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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/127/RES_5082_Traite-successions_Vol1.pdf
fad618c082f7e54e1c533210a7e290ba
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DES
suc CES S ION S.i
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'rJ
TOME
PREMIER.
«IIt1"-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîiiii_
•
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T . R lA
TÉ
DES
SUCCJESS][ONS,
CONFORMÉMENT AU DROIT ROMAIN
ET
AUX ORDONNANCES DU ROYAUME ...
ce 'lui concerne les SllcceJJions ab ime!l:at, les
Légitimes, Héritiers , Héritages , Bénéfices d'inventaire, Tef
tamens , Legs , Subflitutions , Fidéicommis, Quartes f alcidie
& trébelliani'lue , Vi riles, Portions viriles, lnflitutions con.
trac1uelles & droit de R éverfion & Retour.
CONTENdNT
•
,
Par feu Mr.
.
Confeiller-Clerc au Parlement
de PrOvence.
DE MONTVALON ,
TOME
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PREMIER.
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A AIX,
~hez
fils, Imprimeur du Roi, près du Cours, rue des Grands Carmes.
JEAN-BALTHAZARD MOURET
M. DCC. L X X X.
.d'JI" Privi/ege du Roi.
�,
lP JI1.. JË JF A C JE,;
', A multiplicité des décifiol1s contenues dans .
L
Droit Romain, le peu -d'ordre qu'on y a obfervé
:1 i,
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le ":" ~
clans l'arrangement des Loix qui le compofent, &
le grand nombre des Interpretes qui donnent à plufleurs de ces Loix des explications contraires, en
rendent l'étude fort difficile. Elle efr cependant nécelIàire dans un Pays où le Droit Romain efr la
loi de la Province ; & elle ne fuffit pas pour former un Jurifconfulte. II faut encore con noÎtre nos
Statuts & les Ordonnances de nos Rois qui ont introduit un Droit nouveau, nos Ufages qui ont conftam ment rejetté certaines Loix Romaines dont nOUs
ne fuivons pas les décifions, les Arrêts du Parlement
de Provence & le fentiment des Auteurs de cette
Province, qui ont déterminé l'interprétation qui
doit être donnée à des Loix dont l'obfcurité a été
l'origine d'une différence de' Jurifprudence qu'on voit
çtablie dans quelques Parlemens de Qroit Ecrit. II
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PRÉ FA CE .
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•
n'dl pas poŒble qu'on puiflè embraffer tous ces objets, fi après avoir pris une connoiffance [uccinte
de l'économie du Droit dans les Infiituts de Juftinien , on ne s'attache travaillér a'vec ordre & [ucceiliveme nt fur les grandes & principales matieres
contenues dans le Droit Romain. On ne [auroit
douter que la leLlure de nos Auteurs ne fut beaucoup plus utile pour nous conduire dans cette pénible étude , s'ils avoient expliqué & éclairci ces
mêmes objets par des Traités particuliers , dans le[quels après avoir expofé les décifions des Loix Romaines , ils nous auraient fait connaître les changemens que nos Statuts ~ nos Ordonnanccs & nos
Vfages y ont faits & l'interprétation de ces Loix
que nos Arrêts ont fuivie. Celt ce que je me 'fuis
uniquement propofé dans ce Traité des SucceiIions.
..
.
a
ÉDITIONS
Des Ouvrages qui font cités dans ce Traité.
'
B
P ASTOR , ~ dition in-folio.
ARRÊTS DE BEZŒUX , 17')0.
•
CONSULTATIONS DE DECORMIS, 173')'
ŒUVRES DE DUPERIER, 2 vol.
1740. C'eft l'édition dont on
s'eft fervi le plus fouvent ',
attendu qu'elle eft plus commune. On s'eft cependant
fervi auffi de la nouvelle
édition de 17 S9 , en '3 vol.
& pour la diftinguer de la
précédente, on la clœ toujours en ces rermes: Nou~
velle édition de Duperier,
ou no uv. édit. de Dup.
MÉMOIR ES DE D UPERIE R,
c0piés par fe u Mr. de M ontvalon mon pere.
,
,
•
SAINT-JEAN, in-ifo. 1646.
ON IF ACE, premiere compilation, 17°8 , feconde
compilation, 1689.
ARRÊTS DE BONNET, in-4°.
1737,
ARR ÊTS NOTABLES , in"'4°.
174 6.
ARR ÊTS DE RÉGLEMENS , in4 °· 174 6.
CLAPIERS, in-4°.
MORGUES, 1.6')8.
MASSE, 1')98.
/
/
BOMY, 166).
'BERTR~ND, 1603'
P RÉCIS DES ORDONNANC ES ,
17)2·
EPITOME JURIS,
1756.
ACTES DE NOTORIÉTÉ DU
PARQUE T, 1756.
DROIT DE RETOUR, ).737.
TRAITÉ DE LA R ÉVOCATION
DES DONATIONS, 1738.
CODE BUISSON , copié par
Mr. de Montvalon mon pere.
CODE JULIEN , Manufcrit au
Cabinet de M l'. de Mont. valon mon pere.
INSTITUTS AU DROIT FRANÇO IS de Me. Julien , manufcrit.
RECUEIL D'EDITS ET ARRÊTS
en 4 vol. in-4°. que je tiens
de la fucceffion de Mr. Can~
ceris, Avocat.
R ÉGLEMENS DE LA COUR ;
manu[crits.
�viij
n'ARRhs ; manu(crics & recueillis par Mr.
de Montvalon mon pere ,
qui les a redigés , ayant
affifré aux Arrêts.
INSTITUTS DI! CLAUDB F.I!R-
DE DOMAT ~
E XPLICATION DE L'ORDON-
RECUEIL
(LoIx CIVlLES
in-fol.
j
1687_
RIERE ,
TRAITÉ
DES
TIAUX,
NANCE
GAINS
in-4°. 1738.
de 1747 , in-So.
INSTITUTS DE BOUTARIC.
REC UEIL DE JURISPRUD EN -
Qu:~:~::';:u::M::
!
BurONNIER,
~742..
TABLE
NUP-
INSTIT. A DRAPIER.
Mon Traité fur les Fiefs,
lnanuf,rir.
,
DES
CHA PIT RES.
A ;'T. 1. SILCCeJliOIl des defcendans.
..L-i\:1\rc.-2., Sur l'excllifioll des filles par notre
page
Statut.
1
3
Arr. 3. Sur la fuccdfion des aJèeadans.
10
Arr. 4. Sur la fu cceffion des afcendans avec les freres & [œurs
du défunt, & fur la [ucceJlion des freres , ondes, neveux, t;.
frere s utérins & con{anguins.
Arr. S. Sur la Jù cceJlion des autres collatéraux.
Arr. 6. SucceJlion du mari, ou de la femme .
Arr. 7. Sur les pac7es de la fucceJlion cl venir.
Arr. 8. Sur la renonciation cl une fu cceJlion échue.
Arr. 9. Sur la fu cceJlion au pécule du fils de famille.
Arr. 1 0 . Sur la fucceJlion de l'ab[ent.
CflAPITRE
Sur
1.
Succef_
fions ab inteflat.
1(5
13
2.0
22
24
2.6
27
28
t
Quotité de la légitime.
30
2. Su/' ceux des enfons qui font nombre pour la liquidation
de la légitime.
33
Arr. 3. Temps auquel la légitime 11 due, & fur quels biens. 3 S
Arr. 4. Détrac7ions qu'on doit f aire fur la fucceffion foumi[e aux
légitimes.
36
Arr. S. La légitime [e prend fur les legs.
38
Art 6. Sur le rapport ou collation.
39
Arr. 7. Ce ·qui doit être imputé fur la légitime
S)"
Arr. 8. Sur la forme du paiement de la légitime, & fur les in69
térêts ou fruits de la légitime.
Arr. 9. Comment la légitime ne doit recevoir, ni .diminution , ni
78
charge, ni condition.
Arr. 10. Comment une même hoirie ne doit pas [upporter une double légitime.
.
8}
Arr. 1 I. Le légataire qui demande la légitime, peut être fo rcé cl
renoncer cl lon legs.
86
lm. 12. Quelle acceptation du legs fait p erdre au légitimaire le
droit de demander fa ldgitinze; & Ji ayant répudié le legs, il
peut être rl1itué envers fa répudiation.
86
Art. 13. Sur le fopp lément de légitime: quand & commwt on
p eut ft demander; t;'Ji on peut renoncer a la légitime, ou au.
f itpplémmt dt: la légitime, mém, au pré.judiçr: de[es créanâr:a. 81
.
b,
Arr.
Arr.
1 •
•
t
'TABLt:
,
I.
C HA PIT RE II.
Sur la légitime.
�TABLE
x
Art. 14, S ur l'atlion ou querelle d'inofficù?fité , pour faire
retran~
cher les donations foites par le pere ou la mue, en cas d'ùzfuffifance de l'hoirie pour le payement des légitimes.
93
Art. 15. Quelle efl l'ac7ion qui compéte au légitimaire? Combien
elle dure, & contre qui elle peut être dirigée.
1°4
Arr. 16. Si les enfans doivent avoir leur légitime fur les biens du
pere " colififJués pour félonie.
1°7
Art. 17. Celui qui ejl injufiement exhérédé, eft privé de fa légitime : quid à l'égard de [es enfans.
108
Art. 18. La fille ne p eut demander une dot plus grçnde 'lue fa
léguime.
1 10
Art. 19, Le pac1e qu'une famme procédant d'un~ légitime , reftera entre les mains de 1'I1éritier, paffi cl l'héritier de l'héritier. ibid.
Arr. 2.0. La légitim~ ejl du teflamerzt du faldat.
ibid.
"Art. 2.1. La mere ne peut, e!llaijJant la légitime a fon fils non
émancipé , prohiber l'ufufruit de cette légitime cl fon mari, pere
de cet enfant.
111
Arr. 2.2.. Celui qui obtient rille proviJion pour conjigner les frais
d'une Senlence de liquidation de légitime, n'eft pas tenu de donner caution.
"
1 12.
CHAPITRE 1lI.
Sur les héritiers &. hérita-
ges.
Art.
1.
Ce que c'ejl flu'un lzéritier & Ill! héritage ,
C:;. combien il
il Y a de fortes d'héritier.
"
11 3
Art. 2.. Sur la différence de l'héritier inc.1pa61e , cS' de l'héritier
indigne.
JI')
Art. 3. Sur fincapacité en général.
1 17
Art. 4. Sur les principales indignités tirées des Loix Romqines. 12.0
Art. 5. Sur la regle le mort fJilit le vif , & jùrla marziere d'accepter une hoirie.
r 33'
Art." 6. Sur les effets de l'adition , ou acceptation d'une hoirie en
général.
l 3~
Art. 7. Sur le droit de délibérer.
1 40
Art. 8. Sur la répudia tioll ou renonciation une fù ccefJiOIl. 14.2.
Art. 9. Quand & comment on peut être r.flitué ellvers l'acceptatian . ou envers la renollciatiOil cl une fucceflion.
143
Art. 10. Un héritier ne pmt être inftitué ad certum tempus , ni
ex cerro tempore : explication de cette regle.
1) °
Art. I I. Sur les Il/flitutions d'héritier dans les rej/amens, (; les
conditions qui peuvent y être appofocs.
l 52.
Art. 12. 1°, Faveur de /'héritù:r.
1') 2.
a
DES CHA PIT RES.
Xl
Art. 13, Comment. & où l'héritier doit demander la prife de poffeffion.
154
Art. 14. Où doit être convenu l'héritier.
156
Art. 15' Sur le p aiement des legs & fidéicommis. & des créances , pendant le proces fur la jùccefJion ou héritage
1 S6
Art. 16. Quelle aélion ont les créanciers ou les légataires. contre l' héritier.
1 S7
Art. 17. Sur la féparatioll.. des héritages du défunt, & de l'héritier, demandée par les créanciers.
160>
Art. 18. Conzmentl'héritier eJl tenu des dettes de la fuccefJion. 16.,
Art. 19- Sur les cas où le créancier fuccéde cl fon débiteur ~ &
vice verfâ.
166
Art. 2.0. Comment l'héririer ne peut évincer un poffiffiur , fi le
défunt étoit garant, & ne peut revenir contre le fait du défunt. 167
Art. 2. 1. Comment les o61igations in faciendo, auxCfuelles le d{funt s'étoit foumis , pa.ffent aux héritiers.
17 1
Art. 2.2.. Sur l'héritia d' un locateur, ou d'un locataire.
172.
Art. 2.3. Sur l'hùitier d'un aJfocié.
175
178
Art. 2.4. Con;z.ment l'héritier eft tenu des délits du défunt.
Art. 2.5. Sur divers cas oit l' héritier n'a plus les mêmes ac1ions
fju e le déJunt avoit.
183
Art. 2.6. ta prefcription commencée & acquife du temps de l'héritier grevé lui appartient, & non au fidéicommi.fJaire ; & ji le
grevé répond des dettes ac1ives fju' il a laiJ1è prefcrire.
186
Art. 2.7. L'héritier peut reprendre les p ourfuites des "procés comm encés p ar le défunt.
187
Arr. 2.8 . Les j ugemens contre le défunt font exécutoires contre l'Mritier.
18&
Art. 2.9. Sur. l' 6Ligation impofée cl l'h éritier , de porter le nom
& armes du défuilt.
189
Art. 30. Au projù de qui efi la privation d'une hérédité, ou d'un
legs , en cas d~ con travention , cl la volonté du tefiateur. 190
Art. 3 [, Si celili qui fe croyant héritier, acquitte une dette. , p eut
enfuite répéter ce Cfu'i! avoit payé.
191
Art. 32. Les exploits de Jllfiice faits cl l'héritier . le jour des funérailles , font /luis.
1.9l..
Art. 33. Quels docu mens l'héritier eft tenu de remettre aux légataires & jidéh"omm~U.!ires .
192.
Arr. 34. Sur.fa venU d'un héritage.
193
Art. 35. L'héritier m"lar;é d'ùrctroub/é, peut exiger les dettes. 191
hl..
�:X, l '
T A BLE.
Art. 36. L'héritier doit prouver la mort du difunt:
19$
Arr. 37. Sur les pac7es de la future fuccejJion.
197
Arr. 38. Le po.lfeffiur d'un I/éritage n'ifl pas obligé de molltrer
[on titre.
ibid.
Art. 39. En 'l"el cas cellli 'lui efl cOlldamné rifliluer lm lzéritage , efl tenll de reflitller les fm i/s , G' comment.
198
Arr. 40. Divifion de l' héritage jùivallt le droit.,
2°5
Arr. 4 I. Regles générales for les cohéritiers.
206
Arr. 42. Sur le droit d'accroiffemelll entre cohéritiers.
208
Art. 43. Sur le droù de trnnfmiffiol/.
2 r 5
Arr. 44. Sur le partage entre col/éritiers.
jbid.
Arr. 45. Sur l'expilatioll de , l'hoirie , (/ fi tes héritiers peuvent
en être accufos.
,
227
:Art. 46. Sur lespapi:rs &documens d'Ilne (LOirie entre cohériti;rs. ,229
Arr. 47. Sur le patement des dettes ac7lves & paJlives de l/zolrte,
G' autres charges entre cohéritiers.
23 r
Art. 48. Si le débiteur col/éricier du créancier, p eut preji:rire la
dette en fa faveur, contre les autres col/ùitias.
239
Art. 49. Comment l'héritier efl chargé de payer les frais des filnérailles.
.
239
Art. )0. On nomme un ml'ateur une hoirie vacante.
242.
Art. 51. Si l'héri/ier a 'l"i efl donné le droit de difPo[er d'une
chofe pel/dant fa vie, peut ell difPofer par teflament.
242
Art. ) 2. S ur les héritiers fiduciaires.
ibid.
Art. 1'3. On ne peut renoncer une foccejJion échue ail préjudiçe
de fes créanciers.
248
Art. )4. SlIr le cas aU'luel les enfans d'un mariage prohibé par
l'ayeul, ne peuvent être fes I/érilier>'.
'ibid.
a
a
a
•
CHAPITRE
IV.
Sur les héri.
tiers par béné6ce d'inventai re 1 & (urIe bénéfice d'iO\'culaire.
Origine & motif du b~néfice d'inventaire; dilPojition de
la Loi Scimus, Cod. de Jure delib.
249
Art. 2. S 'il efl nic~/Jaire de prendre des lettres en Chancelerie p Olir
accepter /ll/e hoirie par bénéfice d'invveruaire.
256
Art. 3. D evanl'luel luge doit être porté le bénéf. d'inv.
2.57
Arr. 4. Quel temps efl donn é l'lzeritier, pour illlroduire l'illftance de bénif. d'inv., {,. pour faire l'il/ventaire.
26 l
fu:r. 5. L'héritier bénéficiaire doit faire aJJigner les créanciers dt:
l'hoirie.
265
Art, 6. Comment les créanciers peuverzt former leurs demandes
• dans les infiances de bénif. d'il/V.
:1. 67
Art.
1.
a
DES CHA PIT RES:
~rt: 7~ Q'lland,
XII •
fi comment les créanciers font payés de leur
~~~
2~
Arr. 8. Si le bénéf d'inv. peut être pourfuivi par les créanciers,
pour la confec1ion de l'inverztaire; ou s'ils n'ont comre l'héritier, 'lue la voie de la déclzéance.
.
277,.
Art. 9. Comment l'Izéritier binéf doit agir pOllr les créances C;u!il
a jiu la fia?effion; & ./i la preji:ription COurt contre. lui.
~73
Art. 10. Quaad, ~'comment l' héritier bénéf. doit avoir l'admlllif
tration des biens; & fur le compte '1// il en doit rendre. 276
Art. 11. Si tout héritier 'peut prendre un héritage par bénéf d'invent., fI./i le tiflateur p eJJt pro/ziber le bénéf d'inv.
280
Art. 12. A 'lui le bénéfice d'inv. ejl refuft; & 'luelles font les
perfonnes dont on ne peut preadre l'héritage par Mnéf. d'inv. ~82
Art. 13. S i l'héritier par inv. peut tranfiger , G' vendre les buns
de 1'!Zoirie.
283
Art. 14. Si l'héritier par inventaire peut payer un créancier; &
filr les fuites de ce payement.
286
fut. 15. Sllr l'ac7ion révocatoire 'lu'om les créanciers antérieur~
pour répéter ce 'lue les créanciers poflérieurs Olll reçu en p aiemem de l 'héritier bénéficiaire.
292
.Art. 16. S i l 'héritier bénéf. ayalll payé [es propres créanciers de
l'arD'ent
de l' !Zoirie béneéficiaire , la révocation
compéte aux
b
.
créanciers de ceue hoiri~ .
2.9') Art. 17. Si on donne une provijion ail créancier contre l'héritier
bélléf, & 'lui on doit la demander.
296
Art. 18. L'7zéritier bél/éf, fils du défunt , doit être 1Z0urri des
fruits de l'Izoirie.
297,
Art. 19' Peine de l'héritier bénéf. 'lui réd Ie des effets.
29&
Art. 20. Le créancier de la fucccejfion ne peut porter [es exécutions fur les biens propres l'Izéritier par invelllaire
299
Arr. 21. Sil'héritier de la .ré[erve que s'étoit fa ite un donateur,
a befoirl de faire inventaire.
300
Art. 22. Si l'héritier bénéf peut revendi'luer ce que le défunt avoit
aliéné des biens dud. héritier.
ibid.
Art. 23. Si le cohéritier bénéf ifl tel/Il el/vers les créanciers, de
l'infolvabilité du co!zéritier pur & ./impie.
30r
Art. 24, La compenfarion elltre le créancier G' le débiteur n'a pas
lieu aux inflances d'ordre , & inflarzces bél/if.
ibid.
Arr. 25. L'héritier bél/ éf. nI! preji:rit el/ fa f aveur.
302
Art• .2.6. Si !'inventaire fût par l'Izéritier grévé fort au [uDjlitutf.
fideicommijfàiremerzt.
303
a
a
�inv
T 'A BLE
Arr. 27. 'L'héritier grevé pelu étre obligé de faire praderer J un.
inventaire, & comment.
ibid.
Art. "2.8. L'lriritier bénéJ. ejl tenu des dépens que font les créanciers pour leur rangement, & comment.
3°4Arr. "2.9. Commerul' h~ritier hénéJ. fuporte les dépens des procès. 30)
Arr. 30. Comment fo nt rangés les créanciers dans les irzjlancesd'ordre & de bénéJ. d'irlv.
308·
Art. 3I. §. I. D ans les ln/lances de bénéJ. d'inv., les capitaux à
conflicution de rente deviennent exigihles. §. 2 . Les injlances
d' ordre & de bénéf d'ir,v., ne fo nt pas /iljettes l'évocation •.
Si elles fom fujettes la péremption.
309
Arr. p . La voie d'oppojùion comme tiers non oui, n'a pas lieu
dans les injlances générales.
3"12
Arr. 33. Dans les injlances générales, comme les bénéficiaires "
ibid•.
l'appel des Jugemens n'a pas un effet /4penfif
Art. 34. Sur la fufpicion du Juge qui prodde l'inflance d'or-·
3 l 3.
drt , ou de bénéJ. d'inv.
Art. 3'l. Sur le cours des intérêts en faveur des créanciers dans
les inJlances bénéf
3 r 4.
Arr, 36. Si le recomMement des aliénations f aites dans fi année,
a lieu aux inJlances bénéJ.
31 ~
Arr, 37. Si on peut vendre des biens pour le p ayement des frais
& épices du jugement.
3 17
Are. 38. Sur 'luel'lues formalités de procédure dans les inf/ances
d'ordre & de bénéf d'irlv.
ibid•.
a
a
a
C HA PI TRE
V.
Sur Jes Tell.,·
mens, Codicil .
Jes &. donatiollS
i c3uf\! demon.
An.
I. Les teflamens nuncupatijs verbaux ne font reçus en France,
ni en Provence.
'
319
Art. 2. Sur la forme du teflament nuncupalif écrie.
320
Art. 3. Si d'autres perfonnes 'lue les Notaires peuvent recevoir
32.8
les teflamens.
Art. 4. Quel efl le Notaire qui doit recevoir le teflament. 330
Arr. S. S ur la qudici des témoins.
333
Art. 6. Sur le teflament myjtique & folemn el.
337
Art. 7. Si, &comment l'aveugle, le muet G'fourdp euventtefler. 342
Art. 8, Sur les teflamens olographes.
.
345
fcJr. 9, Sur les ac7es de partage , &autres de demiere volonté f aits·
par le pere & mere inrer liberos.
348
Ar . 10. Sur le teflament militaire, filr celui du prifonnier de guerre,
[ti r les teflamens f aits fur mer, for le teflament de l'e[clave. 3) l
Arr. Il. Sur les privileges du teJI.amcm militaire ~
1iJ S4
e-
DES CHA PIT RES.
Art.
12.
Sur les teflamens fait en temps de pefle.
Art. 13. Teflamens mutuels abrogés.
Art. r 4. La date efl requifo a toute difPofition
a
J)9
361
eaufo de mort.
Qui font ceux qui ont droit d'avoir des extraits de ces ac7es. ibid.
Art. r) . Un teflament efi valable, Ji on y a fuivi pour la forme
l'ufage des lieux où l'on a teflé.
36)
Art. 16. Effets des teflamens fur les meubles & immeubles du tefr
tateur, fuivant les différens lieux où ils font faits.
367
Art. 17, Qui font ceux 'lui p euvent, .ou ne p euvent tefler. 369
Art. 18. Sur les perfonnes 'lu'on ne peut iriflituer lzéritieres, G'
auxquelles on ne peut laijfer des legs.
38 l
Art. 19. Sur /'inflitution d'un héritier.
398
Art. 20. Sur les difpofitiolls captatoires.
4 1)
Art. 21. Sur la lIéccr:JJité d'inflituer héritiers, ou d'exhéréder ceux
'llÛ ont droit de légitime, & fur l'inofficiofité.
42.0
' Art. 22.. Sur le teflament fait p ar colere.
4.43
Arr. 2 3 . Avantage 'lui revient aux enfans d'être inflitués héritiers en leurs legs.
444
An. 24- Cmnment celui 'lui efl inflitué in re cerrâ, devient hé44')
ritier univerjèl du teflateur.
Art. 2) . Sur le droit d'accroijfement entre cohéritiers
447
Art. 26. La tranfin ijJion n'a pas lieu en matiere de teflament, &
fur la caducité des inflitutiolls Oll legs.
ibid.
Art. 27. Sur la révocat. des teflam. e'jur les claufos dérogatoires.4) r
Art. 28. Sur les additions p our expli'luer les teflamens.
466.
Arr. "2.9. Sur laprejèrip tioll du teflamentapres la mort du teftateur. ib.
Arr. 30. Sur la preuve par témoins , en fait de teflament 467
Arr. 3 l . Sur la preuve de la captation , démence, empêchement, &c.
& fur les peines de celui 'lui y fuccombe.
468
Arr. 32 . Si après avoir reconnu la validité d'un teflartzent, on
peut enfiLite l'a tta~uer comme nul.
477
Arr. 33. Sur les Exécuteurs teflamentaires
479
Art. 34. S ur les Codicilles.
48Z.
Arr. 3 ~. SUT les effets de la clallfo codicillaire.
492Art. 36. Sur les donation s caufo de mort.
SOI
Arr. 37. Sur la néceJJité d'exécuter la volonté du défunt.
510
Arr. 38. Si celui cl 'lui a été donné le droit de difpofor d'une d lOjè
p end.:mt fa vie , peut en difpofor p ar teflament.
512
Art. 39. S ur le, confeJJions de devoir, & autres déclaratiofls c.ontenues d.ms IIfl teflamene.
ibid.
Arr. 40. Regles pour l'expliçation des teflamellf.
S14
o
a
�CIj)I PlTRE Vi.
Sur les Legs .
XV I
T A BLE
Arr. r. Ce que c!eflqu e le legs , (,. fa nature.
539
C
Arf. 2.. O/lLment les legs deviennent cadur;ues ou font révoqués. 541
Arr. 3. Ell quel cas le légataire perd fon Legs.
568
Art. 4. Sur la répudiation des Legs.
573
Art. ). Sur les legs cOllditiallllels , avec charges ou avec termes,
pour le paiemem.
Art. 6. Sur les legs captatoires. ,
'
60 J
Art. 7. Sur les regles qu'on doit fùivre pOlir explùluer les leus &
difPofition douteufes.
iDid.
Art. 8. Quelles font les cllOfeS qu'oll peut léguer.
ibid.
Art. 9. Sur le legs du bien propre au lég.1taire.
606
Art. ID . Slir le legs du hien d'autrui.
607
Art. I L Sur le legs d'une chofe engagée , ou dom il eJl CI/core dû
ulle partie.
6,r 3
Art. I l . Sur la garantie en matiere de legs.
617
Art. 13- Sur le legs des dettes dues ail teflauur, for le legs des
dettes dues par le teflateur.
6'2. 21
Art. 14. Si un legs eft cenfé fait pOlir compenfer les jufles prételltiolls du légataire.
630
Art. 1). Sur les acceJfoires du legs ell général.
634
Arc. 16. Sur le legs d'une maifon. &for ce/ui des meubles. 63')
Art. 17. Sur lelegsd'une métairie, &fùrceluid'unfonds de terre.643
Art. 18. Sur le legs d'ufufruit, le legs des fruÎts , & le legs d'habitation, & fur les legs d'aUmens, & for les legs annuels. 649
Art. 19. Sur les legs pieux.
67 6
Art. 20. Sur divers legs en paruCIllier.
'7~
Art. 2 I. Legs lai/fl aux enfans d'un condamné d mort civile, néS'
aprh la morc civile.
68 1
Art. 2 2. Commellt le legs fait il un domeflifJue , peut avoir hypotheque du j our du teflamem.
ibid.
!\J-t. 2]. Le legs au préjudice du droit de reto ur, l'fi nl/l. 682
Arr. 2+ Sur le légataire qui eJi chargé de rendre.
ib:d.
Art. 2S. Sur le droit d'accroitre entre co-léglltaires.
684
Art. 26. Su~ le paiement du legs au légataire
692Art. 27, Sur les inrirêts , & les 'fruits du legs.
70 1
.Art. 28. Si la mauvaife foi du difullt lIuit au légataire
70 6
lm . 29. Sur le legs fait pour être payé au légataire , llollobjlant
an"hem nt ou faifie.
70 S
Arr. 30. Sur le choix de la chofe léguée.
709
./irt· 31. Sur les prélegs.
7 l J;
57.,
TRA][T É
DES
suc
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fÏll de la Tabl. de; Ch.pitres du Tom. I. Celle des Matieres cft '" T ome II.
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TRAIT '
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CHAPITRE
PRE MIE R.
Sur les Succej}ions ab intefiat.
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Succejfion des D efcendans.
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':W~ E S ~remiers Héritiers aD intejlat font les enfans
du defunr que les 10lX nomment Izeredes foi, s'ils
~
' étoient fous la puiffance du défunt, lors de [a mort.
=
..' .
Sui au lem heredes exiflimantur , qui in potejlate
mo.rientis fu erint. §. '2.. Jnjl. de hered. 'quo aD intejl. def.
Les enfans fuccédent à leur pere , ou mere, morts [ans
tefiamenr foit qu'au temps de leur mort les enfans [oient
émancipés, ou qu'ils foient fous la puilIanee paternelle.
Cette fucceffion elt par têtes, ill capita , & pro. virilibus
po.rtiolliDUS, lorfqu'il n'y a que des enfuns du premier degré .
, Si quis. igitur defcendentium fu erit ei, 'lui intejlatus mo.ruur, cUluflihet naturlZ , aut gradus ,jive ex mafculorum
gellere , jive ex f œmin(l.rum defcclldens, & live fo œ po.lejlmis ,
Tom e J.
A
�DES SUCCESSIONS AB INTESTAT.
Jive fuh poteflau fit : omni611S afcendentibus , & ex latere
cognatis prœpoflatur, lieet enim d~filllc1us jùb alterius p'oteJlate
fuerit : tamen ejus filii, cujuflibet fexus fint , aut gradus,
edam ipfis parwtih/ls prœponi pr,tcipimus , fjuomnl foh poteJlate
fuuit, 'lui defunc7uI' efl, Ï/l J1!is viddicet rebus, fjuœ fecundum
lloflras alid,s leges p'(1trib/ls non aC'lllirumur. Novel. I I 8. C. I.
Cette fuéceffion en fa veur des ·enfans a lieu, foit que
le pere, ou la mere, fût fiti ;'uris, ou fous la puiffance patèrnelle lors de [a mort. NoveL 118. c. 1.
Suivqllt le Drpit. .Rom~in , le fij~ de f.unill e fucc.é doi.t à [on
pere, ipfo jure ~ t;- etiam invitus : il étoir héritier néèeffaire
& n'avoir que le' bénéfice de l'abfl:enllon pOUY ceffer de l'être.
Nous ne connoiifons point d'héritiers néceifaires : (Voyez
chap. 3 , art. 1. ) & nous n'admettons la regle filius ergo heres,
qu'en faveur du fils, & pour prouver [on droit fur l'hoirie
de (on pere, fans que le ciers puiife la lui o~po[er , 's'iJ n'a
fait aucun aéte d'héritier. (Voyez chap. 3 , arr. 8.)
Lor(queJes enfans du [econd degré concourent avec ceUl(
du premier degré) ceux du fecond, nommés petits- fils, ne
(uccédent que ]>.U· fouches, in j lirpes : c'eft-à-~ire , qu'ils ne
concourent avec leurs oncles que par droit de repré[entation ,
& ne recueillent que la porcion que leur pere, <;lU mere auroient eue. (Morgues, pag. 2.03 , & ita Orrule.s. )
En lignè direéte la repréfentation a lieu à l'infini.
Si fjuem horum .defcendentium filios relinfjuentem mori contigerit, illius filios, nut filias, aut alios defcendentes , in proprii parentis locum fuccedere , five fuh potejlate defunai , jive
jùœ poteflatis inveniantur : Ul/ltam de hœreditate moriemis accipientes partern, f}uanticumr;ue fint ~ quantam eorum pareils ,ji
viveret, habuiJ/èt: 'II/am jùccq[lJJnem in flirpes vocavit anti'luitas. In hoc enim ordine gradurn fJuœri /Wlumus; fed C/lm filiis ,
fi filiabus ex prœmortuo filio , aut filM, nepotes vocari fancim us :
nulla intr{)ducerufa differentia five mafculi, five fœminœ fin! ,
fi feu ex mafculorum , feu fœminarum proIe defcendant , jive
fu ,t po-teflatis , five .(uh poteftate fint Olvflitllti. Nove!. l 18 , c. I.
1. 3, cod. d~ fuis fi legit. liberis , ab inteflato vmientihus.
Si le défunt ne laiife que des petits fils d'ull. [elll fils, les
petits-fils partagent également la [ucceffion , & par têtes. Mais
fi le défunt n'avoit laiifé que des petits-fils iifus de divers en-
fans, les petits-fils [uccéderoiem par Cô'aéhe.s ,. 1& non par
têtes; c'efi-lt-dire, que tous les pétits fils, iifLis d'un mêtne
fils, ne prendraient lt eux toLiS que ·la porrion que leur p er~
auroit dû avoir: de [OI'C~ que s'il n'y avoit qu'un petit-fils d'une
branche, il aurait autant à lui [eul que touS ceux d'un autre
branche, en quelque nombre qu'ils fuifent.
.
Nepotes ex diveifis fi/iis varIi nl/meri avo foccedentes ab inte}
ratD, non pro viri!ibus portionibus , jid ex flirpibus foccedllnt.
L 2- , cod. dl! jùis & legit. Meris, & nove!. l 18, c. 1.
\
Le nouveau Droit Romain admettoit à la fucceffiQn de l'aJ'eul
tes petits-fils ex filia, de même que ceux ex filio. Nove!. rI 8 ,
C. 1. L. 9, cod. de j;'is & legit. liberi:;. Par notre ufage les filles
du défunt qui laiffe des en fans mâles, n'ont que leur légitime;
ainli les petits-fils qui repréfentent leurs meres , n'one que ce
qu'elles auraient eu. ( V. l'arr. fuiv. )
Quand le défunt laiife des enfans ou autres defcendans,
ceux-ci !ilccédent excJufivement au pere & lt la mere , Dl!
autre a[cendanr du déftiIlt. Novel. 1I8 , c. l , rappo~[ée c;ideHlls , & L. I I , cod. de fois & legit. liberis, ab inteflat ven.
Si le défunt laiife en mourant fa femme enceinte, on compte
au nombre des enfans qui lui doivent fuccéder, le pofthunie
qui pourra naître. L. 3 & 4 , fI: Si pars hœred. l petat. L. 28 ,
in fine ff. de judic. L. 36 , ff. de fo/ut. & ' liber. Mais fi le po[thurne meurt avant là ' naifl'ance, il n'efl: point mis au nombre
des enfans : ainÎl fi le défunt n'ayant aucun enfa'nt vivant . lors
de [a mort, laiffe [a' femme enceinte, & qu'en[uite le pofrhume
meure avant que de naître' , les parens les plus proches du défunt lui fuccédent. Qui enim mortui' nafcllntd~ , rre;Jue nati,
neque procreati vid-en!ur: fjuia nun'luam lib~ri appel/ari potue<runt. L. 129, iF. dr: verh. fignif.
r
AR:-TICLE
I-I.
Sur l'exclufi.on . des filles po~tée par not!'e Statut.
AR un Starue de l'472-, qui 'déroge au Droit Romain, &
qui eft inviolablement obfervé dans cette Province: ( At~
de Notoriété du Parquet, du I I Mars 169) , ) l~s filles [ont
exclues de la ulcceffion de leur pere , ou mere , ou aieul )
"
Al.
P
�4
DES SUCCESSIONS
AB
INTESTAT;
par l'exiil:ence des enfans mâles , lors de la mort du pere ou
de la mere, ou de J'aïeul: & elles n'ont que la légitime fi le
défunt meurt ao ùlleJlat.
Item , ( dit ce Statut rapporré par Morgues, pag. 179;
& Maffe, pag. 1 0 4. ) Supplican
la die/za lVIajefiat , <]ue
d'aiffi en avaru per cOllfervation de las maifons, tant noMas ,
<]ue outras , las fi/k as , 01/ fi//zas dols fi/ils ja morts , <]/Ie fi trobaran eJfer dotadas pel' lur payre G' mayre , ou avis : & apres
la fin de tals payre t;. mayre , five avis , morents Jens uf
tamellt , eJlants filils, ou filks MS filks , voudran cumular
lur dota , & venir adivifioll, & fuccejJiO!z de la hereditat amhe
Zous autres heres mafcles , fjue flO!! fian taIs jilkas , 011 jilhas
das fi/ils ja morts, ell afjuo aiftdas, ni adm1fas , mes fien
contentas foulamen de lur dota. Et fi no!! fi trohavan doutadas,
'lue dejan eJfer doutadas l'eJlima des plus pro chans parents
{,o amies de las partiMs ,juxta la f acultat dels hens , é;. Cfualitat de las dichas perfonas ; nonooJlant una ley paél:um C. de
c()lIa , & tout autr.e dreck fofent au contrari, Johre 10uCfual
piaffa la dicka Real MajeJlat difpenfar oenignamem.
Réponfe. Plaît au Roi aux fucce!!ions ao intejfat , y ayant d'hécitiers mâles defcendans, fauf toujours la legitime & fupplément d'icelle. Oél:royé l'an 147'2., le 3 d'Août.
Ce Statur qui reil:rainr le droit commun efi: odieux , & ne
doir pas être étendu d'un cas à l'autre. (Morgues, pag. 181;
cod. Julien, 1. 3 , t. 8, c. '2., pag. J ,lert. E. ) Il n'a lieu qu'à
l'égard des fucce!!ions des Mcendans , & non à l'égard de
celles des collatéraux, quand même la fucceffion du collatéral
viendroit d'un Mcendant. (Morgues, ibid; cod. BuifTon, 1. 6,
tit. 54. On peut voir. Decormis, rome l , col. 1739. )
Si les defcendans mâles font incapables de fuccéder, ou
s'ils répudient l'hérédité, les filles que le Statut avoir feulement
exclues, fans les rendre incapables, peuvent hériter, tout de
méme que s'il n'y avoit aucun mâle. (Morgues, ibid; cod.
Builf. ihid. )
Il eil: de regle certaine que l'excluIion du Statut n'a lieu qu'en
faveur des enfans mâles légitimes & naturels. (Morgues, pag.
183, t;. ita omnes. )
Elle a lieu pour le recond & le troiIieme depré, quand il n'y
~ pas des ~.!lf~IlS eu!l:w des pré,éden.s degres : ainii un aïeul,
a
a
a
CHA P.
J.
ART.
II.
ou une aïeule, ne laiffant que des petirs: fils & petites-filles,
les feuls mâles font les héritiers, & les fil\es n'om 9ue leur légitime ; jufques-Ià que le fils de l'enfant mâle prédecédé doit
exclure fes rantes. (Decormis, tom. 2" col. 89; Morg. p. 18'2.;
cod. Jul. 1. 3, tit. 8, ch. 2, , p. 3 verfo , letr. S. )
. Les filles des mâles prédécédés font exclues, & comprifes
dans ce Starur : nonobfi:ant que leur pere, s'il eût éré vivant, eût
.pu fuccéder également avec les autres enfans mâles: de forte
qu'el\es ne peuvent prérendre que la légitime de leur pere. Le.
Statut fe fert de ces rermes: las jilkas, ou jillras daIs jilhs. (Morgues, pag. 182, ; cod. BuiiTon. 1. 6, rir. S4 ; cod. Jul. 1. 3 , tit.
8, ch. 2, , p. 3 , lerr. A. )
Savoir, fi le fils mâle qui a une fois fuccédé tranfmet le
droit de fucceffion à fes filles, enforte qu' une fille de ce fils
continue d'exclure [es tantes de la fucceffion de l'aïeul) de
même que fon pere avoit fait? l'affirmarive efl: fondée [ur la.
'regle le mort /âijit le vif; mais l'opinion contraire qui refufe ce
droit d'exclufion à la fille des mâles, & qui admet les tanres à
la fucceffion de l'aïeul, efl: la plus fuivie, la plus aurorifée par
les Arrêts. ( Morgues, pag. 199 & 2,01; contra p. 182. Voyez
cod. BuiiTon, 1. 6 , tit. S4. Decormis, tome 1. col. 1738.)
& la plus conforme au Statut modificarif de celui de 1472"
( voyez ce Statut modificatif ci-après ; ) il s'agit dans la
queHion propofée , du cas ou le fils mâle qui a exclu fes [œurs,
meurt enfuite fans reHamenr , ne délaifTant que des filles. )
Suivant le fenrimenr le mieux fondé, l'exclulion portée par
le Statut n'a pas lieu pour les biens fonds fitués hors la Province : par la raifon qu'une coutume efi: cenfée réelle, & ne
s'érend pas au-delà de la Province où elle faie loi. Ainli quand
une fucceffion eH déférée par la Coutume, ce qu'elle ordonne
eH reHrainr à la Province où cerre Coutume efl: une loi: à
la différence de la fucceffion déférée par tefl:amenr, lequel a
lieu en quelque pays que les biens du reHareur foient fitués ,
pourvu que le tefl:ament ait les formalités requifes au lieu où il
a été fait. ( Cod. Bui!f.1. 6, tit. H. Cod. Jul. 1. l , tir. l , C. S,
§. 2" de Statutis, lett. G. & 1. 3 , rir. 6 , C. '2. , p. 3. letr. B.
Nores fur les aél:es de Nororiété du Parquer, n. 88. Cont,.à
Maffe, p. 34. Voyez !llr les deux fenrimens l Morgues pag,
183, & inŒt. de Julien 1. 1, tir. 2. )
.
�6
DES SUCCllSSION'S A9 INTBSTAT.
CHA P.
Me. Decormis en[eig~e qu'il a été jugé que l'exclullon a lieu
pour les capitlux à conllitution de rente dûs à Avignon: parce
qu'ils /itivem domicile du teHateur; mais il en eil: autrement
des fonds de terre, des cenfes, & des rentes foncieres non
rachetables. (Decormis, rom. 2., col. r633.)
L'exclulion du Statut n'a pas lieu pour la ponion de la fucceilion de l'un des enfallS, acquife au pere ou à la mere furvivant, dans le cas où cette portion doit étre con[ervée atlx ênfm s indépendamment de la volonté du pere ou de la mere ,
fll!vanc la Novel. 11. ( V. ci-après, ch. 9, art. 1.) D'où il fuit
qu'après la mort du pere ou de la mere, les fiUes fuccédent à
cette portion pro virilibus , avec leurs freres. ( Morgues p. 189,
r 90. Cod Jul. 1. 3 , tit. 8, c. l , pag. 3 , lete. F. ) EUe n'a pas
lieu également pour ce que la loi donne aux enfans, en peine
des fecondes nô ces de leur pere ou mere. (Morgues, ibid.
Bomi, p. u8. Cod. Jul. 1. 3, tit. 8, c. 2., p. 3, lete. F. Cod.
,Buiifon, 1. î , rir. 9. Arrêrs de Bezieux , pag. 390')
Cette exclufion comprend la porrion virile acquife par le
prédécès de J'un des conjoints, lorfque le furvivant ne
:marie point: parce qu'en récompenfe de fa continence, le droit
veur que cerre portion lui foit acquife & faffe partie de fOll
,hérédiré. (Morgues p. 189 & 190')
L'excJufion dont nous parlons a lieu pour les biens de l'aïeul
lnaternel: c'elt-à-dire, qu'une fille ét:ll1t prédécédée laiffant urt
mâle & des filles, ces enfans recueillant de leur chef la légitime qui [eroit dûe à leur mere , fur les biens de leur aïeul ,
les filles font exclues par le mâle; enforte qu'elles n'auront que
leur légitime fur cerre légitime de la mere. (Morgues p. 192;
193, Decorrnis, rom. l , col. 466: Duperier, rom. 2. Abregé
des Auèts. VO.légitime. Mémoire manufc. de Duper. VO.légitime.
Nouvelle édition de Dup. rom. 3 , IiI'. l , q. 6.) La Jurifprudence avoit varié fur ce point i mais aujourd'hui elle eft certaine. ( Nouvelle édition de Duperier , tom. 2. , p. ]48 , n. S4 ,
& les nores fur la quellion "5 , 1. 2. du tom. 3. ) Il en eft de
même des filles des fils qui ont prédécédé l'aïeul. (Voyez le,
mêmes aurorités & nouvelle édition de Duperier, tom. 2.
Abrégé des Arrêts. Va. légitime , n. r S. )
. Far un Statut de 1473, modificatif de celui de 147 2 , il eil
dit que lor[que le mâle , qui avait exclu les filles par fon exif.
te
re
J.
ART.
II.
7
tence, vient à mourir ah inteflat, fans enfans m~les & fans
laiffer des freres, les filles reprennent leur ancien droit dans la
(ucceffion de leur pere. Ce Statut eft rapporté par Morgues,
page 179 & 18o, par Maffe, page 104 & fuiv. & COIl<;U en
ces termes.
" Il a plu à Sa Majelté d'ordonner fuivant la délibération
" de fan Coufeil, que décédans les mâles en âge pupillaire,
" o u autrement ah inteflat , quand que ce foit, fans enfans
" mâles procréés de légitime mariage, que les Cœurs d'un tel
" fils, qui avoient été exclufes de la fucceffion de leur pere
" décédé ab inteflat, en vertu du Statut concédé à la derniere.
" affemblée des trois Efiacs tenus en la ville d'Aix, ayem par
" préciput, la COtte & portion qui leur compétoit de la fucn ceffioJl de leurdit pere, de laquelle elles Ont été exclufes fous
" prétexte dudit Statut. Déclarant auffi que ledit cas advenant ,
" fadite Majefié n'entend point d'exclurre lefdites filles de la
" fucceffion de leur frere , gardée toutefois la difpolltion de
" l'authentiquedefunc7o, cod. ad Tertullian. Concédé l'an 1473.
Il faut obferver fur ce Statut, que le pupille auquel il avoit
été fubftitué pupillairement, & qui meurt en pupillariré, n'eft
pas cenfé mort ah inteflat : d'où l'on conclut qu'en pareil cas,
il n'y a pas lieu au rappel des filles exclues. On cite un Arrêt
du 21 Juin 1736, qui l'a jugé de même en la caufe du lieur
Remaret. (lnfiit. de Julien, 1. 3, tit. 7.)
Nonobftant la mort de l'un des mâles qui avoient exclu les
filles fans avoir laiffé des enfans & ah inuflat, l'exclullon dure
tant qu'il y a des mâles de légitime mariage, freres du pré décédé: par la raifon qu'un feul mâle étant capable d'exclure
toutes les fœurs & leurs enfans , la mort d'un fi-ere ne lui ôte
point ce droit, ou cene capacité: de forte que le Statut de
1473 , ne réduit & modifie le précédent, que dans le cas
où il n'y a point de mâles. C'eft ainll que les Arrêts l'ont
jugé. ( St. Jean, décif. 87. Morg. pag. 195 ,) en admettant
feu lement les filles à la [ucceffion de l'un de leurs freres ,
avec les autres freres furvivans. M. de S. Jean, Mcillon 87 ,
rapporte un Arrét de 1586, qui dans le cas d'une fille
exclue de la fucceffion de fa mere par deux freres, l'un
des deux étant mort enfuite ab inteflat, jugea que la fille
n'avoit à prétendre que la moitié de la fucceffion du défunt, &
�5'
1
D Il S Suc C E SS l ci N S
C Il A P. I. AR T. II.
A I/ 1 Nt' ESTA T.
non le total qu'elle demandoit, (ur le fond eme nt que la mort
de {on frere devoit , filivant le Statut mod ificatif , la faire rencrer dans le même droit qu'eIle auroit eu , fi n'y ayant aucun
Statut qui l'exclut de la (ucceffioll de (a mere, ell e lui avoit
(uccédé avec (on fi'ere fil rvivant. L a même cho(e a été jugé e
par des Arrêts poHérieurs , concre l'opinion de Maffe, pre mier
Commentateur du Statut , fùivant laquelle le décès de l'un des
mâles (a ns enfans mâles, donnoit lieu à (es (œurs exclues, de
reprendre leur ponion en la part & quotité héréditaire, con~
cernant ledit mâle décédé. Maife, pag. 104 & (uiv. (ourenoic
que la fille devoit avo ir en entier la portion du frere préd é cédé qui lui éto it , en quelque fa~on , (ubihruée par le Staruc
qu i la rappelloit à la (ucceffion paternelle. Elle demandoit cette
portion en entier dans l'e(pece de l'Arrêt de Mr. S t. Jean,
décu. 87, elle en fut déboutée. L e frere exifrant lui accordoit la moitié de la ponion du frere prédécédé. E t , en effe t,
le Statut , qui rappelle, porte ces termes: Servata difPojitione
Authent. defun c7i , cod. ad Tertyllianum, qui appelle les frer es
& (œurs à la fucceffion du frere prédécédé.
Cerre repri(e & recouvrement des porrions héréditaires en
faveur des filles qui avoient été exclues, au cas porté p ar le
Statut de 1473 ,. a lieu tant à l'égard des biens parernels , que
des maternels: quoique ce Statut ne parle que des biens p aternels. Le retour au dro it commun ét ant favorable, les Arrêts
Ont admis cette extenfion. ( Morgues, p. 19S. 199. Bonif. tom.
S , 1. 1 , tit. 'L 7 , ch. 4 , pag. 170. Decormis , tom. l , col.
1739') Telle eH laregle , nonohfrant l'Arrêt du 17 Mars 1616,
qu'on trouve cité dans les Œuvres de D ecormis, tom. 1 . col.
1738 & 1739 , & auquel plufieurs Arrêts pofiér ieurs o ne
dérogé, & notamment celui de 1644, r!lPpohé par Boniface.
Les filles qui recouvrent leurs droits par le prédécès des
mâles qui les avoient exclues , ne peuvent révoquer les donarions, aliénations , & hypotheques conrraél:ées par le(dits m âles
~vant le ur mort. ,( Morgues, p. . 2.01. D up. rom. 2. , p. 396.
Arrêt de 1 S70 , tiré des Mémoires de M. de T horon. Aél:e de
Notoriété, n. 88, aux not~s. Cod. luI. 1. 3, tit. 8, c. 2. , p . 3.)
Quoique les fill es exclues par l'exifrence des mâles r epren nent leur droit de fucceffi on , fi le(dits mâles viennent à mourir
tms enfans mâles, & (ans te!l:ament; néanmoins la veuve dn
mâle
'9
mâle conferve fon hypotheque pour fa dot & droits (ur'les biens
de la fucceffion. (Duperier , tom. 2. , p. 396, ibid.)
L es fill es recouvrent leurs droits, conformément à la di(pofition du Statut de 1473, encore que les enfans mâles qui font
décédés, ayent laiffé des filles. (Morgues , p. 199 & 2.00.
Maffe p. 104 & (uiv. Decormis, tom. l , col. 1738 & 1739,
Cod. luI. 1. 3 , tit. 8, c. 2., p. 3 , lett. O.)
Suivant Morgues , les filles n'ont aucun intérêt à attaquer
le teHament de leur pere, par la querelle d'inofficiofité , pour
le fa ire déclarer nul, quand elles ont des fi-eres: (ur le fondement qu e notre Statut ne leur donne jamais que leur légitime. (Mo rg ues, 185.) Ce fentimem ne peur avoir lieu dans le
cas ou la (ucceffion du pere comprend des biens fitués hors
la Provence ; puifque fuivant l'opinion la mieux fondée, &
la phl.ç certaine , le Statut portant exclu fion des filles n'a poim
lieu à l'égard de ces biens, auxquels par con(équent les filles
fu ccédent également avec leurs freres.
Si le défimt ne laiffe que des filles, celle qui (eroit prétérite
. auroit (ans contredit intérê t à prendre la voie de la querelle
d'inofficiofité. (Morgues, ibid. )
. Mais [uivant le m ême Auteur , le défunt ayant laiffé des m âles,
un des enfans mâles peut attaquer le tefiament par la prétérition de (a [œur, & l'acquie(cemenr de la (œur prétérite ne pour~
roit couvrir cette nullité à [on préjudi ce j la loi 17 , lE de injuJl.
rup t. & irrit. teflam. n'ét:lnt entendue q ue de ceux qui acquie(cent , ou s'il s'agit de l'intérêt d' un étranger, m ais nullement
s'il s'ag it de l'intérê t des autres eufans. (Morgues , pag. 18 S
& 186. )
.
Nous avons des exemples de l'ob[ervation du S tatut de
r 473 , l'un dans la famille rle feu M. de Gau fridi, Avocat-Général, dont la mere étoit de la famille de Milan ; le fi-ere de
ladite dame, pere de Mme. de Br eronvi1liers étant mort ab iflteJlat, ne lallfant aucun enfant mâle, la dame de Milan Gaufcidi , fut rappellée à la fucceffioll ab inteflat de M. de Milan .
Cornillon (on pere, aïeul de Mme. de Bretonvilliers. L'autre
dans la famille de Blai(e Jaubert, Boulanger, qui, ayant lai.Jfé
un fils & deux filles, dont l'une épou(a P laignarrl , L ibra ire , &
l'autre M.e. Vincens, Procureur , en la Cour des C omptes ,
( décédé ConfeiUer a~ Siege), fa fucceffi9Q ah inteflat pa!fa
T ome L
-4J
�1$
DES SUCCESSIONS. AB INTESTAT.
d'ilbord ~ fan fils, & de telui-ci à {on fils qui était perit-fils
de BlaUe Jauperr: ce perie-fils, qui fut Avocat & qui n'eut que
deux filles de fan mari<lge avec Fran~oife Maréchal, étant
morr ab inuflat, fes deux tantes, l'une femme de Plaignard ,
~ l'autre de Me. Vincens, furent rappellées il la fi.lcceflion de
:alaife Jaubert leur pere, & la parea,gerenc par porrions viriles
avec les filles de leur, neveu. On peut voir dans les Confultations de Me. Decormis, rom. l , col. 1738 & 1739, l'Arr~t
du 17 Mars 1616, en la caufe de' la Dame de Papatraudi,
Baronne d'ADfouis , & de Depodio. Cet Arrêe jugea qu'en
[emblables rappels, les biens que le fils qui avait exclu {es
[œurs , avoir aliénés, ou dont il avoir difpofé par donation,
n'y {ont point compris. On trouve aulTi cet Arrêt dans Morgues, p. 201 & dans la nouvelle édirion des Œuvres de Me.
Duperier, tom. 2, p. 368 Il. 78.
ARTICLE
III.
Sur la Succe/Jion des Afcend.ms.
UAND le défune n'a laiifé aucun de{cendant, ni frere, ni
Cœur germains, les Mcendans fuccédent {euls à l'exclufioa
des autres collatéraux i & fi plufieurs Afcendans {e trouvent {urvivre à leur defcendant, ceux qui {ont en degré plus proche ,
excluent les plus éloignés. Ainfi le pere & la mere fuccédent
également à leur fils , ou fiIle qui meurr {ans enfans , ( & qui a
un pécule qui lui elt propre) i & ils {uccédenc à l'excluRon de
l'aïeul, & de l'aïeule du défunt.
Si igitur defunaus defcendentes quidem non rdill1Juat heredes ,
pt/ter alltem out mater, aut alii parentes ci jùperfillt, omnihus
lX latere cognatis ILOs prœporzi fancimus " exceptis [olis fratrihus ex
utrolJue parente corzjunais defunao ... Si autem plurimi afcendenzium vivunt, hos prœponi jubemus , qui proximi gradu reperiuntur,
milfculos vel fœminas ,Jive paurnifive materni fine. Si autem eumdem habent gradum, ex œquo inter lOS h.ereditas dividlltur,' ut
medietatem qI/idem accÎpùlnt omnes patre afcendenus, lJuaTui-,
wmqlle fuerint " medi.etatem vero rcliquam a matre afcelldentl:s ,
quantofcumque eos inveniri contigerit. Novel. 1 18, c. 2.
L'l repréIentacion n'a pas lieu emr~ les MceJldans i &: ("en
Q
a
C 11 A l'. 1
lU.
'h
roujours le plus proche en degré qui fuccéde , à l'exclu lion des
M(endaos rlus éloignés, conformément à ce chapirre k, de la
Novel. 118. (Aél:e de Notoriété du Parquet, du 18 Mai 1748.)(*)
Les Mcendans qui fe trouvent au même degré partagent fa
fucceffion i de maniere que la mcritié de l'hoirie du défunt en
acquife aux AIcendans du côté paternel, & l'autre moitié à ceuie
qui font du côté maternel. Ainli s'il y avoit en même-temps Ull
aïeul paternel, & un aïeul & une aïeule du côté maternel, l'aïeul
paternel auroit la moitié de la filCceŒoll, c'el!:-à-dire, autant
lui feul , que les deux autres enfembles. Si les Mcendans font
égaux en degré, & du même côté, ils partagent par portions
égales. ( Code BuifI'on, 1. 6, tit. 54. Code Julien, 1. 3, tit. 8,
c. 2 , p. 4 , 1 te. F
ira omnes. )
La Novelle 118 , qui regle la {ucceŒon des Afcendans , tant
du côté poternel, que du côté maternel, n'admet pas la dillincFion des biens procédant du côté paternel, d'avec ceux procédant du côré maternel. Cette dil!:i.nél:i()O connue dans le droit
antérieur à cetre Novelle, comme on le voir par la Loi I3 , §.
2. Cod. de legît. /uered. & par la Novelle 118, elle-même au ch,'
[, avoit été renouveIlée par une Déclararion du 25 Oaobre
1575, in terprétative de l'Edit des meres , qui ordonnoit qu'aux
biens provenus du côté & el!:oc paternel, ce {eroit les plus
proches du même côté qui y {uccéderoient, à l'exclu lion de la
111ere, & de toUS les autres de l'el!:oc d'icelle. Cette Déclarat·ion avoit été enrégil!:rée par ce Parlement, & Y avoit éré fuivie
pendant quelque temps. (St. Jean, décif. 42. Boniface, tom.
2,1. I, tit. 17, ch. 2, p.
Cod. Jul. 1. 3, tir. 8, c. 2, p. 6,
1etr. D. Boniface , tom. 5 , I. I , tit. 21, ch. l & fuiv. p. 101
& fuiv. Morgues, pag. 207, ) à J'excep tion d'un petit nombre
d'Arrêts qui s'en étoient .écartés. (Mourgues, p. 211. Cod.
Buitron , I. 6, tir. )4. ) Elle cetra en{uice d'être fili vie dans
toute la Provù1Ce, ainli qu'il el!: arcefl:é par un ;tél:e de Notoriété du Parquet du 20 Mai ' 1719 , con'iu en ces termes:
" Nous certifions & ateel!:ons qU5! la Déclaration d'Henry TIl
" de l'année I)7~, interprétative de l'Edit de Ch:lI'les IX,
ART.
e·
sr.
(' ) Cet aéle de Notoriété aueReqUej la propriété de ces biens ell. acqlli[e
le pcre jouit pendant la vie de foo ail pere à 13 Illort de cc lils • ~
lils unique d~ biens maternels. l>c l'e"c1u(ioll des parclls 1Il3terucls. Ii..
auaes qui lui [on! advent!S • IX -que t1[TITlt:"
•
R2.
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tJEs
'C H A P. J.
S\1CC1lSSION~ An JNTEstAT:
" appellé l'Edit des Meres , n'elt point [uivie en ce Parlement,
" en ce qu'elle ordonne qu'on Cuivra la regle pauma paternis ,
" materna matmlis , 'lui n',r efl point obfervée. ( Decormis ,
tom, l , col. 172 l & [uiv. attefte aulIi que la regle paurlla
'patanis , n'avoit pas lieu en Provence. ) En con[équence <le
cet a8:e de Notoriété, la Dame de R a[cas de la Mole
obtint en [a faveur un Arrêt du Parlement de Grenoble, comre
.l\L de Suffren, Doyen du Parlement de Provence; cet Arrêt fut
calTé par Arrêt du Confeil du 14 Janvier 1714, & cette caJfation qui condamnoit notre uG1ge , ayant donné lieu à pluiieurs
procès, le Parlement de Provence, par Arrêt du 3 Juin 172.6,
ordonna que les Parties d'un procès qui étoit pendant pardevant
la Cour, s'adrelTeroient au Roi, les Procureurs du Pays appellés , pour avoir plus ample Déclaration de fa volonté fur
l'Edit de Charles IX , concernant la (ucceffion des meres & la
Déclaration de 1)7) d'Henry III. (Notes (ur les aétes de Notoriété du Parquet, p. 192. Innit. de Jul.ien, 1. 3, tit. 7. Voyez
~uffi (ur les Arrêts du Con(eil , obtenus par M. de Sulfren, De~
cOl'mis , tom. l , col. 171). )
Par Edit du mois d'Août 1729 , l'Edit de Charles IX, autl'e4
ment dit l'Edit des Mel'es, fût révoqué; & la Déclaration de
111) , le fut auffi par une Déclaration du 6 Août 1729'
L'Edit des Meres de t) 67 , régloit que les meres ne [uccéderoienr qu'en meubles & conquêts, provenus d'ailleurs que du
côté paternel, & que pour touS droits de légitinle , elles jouiroient de l'ufufruit de la moitié des biens propres appartenans à
leurs enfans. La Déclaration- interprétative éœndoit l'exclufion
de la mere , à l'aïeule mlternelle.
,
L'Edit du mois d'Aot'It 1719, ordol1ne que les fucceffions
des meres à leurs enfans, & des autres afcendans & paren~ les
plus proches de(dirs enfans du côté maternel, feront à l'avenir
déférées [elon les Loix Romaines. Art. 1. Sans ,déroger aux
Coutumes parriculieres de certains pays de Droit Ecrit, qui ne
font pas entiéremenr conformes aux Loix Romaines. Art. 2.
Cet Edit ordonne de plus que les [uccelIions ouvertes avant fa
publication, feront partagées & déférées [uivant la difpofition de
l'Edit de 1 S67· Art. 3.
Cet Edit, & la D éclaration du 6 Août 1719, qui révoque
celle de 1 S7) , flll~nt enr.égîarés en ce Parlem~nt, le 9 Septembre l'] 2')0
-
ART.
•
IV.
. Par la Loi des 12 tables, la mere étoit exclue de la fucceffiort
'è:l.e fon fils; elle fut enfuite admife à cette fucceffion en certains
cas, par le SC" Tertullien, mais l'exi!l:ence du pere l'excluoit :
elle fut enfin appellée à la [ucceffion de [on fils en concours avec
le pere, & même avec les freres , ou les Cœurs , conjoints desdeux côtés. L. derniere. Cod. ad SC. Tertullian. Et Novel. 118)
c. 2..
Il faut ob[erver que quand le pere & la mere concourent dans
la Îucceffion de leur fils, le pere doit conferver fa vie durant
l'ufufruit qu'il avoir fur les tliens de fon fils.
. Sin vero deJllnc1a perfona, in faeris patris eonflituta deeeJJerit :
Rater <Juidem Ilfumfrllc1um, fjuem & vivellte jilio ho.hehat , teneat,
donee vivat, ineo/'/'uplum : mater autem, quia hune ufurnfruélum
vivente patre hahere non potefl , totum apud patrern eonflitutum ,
wUI eum fratriblls defllllc?œ pcrfonœ ad proprietatem voeetur. L. 7r
derniere. §. 1. Cod. ad SC. Tertullian.
( Si les freres ou Cœurs du défunt [uccédeot avec le pere:
Voy. l'arr. [uivant. )
•
ART l C L E I
V.
Sur la Sucreifion d!s afcendans, avec les freres & fœurs du dé-'
funt : & fur la SlleceiJion des frues , oncles, neveux, & frae§'
uterins , ou confonguins.
u AND
il Y a des freres & fœurs conjoints des deux côtés
avec le défi.1flt, qui lui om [urvécll, ils font appellés à la
ftlcceflion conjoinre;nent avec les afcen dans du degré le plus pro~
che. Aiou. les [reres & Cœurs germains fuccédent conjointement avec le pere & la: mere de lem fi-ere, ou 'fœur prédécéLiés. (Aéte de Notoriété du Parque t, du 9 Novembre 169) ,
~ui atteHe que les freres & Cœurs du défunt, entrent en porrio~l avec leur pere. Voyez ci-après chapitre 9. ) Cette fucce!:
fion e!l: alors par têtes: c'eIt- à -dire, qu'elle e.!l: divifée
en autant de ponions , qu' il y a de têtes ' , ou de pe,fonnes
~ppellées à cette [ucceffion. ( Nous expLquerons ceci plus au
long au chapitre 9 ci-après), fans que le pere puiffe en ce
cas prétendre l'ufufruit des ponions que la Loi donne.à (es enfans fur la lllcce!Iion de leur frere, qui lui !!fi ôté à l'aifon qe la
Q
•
�'4
D E S SU.c.dRS'S;IÔ. N S.
A-'1J
lNTESTAT.
propriété qu'il' acquiert de la portion qui lui revient de cette [uc~
ceŒon. ( Voyez c~ajll'ès ch. 1).)
Si va o curo afoelldentibus, ÙllJJenian{UT patres au~ [orores ex utrif
flue parentibus., conjU/l.éli tkfunc70 : C/lm proxilllis gradil afcendentikus TJOCaOU1lt1lr ;fi é,; pate" at(l ma!!/" foeri llt , dillidellda inter eos
fluipPe. !J..,)reditate fecUll.dum pd{olltU/Jf/1. aunUirum, uti & afc:endw/ium & fratrumfcnguli œfJualem haoeant portionem " nul/um
u[én exfiliorum aut fiJiarum portione, ill hoc ca:jù, va/wu patre fiDi
per.itus vindkO/:.: : fll/orà/m pra hac ufos portielle , hœreditatis jus
(.:cund/lm propri~taum per pr;efentem dedim.l1s /egem ; diffirentia
nulla fervandiJ inter pt /Jonas iflas ,five f .eminœ ,live mafculi [uerint, flui ad lI..zredil4tel/J VOcol1tur..... é,; five [UJe poteJlatis , five
foo potejlate f ueri! ès, cui jùcc;:dunt. NoveL 118, c. 2..
On pourroit conclure des termes de cette Novelle, qu'il n'y
a que le pere & la mere du défunt qui [oient appeIlés avec fe~
Freres , ou {œurs germains; & que les autres a[cendans font ex..
d us par les Freres ou [œurs conjoints des deux côtés. Mais l'u[age
de toUS le~ pays de Droit Écrit a rejerté cetce interprér:uion : &
Q démut du pere ou de la mere, on admet en Provence & ailleurs, les a[cendans plus éloignés Il la [ucçeflion de leur defcen·
dant, en concu rrence avec les freres '& [œurs, conjoints des
deux CQté,s ave c le défunt. ( Decorru is , tOm. 2. , col. 245 &
"-S-6. I.nIl it, de l,Joutaric J 1. 3 , tir. l , p. 377.) De forte qu'au
lieu de lire fi & pater out !/later f UU;'!! , on doit lire, ainfi que
J'ont ob[e rvé pluliew's rn~e rpretes , & fi pater aut mater [uerinr.
CBouraric , i6'id. Loix CiviJes , p. 2. , 1. 2. , tit. 2 , §. r , Il. 7' )
Quand les a[uend:trn> plus éloignés que le pere ou la mere ,
confourent avec les Freres gc rmJ.Ïns du défunt , les Auteurs [ont
divlés furJ a maniere dom JI fàur partager la hlcceŒoll.
_ Les uns velllellt que ce rre [ucceŒon {oit divi[ée en autant de
portions qu'il ya de tétes j que chaque &ere ou [œur , prenne une
de ces porcions, & que les afcenddns prennent tout le (Ul'plus;& le <livi.feountr'e ux en deux portions 1 Fune pour les paternels,
&: l'autre peur les maternels 1 ainli·que nous l'avons expliqué ciùe![us, eI) parlant de la fuccelfion d s a{.èendans. Suivant le [en...
liment, quid t fuivi;ru Parlement de Toulou{e ; (Maynard, 1. 6,
çh. 98. Frn/TIenral. V. Succeffioll , p. 683. Bouraric" 1. 3 ,
tir. l , p. 179. ) s'il y a 6000 jiv. dans la filcceffion du defum,
& ql1'il.ai.t lailfé tl ois fi'e res gerrnJins , UQ aïeul & ulle aïeule
•
C mA 7. r. .A Il T. l'V.
~ t:6té paternel , & un iieul feul du c6té maternel' j chaque
frere aura 1000 livres, l'iieul & l'aïeule paternels auront l soo
livres entr'eux deux , & l'iieul maternel aura 1 S00 livres à lui
feul.
D'autres Auteurs en[eignent que la diviiion doit être faire en
autant de portions qu'il y a de tê'tes , & que les afcendans d'un
côté doivent avoir chacun autant que l'a[cendant d'un autre côt'é
qui fe trouveroit [eu!. Ainfi dans le cas propo[é chaque per[onne
doit avoir 1000 liv. Ce fentiment efl: plus conforme au Texre de
la Novelle 118, uri & afcendentium & fratrumfinguli /1!fJualem
IUlueant portionfm. (Tel parolt être le [emiment de Duperier ,
nouvelle éd ition, tom. 3, 1. 4, q. S.) ,
. Une' tIoiiieme opinion donne à chacun des freres autant I./u' à·
chaque ligne des a[cendans : enforte que dans l'hypothefe donc.
nous. venons de parler, il doit être fait [eulement cinq portions,
trois pour les freres, une pour l'iîeul maternel, & l'autre 'pour
l'iieul & l'iieule du côté paternel. Cette derniere opinion efl: peu
[ui vie , & efl: manifefiement contraire aux termes de la Novel.
dividenda inter eos quippe hereditate , fecundùm numerum pu foTlarum.
Ce que le fils non émancipé avoit acquis procédant du bien du
pere, demeure. au pete à la mort du .fils, [ans que la mere, ni
les freres, y aient aucune part. L a rai[on efi que le pere, [uivam le droit , a la proprié té & l'u[ufruit des biens profea ices
de [on fils non émancipé. Si fJuid ex re patris- ei ohveniat , hoc
flcundwn anlUJuam ohft rvationem towm parenti aCfJuiratur. §. 1.
Inflit. per 'lu. pet! cuifJ. acq. La mere & les Freres n'ont part
qu'aux biens que le fils a uroit eu d' ailleurs. ( Loix Civiles, p. 2.,
1. 2. , tit. 2, , §. 2. , n. 17, Voy. ci-après n. 9 , (ur le pécule Cafuenfe , ou quafi Cafl:ren[e.' )
Nous avons divers Arrêts qui ont jugé que les a[cendans excluent les Freres du défunt, qui ne lui étbiem joints que d' un
côté. ( Morgues, p. 2. r 4 & 2.1 S. Cod. Builfon 1. 6, tir. S4Cod. Jul., 1. 3 , tir. 8, ch. 2., p. 4, lett. G.)
Les afcend:lOs excluent auffi touS les Collatéraux, autres que
les freres germains, ou ,[œUfS germaines. Ils excluent mê me les
neve ux , lorfqtle ceux-ci ne concourent pas avec les frer es du
défunt. ( V. ci-après [ur ce concours. )
Les freres & le~ fœurlS du. défunt font lés premiers Collaté·
•
�•
Dns SUêcEssro'Ns . AR rN'PEsTAr.
'raux appeIJés à la fucceffion , 'en défaut des defcendans , & ' def
l6
Ol(cendJIl .
Si igitur defunc7us ne'lue defcendmtes , nefjue afcmdenus reli(l'urit , prùnos ad flllr~ditatem vocamus fratres &[orores. Nove!.
lIS,
C:.
3.
Les &eres & les fœurs germains & germaines du défunt, &
à leur défaut les enians des Freres germains, ou des fœurs ger-
,
maines, excluent les freres & fœurs du côté du pere feulemenr , .
qu'on nonune cOIl{anguins, & ceux du côté de la mere qu'on
nomme utérins: c'ell:-lI-dire, que les Freres germains excluenr
ceux qui ne fone conjoints avec le défunt que d'un feui côté.
(Cod. Buü[on, 1. 6, tit. 54 , & ita omnes.)
Primos ad Il4reditatem lIoeamus frau'es &[orores ex eodem patre
& ex eadem matre natos " fjUOS etiam eum patrious ad hœreditatem
1IIJcallimus " ....... U,zde eonfe'lums efi , ut Ji forte prœmortulIS
fmter, cujus filii vivufll ,pel' utram'lue parum mille defimc7œ perfa n:!! jungeoawr, [up"fiileS autem fi'::!tres pcr patrem jolum forfon ,
aill TI/fltrem ei jUTlg~6antur "prœponantur iflius filii, propriLs tlûis,
lieu in tertio Jint graiiu , ( five a patre ,Jive a maire Jint lbit, &
five mafculi , Jive fœminœ ) fiCUt corum parms prœponeretur , fi
l'iveret. Novel. IlS, C. 3.
.
Les neveux {uccédant feuls, fuccédent par têtes. ( Morgues,
~02, (,. ita omnes. )
( Quand les neveux, Ol) enfans des &eres germains en [uccédam à leur oncle, excluent les freres utérins ou confanguins ,
ils doivent fuccéder par fouches , fuivant le fenriment de quelques Doél:eurs ; encore qu'ils ne fuccédent pas conjointement
a,vec quelqu'un de leurs oncles. La rairon que ces Doél:eurs en
donnem , eil que les enfilns des Freres germains ne peuvent exdW're leur oncle qui n'eil que fi'ere utérin, ou confanguin du
défunt, qu'en repréfencani leurs peres qui avoient l'avantage
d'être Freres germains .: or le partage par fouches , & non par
't~res , eil une fuite de la repréfentation. Ainfi Pierre défunt il
-!,1i1fé des ellfans de [es deux freres germains, Titius & Mœl,ius
qui étoienr morts avant lui, & Ull Frere confanguin qui lui a fur~
'~cu : les cnfans de Titius & de Milvius font appellés à la fucceffion de Pierre, & excluent le frere con[;1nguill leur oncle.
Mais ces enfans doivent filccéder par fouches, & non par téres ,
enforte que le. enfa\19 d~ rjtill~ ~urQllt la m.oitié de la [ucceŒoll
en
CHA P.
I.
ART.
IV.
en quelque nombre qu'ils foient, & ceux de Mœvius a~ront l'autre moitié. ( Recueil de Juri[prudence Civile de Lacombe. VO.
SUCCeffiOIl. Infrit. de Boutaric 1. 3 , tit. l , p. 383.) La Novelle
lI8 , ch. 3 , ne parle pas de [ucceffion par [ouches, en donnant
aux neveux germains le droit d'exclurre les Freres qui ne font
joints que d'wl [eul côté. AVilnt cette Novelle , la Loi 2. . §. 2..
ff. de fois & legit. hœred. régloit que les enfans des Freres fuccédant feuls , fuccéd eroient par têtes & non par [ouches.
flœe hœreditas ( dit cette Loi) , proximo adgnato , id e..fl ei,
'lllem nemo alltecedit, defertur " & Ji plures fint ejufdem gradus,
omnious " ill eapùa [cilieet : III pma , duos Fatres Iwoui, vel duos
patruos,' unus ex lLis, Il/lum filium, a/ius, duos re/i'luit,' hœreditas
mea in tres partes dividetttr. Voy. auffi §. Ji plures S. In..fl. de legit.
adgnat. foeceJJ.
On peut ajouter .que la Novelle 118, en accordant aux fils
des Freres du défunt le droit de [uccéder par repréfemation ,
conjointement avec leurs oncles qui ont [urvécu, a décidé
que ées enfans des freres fuccéderoient en ce cas par fouches , pour favori[er les Freres du défunt plus proches en
degré, & qui auroient même fu ccédé [euls fans le droit de repréfentation donné à leurs neveux: mais quand toUS les freres
germains du défunt [Ont morts, & qu'il ne refie que des enfans
des fÎ'eres, comme ils [ont touS également proches en degré du
défunt la [ucceffion doit être divifée par têtes: (Loix Civiles de
Domat , part. 2. , 1. 2. , tit. 3 , [eél:. 2. , n. 7. ) & tel me paroît être
notre ufage.
Lorfqu'il n'y a ni freres germains, ni enfans de .&ere germains, & que le défunt a laiJfé des freres con[anguins ou des
freres utérins, ou tout enfemble des lins -& des autres, ils partagent entr'eux la [ucceffion par têtes, en portions égales.
His autem ( fratrious ex utrifo ue parentilms eonjunc7is defullc70 )
non exiflentious, in fecundo ordine illos fratl'es ad hœreditûtem 110camus, fjui ex una parte conjune?i filllt defunélo ,Jive per palrem
[olum ,Jive pel' matrem. Novel. 1 l S, c. 3, & Auth. po..fl fracres.
Cod .. d~ fois & legit. lLered.
.
L es .&eres utérins, ( ou con[;1nguins ) excluent les oncles du
défunt, [uivam nos Arrêts & nos Auteurs. (Morgues , pag. 2.12.
& 2. l 3. Duperier , tom. 2.. Abrégé des Acrêes. vo. SuccejJiofl.) La
Novelle 118, c. 3, a introduit la repré[emation en fa veur d s
Tome I.
C .
�lB
DES SUCCESSIONS
4B
INT1!STjI1"
fils des Freres ou Cœurs du défunt, quand le défunt a lairré des
!feras, & des fils d'un frere ou d'une Cœur prédécédés. AinÎl
Je défunt laiffant un frere, & des enfans d'une Cœur ou d'un
autre frete mort avant lui, les enfans de ce ti-ere prédécédé
ôu de cette Cœur prédécédée, concourent à la hlccellion de leur
oncle, avec le frere du défunt, mais par repré{entation; c'ell:à-dire, que les enfans du frere prédécédé ou de la Cœur pl'édécédée, n'om entr'eux touS que la portion que leur pere ou mel'e
qu'ils repré[entent auroit eue.
Si autem defunc70 fratm fuerint, & alterius fratris aut fororis
prœmortuorum fi/il, vocaoulltl/r ad hœreditatem ifli, ,"um de patre
& matre tllÎis mafoulis & fœminis: 6, 'luantiCllm'lue fiterim, tmuam
ex /zœreditate percipient portionem , 'luantam eOrum parens fiuurus
rJèt accipm ,fifùperfles ~lfèt. Novel. 118, c. 3.
Cette repré[entation a lieu à l'égard des Freres utérins ou confanguins. Aurh. pojl fratres.
.
La Novelle 118, ne donne point ce droit de repré[enration
aux enfans d'un frere du défunt, dans le cas où le défunt mlroit
Jaiffé des Mçendans. Mais la Novelle 127, chap. r, a corrigé
en ce point la Novelle 118, & a réglé que les enfans d'un frere
gennain pré décédé , concourenr à la fuccellioll d'un de le urs onc1es, avec les aurres freres germains de leur oncle, encore que
quelques Mcendans concourent à cette [uccellion.
Sancimus ut fi 'llli moriens rdù1'lUflt ajèendentil/m ali'lILem, &
fraues 'lui poffint cl/m parentWl/s voeari , & alterilLs prœmortui
fratris,fi/ios : el/m afi'endentious 6, fratriolLs vocentur etiam prœmortui fra/ris filil: & tantam accipiant portionem, 'luantam eorum
fl/turus erat pater accipue, fi vixiJJèt. H(ec vero fancimus de illis
fi/iis fratris , 'luorum pater ex Ittr0'lue parente jungebatur deflllzc7:0.
Et aofolute dicimus : ordinem , 'll/ando mm Jolis vocantur jratri"bus,
elmdem eos hl/hue jllbemus, & 'll/ando cum fratrilJ/is vocalltur
a/it;lli afcendentium ad nœredilatem. Novel. l'l.7, c. 1.
Le droit de repréfenrarion qui mer les enrans à la pbce cie
leur"5 peres décédés, pour Illccéder comme eux l'auroient fait
s'ils étoient vivans, eft borné aux enfans des fi'eres , & ne s'étmd
point au-delà de la pedonne des enfans. AU1fi les petits-fils des
freres ne fuccéderoi ent pas avec leurs grands oncles {ilfvivans.
(Morgues, p. 214. Cod. Buiffon. L. 6, tir. S4. Decormis, rom.
2, col. 331. Cod. Jul.!. 3, rit. 8,c. 2, p. 4- Lett. J.) Ce droit ne
CHA l'.
J.
ART. IV.
s'étend point aux enfans des autres Collatéraux, parmi le{quels
les plus proches excluent toujours les plus éloignés, & ceux qui
{Ont au même degré {uccédent par têces felon leur nombre: ainfi
lor[qu'il n'y a aucun rrere du défunt, mais feulement des oncles
& des enfàns d'un oncle décédé, les enfans de cet oncle décédé
[ont exclus par les oncles vivans.
Hujufinodi vero privilegium, in hoc ordùze cognationis ,[olis
prœbemus , fratrum mafculorum & fœminarum ji/iis , aut jiliabus ,
lit Ùl fitorum p arelltum jura fuccedant : nulli et/Îln alii omnino perfonœ, ex hoc ordùle veniellti, hoc jus largimur. Novel. r r 8, c. 3.
Le neveu qui {e trouve [eul en ligne collatérale, ell: exclus de
la [ucceŒon de [on oncle par fon aïeul qui a [urvécu au défunt.
Quoique ce méme neveu y fut adnus, s'il [e trouvoit un aurre
oncle frere du défunt qui fût vivant; attendu que cet oncle concourant avec l'aïeul, donneroit lieu au neveu d'êrre appellé par
droit de repréfentation de fon pere, frere de cet oncle, ainli que
la Novel. 127, l'a décidé. (Cod. Buiffon. 1. 6, tit. )4.) Mais cette
Novelle n'ayant fait aucune mention du cas auquel le ne veu [e
trouve [eul , [ans aucun frere du défunt, qui lui ait {urvécu ,
m,ais {eulement quelque Afcendant, on a conclu avec fondement
que l'Afcendant doit exclure le neveu, ainli qu'il l'exclu oit avant
ce tce N ovelle l'l. 7.
Les neveux en la {ucçelIion d'un oncle excluent les petits
neveux de cet oncle, c'ell:-à-dire , les petits-fils d'un autre Erere
du défunt: la repré[entation n'ayant lieu ( ainli que nous l'avons
dic) qu'en faveur des neveux {eulement, & non en faveur des
enfàJ1s des neveux. ( Duperier, tome 2 , Decif. 1. 4, n. 292 ,
pag. 223')
Quoique les neveux ou enfans d'un frere prédécédé ne concourent pas avec leurs oncles en la querelle d'inoiliciolité , contre Je teIta01e nr d'un autre frere leur oncle, qui a inll:icué une
per[ol1ne infâme: fi cependant le cell:ament eH caffé, & la filccellion déférée ao illteJlat, ils rentrent dans leurs droirs & concourent avec le urs oncles pour recueillir cerre [uccelIion. ( C'ell:
le fentiment de Duperier , tom. 2 , Decif. 1. 4, n. 380 & 38 r ,
pag. 24S')
Si le défunt ne lailfe que des neveux, ( c'ell:-à-dire des enfMls
de fes treres ou Cœurs ), avec des oncles ou tantes du défunt,
les neveux excluent l~, oncles ou tantes du défunt; &. les nevew;;.
Cl.
1
�D ES
~o
SuccEss roNs AB
CitA P.
I N TE S T A T .
ont en ce cas la Cucceffion quoiqu'ils foi ent égalem ent éloignés
en degré avec les oncles du défunt, c'efl:-à-dire , quoiqu'ils foient
les uns & les autres au troilieme degré , Cuivanr la maniere de
con1pter les degrés tirée du Droit C ivil. C'efl: ainli qu 'on explique la Novel. 118, c. 3. ( Cod. Bui{[on, 1. 6, tit. S4. C od. Jul.
1. 3 , tit. 8 , ch. 2. , p. 6, lett. L. D ecormis , tome l , col. 1717' )
QuandofpLidem igitur ( dit certe Novel. ) ,fratris & fo roris jillis
tale privifegiwn dedimus , ut in propriorum parentum fu ccedentes
locum , Joli in tertio conjlituti gradu , cum iis tjlli in fecllndo gradu
{unt, ad hœreditatem vocerltur : illud palam ejl , tjllia thiis defimc7i
TT1Ilfculis & fœminis , jive il patre , jive il matre prœpOlZlllltur : fi
ftimn il!i tertium cognationis jimi!iter oDtineant gradum. Novel.
Il 8, c. 3Pojl fratres aulem ex /Jtroljue parente , ê· eorum fi/ios , admittU//tur ex lino latere fratres , Jororefve : c/Jm Cjui!ms C:;. jilii eorum ,
ji Ijui ex eis jam deceJfèrint. Hi a/Jtem fratrum fiJli c/Jm pares fint
defuI(c7i f ratriDIl$ , pr"eferuntur procul dUDio ejufil:m d:Junc7i palruis , G'aliis jimiliDus : & in fIis fucceJlionilm, omnino ceJ!ât ft)iUS
ft adgnationis ratio. Auth. pofl f ratres. Cod. do: legitim. /zered.
Quelques Doéleurs enCeignent qu'en ce ças les neveux fu ccédent par Couches , Ce fond ant fur ce qu'ils ne viennent qu e par
repréCentation , puiCqu'i!s ne font pas plus proc hes en degré.
(Inll:it. de Doutaric , 1. 3 , tit. l , p. 382.. R ecueil de J ur ifp rude nce
C ivi l~ deLacombe. vo. SucceJlion.) Mais nous avons déja répondu
à cerre raifon , & on doit tenir pour certain qu'ils fuccédem par
têtes. (Decormis, rom. l , col. 1718. )
Ce que. nous venons de dire des neveux du défunt, ne doit
pas être étendu aux peti ts neveux. ( Cod. Jul. 1. 3, tit. 8 , chap.
4-, pag. 6. Letr. M. )
,
. ,.
.,-
-
.
- -
ART 1 C L E
. .., -.. ..... -...
p...
,.
V.
Sur la SucceJlion des autres Collatéraux.
N défaut de defcendans, de freres , d'afc endans & neveux,
les Collatéraux Cuccédent Celon la prérogative de leurs degrés, les plus proches excluant les plus élo ignés ; & ceux qui
font dans le même degré fuccédenr pro virili, ( ou par têtes. )
( Cod. Bui,{fon, 1. 6 , tit, 54, & iraomlles. ) •
E
r.
ART.
V.
1-1
Si vero neque fratres neCjue filio s fratrum , (flcut diximus ) defun c1us reliCjuerit, omnes deincep s d laure cognatos ad hœreditp tem
vocamus , fecundum uniufcujllJiJue gradus prœrogativam. Ut viciniores gradu, ipfi reliljuis prœponantur, Ji aucem plurimi ejufdem
gradus inveniantur , fe cundum perfonarum numerwn inter eos hœreditas dividatur. Novel. 118, c. 3.
(II ne paroît pas que dans pa.reille ucceffion on doive confid érer le doub le lien. Recueil de J urifp. civile de L acombe,
,.,0. SuccejJion, feél:. 3, n. 8. )
Par l' a ~1cien droir, la fucc effion en ligne collatérale ne s'étendait que jufques au feptieme degré. L. 4. if. de gradiDus
& affinibus. L'E mpereur Jufl:inien a étendu ce droit au moins
jufques au dixieme dègré. .
Ho c loco & illud necejJàrio admonendi fumus adgnationis quidem jure admitti alitjuem ad hœreditatem, ê· fi decimo gradu fit.
§. S. Inft. de fu cce}J cognat.
L a ditférence que les Loi x mettaient enrre les cognats &
les ad9'nats , a été ôtée par la Novel. 118. c. 4, qui les appelle egalem ent al1X fucceffions aD intefiat.
Notre ufage a étendu la fucceffion en ligne collatérale au-'
delà du dixieme degré, tant que la lig ne dure. En quoi nous
avo ns fuivi le fentiment de ceux, qui en expliquant ce §. S.
I nfl:. de jilCCrif{ cognat., obfervent que l'Empereur Jufl:inien n'a
p ropofé le d ixieme degré que par forme d'exemple, & non
pour limit r à ce degré la fucceffion ab intefiat. (Jurifprud. fur
les Matieres féodales, part. l , tit. 10, n. 9, pag. 93 & 94 .
M yfu1gcr fur ce §. des Infl:ituts.)
La pro',imité qui fe trouve entre deux perfonnes vient, 0!.1
d e ce qu 'ell~s defœ ndem l'une de l'autre, ce qui fa it la liaifon
des aCcendans & des defcenda ns; ou de ce que les deux def- '
cendem d' une même perfonne , ce qui fait celle des collatéraux.
On juge de cette proximité par le nombre des générations qui
funt l'u ne & l'autre de ces liaifons; & on appelle ces générat~ ons des degrés pa r lefqu els l'on va d' une perfonne à l'autre
pour fa ire le calcul de la pare nté. Gradus die1i jimt aJimilitudine F alarum, locorumve proclivium, tjuos ùa ingredùnur, ut
proximo in p roximu m , id efi in eum qui tfuafi ex eo naFitur, tran~
fe amus. L. l a . §. 1 0 . ff. de gradilms (; affiniDus.
On appelle ligne la fu ite des degrés ou générations qui le
a
�'22
DES SvècBsSrONs AD INTESTAT.
trouvent d'une per[onne à l'auree. Dans le Droit civil on compte
les degrés, tant en ligne direéte , qu'en ligne collatérale, par
le nombre des per[onnes, en [upprimant celle qui fait la [ouche; en forte qu'il el!: de regle que flualilJet pufolZa ulZum gradum adjicie 11011 numerato jlipite : d'ou il fuit que les deux freres
fO,nt le [econd degré, & que les coulins germains font le quafneme. Voy. 1. rl §. , r ~ 3. ' 4 ,& ). fJ. de gradibus ~ ajJillibus.
Le fimple allie n el!: jan1aJs capable de [ucceder ab inlejlal, (Decormis, tolll. 2, col. 168+) AjJillitatis jure /Zulla
fucceffio permiuitur. L. 7 , Cod. communia de Jùcce.fJionib.
VI.
ARTICL E
Sur hl SucctjJion du Mari ou de la
Femm~.
u défaut de tous les parens, le mari {uccede à la f~rnme;
.
& la femme à ton mari, mort ab intejlal, [uivault l'Edit du
,prêteur undd vir & uxor.
M,aritus & uxor ab ùuejlato invicem fi6i in folidum pro anti'luo jlire fuccedaf}t, fluoûes deficit omnis parenlllm liberorumve ,
fou propinfluorum legitima, ve! naturalis fuccef!io. L. unie. Cod.
unde vir & uxor j & L. unic. fJ. eod. lit.
Nous n'avons rien de contraire à cetce décinon ; a.inli la.
femme d'un bâta rd qui meurt ab inuJlat & {ans enfans, doit
lui {uccéder. (Inl!:it. de luI., tit. & Nuptiis j & J. 3, tit. 7;
-Turifp, (ur les Matieres féodales, p.
tir. r a, n. r, p. 9 I. )
Outre Celte filCceilion, il yen a une autre e[pece, de la femme
au mari, quoiqu'il y ait des enfans. Cef!: quand eUe eft paul'fe, [ans dot , & le mari riche. U Autllent. Prœterea. Cod. undr!
'Jiir & uxor, tirée de la Novel. 53. c. 6, de la Novel. 74. c. 'i,
& de la Novel. II 7. c. S, décide que fi la femm e n 'a poim
'fU de dot, fi matrimonium Jil ahfJuL dOle, & que le mari meure
-riche, con]llx aUlem prœmoriens locuples fit, fa veuve a droit de
~emander une ponion, ou légitime, pour {ubfiller, {ur la {UC~
ceflion de [011 mari. Cette portion eH un quart du rotai de la
tucceflion, fi le mari cf!: mort laiJfanc trois enfans , ou moins ,
de ce mariage, ou d'ull précédent. Mais fi le mau'i a Iaiifé
plus de trois eufans, fa veuve ne lilccede qu'en un e porcion
virile; en (orte néanmoins. que li les eufans. débiffé,s font de
A
1,
CHA l'.
t
ART;
vt:
ce dernier mariage, la veuve ne [uccede a1or~ qu'en ufufruit,
& ef!: obligée de con[erver la propriété à fes enfans. Voy. la:
Navet [[7, c. 5·
Quoique la Novel. [[7, c. 'S, & l'Auth. Pra!terea qui en eft
principalement tirée, ne parlent que de la femme fans dot;
Jes Doél:eurs & les Arrêts des Parlemens qui fuivent les difpontions de cette Authentique, les ont appliquées aux femmes
pauvres dont le mari ef!: mort riche; & même fuivant plufieurs Auteurs , cetre Authentique doit avoir lieu en faveur
du mari pauvre dont la femme meurt riche. (Inftit. de Julien,
1. 3, tit. 7·)
L a Jurifprudence de ce Parlement a varié au fujet de cette
Amhenrique. Me. Buiffon affure qu'elle écoit en u[age, & rapporte un Arrêt tiré des Mémoires de MI'. de Thoron, qui le
jugea de même en faveur de la vellve pauvre, encore quel'Eglife eût été inHituée héririere par le mari. ( Cod. Buiifon)
t 6, tit. [8. Boniface dit expreifém~nt qu'elle ef!: abrogée:
[an5 aucun doute, rom. 4, 1. 4, t1t. [, c. 5, pag. 219,
rom. 5, 1. [, tit. 19, ch. l, pag. 95 ; Decormis, tom.
l , col. [796.) En citet, on n'a, pendant un long efpace '
de remps, vu aucune veuve qui [e {oit [ervie de cette Authentique, aucune même qui s'en [oit autori{ée pour demand er des alimens. Par un Arrêt d'Audience du r a Mars
1729, (mon pere a noté cet Arrêt dans fes Mémoires manu{crits) il fut jugé que cetre Authentique éroit hors d'u[age en
Provence; & l'Arrêt n'adjugea ri en du rout à la veuve. ( On
trouve au1Ji cet Arrêt dans les Mém. manufc. de Duperier,
copiés par mon pere aux additions. ) Un Arrêt pof!:érieur, du
2 l Février r 732, en la Caure de la DUe. Rayon, veuve du Sr.
Antoine L augier de la ville d'Arles, jugea le contraire, & adjugea la quarre portée par cette Authentique 11 cetce veuve pau~I:e. (Cet Arrêt eH mentionné dans le Traité des gains nuptlaux, ch. 13; & daJ1s les QueUions de Droit de Breronier, vo.
Femmes, édit. de 1742; & dans Decormis, rom. r, col. 179&
& 1800.) Cet Arrêt fut enfuire révoqué par le moyen de
1~, Reqllête civile, le 22 , Juin 1733; & la Demoi{elle R ayon
s erant pourvue en caifanon de ce dernier Arrê t, elle en fut
d éboutée. Après fa mort, fes Cœurs & héritieres ayant repris
les pOtlf{uires au P arlement fur le refcifoi,re, par Arrêt du 27,
�DEs
14
SUCCESSIONS ,dB INTESTAT.
Juin 1737 ,' les héritiers du mari furent mis hors de Coûr &:
de procès, fur la demande de la Dlle. Rayon fa veuve; &
néanmoins, pour certaines coniidérations, il fut adjugé aux
Jœurs & hèritieres de ladite Rayon, la fOITU11e de 5000 liv.
ui leur feroit payée fur l'hoirie de L augier, mari de ladite
Rayon, ourre & pardeffus les provifions qui lui avoient été
accordées pendant qu'elle vivoit; les dépens entte les parties
compenfés, (Initie. de Jui. 1. 3, tit. 7, ) Depuis cet Arr~t, il
paroÎt certain que nous ne fuivons pas l'Au th. Prœterea dans
roure l'étendue de fes djfpofitions. (Bonet, lett. V, n. 1.) P;u;
un dernier Arrêt du 17 Juin 1748, à l'Audience du Rôle, il
fut jugé qu'eUe n'éroit pas en vigueur parmi nous. On ac~
corda néanmoins il la veuve pauvre, une peniion viagere de
1500 Ii". , outre la jouiffance d'une maifon que le mari lui avoit
biffée \'a!ant 600 IiI'. de revenu. Cet Arrêt ne dOJlna à la
\'eUl'e aucun fonds en propriété, encore que le mari n'eÎlr
point lailfé d'enfans de ce mariage, ni d'aucun autre. (On
peUt obferl'er qu'un des Juges vouloit que la pe nnon ne
rut que ,'eufvagere , par la raifon qu'un nouveau mariage
feroit celfer le motif de la Loi & celui de la Cour, en
procurant à cerre femme un entretien conve nable; mais ce
fentÙnent ne fut pas fuivi. ( Mon pere a fait cette obfervation
dans fes Mémoires manufc, L'Arrêt fut rendu entre la veuve
Jourdan & les Re.:reurs de l'Hôpital de la Miféricorde, fur les
condulions de MI'. de Call:illon, Avocat Général: le mari avoit
lailfé 250000 liv.) 11 réfulre de ce que nous venons d'expofer,
que ce Parlement ne fuit pas l'Auilienriq, Prœterea à la lettre;
mais qu'il accorde à la veuve fans dot, ou pauvre, une penlion alimentaire proportionnée aux facultés du mari. (Le fenciment de ceux qui voudroient que cerre peniion fût réduire au
cemps du veuvage me paroît équitable.)
•
ART 1 C L E V
J J.
S ur {es Pac7es de la SucceJ!ion à venir.
L eG: de maxime en Droit, qu'il n'eO: pas permis de pac-
I(Bonif.
cifer & convenir de la {ucceŒon d'une pel'fo l1lle vivante.
tom. Sl 1. 2., tir. 20 , C:. 3, p. 372) ces paél-es [ont f;gardes
CHA P.
I.
ART.
V J I.
gardés comme odieux, & irijliflimi & periculofi eventus. L. 30,
Cod. de Pac7is. Cetre Loi finit par ces mots: lubemus etenim,
ne<jue donationes talium rerum, ne<jue hypothecas ~ admittelldas, nef/ue alium <jueTTUJuam contrac7um: cùm in alunis reDus
coruro Domini voluntatem aliguid fieri ve! pacifi:i, fec7a temporum
nojlroru';' non patiatur. Voy. auffi L. 4, Cod. de lnutilibus jlipu!.
& L. 2, §. 2, ff. de Vulg. G' Pupi!. fubjl.
Cetce prohibition a eependant une exception, qui ef!:, fi celui
fur l'héritage duquel on paébfe, approuve la convention, & ne
révoque- pas fon confentement pendant fa vie. Nifi ipfe forte,
de cujus hœreditate pac7um ejl, voluntatem fuam elS accomodaveri!, & in ea ufoue ad extremum vitœ jitœ fPatium p erfeveravit.
Loi 30, Cod. de Pac7is.
Nous nous conformons à cetce regle, en autorifanr les renonciations faites en contrat de mariage par des perfonnes
majeures, lorfque la léfion n'ef!: pas énorme. (Nous parte-rons
de ces renonciations dans un autre Traité) Voy. ci-après ch.
art. 13 fur la renonciation à la légitime.
Par la Loi 19, Cod. de Pac7is, la convention entre deux
perfonnes de mutua fuccdJione, ef!: reprouvée, fi ce n' ef!: entre
[oldats : d'où l'on inféroit que les donations muruelles pour
c;:aufe de mort éraient nulles, parce que fapiunt naturam pac7i
futurœ jùccdJionis. Il n'en érait pas de même des inf!:iturions
d 'héritier muruelles & réciproques, lefquelles, fui vant les Loix
rom aines, peuvent être faites dans un même aél:e entre deux
perfonnes, parce que les ref!:amens ne tiennent pas de la narure des contrats. (Cod. Buiif. 1. S, tit. 14.) L. Captatorias 70;
ff. de Hœrcdib. injlituendi>. (Voy. cette loi ci-après, ch. 5, arr.
20. ) Aujourd'hui les teO:amens ou codiciles mutuels entre mari
& femme, ou entre rautes autres perfonnes, font prohibés
& décl arés nuls par l'arr. 77 de l'Ordonnance de 1735 fur les,
cef!:amens.
Le paél:e de la future fucceffion ef!: prohibé entre le mari
& l a femme dans le contrat de mariage. On ne peut conféquemment y f!:ipul er, qu'en cas de prédécès de la femme, fes
biens paraphernaux ferone acquis au mari. L. 5, Cod. de p ac7is
comlentis dm jùp. dot. La Loi p ac7um <juod dotali, 15 , Cod.
d: Pac7is , décide que le paél:e ,fait in dotali injlrumemo , porrant
q ue Ji le pere meurt, la fille lui fuccédera ex œ'lua portione avec
2,
nme L
D
�2.6
D ES
SUCC E SSIONS
AB IN'l'ESTA T,'
fon frere , n'efl: point obligatoire, & n'empdche pas le pere de
faire {on refl:amenr. Cependanr par notre ufilge , les in fti tutions
.conrraé1:11elles {onr autori{ées. (Cod. Bui{[OIl, 1. '), rit. 14. Voy.
ci-après ch. [o.)
Le paé1:e de la {ucce!1ion d'un homme viva nt, prive de {on
hérédité , {ui\"llnr le D roit romain. (V. ch . 3, art. 4 ) Ma is,
[uivanc Me. Julien dans {on Code manllfcrit, no us n'o bfe rvons
pas cètte rigue ur des Lo ix romaines. (Cod. Julie n , J. 3, tit.
C. 3 , p. 8, lett. M.)
C'eH une regle de Droit, que .'[ventis nulla ejl herédùas.
1. l, ff. d: Iteredit. lItl ne1. "el/dit.; & on ne doit point écouter
celui qui dit alrOir intérêt à la cho{e , p ropter fP~m fù cceffioni,·.
1. Mori/;us 2, §. 2, ff. d~ Vulgo& Pup. fidiflit. L. 27, §. 4,.fJ.
ad Sc. tre6e/1. 1. 5 , §. l , if. undJ legitimi.
l,
•
ART 1 C L E
'1'L ef!:
VIII.
Sur la Renonciation il une Sum:JfiolZ échu.:.
permis de paétife r & de conven ir {ur la [u ccefTion
. . d'u ne per{onne morte. (Voy. ci-après ch . 3, arr 34) Ain li
on peur paéb fe r fu r uil fid éicommis condirionn r L. r, Cod.
de Pa(7is; & pluGeurs fi'eres peuvent fe libérer d'un fid é icommis réciproque par tran{aaion, encore qu'ils fo ient m ineurs.
(Voy. ch. 7, art. 42. )
Quoiqu'en regle générale on puifT'e renoncer à une fucceffio n
échue (Voy. ch. 3, arr. 8) néanmoins en France & en Pro~
vence, on ne peur y renoncer au préjudice de fes créa nc iers :
en forte que nonobHanr une pareille renonci ation, I ~s créanciers pourroient exercer les droits de leur débiteur qu i J'auroit fa ire. (Cod. Buiifon, 1. 4, tit. 1'); 1. 3 , rit. 7; 1. 7 , ti t. r');
Duperier, tom. l, 1. 2., q. 12; Arr~ts de MI'. D e bezie ux, p.425 & Jiliv.; Cod. Ju l. 1. l , tit. 8, c. 2, p. 3, leet. K; D ecormis-, r. r , col. Il64· Voy. ch.
art. 13, & ch. 7, arr. 44.)
li Y a un cas remarquable, où pareille renonciation n'a pas
lieu au préjudice du tiers. Un Frere ne peur rép udie r l'hoirie
de fon fre r~, qu'il eft obligé de partage r avec le fi ls d ' un aurre
fi-ere, pour la faire comber à {es propres enf~lOs qui fe rrou vent
.érre en grand nombre , afin que la hlccefT'ton n'étanc recut: iIlie
2.,
C
JI A P.
1.
ART.
IX.
qu'emre neveux, & fe partageant par têtes, les enfam.s du renonçant euifenr plu rieurs porcions de . l'hoirie de leur oncle ,
ca ndis que le fils uni que de l'autre frere prédécédé , n'en auroit qu' une. D ecormis , tom.
col. I264.
Si un mineur ell: reftirué enve rs l'acceptation d'une hoirie
& ef!: reçu à la répudier, c'eft le plus proche parent du défunt qui lui fu ccede. TeIJe efl: no tre Jlll'i{prudeilce con tre le
fenriment de Cujas , fur la L. 7, §. fod fluod Papinianus ,.if. de
Minori6. eCod. J ul. 1. 3, tit. 8, ch. l , p. l , lett. L, & ira
omlles. )
l,
ART 1 C L TI
I X.
S ur la SuccejJion au p écule du fils de f ami/le •
~
Vi va nt les Loix du Digefl:e , fi le fils de famille meurt
~ [ ws avoir difpofé de fon pécul e cafl:renfe , le pere feu!
acquiert ce pécule.
F illi familias mi/iris Ji p eculium apud p atrem remanJit , Jine
tejlnmento filio defulZc70 , p ater ipfi Izœres non fit, fod tamen
hœres iis fiet , flui6us filius fuit. L. l ,.if. de eo.jlmifi Peeulio.
Si filius fam ilias miles deceJfèrù ,Ji 'luidem intejlaw s , 60na ejus
llon lJuo.Ji hœreditas , (èd fluaJi p eeulium p atl'i deji:ruruur : Ji autl:m
tejlamefllo fo.(70 , /zic pro 1zœreditate Iza6etur caJlrenfo p eculjuln.
L. 2 , .if. eod. tit.
Q uelques Auteurs ~ réten d en t que la Novel. 1 18 n 'a point
dérogé à ces Loix , &. que quand elle a dit que le pere (uccédera avec les rreres eou [œurs ) germ ains du défunt pro lIirifi , elle n'a pa rl é que de la Sllcceffio n qu i conrille in p ecu/ia
adverztitio, compofée des biens de la mere ou d' un afcenda ne
marernel , ou d'u n coll atéral, 011 d' un étranger, dont le pe re
avoi r l'u{ufi- uit pend ant la vie de fon fils, & qu' il gardo it après
{;1 more ; ce que cette No velle a changé en lui ôtanr cet ufufcuit, en conféquence d' une propriété qu'elle lui acco rde; (id
Code Bui{[on, I. 6, ti t. 54- )' com me nous J'explique rons ciaprès ch. 9, arr. 2.
e On p C' lI t oppofer à ce fenrimenr, qu i n'ef!: pas fui vi dans
l'ufag-e , que cette Novelle regle b l11aniere de {uccéder aux enfans, {dllS dilbnétion des enfans émancipés , & de ceux, qui ne le
Dl
�1.8
Dns
S"UCCESSI'ON5
AB
INTESTAT.
[ont pas, & çes biens dom ces derniers avoient la propriété feu.
lement, tels que les advemifs, d'avec ceux dont ils avoient la
• propriété & l'ufufruir, tels que le pécule caHrenfe, ou quafi ca[rrenfe ; & puifque cetre Loi veut que le pere fuccede par
virile avec la mere & les freres de [on fils prédécédé, aux
biens adventifs de ce fils dont le pere avoit l'u[ufruit, comment peut-on croire que l'Empereur JuO:inien a entendu que
le pere [uccéderoit feul au pécule ca{trenfe, ou qlI:lfi caHrenfe
de fon fils, dont il n'avoir néanmoins ni la propriété, ni l~
[ufruit du vivant de [on fils ? )
Comment la mere [uccede à fon /ils qui n'a lailfé ni ent:1ns
ni [reres, conjoinremem avec le pere du défunt? Voy. ci-delIils
arr. 1.
ARTICLE
X.
Sur la Succeffion de l'a6fent.
P
Ar l'u(.1ge le plus commun en France, on admet les pIuS
proches parens de l'abfent depuis plus de dix ans, & de qui
on n'a eu aucune nouvelle, à la poffeffion provifionnelle de
fes biens, fous la caution juratoire de les rendre, avec refiiturion des fruits en cas de retour; fans qu'après ce terme ony puiffe faire aucun changement, fous le prétexte qu'if y auroit
de nouveaux parens appellés à ce partage provifionnel, par la
mo~ de ceux qui poffédoienr.
Par Arrêt du 18 Février 1741, encre Toulfains - Philippe
Aillaud, Notaire de Forcalquier, & Mre. Valenfan, Curé de
pauphin, il fut jugé qu'après les dix ans d'abfence, le plus
proche parent, lors de l'abfence, déja en polfeŒon des biens,
pouvoit continuer fa poffelIion, quoiqu'eHe n'eÎlt pas été ordonnée en Jufiice, & qu'elle eût été prife f.'lns donn er caurion, Suivant plufieurs Doé!:e\lrS, fi l'un des héritiers plus prochains de l'ab[ent, a un titre particulier pour reHer en poffeffion des biens de l'abfenr, çomme s'il éroit [on Procureur,
il doit y être maintenu à l'excJufion des aucres. f,u-r. de De2Îeux, 1. 1, C, 4, §. l , pag. 148.
Par autre Arrêt du 1S Juin 1741, il fut jugé qu'après 30
ans d'ab[ence, la poffeffion provifoire des biens de l'abfe m,
C
If A P:
J.
ART.
X;
'd evoit écre accordée à l'héritier tefhmentaire; aulIi proche
parent que les autres qui prétendoient cette poffeffion. (Arr.
notables, q. S8. ) Il Y a cependant quelques Auteurs qui enfei.
gnent que l'héritier reftamencaire ne peut prétendre aucune
polfeŒon des biens de l'abfent, jufques à ce que l'ab[enr eût
l'âge de cent ans finis. Il dl de regle certaine que l'homme
étant préfumé vivre cent ans, & non au-delà, après ce terme
la polfeŒon des biens de l'ab[ent doit être définitivement adjugée; & par Arrêt du 21 Mai 17SI, rendu à mon,rappore
entre 'les Mi-s. de Caftellane Mazaugues, il fut jugé que l'hoirie.
de l'abfent avoit dû apparrenir au parent le plus proche lors
de l'ab[ence, ou de la derniere nouvelle, & avoit palfé aux
héritiers de ce parem,; Far la raifon que l'abfenc eH réputé
mort par fiél:ion, & que les fiél:ions ont toujours un effet ré-,
croaél:if; d'où eH venu ( [uivant les Doél:eurs ) l'u[age de don11er après dix ans d'abfence la polfeffion provillonnelle des biens
de l'abfent !lU plus proche' de fes parens lors de fon départ,.
ou de la derniere nouvelle. ( QueH. de Bretonier. vo. Ahfint.)
Par un dernier Arrêt du 2S Juin 1761, (encre la DlIe. Dumaine & la DUe. de Tournefi, ) au rapport de mon frere , il a
été jugé qu'un abfenc étant grevé de fidéicommis, le fidéicommilfaire , ( ou [es héritiers, le droit ayant été acquis au fidéicommilfaire de fon vivant par la longue abfence , quoiqu'il
n'eût pu jouir du fidéicommis, à caufe que l'ufufruit des biens
fubHitués avoit été légué à la mere du grevé, qui avoit furvécu au fidéicommiffaire, ) pouvoient après 28 ans d'abfence ,.
demander la polfeŒon provillonnelle des biens de l'abfent en
donnant caution. L'Arrêt adjugea cette polfeŒon aux héritiers
du fubfticué, conformément à une Sentence arbitrale de Mes.
de Colonia, de Pazeri, & Arnulphi.
�•
r r.
CHA P.
'Ii R T, 1.
3t
NovijJima lege cautum efl, rit fi fjuatuor fint filii vel pauciores ,
jitbflantia dificientis triens : fi p[ures fine, fomis debeatur eis
, fjuofJuo reliai titulo , ex œquo Fi/ifi:u inter eos dividendm ." cujus
portionis nec ufufruc7u defraudari Meri cl parentibus po./font. Auth.
Iloviffima Cod. de inoff. teftam.
/lX
CHAPITRE II.
Sur la Légitime.
AR.TICLB
l>RllMI llR.
Quotité de la Légitime.
ID A R le Droir Ancien la légitime étoit la quatrieme partie
.IL' de la portiol\ que le légiumaire auroit eue, fi celui fur les
biens duquel il prétendoit ce droit fût morc ab inteJlac. L. 6,
Cod. dl inoff. teflam.
La NOl'elle 18 , chap. l , d'ou a été tirée l'Au th. novijJima
Çod. de inojJic. teflamellto, a introduit le Droit Nouveau que
nous fuivons en Provence. Suivam cette Novelle, s'il y a quatre
en fans , ou moins de quatre, leur légitime fur l'hoirie du pere ou
de la mere eft le tiers de cette hoi,ie ; & cetre troifieme partie
cje la fucceflion du pere ou de la mere , doit être partagée entre
ces enfans Pilr porrioQs égales, eu égard à leur nombre: c'e1l:à-dire, en deux, ou crois, ou quatre poJ"tions , fi les enfa ns font
'lU nOI\1bre de deux, trois, ou qlk1tre; & s'il n'y a qu'Lm feul
enfant, ij a lui feul tour le tieJi~ de la fucceJlion de fOll pere ou
de fa mere, gue cene Novelle lui donne i d'où il fuit que le pere,
ou la mere de ces enfans n'ont pu difpofer librement que des
deux autres tiers de leurs hoiries, au profit de telle per[onne que
bOll leur a (emblé, foit qu'elle fut étrangere, ou du nombre de
leurs propres enfans.
Q~and il y a cinq enfans ou plus, cene Novelle regle leur l é~
girime à la moitié de la (ucce{fion de leur pere ou mere , laquelle
moitié doit étre partagée entr,e ces enfans.
Si 'luid~mllnùiJ eJI filü pater aut mater ." aut duorum, vel trium,
ve/ tjuatuor ." I/on triuncium eis re/il/tjui folll/n , fed etiam urûam
propriœ jit6flallliœ partem ." /roc eJI UIlClas tjuawor ." G' fume eJ1e dcfînitam menjùram ul9u~ ad prœditlum' numerum. Si vero ultra tjlla~
wor ho.buerint jilios , médiam eis totius jit6jlanti."i! re/ùzqui partem ."
ut Je~uncium jit omnÎno tjl/od dehelllr." fingulis ex œ'luo 'l{"Jdrùl/l~
rÎllm ve/ fexuncium dil'idendo ... Hoc ob/èrvalldo in omnif,u\' p er(onÎl, in fjllibllS ah initio anti7u.t 'lI/MI,e ratio do: inofficiofo lcge
L cma
,fi.
·ove!. ) 8) c.
1.
,
Ql1and il efl qlle1l:ibli. de la légitime des petits-tlls fur les biens
de leurs aïetlls, du aïeules, hous obfervons 1 0 • que quand tous
l es petircs-fils procédenr d'un fils prédécédé, & que l'aïeul n'a
hiffé en mourant aucun autre fils, ni petits-fils d ' un ~utre fil s ,
ils filcc:édent tous ex proprio capite, fans qu'il fait néceffaire
d'introduire aucune repréfeutation. En con[équence, les petitsfils doivent avoir la même légitime qu'ils auraient eue, s'ils euffem é té enfans du premier degré. C'eH l'efpece de l'Arrêt rapporté par M. de Saint-Jean, Decif. 2, qui jugea qu'u n aïeul
ayant laiffé quatre petires-filles, & un petit-fils nés d'un fils unique de cet aïeul, & qui l'avoit prédécédé, la légitime étoit
non le tiers de la filcceilion , ( ainli qu'aurait ét~ régl ée la légi~
time du pere de ces cinq enfans, s'ils n'étoient venus que par
Tepréfentation ) , m ais la moitié de la fucceilion à partager en~
tr'e ux tous : e nlorte que chacun de ces petits-fils eut un dixieme,.
ainfi qu' il l'aurait eu, fi rou.! les petits-fils avaient été enfans du
premier degré. T el e1l: le fentiment de tous nos Auteurs. Mor~
gues, pag. 202. Decormis, tom. 2, col. PS. Cod. Buiffon, 1.
3, tit. 28. Cod. Julien, 1. 3, tir. 9, c. l , p. S , va. lett. T.
( Voyez ci-après, art. 7')
2 ° . Quand les petits-fils font en concours avec leurs oncles,
ou t.lntes , c'e1l:-à-dire, avec les freres ou fœurs de leur pe re
prédécédé qui font enfans du premier degré , les petits - fils
n'ont en ce cas à parrage r également enrr'eux que la portion que
leu r pere aurait eue. Ainu fi Titius laiffe en mourant un fils, &
quatre petits-fils d'un enfant prédécédé, les quarre petits-fils
partage nt e ntr'eu x une Gxieme de l'héritage de l'aïeul , leg uel
fixieme aurait été la légitime de leur pere. On fuppofe en pareil
cas que Titius n'a laiffé en mouran t que deux enfans. (Voyez les
mêmes autorités. )
Lorfque les petits-fils font nés de plulieurs enfans de l'aïeul
tous prédécédés, nos Autew's paroiffent {uivre l'opinion du Pré!id em Faber , qui enfeigne que la légitime dûe à ces petits-fils
eH la même, qu'ils auraient eue s'ils -étoient to~s enfans du
�•
DE S S uC CBSSIONS
31-
AB
INTESTAT,'
premier degré ; nonobilant la rai{on de douter qui efl qu'ils
fuccédent in Jlirpes , & non in capita , fuivant le droit: laquelle
maniere de /ùccéder ne fere ( conformément à cette opinion)
Gue pour faire, par exemple, que les quatre fils de l'ainé n'auront pas plus que les trois fils du Fecond enfant de l'aïeul, fur
la fucc eilion & les biens de cet aïeul : mais leur légitime ne
Iailfera pas d'être la moitié de l'héritage de l'aieul, à caufe du
nombre de fept enfans. Morg. p. 2.02. & 2.03. Cod. Huitron,
1. 3 , tir. 28. S. Jean Deci( 2..
La légitime dûe aux a{cendans, quand ils fom feuls héritiers
préfomptifs de leurs enfans, ou petits-fils , qui n'oot laif[é ni
freres n.i {œurs, eH le tiers de toure la fucc effion {uivant la
~ovelle 18 , qui a voulu que la regle qu'elle introduit pour la
quotité de la légitime , ai t lieu à l'égard de touS ceux qui ont
droit de légitime, ce qui comprend les afcenda ns qui ne peuvent
jamais être plus de quatre. Ceci efi [ans difficulté dans tous les
Parle~en~ qui fu ivent le Droit Romain. In!l:it. de Jul. 1. 2., tir.
18, ,,'
III
omn,s.
Mais com me les Loix n'ont pas réglé la légitime des afcelldans, depuis que Juilinien eut ad mis les freres & Cœurs du dé·
funt à fa {ucceilion, conjointement avec les afcendans; les
Parlemens avolent des J uri{prudences différe ntes. Celui de Touloufe jugeoit que li les freres ou Cœurs du défunt avoient été inCritués fes héritiers, la légitime des a[cendans n'étoit que le tiers
de leur portion héréditaire, & non le tiers de toute la fucceffion : mais li le défunt avoit inft irué un étra nger [011 héritier,
en ce cas la légitime des afcendans étoit le tiers de tome la
JÙccetlion. Le Parlement de Provence ( Cod. BuiK 1. 3, tit. 28.
lorg. p. 12.+ Decormis, rom. l , col. I2.68. Voy. auffi l'Arrét
général de 1616, dans Bonif. rom. S, LI, tit. 2.1 ,c. 6. p. 101')
& la plupart des autres Parlemens du Royaume qui font regis
par le Droit Romain, fe conformoient à la Novelle 18 fans aucune dillinél:ion , ni reftriB:-ion, & la légitime des afcendans
ttOit toujours le tiers de route la [ucceflion. NOD'e Iurifprudence
a été confirmée par l'art. 61, de l'Ord o du mois d'AoÛI I731
for les uJlamens, qui s'explique en ces termes.
" La quotité de la légitime des afcendans , dans les lieux ou
" eUe leur eil dÎle {ur les biens de leurs enfà ns ou de(cendans
" qui n'ont pas lauré d'enf.1ns , & qui Ont fait LIll teHamenr,
" fm
C Il A P. IL
"
"
"
"
"
"
ART.
II.
33
fera réglée; eu égard au total de (dirs biens; & non fur le
pied de la portion qui auroit appartenu aux9its afcend ans ,
s'ils euffent recueilli lefdits biens ab inteflat , concurremment
avec les freres germains du défunt : ce qui aura lieu, {oit
que ledit défi.lL1t ait inftitué héritiers [es freres ou Cœurs , ou
qu'il ait inftitué des éD'angers.
ARTICLE
II.
Sur ceux de~ enfans qui font nombre p our la liquidation de la
légitime.
E
N France & parmi nous, on ne compte point les enfans
• R eligieux Profès pour le calcul de la légitime. (V. S. Jean
D ecif. 80. Nouvelle édirion de Duperier , rom. 3 , 1. l , q. 18,
page 84. )
C e rre regle fouffre une exception à l'égard des Chevaliers de
Malte, le[quels [uivanr notre Jurifprudence font nombre pour
la liquidation de la légitime; & ce, nonobftanr que les Chevaliers de MaIre Profès ne puitfent {uccéder. On leu r accorde
feul ement une penfion [uivant les facultés de leurs familles,
ju[qu'à ce qu'ils aienr une Commanderie; & en cas de captivité les héritiers de leurs m ai[ons {ont renus de paye r leur ran<;o n
ju[q u'au concurrenr de leur légitime. L a portion légi rimaire du
C hevalier de Maire Profès eft laiffée à l'héritier obligé à l'enD'etien du Chevalier, & 11 payer [,1. ran<;on en cas de captivité.
On [e fonde fur un Arrê t de Réglemenr du 17 Mars 1617 ,
rendu fur l'intervenrion des Syndics de la Nobleffe. Jugé de
même par Arrêt du 30 Juin 1761, encre le Marquis de Valbelle, & le M:lrq uis de Simianes. Cet Arrê t jugea que cette
légitime re!l:oit li bre au frere du Chevalier héritier du pere
commun, & grevé de fid éicommis, & qu'elle ne paffoit pas au
fub fb mé fid éicommiffa ire. La peniion qu'on accorde au Chevalier de M:!lte Profès efl: ( au moins ) égale alLX intérêts de
la légitime qu'i l auroit eue. ( Bouif. tol11. l , 1. 2. , tit. 3 l , C.
17, p. 22. '). D ecormis, tol11. 2., col. 476.. Morgues, p. 193
& 19+ Cod. Buia: 1. 3, tit. 2.8 . Cod. Iul. 1. 3, tir. 9, C. l , p_
2., v u. , letr. V. nouve lle édition de Dup. tom. 3 ,1. l , q. 18 ,
p. 8+ & tom. 1, 1.
q. 2., p. 16 aux Ilotes. )
To rn.t: I.
l,
E
�•
DES
Suce BS'SIONS
premier degré; nonobfl:ant la rai{on de douter qui ell qu'ils
(uccédent in Jlirpes , & non il! capita, (uivanr le droit: laquelle
maniere de fuccéder ne fen ( conformément à cerre opinion)
que pour faire, par exemple, que les quatre fils de J'aîné n'auront pas plus que les trois fils du fecond enfant de l'aïeul , fur la fucceffion & les biens de cet aïeul : mais leur légitime ne
laiifera pas d'être la moitié de l'héritage de l'aïeul, à caure du
nombre de fept enfans. Morg. p. :2.0:2. & :2. 0 ]0 Cod. Buiffon,
1. 3 , rit. 28. S. Jean Decif. 2.
La légirime dûe aux afcendans, quand ils [ont [euls héritiers
préfomptifs de leurs enfans, ou perits-fils, qui n'out Jaiffé ni
freres ni [œurs, en le tiers de toure la [ucceffion [uivant la
Novelle 18 , qui a voulu que la regle qu'elle introduit pour la
quotité de la légitime, ait lieu à l'égard de toUS ceux qui ont
droit de légitime, ce qui comprend les afcendans qui ne peuvent
janlais être plus de quarre. Ceci efl: [ans difficulté dans tous les
Parlemens C]ui [uivent le Droit Romain. lnitit. de Jul. 1. 2:, tir:.
C .
18, (1 ua omnes.
Mais comme les Loix n'ont pas réglé la légitime des afcendans , depuis que Jufl:inien eut admis les freres & fœurs du défunt à fa [ucceffion , conjointement avec les afcendans; les
Parlemens avoient des Juri[prudences diJférentes. Celui de Toulou{e jugeoit que li les freres ou [œurs du défunt avoient été in[.
riulés {es héritiers, la légitime des afcendans n'était que le tiers
de leur portion héréditaire, & non le tiers de toute la [ucce{:lion: mais fi le défunt avoit inlhrué un étranger [011 héri tie r,
en ce cas la légirime des a{cendal1S étoit le tiers de toure la
{ucceffion. Le Parlement de Provence ( Cod. Buiff. 1. 3 , tit. 28.
Morg. p. 2:2. 4 . Decormis, rom. l , col. 1268. Vo y. auffi l'Arr~ t
général de 1626, dans Bonif. rom. 5 , 1. l , tit. 2 l , c. 6. p. 105.)
& la plupar!? des autres Parlemens du Royaume qui font regis
par le D roit Romain, [e confonnoient à la Novelle 18 [ans aucune diltinél:ion, ni refl:riétion, & la légitime des a.{cendans
éroit toujours le tiers de toute la {ucceffion. Notre Juri[prudence
a été confirmée par l'art. 61, de 1'0rd. du mois d'Août 1735
for les tejlamens , qui s'explique en ces termes.
" La quotité de la légitime des a{cendans, dans les lieux où
" èlIe leur efl: dîle fllr les biens de leurs enfans ou defcend ans
" qui n'om pas lauré d'enf.lns , & qui ont fl it lIll teHament ,
" fera
l
'
C JI A P. l
",tB 1 NT ESTA T;
"
"
"
"
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"
r.
ART.
Ir.
33
fera réglée; eu égard au total de[dits biens, & non fur le
pied de la portion qui auroit appartenu auxslits afcendallS ,
s'ils euiIè nt recueilli le[dits biens ab inteflat, concurremment
avec les freres germains du défunt: ce qui aura lieu, [oit
que ledit défunt ait inairué héritiers [es freres ou [ceurs , ou
qu'il ait inHirué des étrangers.
/
ART 1 C L E I
J.
Sur ceux de~ enfans qui font nombre pour la liquidation de la
légitime.
N France & parmi nous, on ne compre point les enfans
Religie ux Profès pour le calcul de la légitime. (V. S. Jean
D ecif. 80. Nouvelle édition de Duperier, tom. 3 , 1. l, q. 18,
p age 84. )
C e tre regle [ouJfre une exception à l'égard des Chevaliers de
Malte, le[quels [uivant notre Jurifprudence font nombre pOUf
la liquidation de la légitime ; & ce, nonobHant que les Chevaliers de MaIre Profès ne puilfent [uccéder. On leur accorde
feul ement une penfion [uivanr les facultés de leurs famill es,
jufqu'à ce qu'ils aient une Commanderie; & en cas de captivité les hériti ers de leurs m ai[ons [ont tenus de payer leur ra n~ on
jufqu 'au concurrent de leur légitime. La portion légitima ire du
Chevalier de Maire Profès eH laiffée à l'héritier obligé à l'entreti en du Chevalier, & à payer [a rançon en cas de captivité.
On [e fond e [ur un Arrêt de R églemenr du 17 Mars 161 7 ,
rendu [ur l'intervention des Syndics de la Noble{[e. Jugé de
même par Arrê t du 30 Juin 1761, entre le Marquis de Val belle , & le Marqu is de Si mianes. C et Arrê t jugea que cette
légitime rerroit libre au fr ere du Chevalier héritier du pere
com mun, & grevé de fidéicommis , & qu'elle ne pa{[oit pas au
filb fbtué fid é icommiffa ire. L a penlion qu'on accorde au Chevalier de MJJte Profès efl: ( au moins ) égale aux intérêts de
la légiti me qu' il auro it eue. ( Bonif. tom. l , 1. 2 , tit. 3 l , c.
17, p. 22.') . Decormis, tom. 2 , col. 476. Morgues, p. 193
& 19+ Cod. Bui{f. 1. 3 , ti t. 28. Cod. Ju1. 1. 3, tit. 9, C. l , p.
2, v u. , lett. V. nouvelle édi tion de Dup. rom. 3 , 1. l, q. 18 ,
p. 8+ & tom. r , 1. l , q. 2, p. 16 aux notes. )
E
n~I.
E
�Il
34
D Il S S U C CESS IO N S AB INT E STAT.
Par une Déclaration du 16 Juillet 171S, il el!: ordonné que
les Iéfuires qui feront congédiés avant l'âge de 33 ans accomplis, rentreront dans tous leurs droits échus & à échoir avaRe
ou depuis l'émilTion des vœux iimples qu'ils avoient fai ts, fa ns
néanmoins aucune refritution de fru its jufqu'au jour qu' ils en
formeront la demande après qu'ils feront fortis de la C ompagnie. Art. I. Par l'art. l , il en dit que ce ux qui feront licentiés
& congédiés après ledit âge de 33 ans accomplis , ne pourront
pré tendre ni avoir aucune part dans les fuccelTions dire&es ou
collatérales échues ou 11. échoir. ( Cette D éclaration eü enrégifirée en ce Parlement. )
,
Par autre D éclaration (ou Edit) de Septembre 172.6, il e l!:
dit que ceux, qui ayant fai t les vœux ( iimples ) dans la Congrégation de la D otl:rine Chrétienne , feront congédiés avant
l'âge de 2 î ans accomplis , pourront rentrer dans tous leurs
droits échus ou à échoir avant ou depuis l'émilTion defdits
vœux, fa ns refiituti on' de fruits jufqu 'au jour qu' ils en feron t
la de mande après avoir été congédié; ( mais ceux qui ayant
fa it les vœux funpl es feront congédiés avant J'âge de 2. s ans
com plets, ne pourront fe pourvoir contre les difpoiitions [lites
antérieurement à cette déclaration par contrat de mariage ,
donation , partages. ) La méme déclaration commence par
.cene difpofition , voulons que l~s particuliers qui auraient fait
lèS vœux & le forment mentionnés aux hrefs (" Leures-patentes ,
ne puijfent recueilfir aucunes fùcceJlions direc7es Oll m lla ~érales.'
Ce qui ne fouffre d'exception qu'au cas ou celUI qUI avolt
fait les vœux foit con"édié avant J'âge de 2 S ans, aux termes
& condi tions de cettt Ordonnance. (Cetre D éclaration n'dt
pas enrégifirée en ce Parlement; elle ne l'a même été dans
aucu n , n'ayant été adreifée qu'au grand Confeil 011 elle el!:
enrégifirée. Il elt ajouté à la fi n de cetre D éclar~ti? n que nonobftanr fes difpofit ions , ceux de la Do&nne Chretienne pourront poiféder des bénéfi ces féculiers. )
Les filles quoiq ue dotées par mariage font nombre. ( Cod.
Bui{f. 1. 3, tit. 28, & ùa omnes. )
Le condamné à mort ciyile & mort civilement ne fait pas
nombre pour la liquidation de la légitime , focùs de celui qui efl:
pris prifonnier pa r les ennemis. ( Cod. l uI. 1. 3 , tit. 9 , C. l ,
p. 3 , len. A. ) L. l , ~. 3 & 9 , if. de bon. ,pojl co nt. tabul. En
C KA P. II.
ART.
nI.
regle générale, fJui non admittitur ad legitimam non fadt numemm. C etre regle manque à l'égard des Chevaliers de Malte , ainli que nous l'avons dit. Quelques ~ute~s ( Cod.
1. 3 , tit. 9 , c. l , p. 6, lett. D . ) ont penfe qu elle rn anq~olt
auffi à l'égard des enfans exhérédés: Voyez f~r cerre 9uelbon
la Loi S, §. S, if. de ino.//ic. teflam. ( Le fentlment qUI m~ parolt devoir étre fuivi, eLl: que le fi ls exhérédé pour une )uf!:e
caufe, n'a aucun droit de légitime à prétendre, & ne dOIt pas
é tre compté pour fixer la légitime. Cef!: l'opinion la plus
commune parmi les Interpretes du droit. )
lu!.
-
ART 1 CL E
rIl.
T emps allqllella légitime rfl dûe , & jitr quels biens elle eJl dûe.
'1f. L
efl: de maxime certaine que la légitime n'ef!: due qu 'au
du décès de la perfollne , fur la fucceffion de laque lle
on a droit de légitimer. V. 1. 6. if. de inoff. trflam. C 'ef!: le fennment commun.
C'ef!: encore une regle certaine qu 'on ne conlidere pour la
liquidation des légitimes que les biens délaiJfés par la perfonne, fur la fucceffion de laquelle on prétend le droit de
légitime. L. cum quœritur 6 , & Authent. N oviflima. ~od. de
inoff. teftam. D ,'où ,il filit qu:il n' en ef!: pa; de~ légltl:n~I~~s,
comme des çrean clers du defunt ~ des legatatres ; 1henner
pur & fJ1I1ple fe rend débite ur ell fon propre des créanciers
du défunt , qua nd il a négligé de faire inve ntaire, L. derniere §. 1 2 . Cod. de jure deliberandi, & des légataires N ovel.
l , c. 2 . §. fi vere !lon ftcerit i!lvent. Mais le légirimaire n'étanr
que porriorUlai re des biens délaiif~s par le ?é~unt , .i1 n'a ~oit
qu e filr ce qU'lI prouve que le deful1t a !aliTe ; fOlt que 1 heritier ait pris l'hoirie par bénéfice d' inventa ire , ou qu'il foit
héri tier pur & iimple. C 'e f!: pourquo,i ,on oblige, le, l.é~itÎn1aire ,
à donner parcelle des biens d u defunt , & 1 hen ner donne
celle des détra&ions , fur lefquelles après avo ir compofé &
6pu ré le patrim o ine 'du défunt, on p rend de ce patrÎn1oin; la
portion des lég itimaires "fans que les biens propres à l' he ~l
tier y participent en rien ; à mo ins qu'il eût p rçu 1 s frUIts
depuis la more, auquel cas il doit rendre au légitiInaire ceux
.JL. remps
E2.
�DES SUCCllSSl bN~ Ag I N '!'ESTAT:
que la légitime qui lui a été affignée, a pu produire. On n'ap.
plique donc pas aux légitimaires b préfomption tirée de la Loi,
en [avenr .des créanciers & des légataires, que l'héritier pur
& (impIe a expilé les biens de l'hoirie, lefq uels aUI"oient é té
fuffi[ans pour acquitter les dettes & les legs, s'ils avoient été
confl:atés par un inventaire. ( Decormis, tome 2 , col. 460
& (uiv. )
ART l C L i l I
V.
Dùraélions flu'on doit f aire jùr la jùcceJlion foumifo aux lé.
gitimes.
N doit déduire toutes les dettes dont l'hoirie fe trouve
chargée à la mort du défunt, pour ne liqu ider les légitimes que (ur le (urplus. Quarta aute/n accipietur deduc70 œre
alieno , G' fill/eris impenfa. L. 8, §. 9, ff, de II/Off. tejlarr. Quia
Dona intel/iguntur cuillfo ue , fl llœ d~du c7o œre alieno [upeljilflt.
L. 39, §. l , if. de verD. j/gl/if.
O
Sur le fondement de cette regle, 011 juge en ce Parlement
que les biens que le pere ~{t chargé de rendre par fidéicommis
à l'un des enfitns , ne font pas foun1Îs à la léO"itime des autres,
fluia fidâ commiffum efl tanfluam œs alienum. (Duperier , maximes de droit tit. de la légitime; & rome l , 1. 3 , q. 19 , pag.
3 r) , nouvelle édition de Duperier , tom. 3 , 1. l , q. 18, pag.
83, & rom. 1,1. 3, q. 19, p. 3)0 & 3P au x notes, Et maximes de droit, au rome l , p. )3 4 aux notes. S. Jean Decif. 84.
.cod. luI. 1. 3, tir. 9, c.
p. 6, va., lett. K. Boniface, tom.
S , 1. 2. , nt. 12, C. 2, pag. 300 & fuiv. Decormis, tome 2. ,
coL 3) 0 & 3) l. ) L. CU~L pater 77 , §. Titio 3l , ff. de Legat. &
{ide/co 2, 1. piller ) 4 , H. ad L. f a/cid. L. irritum 8. Cod. ad L.
fo!cid. ( Cerre Iurifprudence dl: contraire à celle 'du Parlement
.,de Touloure. ) Duperier, tom . l , 1. 3, q. 19, Y met une exception, [avoir, lor[que dans le contrat de mariage du fils, le
pere lui a donné [es biens, ou partie d'iceux , à la cbarge que
!On fils donnera à l'un des enfa ns qui naîtront de ce mariage,
IJne portion de ces mêmes biens. C et Auteur croit qu'e n cé
cas les autres petits- fils doi vent prendre leur légitime fur ce
tIue le pere a dOllné à l'un (je leurs Freres ; pa r la rai[on que
l,
(
37
quoique le donateur ait été obligé par l'aïeul de [airé cette donation, il eft néanmoins toujours vrai de "dire que c'eO: le fils
qui donne à l'un des petits-fils, une partie de ce qui lui avait
été ~on?é : ce qu'on ne. peue pas dire quand c'eO: l'aïeul qui
a fait lUI-même la donation, ou fubO:itueion en faveur du petitfils à na/tlle; auquel cas le petit-fils ne peue plus être cenfé
recevoir une libéralité de: fan pere, mais feulement de fan
aïeul. ( Peut-on regarder comme une libéralité du pere une donatian à laquelle il étoit contraint par la difpofition de l'aïeul?
L'Auteur des notes fur Duperier, trouve avec raifon, cetre
diO:inétion plus fubtile que fol ide. ) ( On trouve la même diO:inc~
tian dans Bonîfà ce, tom. 5, 1. 2, tit. 12, C. 2, p. 302. ) Duperier propofe une auere excep tion qui eO: dans un cas moins
ordinaire; c'eO: lorfque le grevé inO:iruant celui de fes enfans
auquel il étoit chargé de rendre, le charge expreffément d'uu
nouveau fid éicommis fur les mêmes biens qu'il étoit chargé
d e rendre, & que l'héritier inftirué accepre, & approuve cetre
difpofition, fur le fondement que par cette acceptation il con·
fond les bieas auxquéls II étoit fubfl:itué avec ceux qui étoient
propres à fOIl pere, de forte qu'ils prennent tous "une même
nature & qualité; & tout de même qu'au moyen de cette confufi?n ? il a droit de prendre fa légitime & la Quarre Trebel!Ialllque fur le total indiO:inél:ement , fes freres & fœurs
doive nt prendre une légitime fur tous ces mêmes biens indiO:i nél:emenc. ( Duperier, tom. l , 1. 3 , q. 19. Decormis a
no té cette queHion par ces mors, elle ejl certaine. ) C e fentim ent efl: celui de Peregrinus De Fideicom . Art. 36, n. 1 07 .
Nous parlerons ci-après de la légitime de Grace qu' oll accorde fur les biens fubfl:iru és. Voy. ch. 7 , an. 47.
Les Arrêts de ce Parlement ont jugé que quand un mari a
fait fa fem me héritiere , '& que les enfa ns ont pris leurs légitimes filr les biens du pere, fi dans la fuite, à la mort de la
m ere, on liquide la légitime m aternelle qui compere' à çhacun
de ces mêmes enfans, on doit féparer de la fucceffion de la
mere les effets paternels qu'elle avait recueillis de l'hoirie du
pere, afin que ces m êmes biens ne fou/tre.nr pas deux fois la
détraél:ion de la légi tim e pour la même perronne. Il en efl: auuèment lorfque la mere n'avait recueilli qu'un legs de la libéralité du pere. La raifon de différence eH qu'au premier cas
�DES SU.CCBSSIONS
AB
INTESTAT:
on pré{ume qu'il y a eu une fiduce, & que le mari s'el!: {ervi
de cetre voie pour faire p:lfvenir {on bien à [es enfans: au lieu
qu'au [ec(;md cas, on pré{ume que le legs aéré lai1fé lIbfolument à la mere , [a veuve. ( Bonif. tom. ~ , 1. l , tit. 27 ,
c. 3 , p. 169. Decormis, tom. 2, col. 3 ~ 2. Duperier, maximes de droir, tir. de la légirime, & tom. 2 , Decif. 1. 4, n.
3 18 , p. 229' Cod. luI. 1. 3, rir. 9, c.
p. 7, lett. A & B.)
(Voy. ci-après arr. 10.)
Les dorarions des filles Religieu[es qui [ont exclues de prendre leur légiri,?e, doiven,t ê~re déduites de l'hoirie du pere,
avant que de lIquIder la legtrlll1e des freres de ces filles Religieu[es , laquelle efi par con[équeru diminuée à proportion.
( DecorOlis, tom. 2, col. 3') 0 & 3 ~ l ) & fi le pere avoit payé
ces dors, elles ne [eroient pas [ujertes au rapport. ( Voy. ciaprès art. 6. )
Suivant l'u(age confiamment ob[ervé en cerce Province ,
quand on liquide la légitime des enfans [ur les biens du pere,
on déttait la dot de la mere, & la donation de [urvie qui lui
il. éré faite , & qu'elle a gagné en [urvivanr à [on mari ; par la
rai{on que la dot & les avantages nuptiaux pari gradu ambUlant. On regarde cette libéralité comme une libéralité d'u[age
fjUI!! non fapit fraudem: ( Decormis, tom. 2, col. ~ 31. Cod.
luI. 1. 3, rit. 9 , C. l , p. 6 vo.) Il n'en efi pas de même des
autres donations, comme nous l'expliquerons ci-après.
Les frais de la compofition de l'hoirie du défunt, à l'effet
de liquider les légitimes, [e prennent [ur le rotaI de l'hérirage. Au moyen de quoi le légitimaire en {upporte au concurr~n.t .de la portion. de la [ucceffion qui lui compete pour fa
leglOme. (DecormlS, tom. 2, col. 401. Voy. ci-après chap.
7 , art. 5J. )
Les frais fun éraires érant cen[és être une derte de l'hoirie
du défunt, on doit les déduire avant de liquider les légirimes.
1. 8, §. 9, if. de InofJ. teJlam. c'efi l'avis commun.
l,
meru
ARTICLE
V.
La légitime Je prend fùr les Legs.
L ef!: hors de doute parmi nous, que la légitime fe
r rend fur les legs; méme [ur ceux qui font en fave lll'
de l'EgjJe : enforce que quelque pieux & privilégi ' que pui1fe
I
CHA l'.
II.
A Il 'f. V.
39
étre un legs, il ne fauroit fervir de détraél:ion cOMre la légitime, & la légitime lui étant préférable eft priee [ur le legs.
( Arrêts de Bezieux, 1.6, c. 9, §. 8, p. 471. Cod. Jul. 1. 3,
rit. 9 , C. l ,p. 5 vo. Decormis , tom. 2. , col. 49'2.... 546...
564 & 1474. ) Il en faut dire de même des intérêtS de la
légitime. ( Art. de Bezieux ibid.)
Cette regle ef!: contre le fentimenr _de Cujas, fur la Loi
Papùzianus, 8 , §. 9 ,ff. de lnoff. teflam. notre u[age n'y a mis
qu'une exception en faveur des legs , faits pour reftitution
d'un bien mal acquis, & à la décharge de la con[cieJlce dl!
tel!:ateur. ( Cod. luI. ibid. & 1. 3, tit. 5 , C. 2 _, §. 4, p. 1'7,
va. lett. O. ) Mais il faut qu' il confie véritablement de la dette,
& que ce foit une vraie rel!:irution. On ne s'arrêteroit pas il. la
feule confeffion du pere, ( Decormis, tom. '2. ,- col. 564. )
( [ur-tout s'il y avoit lieu de croire qu'elle n'el!: pas llncere. )
On prend la légitime [ur les legs, encore que le teftareur
les ait payés de [on vivant pour [oulager fon héritier, ( Decormis, rom. 2, col. 565,) & comme la légitime ne peut
recevoir ni charge, ni diminution, le reftateur ne peut prohiber que la légitime [oit prife [ur les legs; ce qui eft [ans difficulté. )
,
ARTICLE
VI.
Sur le Rapport ou Collation;
Uoique la légitime ne foit qu'une portion due au légiri ~'
maire [ur les biens que le défunt avoit au temps du décès;
011 comprend néanmoins dans les biens du défunt les dots &
donations par lui payées & délivrées de [on vivant aux filles
& enfans , ~ e [qll e lles dots & donations [ont réputées être , in
p ,:urimonio & Izœreditate do tantis , vel donantis, dans le temps de
fa mort, & n'avoir été données qu'en avancement d'hoirie :
d'où il fuit que ces [orres de libéralités [ont imputables aux
légitimes ( ainG que nous le dirons) & doivent faire fonds en
la malTe héréditaire, pour la computation & la liquidation des
légitime~. (Boniface, tom. 4, 1. 6, tit: ~,c. l , pag. 344;
Decofl1us, tom. 2., col. 563, Cod. BuIif. 1. 3, tit. 28; Cod.
luI. 1. 3, tic. 9, C. 1, p. 6, vo. lett. L. V. la Novel. 92.) Cetre
Q
�VI.
lités, dans la fuppofition que l'Empereur Jufiinien a feulement
CHA P.
~o
regle a lieu, roit qu'il s'agi[e de la fucceffion du pere, ou &
celle de la mere ; & foit que les enfans foient émancipés ou
non. (Cod. Builf. 1. 6, tit. 1 0 . V. L. 17 & L. 20 Cod. de
CollaI. ) On rapporte les donations de meubles, de même que
celles d' immenbles. (DecoDmis, tom. 2, col. )41 & 146.)
La Novelle 92 de l'Empqeur Jufiinien, qui ajoute aux biens
du défunt, lors de là mort, les donations qu'il avoit faites pendant h1 vie, comme étant purement volontaires, & ne pouvant
pré judicier aux légicimaires , de même que l'Authentique UndJ
,ê· fi pa/'em , Cod. de l noff. teflam. , qui efi til'ée de cette Nove lle , ne parlent que des donations con!idérables faites à l'un
,des enfallS.
Voluml/Sl, ut quis dOI/Gliol/em immenfam in aliquem aut aTiljuos filiorU/1l f~cerit , neceJfarium haoeat , ill dijlri/J/Itione hœrediItatis , tantam ullicuique fi liorum [ervare ex lege partem, quama
fuit , priùfquam dOl/ationem pater ill filium a/It filios quos ea 110'noravit, f acera. Sic enim nilzil u/teriùs in dOl/ationious queren'tur, 'lui hooent quid~m in omni fuhfiantia patris, fluod legitimum
'cfi : in tantum autem auc?â 'luantitate , quantùm hahllit fubfiantia
patris onte'lua,m donatjonious exhauri!etur : nOIl valentihus fi/ils
'llli donationihus /lOnorati fimt, dieere , contentas Je quidem Je
dfè immenfis his dOllatiollihus , videri autem ahfiil/ere paumâ
hœr~ditau : fod neqlle cogendis fluidem fi cOl/tenti jùnt dOllatiollibus , fiJjcipere hœreditatem : neaffitalem aUle/il habemibus
. omnihlls modis , c~mp le re f ratrihus quod hœc defe n feculldùm quam
fi:ripfimus menfitram , ut non minùs habeant illi quam quocl
ex Legibus eis debelur, proprer fac?am in donatiollibus immenfitatém : dum liceat patri mediocriter fapienti circo. omnem
pro/em, etiam iis qui ab eo potÎùs diligunlllr, donare a/iquid
amp/iùs , & lion cœteros filios p er immenfitarem in illoj f ac7am
lœdere , & nofiram tranfèendere intentionem. Nove!. 92, C. 1 .
Unde G'.fi parens in quendarn liheromm vel in quo[dam donationem immenfam ftcerit : quifl lle talltùm feret ex hœreditate /lOmine f alcidiœ , f/llalllùm poterat ante donationem deberi. Licet aurem ei, qui largitatem memit, abfiùlere ab Izœreditate , dummodà
fùpl(ai ex donatioll( (fi opus fit) cœterorum portionem. Aurh.
U n& &fi parem , Cod. de I lloff. tel/am.
, L'l1{age du R oyaume & les Arrêts Ont appliqué la d ifpolitian de cette Novelle à tOlIte force de donations & de lib éxa~
lités ,
,
II.
ART.
parlé du cas le plus ordinaire; les libéralités d'un donateur qui
a des en fans , faires à d' autres qu'à ces mêmes enfans, ét?l1t
plus rares: en con{équence de cette déci!ion, que la légitima
d'un enfant ne peut être diminuée par la libéralité du pere faite
à un autre enfant, on a conclu qu'elle peur encore moins être
diminuée par la libéralité faite par ce pere à un étranger ou
collatéral. Tel eH le fentiment commun des Aureurs, (Decormis, tom. 2" col. 'i 63 & 127 ; Duperier" rom. [, 1. 4, q. 3 [ ;
& 1. l , q. 2.; Aaes de Notor. du P arquet, pag. 62 aux Not.)
quoique noo'e ancielme Juri[prudence y filt contraire. (Aa e
de Not. du Parquet de 1683. Notes fur les Aaes de Not. du
Parquet, p. 62. Aae de Notoriété des Avocats de la même
année. Nouvel. édit. de Duperier, tom. l , 1. l , q. 2. aux
Notes. ) On autorife aujourd'hui ce fentiment par l'art. 34 de
l'Ordonnance jùr les Donations , qui foumet toures les donations , [., ns difl:inaion, au paiement des légitinles, en cas d' infuffifance des biens du donateur; & décide que la légitime fera
fi xée, eu égard à la rotalité des biens compris dans les dona:'
tians entre vifs.
Les meubles donnés font fujets au rapport ( ain!i que nous
J'avons dit) de même que les immeubles.
Duperier, rom. 1,1. 4, q. 3 1; & !. l, q. 2, enfeigne qu'on
ne doit foumettre au rapport que les donations immenfes &
& inofficieufes faites aux étrangers. Il Ce fond e fur la Loi l ,
Cod . de Co/lat., & fur la Novel. 92.. Decormis {outient' aufIi
le même fentiment dans une de fes Confultations , ( tom.
2"
col. 'i 28 & 'i 2.9.) quoiqu'il paroiIre convenir qu'il dl:
contraire à l'opinion commune. Me. Saurin dans fes Nores manufcrites, fur les Quefiions de Duperier, n' admet pas la difi inction des donations immenfes & des donations médiocres ; il dit
que les unes & les autres font fuj etres au rapport. Duperier affure à l'endroit cité, & dans fes Maximes de Droit au titre
de la L égitime , que fuivant l'ufage de cette Province , en liquidant la légitime des enfans, on ne met poim dans la maIre
des biens du pere, les préfens qu' il avoit fa it à fa belle-fi lle ,
ou l'argent monnayé qu' il avait dqnné pou r te nir lieu de joyaux. ( Cet u{;,ge paraît certain. ( Voy. nouvel. éd it. de Du?
rom. 1 , 1. 4, q. 3 l ~ p. 482. a\IX Notes.) Mais il ne doit pas
Tom e J.
f
';
·'.\
j
�4l
DES SUCCESSiONS ,lB INTESTAT:
avoir lieu, fuivam Me. Decormis; ( rom. 2, col. » 1.) quand
il parolt que le pere n'a pas voulu faire un don de ces
bagues & joyaux , & qu' il les a fourni à fan fils , pour que
ce dernier en ornât fan époufe, fans avoir eu l'intention d'en
faire une libéralité à fa belle-hile ou à fon fils. (L'Ordonnance
de 1 7 31 fur les Donation, ne fait aucune dilhnél:ioll des donations immenfes, & des donations médiocres. )
,
On doit rapporter dans b (ilcceflion du pere, l' Office que
le pere avoit acheté à fon fils; & cet Office fai r fonds eour la
lé" irime des autres ellfans, ( Mém. manufc. de Dup. , v . Colla~ioll; Decormis, rom. 2, col. )47 & fuiv.; Cod. Builfon , 1.
6, cie. 20; Cod. Jul., 1. 3, tit. 3, c. 2 , p. l a; vo. Bonif.'lCe ,
tom. 3, 1. 3, tit. l, C. 9, p. 2 7 0 . ) non fur la valeur de l'Office,
mais eu égard aux deniers débomfés par le pere, pour l'achar
& pour les frais des provifions. (Decormis iaid.) ( Il pamit
qu'autrefois les Offices n'écoiene pas filjets au rapport, conformément à une ancienne Déclaration du l S Mai l S83, enrégiftrée en ce Parlemene '; mais depuis l'écablilfemenc du droit
annuel , les Offices one été répucés immeubles, & fane [u jets aLl
rapport. (Boniface, corn. 3, 1. 3, tit. l, C. S, p. 25 3 ; & J. 3,
tit. l, C. 9, p. 2 70.) Il a même été jugé qu 'ils devoient être
foumis au re!1Tès, par Arrêr de 1656 , rapporré par Bonif. rom.
2, 1. 4, tit. ~, C. 9. Me. Saurin & Me. Bec, Avocats , le déciderene de même en 171 l , en faveur de Me. Agnelier, Procureur
en la Cam des Comptes, contre Armencaire Mo ttet. On cire un
Arrêt plus récenc du mois de Juin 1738, en faveur de Me. Arnaud, Procureur au Siege de Marfeille , contre le fieur de la
Mer & Jean Labbas.) La regle que nous el'pl iquons a lieu,
fait que l'Office foit dans la Robe ou dans l'Epée. ( Cod. Bui!I:
1. 6, tir. 20; L. 30' §. 2, Cod. de Inoff. tejl. ; & L. 20, Cod.
d~ Co/lrlt. (Voy. ci - après arr. 7. ) Mais fi l'argent donné pal'
le pere, ne l'avait été que pour acquérir une funpl e Digniré
ou un grade d'honneur, qui ne flIt ni état, ni Office, il ne
feroit pas fujet à être conféré, ni à etre imputé à la légirime.
(Cod. BlIilfon, ibid.; & L.
§. r6,ff. de Collat.) On ra p~
parce auffi les fi'ais de provifions de l'Office, & ceux de réception, comme étant un accelfoire de l'Office. ( D ecorm.
tom. 2, col. S49 & 5 So. )( Voy. arr. fuiv, )
Ce ~ue le fils ga~lle par [0 11 indullric , quoique par le moye n
l,
CHA P.
II. ARt. VI.
43
Cie l'argent de fon per7, ne Fe rapporte, point, ma~ feulement
ce que le pere a fourm. ( Sall1t~Jean, decIl: 2 l ; Mem. manu[c.
de Dup. v". Collation. ) Il en fcroit autrement, fi le fils avo!t
négocié au nom de fon pere, auquel cas le l'apport aurOlt
lieu. (Mémoires de Duperier , va. Fils d~ famille.) On doit
tenir pour regle que Ce dont un fils de famille profité fur uu
bien que le pere lui lailfoit en adminiil:ratioll , feroir propre
"a u pere & (ujer au rapport; ce qu'on infere de la Loi 12 ,
Cod. de Collat. Le pécule propre au fils de [unille , qui n'efl:
point venu du pere, n'eil: pas fujet au rapport. Loi 1 , §. 15,
ff. de Collat. j & Loi derniere, Cod. eod. tit. (Cod. Builfon ,
1. 6, rit. 20.)
Quoique les Arrêts aient érendu la Novel. 9'2- aux Donarions
non immenfes & exceffives faires aux enfans, lefquelles font
parmi nous fujertes au rapport, ces Arrêrs n'ont re~u leur application qu'à l'égard des fonds, & non à l'égard <tes frui ts
dont le fils donataire a joui: le[quels fruits n'entrent point dan.s
la compofition de l'hoirie du pere, à l'effet de liquider les légitimest On conclud de cerre exception des fi-uits, que ceux
dont le pere a lailfé jouir l'un des enfans (idmz des intérêts)
11e doivent point être rapportés, attendu que les fi'lIits font à
l'entiere difpofition du pere & de la mere, & qu' ils ne doi vent aucune légitime aux enfans, lefquels n'ont droit de prétendre leur légitime que fur les biens exiil:ans lors de la mort
& fur les fruits lors pendans ou encore dus (ou exi{l-ans entre
les mains du pere lors de fa more) & non fur les fruits dont
le pere a difpofé. C'eil: l'avis de Decorrnis (rom. '2-, col.
54 l & fili v.) qui fourient que les quittances que le pere
a faites de ces fruirs ou intérêts à fan fils qui les avoir per~us,
quoiqu'elles [oient gratuires, ne peuvent pas être débattues par
un autre en fant, fous prétexre de la légitime. La quefiion
s'étant préfentée, elle fur jugée par des Arbitres, conformément à (on [entÎment. (On ne la difpute plus au Palais. )
I l eH de regle que tout ce qui e{l- impuré à la légitime doir
'être conféré ; mais tout ce qui efl: conféré ne s'impure pas à
la légitime. ( Cod. Builfon, 1. 6, rir. 2 0 ; Cod. Jul. 1. -3 , tir. 3,
c. 2 , p. I I , lett. C; nouvel. édit. de Duperier, tom. 3 , l. 2,
q. 25, p. 24 5. ) ( L a raifon efl: que le légirimaire éra nt [,wo.rable , on 1 traite aveç douçeur."Mais on ne traire pas de même
F2
�44
DES
'c H A n.
l'.
SUCCESSIONS 'AIl INTESTAT.
celui qui eG: tenu au rapport, à caufe de la faveur des enfans.)
L. '2. 0 , Cod. de Collat..
Sur les dots des Filles religieufes, voy. ci-de{fus art. 4, &
& ci-après.
Le rapport a lieu dans les SuccefTions entre enfans & défcendans. Novelle. 18, ch. 6; & l'Auch. Ex teJlamenco, Cod.
de Collat.
.
lllud quoque benè ft haoere credimlLs hâc lege compld U : prio,ihus enim legibus vo/(ntibus il! collationibus Jiquidem fill e teJlamenco morerwtur parelltes , collationes ftcundllln earum 1l irtu t~m
fieri : Ji vero teJlati nihil dicelltes d~ eis , IOCl/m non fier; col/ationiou5, fed res habere per doum fortd , ara alio modo datas :
& quit. [unt relic7a def enkrè : nos fancim us non eJfé ol7lnino talem
opinionem : fed five quifPiam illteJlaws moriatur ,Jive teflatus ,
'l uoniam incerwm ejl ne forJan oMitus dacorum, aut pree lI/muftu morris G/zgujliallls , hujus non eJl memoratus : omnino
effi col/atianes , f,. exinde. œ'lualitatetn , ftclI/zdt'tm quod olim di;:po(itum eJl , râfi exprefJim defignawrit ipft fe velle non fie r; col~ationem : ftd /Zabere wm , qui cogitur ex l(ge conferre , ê· quo'!
j am datul1! efi , Go ex jure teflamenti: omnibus quœ prit'ts de collationibus nabis Jallcita [unt , i/1 fua virwte manentibus. Nove!.
18, c. 6.
Ex tejlamenco, & ab inteJlaco ceJfât dotis , GO aliorum cUzcorum
col/atia , ita demum fi parens hoc d.ifignavit expreffim. Auth. ex
tejlamenco, Cod. de Collationibus.
Ce rapport a été introduit pour conferver l'égalité entre les
deCcendans dans les SuccefTions de leurs afcendans; & fur ce
qu'on préfume que les dons qui avoient été faits aux enfans par
leur pere ou mere , n'avoient été faits qu'en ava ncement d' hoirie : il oblige les enfa ns cohéritiers de leur pere ou mere , de
rapporter dan~ l'hoirie les donations ou dots qu' ils ont re çues ,
afin que tous les enfans cohéri tiers aient une ponion érrale :
( Boniface , tom. 2. , 1. l , tit. 2.'2., C. l , p. 74 ; Decorm is ;tom.
1 , col. 12.4 9; Duperier, tom. l , 1. '2. , q. 2. ') .) en forre q ue les
enfans ne peuvent pas être héritiers & donataires tout enfemble ,
& doivent conférer ou s'abfl:e nir de l'hoirie; ( Bonif. ibid. , &
Decormis ibid. ) fi ce n'efl: que le pere tefl:ateur ( ou b mere )
eût diCpenfé dL! rapport , ce qu'il pem fa ire, fllivant la N ovel.
18 ,c. 6; & l'Auth. Ex tefiamcnto. (Decormi , tom.
col.
a
l,
12
49.
1
ART.
VI.
'Le rapport Ou collation a lieu, foit que l'afcenoant qui avoit
'd onné ait fait un tefl:ament, ou qu'il foit mort ab ùzteflat, Cuivant la Novel. 18 '. qui ~ corrigé le Droit ancien, par lequel
le rapport n'avait pas lieu ex teflamento : ce qui efi fondé fur
ce que les enfans n'étaient pas cenfés fuccéder en ce cas ut
fui, mais' feulement à l'inG:ar des étrangers, & en vertu du
refia,ment. ( Cod. Bui{fon, 1. 6, tit. '2.0; Cod. Jul., !. 3, tit. 3,
ch. '2., p. 10, lete. B & F. )
Il a également lieu, foit que les fils émancipés fuccédent
feuls, fait que les feuls fils non émancipés fuccédent, (Cod.
Ju!. ibid., & Novel. 18, c. 6.) fait qu'ils fuccédent les uns &
les ·autres ; quoique le rapport n'ait été d'abord introduit dans
le Droit romain, que pour indemnifer les enfans non émancipés , de ~e qu'on avait admis avec eux les enfans émancipés
à la fuccelhon du pere commun (Voy. la L. l en entier au if.
de Collatione.) Lefquels fils émancipés étoient exclus de cette
Succeffion par l'ancien Droit. Cette indemnité confifia à obliger les enfans émancipés à rapporter ce qu'ils pouvaient avoir
acquis depuis l'émancipation & pru" l'émancipation, provenant
des biens du pere.
Le droit de rapport n'a pas lieu dans les Succeffions des
collatéraux , ni à l'égard des afcendans pour les fucceffions de
leurs defcendans, n'y ayant aucune Loi qui ait introduit cette
ampliation de la collation. (Cod. Bui{fon, liv. 6, tÎt. '2.0. )
Les :Jfcendans ni les collatéraux ne font pas tenus de con·
férer; il n'y a que les eufans, ou autres defcendru1s héritiers,
qui fo ient obligés entre eux au rapport: & fuivant les Docteurs , fi un étranger efi infiitué héritier avec les enfans &
defcendans, il n'y a que les enfans qui conférent entre eux.
( Cod. Jul. 1. 3 , tir. 3, ch. 2, p. 10 vo. lett. Q & R. )
L e rapport a lieu par le nouveau Droit, non feulement entre les Freres du même degré, mais encore entre les enfans
de divers degrés qui fucc édem à leur pere ou aïeul. (L. 20,
§. l, Cod. è Collat. ; & L. 17, Cod. eod. tit. ) AinG les petitsfils qu i fucc édent avec leurs oncles, en repréfentant leurs peres
& meres, doivent confe rer les donations, ou dots que leurs
peres o u meres avoient reçues (Cod. Bltifi'on, 1. 6 , tit. '2. 0 ;
D ecormis, tom. l, col. "1 673 & fuiv. Méfn. manufc. de Dup~rie r, vo. Collation ; C_od. Julien, 1. 3, tit. '3., ch.
p. 9
11 • lett. P . )
2.,
•
�4~
DES
SUCCESSION'S
AB
INTESTAT.
Suivartt DlIperler, rom. l , Iiv. 2. , q. 2.') , fi un enfant étoÎt
donataire, chargé de rendre pat fidéicommis, il ne feroit pas
renu de rappbrter dans la Succeffion de fon pere cerre donarion , attendu que le rapport n'a été introduit que pour rendre
rous les enfans égaux, quand ils font cohéririers; & le rapport
clans ce cas rendroit le donataire inégal à [es freres, n'ayant
qu' an Hmple ufurruit des biens qu'il efl: chargé de rendre. Or
comme les Loix veulent que les dettes foÎent difl:raites des
biens qui doivent être rapportés, 1. 2., §. lilud l ,if. de Colfatione j 1. 6, Cod. dJ Col/ationihus, & que ces mèmes Loix
merrent les fidéicommis au rang des dettes. (Voy. ci - de1fus
arr. 4.) Il s'en1ùit que le donataire ne peut être obligé de rapporrer les biens qu'il eH: tenu de reHiruer. On pourroit tout au
plus (oumerrre au rapport les fruits dont le donataire a droit
de jouir pendant fa vie, & l'obliger même à rapporter les
biens donnés, en cas que la condition du fidéicommis vînt à
défailtir par le prédécès des fubfl:irués, flLr le fondement de
hI Loi l, §. 1 & 3, if. de Co//atiol/e Donorum.
Il fa ur obfetver que ce que dit Duperier, ne peut avoir
lieu, quand il s'agir du rapport pour liq uider les légitimes,
Jefq ueIJes ne peuvent être diminuées par les fidéicommis. Il en
fàut dire de même de la prohibition du rapport faite par l'afcendant (dortt h OllS avons parlé ci-deifus) laquelle ne peut
av6ir lieu au préj udice de la légitime. Il faut encore appliquer
é~rre exception à ce qui a été dit, que celui qui renonce à
l'héritag~ n'eH pas tenu de rapporter; le rapport doit toujours
être fut pour liqui der la légitime ( L. uniq. Cod. de lnoif. dot.,
fi: 1. ), Cod. d~ l noif. donat. ) laquelle efl prife fur le total
des' biens délaiffés ou donnés, ainH que nOLIs ['avons déja expliqué. (Voy. ci-deffils la Novel. 92. , c. 1. )
L héri-:ier qui doit rapporrer à fes cohéritiers ce qui lui avoit
été donné, doit auffi en rapporter les fruits ou intérêts, à;
tompter depuis l'ouverture de la Succeffion. C'e!l: la déci!ioo:
de la Loi ~ , §. J. if. de DOlis col/ariolle. Voy. auffi L. 2.0, Cod.
cie Col/ationiDus. Par la même raifon d'égalité, fi pour la COIlfervarion de la chofe fujerre au rapport, ou pour autres caufes
uéceJfaires, l'héririer avoit fait que ltlues dépenfes, comme ces.
dépe:lfes auroient diminué le don, le rapport en doit erre dinlin:l,é cl'autlnt. Clmz dos co'iferatllr , Împenfartllll neccjfariarum
,
C li A P. II.
fit ddtrac7io, cœterarum non. L.
ART.
VI.
47
§. S, if. de Doris collatione.
On peut remarqll-er que ces deux Loix 1 & 'l , if. de Dotis
collat. ne parlent que <;les dpts; mais la raifofi de décider el!:
la même p9ur tollt ce qlji e!l: fujet au rapport ( Voy. ci-après
ch. 3 , art. 44. N Ol,lvel. édit. de Duperier, tom. 3, L 3, q. 8;
& ci-après ch. 3, 41·r. 39. )
Le rappqrt enç:e enfàns cohéritiers peut ê,re faits en deux
marueres; 1°. en rapportant eifeél:ivement la chofe qui y e!l:
fujette, & la faif.mt comprendre dans la maJfe des biens pOll-r
êrre partagée avec tout le re.(\:e; 2.0. en retenant la chofe, &
prenant d'autant moins dp re!l:e des biens: ce qu'on exprime
par ces mots , l'apporter ou moins prendre, conjure aut minùs
lrllltùm accipere. Novel. 97, c. 6 (rapportée ci-après.) L. S,
Cod. de Collationious. L. l , §. 12., if. de Collatwne.
L'omiffion d'avoir conféré la dot e!l: réparable, même après
le partage fait entre les freres de la Succeffion du pere. L. 8,
Cod. de Collationibus. C'e!l: de cette regle que les Autell-rs ont
inféré, qu'en fait de partages enrre enfans, quoique majeurs.
de vingt-cinq ans, celui qui a fouifert quelq ue léilon peut en
réclamer, encore qu'elle n'excede pas la moitié du ju!l:e prix.
Ce qu'on appuye de la L. 3, Cod. Communia utriufJ. judic:
(Voy. ci-après ch. 3, art. 44.) Si cependanr le pere a partagé
Je bien à fes enfans de fon vivant inégalemem, & fans comprendre dans ce partage ce qu'il a donné ou con!l:irué en dor,
la collation n'a pas lieu. La Loi préfurne que le pere a voulu
expreffément exclure la collation. Mais fi dans le partaCTe le pere
avo it laiJfé quelque chofe en indivis, ceux qui vouchoiem fuc.céder à cette même chofe feroienr obligés de conférer.
. I nteflato moriens, codicillis pra:dia fua omnia & patrimonium
illter M eros divifù :
ut longe ampliùs fi/io , quam filiiT! relin...,
ql/eret.; qu,ifùum efl, an foror jratri doum conjure deoeret : ref
pondi, fi cundùlIl ea , qUa! proponerentur , Ji nihil indivijùm reLÙl uij/èt , reé7ius dici ex vo/untate dej ullc1i collationem dOlis çej/àre,
L oi 39, 1l F amiliœ ercifi:. au §. 1 Inteflato.
.r
Suivant le fenriment des Dotl:ell-rs, il le pere a fait une dollation, ou autre difpofition contena,nt un don en préciput,
ce~te fim~le expreffio~l de préciput .fair ceJfer .le ra~port, fans.
qu 11 en fût faIt mention: par la ralfon que s'il en etoit aurremem, ce ne feroit pas un préciput. C'eH ainfi qu'on explique
ita
l,
�"48
DES
SUCCESS10NS
AB
,
INTESTAT,'
la Novelle 18, c. 6 (Loix civiles, rit. du Rapport, §. 3, 11:
6. ) Pluueurs Auteurs enCeignent que tacita voluntas patru impedie collacionem. (Cod. Jtù. , 1. 3, tit. 3 , C. 2. p. 10, lett. A) Ceci
n'en pas applicable au rapport néceffaire pour la liquidation de la
légitime. La Novelle 18: paroît exiger une exemption expreffe
de faIre le rapport; mais 011 la [uppo[e expreffe, dès que la
volonté du pere e~ [uflifammen~ ,maI'quée. (Voy. ci-deffus )
N ous avons un ancien Arrêt, qUl Jugea que le prélegs eil: {ujet
au ,rapport, l'~uteur qui fait mention de cet Arrêt, remarque
~u Il eH contraire au {entlment des Doél:eurs. (Cod. Julien,
llv, 3 , tif. 3 , c. 2, p, 1 0 , lert. M. ) LiDeri prœlegata non conf erune, dir Godefroy {ur la Loi 10, Cod. de CollationiDus. Il
s'appuye fur la Loi 16, Cod. eod. tit.
1'enfan,r cohéririe~ avec fes rreres ne rapporte point ce que
fon pere erOtt chaI'ge de lUI rendre, attendu qu'il ne tient pas
ce bien de la libéralité de fon pere, & que ce même bien ne
p~L1 ~ emrer , dans la compourion de l'héritage du pere. Cette
decillon a !teu dans le cas même où le pere auroit reftirué le
fidéicommis 11 fon fIs avant fon décès. Paulus re[pondit , ea qUtE
pofl mortem patris ji/io reddi doDuerunt, emancipatum fi/ium,
'luomvis priù.i confeciltlLS fit, 'luam deDeretur , fratri, qui in poteflate pa/ris r,elic7us efl, co ~ferre ~on devere : cùm pojl mortem
patrzs , ntln tam ex dontltiolJe , 'luam ex caufa deviti, ea poffidm d!/milur. LOI 1 l , fJ. de Collatione. Voy. auffi Loi l , §.
19 , ff. eod. tit. Dupérier ( nouvelle .édit. tom. 3, 1. l, q.
8, p. 3~ ,& 37') met, une exception à cette regle : c'eŒ
lorfque 1:ueul , en mariant fon fils , lui donne [es biens ou
une partie de fes biens, à la charge qu'il donnera une'por't Ïon de cette donation ( comme la moitié) à l'un des enfans
qui na1tront de ce mariage b fon choix, & que. le fils, dans
le même contrat, nomme à cette donation le fils aîné qu'il
llura de ce même mari age. Duperier penfe que le perit - fils
auquel [on p~re a donné cette portion de la donation, en le
n~mmant 1 alllll que nous l'avons dit, doit la conférer, s'rt
veut fucceder à fon pere, conjointement avec fes freres. Il {e
fonde fur ce que ce n'eLl: pas proprement de l'aïeul que Te
petir-fils tie nt cette libéralité, mais plutôt de fon pere. L'Auteur convient que fi l'aïeul al'oir donné lui-même au petit-fils ,
cwe dcnarion De devro;t .ras êrre rilpporrée par le petit - fil~
qUl
,
,
'C H
A P.
II.
ART.
VI.'
49
qui [uccéderoit à [on pere avec fes freres. Il convient encorl!
( nouvelle édit. de Dup. ibid. pag. 41.) que fi l'aïeul avoit donn~
[es biens à [on fils, à condition d'en difpo{el' en faveur de [es
enfans, cette condition auroit opéré un fidéicommis en faveur
des petits-fils, & que cette donation, en ce cas, feroit rapportée
feulement à la fucceffion de l'aïeul; parce qu'alors il n'y alll'oit
eu qu'un donateur. Mais comme dans l'e[pece propo{éé, l'aïeul
& le pere o,nt donné dans le même contrat, il paroît par là
que les parties ont voulu faire 'deux donations des mêmes biens.
(Cette diftinéhon eft fort filbtile , puifqu'il y auroit toujours
eu deux donatlons (fi elles peuvent touees deux recevoir ce
nom) quand même le pere auroit donné pal' un aél:e réparé
du premier contrat, & poil:érieurement. Mais dans l'un &
l'autre cas, la feconde donation eft-elle une vraie libéraliré
procé?ant du, ~ere? Et ne doit-on pas dire qu'il n'y a que la
donation de 1aleul qUi fOit une vraie donation fidéicommiffaire
& que celle du pere n'a été qu'une éleél:ion en faveur de celui
de [es en fans qu'il a voulu choifir? Si la ·libéralité de l'aïeul
avoir été faite à {on fils dans un tefl:ament (& non dans une
dOI~ a tion_ ) avec la même charge, il n'y a aucun doute que le
petlt-~Is, a~lquel ,le pere auroit, enfuite donné cette portion de
la Itberaltte , qu Il etolt charge de rendre à l'un de {es enfans '
ne [eroit pas obl igé de la rapporter en [uccédant à (on per~
avec fes Freres. )
Lor{que, la ~ere, efl: héritiere de fOI~ mari, les enfans qui
[ont appelles à 1home paternelle par Iideicommis, doivent conférer ~,parce ,qu,'ils [uccédenr litulo IIniverfali, qu'aujourd'hui
le fidelcomn11ffalre ejl vem s heres , & que la mere inftiruée
au préjudice des enfans dl: plutôt regardée comme fiduciaire
& gardienne, que comme vraie héritiere. ( Cod. Jul. 1. 3, tit.
3, c. 2, p. 10 , lett. J. )
C elui des enfans qui vient par un titre finO'ulier, comme un
legs , n'ell: pas obligé de le conférer; S echs du tirre univer[el
comme l'hérédité. ( Cod. BuÎl'fon, 1. 6 , tir. 2.0. ) Ainli {uivan~
le Dr?i~, la ,fill e qui a reçu un legs par un codicille, & qui
avolt ete dotee par {on pere, venant à {uc céd er avec les autres'
enb ns , n'eil: pas obligée de conférer le legs , mais [eulement
la do t qu'elle avoit reçue. L. 1 0 & I ~: Cod. de CollaliolliDus ,
& Godefroy fur ces Loix, ( Cod. Bui!f. 1. 6, tic. 2,0. )
Tome J.
G
�~o
•
Dlls
SUCCllSSIONS
AB
INTESTAT;
Quoique la donation funple foir filjerte au rapport, ( Cod;
luI. 1. 3, tit. 3, C, 2, p. 10 v". G' ita omfles. Voy. L. 20. Cod.
d~ Collation. Voy. ci-deffus.) On a douré fi celle faire au fils
qui eft fous Il puilfance parernelle , y érair foumife i ou s'il ne
falloit appliquer cerre regle qu'au){ donations faires aux enfans
émancipés. La raifon de douter eft que la donarion faire au
fils qui eft fOlls la puifIànce du pere donateur, eft inva lable ,
fi elle n1eft confirmée par la morr du pere i d'où il fuit que
le fils n'acquiert cerre donation qu'après la mort du pere i or
ce qui ef!: acquis après la mort du pere n'eft pas fllj et au rapporr. Cependam la plus f.tine opinion, & la plus fuivie foumet
çetre donarion au rapporr. ( Cod. Buiffon , 1. 6 , tir. 20. )
Si l'aïeul paternel avoir doré fa perire-fille, le pere vivant ,
& qu'après la mort de cet aïeu l le pere qui lui auroir [urvécu
eut lailfé avec certe fille d'autres enfans qui lui filccéda{fenr,
elle feroit obligée ( fi,iv:lnt le Droit) de rapporter à la [ucceffion de fon pere la dot que l'aïeul lui avo'it donnée : par la
,aifon qu'étant du devoir du pere de doter fa fille, c'érair pOlll'
lui & en fa . conlidération que l'aïeul avoit conftirué la dor i
d'où il filit qu'il en doit être de même que Ii le pere avoit
conf!:irué cerre dor de fon propre bien. C'eft ainIi que les
Doél:eurs expliquent la Loi 6, If. de Col/atione, ( Loix Civiles, tit. du rapport §. 3 , art. Il, Voy. ci-après, chapitre
r r , article 2. Voy. aulIi l'article fuivant ) , quoiqu'elle ne
parle que du Droit de retour qu'elle adjuge a,u pere , fur
cetre rai[on d'équité i ut, fluod pater meus propter me fi/i.e
meœ namine dedit, proinde fit, atfJue ipfe d"derim : fluippe offidl/m avi circa neptem ex officio patris erg.l filill/n pendr:t : &
tjuia pater fili.E, ideo avus propter filium, nepti dotem dare débet.
Savoir, Ii la fille doit conférer la dot qu'elle a reç ue, quand
le mari qui l'a retirée eft in[olvable. L'ancien Droit ne l'obligeoit de conférer dans la fucceflion de fon pere, qu'autant
qu'elle avoit reçu du mari. 1. l , §. 6, & 1. 2, If. de Co/latione dotis. Mais par le Droit nouveau établi par la Novelle
97 , chap. dernier, dont on a pris l'Auth. fluod locum, Cod.
d, Collationibur, la femme qui a été dotée par fan pere ou Cl
mere, ou autre a[cendant, doit conferer la dot qu'elle en a
reçue, lorfqu'étant majeure de 2 sans & foi jllris , elle a pu
[e- mettre à CQuvert pendant le mariage par la répétition de
CHA P.
/
II.
ART.
VI.
fa dot propter inopiam mariti : certe Novelle veut méme que
quoique la femme foit fous la pui{fance paternelle, li elle efl:
majeure de 2) ans, elle porte la peine de fa négligence ,
parce qu'elle n'avoit qu'à requérir le confentement, ou la
permi/Iion de [on pere pour répéter [a dot. Mais Ii elle étoit
mineure de 2) ans, elle feroit reftiruable adverfos omijJionem ,
lors même qu'elle auroit pu agir fans l'autorité de [on pere;
& en ce cas ,elle en feroit quitte en conférant inanem aélionem. ( Cod. Bui{fon, 1. 6 , tit. 20. Mém. rrianufc. de Duperier•
.voy. Collation. Cod. luI. 1. 3 , tit. 9 , C. l , p. 6, verf. Nouvelle
édirion de Duperier, tom. 3,1. 2, q. 2) , p. 24). )
Obtulit enim pater dotem, aut fortè mater pro fi/ta [ua , hanc
autem illa obtulit mariro " & defunélus efi vir, inops. Deinde
patre & matre mortuis, exigitur fjuœ nupfit, conferre-jùam docem , aut minus tanto accipere. Si fjuidem vir idoneus efi: caufa
undiflue abfoluta efi. Si verà nullius alterius domina confiflit il/a,
nift ac7ionum fjllœ contra maritum follt , at illœ minus idone.e
[ullt : & objiciatllr mulieri, quod jam data fit dos pro ea : illa
verà aéliOllem conferat , nul/um habemem p enitus effic7um legis :
caufa nObis digna putata efl. Et TlOvimus fjuidem jam in plurimi~
judiciis duritiam pofiea fic judicatam, & mulierem coac7am conferre dotl~m: aue cerrl: reputare pro Je datam, ex flua nul/um ei
omnino contigit eiJec7um in ipfis rehus recipere. Nos autem ex
aliis nofirü /egibus juvamus caufam. Quia enim dedimus mulieribus eleélionem etiam conjlante matrimonio , fi malè l'es maritus gubemet, & accipere eas, & gubernare, t;, Jecundum de'centem madllm, & ficuti nofira confiitutio dicit : fi fluidem fiut
potefiatis, & perfec7œ œtatis muliu efi ,fihimet culpam inferat,
CUI' max viro inchaante, malè fobflantia /lti, non percepit , &
non auxiliat.'l efi fibi : ( fic enim /ù2bitura etat in cal/ationis raliane proprias l'es undiflue, G' fine deminutione, 6- in ea minus
Canto col/ationem facere. ) Novelle 97 , c. 6.
Si/l autem fob patr:fiate efi, & jùœ patris voluntate hoc agere
non poterat , fiquidem adiens patrem hoc dixit, é;. contefiata efl
ut conforuiret ei, & l'es p ercipere etiam confia/lte adh uc matrimOllia, & fe cundis temporiDus eas Jervare, & /zoe egit pater:
etiam rurfiLs Mc integra /zabebit fia jura, rebuç ei fitis fervatis :
cùm etiam a/ll~nuptialis donationis l'es vindicare e,tiam confiante
matrimonio d,derimlls ~i, ~, pofit:riori perÙ'u!o olllni /io erari.
.
G'2.
�DES SUCCESSIONS AB INTESTAT.'
S in aulem il/a 'luidem hœc contejlata dl patrem , il/e autem ne-'
'Jue movit, neque conftnjit, & ne'lue dedit /icelltiam jiliœ hoC'
agere, non eam p ericulum pati, Jèd & conferri 11IIdam ac7ionem
cOlura Înopis mariti res, é,; fortunam ejfe comnwnem, & ipJi ,
& ejus fratri/ms: I/Olt tamen ex co/latione damnificari : fed competentem ei partem dari ex patemis' re/JUs ac7ionem il/a 'luidem
conferente : ab omnibus auten!" movendam fratribus , & hoc projiciendo univufis ipjis , !juod fo rcuniJ! evelllus dederÙ. S ed Ji 'lui~
dem pater in talwus cqfibus oow/erit dotem , G' de ejus fiLbftantia /perari furura efi collati~ , !wc valere. Si verà major fo rtJ
ob/ario fu erit, & collario drca illam verlitur JPem (*) ex patJù
inobedientia , neljue m'Overe volenlis , neljue p ermittentis ei mover~ : trme etiam per ftmetipfom jiliam movere , t;. non habere
occafionem eo !juOd non potuerit movere, & jioimet auxilinri, &
futu r,e lœfionis ex inopia viri adimere metum. Et Ilovimus UlpianUI1! fapientiffimum viTum talia ljuœJzffi , ( Voy. I. l , §. 6 , if.
de dot. Collat. ) & i~ope viro comperco , juv~fJè mulierem , &
in Ijualltllln vir idoneus ejl, collationem ci fieri voluifJè. §. l, d.
Nov. c. 6.
Quod locum ha6et five pars viri fit iMnea , five mulieri po.1lit,
imputari, Ijuare marito ad inopiam vergente ex lege J ufliniani
etiam conflante matrimonio non exegerit doum. Quod ei licet ,
cùm t;. fiLi juris Jit , & legitimœ œtatis , & cLtm mater obtulerit,
doum, & pater ei confelll~at agenti. His cej{alllious fa lam a(7ionem, ( licet inanem) conferens , pm'rem ex hœreditate fore t.
Hoc, cùm dos parva Jit. S ed doum magnam 'luœ conferri JPeratur, in vito etiam patre ,jilia exigere potefl. Çfœc obfe rvantur ,
uoicunt'lue collatianis ratio emergit, etiam Ji avita fit fuccejJio.
Aurh. 'luod locum Cod, de Collationibus.
C'eH avec la di f1:in&ion que nous venons d'expliquer, qu'on
doit entendre un Arrêt noté par Duperier en ces rermes ,
légitime fitr l'aïeul, la dot perdue de la mere y efi imputée.
(Duperier, tom. 1. Abrégé des Arrêts, vo. Légitime Voy. art.
fuivam. )
Les enfans, ou autres de{cendans , venant à la fuccelIioJ1
de leur pere , mere, ou autre afcendant, ne rapportent plS
ce qui peut ~voir été employé pour leurs études, ou autres
dépeufes que leur éducation pouvoit demander. Ces (orres de
C-) Nlln pJ:crnorum bonorum , Ccd coJlatiouis Ut J. l , §.
fur ,.eu, .~Dvllk
LJ ,
tr. cie Cullat. Callf.
C lt A P. II.
ART.
VI.
fournitures {ont regardées comme étant du devoir des parens
envers leurs enfans, & comme une dette qu'ils doivent acquitter. Quod pater filio emnncipato fludiorum caufa paegrè
agenti filbminifiravit , Ji non credendi anima pater mifzffi fueril
comprobatus, fed piaate debitâ duc7us , in rationem portionis ,
qUa! ex defun c7i bonis ad eundem jiliulll p ertinuit, computari
œ(juÎtas non patieur. L. S0 , ff. familia! ercifcundœ. Les Aureurs
dirent la même cho{e des frais du repas de nôces, des joyaux,
des chevaux, des livres qui ne [ont pas d'une grande confidé.
ration, des armes, &c. On en excepte cependant les joyaux
& hardes donnés en dot. ( Cod. Jul. 1. 3 , l'il'. 3 , c. 2., p. 10,
verf.lett. S & T. & p. I l , lett. 1. Decormis, tom. 2. , col. 477
& 478 ... S2.1 & S2.2.. ) Les frais fairs par le pere pour faire
pourvoir [on fils d'un Bénéfice ne [ont pas [ujets au rapport,
fuiv anr Me. Decormis ; ( ibid. ) ni ceux faits pour obtenir à
fon fils un Office qui n'eU ni vénal, ni tranfinilIible. ( Decormis , ibid. ) Cet Auteur met au rang des frais faits
pour l'obtention d'un Bénéfice, ceux employés pour le [oucien d'un procès, concernant le Bénéfice qui étoit conrent ieux & di[puré. Je penCe comme cet Au reur à l'égard des
frais médiocres pour l'obrention d'un Bénéfice; mais je ne
vois nulle rai[on pour ne pas imputer les frais pour l'obtentio n des Bulles de Rome pour un Bénéfice confiUorial , qui
font quelquefois très-confidérables ; d'autant mieux qu'il n'eU
plus di[puté que les frais de réception & paffage à Malte
[ont imputés à la légitime, & con[équemment doivent être
conférés , quoique le Chevalier ait en{uire quitté l'Ordre de
Malte & {e [oit marié , aina que le décide le même Decormis. Les Auteurs conviennent cependant que les frais pqur
études, &c. ( dont nous venons de parler) {Ont imputables Il
la légitime quand le pere l'a aina ordonné, & qu' il a {ur cerce
imputation, clairement marqué {a volonté. ( Decormis ibid. ( V.
art. (uivant.) D'où il fuit que dans ce même cas ces frais doivent
être conférés, [u ivant la regle que tout ce qui eU imputé à la
légitime doit être conféré. ( Voy. ci-deffus. )
Ce qui eU con{umé ou a péri [ans la faute du donataire,
même après l'ouve rture de la {ucceffion, comme par cas formit, ou autre accident, & en bonne foi de la part du donataire, n'eU pas {njet au rapport. ( Cod. Ju1. 1. 3, tir. 3, c. " ,
p. 1 l , Jett. D. )
�DES SUCCESSIO N S
AB
INTESTAT.
De illis (j ure fine CIIlpa filii emancipati poft mortem patris
paieront , (juœritur, ad cujus detrimentum ea pertirlere debeant ?
Et plerique pUlant ea , (jure fine dolo & culpa perierint, ad col.
lationis Ol/US non pertmere : & hoc ex illis verbis intel/igendum
cft , quihus prœtor viri bOlli arbitralll juhet conftrri bOl/a : vir
al/len! hal/US non fit arhitraturus eonftrendum id, 'luod nec habet, nec dola, nec CIIlpa difiit lzabere. L.
§.
ff. de Collatione.
Quand la chofe a péri 3vanr la fucceffion ouverre , fans aucune faure de la parr de celui à qui elle avoit été donnée, le
donaraire n'eH jamais obligé ~ rapporter les fruits qu'il avoit
perçus , parce qu'ils n'éroient pas un bien de l'hérédité.
( Voy. ci-deifus, p. 43- ) Mais fi la chofe n'étoit périe qu'a- ,
près l'ouvertUre de la fucceffion , les fruits perçus depuis cette
ouverture feraient [ujets au rapport. C'e{l le [entiment des
Doéteurs. ( Loix Civiles, tit. du rapport. §. 3 , n. 13, ) Il
h ut obferver qu'à l'égard des enfans mineurs, ce qui a péri
avant la fucceffion ouverte, e{l cenfé être péri fans qu'il y
ait de leur fa ure. CVoy. ci-après, art. 10.)
On ne doit comprendre au nombre des chofes péri es que
celles qui Ont péri par des événemens , ou des cas parti'c uliers, ou fortui ts; comme par exemple une maifon qui a
été brûlée par un incendie, des meubles qui ont été volés;
mais on n'y comprend pas les cho[es qui péri{fent par leur
nature, comme des deniers, des be{liaux, qui fe confument
par l'ufage, routes lefqu elles chofes font [ujetres au rapport ,
encore qu'elles n'exiHent plus: en forte que le donataire doit
en rapporter la valeur. C'ef!: le fenrin1ent commun, ( Loix
Civiles, ibid. Il. 14. ) & qui doit être fu ivi il l'égard des enfans majeurs.
Nous avons dit ci-deifus art. 4, que les dotations des filles
R eligieufes doivent être détraites de l'hoirie du pere, avant
Gue de liquider la légitime des enfans : il cf!: auffi de regle cerraine que fi ces dotations ont été payées par le pere, elles ne
[am point rapportées pour groŒr la légitime des autres enfans.
Le fondement de cette regle e{~ que les filles R eligieufes ne
faifl nt plus nombre pour prendre leur légitime, les autres légitimaires four fu!fifammenr indemnifés pau' la liquidation de
leur l~gjtÏl11e à une cotre plus graulde. ( Bonif. tom. 4, 1. 6 ,
2,
CHA P.
II.
ART.
VII.
tit. ~ , C. l , p. 344. Duperier, T. l , 1. l , q. 2., p. 10, aux
maximes de droit, tit. de la Légitime. A l'abrégé des Arrêts.
va. Légitime. Nouvelle édition de Duperier, tom. l , 1. l ,
q. 2 aux nores, & aux maximes de droit, tit. de la Légitime,
p. 534 aux notes. Cod. J ul. 1. 3, tit. 9, c. l , p. 6, 'eet. N. )
2,
ART l C L E
VII.
Ce 'lui doit être imputé for la Légitime.
le droit du Code, la dot & la donation propter nup~
lias étoient imputables à la légitime; parce qu'on les regardoit comme des donations néceffaires. L. 29 , Cod. de Inoff.
teflam. Mais les autres donations volontaires n'y étoient pas
imputables, à moins qu'il n'eût été dit qu'elles feroient imputées à la légitime. L. 35 , §. 2.. Cod. de lno.ffic. teJlam. L.
2') , ff. eod. tit. La Loi 20, §. 1. Cod. de Col/ationihus, paroÎt
y mettre une exception, c'e{l lorfque l'enfant qui a reçu une
donation pure & fimple, ef!: en concours avec des freres , ou
flEurs qui Ont reçu des dots, ou des donati ons propter nuptias ;
auq uel cas cetre Loi veut que la donation pure & [impIe foit
conférée, quoique par l'ancien droit la donation pure & /impIe ne fut fl1 jette au rapport, que quand le donateur l'avoit
ainfi ordonné , comme on le voit par cette même Loi.
Notre ufage, contraire en ce point au Droit Romain, ef!:
:d'imputer {llr h légitime des enfans toutes les donations entre
vifs pures & fimples, de même que les legs, ou donations
à caufe de mort qu e leur pere ou leur mere leur ont fait , fi
le contraire n'ef!: pas expreffément décid é par le donateur.
( Dup. tom. l , 1. 2, q. 25 , & aux maximes de droit, tit. de
la Collation. Nouvelle édition de Duperier, tom. 1, p. 244,
aux notes, & p. 533. Decormis, tom. 2., col. )14. Morgues,
p. 238. Cod. Bui{fon, 1. 6, tit. 20. Arrêts de Bezieux , p. 46~:
Cod. J ul. 1. 3 , tit. 9 , C. l , p. 4 , len. D. ) Cet ufage peut aVOir
été introduit [ur ce qu nous avons fubrogé en quelque maniere
les donations pures & {impIes , aux donations propter nuplÎas
qui fom abolies parmi nous. En effet, quoiqu'il n'l'ait point
de néceffité que les peres f,dTent des dona tions à leurs enfans
en les mariant, elles [Ont néanmoins devenues fi fréquentes
P
AR
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S u cc ESS 1 0
NS
AB
I N TES TA T.
& !i communes en pareil cas , qu'elles approchene main-'
1
1 ~
tenJnt de la néceffi té : d'Jutant mieux qu'elles fone b fuite
de l'inclination des peres & meres qui les porce à procurer à
leurs enfa ns des mariages avanrageux , & que cerre inclination
dl: une efpece d'obligation. ( D up, tom. 1,1. 2, q. 25. )
A l'égard des donations à caufe de mort, & des libéralités
de derniere volonté à titre de legs, ou d'infl:irution , on n'a
jamais douté de leur imputation ipfo jure à la légitime. ( Dup.
maximes de droit , tit. de la Collation, Decormis , rom. 2,
col. 514. ) II n'en efl: p~s de même des donations pures & ftmpies. On trouve un ancien Arrêt de 160S , dans les Mémoires
manufc, de M. de Thoron, qui jugea qu'une 'pareille donation
tàite par le pere à fon fils en l'émancipant, ne devoit pas être
imputée à la légitime. M. de Thoron qui n'approùvoit pas l'Arrêt , dit qu'il fut rendu en haine de l'héritier du pere qui éroit
Ion laquais; & il ajoute , an Dene. ( Voy. Duperier, rom. 2, p.
387 . .) Cet Arrêt n'a pas été [uivi.
Ncus regardons la donation pure & !impIe faite par le pere,
ou par la mere à fon enfant , comme étant faire en avancement d'hoirie, c'efl: pourquoi nous l'imputons à la légitime.
( Voyez les autorités rapportées à la page précédente. )
. Mais nous ne fu ivons pas le [entiment des Doél:eurs qui enfeignent que les enfa ns qui onr reçu de leur pere quelq ue chofe
en al'ancement d'hoirie , ne peuvent répudier leur héritage. Il
en certain parm i nous que les enfans peuvent répudier l'hoirie
de leur pere ou mere , & confe rve r la donation qu' ils en ont
reçue. ( D uperier, tom. 2 , Decif. 1. l , n. 20 5 , p. 44, )
L'imputation des donations pures & !impies filr la légitime
de l'enfa nt donJ tai re a lieu, nonobfl:anr que cet enfant do nataire ait été innitué héritier en [1 légitime; de forte qu e l'enfam ne peut préte ndre que le fupp lémenr de [1 légitime ; &
cetre inflitution particuliere , ou le legs , ne fen que pour
fa ire valoir le tefl:amenr. (Duper. tom. l, l. 2 , q. 25' ) Mais fi
le tenateur dit qu'illegue à fon enfant ce qu' il lui a donné en
connitution de dot, ou autrement, & fa légitime, le te fl:ateur
en cenfé , filivan t Duperier , tom. l , 1. 2, q. 2'), avo ir vo ulu
léguer l'un & l'autre ; & conféquemment le fils, ou la fille,
doit al'oir [on enriere légitime , ourre & par- dellllS b donation , ou la dot re~ ue . Ce t Ameur ajo llte néanmoins que cehc
réfolution
CHA P.
JI.
ART.
VU.
~7
réfolution ne doit avoir lieu que quand l'héritier efl: un étranger,
& non fi l'héritier étoit enfant du tefl:areur. Il fe fonde fur ce
que la caufe de l'étranger a toujours quelque chofe d'odieux ,
quand il efl: appellé à l'hoirie à l'exclufion des propres entans
du tefl:ateur. (Je ne puis approuver cette reHriél:ion ; je crois
au contraire que s'il paraît que l'intention du refl:ateur a été
de léguer la donation, ou dot, & la légitime, ain!i que Duperier femble le fuppofer, cette volonté doit être exécutée
même contre l'enfant héritier, puifqu'il dépend du pere de
laiffer à un de fes fils, ou filles, plus que fa légitime, & que
pareil legs n'a rien de défavorable, encore qu'un autre enfant
du refl:ateur fait fon héritier. Tout le rempéramment qu'on peut
admettre, c'efl: que fi la volonté du pere efl: doureufe , il peut
être plus facilement préfumé avoir voulu laiffer à [on fils la
donation & la légitime quand l'héritier efl: un étranger, que
fi c'éroit un autre de fes enfans. )
Quand la donation efl: accompagnée d'un fidéicommis, (ce
<Jui arrive parmi nous lorfqu'elle efl: faite à CjlLelqu'un & [es
en/am, ou alltres apres lui, ) comme par nOtre ufage, tiré cje la
Loi qlLoniam in prioribus 32. Cod. de Inoffic. teJlam. nous re;je ttons toutes les charges & conditions que les peres & meres
aj outent aux dons qu'ils font à leurs enfans en paiement de
le ur légitime, jufqu'au concurrent de la légitime, (en forte que
la donation en cenfée pure & fmlple jufqu'à la val eur de cette
légitime , & le fidéicommis efl: fuppofé n'être impofé que fur
le fUl'plus : ) il s'enfuit que l'imputation doit avoir lieu jufqu'au
concurrent de la légitime. ( Duper. tom. x , 1. :1. , q. 2') , & 1.
l , q. S. Nouvelle édition de Duperier, tom. l , 1. :1., q. 24,
p. 24 S aux notes. Voy. ci-après, art. 9. ) Mais fi le donataire
charg: de fid éico mmis efl: enfuite héritier, ou légataire du
donateur, les Arrê ts de ce Parlement, cités par Duperier ).
tom. x, 1. 2, q. 2), p. 22S, & rom. 1,1. x, q. 8, Ont jugé
qu'en ce cas l'imputation ceffe, fi le donataire a d'ailleurs par
cetre infl:i tution, ou ce legs , de quoi remplir la légitime.
Attendu qu'il eH jufl:e d'imputer à. la légitime ce qui efl: laiffé
à un en fant par derniere difpoGtion, quand il y peut trouver
[on paiement, plutô t qu'à ce qui lui eH donné entre-vifs; &
que d'ailleurs il paroî t que l'intention du donateur qui a fubHimé
les enfans du donataire en toute la dOlll tion, efl: que toute
a
Tome I.
'
H
�'i S
D ES S U ê GBSSI 0N~ SUR LA. L É GITIM E.
CHA P.
cerre don:ttio~ leur paffe. Cet Auteur met une e.,'C ceptio n à cetre
déciuo n, favoir fi la donatiOll porto it que c'e!t pour cous les
df<lits & prétencions {}ue le donata ire peut avoir & pré rendre
fur les bie ns du donateur; auquel cas l' iml1uration de la légItime étant exprimée dans la dOl\arion ~j" c~rte clau[e pO,ur ~ uS
droits fi préten.tiofl:S .... Il n'e ll! p.lus permIs d ltl1plilrer la leglU!11e
du donntaire fur l~s aunes biens du dOliateUr , q\land les P ar- .
t ies ont voulu l'imputer fur les biens donnés : ce qui eft LI n cas \
diJférem de ceux daas·lefqu @ls les Arrêts ont éré rendus. ( D u!'.
t<lm. l , 1. 2. , q. 2.S ) p. 2.28. ) Le même D11perier pr~p o fe. U1~e
fecoRde exception, qui d l: , Il le fils dematait'e charge de fide lcemmis , ef!: enfuire grevé d' un [ccond fidéicommis pOllt le
legs qui lui ef!: lailfé par l e d onareLl~ '. ~I penfe qu'e~ ce cas .il
faudro", impurer la donation [ur la legltlme , & ce fal fan~ dIminuer d'aurant le pr-emier fidéicommis & conferver enttére ment le dernier. ( Dup. rom. l , 1. l , q. 8 , p. 47. ) On peLlt
remarquer que Me. D ecopmis, dans fes notes manufcr ites [ur
les quelfions de Duperier, a noté les deux queftions. dont ces
réfe lutiells font tirée s, par le mot honne, fur la quefl!Jon 8, du
1. l ; & par ceux prefq/le certaine, fur la <iJ uefh. 2. 1 , du!. 2 . ( ,O?,
peut voir les notes [ur ces deux queLhol1G dans la nouvelle e dlfien des Œuvres de D uperier. )
.
Cé que le pere a donné pour acheter un Office à [on fils
s'impur-e fur la légitime de ce fils. ( DLlp. maxunes de droit,
eit. d, la Légitime. Ced. Builf. 1. 6, tit. 2 0 . Cod. Jul. 1. 3 , tit. 9 li
C. l , p. 4, lett. F. D ecormis , tom. 2., col. S2.2.. L. 3 0 . §: 2 .
Cod. de Inoffèc. tefiam.) el} égard <lU prix du contrat ; & fI le
pere a réfign é l'Office à fan fils , on confidere ce que l'Offic e
valait lors de la réfignation , parce que depuis cet aél:e les enfans donataires cou-rent la forrune , tant de la perte que de
l'augmentation de la valeur de l'Office. (D uperier, maximes ~e
droit, tit. d~ la Lé C16time , & nouvelle édltiC:Jl1 de D upePler, d>ld.
tom. l , p. 133 au:no~es. Iniliiruts de Julien. L. 11.. , tit. 18. Decormis , tom. 2., col. 148. ) Voici co mme s'eJ<pliqlle la LO I 30.
~. 2. . Cqd. de fno./fic. tefiam.
Imputari vero filiis aliifq ue perfoni' .... In legitinuzm portioncm
& il/a volumus , 'luœ occaflone militiœ eor pecuniis mortui iifckm
perfonis acquifita ,poj{e lucrari eas manifefium ejl .' eo quGd talis fit
militia , ut ....endatur , vel mortuo militallte certa pecunia ad eJlls
II. AR. T. VII.
11œredes perveniat : ita tame(l, ut ille gradus ejufllem militiœ infpiciatur 'lILem in mQrte-tejlatoris. militans obtinet : ut tama ei pecunia in' legitùnam porttonem computetur, 'luantam dari cOllfii~
lutum ejl, fi in eo gradu mortuus e.J!et is , 'lui mili{iam ex pecunils tejlatoris adeptus ejl .' exceptis folis viris fo eélabilihus .filen.
Liariisfocri flojll'i Palatii, qui/JUs prœjlita jflnlfoectaüa benificuz tam
de aliis capitulis , qlllzm de p ecuniis Juper memo/'~ta militia apa.
renlihus eorum dalis , ne inlegitil7Ulm portionem e}llS computentul' ,
rata d1è: prœcipimus : in ca:teris vero perfonts prœdic1am obfervationem cenere volumus.
( Notre u{;,\ge de n' imputer à la légitime que le prix que le
pere a payé de l'Office, & non la valeUl" de l'Office, au temps
d e la mort du pere, paroÎt con~ra ire à cette Loi. Il eft cepe~.
d am attefi é par cous nos Auteurs. ) Plufieurs Doél:eurs enfelgnent que fi l'Office Jùxifte plus, & eft perdu lors du décès
du pere , [ans qu' il y ait de la faute du fils, ce que le pere
flv oic donné pour l'achat de cet O~ce, n' eft pas .un~urable à
la légi time du fils. (Arrêts de Bezleux , p. 464 & fUlv. Voy.
~i-d elfus a~t.
,
l, '· "
t
6. )
,
.
Les frais des provifiollS de l'Office, & ceux de recepClon ,
s'imputent à la légitime. (Decormis, tom. 2, col. S47, col.
'>49 ; nouvelle édit. de Duperier, corn. l , p. S3 ~ aux N otes)
La dépenfe faite par le pere en faveur du fils, pOUl" lUI
procurer une charge qui ne [eroit pas vénale , ne s'impu:e pas
[11 1' la légitime. (Decormis, corn. 2., col. 122; Cod. BUllfon,
1. 6, ti t. 2 0 . ) CeIl: ce qulon infere de la Loi. 30,' .§. 2. que
nous avons rapportée. Il y a des Aure urs qUI decldent que
ce que le pere a donné pour avoir la démiffioll du pourvu )
doit ~tre imputé à la légitime. (N ouve!. édition de Duperier,
tom. l , p. S33 aux Notes. )
.
No us n' imputons pas à la légitim e des enfans les fraIS de
leur D oél:orat, ni les dépenfes faites à l'occafion de leur mar iaO'e , ni les pré[ens que le pere ou la mere a fa it à r.~ bellefill~ ( Duperier, M axim. de Droi t , tit. de la Légitime j I l1ftit.
d e I ul. liv. 2, tit. 18.) ni les frai s fJ its pOUl" l'éducation des enfans (Arrêts de Beziellx , p. 463 ; I nIl it. de Julie n, liv. 2 , tit.
IS; D ecormis, corn. 2., col. 478, 12.1.) ni pour leurs érud es, ni pour autres caufes énondes ci-delfus art. 6 , li le pere
n'a pas déclaré vouloir les imp uter. ( D corIUls, corn.
col.
.
H2
2,
�60
D l!s SUCCESSIONS 'SUR LA L ÉG ITun:;
CHA P.
33
& (UlV. & 478; nouvelle édit. de Duperier, pag. ~
aux
.Nores. ) L. Qu.~ paur so ,jJ. Famili~ ercifc. qui s'explique en
ces termes:
)l l
. Quœ pater fi/io emancipato fiudio rum C'allfa peregre agenti jùo.minifiravit, fi non credendi anima pater mift}/è comprooatus, fed
piuate d~6ita duc7us, in ratÎollem portÎonÎs, qUa! ex de/llne?i boTlis ad eUlldem filium pertinuit , computari /t'luitas non patieur•.
Les frais faits pour le paffage du Chevalier de Malte font
imputables à la légitime, quoiqu'en(uite le CheVJ.lier n'ait pas
fait profe/Iion, ni ne veuille la faire. ( Decormis, tom. 2, col.
S12.)
Suivant Me. Builfon , dans fon Code manu(crit (contre le
fentÏInenr de quelques DoC1eurs ) il n'efi pas di(putable parmi
nous, qu'on impute à la légitime ce que le pere a fourni p our
procurer Ull bénéfice à (on fils (Cod. Bui/fon , 1. 3, tit. 28 )
ce qui doit être entendu, quand cette fournitute efi conCidérable. (Voyez l'art. précédent. Decormis, tom.
col.
478.) . .
On impure à la légitime ce que le pere a payé à la d écharg~
pes biens propres du fils. (Cod. Bui/fon, liv. 3 , tit. 28. )
Sur la quefiion fi on doit imputer à la légitime du fils les
runendes, réparations civiles, ou derres que le pere a payées
pour lui : le (entiment le plus commun parmi les Doél:eurs ,
efl:. que l'impuration doit être faite, s'il paroît que le pere a
payé comme contraint & forcé; comme s'il a prote!~é, ou s'il
a déclaré qu'il donne cette (omme pour (011 fil s, & qu'il veut
lui en tenir compte. Mais fi le pere a payé fimplement & volontairement, il efi cen(é avoir voulu fa ire un pré(ent à fon
fils. C'eft (ur le fond::ment de cerre diibnétio n , que par Arrêt
du 22. Juin I744, il fut jugé qu'une (omme donnée par le pere,
pour obtenir le département d'une querelle n rapt contre fon
fils, ne devoit paine, il la mort du pere, être imputée à la légitime du fils, ni faire fonds dans l'hoirie du pere, pour que
les autres enflns pu/fent légitimer (ur cette fomme , quoiqu'elle
fût de 2.2.00 Jjv. ( Arrêts notabJes, que{t. 67. )
On doit obferver que la plupart des Auteurs qu i Ont admi<;
cerre dill:inétion, parlent conformément aux Maximes du Drc it
romain, lequel dénie l'imputation des donations pUj'es & limpIes à la légitime, ainll que nous l'avons dit, au lieu que par
2,
f
II.
ART.
VII.
notre urage nous les imputons à la égitime; encore que le
donateur ne l'ait pas ordonné. D'ailleurs dans le Droit, les dOJ
n ations néceffaires comme la dot, la donation propter nuptias
font imputées: ainfi, foit qu'on regarde cé que le pere a payé
pour fon fil s , dans le cas propofé , comme une libérahté pure
& fimple, ou comme une libéralité néceffaire, elle paraît devoir ê tre imputée à la légitime, fur-tout fi cette libéralité eft
conlidérable. On pourroit objeél:er, que, des donations pures &
fimples, on n'impute à la légitime que ce qui a profité au
fils, & non ce qui a péri fans fa f aute, & qui. n'exifl:e plus
lors de la mort du pere : or de la libéralité dont nous parlons,
il n'en exifie rien au profit du fils lors du décès du pere. Mais
on doit répondre que s'il n'en exifie rien, c'efi par la faute
du fils, & que de plus cette libéralité lui a été utile, puifqu'elle lui a épargné l'infamie de la prifon, & lui a procuré la
liberté . ..Nous avons des Arrêts , qui en condamnant un fils de
famille querellé en rapt à une fomme pour dotation, ou in-·
demnité de la fille, conjointement avec le pere du garçon"
ont aJouté, fou/ au p ere d'imputer cette fomme fur la légitime
de fan fils. Arrêt du 2 r Janvier I72.2, au rapport de Mr. de
Lefl:4ng, après un. regiHre fait à la Chambre. Tournelle. ( Ar~
rêts de mon pere) Si en ce cas le pere ne f,üfoit pas l'imputation , il Y auroit plus de difficulté.
.
. Me. D ecormis paroît , dans une de fes Confultations, adm ettre à l'impûtation de la légitime, les amendes que le pere
a payées pour fon fils, fans aucune difl:inétion. (Decormis,
tom. 2, col. 4B 1.)
. En regle générale, on n'impute pas à la légitime ce qui
obvient aux enfans légitimaires alieno judicio que celui du pere,ou autre afcendant fur les biens duquel ils ont droit de prétendre leur légitime. Ainfi fi M œvius a inllirué Titius avec
c1urge de re ndre 11 [on fils, ce fidéicommis ayant lieu, n'efl:
p as imputé à la légitime du fils. ( Cod. Bui{f., li v. 3, rit. 28.)
Les effets qUè le fils a reçu de fon pere pour négocier en
Ion propre , [Ont ce n[és reçus en ava nce ment d'h oirie, & le
fils doit les imputer à la légitime, fur - tout s'ils exiH:em à la
mo rt du pere. (Arrêt du 6 Mars 1714 aux Arrêts de Ml'. de
Bezieux, liv. 6, c. 9, §.
p. 463. ) ou s'il~ am é té utiles au
2,
fùs.
�61.
-
DES
SUCCESSIONS
SUR LA
C }{ A P. II.
LÉGITIME:
La quefiion fi ce que le fils a gagné & acquis dans foa
.commerce ou négoce pendam la vie du pere, eIt imputable
à rd légitime , eH la mê/he que celle, li ce que le fils gagne dans fan commerce, eIt un bien adventif dont il ait
la t1rop;iécé , auquel c,as il n'y a point d'impuration à faire
rur la legiCIme , ou fi c ei!: reulement un bien profeéhf. En regle générale, le fils de famille indufl:rieux acquiert pour foi &
non pour ron pere, quant 11 la propriété, quand même il femit
dans la m; iron de ron pere, fi ce qu'il a acquis ne provient
pomt de 1argent du pere. ( Boniface, tom. 2, 1. 4, cic. 17,
c. 2, pag. 2S S; ~rê ts de Be.zieux , p. 489 & ruiv.; Inait.
de Julien , Ii v. 2, tlt. 9.) La LOI 6, Cod. dt: Bonis 'ju..e lib. {ert
de regle rur cerce mariere.
, Cu~ 0f0rtef fimitem Providentlam ram patribus ffuàm Meris
deforrt : mvemmus amenz in veteris furis obfervatione mu/tas dfè
res qua: extrùlfecus ad filios familias veniunt, & minimè patriblls
accjlliruntur ; fJuemadmodum in matern4 bonis, ve/ 'jUIE ex marilati lucra ad eos perveniunt, ùa .& in Izis, 'juœ ex aliis caufis
filiis familias acquiruntur, cutam irztroducimus dqJirzùiorzem. Si
fJuÎs ùtIfJue fi/ius fa milias, ve/ patris foi ve! avi, vel proavi in poleJlate conjlitutus, alÎfJuid fihi aC<Juifierit, non ex ejus fobflantia ,
c~/uS in potejlate fit , fed ab ahis fJuibufcumque caifzs, ffuœ ex
bberalllate fortunœ , ve/ labori6us fiLis ad eum perveniarzt, eas
fois p:zrentl/;us non in plenum, fieut antea fuerat f ancÎCum, [ed ui'lue ad ufomfruc7um falum aCfJuirat, & eorum ufusfru c7us 'luidem
apud patrem, ve/ avum! ve/proavum~ fJuorum in fl cris fit conflitutus , pmnaneat: dommlllm autem filiis familias ùzhœreat, ad
ex~~p/um l~nz maternarum, fJuam ex nuptiù/ibus caufis filiis Jàmellas aCfJuifitarum rerum : jic etenim & parenti nilzil derogabilUr, Ilfomfru<1:u,m rerum poffi&nti, . & filii non lllgebunt, 'luœ ex
foiS laboribus filJl po.Jfè./fa font, ad alios tralljeref/da afPicientes ,
vel ad extraneos , ve/ ad fratres foos , 'luod etmm gravÎus multis
ejft viMtur, exceptis cafirenjibils peculiis, 'juorum nec ufomfru c,tum patrem , "el avum, vel proavum /zabere veteres leges concedUllt : in Izis enim ni/zif il/lzovamus, Jèd vetaa jura intac7a [ervamU5 : eodem obfervarzdo edam in his pecu/iis, qua: 'juafi caflrenjia peculia ad Îfljlar peculii cajlrenfi's acceJJerunt.
On voit par certe Loi, que le fils de famille a la propriéré
& !'u[ufruir es biens cafl:ren[es 1 & quaU ca!hel1{es ; & qu'il a
ART.
6)
la propriéJ:é des biens ad'Ventifs dont le pere n'li que l'ufLlfmir ;
comme auffi que ce que le fils gagne par [on indufuie ., & qui
ne procede pas ex re patris, efl: un bien adventif dont le fils
a la propriété, laqllelle con[équemmenr ne peut être imputée à
la légitime.
Ce que le fils gagne en [e rervant des biens de [on pere ,
{ur-tout s'il rra vaille & négocie de l'ordre de [on pere, ef'c cenfé
un bien profe ~ if dont la propriété & l'ufufruir appartiennent
au pere, & doit conféquemment êrre imputé à la légitime du
fils, s'il vetlt le conrel'ver après la mort de [011 pere. ( Mr. de
Samr - J~ a n, Declf. 2.1. cite un Arrêt , qui déclare pécule prOl'eéb f , ce que le fils avoit acquis avec l'argent & de
!'ordre. de [011 pere. ) Mais ce que le fils gagne par [a 'propre
lI1du{!:ne & de ron pur mouvement, efl: un bien adventif, ( au
moins en p~rtie ) quoiqu'il [e fut fervi de l'argent de [on pere;
en .ce. dermer. c.a s, fUlva.nt p~u~e urs. ~uteurs, on doit partager
arburw bom vU'z, ce qm a ete gaO'ne par le fils ex re patris .
(Boniface, tomé 2., liv. 1" cit. 7 , chap. 2, pag. 25)' Cla:
piers Cauf. 92 , quet!:. ulllq. & L. ra. §. r. Cod. de Adoption. ) auquel partage on a éO'ard à l'indufl:rie du fils & aux:
bi~?s, du pere dont il .s'efl: ~e~, pour régler la portion de propriete que le fils dOit avoir rur le profit qu'il a fait; laquelle
p.orn0n, efl: UI1 bien adventif qui ne doic êrre imputé à la légitime. Ce partage peur être fait rans qu'il [oit be[oin de Ju O'ement; Me. Julien & Me. Peiffonel le déciderent de mêm: le
20 Juillet r 673 ; ( C,od. Ju!.I. 2 , rit. r 3, c. 4. §. 2, p. 2 h
lerr. V. ) & dOlr être egal, fuvant quelques Doél:eurs , entre le
p e r~ & 1 fils , quand le fils a mis ron induarie, & qu'il s'ea
rem de l' argent du pere, ( Cod. Jul. ibid. InItir. de Julien
!.
tir. 9. ) Cette opinion établit une regle propre à fixer rout~
concefb rion, ce que ne fait pas l'opinion qui renvoit la cho{e
à l'arbitrage du Juge. Quand l'induHrie que le fils a mis ell
[e {ervant de l'argent du pere efl: peu conlidérable on ne
~oit y avoir allcmn égard, & ce qui a été ainfl gagné appartIent au pere comme un bien profeél:if. C'e1t le {enriment
commun.
Nous avons des Arrêrs qui ont jugé que les alimens fournis
pa.r le pere 11 ra fijl ~ & à ron gendre , ne s'imputent pas ipfo
Jure au [upplémenr de la légi rime de la fille , s'il n'y a proref..
t
2,
,
VII.
�D ES S UCC ES SIO N S S UR LA LÉGITIME.
rarion de b part du pere qui a f:1ir cette fourniture. ( Dupe':
fi er, rOJl1. 2.. Abrégé des Arrêts. va. Légitime, va. A limells. )
Voy. la Lo i Nefon nius , 34. ff. de N egot. gefl. Suivant le femiment de nos Auteurs, la nourriture du ge ndre promife {jmplement dans le contrat de mariage , à moins qu'elle n'y ait été
appréciée, ou qu' il ait été dit que le mari en paffera reconIloiffance à fa femme , n'ell: point cenfée fournie en aug ment
d dot, & ne peur être répétée fur les biens du mari lors de
la refiitution de do t. On fuppofe qu'elle a été promife &
fourn ie par amitié. ( D ecormis , tom.
col. 47 2. ... 474. Cod.
Jul. 1. 2. , tit. 13, c. 3 , p. 13 , letr. C. )
Savoir, fi la dot perdue s'impute fur la légitime ; voyez ce
<jue nous avons dit ci-deffus arr. 6 , fur la queIliol1, fi la fille
doit confé rer la dot qu'elle a re~ue, quand le mari qui l'a retirée efi infolvable. L a dillina ion qu'on y trouve peut fervir à
expliquer un Arrêt de 16 SS, qui jugea , e fuivant Duperier
rom. 2.. Abrégé des Arrêts. va. Légitime , va. Alimens , ) qu e
la dot perdue s'imputait fur la légitime. Voyez auffi ci-après ,
article 1 0 , où il fera dit que le pere qui a payé la légitime à fon enfant de fon vivant , lui en doit une feconde fi
cette premiere vient à fe perdre fans la faute de cet enfanc.
e Il en efi de même à l'égard de la dot. ) Voy. auffi ci-deffus ,
art. 6.
Suivant quelques Doaeurs, la dot payée au mari qui fe trouve
infolvable , ne s'impute pas fur la légitime de la fi lle , au cas
ou cetre perte arrive Uns fa faute, fi le pere a conftiw é la dot :
fecùs, fi la mere l'a conftituée. ( Cod. J ul. 1. 3 , tit. 9, ch. l ,
p. 4, verf. lett. M. )
.
Le vol conlidérable que le fils a. fait à {on pere, doi t-il être
imputé à Illégitime du fil s ? L'opinion pour l'imputation paroît fo ndée , quand le pere a déclaré de fon vivant que relie
était fa vo lonté. ( Decormis , tam. 2., col. 480 & fuiv. ) On
peut l'inférer de ce que nous avons dit à l'égard des amend es ,
<J ue le pere a payées pour {on fils. ( Si à la mort du pere il
exifioit encore <j uelque chofe de ce vol dom le fùs eût profité,
ce profit fero it fans aucun doute impmable à fa légitime , ençore que le pere ne l'etÎ r p:is déclaré. )
Sur la quell:ion {j le fils eIl bligé d'imp uter à (a légitime
~e que {Oll pere a dOllné au perit-fils ; les Loix parojffent
contrarres.
2.,
'C HA P. H.
ART.
VII.
contraires. (Voy. la Loi doum, ff. de Collat. bon. & la Loi avus ,
79 , if. d~ jure dOL. Voy. ci-deffus arc. 6 , & ci-après chap. 1 l ,
art. 2..) Les Doél:eurs pour concilier ces Loix, enleignent qU'II
faut avoir recours aux conjeaures qui peuvent taire connoÎtre
l'intention de l'aïeul. Si le fils étant pauvre l'aïe ul conf1itue
une dot à [.1 petire-fille, il a fait l'office du pere, & il ef1
cen{é avoir conf1itué la dot contemplatione patris ; en forte
qu' elle doit être imputée {ur la légitime du fils du con!liruant.
Duperie r exige pour une pareille imputation, que l'aïeul ait
con!lirué la dot à fil petite - fille, le pere préfent & confentant, auquel cas le pere de la fille ne peut (e plaindre, qu' on
a diminué la légitime <jui lui feroit revenue fur les biens
de l'aïeul, par cetre libéralité faite à fa fille, puifqu' il y a
con{enti, & que volenti lion fit injuria. C'e!l ainfi <Jue cet
Auteur explique la Loi doum. Hors le cas de dot dans l'hypothe fe de cetre Loi, ce que l'aïeul donne à un petit-fils ne
d o it pas être imputé à la légitime du fils. Voy. la nouvelle édition de Duperier, tom. 3 , liv. 3 , quell:. 19. eCe fentiment e!l
bon, par la raifon que l'imputation à la légitime du fils feroit
un moyen d'aggraver & de diminuer la légitime. ) On doit cep endant en excepter le cas ou l'aïeul a fourni pour le petit-fils
une dépenfe conlidérable, que le pere auroit été obligé de
fa ire; auquel cas le pere n'e!l point léfé en l'imputant à {a légitime ; ce qui me paroît certa in , fi aucune circo n!lance par ticuliere n'indiqne que l'aïeul a fo urni à cette dépenfe par la
feule con{jdé!-ation de fon petit-fils. Quand l'aïeul fans n éce[fité , <5' '!ponté , fair un legs à fon petit-fils, ce legs e!l cenfé
Eli t concemplatione neptis , & ne peut être imputé fur la légitime du pere de ce petit-fils , auquel pere l'aïeul n'a pas eu
intention de donner, n' ayant voulu faire la libéralité qu'à (on
p etit-fils. Me. Julien dans fon Code manufcrit, liv. 3 , tit. 9,
c. l , p. 4 , verf. affure que c'était le fentiment de Duperier.
e Voyez Duperier, nouvelle édition, tome 3 , l. 3, q. 19 ;
Decormis , tom. 2., col. 2.93. ) Suivant le même Julien, 1. 3 ,
ri t. 9, c. l , p. 4, verf. Si l'aïeul donne à fes petits-fils qui naîtronc du mariage de fon fils, & que cetre donation foit fai re
dans le contrat de mariage du fil s , cette donation ne s' impute
p lS à fa légitime ; il affure que Mes. Peiffonel & D e corrnis le
déc iderent ainfi dans une Cou{ültarÎon de 1673. Decormis d~
Tome I.
1
�,
66
T RAI T É
D ES
SUC C II S S ION S.
[es Conf:Jltat;ons r~ppo rte un Arrêt de 168"8, qui, contre fon
{entiment, refu(e l'imputati n flll· la légitime du pere, d'un legs
fait par l'àieul 1\ fa petite- hile à naître. ( Decormis , wm. 2.,
col. 2.89 ... 2.99 ... 745. Boni!: rom. 5 , J. 2., tit. 19, c. 6, p.
3'i3- Voy. ci-Jprès , ch. 8 , art. 5. )
.
..
Ce qui ell: dû aUl( enfans en vertu, de la ~Ol !zac. edlc7alt ~
ou des autres peines des fecondes noces, n e{~ p01l1t Iml"ute
[ur leur légitime. ( Cod. Jul. 1. 3, tit. 9, c. l, p. 3 , wrf. Mar. ,
gues, (fc ua
O/llT/es. )
Savoir li la petire-fille doit imputer fur la légitime qu'elle a
à prétendre fur les biens de fon pere, la dot qu'elle a reçue
de fon aïeul: les Do&eurs y apportent la même dilbnél:ioll
dom nous ~VOIlS fa it mention, qui eft que li le pere eH ri che ,
ou s'il apparoît par d'~utres circon{bnces que dos data efl conumplatione neptis , elle Ile doit poim être imputée. NOLIS avo ns
un Stamt de 1456 , (ce Statut eft rapporté par Morg ues ,
p. "2.43 , & par Maffe p. 155.) qui paraît admettre l'imputation j
il veut fi le pere ou l'àieul ont dOlU1é la dot à la fille ou pem efille, qu'en cas de diffo lution du mariage p~ la mort de !a
fille, ou petire-fille qui laiffe des enfans , lefdlts enfans fuccedent à la dot de leur mere, & 'lue fuccidans enfùite a leur p er<:.. ,
ou aïeul maternel, ils imputent, {,. [oient tenus d'imputer ladite
dot d leur légitime , [auf auxdits enfans le droit d'agir en fùpplément & la légitime il eux due , fur les biens de leur pere, Oll
aùul, fi ladite dot !l'arrive d leur légitime. ( Voy. [ur cette Queftion le Cod. Jul. 1. 3 , t. 9, c. l , p. 4, vell lw. L. )
On doute encore li les petits-fils venant de leur chef , font
oblilTés
d'imputer à leur léO'itime
fur les biens de l'aïeul, ce
o
0
gue l'iieul avait donné 11 leur pere décédé. Le Statut dont no us
venons de faire mention, paroît exprès pour l'imputation en
cas de dot: auŒ Me. Julien dans fan Code manufcrÎt ( ibid.
Voy. Nouvelle édition de Duperier , tOI11. 3, 1. ~ , q. 25, pour
l'imputation en cas de dot, & même de donatIon à un garcon. ) s'explique en ces termes, pro dotis imputatione expre{fom efi fiatlltum, mais dans le cas d'une donation, id p elldet ,
( dit-il) , ex circumflalltiis.
Plulieurs Auteurs enCeignent que dans tous les cas l'imputation doit être faite, afin que l'àieul ne fait pas grevé par
~eux légitimes, tandis qu'il n'a aucune faute 11 s'imputer d'avoir
CHA P.
II. ART.
vtT.
anticipé le paiement de la légitime à un fils 9u' il a été fondé
de croire d'e voir lui [urvivre. ( Voy. Dumouhn coruù. 31 , n.
26. F(lber de fin. 17 & 18. Cod. de pac7is, & nouvelle édition
de Duperier, rom. 3 , 1. 2. , q. 2. 5 , p. 245. ) D'a~leurs le per~
fUl'vivant aurait été obligé d'imputer ce qu'il aVOlt re~u, & il
femble que l'aïeul ne doit pas être chargé de plus eI.lv~rs [es
petits-fils, qu'il ne l'aurait été envers fan fils. Cette Opl!ll?n eH
la plus fondée en y apportant le temperament, que les pems-fils
ne doivent être tenus d'imputer ce qui avait été donné à leur
pere, qu'au cas qu'ils l'aie~t recue~li : de, ~o~te que chaq~e
petit-fils ne doit rapporter a [on drOIt de legItIme que ce qu Il
a recueilli effeél:ivement du bien de cet aïeul. ( Decormrs , ta!J1.
col. Pl & [uiv.) Ce tempérament n'eft cependant pas fuivi
par Duperier qui tient le fe~timent de I?umouli fl , m~me da?s
le cas ou le fils aurait diffipe ce que [on pere lUI aVaIt donne,
& veut que les petits-fils l'imputent à leur légitime [ur les
biens de l'aïeul. (Voy. la nouvelle édition de Duperier, tom. 3,
2,
J. 2., q. 25, p. 2.45·)
•
Le petit-fils n'impute pas fur la légitime qui lui efi due fur
les biens de (on pere, ce qu'il reçoit en[uite d'un fidéicommis
de l'aïeul dom le pere était grevé en fa faveur. ( Cod. Jul. 1.
3, tit. 9, c. 1, p. 4, velilett. R. Voy. L. 54, ff. ad legem
falcid. ) Cette regle eH encore plus certaine, fi le pere n'a pas
Je droit d'éleél:ion, & efi feulement chargé de rendre j parce
que l'aïeul qui a fait ce fidéicommis ne l'a pas fait in gratiam
filii , mais en comemplation de fan petir~s. D an;notre u[age.,
quand un fils eft grevé envers [es enfans par fidelcomrrus UnIverfel, il détrait la légjtime & la Trebellianique, mais [ur ce
qui refie du fidéicommis on ne dérrait aucune légitime pour
les en f,1 ns du grevé j par la rai[on que ce refte n'eH pas le
bien du pere grevé, mais de l'aïeul: d'oll il fuir que ce re11e
ne doi t pas être impmé [ur la légitime que le petit-fils a droit de
prétendre [ur l'hoirie de fon pere héritier grevé. ( Cod. Ju!. 1.
3 , tit. 9, c. l , p. 4, ver! lett. S. )
C'elt une maxime parmi nous, que la légitime du fils [Ul· '
les biens de [011 pere ne peut être con[umée en fruits: ( V. ciaprb chapitre 8, art. 5 , ) Il fuit de cetre regle ,qu'à l'égard
du fi ls les fi·uits ne [am point imputés à la légitime. C'eH
le [e ntimenr de tous nos All{ellrS, ( Voyez la L. S cimus- 3 6 , -
1 2.
�'68
T
R A 1 T É D Il S '
S tJ C CilS
CH H.
S ION 5:
2,
01:
ART.
VII.
- -,
in fine, vo , Repletinnem, Cod. de l llOff. tejlam. L. JI/bemas 6 ,
Cod. ad SC. Trebel1. Voy. arr. 9 , ci-après. ) Cette regle a lieu
encore que le pere en elÎt ordo nné l'imputation. ( Voy. les
Loix,citées , & DecormÎs tom.
col. 14S4 & 1673 ,)
~ avoir fi, la légitime d~s' a[cend:llls peut être con[umée en
frUIts. Boniface , tom, 2. , p. 16 S, ne décide pas la qu eftion.
Me. Juhen dans (on Code manu(crit 1. 3, tirre 9, chapitre
l , p. 4, lete. A. s'explique en, ces rennes, nec af:endentes ,
nec defc:endemes fruélus imputant in legicil7lal7l , il ajoure e n[uite ,
après aVOlr dIt que la L OI Jubemus. Cod. ad SC. Trebel!. n'ex~epre que les enfa ns du premier degré , patrolli felllÙlI1 t IZon
l,mpucarl. Cet Auteur donne cette regle licet tejlacor id expreJJe
JujJ~rit " {" legitimarius [ru élus perceperit fine protejlatione. Il eft
VraI qu' il obferve que l'Atrêt rapporté par M. du Va ir p. 72.3
f~lt calfé pa: Arrêt ~u COl~feil , & qu'en Provénce la légi~
tune peut erre payee en argent, il (emble qu'elle peut ê tre
payée en fruits, dès que le légitimaire y a con(enti en les percevant (ans prorefl:ation: d'ailleurs il répugne que le légitimaire
fidem f allat, & duplicem legitil7lam habeat in prœjudicillln lueredLS. ( Les doutes de cet Auteur ne [auroient être appliqués
aux enfans du premier degré. )
Si le fils con(ent à l'imputation des fruits fur la légitime "
' '
'
ne peuvent l a debattre.
Arrêt du 30 Juin 1666.'
l es creancIers
( Cod. Jul. 1. 3, tit. 9, c. l , p. 4, lett. D. )
Sui."ant le fentiment le plus commun parmi les Doél:eurs , la
fo~rmture fa l~e par I~ pere, à fon fils , quelque privilégiée
qu, elle pu:lfe etr.e , deVIent fu)e,tt~ à l'tmplltanon , dès qu'il par?IS que, lmtennon du pere a ere de ne pas la faire à titre de
hberahte & de pur don. (Nouvelle édition de Duperier, tom. l,
P-,5 33 aux notes. ) Cetre volonté du pere peut-être étab lie,
[Ulva~t les Aute,urs ,,torfqll,e le pere, a déclaré expreffémenr qu' ii
voulOlt que la fourniture fur Imputee ; ou même lorfqu' il a te n~
regifrre & dreffé des Mémoires exaél:s de ces dépen(es. (Lebrun, 1. 2 , c. 3, §. 9 , n. t J. ) Il me paroît que ces Mémoires ne
dOive nt pas être confondus avec ceux de la dépenfe journaliere
& générale que tout pere de fan1ille qui eft prudent, a foin de
mem e dans fon livre de raifon, par la raifon que s'ils y étoient
confondus ils n'indiqueroient pas l'intention partiClùiere du
p.ere pour l'~putation. )
II.
ART 1 C L E
VIII.
SUI' la forme du paiement de la Légitime, & fill' les intérêts
ou fruits de la L égitime.
l
'
'EST au légitimaire a donner la parcelle des biens du dé" funt, [ur l'hoirie duquel il a droit de légitime, & l'hénner donne la parcelle des détraél:ions. Sur ces parcelles réciproquement données & débattues, on compofe l'hoirie à l'eflèt
de liquide.r la légitime. ~ Voy. ci-delfus art. 3.) Les frais de'
cerre hqUldanon [ont pns [ur le total de l'héritage. ( Voy. ci~
deffus art. 4 [ur la fin. )
L'héritier a le droit de contredire la parcelle des biens donn~e par le légitit;Jaire,' de même que ce dernier, peut conrredl;e, celle des detraél:iOns. En cas de conreftation, le Juge en
declde. Les Experts procédent en(uite à l'eftimation des biens
[ur le pie~ de la compofition qui a été réglée par le Juge,
( Decormls, t?m. 2., col. 479.) ou convenue par les parties.
Pour pouvOIr parvelllr à donner une parcelle exaél:e des biens
du défunt, le légitimaire a droit de demander l'exhibition de
(on livre de rai(on. ( Boniface, tom. l ,1. l , tit. 34, n. 3, p.
l Ot, Arrêt de 1647; Cod. Jul.!. 3, tit. 9, c. l , p. S, lett. E
Voy. ch. 3, art, 4S (ur les preuves d'expilation. )
Nous avons un Statut du .2.o Oél:obre 1 S47, (il eft rapporté
p~r ~orglles, ~. 2.'1..7, 2.30; & par Malfe, p. 140. Il fut enréglftre le 2.0 Decembre 1 S47. Voy. le [eptieme Regiftre du
Parlement fol. 8'1..9.) qui ordonne qu'en touS les cas où [era due
la légitime , ou /ùpplément d'icelle , indifféremment fera a l'option
f.- élec7ion du débiteur G' héritier de la p ayer en biens ou en argent, JinolZ 'lue le p ere , ou autre tejlateur en ait autrement di[
poft , e;.uant a la 'lualité dudit p aiement: & la où ledit paiement
fera f au en argent, fera le débiteur tenu payer les.Jruits d'icelle
légitime ou fopplément, refPec7ivement il raifo n de cine; p our cent,
ayant égard au capical dudit argent d,1 pour icelle, & depuis le
temps du décès & trépas de ce/IIi des biens &fo cce[Jion duquel
fera e;uejlion.
En con[équence de cè choix accordé à l'héritier ·on fait
deux eftimat;ons des biens du défunt /ur le[quels l~ légitime
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do!r être liquidée; l'une du temps du décès, & l'aun'e du temps
prefent. (Morgues, pag. 232' Boniface, tom. 2, 1. 3, tit. 3 ,
c. l, p. 1)7; S:lÎnt-Jean, décif. 86; Duperier, Maxim. du Droit,
tH. de la Légitime ; & nouvel. édit. de Duperier, tom. 3, 1. 4,
q. l, p. 344; Decormis , tom. 2., col. 479; Cod. Duilfon ,
IIv. ~, tit. 2.8; Boniface, tom. 2., 1. 3, tit. 3 , ch. l , p. 1 SS
& fUl v. 161 & fuiv.) ce qui eft ainft ordonné par les Arrêts, ann
9ue li le paiement dela légîtimeelHait en argent, elle foit payée
l u l v~t la ~,.1Ie ~r des bi~ns au temps p.réfent, par la radon que
le legltlmalfe e.tant portJonnau'e des biens ( tertia propriœ fubfl .7nlÙe p:lrs ., dir la Novel. 18, c. 1.)' il doit profiter de l'augmenta~lOn IOtrUlfeque de ces mêmes biens; & en ce mtme cas
de p,a i ~me nt en argent, les intérêts de la légitime ne font payés
au legmmalre que fur le pied de l'ellimation des biens au temps
l~ U d écès, fur le fond ement que les intérêts répondans aux
frUits, & ayant une cotre certaine par le Statut, ils ne peuvent
être rapportés à la valeur que les biens reçoivent dans la fuite
par leur augmentation. Tel ell le fentimenr commun, ( Voyez
les mêmes Autorités.) contre celui de M. de Saint-Jean, décif.
86, Il. 10, ou. il femble décider que les intérêts doivent être
payés eu égard au temps préfent.
Si le paiement de la légitime eil: fait en biens, le capital de
la légitime étant dû au légitima ire dès l'inil:ant du décès, le
paiement doit lui en être fàit fur le pied de la valeur des biens
lors du décès. En ce cas, on ne fait point de liquidation d' intérêts au denier vingt, mais on liquide les fruits que le bien af{j15né pour légitime auroit pu rendre; & l'héritier paye en demers le montant de cette rellitution des fruits, ou s'il ne la
peu t p:lyer en argent, le légicimaire prend du bien pour ceb fllI'
le pied de h valeur préfente. (Morgues, pag. 2. 32 & fuiv.; D ecor.n1JS, tom. 2., col. 479, & les Autorités rappor:ées. Voy.
aulIi Duperi(!r Maxim. de Droit, tit. de la Légitime; Cod. Jul.
1. 3, tit. 9, ç. J, p. 6, Iw. F. )
No~ s avons dit qu'au cas d~ pai~ment de la légi6me en biens,
la lIqUidation des trulCS fe fllt eu egard à ce que le bien ailigné '
a pu produire, c'efr-à-dire , à ce qu'il a pu produire communément depuis le dé.:ès jufques au. jour du paiement eifeéhf. Cef!:
1'avis commun. (Decormis, tom. 2, col. 479; Cod. BuilTon,
1. 3 , tit. 38. ) Quo ique Morgues , pag. 232, femble dire qu'oa
C
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II.
ART.
VIII.
71
ne doit avoir égard qu'à la valeur du temps préfent, parce que
, les fruits [WH une dette de l'héritier & non du défu1lr. Me,
Juli~n dans f~n Code manufc. s'explique ainfi: Videtur quod
medla œjllmatlO fierl debet, puta tempor, mOrlis fi'uRus font d~
cem, nunc vero viginti, ideo Jingulis annis {l'ûrzdecim dari debent. ( Cod. J ul. 1. 3, tit. 9, c. l , p, 6, lett. F.)
Si l'héritier avait vendu des biens de l'hoirie fujets à la iégitime, on n'a aucune attention au prix qu'il en a recu, mais
feu lement à leur vraie valeur. (Boniface, tom. 2, 1. 3', tit. 3 ,
ch. l , p. 1 S8 &; fuiv. ; Cod. Jul. !. 3, tit. 9, c. l, p. 6, vo.
lett. R.; Duperier, tom. 2; Abrégé des Arrêts, vo. Léuitime;
Arrêts de Bezieux, p. 4 63. )
b
Il faut obferver que quoiqu'il foit de maxime certaine, qu~
l'augmentation intrinfeque des biens du défunt depuis fon décès. & av~nt le p~i~ment de la légitime, ef!: en faveur du légitimarre qUI .Y p~rt1Clpe comme portionnaire; on n'entend par
augmentation mtnnfeque que celle qui vient de la nature du
bien, & du bénéfice du temps; mais le léo-itimaire ne participe
pas à J'augmentation qui procede des l'ép~rations, & du fait &
indufrrie de l'héritier. (Morgues, p. 236; Duperier, tom. l,
!. 4, .q. 3 1 , p. 4;SJ; Cod. Jul.!. 3, tit. 9, ch. l , p. S. vO.lett.
S; Sall1t-Jean, decif. 86; Cod. Bui!fon, 1. 3, tit. 38; Decorm.
tom. 2, c~!. )76; Bonifac.e, tom. 2, l. 3, tit. 3, c. l , p. 16l)
Ce qu'on mfere de la LOI 3, ff. ad L. falcid., qui décide que
commodum debet ejJè he redis , Ji bene l'es adminiflraverit. Voyez
au!Ii L. 44, §. ul t. ff. de 130nis libert. Duperier décide fur ce
fondement, que fi dans les biens du défunt il Y a des capitaux
de pen fion perpétuelle qui foient enfuite augmentés par le changement des monnoies, comme ces capitaux font réputés immeubles lorfqu'ils font en nature, cette augmentation ne proc.é dant que du bénénce du temps, le légitimaire doit en pronter. (Duperier, tom. l , 1. 4, q. 31) Le même Aureur fou~
tient néanmoins dans un autre endroit, (nouvelle édit. de Du~
p7rier, tom. 3, 1. 4', q. 1 & fuivantes) que les légitimaires ne
profitent pas de l'augmentation arrivée par cas fortuit, comme
par alluvion, décoration d'une Ville qui a augmenté les maifons
d'un certain quartier d'une valeur que le feul bénéfice du temps
ne leur auroit pas donnée, quoique cette augmentation de valeur ne procede pas du fait de l'héritier j il fe fonde [ur la Loi
�71.
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T RAI T É DES SUC CES S ION S.
oH, §. ult. ff. de Bonis libert. La raifon de cette décilion eft:
que cette augmentation ell: exu'infeque, & que le léCTitimaire
ne doit profiter que de l'augmentation imrinfeque qutvient du
[eul bénéfice du temps. Voy. la nouvelle édit. de Duperier,
tom. 3,1. f, q. 1& '2., ou cette décilion efi difcurée avec beaucoup d érudition. (Ce fentim enr me paraît fufceptible de difficuIté, ~x j'aurois peine à l'adopter', parce que fuivanr l'interpïétatioll des Loix la plus fuivie, il n'y a que l'augmentation
qui procede du fait de l'héritier, ou de ceux qui le repréfentem, qUI Ile profite pas aux légitimaires: cette interprétation
paraît avoir été fuivie par l'Arrêt qui intervint en 16') 8 lors des
l\léml)ires de Dupérier fur cette quefiiol1. On trouve cet Arrêt
dans la l1~uvelle édition de Duperier ibid. i après la q. 4; &
dans Bomface, rom. '2.,1. 3, ch. 1. D'ailleurs, puifque, fuivam Duperier (ibid.) 3')0 & 3)1, le légitimaire fouRre de la
diminution par cas fortuit, il doit, ce me femble) profiter de
l'augmentation par cas fortuit. )
Suivant le fenrirnent de nos Auteurs, l'urage de la Province
efi, qu'en liquidant la légitime due aux enfans fur les biens du
pere, 011 rr'eHime les Offices que le pere avait donné à fes enfans <J11e eu égard à leur valeur lors de la donation, . attendu
que la valeur des Offices n'a rien de certain & de conftant , &
qu'elle dépencl autant de l'affeél:ion que de la vérité, ce qui fait
qu'on les contidere, par rapp ort à cette quefiion, comme des
chofes 1110biliaires. (Duperier, tOI11. l , 1. 4, q. 3 l ; Decormis,
tom. '2., col. )47 & ')48... & 49'); Boniface, tom. 3, 1. 3,
.tIr. l , ch. '), p. '2.')3. Voy. ci-deffus art. 7. )
S'il arrive que l'hérédité [oit augmentée par l'adjudication de
C1uelque droit qui étoit litigieux lors du décès de celui fur les
biens duquel la légitime efi due, le droit du légitimaire en
.augmente à proportion, dérraél:ion faite au profit de l'héri tier
de ce qu'il a fourni aux pourfuires. Me. Decormis [outient dans
;ès Confultations que le gain d'un procès procédant d'un droie
du pere, quand même ce procès n'auroit été intenté que de'puis fa morc, doit un augment pour la légitime des eruilns.
(Decormis, tom.
col. )78 )
Si le défunt avoit avant fa morr pillé des fermes, ou fousferm es qui rendi{[ent fon profit certain & liquide, il efl: proba
hie que ce. profit devroit [iji.re fonds dà.us h1 rnllffe des biens
fujecs
2.,
4
A 1'.
II.
VIII.
ART.
73
fujets à la légitime, eu égard au temps de l'échéance de ce
profit & de paye en paye; de même qu'on feroit fui.re fonds
à une dette aét!ve que le défunt auroit lai1fée lors de fa mort,
payable dans diX ans, en ne faifant porter intérêts à la portion
légitimaire de ce capital que depuis l'échéance du terme & la
réception effeétive, & de même pour un capital payable en
divers paiemens & d'année en année. (Decormis, tom. '2. , col.
S78, ,81.
~ar .la :nêmè raifon 9ue le lé!5itimaire profite de l'augmen-
tation 111tnnfeque des bIens & fonds de l'hoirie, il doit aulli
fouffrir de leur diminution intrinfeque ; (Morgues, p. '2.37, (,.
omnes. ) ce qui doit être entendu ·de l'augmentation, & diminution arrivée depuis le décès, & avant le paiement de la
légitime. (Morgues, p. '2.36; nouvel. édit. de Duperier, tom.
),1.4, <J. '2., p. 3')0& filiv., & q. 4.)
La légitime qui dl: payée en biens, doit être payée en biens
médiocres. C'ef!: ainfi que l'u[;1ge & les Auteurs de cene Province ont expliqué le Statut rapporté ci-deffus; de forte que
l'héritier n'a pas le droit de donner, ni le légitimaire celui de
prendre .tel fonds que bon lui femblera. (Morgues, p. '2.33;
Decormls, tom. '2.', ~ol. 419 .. : t6 l ; Cod. Buiffon, liv. 3, tit.
2.,8! .Sa111t-Jean, ?eclf. 86, & ua omnes.) L'urage ef!: que la
legmme efi donnee fur des fonds qui fe touchent, ou qui ne
f~nt 'pas. éloig~lés , autant que la chofe efi poffible; afin que le
Jegmmmre pU\ffe faIre valoIr plus facilement les fonds qui lui
tiennent lieu de légitime.
Par Arrêt du '2.3 Juin 1750, il a été jugé qu'un Sei<7neur de
fief el.l ~iens nobl:s? .n'e~t pas tenu de féparer une pgrrion de
la JUflfdlétlO11 au legmmarre. (Voy. mon Traité fur les Fiefs,
ch. 16, arc. 14-)
,
Quand la filcc ellion !llr laquelle la légitime doit être prife ,
confif!:e pame en dettes aéti.ves illiquides, & en arréraO'es
d'jnb
terets , ou ren tes qUI ne porcent 111terêts & font de difficile
exaétion, l'héritier efl: libéré en cédant au légitimaire la portion qui lui compete, eu égard au n'o mbre des enfms. (Morgues,
p. '2.34; Saint-Jean, décif. '2.1, n. l & '2.. )
Sur la queHion fi la légitime peut être payée en cenuves,
avec fép aration de di.re~e : la raifon de dO~lter ef!: que pareil
paiement peut devenii tnfruétu~\lX par le deguerpiffement des
Tom e J.
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fonds qui [oumettroit le légitimaire au paiement du lods; a'ux
arrérages de t~il1 e , & au droit de prélation. (Arrêts notab les ,
q. .p., p. 147 & 148.)
Le légitimaire à qui le tef1:ateur avoit légué un fonds, &
qui demande la légitime, ne peut forcer l'héritier 11 lu i donner
en paiement de (.1 lé~itime le fonds légué. (Cod. Julien, 1. 3,
tlt. 9, ch. l, p. 6, lete. G , après Maffe, p. 1 ° 'î. Voy. ci-apres
art. 11.)
Quand la légitime efi payée en argent, les intérêts en [on't
toujours liquidés fur le pied du denier vingt, conformément à
notre Statut, encore que la fuccelIion ne conIif1:ât qu'e ri fi ef ,
ou autres immeubles, dont les fruits & revenus ne [ero ient qu'à
rui[on de deux & demi pour cent, ou même moins. Le Sratllc
a fuflilàmment pourvu à l'intérêt de l'héritier, en lui laiff:lllt le
choix de payer en biens ou en arge nt. D'ailleurs notre u{;l CYe
lui donne 'l'avantage de ne liquider les intérêts que fil!' le pi~d
de la valeur des biens au temps du décès. (Morgue s , p. 2.34;
D eco rmis, t0111. 2., col. 479.)
Nous adjugoôous confl:amment les fruits ou intérêts de la légitime , & même du fupp lément de la légitime, depùis le décès
du pere ou de la mere , fur le fondement que la lé"itime porte
intérê t de fa natu re , encore qu'il n'y ait aucun jugement ni
aucune demande. (Aél:e de Noto riété du Parquet, du 30 Juin
1687; Morgues, p. 2.32. & 2.38; Saint-Jean, déci[ 2.0, n. 2.;
Cos!. Builfon, 1. 3 , tit. 2.8; Duperier, Maxim. de Dro it , tit.
d~ la Légitime j & tom. 2., déci[ 1. 4, Il. 333, p. 2.31 ; D ecorm.
tom. 2., col. 472. & 489; Notes fur les Aél:es de Notoriété du
P arquet, p. s') & 139; Cod. Julien, 1.
tit. 2., c. 6, §. 3, p.
6+ va: ' . lete. Q ; Bomy, dans Ces M~langes, ch. 8 ) ce qui efl:
auton(e par LI Novelle 18 , c. 3, qUI s'explique en ces termes:
modi.i omnibus ei hl/jlls legitimœ portia . ... & u(itmfmc7um i lljùper & propriaaœm re/ilz'lual j & par l' Auth. NO'~ijJima , Cod.
d~ InojJ. leflal7l . gui en eH tirée. Voy. cette Auth. ci - deifus
,1ft. 1; & par la Loi Qlloniam 32. & la Loi S cimus 3~ , Cod.
ead. lit., Jefquell es décident que la légitime ne Cera din1inuée
par aucull délai, aucune condition , ni aUCune charge. Voyez
auffila L. Papiniallll\' 8, §. UI/dd fi 'luis Il·,jJ. de InojJ. teflam.;
& Godefroy fur ce §. va. Falcidia . Cette regle .a lieu, quoique
p ar le décès des enfalls légitimaires, leur droit ait paifé 11 de1i
C li A 1'. II. A a
1,
1
T.
VIII;
7)
parens collatéraux, ou étrangers. ( Aél:e de Notoriété du Parquet, du 30 Juin 1687, & ira omnes.)
. Nous adjugeons même les intérêts de la légitime au - del~
du double. (Cod. Buiffon, l. 4, tit.· 32.; & 1. 3, tit. 2.8, après
Maffe [ur le Statut; Bomy dans [es Mêlanges, p. 67 & 68, en
rapporte un Arrêt de 161) ; Cod. Julien, l. l, tit. 2. , c. 6, §.
3, p. 63 vo. lett. 0; Aél:es de Notoriété du Parquet, p. 39 aux
Notes.) Par Aél:e de Notoriété du 16 Avril 1697, il efl: certifié
par le Parquet, que Celon l'u{;l ge & conformément au Droit
Romain qui ef!: ob[ervé parmi nous, les fruits de la légitime
peuvent excéder le double, & font dus pendant tout le temps
que la légitime peut être demandée. (Voy. Aél:es de Notoriété
du Parquet; & Cod. Buiff. l. 3, tir. 2.8. )
Si le pere a fait un legs 11. fon fils , & que le legs ne rempliffe que la légitime du fils, il efl: dû avec intérêts, du jour du
~éc,è~ du pere, .quoiqu'en regle générale, les legs ne portent
l~lteret~ que du, Jo~r de la demande. La raifon ef!: que ce legs
rtent h eu de legltlme, laquelle ne peut être ni diminuée ni al~érée. Il fam cependant obferver que ce legs porte intérêt du
Jour de la mort, déd uél:ion faite de ce que le fils aura re cu en
entre tien & alimens , de l'hoirie du pere depuis fa mort. ( Arr.
de Bezieux, liv. 6, c. 9, §. 3, p. 46) & 468. Arr. de 170r.)
Dans le cas où le legs fait àu légitimaire excédero it la légi~ime ,les intérêts ne feroient dus, p.epuis le décès du pere, que
Jufques au concuo'enr de la légitime. (Arr. du 2. Mars 1711 au
rapport de mon pere. Arrêts de Bezieux, l. 6, ch. 9, §. 7,
p. 471. Notes [ur les Aél:es de Notoriété du Parquet, p. ) 'î ,
où l'on trouve un Arrêt de 16)).)
Quand la mere a légué au pere l'ufufl'llit de [a fucceffion, fi
les enfans [ont émancipés, & que le droit de la pui/Tance paternelle n'acquiere pas au pere celui de jouir des fruits de tous
les biens apparte nans 11. fes enfans ; ceux-ci [Ont en droit de demander les fru its de leur légicime , fauf au pere d'impute r &
de déduire [ur les fruits de cette légitime la nourritw'e & l'entre tien qu'il aura fourni à [es enfans depuis la mort de leur mere.
( D ecormis, tom. 2. , col. 489. Voy. arr. fuiv. ~
La re no nciation à '[a légitime qu'une fille fait dans fon. contrat de m ariage étant nulle, com me nous Fexpliquerons dans
lln am~'e 1'11uté, (Voy. ci-:t.prèsçb. 7, an. 44 & [uiv., & ci-:
K l.
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Ô 11' S:
delI'ous arr. 13') La fille peur demander fa légitime, en fe fai·
['!lIt relbtuer en entier, & elle lui dl: accordée même avec fruits
depuis le décès du pere ou de la mere. (Morgues, p. 239 ; De·
cOl'mis , tom. 2, col. 797. Ci-apl:ès arr. 1 J. irzfine ; Duperier
Ma.xim. de Droiç, tit. de la Li!gitime. ) Ce qu'il faut n éanmoins
entendre du ças de nullité de Ja renonciation pour caufe de dol,
ou de minorité i mais lor(ljue la renonciation n'efl: refcindée
que pour caure de léfion, les inté rêts ou fruies de la légitime
ne {Ont dus que depuis la demand e. (Morgues, pag. 240 iDe·
cOl'mis, rom. 2, col. 797. )
Sur la quell:ion fi lor{q ue la l égjt~l1'le ell: prife par retranche·
ment d'inolficiofité fur la dot conll:iruée à une fœ ur, ou fur
la donation faire 11 un f~ere ou autre pe rfoJlne, on doit accorder
les fruits ou intérêts du jour du décès du pere ou de la mere,
ou feulement du jour de la demande, Boniface , tom. 2, 1. 3,
c. l, difcure les rairons pour & contre dans un e Caufe qui
ne fut {uivie d'aucun Arrêt. Duperier y {outenoit que les inté·
rêts étoient dus du jow' du décès , & alléguoit deux Arrêts pour
foutenir fon opinion; on lui en oppofoit un contraire plus récent. Decormis cite dans {es Cortfitltations des Arrêts, & notamment celui de 1646, qui n'ont adjugé les intérêts de la légitime par retranchement d'ino.fliciofité, que depuis la demande.
(tom. 2,.ça1. 472. Voy. auffi Aél:es de Notoriété du Parquet,
p. )) aux Notes ) On autori{e ces Arrêts, poIl:érieurs à ceux
mentionnés dans Boniface, {ur ce que le frere ou la fœur , ou
autre tiers poifeifeur Ont acquis de bonne foi, & font fondés en
titre particulier qui leur fait gagner les fruits ju[ques à la mi{.è!
en caure. Le même Decormis dOlUIe cette décifion pour regle
dans Wl autre endroit de [es Con{ultations. ( Decormis , tom.
2, col. 797. Cod. Jul. 1. 3 , tir. 9, ch. 2, p. II , vcrf. Iw. V. )
On trouve da ns les Œuvres de Duperier, tom.
p. 376 &
377, un Arrêt de 1 )83, que cet Auteur aifure avoir jugé que
la légitime & les fruits depuis le décès du pere, devoient être
pris {ur les biens de l'hoirie aliénés par l'héritier, en cas d'in(uffi.fance de ceux polfédés par ledit héritier. L'Arrêt fut rendu
contre le tiers poffeffeur, & étoit mal cité dans les Mémoires
de M. de Thoron. ( Ce cas efl: différent de celui du retranchement d'une !lonation par inofficiofité. Le tiers poifeilèw' qui a
~cheté de l'héritier, quoique poifeffelU' à titre Q1léreux, a dû
2,
f:Jvoir en Achetant. que les légitimair:.es éraient portionnaires des
biens de la [uccel11on <lue l'héritier !Lu a vendu; au lieu que le
donataire ne tient rien de l'héritier, mais drl défunt & dans
1.!n temps 9U le légitima.ire n'avoit encort; ~~cl:ln droit échu fur,
les biens du donateur.) .
I l eH de r~gle certaine que ce que l'héritier a fait avec Ull
lég·itimaire cl'o it êore fuivi rontpe cet héritiier en faveur des au~
tres légitimaires; ,& n,os Arrêts ont rau.jours rejetté J'exception.
oppofée par l'héritier, 9u'i! avoit voulu g'rarifier 'le premier lé..
glnmail'e, &' qu' en calculant e1!aél:ement là .légitime ,avec les
autres, elle ne monte pas auranr. ' ( Decormis , ~tom. '2 " col. 449
& fuiv. Oll fone plufieurs Arrêts. )
Pour régl er la légitime, comme pOUf régler la falcidie, 011
a égard au temps de la mort de celui fur la [ucceffiol1 duquel
la léO'itime doit être prife; ainfi l'j.nfolvabilité des débitelÙ's
de f~n hoirie qui arrwe après fit ~or[,; f1~ ', rend. -ni meilleure, ni pire la condition des léga taires & des légitimai~
res, & ne concerne que' l'.héritler. t 'Beaortni , tom,, 2, col.
S0 '). ) Ce qu'on, aurorife de la .L oi in J'Juione 30,. if. ad Leg.
falcid.
.
In ratione legis falcidiœ (dit cette 1L~i ) ,. mortes férvorunt
cœterorumfjue aninzalium , furta, 'rapittœ , incendia- , 7lauftagia .,
vis ho/tium , p}œdonuFn , latfonum." debitl~"um faélà> peJora nomina , in fummh 'luodcumfjue damnum., Ji modo culpa legatarii
caJ'eallt, hœredi p ereant.
Par Arrêt de 16'i 8, ( Nouvelle éditibn de Dupel'ier, tom~
3 , 1.. 4 , q. 4·' BoniR tom.. ~ ,JI. '
ir. 3" c. 1.) il fur jugé que
l'héritien ayant vehéfu l des biél15 -d uné n hoitie' fQuroue à des
légitln1es, &, aY!lnt '~té' p-ayé '<l'une lpal'tie tlu "pl'lx. par d'autres
fonds, les 1biens fonds vendus par "I!hé"ritier"-& . emportés par
les eaux d'une riviere ' depuis la vente, & av.ant fa dèmànde'
de la légitime ,_ ne ' pouvoiem taire fonds dans- l'hoirie à l'effet
d'}f 'l égitimer; malS ilénnhl9ins\ que tbue ce qui a,voit;été donné
IX 'payé par Ifacnél:eur : à:; l~hér~ier, feroi t;' fonds 'dans ladite
hoirie, comme fubr~&é'- aùx terres de ·,l'hoi~ie en~Lles & emportées' par la riviere. ( Cet 'Arrêt qùi me p'araît f6,H·éqlù~i1.ble ,
fut rendu contre le fentiment de Duperier. )
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SION S:
IX.
Comment la Légirime ne doit recevoir ni 'diminution, /li clzarge;
/
ni mndilion.
N regle générale la légitime ne peur être foumife à au• cu ne charge, délai, ni condition. (Voy. ci-après, ch. ).,
art. 2 1, & ci-dejfus, ch. 2, art. 7. )
Hoc addendllln ~ffo cellfimlls ( dit la Loi, qlloTliam 32. Cod.
d~ lrlOJJ. teflam. ) lit fi conditioTlibus Cfl/ibufdam vd dilatloTlibus ,.
(lut aliqlla difPoficiolle, moram, vd modl/m, vel alilld gravamen
iruroducimu: , eorU/ri jura, qui ad nzemorat(lm aélionem vocahaTltllr, immilluta e.ffi 'liidealltur 1 ipfa cOlldilio l 'liel dilatio 1 vei
aba difPofitio 1 moram l 'lie! CfuodcumCflle orllLs irztroducens toliatur : & iia m procedat, CfILafi nilzil eorum in teJhllnento adJiwm ejfù.
),
.
. Voyez auJIi la Loiomn~modo 30. Cod. eod. tit. ( elle dl: rapporcée ci-après arr. 13") Voy.. la Novel. Il SIC. 3 1 & la Loi,
Scimus 36. §. ~um autem Cod. de Inof]: tejlam. ( ce §. dl: rappané 'àù même ~rr. I3~ )
.
C.erre regle 'eil reçonulle, Àe touS nos Auteurs ECod. BuHL
1.31 rut. 28. DU!1' tom. 1 ), ).' l t q.. 8 , & 1.. 2, q. 2) , p. 2'2..7·
'Saiur-Jean D ecif. 8'\tl n, 1. Mrêts de M, de Bezieux, p. 4 68
& 470. Decormis, tom. 2, col. 82 & fuiv. 486... 490. S·13·
.~8!. Bonif. rom. 1 1 1;)'6, tir. 3, th. 13, p. 28 9, & rom. 5,
!. 2, tit. 2, Ç,. 1 1 p. 1°3' ) qui enfeignent que la légitime ne
;pellt être fufpe~du~, n~ chargée d!aucun fidéicoplmis, ni être
;rendue inç~r!:line .. nar.i aucune cond!uon. Toutes ces charges
Jont regat'di~s comme non écrites, & le fidéicommis l'l'efl:
.cenfé ordonné qu~ fur ce qui excede la légitime. (D'iperier,
jbid. Decormis, tom. 2, coL III 1. 19§,~ (uiv.\ 3'):7,' S .~S·. Cod'.
::rul. L 31 Eitu 9,;q,., 6 ~ c. I . I .P. ,'?> V~m,J~ji antqn \e~ Cl;'~'{,fU~ ' "
v,oy. ci-ddfus j ar(., "" p. 26. ), l.A I~g~çime, ne peut/même êùe
..l.limi.~uée R'lr~·les legs .:pieux . .CXqy: ci-dejfus ~rr. ~. )
.
Il efr ..d~~!dé. par Ja. Loi fi pate! puellœ., 12 Cod. de 1noff.
rej/am. que lorfquf I~ fidéi~omf\1i~.f?ir,?ar te pere ;{~ r~ cippo
que ~( muruel entre les enfans, la legmme peut y etre fUJ etre ;
& gu~ la chlrge ét~n égale de pan & d'autre 7 il u'y a 311CI.Hl
E
(
n.
ART.
IX.
79
grief à propofer. La décifion de cette Loi ell: fui vie par Godefroy, par DumouIÎl~, & Cujas qui ont enfeig'l1é qu'elle
n'avoir pas été abrogée par les Loix 30 & 32 du Code d:
Inoff. tefiam.
Si pater Pllellœ ( cujILs vos curatores ejfe dicùiç ) filio ex femijJé , ipfa arllem ex triente , & uxore ex reliquo foxtance, fèriplis
lueredibu,', fidei filiomm cemmifit, ut fi 'luis eomm intra viginti
'luinCfue annos œtatis decederet, foperjlitibus portionefTL fll1ilm. refiituera, prœterea uxori, ut id Cfuod ex caufa hœreditatis ad eam
perven!(fet , filiis pofi mortem fiLam rejlitueret, fideicommifit,
calumniofam ùzojjicùljz ac7ionem adverfus jufium judkium 'teJlatoris ùiflituere /lon debefis, chm ex lzuJu[modi fideicommiJfaria
reflitltlione tam matris, 'luam fratris ejus , portio ad eam poterat
pavenire. L..fi pater puellœ 12. Cod. de Inoff. t6flam.
Godefroy fur cetre Loi s'explique ainii, plena & pura debu
e.Jfe lègitùn.~ portio : pum inCfuam ab omni onere fideicommiffi G'
legati, & ufilsfrILc7us : 'luidfi fac7a efi mutua. G' reciproCfua fubf
titutio ? Onerofa non cenfetur, œquÏtas filiPidonem fraudis tollit.
Itaque neuta querelam habiturus eJl : 'lllia neuter in' Legitima , ejl.
gravaw s.
Notre ufage dl: néanmoins contraire à cerre Loi fi pater
plle/!.e , & nos Arrêts [ont conlormes à la Glofe, & al!l fenti~
ment de plufieurs Interpreres du droit qui ont cru cerre Loi
abrogé par les fllbféquemes & par la Novelle 1 l 'Î , c. 3. Ce
qui, fuivant Duperier 1 tom. I , 1. r, q. 22. efl: une erreur
qu'il avoue que l'ufage a adoptée, & à laquelle il faut céder
jufq ues à ce qu'un ulàge contraire l'air corrigée. Decormis ,
tom. 2 , col. 3°6,3°7 & 59S. fourient qu'on ne ctifpute plus
en Pro vence , que du fidéicommis réciproque entre enfans,
d e même que du fidéicommis pur & fimple nOll! réciproque,
11 lé cririme ne doive être dérraire ; & il aifnre l'avoir vu décider ~infi par Me. Duperier. Conformément à cet ufage, par
Arr~ r du 14 Mai 172 'Î , il fur jugé dans l'e.fpece d'une fubfl:i.
wrion l'éciproque entre les ellfàns au C,1S qu'ils mouru!fent fans
enfam, que l'événement de 1:1 fubftirurion arrivant, l'héritier
de l'enfant mort pouvait retenir fitr la fonun e fubltiruée la légitime qui ferait venue à cet enf.wt, & n'éraie tenu de rendre
que le furplus. ( BOllnet lett. L. n. S. Nouvelle édition de Duperier, tom. l , 1. 1, q. 22 aux Uo tes, p. r 19' )
�T R A. l
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li
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S S. U C. CES S ION
S:
Par la mêm . raifoIl qu'un fils chargé de rendre l'hérira~
de fon pere d,~ qui il eft héritier, n'eft point grevé de
rendre fa légi.time , comme n'étan t point comprife dans le
l1déicommis : fi un pere fa it un legs à fon fils excédant [a lé.
gitime " & le charge de rendre ce legs par fid éicommis ,
la légitime u'eH point comprife dans ce fid éicommis, encore
que le lils eut accep té 'le legs [ans avoir fai t aucun e protefl:ation : ~uia ( difent les Auteurs) illud onus expungitur ah ipfa
lege, (;,. Jic dèfec7us protejlationis non nocer. ( Cod. Jut 1. 3 , tlt.
9 , q. 6, c. l , p. 7 , lett, D & E. )
Suivant là Loi ex tribus unciis 2.6, Cod. de Jnoff. teftam. Le
pere peut [ubltituer pupillairemenr à la légitime de fes enfa ns.
( Voy. Godefroy fur ceue Loi. ) Conformément à cette di[po.
iition, il.efr hors de doute parmi nous que la fubf!:itution pupillaire cqmprend la légitime; par la raifon qu'elle contient le
refiameur du pupile. (Duperier, tom. l , 1. l , q. 2.2., p. 110.
Decormis, tom. 2., col. 307. Cod. Bui/fon , 1. 3 , tit. 2.8.) Ad
fubjlitutos ( dit la Loi fodJi plures 10. §. ).if. de Vu lg. & pupi!.
fobfi. ) puyi/lares pertinent , &fi r;uce poftea pupillis ohvenerùlt ,
f/eljue enùn fuis bonis tejlator fùbfiituit, fed ùnpuheris.
Par la même rai[6n la [ubfiitution exemplaire comprend la
légitime, de même que tous les aurres biens de l' imbécile.
( D eco;mis, tom. 2., col. 10. )
On co nclud de la difpofition de la Loi filiis 2.). Cod, de
Inoff. tefiam . que fi un terme, ou une condition étoient ' appo[és
bona mente, & eu faveur des enf.lns pour leu!' avant:tge , encere que cetre condition concernât la légitime, on devroit
Cuivre la volonté du refiareur. ( Cod. Buiffon, 1. 3 , tit. 2.8. Decorrois, rom. 2., col. )94. ) L es Auteurs diftinguent auffi les
charges qui viennent de la Loi, & qu'ils nomment onera legalia, lefguelles ne [ont point rejettées de la légitime; la difpoution de la Loi n'impo[ant pas une charge proprement dite,
mais plutôt un devoir de s'y conformer. ( Decormis, tom. 2.,
col. 2.94 & 74) .) En con[équence de ces diHinél:ions, les Docleurs enfeignent unanimement que le pere peut prohiber à [on:
fils l'aliénation de la légitime jufques à un certain temps; parce
IJue cette prohibition va plutôt à fon avantage qu'à [on préjudice, fur-cout quand il y a lieu d<: croire que le pere a re co nn1j
C 11 A 1'. II.
,
ART.
IX.
8I
connu -que [on fils étoit [ujet à la diffipation & prodigalité.
( Decormis , tom. 2., col. ) 65. )
Suivant la N ovelle I8, C. 3, les fruirs de la légitime des
enfans [ont exceptés & non compris au legs d'u[ufruir fait par
le pere, ou par la .mere. Les termes dont l'Empereur s'cfl:
fervi dans cette Novelle [ont remarquables.
Unde enim , & il! medio guhemenwr, ( filii ) & 'luotidianum
Jwh eant cihum, nilzil eis derelic70 uxoris ira, fol'fan & il'rationahili , iruercidente, 'luce eis uiam 'luotidiallam gubernatiollem
ahripiat ? NOIl licebit igitur de ccetero ulli omnillQ filios hahenti ,
tale ali'luid agere. Sed modis omnibus eis hujus legitimœ p artis ,
'luam nUllc aeputavimus, & ufomfruc7um infoper & proprietatem
relùl'luat ,fi vule filioruJn non repente fame morielltiu/ll, Jèd vivere valelltium, vocari pater. §. 1. Et Izcec omnia dicimus nOI! ill
patre fo10 , fed etiam in matre , & avo, &pro-avo , & adjun c7iJ
uniL'ui'llle fœmina rum p erfoms, id eJl avia, & pro-avia, Jive p alernce, five maternce .fim.
Voyez auffi la Loi Scinl/Ls 36. §. 1. Cod. de Jnoff. teJlam.
( Il faut ob[erver que la di[pofirion de ces Loix n'empêche
pas que le pere ait l'u[ufruit de la légi time acqui[e à [on fils
( .qui e f!: fous fa puiffance ) par la mort de (;'l mere, & fur les
biens de [a mere. Ainfi la décifion de ces Loix n'a principalement [on application par l'apport au pere , que dans le cas
que [on fils eil: émancipé. On peur voir Decormis, tom. 2. ,
col. 489. )
_ Nous [UiVOllS en Provence ce qui a été décidé par le chapitre 3, de la N ovelle I8, (Decormis, tom. 2., col. 494 &
585' Cod. Bui{f. 1. 3, rit. 2.8. ) de forte que fi une femme a
légué à [on mari l'u[ufruit général de fes biens, à la charge
de rendre à fon fils; le fils ( émancipé) a néanmoins le droir
de demaud er la légitime en fonds .& fruits, [ans attendre fa
œfiitution du fidéicommi", : les Doél:eurs & les Arrêts ayant
unanimement établi qlle ce qui excédoit en propriété au-delà
de la légi time, n~ [e pouvoit pas compen{er avec le manque
des fl'l1i~s de la l.é gitime; ni auffi l'excédant des fruits de la léuiti me [e .compen[e.r avec un manque de propriété de ladi te
légitime ; & qu' il falloit que la légitime fût toujours pleine en
fonds & fruits. (Decormis, ibid. & tom. l , col. 1667. Voy. ci,deffus arr.. 8. ) 0)1 doit cependant ob[erver qu.e la légitime
Tome J.
L
�, 92.
T
Il.
AIT
11
C li A P. II. ART. X.
D l! S SUC C B S S ION S.
lailfée en uf\lfruit ne rend pas le teflarnent nul, à caure que le
fils 11 l'aétion en fupplément, ( Decormis , tom. 'l.., col. 482. &
col. )8) . ) Voy. ci-après ch. S, arr. 2.1 .
'
Me. J \llien, dans fon Code manufcrit (1. 3 , tir. 6, c. l, p.
) , leu. L) eH du fentiment qlle le pere ou la mere peut laiffer
11 fon fils la propriété de tous fes biens {;1ns lIfufruit, pourvu
qu'il laillè les alimens à ce même fils. Il aJl'ure que tel flIt le
fentimenr des Avocats en 1673. Ceue opinion eH fondée fur
ce que les alimens lailfés au fils font ce!fer la raifon de la Nol'elle 18, c. 3, & de la Loi Scimus, qui efi la crainte que le
fils ne pérille, en attendant la fin de l'u[ufruit. On répond à
la difficulté tù;ée de ce que la légitime ne doit recevoir ai charge,
ni conditicm, ni diminution; que cetre diminution [ur les fruits
de!J légitime du fils eH compenfée par le total de la propriété;
& que le fils n'efi point grevé par cerre compen[ation, pui[qu'au contraire fa condition a été rendue meilleure, que Li on
ne lui avoit lailfé que la légitime en fonds & fruits, ce <qui
dépendoit de la volonté du reHateur, laquelle doit être [uivie
quand il n' y a aucune raifon de s'éloigner des regles du Droit,
qui veulent qu'on s'y conforme. Decormis (tom. 2., col. 489
& fiüv. ) paroît être d'un [entimenr comraire , puifqu'il dit, d,a ns,
le cas d'une mere qui lai!fe l'uf\lfruit de fes biens à [on fils;
/
J
II n'elt pas douteux ([uivant ce qui a été dit au commencement de cet article) qu'un fils d~nataire chargé de [ubltirution envers [es enfans, a droit de -détraire [ur cette fubfiitution !à lég.jtime, laquelle ne doit pas être fujette au fidéicom.
mis, qui n'dl: cenfé impofé que fur ce qui reHe. Mais fi enfuite le fils recroit quelque libéralité par le teltament du pere
qui avoit .fait le fidéicommis, cette libér:llicé {eroit imputée de
.droit fur la légitime, & le fils ne pourroi~ plus la détraire fur
le fidéicommis. (Du perier, tom.
1.
q. 8) Decormis a
noté cerre qlleftion du mot hone ; Duper., rom. l, L 2,q. 25.
Voy. ci-delfus arr. 7. )
Les légitimes ne doivent pas contribuer au paiement des
penfions viage.res; toujours par la même rauon que le pere ne
peut impo[er aucune charge, ni .condition à la légitüne. ( An.
de Mr. de Bezieux , L 6, ch. 9, §. l l , p. 472..)
Si le pere inftitue un héritier érranger, avec charge de rendre
au fils du .teftateur, cerre fubftirution en faveur du fils', n'empêche pas qu'à la mort de fon peœ, il He doive jouir de fa
légitime, Caus êrre obligé d'attendre 11événemellt du fidéicommis .; & la demande que le fils fera de fa légitime, n'aunuJJera
pas le fidéicommis flour le furplus. (Cod. Bui!fon, 1. 3, tic. 28.
Duperier, tom. l ,1. l , q. 2.4; & 1. l , q. l.I , p. 107 1 Novel.
é dit. de Dup. tom. l , 1. l , q. 2. 3 aux Notes, & ica omnes. )
L. Sl.'imus 36, §. Cùmautem, 2., Cod. de Inoff. teJlam.
La mauvaife adminiltration d'une ruere à .qui fon mari a lai!fé
J'ufufruit de fes biens, & la tutelle de fes enfans lencore pu.pilles, en la dé.chMgeam de rendre compte, ne doit pas être
lupportée en total par celui des enfans qui dl: héritier du pere,
mais doit .être fupportée au prorata par l'héritier & les autres
enfans légitimaires, Freres de J'héritier, à proporrion de 1a por·[ion de chacun d'eux. Ainfi jugé par Arrêt de 170r. (Arrêts
.de Bezieux, L 6, c. 9, §. 3, p. 465 & fuiv, )
l, l,
qu'il faut que le mari foit cfzargé de la nourrill/re & entretien de
fes enfan.s , & que même (alors) les enfallS ont toujours le droit
de ft f aire faire rGifon des fruits de leur légitime depuis le décès
de leur mere , quand ils font émancipés. Mais Decormis à l'endroit cité , n'a pas entendu traite~ cerre <quefl:ion ; il ne s'agiffo it dans la Confultation , dont ces te~me5 font tirés, tIue ~'un
ufufr uir I~lfé par la mere hl, tous fes biens, fans c1aufe ni
charge de nourriture & entretien que le Illilri ne fourni!foit pas
à [0 11 fils, offrant feulement de lui donner une penfion modique de wo Iiv. que la mere lui avoit lai!fée; & c'elt principalemcnt [ur ce défaut de nourriture que Dewrmis [e fOlidoit,
commc on le, voit par ces paroles qui (ont à la fin de la Confultatiou : Mais enfin puifJue les fr-uits dl: la légùime dus de certitude il ce fils émancipé par un p~n légataùfe d~s fruits , qui ne le
nOl/rrÎt pas, &c. (L'avis de Me. Julien d0it être fuivi, comme
étant for t équitable, & n'ayant rien de formellement con1!1'aire
à la difpolitiotl. d\! Droit. ) Voy. cj-après ch. 6,., arr. r 8.
ARTI ·CLE
X.
Comment ulle même 'hoirie ne doit pas [upportel'ulle douhle Légitime.
~
\
~ DIVAN'\[
la lurifprudence de ce Yarlemenr, quand unmarî
~ a inftitué fa f€mme fon héritiere , & que les enfans ont
pris leur légitime fur les biens du pere, lorfqu'enfuite à hl IIlPrt
.
L lo
�T RAI
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D ES SUC C B S
S ION 5.
CHA P.
de Il mere on liquide leur légitime maternelle, on en fépare
les effets p:lternels que la mere avoir recueillis dans la fucceffion du pere, afin que la même hoirie ne fouffre pas deux fois
la détraébon de la légitime pour la même per[onne. (Bonif.
tom. S, 1.
tit. 27, ch. 3, p. 169; Decormis, tom.
col.
363; Duperier, Maximes, rit. de la Légitime , tom. 2, décj[ 1.
4, n. 318, p. 2.28 & ' 2219; Cod. Julien, 1. 3, tit. 9, ch. l,
p. 7, lett. A & B.) Cette Jlwi[prudence qui avoit varié autrefo is, efi aujourd'hui certaine. (Duperier, tom. 2, à l'Abrégé
des fuT~ts, vo. Légitime, où (ont des Arrêts contraires entr'eux. Voy. nouvel. édit. du Duperier, tom. 2 J déci[ n. II ,
p. 493, &. tom. 1 aux 111axùnes de Droit, tit. de la Légitime,
p. S34 & î3S aux Notes. )
Il n'en efi pas de même lor{que la mere n'a recueilli qu'un
legs {ur les biens du pere. Nos Arrêts ont jugé que le pere
ayant fait un legs à {a femme, quoique ce legs ait fait fonds
au profit des enfans pour la liquidation de leur légitime paternelle , ce même legs devo it encore faire fonds dans l'héritage de la mere pour le droit de légitime dll par fa fucceffion.
La différence du fimple legs à l'hérédité entiere, connfre en
ce que la pré{omption de fiduce ne tombe point au legs comme
à l'infiirution univer{elle ; & le legs ayant une fois fait [ouche
en la per{onne de la mere, les enfaos, rant du premier que
du {econd lit, y ont droit de légitime: au lieu que quand Id
mere efi héritiere du pere, on pré{ume que c'efr plutôt une fiduce & un canal pow' faire paffer les biens aux enfans. (Voy.
ci-deffus art. 4; Boniface, tom. S , , 1. l , tit. 27, ch. 3, p.
169; Decormis, tom. 2, col. 313 ; Cod. Julien, 1. 3, tit.9,\
c. l , p. 7, Jett. B; nouvelle édition de Duperier, rom. 2, p.
49S, n. II.)
Il faut cependant remarquer que la regle que nous expliquons
au cas que la mere a été héritiere de [on mari, a lieu encore
que la J]lere héritiere n'eût été chargée d'aucun fidéicommis.
(Duperier dans [es Maximes de Droit, tit. de la L égitime. )
Sur la queIl:ion li la mere ayant été infrituée cohéritiere ave.è
lin de {es fils, & aya nt en même temps r e~ u de [011 mari Ull
prélegs, les enfans qui demandent en[uite leur légitime fur les
biens de la mere, peuvent la prétendre [ur ce prélegs. Decormis croit, avec rai[on, que la légitime des en fans doit être
priee {ur la moitié de ce prélegs feulement, attendu qu'il n'y a
l,
2,
II.
ART. X.
de véritable legs que cette moitié que la mere a priee fur la
po ni on de [on fils cohéritier> & qu'à l'égard de eautre moitié,
la mere l'ayant prife fur elle-même, Oll ne fauroit la regarder
comme un legs, & elle demeure en hérédité & en [ucceffiol1
fur laquelle les enfaus ne peuvent prétendre une feconde légitime. ( Decormis, tom. 2, col. 3 S3· }
Nonobfiant la regle qu'une même hoirie ne doit pas lilPponer une double légitime en faveur de la même per[onlle,
les Arrêts ont jugé, & les Auteurs donnent pour maxime, que
fi le pere a payé pendant fa vie la légitime à un enfant, & que
ce qu'il lui a donné en paiement vienne à périr avant la mon du
pere, fans dol ni fame de la part du fils, mais par cas fortuit,
& autrement que par fon fait, le pere ( ou fon héritier) doit
la payer au fils une feconde fois. Il en feroit autrement 1 fi les
biens avoient péri par la faure du fils. Cetre décifion a lieu à
l'égard de la dot conihruée à la fille. (Duperier, tom. 2, déci[
1. 4, n. 147, p. 190' Voy. ci-deffus arr. 6. (On peut voirà l'égard de la dot Boniface, tom. l , 1. 6, tit. 7 , C. 1, p. 402. ;
Duperier , dans ' fes Maximes de Droit, tit. de la Dot; Cod.
Juli en, 1. 2, tit. 13, c. 3, p. 12, lett. L &M; la nouvelle é.dit.
de Duperier, tom. 1 , p. S13 aux Notes. Iln'efi pas riéceŒ1ire
<Jue cette feconde dot excede la légitime, quand même Il premiere Fauroit excédé. Voy. les mêmes Autorités. ( Cette matiere fera di[curée plus au long dans un amre Traité.) On
rrouve dans le nouveau Duperier, tom. 3, liv. 1, q. 17, une
Con[ultation , dans laquelle Duperier prouve qu'un pere n'efr
pas obligé de payer une [econde dot à l'héritier de la fille qui
l'avoi t p erdue [ans fa faure : ce droit de la fille, qui n'efi établi
[ur aucune loi préci[e, mais feulement [ur l'équité, lui étant
pureme nt perfonneJ. L'Auteur des Notes ob[erve [ur. cette
quefrion 17, qu'il y a des Doél:eurs qui donnent deux droits
à la femme; l'un de [e faire rcp:lye.t' la premiere dot, aD mal~
fac7am folutiollem, qui lui dorllle l'aél:io ll dOlis male co//oCtztœ ,
& qui paroÎtroit rranGniffible aux héritiers de la femme; l'aurre, Ull droit [ubfidiaire ex officia 1l1dicis, d'avoir une [econde
dot , la premiere étant p erdue caJu G' fill e cu/pa; dro it pour lequel la femme n'a que imploratioll~m ludicis , & qui n'efr pas
tran[miffi ble à fon héritier. ( Il ne pJroît pas que cetre diftincti on [oit fitivie. ) Il faut obfcrver que fi le fils qui avoir reçu
de fon pere fa légitime ou panie de [a légitime par anriciparion l
�86
TR AITi DES SUCCESSIONS.
CHA P.
était mineur lorfque ce qu'il a re~u a péri ou a été difIipé, on
ne fuppofe pas qu'il Y ait eu de fa faure. Ce!!: avec cette difrinélion qu' il fuut entendre ce que nous venons d'expliquer.
ARTICLE
XI.
Le Légataire qui d~mande fa légitime peut être ford
a[on legs.
a renoncer
A quefl:ion Ii le Légataire qui pourttIit le paiement de fa
, légitime, dl: obligé de renoncer au legs fait en fa faveur,
efl: conrroverfée parmi les Do&eurs. Ceux qui fontiennent la
L1égative, fe fondent fur ce que vouloir exiger cette ·r enonciat ion, c'e!!: :tbolir l'aélion en fuppl émenr de légitime, reconnue
par la Loi Si quando 3), §. Generaliter, :2.. Cod. de Ino./f. tejl.
( Voy. cette Loi à l'art. fui vant. ) puifque le légitimaire feroit
, alors contraint de demander la légitime en entier. Comme nous
avons en Provence un Statut qui accorde au débiteur de la légitime , l'option du paiement en argent, ou en ~iens médiocres; on s'ell: déterminé à admettre la JLlrifprudence que le légataire qui ve ut agir p.our droit de légitime, peut être obligé
par le défendeur à renoncer à [on legs, pour obtenir la légitime
e n biens médiocres ou en argent, Celon le Statut de la Province. (A&. de Notoriété du Parquet, dU"7 DécembTe 1684 ;
Decormis, tom. 2, col. 486. Voy. ci - devant art. 8.) On
trouve cependant des Arrêts, qui ont jugé, que l'enfant pouvoit demander le legs ( ou la chofe léguée) & le fupplémem
de légirime, quand le legs e!!: d'une chofe certaine, & qu'il
n'dl pas dit que c'eft pour taut droit de légitime. (Arrêts de
Mr. de Bezieux, 1: 6, c. 9 , §. 4, p. 468. On y trouve un Ard t de 1699, fondé fw· des Arrêts antérieurs. )
L
ART
1 C L E
XII.
Quelle acceptation du legs fait p erdre au Légitimaire le droit de
demander la légitime , & fi ayant -repJJdié le legs , il peut être
reJIillti elf1JI!rS jà répudiation?
·
L
E Légitimaire ne perd le droit de demander fa légitime,
, que par une acceptation formelle & expreffe du .legs qui
lui a été laiffé pour tout droit. C'e!!:-à- dire, qu'rI faut de fa
II.
ART.
XIII.
part un confentemenc exprès, ou une déclaration préci[e comme
il [e conreme de ce legs, & tenon ce à fa légitime.
Et gi!1lllraliter definimtls , guaI/do paur minll1 legitima po1"tÎolTe
filio reliquerir, -vel ali'luid deduit, vel mortÏJ caufa dot/alione, Tlel
inter vivos, fub ea conditione , ut hœc incu vivos dOlUuif1 in quartam ei computetur, Ji filius pofi obitum patris hoc', quod rellc7um,
"leI dOllacum efi, Jùnplicieer agn01Jerit, fortè & focuritatem hœ,.edibus fllurit, 'luod ei relic7um , ve! datum ejl, acapiJ!è, non
, ad/iciens, nul/am jibi fuperrj]i: de repletione quœfiionem : nu/lum
flbi filium Jacue prœjudiâum, [ed legitinmm partem replui : nifi
hoc fP ecialicer fi"Ye ill apocha, jive in tranfac7ione fcrip[erit, veL
pac7us Juerit, quad contentus relic7a, ve! data parte de eo quod
du fi, nul/am /u;;heat quœfiionem, tunc cnim, omnÏ- exclufa 'luerela ,paternu f!J amplei'li compelletur judicium. L. Si quando 3) ,
§. Genual!ter 2. Cod. d~ lno./f. ufiam.
.
Nos Arrêts font conformes à cetre déeiJion ; on doit la fuivre, f.mf la reO:itution des mineurs & autres cas de droit.
eDecormis, tom. 2, col.· ) 8 1 ; Duperier, tom. l , p. 107' Voy.
ci - après art. fuivant, où cette matiere fera difcu·té~ plus au
long. )
Par Arrêt de 1664, rapporté par Boniface ( tom.
1. 1.1
tit. 1.9 , c. l , p. 63 ) il a é~é jugé que le légitimaire ayant répud ié le legs pour avoir fa légitime , & ayant eufuite reconnu
qu'il lui étoit plus avantageux de s'en tenir au legs, pouvoir y
revenit, & être re!!:itué envers fa répudiation. On peur voir
cependant dans le même Aureur les raifens de douter. (Voy.
Cl-après ch. 6 , art. 4; & ch. 3 , art. 9. )
2,
.
ART · 1
.
2
XIII.
C L E
Sur le fuppldmeTlt de légitime : quand 0' comment on peut le
demanda: & ji on peut renollcer la légitime , ou au fuppliment de la légitime, même au préjudice de [es créallciers.
a
11]) AR l'ancien Droit, le .re!!:amem du pere ou de la mere
r
écoit inofficieux, fi la légitime n'étoit laiffée aux enfans
toure enriere : ou au moins il f;tlloit que le Te{bteur ajout"ât que
que ce qu'il laiffoit à fes enfans, fe trouvant êU'e moindre que
leur légitime, il voulait que le [upplément en fût fait arbitri()
�T
RAI T É
DES
Suc
CES S ION S.
CHA P.
boni viri. Il falloit aulli que la légitime fût laiffée pùre & fim-
pie fans condition, délai, ni charge. Jullinien changea
Droit, & voulut que le tellament fût valable, encore que
enf,lns n'euffenr pas route leur légitime, & que la claufe
fupplémenr ne s'y trouvât point, fauf à eux de demander
fupplémenr.
ce
les
du
ce
Omnimodo tejlatorllln vo/ulllatibus profPicientes, magnam &
innllInerabilem occaJionem fubverundœ eorum difPoJitionis amputclre cenfemus : G' in cereis caJibus, in Cjuibus de ÏTIO./ficiofis deJun c10rum teflamentis , vel alio modo fubvertwdis /noveri [olebat
ac1io, certa & jlatuta legc tam mortuis confulere , . Cjuam /iberis
eorum, l'el a/ils perfonis , Cjuibus eadem ac1io competere pote rat :
ut,five adjiciatur in tejlamento de adimplendâ legitimâ portione ,
Jive non, firmum Cjuidem Jit (ejlamentum, liceat vero Izis perfonis, Cju.e cejlameluum CjuaJi inofficiofun!, l'el a/io modo fubl'ertendum Cjueri pournnt, id Cjuod mÎtlùs portione Legitima .libi re!ic1um ejl , ad implendam eam Jine ul/o gravamine, veL mora
erigere : Ji tamen non ingratÎ /egitùnis modis arguantur, cùm eos
"cilice! Îtzuratos circa fe Juiflè tejlator dixe,.it : nam fi nullam eol'
0
.
"
mm J uaJi ùlgratorum fecerit mentÎonem , .non licebit Cf~s !eredibus ingra{os eos 1l0nllnare, & hUJufmodl Cjuœflwnem lIltroducere. Et hœc Cjuidem de flis perfoni jlatuimus, Cjua,.um mentionem tejlatores Jecerint, & aliCjuam eis Cjuantitatem in Izereditate, vellegato, vel fideicommiffo, licèt minorem legitima portwne reliCjuerint. L. omnimodo 30. Cod. de lnoff. tejlam. (Voy.
Godefroy fur cette Loi.)
Le même Empereur établit encore que le tellament ne laifferoit pas d'être valable, quelques conditions & quelques
charges que le refiareur elÎt impofées à la lé9"itime, fans cependant qu'eUe en fut ni retardée, ni diminuee.
Cum autem Cjuis, exiraneo herede inflituto , rejlitllue eum filio
!uo heredîtatem fuam, cùm moriatur, difpofoerit, vel in tempus
cereum rejlitutionem diflulerit : Cj/tia nojlra conjlitutio , Cjuœ anteCr.
compoJica efl, omnem di/ationem, omnemCjue moram cenfuit~!fe foblrahendam,.ut fJuarta pars pura mox filio rejlituatur : inlzufufmodi
fp erie, fjuid Jaciendumfit, dubitatur. Saneimus itaCjue Cjuartœ Cjuidem
partis reflicutionem jam nunc celebrari, Tlon expec1ata nec morte
kredis, nec tempo ris interva//o : reliCjuum auUm Cjuod pojl !egilimam portionem reflat, tune rejlitui, fjuando teflator difPofoit.
Sic
n.
AR T. XIII.
'Sic elfam filius fuam lzabebit ponionem integram, & Cjualem /eges, & noflra eonflitutio definivit : & fcriptus heres commodum ,
fjuod ei te(lator d ere!iCjuit, cum legitimo moderamine fentiet. L.
Sâmus 36. §. Cum auum, 1. Cod. de Illoff. tejlam. ( Voy. aulIi
la Loi omnimodo, rapportée ci-deffus. )
Jufiinien établit de plus, que les enfans pourroient demander le fup plémenc de leur légjtime, encore que le tellateur
le ur ellt prohibé de prétendre rien de plus que ce qu'il leur
laiffoit, & abrogea même en faveur des enfans, la tacite approbation de la difpofition de leur pere ou mere, qui leur ôtoit
la liberté de demander ce qui manquoit à leur légitime, quand
ils avoient ainfi approuvé leurs difpo!itions. L. fi CjllaTldo 35. §.
generaliter, rapportée à l'arc. précédent. ( Telles étoient les difpo!itions de l'ancien droit. Voy. L. 8, §. 1. Cod. de lnoff.
teflam. L. 8, ff. eod. tit. 1. S, ff. de His Cjuœ ut indigo au!) Enforre
que par cette Loi Ji Cjuando l'acceptation d'un l.egs fait aux enfans, avec défenfe de prétendre aucune aurre chéfe , ne les empêche pas de demander leur fupplément de légitime, s'ils n'y.
Ont expreffément renoncé. ( Cod. BuiŒ. 1. 3 , tit. 2.8. Duper. tom;"
l , 1. l , q. 2.1, p. 106 & 107' Decormis, rom. 2., col. 593.
Aél:es de Notoriété du Parquet, p. 138 aux notes. Nouvelle
édition de Duperier aux maximes de droit, tit. de la Légitime,
p. 534 du rom. 1 aux notes. )
.
L ' Ordonnance des tefiamens de 1735, s'explique en ces termes, à l'arr. S2..
.
" Ceux à qui il aura été laiffé moins que leur légitime ~ titre
" d'infiitution, pourront former leU!" demande en fupplemenc
" de légitime.
Nous obfervons exaél:ement la LoiJi Cjualldo §. generaliter ;
& nos Arrêts ont conllamment jugé que les enfans font recevables à demander leur fupplémenr de légitime, nonobllam
qu'ils aient reçu les legs qui leur ont été faits pour tenir lieu
de ladite légitime, & qu'ils en aient concédé quittance pure
& !impie fans protefiation; à moins qu'ils n'aient renoncé expreffémenr à la légitime. ( Aél:e de Notoriété du Parquet du 2.2Mars 1696. Arrêts de M. de Bezieux, p. 468. Cod. Jul. 1. 3,
rit. 9, C. l , p. 2., letr. H. Cod. Buiffon, 1. 3, tit. 28. Duperier, tom. l , 1. l , q. 2. l , p. 1°7 & aux Maximes de Droit,
tit. de la Légitime. Initit. de Julien, 1.
tit. J 8. Decormis,
2.,
Tome I.
M
�90
t
RAI
1"B
DES
SUC CES S ION S:
tom. 2. , col. 469 & )81, quefl:ions notables, p. 244. VOY"
l'article. 3), de l'Ordonnance des donations ci - après, article 14' )
Decormis, tom. 2, col. 469, foutient qüe.J.a quittance du
legs qui a été laiifé pour touS droits dûs par le pere ou la.
mere , avec promeife au frere qui efl: héritier de Ile lui faire
aucune aUlre recherche ni demande , n'ôte pas au fils qui a fait
cetre quittance, le droit de demander Je fuppl ément de fa légitime. Cet Auceur fe fond e fur ce que ce fils rl'a fait autre
chofe qu'approuver le refl:ament du pere ou de la mere , fans
avoir expreifément renoncé à ce fitpplément; & que la Loi
veut une renonciation expreife à la légitime. Le même Decormis, tom. 2, col. 600 , dit que li le fils majeur en faifant
quittance du legs , a dit qu' il fe tenoit pour content, & confentoit aux conditions appofées au refl:ament du pere; la quittance efl: valable & la renonciation bonne. ( Voy. ci-deffus ,
art. 12.. )
Boniface donne pour regle qu'à l'égard des defcendans , l'ac~
ceptation du legs pour toUS droits n'emporte pas la renonciation au droit de légitime : mais ql~'il en eil: autrement à
Pégard des afcendans. Il en rapporte un Arrêt & les autorités.
( Boniface, tom. ) , 1. 2., tir. 1) , ch. 2. , p. 3 l 7 & fuiv.) La
Loifi "ual/do, §. gweraliter , ne parle que des defcendans.
Nous parlerom dans lin autre Traité des renon ciations que
les filles font 11 leur légitime dans leur contrat de mariage.
( Voy. ci-après ch. 7 , art. 44. )
Me. Jul ien dans fon Code manufcr!t, 1. 2., tit. 9, ch. 1 ,
pag. 2.. LeCt. H. dit avoir décidé en 1673, avec cinq amr s
Avocats ,- qu'u ne fille qui s'étoit confiituée en dot une fomme
à elle léguée plr fon pere, fOlls la condition qu'elle ne
pourroit rie n demander de plus, laquelle condition avoit été
répétée dans le contrat de mariage, ce qui fembloit rendre
la renonciation expre.!fe, n'étoit cependant pas exclue de la
demande du fuppl ément de légitime: par la raifon que cette
re nonciation doit être expreife.
Si le fils qui a reno ncé à la légitime, ou au fuppl ément
d'icelle, meurt du viva nt de fon pere en laiifam des e nfa ns ,
ceux-ci pourront-ils demand er une légitime ? Me. Julien, en fOIl
CQde 1. 3, rit. 9, ch. l , p. 3 , lete. G. répona pour l'affirmative
CHA P.
n.
ART.
XIII.
&: en donne deux raifons. 1°.
Quia fi/ius non prœfiunitur renuntiare legitimœ, nifi [ub ea conditione, fi il!i debebitur, ergo fi
nOl/ debelllr ob prœdeceJ{um, nunCfuam fac7a dft intelligitllr renllntiatio. 2°. Quia nepotes petunt legitimam ex proprio capite.
C'eft le {entiment de Faber} def. 14, de Pac7is, & def. 1) ,
16, 17, Contra Defpeiffes.
Suivant le Droit Romain, un fils peut renoncer à fa légitime
au préjudice de fes créanciers, de même qu'il peut refufer un
héritage. La raifon eft qu'il eil: permis au débiteur de ne pas
acquérir, quoiqu'il ne puiffe diminuer' fon patrimoine au préjudice de fes créanciers. L. Cfuod autem 6, §. 2., Jf. Cfuœ in fraud.
credo L. l ,Jf. eod. lit. L. 28, Jf. de v erb. fignif. L. 134, Jf. de
Reglllis jllris. Voy. ci-après, ch. 7, art. 44.
Cette difpolition du Droit n'eft pas fllivie en France, ni
parmi nous, & nous tenons pour maxime que le morc failit le
vif ; d'où il fuit que le légitima ire eil: portionnaire ipfo jure dès
l'inil:ant de la mort de celui fur l'hoirie duquel il a droit de
prétendre une légitime. Ainli le légitimaire qui répudie la légitime, refu{e d'avoir un bien qui lui eil: irrévocablement acquis , ce qu'il ne peut faire au préjudice de fes créanciers.
( Morgues, p. 2.03 & fuiv. Duper. 1.' 2., q. 12. ., p. 178 du tom.
1. Bonif. tom. 2, 1. 3, tit. 3, ch. S , p. 166 & 167; & tom. 4,
J. 8, tit. 3, ch. 1 , p. 460. On voit en ce dernier endroit, qu' un
.Arrêt de 1664 , cité au tom. 2, comme contraire à cette regle,
avoit été rapporté à contre-fens, &: fur de mauvais Mémoü'es.
Voy..Duperier, tom. 2.. Abrégé des Arrêts. va. L égitime. N ouvelle édition de Duperier, tom. 1, p. -194 au x nores. Cod. Tut
1. 1, tit. 8, C. 2.. §. 9, p. 3, ver! lerc. K. Bonner, lerc. F . n. ).)
Il en eft de même à l'égard du fupplém ent de la légitime
qui eft tranfmifIible aux créanciers du légitimaire , quoi que la
de;ffiande n'en ait pas é~é faire du vivant du légi tiinaire , ni
par IL1i; & auquel fupplément le fils légitimaire ne peut re~
11011ce r au préjudi,ce de fes créanciers. ( Morgues, p. 20) , ou
-efi un Arrêt de 161.7. Duperier, tom. 1, 1. 2., q. 12 , p. 179
& fui v. ) L'héritier étranger peut all/Ti le" demander, quoique
la demande n'en ait été faite, ni préparée par l'enfant; de
mêine que les créanciers. (Duperier, ibid. & tom. 2. DeciI:
1. 4, n. 261, p.214' )
N os Auteurs enfeignent néanmoins que les créanciers ne
J'vh
•
�T 1t AIT
9~
CH H. II. A'R. T. XIV;
É D B S SUC C B S S ION 5:
au
peuvent intenter !'aél:iol1 d~ lnoff. donat. qui aurait competé
fils leur débiteur, pour faire retrancher les donations faites par
le pere ou la mere qui auraient épuifé leurs biens par ces
donations. ( Voy. art. fuiv. ) C'ef!: le fenrim ent de Duperier ,
tom. l , 1. 2, q. ! 2; & Decormis a noté cerre quef!:ion du mot
bonne , on y voit à la marge un Arrêt conforme. Decormis
tient auffi la même opinion dans fes Confultarions, & cite le
même Arr~t. ( Decormis, tom.
col. S99 & 16! 8. Voy. auffi
Bonif. tom. 4, 1. 8, rit. 3, ch. 1, p. 463, & Dup. rom. 2;
Decif. 1. 4, n. 26 l p. 214') On fonde ce fentiment fur ce que
par le Droi t, l:I querell e d~ lnoff. uflam., Il l'exemple de laquelle
les confl:irurions des Empereurs Ont introduir l'aaiol1 de 1noff.
donat., ef!: une aél:ion exrraordinaire, & tellement atrachée à
la perfonne des enfans, que rour ce que les Jurifconfultes
avaient pu faire étoir de rranfmerrre cette aa ion à leurs enfans
& héritiers, quand ils l'avaient commencée eux-mêmes, ou
préparée de leur vivant: ( L. Pofllrumus 6, §. 2 . L. Quemadmodum 7, .If. de lno.lf. teflam. ) à quoi l'Empereur Juf!:inien
ajouta feulement que cette rranfmiffion en faveur des petits-fils
lx héritiers naturels, n'aurait plus befoin de préparation. ( L.
fi. tf/Lis filium 34. Cod. d~ lnoff. teflam. Voy. ci-après, article
17 , d'ou l'on conc\ud que cette aaion ne fe tranfmettant
pas aux héritiers étrangers fi elle n'a été préparée, elle ne
peut être rranfmife aux créanciers qui n'ont pas plus de droit
qu'un héritier érranger, quand il n'y a ni confentement, ni préparation à la demande de la part du légitimaire. ( Voy. ci-après
art. ! 4 , & ch. ~ " art, 2 1. ) On trouve cependant parmi les Arrêts
recueillis par M. de Bezieux, p. 300, un Arrêt de 1696 qui
jugea que l'aél:ion d'inofficiofité contre les donations palroit aux
héritiers étrangers, encore que l'aél:ion n'eut été ni préparée,
ni commencée du vi vant de l'enfant. Le motif de l'Arrêt paroÎr avoir été, que les droits qui viennent de la difpofirion de
la Loi palrenr aux héritiers. ( Mais ce motif ef!:-il airez folide
contre la difpolition ,expreffe de la Loi; & ne peut-on pas répondre que li la difpolition vienr de la Loi, elle ne peut être
féparée de la refuiél:ion, que cette même Loi y a mife ? )
Le fupplémenr de la légitime ef!: dû dès le moment du dé.
cès, (Decormis , tom.
co!. S8 S & ita omnes. ) avec les IDê~
mes privile.,ges que la légitime. ( Voy. ci-delrus 4rt. 8. )
2,
2,
l
'
'S uivant Dùperier les 'frùirs 'ou intérêts de la légitime ~ &
ceux du fupplément de la légitime font toujours adjugés aux
enfans depuis le décès du pere; & ce, quand même la fille a
renoncé à ce fupplément, & qu'elle, ou fes héritiers, fe font
pourvus par lettres de reftitution. ( Duperier, maxim. de droit).
tit. de la Légitim,.-) Ce qui fuppofe qu'il ya des cas où les héritiers ont cette aél:ioq en reftitution, encore ql.le la fille ne
l'eût intentée de fan vivant.
La demande en fupplément de légitime dure 30 ans. ( Voy.
art. fuivant, p. 46 & art. 1 S. )
A 1t
TIC L E
XIV.
Sur l'ac7ion ou querelle d'inofficiofité pour foire retrancher les.
donations faites par le pere Oll la mere, en cas d'infuffifance
de l'hoirie pour le paiement des légitimes.
L
de lnolf. donat. <tont nous parlons, a été intro'"
, duite dans le droit à l'exemple de la querelle de lnoff.
teJ!am. (Voyez art. précédent & les Loix du Cod. tit. de lnolf.
donat., & tit. de l nolf. dot. & la Nove!. 9'2.. ) avec cerre différence que la querelle d~ lnolf. tejlam. tend à faire refcinder l'inftitutiorl d'héritier faite dans un teftament où celui qui a -droit de
légitime a été prétérit; au lieu que l'aél:ion de lnoff. don. ne tend
qu'à faire révoquer ce qui eft nécelraire pour remplir la légitime
des enfans, en forte qu'on ne retranche que cette pQrtion de la
donation, & le refte , s'il y en a, appartient au donataire. L'aél:ion
de lnolf. donat. differe encore de celle en révocation de la donation faite dans un tems auquel le-donateur n'avoit point d'enfans,
fondée fur la furven ance d'enfans après la donation, auquel
'cas la donation eH révoquée en entier ipfo jure (Cod. Buif. !. 3,
tit. 29; Duper, tom. 1, 1. 2, q. 12& q. 14.) ainfi que nous l'expliquerons d~s un ,a utre 'Traité. (Voy. ci-après ch. S, art. 21.)
La Jurifprudence de ce Parlement a toujours alrujetti les
donatiolis faites ,par lès peres & meres aux légitimes de le'urs
enfans, en càs d'infuffifance de l'hoirie des donate urs pour le
paiement de ces légitimes: Le légitimaire parvient au paiement
entier de fa légitime par la voie de retranchement d'inofficio-.
'AcTION
�94
T RAI T É n E s' S Ü cet; 5 5 ION
5:
•
fité conrre pare illes donations. ~ Aét. de Notoriété du Parquet;
du la Mars 1697; Cod. Builfon, 1. 3, tit. 29; Duperier, tom.
1.
q. l'l. & q. 14; Decormis, tom.
col. 4') ') & 457 ;
Boniface, tom. 4, 1. 7, tit. 9, ch. 1, p. 429. Voy. ci-après
l'Ordonmtnce de 1731, art. 34 & fuiv. )
Notre ufage fournettoit auffi à la légitime des enfans , les do.
nations & libéralités fàires à des étrangers, de même que les
donations & libéralités faites à d'aucres enfans, ( Decormis ,
tom. 2, col. ')2.7. ) fans diO:inB:ion des donations médiocres
faites à des étrangers, d'avec celles qui étoient confidérables,
contre le fentiment de Duperier, tom. 1, 1. l , q. 2. ( Decorm.
ibid. Voy. ci-après l'an. 34 de l'Ordonnance de 1731.)
Il eO: conO:ant patmi nous q'ue pareilles donations n'ont jamais fou/fert atreinte par cette vois de retranchement, qu'au
cas d'infuffifance d'aurres biens du donateur, & {ubfidiairement: d'où il fuit q:le le légitimaire ne peut fe {ervir d ~ l'action de Inoff. dOllat. qu'après avoir difcuté" les biens exif!:ans du
défunt donateur. (AB:. de Not: du Parquet, du '1,9 Mars 1697;
Decormis, rom. 2, col. S02 ; & col. 4S 5 & 46'). ) Ce qui a
lieu, fu ivant Decormis, rom. 2., col. 46S, quand même les
biens qui (eroient dans la fucceffion du donateur feraient les
pires, 10r(qu'i1 n'y a pas apparence de fraude, comme fi la do.
nation a été fai te au mariage du fils du donate ur, ibid. col. 45 S;
& fi lors du décès du donateur il y avoit des biens fuffifans
dans la (ucceffion pour acquitter les légitimes, & qu'on les eût
lai/fé confilmer à l'héritier, lè légitirnaire s'en doit prendre à
lui ou à (on curateur, & non au donataire par vo ie de retranchement. Ihid. col. S02.. Voy. l'art. 34 de l'Ordolmance de
J731 ci-après. )
Suivant noae Juri(prudence, en cas de retranchement de.!
donations pour la légitime_des enfans du donateur, c'eH la,
derr. :ere donation qui doit filpporrer ce retranchement ; contre le {entimenr de Mr. de Bezie ux , pag. 472. ( Voy. l'an. 34
'de l'Ordonnance de 1731 ci-après. )
Toutes ces difpolitions Ont toujours éte ob{ervées à l'égard
de'S dots inofficieufes, tout comme à l'égard des donations:i
conformément au Droir Romain. (Loi unique au Cod. de Inoff.
-dol. ; ~'!.orgues, 187; Cod. Blliffon, 1. 3, tit. 30, &
omne$.
Voy. l'arr. 3S de l'Ordonnance de 1731 ci-après.)
l, 2,
2,
ita
CHA P.
II. ART. XIV.
'Q uand la donatlcip. inofE.cieufe ef!: en faveur d'un enfant du
donateur, l'aétion dont nous parlons ne la retranche jamais que
jufques à la concurrepce de 1'1- légitime des autre§ enfal1s; en
forre que l'enfant donataire en conferve au prorata de la valeur
de fa légitime, égale à celle des autres enfans. (Boniface, tom . .
4, 1. 7, tit. 9, ch. 1, p. 429 ; Duperier, tom. l , 1. 2, q. 14,
p. 186. Voy. l'art. 34 de l'Ordonnance de 1731 ci-après. )
Il a toLljours été obfervé P'lrmi nous, que quand la donation était de taus les biens préfens & à venir fous une réferve,
la légitime des enfans fe devoit prendre {ur cette réferve, f,ms
pouvoir faire retrancher la donation comme inofficieufe , quand,
la ré{erve était fuffifante pour paye~ la légirime. La raifon elt
(lue la réferve ef!: fujette aux dertes contraB:ées après la donation, & la légitime ef!: une derte pof!:érieure, puifqu'elle ne
doir être priee fur les biens du donateur qu'après fan décès.
En cas d'infùffifance de la ré{erve pour le paiement de la légi~
time des enfans, la donation de tous les biens étoit retranchée comme inofficieufe. (AB:e de N otoriéré du Parquer, du
12. Mai , J 696; Decorrnis , tom. 2, col. 498; Mémoires
manufc. de Duperier, va. Donation. Voy. l'art. 36 & 37 de
l'Ordonnance de J 73 J ci-après. )
, Si en{uire d'une donation de touS les biens avec rHerve'
d'une {omme conlidérable franche des dettes & des légitimes,
fàite par le pere à {on fils, cette ré{erve ef!: laiffée par le donateur à un aurre enfant à titre de legs ou d'infl:itution, cet enfant
ne peut demander {a légitime à fan frere donataire , attendu que
~'imputation {e fair de droit, de l'infl:irution ou legs de la réferve, fur la légitime, étant cerrain que tout ce qu'un enfant
reçoit de {on pere, ou de fa mere à ritre de legs, ou d'jn!l:i.
rurion particuliere ou univerfelle, s'impute fur fa légitime. (De.
cOl'mis, tom. 2, col. 5 l 5 ; Duperier , tom. J , 1. J, q. 8. Voy.
ci-deffus art. 7.)
L'Ordonnance fqr les Donations de 1731 n'a rien changé
fur touS les points de Juriiprudence que nous venons d'expofer. Voici les arr~les qui y ont rapport.
" Art. 34. Si les- biens qu e le donateur aura laiffé en mou~
" rant ['ms en avoir difpofé , ou {ans l'avoir fai t autrement que
" par des difpofitions de derniere volonté, ne fuffifent pas
." pour fournir la légitime des enfans, eu égard à la tocalité
'
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�95
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SUC CES S ION S.
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des biens compris dans les donations entre vifs par lui fai..:
tes ! &. de ceux 9ui n'y foot pas renfermés: ladite légitime
fera ,pnfe , premlerement filr la derniere donation, & [ubfidl atrement fur les autres, en remonranr des derniere aux
premieres ; & en cas qu'un ou plufieurs des donataires [oient
du nombre des eI1fà ns du donateur, qui auroieilt eu , droit
de demander leur légitime L'll1S la donation qui leur a élé
fa ire , ils retiendronr les biens à eux donnés jl1fques à con~
currence de la valeur leur légitime, & ils ne feront tenus
de la légitime des autres que pour l'excédent. "
" A rt. 3) . La dot, même ceBe qui aura été fournie en
;, d,eniers , , fe ra ~a re ill:ment fuj erre au retranc~t;nent pour' la
" leglOme dans 1ordre prefcnr par l'article precedent : ce qui ,
" aura heu , fOlt que la légitime fait demat1dée pendant l:t vie
" du mari, ou qu'elle ne le foit qu'après fa mort, & qu and il
" aurait joui de la dot pendant, plus de tre nte ans , ou quand
" même la fille dotée aurait renoncé à la fucceffion par [on
" contrat de mariage ou autrement, ou qu'elle en feroit ex~
" clufe de droit, fuivam la difpofition des Loix. , Coutumes
" ou Ufages. " '
'! Art. 36. D ans le cas où la doriation des biens préfens
" ~ à vel1lr pourle tout ou en partie, a été aurorifée par l'ar" [! cI~ 17, ft elle comprend la totalité des biens préfens & Il
" ve l~lr , le donataire fera tenu indéfiniment de payer les lé" gL[lme~ des enfans du do?areur " foit qu' il en ait été chargé
" nom~ ~ment p~r la d(lnatIOn , fOlt que cetre charge n' y ait
" pas ete expnmee ; &,lorfql1e la donation ne contiendra qu'une
" partIe des biens prefens & à venir, le donataire ne fera
" obli?,é de payer l efd~ tes l,éginmes au~delà de ce dont il pe UE
" en etre ,r~ nu de d~olt, (Ulvanr ,l'article 34' , qu'en cas qu' il
" en ait ete exprelfemem charge par I<l. donation, & non au" tren~ e nt; auqu el ca,s t;I'expreffion de ladite charge, le do" natarre fera tenu du'eélemenr, & avant tous les autres dona~
" taires , quoique poftérieurs, d'acquitter lefditeS légitimes
" pour la part & portion dont il aura été charO'é dans la dona~
" tion ; & li lad ite portion n'y a pas été exp'~effément déter" minée, elle demeurera fi xée à telle & fembl able portio n que
" celle pour laquelle les biens préfens & à venir fe trouve ront
!)
comp ris dam la donarioJ1) fauf au donata ire dans tOliS les
ca&
p: II.
ART.
XIV.
97
j; cas p6rtés par le préfent article, de renoncer, fi bon lui
" femble , à la donation. "
'
" Art. 37. Si néanmoins le donataire par contrat de mJ ~
" riage , de la totalité, ou de parcie des biens préfens & à venir
" déclare qu'il opte de s'en tenir aux biens qui appartenoie n~
" au donJteur au temps de la donation, & qu'il renon ce aux
" biens pofl:érieuremenr acquis par ledit donate ur, fuiva m la
" faculté qui lui efl: accordée par l'art. 17; les légitimes des
" enfans fe prendront fur lefc\jts biens pofl:érieuremenr acq uis
" s'ils ~uffifent : linon ce 9ui s'en manquera, fera pris fur rou~
" les bl ~ ns qUI appartenOlent au donateur dans le temps de la
" donation, ft elle comprend la totalité defdits biens ; & en
" cas que ~ a donation ne foit que d' une p artie des biens , &
" qu' Ii y aIt plulieurs donataires, la difpofition de l'article 34
" fe ra obfervée entre eux felon fi forme & teneur. "
" Art. 38. L a prefcription ne pourra commencer à courir
" en fave ur des donataires , contre les légitimaires, que du jour
" de la mort
de ceux fur les biens defcquels la léO'itirne
fera de0
,
" m an d ee. "
Par Arrêt de, 1667,' ;appor~é par Boniface , ( tom. 4, 1. :L,
ch . l, p. 39 ).) Il avoIr ete Juge qu'un fils donataire de la moitié
des biens pré fen~ ,& à venir en contrat de mariage, à la charge
de payer la mo ~ t1 ~ ~ e toutes les dettes & charges de l'hér itage
du donateur qUI eto lt fon pere, de voit contribuer aux légitimes
d es autres enfa ns du donateur, quoiqu'il n'eût choifi que la dol1arion des biens préfens, & eLlt renoncé aux biens futu rs. Cerre
<l écilion a é té changée par l'art. 37 , rapporté ci- delfus qu i
veut que fi le d onataire déchu'e qu' il opte de s'e n teni: aux
biens qui appartenaient au donate ur lors de la donation, &
qu' il r enonce a ux biens p o frérie ur e m~ nt ac q ui ~ , les légitimes
des enf~ns [oIent ptlfes [ur lefdl ts biens pofl:en eurement acqUiS. L art . .16 de I~ même OrdOnnatlCe de 173 1 , porte" que
" les d o n a~lOns, qUI ne comprendro ient que les biens préfens
" fe ront ded arees nulles, lorfqu'elles fero nt filÎtes à condition
" de payer les dette s & charges de la fucceffi on du dona" teur en t?ut o u en partie , & au tres detces & charges que
" 'celles qUI eXlfrOlent lors de la do nation, même de paye r
" les légicimes des enfans du donate ur , au-delà de ce donc
" ledit donataire peut en être tenu de droit. "
T ome J.
--
N
�TRAI T É
.Il B S
SUC C B S S IO N S:
L'article 36 de l'Ordonnance de 1731 paroÎt auflÏ avo ir
changé ce qui efl: dit dans Boniface, tom.
p. 440 , que le
donataire en contrat de mariage de .panie des biens du donateur , a le choix de pre ndre les biens du temps de Ja donation, ou du temps du décès ; mais qu'en ce dernier cas , il
doit comribuer , au prorata , aux .dettes faites par le d01lateur
depuis la donation jufques à {Oll décès. Si par les dettes on .entendoit les légitimes, l'Ordonnance de 173 1 renoit contraire
à cette di{poJition ; pui{que l'art. 36 décide que lorrque la donation ne contient qu' une partie des biens pré{ens & à venir,
le donataire ne fera obligé de payer les légitimes au - delà de
<;e dont il peut en être tenu de droit, {uivant l'article 34 ( qui
n'y (oumet les donations qu'en cas d'in{uffi(u1ce des biens du
donateur) à moins qu' il n'eût été exprelfément chargé de les
payer par I:t donation & non autrement. .
.
Suivant les Interpretes du Droit , l'enfa nt qui efl: tombé dans
une des caufes d' ingratitude adm iCes par les Loix, ne peut fo rmer la pllÎnte d'inoffic iofité contre les donations immen{es &
inofficieules faites par (on pere. On fo nde ce fe ntiment fur la
L oi Si totas S, Cod. de 1noff. donationib.
Si totas f acultates tuas , per donatione, , vacuas fo cifli , quas in
~mancipalOs filios cOllllllifli : id qllod ad / ùbmow nd.lm ill . fliciofi
tejlJmellli Cfut relam Ilon ingratis lweris re!ùzllû nece}fl eJl , ex
f ac7is dOllationiblls darac7um , lit fi/ü ve/ nepotes pojlea ex quocumqu! legùimo matrimolllo lIaü , dtblwm bOllorum [ubjidium COIIfe'lu:lnlUr: ad patrimollillm tullm revertetur.
Godefroy fur cette L oi, vo. Illgratis , s'explique en ces termes : Meri lame/! Ilon cenjèlltllr 91li [unt ingrati : poJfis etiam
colligere ùzgratis liberis non permilli dOllatiollem patre f ac7am
revocare.
On doit obCerver que Cuivant la Loi Omllimodo 30 , Cod. de
Inoff. tejlam., rapportée ci-delfus art. 13 , le fil s n'dt exclu de
la querelJe inoificiofi tejlamenti, pour cauCe d'ingratitude, que
lorCque tejlator eum circa fe ingratum dixerit.(Voy. ch. hart. 2.1.)
L'Ordonnance de 173 1 Il C décide rien de contraire il l'interprétation dont nous venons de parler.
Le donataire qui fouffre le retranchement , ou même l'éviction en entier de la donati on inofficieufe qui lui avoit été fa ite ,
& qui a é é évincée , ou retranché(} pour caufe .de légitime ,
l,
a
/
CHA P.
II. A lt T. XIV.
99
n'a aucune aé1:ion ni de regrès , ni de droit d'offrir fudes tiers
polfelfe urs cjes biens aliénés pal' le donateur depuis la donalion: par la raifon que la légitime n'étant due qu'à la mort
& fur les biens lors exifl:ans, comme les légitimai l'es n'auroient aucun droit fur les biens aliénés avant la mort du pere
don ateUl' , le donataire qui foulFre l'évié1:ion pour la légitime,
,ne peut avoir plus de droit que les légitima ires qui ne fauroient
agir contre les tiers. polfelfeurs. Autrement ce feroit l'acheteur
qui fupporteroit la légitime. (Decormis, rom. l, col. 13 1 S.
Duperier, tom. l , J. 4, q. 7. On peut voir la nouvelle édition
de Duperier, ibid. p. 393 aux nores. ) Duperier met cependant
une exception à cetre regle, à l'égard des donations qui ne
font pas proprement inofficieufes , & corura officium pau m a:.
pietatis ; les Loix n'ayant eu principalement en vue qu.e les
feules donations inofficieufes en les foumettant au retranchement. Mais il n'en efl: pas de même de celles qui n'om rien
de contraire au devoir du pere, & pour lefquelles le donataire
a une hypotheque fur les biens du donateur en cas d'évié1:ion :
telle fero it la donation faite à l'un des enfans par le pere , dl!
la moitié de fes biens : parce qu'on ne peut pas accufer le donateur d'avoir voulu priver les autres enfans de leurs légitimes,
puifqu'il s'étoit réCervé la moitié de fes. biens, & que par
conféque-nt cette difpolltion n'avoit rien de vicieux en fon principe; quoiqu'enfuite par accidem, Ol! par1â mauvaife conduite du pere, la diffipation de ce qu'il s'étoit réfervé, ait
é puifé fon patrimoine. Comme auffi on ne peut pas comefl:er,
que cerre efpece de donation n'emp0rte une hypotheque au
profit du donataire fur les biens du donateur, pour être ind emnifé du retranchement caufé par la diffipation de l'autre
m oitié des biens : parce qu'en promettant d'obferver le contrat,
il oblige fes biens à indemniCer le donataire de tout ce qu'il
perd par les aliénations ' & diffipations que le donateur fait à
fon préjudice : raifon néanmoins qui celferoit , fi c'éroit par
accident & {ans le fa i. & la faute du pere donate ur , que les biens
qu'il s'éroit réfervé fu lfent péris; car comme en ce cas le pere·
n'en fem it pas renu , les tiers polfelfeUl·s, qui fo nt fubro-gés à
fo n droit, ne le pourroient pas être. ( Duperier, rom. 1 _, L 4,
q. 7. D ecormis a noté cette quefi ion du mot bonne. Voy. Arrê ts
de Bezieux , 1. 4, c. 14 , §. I}, où l'on retrouve prefque en ellr
N2.
•
�100
TRA 'ITÉ
DES
CHA P.
SUCCESSIONS;
tier cette quefl:ion de Duperrer. ) Cette diftinél:ion, ou cecte eic;.
ception ne paroît pas ftliyie.
Nous avons dit ci-deffus ( art. r 3. ) que les créanciers du légirimai re ne peuvent intenter l'aél.ion de Ifloff. dOl/al. qui auroit
compété au légiti ma ire , fi ce dernier ne l'avo it ni commencée,
ni préparée de fan vivant, ou s'il n'avoit confenti à en faire la
demande. Telle eIl: la Jurifprudence de ce Parlement, & le
fentiment de nos Auteurs, nonobIl:anc l'Arrêt rapporté par
M. de Bezieux, ( L. 6, ch. ), §. r, p. 42) & 426. L'Arrêt dl:
du S Avril r 686.) qui jugea que les créanciers du légitimaire
devoient être re~us à intenter cette aél.ion, quoiqu'il n'y eut
aucune préparation, ni confentement de la part du Jégitimaire. L'Auteur convient que cet Arrêt fut apparemment rendu
fur des circonIl:ances particulieres; puifque J'ufage du P alais
était contraire. Il eIl: vrai qu'il pal'oit approuver la déci fion de
cet Arrêt, fur le fondement que la même équité qui nous a
porté à permettre, contre la dûpolition au Droit, qu'un créancier pût agir pow' demander la légitime, ou le fuppl ém ent de
la légitime due à fOI1 débiteur, nonobIl:ant la renonciation de
ce débiteur, devoit nous porter également à donner au créancier l'aél.ion de Inoff. dOflal. dont fon déb iteur refufoit de fe
fcrvir par des motifs qui ne peuvent être que fraudul eux; nonob{bnr que les Loix y paroiffent contraires. ( Cette opinion
n'eIl: cependant pas fuivie. L'aél:ion de Ifloff. dOflal. étant une
aéhon extraordinaire, uniquement attachée il la perfonne, on
n'a pas jugé à propos d'étendre une dérogation au Droit Romain d'un cas à l'autre ; encore qu'il pÎlt y avoir quelque parité de raifon. Voy. ci-après, ch. S, art. 21.)
L a querellé d' inofficiolité peut être propofée par le petitfils, au préjudice des créanciers du pere qui avoit négligé de
l'intenter. Ainli jugé par Arrê t rapporté par Boniface, (tom.
5,J.r,tit.l7, c.2,P.r67.Duperier,tom. r, 1. 2, q.8 &
Il. Voy. ci-deffus, arr. r 3- ) fur le fondement de la Loi.fi Cjuis
fifiu m 34. Cod. de In off. lejlam. (ce qui dl: appli cable à l'acrion de Ifloff. donal. )
Nos Arrêts ont jugé que la donarion inofficieufe du pere
érant retranchée, les créanciers de ce pere ne pouvoient ag ir
fur ce retranchement, pJI' la raifon que ce retranchement qui
doit [ervu' de légitime au" enfms, ne Jeur étallt {leçol'dé que
,
II.
A lt T. XIV.
101
condic7iime ex Zege, un créancier du pere ne peut agir fur cette
légitime. ( Bonif. tom. 4, 1. 7, tir. 9, c. 1 , p. 429. On peut
voir la nouvelle ~dition de Duperier, tom. 1 , 1. 4, q. 7, p. 393
aux notes.
Suivant le Droit Romain, la querelle de Inoff. teflam. eIl: prefcrite en cinq ans. L. 16, & L. 14. Cod. de Ifloff. teflam. L. 8.
§. dernier, ff. eod. tit. L. 2. Cod. ifl CjuiD. Cauf. in inugr. qui
veut que tempus adolefcentiœ flon imputelur in CjuiflCjuennium. La
Loi r 6, Cod. de Inoff. teflam., décide néanmoius que fi un
majeur débat le te1l:ament de nullité & d'inoffiçiollté, & qu'après un certain nombre d'années le ceil:arnent foit jugé n'être
pas nul, quoique ce nombre d'années fur de plus de cinq ans,
le temps de FaB:ion en inofficiofiré n'eil: pas prefcrit, Cjuia
mora Cjuil/Cjuenialis officere nO/l ceJfantiDuS non pOlejl. Il paroît
m ême que fuivant les Loix, le fils prétérit, & le fils exhérédé nommément, émient fournis à cette prefcription; puifque
la Loi· Nam & his s,ff. de Inoff. teflam. s'explique en ces termes au §. I. RILjus autem verDi de IflojJicioJo vis illa, III dixi,
efl do cere immerentem ft & ideo & indigl/e preterilllm, vel etiam
exlzuedatiofle fummolUm. Refque illo colore defenc/itur apud judicem , Ul videalUr dIe qua.fi non fana! mentis fuijJè, cum leflam enlUm ifliCjue ordifl,7ret. Ce qu'on peut confirmer par la Novel.
IrS,c·3·
I! paroît auffi que les Loix alfujettiffent à la même prefcription de cinq a,ns l'inofficiollté des donations. Non cOflvenit dubitari, (dit la Loi derniere, Cod. de Illoff. dOflat. ) quod immodiC'.:zrum donationum omniDus Cjuerela ad .fimi/ill/dinem inojJicio.fi
zefla menti legiDus fuerit introduc1a: ut.fit in hoc ac1ionis utriu('lue vel Ufla caufa, vel.fimilis exiflimanda, vel idem & tempo;ibus ~. moriDus. Ce qui fait dire à Godefroy au mot umporiDus
que la querelle Inoff. teflam. étant prefcrite par cinq ans, ergo
é,. ino/ficiofœ dOf/ationÎs Cjuœ ei exœquala efl.
Nous ne fuivons pas l'ufage de cerre prefcriprion de cinq
ans de la querelle Illoff. teflam. fur-tout quand le légirimaire
a été prétérit. lV. de Bezieux, ( page 171.) rapporte un Arrêt
,de r 694 qui jugea que. l'aB:ion pour demander la calfation
-d'un tenament à caufe de prérérition ne duroit que trente
ans: ce qui fuppofe qu'elle dure plus de cinq ans: & le même Ameul' ft!mble donner d:tns lUl alltre endroit ( 'ibid. page
•
�102.
T
R A. l TÉ
DE;'
SUC CES S ION
C 'H
s.
4°9') la duté'e de tllente an& à l'a&i'on en ca!fation de ,tefl~â
ment poue préréritiolf, à l'enfam qui a, ér ' lur-mêm'e pretem.
Me. Julien, { L.·3 , tit. 9 , €h. 1), p. 10 flett. FI. ) dans [on' Code
manufcrit, après avoir propofé la quefl:ion, fi cetre querelle com...
pete après les cinq ans, répond qu'eUe compete ,après ce
temps, quia 'lOdie tejlanzentilln dicitllr nul/um, ce qu'II appuye
de l'autorité de Defpeiffes. L'Ordonnance [ur les reftarnens de
173'i ne décide rien de précis fur cette quefl:ioll, elle dit [eulement à l'article 'i3 , qu'en cas de prétérition d'aucun de ceux
qui Ol/{ droit de légitime , ,le teflanzent pra ~écl~ré mtL '1.uallt ,à
Pinflitution d'héritier... MaIs comme aUJourd hm pour falr~ declarer cette nullité, on la tireroit de cetre Ordonnance, il Y a
nul doute qu'on ne puiffe la faire valoir pendant Drente ans,
puif<jne l'Ordonnance ne l'a pas refl:rainte à cinq ans.
A l'égard du cas auquel le fils auroit été nommément exh~
rédé, Damat dans fes Loix civiles, feco?~e pntle , 1. 3 , m.
2, fe&. 3, n. 'i. obferve que qUOIqu'un hel'ltler puiffe e,xer~el'
pendant trente ans la demande d:u?e fuc~effi,o? ~ on dOl~ faIre
une gral'ld ~ différence entre l'~erlt1er desheme, nommemenc
qui a garde le rùence pendant cmq a~ a~rès ,avoir ~01l11U cette
exhérédation, lequel peut être accufe cl aVOIr lalffe pa~e~ ce
temps pour Iaiffer dépérir les preuves ?es, caufes d'exh;redation, ou parce qu' il en a reconnu la ve,n,te & p~r ;on[equ:n~
la ju1l:ice de l'exhéIidation, & un hermer qUi n a ~as eteprivé nommément de l'hérédité , & dont le mence de cinq ans
ne peut rieo fJ ire préfumer de pareil. De forte qu~ cet Auteur croit que la prefcription de cinq ans dOit être admlfe comme
Jurre & équitable dans le cas du fils exhérédé. (L'Ordonnance
fu r les reltamens n'ayant point parlé de l'exhérédation, l'opinion de Domat refle dans roure fa force. )
Sur la que/Hon fi l'a&ion è Illoff. donat. prefcrit e~ cinq
ans nos anciens Arrêts ne font pas ul11fonnes. Dupefler' en
rap~orte un de 1646 qui, retrancha une dot pour inofficiofité
après les cinq ans, & en remarque en m~me-:te~ps un c~n
traire de r637' (Dupener, tom.
à 1AloJrege des Arrets.
f'!)0. dot. ) Me. Julien, d:ll1s [on ~ode manufcnt, ( CO?, Jul. !~
3 , tit. 9 , ch, 2, p. ro , ,lm. H. ) dit qu~ ; fJuerel(a znofficlofœ dot:s
n(}n admittùur poJl 'luJ/ujuermwm; heet, ( aJ o~te-HI ) , ficus
j udicari [oœat in [cde generali. Me. Buiffo!l7 ( Cod. Buiffon , J.
A 'P.
I~.
ART.
XIV.
103
:3; tit. 39.) enfeigne le fentime~t contraire fur. le f~ndement
que la No~elle 9,2, ,ayant ordonne que les donat1?~s, Imme~es
feroient revoquees Jufques au concurrent de la leglt1me, c efl:
en vertu de ,cette NovelLe qQe nous demandons le fupplém~nt
~ la légitime, QU ,ce retranchem.ent à la donation, ~ nO,n e~
vertu de la Loi omnimodo 30. Cod. de Jnoff. teflam. D o~ 11 fUit
.que l'a&ion par laquelle cette révoca~i?n efl: intentée d~l; durer
"trente ans, puifqu'elle efl: une condmon ex Lege. (Et ua M~r
gues, p. 242. Saint-Jean Decif. 84, n. 4., y~yez art. fUll'.
L'Auteur des Notes fur Duperier, nouvelle edmon de Duper.
,tom. 2. Abrégé des Arrêts. va. dot, n. 30, p. 4'i7, alfure que
telle efl: la derniere J urifprudence depuis l'Arrêt de r,646) Ce
fenriment qui avoit prévalu, efl: encore plus certalll aUJourd'hui qU,e ce fuppl~ment, à la légitime, o,u Jetrancheme~t à
Ja donatIOn ou dot mofficleufe, eft demande ,en vertu de ! Or.J.ionnance de 173 l , fur les donations aux art1de~ rapporres CIdeffus. Cetre Ordonnance ne limite pOÎnt l'a&lOo dont nous
parlol'lS à cinq ans, elle dit feulement qu~ la prefcription ~e
commencera à courir en faveur des donatarres, contre les legitimaires que du jour de la mort de ceux f~ les biens def,
quels la légitime fera demandée.
Sur les intérêts de la légitime qui eft pn[e par retranchement d'inofficio!ité, Voy. ci-deffus arr. 8.
,
Suivant notre ufage la nourriture d~ ~endre jlJomlfe pa,r le
contrat de ma.riaO'e, fi elle n'eH: a.ppreclee, & que le mari ne
If',
'
1a
foit chargé d'en b paffer reconnoinance,
n augmente p~11lt,
dot, & n'efl: point refl:ituée par.le ~ari en cas de refl:ltut1~n
de dot. D'où il fuit que fi la dot faite à la fille efl: attaquee
,en retranchement comme inofficieufe par !es freres & f~urs
.légitimaires , cetre dot n'dl: point augmentee par la nournture
dont nous parlons; de forre que fi cetre dot rempliffoit feulement la légitime compétente à la fille, il n'y auroit lieu a:
,aucun retranchement fous le prétexte de cette nourriture. (De;
cormis, rom.
col. 471 & fuiv. ,Voy. ci-devant art. 7.)
2,
2,
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ART 1 C L E
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5 S' ION 5:
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XV.
,
Qil:lle efi l' ac7io1l qui compete aiL Légitimaire? Combien elle dure;
(/ corttre fjlli elle peut être dirigée?
,
'JL
A légitime eIt une portion de l'hérédiré, & la demande
'. ' dé la légitime une véritable aétion en partage. S anclmus
rel'etitionem ex rebus fil~ftanri,~ patris fieri. L. 36, Cod. de InojJ.
·ufiam . : d'oll il fuit que l'héritier n'eIt poim obligé de payer
la légitime en (es bienS' propres, n1ais feu lement comme tenant
les blens du défill1r dont il appartient une partie au l ég it i maire~
' ( Decorl11is, rom. 2, col. 461 & fui v. Voy. ci-devanr art. 7')
L e fils n'eIt point cen(é avo ir hypotheque fur les biens de
fon pere pour (a légitime, mais une Jimple aétion r r cOlldic7io ..
Tiem ex fege, laquelle, comme pure perforUlelle, Ile peut proc;uire d'hypotheqlte. Sur ce fOl)dement, il a été jugé qu e le
Jégirimaire fie peut agir par droit d'offrir , conn-e le ti ers qui
s'eH colloqué fur les biens de [on pere. ( Boniface, tom. 2, t
'3, ti t. 3, clio 6, p. 18 7. )
Duperier dir néa nmoius après DUnloulin, que Ji le pere a
· velidu une partie' de [on bien pour frauder !J. légitime des enfa ns, & que les achereurs & acquéreurs à tirre onére ux aient
participé à la fraud e , les enfans om l'a~t i o n de dol pour fai re
révoquer cette venre, .en rembomfant ce que l'achete ur en a
payé ; & quoique l'aél:ion de dol ne compere pas aux enfalls
contre leur pere , illeuf compete l'aél:ioll in fac7um qui fuccede
à celle du dol. ( Duperier, rom. 2 , décif. 1. l , Il. 96, p. 2 I.)
Il eLt certain que quoiq ue le légitimaire n'ait qu'une aél:ion
jJerfonnelle cOntre l'héritier, il a néanmoins le droit de fe payer
(ur les biens de l'hoirie, avec préférence à tous les créanc iers
· de l'héritier; & cerre préference vaut plus qu'une hypothe que ,
· pui[qu~e J]e di(penfe Je légirimai re de difcmer. On en doir dire
de mêm1!, encore que les biens fil{fenr fubfl:imés fidéicommiffairement après la mort de l'héritier grevé; de (orre que le légitimaire , nOllobHant le fidéicomm is, aura droit de s'y payer
de [a légirime, intérêts & dépens, parce qu'il a jus in re hlr
l'hoirie foumi[e à h1 légi:ime. (Arréts de Dezicux, 1. ~ , ch. 9,
§, 10, p. 47 1, 6· ila ol7l11es.)
Le
t. II.
Aa
'1'.
XV.
JO~
Le légitimaire a le droit d'agir fur les biens de l'hoirie ,
tant pour la propriété que pour les fruits, quoique l'ufufruit ait
été légué à tout autre que l'héritier. (Arrêts de Bezieux, ibid.
p. 472., &
omnes. Voy. ci-deffus art. 9. )
Par Arrêt du 18 Juin 1658, rapporté par Duperier, il a été
jugé que les fils cohéritiers de leur pere pouvoient être exécutés
& contraint,s , chacun folidairement, pour le paiement de la légitime des autres enfal\S fur les biens dit pere commun, & outre ce ,
fur les propres biens, des cohéritiers, chacun pour fa portion
héréditaire feulement. ( Duperier, M axim. de Droit, tit. de la
Légitime; Decorm. tom. 2., col. 517.) Et par Arrêt de IS 57,
tiré des Mémoires de Mr. de Coriolis, il avoit été jugé qu'une
fille qui agit contre l'un de fes freres cohéritiers du pere
commun ~ pour fon droit de légitime, pouvoit agir contre ce
frere cohéritier pour fa portion héréditaire, quoiqu' il ne
poffédât pas autant de biens que les ;autres cohéritiers. ( Dup.
tom. 2., p. 41 I. )
Quelques Auteurs avoient penfé que les héritiers ne peuvent
prefcrire la légitime en leur faveur; (Voy. Maffe fur le Statut
de 1517') mais il dl de maxime certaine parmi nous, que la
légirime efi foumife à la prefcription même en faveur de l'héritier, & que cette prefcrip'tion efi celle de 30 ans (Morgues,
p. 242 & fuiv. d' après Bomy; Duper., tom. 2, Abrégé des
Arr. Va. L égitime; Arr. de Bezieux, 1. S, c. 4, §. 1 ; Cod. Ju!.
1. 2., rit. S, c. 3, p. 5 vaf. Aél:es de Notoriété du Parquer, p.
13 9 au Notes, & ira omnes.) contre laquelle les mineurs ne
font pas refiirués. Decormis, tom. 2, col. 15 20 . (Nous parlerons dans un autre Trairé de la Prefcription contre les Mineurs. )
La demande en fuppl ément de légitime n'dl également fujetre qu'à la prefcription de trente ans, comme étant condic7io
ex leg? (Morgues, ibid.; Cod. Buiffon, 1. 3, tit. 2 9; SaintJean , déci[ 89, n. Il ; Cod. Julien, 1. 3, tit. 9, c. l , p. 2
va. le rr. T; Aéles de Notoriété du Parquet, p. 139 aux Notes.
Voy. art. précédent. )
L'aél:ion pour demander la légitime dure trenœ ans contre
le tiers poffeffeur qui dt fournis pendant ce même temps à l'action en révendication que le légitimaire peur exercer contre
lui. ( Dupe rier, Maxim. cje Droit, tit. d~ la Légitime; DecorTome I.
- 0
ita
�106
,
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RAI T É
DES
SUC CilS S ION S.
mis, tom. '2. , col. 589. Cod. Julien, l. '2., tit. 3, c. 3, p. 5 /
verf. lett. V. ) La raifol1 de cette décifiol1 dl: que cette aB:ion
du lég itimaire eil: l' aél:ion condie7io ex l~g/, laq uelle ef!: mlx~e
& tient de l'aél:ion perfonnelle & de la reelle , fUlvant les LOIX
Cod. d~ Condie? ex lege , ce qui la fai t durer trente ans. L ~ s
Doél:eurs appell ent au/li cette aél:ion ae7io in rem fi·ripla. Enfin
cette aél:ion du l ' gitimaire eil: encore l'aél:ion qu'on nomme
ac7io petitiol/is Iz reditatis , dont la durée eil: de tre nte ans contre
le tiers, de même que co ntre l'héritier légitime; parce qu'elle
dl: mi xte, comme on le voit dans la L oi lzeredit.1.tÎs 7, Cod.
d~ petitiol/e hereditatis.
Il a été jugé par un ancie n Arrêt de ce Parlement de l 580 ,
qu'un tiers poffeffeur pouvoit être fournis à fupporrer tout le
paiement du l écriti m ~i re, fauf à lui fon recours COntre les autres poffeffeurs"des biens héréditaires. ( Cet Arrêt ef!: m al cité
par ML de Sain t-Jean, déciC '2., n. 6. Duperie r, dans [es
Mémoires manufc. va. Légitime , dit l'avoir vérifié fur les Recri!l:res, & qu'il eH tel que nous l'avons rappo rté. Voy. Decor~1is, tom. '2., col. 517 & S9'2.) & fui v<!nt le même Me. D ecormis, tom. '2., col. 517, le tiers poffeffeur peut être attaqué fans difcuffi on préalable de l'héritier. Le contraire a n é ~n
moins été jucré par Arrêt du 16 Février 1583 , que Dupe rier
di t avoir vérifié fur les Regifires , & qu i déc ida que le légit imaire fe colloqueroit fur les biens de l'hoirie poffédés p:lr l'h éritier pour le paie ment de fa légitime & fruits d'icell e , depuis
le décès de celui fur les biens duqu el la légitime eH du e ; &
li lefd its biens ne fuffi foi ent pas, que le légitimaire fe collo~
queroit, pour le furplus fur les biens médiocres de la , m ê me
hoirie aliénés par l'héritier; ce qui fup pofe la néceffite de la
difcuffion. Voy. la nouvelle éd ition de Duperier, tom. 2 , aux
Arrê ts tirés des Mé moires manufcrits de Mr. de Thoro n, n.
26. L 'Auteur des Notes ibid., tient le fentimenr fuivi par cet
Arrêt. ( Voy. cet Arrêt ci-deffus, art. 8.)
Quoique j'aél:ion en demande de légitime fv!t prefcrite dans
trente ans, le [entimenr des Doél:eurs ell: neanmoll1s que b.
lé"itime peut être demanclée après trence ans, fi le lérr itimaire
a "demeuré avec l'h érjtier, &. a é té par lui nourri. M:lis on
n'accorde pas cetre faveu r au fupplé menr de la légitime. ( Me.
Julien en (on Code, liv. l , tit. 5) c. 2, §. l , p. II, le tt. K.
C
11 A P .
II.
AR T.
XVI.
'd it que Duperier ~ffuroit qu'on l'~voit Couvent jugé <Le même
à l'éO'ard du fuppl e ment, quaI/do a tempore morllS pams , legLllr
mumoeffluxerat tempus. ) Ce que nous venons de dire doit être
entendu de la dem ande de la légitime contre l'héritier, laquelle
n e prefcrit pas par trente ans, fi le légitimaire a demeuré avec
lui & en a été nourri. Mais il en ef!: autrement à l'égard du
tiers pofIeffeur.
Suivant Me. Julien dans [on Code manufcrit ( l. 3 , tit. 9, c.
l , p. '2. , w,f lett. T. ) fi lis dubia terminetur p ofi. 30. an. le
fuppl ément de la légitime peur encore être. de mandé après l e~
trente ans. Cet Auteur obferve que Me. Pelffonnel avolt affure
qu' on l'avoit jugé de m ême. Voy. contre ce fentiment, Boniface, tom. '2., l. 3, c. l , n. 7.
Nono bO:ant que l'aél:ion pour demander la légitime dure trente
ans, celui qui a confeffé par aél:e l'avoir reçue, n~a que di~ ans
pour demander la refcifion de c~t aél:e: lefquels dIX ,ans , SIl e O:
mineur, ne comptent que du Jour de fa m aJ0nte. (Arr. de
Bezieux, p. 46'2., & itd omnes. )
ART l C L E
XVI.
Si les enfans doivent avoir leur légitime fur les biens du pere , qui
ont été confifqués pour crime de fe/onie.
les pere~ puiffent aliéner ~eurs biens au pr~ju~ice
de leurs enfans qui ne peuvent pretendre aucune legttlme
fur les biens alié nés , hors le cas des libéralités inofficieufes
dont nous avons parlé à l'art. 14, notre ufage ef!: néanmoins de
réferver la légitime des enfans fur les biens du pere confifqués pour félonie. ( Boniface, tom. 2, 1. 3, tit. 3, c. '2. , pag.
18+)
, .,
Suivant Me. Julien, dans fon Cod. manufc. la legmme ef!:
toujours due aux filles, mais elle n'dl: p~s donnée aux garçoll9
quand il s'agit du crime de leze-Ma)efl:e. ( Cod. Ju1. 1. 3 , tlt.
9 l C. l , p. 3 , 'Verf. lete. N, après Faber décU: 84· )
Q
UOIQU E
�108
TRAITE
J)l!S StrCCl!SSIONS.
ART 1 C L E
XVII.
Celui qui eJl juJlement exhérédé eJl privé de
i' égard de [es enfans.
_CELUI
fa
légitime. Quid à
qui pem être exhérédé pour caufe d'ingratitude, peut
par con(équene être privé de fa légitime. Ainfi celui qui
ell: jufl:ement exhérédé ne peut demander auçune légitime.
( T rairé de la Révocation des Donations, 1. 5, c. 4, & ità
omnes. Voy. la Loi omnimodo, 30. Cod. de Inoff. teflam. cideffus art. I3 ; & Godefroy fur cette Loi. Voy. les caufes
d'exhérédarion ci-après ch. ') , art. 2. 1.) ni même les alimens.
(Boniface, tom. 2. ,1. 1, tir. 16, c. 3, p. 52..)
Quand le fils a été exhérédé, la légitime e{t-elle due au perit-fils, c'efl:-à-dire, 11 l'enfant de l'exhérédé? L'affirmative fur
cerre que{tion efl: hors de douce, fi le fils exhérédé meurt avant
fon pere; parce qu'alors le perit-fils entre à fon degré, L. Pofthumorum l 3. ff. de InjuJlo rupt. & irr. teJlam. & le tefiament
de l'aïeul feroit nul, fi le petir-fils y étoÎt prétérit. La quefrion efl: domeufe, fi le fils exhérédé furvit à fon pere : Duperier (tom. r, 1. 2., q. 8.) accorde la légitime au petit-fils, pu if..
qu'il décide que même en ce cas le re{tament de l'aïeul ef!: inofficieux, fi k perit-fils ou les petits-fils, ( s'il y en a plufieurs)
n'om écé ni 'exhérédés ni infl:itués. ( Voy. ci-après ch. 5 , art.
lI. ) Le [entiment de Duperier, fuivant la remarque de Me.
Decormis, dans fes Noces manufcrires fur chaque quef!:ion de
D uperier, efl: fort équirable. Il doit être fuivi parmi nous, dit
Duperier, qui n'avons fournis nos mœurs & notre conduite à
l'autoricé des Loix Romaines, que comme à des regle~ équitables & raifonnables. D 'ailleurs ce fentimenr ef!: fondé en droit,
puifque les Loix comparent celui qui ' eH exhérédé à une perConne morte; nam exheredatus pater pro mo.rtuo ha6etur, dit la
Loi Si quis I. §. S ed &Ji Patronus 5. ff. de Conjungendis cum
emancipato Meris ejus : d'où il fuit que-le premier degré étant
devenu vuide par cette mort préfumée, quant à la fucceffion de
J'aïeul, les pecirs-fils one dll rempJir ce premier degré , & COI1féquemment être appeJ/és à la fucceffion, ou nommément exhérédés. La Loi Pater 14, if. de Inoff. teJlam. décide que les
CHA P.
II.
AR'T.
XVII.
e'nfans juf!:ement exhérédés donnent lieu à leur aïeul qui avoit
été prétérit, de quereller d'inofficiofité la difpofirion de fon
fils. Il femble qu'on doit à plus forte raifon donner cette même
aél-ion aux petit-fils, qui en la fucceffion de leur aïeul, font préférables à leur bifaïeul, & font incomparablement plus favorifés
par la nature & par la Loi. On ne fauroit néanmoins difcol1venir 'qu'il n'y ait des Loix qui s'oppo[ent au fentiment de Duperier: telle ef!: la Loi de Juf!:inien, Si quis jilium 34, Cod.
de Inoif. teJlam., par laquelle cet Empereur rranfmet aux petitifils la querelle d'inofficiofité qui compécoit à leur pere décédé
après l'aïeul, quoique leur pere ne l'eût pas préparée; laquelle
préparation dans l'ancien Droit écoit le feul cas qui donnât lieu
à la tranfmiffion. (Voy. la Loi Quemadmodum 7. ff. de Inoif.
donat. Voy. ci-deJfus art. 13') En effet, puifqu'il ef!: dit dans
cette Loi 34. que cette nouvelle tranfmiffion étoit ineroduite
pour venir au fecours des petits - fils qui écoient defiitués de
tout autre rernede, quand ' leur pere écoit mort fans avoir préparé, ou commencé fon aél:ion, ce qui ef!: exprimé par ces
mots, omne adjutorium dereliquit; il eH évident que felon l'Empereur JuHinien, (qu'on ne peut fuppofer d'avoir ignoré les difpofitions des Loix du Digef!:e , qu'il avoit fait recueillir pat·
Tribonien) l'ancienne Jurifprudence ne donnoit aucune forte
d'aél:ion aux petits-fils pour impugner la difpofirion de leur aïeul,
qui n'avoir point été attaquée par leur pere; puifque fi cerce ancienne Jurifprudence avoit donné aux petits-fils l'aél:ion d'inofficiofité dont nous parlons, l'Empereur Juf!:inien leur auroit
procuré un remede inutile, ou tour au moins fuperflu. ( Cependant, nonobf!:antque dans l'étroite interprétarion du Droic,
cette aél:ion d' inofficiollté, de leur chef, paroiife avoir été refufée aux petits-fils, ql\and leur pere exhérédé a furvécu à feUI
aïeul, l'opinion de Duperier ef!: favorable, juf!:e & équitable,
& doit être fuivie dans l'ufage. ) Me. Julien, dans fon Code manufc. (1. 3, rit. 9, c. 1, p. 3, lett. H) après l'avoir mppémée, fe
contente d'ajourer, fed Leges imer [e pugnant, fatlS faire eneendre
qu'il la défapprouve. Les Parlemens qui jugent que les petitsfils font exclus par l'exhérédation de leur pere, leur accordent
au moins les alilOlens ex œquitate , & les donnenr même à l'enfan.t exhérédé. Il y a des Doél:eurs qui n'excluent les petits.~dans le cas propofé, qu'en faveur d'auttes defcendans ou
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SUC CilS S ION S.
afcendans; mais qui les préferent lorfqu'il n'y a que des co1IJtérJux, fi ce n'eft que l'exhérédarion ne foit fondée filr un
mariage contraél:é fa.ns le confenrement du pere, attendu que
la ?écbr:;tion de 163.9 s'y oppofe ( on en peur voir les autarItes dans le nouveau Dupener, tom. 1, 1. 2, q. 8, p. I77 aux
Notes.) auffi dans ce dernier cas , l'opinion de Duperier ne
[luroit être fui vi .
ART
l C L E
XVIII.
Un~ fille ne peut &mander une dot plus grando fjue
fa
légitime.
'OTRE Juri fprude nce eft certaine en ce point ; & il eft de
maxime que la fille non dotée ne peut demander une
dot qui excede fa légi time , ( Morg., pag. 182. Cod. Jul. 1. 3,
nt. 8, c. 2, p. 3 , lett. G.) En quoi nous ne fu ivons pas le
fe nriment de quelques Doél:eurs qui ont enfeigné que les filles
pouvoient demander une dot plus forte que leur légitime , au
cas où elles n'auraient pli trouver autrement à fe m arier d'une
malliere conve nable Il leur état. Nous obfervons feulement que
les filles d'un hériti er grevé ont le droit d'être dotées fur les
biens fid éicommiffaires en dé faut de biens libres; ainfi que
nous l'expliquerons en parlanc des fubftiturions fid éicommiffaires. Voy. ci-après ch. 7, arr. 41'
N
ART
l C L E
XIX.
'Si le paae que la fomme procédant d'une légitime reflera entre
les mains de l'héritier, paffi cl l'héritier de l'!léritier.
P
AR Arrêt du
I I Oél:obre 17 11, il fut jugé que le paél:e
qu'une fomme procédant de légitime reftera entre les mains
de l'héritier cant que bon lui femb lera, pa!fe à l'héritier de
l'héritier, par la raifon que c'eft une efpece de conftitutiou
de penllon, (Arr. de Bezieux, 1. 6, c. 9, §. 13, p. 473. )
ART
l C L E
XX.
La Légitime e.fl due du teflament du Soldat.
Voy. ci-après ch. 1 ,. art.
1l ,
où cerre maciere fera difcutée..
11 A P.
II.
ART. XXI.
ARTICLE
III
XXI.
La mere ne peut, en laifant la Légitime a [on jils non émancipé, p,rohiber l'ufùfruit de cette Légitime [on mari pere de
cet enjant.
a
OUT ce qui était donné au fils de famille appartenoit
. par l'ancien Droit au pere, en propriété & en ufufruit.
On accorda enfuire au fils de famille la propriété de certains
biens qu'on nomma adventifs, & la propriété & l'ufufruit des
biens appellés p ecule Caflrerzfo, ou fj/laji Caflrenfe. Par le droit
du Code l'ufufruit des biens adventifs du fils, était néceffair ement acquis au pere, & on ne pouvoir donner de pareils
biens au fils, fans que l'ufufruit en fût acquis au pere. C'eft ce
qu'on infere de la Loi cum oportet 6, Cod. de bonis fjUte M eris
in potefl.... L'Empereur Juftinien, par fa Novelle 117, donna
à la mere ou iieule qui vouloir donner ou lé"uer à fan fils
ou petit-fils, la permiffion de le faire, fous la °condition que
le pere n'en aurait pas l'ufufruit. Mais de cet ufilfruit les Doctc:ur,s en exceptent l,a légi time dont l'ufufruit ne peut être proiube au pere; ce qu on prouve par ces termes de cette Novelle,
pofl'luam reliquerillt ji/ils legitimam portionem, & par la raifon
donc l'Empere ur fe fen pour aurorifer la prohibition qu'il perm et, laquelle montre évidemment qu' il n'a pas entendu y
comprendre la légitime, puifqu'il die que la mere & l'aïeule
alll'OIent pu donner le refte de leur bien à des perfonnes étrangeres) fans qu'aucun y pût trouver rien à redire, & fans que
le pere pûr en prétendre l'ufufruit. Or il eft évident que b mere
ni l'aï nIe n'auroiem pli difp ofer, au préjudice de l'enfan t &
cl,e fa légirime, de to m leur bien en fave ur d'un étranO"er.
Il ;H vrai que l'Authentique excipilUr, CO,d. de bon. qu.
m ee d e cette N ovelle , ne fait pas mention de la réferve de
b légiti me , & dit feulement: excipitur qllod eis ( ji/iis) d.uur
1'Jl rdinquitur, aD ak7uo p.:!rentum, conditiolle !zac adicc1a, fie ad
patr:m p ! rveniat ufillfruc1us. Mais Imerius, Auteur de cet extrai t
d e la Novelle, ne l'a pas fait exaél: en ce point, ni même en ce
'l u:il femble indiquer qu'il n'y a que b mere ou l'aïeule qui
r t!lffellt prohi ber l'ufurruit des biens qu'elles lai!fent au fils,
T
l'ou.
�1 12
-
T RAI T É
DBS
C lU P. III.
SUC C B S S ION S:
tandis que la Novelle donne ce droit de prohibition contre le
pere à toute perfonne qui fa it une libéralité au fi.ls. On doit
regarder comme certain que la mere ne peut prohib ~ r au pere
l'ufufruit de la légirime qui efr due au fi.ls fur les biens marernels, par la raifon que la légitime, efr acquife au fils ,&
par le droit de nature & par les LOIX, & non par la dl~
pofition particuliere de la mere, & que la mere ne peut prohiber au pere que l'ufufruit des bie ns qu'el!e donne à [on fils,
& dont elle auroir pu le priver. (Decormls, rom.
col. S33
& fuiv. , Cod. Bui/[ L 6, tit. 61.)
2,
ART l C L E
CHA PIT R E
Celui 'lui obtimt contre [>héritier une provifion pour conjigner les
f rais d'une Senunce de li'luidJztion de légitime, n'ejl pas tenu
de dOllner caution pour obtellir le nonobJlant appel.
'
l
L a été jugé à t'Audience du lundi 30 Mai 1740, entre
la DUe. Campou, & Marrin de Marfeille, que l'Ordonnance
de 1667 qui a exigé qu'en ordonnanr le nonobfiant appel pour
provillon accordée par le Jllge ,on foumette le demandeur à
donner caution, n'avoir pas lieu à l'égard d'une pro~ifion ~ c
cordée pour con ligner les frais d'une Sentence, de hqUJd ~ non
de légirime ,par la raifon qu'il n'y aVOIt pas heu de cramdre
le péril de ne pouvoir répéter ce qui a été payé. En
effet la liquidation des légitimes fe faifant aux dépens
de l:héritage, il ne peut êrre quefl:jon de répérition. S' il
en étoit autrement, le demandeur en légitime qui n'a point
d'aurres biens, feroit forcé d'abandonner fa demande par
le défaut de trouver une caution. Le motif de l'Ordonnance n'a été que de pourvoir à la fûreté de celui qui
paye une provifion qu' il pourr,oit , un jour avoir, dr?it ,de répérer ; ce qui ne peut être apphque au cas dont Il s agit, (Arr.
-recueillis par mon pere, ) l'héritier ne pouvant être admiS' à
répéter cette foumirure ordonnée par provifion [ur le légiti~
,maire, mais feulement à la prélever fur l'héritage, /
CHAPITRE
J.
IIJ
III.
Sur les Héritiers & Héritages.
ART 1 C L E P REM 1 E R.
Ce fjue c'efl fju'un Héritier, & un Héritage, & combien il y n
de [artes d' Héritiers.
L
XXII.
ART.
A qualité d'héritier IIniverfel ell: u~ nom de d:oit q~i fait
lilccéder, in univerfom JUs , du defunt , & qUI reprefente
intimement la perfonne dont on eft héritier. (Dec,ormis, tom.
col. 80. Voyez ci-après article 6. ) Heredes Juris [ucceJlàres jimt. L. 9, § 12 ,ff. de Hered. injlit. H~r~s in omne JU s
mortui, non tantum in fingularum rerum domullum jùccedtt. ~.
37, ff. de A CCjuir. vel omitt. hered. Heredes onera heredttarza
agnofcere placuit. L.
Cod. de Hered. ae7.
On appelle fuccefIlon ou h,érédité l,e droit qu'a l'hé:itier de
recueillir les biens & les droits du defunt. heredttas nthzl a/zud
ejl Cjuam focceffio in univerjilm jus, 'luod defunc1~s habuerit. L.
62, ff. de R egul. juris. L. 24, ff. de Verb. fignific.
On entend aufIl par Héritage (ou hérédité) la totalité ou la maffe des biens, des droits & des charges qu'une perfonne laiffe
après [a mort. Hereditas etiam fine ullo corpore, Juns mtellectum /zabet, L. S° ,ff. de Petitione Izered. B Olla autem IllC, çut
plemmCjue [alemus dicue) itn nccipien,da font, IIn~ve1i.tatis cUJuf
gue jilcceJ1ionem, qua focceditur in JUs demortul, jufclpllurCjue
ejus rel commodum & in,~ommodum. Nam five [alvendo font bona,
jive non font: five damnum habent, jive lucrum, five m corpori/JUs font, jive in ac7ionibus: in hoc /oco proprte bOlla appellabulltur. L. 3, fI de Bonomm poJJeJf.
L'hérédité ne comprend que les biens & droits qui peuvent
paffer à un [ucceffeur, & non les droits attaché,s à la perfonne
& qui s'éteignent à fa mort, comme un llfufrult. L. 3, §. ule.
Jf. Quib. modo ufosf amitt. L. 3, Cod. de Ufofruc7u, al! autre
droit [emblable purem~nt perfonnel.
Le mot hérédité eIl: un ,nom de droit qui ne marque aucune
Tome I .
P
2,
2,
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T
RAI
.t É _ D l\ 5 . S U ç: CES S ION S;
forte de bien en particulier, mais qui fignifie feulement en
général le droit qu'a l'héritier. Ainfi ce nom convient Il une
{ucceffiol1 Qnéreufe à l'héritier & ruinée par les charges, de
même qu' à une fu cceffion Oll il refie des biens. Hereditatis appellatio fille duhio comi:let etiam dnmllofa m /zereditatem , juris
ellim nomfll efl ,fiCl/ti hOllorum P~f!eJJio. L. 1 19 ,ff. de V erb.
figl/if. L. 17 8 ,if. eod. tit. L. 3 ,if. de BOllor. poJJef. (Elle eH
rapportée ci-devant. )
On di1l:inguoit trois fortes d'héritiers dans le Droit Romain.
Les héririers néceffaires étoient les efclaves infiicués héritiers
par leurs maîtres; ils étoient obligés de prendre l'hérirage. §. 1.
inflit. de Hered. quaI. & difJ. Les héritiers fiells & lléceJ!clires
étoi ent les enfans fOlls la puiifance de leur pere , le{quels étoient
héritiers nécef[ai res de leur pere, foit ah inteflat , ou par reil:ament. On leur accorda enfuite de pouvoir fe fervir du droit d'abften(ion. §. ~, in/lit. de Hered. qualit. & §. 3 ihid. Les h éritie)'s
étrangers étoient la troifieme force d'héritiers connue dans le
Droit Romain.
Nous ne reconnoiffons en France & en Provence qu,' une forte
d'héritiers, les efdaves étant inconnus parmi nous, & la diJférence établie par le Droit Romain, entre les enfans fous la puifCanee de leur pere & les enfans émancipés, ayant été abrogée
par le droit des Novelles , qui leur a donné à tous le droit de
{uccéder également li leur pere & mere morts ah imeJlat. Parmi
nO\ls touS les héritiers légitimes ou tefiamentaires , enfans, afcendans , collatéraux ou étrange rs, font héri tiers volontaires,
& l1e peuvent être contrains de recueillir la fu cceffion qui leur
eil déférée par la Loi, ou par teilament: ils peuvent 11 leur gré
y renoncer, & il fuffit même qu'ils u'âye nt rien pris des biens
de la fucceffion, pour qu'ils ne puiffent être pourfuivis comme
héritiers, & foient recevables 11 renoncer à la fu cceffion, s'ils
font pourfuivis comme tels pour le paîement des dettes ( Inil:it.
Julien, L 2 , tit. 19/ .!n fiit. de Claude Ferriere , 1. 2, tir. 19,
au tom. l, p. 304 edmon de 1687. Voy. ci-devant ch. l, arr.
l , & ci-après art. 8.)
Les héritiers font, ou te!l:amentaires ( c'eil-à-dire infiitués
héritiers par refiam ent) ou ah imeflat, fuccédant par leur proximité avec Je défu nt, & fuivant la difpo fition des L oix , s'ils
ne fom pas exclui par un tefiamenr. Duplex conditio eJl hére-
CHAP.
III.
ART.
II.
ItS
'd itatum , nam veZ ex teJlamlmtb, 'veZ ab irzteJlato àd vos pertinent.
§. uft. iriflit. per 'luas p e'rfoh. tuiq. acquîritar.
'
Sur les héritiers il1çapables & fur les héritiers indigrtes. Voy.
les art. fui vans.
•
ART reL H
f
<!
t.
II.
Sur les différences entre l'héritier incapable, & l'héritier indigne.
N nomme héritier incapable fuivant le droit, celui qui ne
peut pas recueillir une fucceffion, ou les biens de l'héri~
tage ; de forre que la difpofition faite en fa faveur, efi cenfée
non écrire. L. Si in metallum 3, if. de His '111. pro Ilon fcript./zab.
L'indigne au contraire peut recueillir la fllcceffion; mais il
ne peut pas la conferver, & elle lui eil: ôtée à raifon de fort
indignité. L. Auffertur '1., if. de His 'lu. ut illdig. auf.
L'infl:itution de l'incapable rend le teil:arnem nul ipfo jure;
& la fucceflion efi déférée ah inteJlat; ce qui avoit lieu même
dans le Droit Romain. L. 3, ff. de His Cju. pro non fcript. lzab.
Il n'en eil: pas de même de l'indigne: mais à caufe de fOll
indi~ nité, l~ fucceffion à laquelle il avoit été inil:itllé héritier,
hlt erolt ôree par les LOIX Romaines, non en faveur des hé~
ritie~s ab inteJlat, mais en faveur du fifc, à qui elle appartenolt. L. Auffertur,
if. de H is Cj/l. ut indigo auf. Suivant
le Droit François & notre ufage, la fucceffion eil: déférée aux
~ériti e rs ab illteJlat, & non au fifc. ( Bonu. tom. ), l.
tlt. 23, C. l , p. 119 ... 121. & liv. 1, tit. 22, c. 1, p. 109 ... .
11 0 .. . & 413. Duper. Maxim. de Droit, rit. de la fubJlit. vu/O'.
Arrêts de Bezieux, p. 410. Cod. JuI. l. 3, tit.
ch. 3,
7 , lett. J. L. & M. )
D e cette regle, il fuit que s'il y a une fubfl:irution vul ...
gaire dans le reil:ament qui a inil:itué un incapable , comme
pareille inilitution eil: nulle , & que l'infiirué ne peur recueillir, la fubfiitution vulgaire doit avoir lieu au préj udice des
fucceffe llrs ,1b illteJlat. Mais fi l' inil:icution éroit d' un indigne ,
comme l'ind igne ne lai{[e pas d'être héritier, & que l'hér ilage ne lui eil: ôté par les Lo ix pour le donner au fife
qu'e n haine de fOll indignité ; la fubfl:irution vulO'aire ne faul oir avoir lieu, & la fu cceffion appartiendroit au~ héritiers ab
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inteflat! qui parmi nous font au lieu & place du fifc. (Duper.
Maxim. de Droit, tit. de la fobjlit. vulgo inUit. de Julien,!. 2.,
tit. ['Î')
Comment un fecond te!l:amenc ou un incapable e!l: in!l:irué,
ne révoque pas un teil:ament aurérieur; fecùs à l'égard de l'indigne. v. ci-après, ch. ), art. 27.
Il parolt que le droit d'lJccroiifement ne doit pas avoir lieu
entre deux cohéritiers, donc l'un e!l: indigne, & que les hériJ~tiers ab inceflat doivent avoir la portion de l'indigne. Mais il en
doit être autrement, fi l'ull des cohéritiers e!l: incapable par les
rairons que nous dirons ci-après, art. 42; quoique Decormis,
rom. l , col. 1 S4 l, & l'Auteur des notes fur Duperier, HouVel.
édit., rom. 3, 1. l , q. 1 l , enfeignent le contraire.
On peur remarquer encore cette différence entre les caufes
qui rendent les perfonnes incapables de fuccéder, & celles qui
les en rendeur indignes; que les caufes qui rendent incapables de la fucceffion, comme la mort civile, la profe1lion religieufe, d'être étranger, les enfans morts nés, n'ont pas un
rapport particulier aux devoirs dus au défunt à qui ils doivent,
fuccéder : il y a même de ces caufes qui ne bleifent aucun
devoir, comme la profeffion religieufe, la mort avant la naif[ance, d'être étranger du Royaume; mais les caufes , qui rendent un héritier indigne de fuccéder, regardent quelque devoir
qu'il peur avoir bleffé envers le défunt à la fucceflion duquel il éroit
appelJé; ainu c'eil: toujours pour quelque crime, ou pour quelque
efpece de délit, qu'un héritier eft déclaré indigne d'une fucceffion. ( Loix civiles de Domat, 2 part. 1. l , tic. l , §. 3. )
On voit par ce que nous veno.ns de dire, que Me. Julien
fe trompe, quand il dit qu'en France l'indigne & l'incapable
[om confondus. ( Cod. Ju!. 1. 3, tit. l, ch. 3, lw. J. ) L'Auteur du Traité de la révocation des donations, confond au1li
l'indigne avec l'incapabl~; (Voy. ci-après ch. S, arr. 27, & ch.
7, arr. 3; ) Decormis, tom.
col. 163), les confond auffi
mal-à-propos. Il efl: important au contraire, fur-tout en Provence, de ne pas les confondre.
l,
CHA P.
III.
ART.
ARTICLB
nI.
111.
III.
Sur l'incapacité en général.
·
1
L Y a des perfonnes qui ne font incapables que des fuccef. fions ab inteJlat, & qui font capables de certaines fucceffions teftamentaires, comme les bâtards dont nous parlerons
ailleurs. ( On peut voir ci-après ch. 'Î , art. 17. ) Les autres au contraire font incapables des deux fortes de fucceffion comme les·
enfans morts nés; Qui mortui nafcuntur, nefjue nati, nefjue procreati videntur. L. 12.9, Jf. de Verb. fignif. Uxoris abortu teJlamentum mariti non folvi. .. juris evidentifJimi eJl. L. 2., Cod. de
PoJl. hered. inJl. : Les monftres dont il eft dit: Nbnfunl liberi,.
qui contra formam humani generis eonverfo more procreantur :
ve/UtÎ.fi mIllier fTlonJlrofum alifjuia aul prodigiofum enixa fit. L.
14, ff. de Statu homin. V. L. 3, Cod. de PoJlh. hered. inJlit.
L. 13'1, if. de Verb. fignif. : Les étrangers ou aubains, dont nous
parlerons dans un autre Traité, & fur lefquels 00 peut voir la
Loi
Cod. de Hered. inJlit. qui dit que, peregrini eapere non
pojJùnt. Voy. auffi L. G, §. 2., if. eod. lit. Les Religieux Profés, lefquels font exclus par leurs vœux folemnels, & par les
Loix du Royaume, des fucceffions ab inteJlat & des te!l:arnentaires: Les condamnés à mort civile. L. 13, if. de Bonor. poffeJf.
L. 3, ff. D e his fjU. pro non [crip. hab. Nous en parlerons dans un
autre Traité.
Les profeifions tacites ne font pas admifes en France;
( Nouvel. édit. de Duperier, tom. 3, 1. 2., q. 19. ) & fi 011
trouve quelques Arrêts qui dans des cas particuliers, ( un Religieux ayant paifé pendant nombre d' années pour avoir fait des
vœux folemnels, ) ont jugé que la profeffiol1 tacite excluoit d'une
fucceffion ; ( Voy. Decormis, tom. l , col. 667, & nouvelle
édit. de Duperier, tom. 3, liv. 2, q. 19, aux notes; ) ces Arrêts ne doivent pas tirer à conféquencc , & ne détruifent pas
la regle qu'en France On n'admet pas la' profeŒon tacite.
Parmi les incapacités, il Y en a qui durent toujours; & d'autres qui peuvent ceifer, relie cft l'incapaci té du bâtard qui
ceife par la légitimation; cell d'un étranger, par des lettres
~e naturalité; celle ~es Re)igi ux Protes, par la caifation de
l,
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SUC C II S S ION s.
leurs vccux dans le tems de droit, & celle d'un condamné ~ m6rt
civile, s' il fà it annulle~ l'!. c~lda!J1~aci0l!' .
On difhno-ue entre les incapaCltes qU! peuvent ceffer, celles
'lui fi niffe nt" de telle forre que 1<1 perfonne ne ~effe ~'êtr.e in~
capable que pour l'avenir, GUIS que pour le paffe II faIt f~ lt aucun changement à l'état olt elle étO!~ alors. On met ~e ce r~~
l' incaplcité du bâtard, & celle de 1 etranger: Cette mcapaClte·
dans l'un & dans l'autre, ne p~uvant être réparée de telle ~orse ~
que la llailfance du Mtard fOlt la même que fi elle aVOIt ete
légitime, & que l'origine de l'étranger, foit la même que s'il
était originaire dn pays où il eft naruralifé. Ainfi le bâtard légitimé par le mariage fubféquent de fan pere avec fa ~ere, &
l'étranger nacuralifé par des lettres du Prince, ne deViennent"
capables de fuccéder que pour l'avenir; attendu que le vice de
la naiJfance du bâtard & le vice de l'origine de l'étranger ne
[one pas anéantis. Il n'en etl: pas de même de quelques autres incapacités qui peuvent ceffer de telle maniere que la per·{onne fait conlidérée, comme fi elle n'avait jamais été incapable: De ce nombre font l'incapacité du Religieux, & celle
du condamné à mort civile: En effet, 'fi la profeffion eft annullée, li la condamnation ef!: anéantie, l'une & l'autre {ont
cenfées n'avoir janlais exillé; & le Religieux , de m~me que le
condamné à mort civile, rentrent dans tOus leurs drOItS, & font
capables même des fuccelIions qui leur étoient échues pendant
que l'incapacité paroiffoit durer. ( Loix civiles de Domat, feconde partie, 1. l , rit. l , §. 2, n. 21. )
Suivant les Loix romaines on ne peut être héritier, fi on n'a
ta capacité rle l'ètre pendant trois rems différens: 1°. Au tems
du teflam~nt; parce que l'infl:itution d'héritier étanr de l'effence
& {ubf!:ance du tef!:amem, fi elle eft nulle par l'incapacité de celui qm eft inlbtué , le teil:ament ef!: nul dès {on commencement
& ne pem valoi.r , fuiv::nt la regle quod ab initia nO/~ valet , trac71l
cemporis nOll convalefcu. L. 29, ff. de Regu/./ur.: 2 . AIL lems du
décès du teflateur ~ par la rai{on que ce décès ef!: le moment auquel le tefl:ament commence d'avoir {on effet. 3°. Au rems de
r aditian d'hérédiré ; parce que c'ef!: principalement dans ce tems
que la qu~\ité & le droit de l'héritier font conlidérés. L. 4 ~, §.
I;Jf. d~ Hued. inftit. Voyez cette 'même LOI fur la capacIte l'equite dans ces ttois différens rems, & le §. 4, inflit. de Hcrcct
qllalit. ft differ,.
r
CHA P. III.
A Il, T.
nI.
II9
. L'incapacicé interven\Je au tems inûermédiaire entre le te-f!:a~
.lJlent & le c\içès <!u te (l:areuf , & qui avoit fini lors de ce décès,
ne nuit pas {uiv<lnt le Droit l'ornain. L. 49, ff. de Hered. in/lù.
& §. 4, inflit. de Her/fd. qualil. t;. differ.
,
La Lo~ 49, & le §. 4, q\,le nous venons de Cleer, I\e parlellt
que des héritiers étrangers; parce qu'à l'égard des héritiers l1é~
c:effaires, il {uffi[oit qll'ils fuffenr capables au renlS de la mort
du td~areur, {uivanç la Loi non ta.ntù;m 3, §. Meri 10 ',ff. de
Borwl'. poJJtjf. çÇl11l. tabulas. La raifon ef!: que les enfans emancipés, ou non, étant héritiers de leur pere ou mere, fi le blea
ne leur eIl; ôté plll' \,Ine voie légitime, il doit {uffue qu'ils {oient
. capables d'être in!hrués au tems du décès.
La capacité au rems de l'adition eil: inutile parmi nous.
imendu que nous (ulvons dans les fucceffions la regle, le rrwrl
faifit le vif, aÎ!lfi que nous l'expliquerons ci-après, art. )'
A l'égard de la capacité au temps du teftame~t, & au tem~s
du décès du tdtareur, les Doéteurs {Ont partages. Les uns eXIgent la capacité dans , ces deux tems. Les a~tres .croient que
la capacité lors du decès fuffit. ( Claude Fernere tIent ce [entiment dans fes Inftit. I. 2" tit. 19, (ur le §. 4. ) D'autres
enfin enfeignenr que la capacité lors du décès eft la feule requife & néceffaire à l'égard des afcendans & en leur faveur ,
ce qui n'a pas lieu à l'égard des héritiers étrangers; de forre
que ces Auteurs étendent aux afcen~ans la faveur accor~ée aux
defcendans, Me. Julien dans fes Inf!:lt. manufc. ( 1. 2, nt. 19. )
Ill'! décide point cette queftion. L'Auteur du Traité de la Ré~
vocation des donations (1. 10, ch. 1) , p. 431.) tient le fentiment que la capacité lors du décès du tefhteur {uffit.
On ne [aljroit difconvenir que ce dernier fenriment ne {o.it
le plus équitable, quoique contraire à la difpo11tion des Loix
Romaines, que nous ne devons {uivre, (comme l'a obfervé
Duperier. Voy, ci-deffus ch. 2, art. 17') qu'autant qu'elles font
cO\1formes à l'équité & à la droite raifon. En effet, ce n'ef!:
qu'au moment die la mort que les reil:amens ont }~~r e~et ? ~
ce n'eil: que dès l'inil:aut de cette mort que l'hermer mil:ltue
commence d'avoir droit à l'hoirie, jufques à ce moment la
volonté du teO:ateur a pu être changée; tOlit teftament renferme la conditioll que le reil:ateur perféverera jufques à fa mort
dans cette volonté; & c'ef!: Wle vérité réelle détachée de toute.
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SUC C B S S ION
s.
fllbtilité, aurorifée par les Loix & conforme à leur efprit:
que la volonté du tefl:ateur n'a, même dans fon intention, aucune autre force que ceUe que lui donne la perfévérance :
comme s'il avoit dit qu' il veut que les di[poations contenue~
dans fon tefl:ament eulrent leur effet en cas qu'il mourut [ans
y avoir rien changé. C'eft donc principalement la mort du
tefrateur "lui, accomplifflnt b condition de la per[évérance ,
donne au refl:ament toUte [a force & [a validité ( ce qui a le
même effet que le teHatellr n'avoit fait [on teHament qU'aM
temps de fa mort. Aj~tons qu'on voit pluaeurs cas dans le
droit, 011 la regle quel ce qui ell: nul dans fon origine demeure
toujours tel, ne re ~oit pas fon application: aina les donations
entre côn joints [ont nulles fuivanr les Loix Romaines, cepen-'
dant li elles ne [ont pas révoquées avant la mort du donateur,
cene mort les fait valoir en faveur du [urvivant. On peut voir
encore d'autres exemples rirés des Loix '2.7 , ff. de RÎtu nuplwrum 7 ~ ff. d~ Legat. 3 & 4, ff. de Adim. & transf. legato
Voy. ci-après ch. 6, arr. '2..
a·
-
ART l C LEIV.
Sur les principales indig;Jités tirées des Loix Romaines.
qui ne pour[uit pas en Jufrice la punition
'des meurrriers de celui à qui il devoit [uccéder, [e rend
~~r~:to mort du indigne de [a [uccelllon, & doit en être privé. ~. 17, if. de His
fJ uœ II I indigo au! L. l , Cod. de His fllllbus ut mdig. hered. aILf.
Ce qui a lieu à l'égard de tous héritiers foit aD inteJlat, foi~
reltamemaires ; (Bonif. tom. S,1.1, tit. 22, ch. l, p. 108 ;
Cod. Buiifon, 1. 6, rir. 3S ) même à l'égard du fils qui ne pourfu ir pas la vengeance de là more de [on pere. ( Traité de la révocation des donations, Iiv. 9 , ch. 2 & 3. )
Les Doae urs Ont mis une exception à cette regle, qui e{l:
li le meurtrier efl: une de ces per[onnes pour le[q uell es l'héritier doit avoir une affeaion linguliere, comme le mari enverS
fa femme , les enfà ns envers le pere homicide, & vice v erfa.
( Bonif. tom. ) , 1. l , tit. 22 , ch. l , p. 113; Traité de la ré,'ocarion ... 1. 7, tit. G, p. 242 ; 1. 9 , tit. S , p. 3 1) j l, 10 ,
tit. 5-, p. 378 & p. 38o. )
Nous
N'''~ir V'",
I O' L ' HERITIER
C II H.
Ur.
ART.
tv.
1'2.1
Nous avons un Arrêt de 1684 rapporté pat Boniface,
~m. ), liv. l , tir. :2.2. , chap. l , pag: 10? jufqu'à 1, ~ 6? qui
Jugea qu'une femme dont le fre:'~ aVOlt rue le fils, n etolt pas
indigne pour n'avoir pas POur[UIVI .le m;urrner; & les ~re~e~
COnhl nD"uins qui demandoient à fa Ire declarer cetre 1l1dlg11lre
comm~ héritiers aD inteJlat, ( conformément à notre u[age qui
ne donne pas l'hoirie au fifc ,) filrem déboutés de leur demande.
L'Auteur du Traité 'de la révocation des donations adopte cetre
déci{jon,l. 10, ch. 2, p. 372; mais au 1. 9, ch. I I , p. 327,
il affure que le fils qui ne pour[uit pas [on propre frere meurn'ier de leur pere, [e rend indigne de la [uccellion du pere. Ces
deux [entimens [e contredirent.
Les héritiers mineurs de vingt-cinq ans qui ne vengent point
la mort du défunt, [Ont exempts de cette peine. Minoribus
viginti fjuintjue annis herediDus, non oD~1fè crimen inultœ morlis
placuÎt. L. 6 , Cod. de His fjuiD . ut indigo her. aILf.
L'héJ'Îtier ell: exempt de cette peine, s'il ell: prévenu par
quelqu'autre dans l'accu[ation du meurtrier: on infere ~etce exception de la Loi Jàrorem 10, Cod. lod. tit. (Cod. BuIff. L. 6,
tit. 36. )
Cetce peine n'ell: point encourue par l'héritier qui a ignoré
que la mort de [on bienfaiteur ell:. arrivée .d'une man,ier.e violente, s'il n'y a de' fa part aucune fraude, 111 aucune neghgence
coupable. L. 7, Cod. lod. tit. , quoique la L. 17, ff. de His
fju œ ut indiu. aILf., dire [eulement que l'héritier qui a ignoré
cetce mort ~iolente ne doit rendre les fruits que depuis la demande. ( Cod. Buiffon , 1. 6, tit. 36. )
L'héritier eH non-[eulement tenu d'intenter l'aél:ion crumne Ile [ui\mnt les Loix, mai5 il doit encore la pourfuivre jufqu'à
Sentence définitive; & fi l'accu[é appelle de la Sentence définitive, l'hél'itier eH obligé d'en pour[uivre la confirmariol1
ju[qu'au Jugement définitif: (Cod. Builf. ibid. & Godefroy [ur
cette Loi 6, Cod. de His fjuiD. ut indigo L. mÙlOriDILS 6, Cod.
de His fl/tÏDILS ut indigo hered. auf.:) mais fi l'accu[é eH ab[ous
par la premiere Sentence ', l'héritier n'ell: pas tenu d'en appel1er· au Juge [upérieur. L. propter 2 l ,ff. é S. C. Silaniamo..
Par Arrêt du 30 Oél:obre 'l 632, Me. Duperier portant les
conclulions du Parquet, il fut jugé que le pru'ent héritier du
Tome I.
Q
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S. U ceE S S ION
5:
défunt, qui après avoir pourfuivi les homicides du défu~t ;
avait enfuite tranfigé avec eux, ne devoit pas être déclaré Indigne de la fucceffion. Duperier dont nous avons le Plaidoyer,
fait la diflinébon de celui qui n'a jamais pourfuivi le meurtrier,
lequel (felon cet Auteur) efl au cas de l'indignit~ ' . d'avec cel~i
qui l'ayant pourfuivi en Jufl:ice & fourni au mlOlfl:ere publl~
des preuves pour le punir, tranfige enfuite avec lui. JI ~e croIt
pas que ce dernier doive être déclaré indigne. ( Dupel'ier ,
tom. 2., p. 2.)6 & fuiv.)
Le fidéicommilfaire n'efl: pas privé du fidéicommis, pour
n'avoir pas pourfuivi la mort du défunt héritier grév~ , attendu
que le fidéicommis ne vient point au fid éicommllfalre par la
libéralité de l'héritier gré vé. (Traité de la révocation des donations, 1. 9 , ch. l , p. 306 & fuiv. ) .
TI paroît que fui vant les Loix 6 & 9, Cod. de His qu. ut indigo
her. au! l'hétitier ne pouvo it adir l'hérédité avant que de po~r
{uivre le meurtrier. LaLoi 6 veut que le maj eur ne pudfe faIre
aucun aél:e d'héritier qu'il n'ait vengé la mort du défunt; &
la Loi 9 ne pem1et à l'héritier d'adir l'hé;édité ~vant de p~ur
fuivre le meurtrier, qu'au cas que le defunt fOlt mort dune
mort fecrçtte & cachée. Il faut obferver que ces 'deux Loix
concerpent le S. C. Syllanien, qui ordonnoit ql.\e l'héritier fuus.
ou étranger, ne pouvoit adir l'hérédité , qu'il' n'ellt vengé la
mort du défunt qui avo it été tué ouvertement, en falfant appliquer les efcJaves du défunt à la quefl:ion pour en favolr la
vérité, comme on le voit par la Loi derniere du Code au même titre; ce qui étoit inutile lorfque la mort étoit arrivée f~
cretemem, parce que les efc1aves n'étoient pas cenfés avolI'
pu garantir leur maître d'une mort qui leur étoit. inconnue. Les
Loix exicreoiem donc cene pourfulte du meurtrIer, fous peille
o
'
d'indignité,
d'abord après la mort du tefI: ateur, cralllte
que
l'héritier qui l'auroit négligée, ne l'eût fait en vue de profiter
des efclaves qui étoient alors une portion confidé~able ?es.fucceffions ou héritages; & c'efl cene vue que les LOIXpumffOJenr.
Mais comme la raifon de ces Loix ne peut avoir lieu parmi
nous, il efl: plus conforme à notre ufage de penfer que l'h~ri
fier peut adir l'hérédité avant que de pourfuivre le meurtner.
"
.
( Cod. Bui{f. 1. 6, tit. 3 S. )
Cette peille a lieu çontre le man qUI ne pourfllit pas le meur-
CHA l'.
~ier
n!. A Il
T.
IV.
12.3
de fa femme, & 'cette peine confifle li. ~tre privé de la
dot dont elle l'avoit fait héritier. (Traité de la révocation des
donations, J. 9 , ch. 3, p. 3 II.) ei qui mortem uxoris ~o~ def endit ut indigno dos aufertur. L . 2.0 ,.If. de HIS qll. ut mdlg.
alif.
auffi L. 2.7,.If. de jure fifc.
Elle n'efl: pas encourue par le fils qui ne pourfuit pas la mort
'de fon pere, fi le pere l'a déchargé de cette po~fui.te. On f~
fonne fur la Loi divus marcus 2. ,ff. de S . C. Sdamano, qUi
e n pareil cas difpenfoit les efclaves de la rigueur du S. C. Syllanien. (Traité de la révocation des donations, 1. 9, ch. 12.,
Voy.
p. L'héritier
32.9·)
'
a l · 1 r ' ·1 .
efl: excufe de comme, OiqU 1 agIt pour venger
la mort du défunt. L. mater 2, Cod. de Calumniatorih. Voy.
auffi la Loi derniere ,:if. de puhlicis judiciis. (Ita Boniface,
tom. ) , J. l , tit. 2.2., ch. l , p. 1 10 & 112. . )
L'héritier fuhfrirué fidéicommiffairement peut faire déclarer
indigne l'héritier grevé. L. Fidâcommi.ffum 26., .If. ~e , S. C.
filaniano & Claudiano. ( Godefroy fLlr cene LOI. Traite de la
Révocation des donations, J. 8, ch. 13 , p. 302.. )
2°. Il efl reconnu par tous les Doél:eurs que celui qui tue la
2.
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nté
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perfonne à laquel1e il evolt ucce er a znteJ ,at ou par te a- à la vie atte
du dé.
ment , efr indigne de recueillir fa fucceffion. On fe . fonde ~ur fu nt.
la Loi Lucius Titius 9, if. de Jure fiFi: & fur les dlverfes U1dignités qui fuppofem un crime moins grand que celui - ci.
Voy. auffi L. Cum ratio §. 4, jf. de Bonis damllatorum. ( Cette
Loi fera rapportée ci- deffous.)
Cette indignité efr même encourue par celui auquel on peut
imputer la mort du défunt, foit à caufe de fa négligence, ou
de quelqu'autre faute coupable : comm~ fi connoi~ant les pe;fonn es, qui vouloient ruer le defunt, II a manque de les decouvrir : indi<Inum e.f!è, divus pius, illum decrevit, ( lit & Marcellus liGro dZodccimo diO"eflo rum re/en) qui manifejlijJimd comprobatus ejl id eg!ffe , ut;r negligentiam & clIlpamfuam '. mulier,
'1ua heres injlitlltus u at , moreretllr. L. 3, if. de Hu 'lu . .ut
indigoau}: ( Cod. Julien, J. 3, tit. l , e. 3, p. 8, lete. A. & fmv.
Traité de la Révocation des donations, 1. 7, ch. S , p. 2.40.
L oix civiles de Domat feconde partie, J. l , tit. 1. §. 3, n. 4. )
Quoique cette Loi ne parle que de la fucceffion tefl:amemaire,
la regle eU également juHe pour les· deux fortes de fucceffion.
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(Loix -civiles de Homat, ibid. Traité de la Révocation des do~:,
IiI'. 9 , c. 4, p. 313 & 314. Voy. auffi fur cette regle, 1. 31 "
§. 12-, ff. de .lEdi!ùio edic1o.)
N on-Ieulement un frere meurtrier de {on propre frere. eft
indigne de lui fuccéder; mais même les enfans du meurtrier '
ne doivent pas être admis à b fuccefIion de leur oncle, par la
raifon de la Loi cum ratio 7, §. pn;eterea 4, j: de BoniS damnatorum , qui s'\!xplique en ces termes: prœterea ex !lis qua:. p er
jlagitÙtnl damTwtu adqu!fierit, portiones !i6eromm non augentElr,
ve/uti fi cognatum [uum interimi Cllraverit, & ~jus hereditatem
adiit , vel hOTzorum poffeJfioTum acrepit. N am ita divus pius refcripfit , cui confequenter illud idem princeps con/lituit : cum filiaf amilias verzeno neca:lfè conviTlceraur eum,
quo Izeres iriflituta
erat, quam1i ls jujJit patris , cujus in poteflate effit, adierit Izeredùatem , 1'indicari eam fifco.
De forte que cette- fucceffion doit appartenir aux autres parens. (Traité de la RévocatÎon des Donations , 1. 7, c. 3; &
1. 9, ch. 4, p. 313 & 3 14. ) Sur quoi il faut remarquer que le
fils qui a été infhtué héri,tier par la per{onne que fan pere a
ruée, n'dl: point indigne de fon héritage, fuivant ce que nous
avons déja dit, & comme l'Auteur du Traité de la Ré vocation
des Donations en convient IiI'. 7, ch. 6, pour n' avoir pas vengé
la mort du défunt: d'où l'on infere que le fils pem en ce cas
fuccéder à celui que fon pere a rué : il faut donc fuppofer que
dans l'efpece de la Loi Prœterea , il s'agit d' une fucceffion ab
intefiat de la perfonne qui a été cuée , laquelle fucceffion le fils
du meurtrier ne pourrait avoir qu'en repréfentanr fan pere qui
s'en dl: rendu indigne : au lieu que dans la fucceffion par teframent le filç vient à l'héritage jure [ua, & non par aucune
repréfentation, ce qui fait qu'on le fuppofe plus facilement être
une perfonne différente de fon pere meurtrier du défunt. Par
Arrêt mentionné dans les Conftùtations de Me. Decormi~ , rom.
l, col. 1732-, il fut jugé que les enbns du meurtrier de fan
beau-frere, n'étaient pas privés de la fucceffion a6 inuflqt de
leur oncle affaffIllé; parce qu'ils n'y parvenaient' pas en repré[entant leur pere homicïde, mais comme étant au lieu & place
de leur mere qui était déja morte; de forte qu'ils venoient à
cette fucceffion jure proprio. L'Arrêt flle rendu contre la C on.lùltation de Me. Decormis,
a
.
C Il A P. Tn. An. T. l'V.
n paraIt fondé
de cmire que non feulement le meurtrier efi
indigne de la fucceffion ab ùueflat, ou par tefiament de celui
qu'il a tué, mais même qu',il ne peut être l'héritier ab ùueflat,
ou par tefiament, de celui qui à fa place avait fuccédé au défunt. La raifon efl: que le meurtrier ne peut fuccéder au défunt, ni médiatemenc, ni immédiatement. (Duperier, tom. 2 ,
cl_éciC liv. 4, 11. 1')0, p. 190 & 191; Traité de la Révocation
des Donarions, 1. 7, ch. 8, p. 2-44; Cod. Julien, 1. 3, tit. l ,
cJl. 3, p. 8, lerr. A & fuiv. )
Le frere fubfl:itué à fan frere en cas de mort, l'ayant tué
hli-mên~e, doit être privé de cette fucceffion. (Traité de la Révocation des Donations, 1. 7, c. 4- ) Le mari qui a laiffé mourir
fa femme par fa négligence, comme s'il n'a point appellé des
Médecins, tandis qu'il pouvoit le faire facilement, ou par fa
faute, efl: indigne de lui fuccéder, fi elle l'a infl:irué fan
hé ritier. L. 3, 1f. de His quœ ut indig., rapportée à la pag. I2. 3.
. Il ya des Auteurs qni affurent, que le mari qui a cué fa femme
furprife en adultere, quoiqu'il fait au cas de pouvoir obtenir
des Lettres de grace du Prince, dl: néanmoins privé de la donation mutuelle à caufe de fon ingraticude. Ces Auteurs fe fondent fur la Loi Si ab hofli6us 10, §. unique, if. So/uto matriI1wnia , qui dit: Si vir uxorem Juam occiderit, doris aflionem Izeredibu s uxoris dandam ejJè, proC/dus ait. Et rec7d , non enùn œCjuum
eft, virum 06 fizcinus [uTIm dotem [perare lucrifacere. Ic!-emqu~
é?' colltrario flaruerzdum efi. Il eH certain que les Loix romaines
n'one jamais permis au mari de tuer fa femme furprife en adultere. Elles Itti remetroient feulement la peine de mort. Ain!i
1~ mari qui fe porte à une telle aéèion efl:, fuivant ces mêmes
Loix, .réputé coupable. (Cod. Buiffon, 1. 9 , tit. 9. Traité de
la révocation des Donations, 1. 7, c. 4.) La Loi Si adulterium 3S, §. Imperator 8, Jf. ad L egem juli.~m de Adulteriù..,
s'.explique en ces termes: Imperator l'vIarcus- Antoninus G' commodus filius refcripferunt : fi maritus u;wrem in adulterio depreh,enfam, impetu trac7us doloris inteT/ecerie : non uti'lut: Legis Corn,eliœ de ficariis pœnam excipi~t. Nam &, cllVUS pius in hœc verha
refcripfit Apollonio: ei, qui uxorem jùam in adùlterio deprehen[am occidilfè Je lion lIegat, ultimum fùpplicium remitti potejl :
cùm fit difficillimu,-r-,., .lu/tum dolorem temperare : f) quia plus fecc:rit, r;uam guia vindimre Je non d,bucrit ,puniendus Jit. Suffir;i~t
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igitur ,.fi IrumirLS loci .fit in. opus pt:rpetuum eum tradi, fi quis
hondlior, in infulam delegan.
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La Loi Gracchus 4, Cod. eod.
declde que le f!1an qUI
a rué pendant la nuit l'adultere qu'il a furpris avec fa femme,
ne mérite aucune peine. Quod Legiume fae?um ejl, !lul/am pœ.
nam merewr. Mais elle exige que l'adultere fût ejas conditionis,
Ul per Legem JlIliam impulle occidi potuerit : ce qui fe rap>porre
à la Loi Marito 24. ff. ad Lege n~ Juliam de adulteriis , qui per.
met au mari de ruer l'adultere furpris avec fa femme, fi leno
f uerù, '1uive artem Ludricam alltefecerit, in fcœnam [altandi ,
cantandive caufa pradiu it, judiciov.e puhlico damnatus , neqtu! il!
iruegrum rejliwtlJs erit, fjuive Mercus eius mariti, uxorifve,
patris , matris , jilii jilù1!'lue .... ,!uive feI"\JU S erit. Mais fi l'adlurere n'ea pas de pareille condition, la Loi Gracchus veut
que le mari qui l'a tué, puiffe être envoyé en exil.
Un fils condamné par défaut pour parricide & exécuté en
effigie , ne fleur après trente ans, ni lui ni, fes enr:a~s, demander la fucceIlion du pere ou aïeul affaffine. (TraIte de la
R évo.cation des D011ations, 1. 10, ch. l , p. 369.)
On trouve dans les An:êts de MI'. de Bezieux, un Arrêt du
12 Mai 17 10, 'lui jugea que le fils n'étoir pas privé d'une filb~
titution IidéicomrniJ[aire par l'indigniré de fon pere qUI avolt ,
tué l'héritier !n'evé. (Arrêts de Bezieux , 1. 6 , ch. l l , §. 2,,0 "
p. SI }. ) Ce ~as ea différent de celui dont nous avons ,parlé
c.i-deffus , & qui d l: ~iré de 1" Loi Cùm ratio 7. §. Prœterea ff.
tU honis d:l1MoJ'um , attendu 'lue dans l'efpece de l'Arrêt, il ne
s'aglffoit pas de l'hoirie de l'héricier grevé , mais il étoir gueftion d'un hdéicommis que le fils ne recevoit pas de la libéralité
de cet héritier grevé 'lue le pere du fubfriru é avoit tué.
,1:.,
3°. 11 paFoÎt fOlldé de croire 'lue les inimitiés capitales peuventl,"mltlos ca·
.
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p;tales "" l, rendre indigne l'henner te [amentalre , e m me que e egateft3lefu.
taire. Si inimicitiœ capitales ùztervenerunt inter legatarium &
tatorem , & veri/fimile ejJè cœperit, tejlatorem Iloluijfe, legfltum
fou fideicommijjum prœflari ei, cui adfcriptum reliélum ejl : ~alfis
efl , ut legatum ab BO peti non poJfit. 1. 9, ff. de HIS qua:: ut mdlg.
auf. Quœritur , an edam inimicitiis interpoJitis jide~com.m!/[ù",: n OI!
deheatur : & fi fjuidem capitales vel gravilfimœ IlllmlCllll1! mter-:c-ejJèrint, ademptl/m videri , fjuod reliélum efl.. S m autem lev/s'
offinfa., manet fweÎçommiffim, L. 3, §. d~rll1er, ff. d, (ldlm., ve~
transf. leg:ztis.
tu.,
ter-
_ La Loi 4, .If. I!od. tit. , décide que la reconciliatÎon valicle le
legs. Quod fi iterum in amicitiam redierunt '. & peni~uit tejla({Jrem prioris offenfœ : legatum, velfida commiJlùm redmtegratur.
Ambulatoria enim ejl voluntas defune?i ufiJue ad vilœ fupremum
eXllum.
On entend par pareilles inimitiés un delfein formé de tuer
le refrareur; fi on l'a accufé d'un crime capital. L. Fi/io 31 ,
§. S eia 2., ff. de adim. vel transf. legato Si on lui a fair un pro.
cès fur fon état; L. 9, §. 1 & 2. , ff. de His fjuœ ut ùzdig. auf.
Si on a été auteur ou complice d'un libelle difl:amatoire ; L. 9,
§. 1 , if. eod. tit. · Ce §. efr au cas d'injures dires palam & apert!.
Voy. aulli la Loi unique, Cod. de Famofis libe/lis. Si on a intenté C0ntre le teffareur un procès pour lui enlever tous fes
biens ( Traité de la Révocation des Donations, 1. 10, ch. '),
p. 34'). Novell. 2.2., C. 47.) La Loi Pojllegatum ') , §. His verà
10. if. de His "ua! ut indigo au!, femble mettre au nombre des
inimitiés capitales, fi 00 a dépofé dans une accufation de crime
capital contre le tefrareur, puif'lue dans ce cas cetre Loi pri.ve
du legs tait par le refiateur. Les Doél:eurs y mettent la refrne·
tion, s'il s'agilfoit du crime de leze-Majefié, ou de rebellion,
ou autre crime qui ifltéreffâJt la Republique, & dans la pourfllite duquel le légatai're eûr été obligé de dépofer; plrce qu'il
ne feroir pas cenfé l'avoir fait animo injuriandi, mais pour fatis·
faire à fon obligation. (Traité de la Révocation des Donat. 1.
l , ch. 8, p. 2.2., & fuiv.) Je crois qu'en France cette Loi ne
doit re cevoir fon application en aucun cas, par la ralfon que
de qu -Ique crime capital dont il puiffe être que1l:ion, les dépourions des rémoins font toujours forcées & non v0l,~n.taire~.
en forte qu'on ne fauroit en induire aucune marque d mumne,
ni d'envie de nuire à celui contre lequel on efi obligé de dépofer. On peut feulement fe fervir de cette Loi, pour prouver
que ceux qui ont aidé volontairement l'accufareur du crime capital, foit en lui fourniffam des preuves, ou par autres moyens
au xquels ils n'étoient pas obligés par état "ou qui [e fom rendus inHigateurs, font au cas de l'indignité encourue par l'inimitié capitale.
