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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/140/RES_34726_Arrest-Cour-Comptes.pdf
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AYDES ET FINANCES
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DE PROVENCE;
Q;,V 1 tnjoint IW." rijùeurs des Gabelles, Maîtres aes Ports & 1111I~es Jug~s, de vaquer in~ffJan:1IJ.mt, & film delJl.i n l'inJlflu·.
Izon. &. J~,gement des proces crmJlnels; & f!flX Greffiers dtfdius
Jllrifdt{lzons de ~a:der & c?nftrvtr dans leflrs Grrffes 101lU!
les procedHres cnmznelles, qUI ne pOllrrcnl en hre tirles ni JIplacies qu'aux ClIS marquis pM IN OrdonnllnCfS.
Du 3. Janvier 17 60 •
Extrait des Regiflres de la Cour des Comptes ~
Aydes & Finances.
UR la. requiGtion préléntée à la Cour par le Procureur géné.
rai elll~elle. c~ntenant qu'ils r.c (çalllOicnt "ciller à la recher~he d~s cnmc.s qUI ttoub~ent l'ordre public, s'il n'eft (l<atlcIDcnt
mftrult des divers cas qUi {urgiffent d3t1S le rdfort de la Cour
des pourfuues des premiers Juges, de \'évemment de leurs po:
cedu res, & dn (art des acculés: \es OrdonnanHs ont fufi]lamm,cn~ ~ourvû. à ces ~bi~ts en obligeant les Juges à vaquer fans
S
délai
ni
conmvence a 1'1IlfilUthon des procès "imincls, & 1ft
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dures qui n'auront pas ete fUIVles d lHl Jugement defimtlf;
~~~e1es Procureurs du Roy dans les MaÎtriC~s des. ?orts de l,a
Province, & ceux des Gabelles Cemble~t aVOIr oubh.e leurs o~l1CT tions à œt éO'lrd' le remontrant a d'ailleurs reçu dlver[es plalO~a
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tes 'de leurs negligences,
& 1 a vLl,a, regret que es uges,~ncompétcns, plus vigikns qu'eu,x, les preVIennent loll\'enr ?ans 11O~r~c
tion & la pour(uile des crimes les plus graves, se qlll a dOl~ne heu
à des conflits multipliés, pendant \eCqLlcls ces memcs J~lges l;lc<;>mpétens pour le fond des marieres fu; leC1uclles les dellts etole~t
intervenus fe font cependant empares comme de force des mInutes des procedures, au moyen des injonétions auCquelles l~s
Greffiers des MaîrriCcs des Pom & des Gabelles ont eu la fOlbleife de déférer. Il dl: rcms de l'em~ttre les choCes dans l'ordre.
de ranimer l'aétivité des Juges inferieurs, & de les ramener à
l'ob(ervance des regles negligées. Requiert qu'il [oit enjoint
aux Viliteurs généraux de~ GJbelles, MaîtriCes des Ports, & au·
tres (Juges du re{fort de la Cour de tenir la main à la pourfuire des crimes, vacqucr fans délai, {üppon ni connivence à
l'inftrllaion & jugemens des procès criminels, & à fes SubO:i-o
tuts defdites JmiCJiétions, de flire toutes pour[uites necc{faires
pour la preuve des d~lirs dom ils auront connoi{fance, produire à cet effet les témoins néceffaires, & Ce pourvoir par Monitoires & cenfures Ecc1eGa!l:iql1~s, fi beCoin eft; qu'il foit de plus
enjoint tant auCdirs Subltiruts qu'aufJits ViGceurs, MaÎrres des
Ports & Juges, chacun dans leurs Judfdiétions, d avertir la Cour
de leurs diligences, & d'envoyer au remontrant, de lix en Gx
mois, à commencer de la date de l'Arrêt qui interviendra, un
état circonll:ancié à la forme ,prdcrire par l'article vingt du titre
dix, de l'Ord'onnanc.c de 16700 [OLIS les peines portées par lefdits
articles & par les Regl~mens: & àe même Cuire, qu'il Coit dic
& ordonne que les mInutes des procedures (eront conCervées
dans les Greff.;s des J1l1'iCdiétions des Gabelles & MaÎtriCes des
Porrs~ fans pOl1voir êrre "dépl~~ées, li c~ n'eft a~x cas prévûs
par les Ordonnances; q II lI1hlbmol1s & defenfes [ment faires en
~~nCeq~lcnce al1X Greffiers deCdires J uriCdiétions, de déferer aux
]~}onét l ?n~ des JLlges étrangers au l'effort de la Cour, à peine
d"Inter~lt;bon ?c d'arnende, & q lle copie collationnée de l'Arret qUl InterViendra fur le préG:nt req uiGcoire, roic remife au
ren~o~troant pour ê~re par lui envoyée à fes SlIb1irtHs cl lt1S ks
Junfdlétlons du rcUore de la Cour, avec il1jo.létion à Îl.:I:UX J.:
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le faire lire, publier le plaid tenant, & enregifirer, tenir la main
à l'exec~utio~ d'icel~i, ~ certifier .le r~montrant de l,eurs diligences. yu ledit reqmGtolre du 28 JanvIer 1760, figne d' Albinot ,
& OUI le rapport de Meffire Augufte de Gaillard d'Agoult, Chev~lier, Seigneur de Lonjumeau, ConCeiller du Roy & Doyen en
la Cour; tout confideré. DIT A ÉTÉ que la Cour des
Aydes pourvoyant fur le requifitoire du Procureur Général du
Roy, enjoint aux ViGteurs des Gabelles), Maltres des Ports, &
autres Juges de fon re{forr, de vaquer ince{famment & fans del~i à l'in.ftruétion & jugement des procès c,riminels, fans fupport
nI conmvence, pour q uelq ue caufe & ralron que ce foit; leur
enjoint auŒ de figner les dépofitions de chaque témoin, les réponCes des querellés & autres procedures, incontinent après qu'elles auront éré faites, & de même luite les remettre aux Greffiers de leurs JuriCdiétions qui les communiqueront aux Subfrituti
du Procureur Général, pour qu'ils donnent leurs concluGons,
qui leu'r étant rapportéel5, lefdits Juges procederont au jugement
définitif ou interlocutoire, (çavoir qans trois jours:l l'égard des
querellés priConniers contre le(qllds écherront peines affiiétives,
& à l'égard des autres, dans la hlliraine préci(emenr; inhib~ au[dits Juges d'élargir aucuns priConniers al] préjudice des appellations
deCdits Subftituts; ou des pal tics que rellé.:s ou q ucrellantes ,
auîquels leur enjoint de déferer, & fans le vifa préalable du
Procureur Général, leur défend de Cc mêler de compeofcr ni
apoinrer, direétement ni indireélemenr, aucuos procès criminels,
fous aucun pretexte: Ordonne au Sllbairm de chacune deîdices
L J uriCdiétions, de produi re & admi nifl:rel' promptement tous les
témoins néce{faires pour la preuve des crimes graves, en conformité de l'article I. du tit. 6. de l'Ordonnance de 1670; faire
toutes les pour(uües requifes & marquées par les Ordonnances,
même de (e pourvoir par Monitoire & cen(ures eccleliafriques,
fi le cas le requiert pour parvenir à la preuve & à l'entiere inftruétion defdites procedures & crimes, de(ql1eiles diligences, tant
lefdits Subftiruts que lefdits Juges certifieront ledit Procureur
Général par un état & rolle qu'ils ~nvoy~ro~t de trois .e~ troii
mois, & , au plus tard dans le mOlS de lanVler & de JUlllet de
chaque année audit Procureur Général du Roy, (igné d'eux, en
la forme pre[crite par l'art. 20. du tit. 10. de ladite Ordonnance de 1670, à commencer de la date du préCent Arrêt, lequel
état & rolle contiendra les écroues & loécommandation faites pendant les mois précédens aux prifons de leurs Jurifdiétions, qui
n'auront pas été fuivies de jugemens définitifs) & fe \.onformer
•
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exatlement à tout ce qui de porté par ledit article: Enjoint aux
Greffiers defdires ]urifditl:ions. de garder & conferver dans kurs
Greffes tourt"s les procedures criminelles qui ne pourront en être
tirées ni déplacées qu'aux cas marqués par les Ordonnances, leur
faiCant inhibitions & défenCes de contrevenir & déférd aux de~
mandes, requiGlions & injonaions qui pourroient leur en être
faites, hors qu'elles ne Coient émanées de l'autorifé de la Cour;
& fur tout ce que de{fus & tout ce qui en dépend, ordollne
aüfdÎts Juges', SublHturs & Greffiers, chacun pour ce qui les
concerne, de garder & obferver les Ordonnances, Arrêts & Re.
glemens de la Cour, (ous les peines y pottées. nullité de leurs
procedures, dépens dom mages & intérêts des parties, interdiction de leurs fonaions, mille livres d'amende) & relie autre peine qu'C la Cour arbitrera, [uh'ant l'exigence des cas, contre
chacun des comre\'enans au prefcnt Arrêt, dont elle a ordonné
& ordonne que des extraits feront délivrés audit Procureur Gênerai du Roy, pour êrre par lui envoyés à [efdits Subllituts
auCqueIs il dl: enjoint de le faire lire, publier à J'audience I~
plaid tenant, enregifirer & tenir la main à fan execution lont
I1~ certifieront ledit Procureur Général dans le mois Fair' en ladue çour ~es .Compte~ , , Aides &. Fjnan~es du Royen Provence, feam a AIX le tcolûeme JanVll!r mIl fepr cent foixante.
Signé F REG 1ER.
DE LA COUR DES COMPTES,
A YDES ET FINANCES DE PROVENCE,
ffLui fait inhi6ition.r f!) déftnfls a'lJX Syndics des poifèdans
fiefs. f!) à leur T1'éforier , de s'adreffer ailleurs qu'à la
Cour, pour contraindre les redevables ait payemmt des
flmmes impoJées for letirs fiefs. & p01Jr raifln de la levée
d'icelles,. comme au/Ji de faire (JfJCUne exécution à cet
égard. qu'en vertu de lettt'es accordées par ta Cour,
à peine de nuttité, ~ caffation des procédures.
Du
~I
•
Extrait
S
d'eS
21
Juill 1760 .
Régijlres de la Cour
./lydes f!) Fùumces.
,
UR le requête préfenrée à Ja Cour par Je Procurenr
général du Roi en icelle, contenant que les conrraintes
pour le payement des impofirions ne peuvent être décernées
que par la Cour. feule compétenre de co~noître ~e la levée
defdites impofitions, & des executions qUl tont fanes contre
les redevables; que cependanr il eft venu à fa connoilfan.Ce que les Syndics des polfedans fiefs, ou leur Tréforier '. le
fone adreffés au Commiffaire
pou~ avo!~ !es contraln:
-- départi
-'
.
•
�,
2
~u Roi
tes nece{faiteS dans la levée ·des _impofiriolls réparties fur 1es
biens nobles & droirs féodaux, fui vane l'eflimation ou aflorinement d'iceux, pour furveoir au payement des charges
concernant leldies biells j que ce ne peut êrre que par erreur
que les Syndics ou .leur, TréCorier '. ont méco~nu le Tribunal légitime, qui dOlt decerner lefdltes contralllces, & counoître de la levée des fufdires imf.' ~)!irions j qu'avant l'abonnement du premier Vingtiéme, la perception en étant faire
(ur les rolles arrêrés de l'auroriré du Confcil par le Commif:'
faire départi, cc([e circon!l:ance a pû leur lervir de mOI if
pour s'adrdTer audir COlllmiiià4re; mais que depuis l'abonnement de ceere impofition, toue érant rentré dans le droie
commun, l',c>rdre public des Jucildiétions ne peut ·être mterverci
fous aucun précexre , & que le maintien de celle de la Cour
& des loix de la Province éroit l'objet importAnt qui ex·
citoit fon miIli!l:er.e : Requeranr à c.et effer, qu'iahib.itions
& défcnfcs feroi.ent faires aux Syndics des poifedans fiefs, &
à leur Tréforier, de s'adrelfer ailleurs qu'à la Cour, pour
contraindre les r,ed.evables au payement des fommes impofées
fur leurs fiefs. & pour t.airon de la levé.e d'icelles; & pareillement de faire aucune exécution à cet égard, qu'en venu
de lettres accordées par la Cour, à peine de nulliré & cafration des procédures: Vû le requiûcoir.e du 21 juin 1760,
figné Joannis, & ouï le rapport de Mre , Augofic de Gaillard
d'Agoult, Chevalier. Sieur de Lonjumeau, COtlfèmer du Roi
& Doyen; tout confidéré.
'
DI! ~ E'TE'. que la C,ou,r des Aydes. pourvoyant au
ReqUlfi.rol·re du Procureur general du Roi. a fair ,& faic inhjb~ti.o~s ,& défe,l1fes aux ~yndics d~~ polledans fiefs. & à leur
Trefoner, de s adr~ifer ailleurs qll a la Cour, pour contraindre
les redevables au payement des fommes impofées l'ur leurs
fi~fs, IX pour rairon de la levée d'jcelles' comme 3UfTl de
faire "~ucu oe. execUfloQ
' .
a, cet égard. ' qu'en' vertu de lettres
accorde
. , & ca(fation des
id es "par la Co ur, '
a .
peille de nulllCe
prace I,ues. Fan eA la Cour des COlU'pteS I.Aydes & Finances
en Provence: léant
htionné, figné. ISNARDY.
jain 1760. Col.
l
,
,
v
•
-.
2.1
L'An (760 ~ le 8 juillet. à la requête de Mr. le Pro.
c~reu~ général du çRoi en ta Cour des f!omftes. Ayde.r
~ I!ma11Ces de ce P;zys de Provence. quz fazt éleE/ion de
domlctle darlS (on Hotet, nous Huilfier en ta même Cour
demeur~nt. a~ Portale~, 'P,aroijJ} St,e. Magdeleine. flul]igné:
avo~s zr;nttme ê!) lignifie t Arret ct-devant. en extrait par
copte. ~ tout fin co~tem"" rendu par NO./Jeigneurs de lad.