. Il faut obferver que toutes les Loix dont nous venons de
faire mention au fujer des inimiriés capitales, ne parlent que
des légataires & fidéicorrunilfaires. Mais les Doéteurs fe réu-;.
/
�"u 8
TRAIT É n És
SUCCESSION~;
CHA P.
niffenr l Ies appliquer à plus fone raifon aux hériti ers te!Ia~
memai res, puifque le bienfait eH plus grand, & l'ingratitude!
plus grande auffi, & que celui qui dl: indigne d'une moindre
grace, en: 11. plus" forre rajfon indigne d'une plus confidérable.
( Loix civiles d Domat, P. 2. 1. l , tit. l , .• §. 3, n. 6. )
D ':tilleurs la raifon de la Loi 3 ,ff. de Adùn. ve/ Transf. Leg.
rapportée ci-d ffilS, 6· wrijJimi!~ effi cœperit, teflatorem noluiU~ , Iegûtum prœflari, eL!: applicable à l'héritier de méme qu'au
1:gataire.
, Il f~ut encore remarquer que cene indignité dOit étre refcrainte aux héritie rs reHamenc'aires, & ne comprend pas les héritiers aD ùzteflat; par la raifon que l'héritier ab inteflat ne tient
pas l'hérédité de la volonté d'un teftateur, mais de la Loi:
ou du moins on doit dire qu'une inimitié qui pourroit fuffir~
pour exclure un héritier te{l:amenraire , ne fu lErait pas pour
exclure l'héritier ab inteflat. (Domat iDid.)
Conn"e le fenrimenr que les héritiers tefl:amemaires doivent
être compris dans les difpofitions des Loix qui excluent le légataire pour inimitiés capitales avec le tefl:ateur (Jentiment qui
nous paroît le meilleur; ) on oppofe
la Loi Ex p.me 22,Jf. d~
Adim. ve! Transf Ltg., gLli dans Fefpece d'une perfonne infticuée héririere pour la moitié dans Lln teftament, & légataire
par le même teHamem, & qui avoit eu enfLlite des inim itiés
capitales avec le tefl:ateur (lequel mOLlrur après avoir Commencé un te:ll:amenr qu'il ne put achever, dans leqLlel cet héritier n'émit pas nommé ) décide que cet héritier peut recueillir
la fucceffio n, mais non le legs. Cene Loi parolt précife ; m ais
~omlJ1e elle n'dl: fond ée fur aucune raifon, je doute qu'e ll~
fùt fuivie : d'ailleurs dans l'efpece de cetre Loi, il érait peutêtre quefl:ion d'un héritier inftirué , qui l'auroit été également
ab inteJlat.
" 4;
. 4. Celui qui "a faulfemenr dénié la parenté de quelqu'un, eft
D.ven" ,,,, . d'
de la
r: r
, fi
(C
. l , C.
lm indignités. In Igne
luccefi'IOn ao" mte;.at.
od. Jul. r. 3 , tir.
3, P. 8, Jete. B.) qui falsa n!gavit adverfarium foum eJfe cogAvoir dénié nawm, exegitque ab eo proDationes generis, aut gentis) quam i!l
la pmulé.
r.. fUI
Lb ere d"lceoat:
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" fUS vend'lcanllomm
J
T
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Je
non ha oeat
OO!lOrUm
mteflati ( ejus fcili/è:et quem foum eJfe cognatum negavit, cùm intef
"tatus dec4Jèrit) fed 1I01l lIudialllr qui aD adverfario proDationes
n
,. !Sunnet Ion, T
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1."K· } 50 ) n, 4· é< l!a,. 351 ~ n. 4'
generis
nf.
ART.
"IV.
generis" exigit, nifi prius ipfi juret de calumnia, & jurato conft,.~
vetur lUS legitimœ jùccifIoni>'. L. Hanc legem l S. §. Qui f a!sa
l , Cod. de Teflibus.
"
S0 . Celui qui a négligé de racheter le défunt qLli étoit efclave
5.
el!: indigne de fon héritage. ( Cod. Ju!. ibid. len. G) Si captivi N',,"oir pas
· " l "' . f'
.
"
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' .' 1l01l r"hesé
le déa1IculuS
/Ven, Jeu cognatl,
rëdemptlollem
efu
s Ileg l exermt
fUllt qui étoit
falum exlzeredari POlfUllt, fod etiam lege derzegatur eis jùccelJio .' e[dm.
& fi fu erilzt fcripti Izœredcs , talltllm v aleat teflamentum ùz aliis
capÎtulis . .•• Ll1u/to magis fi extraneos illflituerù, qui redimere
fop erfodeallt. Excipitur minor 0 (70 decem allnis .' eadem p œna eJl
parelltum, fi rcd~mptÎolle m Ileglexerùzt liberorum. Auth. Si captivi, Cod. de "Epifcop. & Cleric.
Cetre Authentique eft tirée de la Novelle 1 l S , c. 3, qui
prive de l'héritage de leurs peres & afcendans, les enfàns qui
n égligent de les racheter, fi les peres & afcendans meurent
dans leur efclavage , & s'ils retournent de l'efclavage avant
leur mort. Cette faute des en fans eft une jul!:e caufe pour les exhéréder. La même indignité prive, fuivant cette N ovelle, de
la fil cceffion du captif, celui qui, quoique étranger, auroit
négligé de le racheter, fi le captif l'a nommé héritier dans fon
reHament, encore que le teftament fût fait avant l'efcl avage.
Suivant les Loix, la fucc effion du captif étoit acquife à l'Eglife
dans tous ces cas, & cene fucceffion devait être employée à
rac heter des efclaves. En France, cette difpofition n'dl: pas
fuivie ; c'efl: le plus proche parent du captif qui lLli fucc ede ,
& non l'Eglife. (Godefroy, fur l'Authentique Si caprivi.)
6°. Celui qui avant la mort de la perfonne dont il devait avoir
6.
la fuc ceffion, foit par teftament ou aD inteflat,
aurait diflpofé dc Ala\'~ir
trJ1j~ité
:1'"
lueee on
dans cette vue d'une partie de cette fil cceffion, ou de la fuc- de quelqu'un .
ceffion en entier, à l'infcu de cene perfofUle, el!: indi b<Tlle de ~: a.fo),
~i~anr
Hln Illlçu.
lUI fucceder. (Cod. J u!. J. 3 , rit. l, ch. 3 , p. 8, lett. N.)
Si quis vivi ignoralltÎs bon a , vel p artem bOllorum, alicujlls
cogllati donaverit, quall indigno aufertllr. L. 2 ' , in fin e ff. de His
'lu. ut illdig. Voy. auffi les Loix 29 & 30 , ff. de DOllat., &
la Loi derniere, Cod. de Pac7is , rapportée ci-après ch. 6, arc.
4. Voy. ci-deffus ch.
art. 7, fi nous obfervons cene indignité.
7.
7 °. Ceux qui font coupables du crime de leze-Majef1:é, font non C oup,ble .de
feul ement indigne~ de toute [uF5effion, mais leurs enfans fOlle ~;';j:fi'~C 1...
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Tom, I.
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T RAI T Ji
D B S SUC CilS S I ON S:
auffi indignes de fllccéder ab inufiat à leurs parel1s, & ne peu..;'
vent égale ment recevoir aucune fucceifion par tefl:ament, [oit
de leu rs pare ns, ou même d'étrangers.
Filli vera ejus ljuibus vitam imperatoria fPecialiter lenitate
eoncedimus , (pauma enim deberent perire fùpplieio . ...• ) a materna v e/ avita , omnulm etiam proximorum hœredùate ae foccejJione Iw.bealltur alielli, teflamentis extraneorum nilzil capiant, .
fint perpetua egentes G' paupaes, infamia cos patema fe mp er comi..CelUr, ad Ilullos prorsùs honores, ad nulla S acramema p erveniant: .
fillt pofiremo tales, ut Ms perpetua egeftau fordentibus, fit G' mors
fo latium , G' vita fllplicillllZ. L. S, §. 1. Ad L. luliam majeflatis.
Nos Ordonnances n'ont rien de contraire à ces difpofitions.
( Boniface, tom. 2., 1. l , tit. 18, ch. l , pag. 6 l ; Traité de
la R évocation des Donat.!. 10, ch. 10, p. 414.)
8.
8°. La Novelle 1 l S , ç . 3, veut que les enfill1s qui aUfont néA\'~ir ~ég\igé gligé d'avoir foin de leur pere ou mere, tombés en démence,
\, fo,,' d un p"
: Ir
•
h' ' d' & au cas ou' le pere ou la mere ne
"nt 10mb'; en pUUlenr erre ex ere es ;
Mm'"'"
reprendroient pas leur bo ns fens , cette N ovelle veut que fi les
enfans ou autres héritiers ab intefiat , ou tefh memaires , ayant
été avertis par un étranger d'avoir foin de la perforll1e tombée
en démence, négligent de le faire, & que cet étranger donne
retraite au fu rieux , l'affifre & le nourri!Te jufques à [a mort, .
il foit héritie r de touS les biens du furi eux , à l'exclu fion de
tous autres h ~r it iers ab inteftat , ou écrits dans le tefl:amem que
le furieux pourroit avoir fait avant fa maladie.
Il efr certain que celui qui prête fon nom à un tefl:ateur
pour être in!htué h é rit i ~ r, afin de faire paffer par un fid éicommis tacite l'héritage à une perfonne incapable & exclue
pa r les Loix, fe rend indigne de l'héritage: de forte que pareilles difpoGtions n'ont aucun effet, & l'héritier nommé de ,
même que la per[onne à laquelle il devoit rendre la fucceffion,
en font privés l'un & l'autre. (Bonir. tom. 2., 1. l , tit. 1 ,ch. 2. ,
p. 3. Traité de la Révocation des donat. 1. 10, ch. 1 l , p. 3 S9.
Arrêts de Bezieux, 1. 6 , ch. 13, §.
p. S3 I. Cod. Ju1. 1. 3 , .
tir. l , c. 3 , p. 8, lett. Q. & 1. 3 , tit. 1 , c. 2., p. S , ver! lett. Z.)
ln fraud~m IlIris fidem accommodat , qlli vel id, ljlLOd relitzquilUr , vel aliud tacite promiuit refiitllrtlm fe perfonœ , quœ legibuS'
ex tefla m~n to capere prohibetur : fiv e clzirographum eo nomine ded~,.it 1 five nt/da pollicitatione repromiferit. L. la) if. de H' s qu~
2,
CHA
r. Itr. AIt T. IV.
13 1
'~t indigo Prœdonis loco intelligendus efl is , ljlli tacitam fidem
lluerpofuerit, ut non capienti rejlitueret hœreditatem. L. 46 ,ff. de
hœred. petit. Ex caufa tacitÎ fideicommijfi bona ad fifcum pertinent. L. 3, §. 4. ff. de Jure fifci. Voy. ayifi les Loix l , if. eod.
tit. & 18, ff. de His ljuœ ut indigo (Voy. ci-après ch. 7, art. 2.6.)
On admet la preuve par témoins de pareille fraude. (Voy. ch.
'7, art. 2.6. )
,
Celui qui a promis de faire paIrer un héritage, ou une portion d'un héritage auquel il efl: nommé héritier à un incapabLe ,
efl: feulement privé de cet héritage, ou de cette portion d'héritage, quoiqu'il conferve la qualité d'héritier. Qui in fraudem
legum fidem accommodat, adeundo hœres eificitur, nec difznit
h œres dfo, licèt res , ljuœ ita re/ic1œ font auferuntur... Satis enim
plllZitUS ~fl ill eo in ljuo fecit contra leges. L. ex faél:o 43 , §. Julius 3. ff. de Vulgo & pup. fubfl:it. Heredi illdigno aufertU!· commodum Izereditatis , nOIl tamen nomen Izeredis , nec aliud commodt/m, ljuod ejl feljue/a [alius nominis. Godefroy fur cette Loi.
Outre les indignités que nous venons d'expliquer, voy. ci- Au tres
après, ch. 6, arr. 3, fur quelques indignités plus particulieres gllilés.
aux légataires: & le ch . 7 , art. S9 , [ur celles propres aux fubfritués : Sur le refus d'accepter ulle tutelle, voy. ch. 6, art. 3.
Sur l'indig nité pour avoir capté un teflament. Voy. ch. S , arr. 31.
Pour avoir empêché de tejler. Voy. ibid. Pour n'avoir pas accompli la volollté du teJlaceur. Voy. ch. S , art: 37. Pour avoir attagué le teflam w t de f aux. Voy. ch. S, art. JI. Pour avoir cac/zé
l e tejlament. Voy. ch. S , art. 14. Nous parlerons dans un autre
Traité de l'indig nité encourue pour fuppofition de part.
Il y a cl s perfonnes qui fans pouvoir être regardées comme
indi gnes de recevoir des fucceifions, ou des libéralités, n'e n
p~ u ve l1 t cepend ant recevoir de ceux fur l'efprit defquels elles
~n t une trop gra nde autorité. Tels font les Tuteurs, Cura~
teurs, Médecins , Confeffeurs, &c. (Voy. ci-après, chap. S ,
art. 13. )
Sur la quefl:ion fi l'héritier qui enleve & cache les biens de
J'héritage en fraude des légataires, fe rend indigne de h falcidie : l'affirm ative efl: fondée fur la Loi Refcriptum 6, ff. de His
'l ua! ut indigo , qui s'explique en ces termes, refcriptul7l efl a
p rùzC"Îpe Izœredem rei ljllam amovi!fot qunrtam non retinere. ( Voy.
' l-ap rès , ch. 8, arç. 6.)
,ndi';
�131.
RéRexions
générales.
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C II S S ION
C ft A l'. III.
s;
Si une veuve qui a un conunerce illicite après b mort de
[on mari perd les libéralités , qu'elle en avoit reçues. (Voy. chi
6, art. 3. )
Après avoir parlé des principales indignit~s, il ne refie plus
qu'à faire quelques réflexions générales fur cette matiere.
On ne doit pas confondre les caufes d'indignité qui ne peu~
vent. regarder gue les [ucceffions teframentaires, avec celles
qui concernent également les [ucceffions ab inteflat & les tefia~
mentaires; pour ne pas donner aux cau[es qui rendent l'héritier
indigne, un autre effet gue celui que la Loi & l'équité doivent
y donner. ( Loix civiles de Domat , [econde partie, 1. l , tit.
l , §. 3, n. 16.) Il Y a des cas où celui qui ea exclus
fùccef
fiane ù/ttjlati, non prolzibewr hœres ob eo inflitui. (Cod. Jul. l.
3, tir. l , ch.
p. 6, ver! lett. X. ) Voy. la Loi Humanitatis,
& J'Auth. licJt. Cod. de Nat. lib. où il ea fait mention d'un
exemple de cette exception à l'égard des bâtards, (& dont
nous ne parlons que pour ob[erver qu'elle n'a pas lieu en
France. )
Suivant les Do8:eurs, celui qui ea indigne de l'héritage de
quelqu'un, n'efl: point prohibé de {uccéder à J'héritier de celui
de l'héritage duquel il étoir indigne. ( Cod. Ju\. \. 3, tir.
c.
pag. 6 , ve1r letr. S. )
.
On peut léguer [uivanr quelques Doéteurs ~ l'indigne, & incapable ea kg.! ut r~flituae digno & capaci. ( Cod. Ju\. ibid. letr.
O. Après Cujas (ur la Loi 1. §. 12., If. de Dote prœlegat. )
La Loi 6, ff. d~ l'ulg. & pup. [ubjl. décide qu'on peut laiffer
par [ubllitution pupillaire à celui auquel on ne pourroit rien
laiffer direétement. (Cod. Jul. \. 3, tit. 1, ch. 2., p. 6 va. letr.
T; & Godefroy [ur cetre Loi.) Si is 'lui ex bonis tejl'lloris [0lidlLln capere non p 1fte , jitliflitulils fit ab eo impuberi ej/ls: [olidum ex ea callfc/ capiee, quafi cl pupillo capiat. S cd hoc ita interpretari Julianus nofler videtur, ut ex bonis, quœ teflatoris fuerallt, ampliùs copere non pojJit. Quod fi pl/pillus aliqlûd prœterea
aCÙfuifit/lln effet, aut.fi exheredato eJJet [ubjlitutus : non impediri
wm capere 'luaji a pl/pillo capiat. (D. L. 6.)
Ceux qu'un refiateur a exclu de [a fucceffion par tefiament,
en priam [on héritier de ne pas leur laiffer [on héritage, peuvent cependam avoir ce l1!ême héritage, en [uccédant à l'hé-
2.,
l,
V.
rider qui meurt ab inteflat; ( Cod. Ju\. 1. 3 j rit. 1; ch. 1. ,p. (;
Va. lerr. V. ) à moins que le tefiateur n'eût joint à cette exclufion une [ubfrirution tidéicommiffaire de [on héritage en faveur de quelqu'un. C'efi le cas de la Loi Lucius Titius 86, §.
16 (ou L. Scœvola §. Matre & Uxo;e).If. de Legat. &
deic. 2.
On reçoir la preuve par témoins des faits qui ont rendu indigne d'une [uccellion. Voy. ci-après ch. ) , art. 30; & ch. S,
art. 18.
ft-
a
2.,
ART.
ART 1 C L E V .
Sur la regle le More failit le Vif, & fur la manjere d'accepter
une hoirie.
Ous tenons en Provence cene maxime de France, la
.
nwrtfaifit le vif; ( Cod. Buiffon, 1. 6, tir. 30; Cod. Ju!.
1. 3, tit. 3, c. l , §. 2, p. 2, va. lett. P. Voy. les Aétes de Not-oriété du Parquet, du 19 Août 1743, 24 Juillet 174 1 , 14
Mars 17 30 , 20 Avril 173 l , & lta omnes.) de forte que l'hé' ritier efi cen(é être [aili de l'hérédité, & la pofféder dès l'inftant de la mort du défunt, [oit qu'il [oir héritier ab intejlat ou
héritier tefiamentaire. (Les mêmes Aétes de Notoriété. Cod~
Buiifon, 1. 6, rir. )1, & lta omnes. Voy. ci-après ch. 'i, art.
26.) Ce qui rend inutiles pluGeurs quefiions [ubriles du Droit
Romain [ur l'adition d'hérédité. Par exemple, la capacité de
l'héririer [uffir parmi nous, pourvu qu'elle ait exifié au temps
du décès du refiareur, & n'ea point requi[e au remps de l'adition, ainli que nous l'avons dit art. 3. Au contraire, par le
Droit Romain, il n'y avoir que les héritiers liens à l'égard
defquels la capacité n'étolt requife qu'au temps de I:t mort ;..
parce que la propriété des biens étoit cen[ée continuée en leurs..
perfannes, L. Coheredi 41 , §. Chm filiœ, if. de ,vulgo pl/pil.
fuLfl, comme étant héritiers néceffaires : au lieu que les héri.,.
tiers étrangers devoie nt être capables au temps de l'adition i
parce qu'il fall'Oit un fait & un con[entement de cet héritier,
pour lui acquérir la [uccelIion, & qu'il [e paffe toujours un
remps entre la mort du refiateur & l'apréhenlion de J'hérédité.
( Voy. un autre ejf~t de cerre regle , c!-après art. 42. )
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ceE S S 1 0 N S.
• Il Y avoit cette différence dans le Droit Romain, entte
l'héririer lien & l'héritier érranger; que ce dernier, pour êrre
cenfé héririer , devoit adire hereditatem. Cette adirion de l'hérédité fe faifoit en deux manieres; ou par dicu/ralion de vo10lllé qui devoit etre manifenée par des lignes extérie urs &
a ec certa ines fo rmul es , L. 4, Cod. Und. legi!. und. cogll.; &
§. item e.wranws 7. Inn. de hered. Cfualit. & differ. & devoir être
faite par quelque aél:e , judiciaire, & non par {impIe déclaration
verbale qui ne {llffi[oit pas. (Ibid. ) ou p ar fa it en fàifam aél:e
d'héritier, Cfuando Cfllis pro herecl~ fe gui!. §. Item extraneus 7.
lnl!-. d! lLered. Cfua!it. {" difJ., c'eft-a-dire, en fài[;, nt des aél:es
qu'on ne pouvoit f.ul'e qu'en qualité d'héritier; pro lœrede gez"Cre videtur is , Cf/Ii alifJuid facit fJllafi lLeres. L. 2.0, ,ff. de aCfJ.
lie! omit!. hered. comme guand on difpofoie des biens de la
Jilcceflion, qu'on les donnoie à fe rme, &c. Ceete efpece d'adition eft une volonré tacite qui équivaut à l'expreife.
Il n'y avoit que les enfans qui n'étoient point tenus d'ad ir
l'hérédité de leur pere; & [uivanr le Droir, le fils qui faie des
aél:es d'héritier, non adit hereditatern, fed .i.mmifcuÎt ft hereditati.
Ces différences n'exiil:enr plus parmi nous. C'eft une maxime en l)rovence, que toUt héririer univerfel , foie a6 ùzteflat,
loir teftamenraire, eH [aili de plein droit des biens & effe ts de
la fucceflion, [ans qu'il [oie beCoio d'aucune autorieé du Juge
pour le mettre en poffeflion ; en [oree que de cela [e ul qu'il eft
l1éritie r, il a le droit de percevoir les droies & peniions dues
à l'hoirie; (Aél:. de Notoriéré du Parquet, du 19 Août 1743,
2.4 Juillet 1741 , 14 Mars 1730 , & '2.0 Avril 1731 ) & les tc[ramens {ont exécurés immédia,ement après la mort du teftateur , [ans que l'héritier , ni les légataires [oient obligés de demander la délivrance au Juge, hors le cas de conrefia riol1, ni
de faire aurori[er le re!lament par le Juge. ( Aél:e de Notorié té
du Parquet du lIMai 1720.) Sur la regle le mort jàijit le vif.
Yoy. ci-apres ch. 7, art. 3.
Comme l'l1éri tier, [oit ah intejlat, [oit rel1:ameuraire, qui acl'epte ceue qualité en fai[allt des aél:es d' héritier, encre dans
un engagement général qui l'oblige à toutes les fili res de cetre
qualité d'héririer, & à payer les-charges de l'hérédité , il eft
néce[[üre d'expli'luer quels [one les a8:es qui eng.lgenr à cerre'
III.
ART.
V.
qualité d'héritier; puifqu'il ne fuffit pas même parmi nous, no110bHant la regle le mort faiJit le vif, d'être héritier ab inte}lat ,
ou par eefiament pour concraél:er cet e ngageme nt; & qu' il faUt
encore avoir accepré la fucceiIio n purement & iimplement,
ce qu'on fait tacirement par les aaes qu e nous allons parcourir.
C elui qui reçoit ce qu' il ne peue recevoir qu'en qualité d'héri tier, fait aél:e d'héritier; comme s'il re<foit un paiement d'utl
d ébireur de la [ucceiIion. Tune pro Izerede geri dicendurn efJè,
ait, fJuoties accepit, fjuod citra nomen & jus heredis accip:re non
p ourat. L. Pro herede 2.0, §. 4, if. de acr. velomit. hered.
C elui qui fait un paiement à un créancier de la [ucceiIion,
fait aél:e d'h éritier. Voy. la L. Chm dubium '2., Cod. de jure
ddi6erandi ; & la L. 8, Cod. de Inoff. teJlam.
Celui qui vend, qui afferme, qui cultive, ou qui difpofe
de quelque partie de l'héritage, eil: cen[é l'avoir accepté. Pro
Izcrede autem gerere 'luis l'idetur, fi rehus hereditariis ta...nfJuam
heres utatur, vel vendendo l'es hereditarias, vel prœdia colendo ,
locandove , & fjuoquomodo vo!untatem fuam declaret ve/ re, vel
ver60 de adeunda /zereditate. §. 7. Infiit. de hered. fJua/it.
Celui qui étarit appellé à une fucceiIion) paél:i[e [ur ceete
[ucceiIion ou fur une partie d'icelle, fut-ce même pour y renoncer, fait par ces accords & par cette renonciation des aél:es
d'héritier, s'il reçoit quelque argent ou autre profie pour renoncer à la [ucceffion; pui[que recevant un prix de l'hérédité,
il en fait une vente. Quamvis heres inJlitutlls hueditatem vendidcrit, tamen legata & fideicommiJfa ah eo peti pojJùnt ; & quoa
eo flom ine datllm fuerit, ' venditor ab emptore vel fidejuJforibus.
ejlls petere poterit. L. 2., Cod. de Legatis. Licet pro herede ge-;
rere non videatllr, Ijui pretio accepto prœtermiJit lrereditatem ;
tamen dandam in plln a8ionem, exemplo ejus, Ijui omiJfa caufa
teJlamellti ab inuJlato poJlidet hereditatem , divus Hadrianus r~f
cripfit. Proinde legatariis, & fideicommiJfariis tene6itur. L. 2., ff.
Si Cfuis omi}f. cauf. te}lam. Si pecunia accepta (heres) omifit.
aditionem, legata 6' fideicommiJfa preJlare cogitur. L. l , Cod.
Si om#/J fit cauf. teJlam.
'
Celui qui a fouftrait des effets de l'hoirie, encore qu'il
voulût y renonc er, a faie aél:e d'héritier. On l'infere de la Loi
7 l , ff. de acq. ve/ omitt. hered. §. 4, où il eil: dit: Si fJuis fuus
ft dicit retinere lœredit.:ltem nolle , a/quod alttem ex hereditate
amoverÎt, ahJlùzendi heneficium flon Izahehit.
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C B S S ION
s.
Si l'héritier refiamentJire, d'intelligence avec l'héritièr '06
inteflcU , renonçait fi'<luduleufeme nc à l'hérédité, afin que 1<1
reil:ament n'eût aucun effet , il ne lailferoit pas d'être obligé
au paiement des charges. Si f/uis pel' fraudem omiferit 1!I:reditaum , ut ad légitimum perveniat, /egatorum p etitionc tenebitur.
L. l , §. dernier, ff. Si fjuis omifJ. cauf. tefla m.
Il faut obferver que fi l'héritier teftamenta.ire qui auroit fuccédé b illteflm , renonçait à la filcceffion teftamentaire pour
éviter de payer les legs , il n'eil: pas pour cela privé de l'hérédité étant fuccdfe ur &b inteflat. L. 17, §.
ff. de aq. ve/
omitt. hered. Mais il ne lailferoit pas d'être renu d'exécuter le
reftamenr, & de payer les legs. L. l , ff. Si f/uis omi}f. cauf.
Voy. auffi la même Loi §. 9; & L. 3, C. Si omi}f. fit cauf.
teflam. ( Ces Loix font rapportées ci-après ch. 6, art. 2. Voy.
ci-après ch. 8, arr. l. )
Celui qui prend la qualité d'héritier dans un aé1:e, eft cenfé
adir l'hérédi té ; parce que l'acceptation de l'hérédité dépend
de la feul e volonté, & non de la polfeffion des biens. (Arr.
cie Bezieux , p. 446. ) Ex [ola animi deflinatione pater tt/us heres
fzeri pote rat. L. 6, Cod. de Jure deliber. (Voy. auffi la Loi 4 ,
Cod. Undd legitimi & undd cognati j & Godefroy filr cette
derniere Loi.)
Il d l nécelfaire de diftinguer parmi les aé1:es que peut faire
lln héritier, ceux qui renferment une intention de fe porter
pour héririer, d'avec ceux qui peuvent avoir quelque autre
.caufe, & dont il ne fuit pas qu'on fa it héritier. ( Decormis,
rom. 2, col. 160, Duperier, rom. l , 1. l, q. 17.) Ain ii celui
<Jui pendant qu'il délibere, mer les clwfes de l'hérédité en fôreré, un fils qui feroit enfévelir fan pere & autres ch ofes fembJables, ne fero it pas cenfé avoir accepté l'hérédité. La Loi
!LO ,ff. de acq. 1'cl amict. Izeredit. eft remarquable.
Pro herede gerere videtur is, f ui aliquid f acit f/uafi heres . .. :
Pro herede aUlem gerere, non eJJe fa c?i , quam animi. Nam hoc
anim@ e.lfe d:bet , ut velit e./J: heres. Cœterum fi quid pietatis
caufa fecit ,fi fjuid cuflodiœ caufa fe cit, fi quid quafi lion heres
gëf!ù , fod fjuafi alio juré dnmitlUs, apparet non l'ideri p ro herede
geffzjJè· (D. L. lO. ) Ut puca patrem fepelivit, vel Jl!fla ei fecit ,Ji
anima heredis, pro hueele giffil. Ellim vero ,fi pietatis caufà hoc
fiât, 1I0Tl 1,idetur pro heNd~
$ (rvo, hm:dùarios ,pavit :
jumctau
CHA l'.
l,
s1!zJè.
,.
UI.
ART.
V.
137
jumentà aut pavit, aut diftraxit. Si ILOC ut herei gejJit " pro herede : aut fi flan ut heres, fod ut cuflodiat, aut putavit foa, out
dùm deliberat, fjuid ficit , confolens , ut falvœ fint l'es hereditariœ , fi fortè ei non placuerit pro herede gerere, apparu non
videri pro herede gejJiffi. Proindè & Jifundos, aut œdes locavit,
vel fulfit, v el fi fjuid aliud fecit : non. /zoe anima, quafi pro he~
rede gueret, fod dùm ei, qui fobflittttus efl, ve/ ab inteflato !Lœl'es exflaturus , profPicit, aut l'es tempore perituras diftraxit, in
ea caufa efl, ut pro /zerede non ge.f{erit, fjuia non hoc anima
fuerit. §. l de Cette même Loi. Voy. auffi la Loi 4, if. de refig.
{; fumpt. fum.
Les aél:es que peut faire un héritier penpant qu'il ignore la
mort dè celt,li auquel il fuccede, ne peuvent lui nuire. Ainli
celui, qui comme héritier préfomptif d'une perfonne abfenre,
gereroit fes biens, ne s'engagerait point à l'hérédité, encore
qu'il eÎl t continué fa geflion après la mort de l'abfent, s'il l'a
ignorée. Qui hereditarem adire , vel bonorum po.fJe.fJi~ne m petere
volet, certus dfè debct defunaum dfè teflatorem. LOI 19, ff. de
ace;. ve! amict. hered. La Loi 27, .If. eod. tit. dit que, neminem
pro herede uerere po.f{e, vivo eo cujus il! bonis gerelldum fit. Ce
qui prouve bque celui qui croit le teftate ur vivant, ne peut faire
des aél:es d'h éritier. Voy. auffi L. 23 ,.jf. eod. tit.
Si un héritier ab inteflat 'ign.oranc qu'il y eût un teftament;
recueilloit la fucceffion comme ab inteflat, il ne ferait point
cenfé approuver le re ftament; & fi enfuite venanr à le conlloÎtre, il trouve l'hérédité trop chargée, il P9Îlrra y renoncer.
C'eft la déciiion de la Loi 2.2, ff. de aCfj. vel omitt. hered.
Celui qui par force ferait obligé pe faire ,quelque aé1:e d'héritier, feroit ~anmoi~s reçu. à s'ab1l:enir de la f~cceffion. S i
metus CClufii adeat n/quis hereditatem , fiet ut fjuia ùzvitus hues
aiftat, 'datur abflùzendi f aCIlitas. L. 8." ff. de ACfj . Vt:l omitt.
hued. Les Loix femblenc exiger en pareil cas, qu'il apparoiJfe
de quelque proteftation de celui qU'OI1 a obligé de fai.re aél:e
d'héritier. Et ideo fo /em teftari liberi e;ui neceffarii exiflunt, lion
ailimo lzeredis ,re ge/ue fj uœ genml . .L. 1,0. §. 1. ff. de, Ac'!. veZ
omitt. hued. Voy. auffi la Loi 14, §. 1. ff. de Relig. & fùmpt.
Cette précamiol1 ne peut qu'être utile ; ( Loix civiles de Domat ,
fecond e partie , 1. l , tir. 3 , §. 2 , n. 8. ) quoiqu'elle ne fut pas
.a.bfolument
uéçe,Œlire, s'il,, paroi1foi~
,
" .. .., fijffi{.lnUl1.enc
•.. -, . ' de laSvio~ellce.
Tome I.
~ _..
..
,
�1'3 8
T RAI T É _ DES SUC CES S ION s:
Les Loix difent. [olent, plerique faciunt, mais elles n'en font'
pas une\ obligation indifpenfable.
On infere de la Loi fi Pupillus 26 , If. de Candit. inflit. que
celui qui remplit la condition de l'inUitution, n'eU pas cenfé
~voir adi l'hérédité. ( Cod.)ul. liv. 3, tit. 3 , cJl. l , p. 2, verf.
Iett. N. ) Cette L0i permet au pupile parere conditionem , fous
laquelle il a été inll:iru,a, f.1ns. J'autorité de fan tuteur. Q uia con. ditione expleta, p':o ~o efi qurzji pure el Izereditas, vel legatum
relic7umfit. Voy. auffi les Loix 3'2., §. l , & 34, §. '2., jf. de
Ac'!. ve/ amict. Izered.
Celui qui répudie un héritage auquel il efl: illll:itué héritier
fous une condition, nilzil agit, s'il ' le répudie avant l'événement de la condition. ( Cod. l uI. liv. 3 , tit. 3, ch. l , §. '2. , lett.
H & 1. Voy. la différence de la répudiation, d'avec la renonciation, ci-après cli. 7, arr. 42. L. 13, 14 & '2. l, tE de Ac'!.
vel omict. Izered. ) Il en efl: de même de l'adition que de la répudiation en pareil cas. Ex ,!uibus caufis repudialltem nilzil agere
dixim/ls, ex ii[de m caufis nec pro Izerede gaendo '! /l ü/uam agere
fciendum efl. L. 2. l , §. '2., If. de Ac'!. vel omitt. Izered. ( Voy. c.
7, art. 4'2.· )
Suivant le Droit Romain , l'héritier pouvait être forcé à accepter l'hoirie par le fidéicommilfaire ùhiverfel. L. Cogi 16 , §.
& generaliter '2., If. ,ad SC. Trebell. Si le fuhfiitué pupillairement pouvait forcer l'héritier à' accepter l'hoirie, voy. L. 2 ,
§. '2., lE de Vu lgo & p;lpil. [lIbfl. Ces quell:ions font inutiles
parmi nous, à caufe de la regle le mort fa!fit le vif.
On ne peut accepter une partie d'une fucceffion à laqnelle
on dl: appellé pour le tout. Voy. l'art. fitiv.
ART 1 C LEVI.
Sur lis effets de fadition , ou acceptation d'une hoirie en général.
e
qui accepte une hoirie eU cenfé l'avoir acceptée du
jour de la mort. ( Cod. luI. J. 3 , tit. 3 , C. l , p. 2., verf.
len. O. ) Omnis hereditas ,!uamvis poJlea adeatur, tamen cum
tempore mortis contin/latur. L. 138, If. de R egulis j/lris. Hues
,!uandocumque adeundo hereditatem , jam t/lnc mo':te fucceifrJJe
defimao intelligitur. L. Heres S4 , fE de A Cfj. vél omitt. Izered.
ELUt
CHA P.
III.
ART.
VI.
J3<}
Voy. auffi la Loi 28, §. Illud quœfitum, If. de Stipul. ferv., &
la Loi 193, If. de Regul. .fur.
Celui qui accepte une fucceffion eU cenfé fuccéder à touS
les droits du défunt, & le repréfenter même à l'égard de fa
mauvaife foi, & des charges dont il étoit tenu. Etre héritier,
c'eH fuccéder in univerfum jus defunéli. ( Voy. ci-defi'us arc. 1. J
Heredem ejufdem poteJlatis jurif'lue effi, cujus fuit defunélus,
, conJlat. L. S9 , if. de Reg. jur. Hereditas fjlLin obliget nos œre
alieno, etiam fi non fit falvendo , plufruam manifeJlum eJl. L. 8,
jf. de ACfj. vel omitt. hered.
Nous expliquerons cette regle plus en détail dans les articles fuivans.
C'eH une regle vulgaire que, fjui JemeZ heres nun,!uam dejinit ej{e heres. ( Voy. Godefroy fur la Loi 4. Cod. de Repud. veZ
ahfiinenda hered. Voy. nouveau Dup. tom. 3 , 1. 2. , q. 'j , p. 146. )
Ainfi l'héritier qui a même vendu la fuccellion, ne lailfe pas
d'être héritier. ( Voy. l'art. précédent, & ci-après l'art. 16.)
E t celui qui a fait des aél:es d'héritier pur & fimple, ne peur
plus renoncer à l'héritage. ( Voy. ci-après art. 8. )
.
C'eU une autre regle du droit, qu'il n'y a que le foldat qui
puifi'e mourir partim teJlacus & partùn inteJlaeus. §. Hereditas S ,
inUit. de H ered. inJlit. L. 7 , if. de Regulis juris, & le titre du
Code de TeJlamento militis. Ainfi il eH de maxime certaine que
celui qui eH héritier de quelqu'un, ne peut accepter une portion de l'héritage, & rejetter l'autre. Qui totam hereditatem
aCfjuirere poteJl, is pro p arte eam fcindendo adire non potefl. L.
l , jf. de Acq. vel omitt. lzered. La Loi '2. du même titre, décide que celui qui eU appellé à plufteurs portions ' d'une fucceffion, ne peut accepter les unes en répudiant les autres. Si
quis ex plurihus p 'artihus in eju[dem hereditate inJlitucus fit, non
- poteJl fJ uafdam p artes repudiare , fjua[dam agnofcere. Voy. auffi
la Loi unique. Cod. de Cad. ta!!., & la Loi quidam 20. Cod •.
de Jure deliherandi} qui s'énonce en ces termes: in inJlitutione,
vel in pupillari fu6Jlitutione vel omnin admittantur, vel omnia
repudientur. Voy. Godefroy ~Ur èette Loi. ' & ci-après, chap.
S, art. 37·
a
52.
t
�•
•
TiÂlTn nÈs .SuëêESSION'S.'
,
ART l C L E
Slir le Droit de délibérer.
·
L
t
VII.
E Droit accordé à l'héritier de prendre !.ln certain temps
, pour délibérer fur fon acceptation, ou renonciation à la
fuccellion à laquelle il étoit appellé, fut pendant long-temps
la feule voie accordée par les Loix Romaines, pour la [ûreté
des héritiers qui avoient lieu de craindre que la fucceffion ne
leur fut pas avantage\lfe. C'éroit le Juge auquel l'héritier demandoit un temps pour délibérer, qui le fixoit. Ce temps ne
pouvoit être moindré de cem jours. L. l & 2., ff. d~ J ur. delilm. Pendant ce délai les papiers du défuot étoient communiqués à l'héritier, & ilyrenoit connoiffance des dettes particulieres & paffives par les titres des créanciers.. L. 28, ff. d~
Acq. vel omict. hered. L. S, ff. de Jure dclib. Si. pendant que
l'héritier délibéroit, il furveiloic quelque aflàire où il fut néceffaire d'agir pour la con[ervation d'un droit de l'hérédité, o.u
pour détendre l'hoirie contre quelque prétention, on nommoit un curateur à l'hérédité pour exercer fes droits: cette
nomiuation étoit fa ite par le Juge. L. 3 ,Jf. de Curat. furioso
Et fi pendant le même temps il y avoit des biens de l'hérédité
qui puffent périr ou être endommagés, l'héritier ou le curaœur de l'hoirie pouvoit les ve ndre avec la permiffion du Juge
& les formalités en ufage , relies que les encheres. L. 6, ff. de
Jure delib. L. s, §. l , J. 7, lE eod. lit. Quand l'héritier qui délibéroit étoit enfant du défunt, & n'avoit aucuns bien:; d'ailleurs, pour pouvoir fubfiller, on lui accordoit une pro vifion
modérée pour lui tenir lieu d'alimens . .L. 9, ff. de ju!,e de/ib.;
Loi derniere. Cod. de Ordin. cognat.; Loi. ) l ,ff. de hered..
petit.
Tout héritier appeIlé à défaut d'un autre, avoit le même
'droit de délibérer, qu'auroit eu celui dont il prenoit la place;
L. 10, if. de jur. de(iber. ; & fi l~héri tie r qui délibéroi t venait
à mourir, avant d'avoir déclaré s'il acceptoit ou s'il répudioit
l'hoirie, il tranfmettoit [on droit de délibérer à [es héritier.
L. 19, Cod. de Jure delib.
Les créanciers pouvoient demander contre l'héritier de leur
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C
11 ~ P.
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III. AR t. VIt
J41\
débiteur; qu'il lui fût fixé ull-temps po~r délibé;er. Un [ubf.
timé pouvoit également former cette derpande. Il en étoit de
même cl u fils exhél'éclé qui avoit intérêt de trouver quelqu' un,
contre lequel il pût intenter la querelle d'inofficiolité. L. S, ff.
de Jure de/ib. Voyez les Loix du ff, & du Code au même titre.
(Cod. Budfon) 1. 6, tit. 30.)
Ce droit de délibérer filt principalement en vigueur jufqu'au
temps ou l'E mpereur J uHinien établit pour tous les héritiers,
[oit 'ab inuflat, foit teHamentaires, la liberté d'accepter fou~
le bénéfice d'inventaire la fucceffion qui leur étoit déférée.
Cette faculté, dont nous parlerons au chapitre fuivant, a rendu
prefque ' inutile le droit de délibérer. §. 6, InH:it. de Hered.
qua/il. & diff. Cependant comme les Loix qui le concernent
n ' ont jamais été révoquées, & qu'elles font juHes, le §. 13,
de la Loi derniere, Cod. de Jure delib., réferve exprelfément
ce Droit, & prolonge le temps à un an, fi le droit de délibérer eH demandé au Prince, & à 9 mois s'il eH demandé au
Juge. ( Voy. ci-après ch. 4, art. 1.) il n'eH pas douteux que fi
des créanciers intérelfés à être payés, ou tous autres ayant
intérêt d'empêcher que l'héritier ne pÎlt pendant trente ans demander la fucceffion qu'il ne veut ni accepter, ni répudier, &
qu'il ne prend pas même fous bénéfice d'inve ntaire, demandoient qu'il lui fllt prefcrit un temps pour délibérer, on le lui
prefcriroit en fe conformant aux Loix & aux difpofitions que
nous venons de rapporter. Les créanciers ont cependant une
voie plus fl111ple pour obliger l'héritier à s'expliquer fur fon
acceptation, ou répudiation; c'eH de l'attaquer comme hé ri •.
tier. (Voy. art. fuiv. )
Le temps pour délibérer eH donné au plus pour 9 mois :
( Cod. Builfon, 1. 6, tit. 30. ) ce qui efr conforme au §. 13 i
de la Loi derniere. Cod. de Jure de/ib.
Nous parlerons . du droit de délibérer, qu'a l'héritier pat,
bénéfice d'inventaire, au chapitre fuiv~n~ 2 arE, l, ~ fuivl
~
.
~-r&~.:
�-----142.
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RAI rÉD E s
Suc
ART 1 C L E
VIII.
Sur la répudiation, ou renonciation à une [uccejJion. (Voy. cideffus ch. l , arr. 8. )
,
N peut répudier une hoirie & accepter un legs. (Voy. ciaprès, chapi,tre 6, article 4. )
Suivant les Loix Romaines, l'héritier étranger renonce à un
héritage par la répudiation j c'ef!:-à-dire, par tout a&e, par lequel il déclare de fait, ou de parole, qu'il ne veut pas être
héritier: ou par omijfion, qui ef!: la même chofe que la prefcriprion, c'ef!:-à-dire, fi pendant un temps reglé & déterminé,
il ne f:ut aucUn aél:e d'héritier. Voy. aux Inf!:ituts le titre de
Hered. ,!ualit. & differ., & au ff. le titre de A c'!. ve/ amict. hered.
.voy. auffi le titre du Code de Repudian. vel a6Jlinend. hered.
Les enfans, ou heredes fui, renoncent à l'héritage du pere
par a~flention , {uivant les mêmes Loix. L. 12., if. de ACfjuir.
vel omitt. hered.
Nous n'admerrons point cerre différence des héritiers étrangers, d'avec les héritiers fiens ; & il fuffit parmi nous que les
enfans s'abf!:iennent de fait de l'héritage paternel, c'ef!:-àdIre, ne faffent aucun aél:e d'héritier fans autre déclaration. Ils
ne font obligés de s'expliguer & de déclarer juridiquement
qu'ils répudient l'héritage q u'en deux cas: 1° . Lorfqu'on inte nte une aél:ion contr'eux comme héritiers: 2.°. Lorfqu'ils inrentent une aétion qui ferait incompatible avec la qualité d'héririer. C'ef!: ai nli qu'on entend la maxime filius ergo heres. ( Inft.
manufcrits de Julien, 1. 2., tit. 19') Cette regle ef!: applicable
iL toute forre d'héritiers. ( Voy. ci-deffus, article 1 & chap. l ,
article 1.)
La maxime filius ergo heres , n'a lieu parmi nous qu'au profit
des enfans, quand on leur veut conref!:er l'héritage de leur pere.
Mais cerre regle, ou cette préfomption ne peut leur être oppaCée par un tiers; & le tiers doit prouver que l'enfant a fait
aél:e d'héririer. (Du perier ,. tom. 2., décif. 1. l , n. 2.48 , p. 'Î 2.. )
La répudiation fuivant M. de Bezieux, page 446, doit
fe faire en Jugement dans un a&e qui foit inféré dans les
Regif!:res, afin qu'il fait connu de tous, &.. qu'on puiJfe y re-:
O
CHAP.III.
CES 5 ION S.
AItT.IX.
143
courir en cas de befoin. (Dans l'ufage on renonce à un héritage par déclaration devant Notaire & témoins.)
On ne peut renoncer en partie à une hérédité. Vel omnia
admittantur, vel omnia repudientur. L. 2.0. Cod. de Jure de/ih.
( Voy. ci-deffus, art. 6.) ni répudier avant l'événement de la
condition. ( Voy. art. s, fur la fin, c. 7, art. 42.. )
Suivant quelques Do&eurs la renonciation ne peut être faite
par Proéureur. ( Cod. Jul. 1. 3 ,.tit. 3, ch. l, §. 2., p. 3 , lett. F.
Après Faber defin. 17. Cod. de Repud. vel ahfiin. hered. Je crois
que la procuration fpéciale fuffit.) Pour répudier validement,
il faut être certain de fon droit. In repudianda hereditate, vel
legato, certus effi dehet de [UO jure 'lui repudiat. L. 2.3, if. de
ACfj. veZ omict. hered., & L. 4, if. eod. tit. Ainfi pour que la
répudiation foi e valable, il faut connoÎtre la mort du défunt)
& favoir que la fucceffion ell: ouverte en notre faveur .
La renonciation a comme l'acceptation un effet rétroa&if au
moment du décès. C'ef!: l'avis commun.
ARTICLE
IX.
Quand & comment on peut être !efiitué envers l'acceptation, ou
en1J.ers la renonciation a une [uccejJion.
N regle générale, conformément à la maxime Jemel heres
, nunfjuam difinit dJe heres, celui qui a été héritier pur &
ümple & a fait des a&es d'héritier, ne peut être recu à répudier l'héritage. Il eft également de regle que celui qui a une
fgis répudié l'héritage, ne peut plus y revenir. Il en ef!: de
ll)ên:e à l'égard. des, legs. Ce qu'on aurorife de la regle de
DrOIt remmentl6us /~ra fua non dacur regreJJus. La Loi Sicut
4, Cod. ,de repud. & a6fiin. hered. s'explique en ces termes:
Sicut ma/or viginti fjuin,!u e annis, antequam adeat, delatam repudians fuccejJionem, pofi , fju œrere non potefi :
fjlllZjitam. renuntiando nihil agit, Jed jus quod hahuit retinet. Le §. Extraneis
). In{tit. de Hered. qllalit. & dilf. décide quejive is, cui abfiinendi potefias efi, immifcuerit Je honis hereditatis : jive extraneus
cui d~ adeunda hereditate deliherare licet, adierit : pofiea relirtfj uendœ hereditatis facultatem non hahet, niji minor jit viuinti
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ita
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�T lt A î l' Il.
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SUC C B S S ION S;
'l'tinfue annis. La Loi N,ma 75 ,ff. de Regl/I. jI/ris, veut que
nemo poJfit mutari 'Conjilium foum ùz alterius injuriam.
Ces Loix [Ont exaél:ement ob[ervées parmi nous, & le majeur n'efl: point relbtué envers l'acceptation, ni envers la répudiation qu' il a pu faire de la [ucceffion, nonobfl:ant l'Arrée
rapporté par Boniface, tom. S, 1.
tit. '2. S , ch. 1, p. 148,.
«lui re~ut une femme à répudier l'héritage de [on mar~ après
avoir obtenu des Lettres royaux envers [on acceptation pure
& fimple ( quoiqu'elle eût fait pendant trois ou quatre ans des
aél:es d'héritier) en rendant par elle compte de l'adminifl:rarion de l'héritage. Des çirconll:ances parriculieres, comme la
faveur d'ulle femme qui auroit autrement perdu [a dot, la 1;10\1velle découverte des dettes confidérables de l'hoirie au· cas du
§. EXlranâs dont il fera parlé ci-après ,ont pu être le motif
de cet Arrêt, qui ne doit pas tirer à con[équence contre un~
regle reconnue par nos Auteurs, & exaél:ement [uivie en Provence. (Boniface, tom. '2., 1.
tir. 14, c.
p. 43; Arréts
<le Bezieux, 1. 6, c. 6, §. 7, p. 446; Inll:it. de Jul. 1. '2., tir.
O
:19; Cod. Jul. l. 3, tit. 3, c. 1, §. 4. p. S v • lett. 0; Decormis, tom. '2., col. 1437 & fui". ) Cette regle efl: méme obfe rvée contre la fe mme, quoiqu'elle foit en puiifance de mari,
:fi l'hé rita~e en queftion eit un bien adventif; de forre que la
refiirution ,contre [on acceptation pure & fimple , doit lui être
refufée. (Boniface, tom. 'l, 1. l , tit. 14, c. l , p. 43. ) Il en
:fuut dire de même de la renonciation.
La regle que nous expliquons a cependant quelques exceptions. La premiere ell: en faveur des mineurs, le[quels fone
refiirués envers les aétes d'héritiers purs & [rmples qu'ils peuvent avoir fait. Les Loix mentionnées ci-deifus y font préci[es , & nous admettons cette exception (Arrêts de Bezieux,
O
p. 446 & fu iv.; Cod. IuJ. 1. 3 , tit. 3 , C. l, §. 4, p. S. v • lett.
Boniface, tom. '1. , p. 43, ibid.) pourvu que le mineur réclame dans les dix ans après fa majorité, & qu'il paroiife qu'il
a- été léfé en acceptant. (Mêmes Autorités & Arrêts de Bezieux , p. 446 & . fuiv. ) N am, di ç.. le §: Extraneù ) , Infl:it. de
hered. 9ua1il. · & differ. hf/j us œtatis homùziblls , .ficut in cœteris
omnibus caujis , ita & Ji temere damtzofam Izucditatem jiifceperua, prœtor jùccurrit. Il liür de cette exception que le mineur,
..nollobfhUl~ fon acceptation pure & funple, doit être reçu à
- "- ~
répudie ~
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C }( A P. III. ART. IX.
répudier l'hoirie, ou à la prendre par bénéfice d'inventaire, fi
fon acceptation pure & fimple lui a été nuifible,. (Arrérs de
Bezieux,1. 6, c. 7, §. l & 'l, p. 447; & p. 450') Mais file
mineur qui a accepté en minorité, tait enfuite des aétes d' héritier pur & funple, étant majeur, comme s'il fait des accords
avec les créanciers (ou autres aél:es fembl ables) il doit être
débouté du bénéfice d'invemaire à leur égard. Ainfi jugé par
Arrêt de 1644, en faveur du créancier avec qui un pareil accord
,
avoit été fait. ( Decormis, tom. 2., col. 1438.)
La feconde exception eit que l1ol1obfl:ant qu'un majeur qui
a fait des aétes d'héritier pur & fimple, ne peut être re~u à
prendre l'hoirie par bénéfice d'inventitÎre, ni à la répudier, il
efl: cependant refl:imé envers fo~ acceptation & reçu à répudier l'hoirie, ou à la prendre par bénéfice d'inventaire, s'il
fiu'Vielrt des dettes nouvelles qu'il ne connoiifoit pas, & qui
foi em confidérables. Sciendllm ejl tamen divum Adrianum etiam
majori viginti fiuÎruJue annis veniam dediffi, cum pojl aditam
/zereditatem grande œs a/ienum, fiuod adieœ /Zereditatis temport!
latehat, emeifdfet. Sed hoc fiuidem divus Adrianus cuùJuam '!peciali henejicio prœjlitit; divus autem Gordianus pojlea mi/ilihus
tantùmmodd 7zol: cOllcejJit. Sed nojlra henevolelltia commune omnihus fohje c7is imperio nojlro !zoc benejicium prœjlitit. §. Extraneis
S. JuHit. de Hered. fiua/il. & differ.
Nous [uivons cette feconde exception, nonobfl:ant que la
Loi SciJ1luS derniere. Cod. de fure deliherandi, femble ( comme
le dit Juitinien, au §. 6. Jnfl:it. de hered. flu a/it. ) avoir introduit
un droit nouveau, en permettant à tout héririer de prendre la
fucceffion par le bénéfice d' inventail'e , qui rendoit inutile J'exception dont nous parlons, ou au moins qui rendoit la faure
de ceux qui faifoient des aétes d' héritiers purs & fimples, falls
ufer de la nouvelle faculté qui leur étoit accordée, moins cligne d'excufe & du fecours des Loix. Il eit confiant que, fans
égard à cette confidération, nos Arrêts reitiruent les majeurs
en pareil cas. ( Arrêts notables, q. 69, p. 340. Boniface, tom.
2., 1. l , tit. 14, c. l , P.-43 & tom. 5, 1. l , rir. 24, ch. l ,
p. 133. Arrêts de Bezieux, 1. 6, ch. 7, §. 1 & 2., p. 447 &
448. Decormis, tom. 2., col. 1438. Cod. Jul. liv. 3, tit. 3 , C.
l , §. 4, p. S , verf.letr. O. Infl:it. manufc. de Julien, 1. 2., tit. 19.)
Il a méme été jugé que l'infinuation d'une donation ne faifoit
Tom, I.
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pas, pré[ll\:ner la connoiffance qu.e l'héritier devoi; ~n. ~voir j ~
qu'il fallOlt encore que le donataire prouvàt que 1 henner avoir
connu cette donation, pour qu' il pût le faire déchoir à
rai[o n des aél:es d'acceptation pure & !impie, du droit de [e
iervir du bénéfice d'inventaire. (Arrêts notables, q. 69 , page
340. ) Nous avons un ancien Arrêt qui fur une nouvelle
dette confidérable, reçut à répudier l'hoirie après vingt - fept
ans de l'acceptation pure & fimpl e. (Arrêts de Bezieux , 1. 6,
c. 6 , §. 7 , p. 446. ) Me. Julien dans [es Inf!:itllts ma-nu[crits ,
liv. 2. , tit. 19. rapporte un Arrêt du 12 Juillet 17 30, à l'Audience
des vacations , entre Chauffe & les freres Feraud de Martigues,
en faveur des enfa ns , qut·, après avoir partagé en 172. 8 l'hoirie
de leur pere, la répudierent en[uite à caufe de la pour[uite
d' un créancier de leur pere , faire en Vertu d'une condamnation à des dépens prononcée par un ancien Arrêt.
Il faut tenir pour certain que l'héritier pur & Iimple ne ferait pas ref!:itué , s'il y avoit preuve qu'il avoit eu connoiIfance'
de la dette. ( Boniface, tom. '), 1. l , tit. 2.4, ch. l ,p. 133;
Inf!:it. manu[c. de Julien, 1. 2., tit. 19, 6, ha omnes. )
L a troifieme excepr:ion eH en faveur des enfans. La Loi Si
9uis fo us derniere. Cod. de R epud. veZ abjlin. hered., permet
aux enfans qui ont renoncé à l'héritage de leur pere, de pouvoi r le reprendre dans l'e[pace de trois ans s'ils [Ont majeurs,
fi l'héritage ef!: dans la 'même nature, & que les biens n'en
aient pas été dif!:raits & aliénés. Mais fi les biens ont été vendus,
les majeurs enfans du défunt ne [ont point reçus à revenir conu'e leur répudiation. Cette même Loi veut que les trois ans
pour pouvoir être ref!:itné envers cette répudiation, ne comp- '
tent à l'égard des mineurs , que depuis les quatre ans que le
Droit Romain leur accordoit après la majorité pour demander
la ref!:itution en entier.
Cette exception a lieu parmi nous, tant en faveur du fils
émancipé, que de celui qui ne l'ef!: pas. On trouve dans Boniface , tom. ') , l. 1; tit. 2.') , ch. 6, pag. 1')7' un Arrêt qui
reçut un fils émancipé à reprendre les biens à lui donnés pai
donation uni verfe lle de [o n pere , & en[uite laiffés par Je teHament du même pere, quoique cet enfant eût répudié l'infl:imtian d'héritier & la donation. On répondoit à l'objeél:ion tirée
~e la Loi Si quis fU llS qui ne parle que des enfa ns non éman;
C lt A l'. III.
ART: IX.
cipés, que ' par le Droit nouvèau établi par la Novelle 118'
c. l , on Jle fait plus de différence, pourla [ucceffion, entFe le
fils émancipé, & celui qui ne l'ef!: pas; de forte par exemple,
qu'un pere ef!: tenu d' inftiruer [on fils émancipé de même que
celui qui ne l'ef!: pas. ( Voy. auffi Cod. Bui{f. ~. 6, -rit. 31. nonitace, tom. 2. , 1. l , tit. 19, c. l , p. 63. Inf!:it. manu[cms de
Julien, J. 2., tit. 19. Cod. Julien,!. 3, tit. :3, c. l, §. 2., p. 3 ,
lett. D . )
Nous fuivons cette exception, tant à l'égard de l'héritage de
la mere que de celui du pere; (Cod. JuJ. ihid. Oll ~f!: un Arra
de 1672.. L'Auteur affure que c'écoit l'avis de M. Duperier.
Inltit. manu[crits de Julien,!. 2., tit. 19' ) & ,il ne pru."oÎt pas
que nOlis admettions une pre[cription moindre que celle de
crois ans, quand il s'agit de l'héritage de la mere; quoique la
Loi Fi/ii 6, ff. ad SC. Tertyll. & orphit., au § unique s'explique ainfl ; Jilius , qlli ft nolle Izereditatem matris dixit, an pojlea
mutata volllntate adire , antequam confanguineus vel agnatu~
adierit, videndwn ... p œ nitentia ejus ufo lLe ad annum admittenda ejl.
Notre ufage ef!: différent de la di[poGtion de la Loi Si quü
jùus, en ce qu'à l'égard des mineurs elle fait courir la prefcription de trois ans, depuis la fin des quatre années que les
Loix lui donnoient pour pouvoir demander la ref!:itution en
entier. Comme l'Ordonnance regle parmi nous les aél:ions refçi[oires à dix ans comptables après la majorité accomplie, il
fuit que le fils mineur qui a répudié l'héritage de [on pere, peut
prendre des lettres de refl:irution en la Chancellerie dans les
dix ans après [a majorité; après le[quels il a encore les trois
ans de la Loi. ( Cod. Buiif. 1. 6, tit. 31.)
Le mineur peur [.·111S contredit être ref!:irué envers la répud iation d'une fucceffion, cour comme envers [on acceptation.
Les Loix qui décident qu'on ne peut être reHirué envers la
ré pudiation ne parlent que des majeurs. (Voy. ci-deffus au commen ~ ement de cet article. ) Mais Ji les dettes de la fuccefIion
Ollt été payées après la répudiation, les biens vendus , & les
embarras de la fucceffion terminés par les [oins d'un fubfl:irué ,
ou d'ùn héritier ab intejlat, le mineur ne doit poim être re[tirué e nvers fa répudiation & venire ad paratas epulas. C 'ef!: la
difpofltion expreIfc de la Loi 'juod Ji minor 2.4 , §. S cœvoZa 2 ,
T l.
,
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RAt t
g
Dis
Sue C1! S S ION S:
lE de Minoribus. Il femble cependant que la Loi Sf quis fiLUS,\
Cod. de R epud. vel abft. hered., met une reftrit1ion à cette
regle; puifqu'après avoir décidé que l'ent1nt qui a répudié la
fucceffion de [on pere, ne peut y être reIl:iwé fi j am l'es ven.ditœ fUIlt, ( ce qui fuivant cetce Loi, étoit ob[ervé dans l'ancien droit , ) elle ajoure niJi forte adhuc ù! minore tetate cOliflitl/CO res venditœ fint j tune enim p er in ùztegrum reflitutiollem non
dw egatur ei adire hereditatem, & res recuperare , G' creditoribus
pau mis [tuis/acere.
Si le mineur qui renonce 11 la [ucceffion qu'il avoit déja acceptée , a un cohéritier majeur, ce cohéritier maje ur demeure
lléritier; mais il ne fera tenu des charges que pour là portion.
S i minor anllis pofteaquam ex parte !teres extitit, in ùuegrum
refiitutus efi, D. S everus cOllfiituit , ut ejus p artis onus co!ures
fùfcipere /lon cogatur, fed bonorum poJfejJio creditoriblls detur,
L. 61, If. de ACIj. vel omitt. ltered. Voy. auffi la Loi Nema 7 ') ,
if. de R egul. jurés ci-deffus.
Il eft certain parmi nous que les enfans qui ont reçu des
'donations de leur pere & mere, peuvent répudier leur hoirie
fans renoncer à la donation. ( Voy. ci-deffus, ch. 2, art. 7. )
Les Doéteurs [Ont partagés [ur la queIl:ion fi un héritier par
bénéfice d' inventaire peut être reçu à répudier l'héritage. On
trouve un Arrêt dans ceux compilés par Boniface, qui le d é~
bouta: ( Boniface rom. ), 1. 1 , tit. 2) , c. 2, p. 148 & 149.
Voy. pour les deux [enrimens pag. 149, 1 so & 1 S7 jufqu'à
160. ) Me. Julien dans fes Infriruts manufcrits , 1. 2 , tit.
19' cite plufieurs autorités pour prouver , qu'il peur y être
recru. On doit tenir pour certain qu'il doit y être reçu plus difficilement que l'héritier pur & fimple, dans le cas où ce dernier auroit dû y être reçu; par la raifon que le bénéfice d' inventaire empêche la confufion d'aétions, ce qui met 11 couvert
le principal intérêt de l' héritier. (Arrêts de Bezieux, 1. 6, ch. 6.
§. 7, p. 446. ) On cite un Arrêt du 23 Juin I 72) , de la C hambre des Enquêtes, au rapport de M. l'Abbé de Tamarlet, confirmatif d'une Sentence qui reçu t le nommé Lambert à la répudiation de l'héritage de fa mere qu'il avoit accepté par bénéfice d' inventaire : mais il Y' avait cette circonIl:ance que l'accep~acion de l'hé~édité & Fin!hmce bénéficiaire n'avaient ~té de-.
•
CHAP.
III.
ART.
IX.
149
manaés qu'en abfence de Lambert qlti étoit en Efpagne , fans
fa participation & par un Procureur qui n'en avoit pas le pouvoir; al:1quel cas quelques Doéteurs enCeignent que l'héritier
béné ficiaire peut être reçu à· répudier. On peut voir Bacquet
dans fon Traité des Droits de JuIl:ice.
La femme ne peur [e [ervir du Velleyen pour être rell:ituée envers l'acceptation pure & fimple d' un e hoirie. ( Duperier, rom. 1, 1. 4, q. 12, & rom. 2, p. 409, où eIl: un
Arrêt de 1 S77 1 tiré de ceux recueillis par le Préfident de
Coriolis, qui le jugea de même. L. 32, ff. ad Sc. Velley.,
qui n'y met autre exception que celle de la fi-aude des créanciers , nifi Ji fraude creditorum id conceptum Jit. Voy. auffi
L. 13 , fE eod. tit., qui ne reIl:itue pas la femme envers l'achat
d'une hoirie. ) Mais la femme qui, après avoir accepté une
hoirie par bénéfice d'inventaire, fe départ de ce bénéfic e
d'inventaire, en faveur d'un créancier qu'elle paye, peut [e
fervir du Velleyen; par la raifon qu'elle n'a pu faire ce département à l'in[çu du créancier, .& qu'il n'a acquis à la femme
aucun nouveau Droit; de forte qu'il eIl: vrai de dire qu'elle
ne s'dt obligée que pour le fait d'autrui. C'eIl: ainfi qu' il faut
ente ndre l'Arrêt rapporté par Duperier, tom. 2. Abrégé d~s
Arrêts. vo. Velleyen. Cet Arrêt eIl: du 6 Juin 1636. ( Voyez
les Notes [ur cet Arrêt dans la nouvelle édition de Duperiel', rom.
p. 'i78. Voy. auffi la même édition, tom.
1. 4, g. 12, p. 414 aux Notes.) Duperier excepte de cette
regle la femme qui auroit renoncé au bénéfic e d' inventaire
pour quelque caufe lég-i time, comme pour finir un procès,
ou p our acquérir l'hypotheque de ce créancier, ou pour
antre caure raifonnable; & ce [entiment doit être [uivi.
On trouve dans le même Auteur, rom. 2 , Abregé des Arrêts vo. Velleyen un Arrêt de 1636, qui reibtua une fe mme
enve rs l'acceptation d' une hoirie.
Elle éro it peut-être au cas de l'exception de la Loi 31,'
J' ignore les circonfiances de l'Arrêt. L'Auteur des Notes [ur
Duperier dit qu'il eIl: très-mal rapporté, &: que cet Arrêt reftitua feulement une femme envers un aéte, par lequel elle
s'étoit départie en faveur de quelques créanciers de la qualité
d 'héritiere par inventaire. Nouvelle édition de Duperier, tom. 2 •
2,
l,
"
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150
RAI T É
D
n5
CHA P.
SUC C 1! 5 5 ION S.
Abrégé des Arrêts. V. Velleyen, p. 577 & 578. Il fautcependane obferver que ce même Aureur, tom. 2., aux Arrêts tirés
des 111émoires de M. de Coriolis , Il. 30 , p . 399 & 400, parle
de cet Arrêt l'Omme étaot tel que D 4perier le rapporte, &
comme ayant jugé le contraire de celui de 1577 J qui avoit
juO"é
que 'Ia femme n'efl:
poine re!htuable envers l'acceptation
b
,
pure & fimple d' un hel'itage.
.....
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. .
.
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ART 1 C L E X.
Ull héritier ne peut être inJlitué ad certum tempus, ni ex certo
rempore. Explication de cette regle.
L eIl: de maxime, en Droit, qu'un héritier ne peut être •
inil:itué ad certum tempus , vel ex certo tempore. Une inftitution qui feroit ainfi faite auroit le même effet que Ii elle
~toit pure & runple ; d'où il fuit que fi j'ai inIl:itué Titius
mon héririer à commencer deux ans après ma mort; Titius
ne lailTera pas d'~tre mon héri tier d'a bord après ma mort ;
& de même fi Titius ef!: infi itué pour dix ans , il le fera pour
toujours. §.
Inf!:. de Hered. I Il!I. (Voy. ci-defIous. )
Cette regle n'empêc he pas qu'on ne puiffe inl!:ituer fous
condition; parce qu'alors on ne peut dire que le tef1:ateur
meurt teflaws pendant un temps, & inteJlatus pendant l'autre.
La rai[on ef!: que fi la condition arrive, elle opere {ans difficulté un effe t rétroaB:if, ju[qu'au moment du décès du teftareur : fi au contraire la condition n'arrive pas , le teHareur
eIl: cenfé mort ab inteflat; d'où il fuit qu'il n'y a point de
temps vuide dans les deux cas. (Cod. Bui[f. 1. 6, tit. 2.1 , de
Tejlam . mit. Inf!:ituts de Claude Ferriere, 1. 2., tit. 14, [ur le
§.1mpc!ffibilis, édition de 1687.)
Les Loix [ur lefquell es on autorife ces maximes, [om le
§. Heres 9. Inftit. de Hered. inJlit., qui s' explique en ces rerrues. Heres & pure & fub conditione illJlitui poteJl : ex certo tempore, aul ad certum tempus non potejl : ve/uti po) 'luin fjuennium
'luam moriar, ve/ ex calendis illis, ve/ ufr.Jue ad calendas illas,
keres ejlo. D enùjue diem adl ec7um haberi pro fopervacuo placet :
&.proinde eJ!è ac ji pure heres inJlitulIIs eJ1ét, & la Loi 34,
ft: de Hered. inJlit., (lui dit: Hmditas e,r die, vd ad di~m
I
9:
III.
ART.
X.
rec7e damr, fed vitio temporis fublato matlet inJlitutio.
Les Loix permettent néanmoins au Soldat d'in!l:ituer dans
fon tef!:ament un héritier ad tempus, & ex cuto tempore.
Certi. juris eJl mi/item ad tempus etiam heredem ùzjlùuere poffi.
1... 8. Cod. de Tef!:am. militis. Miles & ad tempus hered~m facere pocefl. L. 1) , §. 4, IF. de Te!l:am. militari, Et alium pofl
umpus. ( Ibid. ) Si 'luis cl milite ad tempus fl:riptus effet J & aüus
ex tempore : 'luœritur , an poJlerior hues cl priore relic7a legala
d'ebet, & arbitror hunc non debere : niji alia voluntas militis
probetur. Loi 19, §. ult., IF. de Tef!:am. milit. Sed ji ita
miles fl:ripfèrit, Titius ufque ad annos decem heres e!l:o , nemine jùbJlituto : inteJlati caufa poJl decem an nos IOC/lm /zabebit.
Et 'luia dixinwu , ex certo tempore J & uflue ad certum temp us , milites poJfe inJlituere heredem : his confè'luens eJl, ut,
ante'luam dies veniat, fjuo admittatur inJlitutus , inteJlati hereditas deferatur. Et ' quod in bonorum portione ei licèt, hoc
etiam in temporis fP atio, licèt non modicum jit • ex eodem
privilegio competat. L. 41, ff. eod. tic.
N onobf!:ant la regle qu'on ne peut inf!:ituer un héritier ad
certum tempus , & ex certo tempore, l'infritutÎon d'héritier
peut être tacitement transférée à un certain jour. Par exempie, j'inJlitue Titius mon héritier, lorfr.Ju' il fera capable de ma
[u cceffio/l , ou lorfr.Ju'il fera adulte: cette in!l:itution e!l: valable.
In tempus capiendœ hereditatis inJlitui heredem poffe , benevolentiœ eJl : veluti Lucius Titius C/lm capere potuerit, heres eJlo :
item G' in legato. L. 62, IF. de Hered. inilit .• Extraneum etiam
'"/lm quis moreretur, herçdem fl:ribi jibi placuit. L. 9 , Cod.
eod. tit.
.
. Godefroy fur cette derniere Loi, remarque qu'un enfant
ne peut être ainCi inll:itué: Nam hœc inJlitutio , ( dit-il) , prœteritioni ob longam moram jimilis eJl. Il ajoute que l'inIl:itutiotl.,
tacite in diem cOllferri poteJl, v eluti cum capere poteri.<. L. 26,
lE eod. tit. Cum adoleveris. L. 33, IF. de Vulgari & pupill. jùbJlit.
d'où les Doél:eurs concluent que ita fœp e fit ut 'luœ exprejJa non
valwt , cacita valeant. Suivant les Loix 77 & 95, If. de Reg. jur.
Il ef!: dit dans cette derniere: ExprejJa /locent, non exprejJa
non Tlocent.
Les Doél:eurs prétendent que lorrque l'inll:itution eIl: faite
aveç fixation de temps, fi le teftareur a ajouté des paroles
MT!
�TR Ai T É DES SUCCESSIONS'.
1)2
taxat ives , comme font ces mots & non autrement , qui marquent une volonté expreffe, on n'efl: plus au cas de la Loi
Hereditas 34, If. d( Hered. inflit. , & l'inftirution fubfifte chargée
d'un fid éicommis, en faveur des fucceffe urs ah ùzteflat. Aina
Ji un mari inftitue fa femme [on héritiere pour en jouir fa vie
du rant feulement , (ou avec ces mots non autrement), l'inftirutian fubfiIl:e & efl: chargée de fidéicommis à la mort de cette
femme, el) faveur des héritiers ah inteflat. Ce qui doit !llrtout ava it lieu ( di t D uperier) lorfqu'i! y a des enfa ns ; par la
rai fon qu'on pré fume facilement pour la charge de fid éicommis
impofée à la femme, en t1Veur des enfàns; étant naturel qu'un
pere veuille que fes enfa ns aient fan bien après la mort de
leur mere. ( Nouvelle édition de Duperier, tom. 3, liv. ). Differcarion I l ) p. ') 40. )
...
.-. . .. . . ' ,
.
.~
-
~
XI.
ART l C LE
Sur les inflitutions d'Héritier dans les te.flamens & les conditions
fjui peuvent y être ·appofées.
Ous parlerons de ces inftiturions, & de tout ce qui
.
les .concerne au chap. ') , arr. 19. Sur les conditions, on
peut vo ir chap. ), arr. 19 & chap. 6, arr. S.
N
•
ART l C L E
XII.
Faveur de l'héritier.
'1r
étant fuppofé être la per[onne que le tefl:a~
teur aimoit le plus, les c1aufes obfcllres dans un reHa·
Went doivent êrre interpretées en [a faveur contre les léO'3(aires. ( D ecormis, tom. 2, col. 622 & 674, & itlz omne~.)
L. 47) fE de Legat. 2. Ainll, fi de deux chofes qui appartenoient al! tefiareur, il en a légué une fans marquer laq uelle
des deux il a voulu léguer, l'hériti er a le choix de donner au.
légata ire celle qu' il trouvera bon.
37, §. l , fE de Legat.
l , 1. 32, §. l , if. eod. tit. (Voy. ci-après, ch. S, arr. 40.) Encore qu'elle fût d'un moindre prix que l'mitre. L. 39) ~. 6 ,
41. dt: Legat. l, L. 7) , lf. de Legat. 3; de [orce que c'ef!: une
regle
Ju
'HERI TIER
t-.
C 11 A 1'.
nI.
ART.
xn.
regle de droit que, In duhio parcendum efl lzeredi, comme
aulft que In duhia .quod minimum efl fofjuimur. L. 9 , ff. de Regul.
~uris. ( On peut ajouter à cette raifon de faveur pour l'héritier ,
que l'héri tie r tient lieu de débiteur, & le légataire de créancier : or dans le doute la condition du débitellr eft toujours
préférée. )
Cette regle n'dl: cependant pas toujours fuivie à la rigueur;
quand elle tournerait au préjudice de la caufe pie. (Boniface)
cam. ), 1. 2, tit. 2, ch. II, p. 227 & 228. ) Elle femble
mêm e cOlltraire à la décifion de la Loi Si fjuis eum 37, fE de
Condit. G' demonfl., qui fuppofe que le légataire a été préféré
à ~' h éritier par ~e -tef!:ateur dans la chofe léguée; de forte que
[ulva nt cette LOI & Godefroy fur cette Loi, Si on us injunc7um
( in legato) deficit, cedit lucra legatarü; & fic Ùl re leuata leuatarius cenfotur predilec1us Izeredi. Godef. ihid.
b
b
L ' héritier n'dl: point tenu de produire le tef!:ament aux légataires. ( Voy. art. 33, ci-après. )
L' héritier qui a ignoré la condition dl! légataire ou du
créancier, ef!: excufé. Qui cll/n a/io contrantt, vel efl, vel e/fo
dehet, nolZ ignarus conditionis ejus. H eredi aUlem hoc imputari
non potejl, cum non !ponte cum legatariis contmhit. L. 19, if.
de R eg. jW'ÎS. Heredi igitur non nocet, fi ignorala conditiolZe
pecun/am ( legatario ) fol~,it. Godef. fu r cette L oi .
Les Loix excufent aulft l'héritier qui eIl: défendeur à une
demande qui lui efi fa ite, & qui a ' ignoré fi elle d l: due.
Mais. elles n'excufent pas I:héritier qui ef!: dema ndeur. Qui in
alterlUs lacum fu ccedunt, Jufla m haoent caufom iunorantiœ an.
id , quod peteretur, deheretur... H œc ita de herede diRa fil/lt , fi
ClIm ea agewr, non etiam fi agat .' nam p lanè fjui auit certus
~!fe deoet.' cum fit in poteflate ej1/s , 'luando velie ex;eriri : &
ante dehet rem diligenter explorare , & tune ad agendum proce-:,
dere. L. 42, fI de R egul. juris.
Il efl: encore excufé s'il pour[uit un procès commencé par
le défunt; comme on Je voit pa!: la décifion de la Loi Fili1/s
22, §. 2 & 3, fI de Inoff. teflam. ( Voy. fur-rour ceci Cod. Jul.
1. 3, tit. 3 , ch. 1. §. 3, p. S , le tr. A.)
L ' obligation naturelle d~ défl!nt ne palfe pas à l'héritier,par exemple, le fi ls de famil le eIl: tenu namrellement pour
prêt , l11Jis s'il meurt, c.ette obl ig-ation naturelle ne paffe point
Tom, J.
V
�154
TRAiT É DES SUCCESSIONS;
~ fan pere. ( Cod. Jill. ihid. ) Qui contra Senatufcollfultum fi/io
f amilias crediderit , rnorruo eo , fidt jllfforem ~ patre accipere Tlon
potefl ; 'lllin ne'lue cï"i/em , 1I~'l"e llOlloranam ac7LOnem haoet.
L. 1 l , ff. d~ Fideju/f. & mandat.
L' héritier ne pe~t être fOllmis au ferment en plaid, donné
à un auo'e contre lui pour argent, ou autre chofe recrue par
celui dont il a eu la ftlcceffion. (Decormis, tom. 2 , col. 28)
& 286.)
Les Loix ont introduit la quarte falcidie ftlr le legs, & hl
quarre trebellianique fur le fid éi'commis, afin que le nom d'h é.
ritier ne fur pas lailfé à quelqu'un fans utilité pour lui. ( Nous
parlerons de ces quartes au Chapitre 8. )
L'aétion nommée dans le droit Peticio heredicati,; dure trente
ans parmi nous; & encore qu'elle fait mixre, c'eit-à-dire,
réelle & perfonnelle, elle n 'ef~ point fu jette à la prefcription
de dix ans. ( Decormis , tom. 2, col. S90 , Cod. Ju!. 1.
rit. S, C. 2, §. l, p. II, lett. C. Cod. Builf.!. 3, ti t. 3
& ica omnes. ) La Loi Hueditatis 7, Jf. de Petitiolle Izered. y
eil: expreffe. /-Iereditatis petitionem , ( dit certe Loi) 'luœ adverfu s p ro Izm de ve/ pro p offiffore p oJJidenles exerceri potefi , prœfcriptione longi tempo ris non fubmoveri nemini ù/cognitum efi:
cum mixtœ perfona lis ac7ionis ratio reJPo ndere compel/at. Voye,z
Godef. fur cetre Loi, où il dit: Peticio herditatis prœfcnbllUr triginta anllis.
Suivant la Loi derniere , §. dernier , Cod. d~ p etit. !tered.
la petition d'hérédité, omnino bOllœ fidei j udicùs conl1umeratur.
l,
r,
:t
ART 1 C L E
•
XIII.
'Comment, & ou l' héritier doit demander la prift de po1féffion;
doit dem ander la poffeffion des biens que paffédoit le défunt lors de fa mort, en cas qu'on la lui conteil:e, pardevant le Juge du lieu, ou les biens font firués. ( Cod.'
Buiffon, 1. 6, tit. 33. ) Illic, ubi res hereditarins ejfe p rop onis ,
heredes in po.ffeflionem rerum hereditariarum mitti p oflulal1du!l1:
efl. Ubi aUlem domicilium habec qui convenitur, ve/ fi lOt, UO.
L
'HÉRITIER
CitA l'.
III.
ART. XIII~
res hereditariœ fita!. fimt, degit : hereditatis erit controvufia terminanda. L. llniq. Cod. ubi de Izered. agatur. Godefroy fur cette
Loi, s'explique ainu: Poffilforium hereditatis Proponitur ubi res
fitœ fimt: p etitorium etiam in domicilio convemi.
Decormis dit que la contreverfe fur une fucceffion, ou hérédité, fe doit prompte?1ent dé~ider pardeva~t le Juge du lieu
ou la plus grande partie des biens font firues: car ( dit-li)
fi par-tout où il y a des biens dépendans d'une fuc~e0~n
pouvait agir, & fe pourvoir pour la contreverfe de 1heredlte,
le véritable héritier ferait , diil:rait de fa jurifdiél:ion naturelle;
~e qui ne ferait pas jufie. ( Decormis, ~om. ,2, col. ~640' )
Me. BuiŒ;lI1, dans fan Code manufcflt, hv. ~, nt. 33,
& liv. 3 , tit. 13 " & tit. 20, affure que fUivant notre
llfage , 101-fque les biens font fimés en divers lieux & en
différentes Sénéchauffées, il faut s'adreffer au Lieutenant Génér:tl d'Aix, pour n'être pas obligé de s'adreffer à divers Juges
pour un même fujet. Ce qui a lieu en matiere de mife de poffeffions, & efi conforme ~ l'Edit de Cremieu. En cas ~e, ,trouhIe , on fe pourvoit pardevam le Juge du beu du domicile- de
celui qui nous a troublé.
Cetre poffeffion des biens doit être décernée aux héritiers
écrits dans le tefiament, encore qu'il fait débattu de nullité ou
de faux : & ce, pendant même l'infl:ance qui en eil: formée.
(Cod. Buiffon, liv. 6, tit. 1 l , & tit. 33. ) Quamvis f uis
ft fili um d~filllc7i prœteritum effi allelJet , aut f alfum vel lIlof
ficiofùm tefiamenwl7l, feu alio vilio fu oj ec7um , vel fervus defunclIl S ejJè dical/lr: (amen fcriptu s hues in pojp fJiollem mitti folet. L.
2 , Cod. de Edic70 divi AdrialZi tollendo. Cetre re gle a même
Iieu pendant l'appel du jugement qui aurait déclaré le tefiament nul. ( Cod. Buiffon, 1 6, rit. II. L. l , Cod. de B onor,
p qJf. (mmd. tao. )
A 'l'éo-ard des biens poffédés par un tiers, avec titre, lors de
la mort du teitateur, il fa ut QLle l'héri tier agiffe coutre lui par
l'aétio n revindicatoire, ou celle nommée p ecicio hereditatis ; &
l' héritier ne doit point être mis en poffelIion des biens poffédés p al des tiers lors de b mort clu reftateur, s'il n'apparaît
de qu elque u{ilrpation; auq uel C-lS d'uli.lrp;ltion , l'héritier pourrait en demander la poffeffion. C 'e 1: en ce f~ ns qu e nous en.V2
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É DES S 11 ceE S S ION S:
'C H A P. lII. AR 't.
tendons la Loi 3, Cod. de Edir7. div. Adriani. ( Cod. Buiffon;
1. 6, cit. 33- )
LorCqu'j l ya conteil:ation inter llljlitlltum, &fubflitutum, la L. .
l, Cod. de Edic7. divi Adriani, décide que celui qui tient le
premier rang dans l'iDfl:iturion doit être mis en poffeflion. Eum,
qui primo loco infiitl/tus efi, induci in po./feJlionem oportet. D. L.
La poffellion des biens de l'hoirie comm tabulas, était celle
que l'ancien Droit Romain donnait aux enfans élNancipés qui
avoient été prétérits dans le teftamenr de leur pere. Les enfaus
naD émanc ipés n'en avoient pas be{oin; parce qu'à leur égard
la prétérition rendait le teHament nul. Cette difbnél:ion n'exi{tant plus parmi nous, la poffeffioll contra tabulas ef!: hors d'ufage.
r
ART 1 C L E
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zoes
t
i
XIV.
' Oit doit être convenu l'Mrilier.
f'
doit être convenu pardevant le luge de fan doU! micile, par le légataire qui veut être payé de fOIl legs , &
110n pa.rdevant le Juge du lieu 011 la plus grande partie des biens
de la Iuccellion {Ont limés. Nous avons {ur cette regle un
ancien Arrêt de 1670, rapporré par Boniface, tom. ."
1. 2, tit. 2, ch. Il, pag. 228, & nOliS l'ob{ervons nonobftaot les Loix du Cod. "bi fideicom . p eti potefi, & le rirre
I/oi de hmd. agatur. ( Cod. Buiffon, !. 3, tir. 17, & rir. 20.
va)'. ci-après ch. 7, art. 48. )
J
' H ÉRITIER
'"
...f","
•
ART l C L E
.--.~._..
.. . . . . . .
'.~
XV.
~ur le paiement des Legs , .fidéicommis , & des créances , pen-:
dallt le proces fur la fu cceJlion, ou héritage.
dU procès, fi celui qui a payé & qui polfédoit, a perdu l'héritage, il rerient en le ref!:itu ant ce qu'il avoit payé: li au co ntraire, c'ef!: le demandeur qui avoit payé & qui a perdu l'hér itage, le Juge en le condamnant, pourvoit à {on rembourfement, Jinon il aura aél:ion contre le polfeffeur pour le demander. ( Cod. Blliffon, 1. 3, rit. 3 l ,voy. cette Loi, §. 1. )
Suivant la même L oi, les légataires & fidéicommiffaires
peuve nt, pendente lite hereditatis, demander leurs legs & fidéicommis contre l'héritier écrit, mais ils font obligés de donner
caution; & fi l'héritier écrÎt n'eH point mainte nu dans la
poffefflOll de l'hérirage , les légataires doivent rendre ce qu'ils
ont recru avec intérêts ou fi-uits , à tompter du jour des paiemens. C e qui doir être @me ndu du cas Oll les legs font annu llés. Si les légataires, ou fid éicommilfaires, ont préféré
d'attendre la fin. ou l'évé nement du procès, & que les legs
doivent leur être payés, ils feront payés cllm legitimis augmentis. (Cod. Buiffon, 1. 3, tir. 31 & 1. G , tic. 37. ) Sur
l'obligation du légaraire de donner caution s'il retire (on legs,
voy. auffi la L oi 9. Cod. de Legatis, & les Loix ') & 6, ff.
de Heredit. p etit. Quelques Doél:eurs voulant concilier ces Loix
en ce qu'elles femblent conn-aires, enfeignent que fi le reil:ament ei~ artaqu é comme nul, le legs ne peut être demandé
fans caution; & qu'il en ef!: autrement s'il eil: attaqué comme
faux. ( Cod. Ju!. 1. 3, rit. '), C. l , p. 3, verr. lert. R.) Ce
rentime nt me paraît trop oppo{é au vra i fens de ces Loix ,
hlr-tout de la Loi 9. Cod. de Legatis, qui parle de la taurion
dans le cas ou le tef!:amem ef!: attaqué de faux; & la Loi 6,
ff. d, Hered. p etit. y ef!: conforme. Ce qui fa it dire à Godefroy
[tu cette Loi 9. Cod. de Legatis : Heres tenerur falve re legata ,
licet '1uœflio de hereditate movearur, prœfiita tamen ei caution!!
~ tegçuario , regle que cet Auteur donne [;lns exception.
_"1
•
Ç!< I la poffeiIion d'un hérirage eil: litigieu{e entre le poffef-
ART l C L E
~
{eur & le demandeur de la {ucceffiol1, il ef!: décidé par
la Loi derniere, Cod. de petit. hered. C qui a changé l'ancien
droit, par lequel les aél:io ns des créanciers étaient (u{pendues,
pendente lite "eredilatis ) que les créanciers peuve llt fe faire
payer, & Y contraindre tant le poffeffeur que le demandeur,
[ans être o!Jligés de do~ner camion j & qu'après le jugement
XVI.
Quelle ac1ion Ollt les créanciers
ç;.
XVI.
les légataires contre l'héritiel'.
N légataire particulier dont le legs ef!: comenu dans Ull
teHament, ou codicile, ou don ation à caure de mort,
ne peut [e m~ nre en poffefllon du legs qui lui en fair, de
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É DES S 11 ceE S S ION S:
'C H A P. lII. AR 't.
tendons la Loi 3, Cod. de Edir7. div. Adriani. ( Cod. Buiffon;
1. 6, cit. 33- )
LorCqu'j l ya conteil:ation inter llljlitlltum, &fubflitutum, la L. .
l, Cod. de Edic7. divi Adriani, décide que celui qui tient le
premier rang dans l'iDfl:iturion doit être mis en poffeflion. Eum,
qui primo loco infiitl/tus efi, induci in po./feJlionem oportet. D. L.
La poffellion des biens de l'hoirie comm tabulas, était celle
que l'ancien Droit Romain donnait aux enfans élNancipés qui
avoient été prétérits dans le teftamenr de leur pere. Les enfaus
naD émanc ipés n'en avoient pas be{oin; parce qu'à leur égard
la prétérition rendait le teHament nul. Cette difbnél:ion n'exi{tant plus parmi nous, la poffeffioll contra tabulas ef!: hors d'ufage.
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XIV.
' Oit doit être convenu l'Mrilier.
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doit être convenu pardevant le luge de fan doU! micile, par le légataire qui veut être payé de fOIl legs , &
110n pa.rdevant le Juge du lieu 011 la plus grande partie des biens
de la Iuccellion {Ont limés. Nous avons {ur cette regle un
ancien Arrêt de 1670, rapporré par Boniface, tom. ."
1. 2, tit. 2, ch. Il, pag. 228, & nOliS l'ob{ervons nonobftaot les Loix du Cod. "bi fideicom . p eti potefi, & le rirre
I/oi de hmd. agatur. ( Cod. Buiffon, !. 3, tir. 17, & rir. 20.
va)'. ci-après ch. 7, art. 48. )
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XV.
~ur le paiement des Legs , .fidéicommis , & des créances , pen-:
dallt le proces fur la fu cceJlion, ou héritage.
dU procès, fi celui qui a payé & qui polfédoit, a perdu l'héritage, il rerient en le ref!:itu ant ce qu'il avoit payé: li au co ntraire, c'ef!: le demandeur qui avoit payé & qui a perdu l'hér itage, le Juge en le condamnant, pourvoit à {on rembourfement, Jinon il aura aél:ion contre le polfeffeur pour le demander. ( Cod. Blliffon, 1. 3, rit. 3 l ,voy. cette Loi, §. 1. )
Suivant la même L oi, les légataires & fidéicommiffaires
peuve nt, pendente lite hereditatis, demander leurs legs & fidéicommis contre l'héritier écrit, mais ils font obligés de donner
caution; & fi l'héritier écrÎt n'eH point mainte nu dans la
poffefflOll de l'hérirage , les légataires doivent rendre ce qu'ils
ont recru avec intérêts ou fi-uits , à tompter du jour des paiemens. C e qui doir être @me ndu du cas Oll les legs font annu llés. Si les légataires, ou fid éicommilfaires, ont préféré
d'attendre la fin. ou l'évé nement du procès, & que les legs
doivent leur être payés, ils feront payés cllm legitimis augmentis. (Cod. Buiffon, 1. 3, tir. 31 & 1. G , tic. 37. ) Sur
l'obligation du légaraire de donner caution s'il retire (on legs,
voy. auffi la L oi 9. Cod. de Legatis, & les Loix ') & 6, ff.
de Heredit. p etit. Quelques Doél:eurs voulant concilier ces Loix
en ce qu'elles femblent conn-aires, enfeignent que fi le reil:ament ei~ artaqu é comme nul, le legs ne peut être demandé
fans caution; & qu'il en ef!: autrement s'il eil: attaqué comme
faux. ( Cod. Ju!. 1. 3, rit. '), C. l , p. 3, verr. lert. R.) Ce
rentime nt me paraît trop oppo{é au vra i fens de ces Loix ,
hlr-tout de la Loi 9. Cod. de Legatis, qui parle de la taurion
dans le cas ou le tef!:amem ef!: attaqué de faux; & la Loi 6,
ff. d, Hered. p etit. y ef!: conforme. Ce qui fa it dire à Godefroy
[tu cette Loi 9. Cod. de Legatis : Heres tenerur falve re legata ,
licet '1uœflio de hereditate movearur, prœfiita tamen ei caution!!
~ tegçuario , regle que cet Auteur donne [;lns exception.
_"1
•
Ç!< I la poffeiIion d'un hérirage eil: litigieu{e entre le poffef-
ART l C L E
~
{eur & le demandeur de la {ucceffiol1, il ef!: décidé par
la Loi derniere, Cod. de petit. hered. C qui a changé l'ancien
droit, par lequel les aél:io ns des créanciers étaient (u{pendues,
pendente lite "eredilatis ) que les créanciers peuve llt fe faire
payer, & Y contraindre tant le poffeffeur que le demandeur,
[ans être o!Jligés de do~ner camion j & qu'après le jugement
XVI.
Quelle ac1ion Ollt les créanciers
ç;.
XVI.
les légataires contre l'héritiel'.
N légataire particulier dont le legs ef!: comenu dans Ull
teHament, ou codicile, ou don ation à caure de mort,
ne peut [e m~ nre en poffefllon du legs qui lui en fair, de
U
�15S
TRAITÉ
DES
SUC'CESSIO NS.
fon autorité privée, ce feroit une voie de fait illicite : de
forte qu'il eft obligé d'en demander la délivrance à l'héritier.
(Aél:es de Notoriété du Parquet, du 19 AotÎt 1743, Co~.
Builfon, 1. 8, tit. 3- Voy. ci-après, ch. 7 , arr. 48.) La ralfon eft que le legs doit fe prendre fur l'hérédité, dont la
polfeffion palfe du teüateur à J'héricier. Si l'hériti:r r~fufe la
délivrance du legs, le légataire doit fe pourvoir en Jufbce pour
la faire ordonner. Quod Cfuis Icgatomm nomine , non ex 1101untate heredis occupavit, id reflituat heredi. Etenim œquijJimum
prœtori 1>ifùm efl, unu111CfuemCfae non jihi ipjim! J~s dieue OCCllpatis legatÎ.l' , Jèd ah herede p am. L.
§.
If. Quod leg~to
Tl/m . Me. Builfon, remarque dans fon .C ode manufcnt •
livre 8, cirre 3, que celui qui eft inftitué héritier p articulier dans la chofe léguée, pourroit s'en üifi r de fon auto rité , [.1ns que l'héritier eÎlt le droi t de s'en plaindre. Ce [enriment eft rapporté auffi pa r Godefroy, fiu' la Loi Quoties 13.
Cod. de Hered. ù![lit., quoique cetre Lo i dife que , lnfi~wtiorœs
in re certa legatariorum loco ltaheri eerlllm e.fl. ( Voy. cl-après)
ch. ) , art. 23.)
En droit le légataire a trois aétions. La perfannelle, COntre
l'héritier pur & fimple qui s'oblige envers les légataires par
l'adition de l'hérédité. (lta omnes. Voy. L. 6, & L. 7. Cod.
de Hered. ac7ionih. ) L'aél:ion réelle , fondée fur la propriété de
la chofe léguée qui palfe au légataire à la mort du refiateur,
& lui donne le droit de réve ndiquer la chofe léguée de celui
qui s'e n trouve le poffelfeur. L . 18, if. de S ervit. Voy. auffi
Godefroy fur cette Loi: & l'a&ion hypoth1c.aire, attendu l'hypotheque tacite que les Lo ix dO/ment au legatalfe fur les ,bl e ~s
du défunt. L. Cum is, 1. Cod . de Comm. legat. , rapponee CI~près , chap. 7, article s.8 , ou. ces aétions fom expliquées.
(Voy. Bonifa ce, tom.
J.
tIt.
c. 17 ~ pag. 14:3 & [UIV •.
Cod. luI. J. 3, tir. 5 , C. 1 , pag. 2, Iw . D . Cod. BlIlfIon, 1. S,
tit. r 5 , & rit. 28. Y,oy. ci- après, arcicle 47: ) Le §. 2 ~ aux
Initit. de L egatis , fait mentio n de ces troIS aétlOl1s. N ofira
autem conjlitutio, 'II/am cum magna foC/mu s lucuhrattone..... difpo/ùil, ut omnihlls legatis una jit l1~tura, 6 'luihufcumCfue verblS
aliquid relia u/(/ fit, lictat legatarus Id p erJè'lul non fa lwn p er
a.7iones PèTfonales , fod etiam p er in rem, 6 p er Ilypotllecanam.
D. §, 2. Voy. auffi la Loi 2. Cod. de Comm. legato
1, 2,
2, 2,
2,
III. AR T. XVI.
159
On voit dans la Loi 62, If. de L egat. 2 , un exemple d'une
CIl Â
l'.
a8:ion utile accordée au légataire, quand par la fubtilité du
tlroit le legs deviendroit inutile. (Voy. Cod. Jul. 1. 3, tit. S,
C. 1, p. 3 , verf. [ett. P. )
.
.
Les créanciers & les légataires ont une aétlOll dlfeéte contre l'héritier, encore que l'héritier après avoir accepté l'hoirie,
l'ait remife à un autre: fuivant la maxi me Semel heres nwzquant
definit effi heres. Ils Ont auffi l'aél:ion utile c;omre le remifIionnaire de J'hérédité. Les Loix 2 & 7. Cod. de Hered. vel ae1.
vendit. y font expreffes. ( Boniface, tom. 2, J. 1, tir. 21 , ch.
l: , p. 74, & ci-devant art.
& art. 6. ) Quoiqu'il foit de maxime certaine que l'héritier pur & flmpie efi te nu des dettes de l'hoirie, même au-delà de la valeur de l'héritage, fuivant la Loi S, If. de Acq. vel omiCt. herea.
qui s'explique ainfl, H ereditas quin .ohliget nos œ.ri alieno , eliam
Ji non fit falvendo , pluJiJuam n~anife.fium efi : Ü, efi ~epen~ant
de regle parmi nous que les creanciers & les legatalres n ont
hypotheque & préférence que fur les bien~ du . défunt " ~ non
[ur ceux de l'héritier; de Corre que les creanciers de 1henner
qui fom même ponérieurs à l'acceptation pure & fimple, font
p référés fur le~ bie ns propres à l'hériti~r,' . ~ux créanCiers &
légatâires du defwlt : la ralfon efi que 1 henner en accep\ant
purement & fImplemem l'héritag~ , I~'a contraété 9u'u~e obli"
gation p er[onnelle envers les creanc~er~ & les le,ga tall'e ~ du
défi,1l1t, & non une aétion hypothecalfe. Ce n efi fUlvant
'Hotre uh1ge connant que du jour qu e les légataires, ou les
créanciers Ont obtenu un nouveau titre , comme une condamnation contre l'héritier, ou du jour que l'héritier a renouvellé
l'obligation envers eux, que ceux-ci ont hypotheque fur les
biens propres de l'héritier. (Boniface, tom. 2, 1. 4, tIt. 3,
ch. 3 , p. 216, où en un Arrêt de 1664.. D ecormis, tom. 2,
col. 120.7 & [uiv. Cod. Buiffon, 1. 7, tlt. 72. Innlt. manufcrits de Julien, 1. 2, tit. 19. Aétes de Notoriété du P arquet,
p. 133 aux Notes.) Ce qui efi conforme à l a Loi Paulus 29,
ff. de P;un. & Izypot. , Paulus ( dit cette LOI ) re!pQlldtt, genera lem 'l:idem eonventionem jùjficere ad ohligationem pignorum ;
jèd ea quce ex DOlli def~llc1i IZon flLen~nt " fod pofiea ,ah heredt::
elus ex alia e.aufa adCfuijaa fimt; Vl/ldlCflrl.noll poffi, a ereduon
tefiatoris. Voy. auffi Godefroy fw' cette LOI l ( & cI- après , ch,
7, art. 48, & arr. ~ 8. )
s,
�160
T
RAI T É
Xl E 5
CHA P.
SUC CES S ION 5.
Il n'en eil: pas de même de l'héritier par bénéfice d' inven:::
raire; attendu que le jugement qui lui défere cette qualiré, le
rend dès-lors comptable de fon adminiil:ration : & c'eil: un
principe certain que tOllt Admin if~rateu r conrra8:e une hypotheque qu i doit avo ir lieu pour les dété riorations & déCTradarions. (A8:es de Notoriété du Parquet, pag. 133 'aux NOtes.
Decormis, tom. 2, col. 120 9. Voy. ci-après, ch. 4, art. 10. )
, Suivant quelques Autenrs quand le legs eil: condirionnel ,
l'hyporheque tacite ne remonte poin t au remps de la mort du
teftareur; quoique le contraj re foit indubitable aux hypotheques conrraéluelles. L. 9, if. qui pot. in pigno Mais Duperier
remarque qu'on n'allegue aucune Loi pour appuyer ce fenriment qu i re{uaint l'hypotheque tacite des le<7s conditiollnels
au jour que la condition eil: échue. ( Voy. Dl~erier, tom. 2,
décif. I. 4, n. 344, p. 234 & 23S.)
•
ART 1 C L E
•
XVIf.
Sur la féparation des héritages du défunt é;. de ['héritier, demandée
par les créanciers.
UA N D les créanciers du défunt craignent que l'héritier ne
fOlt pas folvable , & qu'ils veulent fe fervir de la préférence
que les Loix leur accordent fur les biens du défunt, ils peu\'ent demander la féparation de l'hoirie du défWlt d'avec celle de
J'héritier. Ce droit efi accon;lé par les Loix tant aux créanciers
hypothécaires , qu'aux chirographaires fans difrin8:ioll ; la qualité feule de créancier du défunr donnanr cette préh!rence fur
·les biens de fa fucceffio n. La Loi l , if. de feparat., & la Loi 2
.cod. d( Don. auc7or. JlIdicis poff. donnent aux créanciers du défunt
ce droit de demander la féparation des héritages. Les légataires du défunt Ont le même droit comme étant créanciers de
·la [ucce00n ; mais les créanciers du défunt font préférés ,
'parce qu'il n'a pu faire des legs à leur préjudice. L. 4, §. l ,
Q
de S eparat.
, Quoique les Loix n'accordent pas le même bénéfice de la
.réparation aux créanciers de l'héritier, L. l , §. r;uœJùul7l efl )
~ de feparat. , nous avons néanmoins plufieu rs Arrêts qu i on.t
lugé que cette f~pqration pouvoit allfli être demandée ( avec iàentité
III.
ART.
XVII.
tité de raifon ) par les créanciers de l'héritier, ou par les lé"
gataires de l'héritie r, s'il eil mort depuis qu'il avo it accepté
pureme nt & fimp lemenr la [uccefTion. (Boniface, tom. 2, liv.
4, tIt. 3, ch. 7, pag. 218, & tom. S, liv. 2, tir. 30, chap. l,
n. 2 & n. 8 , p.lg. 184 & [uivanres. Decormis , tom. 2 , col.
1208. Aél:e de not~riété du Parquet , pag. 119 aux Notes. Cod.
BuIifon, Ilv. 7 , tIt. 72. Cod. Julien, liv. l , tir. 8 , ch. 3 ,§.
3 ,p. 1 l , lett. D. I nfi it. m anufcri ts de Julien, liv. 2 , tir. 19. )
S~II' la qU~fllOll Ii la féparation ,des héri tages peut être demalldee au prej udice du tIers, acq uereur des biens, & fi l'acquéreur doit repaye r le prix du bien aux créanciers , on trouve Uil
Arrêtyour la néga tive dans Bonif.1ce, tom. ), pag. 189, Voy.
la LOI 2, if. di: feparat . ( la vente ne peut préjudicier aux hypoth eques des créanciers.)
Le bé néfice de la fépa ration des biens du défunt de ceux:
de l'héri tier, opere en faveur des créanciers du défunt le
même effet que le bénéfi ce d' inventaire en faveur de l'héritier .
Les créanc iers du défu nt e mpêchent par ce moyen que ceux
de l'héritier ne fe payent en concours avec eux filr les biens de
leu r débi te ur originaire.
fE de feparat. la réparation des biens doit
Suivant la Loi
être demandée dans les cinq ans depuis l'acceptation de l'hoirie.
Duperier, tom. 2, d éci( 1. 4, n. 34) , pag. 1.3). acte fre qu' il
n'a pmals vu ob[erver cette prefcription; mais auffi qu'il ne
l'a jamais vue cli[puter, ni juger; & que Ii elle a lieu elle
, anc lers
,
'
'
compren dl es cre_
& les legataires
du défunt, encore
que les dettes, ou les legs fllffent conditionnels, Me. Julien
dans [es In{btuts manu[crits, dit que cette prefcription de
c:nq, ans, doit a~oi r lieu parm,i nous; quoiqu'il ajoure qu'il
n a pm:l1s vu deClder la quefhon ni pour, ni cO ll tre. ( InItir.
de Julien, 1. 2, tit. 19. ) L'Auteur des Notes fur les A8:es
de Notoriété du Parquet, p. I I 9, enfeigne au contraire que
nous ne fiuvolls pas cette preCcriptioll, & que la fépararion
peut être demandée en tout temps. Il ne cite cependant aucune
autorité, ni aucun An'êr. ( Son fenril11ent efr celui de Domat
dans fes Loix civiles, Parr. 1. l. 3 , tit. 3 , §. 2, ou il affure ou~
cette prefcription n'eil: point d'ufage. )
,
Si les bi ens du défunt- fe trouvent confondus avec ceux de
J'h éritier, de [one qu'on ne puiife !es diibnguer, la' [éparaTome J.
X
l,
•
�.dl.
TR
A I 'l: É
DES
S li c
CHÙ. III.
CES S IO N 5:
tion à cet égard n'aura pas lieu, & la confufio n en empêche'
l'elfet. Quid erga ( ajoute la Loi [ , §. l., If. de Separat., donc
cene décifion eIl tirée ) fi pnedia extent, vel mancÎpia , vel
aliud qI/ad [eparari poujl ; hic utique poterie impetrari f èparatia.
Quand le créancier du défunt inllove la dette, & reconnoÎt l'néririer pour fOI1 débireur, il ne peur plus demander la
fépararion. (Cod. Jul. 1. r , tit. 8, ch. 3, §. 3, p.
II ,
lett. E.)
Illud fciwdum ejl , eas demum creditores po/f i ùnpetra re fepamlÎonem , qui non novandi animo ab herede jlipulati fill/t. Cœtem m fi m lll /zoc animo [ecutÎ fiUIt , ami[ertlrlt fep arationis com modlllll. L. l , §. ro , JE de S epnmt. Ainfi celui qui a reconnu
un fidéju{feur, un gage, avec volonré de choifir l'héritier pour
fon débiteur, ne peut plus demander la réparation. Quippe
( aj oure ce §, ) Cllm [eC/iti fime nomen lIeredis , Ilec polfunt j am
[e ab eo [epamre , qui quodammodo eum elegerunt : fed & fi
ufi/ras ab eo ea mente , quafi eum eligendo , ex egerunt : idem
erit prooandul11 . Le §. I I , s'explique en ces termes: item quœritur, fi fatis acceperunt ab eu, an impetrent feparationem ? Et
non puto. Hi enim feCUtl funt eum. Forte quem movebit. Quid
ergoJi fatis non idoneum acceperint ? Et fib i imputent cur minus
idoneos jidej4fores accipiebant. Voy. auffi la Loi 2... Cod. de
Ba,1. auc1ar. judo poffid. Suivant les L oix , celui qui plaide avec
l'héritier n'dt po im cenfé avoir innové la dette, à J'effe t d'être
privé de la féparation des biens. Qui j lldiciu/Il dict averullt heredi , feparationem quafi lIereditarii pqlfurlt impetrare : 'Juia ex
7lecejJitate hoc fecerunt. L. 7 , JE de S eparat. Me. Julien enfei-
gne dans [on Code manu[crir, IiI'. l , titre 8 , chapitre 3,
§, 3 , page 1 l , letr. E. que fi celui qui a conreIlé, reçoit
enfuire , après la condamnation , le paiement des biens de l'héritier, il eft cenfé avo ir choill l'héritier po ur [on débiteur.
Si les biens d'une {uccefIion pa{fent de J'héritier à {o n hé~
ririer, & ainll 11 d'autres fucceffi vemenr, les cr.éa nciers de
chaque fucceffion en pourront demander la féparation. L. 4 ,
JE de S eparat. La rai[on de cette Loi eIl que , & ipfis cautione
commlll1i c071fuliw/'.
Si l'héritier avo it engagé ou hypothéqué des meubles, ou
immeub1es de la fucceflio n avant la demande en réparatio n ,
les créanciers du défunt pourroient faire fépa rer ces biens
engagés : car la réparation a lieu l tand is que la prop riété de-
•
.'
1Î RT. XVII.
r63
meure à l'héritier, & il n' en eIl pas privé par cel engagement.
L. l, §. 3 , ff. de , Separationiblls. .
Suivant la Loi
ff. de Separat. Si l'héritier a vendu la filcceffion en bonne foi avant la demande en féparation, elle ne
Reut plus avoir lieu. S ep aratio frujlra deJiderabitur, fi nulla
2.,
fralldis incllrrat fufPicio; nam quœ bona jide media tempore pel'
heredem gefla fùnt, rata confervari JOlellt. L es Interpretes ap-
pliquent cette Loi aux aliénations particulieres fàires par l'héritier. ( Loix civiles, Part. 1. J. 3 , tit. 2.., §. l , n. ~ . )
N onobIlanr la féparation, fi le créancier du défunt qui l'a demandée , n'a pu être payé fur les biens du défunt, il conferve
[on droi t contre l'héritier. Mais les créanciers de l'héritier lui
[ont préférés , fi leur créance précede l'engagement de cet
héritier à l'hé rédité. L. J , §. 2.. , ff. de S eparat.
L a réparation peut être demandée contre touS héritiers &
per[onnes privilégiées, même contre le fifc. L.
§. 4, ff.
l,
de S eparat.
,Un co-hériti er qui eIl en même-temps créancier de l'hoirie
du défllnt, peut demander la réparation contre les créanciers
des autres co-héritiers, à la réferve de la portion de [a dette
qu' il doit [upporter lui-même. L. 7. Cod. de Bon. auctor. judo
pojJidendis.
.
Si un débiteur eIl héritier de la caution ,. Ie créancier pourra
de mander contre les créanciers de {on détiiteur la féparation
des bie ns du défunt : fans que les autres créanciers de ce fidéjuifeur, no n plus que ceux du débiteur [on héritier, puiifem
J'empêcher. L a raifo n eIl, que quoique l'obl igation du fidéjuifeur [oit confondue en la per[onne du débiteur héritier ; le
créancie r ne pe rd pas cepend ant la [ôreté qu'il avoit [ur les
biens du fidéju ifeur , no n plus que celle qu' il conferve toujours fur les biens de [on débiteUr. L. 3 , ff. d~ S eparat. Il
faut en dire de même du cas ou la caution {uccéderoit au débite ur. ( Loix civiles , P art. 1. J. 3 , tit. 2.. , §. l , n. 8. )
Suivant notre ufage , quand les créanciers du dé funt dont
l'hoirie a été ac ceptée purement & {unplemenr , demanclent
~e bélléfic e de féparation , on ne leur adjuge les fruits , ou
lntérêts des biens en état de leur débiteur , que depuis la demand e en féparation , ou dep uis le décès de l'hé ritier pur &
funple du défllllt , lorftllle l'hoirie de cet hériti r eIl prife par
X l.
..
�T
R A.i T É DES
SUC
CHA P.
c ils s ION S.
bénéfice d'inventaire, ou tombe en difcuffion. ( Aél:es de Notoriété du Parquet, du rer. Février 1694.) Sur quoi il faut
obferver que d,ms les inl1ances générales, les intérê ts courent , fuivant notre Jurifprudence, depuis l'introduél:ion de
l'il~!l:ance : au lieu qu'à l'égard de la demande en [éparation,
f'lice par les créanciers dans une in[tallce particl~i e re , ces inréréts ne courent que depuis la demande. C'e[t la diftin ébon
faite p:U'I'Aél:e de Notoriété du P arque t , du 1er. Février 1694.
En{orte que fi la demande en réparation eH fa ite dans une
infrance de bénéfice d'inventaire , les intérêts {om dus aux
créanciers qui demand nt la féparation, depuis l'introduél:ion
de cerre infrance de bénéfice d' inventaire. Mais fi la [éparation efr demandée dans une infrance parriculiere, les intérêts
ou fruits ne rom adjugés que depuis la demande. (Notes [ur.
les Aél:es de Notoriété du Parq uet, p. 119. )
Quand la demande en réparation doit être admire , nonfeulement les créanciers Ont droit de faire réparer les immeubles, mais même encore les droits, aél:ions, ou dettes
aél:ives; encore que par l'adition de l'héritage elles {emblaifent
confu{es & non filjettes à la réparation. Boniface, tom. 'î ,
1. l, tit. 30, ch. 1, p. 184 & {uiv. rapporte un Arrêt qui l'a
jugé de ' même, en faveur d'LIll créancier de l'héritier, qui réclamoit vis-à-vis de ceux du défunt une créance de 3000 liv.,
que ce même héritier avo it dans l'hoirie par lui accep tée purement & fimplement; quoiqu'on oppo{a à ce créancier que
l'héritier était cen{é s'être payé Drevi manu.
La féparation n'a pas lieu reDus non 'integris: ainfi lor{que
les 'créanciers ont {oufferr la confLlfion des héritages, approuvé
la venre des biens qui a été fa ite, en pourfiliva nr une Sentence d'ordre, & laiffam vendre les bie ns aux encheres, ils
ne peuveor plus demander cerre {éparation, {ur-tout au préjudice des tiers acheteurs. (Boniface, to111. ') , 1. l , tit. 30,
ch. 2. , p. 189 & fuiv. )
•
III.
ART.
ART 1 C L E
XVIII.
XviII.
Co/mmerzt l'Héritier efl tenu des dettes de la jùcce.ff!on. .
'HÉRITIER chargé par le refiamenc de paye r les dettes
, du reHateur, n 'efl: pas obli gé de payer celles qui font
prefcrires : ho rs le cas qu'i l n'y elir point d'autres dettes de
cette nature. (Duperier, tom. 2, déciiions, 1. 4, n. 269 , p.
216. )
L'hé ri tier pur & iimple qui ne {e [err pas du bénéfice d'inventa ire , efi tenu de toutes les dettes paffives du défunt, &
de toures les autres charges, encore qu'e lles excédaifent de
beaucoup la valeur des biens. L. 8, ff. de aC9' vel omiu. hœred.
( E lle efi rapportée ci- deifus art. 6. )
No us avons vu à l'article précédent que les créanciers du
'défunt, mêm e l es chirographaires, ont une préfé rence filr les
biens de la {ucceffion, contre les créanciers de l'héritier. Il y.
a néanmoins cette différence entre les créanciers hypothécaires
du défunt & les créanciers chirographaires, que les hypothécaires {ont payés {ur les biens du défunt, {uivant l'ordre de
leur hypotheque ; mais fur les biens de l'héritier, ils ne {ont
payés qu'en concurrence avec les créanciers chirographaires ;
par la raifon qu'ils n'ont tous un droit contre l'héritier que
depuis le même temps, c'e fi-à- dire , depuis l'adition de l'hérédité faire par cet héritier; & les créanciers de l'hoirie n'ont
auc une hypotheque fur les biens pro pres à l'héritier que dll
jour qu'ils ont acquis un nouveau titre contre lui, ainii que.
nous l'avons expliqué à l'article 16 : d'oll il fuit que les créanciers chi rograp haires du défunt qui auro ient les premiers ac 'luis une h ypotheque fur les biens propres à l'héritier, {eroient
préférés fur ces mêmes biens aux créanciers hypothécaires dlt
défunt. (Loix civiles de Domat, Part. II , 1. 1, tit. l, §. 9 ~
n. 8; c5'
omnes. )
Nous verrons ci-après comment les dettes du défunt [e divifent entre co-héritiers. ( Voy. art. 47.)
L'héritier efi renu des dettes du défunt qui n'étoient dues'
qu'après fa mort, & ne po uvoient être demarrdées de [on vi~
varrt. L. 7, if. de reb. aI/éloI'. jl/d. poJJid•
JL
ita
�T
R " 1 T É
DES
SUC CES S ION 5;
CHA P.
III.
ART.
XX.
(Voy. ci-après art. 41.) il devait le faire contre lui - même.
ARTICLE
Sur le cas où. le créancier foccede
verra.
XIX.
a fon
débiteur, & vIce
N regle générale, lorfque le débiteur lilccede ~ fan créan.
~ cier, ou le créancier à fan débiteur, il fe fait une confuIion, & J'aélion finit & fe perd par la réu nion de la dette
a.9:ive ou paŒve dans la même perfonne. Il y a cependant
des exceptions li certe regle; r". l'héritier par inventaire fépare fes droits d'avec ceux du défunt; L. ult. §. ÙI complltatÏ9ne 9, Cod. de Jure ddib. ( Voy. ci-après le chapitre fuivant)
2.". En liquidant la f.'Ùcidie, on déduit les dettes paffives (Voy.
ci-après ch. 8. ) 30. L'héritier grevé peut, en re{l:ituant Ull
fid éicommis, retenir ce que le défunt lui devoit. ( Voy. ci-après
0
ch. 7, alt. p.) 4 • Lorfqu'un héritier vend route une fu cce/Iion ,
il n'dl pas cenfé avoir vendu ce que le défunt lui devait. ( Voy.
ci-après arr. 34, & ci-deffus art. 17 fur la fin.)
Suivant le [entiment des Doéleurs (Duperier rom. 2., décif,
1. 4, n. 243, & p. 2.10.) le débiteur qui avoit commencé de
pre[crire , fe trouvant enIilite co-héritier de fan créancier,
peut achever la prefcription co ntre fan co-héritier, fans qu'on
puiffe lui oppofer que l'aélion Fnmiliœ ercifcundœ dure 30 ans
depuis le décès, & que cette aélion comprenant cette d ette,
l'aétion contre le co-héritier débi teur doit durer 30 ans. La
raifon ea que les dettes aé!:ives non veniunt if! judicillln Famili:e ercifcUlldœ ; L. 2., §. S ; & L. 4, fJ. Familiœ ercifc. parce
qu'elles font divifées ipfo j ure entre les co-héritiers. ( Voy. ciaprès art. 47. )
Duperier tom. 1, 1. 4, q. 2. 1. (Decormis dans fes Notes
manu[crires fur les Quefl:ions de Duperier, dit que cette que{l:,
21 efl cLlIls l'ordre. ) croit néanmo ins que la prefcri ption ne
court pas en faveur du débiteur co-héritier qui poffe de tout
l'héritage avam le partage; pa r la raifon, qu'i l auroit dl! appan er à l'adminifl:ration de l'hoirie la même attention qu e pom'
fes propres affaires. L. 2.), §. Non tanûlln, fJ. Famil. el'dfc.
( Voy. ci-après art. 4T.) ainfi de même qu'il aura it dl! empêcher le Cours de la prefcripcion concre un débiteUl' de l'hoirie ,
E
•
Il en ferait tout autrement) fi le co-héritier n'avait pas poffédé feul, m ais en commun; en ce cas, il ne ferait regardé
que comme é tranger à l'égard de la dette dont il était tenu :
les dettes n'étant pas com prifes dans l'aél:ion Familiœ ercif
clL/ld,e. (Il Y a cependant des A uteurs qui enfeignent que le
co- héritier débiteur qui a poffédé le tout avant le partage,
peut prefcrire en fa fave ur, pourvu qu' il n'ait pas caché le titre
de la dette par des voies indireél:es, & qu' il n'ait pas poffédé
:lU nom de fes cohéritiers: car en ce dernier cas , cent ans de
poffe!!ion ne commenceraient pas la prefcrip~ion. La raifon
que ces Auteurs donnent de leur fentirnent, efl: qu'un co-héritier pellt auffi bien prefcrire comre la fucceffion qu'un étranger, pourvu qu'il n'y ait point de précaire dans fan fàit.
( Nouvelle édi t. de Duperier, tom. 1, 1. 4, q. 2.1, pag. 44 l
aux Notes)
....
.........
..
...~...
..
-~
ARTICLE
XX.
Comment l'héritier ne peut évincer un po./fè./fèur fi le défi/nt était·
g,lrallt, & ne peut revenir contre le f ait du defunt.
N héritier pur & fimple ne pellt pas évincer jure proprio
le poffeffeur des biens, fur lefquels il a un droit particulier de fan chef, fi le défUnt étoit garant; ( Duperier, tom.
l , 1. l , q. 9, p. 48; Cod. Buiffon, 1. 8, tit. 4S.) parce qu'étant au lieu & place du garant par la fucceffion, il dl: tenu
d'éviél:ion. La Loi derniere, Cod. de Eviélionib. paraît dire
feulement que fi je fuis héritier d'un homme qui ait affifl:é à
la vente d' un bien fur lequel j'avois droit, & qu'il fe foit rendu
caurion du vendeur, ce bien doit m'être adjugé : mais néanmoins je dois être te nu de l'éviél:ion. Il eil: cependant de ma~ .
xime certaine que Quem de evic7ione tene! ac7io , eundem agelllem repellit exceptio. C'eil: le fentiment commun des Docteurs.
Suivant Dupecier tom. l , 1. l , q. 9 ; (Decormis a noté cette
quefiion du m ot bonne. ) on doit tenir pour certain que l'héritier
pur & !impie ne peur revenir d'une aliénation faite par le défunt) q uoique la chofe vendue lui appartînt. de fan propre
U
�T
RAI T É
DES
SUC CES S iON S.
chef ; & quo ique pareille venre du bien d'autrui foit déclarée
nulle par les Loix. La Loi l, if. de Excepl. rei vend. décide
que celUI qUI a vendu un fonds qui appartenait 11 autrui, & qui
en deVIent enfilite le maître, ne peut le révendiquer, & peut
être repoulfé par J'exception du dol. Le §. l de cette même
Loi en éte nd la déciGon contre J'héritier du vendeur. Sed & fi
domùllIs fundi hœr~s wllditori exiJlat , idem ait dicwdum. Sur
quoi Duperier difl:i ngue deu x fortes de nullité; J'une ahfolue
& qui a pour fin & pour motif principal l'intérêt public, comme
l'aliénation des biens apparrenans 11 l'Egli{e, l'aliénation des
e{claves dans le Droit Romain, parce qu'ils éroient attachés
à la culture des bie ns du temps de l'Empereur JufrinieLl qui
en défendit la vente par la L oi Qllemadmodllm, Cod. de Agric.
& cm! ; l'autre nullité n'efr que refPec7ive , en conGdératioll
d'une certaine chofe ou d'une certaine per{onne, comme J'aliénation des biens fidéicommi1t:1ires, des biens d'un mineur,
des biens dotaux, &c. A l'égard de la nullité abfo!ue, lin héritier peut la révendiquer; parce que le vendeur lui-même peut
le fa ire , comme il eH ~it en la. Loi Quemadmodtlm. Il en dl:
de même de la vente faite contre le droit public, les bonnes
mœurs, &c. (Boniface, rom. î, 1. 2, tir. 18, c. l , p. 336. )
Mais il en ef!: autrement de la nullité qui n'eH que relpec7ive ;
parce qu'ayant une caure parriculiere, & étant refrrainte 11.
une certaine fin, cette caure venant à celfer, J'effet ce1Te pareillement. Ainli J'aliénation d'un bien fidéicommiffaire efr pronibée de même que celle des biens d'un mineur; mais cette
"prohibition n'ell pas ab{olue , elle n'efr que pour l'utilité du
:!idéicommilI'aire & du mineur ; de forte qu'elle {ubfiIl:e par le
con{entement de l'un ou de l'autre, & par d'autres moyens.
C'eft pourquoi la Loi Filius fam. 114. §. Cùm pater , ff. de
Legat. l, décide que l'héritier de celui qui a al iéné le bien fidéicommiifJ ire , ne peut pas révoquer cetre aliénation; parce
qu'en acceptant l'hoirie, il a confondu (es droits avec ceux de
cetre hoirie. Il en f aut dire de même du mineur qui [uccede
à. celui qui avoir vendu {on bien; & J'héritier fidéicommiffaire ou
le mineur, ne peut en pareil cas {e plaindre de cetre maxime,
pui{qu'il a la liberté de s'en garantir, en répudiant l'hérédité. La Loi Marcellus l , §. l , fJ. de Exc~pt. rei venditœ, dé·
cide que l'héritier du vendcm' d' un bien Jpparren.lllt 11 cet héritier ,
,
t
HA P.
lU.
ART.
XX.
ririer; ne peut revenir de cette vente, & que l'acquéreur
pourra le repou{[er par l'exception du dol qui lui aurait compété contre le défunt, s'il avait voulu revenir contre {on propre fait. Voy. auffi la Loi Seia fundos 73 , if. de Evic'1ionib.;
& la Loi Exœptione doli I l , Cod. de Evic7ioniD. ; & ci-après
la Loi Cùm cl matre.
Il efr e1Tenriel de ~e pas confondre ce que nous avons dit
après Duperier, que le mineur, héritier de celui qui avoit
vendu fon propre bien, ne pouvait le révendiqlJer de l'acheœur, avec cette autre regle , que J'héritier d'un mineur qui
avoit droit de faire refcinder une vente par lui faite en minorité, peur après la mort du mineur exercer le même droit que
ce m ineur aurait eu. Non folum minoriDus, verum lùcc~!foriDus
fjUOIl'Le minorum datur in integrum reflitutio. L. 18, §. dernier,
.ff. de Minoribus. Il efr en effet de maxime en droit, que les
héritiers de ceux qui pouvoient être refrirués , peuvent exe rcer
la re{cilion. Non folum minoris, verùm fjuoqlle eorum, 'lui reipub/iere caufa abfuerunt, item omnium, qui ipfi pOluerunt reflitui
in ùztegru{71, Iucc~(fores il! integrum reflitui poJJiau : & itcl (œpifJime efl conflitutum. L. 6, if. de in integ. reflit. Voy. auffi L.
3 , §. if. 9 de MinoriD.
Il efr hors de doute que l'héritier peut venir contre le fait
du défun t , quand le défunt aurait pu venir lui - même contre
fan propre fait. Un héritier peut auffi contrevenir à la prohibition, ou di{poIition du refl:ateur, quand elle ef!: contraire à
la Loi & aux bonnes mœurs. (Duperier, rom. 2, décif. 1. 4;
n. 236, p. 2 08 & 209. ) Ncmo potefl facere, 'luin Leges in lito
ceflamenco locum habearu. L. SS , fE de L egat. 1. (Decormis,
tom. 2, col. 637.)
Il ef!: remarq uable que Duperier à l'endroit cité ( rom. l ,
1. l, q. 9:) eûnvient que le mari ou le pere ayant droit de ré,voq uer l'aliénation qu'il a faite du bien de h, femme ou de {on
fil s , comrd L eglL/n imerdic7a; il eIl: indubitable que li le mari
Oll le pere n'a point promis de ga.rantie en fan . propre nom,
& n'a contraél:é que comme .mari ou comme pere , la femme,
quoiqu'h ériti re , & 'Ie fi ls auffi, quoi qu'héritier pur -& fimple,
p ·ul'ent réve ndiquer leurs biens inj uHemenr aliénés; par la
rdifon que le mari ou le pere ne s'étant pas obligé, & n'ayant
rIen promis en {on propre nom, la qualité d'hénrier ne pellt
Tpme I.
.Y
�T
il D E S SUC CES S IO N S.
faire obUac\e à [a femme ni à [on fils , qui repré[entent l'url
,
,
,. à
& l'autre une per[o nne contre laquelle 1 acquereur n a rien
prétend re ; rai[on qui celfe , quand le mari ou le pere <l promis la garantie en [on nom particulier; parce qu' alors b perConne de l'héritier étant con[:o ndue ave c celle du défwlt, l'héritier ne peut faire ce que le défunt n'auwit pu en [on nom ~
or le mari ou le pere n'auroit pu faire révoquer Il venre que
. comme mari ou pere, c'ell-à-dire, au nom de [a femme ou
de fon fils ; mais après hl mort, fOIl héritier ne peut plus
3"ir comme fimple adminiUrateur, à caure de la conh!fion des
p~r[onnes , & des droits du défunt & de l'héritier . .
,
Le fils qui eU héritier par inventaire , peut [.l ns dlfficulte
vendiquer [es biens qui avoient été aliénés par [on pere dom
il efl: héritier; avec cene obligation toutefois d' ~tre tenu de
l'éviélion dans le cas où [on pere en auroit été tenu, comme
étant héritier; & ce autant que les forces de l'héritage le
-permettroient. (Cod. Builfon, 1. 8, tit. 41 ' On peut v?ir la
nouvelle édition de Duperier, tom. 3 , 1. 2., q. 4.) Amu le
fentiment que le fils ne peut vendiquer [on bien vendu par
fon pere, dont il efl: en[uite héritier, n'a lieu que quand le
pere s'étoie [oumis à la garantie >c~ qui efl: le cas le plus ordinaire ) & quand le fils dt he ntlèr pur & fimple. (Cod.
Bllilfon, 1. 8 , tit. 4'1, & ce qui a été dit ci-delfus. Voy. ci-.
après ch. 4, art. 2.2.. )
En re C1 le générale, un héritier ne peut pas révoquer un con-'
{enteme~t ou approbation faite par quelque aél:e du. défunt ,
s' il n'en avoit jamais réclamé avant [a mort. ( Dupener, tom,
a. , décif. 1. 4, n. 2.38, p. 2.09.)
La Loi Cùm matre, 14. Cod. de R ei viTzdic. décide qu'une
'mere ayant aliéné un fonds de la [ucceffion .de [on mari, dont
elle avoit l'adminifl:ration, [on fils, cohéritier de fa mere,
peut révendiquer le fonds, excepté pour la portion . qu'il ,a
dans la fucceffion de [a mere , par exemple pour un tiers, sil
efl: cohéritier pour un tiers; de forte qu'il ne pourroit évincer'
J'acquéreur que pour deux ciers. Cum matre, dit cette Loi.,
17 0
RAI T
a
a
domum filli te fciente comparaffe proponas : adverfus e~m domt-.
nium vindicantem,ji matri non fucceflit, nulla te e~cepllone tuerl
potes. Quod fi venditricis obtùzet hereditatem., doli mali exceplione ,pro CJua portione ad eum heredttas pertmet, Ull non pr~~1
CHA P.
III.
ART.
XXI. .
hiberis. Les Doéleurs ob[ervem que ce fils cohéritier doit en
pareil cas, à l'acquéreur qu'il évince, la p~rtion des dommages & intérêts qui lui font dus, proportIOnnellement à fa
portion héréditaire; & l'acquéreur a fon recours contr~ le,s autres cohéritiers pottr le flU"plus de ces dommages & Il1terêts.
(Nouvelle édit. de Dliperier, tom. 1, 1. l , q. 9 aux Notes.
Les dommages & intérêts ne font dus à l'acquéreur qu'au cas
qu'il [oit en bonne foi. )
ARTICLE
XXI.
Comment les obligations in faciendo, auxquelles le défunt s'était
foumis , paJlènt aux héritiers.
N difiinO'ue deux fortes d'obligations: les unes in dando i
lefquelle~ palfent aux héritiers [ans difficulté: les autres
in faciendo, qui par l'ancien Droit ét?ient. per[onnelles, &
par conféquenr non tranfmlffibles, mais qUI ~ar le. nouveau
Droit du Code, L. 13 au titre de COfltrah. & comm. jhpulalione, (ont devenues tranfmiflibles aux héritiers & contre les
héritiers.
Veteris juris, dit cette Loi, altercatrones decidentes generaliter fancimu s , omnem flipulationem, jive in dando, five l/l fa ciendo ,jive mixta in dando & faciendo ùzveniatur, & ad heredes
& contra heredes tranfmiui, jive fPecialis /Zeredum fiat menuo,
five non. Cur enim quod in principalibus perfonis juflwn efl,
lion ad /zeredes & adverfus eos tranjinittatur? Et fic exiflzmentur
Izujujinodi flipulaliones q~afi tantummod in dalZd~ fu erint concep tœ , cùm nihi/ominils & Izeredes poffint fac1um adtmp/eTe : dIa
fubtili t;, fup ervacua fcrupu/ojitate explofa., pero ~lIam putabane
non p offibile fuilum ab alio complu t, quod alu lmpofitum efl :
G' quare citm penè fimilis omnium homù/lll7! natura efl, non
etiam f ac1a omrzes vel plus, ve/ paulà miwls adimplere pojJint :
ne ex hujufinodi fitbtilitate cadant ':om.Îrlum vo/untates. .
Suivant la rig ueur de cette LOI, il fembl e que qUOique le
défunt e'll t fiipulé de faire une chofe que l'hé.ritier ne, p~ u,pas
faire l'obligati on efi en tous les C,IS u'an[mdIible à 1 hermer ;
ou ({u'il faudroit au moins l'oblige r à en fournir la dépenfe.
( C od. Builfon, 1. 8, tir. 38. ) Néanmoins pluliellrs Do(1:eurs
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X2.
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7!
1)
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s s r 0 ~r s;
enCeignent que quand un arrifan s'dl: obligé de faire quelque
cho(e de (on métier, conune en ce cas l'indufirie de la perfonne a été principalement confidérée, cette obligation efl:
refiraime 11 la per(onne, & ne paire point à (on héritier. (Dup.
tom. l, déciC liv. 3, n. 6, pag. 145; & n. 36 & fuiv.
pag. 1 S0 & l SI. ) Ce [entÎInent efi éq uitable, & doit être
fuivi. La ralon de la Loi que nous venons de rapporter';
que chacun efi capable de fa ire un ouvrage, vel plus vel p aulo
minùs, efi très-Couvent inapplicable; puifqu'un héritier qui n'efl:
pas arti(an, ne [auroit fàire ni bien ni mal l'ouvrage auquel un
,mifan s'efl: obligé. Mais fi un ou plufieurs particuliers [e font'
obligés non en qualité d'arti(ans ou d'ouvriers, mais autrement, de faire confiruire une mai (on ou autre ouvrage, cette
obligation n'efi pas per(onnelle & pa1fe aux héritiers. ( Dup.
tom.
déci( 1. 3, n. 39 , p. 151.)
l,
'i
1
ART 1 C L E
XXII.
Sur fHùitier d'un locateur ou d'un locataire.
C
' EST une maxime certaine & convenue par tous noS'
• Auteurs, (Decormis, tom. 2, col. 1743 & fili v. Mémoires manufcrits de Duperier, au mot Héritiers. Cod. Julien,
1. l , tit. 9, ch. l , p. 1. Cod. Buiffon, 1. 4, tit. 65. ) que le
contrat de louage pa1fe aux héritiers, tant du Jocateur que du
locataire. Cette regle efi fondée fur le §. dernier. Infl:ituts de
Locl/tione, où il eH dit:
Mortuo conduc7ore intra tempus conduc7ionis , heres ejus eodem
jure in conduc7ione fuccedit.
Et fur la Loi 10. Cod. de Locato, qui s'explique en ces termes ; Viam veritatis ignoras , in cOllduflionilms non fuccedere Izeredes conduc7oris exiJlùnans, Cllm ./ive perpellLa conduc7io efl ,
etiam ad heredes tranfmittatur, ./ive tempo ralis , intra tempo ra
IGeationEs heredi ljuotfue contrac7us ùzcu.mbat. Voy. aufIi la Loi 19,
§. 8, lE Locati, dont voici les termes; Ex cOllduc70 ac7iollem
etiam ad heredem trlIIifire pa/am efl.
On doit ob{erver que la Loi 32, If. Loc. cor/d., décide que
Je wcceffeuT part~çulier n'ell: pas obligé de continuer les alTen-
CUAt>.rII.
An.t.XX!r.
173
t~ fuens pafI'és par le locateur, dont il a acquis le droit de pro-
priété. Mais l'héritier du locateur efl: tenu de continuer les
arrenremens que ce dernier avoit fait, (uivant la même Loi 32,
& la Loi 12 0 , ff. de Legat. 1. L 'acheteur étant un [ucceffeul'
particulier, n'efl: pas tenu de continuer les arrentemens. Il en
efl: de même du légataire. Voy. pour l'achete ur, la Loi 9. Cod.
Locati, & pour le légataire, la Loi 32, If. Locat. cond.
C'efi un fentÎl:nem airez commun parmi les Doéteurs, que
quoiqu'en regle l'arrentement d'une ferme doive être continué
par l'héritier du Fermier, :fi néanmoins le Fermier n'a lai1fé
que des enfans en bas âge & [a veuve, l'obligation doit finir.
La grande difficulté que ces perfonnes auroient à gérer rendant cette continuation impoffible. (Mémoires manufcri ts de
Duperier au mot Héritiers. Decormis, tom.
col. 1744. Ce
fentime nr efl: équitable. )
La maxime que nous expliquons ne regarde que les héri-'
tiers du propriétaire, qui font tenus d'entretenir les haux pa1fés
par le défunt. Mais elle n'a pas lieu à l'égârd de l'héritier d'un
u[ufmitier ; par la raifon que fi l'ufufruitier a affermé, l'u(ufruit é tant fini à fa mort la ferme finit auffi, & le rentier
.exp ulfé ne peut demander aucuns dommages & intérêts ,
attendu qu'il a dû favoir que l'ufufruit finit par la mort de
l'u(ufruitier. Cefl: la décifio n de la Loi 9, §. l , ff. Locati. Si
néanmoins l'u(ufruitier en louant ou affermant, avoit caché fa
~l1alité d'uulFruirier par dol & fraude, en ce cas fon héritier
feroit tenu des dommages & intérêts : ainfi que le décide la
même Loi. (Cod. Buiflon, 1. 4, tit. 6'i. Arrêts de Bezieux ,
p. 503. Decormis, tom. 2 , col. 266, & 381 & fuiv. ) Il réfuIte de ces décifions que ceux qui tiennent le [entiment qu'une
ferrune peut après la mort de fon mari réfilier les fermes des
b iens dotaux qu' il avoit pa1fées, ( Cod. Bui1fon, 1. 4, rit. 6') .
Arrêts de Bezieux , p. 503. ) enfeignent aufIi. que les héritiers
d u mari qu i n'était qu' ufufruitie r des biens do taux , ne fo ne
te nus d'aucuns dommages & intérêts envers les Fermiers expulfés.
Le fentime nt qui veut que la femme n'ait pas Je droit d'expulfer le Fermier du bien dotal, auquel fon mari avoit affermé,
paroÎt néanmoins le plus fuivi parmi 1 s Doéteurs ; ( Decormis,
tom.
col. 266. Cod. Jul. liv. 2, rit. 9 , C. 1, p. 3, verf.
2,
2.,
�174
T
RAI T É
DES
CH H. III.
SUC CES S ION S;
Iw . V. ) & eIl fondé fur la Loi Si filio f amilias
2~,
So/uto matrimonio , qui s'explique ainl1, Si vi,. in quùlIjuenniunz
locav rit fimdum, é,~ pofl primum fortd all1l1lm divortium imer1renerit : S abillus ait , lion alias fimdum mulieri retldi oportere ,
fjudm Ji cl/1Ierit, fi qI/id prœter ullius anni locationem maritus
damnQt,us fit , id ft prœfiatum iri. S ed & mulieri caw ndum ,
fjuidquid prœt6r primum MnUrT1l ex locatione vi,. conftcutus fuerit ,
ft ei reflitull/rum. Godefr0}1' fur ce6te Loi obferve que prefque
touS les anciens Interpretes fe font trompés, quand ils one
conclu de la déciliou de cecce Loi que la femme éroit obligée
d'eurretenir le contrao de louage palfé par fon mari. Non igitur
( dit Godefroy ) , verum efl Jimpliciter, fjuod vueres pene ornnes .
il/t rpretes hic notant , uxorem cogi flare locationi fjuin quennali
a marito fo c7œ , fici. tunc demum, fi marito prœjlet omne dam~
num , quo caJu maritus , colono .agente ex conduc7o , darnnatlls
fuerir.
Me. - Julien obferve dans fon Code manufcrit, liv. 2, tic'
9., c. 1, p. l , lete. K. qu'ill y a cette diJlërence entre le
Fermie~ qui E1it une rente, & le Fermier qui eIl portionnaire,
( comme le Meger ) que les héritiers du premier fuccedent à
la fer.me, filivanr les Loix rapportées ci-deffus : au lieu que
les héritiers de celui qui eJl: portiorulaire, non [uccedunt, nift
aliud convenerit : & Duperier rapporte Wl Arrêt du 13 Dé.J
cembre 1633, qui déchargea un héritier de conti nuer une Megerie comme étant une Société. ( Duperier, rom. 2. Abrégé
des Arrêts, au mot Meguie.)
. Le même Duperier nore un aurre Arrêt de 1633, en ces
termes : exafleurs de certains droits a tant pour cent, n'oblige
pas [es héritiers continuer l'emploi. (Duperier, rom. 2. Abrégé
des Arrêts , au mot Exac7eur. L'Arrêt eIl du 7 Mai 1633. On 11~
regarda pas cette exaétion comme un louage. )
a
-
§. 4, lf.
.
.~ -
ART
·
L
A II. T. XXIII.
rc
L E
. ..
..
.
XXIII.
Sur l'Héritier d'un Alfoeié.
A Société eIl rompue par la mort d'un Mocié : de forre
J qu'il eH de maxime certaine que les héririetS des Affociés
n e fu ccédenr point à cetre qu alité. Heres focùls non efi. L. 63 ,
§. 8 , tE P I'O focio. Voy. auffi L. 6') , §. 9, fE eod. tit.
L'héritier de l' Mocié doit néanmoins parti ciper aux pr-ofits
& à la perte, jufqu'au jour de la mort de l'Affocié. Il participe
m ême aux profits & pertes, à l'égard des affaires particulieres
commencées & non encore finies à la mort de l'Affocié. L. 3.
Cod. Pro focïo. La Loi 6), §. 9 , jf. Pro focio, s'explique
ainu : Nec heres focii fùccedit, fod fjuod ex re communi poflea
lJuœf itLlm efi , item dolus & culpa in eo fluod ex ante gejlo pendet ,.
t am ab /w'ede , fju arn heredi prœflandum efi. Voy. auffi la Loi
63 , §. 8, ff. eod. tit., qui dit: III Izeredem fjuoflue foeii pr~
fo cio ac7io competit, quamvis hues focius non fit : licet enin!
focius non Jit, attamen emolumenti [uccejJor efi. La Loi 6) ,.
§.
tE eod. tit., dit auiE: Si in rem certam emendam, conducendamve coita fit Societas : tunc etiam pofl aliCl1jus mortem quid...
I]uid lucri, detrimentive fac7um fit , commune e.lfe , Labeo ait.
La Société ef!: tellement finie par la mort de 1.'Mocié, que'
la convention entre l'es Mociés, que la Société dureroit en
la p er[onne de l'héritier, feroit nulle quant à ce paél:e; de
forte que qua.nd même l'héritier voudroit continuer la Société ,.
les AŒociés qui auroient fait le paél:e, pomroient s'y oppofer
& renlfer de s'y tenir. ( Decormis, tom. 2, col. 1742, où il
traire cette quefiion au long, & la donne comme certaine.
Cod. Duiffon, 1. 4, tit. 37. Duperier, tom. l , 1. 2, q. 6. Cod.
Julien, 1. 2, tit. 10, C. 1, §. 4, p. 4, v erf. lerr. M. ) On tire
cette dé<:ifion de la Loi Nemo 3 ~ , ff. Pro fodo, fuivanr la.quelle nul ne peut rendre fon héritier Affocié, ni le faire
entrer en la Société. Nemo potefi Societatem heredi [uo fic parue , ut ipfo neres .(ocius fit. On fe fonde auffi fur les: Loix
Cllm duobus )2, §. idem refpondit 9, jf. Pro fo cio. L. Adeo )9,
fI eod. tit. C ette derniere Loi décide que, Adeo morte folvitur
S ocieras , ut nec ab initio pacifci poJlimus, rIt Izeres etiam f ,çj
cçdat Societati.
2.,
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176
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À1 T É
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CES S ION
s:
Cette regle a cependant une exception à l'égard des Sociérés
conrr,dées pour les fermes publiques, auxquelles on peut Hipuler que l'héritier' fera Alfocié. ( Decormis, rom. 2., col.
1742. . & fu iv. Duperier, tom. l, J. 2., q. 6. L. Adeo S9, if.
Pro JOCtO , & L. 63 , §. ill Hered. If. eod. lit.) Mais l'héri tier ne
fero it p~s Alfo cié , s'il n'yen avoit eu fl:ipulation expreIre ,
& la Société feroit fini e par la mort de l'AfIocié, [ui vaor la
l'lus commune inrerprétation de ces Loix. I l dl: cerrain ( dit
Dupe rier, tom. l , J. 2., q. 6. ) que la Société conu'aél:ée pOUf
, les te rme9l~blique s fe tra?{inet aux héritiers, quand , la pactlon en a ete mlfe exprelfemenr dans l'aél:e de Societé. Une
pareille Société pourroit auffi être continuée avec les héritiers
( fui 'ânt cet Auteur), encore qu'il n?y en eût aucun paél:e
dans l'aél:e de Société , fi les Alfociés y confentoienr expreIrément par une nouvelle conve ntion de Société fa ite avec les
héritiers : ( Duperier, tom. l , l. 2. , q. 6. Cod. Julien, 1. 2.,
m. l a , c. l , §. 4 , p. 4, ver! lett. O. ce qui ne pe ut [ouffrir
aucune difficulté. ) Cet Auteur qui écrivait avant J'Ordonnance
du commerce, fe contentoit même en ce dernier cas d'un
con{entement tacire de la parr des Alfociés ; ce qu'il aurori[Olt des LOIX Plalle 37 , & L. Soéietatem 4, JE Pro fado, qui
-paroilfent ne demander qu'une fJmple volonté pour conrraél:er
une Société. Mais l'Ordonnance du commerce de 1673, tit.
1~s Sociétés , . arr. 1. Veut que toute Société fait rédigée par
ecnt ; & l'arocle 3 , ordonne qu'aucune Société ne foit cen[ée
continuée, s'il n'y en a un aél:e par écrit;. ( Ce qui rend ce [entlment de D uperier in[ou re nable aujourd'hui parmi nous. )
L a Loi 6), §. 2. , rapportée ci-deifus, met une exception
à la regle qu la Société ne palfe pas à l'héritier, qui eft
lor[q ue la Société n'd!: que d'une cho{e particuliere & certaine, comme l'achat ou louage d'un cheval, d' une maifon ,
ou autre cho{e pareille pour la revendre, ou la relever, ou
en tirer quelque profit: auquel cas la perte ou le profit arrivé
après la morc de l'un des Alfociés , efl: commun avec l'héritier de cet AIrQcié. L a rai{on que les Doél:eurs donnent de
cene dé,ilion, c'efl: qu'en paœiJ cas la Société participe de
la vente, ou du louage qui {e tran{merrent l'un & l'autre aux
héntiers. ( Duperier, tom. J, 1. 2., q. 6, p. 148.)
.Dupener ajoute une ~ u!J'cr exceprion, tilvoir quand tous les
A1l'ociés
•
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III. AR T. XXIII.
177
Alfociés Ont palfé le contrat d'une ferme publique, ' parce
qu'en ce cas ils [ont tous locataires, ou fermiers: & li au
§. fi in rem certam 2., de la Loi 6 S , ff. Pro facio , la Société
fe tran[met aux héritiers, par la rai{on que la Société dont
il y efl: parlé participe en quel llue fa'i0n du contrat de vente,
ou de louage; à plus forte rai{on la tran{miffion doit avoir lieu
lorfque les Alfociés Ont palfé forme llement un contrat de
ferme. ( Duperier, ibid. p. 149. D ecormis, nOIe çette queftion 6 .de Duperier, du mot Bonne. Voy. auffi Cod. Julien,
1. 2., tlt. 10, c. l , §. 4, ver! lett. O. où l'Auteur paroît approuver le [enrimenr de Duperier. Voyez les Loix civiles de
Domat, Parr. l ,1. 1, tir. 8, §. 6 , n. 6 , où ce [entiment paroît adopté pour toute Société de ferme. Voy. nouvelle édition de Duperier, tom. l , 1. 2. , q. 6, aux Notes, pag. 1 s8
& 1 S9.)
Nonobfl:ant la regle que la Société ne palfe pas à l'héritier
de l'Alfocié, & qu'on ne peut fl:ipuler dans une Société:
qu'elle continuera après la mort de l'un des Alfociés enITe le
furvivant & l'héritier de celui qui décédéra, il paroît néanmoins qu'il efl: loifible à un Aifocié d'infl:ituer fon Alfocié {on
cohéritier en l;n; portion de [es bien~? à la charge de contJl1~er l~ S?clere av:c [es amres cohefltlers. Il n 'y a aucune
LOI qUI folt contraIre à une pareille di{po!i.tion qui ne peut
gêner l'Alfocié, pui{cju'il dépend de lui de répudier la portion de l'héritage qui lui eft lailfée à cette condition. Noùs
avons un Arrêt de 1698 , qui confirma une pareille difpofition.
( Arrêts de Bezieux , 1. 4, c. 8, §. l, p. 2.60 & [uiv. & p. 2.6')
& 2.66.)
~
L'hérjtier de l'Alfocié, quoiqu'il ne [oit point Alfocié;
doi t parfaire ou finir les engagemens du défunt qui peuvent
palfer à lui. Ainfi fi l'Alfocié avoit en main quelque affaire ou
quelque travail, dont la conduite put palfer à l'héritier, il doit
l'achever avec le même foin dont le défunt auroit éré tenu.
Here~ facii, !Juamvis facius non efl, tamen ea !JUa! per defunctum mc/zoata font , per heredem explicari debellt: in !Jui!JlIS do/us
CIUS admiui pouf!. L. 40, ff. Pro facio, la Loi 21, §. l , ff.
de N egot.. gefi. déc.ide que: Si vivo Titio negotia ejlls adminif
trare cœpl, mtermltUre mortuo eo non debeo, nova tamen inchoare neceffi milz ~ non efi; vç(,ra expliçare aç .onfervare iJeaj: .
Tom~
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forimn ~(l) Il t accidit Ctl/II alter ex fo ciis mOrlUl/s efl. Nam qUi!!·
cUnlque priol'is negotii explicandi caufo geflllltur , nilzilum refèrt,
!juo lempol'~ conf ÏJ menltt l' , fi d quo tempore inchoarentur. Et la
Loi 2.6, If. Pro fo cio, veut que, In heredem foeii proponatur
aaio , li t bonam fidem pra:flet.
L'hé ritier de l'Alfocié eH tenu du fait du défunt, & de
tOuS les dommages qu'i l peut avoi r caufé à la Société , foit
par dol, ou autre faute dont l'Alfocié défunt devoit répondre.
Voyez la même Loi 3), fE Pro fodo, que nous venons de
rapporter. La Loi 36, JE eod. cit., s'explique ainfi: Et ac7i
eciam culpam, quam is pra:flaret, in cujus locum jùccedit; liret
focillS non fit.
Si une Société était comraél:ée d'une aflàire ou d'un cer-'
tain uafic, & que l'un des Alfociés vint à mourir, tOutes chofes
étant encore en leur entier, & qu'après la mort de l'Affocié
l'auue eût commencé l'affaire, l'héritier du défunt y aura fa
parr, tant pour le gain que pour la perre, fi l'Affocié qui a
agi ignoroit la mort de fon Alfocié lorfqu'il a fair l'affaire, ou
le uafic dont 11 dl: quefl:ion. Il en feroit autrement fi la mort
de l'Alfocié avoit été connue au co-Alfocié qui a agi & fini
j 'affaire, fachant que fon Aifocié était mort. Item Ji a!ieujus
l' fi Societas fit, & finis negotio impofitus ; finitllr Societas. Quod
fi integris omnibus manentibus , alcer deceffi rit : dânde tune fe!juatur l'es , de !jua Societatem coierunt : tune eadem dijtinélione
lltemur, qua in mandata: ut fi !juidem ignota fu erit mors alterius , valeat SocÎetas j fi nota non valeat. 1. 6S , §. la, ff.
Pro focio.
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~~.
~
ART 1 C L E
~...
XXIV.
Comment l'Héritier efl tenu des délits du defunt.
~ VIVANT
le Droit Romain, les crimes capitaux, à la ré~
iJ) ferve des crimes de lefe - Majcfl:é & de la concuffion ne
pairoient point contre l'héritier, même pour les peines pécuniall-es, que lotfqu'il y avoit eu une condamnation avant la
mort d~ celui qui les avoit commis. (Is !jlli in realll decedit ,
incegri jlatus decedit. Extinguitur enim crimen mortalitate : nifi
fortè quis majejlatis r~us fuit. Nam koc crimùze ) nifi a jiic,
1
III.
ART.
XXIV.
ceJ[orfbllS pllrgetur, Izereditas fifco vindicatttr. Planè non (jlû[que
Legis Iuliœ Maj eflatis reus efl, in eadem eonditione ejl : fed qui
perduellionis reus efl, Izoflili anima adverjùs rempublieam - vel
principem anima tus. Cœterùm fi quis ex alia caufa Legis luLiœ
iYIaj eflatis reus fit, morte, crimine liberatur. 1. ultimo ff. Ad
L. Jul. majefl:. PuMica judicia p eculatus & de refiduis, & repetundarum, fimiliter adverfus Izeredem exercentur , nec imm~ricà :
Cùm in Izis quœflio principalis aMatœ pecuniœ moveatur. L. ultimo
ff. Ad L. Jul. pecul.)
Ex judiciorum puMicorum admiJJis, non alias tranfeunt adverfus heredes p œnœ bonorum ademptionis , quam fi lis conteflata,
& condemnatio fueric fecuta : excepta repewndarum & maj eflatis
judicio, quœ uiam morwis reis, cum quibus nilzil ac7um efl,
adlzue exerceri plaeuit, ut bona eorum fifco vindicentur. Adeo
lit divi Severus & Antoninus re[cripferunt, ex quo quis ali!juod
ex his cmifis erimen contraxit, nihil ex bonis fuis alienare , aue.
m _7Ilumittere eum poJJè. Ex cœteris verà deliais , pœna incipere
ab herede ita demum potefl, fi vivo reo aecufotio mata efl, lieet
non fuit eondemllatio fecuta. L. 2.0, ff. de Acwf. & Infcript.
O n peut auffi mettre au nombre des crimes capitaux qui paffent à l'héritier, encore qu'il n'y ellt eu aucune condamnation, le crime de ceux, qui pour prévenir leur condamnation,
fe donnaie nt la mort. L. pénult. Cod. Si reus ve/ aceuf. mort.
fuer., & le titre du Code de Bonis eor. qui fibi eon[c.
On appelloit dans le Droit Romain Crimes capitaux, ou
crimes publics ceux qui pouvoient être pourfuivis par taures
p erfonnes , & par ceux même, qui n'y avoient aucun intérêt
particulier; comme le crime de lefe-Majefl:é , le parricide, le
fonilege, & autres crimes qu'on peut voir aux Infl:ituts, tit.
de PuMicis judiciis. Entre les crimes publics celLX qui étaient
punis de mort étoient proprement les crimes capitaux. 1. 2. ,
fi: d.~ PuMicis judiciis. ( Voyez auffi au ff. le titre de Pu61icis
judiâis. )
Les délits privés fuivant les Loix Romaines, étoient ceux,
ou nu l ne pouvait agir que pour fan intérêt particulier; comme
le Jarcin, les in jures & autres. On diftinguoit dans les délit,
privés l'intérêt civil, ou le dédommagement de la perfonne
/ 'lui avo ir foulfert le dommage; & les peines pécu niaires que
,méritait le coupable, our.,re ce dédommagement. AinG , par
Z2.
�180
TR
À 1 T É DES
SUC CES S
r
0 N S:
exempl , dans le larc in l' intérêt civil confiftoit en la refl:itu-'
rion de la chofe dérobée, ou de [.1 valeur avec donmlages &
intérêts; & il Y avoit de plus pour la peine pécuniaire le quadruple de la valeur de la chofe volée, fi le voleur ' ~voi t été
pris en flagrant délit, ou le double s'il n'avoit pas été pris
faifant le délit. §. ~, & §. dernier aux In!!:iturs , de Oblig. (Pl.
ex delii:1. nafc.
Suivant ces di fti né!:ions, la peine pécuniaire ne pa!foit con":
tre l'héritier du coupable , qu'au cas ou ce dernier eût été pour:
fuivi en Juftice de fon vivant, & que lis fu i/fot conteflata avant
L'l mort: auque l cas de conteftation commencée, l'héritier
était condamné au dédommagement de la perfonne qui avoit
foufferr le donmlage, & 11 la peine pécuniaire , fi la pourfuire
contre le défunt était jugée bien fondée. Mais s'il n'y avoit
eu aucune conteftation en caufe contre le défunt, l'héritier
ne pouvait être condamné à la peine pécuniaire. Conjlùutio-
nibus, quiblls ofienditur Izeredes pœna non teneri, p la cult , fi
l'ivlIS convemlls fuerat, etiam pœnœ p erfecutionem tranJin!/làm videri : quafi lite comeflata CU/Tl mortllo. L. 33, ff. de ohlig. &
aé!:. Sciendum efi , ex omnibus caufis lites contejlatas, & in Izeredem fimile{r; lIe perfonas tranfire. L. ~ 8, ft eod. tir. Efi mim
certiffima regllla , ex maleficio pœnales affiones in heredem rei
non competere , veluti furti, vel bonorum raptorum, injuriarum,
d.7nvÛ, injllriœ. S ed Izeredibus Izlljufmodi ac7iones cOlllpewnt, nec
d:neganwr j excepta injllriarum ai:1ione , & fi qua alia fimilis inl'fluatur. .. . pœnales autelll ac7iones, qllas fupra diximus ,fi abipfts principalibus perfonis fu erint contefiatœ, G' lzeredibus dantur, & comm heredt!s tranfeunt. §. l, Inllit. de Perpewis &
temporal. aRionib. Voyez les Loix 87 , 139, 164, ft de reg.'
luris. II paraît même que les peines pécuniaires contre le
défunc, ne palroient contre fan héritier que .dans l'an du dé-.
cès, fuivanr la déci fion de la Loi 2, Jf. de L ege Julia repet.
A l'égard de l'intérêt civil, ou du dédorrunageme nt de la
perfollne qui avait fouffert le dommage, on diftinguoi t encore
entre le cas ou l'héritier de celui à qui 10. demande n'avait
pas été faite, fe trouvait profiter du délit, comme li la fucceffion en était al1gmentée, auquel cas l'héritier étoit tenu de
la refbtution de ce qu'il en avait profité; & le cas oll il n'en
reftoit aUClUl profit à l'hérédjté , al1quel cas ~héritier n'étoie
C 11
XXIV.
r8.
tenu de rlen. Voy. Godefroy fur le §. 1 , Inrtit. d( p erp. &
tempo aR.; & la L. 23, §. Hanc 8, Jf. Ad L. Aquilialll j & L.
A P.
III.
ART.
uni que Cod. de Delie?
_
En France, ces crimes font fuppofés publics, par l'intérêt
que le public a qu'ils foi ent punis; & ils fO'nt pourCuivis par la
partie civile, qui ne conclud qu'à la réparation du tort & du
dommage qu'elle a re~u, & jamais à la punition du crime.
C'el1 au Procureur du Roi, ou de la Juitice feigneuriale à
·pourfuivre la vengeance publique. Quand il n'y a point de partie
civile, la pourfuite du crime e!!: faite par le Procureur du Roi
feul. Nous avons plulieurs crimes dont la pourfuite e!!: faire
contre· la mémoire du défunt qui s'en était rendu coupable i
tels font les crimes de lefe-Maje!!:é divine & humaine, le duel,
la rebellion en J u!l:ice avec force ouverte, & l'homicide de
foi-même. Ordo/lna/lce de 1670, tit. 22, art. 1. La peine du
double ou quadruple n'a pas lieu en France.
Suivant notre Jurifprudence & le fentimenc de nos Allteurs~
l'aérion pénale pour l'intérêt civil de celui, contre lequel le
délit a été commis, ne pa!fe contre l'héritier du coupable ,
que s'il y a eu conre!!:ation en caufe du vivant du coupable,
& contre lui: ou fi l'héritier a retiré quelque profit de ce déli t, encore qu'il n'y eût eu aucune conte!!:ation en caufe. ( Boniface, tom. ~, 1. 1, tit. 23, C. 2 , p; 131 ; Arr. de Bezieux,
p. 612; Cod. Bui!fon, 1. 4, tit. 17. ) Sur quoi il faut remar<]uer que dans les crimes, ou délits dont le défunt avait profité, comme d'un vol, d' un larcin, d'une faulreté, quoiqu'il
n'en re!!:e rien en nature dans l'hérédité, on préfume toujo urs
qu'elle en a été augmentée par ce qui peut avoir été acquis par
le défunt, des deniers prove nans de la chofe volée, & qu'il a
vend lie : ou parce que ce qu'il en a retiré, lui a ép.argné la
confo mmation qu'il auroit été obligé de faire des deniers &
huits de fan héritage qui l'ont augmenté, quoiqu'il ne paroi!fe
d'aucune acquifition par fui faite des deni ers provenans de la
choCe volée. C'eft pourquoi l'aétion civile qui ne tend qu'à
la réparation du dommage caufé, doit toujours paiTer contre
l'accufé. Voy. L. 9, .If. de CO/ldic7 furtiva ; & §. dernier, In!!:.
de Ob/ig. 'lU. ex delie7. nafc. ( Voy. Boniface, tom. S , 1. 1 , tit.
23, ch. 2, p. 13 1.) S'il s'agit d'un dél it dont le. défunt n'a
pu profiter , Voy. dans Boniface, tom. 2 , 1. 1 , tic. 1, ch. 14
�"
T RAI or É n E S S li ceE S s ION S.
181.
aux procédures criminelles, pag. 1.77, un Arrêt qui débouta
des dommages ,& intérêts d'une bleffure demandés COntre les
héritiers de l'accufé.
La contef!:ation en caufe requife pour que l'héritier fait tenu
des délits du défunt, n'efl: cenfée en matiere criminelle, que
lorfque le dé lat a répondu: au lieu qu'en mati.ere civile elle
ef!: formée par le premier Réglement , ou appointement, ou
par un Jugement rendu (ur les défenfes fournies, bien qu'il
n'ait pas été Iignifié. Ordonnance de 1667, tit. 14, art. 13,
la préfentation perfonnelle au Greffe fur le décret d'affigné ou
d'ajournement, ne fufliroit pas pour former la conref!:acion en
caufe: ainIi jugé par Arrêt du 30 . Juin [744 : ( Arrêts notables, q. 72, p. 370 ... 37S. ) & telle étoit la Jurifprudence des
anciens Arrêts. ( Cod. Buiifon, liv. 4, titre 17 ; & liv. 3 ,
titre 9; Boniface, tome 1., liv. l , titre [, chapitre 14,
aux Procédures criminelle, page 277') On en trouve un
dans Boniface, tome S , liv. S, titre 6, chap. l ,pag. S97,
qui le jugea de même, dans le cas d'une plainte qui n'était
qu'en aveu & dé(aveu, ce qui ef!: civil en la forme; mais on
regarda la maciere qui étoit pour injure & fauffeté, comme
criminelle. Cet Arrêt jugea que la remue à plaider ne formoir
plS la conref!:ation en caufe.
Par Arrêt de 1661., rapporté par Me. Buiffon dans fOll
Code manufcrit, liv. 4, tit. 17, il fut jugé que l'héritier qui
n'avait pas pris l'héritage par bénéfice d'inventaire, n'était cependant pas (ujet à cette condamnation pour le délit du défunt in folidum ; mais feulement jufques à la concurrence de ce
qu'il avait profité des biens du défunt.
Cette aaion contre l'héritier pour le délit du défunt a lieu;
au cas où le demandeur fe plaint d'un dommage qu' il a fouffere, & qui a été caufé par le défunt & par fan dol dériva nt
d'un contrat, ou quaIi - contrat; & ce quand même l'aél:ion
n'aurait en pareil cas été intentée que contre l'héritier. ( Cod.
Bui/fon, 1. 2, tit. 2 [ ; & 1. S, rit. 3 S.) Cette différence du dol
du défunt joint au contrat, d'avec celui qui n'y ef!: pas joint,
ef!: prife de la Loi ex depoJiti, & de la Loi Ex cOlltrac7ibus, if.
de oMigationib. & ac7. ( & autres Loix) qui enfeignent que 10r['jue le doln'ef!: pas joint à un contrat, l'héritier n'en ef!: tenu
qu'autant qu'il en a profité ; d'oll vient que jes aébons perfon-.
C!I A 1'. III. A a T. XXV.
nelles ne paffent pas aux héritiers, fi ni/Lil ad eos p ervenerit . .
Mais fi le dol ef!: joint au contrat, ou quafi-contrat , comme
dans la tutelle, l'héritier du tuteur ef!: tenu de la perte, dommages & intérêts caufés par le dol du défu nt. On en doit di re
de même du dépôt, & ce quoique l'aél:ion ne fait intentée
que contre l'héritier. ( Cod. Buiffon ibid. )
C 'efl: avec les ref!:riél:ions expliquées dans cet article qu'on
doit entendre l'Arrêt rapporté par Duperier, tom.
Abrégé
des Arrêts, au mot Mort, que cet Auteur dit avoir jugé que
la mort du . querellé qui étoit appellant de la condamnation,
éteint tout procès. Cela efl: certain à l'égard du crime & de la.
punition ( excepté les crimes pour lefquels on fait le procès à
la mémoire du défunt, ainfi que nous l'avons dit) mais à l'é.
gard des do;nmages & i?t~r~~s & réparations civi~es que l'on
peut pourfUlvre contre 1 hermer du coupable ( Precis des Or·
donnances, au mot Mort. ) cela ne peut être vrai, qu'ainfi &
dans les cas que nous avons expliqués. 1
L'héritier d'un défaillant par contumace ef!: reçu à purger fa
mémoire du défunt qui efl: mort pendant les cinq ans; & s'il
rapporte la preuve de fan innocence, il ef!: délivré des adjudlcanons, tant au profit du Roi, que de la partie civile. (Cod.
Buiffon, 1. 9, tir. 4.
.
2,
ART 1 C L E
XXV.
Sur divers cas où l'Héritier n'a plus les mêmes amans que le
défunt avait.
L
"1
du pupille n'a pas le privilege de l'hypotheque
tacite que les Loix accordent aux pupilles fur les biens
de leur tuteur, ou de leur curateur, pour leur adminifl:ration
ou négligence d'admini{trer. Ce qui ef!: fondé fur ce que ce
ptivilege du pupille ou mineur, ef!: perfonnel , Non enim cauflt,
fid perfonœ fuccuritur. (Cod. Julien, 1. 2, tit S, ch. 3 , p. S ,
lett. J ; Cod. Buiffon, 1. S , tit. S4, ira omnes. ) C'ef!: la raifan de hi Loi ex pluribus 41., JF. de Admin. & perie. tut.,
dont la décifion ef!: expreffe. Cette regle a lieu quoique ce
fait d'ailleurs une maxime certaine en droit, que l'aél:ion de
~telle ou de curatelle paife aux héritiers. ( Cod. Builfon, 1. S "
tIC.
'HÉRITIER
H.)
�"I 8 4
'T
R A. 1 T l~ D 11 S SUC C II
s-s IO
N
S:
L'héritier de la femme n'a pas le même privilege pour la'
dot. Par exemple , la femme qui pourfuit l'afrion hypothécaire
pour la répétition de f.'l dot, peut faire diFe que les fruits des
fonds hypothéqués feront vendus pour autant d'années qu'il
en faut pour pouvoir être payée en un feul paiement : (Nous
en parlerons plus au long _dans un autre Ouvrage. ) ce privilege n'dl: point communiqué à {es héritiers. (Morg. p. 411. )
S cire d(bes ( dit la Loi unique, Cod. de Privileg. dot. ) p rivileaium dolis , 'fuo mulieres utuntur ill ac7iolle de dote, ad heredem
~lOn tmnjire: fur quoi Godefroy s'explique ainfi {ur ce tre Loi.'
Privilegium dOlis non tranjit ad heredem extraneum mulieris, ut
hic : im o tranfit indefillit~ ad heredem. L. 13 , §. 3, if. de fundo
dota li , dont voici les termes : Heredi quo'fue mulieris idem
auxilium prœflabitur. ( Nous concilions ces Loix en fai{ant palfer
à l'héritier les privileges de \:J. dot qui font regardés comme
moins perfonnels, tels que l'hypotheque , le pnvllege du fonds.
dotal de ne pouvoir être aliéné, &c. )
Savoir, fi les intérêts de la dot qui n'ont jamais été de...;
mandés par le mari, ne doivent être adjugés à {on héritier
que du jour de fa demande : nous avons un Arrêt du 14
F évrier 1617, qui n'adjugea les intérêts demandés par l'hé ritier dU mari, que depuis la demande. (Cet Arrêt efi noté
par Duperier dans fes Notes manufcrires fur le P. Faber.
Me. Buiffon en fa it auffi mention dans fon Code , 1. ') , tit.
12., fur la fin. Voy. auffi Duperier, tom. 2., A brégé des Arrêts
au mot Intùêts, & rom. 2" p. 411 , où eH: l'Arrêt de l 'i 74- )
Un autre Arrêt antérieur du 1er. Janvier 1')74, avoit adjugé
au "'endre les intérêrs de la dor de fa femme qu i aV9ient couru
"
,
pendant
dix ans, quoique durant
rout ce remps 1'1 n)en eut
jamais rien demandé. La raifon de différence dit Duperier,
(rom. 2, Max imes de Droir, tit. des fruits des biens paraphetnaux, où l'on rrouve ces deux Arrê rs, & tom. 2 , Ahrégé des
Arrêts au mot I llléréts , où efi celui de 1617 , & rom. 2, p:
41 l , où efi rapporté celui de 1 )74 , fo~s ,la date ~u 15
S eptembre ) efi qu'au premier cas le marI n en ayant JamaIs
formé aucune demande , ni protefiation durant fa vie, avoit
témoio-né par ce liIence avoir quitté les inrérc;rs à {on beaupere ," & éroit mort en cerre volonté : mais dans le dernier
cas, le gendre avoi t demaod' lui-même les arrérages dO~l t il
•
eroŒ
'C lf  1'~ I1r. AR t. XXV;
e roit quell:iorr, 'ce qui montroit qu'!l n'~voit p~s eu delfein
d e les quitter à {on beau-pere: & c eft amfi ( ajoute cet Au~
teur ) qu'il faut expliquer la Loi Vir u[uras 54, ff. de don. int.
vil'. & uxor., dont voici les termes: Vir u[uras promiifo. dotis ,
in jlipulatum' deduxerat, eaique non p etierat. ClIm pe~ omn.t:
tempus matrùnonii, fil/nptlbus fuis, Ilxorem e;. qlls f amlltam Vlr
exhiberet , dote prœlegata, fed & donationihus verbis fideicommifli cOlljirmatis, legato Cjuidem dolis Ilfùras non contineri vide-.
Datur : f èd titulo donationis remif{as. ( Godefroy (ur cette LOf
dit, Si dotis ufuras , vir vivens non p etiit , donaJJe videtur. Bart. )
Nos Auteu rs ont fuivi la décifion de l'Arrêt de 1617. Ils
enCeignent en conféquence, que le mari qui a reH:é un long ~
temps de demander les intérêts de la dot à [on beau-pere,
efr cenfé les avoir remis; ( Cod. Jul. 1.
tit. 6, c.
§.
p. 6, ver[. lett. O. Boniface, tom. l , 1. 6, tir. 3, ch. ), n.
2, p. 382. ) de forte que l'héritier de ce mari ~l e peut les pr~~
tendre qu e du jour. de la demande. (Cod. BUlffon, 1. ) , .tl.t.12.) Il ne paroît pas cependant que cette regle fOlt fume
contre les enfans du mari qui {ont [es héritiers; & nous avons'
un Arrêt de ' 1667, qui condamna le beau-pere au paiement
des intérêts de la dot par lui conftituée, demandés par le tu~
teur des enfans de fon beau-fils prédécédé, quoique le be au~
fils ( ou gendre) eût refié {eize ans de demand;r I~s intérêts
de la dot à fon beau-pere. Il en fut {eulement dedUIt 'quelques
fourn itu res' faites par le beau-pere à {es petits fils, comme les
alimens , &c. (Boniface, tom. 4, liv. 6, cirre
chap. 7 ,
pag. 330. )
, . , '.
L 'aél:io n du retranchement ordonne par la LOI Hac edlc1alt,
( {uivant laquelle le pere ou la mere, qui fe r emarient ayant
des enfans d'un prenùer lit, ne peuvent donn er ou lalffer, à
quelque titre que ce foit, au {econd mari, ou à la (econde
femme , plus que ce qu'ils lailfent à celui des enfa ns du prem ier lit, auquel ils lailfent le moihs ), efl: tranfmifIible aÎlx
héritiers qui font a{cendans ou de{cendans, mais non aux héritiers érrangers : c'eH:-à-dire, qu'ull héritier des enfans du
premier li t qui le ur efi étranger '. ~e peut .re {ervir de cette
aé!:ion. ( Duperier , .tome 2 , declfions, !lyre 4 , n. 2. 37 ,
pag. 209 . )
Si l'héritier a l'aél:ion de Jnoffir. donat., que le défunt
T ome J.
A a
1,
2, 2,
2,
'1
�T RAI T É DES SUC CES S ION S;
'lS6
aurait eue, voyez ci - deffus, chapitre '2., article 13:
. Si Phéritier a le même droit que la défunte aUl'oit eu de de':
mander une fecQ!:d:: dGt à fon pere, voy. ci-deffus, ch. '2. , art.
10, fut la hn.
A R T 1 C L E
XXVI.
La prefèripûon commencée é;' acquife du temps de l'héritier
grevé lui appartierzt, G' non au fidéicommi!fâire : G' fi le
grevé répond des dettes ac'1ives , qu'il a lai/fé prefèrire ?
A prefcription commencée & accomplie plI' l'héritier
grevé dl: à fan profit, & non à celui du fidéi,co~nmif
L1ire. Telle efl: notre Juri[prudence con{l:ante qUI n a pmals
varié eu ce point. (Aél:e de Notoriété du Parquet du '2.'l.
Mars 1696. Duperier, tom. '2., pag. 371 , & tom. l , L 3 ,
q. 2.0. Decormis a noté cette quefiion comme certaine en
Provence, & a cité à la marge de la même quefl:io n des
Arrêrs du Parlement de Dijon) qui l'ont jugé de même entre le lieur d'Oraifon & la dame de T rans. Voy. aulTi nouvelle
édition de D uperier, tom. 1, 1. 3, q. 2.0, p. 314 aux Notes.)
La raifol1 [ur laquelle elle efl: fOl~dé e, en: que ce qui ne
peur être cenfé avoir été quitté au tefl:ateur & en fa coulidération, ne peut faire panie du fidéicomm is; le grevé ne pouVallt être obligé que de refl:ituer au fidéicommiffaire ce qui
compo[oit l'héritage du refl:areur, ou qui y éto it compris par
quelque aéhon c~mmencée. Cetre Jurifprudence e{l:. ce,pendal~t
contraire au [entunent de plufieurs Doél:eurs, qUOlqU elle fOit
certaine parmi nous. ( Cod. J ul. 1. 3 , tit. 4, c. 2., p. 17 , verf.
Iw. Z. Aél:es de Notoriété du P arquet, page 139 & 16)
aux Notes. Nouvelle édition de Duperier, tom. l , p. 3 S4
aux Notes. )
Il réfulte de ce que nous venons de dire, que li le te fia~
teur avoit commencé la prefcription, la cho[e pre[criroit en
faveur du fub{l:irué & devroit lui être rendue. ( Voy. les mê-;
mes autorités, & ita omnes. )
Il en ré[ulte encore que la prefcription des legs & des légitimes, n'ayant pu être commencée du temps du teil:ateur ,
efi en faveur du grevé , fi elle s'accomplie aValle l'événement
L
C Jt A l'. III.
ART.
XXVII;
du fidéicommis. (Du perier, tom. 'l., p. 371. Aél:~s d~ ~0coriété du Parquer, pag. 139 aux Notes. Nouvelle edl.tIOn
de Duperier, p. 310 aux Notes. )
On trouve dans Duperier, tom. 2. , Ahrégé des Arrhs ,au
mot Prefcription, un Arrêt du 12 Décembre 1643 , rappOl:té
e n ces termes: l'héritier grevé ne répond pas de la prefcrtp~!Oll
s'il n'y a dol; le même Auteur, tom. 3 , de la ~ouvelle edltio n , li v. 4, q. 13, foutient qu'on ne peur reJett~r fu r le
grevé la perte des dettes prefcrites, dont il n'avolt eu a u~
cune conno iffance; parce que l'héritier grevé n'e{l: tenu que
de Dolo ou de lata cu/pâ. ( Voy. ci-après , chapitre 7 , article )7.) Cependant les Loix 2'2., §. Sed enùn, fE ad SC.
Trehell., & Si heres , §. Si temporalis , JE eod. lit., décident
que . l'héritier grevé efl: refponfable des dettes éteintes par la
prefcription, s'il y a faute de fa pa.rt (jI~ œ dola proxim,a .efl.
Les Doél:eurs paroiffem expliquer ces LOIX de la pre[cnpnoll
commencée & finie du temps de l'héritier grevé , auquel cas
il efl: tenu de Leviflima cu/pâ : li elle efl: feulement commencée
de fon temps, il efl: tenu de éu/pâ levi : mais fi la prefcription
é toit commencée du temps du te{l:areur, il n'efl: tenu que de
Lata culpâ, fame de l'avoir interrompu~ . . Voyez les No.tes
fur cerre quefl:ion 13, de la nouvelle edItlon de Dupener.
,
ART 1 C L E
XXVII.
l' héritièr peut reprendre les pourfuites des procès commencés
par le défunt.
N H éritier qui veut pourfuivre un procès intenté par
fo n Auteur, n'efl: pas obligé d' intenter une nouvelle
aél:ion : il peur reprendre les pourfuires du procès commencé par
le défunt. (Aél:es de Notoriété du Parquet du 16 Décembre 1739.
Notre Réglement de 1672., tit. de la reprife des proces, prefcrit la procédure qui doit être tenue par l'héritier, ou contre
l'héritier. La raifon de cette regle , c'efl: que l'héritier univer[el fucc ede ill uni veljùm ju) defl/ne?i, & repréfente intimement b perfoune dont il efl: héritier , ( Aél:es de NotoAa 'l.
U
�'ISB
T RAI T if
D ES
SUC CES S ION S;
riéré du Parquet, p~g. 288 aux Notes. Decormis, tom. 2 ,
.col. 80. ) comme nous l'avons expliqué ci-de1fus.
ART
1 C L E
XXVIII.
tes lugemens rendus contre le défunt font exécutoires contre
fan héritier.
L efr de regle certaine fuivam la Jurifprudence du Parlement de Provence, qu'on exécute contre les héritiers
les Jugemens & Arrêts rendus contre le défunt, ain!i qu' ils
l'auroient pu être contre le défunt avant fon décès, par faifies
& exécutions permifes par le Droit, les Ordonnances & le
Starut de cette Province, fur les biens meubles & immeubles,
fans qu' il foit befoin de faire déclarer en Jufl:ice lefd its .(\rrêts
& Jugemens, exécutoires contre l'héritier de celui contre qui
ils av oient été rendus. ( AB:es de Notoriété du Parquet du 18
Décembre 1719, & 29 Avril 17 26. )
On peut demander, fi la contrainte par corps peut être
exécutée conue l'héritier , lor[que le Jugement obte nu contre
le défunt l'a prononcée en vertu de l'obligation, par laquelle
le défunt s'y étoit fournis. Plufieurs DoB:eurs décident pour la
négarive, ( Comme le remarque t'Auteur des Notes fu I' les
AB:es de Notoriété du Parquet , pag. 200, )
Il faut cependant obferver que l'Arrêt ou Jugement rendu
'conue une perfonne morte, ( H la caufe n'étoit en état d'être
jugée, de forte qu'il n'eût plus été néce1faire de faire aucune
procédure, lors de la mort de la partie) efi nul, fi les héritiers n'ont pas été appellés en reprife d'infiance. ( Ordonnance
de 1667, tit. 26, art. 1 & 2. Boniface , tom. 3, 1. 3 , tit.
'4, ch. 1 S , p. 306 & fuiv. ) Mais les pOlu·fuites faites jufql1'à
la lignification de la mon font valables. Ordonnance de 1667 1
\/\. ..6 , art. 3 & 4.
I
ARTICL E
XXIX.
'Sur l'obligation impofèe à l'héritier de porter le nom e" les arme.,
dll déflll/t.
e
~.TTE obligation . impof~ e par le tefrateur efr licite. On
lll1fere de la LOI Hoc jllre 19, if. d, Donationihus, qui
s'explique ainfi au §. dernier. PegaJius plltahat, Ji tihi centllm
'!pondero !!IlC conditione. , Ji jllra.llés te nomen meum laturum >
non eJ!è donationem; quia oh rem fac1n efi, res ficuta efi. ( L es
exemples en font fort conununs en Provence. ) Les Doéteurs
difpurent entr'eux fur la quefrion, fi l'héritier tombe dans la
la peine impofée, encore qu'il ne lui ait été fait aucune interpellation. Me. Julien ( dans fon Code manufcrit, 1. 3 , tir.
i'! , c. 2 , §. 2, pag. 1 S , ve/f) dit avoir décidé en Confultation avec Me. Decormis, & Me. Sylvacane en 1673, que
l'interpellation éroit néce1faire ; quoique Me. Pei1fonnel &
Me. Courrez fu1fent d'un fentimenr contraire. (La quefrion
me paroît devoir dépendre des termes du tefrarnent: ( On
peut voir P apon, 1. 20 , tit. S, des legs, art. 3.) & s'il n'y
avo it que la Hmple obligation de porcer le nom & armes,
fous peine de privation de l'hérédité en termes généraux ,
fa ns aucun terme qui prouvât que l' intention du tefrateur a
été qu'une feule intraétion feroit perdre l'hoirie ou le legs
lai1fés fous cette obligation, il n'y a nul doute que l'interpellation feroit néce1faire. (La Loi 63, §. 10, If. ad . SC.
TreDe//., exclud celui qui refufe de fe conformer à la charge
de porter nom & armes. Elle efr rapportée ci-après, ch. 7 ,
arc. 37. )
Si cette condition induit un fidéicommis l voy. ci-après i
.J;hap. 7, art. 37.
�T
RAI T É
DES
S
IJ
ARTICLE
cel!
5 S
t"'o
N
s.
XXX.
Au pro.fit de 911i efl la privation ' d'une hérldité , o.u d'un legs
en cas de contraventio.n d la volo.nté du teflateur?
'11" L
dt hors de doute que quand il_ n'y a aucune applica.
.JL tion faite en faveur de quelqu'un, li la privation eil:
de toute l'hérédité, elle Cera au profit des héritiers ah inteflat;
& li elle eil: d'un legs, elle fera au profit de l'héritier.
Un tellateur ayam inil:itué Jean & Pierre fes héritiers, a
défendu à Pierre de faire aucune demande à Nico.las, autrement il le prive de fon hérédité : li Pierre 'contrevient à la
défefife il efl: privé de Ca portion héréditaire au profit de fean,
& non au profit de Nico.las. Nonobil:ant la regle qui veut,
que la privation ordonnée en contemplation de quelqu'un ,
foit à Con profit; ce qu'on auroriCe de la Loi Pofl legatum ~ , §. AmiNere 2, if. cU His qu. ut ind. au!, qui
décide que celui à qui le refl:ateur a laiffé un legs avec cette
obligation qu'il [eroit tuteur de fOR fils, perd le legs s'il refu[é la turelle, & ce legs el!: acquis au fils. Sed ho.c legatum
quo.d Mori dazegatl1r, no.n ad fifcum transfertur, fed filio relin<jultar , ClljUS utilitates dejèrtœ {tint. Les Doaeur enCeignent
que cette regle n'a lieu que quand c'eil: la Loi qui a fait la
diCpofition qui ordonne la privation, & non quand cette dif-,
polition vient des honunes. ( Duperier, tom.
décilions ,
1. 4, n. 27 6 , p. 218 & 219. Voy. ci-après , ch. 7, art. 37.)
Il faut obCerver que celui qui recueille l'hérédité par la ['\Ute
du, contrevenant à la volonté du reil:ateur, ne la recueille que
par maniere de fidéicommis; parce que le premier avoit été
bériüer, & qu'il ne peut petdre direaement cette qualité,
mais feulement per fideïcommilfom. A moins que le reil:areur
n'eût pre[crit la chofe par maniere de condition; attendu que
la condition a cet effet que l'héritier qui n'y Catisfait pas, eil:
cenfé n'avoir jamais été hénrier; de forte qu' il efl: renu de
refiituer touS les fruitS à celui qui eil: appellé conditionnellement. (Voy. ci-apres', ch. 6, art. )' ) Mais au premier cas,
parce que celui qui el!: privé de l'héritage a été une fois héritier, il déu'ait même la Trebelliawque.
( Duperier, ibid. On
.
2,
.
C.H A. 1'. lU. '
~ St T.
XXJ(I.
peut voir au m~me endroit fi ces mots, à cQnditiQn 'lue mon héritier Ile fera pas telle chofe, indiquent un,e condition ou [eule.,
ment un mode. Ihid. n. '2.78, p. 219, )
Cette difonaion pe.ut [ervir pour décider auquel héritier ah
inteflat doit appartenir la fucceffion, en cas de contravention
à la volonté du reil:ateur. Car li l' héritier ah illteflat du tellateur ne recueille cette fncceffion que par tha/liere de fidéi~
commis, c'e!fi le parent le plus proche du re!1:ateur J lors de
la contravention qui doit la recueillir; puifque le parent plus
proche lors de la mort du teil:areur, s'il y en avoit eu, feroit
mort avant l'événement du fidéicommis. Si au contraire l'hé.
ritier ah ùzteflat recueille la fuC!ceffion, ~omme la · condition
de l'inil:itutiol1 teil:amentall'e ayant défailli; celite fuçce$on a
dll appartenir au parent le plus proche lors de la mort du tef-,
cateur, & eil: tranfmiffible à fes héritiers.
,
ARTICLE
Celui qui
I
Je
~I.
croyant Héritier, acquitte une dette de l'hoirie; peut
enfuite répéter ce qu'il avoit payé.
. _.
L eil: certain que celui qui fe croyant héritier d'un autre;
paye, ou acquitte une detre à un créapcier de l'hoirie,
peut enCuite répérer ce qu'il a payé, 's'.il . v,ient à ~écouvr!r
qu'il n'eil: pas le véritable héritier. L, J) , Cod. de Co.ndiél.
illdeb. L. 19, §.
L. 6') , §. 9, If., Bo.d. tit. (Il en faut
dire de même de celui qui Ce croyant héritier, aurait payé
un legs: il auroit droit de le répéter el}core que le legs fût
nul, & ,qu'il foit de regle que li l'héritier p~ye un legs nul
de droit, il ne peut le répérer: Cette regle n'ayant fan application qu'à l'~gard du véritable héritier, auquel 'il n'a pas pu,
ptre préjudicié à fan inC~u. ( Voy. ci-après, ch. 6, an. 26. ),
l,
�,
,
T R A'l
TÉl:) B
S \ S,Ù CC B S s1 0
C fI A1>. 111. . ART. XXXIV.
N S;
ART l C L E
XXXII.
Les exploits de 1uJ1ice faits à l'Héritier le jour des funéraille1
follt nuls.
L a été jugé par Arrêt de r673, rapporté par Bonifacei
tom. S, 1. l , tit. 26, ch. l , p. 160. qu e les exploits de
Iuftice & les exécutions faites contre les héritiers du défunt
le jour de [es funé railles, [ont nuls. La Novelle IlS, c. ') ,
d où a été tirée l'Auch. Sed neque, Cod. de Sepulchro violata,
ne veut pas qu'on pui{[e les faire pendant les neuf premiers
Jours. ( Mais cette Loi ne [eroit peut-être pas ob[ervée dans
· toute (ou étendue. )
art peut prouver par témoi ns que l'héritier eft faifi du
{ivre de rai[on du défunt. Arrêt de 1671, rapporté par Boniface, tom. 4, p. 6n·
Voy. ci-après. art. 4 6 2 & chap. 6, art. 13 , & ci-devant,
~h. 2. , art. 8.
I
ART l C L R
XXXIII.
Q uels dacumens l'Héritier eJ1 tenu de remettre aux légataires;
t;. fidéicomm!lfàires.
L
'HÉRITIER
ell: renu de remerrre aux légataires & fid é i-'
commj{[aiJ:es, après l'ouverture du fidéicommis, touS
' le,s papiers & documens qui ferve nt pour l'éclairci{[ement de
la cho{e léguée; ou du bien {ubH:itué par fidéicommis. Nous
avons un ancien'Arrêt de 1639, qui l'a jugé de même contre
un héritier grevé , en faveur du fidéicommi{[aire. ( Cod. Buiff.
1. 6, tit. 42, & 1. 3, tit. 38. ) On regarde les papiers & documens concernant un legs, ou un fidéicommis, comme l'ac..
ceffo ire de ce legs, ou fidéicommis.
L 'lléritier teftamentaire n'eH cependant pas tenu de produire le re/l:ament, & de l'exhiber au légataire. Mais celui
qui prétend un legs, ou un fidéicommis, doit le prouver &
commun iquer fon titre, c'e{l:-à-dire , le re{l:ament. On y met
une exception, ravoir fi le légataire el!: enfant du tefl:ateur :
la rai[on qu'on en donne, ,eft que l'enLult ayant droit de filccéder au défunt ab ùueJ1at, & pouvant ' conféquemment demander fa portion héréditaire, l'héritier rectamentaire ne peut
repou{[er fa demande qu'en communiquant lui-même le re{l:ament. ( Cod. Buj{[on, J. 2., tit. 1.)
.0 0.
193
ART l C L E
XXXIV.
Su,. la vente d'ull Héritage.
(Voyez ci-devant, chap.
l,
art. 8. )
UOI QUE l'héritier qui a une fois pris cette qualité, ne
puiffe plus s'en dépouiller à l'effet de ceffer d'être filjet
aux charges de l'hoirie, il peut néanmoins la vendre, la donner, ou en dirpo[er au profit d'une per[onne qui entre dans
fes droits & s'oblige à en acquitter les charges. Voy. le
titre au fI: & au Cod. de Hered. vel ac7. vend. Mais la vente,
ou aliénation de l'héritage ne décharge pas l'héritier des obligations perfonnelles qu'il a contraél:ées envers les créanciers
de l'hoirie , & les légataires par l'adition de l'hérédité. (L. 2 •
Cod. de Hered. vel aA. vend. Voy. ci-deffus , art. 6. ) Il n'y a
que le fi[c , qui par privilege eft à couvert après la vente.
fuivanr la Loi l , Cod. de Hered. veZ ac7. vend. Il y a cependant un cas qui fait perdre au créancier de l'hoirie le droit
qu'il a d'aél:ionner l'hé'r itier vendeur de l'héritage; c'eft [uivant
la Loi 2 , Cod. de Pac7is. , fi le créancier a attaqué l'acheteur
pour le paiement de [,1 dette, & que l'acheteur ait reconnu
la demande : alors le créancier eft cen[é s'être départi par
paél:e tacite de [on aél:ion contre l'héritier. Il en [eroit autrement fi l'acheteur n'avoit pas reconnu la demqnde. (C. Buiffon i
liv.
tit. 13 , & li v. 4 , tir. 38. )
Par le droit commun l'acheteur d'une hérédité l'achere CUTIl
one,re; c'eft-à-dire, avec touteS les charges & dettes qui lui
font propres. L.
fE de Her~d. vel ac7. vend. ( Cod. Buiffon )
iJJid. & Decormis, tom. 2, col. 1649. ) L'acheteur doit même
rembourrer l'héritier des frais fun éraires, nonobfl:ant la conEulion faite par l'adition de l'hérédité. L. 20 , fI: eod. cit. au §.
QI/ad fi 17. ( Cod. Buiffol1, ibid.)
Tom e I.
Bb
Q
2,
2,
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19.f
,
R AI T
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DES
SUC CES S ION s~
L'acheteur dl: encore tenu des dettes dues à l'héritier vell~
deur, comme créancier de l'hoirie, & il n'eil pas néceffaire
que l'héritier qui vend l'hérédité , en proteHe en la vendant.
(Cod. Buillon, liv. 2. ,tit. 13, & liv. 4, tit. 38. Cod. luI. 1. 3,
ti t. 3 , ch. l, §. 3 , p. 4, vo. ) lett. T. L. 2., §. 12.. L. 2.4,
If. d~ Rem i. vel ac? vend. )
En regle le vendeur de l'héritage eil tenu de payer ce
<ju'il devait à l'hoirie. (Cod. luI. ibid. & ita omnes. ) Voyez
les Loix citées.
Le vendeur d'un héritage n'dl point reml de l'éviélion de
certains fonds de l'héritage, à moins qu'il ne s'y fût expreifément roumis. Il n'eH tenu que de faire valo ir la qualité d'héritier, d'expliquer les corps héréditaires qui {ont
à (a connoi/fance, & d'en donner les éclairci/femens qui dépendent de lui. L. 2., ff. de Raed. vel ac7. velld. Ain li jugé
par Arrêt du 3 Juin 171). ( Cod. Bui/fon, liv. 8, tit. 4S .
'Arrêts de Bezieux , 1. 6, ch. 6, §. 8, p. 446,)
ART 1 C L E
XXXV.
L'Héritier menacé d'être troublé peut exigu les dètus.
·
L
'H É RIT 1 E R qui eH po/fe/feur de bonne foi, qu oique
menacé d'être troublé, peut elliger les dettes aélivcs ,
exercer les aél:ions tant per{ounelles que réelles. (Cod. Bui{fan, 1. 3, tit. 31.) Si honœ fidâ p offéJ!or hereditatis v elit cllm
debitoribus hereditariis , aut qui res hereditaria s occupaverit c nJiJle re , audiatur , rLtÙlue Ji periculum erit , ne inter moras ac7iones intercidant. Pu itor autem hereditatis , citrd metum excep lionis, in rem agere poterit. Quie! enùn, Ji p offi.!for hereditatis
neg/igat? Quid Ji nihil juris /Zahere Je [ciat? L. 49, ff. dè
Petit. /zered,
Le polfelfeur de mauvai{e foi, par exemple, celui qui a
été mis en caure , ne peut exercer aucune aél:ion. ( Cod. ll ui{fan, 1. 3 , tit. 3 l , après Cujas.)
Si le polfelfeur de l'héritage néglige d'agir contre ceux qui
polfedent les biens de cet héritage, ou contre les débite urs
de l'hoirie , celui qui prétend à l'héritage a droit d' interrompre la pre{criptio n & d' intenter {on a8:ion. ( Cod. Builfon, 1. 3,
tit. 31. ) Voy. la Loi 49) rapportée ci-deffus.
.
1
C II AP. III.
ART.
XXXVI.
:
.
A RT
l C L E
XXXVI.
L'Héritier doit prouver /a mort du défunt.
T
Ou T héritier ou légataire doit prouver la mort de celui
. dont il prétend la fuccelIion, Oll qu'il {outieut lu i avoir
laiffé un legs. La maxime eil certaine. (Duperier, rom. l ,
1. 4, q. 9, p. 368 & 369, & ira omnes.) Voyez les Loix citées
ci-de lfus, :\ft. l & art. '), Il en faut dire de même de celui qui
prétend qu'un tel a {uccédé à un autre; il but qu'il prouve
que ce tel a {urvécu à celui dont il prétend qu'il a. eu la fuccellion.
La principale queil:ion qU'Oll agite fur cette matiere, quand
il s'agit d'une {uccellion, c'eH de favoir qui de deux perfonnes eH morte la premiere, quar.d elles font mortes lors d'un
même accidem. Nous n'avons fur cela qu'une regle certaine
qui en que lor{que de deux per{ounes qui meurent en{emble,
l'une eil: pupile ou impubere, & J'autre ef!: dans fa pubeIté ,
le prédécès ef!: pré{umé en la perfonne de l'impubere, à caufe
de fon infirmité.
'
Si Lucius Titius cum filio puhue , quem folum teflamento [criptum /Zeredem /zabebat , perierit : intelligitur fùpervixiJfe fi/ius p aui,
{" ex teflamenlO hues fuiJfe, & filii /zereditas fo cceJforihus ejlls
def ertur, nifi. contrarium approbewr. Quod Ji impubes cum p atre
filius p erie rit , creditur pater fupervixiJfe, nifi. & /Zic conlrarium
approhetur. L. qui duos, 9 , §. Si Lucius 4 ,.If. de rebus dubiis.
Cum puhere fi4.o mater naufragio perât, C/lm exp/orari non pof/it,
uter p rior extinc7/ls Jit, Iwmanius efi credere filium diutius vixiJfe.
L. cum pubere, 2. ..If. eod. tit. CUIll bello p ater cum filio pe- '
rij]èt, matergue filil , quaJi poflea morwi, bona villdicaret, adgnrui v ero patris, quaJi fi/ius alite periJfet. Divus Hadriarills
credidit pau'em priùs mortuulll. L. 9, §. 1,.If. de reb. duhiis.
Duperier, tom. 1 • 1. 4, q. 9. (Decormis dans {es notes
m anu{crites (ur Duperier, dit qu e ce tte quel ion eJl bone) qu i
a trJi té la quelhon dom nous parlons, croit qu'il {e roit trop
r ude de s' e n tenir à la feule déciliaiT de ces Loir , & que faute
de preuve certaine, on doit recourir aux circonitances ui
2.,
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2.
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CHU. UI.
C CIlS S ION 5;'
peuvent naltre de l'âge , ou des di[politions des per(onnes; ou
des particularités des accidens. P ar exemple , pui[que les Loix
veulent qu'on pré(ume que l'impubere , par la foiblelfe de [on
!lge , ne réGHe pas fi long-temps à la mort, que celui qui el!:
plus avancé en tlge , 1a même rai[on veut qu'à la derniere extrêmité de la vie, ( COmme à 80 ans & plus), laquelle n'a
pas moins d'i nfirmités que la premiere, on falfe le même jugement du prédécès d' un vieillard mort dans le même accident qu'une per[onne beaucoup moins âg~e : il en eH: de même
d' une perfonne mahde & ind ifpofée, à l'égard de celle qui
était en parfaite fa nté. On doit également avoir ég rd aux circo nll:ances de l'événement : par exemple , dans un ince ndie,
celui qui était à l'endroit de la maifa n où le feu a co mmencé,
doit être préfumé mort ava nt celui qui fe trouvait dans un
autre endroit; dans un combat, celui qui était à l'avant-garde
qui a été défaite la premiere , ell: mort [uivant les apparences
avant celui qui était 11 l'arriere-ga rde , laquelle a foutenu les derniers efforts du combar. Cet Auteur fait mention de quelques
autres préfompr!ons qu'on peut voir à l'endroit cité. Il y ajoute
'lue cette Doél:f1ne [ulvle par plufieurs Doél:eurs , & par divers
Arrêts des Parlemens , u'eH point oppofée au vé ritable [ens ,
des Loix ; puif9ue la Loi C/lm hic flaws 3'2., §. fi ambo , Jf. dt!
donat. int. vir. & /lX. parlant du cas où le mari & la femme étaient
mortS d'un même accident, dit: Et fi 'luidem p oJli t aJ1parere qui
ante fPiritum poJùerit, expedita efl 'luœflio : ce qui marque
qu'on ne doit recourir à la déciuon des Loix , que quand 011
ne peut pas reconnoÎrre par quelque moyen que ce fait l'ordre
de la mort de ceux qui Ont péri par le mêm accident. ( On
pourrait répondre à cette réflexion que la Loi 3'2., ne parle
.nullement d' une preuve par conjeél:ures ; puifque fi elle en ava it
voulu admettre , elle [eroit entrée dans le détail de ces co njeaures.• Le [~ntiment de Duperier efl: cependant équi table ,
& doit erre ftUVI comme le plus propre 11 faire reconnaître b
vérité. ) Suivant Cujas fu r la Loi '2.6, ff. de pae? dotal. Iiv.
4, refPon. Pap in. & Fava, déf. 17. Cod. de Condie? infertis ,
pour entretenir une fubfi iturion, on préfum e que l'enfa nt mort
du même accident que fan pere , a recueilli, & conCéquemmenr a [ur vécu , [oit qu' il fut pubere ou impubere. Par Arré t
r&ndu à l'Audience du jeudi de la Grand'Çh!unbre , le 7 M:I.\,~
Allt.
XXXVI.
197
'I710; e'ntre l'Hôpital du St. Efprit, & de la Charité de Tou-
/
Ion, & Ange Gourdan, & autres héritiers ab inteflat, & Marguerite Simon, veuve de Pierre Pomet tefl:ateur, il fut jugé '
que ce rte fave ur ne devait pas êrre donnée au fubfl:itué vulgairemenr ; parce que l'héritier légitime jufbfie fuffi[ammenr que
le pere a laiffé Ull enfant furviva-nt, par l'extrait - baptifl:aire
?e c et enfant; & que c:e~ alors au fubll:irué vulgairement à
Jufhfier que cet enfallt etaIt mort avant [on pere. L'Arrêt fut
rendu contre l'avis de mon pere & cle M. de Piolenc, qui
croyaient qu'on ne devait pas refheindre cette faveur à la fub[titution fidéicommiŒ'lÎre; puifque le motif qui l'a introduite,
'lui efl: de faire [ubftfl:er la volonté du tell:ateur, efl: le même
dans les deux cas. ( Arrêts manufcrirs recueillis par mon pere)
C et Arrêt efl: rapporté par l'Auteur des notes fur Duperier,
tam. l, 1. 4, q. 9, pag. 403 de la nouvelle édition, pour avoir
jugé qu'un fils de 17 ans, & noyé dans le même naufrage avec
fan pere âgé de 66 ans, était préCumé avoir [urvécu à [on pere.
Hors le cas de [ucceffion, l'héritier qui demande un droit
~lI'il fuppo[e avoir été acquis à celui qu'il l'epré[ente, ( comme
feraient les avantages nuptiaux que ce dernier aun;>it gagné par le
prédécès de [on conjoint) doit prouver qu'il a fUl'vécu: autreme nt fi on ne peut favoir qui des deux efl: mort le premier, on
les fuppo[e morts en même-temps. ( V. L'Arrêt rapporré par
Dupen er, tam. '2., pag. 40 l, tiré ,des l'4émoires manu[crits.
~e M. de Coriolis) & la nouvelle édition de D uperier, tom., 2.'
O. 3, p. 38'2., aux notes [ur cet An·et.
ART 1 C L E
XXXVII.
!
Sur les paéles de la future SlIcceJfion d'ull lzo'mme vivant
Voyez au Chapitre des Succeffions, arr. 7.
ART 1 C L E
xxx,VIII.
Le poffiffillr d'un héritag~ , Il'efl pas obligr! de montrer [oll titre.
P
AR la regle 9ue perfonne n'efl: o?ligé de communiquer ml
~
mre, ou un lllfl:rument contre [al-même, & par la maxime
~ue Aélorl!, Ilon proOf!nte mIS abfolvitur, L. 4, cod. de Pdendo.
�198
t R .~ 1 T É DES S li ceE S S ION s:
11 s'enfuit que nul poffeffeur d'un héritage, n'ell: tenu d'exhiber le tirre & la caufe de fa poffefTion, s'il eH attaqué ell
révendicarion. ( Cod. Buiffon, 1. 3, rir. 3 r, & 1. 2, tir. 1. ) La
Loi Cogi I l , cod. de petit. hœr d. y eil: formelle. E lle y met
cependant une exceprion; {avoir, que celui qui poffede peut être
renu de dire s'il poffede comme héritier, ou comme poffeifelll'
par un autre droit; {ans néanmoins êrre obligé de produij'e
{on tirre. Cogi po/fdforem ab co qui expetit , titu/um jùœ poffif
{zonis dicere, incivile ejl, prœter eurn fcilicet qui dù-ere cogiwr
IIlmm pro pofRlfore , an pro Iteredc poJfideat. Godefi-o-y ob{erve
filr cerre Loi, que cerre exceprion a principalement lieu lorfque le poflèffeur eH: attaqué par pérition d'hérédité. Conventus
paitione lL.~reditatis ( dit cet Aureur ) cogicur ticulum jùœ pofftjJionù dicere. Il en lèroit autrement, Ii le poifeifeur était actionné par l'aaion de révendication.
ART r c 1. E
é'n gllel cqs ce/ui gui efi condamné
uau
C" UIV.~N T
d~
XXXIX.
a
reflituer lill Mritage, ef!
/yjlitller la fruits ? Et comment?
la. Loi ~ , §. 1, Cod. de petit. hered. lorfque le
iJ poffe{feu r a été condamné à le reHitaer; s'il érait poffe"lfeu r de bonne foi, il n'efl: pas obligé de refl:iruer les fr'uits,
ou intérêts des dettes héréditaires perçus avant la demande,
ni ceux qu'il a dù percevoir; fi cepegdam le poifeifeur de bonne
foi éroi r devenu /ol:upletior par la perception de ces fruirs avant
la demande, il doit reftiruer ce profit qui augmente l'héri,age
{ujet à la refti tution. Ujùras vero pecuniarum ante litis contejlationetn ex die vmdùionù rerum Ilereditariarum ah eo fac7œ, qlli
antea pqjJidebat, collec7as, nec Tlon etwm fruc7us bonœ fidâ p of
foJfores rèddère cogendi non jimt, TIlfF ex Ms locllp7ëiiores exciterint. Pofi litem au em conteflaiam tam fru c7us /101/ venditarrttn
rerum, non fatum 'lilas perUpenl/lt, fed etiam 9LLOS p ercipere poteralzt, fjuam ujilras pretil r(TllIll, ante litis cOl/tefllllionem WIlditarum, ex di~ conteflatior;is complllalldas, om/lÎno reddae compella/Ilur. D. L. l, §. l, Cod. de puit. I,ered. Voyez alifTi la
Loi illlld, 40, if. eod. tit. & le §. &Ji /tered. initit. d~ Offiôa
j udiâs.
III.
XXXIX.
~99
Cod. de rei villdicat. & le §. Ji 'luis 31, inltit.
CHA P.
ART.
La Loi 21,
de remm divif. décident que lor{que le poifeifeur d'un fonds efl:
attaqué en révendication, s'il a été poifeifeur de bonne foi,
il ne doit être condamné à la reHirution des fruits que depuis
la demande.
Nos Auteurs remarquent qu'il faut difl:inguer le cai ou un
pofIèffeur de bonne foi eH ;maqué judicio particulari, comme
s'il s'agit de la révendication d'un fonds, auquel cas, [uivant notre u[age, il ne reHitue aucuns fruits perçus avant la demande,
d'avec le cas où le poifeffeur de bonne foi eH convenu en Ju[tice ex judicio univerfali, comme pour pétitio)1 d'hérédiré, ou
pour l'aé1:ion familùe erciFundœ; auquel Cas les fruits font partie de l'héritage & de la cho{e dennndée; ~ le poffeifeur de
bonne foi les doit même avant la demande, à moins qu 'il ne
les eut confumé, & n'en fut pas devenu plus riche. ( Cod. Bui[fan, 1. 7, tit. SI, Cod. Ju\. 1. 2, ch. 6, §. 1 , p, 67, let[. H. )
Pour prouver que dans l'aé1:ion de pétition d'hérédité les fruits
perçus fom regardés comme partie du fonds, au lieu que dans
la révend icatiol1, ils ne font que l' acceffoire du fond s, on [e
[en de la Loi 40, §.
fI: de hered. petit. qui dit qu'à l'égard
du poifeffe ur de mauvai[e foi d'un héritage , fruc7us augent hereditatem. Prœdo. ( dit cette loi) fmc71ls fuos non facit, fed allgent hereditatem, ide0'lile eomm 'lu0'lue fruc7us prœfiabit : in
home fidà amem poffij]ore, hi talllul/! veniunt in refiillltione quafi
augmentum hereditatis, per gllos locupletior f ac71ls efi. On le
prouve encore, de ce que dans la pétition d'hérédité, quoique celu i qui était obligé de la refl:iruer avec fruits, ne
put pas les intérêts des fruits perçus dep,lis la comeCration ,
il devoit {uivam le Droit romain les intérêts des fruits perçus avant la demande; parce que la valeur de ces fruits qui
Ont augmenté l'hérédité, étant demandée par la conteftation
en caufe, tenait lieu de capital. ( Suivant la remarque de Domat dans [es Loix civiles, part. l , 1. 3, tit.
§. 3, n.
17. Voy. auffi nouvelle édition de Duperier, ta,m. 3, I. 3, q.
8, Oll Duperier dit que quoique la Loi l , Cod. de petit. lœred.
ne parle pas des intérêts des fruits , ce ,(jJence n'eH pas une
dérogation à l'ancien droit. ) Fruc7ullm p ofilzereditatem petitam
p ercèptorl/ln ufurœ non prœfiantur. Diverfa ratio efl eorum, gui
ante ac7ionem h reditatù i//atam pem:pti, hereditatem allxerulll.
l,
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C lt A P. III. A li. T. XXXIX.
ceE 's 5 ION So'
L. 1), If. d~ lze~~d. petit. ce qui n'eil: cependant pas de notre·
ufage ; car parmi nOliS nulle fOfre de fruits, foit avant ou après
la conteil:ation, foit en matiere de révendication, ou même de
pétition d'hérédité, ne font jamais adjugés avec intérêts; &
nous con!iderons rous les fi·ui ts comme un accelfoire. ( Cod.
Bu i1Ton, 1. 7 , tir. ) 1 ; voy, Decormis, tom. 2., col. 1672.,
& nouvelle édition de Duperier, rom. 3, 1. 3, q. 8.
Ce tte di fl:inél:ion paroît fo nd ' e en Draie, puifqu' hors le cas
de péeition d'hérédité , les Loix décident que le poffelfellr de
bonne foi ne doit poillC l ' s frui ts perçus, fans dilhnguer fi 10pletior fl1[7/1s fit' , tlfl 11011 ; & 1,1 raifon des Loix eH qu'elles regardent le polfeifellr de bonne foi, comme ayant eu les mêmes
droiEs que le propriéeaire véritable aurait eu. BOflœ fidei poJfeffor in percipi~ndis fm c7ilJ/ls id j uris lzabet, quod D ominis prœdiomm triDI/Win ejl. L. 2.) , §. 1, lE, de ufuris. Il s'agit dans cette
L oi d' un acheteur d'un bien d'auerui en bonne foi, BOllœ fidei
emplOr nOIl d/lhie percipiendo /rue7I/s, etiam ex aliena re , fuos
illl!rim f.lCÜ , fion taT/wm eos , qui diligentiâ & operd ejus prownerllnt ,Jèd omlles: qI/in, quod ad /ruéll/s auille! , loco Domini pene eft. L. 48 , ft: de aeq. Domin. Bona fides talltll/zdem
poJlidellti prœJlat , (l'tanwm w rüas , quoties Lex impedimelltum
flOII eft. L. J 36, fE de regl/I. jl/r.
De l'obf" rvaei0!l de Duperier , favoir ; que lorfque quelqu'un
eft obligé de reil:icuer , nOlis ne fui vons en nulle maeiere cette
limieation , an quis loeupletior f aélus fit, fi ce n'eH aux paiemens , ou prêes faitS au mineur, parce qu'il n'eH pas perfonne
légitime pour recevoir (Duperier, tom. 2., déci( Iiv. 1, n.
2 J) , pag. 46, & nouvelle édition de Duperier, rom. 3, liv.
3 , quel1. 8 , pag. 269, ) il femble qu'on pourrait en conclure
qu 'il ne faut pas condamner un polfelfeur de bonne foi à la
rellitutioll des fruits dont il auroit même profité avant la demande en pétition d' hérédité: fentiment qui, quoique forme l.Iement oppo{é à la décifion des Loix, préférerait à la fubtilieé
du dra it e(l cas de pétition d'hérédité, la faveur que doit avoir
un poffelfeur de bonne foi que les Loix di rent avoir pu agir
comme le véritable maître, & devoir lui êere comparé. C e et~
faveu r paroÎt en effet devo ir êere égale au cas d la pétitio n
d'hérédité, comme à celui de la révendication ; & la differe nce
~.ue les Loix y metcellt lle paraIt être <1u't,we ftlbtiliré ; puifqus>
l~
20r
le 'maître dYune chofe vendue à un tiers, en cfl: auit bien le
véritable propriétaire, que le maitre d'un héritage vendu, ou
polfédé par un tiers x dl: propriétaire de cet héritage; & les
fÎ'uits d'un fonds vendu ne font pas moins partie de ce fonds,
que les fruits d' un héritage fGnt partie de cet héritage. Notre
J urifprudence eil: cependant rout-à-fait contraire à cene idée.
La difficulté de pouvoir connaître fi le polfelfeur de bonne foi
·d'un héritage , locupletior faélus fuit, ( puifque s'il eût eu moins
de revenus, il auroit dépenfé moins, & aurait pli faire par
épargne les mêmes profits & les mêmes acquifieions qu'il a faiees
des fruies de l'héritage) rend l'application de cetre regle ,fi
loeupletior fa c7us fit, très- difficile; d'où il eH arrivé qu'on n'a
confidéré que ce qui fe préfentoit le plus ordinairement; &
comme, nonobHant la faveur due au poffelfeur de bonne foi
d'une hérédieé, il Y a peu de cas Ott il ne fôt obligé à reil:ituer
les fruits perçus, puifqu' i1 eil: difficile qu'il n'en ait pas profité ,
& que non fa Rus fit loeup letior: on l'a foumis à la re!l:itution
des fruits, quand il s'agit d'une hérédité, in petitione hereditatis,
comme dans routes les aél:ions de bonne foi, [ans égard à une
regle dont l'application éroit trop difficile· & ne pouvoir en
même-temps difpenfer que fort rarement de la reil:inition des
fruits. Duperier, tom. 3, liv. 3, queH. 8, pag. 269 de la nouvelle édition, dit qu'aujourd'hui tout polfeffe ur de bonne foi
ou de mauvaife foi, rend toUS les fruits qu'il a perçus) quand
il s'agit d'une hérédité, in petitione lzereditatis, comme dans routes les autres aél:ions de bonne foi.
n y a un cas, fui vant les loix , où le polfelfeur de bonne foi
d'une hérédité, eH néanmoins obligé d'en reHituer une partie
avec refl:irution de fru its: c'efl: entre co-héritier; car fi l'un a
joui de tout l'héritage, croyant que l'autre fût mort, & que
ce co-héritier demande enfuire [" portion héréditaire, celui
qui a joui du total doit la lui refiiruer ave c ·les fruits perçus.
La bonne foi de cet héritier qui jouilfoit, deva it renfermer
la condition que s'il fe trouvait un co-héritier il lui feroit juftice de -f.! portion , à la diffé rence d' un auer.e poifeifeur de
bonne foi que rien n'oblige à penfe!, qu'aucun autre que lui
ait droit à ce qu' il poJfede. (Loix Civiles de Dornac, part.
liv. 3, tie. ) , §. 3 , n. 9. Voyez fur la regle dont il eH ici
parlé, Cod Bui1Toll, liv. 3, tir. 30 j Duperier, rom. 2 , déci.
l,
Tome J.
Cc
�102
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li. A IT
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,D li S
S t1
CCli S S ION S.
fions,liv. 2, pag. 132. Voyez ci-après art. 44. ) Non efi am ..
higuum , cum f amili.e ercifculldll) ( . ) tieulus inter bonll) fidei judicia num, retur, portionem hereditatis ,Ji qua ad te pertinet ,
incremento fru éluun! augeri. L. 9, Cod. Fami!. Ereifc., & la
Loi , 17, Cod. eod. tit. s'explique ainfi : Co/zuedibus divifionem inter ft facienti/ms , jurj ahftntis & ig florantis millimè du ogari , ae pro ùldivifo portiorzem cam, qUII) ab initia ipJills fu it,
in omnibus eommurzibus rebus lIl/m retinere , certijJimllln efi. Unde
ponionem tl/am <,um 'reditwus arbitrio familiœ erâfcundœ p er..,
cipere potes , ex faéla illter coheredes divifione nullum prœjudicium tÎmens. L a Loi 2 0 , §. 3 , If. de hered. p etie., décide que
fm élus ormleS augellt Izereditatem ,five ante aditam, Ji ve p ojl.
aditam acce.ffi:rint; & la L oi 2 , Cod. eod. tit. ) décide la même
chofe en ces termes : fruélib us augetur hereditas cum ab (lO
polfidetur , à quo peti potefi. Voyez auIIi la Loi 44 , JF. F ami!.
Ercifc. (VêJyez ci-après art. 44.)
Le po1fe1feul' de mauvai[e foi qui eLl: condamné à refiitu er
un héritage, doit tous les fruits. p e r~ us depuis le jour de fa
prife de po1feffion, & même ceux qu'il auroit pu percevoir,
& perceptos & percipiendos , dit la Loi Ji navis 62, §. gerzeraliter , if. de rei vindic. (Cod. Jul. liv. l , tit. 2 , c. 6, §. S ,
pag. 67 , lett. L. Cod. Bui1fon , liv. 3 , tit. 3 l , & ita omnes ,
Voyez auffi Loi '2.'2. , Cod. (ad. tit. , & le §. fi Cf'u is 3 S , inHit.
de rerum divif., où il efi dit que le po1felfeur de mauvaife foi
doit rendre tous les fruits , licet confumpti fint. Voyez encore
la Loi 3 , Cod. de candiR. ex lege , & la Loi '2. S, §. 4 ·& 5 ,
If. de ht.rtd. petit. (Voyez ci-de1fus.)
L'Ordonnance de Vi,llers-Coterets de 153.9 , art. 94 l ordonne
(jCl'en toutes matieres réelles , petitoires & perfonneIles , inten" rées pour héritages & chofes immeubles, s'il y a reilirution
" de fruits, ils feront adjugés 110n feulement depuis la conu teilation en caufe , mais auffi depuis le temps que le con" damné a été .en demeure & mauvaife foi auparavant ladite
" contefiation, felon toutefois l'efiimation commune, &c.
(') L'.aion Fami/ùz Ercif<und,. el! diffé rente de celle de p etilione heredilalil ; Duperier • tom. 3 , liv. 3. quel!. 8 • de la nouvelle édi tio n . parle de
toutes les deux &: les dillingue , quoique clans celle de petitione h<redilatit •
il fOllmet le pofrefreu r de bonne foi à la rellitutiOIl des fruits. Cet AuteUr
a onne fOQ avis dan. une ConJilltarion;
C Il A P. UI. Il R. T. XXXIX.
10 3
Le polfe1feur de bonne foi doit rendre les fruits per~lI$
depuis la demande, & ceux même qu' il a dû percevoir, de
même que les intérêts du prix des dettes, ou chores hérédi~
raires qu'il a vendues. Voyez les Loix rapportées au corhmencemel, de cet article; la Loi l , Cod. de petit. hered. , & la
Loi 2.S 1 JF. de hered. petit. , qui en donne pour raifon que là
inife en caufe le conilitue en mauvaife foi, Voyez auffi la Loi
Cod. de fru c7ihus & litium expenfis.
On compte parmi les fruits les rentes en argent, le profit
qui vient des voitures, des navires, les fruits des teqes, & autres
chofes que nous expliquerons plus au long dans un ·Hutre Traité.
( Voy. Cod. Bui1fon ,Iiv. 3 ,tit. 3 l , & les Loix '2.6 , '2.7, '2.9,
ff. de hered. petit. , la Loi 62, if. de rei vetzdic. , & les Loix
9 & 59, §. l, JF. de ufufruél. Voyez auffi les Loix '2.8 &
36 , ff. de ufuris , fur tout ce qui eil compris fous le nom de
fruits.
SUl la quefiion fi celui qui efi obligé de rell:ituer les fruits
qu'il auroit dû percevoir, efi tenu de refiituer les intérêts
d'une fomme d' argent qu'il avoit trouvée dans l'héritage, &
qu~il n'a pas fait profiter, ou qu'il n'a pas placée à conll:itution de rente : l'opinion la plus fuivie eil qu'il n'en eil pas
tenu, par la raifon que quoiqu'il foit cenu du profit qu'il a
pu faire fur la voiture d'un navire, il n'en efi pas de même
de la fomme en queilion , parce que s'il eût fait profiter le
navire, & que ce navire fe fût perdu fans fa faute , la perte
auroit regardé le véritable maître de la fucceffion ; & ainfi ce
n'auroit pas été à fon rifque ; mais à l'égard de l'argent en
queilion, fi en le pla~ant, ou le faifant profiter, il vient à fe
perdre , comme s' il a été placé fur un infolvable, cette perte
regarde le po1fe1fellr qui en répondoit : d'où il fuit qu' il n'efl:
pas ' jufie qu' un po1fe1fellr paye les intérêts d'une fomme qu'il
ne pouvoit fa ire profiter qu'à fon rifque , péril & fortUne. ( Voy.
la Loi 6'2., JF. de rei vindic. , qui efi expre1fe. Voy. Cod. Bui1fon,
liv. 3 , rit. 3 1 . ) Mais fi le po1fe1feur avoit rettré- des intérêts
de cette fomme , quoiqu' il ne l'eût pu fai re qu'à fon rifque,
~l les devroit reilituer, par la regle de la Loi 28 if. de li ered.
p u it.) qui dit : omne lucrum eJl auffert:ndum malœ fidei po./JeJfori.
( Cod. Bujjfon ibid. )
•
Les Â\!,SeEr2, agit~t!~ ~~;a 'lue~i~ ~e [avoir, ~Ie po1fe1fe~U"'
2.,
~
c 2.
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R A I T
É D Il S
S ureC ,l! $ S ION
~,
de mauvaife foi ef!: tenu des créances qu'il a !aiifé perdre par
fa f.1 ute, Me, Julien, dans fOll Code manufcrit, liv. l,
rir. 2. , ch. 6, §. 5, pag. 67 , d'après Cujas, penche pour
l'opinion qu'il en e(~ renu, b.quelle paroÎt favorifée par la
Loi S ed G' Ji 2.) , §. 2., If. de puit. hered. , & par la Loi r 9 ,
§. 2., If. eod. tit. Ica intelligendum efi ( dit la Loi 2. S , §. 2.. ')
uc & dolus pr,ueritus in puicionem /zereditatis deduceretur : fed
f) culpa, & ideo ab eo 'lui ab alio non exegit, vel il f èmetipfo,
fi tempore eJJèt liberarus, p eti hereditatem poj{e; /zoe Uti'lILe fi exigere powÎl. Il ef!: quef!:ion dans cetre Loi d' un poifeifeur de
mauvai{e fo i. La Loi 31 , §. 4, If. de petit. hered. ef!: cependant
formellement contraire à cette décifion; Illud planè ( dit cette
Loi) prœdoni imputari non pOlefl, cur paffu s efi deDiLores liDerari, & pauperiores fieri , & eos non eonvenit, CIIm ac7ionem non
lzaDuerit. ( L a raifon de cette Loi ne fatisfait pas; en effet,
quoiqu'il [oit vra i que le polfelfeur de mauva ife fo i n'avoit
aucune aéhon légitime contre les débiteurs de l'hoirie, il ef!:
néanmoins la caure que le véritable propriétaire n'a pas exercé
l'aélioll qui aurait empêché la perte des de ttes; & cerre c:lufe
ef!: 'culpa lata, puifqu'elle procede d'une déte ntion injuf!:e , &
connue ponr telle, d'un bien qui n'étoit pas à ce poifeifeur de
rnauvaife foi. L'application de cette Loi n'e peur ').voir lieu qu'au
cas où le polfelreur de rnauvaife foi n' auro it pu COlllloÎtre le
véritable propriétaire, pour lui remettre la chofe par lui dé:
tenue; auquel cas il n'auroit pu, faure de cette connoiifance,
donner à ce propiétaire le moyen de pourvoir par lui-même à
ce que [es allions & fes débiteurs \tlÎ fuirent confervés. Mais
ce "cas .efr ,Hh-.ary , & s'il étai t poffible , les débiteurs auroieut été également dar s une pareïlIe ignorance du propriétaire, & auraient par cDnfé.'luem re.connu le polfeifeur, quoique poifelfeur de mauvaife foi, s'il avoit agi contre eux pour
ne pas lai1Jèr pé\'Ïr les ,dettes. Enfin cette Loi peu t encore
avoir fon 'a,pplic'}pon daps Je. cas où le véritable propriétaire
auroit pu lui-même Jagp: en J l\f!:ice pour c<)nferver [es aélions,
& interrompre les prefcr~ptions, quoi qu'Lln autre poifédât fon
bien en mauvaife foi:)
Les Doleurs difputel1t encore fi en matiere de ref!:itlltiolls
de fruits; eciàm percipiwdos , il faut confidérer la perfon ne du
lIemande\lr, ou c~lIe du défendeur} c'efi-à-dire , s'il. f~ut avoir
.
C 1t A P. III.
ART.
XXXIX.
égard aux fruits que le poifeifeur ( qu'on fuppo[e étre le dé fendeur) a pu percevoir, ou à ceux que le demandeur, eu égard
à fa qualité & à fan induf!:rie, aurait pu percevoir lui-même.
Quelques-uns dif!:inguent en ce cas le poifeifeur qui a été en
m auvai1e foi abfolue & r éelle, comme un ufurpateur, lequel
ef!: tenu des fruits que le demandeur auroit pu percevoir; d'avec le poifeife ur qui ef!: en mauvaife foi par fiélion feulement,
comme par la comef!:ation en canfe , lequel n'ef!: tenu que des
fruits qu'il auroit pu percevoir lui-même. ( Duperier, tom. 2.,
d éciC, 1. 1. n. 2.32., p. 49. ) Cetre dif!:inéhol1 me paroît
équitable.
Il e f!: de regle que tout héritier fuccede à la mauvaife fo i
cu défunt, & les Loix décident auffi que celui qui achete une
fucc effioll litigieufe, fachant le litige, fe conf!:itue poifeifeur de
mauvaife foi, tout comme l'héritier du défunt. Si pofl motam
controveryzam Meneeratis Donorum partem dimidiam, Mufœus ab
hereJe fcripto quœfiionis illalœ non ignal'lls comparavit; tam ipft
quafi malœ fidei polfeffor, q/lam heredes ejus fruaus refiicuere
cog/lntur. Si verà venditionem lite anti'luiorem effi, li'luidà probelur: ex eo die fl'llc7/1 s refiituantur, ex 'luo lis in ludici/lm dedl/aa efi. L. 2., Cod. de petit. hered.
.
L e poifeifeur de mauvaife foi a droit de déduire, fur la reftiturion des fruits, les frais & d~enfes de la culture & de la
perception des fruits; ( Decormis, tom. 2., col. 12.2.0. Cod, Jul.
1. l, tit. 2., c. 6, §. 'Î , p. 67. & ita omnes ) parce que, fuivant le
langage des Loix, Fmau s non dicuntur nift deduais impenfis. L.
l , Cod.. de Fruélibus. L. 7 , fE SOIUlO malrimonio. L. 36, §. ult . .
ff. de !Lend. p elit. la Loi 38, lE de hered. p etit. s'explique en
ces termes. B enignius efi in hujufqu0'l ue p erfona ( prœdo/lis )
haberi rationem impenfarum ( /l ec~lfariarum & utilium ) non enillt
debel p etitor ex alienâ jaaurâ luerum facere.
ARTICLE
XL.
,
Divifion de l'Héritage fuivant le Droit.
~ U IVANT le Droit romain, on divife l'as qui ef!: tout l'hé~ ritage , en douze parties ou douze onces, dom vo ici les
noms ; ul/ cia une once, feXlallS deux onces, Ifuadrans trois on.-
•
�20 4
T
R A I T
É D Il S
S ureC ,l! $ S ION
~,
de mauvaife foi ef!: tenu des créances qu'il a !aiifé perdre par
fa f.1 ute, Me, Julien, dans fOll Code manufcrit, liv. l,
rir. 2. , ch. 6, §. 5, pag. 67 , d'après Cujas, penche pour
l'opinion qu'il en e(~ renu, b.quelle paroÎt favorifée par la
Loi S ed G' Ji 2.) , §. 2., If. de puit. hered. , & par la Loi r 9 ,
§. 2., If. eod. tit. Ica intelligendum efi ( dit la Loi 2. S , §. 2.. ')
uc & dolus pr,ueritus in puicionem /zereditatis deduceretur : fed
f) culpa, & ideo ab eo 'lui ab alio non exegit, vel il f èmetipfo,
fi tempore eJJèt liberarus, p eti hereditatem poj{e; /zoe Uti'lILe fi exigere powÎl. Il ef!: quef!:ion dans cetre Loi d' un poifeifeur de
mauvai{e fo i. La Loi 31 , §. 4, If. de petit. hered. ef!: cependant
formellement contraire à cette décifion; Illud planè ( dit cette
Loi) prœdoni imputari non pOlefl, cur paffu s efi deDiLores liDerari, & pauperiores fieri , & eos non eonvenit, CIIm ac7ionem non
lzaDuerit. ( L a raifon de cette Loi ne fatisfait pas; en effet,
quoiqu'il [oit vra i que le polfelfeur de mauva ife fo i n'avoit
aucune aéhon légitime contre les débiteurs de l'hoirie, il ef!:
néanmoins la caure que le véritable propriétaire n'a pas exercé
l'aélioll qui aurait empêché la perte des de ttes; & cerre c:lufe
ef!: 'culpa lata, puifqu'elle procede d'une déte ntion injuf!:e , &
connue ponr telle, d'un bien qui n'étoit pas à ce poifeifeur de
rnauvaife foi. L'application de cette Loi n'e peur ').voir lieu qu'au
cas où le polfelreur de rnauvaife foi n' auro it pu COlllloÎtre le
véritable propriétaire, pour lui remettre la chofe par lui dé:
tenue; auquel cas il n'auroit pu, faure de cette connoiifance,
donner à ce propiétaire le moyen de pourvoir par lui-même à
ce que [es allions & fes débiteurs \tlÎ fuirent confervés. Mais
ce "cas .efr ,Hh-.ary , & s'il étai t poffible , les débiteurs auroieut été également dar s une pareïlIe ignorance du propriétaire, & auraient par cDnfé.'luem re.connu le polfeifeur, quoique poifelfeur de mauvaife foi, s'il avoit agi contre eux pour
ne pas lai1Jèr pé\'Ïr les ,dettes. Enfin cette Loi peu t encore
avoir fon 'a,pplic'}pon daps Je. cas où le véritable propriétaire
auroit pu lui-même Jagp: en J l\f!:ice pour c<)nferver [es aélions,
& interrompre les prefcr~ptions, quoi qu'Lln autre poifédât fon
bien en mauvaife foi:)
Les Doleurs difputel1t encore fi en matiere de ref!:itlltiolls
de fruits; eciàm percipiwdos , il faut confidérer la perfon ne du
lIemande\lr, ou c~lIe du défendeur} c'efi-à-dire , s'il. f~ut avoir
.
C 1t A P. III.
ART.
XXXIX.
égard aux fruits que le poifeifeur ( qu'on fuppo[e étre le dé fendeur) a pu percevoir, ou à ceux que le demandeur, eu égard
à fa qualité & à fan induf!:rie, aurait pu percevoir lui-même.
Quelques-uns dif!:inguent en ce cas le poifeifeur qui a été en
m auvai1e foi abfolue & r éelle, comme un ufurpateur, lequel
ef!: tenu des fruits que le demandeur auroit pu percevoir; d'avec le poifeife ur qui ef!: en mauvaife foi par fiélion feulement,
comme par la comef!:ation en canfe , lequel n'ef!: tenu que des
fruits qu'il auroit pu percevoir lui-même. ( Duperier, tom. 2.,
d éciC, 1. 1. n. 2.32., p. 49. ) Cetre dif!:inéhol1 me paroît
équitable.
Il e f!: de regle que tout héritier fuccede à la mauvaife fo i
cu défunt, & les Loix décident auffi que celui qui achete une
fucc effioll litigieufe, fachant le litige, fe conf!:itue poifeifeur de
mauvaife foi, tout comme l'héritier du défunt. Si pofl motam
controveryzam Meneeratis Donorum partem dimidiam, Mufœus ab
hereJe fcripto quœfiionis illalœ non ignal'lls comparavit; tam ipft
quafi malœ fidei polfeffor, q/lam heredes ejus fruaus refiicuere
cog/lntur. Si verà venditionem lite anti'luiorem effi, li'luidà probelur: ex eo die fl'llc7/1 s refiituantur, ex 'luo lis in ludici/lm dedl/aa efi. L. 2., Cod. de petit. hered.
.
L e poifeifeur de mauvaife foi a droit de déduire, fur la reftiturion des fruits, les frais & d~enfes de la culture & de la
perception des fruits; ( Decormis, tom. 2., col. 12.2.0. Cod, Jul.
1. l, tit. 2., c. 6, §. 'Î , p. 67. & ita omnes ) parce que, fuivant le
langage des Loix, Fmau s non dicuntur nift deduais impenfis. L.
l , Cod.. de Fruélibus. L. 7 , fE SOIUlO malrimonio. L. 36, §. ult . .
ff. de !Lend. p elit. la Loi 38, lE de hered. p etit. s'explique en
ces termes. B enignius efi in hujufqu0'l ue p erfona ( prœdo/lis )
haberi rationem impenfarum ( /l ec~lfariarum & utilium ) non enillt
debel p etitor ex alienâ jaaurâ luerum facere.
ARTICLE
XL.
,
Divifion de l'Héritage fuivant le Droit.
~ U IVANT le Droit romain, on divife l'as qui ef!: tout l'hé~ ritage , en douze parties ou douze onces, dom vo ici les
noms ; ul/ cia une once, feXlallS deux onces, Ifuadrans trois on.-
•
�::'00
T R À1 T É
CHA P.
DES
SUC C B S S ION
s.
ces, triens q~aere onces, quincunx cinq onces, flmis Wc on~
ces, feptunx fepe onces, hes huit onces, dodrans neuf onces,
d .rlrans dix onces, dmnx onze onces, as douze onces. Voy.
la Loi Suvum meum ~ 0, §. Izereditas 2, ff. de hered., inJlit.
& le §. hueditas 'l, initie. de Izered. infl.
Sur le cas où l'on compee l'héritage, comme -valant deux
as. Voyez ci-après ch. ~, arc. 19.
ART 1 C L E
LXI.
Regles générales filr les Cohéritiers.
E Cohéritier inftitué in minirrâ parte, efl: véritablement
, héritier; L. 2 , if. quod cum eo qu. in alien. pot.
Le Cohéritier qui eft héritier pur & fimple , ne confo'nd
fes droits avec ceux de l'hoirie, que pro parte : L. 7 , Cod. de
lIegotüs geflis ; L.
Cod. fi unus ex pluri!'. Pro hereditariis par
tibus. ( dit la L. 2, Cod. de héreditariis ac?ionib. ) heredes onerahereditaria agnofcere, etiam in fijèi rationilJUs, placuit : nifi intercedat pignus vel hypolheca, tune emm poffijfor ohligatœ rei
conveniendus efl. Voyez auffi la Loi 3 S, if. de hered. inflit.
Si une amende efl: adjugée 'aux Cohéritiers, elle efl: divifée
également entre eux, encore qu' ils foient Cohéritiers en portions inégales : ce qu'?n infére de la Loi '1 , §. S, if. de hi!;
qui effud., vel ejecerint.; ( Cod. Ju!. liv. 3. tir. 2, ch. 2. )
L'égalité ou l'inégalité des Cohéritiers, ne fe confidere pas
eu égard aux prélegs. ; ( Cod. Ju!. ibid.) L. ex fac70 3 S, fi:
de m red. inflit.
Le Cohéritier qui fe trouve chargé de quelque bien de l'hoirie , ou de quelque affaire, eH tenu de culpâ levi. (Voyez cideffus art. 19; ) non lantum dolum, fed & culpam in re hert:ditariii prœJlare debet Coheres; quoniam mm Co/zerede non conrrahimus , fed ùzcidimus in eum. Non tamen diligentiam prœ[rare debet, fualem diligens paterfamilias; quoniam hic , pr0l""
ter fuam partcm, eaufam halntit gerendi : & ideo negotiorum
geflorum ei ac7io non competil. Talem igitur diligentiam prœftare debet, qua/cm in fois rebus. L. 25, §. 16, ff. Familiœ Ercifcundœ. Voyez auffi L. 20, ff. Comm. divid..
Si Je Cohéritier fait des dépenfes néçe.if<We~ QU u~e$ pOjt
L
2,
III.
ART.
xxxxr.
!:les affiÜres de l'hérédité, il les recouvrera avec les intérêts,
depuis l'avance qu'il en aura faite, en fupportant une portion à fon propre, proportionellement à celle qu'il a dans
l'hérédité, fi ces dépenfes tournent au profit de toute l'hérédité, ou fi elles ont été faites utilement dans cette vue. C'efl:
l'avis commun des Doéteurs: (Loix civiles de Domat part. 2.,
liv. l , tit. l , §. 12, n. S & tit. 4, §. 2, n. 8, 9 fc fuiv., )
fondé fur les Loix 67, §. 2. & S2, §. 10 , if. Pro $0 cio , qui
le décident de même à l'égard des fociétés; ce qui a lieu,
nonobfl:ant que la Loi his 18 , §. [umpwum 3, fE F ami!iœ Ereij:
cund.'e, ne donne les intérêts que ex die morœ. Sumpl1wm, (di
cette Loi, ) qllos unus ex Izeredibus bonâ fide feœrit, llforas
quo<Jue confeqlli potefl ex die mone. (On peut encore autorifer
cette décifion de la L. 18, Cod. FamJI. Ereij:, qui s'ex~liqu e
ainfi au § unique, In communi autem hereditate, qllin fillnplll"
ab uno faai bonâ fide familiœ ercifcllndœ judicio, ve/ /legoliorum
geflorum ac7ione fervari poffint, non efl ambiguum. Or, celui
qui a geré pour autrui, pellt exiger les intérêts des dépenfes
utiles & néceffaires, de.puis l'avance qu'jl en a faite. L. 37 ,
ff. de uforis; L. 19, §. 4 , fE de Negotiis ge/lis, & L. 18,
Cod. eod tit. ) Cette décifion a lieu, encore que la chofe
pour laquelle la dépenfe a été faite, foit périe par cas forruit.
Quia mdlus cafils intervmire potefl, qui hoc genus deduc7ionis
impediat. L. '1 1, if. Familiœ Ercifc.; L. 38, if. de Izered. petil.
( Loix civiles de Domat part.
liv. l , tit. 4, §. 2, n. 9. )
Suivant la Loi ex parte 39, if. Familiœ Ercifcundœ, fi le Cohéritier en défendant un procès commun pour l'hoirie, n'a
pas fait plus de frais qu'il n'en auroit fait, fi ipfius cl!uJà defenfa effet, c'efl:-à-dire, s'il eut plaidé pour lui feul; il ne
peut rien répéter des autres Cohéritiers. Mais cetre Loi ,
comme le remarquent les Doéteurs après Dumourin, ne décide qu'un cas particulier, & le droit commun y efl: contraire; (Cod. Ju!. L. 3, tit. 3, c.
p. 8, va. lett. V. Voyez le §. unique de la Loi filiœ, 18 Cod. fami!. ercifc., que
nous venons de rapporter. ) En effet, fi cette Loi ex parte,
était fuivie à la rigueur, le Cohéritier négligent feroit plus
favorifé que celui qui auroit foutenu les droits de l'hoirie.
' Le droit de racheter un fonds de l'hoirie, paire à tous les
Cohéritiers il! folidum: c'efl: l'avis des Doéleurs. Mais le droi~
2.,
2,
�2.08
T RAI T i
il:6 S
S t1 C C II 5 5 ION 5:
de faire refcinder une vente, n'y paIre que pro parte. Cod.
Julien Iiv. 3, tit, 3, ch.
p. 6, vo, lerr. X & ,Y. )
Le Cohéritier qui a difpofé d'un fonds commun, cOmmé
s'il en éroit le maître, n'eH pas feulement tenu de rapporter
à fes Cohéritiers, les profirs qu'il aura pu faire; mais fi fon
fait en fuivi de quelque perte, il doit la fupporte!" rout feul.
Sive al/lem {ocando fundlllll communem, ./ive co/endo, de fundo
communi 'l'1Îd focius COllfeCUltiS./il : communi dividll/ldo judicio
tellehùur. El fi 'II/idem communi Ilomine id fecit, nefjue /u crum,
nefjue damnum fentire eum opportet. Si vero non communi nomille, fed lit /ucretur fa/us, magis eJfe opportel , ut & damnum ad ipfum refpiciat. L. 6, §. 2. lE Commun. divid., L. S ,
Cod. de œdif. priv. Quoique les textes parlent de la fociété ,
on les applique aux Cohéritiers. ( Loix civiles de Domat, p.
2. , 1. l , tit, 4, §. 3, n. 9. ) Voy. ci-après arr. 44. Voyez
au chapitre ), art. 19.
2.,
ART
1 C L E
XLII.
Sur le Droit d'accroiJfement entre Cohéritiers.
E
NTRE les héritiers légitimes, le droit d'accroiIrement a
• toujours lieu. ( Cod. Jul. 1. 3, tir. 3, c. 2., p. I I , vo, lett.
M. & S. ) L'héritage ah inteJlat en acquis au parent le plus proche
capable de fucc éder; il doit recueillir feul s'il n' }' a pas de cohéritier, ou fi ceux qui feroient appellés avec lui à l'hérédité, ne vouloient ou ne pouvoient y prendre parr. Si ex plunulls Zégitimis
heredibus fjuidam omiferint adire Izereditatem, veZ morte, vel fjua
a/ia ratione impediti fuerùu fjuomÏtw s adeant, relit/uis , 'lui adierillt, accrefcir. illorum portia. L. 9, ff. de /ùi & legit. hered.
Voyez auŒ la Loi Sed & fi ), iE de bon. pojl cont. tabul.
I l fJ ur obferver que fi l' un des cohéTitiers mouroit après
l'ouverture de la fucceffion, c'eH-à-dire, après la mort de celui dom il feroit cohéritier, quoique ce cohéritier mourut ava nt
â 'avoir con nu l'ouverture de la fucceffion, ou avant que de l'avoir acceptée, le droit d'accroilfement n'auroit pas lieu en
faveur des autres cohéritiers; attendu que nous fuivons en
,
Provence
C 1t A P. III. AR T. XLII.
Provence, la !"egle le mort faifit le vif; (Voy. ci-de/fus art. S. )
de forte que ce cohéritier rranfmettroit par fa mort fon droit à
fes héritiers. (
omnes. )
Le droit d'accroilfemem dans les difpofitions teO:amenraires
efl: différent à l'égard des héritiers, de celui entre les légataires. Ce droit n'a lieu entre les légataires que felon l'expreffion dont le teHate ur s'dt fervi; laquelle le leur don ne , ou
les en exclut; de forte que, fuivant les Loix, pour que l'accroi ffement ait lieu entre légataires, il faut que la difpofition qui a
été faite en leur fàve ur, foit de telle maniere que les lég2ta ires foient conj.oims par la chofe léguée, fans aucune mention
de portion. Ainfi l'accroilfement a lieu inter conjunc7os re t;.
. verhis, ou illler conjllnc7os re tantùm; mais il n'a pas lieu fi
les légataires ne font conjoints que verbis tantùm; c'en-à-dire,
fi le tefiate ur a affigné à chacun fa portion, ce que nous expliquerons plus au long en parlant des legs. ( Voy. ci-après ch.
6, art. 2S.
I! n'en en pas de même du droit d'accroiIrement entre cohéritiers; par la raifon que le droit à l'hérédité étant un droit
univerfe l & indivifible, l'accroilfemenr a toujours lieu entre
cohéritiers, de que lque m aniere qu'ils foient appellés, foit con' jointementt ou féparément, foit que leurs portions foient marquées ou non; & l'héritage doit paIrer en entier à celui qui fe
trouve feul à fuccéder; parce qu'une partie de l'héritage ne
peut demeurer vacante; & parce que la même per{onne ne
peut mourir partim ujlatus, & partim inteflatus. ( Boniface,
tom. S, 1. l , tit, 14, c. 3, p. 76; v. ci-après c. 6, arr. 2S.) Il fuit
de ce principe que l'héritier qui a une fois accepté Ü portion de
l'hérédiré, fuccede à celle qui fe trouve vacante, ou parce qu e le
cohéritier n'a pu fucc éde r, ou parce qu'il ne l'a pas voulu, fJlls
qu'il ait la liberté d'y renoncer, m ais malgré 1ui; & qu'il efi
obligé d'en fupporter les charges. On entend cette regle non
feu lement des héritiers innitués, mais encore des fubnitués;
foit que plufieurs héritiers foient fubnitués réciproquement les
uns aux autres, ou que d'autres perfonnes [oient fubnicuées
aux héritiers. ( Cod. Jul., 1. 3, tit, ), C. 2., §. 6, p. 20,
letc. F. & G. ) Dans tous ces cas, celui qui aura acquis une
portion de l'hérédité foit comme innicué, ou comme [ubfl:itué, ne peut renoncer al!X aUi:res portions que l'effet de l'in[-
Ica
Tonu I.
D d
�1.10
T
R A. 1 T É
D ES
SUC CES S ION
s.
tiru rion, OU de b fubf'cirurion peut lui fa ire acc roître. Les Loix
fur lefque\les ces regles [ont fondées, font celles que nous allons rapporte r.
Qui f èmel a/iq/la ex parte !Jeres extiteril, dejicientium partes
etiam inviws excipit , id eJl tacile ei dejicienlil/m parles , uiam
illl'ilO , adcrejèUIlf. L. S3 , §. l , If. de acq. vel omitt. hered.
Si 'luis heres infliwtIJs eJl ex parte, max Titio jùhjlitutrls, anteqrw n x C<7ufi jùhjlitulÎonis ei deffira llir lLereditas , p ro lœrede
g4Jùii; erit /zaes ex cauJà quoque fo hjlùutionis, quoniam jnl /êtO ei accrejèit portia. L. 3S, If. de acq. vel omitt. hered.
& 1. S), If. eod. tir.
Quidam ql/allior /zeredes f ecerat, & omnihus heredihus prœter
unum fu6jlitu erat unus , i/le cui non erat quiHuam fo6jlituws ,
& ex cœteris alter, vivo patre -familias, deceJJèrac, p artem cui
nemo erat filbJlitutus, ad fubjlit rllum q/loq/le pertinere , Ofilius,
. Cafcellius, refpOllderunl; quorum S cntentia vera ejl. L. 39, §.
2., f[ de vu lg. & pupil. fubll:. TeJlanzenw jure fac7o, mllilis illflùutis heredihus , & invicem fo hftitutis : adeulltih/ls f/la m portlonel7l , uiam in vitis , colLeredwn repudiantium accr~jèù portio.
L. 6, Cod. de impttb. & al. fubll:it. Si quidem coheredes font
ol7lnes conj /ln c7im, vel omnes disjunc7im, vel injlituti, vcl fiJhf
tituti: hoc 'Il/ad fl/cric qlloCfliomodo evacuatum, Ji in p arte Izereditalis, vel partibus confiat, aliis coherediblls cum foo gravamine , pro hereditaria parte , etiamfi jam defunc7i funt, acquiratur & /zoe nolauiDus ipfo jure accr:.Jè:at, fi foas partes j am
aglloverint: cùm fit ahfiLrdum ejl/fde m hereditntis partem quidem
agnofiu c , partem verà reJPuere. L. uniq. §. 10, Cod. do: caduc.
tol/. Voyez. auIE b Loi 2., Cod. de Izered., ùiflit.
Si l'un des cohéritiers éro it incapable, il paroî t que le
droit d'accroi{feme nt devroit avoir lieu e n faveur des a~ltres
co héritiers; par la raifoll que le tell:ateu r n'a pu mourir partim teftalUS, & partim intejla tus : D ecormis dit cependant qu'e n
pare il cas ) l' hér itier ab in teJlat doit recueillir la portion de l' incapable (rom. l, col. 1 sor. ) mais ce que dit cet Aute ur,
n'dl: applicab l qu'au cas de l'indigne. ( Voy. ci-deJTus arr. 2. )
L'Auteur 'des notes fur le nouveau D uperier, tOI11. l , 1. 3, q.
1 l , paroîr être du mê me fentjment que Decormis , & s'appuye
[ur la regle que la di{pgii riol1 en fave ur d'un incapable, cenjèlur
pro lion jèripla-, & que pareilles difpofitions CjuiI: lzabclltlJr pra
CHAP.
.,
III. AR
T.
xqr.
2.It
non fcriptis remanent apud heredem. Cette regle n'efl: néanmoins applicable qu'aux legs & fidéicommis faits en faveur
d'un incapable, lefquels remanent apud heredem; mais on ne
peut l'appliquer aO cas dont nous parlons, pour empêcher le
droit d' accroiJTement entre cohé ritiers tefl:amenraires, &. faire
donner à l'h é ritier ah intejlat les difj)ofitions cen[ées non écrites : ce qui [eroit contre la regle qu'on ne peut mourir partim tejlallls , & partim intejlaws: & contre celle que l'héritier
infl:itué if! rc certa l'efl: pour le total, s'il n'a point de cohériti e r infl:itu é. Cet Auteur s'appuye encore fur un Arrêt de
1638 , rapporté par Boniface , rom. 5, 1. 2., tit. I l , c h. l ,
qu.i d ans le c as d'une tell:atrice , laque lle avoit {ubfl-itué à [on
héritier en tous [es biens , un mon all:ere, pour la moiri é de {on
hé rirage , & [a Cœ ur pour l'a,utre moitié , jugea en faveur de
l'hériti er du grevé que la moitié [ubfiituée au Monaflere qui
{e trouvo it inc apable de re ce voir, n'accroiJToit point au co-fub ftitué ; mai s avoi t dû re ll:er à l'h éritier du grevé. Cet Arrêt n'a
rie n jugé de contraire à notre fe ntiment ; parce qu' il s'y agif{oit d'un droit d 'accroître entre des {ubflitués fidéicommi{{a ires, & non entre des cohéritiers; voyez ci-après ch. 7, art.
4. çet Arrêt n'a rien jugé de contraire à la regle qu'on ne pe ut
mourir p ùrtirn tejlatus , & partirn il1tejlaws; ni contre celle q ue
l'h éritier inll:itué in re arta, l'el\: pour le rotaI.
Lorfqu'il y a droit d'accroiJTe me nt entre plufieurs hé ritiers
ou fub ll:i tués , ceux à qui revienn e nt les portions vacantes y
ont leur part, à proportion de celle qu'il s ont dans l'hérédité.
Cum quis ex injlitutis, 'lui IZon cum aliquo conjunélim injliwtus
fit , heres non ejl , pars ejus omnibus pro portionibus Izereditariis
accreifit. Nef/Il e J'efert primo loco quis injlitutus , autoalicui [ubf
tiwtus heres fit. L. 'i 9, §. 3, ff. de Izered. ùifl. Mais fi une {ucceflion a é té divi[ée en portions par le tefhteur, & qu' il ait,
par exemple, donné une moitié à d eux' ou pluiieurs héritiers,
& l'<\utre moitié à d'autres: l'Lm de c es hé ritiers ne fucc édant
point, [a portion doit demeurer dans la maJTe de la moitié dom
e lle faifoit partie, & accroÎrre aux héritiers de cerre moitié,
& non à ceux de l'autre. Si dans le cas d'une pareille diviiion,
il y avoit qu elqu'un des héritiers qui fût inll:itué [e ul pour une
portion de l' hérédité, & qu'il ne pût, ou ne voulût la prendre .
e lle accroîtroit entiere à touS les autres héritiers, [elon lell(
D d
2.
�2!2.
T
RAI T É
D 1! S SUC CilS S ION S.
porcion dans l'hérédité: & au contraire, fi (OUS ceux qui étoient
appellés à une ponion dininae , comme à la moitié de J'hérit'age, ne voulaient ou ne pouvaient fucc éder, cette portion
accroÎtroit route entiere à celui qui ferait feul héritier de J'autre
moitié, lequel ne pourrait refufer de s'en charger. H eredes fine
p fll·tihus , utmln conjlL/lc7ùn, ail feparatinz fcrihalllllr /zoc interejl.
Quod .fi 'lllis ex conjIL/lc7is decr:J /it, flOC non ad omnes ,fed ad
rdi'luos 'lui cOl/jufn1i erallt pertillet. Si aUlem ex feparatis : ad
.omnes , 'lui ujlameruo eodem jèripti [unt /zeredes portio ejus perlinet. L. 63 ,if. de hered. injlic. Sil! vero r;uidam ex heredihus
injlùuûs vel [uhjlitmis permixti / ùnt , t, alii conjunc7im, aliidisjufie7im nUllcupali : tunc fi'luidem ex conjunc7is a!irjuid dejiciat ,
hoc omninà ad [%s eonjullc7os CUI1l [uo veniat onere , id efl pro
pa rte hereditatis r;UIZ ad eos pervenit. Sin autem ex his , r;ui dif/ unc7im jèripû /ùnl aliquid evanefcat : hoc non ad [o los dùjune7os,
-fod ad ornnes talll conjune70s r;uam etiam (disjullc7os , fimiliter
cùm JiLO onere, pro porûone /Zereditaria perveniat. H oc ira tamen variè, qllia conjunéli quidem, propter Illlitatem fermollis
quafi in ullum corpus redac7i jimt , t, parU/Il cOlljlllu'l:orum fibi
heredum quafi [uam prœocupalll : disjune7i vero ah ip/à tejlataris
fermone apertiflimè [uut difcreti : ut jiLUm r;uidem /zabeam , alienll/ll autem non [oli appelant, fed cllm omflibus co/zeredihus Jùis
accipiant. L. uniq. §. la, Cod . de caduc. coll.
On voit par cette derniere Loi que fi, par exemple, le teftateur a divifé la ftlccelfion en trois parties , & que les hériti ers
de l'une de ces trois porrions la refufent, ou ne peuvent J'accepter, cette portion doit accroître aux deux autres portions,
fuivanr la proportion qu'elles ont entre elles.
Comme le droit d'accroiffement dl: principalement fondé
fur l'indiviubilité de la fuccelfion & la regle qu'on ne peut
mourir parlÎm tejlatus & partlm intejlatlls , & que cette regle
.n'a point lieu, fuivanr le Droit, dans le reftamenr du fold at ,
le droit d'accroiffement n'y a point lieu. L. l , C. de teflam.
mi/il. (Cod. Jul. liv. 3, tit. 3, ch. 'J., p. I I , vo. lett. M. )
La fubfl:itution vulgaire exclud le droit d'accroiffement. Voy.
ci-après ch. 7, art. 3.
Le droit d'accroître paffe aux héritiers du cohéritie r, ou
du colégataire dans le cas d'accroiffemenr en Olatiere de legs.
.voy. la Loi unique, Cod. de caduc. tollend. au §. rai & la
C
II A l'.
III.
ART.
XLII.
21
3
Loi qui patri S9 , 1J. de acq. vel omitt. hered. Il paffe auffi au
fubfiirué vulgairement. L. C/lm ex fllio 39, §. Quidam 2, if.
de vulgo & pup. Jùhflit. Ce §. en rapporté ci-deffus. L. uniq.
§. 10, Cod. de caduc. tall. Il paffe également au fubftitué fidéicommiffaire. (Voy. fur tout ceci Cod. Jul. liv. 3 , tir. S, c. 'J., §.
6. v.oy. ch. 7, an. 40; & Loi 83, if. de acr;. vel omict. hered.
Si un mineur eH reftitué envers fan adition de l'hérédiré ,
f..1 portion accroît au cohéritier in{brué avec le mineur, s' il la
veut, & ne lui accroît point, s'il ne la veut poim. (Cod. Jul.
liv. 3, tir. S, C. 2, §. 6 , pag. 20 , lett. B. ) C'eft ainli qu'on
concilie la Loi pé nultieme ,if. de acr;. vel omiCt. he redit. qui admet le droit d'accroître dans le cas dom nous parlons; avec
la Loi fi mÙlOr 6 l , if. eod. tit. qui s'explique ainfi) fi minor
allllis , p ojlquam /zaes extitit , in integrum rejlitutus ejl : Divus
Severus conflÎlIl Îl ut eius partis onus, colzer:es fofcipere nOIl cogatur, fed DOllorum poffiJ/io creditorihus dewr.
Hors ce dernier cas, l'accroiffement a toujours lieu même
contre le gré des cohéritiers. ( Cod. Buiffon, li". 6, tir. SI,
Cod. Julie n, liv. 3, tit. 3, c. 2, pag. Ir, vo., Iw. N. ) Voy.
les Loix rJp})ortées ci-deJrus.
Le droit d'accroiffemenr a lieu dans la fubfiitut ion exemplaire, parce qu'elle comprend la fuccelfion entiere de l'imbécille : de forte que quand même le pere ou la mere, en
faifant la fubHirution exem plaire, aurait dit qu'il n'y comprend
qu e rel bien, & qu'il laiffe le reil:e hors la fubltitution ; le
fub{\:itllé exemplairement ne laifferoit pas d'a,-;oir totlte la Iucceffiol1 de l'imbécille, en vertu du droit d'accroiffeme nt : par
la rai fan que l'imbécille ne pellt mourir partim teflaws & parlùn ùllejlatus. ( Decormis , tom. 2 , col. Ir. ) ce que nous difans de la fubil:irution exemplaire, a lieu également pour la
fubHirution pupillaire.
Il efi de regle certaine que . . droit d'accroître paffe tou.jours wm onere , & avec l'obligation de remplir les conditions
& les charges dont le cohéritier qui ne recueille point, fe
trouvait chargé. (Decormis, to111. 2, col. 247, 248 & 432 ;
Duperier, tom. 1. , décif. li v. 4 , n. 284 , pag. 2'J.I. Voy. ci apr1:s ch. 6, art. 2S. ) S ed al/lIl es perfonaj' ql/iblls lllcrum p u
hune ardinem deffatur, eas etiam grammen, ql/od ah initio
fu erat compüxum, omnimadà femire : five irl dando fit conjli-
�-- 1 If
T R A J T Ji
D Il S
S t1 C CilS
tutum ,five in '1uihusdam fader/dis, vel ill modo, ve/ cOllditionis
impltl/d.~ gratia , ve! n/ia '1uacum fj lte via excogitatulll. Ne'lue
6nim fermdus ejl is, 'lili lucmm amplec7itur , on us amem ei annemm comemnit. Lo i unie. §. 4, Cod. de caduc. tol/end.
(Voyez les Loix citées ci-deiTus. )
Sur ce qui concerne les colégataires ( Voyez ci-après ch.
6, art. 'l,.)
Le droit d'accroiffemellt ayant lieu entre cohéritiers, les
prélegs y font compris. (Voy. chap. 6, arr. 3 I. )
Le droit d'accroitre pille à l'héritier du co héritier (Cod.
Jul. li v. 3, tit. 'l, c. , , §. 6, pag. 20 , lete. F. & G.) au cas
Jf. dt ac'!. vel omitt. l1ered. Cette Loi efl: dans
de la Loi
l'hyporhefe d'une fubfi itutioll pupillaire, en voÎ(. i les termes.
Qui pall'i Izeres extitit , fi idem fi /io impuberi ji,bj/ùulUs ejl, flO I!
poufl hereditatem ejus prœurmiuere. Quod Jic recipiendum eJl :
etiam fi vivo pupillo mortl/us erit, deindd pllpillus impubes dece/Jù it. Nam is 'lili Izeres eXLÎterit , pupillo '1110lue lzér!S nea[Jaria. N.,zmfi ~ofum inviwm ob/ig,u, conjullgi cam p att!rnœ Iz ert:di!:Ui, t;, a<crefcendi juré aC,!lIiri cuicl/m'llle pav'is Izu~di, exijli mandulll if. (Voy. aulIi la Loi 9, fJ. de fuis & /egit. hered. &
les loix citées ci-deffus. ) God efro y s'expliq ue ainfi fur ceue
loi ,9: QI/oties ad<Juifitio (,~ tr,/{~rmifJio n~ceJfaria eJl , hereditas
non ad-luijita tm llfm ittitur aIL heredes.
Uu légatai re d'u(ufru it à ti tre d'infiitution ,doit jouir du droi t
d'dccroÎtre , comme le légataire d'une proprié té à titre d'inil:iturion, (DecortT,is , rom. 'l, col. 487. )
Decormis ( tom. 1 , col. 1633 & (uiv. ) parl ant du cas d'u n
refiareur qui avoit légué 1 liv. 1 0 f. à chacune de trois Confrairies, & 30 1. à un Prêtre pour dire la Meflè , & les avo it
inO:itués hémiers particuliers 3uxdits legs, & avoit enfuire infrimé fan Chiru rgien, lors de fa derniere maladie, fOll hé ritier
univerfel, décide que cet héritier univer(el éta nt indig ne de
recueillir l'hérédité, elle devo it appartenir aux héritiers ab inuflat; les Confrairies & le Prêtre n'étan t que des vrais légataires; & cetre infbtution particuliere n'étant que claufe de
Notaire, & non une inft iturion en une portion de l'ho irie. O n
peut ob(erver que dans le cas d'une vraie indignité, le droit
d'accroître ne do it pas avo ir lieu. Voy. ci-deJTus l'art. 2 de
ce chapitre. Ce C hirurgien auroit ~té indigne, 5'il avoir capté
,9,
C Ji A 'P. III. AR T. XLII.
S tON S.
u~
le rcRament; mais fa qualité feule de Chirurgien dans la derniere maladie, ne le rendoit qu'incapable de fuccéder au malade dont il avoir foin. ( Nous avons déja remarqué plufiturs
fois que nos Auteurs confondent prefque toujours l'incapable
ave c l'indigne. )
ART 1 C L E
XLIII.
Sur le Droit de Tran[mi.fJion.
Voyez chapitre S, fur les reRamens, arr. 26, & chapitre
7, fur les fubHitmions, arr. 39.
ART 1 C L B
XLIV.
Sur 10: partage entre Cohéritiers.
V AN T le p:lrtage des biens de la fuc ceffi on , aucun des
. cohé ri tiers ne pem y faire des changemens, contre le
g ré & à l' infu des autres: un feul qui n'agréeroit pas le chang ement ou l'al iénation, pourroit l'empêc her ; ft ce n'efi qu' il
y eût quelq ue nécefIité pour le bien commun; auquel cas le
Juge ne devroit pas avoir égard à la réfiHance clérai(ol1 nable
d'u n cohéritier. Ait Sabinus ill J'~ communi nemincm dominorurn jur.: filce re Cfuic'Iuarn, invita altero , poiJe. U ndd rnal/ifejlurn
ej/ prolzibendi jus effi : in r~ enim pari, potiorern effi c.1UJam
prolziberais c nJlat. L. 28 ,lf. comm. div id. alienationes pojl judicium acceptum interdic1,e ,(unt dumt<lxat volul/larioZ; mn '1u.fA
wtuj/iorern cauJam , & origitwn ju ris habent necelforiam. L. 13.
if. fami l. ercifi'. b. L. S ,If. d.: Iz ered. p etit. en donne cetre raifon, Ne in tollIm diminulio impedita, in ali'l /lO eliam utilit.ltes
alias imp ediat; & cetre même lo i décide que rèS /empore pe/ ritl/ras p ermiuere debet pr:elOr difirahere.
Chaque cohériri e r a le droit de demander le partage, encore que les autres vouluffe nr garder la (ucceffion en commun.
Arbitrum familiz ercifi'und.e vel un us pttere poufl : nam provocar: apud } udicem , vd unum heredtrn poffi , palàm eJl : igitur
A
�T RA I T É D Il S SUC CilS S ION 5.
G' pr.EfontibuS cœtcris , & inl'itis , pourit vel/IIlUS arbitl'um pe~
'1 T6
lert. L. 43 ,ff. famil . erci[c. v. L. 8, Cod. eod. lit.
L es Auteurs enfeignent même gue le cohéritier n' dt pas
tenu de refl:er in perp~lIIa communione, enco re gue le tefl:ateur l'eûr ordonné; ( Cod. Ju l. 1. 3, rit. 3, ch. 2. , pag. 8 , vo.
lert. N ; & Godefroy (ur la loi Nemo
if. d~ hg.u. 1. ) par
la rai{on que nemo POlefl cm/ae ne leges in jùo teflamento locum
'Lll'~ant. L. S) , ff. d~ legal. 1.
.Le partage pe ur être regardé , ou comme Iln échange pa r lequel l'un des cohéritiers, prenant (par ex mple ) un fo nds de
terre , & l'dutre une mai{on , celui qu i prend le fo nd s de te rre
acquiert la moitié du droit {ur cerre terre qu' il n'avoit pas ,
en donnant à l'autre en échange le droit qu' il avo it {ur la moi ti é
de la mai{on : fjuafi cerla lèg~ pmnulationemfecerinl, d it la Loi
fi fili:J 20 , §. Ji p.uer 3 , fE fami!. el'ci[c. Voy. au fTi L. 77 , §.
18 , If. de legJt. 1, ; ou comme ulle vente , attendu que les co partage ans font entr'eux les c!l:imations de ce qu' ils partage nt,
& que chacun en prend pour la portion qu'il avo it da ns le prix
qu'on donne à toute l'hérédité. D ivifionem prœdiomm viam
ell/plionis olJlinel'e placuit. Loi l , C od. comm. Illriuh . II/ d. tam
f am . (Cod. Buiffon, liv. 3, ti t. 36.)
Le pamge enU'e cohéritiers n'eH cepe ndant pas rega rd é à
tous égards comme une vente , & il n'en efl: point dû de'
droit de lods. (Voyez mon Traité manu{crit (ur les fiefs, ch.
9, art. 37·) l\I ais il a force de vente, en ce que la garantie
en cas d'éviB:io n 'e n fave ur du cohéritier, à qui la cho{e évincée avoit été don née en partage, efl: toujours fous-entendu e,
quoique non fiipulée; ce qu i a lieu, {oit que le partage ait été
fait par les Parties, (oit qu'il air été fa it par le Juge , ou même
par le pere ou le refiateur. ( D upe rier , tom. l , liv. 2. , quefi.
2.; Decormis a noté cette gue!1ion du mot bone. Voy. Cod.
Buiffo n, liv. 3, tit. 36 , & Iiv. 8 , tir. 4~ , Cod. Jul. , Iiv. 2. ,
ti t. r o, ch. l , §. 4; pag. S vO. lerr. P. ) Duperier a fait une
dilfe rrarion pour prouver que la garantie a lieu en cas de partage fa it par le tefl:ateu r ; & il le prouve par de fortes raifons qu'on peu t voi r dans cet Auteur, tom. l , Iiv. 2., qu efi.
2 . L'Auteur des Notes fu r la nouvelle édition de Duperier,
dit (rom. 1 , pag. 141 de la noul'. édit. de Duperier) qu e ce tte
opinion efl: la plus {aine & la plus accréditée. Le même ~upen er,
s),
CHA P.
III.
ART.
XLIV.
'l.I7
perier, tom. 2, pag. 193, au n. 162. du quatrieme livre, de
{es décifions tirées des ouvrages de Dumoulin & autres, rapporte le fentiment qui enfeigne que fi le pere tefiateur a fait
le partage entre fes enfans, & qu'il paroiffe qu'il a voulu faire
les portions égales, les perres qui fe trouveront avoir con/idérablement diminué les facu ltés alTignées à l'un des enfans,
comme, par exemple, à rai{on de l'in{ol vabilité des débiteurs
inconnue au tefl:ateur, doivent être également fupporrées par
tous les enfàns.
Les Loix qui prouvent que la garantie a lieu entre cohéritiers font les fuivantes.
Si f amiliœ ercijèundœ jl1dicio, fluO bona patema inler te &
fratrem lIlum œfluo jure divifa font, nihil fop er evic7ione rerum
jinglllis adjudicacarum JPecialiter illler vos convenit , id efl, ut
U1whllih ue evenlllm rei fujèipiat : reRe poffiifionis evic7œ detrimentum fratrem & coheredem tuum pro p arte agnojèere , prœfes Provinciœ p e/' ac7ionem prœjèriptis verbis campel/et. Loi 14, Cod.
F ami/. Ercifè.
Si p ate/' in ji/ios, jine jèriptl1ra , bona divifit; & onera œris
a/ieni pro modo prljfeJ!ionllm diJlribuit : non videri jimplicem donationem , fed potiùs fopremi judicii divifionem, Papinianus
ait. Plane ÎlzflI1Ù, ji credito/'es eos pro porti.ol/ibus hereditariis conveniant, & Ill/US placita detreRel ,poJlè cum eo prœ[criptis verhis agi, fluafi certa Lege permulationem fecerilll: [cilicet fi amI/es
res divifœ jint. L. ji jilia 20, §. fi pater 3, if. Famil. Ercijè_
La Loiji paler familias 33 , fE familiœ ercifè., décide que ft
le pere a fait le partage de fes biens par maniere de legs
entre fes héritiers, celui auquel il a affigné un fonds de terre
hypothéqué à un créancier, a droit d'obliger fes cohéritiers
à purger cette hypotheque aux dépens de l'héritage. Si p ater
fa milias jing/dis heredibus fUI/dos legando , divifionis arbitria
fungi voluit : non aliter panem Jùam coheres prœJlal'e cogetur,
'luam Ji vice mutila p artem nexll pignoris liberam mnfe911Qtl1".
D. L.
L a L oi mm p ater 77, §. evic7is 8 , if. de legato 2, refufe 'la
g arantie au prélégataire qui a été évincé du fonds ~e rerre
qui lui avo ir été laiffé en prélegs, parce que c'eft un funpl e
legs & une p ure gratification. ( Voy. ci-après ch. 6, art. 12 ,
& D ecormis , tom.
col. 1606.) Elle ajoute que fi le tef,,:
Tome l:.
Ee
2,
�T
S!J ceE 5 5 ION S.
tateur a partagé fon hérimge par des legs, ou prélegs qu'il a
fair à tous fes enfans fes héritiers, fi l'un d'eux fouffre quelque éviaion , il faut qu'il en foit indemnifé par l'héritage, . fi
les autres veulent avoir leurs prélegs entiers. (Voy. Decormls,
tom. 2., col. 379, filr cetre matiere. Voy. aulll nouv. édit: d~
Duper. tom. 1 , liv. 2., quell. 2., pag. 141 aux notes.) EVlél~s
2. TS
,
RAI T É
DES
prœdiis , qUtl pater, qui fo Dominum elfe credidertt, ve~/JlS fidel.commiffi filio re/iquil, nulla cum fratri/JUs ê· c?hel'edlbus aéllO
trit. Si tamen illter fili os divifiollem fecit: arbuel', çon; eélura
voluntatis, /wn. patietur, wm partes coheredibus pl'œlegatas l'eflituere: nifi paraci fu erin!, & ifJi pat/'is judicium fratl'i c~nftr~ .
vari. D. L. Voyez auffi la LOI 2.) , §. 2. l , If. fonul. ercifi:. ?u
il e!l: dit; Curare dehet ( J udex f amilice ercifi:undœ ) ut de eVlCLione caveatlLr his , quihus adjudicat.
. .
Si l'éviaion d'un prélegs arrive après le partage de l'holtl~
entre les cohéritiers; Decormis , tom. 2 , col. 379 ,. tient l'opinion qui admet la garantie contre les cohér itiers qui ont eu
des prélegs.
..
.
Me. Julien, dans [on Code manu[c(lt, hv. 2., tlt. 10,
ch. 1, §. 4, pag. S vo. lerr. P. remarque qu'en cas d' é~
viaion , evic7io prœflarur Jille hypo!heCfl , fed ac1ione p erfollalz.
(Mais voyez ci-après. )
La garantie dont nous parlons, peut tom~er (ur d~ux forres
de biens diJféren~; [avoir, fur les cho[es qUl . font reellemenr
en nature comme les meubles ou immeubles que l'on peut
,
d .
voir & toucher; & [ur les cho[es qui ne font que des rO.ltS,
comme une obligation, une rente, un~ condamnation .en JI1[tice. A l'égard des biens en nature & eJ(J!l:ans , la garantie CO~l
fille à garalltir q~i\s [ont de la fu ccelllon & en four pawe.
A l'égard des chofes de la feconde efpece , la garantie renferme que nou [eulemem elles font de l'hérédité, mais encore
q~'elles exillem telles qu'elles paroiffent, qu'elles font dues
effeaivement , & acquifes à l'héritier à qui elles font données
en partage. Les Doé1:eurs fondent cette. difl:inaion naturelle
fur le titre de Teh. corp. & ill'corp. aux Infl:ltuts , & fur la 101 4,
de hered. & ac7. vendiJ.. La loi 74-, §. dernier , if. de evic1.
& enfin [ur les loix qui veulent que l'hérkier [oit tenu de l'évia ion à (es cohéritiers.
De même qu'oA partage les biens de la fuccelllon, il faut
ff:
CHA P.
nI.
ART.
XLIV.
auffi partager les dettes palllves & les autres charges, 'parce
qu'il n'y a de biens compofant la filcceffion que ce qUJ peut
1'efl:er après avoir déduit toutes les ch·arges. L. 39, §. l , if.
de verb. jignif. L. l , if. de Don. po./f. L. 26, §. 20 & 2 l ' . if.
Fami!. Ercift:. & L. 19, if. eod. tit., où il éfl: dit fur la fIn ;
inter eo!teredes communicentur eommodll & illcommoda. On met
au nombre des charges de l'hérédité, ce que le défunt po.u:
voit devoir à l'un des cohéritiers; par la raifon que la qU<1llte
de créancier ne fe confond avec· celle d'héritier que pour la
portion que ce~ héritie~ doit porter de fa pr~p:': créance, &
il demeure toujours creancIer des autres co~ent~e:s pour tout
le furplus. L. 20, §. l , ff. famil. ercifè. (LOIX ClVIles de Do.
mat, 2 part. , liv. l , tit. 4, §. l , n. 9. )
.
En fait de partage, fi on ne peut autrement .falre les portions égales il eH permis d'impofer des fervHudes fur nn
fonds en fa~eur de celui qui ne l'a pas dans fa portion. L.
item labeo 22, §. ftd etiam 3 , if. fomi!. ercifi:. L. 7 , §. 1 ,
JE comm. divid. Mais les loix ne permettent pas que fundus hereditarius fUl1do non !tereditario ferviat; ce qui doit être en~en
du que le Juge ne peut pas l'ordonner, .même pour ~aclht~r
le partage. Voy. le §. fed etiam 3 , de la lo~ 22, if. Famt!. Ercif.
La loi 18 , if. comm. divid. , s'explique aInu; ut fUlldus Ilereditarius fundo non hereditario ferviat arbiter difPonere non potefl :
'luia ultra id, quod in jud~cium deduc7um tjl ~ exceder~ poteflas
judicis non potefl. (La ralfon de cette 101 fait connome que
les Parties pourraient en convenir entr'elles.) Il e!l: encore
de re ~le que les co-par,ta.geans doivent s'inc~mmoder po~r
pouvolr s'accommoçl.er reclproquement, & qu Ils dOivent pr~
férer l'utilité dn plus grand nombre à celle de quelques. particuliers; obligation qui . regarde auffi le Juge. JudlCem zn prœdûs di vidundis, quod omnibus uti!iflimum. ejl , vel fjuod ma/mt
,
litigatores ,ft'lui convenÎt.. L. : l , if. co'!zm. div id. • . .
Si après le partage faIt, li furv~no.1t .un Cohen.C1er qu o~
avoir cru mort, ou dont le drOIt etOit Inconnu,. JI fau~rOlt
faire un nouveau parcage avec lui, de tous les. bIens. qtu ~e:
ra ient en nature, & de la valeur de ceux qUI aurOient ere
aliénés ou con[ommés. Colzeredibus divifionem inter ft facienti/ms , JI/ri abfe ntù & ignorantis minime demg,1ri ~ ae pro indivifo portiom:m cam fju,e initio ipjius fiût, Ùl omnibus commuEe2
�2.2.0
T
RAI T É
DES
SUC CES S ION S;
hus rebus eum relinere , certiffimllln efl. Ulld~ portionem tUQln
cum reddilwus arbirrib f amilice ercifculldce percipere potes, ex
f aéla inter Colzer~des divijione Ilullum prejudicium timens. L.
17, Coq. famil. ercifc·
De même, li après le partage il paroilfoit des biens qu'on
n'y eut pas compris, le partage devrait être reformé pour en
faire un autre du total, ou de ces biens feulement. Quod fi
fjllœdam l'es indivifœ relic7œ funt, communi dividendo de lzis
agi p otefl; 1. 20, §. 4, fI: f amil. ercifc.
Les cas fortuits arrivés après le partage, ne regardent que
celui à qui était échue la chofe périe ou endommagée; parce
<Ju'il en était le maître, & qu'il en: de maxime certaine, que
perfonne ne répond des cas fortuits , parce qu' ils n'am pu
être prévus: quœ Jin e cu/pd. accedunt,
nuflo prœfianlur, dit
la loi 23, If. de div. regu/. iI/ris. Voyez auffi Loi 23 , § 6,
ft mandati ; 1. ., 0, If. de adminifl. tut., & la 1. 6 , Cod. de pigneral. aél. qui s'explique ainli, quO! forluiris caJibus accidunt ,
a
cum prœvideri non potuerint , ( in fjUiDUS etiam aggrdfora latronum efi, ) nullo Gonce fidei judicio prœfiantur.
J.,'aétion f amilùe ercifcllndœ e!1: une aélion bome fidei: ainu
la par~i o n de l'héritage doi t être re!1:ituée au Cohéritier avec
les fru its , comme nous l'avons dit ci - deffus , article 39.
Nos Autel'rs conviennent de cette malÛme, & Me. Buif-.
fon , livre 3, tiu'e 30 , Y met l'exception du cas Oll
Cohé rit i ~ r qu'on attaque en défemparation d' une portlon de l'hoirie, aurait été polfelfeur de bonne foi; dans laquelle hypothe[e , dit - il, il n'en: tenu des fruits, qu' autant
<Jue locupletior faélus efl. Mais olltre que cette limitation, fi
locllplelior f ac7us Jit, n'eH pas conforme à notre ufage , ainu
que nous l'avons remarqué an. 39 , elle n'a pas même fan
application entre Cohéritiers: (Voyez au même endroit. )
;ouperier, après avoir convenu qu'en l'atl:ion Familiœ Ercifi'.
les intérêts, ou fruits venÙlIZl ex morâ irregulari de forte
qu'une fille dotée, venant à partager avec fes freres, confére la dot avec les intérêts depuis la mort du pere ,
( rom. 'l, décif. liv. ' l , n. 16), pag. 132; voyez ci-deffus chap. l , art. 6 , ) ajollte que fi le partage n'eH demandé que long-temps après, & que la fille ne [air point
Fil 4emçure , _elle ne doit conférer les intéréts de la dot ,
1:
C Il A P. UI.
ART.
XLIV.
2.2.1
qu'Il proportion des fruits & intérêts que [es freres conféreront; parce que le rapport ( ou collation, ) n'eH ordonné
que pour établir J'égalité, & il ne ferait pas égal, li les freres ne rapportoient que la valeur des fruits des fonds de terre
dont ils ont joui, & qu'elle rapportât des intéréts beaucoup
plus grands; d'autant mieux que les fCeres ont profité des
commodités ' & plailirs que procure la jouilfance des fonds
de terre. Ce fentiment paraît équitable.
Sur J'hypoteque pour les fruits, & s'il y en a? Voyez ciaprès.
Sur le droit de rapport , ou collation, en matiere de partage d'une fucceffion: voyez chap. l , art. 6.
Il y a des chofes qui n'entrent pOint en partage. TeUe ell:
~a dot de la belle-fille reconnue par le pere , qui doit . être
prélevée en faveur du fils à qui elle appanient: L. ' l , Cod.
famil. ercifi'. Les biens cafirenfes, ou, fjuaJi cafirenfes, & les
biens adventifs dont le pere n'avait que ,l'ufufruit, [ont prélevés en faveur de celui ~ qui ils apparrieunent; (Cod. Buiffon liv. 3, tit. 36 & ita omnes. ) Voyez les Loix du Code
a,u même titre. Suivant la loi fi/iœ 18 Cod. eod. lit., le fonds
que le pere a acheté au nom de fa fille ou de fan fils, fi le
pere meurt fans déclarer autrement fa volonté, appartient par
préciput au fils, ou à la fille au nom de qui le fonds a été
acheté; (Cod. Builfon liv. 3, tit. 36 , & liv. 6, tit. 20; )
ce 'jui n'empêche pas que, fuivant notre u[age, pareille donation ne foit fujerte au rapport pour liquider les légitimes,
comme J'obferve Me. Buiffon , dans fon Cod. manu[crit:
ibid. ; & ce qui ne paraît pas devoir empêcher que le
fils ne fait obligé de rapporter dans la fucceffion ce fonds
acheté en fan nom, s'ii veut partager la fucceffion avec fes
freres; puifque, fuivant Godefroy fur cette Loi, & le fentiment des Interprêtes, elle ne difpenfe le fils, ou la fille,
du rapport, qu'au cas qu'il abltint de l'hoirie du pere; ce
qui e!1: fondé fur la Loi 2) Cod. eod. tit. qui dit; Ex caufa.
donaiionis , vel aliundJ tibi qUl:eJita , fi avi fùccejjïonem refPue~
ris , conferre fralrihus compelli nOf! potes.
Les Loix Romaines permettent de partager un héritage fans
écriture, & nudo pac70. La Loi r 'l, Cod. famil. ercifc., s'expliq.ue ainli; NOIl ideô divifio inter te & frcurem luurn, ut
�CHAP.
proponis , fac7a, irrita habenda eJl , quàd eam fcriptura (ecula
non ejl ; dml fides rei gejlœ raram divijionem fatis affirmet.
En Pra nce, l'Ordonnnance de Moulins, veut, art. S4 ~
qu'on p:tffe des conrraM de toure fomme excédant cenr liv.,
& refufe la preuve par témoins au-deirus de cene fomme.
Parmi nous, & en pays de Droit écrit, il efi de regle que
le pmage efi préftu:né après dix ans de féparation & jouiffan ce des biens parmi freres, encore qu'il n'y ait aucun écrit:
mais avant les dix ans , on n'dl: pas à couvert de la demande
en nouveau partage. (Cod. BuilI'on liv. 3, tir. 30. )
Les aétes de partage d'une fucceffioll euirenr-ils la forme
dune rranfa&ion, font refcindables, s'ils ont été pairés non
vifis ta!JII/is , neque dijjJUnc7is ràtÎonibus. ( A&. de noto riéré du
P arquer; du 7 Janvie r r738. ) Le partage des biens d' une hoirie doit être fait fur une e{l:imation en déta il de chaque piece,
& non en bloc; autrement il peur être cairé. (Bonifàce , tom.
2., 1.
ri t. 13, c. 4, p. 42., où on en trouve un exemple.
Cod. JuJ. 1. 3, ·rit. ro, c. r, §. 4, p. S, Jerr. J. ) La raifon
e{l: que li l'eHimation avoit été faite en bloc, on ne pourroit en recourjr qu'en fà.ifanr faire une nouvelle efiimation
du total, au lieu que l'eHimation ayant été fàire en détail,
on n'e{l:ime de nouveau que la propriéré où fe trouve la lélion. Les Parties peuvent ap précier elles-mêmes les biens en
détai l dans J'a&e de partage , mais elles ne peuvent faire un
rapport. ( Decormis, rom. 2., col. 1641. )
Il efi certain que la refcilion a lieu en matiere de partage , quand il y a lélion. ( Duperier, tom. 2., abrégé des Arr~ l;S) va. p artage, Voy. ci-deirus ch. l, arr. 6. ) L'égaliré étant
de la nature du partage, (L. 4, Cod. Comm. divid. où il eft
dit in omnibus œ'lualitas ft rvew r. Voy. auffi 1. 3, Cod. Comm.
lltriufiJ. jud.) l'opinion la plus commune efi que poar la refci lion d'un partage, il n'eH pas req uis qu'il y ait lélion d'ourre moitié entre majeurs, com me au cas d'u ne vente; &
que la lélion ,d'un quarr fullir pour faire refcinder un partage
fait entre enfans, o u même enrre cohéritiers étrangers. ( Cod.
Builfon,l. 3, r. 8, Cod. Julien, 1. l , t. 7 , c. 2, §. 4, p.
9, va. len. 1.; Boniface, rom. 2., 1. l , rit. 13, c. 3, p. 41 ; Duperier, tom. 2., décir. 1. 2. , n. 67, p. r 08. A&es de Dor. du
Parquet, p. 253 , aux nores, où il y a une fallte d'impref-;
l,
UI.
ART.
XLIV.
2.2J
fiOIt, nouvell. édit. de Dllp, tom . . 2., p. S2.0 ,n. S ) Ce qui
doit avoir lieu encore que le partage [oit fait dans une tran{aél:ion ; quoiqu'en regle géné rale, les majeurs ne foient pas
relevés d'une tranGlé1:ion pOllr caufe de lé fion ; cette regle ne
devant être appliquée qu'aux véritables rranfa&ions, & non
à des tranG'lél:iol1s feintes, l'elles que . celles pour partage qui
doivent toujours être prifes pour les contrarsr au lieu clefquels el·
les font fuppoCées ; ainfi les rranfa&ions contenant un panage l1e
peuvelH être cOl1fidérées que comme un aél:e de parrage. ( Cod.
Builfon, 1. 3, tit. 8. AéI:. de not. du Parq., p. 2.)3.) Nou~
avons l!1n Arrêt rapporté par Boniface, rom. 2., 1. l, tir. 13,
c h. 3, p. 4 l, qui jugea qu'une rranfa&ion pallee entre cohéritiers fans qu' il conitat d'aucun procès, n'érait qu'an parrage flljer à la refc.i1ion.
_
Il eLt convenu par nos Auteurs que le premier aél:e paffé
entre cohéritiers, quelque nom qu'on lui donne, n'eH jamais
cpnfidéré que comme un partage; ( Boniface, rom. 2., 1. l ~
tit. 13, c. 3, p. 41. AéI:"es de not. du P arq. p. 2. S3, aux notes. Decormis , tom. 2, col. l S97 & l S98. ) à moins qu'il
apparut évidemmenr que ce n'dl: pas un partage. ( Decormis, ibid. )
. C'eft une regle -que dans les partages major dividit, &
mino,. eligit : tel efi l'avis des Do&eurs. ( .Cod. Jul. 1. 2., tit.
IO, ch. l , §. 4, p. S, lett. H.
. Su ivant Me. Julien dans fon Code manufcrit, fi le tefiateur avoit des biens diverfi generis, ou fimés en différentes
Provinc s, les dettes devroienr ê tre diviIées pro rata bonorum.
Il alfure que Duperier le décida de même dans un arbitrage,
& . que c'eH le fentimenr le plus commun. ( Co~. luI. l. 3,'
t i~. 3 , c. 2., p. 8, va. Voy. ci-après arr. 47.
S'il dl: cerrJ.in qu'une choCe appartienne à l'hoirie ou à la
[acié té, elle pe ut être adjugée à l'un des copartageans, en
l'efiim anr moins à caufe du doute; auquel cas on convient
de n'é tr.! pas tenu d'évi&ion, fi elle n'efi pas de l'hoirie. C'efi
ce qu'on infere de la Loi Propler !pem. 2.3, if. Famil.. Ercirfc.
( Cod. Julien, l. 2., r. ro, c. l , §. 4, p. S, va. leet. T . )
Dup riel' nore un Arrêt en ces termes: Fidéicommis n'ejl
pas rév0'lllf p ar un ac7e de partage, ( Duperier, rom. 2., abrégé
des Arrêts , vO. fidéicommis. ) Voyez ci-après ch. 7, an. 42.
,
�124
T RAI T i
D Il S
SUC CilS S 1
à N S~
L'aélion en partage dure 30 ans, comme tirant (on origine
d' un qUJ{j comrac. ( Cod. BuiŒon, J. 3, tit. 38. Voy. ci-près
ch. 5, art. 29') Il en doit être de même de l'aélion en partage, que de celle en pétition d'hérédité qui dure 30 ans,
ainG que nous l'avons dit. L'aélion en re[ciGon de partage ne
dure cependant que 10 ans. ( Arrêt de 1635, rapporté par
Duperier, tom. 2, abrégé des Arrêts, vo. Refcifioll. En France,
toute aélioll re[ci(oire ne dure que 10 ans [uivant nos OrdonnJnces, ce que nous expliquerons dans un autre traité. )
On Conclud des Loix 7, Cod. Comm. utriufiJ. Judie. L ..
14, Cod. Famil. Ercircf. L. 66, if. De evic7ionib. que l'hypotheque tacite a lieu entre cohéritiers qui [e [Ont partagés
une fucc Ilion; de forre que chaque lot e!t garam de l'in[ol'vabiliré qui [urvient, ou de l'év iélion, fi les héritiers n'ont pas
convenu expreΎmem que chacun [upporceroit les perres ou
éviél:ions qui pourroient arriver dans (on lot. Sur la que!tion de
[avoir, fi cene hypotheque que la Loi donne en cas de partage,
doit s'étendre pour le regard des fruits pris & pen;us par les cohéritiers contre ceux qui les ont perçns, ou fi les copartageans
n'ont conrr'eux qu 'une aél:ion per[onnelle, FamiUœ Ercifcund,e,-de
forte que l'hypotheque pour cene rellitution de fruits, ou pour
frais & fournitures, ne doive être donnée que du jour de la condamnation, l'opinion qui n'admet cene hyporheque que dn jour
de la condamnation, paroit la plus [uivie en Provence. On peut
l'appuyer (ur le fentiment de Duperier, qui dit que le cohéritier
n'a point d'hypotheque pour le regard des fruits pris & percrus par les cohéri tiers , contre le[quels il n'a qu'une aél:ion
perfonnelle, Fam iliœ Ercifcundœ, & que cette hypotheque n'ell:
que depuis la condamnation. (Duperier, tom. l, liv. que!t. 20,
pag. 1 0 1.) On peut encore appuyer cerre opinion [ur deux Ar..
rêts ; l'un du Parlement de Grenoble, rapporté par Boniface,
rom. 4, liv. 8, tit. 21, chap. 2, pag. 569, lequel [ur
une affaire évoquée, après avoir condarrUlé les copartageans à la re!tirution des fruits qu'ils avoiem perçns au-delà
de leurs porri ons. , ajoure li la charge néanmoins fju'ils ne pourrom avoir ,d'/zypothefjue au préjudice d~s créanciers amérieurs il
l'odjudication desfruïts. L'autre Arrêt du 17 Mai 1706, rendu
Olprès un partage dans les trois Chambres du Parlement , &
f3pp~rré par )\1r. d~ Beziellx dans [es Arrêr~, pag-. 592:
9u
CHA P.
III.
ART.
XLIV.
011 il di[cute la que!tion que nous traitons, qni n'adjugea l'hypotheque pour les fruits per~us après le partage,
ou pour les frais faits, que du jour de la condamnation,
& non du jour du partage. Ce que nous avons dit ci-çeflus
peut [ecvir à expliquer cette déciCion qu'on lit dans le Code
manufcrit de Me. Julien; Condivijàrprœjèrtur in bonis divifis, ad
iTljlar venditoris , fjuia divifio velldùiollis /oco ejl pro parte condiviforis. Si non fit expreJJé promijfa evic7io , dalUI' tantum ac7io
prœfcriptis verbis, fjllia efl perfoTlalis & fine hypotlzeca. (Cod.
Jul. liv.
tit. 8, ch. 3, §. 2., pag. 9, vo. len. S.)
Si un des cohéritiers étoit en demeure de partager les biens
de l'hérédité, & ' d'y rapporrer les cho[es qui pourroient périr, comme des beHiaux & autres chofes qu'il auroit en [on
pouvoir, & que pendant [on retardement ces fortes de chofes vinffent à périr, cetce perte lui [eroit imputée, s'il étoit
en mauvai[e foi dans ce retardement. Mais s'il étoit en bonne
foi, comme ayant fondement de croire qu'il é'toit unique hériti er, il n'en [eroit pas tenu, encore que ces [orres de perres
arrivaŒent pendant la conte!tation avec celui qui fe prétendoit
cohéritic~l', on les regarderoit comme un cas forruit & imprévu ; , & la cl'aime d'un pareil événement ne l'obligeoit pas à
abandonner un droit qu'il avoit lieu de croire bon.
IlIlId fjuofjue ,fjuod ill oratione divÎ> Hadriani efi: ut pojl ac~
eeplUm judicium , id ac70ri prœjlewr, fjuod Izabiturus eJfet, fi eo
tempore , 'luo petit, rBjlituta effet Izereditas : interdum durum ejl.
Quid ellim fi pojllitem conteflatam manclpia, aut jumenta , aut
peL:ora deperierint ? Damnari debebit [eL'undum verba orallollis :
'luia powÎt petùor, rejlituta heredùate, diflraxiJ1e ea. Et hoc
jujlum efl ill JPecialibus peûtiollibus Procu/o placet: CajJius
contra ftntit; in pi-œdonis perfona Proculus rec7è exiflimat. 111
bom!! fidei po.lfejJoribus Caffius. Nec ellim debet poffeffor aut mortalilatem prœjlare , aut propter metum hujus periculi temere indeffenfom ;'us fuum relill'luere. L. 40, ff. de Izered. petit.
Sur les partages faits par le pere ou la mere emre enfans.
.voy. chap. S, art. 9.
Quand un tell:ateur a fait l'e!timation & l'appréciation dt
fes biens, y eût-il quelque erreur, les héritiers doivent y déférer, quand il n'y va que de leur préjudice, en[orre que leur
parcage [eramoio.dre, ou de plus foible valeur que le te!tareur ne
Tome I.
F f
l,
�T R A IT !!
D ES
SUCCESSIO NS:
l'a cru & ne l'a dit dans fa n re!!:ament ou dans fon livre de raifo n ; parce qu' il efl: jufl:e que ce que le refl:ateur difpofe de fes
biens entre fes feuls héritiers fe rve de loi, & parce qu' un héritier ne peut impugner & débattre d'erreur ce que fa n bienfaiteur a fa it, puifqu' il le repréfente intimement par fa qualité d' héritier, & qu'il fait un autre lui-même. ( Decormis ,
tom. :l. , coL SS 7 & SS8, & tol11. l, col. 1668 & fui v. ) Mais
cette regle n'a lieu qu'à l'égard des héri tiers, & 110n à l'éga rd du tie rs, par exe mple, des créa nciers, qui ne font pas
obligés à s'en tenir à la defcription ou e fl:il11 ation des bie ns
faire par le refl:ate ur. ( D ecormis ibid. , tom. 2., col. SS7 &
SSS. Telle efl: la di fpolieion exprelfe de la N ove l. 48, ch. l ,
d'ou a été tirée l'Auth entique , quod obtinet, Cod. de proba tionibl/s. Cette Nove l. & l'Aurhentiq. ajoutent à cette regle ,
qu'il faut que cerre defcription ou eHimarion des bie ns faire
par le tefl:ateur fait affirmée à ferment, pour qu'eHe puiife
avoir l'effet dont nous venons de parler. Ma is ce ferment n'e!!:
pas de notre ufage.
Il e!!: de regle qu e li lors du partage quelques effets ont
éré foufl:raits par l'un des cohéri tiers ou pa r fllu rieurs , & qu'on
vienne enfuite il les déco uvrir , on doit les fa ire entrer dans
le partage , & en donn er la portion compétante à ceux qui
en avaient été frufl:rés. L. 2.0 , ff, f amil, ercifc. au §. 4 rapporté ci-delfus, & L. tres fratres 3'i , ff. de paRis , qui y d l:
expreife. (Decormis, rom . 2. , col. 1597, )
L a vente d'u n im meuble fa ite par un cohéritier , ne doit
fublifl:er que pom la portion du ve ndeur , les autres n' y étant
point intervenus. S i Ilulla url/capion'is prœrogativa , vel diulUrni
filentii prœfcriptio emplOrem poJéjfinnis , 'luam colze r~diblls patrui tui diftraRam fitggeris , p ro porlione tua munil : in rem aaio
incolumis perfeverat. At fi recep tllm j lls fewri tatem emptori prœf
literit : arbitrium efl libi libem m convelliw di eos; qui p ro portiolle lUa fa tis illicitam vendilionem celebmvenmt. L. 1 , C od.
de communiurn remm alien. Les meubles ne peuvent ê tre divifés; on dou te li la ve nte qui en a été faite par le cohéritier
efl: bonne , & s'il fuffit que le ve nd eur tienne com pte aux autres cohéritiers du prix reçu. P ar un Arrêt de 172.8 , pareille
ve nte faite en pleine foir e fut jugée bonne, ( Arrêrs de Ballet,
leu. H, art. 2. , .pag. 190' ) Voy. çi-defIus art. 4 r.
a
CHAI'.
III. -
ART.
XLV.
. Quoique le cohéririer pur & !impIe ne contribue pas aux
frais du bénéfic e d'inve ntaire dont fan cohéritier s'ell fervi ,- !i
néanmoins il demand e le partage des biens dans le bénéfice
d'inventaire, il doit fLlpponer fa portion des frais de la liqui dation de ce p ~rtage. Voyez Decormis ', tom. 2, col. 40 2. ,
fur .Ja fin.
ART 1 C L E
XLV.
Sur l'expilation de l'hoirie , & fi les H éritiers peUV~nl en étr~
accuf!s.
regle générale l'héririer ne puilfe pas être accufé criminellement d'expilation , celui qui a répu dié l'héritage peur en être accufé. Nous avons un Arrêt de 1674, rapporté par Boniface, qui confirma une procédure en crime
d'expilati on dans un cas pareil. ( Boniface, tom. S , liv. l , rir.
2 S, chap. 4, pag. 1 Sr.)
O e il la préfomprion d'expilation qui a porté l'Empereur
Jullinien à prohiber la quarre faJcidi e fur les legs il l'héritier
qni n' auroir pas fait inventaire, & il l'obliger, il payer les dertes
à plein, en préfum l nt que le tellateur avoit laiifé de quoi les
payer. Novel. 1 , chap. 2. (Decormis, tom. 2, col. 461.)
L es légirimaires érant portionnaires de la fucceffion , font re~us par no tre u[lge il vérifi er par toute forte de preuves les effets
qu ' ils pré tendent avoir é'té laiifés par le défunt, & dont l'héri-'
rier ne ve ut pas conve nir. (Decormis, rom. 2 , col. 46 1. Voy.
ci-delfus ch. 2, arr. 8 . )
L'expilarion do it ê tre proùv~e par rémoins , ou par autre.
preuve convaincante: on ne la préfume poinr , jufques là même
qu'on ne pré fume pas qu' un mou rant ait lailfé dans fes coffres
de l'argent pour fuffire aux fu nérailles, à moins qu 'il n'en
conHe. (Decor mis , tom. 2, col. 182.2, & col. 1138. )
L'aél:ion criminelle contre une perfonne étrangere pOLir ex ..,
pilario n dure vin<Yt !lns , & l'aél: io l1 rerU/iI. al/lotarum , contre
la fe mme , ou l'héririer, qui ùnt enlevé des effets, dure tren te
ans. ( D ecormis, tom. 2., col. [ 139. ) Voy. la lo i 2 , C od.
rem m arnotar. L'héririer ne peur être i1cc ufé criminellement
d'expil ation, parce qu' ayant draie & propriété en la chofe , il
;Ff2
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S 11 C CIlS 5 r
ne peut être fujet au larcin, fuivant la regle nemo ri:) fiUJ! fur.:
fUm facit. (Decormis ibid. )
La loi adverfils cohuedes 3 , Cod.famil. ercifc., décide qu'un
héritier ne peut être pour(uivi criminellement pour expilation
par (on cohéritier. Advufus coherdes tuos dividend,z hereditatis
jlldicio focllndum juris formam experire. ludex datus, fi fjuid à
coherede edam tuœ portioni.\" ex Izereditate filblatum fllerit prohatU/n ,fac7is adjudicationibus fèclIlldl/m jllris form.am el/m cihi
condemllabit. Expilatœ enim hereditatis crimen [rl/flra coheredi
ùztenditl/r, cum jlldicio familiœ ercifcundœ indeml/ùaû ejus profpiciatur. D. L.
_ Cerce loi doit être enrendue du cohéritier qui a expilé 1-'héritage après la mort du te!l:ateur ou parent, attendu qu'étant
alors propriétaire il n'a pu faire un larcin, ainu que nous l'avons dit; mais il en doit être autrement quand la foufira&ion
des effets a été faite du vivant du tefiateur ou parent; parce
que l'expilation a été faite dans un temps où celui qui la faifait n'avait aucun droit fur l'héritage, ce qui doit être regardé
comme un vol ; auffi nous avons un Arrêt de 171) qui confirma une procédure prife dans un cas pareil. (Arrê t de Bonet, lett. H , Arr. 1, pag. 188. ) Quand l'expilation eil: faire
après la mort, le cohéritier n'a que la voie civile. Quelques
Do&eurs exceptent néanmoins le cas du dol & de la fraude.
fVoy. Arrêts de Boner, lm. H, Arr. l ,.pag. 188.) Mais
cerce exception ne doit pas être fuivie , pui(qu'elle renverferait la regle expliquée, par la raifon que coute expilarion efi
frauduleufe.
Duperier rapporte un Arrêt en ces termes, (tom. 2., Abrégé
des Arrêts. va. Expitatioll. ) Expilation après la mort du mari fujeue d procédure criminelle. (Ce qui doit être entendu conrre
la femme qui a expilé. La loi 2. , Cod. rel'. amot n'excluant l'acl'ion criminelle que quand l'expilation e fl: faite pendant le mariage. Divonii caufa rebus uxoris mariw amotis , ve/ ab uxore
mariti; reru,m ammamm edii10 perpetuO permiuitur ai1io. Conftante enim matrimorlio neutri eOl'llm nefjue pœnalis, n~~ue famofa aé/io c(Jmpuit, fod de damno in faRum datur ac7io. D. L.)
Le même Auteur en rapporte un autre. ( Duperier, rom. 2.,
Abrégé des Arrêts. va. Concubine.) qui débouta une concubine
de la refcilion du départetnent par elle fait <,j'un legs qui lui avait
a
CH H.
0 N S;
•
III. An. T. XLVI.
229
été lailTé, & au moyen duquel département J'héritier s'étoit départi de [on côté de la querelle en expilation contre cetre concubine : l'Arrét fut rendu nonob!l:ant un aél:e prote!l:atif qu'elle
avait fait contre [on département. (Nous verrons ailleurs que
nos Arrêts annullent les legs faits à une concubine. Voye~
chap. S, art. 1 S. )
Contre la regle que J'héritier ne peut être accufé criminellement d'expilatioll, il a été jugé par Arrêt du 29 Avril 1717)
qu'une mere légataire de fan mari, & étant en po{feffion dlt
legs à la mort de ce mari, pouvoit pourfuivre. criminellement
fa fille & fan beau-fils pour lui avoir volé des effets compria
dans ce legs, quoique fa fille fllt héritiere. Le motif fut que Is
regle en faveur de l'héritier celTe, lorfque le légataire fe trouve
lors de la mort en poffeffion a&uelle de la chofe léguée; parce
qu'e n ce cas, il n'en pas tenu de la délivrer à l'héritier pOUf
la lui demander enfuÏte; mais il a droit d'en conferver la pofferIion : & comme il y avait des circonHances graves, la mere
fm jug~e recevable à intenter cette a&ion criminelle contre f<r
fille & fan beau-fils. L'Arrêt fut rendu à l'Audience du Samedi en la Chambre T ourneJ1e. (Arrêts manufcrits recueillis
par mail pere. )
6
ART 1 C LE
'
XLVI.
Sur les papiers & documens d'une hoirie entre Cohéritiers.
te!l:ateur a prélegué à un des cohéritiers fes
.
' livres de raifon où [es affaires font écrites, les autres con éritiers ont la liberté d' en prendre des extraits, & pem'e n~
même fe faire exhiber l'original coures les fois que cette exh ibition leur fera néceiTaire. Pomponius fcribit, fi uni ex hered/hus prœleglltœ fuerint raliones, non priùs ei tradendas, fjuam
colteredcs defcripforint. Nam & Ji forvus aRor ( infjuit) fiterit
legatus .' non alias eum tradendum, fjuam ratiolles reddiderit. ·
Nos videhimus, nunfjl/id & caulio .fit interponenda : ut fjuoti ens
difideratœ fuerint ratioTles, veZ aélor prelegatus, copia earl/In
fiat . Plemm.guE enim al/thentÎcœ rationes funt neceJJâriœ ac70ri ad
lIZjlrl/wda ea, quO! poflea emergunt, ad notitiam ejus fPec7antia.
L
ÛRSQU'UN
�~3°
T
RAI T É
DES
SUC
clis s
ION S:
Et necefJàriurn efl, cautionem ab eo Juper hoc coheredibus prœftari. L. 8, if. fnmil. ercifc.
Quand il y a des pap iers & documens dans une fuccefiion ,.
& que le teHateur n'en a pas difpofé, le Juge doit ordonner
qu' ils demeureront entre les mains de celuI qui eH héritier
pour la plus grande partie, fous l'obligatio n d'en délivrer des
extraits, & de les repréfenter quand il le faudra " Ii les porrions des héritiers font égales, & qu'on ne puiffe convenir de
cel ui qui do it les garder, il faut tirer au fort en qui les papiers demeureronr, 0 11 les faire dépofer en un lieu public,
comme ch z- un Notaire. (Cod. Buiffon, liv. 3, tit. 38; C.
I u!. lil'. 2., rit. 1 0, ch. l, §. 4, pag. '), vo. lerrre O.) Si quœfitnt cautiones llereditariœ ; eas Judex curare debet ) ut apud eum
man!anc , 'lIÛ majore ex parte heru Jit : cœteri defcriptum & recogni/um f ariant , camIolle illterpoJita,' ut chm res exegerit, ipfœ
exhibeall(llr. Si omnes iifd~m ex partibus heredes Jint, nec illter
eos cOllvenùlt, apud 'luem p otius eJfe debeant J fortiri eos oportet,'
aut ex cOllfenJu, lIel fuffrcgio eligelldus ejl amicus , apud 'luem dep onantur " vel in œde facra d~polli de/lent. Loi '), Jf. famil.
ercifc·
De cette loi, nos Auteurs concluent que les papiers & documens doi vent être laiffés 11 l'aîné des enfans cohéritiers , encore qu'ils foient tous cohéririers par égale parr; (Decormis,
tom. 2., co!. 1 ')91; Duperier, tom. 2., déci{, !. l , p. 2.'), n. 118,
§. l, n. Il) & lors même que le droit d'aÎneffe manque, fuivant
quelques Doéteurs, comme s'il n'y a que des fi lles. ( Duperier ,
déci{, n. IlS, pag. 2.) . ) Ce qui doit êrre enrendu avec la reftrié!:ion que les cohéritiers ont droit de prendre des extrairs,
& de demander même l'exhibirion des originaux quand ' élie
1eur fera néceffaire.
Les regles que nous venons d'expliquer, ne doivent pas
empêcher que s'il y a des ti tres qui ne puiffenr regarde r que
les biens o.u droirs qu' un des cohéririers a dans fon lot, ces
tirres ou documens ne .lui foi enr remis; par cette raifon
naturelle que le partage des biens donne à chaque héritier la
port ion qui lui revienr, avec tour ce qu i la concerne & tollt
ce qui y eH attaché. On ne doit donc entendre ce qui a été
dit ci- deffus que des ti tres & documens dont l'ufage peut être
commun à tous les. cohéritiers, ou à plufiems. ( Voy. les Loix
,il'iles de D omat, part 2 , liv.
tir. 4 , §. l , n. 13.)
l,
CHA P.
III.
ART
l
é
ART. XLVII.
L TI
XLVII.
Sur le p aiement des dettes ac1ives f) p aJlives de l'hoirie , G' fur
les autres charges entre Cohéritiers.
OUTES les aélions perfonnelles , pafiives ou aétives de la
{ucceffion fe divifent entre les cohéritiers pro lzeredit.~riis
por!ÏonilJIIs ; & cette diviGon fe fait ipfo jure : ( Cod. Buiffon ,
liv. 4 , tit. 16; liv. 3, ti t. 36; Duperier , tom.
décir. 1. 3,
11. I I , pag. 146; & liv. 4, pag. 2 1 0; Cod. Jul.liv. 2., tit. 1 0,
chap. l , pag. '), lert. L. ) à la différence des aétions hypothécaires, qui font, de leur nature, indivifibles. Telle eH la dif-.
polition de la loi des douze T ables qui a été fuivie par les Loi x
Romaines. Pro hereditariis p ortionibus Izeredes onera hereditaria
ag/lofcere , etiam in fife:i rationibus pla cuit " lliJi intercedat pignu.,
w l lzypotlzeca , w nL' enim pofféffor obligatœ rei conlleniendus ejl,
Loi. 2., Cod. de lw·edit. aêliollibus. Legatorum petitio adversus lzeredes, pro partibus /Zereditariis competit. Nec- pro his ,
qui folvendo lion filllt onerari coheres oportet. L. 33, if. de- legat2. Voyez aufii loi 2. S,§. 3 , if. famil. ercife:. loi l , Cod. Ji cel'.
tum paatur, loi l , Cod . Ji UllllS ex plurib. hered. loi. 2.6, C.
de p ac1is, qui fera rapportée à la page [uivanre. loi fllndus SI,
§. 1 in fill e , if. film il. erfe:ifc. ' Où . il dl: dit que J'aétion famili~
ercife:ll!ld..e ne comprend point les dettes. (Duperier, tom. 2. ,
liv. 3, quefl:. 2.1, pag. 407. Voy. ci-deffus, art. 19 fur la fin.
QuoiqU'Il fait de regle qu'un débiteur doit payer le total de
la dette procédant d'une même obligation, fans pouvoir forcer
le cré3ncier à en rece voir une partie: cette regle a une excep tion , fJvoir, lorfgue le créancier a laiffé plufienrs héritiers; pa rce qu'au moyen de la. diviGon des dertes aétives entre
les cohéri tiers, le débiteur pem payer à chacun d'eux fa portion héréditaire: mais fi la derte parvient à un feul par le
parrago , cette divifion ceffe. La divifion cefferoit également,
:fi toU S les cohé ritiers mouraient avant le paiemenr, & ne laif-.
{o ient tous qu'un fcu l & même héritier; auquel cas, la dette
prend rait fa premiere nature. Si les héritiers du créancier
cédoient la de tte 1\ uu feul, comme s'ils ont lin même Tuteur.
T
2,
�2.
32.
T
RAI T É
DES
SUC CES S ION S.
CHAP.
Procureur, le paiement ne peut lui être fait par parcelles;
ce qlTi doit être entendu dans la fuppofition que la dette
procede d' une même obligation, :lÎnfi que nous l'avons dit:
car fi elle procede de diverfes obligations, e1le peut toujours
être divifée pour le paiement. ( Voyez fur tout ceci Duperier,
tom . 2., dé cu. liv. 3 , n. 1 l , pag. 146 & fuiv. )
L e créancier de la fucceflion gui agit par aétion perfonnelle,
doit faire afligner chaque cohéritier en particulier, parce que
les dettes étant divifées enrr'eux , ils ne font tenus que de
leur portion. ( Boniface , tom. 3 , liv. 3 , tit. 4, chap. S , pag.
294 & fuiv. ) Si on trouve au Code Builfon liv. 2, tit. 2.
un Arrê t de 16 S2., qui jugea v~ lable une afli gnation donnée
aux hoirs' , &. faite néa nmoins en parlant à un feul, c' efl: apparemment que tous les hoirs avoient le même domicile, ainfi
qu 'il étoit foutenu par l'une des parties.
L a divifion de la dette pafIive celfe , fi tous les cohéritiers
du débiteur meurent avant le paiement, & ne lailfent qu'un
feul & même héritier. , fi ce n' efl: que ce dern ier fût héritier
pur & fi mple des uns, & héri tier par bénéfice d' inventaire
des autres , auquel cas il pourroit offrir au créancier la portion de tous ceux dont il efl: héritier pur & {;mple, {;1ns offrir les autres portions, à caufe que le bénéfi ce d' inventaire
empêche le paiement fi prompt. (Duperier , tom.
décir. 1.
3 , n. I l , pag. 146 & fu iv. )
•
Ce que nous avons dit, que les dettes aétives & pafIi ves fe
div{enr ipfo jure entre cohéritiers, doit être entendu des detteS qui [ont divifibles, & non de celles qui font indivifihies, (Cod. Jul. liv. 3 , tit. 3, chap.
pag. 8 , lett. B & fu iv.
Duperier, tom. 2 , décif. 1. 3 , depuis le n. 7, jufques au n. 18,
pag. 14S & [uiv.) On en donne pour exemple, fi le débiteur
ami t promis qu atre chevaux au créancier pour l'attélage d' un
caro lfe, cetre dette efl: indivifible , & les héritiers du débiteur
ne peuve nt pas donner un cheval féparément : la raifon que
les Doéte urs en donnent efl: que lieet obligatio fit di1lidua , efl
tamen ir:dividua in folutione : mais fi le débiteur avoit promis
quatre chevaux fans parler d'un carolfe , chaq ue héritier peut
donner un cheval féparément. (Dl1perier ibid. )
Si le tefiateur a chargé fes héritiers de faire confiruire un
édifice , & d'y employer une certaine fomme , l'obligation
OU
2,
2,
ell:
III.
ART. XLVII.
233
efl: indivifible & folidaire entre tous les cohéritiers; f/uia efl
obligatio f aciendi, & non dandi. Voy. L. S, §. l, If. Ad L.
f alcidiam. ( v. ci-après chap. 8, arr. 4. ) Mais fi le legs ef~
d' une [omme certaine pour faire confl:ruire un édifice, comme
un Eglife, une maifon ou autre chofe , chaque cohéritier n'en
efl: tenu que pour [a portion héréditaire ; f/uia efl obligatio
dandi , laquelle obligation eH divjfible. (Duperier, tom. '2.,
décir. J. 3 , n. 3 l, p. 149. )
Les héritiers du débiteur ne peuvent pas divi[er le paiement de la dette , quand cette di vifion e fl: contraire au contrat ; comme fi le contrat ponoit que le débiteur payera it
une [omme au créancier de celui auqu el le débiteur s'oblige ,
pour évi ter la [aifie de [on bien ou l'emprifonnement, ou autre notable dommage. ( Duperier, tom. '2., déci{, J. 3, n.
16, p. 147. )
Il faut ob{erver que quoique Duperier femble dire au x
endroits cités, ( ibid, n. 1 S , pag. 146. ) que la dette
qui proce de d'une feule obligation efl: indivifible entre les
cohéritiers , on doit entendre par ce qu'il dit, que la dette qui
procede d' une même obligation, conferve toujours fa nature;
de . forte que les . cohéritiers du créancier peuvent en nommant un [e ul Procureur pour l'exiger, ou en la cédant à un
[eul, obliger le débiteur à la payer en total, comme il a été
dit ci-deffus, ~e même que la dette qui procede de diver[es obligations, conferve toujours fa nature de pouvoir être
divifée pour le paiement en autant de di1lerens paiemens, qu'il
y a de différentes obligations.
La regle que les dettes fe divifent entre cohéritiers, a lieu
même à l'égard des legs ; la Loi 33, if. de Legat. 2, rapportée ci-delfus, y efl: exprelfe. ( Decormis, tom. 2, col.
S18, & les autorités citées au commencement de cet article. ) Les Doéteurs difputent, favoir fi le legs d'alimens
efl: divifible? Me. Julien, dans [on Code Manufcrit, liv. 3,
tit. 3, chap. '2., pag. 8, lett. B. & fuiv., cite plufieurs Auteurs
qui enfeignent que les cohéritiers font tenus [olidairement du
legs d'alimens, comme d'une peine fl:ipulée & promife, &
de même que d' une chofe indivifible. Duperier, dit ap,ès Dum oulin, que quoique, [uivant la rigueur du droit, le legs
d'aJimens [oit divifibl<; entre les cohéritiers, néanmoins fi cette
'J'ome I.
.,Gg
•
�TRAITÉ
DES
SOCCBssroNf.
CHAP.
di viuon devenoit fOrt incommode au légataire, le Juge pour~
rait lui accorder par équité une a&ion folidaire; il en dit de
même en tout autre cas, où cette diviuon du paiement deviendrait fort incommode au créancier. ( Duperier, tom.
décif. 1. 3, n. 29 & 30 , pag. 149.)
Le legs qui tient lieu de légitime, a une préférence folidaire fur chaque cohéritier, pour les biens qu'il tient du teftateur. ( Decormis, tom. 2, col. SI6, & S17. Voyez ci-def.
fus ch. 2, art. 1 S. Voy. aufli nouvelle édition de Duperier,
tom.
p. 406, n. 38, aux notes)
Les cohéritiers font tous tenu! d'une peine fiipul ée ; de
forte que fi l'un d'eux contrevient à la chofe promife, tous
font fournis à la peine ; L. 2S, §. 13, If. Familiœ Ercifcunda!.
ce qu'il faut entendre quand la chofe promife fous une peine
dl: ir.diviIible; comme fi le défunt avait promis de lai ffe r
paffer dans fon fonds; L. cadem 4, §. l , If. de verbor. oblig.
L. heredes 2) , §. l'l., If. Famil. ErciJè. ou Ii le paiement de
toute une fomme d'argent e(l: promis fous une peine, ce qui
e(l: le cas de la Loi 2'), §. 13, If. Famil. Ercifcundœ.
Le pa&e fait entre cohéritiers, portant que l'un d'eux payera
la dette au créancier de l'héritage, ne fauroit nuire à ce créancier, qui nonob(l:ant cet accord, a toujours le droit de conve nir tous les autres cohéritiers pour leurs parts & portions.
( Cod. Buiffon, 1. '2., tit. 3, & 1. 3, tit. 36, 1. 4, tit. 16·, &
1. 8, tit. 36. ) D ebitorum pac?ionibus creditorum p a itio nec tolli,
nec mutari potef!. L. 2'), Cod. de pac7is. Pac70 fuccefforum debitoris , ex lege duodecim tabularum œs alienum hereditarium pro
portionwll' qllœfitis fingulis ipfo jure di vifum, in folidum unum
obligare creditori non pouf!. . . . . de chirographis itaque communibus exhibendis , coheredem, vel non perfec7is Îtz divifione pËdciris convenire, quanti tua interef!, pous. L. 26, Cod. de p aclis, & Godefroy fur cette Loi.
Le te{l:ateur même ne pourrait empêcher cette divi!ion,
ce qu'on prouve par la Loi fi ftlia nl/pta 20, §. item Papinianus 8, if. Famil ErciJè. ( Cod. Buiffon, 1. 3, tit. 36.)
Si néanmoins le créancier a été préfent à l'accord fait par
les cohéritiers, que l'un d'eux payeroit la dette entiere , il efi
obligé de recevoir toute la dette de ce cohéritier ; il en feFoit de même, fi n'ayant point été préfent au pa&e , il a néau-
2,
2,
Ill.
ART.
XLVII.
moins reçu le paiement des intérêts pendant un longrtems des
mains du cohéritiel' chargé de la dette; parce qu'il l'auroit
alors reconnu pour fon débiteur. Cependant nonob{~ant ce
confentement du créancier au pa&e des cohéritiers, Ii le cohéritier chargé de payer toute la dette, ne lui olfre pas toute
la fomme en entier en principal & intérêts, ou s'il efl: infolvable, le créancier pOUrra agir comre les autres cohéritiers,
à moins qu'il n'y ait une délégation ou innovation. ( Cod. Buiffon, 1. 'l., tit. 16. ) PoJl divifionem honorum & œris alieni, finguli creditores afingulis heredibus , non interpojùis delegationibus, in folidum, ut convenerat, uforas acceptaverunt. Ac7iones,
quas adverfos omnes pro partibus lzabent, impediendœ non erunt,
fi non finguli pro jide rei geJlœ totum dehitum fingulis o./ferant.
L. tale p ac7um 40, §.
if. de Pac7is. Quia ( dit Godefroy
fur cette Loi) foperior acceptatio abfrJue ulla delegatione fac7a,
tacitam conditiorzem Ilabel, Tlon paituros creditores ab omnibus
pro partibus, fi fiTlguli heredes ( uti convenit ) fingulis creditoribus folidum de/;itum o./feranl.
\
Après le partage, le cohéritier n'e{l: pas tenu envers les
créanciers chirographaires du défum, ni envers les légataires, de la ponion du cohéritier devenu infolvable; ( Duperier,
tom. 2, déc if. L. 3, n. ) , p. 148. ( Ce femiment efi certain,
. quoique contraire à celui de Dumoulin. [ Voyez aufli Cod. J ulien,!. 3, tit. 3, c. 'l., p. 8, vo. lett. S. ] de forte .que-même
dans ce cas d'infolvabilité, la divifion des dettes entre les cohéritiers a toujours lieu, & doit avoir fon effet; le créancier
doit s'imputer de n'avoir pas pris fes fûretés fur les biens
de la fucceffion avant le partage, ( Loix civiles de Domat.
p. 2, 1. l , tir. l, §. 9, n. 14-) 011 d'avoir laiffé devenir fon
débite·ur infolvable. La Loi 33 , if. de Legat. 2°, rapportée au
commencement de cet article, y e{l: expreffe.
. Le cohéritier qui a exigé fa portion d'une dette, n'e{l: point
tenu d'en faire part aux autres cohéritiers, Ii enfuite le débiteur devient infolvable. ( Cod. Julien, 1. 3, tit. 3, ch. 2, p.
8, lett. K. , où l'Auteur ajoute qu'il en e{l: autrement entre affoci és. ) Cette regle e{l: appuyée de la Loi Supervacuum derniere, Cod. D epojiti, qui le décide de même à l'égard d'une
fomme d'arge nt, ou autre chofe dépofée entre les mains d'un
tiers pal~ le. tefiateur;. en [one que .u. un des cohéritiers en
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2.,
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retire {;1 portion, & qu'enCuire la (ortune du dépofiraire de.:
vienne mauvaife, Ji in adverfam inciderit fortun am, les cohéritiers n'ont aucune aél:ion {ur celui qui a reriré {a porcion
de la chofe dépofée.
,
Les cohéritiers n'érant pas corrées, la procédure Elire par
l'un d'eux, ne nuir pas aux autres. C'e flle {enriment commun.
La divilion dont nous parlons, n'a lieu, ainli que nous l'avons dir, que pour les aél:ions per{onnelles; mais à l'égard
des detres hypothécaires & privilégiées auxqu'elles la {uccellion efr {oumi{e, quoique' chaque cohéririer doive en porrer fa part & porrion, à proportion de ce qu'il prend dans
d'hérédiré, cependant comme il efr jufre que le créancier con{erve [on hyporheque ou {on privilege, fi l'un des cohéririers
poffede le fonds hypothéqué, le créancier peur pourfuivre fon
hyporheque toure entiere concre ce poffeffeur, & fur le fonds
'qui y efr foumis; fauf au poffe ffeur du fonds, fon recours
contre les aurres cohéririers qui doivent l'indemnifer chacun
pour [a ponion. ( Cod. Buiffon, 1. 4, tir. 16, 1. 3, rir. 36, 1. 8~'
tir. 32, 1. 4, rit. 24; Duperier, tom. 2, décif. 1. 3, n. 26,
p. 48 & [uiv. Arrêrs de Bezieux, p. 497 , & p. 591. Cod. Ju.,
lien , 'l. 2, rit. S, c. 2, p. 2., Va. lerr. X. ) Mais li les cohéritiers poffédent conjointement, ils doive nt être allignés in individuo, ce qui paroît être le cas de l'Arrêr de 1639, rapporté
par Boniface tom. 3, 1. 3, tir. 4, ch. 5, pag. 294 & {uiv.
ARio ejlûdem perfonalis inter heredes pro fingulis p ortionibus
ljllœJita, fcindùur. Pigno ris autem jure multis obligatis rebus ljuas
diverfi po.Jlident : cum ejus vindicatio non p~rfona m obliget, ft d
Tem fo'l uaw l': 'lui pojJident, tenentes non pro modo fingula rum
TeTum fubfiantiœ conveniuntur, fod in folidum,' ut vel totum debilum reddant, vel eo 'luod detinent cedant. L. 2, Cod. fi un us
ex pluribus. C'efr une maxime en droit qu e pignoris cauf;;
individllll efi. L. 65, if. de Eviélionib.; de forte que jufq\leS
à ce que le créancier {oit entiéremenc payé, le gage & l'hypotheque demeurent en leur entier; ainli l'héririer qui po{fede un fonds de la {uccellion, ayant payé {a ponion de la
dette, ne pourra emp écher que le fonds foumis à l'hypotheque
du créancier, ne {oir {aili pour la pOniOI} des aurres coJléritjers, non plus que fi le paieme nt d' une ponion de la detre
avoit été fait pilr le défunt. L a rai{on efr que l'hyporheque
o
nt.
ART.
XLVII.
2.37
affeél:e chaque fonds qui y efr {ou mis pour roure la dette. Si
unus ex heredibus pOrtlOlUm fùam folverit, tamen tota res pignori
data ven ire poterit, Cjuemadmodum fi ipfi debitor portionem fo(viffit. L. 8, §. 2, if de Pigno ae? La Loi 1 6, Cod. d~ diflrac1.
pigno s'explique en ces termes: Unus multis debitoris Cjui pignora tradiderat, lzeredibus, Cjuod ab eo perfonali ae?ione peti potuit, folvendo, l'es obligatas diflrahendi creditori f acultatem non
adimit. & la Loi 6, Cod. ,od. tit. décide que Cjualldiù non
cjl integra pecunia creditori numerata,' etiam Ji pro p arte majore eam conficulus fit, dijlrahendi rem obLigatam IZOn amittit
1
facultatem.
Ce que nous difons de l'hypotheque, doit avoir lieu, fiv~
ac1ive, Jive paffivè agal11r,' ( Cod. Buiffon, 1. 8, tit. 32, ) ainfi
fi de plulieurs héririers d'un créancier , l'un reçoit fa portion
du débiteur , l'hypotheque reHe entiere aux autres cohéritiers pour leur portion, fur rout ce que le, débiteur avoit hypothéqué à ce créancier. Si credita ri plures heredes extiterint,
G' uni ex lzis pars ejus folvatur,' non debent etete ri 11eI:edes credito ris injuria affici, fod poJfii,!t tatum fllndum vendere. L. 1 l ,
§. 4, if. de Pigno ae7. Ce qui efr une fuite de la . regle que
l'hypotheque, efi tata in toto, & tata in 'lualibet parte.
Il fuit de ce que nous veno ns d'expliquer, que lor{que plufleurs cohéritiers poffédent la chofe hypothéquée, ils font tenus {olidairement envers le créancier, fans qu'il foit obligé de
diviCer fon aél:ion & hypotheque. Ainli le créancier qui a une
hypothequ e générale illr touS les biens de la fuccellion, ne
p eur jamais être obligé de divi{er {on hyporheque ; mais il peut
choilir tel bien que bon lui femble de la ponion de l'un des
cohéritiers ; & Y porrer [es exécutions. ( Arrêts de Bezieux, p.
497; Cod. Buiffon, liv. 4, rit. 16, & ita omnes. )
Par Arrêt du 14 Mai 1754, au rapport de Mr. d'Orlm;
entre JoCeph Barbaroux & Antoine Gravier, du lieu de' Colm ~lf s, il fut jugé que Gravier pere , débiteur de la dor de 5 00
liv. de fa fille, J. Barbaroux {on gendre, étant mort, & ayant
laiffé cinq enfans cohéritiers de {a {ucceffion , ledir Barbaroux
pou vo it agir hypothéq uaire ment contre Antoine Gravier, qui
IIvoit reçu de cet héritage 1 000 liv. par donation que {on pere,
lui avoit faite en avancement d'hoirie; ce qui fur décidé aioli.
quoique le même Antoine Gravier n'eût aucuu immeuble de,
�2.38
TR AI TÉ
PES
SU ~C BSSIONS.
C li A l'. III.
AR T. XLVIII. & XLIX.
2.39
la divifion des dertes fe fait toujours .proportionnellement; en~
l'héritage de fon pere, par la raiCon que l'hypotheque générale peur ètre exercée généralement [ur tous les biens de l'hoirie qui y efl [oumi[e.
On excepte de la regle que nous expliquons, par rapport
anx créanciers hypothécaires, l'hypotheque tacite & irréguliere que l' Empereu r Juflinien a introduite en faveur des legs
& fidéicommis, dont nous avons parl é ci-deffus art. 16, laquelle hyporh eque ef~ divirible ; enCorte que les cohéritiers ne
peuvent être pourfuivis à raifon des legs & fidéicomm is, que
pour leurs portions héréditaires; mais ils peuvent l'être hypothéquairement pour la portion qui compette à chacun d'eux :
c'eH ce qu'on infere de la Loi t, Cod. comm. de legato & fidâc.
Il fuit de cene exception que le cohéritier qui a payé fa portion
du legs, ne peur plus être pourfuivi pour la portion des autres , nonobftant cerre hypotheque tacite accordée au légataire [ur tous les biens du teftateur. Cette exception, ou cette
diviribilité de l'hypotheque tacite accordée aux légataires efl
reconnue par tous nos Aute urs. ( Côd. Buiffon, liv. 8, tit. 1 h
& tir. 2.8. Cod. Tul., liv. 2. , tit. 'Î , cha. 2., pag. 2., vo. lerr.
X. Duperier, tom. 2., déci fion , liv. 3, n. 2.4, pag. 148. Arrêts de Bezieux, p. 497. Decormis, tom. 2., col. 'Î 18.) Dans
le cas où la folidaire peut avoir lieu éontre les cohéritiers,
le légataire qui re~oit la. portion du legs de l'lin des cohéritiers [ans proteflation, div ife [on hyporheque , & perd la folidaire contre celui qui l'a payé. (Cod. Buiffon, liv. 2., tit. 3.)
La regle que les derres [e divi[ent enrre les cohéritiers,
fuivanr leurs pbrtions dans l'hérédité, a lieu, encore que quelques- uns des cohéritiers, ou un [eul d'entr'eux , aient eu ,
outre leurs portions dans l'hoirie égales ou inégales, quelques legs ou prélegs, attendu que les dettes ne fe divifent
point, eu égard à cet avantage, mais feulement eu égard à la
portion de l'hérédité que chaque cohéritier a eue. Neque œquam
neque ufitatam rem d~Jideras , ut œs a!ienum patris tui nO"Il pro
portioniblls hereditariis exfolvatis al & frater tullS cohues, fed
pro œJlimatione rerum prœlegatarllm : cum Jit explorati juris he.
reditar;:! onera ad fcriptos heredes , prO' portionibus hereditariis,
non pro modo emolumel/li p ertinere. L. l , Cod. fi certum p et.
Cette regle a lieu auffl, encore que l'ull des cohéritiers fait
héritier des meub.les feulement, & l'aut,re des immeubles:
forte que fi les immeubles valent autant que les meubles, les
héritiers fupportent également les charges: fi les immeubles
valent le double, l'héritier des immeubles doit fupporter le
double des charges; & ainli à proportion de la valeur des
portions de chaque héritier, quand il y en a plufieurs. ( Decormis, ~om. 2., col. 703.)
.
Cette regle a encore lieu, quoique le teftateur eût des biens
fitués en différentè"S provinces; parce que toUS les biens du
défunt doivenè contribuer à proportion au paiement des charges. Ainfi s'il y a deux 'h éririers, l'un des biens fimés en Provence , l'autre des biens fitués dans une autre Province, &
que les biens de Provence vaillent le double de ceux firu és
ailleurs, l'héritier qui a les biens de Provence, fera chargé
pour les dettes de la moitié plus que l'héritier des biens fitués
hors la Province. (Decormis, tom. 2., col. 702.. Voy. cideffus art. 44. )
ART 1 C L E
XL VIII.
Si le débiteur Cohéritier du Créancier, peut prefcrire la dette
en fa faveur contre les autres Cohéritiers.
Voy. ci-deffus art. 19, où la queflion efl traitée.
ART 1 C L E
XLIX.
'CO'mment l'Hériù!r ejl chargé de payer les frais funéraires.
N
•
Ous entendons par frais funéraires toutes les dépenfes
néceffaires après la mort pour les honneurs funebres du
défunt, po ur le tran[porter, s'il en efl befoin, & l'inhumer.
Quid'luid corporis caufa , ante'luam fepeliatur confunzptum eJ:,
fUTleris impenfam eJfe exiJlimO'. L. 37, ff. de R elig. & JiLmpt. fun.
Voyez toute cerre loi & la loi 14, §. 3 & fuiv., ff. eod. tit.
Ces loix y comprennent la dépen[e néceffaire pour embau.
mer le corps, ce qui n'dl: plus de notre ufage. Nous comprenons aufIi les habits lugubres de la veuve dans les frais des
/
�T
SUC
s.
funérailles qui font à la charge de l'héritier, ( Decormis , tom:
2, col, 283- ) & on doit regarder comme certain parmi nous
qu' il n'y a que la veuve qui puifTe prétendre les habits de deuil
aux dépens de l'hoirie du déflmt. Les héritiers bénéfi ciaires ,
enfans ou étrangers, quoiqu'obligés à porter le deuil, n'o nt
pas le même droit. Madame la l'réfidente de Gueidan ( An~e.
l ique de Simiane) héritiere bénéfici aire de Marie- Therefe de
Valbelle, Ca tante, forma demande en détraétion des habits
de deuil contre ML le PréCident de Maliverny , en qualité de
mari de la Dame Dorothée de Simiane , Cœur de la Dame
Préfid<!nte de Gueidan; mais eUe en fut déboutée par Sentence du Lieutenant Général au Siege de la Ville d'Aix du . ..••
dom elle n'appella pas.
L'héritier doit payer les frais des funérailles par le principe
quilihet d~ j ùo dehet funerari. Ce tte charge efl: teIJement alfec.
t-ée à l'héritier, que l'ufufru itier unive rfel n'efl: pas tenu de
payer les frais funéraires, & que la veuve, quoiqu'e Ue foit
uCufruitiere , a droit d'avoir les habits lugubres comme faifant
parrie des funérailles de fon mari, aux dépens de qui eIJe doit
pleurer fa mort. (Decorm is i6id.)
La charge des frais -Funéraires alfeé\;e toUS les biens du
tléfum , & celui qui les a fournis a un privilege fur ces mêmes
biens. I mpen[a funeri s fèmper ex hereditate deduciLUr : quœ eliam
omne crediLUm Jolet prœcedere , cum 60na Jolvendo non fint. L.
4) , If. de R elig. & jiLmpt. fUll. Qui propter fu nus aliquid im-
240
RAT É
D' E S
CES S ION
pendit, cum defune70 çOlltrahere creditur ,
IZOIZ
cum herede. L.
l,
.ff. de R elig. & Jùmpt. fun.
Si un autre que l' héritier les fournit, ils do ivent être m04
dé rés felon la qualité & les biens du -défunt & l'ufage des lieux:
l'héritier ne feroit pas tenu de l'excédent. Hœc ae7io , quœ funuaria dicùur , ex œquo & 60no oritur . .... œquum autem ac- '
cipitur ex dignitate ejus , qui funeraLU s efi, ex caufa, ex tempore , G' ex bana fide : CIl neque plus imputetur [umptlls nomine
quam fae7um efl : neque tanLUm, quantum fae7um efi, fi immodici! .
faRum efi: cl berel enim !za6eri ratio facultatum ejus , in quem
faRum efi: & ipJius rei , Cfuœ ultra modum fine cau[1i cOIlJùmitur. L. 14, §. 6 , if. de R elig. & [umpt. fun. Sumptus funeris
arbitrantur pro facultatibus , veL dignitate defunài. L. 1 S , §. ),
iL eod. tit.
L'héritier
C lt A P. m. ART. XLIX.
L'héritier ne feroit pas même obligé de fuivre la volonté
du défunt, s'il avoit réglé les frais funéraires all-deffus de
l'ulàge commun; cette volonté feroit regardée comme dérai fonnable. Quid ergo fi ex vo luntate teflatoris impenjiLm eJl ? Seien·
dum eJl Ilec voluntatem fequend.wI ,fi res cgredi..u ur jujlam fompratÎollem: pro modo aut~m facù/tatum jiLmptum fieri. L. 141
§. 6, f[ d~ rdig. & fll mp t. fun. Voyez les loix rapportées ciaprès chap. ) , arr. 4.0.
S'il apparoiffo it que cehli qui a fait les frais funéraires, les
a fournis dans le deffe in d'exe rcer cette charité envers le défunt, fi ns en vouloir être rem bourfé , il ne pourroit enfuire les
dem and er à l'héritier; mais cette volonté ne fe préfume point.
S ed ùuerdùm is , qui fu mpwm in funlls f ecit, jùmptum non recipit : fi piaatis gracia f ecit: non Iwc qnimo, quafi recept1lrus
fu mptum, Cfuwz f t?<ù. 19itur œfiimandum erit ar6itro , & p erp endendunz , quo anima fo mptus fac7us fit : Ulrum negotium quis veZ
defull e7i , ve! heredis gait , w! ipfius humanitatis: an vero mifericordiœ ve/ p ietati lri6uens , ve/ afJec7ioni. Potefi tamen dif
tingui C;' mifericordiœ modus: lit ill lzoc fu erit mifericors , vel
pius, f1ui fun eravit, ut eU/n .(cpe lir~ t , ne illfepulws }aceret :
non etiam ut fuo fillnptu fe cait. Quod fi judici !iflueat, non
' debet eum, qui conveniur abfo lvere. Quis enim Jine pietatis inten·
tiolle aliwum cadùver funerat ? Opportebit igitur tefiari, quem f1uo
anima fun uût ; Ile pofiea palit/ tu,. qu.-ef!iollem . L. 14, §. 7, if.
d~ R e/ig. & fu mpt. f uner. Me. Decormis décide , (rom.
2, col. 379, ) qu'une veuve ayant fait faire les funérail les de
fon mari, devoit en être rembourfée par les héritiers, encore
qu'eUe eût dit à l'in:fl:ant des fl1l1érailles , que quand les lzéritiers ne voudroiôflt pas pay~ r les cÎuges elle le, payeroit. Cerre
déciCio n efl en regle , parce qu'un pareil di(coufs ne fuppo(e
pas l'i n'ention de ne pas demander cetre fourn iture.
Si le retlareu r a réglé la fomme qui f~ra employée pOllr les
frais cl fd (~p ul rure, l'héritier ne peut être obligé d'en fournir une plus granJe ; & fi la dépenfe réglée par le renateur
éroit excclli ' e, lie devroit être modérée , ainfi que nous l'aVOIlS d it. ( Decormis, rom. 2. , çol. 677 ) Voy. ch. ~, arr. 37,
& ch. 8 , arr. S.
tllS
Tome I.
Hh
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RAI T:B
D B S
Suc C B S S ION
ARTICLE
On nomme 'un Curateur
a une
S.
L.
hoirie vacante.
N
OTRE urage efl:, que lorrque quelqu'un meurt fans fuccejfeur, on pourvoit l'hoirie vacame d'un curateur ,
comre lequel les créanciers form em leurs demJndes, rapportent condamnation, exécutent & pourfuivent leur payement
par collocation, ou autrement fui vam le f!:yle judiciaire , en
exécution de la chore jugée. Ceci a lieu, tant à l'égard de
la femme du défunt, qu'à l'égard de res autres créanciers.
( Cod. Buijfon liv. '), tit. 22. Voyez 1.\ Loi 2, §. l , fF.
de curat. bon. dal/d. )
ART
1 C
LE
a
Voyez ci-après ch. S, art. 38.
1 C L
fJ!èt :. Prœfeais Prœtorü Juafi, fruc7us, 'lui hona fide à Pollidio ex honis défunc7œ percepti rJfont, rejlituêre deDere ; five
'luod fitndum ei tantum prçelegaverat , five 'luod IUDrico tutelœ
fideicomm!ffi remedium mater prœtule~a t.
li..a Loi fi ita 43, §. 2, jf. de legato & fideicom. 2, fer.t
auffi à aurorifer la fiduce.
PegaJus , dit ce §., folitus fuerat dijlinguere ~ fi in diem fideicommijfum relic7um fit, velulÎ pofl annos deam: i;ltereJfe, cujus caufa rempus dilatllm fit: utrum ne heredis, quo caJu haedem fruc7um retinere dehere: an legauzrii, Ve/llti fi in (empus
puhertatis ei, qui impuDes fit, fideïcommiJ!ùm re/iélum fit; tune
ellim fruc7us prœjlandos & antecedentis temporis. Et hœc intelligenda funt, fi non nominatim adjec7um efl, ut cum incremento
heres fideïcommijJum prœflet.
La décifion de ce §. 2., ef!: encore fuivie par la Loi Mmo
2
§. filium 2, jf. de Alln. legato qui dans l'aypothere d'une
portion de l'hérédité laiffée à la femme du tef!:ateur, pour être
reftituée à fon fils à l'âge de 2) ans, avec le motif ut infirmitatem filii commendatam haheat, décide que la ref!:icudon
doit être faite, cum fruc7ihus medii temporis. Voyez au/Ii la
Loi Lucius Titius 78', §. heredem 12, jf. ad S. C. Trehellianum.
La Lai Sejus Satllminus 46, if. ad S. C. Trehellianum, explique encore mieux la fiduce. Cetre Loi pofe ce cas: Sejus
Salumillus arclzicuDernus ( id efl clojJis prœfeélus, omnium gllhematorum primus. Godef. fur cene Loi. ) -ex cla.1fe B ritannica
teflamemo fiduciarium reliquit heredem Valerium Maximum: quo
p etit ut fi/io Juo Occeano, cum ad an nos fe xdecim perveni!fet,
hereditatem reflitueret.
Etant arrivé que Se jus Occeanus, mourut avant l'âge de
16 ans; on propofa la quef!:ion fi un oncle de S ejus Occeanus devoit avoir cette hoirie, comme étant fon plus proche
parent 1 ou fi Valere Maxime, héritier fiduciotire, pouvoit la
conferver, comme lui étant irrévocablement acquife par le
pré décès de celui à qui il étoit obligé de ref!:iruer.
Cette Loi décide que l'hoirie doit appartenir à l'oncle de
Se jus Occeanlls ~ fon héritier ab inteflat. La rlUTOll de cette
Loi ef!: que dies fideicommiffi vivo Occearzo venÎt; ( c'e!tà-dire , que le temp.s marqllé d'un certain âge diem facit ,
non conditionem, comme l'obferve yodefwy fur cette Loi)
l,
LI.
Si l'Héritier
qui ejl donné le droit de difPofer d'une c!lOfe
pendant fa vie, peut en difPofer par teflament.
ART
Cil H. III. AR. T. LU.
ELU.
Sur les Héritiers fiduciaire s.
a
'HÎ!RtTIER fiduciaire n'ef!: pas proprement héritier ; les
Loix om introduit la fid uce, & la reconnoijfem pour
la confervation des biens de l'hoirie du teflateur, à celui,
ou à ceux qu'il veut infl:iruer héritier, comme s' ils font encore pupilles & eu bas âge. On fonde la fiduce fur la loi 3 ,
§. cum Pollidius 3, ff. de u[uris , qui s'explique ainri. Cum
Pollidius à propinqua [ua heres injlitutlls , rogatlls fui!fet filiil!
mulieris, 'luidquid ex bonis ejus ad fe perveni!fet , cum certIlm œtatem puella compleffit, rejlituere; idque fibi mater ideà
placuifJè tejlamento comprehendifJèt, ne filiœ tutorihus , fed potiùs neceffiwdini , ( id ejl confanguineis , Godef. fur cene Loi, )
r~s committ",.wtur; ,undemque Pollidium fimdum minere j u[-
L
Hh
•
2
�TRAt1Ïi
DES SUCCBPIONS;
[cilicet, ajoute la Loi, Ji prorogando tempus folutionis, tute/am
magis heredi fiduciario permifIjfe quam in certum diem fideicommijJi conJlituiJ!è vid~atur.
L'héritier fiduciaire ne peut retenir la quarte trebellianique,
ql/ia TlIldus eJl minifler. Godefroy fur la Loi 3 , §. cum Pollidius 3, if. d~ Uji"ù . ( Voyez ci-après ch. 8, arr. 2. )
Il réfulte de ces Loix qu e l'héritier nduciai re. doit en reftÏtuant l'hoirie, reftiruer les fruits perçus ( Boniface, tom. )'
1. 2, tit. 2, ch. 8, p. 22) , au n. 8 ) fi dies fo lutionis ou
reflitutiollis , n'a été mis que pour l'utilité de celui à qui la
l-eftitution doit êrre faire.
Il en réfulre encore que l'hoirie qui eft tenue en fiduce (1)
palfe 11 l'héririer de celui à qui elle doit êrre refl:ituée , Ii ce
dernier meurr avant le terme prefc rit pour il re!1irurion.
Les Aureurs conviennent que la fiduce fe doi r connoîrre
par les te rmes du refl:ament , & 1.1 volonté préfum ée du re Hateur; fur-tour quand il paroît que pareille În!1irurion eft faire
pour conferver l'hoirie à un enfanr , à un pupille, ou à celui
qui eft en bas âge, & que le reftateur a dét":l1n iné un remps
préfix pour la reIli rurion_de l'hoirie, & le compte des frui rs ;
comme, par exemple , la nn de la minoriré.
La fiduce, ain li que no us l'avons dir , femble exige r que
l'héritier fiduciJÎre r nde compte des fruirs ; cependant par
notre u(agè la nd.lee n' eil plS incompatible avec les fruits laiffés au Gardien, ou Confervateur; fÏJr-tout quand il eft obligé
d'entrerenir celui à qui l'hoirie doit palfer; (Decorm is tom.
1, cent. 6, chJp, 4, col. 16) 4 ; quoique cet Aureur paroilfe
fouten ir le conrr.lire au tom. J , col. 1613 ; Voyez Bonifac e
tom. ), liv. 2, tir. 4 , chap. 2, n. 12 , pa '. 244 & 24)
Suivant Me. Decorm is, une femme ay.1/IC eu un prélegs
de {on mari, & étant enfuite iaLlilllée héritiere en ces rermes, en tous & chacull fis bi ~lls , ùzjlitu e Pn!i-rene
femme,
pour conferver l'héritage
Charles M lzdn , &
Polixmè Haranger neveu t, /litee du teJlateur .. .. . . laqud le Po[ix<Jnô ,
fenm1e du reftaceur , j ouira , ft vi~ durant , d~ tous & chn-
a
a
ra
( 1) On peut voit les !nîl rques de la 6ducc d,ms Boniface tom. s· li v. J. t it. ' 7' ch:Jp " r.
1 . pag. ~h . 5{ fuiv . j Sc tom. S. Ii . . . . 1 . tic. 4· chap. 1. n. I l . pilg . 144 · ; &. l om. l ln .
J' tir. 1. chal" 1. pag. 1,49. VO I!Z ~ u lIi rom. 5· 1iv. l. rit. 1. ch Jp. I. pilg. I) 6. au n. 6.
n.
CHA P.
ART.
LU. .
cuns les fruit!! de Jon héritage, en nourrifJant & elltretenant fon
neveu t - nieee; cette inftitution eft une infl:itution fiduciaire.
col. 16)4 & fui v. )
( Decormis, tom.
L e même Aueeur enfeigne en un autre endroit de fes Confultations, (Decormis, tom. 2., col. 43, & tom. l, col. 1636.)
que l'infl:itu tion d'une femme faite par fan mari avec la cJaufe
p our en j ài,-e
fes plaifirs & volollté , n'dE jam,ais pré(umée
. fiduciaire; (on s'~ppuye à ce fuj et d'un Arr.ér de l 6~0, rendu
après deux partages, & rapporté par Bonibce, tom. ), 1. l ,
tit. 1'7, c. l , pag. 86 & fuiv. ) la raifon fur laquelle Decormis fe fonde, eH: que cette c1aufe efl incompatible ave c la
néceffité de refl:ituer, ou garder le bien aux enfans; le IimpIe héririer fi duciaire qui n'a pas méme les fru its, ne pouvant difpofer & ufer ni des fonds , ni des frui ts à fa volonté;
& fi pareille infl:i rution étoit regardée comme fiduciaire, il
s'enfuivroir qu'il ne pourroit plus y avoir d'inftiturion d'hérir irie r pur & fimple , ou d'inaitution abfolue du mari à la femme,
& que toutes les fois qu' il y aura des enfans, ce ne feroit
qu' une nd uce. Néanmoins po ur former la fidu ce , il faut la
charge de reftiruer à la fi n de la pupillarité ou de la minoriré ; & rien n'eft fi fréquent que les infl:irutions du mari
à la femme , & de la femme au mari, en récompen(e de leurs
fervices, avec de fimples legs aux enfam; à titre d' infl:irurion;
['luf à eux le droit feulement de demander le fupplément de
leur légitime, fi les legs n'arrivent pas à leur portion !égitimaire.
Il efl de maxime que quaild la mere eft infl:iruée hérit iere, non pour touee fa vie , mais pour un temps limité ,
( id~11l 1t l'ég I r 1 du pere ) comme par exe mple, ju(ques à
ce (lue (cs enfa ns aient atreint l'âge de 2) ans, & qu'après
ce tem s les enfans fane appdlés , elle ne doit être réputée que
fimple héri riere fiduciaire, & fes enfll15 (ont les vrais h ' ritiers; cette di(poflrio n n'étant qu'un dépô r & adminiflrarion
de rmell (Boniface , tom. ) , l. 2., rit. 4, c. 2., n. la, p.
244- ; D ' corm is , tom. l , col. 1636 & 1642 ) Il en fi roit
autrement fi la refl:itu.ion étoir ordonnée (ous c..ondirio.1, ou
à jour incenJin; étant de la Iuture de pareille condi ion de
fai re un vé rir:l le fidéicomm is. Voy. D ecormis , rom. l, col.
x6.p . ( 11 fut cependant jugé par Arrét dl~ :1.0 Mai I7S6 1
l,
a
,
III.
�~46
T
R }. t T
Ji
CHA P.
D Il S SUC C Il 9 5 1 0 fi S.
au rapport de Mr. de Boutaffi, entre Granier & Raymond,
de la ville ·de Toulon, qu'une inll:itmion de la femme du
rell:ateur pOlir en jouir & difPo[er en faveur des enfans d'elle
& du tejlauur, fans limitation de terme, étoit fiduciajre; quoique cette femme put n'en difpofer qu'à fa mort. La même
femme étoit chargée de la tutelle de fes enfans, & de les
nourrir & entretenir, & il n'y avait en [a faveur aucun legs
des fruits. L'Arrét la regardant comme fiduciaire, calf.1 la
vente d'une maifon de l'hoirie qu'elle avoit faite [ans formalités. Cet Arrêt ayant enfuite été attaqué par Requête civile,
fut entretenu en ce point, par Arrêt du 31 Mai 1760, au rapport de Mr. de Boades. )
Une fone préfomption de la fiduce, c'efl: quand après la
fin de l'adminill:rarion, le tefl:ateur fait un legs à [a femme
d'aucunes chores de l'héritage ( Boniface i6id. tom. S, p. 244,
n.
12. )
.
Par Arrêt du 21 Mai 1 7S l , rendu à mon rapport, entre les
Mrs. de Cafl:ellane Mazaugues freres , il fut jugé qu'une mere
qui avoit été infl:iruée héritiere pure & jirnplt;, mais avec
charge de la tutelle de fes enfans, & d'élire un d'eux pour
lui tranfmerrre l'héritage, avec nomination de l'aîné à défaut
d'éleaion de fa part, n'érait qu'héririere fiduciotire, quôique
le temps de rendre l'hoirie ne fôt pas marqué. Il y avait des
circonll:ances qui faifoient pré fumer la fiduce , outre celle de
l'obligation de [e charger de la tutelle, le teltateur fubfl:icuoit
le premier enfant mâle qui naÎtroit de [on héritier ; ce qui
montre qu' il entendoit faire un de fes fils fon héritier, & non
[a fe mme à qui il ne donnait que la nomination. Il vouloit
de plus que fi fe s enfans mouraient fans enfans, un frere du
refrateur lui fût fubll:itué , auquel cas ledit fub!l:icué payeroit
de ux cens livres de penfion à fa femme, & lui reftirueroic
fa dot en entier; ce qui fuppofoit qu'en ce cas la femme reftimeroit l'hoirie au frere du rell:areur dès le moment de la mort
du dernier des enfans du tefl:ateur. Enfin, le refl:areur léguoit
à (a femme fa dot en fonds & principal, dans la crainte qu'on
ne lui tînt compte de certaines fommes de cetre dot qui n'avaient pas été payées, & il déchargeoit [a fem me de toure
reddition de compee tutelaire ; c1aufes inutiles, s'il avoit entendu laiifer à fa femme [on hoirie purement & ûmplement,
& non l'in!l:ituer feuleme.nt héritiereiidur;iaire.
•
III. A n.
T.
LU.
Quand la mere efl: héritiere du pere, on préfuroe aifé ment
qu'elle n'dl: que fiduciaire. Voyez ci-deifus chap. 2, art. 2,
art. 6, & art. la. Voyez auffi ci-après chap. 7, art. 37.
Antoine Talon ayant deux fiUes pupilles, fit fon rell:aroem
en 1720 , dans lequel il crée [a femme tutrice des per(onnes
& biens de fes filles, tant Cju'elle gardera viduité, à la charge
de rendre afefdites filles [es biens & héritage, la difpenfant de
rendre aUCllIl compte de [on adminijlration; & au cas qu'elle
fllt pourfuivie pour le reliquat, le lui legue..... & dans l,
cas tjue fa femme Vlnt a mourir, nomme [on beau-pere tuteur,
f ous les mêmes çonditions ..•• Infli,u~ [oll héritiere univer[elle &
généraü, [on épou[e, pour en u[er & jouir aux conditions ci-def1ùs
declarees ; & au cas que les filles vinifent à mourir en pu pillarité ou autrement, leur fubjlitue en tous [es biens & héritages,
Henri Tolon, [on [tue & les jiens.
Les deux filles moururent, la derniere étant encore pupille.
L e ur mort occafionna un procès fur la quell:ion fi la fubfl:imti on émit ouveree en faveur d'Henri T olon & les fiens, ou Ct
l'époufe du tefbteur n'érait chargée de rendre qu'à fa mort.
Ce procès fut jugé p.a r Arrêt du 13 Juin I7S0, rendu à la Chanlbre des Enquêees , qui décida (en confirmant la Sentence arbitrale donc il y avait appel) que la. fubftitution émit ou verte en
faveur du fubfl:itué par le prédécès des deux filles. La mere ne
fut regardée que comme héritiere fiduciaire, qui doit rendre
l'hoirie quand la perfonne à qui elle devoit la conferver eft
marre. L es preuves de la fiduce étoient que la mere émit difpenfée de rendre compre de la turele ,ce qui aurait été inutile
fi elle avoit été héritiere pure & fimple, ou même héririere grévée chargée de rendre feulemenc à fa mon. Il paroiffoit par cetee
claufe que le teftareur avait voulu que la mere rendît fon hoirie
à [es filles à la fin de la turelle; & s'il y avait cetre aucre claufe
en gard:l!lt viduité, elle fe rappormit à la curele que la mere
ne pouvoit conferver qu'en gard'a nt viduité. On voyoit d'ailleurs que le teftateur avait eu principalement en vue l'intérêt
de fes filles pupilles, & la difpofition émit en faveur d' une
mere ,qui, comme nO\ls l'avons dit, efl: facilement préfumée
n'être qu'héritiere fiduci aire.
En Prove nce on ne rejette pas b préfomption de la fiduce
fur cette fe ule circonftance que le fils pupille re~oit un legs
�T
dans le
(eaarde
vige de
l' hoirie
RAI TÉ ' DES
SUC C II
s S ION
S:
°
te(tament du pere , fu r-tout fi le legs en modique. n
ce legs comme ayànt été fait feu lement po ur évi ter le
la prétéritio n ; mais il n'exc\ud pas l'expeérative de
univ rfelle. (Decormis, tom. l , col. I6l}[ & 1642..)
A RT
LIlI.
1 C L E
Voyez ci-deffus chap.
art. 4-i.
2,
art. 13, & ci-après chapitre 7;
ART 1 C L E
IV.
A lt T. J.
CHA PIT R E
2.49
IV.
Sur les Héritiers par bénéfice d'inventaire, & fur
le bénéfice d'inventaire.
On ne peut renoncer a une fu cceJ!ion échue au p réjudice de fes
Créa/lciers.
ART l C L E P REM 1ER:
Origine & motif du bénéfice d'inventaire , & di(pofition de la Loi
Scimus :2.2., Cod. de · jure delib.
Ous avons vu ci-deffus , au Chapitre précédent art. 7 ;
que l'ancien droit ne donnait à l'héritier que le droit de .
délibérer s'il accepterait ou s'il répudierait l'hoirie. Mais corn:
me cette faculté de délibérer n'avait d'autre ufage que celUi
de donner un temps à l'héritier pour fe déterminer, après
lequel il étoit obligé de s'engager à toutes les charges de
l'hoirie en l'acceptant, ou de renoncer à la fucceffion , fans
avoir un parti mitoyen, qui, en mettant fes propves biens ,11
couvert contre les créanciers de la {uccejIion & ,contre les legataires , ne lui ôtât pas l'efpérance de pouvoir pronter ~e
cette fucceffion, .fi elle étoit folvable; l'Empereur Julhnien établit par la Loi Scimus 2.2. & derniere , au Code de
jure deliberandi , e,n fa~eur de tous les héritiers teltame,nt~ires
& ah inuJlac, la hberte d'accepter la fucceffion fou s bensnce
d'inventaire; au moyen duquel inventaire fait par un Officier
public, les héritiers ne feroient obligés aux charges de ~
fucceffion que jufques à la concurrence des biens d; ,c,ette
{ucceffion, fans engager les bie ns propres à ces hermers:
NOliS allons parcourir les principale! difpofitions de cette LOI
i ntrodu,érivè du bénéfice d'inve ntaire.
.
Le §. l de . cette Loi décide que l'hérit ier qui voud~a accepter l'hoirie purement & .fimplement ,n'aura pas be[OlI1 de
faire un inventaire, & qu'il ne, pourra la ré puclier quand il .
l'au ra ainG acceptée. Il décide .encore qu e l'héri tier , qui dans
l'e rpace de trois mois depu is qu' il aura COll nu l' ouverture de
la [ucce ffi o n e n [a faveur, ·y aura reno ncé e;'jlrefféme nt, ne
pourra pl us ê tre h éritier de cette fuç ceiIion, [oit q u'elle fnt
T ome 1.
~
N
LIV.
\
Sllr le cas auquel les enfa/ls provenans d'un mariage prohibé
par l'aïeul, /le peuv~/lt être fis I-Jérùi~rs.
AR Arrêt du 3 Juin I74S , il fu t jugé en Grand' Chambre
au r apport de Mr. d'Or[ul, entre T rolODas d'Alaud & Anne
Long de Roquevaire, q u' un aye ul ayant inHitué
Jils & les
fiens , & ayant ajouté enfuite , qu'il vouloit 'j lle Ji. JO li jzls Je marioit , Oll s'étoit marie awc une telle perfonll~ , que lut teJlateur
avoitdife/ldu afon fils d'ipoufe r, fon autl'efildûtfonfi lll héritie:,
l'ind ignité encourue par le nls pour rai[on du ma ri age prohl be ,
privait les enf~lJ1s nés de ce mariage & petits- fi ls de l'aye ul ,
refiateur, de recueillir la fucceffioQ, de l'ayeu l, nonobflanr q ~l'ii S
y euffent été appel lé: par ces mots & léS jien,s : ,le mo~, t de
l'Arrêt fut la vocation expreife ponr feul hentler de 1autre
fils du tefiateur, au cas où le mariage prohi bé (ero it con. "
,. . .
traéré , & que d'ailleurs cetre pe ine n'au rOJt ete qu lma~ll1a l re
& illu[o ;re, fi les biens. avoient paifés aux e nfans du fil s d u
te(hteur qui ava it conrraé!:é le ma ri a~e prohi bé , atte ndu q ue
ce fils du te f!:ateuf auroi t eu la joui .ll1ce & l'ad min i1h.l tion
de ces bie l1s en vertu de la puiifance paternelle. ( Arrêts ma~
.aubits & recueillis par m on pere. )
P
CHA P.
là/l
CHAP ITRE
i
�T R. A 1 't
2. 0
É D li S
SUC C B S S ION S.
), ,
quand même il feroit faire un inventaire~
,
fi '
1ucratlve ou no n ,
'l'
cf,
"
aperti"imJ
intra
mum
menJium
ex
quo
lI7U i mo o .... v
U'
cf,
,pauum
ei cogniwm fuerir.. fc:ripw/IL fo effi, vel voca~um, Ize~e em, el renuntiet: nullo nec ih1lentario faciendo, nec alto ClrCllllll expec7ando ,
Jit alienus ab !wjufmodi hert:ditate five onerofa , (ive lucrofa fit •.
s,
D. §. 1.
, . .
. d
fi 1 fi
!Ii
Le § 2. décide que tout hentler qUi oute 1 a ucce Ion
lui fera 'avanrageufe ou onéreufe n'a pas b.efo,in, d; p~endre un
temps pour délibérer, mais qu Il peut adlr 1 heredite, pourv~
que dàns trente jours dep~is ~'ouvert.ure de I~ fuccelIion à lUI
connue, il ait commence l'inventaIre des bl.ens & ,effets d~
cette fucce!Iion, & qu'il le finiife dans les fOlxante Jours fU,lvans' en fài(ant faire cet inventaire par une perfonne publiauqu e •le foufcrivant & affirmant qu'il ne retient & ne ré cele
'
cuns effets; & s'il ne fait Ligner, en faifant une marque ( c"etolt
une Croix t venerabile Jignum.) devant la, pe~fonne, pubhque
qu'il appellera à cet effet, & devant de~ temOlns qUi le connoiifent & fignent l'inventaire.
,
r
,
Si/l .autem dubius eJl utrumne admilunda fit, nec ne, defunc7l
nereditas : non pum fibi ejJè neceJ!àriam deliberationem , fod adeat
Iœreditatem, vel fofo immîjèeat : omni tamen modo inventarium
ab ipfo conficiatur, ut intra triginta dies pofl apertO,j tabulas,
ve! poflquam nota fuerit ei apertura tabularum, vel delatam fibi
ah intejfato hereditatem cognoverit , Tllllnerandos, exordium capiat, inventarium fi/per his rebus quas defunc7us mortis tempore
Izo.hebat : fi hoc inventarium il/tra alios foxiiginta dies modis omnibus impleatur,fub prœfontia T abulariorum, cœterorumque qui ad
hujufmodi confeêlionem nece}farii funt ; fubfcriptionem t.lmen fupponere heredem necejJè ejf, fignifieantem fi qUClntitatem rerum,
&. quod nulla molignitate circa eas ab eo faêla vel facienda res
apud eum remaneant : vel fi ignarus fit litterarum, vel fcribere
prœpediacur, fjueiali tabulario ad hoc folum adhiberldo, ut pro
eo liw:ras fopponat, venerabili figno antea manu heredis prœp'ojito, teJlibus videlieet adfumendis, qui heredem eognofcarlt, (,.
Juhenu eo Tabularillm pro fo fobfcribere, interfuerint. D. §. 2.
Les abfens peuvent Ligner l'inventaire par Procureur fpécial.
(Voy. le §. 3 ci-après.
'
Ce §. 3 proIong~ le délai pour finir l'inventaire, jufques à
,Wl an pOUt ceux qUI font abfens du lieu, où la plus grande
+
CHA r. IV.
AR.
T.
J.
. d es errets
lf'
d e l'h ome
,. e1l:fiHuee.
' Sin autem a 10 .. loS!
partie
"
Ad"
l
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ClS zn qUl/JUS
res lue ttarlœ, v e maXima pars earum pof/ta en h J
'.rr.
"
"
,fi'
, : l ' ; j ' , ereues avt;Jje
condugerlt d: tune edis UT/lUS ann~ pallum, a morte tejfatoris numeran ;sm, am us a /zu/u[modl inventarü confiJmmatio
, ' . 1:
fi
J'
nem. Uj.
fi cu efllm prœj atum tempus,
fi 10ngifTimis fPatiis dlijl
'T''J
'fi 1
~.
ML~~
mefl p laClIlt uare ezs aeu tatem ùlventarÎi con 'èrihend , 1
r;,
' .rI '"
JL
1 ve per Je
l
je PD" lftcruClos procuratores in loca ubi res pofitœ font miuenuOS.
' ) J ' 3·
, ~e §; 10, veut q,ue fi le,~ créanciers, légataires, ou autres
s .•
mtereifes decouvrolent qu Il y eût des omi!Iions dans l"
.
'1 fi IJ':
IflventaIre, J s ullent recus à prouver les fraudes & les 0 'n: '
'
"
rruJJlons
qu ,1'1 s aII eguerolent.
f:.icentia danda creditoribus, fou legatariis, vel fideieommiffarzzs ,fi ma/orem putaverint ejJè fubflantiam a defunc10 de _
lzc7ar:z. ,quam heres in invenJario fcripfic, quibus voluerint legiti~~
r:z.~dzs quod foperfltzr:m eJl aprobare . •••• vel per Sacramentllm
zlbus ,fi alzœ prohauones dejeeerif/t : ut undique veritate exquifita
neque,luerum, neque damnum aliquod heres ex huju[modi fontia:'
Izeredttate. D. §. 10.
Ce même §. veut que fi l'héritier en: convaincu d'avoir cac~é des effet~, il foit condamné in duplum; ce qui en: forc peu
d ufage parmI nous; <. no~s en avons cependant un exemple.
comme on peut le vOir cI-après, art. 19.) & moins encore
la preuve tirée, fuivanr le même §, de la torture des efclaves
qui font partie de la fucce!Iion.
Le §. 1 l ordonne que pendant le délai de trois mois pour
le~ pr~~ens,
d'un an pour le,s a,b~ens qui e~ accordé pour
falfe lmvemalfe des effets de 1 home, les creanciers, les légataires, ni autres ne pourront convenir l'héritier en Jufuce .
& que la prefcriptioo ne pourra courir contre eux.
'
. ~Oflec tamen inventarium eo~fcr,ibit~r : vel fi res prtZflà fint ;
mtra tres men{es : vel fi abfuermt mtra anf/ale fPatium {eeundùm
anteriorem dijlinc7ionem, nlllla erit licentia neque ereditorihus
,?eq~~ legatariis vel fideicommijJariis, eos vel inqllietare, vel ad
,udtclum voeare, vel res hereditarias quafi ex hypothecarum aut?ritace vifldieare. Sed fit hoc fPatium ipfo jure pro déliberatlone heredibus eOflceJ!ùm : nullo fcilieez ex hoc inurvallo creditoribus hereditariis circa zempora/em prtZftriptionem prtZjudi.io
generando. D. §. I l .
Ii2.
'!"
�2.p,
TRAITÉ
DES
CHA P.
SUCcÈSSIONS:
. ' ' h' 'do , ,
.
1 f( 12. les héritiers qUI auront adl 1 ere Ite etanr
SUlVJnt e )).
,
'ffi'
ffi 1
ru:
r.:rens ou qui étant abfens , auront lru e pa er e tem r p '1" raire
c·'
l"IllVentalre
. , lie r ont cenfés héritiers purs
fimples.
'&
.
r;
pour
Sin verà pofl'lllam adierint, vel fefe immifcllerull ,.prœ~entet.,
vel abfentes inventarillm facere diflulerint? {" datum Jan: .~ no
rem us ad invenrarÎi confec7ionem qJluxerzt : lt~nc ~x ~o lP,O 'luo
inv':ntarium fecundùm formam prcefentis confluutlOnls. /lon fecei Il e;, heredes eJlè omnùnodà intelligalltur, {" debUls heredua~i;s In folidum cweantur : Ilee legis Ilofirœ bellefielO pelfrualltur ,
uam contemneruIam dJe cenfouullt. D ..§. 1 2 . , .
.
' .
'1 Par l'ufaO'e obfervé parmi nous, celUI qUi n a Jamais fait ~u
cun atte d'héritier, & qui a lailfé palfer
remps ,.pour faire
l'invenraire, ne peut plus ê~re r.eçu au benefice d 1I1vemalre.;
mais il dt coujours reçu à repudler la fuccefIion à laquelle Il
n'a pris aucune pal'!:. Voy. cl-de~us cha~. 3 , arr; ~. ,
.
Nonobfiant l'inutilité de l'ancien drOIt de dehbere: ~ 'lUIS
cnim loClls delibaationi lelill'luitllr ( dit l'Emp.ereur J~fill1l,en al!
§. 13 de la Loi S cùnus; ) pour. ne pas p~oJtre aVOIr mepn~e
une ancienne difpolition des LOIX, ne 'lUIS nos pl~caverzc antl'luitatis penitùs dJe concemptores, cet Emper~ur ladre fu?fifier
par le §. 13, le droit de délibérer tel qu'JI eCOlt obferve ~ans
l'ancien droit & auO'mente même !e terme qu'on donnolt à
. etre
•
l'héritier .pOIl!'fe"
déterminer, qUI. ne pouvOlt,.
p1us 1ong
de cent JOurs, (Voy. chap. ~.' art. 7.) & ~u 11 veut ne pouvoir être plus long d'un an , s Il ell: accorde ab lmpertah culmine ni plus long de neuf mois s'il efi accordé par le Juge.
Le §~ 14 décide que l'héritier qui aura pris la voie de délibérer,
& qui après le terme accordé pour délibérer, n'aura pas répudié l'héritaO'e, ne pourra jam:J.is fe fervir du bénéfice d'rnvenraire, enc"ore qu'il ait tait un inventaire, ainli qu'il éroit
nécelfaire d'en faire un pour délibérer; mais fera réputé héritier pur & limple, & fera tenu in folidum envers les créanciers de la fu ccefIion: & Jibi implltet , 'l'Û pro novo belleficio
vetus elegerit gravamell. Cet Empereur ajoute que fi l'héritier
n'avoit pas fait un inventaire pour pouvoir délibérer, il feroit
privé de la quarre falcidie fur les legs.
Les §. 4 & fuivans, de la Loi Scimus , détaillent toute l'utilité que l'héritier par béné ~ce d'inventaire retire, d'avoir pris
.'lette voie: comme de retenir la quarte fitlcidie fur les legs ;
Id
Je ,
,
•
IV. Ali. T. I.
10
'd e n'étre te~u envers les créanciers que jufques à la concurre?ce de~ bH:ns de .Ia fucc~fIion ; de pouvoir payer les prerruer,s c~~anCl;rs qUI fe prefe.nrent} d~ conferver fes créan'ces
fur 1 home, s 11 en a; de faire dedulre en fa faveur les dép~nfes qu'il ~ura faires pour l'inventaire, pour les frais funénures, les reparauons & autres chofes néceŒaires; & d'être
feulement tenu envers les créanciers de leur rendre compte
de ce qu'il aura perçu dans la fi,ccefIion, & de l'emploi des
ventes.
Et Ji prœfatam ob(ervatiollem illventarii faciendi folidaverint :
heredztatem Jine pertculo ha/Jeant, & legis falcidù:e adversùs legatarios utantllr oeneficio : ut ill tantllm hereditariis credicoribus
teneantur, in 'luancum res fobfiantiœ ad eos devolut:e valeant .'
f" eis fatisfaciant, 'lui primi veniant creditores: & Ji nihi! reliquu,,! eft, /J,ofieriores veni~ntes repdlantur : & nihil ex Jila foof~antza penztu.s heredes amlCt~nt : ne du~ lucrum facer, /perant ,
If! da,:,num lIlcldallc. Sed V' Ji legacam interea venerint, eis fausfaCtant ex heredztate defunRi, ve/ ex ipJis reous, ve/ ex earum
forfican venditione. §. 4. de la Loi Scimus.
Sin verà creditores, 'lui pofi emenJiLm patrimonium flecdwn
completi Jilllt, fupervelliant, Il e'lue ipJilm heredem in'luiecare eO/lcedalllur, neque eos, 'lui ab eo comparaverint res, 'luarum pretia
in legata vel fideieommiflà, vel alios creditores procdJerunc. §. )
de la même Loi.
Contra ipfum tamen heredem (fecundùm'luod fœpius dic7um eft)
qui 'luantitatem rerum hereditariarum expendit , nulla ac7io extel/datur. §. 7.
Sed nec adverfos emptorem rerum hereditariarum, 'luas ipfo
heres pro falvendis debitis, vel legatis vendidit, ven ire alii concedall/r : cum falÎS- allluioribus creditoribus anobis provifom efi,
( Voyez ci-après le §. 6 & le §. S de la Loi S cimus) vel ad
pofieriores croditores vel ad legatarios pervenientious, & foum
jus perfe'l'Le/ztious. §. 8.
In compucatione aucem patrimorzÎi dam us ei licentiam excipue
{" retinere , 'luid'luid in fUlluS expendit, vel in ccflamenti inJiIluationem, ve/ in invelltarii clJrzfec7ionem; vel in alias necdJarias
cau/ils hereditatis approoaverit feft perfolvij/è. Si vero & ipfo
alù/llas contra deflllzc7um habeoal aRiones: Ilon hœ confundantur;
fod Jimilem cum aliis ereditoribus p er omnia h.aoeat fortunam ~
temporum tamen prœrogativa inter ~r~ditores ftrvanda. §. 9.
�'l S4
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RAI T
Ji
Il
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SUC C B S S 1 ~ N S.
CHA P.
• & 6 réfervem aux créanciers de faIre rendre aux
L es §. J
.
d i s legs de la
léO'lraires ce qu' ils pourroient avoIr re~u e, eu:
,
m~in de l'héritier à leur préjudice ; &-aux cr~ancle~s hyp~th~
caires antérieurs 11 ceux que l'héritier pourrOlt aVOIr paye ,' ,e
droit de faire valoir cOlm' eux les hypotheques, fans ~u~ he-)
ritier foi t tenu de rien ( comme on l'a Vll par les §. prece ens
ni les acheteurs des biens de l'hoirie.
.'
1
L ù:enûa creditoribus 110n dmeganda adver/iLs legatartOs vem;e ,
vet hypotlzecis vet irzdaJùi c0l1dic7ione IIli, & hœc quœ acceperlllt,
recupdrare : clIm fa tis abfur~um fit credito~ibllS quid~~n l"s [iJUm.
p~rfequ,ntÜJus legitimum auxdlllm denegan, legatat ilS vero qUl
p ro luero certant , fuas para taS leges accommodare. §: S·..
S in vero Izeredes l'es hereditarias credùoribus Iz~~edltams 'pr~
debito dederirZl in fo lutum , ve/ pel' dationem pecumarum faus el
Farine : liaat aliis c"ditoribus,yui ex ant~rioriblls 1It:n~unt hypothe is adverjùs eos vwire , &a poflertOrzbus credztorzbus fe cundum L eqes eas abflrahere vel p er hypotlzecariam aélionem , vel pel'
condic7i~ne)n ex L ege , rzifi voluerint debitum eis offerre. §. 6 de
,
la même Loi.
Nous verrons dans la ftlire de ce chapitre comment nOUG
ob(ervolls ces Loix. NOLIS remarquerons feulement ici que la
plupart des cas énollcés dans ces derniers §. ou n:arrivent pas
parmi nous, ou arrivent fore raremen~, par la r;ufon que les
bélléfices d'inventaire font rendus pubhcs, & que les venres des
biens s'y fone avec des fOJ'malirfts, & n~n par l'h~:itier feu\. Les
créanciers COfUl11S font appelles au benefice d JOventalre , &
Y fone placés fuivant l'ordre & le rang de leurs hypotheques
& privileges ; les chyrographaires fone rmgés les derniers , &
font payés enrr'eux en concours.
On pourrait doucer fi la Loi fcimus , en inrroduifant le bénéfice d' inventai re, & voulant que l'inventaire fût fini dans
rro is mois pour les héritiers qui font -préfens, & dans un an
pour ceux qui font abfens , a voulu encore leur donner . après
ce délai, un temps pour délibérer s'ils répudieront l'hoirie ou
non. La négative paraît plus conforme au Jens de cette Loi.
1°. Parce qu'en laiifant fubfifl:er l'an ien droit de délibérer par
le §. 13, elle infulUe qu'au moyen de l' introduél:ion du bénéfice d'inventaire , toure délibération devie nt inmile , quis enim
[(Jcus dûibe,;atioru relirzqllilur ? Pllifque l'héritier bénéficiaire ne
IV.
ART.
i.
'l.~5
peut courir aucun rifque. 2°. Le §. II qui veut que l'héritier
ne puilfe êtr~ ~onvenu ,~n Ju~ice p~mdant le temps marqué
pour la confeél:IOn de llOve ntall-e , aJoute: Sed Jit hoc fPatium
ipfo jllre pro déliberatione heredihus conceJlùm. 30 • Le §. 2. dit
que celui qui a fair faire l'inventaire que ce §. introduit, n'a
pas befoin de prendre un temps pour délibérer.
Néanmoins comme le principal ufage du bénéfice d'inventaire dt de donn er à l'héritier le temps & la liberté de délibérer s'il acceptera l'hoirie, que l'Empereur Ju{hnien a même
voulu laiifer fubfifl:er l'ancien droir de délibérer, & qu'au §.
Il de ,la Loi Scimus, il efl: dit que celui qui, dans l'efpace de
trois mois depuis qu'il aura eu connoilfance de l'ouverture de
la fucceffion, y aura renoncé expreifément, ne pourra plus
êrre héritier, quand méme il auroit fait un invenraire ; quelques Doél:eurs onr cru qu'après le délai donné après l'inventaire, ou après l'inventaire fait, il falloir encore accorder à
l'héritier un délai ponr délibérer. (Voy. Godef. fur ce §. 1. )
L'Ordonnance de 1667, tit. 7, art. l , donne crois mois pour
faire l'inventaire, & quarante jours pour délibérer à compter du
jour de l'inventaire fini. (Voyez ci-après art. 4.)
L'inventaire efl: fait principalement pour les meubles, papiers & facultés mobiliaires de la fucceffion, qu'il efl: plus facile de fouHraire & de cacher. (Aél:. de notoriété du Parquer,
pag. 39 aux Notes. Boniface, tom. S, liv. l, tit. 2.4, chap.
2, pag. 1 34. )
L'héritier par bénéfice d'inventaire eH véritablement héritier , tout comme l'héritier pur & fimple ; le bénéfice d'inventaire n'augmente ni ne diminue la qualité d'héritier; il n'o pere
autre cho[e fmon que l'héritier par inventaire n'dl: pas tenu des
dettes au-delà des forces héréditaires, ( Mm.gues, pag. 103,
Arr. de Dezieux, pag. 448, & ita omnes) & qu'il conferve
fes propres droits & aél:ions fur l'hoirie, qu'il a la liberré d'e~e:
cer , fans qu'on puilfe lui oppofer la confufion, (nouvel. edrt.
de Duperier, tom. 3, liv. 2, quefl:. 4, pag. 14 1 & 143. Voy.
ci-deifus le §. 9 de la Loi Scimus) tout de même que les autres
créanciers.
�T
RAI T
li
D B S
Suc
"
.
CHA P.
C B S 5 ION S.
IV.
ART.
III.
2.57
pour être reititué envers une acceptation pure & fimple. (ArrêtS
de Bezieux , liv. 6, ch. 7, §. 2., pag. 448.)
ART 1 C L B
II.
S 'il efi néce./faire de prendre des lettres de Clzancellerie, pour
accepter une hoirie par bénéfice d'inventatre.
E bénéfice d'inventaire ayant été introduit par le Droit
Romain, la plupart des Provinces qui fe .réqiff~nt par
Loix Romaines, & qu'on nomme P~ys de. drOIt ~cnt '. ne ~ e[Oient pas conformées aux Edits & Declarations qUI enJolgnolent
de prendre des lettres en ,C~ancellerie ~ appellées lettres de
bénéfice d'inventaire. Tels etOlent les Edits de Mars 16 97 . &
1704. (QueIl:ions de droit de Bretonier, au mot h~Tléfice d'mventaire édition de 1742. Inihtut. de Claude Fernere , Itv. ~,
l'il'. 19,' §. S.) Quoique la Pro~ence roit régie p~r .Ie ?rOlt
écrit & que le Parlement d'AIX n'ait pOlOt enregdlre ces
Edits' de 1697 & 17°4 , n'ayant enrégifiré que les ~éclara
tions du 10 Juillet 17°4, & 29 Septembre 1722, qUI ordonnent de faire infinuer les inventaires par extrmt, enfemble les
aB:es d'acceptation, & Jugemens qu i permettent d~ fe porter
héritiers bénéficiaires, pour raifon de qlloi, y efi-Il dit, Oll
payera le même droit que pour les lettres de hénéfice ~'illventair e .;
néanmoins depuis un Arrêt du Confell d'Etat pnve du 7 Avnl
1710 , nous obfervo,ns, qu'un .héritie~ ne pe~t ê:r~ re~u à prendre l'héritage par benefice d'lOventalre, qu Il n aIt pns des lettres du Prince à la Chancellerie. (AB:. de not. du Parquet du
18 Mai 1721.; Arrêts notables, queit. 68, pag. 339, &
<J uefi . 69·)
Ces lemes doivent être prifes dans le délai de quatre mois,
& adreffées au Juge du domicile du défunt, par devant leq uel
l'héritier doit être reçu héritier par bénéfice d' inventaire. ( AéI:.
de notoriété du Parquet du 2.6 Oél:obre 1746.1hid. aux Notes,
pag. 309. )
Les lecrres prifes en Çhancellerie dont on n'a fait aucun
urage, & qui n'ont pas été fui vies d'affign ation donn ée aux
créa nciers dans le temps de droit, font regard ées comme non
obvenues , & ne peuvent fJire jouir du bénéfice de la Loi par
inventaire. ( Mt. dè notori été du P arquet du 26 Oél:ob. 174 6 .)
Nous ne prenions au(refois des lettres de Chancellerie que
L
!;s
pOll~
A Il.
l 1 ç 1. ~
nI.
Devant quel Juge doit être pourfuivi le hélléfice d'inventaire.
E bénéfice d'invencaire doit être pourfuivi devant le Juge
naturel du défunt, & non pardevant le Juge naru rel de
l' héritier. On ne confidere pas non plus le Juge du lieu de la
fituation des biens, qui, quelquefois , font fitués en dilférens
refforrs. (Arrêt de 167 S rapporté par Boniface, tom . S , li v. l,
rit. 2.4, ch. 2., p. 134. Voy. l'Aél:e de notoriété du P arquer du
2.6 Oél:ob. 1746, rapporté ci-deffus arr. 2.. )
C'e it une maxime incontefiable que les infiances générales,
comme celle de béni fice d'inventaire, pendances pardevam le
Juge ordinaire, ne peuvent, fuivant notre ufage , être attirées
par le Juge fup érieur. Nous avon! un Statut de 1472 (Morgues,
pag. 421 ) con9u en ces termes. PIas au R ey 'que las caufas
pendens per verayas difc:uJJions , & per legitime cOI/cours de creditours vrays , non fimulada s , non procuradas p er fous dehitours,
non Je puefc:ant tirar per lou PreJident, (c'étoit le Juge de la
Chambre Rigoureufe des Soumiffions) may fi mecton
fin
davant lou J ugi ou Jeran coumenfodas, c~!fant tout /raud , louquaI fralld fe elltende pro vat p affar un an , & per callfa jufla
apres dous ans.
Ce Statut fut fait pour expliquer la maxime qui s'érait introduite que caufa fuhmiffiollllm attrahit ad fe omnes Curias illferiores , ve/ pares: au moyen de laquelle, fi pendant les inftances d'ordre introduites pardevanr les Juges ordinaires, un
créancier s'adreffoir à la Soumiffion par expofition de clameur,
les infiances d' ordre éraient évoquées en la Soumiffion j ce
que ce Statut abolit, en voulant qu'en pareil cas les infiances
d'ordre foienc continuées pardevant les Juges ordinaires. (Morgues, p. 421 ; Decorrois ,tom. 2., coL 872 & fuiv. )
L'arric\e I l du Réglement des Jurifdiélions de Provence,
fait au Confeil le premier Oél:obre 166'i , dit que toutes les
difc:uffions générales feront faites pardevant le Sénéchal, les Sou-
L
a
n~L
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�AR. T. III.
T
25 S
RAI T É
DES
SUC CilS S ION
s.
J uges Royaux & T-l.lUts-Juflicius,
chacun felon leur
'J<
,
fi '
& dans l' étendue d~ leur reffart ,pourvu flue ce Oil
P
d.' fiuivant le Statut, G' 'lu'il n'y ait poillt d'illftance deJans firau -,
,
, ' ~ 1
vallt les Juges ordinaires, ou Lceutenant de Senee La •
Cet article, comme le ,remarque Me. Dec~rmls .( tom,;. 2,
cot. lI7)) n'accorde au LIeutenant des Souml/Tio,ns le,s Illl,',ances générales de difcuffion, qu'a~ cas qu'Il ~1'y aIt pomt d Illftance pardevant les Juges ordmalres; ( Bomface, tom. l, it v:
l, rit. 10, n. 14, pag. 1.9, rap~orte un Arrêr de 1~S9"qUI
jugea que quand il y avoir expofiuon de. clameu~ & preventIOn,
le Lieutenant des Soumlffions pouvoir con nome des dlfcuffions) & la raifon ell: , dit-il, q,ue le Lie,utenant de,s ~oumlf
fions n'étant qu'un Juge cartulalre, une Illll:an:e ~enerale de
di{cuffiàn qui ell: un Jugement univerfel, n'a du lUI êrre permife que 'Iorfqu'il n'y a point d'inll:ance liée pardevant les Juges
ordinaires.
L'article 13 du même Réglement de 166), porte qu'en ce
qui regarde les inll:ances de bénéfice d'inventaire" elles ne
pourront être fa ites qu'au Sénéchal & Juges ordlll3lres; en{emble le ral1"ement des créanciers qui donneront le urs demandes en c~J{équence defdits bénéfices d'inventaire; & là
ou il y auroit des infl:ances particulieres aux Soumiffions &
autres, elles y feront jugées, fauf après, auxdits créanciers, de
fe faire ranger pardevant les Juges du bénéfice d'inventaire.
Suivant le même Decormis la [unple prévention par clameur
aux Soumiffiolls, n'empêche pas que le même créancier ne
puilfe requerir la difcuffion des biens du débiteur au Juge ordinaire, & former pardevant lui l'inll:ance générale à l'occafion
d'autre demande. La rai{on ell: que cette prévention au Lieutenâm des Soumiffions, n'ell: qu'une prévention d'infl:ance &
demande particuliere; ce qui n'dl: point difl:rait à aucun T ribunal , & doit être pourfuivi aux Soumiffions , pour en{uite, les
Jugemens qui y feront rendus ,être rapportés & [ervir de titre
en l'inll:ance générale d'ordre & de rangement. (Decormis,
tom. 2, col. 872, 87) & 876.)
La maxime que les inll:ances générales de difcuffion, & bénéfice d'inventaire, [e peuvent & doivent introduire pardevant
les Juges ordinaires, [ans être obligés de les porter pardevant
les Lieutenans & Sénéchaux, ef!: attef!:ée par cous nos Auteurs,
:tT;
•
n llplO!z.;,
c;lIl
étellce
259
de méme que celle que les Lieutenans & Sénéchaux ne peuvent attirer à eux les inll:ances générales, quand elles fOnt pen~ant\s pardevant les premier~ Juges. ( Boniface, tom. l , liv. l ,
t1t. 10, n. 13" pag. 28, ~ ut. 33, n',l 'r~g· 99, Morgues,
pag. 421 & [UIV. Decormls, aux endrOIts CiteS. Duperier tom
2 , Abrégé des Arrêts, verb. difcujJion , rapporte un Ar:êt d~
1616, qui jugea que les difcuffiolls appartenoient aux Juges des
lieux, & non aux Lieutenans. Voy. ci-après art. 31.)
Par u?e Déclaration du 2 Juillet 1714, il fut ordonné que
les OffiCiers de la Chambre des Requêtes du Palais au Parlement d'Aix, continueroient de connoÎtre tant des inll:ances
d'ordre, que des bénéfices d'inventaire & des comptes des
[ucceffions bénéficiaires, pourvu toutefois que le renvoi fûr demandé par le privilégié avant que la caufe eût été par lui conreHée devant les Juges ordinaires. Mais comme il arrivoit qu'il
y avoit des privilégiés qui ne fe rendoient Parties, & ne faifoient ufage de leurs Committimus qu'après que les infl:ances
étoient introduites pardevant les Juges ordinaires, & même
après les Sentences de rangement, & qu'ils attiroient les inftances à la Chambre des Requêtes, fous prétexte qu'ils [e
fervoient de leurs Committimus avant d'avoir conteHé, par
Déclaration du 27 Mars 1718, il fut ordonné, conformément
à celle de 1714 & en l'interprétant, que lorfque les débiteurs
ou les hérititiers bénéficiaires qui provoquent la difcuffion de
leurs biens ou des fucceffions bénéficiaires, auront droit de
Committimus , ils pourront porter le[dites difcuffions & comptes defdites fucceffions bénéficiaires aux Requêtes du Palais en
vertu de leurs Committimus, même lorfque les difcuffions auront été introduites pardevant les Juges ordinaires à la Requête
des créanciers du débiteur, ou de ceux des héritiers bénéficiail'es, pourvu que la caufe n'ait point été contell:ée par lefdits
débiteurs ou héritiers; auquel cas de renvoi demandé, il dl:
défendu aux Juges ordinaires de continuer de connoÎtre defdites inll:ances au préjudice du renvoi. Pourront pareillement
( dit la même Déclaration) les créanciers ayant droit de Committimus , porter les difcuffions , inf!:ances bénéficiaires & comptes aux Requêtes du Palais, ou les y faire renvoyer en cas
qu'elles ayent été introduites par les débiteurs ou héritiers, ou
par d'autres créanciers dans les Sénéchauffées ou Jull:ices ordi-
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CHA 1'. IV.
S U C CES S ION S.
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ART.
IV.
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naires ' le tout avant que la caufe dit ete par eux conte ee,
& 'lue ia Sentence de rallgement y ait été rendu:, Veut Sa MajeHé que les créanciers qui auront contefi e pardevanr les
Sé néchaux & autres Juges ordinaires, ne pUilfent de leur chef,
même aV:l!It la Sentence de rangement, flll'e renvoyer " e ? vertu
de leurs commirrimus , lefdites di(cuffions , mfl:ances beneficlalTes, & comptes, aux Requêtes du l'alais.,
'
Il eH également ordonné par cette declaratlon , pour obvier à l'abus dont nous avons parlé, " 'lu' apres la Sentence
" de rangement, lefdits créanciers ne ,Pu:lfent,' fous quelque
" prétexte que ce foit, même ceux qUi n au l'Ole nt pomt ~on
" tefié , évoquer des Sénéchaulfé~s ;X autres Juges ordllwres,
" le(dites difcullions, innances beneficlalres & comptes, pour
" les faire renvoyer auxdites Req,uêtes , du Palais.
,
" Sera néanmoins loifible auxdlts creanciers ayant drOIt de
" commitrimus, après ladite Sentence de rangement? de f~
" pourvoir aux Requêtes du Palais fur les contefiatlons qUI
" concerneront la validité de leurs titres de créance feulement,
" poilr, après qu'elles y auront été réglées, fe ,retirer dev~nt
" les Sénéchaux & autres JIIO'es ordll1alres qUi feront fadis
" fi"ce d" InVentaire,
,
à l' enet
tr
d'ê tre
" de la difcuffion ou du bene
" rangés dans l'ordre, & colloqués ainG qu'il appartiendra.
On peut obferver que ces dernieres difpoGtions ne concernent que les créanciers; lefquels ne peuvent évoquer les inf-.
tances générales à la Chambre des Requêtes, '1uand il y a eu
une S emence de rangement, encore que lefdits créanciers n'euf-.
fent point conte fié pardevant les Juges ordinaires failis defdites
infiances.
Les infiances générales de difiriburion ou de bénéfice d'inventaire, attirent les innances particulieres, connexes & dépendantes defdites inHances générales, quoique pendantes pardevant d'autres Juges: elles attirent même les exécutions des
Arrêts des Parlemens, qui ne fervent que de titre pour obtenir le rangemel~t (Aét, de Notoriété du Parquet du 2 l Mars
1696, ) ainU que nous l'expliquerons ci-après. (Voy. art. 6.)
ART
l
C
LEIV.
QI/el temps, efl do~né à ~Héritier, pour, illlr~duire l'infi4llce
de 6enijice d mvenlall'e, & pOllr !mre l'mventaire.
'
1f' A Loi Scimus,
.JU mois pour finir
rapportée ci-deifus art. l , donnoit trois
l'inventaire entre préfens, & un an entre
abfens.
L'Ordonnance de r667 donne trois mois pour faire l'inv~nta!re , & quarante jours pour délibérer; lequel délai pour
deilberer, commence du Jour de la fin de l'inventaire, s'il a
été fini avant les trois' mois. Ordon, de r 667, tit, 7, arr. r.
Les trois mois pour faire l'inventaire commencent à l'ouverture de la fucceffion. i6id.
L'arr. 2 prefcrit, que celui qui aura été aŒgné comme héritier en aétion nouvelle ou en reprife, n'aura aucun délai pour
délibérer; G avant l'échéance de l'aŒgnation, il Y a plus de
40 jours que l'inventaire a été filÎt en fa préfence, ou de Fon
Procureur, ou lui due ment appellé.
L'art. 3 , veut que fi au jour de l'échéance de l'aŒgnation
les délais de 3 mois pour faire inventaire, & de 40 jours
pour délibérer n'étoient pas expirés, l'héritier aura le relle
du délai pour procéder à l'inventaire, ou pour faire fa déclaration; & s'ils étoient expirés encore que l'inventaire n' eut
point été fait, il ne lui fera accordé aucun délai pour délibérer.
L'art. 4, ordonne néanmoins que fi l'héritier jullifie que
l'inventaire n'a pu être fait dans les trois mois, pour n'avoir eu connoiifance du décès du défunt, ou à caufe des oppolirions & conrellations furvenues, ou autrement; il lui fera
accordé un délai convenable pour faire l'inventaire , & 40 jours
pour déliberer: lequel délai fera accordé à l'Audience, & fans
que la caufe puiife être appointée.
Nous obfervons exaétement que l'héritier qui veut accepter
une fucce/Iion par bénéfice d'inventaire, a trois mois pour
faire l'inventaire, & 40 jours pour délibérer; ( Aét. de nor.
du Parquet, du 26 Oél:obre 1746. ) de forte que celui qui a
�26:2.
T
RAI T É
DES
SUC C E,S 5
ION S.
•
fait aae d'héritier pur & Gmple, & ne s'dl: pas pOdurvul';~~S
le remps de l'Ordonnance, n'dl: plus re~u à pren re
el1taCTe par bénéfice d'inventaire; ce que nous . ob,fervons mêl~e
co"nrre les femmes 'qui ne peuvent être refbtuees .envers ~
million de l'inventaire; ( Bonif. rom. l , 1. l , m. 14, AC 1.
.
9 en . rapporte
l , p. 44; Dupener, ronl. :2., pag. 4.0 .'
. , un rrêt tiré 'des Mémoires de Mr. de Conolis. AlUG Juge par Arrêt du 28 Juin 173S, en faveur de Mre. ~acques Autheman,
contre la Dame Martin fa mere. Il~Il .. de Julien, 1. 2.' nt . 19, )
& il ne fuffit pas de fe qualifier henner par mventaue ; Il ~aut
que l'inventaire ait été fait dans le rems de drOit ( , o~ qu.on
fe fait pourvu pardevanr le Juge dans le t?ême delal, a1l1p
que nous l'expliquerons ci-apr~s ) fans quoI on demeure heritier pur & Gmple. ( Decormls, rom.
col. 1437, aa. de
nor. du Parquet, p. 310, aux notes. )
La regle que celui qU,i ?e s'dl: pas pourvu ?ans l~ tems
de droit eIl déchu du benefice d'1I1ventalre, a neanm01l1s une
exceptio~ certaine; favoir, lorfqu'il vient à paroître un créancier important, dont I~ créance n'éroit pas connue; a~qu71
cas l'héritier même majeur de 25 ans eIl: reçu à prendre 1 hOIrie par bénéfice d'inventaire. (Voy. ci-deffus ch. 3, arr. 9. )
Le mineur eIl ' rell:itué envers fon acceptation pure & flf'lfile, fuivant notre Jurifprudence certaine. ( Voy. chapitre 3,
art. 9. )
L'art. 4, de l'Ordonnance de 1667, tit. 7 rapporté cide/fus, veut qu'il [oit accordé un délai convenable à celui
Gui aura été empêché de faire l'inventaire par des conteIl:ation furvenues, ou qui aura laiffé paffer le rems pour avoir ignoré
la mort du défunt; nous obfervons d'accorder un plus long
délai Gue celui prefcrit par l'Ordonnance, quand l'héritier a
eu une excufe légitime; nous avons même un ancien Arrêt
du 4 Juin 1632, qui reçut au bénéfice d'inventaire après dix
ans, attendu l'excufe légitime; ( Duperier, tom.
abrégé
des Arrêts, au mot inventaire. ) Ce qui prouve que nous fuivions cette regle antérieurement à l'Ordonnance de 1667.
Aucune Loi n'accorde au Soldat le même privilege qu'au
mineur, de pouvoir être reIl:itué envers le laps de rems, quand
il n'a pas fait inventaire dans le temps de droit; fur ce fondement, il fut jugé par Arrêt du 2 Juin 1710, qu'un Ca-
2,
2,
IV. ART. IV.
26 3
plta1l1e étant majeur, n'était pas reIlituable envers le laps de
rems; ce Capitaine fut débouté de [a demande à être recu
héritier par inventaire dix ans après la mort de fan pere. ( fu.rêts de Bezieux, 1. 6, ch. 7, §. 9. )
Il faut obferver que par norre ufage, il n'eIl: pas abfolument néceffaire que l'inventaire foit fair dans les quatre mois
quand dans cet intervalle l'héritier a préfenté [a Reqüére a~
Juge pour être reçu à acceprer l'hoirie par bénéfice d'inventaire, & qU 7 le Juge l'y :: reçu j Fhéritier peut pendant 30
ans après le Jugement qui l'a re~u héritier bénéficiaire, faire
procéder à l'inventaire, à moins qu'il n'y eût une Sentence
de déchéance prononcée contre lui à la pour[uire des créanciers, laquelle déchéance doit être prononcée définitivement;
la c1aufe de déchéance qui fe trouve roujours dans la Sentence qui admet au bénéfice d'inventaire, n'étant regardée
que cOf\1me comminaroire, & de Il:yle qui ne fauroit empêcher l'héritiel' de procéder à l'inventaire jufques à la Senrence de déchéance définitive. ( C'eU l'obfervation de l'Auteur des notes [ur Duperier, contre le [enrimenr de DlIpe~
rier. Nouvelle édition de Duperier, tom. 3, J. 2, q. S. Voy.
auffi tom. 2. p. 491, n. 42, aux notes. ) Il fuit de notre
ufage, que l'héritier qui après avoir été re~u héririer bénéficiaire, n'a pas fait finir l'inventaire dans le temps de droit,
peur en être déchu par Semence; mais tant que les créanciers
n'ont pas obtenu la Sentence définitive de déchéance, il a
3 0 ans pour faire procéder à l'inventaire; C'eIl: ce_qu'on in~ere dl~ Réglement de la Cour de 1678, tit. 3, arr. 41, où
11 eIl: dit que" l'héritier 'lui voudra accepter?héritage par béné" fice d( la Loi, & par inventaire daus le temps de droit, en
" fera la déclaration, & fera procéder à l'inventaire, autrement
" il en fera définitivement déchu, défend a tous Juges de /.es
" recevoir qu'au cas d~ droit.
Les termes définitivement déchu, montrent que l'héritier
peut faire procéder à l'inventaire jufgues à certe déchéance.
( Précis des Ordonnances ) ail mot inventaire. AB:. de not.
du Parquet, p. 18 [, aux nores. )
Nous avons deux aa:es de notoriété du Parquet, qui font
précis & formels fur cetre matiere. Par l'un, il eH dit 'lue ?inf
tance en réception de bénéfice d'inventaire une fois liée & entreCHA P.
�264
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s:
lenue, dure l'Lfrtues a cde fjU
de not du Parquet) u 'l.
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ll: an~ll:é que lorfrtue l' héritier a pré[en:e ed~uete au. ug~
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, acce ter r hoirie par hénéfice Ln ven taire " l
pour être. reçu a 'fiaPire procéder au même inventaire, fju ane peut etre tenu a
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l héritier par inventaIre par
pr~s aV;~/~e e.te;eft' en enfuite ajouté qu'après l'Ordo,nnance du
encore pendant 30 ans faire procéder legmm,emwt
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. . ~ moins flue les créanciers de l' herllage
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au meme UlventaU e, ,.
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nt l aient al
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,
.
..
de no t, du Parquet, du 14 F ~vner 17 0 'Î'
mer à
C'en [uivant cette regle qUi, par nO,tre ufag~, per
·l'h' . .
après qu'il s'en pourvu au delal de 1Ordonnance,
enoer,
.
d
'd à
& qu' il a été reçu au bénéfice d'inventalr~ ~ ~ proce er
l'inventaire pendant 30 ans, s'il n'en a pas ete dechu par Sen:rence, regle reconnue par tOUS nos Au.teurs ; ( V. les au~o~l
tés ci-delfus. Inll:it. de Julien, L 'l., t1t. 19, Nouvel~e edit.
de Duperier, tom. 3, L 2, q. 9, aux notes. ) qu' ,il raut expliq uer ce que dit M, de Bezieux; ( Dans ~es A.rrets, L
II: 3
P 448 . ) [avoir " qu'il faut avoir
faire. 11l1c h. 7,~' , .