Cour, a Mes . SU'ratre, ./l'vocat Nt la Cour. Syndic de ttJ
N~~/e.l!~, ~ Bmtnerya1ljJi Avocat, Trtforier d'icelle. pour
qtt t/s .n en zg1'tore1Jt, a'vec d(e rommùzation, auxqlleü Mes.
Scrra~re ~ BOnTrJcty, partant, dalls leur domicile. aud. Me.
Serratre à fa per fo1tne, f$ audit Me. Bonnety à la 'Dame
R C11curel [on épotlfe. leur avons lai.f!é copie du dit Arrêt
.f § du préftlJt exploit, par noufdit, ligné. LESBROS.
1
•
1Aix, le
. l
�DE l.,.A . COUR DES COMPTES)• .
•
A'Y DES E T · FIN AN CES·
•
DE
•
Q v 1 ·ordonne qu'un libelle ilHitulé : .A M011Jeig1Jelll' le
C01Jtrôleur gé11éral des Fmances : deux Mimoire.r pour
t
1toble 'Domùtique.François Ricard. ancim ConfeilJer du
Roy, Greffier en cbej de la Cour des Aydes e11 Provence,
CO'fitre quelques particuliers, principalem n1t d'mtre tes
Officiers de ta Chambre des Comptes ~ Cotir deJ Aydes.
fera lacéré & brulé par l'exécuteur de la haute jufiice, &
qu'il fera informé à la requête du Procureur géoéral du
Roi. tant conue Dominique-FralJçois Ricard, que coutre
les Imprimeurs, Colporteurs, & autres di!l:ribulcurs dudit
libelle.
Du
2..1
Juillet 17 60 .
Extrait des RégiJIres de la COtir du Comptes
Aydes . ~ Finances.
·
C
t
.
E jour-, les Chambres extraordinairement a{Temblées
les Gens du Roy étant entrés. Me. d'A lbinot Avo.
ca.t général dudit ,Seigneur, Roy- portant la parole. ont dit:
A
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t
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MESSIEURS.
."L'Imprimé que noos vous déférons, eft la pr~dudion de
l'impofiure & de la méchan~et~ : cet ouvrage fcandale~x.
répandu dans la Province. ~rlllcrpalemeoc d:ns ce[~e ,CapHaJe " a pour tifre: A, fol?l1Jetg1tettr te Contro/~t,!, gefU'rat d~s
Fil1a11ce.r: dettx ]vi emo.:re J pour ,wbJe 'Dom tIltque. FranÇOts
-RIcard, tlncim CC1J/eitler du Roy, Greffier en chef de la
Cou;' des Aydes de Prove1J,ce, contre quelquCJ particuliers,
p,-ùtcipaJeme1zt d'entre les Officiers de la Chambre des Comptes ~ Cour des Aydes. C'eft un libelle rempli de [Outes les
faufTerés bazardées dans l'inftanee jugée le I l avril 175,3. par
des Commïaàires du Contèil du Roy, qui condarnnerenr fo. Jemnellement les prétencions de Me. Ri.card, & qui flétrirent
par le . même Arrêt [es écries. En reproduifanc aujo.urd'hui les
mêmes fuppoliciollS. il les aggrave par les inveétives les plus
atroces; -il feitlC de t~ transformer en dénonciateur auprès
d~ M. le Conrrôleur générJI, & s'abandonnanc à une licence éfrenée, il s'efforce, par des impurations . caJomnieufes.
de faire l1a~cre, s'il étoit poŒble, les. loupçons les. plus
odieux fur la conduire d'une Coulpagnie, autam recommandable p_ar l'élevation de l'cs fentimens que par la digniré de (ès
fondions. Il ole imputer aux Officiers d'une Cour fuperieure. des crimes graves dans la panie de leur jUtifdiétion qui
intérelfe le plus le fèrvice dl) Roy. Me. Ricard, aureur de
cet Olll'r;lge d'illiquüé , n'a pas craint de' (e décéler lui-mème .,.
il a eu la hardielTe de l'adrelTer à divers membres de la Compagnie, & à plufieurs autres pedonnes, avec des lenres
écrites de (a main. Ce n'dl: plus aujourd hui un homme ré.
duie par un pluntôme de forrune " qui te livre à tous les mouvemens qu'excite une a.veugl.e cupidité; un plaideur entraîné
par le défdpoir. qui croit trouver dms le mentooge. & dans
l~ ~ifl~mat,ioD. des re([ources courre le jugemem que la vérue lUI prepare. & que le cri de fa conkieuce lui annonce .:
c'~(l un témérf'ire qui ;voudroit te venger .de la Jufttee en
o(fenfant fes MiniC1:res; un impofteur, qui fe glorifie de peindre avec les plus noires couleurs des Magiftrars irréprochables; un Officier inférieur, qui, violant ouvertement les devoirs les· plus lacrés, fe déchaîne en injures contre le Corps
dont il eft encore dépendant.
Nous fçavons que fuperieurs aux traits de la calomnie .
vous abandonneriez vololltiers au mépris, & à l'indignation
publique, l'ouvrage & fon ameur, d éja puni par l'opprobre iuféparable de fou arrenrar; mais l'honneur de la MagHlfature,
la'digoité du cara~ere d.ont vous êre~ revê~us. l'autorité royale
que vous devez faIre refpeder daus 1exerCIce de vos fonélions.
vous obligent de les venger d'un outrage qui mérice toute la
-févérité de la Jufiice.
Tels font les motifs des coocluftons que nous lailf-ons à la
, Cour, avec l'e"emplaire ,de l'imprimé.
Eux retirés.
Vû l'imprimé intitulé: A Monfeigileur le Contro'leur gé1Jérat des Final/ces: de/lX Mémoires POft,. lloMe VomùûqueFran çois Ricard, tlltCielt C01J(eitler dit Roi, Greffier e11
chef- de la COU' des Aydes m P1'o'vf!lIce, contre qt,dque!
particulifrs, prmcipatement ae1Jfre tes Officiers de la Chambre des Comptes ~ Cour des 4)'{/es, contenant cinql~antc.
fix pages d'imprdIlOll in 4°. commençant par ces mots: Le
premier de ces dfUX Memoires, & nniffant par ceux, pOlir
la ro'tfè'r vation de votre Grandeur, ligné, Ricard: eofcmble
les Conclu {ions du Procureur général du Roi: Ouï le rapport
de Me. Augufle de Gaillard d'Agaulr, Sieur de Lonjume:lu,
Confeiller du Roi, Doyen en h Cour; tout con{jdéré.