' . fair
.
veoraire pour pouvoir être regarde, COmme h.erltl~r par ~en:
taire, & que nos Arrêts ~nt .iuge qu.e celUi. qUi aVOIr dOIm.e
Requête pour être reçu heritler par Il1Ventalre., I!" qUi , av.ol~
même pris cene qualité dans des. aaes, .deVOIr et~e ~ecl~e
héritier pur & fimpIe, fa~t~ . par ~UI, de ~alfe apparoir d un mventaire; de [one que l'hentler beneficI.alre rema~et heres pure,
fi de invencario non doceat. Cet Auteur CHe un Arret du 10 Mars
17 00 . ( li faut pour que cel~i ~ui a rréfent~ Req~ête aux
fins d'être recu héritier par benefice d IOventalre, putffe être
regardé com~e héritier pur & ümple, ou q~'il, ~'ait pas. ét~
recu héritier bénéficiaire, ou qu'après y aVOIr ete reçu, II ait
été déchu par Sentence de pouvoir faire faire l'inventaire,
ou qu'il ait Iailfé piller 30 ans fans le faire, & [ans pourfuites. )
Il ne paToit pas nécelfaire pour qu'un héritier [oit regardé
comme héTitier bénéficiaire, qu'il y ait une Sentence qui le
Ieçoive héritier par inventaire; il fuffit que l'héritier ait requis le Juge de procéder à l'inventaire, en déclarant vouloir
être héritier bénéfiçiaire, ou prenant cetce qualité; & qu'enfuite,
IV.
AR T.
IV.
16')
f~ire, .I~ Juge air procédé à l'inve~taire. Nous avons un Ar~
re,t .<J.UI Ju~ea, qu:a.près . ces forn~alites remplies, l'héritier étoir
' .. (Ad
faffi dtfcllOir Lnhumer.
Çl .
~~obre 174 6. ) Par l'autre, il
r
6
CHA P.
hermer beneficl3lre, tl ell: vrai que ceux qui lui di[putoient
cett~ ,qualit~, a:,oient fig~é l'invent~ire avec le Juge en la
qualtte de legatalres. ( Arrets de Bezleux, liv. 6, ch. 7, §. 1
pag. 447, l'Arrêt en de 1699. )
,
Suivant M. de Bezieux, la délibération d'accepter l'hoirie
e{l: faite, dès que l'héritier prenant la qualité d'héritier bénéficiaire, r.equiert le ,Juge de procéder à l'inventaire. ( Arrêts de Bezteux, p. 447. ) Ce qu'on doit entendre dans le
fens que l'héritier qui requiert le Juge de procéder à l'inventaire en prenant la qualité d'héritier bénéficiaire, en cen[é
s'être déterminé à être héritier bénéficiaire; mais cette détermination pré[umée ne doit point opérer l'abréviation des
délais accordés par l'Ordonnance de 1667 pour faire l'inventaire, & pour délibérer, qui [ont de quatre mois & dix jours '
de forte que fi l'héritier a préfenté cene Requête, & à mêm~
été reçu héritier bénéficiaire le jour, ou peu de jours après
qu'il a -connu l'ouverture de b [ucceffion, il doit avoir tout
le délai de l'Ordonnance, avant de pouvoir être déchu de
la confeérion de l'inventaire; & on n'en doit pas déduire les
40 jours accordés pour délibérer, fous le fondement que la
délibération en contenue dans [a Requête. )
J_me "[" ..:.
,?'
ART l C LEV.
L'Héritier bénéficiaire, doit faire aJfigner les créanciers de
l'hoirie.
L
•
Es inll:ances de bénéfice d'inventaire [ont introduites
'parmi nous, par les affignations données. aux créanciers
du défunt à la pourfuite de l'héritier par inventaire, foit qu'il
foit héritier te{l:amentaire, ou héri tier ab lllufiat. (Aére de
Not. du Parquet du 27 Mars 1718. ) La Novel. l, C. 2, §. l ,
veut que l'héritier qui fait inventaire, y appelle les créanciers,
les légataires & fidéicommi{faires : & la Loi Scimus, §. ~ ,.
exige que cet inventaire [oit fait avec toutes les formalités néce{faires & ufitées : il y a peu de form alités plus néce{faires
que celle d'y appeller les créanciers & les légataires , puifTome J. .
LI
�T
RAI T É
.
.
DES
.
CHA P.
SUC CES S ION S:
,
tr'
qu'ils [ont principalement mtereues
IV.
ART.
VI.
à ce qu'il ne s'y glilfe
aucune fr~ud~.
. &
nus doivent être a/Iignés en
Les creanciers certams
~on .
Cc
fli nés par pro.
r
.
& les créanciers mcertamS ont a Ig
d
'
t'ons doivent être onnees
parncu 1er,
. C afli
po'!;Ê:ire l'inventaire. ( A~e d.e
clamation ou cri~ pU~~ll~'i
dans le temps u e 6 09: b
4 6 ) Me Decormls dit
Not. du Parquet du 2
c ore 17 . 8 ). ~e la roclamadans [es Confulrarions (tom. 2, col. 14 2 . ffiq 1 P, éraies
. des créanciers certains & incertains par a c 1es g~nd'
'
, . ' s & connus qUI Qlvent
tlon
ne [eet pas contre les creanciers certalO .
Cc'·
d
,
.
r
.
ce qUi eft le entnnent u
être aflignes en leur partlcu 1er,
. d th
L'AuPrélident Faber, déf. 37, 26, 17 , Co.~. f~ lupe. e letu('Aa de
teue des notes [ur les Aaes de N otonete u arqu
. .
Not. du Parquet, pag. 309 aux Notes. ) donne le même [entlment fans l'expliquer.
'C
d' /Ii
.
Il ~e paroit pas cependant qu'un pareil deI~ut a 19na,'\On
qui peut n'être pas frauduleux,. mais ne proced:r, 9~e d ~e
nm le inattention ou d'un oubh de la part de ~ henne~, .ut
en ~e cas le priver du bénéfice de la Lo~ , vi~-à-vls du creancier
non afligné : puifqu'il refteroit à ce creancier le m0'ye~ de e
pvurvoir par Requête d'intervention, & d'urer de 1aa.lOn revolutoire que nous expliquerons' ci-après. Voy. art. fUI~ant &
art. 1).) L'aae de Notoriété du 26 Oaobre .1746 , dit feulement que l'héritier doit faire affign,er a.u moms 9uelqu~s~uns
des créanciers certains, & que les creanciers cerra~ns qUi n .ont
pas été afllgnés, fe pourvoient par Requête d'mtervenu~n.
Mc. de Bezieux dit que l'ufage n'eft pas d'appeller da~s les 10ventaires toUS les créanciers, mais feulement ceux qUI fe préfentent. ( Arr. de Btzieux, pag. 447. ) Le plus fûr eft d'y. appeller tous ceux qui fent cennus, en les faifant aligner en .
. u1ier.
\
parue
fixé
r
ART -1 C L B
VI.
Comment les Créanciers peuvent former leurs demandes dans
les infiances de bénéfice d'inventaire.
'
Ld~funt,
e,~
E,s créanciers qui ont ebtenu des adjudicatiens par Ar, rets ou Jugemens de qu.elque Tnbunal que ce [ait Contre
le
co-ntre fen l:ol;le, [eit avant eu après l'inrredualOn de 1 mftance de benefice d' inventaire du aun'e in[tance ~énérale d'erdre, fent obligés de venir 'fe faire ranger
dans l'mftance gén.érale , ,eù l' A~rêt & le Judicat qu'ils ont ebtenu leur [en de titre: c eH.à-dlre, qU'Ils [ent ebligés de venir
dans l'infl:ance bénéficiaire peur y former leurs demandes &
·
fi'
l
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s , J:' cIalr~
r~ng~r Ulvant eur~ h~petheques , fans pouvoir peurfUlv:e 1 executlen des adJudlcatlens qu'ils Ont ebtenues par
Arret~ ou aut~es .J ~gerI]e~s '. ~yant force de cbere jugée, fur
le,s bIens, ~e 1 he~ne b~neficlalre, eu mife en difculIien, avant
d avelr ete ranges, fUlvant leur rang, dans ladite inftance
pendan; la. durée de laqu~lIe il eft de maxime certaine qu;
nul creancIer ne peut fe faire payer par interverfion & au
préjudice des autres, mais feulement en exécution de I~ Sentence de rangement, & fuivanr l'ordre qui lui a été denné dans
la Sentence. (Benif. tom. S, liv. l , tit. 24, chap. 6, pag.
IJ8, Aaesde Neteriété du Parquer, des IS Mars 1697, 16
Mars 168), 21 Mars 1696 , 29 Nevembre 1686, 21. Avril
1697,8 Oaebre 1689,17 Février 1728,2) Oaobre 1704,
& 26 Oél:ebre 1746. Arrêts netables, pag. 233. )
Cette regle a lieu à l'égard même de l'héritier bénéficiaire
qui eft créancier de l'hoirie. (Aae de Net. du Parquet du 22
Avril 1697.) en cas qu'un créancier veulût faire des exécutiens au préjudice de cette regle, le Juge en deit, erdonner
le furfei. ( Aa e de Not. du Parquet du S Oaebre 1689.)
Nenebftant la maxime que neus expliquens, le" Juge peut
ordonner la difiraaion des biens qui ne fent pas de l'hoirie,
adjuger des previuons quand le cas y écheit, ainu que nous
l'expliquerons ci-après. ( V. art. 17.) & en erdenner l'exécutien. (Aae de Netoriété du Parquet, du 80aebre 1689. )
Par Arrêt du 26 Juin 17°4, il fut jugé que le bénéfice d'in~
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2.68
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RAI T É
CHA P.
D B S SUC C B S S tON S.
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,
êche pas qu'un créancier ne porce valablement
ventall'e n emp
, .
r.' à r.
fes exécutions fur le fonds qui dl: fpec,alement ou mis, . on
hyp otheque. L'Arrêt rendu au rapport de mon Per~, etalt/~
faveur d'un créancier du Corps de Crapone, q~ll avolt ait
faifir un moulin arrofé des eaux du can~l de Crapone, COI~.
pris dans l'inve ntaire des biens du pro~netaJre; leql'iel arro~aoe
rendoit ce moulin fournis aux creanCIers du C?rps, ~UI. ~l~
prêtent leur argent que pour l'avantage des mouhns & 1 uulHe
des biens arrofables des eaux du canal de Crapone. ( Arrêts
de Bezieux liv. 6 chap. 7 , §. 8 , pag. 42.0. Arrêts ~a nufcnrs
recueillis p~r mon' pere.) Ce créancfer. était princlpalel~e.nt
créancier du Corps & non du prop.netalre du mouhn; dal lleurs ce propriétaire avoit fa garaJlue contre toUS les partlc~.
culiers compofant le Corps de Crapone pour les fomm es qu d
payerait pour eux.
.
.
,'"
,
Si un créancier a fait des fallies avant qu on lUi aIt lig nIfie
les lettres du bénéfice d'inventaire, le Juge doit en aC,co;der
le furIoi -ou main-levée, après que les lettres de benefice
d'inventaire ont été lignifiées. (Aae de Notoriété du Parquet,
du 2.6 oaob. 174 6 . )
D 'abord que l'héritier a été reçu au bénéfice d'inventaire,
les créanciers p uvent y donner leurs dem.andes, lefquell ~ s
l'héritier dl: oblio-é de conteHe r dans hUit Jours , conformement à ce qui eOa réglé pour les infl:ances générales de difcuffion. (Réglement de la Cour de 1678, tit. 3 , art. 42.· )
Sur les créanciers qui n'interviennent qu'après la Sentence
de rangement, voy. ci-après arr. 2.8, pag. 141. Les créanciers particuliers qui n' ont pas été d ngés , peuvent l'être par
des Sentences particulieres, après ou avant un tel degré mentionné dans la Sentence du rangement général: & lurfqu'il y
a plulieurs créanciers qui n'avoient pas été rangés dans la Sentence de rangement, le Juge procede à un nouvel ordre, en
reprennant dans une feconde Sentence les degrès de la premiere, par rapport aux hypotheqiles de chaque créancier, qui
ayant diverfes hypotheques , en peut exercer une, fans préjudicier aux autres. ( Aaes de Notoriété du Parquet, du 30
Mars 1697 , & 16 Décembre 1739. Voy. ci-après arr. 32 ,
pag. 14).) Par Arrêt d'Audience en la Grand'Chambre, du 2.6,
Mai 1740, il fut j ~gé qu'après I:Ordonnance qui re~oit l'hé-
IV. ART. VII.
2(59
rit!er ~u bénéfi.ce d'i~ventai.re , _& l'affignation donnée aux
~r~anclers cert%ns & lJ1Certallls, Il n'efl: plus permis d'i ntrou!r~ aucu?e,l? .ance dans un ,a~tre Tribunal: il s'agilfoir d'un
~opl~al qUi s ;tOl~ pourv~ poltene~rement à_ la Grand'Chambre ;
Il alleguOlr n a~olr pas ete affigne, & qu'il pouvoit rap porter
une condamnauon de fun Juge de privilege , avant que d'all
Il.
b ene
' ' fi Claire:
. .
d eman d er rangement cl ans l,·lllirance
mais on jer_
gea qu'il fallo.it. pour cela avoir i,ntroduit le procès pardeva~t
le Juge de pnvilege , avant les defenfes générales prononcées
·concre taus les créanciers de l'ho irie, de fe pourvoir ailleurs
que devant le Juge de l'ordre. ( Arrê ts manufcrits recueillis
.par l~lon Pere.) La clécilion de cet Arrêt efl: une maxime
cerrallle; plulieurs autres Arrêts po1l:érieurs Ont jugé la même
chofe.
ART 1 C L E
VII.
Quand & comment les Créanciers font p aytIs de leurs créances.
L
Es créanciers ne peuvent être payés de leurs créances
dans une inltance bénéficiaire, qu'après la Sentence de
range ment, & en obfervant l'ordre qui y efl: COnterill. ( Aaes
de Notoriété du Parquet, du 8 Oaobre 1689, 19 Avril 169 0 ,
22 Avril 1697, & ceux cités à l'art. 6, pag. 12.3, lett. E.)
Voy. les ex.ceptions mentionnées à l'.arricle précédent.
La Sentence de rangement érant rendlle , les créanciers
doive nt faire procéder huit jours après, li bon leur femble ,
aux liquid ations ordonnées, & qui n' ont pu être faites par la.
Sentence. (Réglement de 1678, rit. 3, art. 13')
On doit enfuite faire procéder à l'efl:imation générale des
biens, laque lle les Experts doivent faire en détail, en exprinunt partic ulierement le prix de chaque propriété, fa conte.
nance , fa nature & fes qualités, foir terres culres, preds ,
vignes, herbages , &c. & au cas que dans une même propriéré
il y ait un quartier meilleur que l'autre, les Experts doivent
les e(bmer fépa rement. A l'égard des maifons & bâtimens ,
les Experts doive nt les efl:imer par érages, & en détail. ( Ré,;
glemem de 1678 , tit. 3, art. 18.)
�'1. 70
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SUC C B 5 S"l 0 N S.
r 'te de l'eftimation on fait procéder aux encheres,
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,
Vïl d S '
,
après avoir fait mettre des affiches da~s la, 1 e .u lege ou
J'inftance gé né rale dl: pendante, au heu ou les biens font litués & à la Ville plus prochalOe d'Iceux.: lefquelles affiches
doiv~nt conrenir la qualité des biens, le JOur, l'heure ~ le
lieu où les encheres doivent être faites. ( Ibid. art. 2 l & fUlv.)
A défaut d'enchériffeu rs , les créanciers doiven,t ~aire le,urs
options pardevanr le Juge de la d tfcuffion ou du benefice d tnvenraire, ou fe f.lire colloq uer hUltalOe après les en cheres ,
fur le pied de ladite eHimation" pour les fommes à eux adjugées en principa l i nrér~ts & depe ns; & à faute de ce faire,
dans ledit temps, les 1I1terêts de leurs fommes ceffent. ( Ibid.
art. '26. )
D ans le cas où quelque créancier antérieur néglige de fe colloq uer, les créanciers po!l:él;ieurs peuve~r.re faire colloquer, après
avoir obtenu cenrre le creancier anren eu r deux Ordonnances
comminatoires de huitaine en huitaine , & les· lui avoir faites
lignifier en perfonne ou domicile, fans qu'après ces formalités obfervées , les créa nciers pofl:érieurs qui fe feront fait colloquer , puilfenr , fous quelque prétexte que ce [oir, êt~e dépof1fédés par les antétie urs, contre lefquels ces formali tes auront
été fa ites. (Réglement de la Cour de 1678, tit. 3, art. 26. AB:.
de Notoriété du P arquet, du 22 Avril 1697.8 OB:ob. 1689,
& 19 Avril 1690') Il efl: même de regle que les Sentences
comminatoires obtenues par un créancier, [ont communes à
tous ceux qui étoient en qualité, & à qui elles Ont été lignifiées.
Les Experts qui ont procédé à l'eftime générale des biens,
doivenr procéder aux collocations des créanciers, fui vant leur
rang & ordre, fans aller filr les lieu x, mais étant dans leurs
mai[ons ; hors 'Ie cas des collocations auxquelles il faudro it
faire des divi/ioDs aux propriétaires & planter des bornes, ou
autres cau[es qui demanderoient la defcente des Experts [ur
les lieux; ce ql~e lefdits E,xperrs feronr obligés de déclarer
dans leurs procédures. (~egl.eme nt de. 1678, tit. 3, art. 29')
Au cas -'lue tous le~ creanciers conviennent d'un rangement
f ;uml eu.x, tant au.x mfl:ances de difcuffion qu'aux bénéfices
d IOv~nr~lfe , les ~Ieut~nans & Juges [ont obligés d'en ordonner 1 executlon à 1 AudIence, fur la requifition feule du cura-
.. - - - C 'H- A-i' - lV.- .A-R:..... VII
"
'"
17 r
t~~r ad lite; ~ondé ~~ proc~ration des créanciers; ou de l'hérlCler par be?efice d IOVentalre ,fans que lefdits Juges puiffe nt
en ce cas fa ire. aucune Ordonnance de pie ces mifes pour raifon de ce. (J/Jld. arc. 40. )
Toutes ces di[politions ~Ol:t C?r:nmunes aux in!l:ances de difculfion & aux mfl:anc;s beneficlaues. ( I bid. art. 4.). )
~e Jug~ ~e peut :evoquer ,en Jugement, ou autrement ce
qUI aur~ ete par lUI ordonne au profit des créanciers; fauf
aux .p~rtIes de [e pourv~lr par les voies de droit, à peine de
nul hte , domr:nages & IOterêts. (Ibid. art. 19')
Il eft ~e:talO q~e dans. les inHance.s génér;ùes de di[cuffion
ou de , benefice d IOve~talre , le domalOe eH egalement acquis
au creancIer fur les biens qu'il a optés, de même que [ur
ceux [ur lefquels il s'eft colloqué: (AB:es de Notoriété du
P arquet, ~u 9 D écembre 16;;9., 9 Août r695, Réglement
de 1678, tIC. 3, art. 26. ) n:rals Il faut que les créanciers qui
ne. font q~e de ~mples 0r.t1on~, les faffent lignifier à l'hénner par lOv~ntal re : car s Ils ~ en font pas ufage, [ur .- tout
pour percevOIr les fruits des biens [ur lefcquels ils ont opté
r
'
,
.
1~s Optl?ns
ne lont regardees que comme une /ImpIe deftinatlon .vanable 1~ & .le lod.s n'eft dù au Seigneur qu'àprès la lignificanon de lopnon qur la confomme. (Decormis, tom. r,
col. 169). AB:. de Not. du Parquet, pag. 80 aux Notes.)
Par Arrêt du r ~ Janvier r 72 3, au rapport de mon pere, entre
Mrs. les Confeillers de Blanc & d'Antoine, il fut jugé en
Grand'Chambre, que les options doivent être faites fans condition & d'une maniere irrévocable; afin que ceux qui [e col.
loquent pofl:érieurer:nent ne [oient jamais inquiétés. (Arr. ma..,
llufcrits & recueillis par mon pere. )
)
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RAI T É
DES
Suc
ART l C L E
C B 9 S ION S.
VIII.
ra ;es
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Si le bénéfice d'inventaire peut être pourfuivi
Cda~
ciers pour la confec~ion de l'in~en~Ql"~ , ail s ds n ont contie
l'Héritier que la VOle de la decheance.
AR Arrêt du ~o Septembre 1746, rendu à l'Audience des
Vacations, if'fut jugé qu' un héri;ier aya nt pns des lettres
' ' fice d'inventaire , & ne procedant
pas' à la confeéhol1
d e bene
,,
d
d
de l'inventaire, les créanciers de l'home avolent pu eman er
concre lui l'injon8:iol1 de procéder, 11 l'Invencalre; & en cas
de demeure, que l'invent:ur~ ferolt f~lt à la pourfUlte des
créanciers aux frais de l' home. L' Arret confirm~ une Sentence qui avoit accordé c,etr~ dema~de au~ creanCiers, &
confirma également la confeétion de IlOventalre ~ a,u,rr~s pr~
cédures faires depUIs cette Sencence, qUOIque 1 hellC1er n y
eût pas paru.
,
On oppofoit contre cerre Sentence, que le Reglement de
1678 , rir. 3 ~arr. 41. ( Voy. cet art. 4 1 ci -delfus, ,arr. 4· )
dit que l'lléririer qui ne fait pas procéder ~ 1'lOvenrau'e. ?an,s
le temps de droit, en fera définivemenc de chu : ce qll1 I.ndlque la feule voie que les créanciers peuvent prendre, qUI, e.fl:
celle de la déchéance, en la fa ifant ordonner contre l'hentier, & conféquemment que cet héritier ne feroit à leur égard
qu'héritier pur & fimple. ,
. ,
.
On répondoit que ce Reglement, en IOdlquant la vOie de
la déchéance contre l'héririer qui avoit négligé de faire faire
l'inventaire, ' n'ôtoit pas aux créanciers la voie de faire finir
l'invencaire à leut pourfuire. L a déchéance efl: la peine la plus
Jorre concre l'héritier; ainu les' créanciers ne fauroient être
forcés à prendre la voie la plus rigoureufe , & qui n'a été introduire qu'en leur faveur & concre l'héritier. On ne peut oppofer qu'il s'enfuivroit, en prenant cerre route, qu'on forceroit un héritier à être héritier bénéficiaire malgré lui: par la
raifon qu' il dépend toujours de l'héritier bénéficiaire de fe départir exprelfémem de cette qualité, quand il voit qu'on pourfu it le bénéfice d'inventaire. Il efl: vrai que dans l'ufàge ordina.ire, les5réanciers prenuent en p<\rei.! cas la voie de la dé.
"
chéancet
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CHA P.
IV. . A lt
T.
IX.
273
chéance; comme leur étant la plus avanrageufe : mais il feroit
injufl:~ de les forcer à, n~ prendre que cette voie qui ef~ la
plus ngoureu[e, & qm n excll\d pas la plus douce. D'ailleurs
pourquoi obliger les créanciers à prendre la voie de la déché~nce, qui peut, en certains cas, êrre COntre leur intérêt,
pui[qu'il peut leur être avamageux, que l'héritier Continue
d'être héritier bénéficiaire, jufques à ce qu'il renonce à cette
qualité? Tel eH: le êas où ils [ont créanciers de fommes à
conHitution de rente, parce que le bénéfice d'inventaire les
tend exigibles.
ART 1 C LE
IX.
Comment l'Héritier bénéficiaire dO~l agir pour les créances qu'il
a fitr la fùccejJioll, & Ji la prefcriptioll court Con(re lui.
l'
L efl: certain que l'héritier qui a accepté l'hoirie par bénéfice d'inventaire, ne fait aucun préjudice à [es droits,
ni aucune confuuon, & qu'il efl: toujours dans la liberté & la
faculté de demander, tant par voie d'a8:jon, que d'exception,
tous les droits qu'il a & peut avoir {ur l'hoirie, [oit comme
créancier, donataire, ndéicommilfaire, qu'autrement, en
quelque façon & pour quelque caufe que ce [oit; le[quels droirs
il peut demander contre, & vis-à-vis les créanciers de l'hoirie,
quoiqu'il n'en [oit pas toujours de même à J'égard des cohéri tiers , comme nous l'expliquerons. Cette regle efl: attefl:ée
par un Aél:e de Notoriété du Parquet du 16 Novembre
1686.
Ainli J'héritier bénéficiaire qui efl: créancier; peut 'former
fa demande dans l'infl:ance, [uivant l'avis commun & la Loi
Emptor 48, ff. ad L. falcid., qui veut que l'héritier puilfe
dérraire ce qui lui efl: dû; & fi cet héritier eH appellé à
quelque fidéicommis, il doit le faire ouvrir en fa faveur, &
le faire liquider fur la compofition qu'il eJl donne, & [ur les
détraél:ions & comeHations fournies par le plus ancien Procureur, qui agît ~u nom de la malfe des créanciers, & qUI
repréfente J'hoirie. ( Aél:e de Notoriété du Parquet, du 2Q
.oaobre 1746.)
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174
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SUC CES S ION
s.
On peut obferver avec l'Auteur des N~te,s. , ~Ir les, ~él:es ~e
Notoriété (pag. 41 aux NOH;s) 9ue.1 hw.uer bel1;ficl~lre
réclame la donation qui lui a ete faire vis-à-VIS les creanciers
de l'hoirie, & que ce~x-ci ne, peuvent l'oblipe~ à la rapponer:
mais il n'en efr fias allln à l'egard des cohermers de la méme
fucceffion envers lefquels il efr obligé de rapporter cette
donation 'fuivam l'Arrêt rapporté par Boniface, tom. 2, liv.
cit.
chap. 1; ce qui explique la différence mife dans
l'Àae de Notoriété du 16 Novembre 1686, où il ell: dit que
l'héritier bénéficiaire a la liberté de demander, tapt par voi~ .
d'aaion que d'exception, touS les droits qu' il peut avoir fur
l'hoirie,
l'igard d!s c/ùllciers de l'hoirie , & non des cohérlilers.
Sur la que Ilion , favoir, li la prefcriprion de 30 ans a
lieu contre l'héritier bénéficiaire qui étoit créancier du défunt, & qui a laiffé paffer cet intervalle de temps après fa
mort fans former aucune demande à cet égard, Duperier,
( tom. l , 1. l , q. 4. ) dans une de fes quefrions, tient le
fentiment que la prefcription ne court pas contre l'héritier
qui a feulement obtenu le bénéfice d'inventaire pour [e mettre à couvert des dettes, [ans en être parvenu jufques à faire
ranger les créanciers; parce que, dit cet Auteur, il efr
toujours à remps d'oppofer [es droits aux créanciers du défunt qui fe préfenteront, & qu'il n'cfl: pas en demeure d'avoir formé [a demande, puifqu'il n'avoit point de parties légitimes, & qu'il jouiffoit de l'hoirie. Mais Duperier croie
que la pre[cription COUrt contre l'héritier bénéficiaire qui,
ayant fait appeller les créanciers pour leur rangement, &
fair nommer un curateur pour contefrer [es propres demandes & prétentions, aux lieux où cette formalité eft: néceffaire,
~ en ufage ( comme en Provence, & en la piûpart des ProVIDces régies par le droit écrit ) a en[uite négligé de former fa dema0?e; ~ttendu .qu'alors il doit êfre regardé comme
r~u.t autre creancier; pu,fqu'en Provence, l'héritier bénéficla;re ne peut fe dire tnaltre des biens de l'hoirie, fous
p~et;x;e des fo;nmes ~ui IU,i ront dues, que jufques à ce qu'il
3Jt, ete. colloque de 1autonte du Juge, à l'infrar des autres
c~eanclers. Cet Auteur excepte de cette pre[cription les fourfUtures & paiemens faits par l'héritier bénéficiaire· à la dé-
l
2;
a
CHA P.
IV.
AR
T.
IX.
275
charge de l'hoirie, qui ne font pas fujets à la prefcription
de 30 ans.
[.
Me. Decormis qui a fait des Notes manufcrites fur 1
.
d D
"
es que tlOn~ff;~ uPdenehr, a nO,re Icelle-ci comme douceufe a caufe dl'
a P0.ue.uLOn es /ens 'lu a 'héritier par inventaire. II remarqu~
~é~~ que le&Parl~ment de Dijon jugea contre le [entimem
'~ , ~reur,
reJetta la pre[cription oppo[ée à l'héritier béneficlalre dans la caufe du lieur d'Orai[oll & de la Darne de
Trans, dans laquelle Duperier avoit écrit conforméme t à
fon [enriment. L'Auteur des Notes fur les aaes de noto~iété
du, Parquet (pag. 'p aux Notes, l'Arrêt ,du Parlement de
Dijon y. efr .rapporte fous la date du 30 Septembre 1660, &
Decorml~ lU! donne celle du 28 Décembre 1668. Voyez auffi
~ouv. édit. de Dupener, tom. l , liv. l , quefr. 3 aux Notes,
1 ~uteur donne la dare de 1660 à l'Arrêt contre le lieur d'Oralfo~, & !e fuppo[e du Parlement de Provence. Cet Arrêt
ell, neanmOIllS du Parlement de Dijot) , & [a date eil du 28
Decembre 1668. Voyez ci-après pag. I29) fait mention du
même Arrêt, & tient l'opinion contraire à celle de Duperier
comme us conforme au §. imo d~ la Loi cum notijJimi,
d~ prefc~lpt. 30 aut 40 an., qui decide que tant que le créancier détle?t, res jihl fuppojitas, la prefcription ne court pas
contre ,lUI. Ce, [entlme~t el!: plus [uivi que celui de Duperier
& parOit le meilleur, plufque [uivant notre ufage (comme nous
~e verrons à l'article [uivant) l'héritier bénéficiaire conferve la
Jouiffance & adminifrration des biens. Le fentiment de Duperier doit néanmoins étre fuivi dans le cas où l'adminil!:ration
& jouiffance des biens auroit été ôtée à l'héritier bénéficiaire.
(Voyez ci-après ch. -6 , art. 18. )
.
Tant que l'héritier par inventaire, créancier de l'hoirie, oe
forme pas la demande de fes droits , tout refre dans la ma!fe
des biens de l'hoirie, & l'héritier ne peut en faire faire la [éparation pour les créances qui lui compétent, qu'en formant
la demande de~ [es droits, comme les autres ' créanciers de
l'hoirie, pour être rangé comme eux [uivant l'ordre de [es
créances, afin que jimilem cum aliis creditoribus fortiatur fortunam. L. fcimus, §. 9, Cod. de jure di/ib. ( Decormis , rom,
2. , col. 169 , & les Autorités ci-deffus. )
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Quand G' commellt l' Héritier bénéficiaire doit avoir l'adminiJtration des biens , & fur le compte 'lu' il el! doit rendre.
~UIVANT notre ufage
~ l'in ventaire de tous
1'héritier bénéficiaire el\: chargé par
les biens héréditaires; & il conferve
la jouiifance & adminil\:ration de ces biens pendant l'inl\:ance
bénéficiaire, foltS l'obliga tion d'en rendre compte aux créanciers. ( AB:es de not. du Parq. des 29 Nov. 1686, & 23 Fév.
1738, & ita omnes. )
Cette admini l\:ration des biens de la fucceffion peut cependant lui être ôtée. Voici commellE s'explique notre ~ églement
de 1678, tit. 3, art. 73.
" Si l'héritier el\: infolvable , fils de famille ou mineur, do" micilié hors la J'rovince , ou s'il ne polfede pas des biens
" dans l'étendue d'icelle, ou s'il n'a pas des droits con!idé" rables à prendre dans l'hoirie dans un degré utile à pro~
" portion des facultés de ladite hoirie, ou fi c'eU une femme
" mariée, il fera pourvu à la fûreté des fruits & effets mobi" liers, foit par caution, ou par un curateur ad bo/U.! , ou par
" la vente defdites facultés, fur la requi!ition des créanciers.
L'article 74 dit que, '1uoi'lue l'héritier foit folva61e, s'il y a
de fa part fuite ou tergiverfation , " le Juge après l'année ex" pirée, pourra faire régir les biens par un féqueUre ou cura~, teur, fi trois des créanciers le requierent, & qu' il en pa" roilfe par procuration, ou par un [eul, lor[que [a créance
" fera con !id érable.
Nous obfervons, conformément .à ce Réglement, que quand
il y a fuite ou tergiverfation de la part de l'.héritier bénéficiaire,
ou qu'il fe trouve dans les autres cas énoncés aux articles 73
& 74, l'adminiUration lui eft ôtée par ordonnance du Juge.
(AB:. de not. du Parq. du 29 Nov. 1686. Decormis, tom. 2.,
çal. 13'). ) Il faut que la fuire ou tergiverfation foit évidente,
& la !impIe négligence de l'héritier bénéficiaire qui n'agit
pas, ne fuflic pas pour lui faire ôter cette adminif!:ration,
attendu que les créanciers peuvent le faire comminer, & le
f~ire ~ê~e Mclarer déchu du bénéfice d'inventaire : de forte
C HAP. IV. Ait T.
~.
'2.77
qu'ils doivent [e reprocher de n'avoir pas oppoCé ces moyens à
la négligence de l'héritier bénéficiaire. (Decormis, tom. '2.,
col. 13 S. )
L'héritier bénéficiaire qui a l'adminif!:ration des biens, ne
doit pas être regardé ([uivant Duperier , tom. '2. déci!ions ,Iiv.
3 , n. '2.1, pag. 147 & 148.) comme un fimple :dépo!itai~e ,
ainfi qlle quelques DoB:eurs l'ont enfeigLlé: car il s'enfuivroitqu'il
ne feroit jamais refponfab le' de ce qui [e perdroit par [a négligence , puifque le dépo!itaire n'dl: tenu que de ce qui fe perd
par fon dol. L. 1, Cod. de depoJit.
On compare l'héritier bénéficiaire qui adminilhe les biens
de l'hoirie , à un gardien & adminil\:rareur , puifqu' il ef!: obligé
à comprer des fonds & des fruits; qu'il ne peut rien reller
pour lui que les créances ne foient préalablement acquittées;
& qu'à l'égard des créances qu' il peut avoir [ur l'hoirie, il eil:
obligé ( comme nous l'avons dit à l'a rticle précédent) d'en
former la demande, de même que les autres créan'ciers. (Bolliface, tom. S, liv. l , tit. '2.4; ch. 7, pag. 142, n. 9 , & liv;
l , tit. 24, ch. 3 , pag. 13') , & liv. 1, tit. 24 , ch. 7 , p. 14'),
n. 22 ; voy. auffi Decormis, tom. 2 , col. 166 & 148 ; aB:. de
notoriété du Parq. ,pag. 133 aux notes; voy. ci-après art. 13.)
. L'héritier par inventaire contraB:e hypotheque [ur les biens
propres, dès le jour du Jugement qui le tec;oit au bénéfice
d'inventaire, pour l'adminillration qu'il fait, même pour les
détériorations & dégradations des biens de l'hoirie, tant pendant [a jouilfance , qne pendant celle de [on héritier s'il vient
à mourir, & pour la rellitution des fruits lorfque cet héritier
bénéficiaire y ef!: condamné en faveur d'un fidéicommilfaire.
(AB:. de notor. du Parq. du 17 Fév. 1696. ) Cette maxime
dérive de la regle certaine que tout adminiUrareur contraB:e
une hypotheque envers ceux auxquels il doit rendre compte
de [on adminil\:ration; ce qui doit avoir li u pour les détériorations & dégradations, fuivant les DoB:eurs. (AB:. de not.
du Parq. , pag. 183 aux nores.)
De la regle que tout comptable ef!: cen[é débireur jufqu'à
ce qu'il ait rendu fon compte , on en conclud que l'hérit ier
par inventaire ne peut prétendre d'être payé de fes créanc s
fur les biens de l'hoirie, ni même pour les frais privilégiés
�~7 S
T
RAI T É
1)
l!
S
X.
2.79
tit. 34, chap. 3 , pag. 3S , où Cont rapportés
CHA P.
SUC CliS S'r 0 N S;
qu'il a fair, foit qu'il veuille être payé par collocation, option ou
défemparaEion , qu'il n'ait rendu compte de l'admmiilration
qu'il a eue de tous les biens de l'hoirie. Il a été jugé ( par
Arrêt du 13 Juin 1713 , au rappon de mon pere) que l'héritier bénéfici:lÏre qui avoit adminiilré, ne pouvoit demander
d'être payé à l'hyponheque de certaines créances à lui propres, au préjudice des créanciers rangés par proviuon, & fauf
de rétrograder, jufqu'à ce que cet héritier bénéficiaire ait rendu
fon compte. (Arrêts manufcrits & recueillis par mon pere. )
L'héritier bénéficiaire peut être contraint à rendre ce compte
par les créanciers de l'hoirie; (AB:. de not. du Pary. du I l Mars
1 69S ) & ce compte eil rendiJ afin que s'il y a quelque r,eliquat dont l'héritier bénéficiaire refte débiteur, les creanciers
s'y pui1Tent payer fuivant leur ordre. (AB:. de not. du Parq. du
17 Juin 169S.)
Le 'compte de l'admini{hation de l'hériti~ bénéficiaire doi,c
être rendu après la Sentence de rangement, & avant les ?prions des créanciers. (AB:. de notar. du Parquet du 13 F evr.
173 8. )
Les héritiers bénéficiaires ~11t obligés de rendre compte
par entrée & jffue : ils doive/lt s'y charger de tous les effets
mobiliers, & de tautes les rentes, fruits, ou autres revenus
des biens & droits héréditaires, année par année. Ils peuvent
paffer en décharge les dépenfes utiles & néceffaires , le,s charges courantes defdits biens, les, frais de la percernon ,des
fruits, & même donner en repnfe , les revenus qu Ils n ont
pas perçus, ou pu percevoir en juftifiant de, l,a caufe, & déclarant les détenteurs de{dits revenus & les dilIgences que lefdits héritiers ont faites pour les recouvrer & en empêcher la
perre. (Aél:. de not. du Parq. du 13 Fév. ~738.) Ils p~uve~t
auffi mettre en ligne de compte & de depenfe les fraiS pnvilégiés qu'ils ~nt . fait; le tout afin ~~ favoir s'ils font débiteurs ou creanciers. (AB:. de notonete du Parquet du 11
Mars 169'). )
,
L'héritier bénéficiaire, en rendant fon compte, peut fe decharger de la nourriture & entretien des enfans du défunt.
au préjudice des créanciers, att~n~u, qu'il eft :egardé co~me
un tuteur & adminifirateur de 1 hefltage , qUI, ayant fait la
dépenfe de bonne foi, elle lui doit être adjugée. ( Boniface,
IV.
ART.
tom. S , liv. l ,
trois Arrêts; Duperier, tom. 2, aux Arrêts tirés des Mém.
de Mc. de Thoron, pag. 382. Voy. ci-après art. 18.)
Un héritier bénéficiaire, de même qu'un curateur de difcuffion, en rend~nr compte, de~ fruits n'it?pute Pa:> " année
par année, l'exceda?t des Interêts ~u frult~ au ~nnCl~al de
fes droits; par la ralfon que pareille ImputatIon lUI ,ferolt r~f
tituer ces intérêts ou fruits avec intérêts, par leur ImputatIOn
au prillcipal d'une [oRlme qui portoit intérêt. (Decormis, tom.
2, col. 167[ & 1674)
,
On peut voir le Reglement de la ,Cour de 1678, tlt. 3 ,
art. 32 & [uiv. fur le compte que dOit rendre le curat~ur ad
oona dans une difcu/flOn. L'art. 33 veut que le Juge lUI concede aél:e du ferment par lui· prêté de la vérité du compte.
L'art. 34 prefcrit que les comptes feront en grand papier,
chaque page contenant 22 lignes., & chaque lig;ne, 1 S fyllabes,;
& s'il y en avoit mojns il fera taxé à proportion. Il y eft dit
auffi que la préface du compte ne pourra excéder fix rôles,
& que le furplus ne paffera pas en taxe. L'arr. 3 ~ veu~ que
les débats du compte foient donnés par le Procureur qUI fera
établi par les créanciers pour rairon de ce, & en défaut d'icelui par le plus ancien Procureur. L'art. 38 erdonne que le
Juge taxera les comptes, débats & cont~edits d'iceux à la fin
des comptes, & rejettera ceux qui ne feront pas 11; la forme
prefcl'ites par les articles précédens.
L'hùitier bénéficiaire n'étant qu'adminiftrateur, l'augment
des biens efr commun, & profite à tous les héritiers. L'Arrêt
du Parlement de Dijori du 28 Décembre 1668, en la caufe
du fie ur d'Oraifon & de la Dame de Trans, jugea que l'augmentation des biens même exuinfeque- & provenant de l'in4
duftrie de l'héritier, profitoit à !'héritage & étoit commune
pour tous les créanciers. (Boniface, tom. S, liv. l , tit. 24 ;
ch. 7 , n. 7, pag. 14 2 , & n. :1.4 , pag. 14S.
J
�TRAITÉ
DBS
SUCCBSSIONS.
ART 1 C L B
XI.
Si tout héritier peut prendre une hoirie par hénéfice d'Îllven-:
taire , {" fi le u:jlateur peut prohiher le héne.fice d'inventaire.
~
N ne difpute point au Palais, dit Me .. Decormis, t. 2.;
col. 741, que l'héritier ne puiffe fe fervir du bénéfice d'inventaire , quelque défenfe qui lui en foit faire par le ceHateur;
parce que c'efl un bénéfice du . droit public, auquel les particuliers ne peuvent pas déroger, nul ne pouvant faire que
les Loix n'ayenr pas lieu dans fon reH:ament, comme le décide expreffément la Loi Nemo ~ '5 , If. delegat. 1. C'e!!: aulli
le fentimeor de Me. Julien dans fon Code manufcrit , liv. 3,
tir. 3 , ch. 1 §. 4, pag. '5 ,lett. H. Morgues parlant de j'inventaire qu'un tUteur doit faire pour l'utilité de fon pupille, convient que plufieurs DoB:eurs enfeignent que le teH:areur ne peut
l'empêcher par aucune prohibition, comme étant cette remife contraire aux honnes mœurs 'fllia dat occafionem gmj}ândi
in bonis pupillorum. L. l , Cod. de ufcifruc7. ; ce qu'H faut entendre, ajoute Morgues, au cas où le Juge trouve expédient
pour le bien du pupille que l'inventaire foit fait: mais s'il fe
rencontroit que l'inventaire fût dommageable au pupille, comme fi les frais furpa{foient la valeur de l'hoirie, on pourroit
s!en tenir à la prohibition du reH:ateur. Me. Julien, dans fes
Inflituts l1.1anufcrirs , liv. 2., tit. 19 , après avoir donné poUl'
regle que le teH:ateur ne peur prohiber à fon héritier de prendre fon hoirie par bénéfice d'inventaire, ajoute que fi le teftateur fait cerre prohibition avec la claufe que j'héritier fera
privé de [on héritage, s'il ne l'accepte pas purement {" fimplement, il femble que c'eH une condition qui doit être remplie.
fi on veut être fon héritier. Ce!!: le fentiment de plufieurs
Docreurs qui fe fondent fur ce qu'un re!!:ateur peut mettre
à fes libéralités relIes conditions qu'il jugera à propos, fi elles
ne font point contraires aux bonnes mœurs. Cet Auteur fe
fonde auffi fur les abus & les fraudes qui fe commett ent journellement aux bénéfices d' inveruaire, qui fom par-là devenus
\:u moyen de tergiver[er les créauçÎeJs & de le~ réduire à la né:
cellite.
O
CHA P.
IV.
ART.
XI.
cellité d'abandonner leurs créances. A fui vre ce fenrimem, il
faudroit au moins laiffer à l'héritier le droie de délibérer, tel
qu'il éroit en ufage avant t'imroduB:ion du bénéfice d'inventaire, & tel que nous l'avons expliqué au Chapitre 3 , arr. 7,
& chap. 4, arr. 1; afin que l'héritier, après avoir fait l'inventaire des biens, pût délibérer avec connoiffance de caufe,
s'il accepre ra l'hoirie puremem & fimplemenr, comme le reftateu r le lui prefcrie, ou s'il la répudierll & renOGcera au teftam nt. Ave c ce tempérament le fentiment de Me. Julien peut
être !èmtenu & paroÎt bon. En effet, puifqu' un héritier peue
renoncer au bénéfice d'inventaire, pourquoi le reflateu r ne
pourra-t-il pas l'obliger d'y renoncer, ou de renonCer à fa fuccellion ? Le feul inconvénie nt que pourroit avoir une pareille
prohibition, ce feroit de forcer l'héritier à fe déterminer fans
. avoi r un e connoiffance exaB:e de la valeur & des charges de
l'héritage. Mais cet incdnvél1ienc ceffe en réfervant à l'héritier le droit de délibérer donc nous avons fait mention; droit
qui dl: di!!:inB: & fép aré de celui du bénéfice d'invencai re ,
qui e!!: plus ancien que ce dernier, & qui ne pel.1t être compris dans la prohibition qu'on fuppofe faite par le te!!:ateur
de prendre fon hoirie par bénéfice d'inventaire. On peut ajouter que la regle qu'un te!!:ateur ne peur faire que les Loix n'ayent
pas lieu dans fon re!!:ament, efl: principalement applicable
quand il e!!: queH:ion des form alités requifes pour la validité
de l'aB:e , & quand ce que le reH:ateur ordonne fe trouve être
contre les bonnes mœurs, ou contre l'intérêt public. (Voy.
ci-après chap. ~, art. 40. ) Or la prohibition de prendre l'héritage par bénéfice d'inventaire n'eH: pas contre les bonnes
mœu rs , dès qu'on permet l'invemaire.
C'eH: une regle en Pays de droit écrit, & fur-rour en Provence, que l'héritier pur & fimple n'exclud point le cohéritier
héritier bénéficiaire, parce que c'efi un bénéfice de 'la Loi
dont on ne pellt pas priver celui qui eH: appellé à une fuccer- .
fion. ( In!!:it. de Julien, liv. 2. , tit. 19; Arrêts notables, pag.
68 & 339 , Cod. Ju!., liv. 3 , tit. 3, <.:hap. 1, §. 4, p. '5 , lett.
l, G' itn omnes.) Nous avons un Arrêt de 1623, qui jugea que
ce bénéfice n'efl: pas exclu par l'o IFre qlie Je cohéritier fait
d'acceprer purem" nt & firuplemenr. ( vuperi r, r. 2., auregé
d es Arr2(s au mot inventaire.) Aiull de deux héntitors l'un peut
Tome J.
N n
�2.81.
T R. AIT É D I! S SUC C I! S S ION S.
être héritier bénéficiaire, & l'autre héritier pur & fimple. Il paroÎt qu'en ce cas les frais de l'inventaire ne doi~ent pas être fupportés par l'héritier pur & fimple. (Decormls, tom. 2., col.
40 2 . Voyez ci-devant ch. ? ~ art. 44. )
. '
.
Duperier ( tom. 2, abrege des Arrêts, au mot Ulventalre )
rappo rte un Arrêt du Il. Juin 1642., qui jugea que le bénéfice d' inventaire devoit être accordé 11 l'héritier, quoique du
vivant du tefbteur il en eût accepté l'hoirie. L'Auteur des notes fur Duperier obCerve que l'héritier avoit Ceulemenr dit,
avant la mort du teftateur, qu'il acCepter01t l'hérédité, fans
ajouter qu'il accepteroit purement & fimplemem. Voy. l'article
fuivant.
A R.
TIC L E
XII.
'A qui le hénéfice d'inventaire efl refui!? Et qllell~s .fànt ,tes
CHA P.
L
a
0.
•
"
a
ART.
XIII.
la per[onne qui avoit configné les deniers. Cet Arrêt qui efr
du Parlement de Grenoble-, dans une Caure évoC]uée, jugea
auIIi que les deniers confignés e ~re .les mai:1S ~u Receveur,
ont hypotheque du jour de la receptlOn en 1 Office de Receveur des Confignations; ce qui eft conforme à l'art. 66 de
l'Edit de Mars 1673, portant établiifemem des Gre~e~ d'el1régifrrement des oppolitions, pour conferve\" la preference
aux hypotheques.
Il filLlt ob[erver que l'Ordonnance de Rouffillon n'excJud
Pas le bénéfice d'inventaire à l'éO'ard des créanciers autres que
o . conc l ure, cel
' fL que •les l1e'
_le Roi; & tout ce qu'on en dOIt
ritiers des comptables [ont obligés envers le Roi , comme
s' ils étoient héritiers purs & fimples, à moins qu'ils ne répudiem l'héritage : c'eH l'avis des Doaeurs. (Inftitut. de Jul.
liv. 2, tir. 19')
p erfonnes dont on ne peut prendre l home par benéfice d mventaire?
E bénéfice d'inventaire eft refufé au donataire, & même
'au donataire u'niverCel (Boniface, tom. 4, liv. 7, tit. 2,
chap. 3, pag. 399; & tom. l , liv. 7, tit. ), chap. 2 , pag.
440; DecoFmis, tom. 2, col. -Il.) 7. ) la ralfon eft, .q.ue
la confulion d'atbon ne [e fait qu'en la perConne d'lm hermer
pur & {impie, & non en celle d'un donataire qui. ne peut jamais être exécuté au-delà des forces de la donation, & feulement Cur les biens d'icelle. ( Decormis, tom. 2, col. 12)7')
"L'art. 16 de l'Edit de Rouffillon, porre " que les prochains
" habiles fi/ccM er
Cl l/X qui décMero/lt en Offices, -Charge
" & Admini!l:ration des Finances du Roi, ne ' feront reçus
" à fe porter héritiers par bénéfice d'inventaire, mais feront
" tenus fe porter héritiers fimples, ou renoncer à la fucce[fion d'iceux , dont [ont rouJ' ours exceptés les mineuts.
Nos Arrêts ont étendu cette diCpofition aux héritiers des
Receveurs des Confignations; ( InH. de Julien, liv. 2, tit.
19') & par Arrêt de 1684, rapporté. par Bon!face,' tom. '),
liv. l , tit. 24, chap. 8" pag. 14S, Il fut, J.upe qu un ~ece
veur des Conugnations etant mort, [on hermer ne devOIt pas
~tre re~u ~ prendre l'héritage par bénéfice d'inventaire , contre
IV.
ART l C L E
XIII.
Si l'Héritier par inventaire peut tranfiger & vendre les biens
de l' hoirie?
bénéficiaire ne peut pas, [uivant notre ufage,
tranfiger [ur les procès qui [ont imentés contre l'hoirie,
ni obliger les biens de l'héritage, [ans en donner préalablement avis aux créanciers pour y délibérer. ( Aneftation des
Procureurs au Siege d'Aix, du 17 Juillet 1704. Elle efr dans
mon Recueil d'Edits, &c. tom. l , pag. 2.2).)
Quoique par la Loi Scimlls que nous avons rapportée c~
defIus arr.
& le [enriment de plufieurs Doél:eurs, les heritiers par inventaire puiifem vendre des biens de l'hoirie pour
acquitter les premiers créanciers qui te préfentem, Cauf la révocatoire en fa\Leur des créanciers antérieurs, contre les po[té rieurs qui on't été payés 11 leur préjudice, (Voy. ci-après arr. 1').)
notre u[age eft néanmoins cOl1[rai;~ ~ la ~ifpo~t~ol1. de . cetrl;
Loi; & nous ne laiifons pas à l'hermer beneficlalre la hbene
de vendre à [on gré les biens de l'hoirie, fans la ~ommunica
tion aux créanc iers, leur confentemenr & la VOle des encheres: on ne lui p rmet pas nOll plus d'acquitter les premiers
.
Nn2.
L
'HÉRITIER
l,
�T
RAI T É
DES
SUC CES S 1 0 ~ S:
créancie rs qui fe préfentent, au préjudice des antérieurs dont
il pe ut avo ir connoiffa nce , parce que ce feroit donner lieu
frufhatoirement à des révocatoires. (Decormis, tom. 2.,
col. 1144 . Voy. Boniface , tom. 'Î' liv. l, tit. 2.4, ch. 7, o.
'Î , pag. 140 & fuiv.) Voy. ci-après art. 14, où ceci fera
e xpliqué.
L a difficulté qu'on propofe fur cette mat)ere, efi de favoir
fi la vente faite par l'héritier bé néficiaire, fan s en avoir communiqué avec les créanciers, eH null e. Me. Julien enfeigne
dans fon Code manufcrir. (liv. 3, tit. 3 , ch ap. [, §. 4, pag.
6, lett. C. ) que cette ve nte feroit nulle , fuiv3nt notre ufage ,
q ui ne permet pas que l' héritier par inventaire puiffe être con'Ve nu en fes propres biens, mê me jufques à la valeur des bien$
J1é réditaires : d'oll il fuit que nous ne regardons pas l'héritier
bénéfici aire , comme étant DomùlU l , mais feulement comme
étant un gardien & adminifl:rate ur, cufios G' adminiflrator. (Voy.
èi-deffu s arr. 1 0 . ) Cet Auteur ajollte ' néanmoins que Me.
Duperie r penfoit feulem ent que la difpolition de la Loi Seimus 2.2., Cod. d~ jure ddib. devoit foufti-ir des exceplioos &
limi tations en faveur des mineurs, & autres perfonnes privilégiées.
Le même Me. Julien agite encore la que fl:ion, fi celui qui
a acheté de l'héritier bé néfic iaire un fonds de l'hoirie , ell à
couvert de toute recherche ap rè~ dix aos : il ré pond qu'il femble q~ non; parce que l'h éritier béné ficiaire ne peut ve ndre
au préjudice des créanciers de l' hoirie; de fone que les créan- ciers peuvent fe fervir, non de l'aél:ion hypo thécaire qui ne
dure que dix ans, mais de l' a 9:ion nommée rei vindicatio,
ou condic7io ex loge , qui dure trente ans: cependanr, ajoure
cet Auteur, le contraire a été jugé par Arrêt du 2.7 F évri er
1672.. (Cod. Jul. liv. 3, tit. 3, ch. l , §. 4, pag. 6, letc. Q. )
Nous avons un Aél:e de Notoriété du Parquet (du 14 F é v.
'1692..) qui efi précis & formel pour la nullité de par e ille
vente; il efi conçu en ces termes: "Nous certifions que jùi" vant les Arrêts & R églemens du Parlement de Provence , ir" révocablemenr obferl'és en tous les Tribunaux de la Pro" vince, un héritier par bé néfic e d' inve ntaire ne peut paffe r
" aucun contrat de vente ou d' aliénation des biens de l'ho ip~ rie, qu'après avoir paffé par (es form alités des en cheres ,
, CH.AP.
IV.
ART.
XIII.
;, avec la participalion des créanciers, à peine de nullité &
" caŒ'ltion de tels aél:es. ,,( Voy. auffi l'Aél:e de Notoriété
du 2.0 Décembre 1719, rapporté ci-après, arr. 2.).)
L'Auteur des Notes fur les Aél:es de Notorié té du P arquet,
remarque fur celui-ci que l'Arrêt rapporté pal' Me. Julien de
1672., fuppofe que la vente n'étoit pas nulle dans foo principe, autrement l'acheteur n' auroit pas été à couvert après
dix ans, à moins qu'on ne dife que les créanciers ne fe plaignant pas, c'efi là une approb ation, & que la vente fai te par
l'héritier nOI! ejl penitùs nI/lia , fe d venit anrllLllanda. Cet Auteur paroît croire qu'il devroit fuffire de faire fupporter à l'hél'itier bénéficiaire les dommages & intérêts caufés par la vente
qu' il a faite, fans déclarer encore la vente nulle. [J'embraffe
ce fe ntiment, parce qu'il s'éloigne moins de la difpo,fition de
la Loi Scimlls , & qu'il fatisfait à l' intérêt des créanciers. Je ne
connois point les Arrêts & Réglemens allégués dans l'Aél:e de
Notoriété de 1692., ni aucuns pofiérieurs qui aient prononcé
cette peine de nullité. Plufieurs Doél:eurs enfeignent avec Dumoulin (Sur la Coutllme de Paris. vo. Qui dénie le Fief, 11.
I 99.) que l'héritier bénéficiaire peur vendre, fans la p'lrticipation des créanciers, tout comme il peut payer les créanciers qui fe préfentent, fauf l'aéhon révocatoire aux créanciers
antérieurs : ils ajourent feulement que fi l'héritier a vendu vifiori pretia, il efi refponfable de la perte, à concurrence de
la. jufl:e valeur. Ces Auteurs n'en difent pas affez : car il faut
auffi ind emnifer les créanciers des frais de l'aél:iol1 révocatoire
que l'héritie r les a obligés d'exercer par fa faute, ce qui dl:
compris d ans les dommages & intérêts auxquels l'héritier bénéfici aire ye l1deur doit être foumis, fuivant l'opinion que je
fuis , afin que les créanciers ne fouffi'ent en rien de la vente
'lui a été taite fans leur participation.] Le même Auteur des
N otes fur les Actes de Notoriété du Parquet, admet dans un
autl e endro it (pag. 2.6 lI.U X Notes.) la prefcriprjon de dix
ans l' n faveur du tiers acquéreur qui a acquis des fonds dans
une in Hance béhéficiaire, ou infiance d'ordre, par la ra ifon ,
dit-il, que l'a&ion hypothécaire efi la feule que les créanciers
puiffl:llt exercer contre lui, au lieu que l'aél:ion révocatoire
'lue les créanciers antérieurs ont con tre les pofl:é rie urs ql!i Ont
été payés à leur pré judice, dure 30 aos. Voy. an, 1') ci-apr' s.
�1
,
286
T
R A. l T
fi
DES
Suc
CHA P.
C i S 5 ION S.
Suivant Duperier, l'acheteur des biens de l'hoirie prife pat
bénéfice d' inventaire qui lui ont été vendus pour payer des
créanciers, eft hors de recherche, fi fes deniers ont été employés au paiement defdits créanciers, fur-tOl,t quand il en apparoît par une déclaration expreffe, & que les créanciers en
Ont véritablement été payés; ce qu'on doit inférer, quand l'intervalle entre l'achat des biens & le paiement des créanciers
n' eft pas long, & yue la fomme payée eH femb lab le au prix
de la ve nte. (Duperier, tom. 2, décif.liv. 4, n. 334, pag. 2. 08.)
La Loi Scùnus, §. S, n'admet aucun recours contre l'acheteur
du fonds vendu pour payer des créanciers. Voy. ci-deffus' art. 1.
Le créancier antér ieur à celui qui a été payé , peut fe fervir contre lui de l'aél:ion révocatoire pendant 30 ans. Voyez
ci-après art. l S & les Aétes de Notoriété du Parquet, pag.
26 aux Notes.
L'héritier par inventaire étant regardé comme adminiftrateur
& fimple créancier héréditaire, ne profite pas de la plus-value
des biens qu' il vend au-deffus de l'eftime : mais cet augmint
eit commun à touS les créanciers. Ainii jugé par Arrêt de
167 S· (Boniface; rom. '), L. l ,tit. 24, chap. 7, pag. 139,
& (uiv. ) qui décida que les Experts, en procédant à la compolition de l'héritage, régleroient le prix du bien fur le pied
du prix de la vente, & non fur celui de la valeur du bien
lors de la mort du teftateur.
ART l C L E
XIV.
Si l'Héritier bénéficiaire p eut payer un Créancier, & for le~
foites de ce paiement.
Ous obfervons en Provence, conformément à la L.oi
S cimus, §. 4, que l'héritier bénéficiaire peut valablement
payer les premiers créanciers qui fe préfenrent, pour éviter.
frais, avec les deniers de la fucceffion prife par bénéfice d' inventaire, fauf aux créanciers, antérieurs à ceux qui Ont été
payés, de fe pourvoir par l'aétion révocatoire, contre les poftérieurs, comme n'ayant pu être payés à leur préjudice, des
biers & des deniers de l'hoirie. (Duperier, tom. l, liv. 4,
N
/
IV. A Il T. XIV.
quen. '1.4, pag. 418, tom. '1., pag. 408. Abrégé des Arrêts ,
au mot Héritiers , où en un Arrêt de 1640. Boniface, tom.
S,liv. l , tit. '1.4, chap. 7 , pag. 143, n. 14 & 1 S. Aétes de
Notoriété du Parquet, pag. 44 aux Notes. )
Cette regle a cependant des exceptiO(lS; par exemple, lorfqu e la Sentence d'ordre a été rendue, il n'en plus permis à
l'héritier d'intervertir cet ordre: il ne peur tnême pas impunément payer des créanciers ponérieurs au préjudice des créanci ers antérieurs qui ont déja form é leurs demandes, & dont
l'héritier connoît par conféquent l'hypotheque : (Aétes de N 0toriété çlu Parq uet, pag. 2 S S aux Notes. Decormis, tom. 2.,
co\. 1114. Nouvelle édition de Duperier , tom. l , liv. 4, queft.
24, pag. 4 S'2 ; & tom. 2, Abrégé des Arrêts au mot Héritiers,
n. l , pag. 47S') auquel cas l'héritier qui alll'oit payé un. créancier poH:érieur, devroit fupporter les dépens fruftratoires de
l'a,:1:ion révocatoire dont il auroit été la caufe. L'Auteur des
Notes fur Duperier obferve qu'un pareil paiement, fait par
l'héritier béLléfici aire aux créanciers poftérieurs, feroit déclaré
nul, & qu e les créanciers antérieurs ne feroient pas fournis à
tiifcuter les biens exiftans, ainfi qu'ils y font foumis en regle
générale, lorfqu'ils y intentent l'aS:ion révocatoire. (Nouvelle
édition de Duperier, tom. l , liv. 4, queft. 24, pag. 4')2. V.
auffi tom. 2, pag. 47').)
Duperier , tom. 1 , liv. 4, que ft. I I , eft du fentiment que
\'héritier par bénéfice d'inventaire qui paye de fon propre argent un créancier hypothécaire, eft fubrogé à fon hypotheque, quoiqu'il ne rapporte pas ceffion d'aétions. Cet Auteur
convient qu'à la rigueur du droit, il faudroit tenir l'opinion
contraire, attendu que l'hypotheque ne fe peut acquérir que
par la convention des parties , quand elles obligent leurs biens ;
ou par la prévoyance de la Loi, qui en certains cas donne
une hypotheque tacite. Par exemple, les Loix 22., Cod. d~
pignor. & 1 Cod. qui pot. in pigno veulent que le dernier créan cier qui paye le créancier antérieur de fon arge nt, fuccede à
fon hypotheque, quoiqu'il ne rapporte ni ceffion ni fubro gation de la part du créancier antérieur, ou du débite ur ; & kt
Loi 3, Cod. de lzis quo in prior. credo loc. font, décide. que l'acheteur [uccede à l'hypotheque du créancier qui relioit le prix
de la veme-, quoique fans ceffion ni fubrog:uion, ou enfin
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SUC CESS ION S.
l'hypotheque ,peu,t ~ tre acqlli(e par ceffion. Mais dans l'hypo J
theque dont Il s agit, aucune de ces trois manieres d'être fubrogé à l'hypothequ e d'un autre, ne s'y trouve; cependant l'équité, exige qu' on accorde cette hypotheque à l'héritier , par
la ral\o n des Doaeurs, fJvo u', que ce que la Loi a décidé
dans un ClS particulier, doit être étendu par le Juge à un autre
femb lable , quand il y a parité de rai(on. Or ici ce qu'on peut
al\~guer el! fave ur du créancier pofl:érieur qui paye l'antérieur, ou de l'acheteur qui paye le créanci.er, peut être dit en
faveur de l'héritier qui paye un créancier hypothécaire, puifqu'outre qu'il n'y a prefque aucun héritier bénéficiare qui ne
foit créancier, on trouveroit toujours en lui l'intention d'affurer fon hypotheque, par le paiement de ceux qui en om une
antérieure; ce qui eU le motif des Loix qui donnent l'h ypotheq,ue d~ . créancier antérieu r au créancier poUérieur qui l'a
paye, pUlfqu'elles refufent cene hypotheque à celui qui n'étant point créancier, paye volontairemem & fJns aucun intérêt
le créancier d' au trui. L. Ariflo ff. qu" l'es pigll. L . nulla Cod.
de falut . D'ailleurs l' héritier eU cenfé être acheteur & acquéreur du bien (ur lequel le créancier auroit eu droit de fe
payer; ce qui le compare 11. l'acheteur qlli paye le prix de la
chofe vendue au créancier.
Nos Auteurs & nos Arrêts ont fu ivi ce fentiment, qu'on
peut regarde r aujourd' hui comme certain. Decormis, dans fes
Notes manufcrites filr Dupetier, a noté celle dont nous parlons du mot hOl/lle; & il cite un Arrêt de 1682. , du 19 Juin,
qui jugea que l'héritier a l'hypo rheque du créancier, & profite
de la grace qui lui eU faire.
Me. Julien, dans fon Code manufcrit (Iiv. 3, tit. 3, chap;
1 ,J. 4, pag. 6, lett. r. Nouvelle édition de Duperier, tom.
l , pag. 411 aux Noces, fur cetre quefl:ion I I de Duperier.)
donne auffi pour reg le que l'héririer bénéficiaire qui paye un
créancier, eU fubrogé à fes droits L'lns ceffion ; & dit l'avo ir
décidé de même en Confultation avec Mes. Pei[[onnel &
Moulin en 1670.
Me. Julien, Auteur des Infl:ituts manufcrits, que nous avons
«:ité fouvent dans cet ouvrage, foufient le même femimenr
liv. 3, tit. 21 d~ fideju)forihus j & rapporte un Arrêt du l~
Juin 1730 l ~u rapport de Ml'. d'Aotrages, au profit de Claude
Guiramund ,
CHA P. IV.
ART. XIV.
Guir~~a~?, cont~e Cat~erine Roux, qui le jugea de lllt me.
L hermer par:. Illventrure profite feul des remifes accordées
par les créanciers qui lui ont cédé leurs droits. ( At\:, de No t.
du Parquet, du 2.1 Mars 1740. ) Ce cas efl: bien éloi<Yné de
cel.ui des Loi~, ah AnaJlaJi.o & per diverfas, Cod. Ma~dati ,
qUi excluent 1 etranger qUi rapporte une ce/Iion de- droits animo
vexandi, en lui rembourfanr le prix qu'il peut avoir donné du
rra?fport ; il n'en eU pas de même de l'héritier par inventaire,
qUI efl: perfonne légitime pour rapporter les droits (\es créanciers, & pour les faire valoir à plein, en confervam les biens
par la ce/Iion des créances antérieures ou privilégiées; ( D ecormlS, tom. 2., col. 2.96. Aaes de Notoriété du Parquet
pag. 2.91 aux Notes. ) cene faveur eU fi grande, qu'ell~
I:e~e mpre du droit de lods , q~oique les c'l'éanciers y eu[[ent
ete fourniS. ( Voyez mon Traite manufcrit fur les Fiefs, chap.
9, art. 2.').)
Sur la quefiion, fi un héritier par inventaire ayant payé
quelque créancier de l'héritage avec fon propre argent, peut
prendre les i.ntérêts de ce qu'il a payé au-delà nes frui ts de
la même hoirie, Me. Bui[[on, dans fan Code manufcrit ( liv.
2. , tit. 19 de negot. geJl. ) rapporte un Arrêt du Parlement de
Grenoble , dans Il11e C aufe évoquée, qui jugea que l'héritier
par inventaire fe payeroit fur les biens de l'héritage de tout
ce q~' il a~oit fourni, fuivant la valeur defdits biens, au temps
defdlts pruemens ; & on ne lui accorda aucuns intérêts, mais
feulement les fruits de la collocation ordonnée , dont il ne
rendit aucun compre. Cet Auteur approuve beaucoup cet Arrêt,
fur le fondement que l'héritier par inventaire n'avoit pu rendre
la c,ondition des créanciers détérieure par les paiemens qu'il
a~oJt faits; car il aurait dll, dit-il, faire .colloquer les créanciers, & non les payer en argent, pour en prendre enfilire
les intérêts, qui auraient confumé partie des fonds de l'hoirie. Cette raifon ne paroît pas fatisfaifanre, puifqu'on peut
dire qu e l'héritier bénéficiaire qui a payé un créancier, ne
. porce aUCUll préjudice aux autres créanciers de la fucceffion,
en recevant les intérêts de la fomme qu'il a payée; en effet,
1'héritier eU au lieu, & place du créancier qu'il a payé, en
faveu r duquel créanCier la fomme due par l'hoirie portoit intérêt; & ~n ne peut pas oppofer que J'DériUer auro'it dû fair.e
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ceE s S ION 5.
colloquer le créancier, au lieu de le payer, puifque les créanciers ne peuvent fe colloquer qu'après la Sentence de rangement, & à leur rang & ordre: or, jufqu'à cette collocation,
les fommes qui leur font dues ponent imérêt, & il eIl: égal
à la maffe des créanciers que ces imérêts foient dus à l'héritier, ou au créancier que l'héritier avoit payé. AuŒ cet Arrêt
du Parlement de Grenoble n'a pa~ été fuivi; & on ne difpure
plus au Palais que l'héritier bénéficiaire qui a payé un créancier de fon propre argent, ne puilfe prétendre les intérêts de
ce qu'il a payé liu-delà des fruits de l'hoirie: les créanciers
doivem fe reprocher de n'avoir pas prelfé la fin de l'infbnce
bénéficiaire par les voies de droit, & d'avoir lai(fé confurm!'t
les fonds de l'hoirie par les intérêts dus à l'héritier ou à des
créanciers. Le paiement fait 6rç l'Î manu à l'héritier, qui efl:
en polfeffion des biens, & que l'Arrêt du Parlemem de Grenoble avoit admis dans le cas dom nous parlons, n'a & ne
doit avoir lieu qu'à l'égard d'un héritier grevé en fiweur du
fidéicommiffaire; ( Voy. ci-après chap. 7, arr. p.) auquel héritier grevé il ne doit pas être permis de confumer tOll[ le fidéicommis, en fiùfant porter à fes propres créances & à celles
qu'il rapporteroit des créanciers qu'il auroit payés, des intérêts au-'delà des fruits de la même hoirie, avant l'événement
de la condition, fans qu'il fôt poffible au fidéicommilfaire ,
•
Jo
' ..
,
.
qUl peut meme n etre pas encore ne au temps que ces pale mens
Ont été faits, de pouvoir empêcher cette confommation du
fid éicommis. L'héritier grevé doit fe reprocher de n'avoir pas
fait colloquer, ou laiffé colloquer léS créancier du fidéicommis
fur les biens {-idéicommilfaires, aU lieu de les payer de fon
propre argem; & s'il a préféré de les payer, il ne doit point
J'avoir fait au préjudice du fidéicommilfaire, qui ne pouvoit
empêcher ces paiemens , & faire finir ces créances, en les
payant du bien du fidéicommis, ou en obligeant les créanciers
de fe colloquer aux formes ordinaires. D'ail\eurs fi l'héritier
grevé ne retire pas en ce cas les intérêts des fommes par lui
payées au-delà de la valeur des fruits des biells de l'hoirie fidéicommife, il a joui de ces mêmes biens; il a joui, par
exemple, des fiefs qui y font compris, lefquels ne [ont cenfés
rapporrer que le deux & demi pour cent, ~ canfe des honneurs & agrémens qui fOllt attachés à leur poffeffioI)., comme
CHAP.
IV.
ART.
XIV.
291
la Jurifdiaion , la C haffe , &c. (Voy. ci-delfus chap. 3, art. 44
un cas dans lequel Duperier faifoit valoir lamétne confidération.)
& fi l'héritier grevé a préféré cette jouiffance à paiement
qu'il auroit pu faire des créances, el1 donnant ces mêmes biens
aux créanciers, ou en les obligeant de [e colloquer fur ces
mêmes biens, le[quels auroient éteints des créances au cinq
pour cent, il doit être cenfé avoir voulu fe payer fur ces mêmes
biens, des créances qu'il a rembourfées de fes propres deniers , en fe mettant volontairement au lieu & place des créanciers, fans qu'il lui foit permis en ce cas de différer le pûiement brevi manu au préjudice du fidéicommiffaire. On peut
ajouter que fi le paiement brev; manu qui efl: reconnu par tous
les Auteurs, n'a pas lieu en pareil cas, il ne paroît pas qu'il
doive jamais avoir lieu. Il a été rendu depuis peu de temps un
Arrêt en faveur du fie ur de Forbin, contre le fieur de Porcellet , par lequel il a néanmoins été adjugé ~ l'héritier grevé
les intérêts des fommes qu'il avoit payées, & de fes créances
au-delà des fruits de l'hoirie fubfl:ituée, ce qui a prefque tota lement confllmé un fidéicommis confidérable. Mais cet Arrêt
ne fauroit tirer à cOl1féquence, foit fur ce qu'il a été rendu
[ur des circonflances particulieres, & fur le fondement d'un
Arrêt antérieur, rendu entre les mêmes parties, qui avoit prononcé l'adjudication de ces intérêts pour certaines fommes &
créances, quoique lors de cet Arrêt la quefl:ion ,,'eût pas été
agitée; foit auffi parce qu'une pareille Jurifprudence tendroit
à lailfer confumer, par les héritiers grevés, les hoiries fidéicommifes pendant l'arrente de l'événement de la condition qui peut être un temps fort long: ce qui feroit manifefl:ement contre la volonté du fondateur du fidéicommis,
& contre l'équité naturelle, qui ne permet pas qu'il foit fait
aucun préjudice à celui qui ne peut fe défendre. Il faut obferver qu ' il n'y a nu l inconvénient, que l'héritier grevé, qui
efl: en même temps héritier par inventaire, & qui paye des
créances de l'hoirie, retire les intérêts defdites créances audelà des fruits, vis-à-vis les autres créanciers l à l'effet de
prendre & retirer des biens de l'hoirie fubfl:itllée pour le montant des créances qu'il a payées, & du furplus des intérêts,
quoiqu'eofuite ce même héritier ne pui1fe prétendre contre le
fidéicommi1faire, lors de la refl:itution du fidéicommis, les in-
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SUC CilS S ION S;
tér~ts de ces m~mes créances au-delà des fruits. La (a if011 efl:
que le fidéicommiffaire ne doit point être regardé comme un
fimple créancier de l'hoirie, & que l'héritier grevé a pu, fans
rendre la condition des créanciers pire, retirer contre eux
les intérêts des créances qu'il a payées, ainfi que l'auroient
fait les créanciers payés; les autres créanciers devant fe reprocher de n'avoir pas fait épurer plur6t le bénéfice d'inventaire.
Mais il n'en efl: pas de même du fid éicommilraire, auquel le
grevé ne peut l1Llire par fan propre fait, en empêchant les
créanciers qu'il paye de fe colloquer fur les biens de l'hoirie,
& en éloignant par ce moyen l'épurement du bénéfice d'inventaire; ce qui efl: très-facile à un héritier grevé qui a l'attention de payer les créances de ceux qu'il voit être les plus
difpofés à pomfuivre cet épurement.
Quoique la Loi Scimus , ne donne qu'aux créanciers le droit
de répétition les uns contre les autres, (V. l'arc. fuiv.) quand
les derniers ont été payés au préjudice des antérieurs; &
quoiqu'en regle générale, nul/a repetitio un<fllam efl ab eo,
. qui fiwm recepit, tamerji ab alio qllàm vero debitore folllwm
ejl, fuivant la Loi repetitio lE de Condie7. indeb. , on accorde
néanmois, par notre ufage à l'héritier bénéficiaire, la répétitions des fommes qu'il a payées aux créanciers de la fucceffion, quand il ne trouve pas de quoi s'en rembourCer dans
la fucceffion. ( Decormis, tom. 2., col. 4'14, Otl l'Auteur infinue qu'il faut venir par refciüon dans les 10 ans fondée fur
léfion & erreur, & col. 143') & 1436, où il paroît convenir de la regle, quoiqu'il difpute fur l'application au procès
qu'il défendait.)
ART
l C L E
XV.
Sur l'ae7ion révocatoire <fu'ont les Créanciers antérieurs pOUf
répéter ce <flle les Créanciers pofiùieurs om reçll en paiement
de l'Héritier bénéficiaire.
Ous obfervons conformément au §. 4' de la Loi Sâmus 2.2., Cod. de jure delib., que l'héritier par bénéfice d'inventaire ayant payé les créanciers qui fe ptéfentellt;
,
N
CHA P.
IV. AR T. XV.
fans conCidérer l'ordre de leurs hypotheques, nonobfiant la
maxime de France, que les meubles n'ont point de fuite
par hypotheque, & la regle de droit que repetitio mLlla ~fl
ab eo qlli fullm recepit ; voyez l'art. précédent, les créanciers
antérieurs à ceux qui ont été payés, peuvent, après avoir difcuté les biens renans , répéter des pofiérieurs ce qui leur
avoit été payé, & des légataires les legs qu'ils avoient rec;us;
( Duperier tom. 1 , liv. 4, quefi. 2.4, pag. 418: Decormis
tom. 2., col. 800 & fuiv., & col. 143S. Aél:e de notoriété
du Parquet pag. 2.6 aux noces; Cod. J ul. liv. 3, tit. 3 , ch.
l, §. 4, pag. 6 va. Nouvelle édition de Duperier tom. 3,
liv. l , quefi. 2., pag. 7 & 8, & pag. 12. aux noces; & tom.
l , liv. 4, que fi. 2.4 , pag. 4) 2. ) de forte que nous tenons
pour maxime, que lorfqu'un héritier bénéficiaire aliene, ou
tranfporte les biens & les droits de la fucceffion, en faveur
des créanciers pofiérieurs; ou qu'il compenfe ce qui efi dl! à
l'hérédité avec ce qu'elIe doit à l'un des créanciers de ladite
hérédité, ou qu'il délivre aux légataires leurs legs, le tout
au préjudice des créanciers antérieurs, ceux - ci font en
droit, en exerc;ant l'aél:ion révocatoire, de faire rapporter,
& recombler dans la maffe héréditaire les biens & droits aliénés aux créanciers pofiérieurs, ou les fommes données en
compenfation de leurs créances, (Sur la compenfation, voyez
ci-après art. 2.4 ) ou les effets légués & remis aux légataires,
pour fur lefdits biens & droits ou effets recomblés, être les
créanciers payés felon l'ordre & priorité de leurs hypotheques. (Atte de notoriété du Parquet du 18 Juin 1737.)
Cette attion révocaroire, en faveur des créanciers antérieurs, dure trente ans; parce que l'attion nommée, Condiclio ex lege , dure trente ans, & que la Loi la donne aux
créanciers qui ne peuvent fe fervir de l'attion hypothécaire,
foit parce que la chofe donnée en payement, n'exifte plus
comme fi le payement a été fait en argent, foit parce que
le temps de l'aél:ion hypothécaire efi paffé. En effet, le §. 6,
de la Loi Scimlls, donne aux créanciers antérieurs le choix,
venire adverfùs pofleriores, v el p er hypotlzecariam ac7ionem, vel per
condiélionem ex Lege, nift volllerùzt debitllm eis offerre. L'action des créanciers contre les légataires qui -ont été payés
de leurs legs, au préjttdice de ces créanciers doit aufli du-
/
�T R A 1 T Ji D l! S SUC CES S ION S.
rer tn~ nte ans; parce qu'un légataire qui certat de tucro ;
n'eH pas fi favorable qu'ull créancier qui certat de d'lmno, &
que la même Loi Scinws au §. ), donne au x créanciers
contre les légataires l'a':hon appellée en droit, cO/ldic7io indebiti igllOrarlter [olllli, qui dure treme ans: (Duperier tom. l ,
liv. 4, quelt 2.4, pag. 418 & fuiv. Decormis a noté cette
queHion du mot bonne. )
Nons avons divers acres de notoriété du Parquet, qui atteftent que l'acrion révocatoire des créanciers antérieurs contre les poftérieurs & contre les légataires.l , ~ayés à leur préjudice, dure trente ans, (acres de notonetes du Parquet des
2.8 Mai 1688, 170tlobre 1674, 18 Juin 1737 ): foit que
les payemens ayent été fait en argent, meubles, ou immeuhles. (Acres de notoriétés du Parquet ibid., & pag. 2.6
aux notes; Duperier tom. l, liv. 4, queft. 2.4 pag. 418. )
L'Auteur des notes fur les atles de notoriété du Parquet,
remarque, pag. 2.6, qu'il y a une difFérence de cette atlion
révocatoire, condic7io ex Lege, contre les créanciers poftérieurs, payés au préjudice des antérieurs, avec l'acrion hypothécaire qui eft la feule qu'on puiffe admettre contre le
tiers qui auroit acquis Ull fonds dJns l'inftance d'ordre, ou
de bénéfice d'inventaire. Cette différence confifte en ce que
l'atlion hypothécaire, contre le tiers acquéreur, ne dure que
10 ans, après lefquels il eft à couvert: au lieu que l'action condic7io ex lege , dure trente ans; voyez auffi la nouvelle
édition de Duperier que le même Auteur nous a donnée ,
tom. l, liv. 4, queft. 24, pag. 4) 2, aux notes; voyez cideffus art. 13.
Sur la queltion fi ce qui avoit été payé aux créanciers pof.
rieurs, peut être répété avec intérêts : Me. Julien répond
par ces mots, dans fon Code manufcrit: (Iiv. 3, tit. 3, c.
§. 4, pag. 6, ) fruc1us tanfllm refiiwuntur non u(urœ , fed
favore legitimarii etiam ufilrœ rejlituuntur , & il dit l'avoir décidé de même en Confultation avec Mes. Peiffonel & Moulin en
1670' On doit regarder comme certain, que le créancier qui
eft o~ligé de rendre ce qu'il avoit reçu, en vertu de l'acrion
révocatoire exercée contre lui, doit le reftiruer en principal
& intérêts, ou fruits; par la raifon qu'il eft cenfé n'avoir
retenu ce qu'il a retiré, ql!e comme dépofitaire de Juftice,
l,
CHA P.
IV. A ft.
T.
XVI.
avec obligation de le rendre, s'il fe préfentoit un créancier
antérieur ; attendu qu'en matiere d'inftance générale & de
rJngement , la jul1:ice étant cenfée pofféder au nOI1} de tous
& à leur profit; il ne faut pas que l'un jouiffe au préjudice de celui qui lui eft antérieur; ce qui arriveroit cepen~ant Ii le créancier pofrérieur faifoit les fi-uits Iiens irrévocablement, ou s'il gagnoit les intérêts dont il a joui: (Decormis tom. 2., col. 799 & fuiv. Acres de notoriété du Parqua
pag. 2.6 aux notes, nouvelle édition de Duperier tom. l liv.
4, queft. 2.4, pag. 4) 2. )
Duperier, tom. 2. Abrégé des Arrêts au mot répétition, a
noté un Arrêt de 1628 en ces termes: Répétition de deniers a
liw fur Le pofiérieur créancier, en inflance de bénéfice d'inventaire ; & Decormis obferve, tom. l , col. 801, de fes COllfultations, que ce qui eft payé dans une inftance d'ordre,
en exéc ution d'une Sentence de rangement, 11e l'eft que fous
la condition tacite de rendre ce qu'on a recu, fi un créancier antérieur paroît.
ART l C L E
XVI.
Si l'Héritier bénéficiaire ayant payé [es propres Crc!anciers de
L'argent de l'hoirie bénéficiaire, la révocatoire compae aux
Créanciers de cette hoirie.
M
Julien parlant dans fon Code ma~ufcrit, (Iiv. 3 ,
tit. 3, chap. l, §. 4, pag., 6, v ., ) de la que[tion, fi l'héritier bénéficiaire ayant payé fes propres créanciers avec l'argent de l'hoirie bénéficiaire, l'aCtion révocaIoire
compéte aux créanciers de cette hoirie, dit qu' il paroÎt que
cette acrion devroit leur compéter, parce que le paJ,ement
fait ex numlhis alienis non valet; & que l'héritier bénefic1aire
n'eft point le maître de l'argent de l'hoirie, avant que touS
les créanciers foient payés; cependant il Jffurt qtte le contraire a été jugé par Arrêt du 10 Mars 1673, [ur le fondement que l'héritier par inventaire ejl v erus heres , & peut même
exiger les dettes comme le mari, & l'héritier grevé. La Loi
S cimus parle feulement des créanciers de l'hoirie, dont la
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cOlld~tion. dl: ég~le. par le béné~ce d'inventaire; d; forre que
le creancier pofl:eneur ne peut orer le droit du creancier antérieur; & s'il efl: payé antérieurement à lui, ce n'efl: que
fous la condition, qll' il refbtuera le payement recu au créancier antérieur à lui, fi aucun y en a. Cette L~i qui a introduit l'aél:ion révocatoire dans ce cas feuleme!lt, ainG que
nous l'avons expliqué à l'arr. précédent, ne doit point être
éte ndue à un cas tout différent, & in quo efi difPar ratio.
Le créancier propre de l'héritier ne doit point rechercher
d'où procéde l'arge nt qu'on lui donne en payement; & fi
les créanciers de l'hoirie veulent empêcher de pareils paye mens, ils doivent fàire faire des inhibitions & défe nfes aux
deb iteurs de l'hoirie, de payer l'héritier bénéficiaire, ou faire
donner caution à l'héritier. Me. Julien ajoute que G l'héri ti~r bénéficiaire céde l'argent de l'hoirie à fon propre créancier '. & que le ceffionnaire ait exigé cet arge nt, il n'y a
pas lIeu à la révocation, aillG qu'il a été jugé par le même
Arrêt.
A.
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CHA 1'.
SUC CES S IO N S.
R TIC L E
lJne provifion au Créancier contre l' Héritier bélléficiaire, & a qui on la doit demander?
e1l: d'ufage que dans les infl:ances générales de difcllf.JL Gon, ou de bénéfice d'inventaire, on n'accorde de pro~ifion qu'aux enfans de la maifon, . & aux veuves' , quand
ils ont des droits certains, & à des dégrés utiles; & on
n'en accorde aucune aux autres créanciers, quelque hypothéque & quelque préférence qu'ils aient à prétendre : (aél:e
de notoriété du Parquet du 10 Novembre 1744; voyez art.
fuivant. )
Boniface, ( Tome S, pag. 137 & 138, au liv. 1, tit.
24, chap. .,.) parolt donner quelque extenfion à cette regle, puifque felon lui, c'e1l: une maxime au Palais qu'on ne
donne point de provifiQn au créancier pour le paiement de
fa dette contre un héritier par bénéfice d'inventaire; fi ce
n'e ft qu'il y eût tergiverfation de la part ~e rhéritier, ou
que,
ART.
XVIII.
que la caufe du créancier fait favorable comme fi la créance
e1l: d'une dot; ou enfin, fi ce n'en que le créancier ne foit
pauvre, & l'héritier riche. Cet Auteur rapporte un Arrêt qui
accorda une provifion dans le cas d'une dot.
Quand la provifion peut être obtenue, elle doit être demandée pardevant le Juge de l'in1l:ance d'ordre ou bénéficiaire,
les créanciers ouis: elle ne peut être adjugée de l'autorité des
amres Juges, defqu els les créanciers Ont obtenu leurs adjudications dont l'exécution doit être porrée dans l'in1l:ance d'ordre, & fervir de titre pour le rangement, ( Aél:e de nor. du
P.arquet, du la Juillet 172S. ) ainfi que nous l'avons expliqué
cl-deffus arr. 6. Cette regle que les pro vi fions doivent être demandées pardevant le Juge de l'ordre, a lieu, foit qu'elles foient
demandées par l'héritier bénéficiaire, ou par le curateur ad
ho~a ?, fait qu'elles foient demandées par les créanciers privJlegles. ( Aél:e de not. du .Parquet, du ro Juillet 172S. )
On ne d<;>nne aucune provifion au créancier qui furvient après
la Sentence de rangement. ( Voy. ci-après art. 28. )
ART l C L B
XVII.
donn~
IV.
XVIII.
L'Héritier bénéficiaire, fils du défunt, doit être nourri dès fruits
de l'hoirie.
L
bénéficiaire qui e1l: hues fuus doit ( fuivant
no tre ufage ) être nourri des fruits de l'hoirie, pendente
infiantia. ( Cod. J ul. 1. 3, tit. 3, c. 1, §. 4, p. 6, lett. G. &
id omnes. ) Ce qui doit être emendu avec la re1l:riél:ion que
s'il a des droits à prendre [ur l'hoirie, cette nourriture' doit
êtr.e imputée . fu~ fes droits : comme auffi, que cetre regle ne
dOIt pas a~otr heu, fi l'enfant a,:,oit d'ailleurs de quoi fournir
à fa nournture. En effet, cette regle n'a été introduite que
pour éviter que l'enfant re!l:ât fans nourriture pendant la dur~e de l'in1l:ance, & l'équi té ne permet paS' que cette nournture [oit [upportée par les créanciers, {i par l'événement il
rene à l'enfant héritier de quoi la payer, après que routes
les créances Ont été acquittéeô. D ecormis, tom. 2, col. 312
& 3I 3, (Voy. ci-deifus arc. 10. ) arce1l:e auffi que confor'HÉRITIER
Tom, J.
'.
. Pp"
,
•
�=-9 S
T RAI T É D Il S SUC c p; S S 1 () N S.
01 ' ment à notre ufage, pendant la durée de la difcuffiol'l
des biens d'un pere, les enfans & la femme font nourris aux
~épens de l'héritage, jufques à ce que par l'arrangement & .J.'eft1matlon générale des biens, il foit julhfié qu'il n'y aura rien pour
eux; parce que dans le temps que cela n'efr point éclairci, il
ne feroit p~s jufl:e qu'on les lai{[ât mourir de faim, & qu'il appar~t enfUlte qu'tl y avoit de! biens fuffifans: au moyen de
qUOi, ?n leur don.ne des provlfions four leur entretien & pour
foutenlr leurs drOits, [ans eXiger d eux aucune caurion; fauf
feulement l'imputation. ( Ibid. ) Voy. l'art. précédent.
ART 1 C L E
C lt A P. IV.
PeÎne de rHéritier par inventaire qui recele des effels de l'hoirie.
JL
'HÉRITIER
p.
•
XIX.
les ~réanciers comme héritier pur & !impie', parce qu'il refufolt par dol & fraude la repréfentation dans l'inventaire
des livres de raifon de fon pere. ( Bonif., tom. S, 1. l , rit.
24, ch. 4, p. 13 S. ) Mr. de la Garde, Procureur Général
avoit noté de fa main dans le manufcrit du Code Julien qui
lui appartenoit, (liv. 3 , tit. 3, c. 1, §. 4, p. S, va. lw. R. )
~n Arrêt du 1.9 Avril 1679, qui déclara Mdlle. de Boneau hérirlere pure & fimple, pour avoir. caché des meubles de l'héritage.
Me. Julien obferve dans fes Infriwts manufcrits, que la Jurifpru.dence du Parlement de Paris eft de déclarer déchu du be néfice
d'inventaire, l'héritier qui a diverti les effets de l'hoirie ' & cet
Auteur :rjoute qu'il paroît que cette Jurifprudence doit êtr~ {uivie
,.
l' hentier
' '' a rece
' 1e' des enets,
fT
1onque
non par pure négligence, mais'
par dol & fraude; attendu que le dol & la fraude rendent indigne du bénéfice des .Loix. ( Infl:it. de Jul. 1. 2, tit. 19. ) Il
faut cependant convemr que les Loix qui Ont introduit le béné~ce d'inventaire ont prévu le cas dont nous parlons, & n'ont
pOint ordonné cette privariôn. Le §. 10, de la Loi Scimus? fe ~e rt de ces expreffions. Si ex Izeredùate Izeredes aliquid
fubrlpu ermt, vel celaverllll, vel amovendum curaverint . or, il
fi
'
n , en
gueres poffible d'enlever & de cacher des effets [ans'
"""qu'il
n'y ait ni dol ni fraude, cependant ce §. fe contente d'ordonner que pojlquam fu erint conviéli, in duplum hoc rejlituere,.
vel hereditatis quanli:.!E-ti compulare compellantur.
XIX.
par inventaire qui recele les effets de l'hoirie
& les omet dans l'inventaire , n'encourt fuivant la Loi
Scimus, d'autre peine que celle du paiement du double; &
la Novelle l , C. 2, n'a point dérogé à cette Loi, & à feulement obligé celui qui n'a pas fait inventaire dans la forme
pro~c~ite, à payer ~es legs en entier fans retention de quarte
falcldle. (Voyez CI - après ch. 8, art. 6. ) Il paroît donc
que la peine de l'héritier qui a recelé des effets, ne doit pas
être d'être déclaré héritiei' pur & funple, mais feulement de
mettre dans la mille de l'hoirie le double de la valeur de
l'effet o~is ~ caché. Nous avons un Arrêt du 1 S Février
1694 qUI le Jugea de même. L e Pré!ident de Bezieux qui
I~ rapporte , ~ans fes Arrêts, liv. 6, chap. 7 , §. S, pag. 449.
dit que la Junf~rud e nce de ce Parlement n'a ufé que rarement de la peme du double. Me. Julien enfeiITne auffi dans
S, vo. , lett.
fon Code manufcrit, liv. 3, tit. 3, ch. l , §. 4,
R. que celui qui a fait un inventaire frauduleux, ne doit
pas être privé du droit de prendre l'hoi rie par bénéfice d' inventaire. Nous avons néanmoins .des Arrêts qui ont admis
cette peine contre l'héritier frauduleux; Boniface en rapporte
un de 1671 , qui déclara un enfant héritier bénéficiaire de
l'hoirie de fon pere ', qui avoit été Marchand, privé du bénéfiçe de la Loi & de l'inventaire, & le condamna à payer
ART.
ARTICLE
XX.
•
LI: Créancier de la fu cceffion, ne peut po,:ur [es exécut;çns fur
les hiens propres
l'Héritier par inventaire.
a
Ous ne fouffrons point en Provence que les créanciers
, de l'hoirie prife par bénéfice d'inventaire, portent leurs
executlOns fur les bIens propres à l'héritier, encore qu'il pUt
~ro~ver dans les biens de l'hoirie de qupÎ.. s)ndemnifer._AinLi
)u&,e par Arrêt du 14 Mars 1673; 'quoiqu'il fernble que ,l'hérmer efr fournis aux exécutions des créan,iers fur fes biens
Pp l.
N
�3°0
T
1t A. l 'r
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DES
ceE 5 S 1 0 W S;
propres, jufques au concurrent de la fubftance & valeur de
l'hoirie par le §. 4, de la Loi S cimus ; mais nous ne [uivons
pas cette interprétation. ( Cod. Ju!. 1. 3, tit. 3, c. l, §. 4)
p. 6, & ita omnet. ).
ART 1 C L E
XXI.
Si l'Héritier de la réferve qu'un Donateur s'étoit f aite, a befoin
de faire invemaire.
CHA P.
IV. AR 1'. XXIII
& XXIV.
plutÔt que l'équivalen~, comme ft c'efl: un fonds de terre
voilin du refte de fon bien, ou ft c'eft un bien précieux te!
qu'une Seigneurie, ou un bien poffédé anciennement par fes prédéceffeurs. L'héritier peut encore réven<!jquer ce que le défunt
a aliéné des biens du dit héritier, quand l'aliénation a été faite
contra prohibitionem legis , c' eH-à-dire, quand le défunt auroi t
pu venir lui-même' contre [on propre fait. (Duperier , tom.
décif. liv. 4, n. 23 S ,pag. 2.08.) Voyez ci-deffus chap. 3,
art. 20.
2,
f
~ UIVANT q~lelques Doél:eurs, l'héritie~ de celui qui ,a fait
~une donatton entre-vif de tous fes bIens fous la re[erve
d'une certaine fomme , n'a pas befoin de faire procéde r à
un inventaire pour jouir du bénéfice de la Loi; attendu que
l'héritage ne conliftant qu'à une certaine fomme, ou à un
certain bien, il n'eft pas befoin de faire inventaire; mais on
doit tenir l'opinion contraire, quand le donnant s'dt encore
réfervé les fruits des biens donnés avec la liberté d'en dif(lofer, [ ou quand la réferve eft affez conlidétable pour produire des fruits fur lefquels le donateur ait pu faires des épargnes;
fi ces épargnes ne font pas comprifes dans la donation géI).érale. ] Il eft ~évident que dans ces deux cas, le donnan~ peut,
outre la i'éferv~ qu'il s'étoit faite, laiffer en mourant, des fruits
de grande v leur; ce qui doit obliger fon héritier à faire inventaire, s'il veut jouir du bénéfice d'inventaire, & n'être
pas héritier pur & fimple. ( Duperier, tom. 2., décif. 1. 4.
n. 230' p. 2°7. )
ART l C L E
Si le Cohéritier hérléficiaire eft tenu envers les Créanciers, de
l'infolvahilité de l'Héritier pur & /impIe.
E cohéritier bénéficiaire n'eft point tenu envers les créanciers chirographa-ires du défunt, de la portion du cohéritier
pur & ftmple qui eft devenu infolvable après le partage; il n'en
eft pas tenu non plus envers les légataires; c'eft le [entiment
de Duperier (tom. 2, Mcif. liv. 3 , n. 23 , pag. 148 ) qui
décide la même cho[e de tout cohéritier. On doit excepter
les dettes des créanciers hypothécaires, parce que l'hypotheGue eft indivifible , & eft tota in toto & in Cfualibet parte. Mais
le cohéritier bénéficiaire n'en eft jamais tenu fur fi biens pro-,
pres , ni au-delà des forces de l'hérédité.
L
ART 1 C L E
ART 1 C L E
XXII.
Si l'Héritier bénéficiaire peut révmdiquer ce lJue le défullt avoit
aliéné des bims dudit Héritier.
(!>UR la- queftion ft l'héritier bénéficiaire peut réve ndiquer
0ce,que le défunt a aliéné des biens dudit héritier qui tro uve
de 'l,uoi s'indemnifer dans l'héritage , Duperier approuve la dif·
tinél:ion admife paf quelques Doél:eurs; favoir, qu'il le peutrévendiquef fluand il lui importe de recouvrer la chofe même)
XXIII.
•
XXIV.
La compenfation entre le Créancier & le Déhiuur, n'a pas lieu
dans les in.flances d'ordre & benéficiaires.
N créancier d'une hoirie prife par bénéfice dlinventaire
ou mife en difcu!fion, ne peut pas compenfer [a créance
avec ce qu'il doit à la même hoirie, au préjudice des créanciers antérieurs qui ont droit de faire rejetter cette compeniàtion, en exerçant l'aél:ion révocatoire, & de fe payer {ur la
fom me due par le créancier; fauf à , lui de fe payer fuivant
(on rang de la fomme qui lui eft due. (Aél:es de not. fou. p~
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�30l.
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RAI T É
DES
(juet des :L~ Février 169'), 14 Mai 1694, & 18 Juin 1737.
Voy. cl-delfus 3rt. 1'). )
Cette regle qui n'e!l: qu'en faveur des créanciers antérieurs ..
• pas appl'Icable au cas où le créancier qui ef\: en même-'
ne parOlt
temps débiteur de l'hoirie, auroit une créance antérieure aux
autres créanciers, & voudroit refufer de compenfer, & exiger
au contraire fon paiement, en lailfant aux créanciers po [\:érieurs li fa créance le foin de hli faire un procès, pour l'obliger li paye r ce qu' il doit à l'hoirie. (Ce!\: ce qu'a voulu dire
l'Auteur des Notes [ur les aéles de not. du Parq. pag. I:L 3. )
S'
A
R.. TIC L E
XXV.
L'Héritier par inventaire ne prefcrit pas en fa faveur.
ANT que les biens immeubles de la fucc e/li.on du défunt
acceptée par bénéfice d' illve ntai~e, fom fous la main de
la Ju!l:ice, ils ne peuve nt pas être valablement détraits & féparés par l'héritier bénéficiaire , ni par aucun autre' que de
l'autorité du Juge faifi de l'in!l:ance d'ordre; d' où il fuit que
l'héritier bénéficiaire qui jouit des biens de la fucc e/li.on , ne
prefcrit point contre les créanciers de ladite fucce/li.on la poffellion des mêmes biens, ju[qu' à ce qu'il ait obtenu un Juge.
ment qui en ait ordonné la diHrafr ion & féparation. (Afr. d$
not. du Parq. du :LO Décembre 1719')
L'affignation donnée à la Requête de l'héritter par inventaire aux créanciers & prétendans droies fur l'hoirie, interrompt la prefcription 'de tous les droits & aB:ions defdits créanciers fur les biens de l'hoirie; & les créanciers fom à temps
de don ner leurs dem andes après une pareille a/li.gnation, tant
que l'inCrance du bénéfice d'inve ntaire dure, à moins que l'héritier les en ait fait décho ir & forclore. (Afr. de not. du Parq.
du 24 Juillet 1696.)
L'Aute ur des ;Notes fur les aéles de notoriété du Parq. p. l ) 0
obferve que cette affi gnation en: regardée comme une reconnoiifance de la dette de la part de l'héritier qui la fait donner:
mais cette raifon n'a pas un grand poid$ à J'égard de l'affignatioq
~onnée aux créanciers i ncertains.
.
T
C tt A P. IV.
SUC CES S ION S.
ART.
XXV! & XXVII.
ART 1 C L E
39 J
XXVI.
Si l'invenUlire fait par l'Héritier grevé, fert au fubjlitu é fiddcommWairement.
·
L
A ' quefl:ion fi le bénéfice d'inventaire auquel l'héritier
'grévé a eu recours, [en également à l'héritier fub!l:iru é
fidéicommilfairement vis-à-vis les créanciers de cèlui qui a fait
la fubf\:irution, a été fort controverfée entre les DoB:eurs. Parmi
nous, l'opinion que cet inventaire [ert au fubfl:irué, a prévalu; &
nous avons un a.:re de nbtoriété du Parquet qui attefl:e que l'héritier [ubftitué ,en rapportant l'inventaire Lllt par l'héritier
grevé des biens du fubfl:içuant, n'efl: tenu aux créanciers ou
légataires dudit fubfl:iruant, que comme héritier bénéficiaire,
& non comme héritier pur & fimple. ( Aél. de not. du Parquet
du 6 Mars 170)' )
Decormis, tom. :L, col. 39) & fuiv., avoit foutenu le même
fenrimenr avant cet aéle de notoriété: Cet Auteur affure que
c'étoit celui de Mr. de Thoron dans [es Mémoires manu[crits. Dans un autre endroit de [es Confulrations, Decormis
donne cetre opinion comme regle, & dit que l'inventai re fait
par l'héritier grevé, ou par le premier fidéicommilfai re , fuffit
pour touS les degrés & tous les fidéicommiffaires poftérieurs
qui ne [ont pas obligés ni conjointement ni [ucceffivement en
leur temps de multiplier & renouveller une confeB:ion d'inventaire; tout cela n'éta'nt qu' un même corps de fidéicommis,
& fur une même chofe: é;. non mlilciplicantur entia fin e neceJ!itate. ( Decormis, tom.:L, col. 1377 ; aB:. de not. du P arq.
pag_ 183 aux nôtes. )
ART 1 C L E
XXVII.
L'Héritier grevé peut être obligé de f aire faire un invelllaire;
& comment.
L efl: certain parmi nous que le [ubfl:irué fidéicommiffaire. :ment, peut obliger J'héritier grevé à faire faire un inventaire, quoique cet héritier veuille accepter purement & [un-.
I
�304
TRAITH
DES
SUCCESSION- S.
piement. (Cod. Jul. , liv. 3 , tit. 4, ch. :l, pag. 18 , Iett. Q;'
Decormis , tom. :l, col. 394. ) En ce cas, fuivant l'opinion la
mieux fondée, l'inventaire doit être fait aux dépens de l'héritage, fauf le rembourfement à l'héritier grevé fur le fubftirué lors de la reftirution du fidéicommis, fi le cas du fidéicommis arrive. ( C'eJ11e fentiment de Decormis, tom. :l, col.
394 & 39 S; d'après D efp eillès, tom. :l, tit. des fubftitutions, ,
§. 6, art. 3.)
ART 1 C L E
,
XXVIII.
CHA P.
J'V.
AR T.
,XXIX.
'3 0 ~
jointe ment avec ce qui lui eft dû du principal & intérêts. (Aél:.
de not. du Parq., pag. 305 aux nores.)
Lorfqu'après le rangement des créanciers, ou après les options ,il furvienr un créancier pour déranger l'ordre par des
demandes en préférence ou par hyporheque; on fait une addirion de rangement, & le créancier eJ1 obligé d'en f.1ire les
pOllrûlÎtes jufq u'à la fin de caufe à fes frais & dépens, fauf de
s'en payer au "degré qui lui fera donné; fans qu' il lui foit accordé
des provifions pour raifon de ce, contre l'héritier bénéficiaire,
ni contre le créancier qu'il ve ut faire rétrograder, quelque
jouiifance qu'il air eu de la cho(e conrentieufe. (Aél:. de not.
du Parq. du 10 Novembre 1744' )
L'hoirie bénéficiaire efi tenue d~s dépens que les Créanciers fon t
p our leur rangement, & comment ?
L
bénéficiaire eJ1 fu jette au paiement des dépens
'que les créanc iers fom pour obtenir rangement. ( Aé!:. de
nor. du Parq. du 1') Fév. 1694.)
Les frais de l'inJ1ruél:ion générale des infl:ances de difcuffion ou de bénéfice d'inventaire, confiftanr, par exemple, à
ceux de l'in ve ntaire , ceux du Jugement d'ordre, des options,
du rapport d'eftimation & aurres femblables , font fournis par
1'héririer bénéficiaire , ou par le curateur ad lites ; & le rembour(erneut leur en dt donné au premier degré de l'ordre,
(Aél:. de nor. du Parq., pag. 30~ aux notes.) On ,peut voir Decormis, rom. 2, col. 288 & col. 10°4, où il eft prouv'é que
les fra is de l'inventaire font fournis par l'héririer qui les recouvre (ur l'hoirie comme frais privilégiés. (Voyez auffi
aé!:, de notoriété du Parquet du 1') F évrier 1694. Voyez
l'arr. fu ivant.) Le Réglement de la Cour de 1678, tit. 3, doit
être confulté fur cette matiere. L'article 13 du même tit. veut
que ies créanciers, après la Sentence de rangement, faifent
procéder dans huitaine aux liquidations ordonnées , & qui n'one
pu être fa ites dans la Sentence. Il y eft ajouté que cette liq uidation fera' faite à leurs dépens, (ans efpoir de recouvrement ,
fi par leu r défaut cette liquidation n'a pu être faire daus la Sentence de rangement.
Chaque créancier fou rnit les frais néceffaires à l'infl:rucùm de fa demande particuliere 1 & s'en rembourre en(uite con, ,
" ,
joinrement,
'HO I RIE
XXIX.
ART 1 C L E
Comment l'Hùitier bénéficiaire [uppon/: les dépens des procès.
certain que les dépens qui ont été faits du vivant de
J[Lceluieft dont
la fucceffion aéré prife par bénéfice d'invenraire, ne fane dus que par la fucceffion ; & le créancier de ces
dépens n'a de débiteur que cetre fucceffion. ( Decormis, tom.
;/., col. 1004.)
I l eft au ffi de regle que l'héritier par inventaire fupporte
l es dépens des procès qu'il a intentés ou foutenus, fans en donn er connoiifance aux créanciers, & fans avoir rapporté leur
confenrement; de forre qu'il ne peur rejetter ces dépens fur
" hoirie, ni les répérer de cette même hoirie, & s'en rembou rfer en rendant compre de la fucceffion. ( Aél:. de notor.
-<lu Parq. des 17 Juin 1693,15 Février 1694 & 14 Oél:obre
~ 748 ; Inftit. de Julien, li v. :2., rir. 19') Nous n'obfervons
pas la diftinél:ion admife par quelques Doél:eurs , fi le procès
érait manifeftemenr injufte ou s'il ne l'étoit pas, ni l'opinion
'lll'ils enfeig ent en conféquence; (avoir, que les dépens ne
[ont fupportés par l'héri tier bénéficiaire qui a pl:tidé fans le
~ ollf~ nrem enr des créanciers, qu'au cas que le procès fû t mailifefterncnt inju[k Il fu lfit par notre tlfage, que l'héritier bé11éfici,lire ait bidé fa ns en donner connoi{f;:lnce au~ cré,m ciers ' f.1I1s leur cOllfençemellt, pOUI ,qu'il foit [oLun is à pay 1;
TI)/T)~ f
Qq
•
�306
T RAt T 13 b E S
SUC C B S S ION S;
les dépens en fon propre, {;1ns efpérer de répétition fur la fucceffion. (Aé\:. de not. du Parq. , pag. 12.0 aux notes. )
Quand l'héritier bénéficiaire a rapporté le confenrement des
créanciers pour intenter ou foutenir le procès, les dépens font
reiettés fur les biens de l'hoirie bénéficiaire, de même que
les dépens que les créanciers font pour obtenir leur ro.ngemenr.
(Aé\:. de not. du Parq. du 1) Février 1694. )
Nonobfiant cerre derniere regle , comme c'ef!: une maxime
que les dépens font perfonnels , l'héritier bénéfic iaire les doit
en fon propre & privé nom, encore qu'il ait rapporté le COllfentemenr des créanciers pour plaider; mais il a [on recours
contre l'hoirie: de forte qu' il peut s'en rembourrer en rendant
compte des fruits de l'héritage, ou contre les créanciers, en
les donnant pour être r angés au premier degré comme frais
rle · Jufilce. (Decormls , tom. 2., col. 1004.) Nous avons fur
cerre matiere un Arrêt du 19 Juin 173 6 , au profit de Magdelell1e Berard, conn'e Marguerite F aore. Cette derniere avoit
plaidé en qualité d'h éri tiere bénéficiaire, & avoit été condamnée aux dépens par un Arrêt antérieur. Comme cet Arrêt
n'énonçoit point en quelle qualité elle avoit été condamnée
aux dépens, Marguerite Fabre qui avoit foutenu le procès enfuite d'une Délibération des créanciers, pré te ndit reje t te r les
dépens [ur l'hoirie; mais l'Arrêt du 19 Juin I7 36, jugea qu' elle
les payerolt en fon propre, fauf fon recours contre les créanciers. ( Cet Arrêt dt tiré des Inlbt. manu[cr. de Me. Julien. )
Le défaut d'avoir bien expliqué cette di!1:iné\:ion , rend obfcures quelques expreffions qu'on trouve dans nos livres. Par
un aé\:e de notoriété du Parquet du 19 Août 1744, il eA: dit
qu'on ne fait point fupporter
fh éritier bénéficiaire, en [an propre, les dépens auxquels il n été condamné. Cette ma 'ime ef!:
vraie dans le fens que l'héritier bénéficiaire qui a plaidé du
confeptement des créa nciers , a droit de répéter les dépens des
créanciers ou de l'hoirie, quoiqu'il doive ces dépens en [on
propre à celui auquel ils ont été adjugés, ainû que nous l'avons dit. C'ef!: auffi avec la même dif!:iné\:ion qu'on doit entendre & expliquer les Arrêts rapportés par MI'. de Bezieux,
(liv. 3,ch. 2., ~. 4, p. 18 4, &liv. 6, C.7, §. 6, p. 449) qui
ont jugé que l'héritier bénéficiaire fupporte en [on propre les
dépens des prQçès perdus, encore qu'ils eu{fent été commen-
a
CHA P.
IV.
ART.
XXIX.
cés par le défunr, & qui ont auffi jugé, fuivant cet Auteur.
qu'il n'ef!: pas néce{faire que cette condamnation ait été prononcée contre l'héritier en fon propre; par raifon contraire,
a joute Mr. de Bezieux , l'héritier g<lgne en fon propre les dépens adjugés. Il en ef!: de même lilr-tout ceci, dit-il encore,
quand l'héritier a commencé le procès. Ces regles fom véritables quand le procès a été commencé ou [outenu fans le confenrement des créanciers; & fi le procès a été commencé ou
continué avec leur confentement, quoique l'héritier doive les
dépens en fon propre, fi le procès a été perdu, il a néanmoins [on recours [ur les créanciers ou lilr l'hoirie. On doie
encore fe [ervir de la même difiiné\:ion pour expliquer ce que
Me. Julien dit dans [on Code manu[crit , (Iiv. 3, tit. 3, ch. I ,
§. 4, pag. 6, Ieee. B. )
Suivant Boniface, ( tom. 3 , liv. 3, tit. 6, ch. 1 , pag. 310 ,
cll il rapporte \111 Arrêt de 1)70) l'héritier bénéficiaire obtient
les dépens & autres f~ais comme s'i} émit étranger, lor[que
le teftament & les bIens [ont fitues dans une autre J uri[dié\:ion.
On trouve dans les Arrêts de Mr. de Bezieux (Iiv. 3 , ch. 2.,'
§. 4, pag. 184) un Arrêt du ') Mars 170 S, qui débouta un
héritier par inventaire des voyages & [éjours faits à l'occallon
du bénéfice d'inventaire, pour recueillir la [ucceffion, quoiqu'il
alléguât que [on domicile émit en Dauphiné, & qu'il avoit été
obligé de venir à Mar[eille. La raifon de cette décifion fut
que l'héritier fuccede in jus defunc7i, & que le domicile du
tef!:ateur ef!: cen[é être le fien: de forte qu'il ne fut adjuO'é à
cee héritier que les frais de l'inventaire par préférence" aux
créanciers fans voyages ni fejour. On voit cependant dans le
Code manufcrit de Me. Julien, (liv. 3, tit. 3, chap. l, §. 4,
pag. 6, lw. F ) qu'il avoit été jugé p:J.r Arrêt du 2.8 Juin 1670'
que l'héritie r peur demander les frais des voyages, & colliui
videlUr, dit cet Auteur, ex L. fi:imus 2.2., Cod. de jure delib~
? n doi.t ~bferver qu'en Provence les dépeos ne portent jamais des Il1terêcs : tel ef!: notre urage conf!:ant. (Nous traiteron~
de cerre regle dans un aucre T l'airé. )
Q q 2,
•
�T
•
R. A. l T
É D B S SUC C B S S 1 0
If S;
•
A
R. TIC L E
A R.
XXX.
L el!: de regle parmi nous que dans les inl!:ances générales
,on range au premier rang les créanciers privilégiés qui [Ont
Ipréférables
à tous les autres: on range enfuire les hypothecaires,
& après eux les chirographaires, en obfervant que les chirographaires vont tous en concours entr'eux; en[orte que s' il n'y
a pas du bien pour les payer tous, ce qui reL!:e, après que les
hypothécaires ont reçu leur paiement, fe partage entre les chirographaires au prorata de la dette d'un chacun; au lieu que
les hrpothécaires [ont rangés par antériorité de leurs dettes,
& [U1vant la regle qui potior efl tempore potior efl jure , établie
par la Loi 8, Cod. qui pot. in pigno ( Cod. Buiffon, 1. 7 tit. 72. ,
& liv. 8, tit. 18 ; AB:. de not. du Parq. du 10 Février 1693 ,
& Notes fur Jefdi ts AB:. de not., pag. 110, ita omnes )
Le prix des ma rchandifes & des meubles, [e difiribue par
m dre d' hypoth que dans toute infiance générale; ( AB:. de
not. d Parquet, du 14 Juillet 1696. ) ce qui doit s'entendre fans préj udi ce des créanciers qui ont un privileO'e ou une
p référen ce qui l'emporte même [ur les hypothécai~es. ( AB:.
de not. du P arquet, p. II 0, aux notes. )
Nous parlerons dans un autre traité de la préfé rence des
créanciers, il [uflit d'obferver dans celui-ci que dans les in[.
rances générales, ce n'ef!: plus par l'antériorité des [aifies qu' on
regle le paiement des creanciers, mais par l'ordre des hypotheques. ( AB:. de not. du Parquet, du 2. 3 Janvi~r 1698. V.
~i-après art. 36. )
,
1
XXXI.
§. 1.
~oml7le/lt font rangés les Créancius dans les inflances de Dené-
fice d' inven taire.
TIC L E
Dans les inflances de bénéfice d'inventaire; les capitaux à
conflitution de rente deviennent exigibl~s.
C
'EST une maxime certaine parmi nous, que quand le dé-
biteur d' une penuon perpétuelle, met [es biens en difcuffion, ou que par fon décès, il Y a une inl!:ance générale
de rangement bénéficiaire, les dettes à penfions perpétuelleS'
deviennent exigibles, & [e payent à leur rang & degré. La
raifon de cette regle el!: qu'une pareille inl!:ance ou chaque
créancier a le droit de [e payer & de [e colloque~ [ur les biens
de la fucceffion, el!: une diflipation de cette [ucceffion qui
ne laifferoit plus aucune sûreté au prêteur à penuon perpétue Ile; lequel néanmoins ne doit pas être de pire condition
que les autres créanciers. ( Decormis, tom. 2, col. 162.8 1
& ita omnes. )
JI a de plus été jugé par Arrêt de 1692., que l'un des co.
obligés étant tombé en difcuffion, les autres [olidairemenc
obligés peuvent être contraints pour le rembourfement du ca.pital qui el!: devenu exigible. ( Arr. de Bezieux, p. 2.87.) \
§. 1 J.
Les inflances d'ordre & de bénéfice d'inventaire; ne font pa.
filfettes d l'évocation. Si ell~s follt fujettes à la péremptioll? '
Les inl!:ances d'ordre, ce qui comprend les bénéfices d'in..:
ventai.l'e, ne [ont pas [ujettes à l' évocation. Ordonnance de
1737, fù r les évocatiolls (:,~ R églemen.ç de Juge, tit. l, art. 2~ :
D e forte qu'il efi permis aux cours de pafler ouere, nonobf""
tant la Iignifi cation de la cédlùe évocatoire, tant à l'inl!:ruc·
tion qu'au juge ment des infl:a nces, ( Précis des Ordon.
nance au mot Îizv/?Jltaire. ) Ainu jugé par Arrêt du Con.
[eil du, 27 Aoû t 1734, contre 1<:, fieur Marquis de Vill neuve i
�T n. A. l 1: ri D Il S Suc CIlS S ION 5.
31 0
la Province étant parrie imer'ienante au procès. ( Cahier de
l'Alfemblée de Novemb. 1734. ) C et ufage eft ancien parmi
nous , ( Voy. Morgues, p. 42.0 & fui v. ) & nous avons toujours tenu comme une regle certaine, ainCi qu'il dl: attefté par
par un aCte de notoriété du Parquet, du 2.? OCtobre 17°4,. que
les inftances d'ordre ne peuve nt être evoquees en 3ucune mamere,
même fous prétexte de quelque inftance paniculiere entre l'héritier & quelques créanciers, fuivanr la difpolition de notre ~ta
ru t· & ce quoiclue les créanciers, aient obtenu des adjudicatIOns
de , dive rs Parlemens; attendu que , comme nous l'avons d'It
cÎ-delfus , arr. 16, les Arrêts par eux obtenus ne leur fervent
que de titres, qu'ils doivent rapporter dans l'inftance d'ordr~
pou r y être rangés fuivant les hypotheques que ce~ .mêmes , titres leur ont donné. ( Voyez fur la regle qUI eft ICI atteftee,
& concernant l'évocation, ci-delfus, art. 3. )
Sur la quefl:ion, fi la péren7 P:i~m p~lIt être.opP?fée dans
les inftances d'ordre ou de benefice d ll1Ventalre; 11 ne paroît pas que les Ordonnances ni le Réglement de la Cour, ~et.
rent aucune exception en pareil cas; elles parlent en gen e ~al
de tolites les inHances qui périment par défaut de pourfUlte
pendant trois ans. On ne {iluroit même propofer pour parité l'exception en f:1.Ve·ur des mineurs, attendu que les Ordonnances
leur réfervent leur recours contre leurs curateurs, elles ont
entendu qu' ils ne pourroient être léfés par cette péremption;
& c'eH conformément à cet e(prit qu' on les reHirue contre
la péremption, quand leurs curate urs font in(olvables; ce qui
ne peut être appliqué aux inHances d'ordre, fur-tout entre
majeurs.
Nos Praticiens enfeignent cependant communement que la
péremption n'a pas lieu aux inlbnces d'ordre; & nous avons
un ACte de notoriété du Parquet, ( du 26 F évrier 168).)
qui auefte qu'un héri tier ayant été re~u héritier par inventaire par Semence, l'exéc ution de cette Sentence dure 30 an'nées tant à l'égard de l'héritier, qu'à l'égard des créanciers;
n'étant l'exécution de ladite Sentence , ni des autres (oit définitives, (oit interlocutoires portant profit , aulIi bien que des
Arrêts de la Cour, (u jette à la péremption.
• Cet aéte de notoriété parle de la Sentence, par laquelle
fhé~itier eil: re~ll hérici r béuéficiai.re .& la fuppofe ; au moyel);
C R H. IV.
AR 1'.
XXX!.
'de quoi, l'exécution de cette ~en:enc~ eil: prorog~e ju(ques
à treme ans, de même que 1 executlOn de toUS )uge mens ,
même dans les inHances particulieres, définitifs ou feulement
interlocutoires, mais portant profit, comme nous le dirons au
traité où nous parlerons de la péremption.
J'ai deux aCtes de. nororiété , ( Ils (ont dans mon recueil
d'Edits & D éclarations , tom. l , pag. 222. ) l'un du
Parquet du 30 Juin 17°2, qu'ou ne trouve point parmi
ceux qui ont été imprimés & donnés au public, & l'au
n e des Avocats du premier Juillet 17°2, par lefquels
il eft certifié que (uiva nt l'ufage obfervé dans toutes les
Juri(diCtions de la Province, l'héritier, après avoir été reçu
à prendre l'hoirie par bénéfice d'inventaire, & après avoir fa~t
l' inventaire dans le temps pre(crit par l'Ordonnance, efl: en drOit
d'obliger tous les créanciers de l'hoirie de donner leurs deman·
des pardevant le Juge de l'inventaire pour y prendre rang &
ordre , & après, être en con(équence d'icel\li, payés par option
ou collocation; & (ans que ledit héritier ni les créanciers ~uif
fent oppofer aucune péremption d'inil:aqce [,lute de pourfultes;
ne pouvant oppo(er que la prefcription de 1trente ans.
V Auteur des notes fur les aCtes de notoriété du Parquer;
(Pag. 18, aux notes. ) dit qu'il doute fort de la 7egle que
les inll:ances de bénéfice d'inventaire ne (Ont pas (ujettes à la
péremption par la celfati~n de 'pour(~ite~ pendant tr~is ans? il
aj oute avoir vu des ,A~rets qUI ont juge pour la peremption
dans les inftances generales; & que quand on d~ncommun~.
ment que la péremption n'a pas lieu dans les iuuances gené rales, c'ef!: parce que l'interruption faite par une (eule des
parties , fervant pour toutes & entretenantl'inHa~c e, Î.I e~ bIen
difficile que dans le nombre de tou tes les parSies, II. n y en
ait pas quelqu'une qui mette obll:acle 11 la peremp;lOn. Cet
Auteur ne dit pas fi les Arrêts qu' Il a vu rendre, etOlent a,u
cas d'un héritier bénéficiaire re~u par Semence dont l'execution doit dllrer trente ans, (uivant les Aétes de notoriété
rapportés ci-delfus.
On peut voir fur cette queHion le~ Arrêts notables, q. 36~
�3 r2.'
T
1t 1. l T
fi.
DES
S l.l CC.
ART 1 C L E
S S tON S;
C lt A P. IV.
XXXII.
La voie d'oppofition comme tiers non oui, n'a pas lieu dan~
les infiances ginérales.
ANS les inll:ances d'ordre ou de rangement de créan~
•
ciers, & conféquemmem aux inftances de bénéfice d'inventaire, il ne compete que la voie de l'appel, comre les Jugemens qui y font rendus, par la raifon qu'il n'y a que ceu"
qu~ n'ont pas été parties dans une Sentence ou Juge ment , qui
pUiffent prendre la vo ie de l' oppofition , comme tiers non ouis.
pour les fàire révoquer: ce qui ne peur avoir lieu dans les infrances d'ordre, où tous les créanciers font appeIJés direél:ement ou au nomb re des incertains: d'où il fuit qu'aucun d'eux ne
peut fe dire non oui : d'autant mieux qu'il eft libre à ceux qui
n'ont pas été compris dans le rangement, de s'y faire joindre
en tout état de caufe, en fe faifant ranger en particulier à
leur hypotheque, (Aél:. de Not. du Parquet du 16 Décembre
11739.) comme nous l'avons expliqué ci-deffus, art. 6 fur la,
:fin, & art. 28.
XXXIII.
XXXIV.
3r 3
Sentence de quelque créancier ou du débiteur, ou de l'héritier
bénéficiaire, à l'égard de quelqu'un d'iceux; & on procede
au cas dudit appel à l'option par affiette du créancier, pour le
chef duquel ledit appel a été relevé. (Aél:e de Not. du Parquee ·
du 27 Mars 1738.)
------
D
ART 1 C L E
ART.
AR
l' 1 C L E
XXXIV.
Sur la fofpicion du Juge qui procede a l'infiance d'ordre, au
l'infiance de bénéfice. d'inventaire.
a
Es Jugeme~s d'ordre f~nt cenfés con~enir ~utant ~~Ju
gemens paruculters, qu II y a de chefs independans les
uns des autres : tot Sententiœ quot capila. Il fui t de cette regle
que le Juge qui procede à l'ordre, fe trouvant fufpeél: par rapport à quelqu' un de ces chefs, il ne difcontinue l'inftruél:iolt
que par rapport à ce même chef, & la reprend pour les autres. Nous avons des Aél:es de Notoriéeé du Parquee (du
fo Mars & I l Oétobre 1696. J qui attellent qu'en toures
inll:a nces de difcuffion & de bénéfice d'inventaire, l'ufage
e ft que lorfque quelqu'un des Jug-es fe trouve fufpeél: du chef
de quelqu'une des parties, il s'abftient feulement de juO'er aux
degrès où ladite partie a intérêt, & juge tout le reil:e en déclara nt au bas de la Sentence qu'il s'eft abfl:enu au degré de
la partie, du chef de laquelle if était fufp etl ou récufé. Le
foup~on ou la récufation ne porte aucun préjudice au refl:e de
la Sentence. (Nous avons une Délibération du Siege gé néral
de la ville d'Aix, conforme à ces Aél:es de N otoriété ~elle eŒ
du 8 Avril 1669 , enrégifirée au Parlement le 12. du même
mois· au 44 R f'g ifi-re , fol. 227') .
Si malgré la fufpici on le Juge ne s'abfl:enoit pas, la nullité
n'affetlereit pas les autres parties du Jugem ent;- & ce ne ferait pas le cas d'appliquer la décillon de 1<1 L. 77, If. Famil.
Ercifè. qui s'explique ai nu : non potefi ex J udiciO' UfIO res judicata in parle valere, & ln afia parte nM valere. La ra ifon qlole
les Ipterpreres donnent de la regle que nous expliquons, ell:
que Sententia iJUœ piura ,·ontineE capita poufi pro parte valere"
Tome J.
RI
L
,0
•
:V ans les injlances générales comme les bénéficiaires , l'appel des.
jugemens n'a pas un elfet fufpenfif.
ANS les inll:ances d'ordre, l'appel des Jugemens qui y
, ~ont re~dus, fi ce n'elt l'appel de tout le rangement des
cr~anClers, n a pas un elfet fufpe nfif, & n'empêche pas leur
$!xécution. ( Aél:. de Not. du Parquet du 27 Mars 1738. )
. Conformément 11 cette regle, il efi d'ufage dans le reffore
du Pari ment de Provence, que lorfqu' il y a eu une $entence
c:1e range ment dans les infiances générales de difcuflion ou de
bénéfice d'inventaire, on procede aux options des créanciers
4!P exécution de cette lieuren,çe, oonobftam l'appel de la même
D
Sentenç~
�TR.AITÉ DES SUCCJlSS~ONS:
3 1 ';
& pro parte non wi,lere , fi modo mpùa non fint COIlllI!Xa. ( AB:.
de Not. du Parquet, pag 136 & 137 aux Notes.)
\
ART 1 C L E
==XXXV.
Sur le co ur. des intérêts en faveur des Crdanciers pendant l'in!
tallce bém!ficiai re.
\C:-' UIVA NT
l'ufage obfervé dans cette Province, dans routes
~ infl:ances de dircuflion & de bénéfice d'inventaire, on \ld-
•
juge aux créanciers les intérêts des fommes principales à eux
dues, dès l'introduaion defdites inüances , quoique les créanciers n'euJfent donné leurs demandes que long-temps après.
(Aa. de Not. du Parq. du 8 Oé\:obre 1704-)
C'efl: l'affignation donnée aux créanciers qui fait courir les
intérêts en leur faveur, même à l'égard des fommes qui n'en
produiraient point. Par un Aae de Nororiété du Parquet du
16 Juin 168), il eft dit que dans toute forte d'infiance, tant de
difcuJ1ioll qu'autres, de quelque nature qu'elle foit, on n'adjuge
les ùuérfts des fommes qui n'ell portent point de leur nature, que
du jour de la demande , fi ce Il'efi que le créancier légitime eût
ùé affigllé par l'héritier bénéficiaire en ladite infiance , auql~el cas
les intérêts courent du jour de ladite affignatïon. L'Auteur des
Notes rur cet Aae de Notoriété aJfure qu'il n'el! pilS douteux que l'aflignation donnée tant aux créanciers certa~ns qu'aux
créanciers incertains , pOUl' venir former lel)rs demandes dans
une jnftance bénéficiaire, n'opere, par rapport au cours des
intérêts pour les fommes, qui de leur nature n'en produifent
pas, le même effet qu'une dem ande qu'ils euJfenr eux-mêmes
formée.
Ces intérêts courent en fàveur des créanciers à la quote de
l'Ordonnance, jurques à ce qu'après la Senrellce de rangement, ils aient négligé de re colloquer huitaine après les encheres. Rég/ement de la Cour de l 67S, tit. 3, art. 26. Decormis (tom. 2, col. )73) remble [upporer qu'il faut, outre la
négligence de fe colloquer, qu'il ait été fait au j:réancier des
fommations de fe colloqLler de huitaine en huitaine, & q,u'on
ait fait ordonner que les im~rçts cejI'efQnt, faute de s'être
colloqué.
CHA P.
IV. AR. T. XXXVI.
Mais l'art. 'L6 que nous avons cité, dit feulement qu'à fautê
de s'être fait colloquer huitaine après les encheres, les int~
rêts de leurs fOlTImes ceJferont; & fi cet article parle enruite
d'Ordonnances comminatoires, ce n'eft que par rapport à la
collocation des créanciers pofiérieurs à celui qui néglige de
fe colloquer , & pour leur donner le droir de fe colloquer
après les comnlinations, fans craindre l'aaion révocatoire.
Les intérêts peuvent excéder le double dans un bénéfice
d' inventaire: Voy. Cod. BuiJfon, liv. 4, tit. 32, ce qui peut
être fondé fur l'Arrêt du S Mars 1614, qui jugea que les intérêts pouvoient excéder le double, lorrqu'il y a tergiverration
de la part du débiteur, {Voy. AéI:. de Not. du Parquet, des
IS Novembre 1686, IS Janvier 1693 & 10 Juillet 1698;) &
fur l'Arrêt du 26 Mars 1710, rendu après un partage, où mon
pere était Corn partiteur , qui ju gea que les intérêrs pouvoient
excéder le double, lorrqu'il y avoit eu empêchement, de façon que le créancier n'avoit pu re faire paye r, encore qu'il n'y
eCrt fuite ni tergiverh'\tion de la part du débiteur .
ART 1 C L E
XXXVI.
Si le récomblement des alienations faites dans l'année, a ,liett
aux infiances bénéficiaires?
C
'EST une maxime en Provence que les aliénations fai tes
dans l'année de la difcuflion du débiteur, ront révoquées, comn~ étant frauduleu{es, foit qu'elles fuJfent volontâires , foit qu'elles fuJfent forcées à titre de vente, de
donation ou de collocarion; & les biens ainli aliénés font mis
dans la maJfe de la dircuflion : (Boniface tam. l , liv. l ,
tit. 33, n. 3, pag. 99, Cod. BuiJfon, liv. 7, tit. 7 S, Cod.
Iul. liv. l , tir. 8, chap. 2, §. 2, pag. 3, vo., leu. H. Arrêts de Bezieux, liv. 3, chap. 7, §. 2, pag. 199') Nous
expliquerons ceue regle plus au long dans un aurre rrairé.
On n'excepte de la maxime dont nous parlons, que les
paye mens en argent reçus par les 'créanciers.
On peut douter fi ce recomblement doit avoir lieu quand
il s'agit d'un bénéfice d'inventaire; parce qu'il n'efi pas
R r 2
�316
T
RAI T
il
DES
Ca A P. IV.
SUC C Ir S S ' IO N S.
poffible de fuppofer une fraude dans celui qui efl: mort pendant l'année de l'aliénation qu' il avoit faite: ( aél:es de notoriété du Parquet pag. 169 aux nores; ) Il dl: atteil:é par
un aél:e de notoriété du l?arquet du 23 Janvier 1698 " 'lue
" dans les diFIlffi,ofls générales & de bénéfic e d'inventaire,
" on ne s'arrêre ni aux faines, ni aux ceffions en état pour
" antérieures qu'elles foient, mais à la feule antériorité d' hy" potheque., & que toutes les aliénations & ceflions faites
" dans l'an de l'ouverture de la difcuffion ou bénéfice d'in" venta ire , font recomblées dans la malfe, pour être les créan" ciers rangés felon l'ordre de leurs hypotheqiles , fans qu'il
" fe faffe auc un rangeme nt, foit pour les meuble"
foit
" pour les immeubles au fol la livre.
L'Auteur dés Notes f.ur les Aél:es de N otoriéré, ( ibid. )
affure avoir vu rendre un Arrêt à l'Audience, qui étendit le
recomblement aux aliénarions faites dans l'an du bénéfice
d'inventaire, & qu'on lui a dit qu'il y avo it un Arrêt contraire, plus récent.
J'ai vu juger par Arrêt du 2S Juin 1743, que le recomblemenr d'une maifon vendue par le mari à fa femme, onze
mois avant que l'héritage du mari eut été pris par bénéfice
d'inventaire, avoit dû être ordonné par le Lieutenant dont
la Sentence fut confirmée. On fe fonda, lors de cet Arrêt,
fur les Loix qui déclarent nulles routes ventes faites dans
l'an en fraude des créanciers ; la fraude paroiffoit par la
vente du mari 11 la femme, & pour prix re<ill. avant l'aél:e.
Je penfe que le recomblemenr doit être ordonné même
dans les bénéfices d'inventaire, dès qu'il apparoÎt de quelque fraude dans l'aliénation ; mais on ne doit pas fupp ofer
cette fraude, comme on le fait dans les infl:ances de difcuffion, par cela feul que l'aliénation a été faite dans l'année;
il faut de plus quelque conjeél:ure qui manifefl:e l'inrention
d'avoir vou lu frauder les créanciers. Cette difl:inél:ion peut
ferv"ir à expliquer les Arrêts qui pcp:oiffent contraires.
,
'
ART.
XXXVII & XXXVIII.
•
,F7
ct
XXXVII.
ART 1 C L E
Si on peUl vendre des Mens pour le paiement des frais & épices
,du jugement?
ONIF ACll , ~ tom. 4 ,liv. 8, tit. 20; •chap; 4, pag.
.
S62, rapporte uu Arrét de 1677, qui jugea qu'il eil:
permis de faire vendre des biens d' une difcuffion pour les
frais & épices du jugement. Le Réglemenr de la Cour de
1678, tit. 3, ne dit rien de contraire; il prohibe feulement
aux Juges de fe faire délivrer aucuns biens de la difcuffion,
direél:ement ni indireél:ement, (Réglement de 1678 tit. 3 ,
arr. 26,) & défend aux Juges, Greffiers, & autres Minifl:res de Jufiice, comme Curateur, Procureur, &c. de trai ter
à l'avance de leurs épices, fi:ais & vacations, aux infunces
de difcuffion & bénéfice d'inventaire, & autres pi"Ocès de
quelque nature qu'ils foient, direél:ement ni indireél:ement ,
à peine d'imerdiél:ion, refiitution d'ic elles au quadruple, &:
.autre peine arbitraire; (Réglemenr de 1678, tit. 3, art. 46. )
(Il Y a lieu de penfe r qu'on peut également vendre des
biens de la fucceffion, en cas de bénéfice d' inyemaire , pour
les frais & épices du Jugement. )
B
.
_
ART 1 C L E
-
-
'..
w.
XXXVIII.
Sur 'lllel'lues formalités d~ p rocédures dans les inflances d'ordr~ ,
& de bélléfice d'inventaire.
·
L
de toutes les Jurifdi él:ion de la Province, ell: que
y a u e inil:ance de difcu ffion, ou de bénéfice
d'inventaire , s'il y a conco'urs de créanciers, & que l'l1l1
d'entre eux faffe quelque demande contre les autres , foit pl r
privilege, ou par préfërence , le Juge commer un Procureur
de la caufe pour défe ndre contre le créancier dem and eur, &
le jugement rendu contre le Proc ureur, a la même force
i1ue s'il avoit été fendu avec chaque çréa,ncier particulier. Ce
'USAGE
l o~fqu'il
,
�T
R li. J T.É
DES
SUc
C ~H l', V. .A R T. 1. .
CES S J 0 N S.
qui a été ainfi introduit pour éviter la multiplicité des procédures; (AB:e de Notoriété du Parquet du ') Juillet 1707.)
Dans les infl:ances de difcufEon, le Juge doit nommer à
l'Audience un Curateur ad lites, autre. que le Procureur du
débiteur qui aura occupé pour lui, dit le Réglément de 1678
tit. 3, art 3. (Le curateur ad litès '. dans les difcufEons ,
fait procéder à l'inventaire.) Il efl: tenu de contefl:er les demandes des créanciers, & de les rendre huit jours après
qu'elles lui auront été remifes : art. 9 du m ~me Réglement.
Il peut cependant demander un plus long délai au Juge, une
fois feulement, arr. I l ihid.
Cet ufage de commettre ],In feul Procureur pour défendre
contre la demande des créanciers, en introduit pour éviter
la multiplicité des procédures; & c'efl: dans le même objet,
que touteS les fignifications font faites aux deux Procureurs
choius par les créanciers, & à leur défaut aux deux Procureurs plus anciens, fuivaut le Réglement de 1678, tit. 3 ,
art. ') : (AB:e de Noter. du Parquet pag. 186 aUlr notes; ) mais
aucun de ces Procureurs ne peut confemir des adjudications,
ni ligner des expédiens, fans en avoir donné connoiffance
aux créanciers, & avoir rapporté leur cOllfentement: (AB:.
de Notor. ihid. )
On peut voir 'l'lus au long les procédures qui doivent être
faires dans les infl:ances de difcuffiollS, au Réglement de
la Cour de 1678, tit. 3. L'article 4') de ce Réglement les
rend communes aux infl:ances de bénéfice d'inventaire; furtout quand l'admini{l:ration de la fucceffion a élé ôtée à l'héritier bénéficiaire; auquel cas il faut nommer un curateur ad
hOlla, & un curateur ad lites, comme dans les infl:ances de
difcuffion.
On doit obferver que malgré la prohibition faite par le
Réglement de 1678, de nommer pour curateur ad lites ,
le Procureur du débiteur, on voit tous les jours dans les inftances de difcuffion que le Procureur du debiteur efl: nommé
Procureur ad lites par l'effet d'une rufe qu'il efl: fouvent facile de dévoiler. Ce Procureur donne lui-même la Requête
en difcuffion, & la fait figner à l'un de fes Confreres : en
ce. état la caufe efl: portée devant le Juge qui, entrant dans
l'idée de ces Négociateurs, nomme pour curateTJr ad lites,
celui 11. qui on a prêté le Mm. Le befoin où font les Procureurs de fe rendre réciproquement le même fervice, les
rend faciles à ligner les Requêtes Ile difcuffion pour leurs
confreres; & les Juges ou peu attentifs ou trop ell\preffés
d'attirer des difcufEons pard.evanr eux, [e rendent faciles à
nommer ceux que le Réglement proqibe. Au moyen de cet
abus, il arrive fouvent que la difpoIition du Réglement n'eH
pas fuivie, & refie fans effet.
Il .y a un autre ufage au Siege de Marfeille; c'efi que le
débiteur qui met [es biens en difcuffion, reHe revêt>, de toutes les aB:ions, & contefie les demandes de fes créanciers;
de forte qu'on ne nomme aucun curateur -acJ lites, mais feulement un curateur ad hona pour la régie d.es biens. Par cet
ufage, le Procureur de l'héritier .par .inventaire ou du débiteur qui a mis fes biens en difc4fE0l1, :relle curateur ad lites , fait toutes les Iignifications, & reç,oit toutes celles que
•:
le curateur ad lites feroit & recevroit.
CHA PIT R E
V.
Sur les Teflamens, Codiciles & Donatù}!:!s, à calife
d e mort.
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ART l <: L l!
P
R II MIE R.
Les teflamens nuncupatifs verhaux, ne font reçus en Franœ ,
ni el! Provence.
UOIQUE les ~e~am ens verbaux, on pl~rement nuncupatifs,
foient auton(es par le DrOit RomalO, nous nous C011formions à l'lifage de France qui a joint l'éc:;riture ' aux tefl:amens nuncupatifs, & à l'arr. ') 4, de 1'0rdonnançe de Moutuiviol1s pas les difpofitions
lins. Conféquemment, nous
des Loix 2. l ; if. Qui tejlam. facere poff. & §. 4, infl:it. de T ertamentis, nous rejettions au contraire toute derniere dif}loJ
Iition, s'il n'en coofl:oit par écrit; en forte qu'il étoie de re-
Q
ne
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32.0
R A ,1 T É
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1
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C
N S.
gle parmi nous qu'on ne pouvoit prouver par témoins ni une
inairution d'héritier, ni un \ legs, ni une derniere difpofition.
Nous avons des anciem · Arrêts qui ont rejetté la preuve par
témoins en pareil tas; quoiqu'on prétende qu'antérieurement,
il Y avoit eu des Arrêts conrraires rendus fur le fondement
que l'Orùonnance de Moulins ne parle que des contrats;
mais fi ces Arrêts dnt exiaé, ils n'avoient pas été fuivis;
& la regle qu'il devoit conaer par écrit des difpofitions de
dern iere volonté étoit certaine parmi nous avant l'Ordo nnance
de 173S, fur les teaamens, qti'Î ' l'a adoptée, & ql1 i a été
enrégiftrée par le Parlement de Provence le 9 D écembre
r731. ( Duperier, Maxime de D roit, tit. du teflament
n,uncupatij.. Decormis , {Om. ' l , col. 1') 2. 3 , C od. Buiifo n,.
lIv. (" nt. 2.3, Cod. J ul. Iiv. 1, t-it. 6, chap. 1, pag.
J, vo.. lett. M. Inait. de Julien , 1.
tit. ro, &
omnes.
Arrêt de 16u, noté par Duperier, tom. 2., abrégé des Arrêts au mot témoins. )
Cette Ordonnance veut art.
que roures difpolitions tef~
tamentaires, ou à caufe de mort, [oient faites par écrit, déclarant nulles toutes celles 'lui ne feraient faites Cjue veroale ment, & défendant cP en admettre la preuve par témoins , mêmefous prétexte de l(l modicité de la [omme dont il auroit été
.J.ifPofe·
L'arr. 2 ,déclare pareillement nulles toutes difPofition1 'lui
ne foraien t faites 'lue par fignes, encore 'Iii' elles eu.lfent été rédigées par écrit fur le fo ndement defdits fignes.
L'art. 3, veut' Cjue les difpofitioirs 'lui fe raient f aites' par kttTes miffives [oient regardées comme nulles, & de nul effet.
2,
ita
1,
;
4
..
c
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An. TIC
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II.
II A P.
V.
ART.
II.
32. 1
"
"
"
"
"
"
"
"
"
moins, y compris le Nota ire Oll Tabellion, lequel écrira
lefdires difpofitions , à mefilre qu'elles feront prononcées
par le tefrateu r, après qlloi fera fa it leél:ure du teHament
entier audit cefraceur, de laquelle leaure il fera fait mention par ledit Not:lÏre ou T abellion, & le refbmenr fera
fig né par le cefrateur , enfemble par le Notaire ou Tabellion & par les autres témoins, le tout, de fuire & [,1ns diverti" Il d'queres aaes ; & en cas que le reHateur déclare qu' il
ne [ut ou ne peut figner, il en fera fait mention.
ALIX ref!:amens nuncllpatifs & en tous autres aaes de derniere volonté 011 la préfence des témoins ef!: néceifaire, il fuffit Cjue les témoins y jài~nt préfens tous enfemble, fans qu'il [oit
oe[oin de f aire mention Cju' ils ont été priés & convoqués cet
effet. Ordo de 173 S , art. 6. N ous l'obfervions de même avane
c;tte ,Ordonnance. La Loi 9, Cod. de teflamentis veut que les
temolils rOlent m canlpec7u ceflatoris.
. Si le rellare ur eH aveugle , ou fi dans le remps du teHame ne
Il n'a pas l'ufage de la vue, il doit être appellé lm témoin outre Ir: lIomore parlé par l'art. S, lequel fignera le teJlament
avec üs autres témoins. Ordo de 173 S, art. 7.
D.IllS les lieux OLI il eH permis de fe fervi r de témoins qui
n~ Cavent & ne peuvent figner , ainfi que nous l'expliquerons
cl-aprl:s, art. S , il doit être fait mention que ces témoins one
é té préfi ns, & om déclaré ne pouvoir, ou ne ravoir figner.
Ordo de 173 '51 art. 4 S·
" Tou.' teflJmens , codiciles, aaes de partage entre enfans
" & defcendans, ou autres difpofitions à caufe de mort, en
" quelque pays & en quelque forme qu'ils foiem faits , con~
" tien,lront la date des jours, mois & an, & ce encore qu'ils
" fuflent olographes. Ce qui fera pareillement obfervé dans le
" cas du te1b menc myfrique , tant pour 1,1 d~ce de la di[p o~
" fitJon, que pour celle de la fufcriprion. Ordonnllilce d~ 173),
a
" arr. 38.
Sur la forme du teflament llun&upatif tcrit.
forme eG a1:ljourd'hui réglée par l'Ord. de 173'), arr~
'), en ces termes : " lorfque le teflateur voudra faire un,
... reaamenc nuncupatif écrit, il en prononcera intelligiblement
n toutes les difpofitions ,. en préfence au- moins de [ept témOllls ,
C
E-I'Tll
Toutes ces difpofieions qui concernent la clate & la fo rme
du teH.lmem nIlI1Cl!patU, doivelll êtr~ exémtees J pel"~ d. l1ull!té; Union. de 17 ')2, art. 47 , fans pré jud ice des :lurres moye ns
tlres d s dlfpofitlOns des LOIX ou des CO U"Um èS , ou de la fu rr~
geHion & captatioa defdits acres , Id'Juels pourront ê;e
TOIllI: I.
S f
�·~'l.i
T
s;
allégués [ans qu'il [oit nécelTaire de s'in[crire en faux à cet
effet. Ibid. art. 47.
L'Ordonnance de Blois, art. 167 , veut que les Notaires dé'clarent la qualité & demeure des parties & témo ins, & la
maifon où les aél:es, tant contrats que tefiamens & autres,
feront pafrés, & aufli le temps de devant ou après-midi auquel
ils auront été fàits ; mais cet article ne porte pas la peine de
nullité. Il efl: à propos & il eft d'urage que le Notaire marque le lieu & le lieu, du lieu , c'eft- à-dire , qu'il marque la
maifon, chambre, &c. outre l'exprefliol1 de la Ville ou du Bourg
dans lequel le refiament a été fait; parce que ce lieu du lieu
peut [ervir à découvrir la faulTeté d'un refiament par la variation des témoins rellamentaires [ur la <Jualité & défignation du
lieu. On peut en voir un exemple dans Decormis , tom. 1 , col.
14). Cependant l'expreffion du lieu du lieu n'ell pas fi néce[faire <Jue celle du lieu, <Jui ell requi[e pour fwoir fi le NOlaire
avoit le droit de recevoir le tefiamem, comme auffi s'il a fuivi
la forme ulitée dans le lieu. Voy. Decormis, tom. 1 , col. 1409
& 1410. J'ai vu juger plI' Arrêt du 14 Avril 1761 que le défaut
d'expreffion de la maifon où le tefiament avoit été palTé, ce
qui ell l'expreffion du lieu du lieu, ne rendoit pas le tefl:ament
nul; & que l'expreffion du lieu, c'eft-à-dire, de la Ville où
il avoit été fait, fuffifoit. L'Arrêt fm rendu, plaidant Me. Pafcalis neveu, conformément aux conclu lions des Gens du Roi,
Me. Efiniol, Subllitut, portant la parole. Le même Arrêt jugea que le défaut d'expreffion , avant ou après-midi, n'emportoit pas nullité.
L'Ordonnance de Provence, au titre des Notaires, n. 7, veut
que les parties & témoins [oient connus du Notaire.
Avant l'Ordonnance de 173'), il étoit confiant en Provence
que le Clerc du Notaire pouvoit écrire le reftament. Notre
ufage avoit continué après cette Ordonnance, & avoit été la
fource de plulieurs procès: mais par une Déclaration du 2.4
Mars 174) , enrégillrée le 9 Avril fuivant, il a été ordonné
que le Notaire écriroit lui-même le tefiamenr, & non fon Clerc,
fous peine de nulliré.
La mention dans le tefiament que la leél:ure en a éré faire ,
a toujours été regardée parmi nous comme effemielle ; & par
~rrêt. de 1671, un tefiament dans lequel le N otaire n'avoit pas:
RAI T É
I> B S
SUC CilS S ION
.
CHAP.
V.
ART.
H.
J'l.3
clit pu61ié, mais feulement f ait, fut calTé. (Bonif., rom. ') , IiI'.
tit. l , chap. 2., pag. 16. )
.
Nous avions l'exemple d'un tefiament qUI fut entretenu par
Arrêt, quoiqu'il eût été écrit un jour & publié un amre; le
tour ayant été fait devant les mêmes témoins. (L'Arrêt eH de
1678. Voy. Boniface, tom. S, liv. I, tir. 1, chap. 3 , p. 17.)
Aujourd'hui l'art. ') de l'Ordonnance de I73) veut que le tefl:ament foit fait de fuite & fans divertir à d'autres aél:es.
Depuis cetre derniere Ordonnance il a été rendu des Arrêts qui ont confirmé des teHamens, quoiqu'il n' y fût pas dit
que le tefiateur avoit prononcé intelligiblement fes difpolitions;
(Anêt notables, queft. 64, pag. 312. & fuiv., & que ft. S8 ,
pag. 2. S7 ) Ce que l'article ) de certe Ordonnance femble exiger. Par Arrêt du 19 Décembre 1743 , plaidant Me. Pafcal,
il fur jugé en faveur de la D ame de Sabran, contre le neur
de Clapiers Colongue, que le Notaire ayant dit fait & pu61ié,
le mot publié fuffifoit pour montrer qu'il avoit été fait mention de la leél:ure du tellament. L'Ordonnance de l 73 S , arr.
S , en exigeant que le tefiateur prononce intelligiblement fes
difpo/itions, n'a pas dit exprelTémem qu'il en feroit fait mention: elle a eu principalement en vue d'empêcher que le te fiateur ne fit fon tefiament par réponfe oui ou non; auŒ l'article
48 veut que les Notaires & les témoins qui auront ligné les
tefiamens fans avoir vu le refiareur, & fans l'avoir entendu
prononcer fes difpolitions, foient pour[uivis extraordinairement,
& punis; favoir, les Notaires de la peine de morç, & les témoins de peine affiiél:ive ou infamante; mais il faut que le délit
foit prouvé. (Arrêts notables ibid. )
Il dl: remarquable que l'article 2.3 de la même Ordonnance
parlant des teHamens faits dans les pays où les formalités du
droit écrit ne font pas obfervées, après avoir prefcrit que les
difpolitions de derniere volonté qui fe feront devant une perfonne publique, feront reçues par deux N oraires, ou par un
Notaire, en préfence de deux témoins, ajoure qu'il fem fait
leél:ure au tefiateur des dernieres volontés qu'il aura diél:ées ,
& qu'il fera fait mention expreffe de cette leéture , fan s néan.
J,
moins 9u' il foit nécej/àire de Je Jervir précifèmellt de ces Urmes :
diélé , nommé , lu & relu fans fuggeflion, Oll autres établis par
les COJ/Cumes ou Statuts, Ce qui prouve gue le mot publié doit
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s.
fu ffire pour exprimer que la leal1re des d ifpofi tions a été fai te,
:linfi qu'il a été jugé par l'Arrêt du 19 Décem. 174-3, & qu'il n'ef!:
pas néce!raire d'exprimer que le teil:ateur a ditlé fes difpofitions. Quoique cet article 23 ne concerne pas 1 s tef!:amens
l1uncuparifs; il fere cependant à expliquer l'intention du Lég iflateur ; & le tefiament fait devant fept té moins, le Notaire
c ompris , n'exige pas plus de r i" ueur dans de pareilles formalités,
, . que celui qui n'en fait que devant un Notaire & deux
cemo1l1s.
L 'O rdonnance de 173) a dérogé à l'uf.1ge confiant que nous
avions d'appeller aux reHamens fept témoins outre le Notaire, qui n'était pas com pté pour témoin; (Dupe rier , Maximes de droit, tit. du leflamenl I/II/lcupatif; C od. JlI\. 1. 3, rit. 2 ,
c. l , p. 2.. vo. lett. Q, &, ita omnes. ) de f6rte qu'aujourd' hui,
conformément à l'article 'i de cetre Ordonnance, fix témoins
& le Notaire fu ffifent.
Il faut obferver que les ref!:amens codiciles ou autres aaes
de derniere volonté dont la rédaél:ion ou foufcription ont une
date certaine & autentique avant la publication de l'Ordonnance
de 173 'i, par la préfe nce & fignarure d'un Notaire ou autre perfonne publique, ou qui auront été dépofés chez un Notaire
QU dan< un Greffe ou autre dépôt public avant cette publication,
doivent être exécutés, ainfi qu'ils l'auro ient été avant ladite
Ordonnance; & ce, encore que le teO:areur ne foit décédé qu'après qu'elle avoit été publiée. O rdann. d~ q3) , art. 80. Mais
à l'égard des tefl:amens ou autres atl:es qui n'auro nt pas une
dare certaine & telle qu'elle vient d'être expliquée, 1'0rdonllance de 17 3 'i doit être obfervée en fon entier, fi ce n'ef!:
que le refl:ateur fùt décédé avant la publication de cette Ordonnance , ou dans l'année de cetre publication; auquel cas les
contef!:ations fur pareils aél:es de derniere volonté doivent être
jugées, ainCi qu'elles auroient pu & dù l'être avant cette Ordonnance. Ordarzn. de 173'), art. 8r. L'enrégiLheme nt de
cette Ordonnance au Parlement de Provence eO: du 9 Décembre 1737.
O n a toujours obfervé parmi nous que les témoins ne [,1chant pas figne r , le Notaire devoit les interpeller de Cig ner
& en faire mention, fu ivant l'Ordonnance d'Orléans qui l'exig~, arr. 84, dans tous les aél:es & contrats, & fui va nt l'article
63 de l'O.rdonnance de Blois qui enjoint aux C urés qui recevronc
RAI T É
D li S
S ION
CHA P.
V.
ART.
II.
des teHamens de faire cetre interpellation & d'en f.1ire mention. Mai5 on difputoit fur les termes dont le Notaire devoit
fe fervir; & fur-tout fi ces mots a f igné 911i a pu, fu f!ifoi ent
& faifoient affez préfumer l'interpellation. L'opinion que cette
claufe fuffi[oit étoit la plus fuivie. (Du perier ibid. Boniface,
tom. ) , liv. l , tit. 2, chap. l , pag. ) 7. D ecormis , tom. 1 ,
cent. 7 , ch. 24 & 2). Jnnit. de Julien, liv. 2, tit. 10. Cod.
Julien, liv. l , tit. 6, ch. 3 , §. l , pag. 9. vo. , lett. V. Mémoires manufcrits de Duperier, va. feing. On y a noté dans la
{ùite un Arrêt de 1692. ) Duperier dit même que c'éta it J'ufage univerfel de cette Province , cette c1aufe abréviative ayant
été reçue comme fa ifant l'équiva lent de la requiCition , & comprena nt le te[~areur & les témoins.
Suivant le même Duperier & Me. Julien dans fon Code
manufcrit, quand les témoins favoient figner, & qu'ils ne le
pouvoient par infirmité ou autre raifon , il ne fuffifoit plS que
le Notaire dît, fign é qui a fçu; mais il falloit qu' il exprimât la
ca ufe pourquoi ils n'avoient pas figné fou s peine de nullité;
la c1aufe f igné 9ui a fçu, ne fuffifant qu't! l'égard de ceux qui
ne [avoient pas figner. Me. Julien cite des Arrêts pour autorifer cetre dill:inél: ion. (Duperier, Maxime de Droit, tit. dit
uflamenl nUllcupatif.) Par Arrêt plus récent du 31 Mai 171'),
au rapport de Mr. d'Anfouis , il fut jugé que ces mots n'a [çtl
figtzer, à l'égard d'un moribon qui favoit écrire, équivaloient
à ceu x n'a pu figner : la difpoCition favorifoit des fucce!reurs
ab inteflat. (Mon pere a noté cet Arrêt dans les Mémoires de
Duperier qu' il a cupiés de fa main, au mot feing. Cet Arrêt fut
rena u entre Therefe Amayene de Perruis , & les hoi rs 1I1arrain. Il ef!: dans les Arrêts recueillis par mon pere.) On voit
d ans Boniface un Arrêt de 1670 qui déclara valable une donation dans laquelle le Notaire avoit dit le donateur ne [ll 'oir
f igner, quoiqu'il parùt par des aél:es' antérieurs qu' il [avoit
figner. On duoit pour la donation, qu' il fuffifoit que le donateur
n'eÎlt p u écrire lors de la donation, étant la même chofe qu' il
fÙt déclaré par le Notaire qu'il n' avoit fçu écrire, comme s'il
eùt d it qu'il ne l'avo it pu. On prouvoit d'ailleurs que les ntl:e
antérie urs que le donateur avoit figné étoient fi mal fignés,
qu'on y voyoit clairement qu'il ne [avoit pas écrire. ( Bonifi ce,.
tom. S , liv. l , tit. 7 , ch. l , pag. 4 l & fuiv.) On trouve néanmoins divers Arrêts 5ui ont décliU'~ nuls des tefiarnens où 1\1
1
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RAI T É
DBS
SUC C B S S ION S:
Notaire avoit dit le teflateur ne [avoir pas fign er, quand il étoi t
pf011Vé que le te{~ateur favoit écrire. (Boniface, tom. ), liv. l ,
tit. I2. , ch. 2., pag. 'i 8 & ) 9 ; & tit. 7 , ch. 1, pag. 44. Cod.
Julien, Iiv. l , tit. 6, ch. 3, §. l , pag. 10, lett. B. Decormis , tOm. l , col. 14 I7 & fuiv. On y voit plu lieurs Arrêts cités, & celui du 16 Juin 17°7 , après un partage.)
Me. Julien, dans fon Code manufcrit (Iiv.
tit. 6, ch. 3,
§. l , pag. 10 ) donne pour regle que le contrat efr valable )
quoique le témoin ait dit ne favoir figner, tandis qu'il le favoit.
Il cite Boniface, tom. 2. , liv. l ,tit. 4 , ch. 3.
Par Arrêt rendu à l'Audience du Jeudi 3 Juin 174) , fur les
conclulions de Mr. de Caflillon , Avocat Général, il a été jugé
qu'un teHament non ligné par la tefratrice qui avo it déclaré
ne [woir figner, étoit valable, quoiqu' el1e eÎlt fig né un autre
tefiament qu'elle avoit fait vingt-neuf ans auparavant. Mais dans
l' intervalle de ces deux teüamens eUe avoit paffé quatorze aaes
dans lefquels el1e avoit toujours déclaré ne f.woÎr figner; ce
qui fairoit préfumer qu'e\1e avoit ceffé de figner par la peine
qu'el1e avoit de former les lettres. Il n'y avoit d'ailleurs aucune préfomption qu'elle eût rdufé d,e figner par défaut de
volomé, & elle avoit fait un codicile pofrérieur au tefiament ,
oÙ e\1e avoit également déclaré ne favoir ligner. L'Arrêt fut
rendu tOut d'une voix par dix-huit Juges. ( Arrêts manufcrits
recueillis par mon pere. )
.
L'Ordonnance de 173) ne paroÎt pas avoir rien changé aux
anciennes Ordonnances fur l'obligation du Notaire de faire
mention que les témoins om déclaré ne pouvoir ou ne [avoir
Jigne ,.. (Voy. !'artide 4) de cette Ordonnance ci-après.) L'art.
84 de l'Ordonnance d'Orléans efl: conc;u en termes auffi exprès que ceux dont fe fert la nouvelle Ordonnance. Il efr dit
dans cet article 84: " Seront tenus les Notaires faire ligner
" aux parties & aux témoins infrrumemaires, s'ils favent figner,
" toUS aaes & contrats qu'ils recevroDt , dont ils feront ex" pre1Te mention, à peine de nullité defdits contrats & aaes ;
" & au cas que les parties ou témoins ne fautoient ligner , les
" Notaires feront mention de la requilition par eux faite aux
" parties & témoins défignés , & de leur réponle qu'ils ne
" favent ligner.
L'art. 17 'i de l'Ordonnance de Blois s:explique à peu près
l,
CHA P.
V.
ART.
II.
d.ans les mêmes termes. "Tous Notaires, y efr-il dit, ferOnt
" tenus faire figner aux parties & aux témoins infirumentaires,
" tous contrats & aaes, [oit teHamens ou autres qu'ils rece" vront, dont ils feront mention, tant en la minute que gro1Te
" qu'ils en délivreront, à peine de nullité defdits contrats,
" teframens ou aaes, & d'amende arbitraire; & au cas que
" les parties ou témoins ne faUl-ont ligner, le[dits Notaires
" feront mention de la requilition par eux faite auxdites par" ties & témoins délignés, & de leur réponfe, &c.
L'art. 4'i de l'Ordonnance de 173'i , veut que dans les lieux
où il en permis d'admettre des témoins qui ne [avent ou ne
peuvent ligner, il foit fait mtntÏon fju'ils ont été préfens , & fju'ils
om déclaré ne pouvoir ou ne [avoir jigner.
L'Ordonnance de 173 'i ne difant riel~ de plus que les anciennes Ordonnances, il paraît qu'on peut encore Cuivre notre
ancienne J urifprudence fur les termes jigné fjlÛ a fu, & agiter
les mêmes quefrions. Il y a un certificat des Syndics des Avocats, & un autre des Syndics des Notaires, du 1) Décembre
17)) , qui aneHent que fllivant la Jurifprudence confiante de
ce Parlement, il [uRit pour la validité des teHamens & autres
aaes qui ne font pas lignés par les parties, que les Notaires
employent la c1aufe figné qui a fu dans les cas oÙ les parties
ne [avent pas ligner. Il y a auffi un Aae de Notoriété du P arquet du 16 Décembre 17S), qui y eH conforme. Ces atte[..
tations ou Aaes de Notoriété ont été données en faveur du
Préfident d'Eguilles, pour fervir dans un procès [ur un tefl:ament fait pofl:érieurement à l'Ordonnance de 173) , dont on
demando it la ca1Tation, & qui fut confirmé par Arrêt du Parlement de Paris, du ... Décembre 17'i7' Par Arrêt du Parlement d'Aix, du 3 Mars 17'i7, plaidans Me. Simeon & Me;
Deforgues ,entre Cherin, Blanc & autres, contre les hoirs de
Giraud, il a été jugé qu'un aae pa1Té depuis près de cent ans';
non figné de la partie, & le Notaire ayant dit feulement figné.
qui a fù, étoit valable: il s'agi1Toit d'une Requête civile qui
fut ouverte fur le fondement de cet aae nouvellement découvert , fans s'arrêter à la cafIation qui en étoit demandée. Il
feroit à propos, pour éviter à l'avenir de pareilles conrefiations, que les Notaires fi1l.ènt une mention expre1Te de b déclaration de ne [avoir l ou r:,e pouvoir figuer t faite par la Earti~
�CHA.
SUC CES S ION S.
8
TR
A.IT};
D
"
"
31
' fi roit
lus exa&ement conforme
ou par les temO lllS : ce ,qtl1 e
la nouvelle Ordonnance
aux difpolitions d~s a~c,enneslus f~ que les difpolitiOI1S de
de I7 3) ; & ferolt d~ aut~~~v~nt être obfervées fous peine d,e
l'Ordonnance de I7,,)
l'
e les Ordonnances de DIoIs
"
r: '
l'a.rt, 47'" au leu qu
, par
nulhte,
llllvant
as clairem ent la nullt. re,
P
& d'Orléans ne prononçO\~nr d la déclaration du témoin.
cl 'f t de mention e
,
rapport:lU e au
fl:ament doivent être approuves par
Les renvoIS dàns un ,te,
fuivanr Me. Decormis ( tom.
le td1:areur ou par les remoms ,
1
E S
&!
col. 1 )34;.)
fl:
t à toutes les heures du jour &
un te amen
dl ' . . fi
O n pe ut faIre
.n:' C'
:7
r.gnari teflamenwm /lulla IWltallO ej"
de la nUit : pOJJ~ V' noCl ~ ;I,
:)'
fi 6
If.
nui
teflam.
l
ac.
poff.
,
. , '1
'"
L • 2.2.,);. , d'
1
el le Notaire declare q UI a ete unL refl:ament ans equ
l ' J
l
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d. fer ner étant le teflareur (Omoe allilS a
poJf:ble
:Jlal~ur rai;o~o efl: 'nul, comme étant imparfait, tOI~t
revuz:
!~~Sle \e{\:ament feroit nul, li le refhteur mourOir
~~aI~~e~'~v~ir ligné , ou pu li gne le refl:amenr. ( Decormls,
tOI11. 1, col. 1 S07 , 1 S) 9 & 1) o.)
l ,
f/ f
6
' A RTl
-
C L E
III.
Si d'autres perfonnes que les Notaires, peuvellt recevoir [es
teflam.ens ?
- "il
n'dl:
U rVA.NT l'art. 2.4 d e 1'0 r donnan ce de 17~,,),
,
~ point dérogé aux coutume,s & ufages des pays ou les
" ficiers de Ju fl:ice , y compns' les Greffiers ou les 0ffi,C1ers
" mun icipaux , fom mis au nombre des perfonnes ,Pubhques
" qui peuvent recevoir des refiamens, ou autres .dlfpolitlons
" à caufe de mort; ce qui doit par; ill,ement aVOir. heu dans
" les Provinces régies par le DrOir ecrIt, où le meme ufage
" fera établi. "
"
,
Je ne connois aucun lieu en Provence où cet ufage fOit etabli. On peut obferver qu'il efl: ici parlé d'un, uf.lge ; ce qui n'exige pas uoe çoutume éçrite ) ou uo Statut qUI l'autonfe , com~e
l'exrge,
~
?f-
P.
V.
ART. III.
].2.9-
l'exige l'article de la même Ordonnance, qui parle des Curés,& que nous allons rapporter.
L'arr. 63 de l'Ordonnance oe Blois permet toit aux Curés
de recevoir les tefiamens & difpolitions de derniere volonté
L1ns déroger aux coutumes & obfervance des lieux.
'
" Pourront, y efi- i1 dit, les Curés & Vicaires recevoir.
" les refiamens & difpolitions de derniere volonté, encore
" que par iceux y ait legs à œuvres- pies faimes & religieufes
" pourvu que les legs ne foienr en [,weur d'eux & de leur~
" parens, à la charge de faire figner le refl:areur & les té" moins, ou de fàire mention de l'imerpellation qu'ils auroient
" faire audit tefl:ateur & témoins pour ligner, & de la caufe
" pour laq uelle ils ne l'auront fu faire, fuivant nos Ordon" nances, fans déroger néa nmoins aux Coutumes, & com" mune obferva nce des lieux , requéra nt autre ou plus grande
" folemnité, foit en pays ,de droit écrit & coutumier. " .
Norre Ufage n'érdit point de permettre aux Curés de recevoir des refl:amens, hors le remps de pefie, comme nous
le dirons ci-après. Voy. arr. 12..
L 'Arr. 2.) de l'Ordonnance de 173) porte "que les Curés
" fécu/iers ou réguliers pourront recevoir des tejlamens , ou au,. tres difpolitions à caufe de mon, dans l'étendue de leurs
" Paroiffes, t;. ce feulement dalls les lieux où les Coutumes ou
" Statuts les y autorifent exprejfiment, & en y appellarit avec
" eux deuX' témoins; ce qui fera pareillement permis <lUX Prê" tres féc uliers prépofés par l'Evêque à la defferte des Cures ,
" pendant qu'ils les defferviront, fans que les Vicaires, ni au" cunes autres perfonnes eccléliafl:iques puiffent recevo ir Ides
" refl:amens ou autres dernieres difpoutions. N'entendou$ ri en
,., innover aux Réglemens & Ufages obfervés dans ql1elque~
,., Hôpitaux , par rapport à ceux qui peuvent y recevoir des
" reHameus ou autres difpolitions à caufe de mort. "
Comme nous n'avons en Provence ni Coutume ni Sraruc
qui autorife les Curés à recevoir des refiamens " on ne fauroit
le ur appli quer cet article. Ainli jugé par Arrêr du 30 Avril
17)
an rapport de Mr. de Gras fils. Cet Arrêt caRa un ref~
rament fait dans la Comté de Sault, & pris par un Curé affifié
de deux témoins. L'arr. 2.) de l'Ordonnance de 173 ) , parlant
,des Courumes 2 enrend non un funple , Ufage , mais une COUl
;rome J.
.
,T t
0,
�T
.
D" S
SUC CES S ION S.
,
bf.
" . auffi le teframent fut ,caffe, nono tume recligee par ecnt ' .
è fignes de plufieurs
. fi
produits au proc s,
1
33°
,.,
RAI T II
L
tant divers cern cats
r ' . dans ce pays que es
,
.
Il .
ue l'Ulage eroH
..,
Cures, qUI arrenOle nt q
. ·1 e parol ffolt d aucun
,
.
d teframens: malS 1 n
Cures recevOIent es
' d· '
ar écrit.
Coutume re Igee p
h
. d'
Statut, nI au~une d. .
ès fur les tefiamens olograp es,
Voyez ce qUI fera lt Cl-apr
art. 8. ..
.. .
10 Sur le teHament fait fllr
Sur le tefiament mtlttalr~, art. e~ temps de peUe, art. 12.
mer, art. 10; & fur les teuamens
ART 1 CL E
.
. le teflament?
QlUl efl le Notaire qui dolt receVOIr
ê d R ' vierne nt qui prohibent
Ous avons plulieurs Arr tS e
h
e r eu de leur
aux Notaires de prendre des a. es ors 6 1. il orre la
étab1ilfement. L e premier efi du 4 Decembre 1 17, MPi & 1
. d ullité & fut confirmé par deux autres des 29 a D ,7
peme e n ,
d
Février 163 l & 17 eSeptembre 162 3, & parAau,ues es 1Boonif rom
IiI'.
tit.
.,.
Il
l '
643 (V ces rrets d ans
b
cern re l
"Ii : V
A
'
de Récrlem~nt, où en ce Ut
ag 71 & Ll1I'.
oy. rrets
0
6 &
2.0, P ', .
6 . V
Decorm~s rom. 1, col. l 'i 3
du. 10 Fevner l 31À-a o~. Not. du 'Parquet du 12. Février
fUll'. & col. 1'542 •
e
.
01 23 )
•
168 . Mor es, pag. 392; & Decormls" rom.
C.
.
Cet~ regle ~ cependant une exception à l'egar~ de~ reHrml~ns
Iolemnels qui peuvent être reçus par les Nota16r~~ ors e te~
de leur établiffement. L'Arrêt général de 1 i'" 'DP,tf?nodtolCles
.
en robes rouges, s,
expnme
en c es
· termes .
. " e .fen J
.. .aux Notaires de prendre aucuns tefranlens nuncupatJ ·~ , co" diciles, ou donations à caufe de mort , hors de leur etah;tf" fement, fors en cas d'abfe nce des N otaJr~s ~u beu, ou e" gitime caufe de fou pc;o n contre eux expnmee ~an~ lef~ts
" a&es, à peine de 1000 1. d'amende, dommages & mterê,ts es.
" parties. D éclarant ladite nullité ne pouvOIr êtr~ oppofee aux
reftamens (olemnels. ·" ( Boniface , tom . l , bv. l , tIt. 20,
"pag. 73 & 74, rom.
.
Duliv. 3, tlt.
c hap. 3 , pag ' 1<2.·
) l' Aa
perier Ma ximes de Droit, tit. du T eflament fole~ne .
e
de No~. du Parquet du no Février 1684; Decorrrus l rom. 2 ,
N
1
l,
2,
2,
l,
23.
V. AR T. IV.
33 1
Mon Recueil d'Edits & OéclaratiollS, rom. 3 , .
col.
pag. 8. )
Les Notaires peuvent auffi paffer des aaes hors du lieu de
leur établiffement, quand ils font paffés dans des lieux où il
n'y a aucuns Notaires établis, fuiva.nr le retentum mis au bas
defdits Arrêts (A,ae ~e Not. du P;u-quet,' du 18 Fév. 168 4. )
& tel efi l'ufage certam; ou li ceux ·qui y font établis font fufpeas, ce qui doit être déclaré, à peine de llullité. Ihid.
L'u{;1ge où feroit un Notaire de recevoir des a8:es hors de
fon difiria, ne pourroit l'autorifer à continuer: ainli jugé par
Arrêt de 16 S2., rapporté par Boniface, rom.
liv. 1, tir.
20, n' .7, pag. 74· (Aaes de Notoriété du Parquet, pag. 3
aux Notes. )
.
D ecormis , tom. 1, col. 1'541 , fait mention d'uri Arrêt du
21 Mai 1694, qui confirma un teHament reçu par un Nota.ire
étranger, le Notaire du lieu étant abfent. La Cour, dit l'A,uteur, déféra au certificat de l'abfence du Notaire. Et au cJlap.
{utvant , ce même Auteur établit que la feule affertion du Noraire étranger fur !'abfence de celui du lieu ne fuffiroir pas.
Me. Julien, dans fOll Code l1}anufcrit (Iiv. l , tit. 2, chap. l ,
§. 8, pag. 18, lètt. X.) rapporte un Arrêt du· 22 Décembi'e
1 670 , qui jugea .q u'il fuffifoit qu'il flit fait mention de !'abfepce
du Notaire ordinaire, fans qu'on fût obligé d'apporter d'au. tres preuves ·de cetre abfence. Cet Arrét eH conforme à!, Arrêt
de Réglement de 1646, & doit être fuivi, s'il n'y a preuve
{uffifante de la fauffeté de l'énonciation, ou m r;:ption d~ ,!'abfence ou autre emp ê~ he me nt.
• t
Par Arrêt à 1'Audie nce du rôle du i Mai 17 S7, on confirma un teHament pris au lieu d'Entrecafieaux par un Notaire
de Salernes, li eu voilin } q llOiq ue d'une autre Sénéchauffée :
lequel avoi t énoncé que c'étoit en empêchement des Notaires du
lieu; les trois Notaires é tablis à Enrrecafteaux .. étoient parens
de la te fiatrice au fecond ou au troiIieme deg ré, en èôn1ptanc
les degrés, fuivanr le Droi~ canonique. On jugea què cette
pare nté éroit un m o tif légi.t irne de la fufpiciol1, quoiqu'il femble
qu'à la rig ue ur il n'y ait que 1 s Nota ires parens au fecond degré qui foiem au cas de la fufpicion, puifque l'Arrêt du 13 Mars
17 1 9 ( Voy. ci-après art. 18, V. Arr.êts de Réglement.) défe nd feulement aux N otaires · dè recevoir des aél:es ën fàveur
l,
IV.
éto
CHA P.
l,
Tt
2.
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~ RAI • B
D" S
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S U GeE
5S1 a
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'br.
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fIi le tenament fut calTe, nana turne rédigée par ecnt : au ~
è lignés de plu fleurs
produits au proC s,
1
. fi
tant divers cern c~tS
, f:
" t dans ce pays que es
,
il.
t que 1 u age erOl. '1 e paro1l10lt
. rr' d' aucun
qUI. artenOlen
Cures
, '
.ent d
ftan1ens : n1alS 1 n
Cures receVOl
es te
' do 'e par écrit.
'
h
. d'
Coutume re Ige
Sratut, ni aucune . .
è fi les reftamens olograp es,
Voyez ce qui fera dit Cl-apr s ur
33°
art. 8. .
.' .
10 Sur le teHame nt fair fur
Sur le tellameot mlhralr~, art. e' temps de peHe, art. 12.
mer, art. 10; & fur les rellamens n
ART 1 C LEIV.
.
. le teflament?
Quel efl le Notaire qui dOlt receVOIr
ê d R ' le nent qui prohibent
Ous avon~ plufleurs Arr rs e éte~ ~ors le lieu de leur
aux N oralres de pren~r~ des ~ ,e bre 161 7; il porte la
établilTement. Le premier en u 4 ecem
Mai & 17
D'
. de nullité & fut confirmé par deux aurres des ~9
peme,
d
Février 16~ 1 & 17 eSeprembre 162 3, & parA' auêtIes es ~onif rom.:, liv. l, rit.
643 (V ces rr rs dans
.,
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cern bre 1
• . •.
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A.' de RêCTlement,
ou e ce Ul
20
ag 71 & UlIV.
oy. nets
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.
6 &
,p ', .
6 ' V
Decorm~s tom.
col. 1')3
du 10 Fevner 1 31. oy.
'P'
d
'2. Février
fuiv & col. 1'')41.. Aét. de Nor. du arquet u 1
)
•
'2.' & Decormls, tom. 2, col. 2.3·
1 68 4'- Morgues, pag. 39 '
. à!" cr d d s teHamens
Cene regle a cependant une exception
e"ar el
1 l'
Iolemnels -qui peuvent être reçus par les Nota16r~~ lors e le~
de leur établilTemenr. L'Arrêt général de l '\'" 'DP:f'?nodnce
. "r :e.en ons
en robes rouges, s"expnme en ces termes "
.. aux Notaires de prendre aucuns tenarnens nunCUpatli~ 'b~f~
" diciles, ou donations à caufe de mort, hors de leur eta l '
" fement, fors en cas d'abfence des NQralres ~u lteu, oUfd e" irime caufe de foup~on contre eux expnmee dan: le Its
~&es à peine de 1000 \. d1amende, domm ages & Il1terê,rs des.
:: parti~s. D édarant lad ite null iré ne pouvoir être oppofee aux
teftamens (olemnels.·" (Boniface, tom. '[, ltv. l , nr. 20 ,
. 3, nt.
. 1, cap.,
h
3 pag . 1 < 2.' AB:
D u"pag. 73 & 74 , tom. 2, Itv.
perier, M aximes de Droit, ;ir .. du Teflament folemne .
e
de Not. du Parquet du n Fevner 1684; Deconrus, rom. 2 )
N
l,
J,'
CHA P.
V.
ART.
·IV.
331
col. :l. 3. Mon Recueil d'Edits & Déclaratiolls, tom. 3,
pag. 8.)
Les Notaires peuvent auffi palTer des aB:es hors du lieu de
leur érablilTement, quand ils font paifés daus des lieux où il
n'y a aucuns Notaires établis, fuiva.nt le ,retentum mis au bas
defdits Arrêrs (Aél:e de Not. du Parquet, du 18 Fév, 168 4. )
& tel eft l'ufage certam; ou fi ceux' qui y font établis font fufpeB:s, ce qui doir être déclaré, à peine de nullité. Ibid.
L'ufage où feroit un Notaire de recevoir des aB:es hors de
fon dinriét, ne pourroit l'autorifer à oontinuer : ainfi jugé par
Arrêt de 16 S2., rapporté par Boniface, tom. l, liv. 1, tir.
2.0, n. 7, pag. 74. (AB:es de Notoriété du Parquet, pag. 3
aux Notes. )
.
Decormis ,rom. l , col. l ~41 , fait mention d'un Arrêt du
21 Mai 1694, qui confirma un teH:ament reçu par un Notaire
érranger, le Notaire du lieu étant abfenr. La Cour, dit l'Auteur, déféra au certificat de l'abfence du Notaire. Et au dlap.
fUlvant , ce même Aureur établit que la feule aiferrion du Notaire étranger fur l'abfence de celui du lieu ne fuffuoit pas.
Me. Julien, dans fon Code manufcrit (Iiv. l , tir. 2, chap. l ,
§. 8, pag. 18, letc. X.) rapporte un Arrê-t du' 22 Décembi'e
1670 , qui jugea qu'il fuffifoit qu'il fÎlt fait mention de l'abfeoce
du Notaire ordinaire, fans qu'on fÎlt obligé d'apporter d'au~
rres preuves de cene abfence. Cet Arrêt eH: conforme à l'Acrêc
de Réglement de 1646, & doit êrre fuivi, s'il n'y a preuve
fuffifanre de la faulTeté de l'énonciarion, ou m\!prion de .l'abfence ou autre empê~hement.
• ~
,
Par Arrêt à l'Audience du rôle du i Mai 17 S7, on confirma un tenamenr pris :1l1 lieu d'Entrecafteaux par un Nôtaire
de Salernes, lieu voifin) quoique d'une autre Sénéchauifée :
lequel avoit énoncé que c'étoit en empêchement des Notaires du
lieu; les rrois Notaires établis à Enrreca[\:eaux .. éroient parens
de la teftatrice au fecond ou au troilieme de.gré , en to,nptant·
les degrés, fuivanr le Droit canonique. On jugea que' cetre
parenté éroit un moriflégi.rime de la fuJpicion, quoiq u'il femble
qu 'à b rigLleur il n'y ait que les Notaires parens au fecond degré qui foiem au cas de la fufpicion., puifque l'Arrêt du 13 Mars
1719 ( Voy. ci-après art. 18, V. Arrêts de Réglement. ) défend feulement au~ Notaires ' de recevoir des aétes en faveur
Tt2.
�1
CHA
T
A1
-f;. D'ES SUC CliS S ION S.
,
33~
de leurs parens jufques aux couGns-germains inc1ufivement;
& que dans le ~as de l'Arrêt, l'héritier q,ui étoit une fil~~ de
1:1 teUatrice, ne fut qu' au trolfieme degre avec le Notalle le
Il
T
plus proche parent.
.
Sur la queUion fi depuis l'Ordonnance de 173') l'exceptIOn
mife par nos Arrêts à l'éga rd des t~Uamens ,folemnels " peut
encore avoir lieu
il n'y aucune dec\Gon prec lfe fur laquelle
on puilfe fe foncle:' Cette queHion' fe préfenta dans un procès
enu-e le Geur P réGdent de ReO'ulfe & le Geur de Colobneres,
Confeiller en la Cour des CoOmptes, en qualité de mari &
n1:lÎtre des droits de fon époufe, couGne-germaine du fieur
de R eO'ulfe ; ce procès duquel dépendoit la fucceffion d'un oncle co~mun aux parties, fut terminé par tranfaaion. Il . efl: remarquable que Duperier n'approuvoit p3.S cet~e exception en
faveur des teUamens folemnels, & ne trouvOit entre ces teftamens & les autres, aucune différence digne de confidération. (Du perier , Maximes de Droit, tit. du teUament folemnel. )
En effet , le Notaire d3.115 les teU3.mens folemnels a toujours
' une fonaion publique à remplir pour la foufcription.
Par Edit du mois d'AMt 17'.. 2, enrégifl:ré le 23 Septembre
fuivant, qui rédu it les Offices de Notaires en la vi lle d'Aix au
nombre de dix-huit, il eH: dit: Nous aVons rmollvellé par le
préfent Edit les défenfe s ci-devant f aites aux Notaires de la campagne , Villes f:t Bourgs de Pr01l ence , de paffer ni recevoir allCU!\S aRes dans la ville {.; terroir d' Aix, {,. de contraRer hors
.. de leur reiJorr,r:lz peine de mille livres d'amende , applicable aux
Hôpitaux, de taU!! dépens , dommages {,. intérêts , f:t même d~
Tlullité des aRes , lefiJuelles p eines ne pourront être remifes ni modérées. ( Voyez mon Recueil d'Edits & Déclarations, tom, 4,
pag. 163.)
On trouve dans le R ecueil de J urifprudence civile de Lacombe, au mot Notaires , n. 19, un Arrêt dll 19 Mai 173 6 , \
qui au rorife les Notaires du C hâtelet de Paris à pouvoir ;nHrumenter par tout le Royaume, quand ils en font requis par
une perfonne intéretrée. ( Aa. de rNotoriété du P arqu et, pag. 3
au x Notes. )
Sur les teUamens faits à Avignon. Voy. art. 16 ci-après.
D eéormis dit après Brodeau, que les N otaires de P aris ,
J
P.
V.
ART.
V.
J33
'd 'Orléa ns & de Montpellier, ont droit & privilege de recevoir
touS aaes par tout le Royaume. (Decormis, tom. 2 col 23 )
Un Notaire ne peut recevoir un teUament en
faveur'
ni en celle de {es parens. Voy. ci- après art. 18.
'
fa
ART l C LEV.
'D
SlIr la qualité des T émoins.
AN~ toUS les aaes à cau fe de mort, l'âgè des témoins ell:
fi xe à vmgt ans, à l'exception des pays de Droit écrit
tels que la Provence, .où il fuffit que les témoins aient l'âO'e'
au quel il eU permis de teUer dans lefd its Pays. Ordon n:nc;
de 173'), art. 39.
Il lllffit parmi nous que les témoins aient l'âge de quatorze
ans acco mplis, c'e fl:-à-dire, qu'ils foient puberes : c'eU la diCpoGtion exprelfe etes Loix Rom aines, L. 21, Cod. de tefla memis, & §. 6, Infl:it. de teflamemi s. L'Ordonnance de 173 ')
n'3. point changé notre Jurifprudence à cet égard.
Les témoins doive nt être mâles; regnicoles, & capables des
effets civils, à l'excep tion feu lement du tefl:ament militaire ,
dans lequel les étrangers 110n notés d'infamie, peuvent fervir
de témoins. Ordonnance de 17 3'), art. 4°·
Les Loi x Romaines prohiboient auffi qu'on fe fervÎt des femmes pour témoil15 dans les teUamens , quoiqu'elles re~oivent
leurs témoignages, tant dans les matieres civiles que criminelles pour la preuve des faits, qu'on ne peut connoître que
pa r les déclarations des perfonnes qu i en ont eu connoiKance.
.. §. 6, Infl:it. de teflamentis j & ,L. 20 , §. 6, ff. qui teflam . f ac.
p off.
On doutoit autrefois fi les Reguliers, fur-tout les Novices)
pouvo ient être témo ins dans les aaes de derniere volonté.
L'article 41, de l'Ordonnance de 17 3'), décide exprelfément
que les R eguliers, Novices Oll Profù , de que/r;ue ordre que ce
/àit, Il e pourront être témoins dalls aucull ac7e de demiere 1'0 lonté , fans préjudice des cas 011 il eft permis aux Reguliers
de recevoir des teftamens. Notre J urifprudênce a été changée
en ce point: nouS admettions auparava nt les Reguliers pour
témoins à touS aa es de derniere volonté. , can.fQrmém ent à
�C
334
T
RAI T É
D B 5
SUC CES S ION S.
ce qui avoir éré jugé par les derniers Arrêts, antérieurs' néan-
moins à l'Ordonnance de 173 S" à laquelle nous Il,oUS confortit.
ch.
p.
mons aujourd'hui. ( Boniface, tom. 5, 1.
19. Aét. de .not. du Parquet, du , 26 Janvier 1736, il Y a auffi
un Aél:e de nor. des Avocats de la même année. Inllit, de
Ju!. 1. 2, rit. 10. ) Par Arrêt du 12 Mars 1761, à l'Audience
du rôle, plaidants Me. de Colonia & Me: Aubin, il a été jugé·
unammement, que les Peres de la Doétrme Chrétienne pouVOIent être rem01l1S dans un te fl:ament. Cet Arrêt confirma
un teframem fait au Fauxbourg de la ville d'Aix, auquel trois
peres' 'de la Doétrine Chrétienne avoient été témoins. Cette déciiion fut fondée fur ce que la Congrégation de ces Peres efr
Seculiere par fa f?ndari?n, reconnue rell~ par les Bulles des
Papes, & p~r ,la. de~laratIon de 1726, rapportée ci-deffus, èh.
2, art. 2., d ou II fUIt que les Peres de la Doétrine Chrétienne
ne peuvent être compris dans l'art. 4
de l'Ordonnance de
1735, qui n'exdud qU,e les Reguliers. Il n'en feroit pas de
rr;ême de Jefultes, qUI etant RegulIers, ne pourroient pas être
temOll1S aux aétes de derniere volonté.
Les Clercs, Serviteurs ou Domefriques du Notaire ou autre perfonne publique qui recevra le reframent codi~ile ou
a~tre difpoiition de derniere volonté, ou l'aéte de fufcri;tion
cl un reframent folemn el, ne peuvent être pris pour témoins.
Ordonnance de 1735, art. 42..
Les héritiers infiitués ou fubfrimés ne peuvenc être témoins en
aucun cas, & les légataires univerfels ou particuliers ne peuvenr
l'être, que pour l'aéte de fufcription d'un teframenc [olemnel ou
rnyfl:lque. Ordo de 1735, art. 43.
Dans les cas & dans les pays, ou le nombre de deux témOlllS efr fuffifant pour la validité des refl:amens cod' '1
d 'fi fi '
,
ICI es ,.
ou ~utres 1 po SlOll~ de derniere vo lonté, il ne peut y être
ad m~s qu~ des remOlOS qUI fachent & puifIenr fi uer, à l'excepnon lIeanm01l1S des teframens militaires, ou laits en tem s
.:le pelle. Ordo de 1735 , art. 44.
p
D ans !es cas & dans l~s pays où le nombre de deux térnoms n ~.fl: pas fuffifant , Il ne peut pareillement être admis
que des tem?1l1s qUI fachent & pu.ilTem figner, 101-fqu e les tef.ramens , cod lctl es. ou autres difpofitions à caufe de mort fe
feroo t lIans les VIlles & Dourgs fermés. Da.ns les amIes deux
l,
2,
l,
l,
,
l-fA
r. V.
AR T. V.
- 33S
il doit y avoi{, au moins ?eux tém~ins qui Cachent & puiffent
ligner; & à 1 egard des remOll1S qUI ne fauront ou n:! pourront
figner , il doit être fait mention qu'ils ont été préfens & ont
di claré Ile [avoir ou ne pouvoir figll er. Ordollnance de '[ 7' 5
article 45.
:J
,
Telles font les difpoiitions particulieres de l'Ordonnance de
i735 fur la qu alité des témoins. L'article 4 de cette même
Ordonnance veut qu'au furplus les difpofitions du Droit écrit
& autres Loix, Coutumes & Statuts, en ce qui concerne la
qualité des témoins ,foient exécnrées en tout ce qui n'efr pas
contl'au'e à la dlfpoiitlon de ladiçe Ordonnance. Il nous l'elle
dOllc à parcourir les difpofitions du Droit écrit, qui nous fervent de regle fur la qualité des témoins, & auxquelles l'Ordonnance n'a pas dérogé.
Suivant le droit, ni l'héritier, ni ceux qui font fous fa puiffance, ni le- pere fous la puiffance duquel l'héritier [e trouve,
ni les freres qui font fous la puiffance de ce même pere ne
peuvent être témoins dans un teframent. Sed Tfe'lue heres {cripw s , ne'lue is 'lui in potefiate ejus efi, T/e'lue pater ejus 'lui eum
habet in potefiate , ne'lue frall'es , qui in eju/aem patris potefial(;
[unt , teJles adlziberi poJ!ùnt: quia !wc totum negotium quod agiIW' teflamenti ordinandi gratia , creditur hodie inter tefiatorem &
heredern agi. §. 10 InHit. de tefiament. ordin.
. Celui qui efl: fous la puilTance du reHateur ne peut être témoin; & fi celui qui fait fon reftament n'efl: pas fui juris , ni
fon pere , ni touS ceux qui font fous la puilTance de ce même
pere, tels, par exemple, que les freres du refrateur, ne peuve nt fervir de témoins. In tefiibus autem non debet eJ1è is, 'lui
in porefiate teflatoris efi. S ed fi fi/ius f amilias de Cafirenfi peculio , pofi miffionem faciat tefiamenwm , nec pater ejus ru?e adhibetur tefiis , nec is 'lui in potefiate eju[dem patris efi. Reprobatum efi enirn in ea re dom efiicum tefiùnonium. §. 9 Infl:itut.
de tefiament. ordin. Voy. auffi le titre du ff. de tefiibus.
Les infenfés , les fourds, les muets & les prodigues, ne
peuvent être témoins dans un teframent. Neque furio/iLs, ne'lue
mutus , neque [urdus , ne'lue is cui bonis interdic7/J./n efi ,po"/font
in numerum tefiium adlziberi. §. 6 Illfbt. de teflam.ordill. Merita
( 'lui bonis interdic?us efi) lIec teflis ad tefiamentum adhiber! po-,
tefi, cum ne'lue tefiamenti faélionem Itabeat. L. 18, ff. 'Iut
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13
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SUC CES S IO N S.
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ttjlam . fac. poJf. L' infenfé peut être témoin dans les bOllS intervalles. L. 10, if. eod. tit. au §; 4· .
.
.
L'efc!ave ne peurfervlr de remOln, fil ceux que les LOll'
déclare nt improbos & inteflabiles. §. 6 lnlht. de teflam. ordlll.
Sur quoi il faut obferver que l'erreur commune excufe filr
la qualité du témoin; & qu:on applIque en c~rre manere la
reo'le error communis facit lUS. (Cod. JulIen, Ilv. 3 , m. 2,,' p.
o
2 . Vo. ) Ce qui dl: décidé pax le, §'. 7 l,nfl:it; de Teflam: ordm. ,
où il eL!: dit qu'un -efc!ave glll etOl t repme lIbre, omnw m conftnfo, ayant ferv i de témoin dans uu refiament, le tefl:amenr
étaie v2bble.
PrIe Droie Romain les légataires & fid éico mmilfaires
pouvéieht être témoins, de même que ce ux, qU! é~oient fou s
leur puilfance, ou fous la plulfance defquels Ils eralent. §. 1 l ,
lnftir. de teflam . ordin. L. 21, Cod. de Teflam. , L. 20 ; f[ qUl
teflam. facere pof! Les Loix fe fondo ient fur ce' qu'ils n'éra ient
pas cenfés être témoins dans leur propre caufe, mais dans
celle de l'héritier. Aujourd' hui les légataires ne peuvent' plus
être témoins parmi nous, fi ce n'efi pour l'aéte de fufcriptiol1
du tefiament myfiique. Ordonn. de 173), , . art. 43·
Nous avons un Arrêt po:fl:érieur il l'Ordonnance de 173)"
qui a jugé que le Reéteur d'une Confrairie pouvoit être témoin
dans un tefl:ament nuncupatif , quoiqu'il y ellt un legs en faveur
de la Confrairie; ce legs ne lui étant pas per[onnel. (Arrêts
notables, que (1:. ). 8. )
Suivant la plus commune interprétation les domell:iques , ou
valets du refbteur peuvent être témoins. (Duperier , tom. 2,
décif. liv. 4, n. 3)8 , pag.2,39 & 240. ) Les Loix Romaines
ni l'Ordonnance de 173), ne difent rien de eontraire.
L'hérétique peut être témoin ; c'efl: l'avis commun des Docteurs. ( Cod. Julien, liv. 3, tit. 2, , chap. l , pag. 2, leu. K.)
La. préfence de celui il qui les libéralités font faites, ne doit
pas lui préjudicier, puifgue cetre préfence efl: même néceŒ1ire
aux donations entre-vifs. ( D ecormis , tom. 1, col. 1486; ce qui
fur ainfi jugé par Arrêt de 1717. Ibid. col. 1494. ) Il en feroit
autrement s' il érait tém oin, ainfi que nous l'avons dit. Su iva nt
l'inte rprétation des Doél:eurs le S. C. Libonien. n'a pJS lieu
coutre le légataire qui a écrie de fa main le projet du teHament, .
s'il
.
.'
,
V. .
337
s'il a en[uite été mis au net de la main du Notail'e. (Duperie!,
tom. 2" décif. liv. 4, n. 38, pag. 169. )
Si les témoins fom détenus malgré eux, le tefl:amem efl: nul.
S ed fi detenti font inviti ibi tefles ; putalll , Mn valere teflamentum. L. 2,0 , §. 10, if. qui teflam. fac . poJf.
. On peut prendre pluGeurs témoins dans une famille: ainli
1e per~ &. [es en fans , quoiqu'étant en fa puiifance, peuveqr
être temoH~ da~s un tell:ament. Pater, nec non is qui in poreflate e/~s eJl, ztem .duo fratres qui ùz eju[dem patris poteJlate
font, iJ-tlque tefles zn uno teflamento fieri po./funt: quia nihil
nocet ex una domo plures teJles alieno negotio adhiberi. §. 8
Jnll:lt. de teflam. ordin. Ad teflium rwmerum fimul adlziheri
poffùmus ego & pater, & plures qui fuimus in eju[d.enz poteJlate.
L. 2,2" if. qui teflam. fac. po./J.
Nous avons toujours tenu pour maxime que les témoins te(ramentaires ne font pas reprochables: la foi du te:fl:amem étam
fu /fifamme,l1t a!furée par le No~a ire qui l'a re'î-~ & par le nom-'
b.re des temolOS. (S. Jean, declf. 37. lnll:it.. de Julien, liv. 2"
tH. des teflamens. )'
La condition ou qualité du témoin doie être regardée. au
temps où le tell:amem ell: fai.c, & non au temps de la mort'
du rell:areur. Conditionem teflium tune inJPicere debemus, cum
fignarent, non mortis tempore: fi igitur cum fignarent tales ftl ennt ut adhiberi poffint , nihil nocet, fi qtlid poflea eis contigerit.
L. 2,2" §. l ,fI: Cjui teflam. fac . polf. Voy. auffi le §. 7 Inflir.
d~ teJlam. ordo
ART 1 C LEVI.
Sur le teflament myflique ou folemne!..
Ous ob{ervions toutes les formes du tefl:amenr fofemne]
, ou myfl:ique qui font établies par la Loi Fiac confoltijJimœ
2, 1, Cod. de Teflamentis, & particuliérement pour ce qui ell: des:
fce aux ou cachets du tefl:ateur & des témoins, & du nombre'
d'iceux. (Duperier > maximes de droit, tlt. du teflament fo-[em ~
ne! ; Cod. Builfon , liv. 6, tit. 2,3; Arrêts de Bezietlx,
6"
chap. l , §. 6 ,. pag. 4°4; Decormis, tom. l' cent. 7 , ch. 18'"
N
nv;.
Tome J.
.'
ART.
'
y"
�,
33
T RAI T É DES SUC C B S SI O N S.
_ _ Du erier rom. '2. ; Abrégi! des A rrêts au mot T epcoL 141 [Suiva~t not:e ufaO"e le témoin qui fe fervOIt du cachet
tameT1S . )
d l - d'un autre témoin, le déclarolt en
du tefl:areur ,ou e ce UI
bfl
1
.
b cl l'atte de fufcriprioll, nono Ham que es
liO"nant au as e • ~
- '
- h t ~ :l,
"ïli
ux témoins de [e felvlr du meme cac e . y.
~:r~~/~;~:fl:~ ~rdin. L..fi ILl/US 12 1 Cod. de tefiamenlÎs (Inftit.
S
-
~e Julien, liv. '2., tit. 10.)
ft b '
l'O r
La formalité de l'appofirion des [ceaux e [a rogee par
~~
< La forme du tefta ment [olemnel y efi r,,donllance d e 17 :J )'
glée en ces termes;
fi
fiL fqu le teftateur voudra fa ire un re ament my Ique ou
"" ~r _ _ fera renu de fiO"ner fes difpoGtions , [oit qu'il les ,ur
" ,
lecrd
0
- t- - .
te- & fera
- ,11--même ou qli' illes
a it air ecrlre par un au r,
_
fi hl 1 pap er
" ecrttes U t ,
" le papier qui contiendra lefd. difpoGtlons , en e~ e e
t,
" ui fervira d'envelope, s'il yen a une, c1os,& fcelle avec les p:~~autions en tel cas requi[es & accourum~es. Le teH?teur pr e" "
1 d-er ai nG clos & [celle -, à fept remoll1s au
" lentera e It pap-t ,
T b Il -1 1 f, a
y compris le N ora ire on a e 1011, ou 1 e er
h mlol_ns '& "celler en leur préfence, & il déclarera que
" COIre
II
,
- & fi
éd 1
" contenu audit papie r eft fou tefiamenr ccnt
!l?n e U!,
" ou écrit par un aurre & figné de !tll._Ledit ~o ta lre ,ou_ T ad -eJ1"e ra l'aéèe de fufcriptlOn, qLl1 fera ecm fu r
" b e Il Ion en 1 III
- ,
l
& Ji •
" ledit papier; ou [ur la feUIlle qUI [ervlra d enve oppe, _ ela
" ledir aéte fig né tant par le reftareu r q,ue ~ar le N ora\re o_u
" T abellion, enfembl e par les autres remOlllS , fans q~ II ~Olt
,
11". - -e d'y appofer le fceau de chacun defdlts temOlllS.
" necel1au
"
d. à d'
" Tout ce que deifus fera fait de [Ulre & lans !verr~r
au" tres aaes; & en cas que le teftareur, par un empechement
" [urveOli depuis la fignature du _refiamenr, ne pUl;re ligner
." l'aéte de [ufcription, il fera fait_ menu?n de la declar,anon
" qu'il en aura faire, fans ,qu'II fOlt befOln en ce cas d aug~
" menter le nombre des remOlllS. Ordonnance de I73S , aT-
1
Q
1:
,- , - 1 f -- 1 · [
" Si le te11:ateur ne {;'m figner, ou ~ II n a pu e ~re orà l'aéte
qu'il a , fait- écrire [es dilipofitÎons , Il fera appelle
,
l'
de- [u[cription un témoin, outre le nombre pone par ar-tide précédent. lequel ugnera ledir aéte avec les «utres té_mOlns, & il fera fait 'l1ention de la caufe. pour Jaljuelle ledit
témoin -aura été appellé. Oraônn. dt: 173 S , art. 10.
" (ide 9·
"
::
"
"
ART.
\71.
339
La Loi Hac confultijJima, augmentoit auffi le nombre des témo ins quand le te ftateur ne favoit écrire, & vouloir qu'on mît
huit rémoins à l'aéte de fu[cription.
L'aéte de fufcriprion du refiamellt myfiique doit être écrit
par le Notaire, & non par fon Clerc, !t peine de nul\ité. Déclaration du 14 Mars 1745.
Nous obfervions qu e celui qui {;1Voit écrire & qui [ai[oit un
tefiament folem nel ,n'é roir pas oblig~ d'écrire de fa propre
l~ a in le nom d~ Phér,itier, ain~ que)a Novelle 119, chap. 9 ,
1en dlfpenfol t. On 1avoIr Juge de même par Arrêt de 16 3 5.
(Cod. Julien, liv. 3 , tir. '2. , chap. l , §. 2" pag. 6 , lett. B ;
BO?ifàce., rom. '2., liv. l , rit. l , chap_ 4, pag. 6 ; Infiir. de
JulIen, I~v. ~ , tl t; 10.), L~ nouvelle Ord0r;t:ance n'exige pas
que celUi qUI [a It ecrlre ecnve le nom de l'heririer ; il {uffit qu'il
figne fes .difpoGtions. Suivallt l'ufage le plus commun le teflareur figne {es difpoutions à chaque page; mais - l'Ordonnance
de 1735 ne l'exige pas.
Par Aéte de Notoriété du P arq uer du 19 Juin 1738, il efi
dit que pour procéde r à l'ouvertu re d'un refiament myfi ique.
" on fait avérer & reconnoÎrre à fè rment parle Notaire qui afait
" l'aéte de fufcriprion , & par les rémoins préfens, leuFs feings,
" cachers, & ceux du tefiareur & des témoins abfens; après,
" quoi le Juge ouvre lui-même le reftament en COUpatit les ru_
" bans fans altérer les cachets, dont il fait faire leéture & la
" publication par {on Greffier, qui le paraphe & le remet au
" Notaire pour l'enrégifirer dans fes écritures, [ans que dans
. Ir ces procédures on appelle les Subfiirllts de Mr. le Procureur
" Général du Roi, mais feulement les héritiers préfomptifs ,
" ni que l'on faKe faire aucun rapport de comparaifon des {eings
" des rémoins par E xpe rts.
L'ufage des fce aux & cachers efi abrogé, ainG que nous
l'avons ob{ervé.
\
L ~ouvertl:l re. du refiament myfiique ne peur être faite que
pardevant le Juge ordinaire & compétant. Le fùcce:ifeur pré[omptif ab intefiat peut demander cette ouverture. Mr. Buiifon
dit dans fOIl Code manufcrit, liv. 6, tir. 3'2. ,que fi avant l'ouverture quelqu'un des témoins ne reconnoîr pas {on {eing, &
s'il nie même d'avoir figné, quoique le témoin en roit {u{peét,.
r ouverture ne. doir'pas ·être recardée {ur ce fondement l l5C-c'efF
V v '2.
�3~O
DES
Suc CES S ION
CHA. P.
S.
en(uite 3. l'hél;tÏer à prouver la vérité dll (eing. Cet, Auteur
lljoure que li un des témoins en, ab(ent & ne peut uv~~er (on
feing , les pré(ens fon,t cerre averJnon pour I~I , (auf d ecouter
l'ab(ent quand il (e pre[entera; & li tOUS les tel1l~lnS & le .Notaire ~toieot mortS, l'avératio ll devroit êrre [ure par pleces
de comparai(on , plutôt que de ne pas faire [ubrdl:er le re[tament.
L 'Ordonnance de 173'Î n'a rien chano-e (ur tout ce qUi nto-.arde l'ouverture, enrégiHrement & publication des refl:ameos
~u autreS aél:es de dernie.re \.olonté. Gefl: la dj(polition de l' art.
79. Notre u[age eH conforme a.ux Loix R~maines dont voic i
J
'
les principales.
. .
.
Cum ab initia aperiendœ fmt tabul,~ : proUo n s Jd OffiClUUZ efl ,
( voyez L. 2, Cod. quemadm . teflam. aper. ) ut cog at Jignatores
c<Jnvenire, &Jigilla fua recognofcere , ve/ negare Je JignaJfe. Pub/ice enim expedit fuprema hominum judicia exitutn /z abere. L. 4
& 'Î , Œ. teflam. quemad. aper. S ed Ji major pars Ji~natorum fu t tit im/enta ': poterit, ipfis Îlztervellientibus, reJignarl teflamentum
& recitari. L. 6, if. teflam. quemad. aper.
Sed Ji quis ex Ji~natoribus abierit: mùti debent tabulœ tefla~
menti, ubi pfo Jit, uei adgnofcat. Nam revo,an eum adgnofcendl
caufa onerofum efl. Quippe f œp e cum magna captione rebus
noflris revocamur. Et fit ini'lllum, damnofom cui'lue eJfe o.fficium
[uum. Nec ad rem pertinet, un us abfit, an omlles: & Ji forte; ,
omnibus abJentibus, caufa ali'l0a aperire tabulas urgeat ; debet
proconful CUofare, ut intervenientibus optimœ opinionis viris , aperiarttur , & pofl defcriptum & recognitum faaum, ab iifdem 'luibus intervenientibus apertœ funt, obJignentur. Tune deinde eà
uziuantur, ubi ipJi Jignatores Jint, ad infPicienda Jigilla fua. L.
7, fI: teflam. 'luemadm. aper. Voyez auffi la L.
Cod. fjuemad.
ieflam. oper.
Suivant notre u[age, celui qui ne favoit ni lire ni écrire pouvoit faire un refl:ament folemnel, pourvu qu'il y eût huit té ..
moins outre le Notaire. (Duperier , · Maximes de droit, tit. du.
teflament Jolemnel ; Boniface, tom. 'Î , liv. l , tit. 20 , chap. l ,
pag. 98 ; In!l:it. de Julien, liv. 2, tit. 10.) L'Ordonnance de
I73) a dérogé à cet ufage par l'article I I , qui cft con~u en
ces termes: Ceux 'lui ne favent ou rie peuvent lire ne pourront
/JIire q.e difPoJitions dans la fome ,du tejjam.enF myjlique.
a
2,
V.
ART.
VI.
. Nous obfer~io~s '. à plus forte rai(on, que celui qui Cavoit
lire, faus favOlr eçnre, POUVOl,t faIre un. refrarnenr my{lique
ou folemnel, en ajoutant un temOlll de plus, comme l'exiO'e
la Loi Hae confdtiJJima. (Boniface, tom. 2? liv. L, tit. ~,
chap. 2, pag. 3 & 4; Cod. Juhen, Ilv. 3, nt. 2, ch<'.p. l ,
§.2 ,pag. ). vo., le te. M. & fuiv.} Cette Jurifprudence eH autorifée & confirmée par l:art~c1e 10 de l'Ordonnance ,de 173),
que nouS avons rapporte cl-deffus; en obfervant neanmoins
que le Notaire dt compris dans le nombre des huit. témoins
que cerce Ordonnance exige _en pareil c.as ; ce qui diΎre
de notre ancien ufage qui exigeoit huit témoins outre, le
Notaire.
, Le teHaceur qui ne peur parler ne peut faire un teftaroent
nuncuparif; mais il peur faire un tefl:ament myibque.
Si le teflateur ne p eut parler, Joit par url défaut naturel ou
autrement, il ne pourra faire de difPoJition a caule de mort,
que dans la forme portée par les articles 9 & 1:L ci-aprè!r ( dit
l'article 8 de l'Ordonnance de 173'i') Ces articles 9 & 12 prefcrivent la forme du cefl:ament rnyftique.
'
En cas ( dit l'art. 12 de la même Ordonnance) que le tef'l:a., teur ne puiffe parler, mais qu'il p10iffe écrire , il pourra faire
" un teHament my,fl:ique, à la cbarge que ledit teHament fera
" entiérement écdt, daté & Ligné de fa main; qu'il le pré[en" rerJ au Notaire ou T abellion & aux autres témoins, &
" qu'au haut de l'aél:e de fu(cription il écrira en leur pré" fence que le papier qu'il préfente dl: fon teftamenr: aprè.
.. quoi ledit Notaire ou T abellion écrira l'aél:e de fufcription,
" dans leq\:lel il fera fait mentipn que le cefrareur a écrit ce~
" mots en préfence dudit Notaire ou Tabellion & des té" moins; & fera au furplus obfervé tout ce qtÙ eH prefcrit
" par l'article 9·
On peut remarquer que les termes de Teflament Solcmnd
émient inconnus parmi les Romains. Ils appelloient re!l:ament
écrit celui que nous appelions fole{W1d. Voy. ci-apr:è6 a.r.t. J 'Î'
�TR ,\lT É
342.
-~.
,
'..
.... .
.,
~
DES
'"
""
SUCCESSX' ONS.
'"
.~
ART 1 C L E
....
~
XII.
Si, t;. commem l'Avwgle, t;, le Muet & Sourd peu1'e1lt refler.
Ous obfervions avant l'Ordonnance de 1735 que l'aveugle ne pouvoit faire un rell:amenr folemllel ; ce qui a été
confirmé par l'article 1 l de cerre Ordon nance, qui prohibe
~ ceux qui ne favent
lire ni écrire de pouvoi r faire un teframent myl!ique. Voy. l'article précédent ci-deffus.
Il fàut feulement remarquer que nous avons un ancien Arrêt de 1652., rapporté par Boniface, rom, 2., pag. 1 & fu;v.
qui en déclarant nul un refiamenr d!un aveugle, fà it dans la
forme du refiament myfiique ou folemnel, jugea néanmoins
qu'un legs pie & pour fondation de Meffes éroit dû, atrend u
<Jue, conformément à notre ancienne Jurifprudence, les legs
pies étoienr dus, quoique le tefiamènt qui les contenoit fût
déclaré nul par défaut de form alités. Mais l'article 78 de l'Ordonnan~e de 173 'Î ordonne" que roures les difpofirions qu'elle
" contIent fur la forme ou fur le fonds des refiamens, codiciles
" & aurres aél:es de derniere volonté feront exécutées, en" core que lefdires difpofitions, de quelque efpece qu'elles
" fOlent, euITent la caufe pie pour objer.
L'a~~llgle p~ut ~aire un tefiament nuncuparif, en yajouranrl
un humeme t~molll, y compris le Notaire. Ordon. de 173fr
art. 7. Voy: cJ-deffus art. 2. On rrouve dans Boniface, rorp.
IIv.
ut.
c~p.
pag. 9, un Arrê~ de 1655, qui,
a~ te,fiarnent ~e 1aveug-Ie, compta le NotaIre pour huirieme
temo~n; ce qUI efi conforme à la L. Hac cOl1fultiJ!ima, {Decormls, tom. l, col. 145 1; & L. Hac confidtiJ!ima, Cod.
Qw tejlam. lac. poJ!. ) , & efi confirmé par l'Ordonnance de
1735, qUOIque oppofe à norre ancienne Jurifprudence par
laquell~ le. Notair~ n'éroit point compris dans le nbmbr~ des
fe~t temoIllS requIs pour le tefiament nuncupatif: d'où il fuÎVO It qu~ cette L. l-!ac ~onfoltijJima 8, Cod. Qui tejlam. fac.
poJf. eXJgeant un remOIll de plus au te fia ment de l'aveugle, il
en aUrOlt fàllu huit au tefiament de l'aveugle le Noraire non
çomp,ns. ( Decormis ibid. )
,
SUIVant laLoi Difi:retis, 10, C od. fui tejlam.fac.poj(., celui
N
n:
l,
1,
2,
2,
CHA P.
V.
ART.
VII.
qui n'a qu'ulle furdité naturelle, y entendant 'par intervalle
ou lo;fqu'on lui parle à ,l'oreille à haute voix, & qui d'ailleu r~
faIt s expltquer, peut faIre un tefiament. Mais le fourd & muet
de naiITance ne peut faire ni' tefiament, ni codicile, ni autre
aél:e de derniere volonté.
Difi:retis furdo & muto, 'jlûa non [emper huju[modi vùia jibi
concurrunt : Sancimlls, Ji c;uis utroeJlLe morbo Jimul laboret , id
ejl, Ul neque audtre, rœC;ue loqlli poJlit, & hoc ex ipfa natura
habeat: ne'jlle tejlameTltllm focere , ne'jue codicillos, nef/ue fidei~
commiffom relill9lœre, neqlle mortis caufa donationem celebrare
concedatur •..• eidem legi dm mafi:lIlos qllam fœminas obedire
imperantes. Ubi autem (;0 Iwjufinodi viril non nalUralis , jive
mafi:lIlo ,jive fœminœ accidit calamitas, [ed morDUS pojled fi/perveniens & vocem abjlulit, & aures concluJit : ji ponamus hllju[modi perfonam liueras fcientem : omnia 'jure priori mterdiximus, lzac ei fua manu fcribeTlti permittiml/s. Sin autem infortunium difi:retum ejl, 'juod ita raro coTltingit : & [urdis, licet nalUl'aliter Iwjl/finodi [en/ùs varia tus ejl, tamen omnia jacere & in
tejlamentis , & in codicilts, & in mortis caufa donatloniblls, {,.
in libertatiblls , & in omnibus alils p ermittimus. Si enim vox al' ~
ticl/lata ei li natura conceJfo ejl , niMl prohibee eum omnia f/Ui1S
volllerit jacer : 'juia fi:imus c;uo[dam jllris-puitos & hoc [ubtilius
cogitaJfe, & nullum elfe expofuiJfè , 'jui p enitits non exaudiat, ji
ql/is fi/pra cerebrum illius lO'jl/alUr, fecundùm 'juod Jubentio
Celfo placuit. In eo autem, cui morbus pojlea /ùperveniens auilitum talltum modo abjlulit, nec dl/bita ri potll 'JI/in poffu omnid
fine ali'juo objlaculo facere . Sin vero aures 'juidem apertœ fimt,
& vocem recipieTltes, lingua autem ejus pellitùs prœpedita : licet
veteribus al/Roribus [,;epiùs de hoc variatum ejl : attamen ji
hunc peritum litteratum elfe proponamus, nihil prohihet eum fcriDentem hœc- ornnia facere , Jive nawraliter, Ji1le per interveTltum
mothi huju[modi ùifortunium eD accdfèrit : mL/lo difi:rimine nef/ILII
in mafculis, r!e'jue in fœminis in omni ijla conjlitutione [ervando.
D. L. 10, Cod. 'jui tejlam. fac. poJf.
, On voit par cette Loi que celui ql.ltÎ n'efi que fourd fans êrre
muet, foit que fa furdité foit narurelle, ou furvenue 'par malad;e, peut faire un tefiament ou autre aéte de derm ~re volcmré ~ cette Loi ne fuppofe même pas qu'il p,uiffe y avoir de
iilrdité natmelle qui fait totale. Celui qui n'efi que muet fans
a
�T
R A 1 T É
!~! {ourd , peut
DES
AR T. VIII.
SUC C E 5 S 1 0 N s.
égalemerit tefter, en écrivant ~es di[pofitif~S :
i1 rry a que le [ourd & muet tout enfemble qUI ne (leur ~r~
de teftament ni autre a& de derniere volonté.
eue 01
changea l'andien Droit, par lequel le fourd ou le ~uet
pouvoient faire de teftament fans la permiffi~n du .Pnnce {i0~e21
Loi 6 & 7, ff. 'lui teflam. fae. pu.!f. Il n y aV?lt que e 0 ~t
. c,
' e' L A. Ir de Teflam Mil. Infbt. §. 2, eod. m.
qUI nit except. . "T' II.
:;.'.
' à 1 L
Il paroît que nous nous Commes touJours c~nforme. a •
;r;.
. (Cod Buiffon liv. 6, nt. 22;· Inftlt. de Julten, au
. ,
) L'O ·d
D'clJaettS.
Qui/ms non efl permi/Jùm Jacere teflamentum.
1 ont! •
d 173" n'a rien chano-é à Fet éoo- ard . 11 faut feulement
Dance e
J
0
C· •
ft
obferver que celui qui ne peut parler, ne peut raire un te ament nuncuparif; mais il peut faire un teframent myfbque. V.
ci-deŒus art. 6 [ur la fin ; & un teltament olographe dans les.
cas où pareil reftament el~ au~orifé, & que nous exphqlleronS
i
nt
à l'article qui fuir.
. .
.
.
.
N onobftant la difpofirion de la LOI Difc~etlS , qUi prohibe au
muet & [ourd de nalffance de faire un teftament, ou un cod' " le ou autre aae de derniere volonté, plufieurs Doaeurs.
e~Creignent que le muet & [ourd qui Uit. écrire & .eft . capable
d'affaires ,. peut faire un tefiament myllique. ~ ~OlX CIVII:S de
Domat, 2 p. liv. 3, tit. l , §. 3, n.. 17; Tral~e de la Revocation . .•. , liv. ~o, chap. 3, pag. 398.) La nouvelle Ord?nDallce ne décide rien [ur ce fentiment, qu'on ne. peut [Ulvre'lue très-raretnent..
.
. IL faut obferver 'que la LOI Hac confu!tiffimtI S.' . Cod.-. 'lUt
teflam.-fac. poJ[. exige les mêmes formahtes au codicile fait par.
l'av.euo-le, qu'au teftarnent : Quœ in cundem mfJdum erunt obfer"anda~ r;uamvis non heredes inflituere, fèd legata [olàm, vel fideicommiifo, & in fomma 'IUle codicillis habent~r ~o~grua, .d ux;nint ohfèrvanda. De forte que fuivant cette Lm, JI faut huit temoins, y compris le Notaire pour le codicile de l'avel!gle ;
Clomme pour [on tefument. (Duperier, tom. 1, liv. l, queft.
:2; '), pag. 120.) L'Ordonnance de 173') ne dit rien de partiC!.ulier fur le codicile de l'aveugle; l'art. !4 dit [eulement, en.
Raclant des codiciles en général, qu'il [uffira qu'ils foient faiu
CUl! préfence de cinq témoins, ce qui paroit comprendre le cu~
càicl}e. faie- par Caveugle, -comme celui fait par toute autre per{OnneSi
34S
fonne~
; cet article ne faifant aucune exception, & le Légiflateue 1ayant faite feulement pour le ceftament fait par l'aveugle.
-
ART 1 C L E
VIII.
Sur les tejlamens Olographes.
N entend par teftament olographe celui qui efr écrit &
!igné de la main du teftatellT.
En regle générale, notre Jurifprudence n'a jamais autorifé
les ceftame,ns. olo~raphes, que dans le [eul cas, où un pareil
ceftament etOit fait par le pere ou la mere inter liberas : auquel
c~s nos ,Arrêts O?t toujours ju,gé qu'il fu/Iï[oit que le teftament
fut entlerement ecnt & figne de la main du ceftateur fans
qu'il fût befoin de la préfence d'aucun, témoin, ni Noraire~ (Duperier, iWaximes de Droit, tit. des Teflamens privilégiés. Voy.
l'Aae de Notoriété du Parquet, du 14 Juin 1719') Le cefl:ar;le~t qui n'efr. point fait inter liberos eft nul, encore qu'il foit
eCTlt de la mam du teftateur, s'il n'eft fait dans la forme du
teft~ment myfrique & en préfence de ' témoins pour l'aae de
[ufcripti~n.; & ~ette, ~u.l1ité a .lieu. m~me contre la caufe pie
qUI ferolt 1I11btllee hennere. Amfi Juge par un ancien Arrêt de .
1621. (Duperier ibid. Paftor, de bolZis temporalibus, tit. 4, n.
17 ; Boniface, tom. 2, liv. 1, tit. 'i, ch. l , pag. 23, rapporte un Arrêt de 1662, qui -annulla llOe déclaration faite à
à Smyrne en temps de pefre , fignée par le prétendu teftateur,
mais écrite d'une autre main, quoiqu'il y eût des difpofitionsen faveur de la caufe pie.) _
.
Cetce -CNte de teftament olographe inter liheros dt aujour-d' hui autor.ifée par l'art. 16 de l'Ordonnance de 173') . VrJulons,
dit cet article, 'lue les teflamells , codiciles ou aufres difPrfitionS'
caufe de mort 'lui feront entiérement écrits, datés & jignés de:
la main du teflateur ou de ra teJl1itrice , [oient valables dans les
pays . de Droit écrit entre les ellfans & defcendans.
On ne regardoit pas la dare, comme ab[olumenr effencielle
dans le teframent olographe dont nous parl'ons; nonobftanr'
la Novel. 107, la difpofition de cetce Loi n'étoit pas reo-ardée.
par les Doaeurs, comme un commandement ou pré~epte"
Tom,- I.
.
Xx.
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�34 6
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S S 1 0 fi" s.
mais feulemenç comme un cànfei\. ( Godefroy fur tette Novelle; Cod. J u\. liv. 3, tit. 2 , chap. l ? §. 2 , pag. 7 , lett. T.
Nouvel. édit. de Duperier, tom. 3, hv. 4, que fi. 12.) Aujourd'hui la date eft requife par l'art. 16 de l'Ordonnance de
17 3 ') , qui declare nuls cous teflamens. ou codi~iles, ou au~res
difpofitions de derniere volonté, • . . fJUl ne forozel!t pas revetilS
de la forme portie par cet aJ,ti~le.
"
Nous avons toujours obferve que toutes les dlfpolitlons contenues dans un refiament olographe, qui n'étoient pas en faveur des enfans, mais en faveur d'étrangers, de collatéraux,
ou même des iJ,fcendans, étoient nulles, attendu que le tefiateur ne pe.ut difpofer, par un pareil tefiamellt, qu'en faveur
de fe! enfans ou defcendans. (Duperier, Maximes de Droit,
tit. des Téflamen8 privilégiés i & tom. 3 , pag. 370 aux Arrêts
de Mr. de Thoron. Arrêts notables, quefi. S9, pag. 27 6 &
281. Innit. de Jul., liv. 2., tit. 10, où efi cité un Arrêt du 17
Mars 1733, en la Caufe de Jacques Ailal! & Jofeph Foumler
de Toulon. Cod. J ul. liv. 3 , tit. 2., chap. 1, §. 'l ,pag. S,
letr. B. ) Ce qui efi conforme à la Loi Hac confultiffima 2 l,
Cao. de teflamentis au §. ex imperfec70, & à la N o",e\. 1 07,
chap. 1. Cette regle étoit obfervée ,même contre la ,caufe ?le:
( Infiir. de Jul. liv. 2., tit. 10. MaXImes de Dupe.ner, lbld. 1
Boniface , ton~. 2, li,v. 1, tit. l , chap. 1" pag. 2. Pafior, de
honis umporalihus, tJt. 4, n. 17, ) & on n en exceptaIt que les
legs faits pour le falut de l'ame du refiateur, par, les mêmes
raifons qui portoient alfez fouvent à c0Ilferve~ pareIls legs contenus dans des refiamens nuls. (Infiit. de JuI. liv. 2, tit. IO.
P afior d~ bonis temporalibus , rit. 4, n. 16 & 17, Voyez un
exemple d' un legs pieux confervé, quoique contenu dans un
tit. 7 ,
teilament déclaré nul, dans Boniface, tom. 2,. lLv.
' chap. l, pag. 2.1; & un exemple d'une donation à caure de
mort pour la décharge de b. confcience, entretenue en partie,
ouoique nulle , au tom. 1, liv. 2., tit. 31, diapo 1 S , pag. 2.2.4·)
• L'Ordonnance de 1731 confirme cette JiIrupwdence, en
annullant toutes les difpolitions qui font en faveur d'autres que
les enfans ou defcendans. C'efi la teneur de l'art. tS.
" Les difpofitions, dit cet article, qui feront faites au profit
" d'autres que les enfans ou defcendans dan! les tefia~7 m~ns &; autr~s a&es m<:ll-tiolinés aux arti<;les 15, 16 & 17
l,
~
C Jt H. V. A·RT. VtII.
347
" reront regardées comme de nul effet, & ne feront exécutées
., que celles qui concernent lefdits enfans ou defcenda115.
L'art. 78 veur que toutes les difpcifitions de cette Ordonnan e.roient g~rdées .& exécutées, en~ore fJu'eJles euJfènt la caufe ~e
pour objet. Aillfi nul doute aUJourd'hUI fu~ la nullité des legs
c?ntenus d~ns un tefl:ament olographe, qui auraient la caufe
pIe pour objet.
Nos Arrêts jugeoient valable la difpolition contenue dans:
un tefl:ament olographe qui étoit en faveur d'un petit-fils oll'
d'un~ petite-fille? e~core que le pere fût vivant. (Duperier ,
jl!fax~mes de Dma, tlt. des Teflamens privilégiés. Cod. Ju!. li",.
3 , tJt. 2, ch. 1 , §. 2-, pag. S, lett. H. Nouvelle édition deDuperier, tom. 2., au,," Arrêts tirés des Mémoires de Mr. deThoron ~ n. 3, pag. 3 0 4 & 30S·) L'Ordonnance de t73S
art. 16 efi conforme à cette Jurifprudence.
"
Parmi nous, dit Me. Julien dans fon Code nianuK:tit , le teftame?t du pere ou de l'a me~ & olographe, vaut jure leflament! ; cependant on n'y retient aucune quarte ni fitlcidie nïl
tré~ellianique.; ( Cod. Jut ibid. Iw. N. ) ce qui parolt contraIre aux LoIX 16 & ' l I , Cod. Fami!. Ercirf.
Le refiament olographe du pere ou de la mere enrFe enfanSJ
& defcendans, peut être fait dans fon livre de rai[on ou ai~
leurs. (Aéte de Not. du Parquet du 14 Juin 1719.) Tel efb
notre Ufage, auquel l'Ordonnance de 173S n'a rien changé~
L:a.rt.
de rOrd0n.~ de 17} l' v~ut que l'ufage des Teflamens,.
Codlcdes (j' alltres derme l'es dtfpofiuons olographes, cominue d'a'Voir lieu dans les pays, & dans les cas où ils ont été admis
j~foues.a prirent, pourvu, fomme l'exige l'article 2.0,. que ces,
dtfpofiuons foient entiéremenl écrites, datées & fignées de la
main de ce/IIi fJui les aura fair~ ç. Ces deux anicles ne font d'aucu/ll
ufa g-e panni nous, puifque nous n'avions jamais admis les difpolitions olographes, qu'en faveur ' des enfans & defcendans "
comme nous l'avons dit•
. Cette même Ordennance aurorife les teframens olo~raphes
en deux cas que nous expliquerons ci -après. (Voy. ci - après;
"art. 10 & at. 12..) Ces deu~ cas font 1°. li le tdhiment efr
mi.liraire; 2.°: s'il efi fait en temps de pefl:e. Nous fuiv6ns'
cette difpofition de l'Ornonnance de 173'1~ L'Ordonnance de~
11.
X ]1;. 2..
�)4S ,
T
RAI T É
D
~
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SU ,C ' C
B 5 S ION S.
1681 autorife encore les 'teframens olographes, quand îls font ,
fàits fur mer.
L'arr. 21 de l'Ordonnance de 17 3';' veut que ceux, oit c~lless
qui auront fa it des teHamen5" codiLiles ou autre s dlfpofitlon
oloo-raphes & qui voudront taire des vœux folemnels de religi~n, foi~nt tellUS de recol//1oître le[dits actes p a:-devallt Notaires , avant que de f aire le[dits vœux ,fi nOIl le[d!fs tejlamells"
codiciles Oll autres difpofitiolls, demeurerollt Iluls (,J' de Ilul effet.
Cette formalité , qui efr introduite pour affurer la date, de pareil teframent & pour empêc her qu'il ne pu lffe tre fait après
la pr-ofeffion " doit être fui vie parmi nous , à l'egard du -tef(am~nt olographe fait par Ull pe re ou une mere en fa~eur cie
[es enfans & defce ndans, & qui voudront enfuite fa u'e profeffion dans quelque Ordre religieux.
Quoique nouS ne connoiflions point en Provence les teframens olographes mentionnés dans l' art. I? de l'Ordonna nce
de 173 ) ,11 parolt qu'un pareil refram~nt fait par un Proven<ial
hors la Province, & dans un pays ou ces reframens olographes font autorifés . doit valoir [ant pour les difpofitions concernant les enfans du rell:ateur, que pour celles qlu ferOlent au
profi t des étrange rs; parce qu'il ell: de regle certaine qu' il fuffit
pour la validité d'un tell:ament, qu'il f?it fa!t ~n la forme prefcri te par la Loi ou la Coutume du heu ou Il dl: fait. ( Aél:es
oe N ot. du p arquet, pag. 194 aux Nore~, nonobll:ant l'aél:e de
~otoriété du 14 Juin 17 19' Voy. ci- après art. IS · )
7
CR Ai'. V.
349
" & ~efcendans, dans les pays qui font régis par le Droit éc~it ,
" & 11 fuffit que lefdns tell:amens , codiciles ou autres aél:
f, ,
t '
, Cc
d
es
IX.
Sur les uctes de partage & autres de derniere volomé fait s
par les peres & meres, inter liberos.
N
Ous venons de voir que le teltament olographe du pere
ou de la mere entre enfalls & defcendans du te Il: ateut ,
elt valable.
Suivant l'article 1 S de l'Ordonnance de 173
le nombre
" de témoins requis pour les Teframens nuncupatifs & myfriques,
" n'ell: point néceffaire pour la validité _d.es te!\amens , codi" cîles, ou autres aaes de derniere volomé faits entre enfans
s, "
T.
IX.
" d?lenNt alt~ en&pdre ednce ~ deux Notaires ou Tabellions, ou
"
un Dataire. ' e ellX t~moins. "La Provence étant régie
par le rOlt ecnt, cet article doit y être obfervé : d'autant
mieux que Me. Juben , Auteur du Code manufcrit qui pOrt
penfoit de fan temps , que quand le pere ou la mer:
~a!fOlent un te,lta~enc entre leurs enfàns & ne f.w oienc pas
ecnre, deux temoms fuffifOient: tel efi le fentim ent des Docteurs. (Cod. luI. liv. 3, tit. 2 , chap. l , §. 2, pag. 7 vo.,
Iw. Y & Z.
L es difpofitions faites en faveur d'autres que les enfans &
defce ndans contenues, dans de pareils tell:amens olographes
faits devanc un Notaire & deux témoins, doivent êrre regardées cO,mme de . nul eHet., Ordon. de 173), art. 18.
Les LOIX Romames autonfenc les partages faits par le pere
o~ la mer~ , entre fes enfans , pourvu que la légitime fait donnee à chacun d'eux. Parellûhus arbitrium dividwdœ hereditatis
illter ,fihuos adimelldum IlOIl ejl : dumm odà lion millùs is 'lui
pœtatLS fiht COll/bus ejl, partis quœ inteflato defunc70 powit ad
eum p erunere, 'luartam ex J udicio p arelltis ohtùleat. L. 8, C.
de t/wJf. tejlam. Voy. aufli la Loi derniere, Cod. de pac7is.
~es fortes de partages étoient admis parmi nous, & ne pouvOient être débatrus, quoiqu' ils ne fuffent ni te!\amens IÙ codiciles, ni donation à caufe de more, fauf fe droir de léO'irime. ( Boniface , toln. 2, liv. l , tit. 13, chap. 1, pag. 0 •
Cod. Buiffon , liv. 3 , tit. 28. Cod. Jul. liv. 3 , tit. 2. , chap. l,
§.
pag. S, lett. K. N ouveIle édition de Duperier, tom.
liv. 2 .' que fl:. 2, pag. 141 aux Notes, ) L'Ordonnance de 173)
autonfe les partages des biens faits entre enfans & defcendans,
pourvu qu'ils foien t écrits, datés & fignés de la main de celui
qui fera un pareil partage , ou qu'il le faffe en préfence de deux
Notaires, ou d' un Notaire & de deux témoins.
" Les aél:es de partage, dit l'art. 17, faits entre enfans &
" defc endans, pour avoir lieu après la m0rt de ccux qui les
" foot, dans les pays où ces aél:es font en uf.1ge , ne feront
" valables, s' ils ne font pareillement revêUls d'une des J:ormes
" portées par les deux articles précédens , 1 S & 16; & fe " ront en outre obfervées les autres formalités prefaires par
fO~l ~om,
4
2,
ARTICLE
AR
l,
�RA1 ' Tn
DES
CHA P.
Sucell~S10NIf:
T
3'°
.
" les toix, Coutumes, ou Sratuts qui auronfendr
'
lefd aafi es.'"
Par Arrêr du ..... Juin 1760, au rapport. e mon rere.
un aae de partage fair par te pere entre fes trOIS filles , ~ ~an.s
lequel il avoir compris fes biens & ceux de fa femme qUI erOie
morte avant lui, fur confirmé.
.
Les difpourions conrenues dans pareils aéres de parrage, qUIfont en faveur d'autres que les enfans & defcendans, foor nul,
les. Ordon. de 17 3 ~ , art. 18.
Le pJrtage fait par le pere entr;, fes enfans ~eut ~tre revequé Ipeciali revocatione, parce qu il e,fr r~garde, non _comme
une donarion~ m:tis comme fopreml J~dlCll dlvifion~m. ( Cod.,
Iul. liv. 3, tir. 2., chap. 2., pag. 13, v .Iert. O. ) fUlvanr la L.
20, §. fi pater 3, If. Famil. Erc.if. qui s'expliq~e. en ces termes: Si pater in filios , fine fè:rzp~ur~ ,. ~ona dlV.iJit ~ & o~era
Œris alieni pro modo poJfeJ!i.om~m dijl.rtl)/~l~ : non Vldm.Jimp!zcer:z:
dOflationem ,fed potius Iupreml Judiw dzvif!onem, Papmzanus au .
Si le pere avait laiiré quelque chofe mdIVlfe,. elle fe par·
ragerait égalemen~ entre les enfans. <:;uœ pater mter filzos non
divifit, poJi datas ac1iones VIce diVijiOnzS, ad fingulos pro here.ditaria portiolle pertinent .. modo fi cœtera fjuœ non divijit, ln.
unum umeraliter non contu/il • vel TeS datas non for;uuntur. L ..
32. ,
Fami!. Ercifc. Si cogitatioTle futurœ IuccejJionis,. a.ffici~l.n'
arbitri dividendœ hereditatis prœveniendo , pater commUfllS JUdlCU):
foo, quocumljue indicio foam de_c~araverit , vo~untat~m , i~ter eos"
'lui ei fo ccejJèrunt, exemplafalc~lœ rt:tentlO~l~ habita ra~LOne amiliœ dividendœ caufa da tus arbuer , pro vmlz prœte,rea portzone
eorum, 'JUIZ nul/i generaliter vel fiucialiter adfigna,,:it, fac1a divijione , ia adiudicando patris figuetur voluntatem. Loi 21, Cod •.
Fami!. Ercifc. Inter filios & filias bona inteflatorum parentum
pro 1.irilibus portionibus œ'Juo jure dividi oportere, exp/orati juris'
efl. L. 1 l , Cod. Famil. Ercifc.
Ceci doit êrre entendu fauf en Provence l'exclufion des
IDles portée par notre Statut.
Les enfans peuvent fe plaindre & revenir de la divifion faite
par l'Expert que le pere a nommé. (Boniface, tom. 2, liv. l ,.
rit. 13, chap. 1 , pag. 40. Cod •. Jul. liv. 3, tit. 2., ch. l , ~~
2., pag. 8, lett. N.)
Voyez ce qui a été dit au Chapitre 3 , art. 44.•.
i
,f
::
b
2:$
V.
ART.
x..
4
ARTICLB
X.
Sur le teflament Militaire, for cellli du Prifonnù:r de guerre,
fa les teftamens faits for mer, & IÎlr le teflament de
l'Efclav~.
L'
E Droit Romain n'exige aucune formaliré certaine pour le
tdl:ament Militaire. lJ [uiEroit que le Soldat qui voulait tef-
rer, déclarât fa volonté devant de}Jx témoins, ou qu'ill'écrivir fur
[on bouclier. Il fnffifoit, en un mot, qulil put confier de fa
volonté; & pareil tefiamenr étoit bon, fi le Soldat décédait
in expeditione ~ilitari, ou dans l'année ah honefta mijJione. ·
Voye'z les LOIX tlu ff. 2.4 & 40, au tirre de teflamento'
Mi/iris, & les Loix du Code & des Iafiimrs au même titre.
De ce défaut de forme cerraine au œfiament militaire, & de
regle qui détermiNât cette forme, fuivoit une Jurifprudence différenre dans les divers Parlemens du Royaume régis par le droit
écrit. Les uns admerroient la preuve par témoins de pareils
tefiamens, les autres, en plus grand nombre, la rejetroienr &
exigeoient qu'ils fuirent rédigés par écrit.
L'Ordonnance de 173 ~, fert aujourel'hui de regle fur la forme
du reframent mifltaite: en voici les d'ifpofirions.
., Les teframens, codiciles & autres difpofitions à caufe -de
" mort de ceux qui fervent dans nos armées, en quelque
" pays que ce foit, pourtont êrre faits . en préfence de
" deux Notaires ou Tabellions., ou d'un Notaire ou T abel" lion, & de deux témoins, ou en préfence de deux des
" Officiers ci-après nommés; favoir, lei Majors & les Offi·
" ciers d'un rang fupétjeur, les Prévôrs des Camps & des Ar" mées, leurs Lieuœmms ou Greffiers, & les Commi1Taires des
" Guenes., ou de l'un defdirs Officiers, avec deux témoins;
" & encas que le refrareur fait malade ou blcifé , il pourra
" auffi faire fe! dernier.es difpofitions en préfence d'un des
" Aumôniers de nos troupes, ou des Hôpiraux, avec deux ré" moins; & ce encoce que lefdirs Aumôniers fu.!fent reguliers.
" Drd. de 173" art. 27.
" Le rdl:areur fignera les te fia mens , codiciles ou aur.res
�3S 1i.
TRA1T-i
"DES
SUCCllSSXONS;
.
, 'd
CHA P.
'1 li'
difpofirions mentionnées dans l''!rtlcle prece ~nt, 5 1 ait
ou peut fiITl1er, & en cas qu'il déclare ne favOir. ou ne pouvoir le fa:e il en fera fait mention. Seront lefdlts aéles pareillement Ii~nés par celui ou ceux q.ui les recev~ol1t" enfe~ble paI: les témoins fans néanmoIns qu'Il fOlt necelfalre
: d'appei1'er des témoi~s qui (ache nt & puilfent ligner, fi ce
n'ef!: !or((lue le ref!:areuI- ne faura ou ne pourra le fa lre;- &
"" à la réferve de ce cas, lonque
r i es remOIllS
"
' d 'eux
ou lLill
" déclareront qu' ils ne peuvent ou ne favent ligne~, Il fuffira
" d'en faire mention. Ihid. art. 28.
" Seront auffi valables le~ ref!:amens, codiciles & autres
difpolitions à caufe de mort, de ceux qui fervent dans nos
:: armées, en quelque pays que c; foit, lorfq.u'ils fi ront en:
" tiérement écrits, datés & lignes de la mam de c~lui qUi.
" les aura faits. Déclarons nuls toUS ceux qui ne ferolent pas
" revêtus au moins d'une des formes portées aux deux arti" des précédens, & au pré(ent article. Ihid arr. 29·.
" La difpolirion des articles 27,28 & 29, n'au;a .l~eu qu~e.rr
u . faveur de ceux qui feront aéluellement en expedmon mlIt" taire ou gui feront en quar.tier, ou en garnlfon hors le'
n Ro~ume, ou prifonniers chez les ennemis, fans que ceUJr
" qui feront en qu artier ou en. garnifo~ da ~s le ROJaun;e ,.
" puilfent profiter de la dIfpofiuon d~fdlts articles, fi c.e nef!:
" qu'ils fulfent dans une place alIiegee, ou dans une Citadelle
" ou autre lieu, dont les portes fulfenr fermées & la com" munication interrompue à caufe de la Guerre. Ihid art. 3 o •.
" Ceux qui n'étant ni Officiers, ni engagés dans nos trou" pes., fe trouveront à la fuire de nos arm~es ~u chez les en" nemis ,' fait à caufe de leurs emplOJs ou fon éhons, (Olt pour
.. le fervice qu'ils rendent à nos Officiers, foit à l'occaGon de
" la fourniture des vivres & mun itions de nos troupes, pourn ront faire leurs dernieres difpoutions dans la forme pref-.
". cri te par les articles 27 , 28 & 29., & dans les, cas marqués
" par l'article 3 o. Ihid, art. 3 1.
" Les reil:amens, codiciles & autres difpoGtions à caufe
J~ de mort mentionnées dans l'article précédent, demeureront
v nuls !ix mois après que celui qui les aura faits fera revenu'
u, dans un lie~ où il pui1fe avoir la liberté de tefrer en la formelS. ordinaire,
"
"
"
"
V.
ART.
X.
3S3
" ordinaire? fi ce n'ef!:. qu'ils fulfent faitS dans les f~rmes qui
" font reqUifes de drOit commun, dans le lieu où ils auront
.., été faits. 1hid, art. 3 2 •
On jugeoit en ce Parlement avant cerre Ordot]nance , que le
teframent militaire éroit valable, fi le tefrareur décédoit dans
l'année de fa date, encore qu'il eût quitté le fen'ice_ ( Arrêts
de Bezieux, Iiv. 6, ch. 3 ,. §. l , pag. 409. ) Mais il faIJoit que
le reframent militaire fut fait in cal"'is, aut in expedieione, fuiv ant
le §. fed hac1enus infrit. de Teflam. mi/il. &~. fed in expedieione
inf!:it. de exhered. liher. Voyez aulE la Loi pénultieme, Cod.
de Teflam. milie. (L'Ordonnance de 173), ne borne la validité du teframent militaire à aucun temps; l'article 32 ne fe
référant qu'aux tefiamens de ceux qui fans être Officiers, ni
engagés dans les troupes, fe trouvent à la fuire des armées.)
Nous avons roujours obfervé en Provence, que le Prifonnier de guerre pou voit refrer; (Boniface, rom. 2, liv. l,
tit. 9, ch. l, pag. 33. Cod. luI. Iiv. 3, tit. l, ch. l, pag.
3 va. lerr. Z. Cod, B\lilfon. liv, 8, rit. ) 1.) ce qui efr confirmé
par l'Ordonnance de 173').
On pourroit croire qu'il en efr autrement dfun captif chezles Turcs, en le fuppofant véritablement efcIave; auquel cas
il faudroit fuivre la difpofition du Droit Romain, par lequel le
reframent fait avant l~ captivité feroit valable, li l'efclave mouroit en captivité; parce qu'il feroit cenré être mort au moment de la captivité; & au contraire fi l'efclave revenoit en
liberté, le reframent & rous les autres aaeS' faits par lui antérieure ment à ce qu'il fut efclave, feroient également valables; par la raifon que les Loix fuppofent qu'il n'auroit jamais été captif. Voy. le §. dernier aux Infrim[s, quihus
non efl permiff.'fac. teflam. Le refiament fait pendant la captivité feroit nul, encore que l'efclave revint el1fu ire ep. liberté,
fuivant le même §. Mais nous ne fuivons pOlOt tomes ces difpolirions des Loix Romaines, &. nOLIs regardons la fervirude
du l) rifonnier de guerre comme. abolie pa le chrifha nifme ,
( Boniface, rom. 2, liv. 1., tit. 9, ch. l , pag. 3 . ) non feulement de chrétien à chrétien, mais auffi de ch érie n àinf dele;
& à plus forte ,aifon, quand ces infideIes font des Pirates. ÇNou· ·
velle édition de D upe rier, rom. 3, dilferlatIon 3· p.) l ') & fUl\·.)
C 'eH le àroit commun en France; & les Doéle urs enfe lgn nt:
Tome J.
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SUC cilS s ION S.
3 S-'\'
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ris ar les Barbares, Turcs ou Cor(ai4
que ceux qUI oint l,Pb Pd droit quoiqu'ils perdent celle
res con(ervent a 1 erre e
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de fair,
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arr 1 veut que
L'Ordonnance de 168!, hv. 3, tir. , ~
, fi ~ 1 V' f.
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x ui les font, & decedent UI es aIles reHamens e ceu q
Cc '
1 bles s'ils (ont recus par
' . !i<Tnent a~ec lui
feaux pend anr leurs voyages ~Ient, va ~
1" . . en ré(ence de trOIS temOlIls qUI "
eClrtvalIl:n
p & fi le reHateur ne peut ou ne (ait figner,
& e te ateur;
C
H
aient
il doit êrre fait mention de la c~u(e. es te amens ne v
ur les effets qUI (onr [ur le Vadfeau, & pour
en ce cas qu e po
,
0 de'
les [alaires dus au reftateur. Arr. 2 . La me me r onllallce p l. leu r. voyage
Cc .
mer à ceux qUI. de'ce'dent dans le Vaiffeau pendant
de faire des reftamens olographes, c'eft-à-dtre, qu~ oient
écrirs & Lignés par le teftareuT, & par.e ils reHamens& ont {:~
Jables. Voyez Ordo de 168 1, ltv. 3, ut; 1!, art. 1
2. Ofdifi alitions faites (ur mer, ne peuve nt valOIr au profit des
ficfers du Vaiffea u, s'ils ne (ont parens du teHateur. /bl~, a;;,
2 (L'ordonnance de 173 ) n'a rien changé à cet egar ,
n~ pre[crit rien (ur les reHamens faits pendant les voyages
fur mer. )
ARTICLE
XI.
Sur les privileges du Tefiament militaire.
ANs le Droit Romain, outre le peu de formalités néceffaires au teHament militaire, les Loix attachent encore pluGeurs privileO'es à ces teHamens; & la plupart des re"
gles applicables aux autres
reIl:ame ns, n'
ontl
pasieu à l".egar d
du teIl:amem miliraire; par exemple,
Soldat ~eut mounr p.a:tim teflatus & partim intefiatus. La LOI 6, fi: de T efiam: ml~lt.
s'explique ainLi, fi miles unum ex Jundo heredem fcnpferu:
creditur 'luantùm ad refiduum patrimonium, inteflatus dectiffrjJè;
miles enim pro parte tejimus p otefl decedere , pro parte lntej/allls:
Miles ( dit le §. 4, de la Loi 1), fi: de T ej/am. mdu. ) &
ad tempus h ered~m facere pote!l , & alium pofl tempus, ve/ ex
conditione , vd in conditionem.
La Loi 41 , fi: cod. tit. s'explique en ces termes: Miles ilà hc-
D
1:
CHA P.
V.
ART.
XI.
35)
redem fcribere p'o~efl; Quo.d.v,ivir .Tirius, h~~es eHo, poft mortem eJus, SeptlclUS: fed fi ua fcnpferu: Titius ufque ad ann os
decem heres eHo, nemme fubfiztuto , intefiati caufa pof! decem an!lOS IOC/lm habebit. Et .'Juia dixin:us, ex certo tempo~e , & ufiJue
ad certum tempus, n:dues p o./fè mfluuere heredem : his confe'luens
efi, ut antec;uam dieS ventat, 'luo admittatur inflùutus , intejlati
heredùas deferatur. Et 'luod in bonol'um portione ei lia t hoc
etiam in temporis '!patio, licet non modicum fit, ex eodem ~rivi
~ro~~
. Le Militai~e peut inHiruer un héritier pour un temps,
fUlvant les LOIX que nous venons de rapporter; il peut auffi
inlhtuer héritiers prefque tous ceux qui n'ont pas f ac7ionem
p aJlivam teflamenti.
Et deportati, & fere omnes, 'lui ufiamenti f ac-7ionem non hahent, a milite infiitui p ojfùnt. Sed fi fervum pœnœ heredem
fcribat , infiitutio non valebit. S ed Ji mortis tempore in civita te
inveniatur, infiitutio incipit convalefcere, 'luafi nunc data hereditau. Et generaliter in omnibus id poterit dici, quos miles
fcribit heredes, ut infiitutio incipiat vires hahere, fi morris tempore tatis inveniatur , ut a milite inflitui pote rit: L . 13, §. 2,
fi: de Tefiam. mi/it.
La capacité de l'hériçier fuffit au temps de la mort du tef'-.... rate ur , quand le tefiament eH fait par le [oldat, comme on
le voit par cette Loi 13.
Le [oldat peut faire le ,teIl:ament de [on fils, quoiqu'il ne
faffe pas le fien.
Item tam fibi, 'luam filia, jure militari teflamentum Jacere potefi· Et fali filio, tameifi fibi non f ecerit. Loi 1), §. ) if.
de teflam. milit. Si militis odita non fuerit hereditas , an fubJlitutio
'luam pupillo fecit, valeat, 'luœritur? Et confequens erit, hoc
dicere : 'luia permittitur, militem filio f acere tefiamentum ,
'luam.vis fibi non fecerit : L. 4 l , §' )' fi: eod. tit.
Le foldat peut fubIl: iruer direétement à fan héritier, encore
que fan héritier ait recueilli fan héritage, & qu'il fbit dans
l'âge de puberté.
Milites etiam Ilis 'lui lLeredes extiterunt, pojfùnt jùbjlituere
in his dumtaxat, 'lUte funt ex tefiamento eOrum confecllti: Loi
), fi: de Teflam. mHit.
In rejlameflto 'III idem ejl/s, qui non miles fuit, fi dllObus Ize.
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.
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R A IT É'
DES
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SU- CC "ESSION -S:
A P.
V.
ART.
XI. .
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3)7
u~ero .'wbererur filia '. ùlJcio p atre milite { ab eo prœterita fit; 1'e l
cwn 1Il rebus Izuma~,s eam /lon effi fidfo ru/nore p er/alO patu pulava, nul/am elus l/l teflamento fi cu mentio/le m : filentium !w JlIsmodi, exheredationis /lotam nequaCjllam inj Ligit. [s autem miles qui teflamento filiam fu a/n appellavit, ei'lue leg.:J.tum d~jit ;
!lon ùlftituenejo eam Izeredem, exheredavit; L. 10, Cod. eod.'tit.
'edibus il! aiti/ ris aitero cui p otuit ufque ad rempus pubertatis
/
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,
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..
p :I.rens f.1cer~ uftamentum, altero clli p OJ.ea quam er es eXUlll ,
Jt,bjlÎtll~r~ non pO IUÎt, ùlvicem (itbjlau tw eifdem v.erb,s f aéla .ejl,
in eU/n fo l/lln cafitm ealll Loeum habere S e/lteIlULS pmd, ntllJ m
virol"Um, & conftitlllioniblls divorum p'arentllm 11leDmm placet,
9/10 utri.qllc pari ratiolle potuit fù bjlal/l, S ed CU/Il ex tejlamentQ
milicis cOlltroveJjiam
proponas, d~fllnéla p arvula elus jifta
pojleaqllam here;- extùù p~tri.' curn .qll!:l fimuL œqUls parubus
hues injlitutus eras, fitbjlltlltLOne l/lVLCem f ac7rr; 6, mater ~ 1Il
dem ùzteflatœ fili œ fib i fit cceffionem deffendat, ,tu arlUm ex f ubf
tùutione ad L pertillerc contclldas : JL/riS qUldem ratLO . mamf ejla ejl, licere mililiblls proprio privilegio etiam hcredlbus extralleis , pojlea9uam Iz eredes eXWet"mt , nwrtulS fitbjluu ere. ~ed
t.i.bi prohandum eft, ail ita frater tuus fenfera. LOI 6, Cod.
de Teftam. milit.
Sur le foldat fourd & muet; voyez ci-de!rus arr. 7·
4Je
La fa1cidie n'avoir pas lieu dans,le refiament militaire: III
teflamento mititis legem f aLcidiam, & ill legatis, &fideicommiffi~
cef{are, explorati juris eJl. Sane fi qI/id IIltra vlres pammonll
poJlulatllr, comperelltl defenfione tueri te potes : L. 12, Cod.
de T eflam. milit. ln te(lamento quidem mili.is jus legis falcidi~
cef{at : L. 7, Cod. ad Leg. f alcid.
Nous [uivons ces privileges en tout ce que l' Ordonnance
fur les tefb.mens de I73S, n'a pas changé. Cette Ordonnance veut à l'article S9, que la fa1cidie & la trebellianique
ayent lieu dans les tefbmens militaires, ainu que dans tous
les autres, aux cas énoncés dans le.s articles S6, P & S8 ,
de cette Ordonnance.
D ans l'ancienne Jurifprudence romaine, les Loix a\'oient
donné le privilege au tefl:ament du [oldat, que la prétérition des enfans ou du pere du refl:ateur , y tenoit lieu d'exhérédation, pourvu qu'elle fut faite fci emment & volontairement; c'efl:-à-dire, qu'eUe fut faire par un pere qui [crut
Hu'il avoit des enfans en vie. Sicut certi juris ejl, militem qui
Jcie Je /zabere filium, aliofque Jcripfit Izeredes , tacite eum exheudare intel/igi: ita fi ignorans fe filium habere, alios Jcribat her~des, non obe.ffe filio ademptam lzereditatem, fed millime valente
zejlamento , fi fit in poteflate , ellln ad fu ccefJioll em venire, in du
pùs non. /zabetur. L. ~) Cod. de Tt/cam. mi/it. Si cùm vel i-
a
Suivant le même droit, l'exhérédati on faite par le fold at ,
ne l.u!re pas d'être bonne, quoique faite !àns c a u[~ léO"itime ;
pa rce qu e la qu erelle d' inofl1ciofité n'a pas lieu contreOle re ftament du Soldat: L. ~apùzi(inus 8 , §. 4, if. de Inoffzjiof.
ujlam.; & la LOI derlllere au Cod. eod. til. Juflinien avoit
même étend u ce droit à touS ceux qui difpofoient de leur
pécule qllafi militaire, ou quafi caJlrenJe : par exemple , aux
Avocats & autres, &c.
Comme la Novelle Ils , ch. 3 & 4: (voyez ci-après
arr. 2 l , Oll feront rapportés les deux chapitres de cette
Novelle. ) établir dans le nouveau droit, la néceffité d'inftituer en quelque partie de l'héritage, en fe fe rvant de termes qui paroi!re nt avoir fait une L oi générale , on a douté
fi cetre Loi avoir compris les Soldats dans fa di[pofition ,
de même que la novelle 12.3, chap. 19, . ou il efl dit: Prefbiteros aIuem & Diacollos & Subdi.1eonos , & Cantores & Leetores , quos omnes clerims appellamus , l'es quolibet modo ad
eorum dominium venientes , habere fitb fit â potejlate prœcipim lls
ad fimilitudinem caflrenfium peeuliorul7l, & donare feeundum
Leges, & in his teJlari , licet filb parentum fint potej1ate : fic
alltem ut !LOrum fi/il, aut lzis non exif/entibus parentes eorum Legitimam partem ferant.
Duperier tom. l , liv, l , quefl. 14, rapporte les différens [enrimens, & les autorités {ur le.[quelles ils [ont appuyés;
il ajoute enfuire que comme Interprete du droit, il pen[eroit
que l'Empereur Jufiinien n'a poinr dérogé par ces deux Novelles, au privilege que l'ancienne J urifprudence donnoit aux:
Soldats, attendu qu'il l'auroit fait expre!rément, fi telle avoit
été [on intention; mais que comme Juge, il inclineroit à l'opinion de ceux qui enfeignent que ce privilege des Soldats,.
Ji é té abrogé par ces deux Novelles, ce fenrimenr étant plus
co nformé à l'équité; atrendu qu'une Loi qui perme t aux enfans de priver leurs peres, & aux peres de priver leurs. en~
�3'i 8
T..RAITÉ DES SUC cC ESSI0NS.
fans de le~ héréd ité , efl une Loi trop dure pour être reçue
parmi nous , qui n' avons adopté les Loix romaines, que
comme des regles jufles & équitables, d.efquelles nous pouvons nous départir qumd elles font c~ntr;llres à .nos mœurs.
& à l'équité naturelle. Cet Auteur CIte à ce fUJ et, un Arrêt du Parlement de Touloufe qui confirma le tell:ament d' un
fi ls mili taire, dans lequel le pere étoit prétérit; mais qui
néanmoins adjuCTea au pere la troilieme partie des biens du
tefiateur, pou/fon droit de légitime: ce qui efi un tempérament entre les deu x opinions , dont l'une approuve ab[olument les teflamens des militaires , nonobHant la préréritio n ou l'exhérédation fans caufe, & l'autre au contraire les
déclare nuls de toute nullité. Duperier aprouve le tempérament de cet Arrêt. D ecormis dans fes notes manufcrites
fur les queflions de Duperier, a noté cette queftion 14 du
1110t bonne. L'Auteur des notes mifes à la nouvelle édition de
Duperier tom.- l , liv. l , queHion 14, pag. 91, approuve
auffi avec Duperier le tempérament de cet Arrêt. C'eH également l'avis de Me. Julien dans fon Code manufcrit: (IiI'.
3, tit. 9, chap. 1, pag. 3, leu. 1., ) Otl il dit que la légitime efl: due ex tefia mento militari ; & il fe fonde fur les
N ovelles que nous avons citées contre l'ancien droit.
L 'Ordonnance de 173) n'a rien décidé fur la quefiion
dont no.us parlons. EUe dit même, art. )4, qu'eUe n'entend
rien innover à ce qui efi porté par les Loix Romaines, en
cas de prétérition de ceux qui ont droit de légitime dans le
refiamenr militaire: de forte que fuivant cette Ordonnance ,
la nullité prononcée par l'art. ) 3, contre le teHament, dans
tequ el aucuns de ceux qui ont droit de légitinle font prété.. rics, quant à l'infiitution d'héritier, laquelle ne peut valoir
comme fidéicommis nonobHant la claufe codicilaire, ne con-cerne pas les teflamens militaires. .n paroÎt que le LégiOareur par cette exception, a voulu mGnuer que la prétérition
~ a~s le teflamenr du militaire, n'efl: pas un moyen de Ilul'hre; malS en ne caifanr pas le refiament, qu anr à l'inflitut~on? on doit accorder la légitime à celui qui ayant dro it de
legmme fur les biens du militaire, a été préterit ou exhérédé
fans ~au fe , conformément au fentimenr' de Duperier qui eft
trop eqU1table pOUf n'être pa..s fuivi parmi nous.
CHA P.
V.
ART. XII~
3~9
5
ART
1 C L
7
EXIl.
Sur les teflamells f aits en temps de peJle.
L
A Loi Ca/ils 8, Cod.de Teflamentis, permet de relâcher
'.quelque cho[e des forma lités des teflamells faits en temps
de pefie ; mais comme cette Loi n'explique pas ce qu'on
pell~ omettre de ces formalités, l'ufage des Parlemens étoit
dlfferent.
En Provence il falloit cinq témoins au téfiament fait en
temps de p~fie, conf?rmément à un ancien Arrêt rapporté
, par Mr. Saint-Jean, declf. 19. Il falloit ,encore qu'il fût recu
par un Notaire, ou par le Curé du lieu, & que les témoins Îe
fignaifent , -ou quelqu'un d'iceux, & qu'il fût déclaré dans
l'aél:e pourquoi les autres n'avoient pas figné. Un refiament fait
en te,mps. de p~fle . fut cafré par A~rêt de 164}>! parce que nul
des remoll1s ne 1 avolt figne, qUOlqu'J!s -euifent ete ouis & recenfés par le L ieutenant. Le même Arrêt confirma les legs pies
contenus dans ce reflament. (Du perier , M aximes de droit tit.
~es teflamells privilégiés; Cod. Julien, liv. 3, tit. 2., chap. l ,
§. 2., pag.9 vo. lett. L ; Inflit. de Julien, liv. 2, tit. 10.)
Toute alltre perfonne privée autre qu'un Curé, fût-ce un
Religieux , ne pouvoit recevoir un refiamem en temps de pefle;
(Cod. Julien ibid. ) & ce temps de pefte étoit le [eul cas où les
Curés puifent parmi nOI1S recevoir les tefiamells, ainG que
nous l'avons dit ci- deifus arr. 3. Me. Julien alfure dans fes Inftituts manufcrIcs, liv. 2. tit. 10, qu'après la pefie de 172.0 , on
avoit douté du nombre de témoins néceifaire pour la validité
des teflamens qui avoient été faits pendant ce temps de calamité. Par Arrêt du 23 Avril 172.2 on confirma un reflament où
il n'y avoit que trois témoins; mais par un Fecond Arrêt du 29
Oél:obre 172.2, un pareil refiamenr fut caifé; ce qui bxa la Ju- rifprudence conformémellt à l'ancien ufage qlli avoit toujours
exigé cinq témoins au tefiament tait en temps de pe(l:e.
L'Ordonnance de 173 S a réglé les formalités des tefiamens
faits en temps de pene.
" En temps de pene les te fia mens , codiciles ou autres dif-o
�CHA P.
T RAI 1: É DES SUC CES S ION S.
:, politions à caufe de mort, pourront être faits en quelque. pays
"(io
"
"
"
"
"
"
"
"
ue ce foit, en préfeuce de deux Notaires ou . Tabe!hons ;
.,
" de 173')' art. 33·
" Ce qui a été régl é par l'article 2.8 pour les tertamens ml" litaires, (voyez ci-deifus art. 10) fur l~ fignature du tef-_
" tateur, & fur celle de celui ou ceux qLll, recevront le tef" rament & des témoins, fera aulIi obf<:rve par rapport aux
" re fl:amens, codiciles ou autres difpofinons faites en temps
" de pefl:e. Ordan. de 173') art. 34·
" Seront en outre valables, en temps de perte' , en que!que
" pays que ce foit, les teflamens, cod~ciles & ,au~res dlfp?" !itions à caufe de mort, qui feront ennerement ecnt~ , dates
" & !ignés de la main de celui qui tes aura faits. Declarons
" nuls toUS ceux qui ne feroient pa~ revêt~s ,au moins d'Ul~e'
" des formes portées anJ( deux articles precedens & au pre" fe nt articl e. Ordan . de 173') , art. 3'i'
" L a difpo!ition des articles 33, 34 & 3') aura lieu, tant à
" l'égard de ceux qui feroient arta9ués ~e la pe fl:~ , que pour
" ceux qui feroient dans les heux mfeéles de ladite maladie,
" encore qu' ils ne fuifent pas aéluellement malades. Ordan. de" 173'i' art. 3 6 .
" Les tefl:amens, codiciles &. autres difpolltions à caufe de
.., mOrt mentionnées dans les quarre articles précédens, de" meureront nuls !ix mois après que le commerce aura été" réraMi dans le lieu où le tefl:atelli' fe trOuvera, ou qu'il aura·
n paifé dans uu lieu où le commerce n'efl: point interdit; fi ce
" n)dt qu)o n ajt obfervé dans lefdits aéles les formes requife!
" de droit commun dans le lie u où ils allront été faits. Ordon~
" de 173 S, art. 37·
ART IC L I>
ART.
XIII & XIV.
::au _
ART 1 C L E
~u de deux Officiers de Jurtice Royale, Selgneunale ou
'c'pale J'ufcques aux Greffiers iuclulivement, ou pardevan r
,
,
.
d
r
MUl1l l
un Notaire ou Tabellion, avec ~eux temoms ,ou p~r e~an
'un des Officiers ci-deifus nommes, auffi avecVdeux remOJJ1S,
ou en préfence dl! Curé ou Deifervant, ou Icalre, ou aucre Prêtre chargé d'adminiflrer les Sacremen~ au~ malades,
quand même il feroit Régulier, & de deux rem01l1S. Ordan.
V.
L,
_\
XIII.
"
Teflamens mllluels abrogés.
A~ovel ~e 4 de l'Emperell~ Valentini,en de Tefiamentis qu'oll
tlouve Clans le Code Theodofien, lI1troduifit le teflamel1t
mutuel
'.
d
fl: entre
,. le man & la femme , & permit aux deux conJoll1ts
ete er r~clproquement l'un en faveur de l'autre. Cette Novelle , qUOlqu~ non comprife par l'Empereur Jufl:iuien dans le
c?rps du ~ro!t '. ce ,qui indiquoit qu'il ne vouloit pas qu'elle
fut obfervee, etolt neanmoins en ufage en Provence & obfervée
dans ce Parlement comme dans la plupart de ceux du Royaume.
Nous avons ~n Arrêt du 2.9 Décembre 172.4, qui jugea que
pendant la v:e des. deu,x tefiateurs, l'un pouvoit révoquer fon
refia.ment à 1 m[çu de 1autre. ( Arrêts de Bonet, lett. T, n.
4,
DroIt. de retour, liv. 3 , ch. 54. )
AUJourd'hui pareils refiamens font abrogés par l'article 77
de l'Ordonnance de 1735 , dont voici la teneur.
'
" Abrogeons pareillement l'u{;1ge des refiamens ou codiciles
" mutuels, ou faits conjointement, foit par mari & femme
" ou p~ d'autres perfonnes. Voulons qu'à l'avenir ils [oient re~
" gardes co~m<: nuls & de ,nul .effet , dans ~ous les pays de
ft notre domll1anon, [ans preJ.udlce neanmoms de l'exécution
" de; ~élt;s ~e ~artage entre enfans & de[cendans, fuivant ce qui
" a ete regle cl-deffus , & pareillement fans rien innover en
" ce qui concerne les donations mutuelles à caure de mort
" Ju[ques à ce qu'il ait été par nous pourvu, fuivant la ré[e rv~
" p~rtée par l'article 46 de notre Ordonnance du mois de Fé" vner 173 I.
ART l C L E
a
XIV.
a
La date efi requife toutes difPofitions caufe de mort. Qui font '
ceux 'lui ont droit d'avoir des extraits de ces ac7es?
" TOus tefl:amens, codiciles, aéles de partage entre en"
. fans & defcendans ,ou autres difpofitions à caufe de
u mort, en quelque pays & en quelque forme qu'ils [oient faits,
L,
Z z
.
;rom,
�36~
"
..
"
"
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,
R At T
É
DES
SUC C ESS I O N S.
CHA P.
.
co ntiendront la dat~ des jours, mOlS & a~, & ce encor~
'qu' ils fu{feot olographes; ce qui fera parellle~:n~a~eb~:~:
dans le cas du tefl:ament my!bque , .tant .pour
difpolition, que pour celle de la [ufcnpnon. Ordonnance de
" 17 3') , art. 38.
" 1 fi ffi
Si deux tefl:ame ns avoient la même ~are & qu 1 S . LI en:
différ ens , quelques Doél:eurs penfe nt. qu ils ne vaudrolent 111
l'u n. ni l'auu·e. ( Cod. Juli en , Itv. ?' nt. 2. , ch~p . 2. , pag. l ~ ' .
lett. E. ) C ependant fuivanr la LOI l , §. 6 , ft. de Bon.
r. ta hu 1. encore que ces deux teframens contm{fent
des
Jec.
.
, hentiers dilfére ns ils fubli fl:e roient comme ne fm[a nt qu un , &
toUS les héritiers nom més dans les deux tefra mens pan ageroiel1t la fu ccellion. ( Loix Civiles de Domat , 2 part~tv.
3, tit. l, §. 7 , n. 2 '). Voyez ci-après art. 40 : ) Sed .
in duohus codicihus fi mul fignatis alios atque alIOS flnpfmt
heredes & utrUlTlLjue extet : ex ILtroque quafi ex UlZO competlt hollorum ~offiJ!io: quia pro unis tahulis lzahendum efl, & jùpremum
utrumque accipiemus. L l , §. 6, de Bon. poJfe.if foc . cabu /: .
Vn refrareur peut, fi bon lui femble , ne fa ire qu' un onglll; l
de fou teItament, ou en faire plulieurs pour con[erver plus furement fes difpofi tions. Urz um teflarnenlum p lunbus exemplz~
configna re quis pouf!: idque in~erdum necejJàrwrn ~ft. Fo rte fi
llT!vig.lturus , & fe cum f erre , <;> rehnquere ,Udl~lO /rLm fu orum
teflationem w /it. L. 24 , ff. Q/ll tefla:rz . f ac. po./J.
L e re {ta ment , codicile ou autre difpolitlOn à caufe de m~rt,
ne devant avoir fon effe t qu' après la mort du te fl:are ur qUI a
tou jours la liberté de le révoquer: A mhuLuoria enim ejt va !t~n
laS defu nc7:i ufq ue ad vitœ fup remum exllum. L. 4, ff. de A dmz.
vel trang. leg., & L. 17, fE eod. tit. , & n'y ayant que le de rnier tefl:ament valable lors de la mort du refl:ateur qUI ait fon
effe t: Prius erzim tejtamenlum mmpicur cum pofieri!LS rite pe,:f ec7:um ejt, ( Voy. ci- après art. 27, ) il s'enfuit que I.e Notaire
qui a reçu un refl:a~e nt ne peut en donner extrait lU connol[rance à perfon ne penda nt la vie du refl:ateur; ce qUI eft confo rme à notre u[;1ge & nos Ordon nances.
.
" D éfendons , di e l'arr. 177 de l'Ordonnance de Villers" C oterefi, 1')39, à touS Notaires & Tabellions de ne mon" trer ni communiquer leurs regifl: res, livres & protocoles
" fors aux contraél:ans , leurs héritjers & fucce{feu rs ou à all~
p01!êJ!
f!
V.
AR. T 'XIV
.
363
" tres auxquels le droit defdits Contrats appartiend '
.
fi'ut or d onne' par Jufl:ice.
rOlt notol" rement, ou qu "1
J
Par Aél:e de N otoriété du P arquet du 16 Juin 169
'1 li.
li. ,
fiulvant
.
l' ulr.age IllVlOlablement
.
.
3 , 1 e J(
..ott eue
que
obferve
'
el
1
)
'.
1
rovence
.
1es N ma ires
ne·cpeuvent
fa
ll'e
vOir
à
qui
que
ce
fo'
1
d
.
lt es te ft a-•
mens nuncupatns
, onatlOns à caufe
d ~ mOI·t
d" 1 &
'fi
.
'
~
, co ICI es
vo
lonté
qu'
I
'
ls
reco"
autres d l'('politlOns. de derniere
,
• Ivent d ans
1eurs regl ,res , 111 en deli
vrer aucunes expéditions &
.
, è 1 d' è d
'
extraIts
qu apr s e ec s e ceux qUI l es Ont fait , fi ce n'e n de leur
co nfentement exprès , duqu el LIs fo nt obl io-e
's de f:a'Ife mention
.
0
b
au as de la groffe, attendu que tous lefdi ts aél:es
. fi
'
fi
l '
qUI Ont
meme ~ u ve nt cac les dans leurs regifires à la requifition de
~é~~S.qUI les font, ne peuvent deve nir publics qu'après 1 ur
Boniface ( tom. l , Jjv; l , tit. 2 0 , n. 1 l , pag. 74 & 7') )
attefie aulli l~ maxime qu on ne peut fo rcer un Notaire à do nner extrait d un tefl:ament pendant la vie du tefta teur , & [ans
fon confentement.
Il [e préfenta à ce fu jet une aJt1ire fino-uliere en l'année'
173,6. y ne .femme s'éta,nt, m~riée dans l'anO de deuil, fut acc~~ee d exptlatlOn par 1 henn er de fon premier mari. Cet héflner voulant prouver l'expilarion, donna pour preuve que le
[econd man de cette femme avoit fait un tefl:ament da 5
le9 uel ,.pour la décharge de [a confcience , il avoit f:it uI~e'
declarano n ou une reconnoiffance en faveu r de fa femme'
~'où l'héritier concluoit qu e la fomme provenant des expila ~
rIO ns, étoit la même qui avoit été reconnu e par le fecond mari
&, foute noit que cette déclaration ou reconnoi{fance érait in~
depe?dante au fort du retlament. Néa nmoi ns par Arrêt du 3
'
' er 173 6
F evn
,on '
n eut aucun egard
à cetre déclarati on & ou
confirma la Sentence du Lieutenant de Toulon, qui av~it mis
la femme hors de C our & de procès [ur l'expilation préte ndue. L 'Arrêt fut rendu fùr les co ncl ufionstP e Mr. de Gue idan
al.ors Avocat Général, & le procès étoit entre Jacq ues Four~
mer, Appellant, & Marguerite R eyne, I nti mée. (In fric. de
Julien , liv. 2 , t it. 10. )
Le re rta ment étant un ti tre qui doit être commun à l'héritier
a~~ lég~taires, fub ft irués Ol! autres perfonnes inréreffées à
dlJpOUClOl1 du tefiaceur, chacun de ce ll~ (lui y ont intérêt a
1;
Z Z 2.
�36.f
T
RAI T
li
D Il S
SUC C Ji S S ION S.
CHA P.
,
droit de l' avoir en [.1 pui{fance après }amorr du rell.a teur, c ell:- ,
·
"1 a droit de s'en fmre expedler des extraits
ft .enl bonne
..
à-d Ire, qu 1
forme. T ablllarum teflamellti illflrumelluwl Ilon .e t un lUS lOTnllllS
hoc efl heredis ; fed ulliverforum quibllsc qUld dlzc ad[mptllllL efl ..
L. :2. , fE T eflam. qllemod. af~r: m/f. <3 d'fIc:.
Il dl: de ma xime que l'henner II1ll:ltue & le fubfl:itu~ peuven t obliger celui qui eH: nanti du rerl:ament à I.e ~·eprefe.nter.
Celui qui cache le teHamerjf en vue ~'empêche~' ~ henn er II1 lb-,
tué de fe mettre en po{feffion des biens du defum, de payer
les legs ou fidéicommis, ou pour ~alre valOir la fucce{flon ab
'te fiat fe rend indigne des legs qUI font dans le teftam ent en
Ul:J'
,
;n'
l
· ·fI
fa faveur. Si legatarius velfideicommiuarius ce averll leJ'amen, tIim, & poJlea hoc ill lucem emerferit: anpo.(fet legalllm fibt relic7um is qui ce/avu it, ex eo ceJlamento vllldlcare" 1ubuabatur.
Quod omllillo illlzibendum eiJe cenfemus '. III non aCClplat fruc7u m
[UII! calliditatis , qui voluit heredem heredaate [ua defrauda re: S ed
huju[modi legatwn i!li quidem auffer~tur; maneat aucem, quafi pro
non fcripto apud heredem: ut qlll ail! nocendu/Il effè exijlzmavll,
ipfe fuam [entiat j ac7uram. L. 2) , ~o~. d~ ~egatzs.
.
.
Nos Aureurs reconnoiffent cetre md'gmre, (Cod. Julien, lIv.
3, tit. l , chap. 3 , pag. 8 , lett. L; Traité de la Révocati~11 ,
liv. 10 , chap. 10 , pag. 3S7. ) Les Do~eur~ affurent m e me
qu'elle a lieu contre le fils, qUI, en hallle dune fubfhtutlon
faire dans le tef1:amem de fon pere, en faveur d'un frere du
refl:areur, brûle le refl:ament. (Traité de la Révocation, ibid.
pag·3)7·
.
.,
Sur la quellion fi on peut prendre la VOle cnrmnelle contre
celui qui récele un tell:ament, voyez pour la négative l'Arrêt
de 1664, à l'égal'd du récélement d'un tefl:ament folemne!.
( Bonif., rom. ), liv. l , rit. 20, chap. :2., pag. 100 & fUlv.
Rapporte cet Arrêt qui infirma les procédures, & appointa les
Parties en leurs faits contraires.) Voyez pour l'opinion conuaire les Loix du ff. & du Cod. au tir. ad Leg. Cornel. de falfi· ,
qui donnent la voie ~riminelle contre celui qui celat aut removet ceflamentum.
Le nommé Bayon, Marchand à Graffé , fit un refl:ament folemnel qu'il dépofa chez un Notaire, & qu'il retira quelque
temps après. Après fa mort fa fœur, héririere ab inteflat , ayant
formé demallde d'un droit de fervitude due à l'un des fonds de '
V.
ART.
XV.
315)
l' héritage, contre le fieur de Bonparr, ~elui-ci pré te ndit qu' il y
aVOIt un te!l:ament folemnel qu: lll[h,tuOl~ U~l autre }léritier que
la DUe. Bayon, & demanda qu elle etabüt la quahte d'héritiere
en faifant faire l'ouverture de ce tefl:amenr, ou qu'elle affirmât à ferm ent n'en avoir eu aucune connoj{fance & ne
çeffer de le déte nir par dol ou par fraude. Cette dem~nde fut
accordée par Ordonnance du Lieutenant de Graffe, qui fur réformée par Arrêt dll loF évrier 1761, rendu ~ l'Audience du'
mardi, plaidant Me. de Colonia , pour la Dlle. Bayon, & Me.
Simeon pour le fieur de Bonpart. Le fonaement de l'Arrêt hlt
qU'Wl teHamem folemnel qu e le tef1:ateur a retiré du Notaire
pour le garder ou le con~ e r à un ~mi, a ceffé d'être piece publIque, & efl: devenu plece pn vee & fecret de famille, qu' il
n'efl: pas permis à route perfonne de vouloir pénétrer. Les parens même du défunt n'y feroient recevables qu'en coarétanr
des faits relevans qui prouvaffent que le tefl:areur a voulu que
ce teflament eût fon effet après fa mort; (il en faut dire de
même de ceux qui fe prétendroient héritiers ou légataires nom~
més dans ce rell:ament. ) Les uns & les autres feroi ent encore
tenus de cOal·éter des faits qui puffenr prouver l'exifl:ence dl[
rellament après la mort du tertareur. Dans le procès de la Dlle.
Bayon & du fieur de Bonpart, il s'agiffoit d'un tiers qui ne
coar&oit aucun fait, & qui n'alléguoit qu'un modique iutérêt,
pour affurer les dépens qu'il pourroit faire contre ladite Bayon.
L'Arrêt débouta le fieur de Bonpart de fa demande.
ART 1 C L Ji
XV.
Un Teflament efl valaMe ,fi on y a fuivi pour la forme ['ufage
du Pays où l'on cefle.
'I
L efl: de regle que les difpofitions des Loix ou coutume$
. qui ont trair uniquement ou à la capacité du te ftareur , ou à
la form e du te!l:a ment , opérent leur effet par-tout, mème hors
l'endroi t où le tef1:ament a été fait, & oll ces Loix & Coutumes é roient fuivies. Ainfi un teflament fai t en pays étranger en
la forme qui y e n obfervée, a fon exécution par-tout. P ar la
même rai fon fi une perfonne domiciliée dans un pays où l' Ol}
�366
T
RAI T É
DES
SUC CES S ION
s.
fuit le Droir Romain, qui permet de tefter d'abord que l'on en
parve nu à l'ige de puberté , di(po(e par (on teflament des
biens fitués dans un pays où la Coutume ne permet de tefter qu'à
!'â"e
de vin"'r ans , (on teflament vaudra tant pour les biens
o b . r
enclavés dans cette Coutume, que pour ceux qUI lont en pays
de Droit Ecrit. (Aél:es de Notoriété du Parquer, pag. 23 l aux' .
Notes; Decormis, tom.
col. 1548, râche de prouver que
le domicilié dans une Coutume qui ne permer de tefler qu'à
vingt ans, ayant fait un reflament à l'âge de 14, ce teOamenr
doir valoir pour les biens fitués en pays de Droit Ecrir; mais
il (e trompe. )
Tous nos Auteurs reconnoi/fent qu'il (uffit pour qu'un teftament (oit valable, qu'on y ait (uivi l'u(age des lieux 011 l'on
telte, & qu'en ce qui efl de la forme, formalité al! (olemniré
du teflament, il fam (e conformer à l'u(age du lieu où il eft
f<lit. De (orte que le teflament auquel on a [uivi la forme pref-.
crite & ob(ervée dans le lieu 011 il a été fait, porte [on eflèc
dans les autres pays. ( Decormis, t. l , C. 1403 ; Duper. , t. 2
déc., 1. 4 , n. 198 , p. 199 ; Cod. Bui/fon, 1. 6, tir. 33 ; Arrêts
notdbles, p. 265. Voy. ci-del'ant art. 8. ) Cette regle peut être
autori[ée par l'Authenrique omlles peregrini, Cod. Com. de fucce}f.
& par l'Ordonnance de 1735, qui la [uppo(e à l'art. 37, puifqu'après avoir dir que les teflamens faits en te mps de perte;
fuivant la forme qu'elle permet de (uivre en pareil cas, demeu"
reront nuls fix mois après que le commerce aura été rérabli,
elle ajoute: fi ce n'efi qu'on eût obfe,.vé dans lefiiics actes les formes requifes de droit commun dans le lieu où ils aurOIll été fi-zits.
(Voyez auffi l'article 32 de la même Ordonnance rapporté cide/fus à l'article 10. )
Oeft une maxime que pour l'âge on (uir la Loi du domicile
du re flateur ; pour la forme de la di(pofition la Loi du lieu où
elle faite; & pour l'effet & l'exécution de la di(poIition la Loi
des lieux où les biens (ont lirués. (Inflit. de C laude F~rriere
rom.
liv.
tit. 14, pag. 242, édition de 1687. )
,
CitA P.
2,
ART.
ART 1 C L E
XVI.
XVI.
Effets des Tefiamens fÙ,. les meuMes & immeubles dit tefiateur,
fuivallt les différens lieux où il.5 font faits.
l,
l,
V.
N
,
Ous avons toujours regardé comme une regle certaine
9ue dans .les (ucceffions les meubles [uivent la per[onne:
& [e reglent [ulvant les LOIX & Coutumes du domicile de celui
à qui ils appartiennent, c'efl-à-dire, du teflateur, tout comme
s'ils avoient été lai1Tés au pays de [on domicile, quoique le te(teur [oit mort ailleurs. ( Decormis, tom. l, Cenr. 7 , chap. 5,
col. 14 [ 5,) La ratlon dl: que les meubles ficum non habent &
eorum "ilis efi poJfefJio. De forte qu'ils (Ont acce/foires de la
per(onne, fili vant (on domicile, & doivent êrre réglés (uivant
la Coutume de ce domicile, encore qu' ils (e trouva/fent ailleurs.
(Decormis, rom. 2, col. 1635.) Cet u(age efi pre(que univedel
en France; & la Livoniere, dans [es regles de droit, liv. 2,
ti t. 2, n. 2 , donne pour regle que les meubles (uivent la Coutume du domicile, & les héritages la Coutume de leur Iituation.
(Voyez auffi nouvelle édition de Duperier, tom. 3, liv. 3 ,
quefi. 20, & les No_tes (ur cetce que fi. , & tom. 3, liv. 4, que ft.
10, & les Notes ibid. )
Voici ce que l'Ordonnance de 173') regle (ur l'effet d'un te[tament tant (ur les meubles que (ur les immeubles. " Lor(que
" le teHateur (era domicilié dans un des pays qui [uivenr le
" Droit Ecrit, l'infiitution d' héritier par lui faite aura (on effet,
" tant pour les immeubles litués auxdits pays, que pour les
" meubles, droits & aél:ions qui fui vent la per[onne. Et quant
" aux immeubles fitués dans les pays où le Droit Ecrit n'efi
" pas ob(ervé , elle vaudra comme legs univer(el, li ce n'efi
" qu'elle eCtt été faite pour une (omme fixe, ou pour de certains
" effets, auquel cas elle ne vaudra dans le(d. pays que comme
" legs particulier. Ordonl1. de 1735, art. 68.
" La dilpoution de l'article précédent au ra lieu, encore que
" le tefiateur domicilié en pays de Droit Ecrit, ait tait (on
" tefiament dans un pays où ce Droit n'eH pas ob(ervé. Et
" en cas que ledit teHament ne contint qu'un ou plufieurs legs
" univerfèls , h1ns in1'ritution d' héritier, ils vaudront comme
�3 6S
T
RAI
't
L
H
DES
SUC CES S ION
s.
•
"
C JI Â P. V. Ait T. XVII.
•
. .
a s de droit écrit, po ur les biens qUi
" infiltutIon dans les. p .Y
1
.f;
e & feulement comme
font fitués, ou qUl flllvent a pel ~ nn , ,
' 6
:: regs univerfel pour le~ meubl~s fi~ues en ,d ?~~~ pa~~, ~:l~lq?r~
D ans le cas porre dans 1article pre ce
?
d ' fi fi,
" aniere ue le refiateur ait fait une .ou plu l1e~rs 1 po ~
" m
. q r.e ll
fai t à titre d' infi ltutlOn ou à titre de I~"s
" tlOns UDlvew es ,
ê
' ar le vice
. rfel fan tefiament ne pourra tre attaque p ,
.
~~I~: pre'fcri ptioll , lorfqu' il y au ra fa it des legs, f~~t ' :~~
" verfds ou pal'ticuliers, à chacun de ceux qUi ont 10 1
,
" l' . ,
quelques modiques que foient lefd lts legs; lefqu els
" egldtl me: el! ce cas comme illfiirution d'héritier, fa uf l' ac'r.
'1 fi
' par
" vau l'on,
ti a n en fu plément de légitime , alJ1l.l qu 1 ~ porte ,
" l' . le < ~ Mais Ct le teHareur n'a rk n ladre à quelqu u,n
"
, ,.
1 d ' H e t fera de" artl c
de t eUX qui ont dro it de legmme , e lt te am n
" 1"
" c J I e nu 1, quant aux difipofinons Ulllverfelles feulement,
" arc. 7°·
, T' d
Jys où le
" L orfq ue le tefiateur fera ~omlCi I~ , ans un , p
Il _
. "
' ~fi pas obferve & qu JI aura fait un ten a
,
'
fi
ffc t
" d rait eCri t n ~
" ment contenant in Hitu tion d'héri tier, elle n aur~ ~ n , e ~
" que pour les im meubles firu és en pays de drO it ecnt,
à l'égard des aurres immeubles , enfemble des meubles.
:: droits & aél:ions qu i fuivent la perfon ne, elle .né vaudra que
" co mme legs univerfel , ou CO!TIme legs particulier, fU lvant
la difiinél:ion portée par l' art. 68, arc. 71.
" " La difpofirion de l'article p;é;éd.enr fera obfervée en quel~
., que lieu que le te fia ment ait et,e f~lt; & fi ledit teHament ne
" contient point d'inHitution d' henner, les ,d !fp?finons Ul1lverfelles qui y feront portées, ne feront execurees que comme
"l egs univerfèl , même dans les pay s de D l'Olt' Ecne"
' art. 7'2.. C ' efi
à- dire, que dans les pays de Droit Ecm, pare il te fia me n ~ ne
doit être conCidéré que comme un codlclle; & on y fUlvra la ~ ~n;e
egle que s' il s'a(1ilfoit de la fucceffion d' un hom me domiC lhe,
r ar exe mple e:: Prove nce , qui fera it mort fans te Hamenr,
P
, qu'u n cod ..
'
& n'aurait fait
lclle; parce qu 'à l"egar d d es Imm
~ubles dont il peur être permis de difpofer en to ur ou en parne,
ceh dépe nd toujours de la L oi du pays . où les fo nd s font fitués. C efi la déci fion de M. le Chancelier d'Aguelfea u , da ns
une lettre du '2.3 Novembre 17 372 écrite à MI. de la Touf .
p remier
premier Préfident, enfuite des remontrances du P arlement
de Prove nce.
" Dans tous les cas, où fuivant la difpoLition des articles
" 68, 69, 70 & 7'1, les inHitutions d'héritier ne vaudront
.. que comme legs univerfel, ou comme legs particu lier elles
.. feront fuj ettes à délivrance & aux réduél:ions portées ; ar les
" coutumes. Et réciptoquemenr ,. dans tous les cas all les dit;.
" pofitions nniverfeHes vaudront comme infiitution d'héritier
" ceux au profit defquels elles feront faites, auront les mê" mes avantages ,. & feront fuj ets aux mêmes Loix, que les
" héritiers inHitués, arc. 73.
Par Lettres royaux du mois de Mars r6).1 , enrégifiré es
au Parlement de Provence le '2.4 Mai fu ivant, le Roi confirmeles tefiamens qui auront été faits à Avignon en gardant
les form alités- & ufages, reçus audit Avignon ; & veut qu'ils
[oient exécutés pour les biens que tes habitans d'AvignoR
poffédent en F rance, en ce qui concerne la validité & folemnité de l'aél:e, & fans déroger aux coutumes particulieres de
chaque Province, en ce que la faculté de difpofer peut être
réglée, refirainte & limitée. ( 3 Se. , Regifi. du P arlem., fol. 347.)
,
,
ART 1 C L E
XVII.
Qui font ceux qui' peuvent ou ne peuvellt tefter !
T
Ous ceux que les Loix n'en r endent pas incapablés, peuvent telter. Si quœramu! an valeac- teflamentum: in primis'
animadvertere dehemus, an is, 'l1li Jeceric tefiamcntum, hahuerit
teflamenti fac1ionem : dein& fi hahueric, refJuiremu s an fe cundum
regulas juris civilis teftatus fit. L. 4, if. 'lui Teflam. Jac. Pfi/f.
- Il e fl de m axi me en droit q ue per-fonne ne peut s'ôter la'
liberté de te ner , ( C od. l uI. liv. 3, ch. l " pa)!. 2 , let:. A & ëlr
omnes. ) par aucune {l ipulatiol1 ou promelfe .. S eipulatio llOa'
-rondo concepta , fi heredem me non ,feceris canlùm dare (pond~s,
inutili< ef : quia c.wtrn [-nnos mor~s cft hœc ftipulatio. L. 6 r"
,ff. de Ver/'. oblig.11. Voy. L. pac71lm qllod doe.di r s, Cod. dè..
l'am, & L. hereditaç S, C od. dt! pac7i< COn1' . L. 34 , Cod .. det
'tranfac?ionif,us L. ultimo Cod. de pa8is & Godefroid fur, la Loi~
0-1, If. de Verb. oblig.T orw:. /..
A a a.
�~ 0 N ~:
,
Il en auIE. de regle certatne en droit que fa8lO a8lvc: tefta-,
le droit de pouvoir faire un refiament ftve JUS conmenu, ou
'fi
ps que le
.dendi teftamrmtum, eft néceffaire & requi e au rem
C' n:
ft
ft f: 't & au temps de la morr du teftateur.
e
'te a~ent ,e c ea1d'e la Loi 4'9 ' If de Hered. inftie. quoiqu'elle
ce qu on mler
J ' , '
d d '
ne parle que de fac7ione paJliva teftamenti, c eft-à-dlre, u rait
-de pouvoir re cevoir du t eflament d'un, autre, co~me de ,pouvoir être inft itué héritier. Voyez les LOIX 19, fF. qlLl teftam. fac.
po./f & 3 , §. ule. if. de His 'lure pro non fcrtpl. Les Doéreurs met-
37 0
T
RAI T
~
DÉS : S uc C B S S
lent cependant des exceptions à cence regle. ( Dupener, tom.
\' i queft 4' Decormis, tom. 1, col. l S83· Cod. Iul.
~' IV. " l ~h '1 paO' 1 & 2.. ) Par exemple, les Loix
IV. 3, 'Ut. ,
•
,
o'"
d'
décident que celui qui eH mterdlt comme pro IgU~, ne pe~t
tell:er; ( Voy. ci - après. ) cependant fi le ProdIgue avoI~
tell:é avant !'interdiB:ion, fan teHament ell: v;ùable; ce qUI
eH autorifé par la Loi 18, ff. qui ceftam. fac. p'o./f & I,e §. 1.-,
lnll:it. quibus non .:ft permif{. comme nous le ,dlr~n~ Cl-après;
Par les Loix Romaines, le teHament de celUI qUI s, ell: doO?e
la mort eü valable, s'il étoit fain d'efprit 10rfqu'II l'a, faIt;
'parce que ces mêmes Loix décident que le te~ament fait p~r
le furieux avant fa démence, eH bon, ( Voy. cI-après) quOique celui qui meurt dans la démence ne pui{fe t~Her lors de
fa mort. On peut ajouter à ces exemples, la LOi 8 S, §.
ff. de regul. juris , fuivant laquelle, non, efi novum, ut ~uœ .(ème!
lIliliter conflituta fonl, durent, beet dle cafus extltent, a quo
initium capere non potuerunt; & les Auteurs donnent pour re,..
gle que l'incapacité provenant d'un défaut naturel, furve?~e
après le teHament, ne l'infirme pas. ( Voyez la nouvelle edI,tian de Duperier, tom. 1 , liv. 2., queH. 4, p. 146, aux Notes. )
En Provence comme dans touS les pays de Droit Ecrit, l'in,pubere ne peut' tefter; mais celui ou celle, qui a accompli l'âge
de puberré qui en de 14 ans accomplIs pour les gar<;ons,
& de 12. ans accomplis pour les filles, & qUI en pere de, famille fui juris, peut refier. Tefwmentum facere TrOll p'OJJi~llt UTI:puberes, quia nullum eorum animi Judicium eft. §. l , mfht. qlLlbus non efi permi}[. fac. teftam. A qua œtate teftamentum vel ma{culi, veZ fœminœ facere pojJunt videamus. Verius eft, in mafculis quidem quartum deâmum annum fPeélandum, in fœmin~s
l'e/'(~ duodecim comple.um. Utrum autem excejJtffi de6eat fjUI~
I
l,
.
C li A P. V. A 'R T.
ml.
37Y
fju~rtum decimum annum, ut teftamentum facere po.flit) A r;,/"
licll compltdfè? Propone alÙJuem kalendis JanuarilS'
, n ~f!, .c.
1- r; fi;rr:.
nalum, te}ta!
mentum IP,O nata l ,uo ecwe quarto IÙcimo anno A
l
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uftamentum? Dico valere. Plus arbitror: etiam!i prÙiè ':lva 5
rumfi ,'t ·t'ife
h
~,
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= enaa_
,
C~/1 po), extam oram nocclS, valere teftamentum, 'am
emm
vldetur
U
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L compltdfè
if.
' annum 'fuartum decimelm , ut LY~arClano
'Vluetur. ,. S, . 'flll teftam. fac. poJ!.'
O? V?It 'lue cette Loi décide que celui qui a atteint le
dernIer Jour de la pupillarité, peut tefler; & tel efi le fentiment des DoB:eurs: ( Cod., Iu!.!. 3, tit. l , ch. l , p. 2, lett. C. )
Le tefiament faIt par l'Impubere ferait nul, encore que le
te,fi~teur ne mourut que I~ng~temps après la puherté. C'efl la
de Cl fion exprelfe du §.
mfilt. Guibus en permi}[.
' fi
.n
,
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' di
7:)'
.
ac. te; ,am
qUI. apr savOIr ,t que le teltament de l'impubere, ou d~
funeux efi nul, ajoute nec ad rem pertiner fi impuhe
,n'
puhes
t fi '. r:
•fi '
'
s pOJ,ea
, ,au U/'l?}us p0J'ea compos mentis fac1us fuerit, & deceffont. Et la , LOI 19, ~, qui leflam. fac. poj[. s'explique en cesterme~,: SI fillUs famt!l~s, aut pupillus, aut forvus tabulas tef
lamentl ficent, fig~averu ; ,focundùm eas bonorum poJfeJ1io dari
non pouft: l/Cet fillUs fomdtas fui fliris, aut pupillus pllbes, aut
forvu~ !tbe~ faél~s dectdfèrit 'fuia nullœ funl tabulte teflamenti 1
'luas IS fiClt, qlll teftamenti facultatem non habuuit.
Il n'y 'a aucu~ âge marqué auquel il fait prohibé aux vieillards de tefi~r: il ~uffit qu'ils, aient le bon fens re'luis pour un
tel,aél:e. Semu,m quide~ œtatls, ve/ œgritudinem corparis, fincerllal~m mentis tenentzhus, teftamenti fac7ionem cerlum eft nOfl!auffirn. L. 3, Cod. qui tefiam. fac. poJ!. Nous avons un Arrêt
de 1 67~" qui jugea valable un teltament, & une donation faitepar un vlelll,ard de 80 ans, en faveur même de fan valet ( Bonir..
tom. 5, !Iv. l , tit. 7,' ch. l , pag. 4 1 • )
,Le fils de famille, c'eft-à-dire, l'enfant qui efi fous la'
puilfance de fan pere, ne peut tefter même avec le co;fentement de /o n pere, des biens qui ne font pas cafiren[es,.
ou qt1afi ca ,Trenfes; ( ce que nous expliquerons plus au lon<r
dans un autre ouvrage. ) La Loi des douze tables ne perme~
qu'au x peres de famille de telter.
}:/,~m al!tem~ 'l,ui in poteftate eft, teftammtum fizcere nOf]}
pOJ/e, ,[~dubltrTtl fum eft.. L. 3, §, l, 'fui te{tam. lac. poff.
QUI ~fl potefiate par~ntlS efi, teftamentl façiendi fUS non ha6U'A aa z
l,
�37'1.. .
"
, 1
T n. AIT É
D l! S
SUC C II s'S ION. S;
•
adeà ut qûamvis pater fi permittat, nihilo .magis t~men lure tefiar~
poJlit. L. 6, If. eod. tit. '1... qui,alie~o furzfubfeéll [unt, cefiamelltl
j àciendi jus non W ent: adeo quzdem, ut quamvzs pa~e:ztes ezs
permife rint, nihilo ma~is jur~ t~fia~i. pojJunt: .exapus liS , quos
ancea enumeravimus, 1:; preczpue mzlmbus, quz l~ potefiate pafe ntum jùnt: quwus d~ eo, quod in cafiris adquifierunt , permif
fum efl ex confiltutionibus pri/lcipUm tefiament~n: f ace:,. Innlt:
qui},. non eft permifJ. f ac. tefia.m. Omnes .omnzno, qUlbus ~urift
caflrenfia peculia habe", ex legcbus conceffum efi, habeant l:centiam in ea ea/ltummodo ultlma 110luntate condere. L. dermere,
Cod. qui teftam. fac . po.ff.'
.
.
Le tefiame nt du fils de famille ne ferOlt pas même valable,
quoiqu'enfuite il décéda ~tant pere de fa~il,le. L. 19, If. Qui
tefla17l. fac. pojJ. rapportee à ,la page pr~cedente. . .
.
Le fils de famille ne peut egalement faIre un codlclle , q/lla
is demum codicillos facere pote{i , qui & teflamentum facert: potefl. L. 6, §. 3 , fF de jure codicil.
Le fils de famille peut cependaht donne: à caufe de mOli.;
avec le confentement de fon .pere. Voy. cI-après art. 3 6. FIlius f amilias qui non potefl facere teflamentum l nec. voluntate
patris; tamm mortis caufa donare potefl patre permzttente. L.
2.5 , §. l , If. de morris cauf. donat.
Nous obfervons exa8:ement ces difpofitions du Droit Romain; & il eil: de maxime parmi nous que le fils de famille ne
peut pas difpofer de fes biens qui ne font cail:renfes ni quaficail:reofes par teil:ament, mais feulement par donation à caufe
de mort, du confentement de fan pere, à moins qu'il n'ait
été émancipé expreffément ou tacitement. (A8:e de Not. du
Parquet du 2.8 Mars 1692.. Cod. Buiffon, liv. 8, tit. 47, & iuÏ
omnes. ) La raifon pourquoi le fils de famille ne peut tefier
même avec la permillion de fan pere, quand il n'eil: pas
émancipé, quoiqu'avec cette permiffion il puiffe donner à caufe
de mort, efi que le tefiament eil: de droit public, & plus fa·
lemnel que la donation à caufe de mort : or il n'efi pas permis allx p articuliers de déroger au droit public. ( Saint - Jean,
décif. S7, Inil:it. de Julien, liv. '1.., tit. 1'1...) .
Le fils de famille ne pourroit teil:er des biens adventifs ,
quand même le pere n'en aurait pas l'ufufruit, & qu'il en difpoferoit en Javeur de [es propres enfans ou de la caure pie,
CHA 'P.
V. A Il T. XVII.
373
-( ·Cod. Jul. liv. 3 , tit. l, ch. l , pag. 2., vo. lett. CC & DD )
Le tefiament du fils. '1de famille,
dont le pere eil: cond am ne
"
fi
par A rr ê t à 1a mort CIVI e, e valable. (Decormis tom
col. I~J2.) Il en. ferait autrement, fi le pere n,étoit ~o~~
damne. qu au banmffement à temps, ou aux galeres à temps 7
ou, fUlvant, Me. Decormis (tom. 1, cQI. 143 2.. ) au banniffeme~t p~rpe[Uel, mais de la Province felalement. Voy. néanma IDS cI-après.
Si I~ fils a rellé féparé pendant dix ans de la maifon de fan
p~re , .11 p,em telter, quoique le pere l'eût fimplement habilité.
Ainfi Juge par Arrêt de 1763, (pe~ormis, tom.
col. 1433
Voyez auffi nouvelle edlt10n de Duperier tom ,.,
r&IV; 1434,
'
':J'
2., 9u~ il: ' , 1, pa? 119, où ell un Arrêt de 1632.,
qui paraIt aVOIr Juge la meme chofe.) L'habilitation feule ne donn e
pas, au fils ~e famille le droit de teil:er, mais l'émancipation
taCIte le lUI donne, encore qu'il n'y eût aucune habilitat;on.
(Nouvelle édition de Duperier, [.Om. 3, liv. 2., queil:. 1, paO".
119, & aux Notes fur .cette quefiion. )
"
Les Lo.ix .qui permettent au fils de famille de teller du pécule caflrenfe ou quaji - cafirenfe, font 1a Loi derniere Cod
Qui Teflam. fac. pojJ. ; la L. 1, If. de T e-ftam. milit. ; le Scien:
dum ~ Inil:it. de TeJeam. mil. ; .Ie titre des Infiit. Quib. non efi
permiJ{. fac. teflam. & la LOI Cum .a ntiquis, Cod. de Inoff.
tefiam. (Voy. Cod. Jul. liv. 3, tit. l , ch. l , paO". 2., va. lett.
~. Inil:it. de Julien, liv. 2., tit. 12.; Cod. Buifron, liv. 6,
l,
§:
t1t.
14.)
Le furieux, ou celui qui eO: dans la démenc~ , ne peut faire
un . tefiament , fi. ce n'eil: qu'il ait des il!tervalles de raifon qui
pUlffent fulEre pour faire une pareille difpofition, & que le ref.ament ait été commencé & fini pendant un de ces intervalles.
Mr. de Bezieux fait mention de deux Arrêts, qui Ont jugé q.ue
le teflament eil: valide, lorfque le teil:ateur.\'a fait dans un momel~t libre. (Arrêts de Bezieux, pag. 1 6 ~ & 391,), C'ef.l: pourquOI quand on admet la preuve de la demence du te!bteur,
on oblige à la prouver ,. avant, lors & après. Voy. ci - après
arr. 3 1. Les Loix qui autorifent le tefl:ament du furieux, s'il
a été fait pendant un intervalle de raifon, font les ruivantes.
In eo fjuÎ teflatur, ejus temporis quo teflamentum f acit) in tegritas m~ntis, non corporis fanitas exi$enda efi. Loi 2., tE Qui.
�TRAITÉ
374
DBS SUCCBsSIONSJ
.
-c
fi '
cefta ..n. foc. po rr: furioJi autem, Ji per id templls{tfec~~u:.t t~ta~
m' ntum quo"furor eorum intermiffùs eft; Jure te tau e.ue VI entu~ : ce:tè eo , quod ame furorwl fecer-int, valente uf!amerzt: :
nam neque teftamentum reélf fac1/~m , neque ul!ur;t alllld neb~
tium reélè geftum, po{tea furor interveniens p'ulma. §. I, Inlht.
uib. non e{t permif[. fat:. uftam. Sanclmus-aaque tale ~eftamell
~m lwrninis, qui in ipfo ac7u teftamenti adverfa: valetu~lIre t.entus
eft, pro nihilo ~ .. Si vero (furiofus) volueru m dzluCldus mter11allis ali'luod condere teftamencum, vel ultimam vo!untatem, é;~
hoc [ana mente incep erit facere, & conjùmmaverzt, nullo talz
morbo intuvemente ; ftare teftamentum, Jive 'lu~mcumque. altam
voluntatem cenfomus : Ji & alia omnia ac.ceJfermt, qu-œ m hu-.
jufm odi ac7ihus leuitima obforvatLO requlrlt. L. 9, Cod. qUI
leftam. foc. poj[. fu~iofi , ve! ejus cui bonis interdic7um Jit nu!!a
.
. ,
voluntas eft. L. 40, ft de Regul. juris.
Le te!l:ament fait pendant la démence ne ferolt pas valide
par le retour de la fanté. & du· bon· fens du te!l:ateur. §. 1.
In flÎt. Quib. non eji .permijf. fac., teftam.
•
'
.
Le te!l:ament fait avant la demence· n'e!l: p·o mt annu.lIe par
ra démence qui furvient. §. In!l:it. Quib. non eft permif[., &
tes Loix que nous venons de rapporter.
,. . .
Le re!l:ament de celui qui fe donne la mon après 1avoir fal~,
e!l: bon fi le te!l:ateur étoit fain d'etpr.ir, lor[qu'il a te!l:é. MaiS
J,e re!l:a:nem feroit nul? fi ce!~i ,qui ~'~fl: do~né la morr étoie. /
pré venu d' un. crime qUi la menrat. SI LS , ~Ul t:, cum uxore tu~
hereckm fcripJit, quando teftamencum ordmava, fanlt. menu.
fuit, nec poftea alicujus [celais confcien;ia obftri(lus, fod aut
impatiens doloris, aut alzqua furorzs rabze conftrz~7u~, fo prœ-·
cipitem dedit, ejufÎlue innocentia liquidis probauombus co~~
menditri poteft a te : adfcitœ morris obuntu, poftremum eJus Jud~
cium conve!li non debet. Quod Ji futurœ perzœ me-tu , voluntarta
morte fupplicium arzteverterit: ratam voluntatem ejus conferv.arf
leges vetant. Loi 2 , Cod. Qui teftam. fac: poif.
.
.
Notre Jurifprudence n'a rien de conn'alre à ces dlfpoJitlOns~
(Cod .. Buiffon, Iiv. 6, tit. 22; Cod. Julien, liv. 3, tit. l ,
map. pag. 3. )
Si le [ourd & muet peut te!l:er? Voyez ci-deffus, àrt. 7':Le pr.odigue lJ.ui eft interdit ne peut teller. It,m prodigus "
I,
H -A P.
V. AR T. XVII.
j7~
tlli bonorum fuorum adminiftratio interdic7a eft , teftamentum facere non POlÇft. Sed Id, 'fUod antefecerzt, 'luam ùtterdic7io bonorum fuorum ei fiat ., ratum e/t~ §. 2 ., In.!l:ir. quiblls non efi permif[. Is, cui Lege bonis interdiélum eft, teftamentunL facere nol).
poteft; & Ji fecl!rit, ipfi "Ilre Tlon va/t5l• . Qtw(f tamen ùzterdictiOTl~ vetuftills habuerit teftamen-tllm, hoc va1ebit. Loi 18, ft:
QUI teftam. f(zc. polf.
Ces Loix déc·idem ex,preffémem que le ~etl:ament fait }lar
le prodigue avant fon imer.diél:ion, -e!l: valable. La femme mariée peut celter, mais le mari ne doit pas être préfent au teftament, attendu qu'un reftamem doit être exempt de tour foup·'i 0n , de contrainte & d'impreffion. Me. Buif[on dans fon Code
1. 6, t. 22. cite un Arrêt,de 16 S2, qui <caffa un re!l:amentparcet~
{'aifon. Cette, regle ne peur avoir lieu que quand le te!l:arnent
contient des clifpofirions favorables au mari : ie penfe même
que s'il n'y avoit d'a.illeurs aucune autre préfomprion de contrainte & d'impreffion rrès-forte, coœme fi la femme te!l:atarrice n'avoir aucun parent, ou n'en avoir que de fort éloignés, fi on 14i avoit .entendu dire fouvent, tandis qu'elfe étoit
en fanté & libre de toute contrainte, que fon intention éroit
de faire fon mari héritier, la feule prefence du mari au tef~
(ament, ne fuffiroit pas pour pouvoir ca!fer un pareil te!l:ament. Voy. ci-deffus art. S. On ne peur tout au plus regarder
cette préfence, que comme une fimple préfomption de con
crainte ou de captation; mais la caifation d'un teÎlament exige
)a preuve de la contrainte ou de la captation, & la firnple préiomption ne fufiir p~. L'Ordonnance de '173 S prohibe feulement que l'héritier foit témoin, & ne lui défend pas d'être
préfent au teHament. La L. 22, Cod. de Teftamentis, décide
que dic7antibus teftamenta, lie! aliam 'lllamlibet voluntaterh, legatum, veZ fidâcommiJlùm, ve/ 'lliodcull'lue aliud, 'luod/iDet /egitimo titu/o teftatorem poJfe refin'luere; minimè d"bùandum
eft· Par le mor dic7antibus, Godefi·oy entend jp'rifPeritos 'lui
teftamenta diélant, ou fcriptorem dic7ata recipiente'lz, ou les témoins.
,)
Le mari peur fe procurer la fucceffion de fa femme par
<les bons traitemeus. Voy. l'art. fuivaht.
Le Religieux prores ne peut teaer, la maxime e!l: certaine
& obfervée dans tout le Royaume. 'In. n'excepte que l'E":,
4
l,
•
�37 6
T
RAI T É
DB S
_
SUC CES SION S;
vêque qui ~ été Religieux, lequel Reut . tefter,. quoiqu'il nepuiffe [ucceder. (Paftor de Benefiws, hv. 1, tlt. 1, n. 9 &
I I ; Cod. Ju\., liv. 3, tit. l , chap. l , pag. 3, lett. K, &
itlz omnes. )
,. .
Le Chevalier de Malte Profès etant Rehgleux, ne peut pas
tener_ (Bon~face, tom.
liv. 2., tit. ?l , ch. l ~ , pag. 2.2.4;
Cod. Jul. ibid. & id. omnes.) On auton[e. c~pendant en F,rance'
qu'il puilfe difpofer par teftament du qumt de. [on pecule,
"luand il en a obtenu la permlffion du Gran~ Martre. On peut
voir le Dictionnaire des Arrêts au· mot Quwu. & au mot Tef-
AP. \1. ·A R T. XVlI.
r
En J:'ralice; I hérétique, l'excommunié & les' fl
377
vent te fier. Suivant la L. 4, Cod. de Apoft l'A IOnames peutefter. (BoniE: mm. ) , liv. S, tit .. S, chap. 4' n
at gne peurC0d. Ju!.., livl 3, tit.
l ,chap 1
pag
3
",0'
'1
2.
,Qpa
33 S;
, . . , . . , en. . &. Z.)
. de guerr~
N·ousf1. avons
L'vu à 1art.
1 110 cl-de1fus que le prif<onnter
aveug e e peut auŒ. Voy. ci-delfu
Peut teuer.
Le condamné
à mort civi1e ne peut telter ,.' & 1 meme
s :rt. 71,e tel,.;
r .
rament
.
fl rait avant
Il ' la.condamnation
.
. ' par exemple aux. ga1eres à.'
vie, e [ annu e, S~ CUL, af/ua t;, iani interdic711m fit· .
illll.d teflamentum valet, f/uod- ante fiât, nec id f/U~/' ~u~
cent. L. 8, §. l , ff. Qui teftam. fac. poj[. L: l , §.P2.., e~ ~~
L'gat. 3, lIv _ 6., §. 8·, if. ae II/ju. rupc..
.
.
, ~ ous fUI.v()ns cette regle ,. quoique la confifcation des biens
f,j ait pas
\.jeu
& la Novelle. 143' , ch ,, 13 de
t'E
J ft·en . Provence;
.
mpereur
umruen
qUI
a
abroO'é
la confifcatl'o
.
h'
L .
0
.
n, "n .<l nen
c ange aux. OlX que nous venons de I;iter , attendu, que I;ette'
N ovelle ne Fend point au condamné la faculté de r:efier
.
el}e donne fon . héritage à fes enfans, ou au'.' a[cenda~s m~~
defaut de.fquels la confirtation a lieu,. ce qui l'ouve u; le
c;ond\mne refre toujours incapable de tefier.Notrlurage a Jtendu
en faveur d.e touS les r~c~elfeur~ lé~itimes cett.e abfogiltion de'
la confircanon que Jull.!nten avolt reduite aux enfans & d Cc
dan d li
.
,
e cen. .s; , e orte 9ue parmi nous l'her,irage du. condamnç à mort
CIVile etant acqUis aux ruccefl"eul's ab intefèar quels qu'ils fc .
'1 ' li ' , fT"
J' ,
OIent "
1 . s'Ien faUI.t nec:I~alremenr que le teframent du condamné à more:
I::IVI e, It anteneu~ment à.1a condamnation, efi révoqué. ~ Du- pener, tom. 1· ,: hv. 2., quelt. 4, Dedormis ,- tom.
col~
1434 & . 1S83.·Voy, .ci-après chap. 7, art. 3'S.) Ainfi jugé
par Arret du. 12. Avril 1728 à l'Audience du rôle, entre Therere M-arafin & les hoirs de Lucrece Ma1Te,. contre les Conelufions de Ml'; d~ ~ueidan " Avocat Général. L'Arrêt jugea'.
"lue. le te~alt1ent etolt annuHe par la condamnation aux galeres-'
. à vie rllBrequeme .. (Arrêts manufcrirs recueillis par mon pere.»)
Leteftam~nr du. condamné aux galeres à. temps ~ eft valable_
,D:cor~ls, .tgm .. 1 , ~or. 1434')
.Sl' cehu qUi a appelle de fa condamnation à la. mort civile ,>
f.alt un teftament & meur-r enfuite avant le' jugement de l'appel, .ce tefiament, ou tout autre qu'il a~roit fait amérieureme'nr "
aurolt fon effet;., l'ar la rai[on q~'en matiere de crime', r appeti
Tome ·I..
B b b,
..
;0
r,
tament, n. 3~'
. .
. '
Le Cheva lier de Malte & le RehgleUl{ NOVice peuvent tefier
avant de fa ire profd Iion; & leur tefiament a [on effet d'abord
après la. profèffion. La maxime efi .certaine. Sur la. quefiion fi
le Chevalier de Malte peut, en fal[ant une donation à caure
<le' mort avant [a profeffion , [e ré[erver la joui1Tance du bien.
& même le droit de révoquer I;ette donation [a vie durant; ( au~uel cas, s'il la révoquoit après la frof~Œ~n, les cho[es tomheroient dans le drOit commun, c efi-a-dlre, dans le cas de'
la fucceŒon ab inteJlat. ) voy. Decormis, tom. l , col. 17 1 2. &
fuiv., col. 171 ~ : cet Auteur panche pour l'affirmative.
L'Hermite, les Freres & Sœurs du Tiers-Ordr,e de Saint
Francois ou de Saint Dominique, ne font pas Religieux, &:
peuv~nt tefier & fuccéder. Decormis, tom. 1, col. l S47· Il
en faut [dire de même des pP_de la Doctrine Chrétienne
& de l'Oratoire •.
Les étrangers ou Aubains ne peuvent faire de teftament ou
aut~e- difpofition à caufe de mort: ils peuvent feulement donner par difpoGtion eptr-e-vifs. C'efi une regle du Droit Fra11çais.
(La.Livoniere,1. 1, t. 1, §. 4, n. 31. Loix civiles, 2. p.1. 3.
ot. i' , §. 2, n. 12..) que nous fuivons en Provence, ainG que
nous l'expliquercms plus au long dans un· autre Traité. La Pr0vence n'a ét~ aŒlIjettie au droit d'aubaine que par un Edit
de ~rançois premier du mois de Janvier l S39 -, enrégithé le 10
Mars 1)40. ( Morgues, p. II i Clapiers, cauf. 1 & 97 1 Cod.
Builftm, liv. 10, tit. 1; Cod. Jul., Hv. S, tit. 4' ch. 2.; Précis
des Ordonnances , au mot Provence. ) Elle en étoit auparavallt
exempte par un Statut du 2.~ Octobre 1483, (Préds des Or-<fun.nances, ibid.. ; ..Bomy,· pag. 17-)
,
En
tH
1
ft'
•
l,
,
�3713
TR-AJ-t.É Dis SuétIis3JONS.
éteint la Se11tence. PtovocaÛ6nis rdiledio condeml/ationis extinguitur pronunciatio. L. l , §. ult: If. ad Sc. Turpill. ( Nouvelle
édition de Duperier, tom. J' , IIv. 2., queft. , 4 , p~g, l ~~ aux
Nores. ) O n excepte de cetre regle ceux qUi Ru,olent ete accufés ou cOndanlnés pour ces rones, de crimes, dont ,l'accu{;ltion [e pourfuit après la mort; & en ce cas, la validite du ref..
tament dépend de l'événement qu'a ur~ l'ac~l:1fation.
,
Si 'luis pojl accufatiollem in cujlodta fu ent defimélus zndemnNtus : ujlamentum ejus vale/lit. L. 9, ff. Qui tejlaitz. f ac. po.fJ.
& L. l , §. 3, ff. de Legat. 3. Si quis in capitali crimille damnatus appel/averit, G' medio tempore, p endente apûltltione, focerit tcjlamentum, G'
deceJf.:rù : valet 9us tejlamenwm . L.
13, §, 2., fI: Qui ujlam. fac . po.fJ. Ex judiciorum pub/icorum
admiffis non alias tranfo unt adverfus heredes penœ bonorum ademptionis , quam fi lis conteflata , & cbndemllatio fiu rit fecuta : excepta repetUlzdarllm & majejlatis judicio, r;/Jœ etiam mortuis reis ,
cl/m qllibllS niltil ac11lm ejl, adhllc exerceri placuit , lit bOlla eorum
fifco vindicentur. Adeo u~ Di:'us, Severus & Antani~us r~fcrip
fèrunt, ex quis alir;uod ({ lus caufis cr/men contraxzt , nzhd ex
bonis fuis alienare, aut manu mittere wm poffi. L. 2.0 , If de
A ccufa t. & infc·
,
L es cas où nos Ordonnances veulent qu'on puiffe faire le
procès au cadavre, font pour le crime de léze-Majefié divine
& humaine , duel, homicide de foi-même & rebellion à la Jufrice avec force ouverte. Ordon. de 1670, tit. 2. 2., art. 1.
L a mort civile a lieu parmi rtous, par la condamaation aux
galeres à vie , & par le banniffement perpétuel. Quelques Docteurs enfeig nent qu' il n'y a que le banniffement hors le R oyaume & perpétuel qui opere la mort civile; mais il me paroît
hors de doute que le banniffement perpétuel, encore qu'il ne
foit que du reffort du Parlement, ainfi qu'il efi d'ufage de le
prononcer, la jurifdiEtion d'un Parlem'ent étant renfermée dans
l'étendue de fon reffort, à l'exception de certains cas rares ,
auxquels l'Ordonnance permet la 'proilOnciation du banniffement hors le Royaume, doive opérer la mort civile. L 'Or.,
donnance de 1670, tit. S, art. 13 le fuppofe de même, puifqu'elle énonce le bannifI'ement perpétuel, comme une peine
~lus rigoureufe que la condamnation àux galeres à temps. C'eft
aufli le fentiment de nos Auteurs. (Précis des Ordonnances,
au mot Banniffèment. Voyez Decormis, tom. l, col. 1432.
ita
ClIAP.
V..
ART.
XVII
.
,
'
,379
On ~p~ofe à ce fent~ent l'article 29 du Jit. 27, qui fera ra _
pone, CI-après. Voy:. ,cl-deffus, & ci-après chap. 7, an. ', :)
BOl'mer, fur cet article de l'Ordon,nance tient la m ' 35,
,
'r "1
' d
, e m e Oplmon , p~uqu 1 preten qlje je banniifement perpétuel comprend
I.e ban01ffement du Royaume; ce qui n'efi vrai que da
1
fi
1
d
'
Il "
' ,
ns e
e n~ que e con amne eH repu te mort civilement clans tout lé
Roy~ume.
.
"
La COnd~IJ1Oation aux, galeres à temps, ou au banniifêmenr
à temps, n emporte pOlOt la mort civile. L'Ordonnance' de
1667, ~IÇ. ,des Ajournernens, le fuppofe de même, puifqu'elle
ve ut à 1 artIcle S que ceux qui fOI~. condamnés ~u hal1nilTement
& a~ galeres à temp~, foient a/lignés à leur per;I~~r domicile
Il FUit d~ cette re~le, qui n'efi pas COlltFOverfée~ que celui
qUI a fubl une paretlle ,co~damnation , peut te fier. (Decor~'lÏs,
tom. l , col. 1434; & ita amnes. )
, Celui qui a été conda~~lOé par contumace à la mpn .civile,
c e,fi - à - dl~e, à ~ne pelUe qUI emporte la mort civile ', &
qUi a paffe les cmq ans de l'Ordonnance, [ans ·,s 'Çfflt . fait,
purgc: r , ne peut plus, tef!:er; & s'il meurt après te~ , ;::iùq rans
<;lepUis la ~ondamnatlOn, fon tefiament, amériel!!; mélue à la
condamnation, efi annulle. L'article 29 du tit. 17 de l'Qrdon.
de 1 67 0 , porte que ceux " qui auront été condamaés par con" tumace à mor~, ,a~x galerel> perpétuelles, ou qui auront été
" bann~s à perpetUite du Royaume, &: qu~ décéderont après;
" l~s cmq annees, fans s'étre repré[entés, ou avoir été confl> mués prifonniers, feront réplltés morts civilement du jour
" de l'e~écution de la Sentence de contumace. " .Il faut donc,
pOUl' operer cet effet, que la Sentence ait été exécurée; &
les ,Sentences portant pelntjs corporelles, ne, peuvent être exécurees qu'après un Arrêt confirmatif de la G0~ : ce qu'on inFe re de, l'art. 6 ~u tit. 2.? de l'Ordonnance de 1670' Nous
avon,s divers Arrets d; Reglernent à ce [ujet. Voy. ceux des ,5
J;u1Vler 16 S8, 2.6 Fevner 16'70, S Mars ' 171 0; 3 Février
1679,' 7 Mars, 1684. (Voy. Arrêts dt Réglemellc. VO)!. DecormlS, tom. 2, col. 1842.)
J'I l' '
Si le condamné à mort civile meutt avant les cinq ans à
·
dl"
d Jour
compter ,u
e execution de la Sentence, les pareos, du
c0!ldar:nne pou;ront , appeller de ~a ' Sentence pour purger la
memOIre du defunt; & fi la cond~nation de .Çontumace e1l
.
Bbb2
1
•
�1
J'Sb
TRA.' ITf
,D!l ;~ S · UCCES~lONi.
lt ou 1 uget' nent en dernier J'effort, ils pourront fe pour• l'
d
voir ' pardevanc les mêmes Cours ~ J ug 7s qUi . auront ,ren u.
Ordo de 16 7 0 , tit. 27 , art. L MalS apres les Cll1q ~ne,es ~e
contu\nace expirées, aucun ne fera reçu à purger la, memol.re
du défunt faRS obtenir des Lettres de la grande Chancellene.
Ibid. art. ~. (On peut voir Decormis, tom. l ,col. 1 S8 3' ),
Si le condamné à mort civile par conrumace efl: enfUlte ret.abli & reftirué, le tenament qu'il avait fait avant la co.ndam~
nation eH bon, quia medium teTTip~s lion ~uendttur, dIt Me.
Julietl dans [on Code manufcrit, hv. 3 , tlt. 1, chap. 1. ' pag.
" Va lett 21:'" Il en faut dire de même du tefl:amenr faIt penJ"
.
"
n.
'
dallt les dnq 'anS de la contumace, u le condamne sen pretènté da ns les "cinq ans ' & a fait anéantir fa condamnation,
parce qu'elle efl: cenfée n'avoir jamais exiHé., Il paroît a.uI? qu'il
.e n fa ut dire de même à l'égard du condamne à mort ClVlle par
/ContLlmace. qui déced e dans les cinq ans, encore qu'il ne fe
tOit p.::6 'l)réfenté en Ju f*ice; puifque l'art. 2? du tlt. 17 de 1'0r<lonnattèe de 1670 que nouS avons rapporte, veut que le contlamli6 1 ~e fo ie ,réputé mor't ~ivil~ment ~ qu'après a~oir lai~é
paflèr ClO<'} annees fans [e prefeFl,er. L article premier du tlt.
'1-1 qu' on p6Ut oppofer à ce [entiment, ne rarle, pas de l'effet
de la .mort civile , ni du temps {ju'eHe efl: reputee pour telle,
mais feule ment de la maniere.de purger la mémoire du défunt ; ainn il n' y a nul fondement .de croire qu'il ait. révoqué
la difpoution de l'art. 29 du tir. 17, ( Tel .efl: le fentlmefit, de
Me. Decormis tom. 2, col. 1874. Voy. auffi la nouvelle edl.ion de Duper. tom. 1, liv. 2, quett. 1-' pag. 14 6 aux Notes,)
.& notre Vfage efl: conforme.
-.
.
_ Les bâtards peuvent nHter & difpofer de leurs biens par teft-a ment; leur inoapacité efl: bornée à être exclus des Succeffi ons ab ùuefiat-, & à ne pouvoir être infl:itués hé,itiers p~r
leurs peres ou meres, -iIoIoWll!fl'es-pal @ns cellatf l'II C Ils ne font
pas exclus de pouvoir être infritués héritiers par des étrangers.
Nous .expliquewns ceci 'Plus au long dàns '\l'Il autre Traité.
Il f~ut obferver qu'en regle générale, un Jtefl:a&eur efl: toujours Fréfumé capable de'Jtefl:er, fituf la preuve contrairé. Loi
Ne Codicilos S , Cod. de Legatis, où il efl: décidé que celui qui
.allegue la démence', doit la prouver. ( Cod. Buiffon, liv. 6, tit"
1.1. & .rit. 36; & ita omnes.)
par At 1'1:-
•
ART 1 C L E
XVIII.
Sur les perfonner qu'on ne peut inflituer héritiers, & aUXfJllella
on ne peut .laij/èr des legs.
Oyez ce 9~i efi ,?it ci-deffus, c11ap. 3, a·rt. 2 & fuÎv. i
fur I ~s h<mt~ers ,mcapables & les héritiers indignes. Nous
av~ns parle au, meme chap., art. 4, de l'indignité, pour n'avOIr pas .venge la mort du défunt, pour avoir attenré à fa "ie
pour avoir conu'aél:é avec lui des inimitiés capitales dénié I~
parent~, avo,ir tr~ité de ·Ia fuc,ceffion d'une perfonn~ vivante,
à fon mfu, n aVOIr pas rachete le refl:ateur efclave êrs-e coupable du crime de léze-Majeflé, avoir négligé le f~in d'u n pare,~t tom~é en. démence, & avoir prêté fon nom pour un fi.
pelcomm1s tacite.
L'Ordonnance d~ Vill~rs-Coterefl:. ( 1 S3 9 )' art. 3 1 , dé-clare nul~es toutes d,fpoutlons entre Vifs ou tefl:amentaires qui
fer,oHt faites par les donatel1rs ou tefl:ateurs, au profit ou uti.
hte de leurs Tuteurs, Curateurs, Gardiens, Baillifl:res & autres leurs. Adminifl:rateurs. L'Ordonnance d'Henri II. de 1 S49,
ilrt. ~, ajoute celles qui feront faites durant le temps de leur
~dn~l11lfl:ra tlon, à perfonnes inrerpofées, venant direél:ement ou
lIldlreétement au profit defdits Tuteurs ou Curateurs. Les Afc~ndans o'u defcendans de la perfonne prohibée, font regardes comme perfonnes inrerpofées, A l'égard des parens collatéraux de la perfonne prohibée, 011 en juge par les circonftan~e~, (Boniface .torn. S, IiI'. 2, tit. 2, ch. 9 , pag. 226. )
SUIvant notre Jurifprudence, on annu\1e les djfpoutions faites en faveur des Médecins , Chirurgiens, Apothicaires, ou
de. leurs femmes & enfans , quand il ne paroît pas qu'ils
{ment les_plus proche? parens, ou les amis intimes du Tef-'
rateur. La raifon efl: que ces fortes- de perfonnes ont, comme
les Tuteurs & Curateurs & autres , une trop grande autorité
fur l'efprit du malade dont ils ont foin, & qui fait la difpolition en leur faveur. Boniface rapporte des Arrêts qui ont dé'claré nulles des difpolitions, en faveur de Médecins, ou d'A.
pothicaires , ou même en faveur de leurs parefls, ( Boniface
'tom. 2, liv. 1 ~ tit. 10 , ch. 1 l pag. 33 & Ifuiv.; & tom. 'i •
V
�B
TIl.}.. l T If Il Il S SUC C Il 5 S ION S~
3 2.
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.
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h'
1·IV. 2., tl't• 2. , ch. 9, pag. 2.26, C ad. JuI. hv.
A 3' , dtlC. l , C •"
cr '
VO lett. V. ) Bonet rapporte un
rret e 1724,
2, pa". J' .
'A h"
1
a
qu i cair., un legs fait à une femme de 1 'pot Ica Ire , e m lade te!l:ateur étant entre les mains ~u man.: (Bonet lett. ~.
Arrêt 1 ; voyez auffi In!tit. de Julien hv. 2, m. 12 & P:CO~'ffiI~
tom. 2, col. 63 0; ) pal' Arrêt du II .M~rs }72.] 1 .JI fut IU g.:
que la nommée Bergere avait pu chre m!l:ltuee hennere, quOI
qu'elle eut été garde du te!tateur pe,ndant fa ~a1adle; parce
. qu'elle n'émit point à fes gages, qu, ell.e logeait dans la ~ême
maifon avec fan mari, & qu'elle etOlt même accouchee le
jour de la mort du te!tateur. Il y aVait cependant d<:s fal~s
forr relevant. qui auraient f~~vi .à prouver qu elle pouVOIt aVOIr
"'e' de cet emploi , au prejudice,
des.
parens .
du .
te!l:ateur
qUI,
a b Ult
"
Cà la vé rité , étoient parens éloignes, mais q~1 aVaient ete I~ ri tùés dans un premier te!tament. On coarél:OIt .même des. faits
qui auraient prouvé l'adultere ; (Arrêts .ma;tufcrIts recueillis par
mon pere; ) mais la preuve n'en fut pas Jugee recevable, comme
nous le dirons ci-après.
Les legs faits à ,des Médeci,ns , Apothi,caires &c., par un
te ftateur qui efl: en etat de fante, dOJV(~nt. etre valables; parce
que les Médecins, Ch.irurgiens, ApothIcaires &c., ne font 'pas
généralement exclus des libéralités de leurs parens ou amis ,
ils font feulement recrardés comme fufpeél:s, peur le temps aù
le te!tateur e!t entre"leurs mains: (Bonet letc. L. arr. 1; Aprêts de Bezieux pag. 437 & fuiv.; & fuivant Me. Julien dans
fan Cod. manufcrit, le legs fait au Médecin qui n' e!t pas le
Médecin ordinaire, lors du te!tament, eft valable: (Cod. Ju1.
liv. 3, tit. l , ch. 2, pag. S, Va. letc. G. ,
.
. Nous avons des Arrêts qui Ont confirme des teftamens faits
en faveur d' Agens, de Procureurs, de Méçlecins ou d' A~othi
caires, parce qu'ils étoient parens : (Boniface tom.
hv.
tit. I I , ch. 1, pag. 3 ~ . ) Mais il faut obferver que fi les per[onnes de cette qualité, quoique parentes, avaient capté le teftament par des moyens illicites, comme par fuggenion, ou
autre voie prohibée, le tefl:ament fait en leur faveur feroit
calfé comme nul; & c'en de cette regle qu'e!t furvenue une
fi grande quantité d'Arrêts qui paroilfent contraires; les uns
ayant caffé les teftamens faits en faveur de pareilles perfonnes;
les autres les aya nt entretenus. (Arrêts de Bezieux pag. 433 ,
437 & 43 8 où fonc des Arrêts de 1702, 1710, &c.
2,
l,
C li A
P.
V.
ART.
XVIII.
�3 4
T Il. It ~ T E Xl B S S li C C n s 5 ION '5:
. '
8
ne dit pas fi le tefl:ament avoit été fai~ pendant la maladie ~UE!'
l'Apothicaire traitoit : circonfl:ance qll~ fuflit fe.ule pour operer
L< calfation. Mais. Bonifaée tom. 2, hv. l , ut. 10, pag-33.,
ra porte le même Arrêt, & on y voit q,ue le tefl:ament avo.lr
éré fait dans. la maifon de l'Apothicaire, & pendant la maladie
du teibteur qui logeoit chez cet Apothicaire, & Y mourut:
circon!tance, comme l'obferve l'Auteur des notes fur ?dupene.r
dans la nouvelle édition des Œuvres de ce dermer ,qUI onnOit
à l'Apothicaire une autre efpece d'empire fur. fon malade;
.
N onobfiant les Ordonnances que nouS avons rapportees, Il
a été jugé par Arrêt qu'on trOUve dans Boniface 1 qu'un fi.Js
pouvoit inHiruer {à mere fon héritiere, qlloiqu'elle eut été fa tutrice, & que ~ayant pas enc.ore rendu compte, la tutelle fut
luppofée continuer lors du tefl:ament, & , ~e la mort d,u tefl:ateur. La rai[on de l'Arrêt fut que. la mere' n efi pas ceoree comprife dans la difpofitions de ces Ord?nnances: C.Bomf~ce tom.
S, pag. SI & fui v. ) Me. Julien en~elgne dans fes lnfiltuts manufcrits " li v. 2, tir. 12, que les nuneurs peuvent tefiel: e.n faveur de leurs afcendans qui font en· même temps le~rs tut~urs ~
fuivant l'article 276 de la eoucume de Pans, que 1 011 dOit .regarder; comme une explication des Ol:donnances en ce pomt ;
& que cette décifion doit être fuivi,e dans tOU~ le Royaume: Pat;
Arrêt du 30 Juin 1736, rapporte par le meme Auteur, .11 fut
juo-é à l'Audience conrre les condullO ns de M. de GueiClan "
A~ocat Général, en la caufe de Barre de Marfeille, qu'un teframent fa-it par une fille de 14:. ans, en faveur d; f~n Oncle germain étoit valable; nonobfl:ant que c,et Oncle etolt le Curateur,
' . e.ncore r.Ion p ro-,
de fa ,niece, nomme' par le Juge, & qu"11 etolt
ewreur.en v:erru d'une procuration qu'elle avoit palfée en Sa fa-,
v.eu!: ;, & IlDnohfiam que cette niec,e œfrarrice eut des freres .
eonfanguin5. L'Arrêt confirma le teftament " mais il fut calfé'.
par Anêt du Con[ei1' du 6 Février 173 8 .
Quand l'adminifiration ef\:. finie, le tuteur peur être infl:irué
enCQfe même qu'iL n'eut pas rendu [on compte. Ainll jugé par Arrêt de 1694' ( Arrêrs de Bezieux pag. 439 & 410 .. )
Les per[onnes inœ rpofées, auxquelles les Ordonnau(es pro.-hibem de faire des libéralités', font, principalement les peres &
nreres ,. enbns & frer-es de la per[onne qui ne peut recevoir: '
€,De.coffi1is tom. 2, c~l. 610' Traité de.\a révocation.,l-iv. 10, .
ch
- .•.
,
C Ji A P. V.
AIt T. XVIIr.
38 S
ch. 1, pag. 4°8.) Nous avons un Arrêr de 16
.
à
la
femme
du
Juge
d
d
74,
'lU!
une
donation
faite
,
u onateur La l'b 'caffa
al' 'fi
regardee comme fa ite indireél:ement au Juo-e' ~e ui 1 er Ire, u;
par les Ordonn ances : (Boniface tom
bli~ q , efi prolube
pag. 4 2 ') & 4 26.)
. 4,
. 7, tlt. 7, ch. l ,
Suivam la Loi Claudius 13 if. de Ris
. .
fa!ts aux femmes adulteres p~r leurs corr~pll~e'::rslfldl[cgn.; le.~ legs
fUl va li t 1es DD ., l'l lermer
' "
peut faire déclarer la, l ' ont .mus'
. ',&
gne '. qUOiq~l~ le mari ,de la l égataire ne fe plaigne ~ast~re/n~\~
tere. (Traite de la revocanon liv. 8 c 12
CT
e acu
'10 ch 4
&
,.
,pa b • 3°°, & liv.
2
"
. ,p. 34
344, où fom des autorités ui
qu on ne p;uc rien laiffe r à la complice de l'adulte;e. {rouvent
Par Arret de 1673 , une donation faite à une C oncubine
17
tefl:ament dans lequel le neveu de cette Concub'
, ,~ &f.
t tél ' ' .
,
Ille etolt l\l l, U 1efltler, comme etant une perfonne imerpofée fi
f.
, . pre' liumé parce ue 1 'd urent ca [ces. Le concu b mage eroit
te,fl:ateul' avoit époufé la f!lle à l'ar~icle de l a m~rt°nt~~t'
:alffa fel:lemem fubfiller les legs faits aliis'perfoms : Cod fIut
IV. 3? t1t. ! ' ch. 2, p. 5, lett. K. ; l'Ame ur du Trairé de l~ ré' vocation, Ilv. 8, ch. 12, donne à cet Arrêt la date du 6 No v;mbr.e 1673; Pafior" fur les fiefs, liv. 10, n. 6, cite un Ar=
re t qUI calfa un legs fait à une Concub ine. )
On p:ut regarder comme une regle que les legs faits à une
Concubme,
·C
t
rfont
' nuls: (Decormis tom. 2 , col . 63 7,' nOlllrace
d~m. 2, IV. 3, ~\[. 4, ch. l , p. 168 & fuiv.) Par Arrêt à l'Au.1~ nce du I I D ecembre 1727, il fut jUCTé en faveur de l'h'
l'mer
de Cabriés, ou'une
prom~ie de 300 ° l'IV. etOit
,~I du
l fieur
'
-J
ue
pour
valeur
reeue
nu e,
, , quoiq
.
, concue
J.
,.
,
J ' [ur le bondeme nt que
ce n e.tolr 'lu. une pllr~ hb~ral 1te fous le déguifemem d' une promelfe . (In~lt. de J uhen t1t. de N uptiis. ) r.
Le,nomme Peiron de la Religion l'rér. reformée, s'étant mari':
a.u de[?rt & ayant eu trois enfans de ce mariage , fir une dona~
tlo n de tous fes biens à J~cfues Viens, avec réferve de 400 1. ;
par fo~ te fiam,ent poHeneur à la donation, il infrirua Cathell?e Martin fa prete,ndue fe n~me, fon héritiere particuliere, f.1ns
lUi do.nner la qu ahte de fon epoufe , & l'infiicua en la fomm e de
400 hv., fans nomm er aucun autre héritier. Après la mort de
Pelro~, fes plus proches pareils demanderent la caifation de la
dOn ~ tlOn & du teltament, fur le fondemene que n'y ayant eu
i'
é
'7
Tome L
Ccc
.
,
�396.
TRA.ITÉ
DBS
SUCC!lS~IONS.
aucun légitime mari30"e, quoiqu'il apparut d'un contrat de mariage qui n'av oit pas ~té fuivi de bénédiébon nuptiale, en face
cle l'Eglif~, fes en!anç devoient être regard~s con;ll~e ~atards,
& Catherme MartJn, comme une Concubme; d ou 1on con~
duoit que la donation éroit nulle, po~r avoir été fait~ à une pe~
fonne interpofée , dans la vue de faLre paffer les bLens don~es
aux enfans batards qui éroient perfonnes prohibées par les LOIx;
& que le teftan1ent était également mù, parGe qlie le teH:ateur y
avoit infritué héritiere fa Concubine. Par Arrêt rendu à l'Audience du 28 Mai 1759, plaidans Mes. de Colorûa, Simeon &
Je Clerc, la donation fut confirmée par la raifon qu'il n'y avolt
aucune preuve de fimulation, quoique les Loix exigent & ,que
les Auteurs enfeignent qu'il faut qu'elles foient manifefres & évidentes. La plus fortOl préfomption étoit que Peiron n'ayant pas
nommé fes enfans, ni dans la donation, ni dans le teflament,
on ne pouvoit croire qu'il eut entendu ne leur rien lailTer. Mais
fi pareille préfomption étoit admire, il s'enfuivroit qu'une perConne qui auroit des enfans batards , ne pourroit plus difpofer
de fes biens en faveur d'autres perfonnes, par des difpolltions
générales, puifqu'on oppoferoit cette préfomption pour prouver que ces perfonnes [ont interpofées. D'ailleurs la donation
faite à Jacques Viens , avoit eu fon exécution par le payement
d'une penlion de 600 liv. que le donateur s'étoit réfervée, &
dont la premiere lui fut comptée Ion de l'aB:e par le donateur.
Le même Arrêt calfa le teframent; par la raiCon que l'infrirutiOll
parriculiere de 400 liv., équivaloit à une infritution générale,
puifqu'il n'y avait aucun autre héritier inftitué, & qu'on ne peut
infl:ituer hérifiere, fa Concubine; d'autant mieux que fi pareille
infl:itution éroit autoriCée, ce feroit un moyen de faire palTer fan
bien à fes propres batards contre la prohibition des Loix. N éanmoins l'Arrêt, pour certaines conlidérations, adjugea J'oo liv.
à cette femme qui Ce trouvoit chargée de Crois enfans, & cornpenfa les dépens de cette qualité.
Boniface, (tom. 4, liv. 7, tit. S, ch. t, p. 413, ) rapporte un
Arrêt de 167 S qui calTa une donation faite par un majeur, en
faveur d'une fille dom il était amoureux. QU0ique l'Auteur ne
rapporte pas les motifs de caffation, mais feulement les raiCons
qui tendoient à faire confirmer la donation; on voit cependant
qu'il étoit allégué, outre la puffion du dommt, que la dtmarioJl)
capt~e
CHAl'.
"\7.
ART.
XVIIL
87
avoit été
par le pere de la fili
3
nant de la lui fairs époufer, tandis qu,:;.è:nl~~~~:rtanr a.u dodonateur n'avoit recu
le.
ma faite,
.
, du pere & de 1a fill. e, que des tlOn
uvals tral-'
temens, dont il avoit même été ob\" 'd C· .
Le
ê
A
Ige e raire IJlformer
m me uteur rapporte, au tom < lL'v
: 6
Ir ap
1
pag• 37 & fiUIV:
. , un Arrêt •de" 1668. l , .
tir . ,
L: h
•
,
.lrma uu ceframent fait par ' un fiancé
fo "
qUI concée qu'il in!l:itua fon héritiere L'A •
en ~veur de la fiances du teftateur fes héritier~s /, rret ut ren u contre les Tan-mort fans te!l:~tnent.
a tntejlat, li le te!l:ateur était
l
O~ trouve dans les Arrêts de Bonet lett. H At
& fULV., un Arrêt qui confirma l'inflit~tion d'h7 .. r··1,
191~u fils ~e la fervante du tefl:ateur, laquelle éta~~lr=:;I'e;en. \feu!'"
<fi y avolt les p éfi
.
l
"-'
,maiS'
ills
te!l:ateur, & n~n ~:~1~7~e et
forteOS qu~ c: fils était dû
ritier'
"
~ ervante. n difOlt pour cet hé.
qu on n~ pOUVOlt 11I1 dlfpllter fon état fur d
'Ii
tlons; & on aJoutoit que quand même la mere
es pre umptere, feroit indi.gne ?e la fucceffion de fon
enr , fiette. IQdlgl~lte l'le pourroit jamais s'étend!e jur:u'au 'fiI
~s COll IturlOns penales ne devant pas êrre étendues ri'un s,
autre.
feconde raifon n'a pas de folidité parce
à
à la
p;ohibée,
s, ou ·une perfonne l11terpofee. Par Arrêt d
.6
au rJpp~r~ d~ M. de C~riolis, on rejetra la caffation ~,'" 17h ,.
'fa
h
cor: li~:': t~~=
:n
~
' ~etre
°f~~efill!ldlre~ement
pe~fonne
c~s ~
~uand u~u~~n:e.
f~~7~u1u[oe~0~~~~:raen,d~:
~~rel~,~~~~~:::
qq~: ~: tt:~:tteU;
:~o~~
tenu à fon fe'
d
1
eur aVOIE
.& fi
:-VIce pen. am ong-temps avant qu'eUe fut mariée
cett~rfi~l~ ~Ut Il avol~ des forte~ préfomptions que -quoiqu:
la re ardoir conee pen ant le manage de fa mere, le tefl:ateur
fon fducation ; ; e
propre, fille , ayant toujours eu foin cfe
l
'
. e on entretien. L'Arrêt rut fondé fur ce que .
'
d
es p,re.u~es qUL tendent à difj)uter l'état d'un enfa
tin legmme
'
d'
nt ne pen am
. '
. mariage, olve nt êrre luee clariore<. ( Le tefrateur
"V~ t des f~er~s, '~orfqu'il fit ce teflamem, & ne leur laiIToit rIen );
ulvant e ennment des Auteurs de cette Pro vince l'hérili~r'
p eu.t refu~ r le legs fait 11 une perfonne prohibée , co~me féraie:
la compll e de l'adultC{'e, (a} la Concubine , &c. MalS"
r
fa
.p; l )
ur la preuvt de l' Illdigoit. tiré< du Commerce illici't. d.Il.-I'm du
"ou) ~b .earkn,ns f lu) au 10ug daus Ull auu~ traité. ...
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CCC2
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S \1. C CilS S ION S.
nos Arrêts n'admettent point un héritier à la pr:uve,' dB
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concubinage de la légatai re, s'il n'y a, au mO,l?~, une
llotorùJté de fait; & quand il y a une pa~etlle notonete, ou
des prem'es par écrit, l'héritier ell: admis à cette preuve~ '
quoiqu'elle tende en même temps à prouver la turpItude du ~el
tareur; (Boniface tom. '2., lIv. ~, tI~. ,4,' c~. 1" p. 1,68 & [U1V.)
Par Arrêt du I I Mars 17'2.3 , Il a ete Juge à 1A~dleJ1ICe qu~ ~a
preuve d'adultere n'e{l:,Pas recev:lbl~" 9uelques faits qu 00 puilfe
coaraer, p~ur faire ~eclar,er ,une hennere Indigne d;, la ,rucct;flion de celuI avec qUI elle etolt en commerce, lor[qu II n y a aucun commencement de preuve par écrit, & qu'il s'agir de rrouble.r qIliefcens matrÎmonÎum. L'Arrêt fut rendu en la cau[e, d,e
Berger:e , préfidanr M. de Bandol. ( Arrêts manu[cnts recuelilts
par mon pere. )
,
, L'héritier peut refufer de payer le legs faIt à une per[onne
prohibée enco~'e que l'in{l:iturion d'héririer fut accomli'agnée
de la c1aufe 'lue Ji l'héritier manquoit à accomplir le legs, ou qu'il
enjit le moindre débat, l'Izérédité feroit transférée à un autre. La
raifon e{l: que la prohibition de la Loi, e~ pl~s forte que ce,ll~
du tefl:ateur , & qu'il n'efl: pas au pouVOIr d un homme pnve
ge furmonrer le sfroit public, en aioutant à [es volontés , des
difpofitions pénales que les Loix improuvent, [uivant la regle
'lemo po.c4/ facere quin leges in tefiamento [UO locum habeant. S'il
en était autrement, un te{l:ateur au mépris des incapacités établies par le droit public, trouveroit le moyen de faire des libéralités aux per[onnes prohibées; (Decormis tom. '2., col. 637·
Traité de la révocation liv. 8, ch. 1'2., p. 300. ) Il Y a même des
Doaeurs qui enfeignent que l'héritier peut refufer de payer le
leO's, encore que le te{l:ateur, de [on vivant, lui eut fait confe~tir de le payer, parce qu'il n'auroit pas ' été libre : fe~'ùs ft
le confente ment de l'héritier avoit été donné après la mort du
tefl:ateur. (Decorrnis tom. '2., col. 637, ) Suivant le fentÏment
que nous rapportons, l'héritier, qui n'onobfl:anr la·,c1aufe prohibitive du te{l:ament, fait déclarer le legs nul, & refu[e de payer,
n'encourt point la peine de la privation de l'hérédité, ni autre
inférée dans le te{l:arnent.
La Loi derniere, Cod. Si 'luis alUjuem tefiari cœgerit , autorue le mar~ , & lui permet de [e procurer la fuccelIion de [a
femme par des bons trairemens: Maritali ftrmone judicium uxoris
,
389
in fe pr0v,0care CJ'~mino/ùm non efi· (~ecorm is, tom, l, col. 1483,
Cod. Dudfon, hv. 6, tlt. 34; BO~lfac:, ~om , S, liv. l , tir.
6, chap. l , n. 7, pag. 40; voy. cl-defius arr. 17. )
,
C}{ H
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V.
A Il T. XVIII;
Un Soldat peut in{l:imer [on héritier le SerO'ent de fa Compagnie ; ainfi jugé par Arrêt de 1694. (Arrêt~ de Bezieux , Iiv.
6" c!1ap: 3, §. 2, pag. 410.)' Par autre Arrêt de 1634 il avoit
éte 1uge que le legs du Soldat fait au Capitaine e{l: valable.
( Duperier, tom. 2, abrégé des Arrêts aux mots Capitaine &
Soldats. )
Les Communautés des Religieux Mendians ex regulli ne pouvant p~ffé,der des immeu~les "ne peuvent conféquemment en
recevOIr fil par donation 111 par tefl:ament. Le Concile de 'Trente
§. '2.S , chap. 3, a néanmoins permis de pofféder des immeuble~
à touS les Mona~e[(:s, tant ~'hommes que de filles , auxquels
cetre poffeffion etaIt prohibee par leurs Confiitutions, à l'exception néanmo ins des Religieux de l'Ordre de St. Francois,
des Capucins & des Freres Mineurs de l'Obfervance. ( V~yez
Infiit. de Julien, liv. '2., tir. 14')
En France les Communautés, quelles gu'elles foient, non établies par Lettres-patentes, ne font pas capables de recevoir par
teframent, (Edits de Déce,mbre , 1666 & d'Août 'I749,art. I.)
On regarde comme autorifee s par Lettres-patentes les Communautés & Corps établis trente ans avam l'Edit de 1666; cet
Edit & celui de 1749 ne foumewll1t à la nécelIité des Lerrrespatentes que les Communautés établies po{l:érieuremenr. Les
Communautés & les gens de main- morre ne peuvent même,\Ujourd'hui acquérir aucuns biens fonds ni aucuns droits & rentes [ur les parriculiers, [oit par refl:ament (a) ou par donation,
à moins qu',ils n'aient obtenus des Lettres-patentes à cet effet.
Edit d'Août 1749, art. 14, 1 S, ,6 & 17·
Une Communauté efl: préfumée établie par des Lettrespatentes, qU1nd elle a été établie trente ans avant l'Edit cie
,.666, auquel caS elle n'a pas befoin de Lettres- patentes pour
pouvoir recueillir par te!l:ameot ; rauf ta permiffion aujourd' hui
néceffaire pour l'acqu ifirioll des immeubles, & des droits &
rentes fur les particuliers. Ce que nous expliquerons plus, au
long dap~ le Traité cl li Droit Canonique.
. (II) L'arr. 9 :de la DéclMatioll du 20 Juille t 1761 • :t dérogé en faveur des Hôp i-ilUX , à
l'art, 17 ,le l'J:;dil du moi. d'Aoal 1749, Voy« cctlC j)~çl.v"ioll, ( NOie de l'Edit ur , )
�•
390
T 'RAJ'rt
n!s
S-U"CCBSSIONS.
Les Communaurés Religieufes ne peuvent être inll:ituées
Mritieres par auçun de leurs Corps, comme font les Novices,
/xc. ni être fub!l:ituées , (Boniface, corn. 3 , IiI'. 7, tit. 4..." ch.
2. , n. 23 ,pag. 78 l , & corn. ), IiI'. 2, tit. I I ch. l , pag. 294')
qu and même il s'agiroit d'une Congrégation telle que celle des
P. P. de l'Oratoire ; auquel cas l'inll:irution efl: réduite il un
legs modique & modéré. ( Boniface, tom. 3 , li\'. 7, tir. 4, ch.
pag. 773 & fuiv. Arrêts de Bezieux, pag. 439. L'Auteur
y décide qu' un Prêtre de l'Oracoire ne peut valablement infl:iruer fa Congrégation héritiere au préjudice de [es parens. Voy.
Cod. Ju!., IiI'. 3, tit.
chap.
pag. 6, lett. E , où ell: cité
.1'Arrêt de 1672 ,qui ca{fa un legs de ) 000 liv. fait aux Jéfuites d'Arles.) L'artiole 19 de l'Ordonnance d'Orléans qui p~ohi
hOIr de faire profeffion religieufe avant l'âge de vingt-cinq ans
pour les garçons, & de vingt ans pour les filles, ajouroit ces
lllOts; fi où avant ledit temps la profeJlion fe feroit, pourront
lefdits Profés difpofer de leurs biens échus ou à échoir au
J'rofit de celui de fis paren.~ tel flue bon leur femb/era , & non du'
Monafiere. L'article 28 de l'Ordonnance de Blois qui regle la
'rrofelIion à l'âge de feize ans, veut auffi que ceux qui auront fa,i t
profelIion avant ledit âge, puif}ènt dl{pojèr de leurs biens, nan
toutefois en faveur d'aucun Monafi~re. Par Arrêr du 28 Mai 169 6
il .a été jugé que le legs fait à un Mona!l:ere efl: nul fi la tefl:a~
trice y fait enfuite profeffion & y paye fa dot.
Nous apIiliquons au Confe{feur la difpofition de! Ordon~
nances de 1)39 & 1519 ; de forte que les legs faits au Confeffeur ~u tefl:ateur [ont annullés, à m~ins qu!ils ne Eu{fent modiques.
<,T,nfbt. de Ju!. , .1.. 2, t. 1,2, & lia omnes.) Il Y a plus du doute à
,l'egard du l~gs faIt au Corps ou Communauté où elt le Con,fe{feur du te/late,ur. L'article , 63 de l'Ordonnance de Blois qu.i
permet llux Cures ~e recevOIr des tell:amens ,ajoute qu'ils le
pourront, enc~:e q,u Il y aIt des legs à Œuvres pies & religieutes, pourvu qu ri n y aIt aucun legs en leur faveur ni de leurs
parens.; ce qui femble autorifer la Communauté' d'où efl: le
Confeifeur à recevoir un legs, quoique le Confe{feur luimêm,e n'en pu,i{fe recev,oir aucun. Nous avons un Arrêt rap,porte pa: BonI face, qUI confirma l'inftitution d'héritier pour
.une portmn en fav,eur du ,Gr~ll,d-Vicaire de l'Evêque teflateur ~
~qQel Grand-VIcaIre aVOlt ete .par intervalles Confè{feur de
2,
l,
2,
C Pr ~ P. V. AR. T. XVIII.
39 1
'l'Evêque. (Boniface, . rom. ~ , liv.
tÎt. 14, chap. 3, pag.
2
7 & [uiv., & tom. 5, liv. 2, tit. 2, chap. 6, pag. 221.)
Cependant la regle paroit certaine, que fi le legs fait à la
Communauté d'où dl: le Confe{feur du tefl:atetJr efl: confidérable, on y préfume facilement la captation. (Voy. Decormis, com. 2, col. II 0 1 ; Infl:it. de Julien , IiI'. 2, tit. n.)
Par Arrêt du 24 Mars 1723, [ur les concIufions de Mr. l'Avocat Général de Gueidan, contre le Chapitre de la Ville d'Arles, donç l'un des membrrs étoit Confe{feur de la tefl:atricé,
le tell:ament par lequel le Chapitre étoit inftitué héritier, fut
ca{fé. Par autre Arrêt du 3 Février 1131, fur les-l11êmes ccnc1uGons, on ca{fa un teftament par lequel la tellatr-ice avoit
inftitué les P. P. Trinitaires de la Ville de Lorgues, [ur le fondement qu'un Religieux de cette Maifon étoit Confe{feur dé la
tefl:atrice. ,( Infl:it. de Ju\., liv. 2, tit. 2-. ) Si c-ependànt le legs
fait à la Communauté où fe trOuve le Confèffeur éroit modique;
il devroit être entretenu; & Me. Julien rapporte, dans fon Code
manufcrir , un Arrêt qui jugea varable un legs de 3000 liv. fait
en faveur des Jéfuires de Marfeille. Cet Arrêt avoit été précédé
d'un autre qui avoit ordonné la preuve des facultés du tefl:ateur, pour confl:ater que ce legs n'éroÎt pas immenfe. (Cod. JuI.
IiI'. '3 , tit. 1, ch. 2, pag. 6, lett. G.)
On peut laiffer un leg.s à fon dl'itneilique. Nous avons un anden Arrêt qui confirma>'Une donation faite par' le m'aÎtre à fon
domell:igue en coflfidération de fes longs fel'Vices. (Arrêts de Bel':Îeux, pag. 436, après Boniface, rom. f, IiI'. 1, tit. 7, ch.
l , pag. 41 & li.liv.) Le legs fait au domell:ique avec la condition qu'il demeurera au fervice du tefrateur ju[ques à [on décès
efl: valable, s'il n'a pas tenu au domell:ique d'y demeurer. Voy.
les Loix 13 & 20, fl: de anll. legat. Il en faut dire de même de
la condition que le domefrique continuera de fervir dans la
maifon du refl:ateur jufques à la mOl't de ce même domeftique.
Mr. de Bezieux rapporte un Arrêt d'e 1669 qui, confirma un legs
fait au domeitique avec 'la çondition qu'il demel!.reroit au fervice du reHateur jufques à' fon décès, quoique le domenique
eût quitté pour fe marier, attendu qu'il ne fe mit au fervice
d'aucun autre; & qu'il recourna même fervir le teHareur à fa
demiere maladie. L'Aure ur ajoute que fi l'on n'admetroit pas ,
de pareillesi e.xc.eptions 1 la, çondition du legs {eroit illicite, &
l,
�•
392
T
RAi T É
D :I! S
C 11 A P. V.
SU C C I! S S IO N S;
devroit être regardée comme non écrite. ( Arrêts de BezieuJC "
liy. 6, ch. 8, §. 10, pJg. 46 2.. )
•
En regle générale on ne peut légi.J'e.i· qu1à c~u~ ~~I f (litt.t ca
pables de recevoir par tefbment. Legart alL~em tllis Jol~,m pot~ft)
CtlllL qui/JU s tefimnenti (aRio ~fi· §. 4 , I~rbt. de LegutlS. .
L es R elio-ieux Profes, 111 les C11evallers de Malte qUI on1)
Etit le urs v~ux, ne peuvent ~tre inftirués héritiers: on permet
cependant par notre ufage aux R eligieux de recel>oir des legs
modiques en pen (ion , no~o?ftant lcu~ profeffion .. 'C'eft Fufage
con ':ant. (Voyez mo n TraIte manu,fc n t fur l~ ~roJt,Canonlque.)
Sur ceux qui font incapables d être I!lfhtues hermers , tels
que les aubins, les batards, les condamnés à mort civile, voy.
ci -defiùs chap. 3, art. 3; fur les batards ; voy. l'art. préc~d~~r,
pag. 17 6 ; voy. ci- après chap. 6 , arr. 2. l ,un Arrê t partlClllter
fu r'un le"s fair en faveur des enfans d'un condamLlé à mort
civile. N"ous expliquerons ces incapacités plus au long dans des
T raités difl.ërel1s.
T outes les difpofitions fa ites en faveur de celui qui a écrit
le ce fta ment fo nt nulles, fuivant le S. C. L ibonien , fur lequel
o'n peut voir les L OL" du ff. tit. de Leg. Corne!. de falfis G' S. C.
Libol/. ·, & celles du C ode de His 'lui fibi ad[crib. Nous n01,l5
contenterons d'en rapporte r quelques-unes.
D ivus Cl:wdius ediRo pr.zeepit, adjiciendum legis Corne/iœ : ut
Ji quis, eum alcerius tefiamentum vel eodicillos [criberet ,fiDi fiLil
manu [cripftrit , proinde teneatur , aefi commififfit in ·tegem Cor- Tleliam: & ne vel iis. venia detur, qui Je ignoraffi edifli feverÏta'- '
rem pr.ztèndant. ( Vid. L. 3, Cod. dè His quifibi ad[cribwlt. ) Scribere autemfibi legatum videri, nonfotum eum , qui manu fu a i?l
Jecit, fed ·etiam qui pa fervum fuum , vel filium quem in potefiate
habet, diRante tefiacore, legato honoraLUr. L. 1 ), if. dl! L eg.
Come!. Ad teflamenta miliwm Sena tus Con ritltum pertinet, quo
lcge Cornelia te/wltnr, qui fibi legatum fideico mmifJumve [cripftrint. L.
§. 7 , Œ. d~ Leg. Cornet.
Suiva nt la Loi) ,Cod. de His qui fibi ad[cribunt, le Soldat
q ui a écrit le regs qu i lui en: fait , ne pe ut pas recevoir le legs';
mais il ne tombe pas dans les autres peines de la Loi Cornelia.
Le pere ne pouvoit écrire une difpo (irion- en faveur de fon
fils qui était en fa puiifance, parce qu' il étoit cenfé l'écrire
pour lui; il en étoit autrement fi le fils étoit émancipé , pa~ce
que
l,
XVIIr.
393
qu~ le pere n'avait aucun intérêt ni à la propriéré, ni à l'Ufi.IfrUlr. V. L. 1), Œ. de L ~g. Cornel. Et quidem quantum ad &na-
....
lus Confit/tum ; .quo prohlhem ur nob,s. , v el his quos in potefiate
hab~m us ' . adfè ribere leg.1tum : emanelpatus filiu s eadem pœna ter;ebuur , lteet JUJfu patrtS [crtpfem. Excufaws ~nim ;s videwr, qui
III potef!ate efi, fiCUl! fer~us :. fi tamen ,uJJum ex fuhfc:riptione
tefiaton s apparent : fic enzm lTlvem S enatum eenfitijJè_ L. 1
~ d~ Leg. Cor,!-el. S ed & Ji emancipato filio pater ad[criijùre~;
Id f actet. L. 2.2., §. 2., if. eod. tit.
L~~ ~oi.x permet.tent d'écrire un. legs en faveur de la femme
de l.ecn valO. Uxor/ legatam lTl alteno tefiamenco [crihere non..
prohibe mur. L. 18, Œ. de Leg. Cornel. Il fuir de cette Loi comme Godefroy l'ob [erv.e , qu ' un Notaire peut écrire un le~s po ur
fa femme fa ns encounr la pelOe de nullité.
. f:t eum matri fil usad[cr~pfera t, div; f ratrifS refl-ripferunt, cam
]uJJ~ tefiatorls hoc [crtpfit, IInpunttum ~u m efje , matremque capere
porre. L. , l , §. l , .ff. de .Leg. Comelza. Rinc collige ( die Godefr0J: fu r certe LOI) filtum pro matre infirurnentum confieere
poj}e.
(2ua! in tefiamento uxori$ maritus fu â manu legata fi"i ndfi:ribfem , pro non [criptis lIabentur. L. 4, Cod. de His fjui f ibi
ad[cribunt.
. N ou~ obfer~ons le S. C. Libonien en ce qu'il an nulle les
dl[pofi~lOns faites en faveur de celui qui les a écrites ; mais
~ous n ob[ervons p~s les aueres peines de ce S. C. ( Cod. Buiff.
h v. 9, tlt. 2. 3. , BOOiface ) tom. 2. , liv. 2. , tit.
ch. 8, pag. 8 (
& 81., .rapporte un Arrêt de 1645 qui annulla un legs ou fidéicommIs fait en faveur de celui qui avoit écrir un tefl:ament folemnel, & un autre ~ rrêt de 1647 9u,i déclara nul le legs
~a lr au pere du No taire. ( Voy. Traite de la Ré vo cario n ~
hv.. 10 , chap. 14, pag. 41.8, où font divers Arrêts. ) Du
peu er , tom. 2. , A hrégé des A rrêts , au mot Leuat cire
un Arrêe cie 164 ) , qui jugea que le le"s fait en fave~r du fils
ér;t:tncipé de l'écrivain du tefl:ament ~fl: nul ; mais par les.
d~~el1[es de }Jupene; lors d~ cet Arrêt ? on voie que le fil,;
n etolt pas emanclpe; ce qUI rend l'An et conforme à la L.
22 '. §'. 1. , If. d~ Lcg. Cornd. & monrre qu'il ya une faute dans.
la CItation de l'Arrêt de 164). ( N ouvelle édition de Dupen er, tom. 3 , liv. 3 , quefl:. 14' )
D cl d
Towe J.
l,
•
,
ART.
�394
T
RAI T If 'D E S
Suc
CES S ION S:
Notre Jurifprudence ef!: encore plus rigoureufe que le S. C.
Libonien contre les Notaires, quant aux difpolltions qui concernent leurs parens dans les refiamens qu' ils ont reçu. Nous
avons à ce fu jet divers Arrêts de Réglement : le plus ancien
qui ef!: de 1609, défend aux N otaire9 de recevoir des conùats
en faveur de leurs parens. Celui dù t 4 Janvier 162 prohibe
à rous Notaires d'écrire aucunes chofes en leur faveur, ou de
leu rs enfans, pareDS ou domefiiques dans les tefiamens qu'ils
recevront à peine de faux; l'Arrêt de Réglement de 163'),
renouvelle celui de 1609, &f prohibe. aux Notaires de recevoir
des a8:es volans en leur faveur} ou en celle de leur parens.
(Decormis, to m. 1; col. 1460 & 1461. Bonif. ro m. 'b 1. l ,
tit. II, chap. l , 11. 4 & S, pag. S3, où l'on trouve l'Arrêt de
1609. Voyez l'f\.rrêt de 1621, dans Bonif. rom. 2" li v. 2, tit.
l, chap. 8, pag. 81, & rom. S, liv. (, rit. Ir, chap. l , n.
4- & S, pag. S3 ; Decormis, tom. l , col. 14S 4 & 1 S62. Cod.
Buiffon,li'l'. 9, tit. 23. Voy. l'Arrêt de 163S, dans D ecormis, rom.
col. 1460 & r 46 Bonif. rom. S ,pag. S3. )
Par Wl dernier Arrêt du 18 Mars 1719, il efi défendu aux Noraires de recevoir des a8:es des per[onnes illitérées en fave ur
de leur parens, jufques al!?C couÜns germains f(1clullve menr '.
( Anêts de R,égle ment. ) à peine de faux & de privation de leurs
charges, & de tous dépé ns) d ommag~s & intérêts.
, Suivant Decormis, ron't. 1) éOI. 1416, la parenté du Notaire qui a écrit l'a8:e de [ufcription d'un refiament [olemnel
écrit de la main du refiareur, & dans lequel il infiicue héritier le parent du Notaire, ne dOIt pas rendre le te(lament nul 1
les Arrêts de R é~lement ne comprenant' pas ce cas. Ce fenriment efl équitab~, puifq,ue le Notaire ignore le contenu d'un
pareil teftanl.ent.
On trouve un Arret dans Boniface, qui confirma le tefl ament d'un fils en faveur de [a mere; quoiqu'il fu t écrit par
un Notaire , beau-frer-e du tefiateur, & qu'il fut en faveur de
la belle-rnere dudit Notaire. O n difoi t pour le t'e ftament qu é
les Réglemens de la Cour ne doivent être entendus que dans
le fens, qu'un Notaire ne peut recevoir un reil:ame nr en faveur de ceux qui [Ont en fa puiffance & dont il pellt tirer
du profit , mais non à l'égard des autres ; & que c'eil: auffi
Je cas du S. C. Liboruen qui annulle le refraIn l1t dans lequel
l,
l,
l,
C li A P.
V.
ART.
XVIII.
. " s ' e Il:'"
39S
l'E cnvam
ecnt l'"
lermer, ou fes enfans. ( Bo 'f
·
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C
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•
tom.
S,
pag. SI, & fiuiV.
erre mterpretation des Arrêts de Ré lement Il ef!: pas exaél:e, & ne fauroit être fulvie fi
g
" d'h "
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c
, ur-tout auJour Ul comme etant rormellement conn"aire à celu" d
. d fT.
l'Ar
1 e 17 1 9.
V,oy. CIe~,us, art'.4,
Têt de 17,7. Le motif de l'Arre~ rapporte par BOI1l{ace, fut plutôt l'nfage où étoient les Notaires du heu de COllgna~ , de recevoir tous les tefiarnens de
leursfi" pare ns; de Corre qu en caffant le tefiament d Ont 1'1 etOit
"
qu e IOn, on aurolt occaüonné un grand nombre de procè
La ~ell'le du. S. C. Libonien, ceffe en pluüeurs cas fuiv:~t
les LOIX. 1°. SI le fils émancipé écrit en [a faveur dan~ le tef..
tam
de [on pere, & qu'il n'y ait point d'autres en
. f:ans .. 1a
.fi ent fi
~al on e, que qu~nd m.ê~e cet,te difpoÜtion feroit cenfée non
• ecnte, 1 enfant e~nanclpe fuccederoit ah intefiat. C'efi la difpOÜtiOn de ~a ~Ol l, Cod. de His qui fihi adfcrih. 2°. Si le
tefiateur a eqlt de [a: propre main le legs ou fid e"
.
"1 1 ' fT. à l'
. , .
Icommls,
qu 1 allJe ce UI qUI a ecnt le ref!:e du codicile. L. 2, Cod.
e~d. llt.; ou ~ I~ tefiateur a. approuvé par une app robation [péc"al e "le .'eg~ ecnt de la mam de l'Ecrivain & en fa faveur, ( fi
1 Ecnvam n e~ pas fils du tefiateur: ) ou s'il a approuvé le leO"s
par une [oufcnptlOn ou approbation générale, fi l'Ecrivain étgit
fils du tefiareur; L. l , §. 8, ~. de Leg. Cornel.; 3°. ou enfin
~ le, tefiateur a ecnr de [a mam le nom du légataire ou fubf..
ume,. au cas ~u §. 6, de la Loi 1 S , ff. eod. tit.
~Ulvant BOlll.face, tom ..2, liv. 2" tit. l , ch. 8, pag. 8 1; Dupener convenol.t q~e ~a peme du S. C. Libonien ceffoit, lorfque
le teltateur aVOIt ecnt de [a propre main le legs qu'il laiffo"t
à l'écrivain du reltament. ( Par Arrêt du 6 Juin 17 S8 apr:s
un parrag,e ~n la Chambre Tournelle, il fut jugé qu'u~ fidéicommis ,ecnt de la main du teltateur en faveur de fon frere
Notaire qui avoit re~u ~e teltanlenr, & écrit le. [ùrplus des difpoünons en 1676, etolt valable. Mr. de Mons fils, étoit le
~ap por;eur, & Mr. de Fau,con, le Comparriteur. Les parties
l~t,ereffee s ~ya.nt enfulte .decouvert que tout le fid éicomm is
n etolt ~as ecrit de la mam du tefiateur, mais que Je cas de la
[ublhtutlOn en cas de morc de l'Izéritie: fan s, enf ans mâles , jufqu es au mot jùhjht/le mcl ulive ment , etOit ecrit de la main du
Nota ire ; l'Arrêt fll[ révoqué au moye n de la Requête civile
pu Arrêt du 31 Mai I7 S9, plaidants Mes. Simeon & Colonia,
D dd 2
�"9
J 6
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RAI T
É D Il" S ' SUC CES S ION S.
Cette découverte préfentoit une nouvelle quefiion qui ' clavoit
pas été agitée lors du premie; Arrêt, fur-~out p,ar rappor~ aux
Ordonnances & Arrêts de Reglement, qUI prohIbent aux Notaires ou 11 ceux qui écrivent des tefiamens d:éc ~ire aucunes
difpofitions en leur f~veur; attendu que la fubfiltutlOn fe trouvoit écrite de la mam du NotaIre dans une parne elfentlelle.
Il faut obferver qu'aujourd'hui par l'Ordonnance de 173') [ur
les œfiamens, le tefiament ou codicile pour être valable,
doit être écrit par le Notaire, & diété par le œfl:aœur, ce qui
efi hors de doute à l'égard du teframent nuncupatif.)
,
, La Loi 14, ff. de L ege Cornelia, excufe le fils fous la pUlffance du pere qui a écrit le legs qui lui eIl: lailfé de l'urdre
de fon pere, pourvu qu'il apparoilfe de cet ordre ex .(ufcriptione.
L a Loi 2, Cod. de His qui fibi abfcrib. s'explique a111 fi , qUld fi
teflamentum dic1alfè codicilis (ignificavit, legato quidem vel fidâcommi/fo abjlinere debes, pœna verô fa!fi tibi prÏtzcipali beneftcio l'emittitur. Cerre derniere Loi ne paroît pas parler du ~ls
<]ui efl: fou s la puilfance de fon pere. Me. Buiifon, liv. 9,
cit. 23, fembl e penfer qu'en regle générale to1lt8 perfonne
qui a écrir le legs en fa faveur, n'elt point au cas du S. C. Libonien, fi le telTateur déclare expreifément qu'il a donné l'ordre, & cite un Arrêt du S Septembre 1636. Mais on ne doit
point étendre cette exception hors du cas des Loix rapportées
ci-deifus, fur-to ut en faveur des Notaires; par la raifon qu'on
ne manqueroit pas de mettre cette déclaration pour entreindre
la Loi & le S. C. Libonien, & pour en rendre les difpo'fitions
inutiles.
Nous avons obfervé que notre Jurifprudence efl plus rigoureufe contre les Notaires, que ne l'étoiellt les Loix Romaines
q ui ne leur prohiboient pas d'inftrumenter pour leurs parens,
uxori legatum in alieno teflamento fcribere /lO/l prohibemur. L. 1 S,
if. Ad Leg. Cornd. Auffi cette rigueur a varié, Me. Julien rapporce une décilion de plulieurs Avocats, favoir, Mes. Peyifonel ,
Pothonier, GalTaud, Gautier & Buiifon, qui déciderent qu'un
Notaire avoit pu recevoir une donation à caufe de mort faire
_e n faveur de fon coulln germain; il dit même que poffi oiferebat Divus Pererills; mais il convient que l'autorité de Boniface,
dl: contraire à ce fentime nt. (Cod. Ju!. liv.
rit 2, ch.
,l , .§. S, pag. 1 S, lett. V. ) Duperier, tom. 2, Abrégé des
l,
CHA P.
V. A II. T. X,ViII.
397
.J'1rrêts au r mot, N otair.:, rapporte un Arrêt du liJ. Mars
1642.., .C:D, ct:$ j tern;J,es '1NO.lafre aux ac7.es de fis p zrms, Ile dOntl.!
,as ~ypothe!JuB
Cuir, ~o mm~ le remarque D ecormis, to m.
I,OOI. 1490, oU ILPOl1l1B à cet Anêc1a date du 28 Juin 164 1 ,
que hli vu nc ce t Arrêt, la défenfe aux Notaires de prendre des
aébes en faveur de leu rs parens ne va qu'à l'h yp6 theque) &
l'Arrêt jugea que l'a.9:e n e valoit que comm e écritUre privée
par la fig nature, & non pou r l'hypotheque. Il y a des Interpretes du DJ:Oit qui ont cru 9u'un Notaire pouvoit recevoir fo~
tefl:amem, & tout autre aél:e par le-quel il demeure obligé. Ce
femimellt ne peut être fuivi à l'égard des tefiamens, le refl:ament
nuncupatif deva nt ' être écrit, ain fi que nous l'avons dit ,
par une per(onne di fférente de celle qui diél:e fes difpolitions ;
& l'aél:e de fufcriptioll du teIl:ament folemnel devant pareillement
être fait par 'line perfonne différente de celle qui a fait fon teftament. Un No taire peut feulement faire fon tefiamem olographe dans les cas où l'Oî'donnance de 173 S, les permet. A l'égard des autres aétes par lefquels le Nomire qui les auro it rec;us
feroit obligé, quelques Auteurs en[eignellt que pare ils aétes ne
produi{ent aucune hypotheque, fur-tout s'il ya préfomption de
fraude & de collufion. Me. Julien dans {on Code Manù{crit
( liv. l , ti t. 2, ch. 1, §. 3, pag. 18, lett. T. ) affure qu'on le
jugea de même par Arrêt de 1648, dans le cas d' une in{olurondation frauduleufe en faveur d'Lin parent ; & fuivant le même
Auteur, la même quefl:ion fut jugée par Semence du 10 Octobre 1670" rendue au Siege d'Aix, en faveur des créanciers
du nommé d'Aiguifier Notaire, contre Boniface fon neveu; laquelle quali té de neveu fonda la fufpicion de fraude. S'il n'y
avoit auc une fufpicion de fraude, Me. Julie n en feigne que paIeil contrat doit avoi r fon effe t. Mais le jugement de r670,
indique que la feule qualité de parent efl: 'regardée comme une
{ufpicion de fraude, quand le contrat eIl: en faveur de ce
pJreflt.
On peut laiifer une libéralité à quelqu'lin, fous la condition
qu'il fera capable de la recevoi.r à la mort du teIl:areur. ( Voy.
ci-aprcs chap. 6, 3rr. 2. )
Par l'Arrêt de 17 'i 7 , mentionné ci - deffus, aït. 4 ,
il a été jugé qu'un teHateur pouvoit valablement fufj)eéte r un
:Notaire parent de l'héritier au troilieme degré. & qu'un N o-,
?leù,!J
�39 8
TRAITÉ
DES
SUCCESSIONS.
taire d'un lieu circonvoifin, peut en pareil cas, être appellé
pour recevoir le tefl:am~nr, s'il n'y a pas d'autres Notaire.s non
parens au même degre dans le lieu où le tefl:amenr dOit être
fait.
Il ne paraît pas , par tout ce que nous avons dit ci-deffus,
qu'il fait prohibé à un Notaire de r~cevoir le tefra~enr ~e fan
parens, fi dans ledit refl:ament Il n y a aucune dlfpofitlOn . en
faveur des parens du Notaire.
ART 1 C L E
XIX.
Sur finjliturion d'uJl Héritier.
.
L efl: eIfenriel aux tefl:amens qu'ils contiennenr l'infl:iru. tian d'un héritier, par la raifon que tout tefl:amenr renferme la difpofition de tous les biens du tefl:ateur. Teflamenta
vim ex infliturione Izeredis accipiunr; (;. 00 id velue caput &
fu ndamenrum torius teJlamenri ùztelligirur Izeredis inflirurio. §. 34,
infl:it de Legatis. Voy. au/li. L.
if. de Hered. inflit. teflamentum efl voluntatis noflrœ jufla Sententia, de eo, quod quis poJl
mortem fùam fie ri velit. L. l, if. qui Teflamenwm. fac. po./J.
Les difpofitions à caufe de mort qui ne conriennent aucune infiitution d'héritier, ne fonr pas des tefiamens, mais
des codiciles ou des donations à caufe de mort. Codicilis !terediras /leque dari !leque adimï potefl: ne conf/lndanwr
jus teflamencorum & codicillorum. §. 2, infl:it. de Codicilis.
( Voy. ci-après art. 34. )
Autrefois l'infiirution d'héritier fe faifoit en ces termes:
heres eflo. L. l , §. 3, if. de Hered. inJlit. Aujourd'hui par le
no~vea u d!oit " il fu~t de ~e fervir de te:mes qu'ils fqient
claI rs, fans qu on folt afirelllt à aucune formul e. Nec tnim
interefl fi dicatur, !teredem fado, vel infliwo, ve/ volo, vel mando,
vel Cl/pio , vel efla, vel erit ; fed q/lious lioet confec7a SentenlÜS , vel in quolioet loquendi genere formata inflitutio valeat, fi
modo per eam lifjueoit volumatis i/ltenrio. Nec neceJ!cuia fullt moment~ veroo;um. L: QuoTliam l S, Cod. de Teflamentïs.
L IIlfhtutlon tacIte ne fuffit pas, il faut qu'elle foit expreffe.
pag. 3, lett. D., où il traite
( Cod. Iu!. hv. 3 , tlt. 2, ch.
ù'err ur l'opinion conrraire. )
J
l,
l,
CR A P.
V.
ART.
XIX.
399
.Su~vant les Lo~ du Digefie, l'infl:itution d'un héritier de-
VaIt etre la pren.lIere dlfpofitlon du reHament. L. l , [f. de
Fiered., mfllt. ~al~ par le nouveau droit, cette fubtilité a' été
abrogee ; Amolgil.uates, quœ vel ùnperitia, vel defzdia teflamenta
cOllfcllOentwm
orwntur, refècandas
efT/: cenfèmus'
.'_;~'
. ,n '
. !.
Je":1Jc
j "
• v Jlve lfI:J<Itr~110 (~redum pofl legaLOrum donaeiones fcripta fit, ve/ alia prœtermijJa fit oojérvatlo, lIOn ex mente teflatoris , fed vicio wbellioms, ve/ alterlus 'lUI tejlamentum fcrible : N ulli licentiam conce- dl~nus per eam occafionem teflatoris voluntatem !u(,vertere, ve/
nlmuue. L. 24, Cod. de Te/fam.
Ante Izeredis inflitutionem irlUtiliter antea legaoatlLr: fcilicet
'luta teflamenta vim ex inflitutione Izerfdis capiunt, & 00 id ve"
lut caput atque fil/ldamentum intelligitllr tatius teflamenli Izeredis
lIlflUlltlO. Part ratlOne nec Itb~"!LIs ante heredis ùzjliturionem dari
poterat. Sed quia incivile ifIè putavimus , fcrip turœ ordinem quidem feq uI (gllod & ipfi amifjllitati vituperandum fuerat vi{um )
[perm au:em teflatorzs volulltatem : p er noflram conflitutïonem
& hoc vltlum emendavimus: ut liceat & ante heredis inflitulio~
nem, G' ll/termedzas heredum ùzjlitutioTles legatum reliquere , (;.
multo magls boertatem, cu/us Il/US favoraoilior efl. §. 34, inflir.
de Legaus.
.Su:~ant no tre urage on pouvait infl:iruer héritier un pof'..hume
r.
q~lI n eroJt pas encore conçu lors de la mort du tefiateur. (B oI ll nitutiOIl
fi
1
d'un pofihumr.
11\ ace '. t ~ m. ,2) il'. l, ti~. 8, chap. 2, pag. 28, (;. ila omnes.)
C efi am /t qu on entendOlt ces paroles; pofllzumus alienus rec7e
/zera il/jlituÏtur. In [!:.i t. d~ 001l. poffiffionio. F uriofus , mlltus, &
pofllzllmus , & irifans, & filius familias, & fe r vus teflamellli f actlonem /zaoere diculllur. §. 4, In fiit. d~ Hered. qualil. La Loi
Placet 4, JE de M er. G' pOfl/l., veut qu'on puiIfe infiituer le pofihume qu' on aura de fa fe mme, encore qu'on ne [oit pas m arié
lors de l'in[tirution; comme au/li. elle décide que l'inftitution
d'~lI1 pof1:h~me raite par un homme marié, comprend le pofthu,.
me qUI mutra d une autre femme qu e le tefiateur époufera après
la mort de la premiere. ( Voy. cette Loi ci-après.)
L'Ordonnance de 173 S a rlérogé il notre urage. L'infiirution
d'hériti.er, dit l'article 49 , fa ire par reftament,,, ne pourra
" valOIr en aucun cas, 11 cellli ou ceux au profit de qui elle
" aura été fiüte, {l'étoie nt ni nés, ni conçus lors d.u décès dl!
" tefiateuf.
�T RAI
T ~
s.
Mr. le Chancelier d'Agueffeau affilre dans fa réponre écrite 11..
Mr. de la Tour, Premier Préfidenr, le :1.3 Novembre 1737,
enfuite des Remontrances que le Parlement avoit faites, qu'il
n'y a aucune Loi précire dans le Droit qui décidât que ceux
qui n' étoienr pas conçus au temps du décès du reilateur , purfent être capables d'être héritiers reilamentaires , & que ce n'étoit que par des interprétations forcées, qu'on avoit voulu trouver dans quelques Loix ce qu'elles ne difoient pas.
Comme l'Ordonnance de 173 S ne prohibe pas d'inflituer
pour héritier celui qui n'eil point encore con~u lorrgue le rerrament e{1: fait, mais décide {eulement que celui qui n'eil pas
conçu au temps du décès du reflate.ur, ne peut être héritier,
il s'enruit gue l'inftiturion d'un pollhume gui n'e{1: pas encore
conçu lors du teftament, n'e{1: poim nulle, & gu'elle dépend de
l'événement: de forte que pareille in{1:itution vauçlra fi ce po{rhume eft conçu lors du décès du tellateur , & elle n'aura aucun
effet fi le pofthume n'eft pas encore conçu lors du décès. Ce
{enriment était {uivi par quelques Auteurs avant l'Ordonnance
de 173S. (Loix civiles de Domat, part. 2, liv. 3, §. 2, n. 23'}
Voy. l'article Sa de l'Ordonnance de 173 S ci-après. Cet article {uppo{e qu'on peur inftituer héritier un enfant qui n'eft pas.
né, ni conçu au temps du reflament.
Le pollhume qui naît par incifion peur être héritier s'il eli
né vif, pourvu qu'il n'ait rien de monflrueux. Quod diâtur,jilium
natum rumpere tefiamentum: natum accipe , & Ji ex[eflo ventre:
400
D B S
SUC C II S S ION
editus fic. Quid tamen fi non incegrum animal editum fit , cum
[oiritu tamen? An adhuc 1efiamentum rumpal? Ee hoc tamen
Tumpic. L. 12 , ff. de
pofih.
S ancimus, fi vivl/s perftc7e na/us eft, licet illicu puftquam in
terram cec.du, vel in manibus obfterricis deceflit: nihilominus tef
lamen/um rumpl , hoc fa(l 1um modo requirendo ,fi vivus ad orbem
.10tus proceflic , ad null"m declinans monftrum vel prodigium. L.
3, Cod. de Po/thum: hered. in/tie.
Lw. e·
Duperier. obferve, dans {es Maximes de droit au titre des pof
rhumes , qu'Il fa ut ajouter à ces conditions que l'enfant foit né
" entier, & qu' il {oit né dans le {eptieme mois, ou dans le neu.Vierne, ou dans le àixieme. L. S eptimo men[e 12, if. de Statu
hom." L. ,'2.9, ff. de Lib~ris & p oJlflllmis. ( Voy. aufli au 2. vol.
de D upen er, le 3e. plaidoyer de cet AUleUr.
yoyez
C HAP. V. ART. XIX.
4°1
,Voyez Decorruis, tom. l, col. 173s.)Ce que dit Duperier q
r
J~pf3m
doit être né entier, Lignifie {enlement .qll'il faut
ue
.n; mais
. 1'1 n' eH
IL'
quel
ad' or11em proce.1Jll;
pas neceffaire gue
'm
. ,
f i ' IL 1 d ' "
allL a
lI/,eegrum 11; C en a eCIGon des L OIX que nous avons rappo r~.
te'
11
10 Il
ecorm.
tom. l, co '1.1737
J remarque guel~ Loix qui parlen d
D
r
'
r
t Il
lepneme ou Qme, mOlS, 101}t au cas d'un enfant né après la morr du
pere ou err ion, abfernce ~ ou de celoi qui eft né après le m.a~
na9'e; maiS hors ces cas, dit-il, jamais les Loix n'ont recherch~ le temps de la conception, ni l'âge dés-enfaM ; & en ce
q~1 efl de la {ucceffion , elles ont feulement recherché s'ils'f0nc
ne.s Vivans, quelque foible qu'ait pu être leur vie, & quoiqu 'ils
{Oient morts e.ntre\ les mall1S de la Sage-femme; (<lns avoir én
la force de cner. L. Ux:orls abor/u 2 , L. Q uod Cer(Mum 3' )
Cod. ,de Pofrh. hered. znJlll. , L. 1:1., ff. de lib. poJl. inJl.
SlllvantI.a ~Ol, Placet 4, ff. de lib. & poJlh. injfÎt. , celui qui
étant mane ll1ihrue fan poilliume, comprend dans cette int:
-tltUflOll non feulement le poflhume qu'il aura de la fêmme avec
laquelle il était alors marié, mais encore celui. qu'il pourra
ayOir de toute autre femme qu'il époufera enfuiœ. 1
e·
Placet, omnem mafclllllm po.J1è poJllzumllm 'heredem fctihere ',
fille j am marltus fit ,five nondum uxorem duxerù. Nam & marÎtllS repudiare llxofem poteJl: & 111i nOIl' duxù · m:orem po/!ea
.maritus. effi~i. Nam & cum maritus pof/humum heredw: fcrebit:
non utcque IS fol~s pojfhumlls fcriptus vidétllr ) qui- ex ea , '1-u,:m
~abet uxorem ? el natus efi. ' vel is qui tunc in utero eft: veruln
IS qlloque, qUl ex quacumque uxore nafcawr. D. L. Pla~et.
, Nos Arrêts & nos Auteurs fe conformoient li "ette décifion, & f~r,-tout au {~n.dment de la Glore fur -cette Loi., qui,
pour conCIlIer les LOIX Commodiflime 10, L. Filius. à paIre 28,
§. Si fJ.uis .' avec les Lo!x PI~ce/ 4, & t. ldeo Sr, If. de Lib. &
poJlh. znJlll. ,fait une dIfbnéhon; favoir, que fi l'inrtirutiOn du
po f' hume eft pure & fimple , {;lns termes limir~rifs de temps &
de perfonne qui re(heignent le mot de potthume au temps pré{ent, ou à la premiere groffelfe, taUs les poflhumes à venir y
font compris. Si au contraire il y a un {érme limirotif au pof'"
thurne de la prérente groffeffe, 1es poil humes à 'V et1ir n'y f011.c
point compris. Cette di llinaion eft adoptée par nos Auteurs.
(Duperier, Maximes de Droir, tit. des pofrhumes. Voyez au/Ii
Boniface, rom. ~ ,liv., l , rit. S, chap. -J, pag.t 26 &. 28. MaTome J.
E ee
�4°"2
T RAI T
É
DES
SUC CES S ION S;
ximes de Duperier , rir. d~ la prétérilion des enfans. D ecormis,'
rom. 2, co!. 6. Cod. Ju!., liv. 3 , rir. 2, ch. ( , §. l , pag. 4 .vo.
lerr. V.) & Duperier qui l'approuve rapporte des Arrêrs qui
l'ont fuivie; l'un de 1632, dans le cas d' un pe re qui avoi r inf
tltui le pofl/wme du velUre de fa femme au cas qu'elle fût enceinte ;
le reftateur ayant eu enfu ire un fils & un e fille de cetre même
femme en diverfes co ucbes, le re{tarnè n't fur déclaré valable ,
quoiqu'il flIt débattu de nullité, fous prérexre de la prétérition
du fecond po{th ume; l'autre' de 164) qu'on peur vo ir dans l'Au.
reur avec les circonfiances qui y font rapportées.
Nous avons un ancien Arrêt rap porté par Mr. de Saint-Jean
décilion 14. (Voy. aulfi Cod. Builfon ,liv. 6, ri t. 29) qui
jugea en faveur des po{tbumes à venir, enco re qu'il y el!r des
termes dans l'inlti rurion qui pa roilfo ienr limirarifs. Ce r Arrêt
décida qu'un pere ayant iaHirué le ventre é,~ p ojllzlLlne de fa femme ùaTlt de préftnt enceinte , le fecoud pofthume né d'une autre
grolfelfe y étoir compris, & n'empêchoir pas le refl:ament d'êrre
valable. Il y avo it cette circonftance qu e le teHateu r érant
malade lors de fon reüament, il croyoir mourir de cetre maladie ; enforte qu'il ètoit à préfumer que s'il el!t peofé pouvo ir
guérir de cetre infirmité , il auroit inftiwé les aurres po{thumes
à venir, de m ~me que celui qui étoit déja conçu lors de fon.
teftament.
Quelques Doéteurs enfeignent que le legs fait au po{tbume
ne comprend que le pre mier , & non pas ceux nés en un alltre
temps, attendu que la déci lion de la Loi Placet , n'a lieu que
pour empêcher la calfation du refl:ament, qui ne peut être évi·
tée que par une inHi rution. (D uperier, tom. 2, décif. liv. 4 ;
n. 268, pag. 2 l 6. ) Boniface tom. ) , liv. l , tit. ) , chap. 1,
pag. 34, rapporte un Arrêt de 1686 qui jugea que le legs fait
par un pere dans fon teftame nt en faveur des po{t hum es qu'il
aura lors de fa mort, comprend les po{thumes de b feconde
femme.
L'article 49 de l'Ordonnance de 173) rapporté ci-delfus,
ne décide rien de cOllu'aire à la J urifprudence que nou s venons
d'expliquer; & l'Aureur des Notes fur Dupe rier qui a écrit
après cerre Ordonnance, dir, fur les Maximes de Droit, au titre
des pojlhumes , tom. l , l'ag. 143 de la nouvelle édition de
Puperier , qu'il e{t de maxime que l'Ïll{titution du pof!:hume
CHA P.
V.
AR T.
XIX.
4°3
comprend tous les pofl:humes qui nailfent après de différentes
grolfelfes. Néanmoins,l'an)o de l'Ordon. ~e 173) , veut que
ceux qUI ont drOit de l eg lt1n~~ fOlent ll1fl:lrues en les appellaru
r leurs Mms, ou en les ~éfigl!allt _de telle r;zaniere 'Ille chacun
d eux y fo u compns ; ce qUI aura meme lieu a l' tuard des en/n.·
. Je "
5
~wU
fjlll ne erOLent p as nes ail temps du leflament, & Cful feroient nés
ou conçus, au temp s ~e la mort du teflateu.r., Ce tte difpoli tio n
peut paroltre oppofee à la Junfprudence mee de la Loi Placee;
de forte que pour plus grande fùreté on doit inLtiruer tous les
pofl:humes à naître qui pourront préte ndre un droit de légitime, par une claufe qui les comprenne tous~, & qui ne puilfe pas
ê tre fufcepttble de doute ou de lImitatio n. V. ci-après art. 21.
L es legs, ;onr - i.l~ dus d'un te{tament dans lequel le
pof!:hume a ete oublIe? QUOIque fUl vant les Loi x la naiffance, ,du poflhume ann ulle le te{tamenr, & que d'un teftamentran~ullé rien, ne foir dl!, fui vant la Loi 1, Cod. de poftlz.
hered. mjlu. , qUi s explIque en ces termes: Si pojl tejlamqutml
f ac7um, CfuO poftlzumo,:um);LOrum 11/,dlam mencionem teftator fecic,
filwm fiùamve fufcepll, l:lleftaw Vlla fu nc7us efl : cum agnatione
poft/wml vel pofthumœ cUJus non meminic , tejiamentum ruptum'
Jit. Ex rupto aulem teftamento, nilzil deheri ne'lue peci poJfe explorati /uris eft , néanmoins la plus commune opinion efl: que les
legs fo.p t dus, e,n ce c~s ,par, la difpo litio n de la Novelle ~ 15 '
3 & 4, d ou efl: tlree 1 Authentique Ex caufa , qll! declde
qu'en cas de prétérition de ceux qui devoient êrre exhérédés
ou inf!:irués, la feule infi irution d'héritier fera nulle, & les
legs ou fidéicommis contenus dans le tef!:ament feront valables
& forciront leur effet ( V. ci-après arr. 21 ; (a) Ex calls{i exlze.
redationis vel prœteritionÎs irritum ejl rejlamentum fjuan tum ad
inflitutiones. Cœtera namfjlle firma perm.:melli. Auth. Ex causâ
Cod. de Liheris p rœterit. vel exhered. (Du perier j\1axim~s d;
Droit, tit. de la Prétérition .) Le Statut de la ville de Marfeil le ,liv. 2 , chap. 49 , décide ~l1e la prétérition du. pofolhume
ne rend pas !e refl:ament nul ; & le Commentakur rapporte
un Arrêt de 1636, qui le jugea de même. Godefroy; ' fur I~
Lo i premiere, Cod. de Pojlh. Izered. inJIic. entend la Novelle
II) de la prétérition; mais quelques Doéteurs ont enfeigné
P7
\
c.
r
:
.JI
. .
~
(a) Voy~z pOlU' les cas 01'1 Jes Jegs fout cxceOifs , ci·lJpr~·s .,i\!t. 3-4-
,
Eeez.
1
�4°4
T
RAI T É
DES
SUC C B S S ION S;
qu'elle nla parlé que du cas d'exhérédation [ans. caufe légi":
time, auquel cas feulement, ils admettent le fentlment .que les
legs doivent être entrete~us. Ces, mêmes Doéteurs fou~lent;ent
que lmerius s' elt trompe dans 1 AlIthennque Ex causa , ou Il
parle dé l' exhérédation & de la prétérition. (Voy. le~ Infl:, de
Claude Ferrieres, li ll. 2., t. 13') ~l Y a des Auteurs qUI font un,e
difl:inél:ion, qui efl: que les legs dOIvent fubûl:er, fi le pere a pre[érit le polthllme fctens & prudens, maiS qu Ils ne dmvent pas
fublifl:er s'il l'a prétérit iunorans é:' inconfidto , par la ra lfon qu'Il
b
' penle
r'
n'eH pas à préfllmer qu'il
l'eût charge, de ces legs, s"11 ~ur
à lui. MI'. de Sainr-Jean dit que la Cour a fouvent fUlvl cette
di f1 inétion. ( Sainr - Jean, décif. 14, n. 12. & 13; & id
Code Bui{[on, liv. 6, tit. 2.8. & 36; ) Les Doéteurs exceptent dans cene derniere hypothefe, le c; s où le le g~ eH:
f ait à une perConne auffi ch e~e au refl:ateur que le p~Hhume
inconfulto p rœterllus. Mr. de Sall1t-Jean enfelgne que !es leps ne
font point d?s, hors le cas .de l'exCeptlo:1 me ntlOnnee, fi Po.(tumus- IIlconfulto prœterltus fit , encore qu Il y aIt la claufe codlciliaire au tefl:amenr où le pofl:hume a été prétérit. (Saint-Jean,
décif. 14, n. 1).) Enfin quelque,s Doéteurs tienn,el;t lef~ nti
ment, que fi dans le ref1ament ou le poHhume a ete pretent ,
& qui contient la claufe codicillaire, cette claufe ne parle que
du temps préfent, elle n'a point l'effet de faire valoir les
leO's ; mais fi elle efl: con~ue en termes de temps à venir, on '
fuppofe que le tefl:ateur a prévu le cas où il pourra arriver
quelque chofe qui infirme le teH:ament , telle que la nai{[ance
d'un pofl:hume, & , qu'il a voulu que fon tefl:ament fût valable
en pareil cas, comme codicille. Duperier rejette cette difl:inction, comme une fubtilité qui n'efl: point entendue, & qui
ell: fondée fur une claufe qui dépend plus de la main du Notaire que de la volonré du teflateur. Cet Auteur en feigne ,
fans aucune refl:riétion, que la prétérition d'un enfant n'annulle qu~ 'l'înHitution & non le legs, &' que nous obferllons ,
fans djfficulté, la clauCe codicillaire, qui efl confervée par l'Authentique Ex ,causâ. ( Dupérier, Maximes de Droit, tir. de la
Prétérition. Voy. ci-après art. 2. 1. ( Sur l'elfet de la claufe codicillaire. Voy. ci-après art. 3S. )
L'Ordonnancê de' 173 S n'a rien changé à la difpofition du
,Droit, à l'égard de la queltion que nous venons de traiter,
V. AR T. XIX.
40 S
puifqu'elle dit feul ement, arr . ., 3, qu'en cas de prétérition d'auCHA P.
cun de ceux qui ont droit de légitime, le tettament fèra déclaré nul, quant à l'infl:itution d' héritier, fans même qu'elle
pui{[e valoir comme fidéicommis, en vertu de la claufe codiciliaire, fans préjudice néanmoins de l'exécution du teHament
en ce qui concerne le furplus des difpofitions du tefl:ateul'. On
doit feulement obferver qu e l'article ., 0, dans l'énumération
de ceux qui ont droit de légitime & doivent être inftitués
mentionne les enfans qui ne font point nés lors du tefl:ament '
& qui feroi ent nés ou co nçus au temps de la mort du refl:a~
teur ; d'oll il fuit que l'article )3 , parl ant de la prétérition de
ceux qui ont droit de légitime, comprend les pofl:humes, &
veut par conféquent que le te llament dans lequel les pofl:humes ont été prétérits, ne foit annullé que par rapport à l'inftitution, fur - .tout s'il conti ~ ~t .'la claufe ~odicillaire, ce qui
abroge la dlfl:1l1étJOn de la preterition faIte fcz enter, de cellè faire
igno ranter. Par Arrêt rendu à l'Audience du rôle le 12. Juin
17')8, plaidans Mes. Arnulphy & de Colonia, fur l'efpece d'Ull
tefl:ament fait en 1745, dans lequel le tefl:areur, qui n'érait
poillt encore marié, avoit lai{[é 30 0 0 1. de legs à cbacun de [es
trois neveux, ce teHate ur ayant enfuite eu une fille qui lui avoit
fllrvécu, il fut jugé que les legs étoient valables, le tefbment
n'ayant été annullé que quant à l'infl:iturion par la nai{[ance
d'un pofthume prétérit; le re flareur avoit furvécu plus d'un an
à la nai{[ance de cette fille. L'Arrêt fut rendu [Qut d'une voix
contre la veuve Teflaniere, tutrice de fa fille, conformément
aux conclufions des Gens dl1 Roi.