La Cour des Aydes. les Chambres arremb l~cs, ordonne
que ledit imprimé lera lacéré & brulé par l'I?x écuteur de la
haute juftice ; enjoior à tous ceux qui en one des exemplaires
de les apporter au Greffe de la Cour pour y êrrc fupprimés:
Ordonne que fur la plainee & à la diligen : e du Procureur
général du Roi, il kra informé par Me. Jokph ·Ga1i)Jrd de
'BoifTon, & Me. Jofeph de Mene, Conleillers du Roi, fant
cooere Dominique-François Ricard, Greffier en chef de la
�•
4
COllr. que contre les Imprimeurs. Colporteurs & . autres
dillribureurs dudic imprimé, pour, ladire information faite & .
communiquée audir Procureur général du Roi, & rapportée,
êrre par la Cour ordonné ce qu'il apparciendra; Ordonne en
outre que Je préÎenr Arrêc rera imprimé & affiché par-tout
où befoin fera. Fait en Ja Cour des Comptes, Aydes &
Finances , féa~t à ,Aix, I~s Ch3mbres atTemblées-, Je \.t.tfil~.r
1760. CoJlatlOnne, jglle FREGIER·.
.
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1
~~cJJ~~~~:@j~~~~~~fAl~fAl
A Aix, chez la Veuve de
1761.
~~~~~tw~tw:~rP~t7J~~~~~~
ARRES
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Ce jOllrd'hfli 2. 1 jtlil/ft 1760, t'Imprimé mmtiqtt.né en
l' drr!t ci.deffits a été lacéré ~ hrtllé par l'exéc~,tetJr\ie la
/Jaute jf'flice. /ùr l'ùha!fattd qui eJl drei!é à Id plaCf!' d'es .:.
Prêcheurs, en préfe1tce de nous Grrffier atldiencier en la
Cour des Comptes, Aydes ~ Fi1la1Jces, affiflé de .df1J:JI:
Hlti(/iers nt tadite COf/r. Signé, j·? REGIER..,
J. David & Efprit David.
DE LA COUR DES COMPTES,
AYDES ET FINANCES DE PROVENCE,
Du 16 Décembre 17 61 .
.
,
,
Extrait des Régijlru de la Cour du Comptu
.I1ydes ~ Finances.
t
E jour. les Chambres a{femblées) les Gens du Roi (ont entrés,
& Me. de Barthelemy Avocat Général dudit Seigneur Roi, po~
tant la parole ont dit :
C
MESSIEURS;,
A près avoir donné l'exemple d'une foumiffion prompte & éclairée
aux volontés du Roi, par l'enregifiremenr de la Déclaration du J 6
juin dernier, il n'écoit pas permis de penfer que le Parlement entreprendroit J'arrêter l'effet de votre zele dans des circonfiances où la
néceaité des nouveaux {ecours, pour la continuation de la guerre, étoit
devenue fupérieUle à toute aurre conlidératioll.
Le detir de s'arroger une autorité unique dans la vérification des
loix, a faIt oublier au Parlement l~s bornes dt [on pouvoir, & l'égalité de celui qui vous eft confié.
Il a cru appercevoir one arteinfe donnée à ce droit chimérique,
l'ouvrage de l'erreur, & le fruft de l'illu{ion, dans l'envoi que vous
avez fait de la Déclaration aux. Officiers des Sénécha.u}fées 7 vos [Ub4
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~ en matiere d'impoGdol1. Le Parlement a d'abord tenté de les
aJcerll e ~.
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ager par des lettres Clrcu aIres a s'et:arter e eur eVOIr; malS reeng
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, . .ImUffilame,
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connoi{fant
combien cene "Ole
1 veut es or-
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Nous nous bornons à ces traits, pour vous faire connoître Je fond$
d~s. I~ouvelles pré~entions que l'on ne craint pas d'expo[er comme des
v~~ttes, de~ ma:x.·~m~s d'Etat, & les frinc ipe.r élémentaires de la '/giflat10n Fr~11ç0ife •. Pnnclpes faux, contraues aux loix de la Monarchie &
a~x drolts 1IlvlOiables du LegiOateur ; [y!lême imaginaire, qui en attnb~ant au Par!('ment le complément de la loi, l'établiroit médiateur
& Juge entre le Monarque & [es [ujets.
L~ plenitude d.u pou voir légi.oatif réGde dans la per[onne du Souveral~ : ce pOUVOIr eil: un dans [on e{fence, & indiviGble dans [011
exerCIce.
L'un.ï ver[a~Ïlé d~ }uri~diétion ~il: également in[éparable de la Royauté;
la portIon d autome qUl appartient à chacune des Cours émane directement du Trône; toutes [ont égale~ dans l:ur principe, parce qu'elles
Ont une ongl11e commul1.e '. des d:olts certams,
un po.u voir limité.
Chacune des Cours, dl[Olt M. d Argen[on au ht de Julhce de 1718
" fa portion d'autorité diftinile & féparée, qu'elle ne peut communiqHe;
aux autrel, & que tes autres ne peuvent s'attribuer auJ!i.
Les Mapiil:rats 5ui. compo[eùt c~s. Tribunau~ [upérieur~ (ont. tous
avec une egaie preemll1ence, les Mmiftres eJfentJaux des /OIX, (ulvant
les exprelIions de Louis XI; tous [ont chargés de leur exécution, chacun Celon la diverGté des matieres dévolues à fa juri[diéèion.
C'eil: auffi la nature de ces différens objets qui déGane les Cours
auxquelles la vérification des loix appartient elIèntiellem:nt, parce que
le droit de les vérifier eO: un attribut de juri[diétioll, dévolu aux Magiil:rats qui [one chargés par état de leur exécution.
La loi eil: parfaite 10r[qu'e1le eil: émanée du Légif1ateur dans les formes propres à con11:ater [olemnellement [es volontés; mais l'exécLHion
de la loi ne peut avoir lieu qu'après la vérification, & l'enregilhement
des Cours établies pour connoître de [on objet.
Ces formalités néceiTaires qui n'ajoment rien à l'elIènce de la loi,
aurori[ent les Magi11:rars, & leur fidélité les oblige d'informer Je Souverain des [urprifes qui peuvenr ~tre faites à fa réligioll; de lui exporer la Gtuarioll de {es peuples, & les irrcollveniellts gui peuvent ré.
{ulter des difpoGrions de la loi j mais plus les délibérarions des Cours doivem ~tre libres & éc;lairées, plus leur fidélité & leur zele doivent hlter l'exécution des loix dont la néce11îré e11: reconnue. Telle eO: la regle des fOllétions qui lient les Magiil:rars au Souverain; telle cil: auŒ
la mefure de leur devoir.
Prétendre qu'il y a un ordre dans la Magilhature. donc le concours & la médiation (ont nécel1aijes à la perf(t1ioll de la loi ) ce
[ewit [uppo[er une égalité de pouvoir en fa, eur de ceux qui ne
cer à la dé(obéi{fance par l'appareil d'un Arrêt qui faie défenfes à tOUJ
Jrtges & Officiers .de juftice ,de [on f!eJfort, de procéd~r à ~ucun aile
te1~dllnt à .Ia publtcat,on & a l'enret,~~ment d, 1,:" DeclaratIon du 1 G
jUin dernier.... &
non encore verifiee en ladlt6 Cour , & ce [ous
qHelque prétexte, & de quelcjlJe amorùé que ce [oit •..•
Le RequilÎtoire des Gens du Roi du Parlement annonce les motifs de cette encrepri[e, & préfel1cc toutes les fauiTes maximes ~ la faveur Je[quelles cette Cour s'attribue un droit prédominant dans la
vérification des loix.
Le Parlement s'érigeant en Arbine (upr~me de l'ordre des Juri[Jicrions, veut me[urer l'étendue, & dérerminer les limites Je la juri[diétion
fupérieure, & du droit du relTort qui appartient à la Cour des Aydes
fur les Sénéchau{[ées, & il préttend imerverür les loix [acrées de la
fubordinatiol1 qui vous lient ces Tribunaux inférieurs.
Le RequiGroire & l'Arrêt du Parlement ont été rendus publics par
l'impreffion, & nous les mettons fous vos yeux.
Selon le langage 1es Gens du Roi, que l'Arrêt a adopté, c'eil: au
Padem~nt, qu'ap.l'~rttent de. tous tems hne vérification pren:"Îere, intrin{eque. a 1 ~utoï1te de la l~t, & feule neceJ!alre pour ftlf, donner force
de loz pubhque •.•. c'cft dans le Parlement que nos Rois ont fixé dans
l'origine> l'injl-ruqion, le con{eit, la délibéra-twn, qui furent toujoJJrs
de l' eff;~ce ~es 101X • • • • l' u~iformité de. la loi n'cft eJfentielle que dans
cette legijlatlon fo~damentale qUI forme l'unzté du gouvernement, & celle
du Corps dépojit~Jre des droùs de la [ociété . . . un feul Corps (le
Padement ) , ~olt porter le fuffrage qui con[omme la loi _ ••. c'eft le
c~t aile ulte~teur que la fageffe de nos Souverains attache le caraétere
d une volonte permanente; c'cft dans le 'Vœu des Parlements qu'ils cherchent l~ i/~U de leurs peuplçs ••.• c'cft aux Parlements feuls à for":Je~, a declarer au nom. Je tOUI, t'engagement facré qui voue le cito'Jm
a 10b{erva1tce de la lot • • • •
'!'
1
j Sur,c~s Ilouveau.x princ!pes.' le Parlement ne vous abandonne que Je droit
de verifier les ft:J1X p~rttculteres d'application & de détail, qui n'intéreJfel1 t
que.la forme de proceaer for la perception ii'un tribut déia établi
MaIS à l'é -d d l ·
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J .
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OIX
qUl
etabhffent
de
nouveaux
impôts,
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alltre T rt unal ne p"ut le d
.,
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evancer, 111 meme concounr avec lUI· Il
ve~t
e qUf .1 e~regdhemellt qu'en, fait la Cour dts Aydes, lor[qu'il ~ré
cC e ce UI • u Parlement, l'eO:e [ans exécution, J·u{;ques à ce (lue cette
our aye ll1terh ~' r;
'd··
.
rO e - a me Iatlon, & 40nné te ces Loix LCllr Jorrw: dernlere •.••
•
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ri o{és ar le Souveraill, que pour le repré(enter da.ns la dif{o.nt .p Pd . 1P . frice' ce {eroie mecrre des bornes à la pUlffance du
rnbucwn caJu
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Geroit avancer une propojitton qUI renJ ermerott une orfe
Leal areur J ce
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j.
de bbl 4phême conere la loi f~ndamelltale de a Monarc le, 6' qUI ans
dOl/te eft fort éloignée du fenttment de .la Cbol(~r ~e Parlemlienr;
d
Les principes inaleerables du dron pu IC JOnt con Ignes ans les
Ordonnances, & gravés dans les cœurs ~es peu'ple~. Ol~ CO~rt a.pr~s
un phancôme, lor{qu'on invoque des loIX ,<lm 11 ont pmals eXI~e.
ue l'on confond l'ordre des eems, que Ion place {OLIS un meme
ioinc de vûe le corps de l~ Nation, ~ celui, de l~ ~agi{t.ratuI~e; lor[que l'on {uppo{e à la NatIon des drolCS q~ elle n a Jamais pretendu.
pour les tran{porrer gratuitemel~r à ?es Tnb~naux de J u.il:i ce , que
l'on veut réunir ainli des fonéhons lI1compaubles, le drOIt d'exercer
l'autorieé du Souverain, & celui de porrer le {uffrage de la Nation ~
lor{qu'ennn l'on faie remoncer l'origine de ces Tribunaux à celle de
la Monarchie, pour leur donner par elfence une compétence générale.
& une jurifdi[fion Hniverfelle, qui Ile {eroit rien moins que la por:'
tian la plui incommunicable de la {ouveraineté.
Nous ne nous arrêrons pas à développer les cOl1tradiétions, & les
con{équences dangereu{es d'un pareil {yil:ême : le Parlement peut voir
dans le titre de {on inil:icution, conligné dans vos regi(hes, le commencement, la nature, & les bornes de {on autorité.
La juri{diétion donc vous jouilfez, fut confiée à vos prédéceffeurs
par \es anciens Souverains de ceue Province, pluGeurs iiécles avant la,
créatiQI1 du Parlement j nos Rois vous y ont toujours maintenu; à
quel titre le Parlemell[ a- t-il pû la confidérer comme un démembrement de la lien ne ?
~in~ s'~vanollilfent ces diO:inétions in juil:es que le Parlement vou- ?r~1C .s a.ttnbuer. ~a CO:lr d~s Aydes, {uivant les Ordonnances, a une
Jun{dléhol1 parfa1[(~ & entlere {ur toutes fortes d'impolitions , pOHr
quelque. eaHfe"
oecafion, & fur qHelqHes perfonnes que ce [oit j par
une fuIte .neceffatre, toutes les loix qui établiflènt des impolitions nouvel!es '. dOiVent être adreffées ~ la Cour {pécialement chargée de: leur
executlOI1.
&.
Il eil: également vrai que le Tribunal · [upérieur doit envoyer à {es
fubalrernes .les loix qu'il a vérifiées & enregill:rées; c'eil: une dépendance du, drole de les vérifier, & une fuite du pouvoir de les faire executer. Cette regle eil: une maxime du droi( public' le re[[art & la fupé' .,
"
•
.
.
norne appartiennent a routes les Cours {ur les Jues lnfeneurs dOl1 t . eIles reçOivent
.'
1es appellations.
.
"(.
,
Les
Senechau?cees ell Provence 'le 111
.
,lent, a'1"egal' d d
es 'ImpoliuollS,
la place
$
qu'occupent les él~6l:ion$ dans la pl~p,art des, autres Provinces du Royau~
me : Elles connollfenc, en conformue des reglemens les plus {olemnels 1
& à l'exclulion de tous aueres Juges, des Tailles, Aydes, & Gllbellestermes qui comprennent par leur lignification, & {uivartt l'e{prit
la lettre de l'Edit du 14 juin 1500. tous les fublides ordinaires &
extraordinaires. Les appels des jugemens des Sénéchall{{èes (ur ces matieres ) relfortiffent à la Cour des Aydes; c'eO: à ces Tribunaux:
qu'Elle doit envoyer les loix burCales, comme à {es inferieurs & de
la même maniere que les au res Cours des Aydes les envoi;nc aux
Siéges des éleétions.