Suivant la Loi 12., If. de injllfl. rupt. & irrit. fi le pofihume
prétérit meurt avant le refl:ateur, quoique par fa nailfance le
refl:ament foit annullé , l'héritier aura cependant l'héritage bo1l0rum pofJefJione jècundhm tabulas. Voici comment cette Loi
s'explique; Pofl/lllmus prœteritlls , vivo teflatore Tlatus dece.fJit.
Licet juris fcrupulofi'tate, nimia'lue fubtilitate, teflamentum ruptum videatur : attamen fi fignatum fuerit teflamentum, oo.llorum
poOè.fJioTlem jèculldùm taol/las accipere Izeres fi:riptus potefl, rem'llle
ootinebit, ILt Divas Hadrianus G' lmperator nofter refi:ripjèrunt.
La Loi 2., C. de Poflh. hued. infiit. ne paroÎt pas faire cerre
diftinél:ion. Uxoris, y efl:-il dit, aoorflt reflamenrum marit; non
Jolvi ; pofllzumo vero prœrerito, quamvis narus illico. deceJJèrù ,
flon refliclli ruprum juris eviden1ifJimi efl. Voy. auffi L. 3, Cod.
�40 6
T
R A I T É
n
E S
SUC CES S IO N S.
tod. til. rapporrée ci-::Ieffus. Le §. l, Infl:it. de exhered. lia.
s'expl ique ainfi : Pojllzumi 91109ue liberi , -y'el Izeredes injlitl1i deaent , vel exlz redari. El Ùl eo p ar omnium conditio ejl , 'll1àd &
filio p ojllzumo , t;. 'luoliaec ex cœceris liaeris ,Jive f eminini [exus ,
Ji l'l: maft-ulini , pr,eterito : valec 9uidem tejlamen fllm , [ed p ojled
adgn<2tione p ojl/w mi Jive p ojllzumœ rl1mp irur, G' ea rat ione lO lum
illfirma tur , ideà9ue Ji mulier, ex 'lua p ojl/WniUS aul p ojl/llima
fPanba rur, aaortuT/l [ earie : nihil impedunef/Co ejl jè:riptù Izered.bus ad Izaeditatem adwndam. Voy. ci-après an. 21, où il
ell: dit que la mort du fi ls prétérit ne valide pas le teflamenr.
Au jourd 'hui un po fl hume ne pellt êrre exhérédé , puifqu' il
n'en pas capab le de tom ber, par fon ingratitude , dans l'uu
des cas de l'exhérédati on.
11 elt certain que le pofl:hume qui ne nalt point en vie n'annulle po int le te!l ament. (Cod. Julie n, liv. 3, tit.
chap.
pag. 12, leu. T; & pag. 1 3, leu. A. L. 2, Cod. de Pojll1m.
!tered. injlit.; & §. l , In fl:it. de Ex!tered. lib. que 11DUS venons
d e rappo rter. )
C omment la naiffance d' un pofl:hume peut anl1uller un codicille , Voy. ci-après art. 34.
Suivant les Loix , quoiqu'on ne puiffe donner une hoirie par
codicille , on peur cependant infl:ituer héritier dans un tefl:amenc
celui qu'on nommera dans un codicille. Aj]è tolo non diflributo,
id ft-riplUm ejl : quem heredem codicillis fecero, heres efio. Titium eodicill:s /w'edem influl1lc. Ejus quidem injlùutto valet, ideà
'lllàd Iteet codlci//is dari Izereditûs non p oj]it, tamen Izœc ex tejlamefllQ data v idew r. L. 77 , ft: de Izered.blls injlitllendls.
Cetre infl:irution équi vaut à celle où l'héritier e fi nomm é dans
le re ltament, per relatiollem ad alium ae7um. ( D ecormis, tom.
2, col. 180 1.) Voy. la Loi 10, fE de Con dit. injlit. C'ell: par
la même rai(on que la Loi 38, fE de Condit. & demonjl. décide
que Ji itd jè:rip[ero (in tejlamento) quantùm codic illis titio legave ro: licet codici/lis legatum explicelur: tamen ex tejlamento
valu : fa/ac; ue 'lualllitas in codicillo de/ara ejl.
l! n:efl: ' pas néce{[aire pour infii tuer 1111 héritier qu'il foit
nomme par (on nom dans le te fl amenr, il fu ffi t qu'il foit déftgné par (a quali té , ou par quelques circonfl:ances gui le diftingut nt , & le fa{fe nt fi bien connoître , qu' il ne pui /Iè y avoir
du doute que l'in!titution ne fo it en fa fave ur. Si 9/1i.. nomen
heredis r;uidem non dixerit, fld indubitabili figno cum demonjlra:
2,
1.
I nfi iwtion
de celui qui fera
flommé dans un
codkile .
1·
Comm(n ~
rtllr
r.
Il .i
l'('rle
nom ne ,'je e
l'asl 'infiinnion.
2,
CHA P.
V. An. T. XIX,
40 7
verit, 9uod pœne nihil d nomine d,i jlat non ta
d
r
,r; ft'
Jd, '
,
men
eo
,
C;110
cOlllul1le, tz cauJa o,et au, , : vatet injlitutio. L. 9 t(. 8 IF ci
H ered. lIif/u.
,y
, . e
L'erreur dans le nom ne vicie pas l'in fl-itution p
"1
lt d 1
fc
S' ,
, ourvu qu 1
c~'fin e e afiPlfi
er onftne: ' l / l p atre, ve/ p atria , vel alia fimi li
a umptzjlLOne azjlum , crzptum ejl : dl1m de eo, 'lui demonjlratus
JiLC, COn et: 1Il UUllO valet. L. 48 § 3 fE d 1::T d ' ,
,a
' . , . e , ere . lIif/U
Q~l' firater flon eJ"
Ji fratema caritate diligitur, rec7d eum no~
mme [uo [ub appeilatLOne fratrlS Izeres Ùzjlitllitur L. S8, §. l
, "
fE
de Hered.
lIif/u. S, l/lnomine, velprœnoml'ne , JÇ.r:.e U counomzne
r;.
.
Jeu agnoml/le tejlator erraverit, nec tamen de n 110 r; ~r;' "
'
"
,
' 7 JenJera, l/lcertum Jiil: en'or Iz lijufmodl Illlzzl officit veritati L 4 C d cf.
T"a
'
H'J '
'
•
•
,
JO .
e
e;,amenus. LY on zaw mmus uxor flia jure Izeres videtlir injlitlita ,
fjllod non uxor fod adfil/ls tejlamento nomùlata ea. L e d
cf. Fl d ' rjl ' V
§
' Jl '
:J'
• S,o.
e
ere zn ;t. , oY', . 9,111 [(rut. de Legatis , & ci- après art. 40.
La qualrre ~J ouree, à la per(onne certaine efi fup erflue, &
ne
pas"
11l1Jbrutlon
, .VICie
a
, ft elle efi fauffe . R am 7n III'ciq UI'd ciemonJ' ratœ rel add,tur fous demonjlratœ , frujlra ejl. L. l, §.
SI qUIs 8, If. de dote prœlegata. NOl! falent ql1œ abondant villare jè:rzpturas. L. 94, If. de regul. juris.
, 11 en faut dire de même de la fauffe démonll:ration. ( De-'
cormlS, tol1l. 2, ,col. 781 ) Voy. routes les Loix citées.
Toutes les fOIS que par l'erreur dans le nom il ne confi
pas de la perfonne, l'infliturion efi nulle. Quotiens volens alil1/~
Izeredem jè:rtbere , alzum jè:rzp[erit, in corpore llOminis errans
( vell1U frater meus , p atrOIlUS meus ) placet ne'll1e eum heredem
dfe 'l1Jl Ji:rtptus ejl, 'luOl/lam voluntate defieirur neque eum
(l 'Lem voluit, quoniam ft-riptu s non ejl. L. 9, fE de H ered. injlic.
( Voy. CI-après chap. 5, arr. 40. )
. On peur infiiruer un hériti er avec des termes injurieux. Illa
4.
InflitutiOI1
uif/UUtlO valet, fillUs meus ImpllfIirnus male de memerirus heres injlUicufc.
eno,plire enim Izeres injlituitur eum maledic70 C:;. omnes lzujujinodi
in~illl:tiolles/ec~ptœ jimt. L. 48,' §. l, fE d~ Hered. in/lit. Mais
~ l, II1Jure n etolt que pO,ur fer Ir de démonftrarion, & que l'hémler ne fut ~as nomme rar Fon nom, Voy. la Loi 9, §. 8,
~ e~d. tu. qUI eft rapportee cl-deffus, laquelle décide que l'inft1tUtlon efl v~lable,
en ne nommanr pas l'héririer par (on
nom, on le faIt connolrre par des ftgnes ou démonfl:rations qui fe
rapportent, & ~quivalenr à la dénominarion de fon propre n0111,
& non de celUI r;uod contllmdia: caufa
addi•
?
fa'"
•
�408
!.
JI doit confier
de l'héritier.
T
RA. 1 T É
DES'
SUC CES S ION S.
1:
Lorfqu'il n'apparoîe pas de la perfonn~ que
eeaaeeur ~
.
fl'
comme
fi
ayanc
deux
amis
du
meme
Il
vouu
•
. .
d nom,
l'
1 1l1\llcuer,
inaitue l'un {;1ns qu'il foie pofIible de le dl(bnguer e auere,
J'in l1 i(l1 [ion di nulle. Quoties non apparet quzs heres znfluutusfit,
.. n"
evellire potef! ,fi teflator .complures
IIl)'Itutw
non l ' a/et·, nuippe
7
. fi
..
odJn' no mine /wbeat, t;, ad difignationem nOml/llS lIlguamuos
e . •• tatur Nifi ex aliis apereziIfi'
" b us fiueru.
lm!.s pro b
aezolll
lal'/.· noml!/e
u
. .
.
6
§
ff.
revela{/1l1l, p ro qua per[ona teflator cen[erzt. L. 2., •. l " •
d~ Her~d. inflit. L. 30, ff. de Teflam. tute!. ( Voy. cI-après
arc. 40 . )
, .,.
.
d1
Sur la regle que l'infticution d'un herltJer 1l1certa1l1 ren e
ceaament nul, il faut obferver que par J' anc l~n dro.le, le ceft;:eeur ne pouvoit inil:icuer héririer une. perfonne 1l1cerca1l1e, ou qu}
ne connoiffoie pas, quoiqu' li pue malcuer une perfon ne qu 11
n' avoit jann is vue. §. 1 ~,inait. de Hered. znf!u. & L. 46 , ff.
eod. tit. L'E mpereur Juftlll1en cOrrigea cee ancien drole , e~ permen ant d'infticuer hérieier un Corps, une Communaute, une
foci éré de perfonnes, &c. Chm olim incertis per[onis nec legata
nec fidâcommijfà relinqui PO./Jellt, lIec Mertas ' .nec poft~/r;zo alzeno ,
qui nec inftùui poterat, Izœc om/lla correxU J ufll!/zallus, aa tamen..ut
-incertus tutor nec /wdie dari p!Jlefl ..... Vel clerlcls , vel collegus,
vel curiœ vel colzorti prœfidis , vel medicis , vel doc1oribus , veZ
advocatis' vel militibus, vel eju/dem artificii opificibus, fou artificib us , 've! facerdotibus, vel cuipiam a/il corpori, ( quod relillquirur valet ) & relic1um dividitur v/./'Lum, & ex œquls parubus
inter eos qui !empore mortis teflatoris fizeruu defcrlPu I!/ alb?
Prœterquam fi certam quantitatem teflator U/llClllque aunbuera.
L. uniq. Cod. de incertis per[onis. Le même Empereur vo.ulue
que ce q\li feroit laiffé [emel, aut anlluum, à des Œuvres pies,
comme Hôpieaux, Paroiffes, & aux Clercs, ou pour rachete~
des efclaves, fue valable, & fonir fon effee. ( Voy. la même Lot
{tIr la fin. )
Nous avons un Arrêt rapporté par Boniface, tom. 2. , liv.
l , tit. 12., chap. 2.. qui déclara nulle l'infl:itu[io~ d'un Pr~tre
à la nominaeion d'une tierce perfonne, comme eeant une 111ftttution d' un héritier incertain qui rend le reaament nul. C'efl:
aufIi le feneimenr de Me. Decormis, (tom. l , col. 114 1 &
166 1, ) Nous verrons à l'article fuivant que les difpofinons
qui font totalement remifes à la volonté de rhéritier, font nulles
V.
AR T. XIX.
les fuivanr . les Loix. L. 71 ,§. l, L. Captatorias 7 0
CHA P.
,
40 9
ff. de
Hered. lIlfllt. Le tefl:ament dOIt être voluntatis nojJ,·,~ jujla S en -.
Untm.
Nous obfervons qu'on pellC infl:iruer un héritier incertai n
ex certis :. par exemple, on peue inllicuer hérieiers les pauvres;
on pellC Illlhtuer çelUi qUi fera nommé d'entre les parellS lefquels étant certains, l'inHielltion eft v"lable; mais l'infl:it:ltion
de l'hérieier incertain ex incert~, n'ell point autorifée parmi
nous, & eIle dO le êere regard ee comme nulle. ( Bonif. tom.
2., hv. I . nr. 12., chap. 2, pag. 38. ) On doie remarquer avec
DlI~ener, que fi le legs , l'inHitucion, ou la difpofi rion,
el!: faite en faveur d'une perfonne incertaine ex certis , ceete dif.
polieion ne vaut rien quand les perfollnes certaines, entre lef.
quelles le c~oix doit être fait, font en fi grand nombre, que
fa.ute ~e ~holx le.. legs feroit inutile; par exemple, je charge mon
IzerLtle/ d un jide/commzs envers tels habltans de la vd/e d'Aix
qu'il cllOifira ; cecce difpofieion oe vaut rien, attendu que li l'hénner mouroit ~vane d'avoir faie le choix , on ne pourroie pas
partager ce fidelc om mls entre tant d' habitans fàns le rendre ell
efrèe inutile. (Duperier Maxim es de Droit, tit. des di/pojitions &
legs captatoires. InHir. de Julien, liv. 2., tir. 2 0 . )
J'injlitue héritier, ou je laiffè cenl livres a celui des am is de
Titius ~u'il choifira: cette difpolition eft nulle; parce qu'elle
e~ lalffee à une perfonne incertaine parmi des perfonnes incertailles; en forte que fi Titius ne vouloit pas faire ce choix, 011
ne pourroit favoir à qui la libéralité devroie appartenir. Mais fi
le legs eft lailfé à un de la famille de Titiu~, comme cette difpofition el!: en faveur d'une perfonne incertaine parmi des pô'{onnes certaines, elle eft valable; & fi Titius meurt fans avoir
faie le choix, ~ous ceux de fa fam ille aurone le legs. Il en eft de
même d'une infticution en faveur de l'un de la famille de Titius
à fon choix, elle eft valable; & à défàut de choix de la part de
Titius, tous ceux de fa -famille feront appellés à J'infl:Üution.
Tel eft Je cas de la Loi unum ex familiâ 67 , §. rogo if. de legpt.
2; & c'efl: ainfi, comme l'obferve Duperier, que nous faifons
la plupare de nos fidéicommis, quand nous chaTge~ns quelqu'un
en faveur de tel ou de telle perfonne qu'il choilira parmi {es eofans, ou fes pat'ens: (Duperie'! maximes dt! Droù, tit. des di[pqfiûons & legs captatoires.) Sl.\ivanc le fencimem Je plus {uivi ,
Tome L
F ff
�4t O
6,
l linirution s
co n d iüolln~ll c~
TR A IT É
C Il A 1>. V. AR T. XIX.
SUCCESSIONS.
le legs laiffé pour être diftribué aux pauvres, ou à des Œuvres
pieu[es , [uivam la 'volonté de l'héritier, ou de l'exécuteur te[tamentaire , efi valable. ( Voyez la nouvelle édition de Duperier
rom. l , p. S64' aux notes. )
O n pe ut infrituer un héricier fous condition: & la condition
[u[pend [eulement pour un temps l'effet & l'exécution du teftament; mais la condit ion étant échue , elle ne fait pas que le teftat ur [oit de meuré une parcie du temps [ans ceftament. L'héritier après l'événement de b condition, prend la [ucceffion [ans
aucune diminution ; c'efl:-il-dire , qu 'il la re~oit avec [es augmencacions & .sec les fruits, il co mmencer du jour du décès du tefl'acc ur, parce qu'ils font partie de la [ucce/Iion. Si au contraire
la condition vient à manquer, l' in{htué ne prend aucune part à
b [ucce/Iion, qu i eft enciéremeot déférée il l'héritier ab inter
tai, s'il n'y a aucu n [ubfi icué qui y [oit appellé ; de [orre que
dans l'un & l'autre cas , la regle qu' une per[onne ne pem mourir, JXIrtim teflaws & inteflaw s , ne (ou tfi'e aucune att~inte.
Heres & pure G' fub conditione injlitui potefl j ex arto temp ar" aut ad cerwm tempus Ilon potejl ; ve/uti pojl quinquennium
qual1l marial', vel ex calendis illis , vd ufiJ ue ad ca/endas ijlas heJ'es efio. Denique di,m adjeé/um llaberi pro fuper vacuo placet; &
perinde ~[fè , ac Ji pure hùes infliwtus d!et. §. 9, ll/flit. de herd . injlit. Si plures cOllditiolles in inflitutionibus adfcriptœ funt ;
Jiquidem conjuné/im, utputa , Ji illud & illudfac7umfuerit, omnibus parendum efi. Si fep aralim, ve/uti, Ji illud aut illud fa ctum eric; cuilibet conditioni obtemperari fatis efl. §. I I , l nflit. de
hered. illflit. Condition ~ expleta , pro '0 efl , quaJi purè el herediras vel legatum relié/um Jit. L. 26 if. de candit. injlit. Voyez
allffi au Digef!:e & au Cod., le tit. de candit. inflit.
L'Ordonnance de 173 S, n'a ' rien changé 2 ces di[poûcions.
Lettre de M. le Chancelier d'AgueŒeau du 23 Novembre 1737,
à M. de la Tour, premier Préûdenr.
La cond ition impoffible ef!: cen(ée n'être pas écrite- , & ne
vici,e pas l'inftitutiOl~. ImP1 : 'Mis condilio in inflitutionibus
legatls , neenoll l!l fiducom ml l S , & lÛJertatlhus, pro non jè:ripta habetur. §. 10 In{ht. de hae . inJlit. Il en eft autrement à l'égard
des contrats. L. 3 l , if. de obligat. Godefr<>i [ur ce §. 10. Sub
impoffibili co ~di~ione, vel alio modo, f aé/am injlitutionem
plucet non vmarz. L. l, if. d( candit. inflit. Obtinuit, impofflr
.s'
411
{,iles conditiones ujlamento adfcriptas pro nallis habend
L ~
if.. ae
1
dll.
' , & dcmon)
·
. fi,. V oyez au/Ii la L. 20 if d as. d" . :> (",
con
. r. 1 fin
' . e con Ll. lflJ -
Ill.
lur a
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L es"condicions
concre rles
Loix , les bonnes mœurs , ou .qUI'
r '
r.
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& ne nuire ne
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Ccont d eraOIres, one cemees non écrices
" Il ' '
(V
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1 illlIlCUClOn.
oyez
CI-après
ch.
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art.
< & ch. <
c
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d
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J
,
"
ar. 4 0 , )
Con d m ones contra e ieta lmperatorum, aut contra Leue
' . / ' b'
r; ,
b s, lIl~t
lJuœ. vlam egzs a tment, jC/'lptœ , v e/ quœ contra bonos mores, ve l
deI iforlœ funt , aut hUlllsmod~ quas Prœtores improbaverunt, pro
nOIl fcrzjJllS lzabentur: & p erzndè acJi cOllditio hereditati, five legato ad! ect a Izon elfet, capitur lzereditas legatumve. L. 1 4 , if de
conda. lIlfllt.; & L., 20" if de candit & demof/j!. Conditiones quœ
contra bonos mores znferulltur, remlttelldœ jùnt: velutÎ, [!'ab hoftibus patrem [uum nO,n redemerit, fi pareneibus fuis, patr~nove alimenta n,o~ prefhtenr. L. 9, if. de condic. inflit.; & L. l S , if e?d.
qUi s explIque amfi : Quœ f ac7a lœdant pietatem , exijlimationem, verecllndzam Ilof/ram , & ut generaliter dixerim , contra ballaS mores fiull t , n,ec f acere nos poffi credendum efi. Voyez auffi
la L. S0 ,,§. 1. , if. de hered. if/flic. L. 8 & 20, ff. de candit. in!
tu. L. umque Cod: de lus quœ pœl/œ Il om!ne. L. 112, §. 3 , if.
de legato (Voyez CI-après ch. 6, arr. 8) ou [oor rapportées ces
deux dernieres Loix. )
. Par Arrêe du 23 F é~rie : 1688, il fut jugé qu'un pe re ayant
1l1f!:Jtué .con, fils , [on henue n llllv,er[el, avec la condition , que
fi les creanczers de ce fil: venaient, a porter leurs exécutions fur fo n '
hérztage , aud. cas tl revoquozt l znflUutlOTl , & nommoit un autre
hé~itier; cerre condition étoit illicite" & ne pouvoit empêcher les
creanciers d'exécuter {ilr 1 s biens de l'hoirie, ni nuire il l'inftICution du fils. Le pere auroit pu [ubftituer à [on fils par fi déicommis , s' il vouloit éviter les exécutions des créanciers du
fils, [ur une partie de [on hoirie. Il pouvoit encore reduire [on
fi~ s à la légitime: (Decormis tom. l , col. l S12 & [uiv. Voyez
CI-après ch. 6, arc. 29. )
La c,on?iti?n 9ui efi impo/Iible,' d' une impoffibilicé qui empêcherOlt 1 executlon de la volonte du teftateur au cas de la Loi
188, if. de, regul. Jur., qui décide que ubi pugnantia inter ft in
tefiamento Jubentur neutrum ratum ejl, doit être excepté~ de la
regle que nous expliquons. Voyez L. l , if. de con dit. InJlit. ; &
L. 45 , if. de hered. lnflit.
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RAI T É
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S S ION S.
Les;ondirions poffibles fone reputées accomplies, lorfque ce~
lui qui y a inrérê e e n empêche l'accompliifemenr, ou lorfqn'il
ne rient qu'à lui lJu 'elles fo ient accomplies. In lure Clvdl r~cep
tum ~Jl , qu lies per eU/n, cuj us interefl conditionem non l.mplen,
fiat, qllomil/us imp/eawr, perind; llOberi, acfi impleta condmo fui/fot. L . 16 l , fI d~ regul. Jur. Voyez auffi les LOIXflawltberos 3,
§. l ; & 28, Jf dé jlawlibais. Voye z cI-après ch. 6, arr: ~ .
On ne peur point fai re une infl:iru rio n. ex cerlO tempore., nI ad
certum tempus ; parce que cerre ~ Ifpontlon f~.rolt c~nr~'alre à la
reO'I
ne moriawr tejl.l lor, parum tefla llls V' p artlllZ mteflatus.
C~pe:'danr l'héritier infl:irué re cue illiroir la fuccefIion, comme
s'il avoi r é ré in fl: irué pureme nt & Jimplement: §. 9 , Infl:ir. de
lzued. irzflit., rapporré à l:t page précédente. Voyez ci-deifus
ch. 3, an. 1 0 .
,
..
,
Le nomb re des heririers qu'un re ftateur peut mftltuer n efl:
point borné, de forte qu'il peut en infl:imer au rant t]u'illul plaîr :
Et U/wm hominem, & plures uhue in itifinlcum, '!uo t quis Izeredès
velù f.lcere , licet. §. 4, I nflit. de heredib/ts ùzflit.
Si deux perfonnes font infl:imées h é ritiere~ :x p arti/JUs quas
teflator fi'ripftrit, & qu'e nflure le refl:ateul' ne defIg ne pas les portions, ell es font héririeres par égale parr: fuivanr la .décifio.n d e
la Loi 2, fI de Izued. Ilzflit. (Et ita Cod. Jul. L. 3 lIv. 3 , tlt.2 ,
ch . 1, p. 3, le rr. G. )
On peur voir ce que nous avons dit ci-deifus au ch. 3, art;
41 & fuiv. Nous nous contenterons de rapporter .ici la difpofition de deux Loix qui font remarquables.
L a pl'e miere q ui eH la Loi 3 ~ , ff. de lœred. Ilzflit. , décide
que li deux per[onnes foor infl:ituées in certis oonis, qui foient
d' une valeur différeme & inégale , ces deux perfonnes fo nt néanmoins héririeres pa r égale parr; quoique chacune d'elles n'ait
que les bie ns qui lui font affignés. !ta r.s accipitur, verbi gracia , pone duos Izerèdes itzflitutos', unum ex fundo Comella no , a/terum ex jimdo Li6iano : & fundum alœrum facere dodrantem 00norum, altem m quadrantem. Emnt ql/idem heredes ex œquis parti6us, qllafi fine partious inflituti ; verumtamen officio ludicis leneocmtur, ut cmieuique eorccm fundus qui relic?us efl adjudicetur,
vel adfcribatur. Voyez au/Ii Loi 78, If. de hered. lnflit. ; & L.
17, If. de teflam . mi/il.
La feconde ell: la Loi illterdum 13 , If. de hered. inflit., qui
/
R.
~ 1:o. i lU:io!1 de
plu::eulS héri tICrs .
.
CHA P.
V. AR T. XIX.
4
1~
~
décide que fi Titius & les fi~s de Mœviu9 fo~t infl:irués par égales portions, œque , tous dOIvent ê tre appelles in viriles & in ca~
. pita.
lnterdum, dit éerre L., hac adje Rio, req ue heredes fumo . ,
teflatoris voluntatem exprimit: ut pu!a, primus & frarris mei
filii reque heredes Ulll to : nrcm luu adje Rio dec/m'(/[" omne3 ex
viri/ious partious inflitulOs ; lit & laoeo fcripfit; qua detrrcc_c7a, ft'!1ij/èm fratTis filii , ftmij/èm primus Izaberet. Ce qu i
efl: conforme à la regl e que omnes conlunc?i unius loco hnoen
tur. (God efi'oi fur cerre L 9i) laquelle regle doit avoir lieu
quand le tefiareur n'e n a pas difpo,fé autrement, e n fe fervam
du mor œfjue, comme dans le cas dom parle cerre Loi, ou en
fe fervant d'une alltre expreffion qui eur la même fi g nificarioll,
& le même effer. Me. Julien dit dans fon Code manu fcrir. (liv.
3 , rit. 2 , ch. l , p. 3 va. lert. S , ) avoir décidé conformé m ent à cerre Loi 13, avec deux aurres Avocats; licet , ajourer-il, illud ver/)//m ./EQUE fœpe p erperam & inutiliter adjicin~
lI/r, lit ill c(ljù L. Lucius , tE t :J.i. tit. & plerumque apud IiOS fieri
fo/et.
.
Suivant les Loix , fi le te ftateur a infiirué Mœvius ex femij/è ,
& Titùcs ex ftmiJ{e, & qu'il infhrue enfuire héririers L ucius &.
Sejus , on doir faire deux AS; (Voyez ce que c'eH que l'As' eider., ch. 3, arr. 40, ) defquels on en donnera un il L ucills &
l'autre cl: Se jus qui fine p artibus fcripti [unl, qui .auront par ce
moyen la moirié de l'héritage.
Si les héririers infl:itllés en une cerraine portion, ne l'éraient
pas daus toll[ l'As, les héritiers inflirués fans ponions, auro ie nt
raut le refl:ant de l'hérirage, & n'auroieur que le refta nr. Mais
fi les héri tiers infl:irués en une cerraine porrio n , avoient dans
toures le urs porri ons plus de l'As entier, on doi r en ce cas compofer l'hérirage de deux AS; & partes quce defilTlt ad implendum
dupondium , font données aux héritiers qui onr été in Hirués fans
portio n d éGgnée. Voye z les §. 6, 7 & 8, a Ul( luHimr5 de 11.:l'ed. irzflit. '
S'il}' a phrGeurs héritiers inftirués, rlUllis parti6/ls nrm2ùzrzliç,
ils fuccédenr par égales portions. §. 7, Infl:it. de Haed. il/j'lit.
Q ua nd dans une dlfpofition reHamenraire pluGeurs perfollnes font appellées colleébvemenr pro uno Izaoelltur. Ce qu'oa
prouve par la Loi interdum 13, ft: de H ered. i,if/il. ,
�----
41 4
•
T
RA I T
É
---
D E S
SÛ
CeE S S ION S.
& pa r l:t Loi Ji Pater 9, ff. de Vulgo G' pupil. fllbfiitlll.
dom vo ici les termes: Si pater filio impllberi eofdem quos fibi ,
G' te IIT/Um pr.eu rea /Zeredem infi ituit , bonorum filii te dil11idial11,
C.~t.!TOS pat ris luredes communitc/ dimidium ita habere, ut unClS
fl mis apud te maneat , alurius [emijJis pro his partibus illter Iz eredes p.1ternos dillijio fiat, qClibus ex p artibus Iz ereditatem p aternam hùberem.
Godefroy s'explique ainu fur cette Loi: conjzmc7i Izabentur
Joco uniuI' perfo/Ue , disjunc7us loco alterias. Me. Julien remarque
dans fo n C ode manufcrit, (IiI'. l , tit. l , ch. 6 , §. l , pag.
36 ) que la Loi Utrum 7, ff. de R ebUS dUbiis , fembl e contraire ~ la regle que nouS expliquons; mais, ajoute-jl, loquicurde pofihumis nondum nacis qui jitb lino nomine comprehèndi non
pojJunt. Voici cetre Loi. Utrùm ita pofilzumus partem f aciat ,
Ji natus fi t : an & fi nacus non fit, quœritur? Ego commodius
dici pato , f iqllidem nacus non efi , minimè eum partem f acere,
fed totum ad t~ perûnere , quafi ab initio tibi folido relic70 : fin
alltem nacus fu~rit, litrofq ue accipere , quantum cuique reliâu,.
cft , ut lino nato pars dimidi.a tibi debeatur. Duobus natis, tertia
tibi debeatllr, tribus natis , quia trige mini quoque nafcll/ZlUr,
quarta d,beatu r.
Voy, l'article fuivant fLlr les difpofitions captato ires.
,
Nous obferverons , en fin ilIa nt cet article , que-l'ufage ordinaire de nos Notaires efi d' exprimer l'infiitution d'héritier en
ces termes : G' en tous [es bierzs & héritages , mellbles , immeuDiJ ;entl!'
cxprcffionsdont bles , droits , noms & ac7ions , a infiitué N. fon héritier. C es exon le fert dans
preffions ne font pas de l'effence de l'infi irutio n , & ne difent
l'inl1 itl:t ton
d'bt!ritiH.
rien de plus que celles-ci, & en tous [es biens a infiitu é N. [on
héritier. ( Decormis , tom. 2 " col. 2 ') 4, )
Une in!l:itutiol1 faire en ces termes : r inflitue T itius mon
héritier univ~rfel pour en jouir fa v ie dllrant ; & apres lu i [es
enfa ns , efi une vé~,ita ble infii tution chargée de fidéicommis..
L es mots pOlir en Jouir ,ra v ie durant, ne font pas des termei
excJuGfs de la propriété, & ne refireignent pas la libéralita
au ~unple ufufruit. Voy. la Loi l') , If. de Auro argent. legat.,
,& cI-après chap. 6, art. 24 , où elle fera rapportée. De forte
q~e, dans l' hyp othefe dont nous parlons, c'en Titius qui efi
hentler, & fes enfans ne font que fid éicommiffaires; &
"on ne peut pas dire que les enfans [oient les héritiers,
CHA P.
V. A li.
T.
XX.
& que Titius ne doive avoir que l'ufufruit. (D
'
4!')
:L J ~ol. 414 & fuiv. Son fentiment fi
'
ecornllS, tom.
Fevner 1680. )
ut fU1Vi par Arrêt du 2. 8
•
ARTICLE
IL
XX.
Sur les difPofùions captatoires.
efi de maxime que les infiitutions, legs & autres difi '
d ,finons quz fonàt abfolument remifes à la volonté de l'héri~~~
u te ateur" o,u " ~elle d'une autre perfonne our s'
'
~r quelque hberalfilte , ,ou pour l'attirer à un a~t;e fonte~u~~~~n nomme, ces dzpo~tlons, des difPofitions ca ra:oires
.
,Cap(at~nas lI!jlltutlones non eas S enatus impr?oavit q.uœ mil
tUlS affec7 lOmbus
Judieia
, con-f:.
' provocaveJ'l/nt 'J'f:.ed quarum con'd ft/O
d
altenœ
voluntatis
L
70
ff.
d
H
d
' ,
ertur
a
Jeeretum
fiCa t t ' , .ft' '
. .
, . e ere fIljllt
'P a orlaS ln)' ltUtlOnes etiam in militis teflamento nulliu eg;
momenll,
manifeflum
ejl. L. '
l 1
Cod. de.L'T'efi am. m l'l'li. Vor·
'
L 64 ff. d
L
,
, . e ega!. 1.
L es infiirurions
captatoires
font reprouve'es p,'
'alement
, Il
'
1 mClp
en ~e qu e es parOlffent capter les libéralités d'un autre (oit
en ave~r àl~ tefiareur ~ foit en faveur d' une perfonne q~i lui
dl: chere, AmG les ,LOlx reprouvent l'infiirurion qui feroi t faite
t
e,n ces
1
de termes:
' ' ' f'inJlll lle Ti'ius mon héritier en t.a m _me porzan
mo~ ,fLeTlfage qu'il m'ifliruera darzs lefien par [on u fJn _
ment ,,', ifF
ou , ' inJ'
,fJlI,ue T /llllS
' , , Jil Mœvills efi infiùué [on Izéritier
J'~
(~ 'dinE /lue CaJus a.u cas que M œllius me f aJJe [on héritia :
'\ 0 ; rti fur la LOI II , Cod. de T eJlam. mdit. ; Loix C i~ ~~ e \om at, 2 part., liv. 3, tit. l , §. 8, n. 2. 0 ; Cod.
Uillon, IV. 6 ,21. )
Q~a ex paru me Titius heredem fiTiptum in taDulis jùis rectrawrlt,? e.x ea parte Izeres ~(Io. L. 1 in fine , ff. de his Cjuo pro
non [e/lpus. S ed tl/ud 'lllom poufi an idem [ervandum fit qllod
S enatus eenfult.' Wam fi in aliam p er[onam captionem dir:xaù :
v elu.r:l fi ~ta fcnp[e ru : T itius ,fi M œ11ium tabulis tefiamenti jùi
7erederr: a Je fcriptum ofienderit, ,Proballeriu/ue, heres efio. Quod
n Sen.~!!llam S enaws Confùltl mCldere , non efi dubium L. 7 l '
.ff.. de Hued. inftit.
'
'
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,
4 Le mêmes LOIx
in aiturions
faites
ne rep rouv en'l pas les
,
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forte · J'in(iiluc il1œvias ell la meme porllOfl:n que d zen, cette
,nfitllie
, :, L a "rallon
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de cet'e di ffére nce, c'e" gue
ans
,
c '
t/llS ma ,1 .1'
'fi:
(l:' n d'une infl:Itlltlo n deJa laIte , ce
, n Illœ auum inflùulÎoce dernIer cas Il, e que lOd
, •
'efompnon e captano .
,
qUI ote tome
pl
fi
l
t ' Ji ita !zer~dell2 nuis infr it/Lal,
' IOn unt · ve u z ,
'
,
Iles captatortœ '. ,
'heredem in ft iruit, ex ea parte Ma:vllls
. parre T ](Jus me
, . fi' '
1
qu a ex
"
terÎlum non in fiuuru/TL Z'?J,ltullO coheres ell o " qlJla zn prœ
, .~ ,
, fi L I f t de Hued. l/lJ ,tl.
,
,
latq e./' , , 7,' Ji"
r.'
Jit Titius & SeJus, qu anta qUlfr; 'ba z ua JCTzplllm
,
'h'
L ~ beo jcrz,
ex parte h ere d em me habuerit fcriptum, heres ml 1
que
eorum
l
l
t fcrz'plum
heredem teJ'fiatorem,
IZeatram
r.
•
iJi orru!eS aavean
c
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ell0, . Ill Z
'domniumfiac1ll/TL
formo
reJertur,'
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nuonzama
, fi
'
Iz eredem erGpofTè'
'.1J~'mentem
1
eJ' cum quzl;j)C
,fialOrzs
refj"
pzczen dm'
a 'J'lèd Iwmanius
,
qua pulO ,eJ':fl
r. m heredem lèripforit , III lantam partem
jL
,r; ,
d 1 d'
d m nuz te atarem JUU
e 'J
fi ' ui autem eum Tlon fcripjent, rlec a Ilere z~
el her~dem dore . , 'IL 9 ft de Hered. inJlit. Voy. auffi la, LOI
tatem eJ us a mltt!. • 2. , •
SI «: 1 If. eod. til.
'fi fi '
,y' LOIX
"
ces fortes de dl po mo ns capraLes
qlll' pro h'bent
1
.
e ble iTanr les bonnes mœurs, ne font pas ce pentoll'es corom
lIi
1 (L' C' '1
'
OIX IVI es
p ribles avec les refl:amens mutue s ,
dam JI1com a ,
.
§
8
n 20 de la feconde partie)
de D omat l IV. 3 ,nt. l , • , .
fi:
"
f
'
ême-'emps
aucun
des
deux
te
l''f'juels etant airs en m
,
,
"
A (Ji 1 areurs
f
"
1 olomé de l'autre p'o ur fe 1 attirer. u 1 es te ne prevIent a v
'
N Il d l'E
mutuels furent approuves par la ove e e
mpe~~~re~alentinien de teftamenlis. Aujour~'hui les tefl:amens mutuels font ab rogés parmi nou~; voyez cl-àeffus art. 13, & nous
s difipofinons captatOires celles que celles
ne voyon S plus de
,
•
f '
d
'x
prohibent
& qui devOient etre requentes ~ns
L
1
que es 01.
,
'Ii 'il fi
' if: e
le rem ps que ces Loix furent faites, pUl qu
ut ne ce atr
de les réprimer.
.
.
d;/: ,r. '
Duperier , dans fes Maximes Se D:Olt , ~ tlt. des ZjfOJlllO,~S
aptaloires ) paroît enfe igner que les dlfpofiuons captatoIres n e~oient prohibées dans le Dro,it RO~lain, qu'à caufe q~'~n ~es
faifoit dépendre de la volonte du ners, comme ~e 1he rltler,
u autre perfonne ; de forre que cet Auteur ne traIte qU,e des
~ifpofitions captato ires qui font nulles, ou 'parce qu'on le~ a
faites dépendre de ceE~e volo~té,,Pu parce qu'elles font cenCi es
faites à des perfonnes lQCertallles.
Suivant
l
"
ART.
XX:
41 7
Suivant le même Auteur, c'efl: une maxime que les Infiitu-'
tions, ou difpofitions qu'on fait rotalement dépendre de la volonté du tiers, qui peur conféquemment les Fendre inutiles ,
[Ont n'ulles; & il fe fonde fur les Loi x que nous- venons de'
rapporter. (Voy. ci-deffus art. 19.)
Certe captation ou nullité peu't arriver de trois manieres.
1°. Quand le tefl:ateur a dit, Ji Titius voluerit. 2°. S'il a dit,
QUDt Titius voluerit, ou l/l qua parte voluerit. 3°. S'il· a dit,
cui Titius voluerù.
La difpofirion faite avec ta cJau fe Ji Titil/s 1Ioft/eric efi 9ulle,
parce qu'elle dépe nd totalement de la volonté de Titius, qui.
pellt ne pas déclarer fa volonté, ou la déclarer contre l'héritier ou le légataire. Sur quoi il faut cependant obferver gue
le tefl:ateur peut remettre indireél:ement la difpofition qu'il fair"
11 la volonté d'un tiers; comme s'il a dit, Ji Titius capitolium afcenderit, j'infl:irue Mœvius ; ou je lui legue telle éhoJè.,
Les Loix déclarent cette difpofition bonne , quoiqu'il dépende'
de Titius de la rend re 'iau nle ; parce qu'eUe n'ef!: pas ouverremem comre Ja Loi, & ne foum er pas en termes exprès l'in[titLIrion ou le legs à la volonté de Titius ; d'ou vient la max.ime
expr~!fa /locent é,- tacita non /locent. C 'efl: la difpofir.ion de la,
Loi Non Il1mquam )2 , ff. de Condit.. & dèmonJl~
Non /l lLnqllam, dit "etre Loi, contingit, ut quœdam nomi-.
nalùn expr~ffa officiant, 'll/amvis omiflà lacite intelligi p otuij/è/lt ,
nec dfènl obfilll/ra. Quod evenit ,Ji alicui ita legatur, Titio decem do , lego, fi Mrevius capirolium afcenderir. Nam quamvis
in arbitrio Mœvii Jit ul capitolil/m afcendâl , & vt/it efficere Ul
Titio legatumdebeatl/r: non tamen poterit aliis verbis utiliter legari "
7
fi Mrevius voluerit, Tirio decem do. Nam in alienam volllntalem
conferri legatum flon POleft,' inlk dic7um eft,. exprejja nocenl , non exprdfà non nocent.
La Loi t 3 , §. 2 , ff. de legato l , pa rolt contraire à cette
Eoi )2 , pu ifque la Loi 43 , §. 2, s'expligue ainLi " legatunz.
in aliena voluntate poni poteJl, Hz heredis non potef!. Mais on,
peut l'entendre d'une volonté indireél:e, comme dans ce cas
de la Loi Non Ilunquam ,Ji M œvius' capitoliunz, afcenderit. L a
I!.oi l, ff. d~ legato 2, efl: plus préc:ifémenr oppofée ~ cette Loi.
Non nunyuam. Voi~i comme elle s'explique : In arbitrium alce..
:Lome. I..
Gg g
�4- l
8
TRA'ITÉ
DES .SUCCESSIONS.
.
d"
otefl Quid enim interefl,
rius confeTTi legalUm, vel~tL cdon. mo P, l' leg'etllr . an , li voluerit.
. . . C . l'
alceu ent, mm
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".If'.
li TItius lU aplto mm d"
fi
rte pa tris fui furtS eJJecDans le cas de la c,on ItIOUff.' dl mOL t 3 décide que li
,
L .
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•
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ega . ,
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tt(S fa, la,
01 l l , . y. ~'.
videri defeciff: condulO. .
r. ' furl' fi:zcclls fit. non
d'
emanelpal. one JUL
,
.
. rYal
quazji extante con l. . r.d {,. {: mll mors patns conurio ,
.
nem. Je
.
:rr. (ira relic'lllm) admzttetur.
.
tiolle , ad fidelcom m':u1ll6n
f~r les rermes fi heres exij/iVoy. ci-après chap. . ' art. S ,
.
probave nt
T' '
'f!: li' 'd la feconde d aufe quot mus vomaverlt ,com
Si le reH:areur s e
ervl e, '
.d
Il faut dif!:inguer enl
. que Tltltl S vou ra.
iuerie, ou en a po rtl?'~ celui d'arbitrage, ou autre équipolent :
rr s. le mot de volo~t~
f!:
a fournis fa di(politlon à la pure
c'ef!:-à-dire, 9ue l e re ateut.
t Titius voluerit', lit difpo& libre volonte du tIers, en dl ~nt qu~ , 1 qu' il dépend ab(o.
cette rallon "enera e,
firion ne vaut nen p,ar ,
d 1 ~endre inutile. Mais li le teflument de la vol.onte du tIe~$ fIi e a ui emporte un arbirrage , &
tateur s'eH fervl d'une expl e ,~n q
e & libre volont&, la difu
une volonté plus raifonnable
ul~é~~~d pas du tiers de l'anéanpolition ef!: bonne, parce
1 ~1el1 tef!:areur dit qu'il légue 10 1.
tir totalement. Par exemp 7' 1 tel ' ue {oll héritier trOl/vera bon
à clzacun de [es parens, , ou a l/n e q ' b
lie rappo rtent à unit
S
lfera ou trouvela on,
,
1
ou aVlfiera, es mot av ,
b"
b ni viri' & par con(equent,
ou s'il déclare
volonté juGe, tanquam L/l al' ltl'wm , 0
li l'héritier ne déclare pas fa vololn~e fur C~a~ft~~~ pas d'être bon
'il ne veut leür nen donner, e eos ne
l' ' d
~~ur telle chofe que le Juge arbitrera, eu égard à la, qU:;~~onet
' & à la valeur des biens du ref!:ateur, & autl es
parness
tance , (Duperier Maximes de droit ~ l'il'. des difpofiuon s capta-1
',i
lU
fi .
n'
toires.
) les Interpretes du rolt, 1a reg1e que legalUm in heSuivant
.
,
•
fi
,
•
che
pas
de
pouvOIr
redis voluntatem eonfu n non pote}> , n empe
"
'
il
fi éférer à fa volonté, fi modo non plenum ~rbLtrLUm el comm )
t:/ fèdqllPzji bono viro, (Godefroi fur la LOI,I, JE de tegat 3,
, J<
.
§
ff. d l rY t
qUI s'expltque en ces
fuivant la LOI I I , . 7, " e . eoa:ff: 3 , .
r'1 m non deheatermes : Quanquam autem fidw:,omrru.uum ua r: e le u
.
' ra- .
tur, li voluerit: tamen fi ita adji:npwm fuer~t, fi fue~~s arl)lt •
rus li putaveris, fi œf!:irnaveriS, li utIle ohl fuent VI um .' vel
vid;bitur, debebitur. Ndn enim plenum arhitrium voluntatu he-
C JI.A P. V. AR T. XX.
./
419
'redi dedit, fld quafi vù:o ,hono com,miJlitm relic1~m. Ainli quand
la fomme du legs eft laIffee à l'arbItrage de l'heritier, & que le
~ef!:ateur lui a confié le foin de fa libéralité, le legs eG valable:
& li l'héritier abufe de cetre confiance, on a recours au Juge
qui fait la fixation du legs, eu égard à l'intention du tef!:ateur ,
& aux circouil:ances du fait, (Inftit. de Julien, liv. 2, tir. 20.)
On fe regle en pareil cas fur la Loifi filiœ 43, ff. de legato 3.
Si filà, dit cerre Loi, pater dotem arbùratu tutorum dari juffif[et ; Tuhem perinde flOC lzabendum ait, ae fi viri honi arbùratu legatum fit. Labeo 'luœrit, 'lllemadmodum apparet, quailtam doum
cujufo ue filiœ boni vil'; arbitral1l confiitui opportet? ait, id non ejJè
difficilè ex dignitate, ex f acultatilms, ex numer.o liberorum tejla men l1lm f aciMtis œfiùnare. Cc que nous venons de dire, peut fervir d'explication à ce que Duperier enCeigne dans fes Maximes
de droit, & que nous avons rapportés.
Si le tef!:àreur a dit: cui vo/uerit T itius, & que ce choix lui foit
laiffé d'une pcr(onne incertaine ex incertis, la difpoÛtion n'eil:
pas valable. Voyez ci-deifus aï:. 19 où le fentiment de Duperier
eG rapporté. On peut voir aufli ch. 7 , art. 2) , ci-après, art.
3 8 & art. 63.
Enfin Duperier ajoute qu'il y a une quatrieme difpolitio~ fur
laquelle les Loix paroiffent donner des décilions différentes: c'ef!:
celle faite avec la clau(e, cum voluerit Titius. La Loi 46, §.2,
JE de verb. obligat., décide que cette f!:ipulation dans un contrat,
eil: inutile, li celui auquel on s'en ef!: rapporté ne déclare pas
fa volonté avant [" mort. Si ita fiipulatus fuero, cum volueris :
'luidam ùzuûlem ejJè fiipulation em aiunt: ah; ita inutilem ,fi anteluam confiituas, morieris. Quod verum ejl• .L~ §. .3 de cetre L.
.'l'explique ainli; fiipulationem, li vol liens dan, lIzutdem ejJè conflat. La Loi 17, ff. eod. tit., décide que Stipulatio non valet in rel
promittendi arbitrilL/lZ ,collata condùione. Et la Loi 8, ff. de obligationibus, s'explique ainli: Sub fwc conditione, ~ ,volam, nul!~
fit obligatio. Pro non dic10 emm efi , quo~ dare, nifi velzs, COgE
non polJis. Nam {lee '/zeres promiffionls eflls , qui nllnquam dare
l'oluerit, tenetur: 'luil! hœc condi:io in ipfum promi./fàrem nunquam
excilit. La L. 4, JE locati conduc7l , dl: cO~'iue ,en ces termes: Locacio ,precariique rogacio ita faRa, quoad JS qUJ eam .Iocalfet, dediiferve, vellet, morle ejus qui locavil, tol/itur. La. raIfon ef!:, fuivaut Godefroi, ibid. 'luia morte wlle defiit. Dltp.ener CIte fl!!' cett~
G g g 2.
�51j ceE S S J 0 11 s;
4
M aiS
' 1'1 ne parOlt
' pas
matiere la Loi cùm pater 77, JE de legato 2.
qu'elle dire rien de précis [ur cetre hypothe[e. La LOI 1 l , §. 6,
!LO
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RAI T
É
DES
1
beaucoup plus de rapport. Ho ed'autem
ae egat. 3 , Y a
, ,legatum.
'.
cum voluerit, dit cette Loi, trac11l112 !Labet quam lU VIVtt IS a ql~O
deicol12mijfùl12 relif{ul12 efi. Verum ji ant~qua,!l dederu , dece./Jefi' l
" e nat S ed & ji fideiconllniffimus , antequal12 !Lem, lC~(~S .eJtlls ;;:c'~~r;t ' ad !Leredem f ÙUI12 ni/zil tranfiuli!fe videwr,
Tes COlll/ uua , CI . '.1'" ,
,
on~'
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' e·rr. lerratum /lemin i dublllm 0': ..." p en ellte con1.'ondlUOlla e emm:u"e "
,
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L 'd '
ditio ne legati, videri decef!z.!fe fideicol12m!!fom. Cetre mêm,e 01 ,e 'd
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ue le fideicommis ladre avec la clau(e fi voluem,
CI e au ~. 7 , q
l ' r: '
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on debetur. Voyez au §. S , que ce UI laIt avec a
n e l pOInt u, n
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: r; 'l' res meus Ilolilera, efi condItIOnne . le aeLCommlI
caUle , n!!1 (..
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d't ce § niG heres meus
noluent,
J 1 ccem an
j um re lCcum, 1.,
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'
1
yolo; 9LJaji conditionale fideicom miJ}um ejl: ' pnmam V ? Uflla- ,
cem exigit. Ideoque pofi primam voluntatem non ent arbttrLUm /zeA' J
)1.
redis diandi noluiffo·
"
' '
Une tefi atrice ayant infiitué [a fille ufiI9ue [on, henttere, ~t
un legs de ~ 0000 liv, pour être employées a ce qu elle avolt ~e
d aré d fan !Ltritiere : l'héririere déclara par ;on reHament que 1'11:l ention de fa mere étoit, qu'une DUe. qu elle nomm a , d~[p?fat
annuel1ement des intérêts de cette fomme, & le~ employat ~ ce
qu'dIe l'avoit chargée de f aire; voulant de plus f a merc,,' q~ ala
mort de cette Dlle" le fon ds de 300001. appartint au fils (,' herwer
de la tejl~trice héritiere de fa mere. Par Ar~êt d~ 2,9, ~vfll 168 7, 11
fut jugé que l'exécution de ce legs, confiee 11 1herltlere, avo~t pu
être au /li confiée par elle à une autre perfonne. (Cet Arret eft
rapp orté dans la nouvelle édition de, Dupener rom. l, M aXimes
de droit , tit. des DifPojitions captatOires , p. S64'
-
":
A R 'f
1 C L E
5*
XXI.
Sur la néceJ!ité d'infiituer héritiers, Oll, d'exhéréde:' c~x qui ont ,
.
droit de légitime; & fill: ImoffiçlOfite.
AR l'ancien droit, le p,ere n'étoit obligé d'!n,fii:uer h éritier~,
ou d'exhéréder nomme ment que les fils qUI etOlent en [a pU1~
rance : mais à l'égard des filles, & defce'ndans ~es 6I1e~, qUOIqu'elles fuifent fous la pwif,mce de leur pere, )1 [UtfifOIt de les
P
CHA P.
V.
ART.
XXI.
42.I
exhéréder inter eœteros. Les pollhumes devoient auffi être inflitués ou exhérédés nommément, ou inter cœ teros, fuivant la même
difiillél:ion des fils mâles en puiifance, ou des filles & defcendans des filles au/li en puiifance du pere.
Les enfan~ émancipés, & qui n'étoient point fou s la puiifance
de leur pere, pouvoient être par lui prétérits, & le pere n'étoit
p,o,int o,bli~é ~e I~s infiituer ~ ?U de les exhéréder. Leur pré ténnon etOlt repu,tee une exheredatlOn JuGe & légitime. Voyez
le tItre, aux Inftltuts, de exlteredatione liber; & celui du Digefie
de lib. & pofllz. hered. 111ft, ve/ exltered ..
L'Empereur Juftinien reforma cetre Jurifprudence, & voulut
que fans aucune différence entre les fils & les filles , & les autres defcendans en puiifance OUllon, nés , ou pofihumes , le teftateur fur tenu de les infiiruer, ou exhéréder nommémem; &
qu'autrement l'exhérédation fut non valable, & le refiamem caifé
pour caufe de prétérition.
, Sed Izœc quidem W Wftlls introducebat. Nofira verà conflitlltio
mter mafculas & f œ minas , in /zoe Jure nihil illurejfe exiflùnans ;
quia utrar;uc p u fana in /zon/inum procreatione jimili naw rœ officio fungitur, & lege âmir;ua duodecim taDularum omnesfimi!iter
ad fucceffion em ab inteftato vocabanwr , r;uod Prœtores pojiea
fecuti e./Jé 1'idenwr~ Ideo j imp!ex acfimite jus , & in filiis , & in ji/iaDus, ,:;. in cœleris defcenden ti!JIls pel' viri/em fexum l!erfanis , non
folum Jam natis , fed etiam poftlwmis, lntroduxit; ut omnes jù>e
jùi ,jive emancÎpali ji/U, vel /z eredes.Înftilualltur, vel nominatùn.
ex/z eredeTltur:
elJl/dem Jw beallt effec7um circa tejlamenta paren wm fuo rum injirmlZnda , t;. lzereditatem allfo rendam , r;uem jilii fui
ve/ emancipati Itabent, jive jam Ila tij'nt , }ive adlt uc in Uiero confloÙui, poflea l1atijint: §, '), I nfi it. de exlzeredal.liberor, L a conf...
titution donc parle ce §., efi la Loi 4) C od , de liber. preterit.
La mere n'étoit point obi igée , même dans ce nouveau
droit d'exhéréder nommément [es en fans. La prétérition faire
par la mere tenoit -lieu d'exhérédatio n. IvIaler, ve/ avus mater/lUS nece./Jè non /zaDent li[,eros filOS, aut heredes in:flituere , aut exher.edr,re ; fedpoJfo m eos,filentio omittere. Namjilentium matrisaut
i2vi ma terni , & c.eterorllm p el' matrem afcendetltium tantam jàcir .
ljuanLUm exheredatio p,u ris. Neque enim matri filium filiamt'e , netpœ avo materno nepotem neptemve ex filia "fi eum eamve lzeredènL
non infiituat, exheredare nect1fe ejl , jive de j l/,{" .çivifi 'ju,,:r,lmus t
e,
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�,p. 2.
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Prœtoris nllO Pr01ltor prœteritis liheris contra tabulas
fieve d-; edi'1o
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1
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honorum poJ!èJJiollem permiuil; §. 7, lnCht. de emere , a~lOne l er.
C me le Droit permetto it aux peres d'exhereder leurs
enfa~; [ms caufe, fur le fondement que non ohfla,t fjuàd lieu
eos exheredare ,<Juàd (;, oecidere licehat. L. ~ 1,' ~. de flh: &
poJ/h. herd. ùcflit. , & que ces fortes d'exh eredatlo~s etOIent
devenues fore fl'équemes, les Loix re<rure nt l e~ p~a ll1 t~s. des
enfans contre les tefiamens qui furent appelles 1110fhc leux,
& elles introduiGrent l'aaion d'ino fuciouté , par laq uelle ,.
hoc colore illofficiofo tlf/amento agiwr, <Juafi non . fallœ mentis flle/"unt ut teflamenwm ordlllarent, (tefiatores. ) L. 2
& 1? , ft:
InoJf. teflam. L. 36, de Legat. 3. On régla une
légirime pour les en fa ns , L. 8, §. 8, ff. d e Illoff. teflam.;
L. 6, Cod. eod. tit. , que l'Empereur J ufil~len augmenta dans
la fuire par la Novelle 18 , ch. l. Les LOIx re<rurenr auffi les
peres les meres & autres afce ndans à la plainte d'inofficiofité
des tehamen~ de leurs enfa ns. L. 14 & L.
ff: de Inoff.
teflamt. , & aux lnfiiruts eod. tit. ; & leur accorderent , une
léo-irime fur les biens de leurs enfans. Nov. [8. A l'egard
ôe"s collatéraux 011 laiffa toujours la liberté e ntiere aux tefiarems de les priver de tout, & de ne pas les nommer dans
leurs tefiamens, à la réferve d' un !eul cas, en faveur des freres
& fœurs , conjoints des deux côtés , auxquels on permit de
fe plaindre des tefiamens de leurs freres & [œu rs , lorfque l'héritier infiirué feroit une perfonne infame, ou d'une
condition honteufe. Loi 7 , Cod. de Inoff. teflam . , & §. l ,
Infii t. eod. t it.
,
L'Empereur Jufiinien défe ndit enfin les exhérédations fans
chap. 3 , & ordonna pour
caufe légitime par la Novelle 1
Ja validilé 'd' une exhérédation, qu'elle feroit faite pour uns
des caufes qu'il énon~a dans cette Novelle, laque lle cauf~
fe roit prouvée après la mort du tefiateur par l'héritier infiitué.
Cet E mpereur abrogea auffi la différence ou tefiament du
pere d'ave c celui de la mere qui étoit fuivie dans l'ancien
Droit, & voulut que la mere fût également obligée d'exhérede r fes en fa ns pour une des caufes énoncées dans fa Novelle , de même que l'ayeul ou l'ayeule , &c. Il régla e ncore
que les afcendans ne pourroient être prétérits dans les reflamens de leurs defcendans que pour une caufe jufie, & du
nombre de celles qu'il prefqivit dans la même Loi.
de
[s ,
[s ,
CHA P.
-
V.
AR. t. XXI.
42 3
Nous avons d!t, en. parlant de la légitime , chap .• , arr. 13,
que par la dermere dlfpofitlOn des Loi'x ..Romaines ,le teftament e~ v?lable, en~ore que le refiareur n'ai t pas laiffé
toute la legmme, competente à fes en[,1ns, fauf à eux la demande en liJpplement.
Il falloit, par l'ancien Droit, qu e les enfans fuffent infiirués
en quelque port.ion. de l'hoirie. L. Imer cœtera 30, if. de ' Lih.
~ pofllz. hered. lIlflu. ; laquelle porri on devoit égaler leu r légin~e, en. y c omprenant ce qu'~ls pouvoient avo ir déja reçu
pal confiItlltlon de dot, donatI on propter nuptias ou aurreent. Cef!: ainG qu e les Doaeurs enten~nt les Loix Papimanus 8, §. Sl 'lUIS mortls cal/fa 6, & L. Si non morlis mura
2S , if. de Inoff. teflam. (Dup~rie r "tom. l , liv. l , quett.
2[ ? pag: 10 ) . ) L'Empereur Jull inie n abrogea cet ufage par la
LOI omlllmodo 30, Cod. de I nojf. tefiam. Et hœc <Juidem, dit
cette LOI, de lus perfo:zis fiawim us , 'll/arüm tejlantes mentionem fecerl!lt , G' alL'luam eis fjuancitaum in hereditate , ve/ le-
n:
gato , ve/ fidâcommiffo ,Iicet minorem fe"itima portione, reli. C
b
'luerLnt. erte même Loi permet à ceux à qui on a laiffé moins
qu e le~r légitime d'en demander le filppl émenr: Ut five ad)iClaCU r 1Il t pamento de adimplenda legitima portione , five fzon ,
firnw m 'lU'del7l fit teflam entum , /iceat verà his perfonis , fjuœ
tejlamentuln <Juafi ino fficiofilln, vel a/io modo fuhvutendum <Jueri
~oterant , id, fjuod minus portione legirima fihi relic1um ejl , ad
l mplendam eam .fine ullo gr,wamine vel mora exiuere. Cette dif-.
pofirion fut confirmée par le §. S ed hœe ita 3 , blnfiit. d~ Inoff.
teflam. en ces termes: Sin vero <Juamacum<Jue pars lzereditatü
ve/ res eis fuait relic1a , de inofficiofo <Juerela fjuieJèente , id
fjuod eis deejl , uNue ad 'luartam legitim:e parcis reple(!wr; licel
non fiœrit adjec1um , honi viri arhitraru dehere eam compleri. Il
paroÎt par les termes dont J ufi inien s'étoit fervi dans ca §. ,
qu'il avo it entend u abroger la héceffité de l'inrtitution, &:
qu' il avoit réglé qu'il fuffi(oit de laifièr quelque cho(e, t'el res ,
aux enfans pàu r leur légiTime, en quelque maniere que ce fùr,
& "!lovis reüéla tùulo , comme il eft dit dans la Novelle 18,
chap. l, de laquelle aéré rirée l'Authentique Noviffima , Cod.
de Inojf. tejlam. , qui s'explique en ces termes: Novi/fima lege
c.tU$um e.fi , ut fi <Juatuor fint filii vel pauciores, ex fiJhflmeû:J.
deficientis triens; fi plures fUll, femis d oeatlJ./· eis 'lu0<Juo re-
�4: 2 4
T
RAI T
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DES '
SU ç
CES S ION ~.
.
lic?i titula~ ex œquo [cilicet inter eos ,dividen~us: CUI lois por··
zionis nec ufiifru c71l defraudari liheri a pa~entLl)l/~ paffunt. Le
même Empereur rétablit en[uire le Droit ancien . pou~ la
néce!Iité de l'innirution par la Nove lle IlS: mals . [ulvam
l'interprétation, l'ufage & le' confentement pre(que umv~rf~1 ,.
il fufE r depuis cerre Novelle que les enfans fuffent m{htues ,
ou en quelque fomme d'argent, ou e~ qU,elque corps ,de
l'hoirie, encore que la chofe en la9u~lI e Ils etOlent mfbtues ,
f' de beaucoup mo indre que leur legmme; fauf à eux de de~
_ut
, ' .
(V
fi
mander le fupplémen t de cette legwl11e..
oy. ur rour Cec i
Duperier, rom. l , liv. 1 , quefi. 21.) _
Nous obfervions exaaemenr en. Provence que le pere ou lit.
mere devoient in Hiruer leurs enfans ou defcendans en termes
e.·pr::s , ou en quelque quotité unive rfelle , ou en quel~ue fome d'aro-enr ' & ce même à l'égard des filles mafJees & do~es, Ot~ de ieuts eJans, fi elles. éroient prédécédées., nonobftant que notre Statut exclud les fill.es de la fnc ce!Iion ab inteJt~t,.
quand il y a des. mâles ; .< Du pener. , Max~m.es de OrOlt, tlt ..
de l'injlitution. tiflamentatre & de l~ p retenCtoll '. & rom_
1.
liv. 1
quelt, 21 & 24.- Infilt. de Iuhen , !Iv. 2 , tlt_
"
• de l S') 6'nre' des M
'
1') , G'
omn~s ). & nonobfianr 1,'Ar ret
, e-·
moires de MI'. de T horon, & qu on trouve dans Dupener ,qui juge a conrre romes les regles que la fille pofihume igno-·
ranur prœterita , ne rompoit pas le td l:ament en cet~e Province, y ayant un enfant mâle, à caufe du Statue qU! exclud
les filles extantibllS ma[culis. ( Dupener, rom. 2 , pag. 394·)
Nous obfervions égalemenr que le pere ou la mere qui n'inftituo.Ït pas fes enfa ns héritiers , devoit les exhéréder fuivant
la Novelle. 1 l S, & pOLIT une des caufes qui y [om énoncées.
Voy_ à l'éga rd des pofihumes ci-deffus art. 19.
L'Ordon nance de 173 S efi conforme à cerre ' Jurifprudence~
Voici les articles qu i concernent cetre matiere.
" Dans les pays où l'inCl:iturion d'héritier efi néceffaire
» pour la validité du tefiam enr , ceux qui ont droit de légi" time feront in Cl:irués héritiers, au moins en ce que le tef" tateur leur do nnera; & l'infl:itution fera faite en les appel" lant par leurs noms, ou en les défignant de telle maniere
" que chacun d'eux y foit compris. Ce qui aura: lieu, même
". à l'égard des enfans qui ne feroient pas nés au temps du ..
" tefiament)J
ita
CHA 1'.
V.
ART.
XX1.
" tefiament, & qui feroient nés ou conçus au temps de la
" mort du tef1:ateur. Ordo de 1735 ,arc. so.
" Quelque modique que foit l'effet ou la fomme pour lef" quels ceux qui ont droit de légitime auront été infl:itués héri" ritiers, le vice de la prétérition ne pourra être oppofé con" tre le teftament, encore que le tefiateur eût difpofé de fes
" biens en faveu r d'un étranger. Art. 51.
" Ceux à qui il aura été laiffé moins que leur légitime à t-i" tre d'infiiturion , pourront former leur demande en fuppl é" ment de légi time. Art. 52.
" En cas de prétérition d'aucun de ceux qui ont droit de
" légitime, le tef1:ament fera déclaré nul , quant à l'infiiru" tion d'héritier, fans même qu'elle puiffe valoir comme fidéi" commis; & fi elle a été chargée de fubfiitution, ladite
" fubCl:itution demeurera pareillement nulle; le tout encore
" qu e le tefiament contînt la claufe codicillaire, laquelle ne
" pourra produire aucun effet à cet égard, fans préjudice néan" moins de l'exécution du refiament ,en ce qui concerne le
" furpltls des difpofitions du refiateur. Art. )3.
" La difpofition de l'article précédent fera exécutée, même
" à l'égard des tefiamens faits entre enfans, ou en temps
" de pefie , & en ce qui concerne les tefiamens militaires;
l' n'entendons rien innover à ce qui efi porté par les Loix
" Romaines à cet égard. Art. S4 ( Sur le refiament militaire,
" voy. ci-deffus art. 10 & art. 1 1. )
Par l'ancien Droit Romain du Digefie & du Code, les.
legs du tefiament inofficieux, foit par exhérédation ou prétérition, étoient nuls, de même que l'infiitution ; par cette raifon que le refiateur étoit confidéré comme ayant été en démence. Filia prœurita qui fuit in patria pouJlate , neque libertates competunt, neque legara prœjlamur. L. 17, fI: de I njur.
rupt. irr. fac? tejlam. Cum inofficiofum tejlamentum arguÏlur,
nihil ex eo tejlamerlto valet. L. 28 , ff. de Ino§. teflam.; & fi
les legs avoient été acquittés, les légataires étoient obligés
de les rendre. Nec legata debenwr, fld fo!uta repeturltur. L.
'8 , §. 16 , fI: de Ino§. te[tam. Voy. §. l , Inftit. de Ex/tered.
ci-deffus art 19.
Notre ufage établi par les Arrêts, avoit fuivi la commune
opinion des Doaeurs ; ( Loix Civiles de Domat , 2 part. liv.
Il l,l h
,Tome J..
�•
(26
T
il À t '1' g D B S Suc C B S S r 0 ft ,;
CHA P.
dicillaire changeait, même en cas de nullité de l'inG:itntioit
pour caufe de prétérition ~ cetre même in/titution en fidéicom~
mis. (Duperier ' . Maximes de Droit, tit. de la prétérition.)
Le teHament dans lequeJ le fils de fumille efi prétérit eft
i.nfirméfuivanrle Droit Romain, au moins quant à l' inÜitution,
encore que le fils prétérit mourût enfuite avant le tefl:atfur.Non
tamen ut omllirLO valeat teflamelltum , fùfficit hœc obfervatio,
quam fupra expofuimus: fed qui filium inpoceflate luzbet, curare debet, ut ellm ilzflituat , vel exlzeredem eum Ilomillatim
faciat. Alioqui fi eum filenlio prœterierit, illutiliter teflabitur:
adeo quidem ut fi vivo patre ,fi/ius mortuus fit, nemo Izeres
ex eo teflamento exiflere poJJit, quia fcilicet ab illitio nOIl COIlfzflerit teflamelltum. Inll:it. de Exlzered. lib.
. L'Ordonnance de 173 S ne dit rien de contraire à cette dé~
cilion. Voy. ci-deffus art. 19 fur la prétérition du pofl:hume.
. Sur la queflion fi l'infiitution d'un enfant faite fous une condition cafuelle, efl bonne & valable, la Loi Si pater 4, Cod.
de Illflit. fubfl. reflit., décide, dans le cas d'une pareille
inflitution , que :li la condition venait à défaillir le tell:ament
éroit nul, parce qu'alors l'enfam avoit été prétérit; & fuil'am
cette même Loi, & la Loi 4, ff. de Hered. il/flit. , & L. derniere , ff. de Condit. il/flit., la condition qui n'érait point in
poteflate jîlii, infirmoit le tefl:ament du pere; il en étoit de
même de la condition contre les Loix & les bonnes mœurs.
L. 9, 14 & 1') , ff. de Condit. ilzflic. ([ecus aux 'aurres teflamens. Voy. ci-deffus an. 19') Mais l'Empereur Ju/tinien ayant
abrogé les maximes rigoureufes de l'ancien Droit, & rejetté
jufques à la concurrence de la légitime, roures les conditions
& charges impofées aux enfans, (voy. ci-deffus ch. 2, arr. 19')
l'inflitution devient par ce moyen pure & limple jufques à la
concurrence de la légitime; de forre que le teflamem vaut,
encore que la condition manque. (Du perier; rom. l , liv. 1 ,
que/t. 23 , tom. '2. décif. liv. 4, n. 60 ,pag. 1 SS. Decormis,
rom. '2., col. 482 & 487. Ce dernier a noté la queüion 2.3 de
Duperier par ces mots, peut être fùivie. Voy. Cod. Julien ? liv.
3 , tir. 2, ch. l , §. l , pag. 4, lett. Q. ) Dupen er trai tan t
cette queHion ,affure que ce n'efl: pas , COl11lne quelques Docteurs l'Ont enfeigné, la Loi Scimus 36, Cod. de Illoff. tefla m.,
au §. Cum al/lem, qui a comnlencé cerre abrogation , ni la No-
3, tit. '2., §. 4, n. '). Voy. . ci-après arr. '2.2, & ci-dev~nt arr;
r 9,) favoir, que l'Aurhe?tlque Ex ~a~fa., CO? de Ltb. prœ,
teritis , n'a pas feulem: n; he? en la .preter:oon faite par la men:,
qui tenait lieu d'exheredaoon fUlvant 1 ancien DrOIt, mais
auffi en la prétérition faite par I~ pere, ou par l'ayeul pat~rnel
qui rendait le teflament nul, lpfo lure , fUlv<lnt le D:olt du
Dige fl:e & du Code; (~uperier, Maximes de Dr~it, m . .de la
p rétéritioll, & t~m.
I~v. 4 , quefl. 33. Cod. BlIIffon, hv. 6,
tit. de lib. prœterzt. Colltra Bonnet. , lett.
Arrêt 1.) ,SUiVant
Me. Buiffon le droit d'élire efl conferve, & même 1 mfl:ltutian ill re certa quand il y a une infl:itution univerfelle , parce
qu'en ce cas ell~ efl: co~parée au legs. Voy., ci-apres chap. 7"
art: 41. de fane que fUlvant notre ufage tire de ce~t; A:utl1en.
tique qui a été extraite de la ~ovelle IlS, I ~ pretention ne
rend que l'infl:itution de l'hénCler nulle, & lalffe fublifl:er le
refl:e du tefl:amem, comme les legs & les fid éicommis particuliers qui fuivent les mêmes regles que les legs, &c. Cet
ufage eft col1t:air; à l'opinion de quelqu;s I.nterpret~s ~u .I?r~I~,
qUI ont enfelgne, que la Novelle IlS, n a~o}t change 1 ancienne
J urifprudence que dans le ,cas. de 1 ex ~eredatlOn, en .•voulant
qu'e u ce cas feulement il n y eut (Jue J mflltuoon qUi fut nulle,
& que les autres difpolitions du tefl:ament fu/1ènc confervées.
Voy. ci-deffus art. 19. L'Ordonnance ~e 173 ') , (art. 'i3 , rap·
porré ci-deffus) paraît s'être conformee à notre Junfprudence.
Mais cette queihon éroit prefque rendue inutile par l'ufage olt
font les Notaires depuis long-temps de mettre la c!aufe co~
-dicillaire dans tous les te/tamens ; auquel cas il ne pouvoit
y avoir du doute que le teftamenr même du pere qui avoit
prétérit fan .fils, né fub:liftât comme oodicille pour les .Iegs.
(Duperier, tom. l ,Iiv. 4, quefr. 33, pag. 4') 9. Cod. BUiffon,
liv. 3, tit. 38, 'où efl: un Arrêt du 10 Décembre 1661 dani
le cas de la prétérition d'un afcendant fans caufe. )
Notre Jurifprudence, quoique confirmée par l'art. S3 de
l'Ordonnance de 173') , a néanmoins été changée , en ce que
l'inftitution faite dans le teflamenr où le légitimaire a été prétérit , ne peut plus valoir comme fidéicommis en vertu de
la clau fe codicillaire , & que cette claufe ne conferve que les
au tres difpofit ions comme legs , &c. Au lieu gue par notre
J urifprudence, que 11011S expliquerooi ailleurs. la claufe co-
l,
V. AR '1'. XXI.
J? '
e·
Hh h 2
1
,
�<f:l8
T
RAI T É DES
SUC CES S r 0 N S:
velle II., , §. Cœterllm ; mais la Loi Q,"oniam in prioribus 31 ~
Cod. de In off. teftam. , qui a enfuite eré érendue par la Loi
Scimlls 36 , §. Cum autem l , (Duperier, tom. 1, liv. l , q.
23 & q. :lI, :l2 & 24')
Comme par cetre Loi S eùnus 36, §. Cum autem 'luis 1, Cod.
de Inoff. tefiam. Jufl:inien approuva le' refl:ament d'un pere qui
fair un étranger fon héritier, à la charge que cet érranger refri tuera après (,1 mort l'hérirage au fils du te.fl:ateur; en don.
nant néanmoins par cerre Loi le droie au fils de prendre dans
la fucceffion de fon pere l'équivalent de la légitime qui ne
peur recevoir ni charge, ni condition, ni diminution, pour en
jouir pendanr la vie de l'héririer grévé , & qu'enfuite cee Empereur a impofé, par la N ovelle l 1) , aux peres & meres,
la néceffité d'infl:iruer leurs enfans héritiers en quelques por·
tions; on doutoir s'il fuffie pour la validité du eefl:amene que
les enfans qui n'ont pas éré infl:itués hérieiers , fuffenc appellés
par une fubltieution vulgaire ou fidéicommiffaire, Duperier qui
a rrairé certe quefl:ion avec les précédences, tom.
liv.
q.
.2 l , & fur-tour à la queHion 24. (Decormis note cette derniere
de ces mots, plus douceuft 'lue la précédente) penfoit que
le fidéicommis étaor univerfel le te.fl:amenr devoit être bon,
attendu que le fidéicommiffaire eH: en effet in!l:itué héritier
obliquement, à la différence des fidéicommis particuliers,
qui n'étant que des legs, ne font pas une inll:iturion; & ce
néanmoins en donnant toujours la légitime entiere aux enfans,
afin qu' ils en jouiffenr pendant la vie de l'héririer grévé. Cet
Auteur encendoir parler d'un fidéicommis univerfel fans condi·
tion, & qui n'a d'aurre incertitude que celle de la morc de l'hé·
ririer grévé , qui efl: une incertitude de peu de confidération,
& qui fe peut facilement re je tter à proportion de la légitime
feulemenc. Mais il ne tenoir pas la même Doél:rine à l'égard
du fidéicommis fous la condition ou tacite ou expreffe, fi fille
lweris , qui r e nd la vocation de l'enfant trop incerraine, &
trop éloignée des paroles de la Novelle Il., . Ce m ê me Auteur penfoir auffi que le teftament du pere étoit valable, quand
les enfans y é roient fubfl:icués vulgairement, attendu que cette
fubfl:itutio n e (!: une feconde iB{tirution ; de forre que les enf ans qui font fubfl:ilUés vulga irement, fo ne infticués hé ririers
çonditionnellement, ç'e1l:-à-dire, fous la condition, fi le pre ...
l,
l,
C Il A P. V. ART. XXI.
m'ler lI/pllU
..11 ' é ne veut, ou ne peut être héritier'
'2
4 9
&
'fi
LOI, Quoniam in priorilJUs, & la Loi Scimus § C' pUl que par la
,
' . um autem toure
..
con d mon appofee à l'inrlitution d'un enfane efi ' . ' ,
qu'à la valeur de fa légirime , il eft ~videnr dl't D ete~nte JUf-...
le fi bfl:' ' fi
' .
...
,
upener que
ont cenfes l11fl:irués puremenr & fiImp l ement
' en
1 s Ul " ltues
.
eur, ~g~tlm~ , la condirion ne fubfiHane que pour le fur lu
de 1 heredlce. On rrouve dans Boniface (tom < l'
P .S
16 ch 1 paO' 8)
Ar '
.
},
IV. l , tn.
ta~el . "
o' 4, ~n
ret de 1673 , qui jugea que le reCoin 1: d ~n , per~ ~:Olt bon, 9uoique les enfàns n'y fuffent
~ 1 t l11fl:ltues. h~rmers particulIers, mais feulement ftlb.fl:irués
eur mere l11Hlruée héritiere.
Le f~n,timent de Duperier que nous avons expofé, uoique . rraIte par cet, A:uteu~· avec beaucoup de connoiffan~e du
DrOle R omal11, e~OIt neanmoins trop fubei! & éeoit regardé
comme
oureux
· par 1es N Otes manufcrites
de
MdD
" al11fi
. qu ' on 1
e vOIe
e. ecor~s AUJourd'hui que l'Ordonn. de 173) , arc. )0.
oy. cet art. c,l-deffus) a renouvellé la néceffiré de l'infl:itutioll
. efl:cou~ cf~x qUI Ont droir de légitime, en exigeant qu'ils foient
~n ltues 1ermers,l au moins en ce que le ce1l:ateur donnera
'pel11e de nulllte de l'inll:irution, & fans aucune difl:inél-io~
111 exception, Il ne paroît pas que ces forres d'inibturion obliques, telles que celle comprife dans la fubfiirution vulgaire
~o~r dans la fidéicommi~aire, ~uffent ~u!?fantes pour faire va:
'1 le tefl:ament, ou 11111l:ItutlOn d'henrler faite dans un pa-·
~I ~ t~fl:ament ; il faut que l'infl:itution foit en termes exprès
No olmels pour. fe conformer à cerarticle 50. L'Auteur des
tes fur Dupener, tom. 1 , pag. 124 de la nouvelle édition
f~ r~'ompe, quand il dit que l'Ordonnance de 173) n'a rien dé~
cI?e fur, cerre queftion , puifque cetre Ordonnance décide la
~ ece,ffite d'une. i~ft!tution expreffe; de forte que pour la va·
hdlte, Ii faudrOlt Jomdre à cetre fubfiirution ou à ce fid éicommIs ~ l'ir:fl:iturion d'héritier particulier, comme dans l'efpece
de 1 A.rro;.t du 16 Mars 1749, par lequel, plaidant Mes. de
Col~11la & Sabatier, il fllt Jugé fur les condulions de Mr. de
Ca1l:lllon, qu'i l n'y avoit aucune prérérition dans Je tefiament
d'une ayeule, qui, après avoir infiirué fes perites-filles nées
de fon fils prédécédé , avoit fubfl:iwé, en cas de prédécès.
(aus enfans , les enfans de fa fille prédécédée, & avoit ajouré
r'
�Suc c }; S S ION" 5.
.
4:3°
.
pour.
lors
,
les
lIlftuue,
noTtl>'
•
tenant comtnu
.
.,
audit cas, des ma,zn .
0 re arda cerre infbtutlon comme
me & crée m~s hu ll/ers. '~do~nce de 173') & de la .N o.
rempli{fanc la leme. de ~
dition ne fût pas poteftatlve,
velle II') ; & ql~Olque a con enfaos de la fille prédécédée,
c ." .
obaacle aux
,.
•
elle ne IallOlt aucun
de leur légitime, &, leur eCOlt meme
jufques au conclirren;ubfiitution qui pouvoit arover, que ~e.
plus favorable, pa~ la..
cinq fols. (Arrêts manufcflts
l'auroit été une mfhtutlon pour
•
TRA.ITE
D
Il S
-C RU. '1. AR T. XXt.
#
l' fant efi cenfé prétérit quand il
de mon pere.)
Suivant l'avis commun, en
b'en . par exemple, en fOll
,
. fl'
,
'en fon propre J •
'1' ,
n'a éte Jlllntue qu
,.c
e peut retirer aucune utl !te
r.
t quand I,eruant n
" '
1
Pécule) lur-COU
,on en Ion
r
b'l e
propre
. fl '
n , parce que, IUlvant .e
de cette Jllllltun
11
1 '/T:e ou la légitime, ou partie
'1 f'
e le rellateur aUI<
fi .
Droit, 1 aut qu
fi hfiance Repletionem autem erl
de la l ' gitime de fa propre u fi id' ex aliis caufis filius lu.r. fi D~fJ . p atrIs non 1 qu
d'
ex
ipJa
I( 1,antla
fi
D'fi'"
vel
ex
J'ure
accrefcen
1; ut
.cratus efi , ve l ex u ltutlOne,
.
.
Îanclmlls,
. . enl'm bcrratw J.
,r, .r.. Cl
HumaTlltatLS
.
1ea . qlJlPuta llJUS)IllCtUS.,
d
.. e lm lucran, rep etlOl/em
.
,t;
t e a l'entltlo 1
C
dem omma qua)z 61JI r - .te at"s
' f iel'z'.L. S ancim us 3 6 , od.
auum ex reDUS
Iflantl .p
e les Loix déclarent nuls les
.1T , fJ
On peut ajourer qu
.
l
de Inojj . tey,am.
l"
e . Proprias tuas res legarz , ve
legs du bien propre au ~~~~a~ .certum efl. Loi '3 '. Cod. de
jidelcotnnum tlDZ non p ifJ?
. i legaverit mutde eft
. S d &, fi rem le"ataru quzs e
~.
Legatls. e .
1
b',fJ
.
,t;I"
amplius
elus
d propnum 1). Zp)1 ~ ,
.., fie" non
legawm ; Cjuza Cj~o
.
non debetur nec ipra res, nec
potrJl· l!t licet ~~fi~e~:~; , Infut. de legatis. ( Duperier,
œjhmatlO elus. . uefi.
.) L'Ordonnance de 173'). , a~t. S0
tom . l , Itv. 4, q" . 33
ifc u'elle exige qu'en mllituant
eft conforme à ce Ic:rntlment , pu q
ru
§
011
i~:Il~uteurs doucoient fi l'inflitution
conlzjlitIJ:~ ),
in dote j am
4 ett. DJJu.
C1
1.ap • l , pa<T
b:'
, 3 , tlt.
. 2 ,
fuffifoit ; (Cod. Julien, Itv.
& il paroÎt même qu'elle ful?foit ~ar~1 n~usti~ a~;f~'i~fl~tutiOIl
perier l'attefie dans fes MaXImes e rOI., fi' ofer qu' elle
teflamentaire. , L'Ordol1uance de 173 S parOlt uPP
1 tefr. ffi 't pas
& que le tefiateur doit donoer d ans e
,
.
l tefJateur
ne lU roi
tamem , feront inJlitués héritiers ail moms e..n c~ que e
eur
leur donnera. Ainli , pour la plus" gfi~de furet~ , ;~ja tfai~tune
'lui a déja coofbtué une dot à la
e , OL! ql\l a
'fi
:431
-<ronation à fon fils, doit, outre ce, lui laiffer une f01l1me ,
.çuelque modique qu'elle foit, en l'ioftituant héritier dans fon
,reflament.
On trouve dans Boniface un A:rrêt de 167~, (tom . .." liv.
.( , tit. l') , oh. l, pag. 82. Cet Arrêt efl aJltIi rapporté au Cod.
.Buiffon, liv. 6, tit. 2,8 de Lib. prteteritis , & fUt rendn après
AlO partage de la Grancl'Chambre. Voy. auffi nouvelle édition
de Duperier ,tom. I, liv. l , quert. 2I, pag. II 6 aux Notes. ).
qui confirma un teflament du pere, dans lequel il avoit laiffé
à [.1. fille un fort petit legs à titre d'inftitution, fans lui donner le nom de fa Elle, & avoit fait héritier le frere du teftateur. L'Arrêt fL1t "fondé fur ce qu'il n'y avoit point de prétérition, puifque la fille étoit nommée par fon nom de baptême , & qu'ainfi ce n'étoit qu'un oubli du Notaire qui n'avoir
pas ajouté fa fille, & fur ce qu'il n'y avoit dans ce teftament aucune exhérédacion , puifque la -fille avoit été inftituée; d'ou il fuivoit qu'il ne reftoit à cette fille que l'aétion en fupplém eot de
légitime. L'Ordonnance de 173') n'a r,ien de contraire à cet
•
Arrêt.
P ar Arrêt du
20
Février
I742 ,
(Arrêts notables, quell-. ') ,;.)
on confirma un teftament olographe fait par un pere, & dans
lequel il avoit nommé & inltitué tous fes enfans alors exiftans,
& avoit ajouré cette daufe générale; Je legue Il tous mes parens prétendans droits Il mon héritage, dont la prétérition pourroit annurter mon -refcamem , la [omme de cinCj [ols, les faifant,
Cjuam Il ce, mes ltéritiers particu{iers. Ce teftament avoit été fait
en I 7 2 I. Avant la mort du teflareur l'un de fes enfans l'avoir
prédécédé , lai{fant des enfalls petits-fils du teftateur , lefquels
petits-fils ne fe trouvo ie nt nommés dans le teflamem de leur
ayeul que dans la c1aufe générale. Le teftateur étoit mort en I73 8•
Cet Arrêt jL1gea donc que la d aufe générale fervoit de nomination & d'inftitution, fLir-tout dans un teflament olographe,
Oll elle n'eft pas cenfée daufe de flyle. Cette circonflance du
tefta ment olog rapbe qui flle regardé comme uu partage entre
enfaLlS , fllt, filivam ce qu e m'a dit Mr. de Beauval, l'un des
Juges , la feule raifon de décider en faveur de cette claufe
générale, que tous les Juges convenoient ne devoir pas fuffire
dans toue autre teftament. On doit obferver que lors de cee
d l:têt on ne pouvoit alléguer l'Ordonnance de 173), a~tell~
�'43'2.
•T
'
DES
SUC CES S ION
.
s;
•
RAI T E ,
.
"
"ft' u Parlement d'Aix qu'en Decem::
tjue n'ayant éte enr~gl .ree, a t 'nlort au mois de Mai 173 8 ,
& le tehateur etan
0
bre 1737 ,
"
d l'enrégiOrement de cette rdonil étoit mort dans j"annee luivant l'article 82, ce tefiament,
nance, & par con equhent '. ue n'étoit pas fujet aux forma·
f:
date <lut entIq
,
quoique ans,.
'ifes dans cette nouvelle Ordonlires & aux deClfions compi 11. "
à l'Ordonnance de 173<
U
il teUament pOlleneur
.,
n :l11Ct'.
n pare fi
'
u'fqu'elle exige qu'en JI10ltuant ceux
ne fauroit ê~redconl ' r.me, p :~ Is qu'étoient les perits-fils ,on le
ui ont drOit e egm me , ~
1 d'li
d
q
r leurs nomS, ou en es e 19nant e
.r ffe en les nommant pa
. , .
î alJl
.
h un d'eux y foit compns; ce qUI eXige
·t'elle ma111ere que c ac
"
&
dl
r. cl
1 qu'une claufe generale, compren es
nuelnue chOie e P us
1
V
"]
..,
_C
ou olographes, con1me es autres. oy.
-refiamens entre enrans,
ci-deffus l'art. 'i4 de cette même Ordonnance.
.
.
d
Mal'
17<2
au
rapport
de
Mr.
de
Galhfet,
Par Ar ret u 22
J
,
•
Ir
/1.
ent fait en 1740, par une mere, qUI ayant
/1.
1
'on cana un tenam
•
C
' 1 & une fille laiffa par ce tellament j un egs
rrOls enrans ma es
,
âl
fi r fill
·
d" /1.' •
à chJcun de
fes enfans m es, t la
e
à titre
lHmtutlOn
.r;'
' ..
& lai:' fT:.a cina roIs ci toutes les autres perjOllneS pretenherltlere ., , r; ':J}ul ' l'taUe
7 j<
/
' . fi '
r: h '"
. & en ce cas es lnJ'llua Jes erltlers
1 Il. •
dans d rolt a jOl! ner 0 '
. /.
U .des trois mâles étant mort avan ç a tenarnce,
partlcll lers.
n
fi
âl
'd' ,
/1. '
e
'toit
de
favoir
fi
les
enfans
de
ce
115 m e pre e·
.1a quenJOn
.
,.
, , .
&
~'_
cédé, petit-fils de la tefratrlce, etolent pretents ,
en con e
uence l'infriturion nulle; l'Arrêt, en caffant le te~ament, Ce
q C ITla au Droit & à l'Ordonnance: ces mots a toutes les
comor
, , .
l"
d'
alltres perfomles étant trop gene,n~u~s "pou; que ~n Pl!t Ire
<jue les enfans de ce fils mâle predecede y e~olent defignes, de
.rnaniere que chacun d'eux s'y trouva compris.
.
Duperier tenoit le fentimenr '. qu~ 9uolqu'un pere qUI CubC. titue exemplairement à fon fils ll11becllle., dOIve lUI lalffer fa
légitime au moins en parne. L. HumamtatlS 9, C . f~ Impub.
& aliis fobftù., fauf enfuite l'aaion du fils .en fuppl.emen;.; l~
pere n'étoit pas néanmoins tenu de la llll lalffer à titre mUrtution. (Du perier , tom. l , ltv. 2, quefr: 13; Decorm~s note
cette quefiio n de ces mots Je pmt foutentr.) Cette op/11l0n,
fort douteufe avant J'Ordonnance de 173 'i , en aUJomd hUI mfouren able, cette Ordonnance n'ayant fait aucune exception
du légitimaire imbécille, ni aucune difrinaion entre celUI qUl
l'efr, & celui qui a fon bon Cens.
J'
?
Le
-
CHAP.
V.
ART.
XXL
43~
Le fils foppofé qui efi infritué héritier, foit que le tefiateul."
l'ait infritué comme étant fon fils, attendu qu'il ignoroit la
fuppofition, foit qu'il l'ait inf!:itué (achant la fuppofition, ne
peut recueillir l'héritage. Au premier cas, l'inf!:itution ell: nulle;
au fecond cas, le fils {uppofé eil: déclaré indigne par les Loix.
(Voy. Ttaité de la Révocation, liv. 10 , chap. 6, pag. 34 8 ;
& liv. 10, chap. 1, pag. 33').) Il Y a des pays où l'on croit
qne le fils fuppofé ayant été fciemment inf!:itué héritier, l'hét itage doit être déféré au fifc : mais cette Jurifprud ence n'a
pas lieu en France, & on défere l'héritage aux héritiers ab
imeflar. ( Ibid. ) L'héritier a6 iateflat peut contener l'état dll
fils fuppofé.·L. 1 0, §. 1, fI: de Ieg. Come!. de fa!fis. La fuppofitioll de part ef!: même imprefcriptible , fuivant la Loi Qui
falfam 19, §. 1 , fI: eod. tit. Accllfatio, dit cette Loi, jitppojiti
partus nulla prœfcriptione depellitur: nec intereft, decejferù necne ,
ea, f/llœ partllm fubdidi/fe colltenditur. La fuppofition de part ef!:
-lin crime capital. L. 1, Cod. ad Leg. Comel. de f al. mais l'ac(;ufation doit en être différée jufques à .la puberté de l'enfaru ~
{uivant la même Loi.
Le fils peut être iuaitué en ufufruit, faune fuppl ément de
légitime. (Decorm. tom. 2, col. 482 & fuiv.; G' ùd omfl~S. )
. Il en d'ancien uCage pamli nous , qu'un pere inf!:itue fon enfant feulement pour cinq fols; & cette inll:itu tionen valable.
{ Cod. Julien, Iiv. 3, tit. 2, chap. 1 , §. 1, pag. 4, lett. C &
E ; .& ùa omnes.) L'Ordonnance de 173 S n'y efr point con,traIre.
Sur la quef!:ion fi un légataire chargé de donner une fomme
.à un petit - fils, laquelle fomme le tefrateur laiffe à ce pe.tir:fils à titre .d'inf!:itution, venant enfuite à réplldier le legs, le
petit-fils ef!: cenfé prétérit par fon aïeul, il faut décider qu'en
regle générale le petit-fils n'ef!: pas cenfé prétérit; par la raifon
que le legs chargé de lui payer cerre fomme, paife à l'héritier
~u tefrateur cum fuo onere, par la répudiation du légatair.e. Duperier, tom. 3, liv. 2, quefr. 20 de la nouvelle édirion de fes'
Œuvres, convenoit de cette regle, quoiqu'il prétendît qu'elle
-n'éroit pas applicable au cas particulier dont il parloit.
La Novelle 1 l ') , chap. 3 , qui a obligé les peres & mereS'
n'inll:ituer nommément leurs .enfans, quels qu' ils foient, gar4ions 011 filles, ainli qlle nous l'avons dit ci-de!fus ~ ou de Jes.
Tome J.
Iii
�·'
4H
,-
I.T li
D- E 's.'
S ,tr' c.C Il 'S S ION !:
AR T. XXI.
exhéréder nommément, contiemt les cau[es d'exhéré'dation,
qni [ont:
,
.. l, '0 "1
1°. Si 1 enfant a battu fon pere, ou [a mere ou aleu , 2. .. S 1
leur a fait une in jura atroce; 3°, s'il les a accufés d'autres cJlmes
que ceux qui [ont .concre le Prince & contre l'Etat; 4. s'1I
s'efl: :t!focié avec des per[onnes qll ~ font des maléfices, pour
en fail'e al'ec eux ; So. s'il a attente à leur vie par pOIron Ou
amre menr' 6°, s'il a eu commerce de débauche ave c la femme
,
" cl e' 1ateur contre fj0~1
ou la concubine
de [on pere; 7 0 ' SI" 1 a ete
pere , ou fa mere ,ou aïeul , ~c. ;n quelque ,a~'ure qUI leur aIt
P orté un CTrand preJ udI ce ; 8 . s 11 les a lalffes empn[onner ,
fa ute de bcautionner pour eux, ce qUI. n' a 1'leu qu 'à, l" egar d de
l'en fa nt mâle; 9°. s' il les a empêchés de faire '10 tefl:amen~;
& fi le pere ou la mere me ~r; nt [, ns aV?I~ pu, teRer & exheréder ce fils, il doit être, prIVe de leur heredlte; ( Voy. cI-après
:irt. 31.) 10°. s'il [e fa it gladiateur ou conlédien [ans le ~on
fenre menr de [on pere ou de [a mere , ou ~Ie u,l , ~ mOll1s q:l euxmêmes ne fuffenr de cette profe ffion; I l . s II s eR man.e fans
le con[entement de fon pere ou mere, à moins que le fi ls excédant l'â CT e de ~o ans, & la fill e ce lui de vingt-cinq ans, eût
requis leu; confe~remenr à la forme de nos Ordonnances. (~dits
de Février I)S6 & de Mars 1697. Voyez m.on Recuei l de
Jurifprudence canoniq\le, & Cod. ru!. ,hl'. 3? nt. ,9" ch~p. ~,
pag. 8, lett. F; G' ita omnes. ) 12. . s Il a negh ge d :IVO lr [010
d'eux au cas qu' ils foi ent tomb és en démence ou fureur, fi enfuite ils revienn ent en [,'l11té , ils peuvent l'exhéréder; (voyez
ci-deffus chap. 3, art. 4. ) 13°· s'il a oégligé de le9 racheter,
au cas qu'ils [oient tombés en e[clavage; ( voy. cbap. 3, arr. 4
ci-deffu s.) 14°. & fi le pere étant Catholique, le 'fils [e fait
hérétique. L'Edit de pacification avoit prohibé l'exhérédation
pOUf chanCTement de religion; mais cet Edit ayant été révoqué,
il eR fait défenfes aux Catholiques de quitter leur religion,
fous peine d'amende honorable j de banniffemenr hors du Royaume & de confi[cation des biens, par Edit du 1 S Juin
1680; (Infl:it. de C laude Ferriere, IiI'. 2., tit. 13; Edit. de
1687; & ibid pag. 2.2.9 du tom.!.) & tout exercice de la Religion Prétendue Réformé<t, a été défen du fous peine de conMcation de corps & de biens, par Edit d'Oél:obre 1 68S ,arr. 2..
La N ovelle 1 r S, après al'uir établi les caufes d'exhéréda.
•
43)
tion que BOUS avons rapportées, vellt que le teRatel1l" rnen.rionne celle qui e~ l'objet de l'exhérédation, & que l'héritier
~n prouve la vérite.
Sive igitur omnes memoralas infJralitudinis caufas ,Jive ccrtas
ex his, Jive ILnam 'luam/ihel parente:; in teflamelllo fito injèruerint
& fc:'ipri heredes lZom;nalam, ve/ mminalas :callfas, vel Ilnam,
ex hlS v eram. ejJé monjlravennt : leJlamenliLm foam habere firm ilatem dccernunlls. S, auum hœ,' vbjèrvala non fuerint, nulll/m
exlIeredatis fi/lis prœjudicium generari : jèd 'luantllm ad inflùu tionem herèdum p ertùlel, leJlamenlo evacuato, ad parentum Izereditatem liberos lan'luam ab inteflato, ex œ'lua parte pervenire
ne .Iiberi fa/Jis accufotionibus condemnen.tur, veZ ali'lua.;-zl circum ~
Jè"'plLOn em ln p arenll/m fobflanllls patzantur. Si vero contiuerù
in 9uibuf dam lali/ms teflamenlis, 9uœdam legala ve/ fidei~om~
mij{a , aUl liberlates , aUl tutorum dationes relin'lui, vel 9uœ/ibet
a/ia capitula concejJa legibus nominari : ' ea omnia j'ubemus adim
pleri., & dari il/is 9uibus fll erint cJ.ereliéla, & lan'luanz in /zoc
lion reJèijJùm obtineat teflamentum. N Qvelle 1 1) , chap. 3 11l
fine.
Si la caufe d'exhérédation eR omire dan,s le teRamenr, &
<Jue l'enfant y [oit prétérit, ou fi la caure de la prétérition ou
de l'exh érédation fe trouve fauffe , le tefl:amenr eR nul, qu ant
à l'inÜitutioll. d'héritier, quoiqu' il foit valable par rapport au:c
<l utres dirpofitions qu'il contient, fuivant les termes de la Novelle que nous venons de rapporter.
La même Novelle prohibe au Chapitre 4 la prétérition des
a[cendans dans les ceRamens des enfans, nifi cal/Jas 'luas ellumeravim lls in fuis teJlamentis , fPecialiter nominaverint. Ces caufes
de l'une defquelles il doit être fait mention, fom :
1°. Si les afcendalls ont accu[é leurs enfans de crime CJpital, autre que celui de leze-Majefté; 2.°. s'ils ont attenré à
leur vie; 3°. fi le pere a eu un commerce de débauche avec
la femme ou la concubine de [on fils; 4°. fi les a{cendans Oll t
vou lu emp.êcher les enfans de cerler; So. fi le pere ou la mere
ont attenté à la vie l'un de l'autre, am ad ali~Tla lionem mentis ;
.60. fi les a[cendans n'ont pas eu foin de leurs en fans tombés
en démence pu en fureur; 7°. s'ils ont négligé de les racheter
étant en captivité; 8°. fi les aCcendan! font Hérétiques, & les
eJUAni 100thoJjgues.
Iii 2.
L
(
�T R A. 1 i É DES ' S \J ceE S sI 0 li s.
Ces cau Ces doivent être prouvé'es, quoiqu' elles Coient mèn::
4-3 6
tionnées dans le teftamene, autremene l'infl:irution d'héritier ell'
nulle , Cauf la validité des autres difpoIitioAs conren·ues dans
le même te ft amenr.
Si tales igimr ca ufas , vel a rtas , aul unam ex his , liheri fuis
leftamentis illfcripforint, & fcripti ah eif dem heredes , aut omnes,
allt c~rtas, aut unam ex IIis prohaverùlt : uJlamentllm l/l fua firmitate manue p rœcipimus. Si autem !Lœc omnia I/on Juerint oDfervaca , nul/am vim Izujufmodi teftamentum fJuantum ad inJlitutionem heredum hahere S ancimus : fe d refciffo teJlamento. , eis
'lui aD inteJlato a~ hered~tatem dejimai vocal/tur,,, ,.e~ ejus dari
difPonimus : legatls Vlde lLcet vel fi detcommifJis , (1 lthertauhus
(" tutorILm dationihus , fe u aliis capitulis , ficut fuperiùs dic7um
eJl , fua m ohtineTltihusjirmitatem. S i fJ uid auu m pro legatis fou
fiddcommiffis & lihertatibus , & tutorum datiol/iDus , aut fJuihuslibet aliis capitulis , in aliis legihus Juerit inv entum huie conflitutioni eontrarium : hoc nullo modo volumus oDtù;ere. Novelle
1 l ) ,
chap. 4.
L'Ordonnance de 17 3) n'a rien changé aux difpo (itions du
Droit Romain fur l' exhérédation; elle ordonne feulement la
néceffité de l'inftitution de ceux qui ont droit de légitime, &
ne parl e pas de l'exhérédation; de forte qu' à cet égard elle
nouS laiJfe dans le droit commun, qui efl: que ceux qui ont
droit de légitime, doivent être inHirués ou être exhérédés.
Q uoique la N ovelle IlS, chap. 3 , Cemble exiger que le
pere ou la mere exhérede fon fils nommément & expreJfément,
e n nommant une des caufes d' exhérédation, néanmoins les
Doé\:eu rs , après Dumoulin, qui a le premier tenu ce fenriment, one enfeigné que la prétérition de l'e nfa nt ne rompt
pas le teframent, pourvu que le teltateur déclare le fll jet de
la prétérition, & qu'elle Coit fond ée fur une des caufes de la
Novelle. (Voyez Duperier, rom. l , Iiv. l , quelt. 21 , pag.
J 0 8 ; & rom. 2, déci(ions liv. 3 , n. 61, pag. 1)). Voy. auffi
la no uvelle édition de Duperier, rom . 3, liv. 3, quefr. 4, pag.
2 )8, où il el!: dit qu'il efl: certain que l'exhérédati on n'a plus
de forme certaine, & Ce fait fJ uihufda m verhis , la Novel. 1 SS
n'exigèant que trois choCes. 1°. L'expreffion de la caufe. '1.°.
Que cette caufe foit du nombre de celles exprimées dans cette
Novelle. 3°. La preuve qu e l' héritier peut en avoir. L'Autell1'
. . C Il A P. V.
An. T. XXI. '
4
y 'parle de L'exhérédationd'undefcendant. Voy ' auffi "-d ]7 ,
26
"1 Il d'1t qu "aUJourd' hui c'efr exhéréde.
1 lOI • pag
0 , ,ou, 1' eH
r, ou en rout"
cas pretenr ,que de ne pas in!l:ituer) On prouve cett
par les termes dont l'Empereur
Jufrinien s'el'r:
,e opinIOn
,
U lerVI au com~enceme nt de ce Chapme 3. S ancimti.s igitur non li
nuùs patri vel matri, avo vel aviœ proavo vel
,cere l et
l fil '
,
"
proaVlœ, juum
lam , v el cœterO$ llhuos prœterire, aut exheredes '
fi tum ve
fuo face~e te.flamef!to : ',' niJi Jorfan prohahuntur ingrati : & ipfo:
nomtnattm mgratttudlllls caufas fuo inforuerint teflamento. On
peut 7~n~~ure ?e ,ces termes, que cet Empereur a entendu ue
la pr~tennon et~lt permife, quand le fils étoit prouvé ing~t,
& qu on nommolt une des cauCes d' ingratitude dans le teframent, pUlfque Jufriniell ne femble défendre la pre' te' r't'
d ~ m ê me que l' e xh er,edanon,
"
,
1 IOn
que dans le cas où cette mention
n efr pas fane. On me auffi la même conféquence des termes
~u c~n;mencement du Chapitre 4, où il efr dit, en parlant de
1 exheredanon des aCceodans : Sancimus itafJue- non licere liheris
parentes fùo s prœ teri~e , aut fJuolihet modà a rehus propriis, in
fJuzhu s hahent teftantit !lce nt~am, eos omninà alienare; nifi caufas
ljuas enumeravlmus , III ,fuIS t'!fiamentzs fP ecialiter nominaverint.
On ~eut encore Coute11lr cette opinion, par les termes employes ~ là, fin de ces Chapitre, 3 & 4, & que nous avons
rapportes cl-deJfus. Il el!: certain qu'à l'égard des enfans il
fuffit, pour la validité de leurs teHamens , qu'ayant pré:érir
leurs aCcendans, Ils aient exprimé une des caufes énoncées
dans, I ~ Chapme 4 de la même Novelle 4.
herltJer ~fl: re<;u à 'prou,v~r par témoins les faits d' indignité
qm ont donne heu à 1 exheredation, & dont le tefl:ateur s'efr
pJalDt dans fon tefr~ ment. Ainfi jugé par nos Ar:rêts. (Bonif.
t~m. '1., hv. l , tIr. 16, ch. l , pag. 4 ~ ; Arrêts de BeZleux , pag. ,) 38 & 839 , où eH lin Arrê t de 17°7 ; & paO', 16'1.. )
' "
à prouve r les cauCes de l'exhéréda"
. C'ell.
u rou Joms 'a l'h enner
tIOn. La N ovelle 1 1 ~ , C!1. 3 & 4 Y efl: expreJfe. ( Boniface ,
tom. 2 lbtd., pag. 4) , ou dl: un Arrêt de 1649 ; Cod. Buiff.
hv .. 3, nt. '1.8:) Il n'efr pas néceJfaire que le pere fe foi c
platnt au MagJfrrat ava nt fa mort , des injures & mauva is trai.
temens de [on fils. çBoniface , tom. '1. , liv. l , tit. 16 1 chap.
l , pag. 46.)
!--
�43 S'
'T RAI T É
1) ES
Sile r. B
S.s, I 0 N
s.
L'exhérédation jufie prive l'enfant de (a légitime. Voy. cÎ- ,
delfus, chap, 2., art. 17,
l ' ,
Suivant la Loi In al'enam I I , Cod. de Inoff. tejlam. un pere
ne peut exhéréder (on fils pour une caille dans laquelle il était
tElmbé lui-même.. ( Cod. Julien, liv. 3, tit. 9, chap. 2., pag.
8, lett. G. Voy. Cauf. p, quefi. 6, au déoret de Gratien. )
Nam lalem filiun~ merito quis indignum fua fucceffion e / udlcat ,
nift G' iJ'fe fimi/is conditionis fit. La Novelle II'), chap. 3"
dit la même cho(e à l'égard du métier de Gladiateur ou de
Comédien.
On peut exhér.éder par aae entre vifs, & pareille exhérédation eH cen(ée une di(pofirion de derniere volonté , qui ne
peur être querellée qu'après la mort du pere qui a exhérédé.
.( Arrêts de Bezieux, pag. S3 6 & pdg. 343 )
,
Quand le fils a été juil:ement exhérédé, & qu'il prédéced'e
fon pere, lailfant des enfans, les perits-fils de l'aïeul entrans
au degré de leur pere, leur prétérition rendroit le teil:ament
de l'aïeul inofficieux. L. Pojllwm. 13, ff. de lnjufl. m mpt. &
Ïrr. tejlam. (Duperier , tom. l , liv. 2., queil:. 8; & ùa omnes. )
L'Ordonnance de 173 S, arr. · S0 & fuiv. rapportés ci-delfus,
eil: con forme à cette déci fion.
Le fentimeo t le plus équitable eil: celui qui enCeigne qu '1'\
en doit êtte de même, encore que le fils exhérédé avec caufe
légitime, eût (urvécu à fan pere, lequel auroit exhérédé les
petits-fils à caufe de fan fils. La raifon efi que les enfans ne
font point coupables pour les fautes commifes par leur pere.
( Duperier , tom. l , liv. 2., quefl:. 8:) On rapporte d'anciens
Arrêts des autres P arlemens du Royaume qui l'Ont ainfi jugé,
même dans le cas où le fils exhérédé s'était marié contre le
confentemem de fonpere : (Duperier ibid. contra pour ce dern ier cas. Cod. Jul., li v. 3, tit. 9, ch. 2., pag. 8, lett. F.) ce
"lu i n'en pas fans ciifficulté', & ne me parait pas devoir être fuivi.
Duperier traite fort au long la que[!:ion , favojr, fi les enfans du fils juil:ement exhérédé qu i a furvécu à· f-on pere, &
<Jui n'ont été in[brués ni exhérédés par l'aïeul, peuvent quereller fan teil:ament ci'inofficio fité : & quoique ta rigueur du .,
drOit (Ol t contre les petits- fi ls ., attendu qqe le pere vivant, ils
ne fe trouvent pas au premier degré , néanmoins cet Auteur. décide par équité en faveur des petits-fils , & affure que c'ell:
C IH 't>. V. ' A:n. "1:. 'XXI.
l'avis le pJ\lS ' ~ommmi. ( Dupèrier , rom. l, li.... ,,',
'1-39
ueil: 8
'. '
Voyez cJ-deffils chap. 2."arr. . 17-, où il eil: fair q
de certe quefrion de Duperier affez au long mDenno n
•
_ft·
•
~OG
mIs. a note certe qU"";llon de c~s mors elle,!ifl équitable. ) Bupener ajoute que le teftament ou ~Iinfrirutionévant rerc' d '
pa'
umesen
\ ce ,cas par a IOn, ou la quer.alle p'lnofficio1i.té le profit
doit être pour les petirs-fils, & non ' pour ' le p'e ' e
' en
l' h " d .
r " qUOIque
ex ere atlOn du pere foit anéantie par la calfation du teil: _
men~
a
. L'e·xh.érédation doit être fairè fans condition. (Cod. Julien '
l , §. l , pag. 4, letr.,1. Nouvelle édirio~
. upener, tom. 3, hv. 3, quen. 4, pag. .2s8.): Pure autenz
.fi.llllm exheredari Jultanus putat, qua Sentelltia utimur. L. 3 ,
§. l, ff. de M. & pojlh. hered. inflit. L. 18, ff. de Donor. pojf.
COnt •• tab., L. 68 , de. ILere~: injlit. Il y a cependant un cas où il
parOlt qu elle peut erre !alte fous coudition ; favoir, qu and un
pere a un fils condamne à mort natu relle ou à mort civile par
contum~ce " & dans les clllq ans qui lui font donnés pour fe
f;,lre . rera~h:; e~ ce cas, l'exhé rédation fous condition, que.
Sil, vzent a etre retabù elle n'aura pas lieu, devroir être autonfee., (Cod. BUllfon', liv. 6, tir. 38, de lib. prfJ!teritù.) Et certe
condmon eil: même de droit, puifgLie le jugement de 'rérabliffement prbuveroir la faulferé de la taufe d'exhérédation.
, I;'exhérédarion n'eil: pas annuIlée par un legs fait à l'exhérede, ,dans le même reil:ament. Arrêt de 1649 noté par D u" des A rrets, au mot Exhérédation. On 'voir
pener a'l'Ab rege
dans la n,ouvelle édition .de cet Auteur, tam. 3, liv. 8, queil:.
4, ~es defe.nfes des partIes dans la caufe gui donna lieu à cet.
Arrer. Bomface rapporre le mêl1!..e Arrêt. (tom.
liv.
tir.
16, .<cha~. 6. ) M:lIs fi dans le même teftamenr, où un enfant
auro~t éte Il1nltU,e ln re cerw ~ il était ellf~ir,e exhérédé, il Y
aurOlt contra~l éhon, & nullire dans l'exhered ation. Duperier
ibld., & L. Cum qUidam, ff. de Lib. t;. Pojllz. Sur le fenrimem
qu'un I ~ga taire pe~t êrre exhérédé, voy. L. Qui volebat ft: de
Hered. lIljla. L. Cum avus, §. ult. if. d~ A lùn. Io!crat.
La querelle d'ino fficioliré n'a été introduire d:ns le droir
qu'en taveur des enfà ns, peres & arcendans. II n'y a qu'u ~
cas où elle (oit introduite en faveur des freres confanguins
.'
r
,
& non Utenns
leulemenr, c'en-à-dire, en faveur des freres
:. b' m., 2., chap.
A
,
2,
l,
�44Q
TR. A ITÉ
C R A P.
conjoints des deux côtés: c'efi le ca'S ' où turpis perfona tftïnftituta [uivant la Loi Fratres 2,:/ , Cod. ,de In off. teflam . FratreslIel fo~ores , dit cene Loi, uterini ., ~~ inrJjficiofi a.c7zone e0n.tr~.
teftJmenturn fratrls , vel forons' p en/tus arceantur. confanglllner
autetn duranu agnatÏolle , vel non, cOlltra TeftamelltUm fra~ri~
fui "el fororis de inoffici?fo ~uœflionem m~vere p ojJunt , Ji fcnpa
heredes il/famiœ ve/ turp ltudims , v el lems notœ macfLla adfper....
O'anllJr vel liberti Cjui p erp eram ve/ non benè merentes, ' maxz':nifilue 'benefieiis [u um p atronum ad(eeuti , ÎI!fl ituci fUlzt : ex,cepto
fèrvo neeeffizrio herede !nflitu~o. Voyez auffi le §. l, Inftlt. de
InoJJ. teJlam. GodefrOI expliquant le mot Frater de ce. § , dtt
avec rai[on: Fraur utrillCjue eonlune7us, n'Dn autem uteUl!lIs. •
Hors ce cas, un frere ne peut faire caffer le teitament de
fon frere, mê me fous le prétexte q u'il eit fait par col~re.
( Boniface , tom. S, liv. l , tir. 4 '. chap .. l , pag. 29 & [U1V. )
. .Sur la quefrion , fi la querelle d'illOffic lOfite efl: tran{imfIible
.aux héritiers de l'exhérédé , il ea certain que fi l'exhérédé a commencé l'atl:ion , quand même il n'y aurait pas e ncore litis eon.teflatio , s'il meurt enfuite , & laiffe un fils , il ~ran[met fo n ac'~i on à [on fi ls. Si pater tuus p ofllitem eonteflatam} ve.l p oflCjuam
propofitum hablli/fet fratris teflamellwm inoificiofllm dicere , te hel'ede relic70 deeejfit ; caufa m cœptam, v e/ qllocumque modo llll pla<citam exeqlli non prohiberis: L. ~ , Cod. de inolf. teflam. Il paroÎt même que fu ivant l'avis le mieuX' fond é, la querelle d' inoftlci0fité [e tran[met au fils-de l'exhérédé qui efl: fon héritier ; encore qu'elle n'ait pa~ été préparée du vivant de fon pere ; mais
elle ne [e tran[met pas à l'héritier de l'exhér édé qui n'eLl: pas fon
fils" fi elle n'apas été préparée. Ce fentiment d l: fondé {ur les
-Loix 34 & 36, §.dernier, Cod. de inoff. tefl., & {uivi par les Docteurs: (ita G0defroi fur la Loi 36 , §. 1 , Cod. de inofJ. tef/ am. ;
C od. Buiffon liv. 3, rit. 2.8; D uperie r rom. l , liv. 'l, quefi. D,
& rom. 2., déc ifio ns liv. 4 , n. 26t . p. 2 14, ) il en efl: de mêm~
,des créanciers de l'enfa nt exhérédé, comme des héritiers autres
que fon fils ; de forte que les créanciers ne peuvent fe fervir de
'Cene atl:ion , li l'enfant exhérédé ne l'a commencée de fo n vivant, {Duperie r rom. l , liv. 2, queft. T2 , & rom. 2. , décif.
l iv. 4, n. 26 1 , pag. 2. l 4. ) Voyez ch. 2. , art. 13, ci-deffus.
N orre Ufage n'admet pas les créanciers à intenter la querelle
~'inofficiofité Jour jl.rétérition de leur débite ur. Q uand ce dé~
biteur
V. AR T. XXI.
44'
bit~ur fils prétérit ne l'a pas commencée de [on vivant. (Du-
pener rom. 1 , hv. 2. , queft. 12. ) Nous en avons plufieurs Arr;ts que M. de Bezieux rapporte, ( p. 426 & p. 4°9; ) quoiqu'il
n approuve pas cette JlIn[pru dence, ;unfi que nous l'avons di t
au ch. 2 , art. 14, oll ceJ~e queftion eft traitée, & ch.2 art
13. Voyez cI-après.
'
.
Suivant les Loix Romaines, l'atl:ion ou que relle d' inofficiofité
? e dure que cmq ans., & eH pre[crite après ce terme. L. 14,
znfine, L. 8, §., ulum. fI'. de znolf. te/Lam. Voyez ci-deffus ch.
2. , . art. 14, co mment cette pre[cription doit être entendue.
Si la per[onne exhérédée, quoiq u'injuftement avoit approuv é
1e tft
'
.
d e 2. s ans , elle ne ' pou rroi~ plus ine ament, etant
majeure
tente:- la q u e l~e lle d'inofficiofité. Qui autem agnovit j lldicùl/IZ de fune71., eo Cjuod ~e!Jltum ? ate:-num pro hereditaria parte perfolvit,
v el ~ILO modo leguzmo .(atzsf:nt; etlam Ji minus, 'luam ei debebatur,
relzdum efi : Ji I S major vzgzntl Cj/llnCjue armis efi, aceufare ut inofficlofam voluntatem p atris, Cj uam probavit, non poteJl. Loi 8, §.
l , Cod. d e znoff. teJlam. Quid ergo Ji alias voluntalem teflatoris
probavenm ? Puta l/l teflamento adfcripferim, pofi mortem patris
c?nfenure 1J1e? repellendus [um ab aeeufatione. Loi 3 l , in fi ne
fi. de l/loff. teflam. Celui qui a re<;u le legs qu i lui eft laiffé dans le
teftament où il eft exhérédé, d l: cen[é app rouver l'exhérédation
& quoiqù'il puiffe encore q uel~e ll er le tel\:a ment de faux ou de
nullité, il n'eft plus recevable à intenter la qu erelle d'ioofficiofité. Pofl legatum aecel!tum,. non talltum licebit falfum arguere teflamentum, fed (,. non Jure fae7um col!tendere ; inofficio[um autem dieere non permittitur. Loi S, fE de his Cju. ut indigo
Illud notijJimum efl, eum Cjui legatum perceperit, non ree7e de
irLO.fficiofo teflamento die7urum . Loi 10, §. l , fE de inoff. teflam.
Sur les diver[es fortes d'approbatio n du teftamenr, qui exchlenr cette querelle , voyez les Lo ix 22, §. l , 8, §. 10, if.
de inoJJ. teflam. , & L. 8, §. l , Cod. de Îl1Off. teftam. que 1l011S
venons de rappo rter.
Parljli nous, le [upplément de légitime peut être demandé par
l'enfJn c qui, [ans avoir été exhérédé, ni prétérit , a reçu le legs
qui lui avoit été laiffé à titre d'in fl:itlltion, à la charge qu'il ne
pourroit dema nder autre cho[e. Voyez ci-deffus ch. 2, arr. 13.
]l}i qui [uccombe en la querelle d' inofficiofité, peut encore
quereller le reftament de faux; & vice verfa, celui qui [uccomhe
Tome/.
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5 S II ceE
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en 1a quere il e de fau x , peur encore quereller le te[lament
, d, 100[
fi lI:·
ficiolité. Eum fjui inofficiofi fju erelam delatam lion un:~u, a a'Jl
accufatione non fubmoveri placuit. Idem obfervatur" G fi cOntra_
rio falfi crimine inflituto vlc7us , po.flea de 1Il0ffiCLOfo ac7lonem
exercere maluerit. Loi 14, Cod. de moff. teflar:z.,
' ,
' a Ilcorme' la, plainte d'lOo fficJO" (ire , & 1'a dpourfulVle
1 ce l'
UI qUI,
1
.
'u f< ues au jugement définitif, fuccombe, Il eH: prive u egs q,~1
II q , ' l 'fre' dans le même tefl:ament, Il e n efl: autrement s Il
UI etOJt alU'
'"
I1:.' fl '
1
' fl: d ' (ifl: ' de la pourfuite de la querelle ct 1Il0rnCJO re avant e
~ e e lt dee' fin l'tif' ( Traité de la révocation, liv.89, ~ch. 8, ,pag.
JUCTemen,
;rr
r, & liv. 10, ch.
p. 55 S ; ) L. Papinianus ,)J ' memzn!JJe
14, JEdeù/o.!f. teflam.
","
,'
,
Un des enfans du t,eftateur etant lOfl:ltue !:enr~er, ,1 un des
la querelle d 1ll0fficlOüte , cetre
fireres qUI' écoit préténr Illtente
c'
l"
L 6
aaion ne fere pas aux autres Ireres qUI ne Inrent~nt pa~, . l
& L. 2.3, §. 1., if. de inoff. ufla m. Dans I~ ca~ ?~ dun e~ran~er
a été infl:irué héritier, la LOI 19, if. eod. tlt., eCI ,e 9~ un es,
fils étant iofl:itué avec un étrangèr" fi le fils, a ad l 1 he~ l tage en
vertu du te1l:amenr, no!! videtur repudi02re legmmam hereduatem ;
de forte que fi un des freres prétérits fait ca{fer le tefl:amen ~
comme inofficieux, ce fils cohentLer encrera en pareage avec I ~ I
de la fucceffion ab inteflat. Voyez auffi GodefrOi fur cette LOI.
L'enfant prétérit qui n'intente point la querelle d' lOofficlOfité ,
animo repudiantis, n'a aucune por~ion, à la fuc,ce,ffi,on ab lIlteflat ,
fi l'un de [es freres f.1it annuller l'Illlhcunon d henter par la querelle d'iuofficiofité , & ce, quoiqu'un héritier étranger eut été wCtimé dans le tefl:ament , la portion qui feroit furvenue à cet en-,
fant qui avoit répudié , accroir à fes freres, ou à fon frere qUI
a fait aunuller l'inll:itution d'héritier. Loi 17 & LOI 2,3, § dernier, JE de inoff. teflam.
Comment les filles peuvent intenter cette querelle, & fi le
frere de la Cœur prétérite peur l'intenter? Voyez ch.
arr. 1. ,
ci-de{fus.
Ce qu'un tuteur peut avoit fait encerte qualité pour [on,pupille ne le rend pas non recevable à Illtenter la quere lle d 1l10ffici~fité en [on propre nom, & pour fon utiliré; & vice verfo, ce
que le tuteur a fait en fon propre nom ne nUit pas au p upIl le; L.
22, fE d~ his fjU. ut indig, Il en eft autrement de l'Avocat du legaraire qui a demandé le legs; quia agnovij/è videlar, fjui qI/ale qua!,
s,
3;
9,
Ji
l,
C HAP. V.
ART.
XXr.
443
jucicium defU/ic7i conzprobavit. L. derniere, JE de il/Off. tefiam;
Godefroi {ur cene Loi obferve que l'Avocat étant libre dans fon
minifl:ere voluntarie id fuflinet, non neceJlàrià ut CIUor. Voyez ciaprès art. 3 I.
Le fils exhérédé ayant obtenu une Sentence qu i déclaJ'e le
refl:a ment inoffic ieux, fi l'héri ier en appelle, le Juge doit accorder au fils une provifion d'alimens , e u égard à fa qualité, &
aux biens de la ftlcceffion. Lo i 27, §. 3, ft: de inofl. teflam.
Celui qui {uccombe en la querelle d'inofficiofité, n'e fl: pas
privé du legs, ou des libéralités , ou [ucceffion qu'il eH chargé
de refl:iruer, mais feuleme nt des quarres qu'il auroit eu droit de
retenir. La Loi Papinianus 8, §. 14, JE de inoff. tejlanz . , y e1l:
exprelfe; elle fe ra rapportée ci-après arr. 31. Il n'efl: pas privé
également de fuccéder à l'héritier du refl:ateur dont il a accufé
le tell:ament d'inofficiofité. Voyez ci-après arr. 3 I.
Nous avons dit ci- de{fus qu'en regle générale, la querelle d' inofficioCité n'appartient pas aux créanciers de l'enfant prétéri t,
qui ne l'a pas commencée de [on vivant. Sur quo i il faut obferver que cette regle doit avoir une exception: [avoir lor[que la
prétérition n'a été faite qu'e n f raude des créanciers. C'efl: ce
qu'o n peut infére r de l'Arrê t dU 2S Février 1758, au rapport de
M. Dorfin, entre Jou rdan de Marfeille & les freres Guion , dont
nous rapporterons l'e[pece dans un autre T raité.
ART l C L E
XXII.
Sur le Tejlament fait par colere.
L
E tefl:al11ent fait par colere contre les enfans du tefl:ateur,
, efl: 'nul & doit être calfé [uivant notre ufage, fi le motif de
colere ell: injufl:e; comme étant fait par un tell:ate ur incapable
de tefl:er, & qu i n'avoit pas une volonté libre. Nous avons un
Arrêt du 7 Décem bre 1696: ( Arrêts de Bezieux liv. 6, ch.
§. 2, pag. 392 , ) qui calfa un pare il refl:amenr. Les morifs, ou
preuves de colere écoient fondés [ur une exceŒve plou0 e du
refl:areur, lequel avoit fàuvent mal n'airé fa fen:m e, ,& ,a~OIr ~ n;
fuire fa it [on teftament dans le temps auquel li aVOlt e~e oblige
p ar Arrêt de la traiter maritalement. Ce refl:ament fur calfé ,
quoique l'héritier infl:irué fur lin Hôpital, & les legs ne furent'
l,
,
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1 T É
DES
SUC CES S ION 5.'
point entretenus; fur 1 f~n?~ment que l',a~thentique ex caufd,'
étoit dans le cas de la preterition & exheredanon , ( Voyez CIdeJfus arr. 2.
& que le cas qui fe préfentoit étoit celui d'inofnciofiré pour colere, qu i n'étoir point compris dans l'authentique; de forte qu'il falloir fair; différence de la caJfation d' un :eframent par défaur de volonre, auquel cas les legs dOivent erre
caITés, de même qu e l'inftirurionj d'avec la caJfationd'un teftarnenr par défaur de folemniré , auque l c~s l'authentique ex ca ufd
a lieu, & les legs fub li fte nt, Voyez cI-après arr. 3')" Par un
Arrêt poftérieur du 13 Février 173 l , un teftament fait par coiere, fur également caJfé dans touteS fes di[pofitions; ( Infiitues de Julien, liv. 2, tit. 13' )
On trouve auffi des Arrêts qui ont confirmé des teftamens qui
étoient attaqués, comme ayant été faits par colere; (Boniface
tom. '), liv. 1, tit. 1 S, C. l , p. 82 & 83. Arrêts de Bezieux, liv.
6, ch. l , §. 3, p. 393 & [uiv. ) Ce qu'on peut réfumer, de ces
Arrêts différents, c'eft que quoiqu'un fi ls ait été infl:itué dans la
portion qui lui eH laiJfée, le teft'! ment peur néanmo ins être attaqué de nullité, comme fait par colere. Mais il faut que les pre uves de cette colere [oient fort apparentes. On en peut encore réfumer que les Arrêts qui ont caffé des teHan1ens faits par colere, [Oflt au profit des enfans; & on ne voit pas que les collatéraux [oient parve nus à faire caJfer des teHamens [ur un pareil
fondement. On trouve même un Arrêt dans Boniface qui jugea
que les Cœurs ne peuvent faire caJfer le teHament du frere, fait
par colere , nift turpis perfona injlituta fuiffet : ( Boniface tom. '),
liv. l , tit. 4, ch. l, p. 29 & fuiv. Inllit. de Julien, liv. 2, tit.
1 2 ; Decormis tom. l , col. 1 S21. Ce dernier ne cite que des
Arrêts des pays coutumiers.Voyez ci-deITus art. 2 I.
l, )
AR T 1 C L E
XXIII.
'Avantage qui revient aux enfans, d 'éu'e injlitué en leurs legs.
le tirre d' honn eu r qui revient aux enfans in!1itués h~
,
rttlers, qU Oique ce ne [oit qu'en une fimple portion de l'hen tage, ou en une Comme d'argent; il leur revient encore un doupIe avantage qui confifte ; 1 0 • en ce qu'ayant la qualit~ d' héririers
O
UTRE
CHA P.
V._
ART.
XXIV.
41')
particuliers; ils ne font pas obligés de prendre leurs legs de ' la
~1ain de l'héritier, & 9u:ils I~ peuvent pr~ndre eux-mêmes, quand
lloconlifl:e en co~ps ~ eredl~alre: (V~y; cI:-deITus ch. 3, art. 16; )
2. • en ce que, s II n y aVOlt pomt d hentler univer[el dans le teftam~nt, ou' que, c;t ~éri~ier eut prédécédé le, tefl:ateur, ou qu'il
fut Incapable, 1 herltler zn re certa, ferolt hentler univerfel de u'aéZa w'um mentione, fuivant la Loi l , §. Ji ex fundo 4, If. de
hered. znjltt. (Duper~er Max!mes 4e droit, rit. de l' InjlitlLlion tef
tamenlalre. Cod. BlIIJfon I!v. 3 , tlt. 28. BOlllface tom. 2., liv. l ,
tlt. 8, ch. 3, p. 32. Decormis tom 2, col. 487' Cod. Julien,
llv. 3, tIr. ') , ch. l , pag. 1 l , letr. D. ) Si ex fundo , dit cetre
Loi, fuiJJet a/ir/uis folus injlitulUS : valet ùzjlitutio, detrac7a fundi
mentione. Voyez arr. [uivant.
•
ART l C L E
XXIV.
Comment celui -qui ejl injlitué in re certa, devient l' Héritier
ll/liverfel du Tejlateur. Voyez l'article précédent.
Ous ob(ervons, fuivant Duperier, (Maximes de droit, tir."
de l' l!zjlitution teHamentaire, ) la maxime du §. Ji ex fi1l1do
4, de la Loi l , If. de hered. injlit., par laquelle, s'il n'y a point
d'héririer univerfel dans le teHament, ou que cet héritier fut mort
avant le tefl:areur, l'héritier infl:irué in re certa, feroit héritier uni"
verfe l. Voyez ce §. à l'art. précédent. Cette maxime a même liell
quand l'inltitution confifl:e. en une Comme d'argent.
Duperier ajoute que cerre regle doit avoir lieu, quoique l'inftiturion particuliere fut accompagnée d'un mot taxatif, comme
~ll mor feulement ou au tres femblables, à caufe de la regle que
lUS nojlrum non p atitur ut p aganus p artim tejlatus, & partt'm intejlallls decedar. Cet Auteur croit qu'en ce cas l'infl:irué en une
cho[e certaine, doit êrre héritier univerfel, & chargé néanmoins
de fidéicommis conjeétural pour tout le [urplus de l'hérédiré, en
faveur des héritiers ab intejlat ; fur-tout fi la clau[e codicillaire [e
trouv e inférée au teHament; ce qu'il infére du §. fed Ji quis 3,
Jnllit. ql/ib. modo tejlam. '(if/rm. , qui s'expl ique en ces termes.
S ed Ji quis , priore teJlamento jure p erfèc70 , pojlerius œquè
N
�446
T
RAI T É
DES
SUC CES 5 ION S:
jure ftcerit : etiamji ex certis rebus in eo Ileredem inflituerlt; fuperius tamen ttiflamentum fuMatum eJJe, Divi Seve~us & Antoni_
mis refcripferuTlt, cujus conjlitutionis vab~ & hic znferz JufJimus ,
cum aliud 'lu0'lue prœterea in ea COliflltutlone expreJlùm fit. Imp erarores Severus & Antoninus Coccio Compano reftamen_
tum fecundo loco faétull1 ,licet in eo certarum rerum heres
fcriptus lit , perindè jure valere, ac fi rerum menti~ faéra 110n
effet. Sed & teneri fcriprum , ut contenrus rebus libl datls , aut
fupplera quarta ex lege faJc idia, hereditatem refiituat .his qui .in
priore refiamento fcripti fuerant. Propter mcerra fidelcommlffi
verba , quibus ut valeret prius tefiamentum, expreffum eil; dub itari non "opportet. Et ruptum ljuidem ttiflamentum hoc modo
eJficitur.
Duperier fe fonde auffi fur la Loi Quotiens 9 , §.ji duo '3,
lE de Izeredib. injlituend. , dont voici les termes: Si duo fint Izeredes ùifliwti, UIl US ex p arte tertia fundi Come/iani, alter ex beJJe
.ej u[dem fUI/di : Celfus expeditijJimam Sabini S entel]tiamfe'l~Litur,
ut detrac7a fimdi mentione , 'luaji jine p artlbUS Izeredes fcnptl, Izereditnte potirentur; ji modo voluntas patrisfamilias maniftifliffimè
non refragatur.
Godefroi s'explique ainli fur cette Loi, atljue ird heredes Înœr;uis p artibus in re certa pariter fum Izeredes , nifi repugnet intentia
l tiflatoris.
L 'Auteur des notes fur Duperier, nouvelle édition rom. l ,
pag. S4 5, dit que ce fentiment de Duperier eftle plus jufl:e, &
le plus régulier, contre l'avis des Doéteurs qui enfeignenr que
J'héritier in re certa qui devi~nr héritier univerfel, doit toujours
rendre l'hoirie aux héritiers ab imtiflat, comme grevé de fidéic ommis : hors le cas dont parle Duperier, l'héritier in re certa
devie nt héritier du rotaI jure accrefcendi , & n'efi chargé d' aucun fid éicommis.
La quefl:ion efi, ajoure Duperier, s'il en eft de même de [ùbjlÙuto in re certa; c'eft une propoGtion bien problématique aux
fubft imtions fidéicommilraire s; mais aux vulgaires, la même raifon de la regle p ardm ttiflacus , &c. s'y rencontre; mais non pas
aux fidéicommis qui peuvent être pour une feule portion de l'hér édité , (Duperier Ibid. Voyez ci-après ch. 7, arc. 6.
Me. BuiJTon, donne pOlir regle que l'inflirué in re certa, s'il
n'a été infl itué aucune autre perfonne pour le reHant de l'héritage , devient héritier pour le total. (Cod. Buiifon, liv. 6, tit. 34,
CHA P.
V.
ART.
XXIV.
447'
Cod. Julieu, liv.3, tit. 2-, ch. l , pag. 3, lett. E.) Voyez le §. 4,
fi ex funda de la Loi jf. de hered. inJlit. , ci-deJTus art.. 23. Le
§. dernier ' de la Loi Colzeredi 4
jf. de vlllg. & pupil. /uijlit. ,
le décide en termes exprès: nam & qui certœ rei !ures inJlituilllr,
dit ce §., calzerede non dato, bonorum omnium hereditatem abtinet. C e qu'on confirme de la maxime partim teflatus , é;·c.; mais
fi outre l'inilitll€ in re certa, il Y a un héritier inüitué en tout le
furplus de l'hérédité, l'infl:itlltiol1 in re certa, n'eH prefque plus
regardée que comme un legs, & le légataire ne contribue point
aux charges & aux profits de l'hérédité. (Cod. BuiJTon liv. 6, tit.
34-) Voyez la Loi 13, Cod. de Izered. inflit. qui y eft expr~JTe.
Voye z ci-deffus chap. 3 , art. 42, fur la fin , le cas d'une
infl:itution parriculiere, qui peut n'être regardée que comme
un limple legs.
l,
l,
ART l C L E
XXV.
Sur le droit d'accroij}èment entre Cohériti~rs.
Voyez ci-deJTus chap. 3, arr. 42.
~p .
ART 1 C L E
XXVI.
La tran[miffion n'a pas lieu en matiere de Ttiflnl1lent; & for.
la caducité des injlitutions ou des legs.
eft perfonn el dans les difpofitions tefiamenraires; cre
force que la tranfmiffioll ou la repréfemation n'y a pas
lieu, autrement il n'y aurait jamais de caducité aux inftitutions, lecys , fubHitutions', toutes les fois que les héritiers, légataires ~u fubilirués laiJTeroient des enfans, quoiqu'ils mOlI-mirent avant le tefl:ateur. (Decormis, tom. 2 , col. 33 & L64,
& col. 6 l, & ita amI/es.) Il eil de regle que pour qu' un héritier
inilitué dans un teila,menr, & le légataire, puiJTent tranfmettre
11 leurs héritiers cette fucceffion ou ce legs~, il faut qu'ils ayent
un droit acquis à cette même fucceffioll, ou à ce legs, ce qui
n'arrive qu'à la, mort du reilateur i .ainii s'ils meurent avant
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CES S ION
s:
le teD:areur, n'ayant aucun droit acquis [ur la fu;~e,ffion Ol!
{ilr le legs , ils ne peuvent le tranfmettre à leurs hentlers, Pro
non fcriptis funt, iis relic7a Cjui vivo teflatore decedunt. Voyez
les §. 2. & 1 de la Loi IInique, Cod. de Cod. tollend. La Loi
4 , ff. de
Cju. pro lion fcript. , décide que Ji eo tempore,
Cjuo alicui legatum adfcribebatur, in rebuG hum.anis non erat , pro
TIan fcripto , hoc /Zabebiwr.
On trouve dans le Droit Romain plufieurs quefrio ns qui nous
font devenues inutiles par la regle le mort faifit le vif. La mort
du teD:areur acquérant parmi nous tout le droit de fa fucceflion à fon héritier teflamentaire, & le droit fur les legs aux
Jég taires, il eD: certain que l'h éritier & les légataires çranfmettroient leurs droits à leurs héritiers, s'ils mouroient un
moment après le teD:areu r , encore qu'ils n'euffent eu aucune
connoi{fance du teD:ament, qu'ils n'euIrent point encore adi
l'hérédité, ni reçu les legs ; de forte que toutes les décitions
des Loix Romaines fur ces différens cas nous font inutiles.
Le droit que l'héritier qui a recueilli une fucceffi on, a de
la tranfmeme à fes héritiers fuivant les Loix , (vo yez L. 7,
in fine, Cod. de Jure deliberalldi , ) n'eD: pas, à proprement par1er , une véritable tranfm iffion , mais une fucceffion , par la rai·
fon que la tranfmiffion ne s'ente nd que d' un droit que peur
avoir lU1 héritier ou un légataire, de faire paIrer à fes héritiers une faculté, ou un droit qu'il n'avoit point encore exercé;
m ais comme par notre ufage un hé ritier peur faire paIrer à fes
héritiers une fucceffion qu'il n'avoit pas encore acceptée rri
m ' me connue , ce droit peut en quelque forte être appellé une
uanfmiffion.
Cornrpe il eD: de la natu re des condi tio ns que ce qui e n dépend aye fon effet, ou demeure nul , felon qu'e lles arrivent ,
ou n'alTivem pas: fi une inD:iru tion ou un legs [ont condition·
nels, & que l'hé ririer ou le légataire meurent avant l'événem ent de la condition, encore qu'ils meurent après le teD:ateur,
& la fucceffion o uverre, comme ils n'ont eu auc un droit ni à
la fucceffio n ni au legs, ils ne tranfm errent ni l'un ni l'autre à
leurs héritie rs. Intercidit legatum , fi ea perfona deceJferit ,
cui legatum ejl fitb conditionf:. L. S9 , ff. de Condit. & demonJl.
Lega,to7 fub conditione re/ic7a non Jlati '1J , fld cum conditio ex·
ment , deberi incÎpùlllt. jde0'lue interim de1egari non potuerunl.
His
1
CH" A P. V.
ART.
V"vVI
'
449
rullt. , L. ,4 l , ff. de Condie. demonfl. Si fideicommijJàriu s (anl~
condwOllls
eventum) decefTèru
,ad heredenl Jr:uum I lllU
" '1 tranJ,r; rr:. '
:1/<
f
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!ue "vldetur. L. " 1 l , §. 6, JE de Leaat
3 ,.J.'"rOlles
'
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,
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VI etur
aeres lI1jlUUtllS etlam ZIl caufa (ubflitutionis adziffié
'
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fi' '
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, quotzes acgUlrere
ad hele
'dem non
,Î.
r:/Ozl 'po ,lt. N am fi marti/us errù
:JJ' ,
trallSj ert Jubfluutzorlem. L. 8 l , ff. de Acq. vel omiu. Izered.
I nter
convenu, /Zeredem
f,d
, J "fiLb conditiol/e , penden t e con' ' , fomnes
d mone
PC!iJz ,el/tem hereduatem , fuf1!ituto cavere d~bere de he.
reduate, & jz defeceru conditio, adeuntem Izereditatem fubflitulum
&p etere '!ereduatem poJ/è. L. 12, ff. Qui faûfd. cog. Voy. le §. 7
de la LOI uDlque , ~od. de Cad. tollend. ci-après ch. 6, arr. S.
, Voy. une exc,eptlOn à la regle que la tranfmiffiol1 n'a pas
lIeu au,x dl[pofitlOns te,D:amentaires, ci-après ch. 7 , art. 39.
ParmI !Jous lar ' cad UClte marque la défaillance d'un legs , 0 U d' une
, Il''
mmtutlon caUIee par le défilUt de la perfonne ou de la cond't'
L
'Il'
,
1 JOn.
~s IJ1UJ~utlons & les legs peuvent être caduques en deux
manleres. 1 • Lorfque celUI qui devroit les recevoir manque
aurnoment ,~u teD:ament;, p~rce qu'alors, ' habe/ur pro non
fèllPtu s , & s 11 ~ a un fubD:I:ue II efi appelle; s'il n'yen a point
la port!on accroIt oaux con)oll1ts, c'eft.à-dire, aux colléritiers
ou colegatalJ'es, 2. • Lorfque le défaut arrive avant la mort du
te{~ateur, maIs après le teD:ament fair. Dans ces deux cas s'il
s~aglt d'une fucceffion, & qu'il n'y ait ni fubD:itués ni cohéritl,ers , la Çucceffion ,p~~e. aux h~ritiers ab inteJlat; & s'il s'agit
~ Ul; legs Il l'elle à 1 hermer, s'1I n'y a ni colégataire ni fubfmue au legs . .on peut remarquer que dans le premier de ces
deux cas de caduci té, l'infiirution ou legs, tran/it fine onere;
maIs dans le ,recond cas de caducité, tranjz't cum onere. Voye:!;
[u~ cette dlfference le §. 2 & cum, & les fuivans de la Loi
ul1lqu e , Cod. de ~aduc. tollel/d. , rapportés ci.après chap. 6,
~rt. 2 , & GodefrOI fur ces mêmes §. ( Voy. auffi Cod. Bui{f.
!Jv. 6, nt. S1.
hA.
•
)
Suivant les Loix, quand l'inD:itution d'un héritier devient
caduque par fon prédécès, ou autrement, il eD: conflant que
CO ut le refte du teD:ament l'eD: allffi. In irritum cOl/flituitur
( tejlamentum) non adua hereditate. L. l, ff. de injuJl. rupt.
f ac7., tif/am. Sz nemo fubiit hereditatem , omnis vis teflammû
folVi tur: L. 181 , ff. de Regul.lur. Si nemo hereditatem adiertt : Nt/ul valet ex his, qua: tejlamel/to fèripta filllt. Si vera
Tome I.
L Il
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Ii.. A IT É
DES
SUC C E S S IO N ~:
I/nus ex pluri/ms adierit ; tlLtelœ jlatim valent: lIec expe c7an~
dum eric, III omnes Il eredicatem adeant. L. S I nemo 9 , fE de
Tejlam. tutel. Si vero j ure f ac70 cejlamento : Cejplllte Izerede
.fi:ripto , alter ab ùuejlato adüt Ile reditat~m , neque ltbertates ,
neque legata ex tejlamento po./fè prœjlart, manifejlum efl. L.
2 in fine , Cod. Si omij{ fit c~uf uftam.
,
.
C etre regle a qu elques exceptIOns [ulvant les m t:: n~ es ~OI X.
1 ° . Lor[q ue le reHament contient la clau[e c O ~l c Ill J lre , ce
qui a.rrive toujours pJ rmi nO~l s , & rend par con[equelu cette
regle de peu d' u[age. Voy. CI- après art: 3).
2°. NonoHant la caduc iré de l'héririer , les legs & les fid éi.
commis doivent néanm oins être payés par l' héritier ab intejiat,
lor[que le refiareur s'en eH expliqué , en di[ant qu' il veut qu e
,le contenu' en [on teHament [oit accompli. L. T ilia 13, ff. de
Inoff. tejlam.
3°. Lor[que l'hér itier éc~it , ~e départ ~e la fu.ccefTion teftamentaire en fraude des legataIres & fideIcommtffa lres pour
recueillir ab illtejlat. L. l , §. 9 , fE Si quo omiJ!.' cauf tejlam. ,
ou pour [,'Ùre recueillir cetre [ucceffion à l'héritie r légitime ~
ab in lejlat, L. l , §. Ulr. fE SI qu. omij{ callf teflam. , & la LOI
4, fE au même rirre. C es Loix filppo[ent une fraude. Voyez
ci-après chap. 6 , an . 2 .
, 4°. Lorfq ue l'inflirurion ell: caffée pour cau fe d'exhé rédation
ou de prétérition, les vices ne touchant qu'à l'infliru ri on d'hér itier, fu ivant l'Aurh. ex caufa. Voy. ci-deffus arr. 21.
SO. Si l'infli rurion e fl nulle pJrce que le te!l:ateur l'a effacée,
ayant laiffé les legs & fidéicommis fans alré ration. L. S i p roximè 3, fE de His 9u. in tejiam. de/mt.
6°. Si le teflareur a. laiffé un legs ou fid éicommis , enixa vo·
lumate ; par exemple, avec ferment. L. Cum pater 77 , §. F i'lius 22 , fE de Legat. 2, .
. 7°· L a derniere exceptio n e!l: le cas particulier expofé dans
la Loi derniere ,fE de Hered. injiit. , où un pere ayant infl:irué
fa fille dans un premier te !l:a ment , & III croyant enfili re morre,
il fit un [econd re!l:ament, par lequel il in!l:itua un autre héritier ave c la claufe , quia heredes qllos vo/u i habere non pOlui ,
la fille ayant paru après la mort de fon pere , obtint fon héritage
avec la charge de [arisfaire aux legs & aux fidéicommis app.o fés au fecond teHame nt. ( Voy. fur ces exceptions , Cod. DUlff.
liv• 6 ~ tit. 42 ). cf" F'ideicqmm!lJis.
CH A P.
V.
ART.
ART 1 C L E
'XXVII.
XXVII.
Sur la révocation des T ejlamens, &fur les claufes dérogatoires.
O
N appelloit claufes dérogaroires ceUés que mettoient dans
leurs teHamens , les perfonnes qui craig noient d'êrre obligées dans la fuite de faire d'autres difpofitions conrre leur
g;ré , & qui vouloient annuller par avance ces difpofitions, en
fat fant filbfi!l:e,r celles contenues dans un premier re1l:ament.
Cerre clau[e erOIt conçue en termes qui ordonnoient, que fi
le re!l:areur venolt à fatre dans la fUite quelque autre teHament,
ce [econd reHament n'eûr aucun effet s'il ne contenoit certaines paroles exprimées dans le premier. Quoiqu'il ne paroiffe
pas que ces clallfes dérogatoires fuffent en vigueur parmi les
Romains , on les avoit cependant introduites fur le fondement
de la décillon de la Loi 12., §. 13, fE de Legat. 1, qui veut
que fi un reHareur a déclaré dans le commencement de [on
te!l:ament, qu'il ne donne pas à un rel ce qu'il lui donnera
dans la fuite du teHament, qllod Titio Îlura legavero , id neque do , neque lego, le legs qui e!l: fair à cette même per[onne
dans la fuite de ce te!l:ament efi nul. On [e fondoit auffi [ur
les Loix 14, fE de Legat. l , & L. 22" fE de Legat. 3. (Loix
Civiles de Domat, 2, part., liv. 3, tit. l ,§. S.)
L'ufage de ces claufes dérogaroires étoit reçu parmi nous;
& [uivant notre Jurifprudence, s'il s'éroir paffé dix ans entre
un te!l:ament qui contenoit une pareille clallfe , & le te!l:ament
qui le révoquoit , la clau[e du premier ne fervoit de rien, parce
qu'après di x ans p rœjiimirur ob/ivio. ( Duperier, M aximes de
D roit, tit. de la claufe dérogatoire. Boniface rom. 2 ,liv. 1"
rir. 4 , ch. 1, & fui v. p. l S & 19; tom. 5, liv. 1, tir. 14,
ch. 1 & 2" p. 64 & 69. Saint-Jean , décif. 61. Œuvres de Mr.
de Vair, au cinqui eme de [es Arrêts. Cod. Julien, liv. 3,
tit. 2" pag. 14, letc. H. & [uiv. ) Nous obfervi ons auffi que
qu and le [econd reflament éroir accompagné du [erment, c'efl.
à-dire , qu and le teHateur y affirmoir à ferment qu'il vouloir
que le premier te!l:ament fû t révoqué , ex qu'il ne [e Conve nait
pas s'il y avait mis quelque clallfe dérogatoire, ce dernier teframent éroit réputé bon , quoique le précédent condnt ladise
daufe , & qu'elle ne fû r pas rappeUée dans le [econd. Il étai.
L I ll.
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r0
N S.
DES
4)1.
auffi de regl e parmi nou~ q,ue le reIl:an:'em fa ir i~ter. lihero~ , révoquoir le reIl:ame nr precedenr, qUOIque celuI-cI ~onrmr la
d auf: dérogaro ire , & que le fecond lIlter Meras n en fir pas
menrlOn.
Par Arrêr du '2-0 J u~n 171.0, à l'Audience publique de la
Grand'Chambre , il fur jugé. qu'une d écb.rarion faire juridiquement, les pare ns appellés & défàillans, que p our évite r l'a-
a
1Jwir les prmiques , l'expofant d4iroit révoquer touS les teflamens
faits & faire ~~vr.nt tout autre fl!otaire. que Me. Fabron, ne
a
lui avoir pas ôte le pouvoir de faire, vlngr ans après , un reframenr valable devanr Ull autre Notaire que Me. Fahron , quoique ce de rnier fût encore vivant. Ce te!lamenr fur confirmé
contre les conclulions de M. de Gueidan, alors Avocar Général.
L'ufage des claufes dérogaroi res efl: aujourd'hui abrogé par
l'article 76 de l'Ordonn ance de 173)' " Abrogeons , dlr cer
" arricle, l'urage des cb.ufes dérogaro ires dans rous les refl:a" mens, codicilles, ou difpolitions 11 caufe de mort: voulons
" qu'à l'avenir elles foienr regardées comme nulles & de nur
" effer, en quelques rermes qu'elles foienr conçues.
En regle générale le reIl:amenr parfair ne peur êrre révoqué
par un re lta menr po i1érieur , q ue dans le cas oll le fecoud re ftamenr eH parfair. Pofl~riore uflamento , quod l ure p erfeaum
efl , /ùperius ru npitur. §. '2- , I nllit. Qu b. modis tejlam . !nfirm.
T eflamentum rumpitur alio tefl.:zmento. L. l , If. d! I nl . rupt.
irr. lIa. lejlam. Tune autem prius teflamentum rumpitur , eum
poJlerius rite pufo:lum efl. L. '2-, If. au même u rre. Voy. auffi
le §. Ex eo autem [010 . J. Iufl:ir. Quib. modo tellam. infirm. ,où
il eH dir: Ne alias tabul:e prions jure f·u?.e, irrit,e fiant , Ilift
flqu emes jure ordinatœ & perf~a.e fuerilll. Nam imperfeaum
tejfamentum fine dubio Ilullum efl.
Quand le fecor.d reH~menr en: dans les formes, il n'imp orte
pas qu'i! demeure fans exécution, & qu'il n'ai t aucun efl:er,
o u parce que l'héritier qui y eH nommé eH mort avanr le
teHareur , ou p uce qu'il n'a pas voulu, ou n'a pu r ecue ill ir l'hérédiré; cette feconde volonré du reJ1:areur éranr d ans
les form es prefcrites , annulle la p remiere , & le re[bre r m eurt
ab inteJlùl. Pofleriore quoque teJlamento , quod jure perfec7um
efl ,fuperius mmpÎtur. Nec interefl, extùerù aZillûS hues ex
eo ) an non. Hoc enim Jolum fPec1alur , 1211 ali{uo caJu exiflal:
C II A P. V.
ART.
XXVI!.
potuit. I deoque fi qflis ma Iloluerit heres ~[fè , aUl vivo te(ta tore , aw pofl mortem ejflS anteqflam hereditatem adiret deeeJferft , aut eondùiolle /ùb qu~ heres inJlitulUs eJl, defec?t:s fit:
III /us eafibus pater famlitas tnteflatus moruur. Nam & prius
poJleriore : Et poJlerius œque
tejlamenw m non valet, ruptum
nullas /cabet vires , eum ex eo nemo heres exciterit. §. 2 , Inrtit.
Quib. modo teflam.' infirm. Voy. au ffi L. 'l4, If. de fiérè d . inf/Ù.
a
Ce n'ell: donc pas le temps de la morr du teftateur qu'oll
co nGdere. fur la regle qu'un fecon d refl:ament révoque le premie r, mais le temps où le re ft amenr efl: fa it; & il n'importe
pas q ue l'h éririer qui y efl: inft itué ait pu recueilli r au remos
de la mort du reftateur , il fu ffi r que alü/uo cafo, il eût pu
recueillir la fucceffio n e n vertu du fecond te llament.
L'incapaciré de l'h éritier lors du fecond relTament le rendanr
nul, ce fec ond re ft amenr ne révoqueroit pas le premier, encore q ue le fecond ellr d 'aille urs les aurres formal ités requifes.
I l n'e n e ft pas de même de l'indigniré , par la raifon q ue l'infritution de l' indigne ne rendant pas le te fl: ame nr nul , il s'enfu it
que le fe cond teitamenr Oll il efr in{tirué , révo que un premier
tef~a menr parfait. ( Boniface , rom. ) , liv.
tir. 23 , ch ap.
pag. 119. I nHiru rs de Claude Ferriere , liv. 2 , tj r. 17, édirion
d e I 687' V oy. ci-deJfus chap. 3 , art. 2. ) Il faut ob[erver que
fi l'i ncapacité de l'héririer infl irué dans le [eco nd teHament ..
ne furve noit qu'après le reHame nr, co mme ce [econd refl:a menr auroi r éré valable lorfq u'il a éré fai t, & que ce t
héritier alors capable auroir co nféquemmeur pu recueilli r fans
l'i ncapaciré venue poIl:érieuremen t, ce fecon d reHament révo.
quero it le premier. ( Infrit. de C laude Ferriere ibid.) C'e H
ainli qu' il faut entendre ce que d ife nt quelques- uns de nos
Auteurs (Infl:i turs de Julien, liv. '2- , rit. 17. ) en donnanr pOllr
r egle q ue roures les fois que le fecond teHamè nt ef~ revêtu des
formal ités requ ifes , & qu' il n'eH po int nul par défa ur de vo lonré, mais par autre moye n, comme incapaciré de l'héritier, ·
le pre mier reHamen t doir être révo qué, fur- rout Ii le fecond
contient la c1aufe expreJfe de révoc.ltion. On doit obferver
auffi, cfu·e nous avons des Auteurs qui difent fans difr inél:ion,
que le fec o nd reframent dJ ns lequel Lill incapable ou un indigne efr in{btué , ne révoqlle pas le premier. ( Trairé de la
Révocation, liv. 10, chap. 9, pag. 38) & 41 1.) Mais ces
l,
l,
�454
T
RAI T É
DES
S 11 ceE
S S ION S.'
Auteurs confondent mal-à-propos l'indigne avec l'incapable:
Il y a néanmoins un cas où un fecond tefiamem, dans lequel un incapab le lors du tefiament ferait inll:irué , pourroit révoquer un premier tefiamem. C'efi, fllivant les Doétellrs , lorfque le tell:ateur a initirué l'incapable fciemment ; parce qu'alors
l'ayam fait in odiurn du premier héritier, ce premier héritier
ell: par cetre raifon réputé indigne de fu ccéder au tefiareur.
( Boniface, tam. 5 ,liv. l , tit. 2.3 , chap. l , n. 1 l ,pag. 119.)
C 'efi en ce fens qu'on entend la Loi Curn quidam 12., if. de
H is qu. ut indigo au! Curn quidam, dit Cette Loi, fcripfiJ!èt
heredes, quos influuere non potuerat : quamvis inflitutio non valuet, neque fupu ius tejlamentum ruptum eJfèt : Izeredifms tamen
ut ind;gnis , qui non haDuerunt fupremam voluntatem, abJlulit
j am pridem S enatus hereditatem.
NOliS avons un ancien Arrê t dll 2.3 Février 1672 qui jugea
qu'un fecond rell:ament , où une mere avoi t infiirué fa batarde,
empêchoit, quoique nul, l'exécution du premier reHament ,
quant à l'infiirution d'héritier; & la fu ccefIion fut adjugée
aux héritiers aD intejlat. ( Traité de la Révocation, liv. 10,
ch. 9, pag. 4 1 l , & Cod. Jul ien, liv. 3, tit. 2. , ch. 2. , pag.
13· ) La claufe de révocation mife dans un tefiamem pofiéri eur parfait , fu tEt, quoiqu 'elle foit générJle, pour révoquer
le teHament antérieu r, nonobHant la faveu r de la caufe pie.
( Boniface, rom. S , liv. l , tit. 14 , chap. 3 , pag. 71 & fuiv.
Voy. ci- après chap. 6 , art. 19 , fur la En, & ci- après à l'égard
des enfans. ) l n'elt pas même néceffaire , fuivant les Doéteurs,
q ue la claufe de révocation foit mife dans le fecond tertament,
par la raifon qu'étant impoffible que l'héritier in ftitué dans le
premier tell:ament, & l'héritier inHirué dans le fecond, foiem
en même-lemps fubrogés aux draits du défUnt au jour de fon
décès; il faut de néceffité qu'il n'y ait que celui (lui dl: inll:irué
dans le dernier reHament qui fo it héri tier. C e derni er te1b.ment contenant la derniere volonté du teHateur, quœ am DU[atoria ejl u.f;ue ad jùpremum v itœ exitum. (Infl:iruts de Claude
F ~ rriere , li v. 2., tit. 17' )
, On don ne pou,r regle que le fecond tefl:ament étant nul par
defaut de l'olo,nte ~u, teHateur , comme par captation Ol! fuggefl:lo n, ou S Il a e te fan en faveu r d'une pe rfonne qui a une
lrop grande autorité [ur l'efprit du ceflar ur , cel feroir un
CHA P.
V.
ART.
XXVII:
futeur , un Confeffeur, un Médecin, le premier tell:ament
n'eH pas révoqué, parce que le fecond n'eil pas cenfé être
, l.a volonté du teibteur. On le Jugea de même au Parlement
d'Aix le 23 Février 173 l, par un Arrêt qui calfa le fecond
te Hament d' une teHatrice , fait en faveur d'une Communauté
dont était fon Confelfeur, & qui confirma le premier teHament de C(;!tte tell:atrice , dans lequel elle avoit inlbrué héritier un étranger; & ce nonobfl:ant que les. héritiers aD ~nteflat
demandalfent la fllcc efIion. (InHlt. de Julten, Itv. 2., tIt. 17;
t;ouvelle édition de Duperier, tom. 3, liv. 4, quefl:. 1 S ,
pag. 4 1 4')
Le reHa ment olographe ne peu t être révoqué par un autre
qui ne ferait que commencé, mais non Eni & nOll figné.
,..
( Arrêts notables, pag. S9. )
Il eL!: certain que le laps de trente ans n l?firme p01ll~ un
te fl:ame nt ,ni un codicille, ni autre dlfpofinon de dermere
volonté. (Decormis ,tom. l, col. 1') 36 , 1') 99 & 16o~: Voy.
ci-après art. 2.9. ) Le laps de temps, quelque long qu Il fOlt ,
n'étant pas un changement de volonté ...
S ancimus fi quis legitimo modo candida tef!amentum, & p,ofl
ejus confeaiollem decennilLm projluxcrit: Sz qllldem Ilulla llZ110vatio , vel contraria volulltas tejlatorzs apparueru , hoc eJ!è
jirmum. Quod enim non mutatur, qllare fl:-re prohzDetur? Quemadnwdum enim qui teflamentum fe cu, V /Illz.z! voluu contra rium, intejlatus efficitur ? Sin autem in. medlO tempore contraria teflatoris volulltas oflendalLr.: Szquzdem p erfèc1iffima ejl ficundî teflamenti cOllfeaio , ipfo Ju re prllls tolluur tejlamentum.
Sill autem tejlator tantunznlOdo dzxeru non voluiJlè przus flare.
teflamentum , vel aliis verDis utendo contrarza~ aperuerzt voZ/~ntatem
& hoc vel per tefles idoneos no~ mlllus trzDus, vel
i nter aa; manifeflaverit , & deeennium fu ent emenfizm: Tunc
irritum ejl teflamenwm , tam ex contraria vollLntate , qll~m ex
cU/fu temporali. Aliter enim teflamenta mortuorumper eeennii tranfc/lljionem evanefi:ere Ilullo patimur modo : Pr~rz~us cfiollf
titutioniDus, quœ fuper lzlljllfmodi teflamentls evacuan ts ~tœvue. antlquan
.
d'ZS. ()
teflamentts.
rant, peflltus
a L . 2.7 , Cod . de .:;;
r
. oy.
fi'
aufli L. l , §. l , ft: de B on. po.!! fee .. caDul. ,qUI S exp Ique:un .
(0) Ab ro~ol"'r . L. 6. Cod. T h,od. de " fl om. Gorle rroi rur <crtC Loi; 7· Corl. rlc Icfi. ,:,.
�4'i 6
T
RAI T É
DES
SUC CES S ION S.
Supremœ enim lue [unt tabulœ, 11011 ql/œ [ub ipfo mortis tempore
fo{lœ [unt , fod pojlqulIs nullœ fac1œ [unt, lieet Ille Veleres fint.
Nous avo ns pluiieurs Arrêts qui fe fom conformés- à la Loi
S ancim us, & nos Auteurs conviennent que nous la fui vo ns;
ils femb lenr fe réunir à donner pOUf regle que la déclaration
par écrit üire devant un Notaire, & deu x ou trois témoins,
ou faire au Grelfe , & fuivie de di x ans depuis le teftamenc
ju fit l/es li cette d miere diJPofition, efi fuffifante pour révoquer
lo;!' te{tament. ( Decormis, tom. 1, col. 1) 36 , 1 S4 3 & 1) 99,
& col. 1616, 161 7. (a) Mémoires Manufcrits de Dupe.
r ier, au mot uflament Arrêt de 1647 , Boni f.lce, tom. 2, liv.
l , tit. l'i, chap . l, pag. 44. Cod. Builfon, li v. 6, tit. 23. )
Il paraît auffi par les mêmes autorités, que fuivant notre
uf.l ge, le tefiament im parfait ligné de cinq témoins feul ement,
révoque un premier tefiame nt s'il y a eu dix ans d'intervalle
du premier au fecond; mais ce fecond teflament doit contenir la claufe exprelfe de la révocation, ou même fuivant l'avis
de plufieurs Doél:eurs ( comme nous le dirons ci-après ) la claufe
que le tefiate ur vouloir mourir ab ùzteJ1at. ( Il faU( obferver
<jue pluiieurs Auteurs foutien nenr qu' il fu ffit qu'il fe foit écoulé
di x ans depuis le refiament, jufques à la mort du reftateur qui
l'a révoqué, fans qu' il foit nécelfaire que les dix ans fe foient
écoulés avant la révocation du tefiament. Je crois qu' il faut
s' en tenir à ce fentiment, comme plus conforme à la Loi S anCÎmus, qui parlant de la prefcription de dix ans depuis le teftament dit, j in al/lem in mèdio tempore colltraria voluntas tertatoris ojlr:nditur; ce qui fuppofe que l'aél:e de révocation de
ce tefi~ment a été. fait pendant les dix ans, & non après; &
fi enfUlte cette LOI veur qu'outre cette révocation, déC'ennium
fuera emenfùm, on ne peur entendre autre chofe, linon qu'il
faut, ou tre cette révocation, qu'il fe foit écoulé dix ans depuis'
le refiament, )ufqu~s à la mort du teHateur, auquel cas le
tefiamen.t eH revoqu e, tam ex colltraria vo luntate , qI/am ex curfit
temporalL. C'efi-là ce me femble le vra i fens de cette Loi. )
Nos Auteurs agitent la quefiio n, favoir fi la révocation
du premier tefiamem étant faite pardevanr fe~t témoins, il faut
. ( ,) I I ra ' ~ obfervcr que le Notaire dev.1I1( être regardé comme un té moi Il 1 la ,!édarat ton étant f;mc dC\'ôlut lui, deux témoins fufiifent po ur remplir les formalités que 13 L oi
~ t!n~ J/ll UJ lôloge.
encore
C if A P. V.
~A il. 'l'.
nvIr.
457
encore dix ahs d'intervalle depuis le premier tellament, pour
qu'il foit révoqué. Bonit: tom. 'i, 1. l, tit. 14, c. 4, p. 77, Ca)
rapporte un Arrêt de 1.679, qui déclara le tefiamenc valablement révoqué par une révocation faite pardevant fept témoins;
quoique le reftareur n'y eut pas déclaré vouloir mourir ab inteflat,
ayant feulement mis la claufe, fJu'il ft réftrvoù de difPoftr tk
fis biens en faveur de qui bon lui ftm6leroit, & quoique la révocation eur été faite , la même année que le tefiament, &
qu'il ne fe fut point écoulé le terme de dix ans depuis le teft~ment, ni depuis la révocation. ( Voy. auffi Cod. Builfon,
Ilv. 6, rit. 23, lnflit. de Julien, liv. 2, tit. 17; nouvelle édition de Duperier, tom. 3, liv. 4, quefL 15, aux Nores. ) On
trouve dans Duperier Un ancien Arrêt de 1)78, qui jugea
13u'un fecond tefiamem dans lequel la fille du tefiateur avoit
été prérérire, n'y ayant pour elle qu'un iimple legs fans infricutÏon, révoquoit un premier te fia ment , en vertu de la c1aufe
qui calfoit exprelfément le premier tellamenc. ( Dllperier, tom.
l., pag. 407. Infiit. de Julien, Iiv. 2, tit. I7, où l'Auteur approuve cette détiiion. Voy. auffi l'Arrêt du 1.6 Septembre
1)71, rapporté par Duperiel ifid, pag. 41 r. Ces deux Arrêts
klnt tirés ces MémQires de Mr. de Coriolis. ) L'Arrêt du 23
Février 1672, dont il a été parlé ci-deifus page 4'i4.
étoit au cas d'u n tefi <: ment fa-iI cevanc fept témoins, & contenant la claufe de révocation du précédent. ( On doit ap, pliquer aujourd'hui ce que nous venons de dire, 11 une révocation qui ' feroit faite devant fept témoins, le Notaire compris; par la raifon qne l'Ordonnance de 173'i, n'exige pour
les tefiamells que iix témoins & le Notaire. )
Pour qu 'un tefiament imparfait, au cas que nous venons
d'e xp1Î<Jue r, puilfe révoquer un tefiamem parfait; il fauf, {uiVllll' le fe ntl ment de pluueurs Doéleurs, que le tefiareur ajoure
-en révoquan t le premie-r e fta ment, fJu'il veut mourir ab intertrlt; autrement il fembler oit, dife:1t-ils, que le te/l-aceur n'a
préte ndu révoquer le premier refiament, qu'en conudération
du fe cond qui fe trouvant nul, la caufe de révocation celfe,
puifque le teUateur n'a p:ts voulu mourir ab intefla!. (
De-
ita
;- (11 , Of! ·omello it lors cie cet Arrêr 1 que le 13ps de d,x ans n'e n pas néecrrairc , q uand
la ré vocatio n eft !ignée de fept témoins , mais feulerr.eDt lorCqu'dle n'en lignée que par
trois.
;rOm, J.
M ru ru
•
�T
'FloS"
R A"'Ir
Ti : ~'"E" S q~~ Gtfl;S s Ol N 5:
tom .'i, col'. 1: ".~
'" & r <) 44. Voy. allffi
,Boniface,
ni;>
, D
. d tom
tit. 14, chap. 4. p. 78 &,,[uiv. Contra lIpener ans la.
édition, tom. 3,1. 4, q. q. p. 4 1 '!') I l Y a cepen..,
Arrêt [ans date rapporté par Duperler, tom. 2, .p~g. '
384 & 3S'j , & tiré des Mémoi:es de Ml'. de Thoron, qUI )U-_
gea qu'un detnier t~[bme~t flIC en Norma~dle [ans ,les formalités req uifes , revoquOlt un tertamell,t f~lt l S ans a~pa
ravant en Pl'Ovence: Voye z la nou velle edltlon, de Dupener,
[Om. 2, Arrùs tirés dc:s Mémo ira de NIr. ~e 7/IOro~, n. 47,'
pag. lp. Or, dans cet ~'rê r, ni dans celUI rapporte par Boniface, rom. 2, hv. l , m. l'j, chap. 1: pag-. 44, . m ~ans
ceux mentionnés ci-delfus,
tef!:ateur n avol~ pa; dit me~e
implicitement" vOlll~lT mOllnr ab lIlteflat, PllJ[qu au ,conrral;e
il avoit nomme uo hermer dans le [(!cond tell:amenr Imparfa~t.
Après la déclaration fa ite devant deux rémolOs qu'on r~
voque [on tell:amen t, ( en la ~rme, qll~, nous ,avons exphq uée ) le rell:ament peut êrre retabh, s cl parolt par quelque aél:i 0 11., ou par .quelque nouvell; dl[P?fitl?n que le t~[
lareur perfirte en [a première volonte. ( MemOires Manu[cms
de Dllpeliier, au , mot uJlaméllt . .)
L'Ordonnance de 173), n'a rien décidé expre}rél'l~ent fur
cette force de révocatioo; on voit feulement par l'article 22
de cette Ordonnance, & pJr l'an. 3 de celle de 17 JI [ur les
donations, qu'on oe peut di[po[er par difpofition de der,nier.e
volonté que dans la forme du rell:ament, ou du codiCille.
D'où l'on pourroit objeaer que I~ révo;ation d'un tef!:am~nc
étant une difpourion de dermere volonte, on ne pe ut la faire
autrement que par tef!:amem ou codicille, & non par déclaration devant Notaire & témoins. A quoi 00 répond que
pareille déclaration n'cIt 'pas à, proprem~nt parler, un,e di~po
fit iol1 de derniere volonte, ma is une declaratlon qu on revoque la difpoution de derniere volonté qu'on . avoit dé ja fait ,.
& qu'on veut mourir ab inteflat. D'ailleurs l'art. 22, de l'Ordonnance de 173 'j , ne comprend pas les pays, comme la
Provence, ou les fonmalités établies par le droit ,écrit, [ont
autori[ées par Statuts & coutumes. Dans tous les p l1ys , dit
cet article, où /t:s formalités établies par le droit écrit pOUl'
les difpofitions de derniere volon lé , ne font pas alltorijèes par
les Loix, Statuts, ou COUlumcs, il n'y aura a l'avenir q~
'" ,
COrlTI!>
S, liv.
nouvelle
dant un
l,
1:
4)'9
'droit formes qui pui./Jen1 avoir lieu..... S a.voir, celle des tifla-
mensl, codicilles, &c.
L'~tr. 3 de FOrdonDa11ce des, donatioJils, ne parle que des
donatIOns à çaufe de mort, qu elle veut woir la forme de
[eaament, ou de codicille.
,
,
De forte que fi la . déclaranioJ:l dont nous parlons ell: regardée comme \me difpofition de dernieœ volonté,' elle ell:
qu.reri[ée par le DroJt E~ri; fuivi en, Provence, ( & J'ufage d'y
fUivre le DrOlt Eoen a ete autmife par divers Statuts & Ordonnances de nos Rois, ) d'où il fuit que J'Ordonnance, de
173 S, n'y . a point dérogé.
Suivaot les Loix Romaines, le tef!:ament imparfait, ll"'né
de cinq témoins, dans lequel l'héritier ab intiflat ef!: inf!:it~é
revoque un tell:ament précédent & parfait, dans lequel u~
étranger ou I1il.ême un collatéral étoit inlhtué ,héritier.
Ex imperfeào aUfenL tiflamento voluntatem Cenere defunêli,
nift inter folos liberos a parentiblls utriufijue [exus habeatur
non volumus. Si vero in hlljufinodi vO/limate libe.ris alia fic
extranea mixta perfona : certum eJl' eam volulltate.m defunc7i
'luantùm ad .il/am duntaxat permixtam perfonam pro '(Zulio Izaberi ,
feel Meris aeeref.èere... L. Ha.e confo.!tiJlima 21, §. l , Cod. de Te!
tàmentM. ..T'une autun_ pârIS teflameatum rumpitJJl:, (um poF
Eerius perfoàum efl. Nifi forte po.Jlerius vel jUJ'e ' militari. .fit
fac7um, vel in eo fcriptus eJl, qui ab imeflato venire p oreJl.
Tune enùn & poJleriore non perfoRo, foperius rumpitur. L. 2,
if. de In). rupf. & irr. teflam. Si quis aulem teJlamenro jure
perfec70 , p oJlea ad aliud venerit tiflamentllm: non alias quod
ànte fac7um ifl, injiuTUlri decernimus, 'luam fi id quod [eclil/do
facere teJlator inJlituit, June fuerit confù1J1matum. Nifi fortè in
prio re teflan/ento fcriptis his qui ab inteflato ad teJlatoris Izereditatem vel fùeeeJJionem ven ire non pOlerant, ir} [ecunda voluntate teflato r eos fcril; ere infoiwit, Cjui ab inteJ!ato ad ejus
hereditatem vocantur. Eo eni:m caJu., licet imperftc7a 1/ideatur
ftriptura poJlerior, irifirmato priene teJlamento:, [ecundam ejus
TJo!llntatem non quafi teflamemum, [ed quafi voluntatem ultimam ÎlzuJlati valere [ancÎmlls: in qua voluntate Cjuinque
tium juratorum d prfitiencs fuf1ù:iunt: quo non fac70 1/al~bit
primum tiflttmenlum, lieet in eo fcripti -videantur extranei. L.
il, §. 3, Cod.- de TeJlamentis.
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�460 .
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S IJ cel! s S ION S:
C Il A P. V. AR. 1'. XXVI!.
Cette difpofition a toujours été fuivie en Provence, {ûr-rou,
à l'égard du teHament fait inter Meros, lequel, quoiqu'imparfait, révoquoit le teHament parfait antérieur inter extraneos. ( Decormis, tom. 1. col. 1)86 & 144)' Mémoires manufcrits de
Duperier, au mot ttjlament. Cod. Bui!fon, liv. 6, tit. 21,
Cod. Julien, Iiv. 3, tit 2, chap. 2, pag. 13, lett. N. ) Quelques Auteurs ont étendu ce privilege en faveur des afcendans. (Duperier, tom. 2, décif. liv. 4, n. 30), pag. 22),
après Cambo/as. ) Les Loix dont nous venons de parler,
comprennent touS les héritiers ab inteflat; d'autres accordent
le même privilege à la caufe pie. ( Boniface, tom. ) , liv.
tit. 14, chap. 3, pag. 74; Duperier 1 tom. '2., décif. liv. 4,
n. 31), pag. 227 & 228. )
Quelques-unes de ces queHions ne peuvent plus avoir lieu
depuis l'Ordonnance de 173), attendu que par l'article 1 S,
elle décide qu'à l'égard des teHamens faits entre en fans &
defcendans, ce qui comprend les petits-fils, il fuffit dans les
pays de Droit Ecrit, qu'ils foient paffés devant deux Notaires
ou Tabellions, ou devant un Notaire & deux témoins; & l'arr.
44, veut que les tefiamens olographes foient valables entre enfans & defcendans. Le fentimem des Doaeurs avant cette Ordonnance étoit que le tefiament imparfait entre enfans, étoit
capable d'en révoquer un parfait & folemnel, quoique ce premier fut fait aulli entre enfans; par la raifon qu'on ne cherche en pareil cas que la volonté du teHateur. ( Decormis,
tom. l,COl. 144s.Duperier,tom.2,décif.liv. 4, n. 3 1 ),
pag. 227 & 228. Boniface, tom. 2, liv. l, tit. 3, chap. l , n.
9, pag. 12. ) On doutoit feulement fi les petits-fils devoient
jouir de ce privilege. ( Decormis, tom. l, col. 144S' ) Or,
il n'y a plus à douter que des teHamens olographes, ou paffés devant un Notalre & deux témoins feulement, faits entre enfans & defcendans, étant valables, ne révoquent les refiamens antérieurs parfaits entre en fans , tout comme ceux en faveur d'étrangers; attendu qu'on n'a jamais difputé, qu'un teHament parfait & valable par lui-même, ne puiffe révoquer un teftament parfait antérieur. Si au contraire les tefl:amens inter liberos. n'ont pas une de ces deux formes, ou la forme des tefl:amens
ordinaires, cette même Ordonnance les déclare nuls & de nul
effet; d' où il fuit qu'ils ne PÇlurroient révoquer un tefl:ament
antérieur parfait qui feroit même ~n faveur d'étrangers. L l\
l,
Il
•
461
'difpofition de cette Ordonnance rend également inutiles IQ
Arrêts rapportés par Boniface, qui avoient jugé que le t;t ·
tament ~logr~p~e du pere, ne révoquoit pas le tefl:ament
nuncupatlf precedent revêtu de toutes les formalités, & fait
aulli li/te!: ,!tberos, quand ~es enfans émient plus favorable~ent . traItes dans le premIer tefl:ament; mais il paroît qu'on
Jugeolt le contraIre quand les enL1l1S émient traités plus favorablement dans le teftament olographe pofl:érieur. Arrêt du
17 J Uln 1723. ( Cet Arr~t . rendu à l'Audience publique en~re Levret, TournIer, Olmer, & le Chapitre de Toulon. Il
JUgea que le tefian1ent olographe entre enfans, révoquoit
\In premIer teHament parfait auffi entre enfans
quand les
enfans font traités plus avanrageufement dans le teàament olographe, ce ~~i efi le c~s le plus ordinaire. les difpolitions
en faveur d etrangers etant nulles> même avant l'Ordonnance de 173 S, dans le tefi:unent olographe. Cet Arrêt efl:
tiré des Arrêts, notés par mon p~re . )
A l'égard de la caufe pie, l'extenlion des Loix Romaines e~ faveur des héritiers ab illceflat ( que nous venons
d'explIquer' ) rie parolt pas pouvoir lui être appliquée attendu que l'Ordonnance de 1735, veut que toutes les' décifions qu'elle renferme fur la forme où le fonds des te framens, codicilles, & autres difpofitions de derniere volonté
foient exécutées encore que ces difpofitions eu/fent la cauf;
pie pour objet. Cette exrenfion deviendroit même inutile à la
caufe pie, puifque le tefian1ent imparfait ( dont nous parlons)
ne vaut que comme une déclaration de vouloir mourir ah
intejlat, & qu'aucun teHament fuivant cette Ordonnance ne
peut valoir en faveur de la caufe pie, s'il n'a la forme dl!
teHamenr nuncuparif, ou du folem nel, ou la forme permife
en temps de pefl:e ou de guerre; mais les teHamens olographes, ou avec deux témoins, ne font valables qu'enu-e
enfans.
Refte la queHion, fi la difpofition 'des Loix rap portées cideffus, doit avoir lieu encore aujourd'hui, même en faveur
d'autres que les enfans, c'e1t-à-dire, en faveur de cous les
héritiers ab intejlat infl:itués dans le teHament imparfait, avec
çinq térÎ10ins feul ement. Comme en ce cas les Loix autori.[oient ce ~efian,ent, 1101\ pOUI: val~ir çomme tefl:aroenr ,. rr.;ti~
.
--
.
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�~62.
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S.
comme une déclaration de voulair mourir ab inteflat; & qu'i!
paroît par l'art. 2.2. de l'Ordonnance de 1135,' !lu'e~le n'a pas
dérogé aux difpofitions de derniere, volonte etabhes. par. le
Droit R.omain dans les pays autonfes. à fUivre ce ~rO!t, ~IOfi
que nous l'~vons, di~ ci-deffus , il paro~t que cette dlfpofin?~,
fa ire avec CIOq temOllls feu lement, mais en faveur des hentiers ab inteflat, autorifée par les Loix Rohlaines que nous
fuivons dev.roit avoir parmi nous le même effet depuIs 1'01'donna n~e de J735. Si on oppofoir à une pare ille difpofltion
en faveur des héritiers ab inteflat, autres que les enfans pour
lefque!s deux témo ins fuffifem , ainfi que nous l'avons dit, que
l'Ordonnance réglam la forme du refl:ament nuncupanf, a toujours exigé la préfe nce ~u ~otaire. & de Ül( témoins, fans exception en faveu r des henuers ab Lnteflac, & que les dlfpofitions de cetre Ordonnance, fur la forme du tefiament , fane
de ri <Tue ur, & do ivent êrre obfervées fous peine de null iré;
( vo)~ l'art. 47 de cette Ol·donnance. ) on pourrait répondre
que ceue Ordonnance a réglé la forme du teHament nuncupatif, qui étoit nécefIàire, pou r qu'il valûr comme rel : mais
ici il n'eH: qutfiion de faire Valoir le refiamen t imparfait
dont nous parlons, que comme une déclaration de vouloir
mourir ab irlleflat.
Suivant l'ufage confiant de ce P arle ment 1 & le femi ment
unanime de nos Auteurs, nous nous conformions à la Novelle 102, chap. 2, & à l'Au th. Hoc inter M eros , Cod. de
T eflamentis , dom voici les termes: Hoc inter liberos teflamenlum
infirmatur, Ji parens ftptem teflilJUS adhibitis dec/aret
ft nolle talé tejlamentum valere , &aliam d~rponat vo/un/aum, vel
in /eflamenco perfec70, vel in non [crip'ta p erfec7a vO/llnrale. De
forte que par notre Jurifprudence, le tefl:amem fait inter [l.beros, contenait une claufe dérogatoire tacite, qui rendoit
nuls les refiamens fubféquens qui étaient au profit d'un é trangel', s'ils ne révoquoient exp reffémenr le précédent qui étoit'
fait en faveur des en fans. En conféquence il étoit de regle
que le tefl:ament fait inter liberos, ne pouvoit être révoqué par'
un refl:amem poftérieur, fait en fave ur d' un étra nge r ou d'un
collatéral, fan-s une expreffe révocation. (Duperier, Maximes
4e Droit, tir. des Teflamens privilégiés. Boniface, tom. 5, liv •.
l , tit. 14 , chap. 3 ,11. 2, pag. 72. & .74, tom. 2. pag. 13
ita
Ox A. P.
& .16. Decormis ~ tom.
v..
l,
A.u T. XXVII.
463
col. 1568, 1570, 162.4. Cod.
23. Cod. JuI. hv. 3, tir. 2, ch. 2 ,pag.
BudTon, hv. ,6, ut.
13, vo., leot. Q. ) Nous avons un Arrêt qui l'a juO'é de m~me
quoique le fecond 'cel1amene comlm une cJaufe "6nérale de dé~
rogarion. (Duperier, .tom . .2., Abré~é des Arrê%'s, au mot Tep
tanum.) On VOlt même dans Boniface ( tom. 2, liv. l, cir. 4,
ch. 3, pag. 17 \!X: IUlv. Arrêt de J 6 S2. ) qu'un fecond teftam~nt en fave ur d'un e fille du reHate ur , ne révoque pas le preml~r cefl:amem fait en. faveur d'un mâle , s'il n'y a une révocatlOfl expreffe, ce qUI ne me parolr pas affez fondé en droir
&. portoit l'excJulion des ,fill~s inrroduite par Il!lltre Stacut, plu:
lOIn que notre Statut ne 1a fait , puifqu'il n'exclud pas les filles
<le la fucceffio n reframentaire.
Decormis ( tom. r, cem. 7 , ch. 66, pag. 1624. ) enfeigne
que Jes Doél:eurs & les Praticiens ,conviennent que la caufe
pie jouit du pri01ege des enfans; de forre que quand elle efl:
inHisuée h éritie ,~e dans un te.~amem, il faut que la difpolirion
pofl:eneure y deroge expreflement : Ilonobfl:ant, ajoure-t-il,
'lue la caufe pie ,y fûc infl:ituée ; ce qui irait alors plus loin
que le privilege des ellfans, qui n'eH qu'à l'égard de l'inft irution d'un collaréral, ou d' un érranger dans le fecond teHa ment, fuivant l' ufage dont nous parlons. Boniface, tom. ').
liv. J, tit. I4, cll. 3 ,'png. 71 & !itiv. rraite auffi la quefl:ion
fi la caufe pie jouir du même privilege que les enfans en ce
point : on y rwuve ï es rairons de parr & d'alltre, & un Arrê:
qui confirma un fecond teilamem ; nonobfl:ant qu'au premier
la caufe pie fut inflituée .héritiere , & que le fecond inflicua
feulement hi caufe pie pour deux tiers de l'hér itage , & un étranger pour l'aucre ti<ers, & qu'il ne contint pas une dérogation
expreffe.au premier refl:amem, ne contenant qu'une dérogation
génét:ale~ en ,ces term es : cn./fi tollS p récid:ns teflamens , T/OIIObf
tala toutes claufès dérogatoires , de/juelles le u(!ateur déc!au:
n'être mimomtif·, & 'lue s'il s'en /';UollvenoÙ, il les fa iroit écrin!
mot mot, les tenant pour fùffifamment révoCfuù s. 011 foucenoît pour la ·confirmation du feoo nd reftamenc, que l' inftirut ion
des deux ciers en 'faveur de la caure pie érant v.dable, on ne
pouvoit caffer partie de ce dernier teftamenr, & Iaiffe r fublifl:er
l'autre parrie , par la regle qu' ull re fl areu r ne pellt mourir, p.7r,~
tim ttiflatus..& partim inteflatus. Voy. ci-de !fus.
a
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64
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DE 5
SUC CES S ION
s:
4 L'Ordonnannce de 173) ne ' donne aucune decllon
, 'fi
' :1:::
pte.ci..c::fur ces quefiions; mais l'article 78 foumenant la caufe pIe à
~outes les difpofitions de cene Ord~nnance, tant our la forme
que pour le fonds, ne lui elr pas favorable; & 1art: 7 6 aboliffa...t toutes les c1.lUfes dérogatoire~ expref!"es, do~t à plus
forte r3-i[on avoir aboli les c1aufes derogatOlres taCIteS, lefquelles éroient le feu l fondement de notre Jurifprudence en
faveur des enfans.
.
Si le tefiate~r déchire l'origiml de fan teflarnent, o~ s'Il y
efface les ftings, ou 9u'ille mette. par d~s ra~r~s & ;fià~ur~s,
en tel état qu'il parOlffe que fon Intention a ete d~ 1 aneantlr,
le rellament ell annullé. Sijigna lurhataJinl ah Ipfo t.iflatort~
non videtur Jiunatum. L. 2.1., §. 3, if. Qui tejlam. fac. Pf!/J. St
ljuidem leJlato~ Iilzum vd jignacula incid~rit, ve/ aijiulerit, ut
pote ejus voluntate mutata, tejlamentum non valere. L. 30, C.
de Tejlamentis. Si heres injlltu~us non habeat volun:atem.' vel
'Juia inci[œ font tahulœ , vd IJUl~ cancellau '. vel lJula alta ralione voluntaum tejlator mutavlt, volultlJue uztejlato decedere :
dicendu~ ejl ah intejlato rem h~hituros eos, IJlli ~onorum po./fef
fionem acceperunt. L. l, §. SI hues 8, if.. SI tahlli. tejlam.
nul/. exta.
Si le te(lament folemnel efi trouvé ouvert, il efi nul &
efl cenfé révogué. L. 30, Cod. de Tejlamentis que nous venons de rapporter. Voy. auffi ci-après.
Si un tefiament avoit été déchiré ou raturé par quelque hafard, imprudence ou malice, contre l'intention du teltateur,
& que la vérité de cet accident fût bien . prouvé~ , le t~fia
ment auroit fon effet, fi ce qui en refierolt pouvOlt expltquer
foffifamment les difpofitions du tefiareur : mais s'il y avoit quelque claufe effacée, de forre qu'on ne pÛt en lire ce qui ferait
Réceffaire pour entendre la volonté du tefiateur, l'impoffibilité de favoir au vrai ce que le t~flateur y avoit écrit, ou fàie
écrire, en empêcheroit l'exéCtltion. V dici les Loix les plus
précifes fur ce qui concerne pareilles ratures.
Si lJuidi:m tejlator linllm, ve/ Jignacula -inciderit, wl abjlule~it, ut pote ejus voluntate muta ta , tejlamentum non valere
( Sancimus.) Sin al/lem ex aliâ qudcumlJue causli hoc contigerit:
durante tejlamento fcriptos heredes ad hereditatem vocari. LOI
Nojlra:n 30, Cod. de Tejlamenûs. Qu.e in tejlamemo. [egi pof
r
font~
CHA P.
V.
ART.
XXVII.
font: ea inconfùltà deleta , & induc7a nilûlominùs valent. L. l ,
if. de His qu .. in tejlam. de/ent. Quod igitur incautè f ac7um ejl,
pro nonfac70 ejl, Ji legi potuit. D. L. l , §. 1. S edfi legi non
po.ffùnt, quœ inconjùltà deleta jimt, dicendum efl non d~beri. D.
L.
§. 2.. Sed confo/tà lJuidem de/eta exceptione petentes repelluntur : inconfoltà verà, non rep elluntur ,Jive legi po.ffùm ,/ive
non pojJùnt : quoniam Ji totum teflamentum non extet, confiat
valere omnia , lJuœ ill eo fcripta font. Et fi qI/idem illud concidit.
tejlator, denegabuncur ac7iones: fi verà alius, invito tef/atore ,
non denegahùntur. §. 3.
.
Par la Loi Nolul7lus 20, Cod. de Tejlamentis , un refiamenr
fol emnel ne peur être révoqué par un reHament nfincuparif:
Mais Cujas dit fur la Loi S, if. de Juf/itia & Jure, que ç:elleci ne parle que du Prince, & n'a pas lieu inter privatos. Faber, décif. 61, error. l , veut qu'on l'entende de toute perfonne; & il exige qu'il foit fait mention expreffe du tefiament
folemnel dans le tefiamenc nuncupatjf qui le révoque. Cerre
Loi n'eH pas fuivie parmi nous, où les refiamens nuncupatifs
funt rédigés par écrit, .& font aulIi folemnels que les refiamens
myfiiques, qu'on nommoit [olemnels dans le Droir Romain.
Suivant la Loi 4, Cod. de !:lis lJuib. ut indig., celui que le
tefiateur a déclaré indigne d'être fon héritier, [dit qu'il l'air
déclaré dans un cod'icille) ou même dans une lettre, efi véritablement indigne de recevoir la fucceffion, encor.e qu'il fût
infiirué héritier dans un reHament précédent : ce qui a lieu,
dit cette Loi, encore qu'un héritage non poffit adimi per epiftolam vel codicillos. (Cod. BuiŒon, liv. 6, tit. 3 S. de his qu.
.ut illdign. Cod. Julien, liv. 3 , tit. 2., ch. 2., p. 13. Godefroy,
fur cette Loi 4.) Mais [uivanc les Doél:eurs, le tefiament en
ce cas n'efi point anéanti; & celui qui [uccede à la place de
l'indigne, doit payer les legs, & les fidéicommis contenus
dans le teHament. (Cod. Julien, liv. 3 , tit. 2., ch. 2, pa~.
11.,. Iw. H. )
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ART 1 C L E
XXVIII.
SlIr les Additions pour expliquer les TeJlamens.
lf' L eIl: certain
JL écrit & ligné
qu'en regle générale, quand le teIl:ament el!:
par le Notaire & par les témoins qui fe font
retirés, le teIl:ateur ne peut y faire quelque changement que
par une difpolition rev~tue ,des formes p~efcrites ; mais fi [ans
intention de changer nen d effennel , il aJ0utOlC quelques mots,
feulement pour expliquer une expreffion obfcure ou équivoque,
cette addition n'annulleroit pas le teIl:ament, parce qu'elle
ne changeroit rien à la volonté du tefl:ateur. La Loi 2 l , §.
l , f[ Qui teflam. fac. pojJ efl: remarquable fur cette matiere.
Si quid pofl faRum teflamentum mutari placuit , omnia ex ùltegro faci.enda [unt. Quod vero fuis oD[clirilis in teflamento vel
nuncupat, vet [criDit, an pofl folemllia explallare pojJit, quœritur : ut puta jlicl/Um legaverat, cùm plures halJeret , nec declaravit de quo fenciret. Titio legavit, cùm multos Titios habere!
amicos ; erraverat in no mine , vel prœnomine, vel cognomùze,
cùm ùz corpore IZOIl erraJfet. Poteritne pojled declarare de qUQ
fenferit? Et puto poJfe. Nihil enim nunc dat, fed datum fignificat. Sed & fi !lOtam pojlea adje ce rit legoto , ve/ [ua vuce, veZ
fitreris, vel [ummam, vel nomelllegatarii, quod non [cripferat ,
vel nummorum qualitatem : an reRd fecerit? Et puta, etiam qualitatem nummorumpoJJe pojled addi. Nam eif! adjec7a nonfuif
fet, utique placeret, conjeRionem fieri ejus, quod reliCfuit , veZ
ex ,!,icinis [cripturis, vel ex confuetudine patris familias , vel
reglOuis.
ART 1 C L E
XXIX.
Sur la prefcription du Teflament, après la mort du Tejlauur.
L efl: certain qu'il n'y a que le laps de JO ans qui puiffe
pre[crire un tefl:ament après la mort du teHareur, attendu
qu'il produit en tous fes chefs une obligation perfonnelJe au
profit de l'inftitué & des Jegataires, qui dure le cours çrdi.
I
V.
AR T.
XXX.
4 61
naire de, ~o ans. La Loi He,.~ditas 7, Cod. de petit. hered.
y eH preclfe. Voy. auffi
r;'
. la LOI Sicut 3, Cod . d~ p rajCrlpt.
3°
0
D
(
a~t 4 an.
ecormlS, tom. l , col. 1443; & id omnes. y.
Cl-devant art. 27')
Ainli le cohéritier qui a poffédé l'héritage entier pend
. J
r"
ant 3°
ans, acqlllert a prelcnpnon contre les autres cohéritie
.
, _ .
ffi' d'
. .
rs, qUI
Il ont rIen po e e, conJomtement avec lui ,
ni n
féparéme
t•
O. n compte 1es JO ans,à commencer du jour que les cohérlt1:rs ont pu demander leurs ponions. (Mém. manufc. de Dupener, au mot Héritiers. Voy. ci-deffus chap. 3, an. 44.)
ART l C L E
XXX.
Sur la preuve par témoins en fait de Teflanzent.
N ne peut être reçu à prouver par témoins que l'intention
du défunt éroit de fàire un tefl:ament en faveur d'une
telle perfonne, à l'etiet de faÎ<e paffer fa fucceffion à cette per.f~nne, comme par teHa,menr. La raifon eH qu'il ne fuiEt pas
d aVOIr voulu celter & d aVOIr même commencé un teHament
ou un fecond ceil:amenr en révocation d'un teHament antérieur'
mais il faut l'av?ir achevé. §. 8 Initit. Quibu. modo teflam. in :
firm. (Decormls, tom. l , col. 1 SS8. Voy. arr. fuivant.) On
peut cependant prouver par témoins l'empêchement de tefl:er
quand un tiers en eH coupable, & a mis cet empêchement pa;
malice ou mauv:aife volonté. Voy. art. fuiv.
Il ,eIl: .également certai n qu'on n'eH point reçu à prouver
par cemOll1S , contre le contenu du ceitament, dans le~ faits
'qui font de l'office & mini{fere du Notaire qui 1'3. rec u, &
qui dépendent de ce qu' il voyoit & entendoit lors de j"aéle :
il n'y a en ce cas que la voie de l'ïnfcription de . fau x. Ma is 011
-reçoit la preuve par témoins même au - deffus de cent livres ~
aux chefs du tenament où le Notaire' a pu fe tromper, & qui
ne (ont point dépendans de (a fonélion , comme quand il di c'lue le te/h'eur ejl dans. (on bon fens; 'lu'il fait /àn tejlament de
fa pure & franclz e volonté , &c. de force qu'on peut p-rouvel'
par témoins le dol, la fraude, l'induélion , fi'gge nion, & l'im.bécillité du teHateur, parce que cette preuve n'a rien Je con-
O
N n n
'.
2.
�468
T
RAI T
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l'J B S
SUC CES S ION S:
traire à la foi pub1ique due au Notaire; en effet, dans l'at':
te!l:ation du Notaire, que le tefiateur étoit libre , G' ~u'il éto~t
dans [0 Il bOIl fens , ce Notaire a pu fe tromper, ces faits ne dependa nt pas de fon miniH:e re., Cetr~ preu,ve e!l: re'i ue , fans que
le N otaire puiffe être accufe de fauffete à [<ufon de cette erreur mais feulement de s'être trompé, de quoi touS les hommes font capables: maid\ l'égard de ce qui dépen? .de la fonction du Notaire, & qUi tombe fous les fens extene urs de la
vue & de l'ouie , comme que le tiflateur a nommé un tel pour
[on Mritier, la pr.e uve c~nrra ire par témoin.s n'en eH pas r~
eue; & fi le Notaire aVOlt dit aVOIr vu, avOl.r entendu, ce qu 11
~'auroit point vu ni entendu, il auroit commis une fauffeté,
dont la preuve ne peut être faire que par l'infcripti o :\ de faux.
( Cod. Buiffon , liv. 4, ti r. 19; & liv. 6, tit. 34; Duperier,
Maximes du Droit, tit. du Tefiament nllIlcupatif; nouvelle édition de Duperier , tom. 3, liv. 2. , que!l:. 1) &' les Notes ibid.
& tom. l, paCT.
S37 aux Nores. )
0
On re 'i0it la preuve par témoins des faits qu~ ont rendu un
héritier indigne de la fucceflion. (Arrêts de Bezleux, pag. 164;
& iUI omnes. Voy. ci-après ch. S, arr. 18,) Voy. ch, 3, art.
4, ci-deffus.
-.
ART 1 C L E
XXXI.
Sur la prW11e de la captation, démence , emp~chement, & !ur
les peilles de celui qui [uL'cambe.
E teHament ne devant contenir que la volonté du te!l:a.
t~ur qui doit être libre , quand il e!l: prouvé qu'un reHateur a été obligé par quelque violence ou par une autre voie
illicite, à faire un tefiament ou autre difpofition à caufe, de
mort, non feulement ces difpofitions feroient nulles, mais l'auteur de cette entreprife ferait puniffable. Civili difèeptationi crimen adjungitur, fi teflator non fua [ponte tefiamentum [ecit , fed
campulfus ab ea gui heres efi infiitutus , vel quolibet alio , quas
no/uerit fcripfit /zeredes. L. l , Cod. Si quis aliq. tefi. prohib.
-.;el cag.
'
!
Les difpofitions attirées par quelque fervice ne font pas
L
a
l
tH AP. 'V.
ART.
:XXXI.
i- ÔC
nulles. Pirum qui non per vim, nec dolum , ouominus uxor
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contra
·
I!um, muta ta vo l Ilntat~ , co dlCl LOS. aceret, intercefferat : fod ( uc
fierl ad[olet) offenfam œgrœ mulLerLs marzrali 'i:rmone pla
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: nec el lJuod te':1'fi ament0 fi
' uerat
J
,1:
•
.
uatum, aUjerendum. LOI derOiere, if. Si ouis alUJ' . tefi
1 ' 1.
1
J d' .
. ,f.ï
.
' 7 ,
, :/" prolUu.
ve fog. U ZCljlrn. uxorzs po;,remum zn Je provocare maritali for'P0n,e , non el! cTlInlnofum. r L . .derniere.l Cod. au même titre.
' . Quoique. 1 ufag:e des ~areffes , flatteries & fervices poûr s'attirer les dlfpo~tlOns d un teLtateur, puilfenr en certains cas
blelfel; la confclence & l'honneur, il n'eH cependant pas condamne par les LOIx, fur le fondement 9 e li cette voie a eu
le fuccès qu'~n s'en 'pr.ometro~t '. elle n'a pas 'gêné la volonté du
te~a,teur, qUi a t?U)ours reHe libre; & le motif qui a détermlOe, cett~ volonte, ne la rend pas nulle: d'où il faut conclure
que la plainte vagu~ qu~un tefiamenr a été fuggéré , dl un
moyen de calfatlon ll1utIle, & dont la preuve doit être refufée
comme frufiratoire, & ne pouvant fervir à opérer la caffatioll
du tefiamenr. Il faut que cerre plainre foit fondée fur des .c ir~o~lll:anc~s ,de quelque voie illicite: comme li le tell:ament avo it
,e te fuggere .de celle maniere que la volonté du tell:ateur n'dit
pas ~té libre; qu'il ne l'eùt pas expliquée; qu'on lui eût préfente,un teflam~ nt rout fait, lUI demandant, après le lui avoir
lu, s Il ne voulOlt pas en approuver les difpofitions & qu'il
,. ,
d
,.
r
.
"
n eut repon u .qu OUI; ,ces lorres ~e hlggeHlOn.s ~eroient véri.rablemenr Illicites; & erant prouvees, elles falrOlenr annullcr
Je tefiam.ent. (Loix civiles, 2.: p. liv. 3, tit. l , §. S, n. 22. ;
.cod. Bmffon, IIv. 6, tIr. 34. ) On doit feulement obferver
quand il s'agit de pareilles preuves, la di ll:inétion expliquée
l'article précédent, par rapport aux faits qui dépendent , ou ne
dépendent pas du minifte re du Notair .
Les Loix déclarent indigne de l'héri tage celui qui a empêché
de te!l:er. Qw , dum captat herl!ditatem legitimam , vel ex ujlammto, prolzibuit teflamentarium introire , lIo"/mte eo focere te}
tamentum '. vel mutare , Divus Hadrianus conflituit, denègari ei
.de6ere auw!!es. L. l, if. Si guis alie;. tifl. p rofti6. Si 'luis dJ/a
malo focerir, lIt tifles nOIl veniant, & p er /zOC defiâMlIr focultas
teJlamenti faciendi : .d enegaTldœ /lInt ac7iones, ei 'lui dolo ftcerit :
fill~ legilimus Aeres f it, five priori reflamento fc riptus. L. 2, P.:
lod. tit. Eos, 'lui ne tefia(llmtrtm. ordinarewr imp~dimento fuijfè
à
�47°
mOIlJlrantur, velut indi<1llas perfollas a fucceJ!ionis compendio removeri, cddJurimÎ ju~is eJl. L. 2., Cod. au même titre. Voy.
la Loi l rapportée ci-delfus.
Nous fuivons exaél:ement la difpofition de ces Loix. ( Cod.
Buü[on liv. 6, tit. 34; Boniface, tom. S, p. 4So; Decormis
tom. l , col. l S26, Traité de la révocation, liv. 9, ch. 6, pag.
3 17 j liv. 9, ch. 19; liv. 10, ch. 12. '. p' . 4 1.9 '; Cod. Jul. liv. 3,
tir. l, ch. 3 , p. 8, lett. K; ) & cetre Indlgmte a même heu contre le pere qui a empêché fon fils de telier: ( Traité de la révocarion, li v. 10, ch. 7, p. 38 l , ) & contre le mari qui a empêché
fa femme de révoquer une infl:irution qu'elle avoit faite en fa faveur. Traité de la révocation liv. 10, ch. 4, p. 4° 2 ; & tiv. 9 7'
ch. 10, p. 32).
Un légataire tombe dans la même indignité pour avoir capté
& fuggeré le legs qui lui a été fait. (Traité de la révocation p.
317, & aux autres endroits cités. ) Celui qui a contraint le reftareur de faire 4n re/rament, encourt la même indignité. La Novelle liS décide qu'une pareille contrainte donne un jufte motif
d'exhérédation. Voyez ci-delfus arr. 2. l, pag. 197, & la Loi 1 "
Cod. fi quis a/iq. teJl. prohib. , rapportée ci-delfus.
. News avons un ancien Arrêt de 167° 1, rapporté par Boniface,.
tom. '1 , li v. 3, tit. 14, ch. l, p. 4SO & luiv., qui jugea qu'on
ne pouvoit prendre la voie criminelle contre celui qui avoit empêché de teHer, & calfa les procédures faites; fur le fondemen t:
que la Loi l, Cod. fi quis a/iqu. tefl. proh. , dit qu'il y <1 du crime
de la parr de celui qui a contraint le reHateur à le faire héritier,.
ou à faire un héritier contre fon gré ; mais la feconde au même
titre parl a nt de celui q ui empêche de faite Ull teHament, ce qui
el!: un cas différent, n'établit que la peine d'indignité qui el!: purement civile , & qlÙ dans le droit étoit en faveur du Fifc, &
el!: parmi nous en faveur des héritiers ab illteJlat. (Voyez ci-def..
{us, ch. 3, art. 12..
Pour être re ~ u e à la preuve par témoins que le teitateur
a été empêché de tefl:er, touS les Praticiens conviennent qu'il
fam que les faits de prétend ue violence, foienr précis, circonfranciés & coar8:és r & non vagues & généraux. (Decormis,
tom. l , col. 1 SS6; Il en efl: de même des faits de force ,
d'impre/Iion, fuggefii on & fubornation : de telle maniere qu' on
D'admet ces forres de preuves, que rarement, & lorfqu'il y a
~
CHAP.
V.
ART
XXXI
471
1
. ,
es Clrconlrances fortes & marquées ou
raIe qui ferve d'induél:ion & d' d .. ' 1 que que preuve Imea mmlcu e pour rendre le te{l:a.
ment lili lip~él:. (Cod. BUllfon hv. 4 tit 19 d ., . .,
No
A ê
. Ir
,.
, e plOvallonwus )
us avons un rr t qUI Cana un teHamel1t fur les feules :
ces du procès [ans enquêre. ( Cet Arrêt e{l: de 1660. cod.l~fr=
[O?, Ilv. 4, tlt. 19·) Me. Juhen dit dans [es InlJ:ituts manufcnts, que les der11lers Arrêts de ce Parlement [embl
.
gl
d
'
ent avoU"
établ' po
1.
ur re e . e ne pas recevoir la preuve par témoins
des faits de, fu~gefl:lO.n .& de captation, fans commencement de
preuve par.ecnt. MaIS Il trouve, avec raifon, que certe Jurifi ru!eenc~[erolt trop ,dure, & ~endroit à procurer j'impunité du ~ri
. :
avoue ~u on ne dOIt pas admettre cette preuve par témOIl1S trop facJ! emenr; mais il penCe qu'on do't l' d
faveur d
h
1
a mettre en
es proc es parens Contre des étrangers, quand l~s faits
[Ont fOrt relevants, fur-tou.t fi les parens du défunt étoient ab~ns., lors de fa mort. (ln{l:lt. de Julien liv. 2, tit. Il.. Arrêts de
eZ,leux, hv. 6, ch. 1, §. 4, p. 39).
Sur .la preuve des faits d'empêchement de captation ou de
fuggelJ:lOn, on peut voir Boniface tom. 1 p. < l < & < 6 &
tom < r
. 8 C
.
.'
I}
} l
,
B :}, IV. 1, nr. l ; od. B.udron Ilv. 4, tit. 19. Arrêts de
eZleux p. 39~ & 402. Ce derlller ne par.oÎt pas exiger le com~encemenr de preuve littérale, pour permettre la preuve par
temOll1S
des faIts de fu<>ge{l:ion
Liv • 6 , CLIl. l , §• 4 ,p 39<
' n.
O
·
ou en un Arrêt de 1702.
.
},
On peut au/Ii prouver par témoins, la force pour empêcher
de re{l:er, fi les faùs c~arél:és fOnt grayes. Boniface, tom. l , p.
5 1 S & ) 16. ,~n p:u,t egalemenr ~rouver par témoins, que le
teHamenr a ete bruie ou [uppnme. Duperier, dans [es Mémoires manufcnts, ail mot témoins. 'Cet Auteur dit la même chofe
de la pr~uve de la captation, & de celle de la démence du
te{l:ateur.
. NonobHanr la ,déclaration du Notaire, que le tefl:ateur étoir
~Ibre d'entend~m:nr , laquelle déclaration e{l: regardée comme
mut!le, on peut etre re<;u à 'prouver que le tefl:ateur n'étoit pas
en etat de reHer, " pour aVOIr perdu la ralrOn. II faut, [uivanr
notre ufage ,"prouver qu'avantl, lors & après le refl:ameur l'ufage. de la rairon n'y étoit. pll)s. (Decormis tom. l , col. r'S 63 ;
~of1lface tom. r4, hv. 9, tlt. 3 , ch. Il, p. 6)2; tom. l , liv. 8.,
-Clt. )'''/,. ch. )'3; p. S)' 5, o~ font :cinq Arrêts; & tom. 5, liv.
-' .
•
/1
' .
�,
~72.
T
RAi 1: É
Ii
Ii s
SUC CES S ION S.
·1, tir. S, C. 1, p. 47; & liv. l, tir. 18, ch. I, p. 9~· Dupe.;.
rier Nlaximes d~ Droit tir. du teflament nwzcupatif. Infbt. de Julien liv. 2., tir. 12. Arrêrs de Bezieux p. 61 & fuiv. Boniface
tom. S , p. 47, 9+) On doit obferver qu'on ne doit point conclure de l'Arrêt du 10 Janvier 173 S , rapporré au rom. Ides
Plaidoyers de M. de Gue idan, alors Avoca{;-Général, que pour
être admÎs à la preuve par témoins de la folie ou imbécillité du,
[effareur, il f{lut un commencement de preuve par écrir. Pareille Jurifprudence rendroit à confirmer les tefiamens des inf~nfés & des imbécilles. (InItie. de Julien, livre 2., titre 12..)
Et les derniers Arrêts que j'ai vu l'ont rejettée. (a) Mais i~
1
1
(a) P ar Arrêt etu 7
T\:UVC
JUill 17st , entre 13
de Cabarro! .. .. . pl:ùdans Mes. de
Colonia &. Simeon) il fut jugé qu'il ne fufti roi t pas d'offrir vaguement la preuve que 10
te!breur 1 âgé de 90 ans , étoit tombé ... cn
M'nence , QU dans l'enfance. ( Arrêu: ma ..
nufc rits no tés par mon pere. ) Par A rr'th du
lImai 17 S8 t pbidants Mes. Simeon &: Co·
l onis 1 la pr~lIve de la démence du te(l atcur
fut rcfU:c!e 1 q uo iqu'on coar0:3 des faits rc l CV.l11S q ui "auraient prouvée lors. a\'ant &
:lprès le refl ame nt &. la donation qu'o n at taqu oit , La raifol1 du re fus fut qu'il pa roiffait lU procès que te tenateur avoi t t oujours
panë dam fa famille pour avoir fon bon
feus i fa femme avoit demandé cI!'puis la do·
nltion d'~tre féparée de fon mari, fans allé·
g uer aucune démence ; un aU[re parent l'ava it q ucrellé pour injures par la voie crimin elle J fe pl;:lignant de fa malice &. Ilon de
fa démcnce ; le même tCn3teUr avoit fait
pluriel/rs l'fies devant N oraires , où étaient
des di[po(itions [eRrées ; tOUS les Juge s reconnurent néa nmoins qu ' il n'eil pas néccrfaire d'un commencement dc preuve p:tr écr it
de la démence, pour êtrfi a ~_mis à 1,1 prouver; nonobfl.allt les Arr ~ts rappo rtés dans
les pbidoyer5 de M, cie G ueida m . &. ce que
l'Auceur avance dans lerdits plaidoyers CO Ç1.·
mC éta nt Ulle regle. Les J uges conve noie nt
fl:ulcm.cnt qu'on ne doit pas admettre légérem ent une pareille preuve par . témoÎn s / ;&
p enCoi\!nt qu'elle doit être refuf~e 1 q uand iJ.
pa roît q\l~ le tenarcur étai t re~ardé dans fa
famille comme ayant fan b o n fcn~. L'Arrêt
fllt conforme aux conc1uGons des Ge'ls du
Roi panées par Mc, Efmiot, qui co'mfj~uir
••• e "'rte l'op ipion qu'ill:allait un cOllllllen:
cemeut cie preuve par écrit. L e commencement de preuve par écrit fe roi r plutôt nece ffaire s'ir s';.1giOoit de prouver la démence
d 'un donateur l pa.rcc que les i[UCrrog3ts
fai tS par 10 J ugr &. hl préfence des Confuts
co nfh!tel\t r !Ut de t bon fcns du reflatcur.
Jhus les Arrêts rapp on~s par Bonif~u;e (aux
.endroits cités ) 011 n'a llég~loi t pas la néccflité du commencement cIe preu\~e por écrit:
il di vra i' q ue l'Arrêt (fue cet Auteur rappa ne au tom. 4) dl r:lpporté au J ourna l du
P "la is, &. que ce dernier Compi lateur obferve
q\I'il avoir été fait une pr ocedure ) enruite
. (le bquelle on 3voit no mm é un CU(3teUr à
la Il:!rronnc dont on anaqu3 le reft:unent
après fa mort: mais cet exemple ne fuffi r pas
pour prouv rr la nécenité clu commencement
de preuve par écrit. On entencl par faits relcvans, des (;Jits qui foient tels qu'ils ne puiC.
fe nt avoir été faits par une perfollue cenrée.
Il fam enco re qu'on en co:uae lIn ~ffez.
grand no mbre pour prouver la continuité de
la déme nce. M. de GnlS, SacrifiaÎn en l'E:
glifc _M étropolitaine St. Sauveur 1 ayallt vu
mourir (,h~2. lui une \'icilte tante à bquellc
il étai. fan anaché, fc jCU3 le lendcmaill
au matin dal\~ un b affin rempli d'C :lU , donc
1 il fut retiré ayant la fiene : il fllt {eigné
plufie\1fS fQis &. reçut ~ St. Viatique le m~;
me jour après s'êue cC:;lfefT'C, il réfigna foa
Bénéfice ~ fit peu--' cie jours: après delolx codjcale~ 1 ~ont l'un ét9I~ lig né p ar le Baile
ou Procureur dll C hapitre, par .ft1. le Blanc
de M6ndefpin, Con{eillcr au Parlement Sc. par
M. Bœuf. Après la mort de ~ de Gras,
q.ui (uivit dt: fo n près J o n aftaHua les dell~
codkilles-de nullité for le fomfe ment l de la
déUU:lltc
011
folio rll~ tellateur • dont ;on de·
tallt
CHA P.
V.
A R.
T
XXXI
faut coarél:er des fairs reJeva nts &.
' .,
473
firoit pas de demander va"uement 1~lrconfrancles; & il ne fufpeut conclure aufii des der~iers Ar ' preudve de l'Imbécilliré. On
.
rers ren us fur c
.
fi:
etre manere ,
que pour obtemr la preuve du de'J· d
.
1·
'
Ire U te ateur
fi
'
' maJe
.
,occa
IOnne
P al. une ma adze, 11 faut coar '<Le
oc i' d
eseraits
& J
q lll portent des marques du dé!"
1 d u rs re evants ,
rameur.
.
Ire, ors e la confeaion du tefPar Arrét du 16 Juin 17)3
•
il a éré jugé en grand'Cha
au r~pport de M. de Gras pere,
fur le fondement de la d' m re dqu un tefiament étant atranué
,
emence u tefl:ate
1
'
.
. ur, ors, avaqr &
apres le refl:ament les te'.mo·
.
'
ms qUI aVOlent fi" '
fi
on.es ,au te . ament.
ne pou ~oz~nt êrre entendus; de forre
I:e~lt reJettees en jugeant les ob 'ers &que leurs depoftlOns fuere entendus dans l'enquête E· J ,
ce encore .qu ils eulfent
validité du tefiamenr Ce alfite p~rfila partie qUI foutenoit la
.
.
qll1 ut am 1 Jugé à
r. d
'
quences préjudiciables au repos des E'II
caure. es ,con[eanu es, fi pareds remoins
b
:~~da. la preuve, On coaréta , ZO. le fait du
a,.~Il; ~o. que Je refl:atcur difoit fouvent
qUI
mang'
tOit plJItYle (;0
(
n'ayoi t
qU'JIn
."
G'~Ot
,
0
Clue on héritier ab inteJlat
(~1I te.ftament air: ) avoit eu le detfein de
hue g nll er la fcnt:tre de fa chambr
.
d'ul1 fecond a . d
. , e, crainte
fut
. f:' CCI ellt 1 ce qll1 neanmoins ne
pOliIt ai t: On répondoit que le fait du
bafiin prOUVOlt (t ulement un délire paflilger,
ou. fi 1 on ~eu t un COllp de déferpoir Sc d'cnmit de la v~e , q.lIi fuivant les L oix ne prouve
p~s la .folL.e i Il faut d'ailleurs prou\'cr des
~albt~ qllJ pu\ffent fai re conllarer IIne démence
1 tcux ne
f a Ituelle
. f: - 1 ce qu'un feul an
l.le (ou
~rolt aire. Cet oac n'étant qu 'un délire
a •lIel cau
ré par la maJa ClJic 01..
Il. 1· f f i W
•••
a 11..1I0n;
mai S qlll n avait. pas continu é. On ajoutoi t
que les au.rres faus n'étolE~Jlt pas relc\'ans &
IlC , pOllVOICIl.t prou\'cr la démence: tandis
qu au COntr;ure le bon fens du re flarc ur éto't
prouvé 1 parce q u'i l avoit reçu les Sacre~
J~ e~lS 1 ré/igné (on Bénéfice &. fai t deux co.
(1lcdles rlOnt I.cs témoins étoien t irréprocho._
h~C!s. P:lr Arrt! [ du 26 ré vrii: r plai dons Mc
Simeon. &: Serr;tire ) entre Je Sr. cie G ras q,~i
auaqU '.lIr les codicill es & le Sr. Di alldé qui
Jes (o men ait ! la preuyc demandée fur rc: jertéc , c~!lfOrm~r]lt!1lt aux Conclu fions des Gens
du .R O I, portées par Mt.:. Efm iol qu i reje rra
encore l' pin ion qu i exige un commencewem de preuve par écrit i l'Ordonuauce de
r- ;
} •
Tome I.
~ou l ins Il'étant pas app licable dans le Cas de
:' p~ell vc de la rlémeJ1ce 1 puifqu'otl ne prou.
\ e rie n d~ Contraire au Comenu en J'aile 8<
t L~e cc falf ne peur' tomber en l1ipuJarion' &
. r
. Contrat . P .."r un denue
A31reI: la lmatiere d'un
rft:t (LI 1 0 Avnl 176 1 1 on débouta le
mandeur
de • la prcu\'c p'r
té mOins
.
II.
, .
que le
t en ateu r étol t dans le délire lors l ",13 0[ &
(l~ rès Je teRam ent , quoiqu'il coara" ou
faItS ~Ile le tefl-ateur di[oit fort (om'cm ~U'j~
" OU IOH aller bèchtr là terr"
o. qU "I 1 ne
' Ir' •
J ' " • lX
C~l\nO!" O lt pas ::llors fes meilleu rs amis.
L,~rrl:t ~lIt fondé fur ce que la preuve du
deh~e dO it eIre encore plus difficile à être
admire q,ue celle de 13 démence; la démence
dl un ctat. plus conri11uel 1 le'Ile'1·Ire.. J· ars
ulle maladie
r
r'
1 peut paroÎtre & dilip 'r01-t re p1ul'OU • ,
r
1lieurs.,,1lOIS (ans le m~me
.
r, uC Jonc q.(l0
e m .. ade peut :JVOlr de bon s intervalles en.
cl am .ldqucls fa ra iro n lui en rendue; &
d?IH .11 p,c~lr pr~.fiter pour [oire fon rcRament:'
cl o,ù li hm qu.1 f.mnroit coarftcr rles faits
majeurs Be .rclenllls q~ i yortallenr cles marques de Mit re lors cie- la cOllfet'Ho o dtt teftatnel~f. D an 1',d l_
Jece de la caùfe le mplade
a\'o~ f re~lI le VI:a.ÎCJuc Je même jou r qu'iJ
aVait fait fon t efbment, L 'Arr€[ fin con forme aux Conclu Ji VilS des Gens du Roi
M. dc Peyroles 1 Avocat Général porrao;
l:l parole,
1
ne-
A
000
�47-\>
T
RAI T É
DES
SUC CES S ION S.
après avoir !igné un twament, où il éroit dit que le tefrateur
éroie fain d'efprit , pou voient être entendus en JuCtice, pour ou
contre un pareil fait. Leur dépoution , en faveur du teframent,
feroit inutile, puifque le reframem ayant la préfomption en [1
faveur, & ne la cirane que de la force du feing du Notaire, &
des témoins, ce même Notaire, & les té moins ne f.1uroiem lui
donner une nouvelle forc e par leurs dépourions dans une enquêre. Il feroit au contraire de la plus dangereu!è conféquence ,
de faire dépofer les témoins d'un teframent , contre le teHa.ment qu'ils ont !igné, pour défavouer Ol! contredire ce qu'ils
om !igné, ou atteHé par lenr préfence ; puifqu'on pourroit par
ce moyen détruire les aél:es les plus folemnels. Il y avoit des
avis lors de cet Arrêt, à noter la dépo!ition de ces témoins de
ces mots in religione ç;. notell1r, attendu qu'il paroi!foit qu'ils
avoient pu dépofer fur des faits antérieurs ou poHérieurs au reframent, & que leurs dépouüons ne devoient être rejettées que
pour le remps du teframent. Cet avis quoiqu'en regle ne fut pas
fuivi dans la crainte des conféquences. Le même Arrêt caŒl le
reHament; la démence, lors, avant & après , é tant cl::tirement
prouvée.
On ne peut, fans s'infcrire en faux, attaquer un tefl:ament ,
fous le prétexre que le refrateur ell: un homme filppofé, & que le
Notaire & les témoins n'ont pas déclaré le con noître. La raifon
eH que les témoins ne font pas obligés de connoÎtre 1 teHateur,
& que le Notaire qni a re~u le refl:ament , e fl: préfumé l'avoir
connu. La foi publique due au minifl:ere du Notaire, indique
qu'il n'auroit pas re~u le teItame nt d'un aventurier. Par Arrêt
du 2') Juin 1742, un reLt.amenr attaqné par fu ppourion du reftarellr, fut confirmé, & l'Arrêt réferva l' infcription de faux,
contre le même re!l:ament. A rrêts nota/;/es , q. S8.
Suivant les Loix , celui qui débat un reframent de faux, doit
être privé du legs qu' il avoit même déja retiré, s'il vient à fllCcomber. Voyez ci-après chapitre 6 , article 31. Qui legatum
Jecutus , poflea falfum dixit , amittere dèDeDit , quod confowws efi·
Loi Pofilegatllm, §. l , If. de his CfU. lit indign. Il en ef!: de
même de l'héritier; mais celui qui a débattu un tefl:ament de
fau x , peut être enfui re l'héritier de celui qui étoit infritué dans
ce teftament. Qui accufavit f alfùm, heres legatario extitit , vel
heredi [cripto. N ihil huic nocere dicendum efi; §. 7 , de la même
CHA P.
V.
ART.
XXXI.
.
L~i Pofilegatum. Qui Titü tefiamentum falfum "
;'1?)
Il/Ilt: /zeredl elus Izeres eXliflere prohl" d
dlxzt, nec ODtt' l' ,Y"
~u~efl.
,
.
clpa uer III Tl/Il heredttatem foccedit. Loi
'lUta non prllldlgll. '
7, . de /IlS 'lu. ut 1Il-
if'
, Celui qui ne débat le teHamellt qu e de n Ir '
fon legs. , (Duperier tom .2, de'c'[
l'
u 1te,p ne perd&pa~
1. IV. 4, nIe l
'
1
onllles.
)
Ille
'lui
llonj'urefiac7um
co
t
d'
.
.
'
;,
.
19
ua
,
'
1
Il en li, net ootlllUlt
peIlztur, ao eo nuod
meruit • • •• de eo vero" fj/ll lecr t
' nOIl
7
. rea
negetjurefac7um
efTè
teflamentum
n'
,b
um
acceplt,
fi
,:JJ0:J'
,IVUS plUS Ua refè ,',f; .
nat! oplzroms lieu aD lœrede infiit t
J'IlP.JU. cogf;'
'
u 0 acceperallt lecrat
men Jl lS e;us conditiolZls fuerit vi(us, ut oDtinere h J. a : ta""
~oJJit, & Jure lIlteflali ad eos corrnatos erti '
ere ltatem non,
tpfa jure pourunt. Loi c i l : " fE d Ph' net, petere heredttatem
N
fi '
" ~. 1, . e lS 'lu. ut lIldlgn
ous ulvons la difpofition de ces Loix . d ' fi
.
qui fuccombe à l'accufation de f
''1 ' .e orte que celui
un te !l:a me nt , e!l:, privé des lib:~~ité;Uqlu .aVO~t intentée COptre
en fa faveur. Le cinquieme de nos Arrêts ~ etolent con}enue~
robes rouges, l'a }'ugé de mê""e & " fi oemnels, rendus en
, ,
""
a ere ulvl 'par des Ar ê
fteneurs.
de .
Vai(' B OD!'f'ace rom. ') , Itv
, r 3ts po' 1 (Œuvres du P'
22, CL l , n. 10, p. 492. Decormis tol11. l
col ~ 0. ,tJr.
JulIen 1,1'. 3, tit. l , ch. 3 p. 8 lett S D '. .. 19 , Çod.
6 2 ) CI"
" . . ecormls tom 2 c 1
9 •
e UI qUI fuccombe à l'accufation de faux
,ft' o.
~ant pas privé de la donation à caufe de mort; ;i ~ue 1 cepel~'ï
Olt reftltuer li un autre. Qui morlis caufa donationem accee~: ~u 1
tatore, non efi jimdis in /zac caufâ legatario. Loi') §. 1'P
lus 'lu. ut l/ldlgn. La Loi Pa'Pinianus 8 II: 14 fE ~ . 7, . e
t
d ' 'cl
' !Il'
, . ,ue 1Il0jJic tefam., eC I e que celui qui a attaqué le tefr
" fic '
'ft ·
"
ament, Comme 1I10fleux, n e pOlOt pnve du legs qu'il doit refiituer. Eo autem
falo canre qUlS debet, cUJus emolumwtum ad wm p~rtinet· cœumm, {. Id rogatus fuertt reflituue, flon deDet injuriafieri. Undè
Tlon ,":na e Pap:.ntan,us. ... refert, ji Izeres fuit ù!llitlltus, cS' rocrar. ILS lepuuere ered,!aum : deinde in qllerela inofficiofi' non obtin~it.
:d qlJod jllr~ folctdlœ p otuù Iza~ere , falum p "rdere. D. L. 8, §.'
4· ( Voy fur ceCI, Cod . Jul. , ltv. 3, tit. l , ch. 3 p. 8 ierr S
efi probable que celui, qui débat le teframent ~lême' de f~u;)
ll
encol urdt ~ucdune lOdlg mre, s'il fe départ avant le }'uO"emem L es'
L OIX e ec
e ~t de me~e,
•
à l"
O·
• 1
' egard de celui qui a pris la voie
d.e I~ quel ell d 1Il0fficlOftte; ( Voy. ci-defIils art. 21,) & c'efl: le
fe ntlment le plus commun, que la mêl'll-C décifion doit ,avoir lieu
,s
f.
{;/t
,II
,
0002
�47 6
T
R ArT É
DES
Suc
CES S ION S.
en cas d'ac~ufation de faux. (Duperier tom. 2., décif. liv. 4, no'
1') l , p. 191. Traité de la révocation, p. 353 & 32. 0 , Cod.
BuiIfon , liv. 6, tit. 3'), )
Les mineurs font reHiw és , s'ils fllccombellt da ilS l'accufation
de faux. (Cod. BuiIfon, liv. 6, tit. 3'). Traité de la ré vocation)
li . 10, ch. 13·
.
Le tuteur ou curateur du pup ille, ou mineur, qui agit ratione
officii, en s'infcrivant en faux contre un tef1ament, n'encourt aucune indignité, ni la privation du legs qui lui feroit propre, dans
le cas qu'LI fuccombe. (Cod. BuiIfon, liv. 2., tit. 6. Traité de la
révocation) Iiv. 10, ch. 4, p. 376. La Loi Adv~rfus 30, ff. de
inofJ. teflam. le décide expreIfément. ) Voyez ci-deIfus a.rt. 2. 1.
Mais un Avocat qui auroit plaidé pour un autre la caIfation du
t ef1ament fur un pareil fondement, perdrait fon legs, fui va nt le
femimem le plus commun; pJ.rce tlU'il pouvoit ne pas accepter
cette caufe. (Ità Cod. BuiIfon liv. 2 , tit. 6.)
Si celui qui s'dl: pourv!l en caJTation par accur.1tion de faux,
ou querelle d'i nofficiolité, contre le tefl:amenr de fan pere, &
qui a fuccombé, peut jouir du bénéfice de la fubfl:jru tion pupillaire, faite en fa faveur; on peut voir pour la négative, le Traité
d~ la révoc.ltio/l, &c. liv. 7 , ch. 9 , p. 2.4 8 , & ch. 14, p. 30 3.
Quoique la ' voie d'infcription de f;llIx, contre un tefl:ament,
fait un moyen de droit, on ne doit pas admettre légérement les
moyens de faux j par la raifon qu'avec deux ou trois témoins,
on détruirait un ref1ament. Par Arrêt du 13 Mai 1745 , on rejetta le moyen d~ faux fondé fur ce que le tef1ament avait été
écrit dans la mlifon de l'héritier, quoique le Notaire eut déclaré
qu'il avoit été diJ:é dans la maifon du teCrateur, en préfence des
témoins. L'Arrêt fut rendu au rapport de M. de Lauris, dans
l'aŒ1ir de Tardieu de GraIfe. Il y écoit quefl:ion d'une infcription incidente à uue caIfation du même tell:unent 'lui écoit plaid ée à l'Aud ience, & qui rouloit fur ce que l'héritiere était la
femme de l'Aoothicaire de la défunte tef1atrice. Mais il était
prouvé qu'à fa 'derniere maladie, elle avoit eu un Médecin qui
l' Jvoit vilirée , & lui avait fourni les remede1. (Arrêts manu[crits recueillis par mon pere. ) Boniface tam. 5 , p. 9+, rapporte
un Arr~t qui jugea qu'on pouvait prouver par témoins le teJlament n'avoir pas éré fait en préfence du tef1areur, & être limulé.
C'efl: le cas de l'infcription de faux, ainli que ll OUS l'avons dit
ci .deIfu9.
CHA P.
V.
ART.
ART 1 C L E
XXXII.
4·77
,
XXXII.
Si après avoir reconnu la validité d'un T enament on peut •
r:' l'
:/',
en
J,u te atta'luer comme nul.
Elui qui a ,reçu un legs c~nten~ dans un teftament, peut
encore le debattre de nul1lre; maIs II ne peut prendre la voie
de la querelle d'1l1officlOfité, fl~ivant la Loi Pofllegatum ') , If.
de !us 'lu. ut znd'gn. , rapportee CI - defTus article. 2. 1 & le
§. l, de la même Loi 'rapportée au nombre précédent fu~ la fin.
La L,OI, NOl! dublUm 16, §. 1,. ~od. de Teflamentis , décide
que fil henne r a recon~u la valtd lte du tefl:ament, il ef1 obligé
de fatlsfa.lre à la volonte du teftateur, qui y el! contenue. Iflud
etlam adJlclendum eft. ' dit cette Loi, ut 'lui ex teftamento, vel
ob l~teflalO lzeres extlteru; etfi volurltas defime7i circa legata, feu
jidelcommijfa , .feu llbertates legibus non fit fi,bnixa : tamen Ji fila
/ponte agn.overu, lmplendl eam necejJitatem lzabeat.
GodefrOI, fur cetre Loi, s'expl ique ainli : Heres minuS faleml!e teflamelltilln adprobans, eo puii/de tenetl1r, ac Ji falenllle
ab 1n,ItlO fil!lJù' Les Loix 2 & 23, Cod. de FideicommijJis, font
c~nforme à cette Meilion. EcJi ùzuliliter, dit la Loi 2, jideicommifom rehe7l1mfit; tamen Ji lzeredes comperta voluntate defune?i
prxdia ex. call{ii jideicommijJi avo f.110 prœfliterunt : fruflrà ab lze~
redlbus eJus de ea re 'lileftio cibi nwvelllr, cum non ex ea fala
fèrzptura, fèd ex confèientia jideicommiffi relie?i voluncati fatis fae71lm eJfe videatur.
Si veritas, dit 11 Loi 23 , vel folemnitas juris deeft, nec amplexus parentis voluntatem rdie?a dedifli, vel tranfctélionis caufa
fllpulantlblls promififli, lIegotium'llle il!tegrum efl; ad follltlonem
ürg.:re non potes . .
Les Do5l:eurs ne font point d'accord fur la quef1ion, li l'héritier qui a reconllU la validité du tefl:ament, peut enfuite l'attaquer comme nul. Le fentiment qui paraît le plus équitable, efl:
celui des Dotteursqui enCeignent, après Faber, décif. 13, en. 3,
que l'héritier ab inteflac qui 5 reconnu un tefl:ament, qui efl: cependant nul ou faux, pem en(uite le Mbattre de nullité, & n'efl:
pas obligé de s'y conformer pour leS" legs: à moins cependant
qw:! la validité du tefl:ament n'ait été reconnue coram J udice, ou par
C
�47 8
TRAITÉ
DES
SUCCESSIONS.
rran faél:ion, auquel cas l'héritier ne devroit plus être écouté. C~
qu i rend la que!l:ion douteufe, c'dt la difficulté qu'il y a de COI1cilier les Loix que nous avons rapportée5, a\'ec la Loi, Si pofl
divifionem 4, Cod. de luris & fac? ignor., qui s'explique en ces
termes : Si pof! diviJionem faRam, teflamenti vitium inlucem
emerferit : ex his 'lf/cl! per ignorantiam conféRa fimt , prœjudicium
cibi non comparabùur. Oflcnde igitur !zoc apud correc?orem virum
c!ariffimum amicum noflrum, teflamentum velfide veri deficere,
vel jurù ràtionejlare non po/Je : ut infirmata fi:riptllra , quœ tef
tamellti vice prolata efl, folidam fùcceffion em ohcineas.
La raifqn de la déciuon de cette Loi paroit être en'or ;'z fac70:
mais la Glafe fur la même Loi ajoute idem Ji in jure. Me Julien, dans fon Cod. manuf., (liv. 3, tit. 2, c. 2, pag. 12 , lett. J,)
dit avoi r décidé èn Co nfOltation le 7 Juillet 1673, avec Me.
Peiffonel , que le payement fait à un héritier te!l:amentaire ne
nuifoit pas au v ' rirable héritier. L'héritier écrit d:ll1S le te!l:aIDent qu i a reconnu la va lidité du te!l:ament , e!l: tenu de payer
les legs fuivant la Loi non dubillm , & les autres que nous avonsrapportées. Cujas ti ent cependant l'opinion contraire-fLlr la Loi
10 ,
illud fE de inuff. teflam. Illud notiffimum efl , dit ce §. ,
ellm 'lui legatum pereeperit , non rec7e de ÏllOfficiofo teflamcnto
dic?urum; nifi id totum alii adminiftravit. Quelques Doél:eurs
concilient les Lo ix qu i paroiffent oppofées, en difant que celui
qu i a reconnu la valid ité d'un te!l:ament devant le Juge, coram
Judiee, n'e!l: plus écouté s'il veut le débattre de nullité; fecus s'il
l:a reconnu vala ble ailleurs que devant le Juge. Comment l'héritier qui a volontairemen t payé un legs qu i fe trouvoit nul,
Ile peut ,revoquer:ce qu'il a fai t, voyez ci-après ch. 6, arr. 26.
On ne peut approuver un te!l:ament pour une partie, & non
pou r l'au tre. Nam abfurdum videtur, licere eidem pm'll'm eOI11 j'rohare judicium defune?i, partt'm évertere. L. 7 , fE de bonis libertorum . Voyez une exce ption en faveur des Militaires. L. Her:ditatis , §.
ff. de caflr. peeul.
On difpuroit avant l'Ordonnan ce de 173 S, fi l'héritier in!l:itué qui avo it d'abord agi en ver; tu du reHament , pouvo it varier
& fe fervir enfuite de la claufe codicillaire. La Loi derniere
Cod. de Codicillis gu i a inrroduit cetre claufe, ne permet pas de
vJrier, & n'excepte de cette rigu eur que les afè:~ndanrs & defcendaJ;lS. Voy, Godefroi fur cette Loi. L'Ordollnance de 173 S7
art. 67) a fi",é {Iotre Jurifprudence fur cette queHiol1.
I§.
2,
V.
CHAP.
. S' Ph' "
' fi:'
AR T.
nxIII.
'
(
479
ettle r I"n Indle ~Ildi.t cet artiéle , par un te!l:ament qui
l
acaule
co ICI aU'e, n'a prétendu faIre valoir la difpolmon
du
te!l:ateur
que comme codicille feuleme n t , ou s"1
,
"
'"
1
n a agi qu en cOl1lequence de ladite claufe il n"
,
à fi
. 1 d ' d li fi '
,
e ,era 1 ecu
'louren,lrd,\lte 1 po mon, en qualité de te!l:ament; ma'is
s 1 fia agd, la ord en vert~ du te!l:ament , il pourra fe fcr vir
en
& ce J'ufiques à ce qu "1J "IOlt
.
. ulte e Aa claufe "codlcdlaire,
.
mrer venu, rrêt defimtif, ou Jugement paffé en force de
chofe Jugee.
Cette déciuonyar la~uel1e celui qui n'a agi qu'en verru de
la claufe codlcdlalre , n eft pltls recu à. foutenir la d,{i fi'
d d
'
l
'
"
1 po .tlon
~ e rl1ler~ vo ante ~ ~ 11 qualire de te!l:ament , au lieu que celu ~ qU I a d abord agi .e? ~erru du teftament, peut fe fervir enIill;e ,de ,la clau~e ;odlclllalre, doit s'appliquer également, foit
ll1!l:ltue
qUI e!l: de la famillJe du teftateur ,101
"'t à celà '1 hermer
"
!l:
UI qlll n en e
pas; attendu qu'elle n'e!l: pas fondée fur la fa~e;lr des perfonnes, mais fu r la nature de la cbufe codicillaire.
Reponfe de M. le Chancelier d'~gu elfeau du '-7 Novembre
1737, à M. de la Tour premier Preudent, enfuire des Remontrances du P arlement de Provence.
"
"
\'
"
"
"
"
"
"
l,
cOl~t~ent
es
ART l C L E
XXXIII.
Sur les Exécuteurs teflammtaires.
:]L,
~ t ef!:ateur, p~ut charger d'autres, perfonnes que fon hé"
rmer de 1 executlOn des d,fpoutlons, qu'il ne veut pas
huffer à la bonne foi de Cet héri tier. On nomme exécuteurs
refl:amentalres, ceux auxquels le te!l:ateur donne ce pouvoir'
& on auronfe la nomination de ces exécuteurs teftamenrai ~
res par la Loi 2. 8, §. ,l, ~od. de Epifcopis, & la' L oi 17;
ff. de Legac: 2, ( LOIX cmles 2 part., liv. 3, tit. l , §.
4, n.
'2..
)
L'Ordonnance de 173S, dit arr. 79, n'entendons comprendre dans la préfente Ordonnance ce 'lui cOllceme '" .. la nominnClon (;, fOnawns d~s exécuteurs teflamencaires, Ji'" tous lefiJud,'
pOlllts tE ne fera /'len innové.
Tour exécute ur re!l:amenraire e!l: étroitement obligé à faire
•
�TR A IT É
80
D ES
SUC C Il S S IO N S.
4
1e défunt l'e n auroit , dûéchargé
,
un invent:ure ,' q uand
, même
endre
aucun compte; am, 1e fierou l'auroit dl fpen fe de , r l'
cre lui. ( Decormls, tom.
ment en pl aid dOIt aVOIr leu con
8
col. 17 113, )
,
yant nomme' un exécuteur tefl:amenraire
'f'
Si" un tellateur
a
è
l
'
}
'e
z
dans
Bom
ace
,
tom.
- [ubroger apr s U1, vo ,
celUi-Cl peUL
A'
our l'affirmative.
8
2, p ag. 7 , un,
rret p fl:amenraire dépen[e moins que le
L orfique l'execureur te
, , e doivent être rendues à
du les epal gn s
r;
'
d
te frateu r n'a enre nfl:'
d is Inùllifler nullum j etlu re el
l'héritier. La rai'fcon e que /lI1
( Godefroy
[ur la LOI, 86 " §
1
comm odum ex teflamelllO.
oet
1
!
'
2 . ).
'reur te{hmentaire ave
per' lE Rdel"L egat. peut
etre execu
, c6la
0
U n e Igleux
,
h
de T efla mentis , III 1 •
m illion de [o n Supén eur. ~. 2, femme peut être exécurricè
1
Les Do~eurs CdifidpurreLÙn,t n u~:. 3 tit. 7 , chap. l , pag. l ,
re{hrne ntdu'e. ( o.
le ,
,
.
'efi pas obligé de confillrer l'héletr. D. )
L'exécuteur tefl:amenral~e n, r
con[ente menr., ( Cod. Jul.
s
d
avoll
100
litie r , & encore mom
ès CUJ'as [ur la Loi 16, ff.. de ut
jU
'!'d ,pag . 1 , letr. G. apr
,
lOl
& ufufruc7u. )
Sil y a deux
-
,
urs tefiamemaires , l'un peur oagir fang
h 2 de T eflamentis in 6 . ( Cod.
l'autre aux cas enonces au c . a ' . l ien. K. )
. ,
cha
Jul. liv. 3, tIt; 7,' I );
t:fl:amentaire efi oblIge de
En regle genera e " ex '1
2 parr li v. 3, tir l , §. 1 l,
te (LOIX CIVI es ,
.
1
n
rendre com p
11
ne [e [oit tota ement co _
' , que 1e reuareur
)à
n. 7·
moms
, d ec
' hal'ge' ".Je rend re comp te : aub"
& ne l'ait
d
fié à fa pro He, d ' d l'exéc ureur refla menraire , co mme u
<]uel cas on dOIt Ire e
te avec un legs du reliquar;
tuteur déchargé de rendre com~ areil le s décharge nt l'adc'efl- à-dire , qu e pa reille cl au[e , d~ drulS Fon ad m in ifirati on,
' 'ft
de l'extrême exaa ItU
&
e
mll1!
l
rrareur
d
d
1
ou
de
la
fraude
;
co
mm
'
1 d ' chargent pas u 0
.
,
' 1
e
~na;s ne e e . ' d 1 ou cette fraude q ue par e sompt
011 ne peut co nnOltre ce ,0 fi 't
ue le tuteur & l'execureur
" fi '
il sen UI q
,
de l'admllll rati on,
, d'fi fc' de rendre compte , ma is
tefiament:Jjre ne [ont pome 1 p~n '~~e tenus des fimples néjls ont l'avantage de ne pou~OIr e t e ouvrage de- l'ob liglige nces. ( Nous parlerons ans un au r
gation
,execu~e
~~u~e~r
'\,
.
C Il A
P.
V.
ART.
,"
XXXIII.
gation de tuteur à cet ég~rd. oye~ ce qui fera dit ci-après,
chap. (" art. r 3, & les LOIX qUI Y feront rapportées.
Le te{~areur qui a plus de confiance à l'un des héritiers
qu'il nomme, qu'aux autres, peut le charger en particulier de
l'exéCution de quelques difpofitions, lui en laiffant les fonds
à prendre fui' l'hérédité. Il peut aulli commettre ce foin à un
légatai.re, de même qu'il peut nommer une autre per[onne,
qui en cela fera exécuteur te{~amemaire.
Si a p/urious heredi6us legt:u a fin!, ea'lue unus ex Ilis prœcipere jUDeatur, & prœfiare, in potefiate eorum, fjulius fit /egatum , de6ere ejJè ait utrumne a fingu/is heredi6us p etere velillt, an a6 eo fjui prœcipere fit juJfùs. Itafjue eum, fjui prœcipere ju.f!ùs 11, cavere debere coheredious, indemnes eos p rœftari. L. 107, if. de Legat. 1.
i
-Sl fcriptus ex parte heres rogatus fit prœcipere peCUlllam, &
t:is, fjui6us tllamento /egatum erat, diflri6uere: id fjuod fu6 COIlditione /egatum 11, tUIlC prœcipere de6e6it, cum COfldùio extiuri!: interim aut ei, aut his 'luiDus /egatum 11,. [atifdari Oportet. Loi ~6, §. 3, lE de Legat. 1.
Si parmi les legs, il Y en avoit de conditionnels, [oit que
l'exécution du teltament fut commife à l'un des cohéritiers,
ou à un exécuteur tefirunemaire; les fonds ,de ce legs demeureroient aux héritiers en donnant aux légataires leurs
[tÎretés. L. 9 6 , §. 3, if. de Legat. l , que nous venons d,:
rapporter.
y
Sur les cas auxquels il doit ~tre donné caution & fûreté
aux légarairei , voyez la Loi l , if. ut Legat. feu fideico mm. ferv.
éauf. cav. & le §. l , de cette même Loi. Voyez aulli la
Loi premiere, Cod. Ut in p ofi. legato ve/ fideicom. ferv. Voy.
encore chap. 6, art. 5, & chap. 7, art. 43.
Le refiateur peut laiffer la deifinatlon de certaines difpofirions à la volonté de l'exécuteur tefiamenraire, comme s'il
avoit légué une Comme pour rache ter des Captifs, ou pour
d'aurres Œuvres Pies, [e remettant, pour l'emploi de cette
[omme, à la per[onne qu'il auroit nommée. ( Voy. ci-après
chap. 6, art. 19') Si tllator defignaverit, per fjllem dejider'ft
redemptionem fieri captivorum , is 'lui JPecialiter defignatus 11,
legati vel fideicommiffi haDeat exigendi licentiam, & pro fua
c~llfcientia vatum adimpleat tllatoris. Sill aWem p erfollâ non
Tome I.
Ppp
�4 l.
S
T
RAI T É
DES
d efignatâ , teJlator nbfo lutJ tnntum nwdo [umm am legn~i veZJzdeicom miJ!i taxawrit, quee debeat memoratlt cau[œ projicere : Vir
R evu endiJ!imus EpiF opus itlius Civitacis , ex qua teJlntor orieur,
habènl f aculcatem exi"mdL , quod twi us rei gratia fuerit dereliclum , p iu m defu nRi ~ropofitum Jine ulla CIIIlc7atione, ut convenit , implnu rus. L. '2.8 , §. l , Cod. de Epifcop. & Cleric.
P :t rmi nouS l'Evêque n' auroit en parei l cas qlle le droit de
veiller à l' exécution cle l'Œuv re Pie, & ce [e roit au Juge Laïque à l' ord onner [ur la plainte de ceux qui y fe rai ent intére1fés,
& à }' co ntraindre l'hé ritier, ou autre qui refuferoit d'acqu itte r le legs dont il auro it été chargé par le tefiateur. Par Arrêt du '2.') Juin 1702. , il fut e njoint à toUS Curés, Notaires
& aurrèS pe rfonn es publiques qui recevront des tefiamens,
o u autre s iittes contenant des legs, au mônes ou d ifpofitiol1s
en fave ur des Hôp itaux, Eglifes ,Communaurés ,Prifonniers
& pe rfonnes qui font dans la nécelIité, d'en donner avis au
Procureur Général du Roi aulIitôt que lef<\its tefiamens & acteS auront lieu, & de lui mettre ès mains des e~traits en bonne
forme pour fa ire les pourfuites nécdfaires , mê me aux exécu00
teurs tefl:amenraires de l'e n avertir; le tout à peine de 3 1.
d'amende, & de répo ndre en leurs noms de toUS dépens,
dommages & intérêts. Nous avons un Arrêt antéri eur du l'l.
Janvier 166'2. qui ordonnait que toUS les débiteurs des legs--pies
defl:in és en faveur des P. P. C apucins, feroie nt contraints à
la R equête du Procureur Général. (V. Arrêts de RégIe ment ,
pa~ '2.1')
& p. 39· )
AR T ' I C L B
XXXIV.
Sur les Codicilles.
O
N entend par codicille une difpofition de derniere volonté,
ou à caure de mort fans infiitution d' héritier; & c'efl: une
regle certainé que Codicillis hereditas neque dari? neqlle adimi
potefl : Ile confundatur jus teflamentorum , & codicillorum. §. 2.,
Infii t. de Codicillis , L. '2., Cod. eod. lit.
n'y a que teux qui peuvent faire un tefiament qui pui1fent
faire un codicille. Codicillos is dem um facere poteJl , qui & tef..•
n
.
SUC C B S S ION S.
XXXIV
83
tamentum facere po tejl. L. 6 §
if.'
4
Celui qui n'a point fait de 'refra 3, . de Jure codicillo rum
de
•
'
ment peut faire
d' "
meme que celUI qui a fait un tefia
0
un co IClll e,
fieurs codicilles, lefquel s fubfifie t ,melnt. n peur faire pl uIes antér ieurs ne foi e nt changés n ega ement, à moins que
un autre codicille; auquel cas le, par Ull t~fiament, ou pa r
ne fubfifie nt plus Non ta t '
p01l1ts qU I Ont été changés
,
d"
.
n um autcm teJlam
fi '1
ljUIS co lClllos facere ,fed & inteJlatus a~is d entao aCfio potejl
1 fi: , d 1
ece (/!s zdeicomml/tere codicillis potejl §
,~' l, n I,t. e, Codicil/is , & L. 16 if.
de JlL re codicill
. , qUI lera rapportee cl- aprè C d' '[ , , .
uturum conjirmanwr aut i
'
s. 0 lCI LI alLt in
fiout fine uflamento L 8 n if.Prœdter,ltum
, aut tcjlamento fiac70
:l'
..,
e ure
d' "lI C
'
lem etiam plures quis facere p;te fl § 1 co/ c:,. . odiâl/os au & L. 6, § 1 if. d ,
:J'., . U t. nmt. de Codicillis
Cod'LCI'II'LS, 'Cl-après.
, ' . e ure codlctllorum. Voy L 3- C d '
. . , O. dl!
, ~n codicille n'efl: point ré va ué ar
teneurem ent, encore que le t;t
P ,un refiament fait paf,
d
eHateur n y faffie
tian u codicille
& ne 1
fi
aucune menle [enriment le pius comm~n cane ël1~ );s,~xpre1fément. C'efl:
Cod. Julien, liv. 3 tit '2.;h
o. UI on, hv. 6 tit, 3 6 ;
Loix Civiles de D~ma; ~
. l , I§' '2. , ' pa,g. 10 vo. lett, X;
Contra Cujas. Vo . GodefroPa~~r' 1 IV. 4,' nt. l , §. l , n. 8.
e
tabulas,.'>' if.
de Jure codicill. )
[eul
contre la d,fpofition de la Lo' A "
,qllOlqU il [Olt
"
1
Ille taoUlas < if d ,
' 'Il
codLCL, . , qUI decide que le tefiamen
fi ' '
e url!
codlclle faIt antérieurement fi le ~ po eneur revoque le
as
ffi'
,teHament ne le confi
expre emenr; mais cette décifion a été h
'
rme
P
du Code & des Infiituts S' 1
fi
c angee parles Loix
'lues difpofitions contraire~ a~ ~odte"c"aJlment ~~ntenOlt quelfiffi
1
e anreneur ou q ,
il
fuivre la
S &
"
qUI dOIt toujours fervir de re<Tle D ' ,
everus
A ntollLus refcripferuTll : Ex iis codiâl/" 0 " IVl
wmentum prœcedunt po(/è fid "
:rr.
, I S , fjUl tef
elLm , qui teflamentu~ je'CI't
,elco[mm!J; um peu:
appareat
. n ; : I'
, a vo untate fjuam
d ' 'Il'
expreJjerat , no/! recejJi(/è § l Infiit d
d ' il' lflT.C:: ICL lS
fac70 , etiamli
in iito 'cod'lCI
" l'l'1 conzfi'rmaa
e ,0 fion
ICI IS.elTènte;,amento
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tamen ex eo eapient L 3 j{
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, vires
fèrvabu
. .' ,)'. '2., . e Jure codicil!. Sed non
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nif.tur ea,' de fjUl~US aliter defunélus novij/imè jl'udicavit
. S, . de ure codlClll.
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SUC CES S ION
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Nous avons toujours Cuivi en Provence la difpoGtion des Loix
Romaines , qui exigent, pour la validité d' un codicille, qu'il
y ait cinq témoins. (lta omnes) In omni ultima voluntate, excepto teJlm enta , fJuintjlle teJles vel rogati, vel qui fortuitu ve.
nerint ) in uno eodem'llle tempore ) de/mu adhiberi. L. Ultim.,
§. Ultim., Cod. de Codicillis.
Il eR \T,li que dans notre ufage nous ne comprenions pas
le Noraire dans le nombre des cinq rémoins; mais aujourd'hui cinq tém oi ns, y compris le Norair!;!, fuffifent. La form~
qui a eu lieu jufllues cl préfent a l'égard des codicilles, dir l'article 14 de l'Ordonnance de 173 S , continuera d'e'tre obfervée ,
t;. il fiiffira fJu'ils [oient faits en préfenc~ de cinq témoins, y
compris le Notaire Oll Tabellion. N'entendons pareillement dé.
roger aux Statuts ~. Coutumes fJui exigent un moindre nombre
de témoil1s pour les codicilles.
Sur le codicille fait par l'aveugle, voy. ci-deffus art. 7.
Lorfqu'il y a en même-temps un codicille & un terrame nt , foit qu'ils aient éré faits en même-temps, ou dam;
un temps différent) foit qu'ils falfent mention l'un de l'aurre)
ou qu'ils ne la falfent pas) le codicille, [uivant les Loix Romaines, dl: conGdéré comme faifant partie du tefiament; de
forte que les difpofirions contenues dans l'un, s'expliquent par
celles contenues dans l'autre, & doivent fe concilier en ce
qui peut fu~fi fier de l'un & de l'autre. (Decormis ,tom. 2.,
col. 7)2. & fuiv. ; co\. 749 & 7So. Voy. auffi Boniface, rom.
2. ) liv. 2., tit. 1) ch. 14) 11. 4, pag. 87. ) Mais s'il y a quel.
ques changemens, la derniere difpofition ta ite même par le
codicille, doir fubfifier, en ce qui peut êrre réglé par un codicille. (Loix Civiles de Domar) 2. parr. ,Iiv. 4, rir. l , §. I,
n. S , & la Loi 3 ) Cod. de Codicillis. ) Codicdli pars intelligUluur teflamenti. L. Sicut 1 l , lE TeJlam. fJùemadm. aper. Codicilli pro parte teJlamenti Izabelllur. L. 14, lE dot Jure rodicifl.
Ad ~eflamentum aUlem ) quod quoquo tempore feciffit, pertinent.
Codicilli ( & ut manifeJlius di~am ) inteJlato p atre familias mortuo, nilzil dejiderant codicilli, fed vicem teJlamenti exhibent ':
uflamelllo au,tem fac10 , jus fequuntur ejus. L. 16, ff. de Jure
codicill. Voy. la L. 3, Cod. de Codicillis, rapportée ci-deffoui.
La condition appofée au legs du tefl:ament, efl: cen[ée ap'
pofée au legs du codicille qui a été fait pofl:érieuremenc ; ce
C If A P. V. AR T. XXXIV.
cette regle que le co~icille n' dl qlle la
48 S-
qui fuit de
fuite & l' ac~
c~ffiJlre du teflament. Decormls, rom. 2., col. 614, 749,
7S o , 7S2., 7S3· BODJface, tom. 2. ,l1v. 2., ch. 14 n 4 'pag
8)V
' 7?, fEd
). '"
7· oy. :I~ Lal' Avia
. I! Condit. & detnonfl.
,. Un cO~lcde efl: ~nn~ll; pa~ défaut de f~rJ;nalités, ou pat'
1 mcapaclte de celUi qUi 1a fait, ou S'II a ere fait par force .
ou s'il a quelques-uns des défauts qui annullent les re fl:am en:.
(Id. omnes. Voy. Loix Civiles de Domat, 2. parr. li v. 4, rir.
1 ? §. 2..) II eH encore annullé par la révoc arion qui en eH
fai re ou dans un reHamenr, ou dans un autre codicille. Mais
fi l~ refl:ame,nt, ou le ·codici.lle pof1:érieur ne révoquent pas le
c.odlcille. pr;cedent ), I~ dOir fU,bfifier pour routes les difpofitlOns qUi n ont pas .ere changees. Cwn proponatis pupillorum
vefirorum matrem dlverfis umporibus, ac diffonis voluntatibus
duos codicillos ordinaJ!e: In dubium lion venit , id, 'luodpriori .
cod,ct/lo mji:rzpferat, per eum il1 quem ,pofiea fecreta voluntatis
fuœ contu/erat, fi cl priori tenore difcrepat, & contrariam 1-'0l-untatem continet, revocatum dfè. L. 3, Cod. de Codu:i!/is.
Les codicilles fuivant la condition du reHament il s'en. que ce
, H une regle du Droit Romain que fi le 'refl:amenc
filllt
[e rrouve nul, le codicille antérieur ou poHérieur au re fl:a- '
DJent efl: annullé. Rupto teJlamelllo agna/ione pofllwmi, codiezllos quofJlIe ad tefiamentum pertinellll!s non valere, in dubium
lI~n. efl.. L. l , Cod. de Codicillis. Cetre regle a introduir la
dlHlIlébon du codicille refl:amemaÏre, qui a pour fup porr le
reHamenr , du codicille ab inteflat , qui fubfiHe de foi-m ême
fans reHament. ( Boniface, rom. 3 , liv. 7, rit. 4, ch. 2. ,
n. I2., pag. 776.) La regle ' dom nous parlons a lieu nonobftant qu'il [air certain, ainfi que nous l'expliquerons ci-après,
qu'un Jefl:ament qui fe trouve nul comme reibment ) par exempie, par le prédécès de l'héritier, peut valoir comme codicille, s'il contienr la c1aufe codicillaire: la raifon efl: que
cette regl e ,fi le ' teflament efl nul, le codicille efi ar1Ji am/l/Ilé ,
s'entend d'un codicille détac hé & féparé de l'a6l:e du reHament, lequel codicille fe rapporte au refiamem, & en eH une
fuire & un acceffoire) & corruente principali, corruit & acc:eJ!orium. Le codicille féparé du teftamenc dl: une additioll
& une priere rapportée feulement à l'héritier écrit au reHament, lequel venant à prédécéder, la charge qui lui dl: adref-
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fée s'évanouit j mais la daufe codicillaire ajoutée au tell:a ....
ment, quoiqu'elle fait adreffée à l'héritier écrit au tefiament,
efi néanmoins dans un cas fubfidiail'e , pour [ervir feulement ,
s'i l arrivait que le tefiamenr fût inutile, comme par le pré décès de l'hé ritier, par [on incapac ité, ou par le refus d'accepter.
( Decormis, rom. 2., col. 60 5 & 606 , & rom. l , col. 1499.)
Il faut ob{erver que, quoique par la Loi l , Cod. de codicillis , il [oit décidé que la naiffance d'un pofihume annullant le tefiament , le codicille efi auffi annullé , cette regle n'a
lieu qu'au cas où il y a rout en{emble un cod icille & un teframent; mais s'il n'y a qu'un cod icille ,la naiffance d'un po{thurne ne l'an nulle pas. La Loi 19, if. de Jure codici!!. le décide de même, & Là décifion efi remarquable, de même que
le cas de cettfl Loi.
I s 'lui unum filium habebat, cum codicillos ad eum fcripfzjJèt, decejJit intefiatus , herede eo & 'luem pofiea procreavit.
Agnatione foi Izeredis nemo dixerit codicillos evanuiJfe: 19itur fi
_ nihil liLm de pofihumis fPeravit & codicilli non evanejè.:ent : &
'lu:e re/ù:7a fimt ,pro parte dimidia filius ad 'luem codicillus
fa.1us efi, Jolvere compel/iwr,' N'on etiam pofl/lllmus ,' Sed &
fi codicillos reliquiJfet duo/JUS foperflitibus filils decedens; cbm
putaret , alurum ex his priùs decejJiJJè; Simili modo dici
potefl; omnia periT/de debere filium, ad 'luem fcripti fimt codicilli, at'lue Ji folus heres extitiJfet patri. 1mo dumtaxat partem debet. Eorum tamen 'lUII! pro parle prœfiari non poJJunt,
nihil taTl/m prœfiandum, quia illi non fu erit filio ab/atus ,
niJi fo lum putare focce}forem fibi !uturum. D. L. 19.
On voit que cette Loi décide que Ii un pere de famille a
fait u~ codicille dans un temps àù il croyait n'avoir qu'un fils
fan hermer ab intejlat , fi en[ui te il arrive qu'à f.1 mort il ait
deux fils vivans, ou par la nai iTance d'un pofihume, ou par
le rerour de l'un des fi~s ab[ens que le tefiateur croyait mort,
le codICIlle dl: con{erve ; mais le fils que le pere avait cru
devo ir être feul à lui {uccéder, ne doit que la moitié de,
legs qUI peuve nt être divi[és , & ne doit point ceux qui ne peuve?t l'être, &; le pofihume ou le {econd fils auquel le pere ri'aVOIt pas penCe en fal[ant fan codicille, ne doit rien & n'a aucun legs à p~ ye r: Godefroy s'expl ique ainIi [ur le mot fperavit
de cette LOI, a filto 'luem teflac.or gravar!: non cr~idit, legata
non deb:ntur.
C li A P. V.
1
ART.
XXXIV,
Les termes dont cette Loi 19 fe fert aurori(ent le {emihlent de ceux qui en{eignent, que dans le cas où un homme
auro!t filÎ t u~ ~odicille avant que d'être marié, pat' lequel il
aurOlt dl{po{e d ~ne. grande p,artle de fes bIens, pen{ant laiffer
le re{l:e à un henner collateral, Ii en[uite ce même homme
fe mariait, avait . des e~fans & mourait fans avoir révoqué le
codICIlle, Il feroIt extremement dur de le laiffer fubfiller' le
droit de l'enfant, ou des enfans poHérieurement nés en ét~nt
forr bl.effé. (Loi~ Civiles, 2. part., liv. 4, rit. 1, §. '2., n. 4.)
A 9uol on p eut ajouter que celui qui a fait ce codicille, n'ayant
pomt penCe à fes enfans, nihil tum de pofihumis fp erans , les
enfans ne {ont pas tenus de payer les legs contenus dans ce codlCllle, {ulvant l'efpnt de cette Loi 19.
La Loi Conficiuntur 8, §. 3, ff: de Jure codicill. décide
que le po{l:hume, qui, par [a nailfance , a annullé le te{l:amenr
vena nt, à mourir avant le tefl:ateur , les codicilles ne font pa~
annulle~ : Nam & Ji pofillllmus nalUs ruperie teJlamentul7l, {,.
deceJfèru: mhtlomznus COd,ci/li valent.
Si après qu' un teIl:amenr a été rompu par b. naiffance d'un
pof1hume , le teftateur fait un codicille par lequel il veut que
le ~efl:ament fubfill:e, le. teItament ne laiffe pas de cro uler,
maIs Il. vaut comme codICIlle; enforre que les legs & les fidéi commIs [ubfi{~ent, & que l'in{l:itution dt convertie en fid éicommis que les héritiers légi times font obligés de rendre 11
P.héritier écrit, ( Cod. Buiffon, liv. 6, tit. 36. ) fuivant la Loi
l , Cod. de Codicillis, S ed cum, dit cette Loi, pofl ruptum
tqtamentum patre",! pupil/orum veJlrorum emiftffi proponatis ,
'llllbus prœcedens Judicium confirmavit: Prœtor nihil contra jus
ficit, fi noviifimam ejus voluntatem fecutus , relic7um teJiamf.nto
reifublicœ fidcicommiffùm ut ex codicillis re!ic7um , prœfialldum
eJ1e pronuntiavit.
Cette déciGoll, quant à l'in!l:itution qui [e convertit en
fidéicommis, ne doit pas avoir lieu depuis l'Ordonnance
de 173'), qui veur, arr. 53, qu'en cas de prétérition d'aucun de ceux qui ont droit de légitime, le reflament [oit dédaré nul, quant à J'inIl:irution, [ms qu'elle puilfe valoir comme fidéicommis en vertu de la clau{e codicillaice; d'o ù l'on
peut raifonnablement douter qu'un codicille pofl:érieur puilTe
avoir un effet que J'Ordonnance refu[e à la c1a!lfe codicil}aire
�488
T
RAI TÉ
n 1! S
S {)' ceE S si 0
If
1:
mife dans le te fl:ament. On peut cependant répondre qU'lUl co.
dicille poftérieur qui n'a été fait que pour faire valoir le teftame nt comme codicille, marque dans fe reftateur une imention plus ré flé chie , plus déterminée à donner au teftamem
tout l'eltet qu il peut avoir, que ne la marque la daufe codiciliaire qui avoit été appofée dans le reframen t ; d'autant mieulC
que le codicille a été fait après que le te!l:areur a connu que
fon reltamem ne fubfifroit plus quant à l'infrirurion; d'où il
femble qu'on peut préfumer qu'il a voulu la changer en fidéi commis, fans quoi la confirmation du reftament dans le codicille poftérieur ferait inutile & n'aurait aucun effet; puifque
les autres difpofitions du reframent écoient confervées par la
claufe codicillaire qui s'y trouve toujours parmi nous. (Voy.
ci-deffus arr. 19.) Cette raifon n'ell cependant pas fans difficulré, puifqu' un refrateur aurait -pu faire ce codicille pofrérieur dans la vue de conferver les legs du teframem qui paroîrroient exceŒfS , conformément à l'opinion que nous avons
rappo rtée.
L a Loi 14, fE de Jure codicill. décide que le legs laiffé
à celui qui eft mort du remps du codicille efr nul, & que
le legs laiffé dans un codicille e!l: également nul, fi l'héritier
écrit écoit mort lors de la conreB:ion du codicille. N ul!iu;
enim momenti 11, dit la Loi, legatum, quod datum dl et ,
qui umpo re codicillorum in reDus humanis non dl; licet teftamemi fl/ eric. Effi enim de6et cui detur : deindè fic quœri, an
datum confiflal : Ul non antè juris ratio, 'luam pûfolla , 'luœrenda
fit. Et ill propofito igitur, 'luod poli oDicum heredis codicillis legatum, ve! ademptum dl, nul/ius momenti dl. Quia hue;
ad 'luem ferrrwnem conferat, in reDUS humanis non efi. Ea'lue
ademptio t;. datio nunc vana efficielur.
Cette même Loi décide au §. l ,que dans le cas de la mort
de l'héritier avant le codicille , le fu bfrirué à l'héritier ne doit
pas les legs contenus dans le codicille, & s'il y a un cohéritier,
celui-ci les doit en entier. Multà'lue magis folum eoheredem,
rowm deDere pUlO. Godefroy, fur le §. au mot Totum, s'explique ainfi, 1mà partem , & fe foude fur la Loi 19, ff. eod.
tit., rapportée ci-deffus. Mon pere, dans fan Epitome Juris.
liv. 29, tit. 7 , de fure eodicill. , remarque, avec raifon , que
c.ette déciIion du §. 1 de la Loi 14, lE de Jure codicill. , Vix
oDtineret
CHA P.
V.
AR T . XXXIV.
489
oDtineret apud nos, fJuia foutile nimis. En effet, la raifon" de ce
§. eH que la priere de payer le le~s érait faite à une per[onne,
'l:"~ III r~uus humal/ls ?on ,erat. MalS cette raifon n'dl: que fubnie & n a aucune fohdlte, attendu que le fubfiitué prend la
place de l'hé ri fier auquel il efr fubfritué, tallt pour les droits
que ppur les charges, & que ce qui avait été ordonné à l'héritier , doit être cenfé ordonné au fub!titué , que le tefrateur
~ e~ en vue. au défaut de l'héritier , puifqu'il a prévll le cas où
1 hermer vlendrOlt à manquer en lUI nommant un fubfrirué.
C'efr une maxime certaine que [-[ereditas ne'lue dari nec;ue
adlml po.tejl codlcdllS. L. 2 & 7, Cod. d~ Codicillis. (Voy. auffi
aux Infiltllts , tl.r. ~e Codicil!~ .. ) Voy. ci-deffus art. 19. Ainli
on ne peLlt pas ll1fhtuer un henner dans un codicille, ni ôter
l'hérédité dans un codicille. On n'y peLlt auŒ impofer une
~ondition d'ail il dépendrait qu'il fût héri tier, ou qu'il ne le
fût pas, ni ôter une condition de cette nature impofée par
le tefiament. <. LOIX ClVJles de ~om at. , 2 part. , liv. 4 tit. 1,
§: 1, J1. 9. Infrlt. de Claud e Fernere, hv. 2. , tit. 2'). Cod. Ju!tell, bv. 3, tlt. 2, ch. l , §. .2 ,pag. I I , lett. D.) Ces fortes
de difpoÎltions auraient l'elte t de donner ou d'ôter l'hérédité.
!'ar Anêt de 1,667 on ~aa;1 un codicille qui avait révoqllé une
11lftltunon d'hermer faite dans un tefiament précédent, fous
la forme d'une fubftitution. Dans le fait un pere avait infrim é fa femme heritiere fiduciaire, & lui avait fubfiirué fes
filles. Il avait enfuire révoqué cetre fubfritution par le coèlicille. (Boniface, tom. 2, liv. 3, tit. l , pag. 149, & tom. '),
li v. 2, tir. l , ch. l , pag. 193.) On fonde ces re o-les fur les
Loix: Divus Severus & Antollinus referipferUlZl, ~ilzil egi/fè
matrem, c;uœ cum purè lioeros fiJOS injlituerit, conditionem
emancipationis eodicillis adjccit : Quia ne'lue conditionem Izeredi
injlituto codicillis adjiare , ne'lue folflitu ere direc7à potejl. L.
6, if. de Jure eodicill. L. 27, §. l , if. de Condit injlit., &
§. 2. , Inftit. de Codicill. On peut cependant infiituer dans Ull
ceftamenr celui qui fera nommé dans un codicille. V. ci-deffus
art. 19.
On ne peut pas faire une fubfritution direé1:e dans un codicille. S pecialiur eodicillis injlituendi ae filoflituendi potefias J I/ri,al/taritate da ra non efl. L. 7, Cod. de Codicillis ; & L. 6, if.
de Jure codieill. que nOliS venons de rapporter.
'l'orne 1:.
.Q q q
1
�DES
S UC CES S ION 5:
4 9°
Quoique; l'i nf1:ituti on d'héritier fa ite dans ,ln codicille , ne
puifiè valoir comme iu f1:itution, elle efl: néanmoins co nvenie
e n fidi icommis , par la raifon .que les Loix permerrent de laiffer une fucceffion par fidé ico mmis dans un codicille, ainfi que
n ous l'expli querons ci-:1.près. Voy. aulTi 1' :1.rr. fu ivant. On prefume que l'intention de celui qu i a filit une difpofition de derniere volonté , a été qu e ce tte difpofition ell t fon eftè t e n la
maniere qu'elle pem l'av oir; ainfi celui qui a fait une infl:itution d'héritier dans un codicille, e.fl: pré li.,mé avo ir eu l'intention, que cette infl:itution ne pouva nt viiloir comme infl: itution d'héri tier , elle vaIlle comme une d ifpofi rion oblique & indireél:e. C e qu' on autorife par la Loi S CJ!l'o la 76, f[ Ad S . C.
trebû lian. qui s'expli<Jue ainfi: Si pater fi/i um fu um impuberem
ex affi fcripfit heredem, eiqu~ codicillis fû bjlituerit , deindè fi/ius
impubes dw:ffirù, licet fubjlit utio inutilis fit : quia codici/lis hereditas neque dari, neque adimi poteJI : lamen benigna inurp' etatione placel , ut mater, qute ab intejlato fu cceffit pl/pilla , fùbf
litutis fid icomm!f{o obligetur. Vo y. auffi L. 37, §. 2, if. de L egac.
3 ; & L. derniere , .C od. de Codicillis. Voy. l'arr. fui vant.
On peu t fa ire une fubfl:imtion fid éicommiŒ1ire dans un codicille, & on peut y charger fon hér itier légi ti me ou ab inteflal, de rendre fa fucceffion enriere à quelqu'un. Voy. ciap'ès chap. 7 , arr. 23. H eredltlZlem quidem Ileque da ri /leq ue
adim i codicil/is poffi manifcjlum ejl. V erbis tamen p recariis , per
Izujufmodi etiam novijJimi judicii ordillationem jura non fa ciunl irritas vollilltates. U ndi in~fficaciter te codiciflis rogatam
tdfe , ut qllibufdam rebus contenta , portlonem , quam ujlamelllo
fil eras confecuca , alils rejlicueres , falso tibi perfuafùm ejl. L .
2., Cod. de CodiciLLis. &d ideo fidâcommiffa da ri poDunt ab
intejlato fu ccedentibus , quoniam credîcur paterfamilias [ponlc fita
his reli/lq uere Iz ereditatem legitimam. L. 8 , §. 1 . if. de Jure
codicill. Per fidâcommiJ!ùm hereditas jure codicil/is relinqultur.
§. 2., Infl: it. de Codicil/is. Voy. ci- deffus la Loi Scœvo la.
On pe ut égaleme nt révoquer par codicille une fubfl: itution
fi dé icommilfaire, encore qu'elle fû t unive rfe lle. (Bo niface,
rom. 2. , liv. 3, tit. l , chap. l , plg. 14 9 ; & tom. 'Î , li v. 2 ,
tir. 2. , chap. l , pag. 196, où cene malUffie efl: fuppofée. I ta
amnes. )
On trouve da.ns Boniface un A.rrêt qui pourroit paroître con-
CH A P.
V.
A
."1.
R '1".
XXXIV.
~rai:e ,à cette.. regle ; mais il s'agiffo it au rocè '
49r
l ~l ltHllee héritiere par fon mari avec fi bfl: P . s dune mere
fi ls. L'Arrêt J·uo-ea q"e cette fiu'bfl: ·t . u :tutIO n en faveur d u
,
0
7
1 unon n aVO lt
ê
'
qu ee par codicille , parce qu e la me
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pu tre revocl ' . .
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re n ~ ut pas re d'
Olllllle lerltl ere
, mais feulc mell -L co mme hermere
' ..
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fid gar
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ou comme ufufruitlere , fuivanr les te rm es d
fl:
uClalre;
mfà ce , tom. 5 , 1iv. 2 tit. l ch
u te amenr. ( Bo.
h
' , . l , paO" 19" & tom
3 , t~ t. I , cap. I, p:1.g. UJ.9. ) Vo r
.1 ' ,
. 2, rI V••
.p arl e de cet Arrêt.
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}. CI- evant ou nous avons
Q
.od
On doit ooferver que quoi ue l' . It".
, . ..
dans un codicille revêtu des f q r I.? ltu tlon d hefltler fa ire
par forme de fid éicommis
~rma Ites req u,fes, foit va lable
fi .
, neanll1O Il1 Ç l'in 'titut'
.un tefl:a menr défeél:u ('ux en nu llo &
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/On . aHe dans
n I indi reél:ement à moin s u 1 ~'Il ne va ut m dl re.:tement
'
q e e teua te ur n'eût · , d
t~ .fi:aillent la c1aufe cod icillaire &
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fl
ajoute ans ce
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, que c te"amem n'e ' 1
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rma Ites nece aires pou r un codi cille V
J"Jlfon de cette déc ifio n e.fl: ue ce teri oy. 1 ~ t. fUIVant. La
pas un teRament, & le tefl:a~e ur n'a a ament de,feél:ueux n'efl:
!luI & non un codicille nuod ! . Y nt fait qu un refl:a ment
volllit. L a Lo i I if d'el] . vo udU .ln,on poluit , 'Juod p ow it non
Ille co ICI (omm
'
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te rm es: S œpiflime refcriptu1l2 G' conjlùlllu:Z eSf)eXf Ique en , ~es
m entum fiacere 0'Pinatus e, f)
, .
:J' , um qlJi t0 [a .
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:J' , nec V OIU lt nuar, cod· ·1/
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vufe n nec codicil/os fè cijJè : ideooue oll~d~' 11 u:f) os 1 va ere ,
l llln ef) t
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d· . 1
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lI/ 1 a t0 · ame nto fcrzp1
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lcet qU 0 1 lI/ co {cillis p oterie valere tam
d
velur.
'
en non e. Nous. avons vu que par la L oi Scœvola la fub.fl:itution
.
lalre qlll fe trouve fa ite par un codicille fe converti t e ~1:r!4
C~;ll:~IS. L es Doél:e~rs difputem, favotr, fi le fubfl:it~é ~~
r , an emenr doit avoIr en pareil cas tous les biens d
P
detraél:/Oll faIte de la qua rte trébellianiqu e fu r le 1ïd ,u pupille,
D um oulin tienr l'affirmative .
. 1 fi
1 elcommls.
fi .
, maIs p u leurs autres Doél:e
en e~gnent que la Loi Scœvola do nne feul
urs
tltlltlon pupilla ire l'effe t d'li fi d , .
e ment à cette fubf,
n
elcommls qUI co fi n à
pas toucher aux biens propres de l'héritie _ ' _ '
n 1 ~' ne
meut à
d
.fl:
1 gl eve , malS leul , ceux u te ateur qu i fait la fu bft" ·
& d
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fa Ut d' . l
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, . etralre a qu arte treb ellianique' d {(
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derni er [enti menr
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, e o rt~ q ue U1vant ce
fi bH · ·
. . ' qU I parolt plus confo rm e à ce tte Loi le
~ dltue pupillall'ement par fi mple codi cille d'un afce d '
11 a rolt qu'aux b·
. .
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lens qUI Vlennent de cet afcendant, détracQ
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CH AP . V.
7.
Lorfque l'héritier écrit dans un tefl:am ent n'a pas ad i l'hérédi té a tejlamento , le fidéicommis laifië dans un codicile
devient im~tile. T ejlamento fac70 , etiam fi codicilli in eo confirmati ej/ènt ) vires tamen ex eo capient. D enü/ud fi ex tejlamento_
lzereditas adita nOIl fuijJet, fideicommiffum ex huju[modi codicillis
/lullius momellti erit. L. Si quis 3, §. '1., ff. de Jure codicill.
(Cod. Builfon, liv. 6, tit. 36.) Voy. cependant ci-après ch.
6, art. '1..)
ART 1 C L E
XXXV.
Sur les effets de la clauft Codiâllaire.
'EST une regle en Droit, que celui qui fait un tef1:ament
• n'efl: point cenfé faire un codicille, s'il ne le dit expreffement, de for te que le refl:ament fe trouva nt nul, il ne vaut
pas même comme codicille. SœpijJimè refl-riplllin & confiiwtwll
cjl '. eum qui f acere cejlamenwm opinaws ejl , nec voluit quafi
~odlclllos Id valere,. vidui nec codicillos f ecijJe. ldeàque quod
zn zllo tejlamento fcrlptum ejl, licet quafi in codicillis poterie val ere, tamen non debetur. L. l , ff. de Jure codicill. Si non valuit tef1:ame ntum) ea fc ripwra , quam tejlamentum efJè voluit,
codlclllos non fada , nift hoc: expreJfom efl. L. 4 l , §. 3 , ff. de
Yu/g. é;. Pupi!. [ubflit. lllud qlloque pari ratione ftrvandll/n ejl,
ut tejlat~r, 7ui de~revit fa cere tejlamentllm, fod id adimplere
neqlllverlt, lntejlato vldeatur e.lfe defimc7us : lIec tran[ducère liceat ad fiddcommiffi interpretationem , Velll t ex codiciflis u!tùnam
voluntatem : nift id ille complexlls fit, ut vim etiam codicillorum
fcriplllra debeat obtinere : il/o videlicei elec7ionis jure perdllrante ,
ut qUI ex te/ lamento agere voluerit, ad fideicommiJjizm mi<1rare
rzorz polfit. L. .8 , §. l , Cod. de Cod/ci/lis. Si jure non fu~fijlit
tejlamentum, li! hoc rzec /ibertates (çùm non fu i!!' adjec7l1m ut
XXXV.
49J
prô ~odicillis fcriptum valere.t ,Propon;zs ) reéld datas conjlabit.
L ufage de la d aufe Codlcillaire etOlt anc ien dans le Droit
Ro main. Pleri.que pagani [oleflt., [/lm teflamencum [iciuflt per
.fcrtpturam ad/leere, velle lzoc et/am Vlce codiclllorum valere. L.
3 , ff. de teJ/am. milil. Cet ufage fur introduit à caufe de la d i f~
ficulté d'obferve r touteS les form ali tés requifes pour un tefl:ament, telles que le nombre des témoins, leur capac ité, une
certaine formul e d'infl:iruer un héritier qui avait été lonO'-tems
en ufage , & qu'on étoit obligé d'obferver fou s peine de ~uJlité;
-de forte que dans la crainte d'avoir manqué 11. quelques-unes
de ces form alités nécelfaires, & pour donner un effet au teframent qui fe trouvait nul par ce dé faut, on introd ui lit la
daufe codicill.aire, afin que le tefl:ament , qui étoit nul comme
tefl:ament, valût comme codicille, s'il avait d'ailleurs les formalités requifes pour les codicilles, & que s'il y avait, par exempIe, qu elques témoins dont le témoignage dût être rejetté, il
e n refl:ât le nombre fu ffif.1l1t pour les codicilles, dont le témoignage dôt être reçu. La claufe codicillaire fut adli introdu ite, afin que le tefl:amem ne fû t pas annullé par le pré décès
de l'héritier, cette claufe étam comme une pr iere gé nérale
f.lire à toute forre d' héritier, ce qui comprend l'héritie r ab illte/lat, d'exécuter le contenu au tefl:ament, tant pour les legs ,
que pour les fidéicommis y contenus. ( Decormis, tom. l,
col. IS o l; & Duperier, to m. l , liv. l , quefl:. '1.) ; Loix ci"iles, '1.. p. liv. 3 , tir. l , §. 4· )
O n voit par ce .que pous venons de dire, que la d aufe codicillaire ne fe fuppl ée pas. Sur quoi on agite la que{hon, favo ir , fi elle doit être exprimée nomméme nt, ou s'il fuffit que
le tefl:ateur ait dit, voulallt que [on teflament vaille par telle
autre maniere que mieux pOllrra fèrvir & ;·aloir. ( Arrêts notables , qu efl:. 64, pag. 312. & 318.) Le fentiment qui veut que
cette derniere claufe fuf}\fe, & équivale à la d aufe codicillaire
exprefi'e eH: fond é fur les Loix fuivantes. L a Loi Ea fcrip tura
'1. 9, ff. Q ui teflam . fac . po§. s'explique ainli au §. 1 : Ex his
v erbis, quœ /èrip tllra paterfamilias addidit, hoc reftamentum vola
efi'e ratum, quâc umque rat ione poterir, vid(ri eum volu(ffè omTlimodà valere ea 'quœ reliquit, etiam Ji ifl tej/atus decej]ent. La
L oi 13 8 ,§. dernier, ff. de Legat.
décide qu'un tefl:ateur
ayant déclaré dans fan tefl:ament, qll'ill'avoit écrit, foas le fè-
tian faite de la quarte. (Decormis, tom. 1., col. '1.7 1 où il
traire cette quef1:ion, & panche pour ce dernier fentiment. )
Ce que nouS venons de dire de la fubf1:itution pupiIlaire, peut
être appliqué à b [ubfl:itution exe mplaire qui fuit les mêmes
regles. (Decormis, tom. '1. , col. '1.7. ) Voy. ci-'àprès ch. 7,
~rt.
ART.
C
r.
2,
1 •
�T R A I T É D E S SUC C E S S ION S.
'J94
coars d'aucun Jurifconjùlte, aimant mieux jùivre ce 'lue ra raifon lui dic7où , que de s'ajlreindre l'exac7itude gênante de lOutes
les form alités ; cS' jugeant 'lue s'il avoù manqué a quelqu'une,
la volonté d'Ilne perfonne [enfèe devait être tenue pour jufle &
légitime; ( Voy. ce tre L oi ci-après. ) ces expreffions avoient le
même effe t que la c1au[e cod icilJaire. Q wifùum ejl, ùuejl: ati
ejus bOllorum po.!feJ!ione p etitn, an p ortiones adjL-riptœ ex cmisâ
fideicommijJi peci poJ!int " r~fpondi, fc cundùm ea , quœ proponerentur, poJfe. La Lo i 29, Cod. de fideicommif veut que fi un
re ftareur a dit ql/'en cas 'lue [es difjJlifùions }ze puijJènt valoir
comme un tejl:ament , il prioit ceux qui [eroient [es Izéritiers
d'exécuter [es intentions, les héritiers ab intejl:at devoient les exécure r. Ex teflamenlO, 'luod jure non valet , nec fideicommifJum
'luidem, fi non ab ùzteflnlO quoque fu ccedemes rogati probentur,
p eli p oufl· Godefroy dit fur cetre Lo i, ab intejl:ato dari dicimus fi tejl:amento claufida codicillaris fit adjec7a. L a Loi 3 8 ,
fI de fideicom. Me rt. va encore plus loin, puifqu'elle fupplée
la d aufe codicillaire, par la fe ule ci'O nfidérarion de l'a ffeél:ion
du re Hareur pou r un légataire , & de l a quali ré du legs favorable par fa nature, te l que le legs de la liberté dont il s'agit
dans cetre L oi.
Il eft donc fondé en droit qu' on peur induire la d aufe codiciJlaire des tennes dont le teftareur s'eft fervi , encore qu'elle
ne foit pas expr eiTe dans le teftament. Tel eH le fentiment
de D ecormis, qui paroÎt le donner comme certain. ( D ecorm.
tom. 2 , col. 60 S ; In!l:ir. de Julien, liv. 2, tit. 2') . )
L'Ordonnance de 173 5 ne décide rien de précis fur cette
queftion. L'an. 51 dic fe ul ement que lorlque le teflament contiendra la clau[e codicillaire , &c. L'art. 67 parle auffi du teframe nt 'lui contient la clau[e codicillaire. Mais comme cetre
Ordonnance ne prefcrit pas les rermes dans lefq uels cette claufe
codicilJaire fera conçue, tour ce qu'on peut en conclure , c'ell:
qu'elle ne permer pas de fuppl éer cerre claufe dans les teHamens , où il n'y a aucun terme qui puifTe la comprend re :
m ais on ne fa uroit en conclure que cette d aufe n'ell: point
comprife dans ces rermes : je veux 'lUt mon tejlamem vaille ell
la meilleure forme & maniere que f aire [e p ourra , ce qui,
comme le dit Decormis à l'endroit ciré, eH: la formul e de la
d aufe codicillaire , & marque que l'in ention du reftateur a
a
CHA P.
V.
ART.
XXXV.
495
é té que fi fon ref!:amem ne peut valoir comme tellamenr, il
vaille comme codicille, qui eH la meilleure forme & maniere
qu' il puiiTe valoir, âès qu'il ne peut valoir comme te fia ment.
Si on [upplée la cJaufe codicillaire en faveur des enfans , v.
pour l'affirmative Epitome juris n. 1618, & ci-après arr. 3 6•
Le premier effet de la daufe codicillaire ell de con[erver
les legs faits daus le refiament, nonobftant la caducité
du reHament, par le pré décès de l'héritier, ou [on incapacité, &c. Nous avons plufieurs Arrêts qui l'Ont jugé de même.
( Boniface, tom. 2, liv. 3, tit. 1, chap. 2, pag. 15 l , en rapporte un Arrêt de 1642. Voy. D ecormis tom. l, cent. 7.,
c hap. 29., ~ol. 149 8 & ., hap. 30; tom. . 2, col. 604. & [uiv.;
Cod. BuIilou, hv. 6, tlt. 3 6 ; Cod. Julien, hv. 3, tJt. S, ch.
l , pag. 2, lett. O. On trouve dans le Recueil de mon Pere,
ulle Sentence du Lieutenant de Marfeille de 1689, qui a paffé
e n force de cho[e jugée, & qu'on a notée au même endroir. )
Par un dernier Arrêt du 16 Novembre 1724, les legs furent
confervé s au moyen de cetre cJaufe dans un reHament nul par
inpacité de l'héritier infbtLIé : cet héritier était le Chapitre d'Arles, dont un des membres était ConfeiTeur de la tef!:atrice.
( InHit. de Julien, liv. 2, rir. 13.)
Cette cJaufe conferve <\uffi les legs en cas de nullité du reframent en la forme, pourvu qu'il puilfe valoir comme codicille , & ait le nombre des témoins requis pour les codicilJes.
L a raifon de ce premier effe r que nous expliquons, c'eft que
la cJaufe codicillaire s'adreiTe 11 quiconque fuccédera au teftat<;lIr, par quelque voie que ce [oit ; & quand on dit que les
le<Ys pendelll ab ùiflituto, on entend parler des legs comenus
da~ls un re{~ament auq uel la c1aufe codicillaire n'efi point ajoutée; parce qu'alors le re Hate ur n'ayant voulu faire qu'un te[tament, ce tefiamem ne fublifie plus par le prédécès de l'héritier; & comme nous l'avons déja dit, celui qui a fait un teframent, n'eH: point cenfé avoir fait un codicille, s'il ne l'a
d it expreffémem. Mais quand le teHareur a ajouré la cJaufe
cod icillaire, il a voulu que le reHamenç venant à manquer, les
difpofi tions ou legs qui y lont contenus fllffent entrerenus ,
comme s' ils fe trouvoient dans un codicilJe , lequel pour êrre
valide , n'a pas befoin de l'exif!:ence de l'héritier écrir, ni de
fa capacité, attendu que c'ef!: une difpolition qui vallt ab in-
�49 6
TRAITÉ
DES
Suc
CES S ION S.
teflat en défaut de rout tefl:ament. (Decormis, rom. 2., col.
6 0 4 & fuiv., co\. 2.76 & 2.77, ) Cette daufe ~onferve auffi les
fid é icommis, même les umverfel~, par~e ,qu Ils peuv~nt être
faits dans un codicille. Voy. l'arncle precedent, & CI - après
ch. 7, arr. 2. 3·
L e fecond effet de la daufe codicillaire efl: de changer
l' inH:itution faite dans le teframent, qui n'efr entretenue en
fidéic ommis que par cette c}aufe; de fort~ 9~e les ~ é~it.iers
ab inuflat font cenfés char~es de ren?re 1 ~erltage à 1 henner
écrit dans le teframe nt, fUlvant la LOI derlllere , Cod. de Codicilliç. Voy. ce que nous avons dit à l'article précédent; &
rout l'avantaO'e que retire l'héritier ab inteflat, qui ' efl: obligé
en ve rtu de ~ette daufe, de rend re l'héritage à l'héritier écrit,
e fl: de pouvoir retenir la quarte trébellial~ique, & la légitime,
s'il efr légitimaire. (Dupe ne~ '. tom. 1, hv. '\-' queH. ~3, pag.
418 ; Mr. de Sall1t-Jean, deClllon 83 ; Inlht. de Juhe n, bv.
2. tit. 13; Decormls, rom. 1, co\. 1423 & flllV. Voyez CIa~rès chap. 8, art. 2.. Voyez Boniface., tom: 2., liv.
2., tit. 2., chap. l, pag. 108 ; & rom. 2., bv. l, tlt. 14, ch.
2., pag. 17.) L'article S7 de l'Ordonnance de 1731 efl: COllforme à ces décifions.
" Lorfque le tefiament, y efr-il dit, contiendra la c1aufe
" codicillaire , & que l'infl:itutio n d'héritier ne fera fans effet,
." qu 'à caufe d'un défaut de formalité, ou de la caducité de
" ladite infriwtion, les héritiers ab ùaeJiat qui ont droit de
" léO'irime, & qui prend ront audit cas la place de l'héritier
" inl titué, pourront pareillement faire détraél: ion des quartes
" falcidie & trébellianique, & celle de la légitime fur la ro" talité des biens du teHateur. "Voy. l'art. 26 de l'Ordonllance de 1749 ci - apr s, chap. 7 , arr. 2.3·
Nous obfervions avant cetre Ordonnance, qu'en cas de prétérition d'un enfant , fo it par le pere ou pal.' la mere, la c1aufe
codicill ire qui efl: conCervée par l'Authentique Ex causii., changeoit l' infritution en fidéicommis. (?~perier, rom. l, li~. 4,
<] ueit. 33, pag. 418; S aint-Jean~ decl[ 83, Inlllt. de Julie n,
l iv. 2., rir. J 3 ; Duper ier, rom. 2., pag. 407, où eH un Arrêt
de 1 )78, tiré des Mémoires de Mr. de Coriolis; Decorum,
rom. l , col. 1423 & fuiv.) Mais l'article S3 de l'Ordonnance
de J73') a aboli· no tre Jurifpr udence. Cet arricle ordonne qu'en
cas
C fi A P. V.
ART.
XXXV.
497
c as de prétérition d'aucun de ceux qui ont droit de légitime ,
le tefl:ament fera déclaré nul, quant à l'inftitution d'héri tier
fans qu'elle puiffe valo ir comme fidéicommis, encore que I~
refl:ameu t contînt la clauCe codicillaire.
Nous avons dit que la c1au{e cod icillaire entretient les le<7s
& les fidéicommis contenus dans le tefl:amènt : fur quoi il fa~t
obferver que lï le tefl:am ent efl: caffé par capration, fuggefl'ion, ou incapacité de l'héritier qui peur retomber {tIr les légataires, les legs feroient nuls nonobHam la claufe codicillaire.
Ainlï un teframent étant fair par colere, il doit être caffé, nOI1
feulement quam à l'illfl:itution, mais encore quam aux legs,
parce qu' il efl: ce nié fait {;, ns vo lomé libre, de même que celui qui eH: fair par capration , ce qui efl: un défaut qui ail nulle
rad icalement un tefl:ament & un codicille; de forte que la
claufe codicillaire ne fauroit réparer ce vice inhérent à tout
l'aél:e, foit qu'on le conlïdere comme un tefl:ament, foit qU'Oll
le co nfidere comme un codicille. Ainlï jugé pa r Arrêt du 13
F évrier J73 l , dans le cas d'un tefl:ament qu i fut caffé comme
fair par colere. (Infl:it. de Julien, liv. 2, tir. 13. Voyez fur
ceci Arrêts de Bezi.eux , liv. 6, ch. l , §. ') , pag. 403. ) Voy.
ci-deffus art. 2.2.. I l en efl: de même lor[que le refiament efl:
calTé par la démence du teHateur. En regle générale, la claufe
codi,cillaire n'a aucun effet, lorfque le tefl:ament efl: infeél:é
d'une nulliré qui le rend emiérement nul, & qui annulleroit
également un codicille, comme fi les témoins n'ont pas fi- '
gné, & qu' il ne foit pas fait mention qu'ils en ont été requis.
eArrêts notables, quefl:. 64, pag. 3 18 & 3 19· )
Sur la quefiion, fi au moyen de la claufe codicillaire mife
da ns un fecond teframent nul, l'héririer infl:itué dans un premier
teHament, doir paye r touS les legs contenus dan s les deux teftamens; M. Julien décide dans fon Code manufcrit pour la
négative, fur le fondement que le fecond tefiament imparfait
ne révoque pas l'infl:irurion ; mais il révoque les legs, attendu
<]ue les codicilles fom fuffi[ans pour révoquer les legs, pOUrvll
<]u'il y ait une dau[~ exprel1è qui révoque ceux contenus dans
,un premier tefl:amenr. (Cod. Julien liv. 3, tir.
chap.
§.
2., pag. 1 l , Va . let!. Z. )
La c1aufe codicillaire a fon effet, quand elle efl: appofée an
itefl:ament folempel, de même lque lorIqu'elle fe [Pouve dans
2,
Tome I.
R
l,
r r
�49 8
T
R A~ T
Ii
li E S
SUC CES S ION S.
un tefiament nuncupatif. C'efi le fentiment de Duperier , tom;
1 , liv. l , queH. 1). Cet Auteur prouve d'abord que dans l'ancien Droit, cetre quefl:ion n'étoit pas difpurable, puifque les
Jurifconfulres ne nous ont lailfé d'exemples de la claufe codi.
cillaire que dans les tefl:amens folemnels : car il efl: certain que
le mot folemnel étoit inconnu parmi eux, & qu'ils appelloient
teHamenr écrit celui que nous nommons folemnel ; & ils n'ont
prefque jamais fait mention de la claufe codicillaire, qu'en
parlant du teHamenr écrit. Voy. les Loix rapportées ci-delfus:
au commencemenr de cet article, & la ConHirution de l'Empereur Théodofe en la Loi derniere, Cod. de Codicillis,
qui a fi exprelfément autorifé la claufe codicillaire, & qui
parle de 'Celle qui eH inférée dans un tefiament écrit ou folemnel, puifqu'elle parle de bonorum poffiiJione [eculldùm tabulas, qui n'avoit lieu 'qu'aux teftamens écrits & folemnels, ainfi
que le mot tabulas le témoigne. La difficulté ne peut donc
venir que de la célebre Confl:itution des Empereurs Théodofe ~ Valenrinien , qui elt la Loi Hâc confultifJimâ 2 ( ,
Cod. de Teflamentis, laquelle a réglé la forme du teflament
écrit ou folemnel, & a voulu qu'on ne pût tefier & difpofer
{écretemenr, qu'en obfervant toures les formalirés qu'elle prefcrit, de forte qu'une telle difpofition fut nulle, s'il y en manquoit quelqu'une; & cependanr elle ne la feroit pas, fi une
claufe codicillaire la faifoit valoir comme codicille. Mais
cette objeébon peut renverfer la maxime fi conftamment
établie par le Droit ancien. 1°. La Confiicution de Théodore
& de Valentinien n'inrroduit rien de nouveau; elle a feulement
alfemblé toutes les formalités anciennes, qui dépendoienr les
unes des Edits des Prêteurs, & les autres des Confl:iturions
des Empereurs, comme on le voit aux Infl:ir. §. 1. Quemad.
tefiam. ordin. , & en donnanr aux teHateurs la liberré de cacher leurs difpofirions aux témoins. Certe Confl:iturion ne fait
que rappeller le Droit ancien, & corriger l'abus qui s'étoit introduit .depuis quelque temps, ainfi que la Préface de cette
Confl:icurion nous l'apprend ; on voit même par les fragmens
d'U1pien, tir. 20 de Tefiam. (Voy. aulll Accurata infiitutionum
explanatio, par Drapier, édition de 1724 au liv. 2, tit. 10.)
que le tefiament qui fe faifoit per œs & libram, étoit préfenté
tOUt écrit aux témoins, fans leur en déclarer la teneur, en
-
C.HÙ. V. AaT. XXXV.
499
~e~r difant ,c~s !nots : In , '~is tabu~is ce~ifve fcriptum efi, id do;
ua teJlor, zta'lue vos QUIrites tejlImOnlUm prœDitote. 2°. Cecce
Conrtiturion ne parle que des tefiamens, & laiKe par con-
féquent les codicilles dans les mêmes termes du Droit commun, & pareillement la daufe codicillaire, qui n'efi autre
chofe qu'un c~dicille:. ce qui efi d'autant plus certain, que les
Empereurs qUI ont fait cette COnfilturiOn, ne pou voient pas
ignor~r celle que Thé~d,ofe, avoit faite neuf ans auparavanr, qui
autonfa la daufe Codlcillall'e dans les tefiamens écrits ou folemnels; & que d'ailleurs, quand Jufiinien, qui a fait infér('r
cette Conflitution dans fon Code, a voulu foumerrre les codicilles aux mêmes formalités qu'il a impofées au reflament des
aveugles, par la Loi Hâc confultifJimâ 8, Cod. Qui teflam.
Jac. pojJ. il l'a déclaré expreKément par ces mots ~ QUa! in
eundem modum erunt ob[ervanda , 'luamvlS non heredes injlituere
[ed [egata Jolum ve/ fideicommi/fâ, & in fumma quœ codicilli;
habenwr cO,ngrtl~ duxerin~ ordinanda. Voy. ci-~eKus arr. 7.
Il en aurOit fait de meme dans cette Conflltution dom
nous parlons, s'il eût entendu y comprendre les codicilles
& les c1aufes codicillaires, ou s'il eût voulu les rejecter.
De cette Dodrine, Duperier en conclud, que quand la
c\aufe codicillaire efi mife dans l'ade de préfemation, ou partie
extérieure du teflament folemnel ou fufcription , fignée, pal"'
cinq témoins, elle ne peut point recevoir de difficulté, &
doit avoir fon eftet; parce qu'en ce cas les témoins favem que
le tefl:areur a voulu que fon tefiamem valût comme codicille,
s'il ne pouvoit valoir comme teflamenr. On trouye d'ailleurs
plufieurs exemples dans les Loix de codicilles qui étoient clos.
& fecrets, & qu'on n'ouvroit qu'après la mort du teflateur.
Il n'en efi pas de même, ajoute cet Auteur, quand la claufe
codicilJaire dl: feulem ent dans la partie fecrere du tefiament
fol emnel, les témoins ne pouvant témoi gner fur l'intention fub-fidiaire du reftaceur, de faire un codicille, s'il n'a pu faire un.
r.eflament. Néanmoins même en ce cas, la claufe codicillaire
doit avoir fon effet, fuivant la Loi jL_ucÏus Titius 88, §. ult.
ff. de L egat. 2, donr voici les termes: Lucius Titius /zac
meum tejlamelltum fcripfi fine ulla jur~ rperiuT, rationem al/imi
mei potius [ecuws, 'luam nimiam & miferam diligentiam; etji
l11inùs ali'l.uid legitimè minufve peritus ftcero , pro jure legitimoo
R! r l.
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haheri dehet hominis JlIli volulllas, deindd heredes illflituÎt. Quœ:.
Jieum efl , illtefl.lti ejus hOllorum p oJfèjJiolle p :tita , ail p ortion es
adfcrip !œ ex cau fafidâcommi/Ji p eli poffinl : re/pondi, fecundùm
ea 'I Ule p rop Ollel."enlllr ,po.De. On voit par ces mots de inde heredes injlituit: qu e la clau[e codicillaire était infé rée dans la
p:lrtie [ec rete du re rtament, puiJqu' Ile était fuivie de l'inll:irution d'hériti r, qui ne peut jamais être que dans la partie
intérieure & fecrere, & conféq uemment pui[que c'ell: en cet
endroit que les Romains metta ient la c1aufe codicillaire, il
[, ut en conclure qu' il n'en pas nécelfaire qu'elle [oit mife &
répétée en la partie extérieure, n' yen ayant aucun exemple
dans les Loix.
J'ai cru devoir rapporter au long ce [entiment de Duperier,
foit parce qu' il eit le [eul qui ait bien traité cetre quell:ion,
foit auffi parce qu'e lle ell: remplie de beaucoup de D oél:rines.
D ecormis dit dans les notes manufcri tes qu' il a fait fur D uperier, q ue cette queflion efl do uteuft : ce qui ne doit être
entendu que .de la feconde partie de la décifio n q ui y e it co ntenu e , c'ef1:- à- dire, du cas où la claufe cod icillaire n'e ll: que
dans la parti e fecrere du te llament : car , e n regle gé nérale ,
ainfi que l'ob[erve Me. Julie n ' dans [es I nfti ruts , liv. 2., tit.
2.i , nous regardons cette claufe codicillaire , comme capable
de conferve r les difpofitions du teitament [olemnel, puifque
les tefl:areurs l'infére nt o rdinairement dans leurs tefl:amens ,
& que les Notaires qu i les reçoivent cachetés & fermés , ne
mauquent jamais de la rappeller dans l'a.:re de [ufcription ;
& c'efl: à ce fentiment auquel il faut [oufcrire, nonobftant que Me. Julien fillfe mention dans fon Code manufcrit
de deux Arrêts [ans date , comme contraires au [enrimenr de
Duperier, & que l'Auteur ajouré avoir décidé en 1673, pour
la nulli té du teHamenr avec Me. Peylfonnel, malgré la c1aufe
cod icillaire. ( Cod. Ju!. au mot T ejlameTltum , chap. J, §. :3 ,
lw. Y . )
L'héri tier innirué qu i n'a prétend u faire valoir la difpofi tion
du tefl:ateur que conune un codicille , ne peut plus varier. Voy.
c i-dejfus art. 31..
CHA P.
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V.
A lt T. XXXVr.
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ART l C L E
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....
XXXVI.
.
,r; de mort.
a, cauJe
S ur iles donatLOns
A donation à caufe de mort, fort co nnue dans le Droit
R omam, efl: celle qui ell: faite en coofidératu:m de la
mort, ou en péril de mort. C'ell: une diCpofition que fait ce~
lui, qui ne voulant pas fe dépouiller de la chofe qu'il veut
donner , de!ire qu' après fa mort elle paffe à la perfonne qu'i l
en veut favonCer. Mo rtis caufa donatio ejl, cùm quis magis /zahere fe vult quam eum cui dOllat, magifq ue eum cui dOllat, quam
/Zeredem fuum. L. l, L. 3), §. 1.) fE de iVIort. cauf. dOllat. ; &
§. 1 ill fine . lnil:it. de D Ollat.
Le D roit Ro main diil:inguoit trois fortes de donations 11
caufe de p10rt. fufiallus /ibro ftptim o deci mo digeflo rum tres
eJfe fPeci~s mortis caufa donationum ait , Cl/m quis nu/fo p rœ fentis p ericuli metu conterrÎtus , fed [ola cogitatione morta/itatis
donat. A/iam ejJé fPeciem monis caufa donationum ait : CUln
quis imminente periculo commolUs , Ïta donat, ut jlarim fia t ac.cipientis. Tertium genus - eJJe do nationum ' ait : fi quis p eriCllto
motus , nOQ fic det , ut flatim fiat accipientis , ft d tune demuln
chm mors i uerit ftcu ta. L. 1., if. de Mort. cauf donat.; & ~. r ,
l nil:it. de Donat.
La [econde de ces trois eCpeces de donation à caufe de
mort , e it plutôt un e donation entrevif, puiCqu'elle eil: irrévocable; & que comme dit la Loi 2. 7, if. de Mo rt. cauf donat.
Ubi ita donatur mortis caufa , ut nullo cafu revocetur ; caufa
dOllandi 17lagis efi , quam mortis caufa donatio : & ideà perind~
/z abui d~bet , alque a/ia quœvis inter vivos do natio.
A l'égard des de ux autres eCpeces de donations à caure de
mort , il eft égal que celui qui fa it une donation à caufe de
mort, Coit dans le péril, ou qu' il n'y foit pas.
Le D roit R omain exige cinq témoins pour la validité des
donatio ns à caufe de mort, & n'exigeoit pas qu'elles fu(\ fent rédigées par écrit. L. derniere au Code de Donat. cauf :
m ort. C es Cortes de donations font en tout comparées aux:
legs. llludgweraliter meminiJfe oportebit, donatioTles mortis cauf l
faélas , legatis compara tas : quodCllf/lque igiw r it{ legatis f" ri$
L
�~ol.
T
RAI T È
n E S S li ceE
S S ION S;
efi, id ilz marlis cauJa donationious ait accipiendum. L. 37;
ft: de Mort. cauf. donat. La Loi 17, ff. eod. tit. dit que les
donations à caufe de mort Legatorum infiar ootinent. Voy.
auffi la Loi derniere, Cod. au même titre.
Conféquemment à cetre regle, les donations à caufe de
mort n'ont leur effet, qu'après la mort de celui qui les a
faites. Non vidUlir perJec1a donatio mortis cauJa Jac1a, antequam mors infeqllawr. L. 32, ff. de Mort. ~auf. don. ~ L:
34, If. eod. tit. & elles peuvent être révoquees par celUI qUl
les a faites, Qui mortis cauJa donavit, ipfe ex pœnitentia condic7ionem, vel utilem ac1ionem haoa. L. 30, ff. de Mort. cauf.
donat. & L. 27, rapportée ci-de{fus.
On voit par ce que nous venons de dire, qu'il n'y a pre[que aucune différence entre une donation à caufe de mort
& un codicille; u ce n'eil: qu'on appelle codicille, l'aae qui
contient les diverfes difpofitions qu'on peut faire à caufe de
mort, autres que l'inflitution d'héritier, en quelque nombre
qu'elles foient, & de quelque nature qu'elles puiifent être;
tandis qu'on nomme Donation à caufe de mort l'aae qui
ne contient qu'une feule difpoution. ( Loix civiles de Domat, 2. P artie, liv. 4, tit. l , §. 3, n. 2. ) En regle généraie, il faut avoir la capacité de reil:er, pour pouvoir faire
une donation à caufe de mort, tout comme pour pouvoir faire
un codicille; ( Loix civiles de Dornat, 2 . Partie, liv. 4,
tit. l, §. 3, n. 4. ) à l'exception du fils de famille, ainli
que nous l'expliquerons.
Suivant les Ordonnances de 1731 [ur les donations, & de
) 73 S fur les refl:amens, il n' y a plus que deux manieres de
pouvoir clifpofer de fes biens, [avoir, ' par donations entrevifs, ou en la forme des teil:amens, ou des codicilles; de [orre
que les donations à caure de more, doivent avoir la forme
des reftamens ou des codicilles, à la [eple exception de celles
faites en contrat de mariage.
" Toutes donations à caufe de mort, ( dit l'art. 3, de
" l'Ordonnance de 17 31 ) à l'exception de ceUes qui [e fe" ront par contrat de mariage, oe pourront dorénavant avoir
" aucun effet, dans les pays mêmes où elles [ont expre1Té" ment autori[ées par les Loix ou par les coutumes, que
.. lorfqu'elles auront été fait<:~ dans la même forme q,ue. les.
C Il: A
P • ...,.
ART.
XXXVI.
S03
tefbmens ?u les codiciles; enforte qu'il n'y ait 11 l'avenir
., dar:s. nos et~ts que deux formes de difpofer de [es biens
" à. titre gr:tUlt, dont l'une fera celle des donations encre
,~ vIfs, & 1 autre celle des teftamens ou des codicilles
L'art. 22 de l'Ordonnance de 173 S, s'explique en c~s cel'.
mes: '.' Da~s tous les pays où. les formalités établies par le
, " Droit ECrIt pour les dlfpofitlOns de derniere volonré ne
'r:'
'
" f(.eront pas autoruees
par les Loix, Statuts ou coutumes
"
I~ n'y aura à. l'avenir que deux formes qui puiifenr avoi:
" heu. pour lefdltes dlfpofition~, [avoir, celle des teftamens,
" codiCllle~, ou autres dl[pounons olographes, fuivant ce qui
" eil: porte à cet égard par les articles précédens, & celle
" des teil:amens,. codICilles, ou autres difpofitions re~ues par
" per[onnes publiques, felon ce qui fera prefcrit ci-après ..
" abrogeons toutes autres formes de difpo[er à caure de mort
" dans le[dits pays.
Les donations à caufe de mort ne [ont gueres con'nue,
hors deux cas: 1°. quand un mari ou tIne femme fe don.
nent quelque chofe pendant le mariaCTe; cette donation eft
réputée donat~on à caufe de mort; d~ forte que quoiqu'elle
ait les formalités des donanons entre vifs, elle n'eft valable
qu'au cas qu.e le ~onnant ne l'ait pas révoquée, & que le
donateur. ~UI f~rvJve; ce. que nous expliquerons dans Ull
autre traite: 2. les donatIOns à caufe de mort faites pAr le
fils de famille, avec le confenrement de fon pere.
Par Arrêt du 13 Mai 17S l, ( entre Nicolas Negrel, &
And~é Alliez ~ il fut jugé à la Chambre des Enquêtes, que
la remiffion dune fomme entre les mains d'un tiers, pour
la donner à une perfonne défignée par le remettant qui eft
~lalade, au cas où il vint mourir, etant cenfée une don ation à caufe de mort, ne devoit avoir aucun effet; encore que
le malade donateur fut mort; & que la fomme donnée ne
pouvoit être remife par le tiers à qui elle avoit été confiée,
à la per[onne défignée, mais devoit appartenir aux héritiers ;
par la rai[on que les donatioJls à caufe de mort ne pouvoient
être faites que dans la forme d'un teltament, ou d'un codicille.
L~ fils de famille qui n'a que des biens ad\'entifs ou profeéhrs, ne peut point faire de teframent. Voy. ci-deifus art.
J7. Mais !l pelj~ faire des donations 11 qufe de mort avec ·
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le confentement de [on pere. L. 2 ~, §. l , ff. de NIort. cauf.
don. ce que nous avons dé ja obfervé. Il ef!: attefté par un Aél:e
de notoriété du Parquet du 28 Mars 1692, qu'e n Provence
le flls de famille ne peut pas difpo[e r de fes blens , ( autres
qu les c:1flrenfes ou fJuafi cafirenfes ) par tef!:ame nt; mais feulement par une donation à caufe de rnort avec le confente, ment de fon pere ; à moins qu'il n'ait été émancipé expreffément o u taci rement. ( Voyez les autorités rapporcées cid elfus, ar r. 17 & [uiv. ) Le confentement dl! pere doit être
exprès & le tacite ne fuffiroit pas, comme l'ob[e rve Decormis, r~m . 1, col. 1675 & 1676 , où il rapporte plufieurs
,
autontes.
Sui,'a nt notre Ju r ifprude llce, le fil s de famille qui fait une
do nation à caufe de mort avec le confememene de fo n pe re,
ne peut avantage r fon pere, ni lui faire aucune libéralité au
préj udice cle [es propres enfans , Ne patema fùcce!fzofl e , omni
jure Ulis dcbita , priventur; & illis fraudis fi avi confenfùs ;
( St. Jean, décir. S7, Otl ef!: un Arrêt du 17 Mars 1')84 ';
Boniface, tom. 2 aux Additions, chap. 3, pag. 44 6 ; Decorm is, tom.
col. 1089 & fuiv. , & tom. 1, col. 1677 & [uiv.
& col. 1690' Arrêts cle Bezieux, pag. 412; Duperier, tom.
2, Abrége des A rdls au mot Teflament. Aél:es de no t. du Parq.
p. 1°4, aux No tes. Cod. I ul.!. 2, tit. 1'i, c. 2, p, l'i , leu. G.)
I l ne peut auffi fa ire auc une libé ralité aux autres enfans de fon
p ere , au préjud ice de fes propres enfans; ( Decorn1is, tom.
col. 1677' ) & pareilles donations faites au préjudice des
propres enfans du fils de famille, feroient nulles fuivant les
autorités que nous venons de citer; nous avons cependant un
Arrê t de 163 l , cité par Duperier, ( nouvelle édition, tom.
3, li\". 3, quef~. 17.) qui jugea valable la donation faite au
frere au pré judice de l'enfant du donnant. Ce t Arrêt [e fonda
fur les circonHa nces p ~ rticul iere s.
Le confe nte ment du pere à la donation à caufe de mort
fai te par fon fil s , ne rend pas le pere incapable de r~cue il
lir lui-même le fruit de la difpofition de [on fils, quand il n'y
a aucun enfant du do nateur qui puilfe en être blelfé; c'ef!:
l' op inion gén éral ement reçue parmi nous; ( Decormis, tom. 2,
coL 1089 & [uiv. & tolltes les autorités rapportées à la lett. B. )
&
,
2.,
1,
C II A P. V.
AR T. XXXVI.
) 0)
&: , quoiqu:en ,regle le fils ne puiffe donner au 'pere" cet
aXIOme n a heu que quand la chofe donnée auroit ref!:é
au pere; mais non quand fans la donation faite au pere elle
auroit pu paffer ~ ~n autre. Nou~ avons plufieurs Arrêt; q ui
one fulVl cette dlfl:ll1éhon, & qUl ont caffé les donations à
caufe de mort faites par les fi ls de fami lle du cOllfenteme nt
de leur pere, qu an d il y a e u pré judice fait aux enfa ns du donateur; & qui ont lailfé fubfifl:er les libéralités faites au pere
du donateur, quand il n'a été faie préjudice à aucun des enfans du donnant. ( Voy. les Arrêts aux endroits cités &
fu r-tout dans Decormis, tolU. 2, col. 1089, par Arrê: de
17°7, pareille donation fut calfée comme fa ire au préjudice
des enfans du donateur. Cet Avocat défe ndoit en la caufe.
Voy. Du ~. I?m. 2, AbréfJ.é des Arrêts , verb. Teflament, &
nouvell e eclmon de Dupener, tom. 3, liv. 3, quel!. 17, pag.
3°4, aux Notes. )
,
ün regarde comme contraire à l'intérêt des enfans une
fublli tmion donc le donate ur auroit grevé fes enfans,
ca$
de déces fans enfan s , en faveur du pere du donateur; la raifon
eH que pareille fubf!:itu tion ôte la liberté de pouvo ir difpofe r des biens , & prive ceux qui en font grevé de la faculté
de fe procmer des établiffemens, tels qu'ils auroient pu fe
promettre. ( AB:. de Not. du Parquet, pag. 104 aux Ilotes. Boniface , ,t om.
liv. 7, tir. 10, chap.
pag. 461. Cod. Jul.
hv. 2, tIC. l S, chap. 2.') pag. 1'), le te. G.; Decormis, tom.
2, col. 1093, St. Jean, déeir. S7.) L'Arrêt de IS84, rapporté
par M. de St. Jean, à la décwon S7, étoit au cas d'u ne fllbftiturion en favem du pere, s'il arrivoit que les en fans mâles
du tefiaceur mouruffenr fans enfans, quoique le tef!:ateul eut
un e fille , L'Arrêt caffa cette fubHitution.
Me. Julien affure dans fo n Code manufcrir, ( I bid lett. H. )
que les Avocats de fOIl tem ps alléguoient qu' il avoir été jugé ,
que fi le pere n'a donné fon confentemenr à la donation à
caufe de mort de fon fils, qu;à la condition que Je fi ls lui
clonllera, pareille donation eH nulle. C e qui ef!: fondé filf
ce qu la donation du fils ell: forcée en pareil cas. Voy. la
nouvelle éd ition de Duperier, tom. 3 , liv. 3, quef!:. 17, aux
No ces.
Les DoB:eu rs difpurem enrr'ellJ(, h1\"oir, fi le confenremenc
Tome I.
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S li ceE s S t O N s. .
la donation à caure de mort faite par le
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L' iniol1 la plus comdu pêre donne ap .
fils [uffit pour valtde r cetce donation.
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l1à1, don ation à c~u[e de mort faite par [o n fils la va 1 ~, poprvu
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~ ;. ~~~: Jui. ~~. ;, ri t. 1), chap. 2., pag. l S , lett. J. D e'mis tom . l , col. 167,)' )
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le fils peut revoquer leu ,
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' 011 à caule de mort qu'il aVO lt air , qu an
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revob' s de ce rre donation fone des b iens adl'entl s.
ules . len
d' '( '1' 4 n. 37
pag. 2.43; Decormls,
ener corn. 2, eCI . IV. ,
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1
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P
,
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Cod . Ju!. liv.
t1t. l S, c Jap. 2., pa".
tom. ~'to . ~ sr,a plus commulfe opi nion eft auffi que le
l S, v .
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e [eul quand les biens fone profeéhfs.
p êre p uc a revoqu r. . '
',
a 2.~ Cod . h l\. ibid. )
fen ( Duperier, tom. 2., Ibid. n. 27 J' P g.. ,3· . 1
h
de douce que le fi ls qUi a req UIs e con
Il dt ors
ou r révo uer la donation à caufe de mort ,
tement de lilon. p;r~e Pou ne V~'lt afIi (ter à la révocation , pellt
fi le pere e I C LUlC ,
,
.
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.' uiGti on révoque r la do n:mon " caUle oe mor
ap~·t cet.te fa~( & pareille révocatio n efr valable .. ( Arrêts d e
qu 1 . avolt
, 1 & 4"2. 1 ) l'II r de De zleux Ihld , rappo rte
Bezleux? padg. 4 7 . 169' 4 qu i ne paroît pas avoir exigé
,
.
f: .
n Arret u 21. J U I l 1 ,
uce rre req
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.
maJ's
feulement
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rel'ocan
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•
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le fils de l:1 donation à caufe de lTI?rt, ne ut pas ca,Pte nt
.
[uNo-efi io n D ecOfmis fOBnenc, tom. l , COI. 1 99 ,
faite lParfil "d" famiÙe peur r ' voquer feu l l:1 donation à caufe
r
& cet Auteur
que e
s e
de mort fan s le co nfe ntemenr de Jo n pere,
n'exige pas que le fils ait reqUIs ce con[en~emenr.
p
Avant l'Ordonnance de 173) , nous fUl I' IOIlS{ en rovence
l'opinion des DoB:eurs qui enfelgnent que le reàamenr du fi ls
d f: ille fair avec le confence ment de [on pere , qUOl,que
' ron que le fils de fa mille ne peut
nuel am
p ar 1a 1.aw
.
, teHer . mcme
avec le confence ment de [on pere , pOUVO lt ~.eanmolDs valoir co mme donation à caure de mort, fur-tout s il COllrenOlt, la
que Ji.flon lefl~m. llt
clau lire cod icillaire avec ces mots , voulant
.
"rVlr (1 11availle p ar telle autre maniere que mieux pour~a 1
.
3
.
Decormls
tom.
l , co •
loir. ( Dupener , rom. 2. , pag. 24 '
,
C
•
0
)
2.,
6,
CHA P .
V.
A;R
ID7 1' In fl:. de Julien, li". '., rit.
T.
11. .
XXXVI.
S0 7
Arrêts de Bezieux, pag.
4 12 & 4 1 4. ) Ce qUI ell: enco re plus certall1 aUJou rd' hui; puifqu e , comme nous l'avons dir , les donations à caufe de mort
doi vent avoir la forme du rell:ament ou du cod ic ille , fuivant
les nouvelles Ordonnances. ( Par Arrêt du dernier Juin 17) { ,
al! rapport de Mr. de Boades , en la Grand'Chambre , entre la
D ame de Curaule., & le Geur d'Antelmi, neveu de Mr. FE vêque
de Gratre, le tefiament d'une fille mariée fait avec; le confemement de fon pere dans leq.uel elle infl:i ruoir fon fils avec fubfritlltion en faveur d'un parent, fut confirmé comme donarion
à caufe de mort; quoique le tefl:amem n'eut pas la claufe codicillaire, ni celle de donation à caufe de mort, ni autre o-énérale équivalente, & que le fils de la refratrice étant 1110~r,
ce fut le fubilitué qui demandoit l'hoirie au préjudice du pere.
de l'enfant inll:irué. Cet Arrêt n'a pas jugé que depuis l'Ordo nnance des teframens & celle des don ations, il fut permis JU
fils de fam ille de te{l:er & .in{l:iruer un héritier, c.e qu.i eff prohibé par le droit civil: ma is comme ces OrdolUlances veulent que lè s dona tions à cau fe de mort aient la forme des
te{l:amens ou des coclicilles, on jugea que le refbment donc
il étoir quefiion devoit valoir comme codicille; fur le fondeme nt que la c1au fe codicillaire devoit être fuppl éée dans un
teHament en faveur des enfahs. J'ai appris ce motif de mon
pere qu i était un des Juges. L'Arrêt fut conforme à uue Sentence arbitrale de Mes. de Colonia & Simeon, lefquels aydnt
été d'avis di ffé rent furent réunis par Me. Prucal. (Arrêts manufcrits recueillis par mon pere. ) Cet Arrêt n'eft cependal<c
pas fans difficulté, r". parce qu'il a fuppléé la claufe codicillaire même dans un cas, ou le lilbibwé qui n'était pas enfant de la refrarrice demandoit l'hoirie. 2". Parce que les
nouvelles Ordonnances n'ont rien changé fur les donations à
caufe de mort , qui font les feul$ aEtes de derniere volonté que
les fi ls de fa mille peUVent fàire. E ll~s Ont fèule me ~Jt déterminé
la forme de ces don ations, qui doit être celles des tèftamens
ou des codicilles, tant pOlir le nOl1lbre des rémoi!1s , que pou r
la néceffité d'être écrites par le Notaire & autres formalités
prefcr ites.
Il tilUt obferver que lilivanr une lettre écrire p:tr M. le ChJncelier d'AgueJfeau , Au teur des Ordonnances de 173 [ & (73),
S s s 2.
�~oS
le 19 Mai
T
RAI T
1771
H
DE!:
SUC CES S ION S.'
à M. de Grammont, premier PréGdent au
~arl~ment de Grenoble, le Roi n'a point en,tendu. ôter par
1 article 3 de l'Ordonnance de 173 1 , la hberre aux fils de fàmille de faire des donations à caufe de mort, avec le confentement de leurs peres. Il a feulement vou lu affujettir pareilles donations aux mêmes form~lités que les codicilles. (On trouve cerre
lettre dans lin recueil d'Edits & Déclarations app:m enanrs à M.
de Coriolis Confeiller au Parlement d'Aix. Il y en a une pareille
écrite au Parlement de Touloufe : Voyez explication de l'Ordonnance des donations, Édit de 173 8 fur l'art. 3·)
On trouve aux Arrêts de M. de Bezieux, liv. 6, ch. 4, §. 2,
p. 4 1 3 & fuiv., un Arrêt du 2 Mai 1704, après un partage vuidé
le [ 1 Mai 17 [ l , qui jugea que la donation d'un fils de famille
à caufe de mort, & avec le confentem ent de fon pere, en faveur de hl marâtre, efl: invalable quand elle eil fa ire au préJudice
de la fœur germaine du donant.
Suivant Duperier la donation à caufe de mort, quoiqu'univerfelle, ne révoque pas un tefl:ament antér ieur fa it par le donant ;
par la raifon qu e la qualité de donataire univerfel à caufe de
mort, n'eil pas incompatible avec le tefl:ame nt qui fàit un héritier, lequel a le droit de prendre la quarte falcidie fur la donation, tont de même que fur le legs, puifq ue la falcidie a été
étendue fur les donations à caufe de mort. (Duperier tom. 2 ;
décif. li v. 4, n. 329, p. 230 & 231.)
La donation à caufe de mort peut tou jours être révoquée ,
de quelque c1aufe qu'on fe foit fervi en la [aifant. (Du pe rie r ibid
n. 78, p. 177')
Elle n' efl: point révoquée par le feullaps de temos ; mais il
faut une révocation. Il ne paroît pas qu' il [oit né~e!faire que
cette révocation foit en termes précis: une clau fe générale fuffit, quand elle eH mife dans un tefl:ament pofl:érieur. Me. JulIen affure dans fon Code mallufcrit, que tel étoit le fenriment
des Avocats de [on temps. (Cod. Julie n liv. 2, tit. l'i , ch. 2,
p. 1 S , Va . le tt. O. Tel paroît avoir été le [entiment de Duperier, tom. 2, décif. 1. 4 , n. 330 & 331.) On peur cep ndant
vOIr contre ce fentiment Decormis tom. 2, col. 11 08 & fui v. ,
où cet Auteur [ou tient qu'ulle donatio n faite par un mari à fd
femme pendant le mariage , & qui e{l: réputée don ation à caufe
<te mort, n'efl: poillt [u!fifammwt révoqu ' e par un rell:u~eL1t
CHA P.
V.
ART.
XXXVI.
'<09
.
C •
)
po fl:'eoeur
raIt
par le mari, avec la claufe, c:iffànt & rêvo liant
tous teflamens f,. codtctlles. Cette claufe de révocation peur ~vo· .
plus de dIfficulté qu' uae claufe générale qui révoquero'lt t
Il
d;ljpOjztLOns
r. , r; .
d d'
l
outes
e emLel:e vo olité amérieures ; encore que cette der~;~re ne no~ma p01l1t l::s dMon ations à caufe de mon, elles y
~ [OIeênt cenleeds ~ompflles. aIS la claufe dont parle D eco rmis,
peur ' tre regar ee comme limitative aux te{l:amens & codicilles. Par Arr~t du 4 Mai. 1756, au rapport de M. de Boutaffy,
entre Me. Etienne NotaIre à Aix, & le fieur Denans Tréforier
de France, il fur jngé qu'une donation de touS les fruits de la
dot ;aJte au man par la femme J dans des articles qui n'étoient
fignes q~e .par le n;an &; ~on epoufe, (~n,s témoins ni parens ,
cS; qUI et~l~nt d~tes a~1reneurement aux epoufailles, mais qui
n avo len~ ere enreg!fl:res que 1) Jours après les épou{;1illes , ne
pouVOlt etre regardee que comme une dOJlation à caufe de mort
qui fe U'ou~oit n;llle & 1:1ns effet; parce que l'époufe avoit ta~
cltement revoque cetre donatIon dans fon te(\:ament " en laiffant
un legs à [on mari) à la condition qu'il Ile pourroit prétendre autre cllOfe a[ail héritage , Ili ell fonds, ni en fruits , & ce pour certaines cOl7jidérations a lui canl7 ues. Cet Arrêt auroit été [u jet à la
caffation, parce qu'il s'y étoit gliffé une erreur dans la date qui
fur mlfe du 3 1\':.al par llladvertence. Mais les parties s'arral1"'eb
•
rent entr'elles , & l'Arrêt fubfifte.
. L,a donati.on li caufe de mort n'a be[oin, ni d'acceptatio ~ ,
111 d ll1Gnuatlon, (Decormis tom. 2, col. [ 1°9 & 1 1°7, Cod.
13uilI'on, liv, 8~ tir. 'i4 & S6; S. Jean décif. .,7, n.6. Cod . Jul.
llv. 2., tit. [') , ch. :1., p. ['), let[. A. Ce dernier affure l'avoir
décidé de même en [667 , & que rel étoit l'avis de Duperier
& dg. Peiffonel. Voyez auffi Decormis tom.:1., col. [101. Voyez l'Ordonnance d'Henri II. de 1)49 au Cod. Henri, liv. 6 ,
tit. des donations art. 3,) quoiq ue le Droit Romain parut l'exiger, à quoi mme ufage ne s'eil pas conformé ; par la rai[on
qu'on la compare aux legs, & qu'on fuit les mêmes regles : auquel cas cetre donation n'a point d'etfet rétroaébf, Les donations entre mari & femme pendellte matrimonio , étant réputées
des donations à caufe de nort, n'ont pas befoin d'être infinuées. (Decormis tom.
col. 1[ 0 9 & fuiv.)
La (ub{l:irution vulgaire pem avoil: lieu aux donations ~ cau fe
de mort. Loi SO, II de L eg.1t. 2, de même que la fidéicoffimiffaire; voyez ci-après ch. 7, arr. :1. '),
2,
�) l o T R A I 'I É D ES Suc CE S 5 ION S.
U n homme marié ayant fait une donation entre vif~ de la moitié de [es biens aux enfans qui naÎtroient de [on manage, & de
1 auue moitié à fa femme, & ayant enfuite alié né les biens donnés , il fut J'ucré par Arrêt de 160'2. , tiré des Mémoires de M.
o
d
.
,
de Thoro n, contre b fill e du donateur, que cette onatIon 11 ayant pas été fà ite en contrat de mariage, mais ~e ndant le mariacre , elle ne pOUVOlt valOir qu e comme donanon à caufe de
mo~t; & p ar con{équent, que le donant av~it pu ~lié ne~' ~es biens
do nnés. ( Duperier tom. 2. , p. 388. On peut vOir BOl1lface tOI11.
l , p. 44 [. & !fu iv. Cod. Buif. , liv. 6, tit. 16 & tit. 2.0 ... liv. 8,
ti r. 'l+ Cod. Ju!. liv. 2., tir. l S , ch. 2., p. 16, lete Q. Nouve lle
édition de Duperier , :::>m. 2., n 53 , p. 347 & 348. )
= ...........
E
AR T 1 C L E
'D
XXXVII.
Sur la nécefJùé d'exécuter la volonté dit défunt.
E la l"egle qu'o n ne peut mourir partim tejlaw s & p fl rtt'm
.
ùzteflatus , & de celle que la volonté du défunt doit être
exé cutée , il s'enfuit que celui qui eft infiitué héritier univerfe l,
ne peut pas accepte r une pan:ie de l'hoirie, & reJetter l'autre;
de même que le légata ire ne peut p as accepte r une partie du
liO'gs, & refu[e r l'autre. (Voyez ci-delflls chapitre. 3, art icle 6,
& ci-après chapitre 6, article 3. ) Cel!: même une indignité
marquée par les Loix , que de con trevenir à la volon té du défunt, qu i d l: juHe & r aifonnable. Cum & in leges refPeximus, qllœ
juJlis difPofitionibus cejlato/'llm omni modo /Zeredes obedire com pel/unt, Ci fic jlric7ius caufom exigllnt, ut etiam amictere lllcrum
/Zereditatis fanciant eos, qui teflatorilms fois millimè paruerunt.
L. Ultim . Cod. de Fidàcom. Novel. l , ch. 1 ; & Novel. 4 ,
au com mencemenr.
Mais fi Il volonté du tefiare ur n'd l: pas "rai[onnable , comme
fi elle eft contrai re aux b onnes mœurs & aux L oix , l'héririer '
n'dl: p:J.s tenu de l'ob[er ver. Voyez la L oi so, §. r, fI de Hered. injlit.; & les Loix 8 & 2.0 , au même ti tre. On en voit un
exem ple IÙ1gulier dan s la L. Q llidu..nz 2.7 du même titre, laquelle
fai t m e n~ i on d'un relh teur qui avo ir ordonné qu e {on héri t ier
jetta [a dépouille daus 1<1 mer. On peut voir tou t ce titre du Di-
CHA P.
V..
A R 'I.
XXXVII.
) Ir
gefie qui el!: le fiege de la matiere. (Cod. Bui{fOll li.v. 6 ~ tit.
35·,Traité, de la révocation, liv. 10, ch. 1 3 , voy. ci-après arr. {o .•
Me. Julien donne pour regle dans fon Cod. manufcrit , Iiv.
3 , ti t. l , ch. J , p. 8., que l'héritier qui n'accomplit ' pa-s la
volonté du tefiateur, fe rend indigne de [es libéralités. Mais il
obferve q ue les Doél:eurs énoncent trois cas auxquels cette indign ité n'eH pas encourue; 1°. fi I:t volonté du teHate ur efl: contre les Loix , ou comre les bonnes mœurs; 2.° . s'il n'y pas de la
faute de l'héri tier, fi la volonté du teHateur n'dl: point remplie;
Voyez ci-delfus article. 19; 3°. fi cette volonté a {on exécution ipfo jure, & fans le minifiere de l'héritier, comme it l'égard du legs de la liberté. Voy. la Novelle l , ch. I , ci-deiTous.
Il y a des cas où 1'on peut faire plus que le tel!:ateur n'a
exigé, quoiqu'o n ne pu.ilfe pas faire moins : comme dans le ca.>
<de la Lo i Cum in tejlamento 2.02., If. de Verb .Jignif , qui s'explique en ces termes: Cum in teflamento fcriplum effèt, II I Iteres in
fllnere, allt in mOflumento dumtaxat aureos centum conJllmuet : non
liCe! mùzùs confiLmere ; Ji amplius velle{ , lieu : neque ob eam rem
COIltJ'1l tejlamenwm f ace('e l'idewr.
On peut obfer ver que par le droit des Novelles, cette indign iré po ur n' avo ir pas accompli la vol onté du tei1:ateur, n'efl:
point enco urue ipfà jure.
S111clmuS , dit la Novel. I, . ch. l, eos qui ab aliqllibus fcripti
font heTi: des , aut meruerunt fideicommijJa, pel' unive,jitatem f orfo n , aut p el' fi}eciem , aut legatum, neceffitatem' Izabere quœcumque leflator & lzono rans eos, difPoJuerit , omni modo ea compf?/'e ,
Ji qu?d prœcipitll/' legitimum fit, aut fi non illud aliqua L ex p roIzibèat, vel fi nonfiat ab eo qui !lOnoraws ejl, tmnen ratum ~lJe expr~lJè j amdemonJ/rat. Et au §.
Si quis aut~m non implëlls '1l/ od
d! fPofiwm ejl , fed dum co mpetat ei, (dum qllodj uffu s eft f acere recujàt , Godefroi ftlr cene Nove lle , ) qui lronoraws ejl, quod relic( um, etiam ex decreto J udicis admonitus , amwm totum p/'otraxerit, non agens quod p rœcepwm efl . ... accipiat jolùm, quantum
L ex ei dari fecundum quartam ab inteflato partem concedit. Voyez
auffi l'Au rh. Hoc amplius , Cod. de Fidâcomilf. , qui eH tirée
d e cette Novelle.
Sur les cas où l'on peut s'éloigner de la volonté du teftateur.
Voyez ci-après art. 40.
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RAI T É
DES
SUC CES 5 ION S.
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ART l C L · I>
XXXVIII.
Si celui à 'lui a été donné le d,:o!t de diJPofer d'une cllOfe pmdant fa vie, p eul en difpofer p ar Teflamellt.
~
Duperier, contre le fentiment de Dumoulin, ce~ lui qui a la f~c ulté, de difpoler ~' une ch~fe pen~an.t fa vi,e ,
fait qu'Jl fe faIt referve cetre faculte , faIt qu on la lUI aIt ladfee,
comme li c'efl un hé ritier ou un légataire, peut non feulement
en difpofe r pl r aae entre vifs , mais il peut encore en difpofer
par tef!:ament : par la raifon que qu~ique .Ie ref!:amenr n'aye
aucun effer qu'après fa mort, il ef!: neanmOlllS toujours vraI de
dire, qu e c'eft difpofer, penda nt fa ;~e qu~ de difpofe.r pa~ t;f-,
ramenr ; & on doit pre fumer qu e l lllre ntlon de celuI qUi s eft
réfervé ce droit , ou de celui qui l'a donné à un autre , a été
que la perfonne à qui ce droit apparri e ndr~it, p~l.t e? difpofer
librement comme Il trouverait bo n ; à m01l1S qu Il li Yem dans
dans l'aa~ de réfe rve, qu elque claufe contraire , ou qui rélifiât
.à cerre préfomprio n. (Duperier tom. 2, déc if. liv. 4 , n. 143 ,
pag. 189.
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UIV ANT
A R.
T IC L 1>
XXXIX.
Sur fe.s con[ejJions de d~voir , G' autres dt!clarations contellues
d.:ms un T efiamelZl.
'L
A confeffion ou ave u de devoir un e fomm e contenue dans
_
'un tefhment de vient nulle, & n'exif!:e plus li le reib ment
dl: révoqué, ( Boniface, tom. 2., liv. l , tir. l S , chap. unique, pag. 44. Decormis , roill . l, Col. 1606 ; Cod . Jul ien,
li v. l , tit. 6, ch. S, pag. 20 , lert. D. Dupe1·ie r, rom. 2 ,
Ahrégé des Arrêts , au mot ConfojJioll . ~L' Auteur des N otes fur
Duperier obferve que l' Arn~ t de 1636 que Duperier a noté
étoir dallS Je cas d'un mineur qu i ne pouvait s'o bliger par
conrrat , & qu' o n av~it imaginé de fai re ohlige r par te1ta men t.
D ' aiIJ urs il ava it éno ncé que c'éroit pour fo urnimres d'alimens, & il n'y avait en cela aucune apparence) à moins
qu'elle
tH
A1'. V.
AR T.
XXXIX..
f 13
qu'elle ne fût .circonfl:anciée & fondée fur tlue vraifemblance
C'eft le fentiment que l'Auteur des Notes fur Duperier donn~
~our regle dans la nouvelle. édition de cet Auteur, rom. 3 ,
11v. l ,quefi. ~4. Et D~pef1er da?s cette quefl:ion 14, après
avoir rapporte les dlfferens fentlmens, pour favoir fi la confeffion d'une de·tte ~ubfifle , malgré la révocation du ref1amenr
qUI la {contenaIt,; dltfi.que la quellion ell: arbitraire, & dépend
ex <jua ume rel (1 per onœ.
Sur les cas Oll les déclarations contenues dans un te fl:ament
p~ ~vent être révoquées., Duperier , rom. 2 , pag. 202- & fui v~
dec l ~e, .' après C~ncenus & Bar~hole, q.ue Ca nce~ius a fui vi ,
que ,s !l s ap,tt cl une chofe qll1 ne vlfe qu'à temoigner la
vol o~re & .1 1l1rentlon du te ttateur qui pouvait être douteuCe
la dedaratlon fubfif!:e nonobfiant la révocation du tef!:amenL
P ar exe mple, ~ ,le tefiateur }e g~e un fonds à lui laiffé par.un homme qll1 1avo,It ,mfi ltue herItler '. ~e legs témoigne qu'iL
a e?tendu acce prer 1 henrage , <jUla addwo hereditatis efl animi.
MaIS quand il s'agir d'une décbration 'lui aboutit à un contrat
comme la confdIion d' une dette, fi elle n'ef!: pas faite e~
préfence du tréa ncier qùi l'accepte, le refiament étant révo~ué, la confdlion ef!: révoquée. Cancerius y met la refirictIan que ceci doit être entendu d'une confeffion qui vife direae menr à un contrat , & non pas de celle qui ne vife direaemenr qu' à déclarer fa volonté, ou ce qui efi dans fon..
ame , qu oiq ue cette déclaration aboutiffe indirea emem à obliger celui qui, J' ~ fait, . Ce~te in r: rprétation ef!: approuvée par .
Dupener, qUi dit 'lu elle lUI parOlt très-Jufl:e. (rom. 2, décif. ,
111'. 4, n. 214, pag. 20 2 & 203. )
)-a confeffion de devoi r dix écus à Titius, avec ordre à
mon hériti er de les paye r , vaut comme fidéicommis, s'il Ce
[r')lI ve 'Ille je ne dois ri>! n à Titius. Voy. l'art. fuivant où>
efl: la Loi 8B , §. 10, If. de Legu. 2 . Godefroi s'explique
all1fi [ur cette Loi. Con{eJlio in ultima voluntate non probat
cofltrac7um inter vivos , nift altera pars [u erit prœfens.
Tt c·
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~ l 'il
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n 11 S
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S V C C 11 S ~ ION S:
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~
XL.
Regles pour l'explication .des Tejlamens.
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P crronllcs ~
c ho ies du mê -
Erreurs cl.uts le
me 1I0m .
nom & Ùl\"eur
dc l'h c.!ritic r en
cas de comclh tio n entre
legat.lin:.)
fublhtllcs.
les
ou
la ~aveur de l'héritier d ans l'explication des eefl:ameJ\s;
iJ) voy. cl-deffus ch. 3 , art. 12.
Su r les difpofitions captatoires, voy· ci-deffus art. '2.0. Sur
l'erreur dans le nom de la perfonne infhtuée, voy. arc. 19, Quand
il JI a deux per[o nnes d' un même nom; & que la difpofition
qu i les concerne efl: dire8:e, comme s' il JI a deux Titius,
le pere & le fils, & qu' il [oit dit d ans le reHament, Titius
fera Wleur, fi on ne peut connoître lequel des deux Titius
le tellateur a eu en vue, & dont il a entendu parle r , la difpofition efl: cen[ée ne regarder ni l'un ni l'autre. (Cod. Jul.
liv. l , tit. l , ch. 6, §. 1, pag. 36 , lett. D . ) Duo [tl/It Tilii:
paler & fili us. Daws efl cutar Titius, nec apparet de '1" 0 fenfit
teflator. Q uœro , quid fit juris, re/pondit: is daw s efl , quem
dare [e teflacor fenfit. Sed fi id non apparet ) non jus defficit,
[ed probatio . Igitur nwterefl tllcor. L. 30 , ff. de Teflam . w tel.
Sur le cas où il JI a deux perfo nnes du même nom, voy.
ci -delfus art. 19'
Si un reftaeeur ayant plufieurs chofes de la m ême erpece en
legue une, & qu'il ne paroiffe pas d e laquelle il a entendu
parler, l'héritier a le choix. ( Voy. ci-deffus ch. 3, arr. 12. )
Si quis plures flichos habens , flichum legaverit : Ji non appal'et de quo flicho [enfie: quem elegerit ( heres Gode! ibid. ) debel prœjlare. L. 32., §. l , ff. de Le{al. 1. Si inter duos dubitetllr de (odem legaUJ , wi potius dari oportet: ut puta fi Ti!!o relic1um efi, & duo ejufdem nominis amici tefl atoris -l'eniam,
- ~, legatum petant, & hues Jo lvere pa ratus fit, deinde ambo
deffendere heredem parati fi nt : eligere debec heredem cui Jo/vat ,
ut aD eo deffcndawr. L. S, §. 3, If. de Legat. 2.
On voir par cette de rniere Loi, que s'il y a conte!tation
entre deux perronnes pour ravoir à qui le legs efl: laiffé , l' héritier , pendant la contefl:atio n, a le choix de la donner à celui
des deux qu'il trouve bOl1 , en p'r en ant [es [ûretés. Godefroi
dIt fur cette Loi: Ubi collegatarii [tlllt pares pel' omnia ,potefl
heres gratificari cui vult.
V.
ART.
XL:
.
SI'
Voyez
ci-après ch.
6, .
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ou\ lOnt
rappo ' 1
'2.7 , )). 1 & 7 l , If. de Leuat 1 V
iii
rteès es Loix
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oy. au 1 ch 6
e egs e ladre en termes généraux d'
Cc ' art. 3 , ü_
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Dans le doute , la préfomption efi 1 • t
que pour le fub fiitué God efrol- r 1 PLlIt° S pour l'inGitué
L
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'"
if.
egat. '2.. ecre Loi s'expli ue ainfi. C
' )). 4, . de
tam fi & leaatarius & fi b;I1-9 . l I . __ ertam p ecuniam legab
u 'j.tlUtl euatarll pet
&1
vere p aratusfit :fi & ambo de.n:
erent,
fleres fol-JJenbdere heredem
-fi
gere debet heres, cui Jolvat ut b
d .n: parall mt. EIztrius maniftjla calunmia vide~lUr a _ eo ., eJJfi,enfatur. Et fi neumùm legalUm ejl.
' el pOtLUS 0 vendum , cui p ri-
Si legata relit1a , dit la Loi 6 C d cl
.
legatarius agnovit : fujlitutÎo eomm' in 0 '_r; e L epgatls , primus
evanuit.
pelJona onuanœ fa e7a
En regle'- lorfque le tefiateur fait é uivo
furnom de la perfonne à qui il- le ue q le q~e fur le, nom .ou
valable, pourvu qu' il conGe de 1 g r'
le"s ell neanmOJl1S
'2.
1
S
a pe n onne. (.Decorm lS r
,om.
, co '_773 , 7 l , )S'2., & ita omnes.) Si uidem i
cognodmme ,prœnomine, agnomine leuatarii fellato n nomme ,
zjl
-h -l
b
-p
r en averlt .
cllm e J1e or;
1
dO l
rJona con at, nt lomùlUS valet legatum Id
..
Il ere
& ret1d . Nomilla emm
. Jl''Ilificandor
. - '
em'luehln
_ .LUUS [ervatur,
_.
mmum gratta reperta funt : qui fi alio uo/ibe~
_ un: 0 tur, nihi/ i/lterejl. §. 29 InG ir de L 'l _.
modo 1I1te/llgan19 ' r
. •
' .
.
egall>. Voy. cl-deiTus art
, ou 10nt cItees les LOIX qu i ont rapport à
-'
Voy: au ffi la Loi 17, §: l , if. de Condit. G' den~~~re. manere.
falfOlt un legs à {on cou lill-"'erma1l1
r.
zjl.
'SI
'1 un tefl:ateur
•
&
~u 1 en eu.r deux; fi on pouvait connoîrre auqu~1 des J de
II a voulu, leguer, celui- là auroir le legs; mais fi on ne
le con nonre , aucu n d'eux ne pellt prétendre le le"'" L
.
1 0 , If. de ReD. dubiis , en remarquable Sl- fiue 'c"',' a
01
dL .
.
.
fi
euatum
0fil, ; elz u ex cognatis meis qui primus
.' n et'Ie: 1 li m~
ua venif/è dicanwr: nec appareat uis
pl
lOI
venerlt
:
an
lmpedzewr
legatum .? vel , el- qUI' monUmentUffi
' 'l
f,
_ &
_
ecent,
plltres fecerznt : vel ei 'lui maximus nalU efl G' d
p ares œtale fint : [ed & fi le!fatum Sempronio amico }uerit
lzc1~m , &_ duo fille œ~u~ chanta te conllille?i : [ed & fi duobus 110ml/llDUS q u[dem nomillls fuerit legatum, puca [emproaii ; mox
[empro/llo ademptum fit, ne'lue appareat cui ademptum fit:
Tee :Jo
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a(~ece~te.
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ca~[Qliu~
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DES
utrum datio in utrÎufil ue perfona infrigitur, afl: ademptio nulla
~fl , 'luœri p tefi. ltem Ji ex pluribus [ervis êJu[dem nominis
1wi, ve l 'luibu[dam libertas re/ic'1a efl· Et verlUS eJl, il! his
omnibus etiam leuata t;. libertaleS impediri , ademptionem au~
lem in utrumque valère.
Si 'luis de pluribus unllln manumitti voluerÎt, nec appareat
d quo manumittendo teJlaco.r fel/fit: I!ulli eorum jideieommif[a
competit libertas. L. 27, ft. de R ebus dt/bus.
Quaod on peut connoltre la per[onlle ou la cho[e que le te r"tateur a eu en vue en faifm t le legs, ce legs efr va lable. Voici
comment la Loi 28 , fE d~ R eb. dubiis ,s'explique daos un cas
douteux.
Qui habebat Flaccum fullonem , & Philonicum piflorem:
u xori F laccum pifl:orem legaverat ; qui eorum, t;. num utergue
r
deberetur? Placuit primà eum legaw m ejF~ , guem ceJlato legare fenfiflèt : quod fi Ilon apparerel : primùm in[piciendllm ejF~ ,
an /lomina fervorw12 Dominus nota Izabuiffet. Q uàd fi hablliJJet:
eum deberi ql,'; r/O minatlls ejJet , tametji in artificio errawm
.eJfèt. Sin autem ignota Ilomùza fervorum ejferJt, piflorem legatum
videri , p el'inde ae fi Ilomen ei adjec1um non ejjet.
On voir par cette L o i qu'on doit recher cher la volonté du
t t>frareur dans les connoi{fances qu' il avoit, & qu'on doit avoir
plus d'égard lia dé monfl:ration, p er nomen proprium magis no{u m 'luam artificii. God ef. [ur cette Loi.
On doit auffi juger de il volonté du tefrareur fui va nt les circon fl:ances. Cum ambiguè fcriptum eJfèt .. . . S ecundum id , 'luod
credibile efl cogitatum , credendum eJl. L . 24, ff. de Rebus du biis.
III ambiguo fermone non utrumque dicimus, fed id dwntaxat
quod volumus. Loi 3 , if. de R ebus dubiis.
/ On remarque deux Arrêts rendus depuis peu d'an nées fur
c ette matiere. Une femme igfritua par [on te frameht LOl/is
GarcÎn & Jofeph Marin; fes deux coufin s-germains , du lieu de
Prat, [es héritiers. Une per[o nne nommée Jofeph Garein dem anda la moitié de la [ucceffion, [ur le fondem e nt que l'erreur étoit dans le nom de J.U arin; mais qu'il confroit de la
perfonne, puifqu'il étoit coufin-germain , [e nommo it Jofeph ,
& étoit du lieu de Prat. Par Arrêt du 10 Mai 1737 , rendu
à l'Audience publique, Jofoph Garein fut admis à partager la
fucce{lion. (lnibt. de Julie'l, hv. 2, tit. 20. )
,
Clt .... l'. V. ART.XL.
SUC CES S ION S.
'j l7
, En 17)6 il, [e pr.é[en~a, une caure dans \'e[pece fuivante. Un
6ellateur Inllitua fon herltler Titius [on neveu fil d fi
.,, '
U
'
' s e eu,
H~œVlllS.
• ..,.~ VlIIS
, , qUI, aVOlt
'
,
r'
'n nomme Titius , fils de fieu lW.
epOUle la l1Iece
r , [e mi t en po{felIion de l' hentaCTe.
' '
, , du reJlareu
'
,n
autre
mus
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neveu
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teHareur
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appe olr au l M œvlUs , mais etOlt encore vivant de
d !
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'
'
man a a
uece lOI?,
prete nd)[ être l'héritier in llirué , puifqu'il étoit
le '1
[eul veritable
l1eve u, fi ls de frere du tefla teur'. 1'1 aile' gUOlt
'
'
qu l, y avolt erreur dans le tellamenr, en ce que le reHateur
a;Olt CïU, que le pere, du de~andeur étoit mo rt, quoiqu'il
l'lit enCOle en ~Ie ; malS 11 pretellLbt que cerre erreur ne de VOIt pas lUI DUIre , pUI[qu' il confroit de la per[onne que le
renateur avolt eu en vue pour en fa ire [on héritie r. Par Arrêt
du premIer Avn! 17 16 , à l'Audience du rôle, contre les concl ufions de Mr. de Callillon, Avocat Géné ral, ce dernier Ti llllS, qUOI que vraI neveu du reHateur, fut débouté de [a de~,ande, fur 1; fonde ment que Titiu s , fils de feu lIilœ'Vius ,
etolt le v~a i hel itier & l'unique que le te f1:ate ur eût eu en vue .
Car, qu oIque ce Titius n'eût épou{é que la niece d u tella,tem , dans , l' u{;,ge ordinaire ceux qu i ont épou[é des ni eces
font appelles neveux , & cette qualifi cation dans un teframeot
ne dOIt pas être conlidérée comme une erreur. D 'ailleurs le
teJlateur ayant prévu le dou te que le terme de neveu pourrOlt faire, avo i: donn é à ce Titius une qual ification qui ne
pOUVO lt con ve l1lr q u'à lUI; {avoir, celle de fi ls afeu lvLEvius •
pUI[que Mô:vJUs , pere de l'aurre neveu , étoit encore vi vant
qu'il n'y avoit nulle preuve au procès que 1 reHateur
pmals cru mort. On ne doit pas [uppo[er une erreur [ur le
nom & la qualification donn és à un héritier ou à un légatatre, ' quand Il [e trouve une per[onne l qui le nom & la
qualificatlon [ont applicables.
. ~n, regle géné rale on confidere plus la volonté du teHate ur , en expltquant un rellament, que les tennes du teHament. Semper vcfligia fe'lu im ll r lIiftatomm. L. S, C od. de
NeceJf ferv . iflJlit. hered. III fid~icomm ijJis vollllltatem fPe ct ari
con vallt. L. Hered.:s mei S7 , §. 1, ft. A d S. C. Trebellian.
Voy. aulft , la Lo i Titia 34 , §. dern ier, fE de L eg.n. 2. Nof
tra autem conJlitutio , qumn cum magl/a j~cinllls IUCllbratione,
defunc70rum voluntates y.lIidior~s eJJ~ eup/entes , & lion l'erbis l
~
l'eû~
: , Il< J,
Com me.le on
cloir chercher l:t
\'o l olH~ du lef[<I[cu r j& q'.l:"!!Ul
il f:lUt s' en teni r
;lUX pa r lJlc ~ .
�') 1 S
T
R A Î. T É 'D É S
fed voluntatlbUS eorllm fave ntes , difpoJitit, ut OmnibuS lerratis
una fit l/a(Ur(l, & fJUibufi:um'lue verbis ali'luid relic(um fit , liceat
legatariis id perfe'lui. §. 2.lnil'it. de Legatis. Cùm p1uum'lue
abufiv~ lotjuanwr. Loi 69, §. l , ff. de Legat. 3·
OÏl ne fupplée cependant à la volonté en l'interprétant
que quand les paroles dont le refiateur s'eft fer vi, ne font
pas claires. Cum in verbis lIul/a amhiguitas efi., non debet admitti voluntatis quœfiio. L. 2') , §. l , ff. de Legat. 3. Cllm
enim rrtonifefiiffinllls eJl feI/fils tefiatoris , verborum interpretatio
I/ufouam cantùm valeat, ut melior fel/fu exiflat. L. 3 in fine,
Cod. de Lib. prœterit. Non alita a fignificariolle verborum recdi oportét, qudm cum manifefillm efi aliud ftnfl.(Je teJlatorem.
L. 69' ff. de Legat. 3·
On doit concl ure de cette regle , que fi le fens naturel des
termes exprime une chofe, quoique le tenateur air cru qu'elle
en comprenoit Ulle autre, il faut s'en teni r au fens naturel &
clair, & nOll à l'interprétation de la vJlonré du tefiateur. (Cod.
Julien, liv. l , tit.
chap. 6, §.
pag. 3 S , l:'! tt. C. Arrê ts
de Bezieux, pag. 487. Decormis, tom. 2, col. 4I2.) Si fjuis
cùm vellet veJlem legare , fitpellec7ilem adfcripfit, dum plltat fu p ellec7ilis appellatione vefiem contineri? Pomponius fcripfit , vef
tem nOl/ deberi. Quemadmodllm fi fju is putet , auri appellatione
elec7rum aut a~richalcum contlneri : vel ( fj uod eJl fiultius ) veflis
appellattone eClam argentum contineri. R erum enim vocabula
immutabilia [Ullt, Izominum mutabilia. L. 4 , ff. de Legat. 1.
Servius fautur ,fententiam ejlls, fjui legaverit, afpici oportere, il! 'luam rationem ea [olitus fit refJerre : verùm fi ea , de
fjuibus non ambigeretur, quùz in alieno genere eJfont ( ut pllta
efcarwm argentum, aut pœn/Jlas, & togas) filpellec?ili 'luis adfcnbere fobtus fit: lion idcirco exiftimari oportere, [upellilaili
legata ea !juofjue contineri : non enim contineri ex opinionibus
.fingulorum , fed ex commllni /Jfu nomina exaudiri debere •...•
non 1'ideri 'luem'luam dixifJe, cujlls non [IJO nomint: UfiLS fit. Nam
& fi pr/or atCjue p oflerior efi, 'luam vox, mens dicentis : tamen
nemo fine vOCc dixi(Je exiflimatur. Nifi forte & eos, 'lui 10'lui
J10n poffllnt, conato ipfo & Jimo 'luodam inarticulata voce, d~
cere exiftimamus. L. 7 , §. 2., ff. de Supellee? legato
Dans le cas où il s'agit d'interpréter l'intention du tefiateur i
on en Juge par les preuves & préfomptions qui peuvent fJir~
l,
C lt H. V. AR T. XL.
SUC C 1! 5 S 1 <1 N S;
l,
,
~I9
connoltre cette intention .ou cette volonté. Ainn on confidere
les q.ualités des perf0nl).es & celles. des cho~es, les ufages
des heux, les tifages du tefiateur, fOlt dans l'economie de fa
maifon, foit d ans les affaires; & on prend les écJaircifi'emen,s
''lui peuvent fe trouver dans fes papiers & mémoires.
Si IZlh}TIerus nummo~um legatus fit, nefjue apparet 'luales
font legau , ante omlZla ipfius patrisfamilids confuetudo , deindè
regl~ms, zn Cjua verfatus eJl, eXfjuirenda efl. Sed & mens patrisfamlblt, é,~ legatam dignitas, vel charüas, & neceffitudo. Item
earum Cjua! prœcedunt, vel 'lUte jèCjuuntur, fummarum fi:ripta
fim t fpec7anda . L. S0 , §. dernier ff. de Legat. 1; & L. l ,
ff. de Ann. legato
Optimum e(Je., Pedills ait : non propriam verborum fignifi.catlOnem fi:ru~a~l , fed imprimü 'luid ceflator demon.JIrare vo[uem : demde zn 'lua prœfumpuone funt , fj/û in fjuOlJue region~
commorantur. L. 18 , §. 3, fur la fin. if. de In.JIruc7. vel ill.JI.
legato
Cùm . in , teJlamento .amkiguè , a~ t eliam perperam fi:riptum
ejl: bemgne lIIu/pretan, & fe ell/zdum id Cjuod credibile e.JI co gltatum, credendum eJl. L. 24 , ff. de R ebus dubiis. Voy. aulli
la Lm l, if. de R ebus du6iis fur un legs alternatif d'un fond.
de terre.
.
. Les D00:e~rs donnent cerce regle : PIura (rll/f in mente 'lu,z
verbls expnml non poJ1ùnt, vel non Jolem, ldeofjue plerumCjuc
font intelligeJIda.
On doir [uppléer les nwts 'lui man'luent, pour parvenir à
l'intelligence de la voloDt.é.du teftatew', 'luand on voit que
ce n'eft qu'un oubli ou une méprife, foit du teil:ateur, foit
de l'&:rivaiu : ce qu'on pWllve par les Loix fuivantes.
.
VerlJUm volo licet dejiit, tamen 'Juia addilum perfeaum jèn-"
fum [aeil, pro adjec?o habeJIdum ejf. L. 10, Cod. de Fidei. commif.
hem Divus Pius refi:ripfit, iHa/uxor mea eiho, inflitutionem
valere., licet deeff h eres. L.
§. péuult. if. de Hered. inflit.
Voyez auili le §. ') de la même Loi. Si omiffa fideicommiffi
verba fint : & cœrera Cjuœ ùguntur, mm Izis quœ fi:ri6i debu l'Ont, congmant : rac7è dawm C/ millùs ji:riptunz, exemplo inJitutionis , & legatorum illtelligetur : fjuam jèntelltiam optimus
'luoCjue Im.perato r noJJer Severl;ts jè.utuS efl ) L. 67, §. <;) t};
de Legat. 2.
l,
�52'?
4·
Comment on
jug..: de i'ércn clue d'une dlffotit,ou.
\
TRAITÉ
DES
SÙC;;C' ESS IO NS:
,
Erl'Ore fcrib entis teflamenwm , furis [olemnitas mutilari neqlLa~
quam potefi : quando minùs fcriptum , plus nU!lcllpatLtm Vl<i~lUr.'
G' icUo rec1è tefianwlto conduo , quamqllam defit , heres e lto .;
con{èquens efl, & exijlente herede legata fe u fidelcon2l~l!fJà , II/ Xia
volwltalem teflatorj , oporler darl. L. 7, Cod: de T eflam. Legatum id efl: Attia: , donec, nubat , qUlOquaglO.ta damnat eflo
heres meus dare .' neque adfcrlPtum efl lO annos hn~ul os : Labeo,
TrdJ.1tlus, prœfen legawm deberi putat .' fed rec1LUs dlcewr Id
leg./wm in an/lOS fingulos deberi. L. 17, lE d e a,nn. lega l.
,
Quand y il a quelq:le incertitu~~ de ce qUI dOit être compns
dans un leO's ou dOI t Juger de 1 etendue de ce legs, felon ce
que le tefl:a~e~r y comprenoit lui - même. Ainfi, fi un M~chand
qu i faifo it divers commerces en plufieur~ ~rovlOces dzfferemes,
& qui avoi t di ffé rens magafins pou r deblter les marc handifes
de ces com merces , comme, par exemple, un à Roue n, un
à Bordeaux un 11 Marfeille , avoit donné par fon tefiament à
un légataire', O!.l à un de fes hér itiers , rout le fonds de fon
c ommerce de Roue n; à un autre, le fonds du commerce de
Borde:mx , & qu' il fe trouvât " au temps de f.,1 I;,ort, ?e,s
marchandi fes à Bordeaux achetees po ur R oue n, ou le. deblt
d evoi t en être fait, ces marchandifes appartiendroient au légataire ou à l'héritier qui devroit avoir le fond s du commerce 'pour Ro uen; & li les marcha ndifes n'éroient pas encore achetées , & que l' argent defiir.é pour les ac heter fût
envoyé & fe trouvât en natu re, ou en lettres de change, cet
argent, quelque pJrt qu'il rllt , étant du fonds du commerce
du lieu où devoir fe f:lire le déb it de ces marchandlfes , par
exemple à Roue n fe ro it au lég-ataire ou l l'héritier qui devroit av~ir le fond; du commerce de Rouen. C'efi la déci-,
Hon de la Loi 3 l, fE de Herd. ~zjlit. V oy. aulIi la Loi 3') ,
§. 3 , au même titre .
~,
'
P ar la même rai {on , fi un tefiateur a legue une malfo n de
campagne, & les meubles & chevaux ou befiiaux qu'il avo it
coutume d'y tenir, ce legs ne comp rend pas les chevaux d'un
attélage domefl:io{uc, qui ne fe trou verOl t que cafue llement
dans ce.tte campagne à la mort du reHate ur, & le ~egs comprendroit au contraire les chevaux de c harrue del\lI1es ,~ la c~l
ture d cetre mai{on de campagne, qu i ft! trOUverolent ailleurs au temps de la mort. Si fimdus legatlls fit , cum l is ql~ba:
l l
CHA P.
V. AB. 'l', XL;
S-Zt
iM erunt, qutl! ad ,tempus ibi ,funt non videntur legata. L. 44 ~
lE ae Legal. 3. QUi faltum œfllvl/m legavlt : & hoc ampliùs etiam
eas res legaverit, qure ibi elfe folent, Ilon videlur de. ilfis p ecoribus fenftjJè, quœ hieme in Hibernis , aut œlale in œflivis eJfo.
[oIent: fed de illis fenfit 'luœ p erp etuà ihi /ùnl. L. 67, if. deLegat. 3 , nec 'luod CCi/il abefl , minùs ej{e -legalum .' nec quod
caJu ibi fit, magis ej{e legalum. L. 86 , if. de Leuat. 3.
La Loi 91 , §. 3, if. de Legat. 3, décide que fi un teflateur
qui avoit acheré par un feul contrat & uu feul prix, deux héritages de dive rs flQmS, & qui les avoit toujours donné à bail
& confondu fOllS un feul de ces deux noms, fait enfuîte U I~
legs où il ne nomme qu'un feul de ces héritages par ce même '
nom, déclarant qu' il le légue tel qu'il' l'a acquis, fans faire ru
mention, ni réferve de l'autre héritage, ce legs comprend
les deux: mais il ne les comprendroit pas s'il n'y <!Yoit que la.
feule circonHance de l'acquifition des deux pat un même contra t , & par un même prix.
Titio Se jana prredia, ficuti comparata film, do, lego. Cum
ejfolU Gabiniana 'll/0'lue fimul. uno p relio co mpàrata: non Jufficere
[olul1l argumentum empeionis , refPondi : fed infPicielldum , an
litteris & rationibus app ellaeio11e .5ejanor.um, Gabiniana 'lu0'lue
contùzentur, & utrillfllle poJ1èJlionis conJufi reditus titulo Sejanonan acc.eptà dati eJ1ènt. D. L. 9 1 , §. 3.
Un tefiareur efi cenfé avo ir voulu ce qui efi jufie & rai5·
volonté
.fonnable , & n'a rien de contraire aux Loix, Statuts & bon- du LatenateUT
cft
& n. 36.) Qua cenfée Îurte &
nes mœurs. ( Clapiers, décif. 39, n.
faéla lœdunt pietatem, exijlimationem, verecundiam noflram , raifonn:lblc.
( & ut generalirer dixerim contra bOllos mores fiunt) Ilec face re
nos po.!Je credendum efl. L. l ') , if. de cOn dit. injlit. Nemo pot ejl in ,fo o tejlamento cavere , ne /eges in fuo tejlamento loeum
/wbeant. L. S'), if. de Lega t. 1.
Voyez ci-de{fus art., 19, Oll font rapportées des Loix qui
prouvent certe regle.
JI fuit de cette regle qu'un te fi qteur eft cenfé n'avoir voulu
6.
que ce que la Loi & les Statuts veul ent ou permettent.
'Comment le
n faut cependant remarquer que les Loix qui ont introduit tefla [eurcil cca-"
la maxime reconnu e de tOuS nos AlItems, qu l un te!l:ateur ne ré n'avoir vou....
lu que CI! que.peur pas empêcher par fon tefiamem , que fes difpofirions les Loix peL.ne {oient fujettes aux Loix, ne font entendues q).le des difpofi- mcuellL
Tome J.
V v,v
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7·
Fave ur des
eufanS".
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tians que <l,uelques Loix rendroient illicites, & qui feroient
contraires à l'efprir des Loix. ( Clapiers, décif. 32 , n. 2; Cod.
J3uiifOll, Iiv. 6, tit. S3; DecortrÙs, rom. '2" col. 74 1 , &:
col. 14)4; {} ita on/nes.) Par exemple, un refiareur ordonneroit inutilement que [on tef!:ament [eroir valide, encore
qu'il n'eût que trOis rémoins; par la même rai[on, la conditio n mife au legs, que le légataire [e marieroir avant d'avqir
l'âge de puberté [eroit inutile; & [uivam quelqLles Dt/aeufs
on ne peur défendre à un héritier de fe déclarer héritier-hl
né nciaire. (Voy. fur ceci ci-deffus ch. 4, art. 1 1.) Mais ft
une difpoution du refiateur ne dérogeait à quelque Loi, que
dans un cas où l'efprit decerre Loi ne tût pas ble1fé, & par un
motif que les Loix n'improuvem pas; cerre difpoution fubli f!:eroir , comme n'éram pas coneraire aux Loix. Sur ce fondemene, on peut léguer à un fils de famille, & priver le pere
de l'ufufru it que les Loix lui donnent. Novelle 1'7, chap. 1.
Un legs fair à un mineur, à condition qu'il vendra un de (es
propres fonds à une perfonne nommée, doit fubfi!l:er, quoique les Loix prohibene l'aliénation des biens du mineur; & le
mineur qui voudroit jouir de ce legs, feroit obligé de fe conformer à la condition. On doit donc confidérer, pour l'application de la regle que nous expliquons, fi la difpofition du
te(tateur a de foi-même quelque c::hofe d'illicite, ou de contraire à quelque Loi, entendue felon [on imention, fon efprit
& fon motif: pu fi elle peut avoir fon effet, fans bleffer l'efprit de la Loi, quoiqu' elle foi.t en apparence contraire aux
termes de la Loi. ( Voy. Loix civiles de Domat , 2. p. liv. 3,
tlt. 1, §. 7, n. 2.4. )
Dans les tef!:amens inter lioeros, on doit avoir égard à ce
qui eft plus utile aux en fans ; & pareil tefiament ef!:, comme
dife nt les Doél:eurs, odii exehifivum. (Clapiers, déGif. 60, n
1 & n. 9. ) C'ef!: une regle générale qu'on interprete les dern.ieres difpofitions, autant qu'on le peut, en faveur des enfans
du teftateur, pourvu que cette inrerprétation ne foit pas con·
traire & incompatible avec le texte de la difpofition. (Duper.
tom. 2., décif. liv. 3, n. S8, pag. 1 S4 & I SS; & décif. liv.
4-, n. 18, pag. I67; & n. 77, pag. I 77. )
Le mOt d'en fans ou de fils indiftinél:ement dont le tef!:3teur
s'é'fl: fervi, foit pour les Înftituer héritiers, ou pour leur laiffet
C RA~. V.
ART.
XL.
P3
quelque legs, Ile comprendroit pas les etuans iUéO'ieimes, s' il
y en avoit de légitimes. Ex eommwli ufù nomina ex::udiri de/m u.
L. 7". §. 2. , fE de Supel!. legato Fili.um ejus definimlls , qui ex
vlro V ux,ore ejus nafl'uur. L. 6, If. de Hzs 'lUt fu allt alim.
jur., Vo~. Iluffi la Loi 12., If. de Statu homin.; & la Loi 'j
tnfi1ze ft. de In jllf. voc.
On doie toujours interpréter le,s tefiamens & autres difpolitions de .derni.ere voLonté, en forte qu'elles puiffent fubfiller,
quand on peut le faire, fans faire ouvertement violence à la
ftgnincatioll des paroles; (Arrêts de Bezieux, pag. 487. ) de
force qu'on ne doit pas préfumer que le teHateur ait voulu
ajol!leer à fa diCpo~riDn ,. une condition & un fens qui plTiffenr
la détruire. (Arrêes de Bezieux, pag. 488.) Voy. ci-après.
C'ef!: une regte que pofieriora refirjngunt ve/ amplianc prœeulentia, comme on le voit par hl Loi Si eùm fundum 126,
lE de Verb.fignif. ( Cod. Jul. liv. 1, tit. l, ch. 6, §. 1, pag.
3'j , Jett. N. ) Il eH au/Ii de regle que Priora wrba tenent 10eum difPofitionis, pofieriora demolljlrationis. ( Cod. Julien idiel.
lete. M. )
Quand il conae de la perfonne héritiere ou légataire, ou
.le la chofe léguée, fi le tef!:ateur y a ajouté pour la mieu x déligner, quelque marque au démonrlrarion qui fli! trouve faulfe ;
comme fi ayant matqué ia perfonne, il ajoure qu' il efifils d'un tel,
ou 'lll'il efl d'ull tel pay6, ou qu'ayant légué un fonds, il ajoute
qu'ill'avoit acheté d'une relie per{onne: ces additions ou démollf-.
trations fe trouvant faulfes, elles ne détruifent pas la difpoution, qui efl: d'ailleurs alfez claire. (Decormis , tom . .2., col.
781 & 78 2.. Voy. Boniface, tom. 2,-pag. 83; & ita omnes.)
Falfa demonfiratio non perirn it legatllm. L. 7'j , §. 1, fE de Leg.
1. Plaeuit falfam demonflrationem legataJ'io non obeffe " nee in
totum falfum videri, 'luod veritatis primordio adjuvarewr. L. 7 6 ,
§l 3 , fE de Legat. 2.. Si in p atre, vel patria, vel alia .fimili
adfomptione falfom fl'riptum ejl " dlLm de eo 'lui demonfiratus
fit, confiee, infiitutiQ vrJ~t. L. 48, ~. dernier fE de Hered.
inflit. Huie proxima efl il/a juris regu/a, falfa demonfiratione
legatum non perimi: veluli fi quis ita legaverit, f!:ichuQ1 fervum
tneum vernam do, legp.; lieu enim non vemam, fed emptus
fit, fi tamen de fervo eOlzflat, utile efllegatum. Et convmienter
li ica dem(Jnflraveôt : Stichum fervum quem à Sejg emi, fit'lue
VVV2
-
8.
On doir tâ c her
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(o n(>r.
\ cr b d:t"pofi tio~ .
9' &.
10.
Démoofi ratio ns nouteu(c<:.
Et COmment J ~ s
Jàu(fes ne \ 1tient pas b difFofit ion .
Sur les
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[,HI(-
c:J ufes
faux motifs.
Be.
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')2.4
T
---~
RAI T É , D Il
s
SUC CilS S ION S.
ab a.tio emptus : utile efl legatum, fi de fervo eonflat. §. 30;
In{ht. de Legat. D emonflratio falfa , veluti fi fcriptum fit : Servum (heIn.l ln, quem de Titio emi : fundum Tufculanum, qui
n11l11 à SeJo donarus e!l: : Nam fi conflat de quo l/Omine , de
quo jUl/do. fonfe'."it teflalOr : ad rem non pereinet , fi iis '. quem
erf!iJIefignific01'l~, donacus effet: aut quer12"dQnatumfibi e.Defignificaverat, emerU. L. 17, tE de Condu. '" delllo12jlr. & Loi 10
if. de Au/'. arg. Voy. la Loi 2.'), if de Liberal. legato ci-aprè~
ch. 6, arr. 13·
.
Les Doéte urs coneIuent de ces Loix, que fi la démon!l:ra_
tion d l: reHriétive & taxative, de forte que la démonaration
érant fauife, on ne puiife connoÎtre la chofe léO'uée , le le(7s
efl: nul. P ar exemple: J e légue d ma femm e la ~obe que j'~i
acheté pour elle , fans en exprimer autrement la qu alité. S'il
ne fe trouve dans l' héritage aucune robe que le re!l:areur ' ait
acheté pour fa femme, il n'en e!l: dû aucune. (Bonet lete
L" ' . n; 3; D uperier, tom. 2, décif. li v. 4, n. 316, pag. ' 228;.
V u a omnes. )
. Lorf(\u'un. te!l:areur .s'eH expliqué c~airement fur fa diFpolifIo n ,. S II ajo ute ;nfu~te à fa dlfpofinon quelque motif, elle
ne laliferolt pas d aVOI r fon effet, qu and même il fe trouvel'oit que le fait expliqué comme étant fon motif, ne feroit pas
vrai. ( Dec~rmls, tom .. 2,. col. 67 S , InLlit. de Julien, tit. de
~egatlS. QUld JurLS efl . l~ jalfa. demonflratione, hoc vel magis eft
ln fal(cz ~aufa, velutlua , T It11S fundum do, quia negotia mea
cUl'avl t , lte~, fundum Titio filius meus prrecipito, quia fra.rer eJus ( lpfe ) ex arca tot aureos fumpfi t. Licet enim frater
hl'lus peCl/!1lam ex arca non fompfit, utile legatum efl. L. 17 , §.
:z., if de condit. & demonflrat.
Cerre .regle ~ c~pe ndant une exception, favoir, fi le tefl:ateur avolt, eXP!I~ue ,fol1 motif, de tel1.e fort e qu'il .parut que
fa volonte a ete d en fa~re une condltJon de fa dlfpofitron;
( ~o,d. BUlifon, I,v.. 6, nt. 37, Inrtit. de Jul., tir. de L egatis ,
~ Lla omnes. Voy. cI-après chap. 6, arr. S. ) les Loix fuivantes
en fourniifent des exemples.
Falfam caufam legato 12012 obeffi verius efl: quia ratio legandl . legato non co/zœret. Sed plerumque doli exceptio loeum
habeblt, fi probetur alias legaturus non fU!/fè. Loi 7 6 , §.
6, if de Condtt. & dem onj lrat. At
conditionaliter ,on-.
A
è lt A Y. V.
AR"r.
XL;
'cepta fit eaufa, hoc modo: Titio, fi negotia mea curavit,
fundum do: Titius; filius meus, fi frater ejus centum ex arca,
f1.1mpfit, fundum prrecipito:
wile erit legatum, fi & ille
negotia curavit, & hUJus frater centum ex area fumpfit. D. L,
17, §. 3, ff. de Condit. & demonflrat. Longè magis legato.
falfa COJlfa adJ eéla non nocet, veluti eum quis ita dixerit , _
Titio quia me ab[enre negotia mea curavit, !l:ichum do, lego ~
Vel ita: T itio quia patrocinio ejus capitali crimine liberatus
fum, Hichum do, lego. Licet enim neque negotia teflatoris un-'
(juam geiJérit Titius , neque patrocinio ejus M emtus fit, lega wm tamen valet. S ed fi conditionaliter enuntiata fu ait cauJà:
a/iud juris efl: veluti /zo e modo: Titio fi negotia mea curave~
rit, fUlldum meum do) lego. §. 31, infiit. de L egatis.
Sur ces principes qui font certains, il fut jugé par Arrêt de'
17'27 , qu'un legs étant con~u en ces termes: je legue a François Benolt, mon petit neveu {" filleul, la p enfion annuelle, &c.
& s'étant trouvé que François Benoît, n'étoit pas filleul dlt
te!l:ateur, mais bien fon frere Louis qui étoit mort, le legs
étoit nul. La démon!l:ratio n de filleul fut préfumée la caufe
finale du legs. ( BorU1et, leu. L., n. 3 , Decormis avoit foutenu la validité du legs lors de cet Arrêt. Voy. tom. '2.., col.
781 & 78'2... ) ou elle fut regardée comme taxative & refl:riétive;
de forte que Fran~ois Benoî t ne fe trouvant pas filleul, il ne·
confl:oit pas de la perfonlle à qui le.. legs avoit été fait.
Les Doéteurs décident fur le fo ndement des Loix rapportées ci-deffus, que le legs fait à Mœvius des cent écus qu~
Titiu s n,e doit dt inutile fi Titius ne doit rien au tefl:ateur.
( Voyez-en la raifon ci-apcès , &. voyez la Loi 7'Î' §. '2, If.
de Leuat. 1, & ci-après chap. 6, arr. 13, ) Et au contraire ,"je legue
Titius cent écus que j e lui dois, ce legs elt
bon quoique je ne lui doive rieu : ces paroles que je lui
dois , n'étant qu'une démonHrat ion acceifoire & non eifelltielle. ( Voyez-en .une autre raifon ci-après chap. 6,. art. 13'}
Voy. chap. '" ci-après arr. l'l.., fur la fin.. ~Le legs: Je legue u n,
tel fonds ma f emme qu'elle m'a apporté en dot ( ou ) que l atreçu d'elle dl: bon, quoiqu e je n'ai rien re<;u d'elle. MaiS ft Je
legue limplement la dot.que j'ai reçu de ma femme: le legs
eH inutile, li je n'ai rien reçu d'ell e (Cod. BUilfon, hv. 6, n.,
37; Dllperier ,. tŒh.· '2.., déc if. liv. 4, n. 3 16 , pag, u8. Voy,
le §. S , infl:it. de legatis chap. 6, art. 13·
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CES § 1 6 11' s:
On cOllclud éncore de ces regles, que le legs à )l~endre
fur telle ou telle j1erfonne, efl: Ixm & valable, encore que ces
per[onnes ue duffent rien. Par la rai[on que ce n'efl: pas une
taxatio.n ou limitation, mais une iimple d émoll[~ratio<o, ou indication faite à l'héritie. pour le p:lÎement du leg. ( BOlùface,
tom. 2., Iiv. 2., t~t. l , chap. II,pag. 83 & [uiv. & rom. S,.liv.
2, tit. 2., chap. 2., p. 2.13. bfl:it. de Julien, liv. 2, tit. 2.0. ) le
legs fait en cerre [orre, je legue à Titius cent écus qui me font
dus par Sempronius, efl: hon [uivam plufieurs Doél:eurs) quoi~
que Sempronlus ne doive rien; parce que cette démonfl:ration
n'efl: pas regardée comme talcative. ( Duperier, rom. 2., décif.li"" 'h n. 316, pag. 22.8. Voyez cependant l'Arrêt de 1719
ci- après, chap. 6, art. 12., à la fin. ) Elle [eroit au contraire taxative, fi le legs étoit con<;u en ces termes: je le.
gue l~s ~nt écus que S empronius me doit, ce qui efl: le cas
énoncé ci-delfus, par la rai[on que Semprollius ne devant rien,
il n'exifie plus aucun legs; pui[qu'il n'y a eu de legué que
les cent écus qu'il me delloit. Voyez à la page [uivante les
Loi lOS, §. 10, lE de Legat. l, & L. l, §. 7, ff. de Dote prœleg.
Si un legs efl: con<;u en ces termes: je· legue à Titius ccm
écus qui [ont dans mon coffre: il n'efi dû à Titius, que ce q ui
eft dans le colfre, & s~il n' y a ri en le legs eft inutile; cette
démon{lrarion eft regardée comIT)e de l'elfence du legs, ou
comme taxative, & le reflreignant aux deniers qui [e trouvent
dans le coffre, fuivant un Arrêt rapporté par Boniface, qui le
jugea de même dans une pareille hypothefe. ( Boniface, rom.
2., li v. 2., tit. 1, ch. II, pag. 83; Cod. BuiJ[on, li v. 6, tit. 37;
Duperier, rom. 2, décif. liv. 4, n. 316., pag. 22.8. ) Il Y auroit moins- de doute fi le legs étoit con~u en ces termes:
Je legue à Titius les cent écus qui [om dans mon coffre. On
peur voir Boniface, tom. S, liv. 2., tit. 2, pag: 208 & fuiv.
!llr les termes qui font taxatifs , ou ' feulement démonfl:ratifs;
Da y trouve un Arrêt de 167
qui jugea que le legs étana
fait d'un capital de 300 liv., & de la penftofl qu' une confrairie devoit au refl:areur, la Confrairie étant folvable pour te payer,
le légataire n'en pouvoir demander le paiement à l'héritier.
Voici 'les Loix qui peuvent fervir 'à la décifion de pareilles
queftions.
. ,Quidam tejlamen.to veZ codiçillis
legavit: aw:eos quadri ....
l,
ita
C Il A P. V.
A II. or. XL.
~t7
,
gel1tOs Pamphil<\! dari vo10., id!. u't infi'à fcriprum eft; lib Julio aufrore llureos rot; & in calhis quos habeo tOl:; & (n llll~l1erato quol: habeo toto Pofl muitos armos, el1dlf,m vbÙtlltate manente, deceflit: 'Cum ômrrtis fùmmœ in alios llfUS trafiflatœ e.fJèm.
Quœro al! debeaturfideicommi1fùm: refPondi) vfriffirM/è ejl, patrem familiaS detllohjlrart[ pOQUe; hel'edihus. vol-rriJI'i, I1ndë awreos
<juadringèf!COS fr1/e incommodo rei familtaris conrraltetc polfint
lJ u4ITi cOlldltionem fideimmmiffd i'lljeciJfe, qUlJd iI/irio purè datu~
eJ1et. Ee ideo qlladringenti Pampl!ilœ de6ehuntur. L. 96, ff. Je
Legat.
Lucius Titius . liberris fids cihlftia. & veftiaria annua
certorulll nummorum reliqllit, & poftertore parte (eflamentf, îuz
cavit: Obligaros eis ob cIIllfam fideioohlmiffi fiJ\1dos méos ilIum & ilium ur ex reqitu eorum alimenta ftlperfcripra percipianr ;
quœ.fit~Lm efl: an Ji q~al!lOminores tedttlLs pm)enerint, quam efl
quantuas elbarlOrum \Y wjharlOrum, Itertdes ad fupplendam eam
onerari non deheafiJ: '!il!! J Ji ah alio antlo exèejfel'int, ClTl fupplen~
dum.fit quod /itperiore anno minùs perceperillt? Paulus refPondit: cihal'ia & vefliaria Mercis defunéli intégra déheri; neque ex
eo , quod prj/ea prœdia his pigno ris jure reflator oMigare voluit ,
ut ex rediw eorum alimellta perciperelll, mùzui!fè eum, vel auxiJJe
ea, quœ reliquerat, videri. L. 12., if. de A/im. vel cih. legato
Qui quiT/que in area /zahebat , ità legavit , velfllPulanti promiJit, decem qure in arc a habeo: &, legatum & flipulatio valebit:
Îla lamen, ut [ola quinqllc vel ex flipulatione, ve/ ex tqtamento
deheantur-; ut vero quin'lue, quœ deerunt, ex tejlamento peti
pofJint, v4 rat/o patietur. Nam ql/odamlnod9 cerllLm corpus ,
ql/od -in rerum natura non Jit, legallLm videtur. Quoil Ji morti~
tempOl"e .plenn fomma fuerat, & pofleà aliquid ex ~a ' deperierit:
Jine duOLO Joli lzeredi dep erit. L. 108, §. 10, if. de Legat. 1.
Sed &- Ji doum promiferit mulier, neque deduit: & deeedens
maritusdo~m pm:legavcrit, millier nihil amplû/s quam !weraûonefft
hahehit nam, ft <juif iUI legaverii centum qUà! in arca habeo, allt
qua: ille apud me tlepofult : Ji llulla .fint ; ni/zil deberi cOliflal; qui~
nu/la eo-rpOT(1 fol1t. L.
§. 7, if. de Dote prœlegdt.
La déciIion de la Loi 88, §. 10, if. de Legat. 2., efl: re.
marquab1e en ce qu'elle décide que fi je co[]felfe devoir dix
écus à Titius , & ordon[]e à mon héritier d.: les payer, cette
difpoIiooll vaudra comme fidéic(ffi)mis, dans le cas où je ne
devois rien à Titius. Qllisquis mihi heres erir) fciat debere ~ __
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DES
CHAP.
SUC CES! ION 5;
ART.
XL.
)2·9
Tl.
Demetriô patruo meo denaria tria: & depoli.ta apud me à Se':
leuco patruo meo denuia tria. Qua: etiam pronnus r.eddi & folvi
eis jubeo. QuœJitum efl , an, fi non deberent~r, aé!1O effit. Rerpondi,fi non deberentur, nullam fjuq/i ex debuo.ac1lOnem effi, [ed
ex fidâcommij]à . D. L.
•Quand un legs efi d' une quantité & qu'il en: répété plu!ieurs
fOis par exemple: je laiffe par refiament cent écus à Titius ,
& e~fuice par codicille je lui lailfe aufIi cent ~c~s, on préfume facilement que le cefiaceur a voulu multIplier le legs,
s'il ne paroît d'une volonté contraire. Mais fi le legs dl: d'un
certain corps, ou d'une certaine efpece, on ne le fuppofe pas
multiplié; c'efi ainfi qu'on entend la Lo.i 34, lE de Legat. l , (a)
,où il eH dit : Si eadem res fœpius legetur in eodem uflamento: amplius 'luam JN-nd peti non potefl. §. 1 de cette Loi. Sed fi Ilon
curpusfit legatum,fed fjuantitas eadem in eodem teflamenco [œpius:
Divus Pius referipfit, tulle fœpius prœflandam fummam ,Ji eviden.liffimis probatiollihus oflendatur tefiatorem, multiplicaffi legatum
v oluiffè. Idemfjue &infidàeommijfo.collflituit. EJufiJue rei ratio evidens efl: fjuad eadem res fepius prœflari non potefl: eadem fomma,
volwte teflattJre , muitiplicari potefl· §. 3",- S ed hoc ita erit accipiendum , fi non catum corpus TJIlm.morum fœpius fit reliélum, llt
pud, centum quœ ùz arca habet, fœpius legavit: tune enim
fun:lo legato eJJé comparandum credo. §. 4· Sed .fi pondus auri
vd argenti fœpius fit relic1um : Papinianus refPondit, magis fom mœ legato comparandurn. Merita, fjuoniam non fPecies certa
re.liéla videatur. §. S. Proinde & fi fjuid aliud efl, fjuod pon.dere , numero ,men[ura eontinetur, f.-epius reliélum : idem erit
.dicendum : id efl , [œpius deheri, fi hoc teflator volueri;., §. 6.
Voyez auffi la Loi 23 , Cgd. de Legatis.
L a même Loi 34 , If. de Legat. l , décide au §. 2 , que li la
,même chofe efi laiffée par le te fiament de deux différentes per
.fonnes au même homme, il aura la chofe en vertu d' un cefiament,
.& fon efiimation en vertu de l'autre. S ed fi duoTum teflamelltiJ
mihi eadem Tes legata fit. Bis petere potera: ut ex altero tefta.menlD rem Cfmjèfjuar > ex altero , œflimatiollem. Voy. cependant
·ci-après chap. 6 , art. ID.
Un legs étant fait en ces termes: J e legue à Ticiu< cent
-
.(a) God..Bui!foo I liv. 6. ,
V.
nt. 17 ;
Cod. Jul. Ilv.
l ,
n,. 5 ,
ch.
1,
P'S' 9· vo. lm R.
livres
Legs à prenlivres il prelldre fitr mOIl hoirie a COlllloi/Jallce d'Experts , il a
fur l'hoirie
été jugé que l'héritier pouvoit payer ce legs en argent comp- dre
peur ~rre payé
tant, atte ndu que le legs étant payable fur toute l'hoirie , les cn <lrgem.
meubles & les immeubles y étaient compris; & la dauCe a
COl1l1oi/Jallce d'Experts ne pouvait avoir lieu, qu'au cas que l'héritier voulût payer en immeubles.
. Si le legs efi en ces rermes: Si i'ai quelfjlle fille je lui L <gsTl.li 1. fille
laif)e cent écus , & qu'il naiife plu Cieurs filles au refiateur , cha- qu e Jau rai en
pour plucune d'elles al!ra cent écus, Cuiva nt la Loi 17 , §. 1 , f[ de égal
lieurs.
Legat. 1. Si quis, dit cetre Loi, ita legaverÎl fi qu a fi lia mihi
genitur, ei heres meus centum data: plllribus nacis , videtur Jin glllis tallcumdem legaJ!è. Quod ita accipiendum ejl , nifi evidens
Jit contraria Selltellcia tejlatoris.
Si le reHareur avo it deux héritages ou deux chofes du même
'l,
ell don·
nom , & qu'il eût légué l'Ull ou l'une des deux fans le diC- néAlequidroit
d'u n
tinguer de l'autre, l'héritier aurait le choix, & pourrait don- legs qui n'cil:
ner la moindre au légataire. Scio ex fac70 traélalum, cùm qlli~ pilS déterminé.
dam dlLos flLndos eju[dem Ilominis habens, legaifet fundum Cornelianum: & eJJet alter pretii maj oris , alter mùzoris : & "eres
diceret mùzorem legatum, legatarius majorem : vlllgà fatebitur,
utiqlLe millorem eum legaffi , fi majorem 1l01l potuerit docere legataril/s. L. 39, §. 6, ff. de Legat. 1.
Si de certo fUlldo [ellfit teflator , nec appareat de fjuo cogitavit : elec7io heredis erit , quem velit dari. L. 37 , §. l , fi:
de Legat. 1. S ed & fi lallcem legaverit, Ilec appareat , fj l/am ,
œque elec7io eft heredis , quam velit dare. Ibid. Si quis plure>
Stichos habens, Stichum legaverit : Si /lOI! appareat de fjuo
Sticho [enfit , fj uem elegerit Cheres) debet prœjlare. L. 32. , §. l ,
ff. de Legat. 1.
La regle que nous expliquons a cepe ndant cette rerhiél:ion,
qu'elle ne doit pas être érendue d' un cas à l'autre, & quand
un legs eH laiifé en général d'une certaine chofe, comme
d'un cheval, d'unè rapiiferie, &c. comme il y en a de qualités toures difl:ë renres : pareil legs doit être réglé ave c ce tem. pérament ,que l'héritier ne' doit pas être tenu de donn er ce
qu'i l y a de meilleur, comme auffi il ne doit p3S donner ce
. '
qu'il ya de plus mauvais.
L euato uelleraliter relic7o, veluri hominis : CaJu s Caffius fenbit, id
ob[ervandum, /le optimus, l'el pejJimus accipiatur,
Tome J.
X x J(
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SUC C B S S ION S.
Sememia refc:ripto I mper.:ltoris nofiri , & divi S everi ju va.:.
lUr : qui refc:ripfemnt, !tomine legato , ac70rem non p offi eligi.
L. 37 , ff. de Legat. I. Si Izeres g!neraliter ftrVllm , quem ipft
voll/eric , dare jrYJris " jèiws filrèm dederit : iique furtum legacario fecuit, d~ dolo malo agi poffi , ait : ftd fjuonzam illud
vemm efi ; Izeredem in fzoe teneri , ra non pefJi 7l um det , ad hoc
unetur, ut G' alium hominem p r.ejIet , ê' hune pro IZOX.z dôdito relin fjl!at. L. 1 10, If. de Legat. 1.
Le legs d'une fomme pour apprendre un mé ti er doit être
réglé: Ex voluntate d~f"fl(ti , œtale & conditione , & lZatura,
ingenioque ejus cui rdic7um efl. L. 1'2, , if. de Legat. 3.
Quand Je choix de la chofe léguée efi biffé au légataire.
jl a le droit de choiur la meilleure; mais il ne peur choirir qu' une
fois. L. ) , If. de legato r.
Quand deux chores rom léguées pour être données l'une ou
l'autre, & ·que l'une périt, celle qui refie efi du e , ou l'efiirnation de l'autre . S ed fi S Cie/LUS aut Pamphilus legetur, ê'
alter ex his vel in fugat fit, ve/ apud Izofles : dicelldum erit,
prœlelltem prœfiuri , aut abftmis œjlimationem. Toties enim
elec7io efi Izeredi committenda , quoties moram non ejI f ac7urus
iegatario . Qua rJ.lione plùcuit, lit ji alter dece.fjèrù, alterum
omnùnodo pr,,!fiandum : fortu/fis wl mOTtui pretium. Sed Ji ambo
fint in fug1 , lion ita cavendu'1l, ut, fi in potejl,zte ambo redirent : ftd , fi vel alter, (; ve/ ipjùm , vel ab(entis œflimationem prœflandam . L. 47 , §. 3, fI de Legat. 1. L. 1 l , if. de
Leg<
u. '2,. Voyez auffi la L. 9) , fI d~ S JlutÏonibus, qui e!rau
cas d'une promeffe & non d'un teftamem.
Quand deux chofes font léguées pour être données l'une
ou l'autre , l'héritie r qui a le choix ne peut p3.5 Vjarie r, une
~oi~ qu'il a choi li} .& fi la cho~e pé~'it après le choix fait par
1 herHl er, elle pent pour le legatal re. Si dixerit ft Stichum
dare .velle : S ticho mortuo eum liberari . . . . Cum auttm Jeme!
dzxent ./zeres , u/mm dare velit : S ente/ltiJ.m muure 1l9/l pot~fI.
L. II zn fin . ff. de Legat. '2,. Stlchum am Pamphilum, utrum
heres meus yolet, Tltlo data: Si dixerit Izeres Sûclzum ft velle
dare: S ucho morluo ltbcr.1büllr. Cum autem (è u l d xtrit Izues
utru 'll dare velit, mutllre S ententiam non p oùrit. L. 8+, §. 9,
1f. de Legal . l,
. Si deux choli s fOllt léguées qui ne peuvent exifl:er enfe mble , & aVal!" routes les d llX leur elfet, la plus bvorab le doit
CHA P.
'lU %
V.
ART.
XL.
nI
prévaloir. (Cod. JÙl. liv. 3 , tit. ) , ch. [ , pag. 3 va. , lett. 0
& Godefroi fur cette Loi 14') Si idem fervus & [e"atus ,
Zibu qffe ju/fùs fit : favor libertatis prœvalet. Sin aut~m & in
p ofieriore fc:riptura feg.u us ejl, & evidens ademptio libertatis
oflenditur, legatum propter defUllc?i voluntatem prœvalebit. L.
14, ff. de Leg.zt. '2" Voy. 11 même décilioll aux Loix [6 &
18 , §. [ , ft: dd Vulgo & pupi!. fubjlit. Voyez ci-après les Loix
rapporrées à la regle 1.2..
14·
C'efi une regle que la préfomption doit être pour la vali- PréComptioa
düé du legs. (Cod. Julien , li v. 3 , tit. ) ,ch. l , pag. 3 va. , pour la \'a.lidit~
lett. R. ) On la fonde [ur le §. Si fjUls rem jùam 12, Inll:it. du leg'.
de Leg.1tÏs , qui décide que le legs d'une chore qu e le tefiateur
croyait appartenir au légataire, ell: valable. Qui:z exitum vofil/li as defilll c7i Izabere poujl , & fur la Loi 12, ff. de R ebus
dubiis , l]llÏ s'explique ainG: Quotiens in ac?ionibus , aut in exceptionibus , ambigua or.1tio efi : commodijJi mllm eft, id accipi,
'1 110 rts , de qua agitur, magis valeat quam pereat. Voy. auffi
la Loi 2 l , If. eod. tit., & ci - deffus regle 8.
Conformément à ce tte regle, les Doél:eurs étendent à
toute forte de le<Ys la di[poution de la Loi la , §. l, if. de
R ebus dubù s , qui ne concerne qu' un legs de liberté. Cerre
Loi veut que Ct la liberté ell: léguée à une femme, aü cas que
fan premier enfant fa ir un mâle; fi cette femm~ fair d'une
feul e couche un garc;on & une fille, & qu'on ne puilfe [avoir
fi le fils ef!: né ava nt ou après la fille, on doit préfumer en
faveur de la lé<Yataire que la condition efl: arrivée.
Quand l'évé;e mem chan<Ye la di(po Cttion du tell:atem' , on
J f.
quel cas
eH q JdiU~fois obligé d'y ruppléer: les L~ix en,donnem plu- 011 Eu
fu pplée à. la
• fieu rs e œmples. Ull re ilareur aVOlt o,rdonne que s, Il aVOIr deux di(pofition.
fils lors de fJ mort, ils fulfem herltlers par egaIe part, &
qu e s'il avoir un ,fils & une fille, le fils ellt les deux tiers , ~
la fill e U,t tiers. Ce te!bre ur biffa deux fils &. une fille. L a LOI
8 { , If. d~ T-b·d. injlir., décide qu'il faur bre cmq portions
de l' hériuge , que chaque fi ls en au ra deux cmqllIeme.s , &
la fi lle un cinq uieme : par ce moye n la portIOn des fils eft
é <TJ lè & chJcun d'eux a le double de la fœur.
. .
.
o Si ~n t :f!:Jteu r avait in fl: itllé héritier un enfant qUi vlendrOlt
à n tÎtre de L\ fille enceinte , & que lors du re!l:amenr fil fille
fût ·dé ja accol\chée , faus que le reHateur l'e Îlt appns , parce
&
\
X xx
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16.
~n
quel cas
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la vo lOnté du
!eJbtc ur.
RAI T
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DES
SUC CES S
f0
N S;
qu'il ne [e trouvoit pas dans le même lieLt, cene inltitution
doit avoir fon elfet , quoiqu'elle foit pour un enfant à naître
qui eft déja né. L. 2. ') , §. 1 , fE de Lio. & pafih. /zered. inflit.
'Voyez ce qui a été dit ci-deiTus à l'art. 19 fia' l'jnl1itution d'un pofthume, laq uelle inftitution, fuivant la Loi placet
4-, fE de Lio. G' pafllz. , comprend même le poHhume que le
teftateur aura enfuire de toute autre femme, que de celle avec
laquelle il étoit marié lors de fon refl:ament.
Nous ferons mention de quelques autres exemples dans
lefq ue ls on fupplée à. la difpofition du reHateur, en parlant des
fubHitutions au chap. 7 ci-après.
Il y a des cas où il elt permis de ne pas fuivre l'intention
& la volonté du reftateur: tels font ceux où le reftateur auroit fait des difpolltions qui bleiTeroient les bonnes mœurs
ou le bon fens. On ne doit pas également fuivre fa volonté,
s'il a nommé poùr la tutelle, ou l'éducation de fes enfans,
une perfonne en qui le Juge & les parens trouveroient de tels
défauts, qu'on ne dût pas confirmer ce choix. Il en eft de
même fi le teHareur a ordonné des dépenfes exceffives pOUf
fa fépulture. (pour le cas de la fépulture voy. ch. 3, art. 49
ci-deiTus. ) Voy. ci-deiTus art. 37.
Illeptas veluntates defunélarum circa fopulturam (veluti vertes , aut fi qua olia fp~ rYacua , ut in Iu nus impendalltllr ) non
valere, Papinianus f:ribit. L. 1I3 , §. uft. fE de Legat. 1. Quid
ergo fi ex vall//ltate teflatoris ùnpenfom efl? Sciendum efi , nec
voluntatem foquendam ,fi res egrediatur jufiam fomptu s ratia mm ,pro modo autem facultatum flmptum fieri. L. 14, §. 6,
in fine, ff. de R e/igiaf
Utilitatem pupillorum Prœtar foquitur: non f:ripturam terta menti , vel cadicilliJrum: nam patris valuntatem Prœtar ira
aecipere deoet , fi non fuit ignarus f:ilicet earum , quœ ipfe tutar
de tutare compu ta haoet. L. JO, fE de Callfirm. tut.
Nec tamen fomp er valantas , aut ju./fom (teflataris ) canforvari deoet: vell/ci fi Pr,etor dac1us fit , IZon expedire , pupillum eà morari, IIbi p ater jrif/èrit , propter vitium, quod pater
fort è ignoravit in eis p erfonis iiffè , apud quas morari jl/lfit. Si
al/lem pro cioariis eorum in annos fingulos aurâ decem relic7i
fo nt: five /Zoc formone fignificantur, apud quos morari mater
pup illos vo/uerit : five ita aceeperimus hUile ferm onem , ut ipfis
CHAl'.V.
ART.
XL:
S33
fi/iis id legatum deoeatur, utile erit. Et, magis enim, efi , u,t
Providentiâ filiorurn [uomtn /Zoc fecijJe Vldeawr., Et ln omlllous lIoi auc7o/"itas fola (efiatons efi , neque omnlllO fPernenda,
Ile'll~e omnillo obfervanda eft. Sed illterventu judicis Izœc omni~
debent Ji nOIl ad tlt/"pern caufam f emnwr , ad effec'1um perducr.
L. 7 i~ fine, If. de Ann. legato G' fideieo,:.
,
Sur le legs fait à une perfonne prohibee, voyez cl-delfus
arr. J 8.
. .
' 7,
Si dans un double original d'un teHament ou d'un codiCille, Interprétation
deux origile legs fait à Titius eft écri,t de cent ~cus dansl'un de ces deu,x de
naux de altlnO
oriO"inaux & de cmquante ecus dans 1autre, TltllL s ne peut aVOir date.
qu; le le~s de cinquante , éc,us ,fuiva m la r~gle que in dubio
po,rcendum eft {leredi ; l'henner etant regarde comme la perfonne la plus favorable. (Decormis, tom. 2., col. 674. Voy.
ci-après regl. 2.4.) C'eft la décifion de la Loi 47 , If., de Legat.
2. , qui s'explique all1u : S empronws Proculus nepotl fito falurem. Binœ tabulœ teftamenti eodem umpore exemplaru caufa
f:riptœ : ut vulgà fie ri folet, ,eju[detn patrisfamilias prof~run
tu/". In alte/"is ce/1tutn , i/1 altens qwnquagmta aurel legatl [Ullt
Titio. Quœris, utrutn & quinquaginta aureos, ail ce~tllm ftaoiturus fit. Proculus refPondu : li! hoc ea[u magls he:edl ~ar
cendum efl : ideoque utrumque legaturn nullo modo deberl , fed
tantum modo quinquagillta aurel.
, ,
"
Si deux refl:amens de même dare font differens pour I1I1fcirution d'héritier. Voyez ci-delfus a:t., I4',
"
,
,
Sur la queftion en quel ~a~ ladlfrlOn lte:n,' Il1dult une,r~ Sur latSditlio.étion de la c1aufe qui precedOlc cene, dlfrlOn. Dupenel, item.
P
d eCI.
' 'f. l'IV. 1 , n. 332. 'o·
paO" 70. dIt après Dumoulll1,
tom. 2.,
ue la difrion item, que nous expliquon~ ~a: les mots outre
~ n'introduit pas réguliéremenr une repennon, maIS une
~~ le continuation du difcours, fi ce n'eft qu'après c,ette
difr;on il n'y ait point de verbe, & que la dlfpounon qu elle
contient, ou qui la fuit, prenne fa perfefrlOn & fo~ fens entier de la claufe précéden,ce. En ce dernier cas, elle 1I1d,UlC t~é~
ré étition de ce qui precede. AlOll, fi le teftateur a) ant , '_
l~ à fa femme l'habitation de fa ma,fon, fi elle ne , repe
~oit fa dot, ajoute: item je lui legue ~en( fl ~r~s , la condmoln de
,ger f: dot n'eft pas cen(ee repetee au (econd egs,
ne pas e;'l
r an r
entier & parfait qui n~ dépend
parce qu l a 10 11ens tour
�534
"
point des paroles du premier, comme il en dépend l'oit fi ce
fecon d legs avoit été conçu en ces termes: item la [omme de
cellt livres.
Voici les Loix qui peuvent fervir à l'intelligence de cette diction item.
Si p ure tibi legavero .. deil/de poflea fcripfero ita : hoc amplius
fi N~v is ex Afia venerit , heres meus e i fund um dato: veril/S
efl , eo ver60 ampli us jùperiora repeti: ficl/li dicimus , Luci us
T itius plebi quin a milia dedit hoc amplius Se jus vifcerationem:
(juina (juoque milia S ejum dediflè intelligimus. Et Titius accepit quinque, Se jus ho c amplius fundum .. S ejum (j uoiue (juin-.
(jue cepijfc ùuelligimus. Loi ) 4, lE de Lq!at. 3.
De forte que fui vanr cette Loi la co ndition, fi N .1VÏ> ex Afia
1'I':1l!rù , fe trouve mife au premier legs, qui étoit pur & {impIe"
au moyen de la diétion hoc amplius.
III repewndis legatis , h:ec ver6a 'lUZ adjici [oIent ; item dare
damnas e!l:o: Et ad conditio/les & ad dies leg !to rt/m eafdem
repetmdas reJerri , Sa6inus rèjp o/ldu L. 63, if. de L egat. 3. Qui
ita legavit uxori jù.e: Titia: amplius q uam dore m , aureos tot
heres me us dam nas eHo dare, m:wifejlus ejl dotem 'lU?'1 ue relegaffi· L. 3 , if. de dote pr,zleg. Uxori pra:te r id , qll od à me
vivo annui nomine accipiebat, aureos ce ntum dari volo : a/l nllum videtur , G' femel centum aureos rr:liquiJ/e. L. 10 , §. 2"
if. de Arm. I~gat.
Avia 'lUte nepotem fu6 conditione emancipa/ionis pro p arll!'
hered~m infiill/erat , ita pojlea codicillis fcripfit : Hoc am plius
n epoti meo, qu àm quod cum heredem inHicui, lego pra:dia illa , conditi?nwz emancipatiorlis repetitam videri placet. L.
77, if. de Candit. & demonjl.
Cette dernie re Loi eH remarquable en ce qu'elle p:1rle de
deux aaes dif[é rens.
~ On peut voir ce que D ecormis di t fur la diaion outre ce
au tom. 2 , col. 1 72 & fuiv. Cet Auteur s' en tient à p rouver
que la diaion outr~ , a la force de joindre les cO:lditions & quali tés qui, fe trouvent dans la difpofirion qui la précede , & dans
celle qUI la fuir. Il ne parle pas de la dijl:inCl:io n rapportée par
])uperier, qui n' ft cepe ndant pas fans fondement , quo i~u' Ile pJroiffe Uil p~u fJbtÎl e. Decormi~ fùppo{e que kt dic tion outre c~ op~r~ b répétition des cOhditions & fubil:iturions.
Voy. ci·après chap. 6 ,auT. S.
CHA P.
V.
AR. T XL;
Une cIaufe mire dans un teHament, ou dlns un codicille,
peut être expliquée par une autre mire dans le même aac;
( Decormis, tom. 2 , col. )4 & l 1 02. ) comme on l~ vo it par
la Loi 17, lE de L egat. l , 011 il en di t : Quifiliahus legavit ,
f i memiollem aliqua parte teflamellti pojllwmce fecit , viduur in
filiarum legato de pofilLUma fell.fif!è .
Quand un reftaceur a dit, par exemple, qu'il entend que
fes deux fill es foi en t égales , & pe r~o ivent de la fucte fIi on autant l'une que J'autre , l'héritier eH cenu de cette
égalité; mais fi le tell:ateur a légué une fomme fixe il J'une
de fes deux filles, ajoutant que c'efl pour l'égalifèr a l'autre ,
l'héritie r n'ell: tenu de rien, encore que le ceHateur fe foit
trompé) & que la fom me fixe laiifée il cette fille ne l'égalife
pas avec fa fœur ; (Decormis, tom. 2 , col. 674 & fUlv.)
ce qu'on peut prouver par Il regle que Caufa legati legato lion cohuet , & pau- cette autre, R atio legandi legato non obefl. Voy.
ci-delTus.
Si le te ll:areur a ordonné que fon héritier fera faire un chemin ou un ollvrage , fans fixer la fom me qu i y fera employée :
l'héritie r doit fou rnir la fomme nécelTaire à l'ouvrage, eu égard
aux facultés délailTées par le teHateur.
Quidzm in eeflamento ira fi-:-ipfit , R eipublica: Gravifcanorum lego in rutelam VIa! refic lenda!, qua: en III coloma eor um, u{que ad viam Aure liam. ,Quœ(itum efl an hoc legatum
va/eat , Juventlus Celfus refPondu: proper:zodum qUldem emperJec7a ejf Iz œc fcripwra , in rutelam Aureha! VIa! , qUIa [umma
adfcripta non efl : potefl tamen vida i tanta fumlna legata ,
quant,z el rei jùfficeret : fi modo /lon apparet , altam fi4fè defilfl C7i volunt,ztem , aut ex magnuude_ne eJus p~culllœ , a~t ex mediocritate facultatum , quam teflatnx rel~'1/Ut : tune ~flllll OffiCLO
jlidicis , foculldum œjlimationem patrzmonll , & legatl, (juantuas
de..ftniri potefl. L. 30 , if. de Lega t. 2.
_
_
• Mais fi le teH:ateu r avoit fi xé la fomme ~tlI clevrolt ,êt~e ~m
ployée on ne pourroit J'auO'menrer au pre}ud lce de 1 hentler ;
encore' qu'e lle ne pût fuffin~' pour Jin il- l'ouvrage. (Decormls ,
_
, '1
tom. 2, col. 677· )
C'eO: à la pflldence du Juge de d&erner les cas ou, 1 au.
fuivre à 1:1 1 erre la difpofitiol1 du teIl:ace ur ,de ceux ou on y
t9·
Une d auCe
fcn à "explica.
tian d'une autre.
2 0_
Cas OL'I l'er_
reur du tefi3tcur ne nuit paS'
à fon héritier.
1:
r:
Ce que doit
paye r l'héritier
pour un ou vra.
ge dont il cft
chargé.
r. '
I L
L' exp! icarion
des
tcftamcoli
�53 6
T]Il "
1T É
DES
·n rfférée à 1.
prudence rlu
Juge.
SUC CilS S ION
s.
doit ajouter des tempéramens d'équité, fuiv ant les regles
que nous venons d'expliquer.
VolUl/latis deful/e?i ql/œflio lTl œJlimatione judicis efl· L. 7 ,
Cod. de Fideicomm .
C'efl: au Juge à difl:inguer les cas où l'on doit appliquer les
Loi x qui paroiffent oppofées à d'autres. In re dubia benigniorem
interpretatio/lem feq ui, non minlLs juflius efl, quam tutÎllS. L. 3,
if. de HiJ quœ ill teflam. de!.
III ambiguis rebus lzumaniorem S ententiam fequi oportet. L
10, ft. de R ebus dub iis.
In his quœ extra teflamentum incl/l'ruent, poffimt l'es ex œqu()
& bono interpretationem capere : ea v erà qllœ ex ipfa teJlamento
orirelltur, nece./Je efl feculldllm fcripti jllris ratlollem expediri. L.
16 , if. de Condit.
demonJl.
Sur les eifac;ures dans les tefl:amens, voyez ce que nous avons
Sur les cffa- dit ci-deffus , arr. 2.7 .
çur s.
Si le legs en de dix Oll de quillje écus, il efl: cenfé n'être
14·
que de dix écus, en faveur de l'héritier. ( Voy. ci-deffus pag.
L e legs en
S33, reg\. 17·) Loi 43, §. 3, if. de Legat. 2.; & de m ême
cc nfé moind re
en f.,v eur de s' il efl: dit que le legs fera payé apres Illl ail, ou apres deux
l'héritier.
ans, il n'efl: payable qu'après deux ans; ibid. la rai[on d!:,
quia mÙLOr l'es legata prœfumitur , .fi majorem eJlè Ilon do cuerit
legatarius. Loi 39, §. 6; Loi 14, §. l ,if. de L ega t. l , &
que le terme du paie ment
eu faveur de l'héritier. L. 17,
ft. de R eg. jllr.
C'efl: une reg le d ans l'explication des tefl:amens, que les
'5,
L'cxpreffion exp refIions particuli eres dérogent aux géné rales qui comprepanic.uhcre dénoie nt I~ tout : ainfi fi ayant légué uue m ai fon ave c fes meuroge à la gé bles , le refl:areur ajoure qu' il légue aufIi certai nes tapifferies
nérale.
d éfignées en particulier, l'expre fIion d e ces tapilfe ri es dillinguées excluroit les autres, & montreroit que le te Hateur n'a
p as cru que le legs d es meubles comprît les tapilferies. III
t oto jllre generi per fp eciem derogatu r : & illud poti[Jimum habetur, quod ad fPeciem dire élllln efl. L. 8, Jf. de R egl/l. jur.
Si quis fu ndum , ita ut inJlruc7fLs eJl , legaverit, & adj ècerit
cum foperllec?ili , lIel mancipiis , velllna aliqlla re, 'IlLE llominatim exprejJa fl on erat : utrum minllit leg.llum ndjiciendo fPe Cl(m , an verà non, quœritur. Et Papùlinlllls re/pondit, non
vidai
l,.
e·
en
CH" P. V.
ART.
XL.
S37
§. 4 6,
videri minutwH , fed potilts ex abll/ldanti adjec7l1m. L. 12,
if. de Irzfl. vel Inflrum. legato Cui fu ndum infiruc7um legave rat, nominatim mancipia legavit. QfLœfi tuf1l efl, an reliqua mancipia, quœ non nomin affit , irzflrumento cederent? Ca.f!ius ail,
refponfu m eOè, tametji ma/lcipia illfiruc7i fundi Jint ,came/l videri eos fa los ZegalOs effi , qui nomillati 4fim : quàd app:zrerel ,
non illtellexi./Jè patremfamilias , infirulllenlO quoque fervos ad/l11mera/ulos eflè. L. 18, §. I I , if. de Illft. veZ I/lflrum. legato
. On voit par ces Loix, que ft un te fl: areur avoit légué, par
exemple, fa mai(on avec touS (es meubles , & qu' il elit ~n
fuite ajouté qu'il léguo it à la même per(onne les tapi Ife ries ,
cette addition ne diminuerait pas le legs de tous les meubles ,
& ne le réduiroit pas aux tapilferies; au lieu que fi dans le
cas propofé le refl:ateur légue, ainft que nous l'avons dit, une
certaine tapilferie , il fait entendre qu'il n'a pas voulu léguer
les autres tapilferies.
Il fuit de cetre même regle ql/~ l'exprefJiol'l p articuliere déroge a f'expreJfion générale , qu' un tefl:are ur ayant légué tous
les chevau x de {o n écurie venant de [0/1 J!Gras , & à une autre
per[onne tOUS les chevaux de folle , fi parmi ces derniers il y
e n a qui euife m été tirés du haras, ils feroient compris dans
le legs de s chevaux de (elle, & exceptés du legs des chevaux venus du haras. Si ab wrn.-e , a/Ii curfores legall [un t :
Siquidem G' vernœ & curfores fint, curforibus cedent. S emper
"enim fP ecies generi derogat. L. 99, §. derl1le.r , if. e. L ega t. 3·
L. 1 S , if. d~ Pecul. legato Cette même LOI 99 deClde {ur la
fin, que fi in fp ecie aul in genere utrique fin! : ,Ple;wnLJ,ue communicaoulltur; de (orte qu e fi le te fl:ateur a legue ~ lun, des
chevaux d'une certaine efpece, & à l'autre, ceux d'une autre
efpe ce, comme s'il a légué à l'un (es chevaux de carolfe , &
à l'autre fes chevaux de felle, & qu' il y en ai t qui fervent
aux deu~ ufages , fans qu' on puilfe connoÎtre fous quelle e(pece 011 doit les ranger, ils doivent êrre c:ommu n5 aux deux
l égataires. (Loix civiles de Domat, 2. p. liv. 4, nt. 2 , §. Il ,
Il.2.0 & 21.)
.
Un refl:ateur peut ch anger de volonté d ~n s le mêm~ teftament ou codicille & en ce cas, la der/lle re dtfpoftnon efl:
p référée à la pre~iere. L. Si mi"i 12, §. in Legatis 3, lE de
Legal. 1 ; L. Si quis 22, if. de Legat. 3 ; L. Quod tradllLllT1.
Tome J.
y J'y
1
t6.
Sur le I. hln~
gcm(, nt de vo IDn té c!.lllS 1:
m':me tenaruent.
�~3S
T
RAI T É
DE S
SUC C B S S ION S.
tltAP.
VI.
ART.
I.
S39
# 87, fJ.
de condit. & demonfl. L. Si filium 21, if. de Li6.
& Poflllllm. Sur ce principe, Duperier décide qu'une perfonne ayant légué dans fon refl:ament l'ufufil.lit univerfel de
fes biens à fa femme, & l'ayant enfuire dans le même te[_
tament infl:ituée héritiere pme & funple en cous [es biens
le teHa ment ell: valable, & l'inll:icution doit avoir fon effet'
le teHateur ayant révoqué la c1aufe qui contenoit le legs d'u:
fufrui t, par celle po!l:érieu re qui conJenoit l'inll:icution. Cet
Auteur ob[erve qu'à la vérité un teHateur qui a inHicué un
héritier dans un tell:ament, ne peut pas révoquer cette infticu tion dans le m ême tell:ament; & que cette révocation feroit
nulle, quia eJ1èt hereditatis ademptio , ce qui efl: prohibé par
les Loix In p aganorum uflamento. Voyez la Loi Si id 13,
§. Regula l, if. de Lib. & Poflhum. & la Loi Si certarum 17,
§. Si eodem tejlamento 2, if. de T eflam. milil., Otl il eH dit :
Si eodem tejlamento miles eundem heredem , deindè exheredem
fèripferit : adempta videtur hereditas. Cum in paganorum teflamento Jola hereditas exheredatione adimi non poJJit. Mais dans
Je cas propofé, où la derniere daufe con"rient une inll:icution
d'héritier, non eJi ademptio hereditatis , mais feulement une
révocation d' un legs antérieur. ) Nouvelle édition de Duperier,
tom. 3, liv. 2 , quefl:. 14')
On peut ob[erver avec l'Auteur des Notes fur Duperier,
qu'un changement de volonté fi fubit & fi fmgulier, pourroit
rendre le te!l:ament fufpeél: de fuggeftion, s'il y avoit d'ailleurs
d'autres circon!l:ances qui feules n'auroient pas fuffi pour I!l
prouver.
CHAPIT . RE
VI.
Sur les Legs en général & en particulier.
ARTICL E
PRJ.lMIER.
Ce que c'eJi que le Legs , & fu·r
fa
nature.
E legs efl: une donation particuliere de quelque cho[e "
• '- faite par le défunt dans [on tell:ament, ou da~ s [on codicille , dont la délivrance doit être faite par [on hentler. Legatum e{i donatio uflamento relzcla. L. ~ 6 , ff. de Legat. 2. Legatum efl dOlZatio quœdam a defunclo relLéla , ~ ab herede prœ[tanda. §. l , Inll:it. de Legatis. Legatum eflfidehbauol, heredltdallsl~
qua tljlator ex eo, qllo~ univerfum hered,s oret. a 'cu, qUL colaeum velir. L. 116, If. de Legat. 1.
"
,
,
de
legs
les
fidelcommls
parti
cu-,
O n compr e n d fous le nom
,
h' " ,
,
'
fiont
des
di{j'
ofinons
par
le[q
uelles
un
ellner,
l lers , qUI
,r
d
à
' ,ou
l ' .., t "
dl: prie de rend re, ou de onner
une tle! ce
unerfonne
eba.alle
,
,
h
r
p
,n
uis
etiam
finuulas
l'es'
une certall1e c Ote.. oe~" q
b ,
P fid'
per
eu'omm'iffi'um rell'n'l ,'ere'
. , velull fiundum,
.
, argentl/m, homlnem venem & pecllniam numeratam : t,' veZ 'pfom h~redem ro' . r:J'
enitl/at , vel leuatarium
. Inll:lt. d~ SlIlgul. re&.
gare,, ut:J"al /.CUl
b
1 1
~
Per fideicom. relie?
,
L 'x Romaines om confondu es egs avec
Les denlleres QI ,
r. '
mêmes reles fidéicommis particuliers, & les ont ,oumls ijJiaux L
if.
",les Per omnÎtz exœquata [unt legata fidezcomm, LS. . l, ' •
de Leua, l (Voy. Godef. fur cette LOI. ) Voy. auffi Lo~ 87,fT
' .'3 , §. 3 , Infl:ir. de Legatis; & §. l , I nIti r. tk
TI. d e bl ... egal
L
Dn;)~'forte
u'il eH égal, pour la validité des difpofitiofls .d',un.
q" l ' en x li ue en terme de legs, ou de Edeltefl:ateur , CJ.u 1
r~ p[o~ héririer, ou qu' il lui ordoll ue, ou.
el u'autre manieFe, pourvu qu'il:
comm is ) fO lt qu 1 P ,
qu'il explique [a volonbte d~ qUifiq
te,natoris leuitîmum fen/ilm-'
b
fi
fi: Omne ver um JIg;ll cans :J"
'
' , ut'le
aenue
validum efl :,nr"~'
1en con e. lfid 'icommlttere
vo 1enlls
1
]..
egare, ve
•
l ,n ' b fi tè' five precarl/s utatur te.radir~élis verbis, qua e eJ" JU eo or ,
y y Y 2.
;'I
�T
HO
R "" 1
T É
D ES
Suc
C
II S S ION S.
lOr, quale cJl ra go , 1'010, manda, fideicommitto. L. 2; Cod.
om/ll. d~ L egat. Et hœc difPo(uimus non tanûlm.fi ab herede
tuerie legatl1rn dereliéll1m, vd fidâcommilfitrn : [ed & Ji li legata_
rio, ,-el fideicommij{o rio , vel alia per/ona qllam gravare fideiCO lll l/lij{o poffil/7Zl1s , fidéicommiffùm clIidam relinql/atur. L. 1,
Cod. Comm . de Legat.
.
On peut charger d'u n legs ou d'u n fidé icommis, 110n feulement fa n hér itier, mais encore fa n léga taire. (Decormis,
tom.
col. 726 ; G' id omnes. ) Eorul12 ql/iblls morris cau/il
dOl/atutrl eJl, f ideicolnl12icti qll oquo lempore pot~ft· L. 77, §. l,
1E de Legat. 2 . L. l , Cod. Corn. de L egat. que nous venons
de rapporter; & JnHi t. de Singu l. reb. per fideicom . relie? à
l'endroit rappo rté ci-deflils.
- On peut léguer une ou plufieurs chofes à la mc;me perfonnej
tout comme on peut léguer une feule & même chaCe à pll1lieurs perfonnes. I n lc<tato p!lIribus re!ieto , fi partes adjec7œ
non follt, fequè [erya nwr. Loi 19 , §. dernier, jf. de Legat. l,
DI/obus !egatis reliélis, Ul/Un! quid~1n repl/diare, alurum verà
omplec:7i poJJè, refPondetl/r: Ji lII111m ex legatis onus habet, &.
hoc reppellalllr, lion idem dicendum efl. L. S , jf. de Legat. 2,
& le §. r de la même Loi.
Les legs peuvent être révoqu és pe ndant la vie du tefratel1 r,
ClIm novijfima volllntas forvelUr. L. 6, §. 2, jf. de Adùn. l'el
transf légat. Ambll!atorùz enim efl volt/nlas defilTltli ufque ad vitœ
filpremum exitum. L. 4, jf. eod. tit. L. 3, §. dernier. ff. au
même titre. On petit même voir toutes les L oix de ce titre.
La Cubfrirurion vulgaire p~ut avoir lieu en un legs; la maxi me
dl: hors de doute. Voy. L. SO, if. de Legat. 2 ; & le §. 7 de
la Loi unique, Cod. de Caduc. tollend.
.
Quand un legs pro nte à deux perConnes , celui qu i ya le
plus d'intérêt & que le tefl:ateur a e u le plus en vue, dicitlfr
tantùm legatarius. ( Cod . Julien, Ii I'. 3, tir. S, chap. 1 , pag.
l , l'0. len. L, où ef!: un Arrê t du 9 Décembre 167 2.) L. 11,
§. 2. 2, jf. de Legat. 3 j L. 49 , §. 4, fE de Legat. I.
Celui qui n'efl: pas nommé ' dans un reflame nt , peut paffe r
pour légataire , fi le tell:ateur a voulu faire Con avantage. (c.
Julien ibid. pag. 2., leu. A. ) La L. 3 , §. 4, fE de Liber. legato
~ efr précife. (Voy. cette Loi ci-après arr. 13. ) Voy. Godef.
lur cette Loi. Voy. auffi la Loi 49, §. 4 & S , If. de Legat. L
tH
AJ'.
VI. ART. II.
e
2,
,
A
R -;- l C L E
II.
Comment les Legs deviwnwt caducs, ou font révoqués.
11" Es legs peuvent être révoqués par le cell:ateur,
Ju nouS l'avons dit à l'article précédent.
ainfi que
1.
Par l'ancienne Jurifprudeilce des Loix Romaines, les legs
Sur le ca,; dc
rép'ldi:nion
devenoient Couve nt inutiles, quand ils étojenr faits dans un 1ade l'hériücr.
tefl amentj par la raiCon que le tefiateur pouvant en faire fans
limitation, rhériti er écrit refufoi t d'accepter l'hoirie, & le teframent devenait nul, comme n'y ayant aucun héritier; & ce rre
nullité avai t lieu, rant pour les legs que pour les aucres dirpofitio ns. Si vero jure faao tejlamento, affante Irerede fcripto ~
alter ab il/ lejlalo adiù hereditatem , neque libertates neque legata...
ex tejlamwto ,poJfe prœflari , manifejlllTll ejl. L. 2., Cod. ~i omiJf·
fit cauf. tejlam. V. ci-devant ch. S, a~t .. 2S. La même chaCe arrivait des legs contenus dans un codICIlle, quand 11 y aVaIt un
tefl:amenr, & que l'héritier écrit ne vouloit pas adir l' hérédité. T eJlamento fac70, etiam Ji codicilli in eo confirmau non
e.ffe,zt, vires tamell ex eo capielll : denique Ji ex teJlamento he.l'editas adita nO{2 fuiffèt, fideicommi.ffùm ex hUJufmodt codwlhs
nullius momenlÏ erit. L. 3, §. 2, ft: de Ju re codzcd. Pour
éviter cet inconvénient, on a do nné à l'héritier la quart~ falcidie filr les legs. (Decormis, rom. l , col. 1671. ; lnetlt. de
:Ferriere liv. 2 tit. 22. ; Accurata Inflit . explanatlO de Drapier, li/ 2., t/2.2. ) La c1aure codicillaire mire d~ns un te~
rament 1 ell encore un remede contre ce t mconvement" a.te11du que ne pouvant valoir ;omme, reframent par le défaut
d'adition de l'hé rédi té par l'henner ecnr, JI vaut comme codicile, & les legs qu'il contienr font entretenus, amli que
nous l'avons expliqué au Chapitre s, art. 3 S· Le~ L~,x &
l'Edit du Prêteur Si quis omi[{à cal/fa ont encore ~tabh que
fi l'hérit; r inllirué répudie l' héritage eu fraude des legatal res,
pour Je faire paffer à un [autre, les legs fom dus. ( Voyez CLdeffus ch. S , art. 2.6; chap. 3, art . .s.) St /Il fralld~m !eg, I.tomm tmnfi/liJjàm " er~ditatelll ad fùflhllutUnl probatura eSj Utl~l>
oélio adver(ils eUIn CU7/! qlio fraudis corif/Lium partlClpatllm ef' ?
tibi competit. Pla/lè Ji p eclinla accepta 07/!if t adlllOnem ; leg_lta
�T RAI 'r t DES SUC CES S ION S;
51 2 •
& fideicommiJ!à prœjlare cogitur. L. l , Cod. Si omU!. caufa. Si
pecuniam a fùf1lituto acceperis, ut prœlermitteres , ifoue adierit.
an danda fit legatariis aaio, dubilari pOlejl. El puto , fi ipft
(fuo/ ue pr.zurmiferit, & fjuod lege ad ft rediret ,poffidebit heredit.uem , in utrumfjue veflrtÎm dan dam. Ut ei tamen, cui ab
IItrolue I,;gatum fit, in alte.rutrum detur ae7io. L. 3, fI: Si
fj uis omifj: cauf.
S i quis peeuniam na'l accepit, fimpliciter- auum omifit caufam teftamenti, dum vule pr .ejlicum ,ei qui fù6jlitutus ejl, vel
legitimo : numfjuid locus non fit edic70? Planè indignandum ejl ,
â rcumventam voluntatem de/une7i: & ideà fi lifjuidà conjliterit ,
in lIer:em legatariorum hoc fac7um: fjuamvis non pecunia accepta , fed nimia gratia colLua dicendum erit, locum tdfe ucili
ac7io!li adversùs eum , qui poffidet hereditaum. L. 4, fI: eod. tit.
Aujourd'hui la fraude d'une pareille répudiation ferait évidente ~ puifqu'un héritier ne pourrait avoir aucune rJ Îfon de
la fa.ire , le bénéfice d'inventaire le mettant à couvert de tout
rifque, & la quarte falcidie lui affurant le quart de l'hoirie,
qui ne peut être confUlpé par les legs ..
Suivant le même Edit du Prêteur, celUI qui refufe d'adirl' hérédité ex tejlamento, & fuccede ab int/flat, elt tenu de
payer les legs contenus dans le teUament. L. 2 & 3, Cod.
S i omi/f. caufa. L. 1 & 6, fI: Si fjuis omij{. cauf.
L a Loi 17, fI: au même titre, eU remarquable fur cette
matlere.
Si quis omiJ{a cnufa teflnmenti, dit cette Loi, omninà ea~
nereditatem non pc1Jideat, excluduncur legatarü .' !lam liberum
cuifjlle elfe debet , etiam lucrofam hereditatem omittere, licet eo·
modo legata libertaufoue inurcidunr. Sed in fideicommiJJariis·
hereditatibus id provifom eJt , Ul, Ji fc ripcus haes nollet adire
hereditatem, juffu p rœtoris nd:at & reflitu of. Quod beneficium
his , quibus fingulœ res p er fideicommiJ1ùm relic7œ fint, non magis
trwuwm ejl, fjuam legatariis.
Il fembl e cependant qu'il y a la même raifon pour les legs
particuliers & les fid éicommis particuliers, que pour les fidéit:ommis univerfels.
L'h éritier de celui qui a répudié l'hé ritage en fraude, eU
tenu de pa yer les legs. L. 12. , §. 1" ft: eod. tit.
, .. CH .u. VI. ART. Ir.
H3
. SI deu~ hemlers par teilament ont répudié pour fuccéder ab
lTlteJl.at, 115 font tenus taus les deux du paiement des legs prop~rt!6us. L. 18 '. fI: eod. t~t. Cette même Loi, au §. unique,
decI~e que .quoique celUI qui omifit catifàm teflamenti, pour
fucceder ab tntejl~t , faIt tepu de payer les legs, il n'eU ce-,
pendant pas pnve de reteOir la quarte falcidie. (a)
Le legs eU nul ou caduc, fi le légataire meurt avant le
teUateu.r, atte,ndu 9ue le legs ne prend fa force, & n'acquiert
un. d;olt au IegatalFe que par la mort du teUateur. Le le<7s ferait egaJement nul, fi le légataire étoit déja mOt't lors d~ ter.
tament.
S~ eo tempore fjuo alicui legatum adfcrihebatur, in rebus humams non erat : pro non fcripto hoc ha6ehitur. L. 4, if. de His
'lu. pro non fcript. ha6 ..
Ea eteni~ vel his relin'lue6antur, fjui in ruum natura tune:
temports, cum conde6antur ultima elogia, !lon fuerant, f()rt~
hoc Ignorant/6us teflatortbus: & ea pro non [criptis eJ1è le'Tes
exi(ltmabam. Vel vivo teJlatore, is fjui aliquid ex teJlamento ha6Ull , pojl. teJlamentum ab Mc luce fubtrahebatur : vel ipfum reUlum, explra6at , forte 'luadam conditione fu6 qua relic7um fuera!
defficlente: 'luod Velues appella6ant in caufa caduci. L. uniq.
§. l., Cod. de Caduc. toll.
Les §. fuivans de cette même Loi, n'ont rien changé au
cas où le légataire était mort du temps du ceUament : de forte
qu'en ce cas, le legs ha6etur pro !lon fcripto, §. 3. ( Voy. ciap~è~ ~~. 7, art. 3, ) & pa1fe au fubfritué, ou au conjoint, ou
à 1hemler fine onere. ( Voy. ' ci-après ch. 7, art. 40,)
f\u fecond cas, où le legs efi caduque par le prédécès du
légataire au tefiateur, cette Loi veut que l'héritier, ou autre le
qui ce legs appartiel1~ra en vertu de cette caducité, rempIiffent les charges qui étaient impofées à ce legs. (Decorrnis ,
tom. 2, col. 43 2 & 433.)
Pro ftcundo vero ordine in quo ea vertuntur 'lUte in caufa
caduci fieri continge6ant, velUS jus corrigentes , S anclmus, ea
fjUte ita eve.nerint, fimili fj;:idem modà manere apud eos quibus
.
a
(al Il fallt obferver que la plupart de ces <fucllions nOLIs fo nt in utiles ,
par la raifon que la c1aufe codicillai re ell miîe dans tOllS nos t ell.mens.
elles fervent cependant à faire- connoiiie l'efl'rit des Lojl( Ro maines.
t.
Prédécè. du
du lég?tJire.
�S44
T
RAI T É
DES
SUC CES S ION S.
funt reliRa, heredes fortd , v.el legatarios, vel alios qui fideicom"
mifJ gravari po.ffimt : nifi & !zun<: cafum vel [u~flltUtIlS vel conjllnaus eos anucedat. Sed ~mnes perfanas qULbus lu.c,.'ul7l per
hunc ordùlem dolfer/ur, eas etwm gravamen quod ab t/utLO fuerat
complexu,!! omnil7lodà ftntire : five in dando fit conftuut.um, flve
in quilm[darn j ilcierzdis, ve/ il! modo, vel COnlf.lILOnt~ Lmplendœ
gra/ia, lIel ali.:l quncumque vta excogltatum . Neque eflL~ ferendus
efl is qui lucrum qu!dwl: ampleaullr, onuS autem ~L .anne,mm
contemnit. §. 4 . Voy. cI-après art. 18, la ~ême decluon par'
une Loi du ff. dans le cas du legs d'ufufrUlt, avec charge du
o
fidéicom rni !.
Il fuit de la difpoution de ce §. 4, qu'un legs étant fait cl
Titius avec charge de fidéicommis, u Titius ~1eurt a~an.t le
refl:areur, l'héritier doit donner le le gs au fid elcommllfalre ,
à caufe que la caducité par le prédécès du légatai re ne fai~ revenir ou ne lailfe le legs à l'héritier, qu'avëc les conditiOnS
& les' cl1arges qui s'y trouvent impofées. Decormis (~o:n' 2.,
col. 72.) & fuiv. Voy. aulTi col. 432. & 433') le declde de
même, oans le cas Oll le tefl:ateur avoit fait un legs à une fille,
& v enant ladite fille mourir fan s enfant avo it fùbflitu é fa mere:
la fille étant morte avant le tefl:ateur , & fans latffer des enfans l'Auteur décide que la fubfiitutioll en faveur de b mere
com;renoit, comme compendieufe, raus les cas, c'en-àdire la vulgaire qui érait ouverte par le prédécès de la fille.
Cet Auteur répond à une difficulté qui étoit propofée dans une
Coufultation contraire, favoir, qu'il falloit que la fille eût re~
cueilli le legs pour le pouvoir tran[mettre a [a mere, au cas de
la condition, & que la mere qui étoit comprife en la cond!l!on ,.
ne l'étoit point dans la difpofition: de forte que la condWo/l 1I~
pouvoit avoir aucun .e ffet, la difPofition ;Yen ayant pointel:. Il
montre que le §. rapporté ci-de!fus detruit cette ~bJeéh,on,
& que d'ailleurs la mere fe trOUVOlt dans la dlfpoutiOn, etant
appellée à la fubfl:itution du legs qui lui efl: propre. Ce font,
dit cet Auteur, les enfans de la fille qui font umplem ent en la
<:ondition, n'étant fait m~ntion d'eux que pour exclure l.a mere.,
mml s
fi la fille en eÎlt lailfé, & non pour recueillir le fidélco
.
qui efi feulement donné à la mere à leur défaut. On pourrol~
<>ppofer aJl fentiment que nouS expofons, qu'il y a une LOI
qui décide que fi le légataire !!fi c)1argé d<;
& qu;!
a
fiQ~ir;on1);nisl
. .
CHA P.
VI.
A li.
T.
II.
)
é
4.
ne re ~Olve pas .le legs, il n~ devra pas le fidéicommis. L. 78,
if. de L egat.!. Ftdetcommiffum, dit cette Loi auod à legat .
.
.
. ,d
b
dl' 7
ano
re /lIuJUltllr
1ega t um
. ,tta
M' emum1 a eo eUeiur,.fi ad le"atarium
b
p erveneru.
aiS les nterpretes de cette Loi dirent
'
1 fi , .
, qu en
'1 ' . ' d
fe {(cas, 1 1ermer ev;a e delc?m.mis; & ils fe fondent fur
e l" , 4 que nous avons l'apporte ci-delfus. (Decormis, tom.
2., col. 72.7. )
.
Quand le legs dl: nul, parce que le légataire était mort lors
du tefia~~nt, pro non fcripto haketur; ?e forte qu'il appartient à 1 hermer, ou au fublhrue au legataire { Decormis
~o:n' 2., col. 774,) ou à celui qui était colégataire & con~
JOint l e., aut re & verhis. .Les Loix décident qu'en cas de
legs fjllt ltabetur pro non fcnpto, le legs paffe à ceux que nous
venons de nommer .fine onere, fi ce n'efl: en des cas rares
.exprimés par les Loix: ,S ed ad i!los p erveniehant ( legata ) nutlo
gravamllze, (nifi pe:raro ) li! /zoc pro non fcripto, fuperveniente.
§. ~. de la L~l ' unique , Co~. de Caduc. lOllend. ce que cetre
LOI unique n a pomt change, & a même confirmé par le §.
3. Les cas où pareil legs paflàit à l'h éritier, ou atltre cum "Ta1lamùze , étaient 1 0. ~elui e;;:pliqué en la Lo i ." if. de
fjU.
pro. non. fcnpt., hab. ou il efl: dit: Qllod quis .fibi adfcripferit ,.fi
alu reJhtuere a teflatore JuJ!ùs efl , cum onere fideicommijJum id
a;.ud herede m remanet., fjuamvis pro .non f:ripto effit; idem ejl
Ci III teflamento mt/ttLs. Le fecond cas etait en faveur de la
)ibené. L. 26 , §. 6, ff. de Fideicommiff.' lihere. Godefroi, fur
ce §. 3 de la Loi unique, Cod. de Caduc. tollend. après avoir
ob{ervé ces deux cas, en ajoute un troiueme, qui efi tiré
de la LOI 122., §. l , If. de Legat. l , laquelle décide que s'il
efl: ordonné à Titius & Cajus Sejus de donner cent écus à PIIblills , ~ & que Cajus Sejlls ne veuille pas être héritier, Titius
feu l devra le legs, parce que Cajlls Sejus qui refufe l'hoirie
efi réputé. pour non écrit. Lucius Titius & Gajus Se jus Pll~
blto MreviO de cern dare damnas {untO : Gajus Se jus Izerts /lon
extitit. Sabinus ait: Titium falum legatllm debùurum : Nam
Sejum pro nOIl. fcripto hahendum effi. Hœc Sementia 1'era efl ,
hoc ejl , TltIlis tala decem debebit. D. L. 1 2.2., ~. l , If. de
L egat. 1. Godefroi ibid. obferve qu'il n'eH pas dit, pal' cette
Loi portionem Gaji S eji eJJè pro non . fc:ripta, mais feulement
Tome J.
Z zz
H!:
�') 4 6
1:
Défaut de la
condition.
4·
Révoc::uÎon
du tcfl arc ur ex·
prcfi"e ou tacite.
\.
Aliéu::J.tion
vololHairc de
la choft; lé-
T
R A I T É
D ES
SUC CESS ION
s.
CHA P.
que Se jus , qui n'a pas adi l'héritage, ou qui l'a répudié;
lwbendlls efi pro non jèriplo.
L'Auteur des Loi x Civiles remarque avec raifon, que ce qui
dl: jufte dans ces cas, fui va nt la Jurifprudence Romaine , devroi t l'être en touS les cas, fui vant nos ufages & les principes
de l'équité; & que Ii un teftateur avo it chargé un léga taire
qui fe tro uvoit déja mort .au temps de fon tel rament , de donner quelqu e fomm e d'arge nt ou autre chofe fur fon legs à une
tierce perfonne, l'h éritier ou fub(l:irué qui profiteroi t de la
chofe léguée, devroit être tenu de cette charge , puifque ce
feroit comme un autre legs que le refl:ateur am'oit vou lu faire,
& dont la validité ft!mb le 'être iI'ldépe ndante de celle du legs ,
qui devoit porte r cette charge. (Loix Civiles, 2 . p. liv. 4,
rir. 2, §. XI , n. 8. )
Le legs qui eft conditionnel , n'eft acquis au légataire qu'après l'événement de la condition. Voy. ci-après art ). Mais li
l'héritier meurt avant que la condition foit remplie, l'héritier
de cet hériti er demeure obligé envers le légataire; de forte
·que b condition arri vant e n/llÎte , il fera ten u de lui payer Je
legs. Legato [ub conditione relic7à : Ji heres a 'luo fub conditione
legatum efl , pwdmte conditione 7ll0rialUr, heredem fuu m ob/igtltum rdù1'lUù. Loix 6) , If. de Condit . G' demonfl.
Un tefl:ateur pellt révoquer le legs qu' il a fait, expreifément
ou tacitement; il peut le révoquer exp re1féme'n t par reftame nr
ou pa r codicille, foit que le legs foit conte nu dans un reftament ou d1l1S un codicilJe. L. 3 & 17, d! Adim. vel trans!
legat. Nous avons même un ancien Arrêt , qui jugea en 16) I,
que le legs à titre d'inHitlltion, peut être révoqué dans un codicille. (Duperier, tom. 2, Abrégé è s Arrêts, au mot L égats.)
Il y a cette di l!e rence entre l'i nflirution d'héri tie r & Uil
Iimple legs , que l'i nftitution ne fe ré'Jaque pas tàc itemen t;
mais Je legs efj,révoqué par la nue & préfumée volonté du re{rateur, fans qu'i l foit befoin pour cela qu'il s'e n explique par
écrit, ni qu'il révoque fon teHamenr. (Decorm. tom. 2, co\.
1) & col. 607 & 608 . ) Les Loix en fourn ilTenr plufieurs exempies, comme on 1e verra ci- ap rès.
L'aliénatio n volontaire de la chofe léguée fàite par le reftateur, révoque le legs. (Cod. Buiifon, liv. 6, tir. 37; Arrêts
g l lé~ .
-......
1
VI.
ART.
II.
)47
de .Bezieux, pag. 4) 4; Decormis, taom. 2, col. 667; Cod.
Julien, Iiv. 3 , m. ) , "h. l, pag. ) , v . lett. R. In{l:it. de Julien, li v. 2, tir. 20. ) Voici les Loix fur lefquelles on fonde
cette regle , & les exceptions qu'elle fou lfre , & que nous expliquerons.
Si rem fuam teflator legaverit, eam'lue neceJJitare urgente alienaverit ; :jideicommijJùm p eti p o.ffe : niji probetur , adimere ei
teflatorem voluiflè. Probationem auUm mutatœ voluntatis ab heredibus exigendam. L. I I , §. 12, If. de Legat. 3. Si rem fu am
legaverit teflator, p oflea'luam eam alienaverit : CelfiLs putat , fi
non adimendi an imo vendidit, nihilominùs deberi. Idem'lue D ivi
S evem s G' Antoninus rejèrip!",unt. §. 12, In(l:ir. de Legatis.
Cum fèr vus legatus a teflatore , & aliwatus , rurfiLs redemptus
Jit à teflatore ; non debetur legatario, .oppoJita exceptione mali.
S anè Ji p robet legatarius novam voluntatem teflatoris , non fubmovebitllr . .L. 1), if. de Adim. veltransI legato R em legatamfi
uflator vivus alii donaverit, omninà extinguitur legatum : nec
diflinguùnus , lltrum propter neceffitatem rei familiaris , an mera
voluntate donaverit : ut ,Ji neceJfitate donaverit legatum debeatur :.fi nuda volllntate non debeatur. Hœc enim diflinc7io in donantis munificentia non cadit : Cùm nemo in ntce..!Ji.tatibus libe ralis exiflat. L. 18, if. de Adim . vel transI legato Pater lzortos
inflruc70s fi liœ legavit : poflea 'l" œdam ex mancipiis lzortorum
uxori don avit : (Quœ donalio inutilis efl inter ,'irum & uxorem ,
niJi morte confirmetur. Godef. fur cette Loi. ) Sive donationes
confirma1lit, five non confirmallit : poflerior voluntas filM legato
potior erit : fè d erfi non va leat don atio , tamen minuifle filiœ legatum pater intellifS itur. L. .24, §. unique, if. de Adim. vel
tra/lSI Legat.
Elim , qui vo1untatem mutatam dicit , proba!,e hoc debere. L.
22, if. de prob.a. ; & L. 3, if. eod. tit.
La regte que l'alié nat ion volomaire révoque le legs, n'a pas
lie u pour les cl O'fès qui fe confumenr par l'ufage, & qUi peuve nt recevu ir fub rogation, comme le bled, vin & autres denrées: le legç de pareilles denrées n'eft poim révoq ué par la
vente , ou par la conf0m mation des chofes léguées , Ii lors du
déc s il y en a de femblables. Cerre regle a lieu a~ cO,m,ralre
à l'ég.lrd d'un fonJs de terre, ou d'un immeuble qUi a ~te enfuite vendn par le teilatellr, quoique le teftateur en eut acZ z Z 2
�') ,\:8
T
RAI T É
DES
SUC CilS S IO N 5:
quis pollérieurement de [emblables; (Duper. tom. 2, déci(
liv. 4, n. 267 , pag. 21) & [uiv.) & quoiqu'il eût racheté le
fonds vendu, [uivant la L. l'Î' ff. de Adim. vel trallS! leuat.
'd l r
b
,
)'apportee
CIeuus.
La regle qüe nous expliquons a lieu, quand même le le<>s
fe roit en faveu r de la caure pie. (NonobHant ce qui eJ1 dit
dans Boniface, tom: S , liv. 2 , tir. 2 , ch, 2, n, 16, pag, 2 l 3.
Voy. Arrêrs de Bezleux , pag. 4)4; Cod . Julien, IJ v. 3, tir.
S, ch.
pag. ), vo. lerr. R; Decormis, tom.
col. 667·)
La premiere exceprion qu'on mer à cerre regle, eH que
quand la vence d'un fonds légué a éré faire par néceffiré, elle
ne révoque pas le legs, parce qu'elle n'ell point cen[ée faire
anima redimendi legatum , {uivanr les Loix rapportées ci- deffus.
( Decormis, tom. 2, Icol. 667; Sainr - Jean, déci[ 11.)
On juge de la nécelTiré de vendre, s'il paroîr par l'étar des revenus du refiareur lors de cerre venre , qu'il avoir peine à
[ubfifier, & qu'il a éré forcé de vendre, pour êrre déchargé
des réparariolls, ou enrretien de la mai[oll léguée , ou pour
payer des créanciers qui le preffoienr par des exécutions,
( Decor. ibid. ; Sr. Jean ibid.) ou pour pouvoir vivre des revenus
du prix de la cho[e vendue, qui rendant moins avanr la vente
que les inrérêrs du prix, ne fuffi[oit pas pour le nourrir. (SaintJean, déci[ 11.) Ma is l'augmentarion des revenus occafionnée
par la venre , fi d'ailleurs le teHareur avo it de quoi vivre &
s'entretenir fui vanr [on état, ne prouveroit pas la néceffité de
vendre. Arrêr du 26 Janvier 1704, au rapport de Mr. de Meyroner. (Voyez cet Arrêt dans la nouvelle éditio n des Œuvres
de Duperier, rom. l, IiI'. 2, quefi. 9, pag. 183 aux Nores. )
L'aliénarion faire ex necefJitate révoque n,éanmoins le legs ,
s'il efi prouvé que le ref!:ateur, en aliénant, a voulu le révoquer; & c'ef!: à l'héririer à faire cerre preuve, anendu que
l'aliénarion ex necefJitate érant cenŒe involonraire, la préfomption ell qu'elle a été faite ,fine anima redimendi legatum ; c~
qui efi favorable au légataire, s'il n'apparaît du contraire. V.
la Loi I l , §. 12, ff. de Legat. 3 rapportée ci-deffus.
La [econde exception ef!: que l'aliénation même volonta ire
ne révoque pas :Ie legs , s'il ef!: prouvé que le tef!:areur, ell
aliénant la cho[e légué e , n'a pas voulu le révoquer, & n'a pas
changé de volomé en l'aliéna!)t. C~tte preuve doit être f.üce
l,
2,
CHA P.
VI.
ART.
II.
549
par le légataire, parce que dans ce cas, la préComprion ef!:
contre lui, attendu qu'on préfume que l'aliénation volontaire
efl: faite animo redimendi legatum, s'il n'apparoît du contraire.
Voyez à la page S47 le §. 12, Infl:it. de Legatis, Decormis en p a rl~nt de I:ali~narion d'une m~iron faite par le teftateur qlll 1 avolC leguee, dIt que le legatalre devroit vériner
qu'on a ,oui dire a,u re~ateu~ apr~s ,la vente de la, maifol1, que
la ,COndltlOn du legatalre, Il ea etatt fatte 'Ille metlleure, parce
fjll au /tell de la mnifon, d en aurait le prix fjlli valait mieux.
( Decormis, tom. 2, col. 669,)
L'Auteur des Loix civiles penfe qu'en ces deux cas il ferait
contre l'ufag~ de France, d'admenre la preuve par' rémoins
de la v~lonté dll refl:ateur qui a aliéné; de fone que, fuivant
fan {entlment, on ne dOIt recevoir d'aurre preuve de la volonté
du re~ateur, que celle tirée de fon ref!:ament, & celle prife
des clrconftances connues qui peuvent expliquer fan intention ; & les inconvéniens feroient innnis, [ajoute-t-il fi on
recevai t de pareilles preuves par témùins dans ce cas, ~6mme
dans ceux de conventions défendues par les Ordonnances.
Je ne puis approlll'er ce femime nt, rO. parce que nos Ordonnances qui prohibent la preuve par témoius au-deffus de
100 liv., ne peuvent recevoir aucune application aux cas dont
nous parlons: ces Ordonnances ne regardent que ceux qui
~l1t pu fe pré~nunir d'une déclaration , par écrit; mais un légataIre ou un hermer, ne peut & n'a nen à fall'e pendant la vie
du reftareur: nos Auteurs français fom d'accord fur ce point.
(On peut voir leur Doéhine dans Decormis, tom. 2', col.
669 & fuiv. Voyez Arrêts de Bezieux, pag. 1)9, 160, 164
& 4 0 [ ; Cod. Bui[ liv. 4, tir. 19 de Prabatianwlls. ) 2,0. Il ne
s'agit point en pareil cas d'admettre une preuve par témoins
contre le contenu au tefl:amenr, ni de prouver par témoins
une difpofition refiamenraire : il ef!: queJ1ion uniquement d'admeure la preuve par témoins, comre ou pour .la révocation
tac ite d'une difpofirion écrire dans un tellament, qui comme
relie , n'cfl: pas conrefiée. Or cetee révocation taciee ef!: admife
par les Loix, & reçue :dans les l)rovinces qui fe régiffent par
le Droit Romain: d'où il fuit que les mêmes raifons qui,
nonobfiant la regle de norre Droit Français, que les difpolirions de derniere volonté doiveot être mires par écrit, oot
�Ss o T RAI
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ceE s S J 0 N s.
fait recevoir néanmoins la difpolition des Loix Romaines Cur
cette révocation tacite, doivent engager à Cuivre la difpolition
de ces mêmes Loi x , fur la preuve qu'elles pe rmettent de faire
contre cette révocation tacite, ou pour la folltenir. On pourroit tout au plus exiger quelque commencement de preuve par
écrit, pour ne pas ordonner trop légerement de pareilles
preuves par témoins.
Dans le cas où l'aliénation volontaire de la chofe léguée révoque le leg:s, le legs ne , rev}t pa~, e ncore q\le}e tefl:~te ur recouvre enfuIte la choCe leguee qu Il aVOIt aItenee. ( Cod. J ul.
li v. 3, tit. S, ch. l, pag. ') , vo. lett. R.) La Loi 1') , ff. de
Adim. vel tr,ms! legato y efl: expreffe, à moins, dit cette Loi
rapportée à la pag. S47, que le légataire ne prouve !IOVam voIU fitatem uflatoris.
Si le teftateur n'a aliéné qu'une partie de la chofe léguée , il
faut fuivre à l'égard de cette P?rtie aliénée, les mêmes regles
que nous avons expliquées fur l'aliénation du total; de forte
que fi l'aliénation de cette partie ell: volontaire, le legs Cubfifre pour l'autre portion non aliénée. (Infl:it. de Ju lien, liv. 2,
tit. 20; Cod. J'Jlien, li v. 3, tit. S , chap. l , pag. 6, letc. A.)
Si verà quis partelT). rei legatœ alienaverit,' pars, quœ fion efl alieflata , omninà de6etur. Pars autem alienata Îla d:6elllr, fi flOII
adimelldi animo legara fit. §. 12, InH:it. de Legatis. La Loi 8,
fI'. de Legat. 1. en donne cette raifon, quh fi teflator adfeci!!èt
aliquid jÙlldo legato, augmelltLLm legatario caderet.
jSuivant les Doél:eurs, fi après l'aliéna tion volontaire de la
chofe léguée par te fl:a ment, le re Hateur confirme enfuite le
legs fait dans fon te tta ment par un codicille, ce legs efl: valable, & n'efr point cenfé révoqué par cette aliénation. (Decormis, tom. 2, col. 663.)
La do nation de la chofe lé<Tuée en une révocation du legs,
de même que l'aliénation, av;c cette diiférence néan,moins •
qu'à l'égard de b donation , on ne fuit point la diflin&lOn, ~
elle avoit été fai te pdr n ' ceffité ou volontaireme nt, par la ralfon de la L. 18) If. d~ Adim. vel tralls! leg lt. rappo rtée à la page
S47, favoir que Ilemo in lleceJJztatibuI' li6em li5 efl·
,
Suivant l'opinion qui paroÎt 1.1 plu~ commu ne; en cas cl'echange de la chofe l égu~e " le legs n'efr point cenfé r évoqué,
& le fonds donu é en échange eH: [ubrogé au fonds légué. ( De-
CHA P.
VI.
ART.
II.
cormis, tom. 2, col. 668 illfme; Infrit. de Julien, !iv. 2, tir.
20) ,Il Y a plus de. doute" à ,ravoir, fi la cho[e léguée étant
altenee , & une partie du pnx etant encore due au terla teur lors
d; ' f~ mort, œ tre p~rt,ie du prix. doit êt~e [ubrogée. à la chofe
leg'uee & enCulte a~lene~. La LOI 23, If. de Ad!m. 111:1 trallsf.
le~at. fer:nbl e favonfer 1 affirmative en faveur du legataire) pui[qu elle dr t : non ellllll ajJùmptum vlduur quod li! corpus patrimOlli! verfùm efl. Godef. fur la Loi l l , §. 13, If. d~ Leuat.
3, s'explique ainG : Si pecunia legata p el' teflatorem ali9uid
emiwr , legatam lion extillgultur, fe d l'es empta prœjlatur; &
'ce §. 13 décide que fi celu i qui a légué une dette) l'exige &
en ache te quelque chofe, ou en fait tln placement, ou en <Tarde
l'argent en dépôr , le legs fubli!l:e , pourvu que dans ce c~s , il
ne paroi Ife pas que le tefiateur, ou celui qui a fait le le<T8, a
a exigé la dette pour éteindre ce legs, Ergo, G' Ji llol1le~ 'juis
debitoris exegerit; 'juod p~r fideicommi{fitm reliqul!, non camen
/zoc animo , 'juafi vellet extinguere fidâcommiffiLln , pourit dicl ,
deberi. Nifi forte inler !tœc interefl ,hic enim extinguitur ipfa
COllfllllltia ( feu fub!l:antiJ) d~bici ,ibi l'es durat, tameifi aliellata fit. Cùm tamell quidam !10/nen debitoris exegijJèt, & pro
depofito pecuniam habuijJèt , putavi fideicommijfi petitiollem fo pereffi. Maximè 'juia Ron ipjè exegerat, fed d~bitor ultr6 p ecllIlLam oDtulerat " quam oJJerente ipfo !l01l p otuit lion accipere. Paulatim igitu r admittemlls , eifi ex IUle parte pecullùe rem coinparave rit, 9uam !lO!l fLOC animo exegit , ul fideicommifJa rium privara fideicommi{fâ , poJ!é adhuc fideicommijfi petitiollem jùpe-
reJJè. D. §. 13·
Quelqu es Doél:ellrs ob fervent que la décilion de ces Loix
n'a lieu qu'à l'égard d'une dette léguée, & non à l'égard d'un
fonds légué q41i change de nature en fe convertiffant en deniers , (Decormis, tom. 2 , col. 668 , où il rapporte ce fentiment) à la diiférence du cas Oll le fonds légué a été échangé,
auquel cas le fonds éc hangé feroit fubrogé au fonds légué,
ainG que nous l' avons dit. La rairon de ces Doél:e urs n'efr cependant par fans difficulr' , pllifque la dette retirée & qu'on
a employée à l'achat de quelq.ue chofe, cujus res comparata
fuerie , a auffi bien changé de natu re, qu'un fonds légué qui
a été vendu, & dont Pargent ou le prix efr encore dû 011
à fervi à filÎn:: un placement, ou a été mis en dépôt.
�s') 2.
T
R AI T É
DES
SUC CES S ION S.
( Voyez St. Jean, décif. 1 l , & Decorrnis, rom. 2, col: 668.)
La dOn:!tion de la cho[e léguée révoque tellement le legs,
que quoique la donation [e trouve nulle, le legs relle révo_
qué. L. 24 , §. unique, If: de adim. vel transf legato Voyez
cette Loi ci-deifus pag. '147.
Si le principal qui avoit été légué vie nt à être aliéné ou à
périr, 1 legs de l'acceifoire n nit avec le principal. Servo legato
cum p eculio , vd alienato , vel manum!(Jo , vel mor/uo : legawm
eûam pecl/lii extinguitur. L. l & 2, If: de Pecul. legatoLa rai[on
de b derniere de ces Loix ell: concue en ces termes: Nam
9uœ per accejJionem loeum obtinent, e~tinguntur, eum principales res per' mptœ fl/ erint. C e qui ell: conforme à la regle dl!
Droit. Cum principalis cal/fo non conj'zjlit , nec ea 'I I/idem 'lu:>!.
Je9l/unturlocum Itabent. L. -129 , §. l , If: de R egul. jur.
De cette regle on doit d écide r que fi on a légué un Navire, & qu'à la mort du tell:ateur le Navire [e trouve dépécé
& diifous ,ni les planches ni autres cho[es n' e n [ont dues au
légJ.tai re, parce qu'elles n'éroient qu'une fuite & une partie dll
Navire légué. (Decormis , rom. 2, col. 6'18.) Nave autem
legata diJJàluta ; ne9ue materia , neque N avis d betur. L. 88 ,
§. 2 , If: de L egat. 3. Par la même rai[on fi un bœuf légué
eH mort, ni la peau ni la chair n'appartiennent au légataire :
ill ortuo bOl'e , 'lui legatus efi ; ne9ue corium , ne9ue caro debetur.
L. 49 , If: dé L egat. 2. Voy. auffi la Loi ') 3, §. S, If. de Legat.
1. La L. 1 , if. de I nJll'llél. l'el in/frum. legato , décide au §. l
.que fi un fonds a été légué cum infirumento , c'efl:-à-dire, avec
rout ce qui [ert 3. l'ag riculrure & à l'uGlge du fonds, fi ce fonds
a été aliéné, le légataire ne pourra demander que cet infirumentum lui [oit délivré. Fundo w m infirumento legato , & alienatt) , ùif!rumentum non vindicabitllr ex Sententil d:fU/1(Ti.
C'e ll [ur le fondement de ces Loi x que D ecormis [o utien t
dans une de [es Con[ultations, (rom. 2 , col. 6 SS & [uiv. )
qu'un legs de l'habitation avec j ouiJJànce des meubles (jlli Je trou veront d r appartement , ayant été fa it dans un teHamenr , &
le tefl:ateur ayant enfuire rév oq ué par un codicille le legs d'habitation le legs de l'ufage des meubles dl: égale ment révoqu é.
Il [ourie m auffi que le legs d'une penfion étam [ubrogé au legs
de l'u f,lge d'une mai[on, cette pen fion doit auffi tenir lieu
de l'u[dge des m eubles.
Le
CHAP.
VI.
ART.
II.
5S3
Lè legs n'ell point cenCé révoqué , fi le rellateur a hypothéqué ou engagé la chofe léguée: Q ui pofl teflamentum fac tum prœdia , 9tüe legavit , pigno ri veZ hypothecœ dedit ., muta./fe
voluntatem circd legatariomm perfonam non videtur. Et ideo
etiamfi i/2 pe,fonam acÎio elecca ef!; rec7è placuit , ab hered.t
p rœdia liberari. L. 3, Cod. de Legatis , §. 12, Infiit. de Legatis, où on trouve la même décilion.
Si un teHateur avoit légué à [on débiteur ce que celui-c i R é \'6.
O C;l ~ i o n
lui devo it ~ & qu'en Cu ite le tdbteur fe fit payer de ce débi- clcs denes léteur , le legs feroit révoqué. Liberatio autem debitori legata , guées.
ita dtnwm eflèc1um /zabet , fi non fl/it exacÎllm id a debitore,
dum vivat teJlator. Cœterùm, fi exaccum efi , evanefcit legatum .
L. 7, §. 4, If. de Liber. legato
Le legs d'une derre aétive ell éteint, fi le tefl:ateu r en a
'recu le paiement. (Arrêts de Bezieux, pag. 4'14; Cod. Bui[fo ~, liv. 6, tir. 37 , Inllit. de Julien, liv. 2 , tir. 2.0, & id
omnes. ) Si id (jlLod mihi deberes vel tibi vel alil legavero : id
quod mihi folveris; n i (j ualibet a/ia ratùme liberatus
me
flleris ,extinguitllr legawTJl. L. 21, if. de LIber. legat., & L.~,
§. 4 , If. eod. tit. La Loi 1 1, §. 13 ,Œ de Legat. 3 , rapponee
ci-devant, paroît mettre ,une e~CeptlOI: ~ cerre regle ;, h1Vo lr ,
fi le débiteur a lui-même olfert le paiement à fon creanCler-,
par la raifon que le créancier ne pouvant refu[er ce paiemen,r,
il n'efl: pas regardé comme ayant voulu rév?quer le legs qu II
avoit fait de cene dette, en recevant un palemenr qUl lUI ell
olfert , & qu'il ne demandoit pas.
Nous avons un Arrêt du 18 Juin 171'1' qui, dans le cas d'un
legs d'une fomme capitale due par Mœvius, auquel fo.fœvius le
reltateur avoit enfuite donné la même Comme à fonds perdu,
1ug ea que le legs étoit révoqué .. L:A;rrêt fur rendu contre la
canfe pie, pui[que ce legs avolt ere fait pour fond ation de
Meifes. (Arrêrs de Bezieux , iiI'. 6, chap. 8 , §. 5 , pag. 453
& fuiv .)
.
7·
ClI 3ngc men r
Si la cho[e léguée fouffre des changemens dans la forme,
clans la forme
& que ces chanCTemens foi ent eifentiels à cerre forme, ou que de 13 chore IJla choCe léguée 0 encore que la matiere puijfe en reHer , fOlt guée.
d'une autre nat~e, ou dans un autre état rel qu' elle, ne , [e
trouve plus compri[e fous l'expreffio n de. la -chofe leguee ,
[oit que ce changej:llent ait été fai~ vololltaU'emenr par le te[Tome I.
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Sué CilS
S ION S.
Cateur, OU qu'il ait été occafionné par quelque événement, le
legs eH: cenfé révoqué. Si au cono'aire les changemens ne
font pas elfenriels à la forme de la chofe léguée, le legs e/l:
dû dans l'état où la chofe {e trouve. On écablit ces regles par
les Loix fuivanres.
Si grege legato, aliqua p ecora , 1'ivo tejlatore, mortua eJJent;
in eorumque loct'm aliqua effint fobjlituta, eundem gregem vi,,:
derL Et fi deminutum ex eo grege pecus eJJet, & vel un us 60S
fùp ereJJet , eum vindicari pojJè , quamvis grex difzj]èt effi. Quemadmodum infola legata , fi combufla eJJèt, area poffit vindicari. L. 22., if. de Legat. 1. Voy. cependant ci-après où eH
.-apportée la Loi S, §.
If. Quib. modo ufuf legato
Grege legato, & quœ prifiea accedunt, ad l egararium pertinent.
L. 2 l , if. de Legat. 1.
Lana legata : vejlem qulZ ex ea faéla fit , debui non placet. L.
88 , if. de Legat. 3. S ed & materia legata: Navis, armariumve
ex ea faaum, non 1Jindicell1r. §. 1 de la même Loi 88. Nave
autem legata dWoluta: neque materia , neque Navis debetur.
§. 2, ibid. Voy. ci-devanr.l\IIaffa amem legata : Sqplzi ex ea fac7i,
exigi po./Junt. §. 3 ibid. Voy. ci -après.
Ium qurero : fi probari poffit, Sejam uniones & Hyacinthos
quofdam in aliam fPeciem ornamenti, quod pojlea preticifius
fecil additis aUis. gemmis & Margaritis, convertiJ!è : an IlOS unio·
nes vel Hyacùztlzos petere poffit , & Izues compellatur ornamenta
pojleriori eximere, & prœjlare ? Marcellus refPondit , petere non
poJJe. Na'!l quid fie ri potejl , ut legatum , vel fideicommifJu m durare exiflimetur, cum id quod teftamento dabatur in fua fPecie
non permanferit? Nam quodammodo extinc7um jit. L. 6, §. l ,
if. de Aur. .arg.
.
On crouve les mêmes décifions à l'éga rd d'un ufufruic légué.
Qui ujilmfruc7um areœ legaverat , infolam ibi œdificavit. Ea
vivo eo decidit , vel deujla ejl; ujitmfruélum deberi exiflimavit.
Contra autem non idem juris ejJè ,fi infolœ ufufruc7u l~gato , area,
deinde infula fac7a fit. [demque e.lfe , & Ji SqpllO/1lnt ufosfructus legatus fit, deinde maffa fac7a, & iterum Scyplzi. Licet
enim priflina qua litas Scyplzorum reJlituta fit , non ramen 'illos
ejJè, quorum ufofruc7us legatusJit. L. 36, ff. ,de Vfof & quemadmodum.
Quid tamen ,fi fundus villœ fùit acce-fIio? 1Jideamus, ne etiant
2,
Ail T.
n.
SH '
funai ufosfruclus extinguatur. Et idem dicendum efi, ut non extinguatur. L. 10, ff. quib. modo ujiif. Non tantùm fi œdes ad aream
redaélœ fin t, ufiLsfruaus extinguÎlur: VUllm etiamfi, demo/itis œdihus , teJlator alias n.ovas reJlÎluerie. Plane fi per partes refieiat,
licèt omnis nova faâa fit, aliud 'erit nobis dicendum. §. 1 de la
-même Loi. Agri , vel loci UfllSfruélllS /egatus ,fi fuerie inundatus, ut Jlagrll1m jam fit, aut pa/us, proclll dubio extùlguetur.
§. 2. ibid. Sul &, fi Jlagni ufilsfruélus legetur, & exaruerie fic ,
-ut ager fit fac7us ~ mutatŒ re ufusfruc7us extÎnguitur. §. 3 ibid.
Non ta men ,fi arvi ufusfruc7us legetur, & ib! vineœ fint pcfùœ ,
vel contra ,. puta extùzgui. Certe, filvœ ufofruélu. legato ,fi filva
cœfo illic fq;iones fuerint faRœ, fine dubio llfosfruc7us extinguitur.
§. 4, ibid. Si maj{œ ufiLsfruc7us legewr , &. ex ea vafo fint fac7a,
vel contra: Caffius apud Urjèjum fcribit , interire uf umfruc7um,
quam Sententiam puco veram. §. S ibid. Proinde & omamen·tum dijfoluWIn, aut transfiguralllm, extinguit . u.fUlnfructul7z. §.
6, ibid. III Navis quoqlle UfUfl'URu, Sabinus fcribit: fiquidem
per partes refec7a fit, u(umfruc7111n non interire : fi autem dijfoluta fit , /icdt iifdem tabu/is, nulla prœurea adjeéla, reJlaurata fit , ufl/mfmaum extùzc7um. Quam Sententiam puto veriorem. N am, & fi domu s fu erie reflituta , ufu.sfruélus eXlÎlzguitur.
'§. 7 ibid. Quadrigœ ufufruc?u legato, fi unus ex equis decefJèrit,
an extillgualUr ufiifmc711s ,lfll -eritur? Ego puto, mulcum illterifJè:
e'luorum , an 'luadrigœ ufosfruc?us fit ü gcIlus : nam fi equorum ,
fupererie in refiduis : fi qlladrigœ; IZon remanebit, ( quoniam qua-.
driga eJJe defierit. ) §. 8 ibid.
FUlZdi ufufmau /ei5ato ,fi villa diruta fit , ufosfrllc7us nOI! ex,.
.J:inguetur : ( quia villa fundi acceffio efi) non magis , quam fi ar-'
hores deciderint. L 8, fE Quib. modo ufuf Sed & eo quoque
J% , in quo fuit villa, utifrui potero. L. 9, JF. Quib. modo ufuf.
Râ mutatione interire uflllnfruc7um, J?lacet. Velllti ,l1fusfruc7us
milzi œdium /egmus eJl : œdes corruerunt, vel exuJlœ funt '. Jille
dubio extillguitur. An &, areœ ? cer-tiJlimum efi exuflis. œd,bus ,
nec areœ , nec cementorum u(umfru :lum deben: & zta J uZzanus. L: S , §. 2., JF. Quib. mod. uFf Voyez cependant ~I""devant
la Loi 22., JF. de Legat. t, qui paraît d ~ cider le contraire.
Si areœ Jit ufusfr.lC7us legatus, & in ea œdificiurn,Jit pojitu~ ;
rem rnutari , & ufumfruélum extingai confiaI.. Plp.ne.fi propru:ta
A a a a 2.
�))6
TRAI.T.Q .D' J!: · s
~UCC ' ESSIONS.
,rius hoc fecit: ex tefiam.emo ~ 'veZ de dolo teizebiwr. L. ), §. 3 ,
JI Qui/'. modo ufu!
Ces r~gles n'ont pas lieu à l'égard de l'ufufruit de tous les
biens, lequel ufufruit n'dl: poim perdu par le changeI:l1em qui
peut arriver e~ la forme des biens.
Univerfarum bonomm , an fingu/arum rerum ufusfruélus lcg/:_
,cur , Izacten/ls Îlztereffè puto : 'quàd fi œdes Încerzfœ fuerüu , uJitsfrllc1us fpecia/iter œdillm legaws peti nOI! potef!. Bonorum alltem
ufosfruélu legato, areœ ufosfruc1us pui poterie: quonÎam qui bollorum jùnrum ujùmfru c1u11l legat , nOI! falum eorum qu:t!. il! fp~
cie fullt , fod G' fubfitll!ti.e omllis ufumfruélum legare videtill':
,in fubjlantia autem bOllorum etiam area efi· L. 34 ,~. 2, ff. de
Ufcif. {,. quemadmod.
Ce qui efl: ajouré à la chofe léguée, & qui ne la change pas
de forme, ne révoque pas le legs, & appartient au légataire.
On doit décider auffi que les changemens faits à la chofe lé,guée, encore qu'ils foient tels que routeS les parties en aient
été refai tes fucceffivemem, n'annullent point le legs qui n'a
jamais changé de forme.
Si quis pofi tefiamentum fac1um, fundo Titiano legato partem aliquam adjece rit , quam fimdi Titiani deflinaret: id fjuod
additum, exigi il legatario poufi. Et fimilis eJf caufa alluvionis:
& maxime Ji ex a/io agro , qui fiLit ejus, cum tefiamentum faceret, eam partem adjecit. L. 24, §. 2 , ft: de L egat. 1. Val'.
ci-devant la Loi 21 , fI d( L e g a t . ! . '
Quod fi pofi tefiamentum faélum, ex fund.o Titiano alifjuid
de/raxit , & a/li fWldo adj ecit : 'yidendum efi; utmmne eam qllo'que partem legatarius petÎturlLs fit, ail hoc minus, quafi fimdi
Titi7ni effi d~(ierie: cùm nofira defiinatiolle fUlldorum nomina,
& domus, non natul'a confiituerentur. Et magis ejl, lit fjuo d
alii deflinatum ejl, ademptllm
videatuf. L. 24, §. 3 , ft: de
Legat. 1.
Si Navem legavero , & fpecialieer meam adfcripfero : eamque
p er parus lO ta"7 refecero , carina eadem manente, nihilominus
T'ec1e legatario vindicarecur. §. 4 de la même Loi.
Si, domus fuait legata ; /icet particulatim ita refeéla fit ur
nihil ex priflina mate ria fctpeifr.t : tamem dicemus, utile manere
legawm. L. 6 S , §. dernier', fE de L egat. 1.
eJ!e
a
è
H 1\.1'.
'VI.
ART.
IF.
Si un.fonds de ' terre efi: ôté à un tenement, ou à une bafti,de,qui, aV,oit été léguée, pour le j.oiQdre à un autre, le legs ef1:
dlmmue d amant. L. 24, §. 3, ft. dit legato l , rapporçée cideffus. (Voy. ci-après art. 17')
.
Il faut obferver que les. Loix décident que qUil nd la mutation a été telle, qu'elle ell: cenCée avoir révo qué le legs, par
exemple, fi une maifon a été détruite, ft. enfuite le teftaœur
l'efait une chofe égale à celle qui avait été léguée & détruite,
comme s'il rebâtit une nouvelle maifon au même endroit, le
legs refh: néanm0 ins toujours révoqué, & ne revit pas par cette
nouvelle COl1fi:ruél:iol1 ou édification. Voy. ci-deffus la Loi 36 ~
jf. de Ufuf & qllemadm. , & le §. 1 de ceue même Loi.
Il faut encore obCerver que fuivant la Loi 44 , ff. de Legat.,
l , quoique le changement de la forme d'une chofe léguée ~
fait tel qu'il fait capable de révoquer le legs , felon la dif1:inctian des Loix que nous avons rapportées; cependant il ne le·
révoque pas: fi tcjlator non mlltav:rit 1!olllmatem. Voici comnient ceue Loi s'explique.
Si poC/da quis legavit , G' m:ljJù facta efl , vel contr.2 ; item Ji'
lana legaur , G' l'ejlimentlllll ex ea fiat: fu/ianu s ljbro triaejimo
Jècllndo digejlomm fcripfit : l(gacum in omnibus jitpra dia'is con Izflere : G' d~be,.i quod extat : quam Sententiam putQ ver.1m ; Ji.
modo non mlltaverit tejlator volllntatem. §. 2. Sed & fi lancent
ùgavit , & majJam fecit, mox poculum: debebitllr poculum, du j'.1Ilt-e Filieet voluntat~. §. 3. Si areœ legatte domlls impofita fit ,
debetur l(gatc. rio , niji tejlalOr mutavit voluntatem. 4·
POLIr concilier ces Loix avec le,s autres , il faut les entendre
dans le fens que la mutation de la forme, au cas dom nous
parlo ns, ne révoq ue cependant pas le legs , s'il efi: prouvé que
le te fta tl'lIr n'a point cha ngé de volonté en fai[ant cette mutation. Cette preuve doit être à la charge du légataire, pl1ifql1e
la mmation e111 porte plr elle-même le changement de vo lamé, [uivant les Loix rapporté s ci-deffl1s<, s'il n'apparaît du
contralr&
Si celui qui a légué un lingot d'or flit en[l1ire Ull ouvrage de
cet or , il n' dt point cenré avoir révoqué le le gs fi l'or exifte
toujours. La rai[on que les Loix donnent de cette décifion ,
efl: gue l'or pretiofiol' il mat:ri,~ , & gue l'or ou l'argent font
de relie nature, gue f'Cpi/ls in foa pOfli/(' r digi initia. L. 7-î,
§. 4, d~ L egat. 3·
�~ ') S
§.
8·
L ';l cqui tremcnr. dts cb ar-
ges ne révo~ue
Fas le le!;., •.
9·
Payement du
legs fait par le
tcllatwr..
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SUC CES S l
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N S:
Maj]à autem legata, S cyphi ~x et'l fac1a , exigi poffunt. L. 88,
'2. , ff. de Legat. 3 , Loi 44 , §. '2., if. de Legat. l , rapportées
ci-deffus. Si uxori .(1urum , quod ejus caufa paratum efl, legatum
Jit: & poflea Jit conjlatum, materia tamen maneat, ea ei dehetur. L. 49, §. S, if. de Legat. 3. .Argenti appellatiolle fac7um
argentum compre/lendit1lr. L. 78, §. 4, ff. de Legat. 3.·
Un legs étant fait de la vai{felle du tefl:ateur, ft enfu ite le
tefi:ateur la fait fondre pour en faire ex iifdem alia pocula , le
legs n'efl: point cenfé révoqué. Aina jugé par Arrêt de 1')76,.
tiré des Mémoires de Mr. de Coriolis, & noté par Duperier,
( rom. 2., pag. 4 10. ) Voy. la Loi 44 , §. Si pacula 2, ff. de
Legat. l ci-deffus..
..
En regle générale , quand un tefl:ateur, après avoir fa it fon
refl:ament, fair lui-même ce qu'il avoit chargé fon légataire de
fa ire, ou qu'il acquirte la charge qu'ill'avoit obligé d'acqu itter,
il n'eH point cenfé avoir révoqué le legs, mais fenl ement avoir
voulu libérer & décharger le légataire de ce qu'il auroit été obligé
de faire. C'efi: ce qu'on infére de la Loi, Si tjuis 53, ff. de
"Candit. & demonfl. Si quis fervllm , dit cerre Loi, liherum eJlè
jujJerù,Ji heredi raliones reddid![fèt : pofl eatjlu eum raliones reddue vetueric, tjuq/i pumm fac7u rus lihertatem: compait ex tef
lamento lihertas. Si legati , dit Godefroi fur Cérre Loi, poffimt
adimi, ita & conditiones : nec tamen pel' amotam conditionem ,
vidaur id remotum cui conditio erat adjec1a , fod p urificatur.
On excepte de cette regle le cas où la charge impofée au légataire feroit la caufe finale du legs. Voy. la Loi A lumnœ 30,
lE de Adim. vet tran . legato (Duperier, rom. 2, décif. liv. 4.
n·3 2 7,pag.23°·)
,
Si un pere qui a fait un legs à fa fille d'un certain fonds,
lui donne enfuite ce même fonds en dot, le legs eH révoqué.
Filia legatorum non Iza het ac7ionem, fi ea , 'fuœ el in teflamenta
reli'fltit vivus p ater, pofl'ea in dotem dederit. L. 1 l , Cod. d~
LerTatls.
o
Quoique cette Loi n ~ parle que d'uo legs fait en efpèce,
-comme d'un fonds de terre qui ne peut fe multiplier; cependant tes Interprêtes l'expliquent aulIi d'un legs d'une certaine
quantité: & ils conviennent que quand un pere a légué une
fgmme à fa fille, comme s'il lui a légué cent éc us, & qu'enfuite en la mariant il lui douue la 'même fomme l le legs efi:
VI.
II;
~f9
cenfé acquitté i.nonQb,ltant q~e le pere n'ait pas dit qu'il révoq~e le legs? ou qu il confhrue la dot en paiement du legs.
( Ita Decormls tom.
col. 608; Cod. Bui1fon, liv. 6 tit 37
Code. Julien, liv. 3, tit. s, chap. l ', pag. 6, leu. X, '& De~
'cormls, tom. 2, col. 13 & 14. ) Godefroi fur cette Loi I l
s'explique en ces termes : Jiliœ centum legavi, eidem pofi tefia~
memum ce1Zl~rn in doum dedi. !VIe mortuo .2 00 non hahet, fed
centum, ut hlc.
Cet Auteur ajoute qu'il en fewit de même fi le pere avoit
conltirué, ou pI:Omis de donner cena écus en dot à fa fille ,
& lui avoit epfuite fait un legs de cent écus; à !;poins que
:\a fille prouva que fon pere a voulu lui donner deux c.ent
écus. Idem erit Ji prius cearum in doum dedi , poflea centum
eidem legavi. L. 84, §. 6, if. de Legat. l, nifi filin oflendit
patrem voluiJJè legatum duplicare. L. 29, ff. de Jute dotium.
Nous allons rapporter ces deux Loix.
Cum pater, ( dit le §. 6, de la Loi 84, ff. de Legat. r. )
-pro filia fita, doti. nomine, centum promififfet: deindJ ejçiem
centum eadem legajJet: doli mali exceptione heres tutus erit, Ji &
gener ex promiJfzone , (;, puella ex teJlamemo agere inflituerit: CO!1.- ·
venire t11im inter eos oportet, ut aberJJlra ac7ione ,'ontenû Jint.
Cum pater (dit la Loi 29, ff. de Jure dotium. ). . dotem pro
filia promiuit, .& doum legat : Si fjl{idem marito legavit, videndum ejl, {lll legatllm valeat; t;, non pIao valere. Nam cùm creditori dehitor legat oid, qllOd dehec, nullum Jegatum efl. QuOd Ji
filiœ l-egavit, valet legatum. Dos enjm ex promiJfzoae mn..rito dehetur, legatum filia. Et Ji quidem, /zac Mima ceflatOre.m ejJè
filia oflenderit, ut duplicaret ei legaturn, /Zahehit utrlll1Jque : do.lem tjuam maritus p erfecutus fuerie, & legatum ex caufo legat l •
Quod Ji alter utrum voluerit Izahere , Ji mu lier legatum pecat
oppoJita do li -exceptione , non alias cogetur ei lzeres legawl11 fo l·vere, quam fi cavult, ~ndemnem /wc nomine l2eredem jaumm ad·verJus 'maritllm ~x'pr.(j.miffiol1e agentem. Sed mantus agaE ~ mIdl de indemn&Àatt eufl.l cavere oporteb1t. Verutrl mlllter pofl eum
~bgèhs ," e·xcepti()l1~ rèp'B!letlll" tj/lia {ème!
prœflita. ejl.
. C'etl' mitn !HIe maJo me certaIDe , que fi Je, legs faic ..par !e
-pere à 'h1 ,fille efl: d' une plus grande quantire que la dot gu Il
lui a deflnée ~nfuite, ou conltiruée; le paiement du legs n',efl:
cenfé fait que jufques à la concurrençe de la forome payee ,
CKAP.
AR.T.
2,
fi
do;
•
�~6o
TR.<iti
1>1<$
SU'CC:ÉS' ~IONS,
VI.
de l:I fille que,ta dot à
CH A I' .
ou donnée en dot: D ecormis, tom. 2., col. 6°9; ' Cod. Buif-.
fo n, liv. 6, tit. 37, & Decormis, tom. 2., col. 13 & 14·)
à mo ins que le pere n'eut dit t;n payant la dot, que moyennal/t
ce le lèg ne fid/fflera plus , ou que c'efl pour le paiement entier
dll legs ; ce qui d l conforme À la décifion de la Loi Lucius
Tilius 2.2., lE de Legat.
qui décide que fi Titius a fait un
legs à NIrEliùls d'une charge, -ou du pri x de cerre charge, &
qu'il Fait enfu ire ve ndue & donné le prix à M-eVlrlS ; Mawius
ne peut plus demander le legs ap rès la more de Titius ; à
moi ns qu' il ne prouve qu'après que le refl:areur lui a eu payé
1 prix de certe charge, il a voulu lui en lai{fer le prix une.
feconde fois. Qllod Ji ( ajoute cette Loi) lion w tll'T/. pra illni
militi.e, fèd partem yivus teflawr leg.:uario dedit , reliqui fup er~ffi exac7ionem , n!(i heres & ah hoc decelfiffè uflaw rem oflel/duit. QI/U enim prohandi mutat:lm ~!fo defiméli v ollll/tatem,
ad eUTa p ertinet, qui jideicom/llijfuTn reCllfat.
Il filllt cependant obferver que la Tenol1ciation que fait un
fi ls , ou l ne fi lle aux droits paternels ou maternels moyenna nt une dot, ou une donation, ne le rend pas incapable de
recueill ir ce que le pere ou la mere veut en{ui te lui l.liffer volontaire meAt; & le paél:e contraire feroit nul, puifqu'il ôteroit
au pere ou à la mere la liberté de œfier. ( Duperier, tom 2. ,
décif. liv. 4, n. 119, p'ag. 189' ) Quelques Doél:eurs vflulent
de pIns qu' un e pareille renonciation ne révoque pas le legs
fa it auparavant par le pere à [a fille, fi le pere ne révoq\!e
enfuire fon re!lamenr; ce qui néanmoins, comme le remarque Duperier, ( ibid. ) n'auroit pas lieu fi le legs avoi t été
fait à la fille pour Ce marier, ou pour fa dot; il fe fonde [ur
la Loi Fili:l II, Coc!o de L egatis, ( rapportée à la page
') S8. ) On doit ajoute r que quand même le legs n'auroit
pas été fait avec l'énonciation que c'eH pour mari er, ou do>ter [a fille ( ce qu i doit être fous entendu) fi enfuire la fille
l'fi dorée par [on pere qui lui laiiro it ce legs dans fon çefiamel)t,
le legs en cenfé révoqué au moins jufques à la concurretlCe
de la do t, ai l1 fi que nous l'avo ns expliqué; ce qui a même
lieu encore que la fille n'eut pas reno ncé aux droits paternels
~n reCe\' 3nt cette dot; & doit conCéquemmenr avoir lieu li
plus forte raifon à l'égard de la fill e qui y a renoncé, puifque cette renonciatio~ peut êll"e regardée comme une recon-
2,
.ooiff~oc\!
noi lf~lJce
ART.
II.
56r
~ lIe donnée par fan pere , efi
le 'paiement du legs qu il lUI aVait fait, ou auroit pu lui avoir
fair.
~ l cfl: de ~e&"}e que fi le refiateur donne de fan vivant ce
qu Il aVait Jadle par fan reHamenr, le legs efl anéanti·· & '
1
ê
' d·
'
qu un
egs peut cre paye u vivant du teHateur. Ce qu'on autorife·
des LOI X rapporteeS ci-deffus , & reçoi t fan application à taure
forte de le~s & envers tomes perfonnes. ( Godefro i, fur la
LOI l,l, Cod. de L egacis. Cod. Buiffon , li v. 6 , rit. 37; DecormlS, tom.
col. 13 & 14, & ita omnes. ) Si le leO's n'a
" paye" qu en partie
. , 1e fiurp1us eH dû au légataire. L.° 2.'"
ete
:ff. de L egat. 2..
.
Le paiement du legs fait par ava nce, & avant la mort du
refiateur, ne change pas la nature du leo-s ; de forte que le
legs efi tou jours fuiet à être ré voq ué. Afnii fi nonobfiant le
paiement du legs fait pendant la vie du teHateur le tefulteur
'
'
quand même il l'aUl·oit payé lui-même
pourvu
l e revoque
,
'Ir
d
'
, chofe
qu 011 ne pume pas omer qu il n'a voulu faire :lUtre
que de payer le legs par avance, le lé<>ataire eH ten u de le
re-fl:ituer. C'efi ce Rue les Doéte urs co~cluent de la Loi Si
mortis caufa 29 , if. de Mort cauf donat. qui décide que la donation à caufe de mo rt payée par le teHateur , eH fuj ette 11 la
révocarion. Voy. auffi la Loi 37, §. l, ff. de Leuat. 3, Oll il
eH décidé qu'un legs qui avoit été payé & remis,opouvoit être
révoqué. On prouve encore ce fentiment, fur ce qu e le legs
de la délibération d'une dette peut êrre révo<iJué , quoique le
débi teur en faveu r de qui étoit le legs, fut fàiii de la chofe légu ée. Voy. Decormis, tOm.
col. ')6') & ~6 6; contra, Boniface , tom 3, liv. 7, tir. 4· )
L a tranilariol1 d'un legs fe fa it en quatre manieres. T ranflaûo
-legati fit '1uatuor modi,'; aut enùn a perfona in perfonam tranftr·tur : aut ab eo qui dare i'~[fuS ej!, transjertur, ut alius da : aut cum
Tes pro re d:llur; pro fill1do d~cem a/lrei: aut quod pure datum efl,
lit trallsferlllr [/l b cOlldiûo'ne. L. 6, fE de Adim. vd transf. 1 gat.
Si Ull tefiate ~lr rranstere par U11e fecollde difpo(ition en f:t.veur d'un fecond l égJ t~ ire, la chofe qu'il ava it aupàravanc
léguée à un autre, le legs du premier légataire eil: an nullé. L.
'), lE di! A dim . ve/ trallsf. legat. & le 1 gs ne revivroie pas en
Tome J.
Bb bb
2,
2,
10.
T r:lOfpo rt rlu
legs à une autre pcrfonDC.
�S62
T
RA 1 T
li
·D E S
Sv
ceE S S ION s.
fdve ur du premier légataire , q uoique le fecond vint à mourir
avant le tefiate ur. L. 8, ibid. Les Loix vetllent auffi que le legs
transféré J. un fecond légataire, paITe à ce fecond légatJire avec la
m êm e chape & condition prefcrire à la perfonne du premier
léga taire,
dont il étoit chargé, pourvu q ue cetce condition ne
foit pas ptlrement pe rfoonelle. Si 1,ivo teflatore m orWl/S fuerù,
is in que m tranj1atum _legatwn fl/érit: n.jhi/o m agis ad eum
quo u anjlatum fueric pertinebit. L. 8, ft. de Adim. v el tmnsf.
Leuatam ftb conditione reliélllm , G' ad alillm tI·alljllltllln, fi non
cOl~dilÎo p erfonœ co!zœret, [ub eadtm conditione tranj1awm videt"r. L. 9), If. de Condit. & demonjl.
Le legs transfe ré au feco nd légJtai re efl: annu llé pour le premier, encore que le fecond fut incapable de recevoir. ( Cod.
Ju\. liv. 3, tit. S, chap. l , pag. S, vU. lett. L. )
Licet transferam legawm in e"m, ctÎm quo nabis teflamenti farcio non efl,jiJle in fàJlllm proprium, cui jine libertate legave ro:
licet eis non debeatur : nec illi tamen debebitllr, cui fu erit ademptum . L. 2.0, fE de Adirn. v el transi legato
Si le tefl ateur leCTue fou s condition à un autre, ce qu'il avoit
.antérieurement l ég~é purement à quelqu'un, le premier legs
n'en révoqué qu'a u cas que la conoition foit accomplie; fauf
la volonté contraire du refl:ateur.
QuodJi ahi legetur fùb conditio/1e, quod a/il purJ datum efl :
I,lO/1 plene recejjùm videwr
primo : S.:d id demum fi condùio
ftquel1lÎ' excite rit : cœterùm fi hoc animo fu erit cejlalOr, ut omnimodà recellum aprimo putaverie : dicendum erit, a primo adempw m legatum. L. 7, fE de Adim. vel tram! légat.
Lorfqu'un legs efl: r évoqué fous condi[ion, fi le légataire
meurt pendente conditione , 1 legs ne paITe pas à fon hé ritier. Si
legacum purè dawm Tilio , adima tur fùb condùione, & pende1le
condition! , Titius decefferit : fjuam"is condùio defecerit, ad heredem Titii legatum non p ertinebit. Narn /egawm curn fil b con dieione adùnùur : perinde efl, ac fi [ub contraria cOllditiO/le d,ltum fuiJJet. L. 10, If. de Adim. yel transi legat ..
Nous avons vu ci-deifus au chapitre S , J.rt. 40, que quand
legs un legs elt d'une qu antité, & qu'il en: répé té plufieu;s fois,
comme je laif/è cent écus
Titius par reftament, & enfuire
par un codicille poftérie ur, je lui laiife auffi cent écus; on pré-
&.
a
a
Tt.
Sur le
ripété.
a
VI.
AR.
II.
' )63
fume facil ement que le tefiateur a voulu multipl 'e 1 1
s'Il 11' apparOlt
• d'
l
'
·
1 r e egs ,
une
Il d'
.
d' vo onte contraIre
. . Mais li. le 1egs el[
un
fi
.
certalll corps, ou une cerrallle efipece on ne fup r
·
C d d
.
'
pOle pas UIvant 1a L 01 2.3, . o.1 . e1· "Legaw & la Loi 34 , If. de L 'gat
l, que 1e 1eps fcOH mu tlp le. ( voy. ibid. )
",
Cette prelompnon de b multiplication du legs, 10rfqu'elJe
pem avou·
dOIt cepeJ1dant
fc
' . , . . être 'appuyée fi·
Ul que 1que cwn. d heu,
d.ement,
efi f!iorte. que b repetmon du legs quoique d' tlne quan,
me , ne u 1r,0I: pas, feule pour opérer la murtiplication du
l ~gs. Tel parolt etre 1 efpm des LOIX qUI parlent de cetre manere. La . LOI 34, If. de L egat. l , dit au §. 3, Si evidentijJi.mis
probatLOTllbus ofiendawr , cefiatorern multiplicaJlè léuatllln vofuiJfè
La Loi 9, lf. ~e Adùn. vel transf legato s'expli que ainfi: ~u:::'
cenwrn fju:- qUIs fure reliquit, conditione adjeéla , iterurn eidem
li. gUloem
qu ali. aliam hanc (ummam elfe vo1··
& legavu:
d
'1
"
, f.I
mt ___
. fjUO pure re /(wm el" flatim debebitur; & quod fub conditione
adfcrzf1,wm ejf, fi cOl/dieio exciterit. Quàd fi eandem fo mmam
17:utata vo/um ate , jilb conditione reliquit j pura dacio conditiona~
liS effééla V/debuur. Qu~ re Ji in eodém teflamento, in quo centum adfcrtpfèral , poflea fjuinquagùua re/i'luerie. Si quidem voluit, eJlè./zœc fj wnquagl1lta, centam quinquaginta debebwZlur; fin
verO qUl1lfjuagl1lta tanlllm deberi vo/uie, quinfjllaginla tantum de fJebu ntur. Idem efi fi li! codicicil/is idfuerit fac7um.
.
• On VOlt par cette derniere Loi, que pour la multiplication
des legs , 11 flUt quelque chofe qui montre la volonté du teflateur qe les multiplier. Il el!: l'rai qu'on en peut conclure que
quand ,le fecond legs ~It chargé d'une condition que le premier
legs n aVOlt pas, ou SIl efl mOllldre que le premier, on fuppofe encore plus facilement, que Je te!!:ateur a voulu les multipLe~
•
On peut oppofer à ce femiment la Loi 12 , If. de Probatian,ibus, qui, dans le cas d'un legs, fait dans un te!!:ament, &
enfuite répété dans un codicille, décide que c'e!!: à l'héritier 11, .
prouver que la feconde difpofition elt inutile. Quinquaginta ce(lamen to tibi legata font, dit cen e Loi, idem [criptum efl in co&ciUis p ojled [criplis. R efert, duplica rè /egalllm 1I0111erit, an repetac; & oblitlls ft il! teflanzemo legaJlè, id fece rit. Ab IItro ergo
probacio epls réÏ exigenda efl ? Prima fronte œquius l'idaur, lit
pèûtor probet qllod intelldlt. Sed nÎmi,.ùm proDaliones '1uœdam à
Bbbb2.
CHA P.
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R A l Til
D ES
'S
li ceE S s ION s:
reo exiguntllr. Nam.!i ereditu11l petam, ille re!pondeal , falula m
rjJe peClinial7l , ipfe hoc prohar~ cogendus eJl. El hic igitur , eum
pe/itar duas fcripturas oflendù, heres poflaior m inanem effi, ipfe
Izeres id ad prohare ludici debet.
O n pem joindre à cerre Loi la L. 44 §. l , fI de Legat. 2., do nr
voic i les rcrmes : Si it'l legatumfrœrit, Lucius T irius heres me us
T hi rafo q u inq ue aureoS d:lre damnas eUo; dânJe alio loeo ha
P ubl ius Mcx:v ius h eres T h itafo q uinql1e aLlreos dam nas eUo dar/
niji T itius oflenderil , adùnendi caujà a Publio legalwn eJJè re/iew m : qI/in os aureos ah IltroCjue accipiet.
G o defro i s'explique ainfi fur cerre Loi, & principalement fur
la L o i 1 2. fI de Prohationihlls. lmo, dit-il, heres lion tenewr probare priorem inanem effi, cum ei p arcatur, fid ad Ililicam dllmt axa! , eamque minimam jùmmam teneall1r. Ce qu' il prouve pa r
.la L. Semproninus 47, fI de Legat.
qu i décide qu'aparoilTant
d e de ux orig in aux d'un refbm ent , dans l'u n defque ls il efl: fa it
u n legs à Titius , de cent écus , & dans l'autre un leO"s de cinquante écus, magis /;eredi p arcendum eJl; ideàqlle ll/ru~!Jue lega tum nullo modo dehetur ; fed lantllmmodà fjuill'f uaginta aurei : ce t
Auteu r ajoute , ad h:ec legatarii ex calu probare d~hwt , defunetum duplicaro! 1'ollli}fo lèg,llum. Ce qu'i l prouve p~ r le §. 3 , de
la Lo i 34, ff. de Leg.u. l , & par la Lo i 2.9 , ff. de Jure docium
, CI'diT':
'
l'apporree
- enUS.
, Decormis di,t ?a;1s. fes,.C,o?fulra~ions que fi un legs de cent
ecus fe trOuve re~ete <.X reltere en bv~ur de la même per[onne ,
on ne lU! multiplie pas la fomme, mais on ne lui donr.~ qu'une
fois le legs de cent écus, Ile duplici omre heres gravaretur. O n
préfwne, ajoure-t-il , que le reitareu r a voulu i nculqll~r le même
legs, en le faif:l11t dellx ou trois fo is d e la même fomme, à 11
m ême perfonne , & n o n le geminer ou le multiplier, à la fLlrcharge de l'héritier. ( Decorm is , rom . 2. , col. 674· )
Nous avons un Arrêt du 2. 4 Avril 1714 q ui, d ans le cas d' Lln
legs de ')00 liv., fa it d:Ul-S un reib menr & enfllite d' un leO"s cie
deux m ille li v. , hlir à la même perfo nne dans un Cod icille ~ fa ns
aucune men tion du legs co menu dans le te~bme nr, ju;:;ea q ue
le legs de ') 00 iiI'. élOit contenu dans cel ui de 2.000; & n'ad jugea que ce dernier au lég,ua ire . M . d e Bezieux, liv. 6, ch. l ~
~: 7 , p. 457, qui rapporte cet Arrêt , ne l'approuve pas. Su r le
iondement que 1 S legs ét ant conrenu s d ans deux difpofitions
2.,
CHAP.
VI.
ART.
Il.
56 )
différe ntes, il n'y avo it rien dans la ?erniere qui marqua que L
fe cond legs co mp ren Olt le premier. Cet Arrêt me paraît au contraire .confo,rme à l'~[prit des Loix ; pu ifqu'il n'y avait rien qui
pur fa u'e, prefu mer FiOre~~lOl1 du reftateur, ~e mu}tiplier ces legs;
llc ~u e 1 augmentatio n ta,te d ans .le Cod lolle , eta it même une
p re ComptiO l1 qU,e le refiate ur avoir voul u comprendre le 'p remie r
legs d ans le feco nd ; de même que les cond itions mifes au fi con d legs, ou fadiminution peuvent fervir 11 fa ire préfumer qu~ le
re {tareur n'a pas entendu révoquer le premier , ainfi que nous
Pavo ns di t. Voyez fur cerre mat iere Decormis , rom. 2., col.
7')
& ci-après arr. ').
".
Si <111 reflateur avoit fa it de ux legs 11 deux perfonnes du même
Ré\-ocattO I\
nom, & q u'enfuire il eut révoqué par ll ne feconde difpolition, C; ~i n'annulh:
p JS le lCS5 .
le legs d'une d'ell es, [ans la difl:ingue r , de force qu'on ne put
[wo ir lequel des deux legs feroi t révoqué ; les deux leus devro ient fubfilte r : au lieu que li. un legs eil: fa it à deux p~rfol1n es de mêm no 111 , & qu'o'n ne pnilfe pas connoître à laquelle
des deux pe rfonnes le te!tatell r a voulu léguer , le legs fera Cln~
e,ffe r. Voyez ci - delTlIs chapirre ') , article 1 9 & 40. Si duobur
Titils feparacùn legaverit , & uni adimerit , nec appareat Clli ademp wmfit ; u/rique legatum dehelllr. Qnemadmodum & in dando. fi
non apparent clli datum Jit , dicemus neutri legillum. L. 3· §. 7 , tI
q.
de Adim. 1,e/ transi legato
le le gs
En regle généra le , li un legs ef!: nul dans fon origine , c'efl:- nulSi chns
fon
à- d ire , au temps du te fl: ament, il ne fera pas val idé dans la fui - origine peut
te, en quelque remps que le te fl:ateur meure , & quelque chan- c .. ùlitc ,·aloir.
geme nt qu'il [oit arri vé. Ainfi fi un impube re a fait fo n te fra ment, le leb's que ce tefl:ament contiend roit , ne feroit p3S va lidé, quoique le œfl:ateur ne fur mort enfuire qu'après avoi r eu
l'âge nécelfaire pour refl:e r. Ain!i le legs d'une chofe publique
étailt nul, iln'ell: pas validé, quo iqu'après le tefl:amenr elle ait
changé de nature : par la même raiCon , le legs de la choCe qui
appartien t au légata ire étant nu l , il n'efl: point validé, fi enfiüte
le légatai re I\l ali énée.
QI/ad initio vitiofùm efl, n.?n porefl traC7u tempo ris conval~r~ere. Lo i 2.9) lE de regulis juri , : Omnia quœ ex ceflamenlO profici(i:ulIl!1r ,
fl.ulls eventuTn capiunt ,fi initiul1l quolue fille 1';,io
cœperit. Loi 2.0 t , If. dJ regul. Jur. Voyez auffi la L oi premiere
au lE de r..gl!l~l CaLOlli.ma.
0,
ita
�S66
TRAITÉ DES SU- CCESSI O NS.
Si t.1lis/it re.l' , .cujus commercium 11011 fit , vel adipifci lion po;
tefl, lIe,-' œflimatio ejas debetur. §. 4, Illflie de legatis,
Tr.1c7ari tamen p ourit , Ji qualldo m armora, vel columnœ fu erilll feparatœ ab œdilms , ail legatulll cOrlvalefcat. Et fiquidem ab.
initio non CO'!flitit legatum ) ex pofl fac70 non cOllvalefc-et, Quemadmodum lIec l'es /TIea legata mi/li, Ji poflteflamenlllm fac7um fuerit a[;enata, Quia vires ab initio l-cga tul12 lion ha/mit. Sed./i fub COIl-.
ditione legetur, poterit ùgarum valere ,Ji exijlelllis conditionis tem_
pori: mea lion/if. L.,4I, §.
ft: de legato 1. Si rem legatarii qllis
ei I<"avait, inutile eJt legatul12 .. . & licu alienaverit eam> non deo
.
~
be ur nec ipfa res, lIec œflirnatio ejus. )J ' 1 0, Infl:it. de legatis. II.
tJut s'e n renir à la déci fion de ce §. 10., nonobftant que la Loi
r , §. 2., fE de regula Catonialla, donne une décifioll contraire.
La regle que nous expliquons , n'a cependant pas lieu à l'é(7ard des legs conditi<lJ1nels; de forte que fi la chofe qui n'eH pas,
d ans le commerce lors du teHament, eft léguée fous la condirion en cas qu'elle c/Zangea de nature; ce legs am'oit fo n effet,
fi avant la mort du teHareur la cJlOfe changeoit de nature; & de
même fi un legs eft fait à un étrange r, fou9' la condition qu'il
fut naruralifi!, le legs aura fon effet, fi avant la mort du teHareur, cet étranger ef!: natlu-alifé. Par Arrêt de 16'17, (D uperier, rom. 2 , Abregé des Arrêts au mot Aubaills, ) il fut Jugé
que le legs hit par un mari à [;1 femme Efpagnole, laquelle ne fut.
naruralifée, que fix mois après la mort de fon mari , quoiqu'avant ~e terme du payement du legs qui éroit d'un an, éroit nul.
On peur voir dans la nouvelle éditiou e Duperier, tOm . 3 ; li\/'..
3 , queftion 3, le Mémoire fait par cet Avocat, lors du procès.
[ur lequel fu t rendu cet Arrêt €:onformémem au [entimem de
Duperier
L es Loix qui aLito rifent l'exception à l'égard des legs conditio ne ls , [ont les [uivantes.
Placet Catonis regulam ad conditionales inflitutiones non p erûnere. Loi 4, ff. de regula Catol/iana. Purum legalum regllla Ca- ,
lOrzialla i mpediet ; conditiollale Ilon, qllia ad conditionalia CatO-.
niana IIOIl pertinel. Loi 41 , §. 2., If. de legat. 1 " In tempus capiend.J! /z ereditatis inflitui heredes poffi , benevolenliœ eJl , wl11ti.
Lucius Titius , cum capere potuerit, he res efto; idem & in legato.
Loi 62, fE de Hered. inflit. : Heredem mellm itd libi obligare po,c..
film ; fi quar,doqlle ego mor~ar , tu us [ervus ÜÎçhus non erit , dan:
2,
•
C H' A
P.
VI.
ART.
II.
eum' tl!Ji damnas Jit. Loi 1 S , de legato 2 , voyez auffi Loi 1 &
If. de regul. Caton.
'4'
Un legs qui auroit eu [o n effet, fi le teflateur étoit mort Comment
un
gi valide peut
d'abord après avoir fait [on ceflamene , peut devenir nul dans k~trc
:mllull é p<lr
la [u ite ; fi avane la mort du ceHateur il arrive un changement un. é\ éucmclU).
qu i mette les choCes en rel état, que fi elles avoiene été de
mê me lors du reflament , le legs auroit été nul: comme fi
le légatai re qu i était li bre lors du reHament, s'efl: fait enCuire
Relig ieux par des vœux folemnels ; ou s'il a été condamné 11.
more civile , 'o u fi la choCe léguée qui étoit libre dans le COI11merce, fe tr~uve defl:inée à un uL1ge public , lors de la more
du teIl:ateur. Nam quœ in eam cal/fam perVenerUilt , quâ incipere nOIl pocemlll ,pro no/! jèriptis /za vellwr. Loi 3 , §. 2, fI: ~~
his qu. pro nOIl fcript. hav. Voyez cl- d:!ffus ch. 3, art. 3 & CUIV.
Un legs ne feroit pas cependant annullé , Ji le tef!:ate,ur dever oit après [on reHamenr Jl1capable d~ . relter '. ~ar~e qu Il Cerolt
tombé en démence. Cette eCpece d 1l1Capaclte n ayant pas un
e!l:er rerroaétif. Il en e!l: de même de celu i qui a été interdit, ./
COmme prodigue. Voyez ci - ~effu~ ch; p. ), arc. 17,
r f.
Un legs dl: annullé , fi le legatm re s en rend IndIgne par quelIndignité J Il·
ques- unes ges caufes qu i one cet effet. Voyez chap. 3 , arc. 4, nulle le legs.
& chap. ), arc. l S.
.
16 .
Le le<Ts eft cenCé révoqué, s'il y a une ' contravention à une
JJem. De la
charge i~l1poCé e par le ref!:ateur, fous peine de rév~carion d~ contre vc nt ion
legs. Voyez ci-deffus chap. 3 , art. 30 , & cI- après 1article qUI à une charge.
fuit.
11 ·
Le legs fait à la perConne que le tef!:ateur .nomm~ra, fi enSur le: cas de
fuite il n'en nomme àllcune, dl: nul : par la ralCon qu en donne, réfcrve de nommer le lég:aaila L oi 1 ~ ff. de 1/fll & ufuf . . per legato dot. : Cavoir , que nOI1 re ou le legs.
exiflit cui datum illlelUgi p otifl. Voyez auffi L. 4, fI: de revus
2,
a
J
dl/viis.
,
&
''1
S'il e!l: légué une choCe que le tefl:ateur decl a r~ ra ,
qu 1
ne la déclare pas, il n'y a pom t de legs ; parce qu Il ne conLl:e
pas de la choCe léguée; on le prouve par les mêmes LOIX. (Cod.
Ju!., liv. 3 , tit. ), ch. l, pag . .s &,clllV.)
".
Celui qui dit [eulement aVOIr faIt un legs, ou qu II le fela ,
n'en fait aucun; & ces éno nci ations n'équiva~l!pas à un legs.
(C od. Ju!.:, ibid & id omnes.) Voyez la LOI '.1 ma 34, fI: de
legato 2 .
�~ 68
, 8.
Sur le lcr.s
d'une m2-m ,;
Ch3 t".! à dite
nm"cs p;!rfonIl: 5.
T
RAI T É
D ES
SUC C ES S ION
S.
Lorrque b même chore a été" léguée à deux perfon nes , fi le
legs .eH fa it con!ullc72m, ils:n auront chacun la m~itié : fi I~ legs
eH: Lm flp.2raum dans le meme tef!:ament, & qu Il parodle évidemment, evidentijJimJ, que le tef!:ateur a vo ulu révoquer le legs
qu'il avoit bit au premier nommé, le [econd aura [eul la cho[e
légu 'e. Si au contrai re cette intention ne paroÎt pas, chacun aura
tIn portion du legs; mais s'il paroît manifef!: e menr que le tertateur a voulu que chacun des légataires folidllm accipiat; l'un
aura la cho[e , & l'autre le prix. L. 33, If. de legato 1 : cerre Loi
donne en ce dernier cas , le choix de la cho[e ou du prix , au
légataire qui primus litem contejlatus ejl , lequel ne pem varie,
après avoi r choifi . Quand la même cho[e a é té léguée à deux
pedonnes diffërentes , dans deux diffe re ns reftame ns , la derniere di[pofition révoque la premiere, s'il n'apparoÎt d'une volonté contraire. Voyez ci-d (fus, n. 10, p. ') 61. (0 pem voir la
nou velle édition de Duperie r, rom. 3 , li v. 3, quo 16, pag. 2.99.
ART 1 C L E
III.
Ell quel cas le L égataire perd fan legs.
qui débat le tef!:ament de faux , perd [on legs. Il n'en
, ef!: pas de même de celui qui ne le dé bat que de nullité.
Voye z chap. ') , art. 31.
Sur les indign ités du légataire, voyez chap. 3 , arr. 4, & ch.
), arr. IS.
Sur le legs fait 11 une Concubine, ou à la complice de l'adulrere : voyez chap. ') , art. 18.
Suivant quelq ues Doéteurs , le légataire du mari qui a débauché fa veuve, perd le legs q u' le ma ri lui avoit fait ; & la veuve
ou la doqui . commet lin flupre pendal1 t [1 viduité, perd le leO's
0
natIon qu'elle tenoit de la libérali té de [on mari. (Duperier , rom.
2., décif. li v. 4, n. 192. & 193, pag. 198, où il rapporte ce [euti ment.) Il eH certain parmi nous que les pe ines des [econdes
noces dans l'an de deui l , [ont encourues par la femme qui mene
une vie impudique, dans l'an de deuil. On en doit dire de même
des pei nes encourues [uiv<1,nt nos Auteurs, par une mere tutrice
qui [e r marie [ans avoir fait pourvoir d tuteur [on fi ls pup ille,
Je[quelles
C
•
ELUI
CH AP.
VI.
ART.
III.
~69
lefquelles peines, difent-ils , font encourues par la mere qui a
eu un commerce illicite pendant la tutelle. Nous en parl erons
dans un autre traité. D ecormis, tom. l , co\. 12.82. , prétend
que les Arrêts & les Auteurs ~ont allés plus loin que les Loix ,
& ont voulu que la femm e qUI a un commerce illicite, même
après l'an de deuil, [oit privée aullitôt des fonds & fruits des
libérali tés de [on mari, & même de la [lIcceffion qu'elle aurait
eue de quelqu'un de [es enfans, & de l'éd ucation des autres.
(C e [entiment ef!: [uivi par Me. Julien dans fes InHitu ts manuf..
crits, titre du fè cond mariage de la femme tutrice. Voyez auffi
le Traité de la Révocation, liv.I ch. 37, pag. 161.) Me. Julien dit néanmoins dans ron Code manuf., liv. 2., ti t. 16, ch. 2. ,
p. 7 , va. lett. T., que l'ufufruit laifTé à la femme, jurques à ce
qu'elle [e remarie, n'dl: point perdu, fi mulier fornicetur; &
qu'on l'a Couvent jugé de:même par des Arrêts. Il ajoute' que tel
étoit le rentiment de Duperier. L es Arrêts dont parle cet Auteur,
peuvent avoir été rendus à caufe du défaut de preuve du commerce illicite, qu' il eft roujours forr difficile de prouver. Sur
l'autorité de DlIperier, dont Me. Julien rapporte le fentimenr,
on peut répondre que Duperier rapporte dans [es Œuvres, l'opinion contraire à celle que Me. Julien lui fuppofe, [ans la défaprouve r. On vo it dans Boniface, rom. 'Î , liv. 3, tit. 2.2, ch.
l , pag. 489, un Arrêt de 1672, qui déclare la femme accu fée
de fuppofition de part, indigne des libéralités de fon mari, &
de [es avantages nuptiaux , & lui adjuge néanmoins [a dot reco nnue.
L e légataire qui dérobe la chofe léguée, fe rend indigne du
legs, & en ef!: pri vé. (Traité de la ~év oc a tion, liv. l a, ch. 3,
pag. 313.) Non eJl duoium den egarz ac7LOnem legalOrum el pro
portione competenti: in Ais reDus quas footraxijfe eum d~ ,Aereduate
apparuerit. Loi ~ , Cod. de L egatis.
E n regle générale, la volonté du teHateur doit être fuivie ,
( voy ci -defTlI s chap. 'Î '. arr. 37. ) t " dl~ldl non potefl; de
forte qu'on ne peut remplIr la condItIOn d un legs pro parte ;
& fi plufieurs legs font laifTés à la même per;onne , & que que!'l ues-uns de ces legs aiem des charges, le legata,re ne pellt repudier ceux-ci , & accepte r les a,lItres; qUOIq u'en re,gle ' . de plufleurs legs purs & fimpl s , un legatalre pUlfTe en repud,er un ,
& recevoir les autres. (Cod. Jul., Ilv. l , C1C. l , ch. 6, §. 1 ~ p.
Tame . J.
Ccc c
�)70
T
Il AIT É
DES
SUC CilS S ION
s;
3 7 , Jete. M., & liv. 3) tit. S , ch. l , pag. II vo. lett. L. ) M. de'
St. Jean, déci( 63, va trop loin quand il [uppo[e qu'on peut répudier un legs qui a quelques charges en en acceptant un autre ; (voye z anicle [uivant , n. S, ) Duo/ms legatis reliais ,
llflum fluidem repudiare , alterum verà amplec7i polJe, refpondetur. Sed fi unum ex legatis O/1US !labet, & /wc repellacur , non.
idem dicendllm erit. Et L. S , §. l , lE de Legat. 2.
Le legs étant laiffé en conGdération d'une tutelle , dont le
légataire doit [e charger, s'il la refu[e, il dl: privé du legs.
Quemadmodhm fi legatarius , cui propter wtelam gerendam a/ifluid relic'1um fit, non fubierit tutelam ; ei fluidem Zega cum auffertur, pupillo aUlem adjignawr, cui ille utilis eJfe noluit. Loi 2.5,
Cod. de L egatis. Qui tute/am teflamento mandatam, excufationis
jure , fofcipere noluÎt; ab his qu09ue Zegatis fobmovendu s efi, fluœ
fi liis ejus relic1a font : modà Ji legata filii lion a.1fec1ione propriâ ,
[ed in honorem patris meru enmt. L. 2.8, ff: de T efiam. tute!. Quœ
tutoribus remunemndœ fidei caufa , tefia mento p arentis relinfluun- '
tur : p ofi excufationem ab heredibus extrariis quoque relÎneri placuit. Quod non habet loeum in p erfo lZa filii, Cjuem p ater impuber;
fratri eoheredem & wtorem dedit: CIIm judicium p a tris , ut filius,
non uttutor,promeruù. L. 2.8, §. l , lE de Excufn t. tute!. QuinoTZ
datusfitjure vel tIItor, vel eurator ap atre , confirmaw s a PrœlOre,'
excufationis beneficio uti maluit ; rep ellendus efi a legato . ... non
[emper tamen exiflimo eum, qui onu ,' rut,d œ reeu(à vit, rep ellendum
a legato. S ed ita demhm, fi legnwm ei ideà adfc riptum appareat ,
quod eidem tute/am fili orum injunxit : nolZ 9uod alio flil in daturus
effet , etiam fin e tutela : id apparere poruit , fi pofuais , tefiamento
legatu m adfcriptum, codicillis v erà p ofiea f ac'1is tuto rem dùwm.
I n /zoe enim lega to p otefl dicÎ , non ideà ei relic7um , 9uia & tutorem ~f{e voluerit tefia tor. Loi 32. , fI: de Excufa t. wt. Non jure
tutori daro mater legavit. Si confelZciat , ut deereto p r.etnris eO/1fi rmetur , & prœtor non ido/1wm exiflimet, nc'1io legalÎ IZon denegnbitur. Loi 7 6, §. 6, fI: de L egat. 2.
C e tte indignité , qui :l m êm e lieu con tre le fil s du pere qui
étoit chargé de la tu tell e , fi le legs a été laiffé à ce fils en
conGdérati o n de la tutelle donnée au pere , fu iva nt la Loi 28,
fI: de T eflam. tIlte!., efl: reconn ue par nos Auteurs & nos Arrêts.
(Cod. Buiffon , liv. 6, tir. 37: Cod. J u!., liv. 3, tit. l , ch. 3 ,
p ag. 8, va. lete. Z. ; Traité de la ré vocatio n, IiI'. 10, ch. 14,
CHAP.VI.
ART.
III.
pag. 367.) Il a été jugé néanmoins, qu'elle n'avoit pas lieu à l'égard de la femme, ou d'un parent du tefl:ateur. ( Cod. Julien
ibid. où efl: un Arrêt du 29 Avril I6~ ~ : St. Jean déc if. 32 ; o~
y voit un Arrêt, en faveur de la femme du tefl:ateur.) La Loi
28, §. 1., If. de Excufat. tut., décide qu'elle n'a pas lieu à l'éCTard
du fils du tefl:atellr , cum judicium patris , IZon Ilt tutor, f~d lit
filius promeruit. On peut appliquer la radon de cette décifion ,
à la femme, & aux proches parens du teHareur.
Cette indignité n'a pas lieu, quand le nommé tuteur ne peut
pas l'être. La Loi S , Cod. de Legatis , le décide exprefféme nt
à l'égard du Soldat nommé tuteur; & la L oi 76, §. 6, fF. de Legat. 2., le décide de celui qui n'a pas été confirmé par le Juge.
(Voy. cette Loi ci-delfus.) Elle n'a pas lieu également, quand il
paroÎt par quelque circonfl:ance que le tefl:ateur auroit également
lailfé le legs, quand même il n'y auroit pas joint la tutelle. (Voy.
les Loix rapportées ci-delfus.)
Savoir G cette indignité peut avoir lieu, quand la tutelle efl:
'à éférée par tefl:ament, & le legs eft lailfé par Codicille? La Loi
32., lE de Exeuf tut., rapportée ci-deffus, favorife le feuriment
de ceux qui veulent qu'elle ne puiffe avoir lieu. Quelques Docteurs tiennent cependant l'opinion contraire; (itd Cod. Julien.
liv. 3 , tit. l , ch. 3 , pag. S , vo. lett. Z.) & fe fondent fur la
·Loi S, §. l , Cod. de N ecejJ.ferv. hered. infiit., qui décide qu'url.
t efl:ateur ayant fait héritier [on efclave par fon teHament , &
lui ayant en[uite légué la liberté dans un Codicille, ces deux
difpoGtions devoient avoir lieu. Mais cette décifion n'a rien de
concluanr pour la quefl:ion dont nouS parlons. On voit par la lecture de toute cene Loi, que l'Empereur Ju{l:inien avoit ftamé
e n fave ur de la liberté, que fi un tefl:ateur in{l:jtuoit héritier [on
efcl ave, il éroit cenfé lui avoir donné la liberté ; encore qu' il
• ne l'em pas dit. Le legs de la liberté fait dans un codicille poft érieur à un pareil tefl:ame nt, n'ajoutoit rien à l'infl:itution d'hér itier, & ne l'infirmoit point.
• "
Decormis , (tom. 2., col. 639) croit que cette indignité n'a
pas lieu, quand le légataire a un privilege qui l'exe mpte de la.
tutelle, parce qu'e n ce cas ufant du droit publtc , Il n,e dOlepas tomber dans la prohibitio n, ou inj.onél:io n du ,tefl: ateur ; &
que quand la LOI le permet , on refufe fans pe1l1e 1 accomphlfement d' w1e difpoGüon prohib ée par le droit public. (Ce que dit:
CcCC2.
�)7i
T
RAI, T É
DES
SUC CES SION 5:
cet Auteur ne doit être entendu que de celui qui ne peut pas étre
tuteur, ainIi que nous l'avons dit, & que God'e froi, fùr la LOI
12, Cod. de Legatis, l'énonce en ces termes: Nifi tutor no~
idonéus fit, pUla mÙlOr , 15, Ïla p el' eum nOI! flet. Mais on ne
peut pas l'entendre de celu i qui a feu lem ent une excufe , comme un emploi, une charge, &c. qui peut lui fervir d'excu[e
pour ne pas fe charger de tmelle; mais dont il peut auffi ne
pas fe ferv ir en renon<;ant !t fan privilege , ou à fOll titre d'exemption , & en acceptant la turelle qui lui efl: déférée par teframent, [,1ns que cette acceptation ait rien de contraire aux
Loix & au droit public. D 'où il fuit que Ii. dans cerre derniere
hypothefe le légataire voulait fe fervir de fan e xcufe pour ne pas
accepter la tutelle, comme fan refus de la tutelle ferait volontaire, il devrait être privé du legs fait en confidération de
la tutelle, fui vant la dé ~ifio~l des Loix rapportées ci-deffus,
lefquelles parlent de celUI qUl excufauolLls jure tutelam jù[cipere
noluit.
Le legs d'une mai[on ou d'un fonds à condition de n'en pouvoir difpofer direél:emenr ni indireétemenr au profit d'une relie
perfonne, auu'ement le legs fera révoqué, empêche qu e la
perfonne exclue puiffe avoir la chofe léguée dans le cas O'll
elle feroit héritiere du légataire; de forre que fi cetre perfonne exclue étoit héritiere du légataire, la reverfion à l'héritier du tef!:ateur, ou la ré,'ocation du legs aurait lieu, & le
légataire feroit cenfé l'avoir perdu par fa contravention à la
volonté du ref!:ateur. Mais fi le légataire avoit vendu le fonds de
fon vivant, quoiqu'enfuite il eût pour héritier la perfonne prohibée, qui profiteroit par ce moyen du prix du fonds vendu, il
n'y auroit cependant aucune contravemion à la volonté du teftateur, & la condition par lui appofée feroit cenfée remplie:
d'où il fuit que le legs ne feroit point révoqué, ni perdu pour
le légataire, ni pour fan .héritier. ( Decormis, tom. 2,
~oI.
690.)
5.73
ART I C
LEIV.
Sur la répudiation des Leus.
.r
"
N
Ous avons dit à l'article précédent qùe le leg'ataire ne
, d'1er un 1e~s qUI. a quelque
1 1
. peut ,repu
charge, & d~Cepter
celUI ql11 n en a pomt; Ma~s d~ deux legs purs & ,fimples il peut
en accepter un, & repudJer 1 autre. Voy. auffi l'art. [uiv.
Quoiqu'en regle générale un légataire) n,OI/ pojJit uravari
plus quam p ercipiat, & que [uivant la L. 32, If. Mandati ~ L eua(Um adCfuifitum ( legatario) nun'{uam damna eJlè potefl. Il a
cependant un cas rapporté dans la Loi 70 ,§. r, If. de Leuae.
l , où le légataire peut être grevé; 'c'efi ql1and il a recru" un
legs en argent à condition qu'il donneroit une cho[e à lui appartenant. Cette Loi veut ' que fi le légataire a recru l'argent i
il ne [oit plus écouté, fi velit computare; Ce qui fair dire à Godefroi [ur cene Loi: Legatarius Cfuantitatis non porejl ultra gravari 'juam p ercipiat, potefl tamen gravari in '/pecie majori. Voy.
ci-après art. '5 .
Cerre poffibilité à u,n légataire de pouvoir être grevé, a fait
agiter aux Doéteurs la quefiion fi celui qui a accepté un legs
peur le répudier. Le P. Paber Conjee? C. 7, enCeigne que fi la
charge excede le profit, on doit recevoir même un maje ur à
répudier, nonobf!:ant la regle fe mellegatarius ,&c. ( Nouvelle.
édition de Duperier, tom. 2. Le même Duperier, pag:
493 aux Notes, Abrégé des Arrêts , au mot Legat., n. 3,
pag. 492) mentionne un Arrêt du 19 Juillet 163'5 en ces
termes: Legat accepté IZe peut être répudié, mais il en fout accomplir la charge. L'Auteur de la nouvelle édition des Œuvres
de Duperier ob[erve, que l'Arrêt jugea feulement qu'une fem. me légataire d'une maifon , & légataire de l'u[ufruit des biens
de [on mari, ne pouvoit répudier le legs de la mai[on & conferver celui de l'u(llfrllit; de forte qu'elle fur obligée de garder
le legs de la maifon , & d'en acquitter les charges.
C'ef!: encore une quefl:ion de [woir fi les enfans qui [ont
recus à revenir contre la répudiation de l'héritage de leur pere
o,{ mere , (Voy. chap. 3, art. 9 ) peuvent également être recrus
à revenir contre la répudi ation d'un legs. Boniface rapporte
un Arrêt
, en faveur des enfans. (Voy. cet Arrêt ci-deffus ch.,
y
�,
S74
TRAITÉ
,
DES
Sù c
C 'E S S l 0 N- S.
arr. 12.. ) On voit aufIi dans le même Auteur las rairons de
dourer.
On peut, fuivant les Loix, répudier un héritage & accep_
rer un legs. ( Cod. Jlliien, li v. 3, rit. l , ch. 3, pag. 8, vo. letr.
CC, & it~ o"lnes.) ,Filiz mater p rœdium ita !egavit. Pr~cipito,
fumito extra pàrrerrl hei-editatis : Cllm hereditati matris fi lia re7!unciaJfec: rzilzilom[(w s eam reélè legamm vindicare , vifùm eJl.
L. 12., Cod. de Legat'is. Filio p ater CjClem in poteflate retinuit ,
Izeredi pro p arte inJHtrLlo , legamm CjuoCjue relinCjllit : duriJjima:
$ententia efi exiflimanttllm denegandam ei legati petitionem , fi
pall-ls ahjlinuerit '/ieredi,ate . Non eiû m LÏnpugnawr judicillm ab.
eo , CjCli jufiis ratiolliblls noluit negotiis lœreditariis implicari. L._
97, ft. de L Jgal. I. Voy. L. 89, L. 91 , §. 2., ff. de Legat. 1 '0
& L. 4 , §. l l , ff. de Doli mali.
n en faut dire de même des prélegs , [uivant les Loix , de
forte , qu'Qn p,eut les ac~epter en répudiant l'h~ ritage. Godefroi,.
fur la LQi 12., Cod. de legatis , donne pour regle que Omittenti hereditatem prœlega li p eticio eJL Voy. ci-près arr. 3 [.
, - Ce tte regle fouffre une exception; favoir: fi le te{l:ateur n'a
voulu la-iffede legs qu'au cas qu'on recueillît en mê m-temps la
fucc efIioJ;l. Sedji nOIl alias vo luit p aler /rabue eum legatum , nifi
hereditatem rùineat: (I/nc neCjue adverJu s coheredem dandam ei !egati petitionem , fècundùm Ariflollis Sententiam confiat : cum ipji
filio lion videretur dJe [olvendo hereditas. Et hoc ùa eft ,licet noi!
condionalùer expreJ1ijJèt: ùztellexij/è tamen manifejliffimè adpro-betur, L. 88 , fI de Legat. [. Pour bien entendre cette Loi,
il faut lire la Loi 87 qui la précede & que nous avons rapponée ci-deffus.
De la regle qui a été expliquée <ru chap. 3, arr. 4, favoi rqu'on ne pem difpofer de la [uccefIion d'une perfonne vivante,
ni d'une partie de fa [uccefIion à [on inf~u ,Me. Decormis,
( tom. 2. , col. 682. , & [ur -tout à la colonne 686.) en co nclud
qne le départemenr d' un legs rapporté par l'héritier du vivant
du te(tateur, &: .à fon i nf~lJ, doit êrre nnl. La Loi demiere,
_Cod. d~ Paûis, fërr à appuye r ce fenrim em. Sed nobis, dit
. cette Loi, omnes lW/llfmodi pac7iones odiofœ ejJè videntur, &
plenœ trifl.iffimi & p ericuloji eventus. Quare enim, Cjuodam viv ente , C' ignoran,e , de rebus ejus Cjllidam pacifcentes conveniunt?
• § ecu!ldum l'eleres icaque reglllas fan cirrllls , omlli~lOdo llllJufmodi
2.,
Cil u. VI.
_
ti .p . W.
p"
r,
p.ac7a, Cjuœ C(}lItm po nos mores ,inifa fo nt, rellel!i & IlZ" '1 '
L
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b,t;
, ifi'r.
III
ex,
' ILS panLOnwus 0 J ~rllan : /1t l ipJe Jorre, de cujus Izeredùate p actum efl, volllntarem Juam el, accommpdaverit {" i.z e r;
d
' fi jj ,
,
,. a ujfjue
a extr:emllm Vllœ Ifœ 'Po,Ullm p erf5veraverit. Tu ne eni[1l- foblata
q~-er4iJJzm,a /p e , ltceD]t ~lS , dlo folelzte & j /fberz,fe , /wj'ffmodi pac..
tlOlzes [e,V,(l/e .... lIlD_ffrptutemm f!eCju.e dQnq?lO,n~ taliuf'l' rerUrrr,
neque lzypotlzecas p ellllus, e.J!è . admutendas , neque alium 'jlLem quam contrac711m : ('Un! ln altems reDus CO(ltra Domini voluntale~n aliquid fieri ,vel pacifc:i , fec1a rerru?0!.1tm ~!!flrorum n~n
p attetur.
0
.... !.
1 >
ART l C L E V .
Sur les Legs conditionnels, avec charges , Ou avec terme pour
.'
leur paiemel]t.
.
JL
Es conditions fone des difpofitions particulieres qui reglent
.
l'effe t que le te-fl:a teur veut donner à la difpofition princi~ale à l,aquelle la condition dl: ajour~e, foit que le tefl:a te uf
faffe dependre de l'événement qui fait la condition, la validité
de ce qu'il ordonne par fa difpofition principale , ou qu'il y,
faffe que lque chang_emem, fi cet éyénement qui fait la conditIon n'arrive pas.
Les charges fone des engage mens que le tefl:ateur impo[e à
l'héritier ou au légataire, comme s'il le charge d'un ufufru it,
d' une [ervirude , d'une penuon annuelle, &c.
.
L e terme du temps eH le délai que le refl:ateur ajoute à fa
difpofition , ou pour en di(tërer l'exécurion, -ou quelq uefois
même pour en faire dépendre la validité; auquel cas le terme
devient une condition, comme nous l'expliquerons ci-après.
Si navis ex Afia venerit , fi decem deduit ; fi capitolium af,
fE de CQndit. & demonfl., [ont des conditions.
cenderit. L.
D amnas eflo lueres ( allt legatarius ) Titium finere in il/a domo
habitare , '1uoad vivet. L. 1') , ff. de UJu ,6,; ufof legato /ltL dent
Gajo & S eio [ororis /lIere filio in Izonorem Co,yultaws 9,/ladragillta•
L. 36 , ff. de COJ1dit. & demonfl. fom des charges.
Allnua bima-, trima die dato. L . 30, ff, de legato l, efl: un terme.
Dies au rem incertus efl , cum ira fcriDitur ; heres meus eUID
2,
,
,
Cc que c'cft
que condition 1
chargç & ter me,
�.
l> :t;; ~
,.
L~ s
ch ~ug es
&. les motifS
rcuv cnt
être
,iL-li con<titio ns.
l,
D iflC rcntcs:
fOftes de can dirions.
S
t1 CeE S S ION S:
morietur decem dam. L. 1 §. 2,e if. de Candit. & demonj!.
l! y a des charges qui [ont en même-temps des conditions.
01oy. ci-après.) La deHination du legs peut :luffi ê~re comiue
èn term es qui e n font une condition. I ii legati' 6· fideicommiffis etiam modus adfcriptus p ro conditione 06ferva~ur . .L. l ,
Cod. de His qu. fu b modo (Godefroi, [ur cette LOI, dit que
M odus 1lfinis prop ter quem leguur ; v el caufa legandi collat~
ill fu turTl/II . ... Modus ejl , cum ira legamus uti aliquid fiat.) Sed
fi, ajoute la même Loi , pel' te non fia t r uominus voluntaci tef- ·
tatori pareas, fed 'PU eum cui nullere p4/à es , quo minùs id
qUDd libi relic1um efi , obtirzeas, non oberit.
I.e m otif qui a déterminé le teftateur à faire le legs, peut
être conçu e n termes qui fo nt auffi le legs conditio nnel ; auq uel
cas la regle falfa caufa adj èc1a nOI! noat , expliq uée ci-deffus
chap. S , :lrr. 40, n'a. pas lieu. S ed.fi conditionata en ullt iat a f uerit caufa : aliud juris efi , ",luei fzoc modo: T itio.fi Ilegotia mea
curavÎt fu ndum meum do , lego . §. 3l, I nftit. d~ L egat., & L .
17 , §. 3 , ff. de Condic. fi demonfi·
F alfam caufam legato n011 obeJfé , v !rius efi : quia ratio legondi legato non colrœret. S ed p lem mque doli exceptio locu m:
habebit ,Ji probatur alias legaturus nOl1 fu ijfec. L. 1 2, §. G, ff..
de Candit. & dernonjf.
.
- L es Doél:e urs obfer ve nt, ave c rai[o n, (Loix Civiles de:
Domat, 2 part. liv. 3 , tit. l ,§. Il , n. 17 ') qu' il fau t difl:i nguell
deux fortes de conditions : les unes expreffes , qui [ont expritnées e n termes de conduion, ou eu termes équivale ns : les
autres tacites , le[quelles fe trouve nt tacite ment r enfe rm ées
dans res di[pofirions du te ftatellr. L es LoiJé fo urniffent plufieurs
exemptes de ces conditions tacites.
Le legs des fru its d'u n tel fon ds d' une telle année , ou dll
p rofit qu i re viendra d'uRe telle affaire , eft co nd iti onnel , c'e~
â - dire , qu'il contient J.a co nd iLio n t.a~ i te qu' il y ama des frtllts
ou un profit. Inejf alL tem conditio legati ; ve/uti ita le.gam u>... •
F ruRus qui ex fil/zOO percepti f uerint , heres data . L. l §. ILle. If.
de Condit. & demonfi. Il fau t cependant obfe rver qu'une par eille condition ne fufpend. pas le droit du légataire, leq ue l a
[on droir acquis à la mort du œllaœur , & peur le tralJ fmett re a lès héritie rs, avantl ~(l'j l {o it certain s'i l y aura des fruits
~u du ,Drom. COflditÎonlM e>it'r;,n'èclfs
non ex. teflamenco
venierztes,
J"
;1'.
id
CHA P.
ART.
IV.
S77
id efl quœ tocitè ine.!fè vi:lea/ltur, /lon f aciullt legata conditionalta. L. 99 , ff. de Condit. & demonfl.
On peut encore difiinguer les condirions en plufieurs mani~res.
,Celles qui ?épendent u,ni~uement du fair du léga taIre: 2 • Celles qUI dependent d'evenemens 011 le fait du léf?talre n': aucune part. 3°. Celles q,ui, dépendent en partie du
faIt ~l~ legatalre, & en partie d'un evenement indépendant de
fon fait. In faRo confIjlentes condiliones varietatem Iza/lent . &
qua.fi tripartitam recipiunt divifionem: ut quid detur ut ;uid
fiat, . ut quid Obtingat, vel retro, ne detur , ne fiat, ne 'obûn "at.
l!x hls dandl/actendlque conditÎones in perfonas collocantu/auc
lpforum, qUlbus 'luid relin~uitur, aut aliorum. Tertia JPecies
li! eventu ponetur. L. Gr: ' H. de Con dit. & demonfl. , & le §. in
autem 7 , de la LOI unlq., Cod. de Caduc. tollendis qui fera
rapporté ci-après. Voy. auffi Godef. [ur ce §.
'
Les conditions font encore difiinguées felon le temps où
elles [e rapportent. rO. Les unes regardent le paffé ; comme
fi d'une telle affaire, qui étoit commencée en l'ab[ence du tef.
tateur, [e trouve finie & qu'il lui en [oit dù du profit" il le
legue à TitIUS: 2.°. Les aurres regardent le temps prefcrir;
par exemple, Je leguê à Titius , érranger, au cas qu'il [oit
naturalifé au temps du teftament. 3°. Les troifiemes fe rapportent au temps à venir. Il n'y a, à proprement parler, que
les conditions qui [e rapportent au remps à venir, qui [oient
des vraies condirions , & qui en aient le véritable caraétere ,
qui eft de [u[pendre le legs qui en dépend, jufqu'à ce qu'elles '
[oient arrivées. Les conditions qui [e rapportent au paffé , ou
au préfenr, ne fufpendent rien -, parce qu'au moment de la
mort du teftateur, il eft déterminé que la difpofition efi nulle,
fi la condition n'eft pas arrivée, ou qu'elle a [on effet fi elle
eft arrivée.
MU/Ulm interejl, qua/is condilio pofita fuerit. N am aut in prouerhum cO/lcepta p onitur , aut in prœ(èns, aut in futl/mm. L. r 6, If.
de injufi. rupt. Si in prœteritum collata fit condilio, vel ad prœfe/ls:
non videtur fub conditione inflitutus. Aut enim impleta efl condicio , & purd ùIjlitutus efl : aut non e.fl, & nec heres inflitutus
efi. L. 3, §. 13, ff. de Bonis libert. Nul/a fit conditio , qUa! in
prœterÎtum confutur , vd quœ in prœfens: ve/uti fi Rex Par-.
Tome J.
D dd d
:0.
•
Vr.
�1715
t..-
4·
volonté
du rellarcHf rc -
.Ict let condiJions.
5·
La condition
(u[pe nd le Jegs.
S"«UI du mode.
l' RAI
T
Ii n
11 S
SUC C 11 S S ION
S~
thorum vivit :fi Navis in portu flat. Loi 10, §. l, if. de candit.
inJlit.
La principale regle qu'on doit (uivre pour l'explication des
conditions & pour les fixer, eft qu'on doit s'attacher à con.
noÎtre la volonté du teftateur. (Decormis, rom. 2, col. 7)0 ;
Cod. Ju!., liv. 3 , tit. S , chap. 2, §. 2,. pag. 14, vo. lett. G.)
In conditionibus primum IOC/lm voluntas defunc7i obtinet, ea'lue
regit conditiolles. L. 19 , if. de Candit. & demonJl. D'où il arrive
qu'il y a des cas où la condition peut être remplie, per œ'luipOléllS, & non in forma fpecifica, Celon l'expreffion des Do&eurs.
Onen voit un exemple dans la Loi 22, if. Ad S. C. Trebell. ,
qui décide qu'un fidéicommis étant laiffé à un enfant, au cas
qu'il devînt foi juris par la mort de [on pere, ce même fils
ayant été émanc ipé par [on pere, il devoit recevoir le fidéicommis. Cetre Loi ineerprere la volonté du reftarenr , & [uppore qu'il n'auroit pas différé le fidéicommis à la mort du pere,
s'il avoit penfé & pu croire que le pere émanciperait [on fils.
On trouve la même décifion dans la Loi 1 S ,ff: Quando dies
legato Si ita effit, dit cette Loi, liberis fideicommiffum reliélum,
fi morre patris fui juris effent effeél:i: nec mortalitate patris ,.
fod emancipatione patres f amiliarum confiituti fint ; deberi eis'
d~ico mmijJÙm nemo dubitaverit; diem'lue ejus emancipatione
ceffi!fe , 'lui morte patris cedaet.
En regle générale la condition [u[pend le legs; mais le mode
ne le [u[pend point. (Voy. chap. ) , art. 40') Dans le doute
modus, & non conditio cenfotur adjec7us. Le mot dummodo,
pourvu 'lue, fait une condition & non un mode. Les mots
pour faire , indiquent le mode; on les regarde comme une
caure impulfive ,qui n'eft pas de l'effence du legs; de forte
CJue cette caure ceffane, le legs n'eH pas révoqué; quia falfa
caufa non nocet legato. (Voy. chap. ) , art. 4 0 : )
Le mode qui ne concerne que l' utilité du légataire, n'eH
regardé que comme un fimple con[e il. (Voy. [ur-tout ce nombre ) ; Cod. Jul. liv. 3, tit. ) , ch. 2 , pag. 13 , vo. le tt. P & Q,
& ibid. §. 3 , pag. 16, vo. lett. Q.)
Tilio centum , ita ut fundum emat legatafunt. NQIl effi CQ~endum Titium ca vere Sœxtus Cœcilius exiJlimat: 'llioniam od
zpfom dumtaxat emoluml;ntum legqti rediret. Sed Ji filio ,[ralTi,
C lt A P. VI.
A
R 'l'.
V.
179
alumno minus indufirio profpeélum elfè voluit; intere./Je neredis
credendum eJl, aUjlLe ideà cautionem interponendam , ut& fUI/dus comparetur, & pofiea non alienaretur. L. 7 l , f[ de Con dit.
& demonfi·
On voit par cette Loi que celui à qui un legs a été laiffé
.pour faire que~que ch0,re en faveur d'un autre, peut être obligé
de donner cautIon qu Il la fera. Godefroi remarque auŒ [ur
cette Loi que Omnis qlLi cavet de modo implendo , twaur cavere de modo impleto confervando. Voy. ci.après..
.
Quand le mode eft mis avec des termes qui en font une condition, le legs doit être reftitué , u le mode n'eft pas exécuté.
Godefroi ibid. Ce qu'on fonde [ur la Loi 63, if. de Condi!..
& Demonfi· Ci/m icd Iegatum fit, dit cetre Loi, fi· neque Titio, neque Sejo, neque Ma:vio nup[erir, &denique fi pluru '
p~rfonœ comprelzenfœ fuerint: magis placuit, cuili/;et eo-rum fi
nupforit, amiffuram Ief,atum : nec videri tali conditione viduitatem injunélam, cum alii cuilibet [atis comrrUJdè poJ!it nl/bere.
C'eft une regle certaine, par rapport aux di[pofitions conditionnelles, que la condition venant à manquer, elles deviennent nulles, & n'ont aucun effet; & qu'au contraire, ces
di[pofitions doivent être exécutées & accomplies, quand la
condition arrive. Il eH encore de regle que fi le légataire à qui
il a été laiffé un legs conditionnel, vient à mourir avant l'évé.
nement de la condition dont le legs dépend, quoiqu'il meure
-après le décès du teHateur, il ne tran[met pas le legs à [on
héritier, parce qu'il ne lui a jamais été acquis; d'où vient la
maxime que le legs conditionnel n'e.H point tranfin iilible aux.
héritiers.. (Decormis , tom. 2, col. 40. Voy. ci-deffus chap..
S , arr. .1·9 & arr. 26.)
.
Sin al/tem aliquid fob conditio/le reTznquatur vei cafoali, vèT
poteJlativa, vel mixta, 'lI/arum eventus ex fortuna, ve! ex honoratœ perfonœ voluntate, vel ex IItrogue pendeat, ve! foh incerto die : expeRari oportet conditionis eventum, fu/; qua fuerit..
&reliélum, vel diem : ut tunc cedat, wm ve! conditio impleatur , ve! dies incertus extiterit. Quod (i in medio is .qui ex .t~f
lamento lucrum fortitus eJl, decedat·, vel eo foperfiue condctLO
deftcerit, hoc 'luod ideà non prœvaluit., mane.re ~ifPonimus ',fi- ,
mili modo apud eos d 'luibus relic7um efi: nift .& hIC, -ve! fobf
t titutus rdic7um a"ipiat ~ lId con) unc7us ,five hues, five Iegatr1r.
D d dd::l..
6.
D éfaut ru, 1.
condüioD 1 ou
décès du lég'.
taire ;l'tant l:é\' ~ncm(nt Ile a
condîriol1 a!.)nllUe.le lejt...
�.,....
.
T
RAI T É
DES
SUC CES S ION S.
rius hoc atfjuirat. Cum cerei juris fit, G' ùt illflùutionio
. l
.
" jid .
('
~'us,
& l;l
egatzs, u' t acommijfis , u' mortis caufa donationi6us
PC?!!e fo6jlztul. §. 7 de la Loi unique, Cod. de Cad. toflend
Voyez les Loix citées ci-delfus, chap. S, arr. '2.6. Si fù6 con~
dwone fit fegatum relie7um, non prius dies legaei cedit, fj/Jam
cOlldmo fuerzc unpleta. L. S, §. 1., if. Qualld. dies leaat. ced
L~s ~ollditions impoffibles de leur nature font cenfé~s n'êtr~
7·
Les cond i.
pas
ecmes. (Arrêt de 1654; Bon iface, tom. '2., li v. '2. rit.
ti ens impDCli bll!s ou ill icites l ,chap. 6, pag. 80. ) III im? oJlibili cOllditione pro puro 'Iega_
fon t comm e
t~nt lzaoetur. L. S, §; 4, ft. Quand. dies legato L es condi_
Ilon J'crÎrcs .
tions qUI font regar.dees comme impoiIibles, parce qu'elles
font contre les LOIx , ou COlltre les bonnes mœurs fOnt
également conlidérées comme non écrires, & n'empêChent
pas que le legs ne fOlt dô. Voy. les Loi x rapporrées ci-deffus
ch ~p. S, arr. 1~. Nos An:êts [ont conformes à cette regle.
( Su.r les condmolls ImpofTlbles. Voy. Boniface, tom. 4, IiI'.
S, tlt. l, ch. 7, n. 7, pag. '2.63 ; Cod. Julien, liv. 3, rir. S ,
chap. 2, §. '2., pa~: 13 , vo., le rt. R; Decormis, tom. 1., col.
6 0 1. SUI' les conditions con~re les bonnes mœurs, voy. Arrêts
d ~ Bezleux , ltv. 6, ch. B, §. 9, pag. 460, & fuiv. Sur les conditions contre les Loix , voy. Cod. Builfon, Iiv. 6, ~it. S3 ;
ClapIers, cauf. 32, n. '2..)
O~l .regarde c~mme non écrite la condition qui bleffe la liberre June & ralfonl?a.ble, telle que celle d'gbliger un légat~lre ~ fi xe r ~on domIcIl e dan~ un tel lieu , à moins qu'elle ne
fut utIle au legatalre. (Duperler, tom. '2., décif. liv. 4, n. 100,
pag. 1 Br.) TUlO centum relieta foTlt itd, ut à monum ento lion
recedat, vel, uei ù~ i~la civitate domicilium lzaoeat. Potefl dici,
non ife locum J CautIOn1, pel' 7Duam JUS !ioertatis .
ù/I'rinaitur
L
'Jb··
17, §. 1. , if.•. Cl.e Condi~. & Demonjl.
8.
Les condmons qUI rendroi ent le mariaO'e impoiIible ou
Sur les can moralement impoflible, font illicites, co;me contraires' aux
dirions qui concernent Je ma.. b??nes mœurs, & à une liberté jufte & naturell e: ainli la conri tige.
dirlOn;Z: Tùia !le Je ,m arie poim , e fl cenfée non écrire.
. Quot1ens fob co,:duLOne mulieri legalllr, fi non lJup[erit: G'
ejufll.em fi~elcommifum fit, ut Titio r~Ùllat, fi nubat i commode jlatultur, & fi nupferit, legatum eam petere poJJè, & nOI!
ife cogendam fidelcommifum prœflare. L. 22, if. de Conait. fi
demonjl. VOY,. auffi L. 72, §. S; & L. 6 S , if. eod. tit.
'C HA
P.
VI.
ART.
V.
Cette regle a cependant une exception, [avoir, 11 l'égard du
mari, qui peut, en faifant une libéralité à Ca femme, lui prohiber , par une condition expreffe, de Ce remarier.
NOIl dILoium efl, qILin, fi ILxori legawm fit, fi <Ion nupferir,
idfjILe alii reflitILere l'ogata ,fit, cogenda efl, fi nupferit re.flituere.
L. I4, if. de Legat. 3. Vol'. Novel. 22-, ch. 43.
Nous fuivons cetre exceprion en Provence. (Duperier, tom.
'2. , déci( liv. 4, n. 270, pag. 1. 16; T rairé de la Révocation, li\!.
7, ch. 13; Cod. Julien, liv. 2, rit. 13, ch. 8, pag. 'î [, lett.
C; (,.
olllnes.) D ecormis ne déCapprouve même1pas la condition impoCée par un pere à {;'l fille, de ne pas fe remarier.
( Decormis , rom. 2, col. 631.) Voyez ci-après.
r
Les conditions qui n'emporre nt pas une prohibition de [e
marier, quoiqu'elles gênent la liberté en quelque choCe, comme
fi le teLl:aceur prohibe de fe marier avec une, deu" ou trois perfonnes, font néanmoins licites. Voyez ci-deffus la Loi 6},
if. de Condit. & D emonfl. & la Loi 64, If. eod. tit.
"
La condition de ne pas Ce mari er dans un certain lieu eLl:
licite ', fi la fille peut fe m3rier commodement ailleurs. Mais
cette condition Ceroit cenfée non écrite, fi la fille ne pouvoit
fe marier aiCément ailleurs. Quod fi
fcripwm eifù, li Aricia:
non nupCerir, intereifë an fraILs legi fac?a e;lfèt. Nam fi ea eifèt ,
qllœ aliubi nuptias non facile poffit invenire, interpretandum, ipfo
jure refcindi, fjuod fraudallcLe fegis gratia ~~ t adfcriplUlIl. Legcm mim utilcm reipublicœ fobolis fcilicet procreand.e caufo latam , adjuvandam int:rpretatione. L. 64, §. l , If. de Candit.
. & D :monfl. Godefroi, Cur cecce L oi, dit que Lex reipublicœ
utifis efl extendenda. L:t Loi 63, fE de Condit .. & D em. rapportée ci-deffus, décide que la prohibitio n de fe marier à une,
deux ou trois perfonnes nom mées , n'd l pas reprouvée, parce
qu'elle n'enjoint pas de gader 1 célibat, ClLm alil cuilibet Jàtis
commodd pojJit l1uoere.
La conditioll ft .Nlœvia époufe Titius dl vahble. Aliud efl
erûm ad matrimonium certa lege invitari , aliad eligmdi matrimonii libert!ltern auffai p enz metu. L. 7 l , §. [ ; & L. 3 l ' . if.
de Condit. & De ;norif/. pourvu cependant que M.evza. pUlffe
honnêtement époufer Titius , Cuiv;:nt' Ia déci !lon de la LOI 63,
§. ~, 1f. eod. tit. Videamas , dit , ec,e Loi, {i fi ità legal um JÏL ,
ita
ita
�Sih
T
R Al T
É
D Il S
5 u C CIlS S l
0 If S;
fi Titio nupferit. Et quidem fi llOnefle Titio poJlit Iluhere, au.bium non erit, quin, nifi paruuit eondùioni, exc/uda!ur a legato. Si vero indignus fit nuptiis ejus ifle Titius, dieendum ejl,
po.!}è eam henefieio legis cuitihet nuhere. Quœ enùn Titio nubere juhecur , cœleris omnihus G- nubere prolzibetur, itaque fi Titius indignu 5fit , tale ejl, fJuofifi generaliter fcriptum eJfèt, fi non
nll pfe rit. lmo fi verum amamus, durior hœc conditio efl., fJuam
il/a fi non nupferir. Nam & cœteris omnibus nuhere prolzihetur
f.i T ùio cui ùlhonejle nupcura fit, (cum) nuhue jube~ur.
•
, Dans le 'cas de la condition fi le légataire époufè Ull~ telle
perfo nne, 'slil meurt avant de l'avoir épollfée , il ne tranfmet
pas le legs à. fon héritier '; & le légataire n'auroit pas le legs ,
fi la perfonne mouroit avant de l'avoir épou[é. ( Voy. ci-après
n. 13' ) Mais fi le légataire voulant épou[er cette perfonne, il
Jle le ,peur, parce que celle-ci le refufe, & ne veut pas fe ma-.
rier avec lui, le legs lui e(l acquis. Nam cùm uni ita legall/Ill
.lit, Titio , fi Sejam uxorem duxerit , heres meus centum daw:
.jiquidem Seja moriatur, deffic7us conditione intelligùur : at fi
,ipfè decedat, ni/lil ad heredem foum tran[mittere, quia morte.
.ejus conditio defeciJ1è illtelligituT. Utroque autem vivente, fi qui,dem ipfè no/it UXOTem du cere , quia ipfius f ac70 conditio de.ficit,
Ililzil _ex legato eonfequituT. Muliere autem nolente Iluhere, C/lm
ipfè paratus eJfèt, legatum ei dehetur. L. 3 l ,Jf. de Condit. &
D emonft· & liv. l , Cod. de His qu. [uh modo
TI a été jugé [ur le fondement de ces Loix, que la condition qu'un pere avoit impofée à [on fils de ne point époufer
une fille d'un certain lieu, étoit licite. ( Boniface, tom. 4, lill.
S , tit. l , ch. 6, pag. 2 S8 ; Decormis, tom. 2, col. 666.)
'On doit en dire de même de la condition de n'époufer qu'une
'fille de fa qualité, & non une romriere. (Arr~ts de Bezieux.,
.liv. 6, ch. l, §. 7, col. 40 S'; Decormis, tom. 2., col. 166.)
Un pere peut ordonner dans fon tefiamenr, que [on fils ne
pourra fe marier, fans l'avis de quelque perfonne, comme d'un
frere, d'un oncle , &c. Cerre condition n'dl pas 'regardée;
-comme empêchant la liberté du mariage, attendu qu'i l fuffit
-pour la remplir, de demander l'avis de cerre perfonne. Mais
fi un fils efi inlhrué avec la condition de ne fe marier que du
' gré & propre confentement d' une tierce perfonne, 'le privant
cde [on ' Mritage au cas contraire ; cette .condition paroît de la
-C H A. P. VI. ART. V.
',~art ~u- pere, .plutôt un ordre qu'un confeil, &. peut ôter la
liberte du manage, fur-tout fi la perfonne nommée par le pere
f~ rend trop difficil~. C'ell,le cas d'un Arrêt rapporté par BoI~iface, tom. 4 , liv. S , tlt. l, ch. 7, pag. 262.; Cod. Julien,
h~. 3, tIr. 5? ch. 2, §. 2, pag. l S , Iw. Q. ) qui rejetta pareille condItIOn, & permi t au fils de (e marier avec la fille
qu'il voudroit. T elle efi l'explication qu'on donne aux Loix
rapportées ci-deifus, & à la Loi 72, §. 4, lE de Condit. &
Demonl'. qui s'expliqu~ en ces termes: Si arbitraru ·Titii Seja
n~pfem" heres meus el fundum dato: 'Vivo Titio, etiamjine arbuno TUll eam Tluhentem legat/lm accipere, refPondendum efl.
E~mque legis fententiam videri, ne quod omnino nuptiis impedlmentum inftratur : fed fi Titius vivo tejlatore decedat licèt
conditio de.fieit, quia lamen fufPmfa fJuoq.ue pro nihilo foret, ~/llieri
fuccurretur, Il faut conclure de ce que neus venons de dire
que la condition impqfée par le pere à fon liIs, de ne (e ma~
riel' qu'avec le confentement d'une certaine perfonne, doit'
être entretenue, & n'eCr cen(ée non écrite, que fi la nerfonne fe rend trop difficile, en ne voulant pas confentir à un 'mariage honnête & convenable pour le fils; ce que le Ju tTe doit décider. Mais Ii cette perfonne refu(e fon confenteme;t à un mariage mal alforri pour le fils, le fils d'oit être obligé de fuivre
la volonté de fon pere, qui dans ce cas, eR licite; puifque)
comme nous l'avons dit, un pere peut oblige, fon fils à n'époufer qu'une fille de fa qualité, & que pareille condition n'el!:pas cenf~e gêner la liberté de fe marier.
Obfervez que la Loi 72., §. 4, ft: de Con dit. & Demonjl. décide que quand une condition dépendante du fair de quelqu'un ,
efl: cenfée pour non écrite, quoiqu'elle air défai!li par la mort
de celui de qui elle dépendoir , qu i el!: mort avant le reftateur}
le legs el!: toujours dû au légataire. (Voyez auffi L. 28, if.
eod. tit. )
La condition de fe marier à une telle perfonne elhempl ie, Si I~' co ndi .
& le legs efit dû, s'il n'a pas tenu au légataire de la remplir, tion <Il ,c ufé.
& que la perfenne qll'il auroit dû époufer refufe 'de la 1 rem- <~'~r;,~"q~~::~
plir. L. 3 l , fE de Condit. é,; dem . rappol,tée ci-deifus. • C'ell: ' 'u légmirc
une regle générale, que tout n<btier ou légàtaire qui en chargé qu'e Ue le fùr,
d'une condition qui lie dépend pas uniquement de fQg fart,
.mais qui dépend auffi du fait d'une autre perfonne que la dif-
.r
j
�S84
9,
H éririer peut
être non rec eyable a 0Ppofer le non accOllipü{fe:nen r
de la cl..ndition.
J O,
C on d i~ion s
qui
Ont
déra illi,
ou qui 01t été
accolTi- lies du
v ivant du u~ fta
K ur . .
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1t AIT É
D li: S·
SUC C l! 5 S ION
s.
polit ion peut reg:trder, fi cette derni;r~ r~!fuCe de.. CO,n c~té
d'accomplir la condition, il Cuffit que 1 henner ou. le legatalre
.
ait fait rout ce qui dépendait de lui pour la remplir. .
Si id herl!S infiitutus fim , li decem d .e dero, & acczpere nolu
qû darl juffus fùm : pro implua c.ondwOI.le. /~noetur. L. 3, if.
de condit. infiit. Titius, li f!:acuas Ill, mUnt~lplO pof~em, heres
efio: Si paraws ponere, fed locus a mun,lCfploUS el non da.tur:
S aoinus, Proculus , Izerédem eum fo;·e : G' ln legato Ide~ jurLS
1fè, dicune. L. 14 , If. de Con dit . .'$ Demonfi .. .II/re C~Vdl receptu 71 efl, quoties per eum, CUJUS Interefl condltloner:z lmplen,
fit quominùs ùnpleatur, ut pUlndè Izaoea~ur, ac fi lmp/ua conditia fuijJù' Quod plerlque G' ad legala, (J ad Izeredum mfinutiones perduxerunt. L. 24, If. de Condit. & demonfl. L. 7 l , §. 3,
if. eod. tit. L. '), §. '). quando dies legato ced. Voyez à la page
S81. la Loi 31, if. de CO/~dit.. ~ de~lOnfi. L. l , Cod.
de His 'lu. fth mod. & les Lo))c cirees çl~derr:us, ch. '), arr.
19. Tunc demum pro ifTlPleta haoetur condwo, cum per eum fiat,
'lui fi impleta çj]ét, deoiturus erat. L. 81 , §. l , If. de Condu.
& demonfi·
,
'," .
Nous avons des Arrêts qui ont de clare 1 hermer non-recevable en la répétition du legs, quoique le légata ir~ eut contrevenu
à 1:1 condition du legs, qu'il n'épouferoit pas une perfonne roturi.:re ; Cur le fondement que l'héri tier, après le mariage qu'il n'avait pas icrnoré avoit fait des aél:es approbatifs du refiamem,
comme d~ fidir de payer le legs, & autres aél:es pareils. (Arrêts
de Bezieux, liv. 6"ch. l, §. 7; pag. 405 & fuiv.: voyez ,aulli
Decormis, tom. 1., col. 667.
.
Quand une condition dépendante de la perfonne à qUI elle eil
impoCée, a déja défailli du vivant durefl:ateur ql.li n'a pas ign~ré
qu'elle avoir ~éfailli, c'ef!: une .quefl:lOn de favolr . fi le légatarre.
doit être prive du legs. La LOI 68 , ff. de Condu. & demonfi.,
décide qut li le telratelll' a légué à une perfonne, 10rCqu'elle (e
mariera, & que cependa nt elle fut déja mariée, & 'l.ue le refl:a~
teur le fut, il fam audit cas attendre un autre manage: fi zta
eum nupferit; fi nupta fu erit , & hoc teflator fciJfet; alterum maIrimonium erit fP ec7andum ; nihilque intererit.utrum vivo teflatore ,
an pofi mortem ea ùerùm nupferit. Voyez ci-après.
.,
La Loi 2 du même titre, difiingue deux fortes ' de condlrions j les unes qui p~uvent être accomplies vivo tejlatore, COO1me,
. CliAl'; VI.
ART.
V.
StlS
me celfe, fi Navfs ex Afia venerit; & en ce cas; en quelque tems
<Jue le NaVire arnve, la condItIon efl: accomplie: les au tl'e
.
s qUI ne
.
, è
peuvent arnver qu apI' s la mort du tefiateur nuœda
•
,n
.fi
·
·,
' 1
m'Ilia! flan,
ifi
n~d' pO). dmodrter:z fite;'cator~s 'l.lmplen po.1lllnt. Telles fOnt celles-ci,
l
ecem ,.é feru, l apuo.ll/m
L'
.a'êenderit,
J ' . par la raifoll , d'It ce tte
01, qu il aut que celUI à gUI ,la condition étoit impofée, ait
eu con/lolffance de cene condition pour pouvoir l'accom l' .
d r.
"1'
,
P Ir,
d e ffiorted~ube , s là alVOit reu;pli la condition par hafard , & fans
e em a ~ Ir a volonte du tefiateur, il n'aurait pas obéi à
cette vol onte: Nam ut parui/fè quis conditiOfli videatur, etiam
fclre debet hallc condillonem incertam; nam fi fato fecerit, non vid~tur obtemperaffi voluntati. II paroÎt ~ncore que les Loix dé~I~ent •. q~~ li la cond ition el!: dépen~ante d'un \ait qui puiffe
erre relt,e re,. comme de don,ner cem ecus à un Hopltal, quoique le legataJ re les eut donne s du Vlvact du tefl:ateur il doit les
donner une feconde fois après fa mon; fur-tout li te refl:ateur
avait eu connoifiance de ce que le légataire avait fait. Mais li
le fait ne peut être réi téré, comme li la condition eIt de fe marier, d'acheter une charge, & que le léga taire fe fut marié eut
acheté une ChJIge, la condition Ceroit cenfée remplie; q~oi
qu'elle l'eut été du vivant du ref.ate ur, & que le tel!:ateur l'eût
jgnoré, o'u même que le tefl:atem l'eût ru. Hœc conditio : Filire
mere cum nupferit , talis eJl, ut qui te/fatus eJl, impleri folummodo conditionem vo/uerit : IlOIl fatis egerit , qI/ail do. Et ideo , &
fi vivo tejlatore nupJerit pojl teJlamenclim fac7um, impleta conditio videtur, priJ!fertim cum conditio Izœc talis eJl, 1/1 Jemel
impleri deoeat. L. 10, ff. de Condit. f,' Demonjl. Si ;am fa c7a
fint qUa! conditionis loco ponl/ntur, & [cial teJlator , quœ iterum
fieri poJ1Unl , expec7entur utfiant. Si vero Ile rèiat, prœfènti debean.tl/r. Jumfciendum efl, promi[cuas (Jeu potejlativas, GodeE ibid. )
colld:ûones pojl mortem impleri oportue ,fi in hoc fiant, ut
tamento p arealllr: velu/i, fi capitolium afcenderit, éi fimilia.
Non promi(t:uas, etiam · vivo teJlatore exijlere pogé : veluci , fi
Titiu ç Confu l faél:usfuerit.L. II, &§. l,if. de Cond. & Demolljl.
God efroi s'explique :tinli Cur cette Loi I I : QuM fi conditio
talis.fit , 'lute reiterari non poJJit, 'lui /èiens eam adjieit , ROll pra!fo mitur velle, ut ejus eTJet1tl/s expeéletur. Nec enim in duhio vobmlas teflatoris ad impoJJihilia extendi dehet.
Pour concilier çes Loix, quelques Auteurs enCeignent après
fi
ter-
Tome J.
Eeee
�S86
H.
St" le ,Ieg,
dotanon ,
ou po ur muia p OUf
ge , ou p.yoblc
lors èu mam ge,
T
RAI t É
D II S
SUC CES S ION S.
Cu jas (obferv. liv. 7, ch. 2'l.) que les conditions, cafuel\es qui
ne dé pendent point du fait de la perfonne à qUI le legs ert
fait peuvent ê rre accomplies ou défaillir en quelque temps que
,
&
'
,
ce foi t, mê me du viva.nt du teHateur ;
qu au contra ire, lorfque la condition eH potefrative & dépend du fait de la perfonn e à qui la libéralité eH faite, elle ne s'accomplir ou défailli t qu' ap rès la mort du teHateur & après la connoijfance
de [a volonté , que le légaraire n'a pu avoir qu'à fa mort ;
cerce feule con noijfance pouvant lui donne r la liberté & le choix
de fe conformer à la volonté du teHateur ou d'y contrevenir.
Sur le fo ndement de cette di n inét ion, D ecormis foutient que
la pr ivatio n d' un legs fait par le pere en cas de remariage' de
fa fille , ne doi t pas être encourue par cette fille, qui s'était
r emariée du vivant de [on pere , lequel avait même affiné au
m ariaCTe . (Decormis, tom. 2., col. 631 & fuiv.) Il faut cependant ajouter à cette difrin él:ion, une feconde difl:inétion, favo ir, celle des faits qui peuvent ou ne peuvent être r.!itérés ;
& dire que la condition qui dépe nd d'un fait qui ne peut
être réitéré , peut être accomplie du vivant du teHateur, ainG
que nous l'avons expliqué, ce qui ne change rien au fentimenr
de Decormis dans l'hypothefe qu'il le donne; par la ra.ifon que
ce qui efr pénal, doit être reHreint, & que d'aill eurs le pere avait
affifté au remariage de fa fille, ce qui étoit une approbation.
Sur la queHion fi le legs fait à une fi lle pour fa dotation ou
. pour [on mariage , eH conditionnel & non tranfmiffible, li la
fi lle meurt avant d'"etre remanee,
,
1es L'
'd' r.
1 1
Ol X uent que e egs
en conditionnel; c'eH ce qu'on infere de la Loi 7 l , §. 3 , !f.
d & D emonif! ., IUlvant
r.'
1aque Il e un' legs etant
'
f'ait, en ces
de Con.
termes: Titio gmero meo heres meus dotis S ei x filiœ m zz nomine centum dato, ce legs en en faveur de S eja, fille du tertateur , il eH payable à [on mari, & ne peut être demandé
aneJ nuptias: mais fi Titius , ou la fille, meurent avant d'être
mariés, le legs n'eH pas tran[miffible & refre à l'héritier.
Cerre Loi décide encore que fi Titius ne veut pas époufer la fille
du tefrateur, le legs eU acquis à cette fille, attendu que la
condition efr cen[ée remplie à [on égard, comme nous l'avons dit ci - dejfus. Voici les termes effenrie ls de cette Loi:
Ho c enim & mulieris interefi, ut illcipûlt eJIè dotata. Nam & fi
,'luis , ipfam fjuofjue petitionem habere refPollderit) eaque pecl/Iliam
,
~
VI.
CHA P.
ART.
V.
8
petat,
1/e'lue
dolis
fieri
velit
:
non
dubie
dot
r;
l '
5 7
.
A
l jummoveoUur er
cepuolle.
nt~ nupuas v~ro Titio vel muliere de'" cl'
.jl/naiS !"gatHm
d
h
apu ere dem manet. Quod Ji nolil eam uxorem d
,1
~
d d
1"
.r:
ucere, caufa LegauL ,'luo
a'""llm'lille Iltgaur
'"
L . a muClerls perjonam auinet 'j"fàti s/:
~'I
a al .2.4, od. de nuptiis favori[e cette déci fion. Sanci~
mus, fi qUlS nupuarum feceru mentionem , in <jualicun'lue a'TO
<jugd ad dandulIl, vel ad faciendum, veZ non dandum Pl '
' cf,
. .
&
' ve non
fiaae/!
um CO/!clpllur , Jive lempus nurptiarum dixerù Ji
·
'.
l
' Ive nupt taS
nomlnaVerll, no/! a iur in,lelligi co/!ditionem ejJë adimplen_
dam, vel non eXle/!uandam, nifi lpfa nuptiarum aeeedat fi;(}' .
'as &
,fT:
. ,r; .
d
eJ'lVl• :
~on eJJ e lempus, lnjplcien um, in 'luo nuptiarum œtas
vel fœml/llS .pofl duodeelmum annum acce"èril
vel ma"
,()
~.,
~w~.
d
quartul1l
eClmum
annum eomrp/etum'• jfèd
ex 1ouo vota nupuarum
.
~ ,r:
, fT:, .
'
relpja prOC0;erlnt.
N0n.0bftant ces Loix, plufieurs Doa~urs enfeignent que le
legs fait à. une fille pour la marier, n'efl: pas conditionnel &
e!1: tran[mlffible. ( Voy. les Autorités rapportées par Decor~lis
tom. 2. , col. 748 . )
Suivant no rre !uri[prudence, fi le legs en fait par un érranger ou. un collateral à une fille 'pour fa dotatio/!, ou lorhu'elle
Je m.anera, ce legs eft condmonnel, & la condirion en fi '
nupuœ Je fjuamur : de forte que fi certe fille ne [e marie point
& qu'elle meure, elle ne tran[met pas le le"s à [es héritier/
(Cod. Buijfon, liv. 5, rit. 4; Boniface, tO~l. 2., liv. 2., rit.
l , cQ. 5, pag. 79 & fUlv. ; & rom. 5 , liv. 2., tir. 4, ch. 2
11. 13, pag. 2.45. ) malS fi le legs en: fait par un a[cendant:
com~e , l~ pere ou la mere de la fille, ou autres qui doivent
une legmme à cerce fille, comme la légitime ne peut recevoir
ni charge ni condition, pareil legs eft cen[é pur & fimple
& peut même êrre demandé par la fille quand elle en nu!
bile: (Cod. Buiffon, liv. . 5, tit. 4; Boniface, rom. 5 , p. 245;
~ tom. 2., pag. 79 ibid. ) ce qui eH fondé en droit, au moins
Jurques au concurrent de la légitime. Nous avons un Arrêt
tiré des Mémoires manu[crits de Mr. de Thoron, & noté par
Duperier, rom.
pag. 2.31, qui jugea qu'un legs fait par le
pere à [a fille pour [a dot, & eum nUbet, doit ên'e payé quand
elle eft en âge nubile, quoiqu'elle ne fait pas mariée. Un aucr,e ~rêt, Suivant Boniface, to~. 2., liv. 2; tit. l, ch. 5, p.
79. Jugea que le leg~ ~lt pe~.e, fi\l~ ~ [~ fil~, ail cas qu'elle
-Io'eee.2.
j
.
2,
,
�S88
TRAITÉ
DES
SUCCESSIONS;
Je
marie, & autremellt les intérêts à elle payés . n'étoit pas
conditionnel. & éro it tranfmi/Iible aux héritiers de la fille,
quoiqu'elle fÎlt morre fans être mariée. Cet Aureur en rapporte
un de 167';' (rom. 4, liv. 6, tit.
ch.
pag. 2.3 S. ) qui
jugea que la fomme à laquelle un raviffeur avoi t été condamné
pour fervir de dotation à une fille, émit payable à la majorité
de la fi lle, encore qu'elle ne fe mariât poine. Par Arrêt poftérieur à ceux-ci de 17 3 S , il a été jugé que le legs du pere
fa it à fa fille, & payable quand elle Je mariera, émit exigible
par la fille qui avoit vingt- cinq ans, quoique non mariée. (Bonet, lett. L, Arr. 4,)
Il paroît certain, que fuivant notre Vfage, quand un legs
eIl: fait en ces termes ; Je légue cent éCliS
Titia, payable
quand elle fi mariera, le legs eIl: pur & Iimple, & non conditi0l1l1el , e ncore qu'il fôt f~iÎt par un étranger; de forte qu'il
efi tranfmiffi bl e aux héritiers, & eIl: payable à la fille à l'âge
de vingt-cinq ans. (Cod. Julien, liv. 3, tit. S, ch. 2., pag.
Il. vO., lerr. 0; & pag. 14 va. lett. Q; Cod. Buiffon, li v. ),
tir. 4; Boniface aux endroits cités ci-deffus; & rom. 4 , liv.
6, tit. 2, ch. 1, pag. 3 1) ; Decormis, rom. 2, col. 718 ,
7 l 9 , 74 8. Voy. ci-après. )
Sur la queIl:io n Ii le legs payable au mariage, peut être re~
fufé par la fille ma je ure ava nr fon mariage, qu and il e ll de
fon inrérêt de le refi.Jfer, voy. Decormis , tom. 2., col. 7 l 8 ,
où il tient l'affirmative en faveur de la fille, dans un cas où
ce paiement éroit offert par l' héritier en billets de mOfmoie
ou de banque.
On peut remarquer que notre ufage de payer le legs fait à
une fille avec ces mots: payable lors du mariage, lorfque
cerre fiUe a arreinr l'âge de m ajorité, encore qu'elle ne fe marie pas, paroît contraire à la Loi 24, Cod. de Iluptiis rap portée ci- deffus. L'équité a introduit cet ufage , afin que les
filles qui voudroient vivre dans le célibat, ne fuffent pas privées de la jouiffance de leurs l egs. ( Decormis, rom. 2, col.
7 18 ; 719, 748; Bonif. rom. 4, liv. 6, tit. 2., ch.
P.3 1 ).)
Nous avons fur cette matiere un dernier Arrêt du 16 Mars
17) 4, dont voici l'efpece.
F rançois-Terrule des Rolands de Rouville, par fon cefiar
mem du 27 Février 1717, laiffa des legs à [es fils cadets _~
2,
1,
a
l,
CHAl>.
VI.
AItT.
V.
S89
à fes filles, dont les uns étoient payables lors de leur établiffemenr en mariage, les retranchant même en cas de dotation
fpirituelle ; il infiitua enCuice JoCeph-F rancois fan fils aîné fOll
héritier univerfel ,le chargeant de fubfi itu ~ion fidéicommiffaire
graduelle & perpétuelle envers l'alné de fes enfans mâles lequel il chargea aufIi. de fubfritution envers l'aîné de fes e;fans
mâles, & ainIi de degré en degré: & au cas que Cèn héritier
ou les autres fubCtitués ne lailfaffenc en mourant que des filles
il !es e~c1ud defdits, biens & héritage; voulant audit cas qu'~
fOlt prIS fur fon hentage en faveur defdites filles, une foistant feulement, la fomm e de 8 0000 liv., s'il y en avait deux
ou plufieurs, pOLIr leurs dotatiolls; & de S0000 liv. s'il n'yen
avait qu'une; voulant que moyennant ce, lefdites filles & les
defc endans d'icelles mâles ou femelles, demeurent exclus defd.
biens & héritage; & à défaut de la defcendance mafculine de
fon héritier en tout degré & ligne, il Cubfricua celui de la famille qui Ceroit l'ainé, par l'ordre d~ la primogéniture.
Le tellateur étant rr.ort , fon fils ainé , héritier grevé, laiffa
en mourant un enfant mâle, lequel décéda en 17)2-, n'ayant
qu'une fille, qui ne lui lilr vécut que quelques mois, & mourut
en bas âge. Un fils du cefiate ur forma demande en ouverture
du fidéicomrn is en -fa faveur, contre b Dame de Cauvet de
Marigna ne , veuve du perir-fi.ls du tefrateur , & héritiere de fa
fille, qui avoit furvécu à Con pere. L a Dame de Cauvet pré ~
t~ndoit que le legs de S0000 li v. aya nt éré acquis à fa fille
dont elle fe trouvoit héritiere , ce legs devait lui appartenir.
L'Arrêt rendu au rapport de M. de Bouraffy , à la p)uralité
de 9 voix conrre
jugea que le legs de soooo IiI'. fait po ur
dotation , éroit conditionnel, n'ayant éré fa ir, ni par le pere de
la fill e , ni par un a{cendanc qui dût une légitime à cette fille;
de forre que !=erre fille du petit-fi ls du reH:ate ur, dont la Dame
de Cauvet érait héririere, éwnr marre à l'âge de 3 ans, [1ns
avoir. pu rel11plir la condition du legs, ce legs ne J~i a_ pas été
aC<J..4is) ~, pe pouvoit être rranCmis à fa !nere fon herItlere. En
conCéquer:ç;Çl, 'ia -Dame de çauvet fllt ~ebouree d~_ la demandç
en détraél:ion de cerce fomme de S0000 1. du fidelcornnus ouvere en faveur du fils du teüaceur.
,
"U!})tg:,s ,f.\V~ vec charge de ~o/lner cent écus à Titius ~ fi Titius meurt avant le tefiatellJ , n cIl: pas perdu pour le legatau-e
2,
1 _
Q",nd b
.rh:trge cO: ou
u' eft pes co udi-
tion.
�S90
14·
Con di:i on
peut
déf.1illir
p;; r cas fortuit.
1 S.
CilS au quel
on fUPFlée l'accompliITcmc nt
de la cc nditioJl.
16.
Condition
jmpofée à dJ:ux
légataire$.
l' li.
il. 1 1;
ri
D
~ S Suc CES S ION S:
qui [e trouve déchargé de donner cent écus ; par la rairon que
cette charge efl: regardée comme un {econd legs que le tefiateur
a voulu faire à Titius, lequel devienr cad uc par [on prédécès.
Il en efl: autrement, quand ce que le légataire efi chargé de faire,
lui en ordonné avec des termes qui indui{ent une condition, &
montrent que l'intention du tefiateur a été que [a libéralité fU t
conditionnelle; comme fi le tefiateur fa it un legs à une fille, à
condicion qu'elle épolJJi~ra Titius ; fi Titius meurt avant le mariage, le legs efi nul, comme il a été dit ci-deffus, où efl: rapportée la Loi 3 l, ff. de cond. & demonft., qui.décide que le legs étant
fait avec la condition fi Sejam uxorem duxerit, fi Seja vient à mourir, lJ. condition a défailli: d'où les Auteurs donnent la regle que
lor{qu'une condition dépend du fait de deux per{ones, fi elle manque par un cas fortuit comme la mort, encore qu'il n'y ait aucune
faute de l'une de ces deux per{onnes, elle efi néanmoins cen{ée
avoirdéfailli, & le legs n'efi point acquis au ltigataire. Voy. Godfrai [ur cette Loi 31, & voyez la Loi 4, Cod. de Condit. inflù.
tam legat., qudm jideicom. (Voyez Loi x Civi1es de Domat, 1. ,
pag. liv. 3 , l'il'. l, §. 8, n. 19')
Si une condition dépend en partie du fait de celui à qui elle
efi impo{ée, & e n partie du fait d'un tiers, & 'Ju'elle ne puilfe
être remplie en total, fi cependam elle peut l'être en [uppléant
à ce qui manqueroit , d'une maniere qui fut conforme à J'intention du tafiateur, le légataire pourra l'accomplir de cette ma·
niere, & le legs fera acquis. Ainfi fi un héritier, ou un légataire étoit chargé d'acheter un fonds pour une per[onne à qu.i
le tefiateur veut le donn~r; fi le maltre de ce fonds ne veut pas
le vendre, ou en demande un prix exceffif, il [uffira que J'hé.
ritier ou ;Ie légataire paye la julte valeur de ce fonds à celui à
qui le tefiateur vouloit le donner. Si cui legatum eJl, ut alienam rein redimat , veZ prœJlet ;.fi redimere non poifit , quod Dominus non vendat, vel immodico pretio vendat, jliftam œJlimationem inferat. Loi 14, §. '2. , If. de Legat. 3. Non vitletur defec 4
tus conditione ,fi parere conditioni non pollù : implehda enim efl
.
voluntas ,fi poufl. Loi 8, §. 7, If. de Condit. irtJlitut:
Quand une [eule condition efi impo[ée à deux légataires, fi elle
efl: divifible comme de donner cent écu!, chacun des légataires
en dqit acquitter [a portion; ~ fi un [eul, au refus de I~autre J.
f
CH A ·P. VI.
59!,
tlc9uitte la [o~me entiere, il aura le tout; & s'il n'yen a qu'un
qUI ait acqume [a portion, Il aura ~art au legs à proportion, fi
legs efi dlvlfible. , MaiS fi la condmon en: indivifible: comme
s I~ ~n dit qu~ le~ legatalres feront quelque. ~uvrage , le legs ne
[erolt pas .p.~1 tage 'pour en d~nner la moitie à. celui qui aurait
fait la mOItIe de 1ouvrage; Il f:1udrolt que l'ouvrage fut fin' ,
,
1 l
l,
pou: etre
e egs partage' entre les légataires fi tous les deux
avolcnt accomplis la cond ition, ou pour être'laiffé en entier à
celUI des deux légataires qui auroit accompli.hr condition. (Cod.
BudTon, hv. 6, nt. 4·7.) En reo-Ie générale Cunditio dandi en:
divili.ble, & conditio faciendi , ~e l'en pas. (Cod. Bui!fon, liv.
q, m. 47.)
Cui fimdus legatus efl , .fi decem deduit, partem fimdi confeqUI non potejl , nifi totam pecuniam numeraj/èt. Dif/imilis efl caufa,
c~lm duobus ~adem res fub conditione Legata ejl. In hac enim quœl
tlone jlatlln :z teflamento , quo pluribus conditio adpo.fira efl, divifa quoque lIl.finguLas perfonas videri potejl. Ed ideô .fin"uli ClInt
jùli parte & conditioniparere, & Legatl/m capere poj{unr. N%m quam1/is fumma univerfœ conditionis.fit adJèripta , enumeratione perfonarum potefl videri eJfe divifa. In eo verô quod I/ni fub conditione Legatum ejl, Jèindi ex accidellti conditÎo non debet : fi omnis
numerus eorum , qui in Loco ejus jùbjlituuntur , pro .finguLari perfana efl habendus. LOI S6, jf. de Condit. & demon{l. Voy. auffi
Loi 6, Cod. de Condit. i!lflit. tam leg(lt. , 'lu dm jideicom.
Fundus quibufdam legatus efl, .fi peCllniam certam in funus ,
impenfarnque p erferendi corporis in aliam regionem dediffint. Nam
nifi ·uterque de derit , neutrifit legatum : ql/oniam condi/io nfi per
lltfumque expleri non pote}l. S ed hœc /lIImanius interpretari fo lemus, Ul cl/m duobus fundus l gatlls fit ,.fi deam dedijJellt: ex alteri dantw partem) legalurn quoque debeatur. Loi 112, §. 2, JE
de COnti. & demonJl.
Un legs fait avec la conditio n que deux per{onnes ne ferollt
pas une. chofe, efi révoqué pour tous les deux, li l'une d'elles
vient à la .f!)ire : (Decormis , tom. '2. , col. 144') La rai{on efi
qu'on pel:lt menre des conditions qui dépendent du fait d'autrui,
comme nous l'avons dit ci-deJTus. La Loi 4, If. de v:rhor. o61igationi/;.., décide au §. 1 , que qu and on a promis pOIlI [ai, l1
pour [es lléritiers, de lai!fer paffer dans un Ifon.ds., li l'un des
héritiers l'~pêche , reus en fom tenus , [allf le recours contr~
le coupable qui les a loumis à cette garantie par [a faute.
1;.
�'i9l.
T
'7'
RAI T É
DES
Su
0 CES S ION
s.
En regle générale, les conditions ne fe divifenr pas; de fone
qu'un héritier ou un légataire ne peur prétendre fe contenter
d'une partie de ce qui lui ell: la i{fé, en ne r.,'uisfaiG nr qu'à une
parti e de la condition qui lui efl: im] ofée , Voy z la Loi S6 , If.
de Condit, &, demonfl., rapportée à la page précédente . .Qui dlloDU S her!dibus , dit la Loi ''2-3 , tE eod. tit. , decenz dare Ju ffiLs efi ,
t;. fundl/m fibi !zab re , vuiu efi , ut conditionem fèindere lion
poffit, ne etian! legatum fcirldawr, Jgiwr qllamvis alteri qrtitlq l/e
deduit , nul/am partem flln di vindicabit,. nifi alteri quoque adwnti
hereditatem, reliqua quinque nu me ravit : aUl illo omittente hereditatem, ei qui falus adierit Itereditatem, LOta decem dederit.
Un legs étJll[ conditionnel, fi l'héritier m e urt avanr l'accom18.
Sur le c:!s où
plilfemenr
ou l'événemenr de la condition, l'héritie r de cet hél'héritier meurt
.iI\"3nt l'é véneritier demeure obligé envers le légataire, & doit payer le legs,
ment de 13 con- quand la condition aura été remplie. Voyez ci-de{fus art, 2 • .
,(] itl on .
Une chofe qui n'eH pas dans le commerce , peur être léguée
19'
Conditio n
fous la condition, en ' cas qu'elle change de nature. Voyez ciqli'une choCe
cnanger:! de
deJfus arr. 2.
nature.
Dans les conditions qui obligent à ne pas faire quelque
' 0·
Celui qui cft ch ofe, comme cl ne pas élever un bdtùnent , il do it êrre pourvû
te"!lU de ne pas à la fureté de la perfonne intére{fée, felon la nature de la confai re une ch oCe
peut êt re tenu diti on , lWuciance cautionis utilitas confiflil ÙZ conditionibus quœ in
ee outionner. non f aciendo font concepte!. L. 7, tE de Condit. & demonfl. VoyNovel. 22, ch, 44 , lego1 torum nomine [ati/dare opportere prœtor
pruavit : ut quibus tcjlator dari fierique voluit, Izis diebus daur ,
vel fiat. Loi 1 , 1f. ut L egat. Je u fiedâcom, Jèrv. cauf Voy. auffi
le §.
de la même Loi, & la Loi 18, if. de Cond. {,. demonfi·
Voyez ci-devant & ci-après.
Les rerm es des legs à un jour certain, comme au premier jour
lT.
Terme à jour (['un e telle année, dans dix ans , &c. ne font pas une condition
'Ccrcain .
dont le legs d épende; & le legs doit être délivré ap.rès l'éT erme l jour
irrcC'fralll,qu, d ch éa nce du term e. Si dies adpofita legato non e.fl, prœJens de.font une com:i- belur, allt cOllfcflim ad eum p ertlnet Clli dawm efi, adjeéla, quarn:iQn.
vis tonga fit ,fi certa eJt , v eluci Kalend is Januariis cenrefimis t
dus qllidem legati jJatim cedit; Jed antè diem peti non potefl. Loi
:2. l ,
Quand. dies leg:ll. vel fideic. ad.
Il eH: cependant de regl e en Droit, que le terme à un jour
incertain, en conditio nnel. Dieç incerws conditÎonem in teflatnenlO facit. Loi 7 S , ff. de Condit. & demonfi. Les exemples
que
conditions ne Cc d:vi!~!l t p:!s.
L es
2.,
ft:
,
CHA l',
VI.
ART.
V.
'
que les Loix en donnem fom
S'"
~93
be"
,
1 lI/certa dIes '1 .r.
s ~nt, cum 1I1 famllia nupferit cum M 'ft
ue;: c.um puabquld demum, 'luod [cl i6endo c~lIZpreA ~gl ratum Inlent, cum
cent, nifi tempus condiûove o/;t'
. zen ere fit cornmodllln , fed' l
.
19't, ne'lrœ respat'
les egau cedere potefl., Loi
a'
. tnere, ne'lue
S' T' .
.
J'
21, II. Q uand dles le
d
1 . wo! cum 15 annorllm quatuordecim effi
f
gal... c~ •
fueru : lY is ante 'luartum d .
et aél:us , legalUm
dA
ectnwm annum decejj.' .
.
eru; verum efi
a zeredem ejus /egatullZ flon lranzJi'
fed eliam condùionem /zac let>at li e , 'luomam non fo/um diem,
0' um li/ Je COlllll/et fi .n: ct
• rr:.
all/lOrum 'lrLatuordecim Lo'
ff.' Quand d1es
. 'l 1 e.lleausde.llet
U .
.
1 2 l. ,
ega t, .. ce . L.
IlIc., Cod. de Caducis tol/endis au §. 7. '
Ces exemples
. de fi le te
.
. fom au cas
' d'une'!I1cermu
pour terme arn ve ra' parce qu'il p
,,
mps mis
1
T' . '
eut ne pas arnver pa
p e , que mus atte i"ne l'â"e de 14 an
' 1 d . ' r exemqu'il lè marie , qu'jtachet~ une charg:' q&u 1 eVlenne pubere ,
Il
' d
d
'
,c.
,. y a cepen ant es temps !l1cenains par leur ar . ,
.
d
~,vee, qu oIqu Il folt certain qu'ils arriveront & 'lu'
leg
d' .
l
ren em neanmoins le
. s con monne , fuivam la décifion des L . .
,
n t el' I l J
' d
OIX. comme fi J'he
1
eu C 1arge e remerrre un legs nuand '1
.
de re l
'
')
1 mourra, ou mème
que fi m ~tn'el a ors, un heritage à une certaine perfonne : de forte
uI:allt es memes LOI X, la perfonne 11 qui la l'ém Ilia
.
être faite, venant '1 mourir avant J'héritier le leg 1 1, ~ dOIt
rranfmls aux héritiers de cerre perfonne ' p~r la rSfin e ras
pareIl legs efl: cenfé fait avec la conditio; ue
al on qu un
{urvivra à l'hériter du teHateuL (Boniface q t cette PJ: rfonne
ntre 1. chapitre
' orne 2, Ivre 2. ,
l'
4, num, l , page 78, li en el! autremem du
egs payable à la mort de l'héritier, comme dans l'Arrêt r a _
~orte p~r. Boniface, i6id, ) Heres meus Cllm ipfe moriet~r
cenru m Tit!o dato: /egMIl/n jiL/; conditione re/ic7um efl'
vu elll?! /Zeredem morùurum certum fil' tamen ince t . :~am
legatario vi L'a dies /errali non cednt . &'
,fi.
r um eJ" an
l
"
.
non 0' certum ad eum
egatum perventurll/n , L, 79" §. l , tE de COll dit. G' demon/I. Dies
autem
r,:ribitllr
' Heres m eus cum' mon. .
d mcerllls
d ejl, cum ùti J'
;ur ece m ato, !lam diem incertum mors ha/;et ejus: G' id~à fi
egûtallus al/le deal!ùu , ad haedènz ejlls legatum nOll trQ/ftt
ru~ flan ceJ/it du,' J'lI'O eo: ~llal/ll'is cermm flleru morituru';'
lel,dem , L. l, §. 2, If. dé COI/dit. G' demolljl. Voy L 4 ff.
'lllando Dies legato ad.
' . , .
Il dl rec;u dans narre u[.lge que le jour incertain fl it réTome J,
..
F ff f
'
,1
�T
~9-l
RAI T É.
DES
SUC CES S ION S.'
gulicrement une condition, quand il eft mis en la fl:b!l:ance
du legs , mais non quan:l. Il eft mis feulement au pa Iement,
ou à l'exécution; pal ce qu';\U premier cas, érant fubHantiel au
legs, il en de fon efIence: au fecond cas, ce n'eH qu'un fim.
pIe délai féparé de !J. fllbHance ou e{fenc~ du legs, ou du fidéicommis. ( Boniface, rom. l' 11\'. 2, m. 4, chap. 2, pag.
241 & rom. 2, liv. 2, tit. 1, chap. 4, pag. 7 8 ; Decormis ,
rom: 2 col. 728 & flliv.) Voy. ci-après. Decormis, tom . 2 ,
col. 7
& fuiv. donne d6s exemples d'un jour incertain mis
en la fubn ance du legs, & qui fair condition.
En reO'le le legs fair lorfque Titiu5 aur,1 2) ails, dl: condi.
tionnel ,b & n'en pas dû avant cet âge. Mais le legs fait à Ti·
tius & payable lorfqu'il aurll 2) an , n'en pas conditionnel' , &
dl: tranfmiffible aux héritiers de Ti 'ius , fi Tilius meurt avant
cet âO'e. Il eft cependant certain qu'il ne fera payable aux héri.
tiers ~ue lorfque Titius auroit eu 2S ans, (Cod. Buiffon , liv.
6, tit. S3; Cod. Julien, liv. 3, ti t.), ch. 2, §. 1 ,pag. 13,
len. C; Boniface, rom. 2 , liv. 2 ,tit. 1 , ch. 1 , pag. 76 &
77 , & iDid. ch. 4, pag. 78.) ainfi que le décide la Loi') ,
Cod. Quand. dies legat ..fidcic. ced. Ex his verbis , dit cette Loi,
do ,lego ./Eli re Severina: filia: mere & fecundœ decem : qure legata acc ipere debebit, CUlll ad legitimum {!:arum pervenerit:
Non conditio fidâcommijfo vellegato incerta, fod p etitio in urn·
pus legitimœ œtatis dilata "idetur. Et ideo Ji ./Elia Severina {dia
tefiatorü cui legatum relùtum efl, die legati cedmte , .vit,7 funaa
efi.' ad heredcm fi/Um aflionem tranfmifit , fè:ilicet ut eo umpore
[alutio fiat, quo Severina ,Ji reDUS humallis fuDtraéla non fuiffit,
viceJimum quillwm annllm œt'ltis impleffit. Non cœplllm e!/lm
annllm, fod impletum, Ji de emolumenta relic7i fideicommiffi
traflaur, expec7andum effé , j uris prud.:ntibus placlIit. Voy. au!li
L. 12., Cod . de Ufllfrllc7u.
, Nous avons un Arrêt qui jugea qu'un leO's fait quand le le~
"ataire aura atteim un certain Ii"e , étoit dü au commencement
b
0
de l'an née de cet âge, quoique fuivant la Loi) que nous avonS
rapportée, ce foit une regle conil:ante en Droit, au mOins
entre collatéraux & étrangers, que le legs payJble quand le
lég.7taire fora parvenu à un certain age, n' eft dû que quan? le
léO'araire a cet âge pJrfait & complet. (Voy. b LOI 49, ft. dt
L~gar. 1, qui le décide de m~me . ) Mais ou fit, lors de cet
28
CHA P. VI.
ART . V .
<9
d'
fT '
)
S
prrer,
entre atteindre un âge & y êt re parvenu
l' une
. (Bmerence
'c
onnace , tom. 2., liv 2, tit 1 ch 1 ag 6 '
ou avOir.
.
011 eltunArrêtde 16)6.) Cequifaitdi~e~M~
fon .Code
manufcrit,
(liv.
3
,
tir.
< ch 0 ~ l ' U len, ~ns
"
J ' . • - , ».
,pag. 12 v .)
,
..
annum ' dlcltur, ,
(Jill lJZCllOaVIt
"
levlt.
'
A tungere
N
' . . ' pervent·,··' qUllmp
ous avons divers Arrets qUI ont Jugé que le le"'s
bl
, , pas' conditio nne0 l. Ainfi
paya 'ee
après ,1a ~or t de,1'1'"
1ermer n ,etOit
lepue a TUlILS, cent ecus, G' veux qu' Ol! les lui paye apres le
fL
CeS
.
un 1egs con·
. . de mon lterllter , /lOI! avant ni plutôt ' n'e Hpas
l'
d monnel, nonobHant rout ce
' que dir Duperier ' ton1. 3 ,IV.
que ll: . 2.2 de 1a nou~e 11e edition. En effet, l'Arrêt de 1639
qUi .1I1rerv1l1t [ur, le MemOire de Duperier, jugea contre fon
fentlment, & declda que pareil legs n'en pas conditi0nnel.
( Voy. cl .def[~s . ) JI fuit de cetre regle que dans le cas de arell legs, le legataire ,ve~1ant à préd,écéder l'héritier, le I~gs
eil: tra;1fmtlfible aux hermers de ce legataire, le temps n'étant
appofe dans c:es fortes de legs que pour prorogation du paiemen t. ( BOlllface, tom. 2 , iiI'. 2 , tir. 1, chap. 4 pag. 78 '
Dupener, tom. 2 , Abrégé des Arrêts, au mot LeCJ~t où efl
lU1 Arrê~ de 1639; Arrêrs de, Bezieux, liv.6, ch. 8~ §.'7 ,pag.
417, ou il rapporte un Arret du 2.4 Avnl 1714' Duperier
rom. 2., décif. liv. 4, n. 2) 6 , pag, 2.12. & 2.13 ; Notes manul
entes de Duperier fur le P. F aber, dans fon Code, liv. 6,
tlt. 25 ,n. 9.) Ce que nous venons de dire efl: contre le [en·
tt me l:t des Doaeurs qui enfeignent que quoique le terme incerta1l1 ne fo~r pas mis dans la (ubnance du legs , mais feul ment ajoure à la fin & à fon exécurion ,le leO's en néann;oins cond ition:1~1 ' ,& devient caduque par le ~rédécès du
leg.1t.lIre avanr 1 echeance du terme. Cette opinion que nous
ne fUlvons p3S en Provence, a cependant quelques Loix qui
la, favonfent. (Voy. cette opinion dans Duperier, tom. 2. ,
d.eclf. hl'. 4, n .. 2) 6, pag. 212 & 213 , & au nouveau Dupe·
Tler, tom . 3 , 111'. 2, qllen. 22.) Les Arrêts rendus ftlr cetre
matiere (Ont même au cas d'un legs fa it à un étranger. A l'ég;:rd des legs & fidéicommis en faveur des de(cendans, plulieurs Ameurs ont enfeigné que J' incertitude du terme ne peut
p~s opérer une \condition pour empêcher la tran(miffiolJ. (Bombce, tom. ) , liv. 2 , tir. <f' ch. 2. , pag. 2.4) , VO)'. ci-après
ch. 7, arr. 3) ·)
A
'
J't J '
cd-
2,
�-,9 6
T
R ArT~:
DES
SV
ceE s S ION
S:
J e legue cent éws après la mort de mOIl héritier, ef!: un legs
conditionnel, le terme incerrain fe trouvam dans la /i.lbfl:ance
du legs. (Decormis, rom. 2., col. 72 9 & 732·) Sur le legs de
cent ems a prendre après la mort de mOIl héritier , on peur voir
ce que dit Decormis ibid.
Un ufu fr uit légué jufqIL'a ce 'Ille l 'héritier ait Ull certaill âge ;
quo ique l' héritier meure avant cet âge , continue d'appartenir
au légataire jufques au temps que l'héri tier am-oit eu l'âge requis, parce que ce temps n' efl: p3S donn é pour condition, mais
pour term e du p aiement. (Boniface, tom. 2 , liv. 2., tit. l ,
ch . 2., pag. 77 , où eH rapporté un Arrêt de 1662.. Voy. Cod.
Buiffon, li v. 3 , tit. 33. ) Vorez ce qui a été dit ci-deffus.
L'ufufru it étant légué jILfqu'a ce que Titiu fe marie , fi Titi us meurt avant de s'ê tre marié, l'ufufrui t ef!: continué pend am la vie de l'ufufruiti er. Ce qu'il faut dire de tout ufufruit
légué jufq u'a ce que telle condition arrive. De maniere que cette
condition n'arrivam pas, l'ufufru it dure jufqu'à la mort du lég ataire , laquelle mort de l'u[ufruitier éteint toujours l'u[ufruit.
(Cod. Julien, liv. 3, tir. '5 , chap. 2, §. 2. , pag. 14, lett. 5;
Cod. Buiffon , liv. 3 , tit. 31 ' ) C 'e f!: ainfi qu'on explique la
Loi Ambiguitatem I2., Cod. de Ufufruc1., dont voic i les.
term es.
Ambiguitacem antiqui jurÉs decidentes, fall cimlls, fi ve quis
uxori fuœ ,five alà cllicunzque ufù mfruc11lm reliquerit fùb cerlo
tempore , ill quod ve/ filius ejus , vet quihuam alius p ervenerit;
fiare ufumfm Rum in anllos fingllios , ill 'lu os teflator flatuit : five
p erfolla , de cujus œtate compofitum efl , ad eam pervenerù,
!ive non. Neque enim ad vitam hominis refPexit , fed ad cerla
curricula : nifi ipfe, cui ufusfruc1us legaw s fit, ab hâc luee
fu erit fubtrac1 us ; tunc eninz ad pofieritatem ejus uf umfruc1um
tranfmitti non efi p enitlls p offibile : cum morte u(umfruc7um
p eniw s extingui, jurù indubitati fit. Sin alltenz talis fueric in(erta
condicio. Donec in furore filius , vel alius C]ui[qu ~m remanferit:
v el in allis fimilibus cofibllS, quoru m eventus in illcato fit : fi quid em refipuerit filiu s , vet alills , pro quo id di c711m efi , ve/ COIlditio extiterit, ufùmfruc1um finiri : Jin autem ad/w c is in furo re
confiitutu s deceffirit : tune quafi in Ilfufruc1llarii 1'Ïtam eo relic70,
manere ujùmji-uc1um apud eum. Cum enùn po/flbile erat ufiJue
pd omne vùa: tempus ufufruc1uarii , non ad fÏLÇlII! mmtem Wllir,
C H-A P. VI.
ART.
V.
597
fiu-entem, vel conditionem impZeri , lzumanifJi-lmunl eft d _ fi. rji '"'
. , a Vitam
eOlum u um rucwm extendl. Quemadmodum etenini Ji d~ceJfèrit
ufufi-lL c1uarllls , ante lmplelam conditionem velfiuro
fi- - fi. .1:
'
~ ,renz nltll.m
exU/zguuur u uSjruc7us : ita Izu mallunt en extend;
- fi. ,
'"'
-- .. J i '
:/'
,
.
eum zn II 11 fir~:(l/a~-u
vitam, ..." l alltea dece}forù fll riofus , veZ alia conditio
ej eceru.
L e le.gs fa it, lorfqlle le légataire le demal/dera efl: un Je'"
1l:
Sur I"e fegt
pu r & fimple , _& non un legs i/1 dtem incertum , ~u conditiol;~ quand
le léga~
ne l. ( Cod. J uhen , liv. 3 , tit. '5 , chap. 2, §. J , pag. 13 lett_ raire le dcmJu ...
E.) On le prouve par la L~i Si quis 13), ff. de Verbor. oÙigat. de r:l
Sl <JlllS , dIt cette LOI, ua p romiferu , decem tibi dabo qua
dIe petlens, & eorum u[uras in dies triginta: tjuœro , ujÎlr.;z
utl/lm ex dIe jltpu/atLOllls , ail ex die , <Jlla paita fors fuerie ,
d~beant~r? R efPondit , [ewndllm ea quœ proponerentur ex die
filp"lalLOnis d:beri : Il!!i alilLd ac71lm manifèfle p robaretlt;-.
'l Le I: gs n'etanc payable qu'à la majorité du légataire, le
Le (ubtlimé
fllbf!:ltue au I:gs ne peut JouIr de la [ubHi tution avant ce temps, au legs ne peU[
quoIque le legata,re [Olt mort auparavant. (Decormis , tom. en jouir qu·au
lems auquel le
2 , col. 27) , 276 & 756. Voye z cependant ce même Au- pr.cmicr léga_
teur , tom. 2. , col. 281 & 28'2..) Cette décifion efl: tirée t-alre J'auroit
retiré.
de la Loi Pub/ius 36, §. l , if_ de Condit. & demonfl. qui
en donne pour ral[on: Etellim videri contra voll1ntatem teJlatnclS repre[entat/Onem fi1elcommijJi defiderari, ut amplius ad
j ùbfiLtUlOS pervelllal, <JILam ad pl1erUI7l pervenire . _.. . potui(Jèt.
Et verba <Juidem videlltur repre[entare fideicommiffum _ S ed fiO n
efl verijJimile , ut malllrius 1'01llerÏt tefiatrix ad fubflituco s id
trclllsftrre.
Cene Loi ef!: au cas d' un legs fl it avec [ubflitution con ~ u e
en ces termes: A te p eta Ji:pticia, ILl filio meo , Will aflno mm fexdecim e}fol , ead~m prœdi:z reflituere. Quod Ji filill s meus
Ji:xdecim al1l/Os IZon impleverù : p eta uÜ reddas ea , reflitllas puMico Mœvio G' Gajo Corndio. Seplicia l'héritiere étant morte,
le fils de la teHatrice mouru t à l'fIge de 1'5 ans, & la Loi déCId e que les héritiers de Septicia ne fo nt tenus de donner les
fon ds fubf!: itu és qu'au mê me terme qu e Scpticia auroit été obligée de les donner au fil s de la reltatrice. •
24_
Le legs fait à un Ecolier étudiant , n'eH pas conditionnel,
Legs fai r t"
mais feul ement démonfl:ratif; de Corre que fi c'eH, par exe!l1- un émdl' nt.
pIe , un legs d' url/frui t ou d'alime ns, le legs n'eH pas fia.i par
d
�')98
,
\.
Sur les ou -
f S 0 11 mo tifs
.I..:s Jegs.
26.
Q I". S'ils (ont
~IS du vi \ J.: r èu tdra:cur.
J .. '}'
'li'
Q -' nd IJ co n·
cl i~io.l
re:
cf:
( CO-
rh~L !: C:l
,..4.;r~~ 5 kg ...
T
RA I T É
D ES
SUC C ES S IO N S.
la fin des érudes. Ainfl jugé pa r Arrê r rap porcépar Boniface "
(tom . 2, IiI'. '2., tit. r , chap. 12, pag. 84 ; Arrêt de 164) .)
La caufe finale du legs venanc à ceifer, le legs n'ef~
poine dù; parce qu'en ce ca~ la caufe fi nale a la force d'une
condition. (Voyez ci-deffus. ) Sur quo i les Doél:eurs obfer_
vene qu'aux legs la caufe n'eH: ordinai remenc cenfée finale ,
que lor[qu'elle rega rde l'avancage d u tef!:ateur ou d'un tiers
'
' que comme .
& qu'eHe n'e ft communemenc r gal' dee
Im pulfive
quand elle n'a 'rapport qu'à l'avantage du légataire. Cerre Doc~
trine n'a cependanc pas lieu, fuivane les m êmes Doéteurs ,
quand le legs e Il: fait pro dote, ou pro fepullllra legatarii.
( Duperier, tom. '2. , d éci[ IiI'. 4, n. 264 & fuiv. pag. 21') .)
Sur la quef!:ion fi un legs étant fair à une perfonne avec
cette claufe pour p~J]~r Do:leur, & le légataire ayant paiI'é
oél:eur avec (on propre argenc, & du vivant du tell:ateur
qui l'avoir (~ u , & étoir mort enfuire [lOS révoq ue r le legs,
ce legs li ra dlÎ au légataire? Voyez pour l'affirmative Duperier,
tom. 2 , déci[ IiI'. 4, n. 26+, pag. '2. 1') , Oll il rapporte le
fentiment de Cal/cult/s. Il en eft de même fu ivant ce dernier
Aureur, du legs fa it 1t la fille pour Je marier, quoique la
fille :lit été mariée & dotée p ar un aun-e du vivant du ref!:areur
qui n'a pas ellfuire révoqué [011 tef!:amenr. Duperitr ob(erve
qu'on peur appuye r ce fenciment de la Lo i Filia II , Cod. d~
Leg,uis , qui décide [eulemenc que la fille ne peur demander
le legs que [on pere lui a laiifé dans [on tefbmenc , quand
le pere lui a en(uire donné en dot la chofe léguée. ( Voyez
celee Lo i ci-de{[us, arr. 2. )
OÏJfervez encore que ce fenrirnent de Cancerius , par rapport au legs fair à la fille pour Je marier, contredit l'exception que cet Auteur propofe quand le legs eH fait pro
do. e, en ce qu'il en feigne que la caufe du legs n'ef!: l'épurée
9u'Î1:1puliive, quand elle ne r egarde que l'al':Intage du légat.ruc.
Sur le cas auquel la condition appofée à un legs, eft cen(ée
répé tée à un aurre legs. (Voyez ce qu j a été dit ci-deiI'us
char· S , arr. 40, Oll il eH parlé de la diél:io n. item , & (ur
les legs réitérés. Voyez auffi chap. ') , art. 40, & chap. 6,
arr.
2•
."ii'l t Deçormis dans [es Con(ultations , tom. 2,.. c~l. 74S
CHA P.
VI.
ART.
V.
599
& {uiv., & col. 6 l 4, la condition appofée au tefl:ament ell:
cenrée répétée au codicille, q ui augmente le même legs: à moin:;
qu'au dernier legs il y eût une condition différence & con traire à la premiere difpofition. Decormis ibid. , col. 7)3. La
L oi Avia 77, if. de Condit. & demolifl. , décide que la condi tio n mire au re ll:amenr ef!: cenfée répétée au legs fait au
codicjjje.
A via , quœ nepotem fitb cOllditione emancipatlollis pro parle
heredem inJliluerat ,
poJlea co~icillis fl-ripfit : Hoc amplius
nepoti meo , quàm quod eum heredem inHitui, lego prœdia
.illa : Conditionem emancipationis repetltam videri placet : quam1'is avia nullam in legatis , ut in her.-:ditou , fobJlitutionem fe c!flët. Nam & cum fervus p ure 'il/idem lib~r , heres autem fob
conditiolle F riptus , & , fi Izeres 1l01l exciterit, legCitllm accipere
juJJits eJl : ill legato repetitam videri lib rtatem Divlls Pius
reFripJit.
Voyez encore fllr cette matiere la Lo i 82 , JE de COlldit. G'
demollfl. La Lo i 108, if. eod. tit., & la Lo i 83 , if. & Legat.
2, ol~ font des exemples de conditions qui (ont cenfées répétées dans divers legs. ( Voy. St. Jean, déc if. 63, & Arrêts
notables , pag. 44 & 1 ') ') . )
2g.
Le legs é,ant conditionnel , & le jo ur où la condition (e
L'hé ritie r
trouvant en (ufpens , le l ' gatai re qui craint que l'héritier ne peut être tenu
de donner (;J Udevienne infolvable , peur , (u ivant les Loix & notre u(age , ti an ptndenre
l'oblio-er
à donner caution ; & faure de ce on pounroir à la ,ondi,ioru.
o
flu'eté du léo-ataire (uivant les circon!lances : comme en ordonnan t qu'il tiendra t~ll (omme, ou rel fo nds, e~, a,ffurance comme féquefl:re ou d:pofitaire de Jufrrce, Jufqu, à 1 evenemen t
de la co ndition . Il en faut dire de même des fide lcommls. ( V.
les Lo ix citées ci -deffus & le titre du if. Ut leg:zt. vel fideicom .
ferv . cauf cav. Voy. ci-après chap. 7, art. 43·)
Cette regle. a des exceptions. . IO . La cauti~ n jJeut être remire par le reftareur , il l'exceptIOn du. legs d ufutnllt, comme
nous le dirons ci-après arc. 18. La LOI reconde, Cod. Ut III
poffif legat. ,y ell: préci(e, no nobll:ant la regle qui veut qu'un
teftareur ne puiffe empêcher que les LOIX ment heu dans f~n
telbment. ( Cod . BuiiI'on , liv. 6, tit. S3-) Iplis rerl/m expertmell/is cogno vùnus ad pl/Micam lllilùatem pertlllere '. ut fa{~rda;,
tioi/es , qute vO[llntaÛs defl/ll c7oru/lZ Wel/dœ gratta III legalis i..>
ita
�'{)oo
T
R Ar T É
DES
Suc
CES S r 0 N S:
fidâcommiffis introduc7œ font, eorulldem volul/tate remiui POjJillt:
Qlomm7" é el/im jlldicio vollll/tatis ,cautio legati veZ fideicom mijji renlilli potejl. D. L. 2. Voy. auffi les Loix 4 & 7 , Cod.
Ut i/l p nJJèf legato , & ci-après ch::tp. 7, an. 43.
2. 0. Ce tte reg le (ou lfi'e une aUCl'e exception qui dl: le cas Ol!
les enfans du te!l:atellr (ont obligés de rendre !t le urs propres
e nfa ns pe tits-fi ls du teHateur, L e pere des (lIbHitués n'dt poine
obligé d ca utionner, à moins qu e le te fbteu r ne l'ellt ordonné , ou que ce pere voulôt convole r à des (econdes nôces.
( Cod . Buiffon, liv. 6, tit. 49.) Ce que no us expliquerons plus
au long au chap. 7, :m. 43 , Nous nous Contentons de rappaner ic i la Loi 6, §. l , Cod. Ad S. C. Tre6elfial/. I n jùp radic7is aliUm c ifllJUs , dit cette Loi, fideicommij/orum ftrv,mioru 71 [atifdatiol/em cdfare jllDemlls , fi 1l0llfPecialiter eandem [alifd:llionem tejlator exigi diJPofoerit ,
cum pater vel
mater exiflimant /ècundis nuptiis non aDjlùzendum . In his enim
duoDus caJiDus , id eJl CLim teflacor JP ecialiter [alifdari voillerit ,
ve! Clim ftclindis ft p ater vel mater matrinzonüs jlinxerit , neceJJè ejl , lit eadem ftUifdatio pro legum ordùze prœDeatur.
Si on fait un legs d'une (omme d'argent, comme de cent
livres , avec charge au léga taire de renclre deux ce ns li vres ,
ou une autre Comme qui {oit plus forte qu e celle qui a été lé gué-'! , pareille charge n'a lieu que ju{qu'au concurrent de la
tOmme léguée, & des intérêts que le légataire en aura perçu.
:Mais fi le leg~ eH de cent écus avec charge au légataire de
lai{I'er un tel foncls qu'il poffede, l'acceptation du legs oblige
ce légdcaire à remettre le fonds, quoiqu 'il fC,t de plus grande
valeur que le legs qu'il a reçu; parce qu'il eH cen(é n'avoir
pas eil:imé ce fon ds plus que le legs; de forte que s'il veut
venir J compte on ne l'écoutera pas. ( Decorm is , tom.
col.
644, & Godefroi (w' la Loi 70 , §. r, if. de Legat. 2.
Voy.
auffi D ecorm is, tom. :;., col. 4°°.) Voyez ci-deffus
arr. 4.
e-
' 9.
Si les ch;'!r ges peuvent ou
non .:xcédef les
Jrg1.
2,
S i centum fegatis duplilm refiiruere ragatus fit: ad fol71mam
lègati lIidcbùlir conftÙuif/e. Si aU/em p ".fl témpus fidâcornmiffum relic7um fit, u/ùrarum dumtaxat dditamentum admittetur.
l'lee mutanda Senuntia eric, 'luoi fOrte legato perceptum mo'{nUin emollimellluTll ex ali'luD negntio con(ècutus ejl, allt p œ nam jlip ul,uiollls imminerztem evafit. Hfec l{,/ ,Ji 'lItaI titas cum f/u.mtùate
C fi A P. VI.
ART.
V.
601
titate conferatur. Enim ,.'ero Ji pecunia accepta; rogatlls ~~ rem
,
'l'Lflmquam malf'oris pretii en
J' , ,refluuere : non eJ' au,
P ropl'lam
d' d 1 ~atarills legato percepto ,Ji velu computare : non enzm
tell us e"
,
Jil, qIlod legatorum
pel'œquitas
!wc probare, palltUr,
§ S'nomme
,
'c leuatarius offerat. L. Imperalor 70? . 1 antum l ,
ceperz, " ,
L 6 ft Ad leu. falcld.
fF. Ode Legat. 2; ter
voy. . LS ', • la 26°e ft de Leuat. l, qui
à ces OIX,
., .
"
,
ad uem uam penù/ere
n peut aJou
'o-Jitionis
dit · Non amplius legatorum nomme , d q 1 qd
'
exp en œ C lUi
vidaur,
quam quo d , ded"
uno e0 , q/IO
'
datum effet, fup ereffetci '1 fi d'
fonds encore que le légaLe legs vaut quan 1 e
un u' il a' recu. (Cod. Julien,
taire fait tenu de rendre autant ° q 1
V') L. 6< ft,Ad
'
1
pag 4 v., en. .
,,
iiI'. 3 , tlt. '5, Cl, Il
.,
fi le legs dt en argent, &
leg. fid cid. Il en efi autre:;ent d e la même valeur à l'hériq ue le légataire fOlt ,tenu e ,ren r , ta diunlls , fub hac con "
r
fi d l c s fit qumquaum"
tier. Si un u~ ega ~
heredi dedifret : plerique pu tant , utue
dilione , fi qUlnquag1l1ta , ' , lendœ caulà datur, Nam conf
' , dw ollls IInp
J'
,
'
.jJè legawm ; q~la COll
ati offe. Sed Ji quinquagmta aUrel
tat uiam falcldtam eu"!, p d Pd' fret' dicendul7! inutile effi lega, lE Ad leg. fialCl'd.
,
,('êc e L,Ill< 6s,
legatl" jmt, lir. qUInquag1l1ta
tum
magis ndlculum e.u ' r '
r
S mâles
& payable au
'
c '
ere à l CS enran
,
c
Un legs raIt par un p ,
bl o à la majorité des enrans ;
,choix de la mer,e , dl ce~~e a~~~~ I;ur majorité, ceux qui leur
de forte que s Ils meure
, ' d e le paiement du legs
"
peuvent pl eten r
L
(ont fubfiltues, ne
, ité Decormis, tom. 2, co ,
' avant le temps de cette d m~~:ne' dans le cas d'un pere qUI
& fuiv. le foutlent e
' l i t payaMe a fa mafait un legs à fan fils du
lit , pa yaMes au
, " & des legs à deux enfans
, d' e que le pere ayant
j onte ,
bl u'on pouvait Ir
".
choix de la mere. Il (em , e, q
l'enfant du premier l ~t, ~I avot
fixé le terme à la maJor;te pou;me en fa,veur de l'hentlere a
voulu prolonger ce, meme t~ai !fant à fan choix pour les legs
l
fe mme du feco nd lIt, en d\ ' mais nous regardons la mac'
a UA ellfans du fecon
lt ,
" pour recevoir les legs
r
fi xaraits
de capacite
,
à deo O'arcons lans '
' "comm e un temps
Jante,
r:
'er' ou
~",
l ' " 'o!
fait~ 11 des ~lIes pour Je ;,wu , 'défendait pOllr cette 1entlel
,
' cife' & D ecorl11ls qlll
terme doit être prolIOn ~~e .' foutient feuleme nt que leI ~ b nitué aux ellfa ns
du t~l[ateU~_l
de la mere contre e H
0' g
longe, en ,;,veur
g"
Tome J.
e-
'~J;i~
l O.
Sur le legs
payable au
choix de la me·
re du légataire,
fils du tel\at'Cur.
Pl;:le!eco~d
G
',"
.. .7
••
j
!
, 1
�T
60 2
3' .
Lf'gs 3 \'C C
con dition &
terme l n'dt
payable q u'a P' ~~ le renne
Cil/oique la CO Ilc\ irÎon il:l it rcm-
pfic.
) 1.
T ermes qui
p:uciflêm exi ger Je contèn t cmcllt de 1 héritier 1 lI 'Î nJuifl'Ilt
p3S
L1ilC
L:ondirion.
~ 3'
Qu,nd le lé,
gataire doil fcn·
ère les fruits du
legs dont il ne
remplir pas la
con dition .
34.
C om ment le
legs en garda nt
l ÎJII ÏlJ 1 Il'Cft
p 3S condition -
uc!.
Jt AIT
If
D 'E S
S cr CeE 5 SION S.
du fe.::ond lit, jufgues 11 l'~e de majorité, & non au-de là.
lJ 11!gs éra n~ fait ( ou,> !J. COJ1d icioll 'JlIe fi dans un temps
fix.! p el/" 1::. t.:fl"m:I1/', ( com me dix ans ) l'lzéritier n'a point
d'e/J ans , le leuJ fer.l délivré; Li l'héritier me urr {i\llS enfans
avant 1 di :ns , le legs ne fèra payé qu'après les dix al1s
expirés ; par la raifou 'lU qu oiqu'il fait certJ<in ap r s la mort
de l'hé ritier que 1 legs [ c l"a dti , l'exp reffion du te!bte ur renferme le terme du pai me nt après le s dix ans exp irés. S i ira
fc:riptum fit, fi in qt1inque.n nio proxima, Titio fili us narus non
erit, tunc dece m Sej r~ heres dato: S i Titius mu: mortuu s fit;
non jlatim Sejx decem d~bai; 'Juia hic artiCtllus tunc extr~m i
qUÎnqu èllnii tc:mpus f ignificat. L. 4, §. l , d~ CO I/dit. G' demollfl.
On ne met pas au nombre des difpofitions conditionnelles
un legs qu e le tel1:ateur aUt'oit fait en des term es '}.ui p ~_
mffé nt demander l'approbation ou 1 con[entement de Io n heriti er, comme s'il a légué une [omme fi [01/ '!zb Îlier le troûVe
bon, ou
condition 'Ju e [on lzùitiu l'aura agrù w/e ; ces term es ne ront pas dépendre la choCe de la volonté de cet hé ritier ; mais ils marquent feulement que le tel1:ateu r il co nlidéré
[on héritier comme une per[onne rai[o nnable, qu' il a voulu
engager à exécute r agréableme nt [on intention . Si fic legatum
velfidâcommiffom fit relii1l1l7Z , 'fi a:ft imaverir heres, fi comproba verit, fi. juflum putaverit : G' Zegatum G~ fideicommiJ1ùm deDeDùur . Quoni.:zm 'Jucifi vira porius bon a ei commiffûm elf , non
in meram voluntatem lzeredi,' collalum . L. 75 , ff. de Legat. 1.
( Voy. ci- deffus chap. 5, arr. 1.0 . )
Quand un legs eH fa ir fous une 'c ondi tion poreftarive, il
oblige le légata ire qui ne l'accomplit pas, à la reH:irution des
fruits du legs qu'i l ava it r etiré; (Duperi er ~ rom.
décir.
6
liv. 4, n. 27 & 27B , pag. 219; D ecormi s , tom. 2, col.
666. ( Voy. ci-d effus chap. 3 , arr. 30. ) & on peut mê me en
cas de pareille condition, oblige r le légataire gu i rerire le
legs, à donner caution. Il faut cependant remartjtte r qu'un
ufufruit légué à la femme par [on mar i en gard:wt viduité;
n'eft pas cen[é un legs conditionnel, mais annuel tant que
la femme demeure e n vidu ité; de forte qu e les fr uits
[ont acquis irrévocablemenr à la femme tant qu'elle demeure en vidui té , encore que dans la fuite elle [e remari e ; &
cet u[ufruit ne ceffe que lors du [econd mariage. '(' Duperier,
a
2,
\
CHA P. VI. ART. VI. VII & VIII.
603
tom. 2, décif. liv. 4, n. 270 , pag. 216 ; Decormis, tom. 2 ,
col. 615 & [uiv. Ce dernier rapporte une Sentence arbitrale
qu i le jugea de même , & qui fut acquiefc ée. ) Mais fi l'u[ufruit
était laiffé avec ces termes, a conpilion qu'elle ne Je remariera
po int, ou, fi elle ne fe remarie p oint , ou, fi elle demeure en
viduité, en ce cas le legs efl: cen[é condition nttl , fu ivanc quelques Doél:eurs ; & en cas de [econdes nôces , on doit obliger la femme à refl:iruer rous les frui rs; & même dans le cas
de pmeil legs, en peut obliger la femme à donner caution.
(Duperier, rom. 2, décif. liv. 4, n. 2"} 0 , pag, 216 & 217.)
=
ART 1 C
LEVI.
Sur les Legs captatoires.
Voy. ci-deffus chap. ~, arr. 20.
A RT l C L E
VII.
'Sur les regles 'Ju'on doit jùiyre pour expliquer les Legs , & les
difPofitions douu ufes.
Voy. ci-deffus chap. S, arr. 40.
ART 1 C L E
VIII.
Quelle~ c!IOfeS on p eut ou l'on ne peut léguer.
....IV N regle généJale, OD peut léguer touteS les cho[es qui
L [ont dans le commèrce, & qui de l'ufage d'une perfonne;
• euvent paffe r à l'ufdge d'une autre. Corpora legarz omnlll , G'
Ju ra & fervitutr:s poJjimt. Loi 4 1, If. de f egat. 1. §. 2. l ,
Infl:i ;. de Legatis. L. 39, §. 8 & [UlV. If; de egal. 1.
u' il
Le legs d' une chofl! publique ou [acree ell nul, par~e ~ Je
el1: fait d'une cho[e qu i n'eH pas dans le commerce
léga 'air o ne doit pas mênle avoir J'eIl:imarion de la ch e) Olt
~
Gggg2.
fi (. .
,
�604-
T
RAI T É
DES
SUC C B S 5 ION 5:
que le te!l:ateur eût ignoré!, ou connu la qualité de cene chaCe.'
L. 34, §. pénultieme & dernier, if. de Legat. 1. §. 4, I nllit.
de Legatis. ( Voy. ces Loix ci-après art. 10. )
U n legs efl: regardé comme un hon neu r. Novel. l , ch. 1 .
( Cod. Julie n, li v. 3, tit. ), chap. l , pag. l , vu. lett. D. )
Ainu le legs fait animo injuriandi dt nu!. (C od. Julien, liv.
3, tit. ), chap. l, pag. 3, lett. M.) Turpia legata , quœ de1l0tandi magis lega larii gracia ji:ribu/llur, odio ji:ribemis , pro
lion ji:riptis !zaben wr. L. ) 4, if. de L egat. 1. La raiCo n que les
Doéteurs donnent de cerre regle, c'eft que, qui afficit injuria
non !zabet allimum /lOll orandi. (Cod. Ju!. ibid. lett. N.)
P ar l'ancien droit, le legs fait p œnœ nomine étoi t nul, parce
que le legs étant r ega rdé comme un e li béralité , qui ne doit
procéde r qu e de l'amou r du te!l:a teur pour le léga taire, on en
concluait qu'il ne pou vait être fait pour impo[er ulle pe ine à
l'héritier: ainu le legs fa it en ces termes ,.fi mon Izéritier donne
Oll Tle donne p as fa fille en mariage à Titius , il dO/lllera cent
eclls a Mevius , étoit regardé comme nu!. P ar le Droit nouveau, ces Cortes de legs ont é té déclarés valables, & l'héritier
doit accom plir les clauCes du te!l:am e nt fous les peines qui y
font portées, pourvu qu e ces clau[es [oie nt poffibles , &
<]u'elles ne [oient ni contre les Loix, ni contre les bonnes
m œu rs; en quoi le nouveau Droit a corrigé l'ancie n en faveur de l'acco mpli{fement de la volonté du te!l:ateur, en abandonnant une interprétation trop CcrupuleuCe. §. dernier, In!l:it.
de L egatis. Et L. unique, Cod. de His quœ pen. nem . dont
voici la teneur.
Supervaeuam obfervatiônem v eterum legum , p er quam tefla(orum v oluntates ad effec7um duci impediebantur, amputamus,
prœcipiemes ,wllum valere dieendo pœnœ nomine C/uœdam effi
reliaa vel adempta ill fùpremis teflantium volulltatibus , eas in firmare : S ed lieere teflanti pro implenda fu a 'Yoluntate vel pecunias dari prœcipere, vel allam peeuniariam pœnam inferre Ijuibus voluerit·, tam in adimendis Izeredicatibus , vel legatis , veZ fidelcommij/is , v el llbertatibus, quam in pra:cipiendo ad alias perfanas eas transferri ab eo cui reliRa ab initio ftLflt~, w l aliquid ab
eo dari, fi minùs difpo.fitionibus fuis heres , vel legatarius , vel
Menate do natus paruerit. Quod.fi alùll/id faeere ve l legibus int erdic7um, vel alias probrofum , vel cilam ùnpoJ!ibile jujfus ali~
CHA-P. VI.
ART. VIII.
60S
quis eorum fuerie, tune fille ullo damno, etiam neglec70 teflatoris
prœcepto , fervabitur.
Si le legs e!l: d'une certaine Comme, le teilateur ne peur
?rd,onner que jufques à ce qu' il foit payé , l'héritier payera les
tnterêts de cette fomme à un taux plus haut que celui fixé par
les Ordonnances. (Cod. Julien liv. 3, tit. ) , ch. l , pag. 4,
let[. K. )
Si cui certa 'lualltÏtas legewr, G' quoad prœfietur, in fingulo~
annos eertum aliljuid, velut ufùras , juffirit teflator prœJlari , legatlll12 valet : S ed in uftais ltac7:ellùs debet valere , quatenùs modum proba6ilem ufitrarum nOI! ,xcedit. L. 3, fE de Ann. legato
au §. dernier. La raiCon e!l: que les diCpofitions contraires à
ce qui efl: réglé par les Loix , Co nt cenfées non écrites. Si quis
fcripforit teJlamento ,fieri , 'luod contra jus efl, vel Donos mores :
fl on valet. Veluti.fi quis fcripferit cOlltra legem aliquid, vel contra
ediaum prœtoris , vd etiam turpe aliquid. L. 112" §. 3, If. d<!
Legat. 1. (Voy. ci-de{fus ch. s, art. 19')
,
Cette décifion n' a lieu que lor[que le teilateur a parlé d'in':
térêts de la fomm e léguée ; mais un tefl:ateur peut, par forme
de legs , lai{fer au légataire touS les ans, telle Comme qu' il
trouvera bon ju[ques au paiement d'un autre Comme léguée;
c'eH le Centiment de Du pe rier (rom. 2" décif. 1. 2, ) n. aS,
pag. 12,4. ) & il Y a plufie urs exemples de cho{es qu'un teilateu r ne peut faire dire8:ement , qu'il peur faire néaDn~oins
d'une maniere indire8:e : il peur, par exemple, reme ttre 1I1dlre8:emeot un legs à la volonté d'un tiers, Lego Titio centum ,
.fi Cajus Capi~olium afcenderit; .
,.
On peut 1eguer ce qU I n eXlfl:e pas encore, pourvu qu Il
doive exiiler. Ea ql/oque res, 'luœ in reTU/IZ natura non efl, fi
modo fueu ra efl, rec7:d legatur: velut; fru c7us , qui ùz il/o fundo
lZatl eTunt , aut quod ex il/a anCll/a lZatum erIt. §. 7, Inillt. de!.,
Legat. ; & L. 24, ff. de. Legat. 1.
.
. '
C'efl: une re"le en droit, que le legs ne dOit pas erre prejudiciable au légataire., ni lui l1uire. (Cod. Julien, liv. 3, tit.
) , ch. l , pag. l 1 vu. , lett. R .). Legatum acquifitum Ilun'luam
illi damno e1ft potuit : Izereditas lIlurdum damllofa eJl. L. 32 ~
if. Mandati. (Vo y. cependant ci-delTus art. 4 & art. S·)
Voy. les articles [uivans.
�,
n BS
606
,
SUC CES S J 0 N 5:
=
ft
ART 1 C LE
'L
IX.
Sur le L egs du bien propre au légataire.
E legs du bien. propre au légataire eIl:
& quoiq ue
.
J d ans la fui te le légata ire aliénâ t la cho[e léguée qui érait
;1 lui lors du legs , Je legs [eroit & demeureroit toujours nul.
Sed fi rem leg.ztarii quis el , legaveric, inutile ejl l.:gatllm: (jlûn
'Il/ad praprium efl ipJius, ampliàs e-fus fieri non potejl, & licet
nli!!ildw,it eam , nOll debetur nec ip[a res, nec œf!itnatio ejus.
~(. 1 0 ) Ihflir. de Legatis.
I l fam ob[ervér que b derniere décilion de ce §. eIl: contraire au §. 2. de la Loi l, ff. de Regul. Catoniana , qui dit que
fi le lég ata ire a aliéné la cho[e léguée du viva nt du tefrareur,
le legs efl: dtl, quoiqu'il n'eût pas éte dû Ji .flatim deceJfzjJet
tilmor p af! fa c7um tejlatnentum : ce que ce §. 2. donne comme
urie exception'l à la reg le catoni ene, qui décide que fi le legs
efl: nul au temps du teIl:amem, nOll valeat quandocumque teflator
dec~fJèrit. Mais le §. 1 0 , I n ftit. de L egatis étant poil:érieuf à
ce §. 2., [a déc,i tÎo n .eIl: une déroga tion aux Loix antérieures. , .
.
qUi etOient confrarres.
- Proprias 'lilas res legari, veZfideicommitti non pow ijfe , cermm if!. L. 13, Cod. de L (gaeis . Quemadmodllm nec l'es mea
legata mi/Ii ,Ji pofl tejlamwlIlm fuerit alienata (non conva le[cit
]eg3tl1m) quia l,ire,' ab initia legatum non Izabult. L. 4 l , §. 2. ,
fE d,: Leg'lt. I.
1 Cerre ' derni ere Loi' me t une exception à la regle que nous
expliquons, [avoi r , Si fitb conditione legetllr poterit legatum valent: Ji exifierui~ conditionis tempore mea non .fit .. . . quia ad
cOflditioll~fi...1 (regula ) catoniana non p ertinet , [uivant la Loi 3,·
it de R 'go Catoniana.
.
On exÇipce de lâ regle qui an'nulle le !tgs du bien p ropre ail
ldgutliiu ,r Je cas Ot Iè légataire pourroit r'~tire r qu elque utilité
d'un pareil l'egs, par la raifon ~lle cerre utihté étant de quelque
valeur, on ne peut pas dire que le refia ceur n'a rien laiifé au
légar~ ire. (Dupe rier, tom.
li v. 4, queH:. 33 , pag. 4) 8.)
Suivant quelques Do8:eurs, fi un œftare ur légue à un hOt11l1l e
[on propre bien, lequel [e trouve expreffément hypothéqué à
l,
IJlÙ;
C Ji A P. NI.
ART.
X.
6°7
u n créancier, le tefi?teur. e!1: cenfé avoir fégu é la fomme pour
lague lle le bien d~ legatalre efl: hypothéqué & obligé. ( Dupener , tom. 2, de clf. Itv. 4 , n. 2)) , pag. 2I2. ) Mais d:H1S le
-cas ~ù ~a fomme po ur laquelle ce bien efl: e xp reifémenr hypotheqme,
ferClt
plus. fo rre que la va leur de ce méme bien', il ne
'"
,
pa rOlt pas qu en ~, : :>pra llt même le [enriment de CeS Docteurs , lin pareil legs pûr êrr~ de plus que de la valeur de ce
bien.
Le legs d'une cho[e appartenante au tefl:areur & Gue le
refl:ate ur croyoit appartenir au légataire, eft valabl:, quia! exùus
l'ollimas defunth habere p otejl. §. ~ l, Infrit. d~ Legatis.
uc;
4Q
ART 1 C LE
Sur le Legs du Di
Il
.'J[r L efl: certai n en Droir,
X.
d'autrui:
qu e Je legs du fonds d'autrui efl:
val:tbJe , quand le re1l:ateu r n'a pas igno ré que la chofe qu'il
lég uoi t, ne lui appartenoit pas ; & il 'faut qu e l'héririer bife
j?ui r Je légataire dll fonds d'autrui , en payallt le prix de ce
fonds al1 vér itable maî tre : ou fi le maitre ne veur vend re le
fonds, J'héritier cloit en donner la valeur ou 'J'efl:imarioll au
légataire. ( Duperier, tom.
liv.
quefl:. 9, pag. I6S ; D ecorrnis, tom. 2., col. 662; lnrbr. de Jul., IiI'. 2, tir. 2 0 . )
Voy. ci-après ch. 7, arr. 23, & art. 2').)
Il efl: encore certain que c'eft au légara ii'e ' à prouver que le
tertateur [avoir l'obligation de la cho[e léguée, c'efl:-à-dire , que
le reftareur favoit qu'elle n'étoit pas il lui. (Duperier, tom. l ,
liv. 2., queft. 9, pag. 167; In rt it. de Julien, liv. 2, l'il'. 20. ) Il
eft également né ce {faire que la cho[e léguée [oit ~ans le comme rce. .,
. Non 'fa lum àutem teflatorïs l'el Izeredis Tes , feJ. edam alienà
legari potejl : iw ut heres cogawr redimere eam , & prœflare : v~'1.
Ji wm {Ion potefl redimere , œflùnationem eJl1s dare. S ed fi tal~
fit res , cujus commercil1nL I IOI! iifl ve/ adipifci non potejl : nec œjllmatio ejlls debetuf. . . . Na m nullius momenti ta le. ~egaltlm eJl·
Quod autem diéimus, atienam rem pojfe legan, !ta lfItelltgen-,
l,
2,
�T
608
RAI T É
DES
SUC CES S IO N S;
eJJe,
dum eJl ,fidefilllc1us fciebat a/ienam
nonfi ignorabat. Fo,fitan
enim fi fcivij/ù a/ienam rem eJJe , non 7egajJét,
divus Pius
refcripfic . Et verius efl ipfum fjl/i agit, id efi /egatarium probare
oportère , fciviJfo alienam rem legare defimc1um : non Izeredem
probare oportere , ignorai/è alienam , fjl/lel femper neceJfztas probandi inewnbit illi fju i agit. §. Non folùm 'b Infl:it. de Legatis.
Si cedes alienas ut dares damnatus fis : nefjCle eas ulla conditione emere p oJlis : œfiùnare judieem oportere, AuejCls fcribit,
(jlLantl œdes fim ; tU pretio folCito , Izeres liberetur. Idem juris efl
C; fipotuifJes emere , non emeres. L. 30 , §. ult. JE de Legat. 3.
Confiat etiam res atienas lega,-i poJJe : Cltlfjue Ji p arari poffint :
etiam Ji d~fficilis earum paratio fit . L. 39 , §. 7 , JE de Legat. 1 .
On peur voi r les §. fui vans de ce rre Loi 39 , où il eH décidé que les chofes qui ne font pas dans le commerce, ne
peuvenc être léguées.
Le legs d'une chofe que le tefl:ateur croyait être fi enne ,
& qui appartient cependant à Ull aurre, eH nul; de forte qu e
l'héritier n'efl: pas garant au léga tai re de l' éviél:ion de la chofe
léguée. Cette regle a néa nmoins une exception, qui eH lor[que le tefta teur a légué la cho[e qu' il ignoroi( ne pas lui appartenir à [a femme, ou à un de fes plus proches parens, al!
à une perfonne , en confidérarion de laquelle il eû t fait le même
legs , s'i l eÎlt [u que la chofe ne lui appartena it pas. Les Docteu rs étendent cette ex-::eption en faveur de la caufe pie. (Duperier , tom. l , liv. 2, queH. 9, pag. 169 & 179 ; Decormis,
corn. 2, col. 662; Cod. Bui{fon, liv. 6, tir. 37 ; Cod. Julien
IiI'. 3, tir. S, chap.
pag. 4, lett. A ; Iuftit. de Julien, fiv'
'2, rir. 20. J
•
Cum afienam rem fjuis relifjl1erit , fi fj uiaem jéims : tam ex legato , fjuam ex fideicommijfo ab eo, fjlli leg:ullm fe u fidâcommi}/iJm meruù; peti potefi . Quod Ji [uam efjé pl/tavit , non a llt~r
l'alet relic7C1m, niji proximœ perfon.2 ,· ve! uxori, veZ alii lati perJànœ datum fit , cui lega ltlrus eJ/ù,
fi fcifJet rem alÙ!.nqm efJè".
L.
Cod. de Legatis.
"
Il efl: hors de dou te que le legs d ' une chofé ·appartenance
au teHareur, en valable, qLlOiljue le te{~ateur crût qu'elle ne
lui appartenait pas. (Infl:it. de Julien, Iiv. "l" tit. 20. ) Si fjuis
rem /ùam ql/a(i a!iwarn legaverit ; valet {r:~atll/n. Nam plus valet
e· ita
l,
e·
la,
" ,\
(piffe!
VI. i\ R t. X,'
·6
09
quod
zn
ventate
efi,
fjl/am
fjuod
in
0'Pintont
Sed
r·fi
l
..
• fT:,
.
1
zfl
.
V i egatara
,
.
•
tH A P.
~e putavzt, va ere con at: fjuia exitum volumas defune?i h b
pouf'. §. Si fj/Lis 1 1, Inil:ie. de Legatif.
a ere
Quand
la choCe léguée&.eil:
n·
.
r;. propre à l'héritie~' , la d·a·
1 !neuod
mter JCLentem teJlatorem
ignorantem', n'a pas lieu & 1 1
eil: d U;
' l 0 • parce que l'hefltler
' . , peut I<ltisraire
r
c
e egs
plus facilement
0
au legs , que fi la chofe appartenoit à un aurre . 2 parce
1 il: ft 1 c '
,
r.
que
e. te ateur. e '. p us ~a';l le~en.t fuppofe avoir voulu léguer un
bIen qUI etOtt ~e 1 hemler, que s'Il avoit appartenu à toUt
autre. (Cod. BUI{fon, It v. 6, tlt. 37; Cod. Julien, liv. 3, tir.
5 , chap. l , pag. 4, lett. O}
.Si rem w am fjl/am exijliIna6am meam, te herede injlilllto ,.
T UlO legem : non efi Neraw PrifCl fen tentiœ , nec conjlitutioni
loclls : fjua cal'etl/r, non eogendum prœjlare legatum heredem•.
Nam fù ceurfum. efl heredibus , ne cogerentur redimtre , 'luod tef
tator [uum exijlunans relllJUlt. Sllnt enim magis in legalldis fuis
rebl/s, fjuam li! altems comparandis , fi onerandis heredi6 us faez/LOres voluntates. Quod in hae jj;ecie non evenit, CUIn domi,nil/m rei fit apud /teredem. L. 67, §. 8, JE de L egat. 2; & §.
4, Initie. de l egatis. Ce §. eH rapporré ci - deffus ..
A l'exception de la Loi la, Cod. de Legatis, qui veut que
le legs de la cho[e qué le tefl:ateur ignoroit ne l'Ji pas appar·
tenir, fa it valable, s'il· eil: fa it à (a femme ou à un parent,
les Doél:e urs mettent une refl:riélion; Cavoir, que fi fur la
chofe ainfi léguée le teil:ateur avoit quelque droit, la fem.!l1e
ou le parent légataire ne peut prétendre que le même droit
que le tefl:ateur avait fur la chofe léguée, & non le droit qu'un
ciers peut y avoir, par exetrple, le droit qu'auroit fur la cho[e
un aJTocié, un co- propriétaire, &c. de même qu and le teitateUf a légué un fonds qu' il avoit acq uis a aon Domino, l'héritier l'ayant remis à la femme ou au parent légataire, n'ett
tenu d'aucune éviéhon. Sur ce fond ement, il a été jugé que
d'un legs fait par un mari à h'l femme, qui [e rro uvoit érre
d'un bien fidéicommi{faire, l'héritier n'étoit pas tenu de l'éviélion. (Boniface, tom. 2, liv. 2,. rit. l, chap. 13, pag. 84& fuiv. )
Si le teil:areur po{fédant un fonds en commun avec une aurre
per[onne, avoit légué , ce fonds [ans faire mention de fa por,t ian, le legs n' aUIoit Con effet que pO~1F la 'portion " qui ap~
Tome J.;ah h h- .
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RAI
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1! li.
S ,S u ,C
C 1!; 5 S ION S.
parriendroit au re(tateur; & on préfumeroit qu' il n'a voulu don~
ner de ce fonds que ce qui lui en appartenoit. ( C od. Julien,
liv. 3 ,tit. S, ch. l , pag. 8 vo., lett. P ; D ecormis , tom. 2,
col. SSS.) Voyez ci-après art. 18. Labeo ait: cum certa res
aut perjàna leg(/tur ita, qui meus erit cum moriar, heres dato,
& communis Jit : totum deberi. Trebatium vero 7'efpondifJè , parlem deberi, CajJius fi:ripfit : quod & verius ejl. Cum fundus communis legarus fit non adjdla portione ,fed meum nominaverÎt,
portionem deberi COlzfiat. L. S, §. l & 2, lE de Legat. 1. Voy.
auffi L. 30, §. 4, If. de L egat. 3, & ci-après art. 17·
Si la chofe d'autrui qui a été léguée périt antd moram heredis, même dans le cas où le legs fe roit va lable, il n'efi rien
dû du legs par l'héritier. (Cod . Julien, Iiv. 3, tit. s, ch. l,
pag. 4, lett. B.) Si heres alienum hominem dare damnatlls fit,
& hic a Domino manumijJùs fit : nihil ex Iwc lëg(/to debetur.
L. 3'), fF. de Legat. 1 . Si alteri fliclzum heres deduit, quem
duobus dare damnaws fu erat: & anteql/am ùuerpellarelur ab
altero , } liclzus morWlLs ejl : hues non tenelllr: quia nihil per
elLm f1élum intelligùur. L. 36 , §. 3 , If. de Legat. 1.
Si le reaateur ayant légué la chofe d'aurrui qu' il [avoit ne
pas lui appartenir, le légataire en acquiert b propriété à titre
onéreux avant le décès du refl:areur, par exemple, s'il acqu iert
cecte propriété par une vente qui lui a été faire, le legs fubfille, & l'hé ritier doit lui payer l'efii mation de la chofe léguée , afi n qu'il profite du legs. Mais fi le légataire acquiert la
chofe léguée à titre luc rltif, comme par une donation ou par
un autre legs , le legs du te{bteur à qui la chofe n'appartenoit pas, deme.llreroit nul r à moins qu' il ne partit que fo u intention étoit que le légataire auroit en ce cas } outre la chofe,
[on eaimation. ( Inftit. de Julien, liv. 2, tit. 20.) Si res aliena
/.:gata fu erit : & ejus rei vivo tejlatore, legruarius D ominus fac7us
fu~rit : fi qI/idem ex caufâ emptionis : ex teflamento aélione pretium confequi p otefl : fi v erà 6X caufd lucrativâ, vell/ci ex donaclone, vel alia fimili caufa , agere non potefl : nain tradïtum efl
du as lucrativas ~'a llfos in- eundéln hominem, & ear/dem rem conCllrrere non poffi. §. 6, rn{lit. de L egatis. FùleicommifJum relÏC'tum, & apud ellm cui reliélum efl ex caufd lucrativâ invenwm,
extingui plaClât : nifi defunélu s œflimationem quoque ejus prœflari
vo luit. L. 2,1 , §. l , if. dcp Legat. J, Quœro, cum aorpora le..
tH A P.
VI.
ART.
X.
611
a fobJlitutïs
peu polfont, rerpondi non poJ1è. L. 88, §. 7, H'. de Legat. 2
Si ~;l~i à .qui la chofe d'autru,i a été lég.uée, en a acqui~ la
propnete à tme onéreux, & qu JI en acqUlere-enfuite \'u{ufruit
~ titre lucratif avant le .décès du ,t efiateur, il pourra prétendre
1 eJhmatlOn du fon?s, fous la .deduél:ion de l'ufufruit. (In11:it.
de Juhen, hv. 2, tlt. 2.0; InCht. de Claude Ferriere, liv. 2.
tit. 20.) Si cui . fundus alienus legatus Jit, & emerit proprieta~
lem ~edlJc70 uflifrUElIl & Ilfusfruc7us ad eum pervenerit, &
poflea ex teflamento agat : rec7e eum agere, & fundum paere ,
Jultanus ait: qUla ufùsfruc7us in petitione,fervitutis loeum 00lÎnet. Sed officio jlldicis continewr, ut deduElo Ilfofr'lc7u, jl/beat
œflimationem prœflari. §. 9., Inftit. de Legatis. F undus mihi legatlls efl. Proprieta,tem lzujuS fundi redemi, detraElo ufofruc7u.
Pofled venditor capite minutus efl, & ufùsfruElus ad me peninere
cœpie. Si ex teflamenw egero : J udex tanti {item œjlimare dehebit , quantum milzi aberit. L. 82 , §. 2 , H'. de Legat. 1 ; & L.
34, §. 7, if. eod. tit.
Par la même rai[on, fi un légataire acquiert à titre onéreux
une partie de la chofe qui lui a été léguée, laquelle n'étoit
pas au te11:ateur, & que l'autre partie lui ait été donnée; il
peut demander .la valeur de cette partie acquife à titre onéreux ,
le legs étant valable pour cette partie. ( Inftit, de Claude Ferriere, liv. 2., tit. 20'. )
Si la même chofe a été léguée dans deux tefiamens, quoiqu'elle n'appartînt ni à l'un ni à l'autre des deux teaateurs, &
que le légataire l'ait obtenue par l'un des tefiamens, il ne peut
en[uite , à la mort de l'autre teaateur, demander à fon héritier l'efiimarion de la chofe. Mais fi en ~ertu du premier re[rament il n'a eu que le prix de la chofe, il peut, en vertu du
[econd, demander la chofe qui lui a été léguée. Les Dalleurs
en donnent cette raifon, Quia, qui prelium !zabet non rem hahet, fed contra qui rem /zabet. & ejus. pretium haoere frœfo.muur. (I nair. de Claude Fernere, IIV. 2, t1t. 2.0; LoiX C1viles de Domat, 2.. p. liv. 4, tit. 2., §. 3, n. 10.)
Hac ratione fi ex duoous teflamentis eadem res eidem debeatur:
ir/terefl , utrum rem ,an
œl1imationem ex teflamento
confecl/cuS1'
b
fit. Nam fi rem habet, agere non potefl , quia ha et eam ex cau~a
lucrativa : fi œflimationem, auere potefl. §. 6, Inalt. de Legaus.
gat~ etiam nl/nc ex cauro lucrativâ poffideantur', an
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C'efi ainfi qu'on doit entendre le §. '2. de la Loi Planè 34;
If. de L ega t. l , rapportée ci,deffus ch. ~, art. 4 0 , au n. 9·
Cerre même Loi décide au §. 8, que fi la même cho[e m'efi
laiffée par deux tefiamens, & que dans l'un je [ois chargé de
la rendre, ou de donner quelque chofç en conudération de
ce legs, je dois ê tre cenfé n'avoir pas acquis ce que je [ui~
te nu de rendre ou de donner. Quod fi rem emijJem mihi legatam , ufilue ad pretium quod mihi abefl, compeât mihi ex teflamwto ac1io (§. 7 de cette Loi) & mulco magis hoc dicendum efl,
Ji duo bus teflamentis mihi eadem res legata fit : fed alter me ref
tiw ere rogaverit vel ipfam rem, ve! afiud pro ea . .•. Nam hactenùs mi/li abe/Je res videtur, quatenùs fùm prœflawrus. §. 8.
I! faut ob[erver qu'on ne mets pas au nombre des legs d'une
même cho[e, ceux qui confifient en une pare ille fomme d'argent, ou en une [emblable quantité de ces fortes de chofes qui
fe donnent au nombre , poids & mefure. Les legs de par.eilles
Commes , ou de pareilles chofes , font v3lables. Il en efi de
même, fi deux tefiateurs avo ie nt légué une penGon , ou des
alimens au légataire, les deux legs lui [eroie nt acquis.
Titia Sejo teffiram jrumentariam comparari vo luit, pofl diem
trigifimum ci morte ipfius : quœm: eum Sejus vivâ teflatriee te./Jeram jrumentariam ex caufà /ucrativâ habere eœpie : nee poflit, id,
quod habet ,petere : an ei ac1io competat? Pau/us refPondit, ei ,
de quo quœriwr, pretium teJJerœ prœflandum : quoniam tale fideicommiflùm magis in quantite , quam in corpore confiflit. Loi 87 ,
If. de Legat. 2. Voyez ce qui a été ci-deffus, ch. S, arr. 4 0 •
Lor[qu'un tefiateur a fait un legs d'une chofe fp écifiée ;
comme étant à lui: le legs n'aura [on effet, qu'au cas que la
chofe fe trouve dans [a fucceffion. Ainu fi le teftateur a dit,
je légue ci un tel ma montre, ou mon diamant, & qu'il ne fe trouve
dans la fucceflion, ni montre, ni diamant, le legs efl: nul. Speeies nomùzatlm legatœ: fi non reperiantur, nec dolo heredis deeffi
plobentur ,peti ex eodem teflamenco non p offim t . Loi 32., §. ') ,
ft: de Legat. '2..
On peu t cependant léguer indéfiniment, un cheval, une
montre, un diamant, & autres cho[es femblables , encore que
le tefl:areur n'en ait point dans [a fucceflion; & l'héritier fera
tenu de donner au légataire , une des chofes léguées, fans pou'
-voir choiGr la plus m~uvaije çe fQ!l efpece. (Loix ,Civiles d~
_
ClfAP.
Vr.
ART. XI~.
6I}
, Oomar, 1. part. , liv. 4, tit .. 2., §. 3 , n. 2. l &. '2.2..) Voyez ciaprès .arr. 30. Legato generaluer reltao . ... id efl ob[ervandum
ne opl/mus , vel peJFmus accipiatur. Loi 37, ff. de Legat. r: Il~
lud vert/m efl , heredem in hoc ceneri, ut I,zon pejjimum det. Loi
ua, ff. de Legat. 1.
Mais li un tefl:ateur n'ayant aucune maifon, ou aucun fonds
de terre, léguait une maifon , ou un fonds de terre d'une ma-'
niere vague, & [ans déterminer quelle maifon, ou quel fondsil entend léguer; le legs feroit nul & dérifoire : li au contraire,
celui qui a plulieurs maifons , ou plufieurs fond s de terre, léguoit une maifon, ou un fonds, le legs [eroit valable, & l'hé,
ritier feroit lte nu de donner une des maifons de l'héritage , ou
un des fonds de la même [ucceffioll , à fon choix
Si domus alieui fimplicùer fit legata , neql/e adjec1um, qute do mils: eogenlUr lzeredes, 'fuam velle nt domum, ex his 'fuas teflator
habebat? legatario dare. Q uodfi nullas œdes reli'fuerit, magis derifori l/m efl , qI/am utile legawm. L. 71 , ff. de Legat. 1. Godef. ob[erve [ur cette Loi, qu'il faut lire volent au lieu de vell~nt, heredes , dit-il, quam domum volent ex IzÈs , &c. ; & il cite la Loi
32. , §. l, ff. au même titre, qui décide que Ji 'fui plures flichos
habens , flic/wm legaverit : Ji non apparet de quo flicho [enfit :
qllem elegaie , heres , debet prœflare. La Loi 37, §. l , au même
titre, efl: encore plus préc ife : Si de certo fundo [enfit teflato,: "
Tlec appareat de 'fIlO cogiea1'it : elec1io heredis erit, 'fuem velit dare?
aut Ji appareat, ipfe Jw,dus vindicabitur. D. L. 37 , §. l , ft,
de legato 1.
ART l C L E
XI.
Sur le Legs , d'une c!zofe engagée , ou dont il efl encore dû une
parue.
'V
OrGIles principales Loix qui ont parlé du legs d' une chofe
engagée, ou hYPoùléquée.
_ .~
.
.
. Si res obligata , p er fideieollZlIZilfilllZ filent relz :ra : fi'lwdem fett
tam teflator obliga~allZ , ab hereqe .lllwda efl : /lift fi all/mo alzo
fu erit. Si nefèia~, a fidelco~mifJarlO ; nift fi vel hane , ve! alzant
1ud
rem relic7urus juiffit 1 Ji. fèiffit ob/lgatam : vel potdl .alul
effi
�T
RAI T
li
DES
SUC CES S ION S;
fuperJlllum exfoluto œre ali~no. Quod fi teflator fO animo fuit, ut
fjuanfjllam liberandorwn prœdiorum onus ad heredes /ùos perti-'
nerf /l oluuie , /l0/l tamen apertè utifjue de Iz is liberandis fenferit ,
poterie fideicommiJ{arius p er doli exceptiollem ci creditoriblls, qui
Izypot/zecariam fecùm a!5erellt , confefjui , ut aéliones fibi exlziberel/cur : u! fj /Jan fj/Jam fuo tempore 'non fecuie, tamen p er Jurif
diaionem prœfidis Provill✠id ei prœflabilllr. Loi S7 , if. de legat. 1.
Prœdéa ob/igata per legamm, vel fideicommijJùm re/ida , fleres luere debet: maximè cum teJ/atar conditionem eorum non ignora1'it : aut fi fcij/èt, legatllrus tibé aliud, fj/Jod minus non ~t,
fuij/èt . Si verô ci creditore diflrac?a funt: pretium heres exfolvere
cogitur, niJi colltraria defunc?i voluntas ab /Zerede oflendatur. Loi
6 , Cod. de Fideicom.
Licet placeat pignoratas res , vel in p/JMicum ob/égatas, heredem,
fjui dore juiJus efl, Merare debere : tamen , fi és fjui tales res
.in doum accepit, doum prœlegaverit: non cogètur heres liberare
eas , niJi aliud fPeâaliter teflator dixerit. Loi l '), if. de Dote
prœlegatd.
Sed & fi rerrl. obligatam creditoré alifjuiJ legaverit , neceffi habet heres eam luer.e. Et in !zoe fjuoqu e cafu idem placet, fjuod in
re aliaza ; li t id demùm luere neceJ1e !Labeat Izeres, .fi fciebat defu naus rem obligatam eJJè: & ùci divi Severus G' Antoninus rercripferunt. Si tamen defunaus voluerit legatarium luere, 15· lzoc
_expreffirit, non debet Iz eres eam luere : §. ') , lnflit. de Legatis.
On conclud de ces Loix, que pour favoir qui doit payer la dette,
à laquelle b chofe léguée
obligée, il faut fuivre les même-s
diftinaions qui ont été expliquées, au fujet du legs du bien
d'autrui. (Voy. article précédent); c'e il:-à-dire, que Ii le teftateur a connu la dette, ou l'obligation de la chofe qu'il légue,
c'eil: l'héritier qui doit la payer, & non le légataire. Il en efl
de même, fi encore que le teil:a teur ne connut pas cette obligation, il a légué la chofe obligée à une perfonne qui lui eil:
.c here , & z. laquelle il auroit légué la même chofe, s'il eut
connu cette obligation, ou à laquelle il auroi t légué l'équivalent. Il en eil: de même auffi , Ii le legs étant fait à une perfonne qui ne peur être regardée, comme affez chere au teil:a-'
teur pour qu'il lui eut fait un pare il leO"s , s'il avoit connu l'obligation de la chofe lé.guée , il paroît que l~ teHateur a eu 1~
en
CHA P.
VI.
ART.
XI.
tolonré da charger fon héritier de payer cette dette, au cas
qu'il y en eut U.(le, & en a voulu décharger le légataire. (Duperier, tom. l , liv. 2., quefl. 9; Cod. Builfon , liv. 6, titre
37. Iunit. de Julien, liv. 3, tit. 2.0; Boniface, tom. 2., \iv.2.,
tilt. l , ch. 13 , pag. B') ; Cod. Julien, liv. 3 , tit. ) , ch. 1. p.
4, lett. D. )
.
Duperier, qui traite cette quef!:ion, tom. l , liv. 2., quefl:. 9,
remarque que la Mciuon de ces Loix, ne peut avoir lieu, qu'à
l'égard d'une choCe fpécialement & particuliérement hypothéquée ou ob\io-ée: & que 10rCqu'il efl quefl:ion d'une cenlive,
ou d'une aU[~e redevance annuelle, abfolument réelle & inhérente à la chofe, il eH hors de doute que c'ef!: le légataire qui
én efl: toujours chargé, & que l'héritier ne le peut être, en aucun cas de la diHinél:ion, fi le teflateurconnoif{oit, ou ne connoifoit pas l'obl/uation; cette difl:inaion ne pouvant avoir lieu pour p reilles hypo~héques. Cet Auteur ajoute encore qu'il n'ell queftion dans le cas de ces Loix, que d'une hypotheque particuliere fur la chofe léguée, & non d'un hypotheque générale fur
tOIlS les biens du tell:areur; par la raifon qu' un légataire d'un
fonds particulier, ne peut jamais être tenu de pJyer uoe p.artie des dettes du teflareur , & qu'il n'y a prefque aucune fucceffion qui ne foit chargée de quelque hypotheque générale fur
toUS les biens du refl:ateur. Il croit même que ces L OIX ne font
applicables qu'au cas d'une hypotheque tout-à-fa it refl:reiute el\
la chofe lé<Fuée : car quand l'hypotheque fpéci ale d'un certalll
fonds, eft accompagnée de la générale, [ur toUS les bIens,
cette fpécialité efl: de fort peu de con~deratlon. O~ ?eu c ob[erver qu'en France, & parmI nous, 1 hypothequ~ :peclale ne
va jamais fans la généde, & que l'hYP?theque fpeclale que les
créanciers fiipulent fur un fon ds , ne deroge pn;'a~s. à leur hypotheque générale fur tOUS les biens. (Nouvelle edmon ~e D~
perier, tom. l , liv. 2. , qu efl:. ~, pag. ~83 '. aux notes . apr~s
D eforre. dans fes Inf1:it.. au D rOIt Français, hv. 2., tlt. 2.0 , ~~~
Le même Duperier exphque dans cecte qt~efl:lOn 9, la d,
cuité qui naît de ces termes de la Loi S7 , H. de Legatl.S: vt~
potefl e/fo alùJltid jùperjluullZ e:y: fall1:o œre, alieno. Cette d!f!iàc~}t~
conlifle à favoir , fi cette LO I a apohque, c~~te e~c~ft~~_dir~
vanrao-e du léo-ataire, ou à l'avantage de 1 he! mer , ,c e ,
,
fi en: a ente~du que quand la valetlr de la choCe leguee exce<,e
J'
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6 15
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RAI T
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DE S
SUC CES S ION
s:
l'obligation, il faut que l'obligation foit acquittée par Je léga:.
naire, encore que le refiateur eut connu l'obligation : ou au Contraire 7 fi elle a voulu qu'au cas que la cho{e léguée excéde l'obligation , on rejetre roujours, .& indiIl:ifiél:em nt cetre char<7e
fur l'héritier, ce qui ell: conforme à l'opinion de la Qo[e ,
de plufieurs Doél:eurs , contre le fentiment de Cujas, qui {e
fonde fur ce qu'il n.'efi pas vraifemblable que Je Jurifconfulte
Ulpien ait donné par cetre Loi plus d'avantage au légataire,
quand la plus value de la chofe léguée lui acqu iert quelque
utilité, que lorfque Je legs lui eH rnut- à-fait inutile, & qu'ainli
il efi fans effet; de forte que fuivant le fentiment de Cujas,
Ulpicn. a parlé du légataire qui ne trouv.e rien dans la chofe léguée· par deffus la detre dont elle efi chargée , comme s'il
avoit dir, ve/ fi non potefl a!ù/uid eJJè fuperfluum exfoluLO œre·
alieno. Duperier n'approuve pas l'opinion de Cujas, & fuit ceIle
qu'il croit la plus fàvorable au légataire. 11 finit cette q ueil:ion
en difant que l'inrerprétation qui veur que l'héritier paye 1'0-bligation de la chofe léguée, encore qu'il ne paroiffe pas que
le cefiareur eut eu connoiffance de cette obligation, quand elle
eft fi grande qu'il ne refteroit rien au légataire , s'il la payoil,
lui paroÎt la plus équitable; & qu'on doit fuivre la difiinél:ion,
de ta fcience & de l'ignorance du tefiareur quand la chof~
excéde la valeur de l'obligation. Decormis a noté cerre que[,: .
tion par ces mots: ell~ efl bonne.
Suivan t le même Duperier, on voit qu'il ne peut arriver·
que fort rarement, qu'un légataire foit char<7é de l'obligation
impofée à la chofe léguée, quand il ne s'a~t pas d'une cen.
!ive, ou redevance annuelle, ab{olument réelle & inhérente à
la chofe : p~ifqu'il faut ra. que le cefiaceur ait ignoré l'obligatlon, ce qUI ne peut arflver qu and il a conrraél:é lui-même ;
:2- o. que ce foit une obl igation fp éciale & paniculiere , & que
0
l~s au~res blen~ du tefl:ateur ne (oient pas obligés; 3 • que -le
legataLIe ne fOlt , nI proche parent , ni l'un des héritiers
ni
une <laufe pie, ni un ami intime, fuivanr quelques Doél:e~rs ;ce que les rern} es ,de la ,Loi, ) 7, f"vorifent; 40 • que la valeur
de,. la chofe.leguee, n excede pas l'obligation; )0. & enfin
qu JI ?e par~lffe p~s ,que le tefl:areur a voulu que le légataire en
fut de harge par 1 henne r. (Voyez Duperier, rom. l , liv. 2 ;
~ueft. 9.) Ces ob{ervatlo,ns fom dire, avec raifon, à l'Auteur
des.
'&
VI. AR. T XII.
des notes fur Duperier, (nouv. édition, tom. l , liv. 2 , que[tIon 9., page 183, aux notes, ) qu'on tient communément
que l'héritier doit payer la dette de la chofe léguée. Ainfi on
l'oblige à payer l'amol'tiffemem d'un legs; parce qu'il doit faire
jouir le légataire de la chofe léguée. Nous expoferons ci-après
quelle efi notre Jurifprudence fur ce dernier point. Voyez article 26.
Decormis fe fondant fur ·les Loix & les Autorités que nous
avons rapportées, décide que le légataire d'une métairie ne .
doit pas ce qui refie à payer de cette métairie, & que l'héritier doit le payer, à moins que le refiateur n'eût dit, en
faif:mt le legs , qu e le légataire de la métairie payerait ce qui
refioit dû du prix d'icelle. Il ajoute que la c1aufe mire dans
un refiamem, fjue chafjue portion payera [es charges fans garantie de l'un à l'autre, ne s'applique qu'au x charges foncieres,
& non au paiement des dettes qui fuivent les héritiers. (Decormis, tom. 2, col. 284 & 26 9. )
CHA P.
ART l C L E
XII.
Sur la garantie en matiere de Legs.
N matiere de legs, comme de donations, qui font des
titres <7ramits, la maxime générale e!l: qu'il n'y a point
de <7arantie 0 fi elle n'a été promife ; ainfi le legs d'un corps
cer~ain & d'une chofe défi<7née en particulier, comme fi le
tefiateur a lé<7ué un tel fond; ou un rel meuble, qu'il croyoit
être à lui, ~ais qui en effet ne lui apf<1fte?oit pas , ~ le l~
gataire, après avoir re~u fon legs de l hentler en. efi eVJllce,
l'héritie r n'e!l: fournis à aucune garantie. (Duper.1er, tom.
Iiv. 2, que ft. 2, pag. 128; Boniface, tom. 2, liV. 2, tlt. l ,
ch_ 13 , pag. 85 j Arrêts de Bezieux ,pag. 4)4 & fuIV.; Cod.
Julien, liv. 3 ,tit. S , chap. l , pag. 4, lett. E; Cod. Bu ff n,
li v. 8, tit. 45; Decormis, tom, 2 , col.. 369, 77), 1. o .: )
E
l,
66
D omlnum effi cr~dldellt,
verbis fidâcommiJIi filio reliquit , nulla CUIn frambus li co~r;:
dibus ac1io erit. L. 77, §. 8 ; ff. de Legat. 2 . La L. 45., §. 2., ·b:
L eg 1t. l , décide que fi Ccrtus /zomo legatus efl, tIL/fts l~.lrl de ·f
E vic1is prœdiis fju,e pater, fjui
fi
c
Tome 1.
1 1 1
�T RAI
6' ( 8
T É
DES
SUC C B S S ION S.
GRAP.
lJualis ejl. La rai[on qu'on peut donner de la regle que nOU!)
e 'pliquons, c'ell: que, Forfan ,fi tej/ator fè:ivijJ'èt alienam rem
~D~ , non 1 gaffit. comme dit le §. 4, Inll:it. de Legatis. Voy.
fiu' cette regle la Loi Ariflo 18, §. ult. , if. de Donct. Sur
le legs du bien d'autrui, voy. ci-delfus art. 10.
Cetce regle [ouffre cependant des exceptions. 1°. celle du
dol de l'héritier, tirée de la Loi Arijlo 18, ft: de Donat.,
§. Penult., qui, en cas de dol, donne la garantie contre le
donnant. ( D ecormis , rom. 2, col. 77)') La [econde exception ell: , Ibr[qu'il s'agit de partage entre cohéritiers, ainfi qu'il
a été expliqué ci-delfus chap. 3, art. 44. Cette exception ell:
tirée de la Loi 77 , §. Evic7is 8 , ft: de Legat. 2. (Decormis,
rom. 2, col. 1616.) La troifieme ell: lor[que le legs efl: en
g é néral d'une cho[e indéfiniment, comme d'un cheval, d'une
montre, [ans défignation d'un cel cheval ou d'une telle montre , l'héritier feroit cenu de l'éviéhon de la chofe qu'il aurait
donnée pour acquitter un pareil legs, s'il arrivoit que le légataire en fût évincé; & fait que la chofe fe fût trouvée dans
l'hérédité, ou que l'héritier l'eût prife d'ailleurs; fait qu'il
fçût ou qu'i l ignorât à q ui elle appartenoit, il ferait égaIement tenu d'en donner une autre, parce que le tefiateur avait
entendu de faire un legs qlli fût utile. ( Cod. Builfon, liv.
8, tit. 4).)
Si heres ti6i, Jervo generaliter legato, Stichum tradiderit ,
ifque
te evic7us Juijfet: pojJè te ex tejlamento agere, La6ea
Jcripfir. Quia non videtur hères dedijfe, lJuod
dederat, ul
habere non poJlis. Et hoc ...·erum puto. L. 29 , §. 3 , if. de Legat.
3. H eres fervum non nominatim legatum tradidit, & de dola
pojlea repromifit, pojlea forvus evic7us efl. Agere cum herede
legatarius ex teflamento poterie; 91lamvÏs heres ; alienllm effi
forvum, ignoraverit. L. S8, If. de Evic1ioni6. V. L. 71, §.
ft: de Legat. r.
Une quarrieme exception, ell: que l'héritier doit prendre
foin de la chore léguée jtl[qu'à la délivrance; de forre qu'il
en efi tenu, fi après la mort du tefiateur la cho[e périt ou
efi endommagée par fa faute; & fi l'héritier efi en dem eure
de délivrer la cho[e léguée, & qu'elle vienne à périr ou à être
endommagée, il en fera it tenu, qu and même la perre ou le
dommage ferait arrivé par un cas fortu it. (Cod. Buiffol1, Iiv.
a
ita
1,
VI.
ART.
fi, tit. 4) ; Inll:it. de Julien, liv.
an. 26.)
2,
XII.
tit.
20.
Voyez ci-après
Si res aliena veZ hereditaria fine culpa Izeredis perierit, vel
non compareat : nilzil amplius , 9uam cavere eum, oporteoù.
Sed: fi CIl/pa Ize redis res perit, jlatim damnandus ejl. Cu/pa aI/lem qualiter fit œjlimanda videamus : an non Jolhm ea ,9uœ d%
proxima fit , verum efiam quœ levis ejl : an numqllid (" diligentia quoque exigenda ejl ao herede, qllod verius eJl. L. 47, §. 4
& 5 , ft: de Legat. I .
Si 9ùis fervllm heredis, vel alienum legaverit: & is fugiffit ;
cautiones interponend:E font de reducefldo eo. S ed fi qllidem vivo
tejlatore fugerit, expenfis !egatarii redllcitur. Si pofl mortem ,
jilmptiolls heredis. L. 8 , If. de Legat. 2 . Ipfill s quoiue râ interiwm pojl moram deoet (heTes.) Sicut in jliplllatione, fi pajl
mOTam res interierit, œjlimatio ejllS prœjla wr. L. 39, §.
if.
de Legat. 1. Item fi fundus clzafmute perierit: Laoeo ait, uti'lue œjlimationem non dehui. Qllod Ïta verum ejl ,fi fio n pojl
Inoram aRam id evenerit. Potuit enim elJm acceptum legacarllls
lJwdae. L. 47, §. ult. ft: de Legat. l , & L. 3 , Cpd. de Ufuf.
fi fruR. legato Si jè"vlls legatus fit , & moram heres f ecerit :
periculo ejus & vi vit , & deterior fit , III fi deotlem f orte tradat,.
7lihilo minus teneatur. L. 108, §. 1 l , ft: de Legat. 1.
La cinquieme exception eH: celle de la Loi 78., §..
~.
lÙ L egat. 2, qui décide 9ue fi . après la m~rt d.e c~lul ,qUI aVOlt
acheté un bien de la R epubhque, & qUi aVOIr legue ce bien
ou ~rtie de c bien , l'Empereur veut que la vente fa Ite par.
la ' pu lique foit r [cind ee , le légataire doit r~cevoir le r embour/è ment du prix que l'acheteur aVOIr donne de ce .b le n ~
la Repu blique , au prorata de la portion de ce même. blell .qUl
avoir éré léguée. D e p:curtia ( reJIituta ) legatano , CUI prœdwln
empwr ex ,1 poJfeJlio ne legaverat , coajeélura valuntaus ,
pro modo œjlimationis , partem Jolvendam eJJe refPandl. D, L.
78, §. 1.
, .
.
, ' ,
On' Ce (èrt de cette Loi pour deClder que fi cellll qUi e~m~e
un Iégatair el! obligé de rendre le prix ~e la. chore legue~
qu'il reprend, ce prix doit ap anemr au légataIre & nOIl "
l'hlri:ie r. La rairon ell: que l'intention du reH~re ur. qUi ~VO lt
C
dOle
vo ulu léguer le c
IOn ls,
remerme ce li e que le . IpO'atau'e
~n
cl au
moins pr oJiter du prix en cas d'évidion pareIlle ,à. c~lIe out:
I,
I,
•
.'
11112.
�620
T R A I T Ji
DES SUC CES S 1 O'N S:
nous parl ons. (Loix Civiles de Domat , 2. part. , liv. 4, tit. 2~
§. 10 , n. l S ; Deco rm is , tom. 2.) col. 661 & fuiv. )
,
O n trouve dans les Confultarions de Me. Decormis un Ar~
rét de 17°6 , rend u dans l'efp ece fui vaotc.
Un teHateur ayant légué plufieurs fonds de terre par fan te[~
rame nt, fllt évincé de 1'lU1 de ces fonds. Après cette éviél:ion
le teftateur fit un codicille, & confirma le même legs fait
dans le teframent. Le tefrareur étant mort, fan héritier recut
le prix cie l'éviél:ion du fonds légué qui lui fllt payé par ' le
g arant du tefrateur : le légataire de ce fonds demanda le
prix a\'ec intérêt, & ce prix lui fut adjugé contre l'héritier
de l'héritier, avec intérêts depuis la mort de l'héritier, par
S entence que l'Arrêt confirma. (Decormis , tom. 2. , ço!. 661
& fuiv. )
La fi xieme exception efr lorfque le legs n'efr pas à titre
lucratif , mais qu'il fen de paiement à un dette du tefrateur.
Véviél:ion de ce legs efr due au légataire , comme elle lui au~
rait été due , fi, fan s lui avoir fait aucun legs, 01) lui avait donné
un fonds en paiement de la dette, & qu'il eût été évincé de
ce fonds, ( Decormis, rom. 2. , C01. 663, & tom. l , col.
l S82.. ) ainli que la Loi 4, Cod. de Evic?ionious , le décide
en ces termes; Si prœdium tioi pro fo//ICO datum efl , quod a/iis
crcditorious fu erat oMigatum; caufa piglloris mutata non ejl.
19itur Ji /zoe jure fu erit eviélum, utdis cioi ac7io cOlltra de ..
hitorem competit, nam hujufmodi colltrac7us vicem venditionis
ootinet.
On pellt mettre pour feptieme & derniere exception, le cas
où le refrateur aura it ordonné la garantie s'il y avoit éviél:ion.
( Decormis, rom. 2. ,col. 1606.)
Ce que nous avons dit des legs, doit être appliqué éga~
lement aux prélegs i & le légataire qui efr évincé ne pellt de~
mander aucune garantie ~ l'héritier, hors les cas expliqués
ci-deffus, ch. 3, art. 44. (Decormis, t. 2., col. 1606.) Il ne peut
même demander aucune garantie contre fon cQllégataire au prorata de fa portion. Me. Julien, 1. 3, tit. S ) C. 2. ,p. 19, lerr. C.
( Voy. auffi Decormis, rom. 2., col. 1606.) dit, dans fan Cod,
manufcrit, l'avoir décidé de même. Cet Auteur ajoute qu'en
cas d'.éviél:ion. de la chofe léguée, non prœflatur eviélio etiaT!~
fi conjltnc7u: p erfolll1: , vd caufa; p i« , /egatumJit.
'l' r
CHA P.
VI.
AR T.
XII.
6u'
Sur la quefrion fi un teitateur ayant légué une pen lion an- ,
nuelle de 1000 liv. ou de Soo liv. à prendre fur un e Communauté qui faifoit de plus grands intérêts au tefl:ateur, le Roi.
après la mort du teitateur, ayant fufpendu le paiement des
dettes de cette Communauté) & ordonné gu'elle payeroit fes
dettes en ~lUitiemes & en huit années fa~ls. intérêts , le; légataire devOit [upporter la perte de ces IIlterets , & confeque m~ ,
ment. de fa penfion, ou fi l'héritier devoit remplacer cette
perte au légataire. Me. Decormis , (tom. 2. , col. 774 & fuiv. )
traite cette queition qui avoit été jugée par Sentence comre
l'héritier) & gui finit enfuite par une rranfaél:ion. L'Auteur
défa,pprouve la Sentence, & foutient le droit de l'héritier contre le légataire; mais il ne donne pas des raifons convaincantes qui puiffent faire voir gue ces mots prendre , ou 'lue
le légataire prendrait, n'éroient pas une fimple indication qui
ne change rien à la fubitance du legs : d'ailleurs le légataire
était une perfonne favorable, fe trouvant la veuve du teHateur;
& cette penfion pouvoit être regardée comme al imentaire.
l)ar Arrêt du .... Juin 1719, il fut jugé) après un partage au
t'apport de M. de l'Enfant, que le legs fait en ces termes: / egue
par droit de légat & portion héréditaire , a ma p etite-fille &
filleule, la fomm e de 2.000 liv. qui me font dues par la Communauté de Montdrauoll, étoit limitatif & non démonitratif; enforte que la fom~e- ayant enfuire été retrançhée par un vice
inhérent au contrat, lors du te itament , le légataire n'avoit aucune
_garantie à prétendre contre l'héritier. Le légataire avoit joui des
intérêts pendant plus de (oixante ans avant le retranche~em.
Le procès éroit entre Claude Brutel de Salllt-Loup , & Etienne
Revelue, Notaire de Monedragon. Cet Arrêt a été noté paf
Illon pere. (Voy. chap. S , art. 40. )
a
�62.1-
T
RAI T É
DES
SUC CES S ION S,'
CHAP.
ARTICLE
XIII.
S ur les legs de dettes dues au Teflateur, cS· for ceux de dette$
dues par le Teflaullr.
L efr de maxime certaine qu'un reftateur créancier peut
léguer à [on débiteur tout ce que celui-ci lui doit, ou partie
de la dette. Libûationem debitori po.l1ë legari , jam certum eJl~
L. 3 , if. de Li.lJerat. legata. Omnibus debitoribus ea, fJ uœ dehent
reBJ legan/ur , licee Domilli eorum fint. L. I, if. de Liberat.,
lègae., & §. 13, Inftit. de Legatis.
, Ce legs eft révoqué, fi en[uire le tefrateur retire le paie.·
ment de la derre. (Voy. ci-deifus art. 2.. )
Le legs fai t à Titius de ce qu'il me doit, montant li mille'
livres , ou de ce 'lui fe ra dû, n'é tant qu'un legs de libération,
n'oblige pas l'héritier à donner 1000 liv. au légataire, fi au!
temps de la mort du rcfrareur le légataire ne doit rie n. (Decormis, tom. 2., col. 743 & 749. ) On fonde cette décifion [u r'
la Loi 2. <) , if. de Liberat., legata, dom voici les termes: Si'
is, cui Titius debebat, debilllm ei remÏteere voluit , nihil inlertjl, heredem foum ju/fit, ue eum liberaret , an prolzibeat eum
exigere. Ut/'Oque enim modo liberandus eJl de ~ itor, & utrofJ/l/:
cafo competit ultra ad liberandum deb icori aélio. Quad fi etiam
ceneum aureorum, vel fun di debiti mentionem fiât , fi fJuidem
debitor fuiDe prohétur, libual/dus eJI. QuOd fi nihil debeat"
poterit dici, quafi falfa demonJlraeione adjec7a , etiam peri •
quod camprdlwfom ejl, pojfe. S ed poterit hoc dici fi Ïla legavit:
cemu m aureos quos mihi debe t ; vel Stichurn , quem debet ,
heres meus damnas efto non percre. Quod fific dixie : heres
meus centum aureos, quos mi 1i Titius debe t "damnas efto
e i dare ; ai'lm il/ud tentari pote rit , ut petere poJJzt, quofi
fa lfa demol/jlraliolle adjec7a , Q t!ud milzi Ilf'luaquam placet, cum
dandi verbum ad debil wlI l'efirre .~ tejlator eloiJlimaverit.
Suivant Cujas & Go efi-oi [ur cette L oi , le legs étant faie
en ces termes: D eccm quœ mihi debec , "cres meus aaml/as tjlQ
non p ecere , Iibcrationem le;;av i, non quali tdtem ; & fi Titius ne
doi t rien , nu/la legati p Cli:io eJl ; ce qu i parolt conforme à la
décilion de la L. 7 '51 §. 2., fE de Legat. l j qui s'explique ainfi ~
I
(
VI.
ART.
xur.
62.3
Q.uOdfi~a~diderit, decen: ~ure mihi -:r:itius debet, lego : fine duoio
m/Ill eru lI/ legato. (fi nthzl d~oeat Tuius) Nam if/ter fal(àm demonJlrationem, & falfom conditionem, (ive caufam, mult~m ime.,.efl· Proindd & fi Titio decem, fJuœ mihi Scjus dcoa ,legavero •
!lul/um erit legatum: effi enim deoitor dehel. Nam & fi l'ivus cx~
gijJùn , extùzgueretur legatulll . Et fi de6itor manerel, ac7iones
(ldver/iLs eum heres me:1S dumtaxat prœJlare cogeretur.
La Loi 2.S , f[ de Lioeral. legat. , ajoute qu'i! n'en cO: pas
de même quand le débiteur legue à fon créa ncier ce qu'il lui
doit ; de forre que fi le teaareur dit, je legue li Titius cenl écus
que j e lui dois, ce legs
inutile au cas que le reO:ateur doive
les cem écus, mais fi le reftareur ne doit rien , le legs eft bon
dès que la quanti té eft exprimée; à la différence du legs qui
feroit fait en ces rermes : je legue li Titius ce fJue je lui dois:
ce legs feroit nul fi je ne devo is rien à Titius , parce que ne
comenant aucune quamité, il ne paroit pas de ce que j'ai voulu
léguer. Idem du legs fait en ces termes: je legue ce fJue Titius
me doit, ce legs eft nul fi Titius ne doit rien, fJuia non apyaret fJllantum fuerit legatum. L. 7 S , §.
f[ de Legat. I. (V.
ci-près. )
Certa enim nummorum guantilas fimilis eJl Sticho legato cum
demonflratione falfa. IdfJue Divus Pius refcripfil, certa peCl/nia
dolis acceptœ nomùze legala. D. L. 2.S ,if. de Llher. leg':l l..Nam
fi fJuid eero Tit io debeo , ei legavero quantitate non ad;ec7a ,
ronJlat nultllm ejfo legawm . Cùm fi decem fJuœ Titio debeo •
lceravero nec fJuicfJ uam Titio debeam ,falfa demonJlratlO non
p:rimit l:gatum , ut in legato doris lulianus refPondit. L. 7S ,
§. l , f[ de Legat. 1.
La raifon de ces décifions eft, comme les DoB:eurs l'obfervent que lorfque le débiteur leaue a fon créancier, il entend [O~jours détacher de fon hoirie I~ ~omme qu'il le~ue:
mais lorfque le créancier legue à f~n deblteur I.es cent ec~s
qu e celui-ci lui doit, il n'em~nd Eure qu'un. qUJttus, & n a
pas l'intention de donner le bien de fon home. ( Decornus ,
l'om. 2. , col. 744. )
,.
'
En regle générale le legs de tout ce que TItIus me devo~t,
ne comprend pas les nouvelles detres que Tmu,s a contra&ees
depuis le teftamenr. ( Voy. ci-après.) Dono llll SeJo llUld'l,Uld
forcis
ufo raruTII nominc milzi deoebat .... poJlea S e/ils altam
ea
l,
e·
e·
,
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�61 4
TRAIT ll
l>ES
SUCCESSIONS:
pr.1!ter~.1 pecuniam a tefiatore mutuatus efi. Quœro , an 'uee q~o':
que p ecunia, quJ!. pofi tejlamentum faélum , data eJfit S eJo ,
l egata incelligieur ? RefPol/dit , cum in prœterllum tempus verha
collata proponuenwr , non eJfi pofierius credendum legaeum. L.
28 , §. 2., ft: de Memt. legat.
Le leas de tout ce que Titius me doit, comprend les intérêts
courus," même depuis le teflament qui contient le legs. (DecOl'mis , tom, 2 , col. 264, é' ita oml/es.) Legatum efi tefiamento
!zoe modo: Sejo concedi volo quidquid mihi ab eo debitum
efl , ve l fidem meam pro eo obligav i : quœro, utmm id falum
quod tefi.Jmenli fac7i umpor, dehehawr, legatumJù , an etiamfi
qllid ex en fitrTlma, ufurarum nomine pofiea acceJ!it, legato cedat? R e/p ondit , vidai omnem obligationem ejI~s dehili per fideic!Jmmiffiim falvi voluiJ/è. L. 28, §. 6, & L. 3 l , §. 4, ff. de
liberal, 1 gat.
On peut légue r non feulement ce qui n ous efl dû , mais o lt
p eu t même léguer la libération d'une de tte due à l'héritier, ou
à tout autre. Non falum Ilofirum dehitorem, fed é· Izeredis , fi
cujuJlibet alu rius, ut liheretur , legare poJfomus. L. 8, f[ de'
/iberat. legat.
On peut obliger fon héritier à ne pas demander, ou à ne
p as exiger ce qui efl dû par un débiteur, jufques à un certain
temps; ce qui n'efl pJ.s une libé rat ion léguée au débiteur.
m ais jnfqu'au temps prefcrit, l'héritier ne peut demande r ni
exiger la dette, ni les intérêts de la dette. Pote{i hues damnari , ut ad certum !emplis non petat dchitore. Sed fine duhio
nec Merare eum intra id tempus dehebit : & fi dehitor deceffirit,
ah herede ejus intrJ id tempus peti non Poterie. L. 8, §.
ff.
de liberat.legat. Illud videndurp. efi, an ejus tempo ris , ùztr:z quod
p etere heres vetitus fit , vd uforas , vel p œnas p etere p offit: &
Prifcus Neratius ex~qimabat , committere eum adverfils teJlam.enwm , Ji petiffit. Quod verum. efi. §. 2 de la même Loi.
Le legs fait en ces termes: Heres meus a fa lo Lucio T itio
ne petito , ne pa(fe pas à l?héririer de Lucius Titius; & Lu cius
Titi us étant mort, l'hé ririer du re {tate ur pourra exiger la dette
de l'héritier de Lucius Titius. Q uotiens enÎm eo"œret p erfon,e ,.
id, quod legatur , veluli pafanalis fervitus , ad /Z eredem ejus
non tranfit. S! IZon eoh:uel, tranfit. L. 8 ,§. 3, ff. de liberat.
l:gat. Si vuba, lihçrationis ilz l'cm fim çollata: pro co eJl , quafi
a
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her~
CH Ù: VI. A ItT: XII1;
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' 0 e ztore, lere 'que ejus petere vetitus fit U. d " ~r
I~redls perindè nilzil-valeat , at'lue /lon effet valitu:'a' : a JU
bltO~lS perfona non c~mprelzenfa. §. 4
LO
de la même L;j 'P./ius déSI un reflareur qUI a deux débiteurs coobligés Cc rd' .
legue à un des deux ce qu'il peu r lui devoir le
1 a.J~ement,
tera que ce' , légataire, & l'aurre débireur deme:~:r: a~~~tf
pour fa portl?n. MaIS fi ces deux débiteurs étoient alfocié;
~n fuppoferol~ ,q~e le teil'ateur a voulu anéantir la dette en fa~
eur de la {ocJere, & le legs feroit co mmun à l'un & à l'
que l'
'"" ,
aurre,
Parce
'/ 'l'/
' un ne pourrorr etre mqUlete fans l'aur''e S'lIJlIl" dë m
mUIl lVerauo fit reliRa, cùmfolusfim dehitor'five a
,
',fT:
'
me petatl/r,
excepllone /lU ?oJjl/m : five non petatur ,pqJfim agere , ut /ioerer
p er aCC'epulauoT/em. Sed ettfi cum alio fi'm dehitor pllta' ci
'
'
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'
&
'
'
UO
rez
fi,Ulmus P':O/lIlUen l, mlhi foli teflator confoltum voiuii: agendo
wnfequar, non ut accepto hberer , ne eLiam COT/reus meus lioeretur ,~ontra ~lato~'is voluntatem: fed pac?o Ii€eralior. Sed q/lid
fi facu fUl mus ? Vldeamus, ne per acceptilationem deheam libe- J'an: alLOquin, dum conreo meo pentur, ego inquietor? Et itli
~uILO/1l~s .... fc'??fit : fi'luidem /ôcii nOIl fiin us, pac?o me deoue~herarl : fam pel' accepulauonem. Confequenter quœritur, Off
Cf zlle foetus pro l~gatarzo Itaheatur, cuJus nomen in tefiamento
fi.nptum no~_ejl: !tc~t commDdum ex refiamemo ad'lLtrum'lUe per-'
llneat ,Ji faCIl fint. Et ejl verum, nO/l folum eum, cujus nomen ùr
refl.amento (èriftum efl, legatarium h hendum: v,u ùm eum quo 'lue ,
que non efi fcrzptus , fi G' eJus cO/ltemplauone liGeratio relic7a eJ!i:t.
L. 3, §, 3 & 4, fI: de Merat. legato Voy. au/Ii L. 'Î' §. l ,
L. 10 , If. au même rjrre.
On voit par cetre Loi que le débireur à qui un créancier a
légué la dette , peu r obliger l'hé'ritier du créancier à lui remettre
fan obligarion, s'il efl feul débiteur, ou à lui donner une décharge pour .fa portion, s'il a un coobligé. Voy. auffi le ,§. r 3,
inflir. de Legatis.
Celui qui legue l'aéte d' obligation ell: cenfé leguer la' dette.
EUIn 'lui chirographum legat, de6iium legare , non folùm tablllas , argumento efl venditio. Nam cum c1lirographa veneum, no·
men venifle videtur. L. 4!h §. S. If., de Legat. l J L. 59, If.
He Legat, J.
, ',
_ ,
Si le reflareur ordonne que fon hermer ne pUllfe nen de-·
mander au débiteur du teflateur, l'héritier ne 'Peur rien deTome I .
Kkk ,k.
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L,
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f!
�62.6
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RAI T É
D 1l S
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CCli S S ION
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mander au fid éjulTeur, ou à la caution de ce débiteur-; parce
que ce feroit le demander au débiteur qui devroit la garantie
à fan fidéjulTeur, ou à fa caution. Il n'en ef!: pas de même
fi la libération eH feulement léguée au fidéjufI'eur, e n ce cas
l'héritier peut exiger la fomm e due du principal débiteur.
Heredem damnatufTL
fiàejulfore non petere, ab reo peure
p oJ!ë: Sed
reo petere vetitllln, fi cl fideJuffore p etac , reo
ex ceflamento ceneri p ucac Celfùs. 1." 2 , ff de Liberac. legato
Si quis reum habeat & fidejulforem, ê' reo liberationem legel: Julianus ibidem fcripJit, reum per acceptilatlone",: libe~ar],
dwn : alioquin fi fideJI'./forem cœperll conve/Ure , al/,Çl ratIO ne
reus conveniwr. L. S, ff. eod. tit.
Celui qui legue ·une décharge de rendre compte de l'adminif!:ratio n qu'a eue le légataire, n'eH point cenfé avoir légué
la décharge du do l & de la fraude que le légataire pourroit avoir
c.ommis dans fan admi niHratioll. ( Tous nos Auteurs reconnoifI'ent cette regle , & l'appliquent au tuteur qui a été déchargé
de rendre compte ; nouS en rapporterons les autorités dans un
autre traité. ) Si heres vetitus fit agere c/.lm eo , qui negotia defunai
ge{fèrit: /l on videcur oblig.~lio â p rœlegata, Cfuœ do 10 , vel fràude
ejus qui negotia gejJèrit, commi/fo fit: & teflacor id videtur
fènflfè . L. 8, §. 6, ff. de Liberat. legato Si quis ratlones exigere veU1llr: lit efl [œpijJime refcriptum, non impeditur retiquas,
exigere', Cfuas quis fè reliquavit, & fi quid do lo fecit, qui rationes geJfit. Q uod Ji quis & hœc velit remittere , ita debet legare:
Damnas ef!:o heres meus, quidquid ab eo exegerit illa ve\ illa
aél:i onc , id ei re!l:ituere, vel aél: io nem ei remittere. L. 9' ft:
de Liber. legato & L. 20, in fine ff. eod. tit. Si fèrvus veticus
efl cl teflatore rationes reddere, non hoc CO/lfe(fILiwr , ut ne , quod
apud eum fit reddat, & lucrifaciat, fèd ne fcruPll lo[a inqllilitio
fiat . Hoc & ut negligentiœ ratio non l!a~eatur, fèd tantùm fraudiunl. L' 11 9, ff. de L egat. 1. Voy. auffi L. 72, §. 3, If. de
Condit. ê, demonfl·
C es Loix décident que celui qui ef!: déchargé de rendre
compte, ef!: néanmoins tcnu de payer le réliquat 7 lequel n'eH
pas ccnfé compris dans le legs.
Le legs de ce que Titius me doit, li Titius ne doit ri,on.
ef!: inutile; ( Inf!:it. de Julien, liv. 2., tit. 20 ) de même qlie
le legs des dix écus que T a ius me doit, fi Titius ne me doit
a
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CH A P.
VI.
ART.
XIII.
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czen d_um efl nullum e'Te !efTatum' Et'1
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Ie ~. 2., de cette Loi ci-deffus.
. .
.
. Voye; c~deffus chap. S, arr. 40, fur les fauffes démonfiratlons, Iaunes caufes , &c.
Savoir, Ji le leg~. de tout. ce qui tjl di! au tiflateur, comf[enf les d:ttes qu Il a .acqulf~s pofierieureme nt au refiamenr?
n y a~Ott aucune dl~culre fur cette queltion, fi les termes. fe lapp~rrOte~t claIrement à l'avenir , comme s'il avait
dIt Je legue. a Twus tout ce qui me Jera di!, auquel cas les
dettes acqUIfes après le teltament y feroienr compri(es: 011 fi
les termes du tef!:ateur,ce rapportoient clairement & précifément au, feul ,temps pr~(ent, comme s'il a dit je legue tout
ce CfUI m efl du) u{tjues a aUjourd'}lIIij ou enfin s'il s'émit fervl
des re~mes qUI n'euffent trait qu'au paffé, comme au cas de
la LOI 2.8, §. 2" ff. de Liberal. !ecrat. rapportée ci-deffus
dono. quidquid mihi debebat; parc~ que dans ces deu:
oermeres hypoth efe~, il ,n'y auroit aucun ,do.ute qu'un pareil
legs ne . comprendrolt quc les dettes paffees, & acqui(es au
t~ltateur lors du refl:amem. Il paraît cependant qu'on en doit
olr,e de même, quan~ le legs eH. fait en ceE termes : j e legue
lout ce qw m el! du, par la ral(on de cerre même Loi 28
§. 2, qui dl: que ces rermes ne fe doivent pas appliquer a~
temps à venir, mais feul ement au temps préfe nt lors du teframem , ou au temps paffé jufques au teltament; rai(on qui
eH encore· mieux expliquée dans la Loi Si ita 7, ff. De Auro
argent. legato qui décide que le legs de mOIl argent, ne comprend que celui que le tefl:a reur avai t lors du tefl:ament; quoique ces termes je !egue mon argent, pufI'em fe rapporter plus
facilement au temps à venir, que ceux-ci: Je !egue tout ce
qui m'ejl di!. Si ita effet legatum: veflem meam, argmCllm meum
damnas ejlo dare: id legacum videtur, Cfuod teflamenti !empore
fui[Jet. Quia prœfèlls cempusfèmper intellige.recur,fi aliud comprehenfum non effet, nam cum dicit, vefl:em meam, argentum meum,
/zac demonjlratione meum prœfèns , non [ucurum tempus oflendit. Idem ifl , & fi quis ira legaverie, fervos meos. L. 7, ff. de
Aur. arcrent. legato & la Loi derniere, ff. au même titre.
V oy:z la Loi 89, §. l , ft: de Legat. 2., qui décide qu'une
Kkkk2.
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Suc c n S S 1'" N S.
efiimation des biens faite p,ar le tefiateur, [e rapporte 'aU:
temps du teHament, & ne comprend pas les biens acquis poe"~
, .
.
teneurement.
Decormis [outient le [entiment que nous expliquons, &
r.apporte dans [es Con[u!cations plufieurs a.utorités qu'on peut
voir, tom. 2. col. 720 & !ltiv. Il penCe même que fi le
legs a été fait dans un teHament, & en[uite répété dans un
codicille, il 'ne comprend pas les dettes acqui[es entre le te[rament & le codicille; il efi vrai qu'il n'avance cette opinion ' qu'en laiifam connoîrre qu'elle efi douteu[e ; aufTi ne peutelle êrre [uivie qu'au cas qu'il parut évidemment que le tefiateur,~
lors du codicille, n'a rien voulu donner de plus que par le
legs contenu dans [on teftament, & n'a enrendu l'augmenter ·
de que lque maniere que ce put être. ( Voy. ci-après art. 16,
& art. 18. )
Uu legs ayanr été fait en ces termes: je legue toutes les det- .
tes qui me Jà.1t dues qui Je troulleront en état lo-rs de mon décès; il Y eut eu 1718, partage d'opinions au Parlement d'Aix,
fur la quefiion fi le. légataire pouvoit après la mort du te[tateur, demander les dettes acquifes poHérieureme nt au te[tamenr; ce partage ne fut pas vuidé. On [e . [ervo ir contre le
légataire des Loix que nous avons rapportées; & on di[oit
au contraire pour le légataire , que le legs étam fait de toutes
les dettes (àns refl:ri&ion, il étoit fujet à augment & à diminutian, & que cet augment devait appartenir au légataire fuivant la Loi 24, §. 2., ff, de Legat. l, qui donne au l égatair~
l'augmenrarion faite par le tefiateu r au fonds légué, & la Loi
Peculillm 6') , if. de Legat. 2, qui dit: Pecu/ium legatum au geri & minui potefl , fi l'es peculii pofled eJIè illcipiant, aut definam. Voy. auffi L. 8, if. de Legat. l , ( Arrêts de Bezieux,
pag. 4)2 ) Nous avonS vu que ces term es je legue toutes les
dettes qui me font du.es n'ont aucun trait à l'aœnir, & ne comprennent pas les dettes pofiérieures au teHament. La difficulté
dans l'hyporhefe dont nous parlons, pouvait être dans ces mots
qui Je trouveront en état lors de mon décès; parce que ces
paroles ont trait à l'avenir; mais il paroît qu'elles doivent [e
rapporter au legs antérieur des dettes qui me fom dues , c'eHà-di re, que le teHareur a voulu léguer les dettes qui lui étoienc
dues lors du tefiamenr, au cas. qu'·elles exiil:affent encore al!
VI. ART. XIŒ
62.9.
emps de fa mort; autreme!lt le ·teil:aœur auroit dit 'e l
~olltes les dettes qui me feront dues lors de mon dé' J ~lfu~
il auroit dit, je legue les dettes 'lui me font dues &s; ~lu lel~
Je . trouveront
el! état lors de ma mort auquel'
c: es qlll
dl'
, c a s 1I y au..;
r&0Ir , eu eux egs, 1 un des detres exillantes lors du tefiament
1 autre des dettes futures.
'
J IDans le ~egs d'une dette, les inrérêts y [ont compris ( Cod
. u . ltv. 3, nt. '), chap. l, pag. 7, yO. lerr. Q. ) Nomm deDitor;;
zn lzœc verDa legavit : Titio hoc amplius dari yolo decem aureos, quos =111 . heledes. Gaji Seji debent, adver[us quos ei
a&lOnem mandan ;010, elque eorundem pignora rradi: Quœl'O,
utrum lzeredes tantum decem dare debeant , an in omne debitum,
hoc efi zn ~furas . debent mandare? R efPondit, vid~ri unh'erfam
ejUS nomuus oblLgallonem legatam' Item quœro, cùm ignorante
matre famt/zas, aaores III ProvUlcla adjeais forti llfuris, d~cem'
filPulau fint, an ex caufa fideicommijJi fuprafcripti, etialll incrementum /lIlJus debici ad Titium pertin.eat? R efPondit , pertinere.
L. 34, if. de legato 3.
Q:,aud une ~erte .a&ive en lég~ée, l'hérisier n'en tenu que
de dehvrer au legatalre les aél:es qu II a pour erablir ce tre dette ·
ou à jurer qu'il n'en a pas; c'en-à- dire, que l'hérjtier n'eil: rer..
pon[able que de l'a&ion, & non de payer la Comme lé <Yuée.·
<. Innlr. de Julien, liv. 2, tir. 2.0; Bonifac.e, tom. '), li~. 2.,
r~r. 2, ' chap. 2, 11. 2. , pag. 209. Nouvelle édition de Dupel'1er, tom. l, !IV. 2., queH. 9, pag. 183, aux Notes & ita omnes. ) Voy. la Loi 7'), §. 2, fE de Legat. 1, rapportée cidelfus. Si llomen leg~lU", b nigne id, 'luod debetur accipiendum efi, ut aajones adverJùs debitorem cedantur. L. 44,
~. 6, If. de Legat. 1, Voy. L . 39, §. 3, if. de Legat. 1, &
§. 2 l , inftir. de L egatis.
Si un débiteur legue à fon créancier ce qu'il doit à ce créancier, le legs eH inutile ; à moins que Plus fit in legato, 'lllam
in debitQ. Ainfi, par exemple, li la dette n'étoit payable qu'à
un certain tems, & que le legs fut pur & fimple, ou qu' il
fut [ans condirion, randis que la dette étoit avec une condidition: en pareil cas, le legs eH valable, atrendu l'avantage
que le 'légataire peut en retirer. De même le legs d'une dot
due par le reftareur eH bon; par la rai[on, comme l'ob[erve
l'Emperel.U' Juniuien, que PlIIS valet, & plenills dl l~ga(ul/! .
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XIV.
Si un legs ejl cenft fait pour compenfer les jujles prétentions du
légataire.
C
'EST une maxime générale fondée en droit, que le legs
du débiteur au créanciér, n'ef1 pas préftlmé fait pour compenfer les jufies prétentions du légataire fur les biens de l'hoirie
<lu teil:ateur, ft le tefiarel1r ne s'en explique al1tremenr. Credilorem , cui res pignoris jure oMigata a deDitore legala eJ!èt, non
prohiberi p ecuniam creditam petere, .fi vo!untas teflatoris comp enfare volentis , evidenter non ofienderetur. L . Cre dito rem 85,.
if. de Legat. 2. Lucius Titius, cùm du os filios re/infJueret, teflamento' ùa cavit. Quifquis mihi liberorum meorum heres eri t,
€jl1S fidei committo, ut, fi quis ex his fine liberis decedat, heretli ratis mere beffem, cùm morierur, fratribus fui s reil:iruat. Frate!'
decedens , fratrem [uum ex dodrante fiât lu:n:dem. Quœro,
al.
•
ART. XIV.
63 t
fideicommi/fo fatisftcerit? Marcellus refPondit, id Cjuod ex tejlamento Lueii Titii fratri teflator debuijJèt, pro ea parte, Cjlla
alius heres extitijJèt, p eri po./Je : ni(i diverfitm fenfiffè eum pro Daretur. Nam parvum inter Izane fPeciem interejl, & eùm alias
creditor debitori [uo extitit Izeres. Sed Planè audiendus .erit eoheres ,fi probare poJJit , ea mente tejlatorem inflituijJè fratrem
filll m, ut Fontencus ùzjlitlltione, fideicommiJ1ô aDf/inere de6eree.
L. 123, if. de Legat. 1. Si compenfandi de6iti gracia llXor maritum Jeeerit heredem : difzderio tuo prœter portionem hereditatis
deDicum Cju0'lue re/itui pojlulalltis , non tancùm Juris f èl'eritas ,
verùm etiam deJunc1œ voluncas refragatur. L. 6, Cod. de Hered.
in/ie. Sciendum itaCjue ejl ediêlum prœtoris Cjuod de alterutro
incroductunz efi, in ea fiipula.tii Q(;7iolle ceJlàre : ita ut Ilxor, t,;
marito relicta recipiat, &dotem confeCjllatur : nift fPecialit~r pro
dote ei maritus ea derelic;uit : cùm manifejli.fJimum fit, teflaeorem
Cjui non hoc addiderit, voLuiJ1è eam utrumCjue confeCj~i. L. unique
§. 3, Cod. de Râ uxor. aa. Godef. dit fur cette Lo~ que par cet
Edit du P rêteur CaveDatur lit fi '1U/d marztus uxorc aile haed,tatis, allt les·uei , aut fideicomnzi.fJi titulo rdi'1ui!fet, alteruero
contenta e./Jet mulier: relic70 [<-tlteet '. vel doce, ac7LOne ex tr:jla mellta vel rei uxoriœ actione. Qua ln re, ajoure - t - II , deterior er~t mulieris conditio Cjuam creditorum , CjUiDUS Cjuid legatum erat.
Quelques Doél:eurs Ont enfeigaé que la reqle, par la.quelle le
1 !7 du de'bileur au créancier n' efl: pas cenfe erre fait alllm~
eos ,r; dl· n'a lieu qu'en ce feul cas de 1a L·
.
C d
01 ul1lq ue,
compen;an
,
1 . l o.
'
de R â uxoriz actiolle en fave ur de la dot; . & que .a re,g e gené raie dl: au <:olltraire pour la compenfanon. MaiS 1 ufag~ a
co ndamné cette opinion; & nous [en~ns parmI ,nous? qu en
toute forte de legs, la compenfation n efl: pas pr~~umee , fi ce
n'e fi "<lue les paroles du te(l:ament montrent qu~ 1 mtennon dll
teftareur a été de compenfer, comme ~'I I a dit que moyennant ce legs, le légataire ne pourra pretendre au~re chofe ~ur
fo n héritage: c'efi le fenriment exprès de Dupen~r ( rom. - ,
déci!: L. 4 , n. S, pag. 163. Voy. au1Ii Decormls, tOI11. 2..'
col 640 & fuiv. )
1
.
t rouve deux Arrêts fur cette matiere dans a premlere
11 ·I .
de Boniface (rom 2, liv. 2., tit. l , ch. l S, p:
CJompl
atlOn
"
d
6 8 ) l' CUI
' S9 ; Arrêt de 1666 & ibid. pag. 9 0 ; Arre ~ e l 1 .
un:l
C 11 A P. VI.
lJllam de dote aaio. En effet, le legs dl: d'a.b ord payable, &
. la dot ne l'dl: qu'un an après la mort du mari. Nous obfervons ces regles, ( Infiit. de Julien, liv. 2, tit. 20 ) & on les
fonde fur les Loix fuivantes.
Ex CO.1lrario ,fi deDitor creditori [uo fJuod deDet, legaverit , inutile ejllegatum ,fi Ilihil p lus ejl in legato Cjuam in deDito: Cjuia ninil
amplius p er legawm haDet. Quodfi in diem vel [uD conditione deDiLUm el purè legaverit, utile ejllegatu m propter reprefentationem.
Quod fi vivo tejlatore dies venerit, vel conditio extÏterit, Papinianus fcripfit , utile eJ!è nihilominus legatum: Cjuia feme! cOII(litit, fJuod
{;. verum eJI. Non enim placet Sententia exiflimantium extinc7um
~[Jè legawm, 'luia in eaf(/. caufam pervenerit, a fJua incipere lion
poteJI· §. 14, infiir. de legatis.
Sed fi uxori maritus dotem legaverit, valet legattim: fJuia
plenius ejllegatum, fJuam de dote aaio. Sed fi fJuam non accepit ,
doum legaverit: Divi Severus & Amoninus refcripferunt, fi Cjuidem fimpliciter legaverit, inutile e..!fè legatum: Ji vero arta pecunia, vel certum corpus, aut illfirumenta dotis in prezlegando demonfirata [unt, valere legatum . §. 15, infiit. de legatis.
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.•,
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J
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R IL l T É
D R S
SUC CES S ION S;
.
jugea que le legs fait .à ,u~ oncle par fa, ni~ce ,de t~ut~ I~ fomme
dont l' oncle, qui avolt ete fon tuteur, etOit declare deblteur par
le compte de tLitelle , avec cette daufe po~: tous droits .1'inj/itulÎon , fuccef1ions G' autres q{Jel~onques q ~ zl pourrou pl etendre
fill' mon héritage , n'étoit paIS fait à deffell1 de compenfer -€e
Je<75 avec un fidéicommis que l'oncle avoit à prendre par ·Ie
décès de la teltatrice, lequel étoit plus co nfi dérable que le
legs. Le fid é icommis n'é.toit pas pal:tie du bien & héri:age de
la tefratrice & ne pOUVOlt pa·r confeqlaent etre compns dans
ces term es ,' & autres droits quelconques d prétendl'e- fiu' mon
hi!n & h.érimg!: .. (Voy. Duperier, .tom. 2, Ab régé des Arrêts
.aIL mor L éCTats , QÙ d l: un Arrêt d e 1642, en ces termes: Le'
-legs fait dOla charge de' ne po~voir rien demalld~r dire~7emen:t ni
i.ndirec7ement, n'exc/ud pas la demande du fideœommls . Voyel!
dans la nou ve lle é dition de Duperie!, tom. 3, liv: ')" quefr:
02 ~
le Mémoire qu'il fit à cette occa.lion.). Voye z, la Lo~ 1-2.3
J'
, Cl-'dtr.
4f.. de Legat. 1 rapponee
ellllS.
,
L'autre Arrêt jugea que le legs fait par le pere à fon fUs ,
.avec la daufe pour tous droits qu'il p ourroit prétendre fitr mon
bien & héritaCTe , étoit fa it à deffein de wmpe nfer les droitgmaternels,
les compre noit , de forte q<.le le fils qui les den~a ndoit fut débouté. Cet Ar.rêt paroÎt contraire à l'autre, &.
peut avoir été rendu fur des circon{l:ances particulieres·, comme
par exemple, Ii le pe,re avoi~ été h.éritier. de fa femme ,. auquel
cas les biens maternels aurOlent fait parne de la fucc efIio n dl!
pere , & amoient pu être regardés comme compris da.ns la
d aufe pour tous droits qu'il pourroit prétendre fu I' mon bien &
héritage; GU peut· être la dot confilto it en argent, & on fui.
vit l'avis de Guipape, queft. 93; & d'autres Doaeurs, qui en~
[eigJlent qu'une dette conIifl:ant en argent, affeae les biens
ou l'héritage du te{l:ateur, & e{l: comp ri fe conféq uemment dans
la c1aufe qui pmhibe cl rie n prendre fur les biens ou héri":
t;!O'e du reltareur, à la différence d'une dette qu-i c:onfiile en·
fo~d!l & immeubles, comme un fidéicommis, auquel- cas il
efl: vtaÎ, de dire que la demande du fidéicommis n'a rien de'
contraire à la prohibition, pui[qu'en le dema ndant, on ne de
'mande 'Fien fur l'héritage du tefl:ateur, mais feulement la défempllration des biens qui ne font pas de cet héritage. ( N ouelle édirion. de Duperier, tom. 3, liv. :l., quefl:. 23')
Boniface-
.&
4
. CHA P:
VI.
ART. XIV.
633
. Boniface rappqrte •dan;> fa feconde Compilation, tom. S,
h~.
tlt. 2.8,. chap ..
pag. 179 ~ un Arrêt de 1673, qui
de clara la portIO n vmle de la donatIon de furvi e due au fils
être comprife dans le legs fait par le pere pour tous droits a~
temels, maternels , frater~els & autres, il prendre fur [es biens
G' hémage. Sur la quefl:lOn fi la portion virile efl: comp '(e
dans pa rei!le clau fe. Voy. au tom. 2., ch. 9, arr. 8.
n
Me. JulIen dans ~on Code m anufc~i t Iiv. 3, tit. S, ch. l ,
pag. 10, après avoir dit que fon fentlment & ceJ.ui d'un Avocat de fon tem ps, éroit q'ue l ~ claufe O'é nérale pour tous droits
n'induit pas un~ ~o~penfarion, ajou~e que par Arrê t du 2.4'
Avnl 1673 , II fllt Juge que le legs f; Ir. par le pere à un de fes
enfa ns , en cas de prédécès de l'autre , comprenait la p anion
de la fùcceffion légitime que le légataire avait à préte ndre 'fur
la filccefIion de fan frere prédécédé. Cet Auteur paroit approuve r la ?,lhnalOn que font quel.ques Doa~ u:s , [weil' que
la regle qll1 veut que le legs ne fOlt pas cen[e fait anima com penfandi , n'a pas lieu , quand il s'agit d'une dette néceffaire •
comme de la légitime, fur les biens du te{l:ateur, ou de la
dot due par le te{l:ateur '; & cite Boniface , tom. 2., li v. 4, tit.
S , ch. 1. Me. Julien dans fes In!1:ituts (Iiv. 2, tit. 2.0. ) don ne
auffi cette di ft inétion des dettes légales fur lefqu elles on impute les legs, fui vanr quelques Doaeurs, d'avec les dettes
conventionnelles , fur lefquelles on ne les impute pas: il avoue
cependant que la déci lion de toutes ces queHions de compenfation , dépe nd des différentes circon!1:ances qui peuvent
faire préfumer la volonté du refl:ateur; & il rapporte un Arrêt
du 18 Juin 173 1, précédé d'u n partage d'opi nions, Mr. de
Moiffac étant R ap porteur & Mr. de Mons Compartiteur, gui
jugea entre Pafcal & Philippe Gui?e t , qu'Lm aïeu~. ayant . fait
un legs de S00 li\'. à fes deux petIts-fils à titre d Il1fbtutlon,
avec la clanfe qu'ils ne pourraient plus rien demander de [es
];iens , uue. dette que cet aïeul s'étoit obligé de paye r à fes
petits-fils, par une tranfaaion antérieure à ~on te!1:ament, fe
compenfoit avec le legs.
_ ,
Ce que nous avons dit après Me. Julien, gue la .clauCe genérale pour tous droits , n'induit pas une compenfauon , s'entend lorfque la dette ne doit pas être prife fur l~hoiri~ propre
du te{l:ateur comme à l'égard d' un fidéicommIs, amli que
. Tome!. '
Lill
l,
2,
�.634
T
RAI T
li
DES
SUC C B S S ION S~
noUS l'avons remarqué, ou lorfque la dette eil: d' une autre efpece qu.e les droits dont le teil:ateur a entendu parler.
Me. p ecormis fourient dans fes Confultations ( tom. 2, col.
1>4 0 & fuiv.) que le legs fait pour toute forte de droies, exclud
le lé"ataire d'une recherche future de re[ponlion de tutelle.
Cet Auteur prouve par plulieurs Autorités, que c'eil: ainli qu'ou
entend les Loix qui parlent de cette matiere.
ART
1 C L E
XV.
VI. ART. XVl.
6
'
'
regle de drOIt que perempta re principali , acceffiones extznguntur. L. 2., ff. de Pecu/. [e<rat. L. 49 ff. J L
2 L 88 (\
ff. d L ' "
, . ue egat•.
•
;
')J' 3,
. e egat. 3. Voy. cI-deifus art. 2..
C
une autre ~egle que Appellatione rei, ven;unt omnia acc1fona , ce qm a heu dans tou te forre d'aéles) comme teltamens, contrats, &.c. (D uperier, tom. 2. r décif. 1. l, n. 19,.
pag. 6 , & Decormls, tom. 2., col. 7 2 3. )
Nous parlerons dans les articles fuiv ans des acceffoires deplu Geurs legs en particulier.
•
CHA P .
C' eil: ~ne
3'
:ft
Sur les acceJfoires du legs en général.
'ACCESSOIRE d' une chofe léguée eil: ce qui n'étant pas
l de la chofe même , y a une telle liaifon, qu'on ne doit
pas l'en féparer : comme le quadre d'un tableau, les fers &
le licol d' un cheval. Quœ rebus accedunt ..•• ut vejlis homini,
e'juo capiflrum. L. l , §. S. JE Depojiti.
Les acceffoires qui doivent fuivre la chofe léguée, ne fon t
pas jugés tels par leur prix , mais par l'ufage qu'on leur donne;
de forte que l'acceffoire peut être d'une plus grande vale ur que
la chofe dont il eil: l'acceffoire. Ainli un diamant enchaffé dans
la boëte d'une montre , n'eil: qu'un ornement & un acceffoire,
& doit fuivre le legs de la montre. Plerum'jue plus efi in pe culio 'juam in fervo : & nonum'juam vicarius, 'lui accedic ,plu ris
if/ , 'juam fS ferv us , qui venit. L. 44, ff. de ./.Edit. edic1. Pretiojius fiât addicis gemmis & margaricis. L. 6, §. l, if. de
A ur. arg. legato
Il y a des acceffoiresqui ne foncpas fép arés de ·la chof~, comme les arbres plantés dans un fonds. D'autres acceffoires , quoique féparés des chofes, les fuivent : comme la caiffe d' une
montre, les harnois d'un attelage de cheva.l1x de caroffe. Pour
connoÎtre ces fortes d'acceffoires, on a égard à l'ufage des
lieux , quand il peut y avoir quelque doute, ou aux expreffions
dont le teil:ateur s'eil: [ervi, qui peuvent faire connoÎtre [on
intention. In infinitum primis 'juibufoue proxima copuliu!a procedunt. Optimum ergà eJJe Pedius ait, non prop1iam verborum
jignificationem fcrutari : fed in primis 'juid tif/ator demonfirare
vo luerit : deindè in 'jua prœfumpcione [unt 'lui in quaque regione
commorantur. L. 18, §. 3, JE 3, de lnfir. vd infirum. legato
L
..
ART
1 C L E
XVI.
Sur le legs d'une maifon, 15, fur ' celui des meubles.
~ I. le le9's. e~ d'une telle m;1ifon, fans que le teftate!Jr ait'
~ n en fpectfie ~e plus ; le legataire n'aura que le fonds , le
bâtIment & ,ces depend~nces , comme la cour & le jardin, &
tout ce ~u~ etant attache ,à la malfon à demeure, en fait partie : maIS tl ne pourra pretendre aucuns meubles, à la réferve
des clefs de la maifon, & autres chofes abfolurnent néçeifai-.
l'es pour l'ufage de la maifon. Domo legata" ne'jue iriflmmenlUnl
eJus, neque fup elZex aliter legato cedù , quam fi idipfum !lomùzactnl expreJfum
tejlatore fuerit. L. ultim. ff. de Supe!!.. legat~
Supellex efi domefiicunl patrisfamiliœ injlrumemum, quod ne'jue
argento' Olirove fac7o, vel vefli adnumeretur. Loi 1 , ff. de Supe!!. Legat. Supellex, dit Godefroi fur cette Loi, efl 'juoa inf-truit domum patrisfamilias.
Qui domum poffidebat, llOrtum vicinum œdibus comparavit ;
ac pofiea domum legavit. Si hortum domus callfa comparavit ,
ut amœlliorem domum ac falubriorem poffideret, adiwnzque in
eum per domum habuit, & œdium Iwrtus adaitamemum f uit: domils legato contùzebitur. Loi 91 , §. ) , ff. de Legat. 3 : la raifon
efr que Ex commwzl ufu !lomina exaudiri debent. Lo! 7 , §.. 2., ff~
de Supell. legato
Le legs d'une maifon comprend les colomnes & les mar-'
bres qui font attachés, & dont le reftateur l'a ornée_ ./Edibus·
déniqu~ legatis, columnas & nzarmora, 'juœ pofl teflamentfJfT1i
f aélum adjec?a font , legato dicimllS ceden; §. 19, lnilit. de Le,;
gatis.
a
LIî 1 z
�63 6
T
RA I ~ É
DES
S l.1
ceE s S ION S.
On doit joindr~ à ce §. 19, la Loi 4 l , ff. de Leg.zt. l ; qui
détaille les meubles qu'on ne peut léguer, parce qu' ils fOnt
cenfés faire partie d'une m aifo n. En voi ci les p rincipales décifions qui peuvem être utiles pour ré foudre les doutes qui s'élévent fur de pare illes q uefl:ions. S ed ea quœ a?d,bus junc7a font,
lègari Ilon poJ1ilTlt : §. l , D. L. Le ~. 2., dé cide que le legs des
colomnès & des marbres attac hés à la ma ifo n , eft nul , quoiqu'on les eut dé tachés après le tenament.
Quid fi quis dOllwm deduc7is marmoribus l egaverit, qua? voII/il heredem habere ad extraendam donzum, quam retinebat in
h~réditate ? Sé·d melius dicetur, detrac7ionem non valere. Legatum
tr/men valebit , Ilt œflimatio eorum prœfl~ {Ur. §. 4, de la m ême
Loi. Item hoc ( S . C. ) pl'Ohibetur, hœc , lega ri quod non alias
prrtflari pore]l, quam ut œdibus detr~lhatur, Iubducatur; id ejl
marmora, 1'el colul1lna?. I dem & in tegulis , & in tignis , & 0[liis Senaflls cenfùit. Sed & in bibliotlz~cis Pllrietibus inhœrenlilms. §. 9, D. L. Sed fi cancelli fini, wl wla, legari poterunt ,
non wmen fiflul.'t vel caflelli. §. 10, D. L. Sed automataria , (qI/a?
fPontè moventllr, lit horlogia , d ir God efroi ibid, ) arll fi qui canthari per ql'fOS aquœ [aliunt, poterunt legari : maxime fi ùnpoJiLilii fint . §. I l , D. L. Q uid ergo in flalilis dicendum? Si quide m
inhœrent parietibus, non /icebit ; fi vero alias exifiant dllbitari
potefl. Verum mens S enatûs plenius accipienda eft: ut fi qlla ioi
fuerunt perpetua, quafi portia œdium , diflralzi non poJlint. §. 12,
D. L. Godefroi s' explique ainfi fur ce §. Quœ perpetua , & tanquam portia œdibus În1tœrent, detrahi non debent.
Proindè dicendum efl , nec tabula3 adfixas, & parietibus adjunc7as , vel fingula figilla adœquata legari poffi. §. 13 d e la
même Loi. Sed fi p aravit quœdam teftator, quafi tranflaturus in
aliam domum , & Izœc legavit. Dubitari p ourie an valeat, &, puto
valere. §. 14, D. L. S ed fi ea quœ legavit , œdiolls jllnxit , e;cLÎnc7um erit legatum. §. 1') , D. L. S ed fi I/eres ea junxit ,pllta
n JIl extingui. §. 16, D. L. fiv e [cie , /ive ignoraverit. Loi 42. ,
ft: eod. tit.
Les autres principales Loix qui peuvent fervir à la dé cilion
de pareilles queftions, font les fuivantes: Granaria quœ ex taIJ/llis fieri [oIent , ita œdium font, fi flipites eOrllm in terra defoifi
funt. Quod fi [upra terram font, ruûs & cœfis cedllllt. Tegulœ ,.
quO!. nondùm œdificiis impaJù.e j Ullt, quamvis tegendi gracia al,.,
1
CHA P.
VI.
ART.
XVI.
637
latœ [unt , in rtuis t;, c~s lzabenw:. Aliud juris ejl in Izis Tlœ
det~ac7œ filllt, ut reponerent.ur: œd[bu~ enim accedunt. Loi 8 ,
& zbzd.. §. l , If. de ARlOfllb. emptl. é' vendit.
/EdLUm autem multa eJ(è, quœ œdibus adfixa non font, ignorait non 0p'portet : ut puta fe ras , claves , claufira. M ulta etiam
d~foJ1à eJJe , TWlue ta.men fundi , ~ut villœ haberi: III puta vafa
vmana ~ torculana , CjllOTllam hœc lnftrumenti magis font, etiam
fi œdificlO c~h œreTlt. LOI 17, lE de Ac?ion. empti & vendit.
\. . Dalla ficltlta , ztem plumbea, quibus terra adgejla ejl, & ùz
hlS vmdaua p oJùa , œdium tiffe Labeo, Trebatius putant. lia id
.v erum prtto , fi ita illigata {tlllt œdibus , ut ibi perpetua pqfita
fint . LOI 2.6, lE de Injlruc1. vel injlrum. legato
Cum fundll s fine irzflru ~ento legatus fit: dolia mO/II! olivariœ , t;.
prœlum & qu.zcuTll'Iue urfixa, inœdificatafJue font , fu ndo legato
conttnentur. Nulla alltem ex Izis rebus quœ moveri pojJunt ,paucrs exceptis ~ f.un di appellation~ continenlTlr. De molis tùm Cjuœri
folet , ~um zta adfixœ , clave lTlœdificatœ fint, ut partes œdificiom m eOe videanwr. Loi 2. l , ff. de Inft. & & infirum. legato
La LOI 24), lE de Verb. fignif. cf!: contraire à la difpofition des précédentes; elle s'explique aioli: Statu~ affix.e bafibw'
firu c7ilibus, aut tabu/œ relegatœ eatenis , aut ergci parietem adfixœ , aut fi fimiliter colzœrent lychni , lucernœ , non [tlllt œdium:
ornatus enim caufa œdium par·antur, non 'luà œdes perficirlllwr.
La regle eft néanmoins nonob!l:anr cette deroiere Loi, que
tout ce qui eft artaché au fonds, & Y eH mis à perpém Ile
demeure, fait partie de ce fonds. (Inf!:ir. de Julien, liv. 2. , rir.
20; Boniface, tom. 2., liv. 4, rir. 3, ch. S , n. 4, pag. 217·)
Il fau t obferver que fuivant les Loix, les chofes qui font
ôtées ou déplacées pour être en[uice ré tablies, font cenœes
êrre partie de la mai [on : mais celles qui [e trouvent dans la
maifon pour y êrre placées , fi elles ne l'ont jamais été, ne
J ont pas comprifes dans le legs de la maifon. Ea 'l~œ ex œdifi.cio detrac1a [unt , ut reponantur , œdifficii font: al 'luœ parata
font, ut imponantur, non [tmt œdificii. Loi 17, lE de Ac7ion.
empt. VOY.' ci-deffus à la page précédente, la Loi 18, §. l , au
m ême titre.
Un jardin ef!: ceufé faire partie de la maifon, quand on Y en;:re par la maifou, & qu'il a été acquis en con!idérarion de I~
m aifon. (Duperier, tom. 2, décif. , iiI'. l , n, 98, p. 22., &.
i
�638
T
RAI T É
DES
SUC CES S ION S:
CHA P.
ira
,
omnes. Voyez ci-deffus la Loi 9 l , §. S, if. de Legat. j;
Les chofes qui ne ferve nr que d'ornement, & que l'on peut
ôter facilement, quoiqu'elles foient affichées, comme les Hatuts &c. ne font cenfées comprifes, ni au legs, ni à la vente
de l~ mai{on, fi elles n'y font pas pl~c~es à perpétu~lle den:eure, & fi on peur les ôter fans les depece~. (Memoires n:anuf-.
crits de Duperrier au mot M aifon : Bomface, tome 2 , hv. 4 ,.
tit. 3 , ch. S, pag-. 21 7.)
Le legs d'une mai{on , porte fer~ée , ne comprend pas l~s'
billetS obliCTations & promeffes qUi fe trouvent dans la malfon. Les L~ix & nos Arrêts aurorifènt cette maxime. (Arrêts.
de I708, rapporté dans les Con{ultations de Me. Decormis ,
rom. 2, col. 618 & filÎv. On voit ibid, les autorités qui établif-·
fent cetre regle. Voyez auffi Arrêts de Bez'i eux, liv. 6 chap. 8 ,>
§·· 3, pag. 4)2· )
I n fundo autem uno ex his qui prœlegati fil/a, tabularium efl ~
in quo funt & complurium mancipiorum emptione.s : fed G' fundorum, & variorum contrac7uum injlrumenta, pr.œterea & nomina debitorum. Quœro an injlmmenta communia jim ? (Co/zere-·
dibus ) refpondi, fecundum ea quœ proponuntur , injlrumenta
emplioJ1um , item debitorum , quœ in jiLndo prœlegato remanfe-'
ji/Lnt, non vide ri legato contineri. Loi 92, tE de LqJat. 3. Le'
prelegs du fonds dont parle cette Loi, élOit fait a,vec tout ce'
qui s'y trouvoit : cum cafulis G' cujlodibus. .• cum omnibus man-·
cipiis , pecoribus , jumentis , cœterisfjue univeifis fPeciebus, qule
iiz iifdem fundis , quove eorum c/lm moriar erunt.
Voyez ci-après le §. unique de cetre Loi.
C aj us Se jus pronepos meus heres mihi efio ex femiffe 00norum meorum, excepta domo mea, & paterna, in quibus haLo
bito, curn omnibus qll~ ibi (unt: qu ~ omnia fcias ad portionem hereditatis, quam ribi dedi , non pertinere. Quœro;. cum
fit in his domibus argentum, nomina debitorum , fupellex , man-·
cipia; an hœc omnia, quœ illic inveJ1iuntur ad alios heredes inftÎtuLOS debeaTZl p ertinere, Paulus refpondit; nomina debitorum:
non contineri , fed omnium ej[e communia. In cœteris vero nul-;
lum pronepoti loeum ej[e .. Loi 86, ff. de Legat 2 •.
M.evi fili quod jam tibi maximam . partem facultatum dede":'
I1im, contentus elfe debes fundo Semprol1iano cum fuis iIllla,,,:<
VI.
ART.
XVI.
bita~ti,bus, id efl familia, & qu<t ibi erunt. Quitfitum ejl de
110mlnIbus debltorum , G' nummlS. Eadem epifiolam talem emifit, argentum omne & fupelleél:ilem, quodcumqae habeo, ribi
dono, & quidquid in pr<tdio Semproniano habeo. An fupp ellex
fluœ in aliis pradiis, vel domibus Wel, ad Mœvium perlineret ,
& an fervi quos ex eo jillldo aliis legavit ? ReJPonfùm efl, 11O~
milla & nummos non videri deberi : nifi manifefie de his fJuofJue
Zegandis valuntas dejilllélœ adprobaretur. •• Loi 78, §.
ff. de
Legat. 3.
Papinianus '1u0'1ue libro feptimo ReJPonforum, uxori cùi vir
omnia quœ in domo eranl , ab herede filia prœflari vo/uit , cau_
lianes debilorum, emptionesfjue fervorum non vidai legatas , ref
pondit. Nifi, inquit, ex aliâ parte, & de fervis eum cogitaffi apparuerit : fcilicet, ut eorum fervorum ei legaJ1e 11ideatur emplio nes, quos & ipfos volilit ad ipfam patinere. Loi 12., §. 45 , if_
de IlIjl,.. & injlrllm. Legat.
Sur la queftion, fi le legs d'une maifon, porte fermée , comprend l'argent monnayé qui fe trouve dans la maifon? Il Y a
des Loix qui paroilfenr oppofées. La Loi 78 , §. l, ff. de Legat. 3 , que nous ,venons de rapporter , décide que l'argent
n'elt pas compris dans le legs d'un fonds, avec la claufe, G"
omnia qllœ ihi erunt. La Loi 92, §. unique, if. do L egat. 3, le
décide de même, au cas du legs d'une maifon av~c la d aufe ,
nihil omninà excepta. His verbis , dit ce §. , fidei heredum meorum commiro, uti finant eum habere domus meas in quibus habito nullo omninà excepro, cum omni inltrumenro, & repoliris o:Unibus, non videri tefialOrem de pecunia numerala, aul iaftrtimento debitorum fenfiffo.
La Loi 27, §. 3 , ff. de injlruc7. v~l inflrllm. Legat. donne une
décifion qui paroÎt oppofée; en VOICI les termes ': ~amphlle 1Ibene prœcipiro, tibique habero fundum meu,m Tmanum, &
agellum Sempro~ianum c~m inltrumenro, & hlS, qu<t ln e~dem
erunt, cum monar, famlltaque qua: ln eo fundo moratur , exceptis quos manumifero. Qllœjitum efi, cùm le.flator ln eofund!)
alifJuantum vini in doliis hahuent , 'llLod VIVUS tatum ~endiderat,
& partem tertiam pretii pro eo acceperat : an ~lnum ln dolus
manens ad liberlum ex caufd pr~aplionts pertlneat ? R~[poadll ,
verbis 'l~œ proponerentur contineri : nifi manifejle cOlltrarzam v,olunratem coh~rçdçs approban{~ III fundo infirumenta Calendarll J éi:
l,
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�64 0
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R A 1, T É
DES
SUC CES S tON S.
lIummo reliquit: reJPonfitm efl de nummis quoque , lit fupra rer-.
p onfitm.
La Loi 44, ff. de L egat. 3, parolt fuppofer que le legs d'un
fonds avec la claufe cum his quœ ibi erunt , comprend l'argent,
puifqu'e lle n'en excepte que celui qui fe trouve repofé, pour
être employé ad f œneraTldllm.
Si fundus legaws fit, dit cette Loi, ClIm his quz ibi. erune.
quœ ad !empus ibi fint non vident/lr legata: & {deo p~clI!1lœ , quœ
f œnerandi caufa ibi fuerul/t, non fJllt lcgatœ. La LOI 79, §. l ,
ff. de L egat. 3 , décide à peu près la même chofe, en ces termes: Quœ ibi mobilia mea erunt, do , lego. Nllmmos ibi repofitas , ut niutui daren eur, non effi legatos , Proculus ait :at eos quos.
prœfidii caula, fauve garde, rep f!/itos habel , ( ut quidam bellis
civi/ibus fac7itaJJènt, ) eos legato COlltlnen .
.
La Loi 86 , ff. de Legat. 3, décide que dans le cas d'une
maifon léguée, avec la claufe quœque mea ibi erunt, t'argent retiré des débiteurs, & defl: iné à un autre placement, n'dl: pas
compris dans ce legs; encore que cet argent fe trouvât dans la
m aifon à la mort du tef!:ateur. Cette exception de l'arge nt retiré des débiteurs, & de f!:in é à LlO autre placement, fllppofe
que le legs dout nous parlons, compreJ1(l, en regle générale,
l'arO'e nc qui fe trouve dans la maifo n ainG léguée. Si ira lega efi : domum, qureque mea ibi erunt cum morial' : nummos
ad diem exa80s a debùoribus, lit aUis nominiblls collocarentur ,
non pllto legatos eJJè : & Labconis diflinc7ionem va /de p robo , qui
fcripfit , nec quod caJu abe.lfet, minùs e.Ife lègatum:, /l ee quod calu
ibi fit, magis eJJè legawm.
La L. 41 , §. 6, in fine ff. de L egat. 3, déci de la memechofe :
- Item quœfitum efl, an p ecuni.l quœ in arcâ domi gadwus. .• inVenta
effit, vel ex diveifis nominibus exac7a, e' ibi depojita, ex fi(le~
commijfo debeatur? R efPondit ji/pra refPonf/m , id efilloll deberi:
Quelques Doél:e urs concluent de ces Loix que l'argent dl:
co.mpris dans le legs de la maifon, porte Jehnée. (Arrêts de Beziellx , pag. 4) l ; Decormis fembl e en conve nir, tom. 2 , col.
626 & 627. Voy. aLl!Ii L oix Civiles de Doma,t, 2 partie, liv. ·
4, tit. 2, §. 4, n. 1).) Je préfére le fenriment de ceux qui en~
feignent avec Me. Julie n, dans fon Code manufcrir, qu'on doit
dire, pour concilier ces Loix, qu e le legs de la maifon porte
formée, ne comprend pas l'argent qui s'y troLlve cafuellemenc ,
tu::
,
&.
.',
CHAP.VI. ART.XVI.
64 1
& q\U, éf('lit deainé à nire un placement" ou ad I1UJtuum dan -
dum. : mais qu' il comprend l'ar,gent ~ui é oit defiiné ad ufiJ/n
fa mdlœ , & aux autres chofes necelfau'es à la maifon, & à fon
~llt retien ; le to~t étaFlt regardé , comme la dot de cette maifon, & comme nécelfa~e p.our la foutenir. (Cod. Ju\. , liv. 3, .
,
tlt. S, chap. 1' , p. 7, v .) ,
. Le leg~ des meubles ne comprend\ ni l'or, ni l'argent , ni
les bef!:iaux , n'lais feulement 'l es meubles de la maifon : à moi Ils
qu' il ne fut dit ,..les rI.leub/es."de lOute, efPece , {,o ,de '1ueltl'te ljualité lju'ils fo iem. ( Mémoires manufcrits de, Duperier au m o~
lT~eub/es : Arrêts. de· Bezie\lx; pag. 4'j 1.) Le legs des meubles
ne comprend pas êgalemendes habi ts , les livres, les tablettes,
ni les infirumens de métier. Infiir. de Julien, liv. 2, tir. 2 .
L e l\!gs d'une maifon porte fermée, comprend beaucoup plus
que le legs d'une mai[on~1\c des meubles. Celui de la maifon
po.rte fr!rmée, COl1JpFtlCl1.d mêrue l'arge nt, ainG que nous l'avons
~x~li gué, le.pled ,,Jes d ~nW~6 qui fe ,trouventdans la mai[on;
hors les bi1~eçs _~ ,le~ pro}Jaelfes. (A.rrêt de Bezie:ux, pag. 4) 1 )
j S~r ,le l eg;~. d~s . meubl \ls , ,9n peur voir le .tirre du .Digefie
de Supel. Leg2t. : fui vant les Loix Supel/(x efl domejiiclII7l inftt;umèntutri. ; c'ef!:,à-dlre, -comme Godefroi ,1'0bJerve fu r la L oi
p\'elPi(!r~ d\!o.ce titr!! l' pmnel ljuod injlruit domum patrisfamiliœ.
Ce n'ef!: pj1s par lit 'mai1fieJe' Cilt:Ja éhofe qu'on décide fi elle ef!:
meuble ou non; mai ~ par 1'1Ifage auquel on s'en fen , & par
la coutu n,e & l'ufage ordinaire. ~es lieux. Voyez les Loix 3 ,
§. S ; & {-pi 6 "f[ de Supel. legato La Loi 9, §. .I, au même
titre dit que Supellefli1d menfos 4ft CUjllscumljue mateT/il!. : [cl lieet vel arue(lteas , 'vel argerao il!clufas , placet: nam & argmleOS lec70s-), fUll! aF$ntea candelabra; fupellec7ili cedere ,poflerior
œtas recepit.
. _.,
,
Su~vant les Do?l;eurs, ll!s meubles meub/alls, comprennent les
table~ux " tàp ilferies , vailfelle d'argent; & non l'argen t monnoy4 , les grai\~6 f -vihS , ni- ~ es cédules & obligatio ns. Un pareil leO's contient\i1es meu/i>lés uCuels & u:l1:enliles de mmfon,
& aut~es m'eubles ordinait'e's' : Decorrois rom. ]., col. 7 6 9 &
fu iv.) après avoi r rappo rté ce -fe;l1timent, décide ~u'un legs de
tous les meubles meub/ans d'un e m.'lifon , comprenol; les cueIlleres, fourc hettes , couteaux, falieres d'argent qUI s'etolent trouTome J.
Mm mm
�64 i
T
s.
vées dans la m:ü[on, & étoient à l'u[age du tefl:ateur; de m~.i
me que le linge de table, linceuls, &c.
Les Loix décident que fe legs des meubles d'une mq.ifon, ail
de ce qui s'y trouvera, comprend les ch.o[es quœ tune Ilon funt',
fi effi fo len t ; c'eIt-à-dire, les cho[es qu! ne '[e trouv~nt être hors
la mai[on, que ca[uellement; & l'on l ne comprend pas dans ce
legs, les cho[es qui ne [e trouvent dans la mai[on, que par
h a[ard & ca[uellement , ou qui n'y [ont que ad tempus. (Decormis, tom. 2., col. 77 l , & id. omnes. ) Voyez à la pag. précédente les Loix 86 & 44, jf. de, L egat ;3' La Loi 7 8 , §. 7 ,
fE au même titre , s' explique ainfi: re/ms quœ in /undo funt
R A l- T É
DES
SUC CES 5 1'0 N
legatis , aecedunt etiam ea quœ tune non funt, fi eJJè Jàlent; nec
quœ eafu ibi fu em nt , legata ex iflimant1;r.
Sur la quefiion, fi le legs d.zs meubles qui fo nt en telle mai[o n , ou en telle métaire y ou le legs de partie d' it eux compre·nd
les meubles acquis par le cefiateur après le cefiame nt: Decormis, tom. 2., col. 721 & 72.1--, rapporte plufleurs Autorités pour
prouver que les meubles acquis pofrérieuœment n'y [ont pas
compris. Voyez pour ce [entiment .ci- delTus, àrt.I3, ·&· ciaprès, arc. 18.
S' il y a dans une [ucceffion deux rnai[ons, l'LlBe· léguée, &
l'autre lailfée à l'hé ritier; J'héritier ne 'pourra exhau'11er la fienne , que de celle forte qu'il lailI'era à celle du légataire, le jour
nécelfaire pour en pouvoir jouir (Code Julien ·, liv. 3, tir.
chap. l , page I l , Va. letr. Q.) Qui binas œdes habebat, fi alteras legavit : non dubium ejl quin heres alias poffit , altius tollendo , obfcurare lu mina legatarum œdium. Idem dicendum ejl ,
fi alteri œdes , alteri aliaru,m ufumfmc1um legaverit. Loi 10, jf.
de S erv. prœd. urban. S en ita officere lumini6us, & obfcurare legatas œdes coneeditur, lit non p enùùs lumen recludatur, Jèd tantum re/inquatur, quantum fufficit habüantibus in u/us diumi moderatione : D. L. in fine.
Une mai[on étant léguée, les acquifitions pofiérieures qui
font accelfoires à cette maifon, font comprifes dans 'le legs. Il
en [eroit autrem ent , fi les acquifitions nouvelles fai[oi ent un
corps à part. (Decormi , tom. 2., col. 72. 3.) Voyez l'arr. fuivant, & ci-delfus, an. l S.
s;
: CHA- P.
VI.
ART.
XVII.
,
ART l C L E
.
r
XVII.
-Sur le Legs d'une métairie, & fur celui d'un fonds de terre~
.
,
lQ't l un ceflateur , après avoir légué un' fopds de te~re par
'lIJ) ceflamen:, y faIt en[cllte quelque augmentation: comme
S'Il y c,onfirUlt quelque bâtiment, ou s'il ajoure quelque chaCe
à [on etendue; ces augmentations font parriè du f~nds, & [e. ront c?mpri[es dans leg$ du fonds, fi le teftateur n'en a pas
dl[po[e autrement. Cette regle doit être enJendue des aUCTmelltations qui fone d<:ftinées par le teftateur, à faire partie du fonds,
comme -Ji le legs étant d'une baftide , le tefl:'!reur a acheté un
champ voiiin. pour Faugmenter. Mais ~etr; regle n'aurait pas
!teu fi le fonds acq\l1s JOIgnant le fond legue, étoit d' une autre
nature: .comme fi ayant légué une vigne, le tefl:ateur avait enfuite a~heté un pred qui la toucha; cette acquilltion du pred
ne fera it pas un accelfoire du legs de la vigne, à moins que
par les circonfl:ances, & la difpoiition du refiateur., on put COf)naître que [on intehtion avoit été de ne faire du tout, qu'un
feul fonds, oc de le léguer au ' légataire. On autorife ces maximes filr.lei; ,L oix [uivantes.
Cum fundus nomùlaûm legatus , fi Cfuid ei poJl tejlamenlUm
f ac1um adjec1um cft , id quoque legato cedit , etiLIm fi il/a verha
adjeaa non fint, qui meus erit : Ji modo teJIatar eam partem non
feparattm poJfedit. Sed univerfitati prioris fundi adjunxit. Loi
'r 0, If. de tLegat. 2 ; yoy. aulli L. 8, If. de Legat. l , ci -drjfous.
Parda même 1:aifon, ce qui a été ôté ou diminqé du fonds
légué, eft. -a"m} péril du ,légataire. ( Voyez .Cod. Julien, liv. 3 ,
tit. ~ , chap~ l , pag. 8, Iw. H. ) Loi 2.4, §. 3 , .If. de Legat.
l , rapporte . ·-delfus: fi ex toto fUlldo , dit la Loi 8, If. de L~
gat. l , legato' .te a
artem aliel).affet, reliquam dumtaxat par.rem ,deberi platet : '<juia eliam fi adJ ecijfet aliquid ei fundo , aug.mentllm legatario cedera.·
, ..
Pour .que F.augmentàtion faire à un fief, ou 11. une metam~
léCTuée , [oit comprife dans le legs, il faut que le tefiateur qUI
a fait cette aUCTmentation , ait eu l'intention & la volonté de
l'unir au fief," GU- à la métairie. Mais il en [eroit autrement il
'le teflateur n'avoit pas fait la nouvelle acquifitlon dans ce defMmmm 2
-
!e
,
fOQ
�6-t4
T
l\. AIT -É
D li S- SUC C B S S ION S:
fèin , mais feulement pour la commodité de la culture. (Dupe~
rie r, rom.
décif.-[Iiv. l , n. 1 9, pag. 6 , après Dumoulin.
Voy z l'article précédent fur la fin.
faut auffi, pour que l'augmentation du fonds légué apparti~nne au légaraire , que le refl:areur, \lar les termes donc il
s'eft fen'; ', n'air pas refüeinc lé legs à ce qu~il poffédoit lors
Q.u tefl:amenr. Ce qui fait condure à quelq ues Doaeurs , après
Dumoulin -, que quand un refl:areur a légué fa métairie en di fant jimdum meum lego, s'il n'avoit, 10rs du refl:amenr, que
la mdirié dudit fonds qu'il poffédoit en commun avec un riers,
quoiqu'il ait enfuité acquis .11âùt~e moitié de ce tiers, elle ne
fera pas cQmprife dans le legs, -parce qu'en ce cas la didion
meum refl:reint le legs à la pdrtiofi que le reflateur avoi r lors
décif. liv. l , n. 2. l , . pag. 6.)
du tefl:ament. (Duperier, ·rom.
I l efl: de maxime certaine en Droit que celui qui legue fun dum meum Titianum, & qu i n'a qu'une partie de ce fwnds ,
ne legue q~e la porûon qu'il a. Voyez la Loi '), §.. l & 2. ,
ff. de Legac. l , & la L. 30, §. ~, lE de Legat. 3· Voy . .auffi
ci-deffus art. 10, & ci-après art. 18. Les Loix citées font au
cas d'un tefl:are ur qui s'eH ferv i de la diaion meum : mais il
me paroÎ~ que c'eA: un@ pure fubtilité d'exige r la. diaion meum,
parce qu' il efl: roujours vrai de dire- que celui qui- .legue.un
fonds doit être cenfé Je. léguer tel qu'il le poffede; de Corre
que s'il -n'en poffede qÈle la moitié, le legs ne doit être que
de cette moitié, à moins qu'il ne _parût. d'une.intention claire
d'avoir voulu léguer aulIi la porcion ou la moitié qui ne lui
appart-enoit p~; & OB ne voit pas facilement commenc.çelui qtti
a légué fundum Titwnùm , fans ajouter meum , a enteQdu léguer la portion de ée fén-ds qu}il t!e po1féaoi~ plIS- J (
•
Par Arrêr de 1') ') ô,' tir:é des Mémoires manufcrifs de ML
de Coriolis , il fut jugê que le legs d'une métairie aveç fes
appartenances & fon afferme-, ut conflat in concraal1 pe r talem- llotarium fumpço , ne cotnprenoir pas les p.ieces de terre
que le refl:ateur avoit dans la fuite arrenté conjoincement av.eç
lad ite métairie, & confondu dans un feul prix. ( DlJpet;e r ,
rom. '2. , pag. 4I2.· )
Par un autre Arrê t de l S80 tiré des mêmes Mémoires, il
fut jugé que le legs d'une chofe univerfelle. comme p\lile
t<!rre & Seigneurie , quoiqu~ ait par paroles de préfellt, pourvu
2.,
n
2.,
.
'
CHA P.
VI.
ART.
XVII.
'6H
ql1e ce fait verlus univerfalibus , comprend les b'
.
après le refl:amenr. (Duperier rom 2.
lens
acqU!5
0
fait par paroles de préfent ;'il eft ,p:J.g. 4 7. ) Le le~s efl:
1
1_
, c o n c u en cette mal1Iere .
j e .'gue LU terre ou la S eigneurie que je poffede.
.
. Dans le legs pur & fimple d'une métairie les L'
,
comprennent pas les inH:nlmens néceffaires à' la 1 0Il{ n,r
n' f(
fi " l
'
cu cure s Il
y ont
emenr
.
1 pecla
1
d " exprimes. Fu ndo leg.ato l'n'~"fi .umentum' eJus
Ilifi fPecialit er id expre.flùm fit. N am c,.
omol1legata , ,,"c. Voy. ci-deffus arr. 16., L. derniere ff d
' . <!
S llpe . legat.
Dans le legs fundi C/Lm i:iflrumento, les Loix y COol ren-
~on a uer egat~ ce lt,
nent [eu;~ment c~ qUi efl: l1eceŒ1ire pour la culture du f~1ds .
ce qUI s erel1d neanmOll1S au bled & au vin de/line' & ' C'
f
à
. l'
ne ce aIre c~u x qUI cu tlve nt le fonds; comme auffi au bled ui
dOit. fe( vl r pour la femence, aux beHiaux & rroupeaux q .
fervent, à' ]'la culmre & à l'el1o-rais
des terres , & qUI' s' y rrouqll\
0
ve nt ew o IS.' encore qu' il y en eùt plus que le fonds n'en devrolt contenrr. Voici les principales Loix dont on fe fen fur
cerre matlere.
. S ed ego ptLtO, & jrumentum , & vinum ad cibaria paratum
uzflm mento .cO/lllllerl . . .. Item nonnullis vilum ejl , frume/llum
quod ferendl caufa fepofi wm ejl, injlrumento contineri. Futo
quia G' inflar cu/turœ effet : (,~ ica confumitur, ut femper re~
pOllerelur .. S ed caufa femillis nihil a cibarüs difJert. L. 12., ff. de
JIljlr. vel mf/rum. legat. Voyez auffi pour le bled defl:iné à la
femence , la Loi 18 , §. 9 , If. au même tirre.
In ùzflrumento fundi ea eflè , qu.~ fmélus quœrendi, cogendi,
conferVtlndl gratla p arata font, Sabinus . . .. evidenter enumerat. Quxrendi : veluti Iwmines , qui agrum colunt , G' qui eos.
exercent , pr:eprijitive follt his : quorum Ùl numero fimt vi/ici, G'
monitores ; prœterea boves domiti, & pecora jlercorandi caufa
parata: vafaque uti/ia culturœ, quœ jùnt aratra, ligones , fo rculi,
fa lces putatoriœ , bidentes c,..fi qua fimilia dici poDimt. Cogendi :
quemadmodum torcularia , corbes , fa lcefque me.Doriœ , falces fe.
narice, quali vindemiatorii, exceptorùque , in qllibus llvœ comportalllur. Confervandi : qllq/i dolia , lice! defoffa non fint, .:;,
.cllpœ. , L. 8 , if. de In/!. ve/ injlrum. legat. Qllibufdam in regio nibus accedullt IlIjlrumento . .. . greges pecorum, pajlores , !édtU.lrii. §. un~q. de I~ même Loi.
�T
RAI T É
DES
'S U ceE ~ S ION S;
F/Illdi itiflrumeTlto legato, id pecus ftdere putabat Tubero;.
fjl/od is fundus frrflinere potuijfet. Labeo contra: quid wim fiel,
Îlzquit ,Ji cum mille oves fillldus fuflillere potuijfet, duo millia
ovium in eo fundo fiœrint ? quas oves potijJimum legato ceiJuras
exiftimabimus ? nec qu.:erendum e.lfe, ql/id debuiJ/et parare pecoris, inflrumenti lundi. caufa ,. ftd quid paratum eJ!èt. Non
enim ex numero, aut multitudine legata œjlimanduln eJ!è; Labeonis S ententiam probo. Loi 2.) , ft: de Irrfl. vel inflrum. legato
Conft rvandi fruc7.us caufa : veluti granaria , (quia in his fructus cuflodiuntur) w'ceos, capfellas , in quibus fruc1us componuntur: Fd & ea , qua exportandorum fruc1uum cal/fa parantur ,
lnflrumenti effè conflat : veluti jumenta , & vehicula, & naves ,.
() cup:e , & culei. L. 12. , §. 1 , If. de injl. vel inflrwn. Legat.
Sed, an inflrumenti inflrumentum lega-to inflrumento continetur, qu:uitur. Hœc enim, quœ ruflicorum caufa parantur, la-nificte ,& lanœ, & tonfores, & fiL/lon es , & focari:e non agrî
[unt inflrumentum, ftd il/flrumenti. Puto igitur eliam focariam
contùzeri , fed & lanificas, & cœ!eros qui fupra numerati fimt.
§. 6 de la même Loi.
Si aliqua parte anni in fUI/do pa[cantur pecora, aliqua parte
his pabulum con ducitur .... nihilominus inflrumento continentur. §. 8.
Et molas & machinas, fenum, flipulas , aJinum machinari /lnl , machil/am frumentariam , vas œneum in quo fapa coqueretur , & defruélum fiat, f) aqua ad bibendum, lavandamque familiam p aratur, inflrumento e.lfe. Et cribra, & plauflra, qllibus
flercus evelzatur. §. 10.
Si in ag ro venatlones Jint : puto vellatores quoque & v efligatores , & l'alleS, & cœtera quœ ad venationem fimt necef/ària,
inflrumento contineri: maxime fi ager & hoc reditum habuit. §.
IL. EtJi ab aucupio', rediwsfuit: aucupes
plagœ , & hujus
rei inflrumentum, agri inflrumento continebitur. Nec mirum:
cum 1::) aves inflrumento, exemplo apiwn , contùzeri, Sabinus &
Ca.lfzus , putaverllnt. §. 13·
Acetum quoque, quod extingumdi incendii caufa paratür ~
item centones ,jiphones ,porticœ quoCjue , & [calœ , & phormiones,
& /potzg ias & hamas , & [copas. contineri, pluique & PegaJills
ajunt. §. 18.
Can21es autem & harpagolles , & !zamas inflrumento contilleri
conJh,t. §. 2, 1 .
e'
CHAP.
VI.
ART.
XVII
Supellex cœtera'lue fi oua ill
fi
. \
647
L
. zjl
"(
aljro lIerunt·: 7nuo l!lzjlrUCllor
"'. effit
,nacerfiaml'as,
III rumento fundi
même Loi.
, Izon contmentur. §. 1 5 de la:
Le legs fundi ùzjlméli , efr plus étendu '
.
tr:umento : il comprend de plus tOut que celUI fundi cum in{tlem aux champs pour [on u[a e
ce ~ue le pere de fam ille:
bIts de campagne, & tOut ce gq ur~~~lc~I~~ " comme [es hacomme le bled, le vin , &c. ce 1
e Ine à . [011 [ervice,
même les livres.
egs fimdl lIzjlruc71, comprend
Fatendum
en
.n: cum infiruc7us r. d l
.
:)' , p 1us ltiJe,
.
J un us egetur nuàm
fi1' mm .mzjlrumento . ... oml1la
quœ eo Il
fi
'7
Llor eJfet paterfamilias inzjlruc7
. co ocata unt, ut irzjlruc.'mzjlrumentum"O~~en~r
. l egalo
non aon
( talllum)
'
. ...' lwc el1lm
o
,
fèd
,
menlum legaifè videtur. Loi 12. § J' propnum juum tnjlrulegato
' . 2.7 , H. de lnfir. vel infirum.
, Proindè fi fimdus fit inflruc7us leuatûs &
.
lutur, 'lu!!!. tltic fuit ufùs in r.
,0,,
'
.
fupellex contLner;'.
J"
rJlUS gralla : U' Vents n
gu la , ;ed <Jua tbl utt folebat M fa
:)' On fi0 1um fi raali!!!. : item vitrea, 6 a/fr/fm' .c, en œ (}If D'lue ~boreœ, vel fi 'lUIl!
·b fi
". argentum vma
fi
'1. 1 lIe~nt8"fus ipjius cal~(a , cominemllr:
fi 'lutt;~u~, , ~~~
IUm . y . 2,
de la même loi.
u III enj 1Voyez les paragr. [uiva ns de cette LOI· & le L'
&
C d db'"
'
,
s OIX 1
2.
o .. e ver. V rer. fignifie., où [e trouve le lie e d
'
43
de
1
L
'
g
e
cette
matJ'zjl
ere. Voyez aufli le parao-r
o·
a 01 l2, if. d ],,1
l III mm.legat., lequel décida que les l'
ve
~. comp
e nj."
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Il
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Ivres IOnt
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9uouells ven!l;et uterelul" contineri conzjlat Sed fi
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( ) l"
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qua 1 apozeca a IOrorum utebatur, cOlltrà erit dicendum.
Il faut ob[erver que les cho[es qui [e trouvent dans le fo cl
pour autre u{àge que pour être con[umées [ur les lieux ,co:~
me pour les garder, ou pou r les tran[poner ailleurs ou pour
les ve.ndre , ou pour s'e n [ervir à autre u[age que dans ie fonds,
ne [ont pas compn[es dans un pJreil legs.
S ed fi.9ua eo cOlIgefferat non ufilS fili caufo, jèd eufiodiœ gratia,
lion eon!ltlebuntur. Vina etiam 'lu!!!. in apot!zecis fu"t, non ce-
&
. (d) Apoth eca cft 10(;1s ad quufllllnql/e rcs r"ond~nd!u. Go defroi fur la Loj
LI. de /,,/1. vd inJlfll m, legato
Jl , It,
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DES
SUC CES 5 ION S.
tH A P.
dent: & hoc jure :utimur, ut, quœ ibi paterfamilias qllali in
horreo ha/JUit , hœc non conlineantur. L. 12, §. 29, ff. de Infl·
wl inflrum . legato , & §. 4 de la même Loi.
Papinian us qlloque ,prœdiis inflruélis legatis, mancipia nOT!
contÏrlui , qu,e temporis caufa i/lic fuerunt, at non eo animo
tranflulil p ate /familias ut out [clildi , out jùum inflmmentum
facera. §. 37 de la mê me Loi.
I m agines quoque hx fol,e legat.'e videnlll r , quœ in aliquo 0,.naW vill.e fu erunt. §. 3 6 D. L.
. Vi aa qllœ ibi fll erunt, quo D ominlls e()êt inflm c7ior contineri
( refpondit.) A/iud effi , fi !zorrea ibi habuit, undè inflruebatur,
ve! ill urbe , vel in alt is pœdiis. §. 39 D. L.
Prœdiis inflruélis legatis , quam1!is ex fruélibus vinum & oleum
in eod~'7l fUlldo !zabuit : tamen fi id venale fuit, item ea qllœ aa ,
umpus propter inc/llfzOllem latrollum tueelœ caufa in prœdium
xranjlata jiLllt , hgato non cedere , juris auéloribus placllic. Vinum vero , quod in apothecis f uit fi ideà il/ic habuit , ut cum in
prœdiwn velli/Jet materfam i/ias eo illeretw , legato cedere ignorare non debet. Loi l , Cod. de Verb. & rer. f ignif. , & Loi
Cod. end. tit.
Si un te itateur avoit deux fond s, & que les b œufs qui labouro ie nt l'un de ces de ux fonds fe retiraffenr après le ur travail
dans l' autre de ces fonds, les de ux fonds étant légués cam in!
lrumeilto , les b œufs feront cenfés appartenir au fonds ubi opus
f çcifjent. C 'e it la décifion de la Loi 4 , fF. de I nfl· v el injlrum.
.2 ,
legato
pour expli quer les doutes qui peuvent s' élever fur la matiere
traitée dans le préfePt article, il faut avo ir égard à l'inte ntion
du reitateu r & aux ufages- des lie ux. Optimum eJ]è pedius ait :
non propri:zm verfJ orum fign ificationem ji:rutari: fed imprimis,
quid tJla tor demonflrare volueri!, deindè in qua prœjumptione
fùm, qui in gaaque regiOile commorantur. L. 18, §. 3 , ff. de
111jl. vel il/flrum. l~ga t.
La Loi 2S , §. de rnier, ff. de 1nfl· vel inflrum. legato ,àéCide
que dans le legs d'un fonds Ctl/Il inJlrumento, fi le œ!l:areur a
ajouté excepto pecore, les Bergers ne font pas compris dans le
legs ; ce qui doit être elltelldll des Berge rs efcl aves.
t\. R. T.
VI.
A li. T. XVIII.
•
ART l C L E
•
XVIII.
Sur le Legs d'ufufruit le L
d fi & fur le Leus' d'alime!:s es", rll~Lts , celui d'habitation,
b
,
v es Legs annuels.
-Q
UOIQUE nous réfervions de parler d
de 1'1Ifufruit, de 1'1Ifage & de l'hab ans, un autre Traité
que dans celui-ci il dl: c
lt,atl on , plus au long
ce qu'on entend par c~s mots ~~~ndant ~eceffaIre d'expliquer
ce que nous en dirons daus cer'arti~l~e f~Ire
mIeux comprenrlre
U
de t;aIter ? es leg;; de pareilles chof:s.o nous nous propofons
L ufufrlllt ell: denn i en droit J
falva earum [clbflan cia.. Iufi't dusUa,:,eifilZls rebus utendi ,[mendi
TTr:ifi "
:l'
1.
e JU ruau ' & L
if. J
vJu r uClU, c'eft- à-dire que l' fi f-' d '
.
a'
fervir & de jouir des biens d'au~~t Ult onne le droit de fe
tances , attendu que l' !itfi "
" en confervant leurs fubfL' {i
fi fc
U l rumer n en a pas la propriété
.dit lau~~~ e if. ~ul;~~en} -';':s l~ten~i. Celui à quil'uCage eU lailfé
, . e VJU (1 n.aultallOne Uû p tif! fi' '
'
principales diJférences de , l' ufufru't
'r. 1111 nfc°n
llees au c( r I fi' d u'r; "
l
ulage , ont marIL e JU v Habitatioil M'
- ,
q , ufu ~.,
efllll
(d' n c()
e.
lIlUS autemjul'Is
d h b' )t ce ~, . ,IJU(/IlJ in ufufruc7u: nom is, qui fun di nur.:;;~ a et ~JIlJlm , ib~lhzl ulterius habere i~telligitur, quam ut ole, pomls , or us, fœno ,firamentlS & t ' d ,r:
tidianum utatur : in eoque fiundo hac7e,nus' "
zgnlS,al ' uJum quo1
'
fi d '
el moran leet ut negue aomlilO
-fit neoue
l'IS' pel' quos opera ' rufllca
,
' d i Ull 1 moleflus
:)' :l"
1
unt, Impe menlO; nec ulli alii, jus quod habet, aut vendere
Jiaut gratls concedere .R0ufl ; cJ!.m is qui ufumfruc'tum ,/zaiJet po, l7i~
' ~'
h œc omTlla facere.
,
rult, eH
Une di/ference
effentieUe de l'ufage à l' uliufi'
n qu ,on
ne,fi peut leguer
une
partie
de
l'ufage
Ur:
Z
'
fi"
• JUs pars egarz non pona I1l J'Ill qllldem pro ~arte poJJumus ,uti pro parte non pof)umus. L • 19, If. de UJu r;s Habit.
Celui qui ,a l'ufage d'une maifol1; n'a que le droit d'y loger
avec fa famille, & ne peur pas la IÇluer : ;l peur reulem~nt ,
llll demeurant dans la malfon, y recevoir un hôte ou inquilio,
,& en renrer ~1ême une peniion: ( Infiir. de Jlùien, liv. 2., tit.
). ) ~. 2, Init1t. de Ufu & Habuatio,!e; L. II, ff. ,de Ufu &
Habit.; L. 2, 3, 4 & 8, If. au même titre.
Tome J.
N nnu
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l, .
~es
t;J"
~~,
poteJl~
t.
Ce que c'el!
qu'u (ufruit·
'"
ufage & h;biution i &. quelles font lCllrJ.:
r rincipalci
fércuccs.
dif-
�6) 0
T
RAI
T fi
D P.
S S .u ceE s s IO N s.
Le legs d'h:lbit:ltion a plus d'étendue que le le s d'ufage
d'une maifon en ce que les L oix permettent au légataire d'habitation de louer fa maifon. §. ') , Infl:it. de Ufu & Hahit.; qui
s'e . plique en ces termes: Sed fi cui hahitatio lega ta , five aliçuo moJo -;>.jliluta fit , nl?'1ue ufus 1·idaur neille Uf USfrllaUS,
Jd 'lu::.fi proprium ali'lllod jus: qu.1nquam hahitatromm hahen{!.;!!S, proprer rerum uti!itatem , ftcunJum klarcelli fententiam',
noJlm decifiorze promulgala pumy!mus , non fo!ù 11 in ea degere ,
[rd eti:un aliis !ocarl? Voy. at.;ffi L. 13 , Cod. de ufufruau.
L hJbitation differe de j'ufufruir & de l'uf;rge, en ce qu'elle
ne fe perd pas pJ.r le non- ufage du lé;:naire, ni par fon changement d'état . Nec no.! utelido ami!LÎ!ur, nec cùpitis diminuLÎone.
L. S i hahitatio 10, ff. de Uft & Hahitat.; & L. l , ft: de Capit. diminut.
!.
D ilférms legs
d'ufuff'.Jit , mè~
mt :: l'argeDt.
L a raifon de cette différence, c'efl: que les Loi x regardent
fh abit:ltion , comme étanr plus dans le bit que dans le dro it;
&. les Docreurs enfeignent apr' s Cujas, <;ue ce qui efl: de fa ir
naturel, jure civi!i non perimitur. L ufage & l'ufufruir font au
contraire nomt:n juris , & fe perdent par le non-ufage & par le
changemenr d'érat. Il faut cependant convenir ~I'ec le. Julien
dans fes Initituts, que ce ne fom là que des pures fubtilités ,
&. que le droit d'habitarion efl: incorporel G' in jure confrflit ,
da méme que 1 ufufruit & les au:res fen'irudes perfonnelles &
réelles. Or, puifque les autres fervitudes fe perdent par le
non - ufa;e, on ne voit pas pourquoi la fervirude d'hab iration
n'a pas été fo um ife à la même regle, ni comment celui qui
meurt ci"ilemem , peut fe conferver un droit d habitation. Ce
qu'on peur dire de fa\'orable pour 1 habitation, c' efl: qu'elle
fair parcie des alimens. L. 6, If. de Aliment. ' Cihar. legat.,
& que la caufe des alimens efl: privilégiée. (InUir. de Julien,
li ... , 2, rit. ).)
L'ufurruit, l'ufage ou l'habitacion pem'ent être lailfés par rerI:!menr , comme par fl:ipularion , Voyez aux Infiiturs les citres
d! Ufof. . . ,. & de Vfu & Hahitat.
On peur léguer non feulement l'ufufruit des immeubles, mais
e ncore celui des meubles; & quoiqu' il y ait des chofes qui [e
confument par l'ufage, co mme l'argent, le bled, le vin, &c.
dont il femble qu'on ne puilfe léguer l'ufufruit à un légataire,
& [le féplrer de la propriété: cependant les L oix permettent
de léguer l'ufufruit de ces forres de chofes.
.
C fI A P. VI.
ART.
XVIII. ·
6 SI
. Confiituitur aILtem ufusfruau s non tantum in jiund
& d'
bu
"
r;
. & .
œ 1.. s , ver.u m et/am ln jerVIS, Jumentis & cœteris reDUS: exce lis
ilS quœ lpfo uf u. confum~lIItur. Nam Irœ res neqILe nawmli ~'Il
tlone , Tleque clvdt reclplUlu ufumfruc7um : quo in lllllllero /iLnt
~tlll:m, olwm , frum elltum, , veflimenta , quiDus proxima efl pe<lmla Ilumerata , namque lpfO u/ù affidua p erillllt.,lliOllC q;,odam
mod!! exttngllu/!tur. Sed uttluatis caufa S eaallls anjiLit poffe
et/aIn . earum rerum ufumfi.·uc7um cOliflitui: lit. tamen co nomine
~le:eJI utllzter caveatur, Itaque fi peCllniœ ufusfmc7u s fegatus fit ,
u a datur legata~lo, u.t elUS fiat, & legatarius fatisdc:t /zeredi
de tanta pecII/Url refl,ztILenda , fi moriewr, aul capite minllctur.
Ceterœ quoque res a a tradulltJJr legatario , Ut ejus fiant; fid œftlmatls fil S '. fatt"datu r, ut fi mon aWr , aut capile minuatar,
tanta peel/ma reflLtuawr, quanti hœ jilerù1t œJlimacœ. Ergà S enatus non f eclt qI/Idem earum rerum llfumfruallm ( nec eni1l1
poreraI) /èd p er cautionem quafi llfumJi'uaum conjliluil. §. 2,
Infiit, de Ufufrllc7u.
- Voy. le titre du ff. de Ufiifruau eamm rerum quœ llfU con{u lnuntllr , & fur- tout la Loi l & la Loi 7 de ce titre.
0,
Les mêmes Loix veulent que l'u[ufruitier d'une Comme d'argent, ou autre chofe qui Ce confume par l'u[age , donne cauti on de rendre la même chofe, ou la valeur de la.cho(e. S ed
de peeunia rea" caveri opor1e.t /zis, d quibus ejus pecuni.e ll{usfru c7us lega tlls erÎt. L. 2., if. de Ufuf ear. rer. quœ llfu .; & la
Loi 7 au même titre, s'explique ainfi: Si vini , olei ,frumel/li
ufusfru aus !egatlls eril : proprietas ad !egataI'ium transferri dehet : & ah eo caucio deJideranda efi : ut 'luandoque is mortuus ,
aut capite diminutus fit, ejufdem qualitatis res reflituacur: aut
œJlimatis reDUS , ariœ pecuniœ Ilomùze cavendum efi : quod (-)
·commodius 11. Idem fcilicet de cœteris ljuoque reDUS, quœ Ufil
confumll !ltur intelligemus. Voy, le §.2., Iofl:it. de Ujùfi-uc7u rappm·té ci-deifus n. 2..
Cette caution ne peut être remife par le tefl:ateur. Si peCUlliœ numeratœ ufusfi-uc7us legatus dfet, & in teflamento eauWI/!
ne eo llomine fatisdaretur : proprietas non efi !egata, fid legatflrio permitteadum fatisdare, & ufumfruaum peeuniœ habere .....
quia nifi fatisde tur, agi cum herede non poterit. L. 6 ~ ff. Ut i/l
pofJe./f. !egat,
..si dans
le cas de pareil u[ufruit légué, le' légataire ne t~O\1Nnnn2.
j.
Cautio n que
(Ioi t dOllll cr le
léz:ua irc cI'ufufruit.
�1" R
65:l
A .J T
É
J)
li S _ SUC oC E S S
'r b N S.
mit paim de calJtÎon, il feroit éqwrable d'ol"donner que l\1rgent fewit.rms f/Jr un fonds affuré, ou. re~is entre les mains
d ' une perfoDne fNre & folvable à .conlhruoon de rente, afin
qu e l'ufufruicier.en per,?-ir les fr12irs annuellement. (rn!lit. d~
1ulien, Ijv. 2, tit. de l'Ufufruit. ) Ce tempéramment farisferoit
il la fûreté de l'héritier, & ne priveroit pas le légataire de fon
legs. faute de pouvoir trouver une caution; je l'ai vu obferveli
de m ême.
Les arrérages des penflons échues avant la mort du te!lat eUI", ne fom re'it!les de l'ufufi-uirier qu'en donnant caution,
pa..r·ce qll'ils font dès -lors parrie de la fucceffion, fuivant la
Loi 20, §. .3, if. de HereeL p etit., & la Loi 178, §. l , if. de
Verb. Jignifictltione. ( Cod. Bl!lilfon, liv. 3 , tit. 33. )
Le légataire d'un ufufruit fur des immeubles, e!l 'obligé de
douner caution qu'il en ufera en pere de famille; & le te !la":
te ur ne peut le difpenfer de cette caution. (Cod. Buiffon , liv.
3, tit. 33, liv. 6, tit. 5'1-; Decormis, tom. t, col. 157 1 • )
Ufiifruc7u conjlituto , con!e'luens ejl, ut fatisdatio boni viri arbitratu prœbeatur ab eo, ad 'Jllem id commodllm perJienit, 'Juod
nullam le:riollem ex ufu proprietati afferat. Nec intenjl,Jive ex
teflamento ,Jive ex volumario contrac7u ufusfruc7us conjlùlIlUs ejl.
L. 4, Cod. de Ufufrllc7u. Scire debuis fideicommiffi 'Juidem & legati fatisdationem remiLti po.J!è ... ut aulem boni viri arbitratrl
is , cui uflIsfruc7us re/ic7us ejl, utalllr, fruatur : minimè fatisdationem remitti tejlamelltb poffi. L. 7, Cod. Ut in po.J!èf. legato
Si ufilSfruc7us omnium bonorum tejlamento uxoris marito re/ic7lls
ejl : quamvis cautionem d te prohibuerit exigi, tamen non aliter
d debitoribus folutam pecuniam accipere poteris , 'Juam ablata
Jecundum form am Senatus- Confitlti caullone. L. l, Cod. de Ufu.
fruc7u. Voy. au/Ii les Loix du tf. au titre Ufufruc7. 'Juemadmod.
cav. & celles du Code au titre Ut in po.J!è/ legato
. Les Interpretes du Droit enfeignent que l'héritier peut diCpenfer l'ufufruitier de donner cette caution; ( Godefi-oi [ur la
Loi l , Cod. de Ufufruc7u.) & conféquemment que cette'
caution doit être demandée par l'héritier, faute de quoi) le
Juge n'e!l pas tenu de l'ordonner d'office. (Cod. Buiffon, liv.
3 ,tit. 33.)
Cette caution a lieu, même à l'égard de l'ufufruit des meu.
hIes. Hœc jlipulatio Jive nwbilis res Jit , Jive [oh, interponi de-
het. L.
l ,
§.
l,
if. Ufufruc7. 'Juemadmod•.cav.
/
CHA P.
VI.
ART.
XVIII..
Le §. 4 de cette même Loi confeille à l'héritier & ~
l'ufufruitier de faire un inventaire avant le commencement de
l'ufufruit, pour qu'il con!le de ce qu'il faudra rendre à la fin
de ce même u[ufruit. Recre auum faâent, & heres & legata.
rius, Cfualis res fi,t cum frui incipit lega~arius , in teJlat~m re ...
fi:
deauint : lit inde poffit apparere, an, & quaunus rem prJorem.
le;atarius fecerit. D. §. 4.
Le donateur qui [e réferve l'llfllfruir de ce qu'il donne,
n'eil: pas tenu de donner caution. Godefroi fur la Loi 1 )
Cod. de Ufufruccu. Le pere, ufurruitier des biens de fon fils,
n'eil: pas non plu~ obligé de donner cene caution de bene utendo:
La raifon [ur laquelle les Doaeurs ~ fondent après la LOi
derniere, Cod. de Bonis quo liber., c'eil: ~ue Reverentia pa-
terna ellm excufat.
Sur la queil:ion-fi l'llfufruirier général pe~t e~iger les detSi I~~ ruf,"i_
tes, la Loi l , Cod. de UrufrUCCU, ra.pporree cl-deffus, fe':1~ ti" pellt exiger
ble le lui permettre en donnant cautIon. N ous ne parIons ICI les dettes.
que du 'Iégaraire d'un pareil ufufruir, & non, de l'~f~frult .que
le pere a [ur les biens de fes e~lfa."s non emanClpes, ni de
l'ufufruit du mari fur la dot de ia femme: nous parlerons de·
ces ufufruits dans d'aut)'es Traités.
Me. Juli~n dans fan Code manufcrit (liv. 2, tit. I6, c!lap.
que le fort principal dune
:l., pag.• '), v0 . leu.M. ) enfeio-ne
"
"1 b d 0 fi
>
dette peut être payé à l'ufufruitier : ce qu 1 on el. ur Ce
0
u'il eil: tenU de la prefcription; 2 • fur ce qu'on peur p aye~
l'héritier grevé; 30 • fur ce que l'héritfer
eil: co.rnpare
fi
C
,
.
4·
&
enfin
[ur
ce
que
1
ufurrumer
eil: tenu de
,
à l u nrrultler ; .
1 ... r fi ,r;.r, cr s
donner caution; de forte que quoiqu:en reg e Hon il UJUSJTU U
p~cuniœ ,fulftflit tamen ope CtlutLOntS. .
& luueurs auMe Buiffon dans [on Code, ltv. 3, tlt. 33, rfiP'7
d'
i
• a
ex li uent la Loi l , Cod. de Uru ruc u, en 1doit payer l'héritier pour être
a~thq
'.
&
que
l'ufufraitier
peut enfulte
en
ec arge,
. remer de
.
fi
a ées en donnant calln~n .
.
.
ner lesft omrnes
p
y
'l
'
.
d'
Il
ufufruit
umverfel,
dOi
.
que le egaralre u
b t
Il en certam
.
a'
d' e hoirie qui [ont rem ourjouir de l'ufufrUlt des .dette~ a Ives u~ être légué ainu que nous
fées' puifque l'ufufrUl[ de 1 arpent peu
. ' le débiteur,
'
1"
Il aroÎt eo-alement certam que
,
p.
"1
. ' al à l',Jufr,,icier, qu a.
l'avons exp Ique.
,'
dOit payer e pn nclp
"" r
pour fa liurete, ne "
~-;~""
\.;'"'.".
...
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...
l
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·_il!~·';. 1.
-. 1
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gr~vé
valabl~~,e~:
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DES
S P' ceE S SION S.
. pr ~s l'avoir obligé de donner caution au propriétaire en la ma.
niere que les Loix l'exigent pour l'u[ufruit des Commes en ar-
,.
. fT'
' ' res d' uliufirlllt
.
.gent..
Le drOIt d'nCCrOlllemellt
a l'leu entre co Il egatal
.qui [ont conjoints re & verbi,- , ou re tantùm : mais non entre
ceux qui ne [ont conjoints que verbis ; c'ell- à-dire, lorfque le
reil:areur a ; lIigné à chacun [a pOl·tion. Ce que nous elCpliquerons plus au long ci-après, en parlant du droi t d'accroître.
Voy. al't. 2.5.
Quo!iens ufusfrue7u legalus efl, ila inler fruc7uarios efl jus
accrr:/lendi, Ji conjunc7l.m Jit u/ùsfrue7us relic7us . Cœterunl Ji fe p arau'm , unicuique partis rà ufùsfruc7us Jil relù1us, Jine dabia
jus accrefcendi ceJJat. L. l , If. de Ufuf admfc. & §. 1 & 2 de
.
de la même Loi.
Suivant le §. 3 cie cette Loi, le droit d'accroître a lieu
entre légataires d'u[ufruit, encore qu'ils ne [oie nt pas conjoints;
comme fi le relhteur a légué à ~itius tour l'u[ufruit d'un fonds,
& qu' il ait en[uite légué à Mevius tout l' u{ÏJfi-uit de ce même
fonds: c'dt néanmoins ce qu e nous nommoÏ1s joints re tantùm .
I rzterdu m tamen, ê, Ji non Jinl conjune7i, tamen u/ùsfrllc7us
legalll!J altai adcrefcit: ut puta Ji milzi fu ndi ufiLsfruc7l1s feparatim totius , ê· tibi fimilit er fllerit relic7us. Nam ut Celfos .. . . ê·
Julianus .. . . fcribit, concurfu p artes Izabemus. Quod ê' il! propriecate cOl/lingeret: nam altero repudiante, alter totum fimdllm Izabe ret. Sed in ufufruc7u !wc plus efl: quia & conflitutus , ê' pofl~a amif
fiLS, nihilominus jus adcrefcendi admittit..... ufiLsfruc7us quotidù:
conflituitur , & legatur : non ut proprietas falo tempore, fjuo vindicatur. Cum ,primùm itaque non inveniet alter eum, qui fibi C011currac, falus uUtur in totum : nec refert conjunc7im, an [epara (lm relinfjuatur. D. §. 3. ( Voy. auffi L. 3, If. au même ti çre. )
. Cette Loi décide que le legs d'u[ufruit étant lailfé à deux
per[onnes, [ans avoi r réparé la ponion de chacune d'elles; fi
après avoir recueilli le legs , l'une vient à mourir, [a ponioll
doit faire retour , ou accroître au collégataire & non à l'hérit~er; ce qUI eil: contraire à la regle commune que même entre conjoints re & vubis le droit d'accroître celfe lor[que les
con joints ont recu eill i. Cette Loi marque la différence du legs
à'u[ufruit aux autres legs , [ur laquelle on fond e cette déci-
Sur le droit
d';Jccr oitfcment'
~ \1trC IégJtaircs
d'ufùfruic.
. CH A p, VI.
ART.
XVIII. '
6SS
fion particuliere. Ce droit d'accroître a été jugé par Arrêt du
I~ NOITemb~e J 673, même au cas de legs d'utilfruit pOllr
ah mens , qUOIque la LOI S7 , §. l, If. de Ufùfru c7u , décide le .
cOlltraire d'un ufu fruit légué pour alimeos. Per fideicommij/t1l12
( dit cene Loi) fmc7u prœdiorum ob alimenta libertis reliélo ,
partium emolumentum ex p erfona vitte deced entillll1 nd Dominum proprleratis recurril. (Cod. Jul ien, li v. 3, ti t. S, chap. 'l, §.
6, pag. 'la, lett. X. )
Le legs d'ufufrllit particulier venant à ce[[er, il accroît à
!'u[ufruitier général, & no n à l'héritier; ainu jugé par Arrêt
du 2 S Ju in 170 (. ( Decormis, tom.
col, 1762, & encorE:
mieux au tom. 'l, col. 769 & filÎ IT. )
Quelques Interpréœs du droir enfeignent que le legs d'ufufruir de tous [es biens , fa it par le mari à fa femme, [e réduit aux 31imens en faveur des enfans inftirués héritiers. Ce
[elltiment dl: contraire à la Loi Uxpri meœ 37, If. de Ufu G'
ufiif. legat. qui s'explique ainli, Uxori meœ ufillnfruc7um lego bonorum meorum, UfllU8 dum .filia mea annos impleat oc7odecilll:
fjuœjitum 11 , an pr,ediorum tam ru.flicorum , ,!uam urbanorum,
& mancipiorum, t;, fi'p ellec7ilis, ilrl,!ue calel/darii u/ugmc7us ad
II xorem pertillwt : refpondit, fec l/Ildum ea ,!uœ propo/lerentur omnium ( pro omnia Godef. ibid ) perti/lere. .
.
Il eft vrai que la NOITeJl~ 18, ch., 3,. prohIbe de I,adrer tour
l' u.[ufruit , & veut que celUi de la legltl me [~It, laJ[[e hbre aux
enfans. NOIl licebit igitur de ctetero 111ft O[llIll/lO .fiILOs habelllL ,
tale aliquid auere (id 11 , relinquere [liarunz rerum ufiifruc7um,
.fillis autem ;rop:iet'lm /ludam ) fed modis omnibus eis ~U)Us
legitimœ partis quam /lune deplltavzmus, & ufumfruc7 um, z')fo per & proprietatem relinquat, fi vuft .filLOrum nOIl repente j ame
morienlium fed vivere valentlum 1JOearl pater. Et hœc 01ll11lQ.
dicimus no~ ill patre Jo lo, fod in matre , & avo - & proavo .. •
G' avia & proavia , five paternœ fiw maternœ fill :.
Nous ne [uivons pas le fentimenr de ce~x 9uI veul~nt que
l'ufufruit univer[el légué à la mere , [oit redu,lr aux ahmens;
& nous avons pluueurs Arrêts ql1i ont ad)u&,e à la . mere leS'
fruits du total de l'hoirie; C' Cod. BUI[[on, IIIT. 6, nt. 37, &
quefl:.2, n. S;. Nol1lTelle
JJ'v • <J ' tir • 9', Clapiers, Cauf. 16,
.
ft 8 & 1 5 notes
éditioq de Duperier, tOJll. 3, liv. 3 ,que • l ,
e
l,
(..
Ufu flU it l~
gué à la fe mme
par le mari.
,
•
. ..
,
�6')6
T
RAI T É DES
Suc
CES S ION
s:
CHA P.
ibid. ) mais il faut qu'elle foiç chargée du foin & de l'enrretien des enfans , ainE que nous l' avons eJq>liqué au chapitre 2.,
arr. 9.
"
s'étend le legs
Sur quels biens
rl'ufil fruit.
Il n'empêche
le légataire d' ê1re payé de ce
.,i kii .ft dû.
VI.
AR 1'. XVIII.
6
.
S7
dauCe & COll d'mon
fi elle ne fe remarie po-im, voy. -ci-de1fus
3rc. 1.
Un legs étant fait en cette forte 'e l ' l Ji '
des biens ~ue je pelfède & polfèderai lofs d:g:ea ~:/UIlS & rev~nus
corif'zflent en. la terre & feign eurie de &c. en celle ld le§'ue~ b;eFl9
du , teHa~ent, 'le teftateur . ayant été ~vincé de ~'un~' d~ ~;~
Sel~neunes, de laque'lIe Ji pourfuivoit le rétabliffement fans
avoIr pu y 'parve ~lr p endant le cours de fa v,ie Cavoir fi le
leg! ~Olt ~eanm,oms être valable & utile co mm: ét3nt u~ le s
-du bIen d ~utrui q~1 eil: va:1ab le quand le teil:atellr fait ue
cho[~ Ile 1U1 appartient pas; ou, fi au contraire le legs d~ Pu[uErUit de cette (eigneurie dont le teil:ateu r aV01't e' te' "
,
H ' -1 fi ' 1 fi
eVIBce,
e mutl e; ur e onde ment qu'elle ne fe trouve pas dans la
fuc-ceffion du teil:ateur lors de [a marc. Decormis, tom. 2.,
c~L 70 S & [Ullf. paraît p,ancher à croire que le ~egs de -l'I.tilfI~lt de la terre , ou [ergneune dont it s"agit eft: inutile ; la
-cal[on [ur laquelle
eil:l
qu'il
efi pl
iS
,' .cette
, opinion eH: fondée ,
.con fiorme à 1 IlltentlOn ,du tefrateur, de cl"oire qu'il ,n'avoit
n;IS la terre dom il 'avait été évincé dans le nombre de fes
tllens, que parce qu'il croyait qu'il en obtiendrait le rér.abli([e1:n em , & qu'elle lui feroit reHicuée ; de forte qu'on ne fauTait regarder ce reIl:ateur comme celu,i dont parlent les L aix
:qui legue le bien d'autrui, fachant qu'il ne Illi appartient pas ~
-plllf'l:ue le tefiateur donc nous parlons croyait au contraire que
.ce bien lUi apparcenOlt, nonobfiant l'éviél:ion contre 'laque lle
-il s'étoit pourvu par les voies de droit. ( Ce fentimenr me
-paroît fondé. )
L'u[ufruit laiffé à l'héritier fur un leO's, finit par la mOTt de
1'heritier, & le légataire le recouvre & le confolide avec la pro:priété qui lui émit léguée. La Loi 14, 'Cod. de Ufufruélu ql1Ï
4 , fixé l'ancien droit à cet égard ell: r-emarquable. Antù/uitas
( dit cette Loi ) dubitabat, fi quis fundum vel aliam rem cui.dam tejlamellto relinqueret , qllatenus 'u fusfruélllS ap"d Izeredem
-lIlanerel, fi Izlljufmodi cOllflaret legatum. Et quidam inutile eJfe
iegawm exiflimabant, Cjuia IIfÙifrllC7us nunquam. ad foam -redire!.
proprietatem, fed femper aplld Izeredem r,emaneret; :& fotJitan..
-hoc exiflimabam, Cjuia & fecundus Izeres, t, deinceps, fucce.ffIJ..
-Tes -unias 4ft videantur, nec poffit hlljufmodi 'ufusfrllélus fe'O(;unaum 'Veter:~m dijlinc7ionem fo /itis mosis -ex-tingui. Alii aut-ef11.
Tome J.
'
D a '0 cr
Le legs d'ufufru iç de toUS l{ls biens du refrateur ne doit
pas être étendu f-ur les bie~s acquis depuis le tefrarr;eflt" s'.i1
n'y a pas quelque dau[e 9L11 porte cet~e extenfion:, C efr 1 aVIs
de Me. Julien, dans [on Code mallufcnt. ( hv. 3, tIC. S, chap.
l , pag. 8, Iw. L. ) Voy. ci-delfus art. 13' & art. 16. )
Un légataire d'ufufruit qui fe colloque ftlr un fonds de la
{ucceffion pour la dette que le tefrateur lui devait, E l'ufufruit
fur le même foods lui avait ét~ légué pal' le te(l:ateuf , ( comme
fi un léO'ataire d'u[ufruit fur toute une [ucceffion, s'd! colloqué fur ~ne maifon de cette [ucceffion donc le tefiateur lui devait encore une partie du prix) n'a aucune garantie à prétendre, ni aucun u[ufruit à demander [ur une autre maifon. Ainfi
jugé par Arrêt rapporté par Duperier , tom. 2., Abrégé d~s
Arrêts aux mots légataire & ufufruit. € L a rai[on efr que l'ufuEru it a fini p;lr la con[olidation, & par le propre fait du
légataire. )
La veu ve u[ufruttualre des biens de fon mari, peut après la
'm ort de fan mari demander le paieme nt de fa dot, & jouir
enfuite ( la dot payée ) du refrant de la [ucceflion de [on
mari. La rai(on efi que. la qualité d'u[ufruitier ne nuit pas à
celle de créancier. Tel efi l'u[age certain & confiant dans cette
Province. ( Clapiers, Cauf. 16, queH. 2., n. 8; Duperier, tom.
i , liv. 4, quefi. 2. l, pag. 406. ) On pe ut ob[erver que [uivant
Duperier, tom. 1 , liv. 4, quefi. 2. l , la prefcription court contre l'u[ufruitier., quo iqu'il fo it en polfeflion des biens [ur lef,quels [a créance devoit être ptiJe. Decormis, a dit de cette
queHion de Duperier, qu'elle eft dans l'ordre. Il n'en eH pas
de même de l'u[ufruitier, comme de l'héritier bénéfici aire dont
nous avons parlé au chap. 4, arr. 9, l' u[ufruitier n'a que la poffe ffion naturelle, de forte qu'il n'eH regardé que comme un dé ,tempteur, qui non jibi, fod Domino poiJidet: Au lieu que l'hél'irier par inventaire a la poffeffion natureUe & la civile. ( Du"
perier ibi.il, voyez auffi les notes [ur cette quefriol1 dans la
n ou velle édition de Duperi er , tom.
pag. 441. )
.sur le legs d' ufufruit laiffé à la femme par [on mari avec l~
.claufe
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~,
Ufufrun a'Ûal
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CHA P.
hujufmodi legalum non eJIè refPllendllm exiflimaverunt. Tales altercatiollcs decidelltes, fancimus, & hllJllfmodi legalum firmum
effi, & talem IIfunz/ruc7um una cum herede finiri: & il/o moriènte, vel aliis legùimis modis eum amittente, expirare. Quare
w im ifle ufiJfruc7us jibi tale vindicel privilegil/m, lit il generali
illteremptione Ilfu;frue1ulf ipfe folus excipiatur? QI/od ex nuUa
indl/ci rationabili Sententia manifeflijJimum efl. Et propter IIOC, &
ufiLmfruélum finiri, & ad propriuatem fuam redire, & utile
t'Ife legatum j(mcientes, !ZuJufrnodi paucijJimis verbis totam eorum
ambiguitatem delevimus.
Sur !'u[ufrllit !aiffé jufques à ce que l'héritier ait un certain.
~ge. Voy. cj-deffus art. ').
.
L'ufufruit peut finir de plufieurs manieres: 1°. p:lr la mort
naturelle, ou par la mort civile de l'ufufruitier. ( Il en doit être
dit de même du legs d'h abitation, voy. ci-deffus. ) Finitur ufusfruaus morte ufufruc7l/o rü, & dl/abus capitis diminutionibuô maxima (" media. §, 3, Infrit. de ufufrue7u. Nlorce amitli ufllmfructum, non recipit dubitationem : cllm jus fmendi n:orte extirtguatur, jiculi ji rpid aliud, quod perfollz cohœrel. L. 3, §. ul t.
Quw. modo ufusf amitt. Ufùmfruaum amiui capitis diminutione
confiat. L. l , ff. Quib. modo ufiLsf amiu.
La Loi 16, Cod. de Uufufruc7u au §. dernier, décide que
En e.Dé debet capitis dimin.tio quce w l libertaœm, vd civitatem
rom anam poJ1il adim~re. Sur quoi il faut .obferver que 1e changement d'état appellé par les LoIx Capùis diminutio étoü cie trois
forres, le moindre 'lu;' familiam tantùm adimebat, le moyen familiam & civitatem adimcns , & le plus grand f amiliam, civitaœm & libertatem adimens. Voy. Godefroi [ur cetre Loi.
.
Nous oe connoiff0ns pas ces difiioél:ions, & la feule mort
civile a l'effet de faire per.dl·e !'ufufruit légué, parce qu'elle
eft comparée à la mort naturelle. ( On peut voir Cod. Jul. liv.
", tir. 6 , chap. ", pag. 7, vO. 1ett. K. 6' ita omnes. )
'. Par Arrêt du 9 Mai 17')0, au rapport de M . d'Efpagnet,
1\ a été jugi ..que l'Aériçier de 1'ufufruitie( ne devoit jouir de la
: ente d'.une maifo!,l Gomprife ,clans l'ufufruit, que jufques au
Jour du dècès de l'u4If.{-uit,i~r; quoiqa.e la p>aye de Pâques-qui
étoit ordinairement p,ayée .(i'avanoe fut échue à la mort de
~'uf~frui"ier. Le matif fut que l'héritier fonc~er ~oit entrer en
}ouiifance du jOllr pe la mm de l'ufufnÛQ,er, & peut exp\.Ù~
VI.
ART.
XVIII
'er1e locataire
. qui a arrenté de l' fi fi .. . r
659
il fuit
1'1 ' . .
u u rumer léulement · cl' '
que lem~er peut exiger ce que l' fi f ..
.' ou
u u rumer a~OJt reçu,
ou dû recevo ir par avance & our
durée de {on ufufruit. ( A.rrêt; ma~:fc~~mp~ poHene~r il la
mon pere. )
ts
recueIllis par
La Loi an ufusl"ruëlus <6 if. d Urr:rfi ~
,.
fufruit lé 'à 'J' C
}, . , e JU mau declde que l'uc
~ue
un: ommunaute dure cent ans, & finit a rès
p-. .
. e terme . Et placlIlt, centulT! annis firuendos eOe' m . ..
lsfi·. . 1
.h
ulllClnes , allia
Ill' vlfa ongœvl ominis eft (Cod B ït
r
6' . 7
voy. ci-après. )
' . UI on , IV. ,ttr. ') 0,
26 Juin 1693 '1 fiut Juge
. ,
,
de Par
l' fi Arrêt
fi- ' . du d·
que les creanciers
our 0
. u u 1umer , olvent prouver qu'il éroit en vie
v~>tr fe payer fur l'ufufruit, & qu'il ne leur fuffif~it p~ ~~
dlfe que l'homme peur vivre ,cent ans, la Loi <6 if. d , U'r:'
firue"1u ne l' ay ~ nt dec;de
' . ,
} , . " jUde même, qu'afin que le legs fait à
une Ville. ne, ~ut pa;; eternel.) I?ecormis, rom. l , col. 177 2 . )
Il av01: ete Juge par un ancie n Arrê, que l'ufufruit ceffoit
pa~ la mtfe en dtfcuŒon des biens de l'ufufi-uitier mais le connalre fut Ju;;é par un Arrêt poltérieur; & les créanciers peuvent en JouIr. ( Cod. JulIen, lt v. 2, tit. 16, chap l pag 7
r
° 1
NI V
.,
.,
V. en. _.
oy. B·
onuace, tom. 2., Iiv. 2, tir. 2., chap. 13,
pag. 137 & {UIV.
Nous traitero ns ailleurs des di ffé rentes manieres dont l'u[llfruit finit, comme paf la non jouiffance, par la ruine de la
c ho[e [ur laquelle il étoit établi , par le changement de cette
c ho[e en certain cas, ( Sur le changement de la chofe. Voy.
c i-deffus art 2, ) par le con[entement de l'ufufruitier par la
réuni.o.n de la propriété à l'ufufruit, par l'abus qU'en' fait l'u!i.1frultIer, &c. Nous parlerons également dans un autre traité
,d es droits & des charges de l'ufufruitier.
Nonobllant l'ufufruit légué, le propriétaire peur obliger &
flypoth.équer le fonds; pourvu qu'il ne bleffe & ne diminue
pas la faculté de l'ufufruit. L'ufufruitier ne peut faire aucune
<le ces ,chofes. L. 6 & 9, Cod. de Ufufruc7u.
Un teil:ateur peut laiffer à plufieurs légataires l'ufufruit d'lin
fonds, & ia propriété de ce même fonds à celui des légafaires qui furvivra à tOUS les autres: un pareil legs ef!: pur &
fimple â l'égard de fOUS pour l'ufufruit, & conditionnel l'ourla
propriété. Quariens li6ertis ufusfruc7us legatur, & ei, qui no-
,1
,
00002.
\,
10.
L'ufufruitier
ne peUt obliger
& h)'po,h.quel
le fondi.
Il.
Legs d'Il(u",
fruit à p1ufieurs,
& cie la pro ..
prié!é 21.1 .Wc,
Vi"3UL
�66"0
H.
u gs d'lIfufrui t chargé de
6 \lé icommis.
l \.
D itfércllce
4l u legs ann ud
il fufu!Î 111[• ./
T
RAI T É
DES'
S' 11 C C n s S
ION S:
1lijJinlllS fllpervixerit, proprietas: utile efl legatum. Exiflimo eni 'Tl
omnibus liberlis proprietatem fub hac condirione, fi noviffimus
fupervixeri r, duri. L. 1 l , if. de R eblls dllbiis.
Si le légataire d'un ufufru it avoit été chargé par le teftateur d'un fidéico mmis envers quel<lu'autre l'erfonne, & que ce'
légataire ne put, ou ne vou lut p _1S accepter ce legs , l'hér.itier qui en profiteroit feroit te nu du fidéicommis. Si ab eo,
9ui legarus efl UfÙSf/ll c1us, jideicommiJJùm fu erit relic7lf.m: licct ufusfruc1l1s ad leg.1tarillln non pervenerit , hues tamen , pe1I2s tjllem ufùsfnu1us remanet, jideieommifJùm prœflat. L. 9, if.
de Ufù & ufù! legat. Voy. ci-delfus art. 12.
Le legs an ou el , c'eft- à- dire, le legs d'une certaine fomme
ou d'u ne certaine qu anrité de grains, ou d'autres chofes par
forme de pen lion , à paye r chaque année au léga taire, ou pendant [1 vie, ou felùemenr pendanr un certain temps fi xe, comme
de dix ou de ving t ans, diffe re du legs d' ll[ufrlli t en plulieurs points: 1 ° . Le legs d' ufllfruit ef1: d' une jouilfa nce incertaine , le légataire pouvant jouir de plus ou de mo ins; le
legs annuel en au conrraire d' une certaine quantité qui e f1:
toujours la. même; 2.°. le legs d'ufllfruit eft un legs unique du
droit de jouir toujours tant qu' il durera ; & le legs annuel
contient autant de legs qu'il pourra durer d'ann ées; Si in fin gu/as aflnos alieui legatum fit: Sabinus ( cujtls S entefltia vera
efl ) plllra legata eJ!è ait j {,. prùni ann llm pllrum, fequen tium conditionale. Videri enim hanc ine.!fè conditionem, fi vivat.