Le droit d'appel & de reffort eil: donc le vrai caraél:ere de {upério.
rieé de la Cour des Aydes [ur les Officiers des Sénéchau {fées; c'eil: ce
droit de .So.uv~raineté, dont ya~~orité royale eO: la {ource, qui lie à
votre J un{dlétlO11 ces Juges Inferieurs, & qui les oblige à recevoir de
~ot~e. main les Loix q ue v?u~ <l.vez vérifiées. E.h !. q u'imp.ort~ que dans
long1l1e des Aydes, la JunCdlébon des Commlffatres parC1culters qui en
connoilfoient fûe extraordinaire! Il en avoie écé de même des Parlements;
ils ne furent d'abord formés que de limples Commilfaires; A /'ùard
6
dH Parlement, ~it Loyreau '. /orfqH:'il ~to!t .ambulatoire , il cft eertain qHe
par Hne autre rllifon les OffiCielS d'lee/HI etOlent r~v()eables , ft [çavoir rpiils
n'étoient que C(Jmmiffaires, & non pas Officiers ordinaires. Quels mOlifi
pour engager les Sénéchau{fées à la défobéiffance !
Il ne reil:e dOllc plus au Parlemenr que la faible re{fource de fuppofer vaguement, que l'envoi fait par la Cour ùes Aydes aux Sénéchaurfées dé la Déclaration du 16 juin dernier, n'eil: pas conforme à l'u[age, & que la qualité des fllbjides prorogés par cette loi, ôtoù à la
Cour, jufqu'aH moindre prétexte d'ordonner une publication hors de fln.
&
TribHnal.
Il {eroit éronnanr que le Parlement oppos~t {érieu{emenc la pre{cription en matiere de droit public: mais il eil: inutile qu'il e{Tàye de s'eu
prévaloir. L'urage de la Cour des Aydes, d'envoyer aux SénéchauCrées les loix qui lui {Ont adreffées, eO: certain, & li cetre formalité a
été omi{e dans quelques occalions, elles ne préjudicient pas à ra po({eŒon; il n'ignore pas que l'Edit donc la Déclaration du 16 juin prorogé l'exécution,. fùt envoyé par la Cour d~s. Aydes aux SénéchauCrées ) qui l'emegtll:rerent [ans aucune contradlétlOn de la part du Parlement.
L'autre allégation de cette Cour n'eil: pas moins dénuée de fondement; les Vingtiémes & la Capitation {ont des impôts; le droit commun en {oumet la levée à la J uriCdit1ion des Sénéchauffées en premiete infl:ance, & par appel à la Cour des Ayues; les Vingtiemes abvn..
•
•
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6"
nés en Provellce comme dans ' rouIS ' tes àutres P.ty~ d'hurs, (~ Jmyene
par. des impolfoions,. fur les biens-fonds, ou [lIr . les obje(~ d,e. con {OIT.matl0n, & la. conJ1Ollfance en eft devolue ct ces TrIbunaux Infeueurs , &
à: la Cour des Aydes en derniet' relforr.
Le Parlement peut-il bien Ce prévaloir de ce que la connoilfance deJs Capitation) dont le doublemenr eft prorogé par la même Déclara-'
rÏt;m, eft donnée à des Juges étrangers? De pareilles altriburjons peu\'ent-elles être regardées par d~s Magill:rats , comme ddhuétives des Loix
qui formenc l'elfence de l'ordre public des Jurifdiétions?
Le Parlement auroit dû plûtôt s'appercevoir l en Ce bornant à {es vé..
ritables fondions, que n'ayant aucune Jurifdiétion [ur les impofitions
prorogées; & l'établilfemenr des Vingtiémes ne devant former la regle de [es jugemens, qu'à l'occafion de la retenue que les débiteurs
peuvent en faire à leurs créanciers, l'enregiil:rement de la Déclaration
du 16 juin dernier en cecce Cour, étaie ou {uperflu oU moins néce[fuire que l'enregillrement qui devoit en être faie en la Cour des Aydes chargée de l'exécution de cerce loi.
Si vos droits (ont démontrés, peut-on avec décence vous imputer comI1!e une emrepri{e, l'envoi faie aux Sénéchauifées, & {uppo{er leul' dé(ob h {fance dans l'accompliŒèment d'un devoir indi{pen(able.
~ous quel point. de ~ûe voudroit-~11 encore inlilluer que votre en.
reglll:remenr pourrolt nutre à la Provl11ce.
. Pour répondre à un reproche auHi mal fondé que peu réfléchi, n0US
11 ~m~rul1terons que les expreffions du Parlement, [ans adopter tous {es
pnllclpes [ur le même Cujet.
LorCqu.e l'Edit .bur(al a été vérifié •.• il opere déja par lui-même
~près avo~r
rappeUé les vrais princi~, de l'ord~ publîc, & les
droltS re[peéhfs des deux Cours, on ne retrouve plus dans la démarche ~u Parlement. q.u'une ~enfibilité déplacée à la publication de la Déela,ratlon du 16 )U1l1 dernier, qu'il n'a pas encore emegill:rée: il a
p~'evu que n'ayant aucune jurifdiétion fur l'objer de cette loi, l'enregllhement qu~ la Cour. des Ayl~es en a fait, & la publication qu'Elle
en .a ordonnee!. donnme~t un l~bre co?rs à fon exécution, & que l'enreglll: re menc qu Il en feron fermr tardif, & pourroit paroÎtre inutile,
Toutes .les formes d~ regle &, d'~{age p~ur faire connoître aux peuples les 101x nouvelles lont ble{fe;. tl a meme cenCuré l'impreffion, &
ne ~ouvant vous comeft.er le drûl~, ou plutôt l'obliogation de rendre
publIques, par cette VOle, les ~ lmx d~ Prince, il [emble vous faire
grace en faveur du profond rejpeEt qu~ eft dû à tout ce qui émane dit
Trôn~. !e~s .font les effe.r s de cett~ prévention, .qui s'éblouit fur les droits
de !H~i(dl.f1~on, & qUI feut faire une furprife paJfageJ'e
& a 1 equite des Compagnte;
, Si l:s prelfalls be{oins de l'~rat ne vous Ollt pas permis de différer
l <'l11'cglllremem de la DéclaratlOll du J 6 juin dernier vons n'avez pa
é~é moins t~uchés de l~ fituation des peuples, vous /avez expo{ée au~
PIedS du}'rone) en meme rems que vous y avez préfenté les preuves de
vo~re obeüfance: vous efpere~ de la bonté du Roi que vos repré(enranons p OCUlerOnt à la ProV1\1ce tous les adoucilfemens que les circonilallces permettront à Sa Majefié de lui accorder •
•
/lUX
lumteru,
Le Parlement a tenté de vous traver[er)- en s'oppofant à l'exécution
de "otr~ Arrêt,. fa?s cOllfiderer l'inurilité d'une pareille enrreprife:
deux TrIbunaux lI1dependans l'un de l'aurre font-ils autori{és à arrêter
l'exécution de leur.s Arrêts? Le S~uverain,. ell: le uge {upr~me auquel
-Je Parlement devoIt porcer {es pla1lJtes , sIl croyolt fes drolCS léfés' &
s'il a craint avec rai[on qu'elles ne fulfent pas reçues favorablem:nt,
il a dû les croire mal fondées, & ne pas [outenie par des démarches
irrégulieres l'in jull:ice de [es prétentions.