E! ideo mortuo eo, ad heredem legatt/m non tranjire. L. 4, ft:
d~ Aflnuis legatis. Voy. auffi L. 2., L. 1 l , if. au même titre ,
& L. 12., If. Quando dies legato & les Loix que nouS rapporterons à la page 662.
Il. en eH autrement de la fiipulation in fincTUlos
annos qui dure
0
touJours. Stipulatio Izujufmodi in fingulos annos IIn a eJI , {,. in. certa, & perpetua , non Cfuemadmodum fimile legatum morte'
legatarii jiniretur. L. 16 , §. l , if. de Verb . ohligat. Godefroi
dit fur cerre Loi, qu'uI~e pareille H:ipulatio n eH une , parce
que in flipulation e femel: in legato tjllot annis jus capiendi infpicitur; qu'elle efi incertaine, quia infinitum templls contin et ,
& Îta incel'tam 9uantitatem. Ce même Auteur ajoute legatum
in ahnos fingulos piura legata comp rehendit ..... flipulatio ( in
fitzgulos, an nos efl pura : legatum vero primi anni pumm efl, re liquorum efl conditione.
CHA P.
VI. AR T. XVIII.
66[
Une autre, diiférence du legs annuel au legs d'ufufruit, c'ef!:
~uele legs d uf~fr.ult ne.peut être perpétuel, parce qu'il anéan~rOlt la trop n ete ; malS le legs annuel peut être perpétuel
?It . en aveur d'une Communauté, ou des de[cendalls d'une
famIlle. In annalwus legatis vel fideicommiffis, tjuœ rej/atol' non
folu~. certœ perfanœ , fed ê· ejUS heredihus prœ.Jla.ri voluit, eorum
~xa( lOnem ommbus Izerediblls , G' eomm heredum heredi6us fer-.
van pro volll/ltate te.f!atol'is prœcipimlls. L. 22, Cod. de L~gat.
De forte que, fUIVant l'obfervatioll des Doél:eurs fur cette
LOI, ~e legs d'une p.enlion annuelle à T itius & à fan héritier,
campI end toute la fUIte des fucce1feurs de Titius' au contraire
s'il s'agir d'un legs d'ufufruit, les mots & à fan hé~itier, ne com~
prennent que la per{ocne. du premier fucce1feur, ( Cod. Buif.
It v: 6, tlt. 37 ; & It v. ? ) tlt. 33 ; Decorm. tom. 2, col. 69) &
fUlv., & col. 70 l & fUlV. ) comme on l'infere de la Loi Antitjui~
tas 14, C.od .. de Ufufruc7u, rapportée ci-de1fus n. 8, favoir, li
on en dOIt dIre de même du legs annuel lai1fé à Tiûus ê· aux
fiens. Nous verrons au chapitre fuivant, art. 29, que par notre
u{;lge, les mots ê· aux jiens mis dans lin contrat entre vifs
fignifient touS les héritiers ; & que dans les reHamens & difpo~
{irions de derniere vo lonté, ces mots lignifient les enfo us :
d'où il paraît fuivre qu' un legs .annuellai1fé au légataire, ê· al/x
fiens finiroit, fi le légataire ne laiffoit point d'enfans. ( Decol'mis, tom. 2;, col. 69), paraît le (uppofer de même. ) Suivant
ce même Auteur, tom. 2, col. 700 & (u iv. le legs annuel qui
.ient lieu d'alimens lai1fé à Titius &'à [es en/ails , ne doit pas
_ être perpétuel, & ne doit 'co mpre nd re que les enfans du légataire, & non les enfans de ceux..- ci à l' infini : en quoi, dir
cet Auteur, il faut compa're l' le legs d'alimens au legs d' ufufruit, . qui ne peut être perpétuel : à la différenoe du legs annuel, qui ne rient pas lieu d'alimens , leq uel peur être perpéru'el, & comprendrait dans le cas propqfé, non feulement les:
enfans de Titius', mais tolls .fes de{ce ndans à l'infin i. Ce fentiment eH fuivi par quelques Doél:eurs ; mais il ne me paroît
pas a1fez fOlld é e.n droit, quoi qu'il paroiife équitable de. penfer
qu'un teftare ur' qui n'a eu en vlle qu e de lalffe r les alimens,
n'a pas .voùlu les perpétuer à l'infini, & les porter même d-;-ns
des maifons étl'angeres à la !ienne, ce qm peut arrIver, fi 1 un
des defcendans du légaraire ne lai1fe que des fi lles.
•
�t
4.
Quels (ont
les legs an nuds
qui renaiflèm
tomes lc$ all-
~!.
Q>iaDd t lhe.
T It AIT É ri JI S .S U CeE S S ION S.
662.
On ne met pas au nombre des legs annuels qui renailfent
toutes les année .. , le legs d'une certaine fomme payable chaque année jufques à un certai n temps, pour autre caufe que
pour Ull entretie n ou pour des alimens : on n'y compte pas
auffi un legs d'une fomme payable à plufieurs term es de plulieurs années. Ces legs font regardés, comme le feroit un legs
unique, dont le droit dl: acquis au légataire, une feul e fois
fa ns condition j de forre que fi léga taire mo yroit, ava nt que
ces années fulfent expirées , il tranfmemoit le legs à fe s héri.
tiers. Pareils legs' n' auraie nt pas la faveur des legs annuels
pour caufe d'alimens, qui efl: d'être imprefcriptibles , parce que
l'aél:ioR en renaît toutes les années. ( Cod. Builfo n, liv. 6 , tir.
37 j Loix Civiles de Domat , 2. p. liv. 4, tit. 2, §. ,\, n. 10.)
Si cùm. prœfinitione anrzorum legaLUm foerit, veluti Titio dena
ufque ad annos decem : lulianus .... fc rihit intereJfe : & fi fjuidem alimmtoram nomine legatum fuerit ,pIura eJfe legata, &
futurorum. anf/orum legatum,legatarium mortuum ad heredem non
tranfmittere. Si vero non pro alimentis legavit, fed in plures penfiones diviflt exonerandi heredis gratia : !zoe cafu ait , omnium ar;fjOrIJm unum eJfe legatum : & iiltra dicennium decedentem lèga tarium) etiam futuromm annorum legatum ad heredem fitum tran}
mittere. Quœ fenten tia vera ejl. L. 20, ff. Quand. dies legato
ced. Sed & fi fjllotannis fit legatum, mihi vidètur etiam in !Zoc
inilium cujuNu!: anni fPe8anduTn . Nifi fortè evidcns fit voluntas
tejlatoris in annuas penfiones ideo dividentis, quoniam non legatano confultum, fed !zeredi profPec7um voluit, ne urgeretur ad.
folueionem. L. I2., ~ 4, ff. Quand. dies legato ced.
Pater annua lOt ex fruc7u honorum, qllœ legavit uxori) accef
fura jilii patrimonio prœter exlzwitionem, guam œquè ma tri ma/!davit, ad annam œtatis ejus vicifrmum quintum u~orem prœjlare
voluù. NOl! plura, [ed unum eJJè jideicommijfom, certis penjionwus d:vifum apparuit. Et ideo ji/io intra œtatem fuprafi:riptam
diem fUT/aO, rejidui umporis ad )zeredem jideicommijJùm ejus
iranfmitti. Sed non initio cujuNue an ni p eti pecuT/iam oportere,
fjuod, ex fruaihus uxori datis pater jilio prœheri voluit. Cœterùm
Ji peeuniam annuam pater a/imemis jilii dejlinaiJèt (non) duhirl ,
. perfona deficiente , caufa. prœjlandi videtur extinc7a. L. 26, §.
dernier, ft: Quand. dies legato ced.
L es legs annuels, pour tenir lieu d'aliJ11ens ou à ' eotretien ;
•
.
,C HA P. VI. ART. XVIII.
663
fOllt acquIs au le~ataire auffitôt que l'année commence; de
forte que qUOlqu Ii meu~e d' abord après l'année commencée
les legs font dus en entIer. Si competenti judici annua leu t ~
vel. fideicommi!fà.
relic7a probaveris ,ab.
' .r; oa a ~
d'
. 1 cibi
.
cl'n,'cl
uJoj uJ'/ue
alllll
eXlgen
l
ea
haoeh,s
facu
lcatem.
L
l
Cod.
Quand
d'
l
d
Ab'
. '
. les ego ce .•
.
VO IS 9uoq ue C;Eten heredes peto , ut uxori mea: pra:ll:etIS ) quoad vlv:ret, 3nllLlOS decem aureos. Uxor fupervixit ma.
rua yumquennLO & .fJuatuor fTl.enfibus. Quœro, an Izeredibus -ejus
[eo;u anm legatum lntegrum debealUr. Modeflin us refPondit, in~!Jrt [eXil anm legatum deberi. L. S , lE de Ann. legat.; & L.
, lE eod. tu. In o m~,hus fjeuz Ln annos fingulos relillfJuuncur,
hoc probaverunt : ut lll/flO .cUjuhue anni, hujus legati dies ce.
d~ret. L. 12.) H·. Quand. dieS legato ced. ( Voy. Loi 2.6, §. dernIer) ff. eod. tu. Cl-devant.
~e leg: à prendre fur les fruits, n'e!l: cependant payable
qu 11 la re colte. V?y. cette LOI 26, §. dernier) lE Quando
d,es legato ced. MaIS le legs annuel qui ne doit pas 'être pris
fur les fruies, eIl: payable à chaque commencement 'd'année
ruivant les Loix rapportées j ( Cod. Buiifon, liv. 6, tit. 37 ~
Cod. Ju!., li v. 2., rit. 13, ch. 4, §. 3, pag. 3) , lett. A & B.)
notre ufJg-e eH néan moins de ne le payer que de lix en li"
mois. (Cod. Julien) liv. 2) tit. 13 ) chap. 4, §. 3, pag. 3) ,
Iw. A & B.)
Quoique l'ufufruit établi fur des fonds devienne inutile &
fa ns ufage, quand ces fond s ne produifent rien, il n'en ell:
pas de' même du legs d'u ne ce rtaine quantité de grains, de
. vi n, ou d'autre chofe .j ce legs en indépendant des récoltes
qui peuvent arriver dans le fonds de la fuccellion du tell:ateurj
& quand même un pareil legs feroi t alligné à prendre fur les
fru irs ou fur .la .1"écolte de chaque année, il ne laiifero;[ pas
d'être dû, lorfqu' il n'y auroit aucune récolte, pourvu que les
autres années puifent y fufli re , à moins que la volonté .du teftateur ne fût contraire. ,Villi f alerni, quod wmi nafceretur ,
quotannis in annos fingu/os binas culeos heres meus A ttio
daJo. Et.iam pro eo allllo) fJuo nihil vini nacum eft , deberi duos
culeos : fi modo ex vinde71ia cœt~rorum annorum dari poJ!ic. L.
17 , §. 1 ) ff. de AIlIl. legato Quœ fencentia ,fi volU/ltas non adverfetur, mihi 'juofJue placet. L. 13, lE de Tric. vin. oleo'j.
legat,
quis le regs aAntlc-!. po ur alÎmella:.
T6.
t egs
annu~ 1
d'une qU3ntité
de grains n ~ fe
perel pas par
déf.aut de re·
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'Ce qlle ·le
Legs d'alimens
on rcu..d.
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Le legs d'alimens comprend la nourriture, le vêtement, &
le logement ou l'habitation, mais non ce qui ~egarde l'inftruction du légataire. Legatis alimentis, cibaria & veflitus, & ha./ûcatio d~6e6itur : quia fine his aii corpus non poteft. L. 6, fI de
Alim. vel cib. ügat. Nifi a!&ud teflatorem [ellfiife probetur. L.
7, ff. eod. tit. Rogatus es ut quendam educes. Ad vic7um necef
faria ei pra/lare cogeT/dus• •.. cur plenius ejl alimentorum legawm : ubl dic7um ejl & vejliarium & habitationem comineri? Imo'
8112bo ex.equmda jiLl/t. L. ult. If. de Alim. vel cib. legato Verbo
viétus contùzentur, quœ ejili ,poluique, cultuique corporis, quœque
ad vivendum homini neceifaria follt. Vejlem guoqlle viRus habae l'Icem, L rrbea ait. L. 43, fI de verhor. fign.if. Et cœtera,
'luibus cuendi, curaT/dive cOlporis T/ojlri gratia util12ur, ea appellatione fignificantur. L. 44, If. au m ême titre. III jlratum omne
vejlimuuum contineri, guod iniiâatur , L abeo ait. Negue enùll
dubium ejl-, quia jlragula vejlis fit omae pallium. In vic7um ergo
~ejlem accipiemus , non jlragula, in jlratu omnem Jlragnlnm ve[rem. L. 4S , ff. eod. tit. verbum vivere guidam pUlant ad cibum
pertinere. S ed offinus ad Auicum aü, Iris verhis & veflimel1la,
& jlral12e!Lla cOluineri. Sine Izis enim viwre neminem poffi. L.
:l. 3+, §. 2., If. au même titre.
011 dait obferver que la Loi 2. l , ff. d~ A/im. ve/ cib. legato
plrolr contraire à ces décilions. Diariis, vel Cibariis relic7is,
dit cerre Loi, neqlle habitationem, negue -vejliarium, negue calâariufll deher.i p a/am ejl : quoniam de cibo tanlùm ujlator [enjit.
On n'entend cette Loi que d'un legs qui fpécifieroit que le tef..
tareur n'a VOuill laiffer que la nourriture; par exemple, fi le
teftareur avoit laiffé à quelqu'un la table de fon héritier: m ais
on ne peut pas entendre cette loi d'un legs d'al imens en géné1'al, comme il-eft p.rouvé par les Loix qui ont été rapportées,
ni d'un legs par lequel on chargerait l'héritier aliquem educendi~
puifque la Loi derniete, fI de Alim. ve! cih. legato décide,
ainfl que nous l'avons vu, que pareil legs contient, de même
<jue celui des-alimens, & vefliarium , & hahaarionem ,& vic7um.
Nous avons dit que le legs d'alimens ne comprend pas les
frais de l'éducation du légaraiœ : mais ceux qui font tenus dœ
i"ourmr les alim.ens par la difpolltion de la Loi doivent fournir\Ce qui .ef!: néce!fa.ire à l'éducation~ Voy~ la L~i Qui ji/ium 4',
s:
"
CH AP. VI.
AR. T XVIII.
66)
Ubl pupdl. cdue. dr:b. Nous expliquerons cette derniere regle
dans un autre ouvrage.
. Le le.gs d'.alime~s o~ d'un en:retien, dure pendant roure la
18.
vie du I:gatalre, s il n dl:. refire1l1t à une certaine durée fixe. Combien dtf~
le leg.> d'aüMela au : fi puero, vel puellœ alimenta relinguan tur, ufqlle ad D1CllS.
pubertatem .1ebcn. Sed hoe verum non eJl. Tandiù enim debebuur qI/an dm teJlator volult: aut, fi non paret quid [entiat; pel'
totum vltœ !empus debebunt~l!" L. 14, if. de Alim. vel cib. legato
Sl les altme ns font lalffes à qœlqu'un jufques à l'âO'e de la
puberté.' la Loi. 14, §. l , if. au même titre, décide" que le
legs dOIt durer Jufques 11 laple in~ puberté, c'efi-à-dire, jufques à dlx-hult ans accomphs 11 l'egard des mâles & jufques à
quatorze ans à l'égard des filles. Cette extenfion de la puberté
n'a li eu qu'en faveur des alimens. Certè fi ufql/e ad pl/bertatem
alimem~ relù/gl/amur ,fi gl/is exempll/m alimelltomm, qure dlldum
plluis & puellis dabantur, velit Jèglli : Fiat Hadri:lIlum conjlitIIiJ!~, lit pueri ufque ad decÎmum oélavllm,puellce ufque ad (jlJa tl/or decimum allnum alallWr. Et halle formam ab !Iadriano datam ob[ervandain effi , Imperator nojfer refcripfit. Sed t· fi genera/iter pllbertas non fic dejilliatur: tamen piaatis intuitll ùr
[ola [peele a/inientorum , hoc remplis retatis eJlè ob[ervandum, non
ejl incivile. di~. §. l , L. 14.
19·
Si celui qui' a fait le legs d'alimens nourri1foit avant fa morr Commen
t on
celui ~ qui ils font légués, l'h éritier fera tenu de les fournir rcglc le ltg.r
de la même maniere que le refiareur les fourni1foit de fon d".limens..
vivant; & fi le tefiareu r les avoit fournis avec quelque variété, rantôt plus, tantôt moins, l'héritier doir les fournir de
la manicre que le refbteu r les fourni1foit n01'ijJim(, c'eft-àdire, comme le reft aceu r les fourniffoit dans le temps le plus
]?Cochai'! de (.1 mort. Sed fi alim lita, gu,~ 1 ivus prœjlabr.t , refigu erie : -ea demum prœjlabu~tur , qu,~ morus tempore pr,~jlar~
[olims erm. Quare fi forte varie prœJluent.; e;us wmell t ';lpom
prœjl.airJ fpec7abùur , quod proximulTI mortlS eJus (uu; qUIa ago ,
fi Cl/m tejlar.?tur, minùs prœjlabat, plus mortls tempore , vel
COlltrJ? Ad/wc erit dicendulll, eam prœjlauonem [equendam,
. ~ fi'
4 §• 2. , f[. d>" Alim • ve/ Clb. .le,.,1I.
quœ n,\'/;;lflla
uLl. L'
01 l ,
~
Il dl: de regL qu'en bveur des. al!mens L~gilt~lm In"~rt~m
vald; ainü li les alimens font lal1fes fans fixanon ~ & Lns
qu'il appJroifft! que le ceHateur les elzt fOUflll S IUl-'tlcme, on
Tome J.
l' ppp
•
�666
T
RAI T É
D E S
SUC C E S S ION S: .
les re"le eu égard aux circonfb nces , telles qu e les fac ul tés
de la" fuccefll on, la qualité d u tefbteur , l'inclination qu' il
avoi r pour le légataire , & au tres femblables qu i peuve nt f<: rvir à faire co nnoitre l'intention du te üateur. Cil/Il a/imellla p er
fi.1 iconZln!ffùm reüéla flm t , non adja7a Ijuant!tate : ante ol1:nia
infoicielldum e.ft, qlla! de/ullaus là/ailS fim'a t el prœJlare : de lnd~
quid C~Leris ejuji:lem ordinis rdituerit : ji neutr um apparuerit ,
tum ex facultatibus defl/nai , {;, cha ri! u eJl1s , cuifideicommif f um datum erit , modus Jlatui debebit. L. '2.'2. , If. de Alim.
llel cib. legato Si cui anlcuum f uerie ri!lié/um jine adJeé/ione fcmz m:e , lIihil videri !tIlic adfcrip tum, jI,Jda ait. S ed eJl verior
N a vz SentellÛa , quod tifiator p rœjlare foli tus fue rat , id " id!ri r~liaum. S i minùs , ex di:;nitate perfon.e Jlatui oportebit.
L. 1 +, If. de Ann. legat o
1 0.
Les arrérages des alime ns légués font d us aux hé ri tiers du
L es arréra ges en fOIl! dus légataire, à qui cette a8:ion p affe . Loi 18 , §. l , ff. de A lim.
à l'h ~ riticr du n I cib. legato
Jéga:aire.
C elui à qui on a laiifé un certai n revenu pou r fes alime ns ,
lI .
Comment on ne peut fans Ordonnance du Juge , re ndue en connoiffance de
l'cm tr:lJltiger caure , tranfiger fu r les r eve nus qui ne fo ne p as encore échus ,
( ur les aliroeps.
p our les éteindre ou pour les dimin uer. Cum hi, qlûbus alimenta refié/a flint , fù.cile tranjigerelll, conta ui modico prœfel/li : Divus lviarclls oratione in S enatu recitata e.Jfecit , ne aliter
alimentorum trallfaé/io rata e.ffet , quam Ji Allé/ore Prœtore f ac7a.
S olet igiwr Prœtor intervenire , & inter confontientes arbitrari ,
an tr,mfaélio , vel quœ admiui debr:at. L. 8, If. de TranfaBionib.
Cette regle a lieu, fui 'am la même L oi, pour les alime ns
Iniffés p ar re Hamem , ou par codicille , ou par don ation à ca ufe
de mort. §. '2. . Soit que les alimens foie nt laiffés ,Jive in menfi s jingulos , jive in dies,jive in annos, fi d {;. Ji non fu erint perpetuô rdù7a , fid ufl ue ad anno certos. §. 3. Elle a lieu e ncore qu'il f ût lai{fé une Comme au léga taire , pou r qu' il pri t
[es alime ns [ur les in térêts de cette Comme , avec obliga tion de
la refl:i tuer à fJ. m ort. §. 4.
On mer des e c ptio ns à cette regle : par exe m ple , fi la
condition du l ' g.ltaire efl: deve nu e meilleure , quoique la tr anfaél:io n ait été faite fans l'autor ité du Jug , elle doit être e ntretenue . §. 6 de 1.1 m ê me Lo i. On peut tranfige r fu r les arrerages du kgs 'alÙn ens. D e ah mentis p r.zteritis ,ji Cjuil'Jlio
CH A P.
VI.
A RT.
XVIII.
667
d~feratur, tranJigi potefl· D e fuwris autem fine Pratore
prœfide l!lterpoJita tranfac7io , nulla auctoritate juris cenfe tu: f~u
de AI~l1lentlS 8, <:od. de Tranfac?ionib. On peut tran[jo-er ·ou;
les ah mens donnes par donation entre vifs. Loi ta ~ p r.:de T ranfaéllOnib.
' y. 2. , ,i.
C elui qui tranfige des alimens n'dl pas cenfé
.
nJj '
[ur l' ll1bitario n & fur le vêtement Qui tranr:eg;t davOIr,tra ~ge
'd b'
, . .
j' .
e a tmentts
nolZ VI '. Uur nec;ue de lza~u~tlone., neque, de vefliario cranfegiffi ~
Cum D l VIL S i\tIarcus !peelaUter et/am de ijlis tranjigi voluit. L. B
§. 1'2., If. de Tranfa c7lOnib.
Celui qui a tr~[jgé .fur les alimens à venir [ans pouvoir, &
fans c~ufe qU! pU!~e fa Ire entretel11r la tranfa8:ion, doit refbt uer
ce qu t! a reçu, {" de c;uo fac7us efl loeuplaior, par la rai[ol1
que IZon d, bel ex alteno d:w zno fieri loeuplex. L. B , §. '2. , lE de
T ranfac7ionib.
L a compenfation n'a pas lie u en mariere d'alimens ' & ft
~elui qui les do ir efl: e~, même-temps créancier de cel;i à qui
Ils font dus , t! faut qu t! les paye ; fauf à Ce pourvo ir fur les
autres biens de fon débiteur s'il en a. L. In en 3 , Cod. de
Comp enfat. Ce qui dl: certai n 11 l'égard des alime ns à venir;
mais les arrérages ne devra ient pas avo ir le même privilege .
Suivant les Interpretes du Droit, fi l'héritier el!: abfent , ou
qu'il di ffe re d'accepter la fu ccellion , le Juge doit <>rdollner
que le legs d'a lime ns fera payé par provifion ; & en France
q uand le P rince accorde des lettres de furfé ance à un débiteur , on en excepte les dettes dues pour alimens , ou qu i en
tiennent lie u.
Nous avons un ancien Arrêt de J)B3, mentio nné dans
les Mémoires manufcrits de M. de Thoron, qui jugea que
le legs ladre pour nou rrir & ebtrere nir le légataire , ne pouvoir être faifi par fes créanciers. (Decormis , rom. 2. , col.
7) S ; D uperier, rom. 2., pag. 377 ; C od. Julien, IiI'. l , ciro
r- '2., chap. 6 , pag. 74 , lett. G. Nouvelle édition de Duperier ,
tom. 3, IiI'. '2., quen. 3 pag. 1)6. Voy. ci-après art. 29') Cette
regle peut être auror ifée par la La! Qui bonis 6 , ff. de c~Jf.
bon . , qui déc ide qu e fi un legs' d'alimens , ou ,un legs annuel,
ou d' ufufruit pour fervir d'alimens, en l;u{fe à celUI q~ 1 a
fai r cellio n de biens, ce le gs ne pourra être f<uu par (es creanciers. On pe ut auffi l'amori[cr par l'Ordonnance de J 67° ' ur.
Ppp p 2.
11 .
Compcnratiori
n'a lien en ma-
ticre d'alirncns.
'J '
Legs c!'ali..
mens pay~ pli'
provifion.
'4·
N e peut ê
(,ifi,
�668
1 2,
T R A 1 T :É D ES SUC CES S 1 0 N S;
arr. S ,011 il dl: dic que les de niers adjugés p~r proviCio;l;
ne pourront être fa iCis pour frais de J.uf!:ice , ou pour quelque
autre caufe que ce foit. On voit par l'article 1 du même cicre,
que cette Ordonnance parle dans ce cicre 12 des fommes de
deniers adjugées à une partie pour pourvoir aux alimens &
méd icame lls. Il a été jugé ' p3.r Arrêt du 9 Mars 1700 que le
legs d'alimens peut être valablement hliG. pour les alimens fo ur.nis même avant le legs. ( Nouvelle édition de Duperier, tom.
2, pag. 32 S , 11. 27 aux Notes.
Celui à qui les alime ns fone dus, ex difPofitiolle homillis, n'ef!:
i. ) :
pas tenu d' habiter chez celui qui les doit, ni de travailler pour
L ég1{:l irc
rl'alimclls n'cl1: lui. (Cod. Buiffoll, liv. 1 , ti t. 2. 1 ; Boniface , tom. 1 , liv. S ,
tenil d'hJbircr
.1\ec l'hé i:icr. tit. 14, ch. S, n. 2. ,pag. 62.7. ) Ce qu ' on fo nd e fur la Loi 4,
§. Lucius l, JE d~ Alimemis , à la différe nce des al imens dus
par la di(poG.tion de la Loi, lefquels ne doivent être donnés
que dans la maifon de celui qui les doit, a:nCi que nous l'exp liquerons dans un autre Traité. L a raifon de cette différence
eH que celui qui donne les alimens dus , ex difPCifitiol/e legis ,
ef!: cen(é les do nner malgré lui & par force; de (orte qu 'on
lui a adouci cetre rigueur , en obl igeant celui qui doit les re cevoir à les prendre chez lui. Il en efl: autre ment des ali me ns
légués à qu Iqu'u l1 ; ce legs ef!: une libéralité du tef!:ate ur que
l'héritier repré(ente : l' héritier n'ef!: pas r egardé comme forcé
à les donner, puifqu'il pouvoit s'en exempte r en répudiant la
fucceffion, & il s'ell: (oumis volontairement, & en conféquence
d'un titre qui lui ef!: utile & lucratif, à efF~él:ue r & remplir
cette libérali té du telbteur , en acceptant l'héritage qui ne lui
cfl: donné qu'à cette condition & avec cette charge.
Par Arrêt du 8 Mars 1711' rendu en Grand' Chambre, au
- rapport de M. de Saint-Marc, encre la Dame Gaffaud & Jofep h Chaix, il fut jugé que la Dame Gaffaud ayant re~ u le legs
d' ufufruit de l'hoirie de f{Jl1 mari, à condition de nou rrir &
entretenir Jofeph Chaix, fre re du tef!:ateur , mari de ladite
GafTaud, ledit Ch3.ix n'étoit pas obligé de loger & hab iter avec
la Dame GaŒlud, & que ladite Dame ufufrui tiere devoit le
legs d'alimens qu i fut fixé à 300 liv., en quelque lieu que ledit
Chaix voulût deme urer.
Il eH certain que . lEs legs de penCions viageres , de l'entes
CO'n'ncllt lcs
Jcgs d';ùimcns) aunuelles , d'alimens , d'clfufruit, font fujets ~ la falcidie, fi
VI. A RT. XVIII.
669
hI fucceffion ef!: .chargée de dettes, & épuifée de legs. (Cod.
Ju!Jen
, !Jv.
3, tlt.
.
D
' 6, ch. l pag. 4 , lett.J.
, Cod . BUI.J1'011, 1·IV . 6 ,
tlt. S0 ;
ecorn1l5 , tom. 2, col. 7 1 4- )
DlVILS SeverllS e;. A,aonùlllS refèripferunt , pecllniam r~lictam
ad aftmenta.p,.œro/Um j alcidiœ fubj ec?am eife. L. 89, f{ Ad l~g.
CHA P.
1
f alCid. LexjalLldw ,fi l/Ue;·venl.:lt , lI/ oml/iblls p enjioniblls 10eum !tabn S ed ex pofl faâo aparebit. ( ùnà computatio ab i/litia
fiert de~et ex Lege 68 , fE Eod. tit. , dit Godefroi fur cette Loi)
Ut pl/ta III al/I/os fil/gulos legawm relic7um efl, quandiù fafcidi.l
nondum lOC/lin habet, lIltegr..e p el/jiones annu:e d:Jbullwr : fed
elZlm fi al/n us venait, 9uo fit , ut contra legem falcidiam ultra
dodral/tem alzqlLld ~ebeatur : eveniet, ut retro omnia legata jingulorum annorum unmll/ualltllr. L. 47 , fE Eod. tit. Cum Titia
zn amzosfingulos d~l/a legata funt , e;. Judex lcgis f alcidiœ ra~
tlOncm mter heredem & alLOs legatarios habeat: vivo qllidem
TulO., tanu lllem œfl/mare d.~beat , quallti vellire id l~galUm porefl, 1II wcerta pojito, qllandlll 1/lc7l1fUSjit TUllIs : marwo Of/lem
Titio , 1/01/ aliud [pee?'lri debet , quam quid heres ex ea C:lIIfa defJllerit. L. 55, ft: Eod. tit.
.
Si llfusfruc7us legatus fit, qui & dividi potefl, I/onjicut alà
fervitlltes ùzdividllœ fill/ t , veteres quidem œflimandum totum
ufiJ mfruc7um putabal/t, e;. id cOl1fiituel/dllm, qual1tùm jit ill
leg.uo . Sed A;·iflo a vere.m m opinione recefJit: ait enim poJJe
{l'Lùrtam partem ex eo , (lcut ex corporiblls retineri. Idyue Julimws rec7e probat. Sed operis fervi legatis , cùm neque UfiLS ,
neque UfiLSfruc7us in eo legato e(fè videwr , I/ece./foria efl v lemm SelUèlltia , ut feiamus, qU :llltùm efl il/ legato : quia necefJùriô ex omnibus , qu.e .fint faa; , pars decedae d~bet : nec pars
oper.-e ùztelligi potefl. Imà & in l1Jùfruc?ll, ji quœrawr, quarztiun
hic capiat , cui If .1Sfruc7us d.~lUS efl, qual/tùm ad cœlerorum legatorJJln œflùnationem, aut etiam hujus ipjius, I/e dodranum
exced.1t legawm , necefJarià ad wterum Sel/tel/tÏam revertendlJl/L
efi. L. l , §. 9 ,ff. ad Leg. falcid.
. l-Iereditatlum , computatiol/i in alimentis faciendœ Izal/c formnm
effi , Ulpial/us feribù , lit a prima œtate , uflIue nd annum vicejilIlum, qual/titas alimentorum trigùlta al/norum c?mpu~ewr, ef.u!
'l"e qlll1ntitatis falcidi.l prœfletur. Ab al//Ilswro 1/1gllltL , uhu,,ad anl/llm vicefimll(1L quil/wm , al/I/omm Vlgll111 octo: aD. an~l-'
vigil/ti quil/que , UfqlLè ad anI/os trigillta , allnorum 1'lgll1lt qum-
ecux de p ~ n
fion clue fom
fou mis à 13.
quauc. fJlc.idic.
�670
T
RAI T É
DES
SUC CES S ION S.
que: ab annts triginta , ufcJlle ad ann?s trigùl~a qllinql/e, annorum vigùlIi duo: ab annis triginta qLllnque uJque ad annos quadrauùzta , annorum viginti : ab annis ql/adraginta, ufcJue ad allnos"quinquagùzta, toC allnorum compl/tatio fic, ql/ot œtati ejus ad
anllum/èxag4imum durit, remi/Jo uno allno : ab anllo verà quinqllaffefimo ad anllum fjuinqllagifimum 'Juintum, annorum novem;
ab armis 'Juinquaginta 'Juinque, ufque ad anllum flxagefimllln ,
annorum flptem : ab al/nis fexagin ta, cl/Jufcllm'JI/e œtatis fit, a/!norum quinqlle. Eoque nos jure uei, ULpiaTlILs ait, e' circa computationem ufi,sfru8us faciendam. Solitum efl tamen, cl prim;;
œtate ufcJ ue ad annum trigifimum, computationem annorum triginta fieri : ab annis lIerà triginta, to~ annorum comp!uatione"l;
zlllre, quot ad annum fexagifimum deeJfe vzdentur. N unquam ergo
ampLills quam criginta annorum compmatio in/wr. Loi 68, lE ad
Leg. f acid.
Ces Loix n'établiffent pas entre ell es, une maniere fixe,
pour régler la valeur des alimens légués, c'efi-à-dire , la val eur du legs d'alimens, ou du legs d'Ll[ufruit, ou d'une penGon
annuelle. Decormis die dans [es Con[ultations, ( rom. 2. , çol.
7 1 4 & [uiv.) qu'on faie l'efiimarion de ces fortes de legs, [oit
qu ' ils [oient fixés à temps ou à vie , & que les Experts qui y
procédent , jugent & eHiment pour combien un pareil legs doit
contribuer au retranchement de la fàlc idie , avec les autres legs,
après avoir eHimé ce legs à une Comme certaine & principale.
l\h is quelle regle doit-on Cuivre pour l'eHimation !d'un pareil
legs, à une Comme certaine & principale ? Quand la liquidati o n de la quarre falcidie [e fa it après la mort du légataire, il
n'y a aucune difficulté: parce qu'alors l'eHimation do it être
faire [ur le nombre des années que le légataire a [urvécu al!
reHateur, & qu'il a eu droit de prendre la penGon qui lui avait
é ré léguée, ou de jouir des fruits ou alimens légués. C'eH la
à écifio n de la Loi Cl/m Titio SS , ff. ad Leg. f alcid., qui doit
être [uivie en ce point.
Si cette efiimatio n, ou cette liquidation eH fa ite pendant la
vie du légataire, la même Lo i SS , décide qu' il t am e!limer ce
legs autant qu'il pourra être vendu; de forte qu'un pare il legs,
fera it cenfé valoi r le plix qui en ferait offe rt, & contribueroit
pour cette Comme au paiemen t de la falcidie. La Loi 68 ,
donne une a ucre regle , par r apport à l'âge du légatair , &
CHA P.
VI.
ART.
XVIII.
67 1
V~l1t que ~<;.ouis U~l an ., jurques à 30 ans, 0!1 compte 30 annees de vie au legatatre , & qu'après l'âge d trenn~ ans ,
Jufques à celUI de 6o, 011 lui comnte autant d'anne'es d
.>
'"1 1 .
r
e VI"
qu 1 UI en ~mal1q ue pour alle r jufques à 60. Tel émit l'u[age obrerve
du
"
, .temps de
. cette Loi , iiJivam I l mèln ~ L 01. ,
1eque1 lIlage eto lt" cOI!tl'ml'e en !quelque chofe, à l'urage plus
,lJ1Clennement 0b lerve, [ur- tout pour la maniere de compte
les années. depuis .2.) ans jl1 rques à 6o, comme 0'1 le peut voi~
dans la me me LOI. Mon pere dans [on Épitome furis , applique l'anCIen ur:lge de compter les années du légataire au leg~
~'allll1enS, & la feconde r~ gle donnée par cetre Loi , comme
etant l'.ufage no~veau,
legs d'u[uh·uit. Mais la Loi 68, apres
aVO Ir fatt mention d 1anCIenne mamere de compter pour le
legs d'alimens , ajoute qu'Ulpien dirait qu'on· s'en fen oit auffi
pour le legs d'u[ufruit; & cerre Loi mentionne enfu ite la nouv.elle ma!liere :de compter, qui étoit en urage lorfqu' lie fut
faite, & qui s'applique tant all legs cl'alimens , qu'à ceux d'ufufi-uit C'eH ainfi que les D oé!:eu rs l'expliquent (Loix Civiles ,
2. partie, liv. 4, tir. 3, §. 2., n. 3. ) Si le légataire a 60 anS ou
plus , quelqu'âge qu'il puilfe avoir, 011 doit lui compter 5 anné es de vie, fuivant!a même Loi 68 : en quoi le dernier ut:lge
du temps de cette Loi, n'avoit pas dérogé à l'ufage plus an CIen.
Suivant cette forme d'eliimatiol1, on doit alfembler toutes
les aonées que le légataire efi fuppofé devoir vivre & perce\'oir [on legs, & faire des fommes annuelles que le légataire
eH prérumé devoir recevoir , une fomme torale qui en l'e rl:imation du le<7s , fur laquelle 00 doit détraÎre la quarte falcÎd i~.
Decormis: dans l'endroit cité, fe ra pporte à ces deux Loix
)) é' 68, if. ad Leg~m f alc., fans ·déterminer laquelle des deux
doit.être fuivie. La fo rme indiquée par la Loi) S , efl: hors d'u[,lo-e . il f:lUdroÎt pour la Cuivre qu' un pareil legs fut mis aux encJ~er~s ; & c'eH ce que je ne penfe pas qu'on ait jamais pratiqué parmi nous. La regle donnée par .Ia Loi 68, paro~ être
plus en ufage , ( Cod. But/fan llv. 6, tlt. )0. ) & contentr une
maniere de compte r, qui peut r endre uoe par~Ill e dhmatlon
aifée & facile 11 faire. Il faut cependant convemr que cette regle n'efi pas juGe, pui[que, commeyob[er~e, avec rJlfOO ,
l'Auteur des Loix .Civiles, (2 parne, hv. 4, m. 3 , §. 2, n. 8)
Q
al:
�672.
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Àl
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SUC CES S ION S.
fuiv:mt les dern iers calculs , & les plus exaél:s qui :lyent été fait
ftlr l.l durée de la vie des hommes, on voit qu'il y a peu d'enfans qui vivent ju[ques à trente ans; que peu de ceux qui [Ont
pan'enlls à cet âge , vont en[uire ju[ques à celui de ') 0 ou 60
ans : d'où il fuit que fi un léga taire d'u!ttfrui t , ou de penuon
annuelle, n'ava it qu'un an, on eHimeroit trop [on legs , fi 011
l'eHimoit [ur le pied de ce qu'il ret irerait pendant trente années : mais de plus, quand m ême il [eroit certai n qlle le légataire devrait vi vre trente années, [eroit-il ju!l:e d'efl:imer [on
legs annuel, ou d'u[ufrnit, à la [om mll que monterait la perception de ces 30 années, pui[qu'une rent perpétu elle ne la
voudroit pas? Par exemple ., un legs de mille livres qui de~
vroient être payées annuellement au légataire pendant fà vie.
peut- il être el1imé trenre mille livres, fi le lég:ltaire n'a pas encore un an , tand is qu'une rente perpétuelle de mille livres ,.
ne vaudra it que vingt mille livres.
Il naît un amre inconvénient de cene Loi: [avoir, en quel
temps il faut prend re cene falcidie [ur le legs annuel , d'alimen t, ou d'ufilfruit. En effe t , fi on prend cetre falcidie après
la mort du te fiareur , le légataire pem en[uire ne vivre qu'un
année, & au lieu d'être légataire, il [eroit débiteur. Si on ne
la prend au contraire, qu'après la mort du légata ire, le remps
ferait trop long, & d'ailleurs l'el1imation [ur le pied de cette
Loi, deviendrait inutiie en pareil cas ; pui[qu'ol1 fuuroit au
jufie ce que le légaraire aura it perçu, ou dû percevoir , ce qui
e l1 l'e[pece de la Loi SS , comme nous l'avons di t. Il paraît
qu'on doit Cuivre le [enrimenr de l'Auteur des Lo ix Civiles,
qui enCeigne que cette falcidie [e doit prendre chaque année
fur le legs, 11 proportion du retran chement réglé pour rous les
legs. Ainfi fi la falcid ie retranche un fixieme de tous les legS'
y compris cel ui de cet ufufruit , ou penfion annuelle, fuivan r
l'el1ima'tion qui aura été faite de tous ces legs, le légataire d'ufufrmt , ou de la penfion annuelle , devra chaque année un fixieme de fa jouiifance , pour le payement de la fa Jcidie de fan
legs annuel, ou d'ufufruil. (Loix Civiles , 2 part. , liv. 4, tit~
3, §. 2., n. 8.)
, Suiv.am la Loi l,' ~. 9 , if. ad Leg. fa/cid. Quan.d le legs
d ufutrmc eft confiderable & dJ',:ifible , la falcidie fe prend en
retehaJJJ;
CH H. VI.
ART. XVIII.
6n
retenant la quatrieme portion. (Cod. Bui1fon, liv. 6, tit. So. }
Voyez cette Loi ci-de1fus.
.
Qu~iqu'un ~[u~ruit légué ~ un c?rps, dure c:nt ans, ainu que
nous 1avons dit cl-de!fus, neanmol~s 1el1lmanon qu'on en fait,.
eil: redulte à 30. ann~es. (Cod. BUI1fon, liv. 6, tit. ) 0 .) Sic
demque, & ':etpubllcœ ufusfruc7us legetur, Jive Jimpli citer ,Jive
ad ludO's , mg/nta annO'rum cO'mputatiO' fit. L 68 , in fin. fLaa
Leg. falcid.
•
Si la pen fion léguée étoit d'une rente annuelle & perpétuelle-,
la falcidie devroit être réglée [ur le capital de lad. penlion,
au taux couram des intérêts .. (Cod. Bui1fon ibid.)
Les alimens légués à un pauvre, ou même C(l qyi e!l: 'Iégué
li. une pauvre fille, n'eil: pas fujet à la falcidie; parce qu'on
Iegarde un pareil legs, comme un legs pie qui n'y el1 pas fujet, ainfi que nous le dirons ailleurs. ( Voyez chapitre 8, article 3.
Nous a.vons des Arrêts qui l'ont jugé de même. Me. Julien,
{liv. 3 , tit. 6, chap. l , pag. 4 , lett. L & K) en rapporte un
de 1646, au cas d'un legs à un. parent pauvr.e. Me. Buiifon ,
liv. 6, tit. ) 0 , . parle auffi d'ml Arrêt pareil, auqllel il donne
la datte du 2.2. Décembre 1641. Me. Julien ibid., enCeigne
qù'on ne ~vroit pas détrair~ la falc!die d'une ,dot lég~ée , quia.
dO'S numeratur inter caufas pUlS. MaIS il faut sen. teDlr à la .regle du legs fait à .une pau,vre ~le, ou ~ un pa~~re. . ,
Suivant les Loix, le legatalre charge de fidelcommls dune
penuon annuelle pour aliment, ne peut détraire la falcidie fur
cene penuon, quoiqu' il l'ait donnée à. l'héritier fm [on legs.
A liberto cui fundum lega verat, per fide~cO'mmiffum SeJ~ annua.
decem dedit. QuœJitum efl , Ji Lex fa lc/dia libertl.legacum . mlnuerit : an Sejœ 'luO'que GrUUlum fide/cO'mmiffum nunlltum V/deazur , C1l11l reditus largiatur ann lla11l prœjlat/Onem. ? R eJPO'ndu , fecllndllm ea quœ prO'pO'nerentllr, nO'n Vider! mznut1l11l : niji alUImens tefiatO'ris prO'bewr. Loi 2') , §. l , if. ad L eg. falc/d. Voy.
iluffi la Loi 77, if. de Legat. 2..
, .
•
La Loi 2.1 , §. 1 , if. de Ann. legat. , decide l~ meme
cho[e , etiam Ji f alcidia ~imicfia11l pattem fundl abjlulem ..
Cette décifion en parn~uhere e? fa~eur des ahm;ns . h~:s.
f:e cas il .eil: de regle que fi un legatmre el1 char.ge de fidel~omm~, ou legs, il déduit [ur ce fidéic.ommis au prO'rata de
1'O'me J.
Q q q Cl .
Ji.
ryExcept iotT
du legs fuit
~
un "p3U \'.r.o,..
18-
Exception-
du
firléicemm~
dom le légacaire cft chargé
pour al un:m.
�•
67 -}
T
R A I T É
DÈS
S
tJ ceE 5 S J 0 N S:
ce qu'il donne pour la quarte t alcid ie. C'eH la décifion de la
Loi 32 , §. 4, if. ad L eg. fa lcid. (Voyez ci-après chap. 8, arr.
2 , où fera la déci fion de cette L oi, ) qui dit que cette regle
e (t fondée fur l'éq uité. Quia exemplo /zeredis legatarius ad fideicommmiflà prœj/anda ohligaDitur : nec fJuia ex [uâ p erfonâ !~_
gatarius. inducae Legem fo /cidiam lIOn poJlit, idcirco fJuod pojJùs .
el!, non implltaturum.
Lcrfque le revenu d' un hoirie ne fu fli t pas pour le payement
'9·
Comment <m
ve net du brea d' un legs annuel, l'héri tie r grevé peur vendre du bien de l'hoide l'hoirie pou r
rie, comme on le vend pour l'acquitteme nt de tou tes les autres
p:Jlcr les legs
dettes d ll tef!:ateu r. ) Decormis, rom . 2 , col. 7 16.) C'ef!: pourôlJluuels.
quoi fuiva nt les Loix , le legs d'une fomme d'argent ef!: bon
& valable, q uoiqu'il n'yen ait point dans l'hoirie, parce qu'il
fuffit q ue par la vente des biens , on puilfe retirer des deniei-s
pour acquitter les legs.
On autorife cette décifio n par la Loi derniere , Cod. de Bo nis fJll . liD., qui Plrlant de la jouiifa nce qu'a le pere fu r les biens
de fès enfans q ui font fous fa puiifance, lui défend d'en pouvo ir vendre la propriété , hors le cas ou le r eve nu de l'hoirie
ne pourrait acquitte r les charges ~( legs annuels , lui pern; ettant alors de vendre la propriété irrévocablem ent. Sin alltem
!~gal.:J. vel fideicommijjà ,./ive annalia ,./ive feme l,rdic1a , ùnminenl lllljufinodi p~rfon is : fi fJll idem t ales redÙlls Jilflt , fJui .fù.ffidurit ad anflalia Iegata : p ater ex hujuJinodi reditiDus /Zoc dep~n
due compe1lèlllr. Sin aUlem non haDea t JilDflantia Jit}ficieTll m
reditll71 qd legctort/m wl jideicommijJàru m prœjlationem , vel minime reditus , vd alias accejJiones contineal , finl ta meT! res mo Diles vû immoDiles , jleriles quidem , fl on tamen inutiles, i'e/uti
domus in Provincèis pretiof'/!. , v el uDicumr:;ue œdificia pojùa , vel
fitDurDana , ex fJUiDIlS Illljllsmodi legata p oJlint explicari : licenria
d2bùu r pau'i fiJjjicieiztem partem eOrt/1n fil71iliter filil nomine vendere, t;. fàtisfacue l~gatis. Loi. ult. §. 4 , C od . de Bonis fJlI . liD.
p .
Comment le
C'eft en ve rtu de cetre regle q ue les AlLteul"s enfeigne nt
Jc g.~ d'ufufru:t
qu'un legs d'u fufru it contribue en qu elque man iere au payed~~ ment d s legs, à caufe que l' hériti er ve nd des fonds pou r les
rMl~mtm
legs.
a-cql1itter , & qu'en co nféquen ce l'ufufruit un iverfel e f!: moindre. ( Deco rmis, tom. 2 , col 7 1 7 .)
li·
L e legs univerfe l des fr uits, n'ef!: pas cenfé compre ndre j ' lILe l'gs d'u ·
fufru(r Ile Con[llfr uit de ceux que le te lb :ellr é tOit obligé de renclre ; pa!-ce
t H A P.
VI.
AR T. XVIII.
'675
q~'on ne fu,Ppofe pas que le tefi ateur ait voulu léguer le bien
cl autruI. C efi: par la ~ême raiCon que le legs d' un fo nds ne
comprend que la portIOn de ce fond s , appartenante au tefl:ateur, ,( I?ecormls, tom.
col. 515 , ) comme nous l'avons explIque cl-deJfus, art. 10; & .~u'on le pl:ouve par les Loix 5, §.
l , &.2 , ff. de Legat. 1 ; LOI 30, §. 4, ff. de Legat. 3 (Voyez
auffi cl-deifus arr. 17.)
.
~'ufufruit étant à titre lucratif, quand il efi légué, l'héritier
d: l ufufnllt:er ne y.eut de~ander d'autres fruits naturels, que
~ ~ ux que 1 u[ufrUltler avoIr perçu de [on VIVant, fans aucull
e.gard ~u temps de l'année qu'il efi mon. Ainfi les bleds, rai{lOS ' . folUs , fruits des arbres qui ne [Ont pas recueillis par l'u{ufnlltier, ou par les Fermiers , au temps de fa mort, ne paffe nt pas à fon héritier, encOre que les ·fnlÎts fillfent mûrs, &
qu e l'uÎufruitier fut mort à la veille de la récolte. Mais fi les
fruits Ont été recueillis à la mort de l'u[ufi-ùitier, encore que
s'ils' étaient affermés, le paiement n'en fut pas éch u, la rel1Je
e n ell: dôe à [on' héri tier. Les cen[es, lods & autres droits Sei'g nellriaux, fuivem la même regle que les fruirs naturels. Mais
à l'égard des fruits, rentes & revenus qui [e perçoivent wcceffivemenr, & in fjUiDUS fjllo tidie aliquid incipit deberi, comme
les fruits d'un jardin, les revenus d' un moulin, des herbages ,
les loyers des maifons , les penIions perpétuelles, les intérêts
des dettes à jour, On les partage entre l'héritier de l'u[ufrui.rier & le propriétaire, à proporrion du temps que l'u[ufruitier
.a vécu dans fa derniere année. ( Voyez Duperier , Maximes de
Droit, tit. de la dot, Cod. M.; liv. 2, tit. 16, chap. 2., pag.
S·, vo. lett. Q. & fuiv. Decormis, tom.
cent.
chap. 42 ,
pag. 36 S , Cod. Builfon, li\". 6, tit.
JU!len d,a,ns .[es In[tit. , li v. 2 , [rit. de l'uIilfruit. ) Quand 1 u[ufrumer 1etOlt ~ titre
onéreux comme un mari, un bénéficier, le partage à [a mort
entre fo~ héritier & le pco priéraire fe fait toujours à proportion du temps que l'u[uffuilÎer a vécu, & [upporré I.es char<J'es de la derniere année; & l'on fait le compte depUIS le 1er.
Janvier de la derniere année. Voy.ez les mêmes A~rori;és.
L'Auteur des notes fur Dupener, obferve qu à rega~d de
l ' ufufrllitier à tÎtre lucratif, le droit d'inde~nité, ou ~e01I lods
de 10 en 1·0 ans ([uivant l'u[age contrarre au ~e?ument de
Duperier ) fe 1 par'tao-e entre l'héritier de l'u[ufrulU.er, & le
,
,
1>
Qqqq2
2,
2,
F;
2,
tient les fruits
que le tefl 3 tellf
étoit obligé d.
rrudn:..
l"
Comment
l'héritier cie J'uCultu irier léga raire profite des
f(uir, &" les par..
t:lge avec leproprié.tcirc.
�T
RAI T É
DES
SUC CES S- Ô N S.'
propriétaire au proratâ, de ce que l'u[ufruitier a vécu dat\s les '
dix ans. Voyez nouvelle édition de Duperier, tom. l, Maximes de Droit, tit. de la dot aux notes, pag. ) 16.
A
R ' TIC L E
XIX.
Sur les Legs pieux.
O
,
N entend par legs pieux, ceux qui font deftinés à guel.
que ufage de piété, ou de charité. Ces fortes de legs font
fuvorables , & préférés aux autres legs par la di[poGtion des
Loix. Voyez Loi 39, ff. ad Leg. falcid. Mais ils ne font pas
préférés aux créanciers du défunt, même aux Chirographaires,
fuivant notre ufage conftant; nonobftant le fentiment d'Accurfe, que le P. Faber a fortement combatru, def 37, Cod.
de Sacras. Ecclef. (Cod. Ju\. , liv. l , tit. 8, chap. 3 , §. 2. , p.
9 , lett. A; & ita onllles.)
Nous verrons, en trairant de la quarte falcidie , que fuivant
les Loix Romaines, les legs pies ne font pas fuj ets à la falcidie. (Voyez chap. 8, art. 3· )
Par la J urifprudence de nos Arrêts, le legs pieux eft dû du
tefiament révoqué par la furvenance d'un enfant 'lui ignoranter
prœteritus erat. ( Boniface, tom. 2., liv. 2. , tit. l , C. 10, pag.
. 82 & 83.) Il étoit auffi de regle parmi nous que· quand le tefl-ament étoit infirmé par défaut de [olemnité, les legs pieux Ifub:liftoient; & il en étoi t autrement quand le teftament étoit caffé
par Cléfaut de volonté. (Boniface, tom. 4, Gv. 7, rit. 6, chap.
2., n. l, pag. 42.4 l'x 42) : Arrêt de .I672, & tom. 2., liv. l,
rit. 7 , chap. l , pag. 2.): voyez la Loi 38, fi:'. de Fideicom. libert. ) Les legs pieux étoient auffi entretenus, quoique lè teftament fut caffé par omiffion de la daufe dérogatoire. (Code
Julien, liv. 3, tir. ), chap. 2., §. 4, pag. 17, lerr. L. )
. L'Ordonnance de 173) a changé cette Jurifprudence, en
prohibant la daufe dérogatoire à l'art. 76; & en ordonnanc
pa.r l'article 78, que toutes les difpolltions qu'elle contient,
fOit fur la forme, ou fur le fonds des teftamens , codicilles ou
autres aétes de derniere volonté, feront éxcutées encore que
lefdires difpolltions de quelque efpece qu'elles foient , eu/fent
,
C H ù,. ·VI.
ART.
XIX.
.
6
E caure pie pour
77
, 0b'J~t. A l" egar d d
es legs'
pieux contenus dans
(
un tefl:ament
revoque par la [urvenance d'un e mant
C
.
.
IgnoraI/ter
prœ:eruus , ~a nouvelle Or,donnance n'a rien chan é à notre
ancienne Junfprudence; puifque l'art. )3, [e com:rlte de dé.
clarer nul,. quant à l'mfhtution [eulement le tefiament d
lequel .cel~1 q.ui a droit de légitime , a été' prétérit, fans ~~!
ladite
mfl:ltutlOn
1 f
l : 'pUl'{fe valOll" comme fidéicomml's. , encore .que
~ t~ a~ent commt la c1au[e codicillaire , & fans préjudice de
- 1 7xecutlon du tef!:ament pour le fur plus. Voyez ce qui a été
dit au chap. 1 , art. 19 & 2. 1.)
Les .Iegs pieu~ qui ont été payés, ne fe repétent ·pas.. :
Reltn'lultur pzetaus ca~fa ' . ex quiÏ folutum repeti non pouf!. Loi
3~, §. 2., JE de Condle? tndeh.; & Loi 14 , §. 7, If. de ReliglOfis. (Cod. Julien, IiI'. 3 , tit. ), chap. 2., §. 4, pag. 17. )
Le legs pour la décharge de la confcience du tefiareur, efl:
~e plus favorable, de tous, ,il. di~inue ~ê~e la légitime', quand
11 lconfie que c efl: une verttaole refilmtlOn. (Voyez ci-deffus
chap. 2., art.).)
Nous avons des Arrêts qui ont alltorifé les legs faits à un
exécuteur tefiamenraire , pour être diihibués aina que lui a dit
le tefl:ateur. Boniface rapporte un Arrêt de 1641, qui, en
confirmant un pareil legs, Jjouta cette c1au[e ; en juram, ledit
exécuteur teflamentaire, qu'il ne fera poi/lt cette diflributioll Œ
perfonnes prohibées de droit. ( Boniface, tom. 2. , IiI'. 2. , tir. l ,
ch. 3 , pag. 77 & 78 , & tom. 1 ,liv. l , tit. 2. 3 , ch. 2., n. 4,
1 , 18, 19, 20, pag. 12.4, & 128, où il efl: parlé du legs
laiffé à la difpolltion d'autrui. ) .Me. Julien, dans [on Cod. IiI'.
3 , tit. 1, chap. l , pag. 4 ,Iett. M., femble penfer , que ·le
regs d'une [omme, pour être difrribuée à oelui qu'un tel
nommera, n'dl: pas valable, fi alteri nomil/atiO- detur quam
Sacerdoti; ce que cet Auteur appuye par le [entiment de Louet
& de Dufre[ne. ( Voy. ci-delfus chap. ) , art. 33,· & chap. l'
art. 20, [ur la fin. ;L~uet '- letC. L , n. S ; Dufrefhe, liv. l ,
•
- 1
tlt. 19.
A l'égard des dépôts verbaux faits, par exemple, à un Pr~tre pour être diHribués en Œuvres Pies après la mort du depofant ,Decormis penfe avec Louet ,& Brodeau,' 9~'~ls ne [~nt
recus & qu'on n'y ajoute foi, au prejudice de 1 herltler, qu au
<:a; que le r aéf~t ait parlé de ces dépôts dans fon teltament
�6 73 -
•
T
R A 1 1:"
J.!
DES
S' U C
CES' S l (J ri S:
ou dans un codicille; & encore en ce cas le .dépolitaire doit
fe purger par ferment fur les faia; fur leCquels le Juge trouvera à propos de l'interroger, ( Decormis, tom. 2 , col. 2009.
On pe ut voir auffi le même Auteur, tom. l ,col. 1575 , 1 S87)
Ce qui paroit devoir encore mieux être fuivi depuis l'Ordonnance fur les tef1:amens de 173 S , laquelle n'admet d'autres
<lifpoIitions à caufe de mort, que celles qui auront la forme
d ' un tefiamenr ou d'un codicille.
Sur l'exécution des legs pies. (Voy. ci-deffus ch. 5 , art. 33.)
L e legs d'une fomme laiffé à une perfonne prohibée . de rec;evoir du re!l:ateur, quoiqu'al'ec la claufe pour difiribuer d
u ne Œuvre Pie fecrette , efi fufpeét de üaude à la Loi; c'efi
Fourquoi on doit oblige r le légataire à montrer la quittance de
la délivrance, ou diHriburion qu' il a fai te à l'Œ uvre Pie, c'efi
le femiment de quelques J)oaeurs , au lieu q ue quand la perfonne n'efi pas prohibée de recevoir du re f1:a teur , il efi au
p ouvoir du tefiateur de lui laiffer la difi rib urion d'une fomm e dont elle aur oit pu être légataire. ( D ecormis, tom. 2 ,
col. 638.)
N onob fianc une infiiturion contraétueIJe faite par le pere en
fav eur de {es enfans , & qui affure ro ut le bien du dO ll nant à
celui ou à ceux en faveur de qui elle faite, le pere peur fa ire
par fon tefiament quelques di fpoutions pieufes pour le faIm
de fon ame, & le fils fera tenu de les acquitter , pom:vu qu'elles
iàiem f.1 ns excès & avec modération. ( Duperier , rom. l , liv. 2,
'quefi. 15, pag. 188; Decormis , rom. 2 , col. 547.)
Les intérêts des legs pies [ont dus depuis la demeure , fans
qu 'il foit befoin de demande. (Voy. ci-après art. 27. )
,Un legs étant laiffé aux pauvres, les parens pauvres doivent
étre préférés. (Boniface, rom. S , liv. 2 , tir. 2, chap. 10,
pag. 227, )
Le legs Pie au préjudice du droit de retour efi nul. (Voy. ci' apr~s !lrt.. .~ 3. )
.
. ,
P ar un ancien Arrêt de 15 7 l , il avoit été jugé que les legs
pieux n'éi:oie{lt pas révoqués par un [econd tefl:ament , cjuoiqu'il
contînt1:t,claufe de caffation du premier tefl:aruenc; (DlIpeTier, tom. 2. , pag. 412 , aux Arrêts tirés des Mémoires de Mr.
-de . Co;iolis ) ce qu'on fondoit [ur la Loi 38 , lE de Fideicomm.
'1u~ ded !lre que les legs pieux fom d us., quoique le .tefl:amen;
CHAt.
vt
ART
XX
'
[oit nul, & fur ce qu'à l'é ard d l '
:
67'1
clanfe, dérogatoire; de forfe qu'i~! f~f~KI~uX o~. fupp,l~oit la
pas revoqués expreffémenr M'
, 1 OI~nt sils n etolem
l
. ,
.
ais aUJourd'huI l'Ordonnance de
73 S a prohibe la cJall[e dérogatoire expreffe &
li'
m:1lt la tacite, & a fournis les legs pieux aux f~rmalclt°e:1s equ; mexwe pour les tell:
. .
qu ell e
b
amens , all1h que nous l'avons dit ci-deffus.
;;
u
,.
4
ARTICLE
•
XX.
S ur di vers Legs en p articulier,
L
!.
E legs. d',une d,ot" ex arDitrio Doni viri, ef1: valable, & la
Legs d'une
do
t
dOir
etre
reglee
par
celui
qui
en
efr
h
'
fi'
l' '
& 1
.
c arge ulvanr clot llrb juio buetat
es biens du reftateur. Si filiœ pater dotem aroi;ratu tu- ni ~·ifi.
tor~tnt f.l rt jtiffijJet : TUDero perindè /Zoc /Zaoendum ait, aeJi boni
V lrl al' ltratu Jit. Laoeo qurerit, quemadmodum apparet , quantam
~Q.tem cUJufo lle fi/z œ Dolll vm arbitratll conJlitui oportet? A it .
ld 110n eJ!è difficile ex dlgl/ltate, ex facultatious ex numero /iDerorum tejlamentlLm focientis œflimare L 43 'ft' d L
S' 1"
"
. j'
"
,. e
egat. 3·
• 1 ce UI qUl eft. .charge de fi xer. la quotité de cette dot, t'ai[Olt une fi xa:lOn II1Jufte ,le legatalre pourroit avoir la voie de
recours. St lnjllJle aroitretur, dir Me. Julien dans fon Code manufcm ., ,llv. 3 , tit. S, chap. l, pag. 4 , va. lete. G. recurritur
ad arburzum bo~i viri; ce qu'il fonde fur les Loix 43 & 44 •
ft: de Verb. obltgat. (Voy. auffi Godefroi fur ces Loix & la
Loi 69, §. 4, ft: de lure dOl.
.
,
Le legs du vin & des ronneaux , contient le vin qui e!l: hors
,des tonneau x. (Cod. Julien, iiv. 3, tit. '), chap. l , pag. 8, Legs du vin.
l:: tt. A.. ) C:ui vinum Izer~s dare damnalus efl : quod ill amphoris,
CI cadiS diffufiL m eJl , d.m debet : et/am fi 11qforulTl mel/lio fac7a
non efi. Item quarnvis cum l'a.fis , cadi," legatum efl, tcwlen- id
'jl/oque , qILod in doUis , !egatum effi vid~r(jr. Sicllti fi ferv os
omnes cum peculio cILjllfitlle eorum !egaJ1èt: ~tiam eos , quiDlls
peclllii Ililzil ej/èt, legaffi videràlll'. L. 6, ft: de Tritic. vin. &
oleo legal.
Quoique le re!l:ateur, en donn an t une chofe, l'eftime , elle Legs~ .ri'.me
doir eepend ant être donnée en natu re au légataire, & l' h ~ ri "hofe efri .F.~' ,
riel' ne pourrait la retenir en en donnant le prix, ce qu'on
I
�liSC)
1
'I
Legs••en argent ou nté fure
qu i cha nge de
, ale.u.r.
•
T
R A 1 TÉ
DES
S~ CeE S S 1 0 N S.
prouve par la Loi 8 [ , §. 4, ff. de Legal. 1. Cette Loi finit en
difant : AdjeRio illa, quos <EfEmo fingulos vicenis au reis , nOTl
fT/utal legati conditionem, fi legis falcidi:e ralionem habere oporteat , nihilominus enim verum pretium fervo rum in œflimatione
(ledllcetllr. Le legs dont il efr parlé dans certe Loi., éroit de
deux Efclaves eHimés.
En mariere de legs il efr de regle qu'on confidére la valeur
de la cholè léguée du temps du teitamenr : c'efr la difpofirillln
des §. 2 & 3 de la Lo.i 2.8, ff. de Liberal.legal. ( Voy. ci-deffus
arr. 13') Les Doaeurs en concluent que fi un legs efr d'une
[omme d'argent~ & que la valeur des efpece~llit éré changée"
on doir pal'er le legs fuivant le pied de leur valeur au temps
du reHament. n en efr de même à l'égard des mefures qui
(Jnr été changées après le reHament. (Duperier , rom. 2, décif.
liv. 4, n. 126 & fuiv. , pag. 186, & décir. liv. 2, n. 18 3' pag.
:I 39. ) L e legs en argent doit être payé en argeLlt. (Voyez
arr. 36.)
L e legs d'une chofe lirigieufe n'eft valable & uti1e au léga5'
Legs d'une taire, qu'au cas que la chofe foit adjugée à l'hé ritier ; mais
C'bo[1! lit igieufc . le légatataire peut fe joindre au procès pour éviter route collulion. Nunc fi heres in lite viélor exliterÎt , rem ipfam, cujus
Dominus effi apparU, legatario pr.2flet: qui nihil eonfeqllitur ,
fi viélus fuerit heres , e!lm litis eventus ei videawr reliélus. Igilur !iti ade./Je potefl, ne eolludatur. Auth. Nun c , Cod. de Li~igiofi5, tirée de la NoveL 112, ch. 1 , de qui abroge la Loi 3
du Cod. au même titre, qui vouloit que le legs de la chofe
- litigieufe fût valable, & que l'héritier en payât l'eftimation au
légataire. (Voy. Cod. Buiffon., liv. 8 , tit. 37· )
Le legs des livres ne comprend pas les armoires ni la biblio(~ .
I.egs des lines. theque. (Cod. Julien, liv. 3, rit. S, chap. l ,pag. 10, lerr. F.)
Lihris aucem legatis bibliotheeas non contineri " S abinus fl'riMe.
ifdem & CaJlills; ait enim, membranas , quœ fcriptœ (int, contÎl!eri. Deindè adjecit, ne'lue armaria, ne'lue fcrinia, ne'lue
cœtera in 'luihus lihr:i conduntur, deberi. Loi S2, §. 3 , if. de
Legat. 3.
Le legs d'un Office comprend, en faveur du légataire, les
frais des provifions & de la reception en l'Office. (Decormis, rom , 2, col. 6II.) On l'infere de même de la Loi péoultieme 102 , §.. 3, ff.. de L~gat. 3. Item teflator, dit ce § ,
[iheno
C HAP. VI. AR T. XXI & XXII
libe rl 0 nu'1'uzam
. ms
,.
.
68 r
d 1
"1 'verbis legavit ' S"
eJo I"b
1 erto meo
T "
0 , ego 1 lam, quam militiam & teflator habuit Q .r.zwm
ml m,a:
an onera omma , & introiws militiœ ab 1 . ul1!J
0' ,
refpolldit danda. C'efr le tee t'
lerede fint danda:
" U Iment commun de D él:
soeurs.
( V0):'. Fromental au mot Legs. )
SUIvant le DrOIt Romain un tefiateur
'
tefran:ent qu'il ve ut que Je mémoire ' qui
&
au préfem teframel1'L, "1
"o 't e xecute
'
, 111,
fi qUI
l "aura rapport
L
par
on
lermer.
.
77
,
f[ de Hered. infiit L 38 fI' d C d"
& D n ,fi C , .
,
'J"
' , II, e on Il
e wn)'. ,et ecnt ou memoire prend fa force du reftam
.
eH.
regarde
comme
s'il
émit
écrit
dans
le
reHament
(~r,
&
cormls, tom. l, col. 1) 79 & 1<, 86 & fuiv . ) NTOUS avons
. de1vers exemp Ies de cet ufage.
fe;aeé~ri~l~ee ~:~:on
ART 1 C L E
XXI.
,
Leg. laiJ1è aux enfans d'un condamné a mort 'lui élOient nis
apres la mort civile.
N trouve dans les Arrêts notables, quefr. 2. pa".'3
un
b
,
Arret de 172.6 qUI adjugea aux enfans d'un condamné à
mort, & m~rié après la co?damnation & les cinq ans de la contumace paffes, un legs faIt à I,eur pere par leur ayeul , qui les
fubfrltuŒt audIt legs en cas d'incapacité de leur pere, quoique
dans la .ngueur des . r~&"les pareil mariage ne puilfe avoir les
effets cIVIls, la modlclre du legs qui fut regardé comme alimentaire fervit de motif,à l'Arrêt.
O
A
•
•
ARlflCLE
'
XXII.
Comment le Legs fait a un Domeflique, peut avoir lzypotlze'l"c
du jour dll teflament.
E legs fait 11 un fervireur ou domefiique avec ces termes,
tant pour [es [erviees 'lue pour les gages 'lu'oI! bri peut de '!loir , efr une obligation donnant hypotheque du jour du teltament. Ainfi jugé par Arrêt de [688, rapporté par Boniface ,
Tome J.
."
Rr rr
L
8.
Legs contenu
dan s un tUé...
moire,
�681.
T
CHA P.
RAI T É
DES
SUC CES S ION
s.
tom. 4, pag. no, il faut, pour éviter les fraudes en pareil
cas, qu'il conne des fervices , & qu'il y ait une préfomption
que les g:tges n'avoient pas été payés.
.......
ART 1 C L E
Le Legs
Olt
'"
XXIII.
préjudice du droit de retour ejl nul.
AR un Arrêt rapporté par Boniface, tom. 2, liv. 2 , tir.
l , chap. 9, pag. 82, il fllt jugé que le legç fa it par
un Prêtre qui n'avoit que fan tirre clérical, au préj ud ice du
droit de reverLion appartenant à fon pere, étoÎt nul, quoique le legs fût caufé pour reHitution & décharge de la confcience. (Voy. Decormis, tom. 2, col: IOn·)
La regle que l'on ne peut léguer une chofe fu jette au droit
de retour, efl: certaine parmi nous; mais li l'afcend anr à qui
le droit de retour apparrient, a confenri expre!fément à la dit:
polition ou legs de la chofe fujette au droit de retour, la difpolition efl: valable fuiva nt nos Arrêts. ( D ecormis , ibid. )
P
ART 1 C L E
XXIV.
Sur le L égataire fjui ejl chargé de rendre.
le legs efl: nul li le légataire efl: chargé de rendre
autant qu'il a re~u . (Voy. ci-de!fus art. 6.)
On peut charger un légataire de fid éicommis. CV oy. ci-de!fus
an. 1. )
Le légataire ne peut retenir de quarte falçidie ni trébellianique, jure proprio; mais il peut déduire fur la partie du legs
qu' il efl: tenu de rendré une portion au pror,u ,l de ce que l'hé·
ritier lui a retenu pour la falcidie fur le total du legs. (Voy. ci·
deJfus art. 18.) .
Nous avons un Arrêt du 28 Mai 16n , qui jugea que le légat;!Î re grevé de rendre , pouvoit ve ndre les chofe ~ léguées,
pour fcs alimens & nécefIités. L' A.tT~t ajouta la c1aufe ,Ji mieux
C
OMM EN T
VI. AR T. XXIV.
68 ,
n'aiment les fubnitués
fo .
urnir
,r; allJ
l'
, au grevé 200 /iv " de p" 1;1011
Il
Ilue e , demeurallt les btens a eux acquis. Le procès était entre
Freres. (Boniface, tom. 2, li~. 2, tit. l , c. 16 , p. 90. V.
au ch. fUlvant, arr. .'i 4.) Bomface tom . 2 , liv . 2 , tl'[• 2 ,co
h
1 ~,pag. 137 ,~ flllV: rapporte a~ffi un Arrêt qui donna les
aItmens au fidelcomrru{falre au prejudIce des créanciers du
grevé de rendre.
Un fils légataire d'un legs avec fubfritution, s'il vient mourir fan s ellfalls, n'efr pas tenu de donner caution au fubfiitué
en exigeant le legs; ainli jugé par un Arrêt de 16)8, rapporté
par lloniface , ( tom. 'i , IiI'. 2, tir. 2, ch. 4, pag. 2.I7.) V.
:lU chap. fuivam, art. 43 , une difiinébon qu'on doit faire en
pareil cas. Par un autre Arrêt de 1676, il fut jugé que l'héritier paya nt un legs chargé de fubfiitution, au légataire gui
n'étoit poim enfant du teltateur, ne pouvoit l'obliger de lui
do nner caution, attendu que le légataire émit pedonne légitime pour recevoir, quoiqu'il fût chargé de fidéicommis. (Boniface , tom. ) , liv. 2 , tit. 2, ch. 6, pag .. 21 9. )
Le legs d'une quantité d' or ou d'argent avec la d au fe de le
rendre à la mort, & de fe contenter de l'ufufruit pendant fa
vie, n'efl: pas un ~m,ple legs de l'ufufruit ~mais un legs qui
comprend la pro~nete fous l,~ c;harge de. fidelcommls. Spectes
auri & a'g~n ti Se;1e legai'tt , V' ah. ea petIt zn h l'!-C verho : A te
Seja peto, ut. q~idquid nbl fpe~lahter 111 auro '. a:gent~ lega.vI~
id cum monens reddas, rd dtUaS Ilh, & Ilh verms mels .
qU:lrum rerum ufu~fruaus, dum. vives, tibi fufficiet. Quœfitum
efl , ail ufùsfruc7 us aUl i & argentl fo/us legatart% deheatur. Ref
pondit, verhis qUa! propollerentllr ,proprtetacem legatam, addito onere fideico mmijJi. L. 1 S , ff. de Aur. aT legato Decor. ( to111. 2, co 1. 4 1 4 & 417, ) obferve qUII faut
donner la
11115
. d'
ême décifion dans le cas où le tellateur-aurolt It pour en
lU . fi
.d
t .. ces termes , de même que ceux de Je COIlOUlr a 1'te
urall
~Ilter de l'ufufmit ~e:ldallt fa vi.e , n'étant pas des teljmes exdulifs de la .propriete. (Voy. cl-de{fus ch. '; 'fiart. 19, 1 h fi
'b"
d' 1"
a n que
0 e
. '\1a c conUn legs fait avec prohl mon·r a lener,
f1. d
la taml
léguée , telle q'Je feroit une mallO? ,relIe an~ol 6 . & fi
rient un fidé icommIS" (Decormls, ~~111 ..2, ,
c~~me s'il
,
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\Tatan:
inftime
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SUC CES S ION S;
avo it aliéné la chore léguée, & ceux de la fa mille peuvent demander le fidéicommis. On/nes fideicommiJJitm petem, (Jlli in
familia fuerunt ,dit la Loi 63, §. 3, if. de Legat. 2, dom cette
déciCion efl: tirée.
Un legs en ces termes, Ile qllid poJl mortem tuam fratri/ms
CH AP.
contient un fidéicommis en faveur des en fans des fœurs du légataire. ( Decormis, tom. 2, col. 692 & 693. ) L. Lucius 88,
2.
ART 1 C L E
XXV.
Sur le droit d'accroÎtre entre Collégataires.
O
N entend par droit d'accroilfemem , le droit qu'a chacu n
de deux, ou de pluCieurs collégataires d'une même chore,
d 'avoir la portion de celui qui ne veut ou ne peut prendre
la fienne.
On difl:ingue trois manieres dom les légataires peuvent être '
conjoints dans un tefl:ament.
1°. Ils peuvent ê tre conjoints re, c'ef!:-~-dire, conjoints par
la chofe qui leur efl: Iailfée, quoiqu'ils ne foient pas conjoints par
une feule expreffion. Par exemple, fi le tefl:ateur légue une maifon Titius , & qu'il légue enfuite par une claufe dif!:inél:e &
féparée la même maifon l11œvius , Titius & Ma:vi us font conJOInts re.
a
a
XXV.
68,
de Legatis.
a
R e conjunc7i videntur non etiam verbis, cum duobus ftparatim eadem res legatllr. L. 89, if. de Legal. 3. Triplici modo
conjunc7io intelligùur , aut enim ri!: p er ft conjunc7io eontingit,
aut re & verbis , aut verbis tantùm. L. '42 , if. de Verb. fignif.
2°. Les légataires peuvent être conjoints re O· verbis, c'eHà-di re , par la chofe & par l'expreffion du tefl:ateur; comme
s'il légue li Titius & Mœvius une telle maifon. L. 89 , if. de
Lega:. 3 , & L. 142, if. de Verb.fignifieat.
3°· Ils peuvent auffi n 'être conjoints que verbis , c'efl:-àdire, par la feule expreffion & non par la chofe; comme fi un
tefl:areur légue li Titius & a Mœvius un tel fonds par portions
égales , ou .en leur affignant à chacun fa portion, foit qu'elle
foit égale ou non. L. 89 , if. de Legat. 3.
AR T.
1 . En re~le générale l~ d.roit d'accr01tre n'a lieu en matiere de
egs, qu entre ,les ~on)Olnts des deux premieres manieres que
nous venons. d. explIquer; raVOir, entre conjoints re tantùm
ou entre
conjoInts
re & verbis •. mais il . n'a pas .l'e
l '
. .
. ,
1 U entre eS"
~o.I1)Olllts verblS tantum.i de forte que les collégataires étant
JOInts re , ,ou ~e & .verbls , fi l'un d'eux meurt avant le tefl:areu~' , ou s Ii repudle , le l<:gs , I ~ chofe léguée appartient en
~ntler aux autres collegataires. SI au contr~re ils n'étoient conJOints 9ue verbis, la portion de celui qui ne voudroit ou ne
~ollrrOlt. recueillir ; fer~it acqu ife à l'héritier. (Cod. Buiffon.
Ilv. 6 , tIr. 37.) C ef!: alOCi que les Inrerpretes du Droit enrendent les Loix qui parlent du droit d'accroiffement entre lég.ataires, do?t voici les p:incipales. Si eadem res duO/JUS legala
fit ,five. conjUnC7lm fiv e diSjUn c7ùn ; fi ambo perveniant ad legatum ,fclnduur mUr eos legatum ; fi alter deficiat ( quia aUl [prevu legatum , aut vivo teflatore deceJJèrit, vel alio quoquo modo
defecerit) tOlum ad eollegatarium pertine!. Conjunaim autem
legatur veluti fi quis dieat , Tirio & Sejo hominem ll:ichum do,
lego : disjune7im iW, T ifio hominem {tichum do , lego; Sejo
hominem fl:ichum do, lego. Sed &fi exprdfèrit eundem hominem jlichum , teque disjunc7im legatf/.m intelligitur. §. 8 , Infl:it.
tuis relùlqllas; habes fi/ios fororum w amm , quibus relinquas,
§. 16, If. de Legat.
VI.
,
Dans ce §. l'Empereur Jufl:inien n'appelle proprement con-'
joints que ceux qui le font re & verbis , & ne confidere ceux
qui font conjoints re tantùm , que comme disjoinrs. (Voy. cidel[us art. 18.) II leur donne cependant le même droit d'accroître qu'à ceux qui fOnt conjoints re & verhis. A l'égard des
conjoiots verbis talllùm, comme cet Empereur n'en parle p01l1t,
o n en infère qu'il n'a pas voulu leur accorder le droit d'accroilfement. En effet, pour jouir du droit d'accr01ffe~enr. ,
il fàut que la chofe [oit laiffée in folidum , entre ,les collegaralres, c'ef!:-à-dire, qu'il faut que eadem res zn fobdum legata fit.
L. unique, §. 1 l , Cod. de Caduc. toUend. L. 33, ff.. de Le~at.
J • .or la c hofe n'efl: pas laiffée in folidum, à ceux à qUI elle 11 ell:
laiffée que pour la panager eurr'eux; l'inte,ntion du ~e~ateur
paroÎt en ce cas avoir été que ,chacun des legatalres n eut que
la portion qu'il lui avoit laiffée ; l'unité du dlfcours .d~ns lequel.
la chofe a été léguée , ne confl:ituanr pas la fohdlte du legs
au profit de chaque. légataire , comme on le prouve par la
�686
T
RAI T É
DES
SUC CES S ION
s.
Loi 66 , If. d~ Haed. injlit., & la L. 84 , §. 12. , If. de Legat.
r. (Voy. les Inf!:it. de Claude Ferriere, liv. 2, cit. 20.)
Voyez la Loi unique, §. II , Cod. dit Caduc. tol/end. ciaprès, le commencement de ce §. s'explique ainfi; Ubi aUlem
l egatarii vd fideicommiJ1àrii duo fortJ ve/ plures [unt qu~bus ali'lUld reltc1um fit: fi qUldem /Zoc conlunc1lm reltnqllatur , (>' omnes
11eniant ad legawm, & pro [ua portione quifqlle hoc lwb!at. Si
l/ao pars qllœdam ex his defiâat : Sancimlls eam omnibus, fi
/Zabere maluuint, pro virili portione cum omni [tLO onere accre[cere; vel fi omnes Iloluerint, tunc aplld cos remanere a quibus
derelic1mn ejl. Cum vero quidam voluerint , quidam lloluerillt :
1I0lefltiblls folummodo id totllm °accedere; Sin autem disjunc1im ~
&c. (Voy. ci-après. )
. Voyez auffi les §. 3 & 4 de la même' Loi, & la Loi 16, §. 2,
If. de Legat. 1. La Loi 33 , ft: au même titre ; la Loi 14 2 , If_
de Verb. figllif.; la Loi 89, If. d~ Legat. 3, & la Loi l , ft:
de Ujù[ruc1. (Voyez ci-deffus arto 18. )
Domat obferve dans fes Loix Civiles, que la maniere dont
les différentes Loix s'expliquent fur le droit d'accroiffernenr,
le rend fujet à plulieurs difficultés ; par exemple, il eft dit dans
la Loi 142- , If. de Verb.fignif., que l'expreffion j'illjliwe U/l
tel é) /ln tel mes héritiers chacun pOlir /lne moitié, fait une conjonél:ion par la chofe & par les paroles, & dans la Loi 89 , If_
d( Legat. 3 , les mots, je donne 6' légue
un tel & lin tel ,
un tel fonds par portions égales, ne fait qu'une conjonél:ion par
les paroles. Cet Auteur, fuppofant enfuite que ces Loix décident que dans le premier exemple il y a droit d'accroiffement
& non dans le fecond ; en quoi il attribue à la Loi 89, ft: de
Legat. 3 , une déciIion qu'elle ne contient pas. (Voyez cette
Loi ci-après.) Il ajoute qu e pour réfoudre les contrariétés qui
paroiffenr fc trouver dans les Loix qui parlent du droit d'acCl"oiffement, il faut toujours fe rappeller en les lifànt , qu'à
l'égard d'une hérédité, de quelque maniere qu'on illJtirue deux.
hùiti~rs, ft~it féparement , foit par une même c!aufe, foit qu'on
exprime lems portions ou qu'on ne les exprime pas, les cohéritiers ne laiffent pas d'être conjoints par la chofe qui ef!: l'hérédité , laquelle ef!: reg~rdée COmme indivilibleo; de forte qu'il
y a toujours un droit d'accroiffement entre les cohéritiers. ( V.
ci·deffus .ch. 3 , aIt. 42.) 11 n'en ef!: pas d~ même à l'égard
a
a
CHA P. VI. A Il T. XXV.
~e~ legs; fi la chofe efi léguée à deux ar
"
68
7
Inegales, comme la chofe e l l dO "libl P pOrtIOns egaies ou
r
u IV,l e ou par Cc
par iOn efilmatlon , il n'y a pas lieu au droit ,es partIes , Ol!
parce que cha9ue légataire a fon droit borné ~ ~~crolffement ;
le, tdbteur lUI a affignée. Cette diil:inél:i
fi
pOrtIon que
refoudre les di fficu ltés qui peuvent naîtreo~ e ~l~~,-ut1le pour
pre~ons dont les Loix fe fervent.
es 1 erentes ex"
SI un tefiateur avoit légué une même chofe 11 d l '
par deux expreffio ns di fl-ëre11tes & re' ,
,eux e/?atauoes
l" "
l' parees, comme Ii aya
egll~ une malfon à "Titius par ulJe premiere claufe il 1 ". nt
e,nfulte la n:ême malfon à Mevius par une autre clau[e uebue
Lgs pOlirrOlt être concu en trois différentes m'noe
, n rel
Ir
"ffi"
" 1 res, qUI au10lenrtrOlS;Ilets dl erens: 1°. de maniere que dans le Fecond
legs, Il parut que le tefiatellr a voulu révoquer le premier, &
en ce cas, le premle.r legs demeureroit nul; 2°. de forte que le
ref!:ateur voulut que chacun des légataires eût le legs en entier:
l~ n:al[O? demeurant oà l'un, & l'héritier étant obligé de donner
1e~lmatlon ou Je pfl; d~ cette maifon à l'autre légatai re; ce
qU lo devrOlt, être execute, fi l'intencion dll tefiateur étoit
ckure & preclfe, & non autre~e~t. 3°. De I~niere que
par deux claufes , la mal[on fut leguee entiere à chacun des légataIres, auque l cas oies deux légataires acceptant le legs, leur
concours le dlV1ferOlt, & chaculJ d'eux auroit la moitié de la
cho[e léguée, & le droit d'accroiffement auroit lieu fi l'un
des d~~x ~éga:aires ne v~uloit ou ne pouvoit accepte: le legs
qUI lUI etolt falt. ( LOIX CIvIles, 2 . p. liv, 3, tit. J , §. 9, n. I:L.)
Ubi autem Zegatarii vd fideicomm!f1àrii duo forte, vel p/ures
[tmt, qui/JUs alir;uid re/ic7umfit . ... (Voy. à la page précédente
le commellcement de ce § 1 l , L. uniq. Cod. de Caduc. tallend.)
Sin autem disjunc7im fuerie re/iélum: jiquidem omnes hoc accipere & potuerint, & ma/uerint, fuam quifque pQ/um pro virili
portione accipiat ; G' non libi blandiantur, ut unus quidem rem ,
a/ii autem jinguli folidam ejus rei œJlimationem accipere deJiderelit: cum lwju[modi legatariomm Q1l aritiam antiquitas varia
mente fujè-eperit ; in .11110 tantummodà genere legati eam accipiens,
in alils refpuendam e.lfe exiflimans. Nos autemomninà repe/limus,
IIn am omnibus naturam legatis &fideicommiffis imponentes , &
Glltiquam diJJonantiam il! IInam tra/zentes concordiam. Hoc au0
0
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SUC C B S S ION S;
tem ita fieri fancim us, nifi teJlator apertiffimè t;. expreJJim diF
pofoerit, ut Ulli quidem res folida , aliis auum œJlùnatio rei
fingulis in Jolidum prœJletur. Sin verà, non omnes legacarii, quibus fepa ratim res reliAa fit, in ejUS acquifitionem concurrant,
fed unus fortè eam accipiat : hœc folida ejus fit : quia fe rmo tef
tatoris omnibus prima facie folidum adjignare videtllr, aliis fl/p ervenientibus partes apriore abfirahentibus , ut ex aliorum quidem
concurfu prioris legatum minuatur. Sill vero nemo alius veniat ,
v el venire potuait : umc non vacuatur pars quœ dificit, nec aliiS
adcrefcit, ut ejus qui primus acapit , hgawm augere videatur;
fed apud ipfom qui habet, folida remaneat , nullius COllcllrfo deminulù. Et ideo fi onus fuerit in pafolla ejus apud quem remanet
legawIn IIdfcriptum : hoc omnimodo impleat , ut 110luntati uJlatoTis
pareatur. Sin autcm ad deficientis p erfonam hoc onus fuerit collatum : hoc non fenfiat is qui non aliel/um, fed foum tantùm legatum imminu{/lm habet. S ed & varietaÛs non in occulco fit ratio : cùm ideo videatur reJlator disjunAim hoc reliqlliJJè , ut unuf
qllifque fl/um on ilS , TlOIl alienum agnofcat : nain fi contrarium
volèbat, nulla erit d~fficuftas conjuélim ea difponere. Loi uniq~
§. I I , Cod. de Caduc. col/end.
Oeil: une regle cermine que lor[que la con jonél:ion d·e s lé gataires eil: re & verbis, ou feulement re, fi l'un des collégataires a recueilli, ou qu'il meure en[utte·, il n'y a plus de dro it
d' ac croître: de même que la [ub!liturion vulgaire celfe, dès que
l'héritier a acquis la [ucceHion. (Cod. Builfon) liv. 6, tir. 37;
& ita omnes. ) Voy. ci-delfus arr. 18 une exception e n faveur:
du legs d'u[ufi'uit.
Si une même cho[e e!lléguée conJointement, [a ns divifiol1
de portions à un poil:hume & à Mevius , & que le pofl:hume
ne vienne pas au monde, lYfevills aura le legs en entier. Si
Titi {;. poJlhllmis legatum fit : nOI! nato poJlhllmo , lOtllm Titius
vindicabit. L. 16, §. 2 , if. dè Legat. l , ce qui Cuit des principes que nous avons établis. La Loi 6 & la Loi 7, ft: de rebuJ
dubiis décident la même choCe, dans le cas auque l le legs efl::
lailfé moitié à l'lill & moitié à J.'aurre. (Voy. ci-après ch. 7,
art. 23.)
Suivant quelques Doél:eurs après Cujas fur la Loi Trip/ici
"l-t 2 , if. d~ Vero. fignif. ceux qui [ont conjoints Te & verbis,
font
C Il A P.
'VI.
ART
XXV
68 9
font
. .
.
L01.. -préférés au x conjOints
re tantum '
V
.
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• OICI es termes de
T '
cette
.
. ~lp ICI modo conjulle7io illtelli itu .
iunc7lo comingit) aut re & verDi! :u: aut emm re per [e con.lum efl (juin conjwzai fim (juos &. t VUDIS tantùm : nec dujllTIgu. Veluti, Titius & M~v·
nomzn~m & rei comp/exus
~el ita : Titius Mrevi u{que he~~sd:~ ~arre ~Imidia heredes fuma:
VIO ex parre dimidia heredes fi
uv:0 . vel, TItiUS eum Mrefi hos articulos detrahas ' &
lInto.
Ideamus autem : ne etiam
. ,.,
. .
"
qure, cum ·nt d
lunccos acclpl oporteat. Veluti Lu. ,.1. er um tamen COIle~ parte dimidia heredes funto' V. ~JUS, T~lUS? P-ublius Mrevius
clUsTitiusheredes fuma Se . .e ua, ubhus Mrevius, LuTT T . .
.
.· mpro!1lus
ex parte d·Iml·d·la heres efio
ut
.
. wus G' Mœvius vemallt
zn partem d· ·d·
&
.
conlllTle?i
videantur
Lucr·us
T·
.
lml
lam,
re
&
verDis
.
.
mus ex pa
d· ·d·
eJus ex parte qua Luciunl T··
h rte Iml la heres elto.
S11
S
umm eredem· W"· h
euo. empronius ex parre d· ·d ·
m ltu!, eres
bitari poge, tres [emiffis Jac7/fi~~ l~nh~es efl:o. Julinllus du[em cllm Gaja Sejo inJlitutus fit. Sed eoztl~~ln eundem [emif
'llle .ex parte dimidia fcriptus efl, verijJi:'ulius ~mp;~ntus ~uo
fe7t(fe.m/ffis coae70s , & eonjul!e7ùr~ Izeredq fcripto; effi. e(~~~
8us lef[§'dI ILde la LOI
, Cod. de Caduc.
1. 9"
• .e
egat. 3 cl- après.)
. ,Le droit d accrol{femenf a lieu entre deux lévata'
OInts
d l' d'
11 •
"
Ires con,quan un eux en mcapable ; mais il en feroir autre
J
ment, fi l'un d'eux étoir indigne; parce que l'indl·gnl·te'
.li"
1 D·
.
acquIert
u~vant e rOlt Romarn '. la portion de l'indigne au Wc;
fUlvant notre ufage, & celUi de tour le Royaume, aux plus proches pare~s. (Dupener, rom. 2, décif. liv. 4, n. 281, pa"
220; B~mface, tom. S, liv. 2, rir. I I ) ch. l , n. 4, pag. 297~)
( Voy. cl-delfus ch. 3, art. 2.)
Sur l~ que!lion fi lor[gue le droit d'accroi{fement a lieu
,.~s crefca cum foo oTlere (Voy. ci-delfus ch. 3, art. 2.) Me. Ju~
Iren ~Jt dans [on Code m,anufcrit ( li.v. 3, tit. S , ch.
§. 6, p.
19 v '.' leu. L.) que le legataIre qU I acqUiert la portion du collég~talre I~re accrefce~d~, efi . t~nu de payer onus ei injune7um ,
fi. 1 un ~ 1 aurre ont ete conjoInts Te & verDis, ce qui efi fans
dlfficulre. Godefroi [ur le §. 1 1 de la Loi unique, Cod. de Cad.
tollendis) s'explique aïnli : Conjunatm relic7.a duo bus legarariis,
IZfjualIter inter ea dividuntur: pars vacans volentiolls cum fuo
;r~me 1.
.
5 sss
.
r.
~ l~ c~o·e
~nlque
tollen~.
le
2,
�690
D Il" ~
S "li C C B S S ION S;
onue adcrefcit. Co!!egatario pars non adcrefcit invito. Me. Ju1ierl
•
T
RAI 1: É
ajoute que fi les légataires n'ont été conjoines que re, le léCTataire qui acquiert la portion du collégataire, n'eft pas tenu
de oneTe : il fe fonde Jut'" le §. I l de la Loi unique, Cod. de
Caduc. tollend. L'Auteur des Loix Civiles obferve ( 2. p. liv.
3, tit. l , §. 9, n. 12.) qu'il faut juger par les circonftances ,
fi le tefbteur a voulu que b. charge fùt bornée au légataire qui
ne prend ri en à la chofe, ou s'il l'a a/feél:ée à la chofe léguée,
de maniere qu'elle d ût paIrer au légataire qui aura le tout:
certe obfervario n dl: rrès-judicieufe.
Quand le légataire éro it mort 100Ique le teftament a été fait,
ou s'il éroit alors incapable, tlInc habetur pro non fcripto à l'é(Tard des legs qui lui font laiIrés dans le teftament; & conféquemment la chofe léguée accroît fine onere à fon collégataire
conjoint. §. 3, L. unic. Cod. de Caduc. (ollend. Voy. ci-deIrus
arr.
& ci-après chap. 7, arr. 40. Il en eft autrement à l'égard d'une fucceffion & héritage, Cfuia, difent les Doél:eurs,
non imponitur p erfona: ut in !egatis, fed ip(i hereditati (onus )
(Duperier, rom. 2, déc if. liv. 4, n. 284, 'pag. 221.) de forte
qu'à l'égard des cohéritiers res tranfit cum fuo onere. Si le lé gataire éto it capable lors du teftament, & non lors de la mort,
tunc habetur pro caduco legatum, & en ce cas la charge fubfifte.
( Duperier ibid. ) Voyez ci-deIrus art. 2, & ci-après ch. 7 , art.
40. Ce qu'il faut entendre avec les explications données cideIrus : comme dans le cas où ayant été capable dans rous les
temps, il n'a pas voulu accepter le legs. (Voy. ci-deIrus le §.
I l de la Loi nnique, Cod. de Caduc. tollend.)
Le droit d'accroiffement n'a pas lieu aux contrats. ni aux
donations, (Voyez chap. 10, art. 8; & chap. 1 l , art. i ° au
Tom. II.) ni aux autres aél:es entre vifs: mais il a lieu aux dol1ations à caufe de mort, de même qu'aux legs. ( Duperier,
tom. 2, décif. liv. 4 , n. 317, pag. 228. Voyez Boniface . tom.
4, li v. 7 , tit. 6, ch. l , n. 13, pag. 4 22 & 4 2 3. )
Oef!: une regle que Ex divetfis teJlamentis conjunélio non con~
tingÎt. (Cod. Julien , liv. 3, tit.
ch. 2. §. 6. pag. 19 va. ,
lett. M.) On fonde cette regle fur la Loi 16, ff. Quib. modo
ufuf. amit. Si fub conditione , dit cette Loi, mihi legatus fit
ufusfrur7us, medioCfue tempore fit penes heredem : poteJl heres
ufumfruc7um alii ' Egare , fJU.e res facit , ut ,fi COJlditio extitcri;
2,
•
s,
CRAP.
VI.
ART.
t
XXV
mei legati. ufusfruélus ah hered
l' 'i
~ .
9
IIfumfruc7um amifero. non rever~e;:/~~slfimat~r : fJuod Ji ega
Tede purè lebUatusfiuerat . quz'a e d' ,r. eiflgatarzum, cui ah /ze, ,
.
x zve"ls te am "
,
lzams nolZ cOlztingit.
.
emzs JUs conlulZcCette Loi parlelde deux teil:amens f '
, ,
fonnes; & la regle que nous avons d alts, par dJ!t'erentes pere lt
e{intendue de deux difpofitions ou teil:aC;::~:: dne IdaOm êPas être
me peronne.
1
Le droit d'accroilI'emenc pe t
' l' ·
'
ch of< {; ' l ' , à '
u avoir leu, qUOique la même
e Olt eguee 1 un purement & [unplement & à l'
fous une condition. (Cod.I Julien liv. 3 t't
'1 ' ~tr6e,
'pag 19 a 1 M)
. , 1. ) ' C 1. 2.')1' ,
'" v ., ett. . Cum eadem res alteri purè, aluri [uh
c~l~dltlOne ~egatur: a~t cum alter purè, alter fub conditiol/e heres
finp~us ejl , pars legatl vel/zeredllatis, deficiente conditione, adcrefèzt et/am her.edz elus , cui pure legatum ve/ Izereditas data ejl :
Ji& tamen heredltas
" el us ,adüa fiuerit.L.26
• §. 1 1 fI• cf,e Cond'lt.
, !Jemonjl. Sz Jeparatlm n:i,hi totus [undus purè, tihi fub cond~tlOne legatus fuem, & u a deceJ1èris, antefJuam cOl/ditio ex-,
tlt,erzt : IZon /zabeo neceffit~tem implere conditionem : ut pote cùm ~
elZam fi condwo deffecerll, pars Cfuam vindicaturus eras mihi
adcrefèit. L. 30, ff. au même titre.
'
Nonobftam la regle générale. qu'entre conjoints verhis tantùm, le droit d'accroilI'emem n'a pas lieu; il Y a cependant
plufieurs Doaeurs qui enfeignent, après Cujas, que fi on peut
~onno,1tre par les termes dont ,le teil:ateur s'eil: fe.vi, que fon
llltentlOn. en affignam les portions des légataires, qu'il a joints
feulement verbis, n'écoit pas de disjoindre & de féparer le
legs, mais feulement de régler les portions que doivent avoir
les légataires , en cas qu'ils concourent en l'acceptation du
legs, les légataires ne font pas privés du droit d'accroi{fement.
.,vo)'. Tom. II, ch. 7, art. 40. On trouve dans la nouvelle édition de Duperier, tom. 3, liv. l , quef!:. l , une Con{uhadon,
clans laquelle il foutient avec beaucoup d'érudition , que le
droit d'accroître a lieu entre deux {ubil:icués verbis tantllm,
c'ef!:-à-dire . moitié à l'un & moitié à l'autre, {ur le fondement que cette défignation n'eil: pas faire à delI'ein de difjoindre les fubil:itués, mais feulement demonjlrationis caufa· TI
é coit queftion de fubHicution fidéicommiffaire de coure l'hoirie
du reftateur. Quelques Do&eurs , ainii que l'obferve l'Auteur
,
Ss. SS2.
�69'1.
T RAI T É
DES
SUC C 1': S S ION S.
des Notes fur cette queftion de Duperier, tiennent le même
fentiment in reliélis p artieulanhus , pourvu qu'il n'y ait pas une
disjona ion évidente par la chofe , comme fi le teftateur avoit
dit que l'un aura la moitié d' un tel fonds aparte fuperioris ad
tale !oeum, & l'autre le furplus, auquel cas le droit d'accroiffement ne peut avoir lieu: mais lorfque la divifio n n'ell: qu'intellea uelle, il en efl: autrement; parce que chaque partie hahet
jus in LOLO & in qualihet p arte , jLJfques à la divifion réelle. Ce
Ientiment en celui de plufieurs Praticiens de notre temps. Voy.
cependant Tom. II ,ch. 7, art. 39, l'Arrêt de 17 S8, & art.
4 0 • La Loi 89? If. de L egat. 3 , efl: favorable au fentiment que
nous expliquons , puifqu'elle donne le droit d'accroiffement à
un legs fait en ces termes: T itio S ejo fundum œ9 uis partwus
do, lego. Cette Loi en rem arquable. R e eonjunéli videtur, non
etiam verhis , eum duoh us feparat2m eadem l'es legatur. Item
')Jerhis non etiam rt , T irio & Sejo fundum a:q uis partibus do,
lego : quoniam fe mper partes /rahent legatarii. Prœf ertur igitur omnimodo eceleris , qui & re & v erhis conjunc1us efl· Quod fi re
tantum eOnJunélus fit, eonjlat non eJfe potiorem. Si vero verhis
quidem conjunélus fit, re autem non: 9 ucejlionis efl, an conjunélus
potior fit? Et magis ejl, ut & ipfe prœf eratur. Voy. auffi les Loix
S , §. r, L. 6 & 7, If. de R ebus dubiis. Voyez ci-deffus.
Il dépend du collégataire de ne pas fe fervir du droit d'accroiffement. VO)'. le §. 1 r de la Loi unique, Cod. de Cad.
lollendis , rapportée ci- deffus; à la diffé rence du cohéritier, à
qui la portion de fon cohéritier accroît malgré lui, aina que
nous l'avons expliqué au ch. 3, art. 42 •
..
ART l C L E
XXVI.
Sur le _paiement du Legs au L égataire.
Es legs ne doivent être payés qu' après les créanciers héréditaires, c'efl:~à-dire, après avoir détrait les dettes de
l'hoirie. (Cod. Buiffon , liv. 7, rit. 72; &
omnes.) Legawm
autem
mortuo relic1um, pojl debil i detrac1ionem indueatur. L.
l , Cod. de Bon. auth . Judie.
Le legs en deniers doit être payé comptant , quand m~e
L
a
ita
iI n"
"
C Il: n. Vr. Aa T. XXVI'
.
.y auro~t que des fonds dans l'h . .
•
693
'.
:
60nls legatls non fit [olve d
Olfle. Sl pecunta legata in
, n 0 tamen heredu Ji h
.
l
nLam egatam. dare compellitU1,
. - filvee
d ll as 1t : eres pecu.
..
rerllm hereduariarum five /l d' 1 . fi 0 ,five ex vendlllom:
.
, n , VO uent. L 12.; If. d L
o defiroI fur cette LOI' (D
.
. J ' e egat. 2.,
&. G
d
.
ecormls
tom
Çl_ evant art. 18.
'
• 1., co1. 7 l 6.) Voy.
~es legs doivent être payés par le fubltiru"
. .
à de faut de l'héritier inltitué ' l '
, e qUi a recueillI
traire du te!l:ateur (Cod B' ~f.lln aP6Par~lt d'une volonté con' . UI. IV.
tIr 39' & . ,
.
" .'
ua omnes.)
Llcet Imperacor Ilofter C/lm at .
teflator.is repetita li fubjlitufo 1 e refcrlpfer~t, videri volunlate
tamen hoc ica erit aCcipielldllm'/;t~n~~ fil'!!rlt~~~!
euneradntreflI1l1a :
, uncas n œ
1 . li'
s lver a vo1
d . " u;rr. ex mul ' US co lbaeULr : an 7nl/is a6 he rede leuatum
l 'e l
fi etommz..uum ~e ,c7~m nolllerit li filbjlituto de6eri. Q~id enim
1 a zam rem relzqult a fu6jlit uto ei fideicommiffario velleuatario'
quambab. ,n'
lnflLtUto non
relinouerat?
Vel ,
nul
'dfi
~ r; fi . '
.
1
.
l certa callJa ult
c~r a ~nyLtuco rehnq/lerat, quœ .i~ fubjlituto ceJfaret? Vel ui/
fi fù6ftlt/llt. ex p~rte fidelcommiJ/arillm, cl/i a6 inflituto ,qelin~
quer~t fidelcommiJ/ùm? In o6fcura igitur voluntate loeum haDere
l efJ/ptum dlcendum eft. L. Llcet 74, f[ de Legat. 1. Pojl rer
Cllp,tum Seven, quo fidelcommiJ/à a6 injliwto re/ie7a, a fu bjlitutlS d~bencur. L. 6, §. r , f[ de Legat. 2. Cum divo Antonino
pare~ll nojl~o.deberi et.iam afu bjlitutis fideicommiJ/ùm Gontel1l
platLOne Judlcu tejlatorLS, quafi tacitè a6 his repetitum, j om dudum placuerit. L. 4) Cod. ad S. C. treDe(l.
Qua~d l'hoirie n'eft pas folvable à payer tous les leO"s les
I~gs dOIvent être diminués au prorata. I s qlli [ola trigi~!~ re/il/querat, TUlo mglnta legavit, S ejo viginti, Mœ. ,io decem.
Ma.1fo.rius S,abinus pr06at, Titi~l~l quindecim , S ej um decem ,
iV!œ~LUm ~u~nque eonfeeuturos : rea tamen, ut ex his pro rata porllonLS f alcld'te fatisfiat. L. 80, f[ de Legat. 1. Ergo op ril1lum
qUld~m ejl , ftatim a6 initio Ïta tejlatorem diftri6uere legata , ne
ultra dodrantem relillquantur. Quod fi exceJ!i:rit quis drodan tel1l ;
pro rata portione , per legem ipfà jure milll/Untur. V. G.fi is , qui
quadringenta in bOllis ha6uit , cota ea quadringm ta erogaveric ,
qI/ana pars legatariis detrahitur. . . . . Quod fi quingel1ta ltgllv erit habens qlladringenta, initio fju ùzta , deindè quarta pars d~
t rahi debet. Ante enim detralzendum ejl, quod extra 6ono rl/m
quantitatem eJl, deindè quod ex bonis apud heredem remanere
oporm. ,L. 73, §. dernier, If. ad L eg. fakid.
J
�·6'94
T
Il. AIT É
0 E S
S 'q
ceE S S l 0 N ·s:
On voit par la difpofttion de c~s Loix , qu'~n, ne doit piis
confondre la diminution des legs, dont la quantI te furpaffe les
biens de l'hoiri~ , & dont il efl: ici quefl:ion , avec le retranchement de la falcidie , laquelle efl: prife fur les legs après les
avoir diminués chacun au prorata, ju(ql1es au concurrent de la
valeur de l'hoirie : la quarte falcidie efl: le quart de la fuccef:fion qui do it refl:er lib're aux héritiers.
Quelques I?~éteurs ont enfeigné qu~ l~ ~imi~utio.n des legs
dorit la quanme exce de les bIens de 1home, n aVOH pas lieu
fi fj;ecies leget~lr. , ou fi le I.egs e~ en faveur de l~ caufe ple~
Mais cette Op1l1lOn ne parolt pas etre fUlvle parmI nous. Me •.
J uliell dit dans fon Code manufcrit, liv. 3 , tit. ), ch. l , pag •.
7 , lett. c.) que les Avocats PeyjJimnel & Courte{ la rejet[OIent.
Nous avons vu ci:~de{fus ch. 3, art. 16, que le légataire doir
recevoir fon legs de la main de l'hériti er; & quelles font les
aél:ions qui compétent au légataire, dans le cas où le paiement'
.
.
du legs lui eH difputé.
C'efl: une maxime certaine que les legs font des dlfl:raétlOns.
de l'hoirie; [unt delibationes hereditati ; de forte que l'héritier
chargé de rendre, ne peut être obligé de re fl:itu er que ce quiefl: de l'hoi rie, d éduétion faite des legs comme des dettes.
C'efl: pourquoi on voit d ans nos tefl:amens , qu'après que le'
tefl:ateur a fait les legs, il efl: dit qu'en tO/lS [es autres biens,
jl fait héritie r un tel, & le charge enfuite de fidéicommis~
( Decormis, tom. 2-, col. 7 [3 ; & ita omnes.)
Le domaine de la chofe léguée appartient au légataire depuis le jour du décès du tefl:ateur. ( Decormis, tom. 2-, col.
1360. ) Legatum ita Domùûum rei legalarii faei, , ut hereditas
heredis l'es fil/gu/as . Quod eo perrin et , ut fi pure res relic7a fit,.
& legatarius non repudiavit defil1lc7i voluntatem: rec7a via Dominium , quod hereditatis fuit, ad /egatarium tranfeat, nunquam
f'aRum heredis. L. 80, ff. de Legat. 2-. Ea cjuœ leganlur, rec7a
via ab eo 'lui legavit, ad eum cui legata fùnt tran[eUlu. L. 64,.
ff. de Furtis.
Il fuit de cette regle que les legs qui ne font pas conditionnels , & auxque ls il n'a été mis aucun terme pour la délivrance ou le paiement, font du s par l'héritier dès qu'il a
.accepté la fucceffioll. O ml/ia 'lUCl! uflamentis fil/e die, vel COI/-
.
C FI A P. VI. ART. XXVI.
6
d"
'd7t:·,
9'1
tllone a 'lcnvuntur, ex die aditœ hereditatis prœflentur. L. 2
ff. de Legàt. 2.
3 )
, La ch?[e. léguée doit être délivrée au légaraire dans le lieu
(lU elle etOlt à la mort du refl:areur; fi ce n'efl: que le teH _
t~l1r eut voulu q~e ,la. délivrance dur être ~aire dans un aut~
lIeu: auquel cas 1 hermer dOIt l'y faire porter à fes fmis. Cum
l'es legata efl: fi quidem propria fuit teflatoris, G- copiam ejus
, /zabet Iz~res , moram face/'e IZOIZ debet" fed eam prœflare. Sed fi
res altbl fit, q/lam /lbl petllur: pflmum CJuidem confiat ibi
qJè prœfiand~m, ubi rdicta efl, Ilifi alibi tif/aror vo/uù. N;m fi
altbl vo/utt: lbl prœfl~nda eJl, ubl teftator voluù, ve/ uM verif
finule eft e/lm volui!fe. L. 47, ff. de Legat. I. Si fer vus l~"a_
tus vivo Ufiatore fllgijfè dicatur, & impellfa & pericuto eJ~Ls ,
CIlI legatus Jit? reddl debet,= ql/ontam rem /egatam eo /oco prœ}
tare Izeres debet, ill CJuo a teJlatore fit re/ù'1a. L. 108, Jf. de
Legat. 1. Voy. la Loi 102, §. dernier, ff. de Legat. 2, & ci~
delfus art. 20 , ( Inltit. de Julien, liv. 2, tir. 20: )
C'efl: fur le fondement cie cerre regle, qu on trouve dans les
livres divers Arrêts
des Parlemens qui Ont obli 0O'é l'héritier
,
à payer le drOIt d'amortilfement des biens l égu~s aux gens
de main marre, à la différence des donations -entre vifs; au~
<juel cas la main morte qui efl: donataire a tou jours été condamnée à payer le droit d'amortilfe menr. N ous avons cependant des Arrêts qui ont foumi s ,la main morte à payer
ce droit même dans le cas du legs. Les Jugemens les plus recens font une Sentenc e du '14 Novembre I73 2. , contre
les PP. Servites pour l'amorrilfe ment d'un legs de [100 liv.,
laquelle Sentence fut acquiefcée; & lm Arrêt du l'i Janvier
1733, contre l'Hôpital Sr. Efiienne. Cette déc ifio ll efl: fondée
fuivant Me. Julien, dans [es Inlb tuts manu[cnrs ( hv. 2, tIt.
20. ) fur ce que l'héri tier tenu de fa ire le~ fr ais de. la d,éIivrance du legs n'efl: pas tenu des fra IS qm ne [am fait qu a- _
, de,ra c~ofe le~uee,
"
près la délivrance
comme au ffifi
1 .•ur ce
que l'amortilfement qUI e!1: llltrodlllt en ,faveur, des partlcuhers
& non de la main morte, pour rendre' les 'acqtl1fit!O~s des gens
oe main morte moins fr éque ntes, tournerait au prejudl.ce, d~s
p articuliers, & non de la main mO,r te, fi on obhg:olt 1~ ririer de payer ce droit des legs latlfes ~ gens ~e mam m~1 ce.
;Voy. ci-deifu;' art: 10, où. eft rapporte le fentuneut de.I AU1
�69 6
T
RAI T É
DES'
SUC c n, s s
ION
s.
teur des notes rur Duperier, qui ruppore que notre ' Jurifpru':
dence ef!: d roum ettre l'héritier à payer en tous les cas le
d roit d'amoniJfement. Les derniers Juge mens & les Arrêts du
Con[eil paroiJfenr avoir pris pour regle de rejetter le paie~
m ent du droit d'amortiffement [ur les gens de main morte, quand
la valeur du legs qui l'e ur eH fait , eH telle que ce dro it étant
payé, ce qui ref!:~ [uŒt pour,l'acquit des fondations. ( Voy.
mail droit Canonique manu[cnt. )
De la maxime que le léga taire eU propriétaire de la chofe
léguée dès la m?r~ d~ tefbteur" il en fuit que les ~u~men
tations, & les dlmmutlons arnvees [ans la faute de 1 henner
à la chofe léguée , regardent le légataire, & [ont à fan profit ou l ra perte.
Si res legata fine foc1o !zeredis perie rit: legatario decedit. §.
16, inf!:. de Legatis. LEdi/ms denique legatis, columnas C' marmora , quœ pofl tefiameruum fa c7um adjec7a font, legatario dicimus cedae . §. 19, inrtit. de L egatis. Si cerIUm corpus heres
dare daI7lnaIUS fit: nec fecerit quomirllls ibi, ubi id eJJèt, tra derel : ,fi id pofiea fif/e dolo, & culpa heredis perierit: deeerior
fit lèCfalarii condilio. L. 26, §. l, fI: de L egat. I.
P:;ldanr ue la cho[e léguée deme~lre en la puiffance de
Ilhéritier , il ef!: tenu de la conferver ju[q ues à la délivranc~;
& fi elle périt ou eU endommagée par [a faute, il en fera
tenu. L'héritier doit en prendre un foin exa&, & il répond
des fautes contraires à ce foin. Si res aliena vel hereditaria
fine culpa Izeredis perierit, vel flon compareat: nilzil amplius ,
quam cavere eum oporeehit: fed fi culpa heredis res p erit , flatim damnandus ifl. Culpa aUlem qua/ieer fil œfiimanda, videa~
mus: an non folr/m ea qu/P. dolo proxima fit, wrum etiam qUi1!levis ifl. An numquid G' diligentia quoqlle exigenda ifl ab hered/'. Quod verlus ifl. L. 47, §. 4 & S, ft: de Legat. 1. Jpfius
ql/oque rei interllum pofl moram debet: ficut in flipulatione,
fi pofl moram res interierit, œflimatio ejus pr/p.flatur. L. 39, §.
l, fI: de Legal. I. Jtem fi fUlldus chafmate perierit .... L. 47,
'§. ult. ff. de Legat. I. ( Voy. ces Loix & quelques autres ci-,
(]effus art. 1 2 . )
On voit par ces Loix que l'héritier qui eU e n demeure
de délivrer la chofe léguée, en doit l'eUimation fi elle vient
à périr; parce que cerce demeure le met en faute. Mais fi
l~
CHA P. VI.
ART. XXVI.
69
1 l'
.
7
e e~atalre ayant pu recevoir fan legs , avait différé de le re-
cevoll:, la perte Ol~ la dlmmutlOn du legs le regarderoi t. ( Voy.
la LOI 2~, §. l, ft. de Legal. 2, à la page précédente. ) Le légataire repond même de ce que l'héritier peut fouftt ir par fon
retardement
à prendre, ou recevoir le legs que l'he'rI't'1er lU1'
',
'IL à "
fi
o rOlt; c en- -,dlr;" que le, I~g:ataire eU tenu en pareil cas des
dommages & mteret de 1 hemler qUi lui a offe rt le . legs. Si
heres damnatus fit d~re vlnum,' 'juod in doliis effit; G' per legata~wm flem, 'jl/Omlfll/S acaplat.: p ericulo!e heredem fac7urum,
fi ld Vlnllm effundel : fed legatarzum petentem vinum ah herede
doli mali exceptiorze placuit fummoveri, fi non prœflet id, 'juod
propler moram eJus damnum pallus fit heres. L. 8, fI: de Tri.
vin . & oleo legato
Si l'héritier chargé d'un legs ou fidéicommis, a fait quelques dépenfes pour la confervation de la chofe léguée, ou
fuje tte au fidéicommis, il les recouvrera, fi e11es fom te11es
qu'elles ne doivent pas être prifes fur les revenus. Domus he'reditarias exufias , & heredis nllmmis eXlruélas, ex cal/jà fideicommijfi p ofl mortem heredis riflitllendas, viri Doni arDÙratu
filmpwum ratiorziDlls dedu c7is , & œdificiorum œtatiDus examinalis, reJPondi. L. S8 , ff. de Legat. 1. Voy. auffi L. 19, ff. ad S. C.
Trebell., & Godefroi fur cette Loi S8. ( Voy. tom.
chap.
7, art. S2. )
Si un cheval, ou autre animal légué , s'eU échappé avant
la mon du tef!:ateur, le légataire doit payer les frais fait pour
chercher & ramener cet anim al. Il en ferait autrement fi l'animal s'étoit échappé après la mort du teUateur, & que le
légataire ne fut pas en demeure pou~ avoir refufé ?e le recevoir. L. 8, fI: de Legat. 2. Voy. cl-deffus la LOI 108, fI:
de Legat. l , page 69S·
Lorfque l'héritier a payé volontairement un le?s, ou ,a re~
cimé un fidéicommis, quoique ce legs ou fidelCommls fOlt
nul, l'hérirjer ne peut révoqu er ce qu'il a fait" ni répéter
le legs condiflione indebiti. ( Cod. Butffon, hv. 6, tlt. 23; Co~.
Julien, liv. 2, rit. 19, chap. 3, pag. 8, lete.}. Voy. CIdeJfus chap. S, art. 32. ) Il en ef!: de amêmEe fiS.1 ,a re col1fil1U
l
le legs ou le fid éicommis par quelque a e. t 1 lnutlller
'
iffi
elz'c-:lum
fil'
tamen
fi
heredes,
comperta
valuTltate
.
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d elcomml l/m r l
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rall'ii fideicommlijfil
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L
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R. AIT É
DES
SUC C B S S ION S:
CH AP.
fruJlrà ab heredibus ejus de ea re ljuœJlio tibi movetur; dut!..
non ex eâ foM fcripturâ, fed ex confcientiâ relie7; fideicommiffi
defune7i vol~tntati, fatisfac1um effi videatur. L. 2., Cod. de
Fideicom. Voy. Godefroi fur cette Loi.
Les Loix fuppofent que le paiement du legs nul, ou la
reHirution du fidéicommis a été faite par l'héritier, fcienter.
Si veritas vel folemnitas juris deeJl, nec amplexus parentis voluntaum relic1a dedijli , vel tranfac1ionis caufa Jlipulamibus promif'ifli, negotiumljue integrum efl : ad folutionem urgere non potes. L. 2.3, Cod. d~ Fideicom. Godefroi s'explique en ces termes fur cette Loi: Ex minus folemni vo luntate non debemur
.fidficommij[a, nifl per heredem fcù:nter fuerint adljlliflta. On peut
ajouter à ces autorités la Loi 16, Cod. de TeJlamelltis.
Illud etiam (dit cette Loi) adjiciendum eJl, ut ljui ex
tamento vel ab inteJlato heres extiterit: & fi voluntas defimc1i
circa legata feu fideicommifJa, feu libertates legibus non fit fubnixa:
tamen fi fùa /ponte ag/1overit, implendi eam neceJfitate.m habeat.
D. L. 16, §. l , Cod. de TeJlamentis.
La Loi l., §. l , ff. de Condie1. indeb., décide que ce qui
eft payé d'un tefl:ament qui fe trouve enfuite nul ou inofhcieux, peut être répété; ce qui fuppofe qu'on doit entendre les Loix que nous avons rapportées du paiement fait par
l'héritier qui favoit la nullité du legs. Si ljuid ( dit ce §. )
ex teJlamento folutum fit, ljuod poJled falfum vel ùzofficiofum,
vel irritum, vel ruprum appamerit, repetetur: vel fi poJl multùm temporis emerferit œs aliellum: ve/ codicilli diu cœlati, prolati, ljuÎ ademptionem continent legatorum folutorum, vel deminutionem per hoc, ljuia aliis lj/loljue legata relie1a funt.
Indebitum folutum fciens, non rec1è repetit. L. 9, Cod. de
Condi.1. indeb. La Loi I I du même titre au Code, accorde
la refl:itution à celui qui a payé en doutant. Mente titubante.
Pour e:.:pliquer ces Loix , il faut obferver qu'en regle générale l'erreur du droit n'excuferoit pas l'héritier majeur, qui
auroit payé un legs contenu dans un teframent dont il auro it el!
pleine & entiere connoilfance; de forte qu'il ne pourroit répéter
le legs , fur le fondement qu'il ignorait que le tefl:ament étoit
nul par le défaut de formalités pre[crites; mais l'ignorance
~~ fait l'e~cu[eroit & donneroit lieu à la répétition, comme
s Il a. paye avant d'avoir Vl\ & connu le tefl:ament. On peut
ter-
VI.
ART.
XXVI
prouver cette obfervation par 1
•
6')9
tia fac1i non nocet. L. 8 &
fla ~~gle du droit que Ignorancette autre regle que Ignor!n~ia" UrlS.1 ~r~s & faRi ignor. & par
majeurs. L. 9, If. de lur. & fi
CUI'lue nocet à l'égard des
encore par la déciûon des La.. 19~or. On peut la prouver
qu·
'
OIX qUI veulent
l'b'
1 a paye un legs fans retenir la fo 1 .d'
,que
eritier
a CI le, ne puiffe révo.quer ce paiement L 1 C
qu'il fait tenu de' pa;er ~~us ~d. Ad leg. falcidiam; & même
la falcidie; parce qu'il ell: fu e~,autre.s legs fans retention de
o
pour payer les legs en entf:r e aVOir ,trouvé a1fez de biens
retenir la falcidie . Novel 1
pUlfqu li en a payé un fans
2
tator Cod. Ad leg' fialcid' E' cap. d J ~ l'Auth. Sed cum
,
' . t cette eCliion n' d'
tlon que
' . celle ou l'hérit·1er ,par pure erreur dea fo autre
·t excep.
,
"
al, a Ignore
.l es ventables forces de l'hérédi '
nouvelles é.viél:ions , ou des dett::'q~?~:fu~~n~H furvenu des
lors. ~u paiement des legs faits fans retention J:slaCo!lnues
f~I~ldle, au~ue,l. ~as l'ignorance de fait fervant d'excui-:ar~:
gltlme, la repetltlon ferait accordée à l'hérit·ler M' j'.
ran
"1
'
• aiS Ignocee qu 1 ayOlt. une quarte falcidie à retenir ne l'excuferoit
pas. On peut vOIr Decormis, tom. 2, col. 742 & fuiv Col
4S2 ~ 4S3· ( yoy. Tom. II. chap. 8, art. 7.)
.
•
SUivant la LOI l, Cod. de Fideicommliff. Je lecrs
d'al·
0
Jment
qUi a ete paye pendaut trente ans, doit être continué in perpetuum.
'
, ~i p,robaveris Demetrium petiiffi de matre herede'lue {ua, ut
ulJl alimenta meriflrua '. & .vefliarium annuum prœflaret : eam'lue
fecutam voluntatem filll JUI, per multi/m temporis id efl non
minùs in tali cau{ti triennio , ea prœflitiJ/é : ut În fut~rum 'lu0'lue
ea pr.'ejlcntur, & Ji 'IlL:! in prœterùum prœjlita non {unt, ut exolvantur impetrabis. D. L. 1.
Godefroi expliquant cette Loi, dit la même chaCe de rous
les legs annuels: triennio (alulum annuum legllwm, in fiLlllTTlm,
perpetuum debetur. Me. Builfon 0 ferve dans {on Code manuferit, (Iiv. 6, rir. 40 , ) que les Interpretes donnen.t la même
rléciûon des intérêts qui ne font pas dîlS, & qui paffen t en obligarion après trois ans.
L'Auteur des Loix Civiles enfeigne, ( 2 part., liv. 4 , tir, 2,
§. la , n. 18, ). en expliquant la regle, que celui qui a payé
{ciemment un legs nul_, ne peut le répéter, qu'il en doit ·être
k
h
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,
1
,
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•
,
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'Jo
�700
T
RAt l' É
n
E S SUC CIlS S ION
s:
de même de celui qui paye (ciemment un legs conditionnel;
avant l'événement de la condicion ; de (orte qu'il ne pourra le
répérer, quand même la condition viendroit à manquer. Cet
Auteur fonde cette décifion, (ur ce qu'elle efl: moins ri"oureu(e, gue celle qui veur qu'on ne puilfe répérer un legs ~ul ,
& (ur la Loi 12., Cod. de Fideicom., qui permet de délivrer
un fidéicommis dont on efl: chargé à (a mort, avam qu'elle
arrive. (Voyez rome II. chap. 7, arr. 44.)
Il faut remarquer que la regle qui veur que le pàiement du
legs conditionnel, ne puilfe être révoqué, ne (auroit avoir lieu,
qu'au cas que le paiement de ce legs ne feroit aucun préjudice
au tiers. Ainfi fi un héritier éroit chargé d'un fidéicomn)is 11.
rendre à (a mort à Titius, & au cas que Titius mourût avant
l' héritier grevé, à Mœvius ; l'héritier ne pourrait rendre ce fidéicommis à Titius au préjudice de M œvius; de (orre que nonobHant la rémiffion qu' il aurait faite du fidéicommis, fi Titius venait en(uite à mourir avant cet héritier, le droit de Mœvius refl:eroit entier pour l'exercer à la mort de l'héritier. Sejum marùum fcripfit Iteredem: d'lue fuijlituit Appiam alumnam;
jideù/ue Iteredis commifit, ut pofl mortem fu am Itereditatem eidem alumnœ reflitueret, alll fi 'luid antè contigiffit alumnœ , tunc
Valieranofratris filio reflitueret eandem hereditatem. Quœfitum
efl ; fi S qus vivus, 'luid'luid ad eum ex Itereditate p erveIl!lJet ,
alumnœ reflituiflèt, ail fecundum voluntatem defunc7œ , id jeC!/fo
vlderetur : prafertim cum Itœc eidem fuijlituta effet? Refpolldit :
fi vivo Sejo Appia deceffzjJet, non eJfè liberatum afideicommij{o
Valeriano relic7o. Loi 41, §. 12 ft: de Legat. 3.
Suivant la Loi 78, f[ de Legat. 1 ; fi le légataire efl: ~hargé
de fidéicommis, & qu' il ne re~oive pas le legs, il ne devra
pas le. ~déic~mmis. Fideicommi.fJum 'luod
legatario relin'luilUr , u a demum ab eo debetur ,fi ad legatarium legatum , p er ve1lC:it. Cette Loi doit être entendue de maniere que fi le léga~aIre.a accepté le legs, (ans cependant l'avoir encore retiré,
-il. dOIt remettre (on aél:ion au ficféicommi{faire; & s'il n'a accepté , ni retiré le legs, l'héritier fera tenu du fidéicommis,
fuivant plufieurs Doél:eurs. (Decormis, rom. 2. , col. 72.7')
Voy. ci-delfus art. 2..
.L'~~ritier , qui étant chargé de ne payer un legs qu'à la
~aJ0nte du le~taire , le lui paye pendant (a minorité, efl: tenu
a
C HAP. VI.
AR
t.
XXVII.
.
7 0r
1
mmeur en era' de (orre ue fi 1 ·
.
que e
fera tenu de le' repayer (qD
e. mmeur le dlfIipe, l'héritier
.
ecormls, tom 2. col
) T
1cnus1 d.eum 'lui rOfTatus
pon dece
" . ' 7)9· JavaD~'
m annfJS rejlauere pe
.
ante lem reflirlluat, reJPOIldit: fi pro'Pt
. . cunzam ,
ou d
fiamI·1·zarem tueri non pou n inerd·capzentls
perfonam
1 0
rem
fid.e·
.
n
b
&
J' ,
lem
IcommiJ!ùm
re ;~ um ~o t~ur , per4ùuro ei id heres ante diem reflitui.ffet •
nu 0 mo 0 1 eratum e1!e. Quod fi tempus heredis caufa proro~
gatum.
eJfèt,
ut commodum
fèntiret .. I,·'vera tu
. ft ·
&medii temporis l'P,··re
~, J'
m. eum lnte Hjl ; nam
plus eum prœflùi.ffe , quam de6ui.ffe.
L 01 ~) , ft: de Ann. legato
SUlv,anr cette ~oi qui Fen, à autorifer la regle que nous venons expo(er, Il el!: declde que toutes les fois que le terme
el!: m.ls pour l'avantage du légataire, l'héritier ne peut avancer
le pale~nent du legs, qu'à fan ri(que, & en étant tenu de la
dlffipa~lO,n. ~u legs. (Voyez tome II. ~hap .. 7, art. 44)
SI 1hermer qUI pare un legs au legatalre , veut une quittance pubbque, Il dOIt payer touS les frais de l'aé\:e. Tel eft
l'u(age journalier. (Voyez ci-devant. )
•
à {(on flique
·r
' .
1 d·fIi
.
.
fi penl & fortune ,de
a
1 Ipatton
du legs
?
ART l C L E
XXVII.
Sur les intérêts & ·les fruits du Legs.
C
'EST une regle certaine en droit, que les legs en deniers,
ou autres cho(es qui de leur nature ne produifent aucun
revenu, ne portent intérêts en faveur du légataire, que depuis
la demande. (Cod. Bui{fon, liv.' 6, tit. 47 ; Cod. Jul., liv. l ,
tir. 2., chap. 6, §. 3 , pag. 64, vO. lett. O. Inait. de Julien , Iiv.
2., tit. 2.0 ; Mémoires manufcrits de Duperier aux mots Intérêts .. Legs. Decormis, rom. l , col. 7 16; tom. 2, col. 67°"
7 8 3 .. 7 8 ) .. & (uiv. Arrêts de Bezieux, pag. 37 8 , p~g. 377')
[egatorum feu fideicommiJforum ufuras ex eo tempore 'lIlO Ils con,,teftata efl , exigi po.1fe manifejlum eft ; fed &fru.a us mum, ~:
mercedes fervorum 'lui ex teflamento debentur , Jzmdlter prœjla~l
[oIent. Loi
Cod. de Ufur. & frua.Legaz. In legatis &.fidelcommijJis fruc7us pofl /iti conteflatwnem, non ex die mortlS con fequlZtur , five if! rem, five in perfo/lam agatur . . LOI dern. if.
l,
�701
T RAI T É
DES
SUC CES S ION S;
eod. tit. : 1s qui fideicommiJJilm debet pofl moram 1/on tantltm
fruc7us , fld etiam. omm: ~amnum quo adfec7us efl fi~eicommijJà
dus. prœflare eoguur LOI 26 , ff. de Legat. 3 ; LOI 8 , §. 9 :t
ff. de Ufuris.
Il faut obferver que ces textes parlent de la contefl:ation ell
caufe: mais parmi nous & en France, la demande en Jufl:ice a
l'effet de la contefl:ation en caufe exigée par le Droit Romain,
& fuffit pour faire porrer intérêts au legs. Tous 1l0S Auteurs
attefl:ent la regle que les intérêts dll legs fOllt dÎls depuis la demande, (Voyez les mêmes Autorités ,) :& on Ile la difpute plus
au Palais.
Cerre regle a cependant des exceptions qu'il faut connoÎtre: Ta:
premiere dt en faveur de la caufe pie; de forte que par notre
ufage fondé fur les Loix:, les legs fiüts pour caufe pie, portent
intérêts depuis la demeure, & avant la demande; & fi le teftareur n'a point prefcrit de terme pour le payement du legs fait
à la caufe pie, les intérêts en font dÎls depuis la more du tefcareur. Il ne paroît pas que nous donnions les fix mois portés
par la Novel. 131 , ch. 2. En quoi nOLIs nous conformons à la
Loi 46 , §. 4, Cod. de Epifcop. & Clerie. Supra autem, dit ce
§. 4, omlle tempus quod dij/ulerint facere diJPoJita fcripti heredes:
eos cogi falvere & fruRus , & reditus, & omnem legitimam acceffionem a tempore ejus , qui diJPofuit, mortis, fancim us. Non
inJPec7a mora a litis eonteflatiolle, aut conventione, fld ipfa jure
illtdlec7a, qI/ad diciwr vlI/gà, mora prœceffiffi , & loeum hahente, fruc7ullm & aliarum rerum acceflionf:. La Novel. 131 ,
chap. 2, s'explique ainfi : Si autem legawm ah a/iquo ad pias
re/infJl1iwr caufas : jubemus intra [ex menfos ab inJinuatiolll: teflamenti nllmeralldos, hoc modo omllibus prœheri quibus relic7l1m efl.
Si autem d!ftulerint qui ill hoc olluati follt, hujllfmodi prœbere
legaLUm : & fru c7ûs & lljùrœ, & omlle /egitimllm exigatur augmentum a tempore mortil' ejus qui hoc reliquÎl.
'
L'exception que les intérêts du legs pour la caufe pl~, fone
<lÎls depuis la demeure & avant la demande, efl: autorifée par
plufieurs Arrêts rapportés dans nos Livres. (Cod. Bu ilfon:t
liv. 6, tic. 47. Pallor, de Bonis tempora /ibus , tit. 4, n. 13- Bomface, tom. 3, liv.
tit. S , chap. 9 , pag. 82 ; Decormis,.
tO<1:1. 2, col. 78) & fuiv.; tom. l, col. 716. Infl:it. de Jlliien,
Uv. 2, tit. 20 i Cod. Julien , liv. 1, tit. 2, chap. 6, §. 3, pag.
l,
,
,
•
CHAP.
VI.
0
ART
xxvrr
' .
7 )3
64, v . lett. O.) Duperier, (Abrégé des Arrêts au mot l ..
Vo y ez dans 1a nouve11'
,,
e edmon,
les notes [ur cet A ê nterets'
2
8
6
'
rr t, au tom'
, pa~. 4 9, n; 3 ,) en a note un en ces termes: Intérêts d ' $
legs pies, foll tdus depuis la demeure par Arrêt du 23 A vril 161 ~
pour le Chapme de Forcalr/~ier , contre le fieur Claude CoI1l~6/
L e même Auteur en a note un autre du 18 Décemb
6
dans [es Notes manuCcrits , fur le P. Faber qui jugearfa 1 3 ,
1
chofe en faveur de l'Hôpital de Tourves, iui plaidant. ; f:~
ob[erve r que le mot de deme~re , ' ne lignifie ici autre choCe ,
que l,e retardement depUIS l'echeance, du legs, & on ne doit
pas 1entendre de la demeure conlliruee par la demande ' car
exemple, de 1632, auroit été c~nere _
en ce cas, l'Arrêt,
le ChapItre de ForcalqUIer, & non en [a faveur. Decormis [e
fert d~ cet Ar,rêt pour prouver que les inrérêts des legs pies,
[ont dus depUIS la mort du tellateur; & Duperier dit la même
cho[e dans [es Mémoires. (Decormis, tom. 2, col. 78). Mémoires manu[crits de Duperier aux mots Intérêts .. Legs . . , où
il efl: cité un Arrêt du 20 oé\:obre 1620. Pallor rapporte un
Arrêt de 1644, en faveur des P.P. Recolets de la ville ' d'Aix.
( Pallor , de Bonis tempora/ious, tit. 4, n. 13' )
Suivant Me. Decormis , la minorité du débiteur du legs ,
ne change rien à l'exception que nous expliquons, en faveur
de la caufe pie, par la raiCon que le mineur n'dl: point lefé ,
quand il ufe du droit de majeur, & qu'il ne [upporte que ce
'lue le droit commun fait fupporter à toute perConne majeure:
d'autant mieux que ce n'ea pas par une faveur introduite par les
Doé\:eurs, mais par la diCpolitions exprelfe de la Loi, & pour
l'avantage & le repos des défunts, que la caufe pie jouit de
ce privilege. (Decormis, corn. 2, col. 78). )
L a feconde exception, à la regle dont nous parlons,'. el!: en
faveur des pupilles & des mineurs, auxquels les iUreretS des
legs qui leur fone lai~é" font dû,s avant la demand,e " ~ par la
feule deme ure de l'henner. MaiS ,en ce cas, ~e~ Interets ce[fent dès que les mineurs ont acq'Jls leur maJonte. In ,m,~orum
p erfonâ, re ipfa, ut . ex [0.0 rempare tardœ prœtu folutlo/lls , recepto jure moram fiert creduum efl , lfl IlIS vtde!lcet f uœ moram
dr:jiderant id efl in hOllœ fidei COlltrac7ious , & fidezcommiffis &
l egatis. L~i 3, Cod. III qll!o. cauf ù, integ. rejlu.
Buiffon '
Cette exception efl: admife par nos Auteurs. Cod.
~
Pa:
�704
T
RAI T
li
DES
tit. 2., chap. 6, §. 3, pàg.
64, va. lett. O. In{ht. de Julien, Iiv. 2., tit. 2.0 i Decormis,
rom. 2., col. 86. Arrêts de Bezie ux , pag. 377 & 378· )
La 3e. exception eft , Ii le legs tient lieu de légitime , ou
de fupplément de légitime ; ~uq uel ~as les i?térêts en font ~û"
avant la demande. (Cod. BUllfol1, IIv. 6 , m. 47; Decormls ,
tom. '1 , col. 670 ... 783 , & id onznes. )
L a 4e. exception eft enfin, Ii le teflateur a voulu que- les
intérêts du legs fulfe nt payés avant la demande; parce qu'en
ce cas, les intérêts font partie du legs, ( Cod. Builfon, liv. 6,
tit. 47 ; Loix Civiles, '1 partie, liv. 4, tit. '1 , §. 8 , n. '1. &
fui v.) & qu e fo mper vdligia voluntatis fo quimur tejlatorum, amû
que le dit la L oi S , Cod. de NeceJf. [uv. hered. injlit.
Suivant le fentiment le mieux fondé & le plus fuivi , lesfruits du legs ne font dûs, ainû que les intérêts, que depuis
la demande. Voyez les Loix rapportées ci - delfus. Decormis
donne pour regle que les fruits d'un fidéicommis univerfel, de
m ême que ceux d'un fidéicommis particulier, ne font dûs que
depuis la demande, parce qu'on ne peut pas prévoir Ii le fubfrimé voudra accepter ou non ; & jufques alors on jouit de
bonne foi; ce qui efl: tellement vrai, que les fruits courus depuis le décès du grevé, & dans le temps intermidiaire entre
le c)écès & la demande du fubfticué , ne s'imputent pas à la
quarte trebellianique , comme provenant de la néglige nce du
fid éicommilfaire , & non judicio ujlatoris. (Deconnis , tom.
'1, col. 2.88 & 130; Cod. Builfon , liv. 6, tit. 47. ) L oi 2:2; ,
§. 2, If. ad S. C. Trehell. (Voyez tome II. chap. 8 , art. S. )
Dliperier, dans la nouvelle édition de fes Œuvres, tom. 3 ,
liv. 3 , quo 1 S , denne pour regle que les fruits des legs & fidéicommis, ne font dûs que depuis la demande, quand le teftateur a légué une fomme d'argent, ou un fonds de terre. Voy.
auffi l'Auteur des notes ihid. Duperier croit cependant qu'il faut
décider pour la reftitution des huits, lorfque le legs efl fait,
tant en f onds qu'en fruits. Mais l'Auteur des notes tient, avec
r aifon, le fenrimem contraire fur le fondement que ces termes n'ajoutent rien au legs; & que les fruits n'y font énoncés
que comme une dépendance du fonds, & non pour en faire
un legs particulier.
JI fa ut cependant convenir qlle les D. D. paroiifent fort divifés
liv.
6, tit. 47: Cod. Julien, liv.
SUC CE!; S ION S:
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xxvn.
ART.
16
vlfes entre eux fur cette matiere' les un
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fntÏts du fonds légué font dûs au' l '
, s en el,gne,nt que les
demande' fi ce n' eft °
1 1egatal~e particulIer avant la
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1 • que e egs fOit accompagn ' d'
condition, ou d'un terme' 2.° ou q 1 f'
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b 'len d" autruI, parce qu'alors
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LI d legatarlllm; 3 . ou enfin que l'hérl't'e fu
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n ayant eu aucu ne connoilf.1Jlce du legs Ces A
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uteurs ajoutent
JU 1 n en e flas de même du fidelcommls univerfel, à l'é ard
uguel les fruits ne font dûs, que depuis la demande' g 1
ralfo~l que le domaine d'un fidéicommis univerfel n"e~r a
ac
(; bW " ,r; '
à
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Ir pas
qUIs au u, Iltue lp(JV'O Jure, la diffërence du legs ou fidéicommis partlCU 1er.
oyez Duperier tam. 2. de'ci[ l '
8
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'"
IV. 4, o.
2S " pag. 2. 13 , ou Il rapport~ ce fenriment Clns le -conrredire.)'
D autres penfent au contraire que la Loi l , Cod, de Ufuris,
cz.ut fruél. ~:gat., ne parle que des legs ou fidéicommis particuhers, à 1egard defquels , dIfent-ils, les intérêts ne font pas
dûs avant la dem ande; mais qu'à l'égard des fidéicommis unive,rfels, les intérêts en, font d~s .avant la d:mande ; parce que
[ulVanr le nouveau Droit, le fidelcommIfTalre univerfel eft verus heres ; de fone que le fidéicommi!faire venit contra CTravalum per petitionem heredùatÎr, in flllâ fruc7us veniunt, ta~fluam
pars hereditatis , nifi honâ fide fint confumpci, & uravatus aut
heres ejus non fillt foc7i locupletiores, (Cod. Julien ~ liv, 3, tit.
4, chap. 2; pag. 18 , vo, lett, R,)
Nous parlerons plus au long au chapitre fuivant, article
49 , des fruits du fidéicommis univerfel. NOLIS obfervons feulement ici, que quelques fanes que pui!fent paroître les raifons
de ceux qui penfent que les fruits du legs, ou du fidéicommis
particulier, font dûs avanr la demande; & quoiqu'il foit vrai
qu'en Droit, le légataire eft le vrai propriétaire de la chofe qui
lui eft léguée, ainG que nous l'avons dit ci-delfus, arr, 26 ; les
Loix font néanmoins trop claires contre cette opinion, pour
pouvoir la fuivre. L'Empereur JuHinien n'iglloroit pas cette
propriété du léll'a:aire, il a néan~oins fa~[ une regle générale
par laquelle il declde que les frum & I?terêts,du le~s ne font
dûs que depuis la demande; & Jlexcepnon, g~1 il a faite en faveur de la caufe pie, confirme la regle gene~ale, Cet ,Empereur a fuppofé que l'héritier ne ,pou~ant .ra~01~ fi le ,lega(aIre
voulait accepter le legs, ou, le repudler} Il etait cenfe polfef~
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C Il A P. VI.
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T RAI T É
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SUC C B S S ION S.
feur de bonne foi. AulIi je penfe avec l'Auteur des Loix Civi.:
les, (2. part., liv. 4, tit. 2., §. S, ) que fi l'lléritier était en mauvaife foi, comme s'il avait caché un tef!:amem, ou s'il avait
empêché que les légataires en euffent connoiffance, il devrait
être condamné à la refiitlltion des fruits, ou intérêts du legs,
même avant la demande : par la raifon que la mauvaife foi ne
doit pas profiter à celui qui s'en fert. Mais cette mauvaife foi
de l'héritier doit être prouvée par le légataire, puifque les Loix
préfument que l'héritier ef!: en bonne foi.
Si le legs était d'un haras, les poulins feroient partie du legs
& appartiendraient au légataire, quoiqu'ils fuffent nés ava nt
la demande, & q1:le l'héritier ne fût pas en demeure. Il n'en
feroit pas de même d'une jument léguée, qui aurait fait UII
poulin, lequel n'efi dû au légataire que s'il efi né poft moram:
il en ef!: de même du legs d'un cerrain nombre de jumens,
auquel legs les poulins ne font compris que s'ils font nés pofl
moram. La raifon efi qu'on ne peut les regarder comme
les acceffoires du legs. Equis per fideicommiffiim relic7is , poft
moram fœtus quoque prœftaoiwr ut fruc7us. Loi S , If. de Ufuris.
Equis per fideicommiffum relic7is, poft moram heredis, fœtus
ljuoque debenlur. Equitio autem legato , etiam Ji mora non intercedat, incremento gregis fœtus accedunl. L. 39, If. au même titre.
( Voy. ci-deffus la Loi 26, If. de Legat. 3.)
Lorfque le legs ne porte que fur les fruits, ils font dus
depuis la mort du tefiateur, parce qu'alors ces fruits, conflituunt
certum corpus legawm. (Ica omnes. Voyez la nouvelle édition
des Œuvres de Duperier , tom. 3, liv. 3, quef!:. 1 S, & les
Notes fur cette quef!:ion. )
li
ART
1 C L
E
XXVIII.
Si la mauvaife foi du défunt doit nuire au Légataire.
'EST
C
&
une maxime en Droit que la mauvaife foi du défunt
nuit au légataire, parce qu'il eil: acquéreur à titre lucratif,
qu'il n'y a que l'acquéreur à titre onéreux, auquel la mauvaife foi de [on auteur ne nuire pas. ( Cod. Euif. , 1. 7, t. 33. )
Il en faut même excepter l'ache teur dans le cas de vente, fui-
,
vant la Nove Ile
CHA l'.
119
VI.
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AR T. XXVm~
,
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de. Prœfcript. long. te~p. C~tt~ N~!I~Uth. Mal~ fidei, Cod.
fOl du vendeur paffie à l' h
de veUt que la mauvaife
.
.
ae eteur' e t Il li
nIer ne .puilfe [e [ervir de la
li ' . . e e oree que ce derq~OS [es MaxÎmes de Dr'o 't pre .CflptdlOn de dllc ans. Duperier
l , au tltre e la prefi . .
.
·
ans, d It 'que cette N ovelle
d'
,
• Cnptlon de dnc
à l'autre & u'
1 ne Olt pas etre etendue d'un cas
pre[crire ~n di~ a:~ r~a ~ ~f [econd, acquéreur devrait pouvoir
fentiment par la . . IS 1 ne parol.t pas que nous fuivions ce
tr.iginta an~os.
m,axull.e que Omms perfècuUQ rei foœ durat
foiO~
a:Pfiu ye des Loi~ fui~antes la maxime que la mauvaife
. . u e Unt ~Ult au legatalre. Si quis autem ex caufa le ati:
'J)l1l~ICI!t , aut IS, CUI ex caufa donationis l'es prœflita efl viffdi-
cet. ail de dolo exceptlOllem patiatur ex caufa ejus , ill c~jus 10cum fucceffirtt ? ~t magis putat Pomponius fommovendum effi. Et
ego puto, .exceptione eos tj[e repel/endos, cum lucrativam cal/fam
fil~ nanat. AlLUd autem efl enim emere , aliud ex his caufis focce ere. L. 4,. ~. 29, JE de Doli mali except. Auc7gris aUUm
Liolus (Jicut dtxzmus) 7mptori non objicÎlur. Sed /wc ùz emptore'
Jolo/èrvalumus •. Ium lfl eo qUI p erml/taverit , vel in foil/llim aecepu. ltem.& zn Jir:ziltlms ~,qui vicem emptorum conrÎflenr. ~~
3 1 de. la meme LOI. Proll/de ex quaclIInque alia caufa quœ prop~
lùcratl~am habl!t aCltonem , ~uœJiiJfe quis videatur: patietur
ex:eptionem doIt ex perfona eJus, in cUJus lacum foccej]it. Lememe §. 31.
, . Cette maxime efi certaine en ce que cel'ui qui s'dl obligé
par le dol d'un autre, peut fe fervir de l'exception du dol introduire dans le droit, Ile Clli dolus fous contra œquitatem pra. fit , & dont il dl: parlé au titre du ft de Doli mali .• .. exceptione , même contre l'açquéreur à titre lucratif tel que le légataire, ou le donataire de celui qui a commis le dol. M,ais cette
regle n'empêche pas que le légataire ne puiffe prefcrire en là
faveur, quoique le tellateur .fl'eOt pas pu prefcrire , parce que
fa polfeffion n'était pas avec bonne foi. Ail vitium Auc70ris
'Vel dOllatorÏ5 , ejufve qui milzi rem legavit , milzi Ilaceat ,Ji forte
Auc70r meus juflum initium poJJid ndi nOll ha/JUit, videndum ejl?
Et puto neque nocere , neque prod~!fo, nanz denique &. ufocapere
po./fom, quod Auc70r meus capere non potuit. L~ 5 , If. de Dn'~
.& tempo prœfcript.
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2.
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CilS S ION
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C'eIl: avec cerre explication qu'il faur enrendre les Auteur,
qui difent que \J mauv:tiCe foi du défunt ne nuir pas au légataire; (Cod. Julien, liv. 3 , rir . ., , ch. l , va. lert. S.) tandis
que d'amres enleigneot qu'elle lui nuit.
Quaud nouS avons dir que le légataire du po{felI"eur de mau.vaife foi pou voit pre[crire en fa faveur, nous entendons qu'il ne
peut fe fervir de la pol1èffion du défunr, mais qu'il peut corn_ mellCer & finir la polI"effion n2ce{faire & fuRiCante pour la
pre[criprion: ce que ne pourroit l'héritier, parce qu'avec lui
la polI"effion eft cenfée continuée en mauvaiCe foi, comme
nous l'expliquerons dans un autre Trairé.
Il n'eft pas queIl:ion, dans ce que nous venons de dire, de
la prefcription de 30 ans, qui, [uivanr 1 Droit Civil que nOUG
fuivons , ne requiert ni titre ni bonne foi.
ART
l C L E
XXIX.
Sur le L egs fait pOlir être payé au L égataire , nonobJlallt tout
arrétenzent ou [rziJie.
N legs étant fait avec la c1au[e qu'il ne fera payé 'lu'au
légataire , & en fes propres mains, 'luel'lues faifies & arrétemens 'lui puiJfell~ en Etre faits, ne peut être Caio par les créanciers du légataire , fi le legs a éré fair par un collatéral, ou un
étranger, 'par la raiCon que les créanciers du légataire n'ont
pu contraéter avec lui dans la vue de ce legs; ce qui ne pourToir leur être objeété , fi le legs émit d'un a[cendant &. tenoit
lieu de légitime du légataire, & que d'ailleurs les Loix permettent aux teIl:ateurs de mettre à leurs libéralitéS toutes leI>
conditions qu'ils jugent à propos, pourvu qu'elles n'aient rien
d'illicite. (Voyez la Loi uniq. Cod. de His 'lu. pœn. flOmill.
Ainû jugé par Arrêt de 1664 rapporté par Decormis , tom.
col.
& dont on trouve le Mémoire [ur lequel il fut
rendu, dans la nouvelle édition de Duperier, tom. 3 , liv. 2,
qu~Il:. 7. Il eIl: vrai que dans l'e[pece du procès le legs pouVOlt être regardé comme ayant été lailI"é pour l'entretien &.
nourriture du légataire, quoique cela ne fût pas dit dans le
te!lament. Nous avons vu ci-de1fus art. 18 , que le legs pour
allmens ne peut être [aiû par les créanciers.
Yoyez ci- :ie1fus chap. ." art. 19,
U
2,
7.,,, ,
CH H. VI. A R t.
VV"O:
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ARTICLE
>
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;
XXX.
Sur le choix de la choJe liguée.
SI
plufiellr~
i l~,y~e, l~ne,
,de
chofes de la même efpece le te!l:ateur e
fans q~'il paroiffe de laquelle il a entendu pa~
er, lerttler a le chOiX. (Voyez ci-deffus ch. 3 , art. l2. &
<:h. ,5' arr. 40, ch. 6, art. 10.
'
SI le tefl:ateur a lailfé le choix au légataire, celui-ci ne
pourra vaner ,ap;ès avoir choiG. (Decormis , tom. 2, col. 660
fur .Ia fin. ) ~ henner ne peut également varier, quand il a le
drOit de chOlftr. Servi elec7ione legala , Jeme! dumtaxat optare
poJJùmus. L. S ) ff. de Legat. l , L. 1 1) ff. de Legat. 2. Cum
femel dlxerll Izeres , utrum dare velit : mutare Sententiam nOft
po~erit. L. 84, §', ~, if. de Legat. 1. Apud Aufidium .. . refcrzptllm ei!: cum u a legatllm eft: Vei1imenta qua: volet, tridinana f~mlto , oblque habeto :.fi is dixif{et 'IIU vellet : deinde
antequam ea fùm eret, alin Je velle dixif{et, mutare volurztatem
non poffi, ut alia (umeret. Quia omne jus legati prima teJlnli.one,
'lun fumere Je dixiffit, confumpfit. Quoniam res continuo ejus
fic ,jimul ac dixerit eam fimzere. Loi 20 , if. de Opt. & d eB.
Legat.
Si le légataire qui avoit le droit de choiGr , meurt avant d'avoir fait le choix, fon droit paffe à (on héritier. Illud aut i/lud
utrum elegait legatarius : I/Ullo legatario eleao, decede/ue eo
pojl diem legati cedentem : ad Izeredem tranfinitti placuit. L. 19 ,
If. de Opt. vel elea. legato
Celui de l'héritier ou du légataire qui a le choix, ne doit
pas djJférer de le faire: il peut même y être obligé par l'aurre
fous peine des dommages & inrérêts que le retardement pourroit occafionner. (Loix Civiles, 2 part. , !Jv. 4, tlt. 2 , §. 7 ,
n. 9 & flliv.) On autorife cette décifion de la Loi 6 , If. d~
Opf. vd elea. legato , .& ~e ,'a, ~oi S a~ ~ê me titre.
,
Si avant que le chOIX ait ete f~lt par 1 he~tle~ Oll par le , legataire , les chofes viennent à p~nr.' & q~ II n en rene qu une
fan s qu'il yait de la faute de celUI qUI devOit chOlGr, elle appar tiendra au lé<rataire ; mais G tolltes les cho(es entre le(quclIes
le choix devoir être fai t périffent, le légataire n'en 3\1fa aucune.
( Loix Civ.il~s ibid. ~, id , toUS les Doéteurs. )
a
�roT
RAI T É
DES
Suc
CES S ION
s:
7 Si après le choix la chore choifie vient à périr, elle périt p0ur
l e légataire. Slie/mm aue Pamp~dum utrum here~ meus volet,
:Fitio ch7tO. Si dixerit Izeres , Sudzunl fe velle dar, . SUdzo, mortuo
liher,7bitur. L. 84, §. 9, ff: de Legat. 1.
,
Lorrque le choix eH: ,lailf~ à un tiers, ~ [on defaut ou à [on
refus de choifu' le chOIX dOIt être donne à une per[onne dont
l'héritier & le légataire conviendront, .s'ils ~e peuvent s'ac_ '
corder aurremi'nt entr'eux. Voyez la LOI dermere, §. l , Cod.
Comm. de leuat. qui décide qu'au cas que le tiers ne veuille, ou
ne puilfe ch~ifir , le choix doit être donné au légataire , lequ~l
ne doit pas choifir ce qu' ù y aura de meilleur, tout comme Il
n'e!!: pas obligé de prendre c; ~u'!t y aura ~e ~?indre,' c'efr
pourquoi lorfqu'il arr~ve 9ue 1hentler ~ le legatal~e?e pe~v~~t
s'accorder fur ce choIx, II faut alors recounr, arhUrzo hont Vin,
fuivam la Loi 13, ff: de Servit. prœd.
Quaod le legs eil: ,de chofes" ~ui, dans la même efpece,
peuvent être de differentes qua!Ires , comme des chevaux , d;s
tapifièries , & que l'héritier a le choi~ d'eu dO,noer une au legataire, il ne peut lui donner une ~ap,lfene ufee , ou un chev,al
pouffif, s' il y en a de cette quahre ,dans le nombre. Les !-OIX
ne préfumenr pas que le teH:ateur ,a n v,o~l~ donner ce,tte e~e~
due au droit de choiur qu'il a lallfe à 1herItler. MaiS fI la dlfference e ntre les chofes de la même efpece n'd! pas confidéra- hIe, l'héritie r peur donner la moindre au légataire. C 'eil: ainli
{ju'on explique les Loix fuivantes. _
Sed & fi lancem legaverit , nec apparu quam,' œCjue e/ec7io di
lzeredis quam velit Mre. L. 37, §. 1 [ur la fin. ff: de Legat. 1.
Legato generaliter re/ic70, veluli hominis: Gajus Ca.J1ius fcrihit,
/zoc ejJè obfervandum, ne optimus vel peJlimus accipiatur. Quœ
Sententia refcripto Imperatoris nofiri , & Divi Severi juvatur ;
'lui refcripferunt, !zom ine legato, Ac10rem non po(Jè eligi. L. 37,
ff: de Legat. 1. Si Izeres generaliter feryum , quem ipfe volllerit 1
dare j uf!ùs , fcielZs furem d~derù " iNue furw m legatario focerit:
d e dolo malo agi p offi ait " fed quoniam i!lud verum efi, heredem in hoc telleri , ut IZon pelfimum det: ad hoc tenetur , Ut &
<&ilium hominem prœflet, & hulZc pro lIoxœ dehito reliaCfuat. L.
IIO, fI: d~ Legal. I. ( Voyez ci-delfus art. 10.)
Si Il! légataire a le choi x , il peut choifie ce qu'il y aura de
meilleur. Quoties fer vi elec?to, ve/ optio -datur , legatarius opta-
. ,/
C If A P. VI. ART. XXXI.
7lI
~tt; ql/em velit. L. 2. de Opt. vel elec? legato (V. auffi les Loix
4 & ;S.." ~. au mêr,ne titre. Les Doél:eurs exceptent cependant
p~r equ,lt~ ~e, chOIX de la chofe qUI,feroit finguliérement néceffaire à 1hentler, comme pour aŒortlr quelque bien de la fucceffion: Le,s LOIX veulent que l'héritier ne puiŒe abufer de fOI1
choIx: Il femble qu'on en doit dire de même du léO'ataire fi
f?n choix nU,ifoit conlidérablement à l'héritier. On peut au;o' rIrer ce fentlment de la Loi 37 , If. de Legal. 1. rapportée ci, deŒus, dans laquelle il efi dit: Homine legato, Ac?orem non
polfè eligi. (Loix Civiles, 2. part. liv. 4, tit. 2. , §. 7 , n. 5.)
ARTICLE
XXXI.
Sur les Prélegs.
L
E prélegs efi un préciput & un avantage que le te!l:ateur
fait à un cohéritier par-delfus l'autre, ou les autres cohéritiers. ( Decormis , tom. 2., col. 358; Cod. BuiŒon, liv.
6, tit. 37.) De forte que le cohéritier à qui le prélegs a été
laiŒé , a droit de le prendre fur la maŒe de l'hoirie, avant
qu'elle foit partagée; ( Loix Civiles, 2. part. liv. l , tit. 4, §.
2. , n. 3; Cod. BuiŒon, liv. 6, tit. 37.) ce qui , a,upmen:e ,la
ponion de ce cohéritier. Delà vient que le cohentler qUI tire
de la maŒe de l'hérédité un prélegs en fa faveur, en acqUIert
une partie, jure hereditario , & l'autre partie Jure legall, (Cod,
BuiŒon, liv. 6, tit. 37; Decormls, tom, 2. , col.,37 L) ,
Si uni ex heredihus fu erie legatum: hoc d~hert el JudlclO familiœ ercifcU!~dœ, maniftfium efi. L. 17, §. 2., If. de Legat. r.
C'efl: une regle en Droit que, Heredi non potefl legarl, fed
ramum prelegari. (Cod. Julien, liv. 2., tit . ., , ch. 2., §. 5, pag.
- 18.) Ce qu'on fonde filr la Loi Il6,' §, l , If. de Legat'd~,'i
qui s"èxplique en ces termes: Heredi a femeupfo lega~lm If. au
non potefi . cl te coherede pouft. Voyez auIU ia LOI 1 , •
même titre', qui fera rapportée ci-après. Si duohus fit , legalla,
',fi'
fift: n'r:jemet'·ro
mut!
11er:
nuorum alter heres, lnJ'IlUtliS
Ipj" el leuatum
",
'
d ' , r: l
efl ad col erratanum per
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videcur, ideoque , CfuO el a je egatum :JI' r., l "d § Ide b
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II If. Eod tll. Voy. e lut p us 11 .
lmevlt. . 34,)J' "
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ble en ce qu'il décide que fi une chofe dl: léguée à deult
p erfon nes , dont l'une fo it inÙituée 'héritiere , le legs appartien
J
dra au collégaraire feul.
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.,
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.
Sur la queftion fi un cohermer qUI repudl~ 1heredtte" peut
reten ir le prélegs qui lui eft laiJfé ' . l'afIi~manve eft Fondee fur
les Loix fuiv:tntes. Si uni ex Izeredlbus fu era legatum: hoc dehui ei j udicio famili~ ercifl"und.z , maniftflum efl· S ed & Ji ahfli~
nuerit fi Izeredicate: confoqut Win hoc legawm poffe, confia t. L.
17, §. 2., If. d~ L egat. 1. Et quidcm totum legrltum p etere p~tif!.
Quamvis afe metipfo if/utiliter ei legatum fuiffil. L. 18 , If. de
Legat. 1. (Voy. aufli les ,Loix cit~es ci-~elru~ ~rt. 4· )
La raifo n de cette deCifion qUi parOit fUlVle par nos Auteurs, eH qu'après la ré pudiation.,' il ne refte qu'un· pur . legs.
( Cod. Ju lien, liv. 2., chap. S, v . lett. C.c. & l~v. l , ~It. l ,
chap. 6, §. l , pag. 37 , lett. N. Code BUlJfon, ltv 6, nt. 37;
Decormis, rom. 2.) col. 3 S4 & 3'Î 'Î' )
Si cepe ndant l'inftitution d'héritier efl: fous une condition,
telle que [eroit ceUe ( par exemple ) de ne p as demander Illl
certain droit , & q'l'enfuite il y ait un prélegs , l'héritier ne
pO'urra. répud!er l:hoirie & de~a.nder le ,.pré.le g~, & encore
le drOit mentionne dans la condmon de 1 111 ftltut10n j laquelle
c ondition eH cenfée répétée dans le prélegs , à moins qu'il
ne parut d'une vplonté contraire du tefl:ateur, & que certe volonté fut évidente. (Voyez [ur ce cas Boniface , rom ..2, liv.
2., tit. 1, chap. 14, pag. 86 & [uiv., & tom. 'b liv. l, tit.
2.), chap. 4, pag. l S l & fui v. )
E n quel cas l'évia ion du prélegs [oumet le cohériter, ou
les cohéritiers à la garantie. Voy. ci-deJfus chap. 3, art. 44,
& chap. 6, art. 12..
Si le teftateur change l'inftitution d'héritier & laiJfe le prélegs il doit fubfIfl:er. (Code BuiJfon, liv. 6, rit. 37· )
C elui qui débat le teftament de faux perd le prélegs, il
en eft autrement s' il ne /le débat que de nulli té. ( Code Buiffon, li v. 6, tit. 37. L. Pofl acceptum ), If. de His q/J. /Jt indign.
( Voy. ci-deJfus chap. ) , art. 31. )
.
Savoir, G les prélegs font compris dans la reftitution du
fid éicommis dont l'héritier a été chargé; la cho[e , dit Me. Julien, dépend des termes dont le teftateur s'efl: [ervi: maisd~s le doute ils n'y [ont pas compris, ê' in dubio Tefpon~
dwdum.
CHA P.
VI.
ART.
XXXI
1
dell.dum efi favore heredis uravat; d'fI
'
7 3
Juhen, liv. 3, tit. 4 chapt> 2
, 1 ent les Do&eurs. ( Code
II, chap. 7, art.
s'iis fo~:g~0~4'ri~ett. H. (Voy. Tome
vul,galre. ) Il Y a cependant des Auteu~s u~ans l~ [ublbtution
prelegs [ont compris dans 1 Il ' . q 1 enfelgnent que les
.r 1 à
'
a remtUtion du fid "
.
velle, moms que par d ' e
elcommlS uni
foient exceptés (Voy Des conl &ures preffantes, ils n'e~
,
. ecormls tom 2
1 6
3de)
Il
U
ajourent ces Auteurs )
tel[ateur eut dit feulement qu''! li bW'
encore que le
parce qu'en ce cas l'hérédité c~nfifi It~Olt. en forl Izérédùé ;
legs qui [ont, ainG qu'on le [uppo~e ~ f~~~n~:fna~~ére~~ aux ~ré
tres Doaeurs veulent
l
'1
.
a es. D aul'hérédité, lorlique le fid~i:o~~lffia.t~ egs ftfole~t ref1:itués avec
re e enrant du tef1:ate
'h ' . . ,
& l entier un etranger; & cela encore qu~ 1
Il
ur,
d' t li l
'il {' l ' ,
"
e teHateur eut
1 eu ement qu
lub{ntuOlt en fon hérédité (D
.
;l. , co\. 3 3 & 3 4. )
.
ecormls, tom.
6
6
3,
~é~~t~~r~~ueq~~s :~f~egs( c~ntiennent ~artie' co~fi~é;aJe /~é~
. ,~I~ regle gé.nérale, <J,uand le te!1:~teur a inilituè plufieurs
h~r~tl,ers, & fait ~es prel~~s, fi enfUite il filbilitue fol! Mredue, ou s Il fait le fidelcommis ell la portion Ize're'd' .
"1 h
d
li
/lazre,
ou SIC arge e rendre la portion héréditaire il [emble
ces mots limitatifs d'hérédité , de portion hédlùaire liont qu.e
r.c d
'1
'
,
exc1UllIS es pre egs; & que confequemment les préleO's ne [ont
pas comp:is dans un fidéicommis fait a\(ec ces e~prellions.
( l?ecormls, tom. 2., col. 3)4. Voy. aulli col. 3 S8. ) On pour:'
r~l~ ~out au. plus douter G la ~ortion du prélegs que le cohermer ,aurol~. à pre?dre ru: l.ul-mên;e, [eroit comprife dans
un p~ell fidelcommls: m.als Il parOlt qu'elle n'y [eroit pas
compnfe, par la même ral[on que les Loix permettent à l'héritier qui renonce à l'héritage & s'en prive, de conferver
tout le prélegs qui lui avoit été laiffé par le teilateur, &
ne conliderent en ce cas le prélegs que comme un legs. ( De-.
cormis, tom. 2, col. 3'14 & 355,)
Lorfqu'il n'y a qu'un héritier infiitué & chargé de fidéi~
commis, le prélegs qui lui eft laiffé ne tombe point dans le
fidéicommis, à moins que le te!1:ateur ne l'eut exprimé, parce
qu'en ce cas le prélegs n'eft fenfé fait que pour ' le réparer
du fidéicommis dont cet unique héritier fe trouve chargé;
autreme nt le prélegs lui auroi~ ~té lailfé inutilement, puif::
Tome J.
X x xx
a
�7 14
TRAITÉ
DES
SUCCESSIO NS:
qu'il auroit affez poffédé le Wllt en qualité d'héritier [eul &.
univer[e l. On doit donc conclure que le prélegs n' a été fai t
à cet héritier que dans la vue que ce prélegs lui re/1eroit au
cas où la reHicution <lu fidéi commis auroit lieu; cette interprétatio n de la volonté d u te/1aceur éta nt la feule q ui puiffe
donner quelque utilité au prélegs. Lor[qu'il y a un cohé ri tier
'Ïnfl:icué, le prélegs a un motif di/1inél & [éparé , qui eH ce·
lui d'avantager le cohé ritier auque l il eH laiffé [ur l'autre cohéritier; & ce motif n'eft pas exclufif de la volonté préfumée
du refiat,eu,r, qui a fiiÎ t en[uice un fid éicomm is, d'avoir voulu y
comprendre le prélegs. ( Decormis, tom. 2., col. 3) 9· )
Le prélegs IJiffé liberè & expedite à l'héritier ou cohéritier,
n'e/1 pas compris au fidéicommis [uivant les Doéleurs; parce
que cette liberté e/1 exclu live de fid éicommis .. La Loi 16 ,
Cod . d~ Fidei,'ommi/J. e/1 celle qui doit fervir de regle fur la
matiere que nous expliquons, C/lm virum prudentiffimum Papinianum refPondifJe non ignoram us ( dit cetce Loi ) eliam legala
hujufmodi fideicommiffo contineri, id efi, ubi heres rogatus fiLerit, fjuid'juid ex hereditate ad e/lm pervenit , prifl mortem
reflituere : animadvertimus etiam prœception.{s co mpendium tefla.
toris verDis comprehenfu m dfe. Sane 'jlloniam in fidâcommiffis ,
yoluntas magis quam verba, plerumque intuend4 efl: fi 'juas pro
rei veritate prœterea probationes /zab es ad commendandam hane
pa tris voluntacem, 'juam fuij{e adjeveras, apud pra/idem Provinci,œ experiri non vetm'is.
Suivant cerre Loi, fi le fidéicommis efi d e tout ce que PIzé·'
ricier percevra de mon h érédité , les prélegs y [ont compris.
Godefroi dit fu r cette Loi, qu'il en [eroit de même fi le
reftateur avoit chargé le cohéritier de rendre ~oute fa portion ,
mais non, s'ill'avoit chargé de rendre toute fa portion héréditaire;
parce que H ereditatis appellatione legatum non continetur, fuivant
la L oi 96, in fine ff. de Legat. 3.
Il faut obferver avec le même Godefroi, qpe les prélegs ne
,paffent au fubfbtué que dans le cas d'un fidéic om\TIis, ce qui
efl: l't:fpece de la Loi 16, Cod. de FideicommiJ/.' mais qu'ils ne paffem pas au [ubHirué dans la fubftitution vulgaire. ( Voy. Tome
II, chap. 7, arr 3 , ) ainfi que le décide exp reffément
la ,Loi S extiam 32., ff. de Legat. 3, & qu'ils ne font pas compm dans le q(oi[ d'açcroiffement; pllifqu.'Oll p~ llt répudier une
•
h' , , ,
C Il A l'. VI.
A RT.
XXXI
eredlte & con[erver les '1
•
7 [5
décifion de la Loi
pre egs. L. 18, if. de Lerra./. l '
cetre Loi) h
,7S, §. l, If. de Legat 2. p . , c ef!: la
. , ro p 1fte ( d'
eres znJluutus c '
d iem legatorum cedentem ' UI p;œceptiones erant relic7œ
It
t P
, ante aUltam h d'
, poJl
Izereditatis ad co heted es Jub a 'ere lLatem , vita decef
Ji . artem
,
prœceptlon um autem portiolles
~,ltutos pertinere placuit
tlterunt, ad lzer~des ejus trallfr' fj,uœ p ro p arte, coheredum coné.
donatIOns entre vifs ne te
mLtllt. Les Ilberalités faites r
le fid "
,
tOnt pas contenue
'
,
par
elco mmlS univer[el S
s , nI compn[es dans
'
ViVllS
d
. e'fuens quœJlio e a
"
per onationem ill uxorem c
'
,:J" ail etUlm ljU<1!(ltlon em veniant. R efP ondi ea e olllulu, zn fideicommiffi pecompuMri debere , & propte:ea fil tra caufam bonorum defune7i
ea /zaultura dfèt eriam ali l ,~lcommiJ{o non contineri , auia
" o lle/eue exiflente Pl
1
mantus uxons fideicomm '1
,a
. ane nominatim
ff. de L~gat. 2 . Cette Llo~re { ote; , 'e; ut G' ea reJlitu<It. L. 68 ,
l
comprendre les libéralités
rmet e~leme,nt aux tefl:ateurs de
les fidé icommis univer[els ~;~l~ ~ar onaUOn entre ,vifs, dans
cette volonté [oit expreffe:
Ont en[ulte i malS il faut que
fu ~lland ~ comment la quarte rrébellianique peut
r es pre ego Voy. Tome II, chap, 8, art. S. être priee
fin du TOlTJe premier,
�•
ERRATA.
Age 1" , ligne 16 1 150000, lift; 1.5 000 •
page oH, ligne 6 , profité 1 lift{ a,profité.
iblrJ 1 ligne 8 1 Be. [ujet 1 lifer cil [UlCt,
pl ge ~8 1 ligne 1] 1 nan 1 h~c.z non.
P
,bJd. ligne 14, dtbealUr
1
liiez v,dtQlur.
page SO 1 ligne l8 , neptt.n! , liCez n~pOlttn.
jbiJ. ligl1C 19 1 nepri 1 lilez ntpot;.
page 65, ligne 18 , nepris 1 lifez nepoli;.
page 84 ligne 6 1 Maximes 1 ajout. de D roit.
page JO] : ligne " tÎt . ~9 1 lifo{ tif. 19,
ibid ligne 8 1 c(lndi,ion 1 lirez conalélio.
page 104,lig. 31 rtpttilionem,lif. ltplttiontnl .
page J 31 1 ligne 31 1 pupilluJ J liCez pl/pillo.
page J 38 1 lig . 6 1 condi,iantm 1 tif. cORail;an;,
page 165 ,ligne 3, de cencnaturc 1 liJêt que
de cettc Il.ature.
page 170 1 ligne 13, vendiquer, li{er révendiqucr.
page 1 H , ligne 3°, parut 1 lirez ptlr/Jre.
p.ge '18, ligne 9, Loi 15, lif'f Loi 61'
p3ge 1g 1 • lig. 4, ces crimrs 1 lif~T les crÎmes.
i bid. ligne 10, que 5O'il. lirer qu'autan t qu'il.
page
100 l
liGne
1l ,
lopltrior , lifez , Jocu-
plaior.
page 105, ART. LXI. liftl XLI.
page 108 , ligne , 8 , poJl lifez poJ}:
page! 14, ligne 17 l nut.Dàrio, ajour. tri r.
page Hl , ligue 31 ,cenain , lift.{ incertain.
page l66 , lig. J', elle faite, /if. elle efi faite.
1. lifez E.d.
page !JI , ligne., Eod.
tit . ~. ,.
ibid. ligne 19, lx quis, ex quo quis.
page 198. ligne '7, qu'il" lift! qui.
page 40 7, ligne li, mtmerÏtuJ, lif. me merÎrtlJ.
page 415, li gne I l ) meflimera ,li{tt m'lt\f.
druela.
page 4l t , ligne 19, confliwi, lirez confliruri.
,i,.
page 44!
t
lig. lS, d' hériter,
liJer d'héritier..
ibid. ligne 34 , avoit fait 1 lilef Jvoir fait,
page 495, ligne 19, inpacicé, lijlr incapacité.
' ift! '73"
p.ge 108, lisne l ,
page SI l, ligne 8 1 s'il n'y pas, liftt s'il o'y
CI pas.
page SIl ligne 'of 1 dans dans 1 fup, dan •.
p ilgC S10 1 ligne Jo, quand y il a, liJet quand
il y 3.
page 5 J J ; ligne ].6 rép étion 1 lif répétition.
page 55 l , ligne J 5 1 par, liftf pas,
page 16, , lignel6 , dolibératiou ,1{'llibé-
'n',
ration.
a
p~gc J68 ,rligne l à la marge) dites rentes,
Ilf'l ~ différente,.
page 574, ligne 15 1 condion(fljter,li[ez.:on~
diliona{iter.
page S76, ligne 7 1 leger ur 1 lirez legat ur.
page 578 1 ligne I l , dti commi.ffùm , li fez
fitleicommi.ffilm.
page I l S • ligne 1 1 traitons, qui n 'adjugea ,
page 6 i 8 ; ligBC 4 1 Statuts, lifi'}. Statues.
liftr traitons n'adjugea.
page 15°1 ligne l t rru nfium t .' ( quo fptJtirun , page 6_42 1 lignc 1 S , métaire J li tf métairie.
page 64S, ligne l1, fopofitum, lirez de. pojùum ..
lirez. mm/ium fratium ex quo.
page 17 7, ligne 10 dedepoJùi 1 lirez tltpofir i, page 664 1 ligne I l , la bea; lirez IGbto.
pa.~e 66s 1 ligne 6 1 parer 1 lirez pl.1fu.
page 191 , ligne 3 • à, 11ft, 3U.
ibid. ligne 17 &: 1 S , quatuor, liiez quarwm.
page 305 ligne 7 , à la fin, /if' l à fin.
p.ge 678, ligne 11, die faire, lif'l elle ca
page H' , ART. XIl. lift! ART. VII.
faitc.
page 11 3 , lig. J6, ain 6dele, liftl à infidele.
p.ge J 17, ligne '0, inoffiJiOl, Iifez inoffiClofo p'ge 70 l , ligne 35 , foo, life. fol ••
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/127/RES_5082_Traite-successions_Vol2.pdf
6c3b834780eb9d9f904cde2532ac3403
PDF Text
Text
r
T, R' AIT ·E
DES '
suc C ' E S S l
0 N S.
m
~
TOM E
SEC 0 N D.
\
•
•
,
.'
�TRAITE
DIES
SUCCJESSIONS,
CONFORMÉMJ:;NT AU DROIT ROMAIN
ET
AUX OlRIDONNANCES IDU ROyAUME ....
ce fjui concerne les SuccejJions ab intefl:at, les
Légitimes, Héritiers, Héritages , Bénéfices d'inventaire, Tef
tamens , Legs, SlIbflitlitions , Fidéicommis , Quartes falcidie
& tréDellianifjlle, Viriles, Portions viriles, Injlitutions con~
trac7uelles & droit de Révedion & Retour.
CONTENANT
2
ï
j
Par feu
Mr.
.
r
Confeiller-Clerc au Parlement
de Provence.
DE MONTV AL ON ,
TOME
SEC 0 N D.
•
A AIX,
Chez
fils, Imprimeur du Roi,
près du Cours, rue des G~ands Carmes.
JEAN-BALTHAZARD MOURET
M. DCC. L X X X.
Avec Privilege dit Roi.
•
�. ,.
DES
.
CHAPITRE
CHAPITRE
VII.
Sur les Subfl:itntions & Fidéicommis.
'A
RT.
1. Ce que c'efl 'lue fuijlitution, & furIa divifion des
fuhfiitutiolls.
.
.
Pag. 1
Arr. 2. Ce fJue c'efi fJue la fuhfiitution vulgaire; & comment ad
peut la faire.
3
Arr. 3. Divers effets de la foijlitution vulgaire, & comment elle
devient inutile par l'adition de l'héritier.
4
:Art. 4· SUI' la fuijlitutian réciprofJue, ce fjlle c'efl; fes effets,
_ 'fJuant la foijlitution réciprofJue vulgaire.
.
8
Art. ). Si une foijlitution vulgaire, une fois éteinte, peut revivre
_ dans le cas du mineur, 'lui efl reçue a répudier l'hoirie fJu'iL
avoit acceptée.
14
Arr. 6. Ce 'lue c'efl qùe la fuhfiitution pupillaire G' fan effet.
.
1 S
.Art. 7. Par qui &. comment peut être faite la foijlitution pupillaire. .
18
Art. 8. Explication de la regle 'lùe dalls la foijlitution pupillaire.,
on ne peut répudier l'héritage du pere, & accepter ce/IIi du
fils.
.
27
'Art. 9. Si la fohfiitution pupillaire efl tranfmijJible aux héritiers
, du fuhfiitu é.
29
•Art. 10. Comment la fuhfiitution pupillaite efi tacitement comprife dan s la fuhfiitution vulgaire, ou fÙ,. la pupillaire tacite
co~rift dans la vulgaire.
30
a
a
�TABLE
.
'llaire expreffi exclud la me". QUld
Art I l . La fubflitutlO~! p'Upl ,
.
'
34
~ N uard de la pupdla~re tac/~~l 're faite par le Militaire. 42.
pUpl lai ,
43
Arr. . Sur la [ubflituuon
btJUu
· tion exemp aire.
;r: .
Art. 13· Sur .la J.u 'J:
u illaire uu exemplaire dl comp:1je au
Arr. 14, La fubfll~UtlOn Pd'P le fubtJitué efl ,chargé, meme en
unlverfel , ont
'J'
S2.
fi déicommis
:tJ;
t;on
del'Proque.
l
'
m#nt
cas de fiub'JKtU ,
.
,[laitement ou exemp aire v
Arr, 1). Si on peut fubfluuer pUpl
),')
'ij
.
1:
en contrat de martafjgeb' il'
fubfiituto eft [ubftitutus in!hArr. 16, Sur la regle u ltutUS
)6
tura.
"
dieufe fi ce que c'efl.
63
Art. 17, Sur.la fhbfhtut/O:, compen t .on doit faire ,za [ubflitution
Arr, 18. En quels termes U' commen
60;
compendièufo·
,
.r.
Arr. 19. Si la compenduu)e compren
d la vulgaire au préjudice
69
des enfans, du te!h~~eur.,
'tant compendieufe l'illterruptioll
2.0. SI la )u 'J,uutlOn e "
' .fI Il ui a artient
des degrés interrompt le fiddelcommls" fi b\tJ't~é a!Pgrevé ,
J ,.
' d s en"ans u premier u 'J.I
,
ce fi uelcommlS, . e
~,
hé ' ,
u du dernier fUbjll& qui efl mort avant cet rltlef, 0
7
Arr.
Ar!~~
e~
cOiffimpe~dieure.
Si la fubflitution vulgaire c?n:prife
la,
ejl éteinte par le prédécès de l'héritier greve 'lut lai e
1.
0
es ~7
fans.
ft'
fuperfArr,
22-. Erpl;catioll du mot [urvivans ou upervlventes,
80
titos dans les Jucc1Jzons réCiproques,
. .
'
Arr. 'y. Ce q~e c'efl qu'un/r.déicorr:mis, o~ une fubflltutlOn {;
déicommifJalre, regles generales"a a (uJet.
,
Arr. 24. Sur la réduaion des fidelcommlS gradue1s & perpetuefs
"" 'non comprzs. ,.
' l'h umer
Il deux degres,
,
, 2.1
Arr. 2). En quels ac7es on peut faire un fidel~ommls, quels bl,ens
on peut [ubflituer, & quels biens font compm dans une fubflltution fidéicommiifaire.
'
102.
Art. 26. Sur les fidéicommis tacites ou Il perJonnes iruerpofées. 122.
Art. 27, Ces mots j'inflitue un 'tel & 'les liens, ne font qu'un~
fuhflitùtion vulgaire, & non un fo/é"ommis. -Q~ls foftt /ç.J -ter-
... .
"
. ..
JI,.,
DE S CH' A: PIT RES;
'.
mes I!ui emportent trait dé temps.
'
t23 ,
Art. 28. Sur la fohflitution faite: en ces termes: Je fuBfiiiue Pierre
& fes enfa ns OTl les fiens.
1 2 ')
Art. 29· Différence de la figrtijication de ces mots aux fiens dans
les diJPofitions de demiere volonté, ou dans les cO'ntrats entre .
' v~
n6
Art. 3"· Si une donation entre vifs efifaite en faveur de quelqu'un & de fes enfans; il Y a fidéiûommis. Explication de'
cette regle.
7
12
1
Arr. 3 • Quand [es enfalls ne fottt nommés fjue danrla fimple flipulation & acceptation d'une donation, il n'y a poilU de fidéicommis en leur faveur.
13
0
Art. 32 • Si les en/ans font mis (implement en la 'condition fi fine
liberis, & m ême ert la double condition, ils ne font pas cenfès
appellés au jidâcommis , fait par teflament ou par acre entre:
vifs·
IJ l '
Arr. 33· Les enfans mis eft! la diluble condltion ùant fubflitués ,
vulgairement leur pere, [avoir, ft leur furvivance éteint le '
fidéicommis" fjuoifju'ils meurelU enfuite fans enfaT/s.
140'
Art. 34· Diverfes regles (ur la condition fi fine liBeris. S i):
elle peut être, foppléée, e;. 'l.uand elle efl ceT/rée avoir. dé-failli. ,
'
14 2 •
Art. 35· Si la ProfeJliOIl religïeufe & la Tf.Lort civile du grevé ou-149,'
vre le fidéicommis 'en faveur au fubflitué.
Art. 3 6. Si aux fidëicommy & difPqfitions faiLes Cf/' faveur des
enfans, les fiNes y font compr.ifes.
1 58'
Art. 37. Sur .les cbnjeaures fuiferw:nt à indiUre un jidéicammis
[a contilIuité.
r60
8
~rt. 3 • Regles générales pOU,f l'explicatiàn.dû fidéicommis. 17 2
Arr. 39. Sur la repréfentation & tranfmijJion ea matiu.e de fi-.
déicommis.
179'
Art. 4.0. En fjueZ cas le drou d'accf'Oijfoment ejl préfùalile aux.
/ùbflitutioT/s & fidéicommis ; . & en quel cas LJ'accroiffèmena a
, lieu entre fiiléicommijf(lirféS: ' ,,'
-,
l'S$::
Art. 4 1 . , Sur- l'élu1ion en mi tiere. de fi.déicomlJûs..
19.2
4rt.. 4 ,2.· Comment un fidéicommis r.éciproque Eeut être éteirrr J1IlI"
a
a
•
a,~
�DES
TABLE ' - - ~
~
.
. ~o8
'
l'accord des p(/lr~ieS i~:~':~fees'grevé eft te'nu de donner ca~" ·.
Art. +3- En que cas al 1 r
210
tian.
1
. ' n d'un fidéicommis par anticipation. 21 3 '
A4 Sur a rejtztutlO
. d, A d é r..
Art. .. . Si les filles de l'héritier' grevé ont drou etre ot es JUI
21
Arr. 4'): . fid " . nû rTà ires en défaut des bœns lzbres.
9
l ,' bléns
wall! 'J} "
,
A
•
é d ra qot
c; 6 ' L fi mme de l'héritier <1revi! doit etre p ayee J"
..
An. 4. a e
..
; rr; . "
22)
fu r les biens jidelcom m1jjalres.
"
fi .
8
A
Sur l'in vert taire que l'h éritier greve dou atre.. t; 2. ~
A~~: 4~·. Sur l'ôu1l erture .& demande d'un fidélcommls, '}u~ .
' '!,. du ft'JéicotnmifTaire contre le greve , & contre les paf
':P' ..
.
24 l
Lanzon
ftffiurs des biens du fidelcommls. .
.
fi b{An~ .}9- De'quel jour les fi"uïts du fidéicommIS font dus au ~ 6"
tiwé ou fidélco mm!ffalre. .
. ,
. .4_
<
Qui doit JOlllr des buns fobJlttues pendan t la lzqUlda
8
An. ,o.
tion du fidéicomm is.
. .
,.
. ' 24
Arr. ) 1. Sur la prefi:riptioll de l'aalOlI du fidetcommifJa::e en
demande du fidéicommis, & revendicatioll des blms fidezcommiJfàires contre les tim poffiffiurs; . .
,
.
2? ~
Arr. p. Sur les rfètraalOns que l' hermer greve ~ droit de fall e
fu r le fidéicommis, & comm~lIt ~lles dOlven,t. eue faites. 2S4
Arr. ') 3- Les dépens de la lzqUldatlOn du fidacommls , ft pre!1 -,
26 3
nent for 'te iocal du fidùcommis. "
.'
ires
. 26 4
Art. ') 4. Su, fa velite & aliellatioll des biens fidéicomiTJiJlà
Art. ') '). Sur les rranfac7ioas poiPeS' par l'héritier grevé, & fur
les ;ugemens rwdus contre lui.
.27 0
Arr. ) 6. ' Les débiteurs -d'uae hoirie pellve!ll. payer l' Aériti~r
grevé.
"
\275
Arr. )7. De quoi efi w iu l1hé.Titier grevé.-. , .~ '
'2..77' .
Arr. ')8. Sur l'hypotheque . du .fiiléicommifJaire fur les biens propres li l'héritier grevé.
.
. 28 l
Arr. )9. Cornmen6 on peut être ou ft rendce' illdiSlle ,d 'un fidéi- _
.
CJmmlS.
J
(.
,
,
.
_
: '
•
-
_
_
mis appofo
dalls
1j{i:têfl..ain"",dé[~((ueux"
..
v
Arr. 61. Sur la prefcciption. commencée & acquife du temps de
la pojJèJ!ion de l' héritier grevé.
Ibid.
Arr.. 62. Sur la publication & ellrégiflrement des fuhflitutlons.
Ibid.
Arr. 63. A qui appartiellt UII fi4.éicommls laiffè li la perfonlle
fjue le teJlateur a nommée li l'héritier, Ji celui-ci ne la déclare
2 92
pas avant fa mort.
CHAPITRE
VIII.
Sur la Quarte falcidie & [ur la Quarre rrébellianique.
Arr.
Ce fjue c'efl fjue la falcidie, & ce fjue c'efl qm la trê2 93
hellianiqlu.
Arr. 2. Quels font les héritier> fjui peuvent retenir la f alcidie ou
2 94
- la trébellianifjue.
Art. 3.. Quelles font les C1lOfeS [ujeues la quarte falcidie &
la.. trébellianique, & fur quoi l'héritier a droit de le; rele- .
mr.
3 17
Art. 4. Comment fe prend la falcidie for les legs , & la tréhel.
328
liariifjue for les fidéicommis.
Art. )' Comment fe prellnent la quarte falcidie & la crébellia: nique. Quelles font les chofes fjue l'héritier doit y imputer;
& comment on compofe l'hoirie du défullt pour liquider ces
'
334
, quartes.
An. 6. L'héritier qui n'a pas fait inventaire perd la falcidie. Il
. n'ell ejLpas ·de ·même 'dè la· trébellianique..
.
3)9 '
'Art.~ 7. Sur divers autres moyens qui priveni l'héritier de la, falcidie {: de la trébellianùjue '. & Ji le !eflateur peut en prohiber
la rétention.
- ' - . .
36"
Art. 8. Sur la rétemion de la légitime, conjointement (I1'ec /cs
quart,s trébéllianique & ft/léidie.
37 0
1.
a
' ' '8
, 2 3
a
,
.'
Arr. 60. En quel cas le grevé ayant payi ou rendu le fidéicom W.
CHA F-I T RES.
ne
'
peut le répé- ,
~4.
" l
,
�.'
TABLE
V)
.Art. 3. El! faveur de 'lui l'inflitlltion contrac1uelle peut ltre faite
& li ~es enfans ~:un .fec?nd mariage y font compris.
Art. 4. Comment Iznfllt.utlOn, contraauelle devient caduque, f}
416
CHAPITRE IX.
Sur la Virile & la Portion virile.
Art.!. Ce que c'efl que la virife & la portion virile. . . 37'),
Art. 2. Co;nment on acquiert la virile , &, qllel eflle drolt. du p er,'
"Î particulier qui [ucced(
ar
de [es enfans, conjoll!teme.flt
Il)ld.
avec les autres enjans.
.
Art. 3. Sur la l'irile que la mere aC9uzert en fuccédallt ab ince!l:at Il fon fils, aveo [es- autres enfans.. .
39°
Arc. 4. Comment on acquiert la poruon vmJe. fur les avantages
nuptiaux.
.
394
Arr. 5. Comment Le, conjoint [urvivant perd la propriété de la
portion virile, s1iJ pajè, a des [econdes n6ces
4° 1
Art. 6. Quelles font les caufts qui privent Ull' enfant Je fa portion virile.
4° JAn. 7. Si le [urvi~allt des conjoÎrus non remarié peut laiJler li
fo n héritier fa portion virile par une difPofition générale, 01'
s'il ILl f aut expreffi ," &fi la portion virile de ce conjoint fur- , .
vi vant , efi acquife aux créanciers préférablement aux en-·
404- .
f alls.
Arr. S. Si dans une Méralité faite a un enfant pour tous droits
paternels & maternels, on y comprend ' la portion virile, &
Ji la rénonciation tous droits paternels & maternels, com-·
4°7"
prend la portion v'rile.
Art. 9. Sur la po~tion virile des avantages nuptUzux, gagnée dllns'
un ft.cond, manage.
. 4.1-2/.,
r;
,1:
II/!
a
CHAPITR .E
X;
Sur les InfiitutioI\s contraél:uelles•.
J. Ce que defl que l'inflitution contra élue Ile ,. & fi elle en:
en ufage en Provence.
:;'
Arr. 2: L'inflitution contraéluelle doit. être faite en contrat 4~~.
marza"e..
.
Art.
c.
-vi)
J:?E 'S CH A-P 1 T R-E 5,
4Ft
, ,en quel. c~.s e~le efI fulute a la tranfmiJf!on.
"
4I1J
Art. 5. Si lz~~ut~on contraRllelle peut etre affeaée ff-hypothe4ù
'lue par l'znfluue.
Art. 6. Comm~nt le pere .qui a inflituê contrac1uel~ment fon
fill , pe~t difpofer des ~lens , nonohflant cette inflitution. 423
Art. 7. S, le fils de famlile peut faire une infiitution contractuel/e.
427
Art. 8. Différentes regles fur l'inflitution contrac1uellé, & fur
les différens cas où elle efl regardée, ou comme donation, ou
. .comme teflament.
428
Art. 9. Sur les fidéicommis dans les inflitutions contrac1uelles,
& Ji l'inflitution contrac7aelle déja faite, peut être chargée de
fidéicommis.
.431.
CHAPITRE
XL
Sur le droit de Réverfion ou de Retour.
Ce que c'efl 'lue le droit de réverjion ou de retour, & comm;nt ft divift ce droit. . '
,
433
,~t. 2. Sur le droit de retour en faveur du pere t;. autre afcendant, qui a conflitué Uffe dot .il fa .fille oa petiu-fille, ou
'lui a fait une li6éralité 4 faD. fils pour caufo de mariage.
ibid.
Art. 3. Sur le droit de retour en faveur de la mere 'lui a conftitué la dot à fa fille.
44 r'
Art. 4. Sur le droit de retour ft un collatéral ou un étranger a
conflitué la dot.
443
Art. )' Comment le droit de retour a lieu dans les donations
foites par les afi:endans.
445
Art. 6. Le droit de retour n'a lieu aux donations faites pal' les
' collatéraux ou étrangers, 'Ill'ail cas de flipulation.
44 8
Art. 7. Commellt les enfans du donataire fOllt ceffir le droit de
.- retour,.
4 50
Art.
1.
~
�'L E ' DES ' CHA PIT RES.
r
TA D
'
& vice
viij
"
' le droit de' retour n'a pas leU,
4" 4
eas ail
J
Arr. 8. DIl'ers
•
as de Te·
verfa
Fidéicommis [ollt tenus de la dot meme en c
4~9
,
ut dvoir
Arr. 9·
tour.
' d'
iffiernent entre donataires ne pe
6
.A
0 Le drolt
accrOI
4 0
rt. 1 .
' d' d d it de reCOur.
r; t
, lieu au préJlI lee ~ rD , fi ' , droit de retour, nr:: Jan
Arr, II. Les intérêts des bu ns uJets au
ibid.
dus 'lue depuis la demande.,
, difPofer des biens dOIl'
Commellt le donatazre l1e peZL
46l
Arr, 12..
1
h ' er
liés & s'il peut les zypot e'lu . 'l d 't demander la diflract .fI. débueur, l al
b'
, , 'd
Arr, !J' Sl le onnall . e;.
1 b ' thce d'inventaire des lells
tion des biens donnes dans e ene).
464
du donataire.
A
Les
Fin de la'Table des Chapitres du Tome.II.
.'
TRAITÉ
1D lE S
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s 'U CeE S S ION S ..
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CHAPITRE
"
VII.
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Sur les Subflùutions & [es Fidéicommis. (~:!!.
ART l C L E P R Il MIE R.
,: :iIl
TRMTB
-
.----"
~~ ~I E mot Sub!l:itution e!l: un mot générique ( Decormis,( L ~'?i tom. i, co}. 2.47 ;. & it.a omnes. ) qui comprend tou-
,
<
,_....
j
::;'-:-:;$;::/
Ce que c'efi que SubfiitutiollS? Etfur la divifion des SuijlitlLtions.
"
-
tes les dlfferenre,s manleres, par lefquelles un .re~a
. ~.:.. ::...
teur veut qu'à defam, ou après la mort de l'herme!'
qu'il nomme & in!l:itue, fon héritage paiTe à une autre perfonne
qu' il fub!l:itue au . lieu & place de cet héritier. Dans l'ufage le
plus commun & la lignification la plus propre, le mot fub!l:iturion comprend les difpofitions des te!l:ateurs, qu.i craignant
que l'hériti er qu'ils ont in!l:irué, ne veuille ou ne puiiTe êrre
leur héritier, en nomment un fe cond pour leur fuccéder' ail
défa ut du pre mier. Cette form ule de fub !l:itution e!l: celle qu'011'
no.mme [ubIl:itmio.n vulgaire: elle é ro it fort en ufage chez les
R o mains , parmi lefquels le fifc pre noit e n plufieurs cas les
fucceffions que l'héritier infl:it\.lé ne p OllYO~C recevoir; ce que
Tome II.
A
�TR
•
DES
SUCCESSiONS:
C HA P.
,
à l'he~
' n fub!l:ituanc vulgalfemen
d
lent , ~,
Il ceurs empêcho
C cl de Caduc. tJlle/l •
les tella
, ' L o I uOique, o.
"
qu' ils in[btuOlent.
[l d' él:e
nuer
fi b[rrutiol1 t; ( Ire·
' d cef.
!>. 1 TB
,
t
,
Cette forte de u 1
nd auffi les difpofitlons es, Le mot fublbtutiOn ,comJ~~leurs fucceffions, ou leur~ biens
tateurs qui veulent faire pa de telle forte, que le premier 1I1f~
aucre,
fi
cette fucceffion à fes
d, un fuccelfeur l• un
,
eut cran mettre
(j
ticué ayan~ ~uccede , ~e ,) dl: obi icré de la tranfmettre au epropres hermers, malS l,
,0 par le tefiateur; & fi le refll1e
, s palfent fu cce ffiveme nt
cond héritier, ou fubfiltue nOll1
, pl u(ieurs, les b len '
"
fi
de [ub1l:itlltion efi nommee plOtateur en a nomme
de l'un à l'autre. Ce:te e peflcebll , c'on fid éicommilfaire.
"d . '
s Ol! u !llru 1
1
prement Il elCo~ml "
le mot fubfii{lltion dl: p us propre
Dans le DrOlC ROl11am "
fidé' commis pour lefque ls on
aux [ub[htutions v~lgan'es, qu aux
rleflitl/er & rendre , qui ne
ots
fe fervoit parncuherefimde,nt des m (Decorm. tom.
co\. 247')
conviennent qu'aux
elCommlS,
:Voy, ci-après art. Id8 .
{j 'tas de fubf!:icutions font en ufage
L'une & l'autre e ces 01 ~
D ' , " Il n'en
& d
toUS les pays de
rOIC eCllt.
en Provence,
ans 1
tumiers oll les fubf!:i[utions
dl: pas de même dans es pays cou
"
r
d ment
,
'II "
& exemplaires qUI ont pour IOn e
vulgam!s, pUpl an es
' on n'y
l'infiirurion d'un héritier, font peu en ufage , parc; ~u
connoît pas les inf!:iturions d' héritier, Rien n'empec e cepe Lr
dant que dans les Pays coutumiers, un cefiatellf [ubfiltlle vu crairement à [on légataire ul1iver[el: mais pareille [uece,ilion J~e
~omprenant pas toute la [licce-{{ion, n'eU pas \a fllbfiltu~lO~~ vu gaire, telle que nous l'entendons. Les [ub{htutlons de lco,mmilfaiœs [ont plus connues en Pays courumlers , parc e qu on
peut charger [on légataire univerfel, de rendre ce qu' il a, resu.
La fob{htution direél:e [e dlvJ[e en vulgaire, pupillalfe &
exemplaire.
, "
' ,
La [ubfiirution prife en fon Cens genenque , fe diVlfe encore
en réciproque, par laquelle les héritiers in!l:it~é.s [ont mutuellement fubltitués les uns aux autres : ce qUI peut aVOIr heu
dans la [ubfiitution vulgaire, & dans la fidé icommifIàire, &
dans la compendieufe, qui ef!: une fubltitution faite av~c des
termes qui comprennent la fubftiturion vulgaire & la fidelCom-
'1,
milfaire.
VII.
ART.
II.
3
j
II.
ART 1 C L E
Ce flue c'ejl flue la Su1jlitution vulgu{ûre, & comment on peut
'JL
la faire .
A fub fii tutio n vulgaire ' efi l' inftirution d 'un héritier ap-
•
1 pellé au défaut ( [ur,. le terme en défaut. Voyez ci-après
arc. 27. ) d'un autre qui n'a pu, o u qui n'a voulu l'être: Ainfi
a
j'ùzflitue Mevius mon héritier, &
[an difaut j'ùzflitue Titius; ou ji Mevius ne peut être mail héritier, ou ne le veut,
;'injlitlle Titius, efi une fubftitution vulgaire.
Lucius Titius heres ejlo, ji mihi Lucius Titius !teres non erit,
tunc Se jus Izeres mihi ejlo. L.
§.
ff. de Vulgo & Pupi!.
fù6jlit. & Inftie. de Vulgo [u1jlit.
1,
l,
On peue fub!l:ituer vulgairement, non feu lement un [econd
hériti er au défaut du premier, mais encore un troifieme au
défaut du [econd, & autres en plufieurs degrés. L'héritier
infiimé efi celui qui eft le premier appellé, & les autres [ont
les [ub!l:itués. Heredes am injlituti dicuntur, aut [u6jlituti. In[-
tituti primo gradu: Su1jlïtuti Jecundo vel tertio. L. l, ff. de
Vulg. ê' Pllpil. fù6jlit. Potejl fluis in teflamento plllres gradus
Izeredum f acere, puta, fi ille heres no'n erit, ille heres efto ,
& deincep s plures : lit novifJimo loco in fùlfzdium ve/ Je rvum nece.!farium heredem inflituat. L. 36, if: de Vulg, & Pupil. fÎl1jl.
Potll autem fl'ûS in teflamento [UA plu l'es gradus Izeredllm Jacere, ut plitdfi ille heres non erit, ille heres.. eHo : & deinceps
in quantùm velit teflator : ut novifJimo loco in fulfzdium 1'el Jervum nece}farium ~eredcm inflieuere poffit. Infiit. de Vulg. fo6jlit.
On peut fub!l:Itller plufieurs perfonnes à la place d'un [eul ,
ou [ub!l:ituer un feul à la place de plulJe urs. On peut auffi [ubf.
titu er les héritiers les uns aux autres. Et plures ill' UT/ius loeum
fubflitui, vel UT/US in plurium, vel jinguli in jingulorum, vel in
vicem' ipji qui herides injlituti fimt , §, l , Infiit. de Vulg. [u6jlit.
Et ve/ plllres in unius locum p o/funt [u6jlitui, vel unus in plurium , vd Jingulis jinguli, vel il1vicem ipji qui heredes in/liel/ti
fim t. L. 36, §, l, ff. de Vulgo & Pupil. [u6jlit.
, On pe ut f,~bnituer à lin légataire, de même qLJ'on peut fubfmner à un herltIer ; & fi 1 legs n'dl: point recueilli par le
A2
�Suc CES 5 ION s.
'1,'1
.
,
.
foit arce qu'il ne veut, fOlt parce qu 1
premier legat~lre ,
1 P aife au fubfiitu é. Ut /zu?dious fI/orne peur recueIHu', ce eg s p.. L
f[ de L e"at 2 Si lè. . otefl iUI eciam l,"atarus. . S0, ' . . " . . .
~~~~ ~elic1; prùnus lega~rius agnovit : Suf,jhdtlltlLO eora01OU! per-t
t>
•
L 6 Cod e e"at.
n peu
[orza Pontiarue Jac1a evanwt.
.,
.
"
auffi fubfl:itu er aux donations à ,caufe ,de mort, _ffiut cfmnGe
aux legs & aux ini1irurions d' hermer. \ Cod BUI on, IV. :
tir 26 [ur la fin. Cod. Julien, !Iv. 3, tIC. 4 , chap. 1 , pag . .
letc. L ; D ecormis , rom. 2, col. 72l ) C/;o1 cerl! Jur~!
fit & in infiitutionihus, {,. in legatis, v fidelcomml!Jis , V'
~o~tis caufo donationih us poJfe [uojtitui. §. 7 ~e la LOl ul1l'lue ~
Cod. de Cad/lc. tol/end. An idem fieri pofJit. ( Id
an f~bLbtl1l
pollir ) & cùm morlis caufa don ahitur : ut .Id promlltat. tlle al ceri fi ipfe capere non po/ua. Quod magEs efi, fjllla lf1 pofi eriorb fju0'lue p er[ona donac~o c,0f/fort/JI:.
50, If. de L ega;. 2.
On peur fubfl:ituer un hermer à IUi-mem.e; comme fi e,ra~t
appellé par une, premiere in!1:i tution condlt:onn~lI e, Il etOit
en[uire fubfl:i tue, au cas que la condition n arnvat pOil1t, ou
au cas 'lue la premiere condition n'érant pas accomplie, il Y
eût une aurre condition 'lui le fûr ; par exe mple , j'i f/jlilII e Titius, au cas qu'il foit majeur aIL temps de ma mort, & j' ajoute .
enfuire , qu'au cas oit cette irzjlitu/ion demeureroit fans effet p ar
le difaut de cette condition , il me fuccédera s'il ejl pere de fa mille.
In plerifq lle 'luœritur an ipfi jihi fo ojlùui pofJit. Et refpon detur, caufa injliwtionis mutata fubj/itui poJJÈ. L. dernière, §.
l , If. de Vu lg. f,' Pupil. fubj/il. Si fub condiûorze 'luis Izeres
fcriptus fit, purè autem fuojlitutus ejl: caufa immutatur. D. §. I.
TAI T É
R
.
D Il S
i,
en
1:.
4
il
ART l C L Il
III.
Divers effets de la Suojlitution vlllgaire , & comment elle devlent irzutile par l'additiorz de l'Héritier.
11 L, e!l: évident, P;U- ,c~ que. IlO.US ,avon~
JL ,cedens , que fi 1 herltler II1filtlle, qU I
dit aux articles prée!l: le premier appelle à la fuc~ellion du ,te!l:ateur, vient à la recueillir, la fubfptutlOn vlllgaIre eft aneantie. (Cod. Buii[on , liv. 6 , tir. 26 ;
CHAP.
VII.
ART.
III.
In!l:it. de Julien, liv. 2, tit. de Vulgo fllojlit.; & iUl omnes. )
Qllamdiil prior heres irzjlùutus .hereditatem adire p otejl, fuoJiitIIl1lS rzon / otefl. L. .3' If. de A C'luir. vel Dmiu. hered. Voyez
arr. 2, ou e!l: la LOI 6, Cod. de L egat. Voy. auffi la Loi S
§. 9, fE de Irz0ff. tiflam.; & L. 44, If. de Re j udica ta. O~
voit par ces. deux dernietes Loix, que l'héritier appellé en
droit hlls 'lui s'abfl:ient de l'héritage, donne lieu à l'ouvertLlre de la fUbfiitLltion.
Si le premier inftitué ne recueillant pas l'héritage, le premier fubftitué le recueille , les fll bfl:i tutions aux de grès inférieurs [ont anéanties. ( I bid. e'
omrzes. )
On doit obferver, fur la regle que nous ex pliq uons, tlue
fuivant les Loix Romaines, quand dans la [ubftitution vulgaire le premi er héritier avoit furvécu au teftateur, & mouroir
enfuire ava nt d'avoir reconnu & accepté, ou répudié l' hoirie,
le fubfl:iru é vulgairement recueilloit la fucceffion. Mais en Provence, de même qu'en France , où nous tenons pour rn Jxime que le mort fa iflt le vif, ( Voyez chap. 3, arr.),'
& chap. 5, arr. 26. ) il fuflit que l'héritier infiicué ait
furv écu au te fbte ur , pour qu'il n'y ait plus lieu à la fubftitution vulga ire, à moins que l'héritier ne rép udie la fu cce!fion. La raifon efi, que fuivant cette maxime, l'héritier eft
cenfé être {;lifi de l'hérédiré, & la poiféder dès l'inftant de la
mort du tefl:ate ur : d'o ù il fuit que s'il n'apparoîr d'une répudiat ion de fa parr, il ne peur plus y avoir ouverture à la fubf- \
riturion vulgaire. (Duperier, dans [es Maximes de Droit, au
tirre de la Suhjlitution vu'gaire; Infiir. de Julien , Iiv. 2, rit. l'j.)
C'efl: un e regle que la fubHitution ne fe rranfmet pas à l'héritier du fubHitué ; ainfi le fllbfiitllé n'ayant aucun droit à l'hél'édité , qu'au cas que le premier infiitué ne [uccede pas , s'il
arrive que le fubfiitué ' vienne à mourir, avant que l'héritier
infiitué qui n'a pas répudié l'hoirie, ni pu [uccéder, fa it morr ,
le fubfiitué meurt f<1l1S aucun droit à l'hér éd ité, & ne tranfmet
r ien à fes héritiers. (Cod. Juli en, Iiv. 3, ti r. 4, chap. l , p. 1.
v9 ., leu. E.) Totien s videtur Izel'es irzjlitutus etùzm in caufa fuhf
tÎtllliorzis , adiiJlè quoties aCfjllirere jioi pofJit. Nam Ji mortuas
effit, ad Izeredem non trarzsferet fubjlitutionem. Loi 8
fI: de
Acq. ve/ omiu . hered. Si ex p lurious legitimis lteredious 'luidam
omifirint adire Izereditatem; vd morte. w l qI/a afin ,-alione im-
ita
l,
�T
6 .' fi
RAI T É
DES
SUC CES S
ION
CHA P.
'
ua minùs adeant: relirlui:;, qui adierillt , adfcrefcit
pedi/l uermt, ~t lieu deceJforint, antequam adcrefceret : hoc JUs
tllorum portw.
. ' t Alin caura e fl ùzflituti heredls . & coad hered's eomm pel tlne .
j" j'
.
'
h
l .di;- j~bfli(ll ti. Huie enim vivo defertu~ ex fùbjlltutlLone erjfe7
1er.
~ '.
Ji d D" l a edem e'jus feaultur.
9, .
ditas : nOll e{Lam 1 ~ce erlt, 1
1': 7
if. d- . V,
lu
J~ Suis t,~ Leuit. hered. Voy. auffi L. 4), )).
U O'
& Pupil!. fid,flit. Voy. ci-après art. 4· . .
,.. ' ,
ua nd l'heritier in (litué ne peut reeuellbr, comme s Il mell~t
Q
l'elfiet de la {ubfbultIon vulO"alre dl de falle
:l.vant 1e re n ateUI ,
,
b
.
palle r la {uccellio n du reü ateur au {ubfl:icue. (Deco:m;s" to~l1:
,6 · & ica O11lnes. ) Il en eH de me me , ft 1 herItler
2 , co l. 7 - ,
lI" S"l
1
innitué ne pe ut recuei llir, ou refu{e de recuel Ir. . 1 'ya p ulieu rs {ub!brués par de9ré~ . c'e fl le premIer {ubfl:,ltue qu~ {e
trouve viva nt lors de l'echeance de la {ucceffiol1, c efl:-à-dlre,
lors de la more du re flareur , qui la recueille s'il peut., ~~ S' II
veut la re cueillir. A {on défaut , c'efl le Fecond [ubfbcue, &
ainG [ucceffive ment ju{ques à ce que l'un d'et~x ait recueilli 7
auquel cas les degrés poHérie ur~. deviennent JI1unles. ( Code
Buiffo n, liv. 6, tit. 36; D ecormls, tolll. 2, co\. 7 26 & 7 2 7;
6 id omnes. )
Savoir li lor{que la {ub(litutiol1 vulgaire eü faite en ces termes , au cas que l'héritier inJHrué ne veuille recueillir l' héritage;
l'héritier infiirué ne pouvant être héritier, la {ubfl:itution vulgaire doit avoir lieu; & au co ntraire , fi la [ubflitution dl faite
ail cas que l'héritier injlitué ne puif/è recueil/ir l'hù itage , doitelle avoir lieu fi l' héritier ne veut recueillir? Suivant la plus
commU:1e opinion de s Doéteurs , un cas en: Cous-entendu dans
l'autre ; & la {ubüitution doit avoir le même effet, fi l'un des
deux cas arri ve, qu'elle auroit eu fi le tefl:areur les avoit exprimés to uS les deux. ( Infl it. de Julien, liv. 2, tit. 1') ; Code
Julien, liv. 3, rit. 4, chap. l , pag. 2, vO., lett. N . )
Il efl: certain que les mots en défa ut com pre nnent tous les.
cas qui font défaillir , {oit pour ne voul oir ou ne pouvoir &
{O nt propres à la {ubltitution vulgaire , parce qu'ils ne contiennem pas trai; de t~m s. ( D ecor. tom. 2, col. 697 ; & col. ) 4, où
1,1 d,Ir .que c efl: 1op"Jl1lOn de ce Parlement. ) L es mots venan t
adéfilfllzr fOnt m~lI1s propres à la fu bfl:iturion vu lgaire , comme
parotffa llt conten Ir tr3lt de temps; ce qui les filit règarder
comme capables d' opérer un ~d éicommis; & les f air COnll-
III.
ART.
!a
l, ..
{l
VII.
7
'd éret' pàr phl~eurs D~aeuts '. comme une. des conjeaures qui
[erv~n; à, lf?~lllr~ le,tid,elcon:I1IlS. (DecormJS, tom. 2, col. 697.)
. SI 1hermer 1l1fl:ltue efl: Il1capable de recu eillir la fuccefIion
t.ùbfbtution vulgaire a lieu. Il en efr autrem ent de l'héritie:
1l1dlg ne. Voy. chap. 3, 3!·r. 2.
L'Auteur du Traité de la Révocation des Donations, liv.
10/ ,chap. 7 J . pag. 3') l , ~nrelgl1e que I~r{que le fils [uppo{é
Il ete decl ~re Il1dlgne de 1 hemage, les heriti ers rubHirués {Dnt
préférables aux héritiers ab inteflat. On doit obferver qlle cet
A uteur .confond pre{que toujOl\l";; l'indignité & l'incapacité. Il
eH vraI que dans le cas propo[e, on pem regard er ce défaut
co mme une incapacité, s'il ne prévient pas de ce fils qui ~
été [uppo[é,
Quoiqu'il {oit de regle, [uivant les Loix, qu'un teftateur
ayant fait un legs à une . pedonne morte lors du re fl:amen t
le legs eH cen{é pour non écrit; (Voy. chap. 6, arr. 2. ) Si ce~
pe nd ~nt, le tefl:ateur a fubltitu é vulgaireme nt à ce ' légata ire , le
~u~fl:Jtue aura le legs. (Decormis, tom.
col. 724. ) In p rimo
u aque ordl1le, 1Ibz pro non {cnptJs efficiebantur ea Cjuœ p erfon is
J aJn ante tejlamenwm mortuis tejlator donà./fèt: Statutum fu erat ut ta ~ml;lia bon.a manerellt apud eos,
Cjuibus fu erant derelzc7a, nifi vacuatls ve/ fùbflitutus fÏLppofitu s , vel conjunc7us
fu erat aggregaw s , tune enim non deficiebant, fed adillos p erveniebant , l1ullo gravamine ( nili perraro ) in !zoc pro non fcriptis {upervemente ; quod ê· nofira iVIa;ejlas Cjuaji antiquœ benevolentiœ
confentaneum? & naturali ratione {u!mixum, il/taélum arque illibatum prœceplt, eujlodiri, in omnem œvum valiturum. L. unique,
§. 3, Cod. de Caduc. tollend.
Suivant ,l'avis commun la fub!l:ituoon vulgaire ne comprend
pas les prelegs, fi le tefl:ateur ne s'ell. dl: autrement expliqué.
( Cod. Julien, liv. 3, tir. 4, ch. J , pag. 3 , lett. L. ) Voy. ch.
6, art 31.
Si deux ou plulieurs héritiers étant infbtués, le re!l:ateur a
fubfl:irué u~e autre perfonne à l'un d'eux, l'héritier qui auroit
un [ubf-!:Jtue ne voulant ou ne pouvant [uccéder , fon droi~
pafferoit au fubfl:itué, & non aux autres cohéritiers; de forte
que le droit d'accroiifement céderoit en ce cas au droit du
fubf!:itué.
La fubf!:itution vulgaire comprife en la compendieufe , ex-
S.
•
2,
a
1
�,
s
'
Suc
o
C B S 5 ION S;
. fi .u épar Arrê.t
T R A I T 1l D B Srap":
1
le droit d'accroilfement, am . Al~régé des Arrêts ,
d ud aUIJ1
6~
(tom. 2,
1
é F J f Duperier de 1 ) 2'iffi
t Voyez auffi dans a no~;~;r motS [ubflitlltion ~ acerOI emeniiv. l ,que!l:. 1; le Me"elle édition de Dupen~r d' tom~ ~~rêt, où il foutient la même
. de D uperl er lOI S e ce
mOire
. )
.
40 . t . pnmus
.
& r:ecllndus, fècundo te/Voy
regle.
· cI-après ar t.' .rl"
J'
J'
.
Si duo fint /zeredes lfIj'UU l 'd honorum pojJèffionem, tertlUS
ti us fi,bJlitutuS, omutente [eclun °t /zereditatem adire , veZ hono dfi te rtWS no uen
; rr;
d . m
fi/ cadi!. Quo . 1 .
recidit hOllorum po.JJe.uzo a pr/mu ~
mm pojJeffiollem acapere h' . m pofTèflionem, [ed ip[!} Ju re et
·fTè .
pete"! . onoru
. . ' , & honec ult. el' neceJJ'
fieut 'JJ'U'
orcio heredltaus
, ua
adcre[eet. HeFedl emm [enpto , § ~ if. de Bon . poJJéf. [ecund.
norum pojJeffio adcre[ea. L.
1,
.
a
tahul.
. ,
ent recueillir plutôt que l'aUl'oient fait'
Les fub!l:ltues n; bp~\lV , (Va}' tom. l , ch. 6, art. S.)
cetLXà qUI ils font lU n ttUes.
.
es
iI!'! '
A RT l C L E
a
IV.
, .
.
l ,n
& [es effets.
prin ~
SC/r la fuhnitution reclproque
j ce q.ue c ,0 ~ ,
.
.
'J'
reCLproque vulga u e.
c'palement
qua/lt a, la fiùbniWtLOn
'J'
.
,.
Il
'1f' A fu bll:irutlOll
recl
proque en
ce Ile par laquelle . on Lfub!l:6i-
a
JU! rue fes héri tiers
r.
9
-après artio1e la, que' fi Pun des enfans réciproquement fubf-.
.ritués eil: hors 1 de pup.illarité, & que les autres foient encore pupilles, cette fub!l:itution réciproque ne fera que vulgaire, & non encore pupillaire, tous · n'étant pas capables de
cette derniere.
Quand la fuh!l:itution réciproque e!l: faite en des termes qpi
contiennent la fuh!l:itution compendieufe, il n'eil: pas douteux:
qu'elle rie foit fidétcommilfaire, (Cod. Julien, liv. 3, tit. 4,
chap.
pag. 8 , reCto C & D.) parce qu'il y a trait de temps,
.ainlt que nous le dirons ci-après arr. 18. T elle eH la fubftitu rion faite en ces termes: en cas de déces fa ns enfans j.G
fu bJlitue .. ..
.
L es D oél:eurs .agitent la quefiion ; favoir, fi la fubilitutioa
é tant faite en ces termes: j'ùlflitue Titius & Gajus .... & les
fi, bJlitue l'un l'autre , elle eil: fidéirommilfaire. Le femiment
le plus commun, fuivam Me. Builfon dans fon C_ode manuf. crit, où il le donne comme certain, efi que ces paroles l'un à.
l'autre femblent dire l'un après la mort de l'autre , DU la répu.diation de l'autre : romme auffi fi le te!l:ateur a dit: je les fohf.lieue d'lzéritier .héritier, attendu que la fubftitution à un héri. tier marque lin temps après [a mort; de foIte que, fuivant cette
"Opinion, les fub!l:itutions réciproques contenant un trait de
temps, elles font ,fidéicomrnilfaires. (Cod. Builfon, liv. 6 ,
tit. 26. ) li me parait néanmoins que les mots j e les folftiuu
l'un l'autre , ne fignifient autre chofeque j e les fohjlitlle '-réciproquement, & ne ·c omiennent pas un trait de temps af[~
marqué pour pOtlvoÎr opérer un fidéicommis; il pourmit ell
ê tre autrement des tecmes fuivans: je les fùliflitue réciproquem ent de l'un l'a utre. Ces paroles paroiffent comenir trait d.e
'temps , & fuppofer que la fucc effion recueillie par l ' un, palfera
.à l'autre ap rès la mort dtl premier.
Les regles que nous aHans ex·pliquer fur les effets de h
f ub!l:itution réciproque, .regardent principalement la [ubfutu::tion réciproque vulgaire.
C ' e!l: IIne maxime en Droit que, pro parte quis tft injlitutu~
]Jro eadem efi fu6flitutus, ou autrement que partes expreJfo in
injlitutione, cenfe ntur repetitœ in fuhflitutrone. Ainfi li un te[.
!tateur ayant in!l:itué .plufieurs béritiers par portions inég1l1es J
-l es a enfuit{! fubfiicué ener'eux réciproquement, 12011 .expr.ej[zs
Tome IL
B •
ff:
2, . ,
t'H A P ; VII. '1\ R '1:. IV.
mu(UeJlement les uns ,aux autres. . 3 "
l , if. de V ulgo & pupil. [ubfl it .. , raPr0rte~ cl-delfus art. 21
&L. 23 , L. 24, L. 4'i , §. if. au meme titre: .
' .
La [ubUiwrion réciproque peut être une fu~!l:I~utlon vulga ire)
ou une (ubHi.tution fid éicommilfaire ; ce qUt depend des ,re ~
mes dont le re!l:areur s'e!l: fervi po.ur la falr.e. L a regle ge ne.rale efr que li la Cub!l:itution réciproque ne conue,nt Jucun traIt
de te mps , & d l: con~ue en c~s rer~es :. l/l Vlce~1 [ubflulIO, comme par exemple, J'injfitue T l/Uls & Cap s . . •<Y les [uhfiaue ~1U
tuellement, elle eH vulgaJre & non fid elcom mllfalre ; ce qu on.
fonde fUI la Loi lam /zac jure utimur. 4, ff. d~ Vulgo & papi!.
lubflit.qui dit au §. L : Nam fi Fater duos filios impuberes heredesmjliwa!, eof!,le. invicem fu..bfluuat ; U/ utrumque cajùm reClpro cam fu hflùutio/lern f élam v/den Di vas P lUS conjlal/Il . E t le §.
'- ~ de cerre même LJ)i d~cide , comme nous l'expliquerons.claprès "
l,
a
•
�T
< ... ~
R A I T'Ji l J "
s • S u C' C lÜ !
ION S.
,
r.'
dans l'iofl:itutron i font 'cemees
pnrtibUY", les -portton; exp.liu;'e~s fi le castde la ,fubfhrutioo ,a1'.répérées- dans la fu~ bl~~tIo,n 1 ura part à Ill! fubftiturion , à pro,
r.
rive,
ch'acun des lU, lutues
" a l' h ' édité, de lorte,
par exem, cl
Ile qu'Il aVOlt a e r ,
,"
tre
portion e ce " ,
fi: 'Hitué our une moitie, un au
e \0
P r. ' "
& que le prePie , que fi" lm hentler ifieme
pour un llXleme ,
.
, " ,
r. porte pas héritier ; celUI
POUt un' dtiers ', un rro
l' h 'molt\ej 116 ,\e
d
miel' qUi , evDlt avo i ; tièrs de ;l'hérédité ayant le double, e
qui-devolt ai'olr ,pO:lr e,
" l ij ieme il aura les deux tiers
celu i qui n'en' devOIt avoIr q~ un x qU'u'a tiers (Cod. Julien,
'
Ir.
& l'au' re n en aura
.
,
de I:r (uccelllon,
l i B ' Ar,rêts de Bezieux , Iiv.
,
'
chap 1 pa"
ett. ,
"
,
hl'. 3, ti r. 4,
.
b ' 8 ' L 'x C iviles
2 part. hv. 1, nç.
•
§
4
paO'.
4
l
,
01.
,
Il
'
d
6 , chap. 1. , . ' , 0
' J l'
r v 2 rit l S ', IOllit. e
l , §. 1. ; nh ; I n l~ , ru t s de
u len " 1. , .
Claude Ferriere , lIv: 2, nt., l S· )
,
& omnes invicem
s
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plares
(iLnt
infJùutt
ex
dzv
1i
partzk~s
,
'l
r: ~ Il 't
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'J'
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&
' :faem pal'twus JUU).1 ufù (;flimci lerumque cre en um
ex Il).
,
d
J' l '
,Pih '.fJ 't"t; ji/!I '• ut ,(i fiorte unus ex lIneza
, foclln us
lOS ex qu us Ln)'l " ~
"
•
ex ~c1o , terlius ex quadrante fit injlitutus , repudzance te/'U? zn
novem partes dividawr qlladrans ,feratqae oc70 f artes qUI ex
bej[e irrflitulUSf uerat, unamp,artem, qUl ex unaa jerlplLlS ifl· Nf
f orte alin mens fu erit tejlatons .' quod vzx crecdendum ejl " nif!
eviJenter fu erit exprel/um. 1. 24 If. de Vulg. (1 pupt!. flbjlz~. Et
fi ex difparibus partibl~s, heredes fcrzp~os lIlvlcem[~bjlttuen~ &
nullam men(ionem paruiLm III [Ubjlztutto.ne habuBJ'lt . eas V1d. tu~
in filbjlituûon8 partes dedffe , 1uas in injlitutione exprq{zt: & Ita
Divus Pius refcripfit. §. 2 Ill f!:tt. dè Vltlg. fo bfla. Partes quoque
eœdem ad filbfiitutos pertinent , quas in ipfjus patrls[a mdzœ h~
buerunt hereditate. 1. 8 , §, 1 [ur la fin. If. de Vulgo (,. pupd.
fubjlù . 1. 41 , ~. l , If., au ~ê me titre. Si in tejlamento heredes
fc,ipti ire alieui fubjluuu fu erlllt , u ~ fi zs heres non eJJèt , quifq ULS
fib i heres el/èt, in paru quoque deficlentzs eJJèt heres : pro. qua paTte
quifoue heres extiti/Jèt, pro ea parte eum in po~tione fu~que 4eficientis vocari placet, neqye intereJJè , lure znflttutlonzs quifqu'e
ex majore parte !teres faa/ls ~/Jèt) an quàd per loegem Cid ejl
aêcr.:fren'di. Godef. ibid. ) A lterâm partem MicujiLs llindicaJ!ét.
1. ) , If. de Vulg. {j pupil, fubjlit. Cum he;edes ex difParihus
partibus injlituti, {,. lnvicem fo /Jjlituti font, nec in fobflitutione
fa c7a efl ullarum parti/lm me'!ûo " verllm ejl, non alias parus tef
l~to rem fo6jlitütioni tacitè Jnjcrl!ÏJ!é , quam t.ua>. ma~ifefle i~ infuruuane' expr:Jfœ Jin t, 1. l , Cod. de lmpu • & alm fobflu..
10
"
,
2.,
.'} ) r €
llrA:;>.,
VU.
ART.
IV.
r"'
,I I
, Nous avons ,un Arrêt ' qlli a jugé qu'un pere ay.ant fait fes
deux fill es héritieres , l"une des deux tier~, l'autre d'un çiers ,
<Ill cas qu' il n'eût pO tO! d'en.& ns tn Mes ', & aYil\1J ,!nfl:ifué fon
fils J mâle , au ças qU'il el'l eût un, e lJ hû fnb{l:itl}apt pupjllairement fes aell1x fill es, ' le _pere étoit cenfé av oir ·con[ervé, &
voulu ,taire la même difiriburion de fes biens dans fa [ubfl:itlltion , qu'il avoit faite dans l'infiitu tion . (Arrêts de Bezieux ,
liv. 6; èh af'l. I l , ' §\ 4, pag. 481 & fuiv. )
. . Elu lie urs héririèrs étant, fubIbtu és les uns aux a~lt1'es , .ceux
qUL om accepté leur.9 portions, fo nt obJigé~ à, pre~dre celle~ ~e
ceux qui renoncent à la fucc.effion: car l'heredlte ne fe dlvlfe
pas , & pa'ffe emi'e re à quiconque en a quelque portion .s'il fe
trouve feu!. ( Loix Civiles, 2 part. liv. S ,tir. 1, §. 2 , n. 7.)
Voye z chap. 3, art. 4 2 ,& Jles Loix qui y fojJ vapp~{Jées ,
(w·-tour la Loi 6 , Cod. DI! impllb. & aliis (ilijlic.. >,,'
.
SL de plufieurs hécitiers infiitués & fu&fiitu és ,lféciproquemé'nt, quelques-uns renoncent à l'hérédité, ils J f!:fOnt par-l à
e xclus de la fubH:itution , qui ne fera ouverte , le : c_as é,cbéqnt,
<iue pour ceux qui fe four rendus bér.iÛers.' Les titoil'< ,dé,c.idept
â.idIi q'I1e fi plufièurs liéritiers jét~ln[ c fljbJil irués j i ciFrp"!.lJwne))J
entr'eux ~ quelques:un a~nr accepté la fucceQ!cm ;.]:4l11 c.j ' ~Iol ~
;mellrt avant qu'un des autres .q).l1; )l reJl011cerQit ) fe fut expliqué , la renonciation donnant lieu à la fubfl:irution pQ.ur la portion qui feroit revenue au renonçant, la fubHitutlon, n'àmoit
lieu qu'en faveu! des héritiers .vi van,s ; ~ ceux: ÇjJJ! (~o1eBt
.morts avant cette ~erraaoiation ,l ~n'ayaor eu aucun~ part à.-1a
fubfiitution ouverte après ,l\!ur ,m'Or,e , n'en r ranfnlenrpient rien
i le urs héritiers.
~' '.
J'
Qùi plures heudes ùiflituir, ita fcripjit,' eofque o.mn.es in1iieem
fo bflitu o. Pofl adùam d quij;ufdam- ex /i.i..s Mreditatem , . 'I.mp eorum defun clo( ,Si eonditio fobftitutiimiid:xhut , qJip lure.dro!HU'#f1'I.
foam repu'diciiù\ , ad'filperfl~ tI!ta J>o.rtlo p fu ilk&t, Q1/OfU~Tfl in'Ilièiim in om ni:~ èaujàDlfmgli(!ifubftituti vjdebl{ll/lll.'. Cl/JI ~/IJT1j qUIs
heredes' inflitWt, ,& 'ita l{cfihl't, ,: eoS' invicem fubflitllO. hi fubfli-cuti ~idebuntur, 9ui heredes e:,:titerunt. Loi 23 "fI de Ktulg.
pupi~.r.,,:bflit.l f?qu"lus.. reJPondit) Ji o."!r:es-.. inflicut~, Itt:re?1~ 0(/.101 J;us' lIl'Pre'e.m fo/>ftitatf ejfrn/1! t:]J1.S por.tXan'lIUl, I}I# ''l/~lb.ufdafll."~~
flnat; fi ifl.e'à, »1Dl"tùir&mJuam repudiavit J, ad eum\fol/PTl , -fj~!'eo
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fùbfiitllûone pertlllue. L . 4<), §•
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CH AP.
N S.
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l,n.uO
r:
"
X'
,
tempore juper1'lxzt, e. j' l' 10 if. Eod. tit.
,
TTU!u {" puptl. fubjllt., & L.
" ,
e il n'y a J'amals que
v' o '
,
d fi bfi' r'o n reclproqu ,
En manere e u Iru l ,
'
C. nt- admis ,& non pas
re
e
les fUl'vivans du mê:n deg ~equp~:leso Loix rap;ortées. (De'ce qu on autonl'
"
leurs en f ans,
6 'Boniface, rom. '2., hv. '2. , m. '2.,
cor mIs , rom. '2., co\. 2.,
)
& 1ap 8 paO'. 12.7 & 12.9·
,
chap. 7 , ~ l'A :êrs qui paroiffenr contraires , & dont 1un
, On trouve e~:fa~s d'un frere prédécédé conwurent a~ec
jugea que les
,
d Iide' icommis fait par un collateral
e
,
Ieurs 0 ndes en manere
f
du revé & l'autre Arrêr Jugea le conqUI, appeDlle les en (ans
co{ 62.) tâche à concilier ces ArtrUlre
ecormls rom.,
,
Il''' '
. d"
e dans l'un il s'aO'iffOlr d'une fubllltutlOn reClrêrs en uanr qu
° ,
"
1 fi
proque emfe les enfans , auquel cas I~ n'y a Jamals , qu~ es ~rfr
qui font .admIS.
Cette
exp l Icatlon
ne
,"lvaos du me'me de!>'ré
ç
.
, .
,'
pas fans difficulré, cette fublhrutlon reclproque n etant pas
,
,f
mentionnée dans BOlllface.
C'ell: une regle que, fubJl.itutll s fubjlitut~ " ejI fubjluucus 1Il ,'tituto ' ainli ) li un refiareur mfiltue deux hermers, & les fubfiltue e~rr~eux J-réciproquement, ou un feul dieux à l'autre, &
qu'il fubll:itueJun tiers au cohéritier fu~fi~tué, la fubfiltutlOn de
ce riers aura cet effet', qu'II fera fubll:ltue pour le tout, ~,le cas
arrive que des deux héritiers aucun ne fucced~. SI TitIUS 00heredi lito fub.fliturus fuerit, deinde ei Sempromus, ,venus plltO
in-utram'lue partem Sempronium.. fubflitmum effe. LOI 2.7 , ff. de
.vulg. & pupil. fubflit. Nous, IDtpliquerons. cette regle plus au
.long ci-après art. 16; vOYeJL§'. 3I,lniht. de Vulgo fubJht.
Les fubll:iturions réciproques & univerfelles ne s'appliquelTt
point aux perfonnes que le tefl:ateur a fubfiituées particuliérement entr'elles, c'ell:-à-dire, aux perfonnes qui, par le même
teframent, on(l 'Ilne'.fubll:itiltion "particuliere entr:elles. (Decormis, rom. 2. , col.' 2.80~ & 2.81. ) Qui patrem &,filium pro parte;
here~ès iriflituerat, & 'invicem, fuliflituer,at : relicptis coheredibus
datis, pojl completum affim
fèripfit ~ hos . rimnes invicem
fubll:itub: Voluntatis fit '1uœjlio, commemoratiQne omnium .p(l~
tr,em .&fi lium fubflitutioni coheredum m,ifcui.JJù ,:àn.-enm fcriptu-..
ram'ali cœièros 0T11lles t~anjiulifJèt ? Quad'fIUlgisw,(riJ1!mile viaetw',
prop~el! jpecialem.interjJLltrem & fi/ium fubjlitutÎD1Jdn:.. \ lu. *L; §.
.5, If. de Vulgo -&pupil. fu bjlJt.
!
ita
VIt. AR T: IV.
IJ
Cette Loi doit être fuivie quand il y a du doute [ur la volonté du te!tateur; mais elle n'efi pas applicaple au cas où le
te!tateur a compris dans la fubfiitution univerfelle , expreffément" & en les défignant par leurs noms ' les mêmes perfonnes
a~xq~eIJes ~l ~ fait dans .Ie ,même tefiament une fubfiitution partlcultere reclproque. Juge de même par Arrêt du 28 Janvier
17 62 , rendu à mon rapport, dans le cas d'une fubfiitutioll
générale réciproque & compendieufe , faite par un pere entre
plulieurs de fes en fans fes héritiers ou légataires, en les nom~
mant chacun par leur nom; & entre lefquels il s'en trouvoit
deux que le pere avoit fub!titué réciproquement par une fubftitution particuliere , à l'un pour le rotai de fon legs, & à l'autre pour une fomme de 4000 liv. [ur la portion héréditaire.
C'éroit fur le même procès que Decormis avoit été confulté
en 1706 , & , avoit fait la Confultation rapportée au tom. 2. de
[es Œuvres, col. 280 & 2.81. L'Arrêt jugea contre la décifion
de Decormis fur le premier chef de fa con[ulration. Il e!t vrai
que cet Auteur n'avoit déc idé qu'en doutant. L'Arrêt fut rendu
en faveur de C ath erin e-Delphine Chaix, Dame de G~u bert,
,comre Magdeleine RalTin de Verdilhon , héritiere de [on fils,
& celui-ci héritier de Frail<;ois Chaix, frere de Catherine Delphine. Il jugea qu'e n vertu de la fubltitution réciproque O'é né-,
l'ale, Catherine Delphine devoit recueillir par fidéicomomis ,
à la mort de François Chaix, fon frere, non feulemen t le legs
que Françoii Chaix avoit reçu de [on pere dans le même te[tament , mais encore ce qu' il avoir recueilli à la mort de Dominique , amre frere cohéritier du pere, en vertu de la fubfiiturion générale réciproque. Voyez les termes de la fub!titutiou
dont il s'agit dans Decormis, tom, 2., col. 280 & 28 1. dam~
laquelle les mâles éroient préférés aux filles, & dans laquelle
François-Dominique & Catherine Delphine éroient expreffément nommés; ce qui fm ainG décidé , quoiqu'il y eût dans
le même ' te!tament une [uoititurion \"éciproque particuliere entre Clltherine Delphine & Dominique; [avoir, en faveur de
Dominique de rout le legs laiffé à Catherine Delphine, & en
faveur de C atherine Delphine de 4 000 Iiv. fur la portion héréditaire de Dominique, cohéritier pour la moitié du pere
teHateur •
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Si /l ne ji/!yilWllon 1 0 , ' udicr ['h oirie 'II/il aVOl! acceptee. ,
d'un miné!!,. 'lm efl reçu a rep
.
. fi: , .ote peut revIvre dans
N doute fi la fubfl:ltutioll qUifie ~tel mineur étant infl:irué
O
le cas que noUS a!l~l1s pr~~fi~;~é \~ügairement, le mineur
héritier , ~ ~la:v!Us lu~ e~an~orc du refiatcur, mais voyant ens'eH pone hermer a~r, s . \ h <Te il a été recu à réoudier cetre
r'Ulte sue l' héritage Ill!d etOlt
" car" ,
"
,', .
fi la fub HicutÎon qui avoit ete ecemre par
[ucceffion. On deman el.
.
ar fa ré lIdiation; attendu
l'addirion du mmeurJ dOit re.vI[:~8e remerrre les chofes dans
qllecette refb,t utlo~esU ~~~e~l~s [ont partagés fur cette quefiion.
leur premier erat.
fi ' r 6 rit 2.6
Me. Duilfon enCeigne dans fon Code manu cnr, IV. ; • ~
après Cujas oue la [ublbnmon ne rev;t pomt, & .qu eH:. d!
•
. ~ J Cette opillÎon efi fondee fur la LOI 7 ,
meure ere
ll1 ,~ .
s ' .S ede
M '
ib·
qU
I
'
au
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10
s'explique
en
ces
rerrne
.
, ,,Inor u, ,
,
~.,
. 'fi'
r;
..
j ervutn fT:.
ne'lu:> d PaOl/1l!lnus.
. . .aie
. .' aue minoTl. jilb l!utum
.
.~{{ariu": , repudiante Cfu id!m he:-edualcm mmore , nec~u~ : fio"
fi fiuerit reflitutu
s mmor, lzberum
nzhz! },O
r, . l:.
v
,
:/ '
,.
b flllllllUS
rlum
remallere :Ji autem priùs minor adiit h ereauatem, mox a jdnlliS
, efl , fu bflitutum pupillo firvum cum Menace , flon poffi hel edeln
-exiflere , neque /ibert/m eJIè, flonper oml/lCl l'eru~ ~fl. Nam Ji
flon efl folven do Iteredüas , abfl~nen te. fi herede (J D IVUS ~lUS
rejèripJit, & Imperawr nof/er, (J CfUlden; zn extraneo puplllo ,
/oeum fore neeeifario fu bjlltULO . Et 'luod all ltberum manere, tale
ejl , quafi non & Izeres maneat , cum pupillus impetrat reflitutionem pofoJuam ahjlenws efl. Cum enim heres pupillus /lon fiat,
Jed utiles ac1iones /zabeat: Jine dubio heres manebit, 'lui fimel
extitit. Voy, auffi la Loi 87, If. de lWinori!Jlls.
L'opinion contraire qui veut que. la fubfiirution revive dans
le cas dont nous parlons, & que le fub!1:irué au mineur refiitué
contre [on acceptation, acquiere la [ucceffion, dt fondée fur
la Loi 44, If. de Re judicata , qui paroît le fuppo[er de même.
Ex contrac?u patemo , dit cette Loi, aaum ejI cum pupilla lUtore auc?ore: & condemnata efl. PojIe/z tutores a6jlinuerunt eam.
"onis paternis; & ira bona difunBi ad fobjlitutum : vel ad cohe-
t
II AP.
V1I.
ART.
V.
r'edes pervenerunt. Quœritur, an hi ex caufll indicati teneantur !
Refcripfit: dandam in eos ac7ionem, nift culpa tUlOrum pupillaconÙmnata ejI.
On peut ajouter ,. pour ce dernier [entiment, qu~ fuivant les
Loix le mineur étant reHitué de [on acceptatjon de l'hoirie, la
portion du mineur accroît au cohéritier jure acerefcendi; (Voy. ch.
3 , art. 42..) & par les mêmes Loix Romaines, la fubfiiturion
vu lgaire eH préférée au droit d'accroître. Donc la [ubfiitution
vulgaire doit revivre dans l'hypothefe dont il efi queflion dans
le pré[ellt article, autrement le droit d'accroître feroit préfëré à la fubfbtution vu lgaire. (Voy. ci-deffus art. 3.)
ART 1 C L 1!
VI.
Ce 'lue c'efl 'lue la fo bjlitution pupillaire ,
e, [on e./fet.
A filbfl:itution pupillaire eH celle par laquelle ~1I1 per(! fub,ftime à. [on fils impubere qu'Il a fous fa pud1ance & qu Il
a inflitué fon héritier, une tierce per[olllle pour fu ccéder ail
défaut de [on fi ls, {oit que [on fils ne fllt pas fon héri tier, foit
que ce fils ayant été héritier de fon pere ,'Int à mourir, avant
l'âo-e de puberté. Liberis fuis imp llberiblls , fj ll0S in p oteflate fjuis
Ilt fl/p ra diximus , fo bjlituere p otejl , id
Itabet , non Jolum
efl, ut Ji heredes ei non extiu rint , alills fit eis Izeres : [cd eo amplius , ut fi h eredes el extituirlt, G' adlzuc impùberes morwi fllerint ,fit eis aliquis heres. Inflit. de Pupill. fubflit.
La fubfiitution pupillaire .renferme deux {ùb ft itutions, la vul"aire & la pupillaire. La premiere, appelle le filbfi itu é au cas que
Penum ne [uccede pas à fon pere; auquel cas le fub fl irué eH
l'héritier immédiat du pere. La feconde , appelle le hlbfiitué en
cas que l'enfant ayant fuccédé, meure enfuice avant l'âge de
pnberté. Cette fubHirution f~ it puffer au fubfliru é non fe ulement les biens du pere , auquel l'enfant avoit fuccédé , ce qui
efl femblable au fidéicommis qui fait paffer la fucceffion d'un
héritier à l'autre, mais ell e fait paffer encore au fub fi irué les
biens propœs à l'enfant, & qui ont pu être échus à cet enfa nt,
d'ailleurs que de l'héritage de fon pere. ..
Il eH de regle certaine que la [ubfiitution pupillaire .expreffe
L
1
ita ,
�<6
'
T RA IT E
D E S
SUC{;ESSIONS.
\'
.,
Duperier tom. l , IV. 2,
contie nt toujours la vulgaIre ,taclte , t 16)
que; comme
Voy cl-après ar ,
.
-quefl:, ~ ,~ag. 139· ,
.
lus au long, (voy. ci-après arr.
noUS l'exphquerons ~I-ap~s p
'[e dans la vulgaire exprelfe.
l a,) la pupillaire taClre e cfionI' pn punille mon héritier, &> li
mOIl s ,
fl:
Par exemp Ie , l 'mflttue
",
S' 1 fils meurt avant le te ateur,
[011 déJau!~ /mfo tue [ ean'ffi 1 ed pere en vertu de la [ubll:ituJean fuccedera à la ucce tOn II ès le refrareur , mais étant
'tia n vulgalrel; & f~~~ ~~~:;;:rte~P~ertll de la pupillaire tac~te ,
encore pUpl e ,
'à
du fils hors le cas neal~
tanr aux bie ns du pere qu ' dceu~ la ueU; fuccede à fon fils
m oins où la mere efr entre eux, q . '
' 1"
fl:
"
~
.
du
liubftirué
quand
la
[ubfl:mmon
pupll
aIre
ne
au preJuulce
. è
ue tacire , ce que nous expliquerons cl-pr sart. 1 I. , ,
q Il fu it de ces regles que le tefl:ament du pere qUI faIt 'Jne
fubfl: iturion pupillaire , comienr deux tefl:a,mens,' celuI du pere
. y dilipo[e de tOUS fes biens, & ,elUl de 1 enfant dont les
qm propres à lui, & provenanr même d' al'Il eurs que, d e fcon
biens
pe re , & après la mon de fon per~ paffent au ,fub{brue, {i cet
enfant meurt a'lal.t l'âge de puberte. (Decormls, t. 2., col. 41
,& col. 34), ) Le militaire peut en ordonnerautrement dans fon
te fra ment. L. 1 0 , §, ) , If. de Vlllg, &> pupd/. fu bjlu, , qll1. fera
l'ap portée à l'art. [uivanr. Voici les Loix fur lefquelles on fonde
ces rn aXl m e~.
Heredis fubJlitlltio duplex eJl, aut jimplex. V ellltl '. Lucius Tilius heres ·efto. Si mihi Lucius Titius heres non em, runc Sejus heres mihi dio. Si heres non erit, {ive erit & intra puberLatem decelferit, tunc Ga jus Se jus heres mihi efio. L. l, §.
l , if. de Vulg. &> pllpilL fu bflit. J am fzo c jure utùnur ex Divi
Mard &> V eri conflitutione : ut cùm pater impuberi filio in alurum cafum fubJlituiJJù, in utrum<Jue cafum fobJlituiffi intelli
gatur, jive jilius heres non extiterit : jive extiterit & impuhes dece./ferit. Loi 4, if. de V ulg, &> pupiN. fubJlit. Quo eafu,
Ji 'luidem non extiterit heres jilius , tune fubftitutus pa tri fit
lzeres : ji vero extiterit heres jilius , &> ante pubenatem deeeJferit, ipfi filio fit heres fu bfotutus.. Nam moribus inJlitutum
4, ut cum eJlIs œtatis jilii jint, in <Jua ipji jibi tejlamen,.tum/acere, nonpolfùnt , p'arentes eis faciant. Inftit. de Pupill.
foijllt. Igaur ln puptllarz fobJlitutione feeundum prœJatum mo.Jizm ordmata ,duo fuodammodo funt tglameIJta : alterum patris,
1
,
'
&
(
T'
.fllterum
CHA P.
VU.
ART.
VI.
Ii
alterum filii, tanquam ji ipjè filius fibi heredem ùiflituijJèt: aut
eertè ulZum tejlamentum ejl duarum caufarum : id ejl, duarum heredùatum. §. 2., Infl:it. de Pupill. fubflù. Voyez auffi le §. ) au
même titre des Inftiruts, & L. 2 , §. l ,L. 10, §. 2, ff. de
Vulg. &> pupill. fubfiù.
.
Qllamvis plaeuerit fubjlitlltionem impuberi <Jlli in poteJlate
tejlatoris Juerit , a parente Jac7am ùa ,ji heres non erit, porrigi
ad eum eajitm. <Juo poJlea <Juam heres extùù, impubes decejJit ,Ji
modo non contrariam deJune7i voluntatem extitiflè probetur: Cll11l
tamen proponas ira fubJlitutiolZem f ae7am ejJè, fi mihi Firmi'lnus
filiu s , & JElia uxor mea (quod abominor) heredes non erunr,.
in locum eo.rum Publius Firmianus heres efl:o : manifejlum ejl ,
il! ellm cajùm fae7am fubjlitutionem , <Juo utri<Jue Izeredum filb[titui potuit. L. 4, Cod. de Impub. & aliis fubJlit. Voyez les Loix
rapportées ci-après arr. IL
Nous verrons ci-après pourquoi dans le cas propofé à la fin
de cerre Loi 4 , la pupillaire tacire n'dt pas comprife dans la
vulgaire exprelfe. Voy. arr. 10. Vulgarem dUObUS imu/ualibus
foc7am, in neutra pupillafem contineri confiat , dic GodefToi fUI'
cerre Loi. Voy. ci-delfus arr. 4.
Ad jùbjlùutos pupillares pertinent, & Ji quœ poJled pupillis 06-venerint. Ne<Jue enim fuis bonis tejlator fuijlituit , fed impub~ris.
L. 10, §. ) , ff. de Vulgo & plLpill. fubjlit.
Le fubHirué par fub[htution pupillaire " il! re ceNa, eft fub{..
tirué in tota hereditate pupilli. Par exemple, un pere infl:itue fon
fils en une fomme certaine, & en cas qu'il meure fans enfaAs
lui fubHitue un parent en la moitié de la fomme laiiTée au pupille: fi le pupille meurt en pupillarité & après le teftareur,
le fubftiru é aura tous les biens & droits du pupille en vertu de
la fubHiwtion pupillaire comprife en la compendieufe , quia
Î!lj litutus in re certa , eJl iriflitutus in tota hereditate. Voyez èhap.
-5, arr. 24· Or lafubüirution pupillaire efl: en effet uneinftitution.
( Duperier, tÇlm. 2, décif. liv. 4,11. 310, p ag. 226; Decormis , tom. 2 , col. II & 12, oLI il donne la méme regle pour
la pupillaire & pour l'exemplaire.
La fubfl:itution pupillaire eft anéantie, quand l' enfant enrn:
dans la pLlberté , c'e Ll:-à-dire , {i c'eft un ga r~ on, qu and il a
<lu arorze ans accomplis ; & {i c'eH une fille quand il e n. a
douze. M afi:ulo igiel/r ufJ ue ad f,wtuol'decim QI/!I(lS fuhjlitui
;rome II.
c;) ,
�,
TRAI T E
D Il S
SU C CES S I O N S.
CH A P.
f
-
dm annos. E~fi hoc rempliS e~ce otefl: fomirzl1!. .ufq ue ad dllode Infiit. de Pupil!. fiLbflit . V. 1a~t.
Pfierm. t,~
fohOit
utLO evanefcU.
8'1CT . & pUpl'11. fuh~où
efi rapportee
'
.
If. de§.VU
, .
{uivant ou la LOI :l. , .
b lie le tefiateur ellc voulu proencore q
.
·
Cette reg1e a 1leu, . . fi 1,0 "
liat IOl/CTIUS tempus
I. u Ll/art ILO)'uutlOne ,
0
. L
longer le temps. n P 'P
fi' wr fitbjlit utio puhertall. . 14 ,
comprelzenfu ,~ f ueru , tamen Ille
.
fI. de Vu lgo r:,' pUpll!. fubJllt. fi !Ti anéantie pJr l'é manclpae
L a (ubfl:itmion .puplllal{irebfl: ~u( l ' fiit. de C laude F erri ere ,
.
1.
on à u lcue. n
. EII l' ft
C10n de .ce UI a qUI l If. de Vulgo & pupil!. fithfllt.
e e[
liv. 2. , tlt. 16. ) L . 4 'd'
île avant {on pere ; auquel cas
• 1
ar Il mort u pupl
. 8 If.
ega ement p .
1 {i bfiitution' vulp'aire. LOI :l. , • au
il ne refie plus que a u
0
18
mê me titre.
U. .
la fub!titution pupillai re n'emLes Doaeurs et edI7nl~~t que( C'eH le fentiment de Me. Juo he
as le pup Ille a lener.
.
t:~ dIns fon C ode manufcri t , Iiv., 3 , nt. 4, ch.
pag. S ,
K
où
il
cite
plufieurs
Amontes.
_
1etC. ,
1,
A RTI C L E
VII:
Par qui' & comment peut-être faite la fùbfliwtion pupillaire?
.UNqui tefiateur
ne pe ut fu bfi ituer pupillaire men t '9 u'à ce~
font en fa puilfance.
tom. ') , Itv.
(B~l1Iface ,
AIl10
:l.,
.
ttt.
') , chap. 2. , n. 2., pag. 2.49, & iw amnes . ) .
un pe:e . ne
pe t fubfl: ituer à fon fils émancipé par fub n mmon puptllalre.
Il faut même que le fi ls auque l on fub Œcue pupillaireme nt,
foit fous la puilfance du teftateur , non feulement lors ~u teframent mais encore lors du décès du te fi:J.te ur ; & Il faut de
plus qu; lors de ce décès le fils ne retombe pas fous la pui.rfa nce paternelle. Ainfi un ayeul ne po urrOlt fubfittue r puplllalremem à fon petir-fils , qui , lors du décès de l'ayeul , r etomber.oit fous la puilfance de [on pe re.
I! fuit de cette regle que la mere qui ne peut avo ir fes e11fans en là puilfance, ne peut jamais faire une fubfiirmio n pupillaire. Il en fu it encore que dans le pays où le mariage
émancipe, l'aïeul ne peut jamais fubfi ituer pupillaire ment à fes
petits- fils. Mais en Provence où nous fiti.vons le droit éc rit, &
O ~l par conféquent Je mariage n'émancipe pas, l'aïe ul peut fubf-
VII.
ART.
VII.
19
tituer pupillaire ment à fes petits-fils , quand les petits-fils ne
doivent pas re tomber fous la puiŒance de leur pere, à la
mort de l'aïeul.
Liberis fuis impuberibus· , quos in poteJlate quis ha bet, ( j'cà
(ubfiitui po re fi ) ut Ji heredes ei non extù erint, & adhuc impuberes mortui fu erint, Jit eis aliquis heres. Innit. de Pupi!. fu bjlit.
Extraneo v ero, vel jilio pubu i heredi injlituto , ira [ubflituz
non potefl, ut Ji heres extiterit & intra alù/uod tempus deceJferit, alius ei Jit hues : fed flO C Jolu m p errniffùm eJl, ' ut eunz
p el' jideicommiJ!ùm tejlator ohliget alii hereditatem ejus vel
totam, vel pro parte reJlituere. §. 9, Infiit. de Pupil. filhjlit. Morihlls Îlztroduc1um efi , ut quis fihuis impuberihus teflamentunz
fa cere pojJit, don ec mafculi ad quaw ordecim anrlOS perveniant fl ~
mime ad duodecim. Quod Jic erit accip iendum ,JiJint in poteflate.
Cœterum emancipatis lion poJ!ùmus : p ojlhumis pLane p o.//ùmus : ne
p otihl/s etiam pojJumus : & deillcep'- Ji qui non recafuri fimt Îlt
p atris poteJlate. S ed Ji eos patres p rœcedant ira demum [uhJlitui
eis potefl, fi Izeredes injlituti fzm, vel exheredati. L. :l., f[ de
Vlllg. & pl/pil. fuDJlit. L. 4 l, §. :l., f[ au même titre.
On vo it par la Loi 2. , f[ de Vulgo & pupi!. [uhjlil. qu'on
pem fubfiitu er à un pol~ume, qui en naiŒant feroit fous la
puiŒance du re fbceur, par une fubHirution pupillaire. ) Cod.
BuiŒon , liv. 6 , tit. 2.6. ) Voy. auffi le §. 4, Infiit. de Pllpif•
[uhjlit. qui fe ra rapporté ci- deffou s.
O n ne pe ut fu b fiitu er pupil1airemenr à un fils narurel, parce
qu ' il n' efi pas fou s la puiŒance de fon pere. Godefroi aux
In Hituts fur le ti tre de Pupil. fuhjlit.
Sui " anr pillfi ell rs Doéteurs, la fubfi itmion pupilIaire faite par
la mere efi null e , mais elle vaut comme fidéicommis, ( Mém.
manufc. de D \l p ~ri e r, au mot Sulflitution s ) & ne comprend
par co nféqu enr que les biens de la mere.
. Un pe re peut fubfiiru er 'pupillairemenr au fils -qui efi· fous
fa puiŒ1nce & qu' il a déshérité, parce que le droit de fubfti tuer pupillairement dépend uniquement de la puiffance paternelle ; de forre qu'en pare il cas le péctÙe adventif du fils,
ou ce qui lui feroit échu , & acquis d'un autre côté que du
côté patern el , appartiendroit au fubfiitué , fi par l'évé nemenr,
la fubfiitu tion avoi t lieu.
Ad JilIitutos pupillares pertinent , & Ji 'iuœ pl7flea p upillis
C 2.
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,
1
Jt AIr É
n! s
Suc
•
..1
CHA P.
C l! S S ION 5.
r: d'
.
obvelterirU. Neque etzim fuis bonis teflato; fiL,bt,lt/Jl:J. Je ih;mpjJr~~
, cùm & exheredato fubjluuere qws pOJJlt. nZjl m
beriS, 'l't
."è oui rubflituit heredem hac me/lte, ut ea fala
ponas nlll em eJJ<' 1 J' 'J'
' r: d' JI'
pervene'Ildit ad fubjlitutum perLÎllere, quœ a J e, a Il!t.'uu:.:m r; l
rune. L. 10, §. )' If. de Vulg., &p~/plL fubfhl. l vOIl ~o um
heredibus injlitutis impubmbus !tbens ua fubjlltu el e paren
7e~npojJùnl, ut fi !teredes eis extiterint, & aille ~tlbertatem mol':
cui fu erint, fit eis heres is , quem lpfi vo/umm , fet etw~ ~x;e
redatis. Itaque eo, caJu, fi qUld exheredato pupt! 0 ex tel e, ltatibus, legatifve aut donationibu$ propmquorum atque, amlCOrum adquifttum fuerit, id omlle ad fiLbjlLttLtum pertlnebll. Quœ·
C/lmque diximus de fiLbflitutione impuberum hberorum, vel Izeredum injlitutorum, vel ex!t~redatorum, eader:z et/am de p ojlhu ~
mis intelligimus. §. 4; Inibt. de Puptl. Jubjlu.
,
Un pere ne peut faire le refiament de fon fils, qu' Il ne faJfe
tl.t. 7· ch. 2., n., 4, p.
également le lien. ( Boniface, t. ), liv.
27 1 • ) Aiali pour rendre valable une fubfiltu tlon puplll.alre , Il ~a\lC
que le reftateur falfe, ou ait fait, un refiament pour lUI, & mfiltue
un héritier pour lui : la fubfiitution pupillaire étant pars &accejJio
teflamentipatemi fuivant la Loi 38 , §. 3, If. de Vulgo 6' pupi!.
fubflit. & le §. ) , Inftir. de Pupil. fubjlit. qui s'explique ~n ces
termes. Liberis autem fuis tcjlamentum nemo facere poœjl, nift
{/ fibi faciat, Tlam pupillare teflamellcum, pars 6: feCjucla efl
pacemi teflamenti; adeo ut fi patris leflamellwm Ilon valeac, nec
jilii quidem valebit. D. §. 5.
Quisquis autem impuberi ujlamencumfacic ,jibi quoque debet
facere. Cœterum [0 li filio non poterie, nift fo rtemiles jit. Adco autem, _
nift jibi quoCjue fecuil, non valet: ut nift adita quo que patrÎs
heredztas jit, pupillare tejlamenwm evanefcat. Plane fi omijJa
caufa principalis teflamenti , ab inteftaro p ojJideatur hereditas
dicendum efl & pupillo jùbjlitucum fervandum. D. §.
L.
If. de Vulgo & p/lpl~. fubjlu. Prius a/llem fibi guis debet 1 /zue.
dem, (cnberc , delT/de fillO fubJlituere, & non convertere ordiTUm jcrtptarœ. L. 2 , §. 4, if. au même ~irre.
, JI , n'eft cependant pas nécelfaire que le tefiateur commence
a faIre .une 1l1rbtu~o n d'héritier pour lui, ava nt de [aire la
[ubf!:JtutlOn J)!lpillair.e, ainli que le §. 4, de la Loi 2 if. de
Vulg. & pupd. fiL bjlir. paroît l'exiger. Cet ordre renve:-fé. ne
20
"
ta:
'l,
l, 2:
VII.
v,r.
ART.
détruiroit pas la filbfiitution, parce 'qu'on a plus d'égard à la
volon.ré du tefl:ateur, qu'à l'or?re de Y écrirure. Voyez Go. r
defrol fur le §. S, Infi. de Pupzl. fubjllt. Sed fi quis ita Jlterie
teflatus, fi filius meus, im.f<l. quartum decimum annum deceJfe.
rit, Se jus heres efio , deindè, filius heres efio : yalet fubjlitutjo ,
liw converfa fcriptura filù tejlamentum fecerit. Sed & fi ita fcripfe.
rit, fi filius mihi heres non erit, Se jus heres efl:o: filius heres
us fcriptus efl heres, & fi filiu $
efio: fecundo quidem gradu
heres non extiterÎt, pro cul dubio S ejus ei Izeres erit. Sed & fi extitcrit filius hues, & in pUDertate defi~nc7us efl, S ejus admit- '
tendus rec7è videtur, dt non ordo fcripturœ, fed' ordo fu çceJlio.,
,!is JPec1etu. L. 2, §. ) & 6, If. de Vulgo & pupil. fubjlit.
"
La fubfiitution pupillaire vant; quoique le peré alio i~mporr:
fibi, alio tempore filiifamilias teflamentum f ecuit. L. 16, §. l ,
If. de Vulgo & pupil. fubjlit . ( Voy. Godefroi . fur cette Loi.)
Il en efi de même fi le pere fo!emne jibi, {,. filio nUfl,cupafivum tejla menwm Jecerit. La Loi 20, §. l, If. de Vlilg. &pupil.
fubjlit .. y efi expreJfe. (Cod. Ju\. liv. 3, tlt. 4, chap.' \ , 'pag.
.
) , lett. C. & D. )
Le pere pouvant faire un tefiamem olographè en f~v~ur
de fes epfans ou defce nd ans, il ne paroi,t pas douteux que Iy
pere puiJfe fnbftiruer pupillairem em à (on fils, daqs un pa.,
reil tertament; par la raifon que cette fubfiitutio n étant une
firire du tef1:a ment paternel, ce qui a lieu 1 dans lé principal,
doit avoir lieu dans l'accelToire. Ce fentiment efi commun
parmi les Doéleurs qui enfeignent, que le pere .pouvant faire
un teitament emre , fes enfans fans y ob{erver les 'formalités
requifes auX autres tefiamens , il peut âuffi leur Jubfl:i ruer pu·
pillairement· dans le même tefiament. ( r n,Oit: de Claude Ferriere, liv.
tit. 16.) Il ' faut obferver que l:art. 1.8, qe l'Ordonnance de 1735, '1 nnulle routes les difpofitions contenues
dans un pare)l ~:.~a~ ent . 910graphe "qui (eroient en \av:u.r
d'amre$ ,que les enfans .& defcendans du \ tefiateur\.; d ou 11
fuit qu'un, pere ne p~ut fiibfii tuer par f l1 bfticur\on p~ipillairè
fa ire dans ' ua tefiament olographe, à l'u'h âe fes defceii.âaos"
gu'en fave ur d'un amre de fes enfans ou defceùdans ,
.'
O n voi t par les LoiJG que nous veno ns de rapporter, qué
fi le tefiamènr ,du pere eft nul, la fubfiitmion ' pupillaire l'eft
:iuffi. ( Coq; BuiJfon, liv. 6, tir. 26" Iu(bt.
de
Jolien,'• li\'. 2,
1
J.
Sei
'l,
..
1.
_
l-,j
~
j
�•
CRAP.
.
Suc
C E 5 5 ION 5.
Vu{a. &
22
P '1 fubflit. & L. 2., If. de
0
~
In!\:. de Upl. 'J',.
Ji teflamen)
tir. 16. ~.')', '1 n dit namJi prtnclpale ruptum 1 :/'
u~fu~LOOle
,
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p p & pupi/lare evanull.
ue fi l'on n'ad lt pas
lum,
. d ' ident encore, q
( V
Ces mêmes L~lx ec ' al
nt l'hérédité du fils.
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g§ emelI.' d~ Vulu. G' pupi!. fubjla •.,
'lléritao-e
du
pere,'
on
perd
e
J
o
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) L 2.
0
les mêmes
autontes.
. , . l ,n. rapportée ci-de~us.
ex a~ irzjlituto fubjlitutu s quis efl· Ex"'ilia lmpub en hered~
feparare heredaaces,
fI '
r
,
A paiffi':1lIl fiu b.'J,llU!US
,f
tÎtÏt patri fillUs Aeres. n A b i Non potejl. S ed aUl uUlU ,ut p./iÎ habeat, patns non a ~:tl' neucrius. J unc7a enim Aeredl~~ \de~a Aeredaale: lzabe~e, ff. d~ Vulgo &pupil. fubjlit. Idemcas cœpa. ejJè. L. l ,§-. d' fi' ,r: 't ex parte, & filwm ex
.
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1" hue em cnpJ"rL
fil"
'lue ua ~ 1 pater n: A reditatëm replldiavero: nam flequë u X
parte, <J ega pa l~ls e
~
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Aabël'<~ porTùm . D. L. 10 , }' 3·
,
A~redlll1..~em
,~.,
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1 cas où le pere aurOlt ex~\te'rt(!' regl e a heu mê~le ans ~ . filio exheredato fubrli' ' dé [on fils. Si ex a.Dë heres znjlllUlll>,
b
fi bf
ere
d" ;
.j A'redüatem
cum flOfl ha u et u
titutus , repu lavent
s di~e Nec e:lim va/et fi/ii tllamentilulum , nO:I~;ce;';:rit l~d~a Iz~reditas : fl ec enim fufficit ad fe~~:Ji1r:~' ~abularum vim , fic e.De fac1u m tejlamefltum, ut ex eo
adiri !z-redicas paJJit. §. 4, de la même LOI 10.
.
Voy~z cependant les exceptions à cette regle cI-après,
,
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Jt }. l T E
DE S
0
7/'
arr. 8.
,
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d' '11 '1 n (uit
Un héritage ne pouvant être donne par co
e, l , e
qu'en regle la fub{~itution pupIllaIre ne peut, etre , faIte dans
un codicille; cependant la fublhru:ion pupl,l blre f~lre dans un
ëodi ille quoique nulle, [e change en fid elcommls en fave~lr
du tUbfiitué ( Voy. chap. S, art. 34) Scœvola refponda,
fi pater fili ~,m fuum impuberem, ex ~JJe fcnpfent Izeredem,
ei11!e cod!cil/is fuhflitu ent, demde fi/ws ..lfnpubes deceJfelll,'
lifê,t Ju,l1!lflllW mut~lls Jit, quUl ~odtcdl~s.~< 'heredttas nec darI ,
neque aalmi poujl, tamefl belllgfla mtë?pretallO~le placet,
ui' mater, qu'œ -ab intejlato pupillo 1ucceffit', fulflu~tlS fidelcommi}fo obltgetur. QI/od fi iflvicem fu erulll jùbjlltull, ,s. ln fidelcommi}fo JuDflitution-e'm vale re , ufl0'lue eomm mortuo, fUI Juperjilm, totum accÏp!lIlll. L. 76, ff. Ad S. C. Trehe/!.
, Morgues (pag. 176. ) ob(e rve que dans Phypothe(e dont
nous pa Ions, on ne détrait de pareil fidéicommis que la quarte
1:1
VII.
ART.
VII.
trébellianique, & non la légitime, & que tous les biens, 'tant
du pere que du pupille, apJ5artiennent au fub!l:itué, qlli devient fidéicommiŒaire. Il cite un Arrêt du 1 S Avril 163 3 qui
le jugea de même. Tel e!l: auffi l'avis de Dumoulin. De-conpis, tom. 2., col. 2.7 & 28, regarde néanmoins ce (entiment comme doureux, dans une de (e s Cànfuitations, pal'
,la rai(on que l'effet d'un fidéicommis n 'd~ pas de toucher
aux biens du grevé. Mais dans une autre Confulta[ion, tom.
2., co\. 48 , le même Auteur approuve l'ob(ervation de
Morgues, en y ajoutant qu'il faut dén'aire la légitime due
au pupille grevé, comme ne pouva nt être chargée de fidéicommis; & il accorde au (ub!l:itué tout le (urplus des biens du
pupille. On peut dire contre cette derniere opinion, qu' il n'y
a pas plus de rai(on de détraire de pareil fidéicommis, la légitime du pupille grevé, qu' il y en auroit d'en détraire les au tres biens du pupille, puifqu'il efl: égalemem cerrain que les
biens propres au grevé ne (ont pas compris au fidéicomm is
dont il efl: grevé; de (orte que fi en veut comprendre dans le
- fidéicommis dont il s'agi t, les biens propres au grevé, ce ne
peut être que parce qu'on le regarde en quelq ue (orre comme
une fubfl:itution pupillaire, pui[qu'on lui en donne l'effe t; rai(on qui devroit avoir lieu égaleme nt pou'r la légitime du gre vé.
Il me paroît plus -en regle, de ne donner à 1,'1 (ub fiiturioll pu,pi/laire fa ire dans un codicille, que l'effet d'un fi déi commis ,
qui ne doit point comprendre ni la légitime, ni les bie ns propres du grevé. Voy. ce qui a été dic ch. ), art. 34.
Suivant la Loi 2.4, Cod. de Legatis, le pere qui a exh ~ré dé
fon fils, & qui lui a (ubfricué pupillairemem , ne peut charger
le (ubfiitué au pupille, de legs ni de fidéicommis. ( Code Jùlien, liv. 3, tit. 4, chap. l , pag. S vo., letr. T. )
Cùm quidam fuum filiumfami/ias impuDerem exlzeredatum ficit,
nllis lzerediblls fcriptis ,eidem autem pupi/lo aliu!1l fuhjlitutum retirllût, maxùnam fci!!lfèt ojlcfldefls ad fi/ium Juum alfic7ionem ,
cui /liAi! quidem emolumenti re!ùluit, fed]J~fl exheredtuionis inil/ I'iam , etiam ei fuhjlitutioTlem addidit, & d fubjliwto legatum
rûiqlllt : quœrehawr, Ji hlljufnwdi legau1.7L vd fidâcommiJ{um
p ojJèc valere. S ed & Ji leg(llum eidem exhered.uo fi/i o pater rdi:;uérit, G' fubjlituuit ei exhered.7C7o fa c70 h~ rêd~m extrarzel1rn .- lt.?rllrn
t'èrtah.1111r) Ji ftllem p er eutldém modllnz fideicommiffurn poffic
�,
'2.4
TRAIT
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s
SUC CES S ION 5.
. . ' .J hoc diverse traRare
ma'Cf'tur aTwqllltas qllwem
'd
relinquere. um L"L
.
. "
fu ervaeua ejJe VI eantur,
lua it, no bis autem Il/IJII~:~; fi
lld~:m~iJJo 11lIjufmodi jùb(limS anelmus , IlUUO legato, ill J
, fi prœgravari , nee fi Ipfam
.
h edato pllp 0 aatuS eJ" ,
1 jid .
tum qw ex er 1
. , fi bflituto ejus vel legare ve
ezrem quam Pllpdlo egavu , a 1/ 1'
'commiltere voluit . . D. L. 4'!i
L '. A fubfiituto ùnpuber;s
Godefroi s'explt,~uel alOu u:;lefitt~eic~~mitti, etiam Ji exhert;exheredau non p ote) , egan,
c,
data pater aliquidLlegaverufr. ci Le17at 1 fi fi lium impuberem
Plane dit la al 94, . e " . '
, fi
Cf
d
hereda~erit fideicommiJJum legitimus hœres prœJ,ar~ cO"6 n
ex
.
!fi" J' nI >. patri heres fiu enl; & laAb
LOI 12 ,
non eTlt III 1 lu. \.i
h d •.
au mêm~ titre, s'explique en ces termes,: . . ex ere att
[ubfiitulo, inutiliter legalUln d~tur , ergà nec a legw mo exlzere dati fidâcommiJJùm darl poterU.
.
.,
h'
Le (ub!l:itué pupillairement au pupllle, qUl n ~!l: pas e\ ~
rédé , peut être chargé de legs & de fidelcom!~ls. ~ Cod . u .
liv. 3 , tit. 4, ch. l, pag. ), vo .lert. T. Voy. cl-apes arr. 14-)
Qui filium jùum impuberem ~. Tit/um œqu/S, part~bus heredes Înfiil11erat , filio tolIIm fl miJ/em legave:,at , a . TalO nz/1l1 ~
& T itillm filio fubfiiluerat. Quœfitu m efi , eum T MLUS ex mjh tutione adiJ!èl , & impubere filio morlUO , ex [ubfillutlOne Iz eres
extitiJJèt : qllantùm legatorum nomine prœfiare d~be ret. Et placuit, folida legata eum pr:efiare debere. N am confufi duo fem!ffès ejJicerent , ut drca legem fa lcidiam totius ~JIis r .ULO habere/ur , & fo lida l~a.ta prœjlaremllr. S ed hoc ua verum cfi, Ji
filius antequam pa~ri lze re exifiera , deeeffiffit. S i verà patris
/z eres fi/il , IZon ampliora legata debec [UbjlitlltuS , quam qui/Jlrs
pupil/Ils obligatus f uerat : quia non fuo nomùu: obligatur , fed
def unélipllpilli , qui nihil amplilts, quam fe miffis dodral1 tem p rœrtare necejfe habuit. L. 87, §. 4, if. A d Leg. fa lcid. Voy. auffi
les §. [uivans de cene Lor.
L e pere pe ut {ub!l:iruer PIlpillairement à qui il veut de {es
..enfans .qu'il, a en {a 'puiffance, & qui {am encore pupilles , ou
à tous , ou feulemel) r à celui qui décédera le dernier d'e ux ,
auquel cas, celu i qui efl: [ub!l:itué au dernier mo uran t en pu pillarité, recueille tollS les biens qu i [am échus !l ce pu pille
des hlccefIions de {es fi'eres, & tous ceux qu'il a eu d'aill eurS'.
(Inlb r. de Claude Fe rriere , lil'. 2, rir. 16.) Ve.! jiugulis 'Lib:ris
ff.
a
é
JI A P.
VII.
ART.
VII.
beri.s i vel ei , qui eorum novijJimus impubes morietur, fubjlitui
potejl. Singulis quidem ,fi neminem eorum intejlatum decedere
voluerit : novijJimo ,Ji jus legitimc:rum hereditatum integrum in~
ter eos cliftodiri voluerit. §. 6, Infl:ir. de Pupil!. fubjlit.
Si un pere ayam deux enfans impuberes & les infiiruant {es
héritiers , leur {ub!l:itue une autre per{onne, au cas que l' Ull
& l'autre meurent impuberes, cerre fub!l:itution n'aura lieu
qu'en cas que les deux meurenr dans cet âge, & {eulemen t
après la mort du dernier. Voy. une exceprion à cette regle
ci-après arr. 20. Er fi dans un cas de pareille fubfiirntion au ,
d ernier mourant, les deux impuberes meurent en{emble, le
fub!l:irué fuccédera à tous les deux.
Glm quidam duobus impuberibus filiis fois lzeredibus inJlitutis
adjecit, fi uterque impubes deceffirit, illum fiDi heredem ejJe :
dubitabatur apud antiquos legum autores , utrùm ne tune voluerit
jùbjlitutum admiui, cùm uterque jilius ejus in prima œtate deceffirù : an alterutro decedellte, illicà fubjliiutum in ejus partem
fù ccedere. Et placuit. Sabino fùbjlitu tionem tunc locum habere ,
chm uterqlle deceffirit : CogitajJè ellim patrem primo ji/io dea dente , fratrem fullm in ejus p artem foccedere. Nos ej':!fdem Sabini veriorem fen tentiam exiflimantes, non aliter fubjlitutionem
admiuelldam effi cenfemus, nift uterque eorum in prima œtau deeeffirit. L. 10, Cod. de lmpub. & a/ils [ubjlit. Ex duobus impuberibus ei qui jilpremus moreretur, /l eredem fubjlituit. Si fimul.
morerentur , utrùJlLe heredem effi re.fi?ondit : quia fupremus noft
is demùm, 'lui pojl aliquem, fed etiam pojl quem nemo fit, intelligatur. L. 34, If. de Vulg. & Pupil!. [ubjlit. L. 1 l , If. de
Bon. p o§. fecund. tao.
Qui duos impuberes filios habebat, ei qui fupremus "!orÎtur,
Titium fubjlituit. Duo impuberes fimul in nave p erierunt. Quœfitum eJl, an fobjlitu/o, & cujus Izereditas deferatur. Dixi: fi
ordillc vita deceJ!r.J!ènt, priori m ortuo frater ab intejlato heres erit
pojleriori fubjlitutus : in ea tamen Izer(ditate etiam ante defu ne7i
fi lil /z aDebit hereditatem. ln p ropofita autem quœflione , ubi fimu l
p erieruI/C : quia cùm nelLlri frater fupe/fie s fuit, quafi utrique ultimi deeeffrjJè jibi videantur? An verà Tleutri, quia comparatio
p oflerioris decedentis ex fae70 priorù T/w l'lui fumitur ? Sed jiLperior fontentia m.agis admittenda ejl , ut utriqlle heres fit . Nam &
qui UTliClim jilium /z abu , Ji fiLp rt:mùm morimti fubJlitllit , noir,
;rame II.
D.
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2.6
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Suc C :E S S IO
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r [ubjlituiJ!e. Et proximus agnatus zntelbglwr et/am,
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nemillem aatecedit, & hic utrique, qUl~
US en, qUlqlle
.
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L
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r. "n t fiuit ulcimi prin21que ouzerurlt.
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neutfl eorum a ter J upe",e
,
if. de Rebus dubiis.
.
ill .
9 'U~ ere a ant deux enfans pupilles, {ubfbtue pup alrement
au der~ier ~ourant; fi dans cette hypothe{e? & après la mort
deux enfans meurent etant encore Im~
du pere te fl: ateur, les
, .
r.
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1. d
b
le fubfl:itué aura les deux hentages; laVOir '. ce Ul U
~~:ree: :nort, par la {ubfl:itution p;lpillaire; & celUi du pre~
.
a ce qu'Il {e trOUve renferme dans la {uccefIion du {e~
mler, p r
. fIi M'
J . Rehus dubiis CI-de us.
ais fi1 l' un des d eux
d L . 9, if.. Il,
con.
fi bll' .
enfans ' meurt impubere, lailfanr l'autre pubere, la u .t1 tUtlOI1
pupillaire n'a plus lieu; & fi, en{llite , 'pllbere meurt, II ,tra~1{
mettra fon héritage à fon henner legmme" ou à {on. herme~
tefl:améntaire , s'il a tefl:é avant fa mort. Cum pater Impuhe:1
filiœ, quœ noviffima diem [uum obiijJet, tabulas ~cundas fecif
{et, & impubes filia ,fùperflite forore. pu6ere, Vila deceJ!zjJe.t,
ïrritam effi faaam fubjlitutionem placUlt : Ln perfona q~ldem prlOris, quia non lIoviffima deceffit : in alteriùs vero, qUIa puberem
œtatem complevit. L. 41 , §. 7, ff. de Vulgo & Pupill. fubJlLt.
Si dans le cas de pareille {ubfl:itution, le fi ls qui meurt le
premier efl: pubere, & qu'enfuire 1'autre meure impubere, il
Y a lieu de décider que la fubfl:itution pupillaire aura lieu à l'é~
gard de ce dernier. ( Cod. Builfon, liv. 6, tit. 26. ) Voy. ci~
après art. 20.
La fubfl:irution pupillaire eft ordinairement une fubfl:itution
direéte , mais elle peut être fidéicommilfaire, fi le fils efl: chargé
de rendre, au cas qu'il meure en pupillarité. Quod fi heredem filium pater rogaverit, fi impubes diem fuum obierit, Titio lzereditatem [uam rejlituere. L. 41, §. 3, fE de Vulgo & Pu~
pil!. fubf/il., en ce cas, 1'héritier légitime & ab intejlat du fils,
a droit de retenir la quarte due au fils héritier grevé.
1:
CHAP.
-
VII.
...
ART.
ART l C L E
VIII.
VIII.
Explication de la regle, que dans la fubJlitution pupillaire on
ne peUl répudier L'lzéritage du pere, & accepter celui du ftls.
2,-
Ous avons vu ci-delfus art. 7, que {uivant les Loix
1, & L. 10 §. 2, lE de Vulgo & Pupill. fubfi. celui
qui n'adit pas l'héritage du pere qui a fait la {ubllitutiol1 pupillaire, ne peut accepter l'héritage du fil~ auquel il étoit {ub{ritué pupillairement. On peut ajouter aux Loix citées, la L oi
20, Cod. de Jure de/ib:, où il efi dit: Placuit etenim nobis,
/ive in inJlitutione, five in pupillari fuijlitutione, ut vel omnia
admiualltur., v~l omnia r~pu1ientur. Cette Lo} décide de plus,
que fi celUI qll1 efi {ubfl:ltue à l'Impubere, etoit aufIi infiitué
avec lui pour quelque portiol1 de l'hérédité, & que l'un &
l'autre eulfent recueilli la {uccefIion du pere; le cas arrivant
en{uite que la {ubllitution pupillaire fût ouverte par la mort dll
fi ls impubere, le {ubfiitué ne pourroit renoncer à la portion
de l'héritage du pere qui avoit été acqui{e au fils, & que la
fubfl:itution feroi t paffer au {ubfiitué. Similique modo dubitaba~ur , ft impuberem quis filium fuUIn Izeredem ex parte injlit /lU, & quendam extraneum in aliam partem, quem pupillarit" fùbfiicuil : pofiquam tefiator deceJJit, pupillus quidem p atri ,
( 'lus) lzeres extitit, extraneus au lem Izereditatem adiit : & pofid
nd/zuc in prima œtate pupillus confiitutus ab hac luce fubJlrac7us
eJl, & pupillaris fubJllcutio [ocum fibi vindicavic. Cmnque fubft!tutus eandem partem admittere noluit, quœfitum ef', fi potefi
]aln Iz eres ex principali teflamento fac7us , pupillarem fubfiicutio~em repudiare . ... Placuit enùn nobis five in inJlitutÎone , five
zn fuijlitutione pupillari, ut vel omnia admittantur, vel omnia
repudientur., & neceJJitas imponatur heredi particulari fàélo , vel
aham alll alias /Zeredicatis partes admittere, vel etiam fuijlitlltiollem p/lpillarem. D. L. 20.
,
. La regle que nous expliquons {ouffre néanmoins des exceptIOns. La premiere efl: dans le cas oll le {uhfiitué pupillairement, renonçant à la {ucce/fio n du pere en ve rtu du tefiamen.t, la recueille ab intefiat j auquel cas, la fLlbllitucion pupIllaIre hu efi con{ervée. Plane Ji omijJà caufa prillcipalis ter-.
N
§.
D'l.
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T Il. AIt Ji
DES
SUC C E 5 5 ION 5,'
"
d' d
Il &
pu':
, ab inteflato poffideatur hereqttas, tcen um e& P
- '1
tamentt,
l'
d
L
§ 1 ff. de Vulgo
Upl ,
illo fubJlitutum fervan unt. .
PfibJl Vo . cette Loi plus au long art. 7·
.
'fu Nos A~teurs admettent une [ecoode ex~eptiOO, ( Cod. BIG ,
' 6 ' 0 . Cod Julieo !Iv. 3, nt. 4, ch. l, pag; ,
(on, lAlv .) ,Cli,. 3 , du fils du t~frateur, lequel fils peut repuIete
en laveur
1 . d uPI'11 fc
die~ l'héritage de [00 pere, & p,rendre ce UI
J1: e on
frere
arce que nonobHant la repudl~tiOn, le , Is e tau.ours' c~n[é héritier nomine , ce qlll lU! fuffit p~ur rempl]r la
~ bfritution pupillaire. Mais fi le [ubLbtue pupillall'ement etait
u ,
comme par la répudiation de l'héntage du pere,
uo etranger,
.
.
fil l' fi
fii
il rend le teHament du pere inutile; celUI d~ s e a u 1.
On fonde cette [econde exception [ur les LOIX [lllvantes.,
,
Quœfitum eJl ,an licèt 'luis paternœ hereduatlS mbd ~t(mgat,
aliquid tamen propter patris voluntatem habea~, ~el f actat, an
creditoribufi paternis co~atur refFondere : ut puta fi lmpubet t fuent
(ubJlitutus : in 'lua fFecie 1ulia/lUs .. .' .. fèrlpfit, mCldae el/rn
in ediaum, fi fe immifèuerit impuberts hereduau. Nam 'lW;Udicium parentis oppugnaverit, non debet ex eadem. hereduate
'luic'luam confe'lui. Sed Marcellus e/eg~mer diJhngUlt, muftuln
intereflè utrum ex affi fueru LnJlUUtl/S Ln patrLS teJlamento, an
~.,
'fi
ex parte: ut fi ex parte, potueril fine metu, remota patns ucœjJione, impuberis hereditatem ampleéli. L. 40, ff. de Acq.
vel omiu. hered.
Filius 'lui fe paterna Izereditate alflil/uit , fi exlzeredati fratris
lzereditati fe immifcuerit, & pro huede gejJèrit, potuerit ex fubftitl/tione hereditatem obtinere. L. 41 au même titre. lulianus ...
fcripfit ,fi pupillus patema hereditau fe abflinuif/èt, deind~ ei
aliquis heres extitifJèt, non effi eum compellendum creditoribus
paurnis refFondere, nift fubJlitutus ei fuit. Inclinat e/lim in hoc,
lit putet fuhflitutum etiam patris ol/era [ubiturum : 'luœ fel/tenûa aMarcello rem rIotata eJl. Impugl/at enim utilitarem pupilli,
gui ipfe faltem poteJl habere fucceJ!èu:em. Metu el/im onemm patr~s, ~imidius 'luis etiam hereditatem pupilli adibit. A li0'luilt.
(lllqUlt) & fi frater fuit, omiffa. caufa tefiamenri, ab intefraro
pojJi1e~1t hereditacem, Et IjlLidem implme. Nec enim videlUf'
'JIo!~Y1.e fraudare ,edic1um, 'lui fibi profFicit, Ile oneribus p atris
p~ptllt heredttas lmpftcarelur. Sed 'II/ad ill /ratre fèripfil , credo
llq tntel!tgefldum, ji n'lfl impl/beris frater fuit, fed tejlatoris,
20
,
2, ' ,
f/
CHA P.
VII, ART. IX.
Ji.
'Cœte/'UI1~ uti'lue, frater a patre fratri [u bfiitutus impuoeri fit ,.
fine dubto I/ecdfarzus heres exiJlet. L. 42 , lE au même titre.
Si filius Cfui patri, ac pofiea fratri ex [ecUfldis tahulis heres
extitit, hereditatem pa tris reeufet, fraternaln autem retil/ere malit, audiri debel. J ujliùs el/im prœtorem (ac1urum exiflimo, .fi
fratrt feparatwllem oonorum patris concefJerit. Etenim jus dicemi proprifùum eJl, liberos olleribus hereditariis I/on fPol/te fu.F
ceplis !iberare , non invitos ab hereditate removere: prœfertim
quod remotis taoulis fecundis legitùnam hahei'et fratris heredi-.
lncem. Itlz'lue legata dumtaxat ex feCIIl/dis tabulis prœflari debem, habita ratiol/e facuhatiuln il/ falcidia, non parris, ut
alias folet, fed impuberis. L. 12, ff. de Vulgo ê· Pupil. [ulfl.
Suivanr Me. Buiffon, dans [on Code manu[crit, liv. 6, tit.
0
3 , la regJe que nous expliquons reçoit une troilieme exception , [avoir, fi l'héritier é tranger n'eLl que cohéritier de la [uc, cefiion du pere, & qu'un autre cohéritier eût accepté cette
fuccefiion, parce qu'alors cetre acceptation du cohéritier [outenanr le teJ1:ament du pere, le teJ1:amenr du fils auque l l'héritier étranger émit [ubfl:itué pupillairemenr, doit aufii être entretenu ; de forte que l'héritier étranger qui auroit répudié l'hé-Tirage du pere donr il n'était que cohéritier, [eroit exempt des
charges de cet héritage, & pourroit néanmoins profiter de l'héritage du fils par la [ubfl:itlltion pupillaire. Ce [entimenr paroît conforme à la Loi 27, §. 2, lE Ad S. C. tl'ebe!l. qui fera
rapportée ci-après art. 14. Voyez aufii la Loi 40, ff. de Acq.
'Vel Omict. hered. ci-deffus,
, ART
l
C L EIX.
Si la fi,bflitution pupillaire efi tran[mijJible aux héritiers du.
[ubJlitué.
Ir
·
1
efl: certain que fi le [ubfl:irué au pupille meurt avant le
teJ1:ateur, il ne trao[met rien de cetre [ubJ1:itution à [es héritiers ; de forte qu'elle eH anéantie. Mais fi. le [ubfl:itué pupillairemenr avoit été infiitué héritier par le pere, & que ce
[ubHitué eût furvécu au pere, & en eût recueilli la [uccefIion ,
fi enfilite il mouroit avant le pupille, la [uccefiion du pupille
•
,.
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RAI T É
DES
C If A P. VII.
SUC CESS ION S.
' ritiers du fubflitué pupillairement, :l~ vertu
feroit acqule aux he
'ffe & fe tranfmet aux henners ,
du droit d'accrotffement qU: pau illarité. Qui p atri !zeres extitit,
1
le pupIlle venant à ounr ,e p ~II non potefl Ilereditatem eJus
fi idem filio impubm fubfluu:usde),',fi
etiam ji vivo pupillo
,
'uod fic reClpte/l um eJ.'
"
'lus im uhes deceffirit. Nam lS, qUl
prtetermtttere , q"
mortuuS erU , delllde pupzl'p
rr: io Nam fi i"fùm
"
'lIa auoque neres neceIJar .
:r,
• heTes extltem, pUpl , 7
t 'nœ he;editati, & adcrefcendi
d
, 11 L
fE
invitum Ob/Wllt, conlungl eam pa eT "
,
, , 0, '
maue patris !zeredl exijhman um e;" . S9, •
] ure acq UlrE cu ICU, 1
de Acq. vel Omut. Iz ered.
, ,
l '
' apI'èS art• 13 fur la SubibtutIOn exemp aIre.
oy.
CIV
3°
,
rr:
.n
Mf
.
ARTICLE
X.
Comment la fubJlitution pupillaire efl tacitemen t comprifo, ~2ns la
fu bJlitution vulgaire, ou fil/' la pupillaire taCIte camp' ifo dans
la vulgaire.
fubfiitution ~ulg~ire ,comprend un,e fubfiitmion pupillarre taCIte, 31 11fl q>ll l refulte des LOIX 4, ff. de Vulf{'
& Pupil!. fubJlit, & 4 Cod, de Impub. & aliis fu~Jill. Voy. C}deffus arr. 6. Il fuit de cerre regle que fi le fils lI11pubere heritier de [on pere, meurt enfuite avant l'âge de puberté, le
fubfutué même vulgairement recueille la [ucceffion du pere &
ceUe du fils.
,
,
Il efl: également certain que fi un pere qui a deux fils impuberes, les fubfiitue l'un à l'autre par une fubfiitution réciproque, fans fpécifier le cas de fubfiitution vulgaire, ni celui de
fubfl:itution pupillaire, cene fubfiitution comprendra les deux
cas. Quod jus ad urtium quogue genus fuhjtitutiollis trac7um
eJ!è videtur. Nam fi p ater duos jilios ,impuberes lzeredes inflituat ,
eofc;ue ùlJ,icem fubJlituat; ill IItrumgue cafiLm reciprocam fuJIhitulÎonem foc7am videri Divus Pius conflituit. L. 4, §. 1 , If: de
Vulg. & Pupil!. fit/flic.
La re,gle que la fubfiitution pupillaire tacite efi comprife dans
la vulgaIre, a cependant des exceptions: fi la fubftitution réciproque étoit faite par un pere entre deux enfalls dont l'un
, ' du!
'
eWIt a
te, & l'autre impubere; en ce cas la [ubHitution fe-
T
OUTE
ART.
X.
31
l'oit bornée à la vulgaire, parce qu'il n'y auroit que le cas de
la vulgaire qui fût commun entre les deux enfans dont la
c~ndition doit être égale; de forte que la fubfiituti~n 'pupillau'e ne pouvant pas avoir lieu pour celui qui dl: adulte, il faut.
pour conferver l'égalité, qu'eUe ne puiffe avoir lieu même pour
celui qui efi pupille, à moins que le pere tefiateur n'eût marqué expreffément que [on intention étoit que l'adulte fut fubftimé au pupille pour les deux cas de la vulgaire & de la pupillaire. (Cod. Buiffon, liv. 6, tit. 2.6; Cod. Jul. liv. 3, tit. 4,
ch. l, pag. 7, vo. , lett. Q & R; Mém. manufc. de Duperier
au mot Suhjlitutian; Arrêts de Bezieux, liv. 6, ch. I l , §. l ,
pag. 47 S & fiziv. On trouve dans les décifions de Mr. de SainrJean (décif. 1 S. ) un Arrêt qui jugea qu'il y avoit une pu pillaIre dans une fubfiitution réciproque, quoiqu'il y eût des enfans puberes : mais la fubfiitution étoit énoncée pupillaire à
l'égard du pupille.
, ~ed ji alterfuDes, alter impuDes, !zoc communi verbo, eofque
InVICem fubibtuo , jibi fuerint [ubjlitutl , ÙI vulgarem tantùm
modo caf/m fac1am videri [ubjlitutionem Seve/'l1s & Antoninus
conjlituit. Incongruens ellim videDatur, ut in aftera duplex [uDjlituuo, in aftero fola vulgaris. Loi 4, §. 2, fE de V_ulg. & puplI. fubfilt. Hoc itaf/ue ca[u jingulis flparadm p ater [ubj!ituere
deDebit : ut ji pubes heres nOIl extiterit, impubes ei fiLDjlituatur.
Si, autem impUDes Izeres extiterù ,. & intra pUDertatem decdferù ,
pUDes frater in partionem colzeredis j ùbjlùuatur. Quo caJU ill I/tru mflue eventum fùbjlitutu s videbitur: ne ji vulgari modo impuberi
f/uoque fubflituat, voluntacis f/uœjlonem relillguat , utrum de una
vulgari tantum modo [ubflitutione, in utriusf/ue perfona follfiffo
illtelùgatur. Ita, enùn in altero utraf/ue fi/ bflitutio intelligitur , Ji
voluntas parenus nOIl refragetur . Vel certe evitandœ <JuœJliollis
gratia JPecialiter. In utrum<Jue cafùm impuDeri [ubflituat fratrem :
five heres non erit, five erit, & inrrà pubertatis annos decefferit. Le même §. 2.
Il en eH de même, fi un te{l:ateur ayant in{l:irué un autre héritier avec fon fils impubere , comme s'il in{l:imoit fon époufe,
& fon fi ls impubere, il leur fubfiituoit à tous les deux une autre
perfonne. Cette fubfiirution ne fera que vulgaire à l'égard du
fils, & ne cOntIendra pas la pupillaire -tacite: par la raifon que
ne pouvant être que vulgaire à l'égard de la mere, & [e trouvant
�•\
-3
TRAIT L
'2.
é l U P.
1l 1! S S \l ceE S S ION s:
.
•
lie
termes pour toUS les deux, e
être conçue dans les, ~emes l'un &' pour l'autre, afin que l'édoit n'être que vul 9ane pour
Voyez les Autorités citées à la
galité foit confervee entre ~xi L '4 Cod. de Impub. & aliis
paO'e précédente: Voyez a Ulll a 01 ,
tée li l'article 6.
fil Itiuffi~ap~:rtous 'Ies enfans foie nt pupilleS,' lors dutefl:ament
d 1 pe! pour que la pupillaire tacite fOlt compnfe d~~s la
e eur , ,'
encore que lors du décès du pere, 1 s ne
f~ife~~e ~~c:~~~~u: ;upillarité. La raiCon de cette déciÎ10n e.fi ,
,
p echerche que la volonté du tefbreur, laqu elle dOIt etre
ou on ne r
C' Il. l' '
~on adérée principalement, lors du tefbme,n~. ,eH aVIs commun des Do8:eurs. (Duperier, tom.
declf. IIv. ,4, n. 7,)' p.
l 6 ; & décif. Iiv. 3, n. 71 pag. 157; Cod. Ju!. hv. 3 " tlt. 4 ,
.7
VO lett T.) Ils aJ'outent de plus que fi 1un des
chap. l, pag. 7 , '
'"
,"
'
C
s efl: enfuire émanCipe par le refiateur) 1 emanclpanon ne
" , qu à 1,egard
'
d e l' emanclpe,
'
" ( D uenran
révoque la pupi\l~ire taClre
perier , tom. '2. declf., hv. 4, n. 7') , pag. 17 6 & (77) ) & non
à l'égard des autres.
, .
'
.
Suivant nos Auteurs) la fubfiltLltIon compendleufe ne comprend pas la p~pillaire. Quand il y a,PluCieurs héritiers chargé s
de fe rendre reciproquemeut) & qu Ils ne font pas toUS pupIlles ; ce qui efl: toujours fondé fur la raifon que la fubfl:itution
étant réciproque, il faut qu'elle foit égale. (Duperier dans fe,
Maximes de Droit, rir. de la fùijlitution compendieufe. Arrêts
,de Bezieux , liv. 6, chap. II, §. 1; pag. 47) & fuiv. L'Auteur dit que Mes. Julien & Decormis le déciderent ainfi; Infl:it.
de Julien. , liv.
tit. 16; contrà Decormis , tom.
col. 37
& 38, où cet Auteur tient l'opinion contraire.)
Sur la quefl:ioh , fi la fubfl:itution compendieufe, qui n'dt
point récip roque, comprend la fubfiiturion pupillaire encore
que toUS les héritiers auxquels le tefl:ateur a fubfbtué une autre
perfonne par une fubfl:irution compendieufe faite en ces termes: fjuandocumfj~te çieceJferim fin e M eris , ne fulfent pas pup,lIes j II efl: certam, alIlCi que nous J'avons dit, que la fubf1i, tu,[J~n vulgaire ne comprend pas la pupillaire , quand tous les
hermers, ne f~ nt pas pupllIes., Il eH encore certain que dans une
[ubfl:~ tutIo n recI~r?9ue vulgaire, la pupillaire n'en pas comprif~, fI t~us les henners ne font pas pupilles : mais aucune Loi
fi a parle de ce cas par rapport à la fubfbc~cjon compendieufe .
bfl'
'
2,
2.,
2.,
,
&
YIl .
ART.
X.
33
& on ne trouve aucune déciCion dans le Droit Romain fur ceUe
<Juefl:wn. Ce qUI form e. le doute ) c'eH que la fllbHiruri on co mpendleufe fembl e con;enir exprelfement la pupillaire; au lieu
qu~ la vulgalfe ,& la reclproque vulga Ire ne la contiennent q ue
tac Itement , pU1 fq u'e lles ne portent par elles-mêmes aucun trai t
de ter:' ps, A c,eeee raifon qui efl: f ondée , on peur obj e8:e r que le
morif de la dec lfion des L., ne Ln uno fit duplex fùbflitu tio in alio
I1nlca ) fe rencontre au cas de la fubHirution com pendiel:fe de
même qu'au cas de la fimpl e vulgaire. Il efl: vrai qu'on ré;ond
li cette obJeéb on , que nonobfiam ce morif, les Loix permettent de fa Ire dans le même teHament une fubHitution feulement
vulga ire à, J'enfant qui eH pubere, & de fub Hituer vulgairement
& puplllalrement 11 l'enfant qui eH pupille, quand le teHate ur
a m~rqué cJ ~ irement fa volonté. Or le teHateur marque fa volonte , en falfam une fubHitution compendieufe ~ laouelle compr~nd expreifément la pupillaire, puifqu'eIJe efi fatte pour valou· en quelque temps que l'héritier vienne 11 mourir, ce qu'Ï
comprend le cas ~ù il ~ourroit après avoir hérité 11 Ion pere,
& p.endant la puplllame. Cette queHion eH traitée par M. de
:Bezl~llx, (~rrêts de Bezieux, Iiv. 6, chap. I I , §. l , pag. 47 )
,& fU1~.) qUI tient le fentlment que la compendieufe qui _n'eR:
p,a~ re~lproq~e , contient la pupillaire encore que tous les hé.nClers 1l1fl:ltlleS ne foiem pas pupilles.
,Cette quelhon eH cepe~ldant . domeufe ; parce qu'il ne parOlt pas que le tefl:a teur qUI 4 fait une pareille fu bHirution compendleufe, ait voulu la faire plus étendue à l'égard de l'un que
de l'autre; ce qui efl: la raifon d'égalité, tirée des Loix à laquelle on ne répond pas d' une maniere alfez fatisfaifante.'
Quand une, {ub~itution vulgaire & réciproque efl: faite par
deux cJaufes feparees, par exe mple, f'inflitu e Pierre, G' lui fù6f
lltue Jacfjues, / inflitue laciues , G' lui fubflitue Pierre. Plufieurs
Doél:eu~s ~nfeig? ~ nt, que la fubfl:itmio~" quoique réciproque.
fera pupillaire 11 1 egard du pupIlle, qUOiqu'elle ne puilfe l'être là
l'~gard, des enfans qui ne le font, pas. On fuppofe que par cette
fep,aratlon, le tefl:at.e ur a marqué n'avoir pas voulu garder l'é$altté de [ubR:itution entre [es enfans.
Tomt:
IL
E
1
�CHA P.
ARTICLE
XI.
Lil jhbjlitutioll pupillaire exprefTe exclud la mere. Quid
ci l'égard
de la pupdlmre caClte.
L efl: certain que la [ubf!:irution pupillaire exprelfe .·exdud
la mere de la légitime qu'elle aurOlt eue , [ur les bIens d~
fon fils, & propres à lui? ce qui efl: auconfe par les LOIX qUI
décident que les [ubfl:itues . puplllalfemect ,acqUlerent toUS les
.
biens des pupilles auxqu els ils font fubltltue-s.
Centurio filiis , Ji intra quineum &. viceJimufn; annùm œtaUS fin e
li/gris 1'ita dtceUêrillc , direc70 fuhflIlUlt .: mua quatu.ordwm anuos, e:ciam propria bona jilio jùbjlitutu. Jure commune caput. Pojl
eam autem Œtatem ex privileULO mzlaum , patrls dumtaxat, eum
fruc7ih us ù/ventis in heredita7e. Loi I) , ff. de Vulgo & pupil. ,
jùbjlit. Loi S, Cod. de /mpuiJ. & alz~s fubflll ..
Voyez l'article 6, ou ef!: rapportee la LOI 10 ,§. ~, If. dIS
Vu lgo & pl/pi1. [ubjlit.
_
.
Si teflatmnto jW'e fac70 illtra pupillarem œtatem, & zn fua
pocejace conjlitutœ jifiz 1 Ji intra pftOertatem decejJèriL, d ir.ec7is
ver6is patu jùofiituit. Heredem ce faèlum. ex teflamento pofl evenlllm condùionis , itaeflati focceJfionem exclufrffo conflac. Loi 7 ,
Cod. de Inpl/tJ. & aliis [ubjlit .•
SeP. nec -impubais filii .ITJ.4lt.er inofliûofum teflame.ntum dicït :
quia p2ter el hoc Ifecic : &
Papinianus re{plmdit. N .u patris
f racer : quia filii t41amentum eft. Ergo., nec fracer impuberis,
Ji patris non dixit. :S.ed Ji in. pa1Jris o-oœntum efi , Rec h oc vale/Ut,
{lift Ji pro parte p.at"is re:fciffilm ejl : tunc el/.Ùn pupillare valet:
Loi S, §. ) , tE de h/Off. tefiam.
Cette regle a roujours été [uivie parmi nous, & nous ;Jvons
tÎlr cette matie.r,e un Arrêt fo.le.mnel pron0noé en robes Ioug.eS.
(Œuvres du Prelident .du VaIr, rer. Arrêr; BlilOiface, nom. S ,
pag. ~l:f6 ; Morgues pag. ?-09 ; Dec0mtis ., tom. 2 , col. I l &
248.) L'Ordon,nance de "'73 S rn'a rien dérogé.à cette 1urj{prudei~c~ , quolqu elle ordonne par ,l'artrlale so , que pour la va,..
!ldlCe ~es t~fl:~mens; ceux. qui ont droit de légitime doivent être
mfl:lcues hefltlers, & qUOiqu'on pm dire que dans la fubil:itutlon pupJ!la.rre, le pere faifant le teltament de fon fils, il doit
I
an
VII.
ART.
XL
3l
faire c; .q.ue le fils auroit dù faire, & ne pas priver 1a mere
d'une legmme que ,le fils auroit 'été oblio-é de lui laiffier a'u
.
. ~ f
b
,
~OI11S el~ pame , Iau le. fupplémenr. Mais cette Ordonnance
11 a p~s U1t~od.U1t un d:olt nouveau, & ce qu'elle ordonne en
ce pomt , eto;t prllfcl"lt par les Loix romaines, qui avoit né anm0111S autonfe la r~ gle dont nous parlons, an cas de la pupil~alre expreffe : D'atlleurs la même raifon des Loix fubJ1lte .touJours, favoir que le fils elt excufé de n'avoir rien laiffé à fa
mere , parGe que c'ell fon pere qui l'a fait en le chars-earrt de
[ublt~tution pupillaire , & que ce pere ne dort ri en à fo~ épolTfe.
. S, la fubibtutlon pupillaire efl: faite par codicilles. VOJ'e:z
cl-deffus l'article 7.
La mere ell encore exclue par la pupillaire tacite, comprife
en la compendleufe , aux cas des limitations du Statut que
~ous rapportons ci-après. ( Morgues, pag. 209 ; Cod. Buif.,
hv. 6, tlc. 26; Duperier, dans fes Maximes de Droit, au rifre de la fubflitution compendieufe ; Boniface, rom. S , li v. 2 ~
t1t. 4, chap. l , pag. 239')
.
. ~ous tenons pour maxime certaine, que la fubfl:itution puplllmre tacite, . comprife dans la vulgaire expreffe, n'exclud pas
la mere du pupIlle, laquelle, nonobltant cerre fLibfl:itutiou , 1uc.ce?e ,à for: fils mort en pupillarité, tout de même que s'il n'aVOIt ete faIt .au pupIlle a~cune fubltitution: ( Morgues , pag.
'1 16, Dupen~r rom: l"
3, quo 8 , pag. 277. ) par la. raifoll
que la pupIllaIre tacite n etant pas compnfe dans la fubfbtution
~ulgaire" au. préjudice de la mere, & la fubfl:itution vulgaire
e tant aneantl~ par la furviv~lnce du fils pupille à fon pere tefl:ateur , .fi enfulte le pupIlle meurt en pupillarité, le fubfl:itué ne
~e~t nen prétendre à fon hèritage, puifque la fubfl:itucion étoit
'etetnt~ Nous fondons cette maxime fur la Loi derniere, Cod.
dt; !nfltt. fubflît• .G· ref!. Quoique l'Empereur Jufl:inien n'ait 'préf~re, la m.ere qUI furvIt à fon fils -pupille, à celui qui était fubf.
tltue à ce fil~ par fubfl:itution vul gaire , que dans le cas porté
par .c~tte LOI, ou la mere étoit inftiroée 'héritiere par 'fon mari
conJ0tntement avec fon fils; ce qui efl: une préfomption U:.è sforte, d'une affeél:ïon particuliere du teltareur envers cette mere.
Notre ufage a fait de la décliion ,de cette -Loi une -regle gé'1
.
,
·nera e q~1 .empêche l'effet de la "tacite pupillaire, cornprjfe -darts
la .v.ulgalfe" toutes les fois gue la mere [e tro.uve Întéreffé.e ,en
,
:E .J.
!IV.
�06
J
T
RAI T -l;
DES
,S U ceE
5510 N S.
l,
r
CHA P.
. 8
VII.
ART.
XI.
37
Suivant le même Duperier , cene faveur de la mere doi~
celfer, quand le teftareur a Cubftinré au pupille la cauCe pie
pour la décharge de Ca conCcience , Cuivant l'avis commun, ou
même quoiqu'il n'ait pas marqué que c'eft pour la décharge
de [;'1 con[cience. La raiCo n eft, dit-il, que toute diCpofition
pour Œ uvre pie efi préfumée faite pour le Calm du reHateu r;
& que s'il falloit que le reftateur eût dit que cene [ubftitutio l1
étoit faire po ur la décharge de Ca conCcience, il n'a rriveroit
pre[que jamais que la caure pie pût profiter du privilege d'exc1nre la mere par la pupillaire racite, puiCqu'il eH très - rare
qu' un tenateur ore fe déclarer coupable d'avoir pris le bien
d'autrui. ( D uperier ibid. tom. l , pag. '2.78. DecQl:mis a noté
cette queftion de Duperier par les mots a du doute, elle ejl
pOllrtant f avo ra61e.) Cet Auteur pouvoir ajouter que le cas de
la Cubftitution pour caure de reftimtion, ce qu' on entend par
c es mors pOlir la décharge de fa con.fcience , ne Cauroir arriver;
puifque celui qui doit reHicuer un bien uCurpé, ne [arisfairoit
pas à [on obligation par une pareille [ubftirution, qui peut n'avoir aucun eflet, comme fi l'héri tier pupille ne meurt pas en
pupillarité, auquel cas, par conféquem, il n';:uroit éré fai t aucune refticurion.
En 17 S6, il Y eut Arrêt de ce P arlement en l'h ypothe[e
,
fuivanre.
Jean-Baptifte Auran , fils de famille, fit un teftamenr avec
la permiffion d'André Auran Con pere, par lequel teftament JeanBaptifte Auran inftitua Con fils, & lui CubCtirua par Cubftitution
compendieuCe [a fille, & au défau t de Ca fille [es oncles. L e
teftareur étaut mort, André Au ra n [011 pere Cubfi irua par Cub[tirution pupillaire exprelfe à [o n petit- fils & à [a petite-fille ,
fes deux autres fils leurs oncles , & les p1êmes oncl s en fa - /
veur deCquels Jea n - 3aptifte Auran avo ir fait LI Cubft itutio n.
Après, la mort d'André Am an Con petit-fils & après lui [a petite fille-, moururent l'un & J'au tre en pupillarité: leur mere,
veuve de Jean - Bapti fl:e Auran, prérendit que la CubHiturion
fai te par [on mari, étoit la Ceule valable & qui dllt avoir Con
effet; & comme cette CubftitllCion r.e co ntenoit qu'une pupillaire tacite, toujours compriCe dans la Ji.lb!litlltion compen.dieu[e, laqu elle pupillaire tacite dero it être convertie en fi déicommis en faveur de la merè exifl:,a me, Cuivant la difpofi -
cette forte de Cuccef!io n. (Duperier , tom.
IV. 3 , quo "
a", 2 • ) Voyez les termes de cette LOI.
"
''
p "Cu~7 quid.zm pr.:egnanlem haben.s conlugem , fèT:lpfit /z~::edeJ~l
ipfàm quid~m ~L.~orem fu am ex parte, ,vefltrem vero ex alm pa! adjecit, fi lion pojl/zwnus natus fu eru alwm fbl /ze~edem
eJJ~ : pojlhwnus autem naw,s impube,s deceiJz.r: ,~ubuabatU/ qUld
;/tris fit J !am Ulpiano, '1U.111l Papl/UaTZO Vl/'lS difertijJin: ls vo/unttais eJf~ 'lutejlionemfcribentibus : m m Ofll/Iabatur PapmlallllS elInd !Il ujl.llorem 1'Oluijfi rfl!lllm~ nato G' l,,!pu~ere, defilllélo , marrem magis ad ejus venire f /cce[}LOnem , quam (ù6jlltILwm: SI ;fllm
fit :e febjlJrlti..e p./rlem uxori d,;rellqlllt : multo n:agls, {; /uc.uofom hereditatem ad ma/rem vefllr~ Cl/ravU. N.0 s uaque 1Il /zac fP~
ciè Papiliitllli dubùationem refocantes , fubjll~ullonem qUld:m ln
hujll[modi ca[u, ubi pojlhumus ~atus adhuc lmpllbes , VI va matre , dea./ferù , refPuendam eJfe cenfemus. Tunc allle,m ,tantum
modo [ubj!itutionem admittimus, cum pojlhumus ml/lime edltl/s
file rit , wl pojl eju~ partum mater deceJ!érit. D. L. dern. Cod.
de IT/jlil, [uDjl.
'
L es I nterpretes du Droit enCeignent que la pupillaire tacite compri[e dans la vulgaire exprelfe , a [on ,entier effet quand
la mere [e trouve incapable de recueillir la Cuccef!ion; par cette
rai[on natu relle , que la caufe venant à celfer J il faut que l'effet
celfe. (Duperier, tom. l , li v. 3, queft. 8, pag. '2.79. ) Ce
qu'on peut aufli autorifer par la Loi que nous avons rapportée,
& qui décide que fi la mere étoit morre avant [on fils impubere , la fubfl:itutioll pupi\\aire auroit lieu.
D uperier obCerve que le privilege de la mere celfe preCque
en tous les cas , auxquels la mere eft p r~vée par notre Stacut
de l'a~anta~e que la Loi lui a donné, de changer en fidéi~
C?m,mIS, a~n{i qu; no~s le dirons ci-après , la Cub fl:itution pupIllaITe, CjUI eft reguherement compri[e en la compend ie uCe ~
comme quand le teftateur a légué quelque 'cho[e à la mere
moyennant lequel legs il a ·voulu qu'elle fûr exclue de rou~
autre dr~lt, ,& ?e toure autre prétention; ou quand le teftareur a temOlgne quelque averllon contre elle; ou quand c'efi:
un ,frere du p,upille, ou l'un des aCcend ans qui lui elt [ubfticué;
m~ls n~l1, ajoure cet Aureur, quand la mer{l s'dt remariée
da tUPBenerd,', ~om. l , liv. 3, queft. 8, pag. ~78.) dont cepen~
nè 1 ene lClllS excepte j a mere qUI, a vecu
'
,'
Impudiqueme}J.t
apr s a mOrt de [on mari.
c:, {,.
(
\
�S
TRA1TE,
S IJ ceE S S ION S.
D II S
/
3 . ' .
. elle demanda les droits de fa fille morte
tian de notle Statut ~ 1 de Jean- Baptifl:e Auran fan pere.,
la , dermere [ur Jes b~el fa quarte rrébellianique , qui aVait ete
n'etolt 'pas que 1 I~n !l:a~ent de Jean-BaptiHe Auran. Les onpro lIbee duns eé té fub!l:icués par leur frere Jean-Baptifl:e Au<les qUI a\lOlent
A dre' Auran aïeul des pupilles, foute& par leur pere n
,
, d
nn oient
n, au contraire
. qu e la mere
n'ava
it
rien
à
preten
re, at.
,.. 1
tendu la upillaire exprelfe faite par 1aleu .
, Par Ar~êt du 22. Juin 17)6, au rapport deMr.. de Raoulfet,
,re ndu entre les Freres Aman & Therefe Gueldon, la mere fut
.débourée de [a den'lande, fur le fondement que dans la [ub[:ricution vulgaire faite par Jean-Bapufl:e Auran., fils de famille,
.{ous la pui/fance de [on pere, on ne pO~VOl t y compre~dr~
aucune pupillaire, laquelle ne peut être. faite que par celUI qUI
.a les pupilles en fa pui/fance, & dOit etre contenue. dans, un
véritable œlhment, ou au moi ns doit être faite enfulte dune
vraie infl:itution d' héririer. Voy. ci-deffus arc. 7. Or le fils de
famille ne peut , même avec le. confentem~n~ d.e fan pere,
fa ire un te!l:ament & une vraie 1I1!htutlOn d heq tl er; toute la
fàveur que les Arrêts Ont donné à un pareil te-Hament, c'efr
de le faire valoir comme donation à caufe de 1110rt. D'ailleurs
Jean - Baptifl:e Aaran n'avait pas fes propres enfans fous fa
pu ilfance; ils é raient, lors du teHament, fous la puiffance de
l'aïeul ; André Auran avait été [eul en droit de [ubfiituer pu'pillairement à [es petits-fils après la mort de leur pere, puif'qu'il les avait t9UjOurS eu fous fa pui/fance , & qu'à la mort de
cet aïeul, les petits-fils ne pouvaient retomber fous la pui[{ance de leur pere, qui étoit mort avant l'aïeul; & c'eH ce
qu'A ndré Auran ava it fait par une [ubfl:itution pupillaire expre/fe, qui excluait la mere.
La [ub!l:it~tion pupillaire t acite n'eH pas même comprife
dans la fub!l:ltanon compendleufe faite à un pupille par une
perConne non mJ\ltalre, & en ces termes: Suhflituo quandocu
, l1ll?ue d~cejJerLt, ou, en quelque temps qu'il vienne mourir
Je ~ui fuhflitu e ~1t tel, quand l a mere du pupille, à qui le per~
·a. amli fub[btue, Ce trouve vlvance lors de la morr de ce pupille. P areille {ubfl:itution n'efl: en ce cas que fidéicommiffaire,
<le non pupillaire, en faveur de la mere: ce qui donne le droit
~ la mere , :Comme .étall~ héritiere de [on fils chargé de fidéi-
l!
a
,
C II A 1'. VII.
ART.
XI.
39'
commis, de retenir la quarte trébellianique & la légitime que
{on fils héritier grevé avoit droit de wendre fur le fidéicommis; ( Duperier, Maximes de Droit, au titre de la Suhflitution
compendicufe; Morgues '. pag. 16); Decormis., tom. 2, col.
S0 j nouvelle édition de Duperier, tom. l , liv. 3, queH. 8 ,
pag. 3 06 aux Notes. ) de forte que le [uh!titué n'a pas le total
de la [ucceffio~ du pere tefrateur, la quarre trébellian ique &
la léa-itime du fils refrant dans la [ucceffion de ce fils pupille,
dont°la mere e!t héritiere. ( Decormis , tom. :l" col. 'i o.)
Nous avons un Statut du 14 Décembre 14) 6' , qui ordonne
que lOutefois & Cf/Jantes telle fo6flitutioll (compendieufe) aura
été faite, & que la mere fera au milieu fùrvivante [on fils,
qu'en tous temps, [oit en pupillarité, [oit aprJs , elle [oit Jugée:
"IIalaUe, comme fidéicommijJâire en faveur des meres.
Ce Statut met en[uite quelques exceptions à cette regle,
& veut que dans le cas de l'une de ces exceptions, la filb!l:itution [oit pupillaire, li l'enfant meurt en pupillarité, nonobftant l'exiltecce de la mere. Ces exceptions [Ont :
1°. Si le tefiate ur avait dit, qu'il ne voulait p as que fo femnll!
eût une maille de [on hien ) ou s'il avait dit que.lque chofe d'équivalent.
, , ,
2°. Si les enfans 9u te{tateuc., freres du fils decede en pupillarité, lui avaient eté fubltitués.
3 u. Si la mere étoit indigne de l'hérédité, pour n'avoir
pas demandé qu'il flIt pourvu de tu teu r à [on fils.
4P• Si la mere étoit ennemie du tefl:ateur.
. .
(. Si le teltateur avoit fait un legs à la mere, & aVOit rut,
en chara-eant
le filb1l:irué de payer ce legs, qu'elle {eroit
O
contente de ce legs, & ne pourrait rien demander de plus.
6°. Si la mere s'étoit rem ariée .
.
7°· Si la mere du tef'rateur étoit fubfrimée au fils du teltateur mort en pupi lIaI'ité ,
Ce Statut ajoute qu e fi l ors de la mort du pupille la merl!
n'était au milieu p our êtr-e trépaffie, alors que l adite. fùhflitutian (compendieufe ) dans le temps de la pupdlarue [olt va'laMe dir;:&emellt & rlprh la pupillarité ohLiquement cOn/me fidé.i.commijJàire. (Voyez ce Statut dans Morgues, pag. 14.6
& 16,; daus Maire, pag. 89. ' Voyez auffi les limitati ons
dans Boniface, tom. ~, liv. 2, tit. 4, chap. l , n, 7,
pag. 239 ; & tom. ,S , IiI'.
tit. 6, chap. l, n. S, p. 2.) 5')
a
2.,
•
�n5
S ION S.
4
Statut & toutes les excepN ous ob(ervons ex<\él:ement[jce e toUS nos Auteurs l'anef,
'
fi t portees am 1 qu
l'
<7
& {iliv. ; Boniface, tom. S, IV: 2. ,
n ons qUI Y on
re nt. (Morgues, pa"6' l 4
g 2. ~ 9 & 2 )) ; Dupener,
,
h
& ttt
c11. l , pa . J
d' ,r; .
,nt, 4 , c ,
d la -Sub ()ùutÎon compen Le/lJe,
'
de DrOit " au one eIl. 8, Saint-Jean
l'
" (
6
]' <
üaXlmes
,
l
hl' 3 que ll ~ ,
, deci. 1 ,n,
D upener , t.om. , • \ 0 Oll il parle du cas de la mere '
3 ; Decorml5, tom. 2. , cOd' ') "Il ' & col 34" (ur le cas
" 1
d la mort u pUpl e,
.) ,
fl fi bfl'
' ) On en tl'Ouve divers Arremartee ors e
où un fi ls du teHateur eu u ltue.
1 C
rêts dans Morgues, Commentateur du Statut , & d:ns: Ol~~
ilation de Boniface. Ce dermer, au tom. ), ' ~ g. 54,
p
d 6 6 qui J'u<7ea (lue la (ubflltLltIon compenrappone un e l 'i ,
0
,
,
'
r. bfl"
, l 't
~ ' lie, d a,1S
' laquelle
le frere du greve etolt
lU
Itue, exc .U
OI
-uieu
(
,
"
'
1a mere : il y avOl,'. de plus comr'elle ,qu ,elle etolC remallee.
fi ' '
.Par Arrêt du 10 Juin 1704, il fut Ju~e que la (ub ltutIon
compe ndieu(e renfe rmoit la pupillaire tacite, qUOIque ,la ~ere
.eut (urvécu au pupille; par la raifo n que cette (ubfiltlltlon etolt
fa ite en faveur d'u n fils du teflateur; nonobfiant ,que ce, fil~
fU[ d'un autre lit que le pupille a uque l le pere avoIt (ubll:ttue
pu pillairement. (Arrêts de Bezleux , hv. 6" c~ap. 1 l , ~.
pag. 47 6. ) Par un dernier Arrêt du ) Fevn er, 17,44, Il fut
jugé à la Chambre des Enquêtes, 9ue la (ubihtunon C011lpendieufe faite par l'aïeul à fon pet1t-fil~, & par laquel!e IL
Iub ftituoit (on propre fils oncle du puptlle, comprenOl,t la
fubfl:itution pupillaire tacite, encore que la mere eut furvecu;
n'étant pas nécetraire que le fubHitué (oit frere du pupille ,
& fuffifanc qu' il fut fils du teG:ateur pour êue ,au cas du Statut dont l'efprit n'efl autre que de conferver les biens dans
la famille.
La fubfl:inttion com pendieufe faite même avec mention de
J'âge de pupillarité, étant reflreinte & limitée par le tefiateur, aux biens propres au reHateur, ne comprend pas la
fubllitution plJp illai re. Voyez les Arrêts recueillis par Mr.
de Bezieux, liv. 6, chap. 1 l , §. 2, pag, 476. Cet Au~
'teur rapporte le femiment de quelques Doél:eurs qui enfeignent que fi le teflate ur a dit, qu'il fo6flùue en fis biens
çuelqu'u~ à, (on fils pupille, cette fubfiitution ne peut jamais
-être pupIllaIre, encore qu e le tefiareur eut fait mention de la
pupillarité, en difant je lui fubfiicue s'il mwrt en âge de p u0
,
TRAIT E
1,
D
SUC CES
'
6,
," ' ,
1
2,
•
CH A P.
pillaritéJ
,
VII.
ART.
XII.
pillarité, ou autrement. Pareille (ubfli~tion ~'efl ,cependant
pas inutile, pU1fqu'elle contIen~ ,un fidelCommls qUI 'peut ê ~re
fait en cas de mort en )mpillante, comme on pourrOlt le faire
en cas de mort en rout autre temps.
Dans tous les cas où la mere filrvivante au pupille , n'empêche pas que la (ubfiitution pupillaire ta~ite, ne foi~ , comprife
dans la compendieufe, comme fi elle etOlt remanee lors de
la mort du pupille, les aïeules paternelles ou maternelles, &
l'aïeul maternel du pupille, n'o nt rie n à préte ndre de la (ucceffion; par la rai(on que la (ubfiitution pupillaire tacite les
exclud toujours. ( Decormis , rom. 2, col. ) 1 . ) le Statut de
14)6, n'ayant été fait qu'en faveur de la mere, & ?-?u en
faveur de l'aïe ul, ou aïeule maternelle. ( Nouvelle édItlon de
Duperier, tom. l , pag. ))7, aux Notes.)
Me. Julien cire dans fon Code manu(crit, liv. 3, tit. 4;
chap. l, pag. 4, vo. lett. T.lnHit. de Julien, liv. 2, tit. 16. )
un Arrêt du 30 Juin 1666, qui jugea que les termes s'il nteurt
en has âge, n'emportent pas une (ubftitution pupillaire exprelfe,
à l'effet de pouvoir exclure la mere.
ART l C L E
XII.
S ur la fù bflitution pupillaire f aite p ar le Militaire.
L
E Militaire peut faire le teHament de (on fils, & lui fubfrituer pupillairement, quoiqu' il ne falfe pas le fieu. L. l,
§. 2-, ff. de Vulgo pupil. & fubflit. voy. ci-delfus art. 7,
Si la (ubfiitution pupillaire faite par le Soldat, vaut comme
pupillaire dans le temps de la pupillarité, & comme fidéicommitraire après la puberté ? Me. Builfon , en fon Çode liv. 6, tit.
26, penche pour l'affirmative; à la différence de la fubfiitut,ion
fai te à p agano, qui n'efi d'aucun effet après, la puberté, a,}.nfi
,que nous l'avons dit çi-delfus.
~
';l'ame 1.
�CHA P.
-,
TRAITB
D II S SUC C II S 5 ION S.
ART l C L E
VII.
AR T. XIII.
43
veZ cerlos, v eZ omnes eandem fi eri fuhflitutionem op onet. L. 9,
Cod de Impu6. & aliis fubflit.
Qua ratione excitati, etiam conflitutionem pofuimus in noflro
codice , qua profPec7um ejl, ut Cjuis mente captas habeat filios,
ve/ nepotes, ve/ pronepotes cUJufcumque [exus ve/ gradu s : liceat
ei, & fi puberes fint, ad exemplum pup i/laris fu6flitutionis, certas perfonas fu6flituere. Sin aulem refipuerint, eandem fuhflitutionem Îlifirmari. Et /zoe ad exemplum pupillaris fu bJlitutionis,
Cjuœ poflCjllam pupillus adoleverit, infirmatur. §. l, Initit. de
pupill. fu6Jl.
La fubHitution exemplaire n'eft pas faite vi patrilE potef
tatis; à la différence de la pupillaire qui n'eft fondée que [ur
la puiffance paternelle. Il fuit de cette di fférence que la [ubftitution exemplaire peut être faite par la· mere, & par les
aïeuls maternels & paternels qui [Ont tous compris dans la Loi
Humanitatis 9, Cod. de I mpub. & al. fubflit. fous le mot Cjui vel
quœ . ... tejlatori vel tejlatrici. ( Duperier, tom.
liv.
queft.
13; Code Buiffon, liv. 6, tit. 26; Code Julien, liv 3, tit.
4, chap. l , pag. 7 , lett. B. Decormis , tom. 2, col. 1 1; Godefroi [ur la Loi Humanitatis 9, Cod. de Impllb. & al. fubflit.
& ità omnes. )
Suivant Me. Julien dans [on Code manu[crit, liv. 3, tit. 4,
chap. l , pag. 7, lett. B. , Ii le pere & la mere fubfiituent tous
les deUlc exemplairement au fils furieux, la [ubfl:iturion fa#e
par le pere prévaut.
Le fecond mariage du pere ne lui ôte pas le droit de fub[rituer exemplai rement à [on fils, tour comme il ne lui ôte
pas li! droit de pouvoir [ubfiituer pupillairement à fan fils. ( Dup erier, tom. l, liv. 2., queft. J 3 , pag. 183 ; Code Julien, liv.
3, tit. 4, chap. l , pag. 6, va. lett. S. ) Quelques Doél:eurs ont
dou té Ii la mere qui avait paffé à des fecondes nôces, pouvait
faire une [ubfl:itution exemplaire à fan fils du premier lit; l'opinion la pltlS commune efi qu'elle le peut, les Loix n'ayant
rien dit de contraire, & la mere pouvant ce que le pere peue
à l'éga rd de la fubftitution exemplaire. ( Deco rmis, tom. 2..
col. 2. 9 & 30. Droit de retour, liv. l , chap. 49, pag. 12.3 )
Q uelqu es Auteurs ont fai t dépendre la [u bfritution exemplaire
fàite par la mer e remari ée de l'éq uité de cette [ubHirurion;
de force que Ii elle parolt juHe & raj{onnable, comme fi. ell~
XIII.
Ji
Sur la /ù6jlituûon exemplaire.
.
ouvoit être -faite dans l'anA fubftirution exemplaire .ne p d P' e Le pere pou.
r permliIion u nnc.
cien droit que pa
.11: ) infl:icuer les enfans de
. r. 1
( fans ceere permll110n
.
VOlt leu ement
,
1 ïfant au fils les ahmens,
fan fils tombé en deme~ce, e~ a\ffé à [on fils. L. 16, §.
uII
& à [es petits-fils ~~r qL aura; ~e Vu!u. e' pupi!. fubjlit .
z If. de Curat. funo) . . 43.,·
-" .
Cod de Jm'L'Empereur Juft inien per:~~s p~: ~b~~tlulr' à leu;s enfans
puh: & alus [u?/I1: \aux f~ns à l'exemple de la [ub fl itution
furieux & pnves e o n ,
. d fi bW
à [on
illaire
ar laquelle un pere a drOIt e u ltuer
~; de fa~lÎ.~e qui efi pupille, parce qu' il ne peur pas t~fiel)
(Boniface tom. S, liv. 2., nt. 7. ch. 1., n. 2., pag. 2 4·
On ente~d donc par fubfl:itution exemplaire, celle par la9uell~
les parens {uM!:ituent à leurs ellf~lns mênle pube.res, mais .qlll
fom privés du bon Cens, fous cette condJtlon racne fi ante ~ ef
cipicentiam ii quibus [ubJlilllitur deceJferlll l ; de forte que Ii 1 enfam auquel on a ainfi {ubfiitué, me~rt a~a nt qu e d'être revenu
dans [on bon {ens, cette fubfi ltutlon a fan effet; de mé~e
que la pupillaire l'a, fi le pupille meurt avant la puberte.
Humanilalis intuitu parenti6us indu/gemus, ul fi fi llll,,! ' nepotem veZ pronepotem cujufc umque [exus haheant, nec alza p roles defcendentium eis fit- Ifle /amen filiu s , veZ fi ha , nepos vel
neptis , pro nepos ve/ pro neptis, mente captus ve/ mente capta
p erpetua fit , vel fi duo vel plures ifli fu erint, nulllls vero eo.rum [apiat : liceat hi[dem parentiDus legitima portione ei , vel el~
re/iéla , '1uos voluerint his fu hflituere : ut occafione hu/uf modt
fuhflitutionis , ad exemp/um pupillaris, querela nulla contra tef
tamentum eorum oriatur : itd tamen, ut fi poJled rejipuerit , vel
reJipuerint, talis [u6jlitutio ceJfet. Vel fi filia aut ahi defcendentes ex hujufm odi mente capta perfona , fapientes fint , lion /iceat parenti Cjui, vel Cjuœ teflatur , alios Cjuam ex eo defcendentes ,
unum ve/ certos, ve/ omnes fu6flituere . Sin vero et/am liberi
teflatori vel teflacrici fint fapientes, ex his vero p erfan is , qUa!
mente cap/lE jùnt, nlllllls defcendat , ad /ratres eorum , /lnum ,
L
l,
,
2,
Fl.•
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T RAI T ri
D
li s
.,
"
SUC CES S ION S.
faveur des perfonnes proches parenres du fi ls en démence;
en en
.
1 9
elle doir être entrerenue. ( Decormls, rom. 2, co. 2 ', rapporre ce fentimenr. ) Aucune Loi ne gêne la mer~ à cet ~gard.
En regle générale, on doir da.ns routes les que fl! ons qUI conernent la [ubll:itution exemplaire, ob[erver les mêmes regles
établies pour la fidbrurion p.upillaire; à l'exceprion de ce que
l'Empereur J ull:inien en ~ dit clairement de contraire dans la
Loi Hllmallicacis rapporree cI-devant., .
,.. ,
Duperier, conclud de cette regle" qu .11 fuffit que 1 infirmite
'd'efprit [oit aifez grande pour que 1enfant ne pUlife d~fpo;er
lui-rnéme de [es biens, afin que le pere {OIt auron{e d en
difpofer pour lui, comme il. le peut fàire pou r [~n fils pupille;
d'autant mieux que les LOIX confondent à cet egard le prodigue & le muet avec le furieux, ainG qu'on peut le vo ir dans
les Loix 16, §. 2, lE de Curac furiof. L. 43, lE de Vulgo &
pupi!!. fu6flit. par la fe ule raifon qu'ils n'ont pas le juge ment
a/fez bon pour faire un tell:amenr raifonnable. Il en conclut
encore que lorfqu' il n'y a ni freres, ni fœurs, ni enfans, auxquels Jufl:inien defiine les biens de l'imbécille, le pere y peut
appeller tel autre parent, ou teUe autre per{onne qu'il lui plaît
de [ubfiituer à l'imbéciUe; de même que le pere le peut pour
la [ubfiiwtion pupillaire. Cet Auteur ajoure que le pere peut
même y joindre un fidéicommis. ( Duperier, tom. l , Iiv. 2,
quefi. 13, pag. 183. )
Il Y a des Auteurs qui, fllr le fondement des Loix 16,
§. 2, lE . de,cllr,at.fllriof. ' ,& 43, If. de V,ulg. {; pupill.fubftit.
Ont enfelgne qu on devOlt etendre la fa culte de fubfiituer exemplairement à l'égard de l'enfànt qui efi prodiO'ue, & même à
l'égard de celui qui efi muet. (Voyez ce fe~timent au Code
Juli.en, liv. 3, tit. 4, ch. l, pag. 7, lett. C & F.) Mais la
~Ol 43 , If. de Vulgo & pupi!!. fubjlit., efi contraire à ce fen~
tImenr par rappo rt au muet, lequel peut même tefier parmi
nous. Cette oplOlOn efi plus foutenable à l'égard du fourd &
muet & à l'éga rd du prodigue, le[quels ne peuvent tefier {ui.vanr les Loix Romaines. Voy. chap. S, art. 7, où il efi parlé
d: fourd & muet, ~ chap. S , art. 17, où il efi parlé du prodlb ue. Dewrmls paroIt dans [es Confultations (tom 2 col
29 &
)'
,
',.
}o. ne pas revoquer en cloute qu'un pere ou une mere
pe pUlife [ublhUler exemplairement à {on fils [ourd & muet
CHA P.
VII.
ART.
XIII.
4)
de naiifance. A l'égard du prodigue, _c;efi une opinion aifez
commune parmi les Doél:eurs, que le pere ou la mere peu'Vent lui fubfrituer exemplairement. ( Jnfiit. de Claude Ferriere, li v. 2, tir. l 6.) Ce qui doit être entendu du prodigue
qui a été interdit par Jugement, & qui n'a pas tefié avant
l'interdiél:ion. Voyez chap.
art. 17.
Il eH: de maxime certaine qu'à défaut de Freres & d'enfans
de l'imbécille ou furieux, le pere ou la mere peuvent lui fubf-.
tituer un étranger. (Duperier ; tom. l, liv. 2, quen. 13 , pag.
183; Code Buiifon, liv. 6, tit. 26.) Ce qui eH conforme à
la Loi Humanitatis 9, Cod. de Impu b. & ahis fub.flit.
L a {ubHitution exemplaire peut êrre faite à tous les âges du
fils imbécille. Voyez la même Loi ci-devant. C'efi l'avis commun, & l'ufage y eH conforme.
Cette Loi Humanitatis décide que pour la validité dé la {ubftitution exemplaire, il faut que les enfans de l'in{enfé ,s'il en
a, ou {es freres au défaut d'enfans , [oient {ubfiitués. Tous les
Interpretes conviennent que s'il n'y a que des Freres de l'imbécille, le pere ou la mere qui font la {ubfiiturion exemplaire,
peuvent choilir l'un des Freres pour le fubHituer à J'exclufiol1
des autres, par la raifon ,que l'imbécille n'auroit pas été tenu
de les nommer ni inHituer , s'il avoit fait lui-même {on tefiament. Ce fentiment eH hors de doute & conforme à la Loi
Humanitatis. (Decormis, tom. 2 , col. 4 & ) , & ira omnes.)
Cette Loi paraît décider la même chofe à J'égard des enfans
de l'imbécille, & permet au pere ou autre a[cendant de l'imbécille ; qui fait la [ub!litution exemplaire, de {ubfrituer l'ull
d'eux {eulement, ou plufieurs ou tous. Néanmoins pluGeurs
Doél:eurs enfeignent que li l'imbécille a des enfans, le pere
ou la mere qui lui [ubfiitue exemplairement, doit appeller tous
les enfims de l'imbécille à cette {ubfiimtion, chacun pour quelque portion, quelque petite qu'elle puiife être, & quoiqu'elle
foit inégale entr'eux; à moins que quelqu'un de ces enfans ne
fôt au cas d'être exhérédé, & que [on exhérédation fût prononcée. On fonde cette opinion [ur ce que l'imbécille auroit
été obligé d'inHituer [es enf:ms héritiers, s'il avoit fait {on teframent, & [llr ce que fes enfans étant petits-fils du teHateur,
ils ne peuvent être privés du droit de légirime (ur la portion
légitimaire due à leur pere. [ur les biens de leur ayeul ou ayeule
s,
�,
46
T
RAI T É
DES
SUC CES 5 ION 5:
qui faie la fubIl:itution exemplaire. ( Decormis , rom. 2, col.
S, rappo~ce ce [eociment, & les Aut~rités pour le foutenir, & ita. L'Auteur des Notes fur Dupener , nouvelle edmol1
de Duperier, rom. 2, pag. 39.5.) Voyez ci-après.
La Loi Humanitatis , en décidant qu'à défaut des enfans de
l'imbécille, [es freres doivene être fubIl:icués, ne diIl:ingue pas
entre les freres -germains & les freres confanguins ou uterins.
Les Auteurs cite ne même un Arrêt, qui confirma une fubIl:iru.
tion exemplaire, dans laquelle le eeaateur remarié avoie préféré un frere con[anguin , à des freres-germains de l'imbécille.
Voyez Duperier, rom. l , liv. 2, queft. 13 fur la fin. L'Auteur des Noces fur Duperier n'approuve pas cet Arrêt. Voyez
nou velle édition de Duperier ,rom.
pag. 200, & je crois
que fon opinion feroit fuivie. Voyez ci-après l'an. 1 S.
La fubltirueion exemplaire comprend rous les biens de l'im.
bécille , comm~ fa légieime & rous les autres biens qu' il peue
aVOIr & pourrolt recueillIr même après la fubltirueion exemplaire; ce qui ea de même que dans la fubilicueion pupillaire
( Decormis , tom. 2, col. 10 & 3 0 . )
•
Les Aueeur~ fone partagés fur la que ilion fi la fubIl:ieueion
ex~mplatre eaClC~ eH contenue dans la vulgaire exprelfe. (Cod.
Julien, ll v. 3 , Clt. 4, ch.
pag. 7, le te. C.)
'_ ~ulvane Me., Decormis, c'eIl: une maxime que dans la fubf-.
nLü.lOn pupillaire expreffe, la tacite exemplaire y eil compr}fe ~ :e qu'on n'entend néanmoins que' du feul cas où l'im~e~:llJte , f~rOl~ furvenue à l'enfa nt pendant fa pupillarité. Mais
Imbec,ilt.te ne f urvenoit qu'après que l'enfa ne au uel le
pe~e a~rolt fubltleue pupillairemene, feroie parvenu à l~ge de
pu erre, comme par cee âge fa pupillaire auroit été anéantie
elle ~e PfiourrOlt plus comprendre tacitement l'exemplaire p '[.'
que a oree de la fubaitution exprelfe venane à c n;' Ultacite ne pourroit plus s'y trouver (D
.
, e er, la
36 &
) L r
"
•
ecormls, rom. 2 col
'
37·
a IUbfbeuCion compendieufe c'eil-à-d '
'Il'
f:alte
en ces termes
fi b/l '
,
Ire , ce e
comprend la li hW" Je u :t,llue en cas de mOrt fan s enf ans
:fils a éeé men~~on~~~IO~r e~em~aire , fur-rout fi l'infirmieé d~
forte de fubfl:ie ueioll c:mpren~e aeeur. lLa ralfon efl: que ceere
tom. 2, col. 23 & 30 ,) corn colICes es a,utres,.r Decormis,
Me. Decormis enfeigne q~eJan~u~~e d~rons cl-aprè.s.
.
u lutUtlOn exemplaIre doit
l,
l,
CHA P.
VII. ART. XIII.
47
érre caduque, I~rfque le fubftirué prédécede l'infirme ;' de [oree
que le fubftltue ne la tranfmer pas à fes héritiers fu{fene-ils
même fes enfans , par. la regle générale que le préÙcès d'une
perfonne npmmée ~end abfolumene caduque la difpofieion qui
eft en fa faveur; all1fi, fi c'eH une infiirueion d'hérieier &
que cet hérieier meure avane le reftateur , l'inftitlleion dem~ure
c~duque, f..1 ns que les enfans qu'il a lailfés la puilfent recueill~.
SI c'eft un,e ~ubftitutio? vulgaire ~,fon pr~décès rend fon degré
pour non ecnt, & fi c eft un fidelcommls , le fubHirué fid é ic.om~ilfairemene ve~ilne à prédécéder l'hérieier grevé, la fubftltutlOn celfe & devlene pour non faite. D'où l'on conclud qu'il
ne peut, pas en êer~ autrement des fubfi:itlleions pupillaires &
exemplaires, les LoIX ne les ayane pas exceptées de cetee regle général~. (Decormis, tO,m. 2, col. 3 l ; & fuiv.) Voyez
cependane cl-delfus an. 9 , ou "nous avons dit après la Loi S9,
ff. de ,Acq. vel omm. hered. , qu 11 en dl: autremene dans la fuhft,ie~ti,o,n pupillaire, à ca,ufe d~ droit d'ac~roître ; de forte que
1hencler du pere elt necelfalremene celUi du pLlpille.
-La fuhHitution exemplaire finit pat' la réfipifcenc e ou la
g llérifon de l'imbéciHiré. Voyez ci-delfus la Loi Humanitatis à
laq~elle on peut joindre la ~oi fuivanee. Et ut fju~madmodum j~re
ClVllt puber~ate finll~r pupdla~e teflomemul1Z, ita Princeps imitatus fit JU~ m eo, fjUl propter mfirmuatem non potefl teflari. iVam
& fi furzofo filio fu,bflituifJèt : , diceremus dtfinire valere teflamelltum, CUI1Z rifipuiffet: fjuia Jam poJlèt fibi teflamemum f acere.
Erenim iniquum incipit fieri beneficium principis , fi adhuc id
valere dicamus : auJferret enim teflamemi fac7ionem homini fame
mentIs. L. Ex f ac70 43, ff. de Vul. & pupill. fuflit.
Quelques Auteurs one enfeigné que les ineervalles de fanc é
& ~e réfipifcence ne fone pas finir la fubHitlltion exemplaire, à
mOll1S que l'imbécille n'eû t fait un tefiamene pendane ces intervalles ; de ~orte , difene-ils , que cette efpece de fubltirueion.
reprend ra force, & revit par la re~hûee de la m aladie. (Voy.
DecOl;ml~" tom. 2 , col. 26, où II rapporte ce feneimene. )
MaiS 1 OpllllOn la plus commune & la mieux fondée fur les
LOI; , ,efl: que la fubHieution exemplaire finie tellement par
la ,refiptfce?ce, qu'elle ne revie plus fi la fureur reviene enfUite, qUOique l'imbécille n'aie fait aucun tefia menr pendant
la durée de [a gllérifon. TI fufEt qu'il ait pu faire un reftamem:t
�TRAIT É DE
s Suc
è
CES S IO N S;
•
'4 8
.
. fi comme le préteL1de~t ceu~ q;ll
ce qu'il n'aurOlt 'pu ,faIre ;t la fubfl:itutioL1 avolt cOntlllUe,. '
tiennent le prel~ll~r , fentlme ar' la réfipifcence. On ne. faurolt
& n'avolt pas ete etemter. )ide l'opinion qui fa it revIvre une
fo nder fur aucune ralfon °B'ff' n l'v 6 tit. 26 j Cod. Ju.
d
. '
. '
( Cod. umO , 1.,
ftlbfl: lcutlon etel1lte.
lett H' ita F ernere, ans
,
' 4 chap l, pau. 7 ,
.,
l'
lien, hv. 3 , nt. ,
"
6
Loix C iviles , 2 part. IV. S ,
fes Infhturs , liv. 2. ,)tIJt; l t'e au fentiment plus commun, &
,
§ l n 10
aJOu
,
•
nt. 2, . , .
. 'Il '. u'il fau t que ceux qUI pretenque je crois être le mel eUI! q,
la fi' bfiitution exemplaire,
1 réfipifcence a etelllt
• 'd
dent que a
" r.
ni ne fulhroit pas pour ete1l1 re
prouvent cette refipl cel~ce 9 ,. ue momentanée. Le plus
r. bll"
fi elle n avolt ete q
.
,
t avoir intérêt à faire un Jour
la l U nHuoon,
fûr pour les perf0.nnes qUI pe~ve~'imbécille c'efl: de la faire
la preuve de la relip;fcen<;e e atoire du'Juge , afin d'éviter
confb!ter par autonte & mt~rrog,
dans la fuite à la morrles conrefl:ations ql11 pourrOlent ,name ,
'è fi
' '_
de l'imbécille , s'il étoit retombe en demence apI s a guen
fon, & n'avoit fait aucun tefl:amenr pendant le temps de la
. r. b l l ' é
réfipi [cence.
'
le teftament du pere ou de la mere qUI a lU HltU
QUOIque
C
' fj
,
d l" 1
exemplairement à fon fils, foit une rorre pre omptiOn e 111 bécilliré du fils ,comme néa nmoins le pere ou la mere p~ur
l'oiem s'être trompés, & que la préfomption dOIt toujours ce~e~,
,à la vérité, dans Je cas ou les, intéreffés à ce q~'I1 n'mt ete
fait aucune [ubfiitution exemplaIre, font perfu~?es 9ue le fils
n'eG pas imbécille j ils peuve nt demander qu II [Olt exam mé
& interrogé par le Juge. Nous avons des exemples de pareilles
.
procédures. ( Decormis, tom. 2,' col. 2.3 & FUlv.)
On peur etablir une fubHltution exemplaIre par une prohibi tion à l'imbéciJle de difpofer du fonds qu'on lui laiffe, &
elle dl: alors au profit de l'héritier du tefl:ateur. (Boniface,
tom. 5 , Iiv. 2. , tit. 7, ch. l, n. 2, pag. 264- ) Voy. à la fin de
cet art.
Nous avons vu ci-deffus que par la Loi Humanitatis il faut
que les freres de l'imbécille, au défaut des enfans , foient fubf-.
rimés à l'imbécille dans la fubfl:iClltiol1 exemplaire. Nous avons
un Arrêt de 1686, rapporté par Boniface, qui jugea valable
une fubfiitution exemplaire faite en faveur des enfans du fi-ere
- de l'imbécille, lequel fl'ere étoit mort avan~ la fubHitutiou
,exemplaire;
&
VII. A :!t. T XH1.
49.
,
~i{emplair~ ; au p!"éjudice de .ta fœur de l'imbéci1Ie. (.B?~îface"
.
H A P.
tom. S, hv. 2., tlt. 7, ch. l, pag. 2.63 ; nouvelle edmon de
Duperier, tom. 1, liv. 3, q. 13, atJ~ . No.te~. } Cette. Loi HIlmanitatis ne parle pas des fœurs de 1 IrnbeCIlle, qUOique rou!>
'les Doél:eurs les comprennent dans fa .difpofition. Il ~ a lieu de
croire que lors de cet Arrêt, on regard~ I;a; ~ubf~it~tion lai'ffée
aux enfans du frere , comme fi elle avolt ete huffee au frere ;.
'ce qui parolt favorable & équitab~e, fur-tout en P~ovenc; olt
notre Statut, peur conferver les biens dans.la famIlle, 'redUlt
·les ,filles ,à une légitime fur les biens ete leur pere ou mecemorts ab inteflat,' ce qui montre la faveur .de no~ Loi~ parti:....
-culieres pour les enfans mâles. Nous avons vu cl-deffus .qu e
la même Loi Humanitatis, en parlant des freres , ne difl:ingue
·pas les germains ,..des confanguins &: uterins, & nous avons
-dit que les ger.mains paroiffent préférablesr ( Voy_ Decormis,
-rom. 2., col. 2.8 , où il rapptHte le fentiment de ceux qui prv.
férent la fœur germaine ame Freres .qui ne font urus que d'un
'côté. Voy. auffi ci~après art. I) Nonobfl:ant l'imbécillité du fils le pe~e qui lui fubftitue exem'plairement , doit 'lui laiffer fa légitime. La Loi Humanitatis Y'
.efl: expreae. La .raifon efl: , que l'imbécillité .ne prive pas l~m
,bécille de pouvoir fuccéder , ( voy. la Loi 7, §. 2., JE.de Cm'at.
furiof. ) & ne lui ôte pas la qualité de fils du teHateurr Lamême
,Loi 7, §. 2., if. de Curat.furiof. prefcrit au curateur de l'imbécille,
.d'accepter ,les fucceffions, même les collatérales, ou. étra.nge-!'es qui furviennent à l'imbécille.
.
.
Duperier (rom. 1., iiv. 2. , q. 13') agite la quefl:lon fi te-pere
ou la mere doit laiffer cene légitime à l'imbécille , auquel il:
{ubfl:itue exemplairement à titre d'inHitution; & il décide qu'il
'ne le croit pas néceffaire, non.obHant la Novelle II) de l'.Em...
·pereur Ju'fl:i nien., qui a impofé aux peres & aux meres une
Jabfolue néteffité d'inHituer héritiers leurs enfans indiHinél:ement
en qu elque partie de leurs biens, ou de les exhéréder expreffément. La raifon eH que cette decifion générale ne .comprend
:pas le cas particulier & extraord.jnaire de la fub1htution:exem-plaire, à laquelle le même Juftinien avoit donné une forme &
nne regle particuliere qui obligent véritliblement de laiffer la 'légitime à l'enfilOt imbécille, mais qui n'obligent pa.s de la JaiJ[ellà titre d'infl:itution , & ill tolO jure generi Fer fp"iem. derogmur:-
Tome II.
.c.
�SO
TRAIT É
n l! S S II é
CilS S 1
6
N S.
Decormis dit, d:m5 les Notes manufcrites qu'il a fait [ur
D ùperier, qu' on peut foutenir cette quef!:ion. Voyez c.ontre
Je I"ntiment de çet Auteur Boniface, tom. 5 ,ltv. 2, ur. 7 ,
ch. 2 , n. 1 ), ,pag. 1.7 1. Il me 'paroît que la rai~on dont Du:perier [e fen , n'dl: que fubtile, t:x que la ~Ol Hurn.amtat~s
étant anté~ie~re il la Novelle 115, cette dermere dOit aVOir
ajouté à l'obligation de biffer la légitime à l'enfant imbécilIe,
celle de la lui IJiŒer à titre d' infl:itution. D'autant mieux que
quand 1'.Empere.ur JuHinien dit dans la Loi Humanitatis , qu'il
htlloic ~iJIer la légitime à l'enfant imbécille , auquel il permettoie de' {ubfti tuer exemplairemenc: il n'imroduifoit pas en fa
faveur un droie nouveau ni parriculier; il voulut feulement évirer qu'on ne crût qu'attendu qu'il permettoit de fubfl:ituer exempla!rem.enc au fi ls imbécille , on pouvoit, en faifant une pareille fub fl:i rucioll, fe difpenfer de .l ui lailfer la légitime. L'Ordo rmance de 173 5 , art. 50, aya nt renouvellé l'obligation d'inf-_
eituer héritiers touS ceux qui ont droit de légitime indif!:increme nt , l'opinion de Duperier paroît encore moins foutenable
aujourd'hui , qu'elle ne l'étoit avant cette .Ordonnance, nonobftane que l'Auteur des Notes fur Duperier croit qu'on pourroit
ci ire que la regle générale, renouvellée par cerre Ordonnance,
n'eH pa,s faite pO UT le cas particulier donc il s'agit, puifqu'on
pe ut repondre il cerre obJeébon que l'infl:itution d'hérieier à
J'égard des légitimai res, ell: aujourd'hui nécelfaire, non en vertu
des -Loix Romaines, mais en force de cetre' Ordonnance
qui ne ~ait & ,~'a .,,?ulu faire aucune exception; n'y ayant au~
<:une .alfon d eqUIte pour admettre une exception à l'égard du
fils qUI a le malheur d'être imbécille.
L e même Duper!er, (tom. l , liv. :z., q. 13') remarque que
quoique le pere qUi fubfutue exemplairement à fo n fils foit
obligé ?e lui laiŒ~r lalépitime , il n' efl: pas néa nm oins ~écef
f.1Ire qu elle lu] fme lalŒee toure enciere. L'Empereur Ju ftinien
ayane, voulu, par le~ ~01x du Code de lnoff. teflam. , que le
fupplement de _la legmme f?t touj.ours fous-encen du, quand
le rre ou la m~~ one lalŒe une partie de la légitime à leurs;
~n ans. Ce~te ,OplD.l~? e~ certaine, fi cette portion de légitime eft lal~ee à Iimbecille à titre d' inll:ittltion, puifqu'il eft
~~d ~e ~s ~ 1.lllfl:ar de~ autres enfans du tell:ateur. Mais dans
ee ou etolt Dupener, cette opin,ion devoit lui paroÎtre
1
CH
h P.
VI I. ART. XIIl.
,1
douteuf~. En effet, de même qu'il prétendoit que la Loi Hrtmt1/waus aVOltfa l~ ut;te re gle particuliere pour l'imbécille dans le c;s de la fub~Jtut!on exemplaire , à laquelle la Novelle 115
n avolt pas deroge : .cet Aureur n~ devolt-Il pas penfer que cette
regle parncuhere faite par la LOi Hum anitatis , contenant dans
{;, difpofition que la légitime feroit lailfée à l'imbécille retic7a
tamen ei .legitima p ortione , on ne pouvoit pas expliq:er Cette
LOI pa rncuh ere félon les regles générales, puifqu'on pouvoit
encore m.leux ,daI~s ce cas que dans l'autre, appliquer la regle
que gel/: nper /pen em derugatur. Or la LOI HumallitafÎs parle
d.e, la legltIme, & non d'une portion de légitime fans le fupplernent.
Voyez ci-detfus les regles. <J. ue nons avons expliquées en
parlant de la .fubfl:Jtutlon pu~ilIalfe, dont la plupart convienne.nt à la fub.ll:lt~tlon exemplalr~, telles que celles, que dans par~ lll es fubfl:ltUtlOl1S tous les biens du pupille, ou de l'imbéc:lIe ,y font compris '. ençore qu'il ne fût fait mention que
. ~ un~ par~l~, (voyez cl-delfus art. 6.) & que pareilles fubftl~utlOns faites par codicilles fe changent en fidéicommis. ( V.
,c l-delfus art. 7.)
, Par Arrêt de I686? il fut jugé qu'un pere ayant fait un legs
dune penlion ~e 200 ltv. à fon fils,. avec ces termes: reconnoijfant
la fOlbleJ1è de l e/pm de mOIl fils Euenne , Jé lui légue 200 li..,. de
penfion ,fans fjll'il puiffi di/poftr du fonds, attendu . Cju'il n' efi
capable d'aucune choie, aucun Confeffiur ne l'ayant jamais trouvé
capable de ft confefJer: ces expreffions conte noient une fubftitution exemplaire, & que le fonds devoit reIter à l'héritier
qui fe. trouvoit étre un énfant d'un ttere mort de l'imbécille.
~ ~o.njface, to_m . .5 ' liv. 2, rit. 7 , ch. 1 i pag. 263; nouvelle
edmon de Dupener, tom. '1 , liv.
q. 13, pag. 199, aux
Noces. )
2.,
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DES SUC CES S ION
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ART l C L Il
l .
la pupillaire efl comprife au fiLa jùbjlitutlon exemp aIre, ou r: bvr " fi clzarué même en ca$
déicomnlls IU/lverfel dont le JU 1,ltue el'
b'
de fobjlitution réciproque.
P
VII.,
AR T.
XIV.
~ue cÔté qu' ils procédaffent , comme ayant été recueill is par
fa [œur en vertu de la pupillaire tacite qu i avoit exclud la mere.
L'Arrê t déclara le fidéicommis ou vert en fave ur des ni eces dl~
teftateur , auxquelles la fille de ce reftateur avait été chargée
de rendre, & jugea que ce fidéicommis confifl:oit non fe ulement aux' bie ns du refiareur, m ais encore aux biens propres'
au pofl:hume , qui, après être né avait recue illi & était mort
en pupillarité. Morgues dit que le fondement de cet Arrêt fu t
que la longu e joui1Tance de la fill e du teftateur avait confume·
la trébellianique , & que cette fille ayant fucc édé à fan frere
pupille par la fubfl:itution pupillaire, elle devait rendre, par lefidéicommis dont elle était grevée, taus les biens propres au
pupille, fur lefquels biens du pupille elle n'avoit aucuue légitime à prendre; ce qui efl: conforme à l'inrerprétatio n de
Barthole fur la Loi fta tamen 7..7, §. 7.., if. ad S. C. trebelliall.
& au fenriment de plufieu,s autres Interpre tes.
Qui fufPeaam, dit cette Loi 27, §. 7.. ,Jibi heredù atemdicit,
·nu.[fllin commodum ex- teflamento confequetur, 'll/od habituru~
XIV.
Arrêt de 1) 77 , rapporré par Duperier (tom. 2. , pag.
4 0 9. Voy. aufTi:Boniface , tom. S , I1v .. 2 , tIt. 6 , cha~ 2,
) & tiré des Mémoires manufCflts de Mr. de
0Pi~1;s
2.) fut jugé qu'un pere ayant infl:itué quatre .en~a~s fes
r
,
..
'
& en cas de décès de l'un d'eux en pupilante , ou
h entiers,
il' '1 r: . t
les fur
autrement fans en fans , ayant fub ntue e lurvl~a~ ou.
"ivans, l'un des enfans étant mort en pupillante, enfulte un
autre enfant étant mort fans en fans , ce q.ue ce, dermer avo~t
recueilE en vertu de la fubfl:itution pupillaire, etait co~pns
au fidéicommis qui devait être refl:itué aux enfaus furvlvans.
!7 168 & 169 . le même Arrêt efl: dans Bomface,
M orgues ( pao·
,
/li
t&m. ) , liv. 2, tic. 6, ch. .2., pag. 2) 7') rapporte a~ 1 un
AiTèt du 29 Mai 1637, qU I Jugea que l~ frere /llbIbtue à fon
frere pupille par la fubfl:itl1tÏon comp~ndlel1fe , e~ant charge de
fidéicommis envers un parent collateral, devOlt rendre non
feulement taus les biens procédans du pere, mais encore tous
les bie;ls propres au pupille, à lui ' échus d'ailleurs que du cô té
paternel, fans aucune détra&ion de légitime du chef d~ pupille, ou de quarte trébellianique, fai t d~ . fon chef, f~lt . du
che~ du pupille. p ans l' er~eçe. de cetA-r~et ~q pere aVOlt mfcitue fa fille pupille fan h ~ltLe re , conJ01l1tement avec le pofthurne qui naîtrait de !à. femrRe~, &. Les. avait fubfbtu~ r écipro-'
que11!enr en cas de décès f~ e~fars; & . au cas ou tous }es
deux viendraient à mourir fans e nfans , leu r aVait fubfbtul! G1
femme pou r la moitié, & fes nieces pour l'autre moitié. Le
pofl:hume étant né mourut pupille après avoir recueill i avec fa
fœur l'hoi rie du pere ; le pupille étant mort, la mere, femme
du tefiateur , entra en R eligion, & après elle fa fille, fœur du
pup ille décédé, fit auŒ profeŒon Religieufe après avoir inf;.
ritué un heritier. Les nieces du tefl:ateur demanderent l'ou,ve rture des fubHitutions, & particuliérement la refritution de
cous les biens que le pofl:hume avoir eu & poffédé, de quel-.
P.
AR
J'
,
non effit ,Ji /zeres inflitutus I/Oll fuij/èt ,allt non adiij/èt. Et ideo
Ji pupillo fubjlitllt/l s fll erit, itaque quifquis mihi heres erit , idem
. filio meo heres efto : /zereditatem, ql/œ ex fù-bjlitutwne ad e(Jm
pervenerit , r~jlitllere.cogendus ertt. Si vero detrac70 /zoe articu/oy
quifquis mihi heres erit , fùbjlitutl1 s ita fuerit, Ti tius Elia meO'
heres efto: wm.fi falus patl'i /zues extiterit , nilti//zominus co gendus efl hereditatem pupitfi reflituere:Ji vero co/zeredem haDI/crit, retineDit pupi!!i /zereditatem, ql/ia potuit co/u rede adeullte,.
'luamllis ipfe patris omi:fzjJèt hereditatem , ex jiLbftitutwne adire.
. Par Arrêt du 12. Novembre 1 S7 9 , rappol'té par Du perier
(tom. 2, pag. 407.) & tiré des Mémoires de Mr. cie Corio- >
lis, la même Juri fprudence fllt fui vie à l'égard de la fubfl:itut ia n exemplaire. Ce t Arrêt jugea 'lue le bie n acq~is à l'héritier
grevé par une fllbfl:itution exemplaire, eft compris au fid éicommis univerfel, fi ce fidéicol11 m is d l: en faveur des fuc ceffeurs aD imeflat ; & que les biens venus à l'infirme d'ailleurs
que de la m ain du te/bteu r, de même que la légitime, font
c ompr is au fid éicommis univerfe l. (Il ne paraît pas que l'Auteur des Notes fur Duperier ait pris le vrai fens de ce t Arrêr.
Voy. nouvell e édition de Duperier, tom. 2., n. 2.3, pag. 39).)
.Ou pem amorifer ce qu i a été dit d,ms cet article par la
,
�DES
tH A P.
SU C CES S IoN S.
'Ir '
!l: ne
uand le fidéicommlllaire e, u
re"le générale, qUI veut quen;lteur que l'héritier greve, on
e~(onlle aulU chere au te d 'fi r le te!l:ateur a voulu conp (. ;0, de préfumer qu'à f? n e a~"" 'e (Voyez [ur cerre rea dJ~
r: bWtué fidelCOLIltruuau .
i~ rve r tout au l U
1
1 6 )
",le Decorinis, to m. 2 , co. 3, 3" 1 2 pag. 2,S7') rappor:e
6 , CI.,
'f""utue tro,ls
" Boniface, ( tom. ~ ,' ,hv. 0-, tlt.
rJ"
,
pere ayant III
u,-ea aum qu un
l"
1
un Arrêt de l 6'7 l q~1 ,J,"
& fub fl:itué de l'un à autre ,s J S
de fes enfans [es herttle~s 'ilarité, ou fans enfans. l'un deux
venaient à mounr en P p.i
nt recu eilli la {ucce!Uon
'Il & les deux aurres aya
,
étant mort pUpl e"
l' d ces deux étant en[ulte mort
-en vertu de la pupillaire 'JO u? e appellé au fidéicommis avait
r.
f' s le lUrVlvaur
"
'f.
pubere & lans en an ,
la arcelle des biens fidelcomml Pd 'r mort avoir eu de la [ubfdroit de comprendre dansfi
, l ' i o n que {on rere erme
,
falres a pon ,
i avoir a arrenll au pupille.
,
tirutiOll pupillaire, & qll,
ft ~p
r que quand la [ub!l:ltuIl y a des Doél:eurs qUI enhe}~ne ns étrangers le dernier
,
"
en faite entre ermer
"
' ,
tlon reclpro~ue
lI' 1
orrions des autres cohermers,
mourant qUI a re~ué:1 1 es 'Ili au fub!l:itué par fid éicommis;
~oir rendre ce qu ~l a r~c~el
n
les enfans du te[mais fi la [ubnit~tlon reclpro~u~ e er~~~ de rendre au [ubfas
tareur , le d~rlUer n:oluran~t na~quJes des autres cohéritiers qui
ritué les pomons qu 1 avOl
"
d s
l'avoient prédécédé; de forte que ces po;tlons ,n ~n:ce~~::(mi~~s
le fidéicommis donc il [e trouve grev e , mars 0 fid "
,
aux héririers de ce dernier mourafit grevé de ft elc~~lmls"
ar la raifon, clifent ces Do8:eurs, que le pere e een e aVOIr
p
entre
les enfans,
"
Il
l
'&
vou l u COlll'"erver l'ordre des fuccelUons
les trairer égalemenc; de maniere que 1 un reeuel am a portion
de l'aurre il en puilfe di[po{er. Nous ,ne [Ulvons pas _ce [entimenr. (Voyez ce fentiment dans Bowfacç, rom. S lbld. pag.
2.60 au n. 7' )
')4
T
"
RAI '1 H
VII.
A Il. T. XV.
,
ART l e LE
XV.
Si on peUL fùijlituer pupillairement , ou exemplairement en contrat de mariage.
,
L
A coutume générale de France a approuvé les In!l:irutions
• d'héritier, qui [onr faites dans les conrrats de mariage,
[uivant la Novelle de l'Empereur Léon, re9ue par l'u[age, à laquelle nous nous conformons en Provence , ainfi que nous
l'expliquerons ci-après au chapitre 10.
Comme cette Novelle eft re!l:rainre aux In!l:itutioll5 d' héritier, [ans parler des [ubftitutions pupillaires & exemplaires, l'u[age du Royaume ne paroÎt avoir introduit aux contrats de mariage , que les in!l:üutions & les [ub!l:itutions vulgaires & fidéicommiffaires , & non les pupillaires & exemplaires qui [on t
d'une aurre nature: En effer, cerre con!l:itution de l'Empereur
Leon, & l'u[age du Royaume, n'ont eu en vue, que la faveur
du m ariage, voulant qu'on pllt affurer les mariés, des [ucce[fions de leurs peres & meres , & qu 'on pllt affurer également
les m ~m es biens à leurs !ilcceffeurs; ce qui ne peut gueres comprendre une [ub!l:irution pupillaire ou exemplaire, attendu gue
le pupille ou l'imbécille ne peuvent fe marier. Le cas auguel
on peut former un doute, c'e!l: lor[que ces ulb!l:irutions [Ont
en fav eur de l'un des m ariés, qu i a des freres pupilles ou
imbécilles. Donifàce, (tom ~, 1. 2, ti t. 7, ch. 2" p. 2.70.) rapporte qu'il avoi t été jugé pJr Sentence, qu'une [ubfl:itution exemplaire, faite en contrat de mariage en faveur d'un frere cou- '
[anguin , au préjudice d' un &ere germain & d'une [œur germaine, était nulle. C ette Semence 'ca1fa la [ub!l:itution. Duperier, ( tom. 2,; Abrégé de s Arrêts au mot Su/1lùutions, ) a noré
un Arrêr du trois Mars 1640, en ces rermes: Suijlùl1tion exem.plaire, f aite en contrat de mariage, & du frere confanguin, ,:;
non des gernuzins, caffi . L'Auteu r des Notes fur Duperier, (nouvel édition, tome 2" page ~ 63, nllmero 2.7, au mor Subf"titution exemplaire, ) obferve que cer Arrêt fut rend u en la
même caure m entionnée par Boniface, & que J'Arrê t confirma la Sentence donc il pade, & dont il ignoroit la coniirma-tion. Ce même Auteur ajoute que la fubHitucion exemplaire ne
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'S ut être fuite en contrat de mariage; parce que c'e!l: le te!l:~':
pe dl" b' i1le & que fi on a recu en France les [ub!l:l,
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'Inent e lm ec
cutions contraauelles, ce n'eG qu'en faveur de ceux qUI ~. matient, ou de leurs deLèendans. Il fa~t cepen~ant ~onvenll, ~~
j'Arrêt & la Sentence que nouS avons ment~on?ee, ne de~J
dent pas préci[ément la queH:ion , fi la ~ubH:ltutlOn exe~p!alr.e
, eCal' "" en contrat de mariage ,; pUlfque celle dont il etolt
'Peut eu I i ' " ..
'Il ' , .
~ueH:io!1> a pu être calfée [ur le fondement, qu e , e, ~ etol~ pas
-en faveur d'un frere germain. La ratfon que donne 1~uteUl, de~
.Notes [ur Duperier. ne -réfout pas le dout~ ou la dJfE~ulte qUi
-peut naître, lor[que la fubfiitution exemplalre e!l: en faveur de
-celui qui fe marie, ou de [es enfans ',& eH: conforme aux. LOI)(
-<J.ui ont réglé cette forte de [ubihtutIon.,
%J
ART 1 C LE
XVI..
Sllr la regle' [ub!l:itutus [ub!l:ituto eH: [ub!l:itutus in!l:ituto •.
'C'EST
tlne regle certaine dans la lilbGitutïon vulgaire ,que'
(ubjlitutus fubjlitilto ef/ fubjlitutlls inj/itllto : . ainfJ., fi Mœvi/l'S
.& Titius forn injlitaé-s héritiers, & que Titius foit fubflitué a Mit'vius, & S empronills Titills; fi Moevius & Titius ne [e portent
'point héritiers, Sempronius acquiert ra portion de l'un & de l'au.a-e : par la rai[on que SempFonius a le droit de Titius auquel
.il ea [ubaitué, & que Titius avoit auIU un droit de [ub[.citation dans la portion de Ma:vius. (Duperier, tom. 1, liv.2',
-quo ~ , pag._137; Decormis, tom. 2, col. , 40; Boniface) tom.
.2, liv. 2 , tit. 2., chap. S , n. 2 & 3 ,pag. 12 l , & ita omnes.
Voyez ci--delfus art. 4.) Ce qui eH: ainfi reglé, afin que le tefl:a-,
'teur non decedat pro parte intejlatus.
Les Loix [ur lefquelles cette regle eH établie, [ont la Loi
'2.7, fi: de Vulg. ,& pupil!. jÎlbjlit., rapportée ci-delfus ~ art.
. 4, ,& les LOIX fUivantes., ~oheredi jùbjlitutus , priuhuam he.redtatem ad~ret, allt condulO fubjlitutïunis exiflerel, vila deee}
Ji! : ad fuhflllucum eJus, ,/ive antè fu bjlitutione.m ,jive po/lea [uhf
.fUutus fit" '~tra<Jlle poruo p'ertmebu. Nec interierit prior (idjlitu4,US prjl lfljlltUlU"!, an. ~nt~ decedat? L. 4 if. de Vulg'. & pup.
[uhn-.
a.
l,
t H A P. VII. ART. XVI.
n
S ed f! illflitu~o heredi, c~/zerede [ubjlitulo data, alius
pill. fubfl:it.
I!I [ubjfulltus filent; DiVi S everus & Antoninus jine diflinc7ione
refi:npfertlnt, ad utram<Jue paT'um jùbjlüutum adrnitti. §. 3, lnf
rit. de Vulg. [ub!l:it..
, Cette même regle a lieu aux [ub!l:icutions fldéicommiiraires .
d'où vient ~ue l'int~rruption des de9T~s de [ubilicutions vulgai~
res, ,ou fidelC?mmliraifes
le predecès de ceux qui font aux
degres IlJtermedlaJres , n empêche pas leur elfet eu faveur de
~eux qui s'y tro~v:nt compris & appellés. Ainfi, fi le reilateur
111Gltue [on fils ame, auquel il [ubn-itue [on recoud fils, & apr 5 le
fec,ond fub{,b~u: I,e trOlfieme , & a~rès celui-ci IVluatrie~ne , &
q~ enfUlte 1 alne etant mort, le tr,OIfieme vienne 11 mourJr après
lUi , ~ après ce.lUl-cl le [econd; il n'y a poim de doute que le
quameme ne dOIve recuellhr cene fub!l:icution, quoique Celon
l'ordre du teilament, il.ne Joit [ub1l:iUlé qu'au troi fie me. Tel
'e!l: le fenument de Duperier, tome 1, livre 2, queGiou
') ; pag. 137 & 138. M. de Saint-Jean rapporte, à la déci fion
90, un AlTêt conforme à cette décifion, laquelle, fui vant
D ,upener ne ,t rouve plus de di [pure , ni à l'école ni alJ P alaiS. De~ormis tient auffi le même femiment, ton:. 2, collee.
la') & flilv. " d~ns l'~[pece d'une tefiat,rice 'q,lÜ avait infiicué
fan fils Fon berJtler ul1lver[el , & fi [on fils mouroit [aRS enfans
lui avoit fub!l:itué un autre fils qui étoit Chanoine, & le cas cd;
lad. fubjlitution arrivaT;t après le decès dudit fils Chanoine , la
œ!l:atnce aVOlt fubfiJtue un frere d'elle teilatrice pendam fa vie
f:ule~el~t, & ?près lU,i ~ubfl:icuoit le tout aux Hôpitaux de la
:VIlle d Allc. Il etOlt arnve que le fils ,Chanoine é~oit mort avant
~on . fr~re héritier de la te!l:arrice, & le -frere de la teilatrice
etOlt egalement mort avant cet héritier; de forte qu'à ,la more
de l'~éritie r [ans e?fans, ,les Hô,pitaux d'Aix prétendîr,ent la fubf4:ltutJOn, comme etant appellés au fideicommis. On leur oppofait qu'ils n'~v.oient été fub~icu és & appellés, qu'après le frere
!de la re1l:atnce, & .cellil-cl après le fi ls Chanoine , & ·il aurait
fallu " rl-iiOit-on, que le -Chanoine eût furvéçu à l'héritier &
que le, f~ere de la reft:trice -e~tfurvécu au ~~anoine, po.u/que
les Hopitaux euirent purecIJ.ellhr. Decor,nus etablit au contraire
en faveur des Hêpitaux , la Maxime que l'interruption des degr.es da~s J.a même [ubHitutiofl, ne fuit p.as ceirer le fidéiceffi,n us, fI.l-lvant la regle Sulfl.ù:Ul.US flbjlituto ejl fuijl.iJutus injlitutJ>.
p.ar
Tomt: IL
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�TR A IT
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]) E G SUC C' E S S ION S:
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dans lill e autre Confultatlon,
'[outlellt
es ' & etL cas qlle mOIl
Le mêi:ne D eOOriUlS
,
, t faite en ces term '
1d
u'une fub!iitu~\On etan
ccite Jille, je llii [uhflitue 0 •
2ùitièr viennec,a
en pupillarité, fuhflirue les
'étant pas mort avant la p~t1te
petite fill~ , v venant t, , '
[œu fs dit reflaJeur , &. 1 hen~ld ~ fœurs du telbteur n'avOient
fiUe du teltatellr, mais apr ,sfi1 e~e la fubfl:itution n'étant faue
à ' dre' par la rru on q
, fil!
/1", ce
rien preten,,', ès de l' héritier ava nt Il petite , e ~ ...,.
qu'au cas de plede~
défailli la (ubüinltlol1 devolt concas où cette condltl~n a~ant être d~venue caduque; autrement
féque mment aVOir defallh, &1
t que caducalo lITlO gradu alles' Auteurs auwient dl! mut! emen~;ns ' cous les cas de filbfi itui !; ,
'i! écolt vraI que t i
M '
teri d~.cuml, S & fi 1
que conditionnelles, la aXlme
,
t pures
unp es,
" f
tlons , tan
"if/ilUtO dôt COUlours aVOI
Suhflicutus Jùbjlituto efl [ubftlUlU~ t~I' Vo~ez l'Arrêt de 16 39,
lieu, (Decormls, t. 2.,' co.. 4° la regie [uhflitutuS fuhflituto efl
ci-après) On, peur alo~tel qU~ieu aux fubibtutions pupillaires,
UlfluUlO, n a, p as
fo, hl7itutus
'l'
'1
l'exphquer
comme nous a~ ons{j l ' 1 jllhflitutus fuhflituto efl jùhjfùutus
Sur la quefilOn t'el~ ld~: -les fubihtutio ns pupillaires j 1'0:"
inJhwto , dOIt aVOIr l '1 Doél:€llrs 4 Imerpretes du Droit,
pHilon commune pdfml es
1
& fi '
efl qu'elle n'y a pas lieu, (Decor Rlis, t06n~. 2.Co~cdo 'J4111 Il'/w ,,
,
C d B 'f[,
1v 6 ut 2.;
,l .,
' 3 ,
après CUlas; o. UI ~n iet~, 'D,D, 'dl il efi dit que les Doct!' 4 chap. l , pag, I, V ,
"
à l' d D
,,'
è C 'as font du fentiment contraIre ce Ul e uteu:s, a)prLs , ~~Oil 'qu'on ~onne de cette ~ifférel1ce , ef!: que
, '
'1 '
pener.
a 13W ,
ue , uand il s'agit d'ulle même home ,du tefl:arem, ~ n y a al~q q co ve'n'Ient qu'un Ceconrl, ou tr.Olfieme fubfl:lcue à cet hecunm n
, fi bfl' , &
rita e, l'obtienne au" défaut .du premier u Itue,'
pa~ une
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,
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a
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&
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Mais
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fubfl:ltLltlOIl
pupillaIre
JlI roganon
'
, f '
1
efl: le tefl:ament du pupille, que le pere ,efi cenfe aIre pour e
pupille; de' forte qlie cet(~ fubfiltunon n efl:, à proprement par1er , qlle l'inflitucio n d'hentter, ,que le pup111e fe do~oo ,à fOI:
propre héPitage ; ce qui n'aya nt4'ien de ~o1;Iunun- aveli: 111l1/t1tution ou liJbflitutÎon dU Jblen du pere "II en fun? qlle le ,fl1bf.itué ~upillairemeRt, ,ne peut pa,s, fe prétend;e fubro~é à, l'int:.
rimé ou fubHitué du pere; pa~ce qu'un hentage na rre-n de
C'Om~ull avec l'autre , & qu' il n~ peut y ~a..,loil' de. f\,\bi'?gIItwn:\
qu'entrè les fulillirués aux bieos âtj" p.ere, O,U ent~,:re9 fuMt,w
•
mom'lr:e~~~ :~rir
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C
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A P.
VII.
ART.
XVI.'
(nés aût biens du pupi[fet ; mais non pas du fulDftitué Pllpillairement, au fllbHitue du pere, C'~ qu:i e{/; mut d illùe nt.
Les Doéteurs fondent errC<Dce cette exception fur la Loi 47,
lE de Vulgo {;, pupill. JùhJ!it. r <fui habebat 1 dit cette Lo-i ,fi/ilLn!
& Jiliam impuberes, ÙifliCUlO filio hereder filial11 exhe ,.e~ap!l : Ii
filius inrrà pu1.Jettatem dt:!œfliifec, filmtn eldem fillafiltlllE: led
filim 1 fi antequàm nllberet, deG;~ffi1fet, llX<!lrem fuam, item fomre m fu am fub{hruit. Quœ/'o cftm filia ùnpubes decdfèrit, deinde
frate/' ejlLs impubes , an filii hœreditas ad uxorem & flrorel12 tejtaloris jare fuhflitutionis pertlntat? RefPondi fecimdum ea quœ pro, pO/le rem ur, lion pertinere.
Duperier trait811t cetœ même quefl:io-n, Wme l , livre 2.,
(juefi. S , après açoir convenu du fentiment com~l1\:ln, dé'cide
néan moins que la regle Subjfitlltlls fuhflituto, f,'c, doit avoir
lieu en toute forcet de fubftitutions, & même en la pupillaire;
pourvu qu 'il m'y ait aucune c.il"col1H:ance qui y réfifie. Il fe fonde
1°. fur ce q'Je cette reg!e n'a ~int d'amre rai{on fel ide, à l'égard des fid' icommis, fi Ct:! n'dl: que le tefiateur" en f"tlbfl:iruant le fe cond a,u pre mier, le troiiieme au fecond, & le quatrieme au troifieme, 8( voulant par con[équent que le premier
rendît après fa mort 'l'hériragt:! au fecond , le fecond au tl'Oifieme, & le rroiGeme au quarrieme , il efi fuppofé avoir enrendu
à plus force .ai(on , que fi l'ulll d'eux n'était pas en éE3t de pouvoir recu eillir, celui qui le {ilit fût fubrogé à fa place & à fon
J'roit ; n'aya nt ainG rangé [1. ~if])ofition, que pOUF préférer les
premiers aux autres, & non pour exdure les feconds. Or cette
même raifon convient allX fubfiitutions pup'illaires ; puifqu'ul1
tefiateur qui fubÜitue à fon aîné qu'il a fait héritier, ['on {econd
fils, & à celui-ci mourant en pupi!larité, le 'troifieme s'a point
d'autre objet, que de préférer le fecond au tr-oifieme, eH cas
qu'il puiBè fuc céder au premier; & ainfi, fi contre fOH opinion
le fecond décede en pupillarité, & puis après le premier ; c'efl:
combatre l'inrenti<;m d1a te ftateur , "flle de come'fler cetre {llbfliitl'ltion pl'lpillaire au tr0ifieme.
'2,0. Puifqlle
dans la fubfiituti011 pupillaire expre1fe, la
'Vldlgaire tacite efi comprife l, au moyen de quoi fi Je telbteur
ayant infiitué (on fils aîné lui fubHirue le fecond , ou un étranger en cas que fon fils aîné meure en pupillarité, le fecoud fi ls
du l'étranger e1t néarunoinS appellé, quoiqlde le .fi!.s aillé héri<",
Hl,
li:
�60
T
RAI T É
P E!)
SUC CES
S ION S;
tier ne veuille, ou ne puiffe accepter l'hoirie; ce qui e~ le ca~
de la vulo-aire, nonobflant que ce fecond fils, ou cet etranger
fi bl~' appellé qu'au cas où l'héritier feroit mort en puptlra~'it~~ après avoi: accepté ou recueilli la fllcceffion , ( dtfpofition des Loix qui n'e ll fondée que fur ce que le pere ay:n~ fllbf. ' fi recond fils ou l'étranger au cas que fon fils aIne, fon
'
'"
,
.
d à
tHue on 1<
héritier, mourût en pupillarité, il eft pre~ume aVOir, ;nten u
plus forte raifon fubfl:ituer fon ~econd fils , ,ou 1 etrange~ ~
(on fils aîné par une mort anttcl pee" ne pOUVO lt être [on hen, ) on peut dire que la même ralfon fe trouve pour ad merner
,
Il''
dont il s'agit dans les fU?llltutlOns
pUpl11'
aIres. D' al'1tre la regle
leùrs de la maxime, qùe la pupIllaIre ,xpreffe contJel~t la v~l
gaire tacite, il en fuit que touS ceux qlll font fubflltues puplllairement le font vulo-alrement entre eux; & la force de la
vul<7aire é:ant de fubro~er le fub ft itué à celui auquel il efl {llbftituOé il faut convenir ~ue par le prédécès du premier fubflitué,
le fe:ond fe trouvant fubrogé à fon droit, il efi en effet fllbrogé
à l'héritier, & que 1'héritier mourant en pupillarité, la fucceffion ne peut être conteüée au fecond fubftirué qui fe trouve fubroo-é au premier.
37,. La Loi 47, dont 011 appuye le fentimem contraire, dt
dans un cas particulier. C'étoit un pere qui avoit infiirué fon
fils héritier, & avoit exhérédé fa fille, l'un & l'autre étant pupilles; & li fon fils mouroit en pupillarité, il avoit fub!btllé fa
fille; & fi [a fille mouroit avant que d'être mariée, il avoit fubfrimé fa femme & [a Cœur. Deux circonfiances particulieres [e
rencontrent dans cette e[epce : la premiere que la fille étant
exhérédée, la [ub{!-irution pupillaire qui appelloi t la femme &
la Cœur du tefiateur après cette fille; n'auroit pu comprendre la.
fubfiirution vulgaire tacire qui n'efi fou s-entendue que pour faire
que le [ubfl:itué [uccede au te/lateur au lieu & place de celui
auquel il ell fubflitué .' ce qui en cette efpece [ouffroit beaucoup
de difficulté, quoiqu'on puiffe dire qu'encore que la femme &
la Cœur ne puiffenr pas être [ubfiituées vulgairement à l'égard du
tellateur, pui[qu'il ne laiffoit rien à fa fille, & l'avoit exhérédée , elles pouvoienr bien l'être à l'égard du fils héritier en
cas qu'il ne voulût, ou ne pllt pas prendre l'hoirie de [on ~ere.
La Feconde circonllance plus forte que la premiere, c'eH que
la mere & la [œur n'étoienr pas aux termes d'une [ubfl:itution
,
C H.A. P. VII.
ARt.
XV!.
pupillaire expreffe & certaine; car elles n'étoient pas [ubfrituées
à la fille dans les mêmes termes que la fille étoit fubHituée à
[on frere, mais dans des termes plus ambigus. D'ailleurs, quoiqùe dans les Pandeaes de Florence que les nouvelles éditions
ont [uivies, comme étant plus correaes que les autres , on life
cum filia impubes prior deceffirit , les autres portaient c/lln filia
pubes deceffirit. Or s'il étoit vrai qu'il y eût en çela une erreur
dans les P:ll1deaes de Florence, qui [Ont erronées en quelques
endroits, quoiqu'elles [oient en général plus fidelles que les anciennes, & q ue la fille flIt morte en puberté; la déci lion de
cette Loi [eroit inutile pour la décifion de la queftion dont nous
parlons, puifque la puberté auroit éteint la feco nde [ubfiitution
pupillaire.
Duperier répond t:n[uite à la principale difficulté qu'on op. pofe à [on opinion; favoir, que dans les fubfiitutions vulgaires & les fid éicommiffaires, il ne s'agit dans toUS les dégrès
que d'un même héritage ; & au contraire la [ubHitution pupillaire comprend deux héritages différens. La réponfe en que
que quoiqu'il s'agiffe de deux héritages , de celui du tenateGr
& de celui du pupille; ,c'eH cependant la même perfonne qu i
fait ces [uhltitutions, & qui a le pouvoir d'y ajollter relies
conditions que bon lui femble, pourvu qu'elles fle nuifent pas
au pupille; elle pellt même y ajouter des [ubnitutions vulgaires, pu ifqu'elles font fous entendues aux pupillaires; ainfi le
pere ayant pu fubftiruer vulga iremen t à fes enfans pupilles tous
ceux qu'il leur fubHitue pupillaire ment ; \a feule quefiion dl:
de favoir s'il l'a voulu faire, de même qu'on le confidere aux
fubüitutions vulgaires & fidéicommiffaires.
Me. Decormis a noté cette queflion de Dùp-erier par ce mot
Donne. Il tient cependant le [entiment contraire à celui de Dupier dans une de [es Conful tations, & dit même que Duperier en jugea nt & 'd écidant une pareille queftion, s'en [eroit
tenu 'à la déci fion de la Loi, contre ce qu'il avoir dit à la
queftion 'Î' liv.
du rom
de [es œuvres, & que lui Decorrois, l'avoit vu décider de même par Duperier. Il ajoute
que Duperie r avoit traité cette qu e(hon pour prépacer la matiere en cas de befoin, ce qu'il taifo it ainfi dans la plupart
de [es quefl:ions qu'il n'avo it pas defl:inées à être don nées
au public. Decormis, tom.
col. 42. Il paroit néa n-
2,
l,
2.,
�62.
T
RAI T li
DES
moins approuver le [entiment de Duperier dans tlll autre
Con[ulration, rom. 2 , col. l OS. Me. Julten dit dans [on
Code manu[crit. liv. 3, tit. 4, chap. l , pag. l , Va. lett.
DD. que le [e ntiment de Duperi~r
contraire à celui de
Cujas & des DoB:eurs. Me. BUlHon, Itv. 6, tI,t. ~6, dit la
même cho[e; & D:Jperier en convient & donne 10pmIOn contraire à la fienne dans [es Mémoires manu[crits au mot Subf
titulion , il a de plus noté un Arrêt dlo! 24 Février 1639, en
ces termes: Subjlitutus fùbjlitulO efl [u bflùu tus injliruto n'a pas
lieu en [ubfl itution pupillaire, de forte que le [ubüitué au
'. pupille n'eil: pas [ub.ll:irué II qui le pupille qui a prédécédé, étoît
Sùb1l:imé. Ainli jugé, ( Duperier, rom. 2, Abrégé des Arrêts
au mot Subfl: itution. ) Cet Arrê,t fut même rendu conformément aux défen[es de Duperi r dans le procès. Le cas étoit
d'un teRateur qui avoit infl:itué héritier le poftume à na1tre de
fa femme) & venant ce poaume à décéde r [ans enbns, il lui
fu b.ll:iruoit fa fill e ; & dans le cas 011 [a fille mourroit en pupillarité, il (ub1l:ituoit à f.1 fille (a femme, & après [a femme
les tteres du te:ftateur. La fille du reaateur étant morte avant
Je poil:ume héritier, Duperier fourinr que la fe mme du teaareur n'avoit aucune flIbil:itution à prérendre à la mort de cet héritier, parce qu'elle n'avoit été filbHitu ée 'qu'à la fille du te[rare.ur, laquelle érant morte avant que Je cas de la [uMhitution fUt arrivé, cetre fubfl:itmi on éroit devenue cadugue [ans
gu'on pilt oppofer hl regle jùbj 7itutlls [u bjlitlllo, &c. q~i n'a
~as heu dans les (ljb~ltutions pupillaires; & l'Arrêt le jugea
~e m: me ~ Nouvelle ed\tlO,1l de Duperier, rom. 1, Ev. '2., quea.
) , pab • 1)3 ~, (UIY., ou I on trouve dans les notes [ur cette
que1l:lon les ' Gefenfes de Duperier dans ce procès (Voy .
J ffi
.
. c~
<le
us. )
ea
Çuoigue Duperier ~ourienne [on opinion avec beaucoup d'éTudl~lon & de (agame dans la qu Ilion ~, dont nous avons
trop oppofée à la Loi 47 if. d Vi lu
parle, cette opll1lon
a & à l' "
G' pu'Pzl• fib
, • e lib '
U j"~
mterpretation commune de cetEe Loi
~ouvolr être fuivie. Cet ~uteur a connu -gue l'explicatio~
J~ 1~nnol~ de cette LOI n'eroit pas fuffi[1nre pour ôter les
CU
J, I
tes r:~u on pouvoit oppo[er à [on [entiment. Il paroît
vo ~ (l'JI' lnulluer qu'a u c
d 1 L '
la mere & la Cœur
as e a 01, on pouvo!t douter gue
du teRaceur fuifeut [I.lbibcuees pupillaire-
ea
pO;lr
CHA P.
SU C CilS 5 IO N S.
VII.
ART.
XVII.
63
t\lent; t:lndis que la [ubaitmion faite en leur faveur étoit compendie.ufe., & ~u'il ef!: de regle que la compendieufe contient
la pupillaire tacite. On ne fauroit douter qu e cette fubf!:itmioll
ne fût compendieu.fe, pui[qu'elle contenoit trait de temps jufques après le man age d~ la fille, qui pouvoit ne pas arri ver pelldant fa vie. La fallte que Duperier voudroit ~rOllver
d ans cetre Loi '. [~roit une fo;tC raifon pour [on opinion 11
lag uel.le cette LOI r~fifl:e; mais c e.fl: une conJeél:ure fans preuve,
& qUI ne pellt [en 'Ir de fondement à une décifion contraire à
la Loi, & à l'inte rprétation de cette Loi donn ée par Cujas
& par les phls habiles Interpretes.
'
"
ART 1 C L E
-
XVII.
Sur la fu1jlitutiOIl compendieuft,
e·
ce 'lue c'eJl.
N
Ous avo ns vu ci-deffus qu'on peut par une [eule expref.
fion con?prendre la fubairurioll vulgaire & la p up ilIa.ire.
On peur auffi )olfldre à ces deux [ub.fl:itlltions la fid é icommiffaire; & cette forte de fLlbfriturion qui les comprend roures
nommée [uoaitu tion compendieufe.
les troIs
La [ubai tution compe ndieufe e:ft pr incipJlement faite en ce$'
tel;mes: ;'inf!itlle mOIl /fils ( impubere ) , & en 'luel'lIUt tel> ps
qu L~ 11lelllle a m Ollrzr ( gu andocumque ) Je lui fù6flitue Titius.
,Cette fub f!:ltutlOl1 contient la vulgaire, la pupillaire & la fidelcomlTI1Œme. La premiere, qui en la. vulgaire, n'a fon effet
llu'au, cas 'lue l'enfal.u ne foit pas héritier, & fàit paffer en
ce meme cas les, biens du rettate ur au fubf!:itué, aioli que
nous l'avons e.xpiigué, en parlant de la fubfhtuti.on vulgaire :
fi le fi ls recueille la [uccefnon de fon pere, la. vulgaire
anéantie.
La [econde [ubf!:itution, qui e.fl: la pupillaire, a fon effet,
au cas que l'enfant pupille qui a recueilli, meure enfuire avan t
l'âge de puberté: auquel CilS Je fubfl:irué acquiert la fucceffion
du pere & celle du fils , comme nOLIs l'avons expliqué dans
les awc)es précé dens. Cette fubai tlltio n fin it , quand le p t! ""
pIlle a arre1l1t l' âge de puberté, {5{ d t alors anéantie.
La troifieme [uù fiirnrton efr la fi.d icommiffaire, qlli a lieu,
en
en:
�(,
T
~
RAI 1: Ii
ES
S UC CES S IO N S.
D
CHA P.
à l' à
>\, . .
.è avoir rec ueilli & être parvenu
ge
Ji l'enfant hen ner , api S [;
1 'lfe des enfans ; en ce cas
te
<le pubert~, .m~urt enfili a~~ r~ue~lle que les bie ns que l'enle [ubihrue fidel co~mi aire ere avoi t eu de cene [ucce{Jant qui avoit fuccede à {~~ ~ . ' de cet enfa nt {ur les biens
fion, détraétio n faite de la eglt;Ibmell'aniqu e ainli que nous l'exr
& de la quarre tre e l ,
' Ir. .
,
<le 1011 pere ,
~
M' 1 r. bll:itué fid éicomml1l:ure na
pliquerons en [on heu. . ais e ~s à l'enfant, & qui lui font
r ien à prétendre fur blenls ~ropr tr.
de fan pere. ( Sur les
, '1I
ue par a IUccelll on
d
~enus al eurs q. .
dieufe voyez Bonifa ce tom.
' & 2 4 2 . Morgues ,
effets de la fu bLbturton compen
8 '
l iv 2 tit. 4, ch. l & 2, pag. 239
;6)' & (uiv. ; D ecormis , tom. 2 , col. 3 . . .. 49· .. •
0'7 . & ita 011lnes. )
,.
r. bll.·
.
-.: VOICI
'. . les L OIX
' r.I Ul. 1ellrquelles on etabltt cette lU llltutlOn
compendieu(e.
.
. fi e
. filiis fi inu'à quin tllm vlcefimum annum <Etarts ln
CenwrlO
.
,
r: 1 . J.'
t 10 ·dedm
rber is vita decelferi nt, direc70 juflDicull . . ntra qua 1 . 1 .
~nnos , etiam propria bona filio fobflitucus Iure commun! caplet.
Pofl eam aucem œtalem·, ex privdeglO mdllum ,patrzs dU;)1taxat
cum frumous inveulis in heuditate. L. 1 ) , If. de V ulgo V' PUpl •
;:g.
i
.,
1 .
.
~
Precious tuis manifejlzùs e'Xpnmere deDl/eras, marIlUS quon
dam tuus mi/es defunc7us, quem teflamenlO faélo heredem com m unem fi/tllm vejlrum infliwi:ffè proponis , .& fecundum lz~redem
fcripfifJe. Utrumne in primum cajitm, an ln fec~!ldum fi/LO [uo,
.quem haDuit in pouflate mortlS te,,!pore, Ultra declmum quarJum œtatls f uœ annum, aut poflea decelferu, ftwflltU~~ll. Na m
non efl incerti j uris, quàd Ji quidem in patrzs mt/ws pojitus
pouflOle , primo tantLlm caJu hab~t (ubflitutum, & pam Izere~
extuit ; eo defunc70 ad te om/llmodo elus pertmeat fu.cceffio. . St
verà[uhflitutio in fèeundum cafum , vel exprejJà, veZ compendlO)
non ufq ue ad certam œtatem f ac7a reperiatur ;jiquidem intra puDertatem deceffirit , eos Izaoent lzeredes , quos p ater el conflll uit, & adieriut hereditatem. Si verà pofl p ubertatem ., tune eJu.
te foceeffionem obtinenu , veluti ex caufa fideicommiffi , balla qUit
.cùm moreraur , pauis ejus fu erinc, a te peti pa.!funl. L. 8 , Cod.
d e I mpub_ & a/ils fooflit.
Ces L oix ne parlent que du tefl:ament du folda, : néalunoinE:
la regl e eil: générale parmi nOlis) où .llou~ pe conuo.üfons pas
/ùbjlit. .
ART.
XViII.
cette différence que les Loix Romaines faifoient' du foldat {}e
celui qui ne l'était pas) en ne permettant qu'au foldat de faire
une [ub1l:itution fidéicommiifaire par paroles direétes, au lieu
que ceux qui n'étoient pas [oldats, & qui étoient nommés
Pagani) ne pouvaient [ubfiituer fidéicommiifairemenr que par
des exprefIions en forme de prieres; il n'y avoit .d'excepté que
le pere, qui pouvoit [ubilituer pupillairement à [on fils, en
termes direéts. Mais le fo ldat pouvoit fubfiituer à fon fils même ,
adulte, & à taus autres en termes direéts. Voy. L. 7 & L.
I) ,ff. de VII/g. & Pupil!. fobJlit. ; L. 6 & L. 41, Cod. de Te[tam. milit. Cette différence eH abrogée parmi nous; & tout
tefiateur peut [e [ervir de termes direéts , comme d'exprefIions
en forme de prieres, pour faire une fubfiitution fidéicommiffaire; (Loix Civiles, 2. p. liv. S au préambule; & 2. p. liv. ) ,tit. 2, §. l, n. 12. Voy. ci-après art. 23') & même nos Auteurs de Provence enfeignent que la fubfiitution compendieufe doit être en termes direéts, & que fi elle étoit en termes obliqu~s) elle ne feroit que fidéicommiifaire. Voy. l'article fuivant.
ART 1 C L E
XVIII.
En quels termes, & comment doit être f aite la fo bjlitution
compelldieufe•
f!.
cette
VII.
L
A [ubftitution compendieufe efi ceUe qui efi la plus en
ufage parmi nous, attendu qu' elle comprend to utes les
autres. Suivant le [entiment Je plus commun, le mieux fon dé ,
. &: atrefié par Duperier dans [es Maximes de Droit, ( tit. de
la SUD/ LitutIon compendieufe , & nouvelle édition de ce t Auteur,
tom. l ,pag. SS7 aux Notes.) le mot quandoeum<Jue n'efi pas
ab[ol ument néceifaire pour que la fubfii tution [oit comperr(lieufe ; il fuffit que le tefiateur ait dit : Si mOIl héritier décede fa ns enfans , ou venant à mourir fans enfa ns , j e lui (ilb!titue un tel; parce que cette difpofition n'étant refirainre :à
au cun temps limité, elle ernbraife taus les temps, de même
'j~le ft le mot quandoc!lmque y était; & guand une fubftitucioR
en faite en ces termes à un irnpubere, elle comprend la vul~
:rome 11.
l
�Suc CES 5 ION s.
f"
6~
"
' air.e - fi. elle efl: alte p~
,
11 ll1uir'e & la fidele onllmJ!i . ,
Tel eft le fentlgalre, qPut a l' impubere fous fa pUlffL
an:e ' remier de ces deux
p
& d D eeornl1s.
,
ê he
un per
ment de Morgues ,
e
la claufe fi fin e liberis n ~~p c
Auteurs dit .expreffemem que ndre la pupillaire & la fid elcoml':u'-fr,icution de compre
d'euf: , le (ens de cerre
pas 1a 11 "
'
d" e compen l '"e
'
{' ,
miffatre, e'eft~-dlfe , etr décede en pupillarité , ou 1 eta~t
d aufe étant que ft le PUP I\1~
fa ns le fubftitué efr appell:,
devenu pubere , il déeede an~'l ef:bfri~tion compendieufe [Ol~
que
'd temps & en paroles qUI
Il rC;aut , dit - 11 a'llI~ rs' , 'ent
t:ralt e ,
Il'
,
•
concue en termes qUI al l'
& adreΎes aux fubl1lcues .
•
.. il.
& non ob Iques ,
, d
s com[oiem dlrecles "
ui n'aurolt pas tralt e temp ,
autrement la fublhtutlo n q , & la pupillaire, mais n~ com,l a vul~';:,re ,& la [ubG:iturion qUI ferOlt
Prendro it, {el1lement
1 fidélcomml ua lre ,
, d r. b,{J' t
prendrolt pas a
bl' es & verbis precarüs a J u 'J0LtU um
con<;ue en termes 0 ~~~ fidéicommiffaire, ( Voy. M~rgues,
direfhs , [erOlt feulem
d C !il 1 ) Il vol. 2.. ) fUivant la
1 ; Bertran ~ pon ~l; r.u b~ ~t qui s'explique en
a"
16<
&
17
P o: ?