L'autorité que vous exercez vous permet de repou.frer l'entrepriCe injurieu[e du Parlement:; de venger des droits qu'il devoit reCpeéter; mais
vous ne forcirez pas des bornt:s de la modération que vous avez toujours pris pour regle.
Il vous {uffit de maintenir dans [on intégrité, le pouvoir qui vous
eft confié, contre un aéte dont la nullité eft évidenre: rappelIez les
Sénéchau{fées à l'obéilfallce qu'elles vous doivent, & que le Parlement
voudrait envaill ébranler, & repoCez - vous {ur la jullice du Roi,
du foin de réprimer un attentat qui blelfe l'autorité même de Sa Majellé, dont vous n'êtes que les dépofiraires.
Ce {ont les motifs des conclufions que nous avons pri[es, & que
nous lailfons {ur le Bureau.
Les Gens du Roi retirés.
!
.•• m~t~ les, arotts au peuple ne font Jas enc.ore confom~és. Il lui refte le mente a un confèntement formel, ou.. la vote des repréfèntations
l~xpoJition de fès befoins , . . le choix de la forme de la levée
•• .
C'étoit ainfi que s'exprimoit le Parlement dans {es Remont:a~c;s' au
Roi (ur l'Edit du mois d'août 17 J 9.
Vous n'avez jamais prétendu rraver{er le.r D!iibérationJ entamtes par
le Parlement, mais il doit convenir que ce n'eil: pas à lui de réa 1er la
durée des vorres.
b
'7
•
U l'exemplaire imprimé d'un Arrêt du Parlement de Provence
du II décembre 1761 : les conC\u{jons par écrit du Procureur
général du Roi) lignées Joannis. Et ouï le rapport de Mre. Jo{eph,
V
1
,
1
(
1
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•
•
8
Garpard de Boitron, Seigneulo de la' Salle, COllfeiller duRai
Cour J tout
con{j~er6o
~'TE'
1
l~
que la Cour des Aydes J
Chambres alfemblees, a ordollné & 1ordonne aux Officiers des S' ,
' d [(
({(
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ene~11au Œees
d ~ .on
~r~, d,e p;~ce~el"l
inconcillenc J & (ans délai, aux
ormes
lIl;~'ef' 1. and n a r~,. a a ~ublication & à l'enregifiref,en,r d.e a d ef,~lt[lO~l u .16d JU1fil~ ~ermer, portant prorogation de
e"ec?~I~n e 1 d(.lt u mOlS e eVrIer 17 60 , 1 pendant deux années,
enreglnree eLl a 1te Cour le 14- novembre dernier & en~oyée
cl
•
1 1 (ri
& d
Ir'
'
aux
•
enec
1auuees,
U
prelent
Anet,
duquel
copies
dûement
collat'
S,
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'
tr
"
1011nees) ~eront a cet erret envoyees) a la diligence du Procureur génér 1
ROl , fes
Sénéchaulfées. Ordonne en outre au:dm "Subrhmts de1 d'requenr .pareIllement incontinent & lir ans dl'
e al 1ad"He
pu.bl 1~at10n) & e lt. enreglfir;menr) & d'en certifier la Cour d'ans la
h~ltalne, (ous les pellles porcees par les Ordonnances, tant contre lef?I~S SUb~HU[S, que contre lefdics Officiers defdites Sénéchautfées EnJOIllt ladue
aul
Procureur Général du ROI" d e le
r reurer
"
"
'ff"
dCour
o
mccmamrnel~[ evers Sa M~Jefie) pour lui dénoncer l'Arrêt du Padement dn
onZleme ~e ce mOlS, & pour reclamer la Jufiice (ouveraine dud S"
gneur ROI ° , contre 1l'entreprÎ(e
de cette Cour ' fionde'e liur d es pnna." e~"
pes"1]'
conrraucs"
aux "
OIX de la Monarchie ' •o.
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.x. aux d
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de la
~gl a[.I~n qUI appartIent elfemie11ement à Sa Majefié'
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l aUtollte dont Elle a confié l'exercice à r C "d' actendtacotre
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la
OUt es Ayes' ca
p~ e e trou er ordre public des J urifdiél:ions & d o l ' ,h<:: I.b.:;mlfées.1 ta "dé[ob~i!fancc euvers ladite Cour." Ord e porter les S~
rem Arrêt fera lmprimé. Fait en ladite Co d Conne que e pr.!Finances cl u Roi en Provence féant à A" ur 1 ~s" . omptes, Aydes &
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IX , e lelZ1eme décembr
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cpt cent lOlxallte-un. Collationné. Signé, FREGIER.
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A Aix, chez la Veuve de J. David & Efprit David.
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ARRES
Subfii[u~,s .auxdit~s
•
17
,
DE LA COUR DES COMPTES,
AYDES ET FINANCES DE PROVENCE,
Du
2.
Janvier 17 6z .
Extrait des RégiJlres de la Cour .du Comptes ~
Aydes ~ Finances.
E jour la Cour des Aydes,. les Chambres a{femblées, délibérant
fur un aéte émané de la Cour de Parlement, imprimé, & rendu
public ces jours fc:riats, fous le titre d'Arrêt du Parlement de Provence du 2; décembre 1761. Les Gens du Roi mandés & ouïs . .
La -Cour confidérant que les difpoGtions dudit aél:e) & les principes qui y font [outenus font les fuites d'un fyftême contrai~e à l'autorité royale dont l'e{fenE:e eft d'être une dans le Roi) ln tItre fi( en
jonffùm) & aux droits qui appartiennent à la Cour dans la vértfication des loi x qui lui font adrelfées; que les atfertiOl1S du Parlement
n'ont été renouvellées dans ledit aél:e que pour faire illuGon aux peuples {ur la prétention àe cette Cour, d'avoir le droit de (jonfommer la
loi, ou d'exercer le miniftere prépo[t li [on kablijJement; que dans cet
()bjet le Parlement 'lualifie d'u(urpation le pouvoir de la Com dans
l'enrcgilhement des loix hurCales, d'irrégularité l'envoi fait, [llivant
~uCage Jo aux Sénéchau{fées de l'Edit & de la DéclaratiQll du mois de
février 17 60 ) & de [urprife) le motif qui détermina ces Tribunaux
à remplir leur devoir; que pour comble d'excès le Parlement :1 entlepris de défendre À tOMS Sujets du Roi ~ Il peine de Plmition corporelle) dç
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/(1 dlcrefJ de III COllr; menace atlffi fri vole qu·in.
décence. éranr que pour enaaael' les Omclers
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des S"enec haUllees
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. .
feverance dAns ICllrs refus de pllbLter la Declarat10n u 16 JU1l1 1761;
Parlement reclame leu.r fidelit!, qu'il A {uppo[e qu; la Cour v~u
droit ébranler en les eXCItant par {Oll Ar~·et du 1.6 decembre dernIer.