If d VuI CT • <J Upl l'. JO 'J' •
,
d'
1
l.0I 4 , §: 3"
. e fiolium acer rogaverit, fi ,zmpubes lem
ces termes: Sz Izerededm
/
e,flz'tuere ' legiumum Izeredem
T RA I'T É
D ES
!a
, , T " l ' !talem JlIam r :J"
,
fu um oblalt, Z!.10 lere ndum atris hereditatem, ut ab ,zmpufi lii , fa lva Jalcldla , coge
P, d tO reflituere placult. N ec
'
'fil
ofl mortem 'lUS a , :JO
b'
d
bere fi ezcommzJjo ,p 'J 'b~fI' "
ditio puberem œtatem ver zs
aliud fe rvandum cùm [u 'J,ltutlOnlS ,con
pmariis ' greditur.
• d
6 B( rom. 2., Abrégé des
I?uperier
qu'une fubfricurion étoie
Arrets , a~ ~ot
"11 fût fai~e avec ces termes remarcompendlellie, qUOIqU e ,e
' avant là mere, J'e [uhJlitue la
'fi 1 fi lle Vient a moup r
J'
bl
qua es , 1 a
fi d' "
On regarda les mots
mere en tous [es biens par elcommLS.
,
&
'u ea ue
fid "
is comme une faute de N otatre ;
on J g q
étant en, touS les
de
\loit être que co mpendleufe; ~e orte que
h
ille la mere' eut tout le bien.
.
rUPD ' . 's d'It dans un endroit de [es Confultatlons, que
eCQrml
fi bEl:"
S dit
c'efl: une fub ilitution compendieufe de 11 lCuer, enfi~ fi
mort en 'bas â<7e , ou autrement en quelf/, ue temps qùei e olt
enfans. ( Dec~rmis, tom. 2., col. 49 & .col. 37. oyez a )
nouvelle édition de Duperier, rom. 3, hv. l , quefr.
2.. s
li dit ailleur. qu'il a été jugé eJ.l ce Parlement par 1 eren
ri1.p~~~flit~~iO~)e~Ui ju~e~
,,
f:rfub~t;~:~
b~ens
I\~l~ie e~~~~er!o~~
:ni
Iil/
CHA P.
VII.
ART.
XVIII.
Arrêts, que la fubfHcution faire en ces termes : s'il vient li
mourir fans enfans , fulflitue, l/étoit pas fimplemenr fi déicommiffaire, mais compendieufe , & comprenoit la fub fr irution vulgaire.., la pupillaire & la ndéicornmiffaire. (Decormis,
tom. 2., col. 2.47, & col. 30,)
On tfou ve cependant dans la Compilation de Boniface (tom,
S, liv. 2., tit. S, ch. [ , pag. 2.46 & 247.) un Arrêt de 1677,
qui jugea, que la fubfritution faite par lé pere fous cette condition fi ,fine liberis, ou en cas de déces fans enfans, n'étoit pas ,
compendieufe, ne comprenoit pas la pupillaire, & éroit [eulement ndé icomrniffaire. Mais ce même Autenr, rom. S ,
liv. 2, tit. 6, chap. 1, pag. 2.S4 & fuiv. , (il efr fait mention d'un pareil Arrêt, du 9 Juin 1704 dans la nouvelle
édition de Duperier , rom. l , pag. S51 aux Notes.) rappone
un Arrêt de 16 S6, qui jugea qu'uoe fubHitution faite en ces
termes : & en cas c;u'auClIn d'iceux vienne mourir f Olis enfmlS ,
étoit compendieufe. On difoit, pour la [outén,il' telle, que la
fubfritlltion eompenrlieufe eH celle fju œ fuI; conditione morlis
plurima compleétitur tempora : or celle donc il éroit queHioo ,
comenoit divers temps & la condition de la mort. On ajoutoit
qu'il n'éroit pas abfolurnenc néceffaire de [e [ervir du mot c;uàndocumfjue pour faire une [ubfrirution compendieufe y & qu' il
fuffifoit de fe fervir de termes qui euffent trait de temps ,fu cceffif. Et tel eH aujourd'hui le fenrimenc commun.
J
L'Auteur des Loix Civiles ( 2. p. liv. S, tit. 2. , §. 1, n. 12 .. )
donne pour exemple d' une fubfrirution cornpendieufe, fi un
teHateur ioilicuanc fon fils impubere, lui fubfritue une autre
perfonne, en cas qu'il meure a\·aQ.t 'l'âge de 2.S ans; & il fe
'
'fonde fur les Loix rapportées à l'article précérlent.
MT. de Bezieux (Iiv. 6, ch. 1 l , §. 1. pag. 47).) eit ' du
fenrimenr; qu'une fubfritution faire en ces termes" ell - cas
de déces de mes filles, je fuhflitue mon fils & héritier, eH
'ùne, fubilitution compen~ieufe, en core qu'il ne [oit pas dit en
cas de décès fans en/ans; l' La raifon efr, ,d it- il, que ces pa!.
roles.
b
. fri cas' ilé décès, étant porcées, par leur narurelle /Wnlfi carton,
au-<delà' du 'temps de la pupillarité des filles, elles forinent la conipeooiétife. Ce fent/ment ne me paroi, pas pouvoir
~tre fuivi, ~ttendu que ' ces mots en cas de ldidfs , ne portent,.
lllins lIeur ligriifièâtion )a plus' naturellé, aucun trait de temp~;
a
12.
�cr N S.
,
'
r
'
r'
t e' tOl't adopté, toute fubf!:ttutlon lerolt
&
e..Li ce lentlmen
,
d d' è
, qu d'eu[e' puifqu'on [ubftitlle toUjours en cas e eCffi'
c?mp~ndl
~11 cas li e mon héritier [oit mort & ne pm e
ui co~frirue la fublhtution vulgaire. Il en eH:
c efi-a-, tre,
recueillir. , ce q cl '1 Il: dit en cas de décis do! mon Izéritier [ans
autrement, qllan 1 e
, fi
rmes ont trait de temps, am 1 que nous
enfans, parce que ces te
Il.
6 )
l'avons dit.
On tIOuve dans les Arrêts notables ( quel{, 32. ,pag:
l~
• de 174 0 qui dans l'e[pece d' un tellateur qUI lIIfbtue fa
Arret
r;
' .fI' fion fie
,
& ,nu'ilvùlta [ trvivre a, Ja
mere, 1'l Il!;.ulle
r,'e',
T7lcrô,
a il cas 7
' l ' r. b!l '
C Iz
& ledit frere venant a moùrir fans enfans, LI u~ JU 'J,aue at e"
r; fi
. l' mere & le •frere • du teftateur etant mortSPhavant
fine J4 œur , o..t
' .
lui, & le frere n'ayant pomt ladre ~ enfans , Jugea qu e entage du teHateur devoit être partage entre Catherine fa .fc;ur ,
attendu la cad ucite du
& 'Jeanne , autre fœur du teHateur,
. ' ,
'11."
&
teltament, par le prédécès des herltlers lOnlt~eS :
corn l,ne
le teftament çontenoit la daufe codlClllatre , 1Arrêt entretint
le fidéicommis appo[é en faveur de Catherine, fœur du tef- .
tateur; & jugea, au moyen ,d~ ce, que ~e a nne ren drOlt à fa
fœur Catherine fa portion heredltalre, detraéhon faite de la
quarre trébellianique & intérêts ou fruits d' icelle depuis le décès du reftateur. Cet Arrêt jugea par conféquent que la fubfbturion appofée dans le tel1:a,m~nt. en faveur de ~atherine, n'étoit pas compendieufe, mais etOlt feulem ent fidelcomml1Talre ;
& que Catherine n'étoit pas fubHituée par la vulgaire au frere
du tefrateur, quoiqu' il fût dit que ledit frere venant a mourir
jàns enfans " Catherine étoit fu bflituée , ce qui paroît former la
fubftitution compendieufe qui contient la vulgaire, & même
'la pupillaire, quand 'c'e{~ un pere qui la fait à fon fils impubere qUI efr fous fa puîflàoce. Mais la rai[on de décider fut
que le reftareur, ayant fait dans fon tefhment deux fubftitutions en termes diJférens, avoit voulu faire différentes fubftiruûops. En effet, dans If: premiev cas, où le teftateur avait
voulu fub{~ituer vulga.ire~ent, il avoit, dit qu'au cas qu'il, vtnt
a [u~vivre a fa mere, il iaflituoit [en freT~'; mais ,w,{econd CliS,
ayant feulement dit: au cas de déces de mon frere' ,..fan, e!ifans,
je lui fuhJlitue Catherine, il étoit à préfumer que le retl:ateur av_oit
voulu reftrair4r~ cene fubftitutiql) ep. ~veur. 9p.JÇfltrerin1! ,_ au
trer~ du :eftatm, de la m û n d~ q,ui. ,Çi1çherjny,~~v?ir .l~L~llJ:
(, 8
T
RAI T É
DES
SUC CES S t
s'
f
,
•
CHA P.
VII:
ART.
XIX.
cevoïr, fi ce frere eût fuccédé au teftateur, & fût enfuite
mort fans enfans; ce qui rendoit cetre fubHitution fidéicomm i1Taire & oblique, attendu que verbum obliquum dicitur illud
fj flod fo nat ut quis cap iat de manu alterius.
V ne fubfl:itution exprimée par le mot reflituer, ou autre
femblable , eft, à proprement parler, fidéicommi1Taire. Voyez
l'article fuivanr, & ci-devant arr. 1.
Le mot je {ttbfliwe eft commun à la fubftitution vuJgaire &
f. la bdéicommi1Taire, & convient à la compe ndieufe ( Decormis, tom. 2, col. 432. ) Voy. ci-devant arr. 1.
La fubi!i tu tioll compendieufe, pour avoir fon effet, doit
ê tre faire dans un tefiament, & non dans un codicille, attendu
que par cod icille, neque dari, neque adimi p otefl lzereditas ,
( Morgues, pag. 166.) ainli q ue nous l'avons dit ailleurs.
ART 1 C L Il
XIX. '
Si la compendieufe comprend la vulgaire au préjudice des enfans
,
du teflateur.
~ VIVANT quelques Doéteurs, la fub,fl:itution ~ompendieure
':LJ) ne comprend pas la vulgaire, quoiqu'elle folt conçue per
verbum commllne fubflituo, quand par ce moyen un étranger
fe trouveroit préféré aux enfans du re ftate ur. Par exemple, un
reH:ateur, après avoir inftitué fes filles en ulle fomme d'argent, fait héritiers [es enfans mâles; & s'ils viennent à mourir
fans enfans, il fubllttue fon frere; fi lors du décès du teil:areur les enfans mâles l'avo ient prédécédé; ou fi étant vivans,
ils font incapables de recueillir fon hoirie, fuivaut cette opinion, le frere du teHateur ne fera pas appellé, par une fubf-.
ritutioo vulgaire, au préjudice des filles infl:ituées in re certa;
. ~ la fubftitution fera feulement ndéicommi1Taire, & par confequent caduque par le prédécès des héritiers ini~itués, fi elle
n'eH foutenue par la claufe côdicillaire. D uperier dit avec raifon qu'il ne croit pas cette opinion véritable, fi ce n'efl: que
la fubnitution fClt conçue par le mot reflituer ou autres fern. blables, qui ne conviennent proprement qu'aux fidéicomolis.
�~o
T RAI
T Ê
D B 5
Sile
C l! S S l 0 11 5:
~
?'
Du erier, tom. 2., décifions liv. 4, 11.
pag. 16]- ) ,Sort
feno,!enc eH: conforme aux regles expliquees dans les articles
précédens.
ARTICLE
XX.
Si la fubJlitution étant compel~die,lIfe " l'interr~ption des ~egrès
,
t le fidéicommis, (,' a quz appartient ce fidelcomznterromp
r: JI
' i'h ' ' ,
' &
mis, des enfans du premier jubJ.iwé a
enuer gre~e ,
'lui eJl mort avant cet héritier 011 du dumer fuhjluue.
ANS une fubfl:itution faite en cette forte, un pue inftillle fon fils a1né; & s'il meurt fans en/ans, fubjlitu~
le fecond; & fl le fecond meurt fans enfans, il fubjluue le trolfleme. Après la mort du tefl:aceur, auque~ l~s trOis enfans ont
fut'vécu le fecond fils ou premier fubihtue meurt lalffant des
enfans 'enfuite l'aîné hériti er grevé décede fans laiffer des
enfan;;.' La premiere queil:ion eil: de t:woir ~ le fidé~co~mi~
eil: éteint par le prédécès du fecond fils, premier fubil:ltue, qUI
a laiffé des enfans, lefquels ne paroiffent pas être appettés, pl11fqu'ils font feulement en la condition, & font obftacle au troifieme
fils, parce que ce dernier n'eil: appetté au fidé icommis, qu'au
cas que
, le [econd fils mourôt [ans enfans, ce qui n'dl: pas
arnve.
Pour entendre plus facilement cette premiere queil:ion , & ce
qui fera dit dans cet article, il faut obferver que quand un tefl:ateur dit : l'injlitue l'J.evius mon héritier, & s'il meurt fans enfans ,
je lui fobJIitue Titius, & fi Titius meurt fans enfans , je fuhjlitue
CaJus, les enfans de Titius, premier fubil:itué, ne fo nt mis qu'en
la condition, & ne font pas compris-.dans la vocation au fidéicommis: mais s'il étoit dit: l'inJlitue }rJevius mon Mrilier, & s'il
meurt fans enfans , J.e fohJlitue Titius & les fiens; f) fi Titius
meurt fans enfans, l e fu6Jlitue, &c. En ce cas les enf.1ns de Ti.
tius [eroient compris dans la vocation au fidéicommis & non
en la funple condition. (On peut voir Decormis , tom. '2 , col.
103. Voy. ci-après arc. 32.)
Duperier. traitant ceere premiere que/tion, dit qu'il eil: in.:
D
,
1
y
CHA P. vr~.
AR t. XX.
71
dubitable que le fidéicommis n'eil: pas cad uque, par la rai[on. t
que l'héritier ayant été chargé de fidéicommis en cas qu'il
mourôt [ans , enfans, & cette condition étant arrivée, le fidéicommis doit avo ir lieu, la condition fi fine liberis n'ayant
pas été mife au fecond degré de fubil:itu tion en faveur de l'héritier, mais uniquemént en fave ur du fecond flis, & pour ne
pas priver les enfans de ce [econd fils, des biens que le pere
auroit recueilli: de même que le tel!:ateur avait, pour un pareil
ob jet, appofé la meme condition Ji fin e M eris au premier degré de fubH itll tion, qui charge l'héritier d'un fidéicommis envers le [econd fils, en cas que l'héritier vînt à mourir [ans enfans. Or ce dernier cas étant arrivé , puifque l'héritier el!: mort
f~ns enfans, & la [ubfhtution vulgaire comprife en la compendleufe [lIbrogeam le troifieme fils au fecond qui [e trouve prédécédé , il eit évident que le prédécès de ce [econd fils ne fuit
aucun ~mp êchement au fidéicommis, non plus que l'exiil:ence
des en fa ns du [econd fils , puifqu'il ne s'agit pas du fidéicommis dom ce [econd fi ls étoit chargé, en cas qu'il eût recueilli
les biens du teil:ateur; mais feulement du fid éicommis dont
le premier héritier grevé éto it chargé, & au regard du~uel il
el!: 1I1ddfé rent que le fecond fils ait biffé des enfans ou non.
( Duperier, tom. 2, liv. 1., quel!:. 2 1 . Oll voit dans Boniface
tom., 2., li v. 2., tit. 2, c. S , p. 120, un Arrêt qui jugea pour la
commuité de la [ubflitution.) Quelques Doél:eurs [ont [eulement
d'un avis contraire au cas d'une [ubl!:itution pupillaire ' dont
l'l~é~iti;r [eroit chargé, quoi-que, le pren;iÎer [lIbil:itué qui eil: prédecede en lalffant des enfans, fut greve d'une fubil:itution cornpendie ufe envers le fecond fubl!: itu é ; & ils enfeignent que la
[urvlvance des enfans du premier [ub !l:i tué , fait défaillir la [ubf.:.
tÏtution, par la défaillance de la condition Ji fille Meris. ( Duperier, tom. 2, liv. 2., queil:. 2 l , pag. 208.)
Decormis eil: du même fentime m que Duperier, & dit que
les Auteurs qui om parlé de l'hypothe[e propo[ée au commencement de cet article , n'ont point douté qu e le fidéicommis
ne dôt av~ ir fon efl:èt, comme n'étant pas caduque; & qu'au
contraire ils ont tenu comme certain, qu'il étoit ou~e rt par
la mo rt de l'hé ritier grevé décédé [ans enfans. T ome la difficulté a [eulement roulé [ur la quefiioll à qui ce fidéic ommis
devsÎt être reftitu é , ou aux enfa.o.s du [eçond fils premier fub[-
�'
~
SUC CESS ION S.
1T É P E S
A
TR
' d fi b l l '
.
7~
. ,
w e cls du tell:ateur fecon u nltue'& qUI
nrue ou au tro lem TI
•
1 64 74
"
à Ilres deux freres • (Decornlls, tom. 2, co .
,
a liun'ecu
difficulté ell: donc ~e favoir,' r à qui ~aensfiddoé~~
d l'h' 'uer greve lans enr;
r
commis ?uvEerl~ Pcae ~~;l~~fan: du }~~ond fils premier fubfriru},
aoparremr. ["Ii
fils & lei.:
mort avant l'héritier grevé? Eft-ce au t~OI leme
cond fubll:itué qui a furvécu à l'héritier greve ?
. 1
Les Doéleurs font partagés fur cette quell:ion. Duperfi~,·a
uaite forr au long; il dit qu'il femble d'abor? que le
e~
commis doit apparcenir à l'oncle, puifque, fUl~ant nos Maxlts les enfans mis en la condmon ne font pas
os Arrê,
. '
Ma
mes & n
a ellés au fidéicommis; & quoique, fUlvant nos. memes
xf!es, la furvivance des enfans mis en la conditIOn .f~ffe ceffer le fidéicommis; comme toute difpolition c?~dltlOnn~\1e
celfe par défaut de la condition; il ell: cependant eVldent qu au
C'lS dont il s'.a git, la furvivance des enfans du feco~d fils, ne
peut pas éteindre le fidéicommis, par la ralfon qu'Il faut tOUjours accon1moder les conditio~s à l'intenno,n ,vra,l~emblable du
teLh teur ' & il paroÎt que fon mtennon a ete d aJ0l!ter cet~e
conditio~ fi fine liberis au fecon~ degré, à l'égard) du fi~él
commis compris en la compendleuf~ ~eule~ent, c ~n:-à.-dlre,
en cas que le fecond fils eût recueilli l,home, &:: qu Il VInt e~
fuite à décéder, le rroweme fils lUI furvlvant. MaIS cette co~dl
tion ne regarde pas le cas de la fubfritution vul~ai~e, qUI efr
arrivé contre l'intention du teftateur, par le predecès du fecond au premier;' ce qui paroît autoriCé par les Arrêts. Ml'.
de Saint - Jean, décif. 40, ( Voy. auffi Bertrand conf. 4S· )
Tapporte un Arrêt fur cette hYPolhefe. Une femme avait i1l[titué héritiers [es trois enfans mâles, & aprJs les avoir fu6jlitués
mutuellement en cas de décès fans enfans, elle avoit fu6jlitué à
fis trois fils mourans fans enfalls fa fille 1fa 6eau; & fi elle venoit cl mourir fans enfans, ra teflatrice lui avoit fu6jlitué fan oncle & [es héritiers. Il arriva que deux ;:les fils & héritiers mOI!rurent fans enfans , & après eux Ifabeau mourut laiffant une
6Jle qui ne vécue pas long-temps; le troilieme fils & héritier
(jui avoit recueilli tous les biens par le décès de fes deux freres, mournt enfuite fans enfans , les héritiers de l'oncle de la
te/latrice demanderent l'ouverture de ce fidéicommis qui leur
&
l~' )principale
fut
C 11 A P. VII.
ART.
xx.
73
fut adjugé, quoiqu'ils ne fuffent appellés qu'au cas qu'Ifabeau
mourÎlt fans enfans ; ce qui n'étoit pas arrivé, puifqu'elle avoit
Jaiffé une fille.
Duperier , après avoir rapporté l'opinion contraire & favorable aux enfans du fecond fils, embraffe l'opinion de ceux qui
ont enfeigné que dans l'hypothefe dont il s'agit, la caufe des enfans du fecond fils eH indubitable, quand la fubfritution eft contraél:uelle, parce que les difpolitions contraéluelles & irrévocables ont cet avantage, que le prédécès du donataire ne les
rend pas caduques. Boniface rapporte un Arrêt, qui, dans le
cas d'une fubfiitution faite dans un contrat, & en mêmes termes que celle dont nous avons fait mention au commencement de cet article, le premier fubfritu é ou le fecond fils étant;
mort avant l'héritier grevé & ,ayant laiffé des enfans, prétera
ces enfans au fecond fubfl:itué, & ouvrit le fidéicommis en leur
faveur. (Boniface, tom. 2, liv. 2, tit. 2, ch. ') , pag. 12.0 ,
& Cod. Julien, liv. 3, tit. 4, ch. 2, pag. l S Va, lett. P. Cet
Arrêt efl: de 16')6.)
A l'égard des dernieres difpolitions, Duperier, tom. 1 1 liv.
2 , q. 2. 1 ; Decormis, tom. 2., col. 72.8, font du fentiment
d'appeller le dernier fubfl:itué qui a {ilrvécu à l'héritier, & de
Je préférer aux enfans du fecond fils, premier fub fl: irué qui
avoit prédécédé l'héritier, quand les enfans ne peuvent fuccéder ni ab inteflat, ni en vertu de la difpofition de l'héritier
grevé, foit que les biens fidéicommiffaires [e trouvent aliénés, ou que le grevé en ait difpofé en faveur de quelqu'autre. P arce que, difent ces Auteurs, les enfans du prédécédé n'étant qulen la condition, ils ne peuvent pas, fuivant les véritables maximes du Droit, être appellés au fidéicommis, &
avoir le droit de réve ndiquer les biens ou des tiers poffeffeurs,
ou des héritiers du grevé; ce que le dernier fubll:itu é peut
faire, parce qu'il y eft expreffément appellé. Mais qu and les
biens fe trouvent acquis aux enfans du pré décédé , ou comme
étant donataires, ou comme étant héritiers du grevé, ou par
quelg u'aucre moyen, on ne peut , ce femble, les lem ôte['
pour les adjuger au dernier fubll:itu é , f.1ns faire violence 11 la
volonté du teftateur, qui n'a pas entendu que le dernier fubftitué pt'!t ôter fes biens au fecond; puifqu'au conrraire il, il
voulu que p a~ fon exiftence ~e troilieme en fû t excl u; & qUOl-;
T ome II.
K
-
�•
TRAIT É
DES
CHA P.
SUCCESSIONS:
74
le teftareur n'ait peut-être pas penfé au cas dOI:t ,il efr,
que ,
' fl: elui. du nrédécès ~e , le!lr pere à 1 henn,e r
quef!:ion, qUl e c
r
'f"
d
urel,é il e!~ cependant vrai qu'en les pre erant a\:l el~l e,r,
? bl!:' " le teftateur a entendu que s'Ils pouvolent recueIll~r
1{!
ltue ,
'1 ' f IIi
s pnveS!
fes biens en furvivant à leur pere , 1 S n en u ene pa "
.
,&
par
conféquent
en
quelque
façon
qu
Ils
fe
par 1eur one le ,
,
b'
ï
Houvent ou polfelfeurs ou propri.etaires de ces lens, 1 s ne
peuvent leur être pris par leur oncle , fans contrevel1lr au de[tr,
du reftareur.
,
'11
Certe dil!:inél:ion n'e fl: auroriœe par aucun,e LOI; ~atS e e
n'el!: direél:ement contraire à 3ucune LOI claire, & pl:eclfe. La
plupart de celles qu'on objeél:e con rre, cetre ddhnél::0ll:' font
feuleme nt au cas de l'extinél:ion du fidelcommls par 1 exdh;nce
ou la défaillance des enfa ns mis en la condmon, qm eft
la queftion ordinaire de Meris in conditione pofitis. Telles font
les Loix 17, §. S , If. ad S . C. trebell. ,& I I 4, §. 13 , ,If. de
Legat. 1 ; mais il s'agir ici d'un fidéicommis qui n'efl: pas etelOf
par la furvivance des enfa ns ; & la quefl:lOn ,eft feulement ~n}a
préférence des enfans à leur oncle; ce qUI eft un cas d 1Iferent du premier.
Duperier aurorife [on opinion de l'interprétation qu'on donne à la Loi pénultieme, Cod. de Impub. & aliis fub.fl. Voyez
cette LOI ci-deffus art. 7, qui décide que fi le pere ayant in[titué deux eofans impuberes , & en cas qu'ils meurent rous les
deux eo pupillarité, leur {ubftitue uo tiers. ?i eofuite l'un des
enfans meurt en pupillarité , le fubfl:irué ne peut rien y prétendre au préjudice de l'autre qui a [urvécu , nonobftam ce que
P apinien a décidé au cas d' un fidéicommis de même nature
dans la Loi Heredu , §. l , If. ad S. C. trehell. , en ces termes:
Cum iuZ fu erit ft'riplum , fidei filiorum meorum committo, ut,
fi quis eorum fin e liberis prior diem fuum obierit, partern
f~am fup erlliti fratri rellituat. Quod fi urerque fine liberis
dtem {uum obierit, omnem hereditatem ad neptem meam
C,laud iarn. pervenire volo. Defunc70 altero, fup erflite filio , novif!im~ aulem fin e liberis , neptis prima quidem f acie propter condltlOms verba non admitti videbatur : fed cum ùz fideicommijJis
voluntatem fPec7ari conveniat, abfurdum elfe refPondi, ceJJante
przma foijlitutio~ze ,partis nepli petitionem denegari, quam to~
lum haoere volult avus ,fi novijJimu& fratris quofju e portionem
VII.
ART.
XX.
~n{eignent
7
dé~
fu/cepifJét. ,Les plus judicie,ux Interpretes
que la
Clfion de 1Empereur Jufl:lmen dans la LOI pénultieme
C d
Imp~b. ~ allis fubflit. , n'a pas lieu fi le frere qui a' ulf'véc~
Jl a pu {ucceder à {on autre frete ; comme, par exemple, s'ils
font enfans de deux meres, & que la [urvivance de la me
"
· 'Il
re«
1
ce UI qUI el'[ mort p.upille l emporte ,la [-ucceffion; parce qtl'en
ce cas le frere furvlvant etant fans IOterêt, le motif de la La '
qL~i eil la v?lo~t~ pré{~mée du. teflateur, vi~nt à ceffer par I~
defaur de llOteret de 1 autre frere • que le teftareur avoir vraife~blabl;~ent, préféré à l'intérêt du {ubftitué. Par cerre même'
l'al{o~ d equite, le~ Do&eurs enCeignent qu'aux ficléicontrnis
la , ~e~lfiol1 ?e, -!?aplOien ?oir ceffer , quand les enfans du préde~e?e ? qUI n e,tolent 'lu en la condition, {uccédent ab inteflat'
à 1 herlt1er,g~e~e ;, & comme, dans l'e[pece de la Loi nies enfans du 'pr~decede concourol~nt en la {ucceffion légitime avec
le {ub f!:t tue , ~es Doél:eurs (lennent que l'exception dont ils
parlent,
n'a heu que quand
les enfans du prédécéde' , q Ul'
, '
.
. .
fi ~tolenr que dans la conditIOn, {ont {euls héritiers de celui
qUI eil more [ans enfans, & que le {ubftirué ne peut pas concounr avec eux en cette {ucceffioll ; de Corre que, {uivant ces
Do&eurs, fi les enfans du prédécédé {ont les {euls héritiers
de, celUI qUI efl: mon {ans enfans, les biens fidéicommiffaires,
dOIVent leur appartenir. (Voyez (ur cette Loi S7 ci-après
art. 40')
Duperier répond à l'Arrêt rapporté par Mr. de Saint-Jean '
e,n ,d~{dne que }a fille d'Ifabeau étoit fans doute décédée quand
l herltier greve mourut; & il affure qu'ayant voulu voir luim ême, cet Arrêt,
avoit trouvé que cette fille d'Ifabeau n'étoit pOlllt en quahre au procès; & par conféquent ce ne fur
pas contr'elle que les derniers {ubHirués obtinrent le fidéicommis. On peut même pré fumer la mort de certe fille par les
·termes done Mr. de Saine-Jean fe {ere : Ifa hella dit-il pubesd(jceffit re/ic7a filia ~uœ dilL matri fuperfles non fui;.
'
D eco,rml's a nore cette qu eHion de Duperier par ces mots,
elle efl eCjUltable; & dans un endroit de {es Con{ultations en,
pa;'IJI1t de la queftion trairée dans cet arricle , il dit qu'on 'voit
m eme de s ,cas où l'oncle eft préféré au neveu, qu oi(IU'il {oit
en la condmon, & que cer oncle ne fôt {ubftitué au fi cond
fils du refl:ateur qu'en cas de mort {ans t!nfans , & que ce {e-
d;
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7ond fils en eût lailfé ; mais comme ce neveu q~l.. n'{l
e qu'en
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d fide' icommis ne le peut pas recueliitr , & que le
la con !Clan u
,
il:
d"
d 1
'er frere meurt fans enfans , ce qui e la con mon e a
prbel!:ml.
on la fait recueillir à l'oncle, attendu que l'tnter{iu Imuon ,
c ,.
. &
l' '
.
d degrés ne fait celfer le ndelcommls
ne etetnt
rupuo(n es . tom 2 col 108.) Dans un autre endroit,
pas D ecormlS,
.,
.
F
d
col. 7 S, a~r~s e~nan us,
le ~ême Decormis , tom.
r t' mem d'un Auteur, qll1 deClde all1li cette
rappone I e len 1
d1
fiUIJJe,
;rr:.
.
.
-Ad
auem
prœfèntem
fubflitutionem
e
atam
que l!: IOn.
7
J.
.
'h"d
'd
an ad filios fecundi ,ail ad tertium ? VerLUS ml 1 VI 'etur quo
perrinet ad filios fecundi. Dec~rmls, t?m. 2 , col. 102 . &
ontredit pas ce fenttment; il fe comeme de faire
la 3 , ne C
,
fi
{l'
comprendre que les Auteurs fom. partages ~r cette que I?n.
Enfin, dans un troiGeme endroit, tl paro~t approu,~e,r }dO,pin ion de Duperier , qui el!: favorable aux enrans du pre ece e,
& les préfere à leur oncle, quand ces enfans ~e trouvem ou
donataires ou héritiers ab inteflat , ou en partie de leur oncle héririe: grevé de fidéicommis. Enforte, dit cet Auteur,
que fuivant cene opinion le fidéicommis pourroit, d~ns un pareil cas, fe partager par vOIe _de con~lb~tlon entre 1 oncle furvivam & les enfans du premier fubl!:ltue; mais II ajoute que
la caufe de l'oncle el!: plus favorable que celle des enfans , lorfque l'oncle fe trouve en polfeffion des biens du fidéicommis
par la volonré même du grevé; circonil:ance dont Duperiel
n'a pas parlé.
L'Auteur des Notes fur Duperier, dans fa nouvelle éditian, tom. l , liv. 2, quefi. 21 , pag. 232. ne paroît approuver la dil!:in8:ion admife par Duperier , puifqu'il rapporte
le fentimenc de Bretonnier dans fes Obfervatiol1s fur Henrys,
liv. ') , ch. 4 quel!:. 26 , où il cenfure cette dillin8:ion. On ne
peut diCconvenir que l'opinion favorable à l'oncle ne foit plus
conforme à la diCpolition des Loix, & aux principes du Droit
Romain. La dillin8:ion admiCe par Duperier efi néanmoins fort
équitable ; mais je doute qu'elle fût fuivie,
2,
CHAP.
VII.
ART.
ART 1 C L E
XXI.
77
XXI.
Si la fùDflitution vulgaire comprife en la compendieufè ejl éteinte
par le prédéces de l' héritier grevé, qui laij{e des enjans.
D
~NS une fubfiitution compendieufe faite en ces termes:
.
J'inflitue Jean mon héritier, & en cas qu'il meure fans enfalls je lui fubjlitue Pierre. On demande fi au cas que Jean foit
mort avam le tellateur ayam lailfé des enfans, la fubfiitution
vulgaire comprife en cette compendieufe, doit avoir lieu au
profit de Pierre fubfiitué, ou fi elle efi éteinte par la furvivance des enfans de Jean.
Duperier (rom. l ,liv. 2 , quefi. II.) a traité cette queftion. Il rapporte d'abord les différ~ns femimens. Les uns,
dit-il, om enfeigné que par l'exifience des enfans, le fubfiitué '
ell exclu, parce qu'il efi appellé par une difpofition conditionnelle , & que la condition a défailli. La daufe codicillaire & l'Auth. Ex caufa , Cod. de Lib. & pojlh., font inutiles
à ce fllb/htué, puifque cette dallfe & l'Authentique qui confervent routes les autres claufes du tefiament, à l'exceptioll
de l'inllitution qui efi changée en fidéicommis, confervent
égale.me?t les qualité~ & les conditions qui accompagnent les
fubil:ltutlons ; & confequemment la condirion fi fine fioeris fublifiant, il s'enfuit que la fubfl:itution efi anéantie par la défaillance de la condition; autrement l'intention du refiareur qui a
préféré non feulement l'héritier, mais même les en fans de l'héritier au fubllitué feroit éludée, comme dit la Loi Lucius Titius, qui s'explique en ces termes: Lucius Titius, qui fratrem
nabebat, tejlamellto ita cavit: T irius frater meus ex alfe heres
efio : Si Titius mihi heres elfe noluerit, am ( quod abomiIior ) priùs morietur, quàm meam herediratem adierit, aut
filium, filiamve, ex fe natum, natamve non habebit: tune
Stychus & Pamphillis fervi mei, liberi & heredes mihi requis
partibus funto. Q uœro: cum Titius hereditalem adierit, e;, liberos aditœ lzereditlllis te mpore IlOII Izabllerit: an Stychus &
Pamphdws ex fubjlitlltione M eri & heredes effi pof{zflt. Item
'luœ,:o : fi ex filbjlitlllÎone Ileque M eri ,neque heredes effi pof{znt,
ail 1II partem hereditatis videalltur adjec7i? R efPOlldit: apparel
•
�S
T RAI T É .D E' S S U 1: CE' S" ~ 0 N S:
,
7,
non eam mentem tefiatoris fuiJlè, ut fjuemfjuam !t~l'efjuldem1tz 'b ' t fratri fjuem apertè ex affi heredem znJluui/fèt.,
dem a fil ;,e
d"t' Stycl!liS-f,. Pam'Philus heredes non el'unt;
Igllur !Jrater a Il ,
. ,r:.
' 1
"ad e~s ampliùs rw/uie Izeredes e.ffi. ,fi frater, pnuJfjuam !ere9,
d'l'et dece fTiiTèt liberlS rehals. Nam prudens wnfilzum
d!tatem a l ,
U'JJ<
'firatrem fial/lm h'
'
,
' dV'rtz'tur
Non emm
eredem plie(efla'ltLs ail/ma.
.
, T"
8
ff.
tu/ie [u ftitutis , fod (, ejus liberas. L. LucIIlS ltf,US '), •
de Hered. inJlit.
C
d Ph "
D 'autres ont enfei<'l1é que Pexill:ence des enran~ e
en~
tier , ne fàit point obflacle à la fublb,tution vulgaire, quand
ils ne [ont pas les plus proches à [~c~eder au tenate~r, ~ que
par ce moyen ils n'ont p01l1t d'll1teret à la Cublhtutlo~ , ~Ulf
qu'ils ne peuvent avoi r part à la !i.lcceffion 11l en quallte,, d heritiers légitimes , ni en vertu du teftament, attendu qu ils ne[ont qu'en la condition, ~ non en ~a d:fpofinon.
.
. ',
Le fentiment de Dup,ener ell: qu Il n y a pomt de dllficulce ,quand les enfans peuven't fucc éder ab inteJlat au teftateur ; laquelle opinion, dit-il, eft fort équitable, puifqu'elle a pour'
.
,
fondem ent l'opinion du teftateur.
Il penche même à croire que les enfans dOivent être appeIles
à la fub ftitution vulO'aire en tous les ca3 , parce qu' il confl:e toujours de l'intenrio; du teftateur, & que quoique les enfans
ne foie nt pas mentionnés en la difpofition , mais feulement en,
l<l condition, il Y a cette raifon de diffërence (!Iltre le fidéicommis (en la queftiDn duquel les Interpretes ont réfolu que
les enfans mis en l:t condition, ne font pas en la difpofition ) & la fubihlUtion vulgaire; que le fidé icommis eft unecharge qui greve l'héritier, lequ el n'efl pas grevé par une [ub[titutio n vulgaire , qu,i n'a lieu que lorfqlle l'héritier ne veut,
ou ne peut l'être, & qu'en outre le fidéicommis appofé en fa-..
ve ur des enfans , diminue l'obéi{fance & le refpea qu' ils doivent à leur pere grevé ~ ce qui ne [e rencontre pas en la fubfti wcion vulgaire. L'intention du teftateu r eft en faveur des enfans , pui(qll'il les a préfé rés au fllbHitué , & par conféquent
auffi. aux héritier, légitimes; & fi quelques Doaeurs ont ten lL
que cette préfére nce ne les ap pe l ~e pas à l'infl:itution ou fubfticurio n , mais feulement à la fuccelli 011. ob inteJlat de leur pere;
c'eft qll'ils ont préfupofé que le pere re cueilliroit l'hérirag6
comme eR l'e(pe(e de la Loi Lucius Titius, & 'lu'ainfi la v.o-
79
1
lonté du teftaceur auroit fan effet; & au contraire; cette volonté ferait éludée par le prédécès du pere, fi la difpofition
du teftateur étoit fans effet, & fi l'héritage pa{foit aux fuccelfeurs légitimes, auxquels -eependant le tefl:ateur a préféré.
llobJeulement le pere, mais encore les enfans & le fubftimé.
Duperier croit de plus que fi les enfans ne peuvent être appellés direaement par la vulgaire, ils doivent l'être oblique-'
ment par 1111 fidéicommis dont les héritier!; légitimes font
chargés tacitement envers eux, en vertu de La claufe codicillaire qu'on n'omet prefque jamais clans nos teftamens. La
raifon que cet Auteur en donne, efr que les fid éicommis,
co mme les legs dépendent de la fimple & nue volonté du teftateur; au lieu que les inŒitutions & fubftitutions doivent être
exprimées. Or c'eft affez qu'il paroiffe que le teftateur a VOUltl
que [on héritage parvînt aux enfans, pour en induire ~ n fidéico mmIs.
Enfi n, Duperier décide cette même queftion en faveur des
e nfans , encore qu'ils concouruffeot en la fucceffion ab inteJlac·
avec d'autres parens qui font au même degré. Ce qu'il fonde
pareillement fur la volonté préfumée du tefrateur, qui a préféré ces enfans au ftibftitué, & aux héritiers légitimes en tout
fon héritage; & cette volonté ayant force de fidéicommis,
on peut auffi peu y contrevenir pour une partie, que pour
le total.
Decormis a noté cette quefl:ion de fort fubtile. On doit regarder comme certain que dans le cas propofé au commencement de cet article, la fubfl:itutlon vulgaire faite en faveur
de Pierre eft éteinte, puifqu'elle étoit faite (ous une condi-tian que l'exiftence des enfà ns de l'in[htué a fait défaillir. Ainli.
la fubtilité dont parle Decormis, ne tombe que fur ce que Duperier dit en faveur des enfanli contre les héritiers & fucceffeurs
légitimes & ab inteflat du reftateur.
�T RAi T
É DES
SUC CES S ION S.
$O~~~~~~~~
ART 1 C L E
XXII.
,
fiuperfrites , fupervenientes,
du mot fiurVlvans,
ou
, ,
"
'
Exp lleat/on
dans les [ubJfitutlOnS reapr0'lues.
11
ant infl:itué deux de fes enfans héritiers
" , l'
N tenateur ay
,
r 1
& deux autres heriners partlcu lers en cer,
umvene s ,
1' / '
,
' b'
ette d au{e: {,. fi unus ex l Iens more/etur
tams lens, avec c
'
,
fi
jl'
ne liberis, fubJlituo fuperftites , qUOIque , le mot upel lUS o~
fi ,
"emble Ca rapporter au mot ftbens, qUI compren
~
" l'
d l " ' !;
fiUrVIVanS ,_CH
'1 tint néanmoins JU<7e que un es lenuer
tOUS 1es enrans, 1
0
, ' ,
' fi 1
, r 1 étant mort fans enfans, le feul cohen uer umver e
Ul1lvene s
"'A '
H
té fans
érait appellé à cette {ubHltuuon, ,L rret e rappor,
date dans les Mémoires manu{cnts de Mr. de Tholon, &
noté par Duperier ( tom. 2 , pag, 393·)
,
"
, Par autre. Arrêt du I7 Septembre 1)70, II fut Juge que ces
mots fuperftites & fuos ne {e rapportent qu'aux en~an,s du , {ur'ant L'elipece érait d' un teHateur qUi aVOlt lllHttue troIs de
VIV .
,
l'
d' Il
lès niéces {es héritieres, & en cas de decès de une , e es
fans enfans, il avoit {ubilitué fi'per'vivencem , ou fupervlventes
& fi/Os: l'une d'elles mourut {ans enfans avant l~ teH,ateur ~
une autre mourut auffi, mais laiffa des enfans qUi furvecuren~
au teilareur. Les enfans de cerre derniere ni éce ayant demande
la moitié de la fub!l:irurion, fur le fondement qu'ils y éto ient
appellés par le mot JiLo~, ils furent ,déboutés d~ leur det;nande~
& toute la fubfiitution fut ad)ugee à \a trOlüeme mece qUi
avoit {urvécu au te!l:ateur. Cet Arrêt qui efl: tiré des même!;
Mémoires, & noré par Duperier , tom, 2, pag, 396 & 412~
& rapporté auffi dans les Mémoires de Mr. de Coriolis, ju~ea
conféguemmem que le mot fuos , ne {e rapportoit qu'aux enfans
des {UI'vivans, & non à ceux des filles pré décédées. On cire encore deux Arrêts, l' un de 1632., & l'autre de 1642, conformes à celui de '1 S70' (Nouvelle édition de Duperier, rom . 2 ,
pag. 367, au n, 77.) Le même Duperier rapporte cependant
un Arrêt gui jugea le contraire. Vo"ici comme il s'explique :
Fidéicommis qui appelle les furvivans & les leur fait conco urir,
les enfans du frere prédécédé al'ce les oncles. Arrêt du 20 Avril
U
16 39.
CHA P.
VII.
ART.
XXIII.
8r
1639. (Duperier, tom. 2; Abrégé des Arrêts, au mot Fidéicommis,) Ce dernier Arrêt eH plus conforme au fentiment des
Doél:eurs & à l'intention préfumée du te!l:ateur. Voyez ciaprès art. 27. Il faut obferver que s'il n'y avoit que les furvivans qui fuffent appellés , il eH certain que les enfans des
prédécédés n'auroient rien à prétendre.
E
ART 1 C L E
XXIII.
Ce que c'efi q~'l~n fidéicommis, ou un~ fubfiitutioll fidéicommiJJazre. Regles générales a ce fulet.
JL
ES fubili,tutions, fidéicommirfaires appellées communé, ment fidelcommls dans le Droit Romain , fOnt celles par
lefguelles un te ilateur, après avoir in!l:itué un héritier, ou laiffé
quelque cho{e à un légataire, charge l'héritier ou le légataire
de rendre la fucceffion ou le legs à une autre perfonne. On
les nomme oblique~ , parce qu'ordinairement elles étoient plu.tôt conçues en termes de priere ou de recommandation, qu'en
termes impératifs: quoiqu'il foit indifférent gue le fidéicommis fOlt conçu en termes direél:s, ou en termes obliques, pour
être valab le. (Voyez ci-deffus arr. 17') Il fuffit que les termes
dont le défunt s'ell: fervi, puiffent faire connoÎtre fon intention
qui elt la principale regle qu'on fuit dans les fidéicommis, ainci •
que tous nos Doél:eurs en conviennent, (Decormis , rom. 2,
co\. 99 & I.S3; Cod. Julien, liv. 3, tit. 4, ch. 2, pag, 10 ,
lett. A; Arrets de Bezleux, pag. 487 & fuiv., & ita omnes.
.voyez ci-après art. 37.)
Cum igitur aliquis jè:ipfe~it, LU,cius ~it~us heres e!l:o : poteJl
adllcere , rogo te, Luci Titi, ut cum pnmum poteris meam hered itatem adire, eam Cajo Sejo reddas, refl:ituas. PoteJl autem
quifoue , & de parte reJlituenda /Zeredr:m rogare. Et liberunz efi
vel pure , vel fiJb conditione relinquere fideiconzmiffiJnz, vel eX"
certo die. §. 2 , Inilit. de Fideicom . /zeredit. : Ni/zil aucem illterift, utrum aliquis ex a./fe /zeres inJlitullls , aut totam /zereditatem,
aut pro parte reflituere rogatur'. §. 8" In nir. de Fideicom. /lered.
PoteJl tamen quis etiam jingulas res per fideicommilJùm re!in<Juere :
vdutl fundum, argentum, /zominem, veJlem <5' pecuniam /lumuatam:.
Tome Il.
L
"'
�,
.
TRAITE
DES
Suc
CliS S ION S;
_
Ill.
ut alicui reflituat, veZ Iegararium , & vel ipfom Ileredem rogare , J'ic Initit. de Singul. reD. per
. a' legatarlO leuan non pOJJ' .
fjuamvlS
"
fideicom. rebR.
.
;tT:. .
lu)!c maxime in /Jfu haDentur,
. d'
Vierba au tenl fidelcommWOl/Jm
_
d
fide' tua: committo : 'luœ p enn e
o volo man
Ir,..
§
peto, rog,
, ueJi omnia in unum congeJla e.uent. . 3.'.
a firma font, at'l
fid'
ll'(~ Omne verDum J'.flgmfi nuul
". d S · l b per
elCom. reL..
Infbt. e mgu. re :
[enfum [eua re ve l fideicommittue voficans tefla1corzs legltl~:m en . Jiv/dire Ris verDis 'luale efl julentis, ut! e atfjue va 1..
:/'·.n
uale en ro"O , volo ,
beo fiorte : Jive precarus utatur te;.ator, '1 d :/L' "& fid '.'
. L'
Cod Comm e eaat.
eu.
manda fid eïcommIto. 01 2.,
..
:!Ji L ".
if de
S ola 'enim vo luntas fervatur in fidelco;nml lS. 01 ~ 37, .
Legat 1. C!zm in fideicommijJis prœclpue fp eélanda, felVvanda'l~.
.
L .
§ 19 if de Leuat. 3· oy. aUlll
Jit teflatoris voluntas. 01 I I , .
'if' d SC" ebel!' & Loi
Loi 9), if. de Legat. 3. LOI )7, §. l , . a
. tr
.,
16 Cod. de Fideicommes.
Parmi nous le mot je fu bflitue , dl une expreffion ~ommune
à toutes les fortes de fubflitutions , & e~ en ufage meme pour
la fubflitution fidéicommiffaire. Voy. cl-deffus art. 18, & arr.
1. Le mot je charge , équivaut à Jubeo, manda. Decormls, tom.
0,
2, On
col. 2.61.)
, ' ' do ,
peut obliger fan héritier de r;ndre toute 1 here lte ,
1.
Fidéicommis
univerrels ou
pmiculiers.
ou
une partie: & on peut obliger un legata.lre de rendre la chofe
qui lui ellléguée en entier, ou en parne. Ut heredlbus fidJfiltui pocefl, id etiam /egatariis. LOI Sa, if de L ega t. 2. Voyez
les Loix rapportées ci-deffus.
, ..
On peut auffi, en infhtuant pluG.eurs benners, ne ~harger de
.fidéicommis, que J'un d'eux. On pe~.t la lffe~ au greve, le. choIX
de la perfon ne à qui il rendra le fideICommls. Mal; le fidelcommis feroit inutile, s'il étoit laiffé au chOIX de l'hermer, de le
rendre ou de ne pas le rendre. Cùm 'luidam, pluribus heredi.
hus inflitutis, unius fideicommift}fet, ut cùm moreretur, um e~
coheredihus , cui ipfe vellet , refiitueret eam partem hereduatls
fjuœ ad eum pervenijJet: verijJimum efl utile effe fideicommijJùm.
Nec enim in arbitrio ejus , fjui rogatus efl, poJitum efl, an omninà
velit reJlituere , [ed cui potius reflituat? Plurimùm enim interefi ,
utrum in poteflate ejus 'luem teflator obligari cogitat , faciat ,Ji
ve/it dare, an pojl neceJfztatem dandi , folius diJlrihuendi liberum
arbitrium Foncedat. Loi 7, §. l , if de Rebus duhiis. Suhjlamia
,
CHA P.
VII.
A,R T. XXIII.
l(gati, dit Godefroi fur certe Loi, ut fideicommiffi in arbitrio
alterius conferri non potejl; fed elec7io & nominatio perfonœ.
On nomme fidéicommis univer{els, ceux où l'héritier ell
chargé de rendre toute la fucceŒon ; & on nomme fidéicommis particuliers, ceux par lefquels un héritier, ou un légataire,
ne font chargés que de rendre une certaine chofe, ou une certaine fomme.
Les fidéicommis particuliers font comparés & égalés amc
legs: per omnia exœ'luata [unt legata fidàcommiflis. Loi l , if. de
. Legat. I. Voyez Tome 1. chap. 6, arr. 1.
Les fidéicommis peuvent être purs & fimples, fans condi. tian, ni terme; & en ce cas ils font dûs dès le moment de la
mort du tellareur: de forre que fi l'héritier vient à mourir avant
'même d'avoir accepté la fuccefiion , mais apres la mort du teflateur; ou fi le fubltitué meurt après le tellateur, mais avant
que l'héritier ait accepté la fuccefiion; dans ces deux cas le
fubllitué fidéicommilfairement tranfmet fan droit à fes héritiers
fuivant notre ufage , parce que le fidéicommis lui a été acquis
au moment de la mort du tellateur; ce quiell une fuite de la
regle, le mort faifit le vif, expliquée au Tome 1. chap. 3, arr.
S, & ell conforme à la Loi unique, §. 1 , Cod. de Caduc.
lollend.
Avant de rapporter les Loix qui amorifent ces regles , il ell
, néceffaire d'obferver que dans ce que nous venons de dire,
nous fuppofons que le tellament où fe trouve le fidéicommis"
ne contient pas la claufe codicillaire ; car s'il l'a contenoit ,
l'héritier ah intejlat, ferait tenu de" rendre (e fidéicommis dans
le cas où l'héritier écrit feroit mort avant Je tellateur: & il
fuffiroit que le fubllitué fidéicommiffairement eût furvécu au
cellateur , pour qu'il tranfmit fon droit {( fes hérirers. Voyez
:Tome 1. chap. S , art. 3).
Liheru17l efi vel purè, vel fob conditione relin'luere fideicommiffilm, vel ex certo ·die. §: 2., Inllit. de Fideicom. hered. Cum igilUr materiam & exordium caducorum Lex Papia ah aditionihus
Cjuœ circa defun80rum hereditates procedehant fiJmpJit, & ideà
non d morte tejlatoris , fed ah apertura tahularum dies cedere legatorum, Senacus-Confolta 'l uœ circa Legem Papiam ifltroduc7a
follt , cenfoerunt, Ilt ljuod in medio defficiat , hoc caducum fiat:
primùm 110,' corrigentcs , & anti'luum jlatum renovanus , fancl-
,
L
~
,.
Fidéico mm is
pur 1>< fimple .
�S
l,
.,·cc terme ou
condition .
RAI T
Il
DES
SUC CilS S ION S.
•
d'
us omnes hahere licentiam a morte teflatori s adire !Lere !totem:
ftmilÙfue modo legatorum, vel fideicommijforum purè vel in diem
certam relié/omm diem a morte tejlatorzs cedere. §. l , Cod. de
Cad.tall.
On peur aulIi mettre un terme, ou une. condirion au
fidéicommis. Voy. le §. 2 , m{ht. de Fldel~omm. hered.
Cùm quidam duo s heredes injlituerit, eofque lIlVlcem [uhfLituerit & ah Izis petierit, Jiw ucerf/ue , Jive alter heres effit,
ut hereditas [ua ex parce dimidia refritueretur alicui poH:. Lluinquennium, &c. L. 16, §. 7, If. ad S. C. Trehet. Idem CjuœJia: eandem uxorem , marito Izerede jèripto, fidâcomm!fzffi, ILt cùm morerelUr, filio communi omne Cjuod ad eum ex hereditate [ua perwniffit, refiiwere, &c. Loi 77, §. 9, If. ad S. C. Trebet.
Les fidéicommis {ans terme, ni condition, pour êrre rendus
à la mort du teHateur, dont il eft donn é un exemple au §. 2 ,
inL!:ir. de Fideicom. Izered., en ces termes: Lucius Titius Izeres
efio . Rogo te, Luei Titi, ut cum primùm poteris hereditatem meam
adire, eam Caio S eio refiituas, [ont peu en u[age parmi nous,
& Y [ont pre[que rotalement inconnus; (Duperi er, rom. l , liv.
3, quo 9 , in fine, ) par la rai[on que le priocipal u{;1ge de nos
fidéicommis, dt pour conferver les biens dans les familles :
ainli on gréve un hé ritier de fidéicommis, afin qu'il [oit obligé
de rendre à l'un de '[es enfans, par exemple à l'aîné) lor[que
cet héririer viendra à mourir; ou au cas qu'il meure fans enfans, afin qu'il rende la [uccelIion à celui que [le tell:areur a
nommé & choiG, qui er~ ordinairement quelqu'un de [a famtlle. ~ous n',avons cepenaant aucune Loi qui abroge l'ufage
des fidelcommls, [ails termes, ni condirions; de forte qu'il n' y
a nul doute qu'oa ne pût en faire de pareils, & que s'ils éroient
faIts, Ils fuirent entretenus! pui{que nous nous réglons par les
LQJ X Romames qUI les auronfent. Ces fidéicommis étoient même
fort communs parmi les Romains.
E~ regle générale, li le fidéicommis contient un terme in-'
certam, ou une condirion; par exemple , j e clz.ar"e mon héritier
de rendre ma fuccejJion aprJs jà mort, ou s'il meu~t fans enfans .
~11 pareds cas , le fid éicommis n'elt dû gue lor[qu e la condi~
Clon, ou le terme [ont échus ; & li le [ubll:irué fidéicommiffaire.
:enr meurt auparavant, [es héritiers n'y peuvent rien prérene. (Voy. Vecor., t. 2, col. 33,34, 40,410,412 & 10(2)
-1-
Fi rléicommis
T
CHA P.
VII.
ART.
XXIII.
Voyez Tome 1. chap. ) , art. 26 ', . & chap. 6, arr. ~ , n. 6 :
c'efi pourquoi l'on dir communément que l'e{pérance d'un fidéicommis condirionel, n'eH pas transmilIible aux héritiers. Voy.
cependant ce qui fera dit [ur cette regle ci-après art. 39: Su/Jf
titutio Cfuœ nondum competit, extra hona nojlra ejl. Loi 42, fE
de ACf/. rel'. domino Voyez ci-deffus arr. 19 & art. 13.
Quand le terme mis au fidéicommis dt certain, il n'eL!: pas
regardé comme une condition: par exemple, je charge mon
lu!ritier de rendre d Titius u'! ail apres ma mort; en ce cas le fidéicommis efi dû dès l'infianr de la mort du teftateur, quoiqu'il
ne [oit remiffible au [ubfiitué, que quand le terme fera échu.;
de Corre que le [uhfiitué ne peut le demander plutôt, mais s' il
meurt avant d'avoir arteint ce temps, pourvu qu'il ait [urvécu
au tefiateur" il tran[met le fidéicommis à [es héritiers. Si dies
nppoJita legato Ilon ejl, prœftns dehewr; aut confefllm ad eum per• tinet, cui datum efi : adjec7a, Cfuamvis longua fit , fi certa efl ,
velutl Kalendis J anuarüs centifimis: dies Cfuidem legati jlatim ('edit, ftd antè diem peti non potefl. Loi 2 r , ff. Qllando dies legat.
Voyez auffi Loi ~ , §. l , ff. au même titre, &. les §. [uivans.
.V:oyez ci-deffus le §. l , de la Loi unique, Cod. de Caduc. tollend. Voyez Tome 1. chap. 6, arr. 6; comment.les termes [ont
cenfés cerrai ilS ou iocei"raÎns.
On peur faire un fidéicommis d ' une cho[e qui n'appartient
pas au teHateur , mais qui appartient à tout aurre. (Voyez
.
, artiC
. 1e 2 ~ , ) Il laut
r
1': 1
CI-apreS
leU
ement que le greve' d e rendre, ne [oit pas grevé pour plus qu'il a reçu du teHateur,
nam ouod
amplius e(J'
inutiliter reünouitur
; & c'eft une regle
1
:JI.
1
qu'on ne peut grever, que celui qui tient quelqne cho[e de la
libéralité du tefiateur ; & que celui qui eH: grevé, tenetur tantùm pro modo acceptorum.
Nec fideicommijJô propriœ facultates filii tenehuntur. Loi 41 ,§. 3, if. de Vulgo & pupil. jùhjlit.; Loi l ~ , §. 3, ff. ad Leg.faCcid:. Ah eo Cjui . heCjûe legatum , neCfue fideicommijJum, neCjue hereditatem, vet ri20rtis caufa donationem accepit, nihil p el' fideicoml12iJJùm relùzCfui potejl. Loi 9, Cod. de Fideicommiffis. Quent
nQn honora gravare non p.olfom, dit Godefroi [ur cette Loi 9. Ne damnum fideicommifJariu s ftntiat ultra Cfuam ad eum 01
hereditate Cjuid pervenlt. Neminem enùn opportere plus legati nomUle prœfia/'l:, Cjuam ad wm ex Izereditate pervenit, fjuamvis fal-
,
~:
Le fidéicom#
mi s peut être
d'u ne ch ofe qu i
n'appartient pas
. 11 "fi",ur,
On ne pell!
grever plu s
qll'ou ne do.ne.
�86
TR.Al:rÉ
DES
SUCCESSIONS.
cidia cif/et , lit refcripto Divi Pii conlüzetur. Loi 1 , §. 17, If. ad
S . C. Trebell. Voyez Loi 70, §. r & 2, if. de L egat. 2.
PoteJl au fem non folùm proprias l'es teflator pel' fideicommiJJum
r~linqlLere, (ed 6- Izeredil', aut legatarii, aut fideicommiJlârii, aut
eujuslibet alterius. I caque & legatarius ,6- fideicommiJlârius non
folùm de ea re rogari potefl , ut eam alh'ui reflituac , ~lIœ ei re~
/ic7a Jit : fed etiam de afia ,Jil'e ipJius, Jive aliena Jit. Hoc Jolùm
obferl'andum eJl, ne plus quifiJ llam rogecur alieui reJliluere, fjuanz
ipfe ex teflomento ceperit; nam qllod ampliu,- efl, irzutiliter reIin fjuitur . Cùm autem aliena l'es pel' fideicommi!!ùm re/infj,litl/l', neeeffi efl ci qui rogatus eJl , aut ipfam redimere & prœf
tare, alll œjlimationem ejl/s Jolvere. §. r , Infl:ir. de Singul. reb.
perfideicommiff relic? Voyez Tome 1. chap. 6 , art. r o.
Toute perfonne qui peut faire un héritier, ou laiffer des legs,
'
On p:ut (uH. -peur au/Ii leur fubfl:ituer d'autres perfonnes pour recueillir les
lir'Jc.r fi déicom- unes après les autres, les biens qu'elle leur a alfeél:é.
mis à p lllfi ~urs ,
. On peut auffi par un codicille, ou par claufe codicillaire qu i
même par dégrès.
fe rrouve inférée dans un refl:ament défeél:ueux, charger les hé.ciriers ab intejlat de fidei commis. (Du perier , tom. 2 , déc if.
!t\'. 4 , n. r 49 , pag. 190; Infl:ir. de Julien, liv. 3, tir. 23, Voy.
Tome 1. chap. 'l, arr. 34 & 3).
!l0c al/tem Senatus-Co,nfultum loeum ILabet ,Jive ex teflamento
ijUZS heres effil , Jive ab uueflato , roga(usque Jil refliruere /zereduatem. LOI r 1 ,§', S, If. ad S. C. Trebell. S ciendum C"fl autem,
eorum fidezcomnuttl qu~m PoJJè, ad quos aliquid perventurum efl
TTWrte e;us , vel dum ezs datur, vel dum eis non adimitur. Loi
l ,~. 6, If. de L egat. 3. N ec tanlÙm proximi bonorum po./Je.fforie ,
ve~um mferwrzs quoque fideicommittere po.f!ùmus. §. 7 , ibid. : Ji
fJULS non ab herede , vellegatario., fod ab heredis velleuataris he'ede fidelcommifJum. relifjuerit : /Zoc val~re benign um eft. Loi ) ,
§· r , If., de Legat. 3· Reétè fidelcommlttttur, dit Godefroi fur cetle
l 01, el ad quem altqUld perventurn efl:.
Ex teflamento fjuod jure non valet, nec fideicomm!ifum fjuide": ,Ji non ab uueflaco fj/~oqlle foecedentes rogati probentur, peti
p,oujL LOI 29, Cod. de Fldelcommij{., Godefroi, fur cette Loi
s ~xpl;re jiall1h :, Ah lnte.(lato dari dicitur ,Ji tejlamento dauful;
c
: r arë ~ ~/ec7a. LOI 4 1 , §. ~', If. de Vulgo 6- pupil. fub. ; &
T
~. e Teflam. manum!fJ. (Voyez ce qui a été dir ail'
orne . c ap. 'l, arr. 3) , [ur I~ claufe codiciJ)ijire.
,
Zof
i.
C II A P. VII.
A lt T. XXlfr:
87
Prœterea ùztefla!l~s fjuoque moriturus, poufl rogare eum, ad quem
hona (ua , vellegltlmo lure, velllOnorario , pertinere ùltelliBù; lit
heredttatem fuam totam, partemve Cf us , aut rem aliquam (, veluti fond~m, hominem, pecuniam ) a/icui refl~tua,t. Cùm 'alioqui
legala , nifi ex teflamento non valeant. §. 10, m{hr. de Fideicom_
mij{. /zeredit. Eum quofjue , clli aliquid reflituitur, potefl, rogare
ut id rurjùm alii, aUl totum, aUl partem, vel etiam aliquid alilld
reflituat. §. 1 r , Iufl:ir. de Fideicommij{. he redit.
La liberté de fubfl: iruer , s'étend non feulement à pouvoir
fubfl:iruer plufieurs perfonnes à un héritier qu'on charge de leur
rendre fon héritage; mais encore à pouvoir faire plufieurs deg rés de fubfl:itutions. Par les Loix Romaines, ces deO'rés de
[ubI1:itution fidé icommiffaire , n'étoie nt pas limités; mais ils le.
font parmi nous , ainfi que nous l'expliquerons' à l'article fuiva nt. On nomme cetre forme de fubHituer , la fubfl:iturion fidéicommiffaire, graduelle & perpétuelle, au moyen de laquelle
p1ufieurs héritiers & fubfl:itués, fe fuccedent les uns aux autres;
par exemple , je charge mon héritier de rendre cl fa mort cl un
autre, ce/IIi-ci ci un fecond, ce fecond cl un troifieme , &c. L e
premier héritier infl:itué efl: appellé héririer grevé, & les aurres
font nommés hé ritiers fidéicommiŒ1ires.
Les Loix Romaines permettoient la preuve par témoins d'un
fidéicommis verbal ; no rre ufage efl: contraire; & nous nous
conform,ons ,aux Ordonnance_s du Royaume qui rejettent la preuve par temoll1S au-deffus de cent livres , & à l'Ordonnance de
173S , qui veut, arricle r , que toutes difpofirions à caufe de
mort, foient faires par écrit. Voy. ce que no us avons dit au Tome
J. ch. ) , arr. 1. Le §. dernier Infl:it. de Fideicommij{. /zered., admettoir la preu ve par témoins dont nous parlons; & permertoit
même qu'en défaut de témoins, on déféra le ferm ent à l'héritier qu'on prétendoit avoir été grevé de fidéicommis. Ces difpo Gr io ns nous font inutiles, puifque nous rejettons la preuve
d'un fidéicommis-verbal. (Cod. Buiffon, liv. 6, rit. 42; Jnfnt. de Julien, liv. 2, tit. 23. ( Voy. ci-après arr. 2).
. La fub!1itution fidé icommiffaire n'étoit pas autorifée par l'ancIe n Droit Romain; Qllia nemo Învitus cogebawr prœflare id de
quo rogatlls eTat, dir le §. r , Infl:it. de Fideicom. hered. L 'Empereur AuguI1:e fut le premier qui ordonna aux Con fuIs d' interp,Ofer leur autorité, pour que les fidéicommi§ fuJfent exécurés,
6.
Fidéico mm is
ve rbaux Il e fOllt
p 3S
de
notre
u(3ge.
7:
Origi ne des
fidéicommis.
Commenr ils
dc\'ic nncm ca-
duques.
�T RAI T É DES SUC CES S ION S.
88
& euifent leur effet, ce qui devint enfuit~ une regle J. de forte
qu' on créa un Préteur pour connoitre & Juge r des fide.lcomr:l1s •
ut paulatim crw retur Prœtor proprzus , qUl de fidelcommij[zs
jus dieeret, quem fideicommiJ!!:rium. ~Pl?ellahant. (~~ m~m~ §: 1 )
quoique par ce moyen les fide lComll1~s fuifent auto nfe,s, !l~ ~tOlen:
cependant rendus fouvent fort mutIles J parce que 1 hentler qUI
éroit grevé de rendre, ne trouvant aucu n profit à aeceprer la fucceffion la répudioit; de forte que fUlvant les LOIX, un refiament
où il ~'y avoit point d' héritier étant nul, le fidéicommis conten u dans ce refiament éroit inutile. Pour évirer cet 1I1convé11ienr, après. bien de Loix di ffé renr~s donr on peut ,vo}r. ~e détai l aux Tnfh t. d~ Fldelcom. hered., Il fut permis à 1 hentter de
retenir la quarre trebellianiqne fur le .fidé icommis. Nous p~rle
ron s de cene quarte dans l'un des articles flllv ans ; & Il fut egalemenr permis au lidéicommiifaire, d'obliger l'héritier d'ac,:epter l' hoirie, & de la lui rendre. On fit enfUlte palTer les aéhons
au fi dé icommilfaire direél:e ment, en le difpenfanr de la formalité d'obliger l'héri tier, d'en faire la refl:i tution après avoir accepté l"hoirie, & on déchargea en conféquence l'héritier de roures les charges qui pouvoient fe trouver dans l'héritage. T el dl:
notre ufage . S i verà heres totam hereditatem /ponte rejlùuerit :
omnes hereditariœ ac?iones fideicommijJario, t;. adverjils eum competllnt : fod etiam id , quod prœcipuum Pegafiani SCti. fu erat, ut
quando reCl/faret heres Jèriptus fib i datam hereditatem adire , neceffitas ei imponerentur totam hereditatem vole/Ili fideïcom miJJàrio
reflituere , & orn nes ad eum & contra eum transferre ac?iones : &
-hoc tran(pofuimus ad S. C. Trebellianum, ut ex hoc falo neceffitas lzeredi imponatur, fi ipfa !lolente adire ,fide.: commijJarius
defideret rejlitui fihi hereditatem , nullo nec damno , !lec commodo
apud heredem rema nente. §. 7 , Initit. de Fideicommiff. Izered.
L'Ordonnance de 1747, fur les fubfi itutions , porte, arr. 27 ;
que la renonciation de l'héritier infiitué , léga taire ou donataire
grevé , ne pourra nuire au. fubfiitué, lequel prendra la pbce du
grevé, encore qu' il n'y air aUCUne claufe codicillairô dans le teframenr. Il en ef~ cre même d' un fubfiirué qui renonce, il ne
petit nu ire à ceux qui font après lui. ( Voyez ci-après fur cette
Ord onnance.
C 'eü ulle regle e n Droit que le fid éicommis eIl: caduque par
le prédec s de llhéri tier grevé avant le tefiatetlr. Loi 4 1 , §. 3.
Ira
fE
CHA P.
VII.
ART.
XXIII.
ft de Vulgo & pupil/. fubJlit. Voyez article 19 , & au Tome J.
chapitre 'i , articles 21' & 3 'i. ( Voyez nouvelle édition de
Duperier, come 1 , livre l , quo l , pag. 2 & 4. ) Nous nous
~on~entero.ns d' obferver q~e cette regle devient prefque toujours
mutile 1 fOlt par l'ufage ou nous fommes de faire des fubfiitutions compendieufes, qui comprennent la vulgaire & la fidéicommilr.îire; foit auffi par l'ufage conIl:ant d'inférer la claufe
codicillaire dans cous nos tefiamens. Suivant l'art. 26 de l'Ordonnance de ;1747 , dans tout tejlament autre que le militaire
la,caduci.té de l'inflitut~on emporte la caducité de la fohjlitution
delcommijJalre ,fi ce Tl ejllorfèJue le tejlament contlent la c!aufe
codicillaire.
_
La condition d'un fidéicommis ayant défailli, ne peut revivre. Voyez ci-.après art. 34.
Le fidéicom~is .ap~ofé au legs qui efi en{uite révoqué, ne
fubfifl e plus, amfi Juge par Arrêt du 7 Ju in 1626, noté par Duperier, (com. 2, Abrégé des Arrêts au mor Fideicommis.)
Decormis enfeigne , (to m. 2, col. 113 & fui v. ; ) qu'il faut
étl:e né ou. conçu lors de l'éch éa nce du fidéicommis, fans pouVOIr y vemr enflllte. Amfi une fubfiirution Iidéicommiifaire étanr
faite en ces termes: Si Titius mon Mritier meurt fans enfans, je
fohjlu.ue to~.s les enfans de M~vius , t;, a leur défaut j e fuijlitue
AntollZe. SI à la mort de Tmus fans enfans, Ma:.vius n'a aucun
enfant ni né ni conçu, la fubfiitution 'paffe irré.vocJblement à
Antoine; qlloiqu'enfuite Ma:. vius ait des enfans. L 'Auteur rapporte des Arrêts q,ui ont au torifé ce fenriment; l'un du Parlement de Paris dans l'hypothefe d'un donateur qui aya nt voul u.
'que fi fon donataire mouroir fans enfans , la donation revint aux
enfans de la fœur du dqn ataire , & à la mort de ce donataire
~a {œur n'ayant poinr d'enfans, m'lis en ayant eu clans la fuite;
ces enfans furent déboutés de l'ouve rture de la fubfiitution en
leur faveur, qu'i ls demandoient contre l'héri tie r du donataire.
Un alltre Arrêr <lu même <Pa rl ement, dans le cas d'une fubfiiturion -ficléicomn;iflaire, faite en fave ur des e nfa n ~ mâ les.,. & à
leur d€fallt des- filles du fieur d'e Pom-le-Roi-, fi l'héritict' du
teffateur Veno it à mourir fans enfans: & ·à la morr ' de cet hériti er-prevé , le fieur de Pont-le-Roi n'ayant que des filles qui
recueIJl~re nt la fucceffion fi.lbfl: ituée; jugea qu'une rrq ifieme fille
que ledit Po nr-le-R oi eut pofiérie ure ment, n'avoit aucune porTome II.
•
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SOC CES S 1 'Û
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9 , b ' dedans le fidéicommis
dont il s'agiŒoit j fur le fon... ·
tIon II pr...1 r
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, Ile n'érait ni nee lU conyue lors e .ev,e nement
clemenr qu e
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de ce fidéicommÏ.s,
uteur clr.e e.ncore un
de' ln coauHlon
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h r: d'
de Touloufe dans 1 Iypor ele
un pere
Arre-r du Parlement
'
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fil "
cU
qu i avoir fubJlit ue fiddicommi!f?l retne,n t a ~n s (/l~~e ~ e,n cas .
dé.c~s FinS enfms , l~s en/ans du p Ub/le ~ v' fi le 'p~lne ,n en avÇll
.
[on troifieme
fils
: erant arnve HU à la mo~t
, pOlnt,
l'f Jr;ri h'JJituoit
'J'
':}'.
t
du fils aîné ·du te!l:ateur !àns e?fans '. l~ puJ!1,e ~1 en aVOIt pom ,
& le troifieme fils aya nt recue llh le fid elcomtm s: le fecond fils
ru're des enfans mâl es qui prétendîrent cO(ltre leur oncle ,
em e nu 1
c
L 'A ' 1 d '
que le fi!l éicommis émit ouvert en leur raveur. . rrer es eboura , & mainrint le rrolfieme fils du rell:areul en po[feffion
du fidéicommis. On peut aurari[er cerr~ do8:nne .par les LOIX
S , §. 1; L oi 6 & 7, if. de R ebus dubûs; & LOI 3,~ , §. •6 ,
ft: d~ L egat. "2. Vo)r. ci-delfus chap. 6,. art. 3,· Juge de meme
par Arrêr du Parlement d'Aix du 22 Jum 176r ' ,au rappor~ de
1\1 de GrlS fi\.s dans le cas d'une [ub(brutlOn fidelcomml[falre,
faire en faveur des enfl ns du frer.e de l'héritier grevé,. au cas
où cer héritier mourroit filns enfa n.ç. .1/l.U decès du glieve [ans enfans fon frere en avo ir rro is 'qui recueillirenr. li)aus la CUIre ce
,
. ,"
.,.
même fre re en eur deux autres qUI n etaIent, 111 nes III conçll~ ,
0. la mort du grevé. L'Arrêr jugea que ces deux enfans nes
après J'échéance du ~Micol11mis, n'a,voient ~ie n à. prérend~e
filr les biens fu bHirues., le fquels devolent appartenl r aux troIS
freres exiflans lors de b mon du gre\ié. L'Arrêr fut renc\u entre
Meifredy du heu de CorigOiG, & les DUes. Ferrier & F aucolL
Nous nous conformons en ,P roveu€e ,ap. Droit Romain, fur
8.
Sur j'Ordon- la mariere des [ublhrurions fidéicommiffa)Fes ; flonobJlant J'Ornance de 17-17
donnance du mois d'A-oûr 1747, qui, quoiqu'eJ;lrégilhée druts
3J fujel des
fuLJlitutions .
plulieuts Parlemens, & no~amment au .Parlemenr de T ou!oufeb
'ne l'a poim été au Parlement d'Ai x. Nous nous propofons néanmoins de rapporter quelque f9is les articles de cerre O r lonnance
.qui auront rapport aljJj: que!l:i0\lS gue n0,US tl'ait(! fOnS dans les arc.
,fuivans, afin de faire cbnnoÎrre eq quo'~ '1,orre'Ju,ifpruden e,s'éjoiIgne.de cerre O.donnance , ,& e.n,quoi elle y eH conforme :, Ge,tte
·Oi dollance pelln niême 'fervir à la àécj~Çl,n des ql1efl:iol1s,,,{il r lef'quelles norre Jurifprudence n'elLpas ' fillée; fur-roui en ceflu'eJie
~expllqtleles ,aU!res OrdQnnances ancérieures: d'aut~nc mii ux que
· l'autoâté , de ceJte Ord9nn a,u~e , 'doie-fair.e plus. d iWf'Jeffiofj, que
n'en ferQit le fe mimem d'uo fimple Interprete du Droit. '
1\
"
•
•
EH A P.
A R.
nI.
ART. XXIV.
TIC L E
XXIV.
:Sur la réduc?ion des fidéicommis graduels & perpétuels
degds , l"héritier TlO!! compris.
a deux
1fJ)AR les Loix dl~ Code & des Infl:ituts, les fidéicommis pouJ["" vo ient ê.re gr adu els & perpé tuels, fans limitation de degrés : ce qu·i avoit été introdui t pour conferver les biens dans
Me même h~n ille , fa ns qu'ils en pô[feot fonir eo quelque mal'liere que ce fût. L'Ernf'l1 reur Jultinien s'éta nt apperçu que les
fidéicommis avec prohibition d'aliéne r, quoi.qu' ils fuffenr inrroduirs-pou r la G:on(ervation des biens d~ ns llne même famille,
étoi ent néanmoins toujours fu iv is d'u ne iofin it\i de procès , les
redui,Gr 11 quatre degrés, ml géHératiûns , par la Noyelle l S9.
I I .feFoir inu tile de rechercher fi cetre No \<e Ile 'étoit' fui \!ie pnrm l HOUS.
L 'Ordonnance d'Orléa ns, de Janvie r 1560, a reduit pal'mi
nous les degrés de s (ublbruri ons fidéicomm~Œ1ire s à deux, l'hér itier inltirué, ou le premier aPl!ellé 11 la libéralité du refhitellp
non compris. Défelldons cl tous ~lIges , dir l'art. ,9 ·d e cette, Ordonnance; d'al1oir égarod a,u x fùbfHtutions <jui Je !airon.t Par tej!aJ.
ment, & OrdonFlance de derniue volonté ou entre 1'ifs fi par
contrat de manage, ou autres <juelcolUllIes , ou(re & plîts
avalll deux degris de fubflitution, après l'inflituûoTl: ' {;"p remiere
difPojition, icelle FIon comprifo.
c:
,.
Comme cette Ordonnance ne t"a ifO>i t qu'uh Ré ",lemenr pdmJ
les fidéicommis .qui feroient fairs àJ l'aveh ii', & Ja.ijf{)if- (ubllfte r plnueurs conte!l:ations · fur les fidéicol~1·M-1.js falfs ' antérK!urieurement à fa publication, l'Œ'donnailoe de MOulins rèlh :rign ir ces fidé·icon1!nis à quatre degrés.
.
". 1
• :' f 'J
" Et am plifia;lt earride ·de nbs O ro.onriances ~ifes à Or"" lé31<ls , pour le fnit ~.i~s fl.bfhrlqr Î<>Bs, vOlllant Otèt plu-nell'fS dit:
" ficlilrés· mi res fl}r lefdites fubll:irudol1s ' u !1liravaHtr:f.lli~e , def" quelles tourefois le droit n'el!: encor{! ê.chu, fief acqij.i~ f
" perfonne vivam. Avons décl aré & ordoi~~ gille tioo't-es ·fûhf" tÏ-rurtons fa ires <ll:lparàvànt nofi'edite OrdÔ11nance-<l'@illé,uir 'en
" Iquelque
o ifpofiri&'l'!
gue
ce foit, pa r "coÙ~tS'e?!-trè
vi:fs ,.~uJde,
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" derOlere volonte, &-!ffi~js quelques parolés'fju'elles f6î~nt G:{}n~
M2
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RAI T É
DES
S, U C CES S ION
S.
•
eues, feront refireintes au quatri,em~ degré outre l'infijr~
;ion. Exceptés toutefois les fublbtutIons defque,lles le droit
efi déja échu & déja acquis aux perfonnes Vivans, ~ux
quels n'entendons préjudicier. Ordonnons ~u/Ii que d~rena:
'va nt toutes difpolitions entre vIfs, ou de dernJ;,re volonte c~n
tenant fubfiitutions, feront pour le regar,d d I~elles publiees
u en jugement à jour de plaidoirie, & enreglfirees ès Greffe~
" royaux plus prochains des lIeux des demeurances de ceux qUi
" - auront fait !efdites [ubfiitutiolls; & ce dedans fix mOIS, à CO~lp
" ter quant aux fubfiitutions tefiamentaires, du Jour du decès
" de ceux qui les auront faites, & pour le regard des autreS
" du jour qu'elles auront été paffées; autrement elles feront
" nulles, & n'auront aucun effe t, Art, S7 de l'Ordon/lance de
" 111oulif/s en Févri~r XS66.
, Nous avons, toujours obfervé la difpofltion de ,ces Ordonnances; de forte qu'il eH de regle certa1l1e parmi no~s" que
les fid éicommis po fiérieurs à ces Ordonnances [ont , redult~ à
deux degrés, l'héritier non compris, c'e~-à-dlre, l'I?,filtunon
non comprife , ni le légataire, III le donataire, li le fideJcommJs
dl: cfun legs, ou d' une donation, Ainfi la fuccefIion ou' le fidéicommis ayant été recueilli fuccefIivement par deux des fubftitués, l'hi ritier ou autre grevé de fidéicommis non compris;
le fidéicommis efi éteint, & ne peut plus être demande par
celui qui fe trouve au troifieme degré, en quelques termes
que le fidéiçommis ait été fait, & ,quoique le tefiateur eût
dit qu'il vouloit que le fidéicommis fût graduel & perpétuel.
Cette Jurifprudence efi attefiée par des Aaes de Notoriété
du Parquet, & par tous nos Auteurs. ( Aaes de Notoriété
du Parquet du 6 Juin 1627, & 27 Avril 169 l ; Boniface tom.
2 , liv. 2, chap. 9, pag. 133; Code Julien, liv. 3, tit. 4,
chap. l S, va. lett. R. St. Jean, décif. l , lnfiit. de Julien,
Lv, 2, tit. , 23; Duperier, tom. l , liv, 4' que fi. 8 ; Decormis,
tom. 2, col. 160{ & X62. Arrêts de Bezieux, pag. 61 7. )
- Le Parlement de ;r ouloufe avoit expliqué l'Ordonnance de
Moulin!! aytreme:nt que nous ; & l!Aypit entendue même des
fidéicommis qui [eroient faits à l'avenir. En conféquence, la
Junfprudence _de ce Parlement entreteno.~t les fidéicommi~
poltérieuts- à cet~e ,?rd?nnance, jufques il,U ' quatli(~lTI() degré
mcluû vern en. , ·F~nibnltIon !lOp ,omprj[e~ ( _
,J', ~ _
"
"
"
"
..
"
•
CHA P.
VII.
AR '1'. XXVI.
93
L'Ordonnance de 1747, filr les fubfiicutions efi conforme
à notre Jurifprudence; & comme elle a été enrégifirée
:lU
Parlement de Touloufe, la Jurifprudence de ce Parlemem fe
trouve aujourd'hui, être conforme à la nôtre en ce point; qu oique nous n'ayons pas enrégiHré èette Ordonnance. Voici .
comme elle s'explique.
" L'article S9 de l'Ordonnance d'Orléans fera exécuté, &
" en conféquence toutes les fubftitutions faites, foit par conu trat de mariage, ou autre aél:e entre vifs, foit par di(oofi" tion à caufe de mort, en quelques termes qu'elles foient
" conçues, ne pourront s'étendre au-delà de deux degrés de '
" fubIticués, outre le donataire, l'héritier infiitué ou légataire,
" ou autre qui aura recueilli le premier les biens du do,., nateur- ou tefiareur. N'entendons déroger par la préfente
" difpofition à l'art. S7 de l'Ordonnance de Moulins, pJr
" rapport aux fubfiitutions qui feront antérieures à lad ite Or" donnance. A rt. 30 de l'Ordonnance de 1747, fo l' les fobf
" titillions.
L'ufage de tous les Parlemens ciu Royaume, & le nôtre efi
de n'appliquer la limitation des deux degrés de l'Ordonnance
d'Orléans qu'aux fubfti tutions fid éicommiffaires, & non aux
fubfiitu tions dire a es , telles que la fubfiicution vulgaire & la
pupillaire, ( Duperier, tom. l, liv. 4, queft. 8; Decormis ,
tom, 2, col. '\;S. Arrêts de Bezieux, pag. 6r7, &
omnes, )
L'Ordonnance de 1747, s'efi conformée à cette interpr~ta
tion, & l'a adoptée.
Nous comptons en Provence les degrés de fub!l:icution par
têtes & non par fouches ou générations; c'efi-il-dire, qu'entre freres comme entre perfonnes étrangeres, chaque fi-ere
qui a été appeIlé fuccefIi ve ment & non conjointement fait
un degré. ( Acres de notoriété du Parquet du 8 Jaf/vier
172.7, voy, les autorités citées à la page précédente. Voy.
Boniface, tom. S, liv,
tit. 13, chap.
pag, 3 r 3. ) Cette
J urifprudence efi conForme à l'article 12.4, d' une Ordonnance
de Louis XIII de 1629, qui n'el!: pas enrégifirée en ce Parlement. Cette Ordonnance s'explique ainfi, " voulons que doré" navant les degrés de fl.bfiirution & fidéicommis fo ient comp" tés par tê tes & non par fouch es & génératio ns; c'eft- à" dire, qu e chacun de ceux qui auront reclleilli le ndéicom-
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2,
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RAI T É
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9-+ , fera un degré ' linon. que plu lieurs d'eHx eulTent fuc" nuS
, comme une leu
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occurrence
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" ce e en
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2 'C
feront comptés que pour un rell l ~gre .
rt. l "
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" C'efl: auŒ une regle cerrainè parmi nous, qfe , ceHx ~,{.I
fon t appellés conjoineemènt à une fubfhruSlOn , 1<leleOmm\r ~
fl ire, ne forment qu'u n [eul & même de gre, ~hacu~
art & portio n qu'il aura recuelllte dans le le n u , ttue.
~ Atl:e de Notoriété du l'arqllet du 8 JQI~l'ier 1.12.7, Rep'on[~
du Pa rl ement d'A ix, aux quefbons propaCees pal ,~ ', le C~an
Y les notes [ur les atl:es de N otone te " du àarce l 1,er, V o.
1
quet , pag, 83. Voy. les, aurori,tés que nous avo"lls, Citees
a
page 92.. Infl:it. de Julten, hv.,
tlt. 2.3 '. (1 ua omm; )
Mais Ii les con jo ines ayane recuelllt dans le même te mps, 1 un
d'eux vient enCuire à recueill ir la portion de fon co n;olOt 'pa:
l'effet de la Cub ltirurion réciproque , ou fi un autr~ lilbfbtue
recueille cette portion, l'un ou l'autre font regaïdes comme
remplilfam le Cecorfd degré ( Voy. b même réponCe du Parlement aux Atl:es de N otoriété du Parquet, pag. 83· )
L'Ordon nance de 1747, a adopté cette Jurifprud ~nce, nonobt1ant qu'e lle fût contraire à celle ciu IJarlemenr de Touloufe,
qui comptoit les degrés par Couches & non par têtes. Ce ~ar:
lement ayan t enrégifhé cette Ordonnance, com~re aUJourd hm
les degrés pa~ tétes, ainIi que nou s. Les degres
jùbJl:tu rion ( dit cette Ordonnance arr. 33 ) fe ront comptes par tetes ,
6' noa pnr [ouch es ou générations , de telle maniere que chaque
p ufonne [oit comptée pour un degré. L 'art. 340, ajoute: " En cas
" que la fubfl:itution ait été faite en faveur cie pluiieurs fre" res, ou autres appeJlés con jointement, ils feront cenfés
" remplir un degré chacun, pour la part & portio n qu'il aura
" recue illie dans lefdits biens; en forte que fi ladite part paffe
" enfuite à un autre fub{l:itu é , même à un de ceux qui avoient
" écé appellés conjointement, il [oit regar c'lé comme r~mplif-.
" fa'lt à cet égard un fecond degré.
L'Ordon nance d'Orléans ayan t exrrêmem ent borné les degrés des fub!l:itutions fidéicommilfaires, notre Jurifprudence ' a
exigé que les degrés auxquels cette Loi a rédu it les fidéicommis, l'in!l:itution non comprife fuffent eifeél:ifs & reconnus
ou acceptés par 'les fidéicommiffaires. Ainfi en ~omptant les
degr~s des [ubitirucions fidéicommiffaires, nous ne mettons pas
,bfio
2,
1e
CHA P.
VII.
ART.
XXIV.
93
én cO'mpt,e celui qui n'a pi re connu, ni accepté 'le fidéicommis.
Dup~rier, tom . I, liv. 4, qu e!l:. 8; (voy. auffi D ecol1tjis, tom.
'" col. l 6) , ) affure que de [on temps cette ~ maxime ne pouvoit plus être mife eu doute, depuis un Arrêt rendu par le
Parlement, lors duquel il avoit écrit, & conforme à un Arrêt
antérieur rapponé par -Mr. d e St. Jean, d ~cir. 1. Tel dl: le
(emiment de nos A uteurs. ( M é moires manufcrits de Du perier, au mot fid é ico mmis. Cod. Julien, liv. 3, tit. 4, chap.
pag. ,.r ) ,. vo. leu. S. Deèor1t]is" tom.
col. 162., q uoiq,ue BOlllface femble d oute r de cette regle au tom. ), li v. 2.,
tlt. ), chap. 2., n. 3 , ) ~ [ui v., pag. 2.) 0. ) Decormis a no té
la que!l:lOn 8 de Duperier, d' où cette déc ifion e!l: ti rée, di!
l).lOt Donne.
Duperier fe propafe dans la même que{l:ion la difficulté,
f.1Yoir, fi po ur faire nombre il faut avoir recueilli avec eftèt,
c'e!l:- à-dire, avoir joui elteéè ive ment & r éelleme nt du fidéi commis ; ou fi la fimple reconnoiffance, ou d err,a ncle du fi déicol1)mis fù ffir. Cer Au teur ne réfout pas précifément la qu e f-.
tJon; ,maiS 11 faut r,emarquer que felon les pri ncipes, le droit
d ' un fid é icommis comme d' un legs & d.'une in1fitu tio n d'hériti er, s'<lcquiert en l'accep tant, & conféqu ~ mmcnt en le de.mandant.
Il efl: aujourd' hui de regle ce rta ine que pour faire de CTré,
jl fuffit d 'avo ir joui du fici é icommis; ou d'en av.o ir fon:é la
d emand~, encore qu'on m eure avant d'en avoir joui. ( Voy.
.DecofJl1ls, tom. 2., col. I33 & I34. Nouvelle édition de DuF?rier, tom. l, li v. 4, qu eH. 8, au notes.) Nous avons un
A rrêt de I 7 0 7 , rapporté par Bonnet, en fes Arrêts le tt.
.:P.,' n. 4, qui prouve que pour , faire degré dans un fidéicom_ml ~ , il ne fu ffi t pas d 'avo ir exiHé au temps de l'ouverture du
!ideicommis ; mais qu'il faut au moins une demande, ou une
. reconno iŒ1nce du fidéic ommis.
- Boniface ob[erve que le pupille qui a ac cep té & pris l' héri,"\ge,Bar,l',i mervention d'autrui, doit fa ire nomb re. ( Boniface ,
<tom. "5 ,IiI'. 2., tit. , ~, chap. 2., n. 3 & 4, pag. 2. )0. )
Decormis affu re ,que c'eit une max,inl e ce rtaine , que ce lui
des [ubfl:irués qui . p'a pas [1i t dem ande du fijéicomm is, ou
gai n 'a pas joui des bi e.ns [ub{l:irués fo us ce n e qU:lli té d e fid é', commiŒ1ire , ne fait pas ' nom bre pux d egrès dll fidéicommis;
'2.,
'2.,
�~.
.
.
ffi as d'avoir exifié lors de l'écheance, m~ls
parce qu I! ne (u t p
1 fid éicommis quod 11 0 11 datur mil faut aVOI r voulu acc~ p ter e .
ar la demande du fi1';to : & cette acceptation" ne fef~et ~UO~l ~u bien fu bfiitué fous
,·
. ou pJr la prlle de pone III
delcommls
,
'.'
fid ,. mm ilfaire & fans avoir un auce t1:re & quah,e de .If. elco & polfeŒon des biens puilfe (e
tre titre auquel la JO UI ance
lit & mais
,
rapporter. ( D ecormis , ,.tom. '20, co\. 1 ') 7 , on y
il faur 011, c'eft faute d Impreffio~. )
( n (es Arrêts
6
9
T
R A I TÉ · DE S
CHA P.
SUC C E S S IO N
7u:8'~grt~~?i~t}U~:r d~~~i~e~o!f:dé
les b ie.ns
. P ar A.rrêt d\
J
.
,
. "1 'y etH p0111t
lett. F., n. 3, 1
en qual ité de rubllitllé pour faIr e degre; quo I6~: ' n
. Voy
eu de demande judic iaire en ouverture ~u
elcom m ~s.
..
auffi U!l Arrêt du 19 Ju in 17 I3, rapporte par Dec~~mls, fi~~~
2.
col. [86, qui jugea qu e la pO,!feffi o ~ d,~s , Ie n~
e
c;mmiffilires (uffi(oit pour fa ire degre., 9u ~lqu I~ n y eut À~~~~
eu de demande. D eco rmls, qUI avolt eCri t 100,S de cet
foutenoit oue la fimple po!feffi on des biens ne fuŒ(olt pas, qua nd
on avo it pu les po!féder à autre titr; .'. par exe~lpl e, c?mme
héritier ou donaraire un iver(el de l'henner greve; & q1: Il fa lbit ou une demande for melle du fid ficommis, ou aVOIr poffédé les biens en qualiré de fid éicommi!faire , [Ou te autre pot:
fèffion ne pou va nt être regar?ée .comme ul1.e reconn01!f~nce
du fid éicommis. Mais on obJeél:olt à la parue que , Decoi m,t.s
défendoir J que le fub{t itué avoit p~!fédé en qu ahte de fideIcommi{faire fuivant les aél:es pr6dUlt5 au procès. Il ep : certa~n
que cet Arr~t a jugé ~ue la poffi;flion des ,ble,~s fi?elco:nm lffJire fuf!ifOlt pour fair e un degre , qUOlqu Il 11 Y eut p01l1t eu
de deman de du fi dé icommis; mais il ne paroÎt pas que cet
Arrêt air jugé ùz termillis que toute po!feflion des biens fidé icommiifaires fuffit pour fa ire un degré; encore que ce tte poffeffio n pût être regardée comme provenant d'u n amre titre
que celui de fid~icommi!faire. D eco rmis lors de ce t Arrêt, Cttoie celui de 1707, & un autre poflérieul' co mme ayant jugé
qu'il faut avoir polfédé à titre de fidé icomm iffaire J pou r que
le de;;ré de fidéicomm is foit rempli. Voyez ci- ap rès où nous
d'rans ce que nous penfo ns du [entiment de D ecormis.
D ans la répon(e de ce P arle me nt aux queQions propofées
p!lr Mr. d'Ague!feau Ch<lncelier, avant l'Ordonnance de 1747
fit,.
VII.
AR.
T
'"'
:XXIV.
97
for les fuhflitutioll s , ( Aél:. de Not. du Pa.rquet, pag. 84, aux
Notes. ) il efi dit que celui en faveur de qui la fubHitution eft
échue de droit, n'efi pas cenfé remplir fon degré, à moins
qu'il n'ait f orme fa demande en ouverture du fidéicoTizmis J ou
qu' il ait po.ffèdé les biens fuDflicu és ; ce qui efi la Jupifprudence
de ce P arlement fondée fur la difpofition du <lroit écrit qui
veut qU'e les biens fubfiitués ne paffent pas de plein droit aux
héritiers fubfiitués J mais qu'ils en forment demande à l'héritier grevé , ou à l'héritier de celui-ci; & la regle.le mort lfaifit le vif ne peut être appiiquée a'ux légàtaires ou fi~éicommif
faire s qui ne tirent leur droit que de l'adition de l'hérédité, (r)
étant les uns & les autres obligés de former demande en délivrance à l'hé ritier.
On voit aufTi par les mêmes réponfes, qu'il paroît fondé
fur l'efprit des Ordonnances, de décider, qu'en cas que l'infritué, ou héritier grevé n'ait pas recueilli avec ,effe t, le premier fubfiitué occupant fa place par le feul miniftere de la
Loi; ce ' premier fub fi itué qui fe trou ve au lieu & place
d e l'infiimé q ui n'a pas recueilli, ne doit pas faire un de g ré, mais être fub rogé à l'infii tué , lequ el s'il avoir recueilli
n'a uroi t pas filÎ t un degré. Notre Jurifprudence & c!,! dernier
fentiment ont été adoptés par l'Ordonnance de 1747 fur les
fu bJlitutiolls ; de forte que quo iqu'elle n'ait pas force de Loi
parmi nous , e lle do nne cependa nt beaucoup de poids au fenciment J que le fu bfii tué qui efi fu brogé à l'héritier grevé qu i
n'a pas recueilli , ne doit pas fa ire un degré; puifque cette
O rdon nance fen à prouver que cette interpré tation f ' de l'O.rdonnance d'O rléans, n'efi pas contraire à l'efprir de cette même
O rdonnance.
Voici comme s'explique l'Ordonnance de 1747.
." Lor (que le g revé de fubfiitution aura accepté la difpo" fition fa ite en (,1 fàve ur, foit expreffément par des aél:es J, ou
" des de man des fo rmées en jullice , foit tacitement en s'im" mifça nt dalls la poffiffion des hiens fuhflitués; il fera cenfé
h avo ir rec ueilli l'effet de ladite difpofition: en forte que le
(1) Ces termes 311roiCilt bc!roin d'explication, puifqu1il ne dépend pas de l'héritier cf.
frnlher l c ~ lét;.lmir s &. les tidéico mmiO'âi res . de leurs legs ou fidé icommis Cil n'acceptant
~3' l'hérédi.é, Voyez au Tome 1. dJ;'p. 6. an. : , ~ ci·dellil s çilop. 7. arr·
Tome
Il.
N
'3.
�S
T
RAI T '
-D, E S
S IU ceE S S ,ION S:
,
•
'degré
de fubHitution foit compte après lUi, ce q,l~t
r
)' prellllie
_ ore qu'il eût révoqué lefdits aaes, ou qu Il
,, ·aura leu enc
, 1 ïfc'
é 'r &
Cc fût dérul~ defdites demandes, ou le.s eut al ees, P ri ,
" e fc "
qù'il offrît de rendre les bIens dont Il fe fe~
" pre, cnre,
" oupoifeffion avec le~ fi'
rUltS par l III' per~us; voulons,
" r~~' ~ISco~~enu au préfenr alnicje foit pareillement ~bferve
h
deO'ré de fubfiitution, lequel fera cen[e rem" al,ns c aqleues mêmes cas par chaque fubilitué. Art. 36, de
d
" plans.
,
" la 2. parcie.
"
à 1 d'[.
L rfque le O'revé de [ubfiirurion aura r~nonce ' a, 1 - ,
r. ~ c'
dans" les blen~
" "pOlICI,on
raIte en0 fa faveur , fans s'être immifcé
,
ll"
u qu'il fera mort fans l'avou' acceptee 111 ex" fiubHltueS, 0
,
'{l, '
l' t'
" reifément ni tacitement, fUlvant ce qUI e L ~Ol te par ar 1:" den t·, le fubllitué du premier degre f
en prendra
" Pl
c e prece
i 'la
" place, en forte que les degrés de fubilitution ne eront comptes
', & dans le même cas de renoncIatIOn
ou
" qu ,apr ès lUI,
,
fc'
'
,>l d'abfienfion d'un des fubilirués, il ne fera yOll1t cen, e aVOIr
" rempli un degré, & celui qui fera appelle après lUI, prendra fa place le tout encore 'lue la renoncIation ou l aDfl~n"
,
fi
"fion dudit gr.e1,é Q(l dudit uDfluue n eut pas ete grawlle,
9
"d
'J,
A
"
r
" Art. 37·
'
fi' r.' ,
.
Je doute que Ia.,derniere ,claufe de l'art. 37, ut lUIVI~ arm1
nous; pat: la rauon que celUi qUI vend un drOIt 7fi cenfe 1 exercer. Or, il paroÎt qu'une abüenfion non gratUlse efi une reconnoiffance du droit qu'on avoit & qu'on pretend exercer;
c'efi de plus la vente de ce même droit. ~ Voy. la pag~
100 où il fera parlé de la ceffion ou donatIOn du drOIt au
fidéicommis, L'abilenuon non gratuite n'dl: qu'une ceffion fimulée. ) Cene Ordonnance paroît fuppofer que toute poifeffion des biens fidéicommiifaires fufEr pour faire un degré;
la réponfe du Parlement rapportée ci-deifus, femble auffi le
fuppofer de nlême. J'adopte ce féntiment. La diilinaion faite
par Decormis, & dont nous avons parlé à la page 9'), in fin,
ferait une occafion à beaucoup de procès; p'.lÏfqu'il arrive
fouvent que la même perfonne qui eil fubiliruée . à un fidéicommis, eil en même-temps héritiere de l'héritier grevé;
en forte qu'on pourroit dire en plufieurs cas pareils, que lé
fubfiitué a poifédé les biens comme héritier du grevé, foit ab
inteflat, ou par tefiamenr, ou comme [on donataire univer-
•
CHA P.
VII.
ART.
XXIV.
-99
rel; ce qui pl'olongeroit les fidéicommis contre l'efprit de
l'Ordo~n:nce, d'Orléans.
,,:> '
. Il a ete Juge par Arrêt de 1704, rapporté par M. de Bezieux,
!Iv. 6, chap. l , §. 2..2, pag. ') 17. (Voy. auffi Decormis tom,'
'2., c0,L 18 9 & J?O, o,ù il fO,utienr I~ Jl1ême,ld~cilion. ) qu?au
cas d ~ne re~ltunon d ~n fid~lcommls faite par .aQt.içipation;
fI ~el ui à qUl elle efi faIte dec;âe avant le temps de .1\,-', condmon, JI n~ f~1t pas ~n degre (Vo~. ci-après arr' .41, J;'
Une [ubfiltuuon fidelcommdfalre etanr conditionnelle la
renonciation du [ubltitué avant J'événement de J.a condi;ion
~oit êtr,e !ep-ardée comme vaine & inutile, aihfi que la re/titu.Clon anuclpee. MaIS fi la filbfiitution n'el~ pas conditionnelle &
,
'
que 1e temps & l" evenemenr
en fcOIent
certains; dans ~celt;as, Ja
renonciation au fidéicommis faîte par le fubfiitué ~tant ~a
hie, elle tire le ;enon~ant,du ,mili~u, & c~ renonçant ne peut
fo:-mer ~n degre, pUlfqu 11 n a DI accepte, ni joui, ni tranfmIs ( Reponfe du Parlemenr d'Aix à M. d'Aguetreau Chanoe11er. V?y. les A~es de notoriété du Parquet, pag. Ss aux Notes. ,Ita Decormls, tom. 2., col. 230 & 23 1. )
l ' ,
L Ordo.l~nan~e de 1747 filr ,les fiilifiitutions? décide qu'au cas
9u; les ~leanclers du fubilllUe, qUI ne voulolt recueillir aient'
ete admIS ~ accepter la di(pofition faite en faveur de l:ur, déblteu,r, !es degrés de. fubfiitution feront comptés comme ,fi le
fublhrue aVOlt recue1l:h hli-même lefdits biens. N'entendo
néanmoins, ( dit J'art: 38 ) 'lue la difPofition de l'article préc;~
dent" pUlife ~vo;r heu ~ans ~e ,cas o~ les créanciers dù grevé
" ~u du Cubfiltue, auraIent ete admiS à accepter la difpofi" ~on faIte à fon profit, ou à demander l'ouverture de la fubf" tItunon, , au lieu de .leur débireur, pour jouir pendmlc fa
" vie des bIens fub{htues, a.uquel cas les degrés de [ubfl:itucion
" feront comptés comme s'il avoit receuilli h!Î~même le[dits
" biens.
. ,
Cette décifio n n'a rien de contraire à notre Jurifprudence
~ C0l11me elle efl: conforme à l'efprit de l'OrdonnanCé d'Or:'
leans, Je I~e dO~te pas qu'elle ne fClt fuivie parmi nous fi le
cas fe prefenrolt.
'
,Le bénéfice d'inventaire n'empêçhe pas que l'héritier béneficlalre l~~ fatre depré, fur-tout s'il a pris la qualité de fubfti,tué, ou s Il a forme la demande du fidéicommis. ( Voy. DeN2
�,
100
T lt AIT 'É DES SUC C E, S. ~ l 0 ~~. . .
•
. tom 2 col rS4' qui exige que l'henuer beneficlalre aIt
f;0rm!s, ette . d:mande pour que fa poffeffion puilfe être raporm,e c fidéicommi;' ce qui revient à la difl:inél:ion de cet
portee au
'
. . , d Ir.
Cl- ellUS.
AutellI. , dont nouS avons fait mention
' 1 d'
avant
1 Quoiqu' un donataire qui a aecepte a
onanon, ~eure ' "
le donnant qui s'étoit réTervé.la jouilfan~e d:s fruIts, 11 d~lt
être réputé le premier donataIre, & celUI qUI re~uellle ellful~e
à la UlOrt du donnant, rertJplit le premier degre de la fubih.
L a raifon efl: qu'il n'en efi pas du donataIre
cunon.
.
1comme
de l'héritier; ce dernier n'acquiert ·aucun drOIt avant a ~ore
du tdl:ateur, quia vill.entis nulla efl ~e~edltas; e:1 Çor~e que IlOfticution devient caduque par le predecès de 1 hertner. MaIS le
·do;ataire.a acquis u'n droit irrévo~able ~ar la donation, fur l<;s
biens donnés dès qu' il l'a accepree; plllfque nonobftant. la referve il auroit pu , s' il n y .avoit point eu de fubfl:ltuuon . fidéico'mmilfaire tranfmem e à fes héritiers ce même drOIt à
la donation &' aux biens donnés, quoiqu'il fÎlt mort avant le
donnant. Ainll jugé en faveur du Marquis de Montauroux,
pour lequel Me. D ecormis avo it écrit. Voy. D ecormls, rom.
2, col 130 & fuiv., & co\. 1]';. On trouve auffi cet Arrêe &
un Mémoire de Me. Giboin, pour M. de Montauroux, à la
nouvelle édition de Duperier, rom. l, IiI'. 4, queH. S, pag.
367, aux Notes.
Si le fubfl:icué qui eR: appellé à -un fidéicommis en cas d'a-'
liénation prohibée par Je tefl:ateur, approuve & ratifie l'aliénation faite par le grevé , il remplit un degré de même que s'il
avoit aél:uellement pris & poffédé le fidéicommis, ou le bien
fidéicommilfaire ; parce que cette approbation implique un tranf- ,
port .aux acquéreurs du fidéicommiS qui lui éro it acquis; &
contient conféquemment une difpolltion qu'il a faite de ce fidéicommis. ( Duperier, rom. 2; décif. liv. 3, n. ~o, pag. l 'i 9,
_après Dumoulin. )
Sur la quefl:ion , li le fubfl:itué à un pupille fait un degré;
Me. Julien s'explique ainli, non efl fu6flitutu s , fed primus heres , ergo non f acit gradu m. ( Code Julien, hl'. 3, tit. 4, chap.
2, pag. 15, vO.leu.T. )
Il efl: de regle que celui qui donne ou céde les biens fubfticués , ell: cenfé avoir accepté la fubfl:jrurion, & doit par
conféquent, faire nombre dans les degrès du fidéicommis.
CHA P.
VII.
ART.
XXIV.
nH'
( Voy. Decormis, tom. :2., col. :2.3° & 231. ) Il en efl: aurrement de la 'r enonciation; attendu que celui qui renonce à
la fub!l:itution, s'abfl:ient & ne peut faire degré, ainli que nouS
l'avons dit, fi l'abfl:enlion efl: gratuite. Mais celui qui donne
ou céde les biens fub!l:itués, n'ell: pas cènfé abfl:enir, mais al!
contraire il e!l: préfumé accepter; par la raifon que pour pouvoir donner ou céder, il faut auparavanr avoir; la ceffion ou
la donation préfiJppo(ant une acceptation précédente.
En quelque pays que la fubfl:itution fid éicommiffaire foir
faite fur les biens fitués en Provence; ces mêmes biens ne [om
fujets qu'à deux degrés de [ubHitution, J'infl:itution 110n comprife ; c'eH- à-dire, que les difpofitions des Ordonnances qui
pm fixé les degrés des fubfl:itutions affeél:ent les biens. ( Aét.
de Nor. du Parquet, du S Janvier 17 27' ) Cette regle eH
certaine; & par la même raifon une fubfl:itution fa ite en Prove nce fera perpétuelle pour les biens fitu és dans le Comtat
Venaiffin, ou les !iIbfl:itutions fidéicommitraires ne font pas
limitées. (Aéte de Notoriété du Parquet, pag. :2.3 l , aux
Notes. )
Sur la quefl:ion fi celui qui n'a pas poffédé les biens du fid éi- .
commis, ni fait aucune demande en Jufl:ice , mais qui a
feulement fait une prote!l:ation, peut faire un degré , le fenriment qui paroît le mieux fondé, c'efl: que la proteHati on n'eR:
pas une demande, &, comme difent les Doél:e urs , QlLi
proteflatur non petit, fed taf/tlLm p etere vult. ( Voy. D ecormis,
tom. :2. , col. 1 ~ 9.) D'où il fuit que celui qui n'a fait qu'une
firnple protefl:ation ne peut faire un degré, n'ayant pas fuffi-.
famment reconnu le fidéicommis.
L'héritier grevé de rendre, avec droit de choilir un des
enfans; s' il fait l'éleél:ion de fon vivant & avant le terme du
fidéicommis, qu'il ne doit rendre qu' à {;, mort, & que l'élu.
vienne à mourir avant le grevé, comme cet élu n'a jamais rien
poffédé ni pu faire aucune demande, il ne fauroit avoir fait
un degré ; enforte que le fils de cet élu qui aura furvé cu al!
grevé, ou tout alltre à qui la fubfl:imtion viendra après le grevé,
fe·r a le premier çlegré. ( Voyez Decormis, tom. :2. , col. 344. )
�101.
-
T RAI
T É
DES
SUC CES S ION S:
ART 1 C L E
CHA P.
XXV.
n /Lels aRes Oll peut f aire un fidéicommis, fJuels biens o~ peut
Er;,
C'
l ' j ront
comnris
dallS ulle fuhflztutlon jifuojhtuer, V'
que1s /lZCIlS
<
r
déicommiJ!àire.
N eut faire un fidéicommis dans un codicille & en ~ha:r
h'"
ainfi que nous
l'avons
CTerp IOn
entIer a/llz'nteflat
:1' ,
•
f: fidit CI[.
de lfu~ arr, 23 , par la raifon que celu! qui n' ore pas a ucce fion à (on héritier légirime, eH ce,n~e l,a lUI donner. L. r §.
6 , if. de Legat. 3. La cJaufe codlcillaire mile dans, un te ament change l'infti turion qui ferOi r nulle en un fidel commls.
,,
'
Voyez Tom. 1. ch. 5, art. 3)·
Il ell: auffi de maxime qu'on peur charger de fidelcommls
une fuccetTio n, un legs , une ?onation à caufe de more; de
même qu' on peut faire le fid elcommls dans un celtamenr,
dans un codicille, ou dans une donation à caufe de morr.
e Code Builfon, li v. 6 , tir. 42. , G' ita ~mnes,) L. 9 , \O~. de
Fideicommiflis, Voyez les LOIX rapportees ci-delfus à 1aIt, 2. 3.
Quoiqu'il paroilfe qU,e, ,celon ;oure la n~ue ur du DrO it, on
ne peur faire une fub(htutlon fidelcommllfalre d~ns un e donation ou autre aéte entre vifs, parce que la donation a un effet
préfenr, & n'oblige que ceux ;nrre ,lefquels elle eH faite ; ,~e
force que J'acceprarion y efl: neceffa:re.; a,u lieu que le fid elcommis n'a fon effet q.u'au pronr d une tierce perfonn e , &
que l'acceptation ' ~e la ,perfonne en f~veur, de laq uelle il eH
fa it, n'y efl: pas necelfalre ; & qUOIqu 11 {on de max ime dans
le Droir Romain que Hereditaô pac70 dari non poteJl ; d'oll il
paraît fui vre qu'on ne peur être chargé de la reltirurion d' un
fidéicommis par un conrrat, & fur-rour de reltituer rome une
hérédité ; en{orre que la nomination des enfans du donataire
faire dans la donation, n'eH, à propremenr parler , fui va nr le
Droit Romain, qu'une condition ajoutée à la donation, non
un vrai fidéicommis; néa nmoins les donarions faites à la charge
de re!1itution , onr été déclarées valables par les Loix du Code,
[ur le fondem ent qu'il feroit inju(te que le donaraire {e fût
obligé à des conditions qu'il ne voudroit pas remplir. Quottes
dOT1:1tio ù d conjicitur , ut p ofi !empus in qllo donatum efl, aUi
O
fi
VII.
ART.
XXV;
10
3
reJlituatur: veteris juris A utoritate refcriptum efi , fi is in fJuem
lioera/itatis compendium conferebatur ,fiipulatus non fit ,pùzcùi
fide non impleta, el 'lui /ihera/itatis auc70r fuit, vel lteredihus
ejus condic7itiœ ac7ionis perfocutionem competere. Sed cùm pofieà
henigna juris interpretatione Divi Principes ei 'lui fiipulatus non
fit, /Lti/em ac7ionem i/Lxta donatoris vo/untatem competere admiforint : ac7io fJuœ farori tuœ fi in rehus humanis ageret, competehat, ciD; aa'ommodabitur. Loi 3, Code de Donat. 'lute
fuh modo
Conformément à cette raifon d'équité, que celui 'lui s'eJl
engagé a <juel<jue chofo doit remplir fan obligation, notre ufage
a autorifé les fidéicommis dans les donations entre vifs; enforte qu'il elt de regle qu'on y peut charger le donataire de
rendre ce qui lui elt donné, quoique la per[onne en faveur de
laquelle le fidéicommis elt fait [oit ablente, & ne puiffe parçonféquent ni fiipuler ni acceprer dans l'aéte. ( Cod. Buiffon,
liv. 6, rit. 4 2 de Fideicommiflis ; Mémoires manu[crits de Duperier, au mot Fidéicommis; Decormis ,rom. col. r 616; Duperier, rom. l , liv. r, q. 15, & ira omnes. )" L ' Ordonnance
d'Orléans & celle de Moulins, aux articles rapporrés à l'arricle
précédent, aurori[ent cerre Jurifprudence, qui aéré luivie par
l'Ordonnance de r 747 fur les fuhfiitutions , arr. 30, rapporté
çi-deffLls arr. 24. Tous les Parlemens du Royaume fuivenr la
même maxime.
On peut par la même raifon & cl fortiori, faire un fidéicommis dans une inltirurion contraétuelle. (Voyez les mêmes
Autorirés. )
C'elt une regle certaine en Droit que la donation, qui efi
un aéte irrévoc:lble, érant une foi s faite, ne peut plus recevoir ni charges, ni conditions, ni être révoquée. Perfoc7a donatio condition es pojlea I/on capit. L. 4, Cod. de DOl/at. 'lu. jùh
mod.; d'où il luit qu'une donation étant faite, On ne peut plus
la charger de fidéicommis. (Cod. Julien, liv. 2, tit. 15, ch.
l ,' §. 3 ,pag. 13 vO., lett. X & [uiv. ; Cod. Buiffon, liv. 8 ,
tit. 55; InHit. de Julien, liv. 2, tit. 24; Cod. Julien, liv. 2 ,
tir. 12, ch, l , pag. 2, Va. , lett. S, ) Cette regle a néanmoins
des exceprions. La premiere , lor[que celui qui a fair la donarion s'efi r élervé en ta fai[ant de pouvoir [ubfiituer fid éicommiffairement les I:iens donnés. Cette exception efi reconnue
�0
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RAI T É DES
CH AP. VII.
SUC C B S S ION S;
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_ os Auteurs On peut voir la nouvelle édition de
par toUS n
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Dup:r~:~dn~~~~c~;ti~:,I :J~ ~u'Jr~~_, ~ft lorfque le
dona-~ entre vifs efl: enfuice infl:itué herltler par , le donateur,
~:Iruel en l'infl:iruant charge la donation de fidelcommls ;
! l cas fi le donatai re accepte l'hoIrIe purement & fimp ~
q
-1
' t le fide' icommis Cette exception efl oree
ment 1 reconnOl
.
-d
d'L If. d· Bonis libert. Nam abfurdum VI etllr, It
de l a 01 7, . •
- d- - d/' '1cette Loi, licer, eidem partim comprobare JU lelU/TL, .eJ_lln~ 1 ~
ertere Elle a lieu foit que le donataire ait ete ll1fl:ltue
Ph~~:lr;terevou quO 'il [oit [eulement légataire. Dans l'un & l'autre
el JtJ ,
,- 1 d
'-1 el!: charCTé de rendre par fidelcommls a onatIon qlll
cas, SI
0
&
'-1
1 fùtcef.
lui avoit été faite par le teHateur,
qu 1 accepte a
__ r.
ou le legs contenu dans le teHament avec la condltlon
J.lOn ,
_,
- fl:
r" ê
fi
du fidéicommis des biens don nes , Il e ceme s -rre oum_ls
li ce fidéicommis , ( Cod. Builfon , hv. 6, tlt. 42 , !IV. 8 , tIr;
S'5 ) & avo ir accepté l'équivalent (]l;e le tef!:,areur llll a ,donne
pour pouvoir foumenre les bIens deJ3 donnes à un fid elcommi s. ( Decormi~, tom. 2, col: 192) On pellt autonfer _ cette
exception par la regle qui permet ~ un tef!:areur de faire , un
fidéicommis d'une chofe qUI appartIent en propre à fon henrier (voy. ci-delfus art. 23. ) pourvu que le refl:ateur n'obltge
pas [on héri rier à reHiruer plus qu'il n'a re~u de lui refl:ateur.
On peut l'autorif; r encore par cette autre regle que Quem honora gravare poffum.
Pour 'lue les biens donnés antérieurement par un tef!:ateur,
puilfem être compris dans la fub!1:itution ou fidéicommis qu' il
fuit dans fon tef!:amenr poHérieur, il faut que ces biens [oient
exprelfément mentionnés dans la fubf!:itution. ( Voyez chap. 8,
art. 1.) autrement ils ne font pas cenfés y être compris; &
le don ataire qui feroit héritier du donnant, auroit le droit de
dérraire les biens donnés de la fucceffion, & du fidéicommis
de la fucceHion que le donnant auroit fait. Certe mention exprelfe des biens dé ja donnés dans la fubf!:itution faire poHérieur emen r, efl: requife par tous les Doél:eurs qui onr trairé cerre
marie re. ( Voyez les Aurorirés dans Decormis , tom, 2., col.
19 1 & fuiv. , & col. 2. S2..) Duperier a noté un Arrêt en ces
termes: Fidéicommis fur une Baronie comprend la moitié de
la ti:rre donnée auparavant au m,me jils i ainji jugé Ir: 10 Fé-
fU:
vner
ART.
XXV.
10'1
vrier 1642; (Duperier , rom. 2; Abrégé des Arrêrs, au moc
Fideic,ommis) & cet ~u~e~r foutient , dans l'une des quefiions
a)ourees à la nou velle edmon de [es Œuvres, qu'une donarion
ayanr été faire par le pere à [on fils d'une rerre noble, avec
réferve de pouvoir fubfl:iruer fidéicommifTairemenr , & le même pe re ayant en{uite {ubfl:itué fid éico mmifTairemem tous {es
bi e ns dans fon teitament, certe terre étoit compri{e dans le
fid é icommis, comme érant la principale portion des biens du
reftateur. (Nouvelle éd_ition d~ Duperier, rom. 3 , I.iv_ l , q.
18 , pag_ 81.) Sur quOI on dOit obferver que la mention exprefTe des biens d éja donnés, peut erre plus facilement
ruppléée à l'égard du fidéicommis des biens déja donnés,.
que le donnant s'éroit réfervé de pouvoir fubHiruer fidéicommiflàiremenr.
Hors les exceptions que nous admettons, on ne peut {ubIlituer aux biens donnés; ainfi qu'il a éré jugé par un dernier
Arrêt du 13 Mars 1736, entre la Dlle. Anne Ganteanrne de
Toulon, & la Dlle. Claire ReifTon ,& Jacques & DUe. MarieTherere Ugonis. (Initit. de Julien, IiI'. 2, tit. 24')
Quoiqu'en regle générale les fidéicommis généraux ou uni verre Is ne donnent qu' une aétion perfonnelle, & qu'il n'y air gue les
fidéicommis particuliers auxque ls l'Empereur J uitinien ai r donné
une hyporheque par la Loi l, Cod. Comm. de legat. G' jideicom.
laquelle hypothegue l1'a mêlTle lieu que fur les biens du teftareur, & non fur ceux de l'héririer; comme les Loix n'onr pas
parlé des fidéicommis contraétuels qui éraienr inconnus parmi
les Romains, & que les fidéicommis appofés dans des conrrats entre vifs, & les inf!:itutionsconrraétuelles, n'onr éré principalement autori{ées que par l'ufage 'de la France, il paroît
fans difficulté que le donaraire contraétant une obligation de
rendre ce qui lui ef!: donné à cette condirion , fuivanr la Loi
3, Cod. de Donat. qu. fub mod.; & certe obligarion érant dans
un contrat qui porte hyporheque en France pour toures les
obligarion9 & les paél:es, qui y fonr contenus, il faut que le
fubfl: itué air hyporheque de ce jour là pour les fu bfiitutions
à lui appartenantes, & qui font devenues irrévocables étant
dans une donation. (Decormis , rom. 2 , col. 1616.}
L'Ordonnance de 1717 efi conforme à norre Jurifprudeoce
':{omc Il.
0 -
�T
J 06
RAI '1' :É
DES
SUC CES S ION S.
- C ~lA 1'. VII.
.
{ur l'irrévocabilité des fubfritutions faites en contrats entre
·c
ou dans les infrimtions contraétuelles; comme auffi fur
VilS,
•
h
' d fid "
ce qu'une donation parfaire ne peut e~re c aJgee e
elco~. Elle differe feulement en ce qu elle ordonl)-e que la rere~~e que le donateur fe feroit faire da,ns la donation, de fubftimer les biens donnés, fera regardee ·co~me nulle. , Notre
J urirprudence au contrair.e permet & autonfe. c~tre , refe~~e"
comme étant une condmon de la donation qlll n a rIen d 1111:cite & que le donateur peut enruire effeétuer ; & rel etolt
.avan~ cette Ordonnance l'urage gé~éral de, touS ,les, Pa;lemens
du Royaume & efr encore le notre aUJourd hUI; 1 Ordonnance de J7;7 n'ayant pas été enrégifhée au Parlement de
Prove nce. Cette Ordonnance efr encore conforme à notre
urage , en ce qu'elle permet au donnant ,qui fait e~ruire u,ne
nouvelle libéralité au donataire ,de fubfrltuer les biens deJa
donnés. Voici les articles qui concernent cette matiere.
" Les rubfritutions faites par un contrat de mariage ou par
" \Ine donation entre vifs, bien & duement acceptées, ne
" pourront êue révoquées , ni les claufes d'icelles changées,
" augmentées ou diminuées par aucune convention, ou dif" polition pofrérieure , même du confèntement du donataire;
" & en cas qu'il renonce à la donation faite en fa faveur, la
" {ubfrirution fera ouverte au profit de ceux qui y feront ap" pellés. Arr. I I de la premiere partie.
.
" La difpolition de l'artiClle précédent aura lieu par rapport
" aux infrirutions contraétuelles. Voulons que lefdites infritu" tions, comme auHi les fubfl:imtÏons qui y feront appofées ,
" roient irrévocables, foit entre Nobles ou entre Roturiers,
" dans touS les Pays où elles font en ufage. Art, 12.
" Les biens qui aurom été donnés par un contrat de ma" riage, ou par une donation entre vifs, fans aucune char<7e
" de {ubll:itution, ne pourront en être grevés par une dOI1~
" tion ou difpofition pofl:érieure, encore qu'il s'agiffe d'une
" donation hure par un pere à fes enfans, que la fubllitution
" comprenne expreffément les biens donnés, & qu'elle foit
" faite en faveur des enfans , ou dekendans du oonareur ou
" donataire. Arr. 13.
~, Lor~que la donation ou infiitution conrraduelle aura été
~ faite
,
•
ART.
XXV.
à la charge de remettre les biens donnés à celui que
.. le donateur ou le donataire voudra choifir, celui qui fera élu
" ne pourra, fous prétexte de l'éleétion faite en fa faveur,
" être chargé cJ,'aucune fubfritution. Art. J 4.
" Le contenu aux deux articles précédens fera obfervé, quand
." même le contrat de mariage ou l'aéte de donation con" tiendroit une réferve faite par le tefrateur de la faculté de
" charger dans hl' fuite de fubHiturioll les biens par lui donnés_r
" laquelle réferve fera regardée à l'avenir comme nulle & de
" ' nul effet, fans préjudice de l'exécution des réferves portées
» par des aétes antérieurs à la publication de la préfenre Or') donnance. Art. I S.
" N'entendons rien innover par les articles 13, 14 & 15 ,.
') en ce qui conceme les difpofitions par lefquelJes le dona" teur feroit une nouvelle libéraliré au donataire, foit entre
" vifs ou à caufe de mort, ' à condirion que les biens qu'il
" lui avoit précédemment donnés, demeureront chargés de
" fubfiirution; & en cas que le donataire accepte la nouvelle
" libéralité faite fous ladite condition, il ne lui fera plus per" mis de divifer les deux difpofirions faites à fon profit, &
" de renoncer à· la feconde, pour s'en tenir à la premiere;:
" quand même il offriroit de rendre les biens compris dans la:
.. feconde difpofition, avec les fruits perçus. Art. I6.
" Dans le cas porté par l'article précédent, ou le donaft taire auroit accepté la nouvelle libéralité faite fous la condi» tion de fubfl:itution , même pour les biens précédemment
" donnés, ladite fubniturion n'aura effet que du jour qu'il
", l'aura acceptée, & qu'il en aura fait ordônner l'exécution
" à fon profit. Art. 17.
" N'entendons que la difpofirion des articles I3, I4 & IS
" puiffe avoir effet pour les donations entre mari & femme,
ou faites par le pere de famille aux enfans étant en' fa puifJ' fance, ou autre dona tion à caufe de mort dans les Pays où
" elles font 'e n ufage. Art. 18.
•
. An,térieurement à l'Ordonnance de 1735 fur les tefl:amens ,
11 étolt de maxime en ce P orlement , depuis l'Arrêt du Comte
du Bar de 1584, & un fecond du 21 Février 1634, en faveur
du Comte de Grignan, que l'héritier grevé qui avoir le choix
entre plufieurs enfaus ou freres , pouvoit, en élifanr un de fes
)J
O~
•
�10S
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5 S {)
C è 'I! S S ION 5.
0 res enfans OU l'ull des freres, lui impo[er un nouveau, depr
"
's en faveur
d'un aurre de [es enfans,d' fi l'elecg re, Pde fid elcomml
,
. devoit être faire entre [es enfans ; ou en f~veur un a~rre
Cl.
n
fi l' éleEtion devoir êrre faite entre les freres de l'el~.;
fiLoere
, 1
. ,
. C'
d
' de fidel
o'lrvu que celui en faveur de qUI etOlt raIt ce egre
p. .
c, du nombre des éliO'ibles. On permettolt auffi au
commis, rur
,
.
0
• .
. ' d
fi b n. '
d'el eEtlon, de faire
un 'degte
e .u , Hlgl.eve' , à( la charo-e
0
.
,
.
1
.
tion en faveur d'un enFant de celui qUI etolt e u;, ce qlll et~ ~t
introdu it en faveur de l'indivilibi lité & de la duree de s fidelcommis. (Duperier, tom. l , liv. 3 ,q. 2, & tom: 2 aux Arrêts tirés des Mémoires de Mr. de Thoron, pag. 37'2.; BOIllfa ce tom.), liv. 2, tir. 20 , ch. 1, n. 14, pag. 36) , & ch.
4 , ;ag. 373, & rom. ), li v. '2, tit. 19, ch. 4, pag. 34) &
~ -t6· Decormis tom.:1., col. 199, '2 00 & 404; BOl11face ,
~om.' ) , pag. 36;.) Mais, li le grevé étoit cha~gé. de re~dre
fi mplemenr à [on fils aîne [ans aucun ~hOlx , 11 eto~t oblige ,de
lui rendre, & ne pOUVOlt le grever d aucun degre de fidelcom mis, ni enver's [es propres enfans, 111 envers les freres ,
ni envers aucun autre.
L'Ordonnance de 173) a changé notre J urifpmdence, en
ordonnant que celui qui aura été chargé d'élire , ne pourra en
aucun cas charger l'élu d'une [ubfhtLItion , à moins que le cefrateur ne le lui eût permis.
" Celui qui aLlra été chargé d'élire un des en fans du cef" tateur ou autres, ne pourra greve r celui qu'il cho ifira d'au" cune [ubfiitLItion, même en faveur d'ûn autre [ujet él igi" ble , û ce n'efi que le refiareur lui en eÎlt donné expreffé,, -ment le pouvoir par [on teftament. Art. 63 de l'Ordonnance
" de 173) fur les tejlamens.
Suivant l'article 66 de la même Ordonnance; cette décifion a lieu aux legs particuliers fou s la charge d'élire. L'article
14 de l'Ordonnance de 1747 fur les fubflitùtion s rapporté cicleffus, eft conforme à l'article 63 de l'Ordonnance de 1173).
Il eft certain parmi nous qu'un teftateu r peut fLlbftituer fidéicommitfairement partie des biens de l'héritier grevé, COI1jOlOtemem avec ceux du tefiateur; & fi l'héritier accepte la
fucceffion qui lui eft donnée à cette condition, ni lui ni [es
héritiers ne peuvent · en[uite fe plaindre que fes biens propres
["lem compris dans le fid éicommiS qu'iJ eft obligé de rendre..
.
C fi A 1'. VI!.
AR T.
XXV.
109
( ArrêtS de Bezieux, liv. 6, ch. I I , §. 8, pag. 49 l &: 49:1. ;
Duperier, rom. J: , liv. 3, quelt. 3; Decormis, rom. 2, col.
s) 6 & 263.) Voyez ci-deffus arr. 23. Les Loix que no us y
avons rapportées aurorifent cette regle , & prouvent que l'héritier
peut être grevé en [es propr~s biens ,-pourvu qu'il trouve [on
indemnité dans la valeur de ceux qui lui font laiffés : on peut
joindre à ces Loix les [uivantes.
Quid ergà ,Ji heres pojl mortem fitam rogatus fuerit hereditatis fu .'8 parcem quarlam rejlltuere ? Verius ife exijlimo , quod
15, S cœvola notai . . . '. valere fidâcommijJill12 , atqlli: Ji de hereditate fùa rejlituenda rogatus ifec : G~ eatenus rejiùuenda tft ,
quate fllls hereditas tejlatoris p acitur, flcundhm vlllgarem formanl..
juris. L. l 14, §. 7, If. de L(gat. 1. Titio fratri fùo M œviu$
heredùatem Seji, a quo Izeres inflitutus erat, pojl mortelll [/Jam
refiituere rogatus , eodem Titio herede fèripto , p etüt , ut moriens
Titius tam fiJam, quam Seji herèditatem Se,;nprollio refti:/leret.
Cum ex fruc7ibus medio !empon perceptis , fideico mmiffi ,debitam
fjuantitatem Titius percepifJèt, œris alieni loco, non e./Jé -,ù ducendulI! fideicommiJ!ùm refpondi : fjuoniam ratione compenfationis
p ercepi!fe debitum videbawr. Planè Ji ea !ege M .EVÙL S TitillllL
heredem ùifiituat , ne fideicommiffum ex refl:amento Sejiretine:at :
falcidiam compet/fationi [ufficere , fld inifjuitate occurrere .. Prudentius auta n fecerit ,Ji ex t~fiamento fratris ker.:ditatel1l replldiaverit, G' inttftati poJJijJionem acc::p erit. Nec vid~bitur dolo ft cifJè, cùm fraudel1l excluft rit. L. 77, §. 3 l , if.- de Legat. 2-.
La regle qu ' un tefiateur peur charger [o'n hérit ier de r eftituer le propre bien de cet héritier, a lieu même à l'égard des
enfans du premier 'd egré que le pere peut charger de rendr~.
·A infi jugé pal' Arrêt de 1703, rapporté p;:r Mr. · de De ieux ,
pag. 49 l & 19 2. Voy. ci-après.
.
Pour qu'un héritier puiffe être chargé de rendre [on propre
bien, il faut qùe le teHateur l'ait déclaré expreffé mem. ·CD ecormis , tom : 2., col. ) s) & fui v. ; & col. 2S 3 & flli v.) Ainû
un reftateur qui étoit lui-même grevé de [ubftitution. en faveur
de fon héritier, par exemple en faveur de [on fils, fdit un
fidéicommis dans Ion te ftament, & charge [on héritier d rendre [on' hoirie à une tierce perfonlJe. C et hé ritier eft en droit
de réparer de l'hoirie du tefl:ateur, le fid é icommis que le tef- .
tateur étoit obligé de lui rendre, comme étant tes alienum à
�T
110
RAI T É
DES
SUC CES S IO N S;
fi ,.
l'éO'ard de l'hoirie du teftateur; & n'dl: chargé de delcom~~
"
l'hoirie du teftareur feulement, dans laquelle n eH
que pour. le fidéicommis dont le ceftateur étoit grevé, lepas compris
.
à 1'1 ' . .
C' ft .nU que
uel fidéicomm is doit re!l:er libre
lenner. . e al
.,
~os Arrêts l'ont toujours jugé. On peut en VOIf plufieurs cites
dans les Confulrations de Me. Decormls. <tam.
col. SS7.)
· fi da s le cas dORt nouS avons fait mentwn , le reftateur
Mrus 1 n
'
fid ' "
avoit expreiTément chargé fon heritier de
elcommlS ~ tant
en fes propres biens à lui re!tareur, qu'en ceux que . le~lc tef, 't charge' de rendre à cet héritier par
carellr ecOi
, fubfbtunon
fi
/Ii fi"
'/T':a're & que l'héritier eût accepte cette ucce Ion;
d eJCommlUi
l ,
, fi à d'
il feroit chargé.. de fidéicommis fuI' le ,total , ce l - - Ir~.' tant
à l'égard de l'hoirie du tefiare,ur? qu'à l'e 9ard des .blens fidelCommilfaires que le refl:areur etOlt charge de lUi rendre. <. De:
's tom 2 ·coi. < < < & 2 < 2.) Si le refiateur avolt dit
cornu,
., .
))J , • . )
r.
b' fi
d'
feulement qu'il charge fan nentler de rendre ,on len ans. etraman cerre claufe ne fufOroit pas pour comprendre les biens
que le t~fiateur était chargé de rendre à fan héritier, & ne
comprendrait que les biens propres au teftare ur, & non ceux
de l'héritier. Aïnli jugé par Arrêt du P arlement de Grenoble ,.
conformément aux défenfes données dans le procès par Me~
Decormis (t. 2, col. SSS ; & col. 2S 3 & fu iv.) On peut affimilercette décifion à celle par laquelle les Loix veulent que le legs
univerfel des fruits, ne fait pas cenfé comprendre l' ufufruit
des biens que le te!l:are ur était obEgé de rendre à fon décès,
& que le legs d'un fonds ' n'en comprend que la moitié, fi le
refl:areur n'en avait que la moÎtié.
Duperier, tom .. l , Ev. 3 , quefi. 3 agite la queftion , favo ir,
fi les enfans du premier degré qui font chargés d'un fidéico mmis uruverfel, peuvent être chargés de reltituer leurs propres
biens & droits. Il convient d'abord, qu'il n'y auroit aucune
difficulré, fuivant les Loix rapportées & citées ci - de{fus, fi
l'héritier grevé n'était pas enfant du premier degré; pourvu.
toutefois que les fruits ou intérêts qu'il prend ' dans les biens
& droits propres au te{l:ateur avant l'échéance de la condition,
ou le terme du fid éicommis, & judicia tejlatoris , égale la valeur des biens propres à l'héritier que le te!l:ateur a exprelfément compris au fidéicommis dont il l'a grevé. La difficulté
à.l'égard des enfans du premier degré, confilte en ce que
2,
.
.
CHA P.
VII.
AR T. XXV.
trr
les Loix n'one pas parlé d' un fidéicomm is , done un enfant du
premier degré fût chargé en [es propres biens, comme en la
légitime, ou en la quarte trébellianique ; les unes de ces Loix:
n'ayant parlé que des héritiers collatéraux, & la Loi 1), §,
Quad avus 3, if. Ad leg. f a/cid. parlant feul ement d' un fid éicommis fait par l'aïeu1 paternel; ce qui femble avo ir excepré
les en fans du premier degré de la rigueur des Loix, qui permettent à un tefiateur de fàire confumer la quarte trébellianiijue due à fon héritier grevé, en la faifant compenfer avec
les fruits des biens qu'il lui lai{foit, & le chargeant, au moyen
de cette compenfation, de re!l:ituer cette quarte, en re!l:iruanc
le fidéicommis, done le te!l:ateur grevoit fon héritier : les Loix:
paroilfent même défapprouver cette rigueur à l'égard des héritiers collatéraux, par ces mots de la Loi 77, §. 2 l , if. d~
Legat. 2. S ed iniquitatem accurer!!. Voy. cette Loi ci-devant.
La faveur des enfans du premier degré, porta l'Empereur
Zenon à ôter aux te!l:ateurs la liberté de faire confumer , ou
compenfer en fruits la quarre trébellianique des enfans du premier degré, Jive (teflato res ) ragaverùlt ,jive ju./ferint. LIu.
bemus 6, Cod. ad S. C. Trehe!!. L'Empereur Jufti nien ordonna la même chofe par rapport à. la légitime, voulant qu'ello
ne pût être fu jette à aucune charge, par la Loi S cimus 36,
1 §. Ct'tm autem l , Cod. d~ lnoff. teflam., & encore mieux par
la Novelle 18, ch. 3 , où cet Empereur ordonne que la l é~
gitime foit lailfée entiere aux enfans, en propriété & en ufu~
fruit- Notre Jnrifprudence était même certaine du temps de
Duperier & jufques à l'Ordonnance de 173) , en ce que nous
ne permettions pas à un te!l:ateur de prohiber à fan enfant
au premier degré , la rétention de la légitime & de la quarre
trébellianique fur le fhléicommis dont il le chargeoit ; comme
auffi en ce que l'enfant du premier degré ne compenfoit pas
fa légitime ni la quarte trébellianique ; avec les fruits du fidéi~
corn mis dollt il avoit joui, enoore que le pere ellt ordonné
çette compenfation. Voy. ci-après ch. 8, art. )'
De ces Lo ix & de cette Jurifprudence, on paroilfoit au'"
torifé de conclure qlle puifqu les deux quartes dues a x enfans du premier degré, avo ient été mifes en fureté, & à couve rt de l'imputation & compenfation des fruits qu' ils recueilloient des biens fidéicommilfaires pendant leur jouiJIànce : iL
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CES 5 ION S.
à l'é ard des biens propres aux eofans
en de\·()~t être d~ Olt m~ , e teltateu r les eô t voulu confondre
li ['renner ,~egre , . quOlC;u il les char eoit, & qu elque appr~
dans le fide lc~mmls dont e les e nfan~ paruffe nt y avoir donne,
banon ou coo ~n:e~le n; ql~ cOllfé uence du tefhment qu i les
eo acceptant 1 heredl te e
q
l
'r
que c'étoit
l ' propre ' par a rail<on
l
d
bligeoit à l'en re ellir 1 ~lOe n, e & d'e la quarte trébelli anique,
'
1
f: s d e a e 'ltllll
prIve r es ~n a,n
b
d 1 leur faire con[umer e n
_
0' ns mdu'eaement, que
e a
1
.. u . mlu"
rcevroient des biens du œ(tateur, par a coo1frUl;; 9 Ilsd peces fruitS avec les biens propres auX enfans que
"
pemaoon e
J têfrareur les obligeOlt de rendre.
,
e D ' rier après avoir traité cette queltlOn fort ~u long, &
. upe
" 1 d' ffé rens [entimens, fe determllle en faaYOlr drappo~taens edsu plre mier de O'ré. Il ajoure néanmoins que
Y~ur es em;
b
fi fi d ' {(
réfoluoon de cette di fficulté doit demeurer li pen, ue.lu ques
a l'ès le 'u ement d' un procès entre le MarqUIS d ?nufon &
l! Dam~ Je Trans , daos lequel la même quefboo etolt agitée
pa,de\'ant le P arlement de Dijon,
..
d
Ce procès fur jugé; & par Arrêt du Parlement de DIJ?n li
r- ~h i 16 0 (Voy. Boniface, tom. S, hv. 2, ÇJ t. 19, cn. ,2,
Arrêts de Bezieux , pag. 49 1 & 492.; D ecolmls,
paoCT ' 3 --r'~'
.)'
"
6 1
9,
tom.. 2 , col. S98 ; Cod. Julien, hv. 3, tlt. ,c 1. 2 ,~ ag.
Ierr. D. ) rendu , fuiva nt Decormls , fur une Confu1ratw n des
.\vocars du P ays de PrOl·ence. (Decormis , ~om. 2., ~ol. S98. )
Il fut décidé qu'un pere peut charger de fid elcomm,ls un enfam au prêmier degré en lès biens propres, en lUI d,o nnant
r équivalent; & conféquemment que les enfans du p;eITlIer de,= é peuvent 'étre chargés de refbruer les frUlts qu Ils perC;: 01~~nt dans la 'fucceŒ on de leur pere, filr l'excédent de leu:
quarte légi time & trébelliauique ; en forte que les enfans qll1
ont joui de ces fruits , les imputent fur leur qu~r~~ au profit
du fi déicomm is. On peur voir dans la nouvelle edlt,iOn ,de Duperier, tom. l, liv. 3, quell:. 3, pag. 276. le Memo~e ~ue
Me. Peiffonnel fit lors du procès, en faveur du MarqUIS d 0raifon, qui obtint gain de caure. Il eft prouvé dans ce Mémoire que le fils héritier, & chargé de fidéicommis fur [es
propres biens, peut être indemnifé de cette charge par la
perception des fruits des biens fidéi commiffaires , autres que
ceUJ( qe la légitime. Quarte trébeUianique:& a,utres biens propres
1:;
I!
CHA P. VII.
ART.
XXV.
113
pres au fils. Ce que l'Auteur fond e [ur la maxime qu'un te[-rateur peur ill1po[e.r des charges à [on héritier ju[ques à la concurrence de [es libéralités, Q uem honora gravare p o./Jum ; &
[ur la décilion des Loix 1), §. Q uod aVllS , ff. ad L. Fa/cid.; &
L. 32, ff. ad S. C. Trebell.
C et Arrê,r de 1670 a été [uivi d'un autre de 1674, & d'un
poll:éri eur de 1703 mentionné ci-deva nt. ( Arrêts de Bezieux,
pag. 49 l & 49 2 ; Boniface, tom. ), liv. 2 , tit. 19, ch.
2., pag. 341 & fuiv. Decormis , tom. 2., col. 1613, où il
mentionne un Arrêt de Pioule, contraire à celui de Dijon,
m ais qui ne fut pas [uivi.) La rai[on de cette Juri[prudence
eft qu'il ell: libre au pere de difpofer de [es biens aux conditions qu'il lui pla1t d'imporer, ainli que pourroit le fai re
toute alltre per[onne; & pourvu, dit Mr. de Bezieux , que
le pere laiffe à [es en fans les quartes en fonds & fruits, ce
qui [e npporte à notre ancienne Juriprudence, il peut charger
l'excédent de fidéicommis, & foumetrre [es enfans à rendre
compte de ce t excédent, dont ils profitent, ainli que pourroir f.1ire un étranger, envers celui à qui il laifferoit [es biens
à cette condition.
Cette décilion, qui depuis ce dernier Arrêt, eft devenue
une regle certaine parmi nous, ' doit l'êu'e encore plus aujourd'hui, que l'Ordonnance de 173 S paroît permettre à un pere de
prohiber la qu arte trébellianique à [on fils , ainli que nous le
dirons au Chapitre [uivant. Voy. chap. 8, art. 7.
Un fils qui accepte un e donation de plus grande [omme
que fa légirime, à condition qu'il rendra une partie de [a légirime avec le fid éicommis fait par [on pere donateur, ac cepte
valablement; & [es créanciers poftérieurs à la donation, ne
pe uvent s'en plaindre, ni demander la d érraaion de tolite la
col. )93 & [uiv. Jugé de même
légitime. (Decormis, tom.
[ur le Mémoire de J 'Auteur. )
Hors le cas donc ' nous veno ns de parler , oll un tefiateur peut
charge r de rendre des biens qui ne lui appartiennent pas; c'eft
une max ime que les legs & les dettes [ont une détraaion de
l'hoirie , & que l'hériti er ch3rgé de rendre après [,1 mort, n'ell:
tenu de rendre que ce qui eft de l'hoirie, déduB:ion faite des
d ettes , des Jégs & des fidéicommis dont cette hoirie étoit
chargée. ( D ecormis, tom. 2, col. 7 l 3i & ita omnes. )
T ome II.
;P,,
2,
.
,
�II.j,
T
RAI T É
D È S
SUC CES S 1 0 N .S:
Voyez au Tome J. chap. 2-, art. 9, comment la légitime
ne peut être chargée de fidéicommis.
Nous avons vu, arr. 2.3, que les Loix Romaines permettoient de prouver par témoins un fid éicommis verbal, mais
que notre uC10"e n'admet pas cette preu ve; en forte qu'en regle "énérale I~s fidéicommis verbaux ne font pas tolérés parmi
nou~. (Cod. Builfon, liv. 6 , tit. 42..) Duperier, tom. 2. , Abrég.é
des Arrêts au mot Fidéicommis, rapporte un Arrêt de 162.7 ,
en ces termes: Fidéicommis [eeret & cl l'oreille, rejetté. Il paroÎt cependant que 100-[que l'héritier reconnoÎr. un fid éicommis
fecret, DOS Arrêts le jugent valable. On trouve un Arrêt dans
la Compilation de Boniface, qui jugea qu'un fils étant chargé
par fon pere de rendre l'héritage à fon propre fils & petitfils du tell:areur , ave c cetre claufe, fous les qualités G' conditions qu' il lui avoit promi[es ; & aya nt enfuite, après la niort
du pere refiateur, expliqué les conditions promifes par déclaration privée, il ne lui étoit plus permis de varier. ( Boniface,
tom. <) , liv. 2., tir. 20, ch. ') , pag. 377; l'Arrêt eH de 1686. )
Decormis , tom. 2., col. 7 l , cite un Arrêt rapporté par Mr.
le Préfident du Vair qui, fur l'aveu qe l'héririer, juCYea valable
un fid éicommis fa it ad aurem en faveur de l'Hôpital ' d'Aix ,
co~~re les .héritiers de c~t héri tier, quoiqu' on alléguât que le
fidelcommls verbal n'avolt pas lteu en France. Voy. ci-après
art. 38 & art. '63.
U.Y ~ une Ordonnance d~ . 1,7 2.9, qui défend, art. 12) , les
fu~ll:.Hunons des chofes moblhalres, fi ce n'dl: pour pierres
precleufes de fon grand prix : elle prohîbe auffi les fub fl:i tu~lOns dans les refiamens des rufiiques. Cette Ordonnance n'a
Jamais été enrégifirée dans ce Parlement, & ne l'a même été
que daus peu de. Tribunaux. L'Ordonnance de 1747 fur les
SubJlltutlons , qUI n'a également pas été enrégifirée en Prov~nce , permet à toures perfonnes capables de difpofer de leurs
biens, de q~elque é,~at & condition qu'elles foient, de faire
des fublhtuCl ons fidelcommi1faires , art. 1. Elle permet auffi
de fubfi,ltuer les biens qui font immeubles de leur nature, encore qu en quelques coutumes ils fulfent réputés meubles art.
2., & I; s Offices & rentes cenfiituées à prix d'arge nt : ~ou
lant. qu en ~as de vente ou fuppreffion defdits Offices ou du
capital defdJtes reores, il [oit fait emploi du capital d~[d. Of~
ë
H A P.
VII.
ART.
XXV.
II')
fiices, ou du capital ~ef?ires rentes, . foit en payant .des
charges ou dettes de 1 home, ou en falfant acquilition d'héritages ou de rentes foncieres ou confiituées , ainfi qu' il efl:
porté par l'art. 2 de cette même Ordonnance. Voy. les art.
3 & 13 & fuiv. L'articl e 4 veut que. les den ~ers comptans ,
meubles, droits & effets mobilIers fOlent cenfes compris dans
~lne fubfiitu ,ion univerfelle, ou faite par forme de quotité à
m oi ns qu'il n'en ait été autrement ordonné par le tefl:ate:r :
mais [uivant l'arr. '), les mêmes biens énoncés dans l'art. 4
ne peuvent être chargés d'aucune [ubfiitution particuliere , qu'e~
cas que l'auteur de la fubfiitution ait ordonné expreifément
qu' il. fera fait emploi des deniers comptans, ou de ceux qui
proviendront de la vente, ou du recouvrement defdits meubles , droits ou effets mobiliers. L'article 6 déclare n'avoir compris dans la difp ofition des arr. 4 & <) les befl:iau x & u.fl:enfùes
fervant à fài re valoir les terres , lefqu els feront cenfés compri~ dans les fubHirurions defdites te rres; & le grevé ne fera
pOlllt tenu de lEs vendre & d'en faire emploi, mais feulement
de les faire eÜimer, pour en rendre d'égale valeur lors de
la reftitmion du fidéicommis. L 'arr. 7 veut que les meubles
m eublans, ou autres ,chofes 1110biliaires qu! fervent à l'ufage
ou orneme nt des chateaux ou mal[ons, pui1fent être charO"és
des mêmes fubJlimtions que les châteaux ou maifons où bils
font, pour être confervés en nature , pourvu que l'Auteur de
I~ fu.bil:itution l'air ainft-erdonné , foit qu' il s'agiife d'une fub[tltur lOn unive rfelle , ou qu'elle foit parriculiére; & en ce cas
le grevé fera tenu les rendre en nature, tels qu'ils feront lors
de la reHitution du fidéicommis. L'article 8 prohibe de faire
aucune fub Hitu tion univerfelle ou particuliere, fous la condition de conferv,er en nature aucuns autres efte~ mobiliers que
ceux mentio nn es dans les articles 6 & 7, à peille de nullité de
la fuba i.tu rion à l'éç-a;d .defdit,s effets, & veut que celui auquel
la condItlon aura ete Impofee, les poifede librement, fans
même qu ' il foit tenu d'en imputer la valeur fur les détracbons.
Cette Ordonnance prohibe donc de faire aucune fubHitution univerfelle ni particuliere, fous I:! condition de conferver
e n nature d' autres e ffets mob iliers que les beüiaux & uitenli1es
fervans à la culture des terres, & les meubles meublans qui
fe rve nt à l'ornement des châteaux & mai[ons, le[quels peuvent
P l.
,
�Ti
11-6
A' 1 T -É
D Jl S SUC CES S ION S:
être {ubfiitués conjointement avec le{dites terres, châteaux, ou
mai{ons. Mais hors cette exception, tous les effets mobIlIers
de quelque nature qu'ils {oient, ne peuvent être fub fi irués qu'à
la char17e expreffe que le grevé fera emploi des deniers comptans
de ceux qui proviendront de la vente defdJfs meubles : ce qui efi ainli ordonné pour éviter les ~bus que font
les héri tiers grevés des meubles qLU {ont {ubfilme~, quand on
n'a pas le foin de les obliger d~ fau'e un Il1Ventalre.
,
Comme cette Ordonnance n a pas heu parmI nous , quoIqu'on y {oit peu en u{age de faire des {ubHitutions parti culieres de deniers corpptans & de meubles: 11 el!: cependant
certain qu'elles {eroient valables, Il n'el!: pas douteux, dit
Decormis, (tom, 2, co\. l 6r ); G' itd amnes,) que l'argent
ne {e puilfe [ubfiimer. Nous [uivons le Droit Romain, qui n'a
fait aucune exception, & qui permet de faire un fidéicommis
de meubles, le fidéicommis étant affimilé aux legs par les
Loix. Voy. ci-deffus arr, 23, & les Loix qui y {Ont rapportées.
On peut ob[erver ave c Duperier (tom,
liv. 4, quefi. 28 ,
vers le milieu de la quefiion. ) que comme l'héritier grevé ne
fait ordinairement aucun inventaire des effe ts du teftareur,
fuivant notre u{age , parce qu'il n'encourt aucune peirie pour
n'en avoir point fait, quoiqu'il puiffe être obligé d'en faire un
par le fidéicommiffaire , ainfi que nous lè dirons dans les articles {uivans; nous ne chargeons pas l'héritier grevé d'un fidéicommis univer{el, des deniers, que vrai{emblablemenr le
tefiateur pou voit avoir dans {es coffres lors de {on décès , eu
égard à l'état & à la valeur de {es biens, attendu qu'on ne
peut jamais [avoir avec certitllde l'argent qu'il pouvoit avoir
comptant dans fa maifon lors de fa mort: d'où il fuit que fi
on pou':oit làvoir avec certitude, quelle Comme d'argent comptant le tefi~teur av?it à, {a mort, cette [omme feroit comprife
dans le fidelcommls u.mverfel, & devroIt être rendue au fidéicommiffaire avec les autres biens du fidéicommis.
, Il :fi ,de regle que ~ le tefl:~teur a fubfiitué des terres pour
1 acqUIlitlon defq~el1es II a laiffe de l'argent comptant, cet argent efl: {ubi!:ttue, comme les terres l'auroient été au cas
que l'héritier grevé ait omis de les acheter parce 'qu'il ne
peLJt anéantir une fubfiitution par un défaut d '~mploi , ou d'ac'QIlJp!iffement de la condition poteftative, fur-tout dans les fi.~
'&
l,
CHAP.
VrI.
ART.
xxV.
'd éicommis univer[els, où il, fe fait fubrogation, foi t d'un domaine à un autre, ou du prix & valeur du domaine, pour farre
tomber dans I-a refiitmion du fid éicommis , le prix au lieu de
la chofe. (Decormis, tom. 2, col. 161) & 1616. ) Cùm aulem l'aga tus ,quidquid ex hereditate fupererit, poil: mortem fuam
refii tuere. De pretia rerU/12 venditarum alias comparat, dimiTlUiffi fJuœ vendidit, non videtur. L. 70. §. ule. lE de Legat, 2.
S ed fJuod indJ comparçuum ejJ, vice permutati daminii reflituel'etuI'. L. 7, lE eod. tit.
Les 'dettes aél:ives, conrraél:ées en faveur du teftateur depuis le teftamenr, dans lequel il a fait un fidéicommis uni ver[el,
font comprifes dans cette fubil:itution, comme faifant partie
de l'h~irie qui fe trouve [ubHituée. (Decormis, tom.
col.
626; G' itd amTles.)
A fLlÎvre la di{pofition de la Loi) 8 , §. 2, lE ad S. C. Trebel.
les intérêts accumulés du vivant de l'héritier grevé, des dettes
aél:ives de l'hoirie, non exigés & non perçus par l'héritier grevé.
appartiendroient au fubftitué; par la même rai[on que cette
Loi dit que fi l'héritier grevé n'a pas payé de fon temps les
intérêts des dettes paffives ,.le fubftitué en eft tenu, nOllobf- tant l'objeél:ion qu'on peut faire au créancier, qu' il doit s'adreffer à l'héritier grevé, qui en percevant les fruits de l'hoirie, étoit obligé d'e n acquitter les charges, & conféquemment
de payer les intérêts des dettes paffives. Mais dans l'u{age,
conformément au fentiment du PFéfideor Faber & des Docteurs, on donne aux créanciers l'aél:ion, pour être payés de
la dette & des intérêts qui ont couru du temps du grevé,
contre le {ub!l:itué, parce que l'hypotheque eil: indivifible, &
que les intérêls [ont l'acceffoire du principal: on accorde en
même temps au' fubHitué le retour & la garantie contre l'héritier grevé, pour lui faire fupporter les intérêts des dettes
paffives qu'il n'a pas acquittées pendant fa jouiffance; & par
une conféquence néceffai re, l'u[age eH que les arrérages accumulés des dettes aél:ives de l'hoirie fubfl:ituée, non exigés
par l'héritier grevé, paffent au fubfl:itué pour en faire la pourfuite & la demande, parce que tout eH héréditaire, & dépend
de l'hoirie: mais enfuite le fubfiitué ne doit conferver que les
intérêts courus à fOIl profit depuis l'échéance & ouver_ture du
fidéicommis, en{emble ceux courus du vivant de CelUI qUl a
2,
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SUC CES S IO N S.
,
fi b!l:irutio n s' il y en a; & il doit rendre au greve tous
f:ait. 1a
, depuis la )OllIuance
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d U d'It greve;
' &, à [on
1 . térê tsu
courus
de~f:!Dt
il doit les rendre aux héritiers du grevé; le greve pour- .
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rOlt mem e ,aVal' r aébon contre le débiteur,
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e du fidéicommis. (Decormls, tom. 2., co . 1 1 .
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8 ' ) Ce [entimenr e!l: en tout comorlne
equite,
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1 2.. fiUIV
" l. Mr. de Bezieux dit auffi qu'on doit tenir pour maê rre
xime qu e les créanciers du te!l:areur Ont une hy~ot? e~u e, ll~n
feulement pour le pr i.ncipa~ '. mais au ffi ~ o~r les mterets & depens , [ans exception, anter~e ure & preferable à celle du, ~
déicommiifaire ; & par con[equent '. aJ~u.te cet Auteur, fi 1 heririer grevé a laiffé accumuler des mre,r ets. pend~n; fa yoffeffion, il n'a pu déroger au drait des creanCiers heredltalres, &.
ils peUvent s~en payer [ur . tous les ~i~ns. du tefl:~reur, Cauf
au fidéicommlffalre fa garantie contre 1 henuer greve. ( Arr. de
Bezieux, liv. 6, ch. 9, pag. 472 .)
Un fidéicommis fait [ur les biens fonds [eulement, ne comprend pas les cap itaux de penfion; (Decormis, tom. 2., col.
631. ) par la rai[on que quoi que les capitaux de pennon [oient
réputés immeubles parmi nous, ils n'encrent cependant pas
dans la dénominat ion des biens fo nds, par laq uelle nous n'entendons que les fonds de terre, maifo ns, moulins, &c.
L'héritier grevé de fidéicommis univer[el efl: obligé de rendre au [ubititué le bail en paye qu'i l a eu pour le paiement
d'une dette héréditaire, ou la collocation qu'il a fajt pour s' en
payer. (Decormis , tom. 2., col. 12.) 9; Arrêt de 1643 , rapporté par D uperier, tom. 2., Abrégé des Arrêts , au mot Fidéicommis. Voy. ci.devant. )
L a nature du fidéicommis univer[e1 e!l: de comprendre tout
ce que le grevé peut avoir recueilli judicio teJlacoris, [oit par [ub[ritution vu lgaire, pupillaire ou ndéicommilfaire. (Decormis,
rom. 2. , col. 119 & 12.0. C'e!l: le [enciment commun des Docteurs. Voy. Barri , tom. l, liv. 8, tit. 12, n. 18; & Fu[arius
aux endroits cités par Decormis. )
Les legs ou fid éicommis particuliers qui [om caduques, ront
compris au fidéicommis univerrel : Par exemple, j'inflicul:
Pi;rre man héritier j & s'il meurt [ans enjalls, j e lui fubflùue
Jeall p Ou r la fom me de cent écus j & en tout le Jitrplus de mes
IJUIlS, je ful!flitllC Amoine. Si /CarI meurt avant Pierre mon hé-
CHA P.
VII. .
ART.
XXV.
rider & qu'ainfi le legs, ou la [ubfti tu tion faite en [a faveur
rait ;aduque, & qu'en[uire Pierre meure rans enfa ns, le legs
de cent écus eft compris dans le fidéicommis fàit en fa ve ur
d'Amoille, quoiqu'il femble qu e les cent écus euffent été dif-.
tra its de l'héritage du tefl:ateur, & que le fidéi commis dût
être reftraint in reliquis bonis. Mais la vérité eH que les ce nt
écus [ont feu lement difl:raits de l'héri ta ge , dans le cas où le
legs des cent écus aurait I!e~ ;. & ce legs étant caduque, les
cent écus demeurent dans 1hemage, par la ralron que qu and
j'ai f.lit un fid éicommis de tous mes biens, j'ai entendu y compre ndre tout ce qui ferait aél:uellement dans mon héritage !.ors
de l'ouverture du fidéico mmis. ( Duperier, tom. 2., décif. liv.
4, n. 2.7), pag. 12.8; D ecormis, tom. 2., col. 11 °3.)
Si un légataire était chargé d'un fidéicomm is rur [on legs ,
& qu'il arrivâ t que la reHitution ne pÎlt en être faite, comme
fi le fidéico mmiffaire était devenu incapable, ou par quelque
autre évé neme nt, l'hériti er ne pourrait pas prétendre que ce
fid éicommis devenu inutile, dlit lui appartenir , mais le légataire feul en profiterait. C'étoit une charge de ron legs qui
celTe en ra faveur. Fideicommifù ejus cui duo millia legavil ,
in Izœc 1.'eTDa : A te Petrani peta, uti ea duo m illia folidorum
reddas collegio cujufdam templi. Quœfit um efl cùm id collegium
poJled dijJàlutum fit, utrum legacum ad Petronium p ertineat :
ail vero apud heredem remanere deDeat? R efP ondit, Petronium
jure petere : utique fi p er eum non fletit, parere defunc7i volunrati. L. 38, §. 6, ff. de Legat. 3.
Si un héritier ou un légataire étoit chargé d'un fidéicom _
mis, dont l'exécution ne pourroit [e faire autrement, qu'en
donn ant au fidéicommiffaire la valeur de ce que le re!l:ateur
voulait lui donner, cette valeur lui [eroit du e: par exemple,
fi l'héritier était chargé d'acheter une certaine mai[on , ou un
certain fonds de terre pour le fidéicomm iffa ire, & que le propriétaire de la maifon ou du fonds de terre ne voul li t pas le
vendre, l'héritier en devrait le prix. Ainfi, dit l'Auteur des
Loix Civiles, ( 2.. p. liv. ), rit. 3 , §. 2., n. 14- ) fi l'héritier
ou un légataire était chargé de faire apprendre un métier à
un jeune homme que quelque accident en aurai t rend u incapable , comme s'il étoit e!l:ropié, o u av oit perdu la vue, ce
fidéicommis [eroit eftüné en argent.
�120
T
RAI T É
DES
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SUC CES S ION S.
Cum pU fideicommijJùm alifJllid reliTlfJuitur, ipfum l'rœJlandurrr
fJuod re1ic7um eJl : Cùm vao ipjil/1Z l'rœJlari flon poteft, œJlima-.
tiontm eJft pr:eJlandam. L. 1 l , §. I7, fE de Legat. 3. Sl Clll
leuatum relic7um eft, ut alienam rem redll1wt, ve/ l'rœJlet : fi
re&mere non l'oJlic, 'lllod domin us non vendat, .ve! immodico
pretio 1'endac , juJla17l œJlimacionem inJerac. L. I 4, §. 2, ft: de
L euac. '. Voy. Tom. 1. Chap. 6, arr. I O.
Sur la qu efiion fi les biens obve nus à l'héritier grevé par
com mife , déo-uerpiIrement , félonie, confifcation & retrait féodal, doivent "être compris dans la refiitution du fidéicommis,
en remb ourfant le prix du retra it : nous avons un ancien Arrêt
du 26 Janvier I)76, qui jugea que l'héritier grevé, ou fon
héritier, doit défemparer au iidé icommiIraire les biens qu'il a
acquis avant l'événement du fidéicommis, par défemparation ,
commife ou confifcation; & pareillement ce qu'il a acquis par
droit de prélation après l'évé nement du fidéicommis & la demeure ; en étant rembourfé du prix qu'il en a payé , enfemble
des réparations , eu égard à ce qu'elles valoient lors de la refri tution. (Cet Arrêt -efi rapporté par Duperier, tom.
pag. 393, d'après 'les Mémoires de Ml'. de Thoron ; il le
rapporte auffi pag. 408, d'après les Mémoires de Mr. de Coriolis , mais non pas fi exaél:eme nr qu'à la pag. 393. Voyez
auffi Decormis, tom. 2, pag. 274. )
Cet Arrêr diIhngue en tre les biens acquis par défemp aration
ou déguerpi/fement , commife ou confifcation, & ceux acq uis
par droit de prélation. li adjuge feuleme nt au fidéicommif[aire
les premiers, quoiqu' ils fuIrent acqu is avant l'événe ment de la
condition, ou l'éché:lllce du fidéicom mis , comme une accef~oire ~u fidéico~mi~. M,ais à l'égard ~es biens acquis par dro it
ce prelatton, ' 1Arret nad Juge au ,~d~lcomm ifI:1ire, que cem,
que le greve aVOlt acqu Is depUIs 1 evenement de la condi tion
du fidéicommis, & la demande en reH itution dll fidéicommis '
parce que le grevé étoi t en mauvaife foi depuis la demeure '
&, que cetre mauvaife (o i ne devoit pas lui profiter. Ce Arrê~
declde en m~me te~1ps que les bien acquis par le grevé , en
7
ve rtu du drOIt de prelatlOll , avant l'echéa nce du fi déicommis
& la demeure du grevé de le reHi tuer, lui étoient acquis
ne devOJenc pas être rendu s au fidéicommiIraire. Ce qui ell: ~on-
2,
&
forme
li A l'.
VII.
ART.
XXV.
'12I
forme au fentiment des Doéteurs qui enfeig!leur que l'héritier
grevé peut ufer du droit de prélation, attendu qu'il poIrede jure
domillii , à la différence de l'ufufruitier; & qu'il conferve le
'd omaine utile des fonds qu ' il a rete nu par droit de prélation
e n payant au propriétaire ou fidéicommifI:lire, les mêmes re~
devanc es que les premiers emphytéotes lui devoiellt. C'efi le
fenriment fl,ivi par nos Auteurs. (Decormis, tom. l , col. I 04 l
& fuiv.; Duperier, tom. 2 décif., liv. l , n. 143 & 144, paO'.
30; Decormis , tom. 2, col. 272 & fu;v.
"
D ecormis , (tom. :l. , col. 273 , ) difiingue dans l'une de fes
Confll ltations , le dég uerpiIrem enr d'ave c la commife pour felonie; & paroît être du fentiment, que ce que le grevé a acquis
par déguerpiIrernent avant l'échéance du fidéicommis, doit
êrre refbtué au fid é icommifIàire, comme faifant partie du fidéicommis; parce qu'il n'y a dans pareille acquifiti0n, ni du fait,
ni de l'induHrie du grevé. Mais à l'égard de ce que le grevé a
acquis pour caufe de félonie avant l'échéance du fidéicommis,
-COll1me cette acquifition a été !-àite par le grevé pour injure
grave & perfonnelle qu'il a reç ue, tandis qu'i l étoit Seigneur,
·pareille acqliiIition, dit cet Auteur, devroit lui demeurer, en
faifant au fubfhtué les mêmes redevances que faifoit le poIreffeur qui a encouru la confifcation. Ce fentiment efi adopté par
l'Auteur des Notes filr Duperier. (Nouvelle édition de Duperier, tom.
aux Arrêts tirés des Mé moires de M. de Thoron, n. 63, pag. 3 n.) Il me paroît fondé en raifon & en équité, & je penfe que le fidéicommiff'aite 'ne doit pas profiter d'une
}'éparation ordonnée pour une injure faite à, autre qu'à lui.
Pour l'entiere explication de la qualité des biens fidéicommiŒaires , & pour favoir en quoi ils confHl:ent, il faut joindre
à ce que nous venons de dire, ce qui fera dit ci-après arr. S2,
fur les détraétions que le grevé a droit de prendre dans un fid éicommis.
,
Sur la quertion Ii la dot peut être chargée de fidé icommis,
en faveur des enfans dans Je contrat de mariage; on peut voir
Duperier, tom. l , liv. I , quo 7. Nous la traiterons dans un
utre ouvrage; il nous fuffua d'obferver que la dot qui tient
1ieu de légitime, ne peut être chargée de fidéicommis, parce
que la légitime n'en peut être chargée.
Un fidéicommis ne peut préjudicier aux créanciers du fonTome II.
Q
2,
�1:2.:2.
,
TRAIT É
D Il S
t
Suc cils S ION S.
dateur du fidéicommis , ni rendre leur condition pire, ni leur
ô ter le droit de pouvoir choi[a.. [ur touS les biens de leur débiteur , qui leur [ont hypothéqués , pour [e payer de ce qui
leur eft dû. (Decormis, tom. :2., col. 3:2.0.) Debitorem , nef/ue
-vendmtwl, neque donantem , neque l~gantem , yel fideicommiffom relinquemem , poJfe deteriorem facere creditoris conditionem
certiffimum efl. UndJ Ji tibi obligatam rem p robare polJe confldis,
p ignora perfequi debes. Loi 1 S, Cod. de Pigno 6- Izypoth. Credito ris c.rbitrio permittitur, ex pignori6us Jibi obligatis , quibus
1Jelit, diflrac7is, ad foum cOmmOd!Lm pervenire. Loi 8 , If. de
Diflrac1. pigno
JI
ART 1 C L E
XXVI.
Sur les Fidicommis tacites , ou f aits
ap e10nnes
interpofées.
N appelle fidéicommis tacite, celui par lequel un teftareur
qui veut f.1ire parvenir fa [ucceffion, ou un legs à une perConne prohibée, qui ne pourroit recevoir de lui direél:e ment
cerre [uccelfon ou ce legs, infl:itue un héritier, per[onne capable , ou laiife un legs à une per[onne qui peut recevoir, avec
charge fecrete de rendre la fucceffion ou le legs à la perfonne
prohibée. Ces fidéicommis font prohibés par les Loix qui ve ulent que la perfonne inrerpofée rende la fucceffion ou le legs
aux héritiers ab intiflat , ou aux héritiers refiamentaires fi
le teft~teur en a lailfé , & que la per[onne interpoCée ne [oit
que legaralfe; en forte qu'e~ aucun cas la libéralité laiifée par
le teftateur, ne pudte parveOlr à la per[onne incap able, à laquelle le tefbteur l' avoit defiinée. Prœdonis loco Îlztelli<7endus
ejl, qui tacitam fidem inurpofuerit, ut non capienli refotueret
heredzatenz . .Lol 46, If. de Hued. petit. Eum, qui tacitum fide icommij/ùm 11l fraudem Legis fufcepit, eos quoque fru c7us Ijuos
antè laem. motam perèepit, rifl.itllue cogendum, reJPondi ~ quod
honœ fidet poiféffir fui(fe non vtdetur. Loi 18, ff. de His Ijlli. lit
lI1~tg. In tacms fidezco mmiffis fraus Legi fieri 1Jidetur, quotiès
quIS . neque tejlan:ento , neque codicillis rogareiur , fed domeftica
cauaone, ~el ch,rographo 06llgaret ft ad fideicommiJJum prœjlan*Lm el qUt capere non potefl. Loi 1°3 ,.. ff. de Legat. c. Voyez
pme J. çh. 3 r arç'1, où f9n.t-TaJ'por~ée~. d'autres Loix•.
II Â. P.
VII.
ART.
XXVII.
Nos Arrêts admettent la preuve par témoins d'un fidéicommis tacite & frauduleux, pour faire pafi'er l'héritage à une:
perfonne incapable de le recevoir. Boniface en rapporte des
exempl.es, ( tom. :2., liv. 3, tit. S , chap. :2., pag. 174; Arrêts
de Bezleux, pag. sgo & fuiv., liv. <2 , chap_ 4, §. 1S, pag. 16:2., ) .
011 l'on trouve le détail des preuves nécefl:1ires pour confiatel'
cette indignité. Il faut des forres conjeél:ures, ou quelque commencement de preuve par écrit, afin que certe preuve par témoins puifIe être admi.[e ; parce qu'on doit craindre de faire
dépendre la validité d'une difpoLition de derniere volonté, de
la preuve par témoins, qui doit être regardée comme,. fujette:
11 des inconvé niens & à des abus.
Ta cita fideicomm!1Jâ fre {Jltenter Jic deteguntur , fi proferatrlr
chirographum, quo Je caviffet, cujus fides eliuicur,
quod ad eum.
b
ex 60llis defllllc7i p ervenerit, rejliturullZ. Sed & ex aliis prohationi6us manifejli/Jimis idem fi t. Loi 3, §. 3,iff. de Jure fifci.
O
'A RTl
C L E
XXVII.
L es. mots inftitue un rel & les Liens, ne font Iju'une /ùDjlitu tIon vulgair(, & non un Fidéicommis. Quels font les Cermes
qui emportent eTait de temps 2
C
'EST une maxime en ce' Parlement que les mots, j'injlituc
. un te~ Izérititie'r & le9 Jiens, ne font jamais qu' une fubfl:itu-·
tlon vulgal.fe, tant dans les teftamens , qu'aux donations elltre:
vifs; (on rapporte ces termes d'après Duperier, quoiqu'à parIer exaél:ement, la fubfl:itution vulgaire ne puiife avoir lieu danS'
les donations entre vifs. Voyez ci-après art. 30., ) fans diftinguer fi la difpoution efi faite par un a[cendant ou par un collat~ra~, Nos Arrêts ont auffi établi, que quand quelqu'un ej1 iniWIL e & les fien s , fes enfans ne concourent pas avec lui pour:.
partager l'hérédité. Ils lui . font feulement [llbltitués vulgaiI:ement , .c 'efi-à-dire, qu'ils ne recueillent qu'au cas que leur'"
pere n'aIt pu, ou n'ait voulu être héritier du refrareur; mais
fi le pere re~ueiHe l'hérédité, cetre fubfiirution vufgaire en faveu des enfans. , efl: étei.ute. Ce que nous obfervons égaIe-
Q2..
�Il,\-
T
RAI T É
nE
S
SUC CES S ION S.
r-ns diftinél:ion des diCpoGtions faites par un afcendanc ;
men t la
' 1
'
1 r.
D
i qUOIque
p t"leurs ocd,al,e c celles fai~es par un collatera
' l'leu, q~'aux
d1[.
teurs enCeignent que cette regle ne d'
Olt a~OIr
poutions des aCceodan~. (Dupener, ~~p{jm7s de DrOIt, ~It. d~
la SubjlitutioJ! vldgalr~; In{):'r.. c;lt: Julien, !Iv. 2" tIr. 1 S " De
, tom 2 col 2 ~4' Bpniface, tom. S , IIV. 2 , tlt. 3 ,
cormls ,
"
'-"
.' J
d ' 'f.
chap. 1. & -3 , p:1g. :l. 34, "31, 30 9. & 31.1. ; 5:1:nt- ean eCI.
47 & MciC 1'Î , n. 21. , Coite BllI1!ù n, liv. 8 , tIt. S4; nouvel.
.
édition de Dupener, tom. ,1 , pag. ) S1..
Nous avons pliIueurs Al'\'êts con~ormes à ces MaXJmes. B,o: .
niface en rappo.lle un de ) 6-4 J, <lUI jug;a que, le ~ere ara nt ~te ,
inflitué Itéritiu ë' le~fiens p~r un c.o llateral,
n y aVOlt pOll1t
de fidéiconuTIIs; mais Ceulement une Cubihtutlon vlJlgalre , en
faveur des enfalls. On en trOuve dans le même Acteur, un au- ,
tre de 1661 du Parlement de ToulouCe, qui jugea- la même
choCe dans ~n procès évoqué. Boniface , (tom. S,, paf.' 1.34
& 237 ) traitant les reales que nous donnons, dit qUII faut
en ekC~pter les conjeau~es qui peuvent induire un fidéicommis.
Nos Arrêts ont jugé qu'il n'y avoir point de fidéicommis ~ans
l'injlitution d'un tel & de [es enfans , encore que la qualtte de
mâles fut ajouté l celle d'enfans. Le fondement de cet Arrêt
fu t, qu'il n'y avait point de paroles qui emportaffent trait de
temps. (Duperier, Max imes de Droit, tit. de la Subjlitution
vulgaire.) Ils ont auffi jugé que dans le cas où les en fans étoient
obligés de !X'rter nom & armes du tdl:a-teu-r, ils n'étoient cenrés appellés , que par une fubflitution vulgaire, avec charge de
porter nom & armes, s'ils recueillaient par cette vulgaire. (Nouvel. édition de Duperier, tom. l , pag. SS3 aux Notes.
Il y aurait cependant fidéicommis, fi dans l'in f1:itution il y
avoit quelque parole quj ellt trait de temps: par exemple, j'inf~
titu~ Pi!rre , & aprh lui [es enfans, ou après lui, les fiens, (Duperier, Maximes de Droit, tit. d~ la Subjlitution vulgaire, où
il donne cet exemple: nouvel. édition de Duperier, tom. 3 ,
liv. 4, quo 23, pag. 448; Voy. a.rr. '37 , ) ce qui efi la même
chore dans les diCpafitions de der:l1iere oolonté , ou le mot fiens
fignifie touj~u:s les enfans, comme nous le dirons ci-après, art. 1.9.
Sur quOI Il faut remarquer que le mot eu défaut, ne fait
qu'une filbfiitution vulgaire, s'il n'y a quelqu'autre terme qui
emporte trait de temps. ( Sainç-Je.ao décif. 15 ; Boniface, tol]l.
:1
CHA~.
VU, .A 11. T. XXVII.
125
2, liv. l , tit. ~, chap. 2" pag. 2.8. Arrêts notables, quo S9 ,
pag. 271. & fUlv.; Decormls, tom. 2., col. 697; Cod. Julien,
livre 3 , tit.. 4, chap. l , pag. 2. , vO.) Boniface, tom. 2. ,
livre l, titre 8 , chapjtre 2, page 28 & 2.9, en rapporte cet
exemple, j'injlitue mes héritiers, les enfans mâles de mon fils,
& etz défaut defd. enfans mâles , mon fils pour en diJPo[er en faveur des en/ans mâles de [es filles. Cene fubfiitution en faveur
du fils du tefiatew, n'dt que vulgaire; de forte que fi un enfant mâle du fils du tefrateur, furvi t au tefiateur, la fubfiitution vulgaire dt finie, & n'a plus lieu en faveur des en fans des
filles en aucun cas. Il en feroit autremeut, s'il y avoit & venant d man'llœr, d déjàillir ; parce qu'alors ce femit une [t1bftitution fid é icommiffaire, attendu que le mot venant, emporte
trait de temps, & conféquemmem forme le fidéicommis. Decormis, tom. 2 , col. 697, dit aufli que ces mots venant Li
défailir, font capables d'opé rer un fidéicommis. La regle en
Provence , efi de ne confidére r les expreffions, {; d fon défollt
miCes dans un fidéicommis : par exemple, ë· venant mon héritier il mourir [ans enfalls , llli [ubjlituf N. , {; d fon défaut M. ,
que comme vulgaire in fideicommiffo. (Decormis, tom. 2., col.
SI, nouvel. édition de Duperier , tom. 3 , liv. 3 , quo 24 aux
notes fur cette quefiion 24') Il faut s'en tenir à cette regle •
nonobfianr la quefiion 2.4, du Iiv. 3, au tom 3, de la nouvelle
édition de Duperier.
Les mots après lui, [es enfans , font un fidéicolllmis, & non
une hlbHitution vulgaire à caufe du trait de temps qui efi enfermé dans c.emotaprès, .lequel dénote une poffeffion & jouiffance
de l'un après l'autre, ce qui forme le fidéicom mis. (Voyez cidevant l'Autorité de Duperier, &
Decorm. tom. 2., col. 4 1 S.
Voyez l'art. fuivant
a
ita
_
ft
ART l C L E
:XXVIII.
Sur la [uijtitution faite en ces termes : je fubfiirue Pierre &
fes enfans, ou je [ubjlitue Pierre & les fiens.
N pere ayant in{l:i tué fes deux enfa ns, & venant l'un
d'eux à mourir fans enfans, [ubjlitue ['autre G' [es enfaf/s ;
doit décide; conforméme nt à la regle établie à ParticJe pré~
U
OR
�116
T
RAI T É
D ES
SUC CES S ION
s.
cédent ; qu'u n des fi ls du ref!:ateur érant mort {;l ns .enfans, les
s de l'autre furvivant ne peuvent pas concouru' avec leur
en fà n
.
'd
fid ,.
pere pour avoir part au fid ' icommis , . n,1 pr~ten re au.
~Icommis après la morr de leur pere qUI l avoIr recuellIJ, pal ce
qu'ils ne fane appeJlés que per vu/gawn zn fideLcommijfo. ( Voy.
D ecormis, tom. 2, col. 233 & fUIV., & col. ,9 & 60.
.
Boniface, (rom. ') , liv. 2 , tir. 3 , chap. l , pag. 230 & [UIV.
rapporte un Arrêt. de 1683,. ) qui, dans le cas d'u~ 'pere
qui avait iTljlùué fa femme hérwere p our difPo[er de [on hemage
à fa volonté & lui avoir fubjlitu é [on fils , t;, les jiens enfans êr
hoirs dudit fils, jugea qu'on ne pouvait induire par certe vocarion au cun fid éicommis en faveur des enfans du fils du teil:a. teur: qui n?éroienr appellés ~ue o~dine. fùcceJ!i~o, ~a~ ~ne fub[titution vtll~aire ; de forte qu ils n aVOlent drOIt à 1 hentage de
~
l
,.
, .
1
l'aïeul , qu'au cas que eur pere n eut pu , ?~ n eut ,~ou u recueillir l'hérirage : mais le pere ayant recueIllI, Il Il ero!t plus
tenu de re!titue r à fes enfans.
Quand le fidéicommis doit palfer à un fubil:itué & les liens;
favo ir, s'il doir appartenir à tous les en fans , ou [eulemenr à
celui qui ef!: héritier univerfel du premier [ubil:irué. Voyez ciaprès arr. 37.
AR T 1 C L E
XXIX.
D ifférence di: Ta jignification des mots aux fiens dillls Tes dir-i
poji~ions de demiere volonté , ou dans les contrats entre vifs.
L·
Es mots & aux jiens dans un. contrat entre vifs, tel qu'une
'donation, ne fiz-nifienc que les héritier.s, & non les ehfalls: en c0n!'iquence,;' la donation faite à quelqu'u n & aux fiens;
ne faIt JamaIS un fideicom mis, parce que le donataire ne peut
être o~l i.gé envers '{es pl' pres héritiers, comme nul ne peut·
être deblreur de [ol-même, dit Duperier dans fes Maximes de
1?roit. (tit. de la fub(lilution vulgaire. Voy. auffi Arrêrs de BeZleux , p. 4 2 9; Cod. Buiffon, liv. 8, tit. ') 4; Decormis, tom.
2/ col. 3 10 & 313; ). Ainft par exe.mple ,. je donne à François
fi aux jierrs r ies he r!CJers de FraocrOIS Y' [ont compris, mais en
CeLte quallte Ils ne peuvent prétendre un fidéiçomtuis., ni ven,..
C Il A P. VU.
ART.
XXIX.
•
diquer les biens que Fran'i0is aurait aliéné. (Decormis, tom'
2, col. 310, col. 8),86,69)')
Notre ufage eil: même, qu'aux don ations en contrat de mariage, les mots aux jiws fe rapportent aux héritiers, & non
aux enfans; (Duperier, tom. 2, déci[, liv. 4, n. 1 S7 , p. 192)
ce qui a lieu auffi à l'égard des inil:irurions cont~aél:ue lle s . (Cod.
Julien, liv. 2, tit. 12, chap. 1, pag. 3 , letc. C.
.
Si cependant aux m'o ts aux jiens, lt:s jiens, le don ateur aV aIt
joint quelque expreflion qui marqua, qu' il a ente ndu parler des
enfans du donataire, comme par exemple, s'il avoit dit, &
aux jiens mâles, ce qui montreroir, fui vant M. Buiffo n, ( dans
fon Code , liv. 8, tit. ) 4,) que le donateur a entendu les enfans mâles; ou fi le donateur avoit dit, & auxjiens defcendans
de ce mariaue, c'ef!: une preuve qu' il a voulu parler des enfansd e
ce maria(Te~ ( Decor. , tom. 2, col. 3 10 & fuiv. , col. 8') ,86, O~I
o c '
il don ne un autre exemple ) & en ce cas les enrans erant compris dans ces expreffioll s , il Y auroit un fid éicommis en leur faveur, tout de même qu e fi la donatio n étoit faite au pere & à
Ies enfalls, ce que nous expliquerons à l'article fui vanr.
Dans les teH:amens & autres difpofitions de derniere volonté,
ces mots , les jiens , & aux jiens , défignent & comprennent les
enfa ns , (Duperier, Maximes de Droit, tit. de la SUijlitUtiOIl
vlIlgaire, & iuz omnes ,) quoique, fuivant ce que nous avons dit à
l'article 27 , & à l'article 2, la difpofirion faire par aél:e de derniere volonté, en faveur du pere, & des jiens, ou de [es enfons,
eH: toujours une fubil:itution vulgaire feulement en faveur des
enfans, & non une fubf!:itutioll fid éicommiffaire.
Voyez ci-après art. 37, un cas où fuivant quelg ues Auteurs ,
les mots aux jiens , ne s'appliquent qu'aux eufans qui font héri.
tiers univerfels.
~
-
-
•
-
ART. l C L E
• >,
_ . . . - ..
~,
XXX.
Si une donation entre vifs ejl f aite en fave ur de quelqu' /Ill &
de [es enfans , il Y a jidéi,·ommis. Explication d~ cette regle.
un e donation eil: fa ite en fave ur de fjuelfju'un & dè '
[es el/fans, il Y a , fuivant n?tre ti rage, .un fid~icoml11is,
~n ravenr de~ eu.falls du dOfi<naIJ·e. (Du pen er , fI'Jaxlmes de
Q
UAND
�CHAP.
128
/
-
TR "- IT É
DES
SUCCESSIONS.
D roi t, rir. de la fubflitut ion vulgaire , & tom. 1., liv. ~,q. 25'
"7- ' D ecorm!s tom. 2 , col. 3 10 ; Cod. Butff., hv. 8, tI.t.
p. - Arréts
l '
'.
d Jul'len? l'IV. 2 , Ut.
14;
de Bezle
ux , pag. 42 9; C o.
12, ch. l , pag. 3 J lerr. C ; Duperier, tom. 1 , IIv.. l , q. l ~,
paO". 84. Voyez ch. ro , art. 9') Cette regle eH c~rta1l1e '. qUOIque Duperier dife dans fa vmgt-cmquleme quefbon du bv. 2 ,
Fes Œuvres que nouS appelions abufivement ces
rom. l de 1<
, .
'
d' fi d , .
fortes de donations, des donations accompagnees un elcommis. Il fuir de cette regle que les bielis ainfi donnés dOIvem pan'enir aux enfans du don ataire., ap rès que le pere en
a joui. ( Nouvelle édition de Dupener, tom. l , hv. 2 " q.
2) , pag. 248 , aux Notes.) La raifon de notre ufage, c e!l:
que d.ms une pareille donation les enfans , vocan wr non tani uam h~redes , [ed tanquam liberi ex proprio. eort/m perfona , ,&
Qu'aux donarions entre vifs toutes les fllb fbnltlons fo nt fidel~ommilfaires , la vulgaire n'étant que pour éviter la caducité
en cas de prédécès de l'héritier ou du légataire , & il ne peu t
. y a\'oir de caducité au.x donations e~u'e vifs ; pui fqu'a.u ~lê m e cemps qu'elles font faItes & ac cepcees , le drOIt eH Irrevocahl ment ac quis au donataire flli vant la nature des conn'ats?
lors même qu' elles font co nditi onnelles, par la raifon du §.
4 J Infrit. de Vab. obligat. Ex conditionali fliplllatione J yeH:il dit, tantill1l Ipes efl debiwm iri, eam'llle ipfam fPem in Izeredem tranfnittimus ,Ji prius 'luam conditio fiet, mors nobis contige rit. Il en dl: autrement dans les difpofirions re!l:amentaires;
auffi il y eU de regle que la _vocation d'un héritier & de [es
enfans , ou d'un héritier & des jiens , ce qui e!l: la même chofe
dans les difpoGtion de derniere volonté, attendu que les mots
& les jiens, lignifient ou comprennent les enfans , ne fait dans
les difpolitions reUamentaires qu'une fub1litluion vulgaire. (Duperier, Maximes de Droit, tit. de la fubfiitution vulgaire.
VOl" ci-delfus les arr. 27 & 28.Il a été jugé qu'une donation étant faite à un fils & aux
jiens defcerzdans de ce mariage, il Y avoit fidéicommis en faveur des enfans du donataire provenus du même mariage. On
regarda, avec raifon, ces mots, & aux fens defcendans de ce ma.riage, comme ~'il avoit été dit, aux enfans defcendans de ce man age. (Decornus, tom. 2, col. JI 0 &. [uiv. L'Arrêt fut renrendy
VII.
ART.
XXX.
[29
du fur les défenfes de cet Avocat. Voyez ci-deirus l'art. précédent.
Me. 1Julien rapporte,
dans fon Code manufcrit , l'IV. 2 , nt.
.
§
1') , Clap. l , . 2 , pag. 10, lett. A, un Arrêt du' 6 Ju'
16) 9) dans la caufe de Pierre dè . Cuers de Touloufe, conr~~
les, Cl ean~lers de fon 'pere , qUI Jugea que la donation a'luel~u I~n ê' a fe.s enfalls , etant faite par un collatéral, les enfans
etolen.t .~dmls à cetre donation par portion; & l'Arrêt adjugea'
la moltle au pere & la moitié aux eufans.
.
L'Auteur ajoure que fi la donation avoit été faiti pilr .
afcendanr, les enfans auroient été appellés par fidéicomfnrs~'
MaIS
la regle e!l: certaine parrnl's n ous,
d 'cet Arrêt,
C •
, nonob!l:anr
qu en toute onanon rane ;n faveur de 'luelqu' un & de [es enf ans, les enfans font appelles par fidéicommis ainG que
. l' avons exprIque.
' L'Arret
• d ont parle Me. Julien,peut
no
uété
s
avoir
rendu dans ,une caufe évoquée, & s'être conformé à la Jurifprudence d un autre Parlement.
Suivant . Duperier
( rom. 2 , décif. Iiv. 4 ' n. 1"7
,.
J
,p ag. 19 2 .)
une •d onatlOn etan~ fane au fils & a fes enfalls , tous les enfans
à l~al .tre du d,onatalre y font compris, encore qu'il y en eût
ql! 1 fufI'ent nes lors de la donatIon, à moins que ceux qui étoient
nes au temps de la donatIon, ftifI'e~t appellés par leur nom
propr~. (On peut vOIr les Autorites pour ce fentiment
&
pour 10pll1!On
au Cod.
Julien ,liv.3,tit
01 contraire,
N
.
. 4, ch'. 2,
pag. I I v: ett. -) ~e fennmen.t de Duperier contre celui
de C"f~enus '. e!l: eql11table & dOIt être fuivi, à l'exception du
c~s ou Il paroltron par les termes de la donation & par les
~Ircon~anc~s , que le donateur n'a entendu parler que des enf~n~ deJa nes. Hors ce cas, la dénomination des el/fans e!l: gé~enqu;. , ~ doIt comprendre ceux à naître comme ceux q~i
,Ont deJa nes.
Tome
JI.
�T
RAI
Ir
Î!
1
DES
ARTICLE
XXXI.
Quand les enfans ne [ont nommés que ~a,z,s la /imple fiipul~~'
tion & acceptation d'une dOllation, LI n y a pOlilt de fidelcommis -ell leur faveur.
if'L
ell: de maxime que quand un. donateur d?nne purement
.JL& fimplement , & que les enfans du donataire ne fe tr?Uvent nommés que 'dans la {impie ftipularion, ,o u accep~atlon
faire par leur pere donataire, ou par le Nota~re 'pour lUi, les
enfans ne font cenfés appellés que comme ~~rmers. & non
comme enfans ; de for-re qu'il n'y a aucun fidelcommls en leur
faveur. (Boniface, tom. 4, liv. 7, tir. 10, ch. l , pag. 43 0 .)
Ainfi je dollile .Pierre , lX Pierre dit q~:il fiipule G' accepte pour
lui & fis enfalls , il n'y a point de ,fidelc~mmls ,en fJ,veu!' des
enfans de Pierre, parce que la donation n ell: faite qu à Pierre
qui n'a pu , dit Decormis ( tom. 2. , col. 310 & 3 1,1. ) mettre
dans la ftipulation au-delà de ce que fon pere aVOIt conçu en
fallant la donation. Nous avons un Arrêt de 167-5 , rendu après
un partijO'e, qui, dans 'le ,cas d'une donation faine en contrat de
mariaO'e ~n ces termes, a donné & donne André [on fils préfont
fiipulant, 'pour lui & les fùns, defcelldans du yré[ent
mariage, par donation fure & fimple & irrévocahle faite ent;/!
vifs & pour caufe de noces, la [omme de 1000 ltv. , Jugea qu il
n'y avoit point de fidéicommis en faveur des enfans du premier lit. (Boniface, tom. 4, liv. 7, tit. 10, ch. l, pag. 430
& fuiv.) Le pere donataire avoit eu des enfans du recond lit.
, Duperier ( rom. 2.., Abrégé des Arrêt~ au mot DOllataiFe. )
a noté un Arrêt fàns dare en ees teFmes: donataire acceptant
pour lui & [es hoirs ne fait pas fidéicommis . Mais l'Auteur des
Notes fur Duperier obferve que l'Arrêt jugea au contraire
que les enfans du donataire étoient appellés, parce qu'il yavoit
des circonfiances qui indiquoient que telle étoit l'intention du
donateur; enrr'autres chofes il y avoit un droit de retour fiipulé au cas où le donataire mourroit fans enfans. Hors le cas
où l'intention contraire du donateur efi évidence, la regle que
DOUS expliquons doit être fuivie.
'
Me. Juiien dit, dans fon Code manufcrit (liv. 2., tit. I:L,
a
&
a
VII.
CHA P.
SUC C B 5 5 ION S.
ART.
XXXII
ch. 1 _, pag. 3, le te. D, il cite Boniface, tom. 2:, liv. 2., tit.
2. , ch. l , ? ~, pag: 94· ) que la regle dont, no,us 'ParloRS dans
cet article etOit adml[e parles Avocats; & Il ajoute enfaite fed
lcodiè controvertltur. (On doit néanmoins la regarder çomme
certaine parmi nous.)
Quand la donation efl faite au pere en conlidérarioll de
fon mariaO'e & des enfans qui en naîtront, il n'y a point. de
fidéicom;is pour les enfans ; ainfi jugé par Arrêt du 2.8 Juin
17°0. On peut voir \ cet Arrêt avec les prillcipales d.éfen[es
des parties dans la nouvelle édition de Duperrer (tOm. l , Maximes de Droit, tit. de la fu bfiitution vulgaire, pag. S52. &
fuiv.) Ces mots en conjidùarion du mariage & des enfans qui
en naîtront, n'indiquent aucune v010nté & intention particu-,
liere du donateur en faveur des enfans 11 naître, puifqu'il efr
évident que toute donation faite en contrat & occafion de mariage, efi toujours c;enfée Etite en confidératiorr du mariage &
des enfans qui en pourront naltre.
rrr
-
7
ART 1 C L E
XXXII.
Les enfans mis fimp/ement l'Tl la condition fi fine liberis, &c.
& mis même en la double condition, ne [ont pas Cl!nfès 'appellés au fidéicommis fait par tefiament ou par ac?e entre vifs.
L
Es Loix fuivantes ne parlent que de la fitnple condition.
'eùm erit rogalUs,fifine Meris deceJferit,per fideicommijJùm
r ejlilUere: conditio defeciffi videbitur , Ji patri [upervixerint /iceri. Nec quœritur an heredes extùerùu. L. 114, §. 13 , /f.de
!.egat. 1. eùm teflatorem fideicom mifJum Tral/iano , ah eo , quem
pro p aru heredem infiituaat , Ïta reliquiJ1è propeJf1as , fi fine li!Jeris ùzflùutus diem ohiiJJét: ifilue nepotem , quem ex fiUa fufce~
pe rat heredem inflituerit ~ conditionem adfi:riptam fideicommiffo
defeciffe , manifefium efi. L. l , Cod. de eondit. infè rt. Mm legato
qu. fideicom. S in aurem is qui fideicommijJària reflir utione gravatlls efi, uno filio fùpellite, vI!! flcpote ex fi/io , fe u filia ,
nato , vel pronepote , vel poflhumo refic70 decdJèrit : non videlUI' extitijfo cOllditio , & ideo d.jicit fideicol7lmijfi p etitio. L. 6 "
§. 2. ; Cod. ad S. C. T,.,bdl. Ce.te demiere Loi parle d' un iidéi-
,
.
. '
R
2.
�,
13 2
T
RAI T É
DES
S ,u
CHA P.
C C, E S S ION S;
,
'
commis fait avec la condition fi deceIfèrit.fine libens , comme
on le voit au commencement de cette LOI.
" ,
,
Ces Loix décident expreffément que fi un henner ef!: greve
de fitiéicoromis avec la condition fi fine Meris deceiJertt " la
condition a défailli s'il laiffe en mourant des fils ou des petits:
fils; de forte qu'en ce cas le fidéico~mis en: éteint. Aucun~ LOI
n'ayant décidé qu e dacs une pareIlle hypothefe, Il Y eut lI,n
fidéicommis en faveur des enfans mis en cette fimpl e condItian ; & les Loix que nous avons rapportées, fuppofant même
le contraire il a toujours été juO'é dans ce Parlement, comme
dans les au;res, que quand le~ enfans n'ét,oiem mi,s que d~ns
la fimple condition, ils n'étoient p'as appell;s au fide~ commls,
à moins que le refl:ateur ne les eut appelle expreffemem en
commencant à les fubfl:iruer , & appellaRt enfUlte un autre à
leur défa~t. Mais la difficulté efl: plus grande quand la condition fi fine liheris efl: double; parce qu'on peut di~_e qu'alo~~
les enfans de l'héritier grevé étant eux-mêmes charges de fidelcommis , .'ils décédent fans enfans , on do it fuppofer qu'ils y
font appellés fuivant la regle Quem non honora non onero ; &
c'eil: ainfi que le jugeoit le Parlement de Touloufe lorfq ue la
condition fe trouvoit redoùblée, & même lorfqu'elle éto;e {impie, fi le ëefl:ateur avoit dénommé les enfans fou s la qualification d'enfans mâles. Aujourd'hui l'Ordonnance de 1747 a
changé la Jurifprudence de ce Parlement, qui a enrégifl:ré
cette Ordonnance.
Depuis l'Arrêt général du 24 Juin 1614, prononcé par Mr.
le Préfidem de Coriolis, il efl: de regle certaine parmi nous,
que quand lës enfans font, mis funplement en la condition du
fidéicommis, quoique la condition foit répétée; comme, par
exemple, quand le tefl:ateur a iT}jlitué [on fils, & s'il meurt fans
enfans , ou [es enfans fans enfans , il appelle par fidéicomm is [on
[rere ou fjue!fju' autre, ils ne font pas appeIIés au fidéicommis,
encore que lefdits enfans fuffenr mis en la-double condition
avec la qu alité de mâle, fuivant Duperier, fi ce n'eil: qu'il y
ait beaucoup de circonfl:ances qui faffent connoÎtre clairemenc
que le tefl:ateur a auffi entendu charO'er fon héritier d'un fidéicommis envers fes propres enfans ~ quoiq u'il n'en ait parlé
qu'en la condition. ( Duperier, Maximes de Droit, tir. des
enfans mis dans la .ondition. On peut voir quelques-uue!> de ces
1
VII.
ART.
XXXII.
133
circonfl:ances dans la nouvelle éd ition de Duperier, tom. 3,
liv. l , quefl:. 18, pag_ 82.. Voy. Boniface, tom. 2, liv. 2. -, tit.
2. , ch_ l , n. 2. l , pag_ 98 , & ihid. ch. 2., pag. 106.) L a raifon qui détermine à décider que les en fans , quoique mis;
dans la double condition, ne font pas appelIés au fid éicommis, c'efl: qu'on ne les regarde pas eux-mêmes comme chargés de fidéicommis. Oefl: l'héritier [eul qui efl: chargé de fidéicommis fous une double condition, c'eH-à-dire, foit qu'il meu re
fans enfans , ou que fes en fan s meurent enfui re [ans enfans ;
étant permis au tefl:are ur d'impo fer autant de conditions qu'il
veut. (Duperier, tom. 1 , li v. 4 , quefl:. 2., pag. 34 1.)
Cet Arrêt de 1614 a été fui vi de pluGeurs autres. (Sr. Jean;
décif. 47; Bonifa ce à l'endroit cité. ) Duperier, tom. 1 , liv.
4, quefl:. 2. fur la fin; fàit mention de deux de ces Arrêts:
l'un du 2. Mars 162. l, dans le cas d'un refl:ateur qui
avoit in{btué Defiré & l eall-Michel fos enfans , & leurs enfanç
hoirs C:;, fucceJJèurs, & en cas que l' un d'eux vlnt d mourir fans
enfan3 , il avait fu hflitué le furvivant & les jiens hoirs 6· fucceffo urs; ce qui étoit une fubfl:irution réciproque, & encore avec
des paroles, dit Duperier , qui la porroient plus avant pour
leu rs enfans, & pour le [ucceffeur d'iceux , & même avec une
prohibition expreffe de l'aliénation de l'héritage_ L'autre Arrêt du 10 Juin 1633 , dans le cas d'llll tefl:areur 'lui avait inf
ticué [es deux enfans mâles Claude & L ouis , & leurs enfans , avec ulle fubflitution réciproque de l'un d l'autre & de leurs enfam, en cas de déces de l'un d'eux fallS ellfans , & encore avec
une prohibition d'aliénation. Ces Arrêts débouterent de leur
demande en fidéicommis les enfans de ces héri tiers, lefquels
enf~ll1s étoient mis en la condition de ces fidé icommis réciproques.
On doit obferver que Boniface, tom. 2., liv. 2. , tit. 2, ch.
2., pag. 11 0 , dit, dans les raifons des parties qu'il rapporte~' i} , ,
en cet endroit, que l'Arrêt de 1614 n'avoit pas jugé la qu ef'
- -' -~,,..
tion dont nous parlons, & qu' il ne pronon~a aucu n débout\",-', ,- >.
ment de fidéicommis. Cet Aute ur rapporte ibid. pag. 101 . " \ ;- "- :,1 é"-':::-,:
[uiv., un Arrêt de 1667 qui jugea que les enfa ns mis en la con; -: :.~>
dition, fOnt cenfés appellés au fidéicommis par conjeérures.
,-La principale dans l'efpece de l'Arrêt qu'il rapporte fut , [ui- J
vant lui, la vocation, eu défau t d'enfaus" du plus proche pa-
<.
�134
T
R À 1 TÉ ' DES
nferver les biens dans la famille. Ce même Au~
ren t pour co
.
r:
'1 .
teur dit cependant dans d'autres endrOIts de la compl anon ,
"1 efi de maxime depuis l'Arrêt de 16[4, que les enfans
qUI
' Il au fid
"
mis en la condition ne font pas ceneCc'es appe Il,es
Cc .elco~~
ranes 9ude'bes 0;ent Inmis , s'il n'y a des circonHances fi 6
dubitables. Il rapporte un Arrêt de 1 '1 '1 qUi e outa es enfans mis dans la condition, de leur demande en ouven~re du
fid éicommis, nonobfiant diverles circonfiances. ( BOniface,
tom. '), liv. 2. , tit. 8 , ch. 2., pag. 2.77 , & tom. 2., hv. 2.,
tit. 2., ch. 2., pag. 10[, 106 & 110.)
.
.
.
Me. Julien dit dans fon Code manufcnt (ltv. 3, tir. 4, ch.
2. , pag. 1 1 • Iw. A) que parmi nou~ les enfa~~ mis en la do.uble condition, ne font pas appelles au fidelcomnus. Il cI~e
un Arrêt du "2.8 Avril 16'17 contre Mr. de CUlfe. Decormls
tom. "2. , col. 8, & 1663, attefie la même maxime dans fes
C onfulrat ions, & fe fonde fur l'Arrêt de 16[4. (Voy. auffÏ
Infi ir. de Julien, liv. "2., rir. 2. 3.) Mr. de Bezieux liv. 6, ch. 1 l ,
§. 19. rapporte un Arrêt du 10 Juin 1696 qui jugea que les
enfa ns mis en la condirion , même avec la qualité de mâles ,.
n'éroient pas appellés au fid éicommis. Il en rapporte un [econd
de 1714 qui jugea la même chofe.
Il ef~ arteHé dans un aéte de notoriéré du Parquet du 2.7
Oétobre 172. '), que par la J uri[prudence de ce Parlement,
fondée [ur l'Arrêr de 1614, les enfans qui ne [ont mis que
dans .la condition du fidéicommis, & même dans la double
condition, ne [ont pas cenfés être dans la difpofirion, & que
fuiv ant cet ufage ce Parlement tient pour maxime de ne point
o uvrir les fidé icommis en faveur des enfans qui ne [ont que
dans les condirio ns , à moins qu'il ne [e rrouve dans le même
te fl:ame nt d'autres difpofitiol1s m ez décifives pour marquerijue Je teflareur a voulu le~ appeller à la fubHitution fidéicommiffaire.
Tous les Aureurs dont nous avons fait mention [e réunif·fent à dire, qu'il peut y avoir des conjeétures a!I(~z fortes.
pour faire adjuger 1 fid éicommis en faveur des enfans
.qui ne font mis que d.1ns la fimple ou la dOLlble condition.
D uperier ( Maximes de Droit, ·rit. des enfons mis en la condition) après avoir dit q·ue la qualité de mâle , jointe aux
(nfans nus en la double condition, ne [uIEr pas pour les faire
VII.
AR T. XXXII.
13'i
appeller au fidéicommis, ajoute qu'ils y feront appellés s'il y
CHA P.
SUC CES 5 ION S.
lx
1.
a des circonHances très-fones & prefque concluantes
néceffaires, comme quand les enfans mêmes font prohibés pu'
le te1l:areur d'aliéner fes biens, quand il y a queloue parole
qui tend à perpétuiré (Voyez-en un exemple da~s la nouvelle édition de D.uperier. t~m. 3 , liv. 1 , queH. 18 , pag.
82.. On peut vOIr dlver[es conJeétures dans Boniface, tom. 2.,
hv. 2., tJt. 2. , ch. 2, pag. 101 ,1°3 & 104, & ch. 1 i/;id. n.
S, p. 94 & 9')·) & qui par con[équent emporte un fidéicommis
graduel & perpétuel ; comme quand le te1l:ateur a dit qu ' il veut
que [on bien demeure toujours dans la famille. ou qu'il ne veu t
pas qu'il [oir aliéné tant qu'il y an ra de [es de[cendans. D ans
l'Arrêt de 1667 rapp~rré par Boniface, tom.2, liv. 2. , rir. 2.,
ch. "2., pag. 101 & flllv. , par lequel le fidéicommis fut admis
par conjeétures. il Y avoit celle qu'en cas de décès {;1ns enfans mâles & femelles, le teHateur [ubfiiruoit [on plus proche
paren~
•
Suivant quelques Auteurs, les enfans mis dans la condition
[Ont appellés quand c'eH à eux que le fidéicommiffaÎre eH [ubfrimé: par exemple, fi le te/lateur a dit 'lue fi [ail hérùiu meurt
.(ans enfalls , ou [es enjans fans enfans, il leur /ùljtitue un tel.
Decormls (rom. 2., col. 147 ) [outient que [uivant les
D oéteurs, il n' ya pas à douter qu'en ce cas les enfans foient
appellés au fidéicommis, [ulvant la regle de droit Quem non !zonoro non onero. Duperier tom. l , Iiv. 4, queH. 2, . pag. 34 1 •
rapporte ce [entiment fans le défaprouver. Il me paroît fondé.
. Le même Decormis (rom. 2., col. 1617.) affure avoir vu
Juger qu'il y avoit fidéicommis pour un enfant dont l'aïeul avait
dit que fi fon fils mouroit [ans enfans , il lui permettoit de
diFpofer de la moitié des biens, ou que fi [on perit-fils prédécedolt [on. pere, le pere, fils d~ refiateur , pourroit difpo[er
de la moItIe des bIens; par la ralfon , dir l'Auteur, que cette
~a~ ere de mettre les enfans dans la condition , eH un peu
dlfl:erente de celle où les Auteurs & la Loi ont dit que conditio
flan dijponit. Il dit dans une autre endroit, que les enfans mis
en la condition [Ont cenfés ,!ppellés , fi au cas de la mort de
tc us, les enfans {;1ns enfa~s • les plus proches du fang [am appelles par une claufe generale. La ral[on eH, que le œHa teur
ayant voulu qu'au défaut même de la de[cendance, les plus
�106
TR A IT É
DES
CHA P.
S UC CESSION S.
p:oches de fon {;1 ng fulfent appellés à la ,fubfiirution , il efi
re' avo ir voulu que fes pems-fils , en defaut de fan fi ls ,
cenH
.
1
1
lfent la fubftitution ) puifqu' ils font encore rl1leux es p us
~~oches de fan fa ng, que ne le fera ient des colla té~aux au
d~f:lU[ de la defc endance de la ligne dlre éte. ( Decormls, tom.
col. 148 & 149' ) Voy. J'Arrêt de 1667 dont il a été fait
mention ci- devant.
On voit pa r la réponfe de ce Parlement au x 9uefii ons 9ui lu i
fu rent propofées par MI'. d' Ag~ elfeau, C hanceli er , au fUJet des
fub(ti tut;ons ) qu'u ne feule conJeèl:ure ne devrolt pas fuffire pour
admettre an fid éicommis les enfa ns mis dans la cond ition , &
qu'il en faud rait au n;oi,ns . tro is bie n marquées & concl~ an
tes comme ferOit la repetl t1 0n de la conditio n , la qnahte de
mâle & la proh ibition d'aliéner. ( Aét. de Notoriété du P arq.
pag. 22.3 & fuiv. On peut voir auffi cette répon fe dans I ~ nouvelle édition de Dupen er , tom .
MaXimes du DrOi t , nt. des
enf.:zns mis en la condition , pag. S14. ) C e qui eH conforme
à ce qu'en feigne Duperier qui donne pour regle , qu e la do uble condition jointe à la qu alité de mâle , ne !idEt pas. I l eIE
dit da ns la même réponfe, qu' il feroit à deGrer qu e les co njeétures ne fu lfent point admifes ; comme étant une fourc e de
procès.
L'Ordonnance de 1747 , veut que les enfans mis en la double condition , ne foient poim appellés au fid éicomm is ; en
quoi elle efi confo rme 11 notre Jurifprudence. Mais elle s'en
éloigne, en ce qu'elle rejette toutes les conjeétures , dom nous
nous fervons pour induire un fidéicommis en faveur des enfans qui ne fom que dans la co ndition; ce qui paraît avoir
été infpiré au L égiflateur
par la réponfe de ce Parlement ,
c: .
.
d am nous avo ns rait mentIOn.
" Les enfans ( dit l'art,i d e 1 9 d ~ cette Ordonnance ) qui
" ne feront po mt appelles exprelfemem à la fubHitutio n
" mais qu i feront fe ul ement mis dans la con dition lilllS êtr~
" chargés de reitituer à d'autres , ne feront en ~ucun cas
" regardés comme étant dans la d ~fpoGti o ll, encore qu ' ils
" (oient dans la con,dmon en qual1te de mâ!~s ; que la con" dmon fait redoublee, que les grévés {oient obJigés de por" rer !e nom . ~ a rmes de l'Aut~ ur de la {ubftirution , & qu'il
" y aut prohibItIon de Eure detracrion de la quarre trébellian ique,
2.:
1,
VII.
ART.
XX:ltlI.
131
,.
".
"
"
"
lianique, ou qu'il fe trouve des conjeétures tirées d'autre s
çirconfiances telles qne la noblefre, & la coutume de la
famille , on la qualité & la \-alenr des bie ns fubftirués , o uautres préfomptions, à toutes lefqu eltes nous défe ndons
d'avoir égard à peine de nullité.
Nous parlerons ci-après plus au long des conjeél:ures qui fer- '
vent parmi nous , J. induire un fi déicommis perpétuel. Voy.
an. 37.
D e la regle que nou's venons d'e"'Pliquer, hlVoir ,. que les enfu ns mis en la double condition , ne fom point appellés au fi-déico mm is, co mme dans l'exemple propofé au commencementde cet article ; il fuit que l'héritier ayant recueilli l'héritage du
teftateur , il n'd t chargé d'aucull fid éico mmis envers fes enfans, & que ces mêmes e nfàns ne font chargés d'aucun fi-déicommis envers les fubfi itués; puifqu'il ne font pas appellésau fidéic ommis;. mais que l' héritier lui feul eH ( ai n!i que nous
l'avons déja remarq llé ) chârgé de fidéic.0 mmis envers le f~ bf
ü tué fous la double condition, s'il meurt fans enfa ns-, ou [1
après lui fes enfàns meurent fa ns enfans. ( Duperier, tom. 1 y
liv. 4, que H. 2- , pag. 34 1. ) Voy. l'article [uiva nt.
-Un teftateur ayant inftitué Louis Turin fol! fils,. enftmMe les
p.ofl/zumes de fa ftmme , fts héritiers d p artager entr'eux , & veMn t ledit Louis Turin , & p ofl/zumes a naître , d décéder en bas
âge, pupillarité ou autrement fans el/fans , d tels ou tels ainfi
décédans , il leur fu bflitue le furvivan t ou furvivante d'entr'eux
& les leurs; & décédans tuus en ladite quali!é, il leur f ubftitue fa f emme.
P ar Arrêt du 18 Mars 1752-, au rapport de M. de Ga ll~f- ·
fe t , entre Je<ln Turin & Anne C aufre, il fut jugé que les en-fa ns fi ls, ou filles de Louis Turin , n' y aya nt paine eu de pofthurne, n'émient pas appellés à la- {ubfl:iturion fid éico mmiffa ire com prife dans cette compeLldie ufe; de forte que LOllis.
Turin ayant des enfans lors de fa mort avoir pu difpofer del'h oirie à fon gré. Les enfans de Louis Turin ne furene re-gardés que comme mis dans la condition , aucu n te rme ne:
prouvant qu e le fid éicommilfaire leur eût été fub fii rué, auqu el,
c,as ils auraient été appellés au fid éicommis;. & les termes de ·
tel ou tels ai:nji décédans , & ceux de tous •. .•. leur /ùbjlitU:1 , .
ne pouvant fe rappor ter qu~ à Louis Turin, & aux pofrhumes
TQm~ JJ~
S
�13 8
T
RAI T É
D li S
SUC CES S ION
CHA 1'.
s.
à naîrre fils -du cefl:areur, & inll:iCllés héri tiers, & non aux enfans de Louis Turin, peti ts - fi ls du refl:ace ur; en force qu'on
pouvoit applique r à ces enf.ws fils de Louis Turin, la regle
QUèm non /zonoro fIO n Of/U O ; c'efl:-à-dire, que n'ayant pas
été grevés de rendre au fubfbwé , ils ne pou voient être regardés comme appellés au fi déicomm is.
Les enfans mi, en la cond irion, excluent les fubftitués lors
même que leur pere n'a pas recue iil i; par la raifon que le pere
n'étant pas mort fans edà ns, la condition du fidéicommis a
dt'fa illi. ( BonifJ,ce, rom 2" Ii I'. 2, rir_ 2, chap. S, pag. 12 0. )
L e même Auteur rapporte un Arrêt de 16)6, dans le cas d'une
donation faire par un pere ~ fon fi ls !; la ch~rge que s'il venoit à mourir flns enf:ms , il fllb (l iwoit fon Fecond fils, & fi
ce dernier venoit à mourir fans enfans, il fubHiruoit le troifieme ; après la mort du teftatell r, le Feco nd fils mourut en laiffi nt des enfan s , enfuire l'aî né héririer grevé mourut fans enfJns. L'Arrê t adjugea le fidéicommis par égale portion aux deux
enfans dél~iffés pJr le Fecond fils du teHareur Voy. ci-deffus
arr. 2 0 .
Nos Auteurs ci rent un Arrêt du 18 Février 16 r 4, qui jugea que les eofans mis en la condition dans un contrat de mariage avec la qualité de male éraient appellés au fid éicommis.
L'P.ür "t fur rendu encre Antoine de Grilles, Confeiller en la
Cour des Aides à Montpellier, Honoré F auchier, Lieutenant
d'Arles, &, Honoré de Quiqueran, SeigneUr de Ventabren. La
con dm~n e[Q lr ,en ces termes: Si le donataire décede fans enfailS maÙs. ( Mem. manufcnts de Duperier au mot Fidéicom- N ouve.
Il e' d It.
- de Duperitr, tom. 3, , liv. l, que!l:. d3,
mlS .
pag. 82.. Code Julien, liv. 3, tit. 4, chap. 2, pag. 1 1, le Il.
B. ) M. de Bezleux, eH néanmoins d'un fentiment contraire
à cet Arrê r, & enfeigne que dans le cas d'un fidéicomm is fait
dans1 und, contrat
de
mariage
avec ces mots , & arrivant le cas
,,
,
que e onatazre Vlflt a mourir fans enfans de ce mariage veut
'lue les _6ie~s. donnés retourn.tnt aux enfans du donauu!'; ou,
les fit6jluue a un tel, les enbus du donataire mis dans la fimpl~ _ condltJon, ne font pas appellés au fidéicommis. Il convient
qu 11 ya des Auteurs qui tiennent ~'opinion contraire- à la fienne
fur fIe fondement qu'on doit inteDprérer pareilles difpofition;
en aveur des enfans qu'on a eu priocipale~nt en vue dans un
\
VII.
ART.
XXXII.
139
contrat de mariage. Il mentionne auffi l'Arrêt de 1614, & répond que cet Arrêt fut rendu la même année , mais antérieurement à celui fur lequel a éré établie la . maxime que nous
avons e~pliquée dan s cet article. Je ne penCe pas ( ajome cet
Auteur) que cet Arrêt du 18 Février re ndu peu de te mps a,'ant l'Arrêt général du 2.4 Juin 1614 fl'tt [uivi aujourd'hui, encore
que le fidéicomm is fût dans un contl-a t, & qu'il y eût à la condition la qu alité de mâle, qui dans cerre Province, attend u
l'exclufi.on des filles, efi: de peu de confidé ration; ni qu e cet
Arrêt du '1 8 Février doive tirer à conféquence, parce qu'il a été
œndu dans Ull temps où la maxime conditio non difPonit, n'étoit
p as encore auffi formellement établie dans cerre Province,
qu't;lIe l'a été depuis l'Arrêt général du 24 Jnin 1614, qui a
fa it Loi même dans le cas de la double condition. L'Auteur
efl:ime néanmoins que la cho[e feroit difputable, fi la donation
appofée au contrat de mariage contenoit la double condition;
par la raifon que les Doéteurs la regardent comme la plus forte
conjeéture en faveur des enfans. ( Arrêts de Bezieux, liv. 6,
chap. 1 l , §. 18, pag. ')07 & hliv. ) Je ne penfe pas que même
dans le cas de la double condition mife dans un contrat entre
vifs, ou donation, les enfans fuffent appellés au fidéicommis.
La regle que nous avons expliquée eft générale, & les Auteu rs les mieux infiruits de nos maximes, tels que Duperier
& Decormls qui atteHent cette regle, ne font aucune difl:inc-t ion à cet égard des difpo"fitions de derniere volonté, d'ave c
celles -faites par donation, ou autre aél:e entre vifs. Decormis
parle de cette regle en défendant des procès qui confiHoient
fur les termes d'une donation; - l' Aél:e de Nororiéré du Parquet du 2.7 Oétobre 1727, ne fait aucune dirtinél:ion; & l'Or-donnance de 1747, quoique ne faifant pas Loi parmi nous,
peut être de quelque poids fur cette queHion comme faifant
une regle fuivie en plufieurs Parlemens, & paroiffant avoir
voulu adopter notre Jurifprudence: Or, cetre Ordonnance ne
dirtillgue pas les teftamens des d?nations.
�T
RAI T
B
DES
ART 1 G L Il
SUC CilS S ION S.
,
'C KA P. VII.
XXXIII.
Les el/fans étam mis en là douMe condition , 6- étant jilbJli-'
t ués vuluairement Il leur pùe, [avoir, Ji leur jùry;vance a
Jeur per~ qui Il rew ei/li, ùeùlf le fidtlicommis, fJ uoùfu'ils
meurent enfùite [ans e'ifans.
UPERIER, (tom. l , liv. 4, qu. 2, ) propofe ce tte qu eftion dans l'hypothefe fuivanre.
Un pue ùiflitue [es enf ans mâles , G' leurs enfons mâles, G'ji
fè s enfans mâles , 011 les cI/fans mâlei de [es mâles viennent Il mourir [ans enfans mâles, il ji,bjlitue un collateral mâle , quoique le
tefiatellr eût des filles. Les héritiers fUl'vivent au tefiateur , ce
qui a éteint la fubfiirution vulgaire; enfllite les enfans meurent
fans mâles, après avoir fu rvécu à leurs peres qui avoient recueilli. (1)
.
On demande li le fidéicommis a lieu en faveur du collatéral
fJ.lbfiirué , ou li la furvivance des enfans mâles de l'héritier l'a
éreint, quoiqu'ils n'aient pas laiffé des enfans mâles.
Duperier rapporte les différe ntes opinions fur la qu efiion des
enfans mis en la double condition; & bit mentio n de celle que
nous fuivolls, qui efi que l'héritier efi chargé de fid éicomm is
{Ous une double condition: favoir s'il meurt fans enrans, ou fi
[es enfims me urent après lui fans enfans ; parce qu'il dl: permis
au tefi ateur d' impofer au fidéicomis telles conditions qu' il trouve
bon, encore qu'elles dépendent du fait d'autrui, comme celle
tit"ée des Loix, Si Semproa. capitolium afcenderit; de forre que
dans une pareille hypothefe, qui efi {;elle dont nous avons parlé.
à l'article précédent, il n' y a aucun doute que les enfal1~ mis
en la double co.ndition mourants après leur pere, mais fans laif-
D
. (I) L'A ureur tles Not~~ fu r Du pc rier porc le cas en cette ma ni erc, Pitrre tfjlateur inftll~~t han fon fil~ fon ht ruur , (, (l fon défaut A nroine fo n petit-fil l , 6- Ji Jean me urt f ans '
m~ I:J., ou 1ntc)lnc rnlt~ mâlu 1 il frdljlil /Je A ndré colla térnl , J ean a (\lrvécu aLI tclla tcur 1
~e qu; ~mé r~lflt la v~ulga L re qui appell oit Antoin e. Après la mort de JCJ n 1 Am oÎ ne meurt
,3n,s al er des ,ma le s. On d~m3nde fi le ticl éicom mis cil ilcquis j An dré ou s'il 3 été
C~UH par Ja {~fVIYilPÇ~ 4'4DtOiM~ , q l?iq''''H f9i.r mC/n ~fl!j,e {ans cnf~JlS ,~âJes.
...
ART.
JOQ{III.
I4 t .
fer des enfans, le fidéicommis, dont l'héritier étoit grevé, ne
fût ouvert en faveur du fubfiitué collatéral, ou autre.
.
L'efpece propofée au commencement du préfent article, eft
dans un cas différent, attendu que les enfans mis dans la condition, font auffi appellés par une fubHitu tion vulgaire.
.cependant Duperier croit que, même en ce cas, le fidéi-'
,commis a lie u en fàveur du collatéral fubfiitué ; par la raifon
que le teHateur ne répéte la cOAd ition f iJille lweris , (répétitioll
ulitée parmi nous même dans le cas Oll les enfans ne font pas
fubllitués vulgairement) que pour charger l'héritier d' un fidéico mmis, en cas qu'ayant recueilli, il meure fans en&lns, ou qu e
fes enfa ns meurent aufli fans enfans : ce qui dans l'efpece do nt
il s'agit, efl: confirmé par la confiante volonté du refiateur l
de conferver les biens dans la famille; manifeQée par la vocation des mâles, & par la préférence qu' il a fiüt d'un collatéral
mâle à fes propres filles.
Duperier convient néanlUo ins que l'opinion contraire efi fuivie par le plels grafld nombre des Doél:eurs qui enfeignent que,
dans cette hypothefe , les enfans ne font pas appellés au fidéiC{Jmmis , Pl.cee qu e c'ef't leur pere qui en eft chargé, & noJi
les enfans; & qu'ils éteignent le fidéicom mis en furvi vant à leur
pere, quoiqu'ils meurent enruite fes e nfans , parce que la condition du decès fans enf,1n3 , n'a été répétée, ' que pour fervir
au fidéicom mi{f.li re, en cas que la fubCritution vulgaire eût lie u ~
& que les enfans de l'héritier recueilliffent l'hérédité; auquel
cas ils au roient été clurgés comme héritiers, du même fidéicommis dont leu r pere étoit grevé.
Decormis a noté cette quefiion de Duperier pal' ces mors ;
elle ejl dOl/tw[e. Il me paroÎt que fi on rejette les conjetlures
de fidéicomm is tirées de ra qu alité de mâle, & autres qui pourroient fe trouver dans le teHamem, on doit fui vre le fentiment
colltraire à celui de Duperier, & décider que le fidéicommis
efi éteint pa!' la [ur·vivance des e n.fan s à leur pen: qui a recueilli.,
O n trouve dans la nouvelle édition de Dup:!rier, tom. l ) li\'.
4, quo 2., tin Arrêt rendu fur l'hypothefe filivanre : un pere fa it
héritier fon fil s aîn é , & lailfe des legs à Jo feph & François fes
autr~s fils ; 6' v enant l'un de[d. ell (allS lfiuatnires Il mourir fom
eJlfilllS, () fis enjà/l s fans enfillls , ji;bjliw e l~ jiuvivanl & les jtims,
, . Ji tollS dm,>; déi:tdellt [ans çnf(l fls , " leurs enfans [ans enfans , _
�,
,
TRAITÉ
I 4~
D ES
SUCCtSSION5..
,
fo n héritier: Jofeph eur, deux e~Fans j FrançOl~ mour
cans '
' JO[\?')h
l'ecuelllIr' le .fidelcomrOls.
n It lans
efi[,
1
d L a dquefilOn
àf<
érair de [avoir fi Jofeph éroit lUl-men]e ,renu e ren re
es
c.
ou fi les enfans de Jofeph n'erolent que dans la conemans ,L' A rêr du 2 1 Février 1 7 1 6 , au rapport de 1\'1. de Jo ud'-'
Illo n,
r
< "
Il ' 0
Olt
ques , jugea que les 7nfill1s n't:rolent. pOInt appe es.
n v
ibid. les Mémoires qUI fUl:em faItS pour & coutre.
Voyez les articles précedens.
fiubflitue
-
•
ART 1 C L E
une regle certaine, qu'en matiere de fidéicommis, la
condition Si fine li6eris deceffirit , efi touj ours fous-entendue, lor[qu'u; defcendant du te!tateur a été infiirué héririer, à
1<\ charge de rendre à fa mort : (Code BUl{fon, hv. 6, m. 2. ) ;
Col Julien, liv. 3 , tir. 4 , chap. 2, pag. 16" letr. C. In/ht.
de Julien, liv. 2, rît. 23; Boniface, tom. 2, Itv. 2, .tlt. 2, ch.
) , n. 5, pag. 121,) pJf exemple, un te!tatellr infi irue un ~e
[es enfans, ou autre de fes de[cendans, à la charge de fidelcornmis à rendre à fa mon, foit en faveur d'autres de[cendans du teaureur, Freres, oncles ou neveux de cet héritier, . ou
en faveur d'autres per[onnes. Ce fid éicommis n'aura fon effet,
qu'en cas que cet héritier meure [ans enfans, & s'il en laiife ,
le fidéicomm is demeure nul & éteint. L es Loix fuppo[ent que
l'intention du re!tateur n'étoir pas de préférer les [ubllirués aux
enfans de [0n fils, ou aurre de[cendant [on héritier. (Loix Civiles ~ 2. p. , liv. S, rît. 3 , §. 1, n. 19. )
Cùm avus filium ac nepotem ex altero filio heredes inJlituiJfet,
a nepole petit, ut fi intra annum trigqzmum moreretul', heredilem patruo [uo reflitueret. Nepos, liheris reliRis , intra œtatem
Jùpra fcriptam vùa deceJJit. FideicommîjJi conditionem, conjectura pietatis , re/pof/di deftcilfè, quod minùs fcriptum, qlt<2m dictam fuerat, inveniretur. Loi 102, if. de Condit & demonJl.
Cùm acutîjJimi ingenii vil', & merità anti alios excellens Pa~
yiaiatlUS ia fuis Jlatuuit reffionfis , fi 'luis jilùs.m [uttm heredem
'EST
ART. XXXIV.
injlit~it, & . ~ef!itutioni~ pofl morte;n oneri(u6egit" /lO/l aliter hoc
viderl difPofoijje, /lift cum filllis 'lus fille fohole vitam Jùam rell'luuit: /lOS hujus fenfùm merità mirati, plenijJimum ei donamu,'
evenlum : ut fi 'luis hœc diffiofùerit, nO/l tantùm filium /zered=m
injlitUl!lIs , fed etiam filiam , vel ah initio nepotem vel neptem ?
p ronepotem ve/ pronepur:z ' vel alia,m. ct.cin~eps pojleritatem '. &
eam refliwtioTlls pofl ohu um gravanuTll fublugave~lt : non allt~r
hoc fenfijfè videatur , nifi ii 'lui reflitutiolle OlleraU fill/t, fine fi lils vel filiaous , nepoti6us vel neptious) pr~nepotibus_
pronepcious fuerint defunc?i : /le l'ideatur tejlator alunas fùccelfiones pl'Opriis antepofu:re Loi 30, Cod. de FidàcommijJis:
,
Chm autem inVt:r/imus exce(ji ingenii Papùûanllm in IWJusmodi
cafù in fjuo pater filiis Jùi>' [ubflituit 1 mt/la liberoru,n ex h!.\procreandorUIll adjec7ione /zabitâ , optimo intellec7u diJPoJùijJê ,
e vt:lneFere fo6fiitutionem, fi is fJui foljlitutione prœgravatus efl
p ater efficitur
lioeros Jùfiulerit , ùztel/igentem TlOTl e.f.{c: l'erijJimile , palrem ,fi d.: nepoti61ls cogitaverit , talem ftcil/c Jù6jlitulionem : Iwmanitatis intuitu hoc latiùs & p inglliils interpretandllm
dfè credidimus , ul & fi 'luis natumle! filios ha/gal, parrem ei,)'
relifJllcrit, veL ç{ederit It{que ad modwn quem nos jlatuim1ls, t;,
fubflitutloni eos fitbjugaverit, Il ul/a /iberorum eomm met/tion!!
fac7a : & Mc iruel/igi el'an?Fere fùbjlitutionem, liberis eam exc!udentiDus: & intelleau optimo his fJlti ad Jùbflitutiol/enz vocanwr)'
obfijlente , & non concedentè ad éos eam partem venire: fed ad filios vel fi/ias , nepotes vel neples , pronepotes l'el proneptes morientis tranfmillente , & 'no!! aliter fubflitutio!le loeum accipiente,
nift ipfi libr:ri fine jufla [obole deaffi rùzt ,' III quod il/ter Juftos liberos fa!lcitunz efl, hoc C;' in natur.1fe s fili os exu ndatlll', quœ
oml/fa & in legatis & in fideicomnziflis /peciali/m s loell/II haber.:
fancimus Loi 6, §. uniq ue , Cod . de I I/flit. & fù5jlit.
Les Inrepreres du Droi" mettent Cè S excep tions ~ la regle'
dont nous padon s j de force gue cette faveur des enfans ce!fe ,
1°. li le fidéicommis doit être rendu du vivant du grevé, auquel
cas la condi,ion , fi fine li6~ris , n'efi pas [uppléée : par la rJi ~
[on que le reftateur ayant préfé ré le fid éicommiifaire à fon propre fils, il l'a préfëré à plus forre raifon à les peti ts- fils ; 2°. fi
le teHateur avoic connu les en b ns du grevé tempore uJlamell!i ,
auquel cas il e!t évident qu'il n'a pa; enrendu !.es préférer au
ftl b!tirué : ( Code Buiifon, liv. 6 ? rir. 41. ; ) 3°. s'il paroiifo i.
w.z
XXXIV.
Diverfes regles fur la condition fi fine liberis decelferit, fi
ell~ peut être fuppléù, & Cjuand elle efi cenfte avoir défailli.
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C lt A~. ~Il
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,
RAI T É
DES
SUC CES S 1
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évidemment que le tell:ateur a :voulu exclure tes ,fil1~s , & qu'a
n'y eût d' autres en fans que des fines. (Nouve l. eclmon de Duperier, tom. 3, liv. 4, quo 23')
,
.
( De la raifol1 fur laquelle font fond ees les LOIX que nous>avons rapporté ~ on en inrere que lorfq.u'~IJ. érranpe r J .ou rom
aurre qu' un defcendant du tell:ateur a ete 1ll1htue henner , à
condition de rendre après fa mort , la condmon fi fine bbens
d!cefflrit, n'ell: pas. fous - entendue, parce qu'elle n' ell: fupplé~e qu'en faveur des enLlns de l'un des defcendans du tefl:ateur. (Code Bui{[on, liv. 6, tir. 25, de lnflit. &fùbJlIt.)
Il faut auffi obferver que l'extention faite par la .Loi 6, §..
unique, Ced. de l n-J lit. & filbJlic. , en faveur des enfans natureis, ne peut gueres avoir lieu parmi nous; attend u que nous.
ne fu ivons pas la difpolltion des Loix Romaines fur les bâtards ..
& que nous nous conformons à l'ufage de route la France , qui
ne permet au pere, que de leur lai{[er un legs modiq ue paë
forme d'alimens.
Il dl: hors de doute qu'un fidéicommis étant fait avec la.
condition, fi l'héritier, ou le légataire, grevé de fidéicommis ,.
viellt mourir. fa ns e[ifans ; fi cet héririer, ou ce légataire, lai{[e.
en mo urant des enfans qui lui furvi vent, le fidéicommis e1l: caduq ue & fans effet, quand même les enfans renonceraient à·
l'hoirie de leur pere , ou qu'ils viendroient à mouri r peu de
temps après leur pere ; par la rai[on que la c.ondition ayant une
fois défailli, ne peut plus revivre. Cùm erit rogaeus, fi fine lib e~
ris dece{[erit, per fideico mmiJJum reJlieuere, conditio defecifJe videbit/Ir, fi patri fupe.rvixerillt liberi. Nec fjuœritur an Izeredes extica im? Loi 1 14 , §. 13 , fE de L egat. 1 ; Loi 101 , §. 2, ff..
de Condit. & deownJl. Sin autem is qui fid~icom m ifjària. reflitutione gravatus efl, unD filio fupuJlite , ve! nepote ex filio feu fillll nato1 vel pronepote, vel poJlhumo re/iêlo deceffirit : non videtur extitif!è : & idèà deficit fideicommiJJi p etitio. Loi 6, §. 2 , Cod ..
ad S .. C. Trebell. Loi ~, Cod. de Condit.. infert. Loi 85, fE de
Hered. injlit.
On, vo.ie par ces Loix que la cot1~iejon fi fin e lihuis , a défailli,
]Ja.r ~ e~l~eoce de~ fils, ou des pems-fils , filles & petites-filles.
d,e l henner greve, lors de fa mort. Voyez ci-deifus, art. 32 :.
c e~ même une regle certaine que fous le nom d'enfans , les
pencs-fiis l' font coropr;s. (De.comUs , tom. 2, col. )7 , 63 ;
a
8
7. "
,
VII.
ART.
XXXIV.
18,79,207, 156, 4 2 3 ,& 4 2 4 , & ira omnes. ) Voyez ciaprès art. 38.
Il e1l: également certain que la condition du fidéicommis
ayant une foi s défailli, elle ne peut plus revivre; ainG, comme nous l'avons dit éi-de{[us , la feule exi1tence d'un. enfant
ou petit-fils lors de la mort du grevé, ayant fait défaillir l~
condition, le fidéicommis e1l: éteint, & ne revît point, encore .
que cet enfant ou pe tit-fils fur vivant, foit mort un in1l:ant après
fon pere , ou fon ayeul ; (Loix Civiles, 2 p. , liv. 5, tir. 3 , §.
1 ; Decormis, tom. 2, .col. 410, 412, & 1062, oÙ la même
Confultarion ell: répétée, ) de même que quand une cnofe eH:
lai{[ée à quelqu'un quand il aura un enfant, elle lui eH due
dèS qu' il y a eu un enfant, encore qu' il meure' bientôe après .•
Cùm uxori ufusfruc7us fu·n di legaeur, & ejus proprietas cum libéros habuuit : nato filio flatim proprietatis legati dies cedit: nec
quicquam obefl , fi is decedat. Loi 4, Cod. Quàndo dies legato
vel jideicom.
.
Decormis, (tom. 2 , col. 4 rI & 412; & col. 1064, ~ . o.bferve qu'il y a une grande différence de la condition, 'au cas
. d' enjans
,r. maAles de ce mariaue', d'avec la conqu"l ln'y au. poznt
dition s'il meurt 'fans enfans ,mâles. Aux termes dela prerriiere conGmon, 11 fuffit que le g~eve ,a!t. eu un enfant mâle cl,e ce mariage,.
pour qu e la COnd1t1011 ale defaJ!'h ; enf;ore que cet 'enfant foit-enfiIite mort avant le . grevé, & [ans enfans : mais la, conditio!).
5' il meurt fans enfans mâles , ne défa illit pas par la feule naiffa nce d'un enfant mâle; il faut encore que cee enfant mâle ait
furvécu au grevé. La Loi 77, fE 'ad S. C. Trebell., paroît a\1torler cette diftinlftitm. Vosque liberi cariffimi, dit cette LQ.i ,
hoc fideicommi{[o œneri invicem volo "donec binos liber0S'
ed ucave ritis. Quœfi-tum eJl ,fi quis ex liberis duos filios procreaverù , quamvis fuperflites non reliqul!rit , ail heredes ejus fideicomm.iJJum debeallt? R eJPondù , fecu:ndùm ea quœ proponer,efltur ,
vzderi fidei eommiJJi onere liberato . 1 Godefroi s l explique aiJlfi fu !>
cette Ldi! .; Cui legatum !!ft .fi Dinos liberos educalJerit~ Ici:Yn'flitiQ';~
p,aruif!è VidetU1' , fi jémel. bl!.zos Izabu~rit, net' requirieur, ut mortis.,
juz umpore billos relinljuàt. .
~
,
J
La condi~ion fi fine lib&ris decejferit, e1l: arrivée & le fic;!êi"
CO;nlTIlS eH ouven, fi le grèvé:lfi'a lai{[é que des enfan,s, tégiti-:
,mes par -le . Fnoçe. i' ~ufoJ;te .que: le grevé. e1l: cenfé ,rnqrt:!apSfep.:
;rame J~.'
;,r, .
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Ii DES SUC CES S l '0 N
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(Mémoires manufcrits r\e Duperier, v • Fidûcommis. )
Ians.
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l 'IT'
'
Il en ferait autrement fi les enrans que le greve a aille aVOlent
été légitimés fubfoIJuellte m~trimonio. Suivant quelques Auteurs,
fi la condition ef!: en ces termes: .fifi~e li/Jeris Ilatura!i~us ~ legitimis dec~!ferit , ,~ que le, greve ladre un ,:nfant ~egltlme par
le Prince, la: condmon a defallh , & le fid~lc~mmls dl:, c~du
que, parce que cet enfant e~ naturel, & legmme " ;nais II, e,n
ferait autrement fi la condition pariOlt des enfans nes ,de leglcime mariageb c;r alors les légitimés n'y font pas comprIS. ) Du-,
perier, tom. 'l., décif., liv. l , n. 8~ ~ pag. 19 & 20,' après Dumoulin.) On voit dans la nouvelle edmon de Dupener) tom. l ,
Maximes de Drait, tit. de la Succeffion des bâtards, pag. 57) ,
que cet Auteur enCeigne , ?a,n~Îe ,cas de l~ condition fi fille li-:
huis deceffirit, que fi la legltlmatlon de 1 enfant que le greve
a lailfé avait été obtenue avec le con[entement du pere , &
que cet' enfant fût né ex [olmo & [o.lutâ , il exc1urroit le fubf!:itué & ferait celfer la [ub!titution. Cet Auteur ajoure que c'ell:
le fentiment de touS les Praticiens Français. J'ai beaucoup de
peine à me ranger à ces d.eux derniers [entimens , par la rai[on
que le fondateur du fidéicommis, en mettant la condition, fi
fine liberis naturalihus & legitimis decefJerit, ou celle fi fille liberis dec~!ferit, n'à eu en vue, & n'a entendu parler, que des enfans nés de légitime mariage, ou légitimés par le mariage fub[équent : telle efr [on intentioJ) préfumée, qui ne peut être
changée, ni par le fait du grevé, ni par celui du Prince. (Voy.,
ci-après l'Ordan. de 1747, )
,
La condition fi fin e liberis deceffèrit en: remplie, & le fidéicommis a lieu., [uivant Duperier dans fes Mémoires manu[crirs
au mot Pidéicommis, fi le gr,ev.é be lailfe que des enfans nés
in figura matrimonii , c'ef!:-à·dire , quand l'un des mariés étoit
dans la bonne foi. Je crois au contraire que la condition aurait défàilli ; parce que tous les Auteurs François enCeignent
que 'les- enfans 'nés fOus.la honne foi de J'un des deux mariés,
font légitimes & peuvent [uccéder ' au"pere & à la mere. (Voy.
Duperier, tom. 2, décif. li'l.' 4 , n. j.0if, 'pag. 22). ) , Nos Auteurs reconnoilfem auffi que pour la légitimation des enfans ,
il [tlffir que l'un des mariés foit dans la bonne foi. (Cod. BuiC-'
fon ,fiv. ) , tit. 18; Cod. Julien, liy! 2 , tir. 12, ch. 2 , pag.
J & l'IV. 2, ut,,:13
"
' pag.'32
• , v°. lett. A A ~
4,~ \L · . Jetc.;
, ch.' 'h
146
o.
RAI T
CHA P.
VII.
ART.
XXXIV.
1:47
Inrtit: de Julien, tit. de Nuptiis.) On cite ~ ce fUjet l'Arrêt
du 17 Septembre q 60 du Parlement de Touloufe, qu'on
nomme ['Arrêt de Martin Guerre, lequel condamna Pierre de
Tille, qui avait pris le nom de Martin Guerre, & trompé la
femme & les parens dudit Martin, ~ être pendu, & néanmoins adjugea fes biens à la fille qu'il avoit eu de la femme
Martin Guerre. (Initit. de Julien, tit. de Nuptli-s.) La feule
difficulté qu'il pourrait y avoir, ferait fi le grevé qui a eu un
enfant d'Ull pareil mariage, avait été lui-même en mauvaife
foi; parce qu'il paraît que la mauvai[e foi ne doit pas nuire
au fub fti tué , & que le fondateur du fidéicommis n'a pas entendu que le grevé pût fe mettre ~ couvert de l'obligation de
rendre le fidéicommis à fa mort, en contraél:ant un mariage
nul & frauduleux.
Si la condition ef!: en ces te rmes , s'il décede fans enfans
mâles, il Y a des Doél:eurs qui enfeignent qu'elle oe comprend
jamais les mâles defcendus d'une fille, à moins qu'on ne pût
connoÎtre par quelque circonilance que le t~Hateur a voulu les
comprendre. Ces Doél:eurs, après Dumoulin , donnent pour
une circonHance qui doit avoir cet effet, quand la di[pofition
commence par [,inHitutÏon d'une fille, patce qu'alors, fous le
.nom d'enfans mâles , les mâles des filles y [Ont compris, puifqu'il paraît que la difpofition n'a pas été faite favore agnationis.
.( Duperier, tom. 'l., décif. liv. l , n. 202 , pag. 44, après Du_m~ulin.) Me. Julien s'explique ainfi dans fan Code manu[crir,
(Ilv. 3, tir. 4, chap. 2 "pag. 4.) fi fohf/i utl fltur defcendmtes
mafculi ,an defcendentes ex j~minis vocantur; & il répond,
vi verDorum vocati intelliguntur, Ilift ôhfient conjeélurœ contraria:;
puca fi primo filium injlitaat ( tef!:dtor.) Duperier ( tom. :2
décif. liv. l, n. 201 , pag. 43. ) dit auffi, après Dumoulin, qu;
dans la qudbon de la voca ion des enfans ou ,:!t: rcendans mâI~s "les, fils mâles d'Ulie fille n' y font pas compris, quand, jl
s, agit d un tef!:ament ou d' un conti at fait en faveur de l'agna~lOn pour con[crv.er les biens dans b fa mille, & qu'autreme.at
Ils y font compris; enfoIte que cet Ameur f&it une difl:inél:ion
de_ la clauf~fi fine liDe~is mafculis , d'avec la vocarioll des enfans
males , qm ef!: fondee [ur le même mo tif: Dans le premier
cas Dumoultn veut' que les mâles defcelld os des filles
n'y foient jamai: c~mpris, à moins que la cLfpofition ~m-
..
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D Il S SUC C Il. 5 5 ION
S~
.mence par une fille, puifqu'il el!: alors prouvé que la' difpofi.
tion n'a pas été faite favore agnationis. Dans le fecond cas de
la vocation des enfans mâles, il veur que les mâles des
filles y foient compris, & que la négarive n'air lieu que quand
,il s'agit d'un tel!:ament ,' ou d'un contrar fait en faveur de l'a·
gnation pour conferver les biens dans la f.'lmi lle.
On peut voir fur cette quel!:ion les Arrêts de Bezieux, pag.
SIS' Comme le titre de la quel!:ion ne convient pas au cas
que cer Auteur propofe au §. 21 ibid. L'intelligence de ce qui
y el!: dit el!: fort difficile.
Boniface (tom. S , liv. 2, tir. 9, ch. I, pag. 28 I. ) rapporte
un Arrêt qui jugea que dans une hlbl!:itution faite par un pere
en faveur des enfans par préférence des mâles, le fils du ref·
tateur étant morc , un mâle defcendant de fa fille, éroit pré.
terable à fa mere & à fa tante. Voyez ci-après art. 36.
Nonobl!:ant la reg le , que la 'conditionfifine liberis deceJ!èrit
. a défailli, fi le grevé laiffe en mouranr des fils ou petits-fils; il
Y a des Interpretes qui ont cru que le pere ayant inl!:irué fon
fils, à la charge que s'il meurt fans enfilns, l'héritage appartien.
dr, à fon autre fils; quoique cet héririer air laiffé des enfans
en mourant, fi enfuite ces enfans meurent fans enfans, le
. ndéicommis doir avoir lieu en faveur du (ubl!:irué qui el!: leur
grand oncle; par la raifon qué l'extenfion d'un cas à l'autre,
ou d'une per(onne à l'autre, doit êU'e faite in favorem /iheTorum teflatoris. Mais notre ufage, comme le remarque Duperier (rom. 2 ,décif. liv. 4,,n. 39) ,pag. 249') a rejetté cette
Doéhine.
. L'Ordonnance de 1747 el!: conforme aux regles que nous
venons d'établir. L'art. 23 , pag. l , ordonne " que dans les
" fu~~itutions faites fous la condition que le grevé vienne à
" deceder Glns enfans , le cas prévu par ladite condition fera
" cenfé arrivé 2. IO,rf9u'au jour du décès du grevé il n'y aura
-" aw;uns 'e~fans le~lt~mes & capables des effets civils, fans
" qu on pUlffe aVOIr egard à l'exil!:ence des enfans naturels
" mê~e légitimes aurrement que par mariage (ub(équenr, ni
" paredleme~r à l'exIHen.ce des enfans morts civilement par
" condamniitIOn pour cnmes, ou incapables des effers civils
" pa; la profeŒon folemne.lle de la vie religieufe, ou par quel" qu.autre caure .que ce fOlt.
CHA P.
VII.
AR T.
xxXV.
I49
La derniere parcie de cer article, eil ce qu'elle veut qu'on
n'air pas égard à l'exil!:ence des enfans incapables de recu eillir
des effets civils par condamnation à mort civile, ou par la
profeffion religieufe, paroir conrraire Il l'efprit des Loix Romaines que nous fuivons; pllifque ces Loix décident' expreffément que la condirionfi fine M eris , a défaiIfi, fi te grevé a
·I.aiffé des enfans, fans confidérer fi les enfans font héritiers de
leur pere, nec quœritur an lzeredes extiterint. L. 1 I4, §. 13, ff.
de Legat. & fideic . 1. AinG je doute que fi le cas fe préfenroit,
on jugea la condition être re.mplie & le fidéicommis devoir
être ouvert en faveur du fubHirué, fi le grevé avoit laiffé un
enfant qui eûr fait profeffion dans un Ordre Religieux, ou qui
fût morr civilement, par la raifon que nous ne confiderons
que l'exil!:ence de l'enfant pour décider fi la condition a défailli, & non s'il eH ou s'il peut être héritier du grevé. Cette
'derniere confidération paroît cependant avoir 'été l'objet du
Légiflateur dims cer article 23 de l'Ordonnance de 1747. Il a
préfumé q~e le tel!:ateur n'avoit. préféré les en.fans du grevé
au fubl!:irue , que dans la fuppofitlOn que ces enfans pourrolent
lui fucc éder. Mais les Loix Romaines n'admettent pas cette
interprétation de 'la volonté du teHateur•
ART l C L E
XXXV.
Si la Profeffion Religieufe, & la mort civile du grevé, ouvré
le fidéicommis en faveur du fubflitu é.
A Profeffion Religieufe de l'héritier grevé qui n'a point
.
'd' enfans ,donne lieu à l'ouverture du fidéicommis fait fous
Il condition fi fine Meris deceffirit, attendu qlle c'eO: une vé- ,
rirable mort civile, & que le grevé qui a fait profeffion ne
peut plus jouir des biens fidéicommiffaires, fa propre fucceffion étant même ouverte par la profeffion . ( Bonifa ce, rom. 2 , .
\iv. 2, ch. 10, pag. 134; Arrêt de I640')
Mais la promorion aux Ordres facrés on à la Prêrrife , nedonne pas lieu à l'ouverture du fidéicommis, parce que ce
n'eH: pas une mort civile. (C'el!: le fentiment cqmmun. Voy.
-.Boniface, rom. S, liv.
tit. S, CR.
pag. 248 , où [ont le:i
L
2,
2,
�ISO
T
RAI T É
DES
Suc
CliS S
ION
S.
rairons pour & contre , quoique les rairons pour le Prêtre
[oient détaillées plus au long. )
D uperier ( tom. 2., pag. 39 1 & 392..) rapporte deux Arrêts
[ur cerre matiere, pris dans les Mémoires manu[crits de Mr.
de Thoron.
Un pere avait inll:~rué (es deux ,enfans; l'un d~[q~el~ ~toit
Prêtre, & encas de déces [ans enfans, Il les avaIt [ub.!hrue reclproquement. Par Arrêt du 14 Août 1 S70, il fut jugé qu'à l'égard du
Prêtre le fidéicommis était pur & fimple & [ans condition, &
qu'après la mort du Prêtre le fidéicommis devait être re(litué
au fils de [on fi:ere prédécédé. Mais s'il n'eût pas éré Prêrre lors
du tell:amenr, dit Duperier, mais feulement après, il auroir fallu
que (on ttere lui eût [urvéc u pour que le fidé icommis eût eu
fan effet. Par un Arrêt poIl:érieur du 26 Mars 1580, il fut
jugé qu'un pere ayant inll:itué [es deux enfan? avec une pareille [ubIl:üution réciproque en cas de décès [ans enfans, & fi
tous les deux mouraient fans enfans, il fobflituoit les filles dll
tefiateur. Après la mort du tdl:ateur l'un des deux Freres s'étant
faie promouvoir à la Prêtri[e, & [on freœ qui n'était pas Prêtre l'ayant prédécédé en laiifant des ' enfans, le fidéicommis
réciproque de la port~on du Prêtre était caduqu,e ,& n'éraie
pas tran[m illible à la mort du Prêtre, aux enfans dll frere préd écédé. L'Arrêt adjugea aux tantes la ponion du fi'ere Prêtre.
Duperier ob[erve que cet Arrêt paroît contraire au précédenr,
lequel ayant jugé que la Prêtri[e fait que le fidéicommis ef~
cenfé pur & fimple ou purifié, il s'enfuit que par la promotio n à
la Prêrrife le fidéicommis était acqu is au frere pendant [a vie, &
qu' il avait pu par cooféquent tranfmettre ce droit à [es enfans.
L'Auteur répond, pour concilier ces Arrêts, que quo ique le
fid éicommIs dont le Prêtre érait chargé, dans l'hypothe[e du
premier Arrêt, ne [oit pas réputé conditionnel, à caufe que
le pere vOyaIt qU'Il ne poutroit avoir d'enf-a ns, puifqu'il étoie
·P re tre lors du tefta ment, c'eft néanmeins un fidéi commis ad
diem ùzeertum, pui[qu'il [e rapporte au temps de la mort, &
rou,t de m~me que li le reltateur eût dit qu'il le chargea it de
fid elcommls après [a mon, & dies ù/certus conditionem fa cit.
. Il me paro~t qu'on peu r concilier ces deux Arrêts d'une maJ;uere plus clatre & plus [ati: fai[ante. ~ans le cas du p,remier
Arrêr , le pen; aVait [ubI!:Jtue à [es enfans par lilbLl:itution réei-,
CHA P.
VU. AR. T XXXV.
pro que ; tandis que l'un d'eux étoit Prêtre. L a fubltirurion
à l'égard du Prétre ne pouvait être regardée eomme conditionnelle 'par le te~ateur, puifqu'il. n'ignorait pas que c; ~ls
ne pouVOIt plus avoir des e~,fans; amfi le pere eralt cen[e n,avoir voulu autre chofe , à 1 egard de fan fils Prêtre , que faIre
un fid éicommis fans condition, mais feulement avec terme
pour le paiement qui était lors de la ~ort d.u Prêtre. (Vo y.
Tome J. ch. 6, art. S, fur les term~s Iflcertams 9uI font. coudition ou qui ne la font pas; fur la faveur des fideICommls aux
defcendans.) Dans le cas du [econd Arrêt, le pere avait voulu.
faire un fidéicommis conditionnel, & l'avoir fait en effet. Or
le fidéicommis conditionnel, fi fine Meris decefJèrit, n'eIl: acquis au fubfl:itué qu'au cas qu'il furvive au grevé, &. (lue le
grevé lors de la mort n'ait point d'enfans. Amfi la dl fference
principale dans ces deux qs , c'eit 9ue dans l',un, on .pré[uma
que le teltareur n'a;OIt pas voulu fall'e un fidelcom~ s conditionnel; ce qui n'etait cependant pas fans dlfIiculre, plllfque
les Loix veulent que dies incertus, tel que celui de la mort, facit
conditionem , & exigent que le fubfl:irué filrvive à celui qui eIl:
grevé de lui rendre à fa mort, pour que ce fidéicommis ne f?!t
pas éteint. Voy. Tome 1. chap. 6, art: 5. (La faveur des fid elcommis faits entre defcendans, a pu fatre paffer par-deifus cette
difficulté. ). Au lieu que dans le fecond cas il érait évident que
le tefl:ateur avoit voulu faire & avait fait un fid éicommis conditionnel.
L'Ordonnance de 1747, art. 24, pag. 1. décide que la profeffion religieufe donne lieu à l'ouverture du fidéicommis. Voy.
ci-après. •
, .
.
,
Les Auteurs conviennent que la mort CIVile donne lteu a
l'ouverture du fid éicommis, ainfi que l'auroit fait la mort naturelle. Mais ils ne font pas d'accord qu'elle eIl: la mort civile, eufuite d'un e condamnation pour crime, qui donne lieu à l'ouverture du- fidéicommis.
Il paraît que fui va nt le fentiment commun, la cO,ndamnatian aux Galeres perpétuelles donne ouverture ~u fidelcomm ls
dom le condamné étoit grevé. Certe condamnation eIl: comparée à celle que les Romains appelloienr ad 111etalla , & par laquelle les condamnés éraient faits e[claves de la peine, &
éraient regardés comme s'ils étoiel1t morts naturellement. Ce
�lS2
.... RAI T É
~
DES
SOC
CliS S ION S;
AR T. XXXV•
.
fentiment dl: certain fi la condamnation aux Galer.es à vie a
été rendue par Jugement contradlél:Olre & en dermer reffort.
(Infl:ir. de Julien, Quih. //lod. pat.potefl.folv.; Dupener, tom.
décif.liv. 4, n. 32.3, pag. 22.9,)
.
' .
A l'égard de la condamnation à la mol'; par defaut, fUlVle
de la mort civile après les cinq ans donnes par les Ordonnanmace' & à l'égal d de la condamnaces pour pur gel' la contu ,
'
,
'él: .
tion au banniffement perpetuel, ordonnee mêm,e contrad,1 01rement, pluiieurs Doél:eurs enfeignent ,<lue m ~ une m 1 a:ltre
ne donnent lieu à l'ouverture du fidelcommls. (Dupener,
tom. 2,décif. Ii I'. 4, n. 323, pag. 2.2.9 & 2.3 0 , après ~ambo
las. ) La di[parité qu'ils donnent entre ces condamnano.ns &
celle aux Galeres perpétuelles par Jugement contradlél:01re &
en dernier reffort; c'eLt l a . que le ban,niffeme~t .perpétuel ,
même contradiél:oire , doit être compare à la deportanol: de~
Romains, qui portoit interdiél:ion de l'eau & du feu; malS qll1
n'étoit point regardée comme mort n at~lrelle , pU1[que nonob~
tant cetre condamnation le condamne con[erv01t la ltberre.
M inor, feu media capitis diminutio efl ,cùm civitas qllid~m amlttitur Mertas vero retinetur. §. 2 , Infbt. de Capa. dlmmut. Au
lieu ~ue la condamnation aux Galeres à vi~ , étant. comparée
à celle ad f'v1etalla , celle-ci, comme nous 1 avons dit, nu[olt
les condamnés efdaves de la peine. ( Le Parlement de Touloufe admettoit cetre difl:inél: ion avant l'Ordonnance de 1747·
Voy. l'explication de cette Ordonnance par un Avocat de ce
'Parlement [ur l'art. 24 , & Camb olas , liv. 1 , ch. 41 ; C are!an l IiI'. ~ , ch. 7 6.) 20 • Que la condamnation à mort par co ntumace, après les cinq ans , peut être révoquée même au préjudice du tiers, fi le condamné profite de la grace qu e l'article 28 du titre 17 de l'Ordonnance de 1670 lui accorde de
p ouvo ir obtenir des lettres à e!l:er en droit; auqu el cas il peut
être rétabli par un Jugement contradiél:oire avec la charge feulement, [uivant ce même titre , de ne pouvoir prétendre aucune refl:icution des intérèts ci vils, & des fruits des immeubles qui avoient éte confi[qu és; au lieu que la condamna tion
aux Galeres perpétuelles pron oncée contradiél:oirement , ne pe ut
plus être révoquée que par la grace du Prince, qui ne peut pas
nuire au droit acquis au ti érs. (Voy. Duperier , tom. 2 , décif.
Iii'. 4 , n. :323 ', p:Jg. 230-, après Cambol as.)
Me.
2,
IH
Me. Julien, dans {es InLtiruts manufcrits, a fuiv! cette diftinél:ïon à l'égard du banniffement perpétuel;. de forte qu'il
donne pour regle que le fidéicommis n'eLt point ouvert par
le banniffement perpétuel hors le Royaume T encme que le
Jugement fOlt contradiél:oire. ( InLtit. de Julien, tit.. quib. mod~
pat. potefl. folv.) Cependant l'opinion commune des Doél:eurs:
eLt que pareil banni1femem donne lieu à la mort civile. Voy "
Tome I. chap. S , art. 17 , & la nouvelle édition de Duperier,.
corn. l , liv. l ,quefi. 6 , pag. 42 ,. aux Notes.
Ce même Auteur ajoute enfuite que route condamnation li:
mort civile ne donne pas ouverture au fidéicommis.
, Nous a~ons néanmojns des Auteurs qui enCeignent que la:
condamnation à mort , après les cinq ans de la contumace
donne lieu à l'ouyerture du fidéicommis. Mr. de Clapiers ad:
met l'ouverture du fidéicommis flatim quo gravatus damnatus
efl. ultimo fopplicio , modo Sententia tranfierit in rem judicatam,
.etwmfi lata fit 1Il contumacÏam, vel contra pr.œfentem qui fugii:
fol?pllClum evaferu. (ClapIers, Caufe S6 , q. unique. ) DecormiS, rom. 1, col. l S62 , efi du même fenrimeot ,par la rai-.
ton qu'après les cinq ans de la contumace, enfuire d'un Jugement à mort définitif, pafeille condamnation a le même
effet que ,celles prononcées contradiél:oirement; & c'eLt par cette
même raifon qu'on les exécute en effigie. Aujour.d' hui 00 exécute auffi en effigie la condamnation aux Galeres.
'
. Boni~ace, tom. 1 , liv. 6, tit. 6 ,ch. l , pag. 398, rom. S ,.
!Iv. l , Ut. 17, ch ... l '. n. 4 , pag. 89 & 90, dit en quelques enq.rolt~ de fa compilation, que la condamnation à mort après:
les ClOq ans de la contumace, opérant une mort civile qui al
les mêmes e.ffets que la naturelle à l'égard du tiers, elle ac-.
qUiert les gallls nuptiaux à la femme, le fidéicommis au fidéi~ommiffa ire , & le lods au Seigneur de la collocation que 1<11
femme a faite , ma~'Ùo vergence ad inopiam.
- Le même Boniface dit ailleurs, tom. S , liv. 1 , tit. 17 , ch.
:f.,.n. S, & -fuiv. ; pag. 90 & 9 r., que la condamnation à morrclVlle n ouvre pas la fucceffiol1 du condamné, & qu'elle n'efi ou"l'erte, que par la mort naturelle. Il ajoute que les Arrêts de ce'
Parlement, Ont feulement paru confirmer les droits des tiers.
fur les coutuOlax , fans avoir néanmoins ouvert la fucceffwll'.
avant la mort naturelle du condamné par conrumace. Mais- cet:
Tomç II.
V
�CHA P.
1'S4
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RAI 't
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D Il
s
SUC CES 5 ION S.
Auteur [e fonde [ur des Arrêts rapportés dans [a premiere corn·
pilation, qui n' ont rien jugé de pareil. L'un rapporté au tom.
l , liv. 6, tit. 6, chap. l , pag. 398 , adjuge à la femme du condamné, la donation de [UI'vie, avec "intérêts du jour de la condamnation à mort civile, & lui permet de [e colloquer. La
femme étoit reprérentée par {on héritier, étant morte lors du
procès. L'aurre Arrêt rapporté, liv. 8 , tit. 2., chap. 1 , pag.
47 1., fur les Pr~Ji:riptions , juge feule ment que la pre{cription de
trente aRS, a pu courir contre un condamné à mort civile.
Il me paroÎt qu'en bonne Jurifprudence , le condamné à
mort par conrumace , doit être privé de [es biens après les cinq
ans de la contumace: parce qu'ainfi que l'ob[erve Dupel'ier ,
la Novelle 134 en abrogeant la conti[cation, n'a rien altéré au
D~o~r ancien par rapport au condam~é qui demeure toujours
prIVe de la Jo~!lfance , & de la dtCpo{j.non de [es biens, ce que
notre uCage na p01l1t changé. Tour le changement que notre
uf:1~e a fait à cette Novelle; n'efr que par rapport 11 la confi,[cano n que l'Empereur JuGinien n'avoir abolie, qu'~u profit des
de{ce ndans , ou des a{cendans! ce que nous avons étendu aux
~uccelfeu.rs légitimes, de quelque qualité qu'ils [oient, fûlfentIls ~ollareraux. Ce n'eG même, comme le remarque encore Dupener après CUJas, que la privation des biens du condamné ..
qUI l~ met au nombre des mons pour les effets civils, parce que
le defo~ll1~nt de touS [es biens , I~i donnanr un [ucce[[eur comme s LI etOlt mort, elle le mer hors du nombre de5 vÏvans. Cet
Aureur parle dans le cas d' UR condamné aux galeres perpétuell~es p~r contumace. (Voy. Duper.ler, tom. l , liv. l , quo 6, p.
.)6 & 37.) D an.s un aurre endrOIt Il enCeigne, (tom. l, li v. 2.,
4; Voyez cl-de[[us chap. S, arr. 17 , ) que la mort civile
r~voque
tr p
. & le1 reframent
§
l /1'fait auparavant. La Loi 6<) , §• 10~,rr.
ra
fiOCLO ; •• e . 7) nmt. de Societate, décident que celui qui ell:
n;ort .clvllement, en comme s'il étoit mo rt véritablement, nam
cum zn .elus locum .alius fuccedat , pro mortuo habetur. L 'Ordonnance de 1
ot. des contumax 17 , art. 3 1 & 2. [u ore
co.nfiCcanon des biens acquis au Roi
~s .ClOq 1~ns de la conmmace. Il efl: vrai que cette confifcation
~ a p~s . leu en 'pr?vence., mais la {ucœifion des héritiers rég~
~ ou: y ~vOJr heu dans tous les cas où la coofifcation l'all~'
rQlt, & avoir le même effet d'êrre iFrévOl;able; de forte que t&
qt
:a
?70 ,
irrévocable~e~t, ~~rès
VII.
ISS
XXXV.
ans néceffair~s pour la pre[crip-
ART.
condamné apr.ès les 2.0 o.u -30
tlon de [on cnme , ne putffe demander [es biens qui [e trouvent
occupés par I.es hé ritiers légitimes; c'efl: le [entiment le plus
fondé en drOIt .. Il Y a même des Doéteurs qui enCeignent que
le co.n tumax qUI a obtenu des lettres pour eH:~ r en droit, & qu i
fe f:llt purge r par un Jugement contradtétOlre, ne doit pa~ recouvrer les hérit:.tges qui lui étoient échus pendant [a contumace, & après les cinq ans, & qU! avoient paiTé à Ces hér·itiers. Ces Auteurs {e fondent filr ce que la grace d'être écouté après les cinq ans, n'eH pas accordée au préjudice du tiers.
Voyez ci-après. On doit ajouter aux rairons que nous venons de
déra.i ller , qu'un condamné à mort civile, qui ne s' eH jamais
pu.rgé, n'dl pas favorable, encore que fon crime pui[[e pre[c nre par 2.0 ou par 30 ans, & qu'on ne puilfe l'en punir corporellement. après ce. temps : cette pr~[criprion n'a lieu que
pour b punition du cnme, & ne peut depouiller, en faveur du
condamné , [es héri tiers légirimes qui lui ont [uccédé , l3ç qui
font en polfeffion des biens.
" On doit ob[erver néanmoins que Ii les héritiers légitimes du
condamné à mort civile, avoient négligé de lui [uccéder, &
de ':prendre poffeffion de [es biens, & l'en avoient au contraire,
laiffé jouir paifiblement, ils ne pourroient plus l'en dépouiller
après les 3 0 ans de la pre[cfiption du crime; ce qui a été ainu
jugé par Arrêt du 12. Mars 17)4, au rapport de M. de Boades.
( L'Arrêt fut rendu entre Honoré de Gratian, mort civilem~nt ,
& Elizabeth de Grarian fa fœur. ) L'Arrêt décirla qu'un condam~é à la roue par contumace, & dont l'Arrêt avoit été exécuté en effigie, ayant acquis un fidéicommis avant [a condamnation, & en ayant joui pendant tout le temps de la mort civile, ne pouvoit après 30 ans depuis la condamnation, être
dépouillé de [es biens & rle ce fidéicommis, fous le prétexte
<ju'ils avoient été acquis à [on héritier légitime, lors de la mort
civile. Il en au roit été autrement. Ii l'héritier légirime avoit eu
la po[[effion des biens du condamné à mort civile pendant le
temps .de la mort civile; par la rai[onque la pre[cription de 3°
a~s qUI .~et à couvert de la punition du crime, & donne les actions clv~les pour pouvoir acquérir & po[[éder à l'avenir, ne
peut aV.OIr un e~et retroaétif au préjudice du tiers, & contre
n
les drOitS par IUl acquis, & dont il s'étoit mis en po[[efIio •
.
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2.
�1 ~6
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T É
DES
SUC CES S l 0 1'f s.
Mais le tiers; ou l'héritier légitime du mort civilement,. arant
négligé d'acquérir ces droits, n'ayant ob,te?~ .aucune ad)udlca;
tion en Jufiice ni.fait d'aél:es fuffifans d h~nt1er du con?amne
pendant toute I~ durée de la mort civile ~ il ne peut fe falr~ adjuger la prop"iété , & la poffeffi?n des bIens. du c~nd~mne, &
l'en dépouiller dans un temps ou la mort. cI~ile n eXlfie plus;
<;'en-à-dire, après les 30 ans de la prefcnpnon., quand Il y a
exécution en effig ie du J ugemem de condamnation.
Je me fuis éte ndu lilr la queftion de la fucceffion du con4:lamné à mort civile; parce qu'étant prouvé que le condamné
à mort civile en dépouillé de fes propres biens après les cinq
ans de la contumace, il doit à plus forre raifon être privé des
biens fidéicommilfaires , qu'il ne poffede qu'avec la charge de
les rendre. Ce qui paraît être conforme à la Jurifprudence de
ce Parlement, puifque dans les réponfes faites à M. d'AO'ueffeau Chancelier au fujet des fubftitlltions fur la demande
fi la mort civile donne ouverture au fidéicommis, il ell répondu qu' elle donne lieu à cetre ouverture. Voyez dans la
a ouvelle édition de Duperier, rom. l , liv. l , qu. 6, aux note!.
La dillinél:ion de la condamnation au banniffement perpétuel
hors 4:lu Royaume, même contradiél:oire , d'avec la condamnation contradiél:oire aux galeres à vie, ne me paraît avoir au-cun fondement folide , & ell: contraire aux Ordonnances qui
fane Loi parmi nous, & que nous fommes obligés de fuivre.
L a déportation n'était pas une mort civile chez les Romains,
ma is la condamnation au banniffement perpétuel hors le Royaume, l'eft parmi nous; puifque l'Ordonnance de 1670 , tit.
17 , art. 2.91 le dit formellement, même de la condamnation
par contumace après' les cinq ans. P ar cette rai(on je ne vois
aucune différence à faire d' une condamnation quî em porte mort
civile, d'avec un autre qui a le même effet ; & je crois que
dans l'exaél:e regle , conformement à l'efprit des Ordonnances,
celui qui efi condamné à unt! peine qui emporre la mort civile,
doit être réputé mort civilement; & s'il efi condamné par con..
contumace, il doit l'être après les cinq ans de la cotitumace.
L'effe t de cette mort civile, en de le priver de fes propres
biens , auxquels les héritiers ah inteflat fuccedent , & de donner ouverture au fidéicommis dont il était grevé.
. L'Ordo~ga~ce de: J747 , JiJ~ .t{§ SubjijtIJtions , s'efl: confor-:
C JI.\P. VII.
ART.
XXXV..
l,
mée à ce fentiment : " dans taus les cas, dic l'art. 2.4; p;
OÙ
la condamnation pour crime emporte mort civile, elle dOlt~
" nera lieu à l'ouverture du fidéicommis, comme la mort na", turelle; ce qui fera pareillement obfervé à l'égard de ceux
" qui auronc fait profellion folemnelle de ,la vie Religie.ufe,
" ou pour quelqu'autre chofe que ce foit. .
Il reHe une difficulté dans le (entiment que j'adopte, & pour
les P arlemens qui om enrégifiré l'Oordonnance de 1747 ; fa~
·voir fi. l'ouverture du fid éicommis ayant eu lien après les cinq
ans de la concumace "le condamné obtenant en(uite des lettres
d'elier en Droit, & un Jugement dénnitif d'abfolucion, il doit
recouvrer le fidéicommis & les biens pmpres à lui, dont les
héritiers légitimes ou les fubniw és s'étoient mis en poffeffion.
L 'Ordonnance de 1747 , n'ayant point parlé de ce recouvrement, & ayan; fe ulement dit ..ILI./'après.la mort civile, il Y avoit
ouverture au fid éicommis, elle paroît fuppofer que certe ouverture du fid é icommis efi irrévocable ; .& il fetnble qu'on peut
fontenir qu'en regle exaél:e & rigoureufe ,>le condamné ne doit
rien recouvrer en punition de fa contumace; pLlifque s'il a en.
fuite obtenu UR Arrêt d'abfolution, c'ell en vertu de la g'race
que le Roi IU'i a accordée de pouvpir (e préfemer en Ju!l:ice -.;
après les 'cinq ans; Or cette grace Ile peut avoir été accorrlé~
au préjudice du tiers. ( Voy. ci -,d effus) ce (entiment ell: néanmoins trop rigoureux " & contraire ' à l'équité nacnrelle ., à qui
toute autre raifon doit ceder. L'Arrêt d'ab[olution doit avoir,
anéanti la condamnation prépédenre, & l'innocence ell toujoursfavorable en quelque temps qu'elle paroiffe. D'ailleurs, la faut~
de ne s'être pas pré(enté à la J.uni~ ,dans 'l'es cing ans~ n'el!: pa!>
affez grande pour devoir priver un innocent Ide tousIes biens: fur~
tout fi l'on confidere l'imprefIion que peut faire fur un accufé , ra.
crainte de la prévention de ceux qui l'accu(ent ou lac .nlalice de
ceux qui peuvent avoir dépofé contre lui, &0 . .I1 nlen. efl: ,ras d,e'
ce cas, comme .de celui où le condamné ne reCO llNre l e~!l-ef~lS
civils, que par la voie de la prefcription, ce qui ne penr!avoirœ f.
fèt que pOur l'avenir. C e.tte derniere' maniere d~ r ecouvrer les efl..
fets civils n'a rien de fav orable, & laiffe fubfiller les Arrêts de
conclamnation, & co nfé quemment tous les .effets qu'ils .ont rec;u.
Mais un Arr.êt d'abf(j)llltion .prpuv.:e l'innocence <ttiQn~ 1Ïwrait
>1
�1:
S
T
R .A 1 t É
J> E 5
cotép-er. Le temp érament que j~ voudrois pre~dre, eft ce·
~:f~!e l'O~donnance de 1670 , indique dans l'arncle 28 dont
nous. avons parie' ci _ deffus. . Ainu mon
. fentlment eft que le
r
b
con daffin e' 'a mort civile , ql11 après les. cmq ans de la contumace,
c'
' , ' la condamnation , dOIt recouvrer tOUS les le ilS
~3.1 t anean .. lf
,
.
,
ro res & les fid éicommis dont il etOlt greve, fans cependal~t
pp, . ,
le [ruI' t de tous ces mêmes biens, dont les hepouVOIr repeter
. .
C • &
ritiers légitimes ou les fubititués ont JOUI en bQnne. rOI
ave,c
.
L'
"';cle
28
de
l'Ordonnance
de
1 67 0 , au nt. 17, le denue. ar"
•
C
d R .
~ide de.. même à l'égard des biens confi[que~ en raveur U 01,
enfuite de la mort .civile. Il ell: jull:e de fUlvre la même regle·
paur les biens dont nous parlons.
S
•
ART 1 C L E
XXXVI.
Si les filles follt comprifos aux fidéicommis & difPofitiolls faius
en f aveur des enfans.
C
C lt H.
SUC CES 5 1 0 R S.'
'EST une regle parmi nouS que le mot E,if~IlS pour les
. . fucceffions ab illtiflat,. n'appelle que les m~les; ~ttendu
l'exclufion des iflles portée par notre Statut. MaiS il n en ell:
pas de même aux donations & full:irurions faires en fa\'eur des
enfans, fans expreffion particuliere des mâles ou de§ filles;
en ce cas les filles fone comprifes dans ces mots enfans,
ainli: que les mâles; fi ce .n'ell: que le refrareur ait ajouté la
qualité; ~ç' mâles à la dénc;mùnarion des enfans. ( Deconms,
tom. 2, col. sB" 158, ,90. c). Nous n'étendons pas l'exclu fion
àu Statu aux diIpofnions ' qui procédent d'un teftament, ou
d'un contrat. Un Arrêt de 1637, rapporté par Boniface,
l'a jugé de même à 'l'égard d'une donation faite par la mere
qui en mariaht fu .fille, douna aux enfans de fa fille: l'Arrêt ...
-adjugea le ,fidéicommis aux filles de même qu'aux gar9ons; il
àvoit été ,:préœdé de deux autres <Jue Boniface cite au même
endroit, rom. :), liv. 2, tir. 12, chap. 4, pag. 310 & fuiv.
Quelques-uns ' de nos Auteurs ont paru néanmoins douter de cette regle, quand la difpofirion a éré faire non par
la mfJ!e,.mais,'par le pere ou l'<Üeul. Duperier dans fes Mémoi..
vn.
ARt.
XXXV!.
res manufcrirs, aux mots Fidéicommis & Mâles, (t) ne donne la
regle comme certaine qu'au cas oll la difpofition ell: faire par la
mere, & fe fonde fur cet Arrêt de 1637; mais il paroît douter
dans le cas oll le fidéicommis eft fair par le pere, fur le fonde"ment qu e le motif d'un fidéicommis éranr de conferver les biens
dans la famille, ce motif cefferoit fi les fi lles étoienr admifes. Suivant cet Auteur, s'il s'agiffoit de priver les filles d'une portion
acquife,par leur pere ,. elles feroi ent comprifes fous le nom a'enfans; comme par exemple, fi un fid éicommis eft fait au cas que
celui qui l'a recueilli meure fans enfims , les fill es fonc défaill'ir la conditIon, à moins q u'il ne fôt évident qu'il s'agiffoit
d'un fid éicommis fait pour les mâles.
On autorile le doute dans lequel D uperier paroît avoir été,
par la déciuon 39 de M. de Saint-Jea n, oll eft rapporté uu
Arrêt contre les filles, Me. Jtùien dans fon Code maoufcrit
liv.
tir.
chap. S, §.
pag. 3 2, lett. H. ( Voy. auffi Code
Bui!fon, liv. 6, tit. 26, & liv. 8 , tit. S4,) enfeigne que nomine
liberorum veniunt mafculi; & cite un Arrêt de 16')6,. qui-le
juge,a de même à l'égard d'une difpofition faite en contrat de
m anage.
Je crois néa nm o ins qu'on doit regarder comme certaifte la
regle que dans les difpofiti ons par tell:ament, ou par do nation, les fill es fom comprifes fous le mot enjillls , qui eft un
mot généri que qui comprend les mâles comme les fill es; foit
que la di CpoIition foit faire par le pere ou pRr la mere, à moins
que qu elques èirconfl:ances particulieres ne prouvent que le
reftateur a entendu fous le mot erifans , ne', comprenare que
les mâles; faure dans le langage autrefois a!fez commune erProvence, & qui a pu être le motif du doute qu'dn avoit elevé
Iur la quefiion fi ·Ies filles étoient comprifes dans .les difpo\.
firions faites en fave ur des enfans. Aujourd' hui les N ora ires'
plus accoutumés à pa rler la langue françoife qu ils ne l" toient
ffilrrdois, ne tomberoient plus dans la {âme de 1'\lemployer que.
le inot enfàn! , fi la difp oution étoit en faveur des' enfans mâ-:
le'9 fèhlemeot. O n peut ajouter à cetre réflexion que l'ex'clufion
des fill es po rtée pat notre Statu t , quoiqu e favorable ' au fou-
l,
l,
2,
(~) }' ~yCl, ,HlRi fa 1I0u\' e-lle édition" _t OJ1\. 3. li". 4' Guen. 21, o ù après- 3VOÎJ'I dh qtl e' Je
mQt 1!nf..J '1J apj)cHe las m~ lcs Oc les fi lle s , l'Aut~ur ;tjoJIJC, que llbnmoin s en P rovence ,
Y~ltalÛment les mâles feuls- follt compris fOll s Ic "nom "d'.E'nf ù'nI, pag. 436. Mail à ta qucft.
2. 3, pag)A43) l' Auteur COIl\'W! l1t
g lle
le mo t E'tlf~n J comprçnd les fil s
s.: les flllt.:s .
�160.
T
RAI T
CHA P.
É - DES S 11 ceE 5 S ION S;
tien des familles, doit cependant êrre regardée commé odieufé,:
& ne peur 'êrre étendue d'un cas à l'aurre. M. de Sainr-Jean
défapprouve l'Arrêt qu'il rapporte dans fa décilion 39. Le fen-timent en faveur des filles dl: celui de Decormis qui ne le_
regarde pas com me douteux. L es Arrêrs contraires peuvent
avoir été rendus fur des circonllances parriculieres, qui faifoient
préfumer que l'intenrion du tefl:areur n'avait été qu'en faveur
des. mâles. On peut voir dans la nouvelle éditign de Duperier, tom. 3, liv. 4, quefl:. 2.3, pluIieurs circonfl:ances que
cer Aur~ur fai[oit valoir , pour induire que le mot defcendant
ne comprenait que les mâles: mais l'Arrêt qui inrervint le
10 Juin 1639, jugea contre le fenriment de l'Auteur.
Quelgues Doaeurs ont enfeigné (après Cujas ) que dans
les fidéicommis faits par les nobles, la condition fi fine liberi:;,.
ne comprel1d que les mâles. ( Nouvelle édit. de Duperier,
tom. 3, li\!. 4, quefi. 2. 3 , pag. 444. ) Cette feule circonfrance
ne doit pas fuffice pour exclure les filles.
Si la condition s'il décede fans enfans, comprend- les mâles;
defcendus des filles. Voy. ci-deffus art. 34.
ART ICI> E
XXXVII..
Sur les conjer7ures fjui fervent a illdui" IIll fidéicommis; Ou
conlÎnuùé.
fo
OMl'iIE ce IJ'e1l: que ra volonté du tefiateur quron con-fi.dere dans les fidéicommis, & qu'on doit s'attacher
p~l!rô_t à ,_ ce qu'il a voulu & enrendu dire , qu'à ce qu'il a
dIt, ou. paru dIre, [uiv.anr les Loix r.apportées ci - deffus
art. 2.3, & que fi. l'on a lieu de croire que le tefiateur n'a
pas exprimé ce qu'il avait dans la penfée, 011 doit le [uppléer, fi 1 omifJà. fideicommijfi verba fint , & cœtera Cjllœ leguntllr, cum lUs ql/œ fcnbz debuerant, cOllgruunt: -rec7e dar
~utn ,_ft minus fcrtptum, exemplo inflitutionis, legatorumfjue
lfJtellzgetur. Quam felluntiam optimus quoCjue Imperator nofler
';evefus fecutus efl; L 67? §. 9, if; de Legat. 2.; les Loix &
1 ufage. ont aUIonfe à IndUIre un iideicommis par les conje auxes qw peuv~ faire préfumer que relle a été la volonté dLL
tefiareur.
C
VII.
ART.
XXXVII.
tefl:ateur. III cau[â fideicommiffi , utcuntjue prœearia volullta S
tjuœreretur, conjec7ura p owit admitti. L. 64, H·. de Legat. 2.
On en voit plufieurs exemples dans les LOIX, tel que celui
de la Loi 74 , fE ad S c. Trebell. qui décide qu'un pere qui
avoit un fils & une fille, ayant défendu à h, fille de te fier jufqu es à ce qu'elle ellt des enfans, étoit cenfé l'avoir chargée
de fidéicommis en faveur de [on frere, de tout ce qu' il avait
biffé à- cette fille. Qui filium & fili am /zabebat, tejlamelltum
fecit, &
de filia [u a caverat •.•.• manda tibi no n tefiari,
donec liberi tibi fint. Pronuntiavit Imperator fideicom17lijJùm ex
/zac fcripturâ deberi, quafi per hoc, fjuod prohibuijfet eam
tari, petiijfet, ut fratrent fuum heredem faceret. Sie enim accip iendam eam fcripturam, ac fi hereditatem fitam rogaffit eam
rejlituere. Godefroi expliquant cette Loi, donne pour regle
que Qui veta! alifjuem teflari, videtur rogare de heredilate reftituenda venientibus ab inteflato; ce qui a été [nivi par les Interpretes & les Auteurs. ( Decormis, tom. 2., col. (S 3. Mém.
manufcrits de Duperier, au mot Fidéicommis. ) li faut que cette
prohibition fait faite dans la vue de conferver les biens à la
famille dll tefiateur. Voy. ci-après.
La prohibition d'aliéner fans caufe, quoique faite par le te[tateur, ne forme pas un fidéicommis, & n'efi confidérée que
comme un {impIe confeil, ou comme un précepte ( Voy. ciaprès) s'il y avoit une peine jointe à la contravention , & que
cette peine fût en faveur de quelqu'un que le tefiateur a
nommé, auquel cas il y aurait en cas de contravention non un
fidéicommis graduel & perpétuel, mais un fid éicommis pour
cette fois feulement en faveur de la perfonne nommée, ainli
q ue nous le diro ns ci-après. La prohibition fans caufe & qui
n'a trait à perfonne en faveur de qui elle ferait faite, n'aurait auc un effet & ferait cenfée non écrite. Divi Severus &
Antoninus refc:ripferunt, eos, fjui teflamento vetant quid alienari,
nec caufam exprimunt, propter quam id fie ri velint: nifi Înve.nitur per[olla cujus refP ec7u lwc teflatore difPofitum ejl ; nl/Wus
elfe momenti fcripturam, tjuafi nudum prœceptum reliquerùlt:
quia talem legem tefiamento non po.ffunt dieul!. Quod fi Meris,
aut pofleris, aut libertis, aut hereqibus , aut aliis quibu[da/fJ
p~r[ollis confulentes , ejufmodi vollllitatemfignificarent, e~m fervand<l1lZ eJIè: fed !UI;C neque creditoribllS rzeqllc fifco fraudi ~Ifo. Nam.
Tome JI. - .
X
ita
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DES
SUC CES 5 ION 5;
fi lzeredis, propta teflatoris creditores, bona venierint, !ortunam communem fideicommifJarii 'lu0'lue ft'luulltur. L. 114, §.
14, If. de Legat. 1. Lucius Titius tejlamento [UA ita ca vit , ne
ullo modo prredium fuburbanum , aut domum heres alienaret. FiLia ejus lzeres fcripta heredem reli'luit filiam jùam: 'lute eafdem res diu poffidit , & decedens extraneos heredes injlituit.
Quœfitum efl, an p rœdia pertinerent ad juliam, quœ Lucium
Titium patruum maj orem habuit? R efPondit, nihil proponi COrLtra voluntatem defullai faBum, 'luo millùs ad heredem pertineret, cùm hoc nudum prœceptum ejl. L. 93, JE de Legat. 3·
Godefroi s'explique ainli fur cette derniere Loi, Nudum prœceptum teflatoris non valet; & nudum dicitur 'luod Ilullam prœcepti ratiollem habet. Voy. aufIi la Loi 38, §. 4, If. de Legat.
3, qui décide la même chofe que la Loi 93·
Decormis applique la regle dont nous parlons, à une hoi.rie lai{fée aux Hôpitaux, avec prohibition de rien aliéner, voulant le teflateur que les reven us fervent
la nourriûure des
pauvres ; fuiv ant cet Auteur, pareille prohibition n'étant fuivie
de la vocation de perfonne en cas d'aliénation, n'eH qu'un fimpie confeil qui n'oblige pas; & la décilion des Lo ix feroit inutile !i les héritiers ab illteflat pouvoient fe plaindre de l'aliénation, parce qu'il y a toujours des héritiers ab intejlat. ( Decorm is, tom. 3, col. 12.6. )
La !impie prohibition gé nérale d'aliéner, lorfqu'elle fe trouve
limitée & re!lrainte , quoiqu'elle foit faite en faveur d'un tiers
n'ope re pas un fidéicommis graduel; & le fidéicommis n'~
li~u que lors. de la contrave ntion, au profit du tiers ( Voy.
cl-deffus & cI-après) mais lorfque la prohibition d'aliéner el!:
accompagnée, non par !impie .énonciation, mais dans la
di~P?fition, d'une caufe qui a trait de temps & va à la perpétulte, &. pour. conferver. le~ biens aux fucceffeurs de la perfonne ,qUI a fait la prohibition; , alors cette prohibition opere
~n ?delCOmmls graduel & perp etuel de degré en degré. Ainfi
Juge. par Arrêt de 1677, rapporté par Boniface, tom. S, liv.
2, t1t: 8, chap.. 1, pag. 2.72. & fUlv. Voy. cet Auteur ibid. fur
c.e qUI ell: <:lIt ICI, & chap.
pag: 2.77 & fui v., & au liv. 2,
tlt. 7, chap. 1, pag. 2.6'). La prohibition d'aJi éner éto it conçue ~n ces rermes: prolûbant li mon héritier & défendant ex preJ{ement de vendre & aliéner &- cl [es [ucceJ{eurs ,fans le pOIl-,
a
'2.,
VII.
AR T. XXXVII.
vOir ddmembrer & ftparer, & en cas de cOlltravention, prive
mon héritier de mon !tùitage , & nomme a fan lieu & place
fol! F ere ; l'Arrêt déc ida qu' il y avoit fidéicommis en faveur
du petit-fils de cet héritIer qui rempliffoit le fecond degré.
La Loi 69, §. 3, If. de Legat. 2., autorife cette décilion; Fratre Izerede Înjlituto ( dit cette Loi) petit, ne domus alienarelUr, ut il! f amilia relinqueretur. Si Izeres.. .. domum alienaverit , vel extéro herede injlituto deceJferit : omnes fideicoml71ijJùm
petene qui il! familia fu erunt.
Tous nos Auteurs admettent cette conjeaure tirée de la prohibition d'aliéner. ( Mem. manufc. de Duperier au mot Fidéi commù. Cod. Bui{fon, liv. 6, rit. 42; & liv. 6, tit. 33· Voy.
Decormis, rom. 2., co\. 87 & fui v. co\. 693 . ) Duperier le
dit de même dans fes Mémoires manufcrits, quand la c1auf~
de prohibition d'aliéner dl: jointe à celle, afill 'lue les biens
reflent dans la f amille.
.Decormis [outient dans fes Confulrations, qu'un legs étant
faIt à une fille, avec fubll:irution en cas qu'elle vînt à mourir
fans enfans, en faveur de l'héritiere du rel!:ateur & des fiens,
fi elle n'étoit pas en vie , voulam le tejlateur 'lue les fonds légués Ile puJ!ènt être vendus ni abénb, mais 'lu'ils vinjfent p ar
[uccefJion aux defi:endans de fan héritiere & aux fiell s ; la fille
légataire, étant morte fans enfans , le fidéicommis doit être ouvert en faveur de l'héritiere du tefiareur, & fi elle a pFédécédé
le légataire, en faveur des enfans fes héritiers, & non pas généralement de touS les en fans , fi elle en a laiffé plu (ieurs. Il
fe fonde 1°. fur ce que le démembrement & la divifion du fidéicommis efi incompatible avec un fidéicommis qui a plus
d'un degré. Cel!: pourquoi qua:.1d un pareil fidéicommis el!:
laiffé à la famille, comme la famille pourroit comprendre un
~rand -nombre de perfonnes, la Loi n'y appelle en premier
heu que ceux qui .font primo gradu, à moins que le refiateQr
en ait n0mmé d'autres, & porté fa volonté à ceux qui fofit
plus réculés. L. 32, §. dern ier, ff. de Legat.2.. 2.°. Sur ce que
ce démembreme nt opéré par le partage de toUS les enfans ,
fero lt une aliénation prohibée par le tel!:ateur, qui a défendu
110n feulement la vente, mais encore tou te autre al iénati on.
3". Sur ce que, quoiqu' en regle; dans ks difpolitions de der.lÎere volonté, les mots aux fiens, emportent les enfans : ceX2.
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R A I T É
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C Il A P. VII.
S U C CESS IO N S:
pendant. quand I.a, difpofition de derniere volonté contient une
prohibition d' ahener, comme cetre prohlbmon ope re un fi~
déicomrtüs qui ne peut être graduel & perpétuel s'il eLl: démembré , ori n' entend par ces mots aux fiens que les héritiers
univerfels. (Decormis , tom. 2, col. 87 & [uiv.; & col. l 18
& 120.)
Si celui en faveur de qui une aliénation efi prohibée, y
coment, il perd le droit qu'il avoit au fidéicommis. ( Cod. Julien, liv. 3, tit. 4, chap. 2, pag. 16, lett. A.) Quotien ab
omnibus, qui alienatione fa tla ad fideicommiffi p etitionem ad/pirare poffunt, venditio ce/ebratur, aut quibufda m vendwtiblls , alii
confenfaint : contractus autlorùas cOllve/li llefJllaqllam p ouf!. L.
1 l, Cod. de Fideicom. Libertis prœdium reliquit, ac p etit, ne
id alienarent, utque in f amilia libertomm retinerent. Si excepto
UllO , cœteri partes fo as vendide rint ; qui fl on vendidit , cœterorum
p artes , quibllS fl on dedie alienandi voluntatem, integras p etet. L.
77 , §. 27, If. de Legat. 2. Voy. auffi la N ovelle 1) 9, §. 3 ,
& Godefroi [ur cette Novelle , où il s'explique ainfi : A lienatione prohihita extra fam Niam, omnibus vendentibus , vel p ac70
confentielltibus fideïcommij/ùm remiailur.
En regle, la fimple recommandation de quelqu 1un faite
par tefiamenr, n' induit ni legs ni fidéicommis, encore que,
fui vant les Loix, le fidéicommis foit par ' forme de priere.
Voy. les Loix citées ci - deffus art. 23, Cette différence efl:
bi~n m~rqu~e ~ans la~. I I , §. 2 & 3 , if. de Legat. 3. Si ità
qUIs fcrtpferu, Ilium tlbl commendo : divus Pius refcripfit ,fidei
commiJ{um non deberi. Aliud efl enim perfonam commendare ;
alLUd voluntatem foam fideicommittentis Izeredibus infinuare. D.
L. II , §. 2. Cùm dfèt 'luis rogatlls reflituere .• •... refPo nfom
efl ultra pete:-e ipfom fideicommiJfùm ab herede poJfe. §. 3, de
la. m~me LOI. Ex verbo commendo, teflamento vel codicillis non
v~dert fideicommifJariam libertatem relic7am eJJè, auc?orilate juns declaratur. L. 12, Cod. de fideicommijf libertat.
La :egle que la fimple recommandation n'opere pas un fidéic~~nlls, efi reconnue par nos Auteurs; ( Duperier, tom. 2,
declf. hv. 4, n. 3 18 , pag. 228; Cod. Julien, liv. 3, tir. 4,
chap. 2, pag. ; 0 , letr. L.) ~ Me. Julien ( dans [on Cod. ibid.
lett. E. ) dIC meme que parmi nous le con[eil du pere non h(I>o
Detur pro prlficepto, nOJl0bfiant la Loi 67, §. ro, if. de L egat.
'2.' ;
ART.
XXXVII.
dOllt voici les termes : Item Marclls Imp erator refcripfit,
v erba quibus tejlator ità caverat, nO~l dubitare fe, quod cumque
uxor ejus cepiŒet, liberis [llÎS reddlturam, pro [ideicomm!/fo accipj~nda : fJuod refcriptum fummam habet utilitatem, ne fcilicu
honor benè tranfac7i matrimonii ,fides etiam communium liberomm, decipiat pat/'em, qui meliùs de matre prœfumpferat. Et ideà
Princeps providéntiffimus. .... cllm fideicommiffi verba ceJ1à~e
animadverteret, eum fermoneln pro fideicomm!flo refcrzpfit accl-'
piendum.
Duperier ( tom. 2, décif. liv. 4, n. 318-, pag. 22'8 . ) après
avoir remarqué l'opinion de Cambolas, qui conclut de la· regle
que nous expliquons, qu'un mari infiituant [a femme [on héciriere, & ajoutant qu'il lui recommande fes enfans ' . cette recommandation n'a pas force de fidéicommis pour les en fans ,
ce qui néanmoins ne fut pas jugé au procès dont parle Cam bolas , ajoute que cette quefiion n'efi pas fans difficulté, quand
cette recommandation efi immédiatement après une inGirution
univerfelle; auquel cas il faut bien peu de chofe pour préfumer un fidéicommis en faveur des en fans , fuivant la Loi que
nous avons rapportée §. ro; & le §. 9 de la même Loi, qui
veut qu'on fupplée ce qui a été omis par le tefiateur, quand '
il y a lieu de pré fumer que c'efi fa volonté, ainfi qu'il a été
dit ci-deffus. C'efi même, ajoute encore Duperier , la raifon
des Arrêts par lefquels la Cour a fouvent jugé que la mere
ayant été inll:ituée héritiere par fon mari, les enfans qui ont
pris une légitime fur les biens du tefiateur, ne la peuvent pas
prendre [ur les mêmes biens du chef de la mere après la mort
d'icelle, puifque cette Jurifprudence ne fe peut appuyer que
fur ce que vraifemblablement le mari ~'avoit, cha.rgée d' un fidéicommis envers fes enfans à fon chOIX & eleéhon. Voyez au
Tome 1. Chap. 3, art. )2, & Chap. 2, art. 2, 6, 10, fur
l'inll:itutiol1 de la mere, qui a été infiiruée héritiere par le
pere.
1
Il faut cependant obferver que dans le cas énoncé au §. 10'
de la L. 67 , tE de Legat.
on y trouve des termes plus approchans de ceux qu e les Loix reconnoiffent capables de former un
fidéicommis, qu'on établiffoit en forme de prieres, que ne le
[eroient ceux d'une fimple recommandation: le mari , dans l'hy'"
pothefe de la Loi, non feulement avoit dit qu' il ne doutait
2,
�T R A' L T É DES SUC CES S ION S.
166 .
p,int, mais il avoit de. plus fait entendre en quoi devoit eonfiller ce qu'il ne doutOit pas que: Ü femme ne rendit à fes enfans, [avoir, tout ce qu'elle avo l~ reçu de IU.I , au heu que la
fimple recoPlmandation ne fixe nen.
. ,.
Quoique la fimple recommandation ou le fimple confell n Induife pas un fidéicommis, fi. cependant I.e tefrateur montre par
les paroles dont il s'ell: fervl, que fo~ IntentIOn efr que la .hbéralité parvienne à quelqu'un qu'Il defigne, on en dOit .10duire un fid éicommis en faveur de cette perfonne , (Dupener,.
tQm. 2, ctéci.liOI1 liv. 4, n. 43, pag. 170; & Dec~rmis', tO:n.
2
col. '2.62. & 263. ) fur-tOut quand cette dlfpofinon efr fane
e~tre enfans du teltareur. On aurorife cette déciiion par la Loi
l l , §. 9, If. de Legat. 3. hœc verba, dit ceue ~oi, .te fili
rogo ut prredia: qUa! ad te pervenerint , pro tua dlhgenna dllt<Tas
curam eorum agas, ut polUnr ad filins tuos pervenire ,
lice: nofJ. fatis exprimrmt fideicommifJum ~ fed ~agis co~ifilium,.
quam necej]itatem relinquendi : ~amen .ea prœdia zn nepoubus pojl
mortem parns eorum, v/m fidetcomm!lfi vldentur cOlltmere. Obfervez q lIe la caufe finale étOit exprimée dans le tenament~
Godefroi dit fur cette Loi : Verba confilii illter Liberos, ùzfer~nt nece/fitatem.
Suivant quelques Doél:eurs, la . condition ce porter nom &
armes, induit un fidéicommis graduel &: perpétuel, & alfeél:e·
même le fidéicommis à l'aîné. (Mém. manufc. de Duperier au.
mot Fidéicommis; Saine-Jean, décif. 24; Decormis, tOm. 2,
col. 437 & fuiv.; nouvelle édition de Duperier, tOm. 3, liv.
l , quefr. 181, pag. 83. ) Me. Buiffon affure néanmoins dans fon
Code manufcrit (liv. 6 , tit. 42. ) que la charge de porter nom
& armes, n'induit pas un fidéicommis, à moins qu'elle ne foir
jointe à d'autres conjeél:ùres. Mr. de Bezieux (dans fes Arr.
pag. ) 14'") tient le même [enrimenr, & cite un Arrêt fans.
dare qui l'a jugé de même , encore que cene condition de
porter nom & armes flLC impofée à tous les [ucceffeurs [ans,
refuiél:ion. Duperier a auffi noté un Arrêt de 1644, qui jugea
que le fidéicommis à la charge d'élire un des enfil ns, fous la
condition de porter nom & armes eux & leurs de[cendans ,
n'eH pJS un fid éicommis pe~pétuel. (Duperier, tom. 2, Abrégé
des Arrêts au mot Fidéicommis; nouvelle édition de Dup riel',
tom. 3, IW. 1) quefr. 4, & noces [ur cet Arrêt de 1644, tom.
&:
C Il A P. VîI.
ART.
XXXVII.
2, pag. 432., n. 27') On cite u~ Arrêt ~e 1620, ,conforme
à celui de 1644; & c'ef!: le [ennmenr qu Il faut temr.
Decormis foutient dans une de [es Confultations, que la
condition de porter nom & armes, induit un fidéicommis;
(Deconuis, 'tom. 2, col. 437 & fuiv. Voy. auffi .pour ce fentiment la nouvelle édition de Dupefler, tom. 3 ,!Lv. l, queH.
4 aux notes: On y voit .les Autorités qu'on alléguoit . c.ontre
la Confulration de Dupener, laquelle fut cependant fUlvle par
l'Arrêt de 1644- ) mais il défendoit une partie appellante d'un
JU<Tement des Requêtes, qui avoit jugé le contraire. J'ignore
fi ~e JuO'ement fut réformé ou confirmé par Arrê t. Cet Auteur ajo~te que ceue adoption d'une famille ef!: fi forte, que
s'il efr dit que les defcendans porteront toujours nom & armes, cela fait un fidéicommis graduel en faveur des ainés.
Ceux qui fou tiennent que la condition de porter nom & armes étant [eule, n'opere pas un fidéicommis, fe fond~llt [ur
la Loi 63, §. 10, if. ad S. C. Trebel!. qui excufe ceux qui ne
veulent pas remplir cette condition. Si v ero nomùûs ferendî
conditio eJl, quam prœtor cxigit : rec7è quidem fac7urus videlUr,
Ji eam exp/everit. Nihil enim m ali eJl, /LOlleJlî hominis /lomen
adfumere : nec enim in famofis &. turpibus nominibus hanc conditionem exigit prœtor. Sed tamen fi recufet· nomen ferre ; remittenda efi ei conditio, ut Julianus ait, & permiuend.z utiles 'ac7iones:
aut bonorum poJJèjJio jècundùm tabulas danda ejl, uti nanc7us
ac7iones transfeTat eas ex Senatllsconfulto.
Il y a pfufieurs autres conjeél:ures qui fervent à prouver un
fidéicommis, quand elles fe trouvent réunies à d'autres, &
qui feules ne fu/firoient pas: telles [ont, l'ufage de la fàmille ,
comme fi tous les prédéceffeurs ont fait des fidéicommis; la
qualité du refl:ateur noble; celle des biens nobles & féodaux ;
la pluralité des degrés efr une forte conjeél:ure de fidéicommis;
l'excluiion réitérée & perpétuelle des filles efl: une preffante
conjeél:ure de fidéicommis en faveur des enfans appellés; la
prohibition de dérraire la quarte trébellian ique, efl: encore une
conjeél:ure qui peut fervir à induire un fiidéicommis. ( Sur ces
conjeél:ures, voyez Code Buiffon, liv. 6, tit. 42.; Mém. manu[c. de Duperier au mot Fidéicommis; Arrêts de Bezieux,
pag. ~09 & )14; Decormis, tom. 2 " col. 204.)
Suivant D econnis, un fidéicommis doit être pré[umé en
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RA I T É
D ES
C 11 A 10.
S UC C ES S IO N S;
faveur des pare ns paternels, par l'exclufio n des maternels ;
f: os {ujet de haine contre eux. L'e[pece [ur laquelle il con[ulrait, éto it en cerre forte ( Decormis, tom. 2, col. l ~ 2 &
1) 3.) la tdl:atrice avoit dit, qu'en cas que [on héritier vlnt cl
mourir fons enfans , elle vouloit que les parerzs maternels de [on
héritier n'euffint aucune clzofe de [on Izéritage , direc7ement ou
indirec7ement, les en privant entiùement. Decormis {e fond e
[u r le {entiment des Doaeurs, qui enCeignent que l'exclufion
des filles, eft une pré[omption de vocation & fidéicomm is en
faveur des mâles; & {ur la Loi 74, If. ad S . C. Trebell. rapporrée ci- deffus; comme auffi {i,r la Loi 88, If. de Legat. 2
au §. 16, où il eft décidé qu'il y avoir fidéicomm is e n fave ur
des enfans des {œurs, ' à l'exclullon des freres , quoique ces
enfans fuffe nt fimp lement indiqués par le te ftareur ; & que l'ex.clurion des freres fûr par haine & par vengeance. A te uxor
cariffima peto , ne quid pofl mortem tuam fratrihus tuis relinquas, habes fi lios [ororum tuarum, quibus relùzquas, fèis unum
fratrem tuum filium noflrum occidilfè, .• . fed & alius mihi de . .
teriora fiât. Quœro, ci/m uxor intejlata deceflit , & legitima ejus
he l'editas ad fratrem pertinent , an [o roris filii fideicommij}ùm ab
'eo petere poJ!ùnt? ReJPondi , pojJè deffindi , fideicommij}ùm
-de6eri.
Cer Au reur répond à la L oi 77, §. 24, If. ae Legat. 2, qu'on
'lui oppo{oit, que fi cerre L oi décide, dans le cas qu'eHe propore , qu'il n'y a poim de fidéicommis, c'eil: parce que le
reCrateur avoir déclaré {on motif, qui n'éto it pas de con{erver
le bien à [a famille, mais feulement de pourvoir à la {ûreté
de la vie de {a fille. Mando fili.e meœ pro fo lute [olliâtus ipjius,
ut;. quoad !t6eros tollal , teflamentum non facial, iUI eninz pouru fine peneu/o vivere. FideicommijJariam hereditatem [orori
coheredi non videri relic7am apparuit.. Quàd non de pecunia fita
teflan, fed 06tentct confilll , derogare } uri , teflamentum fieri pro.lzihel/do , voluit.
Les mors a toujours au plus proche rendent le fidéicommis
graduel ,& perpétuel. Duperier a noté un Arrêr du 9 Juil let
16,34 qUI ,le JUgea de ~ême; & Decormis rient cerre opinion,
qUI fur !ulVIe par Arr:et.du 19 Jum 17 l 3. (Duperier, Ab régé
des Arrers au mor FideicommiS; Decormis rom. 2 col. 154
& 186, où l'Arrê t dt mentionné. ) L es m~rs j e l;s fit6flitue
des
VII.
AR. T.
nx'Vn.
des uns aux auires , rendent auffi le fidéicommis graduel. ( Decormis, tom. 2, col. 280. ) Par Arrêt du 28 Janvier 1762,
encre la D ame C atherine-Delphine Chaix de Gaubert, & la
Dlle. R aflin de Ve rdillon, il fut jugé à mon rappon, qu'une
{i,bftitution réciproque compendieu[e, avec les termes, les
fù bflitue des uns aux autres , faifoit une [ubHiturion fidéicommiffaire graduelle ; en{one qu'à la mort de l'un des [",bftitués.
'lui de [on vivant, avoit recueilli par cerre {ubfl:itution, la
portion de l'un des grevés qui l'avoit prédécédé ,le fubil:itué
fi,rvivant devoit recueillir les deux portions.
Si le teftareur a dit qu'au cas que l'Ul! des fuhflitu és prédécede celui auquel il éLOit fuhflitué, le teflateur ne veut pas que
la fùhflitutiol! [oit caduque ou quafi caduque, mais veut qu'elle
parvienne afes enfans (du [ubfl:itué.) Cerre claufe opere un fidéicommis graduel & perpétuel, [uivant Decormis. (tom. 2, col.
200 , 203 & {uiv.
Lor{que dans un fidéicommis le teil:aœur a appellé le plus
proche du fang au défaut des enfans, c'eft une preuve de fidéicvmmis graduel & perpétuel en faveur des enfa ns & petirsfils, qui doit durer ju{ques à ce que les degrés de l'Ordonnance d'Orléans foient remplis. (Decormis, tom. 2, col. 2°5,
208. )
Une fubil:itution faite jufques au dernier mourant des petits-fils du teftateur, eil: une conjeaure de fidéicommis graduel ju{ques au dernier. (Decormis, rom. 2, col. 207')
La prohibition de di[po{er d' un fonds en faveur d'une perConne que le . teftareur exclud, fous peine de révocation du
legs de ce fonds, au profit d' une autre per[onne que le te{tateur indique, opere un fidéicommis en faveur de çette derniere, fi l'héritier ou le légataire du fonds contrevient à la
prohibition qui lui a été faite, fort en vendant ou en léguant
à la per[onne prohibée. (Decormis, tom. 2 , col. 892 & [uiv.
Voy. ci-deffus , chap. 3 , arr. 30. Cerre prohibition ne peut
nuire aux créanciers du teil:aœur. Voy. la Loi 114, §. 14, if.
de Legat.
rapportée ci-deffus.
La vocation des fiens à un fidéicommis fait par un collatéral.,
par exemple, j'inflitue mon frere mon héritier, & après [on décès , je fuhflitu e les fiens mâles, ne fait pas . un fidéjcommi~
graduel, mais feulement en faveur des fiens, ou du fien qut
l,
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fe trOuve vivant au temps du décès de l'h~rit!e~ grevé, & è,è
ette fois feulement; enforte que celUI-cI 1 ayant une fOli
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pour
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' l ' 11 1 h
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recueilli comme fils ou petit-fils
de l'h er~t1~r,
1 n en: p us c arge
d' aucun fidéicommis, lequel fe trouve etemt., Nous avons plufieurs Arrêts q~1Î l'ont jugé de même. (Bomface, t?m. 2, IIv.
2-, tit. 2, chap. 4, pag. ,119; Arrêt de 165'Î ; Samt - Jean,
déci!: 1'1', n. 20. Voy. cl-delfus, art. 23')
, '
Un fidéicommis, pour les mâles plus froches des [reresde, 1 heTÎûer ne hit qu'un degré, & n'eft pomt graduel & perpetuel.
Arrêt' du 8 Juin 1634, noté par Duperier. (Abrégé des Arrêts
au mot Fidéicommis.
Le mot enfans comprend touS ,les d,efcen~ans, fils, .~etit9fils , arriere-petit fils, ... fa~s ;raire neanmoms u,n fidelco~l:
mis perpétuel. Arrêt du 4 Fevner 1635. (Dupener, ~brege
des Arrêts au mot Fidéicommis.) Voy. l'art. fUlvant, & cl-delfus
art. 34.
Le fidéicommis fait en faveur des defcelldans, ou des enfaûs en termes généraux, n'a lieu que pour une fois, & prioribus admijJis cœteri excluduntur; de forte qu'il n'eft pas graduel & perpétuel. Arrêt de 1 no, rapporté par Mr. de SaintJean, décilion l'i ; nouvelle édition de Duperier, tom. 3 , 1.
4, queft. 23, paO'. 443. Voy. au/li tom. 2, pag. 4 69, n. 18,
où l'Auteur des Notes rapporte deux Arrêts, l'un de 163 8 ,
& l'autre de 1718.
Le fidéicommis fe préfume plus facilement en faveur des
de rcendans du teftateur, qu'en faveur de touS autres, ce qu'on
prouve par la Loi 67, §. 10, ff. de Legat. 2 , rapportée cideiTus;& par la Loi 39, ff. de Legat. 3 , laquelle, dans l'hypothefe d'un tefiateur, qui, en faifant un legs à fon affranchi,
avoit dit: je rais que ce que je lui donne parviendra un jour
à mes enfans, parce que je connois [on affeél:ion pour eux,
C!.écide que ces termes opérent un fidéicommis en faveur des
enfans du teftateur. (Decormis. tom. 2, col. 261 & 263.)
Pamphilo libuto hoc ampliùs, Cjuam codicillis reliCjui , dari volo
centum. Scio omnia Cjuœ libi Pamphile relinquo, ad ji/ios meos
perventura; cùm affec7ionem tuam circlz eos be:nè perlPec7am habeo. Quœro, an verbis fupra fcriptis Pamphili jideicommifit, ut
pojl momm, jiliis defunc7i centum reftituat? RefPondit" ftcundùm ea 'JUil: ptoponerentur, lion 'Videri 'Juidem 7-'1uantum ad t
C R A P. VII. ART. XXXVII.
'Verba teftatoris pertinet, jideicommiJfom Pamphili, ut antum:
rejlitueret : Sed cùm, fententiam de[unc7i a MerlO decipi, fatis
i~!!Umanum eft: centum ei relic7o!l, fillis teftatoris dehere reftitui,.
quia in fimili lPetit, & Imperato-r nojler Divus Mareus hoc
conjlituit.
Si un teftateur fait un legs à deux perfonnes, en feur prohibant de l'aliéner, & qu'il ajoute que le dernier mourant
rendra le bien légué à un tel, la Loi fupplée un dégré de
fidéicommis ql:li avoit été omis par le teftateur, en faveur dll1
furvivant des ~eux légataires; de forte que la portion du, prédéc édé lui eft due par fidéicommis. Le fondement de cene décilion, c'eft que pour que le dernier mourant des deux légataires:
puiiTe tout rendre, il faut qu'il ait tout recueilli. (Decormis ,rom. 2, col. 1 S0 & l'il.) Paulus refPondit, teftatricem vi-,
deri in eo jideicommifJo, de quo quœritur, duos gradus fu1jlitutionis feciJ!e ; UI/II/ll, ut is qui ex duobus prior moreretur, aluri
rejlitueret : alterum, ut novijJimus his reflitueret, quos nominattm pojlelz enumeravit (teftatrix.,) L. 87 , §. 2, If. de Legat. 2.
Un teftateur fubfiitue à fon héritier au cas qu'il meure fans
en[ans, Titius à la condition qu'il époufera la fille ' ,du, reftareur; & fi Titius eft mort 10rfque le cas de la fublhcutlon arrivera, il fubjlitue Mevius avec la même charge d'époufèr la jille:
du teftateur. A, la mort de l'héritier fans enfans, Titius fe'
trouve être marié & ayant des enfans : on demande fi 'le fidéi-'
commis eft caduque, Titius ne pouvant remplir la charge ,.
& Mevius n'étant appellé que dans le cas où lors de l'événement de la condition du fidéicommis Titius fe trouveroit mort.,
ce qui n'eft pas. arrivé. On peut voir cette queftion traitée
dans les Confultations de Decormis ; l'Auteur y foutÏenr que
le fidéicommis eft ouvert en faveur de Mevius, par la préfomption de la volonré du tefrateur. (Decormis, tom.,
col.
24 8 & fuiv. ) Ce fentiment me paroît équitable.
Un teftateur qui avoit des enfans, & avoit vécu en communion de 'biens avec fon frere, ayant inftitué fon frere forr
héritier, en ajoutant que les enfans de ce frere ne pourroient:
prétendre aucun droit de légitime fur les biens que le teftateur lailfoit à fon frere. , Cette prohibition de' la légitime,.
fuivant Decormis, induit un fidéicommis tacite en faveur' des:
enfans du refrateur. L'Auteur fe fonde !i1I la Loi Qui jili'um 7,4."
y x.
2,
/
�17 2
TRAITE
DES
SUC· CESSlONS.
1f. ad S. C. Trebell. qui induit un fid éicommis en faveur du frer~
du teHateur, de cela feul que le teftate,ur avoit recommande
à fon héritier de ne point faire de teftament, s'il n'avoit point
d'enfa ns. Ce frere du teHateur étant fon plus proche parent,
étoit la perfonoe qui lui étoit la plus chere , en défaut des epfans de fon héritier. (Decornm, tom. 1 , col. 1646 & 1647.)
•
5
,
ART 1 C L E
XXXVIII.
Regles générales pour l'explication des Fidéicommis.
b ilfé au plus
proche parem.
2.
r Le mOT En!Dru
comprend
un fidéicommis eft lailfé au parent le plus proche,
.
il do.it appartenir, fuivant notre ufage, au parent le .plu~
proche, juxta ordinem [uccedendi , ab zntejlato, & non juxta
ordinem naturœ. Me. Julien dit dans fon Code manufcflt que
tel étoit le fel1timent de trois Avocats de fon temps, & qu'on
le jugea de même par Arrêt du 7 Mai 1674, dans la Caufe
de Nicolas & Antoine Fauques du lieu de Draguignan. ( Cod.
I ulien, liv. 3, tit. 4, ch. 2, pag. 12, lett. E.) Cette proximité fe rapporte . à la perfonne du grevé; & ainii les enfans
du grevé font préférables à celui qui fe trouveroit plus proche
parent du reftateur, fuivant quelques Doé!:eurs. (Voy. Duperier, tom. 2, décif. liv. 3, n. 82, pag. 1 ~ 9. L'Ordonnance
de 1747 a fuivi ce [entiment, arr. 22., à l'égard des filles appellées au défaut des mâles, quand l'ordre n'en eH pas marqué précifémem par le teftateur.) L'intenti6n du teftateur doit
décider cette queftion; fi elle paroît douteufe, on peut préfumer qu'ayant préféré. le grevé à touS les autres parens qu'il
pouvoit avoir, il a préféré également les plus proclies parens
du grevé, corpme étant ceux qui doivent lui fuccéder. Voyez
ci-après.
.
1
• ,
Sous le nom d'enfan~, les petits-fils & autres defcendans y
font compris. Voy. la page 1.70, & ci-deffus arr. 32, & arr.
34· Liberorum appellatione nepotes & pronepotes, cœterique qui
e;r his defcendunt continentur, hos enim omnes foorum appe/latione lex duodecim tabularum comprehendit. Loi 220 , if. de
Vero. jignif.
Suivant quelques po.çreurs, ainli que nou~ l'avons dit, ' ti
UAND
T.
f idé ico mmis
les
petits-fils . ..
!.
Fidéicommis
biffé à la hWU ••
Q
C"
A
1'.
VIT.
ART.
XXXVIII.
rn.
le fidéicommis eft laiffé au plus proche parent, cette proxi~
mité fe rapporte au plus proche parent du grevé. Mais fi le
fidéicolllmis eft laiffé à la famille, la Loi 32, §. 6, if. de
Legat. 2. décide qu' il doit appartenir au plus proche ex nomin"
defune7i.
In fideicommiJfo, dit cette Loi, lJuod familiœ relinquitur, hi
ad petitionem ejus admitti poffunt, qui nominati font: aut pofi
omnes eos -extine70s , qui ex nomine defunc7i fuerint eo tempore,
quo tejlator moreretur, & qui ex his primo gradu procreati fint.
Nifi [pecialiter defunc7us ad ulteriores voluntatem foam extenduit.
Par la famille, on entend tous ceux qui de[cendent d'une
même fouche. Communi jure familiam dicimus omnium adgnatorum. Nam & fi patre-familias mortuo, finguli fingülas jàmilias habent,' tamen omnes , qui [ub /lnius potefiate fuerunt, rec7è
eju[dem familiœ appellahuntur, lJui ex eadem domo & gente proditi font. L. 1 9 ~ , §... , If. de Verb. fignific. La L. ~, Cod. d,
Verbor. C;- rerum fignif. y comprend le gendre & la bellefille à défaut d'autres parens de la famille. Et fi lJuis per foum
elogium fideicommiftun f amilice [uœ r8liquerit, nul/a [peciali adjec7ione fiLper quibu[da m certis p erfonis fae7a " non folum propinquos ,fed etiam his deficienûhus generum & nurum . •.. itd
videlicet fi matrimonium morte filii -vel filiœ fue-rit diJ!àlutum ;.
nullo etenim modo p o./funt gener vel nurus filiis viwntious ad
tale fideicommijJum vocari. : Cum. hi procul duhio eos antecedant. Et hQc vide/icet gra,datim fieri, ut -:pqfl ·eos liberi veniant•.
Il · y a des Auteurs :qui do nent pour regle que-dans la fuc- ,
ceffian aux fidéicommis, il faut en pre m i~ lieu c{>niidér.el' la
ligne pour la Cuivre, avahç que de paffer aux autres branches;
en fecond lieu le degré; en troiiieme lieu le fexe; & enfi[L
l'âge. ( Voy. Decormis , tom. 2 , coL 217 & 218 , où il rapporr-e cette regle en parlan( de la fucceffi ey.l de 1'1 fouveraineté.
de Neuchatel. ) Ce fentiment à l'égard de l' âg~ , ni même
du .[exe, à moins que le fiçléicommis fût afFeél:é aux,.l11âles, n'eft
pojO[ de notre ufage.
'
. Il a été jugé par deux Arrêts du Parlement de Grenoble;
4·
éjco~is
dans des procès évoqués de Prove nce, qu' un ' fidé icommis eo Fidfave
lT (In
étant ·fait en faveur du plus proche é,; du premier né " jl devoit plus pro _he) E.<
être adjugé à l'enfant de l'aîné qui était mon avant le grevé, pre mier né.
�I7.4
5'
Fidéicommis
:\ ren fall t que
Je tcüatcur
I:ommera .
(, .
Fidéico mmis
CD faveur cie
dco l!x perC'Onnes
&.
apr~s
clics
leurs enfans..
7·
E:ucnfions
«l'un cas;! l'Jun e . . . . &: au -
tres exrcnflons.
T
RAI T É
DES ' SUC C l! S S ION
préférablement à fon oncle qui ' éraie fils cadet du grevé, quo iElue ce fils du grevé parût être plus proche & premier né.,
puifqu' il étoit plus tlgé que fon neveu. Mais le morif de ces·
Arrêts fut que le refiateur avoit appellé par le fidéicommis l'aîné
des enfaos du ITrevé, & que cooféquemmenr à fon défaut, il:
"
.. ~
C'
avoit eorendu appeller
les eruans
de èe fi Is aîne" prererablement
aux enfans caders du grevé. (Decormis, tom. 2, col. 4 26 , 422,
43 0 , & col. 122.,) Jugé de même par Arrêt du 10 Février'
168-+ (Decormis, tom. 2, col .. 430.) ell faveur de la partie
qee Me. Decormis défendoit.
Si le fid éicommis efi en faveur de l'un des ellfans que le tef':',
rateur fe réferve de nommer, & qu'il n'ell nomme point, le
fidéicommis eH nul, & aucun des enfans n'el\: appellé. L. 18 ,
ff. de UJù & ufuf. Voyez Tome l , ch. 6, arr .. 2 , & ci-après
arr. 63 .
Quand un teil:areur a infiirué ou fi.lbfiirué deux perfoones ;
& après eUes leurs enfans ou defcerulans , en regle générale
cela doir être entelldu refPeaive , c'eft-à-dire, que les enfans.
ou defcendans Cont feulement fubil:imés chacuos à leur pere,
& 000 à leur oocle & grand-oncle. Mais cerre regle celTe ,.
quan.d il paroît <lue' l'intention du refiareur a éré de conferver
wüjours les biens aux defcendans;, & ell ce cas fi l'un des
fil!>fiirués nleurt fans enfans , ceux de l'aurre fubfl:irué font appellés; & pareillement quand on voir que le tefiareur a voulu·
conferver les biens aux mâles, & que l'un des fubfiirués ne'
laiffe que des filles, les mâles de l'aurre fubil:itué font préférés)
auxrures filles. ( Duperier ,tom. 2, décif. liv. 4). n. 44 , p'a g.
1 10 & 171 i après Dumoulin.)
'
1
Les Doé\:eurs remarquent qu'en matiere de fidéicommis, les·
Loix font quelquefois exreniion d'un cas à l'.autre, & auffi d'une
perfonne à une aurre, mais non d'u n degré à un autre, hors le
cas d~ ..I~ Loi Liherorum 220, If. de Vàb.Jignif. (V. ci-delTus;)
c~ qUI n ell: pas? ~ p~oprement parler, une exrenfion. ( Dupe'ner, tom. ';, declf. !Jv. 4, n. 47 pag"171, après Dumoulin.',
Voy. çl-delfus .comment la Loi fUl?plée un degré non éxprimé.
SlUVant Dumoulin on ne doir point érendre un fidéicommis
cafum obm#Jfum , quand cette excenfion feroir au préjudice
d une /lUe JOu. d'uoe autre perfonne plus chere au tefiareur que
le fublbtue •. Aiofi ii le teftatelU' inltieue les enfans qui lui oaI-
cf
CH H. VIt
s.
AR 1'. XXXVIII..
a
•
'tl'orit, & venant mourir fans enfans , il fubftitue fa femme 'ayant néanmoins un frere. S'il ne naît aucun enfant au te fiateur , cette fubfiitution ne doit pas avoir lieu au préjudice du
frere légitime fuccelTeur, par la raifon que cafus if! obmijJus l
& que le refiateur n'avoit parlé que du cas où il auroit des enfans, & que fes enfans mourroient avanr lui, & non du cas,
où il ne lui naIerait aucun enfant, qui efi le cas qu'on fuppofe
êrre arrivé & omis par le tefiateur. Duperier qui rapporte cer
fenriment obferve, avec raifon, qu' il eH conrre l'opinion commu ne , qui efi que la condirion fi liberi moriantur, attendi-,
tur ad conditionem Ji non nafcanrur. Duperier, rom. 2., déciC
liv. 4, n. Sa, pag. 172, ajoute néanmoins qu'il voudroir croire
le Jenrimenr de Dumoulin, s'il s'ag iffoit de l'exclu fion d'ul1'
fils ou d'une fille. La raifon que Dumoulin donne pour fon'
fentiment, eil: la faveur d'une perfonne plus chere au refiareur que le fubHitué. Mais comment peur-on préfumer que certe
perfonne qui auroit dû êrre plus chere au reil:ateur, le flIt en
effer, puifque le refiateur lui a préféré le fubfl:irué, au cas
que lui teil:ateur ayant eu des enfans , ces enfilOs vinlTent il
mourir, ce qui eil: le cas Cuppofé par Dumoulin ? Et y a-t-il
lieu de croire qu'en donnant cerre préférence au fubfl:irué , il
n'a pas voulu la lui donner au cas où il ne n<lÎtroir aucun enfant? On peut encore obferver que dans le cas rapporté tel'
qu'il efi dans Duperier, ces mors & venant d mourir fallS enfans, contiennent les deux cas, où le teil:ateur n'auroit eu
aucun enfant, ou qu'après en avoir eu, fes enfans mourroien~
avant lui, puifque dans ces deux cas il eH évident qu'il efi mort
fans enfilns.
En regl~ générale la perpétuiré d'un fidéicommis en rend
l'indivifibiliré' nécelfaire ; c'eil: pourquoi on la préfume facilement quaod le fidéicommis efr perpétuel. (Decormis, tom.
~, col. 92 & 97, 118 , 122; Duperier, tom. l , Iiv. 3. queft.
2., pag. 240 & 241.) Voy. ci-delTus an. 31.
, Le fidéicommis n'eil: ouvert en fàveur du fubfiirllé que dans
le, cas.oll tolites les condirions qui y étoient appofées font arrivees, & qu'aucune n'a défàilli. Ainfi , par exemple, fi le fidéicommis eil: fait en cette maniere , Ji mon fils vient a mourir
fans enfans & fans avoir fa it un teflame!lt, je lui jùbflùu e Titius. Si mon fiJ~ meurt üu,s enfitns, mais ayant fair un reil:a-
t.
Perpé tuité dOl
fi dé icommi s
fuppofe fo.) il!-
di vihbüite.
"9 ,
L'événe ment
des conditio ns
cil n':celfJire
pour
l' o H\" ~rtu
re ciu fi dé icomu:l• .
�J O,
Diir':rence
cie la p:lrticu l e
ou 1 de ce Ue &
da ns les. conditions .
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TRAITÉ
17°
fidéi~om~is
DES
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~~~u~~~lara!~ u~~;~e'~t. ~:e~~:
ment, le
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ment de l:t condmon , &
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e' ce'rer au fubfiitué
fr
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'du tenateur a ete e pr- l'
fon e que mtle ntlo~
de [on fi ls mais encore les héritiers
non feulement es enrans "
.'
tefran~entaires qc\jue. fon fi~sa'pnpfr~l;~e:~fidéicommis, au lieu d'être
Mais fi la con tlon qUi ,
fi'
,
1
. 1 6; comme dans le cas propo e ,
accompagnee de a partl~u e ,
. fr d's'on&ive de fa nafe trOuve J'ointe à la partlcule ou , qUI e
1,1
. r;
" , . d' fi
fi ls vient a mourzr jans enture; comme sil etOlt It, 1 mon 1
.
J r' [con[ultes
ans ou làns avoir fait de teJlament , es anCiens u IJ i l ' .
fi , j"
. ,
fr'
L'Empereur Ulrll11en,
étoient Jort div,fes. fur cette que ,IOÇ:fl ' & ruhflit. [uh. candit.
ar la Loi Genualuer 6, Cod. d< n)'U. j.' l' . ,
p '1 décide que dans le cas où un ~ere aV?lt f~bfl:itue en ;es
fitermes'
ac .,
fil l ' "
& s'il Vient a mourir jaTls
j~inflitue mon
s ler/tler,
' mte
, [.•
'J'
r;
, At
marié (fi1 fillUS
uJlament , ou fans enfans , ou jaTls sere
..
tatus , vel [me liberis , am fine teftamento, v~l ~ne nupt~ decelI'erit) 'e lui fuhJlitue M œvius. Si le fils a lailI'e ~es, el ans,
uoi u' / n'ait point fait de teframent, le fubfrltue ne peu~
q rét~dre le fidéicommis; de forte que dans cette hypo~hefe
f,Empereur décide que la particule ou fe change en la con)ond~,
& & qu' il en efr de même que fi le tefrateur avolt It
~~~ fubllitue au cas que fon fils mourût fans enfans & fans.
fi
'
reHament.
,
Î.
,r.'
t
Generaliter fancimus, fl quis ita v~r[,a jua compojuerlt, .u
edicat, fi filius vel filia intefratus vel Il1tell~ta, vel fine hbe~,s,
aut fine teframento, ve\ fine nuptiis decelI'ent: & lpfè, vellPfo
liberos fuJlulerit , fi ve nuptias contraxerit ,five te.flamen,tum fe -,
cerit , firmiter res po./Fderi, & non e.lfe loc~m fuhJlauu,ont eorum"
vel reJlitutioni. Si enim nihil ex hls fu erzt fubfècUl~m , lUn,c valere conditionem, & res fècundilm verba teJlamentl rej/ltul? ~t
im:ertus [uccdfionis morientis ,exitu! vù!eatur certo fu~ftltutlOnz~
ve! reJlitutionis fine concludl. CUl emm (erendus e.(l mtel/eaus,
fi forfitan teJlamentum quidem non fecem, ,poj/Ultatem auterrz.
hahuerit : propUr hujufmodi VerDorum anguJlzas üheros elus omm
penè fruau patemo defraudari ? V~am i.taque impiam ohfiruentes,
ut ne quis alius deviet, hUju[modz faamus fanc7lOnem : & h~nc
legem in perpetuum valituram ~nducim,us, tam ,patrz~us quam
Meris gratam. Quo exçmplQ etzam alll~ perfoflli '- bdt extra!lea:
CH H. VII.
~
fiat Je
D. L. 6.
AR 'T.
XXXVUrr
fjUiDUS aliquid huju[modi fcriptum fuerit , fliedemur ~
Les Do&eurs difputent fur cette Loi; favoir , fi elle doie'
avoir lieu dans l'hypothefe de la même fubfritution , au cas
que l'héritier fait mort fans enfims, mais ayant fait un tefia-m,ent., Les uns veulent que la décifiort de cette Loi fait par-ticuliere au cas où l'héritier lailI'e des enfans , & feulement ea.
feur faveur. Les autres veulent que cette Loi fait générale,
& que toutes les fois que cette condition, s'il meurt fan s erz-'
f OJIS , efr mue ave c les autres conditions alternatives de la fubftirution , le fens & la volonté du tefiateur a été de tout joio-dre ; enforte que , fuivant ces Auteurs, le fidéicommis n'a lie tr
qu'au cas que toutes les conditions foient arrivées, de même:
q,ue s'il y avait eu dans les conditions la particule & " au liew
de la particule ou. (Voyez fut tout ceci Decormis , tom. 2"
col. 108 & fuiv.) Ce dernier fe nti ~ent me paroît oppofé à la'
véritable interprétation de cette Loi, dont on voit que l'unique motif efi la faveur des enfans du grevé, & afin qu' ils ne'
fu1fent pas privés des biens dont leur pere avoit joui. Propter
huju[modi verhorum anguJlias Meras ejus omni penèIru8u p a-terno defraudari. Tel. efr l'inconvénient que l'Empereunrouve
à s'en tenir à la lettre ,de la fubftitu!ion & celq! q,u' il veut'
corriger, comme. quelque chofe qui ne, pouvait que deplaire '
aux peres l!<: aux en fans. L'Empereur veut même qlieJi Loi,
ait lieu en faveur des enfans du grevé qui pourroient être
étrangers aux te frate urs. Mais s'il n'exifre aucun enfant del'héritier grevé , le mQtir&: la raifon de cette Loi ce1fent ; ce
qui doit conféquemm~nt faire ceffer la. décilion de raquelle on
ne doit pas fe ' fervir. hors de fon cas, pour donner à la pani:'
c ule ou un fens contraire à fa propre fignification.
Duperier interprétant la Loi Cùm fjuidam 4, Cod. de Verh~
& rer.,flgnif, dit qu'il. y a une grande différence entre ces mots ,je .(uhfiitue les enfans mâles ou femelles, & ceux-ci, je
fubflitue les enfans mâles ou les f emelles. Au premier cas il tientqu' il faut fuivre la décifion de Jufrinien , & changer la disjonction en conjon&ion, puifque ces enfans étant appellés parcette feule relative les, il paroît que le teftateur a voulu qu'ilsfu1fent tous fubfritués conjointement & indifféremment., Mai".
au fecond cas la J'el~~ive les étant répétée, elle répare l~
.Tome, Il.,'
Z.
�17 8
T
RAI T É
D Il S
SUC CilS S ION
CHA P.
s.
mâles d'avec les hUes; de forte que les filles n~ (ont fubfl:îtuées que dis jona ive ment & féparement) c'efl:-à-dlre, par ordre,
après & en défaut des. mâles. Il. obferve cep~~ldant que dans
les infl:itutions & fubfl:ltu[lons dlreaes, on n mterpreœ p~s li
lib rement la volonté du tefl:ateur, q~e. dans les fub.fl:ltutlons
obliques ou fidéicommis. (Nou velle edit. de Dupener , tom.
•
"
.
3 , liv. 4, queH. 2 T. )
Il.
Sur la diaion item, outre ce ) voyez ce qUI a eœ dit au
Sur la diaiO Ll
Tome 1 ~ ch. ) ,art. 40 •
..
' .
Ï! ,m.
On appelle fidéicommis imperformel celUi .qUI. efl: f~lt en
Il·
des termes qui ne chargent perfonne en partl.cuher) c efl:-àfïdéicommis
dire) que le fidé icommis im,per:onnel efl: ce~ul dont une perimperfoonc!.
fonne certaine n'dl: pas preclfement chargee, comme lorfque le œ!l:ateur s'adreffe feulement à fes biens, &. dit qu'il
veut qu'une telle portion de fes bl~~s, ou. un tel bien pa~
vienne à une œlle perfonne. Ce fidelcommls a cela de particulier , que quoiqu'il -puiffe arriver de l'hoirie, fait qu~ l'héritier te!l:amentaire foit mort, ou ne pUiffe, ou ne vell1lle accepter la fucceffion, . ce fid éicommis imperfonnel a t~ujou;.s
lieu au profit de celuI en faveur de qUI le œfl:ateur a dit qu I~
vouloit qu'un t~ 1 bien parvînt , par~e que le tefl:areur e~. ~enfe
en avoir voulu ~harge r t~US ceux qUI pourront êtr~ fes henners ,
fait qu'ils le .foleilt ab mteftat ou autrement. _C dl: ce que les
Interpreœs lie <Cujas inférent de la Lai Eam 14) Cod. de Fid:icommijJis. (Decormis , tom. 2, col. 431.)
~. ',",
Un
fidéicommis
étant
fait
pour
la,
moitié
eh.
faveu
r
de la
1).
Fidéicommis femme du œ!l:ateur, & pour l'autre moitié il qui de droit apà qui de droit
partiendra , il fut jùgé par Arrê~ du jO Juin i66') , que ces '
~pparticJ1dra.
derniers mdts il qùi de droit app:zrtiendr~ , opér~ient ~n fidéicommis en faveur du plus proche parent. (Decormls, tom.
2, col. 3 3.)
.. nT', 0
Voyez au Tome l , ch. ') , art. 40 , où font diverfes regles
pour l'explication des difpofitions de derniere volonté.
VII.
A. R
ART l C L Il
T.
XXXIX.
XXXIX.
Sur la repréfentatiorr fi trarrfrnijJiorr en matiere de fidéicommis.
UOIQUE par la rigueur du Droit il n'y ait de repréfenta~ion qu e pour les fucceffions ab illleflat , Il e~ cependant
cerra Jl1 qu e la Junfprudence de ce Parlement efl: d admettre la
repréremation dans les fid éicommis faits par les afcendans;
de forre qu'un fid éicommis étant laiffé aux enfans, les. neve ux fils de l'un des enfans prédécédés, y font compns &
conc'ourent ave c leurs oncles. Nou vans plufieurs Arrêts qui
l'ont jugé de méme. Boniface , tom. '), liv. 2, tit. 10, chap.
p. 28 7 & fui v. ; Arrêts de 167,) ' (Voy. auffi un autre f~.rrêt ,
tom. ') , liv. 2 , ti t. 16, ch. l , pag. 322, & tom. 2 , hv. 2 ,
tit. 2, ch. 6, pag. US.) en rapporte, dans le cas d: u~ teftareur qui avoir fub fl:irué plu fie urs enfans en cas ;de pr~decès de
fon héritier fans enfans ,& avol t auffi fubibrue lefdlts enfans
<le l'un à l'autre, & au plus vivant d' iceux & des leur, auffi
en cas de prédécès fans enfans. , (Decormis , tom. 2, col. 2 39~
& 24 2.) Mr. de Saint-Jean, deci{.
rapporte. un Arrêt q~l
admit le concours dH neveu avec 1 oncle, quoique le fide lcommis fût conçu fous le nom de fils, qui eft beau coup plus
.re!l:riaif pour les enfans du premier degré que le mot enfaTls.
Duperier rapporte deux Arrêts en ces termes: Fidéicommis
qui appelle les furvivans {,. les leur, fait conco~rir les enfan.s ~
frere prédicédé avec leur oncle. Arrêt du 20 Avnl 1639 : F,del-.
commis fou s le mot liens, comprend les enfans du fe cond degrt:
comme du premier " pour les faire concourir avec leurs oncles.
Arrêt du 20 Mai 1642. (Duperier, tom. 2, Abrégé des Arrêts, au mo t Fidéicommis. )
Nos Auteurs donnent des décifions conformes à ces Arrê ts.
Me. Julien dit exprelrément dans fon Code manufcrit , que fi
le fidéicommis eH laiffé aux enfans, les neveux, fils de l'ull
.des enfans pré décédé , concourent avec leurs oncles. (Code
, Julien, liv. 3 , tit.4 , ch. 2 , pag. II , leu. H. ) Dans un autre
endroit le même Auteur fe propofe la quefrion en ces termes :
Ail reprefentatio locum /zabeat ? Et il répond;ji quis nominatim
lIocewr fi decedat ante ca[um fideicommijJi, nec !Ttlllfmijfio MC
Q
l,
77'
1
Z2
J
�:ISO
T - R,\ITB
DES - S -UCCE5S10NS:
reprefentatio [oeum hahet, quia eeJlàt fi&icommiJfum. L. 42, if,
_& Acq. re~. domin., où il eft ~i[; ~JhJli~utio quœ no~dlLm com-,
petit, extra hona noJlra
eJl.
Sl vero, ajout: Me. Juhen, !zhUl
in genere vocaTltur, /lepotes per repreftntauonem vocantur cum
palruis. (Cod. Julien, liv. 3 ,tit. 4, ch; ~, pag. ! 2 , le~ t. B. )
Il eft vrai que cet Auteur donne une declfion qUI parOlt contraire dans un autre endroit de fan Code, puifque dans le cas
d'un fidéicommis lai/fé aux fœu rs, & en cas-de leur prédécès
" à leurs enfans, une des fœurs ayant furvécu, & l'autre étant
morte en lai/fant des enfans , il di t que fui vant le femiment
commun les enfans ne font pas appellés avec leurrante. (c. Julien, liv. 3" , tit. 4, h. 2, pag. 1 l , lett. M. ) Mais cet Auteur
ne rapporte pas en cet endroit fon fentiment particulier; il
npporte feulement l'opinion des Do&eurs qui Ol}t enfeigné
cette décilio n. Il parle d' un fid éicommis fait par un collatéral;
ce qui efl: un cas différent du fidéicommis fait par un afc enda nt. Voy. ci-près.
Decormis (tam. 2, col. 238 & 239, col. 242 & 243.) reconnoÎt en plulieurs endroits de fes ConfultatÏons la regle dont
flOUS parlons. Il obferve feulement que les D e&eurs ont
enfeigné que quand le teftateur a appellé les enf~ms par têtes,
& non par fouches ou par branches, comme on le fuppofe;
quand il n'y a que le mot enfans , & qu' il n'y a rien autre
d'ajouté qui puiife défigner une vocation par têtes, cette vocation par têtes était une circonftance qui devait exclure les
petits-fils du tefl:ateur , & les empêcher de concourir avec leurs
oncles ou leurs tantes, parce qu'elle défigne que le tefl:ateur
n'a entendu parler que des enfans du premier aegré , & n'a
voulu appeller qu'eux , attendu qJ,le s'il avait voulu comprendre
le! petits-fils, il n'auroit pas manqué de faire la fubfl:itutioll
"par [ouches & non par têtes. (Decormis, tom. 2, col. 240 &
243.) Ailleurs ce même Auteur agite la queftion ; favoir, fi la
[ubftitution étant fa ite en ces termes, fuhJlitlle les enfans par
égales parts & portions, on doit donner à cette fubfl:icution le mê.me effet qu'à celle faite aux enfans par têtes , & non par fouches. L'Auteur penche à croire qu'elle ne doit pas avoir le
même dfet d'exclure les neveux de venir par repréfentation
avec leurs oncles ou tantes, parce que ces mots par égales
parts ~ frITtions, Ce peuvem ,vérilier non feulement en la per.
C If A P. VIT. AR 1:. XXXIX.
tonne de chacun des enfans du premier degré, s'ils furvivent
au teftateur, mais encore en la perfonne de leurs enfans pOUf
les rendre égaux en chaque lignée_ (Decormis, tom. 2, col.
2.42, & fuiv.) Ce fenciment me paroît devoir être fuivi.
La regle que nous venons d'établir n'eft certaine que dans..
les fidéicommis faits par les afcendans. Si le fid éicommis eft
fait par lin collatéral, Boniface rapporte des Arrêts contraires.Il en rapporte un enrr'autres fur l'efpece fuivante; f'inJlitue
Titius mon héritier, & apres lui les enfans procédans de [on mariage , & s'il vient il mourir fans enfans, je fu bflitue les plus
proches parens de [on fang. On difputoit, favoü-, fi les en fansde Titius qui lui avaient furvécu, étoient feuls appellés au fidéicommis, ou fi la repréfentation devoit avoir lieu en faveur de~
cnfans des fils de Titius qui étaient morts avant lui. L'Arrêe
jugea que la repréfentation n'avoit pas lieu, & que le fidéicommis appartenoit au x enfal1s de Titius , héritier grevé. L'Arrêt efl: de 1647. (Bonifac-e, tom. 2, liv. 2, tir. 2, ch. 7 ,p.
127.) Le même Auteur rapporte cepe ndant deux Arrêts ren·
dus en une même caufe, qui ont jugé que la repréfentarion
avoit lieu, & que les enfans des fils de l'héritier grevé qui
étaient morts avant leur pere, y étaient appellés conjointe-ment avec leurs oncles , en repréfentant leurs peres fils de
l'héritier du grevé. (Bonifac e ibid. , ch. 8, pag. 129 & fuiv-.
Voyez pour les raifons de "part & d'autre Boniface ihid., &
tam. S, liv. 2 , tit. 16 , ch. 2 ,n. 4 & 6, pag_ 326. Saint-Jean,
décif. 77.) Ces deux Arrêts , dont J'un efl: de 16S6 , qui jugea
la queftion , & l'autre de 1667 , qui débouta de la Requête ci
vile impétrée contre l'Arrêt de 16 S6 , font pofl:érieurs à l'Al;rêt de 1647 , qui avoit décidé contre la repréfentation.
N onobfl:ant la regle générale que dans les difpofitions tef-tamentaires tout eft perfonnel, & que la repréfentation ni
la rranfmiffion n'ont pas lieu dans ces forres de difpolitions.(Voyez fur cette regle D ecormis, tom. 2, col. 33 , 12 4,
330') Outre l'exception à l'éo-ard de la repréfentation que nousavons expliquée, il paroÎt eJ~core que notre Jurifprudence ad4
met la tranfmiffi on dans les fidéicommis fa its en ligne dire&e;
enforte que li le fubfl: itué vie nt à mourir avant l'événemenr
de la condition, l'efpé rance du fidéicommis efl: tranfinife à
fe s enfôlns de[çendans
çlu. t~aat~\jr;
malS c~ ~'e!t que dans'
. .'.
.... , .. - -
,
�CHA P.
182.
T
RAI l É
DES
$
u ceE 5 s ION S;
ce {eul cas que nous admettons la rranfmiflion. Quoiqu'on
trouve un Arrêt dans Mr. de Saint-Jean, déci( 39, 77 , n.
6 & 7, déc if. ~ l , n. 4 , contre cette tranfmiffion, & que cet
Auteur p31'le fouvent conrre la tran{mifIion en matiere de fidéicommis, & enfeigne qu'elle ne doit pas avoir lieu, de même
que Me. Buiffon dans fon Code manufcrit, liv. 6, tit. 4 2 ,
nous avons néanmoins des Arrêts qui ont admis cette rran[miffion en faveur des enfans. Cette Jurifprudence pourroit
d'abord paroître une dépendance de celle que nous avons [ur
la repréfenration; pui{que nos Arrêts ayant jugé que dans le
cas où les enfans {ont appellés, les neveux , fils de l'un des
enfans prédécédé, concourent avec leurs oncles; quoique
leur pere foit mort avant l'événement du fidéicomm is; il femble que c'es neveux ne peuvent concourir avec leurs oncles,
fan~ qu'il fe foit fait en eux une tranfmifIion du pere au fils.
Cependant le Parlement de Touloufe admettoit, avant l'Ordonnance de L747, la tranfm iITio n non feulement pour le
premie r degré, mais encore pour toute la ligne direae , &
n'admertoir pas la repréfe nrarion. On peur même remarquer
qu'il y a cette différence enrre la tranfmifIion & la rep réfent~tion ,que celui en faveur de qui la tranfmifIi on dl: acquife
v,lent Jure alieno, & . qu'on ne peut tranfmetrre qu'à [on héritler ; au lieu que celui qui repréfente vient jure [uo , & qu'un
fils peu r venir par repréfentation de fon pere, foit qu'il foit
ou non fon héritier. Boniface, tom. ~, li v. 2. tir. 14, ch. 1, p.
3 1 4, rapporte un Arrêt de 1676 pour la tranfmifIioll en faveur des enfans ou petits-fils, quand leur pere ou mere, fils
ou fille du tef!:ateur , qui avoit été appellé au fidéicommis efl:
mort. Dans l'efpece de cet Arrêt un pere avoit in{htué fon
fils , & au cas qu' il mourût fans enfa ns, lui avoit fub{l:itllé fes
deux filles , fans dire & les leur: une fille étant morte avant
f'~érir~e r ,grevé avo ir laiffé un e~fa.nt , leq u;1 fùrvéquit au grevé:
LArret Jugea que cet enfant etOlt appelle au fidéicommis.
Par Ar.rêt du 2.6 Mai 1734, au rapport de M. de Sr. Marc,
la tra nfm~fIion fut admife dans cette hypothefe.
J~onore Creps par [on tefiament, inflitua fes héritiers Jofeph &
LOUIS Creps l ès enfans , avec [uijlitution d cipro!Jue de l'un d l'aue , en cas de decès avallt leur mariage , & venant d mourir tous
es d~ux avant de s'être mariés , leur avoit /ùijlitué Anne Crê'Ps
l eur JC1!ur.
"
r
VII.
ART.
XXXIX.
Jofeph fils du tefl:ateur fe maria, & lai/fa un fils nommé
P~erre. Louis mourut après fon frere Jofeph fans s'êrre marié.
Pierre, fils de Jofeph , demanda l'ouverture dll fidéicommis en
faveur, & foudnt qu'il lui avoir été tranfmis par le décès de
fon pere. Anne Creps, & enfui te fes créanciers après fa mort,
conre!terent cette demande. L'Arrêt déclara le fidéicommis ouvert, en faveur de Pierre fils de Jofeph, & admit conféquel11ment la tranfmiffion.
Il faut cependant obfel'ver fur cet Arrêt, que la tranfmiCTion
ne doit avoir lieu en, faveur des defcendans fils du fubllirué
q~i efl: ~ort ,avanr, l'évé nement du fidéicommi~ , que lor[qu'il
n y a pOll1t d autres defcendans du te{l:"teur qui foient appellés
[a~s tranfmlCTion : car dans le concours, les de[cendans nommement a~pellés, l'emport~r~ient fur celui qui ne viendroit que
par rranfmlfIion. Et telle etolt la JUflfprudence du P arlement
de Touloufe.
Voyez Carelan, liv. 2, chap. 71 .' d'Ohe
1"
h
"
.IV.
~, cap. 33, & autres cirés par l'Auteur de l'explicarion de
l'Ordonnance de 1747 , fur l'art. 20. Ainfi lors de l'Arrê t de
Creps, on auroit jugé aurrement [uivant les apparences fi
Anne Creps avoit été fubfiituée fous une même condiri~n'
mai~ el1e n' éroit fubfl:ituée qu'au cas que les deux freres vien~
d.rOl~nt à mOlltlr tous les deux, fans s'être mariés, & la fub!:'
t~tutlon en fa faveur fut regardee, comme anéantie par le man ~ge d~ Jofep h <:reps. Voyez fur cet Arrêt l'explication du §.
Cum l!a de la LOI Heredes mei ~7, ff. ad S. C. Trebell., ci-après
art. fUlvant.
/
.Me. ulien 9ui rapporte cet Arrêt dans fes In{l:itl~ts manu[cnts, hv. 2, tlt. 23 , dit que cette Jurifprudence [ur la tranf[11iffio~ en matiere de fidéicommis, ne peut être fondée [ur la Loi
umque, Cod. de H,is r;~. ant. aper~: taô. h.ere~. tranfmit, qui
ne parle que des legatalres ou fidelconumffalres qui meurent
a~a?~ l'ouverture des tefl:amens, lefquels tranfmerrent à leurs
h~~ltIers ~es legs o.u hérédités qu,ï leur étoient laiffées p:tr fi d~lcommls: ce qlll ne peur [ouffnr aucun doure parmi nous qui
f~lvons ,la regfe, le mort faifit le vif, & où par conféq uent les
dlfpolltlons du refl:ateur font indépendantes de l'ouverture de
fon t~fl:ament. La raifon de cetre Loi peut cependant [ervir à
~utonfer norre ufage. Il [eroit indigne, dit cerre Loi, que les
[,1
!
�18 4.
T
R.
A l 'r É- n - E S
<lefcendacs fiilfent privés paI un fâcheux événement de la fuc~
c>_effion de leurs aïeuls.
Par un derni er Arrêt du 30 Mai l 7 ~ 8~ au raport de M. Dodin,
i l fut jugé en fave ur de la tranfmiffion. Dans l'efpece de l'Arrêt ,J,ean Guillot avoit inflitué [on fils héritier, 6· en cas· d, déces
fans enfans, avoit fobjlitué Catherine & Ifabelle fls filles cha-ame pour la. moitié de [011 hé.ritage. Catherine mourut avant le
t êltate ur, & lailfa 'trois enfans. Irabelle, qui avoit époufé Seif- fons , mourut après le teftateur , mais avant l'héritier grevé, &
l;tiffa auffi des enfans. L'héritier grevé inftitua fon _héritier. Ma- rie Combe fille de C atherine, qui étoit repréfentée au procès,
par Juliar. Les fils d'Irabelle nommés Denis & Alexandre Seif- ·
1Ons, demanderent contre Juliar l'ouverture de la fubftitutioo ,
fa ire par Jean Guillot leur- aïeul, fe fondant fur le droit de_
tranfmiffion. L'Arrêt leur en adjugea la moitié, celle pour la- qUêlle leur mere Ifabelle avo it été fubftitu ée ; & leur refufa·.
l'autre moitié, fur le fondement que dans cette fubfiitution, la,
conjol1él:ian des deux fœurs n'étant-que verbis, il n'y avoit pas .
lieu au droit d'accroître; & conféquemment la fubftitutio n de:
Catherine éta nt devenue caduque par fon prédécès avant la.
là mort du refiateur, la portion qui lui étoit fubfiitu ée avoit ref-rée libre à l'héritier grevé, & devoit palfer à fon héritier r e-préfenré par Juliar. L'Arrêt étoit enrre les freres SeiJfons & Ju--
liar.
C.
SUC CES SIl!) N 5:
On peut voi r fur cette matiere Boniface, tom. 2, liv. 2;,
tit. 2 , chap. 7 & 8.
L'Ordonnance de 1747 , a rejetté la tranfmiffion, & la re·'...
préfentation: ce qui eft fuivi aujourd'h ui dans toUS les Parle- mens qui l'ont enrégilhée, mais n'a pas lieu parmi nous.
" Ceux qui font appellés à une fub fiitution , & donr le droit.
" n'aura pas été ouvert avant leur décès, ne pourront en au- " cun cas être cenfés en avoir tranfmis l'efpérance à leurs en. ·
" fans du defcendans , enco re que la fubfl:ituti on foit faire en" ligne direél:e paI des afcendans, & qu'il y ait d'autres fubf.
" tirués appellés à la même fubfl:itution après ceux qui feront.
" décédés, & leurs enfàns ou defcendans. Art. 20, pag. l , .'
u de l'Ordan. de 1747,
" , La repréfentation n'aura pas lieu dans les fubRitutions ;
" . {oit .
"If A "P_
VTT_
AR. T_ XXXIX.
[oit en ligne direél:e o u collatérale, & foit que ceux en faveur de qui la fubfhtlltion a été faire, y aient été déIignés
en particulier, & nommés fuivant l'ordre de la parenté qu'ils
avaient avec l'Auteur de la fubfl:icution : le tOUt à moins
qu'il n'ait ordonné p~r une difpofition expreife , que la repréfentation y auroit lieu, ou que la fubllitlltion feroit déférée fuivant l'ordre des fuccelIions légitimes. Ibid. arr. 21.
Sur la queŒon fi un filbfl:icué qui a furvé4:u au grevé , &
qui n'a point fait de demande du fidéicommis, donc la condition efl: remplie, ni polfédé les biens fidéicommiŒ1ires, rranfmet ce fidéicommis à fes héritiers; Decormis, (tom. 2, . col.
12. 3 & 124,) enCeigne qu'il ne le tranfmet point, quand même
il l'auroit ignoré pendant fa vie. Ses créanciers, dit-il, pourraient feulement en ce dernier cas former la demande du fidéicommis , comme d' un droi t acq uis à leur débiteur. Je ne
puis approuver ce fentiment de Decormis, par la raifon que
quoiqu'il foit nécelfaire pour fa ire un degré dans un fidéicommis graduel & perpétuel , d'en avoir formé la demande, ou
d'avoir polfédé les biens fidéicommilfaires, ainfi que nous l'avons expliqués ci-delfus, art. 24. Cette regle n'a été introduite ,
CIue pour filVorifer les derniers dégrés, & prolonger le fidéicommis. Mais lorfqu'un fidéicommis n'efl: pas graduel, & qu'il
n'efi qu'en faveu r du fubfl:itué, ou à fon défaut d'un autre, ce
qui efl: le cas dont parle M. Decormis, je ne penfe pas que
le fubfl:icué , pour tranfmenre fon droit acqu is à la mort du
grevé, doive nécelfairement avoir formé la demande du fid éidéicommis , s'il n'en a pas poffédé les biens. Son droit a é té
ouvert à la mort de l'héritier grevé , & la dem ande du fid éicommis doit durer 30 ans, comme celle d'un legs ou d' un héritage: ainfi fi le fubftirué meurt avant d'avoir form é cette demande, pourvu qu'il ne paroilfe d'aucune renonciation de fa
part, & que le laps de 30 ans ne foit pas écoulé, il doit tranfm ettre fon droit & fes aél:ions à fes héritiers. L'objeél:ion que
dans les fidéicommis cout efl: perfonnel , n'efl: pas fondée: cetce
regle n'ayant lieu que dans le cas où l'e fubfii tué meurt avant
l'événement de la condition, mais n0'n quand il meutt après
que fon droit a été ouvert, & lui efl: acquis ; & ce droit lui
donne une aél:i,on qui dure 30 ans ,' _& qui , comme les au~' >,
aél:lOns, peut erre, rranfrl1lfe aux hel-mers.
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XL.
En quel cas le droit d'accroijfom ent efl préféraMe aux fiJhflitutians & fidéicommis, {,. en quel cas l'accroiJfement a lieu eI/tre fidéicommiJfàires. Explication du §. Cùm ità, de la Loi
Heredes mei S7, If. A.d S. C. Trebell.
la fubftimtion vulgaire ell préférable au
droit d'accroiffement qui aurait appartenu aux cohéritiers. Voyez ci - delfus article 3. Cette regle a cependant une
exception, comme le remarque Duperier après Cancerius:
tome '2. , décif. livre 4, nomb. '2.8 l , pag. '2.l0 & '2.l1 : {;woir
quand le fubftirué a été. appellé en cas que tous les héritiers
inftirués au nombre pluriel, prédécédâlfent le teftateur, ou
qu'autrement ils n~ foient point héritiers: par exemple, le teftateur a dit, j'infiitue héritiers Jean, ,Pierre & François; & Ji
mes héritiers ne veulent ou ne peuvent prendre mon hiritage , je
fubfiitue Mœvius : en ce cas Mrevius ne peut rien prétendre, fi
un feul, ou même deux des hérieiers répudienq, ou s'ils prédécédene le teftaeeur. Il ne peue prétendre l'hérieage par fubftitueion vulgaire, qu'au défaut des crois hérieiers inftitués ; enforte qu'un feul des trois ayant recueilli, la fubfiitution eft caduque, & ce feul héritier a toute la fucceffion par draie d'accroilfemene. Cette exception eft certaine, die Duperier, quand
les hérieiers du teftaeeur fane des enfans ou defcendans, & que
le fubftirué n'ell: qu'un collatéral. Je la crois certaine même
dans le cas où les héritiers. ne feroiene pas enfans ou defcendans du teftateur; parce que les termes de la fubfticueion indiquent que l'intention du teftateur eft, qu'elle n'aie lieu qu'en
défaut des trois hérieiers infl:itués. Je ne la regarderais comme
douteufe, qu'au cas que le CubCtirué fûe defcendane du teftateur
& les héritiers collatéraux ou étrangers. Voyez ci-après.
'
!l y a des Doéleurs qui enfeigneJlt que la même exception
a heu en matiere de fidéicommis: comme li le re (taceur a dic
'lue tels & ~els vien,nent mourir [ailS enfans, il veut 'lue tous
fis ,~tellS parVlennent a un ul., Leur raifon en qu'encore qu e régulJerement un fe.ul des greves venant à mourir fans enfans, le
R
Ji.
ÉGULIERE,MENT
a
C
VII.
XL:
18 7
,fidéicommis a lieu pour fa portion au profit du fub fti tué , nonobftant l'expreffion ~e tous [es hiens " 9ui femble réquerir la
more de tous les greves, fUlVant la declf. du §. Cùm ita 1 de
la Loi heredes mei, jf. ad S. C. Trepell. néanmoins fi les ~re
vés font beaucoup plus proches au re(tateur que le fubftitué, il
faut que tous meurent fans enfans pour donner lieu à la fubf'tirueiol1. (Duperier, tom. '2., ibid. pag. '2.'2.1 , rapporte ce fentiment fans le défapprollver.)
,
,
,
Voici les rermes de ce §. Citm
Cùm id fuerat fcripcum : fidei filiorum meorum commito , ut fi
guis eorum Jine liberis prior diem foum obierit , partem fuam fop erfliti fratri reflituat. Quod fi uterqlle diem fiLUm ohiuit, om~
nem hereditatem ad neptem meam Claudiam pervenire volo.
L'un des fils éeant more en lailfant un enfant, le fecond
mourut enfuite fans enfans. On demanda fi la niece devait êere
adm ife au fidéicommis, pour la portion de ce fecond fils du
tell:aeeur mort fans enfans, le §. Cùm ica après avoir die que
primâ facie propter conditionis verba non admitti videhacur, décide néanmoins que comme dans les fidéicommis, c'efi la volonté qu'on recherche, il feroie abfurde de dire que parce qu'une
des deux fubfiicueions a défailli, la niece ne peut pas demander
la portion de l'héritier marc fans enfans , candis qu'elle aurait
eu les deux porcions des cohérieiers, fi le dernier mort avoit
recueilli la portion de fan frere. AbfiJrdum rjJè refPondi, cer[ante prima fofjlitutione , partis nepei petitionem denegari , 'luam
totam hahere voluit avus ,fi noviffimus fratris quoljue partem for-.
cepiJ!èt.
.
Obfervez que ~ans l'hypoehefe de cecce Loi , il ne pouvoie
être queftion d'un droit d'accroilfement à oppofer au fidéicommis, comme il en efi queftion dans le cas de la fubftirution vulgaire, dont nous avons parlé au commencement de cet article.
Nous avons des Arrêes fur la queftion du fidéicommis, au
l , If. ad S. C. Trecas de la Loi IW'odes mei ~7, §. Cùm
bel!. , qui ne fane pas conformes. Duperier, tom. '2. ; Abrégé
<les Arrêts au mac fldéicommis en a noté un de 1632, en ces
rermes ; Fideicommis ail cas dt: la 1. Heredes mei, §. Cùm ità:
,
Aa'2.
II A P.
ART.
ita.
ita
�T RAI T Ê DES S u è CES S r 0 N S}
'r88
ff. ad S. C. T rebell., ouvert contre Ull étranger héritier teflamen~
taire. (1)
Duperier fàit encore mention de deux Arn~ ts tirés des Mé-"
moires manufcrits de MM. de Thoron, & de Coriolis, l'un de
1)7 l , & l'autre r)76 , qui dans l'efpece d'un pere qui avoit
inflitué huitiers [es deux enfans mâles, avec ulle fiLbflitu tion récipr0'lue en cas de déces fa llS enfans , & fi tous les deux mou raient
[ans enfans , fubflituoit fi s p ropres filles , l'un des mâles étant mort
en laiiTant des enfans, & l'aucre étant enfuite décédé {;lns enfans, jugerent que les filles du te!l:ateur n'étoient pas appellées
au fidéicommis de la porcion de celui qui étoit mort fans enfans: ce qui paroît contraire à la Loi Heredes mei, §. Gan iUI;
La raifon de ces Arrêts , c'e!l: que les filles non erallt expreffè
fuijlitutte in totâ Izueditate: (Duperier , tom. 2., page 394 &
41 t, ) & conféquemment , on ne crut pas pouvoir appliquer il
ce cas la raifon du §. Cùm ira. Mais obferve Duper., (ou M.
de Thoron) , au contraire quand la fub!l:irution e!l: de toute l'hérédité, la difficulté eH plus grande, parce qu'il paroît que le
te!l:ateur n'a voulu donner fon héritage aux ftlb!l:icués, qu'en
cas que fes deux enfans mâles vîniTent à mourir fans enfJns.
(Duperier, tom. 2., aux Arrêts tirés des Mémoires de M. d~
Thoron, pag. 394. L'Auteur des Note:; fur Duperier dit que
cette réflexion e!l: déplacée ; elle me paroît plutôt mal énoncée, que déplacée. Duperier a voulu dire que fi la fub!l:icution avoit été de toute l'hérédité, il Y auroit eu encore moins
?e difficul~é po~r exclure les fub!l:itués, & conféquemment pour
Juger conforme!T)ent à ces deux Arrêts.
'
, Duperier remarque auffi un Arrêt de l 'Î 80, qui fuivit la déctlion de, la Loi He~edes mei, §. Cùm ità : mais il ajoute qu'il
y en aVOit un contraire de l 'Î 'i 8. (Duperier , tom. 2. , aux Arrêts pris des Mém. de M. de Coriolis, pag. 407.) Voy. cet Arrêt de 1) 80 , ci-deiTus art. 3 S.
'
B~n~et ,ra~porte un Arrêt de 1732., dans le cas d'un pere qui
avolt mHltLle, [es d~uKfils, & au cas que l'un d'eux mou,.,1t fan s
enfans , Li lUI fuhflllUOll le fur vlvant, & fi le [urvivant mourait
auffi fans enfans, il lui fùbfl~fUoit [es filles. Le premier fils du
<[]
d
V o.yez la nouvelle ,édition cie D uperier tom. 3. Jiv . ,.. queft. 6. où eft le T\<l émoi rc
.e . up en e~r, fur Jequel J Arrêt fu r rendu J conformement au {clI[imcllt de l'Au teur 'll.4i
CItOIt 1An er de J 583 t rOlpponé p;u M. de Sr. Jean, décif. 39.
CHA P.
\7II. A Jt T. XL:
te!l:ateur, qui décéda , ayant laiffé des enfans, & te [urvivanr
étant enfuite mort fans en fans ; l'Arrêt jugea qu'il n'y avoit
pas lieu au fid éicommis en faveur des filles, fur l'héritage dLI.
fils mort le dernier fans enfans. Les héritiers te!l:amentaires de
ce dernier fils, qui étoient les enfans du frere prédécédé, foute~
noient que le '§. Cùm ità l'le de.voit être entendu que du cas,
ou après que le furvivant des in!l:irués efl décédé fans enfans ,
il ne re!l:e point de perfonnes préfumées plus ci)eres au te!l:ateur, que le fub!l:irué ; & que c'e!l: avec cette di!l:inél:ion qu'il
faut expliquer les Arrêts qui paroiiTent comraires. TI e!l: obferv€
que fi dans M. de Saint-Jean décif. 39, il e.fl: rap'porté un Arrêt
du 2.6 Avril 1183, qui jugea en faveur du fubHiru é' , c'efl que
le teHateur avoit marqué une prédileél:ion pour le fub!l:irué qui
exigeoit cette préférence. On trouve auffi dans Bonnet un Arrêt
de 17 1 6, qui paroît avoir jugé contre l'ouverture du fidéicommis, quoique le [ub!l:itué fût le plus proche parent' du te!l:ateur,
& que le fils du te!l:ateur dernier mort [ans enfans, eût laiiTé
[a femme héritiere, laquelle étoit étrangel'e au premier te!l:ateur. (Voy. fur tout ceci; Arrêts de Bonnet lett. F. , Arrêt l ,
pag. 128 <.'\( fuiv.
'
L'Arrêt de 1734, rapporté à l'article précédent, jugea auffi
contre l'ouverture du fidéicommis au cas du §. Cùm ità. Il patoît que les derniers Arrêts fom contre les [ub!l:itués fid éicommiiTaires. Nouvel. édit. de Duperier, tom. 3 , liv. 4, quo 6; &
tom. 2., aux Arrêts de M. de Thoron, n. 70 , & les Notes fur
ces endroits; Boniface, tom. 1 , liv. 2., tit. 1l , ch. l , p. 2.94
& fuiv., Cod. Builfon , liv. 6, tit. 1 l , où e!l: rapporté au long
le même Arrêt. Voyez tom. 1., chap. 3 , art. 42..
Voyez [ur cette que!l:ion la Loi Cùm quidam 10 ,' Cod. de
!mpuh. & ali. fubflit., rapportée ci-deiTus an. 7.
• Bonnet, lett. F., Arr. 1, pag. 12.8 & [lIiv., explique les différences de cette Loi, avec le §. Cùm ità. Duperier, nouvel.
édit. tom. 3, liv. 4, quo 6, pag. 36'1, les txplique auffi. Voy. cideiTus art. 20.
Suivant Boniface, le fidéicommis laiiTé 11 un incapable lors
du teitamenc , accroît à l'héritier & non à J'autre fub!l:irué par
égale part avec l'incapable ; ainG jugé par Arrêt de 1658. TI
en efl: autrement fi l'incapacité n'étoit furvenue qu'après, par la
raifon qu'on fait difFérence , fuivaot la Loi unique 1 Cod. de
�C 1t .H. VIt.
T
l 90
'.
RAI T É
DES
SUC C E' S S ION S.
Caduc. ·wllend. , des legs & fubaitutions qUI!! deficiunt ab initio ,
& qui font regardés pro non [cripti s , lefqu elles di(politions quœ
n011[cT/ptIS habentur remanellt apud lW'edem , des difpolitions qUa!
deficLUnt pofi tefiamentum , 11lVO tefiatore, lefquelles font feulement in caufâ caduci. La raifoR qu'on donne 'p our foutenir cet
Arrêt, n'dt pas fondée en Droit ; pu,ifque le §. 3, de la Loi
ûnique Cod. de Caduc. tollelld., décide expreffément que ubi,
pro non j èriptis efficiebantur ea quœ perfonis jam ante teflamenLUm morlllis , tefiator donaffit, il avait été établi que ces libéralités étoient acquifes ou à l'héritier, ou à rout autre qui étoit
char,gé de les rendre, à. moins qu'il y eût un {ubfiitué , ou Lill
c011Jomt à la perfonne .1llcapable à qui le legs ét~it fait: jlattlrum fu erat ut ea omrzza ~ona manerent apud eos a quiblLS fizeraht derelzc7a : nifi vacuatlS veZ fobj/itutus fuppofitus, veZ conjunc~us fu erat aggregacus , tune enim non deficiebant , fod ad illos
p:rve~zi~hant liullo gravamine ... in hoe pro non [cripto filperve mente: ce que ce §. 3 ne change point, & confirme au contraire expreffémenr. Quod & nojtra .Majeflas quafi antiquœ henevolent/œ ~onfontaneum, ~ naturalz ratione fi,b nixum, Îluactum atque zlllbatum prœeepll eufiodiri in omne œvum valùurum
Ço~efroi dit fur ce §. I n codicillis. quœ Fra non [criptis haDentlll:
pertlnent ad fuDjlllutum, veZad conJunc7um, id efl eoheredem, vel
collegatarzum, vel fi nu~l~s fit fuhfiitlltus , aut conjunc7us apud heredem [crtptum , velleglllmum remallent. Voyez Loi SS, in fine
ff. de Legat. 3.
I! p.aroÎt qu'il faut renir pour regle que le fidéicommis laiffé
à U11 Incapable ~êl11e lors du, t,e~? ment, doit appartenir au
con!01l1t , {ublhrue , ~ non à 1herltler ; toutes les fois que la
conjonébon donne lIeu au drOIt d'accroiffement. (Voy. Tome I. chap. 6 , arr. 2 s, ) La circonfiance de l' incapacité 101'11
d~ te ~ment ou après , n'opérant d' autre difterence que celle.
d accrOltre cum onere ou fine onere: de forte
li 1
cité n'exif.l:e
pas
lors
du
tefiamenr
c'ef!:
à
d'
q~e
l'~
a cap,a:
,
- - Ire, Il Jl1capaclte
, .
e fi anterteure
r.'
1
T
r;'
1 auh tefl:ament comme la d 1ïipOlltlOn
rzaoetur
pronon jcrrpta, a (Cl ' Ole
accroit
fine
onere
Au
Il
'
eu
qLle
"1
l"
.
.
JJ
Jnca1
J.
lpaclte etOlt po,reneure au tefiament ' t une haoetur
pro caWlCO
egatLLm '. & . la chofe accroit eum onere. C'efi la diti oution
d e la LOI uOlque, Cod. de Caduc. tollend. Voy. Tom! l ch.
6 , art. 2.
'
fi
r:'
•
1
,
.
A lt T. Xt.
.19>
I:e. droit d'accroît.re a lieu entre fidéicommiifaires qui fom
conjomts re & verDIS , ou feulement l'e. ( Code Builfon ,Iiv.
6, tit. ) 1: .Code Julien, liv. 3,. tit. ,4 ,. chap. 2, pag.
vo.
lett. V. ou Il ell: dit que Dupener etolt du fenrimen t que le
droit d'accroltre avoit lieu parmi nolis quand les fidéicomnriff.1ires étaient joints re & v erDis. ) Voy. Tome 1. ch ap. 6, art.
2) ; Decormis, Will. 2, col. 300, paraît douter fi le droi t
d' accroltre peut avoir lieu entre fidéicommiffaires univerfels ;
enforte que deux perfonnes étant [ubfiiruées univerfellemenr ,
& l'une d'elles étant morte avant l'héritier grevé, les Doaeurs
( qu' il cite) font partagés fur la quefiioll, favoir, fi la portion du fidéicommis qui concernait le {ilblbtué qui a prédé cédé le grevé., doit refier libre au grevé, . ou fi elle accroît
à l'autre fubfiitu é, qui après la mort du grevé, aura le rotai.
Le {enrimenr qui admet le droit d'acawÎtre au fubflirué, me
paraît le plus fûr & le plus fondé en. d'roit.
Le même Aut~llr ibid. col.
doute auffi fi le droit d'accroître a lieu entre ceux qui ne [ant conjoints que par para ies , c'efi-à-dire, dont les portions du fidéicommis fom
affignées à chac un. Me. Buiffon, liv. 6, tir. Sl ', dit expreffément dans {on Code manufcrit, que le droit d'accroître n'a
pas lieu entre fidéicommiffaires qui ne {onr conjoints que
par paroles, avec affignatlon à chacun d'une portion; quoiqu'on tro~ve un Arrêt dans Morgues, qui f~mble avo ir jugé
le contraire. Quelques Doaeurs admettent le droit d'accroifCement quand les portions font réparées fani difl:inaion parncuhere de la portion que chacun doit avoir; enforte que chaCLIn pe~ t avoir l'une ou l'~utre des portions. Par exemple,
Je fU Dfittue Pterre & Jean a mon héritage pour la moitié chacun, ou pourparcager entr'eux ; il refie ( fu ivant ce fentiment)
u~; conjon~lOn re enrre les ,fubfl:irués, aucune des portions
n etam partlcuherement affeél:ee à l'un d'eux. Cette difiinél:ion
efi fubtil e & étendrait beaucoup le droit d~accroi1femen t. D'ailleurs le tefl:ateur ne doit pas être fuppo{é avoir fair cette féparation inuti~ement. E n effet, s'il avait dit feulement je fubf tuue . Pl~rr~ & J ean
mon héritage , l'un & l'autre {eroient
fubfl:ltu~S egalemenr & par moitié & le droit d'accro iffement
aurOlt lIeu entr'eux. Le tefiate ur a do nc entendu faire quelque cho{e de différent, quand il a ajo uté pour la moitit eha'-
u/,
3=,
a
�T
D "E S
R A. l T É
or, cetre différence ne petit êtfe autre que d' avoir voulu
qu'en aucun cas chacun des fubfiitués pût avoir plus que de
la moitié de fon héritage. Je ne voudrois adoprer le felltiment
de ces Auteurs, qu'au cas qu'il parût 'clairement que l'intention du teHateur a été non de féparer les fubfiitués, mais de
leur indiquer feulement en cas de partage la quotité que chacun doit avoir; c'eH le fentiment de Cujas. ( Voy. Decormis r
tom. 2, col. 3° 1 , & Boutaric, InHit. liv. ~, tit. 10, §. 8,
pag. 32.4 & fuiv. ) Voy. ci-devant art. 39, l'Arrêt du 30 Mai
1758. Voy. auffi tom. 1, chap. 6, art. 25·
L a Loi 83, JE de A cquir. velomitt. Izered. eH remarquable
contre l'héritier grevé en matiere d' accroiffement. Si totam an
partem ( dit cette Loi ) ex qua quis heres infl itutus ifl ,
tacicd rogatus fit reflù:uere : apparet , nihil ei debere adcrefcere : quia rem non videtur lzabere. Godefroi s'explique ainli
fur certe Loi: Cui adimitur principale, ei adimitur acceJJô rium.
Suivant le fentiment commun, la reHitution d' un fidéicommis comprend tout ce que l'héritier grevé a acquis par droit
d'accroiffement, ou par la fubfl:itution vulgaire, pupillaire, &
compendieufe ( Decormis, tom. 2, col. 359 & 360.
Sur le droit d'accroiffement dans la fubfl:itutiou exemplaire,
'Voy. tom. 1, chap. 3, art. 4 2 •
Si un teHateur a fait deux héritiers, & qu'il ait fubfl:irué fidéicommiffairement à l'un d'eux, li celui-ci meurt avant le teftateur~ . fa portion accroît à l'autre héritier, & ne paffe pas.
au fidelcommiffalre; par l:t ralfon que cette forte de fubfl:itutiou n' a pas l'effet d' une fubfl:irution vulgaire qui fait entrer
le fubHitué en la place de l'héri tier prédécédé. ( Decormis, tom.
,.., coL 246 & 247, ) Il en feroit autrement fi la fubfl: itution
étoit compendieufe, parce que la compendieufe contient la
vulgaire. Voy. ci-deffus arr. 23.
cun;
,
-s
ART 1 C L E
•
XLI.
Sur l'éleêlion en matiere de fidéicommis.
N regle générale, fi un pere dl: chargé de fi déicommis:
, ~ env~rs [es enfans , fa ns que le tefl:ate ur lui ait lailfé le choix
& 1eleébon,)e pere d} obli'gé de le, ur rendre le fidéicommi!>
fa.ns
E
CHA P .
SUC (j E S S ION S.
VII.
ART.
XLI.
193
fan~ pouvoir choifir l'un d'eux au préjudice des autres; ( Dupener~ tom. l , IIv. 3, quert. 2. ) par la raifon que ces mots
colleéhfs fes enfans les comprennent toUS, & indiquent que le
refia re ur a voulu les appeller touS indiHinél:ement. Les Loix qui
parlent de l'éleél:ion, montrent qu'elle avoit été donnée précédemment par le rell:ateur, cI filia pater p elierat, ut, cui velLet ex
liberis j ùis, prœdia citm more l'etuI' reflituerec. L. 77, §. 10, ff.
de L egat. 2, à l'exception néanmoins des Loix qui ont décidé qu' un héritier ~tant chargé de laiffer l'héritage, ou certalOS biens à la famIlle du teÜarenr, peut choifir tel de cette
famille que bon lui femble, quoique le tefl:ateur ne le lui ait
pas permis expreffémenr; le motif de cette décifion, eH que
le teHateur n' a pas chargé le o-revé de laiifer le fidéicommi!>
à certaines perfonnes comme f fes enfàns, mais feulem ent de
k laiffer .à la famil,le fans l'aliéner, & que V erum efl in fa mdza reh quij/è, !zeet uni reliquerit. Voy. L. 114, §. 1), 16,
17 & 18,. If. de Legat.
& L. ') 1, ff. Ad Leg. falcid.
Sur le fondement de ces Loix qui monrrent que l'éleél:ion
peur être donnée tacitement par le teHateur, plu fie urs Docreurs concluent gu'on doit donner l'éleél:ion au pere grevé de
rendre à fes enfans, quand les clrconHances font voir que cette
éleél:ion n'dt pDS oppofée à l'intention du teHateur; comme
quand il s'agit d'un fidéicommis o-raduel & perpétuel aIfeél:é
aux mâles; puifqu'en ce cas, l'incÏivifibilité de ce fidéicommi~
eH préfumée par la volonté que le teHateur a eu de confer':'
ver les biens à la famille; ce qui ne pourroit arriver fi le fidéi.co~mis étoit démembré pour en faire plufieurs portions. Dupener, tom.
IiI'. 3, quefl:.
Oll il embraife ce fentimenr
répond à la Loi Cùm pater 77, §. a te p eta 32, If. de Legat:
2.,
qUI d~ns le cas d'un mari qui avoit chargé fa femme d'un
fid elCommls en faveur de fes en fans , s'il en avoir ou à leur
défaut en faveur des parens de.~l'un ou de l'autre,' & 1 en déf aut de parens en faveur de leurs affranchis, décide flan effi
datamJ elec7wllem, ,fed;?rdznem fèripturœ fac7um jùbjlitut!oni. )
~e t Aliteur dIC qu Il n etolt pas queibon dans cette Loi, fi la
femme avolt le droit d'éleél:ion encre les enfans ou enrre les
. fieulelllenr fi elle pouvoir intervertir' l'ordre de la
parens, mais
fubH irution, en élifanr, par exelllple un de fes parens quoiqu' il y eût des enfàns. Il répond endore à la Loi Heredes mû
:rame JI.
Bb
1,
1,
r.
2,
�194 §.
~ 7,
D ES
CHA P.
SUC CES S ION 5;
1., If. Ad S. C. Trebell. qui dans ,le cas de cette "lUbft-_ co de te uxrJr carijJima ull, cum mortens , heredua:lt
fi - meis vel uni eomm , ve/ Ilepotibus meis, vel
T'0,1 us ll
,
-
tutlOLl
um
T RAI T É
AR T. XLI.
d'éleél:ion; cette prohibirion n'étant pas une voc~tion expreffe
-de rous les mâles, & obligeant feulement le grevé à di[po[er
des biens en faveur des / màleg.[euls; d'o~1 il fuit qu'il remplit
fan oubligarion en éli[ant un ou plu(ieurs <les mâles.
Avant l'Ordonnance de 173'1' il étpit de maxime parmi
nous, que l'héritier grevé à qui le choil): avoir _été lai-ffé enrre plu(iellrs entans, pouvoir oharger -l'élu d'un nouveau degré de [ubfiirurion; ce que l'arr. 63 de certe 0rdonnance,
a changé, ainfi que nous l'avons dit ci- deffus art. ,. S.
Me. Julien fait mention dans [on Code manufcrir, ( liv'3, rir 4, ch. 2, pag. 13, va. leu. O. ) de quelques Arrêts qui
ont jugé que celui qui éroit chargé d'éli,e parmi les enfans, ne
pouvoit élire un perir-fils au préjudice des enfa-ns du 'premier
degré. C'étoir auffi le [entiment de Me. Decormis, rom. 2,
col. 329 .... 332. Aujourd'hui cerre regle eft certaine depuis
l'Ordonnance de 173 S [ur les reftamens.
" Celui qui aura éré inftitué héritier à la charge d'élire un
" des enfàns du reftare ur, ne pourra élire u~ des petirs en" fans ou de[cendans, encore que celui des enfans donr ils
;, [Ont iffus, fût morc avant que le choix eût éré fait. Et fi
" tous les enfans du premier degré décéde nt avant ledit choix,
" le droit d'élire demeurera caduque & éœinr; le rour à
" moins qu e le reftareur n'en a.ir autremenr ordonné. Art. 62,
" de l' Ordonnance de: 173 S•
Quoiqu'en tegle générale un grevé ne puiffe en éli[anr impo[er auc une nouvelle condirion, ni aucune nouvelle charge a~
:fidéicommis; cette regle s'entend principalement des charges
qui diminllero1enr le fidéicom!T)is, & qui tourneroient à J'a vantage du grevé. Ainfi une éleétion ne peut être falre à prix.
o'argent, ni à la charge que l'élu [e conrentera d'une partie
au bien. ( Decormis, tom. 2, col. 407. ) Boniface, tom.
liv. 3, ri t. 2, ch. 3, pag. l ~ 6. rapporte un Arrêr du Parlemenr de Grenoble de 1663, qui jugea que l'él-=étion faire à
prix d' drge nr étoir nulle ; & qui déclara même celui qui l'avOir faite déchu du droit d'élire. Il y a des Doéteurs qui
croient une pareille éleétio n bonne, mais le plus gr ~ nd nombre enfi Ig ne qu'elle eft nulle, & la nomme même Îlmoniaque, ( Duperier, [Om. 2, décif. liv. 4, n. 1°7, pag. 182;
Deçormls, tom. 2, çol. 407. ) nom CJ,U'Oll ne lui donne que
1-
e
LS
l -el co 'matis //Iei. ,.fi Cill voles ex tota cogllatlolle:
vo uelLS,
- d' '1 fi.e eÇllon entre
, -d V e la" femme n'a pas le drOIt
mea , d eCI e qu
, ' 1
- - file
& qu'ils [ont rous appelles ega ement, intel
lOS
l es enrans,
- fi
-d - C - ,
Tefi ondi fubftitutionem fideicommijJi aflan: VI :ert. lrca ncpoP l
& ceteToS coC/natos , fiawltatem eltgendl datant , en contes au e m "
, -r:
d P -r:
l' or dre de la [ubll-imtion
el apll1len
lervant
' \ . Cette deC\llOn
- ) eft fondée ainfi ql!le CUjas & les nterpretes
- D
,
, à r. c
1
( d Ir upener
l'
bfi rvé [ur ce que le teftareur aya nt donne la lemme e
on~ 0 e rer~es exprès aux deux clall[es [llivllnteS celles des
caix en
'
fu - cl' d
enfans, il a témoigné par-là qu'il re algnol~ certe lacu te u
choix au cas que les petirs-fils, ou ,à leur _defanr, les !impIes
parens fuffent appellés; il parolr meme [mvant les te~mes de
ce refl:ament , que le reftareur conlloi~oir les en~ans q~ Il [llbf..
- -.
-1 eft cerraia que l'éleétion, dont II eft ICI que[umolr. or, 1
r. ft- 'r.
e peur avoir lieu quand le teftareur a !LIb Ime les entian, n
'
, l
'
fans qui éro;ent vivans lors du reftament, parc~ qu a ors n ayan~
pas voulu choifir lui-même l'un d'eux, & n ayanr pas donne
ce choix à [011 héririer, il eft évident qu'il a entendu &_voulu
'lue le fitléico,mm!s leur parvint à rous , égaleme~t; en[or~e
que le df{)ir d'eleétlOn ne peur en c~ cas-, erre donne au _greve ,
pui[qu'il ne doit lUI êrre _ acco~de ~ue quand on a heu ?~
croire que telle eft l'mrennon prefumee dll fondareur, du fidelcommIs.
or.
Ce fenriment de Duperier eft conforme à la Jurllprudence
ou Parlement -de Toulou[e. Decormis quia noré cette q ue[tion de Duperier, par les mors elle n'eft bonne 'Iu'au Parlement de 'Touloufe, paroît cependant \l'approuv;r dans [es
Con[ulrations. (Decormls, rom. 2, col. 97. ) L Aureur des
notes [ur Duperier, (Nouvel. édir., ~om. l, liv. - 3, que~.
2. ) dir àprès Breronler, que ;cetre opUllon eH la pll!s _accreâitée. -On trouve ibid. un MemOlre de Dupener, ou II [outient la même opinion, & prérend qu'elle ne peut pas êrre
conteftée dans le cas où le fidéicommis eft alfeété aux mâles en[orre que le teftareur prohibe d l'héritier de pouvoir
di;Jofer des biens d autres 'I,u'en faveur, d;s_ ~nfan; _mâles. ~I
oe me paroît pas çjouceux qu en ce cas 1henner n aIt le drol~
-
VII.
CUl
h
1.,
,
Bb2.
�'19 6
T RAi T É DES SUC CESS ION S:
pour exprimer fa nullité. La raifon fur laquelle cette nullité
11 fondée
c'eft comme l'obferve Me. Julien dans fon Code
el[
,
,
aIS
" 1
manufcrit, liv. 3, tir 4, chap. 2, pa; . r 3,' v. err. " ou, 1
affure que 'tel étoit le fentim ent de Dupener, llue celUI qUI a
droir d'élire ne pouvant s' élire lui-même, il s'éliroir néanmoins indireàement, s'il fai[oit l'éleél:ion à 'prix d'argent.
On peut cependam en·élifant? Çuivant le ~rolt qu'on en a re~~I,
charger l'élu de quelque condmon ?U paiement; P?urvu qu II
ne paroiffe rien en cela de contraire à la volonte du tellateur, & que cerre charge , ou ~ondition ne tourne pas au profit de celui qui a fait l'eleél:lon. ( BOl11fac~, tom. 2, 1l,V. 3 ,
tit. 2, chap. 2., n. 6, pag. 1 ~ 6; Code Julzen, hv. 3, nt. 4,
chap. 2) pag. 13, va. lett. S.
, , ,
Suivant Me. Julien, dans [on Code manufcnt lbld. lerr. V.;
un pere peut élire fon fils avec la condition ~u'il ne pourra
rien demander ex bonis jitis , cerre condmon etan~ ,en, fa~e~r
• des autres enfans qui [ont éligibles. Il affure que c etolt 1 aVIs
de Duperier, & il ajoute enfuite ,' [ecus puto, Ji extraneus ell-,
ueretur & injlitutus heres non effet de numero elzgendorum.
b
Celui qui feroit élu à condition de ne fàire aucune recherches des biens fidéicommiffaires aliénés par le grevé & qui feroit en même-temps héritier des biens propres au grevé, s'il avoit
accepté purement & fimplement cette éleél:ion & inll:itution, feroit cenfé avoir approuvé les aliénations des biens fidéicommiffaires , & en feroit même garant comme héritier du grevé. ( Decormis, tom. 2, col. 406 & 407 ) Mais fi celui qui eH: élu avec
pareille condition, ne l'a point approuvée, & n'ell: pas héritier
du grevé, l'éleél:ion eH bonne, parce qu'il n'a point contribué
à la condition illicite par elle-même; & il peut révendiquer
les biens du fidéicommis, parce que n'étant pas héritier du
grevé, il ne peut répondre de cette aliénation.
Quand l'éleél:ion eft faite par tell:ament, touS les Auteurs
conviennent, que celui qui eft chargé d'un fidéicommis avec
droit d'élire ,peut varier & en faire une feconde & une troifieme,
&c... en obfervant feulement que fi la feconde éleél:ion eH nulle
par l'incapacité de l'élu, la premiere doit fubfiHer. ( Traité
de la révocation, Iiv. 10, chap. 7, pag. 383; Duperier, tom.
2, décif, liv. 4, n. 299, pag. 224. ) Il en eit de même fi J'aél:e
'lllÎ révoque Iii premier\! éleél:ion eH nul, çette premiere élec~
CHA P.
VII.
ART.
2,
XLI.
tion doit filbfill:er. ( Duperier, tom.
décif. li v. 4, n. 299,
, pag, 224. )
Nous avons toujours tenu pour maxime que l'éleél:ion fàite
: e n contrat de m,ariage étoit irrévocable. ( Boniface, tom. 2,.
Ilv. 3, tlt. 2, ch ap. 2, pag, 1')4, & tom. S, Izv. 2, tit. 20,
ch ap
n. 6, & chap. 3, n. 3, pag. 369 .... 371. Arrêts de
Bezieux, pag. ')21; Code Julien, liv. 3, tir. 4, chap. 12, pag.
12, va. letr. T. & V. Duperier, rom. 2, déci( liv. 4, n. 29 8 ,.
pag. 22'1-') La chofe étoit plus douteufe quand elle étoit faite
par tout autre contrat entre vifs ; plufieurs Doél:eurs enfeignent
.qu'en ce dernier cas elle pouvoit être révoquée. ( Duperier,
tom. 2, décif. liv. 4, n. 106, pag. 182, & n. 299, pag. 224.
Cod. Julien ibid.
Aujourd'hui par l'Ordonnance de 173), l'éleél:ion faite dans
un contrat entre vifs & qui a été acceptée, ell: irrévocable.
" Lorfque celui qui aura été chargé d'élire, aura déclaré
fon choix par contrat de mariage, ou par un autre aél:e en" rre vifs, accepté par celui qu'il aura élu dans la forme pref" crite pour l'acceptation des donations par l'Ordonnance du
" mois de Février 173 [ , ledit choix fera irrévocable. Art.
" 64, de l'Ordonnance de 173).
" La difpofition de l'article précédent aura lieu, encore que
" le choix ait éré fait avant le temps porté par le tell:ament,
,,, fi ce n'eH que le teHateur eût prohibé expreifément de faire
" ledit choix avant le terme par lui marqué, auquel cas le" dit choix ne fera irrévocable qu'après l'expirarion dudit
" terme. Art. 6 S , de l'Ordonnance de 173 S.
" Ces difpofitions auront lieu pour les legs parriculiets fous
" la charge d'élire, comme pour les inftitutions d'héritier fous
" la même charge. Art. 66, de l'Ordonnance de 173).
- Nous tenions même avant cette Ordonnance, pour regle
certaine que celui qui étoit tenu d'élire dans un temps marqué , ayant une fois élu dans ce terme, ne pouvoit plus varier.
( Code Buiifon, liv. 6, tit. 42; Bonnet, lett. F. 11. 2, pag.
24)· )
Suivant notre Jurifprudence, l'éleél:ion faite dans un tefl:a-"
ment ,nul ell: valable', altendu que ce n'eH qu'une fimple déclaratIOn de volonté, qui ne pellt être fujette aux formalités
l;l.éceifaires pour la validité d'un tefl:amem, pourvu qu'il en
2.,
�CHA P.
T
R A 1 T
li
D B S
SUC CES S ION S.
conlte, & que le reltament ne foit pas nul par défaut de volonté libre dans le teltateu r. (Boniface, tom. 2, liv. 3, tit.
')., ch. l , pag. l 'Î 3; Cod. Buifl'on, liv. 6, tit. 4 2 ; Cod. J lllien, li\'. 3, tit. 4, ch. ')., pag. 13, letC. E; Duperier, tom.
J , liv. 4, quefr. 33, pag. 419, Oll il cite divers Arrêts. )
Du perier fou tienr, fur le fondement de cerre J urifprudence;
qu'à plus forte rairon l'éleél:ion faite dans un rdl:a ment qui n'a
d'autre défaut que celui de la prétérition d'un enfant, doit fub··
finer; parce que ce défaut n'empêche pas que le (urplus de
ce que cont ient le tefiament, ne foit bon & valable, par la
c1aufe codicillaire, qui change ce reltament en codicille, ou.
m ' me encore par la d ifpoHtion de l'Authentique Ex caufâ,
Cod. de Lib. prœterit. qui confirme touS les chefs d'un teframent qui a un pareil dé faut, à l'exception de l'infiitution univerfelle. (Duperier, tom. I , li\'. 4, quefr. 33, p ag. 419· )
L'Auteur des N,otes fur Duperier, tom. l , Iiv. 4, queH. 33
de la nouvelle edmo n, obferve que ce que nous difons, doit
être entendu d'une éleél:ion exprefl'e , par la ra ifon que l'élec.·
tion tacite attachée à l'infiitution d'héritier, crouleroit avec'
cette même infiirution.
L'article 13 de l'Ordonnance de 173) nra rIen changé Ir
n7 rre !un[pr~dence, en ordonnant 9u'e,~ cas de prétéritio/ll
d un. legltlma,re, , le telt~ent fe~a declare nul, quant à l'inftItutIon , fans qu elle pUlfl'e valOIr comme fid é icommis &
quant aux fubfriturions dont l'inltiturion aura été charlTé; le
tout encore que le refl:amenr contînt la claufe codicil1air~, ~uif
que cet articles 3 aJoute, fans préjudice néanmoins de l'exécution dll tefiament en ce qui concerne le furplus des difpofinons du reHamenr. Voy. cet article 'i3 au Chap. ", Tom.
I. art. 2 I.
.
Réguliére';1ent le drOit ~)élire efr perfonnel, fa probité de'
la perfonne etant la caufe Impulfive du choix déf<e' re' . (Cod
Jurlen, li v. 3, ur.
. 4, ch. 2, pag. I3 , lett. N ; Decormis
• tom.•
2., col. 328 & 329') enforte qu'ii paroît qu'on ne peur'tranfm~ttre ce ,drol.t à un autre, pour en ufer après la mort de ce.lUi à qUt l'eleéhon avoir été laiŒ~e par le- refrareur. -Cependant
plufie~rs Doél:eu;s .,enfeignent qu'on peut fa ire l'éleél:ion pat'
~rocureur fonde a un pouvoir fp écial ; & que le mari chargé
e rendre à fes eufans avec le droit d'éleél:ion, peu; remet-;
,
VII.
ART.
XLI.
tre ce droit à [on époufe, en déclarant, par un aél:é de procUI-arion fpéci ale , ou même par fon teframent & codicille,
qu'il nomme celui que fon époufe choi(lra, parce qu' elle fait
fon intention. D ecormis, qui fuit c~ fentiment, obferve (rom.
2 , col. 328 & 32.9,) qu'en pareil cas , le fid éicommis devan t être rendu à la mort du 'm ari, héritier grevé, les enfans
éligibles pou;-roienr demander à leur mere qu'elle fit l'élec tion, fans qU'lis fufl'ent obligés d'en fouf(rir le délai jufques à.
fa mort. Je crois qu'on peut élire par Procureur fp écialemenc
fondé; mais j'exigerois l'LUle de ces deux conditions, favoir,
ou que la procuration contînt le nom de la perfonne qui doit
ê tre élue, ou fi elle ne le cO)ltient pas, que le grevé, qu i a
le droit d'éleél:ion, & qui a fait la procuration, ratifie & approuve l'éleél:ion faite par for:i Procureur, approbatio n qui
pourroit être préfumée, fi le grevé avoit connu l'éleél:ion faite
par fon Procureur, & n'en avoit point réclamé, quoiqu'il eût
vécu long-temps après cette éleél:ion. J'exigerois ces deux con_ ditions, parce qu'autrement il pourroit arriver que le Procureur n'élirait pas, fuivant l'intention de celui feul auquel le
teHateur a confié le droit d'élire, droit perfonnel de ['1 nature. A plus forte raifon je ne crois pas que le grevé, qui a le
droit d' éleél:iol1, plliffe tran[mettre après fa mort ce droit à
fon époufe ; la. parce que le terme pour l'éleélion finit avec
la vie du grevé; 2 0 • parce que h, femme pourroit élire contre
l' intenrion du grevé, & conféquemmem comre la volonté du
tefrateur, qui ne s'efr confié qu'au grevé.
Il efr certain que celui qui a un droit d'élire, & qui n'a'
pas élu, ne tranfmet pas ce droit à [011 héritier. (Decormis,
jbid. &
omnes. )
Si l'éleél:ion efr accordée à deux perfonnes conjointement,
celui qui furvit ne peut pas élire feul, fuivanr Me. Julie n dans
fon Cod. après Faber, liv. 3, tit. 4, ch.
pag. I3 , lett. N.
La faculté d'élire ne fe perd pas par un fecoud mariage,
qUi priveroit même des fru its de l'inHituti on l'héritier grevé à
charge d'élire, qui s'eH: remarié. Boniface l'ertfeigne de même ;
(tom. ) , liv. 2, tit. 10, ch. 4, n. I3 & 14· ) & nos Auteurs
paroifl'~nt d~nner pour regle que le fecond mariage, après l'an
de deUIl, ne fait pas perdre le droit d'éleél:ion. Mais les {e,ondes nôces daus l'an de deu,il font perdre ce droit; on fe
ita
2,
�C lIA. l'. VII. A Il. Tr Xtl.
T R .\ l T É DES Sua CES S ION S.
fonde (ur un Arrêt du 18 I\hrs 1669 , qu'on affure l'avoir
jugé de même. (Cod. Julien ihid. où cet Arrêt efi mentionné; Iu{bt. de Juhen, tir. du (econd manage de la femme
tutrice; Traité de la Révocation, liv. 10 , ch. 2, pag. 394;'."
39 6 ; droit de retour, liv. l , ch. 3') ,pag. 1') 3 ; nouve l.. edit.
de Duperier tom. l , pag. ')0 0 aux Notes. ) Mr. de Be~leux.'
cite néanmoi:ls cet Arrêt, pour avoir jugé que la mere qll1 aVO l!:
encouru les peines du Statut par fon remari age , fans. re,n dre
co mpte de la tutelle de fe.s, enfans du premier ht, peld 1,1 faculté qu'elle avoit de les eill'e, e n ve reu du tefiament de (~n
premier mari. Il y a, a)ollte cet Auteu~ pag. ') 3 ') , on ~r: êt
contraire , qui d t feulem ent au cas d une mer; remallee,
m.lÎs non au cas de celle, qui en fe remariant, n a p;s re~dLr
compte de la tutelle de fes enfans du premier lit. ~ ar AI rée
du 2.') Juin 1743 , entre Mr. de. N lquet & .Mr. de Sall1t-Fehx,1
il fut jugé que la mere rem anee non Pè!l!lS tutort~lfS , aVOlt
perdu le droit d'élire . .~als J'Arrêt fut enfulte caffe au Confei1. Vày. la nou velle edmon de Dupener, tom. l , MaX imes
de Droit, p·ag. ')00 aux Nores. , .
"
'.
Suivant Boniface.) c'efi une maxime que f eleéhon peut être
faite taciLement; & que l'infl:itution d'héritie r univerfel, de
même que la donation univerfelle tient lieu d'éleéhon, encore
qu'elle n'y (oit pas exprimée. On trouve dans cet Auteu~ un
Arrêt du P arl ement de Grenoble de 1662., dans une aftall'e
évoquée, qui jugea que la donation des biens (ujets à l'é!eaion, tenoit lieu d'éleaion, & d'éleaion irrévocabl'e , encore qu'elle n'eût pas été exprimée dans la donati on: (Boniface,
tom. 2 , liv. 3 ,tit. 2, ch. 2, pag. l S4 ; Decormls , tom . 2.,
col. 7 , 8, 346. donne pour regle qu'on ne difpu re plus en
ce P arle ment , que J'inftitution d'héritier au profit de l'un des
éligibles ti ent lieu d'éleaion, parce que c'eft affez ' Iui témoigner une préférence, que de l'infl:ituer héritier uni verfel des
biens qu'on poffede, parmi lefq uds les fubfiitués fe rencon trem. Me. Julien cl ans fon Code manu(c. liv. 3, tir. 4-, ch. 2 ',
pag.
vO. lett. R, eil: du même femiment, & (e fonde égdlemellt fur t'Autorité de Boniface, & fLIf' la Loi Pacer S4, if.
ad Leg. J" lcid.
Bonnet donne la même opinion dans fa CompilatIon cl' ArrêtS' t
lerfque c'efi le mari qui a donné dans [on ,entrat de man age
200
I2.,
riage à fe~ enfans à nal~re tou~ fe~ bi.e n~, en ~e , :éfer,,~nt le
choix ou eleaion, & qU'1 a enfulte I11filtue fon herltler uOiverfet
l'un de fes enfans , aaquel cas il efi fuppofé avoir élu ce même'
enfant. L'Auteur ajoute qu'il faut excepter le cas où le même'
mari auroit dit dans fon contrat de mariage, qu'à défaut d'élection de fa part,. l'aîné feroit appellé: car fi enfuite le marli
inftituoit fon héritier univerfel l'un de (es enfans autre que'
l'aîné , cette infl:itution n'emporteroit point d'éleaion au pr.é-,
judice de l'aîné T'lui fe trouve nommé par la premiere difpofition : ce qu'on peut autorifer de la regle que exprdfom faâ C'
ceffare tacitum. Suivant le même Auteu&, quand le choix li ét€
donné à l'héritier CTrevé, la queil:ion eil: difputable & les Aureurs. (ont partagé~, fi le. teftateur a ajouré à (a di(pofition ,fju' en défaut d'élec7ion faite par l'héritier grevé, il nomme l'aintE
eu un autre des enfans. Bonnet panche pour le fentiment, quI,
enfeigne qu'en cette hypothefe, l'inHitution faite par l'héritier.
grevé à un autre des enfans, n'a pas la force d'une éleaion,.
au pré judice de celui que le teltateur avoit nommé QU élu ~
( lIon net , lett. F, n .. 2. ) Cette opinion me paroît la plus fûr.e;
& la meilleure.
Decormis ( tom. 2, col. 3'46, 1 106.) enfeigne que la donati';,n unive rfelle tient lieu d'éleaion, de même que l'inil:iturion:
univer(elle ; il fe fonde (ur l'Arrêt du Parlement de Grenoble-"
rapporté par Boniface t. 2, 1. 3, c. 2.. Me. Julien donne la même
regle, quand la donation contient les biens (ubfl:itués: ( la dona.-·
tion des biens du fidéicommis tient lieu d'éleaion. Loix civiles"
,2. p. liv. f, Ot .. 3, §.3 , n. 9. Voy. L. 77, §. 10, if. de Legat. 2.)
mais fi la donation n'eil: qu.e des biens ou de partie des _biens
propres au. donateur, pareille donation ,n'eil: pas tl11e éleaion;.
&tel était, dit Me. Julien,( Cod. liv. 3" tit. 4, ch. 2, pag.
vO. lert. Q & R. ) le fentimenr de Duperier.
Les Doaeurs agitent la quefl:ion" fi l'un pem être élu exprefIémem, & l'autre tacitement par infiitution d'héritier.. La
négative paroît être l'opinion la plus fondée & la plus fuivie. On
peut l'appuyer fur la Loi 67 , ft.. de Legat. 2. , fuivant . laquelle.
une é1eaion expreffe n'efi pas révoquée par une éleaion' ta-·
O
cite. ( Code Julien, hv. 3 ,. tit •. 4., ch •. 2., pag._12, V ..Iett•. S;;
'& pag. 13, let[. D.).
' .
De.cormis prétend qu'un pere axant été grevé ae. fubfritu~
'j'am, Il. .
C 1>-
I2."
�'l0~:
T
RAI ;t É
D- E S
, S il c C.B S S ION
S.
tion lors de fon mariage, eh faveur de re; enfans mâles "
mais avec droir d' élire un deux; & à défaut d'éleél:ion L'aîllé'
de [es ellfallS éta11l Ilommé par le dOllateur pOlJ,r recueillr atte
fubjhtuti Il : ce même pere ayant el1fui re , dans le comrat de ,
mariage de [on fils aîné , fair donarion univerfelle de fe,
!Jiens à ce fils, cerre do.narion con tiem une éleél:ion , Ia.<Juelle .n'e n po int caduque par le prédécès de ce fils à' fon pere,
fi ce fils a laiJfé des ellfans mâles capables par con[équent de
recueillir cerre [ubfl:irurion, encore que cerre [ubHirution ne
d lie échoir aux en ta ns du grevé que lors de [a mort, ce qui
paroir rendre l'éleaion qu' il a htite prémarurée. La raifon de
cerre décilioll, eR que l'é le 9:,ion ayant été faite en contrat de
mariage ~ elle eO: devenue irrévocable par l'exiHence des enfans mâles de l'é lu, pareille éleél:ion n'écant révoquée que par
la diffolurion du mariage fa ns e nfans, q'Ji [oient de qualité à
pouvoir profit r de la [ubllirucion. On peut ajouter que pa~
reille éled ion ayant donné lieu à la célébrarion du mariage,
elle doit être irrévocable, du moment qu'il y a des enhtns ,
<Jui [elnr ceufés faire durer & exiil:er le mariage. ( D,e copmis, tom. 2, col. 346 & 347; co\. 340 & 341. ) affure
que la queihon avoir éré ainu jugée par Sentence du
Liemenant d'Aix, dans un cas encore moins favorable" ,
puifque l'enfant qui avoie éré élu, avoir non feulement
prédécédé [a rnere héritiere grevée, mais n'ayant laifFé
qu'un enfant m âle & une fille, l'enfant mâle étoit également
mon avant le grevé: & néanmoins l'éleél:ion fut jugée avoir
éré irrévocable, en faveur de la fille qui avoit furvécu à l'héritiere gr.evée, contre un oncle Chanoine, frere du pere de
certe fille , qui rapportait une [econde éleél:ion que la grevée
avoit taite en [a faveur. Ce même Auteur, dans un autre en·
droir, (rom, 2, col. 3)I & 3)2.) [emble indiquer que cetre
Sentence avoit été confirmée par Arrêt. Il eil: vrai qu'il ajoure
dans' ce [econd endroit, qu'Il [e peut que la Cour [e fût dérer~
minée à dé(;,ollter cet oncle, parce qu'il étoit Prêtre & avancé
en âge. Il [outient en effet dans la Confultarion où il indique
cet Arrêt, "lue l'éleél:ion antic-ipée fa,ite dans un contrat de ma.riage d'un fils qui prédécede, le grevé laiffant UQ enfann, lequel meurt au/Ii avant le gre vé, doit êlre caduque, & que le
draie d'éHre doit retoilFnev. aà g~v~ qui {Hmt ~h0lfu- un des
t
H A P.
VII.
ART.
XLI.
20 3
enfaDs éligibles. Il eil: remarqu able que Decormis parle du
cas 00 il ne reil:e aucun enfant de l'élu en cOl1n'ar de mariage, il oppo[e cep~nd a [](, avec rai[on, à [on fenrimenr , l'Arrêt dom nous venons de parler, qui, quoique rendu dans le
cas 011 une fille de l'élu avoir [urvécu aH grevé, e1I: néanmoins
contraire au [enriment que Decormis [ourient, parce que la
fubf1:'itlltiol1 fur laquelli: l'Arrêt fut rendu, éroit aifoélée aux
el1fans mâles, & qu'à cet égard, la fille de l'élu n'y pouvait
avoir droit, qu'en décidant que l'éleélion étoit tellement irrévocable, que l'élu aurait pu tranfmettre à [on héritier tous les
biens de la [ubfiirution , puifque la fille n'ayant pas la qualité
regui[e par le fondateur du fidéicommis, ne pouvait être éligible, &. Il'avoit aucun droir pour elle, que Pirrévocabilité de
cerre éleél:ion, & la [ùcce/Iion aux droits de [on pere & de
fon fi-ere. Aujourd'hui l'Ordonn:lllce de l 73) , art. 64 & 6) ;
rapporté ci-deffus, aurorife le fentiment de l'irrévocabiliré, encore que le choix air été fait avant le temps porté par le te[t ament, hors le ' cas feulement où le tefiareur aurait prohibé
expreffément de faire ledir choix avant le terme par lui marqué, auquel cas ledit choix ne devient irrévocable qu'après
l'expiration du terme.
La promeffe d'élire ne tient pas lieu d'une éleél:ion. Duperier
ràl>porte cé fentiment, [ans le dé[approuver; (rom. 2, dééif.
liv. 4, n. 10) , pag. 182.) & il doit être [uivi.
, En regle générale, quand le grevé qui avoir droit d'éleél:ion
meurt {àns avoir élu, tous les éligibles recueillent & partagent
également les biens de la [ubfbtucion. (Decormis , tom. 2. ,
co\. 323 ; Code Buiffon, liv. 6, tit. 42; Code Julien, liv.
3, tit. 4, ch. 2, pag. I2, lett. P.) ROGO FUNDUM CUM MORIERIS,l/ESTITUAS, EX LIBERISCUI VOLES: QI/od adverba auillet,
ipfius erit eleélio. Nec petere quifquam poterit , qualldiù prœferri
alius potejl. Defllnélo eo, priùfquam eligat, petellt omnes. Itdque eveniet, ut quod uni datùm ejl, vivis plllribus unus petere
nOIl poffit : fed omlles petant 1uod Ilon omnibus datum ejl. Et
ita demùm petere pojJit UIlUS , .fi folus moriente eu fùperfuit. L.
67" §. 7, fF. de Legat. 2; & L. 24, if. au même titre. Si ita fit
fideicommijJùm relic7um, cui eorum voles, rogo reil:ituas ,Ji lIulfum degi}fot cui refliweret, omnibus deheri ,Imperatorem AntfJt
ninum conflituij)è (ajebat.) Loi 2. l , §. l , JE de Statu 'li6~r;
CC"..
�T
RAI T É
DES
SUC C E S-S ION S.
Si cependant le fondateur du fidéicommis a marqué qu'il
've lle que l'héritier grevé n'en élife qu' un feul, & ne puiffe è n
.élire davantage , & que le grevé meure fans avoir élu, le fidéicommis do it appartenir à l'aîné feul, fuivant plulieurs Docle urs. ( Duperier , tom. 2, décif. liv. 4, n. 104, pag. 182,
après Cancerius & Guipape. Voy. Decormis, tom. 2, col.
32.2 & Cuiv.) Decormis rapporte deul{ Arrêts de ce Parlement,
qu' il dit l'avoir jugé de même. L'un, dont il ne donne pas la
date, rendu en la CauCe du fieur de Sabran, dans l'hypotheCe
d'un fidéicommis:, lai// é cl la charge de rendre cl l'lin des enfans
mâles au c~oix du grel1é : le grevé étant mort fans avoir élu,
l'Arrêt adjugea le fid éicommis à l'aîné , quoiqu'il ye ût un autre
frere. Cet Arrêt réforma une Sentence arbitrale rendue par
deux Avocats, l'un deCquels étoit Me. D ecormis , laquelle avoit
jugé qu'au défaut d'éleaion en faveur de l'un des enfans, tous
les mâles étoient éligibles. L'autre Arrêt, auffi Cans date, fut
rendu fur les défenCes de Me. Decormis, & étoit dans le cas
d'un fidéicommis, lailfé avec le droie d'élection en f aveur de
l'un des wfans, au choix G' nomination du grevé. L'Arrêt débouta une fœur du fils aîné, de la demande qu'elle avoit faite
~e la moitié du fidéicommis, fe fondant fur ce que le grevé
etOlt mort fans avoir élu, & adjugea tout le fidéicommis à
l'aîné. Cet Arrêt fut caffé au ConCeil, pour avoir été rendu
par Grands Commiffaires; & le Parlement de Grenoble ( enfuite
du . renvoi qui lu} fut fait par le Confeil, reçut la fille à la partiCipatiOn du fideicommis. (Decormis, t. 2, C. 3 23 & 324.) Il
me paraît qu'on ne. doit Cuivre le Centiment des Doaeurs, qui
veulent qu'en défaut d'éleaion, l'aîné Coit appellé, que dans
le feul cas où le tefi:ateur a prohibé au grevé d'élire plu lieurs
enfans , & qu'il l' a gêné à ne pouvoir donner le fidéicommis
qu'à l'un d'eux excluli\'ement des autres, ou au moins dans le
cas où, il y a les plus fortes préfomptions, que telle a été fa
volonte, comme lorfque le fidéicommis dl: graduel & perpétuel , & qu'on voir une intention marquée de vouloir· conferver
le fidéicommis entier & indivifible dans la famille. Mais fi le
te!!:ateur a ~ulemen.t donné .Ie d~oit d'élire ~n des enfans, IX
que le greve meure fans avoll' fait aucune eleaion, tous les
enfans doivent être appelIés. Une Jurifprudence contraire feroit trop oppofée alV( Loix rapportées ci-deSflls , Jefquelles font
CHA P.
20')
VIf. AR. T XLt
dans le cas d'un te!!:ateur qui avoit lai lfé le dro it d'élire un
teul des eligibles, cui voles ex liberis , ce qui revient à ces te~
mes a l'un des en/ans au choix du grevé. Il y a une grande dlf,
~'
, , 'I r
' 1'
,
&
férence entre vouloir que le greve n en pume e Ire qu un.,
& vouloir feulement qu'il puijf~ en él:re un f~ul: D ans ce fecond ças, le grevé peut n'en e\.ire qu un, m~ls II ,pe ut aufU en
élire plu(Jeurs : ainli s'il meurt fans aVOIr decJare Co n chOIx,
,i l e!!: cenfé les avoir élu touS; & cette éleél:ion n'a rien de C0 11traire à la volonté du te!!:ateur, qui en permettant au grevé
d'élire un feul des enfans, cui voles , ne lui a pas ô té la liberté
d'en élire plulieurs. Il en e!!:, autre ment , qua l~d le tena~~u r a
dit expreffément que le greve à qUI II a donne le droIt d election n'en pourra élire qu'un feul. L'éleél:ion en faveur de plufleurs, ou le partage entre toUS les ~nfan~ ,. e!!: alors contrall'~
à la volonté du teHateur; & les LOIX citees ne font pas dans
cette hypothefe. Il paroît donc qu'en ce cas, c'e!!: fe raprocher de la volonté du te !!:a te ur ; & c'e!!: même s'y conformer,
que d'adjuger le fidéicommis à l'aîné , quoique Me. Julien dans
& M~. BUlffon Code, liv. 3, tit. 4 , ch. 2, pag. 12 , lett.
fon dans fon Code, liv. 6, tit. 42, fe~blent decI,~er qu ~n touS
les cas, le grevé mourant fans avoir elu, le fidelcomnus dOle
être partagé entre touS les éligibles..
Me. Julien (liv. 3, tir. 4, ch. 2, pag. 13') fe propore la
qu el1:.ion, favoir, fi la fub!!:irution générale comprend les bIens
fujels à l'éleél:ioll, & il dit que tro is Avocats ]ugerent p~lUr PaF
firmative; c'e!!:-à-dire, qu'ils jugerent que la fub!!:lrunon genérale comprenoit 'les biens fujets à l'élet:tion, nonob!!:ant la
Loi 68, ff: de Lel5,at.
qui s'explIque arnli ~ Se'luens 'luejüo
eJl ail etiam 'l'HE vivus p el' donalwnem ll1 uxorem contultt, U7.
jid:icommiJ]i petitionem v enianl? RefPol1di , e~ extrà caufl:m bonorum defunéli computari de!Jere, G' propterea fidez.commifjo non
cOl1tineri, 'luia ea ha6itura ~f1èt etiam a/io lLerede exiflente : Jl.lanè
nomil1au'm maritus uxoris fid~j committere potefl ·, ut ea refiuuat.
Nous avons déja obfervé qu'on ne peut charger l'élu d'un nouveau d~gré de fidéicommis.
.
. Il a été jugé par Arrêt de 1686, rapporté par BonI face (tom.
S , liv. 2, tit. 20 , ch. ;l, pag. nI: ) qll'~n~ tranCaçtIon ~ o n
tenant partage entre des enfans e\Jglbles, etolt valablè , & 1 Arr# t 1'entret.im~ .Ol~ ne peut oppoCer, 1<\ !e~le que les paaes &
r.;
2,
�C WA·1.'.'1. 00
T
R A' l T É
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C CilS S ION S.
l es tranfaél:ions fur la f'lcce/lion d'un homme vivant font illicires, parce qu'en ce cas, il s'agit de la fucce/lion du fondateur du fidéicommis, qui efr mOl't. Me. Jûlten p-aroît être du
fentime nt que 1es éligibles peuvent ;ra~figer, & rendre le drOIt
d'élire inutile; & il alfure que tel etolt le fentlment de Duperi er. (Cod. Julien, liv. 3,. tit. 4, chap. 'l, pag. 13, ",0., lete.
Y .) Voy. l'art. fui vant. Il fau: cependa nt obferv~r qu u.ne pareille tranfal:l:ion ne peut aVOIr heu dans un fide lcommls graduel & perpétuel, au préjudice des degrés inférieurs. Elle ne
peut être valable, qu'au cas que le ficléicommis doive finir entre
les enfaas éligibles qui tranfigent l ou qui contraél:ent.
.
On pem fe rendre indipne de l'éleél:ion .après avoi~ ,été élu,
comme pour avoir attente à la vIe de celUI qUI a fait 1eleél:lOn,
ou lui avoir refufé les alimens. (Traité de la Révocation, pag'
14)' .. 1).6.. : '1.97.) Ce qui doit avoir, lieu nonob!l:anr l'i: ré vocabilité de l'eleél:ion faite par contrat entre vIfs; par la ralfon
qu'une pareille ingratitude hlffit pour la révocation d'une do nation, quoiqu'elle foit de fa nature irrévocable. Quid fi l'élu
a induit des tém oins à dépofer contre la mémoire du défùnr.
Voy. Boniface, tom. ) , pag. 3)9 & fuiv.
Si un tefrateur, en infrituanr fon fils, l'avoit chargé de rendre fon hérédité aux enfans de ce fils, en le priant de donner
à l'un d'eux quelque chofe de plus que n'aul'Oient les autres ,
cet héritier grevé n'auroit pas une liberté indéfinie, de donner à ce fils privilégié la plus gtande partie de l'hérédité du teftateur; il auroit feulement le droit de régler quelque avantage
modique qui ne fît pas une rrop grande inégalité. ( D ecormis,
rom. 2, , col. 8').) Pater cum filia pro femifJé inflituta, fic teflamento 10CUlUS fuerat : Pero, cum moriaris, licet alios quoque
filios fufceperis , Sempronio nepoti meo plus tribuas in honorem nominis mei. NecejJitas qUldem reflituendi nepoti/ius viriles partes, prœcedere vide/ialur. Sed moderandœ portionis, fJuam
riw.jorem in unius nepotis perfonam conferri voluit, ar/iitrium filiœ
datum. Loi. 76, §. ), if. de Legat. 2.
En matiere de choix & d'éleél:ion, on ne fair pas extenfion
d'un cas ~ l'a,~tre, ni d'une perfonne à une autre; de forte que
le pouvoir d eltre efr refrraine par les paroles du teil:ateur qui
l'a d~nné~ .C'eil: (~r le fondemenr de cerre regle, que DecorllUS de cule , qu un tefrateur ayant fait un fic\éicommis, &
VH.~ A R T.
XU.
2°7
dooné le droit d'éleél:ion au grevé en ces rermes : Veut & en tend que des Mens fJu'il lui lai/ft, il en difpofe en faveur des enfans d.'Ho~oré & Jean Vial fes frete s , &
C;UX où celles, qu'il
trouvera a propos, & non autrement. L hermer greve 11 a
pas le choix de nommer au fidéicommis les enfans de l'un
des frere6, à l'excl uCion de ceux de l'autre, attendu que le te[~
tareur n'a point dit qu'il en difpoferoit en faveur des enfansd'Hono ré, ou de ceux de Vial; mais il a dit copulativement
& conjoinrement en faveur · dèS enfûlZs d'Honoré & d: ceux dé
Vial, ce qui montre qu'il a voulu appeller les dcux lignes;
& fi enfuite le teIbteur a laiffé à fan héri tier le droit de cho iul'
ceux:OI! celles fJu'il jugerait propos, ce choix efr fubcrelonné à
la premiere vocation; de forre que l'héritier grevé a feulement
le droit de choifir pOlir la moitié defrinée à cha't]uc lignée des
freres Honoré & Vial, tel des enfans de chaque lignée qu'il
trouvera bon, mais pour une moitié feulement, fans pouvoir
rlonner aux enfan s de l'un des freres la moitié qui doit être
rendue aux enbns de l'aLitre. Decormis fonde aufli cette déciuon fur la L oi 77, §. 2" ff. de Legat. 2, rapportée ci-deffus •
qui veut que l'ordre de l'écriture foit obfervé dans une /ÎlbHitution, nonobfbm l'éleél:ion donnée à l'héritier grevé. (Decormis ,
tom. 2, col. 333 & fui\'. ) Ce fentiment efr en regle.
Sur la queH:ion; favoir, fi l'héri tie r grevé qlli a fait une
éleél:ion dans laquelle il a déclaré qu'il nommo it & élifoit la
perfonne que le tefrare ur lui avoit nommé en fecrec à l'oreille
pem enfuire varier, nous avons vu ci-deffus qu'en regle .généraIe celui qui ne doit rendre qu'à la mort peut vaner, à
moins que l'éleél:ion ne fût faite par un contrat entre vifs qui
-a été accepté. Ce qui forme le doure dans la quefrion propofée, c'eil: que fi on était affuré que le reil:areur avoit nommé
la même perfonne que le grevé a élu, il feroit certain que
le grevé ne pourroit plus varier; mais comme il peur avoir
dit dans la premiere éleél:ion qu' il élifoit la même per[onne
que le cefrareur lui avoit nommée, pour valider fon éleél:ion,
quoique la chofe ne fCn, pas véritable, & que pareille déclaration ceffe par une feconde éleél:ion, on ne peut décider
cetre quefiion que par les circonHances ; de forte que s'il y
~voit lieu de croire que la déclaration faire dans la premiere
éleé1:iol1 n'étoit pas véritable, le gre'lé auroit. pu faire une
a,
a
,
�208'
T
RAI T É D'ES
Sù t
C ~ S S l 0 N ~:
feconde éleél:ion, & on devroit l'entretenir. Mais fi. par leg;
crrconfl:ances il parcît que cette déclaration dl: véritable,
comme fi elle a été faite peu de temps après la mort du fondateur du fidéicommis; fi elle a été faite à la requifition du.
fubnirué ;. fi la premiere éleél:ion efl: en fave ur de la perfonne
{jui devoit être la plus chere au tenate ur, & 'autres circonftances pareilles, on doit décider que le grevé ne peut varier"
fuivant le fent imenr de D ecormis, tom., 2., col. 337 & fuiv_
.qui me paroît équitable.
ART 1 C L E
XLII.
€omment un fidéi commis récipr0'lue peut-être éteint par l'accord:
des parties intérejJè.es.,
'DEux
!
freres étant fubnicués l'un à l'àutre réciproquement
•
en cas de décès fans enfa ns , peuvent conven ir enrr'eux.
que cerre fubHirution n'aura aucun effet, & con[équemmenc
ils peu vent s'en déch arger l'un & l'autre, afi n que chacun pof~
fed e librement ce que fon pere lui a lai/ré. Cerre convention
qui ôte toute occafio n d'attendre la mort l'un de l'autre efl:
tellement favorifée par les Loix , qu e la minorité feule ne fuffi-TOit pas pour en relever, s'il ne fe trouvoit pas quelque léfion
dans les circonnances.
D~ fideicom miffo a patre inter te & fratr.em tuum vicijJim tMto,
Ji alur vejlrûm .fine li6eris exceJfèrit vita, inurpofita tranfoc?i(J
rata ejI: cùm frntrum cOl/cordia, remolO cnptandœ mortis alte.
rlus vota impro6a6i!i , retinetur. Et non poujl eo caJu refcindi,
ta~'luam cl;cumvenw s fis" cùm pac70 tali confenferis : ne'lue eam
~~l fubvenm [olet, œ.tatem agere te proponas : nec fi ageres,
zifdem llllS de· caufis zn lntegrum rejlitulÎonis auxilium impetrare
deberes. L. l , Cod. de Tra nfoc?io nibus. eum proponas· jilios
tejlamento fc ripcos heredes rogatos eJ1è" ut 'lLii p rimus re6us humanis ,eximeretur '. alà portionem hereditatis rejliweret: 'luoniam
precarzam f ubjlautlOnem fratrum confenfu. remifJam adferis ,Jidei..
,:ommijJi p erfecutio ceJ1ât. L. 6 , Ca,p. de Pac?is.
. ~ el!: v~ai q~e la Loi 4S.,. §.
ff. de Legat. 2., prohib~
la reJ:ludlao?o d un legs coodmol1oel , ou qui o'dl: pas encore
érbu !~..
... T
l,
CHA P.
VII.
ART.
XLII.
èchu; parce qu'on ne peut pas répudier un legs ou un fid éicommis, tand is qu'il n'efl: pas encore acquis: Si fub condi lione vel ex die certa , dit cette Loi, nobis legatum fit, ante
C'onditionem, vel di em certum repudiare non poJfù.nllls. Nam nec
pertlnet ad nos, ante'luam dies v eniat.' vel conditi~ ex4!a:. (V~y.
Decormis, rom .
col. 443 & fUi v. , [ur la repudlan on d un
héritaD'e
avant
l'événement
de la condition. Voyez au Tome
o
l, chap. 3, art. S. ) Mais il en en autrement d' une renonciation, parce qu'on peut renoncer aux drOIts & biens
futurs. C'efl: ce que décident formell ement les LOIX rapponées ci-delfus au cas d'un fid éicommis réciproque, & la
Loi
Cod. de Pac7is , dans l'hypothe[e de deux fre res chargés de fid éicommis , en cas de d ~ cès, f,ms enfan,s, celui qui
e ut enfuice un enfant aya nr acco rde à l autre qU I n en eut pOlllt
le tiers du fid éicommis pour fon département, à la mort de
œ dernier qui n'eut point d'enfans , le fils du fur vivanr voulant revenir de cet accord, la Loi confirme le traité à caufe
de l'incertitude de l'événement. On doit donc regarder comme certain que la renonciation à un fid éicommis conditionnel
& incen ain, en licite; c'en le [enrimenr des Doél:eurs &
des Interpretes du Droit. (Decormis ibid.)
Suivant l'o pinion la plus commune une pareille renonci ation doit être expreffe , & un aél:e de partage fait entre les
freres fubnitués réc iproquement l'un à l'autre en cas de décès
fans enfans, n'éteindroit point ce fidéicommis, encore qu' ils
n'en euffenr fait aucune mention dans le panage. ( Sai ntJean, décif. 46; Boniface, rom. 2., liv. 2, tit. 2. , ch. f I ,
pag. 134; Decormis , rom. i, col. 403. Voyez auffi. Cod.
Buiffon, li v.• , tit. 36, & liv. 6, tit. 42 ; où cette quenlOn dt
traitée. ) Duperier, rom.
Abrégé des Arrêts, au mot Fidéicommis , & dans fa nouvelle édition ibid. , a noté un Arrêt du
16 Février 1636 en ces t'e rmes : Fidéicommis n'ejl pas ré v0'lué
p ar un ac?e de p artage. Il fau t lire n'ejl p a,' ,remis. ,Dufen~r
convenoit , lors de cet Arrêt, que fi le fidelcommls n avo lt
pas été conditionnel, mais pur & fim ple, & qu'i l eût été conIlU, le partage en auroit renfermé le département. ( Nouvelle
édition de Duperier, rom. 2, Abrégé des Arrê:s, au mot Fidéi~
commis , n. 19, pag. 469 aux N oces.) Le fideicomlllJs Ig!l0,re
)le peut jamais être n:mis pa.r un parcage 1 [ojt que le Jid l~
Tome Il.
D d
2,
l,
2,
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A. 1 T
li
DES
SUC CES S ION s~
commis mt fimple ou conditionnel. ( Nouvelle édition de Duperier ibid. ) pag. 469.) Decormis, tom. 2 , col. 4°3, fourient que le fidéicommis non encore échu, n'el!: pas éteint par
un aél:e de panage enrre cohéritiers,. ni par leurs quittances
réciproques, où ils fe promettent de .ne fe rechercher ni troubler ) & d'être tenus d'éviél:ion l'un à l'autre. Mais par un Arrêt de 1686 le contraire fut jugé, & le demandeur du fidéicommis fut débouté.
En regle générale la renonciation au fiçléicommis doit être
expreffe. Duperier rapporte un Arrêt du 10 Oél:obre 1642
qui jugea que le legs fait à la charge de ne pouvoir rien demander fur les biens du tefiateur, héritier grevé, direaement
ni indireél:emem , n'exclud pas la demande du fidéicommis,
dont cet héritier grevé efi , chargé en faveur du légataire. (Duperier, tom. 2 , Abrégé des Arrêts, aux mors Fidéicommis &
legs ) La rairon fut apparemment que ce fidéicommis n'étoit pas le bien du ce(l:ateur héritier grevé, quoique compris
dans fes biens; & que pour renoncer à un droit acquis, il
faut 9ue la renonciation foit expreHè, ou faire en termes qui
la pU1{fent f3lCe fupp ofer telle. Or l'acceptation d'un pareil
legs r;e peur ,être rega rdée comme une renonciation expreffe
au fidelcomrrus. Voy. ci-deffus art. 41.
ART 1 C L E
XLIII.
En quel cas l'héritier grevé efl tenu de donner caiLtion.
,
N fi4éicommiiIàire efi recru, fuivane I; s Loix., à demander caution à l'héritier grevé. On peut voir les Loix du
Digell:e) au tit. U t legatorum fe u fideicommijJorum fer vandomm caufa ca veatur, & les Loix 12. & 13, if. Qui fati[d. cog.
.voy. Tom. l , ch. 6, arr. 5.
Nos Auteurs concluene de cette regle, que l'héritier grevé
qUI retITe des dettes & • fomme,s ,dues à l'héritage qu'il ell:
tenu ?e t endre, peut etre ob!tg~ par le fidéicommiffaire à
~es ,lUI affurer en lui donn ant caution; & nos Arrêts l'one
Juge de mê,me , quand le grevé el!: un collatéral ou un étranger. (,Bolllface , rom. 5, liv. :2., tir. 1') , ch. , l , pag. 317 !
U
CHA P.
VII.
ART.
xun.
:2. 1 1
'Cod. Julien, liv. 2., tit. 17, ch. 2, pag. 14 va. ,lett. R, &
liv. 3 , tit. 4 , ch. 2., pag. 13 , lecr. L.) Par un dernier Arrêt
'dLI 28, Novembre 1735, il fut jug,é qu'un héritier inll:icué par
fon oncle & chargé de rendre, pouvoir être obligé de donner caution pour affurer le fidéicommis. L'A.rrêt confirma une
Sentence qui l'avoit jl!gé de même. ( InCHt. de Julien, liv. 2 ,
rit. 23')
Il n'y a que le fi<léicommilfaire qui puiffe demander cerce
caution, & le déb.jteur de l'hoirie qui veut payer ne peue
l'exige, , parce qu'il efl: fuffifamnient libéré en payant l'héritier grevé, comme nous le dirons ci-après. (Inll:ir. de J ulien, liv. 2 , ciro 2 J ; Cod. Builfon ('Iiv. 8 , tir. 43; Boniface "
tom. 4, liv. 9, l'il'. :+ , ch. 4, pag. 672, rapporte un Arrêt de
1670' qui jugea qu'un pere chargé de fidéicommis envers fes
enfans , n'écoit pas tenu de donner caution des dettes qu'il
recroit , & débouta le débitellC qui la demandoit.)
La regle qui oblige l'héritier grevé de donner Eaution au
fidéicommiffaire , a une exception tirée de la Loi Jubemus 6"
Cod. ad S. C Trebel!. C'efl: lorfqu'un pere ou une mere
charge [on fils de rendre à [es freres, fils du tell:ateur, au
cas qu'il vienne à mour ir [ans enfans, ou de rendre à fes propres enfans la fucceffion que le pere ou la mere lui luiffe.
Cet enfant, héritier grevé, & chargé par fon pere ou [a
mere de rendre à [es propres enfans ou à fes freres , efi décharge d\,! donner caution hors deux cas :'"'l'un fi le tefiateur
avoit ordonné qu'il donnât caution, l'autre s'il venoit à palfer
à des fecondes nôces ayant des enfans du premier lit, auxquels
il [eroie chargé de rendre.
J ubemus Cjuotiens pater vel mater, filio [eu filia ,fi1iis vel
filiabus , ex œfjuis vel inœr;uis partibus heredibus inflitutis , inviam fe u jimpliciter fjuo[dam ex his , aue Cjuel/dam rogaverit :
qui prior fine liberis decefferit, porrionem hereditaCls fure fuperfti ti , {ive fuperfbtibus rell:iCLIere ..•. & Ji pater vel mater fi lio lm
fi'lia iflflituti ~ (jicut [upra diélum eJl) heredibus , rogaverit eos
ea[ ve nepotibus, ve/ I/ep tibus , pronepotilms veZproneptibus fo is ,
oc d~ùlceps reflituere /zereditatem .... in fùp ra dic7i, autem cajibus fideicommijJOrum fe rvando rum fa ti[datioaem ceJJare j ubenms ,
Ji non fPecialiter u fiator exigi difPofoerit , & dm! p,u er vel mater fe cundis exiflimant Iwptiis non abJlinel dum. I n his autem:.
D cl 1.
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CHA P.
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duohus caJibus, id efl cùnz teflator fpeci~lite,.jà~ifdari volue~it
vel cùm ftcundis ft pater vel mater ma.trwlOnus junxerlt , neceffi
efl, ut eadem fatifdatio pro legum ordme prœbeawr. L. 6. C od.
Ad Sena tus C. Trehelhan.
Nous avons plufieurs Arrêts q\li O!lt jugé que les enfans dll
premier degré que leur pere a charge de rendre .à leurs propres enfans , ne font pas tenus ?e donner caur1?n pou.r les
dettes qu'ils exigent. ( Voy. BOniface, tom. 4 , hv. 9 , Ut. 4,
ch. 4, pag. 67 2. , où eIl: un Arrêt de 167 0 , & tom. 5 , hv. 2,
tit. 15 , ch. l ,pag. 31 6., Arrêt de ~679; Infbt. de Juhen,
Iiv. 2., tit. 2.3; Cod. Juhen, hv. 2., tlt. 17, chap. ~ ,pag. 14,
va. , lett. R, Decormis, tom. 2 ,col. 317 & fUl v.) Enfort~
que la maxime & l'ufage de ce P arlement eH que le pere cha~ge
de rendre une hérédité à fes enfans', peur, avant la reHltutlOn
du fidéicommis, exige r les dettes à jour dues à l'hérédité, &
contraindre les débiteurs; comme auffi il peut valablement recevoir le rembourfement des fonds des_ rentes conHituées à
prix d'argent, fans être obligé de donner caution. ( AB:e de
;Notoriété du Parquet du 18 Novembre 17 1 9')
Il paraît même que les enfans du premier degré que .leur
pere a chargé d'une fubIl:itmion en faveur d'un collatéral, fone
difpen[és de donner caution. Decormis fouri ent ce fentimen~
par plufieurs Autorités, (Decormis, tom. 2 , col. 317 & [uiv.
AB:e de Notoriété du P arquet, pag. r 98 & 199 aux Notes. )
&, obferve que l'Arrêt rapporté dans Boniface, tom. 2 , liv. 2,
tit. 2., ch. 1 ~ , qui a pour titre : Si les enfalls du premier degré,
chargés de rendre l' héritage, font déchargés de donner caution du
fidéicommis, lequel Arrêt déchargea l'enfant de la caution demandée, était dans l'h ypothefe d'un fidéicommis fait en fave ur
d'un oncle, ainu qu'on le voit dans les regifl:res.
Suiva nt la Loi Juhernus, le pere & la mere qui ont paffé 11.
des Fecondes nô ces , font tenus de donner caution. Mais Cujas
.& plufieurs autres DoB:eul's ne [oumetcent à cette caution que
la mere, & non le pere, héritier grevé, qui convole à des
fecondes nôces ; ils n'entendent même par camion que nuda.
repromiffio , aut j uratoria cautio. Nos Auteurs [uivent cette opinIOn. (Cod. Julien, liv. 2., tit. 17, ch. 2. , pag. 14 vo., lett. R .
Voy. "Boniface , tom. 2., liv. 4. tit. 2.0, ch. 2, pag. 262.; Cod.
~uiIfon , liv. S , rit. 9 , 9ù l'Auteur dit que les enfans ne fone
Jamai~ éçouté~ favQraqlement lor[qu'ils demandent cautioll 11
i
•
VII.
AR T.
XLIV.
2.I3
leur pere pour quelque caufe que ce [oit. Voy. Decormis, tom.
2 , ccl. 1428.)
Le teIl:ateur peut difpen[er l'héritier grevé de donner caution. Les Loix 2 , 4, 7, Cod. Ut in poff. legato fidei co'flm. fi
quand. [atifd. debeat. y font expreffes. Nous oous contenteron~
de l'ap'p orter la derniere de ces Loix. Scire debetis, fideicom~
miffi quidem & legati fatifdation em remitti poJJè, DivumMarcuTTIJ
6' Divum ComrnodllTn confiituijJé. D. L. 7.
Voyez Tome l , chap. 6, art. ').
Quoiqu'un pere [oit di[pen[é de donner caution à [on fils ;
auquel il eH chargé de rendre un fidéicommis , il peut cependant être obligé de reIl:ituer ce fidéicommis par anticipation,
à caufe de (es diffipations & mauvais ménage. Voyez l'arr.
{llivanr.
ART 1 C L E
XLIV.
Sur la reflitution d'un fideicommis par anticipation.
grevé qui eIl: chargé de rendre un fidéicom..:
mis, peut en faire la reHitution par anticipation, qu and
il n'y a que lui qui y a intérêt; parce qu'il lui eIl: permis de
fe départir de [on intérêt, pourvu qu' il ne nuire pas au tiers:
( Cod. Buiffon , liv. 6, rit. 42 ; Decormis, tom. 2, col. 189.)
Pofi mortem Juam rogatam refiituere hereditatem, d~funm ju dicio, & an t'luam fati nzunus ùnpleat ,poJJè [atisfacere, id eJl
refiituere lzereditatem, quarta parte vel retenta , ve/ omijJa, explorati juris efl. L. 12, Cod. de Fideicommiffis.
Mais le grevé ne peut reIl:ituer un fidéicommis avant le tems
rnarqllé par le teIl:ateur , fi cerre reiiitution tournoit au défavanrage du fidéicommiffaire, & fi le ter.me n'avoit été mis
que pour l'milité de ce fidéicomtpiffaire : par exemple, fi un
fidéicommis avoit été laiffé pour faire apprendre un métier au
fid éicommiffaire lorfqu'il [eroit pan'enu à l'âge de pouvoir Pap':
prendre , le grevé ne pourroit le lui refl:ituer avant' cet âge.
de forte que fi les biens ftdéicommiflàires venoient à être
diffip és par cette reIl:iturion prémamrée, le grevé ne feroit pas
lib ~(é. l avolwus , eum qui rogfl ttlS p ofi decern aflllôs reflituere. pe-.
L
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'HÉRITIER
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cuniam, ante di em reftituerat, refPondit : Ji.lropterdcaPœji/ldus.per~
fonam, qI/ad rem Jamiliarem tIle~II!On p OJJ et " ~n œm dl, elcom-·
;/Î.
tltperdi,r,uro
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1d rleres alite
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l'cl;cCll/mprobetur
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d'lem re.r;
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tltuljjc . "
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m efTèt u,t cammodum me Il temports 'Pj" jcrwret "
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praroga u :p."
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liberatum eflm intelligi. Nam & plus el/m prœ)'lt':JJ e , r;uam e·
bu i.Jf: t .. 1. 1 ) , If. de Alln., legato (Voyez Tome l, chap. 6,.
art. '2.6.)fi .
1
Nous avons dit Tome l, chap. 3 , art. 13, 9ue Ulvan t e
Droit un débiteur peut re fufer d'acquérir au pré!udl~e de fes
créanciers, quo iqu' il ne puilfe diminuer fon ~atnm0111e à leur
pré judice, & que les aliénations fa ites par le deblreur ~n Eï:aude
des créanciers, peuvent, fur la dem a n~e , de ces creanciers ,.
'être révoquées dans l'année qu'elles ont e~e faItes. V,oy. L: l , .
If. QU<l~ in fraud. credit .. , & les aut;es LOIX ~e ce meme t1tre~
Stlivant ces prmclpes, les LoIX decldent qu un pere ~eut refrituer un fid éicommis à fon fils avant le temps marque par le'
refl:ateur , & que cette refl:itmion anrici~ée n'efl: pas regardé~'
comme une fraude faite contre fes creanci ers. Patrem, qlll
nall expec7ata morte fua, fideico,mmijJilm-lzereditatis materna!
filio foluta potefb.te refliwit , omiffa rat~one fo lcuhœ , plenamji.~
d~m ae dwitam pietatem fecutus exlzlblllofllS, refPondl , 1l0lr
eredilares Jrauda./fi. L. 19, If. QI. in fraud. credit. L a Loi fuivante décide la même chofe à l'égard de celui qui refl:irue le'
fidéi commis, fans retenir la qu arte trebellianique. Debitorem'
qui ex S .. C. T rebel/iana lOtIlia Ize r ditatem refliwit, placet. non
vide ri ia frau~m creditorum -aliellaffè portianem, quam retlnere.
potuiJfet, fed magis fid.:liu,r Jacue. L. '2.0, If. au même titre •.
Mais en Provence comme en France; (Voy. l'explication de'
l'Ordonnance de 1747 fur l'art. 38.) Oll nous fuivon s la regfe
le mort Jaifir le vif, on ne fe contorm~ pas aux Loi x gui permettent au débiteur d~ refufer Une filcceffion, ou un legs au.
préjudice d,e fes créanciers; & nous tenons pOUl' regle que'
le débireur ne peue {aire une pareille renon ci:ltion, & gue les
créancieTs font recevables 11 accepter la fucceffioll , ou le legS'
au lieu & place de leur débiteur, & à leur rifglle , péril & fol'rune. (Morgues, pag. 103 & 2°4; Bonnet, lett. F, n. ).)
L'Ordonnance de 1747, arr. 38 rapporté ci-deffll.s art. 3411
fuppofe cetre é~gler
II A P.
VII.
ART.
XLIV.
21 ')
. Tous nos Auteurs donnent pour maxime que le débiteur ne
peut renoncer à un fidéicommis au préjudice de [es créanciers)
fur-tout fi le débiteur, héritier grevé , eH un defcend ant du
teHateur. Duperier , tom. 2, Abrégé des Arrêts" au mot Fidéicommis , a noté un Arrêt du 8 Mai t 643 , gui jugea gue dIt
fidéicommis reHimé par le pere avant le cemps de l'échéance ,
ks fi-uits en appartiendroient aux créa nciers du pere, après en
avoir déduit l'entretien du pere & des enfans fubHitu és. Morgues, p. '2.06, en rapporte un pareil de t 6 16. I l efl: vrai qu'il en
rapporte Ull autre de 163 '2. ibid, gui déclan le fidé icommis
ouvert en faveur du fubfl:itu é , enfuite d'une pare ille rémif- '
fion. Peut-être que les créanci ers pouvoient rrouver de quoi
être payés d'ailleurs, indépendammem des fruits du fidéicommis.
Boniface, tom. '2., liv. '2. , tir. 2, ch. 13, pag. t 38 & fuiv.,
rapporte auffi un Arrêt du 1') Avril 1666, qui jugea que l'béritier grevé ayant remis le fid é icommis au fubfl:/ tué , les créanciers de cet héririer jouiroient des frui ts de ce fidéicommis
pendanr la vie du grevé , étant préalablement pris fur lefdits
fruits les alimens pour la fubfifl:ance du fubHitu é & de fa famille.
Me . Buiffon enfeigne, dans fon Code manufcrit, liv. 7 ,.
t ir. 1 S , gu'on juge parmi nous qu'un pere ne pe ut refl:iruer un
fidéicommis dont il dl: chargé envers fes enfans , avant le tems
de l'échéance, au préjudice de fes enfans ; & il en rapporte
un Arrêt.
Me. Julien dit fans difl:inaion ( dans fon Code, liv. 1 , tit:
8, ch. '2., pag. 3 , vO., lerr. P.) qu' on ne peut, fuivant notre
ufage, renoncer au fidéicommis au préjudice de fes créanciers,
& qu'on en déduit feulement les alimens en faveur du fidéicommiffaire , le furplus appartenant aux créanciers.
Suivant Decormis , tom. 2 ,col. 190 , nos Arrêts ont jugé
qu e fi le grevé a des créanciers, il ne pelit point, à leur ~ré
juclice, fe priver de la jouiffance des fruits par ane reHitution
anti cipée.
Cette maxime fut attefl:ée comme certaine dans la réponfe
àe ce Parlement aux queHions propofées par M. le Chancelier
d 'Agueffeau fur les fubfl:itutions. L'Ordonnance de 1747 a
,
,
,
�CHA P.
2. 16
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R AI T É
D ES
5 li ceE s S IO
N s.
adopté cette Jurifpru~el~œ , préfé~ablement à celle, du P arfe - ,
ment de Touloufe C]lll e tOlt contraIre. Voy., cette reponfe dans
la nouvelle édition de D uperier, tom. l, IIv. l , qu eIl:. 12., p.
194 , aux Notes.
..
Bonnet dans fes Arrêts , letr. F, n. 'Î' pou r conCIlIer les
Loix qui p~roi/fe nt contraires fur la mariere dont nouS ~arlons!.
qui fonrla L oi Filius I ll\- , §. 14, If. de Le~at. l , la LOI ~ o, fi ..
Qu. in fraud. credit., au §. 1';' & autres LOIX qUI font fa~OI abl~s
aux créanciers, quand les allenatlOnS des bIens de leurs debneUl s"
ou les paiemens , font fa its pour les frauder, avec les ~OJX ra~
porcées ci-deffus , qui pe,rm~t~ent de reH,;uer un fide lC.omml~·
par anticipation , tient 1 Op1l1lO n que fi c eH: un collat raI qUI
eIl: héri tier grevé , à la charge de tendre au fi ls du tefiat eur, '
11 peut reIl:ituer le fid éicommis avant le temps fans aucune retention , & au préjudice de fes créanciers; parce ,qu' iJ eH à
préfu mer que l' intenti~n. du tefl:at;ur . efi qu' un etranger ne:
pro fite en rien de fon hentage au prejud Ice de fes enfa ns. C ette:
raifon me paroît peu fo l ide. Comment en elfet préfum er c;ue
jntention tacite contre l'intention exprei,fe du tefiateur de lal/fe r
jouir le grevé des biens du fidé~commis, j~fques au temps
q u'il a marqué pou r le rendre ? SI. au contraIre '. POu!-[Ul~ l~
même Au teur, c'efi un defce nd:rnt-du teü ateur qUI efi 1l1Hltue
à la charO'e de rend re à fes enfans après fa mort, les créa nc iers du irevé ont aétion pour faire révoquer la refiitutio n anticipée qui en fe roit fa ire à leur préjudice , quant ~ la joui/fa nce
de s fru irs , & à la quarte trébellianique.
Duperier , tom. 2. , Abrégé des Arrêt9, au mot Fidéicommis, a noté un Arrêt de 1 62.S , qui a jugé qu'u n fid éico mmi speut être refiitué p.ar anticipatio n, quand il n' y a préjudice
'lue pour un fubfl: irué vulgaire.
Mais on ne peut inte rrompre l'ordre des degrés de fubfi itution vulgai re, par une refiirutiol1 anripée ; de forte que qlland
il y a plu lie urs fu bfiirués appeUés fucc effivemenr , fi celu i à qui
la rémiffion a été faite, vienr à mourir .avant le grevé ou avant
le temps marqué par le teHate ur pour la reIl:itution dn fid éicommis , il faut que cette rdl: itutio n foit pour 110n fdire ; d'oll
il fuit que le fubll: irué à qui le fidéicommis avoir été remis , ne
fui t point degr é ., quoiq u' il aic joui du fidéicomm is, D ~c ormis,.
tom. 2. , col. 189 & 190. Voy, ci-de/fus art, 24,
Me;
·VII.
AR T. XLIV.
21 7
Me. Julien, dans fon Code, liv. 2, tit. 12. ch. ~ pag ()o
1 N ,elllelgne
_r .
. peur être
'J
, é en.7
V . , ett.
qu ' un fi'
delcommls
reHiru
tre mariés au préjudice des créanciers, fur le fondem ent qu e
la ,d é r~ gat ion qui a été fai te ~ u droit com mun en fave ur des.
creanCJe rs , ne dOIt pas être e tendue ad conj uges. Cette opimon n'efl: pas fans difficulté.
L es créanciers ne font plus reçus à in tente r les droits de
celui qui a renoncé à un fid éicommis fait en fa fave ur après.
la mort du renonçant. ( Decormis , tom. 2. , col. 12.4·
. Nos Arrêts ont fe uvent adjugé la refiitution d'u n fidé icommis avant le te m~s de l'échéa nc; , à caufe de la diŒpation
& du mauvaIs menage du greve. ( Arrê t du 6 Juin I6~ l
' , des Arrêts, au mot FidéiJ
,
note, par D
upen' er, tom. 2. , Ab rege
commis ; Arrêt du 16 Juin 163 'Î , rapporté par Morgues, pag.
206.) Ces fortes d' ouvertures ou refiitution de fid éicommis.
n'étant fa ites que pour conferver les biens fid éicommi{f;1ires
contre la diffi pation du grevé , ne peuve nt nuire au tiers &
ne font pas certaines ; de forte que fi le fu bfiitu é vient à n~ou
rir avant le temps de l'échéance du fid éicommis & l'événement de la condition, comme, par exe mple, fi le fidéicommis doit être rendu à la mort du gre vé , & que le fubfiitll é
meure aV'lnt le grevé ,cette reHitution anticipée ne co mpte
pour rien ; & s'il n'y a point d'a utres degrés de fubfiitut io n ,
la propriété des biens fid éicommiffaires doit retourner à l'hé~
r!tier, grevé, qui n'avoit fait cette refiitution que contra int &
force, & non volontairement. (Decormis, tom. 2., co\. 32. 0.
& ) 2. 1:) Il encore certain, fuivant le même Auteur ,. que les.
creancIers du pere grevé de fi déicommis , jouiffants des fruitS'
du fid éicommis qui leur ont été adjugés en ouvrant le fid éicom mi~ par anticipation J en faveur , du fubHitué , pour caufe
de la dIiIipanon du greve le fubfiirue ne peut prefcrire coutre
les créanciers de ce grevé pendant la vie ,du grevé. par la rai~o n que . pou; prefcrire il faut pofféder. ( Decqrmis wid. ,- OLt,
il efl: dJt qu on le Jugea de même par Sentence arbitrale. )
,Cette Jurifprudence qui adjuge la reHitution d' un fidéicommIs rar anticipation , pour caufe de diffipation de la part dU!
g~eve, efi f?ndée fur la Loi 5° , lE S . C. Tre bell. Impe ralOr,.
dJt ~ette L.ol Hadrianus : cum vivius cerealis ji/io [uo vivo Simonzdl, fi 111 poteftate fuâ eife defiiffet, hereditatem refiituere:
Toml:, II.
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DES
SUC CES S ION S.
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rogarus effet, ,ac milita .in fra/ld~m ji(fàcorr:miffi fiai proharetur,;
riflùui hereditace/71 fi~io JuiJit, zta ne qwd zn ea pe.cuma, quandril.
fi/ius ljus viveret, Juris ~taberet,: Nam 'lwa cautIOnes non pote,rant illterponi, cOllfervata patrza pot,eftate : damnum condwoms
proprer fraudem injlixit. Pofl ,decreu allum a~élorltaum, li! e~
/tereditate filio militi compararz dehUlt, fi l'es a poffi.1fimbus pet~ ,
veL etiam cum dehitoribus agi opporteret. Sed'patemœ reverentzœ
congruum eft, egenti forte patri officio ludiw. ex aecrjJiom6us
hereditariis wlO/umenwm prœflarz.
,
On voit par cette Loi, que la r~l~ dont nous pa~lons dOit
être [uivie, encore que le fils [ublhrue [Olt fous la pUl~ance de
(on pere héritier grevé; & qu'on dOit pr~?dre les ah~ens ,du
pere pauvre [ur les frlllts des biens. ~u fidelcommls q~ on 1 0bli<Te de refl:itller à [on fils par anticipation. Cette LOI prouve
en~ore que pareille relbrution n'efl: pas irrévocable, & ,!~e fi
'e [ubHirué venoit à mourir avant l'événement de la conditIOn,
la propriété des b~ens fidéico~miffaire.s revie~droit, & appartiendroit au greve. (Cod. Blllifon, hv. 6, m. 4 2 . ) Nam fi/IO
mortllo , dit Godefroi [ur cette Loi, etiam teftato , ea /tereditas
ad parrem devolviwr.
. .
L'Ordonnance de 1747 , art. 41., ve ut ~ue!a reHltutIOn du
fidéicommis, faite avant le temp~ de ~o~ echeance , ne p~life
empêcher les créanciers rdu greve anteneur à cette reml[e ,
d'exercer [ur le[d. biens [ubHitués, les mêmes droits & aérions
que s'il n'y avoit point eu de refiitutÏon anticipée, jufq~es a.u
au temps où le fidéicommis -devoit être refiitué ; ce qll.\ dOit
avoir lieu même à l'égard des créanciers chirographa·ir'e s, <lont
la créance avoit une date certaine avant la remife du fidéicommis. L'Art. 43 , veut que pareille refiitution , anticipée, ne
puiife nuire am: acquéreurs des biens [ubfl:itués que le grevé
leur a aliéné & qu'ils ne puiffent être évincés qu'après le temps
que le fidércommis aurait dû être refiitué. Nous n'avons rien
de contraire à (:'es djfpofitions.
CRAF.VII.
ART.
XLV.
,
ART l C L E
XLV.
Si les filles de l'héritier grevé ont droit d'être dotées {ur les 6 '
J"
;rr;'
J I+.
Jens
fi aezcomm':Jjazres, en a!!.Jaut des hiens lihres.
,
N
, ,~a?s d un hêr~:ler gr/;ve
ONOB~TANT I~ 7egle qu; pour liq~ide~ la .Iégitime des enl on. d,Olt. detralre des biens de
cet-hermer, les fidelcommls dont ri etOlt chargé. Voy. Tome
I~, chap. 2., arc. 4. Les Loix permettent aux filles de l'hérluer greyé d'être dotées fur les biens fidéicommilfaires en cas
, Il
.fT.
'
,
'
qu e es ne pUInent êt.re do~ees d'ailleurs, & que leur pere n'ait
pas ru/Ji[amment de bIens lIbres pour leur faire une dot.
Cum praponere.tur .qui4am fi/iam {uam heredem injlituijJè, (;
rogrYJe eam, ut fi hne hbens deceŒlfet, hereditatem Titio refl:irueJ:et, eam?lIe doum marito dedijJè artœ quantitatis, mox decedens'
fine ltberrs., heredem i~JlituijJè maritum foum, & quœreretur, andos detrahz poifit ? Dzxr, non poJ[e. dici in everjionem fideieommiJIi
fac7um, quod G' mulzerzs plldleltZœ , & pat/'is voto congruebat;
quare dzcendum efi, dotem decedere, ae fi , quod fi'perfuijJèt l'Ogata tjjêt rejlituere. QI/ad fi tantos fruc7us ex hereditate mulier
percepit, ut indè poterit doli fatisfi,eri: dicendum ejl, potiùs frue~
llbus hoc expen{um ferendum, quam fideieommij/o. Loi 22 l §.
4, f[ ad S. C. Trehel/.
Quoique cette Loi ne foit pas précifément au cas de la dot
d.'une fille de l'héritier grevé; on la cite cependant p'our la queftIan que ,nous traItons, à caufe que la raifon de cette Loi peut'
y convemr ~ ~omme auŒ .on fe f~:t de cette Loi, pour prouver
que la dotatIon fur les bIens fidelcommilTaires, ne peut avoir
lIeu fi la fille a d'ailleurs de quoi être dotée.
.. L'authentique res quœ, Cod. comm. de legato & fideic:omm .
eH plus exprefTe.
, l!--es ,9uœ [ /lbjacent reflitutioni, prolzi6entur alienari quidem vel
obligarl. S edfi Meris portio legitima non fofficiat ad dotis, fiv~ do,!atlOms prapter nuptzas ohlzgauonem , permittirur res prœdic7as
zn eam eaufam alzena,:e , vel o6!igare,pro modo Izonefiati perfonarum eon9ruo. Ea. emm quœ, ~omm/J1riter omnibus pr0font, his:
'luœ JPecralrter ~z/;u[dam ~u!ra font, prœponimus.
. Cette allthenuque eft (lIee de la Novelle 39, chap., l , Ia~
Ee2.
1 •
•
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�2'2.0
T
RAI
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D Ê
s .SU
.
C' C E !r S ION S;
queUe fuivant l' interprétation commune, parle de la dot; pu
_ donation 11 caufe de nôces des enfans du fils ou de la fille ,
chargé ou chargée de fid éicommis. Elle eil: ainli entendue par
tous les Interpretes du Droit. ( Duperier, tom. l , liv. 3, quo
""19, pag. 31 ) & (uiv. ; D ecormis, tom. 2, col. 1618, & ,tom.
l
col. 1 ~0'2. . Voyez God froi fu r cette Novelle. La preface
d~ la N o/elle (ert beaucoup à en faire comprendre le véritable"
~n s .
.
Conformément à l'authentique res f/uœ , qui eil: exaaemem
obfen ,ée en ce Parlement, nous tenons pour regle qu'en dé-'
faut de biens libres des peres grevés de fidéicommis & décédés , les filles & principalement celles de qualité, ont droit .d~
prendre fu r les biens fidéicommiffaires que leur pere ell: oblIge
de rendre, une dotation que nouS appelions légitime de grace:
pourvu que ces filles n'ayent pas d'ailleurs des biens fuffifans
pour leur dotation. Cette regle dl: certaine & hors de doute,
quand le fondateur du fidéicommis eH: un aïeul ou autre a(cendam. Tous nos Auteurs attellent cette regle; (Aae de not. du
Parquet du 20 Mars 1687, & 12 Oaob. 1697 ; Bonif., tom.
tom. l, IiI'. 6, tit. 8, ch. l, n. 1) , pag. 4 06 , & rom. 4, IiI'.
6, tir. 8, chap. l , pag. 3) 3, où eil: un aae de notoriété des
Avocats; Code Buiffon, IiI'. 6, tit. 43; Duperier, tom.
Jiv.
3, quo 19, pag. 3 l S & 316; nouvel. édition de Duperier , tom.
3, iiI'. l , quo 18, pag. 83; Decormis, tom. 1, . ÇOI. 13 0 2.,&
ro m. 2, co\. 3) 1 , 374, 377) & elle a lieu pour les dots fpirituelles, de même que pour celles néceffaires au mariage. (Cod.
Julien, liv. 3, tit. 4, chap. 2, pag. 18, leu. K.
Savoir, li quand le fidéicommis vient d' un collatéral, les filles de l'héritier grevé ont droit de prendre une dot (ur les
biens fidéicommiffaires, dans le cas d'infuffifance des ~ie ns libres de leurs peres. Me. Julien dit dans (on Code manuf. ibid.
lett. E., que Duperier & Peiffonel penfoient que l'étranger , de.
même que le defcendant, pouvoient doter fes filles fm' Ies bièns
fidéicommiffaires. Me. Buir., IiI'. 6, tit. 42 ; (Voy. auffi Clapiers cauf. 2, quo ~) enfeigne au contraire que la regle qué nouS
expliquons, n'a lieu qu'à l' égard des héritiers grevés defcendans du fondateur du fidéicommis, & non à l'éga.rd des héritiers grevés étrangers: à la différence de la dot de ' Ia femme
de l'héritier grevé qui Ce prend même fur les biens fidéicomwif..
l,
Q,tlA1' • .
vn.
2.21
·AR.. T. XLV.
(aires j quoique lle grevé foit un étranger ; nou! en parlerons à
l'art. fuivanc. .
Duperier , ·rom. 2, pag. 397, rapporte un Arrêt de 1) 69 ,
tiré aes Mémoires manufcrits de M. de Thoron, qui jugea que
l'authéntique .lTes f{uœ , avoit lieu au fidéicommis particulier) &
fàit par un coUatéral, tant pour la conil:itution, que pour la rer·
titution d~ la dot.
Decormis c.oncilie les différens fentimens , en difant que
quand le fidéicommis eil: fait par un collatéral, avec la d aufe
fi mon 'héritier 'd/cede fans enfans, la dot des filles du grevé
doit être pJife fur les biens fidéicommilfaires en défaut d'autres biens ;~parce que lle teilateur ayant pr,é,,,,u & voulu le mari'age de éelui qu'il grévoit ) il a voulu également que le grevé
pÛt pa1fer les obligations néce1faires pour Y parvenir, telles que
la reil:itution de :dot, attendu que fans l'a1fl;l)"ance de l~ dot,
le mariage ne fe ferQit pas, & li nêcefftJ~ de doter \es filles
qui . naîtront de ce mariage, ,çoml'pe ne p6uva,nt fe ,paffer de
dot; & ce non0b{tajnt toute" prohil;>~tion contraire. Cet Auteyx:"
pour foutelli,Ij cette opinion , rapporte pJufieurs Arr~ts qui 01. t '
adjugé la dot à des. fi lles fur un jidéicommis fait par un c9I1a ..: '
té raI. (Deçormis, tom. 2., col! 374 & fu~v.) Il me paroîr.. que cecce opinion eil: .con(orme à l'erp.rit de }a ,L oi . do{!t le. motif
eft, pxincipalement,la vue du bien publiç J ~~, enim. f{'!'!.:C~rq,lml
luter omnibus profunt , iis ÎJ<}!œ fp,eoialifeT: f/lûbujdJlTfhflf û (ial{u llt
prœpollimus. Ce font les termes_de. l'al.l~hent. reS) 'lH1f!J Î1 & de la
~0yeUe 39.} 'L
_. 0
LI
.
La regle que nouS expliquons a lieu, dans les Cas où elledojt. ê~re aqnüfe, non~l:ifl;ant to ute prohibition:
la rairon
que 1l~I/1;O !J1otefl facere •<j' Ii,1l Leges il! fuo tefl amento lo eum lzaDeafjt; Dec(>r.mis, tom. '" co\. 3 7) ; Code Buiffon ,. Iiv. 6, tit.
43; Clapier c ?ü( 2., quo 4) fur-tout quand ces Loix font fondées pril cipalement fur. le bien public.
On trou;Ve dans la déci fion 83 de M. de Saint-Jean, un Ar·
rêt qui refufa la dot des arrieres petites-filles , fur les biens
fubil:itués: D ecormis, tom. 2, col. 2.77, obferve qu'il y étoir
quefiion d'un fid éicommis fait par un ayeul maternel, qui n'étoit pas tenu de doter, & qu'il s'agi1foit d'expulfer des tiers
po1feffeurs ...
La ,regle.que les filles du grev:éJ>,euvenç être. qo~6~s !ilr les
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biens lidéicomi1Taires, d:e- m~me que 'celle ' que la dot de la
femme de l'héritier grevé, peur être reprife [ur le fid éicommis ainli q'ue ' nous l'expliquerons à l'a rticle fuivant, a lieu
pour' un [econd & pour un troilieme mari~ge, encore qu'il y
eût des enfans d' un premier lit. (Decormls, tom , 2. , col 377
& fuiv. ) mais fi 16 grevé recouvre du b;en Iibr.e , il eft jufte
que le fid~icommiffai.re reprenne la ?~c de la .f~mme, ou de la
fille de l'heritier g reve, & qU'lI en fOI t mdemmfe fur les nouveaux:
biens libres. (Decormis, tom. 2, col. 377").
Il ell: de regIe- que la doc que la fille du grevé a droit de
prendre fur les biens fidéicol~~i1Taires, doic . être féd~ite, -au
p"lus fon, à la valeur d'une legltlme fur les bIens fubfhtues' ,.
&. ne peut excéder; parce que les Loix ont pourvu à l'intérêt
des filles ex prœfumptâ mente teflato ris. Or, cette préfomption
ne peur aller au-delà d'une légicime ; fur - tout parmi nous où
les filles font réduites à :la légitime par un Statut particulier•.
(Morgues,. pag. · 182 & '183. ; 'a&e de nocor. du P arquet· , p.
n ,"'àux Notes·;' Cod. Juli e n, tic.'\:les Subfticutions, liv. 2., lett.
E., où. il cite un Arrêt; du 2.']Jûilil '1 697 ;' Dllperier, tom. r,.
liv.. 3, ql1. 19 , pag. 316.) On voit dans la nouvelle édition de·
Duperier, rom. 3\, ·liv. 1. , qU.rlS, pag. 84 1" que cerre dot ne
[e regle pas prétifémeO{ fur le pied d' UM légitime, mais eft
à l' arbi(rJge~ du Juge qui a égard à la q'l1'alité des parens, à:
la valeurl '8éS"Biens; " >& de plus, fi les filles n'ont pas quelqu'autr-e l:rié'it. r On doit entendre ce 'lue nou!> veAQfls· de rapporter, avec la refrriél:ion que pareille dot, ne peut excéder une>
légiti me. sâ.
. •
ire !j ;
,
Duperil!r rappoTte un Arrêt du 18" Mars 1622 , rendu ~J..
rapport de M. de Thoron, que .Duperier dic avoir vu avec les!
p ie ces & les conteftacions des parties, dont voic i l'efpece :
Plulieurs fill es d'un même héritier gre vé avaie nt . obcenu uru
Arret qui leur adjuge oit un fupplément de légitime, fur les
biens délaiffés par leur pere, & le paieme nt én avoit été fait •.
Les Subfl:i rués qui avoient fait ce paiement, fe po\JrvOrenc pal"
Requête civile fondée fur ce que le fu pplément avo it été ' Ii~
q uidé fur les biens fubfl:irués dont le pere n'avoit pu difpofer.
La Requête fu t entérinée, l' Arrê~ revoqué & les filles 0U leurs
maris condamnés à la reftitutions ,des fomm,es que les filles
avolent re~ues, fans intérft ({ pour ~auft. L'I qut;!hon 2: d'i t Du.
,
VII.
ART.
XLV.
f
-
2.2.3
perier, rembloit avoir d'alitant plus de diffi.ooltét', <rue tes filles
ayant obtenu ces avantages de la Loi, de pouvoir être dotées
fur les biens fubftitués, & les Arrêts ayant réglé leur dot à une
légitime, ce n'étoit pas fMs appare nce de raifoit que le premier Arêt leur avait adjugé le fupplé metl.t~e lé ur 1égitime. Mais
cette l'aifon fut juHement rejerrée , parcé .que la faveur de la
dot & du mariage étant la caufe efiènrielle de ce' privilege , la:
cauCe ceffant par le mariage des fi lles , & par la dot qui leur
avait été conitiruée, le privilege de vait ceffer/(Duperier, tom.
'1, liv. 3, qu. 19, pag. 316.)
On doit conclure de cet Arrét, qu e la fi lle qui a été dotée,
& eft inariée avec une dGt procédant des bie ns libres du pere,
quelque m od ique que foit cette dot, n'a plus rien à prétendre
fur les biens fidéicomi1Taires, & ne peut plu. fe fervir de l'authe ntique res quœ. II ~n eft de même fi. elle été a' mariée par
9ue1qu'autre fecours que les b ieris fidéiC<lmmiIfaires. (Decormis, tom. 2., coL 3 'P. On doit dire, à plus forre raiCon , que
celle qui a é té dotée & mariée avrtc les biens fidéico m miffaires, ne peut demander enfuite un fupplément de légitime de
g-race , fous le prétexte que pareille dot eft reglée par notre
ufage à une légitime. Ces regles fom conformes à ia déciliort
de la Novelle 39 , ch. [ , fur la fin, où elle prohibe les augmens de dot ou de donation, propter Iluptlas, quand une fois'
elles ont é té faites, comme n'y ayant plus fondement légitime
de diminuer le fidéicommis.
En regle, la fille qui a été mariée .[ous une conftirution d~
"dot à prendre fur les biens fidéiC<lmmi1Taires , a <lro it encore
que fon mari fait mort fans lai1Ter des enfans , de demander
·cerre dot fur les biens fid éicommiffaires; par la regle que non
-efl novum ut quœ Jernel utiliter conflitutœ [tint, durent: licù ille
cafus exfliterit quo initium capere non p oiuerunt. Loi 8 S , §. l ,
fI: d~ Div. regul. jur.
c
Pal' A.rrêt du u 1uin 17 'Î t , r endu ad t-apport de M. de
Neotl)!tes . entre M. lean-f ofeph-Jtllè's de Sai'>ran, f& [, fœur
-veuve de M. ae Broglio, auquel elle avoit é té m ariée avec
l 'Î 0oo riv. de dot, dont 3000 liv. du chef maternel , & le
furplus à prendre fur les biens fidéicommi 1Taires dont fan pere
,était grevé en faveur' de fon fi ls fre re de lad ite Dame. Il fuc
jugé que lad. Ditffie ~arder~iE . '.inq mille J,iv. qu'elle..a\Toic déja
a
�22.~
TR.(t:trl
DÉS
S\lCCESSIONS';
ecues . comprjfe.s les 3000 liv. du cbef maternel; & ppur.~u;
! s :onflàérations
& fàns tirer cOl/fiiquellce, il lui fut adjuge
taUl~
~"
'J"
r.
1es Interets
. "
d es 10000..
1 ref.1 de penfion viagere, fiailant
Ja:~e~. La cpnftinur,ipn de dot de 12,900 liv. fur les bjeI;ls fubfri tués' reven0it à uI)e légitime fur les mêmes biens, & le m~.
'd 1 d Dame avoit ~té fortable & convenable à fa condlnage e a . .
.•
1 cl d t feule
tian ~ mais elle avait ttnè fœur manee a",ec 4000 . e. 0 ,
.
&'1
'
' t à craindre que lad. Dame de Broglio n ayant
ment,
1 etOl
. L fid ,.
oint' d'enfans, ~ût diffipé le fonds des 10000 !Iv. e
el~ommis n'etait que de 120000 liv., flHvant un. rappor,t ?on c.on:
tefl:é, quoiqu'il fût alfez noroire qu'il n'.avOlt pas ere efill;ne
.à fa valeur réelle. Cet Arrêt ne pe.!:lt fervlr de regle , les ClrconHances particulieres ayant déterminé les Juges à le rendre
par un marif d'équité.
'
.
fi
Le privilege des ~tes pour prendre leur ~ot fur les ?Iens ,déicommi-ifaires, a lieu dans toUS les, degl:es les plus elOlgnes
du fidéicorpmis paternel defcend ant cl un Aleu 1, ~u autre afc~~
dam; & nOIl folùm, dirent les Doéteurs , pro filzabus gravatl,
fid pro dotandis omnibus defcentlhus. N,ous avons plu fie urs Arrêts rendus fur cerre matiere. (Decormls, rom. 2., col. 37 6 &
377; aét. de notqriété du :parquet, p.ag. 47 aux Nores ~ aéte
de notorlété" de 167 3 ~ dans BOlllface, tom. 4:, liv. 6, nt. 8 ,
'd
.
chap. . 1, pag·3S3·) . .
Ce privilege doit aVOIr heu, encore que la mere eut e q~Ot
doter fa fille; de forte que. même ,en ce c.as ~ la dot de la fille
pourroit être prife fur les biens fidel~ommiifalres, do?t le per~
éroit héritier grevé, fi ce pere n'a~Olt pas des blen~ lIbres ~our
dorer fa fille. La raifon de cerre declfioll, efi que 1 authentique
res quœ ,. n'exige pas la difcuffion des biens. de la ~ere, &
qu'on. ne doit pas la fuppléer. (Cod. Julien, IIv.3, nt. 4:, ch.
2, pag. 18, lett. H.)
"
,
Quoique la Novelle 39, chap. r , & 1 amentlque. l'es 'JIllf!. ,
donnent aux mâles le mêrl!(!. privilege qu'aux filles, en voulant
que la donation propter lIuptias , qui éroit, comme le rema~'lue
Duperier, (rom. T , liv. 3, queH. 19,.page 31,? & 3 16 ,) la
dot des mâles pût être prife fur les biens fideu:ommllfalres.
Notre ufage n'~fi pas d'accorder aux e?fans n:âles du gr~vé ,
une .Iégitime de grace en f~nds fu~ les bIens. fidelcommiifalres,
quand le pere n'a aucuns J)!e,os propres, il lUI: 0.0. leur accorde
'
.
feulement:,
f
a
CHAP.
VII.
ART.
XLVt
feulement une modique pennon alimentaire, eu égard à la va~
leur du fidéicommis, & à leur état & condition, laquelle penfion celfe. en cas de Commanderie, Bénéfice ou autre établifment. (Decormis, tom. 2, col. 3 S1. )
A R T 1 C LB
XLVI.
La femme de l'héritier grevé doit être payée de fa dot fo6jidiai.:
rement for les 6iltlls fidéicommijJàires.
·
.
I
L efi de maxime ce'naine parmi nous, fondée fur la Novelle 39, & l'authentique Res quœ , dont il a été parlé à
l'article précédent, que la femme de l'héritier grevé doit être
payée de fa dot fur les biens fidéicommilfaires procédans d'un
afcendant du grevé, en défaut de biens libres. Notre Jurifprudence ell: en cela conforme à celle des autres Parle mens.
Nos Arrêts ont même étendu ce privilege de la dot de la
femme du grevé, au cas où les biens fidéicommilfaires procedent d'un oncle, ou autre collatéral; comme auffi en faveur
d'une [econde ou rroifieme femme de l'héritier grevé. L'Ordonnance de 1747, art. 53, Y efi conforme.
Bon iface, (rom. l , liv. 6, tit. 8 , chap. l , pag. 404, rap"porte des Arrêts de 16S 1, 1584, IS98 & 1639, qui ont accordé ce privilege de la dot fur un fidéicommis qui procédoit
d'un collatéral. Duperier en rapporte auffi un de 1569 qui jug:ea la ';1~me ~hofe. Voy. à l'article précédent. La même queftlon a ete J.ugee par un Arrêt du 30 Juin 1730 , au profit de
Claude GlIJraman, contre Catherine Roux, au rapport de M.
d'Entrages: dans le fait de cetre caufe , une tante avait infiitué héritier fon neveu, à ·Ia charge de rendre à l'un de [es enfans. La femme de cet héritier grevé étant morte, il fe remana, & il s'agilfoit de favoir fi la dot ' de cette [econde femme
devait ètre prife filr les biens fidéicommilfaires, en défaut des
ble?s hbres. ~' Arrêt jugea qu'elle devoit êrte prife fur les biens
tit. 23 ' ) Boni.&1Ce.,
fidelCommllfalres. (Infiit. de Jul. , liv.
tom. l , h~. 6? tit. 8, ch. 1, pag. 404. ) rapporte un Arrêt de
16 5 [ , qU1le Jugea à l'éga rd de la dot d'une [econde femme,
le hdéicommis étant d'un collatéral.
~uperier, rom. 1 ~. liv. 3, qu. 6, p~g. 27°1 alfure que no~
I(lme Il.
f f
2,
�').2 6
T
RAI T É
DES
S li
ceE 5 5 ION S"
tre ufao-e a étèndu aux fidéicommis des collatéraux , ce que Ju[.
tinien 0 avoit feulement dit des fid éicommis faits par le pere
dans la N ovelle 39 , comme il paroît par les termes dont l'E m·
pereur fe fert dans la préface de cette Novelle : defunc7i vero
f rac r aliunde vindicabac res , id ejl fideicol7lmiffilm, & patris
proferebat volllntaum , & tralzebat mlllieris l'es, dicens fratrem
qllidem fuum eas expTzdiffl : f e, verO aplld mulierem videre pater:
na res 'lilas pater non extantlbus ltberts rejlulIl prœcep erat el.
(Duperi~r ibid,) Suivant quelques Doé1eurs, on peut autorifer
cette extenClon fur la Novelle 108, où Jufl:inien accorde, fuivant eux , le même privilege à ceux qui font chargés de fid éicommis enve rs des collatéraux, ou des étrangers: Et /z œc di·
cimus non in filiis folJl,m, fed aiam in aliis cognatis & extraneis
auere , in quibus omninà taü fideicommiffilm relinqui contigerit.
Voyez la fin de cette Novelle, & les quefl:ions de Droit de
Bretonier , au titre d~s Sllbjlitll twns. Cette Novelle s'explique
ainCl, après avoir confirmé ce que les N ovelles antérieures
avoient réglé pour la re O:i ru tion des fid éicommis \aiiTés univerfllliur ; & après avoir enfuite réglé ce qui doit être reO:itué ,
& ce qui peur être alié né par le grevé, dans le cas où le fidéi·
commis etl: laiiTé pour être rejliwé , ce 'lui fe trouvera e.riflant à
la mo rt du grevé; de fo rte qu'on peut fo ute nir que les paroles
que nouS venons de citer , fe rappo rtent à ces deux objets j
& que l'extenuon aux collatéraux, efl: pou r l'un & l'autre cas.
Tous nos Auteurs atte fl:en t la même exrenfion, (Code J ul. ,
liv. 3, tit, 4, chap. 2., pag, 18, lett. A; Code Bu iiTon, liv.
6, u t, 4 2 ; Voye'L ci - de!fus article 4'i ) ; Decormis , tome
2., col. 374- & 37'i ; Clap iers caufe, 2, qu, 4 ; aél:es de noto·
riété du Parquet, pag. 46 & 47 aux noteS ; répo nfe du P arlement à M. le Chancelier; Vo ye 'L nouvelle éd ition de Duperier,
tom. l , liv. 3, qu. 6, pag. 2.98 , allX notes. ) Nous avons un
aéte de notoriété du Parquet du 10 M:1rS 1687' qui certite
que l'authentique Res 'luœ , eO: obfervée à la rig ueur dans ce.
Parlement; en telle forte que les donations, en cas de prédécès & récipro'lues , même des femmes d'un fecond mariage,
qui ne peuvent être payées fur les biens libres , fon e payées par
l'héritier grevé fur les biens fidé icommiiTaires , procéda ns no n
feulement des afcendans , mais encore des collatéraux ; pourvu
qLl'elles ne foient pas contre la difpofition de la Loi Hae; edic-
,
,
t~ll,
CHA P.
VII.
ART.
XLVI.
2.
& contre l'Ordonnance de Fran ' II
2.7
gleufement
obfervée
en
ce
P
1
ÇOIS.
de
1)'60
ré!ie'
ar emem' ce q'
" , ,
lll
tes les lOIS que la quefrion s'ef~ p r e' lentee,
r: "
( A ~le
;
ete
de juge tou" ,
4<
'
)
L'O
d
d
notonete
du P arquet, pag
"
J'
ronnance e 1<6
ft
'
) 0, en connue
fcous le nom, d'Edit des fceconde 5 noces.
v oyez CI-après à la fin de
'
chargé de deux fidéicom ' ,c~,t article, lorfque le grevé efl:
reé1e" l'autre de la collatér;:\: 'ou u~'u pr~venant de la ligne dice qUI eil: dit du fidéicom .. fi'
n etrange,r. Obfervez que
mls
ait par un collateral , a lieu pour
celui fait par un étranger.
Nos Auteurs enfeiO'nent au !Ii
' ,
tend à la dot d'une fc°e
d
1 que, ce pnvdege de la dot, s'é·
con e ou troIlieme fe
(D
tom. 2., col. 377 & 37 8 ' aéte d
" 1;1l11e ;
ecormis,
4 6 aux no tes ; Arrêts de B' ,
e notonete d u P arquet , pag.
à l'aél:e de notorié té cl P eZle ux ,
SoS ,) ce q ui eH c o nforme
168
rê t de 17 3 0 , rappof[éUci_~:ku:~ VUoyl:'L ~~sd
7 , & à l'Arart. S2 , CI-après.
r onnance de 1747,
l'
P ar un aél:e de notori été du P
1
16
eO: attelté que les dots des femm~~quet du 3 Mars
99 , il
ventIOns matrimoni ales fel
l' penuo ns vlageres, & COI1êt:~ payées fub fidia irem;nt fu~nles \':~:sdfid ~rovence " doiven t
cletaut de bieus libres.
elcommliTalres, en
è
D ecormis cite deux Arrêts u'
,
la dot" à la pen fion viage re ro~, tfeO~t 1accorde ce privilége de
de manage : l'un eit du l)a Pl
d pa femme dans le contr at
r cmenr e ar 's & l'
emenc
de
Grenoble
dans
il' '
,
l,
autre du Par.
I
une u" alre evoqu ' (D
'
2 , col. II l , 37 j aéte d
,"
ee.
ecortms, tom.
8
Par A rrê t du P arlemem de ;~I~~rofl,et~ du Parquet, pag. 46 . )
1
au rapport de mon pere e lt nce ~ [7 Jum 17 7, re ndu
F
'
' n il cal11e du fie
ur ran çols de
G ras, contre le Jo feph S d Il fi:
aocordé à la fem me pou ~. e fi ou argues j ce privilege fut au ffi
trat de maria o-e avec~:J a e n IOn v}agere il:ipulée dans le conArrêt e ft clttdo"lS' le ~ c a~f~ duCltee , en gardant viduité. Ce t
, par M
~
repOnIf- ,S e ce P ar1ement aux qu eftions
propofees
1 SCl
.
e
lancelle r cl ' '\
fT:
nallce des fiubti ' r '
l
' , llellea
u, avant FOrdo n
, •
1:, unons.
1 H: ! I i '
,
mJl1U fcflts de mon
0_ '
, u 1 note dans les Memoires
' mm ll'f'"'a 'u'es la dot qu' pere;
, ' dLX [1 adjugea fiur 1es b'lens fildeico
' eto,t e 27
l'
l
'
•
de JOoo, 1. & un e penC , ,000 IV. , a .10ndtlOn de furvie
600 1., & que l'Arrêc r~~~i~'J~ere Oll v~l1vagere, qui ' raie de
t, 200 llv. (Voy le,> Mémoires
F f2
r
�22S
T
RAI T
li
D l!
s Sû
CHA 1'.
C CilS S ION 5:
manufcrits de Duperier copiés par mon pere, où il a mis cet
Arrêt au mot AvantaUes nuptiaux.) On voit par les mêmes réponfes du P arlement ~ que l'ufage étant en Prùvence de Hipu1er dans les contrats de manage, que la femme furvl va nte
jouira d'une penfion en crarnant viduité, elle doit avoÎr le droit
de prendre cet avantacre" fubfidiairement fur les biens fidéicomo
. ,
'd
miffaires ; pourv u que cette penfion vl a~ere n exce ~ pas c.e
qu'on eft en coutume ,de donner en, pareil cas , & 'lu elle fOlt
conféquem ment mefuree à .l,a , quahte des parnes. ( Voyez ces
répoofes aux aél:es de notonere du Parquet, pag. 49· ) 1 elle eH:
notre derniere Jurifprudence que l'Ordonnance de 1747 n'a
pas Cuivie & qui ava it autrefois varié parmi nous, comme on
le voit pa: deux Arrêts de 16S l & 164) , rapportés par Boni~
face, tom. ) , liv. 2, , tit. 17 , chap. l , pag. 330 & )3 1 , 'lm
avaient refufé l'exrenfion du privilege à la penfion vlagere, &
par un troifieme, qui jugea pour l'excenfion dans une caufe
évoquée.
.
L es avantages nuptiaux; donation de furvie , ont le même pri":
vilege que la dot fui vant notre Jurifprudence, pourvu qu'ell es
foient fa ires fui vant la qualité des parties, & la quantité de la
dot. Cetre maxime, dit Decormis, n'eH plus difputée , & le
.privilege des donations de furvie eft fo ndé t'rincipalement fur
ce que la femme qui donne aulTi de fan côté, eU cenfée les
acquerir à titre onéreux. (Boniface , tom. S , liv. 2, , tit. 17 ,
chap. l, pag. 330 & fui v.; M. d'Aix , fiu'le Statut de Marfellle;
pag. 339; réponfes du Parlem~nt à la pag. 49 des aétes de nororiété du Parquet; Clapiers, ch. 2, , quo 4, n. 8 ; Cod. BUlf[on, liv. 6, tit. t 3; Decormis , tom. l , col. 137 l ; voye. l~s
aétes de notoriéte, rapportés ci-deffu s dans le texte. ) Voy. Claprès l'an. 46, de l'O rdonnance de 1747·
Le privilege de la dot de la fe mme du grevé, a lieu non
[eulemen: à l'égard du premier dégré, ou de l'héritier grevé ,
mais encore dans touS les degrés de fubftitmion: nonobftant
que M. de Bezieux enfeigne que les biens fidéicommiffaires ne
font fujets, qu'au paiement de la dot de la femme de l'héritier
grevé, & non enfuite de la fe mme du premier ou fecond fidéicommiffaire. Il fe fonde [ur ce que la Novelle 39, & l'authentique Res 'lute, ne parlent que de la dot de la femme de l'héri~ier grevé , & que q on admetroit ce privilege pour la dot de
VII.
ART.
XLVI.
12 9
la femme des fubftitu és dans toUS les degrés , les fidéi'commis
feroienr bientôt épuifés, fur-tout fi on l'attribuait à toutes les
femmes que peut avoir fucc elTive ment un fidéicommiffaire
comme on l'attribue fuivant notre ufage , à toutes les femme~
du grevé. Cet Auteur affure que tel étoit le fentiment de Mes.
Decormis, Peiffonel & Sylvaca ne qui le jugerent de même par
Sentence arb itral; ,contre la femme d'un fidéicommiffaire chargé
de rendre. ( Arrets de Bezleu x , hv. 6, ch. I I , §. l S,· p. Sa). )
D ecormis donne néanmoins pour regle, que cette nécelTité
de payer les dots fur les biens fubftitu és en défaut de biens libres ,
n'a pas feulement lieu au premier degré du fid éicommis, mais
~l:core ~ans touS les degrés les plu~ éloignés , ( tom. 2" col. 3 7 6 ;
zta ClapIers, ~au( 2" 'lu. 4; Bomface, tom. l , liv. 6, tit. 8, c. l ,
p. 4 0 4 & fuiv., & Duperier, tom. l , 1. 3, q. 6; & il cite plufieur's
Arrêts de ce Parlement qui l'ont jugé de même. ) II ajoute que les
Auteurs n'ont jamais douté de cette regle quand les defcendans
font appellé! in infinitum, ou in quommque gradu; parce qu'en
ce cas, le fondateur du fideicommis ayant porté h1. penfée
aux defcendans du grevé, il a requ is leurs ;nariages pour pouvou' appe ller. leurs enfans, & leur a confequemment perm is
de faire les chofes néceffaires, & paffer les obligations fans
lefquelles ils ne pourraient parvenir au mariacre. Auffi Decorrois en feigne , ainfi que nous l'avons dit à l'a~ticle précédent,
que non feulement le privilege pour la refti tution de la dot
des femmes, mais encore celui pour la conftitution des dots
des filles, s'étend à tous les degrés.
'
Le Parlement dans fes réponfes aux que fiions propofées par
My. le Chancelier avant l'Ordonnance des fubftitutions , attefte
que notre ufage eft que cette hypotheque fubfidi aH-e de la
femme pour le recouvrement de fa dot, a lieu en toUS les
degrés; parce que le même motif qui l'a introduite à l'égard
de l'héritier grevé ou du premier degré , fubfifte pour touS les
autres. ( Voy. ces réponfes aux Aél:es de Notoriété du Parquet, pag. so. ) L'O rdo nnance de 1747, art. )2, a fuivi cette
Junfpru dence qu i eft celle qu'on doir fùivre.
Le 'privilege pour la dot des femmes des grevés de fidéi~o~mls fur les biens fidéicomm iflà ires, a lieu aulTi pour les
lllter~ts courus depuis que le mari a ceffé d'avoir le droie
d'en jouir; p~rce que les intérêts étant l'acceffoire du prin";
�0
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aux
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prero~atlves, & que
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c (eroit donner lieu à la con(ommanon d~ ,a dot l a I;,mme n a.. pas les mêmes privileO"es pour les Il1terets, pUl(qU etant ran>V
Olt
" .Ia dl.fI: n·b utlon
·
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b·
d r.
gée pour ces intérêts. dans
~s Iffis . ~ 0d n
. "
' un deO"ré
e ll e leralt 0 bl Igee
man,
0 inutile & Il1fruéèueux,
.
, e
con[u mer la dot pour (on entre tien. ( Voy. les mêmes reponfes ibid pag. 48 . ( L'art. 44 de l'Ordonnance de 1747, eH
confor me 1t cette Juri(prudence.
.
Le privi lege de la dot ~ o nt ~ous parlons, a heu encore que
la femme n'ait pas ignore en epou(ant fon man, que ce que
(on m3ri polfédoit étai t filj et à r~fl:itut!on. Par Arrêt du P arlement de Paris dans une cau re evoquee de Provence eurre
ML de Vercrons , P rocureu r Gé néral au P arlement d'Aix , &
la Dame de" Vo la , [a belle-mere , il fut jugé que la dot d' une
feco nde fem me de J'héritier grevé devoit être payée [ur !es
biens fidéicomm ilfaires, nonobfl:ant qu'un enfant du premier
lit eût fa it une (ommation à cette [econd femme avant [on
mariage , pou r lui apprendre fon droit de fidéicommi.s. ( Vo~.
D ecormis , tam. 2, col. 37 '). Code DUllfon, Ilv. 6, m. 43, ou
il rient le même (entiment.
Sur la que fl:ion fi le privilege de la femme pour fa dot fur
les biens fidé icommilfaires, paffe aux créanciers de la femme;
les rai [ons de douter (on t la décifion de la Loi unique, Cod.
dt Privileg. dOl. dot. qui refu[e aux créancièrs le privilege de
la dot, de même que la Novelle 91, qui dit Non enim alüs
dedimus dlldhm , t;, damus hoc privilegium aut heredibus , allt
creditoribus , Jèd [olis filiis. ( On peut voir les rairons pour &
co ntre au Code Duiffon, liv, 6, ti t. 43. ) Sur le fondeme nt de
ces L oix., le P arlement de Toulou(e refu(oit aux créanc iers
de la femm e (on pri vilege pour fa dot, & le refu[oit même
aux héritiers érrange rs de cette fem me, fi elle n'avait co mmencé pendant fa vie à demander (es dro its en JuHite. Mais
notre Jur;(p rudence fuit l'opinion contraire, & fu iv<ln t le r é~
POl1['.!s du Parleme nt allX queH ions propofées par Mr. Je Chancelier d' Agueffeau , les créanciers de la fe mme joudI:'l1t e ll
cette Provi nc ~ des mêmes dro its qu'e lll! (ur les biens fub,!itués, quanJ même elle n'au roi t pas exercé de (on vinnt cette
hyporheque [u b!idiaire ; en(orœ que le priviJege accordé à la
do t & aux avantages, efl: regardé corume Ull pri l'il~ge r éel &
CHA l'.
VII.
ART.
XLVI.
non purement per(onnel. L es motifs de cet ufage (ont , I n.
que l'hypotheque que les créanciers ont. rapporté de la part
de la femme, affeéèe tous (es drOits & prlVlleges dans la même
étef\due qu'elle aurait pu les exercer, & , qu 'il ne [auroit être
permis aux femmes, ni à aucun autre deblteur, de f~ l re 'pe rdre les affurances que l'hypo theque donne à leurs creancIers ,
Par leur néo-ligence d:\ns l'exercice de leurs droits, ni par au,
" t des
Cl1l1 autre "abandon ou departement;
2 0 • 1·1 e fi: de 1'·Intere
femmes que ce privilege paffe à leur créanciers , parce que
pour l'ordinaire, l'exe rcice de cette hypoth eq ue (ubfidi alre eXIgeant ulJe difcuffion préalable des biens propres J l e u r~ ll}aris ,
pendant la durée de cette difcu~on elles ne tro u.ve r_Olel~.t pas
à emprunter; fi I~s hypotheques qu elles conrraéèeralent ; n.'Jveu l'
de leurs creanclers, ne tranfm ettol ent pas à ceux-cIl exercIce
de leurs droits avec la mêm e étend ue. ( Voy. les répon(èS du
Parlement aux Aéèes de N otoriété du Parquet, pag. ') COTltr.1:
Decormis, tom.
col. 1618. )
.
Il eH également certain parmi nous, & même ~. plus
forte rai(6n, que la femme dont nous regardons le pnv d ~ge
comme réel & non purement per(onnel, tranfinet à fes hentiers ce privilege pOlir fa dot. C ette regle ne me paraît pas
co meftec.
L'Ordonnance de 1747, a [uivi ces décifions. (Voy. C I après. )
Duperier, to m. 2, Abrégé des Arrêts au mot D ot, a noté
un Arrêt de 164 [, qui jugea qlle la dot fe dOIt dl(cuter [ur
l~s biens du mari quoiqu' aliénés , avant que d'agir fur les biens
fidéicom mi[aires. ( Aéè. de Not. du Parquet, pag. S3 , aux
Notes. ) Ce qui doit être entendu des biens aliénés depuis la
conflitution de dot, car la femme n'ayant parmi nous a u ~ un
droit fur ceux aliénés avant le mariage, elle ne peut agir contre les acqL éreurs. ( Decormis, tom. l ,. col. l il I 4· )
La difcuffion des biens libres du man efl: neceffal re, avant
que la femme puiffe u[er de fon privilege fur les biens fid éicommi{f.,tires; c'efl: l'avis commun. ( D ecormls, tom. I , col.
1372 & (uiv., &
omnes.) Voyez la répon(e du Parlement
à la page ci-deffu s.
La femme d'un homme grevé de deux fi dé icommis , l'U? du
pere , l'autre de l'aïeul ou bifàïeul paternel, ne peut en defaut
2,
ita
I,
�2'2.
)
TRAITÉ
DES
,
SUCCESSION~ '
CHA
des biens libres;, choiGr pour le paiement de fa dot tels biens
fubfiirués qu' il lui plaît; mais le fuhfiitué peut la forcer de
prendre préfé rablement aux autres, ceux qui viennent de fon
beau-pere & pere du grevé; la raifon dl: que c'en le devoir
du pere de marier fon fils, & que la Novelle ne fa lfant mention que du fidéicom;nis fa!t pa;' le -pere du grevé, il ne f~ut
pas l'étendre (, ns necellite. C ~iI: le fent1m~nt de Dupener
que Decormis approuve. (Dupener, tom. l, hv. 3, queil:. 6, le
décide de même & Decormis a noté cette quef!:iondu mot J uJh.)
C erre reeTle, qui doit être fuivie, fut attef!:ée dans la réponfe
du Parle~e nt aux quef!:ions propofées par Mr. le Chancelier.
Voy. la nou ve lle éd ition de Duperier, tom. 1, liv. 3, ,quen.
6, pag. 298 aux Notes. ( Voy. ci-après à la fin de cet article. )
Savoir, fi le privilege de la dot a lieu fur les biens fubil:itués que le
mari avoit aliéné avant le mari age , & qui ont été reco uvrés après
fa mort par le fubf!:irué ; Duperier a traité cette que/bon fans
la réfo udre précifément, quoiqu'il paroiire pancher contre la
femme. ( Duperier, tom. l , liv. 4, quen. 2.9;) D ecormis a
noté cerre que {bon du mot jufle. Il l'a auili traitée prefque
d.ms les mêmes termes en y ajoutant néanmoins quelques ré- .
flexi ons qui fav orifent la femme. ( tom. 2 ,col. 378 & fuiv. )
Dans la nouvelle édition de Duperier, tom. 3, liv. l , queit. \
3, on trouve une confultation en faveur de la femme, & l'Auteur des notes fur Dùperier, pan che pour le fentim ent contraire,
& airure que tel étoit le fentiment de Decormis, il s'e n explique encore plus clairement fur la quef!:iori 2.9, liv. 4, tom.
de Duperier, nouvelle édition, pag. 470.
Les raifons contre la fe mme font, 1 0 . que le motif de ce
pri~ ilege ~ été ql~e la femme feroit de~ue & trompée, fi follS
pretexte d un fidelcomm l,s elle perdolt fa dot; ta ndis qu'elle
a cru que ~on man poiredOlt airez de biens pour la lui airurer; ce qUI ne peur con ve mr aux biens aliénés avant le mariage, que la femme n'a pu avoir en vue pour l'affilrance de
f~ dot. 2°. Le fubf!:i,tu~ aya nt la liberté de ne pas r éclamer les
b, :~~ fub~,rues alt,enes, par le g revé aV~nt, le mariage dudit
gr~,e , la, femme 11 aurolr pu fi le fubfbrue eroir reité dans l'inathon, e~~l1cer les ners poffeffeurs. 3°. Jl1f!:inien n'a pas vou lu
qut! !e fide lc ~mm l s profitât à la femm e , mais feul emenr qu'il
r.e put hu mure, ce qU! doit également être entendu des biens
l,
qLU
p: VII. AR T. XLVI.
233
qui (ont en état lors du mariage; fur lèfquels elle a dû uniquen:ent fonde; l'~fpérance 'du recouvremene de fa dor. 4°. Le privllege fe redult fUlvane la Novelle 39, à pouvoir aliéner ou'
obliger pour la dot le~ biens ,fidéicomn;lÎflàires; ce qui ne peut
c~mprendre que les bIens ql11 fone en e~at lors du mari age. ~ o.
SI la femme pOUVOlt en ce cas fe fervlr de l'aurheneique ReS'
fjux , elle le pourroit encore que l'événement du fidéicom mis
ne flÎt pas arrivé, & même encore que le fubil:imé ne demandât
pas la fubil:itution, & Y renonçât. Or, il feroit abfl1rde de dire que
la condLtion du fid éicommis n'arrivant pas, le fidé icommis
doit néa nmoins avoir lieu en fave ur de ' la femme, & qu'elle peut
fe fervlr de fon hypotheque pour agir fur des biens irrévocablement acquis -aux acquéreqrs par la défaillance du fidéicommis; puifque pareille ali énati on du bien fidéicommiffaire n'eil
déclarée nulle par les Loix qu'en faveur du fubil:irué, & non
du grevé. 6°. La femme n'ayant au cune hyporheque (ur les biens,
propres de fon mari qui Ont été aliénés avant le mariao-e, il
n'ef!: pas raifonnab le de lui donner une hyporhequ e fur les.
biens fi.lb1l:irués que fon mari a aliénés avant fon ma riage &
'
"
Ir
'
d ont les acquereurs
ont ete
en poneffion
avant la conitiwrioa
de dot.
Les raifons contraires en faveur de fa femme fone, 1°. qu el'aurheneique & la NoveJI-e, ve ulent que la dot foir priee fur
tous les biens fid éicommiirai res fans dif!:inétion. 2.° .. Puifque ta
LOI a voulu que cetre dot fôt prife {ur les biens fidéicommif[aires qui fe trouvoient en érat lors du mariage, elle ef!: cenfée avoir voulu qu'elle fôr prife fur les mêmes biens fidéicommiiraires quoique aliénés auparavane; puifque le fubf!:itué
a le moyen de les recouvrer, & que ce droit du fubf!:itu é
exiil:oit lors du mariage. 3°. L'aliénation des biens faite :lVam'
le mariage érait revocable, & par conféquene elle doit être
regardée comme non faite; or, cerre revocarion arrivanr, il
ne doir pas paroître étrange que la femme . s'y paye de fa dor_
4°· En matiere de reH itution de dot, 011 doit principatement.
avoir égard à l'état all les chofes fe rrouvent lors de la refr:iturion de la dot, qui cf!: la mort du mari; d'où il fuir qu'àla mort du mari les biens fubfiitués aliénés fe trouvane dans le'
fidéicommis par le recouvrement qu'en a fair le {uhftirué, a il!
~u moins par l'aétion qui lui compete pour les- recouvrer, ils:
Tome II.
G g,
�,
T RAt tr É'
Il E S
S U C CES S IO N S.
0 1 fi '
.
·4 t ' ue fOllmis au privileÔ'e de la <iN. S.
1 Ulvt01t
dOIven
"
" . ' fierOit
. prelere
' C' , à 1
. '
contraire
que le fublhtue
' a
2. j
de l' 0-
d 0 t <ie
pJl110n
,
,. '
d 1 L
la fe mme du grevé contre 11lI t~nttO u. e ~ 01.
.
Il fau t oMer '~ r que Dec.?rnlls , ~U1 par~lt pancl~ r 'p0~ r la
fi
fi ' e le cas du fid elcommls ef!: arn ve , Ç;f non
femme , uppolle ·qe~ au!Ii 'l'h ypothefe de la Confultation qu 'on
autrement; te e n
.
trouve dans la nOLlvelie édition de D wpener.
Les raifons conne la femme . I~e pa rotire nr plus conformes à
l'Aurhenti.que R es (jute & au mon f de la N ove lle 39., comme auffi
lus conformes à notre ufage, qui ne don ne hypotheque à la
femme pour Cl dot, qùe du jour de fon co~tra.t, ou du Jour du
• cr
enforre que les créanc iers hypotheca,res du man , enrnanaoe,
, d"
'1
'. fi
ue, .'
au nu riage , lui font pre' f"cres;
relIeurs
\. ,ou 1. p a r<~lt fiUlvre q.
1 ~ rnme n' a aucun droit fur toures les a lenanousque on man a
f: it:s antérieurement à fa conftitution d,e do t , .en~ore que cesaliénations comprennent des. b iens fid elcommlq::l lres , pUlfque
tout le jilrivilege de la dot , à l'égard ?es biens fidelcomr~l1lTal res,
doit fe réduire à les comparer aux bIens propres au ma lI, qu ant
à l'elfer d'être fo urn is à la re ltirution de la do.t ; or .pUlfq ue les
b iens propres au mari aliénés avant fon manage , ne pe uvent
être fu jets à l'hypotheque, d,e la dot de la femme , .les bIens .fidéicotnmiffa ires auffi ahenes a'lam le marJa~e , dOl,;cnt. ~VOII le
même avantage; & fi les LCl'ix:d~dareAt p r,re l lle,s altenOltl0nS nulles, ce n'dl qu'en fave u: ·du ,jqdelCOm\m lTulre, ~ n~n en fa~e u r
du grevé , ni de cet/x qU I-0rtt dW lt,de lUI. L a L OI del,ll1~ re, Co~.
Com. de Legat . .& fid.:ico/1l. qUI declare cette nuU!.te , dl: ,anre.rieure à la Novelle 39 ~ & dan! un 're~ps 0\1 la '~em me n aVolt
aucan droir pour fa doc [ur les biens fi~elcomm l mtlres.
N os Auteurs obferveot que le l'rtvIlege de la femme pour
fa dot & domnion de furvie, devroit cefIer , .Ii la dot ou d onation de far vie -étoit exce!Iive -& fa ire avec fraude. ,Ma lS Il ne
peur y avoir aucun foup~o~ de .fraude, fi ;.lles {o~t etablte.s ou
faites <want le reltament qUI co ntrent le fid elCommls. (Clap1ers ,
. ,
C auf. 2., quelt. lI-; Cod . J3uilTe n , liv. ~' ; tit. 4})
Quand il y un fidé i com~n:is Ipa'rticul~~t ., la .:fa01m~ du )g~'eve
avant de fe payer de fa dot fur ce 'fi.d~c0rm ~1S , doit nCl'n fe ulenrelIt difcuter lesiJiens lim-es du man, ,malS encore tous les
autres biens de la fubitirurion -générale, s"il y eD. à une, ( D I!cormis , 'rom. l, col. 137 2.. )
AR
T.
XLVI.
2.])
Il e.l!: certain qu'un fid éicommis particulie r el!: fujét au paiement de la dot. ( D ecormis , tom. 2., col. 42. 1.)
Voi ci les artides de l'Ordonnance de 1747 qui om rapport
aux queltions traitées dans cer article.
" L'hypothequ e ou le recours fu bfidi aire accordé aux femmes
" fur les biens fubltirués en cas d'i nfuffifance des biens libres
" aura .Iieu , tant ~our le fond s ou capital de la dot, que po~;
" les frUIts ou Jllrerêts qui en font dus. Tit.
art. 4d..
" I?a ns les pays où la !hpulwon de l'augment de 'dot eR
" ulitee, fOlt fous ce nom, ou ~us celui de gain de fu rvie
" ou . d.e donation à cau fe de nô ces , ladite hypotheque fu b~
" fi dlalre aura heu, tant pout le principal, que pour les in" ( ér~ rs ~udir ~ug?le nt, & ce jufques à co ncurrence de la quo" m e qUI eil r~glee par les, Statuts, C Olltûmes & Ufa ges defd.
" pays, fans neanm01l1S qu e n aucun cas la femme puilTe exer" cer ladIte hypotheque pour une plus grande quantité que le
" riers de la dor. Art. 46.
" L a femme du grevé de Subltitution n' aura auc-un recours
" fur les biens fubftiru és pOUf le précip ut , la donation des
" bagues & joya ux, & généralement pour toutes les autres
" libéralités & ftipu lations non comprifes aux ,micles précé " dens , ni pareillement pour ·fon deuil. A rt. 4 8.
" Lorf9ue les biens 9uÎ font propres à la femme en pays
" CoutumIers , ou fes bI ens dotaux en pays de Droit écrit
" auront été aliénés de fon confentemenr pendanr le mari age-'
" elle n'aura aucun recours pour raifon de ce fur les bien~
" ftlbltirués , ce qui fera obfervé même dans les pays où l'alié" narion defdits biens eil: l'egard ée comme nulle & de nul
" effet , fauf à elle à fe pourvoir contre les détenteurs defdits
" b ie ns , fuivant les difpoli tions des Loix & Coutumes ou Sta" tuts qui y feront obfervés. Art. 49.
" Il n"y aura pareillement aucun recours fur les biens fubil:i" rués, pour l'indeITU1ité de la femm e qu i fe fera volontairement
,> obligée pour fon mari, quand même elle auroit acquitté en
" tout ou en partie les dettes auxquelles elle s'étoit oblicrée
o
" . & ce fans diltinétion entre les pays Otl les obligatio.ns de~
" femm es pour leurs maris font réputées nulles & ceux où
.. elles font regardées comme valables. Art. 5o.'
.. En cas de conteltation fur la fuffifance ou infilffifance des
1,
Cg.
�:13 6
T
RAI T É
DES
SUC CES S ION S.
biens libres, les Juges pourr?nt ordonner que par pro~i~on
la femme fera payée des interêts de la dot, & des arre.rages
du douaire ou intérêts de l'augment, agencement, ~atn de
furvie ou donation à caufe de nôces, ou y pourVOir autrement' fuivant l'exi C7 ence des cas. Art. 51.
" T ;uteS les difpo"fitions des articles. pré;édens fur l'hypo" theque fubfidi aire des femm es, aura heu egalement en touS
" les degrés de fubfl:itut.ion , & el; faveur ~e ~hacune des
" femmes, que ceux qUI font greves de fubfl:l,tlmon., fe tr,ou" veront avoir épourées fucceŒvement, fans neanmOlnS qu au" cune defdites femmes puilfe exercer ladite hYP,otheque Jicon,. tre les enfans ou defcendans d'un mariage anteneur au I~n,
" lorfque ce feront eux qui recueilliront l'effet de la fubfl:ltu" tian. Art. 52.
.
'
" Lefdites difpofitions feront pareillement obfervees, en" core que l'Auteur de la fubfl:itu,tion fait un ,parent. colla" téral ou un étranger, pourvu neanmOlns q~l elle fOit faite
" en faveur des enfans du grevé, ou en faveur d'un autre, en
" cas que le O'revé vienne à mourir fans enfans. Art. 53·
" Les héritiers, fuccelfeurs ou ayans-caufe, & pareillement
" les héririers ~e la femme, pourront exe~ce~ au lieu d'ei le ,
" l'hypotheque fubJidiaire fur les biens fubfl:lrues, encore qu elle
" ne l'eûr pas exercée elle-même. Art. 54·
Cette Ordonnance e!l: prefque en tour conforme à la Jurifprudence que nous fuivons. Elle s'en écarre cependant en deux
poinrs; 1 o. elle exclut le prlVllege de la femme pour la donation des bagues & joyaux, art. 48.-Notre ufage y efl: contraire,
& nous lui donnons la même préférence que nous accordons
.aux donarions de furvie que les mariés fe font réciproquement.
(Réponfes du Parlement aux quefl:ions propofées par Mr. le
Chancelier. Voy. les Aél:es de Notoriété du Parquet, pag. 49· )
.2. 0 • Cette Ordonnance ne permet pas à une feconde femme
du CTrevé d'exercer cette hyporheque fubfidi'aire contre les enfa~s" du mariage antérieur, qui recueilliront l'effet de la fubftiçurion. Art. S2. Notre ufage e!l: contraire. Voy. ci-delfus pag.
2. 30, & l'Arrêt rendu daas la Caufe de Mr. de Vergons, qui
y e!l: mentionné.
Le priviJege de la dot fur les biens fidéicommilfaires ne
s'étend que fur les biens dl! fidéicommis, & non fur les biens
"
"
"
"
"
.
- -"
-
.
C
ft A P.
VII.
ART.
XLVI.
2.37
légués aux autres enfans. (Decormis, tom. l , col. 1220.
Il . efl: certain que quand la dor de la femme du grevé de
fidéicommis, eil particuliere , le privilege de cette dot ne s'étend pas aux biens adventifs ou paraphernaux' qui lui font enfuite advenus, & dont elle a lailfé la ' difpofition à fan mari
attendu que la raifon de la N ovelle 39' ne s'y trouve pas fa:
voir, qu'une femme qui voit des grands biens a [on mari: ne
doit pas être frujlrée de fa dot p ar l'ignorance du fidéicomm is ,
comme auŒ que celui qui. a fait le fid éicommis ayant voulu
que [es defcendans fe marialfent , il faut qu'ils puilfent répondre de la dot fur les biens qu'ils ont, quoiqu'ils foient chargés de les rendre. Si la con!l:itution de dot étoit CTénérale ,
les droits à venir étant compris dans une pareille co~iliturion
de dot, les biens qui furviendroient enfuire à la femme en
feroient partie; & leur privileCTe remontant au contrat de mariage, les hdéicommilfaires e~ répondroient, au défaut des
biens lib res. (Decormis, tom. 2 , col. 210 & 2 II. )
Les Doél:eurs difputent entr'eux, fi l'augment de dot fait
après le mariage, doit jouir du même privilege 'Ille la dot;
quelques-uns le lui donnent, quand il eil bien aŒlré que cet
augment de dota été réellement reçu, & qu'il n'y a aucune apparence de fraude pour confumer le fidéicommis: mais le plus
grand nombre refufe cet avantage à l'augment 'de dot, parce
qu'on ne peut y appliquer les raifons de la Novelle 39. (Decormis , tom. 2 , col. 211.) Ce fentiment me pJ.roÎt le nieilleur: l'opinion contraire donnerait lieu ou à des fraudes ou à
des procès.
'
Lorfque le mari eil chargé de deux fidéicommis, l'un procédant de la ligne direél:e, l'autre de la ligne collatérale, ou
d'un étranger, celui . qui procede de la ligne direél:e, doit
êrre épuifé avant que la femme puilfe exercer l'hypotheque fu bfidiaire [ur les biens fubfl:itués par un collatéral ou par un érranger. (Réponfes du Parlement, &c. Voy. la nouvelle édirion
de Duperier, tom. l , IiI'. 3, quefr. 6, pag. 2.98 aux Notes.)
�T
'23\3
RAI T
If
D li 5
-
"
ART J C L B
XL VII; .
Sur l'inventaire 'lue l'héritier grevé doit faire.
E premier effet du bénéfice d'inve nta ir~ en fave ur. d~
, l'héritier grevé, c'ea de fair; que le gre~e &. le fub~It~e
ne peuven t être tenus envers les creanciers de ~ h~I:le {ub~ltu;e
fidéicommi1Taire ment, au-delà des forces de 1 home fubfiItuee.
(Decormis, rom.
col. J79.) Sur quoi il. ea im'portanr d.e
remarquer que l'hériri,er, ~revé ~yan t ~alt un m~entalre.' & pflS
le fidéicommis par benefice d'll1ventalre, cet Il1ventalre fert ,
fuivant notre ufage, à ce fubfiitué, & même dans touS les degrés du fidéicommis. Voy. au Tom. 1. Chap. 4, art. 26.
Le fecond effet de l'inventaire dl: à l'avantage feu l des fubftitués, puifqu'il confiUe à leur con~erver les biens du fi.~é ico:n
mis : aulIi nous tenons pour maxime que le fubfhtue fidelcommiffaire peut obliger l'héritier grevé à faire un inventa ire.
Vo y. Tom. 1, Chap. 4, ,ary. 27· . '
, ,
Sur la queaion fi le benefice d'mve ntalre empêche que 1 heritier ne foit chargé du fidéicommis impofé fur le bien qui lui
avoie été auparavant donné en mariage, fans qu'il foit befoi.n
que cet héritier répudie ou renonce à la fucceffion; Decormls
tom.
col. 397 & fuiv. foutient l'affirmative en faveur de
l'héritier donataire, & prétend qu'on l'a jugé de même dans
une caufe évoquée au Parlement de Grenoble.
.
Nous n'avo ns aucune Loi qu i oblige l'héritier grevé de rendre, à faire un inventaire; il n'y a que le fubfi itué qui puiffe
l'y fOrcer. La Novelle
chap.
parlant de l'inventaire que
l'héritier doit faire pour détraire la qu arte falcidie, dit feulement que les légataires & les fidéicornmiffaires doivem y être
appellés. Quand le fubflitué ne prend pas la voie de forcer
l'héritier grevé à faire un inventaire , celui-ci eH le }l1altre de
n'en. faire aucun ; & nous avo ns un Statut, qui, comme nous
l'expliquerons au Chapitre fui vant, veut que l'héritier grevé
qui ne taie point d'inventaire, ne foit pas privé de retenir la
quarre trébellianique.
L'Ordonnance de 1747 a pourvu aux inconvéniens qui peuvem naître de notre Jurifprudence, pour les pays 011 elle a ét~
JL
2.,
2.,
l,
CHA P.
SUC CES S ION So
2,
VII.
AR 't.
XLVIi.
239
enrégifuée &; reçue. Elle ordonne qu'il fera fait un inventaire'
ce qui ne peut être que très-utile pour la fùreté du fidéico m:
mis. & l'intérêt, du fu?ait~é, qui pour l'ord inaire ne peut pas
oblIger le greve à faire 1 inventaire dans le temps où il feroie
le plus néce1Taire, c'eil:-à-dire, peu de temps après la mort du
fondateur du fid éicommis ; par la raifoll que les fid éicommisfont
prefque
toujours
parmi nous en fave ur des enfans du "O'revé ,
.
r
,
<]1Il ne 10nt pas nes lors de la morc du fondateur du fidéicomfilS, ou qlll etant nes , ne peuvent ou n'ofent plaider contre
leur pere ou autre afce ndant héritier O'revé.
Voici l es principaux articles de l'Ordonnance de 1747 fil/'
les Subftttullons , qUI concernent la confeétion de l'inventaire:
on ne doit cependant pas oublier que cette Ordonnance n'a
aucun,e force de Loi parmi nous; mais on y verra que la [or111a~lte de l'Im'entalre qu'elle prefcrit, ne peut qu'être utile aux:
fi,de ',commIŒ1Ires , & qu'il [eroit à defi rer que le même ufage
fut .eC'lb II parmi nous , en y changeant ce qui peut nuire aux:
J un.[dlébo?s des Seig neurs , & en rendant cette form alité la
mOins onereu[e qu' il [eroit polIible.
" Après le déc.:ès de celui qui a'ura fa it !J. fubfl:itution foit
" uni verfelle ou pzrticuli ere , il fera p rocédé dans les fo~mes
." ordinaires à l'inventaire de tous les biens & effets qui com" pofent fil fuccefli0n , à la Reouête de l'hériti.:: r in lb tué ou
" légiti, me, ou du légataire uni~erfe l , & ce dans le temps
" porte par les Grdonnal.lces. Ce délai dl: de trois mois du
" j,our de l'~uverrure de la fuccelIion, ou plutôt du jour de
" 1 acceptation. (Voy. l'art. 1 du tit. 7 de l'Ordonn. de 1667.)
" Ordonnance de _ '1747 , tit. 2, art. l,
" F~ute p.ar ledit héritier infiirué ou légitime, ou par le lé~ .
'" gatalre ul1lverfel de fatisfaire à l'article précédent dans le
" ca~ 011 la fubftituri o n ne feroit pas fai te en fa faveu r, celui
" qUI devra recu eillir les biens fubll:itués, fera tenu dans un
" mois après l'expiracion du délai marqué par ledit article, è e
" fa ire procéder .audit .inven taire, en y appdlant, outre les
'.' pe ~fonl1es men,j01111ées ci-après, ledit héri tie r ou ledit lé" g:ataire ur.\;verfel, qu i feront tenus de lui en rembourfer le!
" fraiS. Art. 2..
" En cas de négligence de ceux qui font dén ommés dans
~ , les deux articles précédens, ,voulons qu'il foi t procédé audit
•
•
1
,
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24°
TRAITÉ
DE S
Suc
,; im-entaire, à la ,Requête ~e notre Procureur ~u ~ieg.e; de
" la qualité ci-après marquee, & aux frais dud}t henner ou
" dudit légataire univer[el, s'il dl: amfi ordonne. Art. 3·
" L'inventaire fera fait par un Notaite royal, en pré[ence'
" du premier fub!l:itué, s'il e!l: majeur, ou de fon tuteur &
" curateur s'il dl: pupille, &c. An', 4·. ·
.
" . En cas que le premier, fltb!l:itue [Oll fous la plulfance pa.- .
" . temelle dans les pays ou elle a . lieu , .& que le p; re. fOlt
" chargé de fub.!l:iturion envers lUI, il lUI. fera nomme un tu" teur ou curateur à l'effet dU,dlt llwentiure; ~ fi le premier
" fub!l:itu é n'dl pas encore ne, Il. fe.ra no~me un curateur à
" la fubfiitution, qui alTi!l:era audit mventalre. Art. )'
" Lorfqu'il y aura lie~ de faire l'invent~ire el: Jufiice , fui" vam les reC7les obfervees en cette manere, il ne pourra Y'
n être procéd~ que de l'autorité des Bailliages, Sénéchaulfées
" ou autre Sielre Royal relfortilfant nument aux Cours de
" P arlement & °Confeils Supérieurs, dans l'étendue Oll le ref" [on duquel étoit le lieu d,u domicile ?e l'auteur de la fubf- .
,., titution au jour de fon decès , ou qUI aura la connOIlfance.
" des cas royaux dans ledit lieu; ce qui fera exécuté encore
" qu il y eût un fcellé appofé par un autre Juge, leq.uel ~era
" renu, audit cas , de renvoyer les partIes dans le · Siege de.
" la qualité ci-delfus marquée; & ledit inventaire fera fait en
" préfence de notre Procureur audit Siege, outre les per-·
" fonnes dénommées dans les articles précédens. ·Art. 6.
" L'inventaire contiendra la prifée des meubles, livres, ta" bleaux, .pierreries, vailfelle, équipages & ,a lltre~ chofes
" femblables; ce qui fera obfervé même dans les pays où il,
" n'ell: pas d'ufage de faire ladite prifée, & il Y fera pro" cédé [uivam les formes requ ifes ,auxdit pays, dans les cas
" où l'eftimauon des meubles & effe ts mobiliers y a lieu ..
" Art. 7.
Cette Ordon nance · prefcrit dans les art. 8 & 9 , que les meubles que l'héritier grevé ne peut être chargé de rendre en na- ·
t-ure, ainrl que nous l'avons dit ci-delfus, conformément aux.
difpofitiol1s de la même Ordonnance, reront vendus. Elle pref-.
aulTi l'emploi qui doit être fait du prix de ces meubles.
.cm
•
CHA P.
CES S ION S.
VII.
AR T.
ART l C L E
XLVIII.
XL VIII.
Sur. l'ouverw:.e & dem~nde du fidéicommis, & qu'elle if/l'actLOn du fidelcommifjalre contre le grevé; & contre les poffiffiurs
des Duns du fidéicommis.
E fidéicommis ne peut être demandé par le fubIl:itu é
avant l'événement de la condition, hors le cas mentionné
ci:d~jrus art. 44: 'pa; la même raifo~l, i~ dt certain qu'en regle
generale, le fubi!:ttue ne peut être torce par le grevé de fidéicommis, de faire liquider le fidéicommis conditionnel avant
que la condition foit arrivée , quelque alfuré que puilfe être
l'événement de la condition, comme fi l'héritier grevé étoie
Prêtre & qu'il fût chargé de rendre en cas de décès fàns enfans légitimes. Par Arrêt du premier Juin 1730 en tre Mr. de
Galfendi C ampagne, Confeiller en la Cour des Comptes ,
AIdes, ~c. & le, fieur Ferdi.nand d~ Galfendi, il fur jugé que
ce dermer, greve de fubfiItlltIon en faveur de Mr. le Confeilkr
<le Galfendi , ne pouvoit demand er la liquidation des biens
fubHitués , & des droits que lui héritier avoit à prendre dans
cette fubfiitution , encore qu'il prétextât avoir befoin de d ifpofer defdlts biens hbres pour pouvoir fe foutenir dans le fervi~e .des armes. L'Arrêt confir~a la Sentence qui déclaroit cet
lletltter , non-recevable, quant a préftnt , à demander cette li(lui dation.
MelTire Lombard, Prêtre de la ville d'Aix, ayant accepté
un l~gs .de 6000 liv. à lui lailfé par fLHl pere pour tous droits
de legttIme & autres, ave c fubfiiturion ndéicom milfaire de ce
legs en faveur d'Ignace Lombard fon frere, & des en fa ns
dudlt Ignace, avoit joui de ce legs qui confiIl:oit principale ment en un capital fur la Pt:ovince de ) 'i 00 liv. pendant plus
de trente ans. Après cette jouilfance il prétendit avoir le droie
d'obliger fon frere à faire liquider la légiti me à lui appartenante , laquelle ne pouvant être grevée de fubHitution, devait
rè!l:er libre aud it Mre. Lombard Prêtre, avec la liberté d'en
dl~)ofe r à fon gré. Il foutenoit que cetre liquidation lui étaie
necelfalre pour pouvoir fe faire rembourrer le capital de S') 0 0
hv. fur la Provillce , au moins jufqu'au concurrent de fa légÎ.T ome II.
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L
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1
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CHA P.
2 .p_
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RAI T É
DES
SUC CES 5 ION 5:
.
Par Sentence arbitrale du 7 Décembre 17')3, Mre. L0n:ttI11le.
'
bard fut débomé de cetre demande en l'.lqUl"d'
at10n d e r.a l egltimè , en laquelle demande il fut diclare non-recevable , [auf
d' étr- pOllTlJU le cas dt fiLdJliwLion arTlvant. Il ap~el1a de cette
SInte~ce qui fut confirmée par Arrêt du 19 JUIn 17')4, au
.
d' M de Mons per e. Le fondement de l'Arrêt fut
rap Do rt e r.
' f . d'
l " "d
e t obliger
le fub(bme
aux " raIs
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" d J:de' l"conlnlis qu'au cas ou la conrlltlon du
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ou au cas que le <Treve veUIlle re nltuer ce
elen arnvee ,
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commis fJns attendre l'é~énelllellt ~: "b con~m~n.
,
Quoique l'héritier greve ou fes hermers, s .11 n e11 cha,rge de
rendre qu'après fa morr, foient renus de refrimer le fidelc?n~"
d la condition a été remplte & après fon eve mIs quan
,
. "
" "
1 à
t & quoique cette obltgatlon fOlt genera e , touS
ne men ,
f' r
"fi ' d
d't
les grevés; enforte même que le llC ~UI uc~e e par. rOI
d'Aubaine eft tenu de reftituer le fidelcommls ~ (Cl~plers ,
Cauf. 2, que ft. 2. n. 1.) cepe!:dant le fU? ftltue fidel~om
milfaire n'eft point {;1lfl de plem drOIt; Il dOIt ~e nlI fon
fidéicommis de l:i main de l'hé riti er grevé ou de l'he n;ler . de
celui-ci, les loix ne le conG.dérant que comme un creanCIer.
(Aél:e de Notoriété du Parquer du 20 Novembre 16 91.) Voy.
ci- delfus Tome l , chap. 3, art. 16. D'où il fu!t que le grevé
n'eft pas cenfé être en demeure de rendre le fidelcommls avant
que le fubftirué en ait forn;é la, dem ande. " Il n':,: a que l a demande faite par le fubftl tue fidel;ommllfa lr~" qUI c~nfbrue le
<Trevé en demeure; & le fubftime ne peut fa Ire valOIr b fub[~irution contre le grevé, ou comre fes héritiers polfelfeurs des
biens du fidéicommis, à l'effet de fe mettre en po{felIion des
biens fubftitués, qu'après avo ir fait ouvrir la fu~{hrutIOn , &
après que les parcelles de compoG.tion & d~. detraél:lOn ~n~
éré refpeél:ivement données, . ~ qu ~ l~ fidel~ommls a ete
apuré. (Voyez des Arrêts qUI 1 ont Juge de meme dans ~,o:
niface , tom. 2, rit. 2. ,ch. 14, pag. 140 ; Aél:e de N otonete
du P arquet, pag. 64 aux Notes; Aél:e de Notoriété"?~ Parquet du 6 Août 1689. Il ya aulIi un Aél:e de NotorIete des
Avocats du 6 Oél:obre 1689.) Voyez ci-après art. ') 1.
On voit par les réponfes du Parlement aux queftions qui
avoient éré propofées par Mr. le Chancelier d'Aguelfeau avant
l'Ordonnauçe [ur les fubfl:itutions , " que la JurifprLIdence de
VII.
ART.
XL VIII.
ce Parlement eft, que l'appellé à un fidéicommis univerfel
n'a pas d'autre aél:ion que la perfonnelle contre l'héritier
grevé, ou l'héritier de celui-ci, pour demander l'ouverture
du fidéicommis échu, foit pur & fimple , [oit conditionnel ,
après l'évé nement de la condition, & l'aél:ion hypothécaire
[ur les biens [oumis à reftitution, & qu'il ne peut enfin exercer
l'aél:ion en révendication contre les tiers po.!fe.!feurs, que le
fidéicommis n'aie auparavant été apuré, ne pouvant prérendre être {;1ifi de plein droit en vertll de la regle le
mort [aifit le vif; regle qui n'eft exaél:ement applicable qu'en
faveur des héritiers aD inteflat." (Per multos caJus legatariis
&fideicommiJfariis ...• ac7iones tam perfonales , 'luam in rem &
hypolhecarias dedimus. L. 3, §. 2., Cod. Comm. de legato &
fideicom . Et nOI! folùm perfonalem ac7ionem, fed & i/l rem . ..•
( leg.lcariis & fideicommif/él/"iis prœflare rec7iùs eJIè cenfemus. ) L.
l , Cod. au même titre. Et ex omnibus nafcantur in rem ac1iones , & ex omnibus hypotl ecariœ , ex omnibus perfonales. L . 2 ,
Cod. au méme titre.)
" Les motifs de cette Jurifprudence, eft-il dit dans les ré" ponfes du Parl ement, fo nt puifées dans les pures maximes
" du Droit Romain. Car d'un côté , par les Loix Romaines,
" l'héritier doit être maintenu en IJ po{felIion des bie ns dont
" celui à qui il [uccéde avo it été [adi; & d'autre part la
" délivrance d'un fidéicomm is devaL1t être précédée d'une
" cOO1pofit ion fufceptib le de diver[es détraél:iolls, il ne feroit
" pas jufte de dép ouil1 ~ r le grevé ou fon héri tie r, & encore
" m ins les tiers polfefièurs de ces mêmes biens, dans le
" temps que ces détra ions épuifent bien Couvent le fidéi " commis, & que le grevé de rendre, par droit de retention ,
" doit bien Couven t être mainrenu définitivement en la, polfef" li:Jn d'ice ux, ou du moins de la plus grande partie, les pre" mlen:!S < liénations que le grevé fait des biens fujets à relE"
tu ion, deva nt être appliquées aux détraél:ions.
" M.lis comme c s mêmes motifs ceffeur le plus (ou vent à
" l'égard d'un fid' \comm is parricul ier d'uo fief ou d'un fond s,
" d.11S ce cas , cfl- il ajouté , l'on croiroit que la délivrance
" pou r,o ic en être ordollnée d~ pIano, ainfi q ue l'on fait des
" l ~g-: q'll f()nr 'n tout co mparés aux fid éicon mis. " (Voye:/:
ces rél' nfe aux Aél:es cl Notoriété du l'arquet, p.1J. 6')
"
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"
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"
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"
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T RAI T É
DES
CHA P.
SUC CES S ION S.
P ar Aél:e de Notoriété du Parquet du 6 Oél:obre 1689' il efl:
attefl:é que fuivant l'ufage de ce Parlement, l'héritier fidéicommiffaire ne peur demander au tiers poffeffeur des bie ns fid éicommiffaires la défemparation defdits biens qu'il n'ait fa it ouvrir le fidéicommis contre l'héritier grevé, & même fait liquider le fidéicommis & procéder aux détraél:ions d'icelui.
Il faut cependant obferver avec l'Auteur des Notes fur cee
Aél:e de Notoriété, que cetre maxime n'a lieu vis-à-vis des tiers
poffeffeurs, que pour la défempara~io!l . des biens q~'ils ne peuvent être contraints de faire; maiS 1 hermer fubfl:ltue peut avant
l'apurement du fidéicommis, agir contre les tiers poffeffe urs,
pour interrompre la prefcription contre eux, laquelle commence à courir dès l'infl:ant de l'échute du fidé icommis ; & fi
le fidéicommiffaire négligeoit d'agir contr'eux à cet effe t, la
prefcription courroit en leur faveur, nonobfl:ant la' demande en
ouverture du fidéicommis faite à l'hépitier grevé ou à fes héritiers. (Aél:e de Notoriété du Parquet , pag. 64 & 6 S , aux
Notes. )
Sur la demande du fid éicommis pendant procès au fujet de
la fucceffion, voyez Tome l, ch. 3, arr. l S.
L a dem ande du fid éicommis fe form e par une Req uête en
ouverture du fidéicommis que le fubfl:itu é fidéicommiJIaire préfente au Juge. Cette ouverture lui étant adjugée, il donne fa
parcelle de compofition des biens fubfl:itu és , & le grevé ou
fes héritiers donnent la parcelle des détraél:ions à fa ire fur ces
mêmes biens. Ces parcelles ainfi données refpeél:iveme nt, &
les articles en étant débattus par les parties, le Juge décide les
contefl:ations & apure le fidéicommis.
L 'Ordonnance de 1747, tit. i , art. 3') , veut qu'à l'avenir
les héritiers grevés, ou les légataires auffi chargés de rendre
& ceux qui prendront leur place, ne puiffent fe mettre en
poffeffion des biens compris dans la fubfl:itution qu'en vertu
d'une Ordonnance du Siege, ou autre Juge Royal ayant la
connoiffauce des cas royaux, & reffortiffant nuement aux Cours
de Parlement. L'art. 47 ordonne que toutes les conteltations
concernant les fubfl:itutions fidéicommiffaires fero nt porcées
en premiere i~lfl:ance aux Sieges , ou pardevant les Juges
Royaux reffornffant nuement aux Cours de Parlement, à l'exc1ufion des Juges Royaux fubalcernes & de tOUS Juges Seigneu-
•
1
Vn.
ART.
XLVIII.
riaux , même de ceux qui reffortiffent nuement aux Cours, &
par ap pel aux Parlemens.
Ces difpofitions font contraires à notre JuriCprudence, fuivant laq uelle l'héritier grevé n'a pas beCoin d'Ordonnance du
Juge pour fe mettre en poffeffion de l'hoirie à laquelle il a été
inHicué hériti er , ou dont il efl: héritier légitime, encore que
cette hoiri e foit fubltiruée par un fid éicommis conditionnel.
Nous obfervons auffi, comme on l'obfervoit dans tous les
Tribunaux du Royaume aya nt l'Ordonnance de 1747, que
les quefl:iol1s conéernanr les fubfl:itutions, ainfi que pour les
autres mati eres , ne peuven êcre portées en premiere infl:ance
qu e pardevant les Juges naturels & compétens des parties. La
difpofition de l'Ordonnance 1747 porte préjudice à la Jurifdiél:ion des Seigneurs, dans les Pays où cette Ordonnance efl:
fui vie. L'art. 49 ordonne de plus qu'aucun Jugement ne doit
ê tre rendu fur ce qui concerne les fubfl:icucions fidéicomm iffaires , que fur les conclufions du Procureur Général, ou de
fes fubfl:ituts dans les Jurifdiél:ions fujettes à l'appel; & ce défaut, fuivant cet article, efl: un moyen de Requête civile. Cette
difpofirion efl: égalemene contraire à notre ufage. Nous ne jugeons pas le miniltere des Ge ns du Roi être néceffaire dans
tous les procès qui concernent les fubfl:itutions fidéic ommiffaires , & cerre J urifpru dence étoit obfervée dans tous les Parlement avane cette Ordonnance. Il y a lieu de croire que ces
difpo fitions one bea ucoup contribué . à empêcher que le Parleme nr de Provence n'ait enrégifl:ré cerre Ordonnance, quoique
dans les décifions qu'elle porte fur le fonds de la matiere des
fubftitutions fid éico mmiifaires, elle fo it preCque en tout conforme à notre J urifprudence.
Quand le fubfl:itu é efl: héJitier par inveneaire du grevé, la demande en ouverture du fid éicommis doit être formée pardevant le Juge du bénéfice d'inventaire. (Decormis, tom. 2 ~
col, 163.)
Me. Bui(fon enfeigne dans fon Cod. manuf. liv. 3, tit. 17, 'que
nonobHane la difpofition des Loix du Code au tic. de Fidéicommiffis , qui paroiffent décider que le fid éicommis doit être de.
mandé au lieu Oll les biens fid éicommiffaires font {lrués , néanmoi ns dans la pratique l'héritier grevé, ou fes héritiers font
c.onvenus au lieu de leur . domicile , à caufe de l'aél:ion p.er-;
�2.46
T
R .... 1 T É
DES
SUC CES S ION S.
fonnelle que le fubfi:itué a contre lui. Voy. Tome 1, ch. 3 ;
art. 14.
L 'Ordonnance de 1747 el!: conforme à notre u{;l CTe , en ce
qu': lle ordo~ne qu e. le Iidéico.m~i(faire ne fe~a pas fa1fi de plein
drOit. Le fid~lcommiJlàlre, dit 1 art. 40 du nt. l , mi me li titre
univerfe l , ne fe ra pas Jàiji de plein droit, encore" que la fubf" titution eÎl t été faite en ligne direél:e ; mais il fera tenu d' oh" tenir la délivrance ou remife du fidéicommis, & les fruits
" ne l ui feront ,dus en conféque~ce , dudit fid éicommis, que
" du Jour de 1 aél:e pa r leq uel 1execution de la fubltitmion
" aura été confentie, ou de la demande qu'il aura formé à
" cet eJfet , 6ns qu'il puilfe évincer le tiers polfelfe ur des
" biens compris dans la filbltitution, qu'après avoir obtenu la" dire délivrance ou rem ife , &c.
, ~u:' l'hypothe~ue du fidé icommilfaire fur les biens propres
a 1 hermer greve , voyez cI-après art. ) 8.
Le fid éicom milfaire a le choix de demander à l'héri tier
grevé qui a vendu le bie n fu bltitllé, le prix & julte val~ ur du
bIen fonds vend u , ou d'exercer l'aél:ion en révendication COl}rr l'acheteur. (Duperier, tom. l, liv. 3, queH. l, &
omnes.
ita
AR T
1 C L E
XLIX.
D : 'i uel j our les fru its du fidéic~m'!lis follt dus au fu Dflitué fidéicommiJlàlre.
'D E
ce que nous avons di t à l'article précédent il en ré.
fu!te qùe 1 s fru its du fid 'icommis ne font du: au fid éicommdf"lre que du Jour d~ la demande; allffi Decorm is donne
po ur regl , que . les frulrs d'u ne fu bltitlltion un iverfelle ne
font
depUIS la demand."!
, non plus que les fi-'
fi 1 , . dus que
"
.
UltS des
uel, omm rs partIculIers , fUl\ l m h Loi l, Cod . d~ U{ur .$.
[rur? le:;at . , (voy. ce re L oi eX quelques autre~ au Tome '1
Chl e· 6 , art. 27· ) p"r 11 r:tir. , qu'oll ne peut prévoir fi le r. bl
mue, voudra acce~ter le {;jéicommis ou non & jurg u'al u 1
gre :e ou ceu\{ 'I l l! le rer-~l:-n, m jouilfent d' une boon~rsfo~
rtIl~ que les [ru. s (; 0 If llS uprès le de' cès , 0 tI l"ec h eance
'
dl
.
u
CH H.
VII.
ART.
XLIX.
fid éicommis jufgu'à la demande du fubfiitué, ne s'imputent
pas à la quarte trébellian igue ; parce que ces fruits font regardés comme provenans de la négligence du fidéicomm iffaire ,
& non jlldicio teflatoris. (Decormis , to m. 2., col. 288) &
col. 130.)
Nous ne fLlivons pas le fe nrim ent de Me. Julien dans fon
Code manufcri t , 01/ il dit que cette Loi' l , Cod. de Ufilr.
& fruél~legat. ne doit être entendue que des fidéicommis particuliers, & non d'un fi déicommis univerfel. Il re fond e fur
ce que par le nouveau Droit le fid éicomm iiTaire efl venu heres,
ainfi qu' on peut le conclure du ti tre des I n lt ituts d~ Fid icom.
Izeredit. Enforte que, dit cet Auteur, le fid éicommiffaire velZic
contra gravatum p er p etùionem heredùatis , in 'Ilia fru c1us ve/lùmt tan'illam pars hereditatis /l iji bona fide fine cOlZfu mpti, &
gravatus aue heredes ej us nonfiru j àc1i locllpletio res. ( Code Julien, liv. 3, tir. 4 , chap. 2. , pag. 18 vO., lett. R.)
L'Ordonnance de 1747 a fui vi notre ufage gui ne fe difpu te plus au R.1Iais, & elle n'ac corde' les fruits au rubl!:irué que
.depuis la demande. Voyez l'arr. précédent fur la fin.
Vo ye z Tome l, chap. 6, arr. 27.
Les tiers polfelfeurs doi vent auffi, fuivant no tre ufage, reftimer entiérement les fr uits perçus depuis la demande qui leur
a été faite du fid éicommis, c'eft-à-dire, la reltitution des biens
fidé icommiiTaires , moyen nant le rembourrement du prix des
réparations & mélio rar ions qu'ils y ont faires , ave c intérêts
depui s le même temps. (_No uve lle édition de Duperier, tom.
3 , liv. l , queH. 18, pag. 84. ) Le tiers polfelfe~l r ne rend
qu e les fruits qu'il a pe rcus ou pu perc evoir en l'état ctl les
biens fe trou voient ; ainfi fi ayant acquis des biens nobles gui
entre fes mait.s font tomb és en roture, il a payé les tailles de
ces biens, il doir les déduire des fruirs. (Nouvelle édirion de
Duperier ibid. ) il eH aufli de regle gu'on n e rembou rre au
tiers polfelfeur gue le6 réparations qui fotit ' en étar, & eu
égard 11 ce qu'elles ont coilté. (Nouvelle édition de Duperier,
tom. 3 , liv. l , quell:. 18, pag. 84. ) Voye'l. ci-après art. p.
�T
RAI T
Ji
DES
ARTICLE
L.
Qui doit jouir des hiens fllbJlitu és pendaTlt la IÙ/llidatioll du fidéicommis?
la liquidation d'un fid éicommis, l'héritier grevé
ou ceux qui le repréCentent demeurent en polfeflion des
biens juCgues l'apurement. On en peut voir la raiCon ci-delfus
arr. 48 , & on ne n?mme ~oint de cu r~te ur ad ho?a. Ce n'dl:
qu'après que le fideicommls eH ItqUide , ou apure par le Jugement des parcelles de , compofit.ion & de dét;aél:ion , que le
artao-e Ce fait & la deCemparanon au Cub fbtue a concurren ce
P 0
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de ce qu' il en 'doit avoir, & de ce qUi. a ete
a r~ re. e ~ ~
déicommilfaire dont le quart Ce prend pour la trebelltal1tque
que l'héritier g:evé a droit de retenir, fi elle ne lui , a pas été
prohi bée. (Voy. Decormls , tom. 2, col. 288 j Reponfe du
P arlement ci-delfus.
Mais lorfq ue pour prolonger la polfeflion des biens ~déicom.
mi lfaires , le gn:vé uCe de retardem ent à donn er les detraél:tOns
& à les faire liquider, l'ufage dl:, pour éviter les tergi verCa~
tions & les faire celfer, qu'on met cependant, & comme par
pro'villon , ' le fubfbtué en polfeflion d'une partie des biens.
( Vo)'. Decormis, tom. 2, col. 288.) Ce qui ~eu~ ê tr~ autociCé par l'Ordonnance de 1667 , nt. 27, de 1 executtOn des
Jugemens, art. 9 , qui veut que celui qui aura été condamné
de lailfe r la polfelIion d'un héritage en lui rembourCant quelques Commes ou méliorations, ·ne puilfe être contraint de quitter l'héritage qu'après avoi r été rembou rré , & à 'cet effet il
fera tenu de les faire liquider, finon l'autre partie Cera miCe en
polfelIio n en donnant caution de payer lefdires impenCes &
méliora tw ns.
La regle que le grevé ou fes héritiers demeuret)t en polfeffion des biens jufqu'à l'apurement du fidéicomm is, ou tre l'exception de la tergive rCation de la part du grevé ou de Ces héritiers, en a une autre qui eH 10rCque le fubHirué fe troLlve en
. polfeflio n des biens du fi déi commis que l'héritier grevé lui
avoit rem is de fon vivant, & coruéq uemment ava nt l'éche ance
du fidéicomm is , qu'il n'é toie ,hargé de rend re qu'à {;1 mo rt. En
ce
P
E N DAN T
t: H H.
SUC CES S ION S.
vIt.
ARt. L.
l:e cas, fuivant l'opinion la mieux fondée & la plus fuivie re
fidéicommilfaire doit refler en polfeffion de ces mêmes bi~ns ,
jufqu'à ce qu'il foit prouvé que fon fidéicommis ne peut fub~
fiHer. ( Decortnis, tom.
col. 373. )
L'Ordonnance de 1747 eH conforme à notre tlfage ,en ce
q~':I!e donne la polfeffion provifionnelle au grevé ou à fes
herltIers, voulant même que fi l'apurement n'eH pas fait dans
un temps que le Juge pourra fixer, la polfeffion puilfe être
accordée a!l fubHitué. Cette Ordonnance ne diHingue pas entre'
le fidéicommis univerfel & le fidéicommis particulier. Nous
avons vu ci-delfus art. 48, qu'il eH dit dans les répon fes du
Parlement, aux queflions propofées par Mr. le Chancelier
qu'à l'éga rd du fidéicommis particulier, il Y auroit moins d'in~ convéniens à ordonner de pla1lo que la délivrance en feroit fai te·
au fub flitué. L'Ordonnance de 1747 ne frame rien filr le ca!;
où le fidéicommiŒ1ire fe trouve en polfefiion lors de l'écheance'
du fid éicommis.
" Lorfqu'il écherra de procéder à la diHinél:ion des biens·
" libres & des biens fubHirués, & à la liquidation des déo'ac.. tions, les héritiers, repréfentans ou ayant-caufe de l'auteur
" de. la .fil.b-Hivltion? ,?U de celui qui en étoit chargé, auront:
" la )oUlfIance provl(OIre des biens faifant partie de la fuccef':"
" fion, juCqu'à ce que lefdites diHinél:ion & liquidation aient:
" été faites j à l'effet de quoi les Juges regleront le délai dans" lequel il y- fera procedé j & après l'expiration dudit délai
'
" 1·1 S pourront ordonner que celui qui aura droit auy biens
" f~bfl:itués, fera mis en polfeffion de tout ou partie, defdits·
" bl~ ns, o~ ~ pourvoir autrement, ainll qu'il appartiendra"
" fUlvant 1eXIgence des cas. Ordonnance de 1747, tir. 1"
u arr. 41
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LI.
l'a8ion du fidéi.commiffaire en demand~
riven diCfltiOIl des biens fidii~ommiJfaires
contre I~s tiers p oJJèffiurs.
,O'ueur du Droit Romain, l'aél:ion en demande
U I VAN T 1ano
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.;:) du fid éicommis contre le grevé ou les enue,rs u g;ev~,
r 't que d,1Us quarante ans, à caufe de 1 hypothecalre
ne preICri
_c
'
L ' du Code
'ointe à l'aét ion perfonnelle, cOlliormeme:u aux OIX
,
8 , & 11
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&
fideic
omm.
Voyez
cl-deffus
art.
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[1 . ,
omm. ft "5 •
, ,
'
la Loi Cùm noûJlimi , Cod. de Prœfcnpt. 30 aut 40 ann. , q~l
doune à l'aél:ion hypothécaire jointe à la per(onnell e la, duree
1achon
N éa nmoins , par noo'e ufage
r h confiant,
' ' ,
de quarante aus.
du fidéicommi lfaire contœ le grevé, ou les entIers en ?uverture du fid éicommis , dl: prefcr ite par u'ente ans. (Mem. de
Duperier au mot Fidéicommis; DecormlS, tom. 2, col. 18 4 ,
011 il le [uppo[e de même, & col. 164.) La r:l1fo~ eU,' comme
Duperier l'arteile dans fes MaXImes cl;: DrOIt, titre de la
prefcriplÏon de trente ans , que nous n ob[ervoms pas en ce
Parlement la prefcripcion de qu~rant;: a,ns, & tr~nt~ ans
fLIMent parmi nous pour prefcrJIe 1 aél:ion hypochecaIre de
même que b per[on~e,lle; &. nQ~s regardons même, qU,and
on agit contre un debmmr oblIge par un aél:e publIc q~l de
foi porte hypotheq.ue, cette hyp01he~ue, comme etant
feulemenç l'a.cceffoiœ {\e l'a&ion prIncIp,ale. & une fit;nple
affur:mce pOUI faire valoir l'afuoll perfonn.elle, laque.11e erant
étei nte, fon ac ceffoire l'dl au.Œ.
Il efl: éO'alement ce rtain en Provence que la polfelIion de
dix ans d'~ n bien iidéicommilfaire par l'acheteur de ce bien ,
avec titre & bon ne foi, foit que le fidéi,ommis (oit, u~iver
fd Ol! parti culier ne l'a!1llre point contre le fubfbtue, &
,
" enneres & co~p 1e tte~
qu'il faut une po{felIion
de trente annees
dep uis l'écheance du fid éicommi~" parce que, depUIS cette
é chea nce feul ement, le fidé ico mmllfau'e a pu ag ir contre tous
les détenteurs des biens du fid éicommis , pour venir voir prononcer l'ouverture du fidéicommis en fa faveur, & interrompre leur paifible poffefiion, (Aél:e de Notoriété du Parquetdw.
•
VII.
ART.
LI.
2. ~ -'Septembre 16 90 ; Duperier; Maximes de Droit, titre de
la pr~(i:,.iption de dix ans; Arrêts de Bezieux, pag. 493 ; nouvelle édition de Duperier, tom. 2.; Abregé des Arrêts, au mot
prefcr;ption, n. 32, pag. )29.) La raifon qui a d~terminé à
cet ufage de n'admettre en matiere de fidéicommis que la prefcription de trente ans à l'égard des tiers ac quereurs, & de
rejetter celle de dix ans ou de viqgt ans, efr que cette derniere requiert titre & bonne foi. Or le ,titre du tiers acquereur
d'un bien lidéicommiffaire étant' déclaré nul par les Loix (voy.
la Loi ~ , §. dernier, Cod. Comm. de legat. & fideicorilm. qui
y efi expreffe ) il polfede fans titre. (Duperier, Maximes de
Droit, titre de la prejèription de dix ans; Decormis , tom. 2 ,
col. 391; nouvelle édition de Duperier, tom. 3 liv. 4, quefi.
17') Le même Auteur, tom. 2; Abrégé des Arrêts au mot
PreFription , en rapporte un du 1 S Septem. 1631 en ces termes: preJè:ription de dix ans ne court pas pour un hien fobjlitué.
La pre(cription de trente ans commence à courir, en faveur du tiers poffeffeur, depuis l'écheance du fidéicommis,
& non pas feulement depuis la liquidation du fidéiçommis, par
la raifon que le fidéicommiffaire a pu agir contre le tiers poffeffeur depuis cette écheance ,de mêrl1e q!lle conrre ies héritiers du grevé, au moins dans l'objet & aux fins d'interrompre
.ta pre[cription en leur dénonc;ant le fidéicommis. (Decormis,
tom. 2, c-ol. 384 & ftliv. ; Aél:e de Notoriété du Parquet du
2.5 Septembre 1690; Decormis, tom. 2. ,col. 389, en rapporte un Aéte de Notori&:! , des Avocats. Voyez aulIi
Boniface, tom. 5, liv. 2, tit. 2, ch. l, n. S , pag. 200;
Aél:es de Notoriété du Parquet, pag. 76 aux Notes.) Ce qui
eil à l'infrar de la prefcriprion de dix ans en faveur du tiers
poffeffeur en matiere hypothecaire, laquelle prefcription court
pendant la di[culIion du principal débiteur, fi on n'a 'pas fait
alIiiler le tiers poffeHeur au procès de la difculIion. ,( Decorrois, tom. 2, col. 389, & 394.) En con[équence de ces regles , il faut obferver que quand il eft dit dans Boniface, tom.
1. ,liv. 2 , ch. 14, pag. 156, que jufqu'à la liquidation du' fidéicommis le tiers polfeffeur efr in tutà : Boniface ne parle que
~u délaiffe ment du hien auquel le tiers poffe:tfeur n'eil pas
obligé, jufqu'à ce qu'il ,P4Ioiife par la liquidation du fidéicoml i 2.
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mis , que le bien efr fidéicommiifaire. (Decormis, tbm. 1. ,
col. 3 89.)
.
La prefcription ne court pas en faveur d~ ners poffeffe~
avant l'événement de la condition, par la raifon que le fidelcommiffai~'e ne peut a"ir contre lui, (Decormis, tom. 1. ,
col. 388 , col. 1) 56 & ~ S"7' ~ ~arce qu'il peut arriver que la
condition qui appelle le fubfrltue manqu,e ; auquel ,cas la proprié~é d~ fidéi~omm~s refl:e:oi,t a,u greve, ~ ~ onfequemme? t
l'abenatlon qu'Il a faite ferOlt mevoc~ble. D a~lle,u:s, le fubfl:!wé n'a aucun droit à prétendre du VIvant de 1 herltler greve,
qui n'efl: tenu de rendre qu'à ,fa ,m ort, parce que c~ grevé n'efl:
pas un fimple ufufruitier,' malS Il efl: quafi he~e~ , Id
D,0mlnus : ce n'dl: qu'après l'evenement de la condmon & 1 echeanc~
'du fidéicommis, que le fidéicommi!faire en la perfonne de qUI
la condition efl: arrivée , peur & doit demander l'ouve rture du
fidéicommis contre touS les intéreffés, c'efl:-à-dire, contre
les héritiers du grevé, & contre les tiers poffeffeurs des biens
fubfl:itu és.
SuivaIit Dumoulin, la poffeffion immémoriale affure le
tiers poffeffecr d'un bien fid éicommiffaire contr~ les de,rniers
[ubfl:itués, quoique pour leur regard le fidelcommls ~e
foit échu que long-temps après cette longue poffeffion. SUIvant le même Auteur, la pre[cription de trente ans, & même
~elle de dix ans, a lieu nonohfrant le fidéicommis, quand c'efl:
un ciers & non le "revé de fidéicommis, qui a vendu à une
perfonne qui n'avoi~ aucune connoiifance du fidéicommis. Duperier qui rapporte ce fentiment ajoute que, la Loi derniere, Cod. Comm. de legato & fideicomm., au §. dernier,
détruit tout ce que Dumoulin avance. ( Duperier, tom. 2,
.2, décif. liv. 4, n. 36, pag. 169.) Me. Julien dit dans fon
Code manufcrit ,que fuivant ce §. la prefcription du fonds
ne court point contre le fidéicommiffaire, mais que la prefeription des dettes court contr.e lui fuivant la Loi 70 , § 2 ,
If. ad S. C. Trehell. (Cod. Julien, liv. l, tit. " , ch. 2, p:tg. 6
vo. , letr. K.) Voici la difpofition de ces LQix.
Sin autem fub conditione , veZ fub incerta die fuerit re/iBum
legatum vel fideicommiffum uniwifitatis, ve/ fjJecia!e , vel fuhftitutione , ve/ reflitutione : me/ius, quidem facie! ,fi & in Izis cafihus caveat ah omni venditione , id hypotheca , ne ft graviori~
ART.
LI.
hlls onerihus ,evic1ionis nomine fupponat. Sin auwn a1Jaritiœ Cl/piJine , propter !pem cOfll!itionis minimè implendœ, ad venditionem vel hypothecdm profiluerit : [ciat quàd conditione impleta
ab initio caufo in irritum devocetur : t;. fic intelligenda efl , quafi
[le" [cripta, nec penitus fuerit celehrata, ut nec llfucapio, nec longi temporis p r::Ji:rjptio , contra legatarium velfideicommijJaril/m
procedaI'. Quod.fimiliter ohtinere, cenftmus in hUJufmodi legatis ,
five p l/re , .five .rub die certo, five fl/b conditione, five fub incerta
derelic?a !inl. Sed in his omnibl/s cafibus legatario quidem vel
fideicommi}fario omnis licentia pateat rem vindicare , G' fi i adfiEnare, lW/lO obflaculo ei detentorihlls opponendo. L. Ult., §.
Ult., Cod. Comm. de legato & fideicommiff.
Si tempora/is ac?io in hereditate relic1a fu erit: !empus quo
heres experiri, ante reflitutam hereditatem potuit, imputabitur ei,
cui reflïtuta fuerit. L. 70, §. 2, lE Ad S. C. Trehel!. Godefroi
s'explique ainfi fur cette Loi, Negligentia heredis in fingularibus
,:ebus adrl'tirendis, nocet fideicommiJJàrio.
L'aliénation d'un bien fidéicommiffaire efl: tellement nulle ,
que le fidéicommiffaire après l'événement de la condition, n'a
pas befoin de lettres de refcÎGôn pour le révendiquer: pareille
vente eH: cenfée être res inter alios ac1a, enforre qu'elle ne
peur lui nuire. ( Arrêts de Bezieux, liv. 6, chap. I I , §. 9· J
néanmoins le fidéicommilfaire ne peur demander la refiitution des biens du fidéicommis aliénés, contre les tiers poffeffeurs qui les d~tiennent, qu'après la liquidation du fidéicom~
mis faire avec l'héritier grevé, ainfi que nous l'avons dit cidelfus arr. 48, quoiqu'il puiffe agir contr'eux pour interrompre
la prefcription ( voy. ci-deffus ) Par Arrêt du 16 Juin 17')),
en faveur de la Dame de Candole, veuve du fleur Remufat,
il fut jugé qu'un fubfl:itué ne pouvoit demander la caffation de
la vente d'une maifon fidéicommiffaire, ou fubfidiairement 6aéicommilf<iire, avant l'ouverture & liquidati ~ n du fidéicommis.
Le fubfl:itué fut déclaré non recevablé en l'état.
II y a un cas .parliculier où la Loi ne donne pas au .fuhfiitué la révendication d'un bien fid éicommiffai re qui a été vendu,
c'efl: lorfque le fidéicommis a été ignoré par le vendeur & par
racheteur. Voyez la Loi derniere , §. dernier, ff. de Legat. 2,
qui. n'a pas été a,brogée p ar la L<?i ,derniere, Co.d. '(omm. de
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le<Yat. & fideic. fuivant Popinion commune. Dans l'hypot{lefe
~ cette Loi derniere, If. de Legat. 2, ~. dernier, le fidéicommis étoit appofé dans un codicille qui avoit refté cacheté,
& la ve nte étoit d'un bien fté rile dont l'aliénation avoit été faite
de bonne foi & prudemment; cette Loi ne réferve au fubfrimé que la refl:itution du prix 'de la vente reçu par le grevé.
e Decormis, tom. col. 390; DlIperier, tom.
décif. liv.
1, n. 2)4, pag. 13; Cod. Julien, liv. 3 , tit. 4, chap. 2, pag.
17, va. len. T . Voy. ci - après arr. )4. ) Mais fi en ce cas l'héritier grevé étoit infol vab le, les Doél:eurs enfeignent que l'acheteur devroit rendre au fubfl:irué ou la chofe, ou le prix. eDuperier, to111. 2, décif. liv. l, n. 254 , pag 53.)
2,
2,
» . :3;
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Sur les détrac1ions 'lue l'héritier grevé a droit de f aire f llr le
fidéicomm is , & comment elles doivent üre faites .
·
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E
L
'Cas de refbtution dtl fidéicommis arri van t, l'héritier
grevé , ourre le droit de détraire fa légitime & la qua rte
trébellianique ( Voy. le chapitre fuivanr. fur la 'trébellianique. )
s'jl y échoit; a encore le droit de détraire du fid éi'C ommis toutes les fommes qui lui étoient dues par le tefl:areut. { Loi. 104,
§. 7, if. de 'Legat. l, & Godefroi fur cette Loi. } & toutes celles qu'il a payées aux créanciers de l'hoirie fubfrituée de fes
propres deniers, fans que les fubHitués ni les aUtres créanciers
de l'hoirie fubfl:ituée qui ne font pas antérieurs en hypotheque
puilI'~nt mettre aucun obfrac!e à ces détraB:ions.
AB:e de
Not. du Parquet, du 19 Juillet 1697. ) Voy. L. 104, §.7,
if. de Legat.
L. 38, If. de Legat.
L. 5 JE Ad S. C.
Trebell.
L'héritier grevé peut auffi détraire les dettes paffives qui lui
o nt été remifes par les créanciers de l'hoirie, voy. ci-après;
ou dont l'hoirie s'efl: altranchie par la prefcriprion courue pendant le tems de fa jouilI'ance, ( AB:. de Not. du Parq uet, pag. 16S, aux Notes. Voy. Tome l, chap. 3, art. 2.6,
chap. 4, art. 14, & chap. 6, art. 2.6.
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l,
2,
l,
CHA
n. VIt. AR 1'.
Ln.
iH:
Le~ réparation$ permat)e",t.@s utiles & nécelI'aires, qui ont,
confervé ou amélioré le fonds, font dues à l'héritier grevé ;
parce qu'eUes font dues par tout propriétaire qui reCOU Vie fon
fonds. ( Decorrrus, tom. 2, col. .. 83, & col. H28, voy.
Tome 1, Fhap, 6, art. 26,) $ i quem fumplUm .fecit lzeTes in res ' Izereditarias detralzet. L. 22, §. 3 , ff. Ad S. C.
TreDetl.
Qui in diflralzeJldis cO/lfel'vandisque reDus Izereqitarjis fiLmptus fo êlus «fi, imputari !16Wli deber. L. 19, §,
if. Ad S. C.
Trebel!. Domus Izucdi,a.tis e,:vflas , & Iteredis nummis extructas, a caufd fidcicommiJ1i pofi mortem lzerBrjis reflitllendas , viri
Doni arbitrJlU fumplUul7Z rationibus çfeduc7is , & œ4ificiorum œtatibus examinatis, re[pondi. ,L. 58, if. Je Legat. 1. In fu ndo
alieno, quem imprudens emeras , œdificafli , aUf eonferllifli, deind~
evin citllr. BpnlJs Judex variè ex perfonis , caufj{que conflituet.
Finge & dQmùzu,m eadem f aG{IIT11fT! fuiffc: r,elfdat impt;nfam ut
fundum r~cipiat, Il{que' eo dllfllt{lXat . qlJo pretiofior fac7us efi,
6', fi plus p retio fundi accejJit, folù11l qt/oei impenfum efl. Finge ,
pauperenz , qui, fi l'eddere id cogatIJr, l{ll'ibl/s , fepulch ris avilis
carend/1m habeat? Sfifficit libi petmitti toll~r~ ex Izis rebus , qllœ
pcifiis: dlJm ita ne 4et~l'ior fit f/{ll({u$, quam fi injtio non fo ret
œdifiçatum. Çonflit.lJilllllS v{1ro, ut .Ii pgrçt/{s efi pomùius tantùm.'
dan, qll.4f1lùm Izr<biwy#s ~.ft poffiffor , !lis rebps ablatis, fiat ei
poreflas ; m'lue mqlir.iis indu/gen;ltjlll eJl;Jl t§c7orillm, puta quod
induxeris , piflllra{qlJe corl'arjp'e w lis, l1ihjj lfltqr/jS ,. niji ut officias. L. 38, JI' de Rej. v;,IIl.icat.
Plu,Geur:; DoÇtS'!urs fefuWfU ~ l'Mr1tjer grevJ! les rép.ilra:tions
utiles, q~4f)d ~)jIep {ofte fi ~9flJidéfi1bles que le fid~i!l9~mis
en feroit trop dirtüHl,lé. e CQ91l Jyli~,1), liv. 3, tjr. ~h ~h.~<rp. 2,
pag. 17, va. lwt. X. )
Nol,I.s p<lderonS ph,lli '11,1 loug dans Iln autell traiEé, du remhourfemell1t que le propriétsir~ Q.Q i. f'!Îf§ ay p~[~ife\l.r qui eft
évillcé, d~s r~ ~rilI'>Î9n$ f~Hlr!Jies paf le po.1feffe!If.. " ll {liffira
d'ollfS'!IV€.r ,qlj~ (ui,vi\at MS'!, JlIt~e n, p aJ1li fb~l Ço~e tpaullferit
i~iJ... -t:,Il lI1'lrj,(!re ,qes l'épariUio/j~, vg{pr rei tempore reflitutlOl].lS, npn
umpore j.'/l.penfarwfJ. gttenditqr, ~ que dans
nO,tre ),Ifage, on a!! reflitu~ point les réparadgns c0nfil~~li ,m p,!:l,(f~1felu,r m~me de ~\lO!'le fQi. Me, Julien aJr~lS: que
1,
�:l. ~
6'
T
RAI
~ i( DES SUC CES 5 ION S;
2,.
c'étoit le fent~e~t dè Duperier. ( Code Julien, liv. l, tit.
chap. 6, §. 8, paO". 70, vo. lett. R. Voy. ci-delfus art. 49. )
La Loi in FII!/d~ 38, If. de Rei vindic. que nous venons
de rapporter, n'adjuge à l'acquéreur de bonne foi qui avoir
fait des réparations, que le pri9( de l'augment de la valeur du
bie n réparé. Mais Duperier dit que notre ufage n'a jamais reçu
& aporouvé cette refiriél-ion de ne faire rendre aux polfelfeurs
qui ~nr fa it d'es réparations & méliorations, qu'à proportio/l!
de l'auO"mem de la valeur du bien réparé; car, ajoure cet Auteur, l~s regill:res de la C our {ont pleins d'Arrêts par lefquels
elle a tou jours ,!djugé aux polfelf: urs de bonne f~! le' rembourfeme nt pur & fimp le, & en meme-temps la prererence de'
routes les réparations utiles, qui. ont confervé ou amélioré le
f<lnds , fans autre Ii r.1itation. ( Duperier, tom. l, liv. 4, quefr•.
34, pag. 463 & 464. On peut remarquer que cet Auteur, tom_
2., décir. liv. l, n. 2.0, pag. 8, paroît décider qu'on paye la.
valeur préfente des réparations; mais que fi cette valeur préfente furp alfe ce que les réparations ont coùté , il fuffit deI!embourfer ce qu 'elles ont coûré. C eL Auteur croit que c'efl:la vraie intention de la Loi.) Par Arrêt du 18 Mars 1760,.
au rapport de Mr. de Bouraffi, entre Jofeph Giraud, Négocian t du lieu de Cuers, contre . Jofeph-Antoine Senés, il fut·
jugé que Giraud, acheteur d'un fonds appartenant à un mineur:
fans formalités requifes, étant condamné à le vuider au mi-·
neur, au moyen de la révendication de mandée par le mineur..,:
devoir être rembourré des répar-ations nécelfaires & des 'utiles;
& on refllfa au mine ur· de ne rembourfer à l'égard des néceffai res que celles qu i feroient exifiantes; par la raifon que les '
impenfes n.écelfaires ayant confervé le fonds, elles avoien
produit leur efl'et à l'avantage du mineur, encore que lors dei
• la liq uidation elles n'exiHalfent plus. Il en efr autrement desuriles ,' Iefq uelles ne font cenfées être utiles qu'autan~ qu'elles'
ont augmenté la valeur du fonds , & qu'elles l'augmentent réel-·
leme nt par leur exifrence. Il faut s'en tenir à la décifion de'
eet .Al'rêt, ~n ob,rervant néanmoins que l'héritier grevé qui:
a fa It des repa~~tJons, efl: le plus ' favorable de tous les pof-·.
klfeurs; pUJfqu il efl: non feulement polfelfeur avec titre & .
bo~ne foi, mais encore ufufi-uitier & quaji hCFes 1 ainu _que nous'
rayops .
CHA P .
VII.
ART.
LI!.
2~7
l'avons dit ci-delfus art. ) 1. Sur les réparations d'entretien. Voy.
ci-après art. ~7.
Les frais funéraires du tefiateur font dus à l'héririer grevé,
c'efr l'avis commun & notre ufage. ( Code Julien, liv. 3,
rit. 4, chap. 2., pag. 17, vo. lett. lett. AA. )
Il efr reconnu par tous les Interpretes du <iroit, que l'héritier grevé qui a fomenu des procès pour l'utiliré des biells
fidéicommilfaires, doit être rembourré des frais qu'il a fait
à ce fuje!, fur-tour fi ces frai s font confidérables, eu égard au
revenu du fidéicommis, & fi les procès n'étoient pas évidemment injufres. (Code Julien, liv. 3, tit. 4, chap. 2, pag.
17, vo. lett. X. ) Nos Arrêts ont toujours adjugé au grevé les
dépens qu'il a fait utilement à la pourfuire des p rocès de l'hoirie fubfiiruée . ( Nouvelle édirion de Duperier, rem. 3, liv. 1.
quefr. 18, pag. 86. ) S ecùs de ceux qui ne concernoient que
fa propre po{[effion.
Par Arrêt du 2. 1 MalI 7 ~ l , rendu à mon rapport entre Mrs.
de Cafrellane Mazaugues freres, il a été jugé que l'héritier
grevé ayant fomenu des procès conlidérables & à l'avantage du
fidéicommis, pouvoir en répéter les frais fur le fidéicommis
encore qu'il eût obtenu des Arrêts qui avoient condamné la
parrie adverfe aux dépens, lefquels n'avoient pas été payé. quoique le condamné fût folvable. D e forre que l'Arrêt jugea que
le grevé n'éroit pas obligé de pourfuivre le condamné pour le
paiement des dépens qui lui avoient éré adjugés, une fois qu ' il
avoit refiirué le fidéicommis; mais qu' il avoit droir d'être payé
fur les biens fidéicommilfaires, fauf au fubfriru é à f.1ire exécurer les Arrêts de condamnation contre la partie condamnée
aux dépens par ces Arrêts.
Quoique nous nous réfervions de parler de la quarte falcicidie au ch3pitre fuivant, il faut cependant obferver qu'il efl:
de maxime que le retranchement de la falcidie qui a lieu fur les
legs , lorfqu'ils épuifent l'hérédi té, n'efi qu'en faveur de l'héritier , & non en faveur du fidéicommi{[aire . ( Decormis, rom.
col. 713 & 7 14, & L. Fa/cidia 47, §. Nllnfjllam, If. Ad
leg. j à/c. ) Ce cas ne peut être que rare, comme flOUS le dirons
au chapitre fuivant.
. Voy. ci-après l'art. ~ 3, fur les frais de la liquidation du fidé icommis.
Tomc Il.
2,
�2.)8
TRAITÉ
DES
C'lt A P. VII.
SU-CCESSION S:
Sur les biens acquis par droit de commife, confifcation;
déguerpiffemenr, prél:Hion, &c. Voyez ci-deffus art. ,2.)'
Le grevé qui paye des denes de la [uc~eŒon fu~fbtuee ,
efl: fuhrogé de droit a\lx hypotheques & drolCS des creancler 7,
encore qu' il ne r<\ppone pas/me, hypotheque expreffe. ( rn{hr.
de Julien, liv. 3, CIr. 2 l , (1 Ua onU/es.) ce qUI ef!: à Ill/fla,.
qe l'héFirier bénéficiaire qui paye des créatlclers. Voy. Tome
I. Chap. 4, art. 14·
"
"
L'héritier chargé de rendre, qUI a la l,egttlme & ,la, ,quarte
rrébel1ianique à préteRdre, doit ,~tre paye ,de cette legmme &
d.e cerre quarte fur les biens fidelcomnuffalres,- lors de la mort
qu fondateur du fidéicommis: il en efi de ~ême des dettes &
leC7s dus à l' héritier fur ces mêmes biens fidelcommlffalres lors
de" la mort du fondateur du fid éicommis, A, l'égard des detteS que l'hériEier grevé a p~yé aux cr~ancie rs" de l'ho,ir i~ fubftituée il en doit être paye fur les biens fidelcommdfalres à
-la val:ur du temps des paiemens refpeaivement faits aux créanciers. La raiCon ef!: que l'héririer grevé qui fe trouve créancier de l'hoirie donr il eH: poffeffeur, fibi jlatim folvijfe fingitur. L. Si ei cui §. 2" IF. de Eviélionib. Ce paiemenr eH fondé
[ur l'équité, puifque fi le grevé n'eût pas payé les créanciers
de l'hoirie fubfiiru ée , ceux-ci auroienr emporté le bien, &
encore plus, à caufe des dépens exécutifs, que le grevé n'en
met en dérraaion. (Nouvelle édition de Duperier, rom. 3 ,
liv. 2 , quefi. 18, & les Notes -fur cette quefiion. ) C ette regle fut fuivie par Arrêt du 27 Juin 17 14, au rapport de Mr.
Luc de Lenfanr, apr s deux partages , dont }e pre mie ~ fut_ en
1709, fur l'article feulement des dettes payees aux creanciers
par l'héritier grevé. L'opinion du Compartiteur, qUi ne fut pas
fuivte, étoit que l'héritier ne devoit en être payé qu'eu égard
à la valeur des biens fidéicommilTaires au temps préfenr. L'Arrêt
ordonna que les E xperts liquideroienr au temps du décès du
fundateur du fid éicommis , les légitimes, quarte tréb ellianique, dots , legs & autres dettes héréditaires dues au grevé,
pour qu'il en fût payé fur les biens fidéic,ommiffaires, eu égard
à leur valeur au te mps du décès du fondateur du fidéicommis;
& à l'égard des de ttes payées par le grevé à la déc harge du fidéiconunis, l'Arrét ordonna que les Experts les efiimeroient ,lIi
ART.
LU.
'temps des paiell1ens qu'il en avoit fait, pour être le gl!evé payi
de ces dettes fur le pied de la valeur des biens fidéicomll1ift:1ires au temps des paiemeoB par lui faits.
Il fuit de ces regles que l'héritier grevé profite de l'aug,ment des biens advenus par le bénéfice du remps, au prorata
des droits qu'il a à prétendre fur l'huirie, & depuis le tempsqu'il dt C'enfé s'en être payé; c'efi-à-dire, à l'égard de la légitime, quarte trébel}ianique, ~ot, legs & autres dew;s héréditaires que le greve a eu drOit de pren'!re fur le fidelcom:
mis lors du décès du fondateur de ce fidelComnus, le greve
profite de l'augmeJltation, des biens du fidéi~ommis ~dvenue
depuis ce décès; & à l'egard des dettes qu Il a payees aux
créanciers, il ne profite que de l'augmentarion [urv-enue depuis les paiemens qu'il en a faits, parce qu'il n'a eu le moit
de fe payer de ces dettes fur les biens fiàéicornmiifuires que
lors de ces mêmes paiemens.
.
Les regles & l'Arrêt que nous venons de inenti-onner , font
fondées fur ce que l'héritier grevé efi cenfé s'être paye bcevi
mallu des dettes héréditaires à lui dues lors du décès du fon,dateur du fidéicommis. En eifet , l'héritier grevé étant créancier du défunt, doit, par une ceroaine oéceŒté de droit, étre
~enfé s'être payé à lui-même [,1 créance;- & ce paiement feint
par la Loi, a la même farce & valeur qu'un paiement véritable , & ne renferme rien d'extraordinaire, puifque, [uivant les
Loix, l'héritier & le défunt font cenfés être la même perfonne.
D'ailleurs la computation de l'héritage fidéicomfniffaire doit
être rap portée au temps de la mort. L. 72, if. ad Leg. Falcid.
& le fidéicommiffaire n'ef!: point léfé , s'il reçoit l'héritage tel
i,l n' auqu'il l'auroit eu au temps de l~ mort du tefiateur :
roit pu l'avoir qu'en payant Illl-même les dettes heredltalres •
[oit en d ' femparant des biens, ou en payant en del1lers.
A l'égard des dettes payées par l'héritier, ces regles & l'Arrê t font fond ées, fur ce que le grevé qui paye une dette au
créancier de l'hoirie fidéicommi{faire, devenant lui-même créancie r, il do it également être cenfé fe payer en même temps
brevi mallu fur les biens de cette hoirie, & doit conféquemment profite r de l'augment des biens fur lefquels ce p aienlenc
cen Cé fai t. ( Voy. fur tour ceci les An-êts de Bezlcux , lIVe
6, chap. 1 l , §. 12 , •. pl g. 498. Voy. auffi J)ecormis rom. 2,
,0:
en
K k l.
•
�2.60
T
R A. l T É
DES
SUC CES S l 0 :fi S.
. col. 368. Quelques-uns donnent à l'Arrêt de 1714 la date de
1709 du premier parcage.)
\
L'héritier grevé tranfinet en mourant les mêmes droirs à fon
héritier, qui peut par conféquent fàire les mêmes détraél:ions,
. & en la même forme que le grevé auroit pu les faire lui-même.
( Arrêrs de Bezieux, pag. ') 00; & id omnes. )
P ar Arrêr à mon rapport du 2. l Mars 17) l , entre Mrs. de
C afl:ellane Mazaugues freres, il a été jugé , conformément à
ces regles & à l'Arrêt de 17I4, que l'h éririer grevé doir êrre
payé des légitimes qui lui font dues fur l'hoirie fubfiiruée, de
la quarre rrébellianique, & de coures les derres à lui dues lors
de la mort du fondareur du fidéicommis, fui va nt la valeur des
biens lors du décès dudit fondareur du fidéicommis, (le grevé
érant fuppofé s'en être payé hrevi manu; & ce à l'effet qu'il
pronre de la plus-value des biens fubftiru és au prorata de la
portion qui lui compere au moyen de ces paiemens. Le même
Arrêr jugea qu' à l'égard des detrés que le grevé .ava it payées
à la décharge du fidéicommis, & pour lefquelles il écoit en
conféquence devenu créancier de l'hoirie fidéicomiffaire, il
écoir cenfé s'être payé fur les biens fubftirués lors des paiemens qu'il avoit fait aux créanciers; en forre qu'i l devoit être
payé de ces créances, eu égard à la valeur des biens fidéicommiffaires lors des paiemens par lUI faits aux créanciers de
l'hoirie fubftiruée. Il en eft de même dès créa nces que l'héricier grevé rapporte fur l'hoirie fubil:ituée après la mort du
fondateur du fidéicommis, il doit en êrre payé , fuivant la valeur des biens, au remps que les créances ont commencé. Le
tout, compenfation faite avec les détériorations dont le grevé
eft tenu de répondre aux formes de droit, c'efl:- à-dire, temps
pour temps.
Me. Julien affure dans fon Code manufcrit, que l'av is des
Avocars, de fon remps étoir conforme aux regles qu e nous ve nons d'etabhr au fUJer des detres de l'hoirie fubftitu ée que l'hé. riri.er grevé avoit payées , quoiqu'on alléguât des Arrêts con tt.alres, qui ,avoient jugé que les dettes, devoient être payées en
bIens eftlmes à la valeur du temps prefent. ( Cod. Julien, liv.
3, nt. 4, chap. 2, pag. 18, lerr. T.)
?~ .n'a jamai: douté parmi nous que la légitime ne fllr due
à 1 herltler grev€ au temps de la mort du fondateur du fidé i-;
•
CHA P.
VII.
ART.
LIT.
2.6r
commis; enforte que les aliénations faires par le grevé fe fane
tou jours imputées fur cetre légitime quœ debetur flatim tempore
morlis, dit Me. Julien dans fan Code ( 1. 3, t. 6, c. 2. , p. 9 ,1er.
F; & pag. 8, lert. S.) Mais à l'égard de la quarte trébellianique, la regle étoit dollteufe au temps où cet Avocat écriJ
voit; & même felon lui, elle n'dt due que tempore fideicommifJi reflituti; & tel écoit, dit-il, le fenriment de Duperier ,
qu'on fonde fur la Loi ') 8, §. 6, if. ad S. C. Trebell. On
voit dans la nouvelle édirion de Duperier, wm. 3, liv. l, quefl:•.
18, pag. 86 & 87' que Duperier tient "èn effet ce fentiment
dans un procès qu'il défend oit. Mais le même Auteur, dans
les premieres queftions qu'on a données au public, tom. l ,
liv. 4, quefl:. '), enfeigne que l'héritier grevé doit avoir Fa
quarte à l'inftant de la mort du tefl:ateur, & qne la L<;lI Quod
bonis 1') , §. Fruélus 6, if. ad S. C. Trébell. parle des frUItS de
la trébellianique, comme de ceux de la falcidie, ainli que la
glo[e & Cujas l'om obfervé ; ~ fur cette re?l~, Duperie~ décide, comme nous le dIrons ailleurs, que 1 hermer greve ne
peur.. pas confumer fa qu arte trébellianique en cinq an nées ~
comme quelques Doél:eurs l'ont cru, attendu que ' le greve
ayant irrévocablement les fruits de ~ette qu.arte depui~ le~dé
cès, on ne peut faire entrer dans l'Imputation des frUIts dont
il a joui, pour lui faire c~nfumer cette qu arte , que les frUlrs
des rrois quarts reftans de l'héritage : d'oll il fuit qu'il faut
une jouiffance de cinq ans & huit mois, pour que la qu~rte
trébellianique foit confumée. Ce fentiment a été !ùivi par cous
nos 4ute'Jrs, ainfi que nous le verrons au Chapitre fuivanr.
Ce que nous avons dit du paieme nt hrevi manu qui eil: cenfé
fair par l'héritier grevé des créa n;es qu' il a ou qu;il rapp~rte •
empêche qU' li ne confume le fide lcommls en 1l1terêts ql11 [urpa{feroienr le revenu du fidéicommis. Voy. Tome 1. Chap.
3 , art. 14·
,.., , ..
,
Il eft de regle que les alienanons faItes par 1 hermer greve,
font bonnes & ' valables jufques à la concurrence des quartes
& autres fommes qui lui font dues fur l'hoirie fidéicommif[.,ire ; enforre, difent les Doél:eurs, que alienando videtur eas
û egiffe pro legitima C:;, aliis detrac7ionihus. Ainfi jugé par Arr~t
du 2.7 Juin 1697. (Arrêts de Bezieux, Iiv. 6, ch. 1 l , §. 1 l ,
pag. 496 & fuiv. ; Decormis, tom. 2., col. 1806. Voy. aufli
�162
T
RAI T
B
DES
SUC CES 5 ION
s.
nouvelle édition de Duperier, tom. 3, liv. l, queil:. 18, plg.
86 & 87; & tom. l, liv. 3, queil:. l, pag. 255 aux Notes.
Voy. ci-delfus art. 4B. ) R~s fjuœ ah !zerede alienat~ font, in
quartam imputantur heredi. Loi 3, §. 3 , if. ad S. C. Trebel!.
Voy. cependant ci-après Chap. 8, art. 4.
Ce même Arrê t de 1697 jugea que dans le cas où il ya
deux cohéritiers, le cohéritier grevé de fid éicommis qui jouit
de (a portion , peut s'y payer de tous les droits & quartes qui
lui (ont dus , (aus être obligé de divi(e r (on aél:ion & hypotlleque , parcie filr les biens qu'il poJfede, & paltie (ur les biens
poffédés par (on cohéritier. ( Arrêts de Bezieux , plg-. 49 6 . )
Mr. de Bezieux décide auffi que Ji l'héritier grevé n'étoit pas
payé de (a légitime lors de la re Lbtl1 tion du fid ~icommis .
il pou rroit retenir les biens qui lui conviend roient pour s'y
payer; & il cite un Arrê t qui l'a jugé de même. ( Arrêts de
Bezieux ibid. ) L'Arrêt de 1697 a jugé la même cho(e , en décidant que l' héritier pouvoit (e paye r de (a légitime . & droits
fur les biens qu' il avoit aliénés. Voy. néanmoins ci-après ch.
g, art. 4.
L'héritier gre~é ou fon héritier ne peuvent être obligés de
prendre des denIers pour les quartes qui hû (ont du es non
plus que le (ubfiitué ne pourroit être obligé de les payer:n demers , attendu que c'eH comme un parcage de l'hérédiré qu i
dO!t fe f~Ire en e(pece : & il eH de la prudence des Experts
qUI procedem ~ u partage , d'y conferver l'égalité autant qu' il
fe peut, e~ le fa I(anr de proche en proche, & fans démembr;.mem nI (er~ Ir~Ide . ( D ecormis , tom. 2, col. 28').) •
"-~ regle. gene rale ) les Doél:eurs enfeignent que l'héritier
greve n'eil: JanI~ ls renu d; rendre au ~ubil:imé ce qu' il a acquis
par (on IllduHne ) & qu Il peut le derraire ; c'eil: fur le même
f ondement que le grevé acquiert les dettes qui lui (Ont remi(es
per(onnellement par les créanciers de l'hoirie; mais il en (el'Olt autrement '. fi la dette éroit remi(e en confidérarion de
quelque droit de l'hoirie que le grevé ei'tt abandonné à un créanCle r , ou fi u,ne (omme érair payée aur grevé ) enulice d' un
p rocès Intente & commencé par le fon dateur du fidéicommis
&. dans la vue d'en é.viter le j,ugement) p~ r la rai fon qu' un pa ~
~eJ1 procès eH un bIen de 1 home fublbtuée , laquelle comprend .les dIOits & aél:ions.
.
CHA P.
VII.
ART.
LIII.
Tant que l'inltance en liquidation de fidéicomm is dure
durât-elle 100 il ns, le grevé eR toujours reçu à pro po(er de;
nouvelles détraél:ions, tout comme le (ubltirué peut toujours
propo(er un augment de compofition. (Decormis , tom. 2
col. 314 & (lliv. ) "La regle eO: certaine & triviale au Palais:
(On peut voir ce qui a été dit par rapppr_t aux bénéfices d'inventaire. Tome 1. chap. 4" arc. 2 S & art. 9. )
»
ART 1 C L E
..,
LIlI.
~es dép ens de la liquidation du fidéicommis univerfi:l fi: p rmnlflt
for le total du fidéicommis.
N reg~e générale, comme dans la liquidation d'un fidéi• commis fa It par un pere ou un aïeul, il Y a une légitime
& une qu arte à prendre pour l'héritier grevé ,-c'eH un vé ritable
partage qui fe fait entre l'héritier grevé & le (ubll:imé ; & par
con(éq uent les frais de cette liquidation doivent être (upportés
également par l'un & par l'aurre des partageans. C ette dérra cti on des fi'ais fe prend ordinairement [ur le total, & de cetce
forte l'égalité eH _con(ervée, fi le grevé retient alitant de biens
qu e le (llbHirué en prend; & lor(que les détraél:ions montent
à plus que la (ubltirution , on peut dire auffi que pa1" ce moye n
l'héritier grevé y contribue plus que le fubHicué ; & au cas
contraire) fi les détraétioJlS montent à moins que la fu bHitution, le fubHitué en (uppo.rte davantage. C et u(dge eil: équitable , pui(que les frais de la liquicbtion étant fairs pou r l'intérêt commun, il elt juHe que chal::une des . parties en (upporte au p rorata de fon intérêt. (Decormis) tom. 2, col. 4 0 1
& 402. ) Vo y. Tome J. ch. 2, art. 4.
C ene regle ne change point) quoique l'héritage du grevé
foit pris par bénéfic e d'inventaire; par la raifon qut Ji l'on fàifoit (u pporrer tous les frais de la liquidation au bénéfice d'inventaire , il s'en(uivroir que les biens libres (ouffi-iroient de la
portion que les biens (ubil:irués doivent fupporter de cette liquidati on , & que la condition du fidéicommilI"aire deviendroit
n" .e il}eure ) fi l'héritage érait pris par bénéfice d'in ventaire, que
s Il eralt pm purement & Jimplemenr. (Deco.rmis ibid. )
E
�,
4
Til./>. l T É DES SUC CES S ION s;
26
Ce que nous venons de dire n'empêche pas que chacune
des parties ne doive fupporter les frais des mauvaifes contefrations qu'elle a élevées & foutenues.
;'
......
ART 1 C LE
LIV.
Sur la vente t;. aliénation des biens fidéicommiJJaires.
A vente ?' un bien fidéicommilraire dl: nulle, fuiv~nt ~a
, Loi denuere, §. dermer, Cod. Comm. d~ Legat. & F ldeicom. rapportée ci - delrus : (Cod. Ju\. iiI'. 3 , titI 4, chap.
2., p. 17 , lett. J ; & id omnes.) d' où il fuit que le fidé icommif-.
faire doit reprendre les biens tels qu'ils étoient avant l'aliénation. AinG, fi les biens du fid éicommis étoient nobles & francs
de taille , ils doivent revenir au fidéicommilfaire ave c la même
exe mp tion ou franchife , encore que le grevé les eût alié nés
fans jurifdiél:ion, & qu'ils fuirent en conféquence tombés en
roture. (Nouvelle édition de Duperier, tom. 3, IiI'. l , 8uefr .
18, pag. 8). ) Voy. ci-delrus art. 49·
•
La nulli té de la vente du bien fid éicommilraire a été principalement inrroduite en faveur du fidéicommilraire, & 101'[que cette vente lui feroit préjudiciable ; ,CDuperier, tom. l ,
iiI', 4 ) quelt. 2.9, pag. 440; Decormis, tom. 2., col. 379 &
1806. ) de forte que, comme nous l'avons dit à l'article SI,
l' acquéreur du bien fid éicommilraire ne peut être for cé à le
défe mparer au fub a irué, qu'après la liquidation du fid éicommis ; & G l'héritier grevé a des d~traél:ions à prendre , elles
s' imputent fur les aliénations qu'il avoit faites, lefqu elles au
moye n de ce, ne font pas annullées. Voy. art. p.
Quand l'héritier grevé n'eil: chargé que de rendre ce qui
rell:era à fa mort, il peut aliéner. Il ne peut pas cependant
aliéner tour. La N<?velle 108 lui permet feulement d'aliéner
les trois quarts de l'héritage, l'autre quart devant demeurer
au fidéicommilraire, purgé de toure hypothequc & obliga tion.
(Cod. BlIIffon, III'. 8, nt. 43 ; Cod. Julien , li v. 3, tit. 4,
chap, 2., pag. l ~, 1'0 ) Cette aliénation perm ife ne comprend
pas les pures IIberahtes , comme donations pu res & llm ples ;
& Il Y a des cas où le gre vé peut aliéner même de la qu atri eme
pOl'non
L
.
..
C Il: À P.
VII.
AR 1'.
LIV.
2'(»)'
portion qui ddoit ê~re ,!'.é~ervée au fub!l:itué : ces cas font, s'a
y a ,une graIi e necemte, comme pour caufe de dot, pour
la redemptIon des efclavesJ &c.
:5.irz vero tale fitfideicommi/ftim, 'Juale fubjacet; & ea 'luœ ill'lJent~ntur, [éu rem~nent III tempore mortis, tefiator fubrnittat
fola III fide~c?mm!fJlJJn : tUII,C, indefinicè dic7um priori/ms) fub
'luadarr: leglum~ ded~cere dlVifioll~ & ordine. Si 'luis enim !Jœc ,
a~t etlam alz'fwd ahud tale dlxerzt: Sancimui uNue ad f alcidwm folùm frue inftitutionis l1ece[Jitatem hab,re fol'1'are eum 'fui
o,neratll~ efi fideicommiffi .rej/icl/t!one, & non poJfe ali'luid p enitus ex 'lIla, mtnue~e fù1ficuns exiflens : fed Izeredi 'fllidem Juperfin~ tres pa~tes, l!h ~utem 'fllartœ folius relin'fuatur ratio. Non
emm coneedzmus el qu~ gravatus efi, etiam donation ilms uti aliquihus '. & fo~fon ex fiudlO ( qllod Papinianus dicebat) intervertendi
fidelcomr:z1fi caufà, ut etia,m quarta minllatur inJlitut.ionis efus: fed
'hoc ommno r~llllq~ere fidelcemmilfum : aUis omnibus in ejus po(itis
potefiate: &lzcwu,am habere eum hisficut voluerit uri, quemadmodum perfec7ls domll/lS com/etit. Si vero ipfam quartam qui gravatus efi" cOllllllgat ~ neceJJamrm efi prefcrutari caufam fecundùm qI/am
ho: _egu·: e;. fi , ~llldem aut dotem voluerit dare, aut fPonfo!ùiam
la':EI,taUm, altam ,~on habens fuhfiantiam, oportel eî !wc per~
mutl agere. ,!-foc vldeltce! quoa nofira contùzetur jam !ege : in
rua el omnmo non negavzmus ta,tem deminmionem . Si vero &
(Il captivorum redemptionem ( hanc enim excipimus, & ·dicamlls
V,eo caufom' & hoc licentiam eum habere facere & minuere
et,zam quartam pietalÎs ratiMe: ql/oa omnium n:bis pretiqfius
'lJ1~etur. ,Novelle 1"08, chap. 'I. G0defroy fur -cene Loi s'explIque amfi: Rogatu-s refiicuet·e quidquid ei filpererit ex hereditate
defunal, donare. quidquam non potefi ex iis bonis: excipe tamen
'ijuœdal7! genera don~ tionllm ·de quibus docrum ejl. Nove!. 39.
Voy. -fu: ·ces dermeres donations ci-delrus arr. 4·S & 46.
L~ L,ol, :Sancimus 2.'1, Cocl. de Sacrof. ecclef. pemler-[Olt d ahener -les .chofes fanées pour la .rédemptioR des efclaves.
. Le' chapïtre '1., de cette N oveTIe , veut que, fi hors le cas
de d?t &, autres permis, par le ch~pitre l , ~ la Nove!. 39 , le
l?re~e ~IIene de la quatneme pomon du fideicommis, le fub['lIme aIt contre le grevé & cORtre les t,iers acquéreurs, les méIome IL
Li
,
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R A. X TÉ . DES
Sile
C B S S'ION S;
aux l
légataires
mes h ypot lJequ es & droits qui [ont accordés
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:/idéicornmi{faires , ~our la révendicauon , ou pour eur ln
-
fidéicommi~
~e ~; qu~
nittant cette N ove Ile , quand le
étoit
fi
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de l'héritier grevé, le greve pouvOIr ahener.
Te erollt· la morvtol' t pas impunément, & dans la [eule vile de
malS 1 ne e pou
d
h d'
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1e nCdelcom
"
m'1.
s Titius rocratus
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l' ere Itatel
.r. iJ!èet , MoœVlO
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.lil·tuere Quod medlO .tempore a. unatum ve
jùperjUI
d'
·
.Ii . l'ta' auandoaue peti non pourU, fi non znterverun 1
d emmutum
eJ' .
7
7
V. b"
. fi
fideicommifli gratia t,zle ali9"id fac7um pro.betur.ff. ~ ~/l~ ~
deicommifli bonam fidem ineJJe coriflat . .LOI S4, . a
. • re ~
Quand le fidé icommis efi part!cuher,' la ven;e d~ fonds ~
.déicommi{faire , faite par le greve qUI !1 a pas de clare ce fidelcommis à l'acheteur, eH nulle, & l'ache,rellr peut en dem~~
der la calfation qui n'e peut lui être refu[ee, à caure que .1 eviébon eH certaine: (Decormis, tom;. 2., c~1. 180) & [UIV.)
mais fi l'acheteur a [u & connu le fidelcommls, II ne. peut demander la re[cifion de la vente. Arrêt de 1672; (Bomf., tom.
4, liv. 8, tit. 2, chap. l ,pag. 440.) Cette r;gle dl confor~e
au [entimenc de tous les D~eurs .. SI. le fi.del,c~mmls elt umver[el, & qu'un fonds fideicommdfalr,: ait ete ve~du par le
<Trevé à un acheteur qui ignoroit le fidelcomnus, II parolt que
~ar la rigueur du droit, la vente efi !J.ulle, même .en faveur de
l'acheteur, & qu'il peut la faire ca{fer ; (Decormls , .rom. 2. ,
col. 180) & [uiv. ) & con[équemmenc , qualild on dit que la
vence d'un bien fidéicommilfaire n'elt nulle, qu'en faveur .du
fublticué , cette regle n'dl: véritable dans la rigu~ur d~. droit,
que lor[que l'acheteur n'a pas ignoré le vice du bIen q~ II ac~e
toit. Si fciens a/ienam rem ignorantl mlhl vendlderzs , etlam t'lU}
'Juam evincatur, uti/irer me ex empto ac7urllm putavlt zn l~,
'1 uanti mea inteifit, meam e!Je faRam. Quamvls emm a/109um
verum fit, venditorem hac7enùs. ceneri, ut rem emptorz habere ,,_
ceat; non etiam ut ejus faciat ; 9uia tamen do/um mal~m abeJJe.
prœJlare debeat: ceneri eum 'lui fciens alienam non jùam lff.norantt
vendidit. Idem eJl maximJ, fi manumijJùro, vel pIgnon d~turo
vendiderit. Loi 30, §. I. It: de Ac7. empt. Voyez. auffi. LOI 4 ,
if. au même titre, & Loi 19, §. 3 , ff. de N egoflls geJlls.
TI parolt cependant qu'un de oos Arrêts, dans le ,~as de ~a
Vente d'uo bien fidéiçommiifiPre dépendant d'llO fidelcomnus
SS
CR A P. VIl
AR. T. LIV',
'1.07
univerfel , & dont le vendeur avoit caché le vice à l'acquéreur
n'accorda pas à l'acquéreur la re[cifion du Contrat, & fe con~:
tenta d'obliger l'héritier grevé à donner caurion à cet acquéreur pOur [on rembour[ement & [es dommages & intérêts ell'
cas d'éviétion de la part du [ub{titué. Decormis rapportf( cet
Arrêt qui fut rendu fur fa Con[ultation, ) tom. 2 , col. 180) &
fUJv.) Cet Arrêt me parOÎt équitable, parce 'lue dans le cas du
fidéicommis univer[el , l'éviétion du tiers acquéreur d'un bien;
fidéico,~mi{faire , n'efi pas certaine & dépend de l'apurement:
du fidelcommls, <tlnfi que nous l'avons dit ci-deŒ.is , arr. 4 ,.
8
-art. ) 2, & a~ ~ommencement du pré[ent article. Les Loix quenous avons CItees, ne [Ont pa,s au cas de la vente d'un bieg;
dépendant d'un fidéicommis univer[el , mais feulement au cas;
de la vente du bien d'autrui, & dont l'éviétion efi certaine.
~n trou~e dans la premiere compilation de Boniface, tom.
2, IIv. 2., tlt. 2., chap. 14, pag. 140, un Arrêt qui jugea que
l'acquéreur aux encheres d'un bien Edéicommilfaire ne peut.
exiger caution lors du paiement du prix, fi le vendeur ~fl: enfant
du premier 'degré. On'peut ob[erver que cet Arrêt a été rendu,
dan.s ':l0 temps. où la légitime, & la,quarre trebellianique étoienr
toujours dlltranes enièmble du fideil?ommis , dont f'enfant dw
premier degré étoit chargé par fon pere, €ette double détractiOn ne pouvant lui êrre prohibée. Mais aujourd'hui, comme
n(Jus le Verroos au chapitre [uivant, la rétention de la trébellianique co~jointement & cumulativement avec la légitime .
peut être .prohibée , même aux enfans du premieF degré.
"
. Voy. cI- de {fus arr. ') l, quand la vente du bien [ubfiitué a été:
fane de bonne foi par le vendeur "& l'acheteur.
Voy. ci-delfus arr. 48, & art. )
fur l'aétion fidéicomilfaire
contre le grevé, & contre les tiers polfélfeurs.
Il y a des cas où l'aliénation d'un bien fidéicommilfaire eft
permife. Nous avons vu ci-delfus que les Loix l'approuvent pourles dots des filles du grevé, & pour ra refiitution de la dot de'
la femme. du grevé' Voy. ci-delfus art. 4) & art. 4 6 .
?upener. rapperte un Arrêt en ces termes: les bie/ls.fùl1litues font fu;ets la rançon de l'héritier grevé, difaut de biéns'
ltbres ; Arl'êt de 164 1 , ( Duperier , ·tom. 2 ; Abregé des Arrêts:
au mot rançon. ( Cet Auteur [outient 11 même regle dans la llOU-
l,
a
a
L12
•
�C }t
T RAI or É
il E S
SUC CES S ION S.
velle édition de fes Œuvres, tom. ) , liv. 3, quo 13, Voye'L ciaprès la raifon de la Loi Mulier, §. 4, ft: ad S. C. T r,bell.
On trouve dans Duperier, d'après les Mémoires manufcritS
de 1\'1. de Thoron, un Arrêt, fans date , prononcé en robes
rouges par M. le Préfldent du Chaine, au temps de M. le pre·
mier Prélident du Vair, qui déclara nulle la vente d'un bien
fidéicommilfaire, faite par un héritier grevé pour fortir de prifon où il étoit derenu pour les amendes auxquelles il avoit été
condamné, à caufe d'un homicide par lui commis cafuellement,
duquel il avoit obtenu lettres .de graces ; & ce encore que cer
héritier fût fils du tefiateor, & que le crime ne mt pas odieux.
Duperier, qui rapporte cet Arrêt, obferve que M. de Thoron,
& Mr. le Préfldent du Vair ne l'approuvoient pas: tome 2,
pag. 39 0 . en effet, c'efr un fentiment alfez commun parmi
les Do3:e~lrs, que l'héritier grevé peut aliéner pour fortir de
prifon , (Cod. Ju!., liv. 3, tit. 4, ch. 2 ., pag. 17, va. lect. Q. )
lorfqu'il efr defceodant du refrareur, & que le crime perpetra~
tl/m efl ca/il. Nouvelle édition de Duperier, tom. 2 , pag. 3') 0)
n. )7, & pag. 3') l aux Notes.)
N os Arrêts accordent au grevé la permiffion de vendre du
bien fidéicommilfaire, pour fes alimens. ( Cod. Julien, Iiv. 3 ,
tit. 4, chap. 2, p. 17, lett. N.) Voy. Torn. I. chap. 6, art 24·
Il paroÎt que la fille qui efr héritiere grevée peut aliéner du
bien fidéicommilfaire, pour fe faire one dot fpirituell e. Gefl:
l'avis commun, fondé fur la Loi Mulier :l.2, §. 4, If. ad S. C.
trebell. , '<jui le décide de même de la dot pour mariage Cùm
proponeral/ r quidam filiam [uam inflituiffè, & rogaffi eam , ut fi
fine Meris deeeffUfèt /teredilatem Tilio reflilu eret, eamque dotem
marito de~b'fè certœ quantitatis . . dixi non p offi diei in evertionem
fideicommiffi faaum, quad & pudiciti.~ & patris vota cOllgruebat.
D. L. liv. 2 , §. 4·
Me. Julien rapporte un Arrêt du 17 Avril 1 674, quï dans
.le cas de la dot fpirituelle de l'héritier grevé, permit de vendre un bi!!n fubfritué~ dont la moitié fut donnée au Monafl:ere,
& les intérêts de l'autre moitié du prix lui furent affignés pendant la vie de la fille. (Cod. Jul. , liv. 3, tit. 4, ch. 2, pag. 18,
letc. K.
Suivant quelques Auteurs, J'aliénation, en faveur de
la caufe
A
1>.
VII.
ART.
LIV.
pie, vaut, mais le grevé doit en re{htuer le prix- au fidéicommilfaire. Ce qu'on infére de I·a Loi 2) r §.2, If. ad S. C. trebell. , qui le Mcide de même , dans le cas de la liberté donnée
à un efclave ,favore libertalis. (Code J ulicn , liv. 3 , tit. 4, ch.
2, pag. 17, va. lett. R. ) Je crois cett.! déc ifion fort doutcure .
Si la vente du bien fidé icommilfaire a été faite du confenrement du fubfritué , & que le fid éicommis finilfe à lui, la ver.te
en valable, pui(que n'étant null qu'en fa faveur, il peut renoncer à fon droit, ce qu'il fait en confencant exprelfémenr à l '
vente. Il fuit de cette regle qu'après ce confentement, ni k
fubfritué, ni fes héritiers ne peuvent faire annuller une pareille
vente. (Voy. Boni[lce. tom. ') , liv. 2, tit. 18 , chap. l , pag.
33'1
& fu iv.
La condition appofée au fidéicommis éunt arrivée & remplie, le fidéicommis en cenfé pur & (impie, & l'aliénation des
.biens du fidéicommis, faite après cet événement, efr tellenulle, que fuivant quelques Do :reurs, l'héritier qui l'a fai<e,
ne peut la compenfer aveç les quartes qui lui revieunent , & il
dépend du fubfiitué de reprendre le bien aliéné. (Clapiers,
caufe 'i 6 , quefiion unique. )
Sur la vente des biens fidélcom111iiI'aires, pour le paiement d'un legs annuel. Voyez Tome 1, chapitre 6, article
dl. La vente des biens fidéic0111111ilfaires , pour le paiement'
des legs & dettes de l'hoirie, eH: valable. Ibid. & id omnes.
En cas de révendicatiol1 d'un bien fidéicommilfaire , vendu
par le grevé, l'acheteu r qui a connu le fidé icommis, ne peut
prétendre contre le grevé aucuns dommages & intérêts, mais
feulement la répetition du prix. Loi 3, §. emptor 4, Cod com.m .
de Legat. & fide ieom. Cette Loi le décide de même en cas de
fiipulation contrai re. Voyez D Jperier, tOlU. 2 , Maximes de
Droit, tit. de ['Aliénation du fonds dotal.
Sur ta quefrion, fi le fidéico;nmilfaire peu t revendique r \111
capital de penflon perpétuelle que le grevé avoit cédé, & donc
le ceffionnaire a reçu le rembourfement, & flle ceffionn:!ire peut
être convenu & obligé de le refritu er , ou l'arge nt qu' il en a reçu ; Duperier tient l'affirmative au tome 3, Iiv. 1, qu. 2, de h
nouvelle édition de fe s Œuvres, fur le fondement que pareil C~
pital efr à l'infl:ar d'un immeuble. La raifon de douter, comme
l'obferve l'Auteur. des noces fur Duperier , c'efi que les rente.
�270
T
R AI T É
DES
Suc CES 5 ION S.
co~fl:iruées
ne font r~putées immeubles, que tant & fi long-tems
qu'e lles exifi ent, fuivant Decormis , tom. l , col. (3 2 ) ; mais
lorrque le rembourfement a éteint la dette, ce n'el!: plus un immeuble ~ & l'argent qui en efi provenu étant confull!é, on pourrait dire qu' il ne doit pas avoir de fuite; & que le ceffionnaire
ne peur être tenu de le refl:ituer. Il ne ferait pas douteux quele ceffionnaire ne fllt tenu à la refiitution, s'il avoit profité du
rembourfement: comme, par exemp'l e, fi du prix reçu il en avait
co-n Hirué une nouvelle rente, ou fait quelque acquilition.
ART
1 C L E
LV.
Sur les tranfac1ions paFes par l' héritier grevé , & for les jugemens rendus .contre lui.
N
Os Auteurs conviennent que l'héritier grevé peur valableblemeru tranfiger- fur les procès - mus au fu je t des biens
fubfiitu és ; pourvu qu'il n'y ait, ni fraude, ni mauvaife foi; &
no us avons plufieurs Arrêts qui am confirmé des p:;reiIJes tranfaél:ions, quoiq ue le fidéicommiffaire s'en plaignît. On en trouve
un dans les décifions de M. de Saint-Jean ; (déci[ 70 , n .. S , ) .
D uperier en a noté un autre en ces termes; tranfac7z-on de l'/ziricier gr.:vé [ert contre le fohfiitui~ Arrêt de 1644; (rom. 2, Abr.
des Arrêts au mot tranfae7ion) M. de Bezieux en r apporte un
de 169 S, qui confirma une tranfaél:ion paffée par l'hé ritier grevé
avec des créanc iers de l'hoirie, quoique le fubl!:itué en demand ât
I.~ révocation. Le fondement de l'Arrêt fut qu'elle éroir faite en
bon ne foi , fans do.! & fans léilon du fubl!:itué •. (Arrêts de Bez1eux , pag. 493 & fuiv. )
P.ar aél:e ,d~ n?toriété ,du ' Parquet du l S Janvier 173 8 , il
el!: d,r que 1 hentler greve , ou le pere adminifl:rateur de la
perfonf1l!, & des biens du fils qu'il a en fa puiffance ,peut
ell:er en Jugement, & tranfiger pour raifon defdits héritages, fans que le fils> ou l'héritier fubl!:itué puiJTe revenir contre le[dlts J ugemens ou tranfaél:ions par défaut de pouvoir du
pere, ou de l'héritier gr~v~, contre ,ceux avec lefquels, ou.
c.on;re lefquels Ils Ont plaide ou tranfige; fauf à J'héritier fubf:'tue ou au fils d'agIr COntre les héritiers de l'héritier grevé et).
cas de mauvaife adm.iniihacion..
"
VII. AR. T LV.
27 r
On autorife cette regle par la L. derniere, If. de Tranfac7io nihus , qui ne parle cependant que d' une tranfaélion faite avec
celui qui ignorait le fidéicommis , comme on le voit par ces
termes : I dem r~!Pondendum eJl, & in eo 'lui fideicommiJJàm recepie Izereditatem , fi /zeres cum ignorante debitore tranfegit. On
l'autorife auffi des Loix qui permettent aux adminillrateurs des
biens, comme le pere, le tuteur, &c. de tranfiger. En effe t,
les Loix défendent feulement au pere qui n'a pas fan fils fous
fa puiffance , de tranfiger pour lui , de re filiorum quo.s in potejlace lion /zabuie, tranfigentem p atrem minimè eis ohefJe placet.
L . la, If.de Tranfoc. Lee L. 46, §. 7, If. de Adminif. & p erie.
cut. 8, If. de Pac7is 22, Cod. de Pac. 4, Cod. de Prœd. & al. reh.
min., permettent au tuteur d'.exiger les dettes du pupille, & de
tranfiger. La Loi 12 , Cod. de Tranfaélioniblls , confirme les
tranfaél:ions paffées par les Adminifirateurs des Comm.!.lnaurés ,
po Irvu qu'elles foient fans fraude, & fur procès mû, & qu'on
n'ait point remis au débiteur, quod induhitatè deheri poJfèt ; auquel dernier cas, pareille tranfaél:ion ne pourroit nuire à la
Communauté , pofieriore vero cafo /locere Civitati gratiam nOft
finet , Pr<Efes Provinciœ.
On voit par ces Loix, dont nous parJemns plus au long
dans un autre Traité, que la tranG'lél:ion pour en être entretenue, doit être raifonnable, & ne point quitter des dettes claires
& manifefiement dues.
On ajoute à l'autorité de ces Loix , la raifon que le fon da teur du fidéicommis, ayant confié l'hérédité à l'héritier grevé ,
ce de(nier doit avoir le droi t de fai re à l'égard de l'hoirie ,
tout ce que les hommes prudens font en l'adminifiration de
leurs biens '; & il eft de la prudence de terminer les procè, .
(Voyez fur tou~ ceci C od. Buiffon, liv.
tit. 4, Arrêts de B~
zieu x , pag. 49) & fuiv. ; Cod. Julien, li\". l , tit. 1 l , pag. 1)
vO.lett. P.)
Ir efi cependant de regle que la tranfaél:ion ne peur pas
nuire au tiers, fuivanr la L oi 3, If. de Tranfoc7ionih•. l mperatores Antoninus & Ver-us , dit cette Loi, ita refcripferunt : p rivatis pac1ionibus non duhium eJl , lion lœdi jus cœterorum. Quare
tranfac7ione , quœ inter /Zeredem G' mall'em defull c7i fa c7a eJl, ne'lue cefiamencum refciffom videri p ojJè , neque manumijJis , "Ji:!llegatariis ac7iones fo œ adempt«: ; .quare 'luidqtlid ex teflamento p eCHA P.
2,
•
�'J. 7 'l.
R " , T li
DES
SUC CESS ION S. .
.
lunt', fcriplllm heredem convenire dehent ' . 'lui in tranfa élzone ~e::
redi!atis, au! ca vit jihi pro onerdJll~ heredz~tls. , aut fi IZon cavzt.,
non dehe~ lZegligentiam fuam ad alze~am lfI,urtam refe rre. .
D'où nos Auteurs concluent qu' Il faut que I.a t"ranfaébon paff~e pa.r l'héritier grevé, foit faite en b?nn~ fOI ~ {ans fraude &
collufion , & ne contien ne plS une !lhen~tlOn d Ulle chofe cer. . a's qu'eHe foit raifonnable, & faite avec un fondement
{1~lOe.,
m 1(' Cod Rtli lfo n liv
tit. 4 ; Arrêts de Bezieux , p.
egltlme ;
.
,.
.
Ci
d
6 & 1i.11V. ) enforte que , s'il y aVOIt col}u' IOn ans une pareille tran!ilélion, elle devroit êrre annullee. ( Aéles de notor.
du P arque t, plg-o '2.6 l , aux notes, ) Me, Bu.liron enfelgne dans
(on Cod. manufcrit, qu'au c,!s de colluCion , .ou, au cas q~e !a
tranfaélion efl: évidemment nuiCible au fub rhtue , ceILII-Ci na
pas befoi n de lertres de ref~iCion p OH~ Il fatre refClnder , atfendu Gü' il n'y étoit pas partie, C e meme Aureur ,obferve , ~
~près lui M. de Be7.Ïeux, que M. de Saint-Jean s ert t~~mpe ,
-quand il a dit dans fa déciuon 40, qu' une trl n~aéllO n faIte ~ar
4e grevé par ignorance, per Jo.cordtam f aéZa, OtHt a'lI fubfhtue ,
pourvu qu'i l n'y ait, ni dol ni frau~e. ,C'eQ: III li.ne erreur, ~u
au mo ias une taute de Copifl:e ; plllfqu il .faut ten:r ~u ~ontrall~
pour certain, qu' i'l, en efl: ~e 1a tranfaélwn de 1 hent1er greve
{ur les. droies do fidelCommls, comme de ceU~ d~ curateu~ fur
'Ies bicns & droies du mineur, & que le fubfl:ltue efl: relhtu a-:
hIe coon'e pareille traDfaélion faire mal-à-propos, & qUi !tu
1l0rte un préjud~ce notable. Les LOIX que M. ~e ~a lOt-Jean
çire pOlir pouver fon fentiment, prouvent, à la vente, que ~es
AdmiDifl:rareurs peuvem tranfiger, mats à la charge de le ~alre
,aifonnablemenr. (Cod. Buiffon, Ji.v.
tit. 4; Arrêts de Bezleu"
pag. 495. )
.
L 'Ordoflnan'Ce de 1747, veut que les actes & tranfaéllOns
<concernant les fubfl:itutions, ne puiffe nt avoir leur effet contre les fubfl:itués qu'après avoir été homologuées au Parlement.
,
.
•
fi
Cette difpoCition que EOUS De fUlvons pas, peut .etre avantageu e
a u fubL!-itu é.
" Les aéles contenant des déliftemeni , tranfaCl:ions Ol!
" con'lemions qui feront paffées à l'avenir entre celui qui fera
" chargé de fubfl:itution, ou qui l'aura recueilli & ?'a~tre s
,. paTties, folt fur la validité & la durée de la fubfl:ltu~lOn,
." Joit [ur la liquidation des biens fubllitués & des détraéllOlIS,
.. foit
49
•
T
2.,
2,
CHA P.
"
"
"
"
"
n
"
VIT.
ART.
LV.
foit par rapport au droit de propriété, d'hypotheque ou aucres qui feroient prétendus fur lefd. biens, ne pourront avoir
aucun effet contre les fubftitués, & i} ne pourra être rendu
aucun Jugement en cODféquence defd. aéles, qu'après 'lu'ils
auront été homologués en nos Cours de Parlement ou Confeils Supérieurs, fur les conclu fions de nos Procureurs-Gé_
néraux ; ce qui fera obfervé, fous peine de nullité, tir.
arr.
S3 , de l'Ordon. de 1747.
" Les Arrêts qui auront homologué lefd. aéles, feront exé" cutés contre les fubftitués , lefquels ne pourront fe pourvoir
" contre lefd. Arrêts que par la voie de la Requête civile, ar" ticle 54.
Les Jugemens rendus contre l'héritier grevé, au fujer des
biens de la fubftitution, font exécutoires contre le fubftirué ,
(Arr. de Bezieux, pag. 495) {uivam la maxime prife de la Loi
ex ContraéZu 44, ff. de Re judicatâ, qui décide que les Jugemens rendus contre les tuteurs, feront exécutoires contre ceux
qui repréfentent le pupille, po~r avoir acquis l'hoirie fur laquelle étoit la dette, par la répudiation du pupille après le Jugement de condamnation. Ex contrac7u paurno ac7um l' cum
pupilla tutore ac7ore, & condemnata l' ; poJlea tutores aDflinuerune eam honis paurnis ; & it/z Dona defunc7i ad fuDflitutum ,
ve/ ad coheredes pervenerunt. Quœritur an hi ex caufli judicati
teneantur? Refcripjit, dandam in eos aélionem, /liji culpâ tutorum
pupilla condemnata efl.
On voit que. cette Loi met une exception à cette regle, qui
eft Nif! culpâ tutor:um pupilla condemnata eJl.
On met auffi UDe exception en faveur du fubftitué. Mais ce
n'eft que dans le cas de collufion entré' l'héritier grevé & les
parties au procès, quoique M. de Bezieux, (pag. 495,) femble
étendre cette exception au cas, où il y a de la faure, & du défaut de l'héritier grevé. La regle eft que quand il n'y a point
eu de collulion, l'Arrêt rendu contre le grevé, eft exécutoire
contre le fubftitué, & que ce dernier n'a pas contre pareils Ju gemens la voie de tierce oppolition, comme tiers non oui ,
mais feulement la voie de Requête Civile. La raifon eft qu'on
regarde l'héritier grevé, en la perfonDe duquel réfidenr touteS
le s aélions héréditaires, comme partie légitime pour défendre
Tome II.
Mm
2.,
•
�2.74
•
T RAI
T É D B S
SUC C B S S ION
s;
à ces Jugemens. Cette regle eH atteHée par un aél:e de noto';.
riété du Parquet, du 30 Oél:obre 1693, conçu en ces termes:
" Certifions que par l'ufag: de ce P~rle~ent, les Arrê;s
.. rendus contre l'hériçier greve, font execures contre, les he.. tiers fidéicommiffaires, lefque1s ne font 'pas reçus à .s oppof~r
" aux exécutions de ces Arrêts, co~me ~I~rs no~ OU1~ , ~als
" obligés de fe pourvoir par R~.quete ~lv.Ile, s II y ,echolt; fi
" ce n'eH que les héritiers fidelcommlffalres prouvaffenr que
" les Arrêts ont été rendus par col1ulion. (Voy. l'aél:e de Notoriété de 1738 ci-deffus.)
Cette regle dl: auffi att,e ftée dans les ~éponf~s du, Parlement aux queHions propofees par M.- le Chancelier d Aguefavec raifon, qu'elle n'eft entendue que
l eau. On y remarque
.
,
,. ,
1 li bf.
des JuO'emens rendus avec le greve , qUI n attaque?t pas a u tirutio~ en elle-même; mais qu'il n'en eH pas a1l1li des Jugemens qui prononcent fur la nature, l'étendu~ ~u la durée de. la
fubftitution ; par la raifon que chaque fub~ltue , ou d.u mOll1s
chacun de ceux qui prétendent être appelles à la fub~ltut1on ,
exerce en cela un droit qui lui eft perfonne1, & qUI ne peut
par conféquent rélider qu'en lui feu\. A~nli, le Jugeme~t rendu
avec le grevé, ou avec le premier fub(ht~e , ne f~ur01t ble!fer
le droit de celui qui prétend être appelle à la .~~me fublhtution. ( Voyez ces Réponfes aux Aél:es de notonete du Parquet
pag. 117')
,
.
L'Ordonnance de 1747 s explique en ces termes:
" Les Arrêts ou Jugemens en dernier refforc qui feront con... tradiél:oires avec Te grevé de fubll:itution , ou un des fubftl" tués, ou contre lefque1s il ne pourroit être reçus à former
.. oppoG.tion, ne pourront être retraél:és fur le fondement d'un~
" tierce oppofition formée par celui au profit dU9uei la fubll:.I" tution fera ouverte, fauf à lui de fe pourvoir par la vOie
.. des lettres en forme de Requête Civile, lefquelles pourront
" être fondées, foit fur les ouvertures mentionnées dans l'art.
,, . l'art. 34, du tit. 35, de l'Ordonnance du mois d'Avril I6~7,
.. foit fur la contravention à l'article précédent, (cet article eXige
., des concluG.ons des Gens du Roi. Voyez ci-deffus, art. 48 , )
" foit fur le défaut entier de défenfes, ou l'omiffion . de dé.. fenfes valables de la part du grevé ou fubftitué antérieur ;
" tit. 2, art. 50, de l'Ordon. de 1747.
CHAP. VII.
ART.
LV.
" Le délai pour obtenir lefdites Lettres fera de fix mois
à compter du jour de la lignification qui aura été. faite d~
l'Arrêt, ou Jugement en dernier reffort, à la perfonne ou
domicile du fubll:itué ,depuis l'ouverture de la fubftitution
à fon profit, s'il efl: majeur, ou à la perfonne & domicile
de fon curateur s'il étoit interdit; & fi le fubll:itué e!l:
pupille ou mineur, ledit délai ne fera compté que du
jour de la lignification qui lui fera · faite après fa majorité.
Art. SI •
. " En cas que la fub!titu~ion fût faite en faveur de l'Eglife,.
" Hôpitaux, Corps ou Communautés Laïques ou Eccléfiafl:i" ques, ledit délai fera d'un an, à compter du jour de la
., fignification qui fera faite depuis l'ouverture de la fubfl:itu" tion à la perfonne, ou domicile de leurs Syndics ou autres
" Adminill:rateurs. Art. 52.
Cette Ordonnance ne fàit aucune dill:inél:ion des Arrêts rendus fur faits qui n'attaquent pas la fubll:itution en elle - même
d'avec ceux qui prononcent fur la nature ou la durée de la fubftitution ; difl:inél:ion qui efl: cependant fondée & équitable. La
regle portée par cette Ordonnance fur le délai, pour que le
fub!l:itué puiffe obtenir des Lettres de Requête civile, ell: conformeà l'efprit de l'Ordonnance de 1667,. & doit co.nféquemment être fuivie , même parmi nous, quoique le Parlement de
Provence n'ait pas enrégill:ré l'Ordonnance de 1747.
De même que les Jugemens rendus fans collulion contre
l'héritier grevé, font exécutoires contre le fubllitué: ceux
rendus contre le premier fubftitué, font exécutoires contre
le fecond. (Decormis, tom.
col. 313 & 314, & itti
omnes.
..
..
"
..
..
..
..
..
2,
ART'! C L E
LVI.
Les débiteurs d'une hoirie p euvent payer l'héritier grevé•
O
N peut valableme nt pay-: r l'héritier quand on efl: débiteur
de l'hoirie! , qUOhjUe Cct héri tier foit chargé de rendre, &
le paiement y,li lui tH fair, aV,I:1t qu' 1 reft itue, libere le débiteur.
La raifon eft, que l'héritier efi per[onne légitime pour reçeMm1.
�'l' RAI T B
•
DES
SUC C B S S ION S:
OB!}" P. VU.
l
voir les dettes héréditaires. Ante r1litutam hereditarem folutio::
nes & liberationes ab herede ratrJ! habebuntur. L. 104, If. de fol.
& Liberar.
Cette regle eil: atteil:ée par nos Auteurs. (Voy. Code Bui[.
[on, liv. 8, tit. 43 ; Inil:it. de Julien, liv. 2, tit. 23; Decormis,
tom. l , col. 1326; nouvelle édition de Duperier, tom. 3 , li\'.
l, queil:. l , pag. 9, Notes ibid., pag. 12.) Il Y a un Aél:e de
Notoriété du Parquet du 30 Mars 1744, qui affure, que l'll[age de ce Parlement eil:, que le débiteur paye valablement
[on créancier qui eH grevé d'une fubil:irution, [ans que le fub[timé puiffe revenir COntre ce paiement, & qu'il n'eil: pas néceffaire de faire nommer un wteur au [ubil:itué, pour qu'il COllfente & approuve le paiement que le débiteur fait à [on créancier. Cet Aél:e de Notoriété n'eH pas imprimé. (Voyez mon
Recueil d'Edits & Arrêts , tom. 4, pag. 232.· )
Voyez ci·deffus art. 43 l'Aél:e de Notoriété du 18 Novembre 1719'
Quelques Auteurs ont en[eigné que les penlions perpétuelles
étant ceo[ées immeubles, c'eil: une efpece d'aliénation que, d'en
exiger le capital: ils veulent .en con[équence que le grevé de
rendre ne puiife les exiger [ans formalités & [ans l'autorité du
Juge. (Voyez ce fentiment dans Duperier, tom. 2, décif. liv.
4, o. 12S, pag. 186.) Mais nous ne [uivons pas cette opinion,
à caufe de la faveur de la libération. Nous ne l'obfervons
pas même à l'égard du tuteur qui exige les dettes du pupille.
(Duperiez: , Maximes de Droit, titre de l'Adminiflration des
blens.) Decormis, après avoir dit que le paiement fait au mari
par le débiteur d'une rente confiituée eil: valable, regle, dont
on n'excepte que le cas où le mari feroit mineur à caure de
la fufpicion de fraude, ajoute qu'il en faut dire de même
de l'héritier grevé. (Decormis, tom.
col. 1326.)
On voit dans la nouvelle édition de Duperier, tom. 3, liv.
l, queil:. l , pag. 9, que cet Auteur regardoit, comme maxime,
[a déciCion, que le débiteur d'une rente conll:iruée, eil: valablement libéré par la q uimnce que lui fait l'héritier grevé avant
l'événement du fidéicommis.
. Sur le cas où le grevé doit donner caution au {ilbfl:irué, voy.
cl-deffus arr. 43.
1,
ART 1 C L B
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l'1.lR 1'.
2,77
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LVII.
De quoi 1l tenu l'héritier grevt• . 1 "
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. L ' HÉRITIER qui ell: chargé d'une fubftitution fidêicommif.
faire, elt tenu -de prendre foin de l'hérédité fubil:ituée ,
mais il n'eH tenu que du dol, ou d'une faute & négligence
qui approche du dol, & qu'on nomme culpa lata.
Si quis rogetur reflituere' hereditatem , & vel fervi deceJ!èrint,
]Jel aliœ res perierint ,placet non cogi eum reddere quod non habet: culprJ! plane reddere rarionem ,fed ejus qUrJ! dola proxima
1l: L. 21., §. 3 ,If. ad S. C. Trehel!.
Sed & fi, cùm detrahere deberet t non fecit, lata culpa, non
levi, & rebus [uis confueta fœgligentia : hujufmodi rei yationeT1J
reddet. Sed & fi rJ!des uflrJ! [unt culpâ ejus , reddet raUOJlem . ..•
. Quodfi fine fac70 ejus, prolixitaee temporis rJ!des ufu adquifierJ! fine:
œquijJimum ait, nihil eum prrJ!fiare, cùm culpa careat. D. L.
22 , §. 3, 1f. ad S. C. Trebell. 1
Godefroi s'explique ainG fur cette Loi (gravatus) cenetur de
dola, & lata culpa dola proxima.
(\f'
).
Si hues , ant~quam fideicommiJlàriam hereditatem refiitueret...,·
alienaverit quid ex hereditate , aut forvum her~ditarùlm manumifferit : aut ruperit quid , vel fregerit, vel ujJerit : non campait in
eum ulla civilis ac1io , reflituta pofleà hereditate ex S. C. Trebe/liano : fod ex fideicommiffi caufa erit hoc, quod deperierit perfeljuendum. Sin vero'pofi 1i41itutam hereditatem, horum quid admiforit heres , dù:endum efi, legc a'luilia cum eo agi po.JJe ,fi fervu"! fortè hereditarium aut vullleraverit, aUl oc"ciderit. L. 7 0 ,
§. l , If. ad S . C. Trehell. fi temporalis ac1io in hereditate reliaa fueriE , tempus , guo heres experiri ante reflitutam hereditacern potuit, imputabitur ei, cui refiituta fuerit. L. 70, §. 2 , if.
ad S. C. TrebelL Godefroi dit fur ce §. Négligentia hèredis in
jingularibus rebus adquirendis, /locet fideirommifJario.
Me. Julien, après avoir dit daos fon Code manufcrit, liv. 3,
tit. 4 , ch. 2, pag. 18, lett. N, que l'héritier grevé n'eft
pas tenu des cas fortuits, ajoute: Sed exfruc7ibus vel ex Trebellianica videtur cafus repara/ldus, & il fe fonde fur les 'Loix
fui vantes.
!
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,
AIT É
D Il S
SUC CilS
~
ION S.
fJerti9ue m;c periculum mancipiorum ,. aut ur6anorum pf'œaio.
rum prœjlare cogitur. Sed nihillzominùs ufus, & cafus eorum
'1uadrantem '1 u0 9ue deminuit. L. 58, §. 6, If. ad S. ' C. Treheli.
Scrihit celfus " •. Si, fui fuadraginta in bonis hahebat, petit ah
herede fuo, ut, fi fine hbens rnorererur, quanta pecunia ex here-reditate ~uà ad eurn peJveniffet, Mrevio rellitueretur:fi ex fruc7ih~s medlO tempore 9uadrtngenta perceperit, & fine liheris deceJ1èru: heredem elus Mœvio fluadringenta debiturum. ,Et cùm diù multùm 'lue trac1avit , an cùm augmentum heres ferifit, & periculum
fufllJleat " ~à per contrarium ? NovijJimè ait, iniquum effe ad
-hde~comnuffanum -darnnum pertinere, ad quem augmentum non
pertmet: & ,an ad fupplendum ( in9uit) 9uodcum9ue ex quadringentlS defuera , etlam augmentum ad eum pertinehit: Hoc eJl,
.ut uhue ad fomman:: qua4ringentorum damn~, & fruc1us compuunwr_, Quod verLUS ~lIe arhitror. L. 33 , If. ad S. C. Trebet.
, GodefrOI" fur le ~ot dehiturum, s'explique ainl'i: Id eJl tan- tum 9uadragmta, 9uza rogatlfs rejlituere quidquid de hereditate
fuperfueru , fruc1us non rej/ituit.
~I me paro~r qu'en bonne Jurifprudence l'héritier grevé d'un
fidelC?mmlS n ,eft, nullement tenu des cas fortuits, & que raut
c; qu on peut m~erer du §. 6 de la Loi 58 , If. ad S. C. Trehet.
c ,ell que les cas forru~ts diminuant la fubllance du fidéicommis,
dJmmuent ,à proportton la quarre trébellianique , quadrantem
quoque de"!lnUlt, dIt cette Loi. A l'égard de la Loi 33 , If. ad
S ;, c. Tr:oel/:, elle ell dans un cas particulier, & pour un fidelcommls frut avec la ~harge de rendre, quanta pecunia ex he,r,eduate foa perveniffèt, Ji s'enfuivroit du fenriment de Me. Juhe~ que I~ g;evé fupporreroit feul les cas fortuits, puifqu'il ferolt oblige d en tndemntfer le fubftirué tant fur fa quarte trébellu~ntq ue que fur les fruits. Or les Loix qui , ne rendent le
gr~ve refponfable que de dolo & de,lata culpa, s'expofenr à cerre
OpJnton.
,
,
Il fuit' de lali regle que nous expliquons , e
que
, , r grev é
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nl'tht' e
n eL{ P?lnt,re ponfable des. d ébite~lrs .qui font devenus infolva~es ',~onIl n y a de ~a par~ nt dol :11 fraude qui approche du dol.
eft ~ue 1 henrler greve, jouiffant comme maît re , il
n: e { pas tr; lre avec autant, de rigueur qu'un tuteur, attendu
due, j~ grefie pouvanr, devemr maître irrévocablement par j " caUCIte du deu;omn1lS, on ne préfume pas qu'il a voulu p rJre
,a ft·
fon propre bi,en ;nalicieufem~nt & volontairement pour nuire un)
jour au fubftltue, ( Decormls , tom',2, col. 284 & 28) ; nçlUvelle édition de Duperier, tom. 3 , Itv. ( q'Jeft. 18, pag.85.)
Si le grevé ell: refponfable des dertes prefcrites, voy. Tome
l, chap. 3 , art. 6.
.
Sur la queftion fi l'héritier grevé eft teNu ,du pri~ de~ I?euhies qu'il n'a pas vendus, Me. Juli\!n dans fan <:od.l,v. 3, rIt. 4,
ch. 2, p. 18 va. dit qu'il y,ell: tenu p~r lesderm,ers Artêts de fon
temps, quoique cela parodfe ~ontralre à ~a LOI )8, §. 6, If. ad
S. C. Trebell. Cùm autem , dIt cetre LOI, pofl mortem fo am
roO'atus hereditatem rejlituere, res hereditarias qiflrahere non co~
g:rur heres : fortium, 'luce de pretiis earum red~gi potu.er.~nt,
uforœ proprer ufum medii temporis perceptœ non -v~debuntur : à I~
Loi l , §. 3 , If. UfitSf quemadmod. caveat. , qu~ fe contente
d'ordonner que celui qui a l'ufufruit donne cautIOn de ne pas
détériorer. Cavere autem' debet viri boni arhitracu perceptum lrt
ufom fruélum : hoc efl , non deter~orem Je caufap ufosfruc1us(acturum : cœteraque faélurum quœ ln re foa faceret ; & à la LOI 6 , _
Cod, de Secundo nuptiis , §. l , qui, parIant de l'ufufruit de la
femme mariée en fecondes nôces, qui lui refte fur les libéra~
lités de fon mari, s'explique ainfi fur les meubles. Mobi/ium
verà rerum jujlis pretiis cejlimatione habita per eos qu~s utraque
pars elegerit arbitras judicaturos , interpoJito S acramento, firr:ili
modo ufomfruc1um haheat , Ji idoneam jideJItiJi~nem prœbuerzt) ,
quod eafdem 'res mohiles, vel earum pretLUmji/lls refluuat. YOf"
auffi la Loi 9, §. Si vejlis ) , If. ~fosf ,qulm;ad. cav:at. qUI ~e:
cide que celui à qui l'ufage ou 1ufufrUIt d,~n ,~ablt ,eft la~ffe
par un 'teftateur ,n'dl: pas tenu de ce qu 11 s eft ure en s en
fervant.
_
On voit dit Me. Julien, que par ces Loix il fuffit de rendre
la chofe teile qu'elle eft. Il ajoute que par un Arrêt du I2. Mars
1640, les grands meubles ~ uften{j,les & vaiffelle de cave fu.
rent déclarés fidéicommilI'alres, & Il rapporte un Arrêt du Parlement de Dijon de 1665 en la cauf~ évoquée ~~tr; ~e,Marqu~ .
d'Oraifon & la Dame de Trans, qlU Jugea que 1henper greve
n'érait point tenu du prix des meubles non ver:dus: Duperier,
dans la nouvelle édi tion de fes Œuvres, tom. 3 , iIv. 1 , queft.
18 pag. 8< décide que l'héritier grevé ayant l'ufufruit des
,
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& "uHen[ùes , il a droit de s'en r
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<juemmeut tenu de rendre au fabil:itué ces meubles & uil::enfiles, qu'en l'état où ils fe troUvent lots de fa mort, fans être tenu
de leur moins value, eu égard .à l'état où ils étoient lors de la
mort du fondateur du fidéicommis. Il me parolt qu'il faut s'en
tenir à la déciGon , que l'héri~it:r gl:evé n'eft pas tenu du prix
des meubles non vendus; & tel eff aujourd'hui notre ufage. Il
faut cependant e11cepter le cas où le fondateur du fidéicommis
auroit obligé le grevé de les vendre & d'en faire un fonds au
profit de la fubil:itution.
.
Voyez ci-deffus art. 2.), les ' difpoGtions de l'Ordonnance
de 1747 par rapport aux meubles. Voy. aufli arr. 47.
Tout ufufruitier etl tenu des réparations qu'on nomme réparations d'entretien, comme d' entretenir les couverts , les
portes, ferrares, fenêtres & autres chofes de cette nature. Voy.
les Arrêts de Mr. de Bezieux , pag. 9 3; Code Julien, Iiv. 2,
tit. 16, ch. 2 , ~ ag. 6 , leu. K, où il eH donné pour reO'l e que
l'ufufruirer eil: tenu des raparations modiques. Voyez al~ Code
Buiffon, liv. 3, tit. 33 , & les LOlx 7 , §. 2., lE de Ufufr. &
'luemadm. , &: 7, Cod. de Uufiifrûc7u; d'où l'on doit conc~ur; que le grevé dl: tè.nu de ces réparations fans pouvoir les
repeter.
L'héritier grevé eil:: tenu des détériorations comme vente
ou . coupe ' de bois de haute futaie & autres qui viennent
de ' fan fait. Mais il a l'ufage des bois taillis & bois menus ou brouffailles. CeH l'avis commun & l'ufage. On pèut
vOIr dans Decormis un Arrêt qui indique comment doit être
fait un rapport de réparations & de détériorations d'un bâtiment compris dans un fidéicommis. Decormis, tom. 2., coL
2. 7 S , la démolition d'un bâtiment eil:: une détérioration. Ibid.
Les diligences que l'héritier grevé pourrait avo ir fa it en
quelques affaires, au profi t & avantage des biens fidéicommiffaires, ne tireroient pas à conféquence pour le rendre refponfable cl,e celles qu'il auroit manqué de faire en cas femblables. Ail1fi ~ s'il avoit exigé quelques dettes de l'hé rédité il ne
, dral'\: {las pour cela des autres. Cùm /zueditas ex ' cm;l'à
repon
Ji:feicommiffi in tempus reflitt/enda eJl : non i~circà nominum p~ _
n ct/lum ad Izeredem peru neDu, fj/l od heres a fjuiDu/{{am p
_
.
. L 8 §
J'
ecu
nzam exegerLt. . S , • 1 , lE ad S. C. Trebell. Loi 1 0 8 , §.
lE dt: Legat. '1.
'
12.,
,
ART.
ART 1 C L I l L VIII.
r
,
Sur ltypothCfjue du fidéicommilfaïre fur les biens propres
ritier grevé.
a l' hé-
/
L
E fid éicdmmiffaire a une hypotheque tacite fur tous les
biens de l'héritier grevé, pour le remplacement des biens
du fidéicommis, & même par notre ufage , pour les détériorations faites par l'héritier grevé, le fidéicommiffaire efl: préférable aux créanciers dlldit héritier, même fur la légitime qui
revenoit audit héritier grevé, & cette hypotheque efl: du jour
du décès du fondateur du fidéicommis. La raifon efl: que le
grevé efl: regardé comme un adminiil:rateur, & que tout admini~r~teur c,ontraél:e une hypotheqlle qui doit avoir lieu pour
l~s detenorano~s. (Code Julten. , llv. 2., tit. S , ch. 3 , pag. )
v . lett. S. BOl11face, tom. 2, Ilv. 2 ,nt. 16 & 17 , paO'. 141
& 143 , & tom. l , liv. 7, tir. 2, ch. 8, pag. 424, n. & p.
42.). Aél:es de Notoriété du Parquet, pag. 133, aux Notes. )
~ous av.ons un Arrêt de 1661 rapporté par Bonif. r. 2, 2 parr.
IlV. 2., nt. 16 & 17, pag. 141 & 143, qui accorda cetre hypothequ e au fidéicommiffaire depuis le décès du refl:ateur,
pour les détériorations faites par l'héritier grevé. Il y a encore
un cas où le fidéicommiffaire a hypotheque filr les biens du
grevé: c'eH lorfque. le grevé a donné cautÎon pour la reil:irution des hiens fidéicommiffaires, le contrat de cautionnement
emportant. alors une hypotheque fur les biens propres au grevé.
Hors ces cas le fubfl:itué n'a aucune hypotheque expreilè ni
tacite fur les biens du grevé , ( Arrêts de Bezieux J liv. 6., ch.
6, fur-tout 11 la pag. 44S . ) mais feulement filr les biens du fondateur du fi déicommis, ainG que nous l'avons dit des légataires qui n' om qu'une aél:ion per[onnelle contre l'héritier, une
aél:ion réelle fond ée fur la propriété de la choCe léguée, &
une aél:ion hypothécaire tacite feulement fur les biens du telhteur ,& non fu·r ceux de l'héritier. Voy. Tome .l, chap. 3,
arr. 16 , où font rapportées pluGeurs Loix. Il fuffira de mettre
ici rous les yeux du Leél:eur les principales difpo1itions de la
LOI l , Cod. Comm. de legato & fideicomm. , qui donne ces
Tome II.
N n
4'
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1.8'2.,
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6 u.c CE s S 1 C1
s;
aérions ~ux légataires & fidéicommilfaires , & leur refu[e l'hy..:
potheque fur les biens de l'héritier, même du grevé.
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Reéliùs igitur eJIè o;nf:mus, in .r:em ruidem .mijfio~em .penitùs
aholui. Omnihus vero tam legatarus quam fidelcommijJarus unam,
naturam imponere ; (" non folùm perfonalem aélionem prœfiare, '
fod t;. in rem. Quatenùs eis /iceat eafdem res jive per quodcumque
genus legati , five per fideicom'}1iJfom fl/erint derelic7œ, ~indicare '
in rem ac7ione infiituenda : &. lIl/hper uulem forwanam, Id e.fl hypotlzecariam fuper his quœ f/luint dereliaa, in res mortui prœ[tare. Cùm enim jam hoc jure TlOflro increhuit, licue tefiatori, hypothecam rerum fuarum in tefiamento quihus voluerit dare , &
iterum Novel/œ cOTlflitutiones in muftis cajihus & ta citas hypothecas introduxerunt : non a6 te efi eliam nos in prœfonti
cafu hypothecariam donare ac7ionem, quœ etiam nullo verho
prœcedente , poffit a6 ipfa lege indud. Si enim teflator ided le ...
gata & fideicommifJà reliCJuit, ut omnimodo perfonœ ah eo honoratœ.
ea percipiant : apparet ex eJus voluntate etiam prœfatas aaiones contra res teflatoris effi inflituendas, ut omnihus modis voluntati ejus fatisfiat . .••• & hœc difPofuimus non tantùm ji ah
herede fuuit legatum derelic7um, vel fideicommijJum : fod eliam
ci legarario , vel fideicommijJario , ve/ 'alia perfona quam gravarr~
fidâcommiffo poJJumus, fideicommiJfom cuidam relùlquatur. Cùm
enim non aliter valeat, n!fi aliquid lucri adferat ei ci quo dereliaum efl : nihil efl grave etil!m adversùs eum, non tanlùm perfonalem, fod etiam in rem & hypothecariam extendere ac7ionem ,
in rehus quas a tefiatore confoCUlUS efl. In omnihus autem hujufmodi cajihus in tantum & hypothecaria unumquemCJlle conveniri volumus, in quantùm perfimalis ac7io adversùs /Jum competit : & hypothecam eJ!è non ipjius heredis, ver alterius perfonœ quœ gravata efi fideicommij[o, rerum , fod tantùm modo
earum CJuœ a tefiatore ad wm pervenerint D. L. 1, Cod.
Comm . de Legat. & Fideicom.
Boniface rapporte un Arrêt qui jugea que le fidéicommif"Caire pouvoit attaquer le tiers po1Te1Teur des biens de l'héritier
grevé, dans le cas où notre ufage lui accorde l'hypotheque fur
les bIens du grevé, & que ce tidé-icommi1Taire pou voit lai1Ter
l'aél-ion en révendication. (Boniface, rom. 1, liv. 7, tit.
chap. 8, pag. 'J-24 & 42) ; Arrêt de 1666. )
.
L'hypotheque que le fidéico:nmi1Taire peut avoir hlf les bi~ns
2.,
.
'C
H A P.
VII. A Il '1'. XLVI.
'2. 83
(lu grevé, compate au fidéicommi1faire, encare que le gre '
foit fon pere. .Ainli jugé par l'Arrêt de 1661, mentionné c~~
deffils. (Bomface, t~m. 2., liv. 2., tir. 2., eh. 16 & 17, pag~
14 1 & 143; Dec()rmls, tom. 2., col. col. n62.)
A.R TIC
L Ii
LIX.
Comment on peut être, ou fo rendre indigne d'un fidéicommis.
V
OYEZ ce que nous- avons dit fur l'indignité des héritiers
au Tome l, Chap. 3, art. 4, & fur l'indignité des légataires, au Chapitre 6, art. 3.
.
Le fidéicommis, de même que le legs fait en faveur de
celui qui a écrit le refiament, efi nuT. Voy. Tome l, Chap.
5, art. 18.
Celui. qui étant fubfiitué à un pupille, accufe la mere <.J.e
fuppolitlon de part) c'efi-à-dire, de fuppolition de cet enfant
pupille, fe rend indigne de la fubfiitution pupillaire comme
ayan~ difputé l'état du pupille. (Traité de la Révoc;rion, liv.
9, tIC. 14, pag. 33'-. ) LOI 16 , H. de His CJIl. ut indign.
Quelques Doél-eurs ont enfeigné que le fils qui eft tombé
da?s un j~~e ~as , ~'e,xhéré.clati(')n à l'égard, de fon pere, &
qUI en a ete desheme, doit être auffi prive de la fubfiitution
fidéicommiffaiJe faite en fa faveur par l'aïeul, ou autre afcenc.endant. (Traité de la Révocation, liv. ) , chap. 3. ) Ce fenliment ne me paraît pas fondé, parce que le pere de cet enfane ne peut pas difpofer des biens qui font fubfiitués à fon
fils, & que le fils ne doit pas recueillir du chef du pere, mais
du chef de l'auteur -de la fubfiitution; ce feroit donner ùne
extenlion au droit .qu'un pere a de déshériter fon fils en
certains cas, quoique ce droit foit de rigueur, & conféquem~
ment non extenfible.
.
L'Ordonnance de 1747 efi conforme à mon opinion. " L'ext> hérédation, dit l'art. 21 du tit. 2.1, ne pourra priver les en" fans exhérédés, des biens qu'ils devoient recueillir en vertu
" des fubflitutions faires par leurs afcel}dans ou autres, fi ce
" n'efi que l'auteur de la fubfiitution eût ordonné expre1Té.. ment que les enfans qlii auroient encoufll l'exhérédation , .
N n 2.
�,
28 4
T
RAI TÉ . nll s
- SUC C· E S S 1 0 ~ S'
" [eroient privés des biens par lui fubG:itués, ou qu'ils ne foieue
" dans un cas , où par la difpofition des Ordonnances, ils font
" déclarés déchus & incapables de toure fucceffiol).
•
\
ART 1 C L E
LX.
En quel cas le gr~é ayant rendu le fidéicommis appofè dans un
teJlament défec7ueux, ne peut le répéter.
Voy. au Tomel, chap. 6, arr. 2.6,
ART 1 C L E
LXI.
Sur la prefcription commencée & aCfJuife du temps de la poffeJlion de l'héritier grevé.
Elle dl: au profit du grevé. Voy. au Torne l, ·chap. 3,
arr. 26.
ART 1 C L i:
LXII.
Sur la publication & enrégijlrement des SubJlitutions.
:r
L y a plufieurs Ordonnance~ qui exizent la publication &:
l'enrégiG:retnent des fubG:irutions. La premiere eG: d'Henri
II au mois de Mai IS S3.
Elle veut que " tou~ teG:amens portant fubfiirutions {oient
" publiés, infinués & enr'égiG:rés dans les Jurifdiétio ns fO" yales par les Greffiers à ce commis, & que tous héritiers
" inG:itués ou aD inteJlat, foient tenus de faire publier, in." finu er & enrégiil:ret les teG:amens dedans trdis mois après
.., le décès des teG:ateurs, fur peine d'être privés de la fuc cef-.
" fion;. & condamné~ aux dommages & intérêts-que pourront
" fouffnr les fubHitues , envers lefquels feront obligés & hy" pothéqués, non feulement les immeuQ,les de la fucc.effion , .
u mjlis tous les pieDs des hé.t:itiers.
. C fi A P. VII. A Rif·. LXU.
L'Ordonnance de Moulins de 1 S66, art. S7, ordonne" q!le
" dorénavant toutes difpolitions entre vifs, ou de derniere vp " lonté contenant fub!l:itutions . feront pour le regard d'icelle,
" fub!l:itutions, publiées en Jugement à jour de plaidoirie, 6(
" enrégiltrées ez Greffes royaux plus prochaitv> des lie'UX des .
" demeurances de ceux qui auront fait lefdices fllb!l:irutio ns ,
" & ce dedans jix mois, à compter, . quant aux fubIl:itutio ns
" tef!:amentaires, du jour du décès de ceux qui les auront fai" tes; & pour le regard des autres, du jour qu'elles auront
" été palfées , autrement feront nulles & n'auront aucun effet.
La D éclaration du 1 0 Juillet 1 S66 interprétant cet article
de POrdonnance de Moulins,,, ordonne que les fubHitutiops
" après la publicac ion d' icelles en jugement, feront enrégif" n-ées ez Greffe s roya ux plus prochains des lieux où les chofe~
" fo nt affifes, & les demeurailces de ceux qui auront fàit lefd.
" fubf!:itutions.
La Déclaration du 17 Novembre 1690, enrégiHrée par ce
Parlement, porre " que les fub!l:itutions pourront étre pu~
" bliées & enrégifl:rées en tour temps, a,vec cette di fférence
" que qu and la publication & l'enrégif!:rement auront été bics
" dans les jix mois, elles auront leur eJfet du jour de leu r
" date, tant contre les créanciers, gue. ~ontre les acquéreurs,
" mais que quand elles auront été pu bliées & enrégiftré es
" après les jix mois, elles n'auront leur effet contre les créan" ciers & tiers acquéreurs que du jour de la publication & en" régi!l:rement.
L'Edit du mois de D écembre 1703 fur les Infinuations laï"lues , & enrégi!l:ré au .Provence, " ordonne gue toUS aél:es
" & difpofitions entre vifs, ou de derniere volonté CO D enant
" fubflitutions, feront infinués & enrégi[hés dans le regif!:re
" du Greffe des Infinuat ions.
La Déclaration du 18 Janvier 17
auffi enrégif!:rée par le
Parlement de cene Province, ordonne" gue toutes fub Hitl14
" tions faites par aéte entre vifs, ou par teHament, feront pu" bliées en jugement l'Audience tenante, tant eIl la Juf!:ice
" royale du dO'micil'e de cel ui qui les aura faites , qu'en celle
,. de la ficuation des biens fub lt itués dans ]ix mois du jour
;, qu'elles auront écé faires , & que lefdices )'ub!l:icurions ou
~, publications feront enréo-j!l:rées
au Greffe des JuHices ro-,
o
12.,
•
�,
~86
CHAP.
TI\' AITÉ :1>ES . SUCCESSIONS;
4. ,'ales à la diligence des, h éri~iers, (oit inftitués ou. a~ ' in" uJlat, donataires ·ou legata,res umverfels ou particuliers' ;
, & en cas de minoriré, à la diligence- des tuteurs ou cura.,: teurs qui demeureront refponfables .du défau~ defdires pu" blications & enrégillremens, ce qUI fera, faàlt dans un re" giftre deftiné à cet effe t, 9ui fera parap~e
chaqu.e ~age
" par le principal,Juge des Sieges . royaux ou. I;s fub.ftltutlons
" auront éré publiees, le tout 11 pe10e de nulllre defdltes fubf" titutions.
Elle ajoure" que les publications & enrégiftremen~ feront
" fairs dans les fix mois du jour defdits a&es, ou du Jour du
" décès du teftateur , fi elles font faires par difpofition 11 caufe
" de mort. Voulant, conformément 11 la Déclaration du 17
" Novembre 1690, que les fubltitutions qui n'auront été pu" bliées & enrégiftrées qu'après les jix mois, ne puilfent être
" oppofées aux créanciers, ni aux tiers ac quéreurs qui auront
" contra&é auparavant: ce qui aura lieu 11 l'égard des mineurs.
" fans qu'ils puilfent être relevés du défaut de publication &
" d'enrégiftrement, même en cas d'infolvabilité de leurs tu" teurs. Ne pourra le défaut de publication êrre oppofé en
" aucun cas, aux fubfl:irués, par les héritiers inftirués, ou ab
" inteJlat, donataires, légataires , ni par leurs fucce.lfeurs à
" l'égard defquels les fubfl:iturions àuront leur effet, comme
" fi elles avoient été publiées & enrégiftrées.
. La même Déclararion prefcrit" que lefdires publications
" & enrégiftrement feront faits fans préjudice de l'infinuation
" defdires fubltitutions ordonnée par l'Edit de Décembre 17 0 3,
" fans néanmoins que fur le fondement du défaut de publica" tion & d' enrégiarement l'on puilfe donner atteinte aux fubfl:i" tutions qui Ont été fa ites, ou qui feront faires jufques au
" jour de l'enrégifl:remem ~ de la D éclaration dans les Parle" mens ou Cours Supérieures, où l'Ordonnance de Moulins
" & les Edits & Déclarations qui ont ordonné la publica" tion des fubfl:itutions, n'ont pas été enrégiftrées jufques à
" préfent.
Norre Jurifprudence avoit varié fur l'obfervation de l'Ordonnance de Moulins, avant la Déclaration de 17 I2.. On trouve
dans Boniface une arrefl:ation du Parquet du 1 Juillet 167 8 ,
par laquelle il efl: dit, que c'étoit une maxime confl:ante en ce
(
,
VII.
ART.
LXII.
Parlement, que les fubfl:itl.\fions appofées aux donations entre
vifs tant pures & fimples que rénumératoires, mutuelles, récipr~ques , onéreufes. & en faveur de mariage, faite.s même
aux enfans 11 naître, font nulles pour le regard du tlers, &
n'ont aucun effet & hJ(potheque pour le reg:ard du .cr~a~c.ier
intermédiaire, que depuis qu'eJles fe trouvOlent avoir ete 10flnuées & emégiftrées aux GreHes des Juges royauJc de l'affiete
des çhofes données, conformément 11 l'Ordonnance de Moulins, arç. S7, & aux Arrêts de la Cour. Bonifa~e rappo~te de~
Arrêts qui l'ont jugé de même. ( rom. S, lIv. 2, ut. 12,
ch. 1, pag. 298; & rom. 4. liv. 8, tit. l , pag. 378.)
. .
,Le §. 7, ch. 7, du liv. 6, pag. 489 aux Arrêts recueIllIs
par Mr. de Bezieux, porte pour titre, que l'art. 57 de , 1'.0~
donnance de Moulins fur les Subfl:itutions, qUOIque venhee
en ce Parlement, ne s'obferve pas en cetre Province. L'Auteur fe fonde fur des Arrêts., qui ne paroitfeot pas ce.pendant
avoir jugé précifémens l,a quefiion.
..
. .
. Par A&e de Notoriete du Parquet du 1 JulU 1722., II en: at~
tefté que l'art. S7 de l'Ordonnance de Moulins, ~u ~hef qUI
concerne la publication & enrégiftrement des f~lbfl:ltu.t1ons, ,n'a
pas été obfervé en cette Province avant la Declaration du 1 B.
J,lnvier 1712.
.
TI réfulte de ces différentes arrefl:ations, que l'Ordonnancede Moulins obfervée en ce point pendant quelque temps,
avoit enfuit: été négligée. L'ufage d,ans ~equel on av~it vouht
fe maintenir, & qui refufoit aux creanCiers ~ a~x tiers ac,-'
quéreurs .de pouvoir .ex~iper du dé~aut sie pubhcat1?n & enre:giarement des fubftltutlOns , fut d abord condamne ~u Co~fell
dans un procès entre Mr. de Blanc d'Uveaune & Mr. ~ Amoll)e,
Confeiller au Parlement, par un Arrêt du ... Janvier ~724 ,
qui calfa un Arrêt du Parlement t~e <?renoble, lequel avo~t c~n;
hrmé Ulle fubfiitution non enréglftree . Cet urage a enfulte ete
condamné par les Arn~ ts de notre Parlement, & not~m~ent
par celui du 4 Juin 1724, en la CauFe du fieur MarqUIS d Orgeval contre le fieur MarqUIS de Senas; ( A&es de N oto,
fc
, .
riété du Parquet, pag. 212 aux No~es.) ~e orte qu aUJour-:
d'hui nous nous cc -'ormons à la Declaration de 1712, qUI
ferc de ~egle fur la natiere que nous traitons dans cet . arti.c1e,
On trouve dans les Arrêts not~bles ".n Arrêt du 8 Mal 1739,
�211S
TRAITÉ
l>È~ S-u~è-aHro' N~
dans le cas' d'un fils héritier grevé par {on pere en faveur du
petit-fils, leljuel fils, après la mort du tef1:ateur, n'avoit point
fait enrégi{hel' la fubf1:itution, mais l'avoit abandonnée à {on
propre fils, petit-fils du tef1:ate~r & fubf1:itué! P;u- une tran.{aél:ion. Après la nlort du greve, le fils fubfhtue ayanr pns
l'héritage de fon pere par bénéfice d'inve ntaire, ?em.anda la
préférence pour lad ite fUbllirution, con,tre, l~s creancIers, du
pere: l'Arrêt la lui donna, nonobf1:anr qu Il etOlt convenu qu une
{ubltiturion non enrégi{héè ne peut être oppofée aux créanciers.
Le motifs de l'Arrêt fut, que les créanciers étOient pofiérieurs
à l'aél:e de cranfaél:ion pa{fé par le grevé e\l faveur du fils fub{tirué, qui par là devenoit premier créancier, cet aél:e .d evant
être re oC7 ardé comme ex novâ causd, fi ex nova jlipulatu. (Voy.
Arrêts notables, que fi. 2.1., pag. 40. )
- L'Ordmlnance de 1747 renouvelle, pour les pays où elle efi
fuivie, li! 'néte/Iité de l'enrégifirement & publ.ication des {ub{titutions, & veut que l'un & l'autre {Oient faItS aux SIeges ou
pardevânt tes Sieges royaux ref[orri{fans ~uement aux Parlemens ou COlueils Supérieurs.
" Tou~es les fubHirutions fid éicommmi{f.,ires faites, {oit
" par aél:e entre vifs, ou par des difpofitions à caufe de mort,
" feront publiées en Jugement à l'Audience tenant, & enré-" uifl:rées au Grelle du Siege où la publication fera faite, le
" ~out à la diligence des donataires, héritiers infl:irués, léga~
" taires univerfels ou particuliers qui feront grevés de fubfii" tution, même des héritiers légi times, lorfque la charge du
" fidéicommis tombera fur eux dans les cas de droit. Tit. 2.,
M
a/'t. dl dl l'Ordonnance de I747.
" -La publication & l'endgiftrement des {ubftitutions feront
.., faites au Bailliage, Sénéchaufiée ou autre Siege royal ref" forri{fant nuement en nos Cours de P arlem ent ou Confeils
" Supérieu rs, dans l'étendue où le re{fort duquel étoit 1ft lieu
" du domic ile de l'autéur de la fubfiitution au jour de l'aél:e qui
," la contiendra, Ii elle eH faite par un aél:e entre vifs, ou au
" jour de fon décès, li elle elt contenue dans une difpofirion
" à caufe de mon; & pareillement dans les Sieges de la même
" qlialité dans l'étendue où le re{fort defquels feront fituées
" les maifons & terres fubfiituées, ou les fond.s ,hargés de
" rentÇ.
CHA P.
ART.
LXII.
28
9
rentes fonûeres & autres droits réels qui feront compris dans
" la fubfl:itution. Art. 19.
" La difpofition de l'artide précédent aura lieu, encore que
" l'auteur de la fubfiitution elit {on domicile, Oll que les biens
" fu{fent litués dans une JuÜÎce feigneuriale, re{foni{fant immé" diatement en nos Cours de Parlement ou Confeils fupérieurs •
" auquel cas la publication & enrégilhement fe feront dans
" le Siege royal de la qualité m arquée par l'article précé" dent, qui a la connoi{fance des cas royaux. Art. 2.0.
" Lorfque la fubftitution compre ndra des rentes conHituées
" fur nous , ou fur no tre bonne ville de P aris, ou autre Ville,
" fur le Clergé, ou fur des Pays d'Etats ou des Offices, elle
" fera publiée & enrégifirée dans les Sieges de la qualité ci" de{fus marquée, tant du lieu où lefdites rentes (e payent,
" ou dans leq uel fe fait l'exercice defdits Offices, que du lieu
" du domicile de l'au teur de la fubfl:itution. Art. 2.2..
" Dans le cas où l'emploi du prix des meubles ou des deniers
" fubfiim és aura été fait en acquifitions de maifons, ou terres;
" rentes fOl1cieres, ou autres uroits réels, ou en confiitution
" de re ntes mentionnées en l'arti cle précédent, voulons que
" tant lanice fubfiitution que l'aél:e d'emploi foient publiés &
" enrégifl:rés au Siege de la qualité marquée par les articles
" précédens, dans l"fquels lefdi tes maifons ou terres, où les
" héritages chm-gés defdites rentes font fitués , ou dans lefquels
" lefdites rentes font payées; & en cas que la fubfiitution
" y e ût déja été publiée & eorégiHrée, il fuffira d'y publier
" & enrégifl:rer l'aél:e d'emploi.
L es art icles 2.4, 2. ') & 2. 6 concernenr la forme des regifires
qui feront tenus dans les Sieges pour l'enrégifiremem des
{ubHitutions , les extraits qui en feront donnés , & les frais
de ces extrai ts.
" L .I publicdtion & enrégifirement des fub fl:iwtions feronc
" faits dans iix mois, à compter du jour de l'a~e qui les " contiendra, lorfqu'elles feront portées pJI' un contrat de
" maridge , ou autre aB:e entre vifs, & du jour du décès de
" celui qui les aura faites, lorfqu' elles feront contenues dans
" une difpoUtion à caufe de mort. Art. 2.7 .
" Lorfque la fubHitu tion aura été duement publiée & en" régiHrée dans ledit délai de fix mois, elle aura effer, mêllle
Taille Il.
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'tRAITE
DES
S t1 ceE S S ION g:
eontre les créanciers & les tiers acquéreurs, à compter
du jour de fa date, fi elle e!l: portée pa~ un aae entre vifs,
& du jour du décès de celui qui l'aura faite, fi elle e!l: con~
tenue dans une difpofition à ca,uf~ de mort .. A:t. 2.8. ,
Pourra néanmoins être procede à la publicatIOn & à 1 en~
';é17i!l:rement des fub!l:itutions après l'expiration d~dit délai
deofix mois; mais en ce cas, la fubftitution n'aura effer,comre
les créanciers -& les tiers acquéreurs, que du Jour qu Il aura
été fatisfait auxdites formalités, fans qu'elle puiiI'e être oppo[ée à ceux qui auront contraaé avant led!t jour. Art. 2.~.
" Dans le cas marqué par l'art. 2.3, le delal de fix . mOlS
ci-deiI'us pre[crir, ne courra que du jour de l'aae q~1 contiendra l'emploi des deniers provenans de la fub!l:lrutlOn;
& lorfgue la publication & enrégifl:remem requIs par ledit
article au ra été fait dans ledit dél ai, la fubfbtutlon aura effet
[ur les biens mentionnés audit article, à compter du jour
dudit aae même contre les créanciers & ti ers' acquéreurs,
fi non ell: n'aura effet contre eux, à l'égard defdits biens,
que du jour de !a p.ublication & enrégifhe,menr. Art. 30.
" Toutes les alienatlons faites par le greve ou par un des
[ub!l:itués, au préjudice de la [ub!l:irution ~ à c,ampter du J.our
qu'el~e doit avoir [on effet conrre les creanCl~rs & les tierS
acquereurs, ne pourronr nUire aux [ubfbtues; & en cas
qu'ils révendiquent les biens aliénés, les acquére.urs [eront
tenus de les délaiiI'er, Cauf leur recours [ur les biens hbres
du vendeur : ce qui fera ob[ervé , encore que le fub!l:iru é [e
trouve en même temps héritier pur & fimple du vendeur, fans
néanmo ins qu'en ce cas il puiiI'e dépoiI'é der l'acquéreur, qu'a~
près l'avoir rembourfé enriérement du prix de l'aliénation,
frais & loyaux-collts. Art. 31.
" Les créanciers & tiers acquéreurs pourront oppofer le
défaut de publication & d'enrégiftrement de la [ubfl:itution,
même aux pupilles, mineurs ou interdits, & à l'Eglife, Hôpitaux, Communauttfs, ou autres qui jouiiI'ent du privilege
des mineurs; fauf le recours de[dits pupilles, mineurs &
autres ci-deiI'us nommés, contre leurs Tuteurs, Curateurs,
Syndics, ou autres Adminifhateurs, & [ans qu'ils puiiI'enr
être refiitués contre ledit défaut, qu and même le[dits Tuteurs , Curateurs, Syndics, ou Adminifirate urs fe trouve-;
roient infolvables. Art. 32.
CHA P.
VII.
ART.
LXII.
" Le défaut de publication & d'enrégi!l:rement ne pourra
;, être [uppléé, ni regardé comme couvert par la connoiiI'a nce
" que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourront avoir eue
" de la fub!l:itution, par d'aurres voies que celles de la pu" blication & de l'enrégi!l:rement. Art. 33.
" Les douataires , héritiers in!l:itués , légataires univerfels
" ou particuliers, même les héritiers légitimes de cehli qui
" aura fait la fub!l:itution, ni pareillement leurs donata ires,
" héritiers in!l:itués ou légitimes, & légataires univerfels ou
" particuliers, ne pourront en aucuns cas oppo[er aux fub!l:itu és
" le défaut de publication & d'enrégi!l:rement de la fub!l:itu" tion. Art. 34.
On voit que les principales difpofitions de cette Ordonnance
font conformes à la Déclaration de 1712., & par conféquent
à notre Juri[prudence.
On doit rega rder comme une regle certaine parmi nous,
que la fubflitution qui n'eH point publiée & enrégiflrée, ne
peut être oppofée aux créanciers, ni aux tiers acquéreurs, encore qu'il parût qu'ils euiI'e nt eu connoiiI'ance de la fub!l:itution. Ainfi jugé par l'Arrêt du 4 Juin 172.4, entre le Marquisd'Orgeval & le Marquis de Senas. On cite un Arrêt antériellr, qui avoit jugé la même chofe en faveur des Srs. Merlet
& Fore!l:a, tiers acquéreurs des biens qui avoient été fub!l:itués par le fieur de la Marilliere à fes petits-fils. La mere de
ces enfàns, qui, comme étant leur tutrice, révendiquoit les
biens aliénés & fub!l:itués , fllt déboutée. de fa demande, &
les tiers acquéreurs mis hors de Cour & de procès, encore
qu'il. parût qu'ils ay.oient eu connoiiI'ance de la fub!l:itution.
L'Arrêt du Confeil du . .. Janvier I72.4 (il eft parlé de ces
Arrê ts ci-deiI'us. ) caiI'a un Arrêt du Parlement de Grenoble,
qui avoit confirmé une fub!l:itution réclamée par Mr. d'Antoine,
contre Mr. Le Blanc l'Uveaune, quoique cette fub!l:itution n'eût
pas été enrégiflrée , fur le fond ement que le fie ur Le Blanc
avoit été appellé & avoit affiné à l'ouverture & publication dll
teHame nt qtJi contenoit cette fubftitution. Il a été rendu desArrêts conformes & po!l:érieurs il ceux dont nous venons de'
parler, & entr'autres, un au rapport de Mr. du Mas, entre la
Dame de Va lbelle & le fieur Marquis de Simiane, qui a jugé
la méllle quefiion en faveur des créanciers & tiers acquéreurs,
0 0 2
�~9 2.
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C Il A P. VIII.
s:
qui étoient même légitima ires , pour avoir renonc é au legs qui
leur avoit é té Iai,{fé , & ,l-\'oir" demandé leur légitime. ( Cet
Arrêr ell: de 17S7 ou 17 ).8.) J'ai cependant beaucoup de
peine à être du [enriment, qu' un légitimaire 1 en[uire d' un
teHament, peut oppo[er le liéfàllt de publication de la [ubfHitutiol1, p~r la rairon que le Jégirimaire eO: tOlljour"s légataire au moins pour cinq (01 5 , [auf le [uppJ ~ l11enr de légitime. Or la D éclaration de 1712. veut que les légataires
ne pui{fent oppofer le dé-faut de publication de la [ubfl:itution.
Le légitimaire peut encore être regardé comme héritier inftitué eo [a légitime; & eût-il renonc~ au legs qui lui eft laiffé',
pour demander la légitime , il ne peut par (011 fait annuller
cette infl:itution, laqlleHe a toujours l'effeE de faire valoir le
tefiament de celui fur la fu c;ceffion duquel le légitimaire demande la légitime, & [ert même de fondement à cette demande de la légitime: or, fuivanr la même Déclaration, les
héritiers inA:itués ne peuvent oppo[er le défaut de publication.
,Si les grevés de [ubftitution néglig.ent de la faire publier,
le [ubfl:icué peut en faire faire la publication à frais privilégiés, que le grevé eH: tenu de 1ui rembour[er, parce què la
publication doit être faite aux frais de l'héritier grevé, comme
étant chargé par les Ordonnançes de remplir cette formalité;
& rel eA: l'u[age certain, Cauf la' répétition de ces hais contre
le [ubfl:itué, le cas. de [ubihtution arrivant.
LXIII.
A qui apartimt un fidéicommis laiJ1è il la perfonne que le teftaceur a nommé a l'oreille de l'héritier, Ji l'héritier ne la dé.
clare pas de fon viva/lt.
AR Arrêt du 17 Janvier 172.3, à l'Audience du Jeudi de
la Grand'Chambre, entre Ambroi[e Olivier & Michel
Gaut~er d'Aix, il fut jugé que l'héritier chargé de rendre un
~ertam fo~ds à !a ,re,r[onne que le teftateur lui a dit à l'oreille,
etant ~n[ulre decede, [ans nommer la per[onne [ubfbtuée, ne
pOUVOlt trao[mettre ce fonds à [es propres héritiers à caure
de la pré[omptioo de dol, [ur ce qu'il avoit voulu' par [on
P
J.
fi1ence faire pa{fer à tés héritiers, ce que le tefhteur avoit expreffément déclaré vouloir être tranfmis à une autre per[onne.
Le même Arrêt 'décida, que comme la perfonne qui devoit
recuei\lir cette difpo!ition, n'était incertaine que par le défa ut
d"e l'héritier, ce qui ne devoit pas tourn er à l'avantage de [es
héritiers, le fond s [llbfl:itué devoit être adjugé aux héritiers
légitimes du teftateur, comme ~étant les per[onnes que vrai[emblablement il aimoit le plus après [on héritie r teHamentaire. Mon pere, qui a noté cet Arrêt dans [es Mémoires,
ob[erve qu'on fe raprocha le plus qu'il étoi t poffible du motif
de la Loi, qui, en cas de caducité d'un fidéicommis) le fait
paffer à J'héritier ab inteflat ou teHamentaire de celui qui a fa it
le fid éicommis, [ur le fond ement que c'eft la perfonoe qu'il
chéri{foit le plus. On n'eut aucun égard à ce que la regle
qu'on ne peut mourir partl.m teflatus & partim inreflatus , paroi{foit en quelque forte s'oppofer à cette déci!ion , parce que
cette regle, quoique certaine, a néanmoins des exceptions.
CHA PIT R E
VIII.
Sur la quarte Falcièlie, & (ur la quarte Trébellianique.
A
ART 1 C L R
ART.
R
or
1 C L E P R B MIE R.
Ce qll~ c'efl que la Fçdcidie, & ce que c'efl que la TrébellianùJlu:
A falcidie tire fon nom de celui qui en fut l'inventeur; elle
) fut introduite du temps de l'Empereur Augufte.
Nous avonS expliqué au Tome l, ch. 6, art. 2., quel fut le motif de [on établi{fement; Qn peut le voir auffi aux Inft i[llts, tit.
de Lege falcidia.
On èntend par la fa1cidie le quart de l'hérédité que les Loix
a!feél:ent aux héritiers, en réduifant les legs faits par le teftateur aux trois quarts de [es biens; de telle forte que l'héritier
ait au moins le quart reHant, [ans. que les legs pUlffenr l~
diminuer.
L
�~9f
T
R -'" 1 TÉ
DES
SUC CES S ION S.
Lex folcidia tata efl, quœ primo capite li/gram legandi facultat m dedit ufque ad dodrantenz his verbis: qui cives romani
[unt, qui eorum poH hanc legem rogatam teltamenrum facere
voler, ut eam .pecuniam eafque res quibusque dare legare volet
jus poteHafque efto, ut hac lege fequenti licebit. Secundo ca~
pite modum legatorum coriflituit Izis ver6is .. qLJicumque civis romanus poH hanc legem rogaram reftamenrum facier, is quan-:ram cuique civi romano pecuniam jure publico dare . legare vo~ .
1er, JUs porefh[que elto; clùm irà derur lega rum, ne minus, quàm
parrem quarram herediraris, eo teftamento herecles capiant. L.
J,' if Ad leg. falcid. Inftir. de lege falcidia, & §. 4, du même
titre. (Voy. ce §. ci-après arr. 5.
La quarre rrébellianique ainli nommée du nom d'un des Con[uls Romains en l'année que le S. C. Trébellien fut fait, &
dont on peur vo ir le motif ci-deffus chap. 7, art. 2.3, eit le
quart que les LOIX affeae nr aux héririers chargés de fidéicommis univerfel ~e l'héréd,iré, ou d: une pa;1:ie ; de forre que cerre
quameme parne des biens lalffes à l'heririer par le refiareur
d~ir reHer l~bre à cee hé~ieier. La rrébellianique a le même effe~
dans l~s fide:c;omn1ls uOiverfels dom l'héritier eH chargé, que
la falCld,e à 1 egard des legs & des fidéicommiS particuliers. Ut
el, CjUl rogatus eflèt hereditatenz reJlituere ,perindè !tceret Cjuartam
parum retlllere, atCjue ex lege falcidia ex legatis retinere concedi.
lar. §. 5, InHlt. de Fideiconzm. heredis.
On peur obferver 9ue les Loix donnent quelq,ue fois le nom
de falcJd,e, à la ,rrebellianique. Voy. L. 6. Cod. Ad S. C.
Trebetl. ( LoIX civiles, 2. p. liv. ), rit. 4, '::u préambule. )
ART 1 C L E
II.
Que/$ font les héritiers Cjui peuvent retenir la falcidie ê' la
tré6ellianùllle.
1.
L'hério-rr
tc1T:lmcnra ire ,
t,l U Jégirime J
pem rett oir b
J;jciC~
Q
UOIQUE la retention de ta falcidie femble n'avoir é.é inrroduire qu'en faveu!' des héritiers te ftame nraires; ~éan- .
m~ lns com:ne on peur faire des legs, ou laiffer des fidéicom-,
~IS parnc ullen par codidles, & que l'héritier légitime eH tenu
d acqumer ces legs, ou de rendre çes fidéiçommis, les LoUl-
CHA P.
VIII.
ART.
II.
lui ont donné le droit de retenir la quarte fàlcidie. Dixi legem
folcidianz induc7am eJlè d Divo Fio, etiam in inteflatorum fllcceJlioni6~s? rop~er fideicon.z"}i!fi:.
18 ~ ft: Ad leg. falcld.
Si l'henner legltIme qUI etait znftlrue par un reftam~nt, renonçoir au reftament pour prendre la fucceffion ab mteflat,
comme il ferait renu de payer les legs, aioli que nous.l'avon,s
dit Tome l chap. 3, art. '5 , & au chap. 6, arr. 2., II aurait
"
.
le droit
de retenir la quarte falcidie. ( C ode J ul'len, l'IV. 3, m.
6, chap. l, pag. 3, lerr. D. ) Adnzonendi fitmus, huic, in .Cjuem
ex IIlic parte ediai legatorum aé/io datur, , benef!cLUm legls falâdiœ concedendllm. L. 18, §. l, ff. Sl 'lUIS omif[. cauf. teflam.
Si procliliana, patri veJlro, cujus eflis heredes, teflamento Cjuid
reliCjllit, ê' Fripti jure focllndùm eJus Judicwm, vel o,mifJà caufa
teflanzenti, fllccej[erunt ab mtef!ato: adltus co"!petens Ju4ex., qu~
tenùs legis falcidiœ modus patltur, vobls reltc7a refluuI Ju6e61t.
L. 3, Cod. Si 0'tif[. cauf. teflam. Ad e?s, 'lUi omijJà ~aufa
teflamenti poJJident Izeredaatem, non pert met lex falctdta, fod
per edic7um prœcoris ùldllcitur poteflas legis. L. l , §. 2, if Ad
leg. falcid.
. ,
La falcidie ceffoit dans le eeftament du Soldat, fUlvant les
Loix Romaines. Voy. Tome I, chap. '5, arr. 1 I ; ,mais 1'0r,donnance des tefiamens arr. 59, veur que la falcldle & la trebellianique aient lieu dans le reftamenr, ~!lirai~e., ,
Quand il y a deux ou plulieurs cohenners zn{hrues chacun
féparément en une porrion de l'hoirie, li l'un d'eux, ou plulieurs
font chargés de legs fur leurs portlons, dont les autres, ne
[oient pas tenus chacun d'eux a droit de prendre la falcldle
fur fa portion; ( 'Code Buiffon, liv. 3,' rit. 36, ,& itlz omnes. )
& ce retranchement ne diminue pOlllt la portIOn des aut~es
héririers. Il efi auffi de regle que chaque héririer doir déd~,re
[ur fa portion les dettes & autres charges que le ,tefia~e~r a !mpoCées; enforre qu'en cerre mariere, ch~que portIon d, h.ere~,re ;n
laquelle les héritiers font inftitués, eH reputee une home feparee:
III fi ngulis heredibus rationem legis falâdiœ comp,oflwdam dJe
!lOn du/;itatllr: & ideà fi Titio G' S eJo heredlbus mflltlltlS, fomis Izereditatis Titii exhaufllls efl, Sejo etiam 'lua~rans lOtorum
bOllorum relié/ilS fit; competit Titio 6eneficium legls foICldu:. ~.
77, ft: Ad leg. falcid. Godefroi s'explique ainli fur cette LOI,
/JC fi plllres efJelll -Izeredltates.
!--.
r
••
Comment le!
cohéritiers peu vent retenir la
falcidie.
Quid de ceux
qui fom fubCtÎtués. Quid de
ceux qui acquierclH partie
cle 13 fucceOioll
paf le droit
d'accroiffcment
�'29 6
T
RAI T É
D ES
S UCCESSIONS:
Et cùm quœfitum effet duobus /u:redibus inflitutls ( veluti Titio G' Sejo ) fi Titii pars, aut tot~ ex!zatifla fit leg~ttS, qu~
. ,
b eo data 'âne r ut fitpra modum one rata . at Selo
noml/lJtlm a
J'
.
d taxat
vero aut nul/a re/ic7a fint legata, aut quœ. partem eJus um
_
.
l ! dimidi lm m"/Clam: an, 'II/la IS quartam p artem ta
lf! p.1r e n ,
T"
"h"l
1 t' q lce
lius heredùatis aut amplius habet,
lita III l ex ega LS,
1:
ab eo reliêla funt, retinere liceat, ut quartam p artem fuœ parus
falvam habeat ? Placuit p offe rëtinere. Elemm lf! fingulls lze~ edlbus
ratio lé"is jzlcidùe ponenda ejl. §. 1, In(ht. . de Lege. falcldla. .
In l~"em f alcidiam cuis alieni ratlonem l!Z ~Leredllate re!tc71,
" ex fle
' . re d'bus
"olvere damnatus fit, lpfè folus lzabebu.
quo d UllUS
1
Je
L. 8, If. Ad leg. falcid.
."
.
S' deux héritiers éto ient {llbihtues reclproquement par (ub{•
1
Vllitr.l
l're ) & que le 'cas de fub!l:itution
arrivât, en{orte
0 . •d 1
tItutIOn
que l'héritier qui en fa portion n'était pOI,n t charge e eg:) mou·
• vant le te Guteur & que l'autre henne r fitrcll.lrge d /egr
rut a
,
fi biL ' . d l
'
d ans fa portion, pr~fit~t au m~yen de la u [.1tu (Ion . e. a po~~
tion de celui qui n'etOit charg;e ~'aucun legs, ce 'p,ofit ,dJ~I .
nuerol't la Iicalci<lie que ce cohermer furvlva nt au raIt pu " rcte,lI
'r ~
des legs qui abforboient fa portion. La raifon de ce tr~ a ~c l 101~
ell:, que le cohéritier acquer~01t la por,t l~n de fon c?hénner pal
fa qualité d' héritier, & ferOit conG?el:e co mm e h e rm er pur &
lim ple pour fa portion, & comme henne r con.dmonnel pour Id:
porti o n que le cas de fubfbtunon lu! .a acqlll;e., ..
Mais li dans le ca9 de deux cohermers, 1 herltl~r dont la
portion était furchargée de legs , était mort, f~s pouvOlr ou .fans
vouloir recueill ir la fucceffion, & que ~'h erltler do~t la pomon.
était libre de Iêgs, recue illît cette portion furcharget; au moyen,
du droit d'accro i{[eme nt ( ou au moyen de la fubG~tu t lOn vul" ai re fu iva oc pluGe ufs Dcél:eu rs ) c lu i-c i ne cooc~lbuerOit en
~ie n de fa port;o n qui é roit lib re de legs , aux le~at:l.Ires de
l'autr e portion, & il amoit droit de retel1Ir la fal~ld}e fur le~
legs de la portion lurchargée , de. même .que li 1 he'ltl;r qUI_
n'a pas pu ou vou lu recue llhr, aVait recuetllt ; enCorte qu en c~
cas les ne:lx portions de J' héréd ité ne fe confon?ent pOint , &
font conlid ' rées féparémeoc, comme G les deux hentlers aVOlell t
Jcc ueilli i & les. légataires -de la portion furchargée, ne profitent
C lt À P. VIl!.
ART.
II.
2.97
fitent pas 'd e la réunion des deux portiorni [ur la ttlte du même
héritier,
.
On autorife cente dill:inél:ion par les Loix fuivaoces.
Quod fi alterutro eorum dejiciente, alter Aeres falus extiterit :.
lltrum perindè ratio legis jàlcidù:e hai>enda fit" ac fi Jlatim ab inilio, il' falus Aeres iriflitutus ejfet, ml fingularum portionum fop aralim caufœ fPec7andœ font? Et . placet, Ji ej/Ls p ars legatis:.
exhaufla fit, qui liere.ç extiterit, adjuvari legatarios per deficienlem partem : quia ea nOI! ejl legatis one rata , quia & legato.
fjUœ apud heredem remanent, ejJiciunt ,. ut cœleris legarariis , auto
nihi!, aut minus detrahatur. Si verà defec7a pars fu erit ex!zauJla:puil/dè i/l ea ponendàm rationem legis falcidiœ, atque fi ad eum
ipfum pertineret, d quo defec7a fieret. L. 78., JE ad Leg. falcid.
Id, q.u od ex fubflitutione coheredis ad coheredem pervenit , _
projicit legatariis. Is- enim fimilis eJl heres, ex parte purè, ex:
parte fub conditione heredi inJlitulo .. Sed ea, 'luœ ab e.o legcta.
font, fi omifèrit /zereditCJ.tem, 110n augebuntur : [cilicet ft- ab ea>
Rominatim data filllt, non qui{quis mihi heres erit.L. l, §. 13,
if. ad Leg. falcid.
:7
Me. Julien, s'expliquant dans fon Code ffi!lnuCèrii:, Ev. J"
tit. 6, ch. J, pag. 2., lett. J, fur ces Loix. & fur la quefl:ion de
. la falcidie, fi l'héritier qui oneralus ejl, acquiert la portion' de'
celui qui one.rarus /Ion erat, comme par droit d'acl:roiiTemeRt , _
()u de fubHitution ', la rétOud en ces termes : portio onerala.
repletur non Ol1erata quœ ei accedit: fècùs fi IZOn oneratœ accedal onerala , hœc enim non replelur fed replet. Il ajoure qu'il y a:
des Doél:eurs qui difij.nguent enrre le droit d'accroître, auqueb
cas ils a ppliquenr la difiinél:ion que nous avons ell:pofée cidevant, & le droit de fubfiitution vulgaire dans laquelle il y a ,
difent-ils , cou.jours confuGon des portions; ce qui exc1ud la
falcidie, quand dans les deux portiCDns réunies il Iefie le quart.
de la fucceffion libre à l'héritier. Godefroi, fur la Loi 1, §.~
:13 , parolt être du nombre des. Doél:eurs dont parle Me. Ju lien, On ne fauroit difconvenir qu'il n'y ait cependanr pluueurs'
Doéteurs qui, comme nous l'avons dü ci-devant, appliquent.
à la fuhfiicution IIl1lgaire ,. tout comme au droit d'accroifrement"
ce que· nous .avons clit du cas,. où l'héritier dont la . portion n'é-.
toit pas chargée de legs, réûnit la porrion de celui qui em
étoit furchargé • auquel cas , difenr ces Aureurs, l'héririe~ q,uii
Tome II.
. Pp,
a
�:!'9S~
T
RAI T É
DES
S U.c
C E- S S ION
s.
fait cette réunion, 'ne contribue en rien de [a portion qui étoit
libre de legs aux légataires de l'autre portion. ( Voy. Loix Civiles , 2. part. liv. 4 , tit: 3, §. 4, n. 7, S & 10, & Claude Ferriere dans [es Inl1it. , !Iv. 2., nt. 2.2..) Ces Auteurs [e fondent
~pparemme nt [ur ce qu'il y a pare ille rai[on de. ?écider, [o~t
que l'héritier acquiere la poroon de fon col~érlt1er par ~rolt
d'accroiffement ou qu'il l'acqulere par drOit de [ubl1ltutloo;
tic encore [ur c~ qlle les ~oix citées ne ~aro::lfeot .mettre aucune différence en ce po lOt ,entre le drOIt d accrolffement &
la [ubf1:itution vulO"aire. 11 me paroît néa nmoins qu'on doit décider que dans I/cas où l'héritier ~'une porti?n libre de legs ~
acquiert par [ubfbtutlon vulgaire 1 aurre portion qUi aVOlt éte
lailTée à [on cohéritier [urchargée de legs, il n'y a pas lieu à
la fa\cidie ,fi dans les deux portions réunies cet héritier a le
quart de ~ [ucceffion libre de legs. Je me fonde. [ur ce qu'en
ce cas il doit y avoir confuHon des deux portions, attendu
qu e l'héritier qui les a réunies les acqui;rt toutes les ~~ux,
l'une comme héritier pur & fimple , & 1 autre comme hentler
fous condition; ce qui el1la rai[on de la Loi l , §. 13, ft:
ad Leg. falcid. , & paroit. auffi applicable ,à ce cas, qu'à celui
où l'héritier dont la portion el1 [urchargee de legs, acqUIert
par [ubl1itution , la portion de celui qui n'en étoit pas chargé.
Je me fond e encore [ur la déciHon de la Loi 87 , ff. ad Leg:
falcid. , qui me paroit expreffe. Cett.e.~oi el1 dans le cas d'un
pere qui inl1itue [on fil~ p,our la mome .de la [ucce!fion , &
Titius pour l'autre moJt1;, en le [ubl1lt~ant puplllairemell~ à
[on fils dont il a [urcharge de legs la portion à laquelle JI 1 a"Voit in!titué. Cette Loi décide que fi le fils meurt avant d'avoir recueilli la [ucceffion de [on pere, les deux moitiés de la
[ucceflion du pere [ont confu[es en la. per[onne de Titius ,
comme héritier pour le tout du tel1ateur , en vertu de la [ub[titution vulgaire, & ne font qu'un tout & une même [ucce[fion: enforte que la quarte falcidi~ [e doit tirer de toUS les
biens du pere généralement; & quoique la portion du fils fût
. entiérement ab[orbée p ar les legs dont elle [e trou voi t chargée,
les legs doivent néanmoins être entiérement payés, parce que
T itius a une moitié entiere de la [ucceffion [ans aucune charge , & qu'il eH héri tier du pere pour le total de la [ucceffion
par la [ubftiturion vulgaire c;witernem comprife dans la pupil-
.
C ft A P. VII.
ART.
II.
2.99
eH ,vraI
que
cette
même
Loi
décide
q·ue
r J
l ' ..
r
11
e PUp''1le
s etolt porte
r.
ff
&
T ' . lentler
. , ,de .IOn, pere pour la moitié de 1a JUccemon,
.
que
mus
qllJ
s
etolt
egaIe
ment
porté
héritier
pour
r
t
'
.
li .
la po rIOn, eut acquIS en Ulte le tout par la [ubfl:irution pu "Il .
à la mo. rt du s
fil ; en ce cas cette mome,
. . , ou cette por
pl aire
'
du pupille paffant à Titius par la [ubHitution pupillaire q:~o.~
q,u'elle [e rencontre avec l'autre moitié, doit être ~onfidé _!
feparement, & la moitié d.e T!tius ne doit pas contribuer ~~~
\e~s dont la portion du puplll~ etoit [urchargée. Mais la raifon
q~ en donne cette même LOI, eH que Titius [ubHirué pupillal,rement, n'el1 point obligé en [on nom & comme héritér du
défunt , ~ paye r les legs dont la portion du fils émit [urcharg~~, . mais au nom de ce fils ~ort pupille, & en qualité de [on
hél1t1er en ver.tu de la pupJ!I~lre; d'où il fuit que les léga taires de la .portlon du. fils qUI [ont [ujets à la falcidie , ne pro- fiteut,Pas de la portion que le [ubHitué a eue comme héritier
du defunt.
. QI~i fi:/illm fuu,m impuDerem · & Titium œCfilÎs p artibus here1aIre.
,,.
Il
ft
•
d em znJ!ltuera~ , a filw totum femijJèm legaverat , a Titio nihil:
~ Tutum filw ~bjlituat. QuœJitum ejl ,cùm Titius ex injlituUone adijJèt, G' lmpubere filIO mortuo, ex fubJlitutione heres extitijJèt , Cfuantum legatorum nomùz, prœjlare deheret. Et placuit ,
fo!tda /egata.eumprœjlare debere. Nam confuft duo femijJès effic erent , ut Clrca l'gem falcidiam totius ajJis ratio haheretur &
folzda legata prœjlarentur. S ed hoc ita verum _en fi jilius a~te,tr. '" ~i verà p atri
:J"
,
quampatrl. heres eXIift eret, d.eceulJJet.
heres fuit,
non
~mpllOra Ie.gata deDet fu bjluUtllS, Cfllam Cfuihus pupillus ohligatus
fu.e,:at : CfUla non,fuo no~zne ohligatur, fed defUllc?i pupilli , Cfui
1llht! ampliUs Cfuam fomiffis dodrantem prœjlare neceJfo ha/JUit.
L 87 , §. 4, tE ad Leg. falcid.
. .~e~. S de cette même Loi décide que fi la portion de l'hét'Cler etranger & ~u~l1 l t~é au pu~ilJe étoit [urchargée de legs,
de forte que la falcldle dut y aVOIr heu, cet héritier fuccédant
'a'U p~pJ\le par la [ubHi~ution, la falcidie [eroit diminuée , &
l:s I~gata l res prOfiterOle nt de ce qai lui reviendroii de la [ub[tltUtlon.
. ï Quo~ ft extr~~ei heredis femis totus legatus fùerit , W u, pupl 10 ~ a . Cf.uO mht! ~egatum erat, ex fuhflitutÏon e heres ,xtiterÏt:
p OUrlt dlCI , augert legata, & perindè agendum, ac fi cui/ihel
Pp2-
�300
T
RAI T
il
DES
SUC
clis
S ION S.
LTJheredi fubfiitutus fUiJ!èt, eoque omittente heredftatem. ex affi
lieres extitifJet. Quia femper fuhflitutus rationem legis falcidiœ ,
~x quantitate bonorum, qûœ pater relique~it, p~net. D. §. '). ,.
Decormis , tom. 2. col. 247, paraIt crOIre que le cohen~
tier qui réunit les deux panions. , fait par une fubHitutio? vul<Taire fait par le droit d'accrodrement, ne peut retemr de
~uan: en aucun cas, quand il lui reil:e plus du quart du tatal
de la fucçeffion. Cet Auteur parle de la trébellianique dans un
cas où la porcion acquife par accroilfement était chargée de fidéicommis. Je crois qu'il faut s'en tenir à le décider de même
par rappon à la fubil:itution vulgaire, & à appliquer au droit ·
d'accroilfement la difunaion tirée des Loix 78 & l , §. 13, If.
,
ad Leg. falcid., que nous avons expliquées ci-delfus, autrement
ces Loix n'auraient leur application en aucun cas.
1·
Il eH de regle que fi un héritier était inHitué pour deux difComm ent
,
&
l'héritie r infi i- férentes porcions, comme pour un quart en preciput,
pour
'fui pour deux une moitié des trois autres quarcs, & qu'une feule de ces
']>Onions retient
panions, ou chacune d'elles fe trouvât chargée de legs qui
la fulcidie.
donnaffent lieu à la falcidie ,il faudrait les confondre, & le
({)tiÙ ferait fujet aux legs des deux panions; par la raifon que
l'héritier profiterait de l'une & de Faucre de ces portions en
qualité d'héritier.
.
Aliam caufam e.ffi ejus, qui ex variis portionihus heres fcribe~
retur. lOi enim legatorum confundi rationem non mÙliLs , quam fi
_ femel fuiJ!èt IlllnCupatus ex ea portione , 'lllœ conjiceretur ex plurihus. L. 1 l , §. 7, If. ad Leg. falcid. , ce qui dérive de la regle
velomllia admittantur , vel omnia repudientur. L. 20. Cod. de
Jure deM erandi.
4·
L'héritier pur & fimple qui n'a point fait d'inventaire, ne
SUT \'hérhier
IOns inve ntaire. peut prétendre la quarte falcidie fur les legs dont il peut être
chargé. Voy. ci-après art. 6.
Le légataire qui eH chargé fur fan legs de quelque difpoiiLe légataire
grevé de ren- tian en faveur d'un a\ltre , n'a pas le droit de retenir la f:1lcidre ne retie nt die; mais il eil: tenu d'acquitter la charge ou le legs, ou de
pas la falcidic.
Mais la faIci- renoncer à fan legs; la falcidie n'étant accordée qu'aux héridie qui 3 dimi- tiers & non aux légataires. Si cependant, dans le cas propofé,
nué (on legs,
diminue la char. l'héritier Gui fe trouvait fUfch argé de legs fur la fucceffion,
ge du legs.
avait retenu la falcidie ,le retranchement que le légataire auExceptions.
roit foufrère ayant dij être pris [~r fan legs eotier, le legs par,,;
CHA P.
VIII.
ART.
II.
Jot
ti:culier dont ce légataire aurait été lui-même chargé, fetoie
diminué à proportion du retranchement fur le total du legs.
Cette derniere regle n'a néanmoins pas lieu à l'égard du legs
d'alimens, qui, même en ce dernier cas, doit être payé en
entier, fi ce qui reHe du legs au légataire après le retranchement que l'héritier lui a fait fouffrir par la rerention de la falcidie , eH: fuffifant peur payer ce legs d'alimens. Cette même
regle n'a pas lieu également s'il apparoit de la volonté contraire
du teil:ateur.
Nunquam legatarias vel jideicommijJarius , licet ex Trebelliano S. C. reflituitur ei hereditas , ùtitur legis falcidiœ henejicio. L.
47 , §. l , If. ad !-eg.falcid. Si Titio viginti legatis_, partio pel'
legem falcidiam detrac7a e.f/èt, ciLm ipfe qU0'lue 'luinque Sejo 1'0gatus e.f/èt reflituere. Villdius nofler tantum Sejo pro portione ex
'luin'lue detralzendum ait, qu antum Titio ex viginti detraélum
e.ffit .. .• niJi forte te.flator ita fidei ejus commifzjJèt, at totum
quidquid ex te.flamento cepiJ!èt, re.flituerec. L. 32, §. 4, ff. ad
Leg. falcid.
~ur l'ex-ception en faveur du legs d'alimens, voy. L. 77 , §'.
1 • ff. de Legat. 2., L. 21, §. r, ff. de Ann. ügat. , L. 25, §..
l , ff. ad Leg. falcid. Voy. auffi Tome l, ch. 6, art. 18.
Lorfque l'un des cohéritiers eil: chargé fur fa portion d'un
legs envers un autre cohéritier, fi le cohéritier légataire était
chargé de legs fur fa portion héréditaire, le legs qu'il aurait
recru ne diminuerait pas la falcidie qu'il ferait en droit de retenir fur les legs dont fa portion héréditaire était chargée. La raifan eH qu'il n'aurait pas recru le legs comme héritier, mais
feulement comme légataire; & on ne compte dans les biens
fujets aux legs dont l'héritier eil: tenu, que ceux qu' il a acquis comme héritier, & non ce qui lui eil: revenu à .taut autre titre.
Quod autem dit'Ïtur, fi ex judicio defunéE quartam habeat hel'es, folida pra:il:anda elfe legata : ita accipere dehemus, fi !zereditario jure haheat. ltaljue , quod quis legatorum nomine a colLerede accipit, in quadramem ei non imputatur. L. 74, ff. ad Leg.
falcid. In 'luartam lzere1itatis , quam per legem flllci diam !leres
lzahere dehet , imputantur l'es , C(uas ;ure hereditario copie, no 1
'laas jure l(gaû, veljidecommijJi , vel implendœ corlditiollis coufa
6.
Comment
le cohéritier If~
gatairc retient
la f. lcidi, .
�10 ï
T
R Jo. 1 T
li
CHA P.
DES
SUC C
:E 5 5 ION S.
~ccipit " n:J.m hœc in quartam non imputantur. L. 9 l
,
fI: ad Leg.
f a!cid. Voy. a~ffi la Loi
7·
Le !ubaitué
:IU pupi lle re ti ent Iii falci dic
&. coJmment ~
C:Hui oD.
22, If. au m.ême ritre.
. ,
Le fubHitue au pupille peut retenIr la quarte fal~ldle. (Cod:
Julien, liv. 3, rit. 6 ch. l , pag. 2, ' lete ~.) SUivant ~a ~Ol
80, ff. ad Leg. f a!cid.? fi un pere qUI a ~oo ecus ,de pa~nmom,e
en leO'ue 200, fait heririer fan fils pupille, & lUI fuMbrue TItius
&jus & charge Titius de cent écus de legs,' le pupille venant à :nourir avant la puberté & fans avoir payé les !egs
dont il était charCTé, les fubfl:irués feront tenus des 200 ecus
o
,
d
de legs par moitié , & Titius devra de plus les cent, ecus Ont
il avait éré chargé parriculiérement. En ce cas Seju: n'a aucune quarre falcidie à retenir, puifq~e de deux cens e,cus dO,ne
ii hérite, il n'en payera que cent ecus de legs; maIs TWlIs
étant obliCTé de payer deux cens écus, c'e!l:-à-dire, cent écus
dont le pupille était tenu, & cent écu~ do~t Titius avoir, été
chargé en cas que' la fub!l:itU':ion eût heu, Il pourra reteOlr la
quarre falcidie qui fera S° écus fur les deux cens.
Il faut obferver qu'en pareil cas de {ub!l:itution pupillaire &
de legs, fi le tuteur du pupille paye les legs, il doit faire donner
cau ~ion aux lég<l taires ,pour reftituer ce qu'ils poucr,o nt recevoir de trop au préjudice du droit de falcidie que les fub!l:icués
au pupille auroient droit de rerenir, le cas de fubftitution venant à arriver.
l
Si is qui quadraginta in patrimonio habebit, filio ,impubert
herede inflituto , ducenta legaverü, eique Titium & Se/um huedes [ubfiituerit , & a Tilio centum legaverit,' videaml/s quid juris
fit ; fi nondum folutis legatis, pupillus deceffirit " & ob id ea legata ut!,ique debent, folas heres Titius utetur lege falcidia. Cum
enim ducwta ex hereditate pupi!!i ad ellm pertineant, ducenta
legatorum nomine d<bet, centum ex ducentis ql/œ pupillus debehat, centum, quœ ipfe dare jujJùs ejl. Itaque ex utraque quantitate quarta deduc7a , habebit quinquaginta. In perfona verà Seii
lex falcidia non intervenÏt, cùm ad eum ex hereditate pupilli
ducenta pertineant, & debeat legatorum no mine centum ex ducentis, quœ a pupillo relic7a [unt. QuM ji pupillus folvat legata,
debent curare tutor.es pupilli, ut caveant legatarii. L. 80, if. ad
Leg. falcid.
Ne'lue interejl, utrum in primis tabutis /wc fiat, an in pupil-.
VIII.
ART.
II.
303
laribus , an in utrifi;ue. Etenim legem falcidiam femper effi admittelldam , etiam fi duplex fit tejlamentum , jam convenÎt : contributis legatis, tam his, quœ ab ipfo pupillo, quam Izis, quœ a
jit/jlitllto impuberi re/ié/a jimt, L. l , §. l , If. Si cui plus 'lu. pel'
leg. falcid. Si flon fuiflèt interpofila jlipulatio ex perfolla pl/pilfi ,
tuw/te ac7io heredi pupilli adverjùs tutorem competit: fed ( ut
Pomponills ait) & ipfi pupillo & heredi ejus poterit committi JLipu/atia. Ipfi, quo cajù, vivo eo ,falcidia incipit loeum habere. ' De
tute/œ quoque ac7ione idem ftri!;it. §. 2, If. au même titre.
Si cui, pluhuam licuerit , legewr, & du bitari jufie poJJie;
ut/'llm lex falcidia 10CILm Izabùura ifl , nec ne,' [ubvenit prœtcr
Izeredi , lit eilegatarius fcuifdet : ut Ji apparuerit, eum amplius
legatamm nomine cepiflè, qu:lm
lege falcidia capere habit,
quanti ea res erit, tantam pecuniam det ,doluhue malus ab eo
abfuturus/it. L. l, If. Si cui plus qu. per leg.falcid.
a
Du reftament qui contient une fub!l:ltution pupillaire, on ne
dillrait qu'une falcidie , en mêlant les legs 'dom le pupille eft
chargé, avec ceux dont le fubllitué eft chargé lui-même.
( Recueil de J urifprudence Civile de la Combe, au mot Quarte
falcidie, §. l , n. 8, après D e fpeiffes.)
Quod vulgo dicitur in [abulis patris & filii unam falcidiam
fervari , quam potejlatem Izaheat ,videndum efl. Quamvis enim
[ubJlitutus, quœ a pupillo relic7a [unt, cùm filius heres extitit , lit
as alienum 'luodlibet debeat: tamen proptu ea, quœ data [unt
tabulis fecundis, contributioni 10CIL$ ejl. S ecundum qllz poterie
evenire) ne jùbjlitlllUs <juicquam retil/eat , veZ ut longe plus habeat quartœ paterme hereditatis. Quid ergo, fi nOIl [uificiae pupilli hereditas legaris , cùm patris [ufficijJèt ? D e [ua qlladrante
nimirum dahit [uijlitutus: quoniam pater Z:gavit de [uo. Nec ad
rem pertinet , quàd ex flullo tiflamellto prœfiatur ultra vires patrimonli : cùm in !zac parte iuris leg.ua ,quœ tabulis fecul/dis relinquuntur, quafi primis [ub cOllditione re/ic7a ùztelligufltur. L.
1 l , §. S If. 'ad Leg. falcid., & au §. 7 de la même Loi.
l Voy. Loi 79, If. ad L eg. fal~id. ci-apr~s~rt. )' , , .
, Voy. ci-deffus pc;lUr le cas ou le fubftltue au pupIlle -etOle
cohéritier du pere au reftateur.
h Si de deux fubftitu és au pupille l'un efl: chargé de
, il
pourra retenir la quarte falcidie.
,
Si filio [uo duos [ubflitaer~t " G' alterius portianem oneravmt;
�3.04
T
RA I T
Il
D li S
S 11
CeE S s ION 5:
CHA P.
trac7ari fo let , ?ln .ex perfona [ua falcidiam pollù inducere fiL6.fli-· •
tUlllS , q.uam pup:llus non /zaberet , vel unus pupilli [u bjlitutus .....
S ed VUlOr el! .d,verra Sententia., perindtl huic quartam "elinquendam exijhmanuum, atque ua fi patri heres extitijfet. Ut
~lm o~es patr~, & contributi~ lefjatorum inJè capiUTzt & formant.
{., ongmem.' zta plures [ubjluUll ~ [uhduc7a perjona pupilli revocandl [unt ad iruel/ec7um injlitutionis. Quid tamen dicem~s de'
alcero fùbfli~uto .... Itaque varietas exiflet: ut is fjuidem , fjui
proprLO .nomme. oneratus ejl, velut -uiflitutus defideret fJ'uartam :,
alter autem qUl non ejl oneratus, ut fù6flitutus , licèt portio lnrgwtu-r ejUS, non in foli.dum conveniatur propter calculi "onfufio-nem. L. 1 l , §. 6, lE ad Leg. falcid.
R:
Celui qui eH à la ptace de l'héritier re~ient la quaFte falcidie
edui qui ell
li Ja place de ~e ~êrne que l'héritier l'auroit fait: c'efl: ce que les Doéteurs
lf'h éritier , rcmferent?e la Loi 18, ff. ad Leg.falcid;. (Voy_ Godefroi fur.'
"<nt la fOic.idie._
cette LOI " ~ Code Julien, liv. 3 , tit. 6, ch., l , pag. 2, lett•.
X. ) qUi declde qu'un pere étant chargé dans un codicille de fon
fils foldat , de re/lituer à Titius le pecule cafirenfe de ce fils
(;e pe,re pouvo ir ;~t~ir la falcidie, quoiqu'il ne pût êrre re~
g:arde comme herltler , attendu que le pecule caHrenfe appartJ~nt a~ pere qui l'a en fa puil!"ance, ta~ que .le fils n'en a pas'
lihfpofe par tefl:ament; ce qUI efl: c.ertam fUlvant les Lo.ix dU\
Dlg~He ; de fone que fuivant .ces. Loix ,. le pere n'efl: pas.
cenfe reteDIr le pecule cafirenfe jure hereditatis, mais jure pa-trzœ potejlatts. Voyez fur la difpofition de ces Loix du Digefl:e,
& fur les changemens que la Novelle 1 IR a introduit, Tome·
r, chap_ l , art. 9.
Si l'héritier ~~ point renoncé à la falcidie, & ne l'a point:
~
t.~ h éri1:ie r de
retenue
,- fon hermer ou fucce1feur 1<\ peut difuaire; & il en.
l'héritier la re·
tient & com- efl: de même ~e la trébellianique. Quanquam' pater ClUIS fr.atrent.
ment.
tuum rogavent ,. ~t.(i fine.li/Jeris diem [uum fungerefur , portioid. de la né·
nem lzere~ltatlS, lIbt rejluueret: tamen inteJlato eo diem [utim:
Ildlianique ..
funélo '. zd quo.d be~efi-cio ~~gi~falcidiœ habere potuit ,-ad [ucceffion em lIIteJlatt- perll.nere ,zdeoque non immerità fororem tuam"
'luœ f!multe~um ab tntejlato et [ucceffzt , emolumemÎ quod rerinere
potuU, portzonemfibi vindicare manifeJlum eJl. -L .. IO , . Cod. ad:
Leg. faleu/•.
' . Cette regle. a lieu, . même dans le cas où le fifc fuccede
fuJVent le~ _LoJX Romames. L._ 1, fi: dernier ff. ad S C'
1ùelJell..
.
)/..
'- '
.
1
k
VIII.
ART.
II.
30 S
Le fidéicommil'faire univerfel, auquel l'héritier a été contraint
'par 'autorité de Jufl:ice de rendre l'hé.r~dité qu'il ne vouloit pas
accepter, peut reremr la quarte falcldle des legs que l'hé ritier
pouvoit difl:raire. Si cùm [ufpec7arr. videret hereditatem, pojlulant~ me, ,UJ!Ù .Frlttaris ,adieris , G: refiitueris mihi : ita uta/,· legis
falczdue 6eneficLO adversus legatarzos ,fi tu quoque ea leg" uti poteras, & quatenus uti poteras. Namfi fjuid prœterea a me alicui
per fi-deicommi.ffUm relic7um fit, id quafi a legatario reUélulll ,
non venil in computationem ejus legis, fed extrinfecùs numerQtUT. L. 63, §. 1 l , if. ad S. C. Trebell. ,. & L. 3, lE au même
titre.
Celui qui a refufé d'accepter l'héritage ne peut retenir cette
quarte, ni même celui qui a été forcé par le Juge de l'accepter.
Qui compulfus adüt hereditatem, ficuti cœteris commodis caret,
ita quoque hoc cafu careat , ne po/fit pœnitendo quartam retinere.
L. 14 ,§. 4 , if. ad S. C. TrebetT. Voy. ci-de1fus L. 63, §. I I ,
ff. ad S. C. Trebell. & ci-après.
En regle générale le fidéicommi1faire univerfel, auquel l'hérédité a été re!tiruée en vertu du T rébellien , ne peut retenir
la quarte falcidie. N umquam legatarius, vel fi-deicommijfarius ,
licù ex Trebelliano S. C. reflitueretur ei Izereditas, uti/ur legis
falcidiœ 6enefi-cio. L. 47, §. l , if. ad Leg. Falcid.
Mais le fidéicommi1faire univerfel peut dé traire de la fomme qu'il eH lui-même chargé de rendre, à proportion de ce
que l'héritier a détrait du fidéicommis. Si Titius rogatus fit hereditatem Mœvio reflituere, Mœvius Sejo certam pecuniam, &
Titius quartœ retinendœ beneficio adversùs Mœvium ujùs fuerit :
NeratÎus fcribit, Mttvium quoque Sejo eo minus, œquum effi,
prœjlare ,ne ipfe de [uo damnum fentiat. L. 63, §. I2, if.
ad S. C. Trebell. Voy. ci-de1fus la L. 32, §. 4 , ff. ad Leg.
Falcid.
Nous regardons parmi nous comme une maxime certaine que
le retranchement de la falcidie, qui a lieu fur les legs qui épuifent l'hérédité, n'efl: qu'en ' faveur de l'héritier, & non en faveur du fidéicommi1faire.
Ainfi lorfque la falcidie a lieu, elle efl: pour l'héritier, ik
non pour le fidéicommi1faire ; & fi elle n'a pas lieu, foir pJl'
la prohibition du teHateur, foit par le défaut d'inve nta ire,
foit à caufe de la fave ur de l'Œuvre Pit! , cela revient à l'a..,
Tome II.
Qq
to:
Cas où le fi';
rléicommiffane
la retient.
u:
L'héritier qui
en forcé d'ac cepter. ne peut
retenir la falcidie.
".
Le ficléicom.
miffaire nc rctien t pas la falcidie.
�,
306
lJ·
n ans les fi·
déicommis conditionnels , notrc ufage ne
donne à l'héririer aucune fatcidic {ur les
legs.
Exception.
T
RAI T É
DES
SUC CES S ION S,'
vantage des légataires par forme d'exception & d'affranchiffe-ment de ce retranchement de la falcidie, fans <j\Ie le fidéi~
commiffaire puifIè jJmais rien prétendre fur les legs ni pal"
droit de falcidie , ni autrement. (Decormis , tom. 2, col. 713
& fuiv.)
Duperier ,tom. l , liv. l ,que!!:. l , obferve que par la rigueur du Droit, tout héritier doit avoir le quart de tout ce
dont le te!!:ateur difpofe ou par legs, en vertu de la falcidie;
ou par fidéicommis univerfel, en vertu de la quarte trébellianique; & quand l'effet de la difpofition du tef!:ateur e!!: fufpendu par l'incertitude d'une condition, le droit de l'héritier
& celui du légataire & du fidéicommiffaire , ell: affuré par une
caution ou f!:ipularion. L. l , §. 7, ff. Si cui plus 'lu. per leg.
falcid. Conformément à la difpofirion du Droit Romain , l'hé~
ririer qui avoir pris la quarte falcidie fur les legs, ne pouvo it
plus prétendre la trébellianique q':le fur le ref!:ant de l'héritage
qui compofoir le fidéicommis ; enforre que la quarte falcidie
étoit retenue par l'héritier aux dépens des légataires, & le fidéicommiffaire ne fouffroit la rétention de la quarte trébel~
lianique que fur les biens du fidéicommis, détraél:ion faire des
legs. C'ef!: ce qu' on infére des L. 2;, 3, 27, §. 16, ff. Ad
S. C. Trehell. , & L. 2 & derniere, Cod. au même titre,
Cette regle avoit lieu dans le Droit Romain, foit que le fidéicommis fût pur & fimple, foit qu'il fût conditionnel, &
on n'y trouve aucune différence, attendu qu'au moyen de la
caution exigée des légataires par l'héritier au cas du fidéicommis conditionnel, il pouvoit toujours retenir la quarte falcidie
fur les legs, fi le fidéicommis avoit lieu.
Mais comme parmi nous, prefque tous les fidéicommis font
conditionnels, & faits avec les termes fi fine liheris , ou pojl
mortem he redis , les héritiers Ont négligé de fe taire donner cette
caution, & de prendre leur quarte falcidie fur des legs purs &
fimples , fous prérexte d'un fidéicommis qui pouvoit ne pas ar~
river; enforre qu'il ef!: notoire, dit Duperier , que parmi nous
la falcidie ne fe prend jamais fur les legs en cas de fidéicommis conditionnel, parce qu'il ref!:e toujours plus d'un quart dans
l'héritage.
C et ufage ,dans le cas d'un fidéicommis' conditionnel, a
fait nalere parmi nous une difficulté qui étoit inconnue dans
CHA
P. VIII. AR T. II.
1°7
le Droit Romain, & qui ne pouvoit pas y avoir lieu. En elfet
par notre u(age l'héritier ne pouvant pas prendre la quarre de~
legs fur les légataires, il femble qu'il la peut prendre & s'en
prévaloir fu~ l e~ b!ens du fidéico~mis; ~nforte qu'en liquidant
l~ qua.rte trebelhamque fur le ,fide,comm,s, on ne doit pas en
dlf!:ralre les legs, & le greve doit avoir un quart fur le total
autrement l'héritier payeroit en elfet un quart des legs , tandi~
que ,Ie~ !e.gs font à la charge du fidéico mmiffaire feul , & non
notre ufa"'e
eil: contraire , & cette
de 1 herltler. Cependant
'
0
perce occa fiIOnnee par la non retention de la falcidie fur les
legs purs & ûmples, en cas de fidéicommis univerfeJ conditi~nneI. retombe fur l'héritier; & c'ef!: le feul qui en foulfre.
~lOfi, 11 ell: de regle parmi nous, comme nous l'expliquerons
cI~après, que dans les fidéicommis conditionnels, on détrait les
legs purs & fimples pour la liquidation de la trébellianique. (Voy.
~i-après art. ). ) La raifon de cet ufage peut ~tre fondée fur
~e, 9ue le d.éfaut de r~te.ntion de la fa~cidie fur les legs, ayant
ete l~tro~ul~ par la negh&,ence de~ heririers, qui n'ont pas eu
le fom d eXIger une caution des legataires en leur payant leurs
legs en e.ntier , leS' hé;i tiers doivent en fupporter la perce qui
e~ .Ia peme de le~r neg~lgence: ,D'ailleurs, on a regardé les
~er~tI ers con;~e etant lI1~emnlfes, ·en quelque façon, par la
Joulffance qu Ils one des bIens pe ndant route leur vie; & il ef!:
de regle en DrOI t que le tidé icommilfaire ne doit fou ffrir que
la qu arre qui, p:o.c~de de la .trébelli~nique , c'ef!:-à-dire, qui
ef!: pnfe par 1 hewler fur les bIens fidelcommilfaires feulemenr
& il ne f~roit pas jull:e de fdire payer au fidéicommilfaire I~
quarte des legs dont il n'a pas profiré. Plufieurs Arrêts aurorife nr notre uf.1ge.
Le même Duperier obferve que comme il arrive fouvent
que le tefbteur en t'aifant un fi dé icommis conditionnel fait
aulIi des legs fous la même condition. & fous le même ;erme
que le fid éiçom li,,; & qu'en pare il cas la re fl:irutioIl du fideicomm IS & le paiement des legs, te font en même- temps; il
fiU: y obfe rve r l'anc ienne Juri(nrudence fuivant laquelle l' hérinéf prend la qu; rre fur les lègs , aulIi bien qu e fur les fidéicommIs , pUlfq~ en ce palOt l'tIfage n'a pas dérogé à la dif-.
po lelon des LOIX. ( Dupener, roill . l , li v. l , quefr. 1.) Ce
fen tlmem efi en regle ,& nos Auèes paroiifenc l'avoir fuivi.
Qq2
1
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R A I T Ê
DES
Suc
C E S S IO N
sJ
H ÂP.
On en cite un de 167 1 rapporté au Code Julien, de Tre6ellia~
nica , tit. 2 , & un autre du 20 Mars 1707 , qui, en pareil
cas, ont accordé la quarte trébellianique fur le total, fans diftraaion des legs conditionnels. Voy. la nouvelle édition de Duperier, tom. l , liv. l , queH. l , pag. aux Notes.
La queHion de Duperier d'où ce que 110Us venons de dire
efi tiré, a été notée par D ecormis, avec ces mots elle eJl
9
~M~
'4,
D on ataire à
caure de mort
nc retient pas
la fo.1,jdie,
11·
N i l'héritier
~ ticLÙic r.
,6,
L 'héritie r
grev é rctient la
t rébeUianique
&. non le fidé i-
tommilfauc.
,
Le donataire à caufe de mort, ne peut retenir la quarte
falcidie. (Decormis , tom. 2 ,col. 112 S. ) Mais fi la donation
àcaufe de m or~ a été diminuée par la falcidie retenu e par l'héritier , le fidéicommis dont le donataire étoit chargé , fera
diminué à proportion. L. 77 , §. 2 , ff. de L egat. 2. Voyez çi~
de!fus.
Sui\'ant le fentiment commun des Doaeurs, l'héritier infii·
tué en certaine chofe particuliere, ne retient pas la falcidie i
(Recueil de Jurifprudence Civile de la Combe au mot de la
quarte f alcidie , §. l , n. 12, après Defpeijfes.) par la raifon
qu' on ne le confidére en ce cas que comme un légataire. Vo y.
ci-de1fous la Loi 22, §. derni er, ff. ad S. C. Trebell. Voyez
auffi ci-après au n. 19. Il en feroit autrement fi par le droit d'accroijfement cet héritier particulier devenoit héritier uni verfel.
Le fidéicommi1faire chargé lui-même de rendre ne reti ent
point de quarte trébellianique. L. 47 , §. l , ff. ad L eg. Falcid.
rapportée ci-dejfus. Voyez au ffi L. ) S , §. 2- & 3 , ff. ad S. C.
Trehe!!. C e .qui a lieu quand même l'héritier grevé n'auroit pas
retenu cette quarte en refiiru ant le fidéicommis, à moins que
le don de cette quarte etlt été fa it par le grevé perfonnellement
au fidéicommilfaire. Si heres rogatus reJlituere totam hereditatem,
1Ion deduéla f alcidia ,rogato & ipfi, ut alii rejlituat : non utique debere eum detrahere fideicommijfo fe cundo quartam , niji lioeraluatem tantùm ad priorem fideicommiffum Izeres voluit pertÙlue. L. 1, §. '9, ff. ad S. C. Trehell.
1,a trébellianique n'appartient qu 'à lin héritier charrré de re n-'
dre en lad ite qualité ,d'héritier. ( Decormis , tom. 2 ~ col. 467
& 1 I l S.) Ut trebelltano locus ej[et, non Jufficit de /œreditate rod qllafi heredem rogari oportet. D eflique fi cui po rgawm eJfe
u o hered:tatls fuerie legata ((egari enim p oJfe etiam porlÎonem
hereduaTtS , plaret noblS ) rosatufq ue fueric llanc partem rejli-,
,f
•
C
VIII.
.
rûere ; duhio procul no!! fief rejlitutio
ART.
II.
'
ex S. C. Ideà nec quarta
/'etinetur. L. 22, §. dernier, ff. ad S. C. Trebell.
t 7'L'héritier fiduciaire ne peut retenir la quarte trébellianique ;
L'héritier li ..
c'eH le fentiment commun. (Re,.cueil de Jurifpruden,ce Civile rluciaire ne rcde la Combe au mot Quarte tréhellianique, après Defpei1fes.) tient pas la n e>
belliilJlique.
I!a raifon el! quia l1udus ejl mill!fler; ainfi jugé à mon rapport
par Arrêt du 21 Mai 17) l , entre les Mrs. de Cafiellane Ma·
laugues Freres. Voy. Tome l, chap. 3 ,art. )2..
,g.
Dans le cas où l'infiitution d'héritier contenue dans un tef.
L'héritier aB
fament nul, efi chanO'ée en fidéicommis en vertu de la clauf~ inreflat la rc",,tient, fi l'infcodicillaire, il n'efi °pas douteux que l'héritier ab intejlat qM titutio l1 d'un.
fe trouve chargé de renclre, ne pui1fe retenir la quarte trébel- tdbmcnt nuf
en changé ea
lianique. ( Infiit. de Julien, liv. 2, tit. 23') Lorfque le te[- fidéico lDIXtÏi.
tament , dit l'article S7 de l'Ordonnance de 173 S fur les
tefiamens , contiendra la claufe codicillaire, & que l'inJ-.
ticution ne fera fans effet qu'à caufe d'un défaut deformalité, Olt
de la caducité de ladite inJlitution, les héritiers ab intell:at qui
ont droit de légitime .... pourront f aire détraaion des quartes fal-:
cidie & trébellianique, & de la légitime .
. Par notre Jurifprudence antérieure àl'Ordonnance de 173),
l'enfant qui faifoit déclarer le tefiament de fon pere nul pour
caufe de prétériti9n, & qui néanmoins, en verru de la claufe
codicillaire, étoit chargé de rendre l'hérédité par maniere de
fid éicommis à l'héritier écrit, avoit le dr'oit de dé traire la légitime & la trébellianique , nonobll:ant le fentiment contraire
de plufieurs Doaeurs , & les Arrêts du P arlement d,e .~ou
loufe qui n'adjugeoient en ce cas qu' une quarte? ou leglt~me ;
ou rré\}ellianique. ( Saint-Jean, décif. 8)'; Dupener , MaXImes
de Droit au mot Prétérition. ) Ii eH vrai que M. d'e Thoron,
dans fes Mémoires manufcrits , rapporte trois Arrêts qulil dit
avoir jugé que l'enfant, au cas dont nous parlons, ne :etien~
que la légitime, & . non la trébellianique. Mais Durener qUl
rapporte ces Arrêts, remarque que Mr. de Thoron s, ell: trompé, puifque l'un de ces Arrêts qui eH du l 9 Févn~r .1) ~o ,
& rapporté par Mr. de Saint- Jean , décif. 83' aVOlt luge le
contra ire; & Duperi er ajfure avo ir vérifié un des deux aurres,
qui a jugé conformément à celui de 1) 80.
Quoiqu'aujourd' hui, en cas de prétérition , de l'un de , ceu~
qui ont droit de légitime, le ceHamept dOIve être declare,
�3 10
T
RAI T É
DES
SUC CES S ION S.
nul, quant à l'inititution d'héritier. , fans qu' dIe pui1fe valo ir
comme fidé icommis en ve.rtu de la claufe codicillaire, fuivant ,
l'art. 53 de l'Ordonnance de 1735, Cette ancienne Jurifprudence fe re à prouver que dans les .autres cas où l'infiitution
d'hé ri tier efi changée en fidéicommis par la nullité du teHament,
& b forc e de la c1aufe codicillaire , l'héritier aD inteflat peut
~eren ir la qu arre trébellianique , & que l'Ordonnance de 173)
eH en ce point conforme à notre ancienne Jurifprudence.
Il n'y a que l'héritier, ou les héritiers univerfels qui pui1fent
19·
Le légata ire, détraire la quarre trébeUianique , dans le cas où ils font chardon1r3ire à Cau .
fe de mort, ni gés de rendre. Mais le légataire d'une chofe parri culiere , ~u
l'héririer pa rti- l~ donataire il caufe de mort, qui font chargés de fidéicomcul ier ne pt!:umis, ~1~ Ée LIVent la détraire. (Decormis, tom. 2, col. 112)
yent la rcre nw- .
& 3 6 5... 4 67. Infiit. de Julien, Iiv. 2., tit. 2.3; Arrêts de Bezieux , p3g. 51.° ... S18; Cod. Julien, li v. 3, ti t. 6 , ch. 2 , pag.
8 , lett. K & L, & lett. J.) L. 47 , §. unique, if. Ad leg. Falcid.
rapportée ci-de1fus. L a donation à caufe de mort efi égale à ua
legs. Voy. To me l, chap. 5 , arr. 36.
La trebellianique ne compete que fur les fidéi commis univerfels. (Voyez les mêmes Aurori tés & Decormis , rom. 2, col.
3 6 5.
Le légataire .même d'une partie de l'bérédité , ne peut retenir la quarte trebellianique. L. 2. 2., §: dernier , if. ad S. C. tribdl. raoporrée à la pag. ci-deffus.
L'héritier particulier III re eerta , qui ell: chargé de rendre,
ne peut également retenir la trebell ianique ; ( I nitit. de Julien,
liv. 2; tir. 2.3; Boniface, rom. 5 , liv. 2. , tit. 19 , ch. 5.. , pag.
347) à moins qu 'il ne prenne l'hérédité par droit d'accroi1fement, fui vanr les Doé!:eurs; parce qu'il efi :llors héritier univerfel. ( R ecueil de Jur ifprudence civile de la Combe au mot
Q uarte lrehel/ianique , n. 6. (Voy. ci-après.
L a quarre trebellianique n'ell: pas due d'un fidéicommis pa r.
rjculier, comme d' un certain fonds, ou d'unc ce rraine fomme ,
quand même ce feroit un pere qûi en auroit (. hdrgé fon fils.
(Mé moi res manu{cri ts de Duperier au mot quart ~reb e lliani
quc, & les Autorités citées ci - delfus.) Mais les fi déicommis
pa rticuli rs étant confidérés comme les legs , font fujets à la
fiJ1cidie. Voy. l'arr. fuivant.
- Boniface, tOm. 5) liv. 2. , tit. J 9 , chap. 5, pag. 347 , :ap~
CHAP.
VIn. ART. U.
•
3[1
porte un· Arrêt de 1663, qui juge~ qu'un ~ér~tier en une ~om
me ou chofe certaine, ne pOUVOIt pas detralre la trebelhamque, dans un cas qui paroi1foit fav~rable à l'héritier : en effet, le tefiateur ayant fait une donatIOn de tous fes biens à Con
fils , s'étoit réfervé la fomme de 1 Spoo 1., & avait enfune Inftitué fan héritier univerfel de cette même fomme, ce fils donataire, avec charge de fidéicommis. L'Arrêt jugea que ce fils
n'avait aucune quarte trebellianique à demander fur cette fomme.
Cet héritier fut regardé comme héritier particulier: an bene?
to.
Lorfqu'un ?éritier {e porte héritier :nalg:ré lui, .& fur la d~. L'héritier
forcé
mande du fidelco'm mlffalre, afin que 1 adlt10n founene le fidel- d'accepter ne
commis
cet héritier forcé par l'autorité du Juge d'accepter rcti ent b tré _
bcllianiquc.
-l'hoirie, 'ne. peut r~tenir au~u?e quarte trebelliani~ue , mais ~'a
dition fe faIt au nfque , penl & fortune du fi de lcommlffalre.
(Cod. Bui1fon , liv. 6, tit. 49.) Idem lvlœrcianus quœrit , an is
qui duobus vel pluribus. rogatus efl V~jiltuere heredltatem , eogentl!
aliquo adire poJfit, & zn horum qUI Id flon deJideraverulll., po,:tl~
aibus f alcidiœ benefieio uti; five ipfi. fj uoque, dtJidere~t fibl .reflttul,
jive alius in locum eorum fucceJJeru ? Et cum hodu hoe Jure Ullmur ut totum tranftat ad eum fjui coegit , eonftfjuens erit dieue.
fj(Jal~œ retentionem amijiffi e~m 'lui coac1us ifl , quia in folidum
ac1iones tranfierint in eum qUI coeglt. Planè fi proponas fidelcommiffarium non ita eoegijfo, ut tota here~itas in ft transferatur: eùm
cœperint eœteri dejiderare ,fihi reflzeul heredltatem, dlcendum fo lcidili eum uti poffi. R èc1è igitur Mœrcianus ait :, multhm intereffi
utrum tatam refiitui hereditatem fihi fideicommijJariu s deJideraveri~,
an [uam tantummodà p arum ? Nam Ji fola pars transfertur , zn
reJiduo falcidiœ erit locus; fi tota hereditas tranJlata jiD, ceffat hu~
jus Legis heneficium. Loi 16 , §. 9, if. ad S.~. T rebell. Voy.
ci-delfus Loi 4, Cod. ad S . C. Trehel!. j LOI SS , §. 2. , if. ad
S. C. Trebell. ..
On voit par la Loi 16, §. 9, if. ad S. C. Trebe l!., que de
plufieurs fidéicommilfaires, fi un feul forc e l'héritier ~revé d'.accepter l'hoirie, & ne réclame que fa portion ~ u ~delc ommls ,
il n'y a que cette portion exempte de la trebe lhamque.
.
C elui qui efi cohériJ:ier d'une portion de l'home, peut, s'II
ïf:
efi chargé de rendre , retenir la trebellianique qui fera le quart Le cohéritîer
de fa portion de l'hérédité. Il en efi de même fi plulieurs. co- grevé la lcti~at
héritiers [ont chargés ,de rendre, chacun d'eux peut reterur la
�:3 12.
2. !.
Le Go natJ ire
entre vifs ne la
rclÎeut.
13'
. L'héritier
coouatluel ne
Je re[ ienr.
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DES
SUC CES S ION S.
CHA P.
quarre trebellianique fur fa portion. Potefl autém tjuiflJue &' de
parte r4/ituendd heredem rogare. §. 2., Infiit. de Fideicom. & hered.; & hoc caJu eadem ohfervari prœcipimus , tjuœ in totius 111:reditatis reflitutione, dix~mus. §. 8, Inni~. au I?ê me titre. . .
Le donataire entre Vifs ne peut retefilr, III quarte falcldle ,
ni quarte trebellianique '. encore que la. donation fût ~niverfelle.
(Cod. BuilI'on, liv. 6, tIt. 49 ; Dupener, tom. 1 ,hv. l , quo
13 ; & nouvelle édition de Duperier, tom. 3 , liv. 4, quo 16;
Cod. Julien, liv. 3, tit. 6, chap. l , pag. 3, lett. H.
Duperier, tom. l , liv . .1 , quo 13 , traite .Ia 9uef!:ion fi I>hé~i
tier contrat1:uel peut retemr la quarte trebelhamque, au cas qu 11
foir. charO'é de rendre. Il pore d'abord pour principe la dé cifion
de la Loi Mulier l.l. , §. dernier tf. ad S. C. Trehe!!. , qui veut
que Ilt trehelliano locus fit, non fuffic:!t ~e. her~ditare rogatllm eJJè,
j èd quafi heredem rogari opporut :. d ou 11 ~Ult que pour, d?l:~er
lieu à la détrat1:io n de la trebelhamque, Il faut que 1 hermer
foit ch argé en qualité d' héritier de refrituer l'hé réd ité, ou une
p artie de ce droit univer[el , qui abforbe plus que d es trois
quarts de la [ucceffion que le grevé a reçue du t ef!:~teur. Il s'enftlit encore que la trebell ianique n'appartient jamais au donataire
chargé de rendre la don ation, parce qu' il n'ef!: pas chargé en
qualité d'héritier , & que la donation n'efr pas une hérédité.
M. de Saint-Jea n ~n rapporte un Arrê t à la décifion S9.
~ Duperier ob[erve enfuite que [uivant le Droit Romain, la
trebellianique ne pou voit jamais ê tre due en conféquence d'un.
contrat entre vifs, parce qu'on ne pou voit être infritué héritier
par un pareil contrat, ni par con[équent être chargé de refiiruer une hérédité par fidéicomm is. Mais en France, l'ufage â
dérogé à ce principe en faveur du contrat de mariage, & a autarifé les Infriwtions d' héritier, & les c1aufes & co nditions de
fid éicommis appofées e n pareil contrat, & en confidération du
mariage; d'où ef!: née la difficulté de favoir, fi en ve nu du fid éi~
commis appo[é dans ce contrat, l'héritier contrat1:ue l peut retenir la qu arte trebellianique. Duperier panc he pour l'affirmative , fur le fondement que parmi nous les infritutions contraC~uelles [ont des véritables I nfri tutions , & les fid é icommis qui
y [om appofés fom des vrais fidéicommis qui en doivent Cuivre
les regles. Il avoue cepe'ndant que le commun des Dot1:eurs ,
tient la n égative , & que les Arrêts ont fLli vi le ur fenrimenr. Il
,
d'
-~
VIII.
ART.
II.
3 T3
(lit même dans urie autre de fes que frions , que la tl'ébellia nique, n'a pas lie u parmi nous aux fid éicommis contrat1:uels. ( Dupener, tom. r , bv. 3 , qu o 18.)
Decormis , (tom . 2, col. 34.7 ; & tom. l, col. 166 { ) affure q u'~ l'égard des fu bfritutions contrat1:uelles , & des donation~, la trébell ian ique n'a pas lieu. Boniface donne aufli pour
m axIme, que cette q uarre ne pent être détraite même par l' enfant, d'un fi M ico mmis fait e n contra t de mari age. Il rapporte
UJ: ~rêt qll1 I ~ Jugea de même en 1630, qu oique le fid éicommiS fut appofe dans le teftame nt d'un pere qui, en fe mal'iant
avoit déja tait donatio n par at1:e entre vifs à celui de fes enfan;
11 naître de ce mariage qu'il éliroit, & avoit en[uite p al' [on
te ltament inftirué héritier un de [es en fans nés de ce même mariage , & avoit appo[é dans le même tef!:ament, une fubftitutio n fi,déi~oo:miŒ;ir~ ,des ~iens donnés., Sui.vant notre ufage ,
cette II1ftlCUtlOn d herltler eqUlvalOJt à l'eleéhon ; m ais la fubftitution fur fuppofée n'avoir pu ê tre faite par ce pe re, qu'en
vertu de la faculté d'élire qu'il s'étoi t ré{ervée dans fon contrat
de mari age, ce qui fit regarder cette [llbititlltion comme contracwell e. (Bo nif., tom. , S.' liv. 2., tit. 19, p. 34S & )46, au n.
j. Voy. au ffi nouvel ed It. de Dupe r. , tom. l , h v. l , queft. 1 2 ,
pag. 8S, aux Notes.) Me. Julien, après avoir dit dans [on Cod.
m;nuf~rit, 'Lue l' héri tier . c,o ntra~~ e l ne peur retenir la quarte
trebelhamque, & avoir Cite la declfion S9 de M. de Saior- Jean
avec plufieurs autres auto rités , ajoure & eo jure utimur. Enfin
Decormis, dans fes Notes manu{crites fur les quef!:ions de
Duperier , a rcmlrqué fur cette quefrion 13, du li v. l , un Arrêt du 2.8 Décembre 1668, entre le lieur d'O raifon & la Dame
d e T rans, qui jugea que la trébelli aniq ue ne pouvoit ê tre di[traite G!' un fidéicom mis contrat1:uel. De ce que nous venons
de dire, il en fau t conclure que quand le même Decormis a
dit dans fes No tes manu[c rites, que cette quef!:ion de Dup!)rier était honne:; il a fe ulement entend u qu'elle eft forr bien
d i[cutée , & de bea ucoup fup érie ure à plulieurs autres.
D uperier , ( to m. { , liv. 3 ,quef!:. 18.) fe propofe dans un
autre endroit la quefl:ion [uivanre.
Un pere mari ant fon fi ls , lui donne, en faveur du mariage',
l'OUS [es bie ns préfe ns & à ve nir, ?t l'exception de 300 liv. qu'il
iè réferve pour eu di[po[er à fa volonte, à la cbarg-e qu'en cas
Tome IL
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DES
SUC C B S S ION
s.
de decès du donataire fans enfans, tous les biens donnés re-viendront au donuant, ou à fan héritier. Ce pere inHitue enfuite par uo teHament pofl:érieuf , le donataÎ1re [on héritier, &
lui [ubfl:itue [on frere, en cas de decès [ans enfans. Le cas du
decès du donataire [ans enfans étant arrivé, on demande fi l'héritier, ou les créanciers du donataire peuvent détraire la trébellianique , non feulement fur les trois cent livres ré[ervées,
m ais auffi [ur les biens donnés.
L'Auteur décide <jue la trébellianique ne peut être retel1ue [ur les biens donnés , & il [e fonde, 1°. fur ce que ls
pere par [on teHament n'a point éteint la condition du droit
de retour en inHituant fon donataire héritier, il a accompagné
cerre nouvelle qualité d'héritier d'une pareille condition, en
chargeant [on héritier de fidéicommis, en cas de mort fans enfans: en effet, de même que la donation étoit révoquée en cas
èe mort fans enfar!s , par la Hipulation du droit de retour, la
qualité d'héritier [e trouve auffi révoquée par le fidé icommis
au même cas de decès fans enfa_ns; 2°. (ur ce que, quoiqu'il [oit
vrai que les biens donnés ne parviennent au [ubfl:irué, qu'en qualité d'héritier du pere, [uivant la condition {iiplllée dans la donation, & qu'il ne tient cette qualité d'héritier que ou teftament & du fidéicommis, il n'eft cependant pas vrai que les·
biens donnés falfent partie du fidéicommis, & que le [ubfl:itué
les ait comme biens fidéicommilfaires, quoiqu'il les ait comme
héritier: attendu que c'eft en VClrtu de la condition du retour
appo[ée dans la donation que les biens donnés reviennent à l'hé:
l-itier, & on ne peu t pas dire que l'héritier grevé les lui reHitue en force du fid éicommis, mais feulement en vertu d'une
ftipulation contenue dans un contrat , ce qui ne peut jamais
do~n er heu à la trébellianique; 3°. [ur ce <jue le tefl:ateur n'aVOit ni ; 'o ulu , ni pu difpo[er de ce qu' il av oit donné par conn-at Irrevocable , ne l'ayant pas déclaré exprelfément dans [on
teHament l_ & on _ne préfume pas qu'uo donnant ait voulu ajouter ~n fidelc~mmls à une donation déja faite, s'il ne la pas déclare _expreffement [uiva~t la Loi 68 , fE de Legat. 2. Sequens
quœJho ejl, dit cerre LOI , an etiam quœ vivus per dOllatiollem
zn uxor~m COf/tu/ie, infideicommiffi petiliollem veniam? Refpondi
ea e_x tra caufam bOllorum defunç7i complltari debere, & proptueU
fidel.ommi.ffo non çOlltineri, quia e~ habitura eJfit, eliJm~ a!io he-
CHA p~
VIII. ART. II.
~ec(, exijlente. Pland nomin,adm uxoris fidei maritus committere-
•
potejl ut ea reflitllat. _D'aiUeuFs le pere n',avoit pas m<!me pu_ t:hanger , alterer, nI [urcharger une donatlOn fiipulée dans un
contrat" [uiv.ant la Loi Perfec7a dOIlQlio, Cod. de D@nat. quo
fub mod.; de forte que tout ce qu'av0it pu faire le donnant émit
de [e choifir un hé~itier, & lui tuanfmettre le droit de retou!:fiipulé.
L'Auteur' des Notes [ur ra nouvelle édition de Duperier "
rom. l , liv. 3 , queH. 18 , paroÎt préférer l'opinion de C ancerius qui, dans le caspropofé, croit que la trébellianique eH du e
[ur le total, au [entiment de Duperier; & Decormis a noté cerre
queHioa 18 de Duperier par ces mots, elle efl dOllteufe. Il me
paroît que dans le cas propofé, le pere a fait ce qu'il ne pouvoit pas faire, & n'a pas fait ce qu'il pouvoit faire. Le pere,
e n_infl:iruJnt [on fils donataire fon héritier, a fait celfer le droit,
de retour fl:ipulé dans le contrat de mariage; pui[que le fils étanthéritier de [on pere, ce retour fe [eroit fait 11 lu i-même , & auroit con[éq uemment paŒé aux héritiers du fils._ Ce retour ayaut
donc ceΎ par l'infl:itution, du fils, le pere n'a pu changer ce'
même retour en un fidéicommis, parce qu'on ne peut faire aucun changement aux contrats entre vifs, [ans le confentement
des parties intéreŒées. Le pere a donc fait ce qu'il ne pouvoit_
faire. La feule chofe que le pere pouvoit faire, émit de [e
choifir un autre héritier que [on fils donataire, & tran[merrre
à cet héritier le droit de reto ur fiipulé dans le contrat;, & c'ef!::
ce que le pere n'a pas fait. Dans cetre idée , s'il me falloit prononcer [ur la quarte trebellianique, je préférerois le fentiment
de Duperier à celui de Cancerius.
On trouve dans la nouvelle édition de Duperier, tom. 3, li".
r, quefl:. 18, une Confultation, O~I cet Auteur décide que dans
Je cas d'un pere qui en maria nt [on fils, lui avoit don né une
terre, en [e réfervant d' impo[er tel fidéicommis <ju'il jugerait
à propos; & avoit en[uite inftirué par reHament, ce même fils
fon héritier, avec un fidéicommis univerfe l de tous [es biens;'
ce fils pouvoit retenir la quarte tréb elliallique , même fur les
biens donn és par aB:e entre vifs; attendu que le fidéicommis '
avoi t été fait daos un refbment' , & que le donatai re n'en étoit'
pas chargé en qualité de donatai re, mais en qualité d'héritier.Duperier y dit même que cette décifion eH [ans difficulté. L'Au.--
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SUC CliS s i 6 N 5:
teur des No tes pa nche pour le {entiment de Duperier, quoiqu 'il convienne qu' il ell: contraire à l'Arrêt de 163 0 , r apporté
par Boniface, & mentionn é à la page 313 . L e fenrimellt de
Duperier me pa rolI' ce rrain & confo rme à l' ufage.
Si l'héri tier grevé n'a pas dé trait la quarre trebellianique, &
n'y a pas renoncé, fon héritier peut la dé traire ; c'efl: le {entiment de tous les Doél:eul's, & l'u[;1ge journalier. Voy. c i-de{{us la Loi 3 , §. dernier, if. ad S . C. T rebell. , & la Loi 10 ,
Cod. ad Leg. Falcid.
L'héritier qu i a tâché d' an éa nt ir le legs , dl: indigne de la
quarre falc idie, & ne peLIt la retenir. Benrjicio legis falcidite
indignus eife vide/Ur , 'lui id egerù ut fideicommijJum intercidat.
L. ')9, fE ad L. Falcid.
L'hér itier ne peu t auffi rete n ir la falcidie de la chofe qu'il
avoit [ou[haite de l'hé rédi té. Falcidi.'C legis rationem, fi /zab ri
oportet, ita habendam, ac fi hœres, Cjuœ ab l/erede fitbJlrac7üt
funt, in /z ereditate reliêlœ flO Il f ll ij{ent. L. 24, fE ad L. Falcid.
Re[criptum eJl a Principe , /zeredem , l'à, <fuam amovij{et , quartam non raùzere. Et ideo fi is , 'lui '1uadrinf!':1I1a habebat, llniverfo 9uadringema legavit , & Izeres centllm fobJlraxij{et ; trecen tomm 9uartam retinebit , fèpt uagima 9" iIl9"e [ci/hw; & dllcento
viginti '1ui7'lue dabit legatariis ex centum , 9u~ filbripllit, legclta l'ils 9uid~m dnbit fèptllaginta 'luin9ue ; reli'lua, id ell, viginti
911in9ue ad fifi"um venient. L. 6 , Il. de His 911. ut indign. a/if!.
Il faut ob{ervel' fur ce tte indign ité , que parm i nous le fi{c
n'en profite pas.
Il d l: également de regle 'lu celui qu i a dché de faire
perdre le fidéicommis, ne peut retenir la quarre crébellianique.
L. )9, if. ad L. Falcid. rapportée ci - deffus; ni celui qui a prêté
fOD nom à un incapable, ou qu i a été chartré
cie lu i rendre la,
o
quarte. Pr,zterea 'lui non capiemi rogatus eJl rtjfililere /1eredit:zum , S; C. Plan ciano non conceditllr 9/1artam retinere. L. 'î 9, 1
§. l , fF. ad L. Falcù!. Si 911ilibet herès 6 .. clljIJF/lm'lll ~ teJl:!rnemo tacitè rogatlls fllerit, ut 911admnwn , 'lliem legis falcidiœ
/Je/zefiei? recinllù, lion eapienti reflilllat ; œ9ue lOCI!> erit S. C.
(Planclano Voy. Godef. ibid. ) L. 23, if. dé His 'lu. lit indigo
au}f.,
1
Cependam fi l'héritier ne dojt r enclre qu'une panie du fidé icommis à l'incapable , il prendra le quart du reHaut. Here'S
C KA».
VIIr.
,
ART.
Ur.
~~
in. ,e~ p,arte, 911z [ralt-;dem adlzibuic , faleidia non utÎlllr . . .. Sed fi. maj or modus
tl/tionis , 911afTl fralldis flle rit , 'll/od ad folcidia m auinet , de )ùp eJjll/o 911arta retinehitllr. L. 1 l , ft: de His 'lu. ut indigo auff:
. Celu i qui n' a ' qu' un droit d?élire , ne peut r~ten ir aucune
quarte trébellianique. Ainfi jugé. ( Code Juljen , liv. 3 , tit. 6,
~hap. 2., pag. S, lett. M; &.
oml/es.)
Si celui qui a été une fois héritier, quoiqu'il perde e nfu it~
l'héritage par une contravention à la volonté du tefiateur, pe llt
retenir la quarte trébellianique. Voy. Tome l , ch. 3, arr. 30.
Si le fils léO'itimé p3r des Le ttres du J?rince , & cbargé par
[on pere d~ fIdé icommis , pem retenir la quarte trébellianique
& la légitime. Voyez ci-après arr. 8.
Si un teHa teur chJrgeoi t L,n de fes héritiers d'acquitter feu !
une dette de l'hél'édité , la diminutio n des b iens q ue . fe re;t
cette dette pour / la fu pputatio n de la fa lcidie , ne regarderoit
que la portion feule de cet héritier qui en (eroi t chargé, &
augmenteroit la fa1cidie à proportion. In legem, fa!cidiam a:ris
a/ieni raûonem in Iz ereditate relie?i , 'lliod unlls el her::di,L;..:.s fa /v ere damlZatus fit, ipfè folus 'lObebic. L. 8 , ff. ad L. Fa/cid.
L'héririer qui efi en même temps léga,taire ~ peu t r tt=llIr
la falcidie. Voy. ci- après arr. 3 & ar... ..) . .
<j;Û tacitariz fidém contra !eges accomodavit ,
ùJ;i-
ita
AR T l C L E
III.
a
'QI/elles folZt .les chofès fujeue s
la 'lüarte'~fa!cidie, .& à /a
trébellianillle, & filr 'lI/Di L'héritier a droit de lèS retenir?
'.E-1 ~
N regle générale, toutes les efpeces de di!j:>outian,s à.
caufe de morl' " relies que les legs, les donations 11 caufe
de IllOrt , les fid éico:nrnis pani Illiers, faits ,.pJr _ te11ame':t ,
cod icile ou donation à C 3 U{~ de mort, {ont fUJl!ttes au retr:ll1chement de la Jalcidi::: ,<qui eH le quart que l'héritier a droit
de retenir fu r la fucceŒ on, qua nd les legs ou autres difpo li tions à caufe de mort, e xcédent les trois-q\!arts de cette mème
fu cceffion. Cette reg! a lie u, foit que les legs conG{tenr en
meubles, linge., men age de mJi{on , or , argent monnoyé ou,
Il on , vaiffelle de cave, bled & denrées , meubles de quelque
�':p s
T
lè A 1
op 'É D B S
CH}.
5 u C C!l S S ION 5:
e[pece qu'ils - roie nt , de même que s'ils confiftoient en immeu-: '
bJes; & rous les legs y con tribuent au prorata. (Voy. Decormi.s, .
rom. l , col. 1 7 ) 0; & tom. 2" col. 1 1 2 4; Cod. Budfon, hv•.
6, tÎr. ) 0 . )
F alcidùe rationem adve rsùs omnes pro modo legatorum & fi~
deicommiJforum loeum /z abere, certi f;' explomti juris eJl. L. 2."
C od. ad L. fa/cid .. Eo rum quibus morlis. caufa do natum efl fidel-'
committi quoquo t!mpore p ot:fl. Quodfidelcomm.iJJum /zeredes fa lva
f alcidiœ ratione, qI/am 1Il Ills quoque donatlOlllbus ~xemplo lega- ·
torum /Zabere p lacuit , p rœflabunt. L. 77,. §.
ft. d~ L egat. 2:.
L ex falcidia lata efl. ... /zis verbis. QUI cives romam [unt, qUl.
eorum poft hanc lege m rogatam teftamentum facere volet ,
ut eam pecuniam , ea[que res quibus. dare legare vo~e t, JUs
potefta[que efto , ut hac lege [equentl hceblt. .... QUicumque
c ivis romanus poft hanc legem rogat~m t~ftamentum faclet ,
is quantam cuique civi romano pecu~la m Jure publIco dare,.
le<7are volet, JUs potefta[que efto ; dum Ità detur legatum, ne
mi'nùs quàm partem quartam hereditatis , eo refra mento heredes capiant. Eis quibus qu id ità. datum legatumve em? eam pe-·
cuniam fine fraude [Ul capere hcero. I[que hères, qU I eam pecuniam dare ju/fus damnatus erit, eam pecuniam debero dare,
quam damnatus eft. L. l , if. .ad L. F alcid. oy. aux Inftitutsle titre ad L. Falcid•. Voyez CI- après la LOI l , §. ), if. ad
L. F a/cid.
Tous nos Auteurs conviennent que les donations à cau[e de'
mort [ont [oumi[es au retranchement de la fa1cidie. Loi 77, .
§. l , JE de Legat. 2, rappo rtée ci - delfus , & que celles
faites même par les fils de famille , y {ont [ujertes en fave ur'
des héritiers ab inteflat. ( Decormis , rom •. l , col. 17) ° ;;
& tom. 2. , col. 467, col. l IlO, ·col. l I2.4 ; Code Bl1I/fon, .
liv.. 6 , tit. ) 0; Code Julie n, liv. 3 , tit. 6 , chap. l , ' . ~ag. 3,
le tt.. 5; D uperi er, tom. 2, pag. 2.31; nouvelle edmon de
D uperier , tom. 3 , liv. l , que!t. _2. 1.) S ed fi morris caufa.
donationem in f ratrem Juum conferens ,in ca ufam morris fo ee eam
doum e u nd~ m fra mm {ul/m flip ulari pa(Ja ef! : Clim divi Se-·
'l'eri conflitulione etiam in morlis caufa donaliorzibus , fi de cee- ·
uro patrimonio quantitm fa lcidia jlJbet , /zeres flon /zabet, pro. wfom fi l ; is 'JIll nurui tuœ Izeres extiterit, ejus conjlitulionis be-
l,
y
l' .
VIII.
A R T.
III.
J 19'
neficium non prolzivetur p oJlulare. L. 2. , Cod. de Donat. cauf
mort. Voy. L. 18, Cod. ad L. Falcid.
Les dOOlltions entre mari & femme étant rles e(peces de
donations à caufe de mort l confi rm ées par la mort du donnant qui meurt [ans les avoir ré vo.quée~, font [ujettes au re tranchement de la falcidie. ( Decormis , tom: 2. } col. II l 0 ,
Code Bui1fon, liv. 6, tit. '4 9; nOl1velle édit. de Duperier;
tom. 3, liv. l , queft. 2. l , pag. 9 ) &. 96, &. lès notes fur la
queft. 10 du liv. 4 au même tome 3.) Ainfi jugé à l'égard
d' une donation non infinuée & confirmée par le teftam ent du
mari donateur , par Arrêt [a ns date , rapporté par Dup-e rier ,
tom. 2, pag. 397 , & tiré des Mémoires mallu[crits de Mr. de
Thoron.
In donationibus inter l'Îrum ,;;. uxorem f adis legem f alcidiam
habere loeum , qlJando fidâeommijfi partibus jtlllgilnlUT , nonnullis
juris placùis eompre/zenf ùm ef!. L. 12., Cod. ad L. Falcid. Oralio
autem l mperatoris nojlri de eonfirm andis donationibus non folùm
ad ea pertinet, quœ nomine uxoris viTO comparata filllt , fed
ad omnes donationes inter virum & uxorem fac7as : ut & ipfà
j ure l'es fiant ejus , CIli donata {Ullt , & obligatio fit civilis: &
de f alcidia , ubi poffit loeum /zabere, traélandum Jit. Cui lomm
f ore opinor : quafi teflamento fit confirmatum quod donalUm
efl. L. j 2., §. l , JE de Donat. int. vir. & uxor.
Par Arrêt du 2.3 Juin 17°1, rapp orté par Mr. de Bezieux,
(liv. 6, ch. 12., §. l , pag. ) 17. ) il fut jugé qu'un fils aya nt
été don ataire il cau[e de mort de [a mere , qui étoit morre
é tant encore [ous la pui /fance paternelle , avec rub!l:itution en
faveur du frere de cetre mere ; le fi ls étant mort, [on pere
qui étoit [on héri tier , avoit droit de retenir [ur la dot de cette
femme, qu' il étoit obligé de rendre , la légitime due à [on
fils, & la quarte falcidie.
L a qu arte fa1cidie ne [e difi ra ir point de ce qui a été donné
irrévocablement entre vifs , quoi que par une per[onne qui [eroit au lit de la mort, fi elle n'a pus fait une dona tion à caufe
de mort , & conréquemme nt [ujette à être révoquée. ( Voyez
Decormis , tom. 2, col. ~ 03.)
CLim p ater in extremis vitee corrflitutus , emancipato filio , 'luœdam fin e ulla conditiofle redlribendi donajJèt : ae fratres & co/teTedes ejus bonis eOnlribui donationes , fa lcidiœ caufa. , pellerrt ,
a
ita
/
�3:1.<'
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RAI T l~
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Il r. r. TI ~ .~ IO N ~ .
C JI
j us anti'lUUnl [ervandllm eJfo , refPondi j Ilon eninl ad alia conf
titwionan pertinere, quàm fjuœ /ege certa dona rentur, G' morte
h[eCULl , 'luotfam modo oonis auferrentur, fPe relinendi p erempta,
Eum tamen qui_ aofo/ute donaret, non tam morlis caufa, 'luam
moâentem don.2re. L. 42, §. unique, if. d~ mort. cauf donat.
Uoi id dona tur mortis caufa , ut nullo caJu revocetur: caufa don.:Jndi magis efl, fjuam morlis cauft dOllatio ; G' ideo perindd haveri
devet at'llle alia qulZvis ÙU!r vi vos donatio : ideoque inter viros &
IlXoJre5 non valet j G' ideo nec'j àlcidia loeum haoet, quafi in mortis
caufa donationé'. L. 27 , if. de mort. cauf donat.
On voit par b décifion de cette dern iere Loi, que fi la donarion à caufe de mort, ef!: faite à condition de ne pouvoir
jalJ.1ais êrre révoq uée, elle doit êue confidérée com me une
dOi1atio n entre vifs, & n'ayant plus l'effe t d' une ci ona rion 11
caufe de mort, elle n'ef!: pas fu jen e au re tr~nch e ment de la
fàlcidie .
Il dt de maxime que les fid éicomm is particuliers, que les
L oix compa rent aux legs , font fuj ets au retranc hement de la
fa lcid ie. Etfingu/is 'lu0'lue reous, 'lute per fideicommi/fom relin'lUlJ flW r, eadem relen/io p ermifJa efl. §. S, Tnf!:ir. de Fideicomm. /zered. Voy. les L o ix rapportées au commencement cie
cet arcicle; & voy. ci-deffus art. 2.
L e legs fair. à une Ville, & celui fait au Prince fon t fujets
à la falcidie. :Id municipium fju0'lue legata j vel etiam ea , 'lute
Deo (Voy. cI-après fur les legs pieux. ) relùlCluuntur, lex falcidia perrùtet. L. l , §. S, if. ad Leg. F alcid. Et in /euatis Principi datis legem fa/cidiam loeum hahere merÏto Div:: Hadriano
p!aeuÎt. L. 4, Cod. ad L. Fa/cid. Voy. la Loi 6, §. l , Cod.
ad L. Fa/cid. ci-après.
Le legs fait au p re ou 11 l'enfa nt du défunt, ef!: foumis à la
fa1cidie. Pater fjuoql/e;'1 l~gatis , Cll/œ fi/ius ei dedit, alio herede /nJlitlllo, legis j.ûcidiœ rarionem patitur. L. 28, if. ad L.
Falcid. Vo]r. L. Pater 14 , if. au même titre. Nous avons un
Arrêt du 2) Juin r 642. qui l'a jllgé de même, quoiqu'en re.
gle génér~ l e le pe re & l'enfant foient préférés à la caufe pie,
& q.ue flllvant le nouveau droit des Novelles & notre Statut
1a caufe pie ne fait pas foumife à la fa lcidie. (Cod. Julien:
Jiu. 3, tit. 6, chap.
pag. 4, lett. H.)
Le legs d'alimens, le legs annuel & celui d'ufufrLlic , font
l,
rou ..
A P.
VrIr.
AR. T III.
32.1
touS fournis . au re_tranch ement de la falcidie, fuivant 1(.' Droit du
Digefie & du Code. (Cod: Ju!., !. 3, tit. 6, c. l , p. 4, lett. T.)
Divi Severu s G' Allto/llnus refcrtpfèrunt ,pecumam relzc1am
ad alime1lta puerorum falcidiœ fuojeaam e.lfe. L. 89 , ff. cid· L.
Falcid. Voy. la Loi Computationi 68, if. ad L. Falad. qui
regle comment il faut ef!:imer le legs d'~limen~ & ~ elui d'ufufi'uit, par rapport à la longueur de la vie du legatalre. Cene
Loi efi rapportée au Tom. l, Chap. 6, art .. 18.
Il paroît néanmoins y avoir du doute parmi les D~él:eurs,
fur la quef!:ion fi le legs d'alimens ef!: fUJ et à la falcldle. Gadefroy dit fllr la Loi 89, if. ad L. Falcid. qu' il par:oît qu'ils
doivent être exempts de la falcidie, puifque la Novelle 131 en
a exempté la caufe pie. D 'autres enfeignent au contraire que
cette Novelle n'exempte pas expreffément les legs pieux du
retranchement de la falcidie, mais feulement dans le cas ail
l'héritier ferait en demeure de les acqu~tter : d'où ils concluent qu'on ne peut pas inférer de c~tt~ Novelle, que l~s
legs d'alimens foient exempts de la fa1cldle., (Voy. LOIX CI:viles de Domat, 2. p. 1. 4, r. :;, de la Falctdze, n: 2. RecueIl
de Jurifprudence civile, au mot Quarte Falcidie, §. 2, n. 2 ••)
Me. Julien dit dans fon Code manufcrit ( liv. 3, tit. 6, ch. l ,
pag. 4, len. T.) que les legs d'alimens font fujets à la fa~
cidie. Il y avoit cependant une ratfon d~nt , Me. J~hen auro~t
pu fe fervir pour les en exempter, & ql1l repondolt au fentlment des Doél:eurs, qui ne trouvent pas la Novelle 131 affez
claire pour exc1ure le retranchement de la falcidie des legs
,
S
·
Ir '
pieux; c'ef!: que nous avons un tamt ql1l exempte exprelle ment les legs pieux de la falcidie. Nous avons même un ancien Arrêt de 1646, rap.porté par Me. Julien dans fon Code,
(liv. 3, tit. 6, ch. l , pag. 4, le,tt. L. ) qui jugea que le le~s, en
faveur d'un parent pauvre, n'eroit pas fou~ls à la fa1cldle ,
parce qu'on le confidéra comme un legs fa~t pour caufe ple.
Il fuit de cette décifion, que les legs d'altn~ens faits à, de~.
perfonnes pauvres, del'roient avoir la même fave.lIr. Pour.quoi
en effet ne pa6 la donner aux legs d'alimens ilaifIés à .une pe~,..
fonn e pauvre, quoiqu'elle ne fait pas parente du te fiare ur ?
Un legs pour nourrir un pauvre, n'efi-il pas pour caufe pie?
Me. Buiffo n, dans fon Code liv. 6, tit. Sa , paroît être du même
fentime nt, & [e fonde tür 1I11 Anéç d\l U Pécembre 16 47 1
. .'"
S
Tom~ Il.
, li
�T RAI T B DES SUC CES S ION S;
32.2.'
qui dl: pellt-être le même done, a parlé Me. Juli~n, quo,iql'le
fous une autre dace. On pellt ajouter que Jes LOIX favonfent
beaucoup les legs d'alimens ; «;0 effer? nous avo~s ~u, ~i-deifus
que le légaraire chargé de fidel~om?,l1S, au,quell henr~er, a retenu la quarre falcidie, peur s eo Illdem01fer, en dimInuant
d'aurant le fidéicommis, qu'il efl:' renu de reLl:ituer , c'eLl:-àdire en le diminuanr au prorata du retranchement que la falcidi: a occaGonné fur le legs en enrier; & néanmoins que le~
Loix refufent cerre bculré a1,l légataire, par rapport aux legs
-d' alimens dont il a été lui-même chargé, s'il lui reLl:e a'ifez de
quoi les farisfaire. Voy. ci-deifus art. 2. Les Loix veulent encore qu'au cas qu'il y air des legs qui, dépenden~ d'u~e condirion qui peut arriver, ou ne pas arnver, les l ega ral~es purs
& !impies ne reçoivenr leurs legs qu'en ?onnanr caut~0 ? ; &
.ces mêmes Loix exemprenr de cerce cautIon le legs d ahmens
de peu de valeur. L. 3 , §. 4, ff. Sui cui plus qu. p er L. Falcid.
Voy. ci-après art. 4.
'
.
Nous avons un Sratur de 14S6, qUI veut que les quartes '
falcidie & rrébellianique ceif~nt aux legs pies. ( Morgues, p.
172 & pag. 96. )
Tous nos Auteurs antérieurs à l'Ordonnance de 173 S , reconnoi1Tenr que ce Statut eLl: en vigueur. (Mo;g. ibid. ,PaLl:o.r ,
de Bonis temporalibus, tit. 4, n . .23 ; Decormls, rom. 2, col.
277, SOI, 7 13; & tom. l , col. ~7S3, 17So; Cod. BUlifon,
li v. 6, rit. )0; InHit. de Julien, IIv. 2, nt. 22; Code JulIen,
liv. 3, tit. 6, chap. 1, pag. 4, lerr., L. ) L'Ordonl1ance fur les
TeHamens de 173 S, veut que routes les difpofiriQns qui y
font contenues, rant fur la forme que fur le fonds des teLl:amens, codiciles, & autres aétes de derniere volonté, foi ent
exécutées, encore que les difpofirions de quelque efpece qu'elles
foient, euifenr la caufe pie pour objet. Art. 78. La même Or.donnacce veur, arr. S6, que ceux qui Ont droit de légitime
puiifènt détraire les deux quartes av~c la légitime. L' ~ rt; )7
ordonne que lorfque le teHament etant nul par cadUCIte ou
défaut ' de folemrlité, contiendra la claufe codicillaire, les héritiers ab inteflat qui Ont droit de légitime " puiifent dé traire
feur légitime & les quartes falcidie & trébellianiqu e. L'art. 60
permet à tous reLl:ateurs de pouvoir défendre la rétention de
.la falcidie & trébellianique.
CHA P.
VIII.
ART.
III.
On demande fi cette Ordounallce a 'dérogé à no tre Statut,
qui eH appuyé de la Novelle 13 l & de l'Auth. Similiter, Cod.
ad L. Falcid., & conféquemment fi elle a dérogé à notre Jurifprudence confor~e à ce Statur. La négative me paroît le
fentiment le plus fon~é, P'lr la raifon que la dérogaçiÇln de...
Hait être expreife, & qu'elle ne l'eLl: poinr. Cette Qrdonnance ne décide pas' tous les cas auxquels on .doit détpl,Ïre ,
ou non, les quartes falcidie & trébellianique, ni q.uellt!s fone
les difpofitions qui y font fujerces, & celles qui en font exemptes. Elle a feulemenr voulu déoider deux points; /âvojr, 1°.
que ceux qui ont droit de légitime, peuvent dérraire la J égi~
time & les quartes fillcidie & trébellianique ., quand il y il lieu
à la dérraétion de ces quartes , afin qu'on ne doutâr plus à l'avenir, fi la légitime pouvoit êrre retenue conjoinrement &
cumulativement avec la fa lcidie & la trébellianique; 2". qu'un
teHateur peut prohibe~ la détraét ion de la quarte falcidie & de
la trébellianique. Or ces difpofitions ne décident pas que toute
forte de legs, même les legs pieux, doivent être fournis à la
détraétion de la fillcidie. GeH cependant ce que cette- Ordonnance auroit dû dire, pour qu'on pÎle en inférer qu'elle a
dérogé à notre Statut, fur-tour s'agiifant d'une difpofition des
œuvres pies qui font par elles- mêmes très-favorables.
, Suivant Decormis, tom~ l, col. 17 ~ 3, n'y ayant point de
falcidie à prendre fur les legs pieux, elle eLl: perdue pour l'héritier à coucunence, fàns que cetre non-rérenrion pui1Te furcharger la contribution des aut~es légata,ires au paieme~l~ de
la falcidie. C'en: en ce cas, .dIt Me. JulIen dans fes InHltuts
(liv. 2, tit. 21,.) que les legs pies font regardés comme , dette?
héréditaires, lorfqu'il s'agit de compofer l'hé rédité pour .régler la falcidie. Ainfi, s'il y a dans l'hoirie un patrimoine de
400 li v., & que ces 400 liv. foient léguées en total, favoir ,
100 liv. à des œuvres pies, & 300 liv. à des parens ou autres perfonnes , la quarre fur les 400 liv. ferait 100 liv., dont
la qu arte (ur les 100 liv. des legs pies, monteroit 11 2 ~ 1. Mais
comme les legs pies ne doivent point de quarte, au lieu de
400 li v., la compofirion de l'hoirie fera de 300 liv., & la quarte
que l'héritier reriendra fera feulement de 7 S liv.; au mOY,en
de quoi, il fupporte feulles 2 5 liv. de la ql1arte des legs pIes
552
�3'2.4-
T
RAI T É
D B S
SUC CilS S ION so'
qui font de la valeur de 100 liv., & dom cette quarte aUl'oie
été de 2. S liv.
Les legs pies font exempts du retranchement de la falcidie;
encore que quelque œuvre pie fût héritiere. (Code Julien, liv.
3 , tit. 6, ch. l , pag. 4, lett. B ; & liv. 7 , ch. S, §. l , lett.
o de la pag. 29 vo.)
Me. BuilTon ( dans fon Code, liv. 6, tit. So.) rapporee un
'Arrêt de 1653 , qui jugea que la penfion annue lle, lég uée par
le pere à fa' fille Religieufe qu'il avoit déja dotée, n'érait pas
'cenfée un legs pie, & érait fujetee au retranchemem de la falcidie ; le legs n'étant pas fait au Monafl:ere , auquel cas il aul'oit été fait à une œuvre pie, mais étam feulement fait à une
fille Religieufe déja dotée.
Le legs d'une chofe due au tefl:ateur, efl: fournis au retranchemem de la falcidie, la libération léguée au débiteur y efl:
également foumiCe. Et omlZe, quod ex bonis defunc7i erogatur ,
refertur ad hanc legem ; five in corpore 'conflee certa, irzcertove :
five pondere, numero, menfura valeat ; aut etiam fi jus /egatum
fit, ut ufusfruc7us, aut quod in no minibus efl· L. 1, §. 7 , ff.
ad L. Falcid. Quod bonis jure falcidiœ comribuendwn efl a debitare, cui morris caufa paRo debitum remifJu-m efl, in fa c7um
concepta replicatiolle retinebitur. L. 1 S , if. ad L. Falcid.
Le legs que le débiteur fait à fon créancier de ce qu' il lui
doit, eH fujet au retranchement de la falcidie, eu égard au
profit que le créancier en retire. Si quis creditori fi/O, Cjuod debet, legaverit ; aut inutile legatum erit, fi nullum commodum in
eo verfabitur : a/lCfi propter reprœfenrationis( putà) commodum ulile
erit, lex quoCjue falcidia in eo commodo locum habebit. L. l , §.
10, If. ad Leg. Falcid.
Les legs defl:inés à des ouvrages publics foot fuj ets à la falcidie. Omnia aUlem legata, quamvis in operibus pub/icis conficiendis ,JlatuifiJue ponendis dala fint, ad conlributionem dodralllis
prorata fiLœ cujufiJue Cjualltitatis revocanwr. L. 6, §. 1, Cod.
ad L. Falcid.
Si la choCe léguée a péri fans fraude de la part du légataire
qui l'avoit reçue, la falcidie celTe. Si res Cjuœ legata fit apud
legatarium illuriedt : p"obandum eft, exceptione fiLCllrri ei ,
Cjui promifit. Loi l, §. dernier,
Si "ui plu. '11/. p er /eg.
if:
,
nI.
3'2.S
jàlcid. Edam fi Cjuami ea res fit promifit. L. 2, ff. au même titre.
C
Il: A P.
VIII.
ART.
Nifi de dolo ipfius aliquid faélum fit ; tune enim etiam ex doli
claufula, Cjuœ in hac flipulatione continetur, tenebitur; & replicatione repelli poterit. L. 3. if. au même titre.
Le legs d'un immeuble avec prohibition au légataire de l'aIiéner, n'efl: pas fournis au retranchement de la falcidie, par
la rai(on que la défenfe de l'aliéner renferme la volonté qu'il
demeure fans diminution au légataire. Si quando autem aliquis
teflamentum faciat, & aliquam rem immobilem fuœ familiœ , aut
alteri cuicumque perfanœ nomine legati relquerir, & fpecialiter
dixerit, nullo tempore /zanc rem alienari : ftd aut apud heredes ,
(lut apud fucc4fores illius cui relic7a efl , permanere ; in hoc legato jubemus falcidiam legem loeum pellitùs non habere, quoniam alienationem ejus teflator ipft prohibuit. Novel. 119, chap.
dernier. Sed in ea re ceJ1àt falcidia, quia
reliRa efl, ne
alienetur , ftd permaneat apud fucceffore> ejus, cui reliRa eft·
Auth. Sed in ea re, Cod. ad L. Falcid.
Si le créancier d'un débiteur infolvable léguoit fa créance
à un tiers, ce legs ne feroit pas compris au nombre des autres pour le calcul de la falcidie ; & fi le débiteur n'étoit infolvable qu'en partie, on y comprendroit feulement la portion
pour laquelle il feroit folvable , & l'efl:imation de ce qlle fon
nom pour le furplus de la dette, peut valoir. Si la libération
d'une dette efl: léguée au débiteur lui-même, quoique ce débiteur foit in(olvable, ce legs a fon effet pour la falcidie comme
s'il étoit ' folvable , parce qu'un débiteur efl: toujours folvable
pOlir lui-n~ême. Si debitori liberatio legata fit, quamvis falvendo
IZon fit : totum legatum computetur : licet nomen hoc non augeat
hereditatem nifi ex eventu. (c'efl:-à-dire s'il devient plus riche.)
19itur fi falcidia locum habeat, hoc plus videbitur legatum, Cjuod
huic legatum effit : cœtera quoque minuentur legata per /zac, &
ipfum hoc pel' alia. Capere enim videtur, eo quàd liberatur. Sed
'Ji alii hoc nomen legerur, nulluln legawm erit ; nec cœteris contriDuewr. L. 22., §. pénultieme & dernier, ff. ad L. Falcid.
Quœrebatur, cùm is, 'lui falt/In in nomine Cjuadringenta /zabebat in bonis, ipfi debitori liberationem, Sejo autem quadringenta
legave rit ,fi debitor vel falvendo non fil, vel centllm focere poJ!it:
Cjllanwm CjuiJèJue /zabeat interveJ1tu legis f alcidiœ ? Dicebam , le~eln falcidiam ex eo, quod refici ex hereditate pOlefl, 'jUtUtam
ita
�32.6
TRAITÉ
PES
SÙCCESSIONS;
heredi tribuere , refiduum dodrantem, inter legatarios diflrihuer~;
Quare cùm nomm minùs Jolvende> eft in hereditate, ejus quoa
exigi potef! ,pro rata fit diflri/JUtio , refidui venditio facienda ejl,
lit id d<mùm in hereditate computetur, quanti nomen dijl;'ahi pouf!. S ed cùm d~hitori liberatio reliflquitur, ipft fihi Jolvendo vi.
detur, & qllod ad ft auùzet , dives tjl. Quipp~ fi ei marlis caufa
acceptà fl ratur id, q.uod deh:t;. quadringenta eepiffe videhitllr •
lieù nihil facere poJJit. Sen.rzJJe enim liberationem plenam videtur, quam vis nihil facere poJlit ,fi Joli ci liheratio relie7a e.fl.
Et ideà falcidia interveniente, trecenta acceptà illi ferri dehent ,
refidua eelltum durabunt in oh/igationem. Et fi tjuidem faeere
p o1fe eœperit , exigentur ah eo dumtaxqt u[que ad cenfum. Idemtjue erit dicefldum, & fi mortis eaufa aceeptà ei quadringenta ferantur: undè ei eleganter dicitur, aeceptilationem in pendenti fore;
lit fi quidem mortis tempore tjuadringema tota invenlantur tin treeel/ta valeat acceptilacio ; fi verà prœterea alitjuid invenialI/r, quod quadramem fupleat Izeredi, in quadringenta. acceptilatie>
prDficiet. Quàd fi dehitor ijle quadringentorum, dumtaxat cenlUm
tum facere poteft : quia fihi JolvendD e.fl, neceJ!ê habehit, eentum:
refundere . Cùm igieur dehitor.rr.bi Jolvendo (it, eveniet, ut fi. herede
aliquo ùiflituto, ipfi dehitori liheralio, & alil quadringènla legata fint ,fi quidem falvendo fit, debùor, centum Cjùintjuaginta
ex treeentis retineat, alia centufll quintjuaginta legatario prœ[tentur, heres cenlUm habeat. Si verà ct:ntum tantum facere poJ!it,
heredi ex refec70 quarta fervallda eft. Sic fiet, ut centum, quœ
prœjlari pcdJunt, in tjuatuor partes dividantur : tres partes ferant
legatarii, heres vigintiquintjue habeat: dehitor, qui folvendo /lort
ejl, ferum cenrum 'luintjuaginta cDmpenfet. De refirjuis centum
'luintjll~ginta tjuœ exigi non poffunt , venditio fiet nominis , idque
'luafi fDlùm in honis fu erit, repreftntatur. QuM fi nihil debitoT
faeere pOlejl : œtjue in centum quintjuaginta aceeptà liberandus
eft· De rejiduo wnditionem nominis faciendam Neratius ait J'
quod & nos prDDamus. L. 82, if. ad L. Falcid.
, Suivant cerre dçrniere Loi, qui eft remarquable, il eft décld.é que fi un, homme, qui n'a pour roUt bien qu'une derre
aéb ve de 400 IIv., la legue à fon débireur , l'hél'irier aura droit
de rerenir la, quarre fur ce legs; ~le fone qu'il lui fera dû 100'
h v. par le deblreur : & fi le dé blreur n'eft fol vable que pour
1 0 0 hv. , JI dOIt les payer à l'héritier pour la quarte fa1cidie,
C1l À P. vItro
Ali. T. lU.
. 32.7
fans qùe ce débiteur puiffe oppofer à l'héririer, que ne fe rrouvant folvable que pour 100 liv. , le legs de 4 00 liv. ne doit
érre cenfé valoir que pour 100 liv., dont la quarre ne feroit
que (2.) liv.; la raifon efi que le débiteur eft "toujours cenfé
folvable pour lui-même.
Si le même reftateur, qui n'a dans fon hoirie que certe derre
:).él:ive de 400 liv., en legue la libérarion à fon débireu r, &
Elit en outre un legs de 400 liv. à Titius , la même Loi décide, que fi le débireur eft fol vable , fa dette compora nt
-toute l'hoirie du te ftateur , il pourra en retenir pour lui 1)0
II V., & fera renu de ,donner 1)0 liv. à Tirius , & 1 00 li v. à
l'héririer pour la quarte falcidie. Mais fi le débiteur n'eft folvable que pour 1 00 tiv. , il fera fait quatre porrions de ces 1 00
liv., dont les légataires en auronr rrois , c'eU-lI-dire, 7) liv. C*)
& l'héririer aura la quatrieme, favoir, 2.S liv.; & à l'éO'ard
des 300 livres reftanres, le débiteur érant folvable pour"luimême de 1) ° liv. , fe payera de cette fomme; & pour les
aurres 1) ° liv. , .Je nom du débiteur fera vendu, & ce qu'on
en retirera, fera repréfenté , comme devant étre ce qui
compofe l'hoirie du reftateur , fur quoi l'héritier doit encore
avoir la quarte, & le furplus , appartiendra à Titius. Enfin fi
dans le cas propofé, le débiteur eft toralement infolvable, il
[e payera roujours fur lui-même de 1)0 )iv., & pour le furplus, fon nom fera vendu; & fur ce qui en fera reriré, l'héririer aura la quarte, & Tirius le furplus. Voy. ci-après arr. 'l,
où eft le §. 18 de la Loi l , If. ad L. Falcid.
Le legs d'une fervitude eft fournis à la falcidie. Lege f alci.
dia interveniente, ügala ftrvitus, qucmiam dividi nDn PDtejl, IIDn
aliter ill folidum reflituetur, niJi partis offiratur œjlimatiD. Loi
7, If. Ad leg. falcid. C Voy. l'arr. fuivanr. )
La quarte rrébellianique fe prend fur les fidéicommis uni.
verfels, & non fur les fidéicommis particuliers qui font fujets
11 la quarte falcidie. Si p er fideicDmmiJ/ùm hereditas reipu6licœ.
relic7a ejl, ex Trehelliallo S. C. (quod ab intejlatD 'luoque IDeum
!labet) quartœ partis & fruaus ejus vDhis re.flitutiD cDmpetit. L. 3,
Cod. Ad S. C. Trebell.
Cil) Ces 7S liv. (eron t données ~ Titius à tant moi ns de fo n legs ) le débiteur iufolvable
fe UO UVlI.nt payé de fon legs par les 1 SO liv. dont il Ce trouve libéré.
�3'lB
T
RAI T É
D ES
Suc
CES S ION S.
, Si la trébellianique peut être prife fur les fidé icommis conrraél:uels. Voy. art. précédent.
Un héritier qui eJ1: en même-temps légataire, ou aon ataire
à caufe de mort, fi l'hoirie eJ1: furchargée de legs, & fi les legs
excédent les trois qu arts de la fuc ceffion, fon propre legs,
ou la do na tion à caufe de mort qui lui a été lailfée , étant comprife parmi ces legs, peur retenir la falcidie. (Decormis, rom.
2, col. 467. ) Voy. ci-après art. )'
L a falcidie a éaalement lieu fur les legs payés du vivant du
teJ1:ateur, commeo for les legs non payés. (Decormis , rom. 2.,
col. )6), la Loi 16, ff. Ad leg. fakid. y dl: expreff'e. ) Il
en eJ1: de même des legs payés par l'héritier en'ore faai, fur
lefquels il peut demander la fac idie , nonobfl:anr le paiement.
L. 9, Cod. Ad. leg. falcid. Voy. ci-après arr. 7·
A lJ.
TIC L 1l
IV.
Comment on prend la f alcidie jùr les legs, & la trébellianif/ul1
for les fidéicommis.
N regle générale la falcidie diminue les legs, & fait à
chacun un retranchement. Falcidiœ rationem adverfos omnes pro modo legatortlm .. .. {ocum habere, certi & explorati juris efl. L. 2., Cod. Ad leg. f alcid. & L. 16, ff. au même titre.
Omnia legata .... ad contributionem dodrantis pro rata fùœ cui ufoué quantitatis , revocantllr. L. 6, §. l , Cod. Ad leg. f alcid.
Si le legs confiJ1:e en argent ,grains, ou autres chofes dont it
foit facile . de prendre une partie pour la falcidie, elle eJ1: prife
fur la choCe même; fi au contrai re le legs en: d' un e chofe qui
ne puiITe (e divifer, comme d'un cheval, d'un diama nt, d' une
{ervirude, &c. On doit l'eJ1:imer, & le légataire paye fur l'efûmacion de la chofe léguée, la quarre falcidie en argent 11
l' héritier. ( Code Builfon, liv. 6, tir. ) o. Voy. les Loix civiles de Dornac, 2. p. liv. 4, rir. 3, §.
n. 16.) QII2dam legata divifionem non recipiunt : ut ecce legatum viœ , itineris , acmfve. Ad nllllum enùn ea res p ro parte poufl pertinere. Sed &
fi opus municipibus heres f acere j llJJus efl, individullm videtll r
leg,ltllin . Nef/u," enim ullum balneum, aut ulfum theatru m, aut
fl adill,m
E
l,
C Il A-P. vur.
AR. T:
IV.
J2.9
flézdium feciJ!è i~telligitur, qui ~i propriam formam; quœ ex con.>fommatzone contwglt, non dederlt. Quorum omnium le<Tatorum no-min~, etfi plures heredes finti finguli in falidum tenen~ur. Hœc it(]r
que legata, quœ dividuitatem nrm recipiunt, tota ad legatarium
p ertinent. S ed pouf! heredi hoc remedio foccurri, ut, œf!imatione
fa:1a le~at~, denunciet legatario, ut partem œflimationis inferat..
Sl non znferat, utatur ad'Ilerfos eum exceptione doli mali. L. 80,
~, l , tE .(id leg. falcid. Voy. L. 7, .ff.. au même titre, ci-delfui
art. 3 ..
C elui à qui deux chofes font léguées, donc l'une peut être
retranchée & l'autre non, doit fouffrir le retranchement pour
toutes les deux, da celle qui peut être retranchée. 'In te}
tatoris fe rvo non erit falcidiœ locus. Si verà pecl/niam, aliudve
quid legaverit, fidei'lue legatarii commijèrit, ut àlienum jèrvum
w:l legatarii manumiueret, locus uit. L. 34, lE Ad leg. falcid: .
Plallè fi quid fit prœterea legawm ipfi fuvo , falcidiœ locum fore,
S enatus declaravlt .. Un dè Scœvola ait, in eo quod prœterea jèrvo
l~ga tu m efl, ·ita falcidiam admittendam, ut indè , & 'luod pro jèrvo
prœf!andum efl ,-funzatur. L., 3 S, ff. Ad. leg. falcid. Voy. L. 36.,
§. 3 , & L. 2.3, tE au même titre.
Quand un legs eJ1: conditionnel, c'eJ1:-à-dire, quand fan effet '
dépend d'une condition qui n'eJ1: pas encore arrivée 10rfqu'oR Tegle la falcidie; comme il peut fe .faire que le legs fera dû,
ou qu'il ne fera point dû; & que s'il eJ1: dû, la portion des
légataires dont les legs . font purs &. fimples, fera diminuée
Rar la contribution à la fa\cidie; l'héritier qui paye les léga- '
taires dont les legs ne font pas conditionnels, peut exiger d'eux
. une caution ;.le légataire d'aliment de peu de valeur, eJ1: le feul ,
qui foit exe mpt de donner cette caution. ,
.
. I s , cui fideicommiifum falvitur, ficut is , . cûi legatum eJl, fatisda re do6et , quod amplius ceperit, quam per legem fa lcidiam
ci liC/l erit, . reddi. Veluei, . cùm propter conditionem aliorum fi- '
deicommiJ{orum wl legolOrum legis falcidiœ cau/à pendebit. L.
31, ff. . A d leg. fa lcid. Si propter ea, fjuœ fob conditione legata
foll t, pendet legis falcïdiœ ' ratio, prœjènti die data, non tota
lIilldica6untur. L. ) 3 ,ff. au même titre.
Sed etji legata quœdam purè , fjuœdam jùb conditione relic7a
effici.'1nt , ut, exiflente conditione, lex falcidia locum habeat, P' rè '
legata ~m cautione. rt:dduntur. Quo cafu magis in ufo eJl, falvi i
Tome II..
Tt
,
�33°
T
RAI T lÎ
D B S . SUC C E S- S ION S.
quidem purd legata, perindè ac Ji nulla alia fub conditione le~
gata foijfènt: ca vere autem legatarios debue, ex evenCll condilionis, quod amplius accepijJent, reddituffl iri. L. 73, §. 2., If.
Ad leg. falcid. Cautionibus ergo meliùs re,s temperabitur. L. 4~,
§. l , if. au même titre.
.
Interdum omnimodo necejfàrium ejl, Jolidum Jolvi legatario inurpoJita jlipulatione, quanta amplius, quàm per legem falcidiam
ce perit , reddi. Veluti Ji, quœ a pupillo legata fim, Izon excedam modum legis falcidiœ: veremur auum, ne impubere eo
mor/uo alia Iegata inveniantur, qUIl! contributione fae7a excedant
dadrantem. Idem clicitur, fi Ji principali tejlamento quœdam jùb
conclitione legaca filllt, quœ an clebeanCll~ incerfllm eJI. Et icleo,
Ji /zues .fine judice Jolvere paracus Jil, profPiciet .fibi per /zanc
fiipu latiollem. L. l , §. r 2., lE Ad leg. falcid.
Si cui plus, 'II/am licuerit, legetur, é,~ du bilari j4'è poffit, utrum
{ex falcidia 10C/lm '/Ilbitura efi, lia' ne: fubvenil prll!tor /z eredi ,
ILt ei legù!arius [acisda: ut, Ji appart/eric, el/fil amplius l~gato
mm nomill~ cepijJè, fjuam e Lege f alcidia capere fiabit, 'luantÎ
ea res erit, tantam pecuniarn det, dolufiJue malus ab eo abfuturus Jit. L. l, ff. Si cui plus qu. per !eg. Jalcid. Quamvis omnes
lègatarii & fideicommiJlàrii Tlece./Je /zabeallt Izac fiipulatioTie cavere: tamen 'luibufdam remitci Divi fratres rejè'ripferlln t : ut puta,
lzis 'lui/ms minuta alimmta [unt relic1a. L. 3, §, 4, if. Si cui
' .
plus 'lu. per leg. falâd.
On peut voir auili tout le titre, Ji cui plus 'lu. per Leg. falcid.
au DigeHe pour les différens cas où cette caution peut avoir
lieu.
Si parmi les biens de la [ucceilion il y en avoi t de telle nature, qu'il Rn incertain' qu'ilS du/fem être compris pour régler
à quoi doit monter la falcidie, Comme s'il y a un procès [~r
la propriété d'un immeuble; on regle la falcidie [ur les biens
pré[ens, & l'hé ritier s'oblige en cas que ces biens inéertains
[oient décidés appartenir à la [ucceffion, d'augmenter les legs
à proportion, ou fi l'héritier acquitte les legs [ur le pied de
l'augme ntation que feroient dans la [ucceffion ces biens incercains, s'ils fe trollvoient être de l'hérédité, les légataires
doivent sfobliger de rendre ce qu'ils anroient l'eCU à ce titre,
fi en[uite il apparoifl'oit que ces biens incertains l1'éroient point
de l'hoirie. L'héritier & l'eS légataires pourroieut anili convenir
C }[
A P.
VIII.
ART.
IV.
33 1
d'line efiimation de ces droits incertains à un prix fixe, au hafard de la perte ou du profit qui pourroic revenir par l'événement à l'héritier, ou aux léga taires.
Magna dubitatio fuit de /zis, quorum condilio moTtis tempore
pendu, id eft, an quod fob cQnditione debetur, ia fiipulatoris
bonis adnumeretur, & promilforis bonis detra/zatttr? Sed /zac
jure utimur, ut, 'luanti ea fPes obligationis ven ire pof!it, tan~
tùm fiipulalOris quidem bonis accedere l'ideatu:, promiJlons vero
decedere, aut cautionibus res explicari poteft, /lt duorum alterum fiat, aut ita ratio habeatur, tanquam purè deb~~t~r, cut ira
tanquam ni/zil debeatur: deinde !teredes & legatam mler fl. cavealll, ut exiflente conditione, aut !teres reddat, quanto mll/us
Jolverit, aut legacarii reftl~uant, quanta pllls confecutl Jint. L.
73, §. 1, lE ad Leg. falc.
C'efi: un principe certain que lorfqu'une pel1uon annuelle
d'une [omme fixe, dl: léguée à quelqu'un, ou que le tefiateur
a fait un leCTs d'.alimens, ou d'u[ufrnit, on efl:ime la valeur de
ces legs po~r les faire contribuer au paiement de la falcidie,
<Juand la [ucceilion efi: [urchargée de legs. ~ous avons 'parlé
ci - deffus chap. 6, arr. 18, de la malllere que 1efi:lmaeion de pareils legs doit être faite. Nous. re~arqueron s
feulement que la Loi l, §. 9, ff.. Ad leg. [aICld. dit q~e ,ro,ur
régler la falcidie d'un legs d'ufufrUlt, les, anc!ens aVOl.em ete d avis de faire une efl:imation de ce legs d ufufrurr, malS que cette
opinion n'avoit pas été approuvée; pa·rce .qu'on peut p.rendre
le quart d'un u[ufruit; cene même Loi ajoute néa,nmo~ns qu~
quand il faut régler la falcidie entre tous les legacalfes, Il
faut néce/fairement recourir à l'opinion des anciens; c'enà-dire, qu'il faut faire une efl:imation de ce dro~c d'u[ufruit à
une [omme certaine & principale, comme fi effeébvemem cene
fomme avoit été léguée au lieu de l'ufufruit
.
L ' ufage dl: de faire cette eftimation ; Voyez en la forme à
l'endroit ciré.
Quand il y a des legs con,ditiollnels , & d~s legs purs &
fimples, fi ces derniers n'excedenc pas. les trOIS q~arts, de la
fucceilion , le retranchement de la fa!cldle ne [e fazt qu à mefure <le l'événement de la condition des legs conditionnels, ou
de la [urvenance des termes du paiement des legs qui font payables à un terme, & lor[que ces derniers legs commencent 11
T
t
2.
•
•
�T RAI T li
DES
SUC CES S ION 5:
furpalfer les trois quarts de l'hoirie. Avant ce temps, l'héritier
doit paye r entiérement les legs préfens qui fe trouvent au-deffous des trois quarts, en exigeant une caurion de la part dei
légataires. (Decormis, tom. l , col. 17S 1.) Voyez le tirre du
ff. Si cui.plus qu. L eg. falcid. , & les Loix .rapportées à la page
0
•
, ,
33 Après
cl e 1a con d"mon d es 1egs con d'ItlOnne
.
1s ,
l'evenement
les légara ires de ces legs entrent en paiement cie la falcidie ,
eu égard à la valeur de leurs legs.; & on a égard au temps que
le légataire n'en a pas joui: ce qui doi t être fait de même à l'éga rd de toUS les legs dont la délivrance ne doit être faite, que
dans un certai n temps, la jouiffa nce demeurant cependant à
l'Jléritier: enforre qu'on dé trait fur l'efiimation de pareils legs,
ce que le rerardement de la délivrance ou du paiement, diminue de ce qu'ils :;.uroient valu, s'ils eôiTent été dû s fans retardement, au temps de l'ouverrure de la fucceffion, temps auquel les efiimations des biens & des legs , doive nt êrre faites.
In L ege jàlcidiii non habetllr pro pllro , quod in diem relic7um
ejl. lVIedü enim temporis commodum computatllr. Loi 45 , ff. ad
Leg. fa/cid. Voy. Loi 66, ff. au même titre, ci-après arr. S.
Tanto minùs uogari .ex honis inrelligendum efi, quallthm illlerea, 'lionee dies ohtingit , heres !ucrat urus ejl ex fruaihus vel ufuris . Loi 73 , §. 4, ft: ad L. fa/cid.
Qui ducema in honis relin'luebat, /egavit mi hi CU/tum prœfellli
die: tibiœquè centum [ub conditione. Pojl a/iquantùm temporis exlitit condiiio. Ica tamen, ut.ex reditu ejus fumm œ quœ libi re1ic7a
ejl, non amplius quam vigintiquitzque reciperet. Legis falcidiœ
ratio ita hal;enda erit heredi, ut vigintiquinque conferre ei dehea mus, & amplius fruéllis qllinquagima medii tempo ris , qui, verbi
gratiâ , efficient quinque. Cùm igitur trigintafillt conferenda , fJllidam putant quilla dena ab utroque Ilojlrûm conferenda eJ1ê; qllod
milllli1~ verllm ejl. Licù enim ealldem quanÛlatem acceperimus ,
mallifejlum efl) a/iquallto lIberius eJJè meum /egatllm. Quare jlaw endum erit, tanto minùs in tua legato eJ1ê , 'luamùm ex fruc7ibus
ejus heres perceperit. S ecundhm quod in propofitâ fPecie computatiollem ica iniri opportet, ut ex feptem partibus ego quatuor, tu
tres conjèramus: quollÎam quidem quarta pars amplius ill meo
;luam in tuo legato ejl. Loi 88, §. dernier, ff. ad Leg. fah·id. '
Godefroi obferve fl;lr çeqe Loi, que 'les illt~rê ts per~us par
NJII. AR. T. IV. '
333
l'héritier pe'rldeme collditione, feroient imputés à la falcidie que
, 'C
H A 1'.
l'héritier auroit droit de retenir; ce qui efr encore la décifion
expreffe de la Loi') 8, §. ') , !f. a,d S. C. Trebell.
La Loi 88, §. dernier fE ad Leg. f l!lcid. , Iapporrée ci-deffils, efi fort remarquable dans fa décifioD. Elle fuppo fe qu'no
teHareul' a laiffé.une fucc ellion de 200 liv., dont il a légué cent
livres purement & fimplem ent à Titius, & cent livres à Mœv1us fous condition : la condition n'a été remplie, que quelque
temps après la mort du teltareur; de forte que l'héritier a retiré vingt-cinq livI:es du produit de la fomme de ce nt livrc:;s do'
legs condirionnel.
'
~
Cela pofé , cetre Loi décide que Titius & Mœvius doivent
:2. 5 liv. à l'héritier pour fa quarre falcidie, laqu elle étant de cin- '
quanre livres fur deux cent livres, & l'héririer en ayant déja
perc;u 25 liv. , par fa jouiiTance, il ne lui el!' refie -dû que '2. S ,
d'où l'on voit que l'héritier impute à la quarre fakidie, ce qu' il
a retiré de pareils legs avant l'éc héa nce de la condition. Il dL
encore dû à l'héritier les fru its ou inrérê.cs de ces ~ 0 liv., de ...
puis la mort du tefiateur, jufques au paieme nt. de la falcidie , .
ce que cerre Loi fuppofe monrer à ') liv.; enforte que les légaraires doivent 30 liv. àJ'héritier IPour Ça qfi~: ' . ./,' j .. : 1
Refre à décider comment ces treqte livres doivent ètœ ftlp"
p.ortées par ,le.s légataires. Quelqu,es JucifcoJ1UIJres av~ient cru
qu'ils devoient en payer 1') livres chacun :~ mais .cette ~oi décide que cela feroit iojufie : par la raifon que le legs pur & llmpie fait à Titius , vaut de plus que celui fait ~ - œvi~, -teue
ce que l'héritier avoit retiré de cC; dernieç .legs , c'efi-à-dire,
vinO't-cinq livres. Le legs de Titius vaut donc cent lIvres , &
cel~i de Mœvlus ne vaut qu e 7S liv. , de fodé qtie de 7 pOl'tions, Titius en a 4, & Mœvius 3 ; & c'efi auffi dans cette proportion que .certe Loi veut que ce qui efl: .dû à . l'héririer poUl'
[a quarte falcidie , foit payé par les iégaraires; eu confé queo!=e
Titius payera 4 porrions de rrente livres qui reviennent à l'hé-'
(itier, & jVIœvias en' llaiera 3.
i~ i ' , :", :
.
Voy. la L. l ') , ~. 6, ff. ad Lets. falcid. , ci près art. S· ,
_ Suiva nt l'érroite rigueur du Droit , ainli que ~'o~ferve ~u
}l\erier, (rom. l , liv. 3 , quett. 18 , pag. 3 u) \.a çrebcllianlque
doit êrre prife fllr~ cllaque .c.orps fidé içommiffa:irt; ~ I & !1 an .-en ;
zeos. Il en efi~de mê!l}e. de, ~a falç!.t!ie,~ Lùï'r . , j{; ad L1!g. fal~
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������caufe , pleinement @,( paiCibtement , (.. il S (ouR"rir qu'il leur r; • ,.
'r6J
p-edtemem, Voulons que J~ copie des préfcnteJ l ui fera ' Olt . fait auc." trouble ou em~
mencemcnt ou à la fin dudlt Ouvrage rait te e q
d ,mpnmée tout au long au tom
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nu pour uement fign ' c é · ·
,
piCS co arlon n e:s par un de nos amés &c. réau C
co )( OOI.rel'IIcu-Secreta ' ln e: r , .lAr qu'aux
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, ' , 1 C
co mme à l ongU13 . ommandons;au premie:
H ' ffi
Ires 1 lOt 10U ajourée
de f.,ire pour J'exécution d'icelles tous aacs rr n~tre Il. ul er~ , ou Sergent fur ce requis
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equls 01.. U éce n3nes (;
ci
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perml Ion 1 01. nond fiant clameur de haro Ch
N d ' ans emander autre
res. Ca r tel efi none plaifir Donné à Par~s 1 ar~e dorma~ e, &c. Lettres à ce con uai_
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e vtngt- eux Jour du ' d 5
1 ml ..lept cent foix3nte dix - neuf
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mOIs c eptembre:
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' lA e nOtre regne le Ci .. '
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0 1 en Ion Confe ll, SiGne, LE BEGUE,
.. terne.
uement'
APPROBATION.
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'Al lu p" ordre ,de Monreigneur L~ GARDE DES SCEAUX un M.n~rcrit intitulé :
Traité des SlIcceBHtnl l e"c, pa r M. L Aast Dt MO NT VALLON , Co nfe iller Clerc ail
Parlement dc Provence. Gc Traité renferme beaucoup de recherches &. un réCumé trèscxatt de \a c\ifpofition des Loi x &. de la Doétrine de noS Auteurs fur \cs divers oh;cti
q\l'il c·mbraffe. L'Aureur y a joint Ces réRexi ons, &. le.5 Arrêts ren dus fur COQ rappor,! , où.
auxquels il a conCouru penda nt un lotl~ exercice l 311lfi. que feu
de r.:t0n ty allon (on
pere, Con Ccillcr aU mËme P arle ment, ega lemen t connu par des ollvrJgcs Impnl11~S , que
le Pub~ic ::a reçu a~cc, applau~ilre,!,:nt. On tr~uvc~a ~ans cet Ou~ragc les ~o n~o~{fances
'4.
R ,giJlré fll r 1. regiflre XXI de la Chambre R o al, & S d'
"
meurs de Paris. N0, 186' 1 f ol. 139 conJormtm~ t U ~? ,(al~ des LibraIres 6- Impri_
font Privilege 1 &- à la charge de rtm~tre ~ ladü;'1C: %b ifPtjir~n.l énon céls daru le pré
par COrliele CVIll du Régle';'ent de 17' J • A Parts am,
re Ses Iml. exemplairel prtforirl
,
l~
tprtmure 1779,
4
d e J uritconfu ltc afiurees par 1 expe.rtence &t 1 apphc3uOll du Mag dl:nlt. Je n y al n en apperçu qui puiffe en empêcher l'imprcnlon. Cc . Li \f rc ne pour!J qu'êt re utile au Public ,
& méri ter Ca recounoilfauce. A Ai" le 1-4 JuiUet 1779' Sign é, PAZ E RY , A vocat.
PR/V/LEGE
DU
Signé> GOG U E , Adjoint,
R 0 J.
OU l S , par la graœ d e D ieu 1 Roi de Frauce &. dc N avarre: A noS amés t:l fé ault
ConfeiUers, tes Gen .. tCl\(l\\t IlOS Cours de l' ademe nt , M aitrcs des R cquêtes ordinaires
de notre H ô tel, GrJn d COllfe îl 1 P révô t de Paris 1 Baillirs l Sénéchaux l lcUl'S Lieutcnans
C ivils &. autres noS Jufticicrs qu 'il appartien'dra: S .I\LUl'. Notre amé lc Sr. MOURET.
I mprimeur-Libraire: à Aix, nous a fait expofer q u' il defireroit Cil ire imprimer &. do nner
au Public Ull o u\' ragc qui a po ur titre: Tra ùJ des Sltccrifions par M. L' ABB É DE MO NTVALLON , s'i l nous plaifo it lui accorder no s Lettre s de priv ilegc pour cc né cdraires. A CES
C AUSES , voulant favorablcmcnt traiter l' Expofant , nou S lui avons permis &. permettons
par ces pré fentc s , de f:lire imyri1ller ledit Ou vrage aut,lIU de fo is que bo n lui femblera,
&. de le ve ndre , faire vendre &. débiter par-tout l)Om~ R oyau me, pcndant le temps 4,.e
v ingt années confécmives, à compter de la d3[c des pré fent es 1 & encbre pClldallt la vie
dud it Sr, Abbé de M ontvallo1\, fi celui-ci Cur vit à l'expirati on du préCe nt privllege, co nformément à l'<l. nide IV de l'Arrê t du Coure il du 30 AoCit 1777 , portant R églemem Cur 1.
durée des priv ilegcs en Librairic, FAISONS défenCes à t ouS Imprimeurs, Libraires &
autres perronnes, de quelque qualité &. co urlition q u'eHe s Coient , d'en int(odu ire d'impref..fious étrangeres dans aucuO lieu de notre obéiffance; comme: au ffi d' impr imer ou f .. ire
imprimer 1 vendre 1 faire vendre, débiter ni contre fai re led it Ol' v rage 1 fou s ql\elque prétexte que cc puUTe être 1 fan s la pcrmiOion exprcffe &. par écr it ~\Idit Expofant,
fes hoirs ou ayants caufe , à peine de faifie &. con fifc ation dcs exemplaires contrefaits <t
de:, fix mille li vres d'ame nde 1 qui ne pourra être modérée pour ta premiere Cois; de parell~e amende &t de déchéance d'état, en cas de récidive, &. de toUS dépens l do mm ages
& IOtérê t~ 1 conform ément à l'Arrêt du Con eeil du J O A ol'\ t t 771, conce rnant les co ntrefaço ns ; a la cha rge que ces pr é(e lltes ferom cnr égiftrécs tout au lo ng fur le regi ftre de
la Cornmu namé de s Im?rimeurs 5(. Librai res de P aris 1 dans tro is mois de la date d'icelles;
q ue, l'i mprcOi o n c\u dit Ouvrage fe ra fait dans notre Royaume &. 11 0n ailleurs , en beau
pap lcr ~ beaux caratlercs , conformément aux R églcmens de la Libra iri e , à peine de
déchéa nce clu préCe m Pri vilege ; qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui au ra
f~rvi de copie à l' impre ffi on dlld~t O uvrage, fera remis dans le même état où l'Approbtl'tlon y aura été donnée, ès maulS cie notre très-cher &. féa l C he va lier Garde des Sceaux
de France, le fieur Hue de Miromenil, qu'i l cu fe ra enfuite remi s cieux exemplaires clans
notre Bibliotheque publique, un dan s ce lle de notre Châte:lu du Louvre un dans cell e
de notre très-~h('r &<. féal Cheva~ie:r , C~anceticr etc Fr~l1ce Je lie ur de Maupeou, &. un
dans celle cludlt fieur H ue de Mlromelll! ; le tout à peine rle Ilullité rles préCente s: du
L
-
~Iltenu def~uelles vou, maudou, &< <J1Joignons de f.ire jouir Icdil Expof,nr &< fcs 'l,nlS
•
�ERR AT A.
Age j , Table de. Chapitres, m. 5 ligne
1 reçue 1 l'fir reçu.
1 an. Il, ligne 15 flptrflitos, lirez
jilrtrjlillJ.
Pag. ii}, art. 37, ligne • 11, liJe{ ou.
P
Pag. ij
Ptlg. J4 t ligne 19 nl'hil hominuJ, lifez nihelominiis.
Pag. 19, ligne 16 rtcafll ri 1 lirez recllIar;.
POIg. 1 j 1 ligne i 8 en vem 1 lifl:f on veut.
P:lg. 19, ligue Il [."ulrofJum 1 lifez f.;cullalum.
Pag. 37, ligne avant dernière deroit
devoit.
.
Iif<f
'
6.,
ligne J 7 [ubibi'"it, Ii~ Jubflirui,
J ) ligne 18 herediatem, lirez hért·
ditattm.
-,
Pag. 184, ligne 36 meutt, tif.. ",eurt.
Pag. '78, ligne 3' ,s'expoCent, life{ ,'OP'
Pag.
Pag.
U
poCent.
Pag. 3l9, .ligne , J.ct.dum, liCez J.J"~
ctndum.
Pag, 4 s., ligne 6, celui
celui qui en f>lc.
Suite de la Tahle àu premier
on héritier, liftll
Tome~
Torne l, pag. 380, ligne 3", effacez ou autres parelU
rollatéraux.
•
,
/
�
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Title
A name given to the resource
Traité des successions, conformément au droit romain et aux ordonnances du royaume
Subject
The topic of the resource
Droit des successions
Oeuvres des juristes provençaux avant 1789
Successions et héritages
Description
An account of the resource
André de Barrigue de Montvallon devint conseiller au Parlement d'Aix en 1702. Ses ouvrages sont des références en droit romain provençal.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barrigue de Montvalon, André (1678-1779)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 5082/1-2
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Jean-Balthazard Mouret fils (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201687135
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_5082_Traite-successions-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 vol.
XVI-715-[1] p., viii-564 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/127
Successions et héritages -- France -- Ouvrages avant 1800