À violer leur ferment; qu'une relie doéhme {erolt de la pllls dange_
rellfo conféqllence; que le {ermen~ fait entre I:s ~ains 1es Officiers
qu:lcollques '. fe ~apporte au R~I com~e CdU.I q~ on pret,e entre ,les
ma1l1S du ROI meme; que ce Il dl: qu au' ROI qu on {e lte & qu on
peut fe lier par {erment; que CUl' ce principe l'écendue du [ermene
des Sénéchau(fées n'ef\: point rélarive au {eul Parlement, qu'elle {oumec également ces Tribunaux aux loix de la {ubordination envers la.
Cour, dans les matieres de [a compécence.
Confidéranr en outre, d'une parc, que cette prétention deponer
le fuffrage qui confomme la loi, dl: démentie par l'adre(fe qui en, eft
faite aux autres Tribunaux (upérieurs qui la reçoivent celle qu'elle
émane du Trône, pour la faire lire, publier & mregiftrer; que ce
[eroie peu refpeéter la Majefté) & la {agefIè du Legil1ateur, de {uppoCer qu'il cuvoie ~ ces Cours une loi imparfaire, dépourvue de {a
forme derniere, & du lien civil pour les peuples, & qu'il ordonne un
enregiftrement conditione!, illu{oire & dependam de la volonté du
Parl~ment; que pour colorer un {yftême in{oucenable, cecce Cour [e
porte à une cenfwre téméraire de l'exécution des volontés du Roi, en
aUeguant que l'ordre primitif a été interverti dans la double ('IdrejJè
de la Déclaration faite de la part de Sa Majefté, & en même tems
aHX deux Compagnies) {ans conGdérer que cecce allegation contraire ~
l'uCage & ha(ardée {ans titre, n'obvieroit pas à l'incon[équence du
fyfiême, qu'il en faudroit toujours conclurre qu'en tout temps les
autres Cours auroient à enregiftrer une loi qui leur {eroit pré{entée
(ans être revêtue de [a forme dernùre, ~ moins qu'elle ne leur fût
adre(fée munie de l'enregiftrement du Parlement.
Conlidéranr) d'autre part, que le Parlement ne (auroit fe prévaloir
de l'u[age qui peut être obCervé dans la Capitale du Royaume, que
les prérogatives de la Cour des Pairs~ de quelque nature qu'elles [oient,
ne [ont point communes au Parlement de Provence) ni contraires aux
droits des autres Cours.
Confidérant en outre que les efforts du Parlement pour faire valoir un
fy~~me ~écent & chimérique) feront toujours impuitfans contre la prem!e~e 101 de la Monarchie, qui ne fait dépendre que de la volonté du
Léglfiatellf , la petfçétion & la fiabilité de; la loi; que [on ù"blij{ç..
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WJmt ": P?urtolt erre ~u ordonné ail fi,ffrtlge d'aucun ordre de l'Erar,
[ans alrer.atlol~ de la PUllTance {ouveraine; que la Cour, bien éloignée
de voulo~r ~alre C~rpeéter la fidélité du Parlement, rend à [es [entimens
~oute, la Ju{hce q Ul leu.r dt due; mais qu'en attaquant les maximes erlonnees ~ur leCquelles Il fonde (es prétentions, la Cour doit démontrer
la ~au(fete .~e ces maxin:es pa~ le. danger d~s conréquences. & par
l~ul OPP~~Itl~n ~ux premIers pnncIpes du droit public) à l'objet & au
titre de Il11fl!tutlon de cette Cour.
, COI:G~érant [ur-tout. qu~ le ;~rlement n'arrêtera j~mais l'exercice de
1~utolHe que l~ Cou~ tient Immedlatemen: du Souvera~n , par levain éclat
d,une e"ntreprtCe odleu(e; ~ue .de pareIl~ aétes qm Je qualifient aj[ez.
d e~x-memes, ne [erve~t qu à fane connome l'abus du pouvoir, lor[qu on en veut franchIr les bornes; que la Cour de Parlement citée
aux, ~ie?,s d~ Trône, reconn?îtr~ que [on minift.ere n'a jamais été préfofe a 1 et tlb~ij[ement ,de la, lo~.' nt pour la conduIre à fa maturité, &
forn: er les liens facr~s de 10beifJance des peuples; qu'il doit refpeéter les
drOIts des Cours qUI) dans les objets dépendans de leur JuriCdiétion
[ont dépolitaires d'un pouvoir égal à celui qui dt confiée à Jadire Cou;
de Parlement) & qu'il n'appartient qu'au Roi en qui rélide la plénitude du pouvoir légil1atif, & l'univer{alité de JuriCdiéHon, de réaler
l'étenduë &. les bornes des fonétions dévolues à tous les Tribun~ult
qui tiennent leuI' ~tre de la feule volonté dudir Seigneur Roi:
S'abfienanr la Cour de fiatuer fur un aéte qui ne [auroit donner
la moindre atteinte à [es Arrêts) & qui ef\: la continuation d'une en
trepri(e dénoncée ;\ Sa M,ajef\:é. étant reCervé à la Juftice [ouverainede
réprimer des voies de fait attentacoires à l'ordre public, & à l'autorité dud.
Seigneur Roi) A ORDONNE' ET ORDONNE au Procureur général du
Roi de tenir la main à l'exécution de l'Arrêt de la Cour du 16 décembre
dernier, & d'en rendre compre en icelle dans le tems de droit) pour être
fl:atué par ladite Cour ce qu'il appartiendra. (uivanc l'exigence des cas:
Enjoint audit Procureur général de déférer à Sa Majefté fa nouvelle
entteprire de la Cour de Parlement; ordonne que le préCenr Arr~t fera
imprimé. Fait en la Cour des Comptes) Aydes & Finances du Roi
en Provence) réant à Aix le ~ Janvier 1761. Collatiollué. Sig"é ~
FREGIER.
A
•
•
•
�6
•
•
•
REGLEMEN
GÉNÉRAL
DE -LA COUR DES COMPTES,
(
~J\YDES ET FINANCES DE PROVENCE,
Concernant la taxe des Juges, Greffiers., Proc ffr em's
& HllijJiers des JlIyifdiEl-ions ées Traites & des
Gabelles du IteJ!ort de ladite Cour.
,
Du
30 Juin 1762.
Extrait des Régijlres de la Cour des Comptes, Aydes
& Finances de Provence•
•
UR la req\l~te préfentée à la Cour le 2. 5 mai 1762. par le Procu~
rem Général du Roi, contenant que depuis long-tems il s'eft ap.
p~rçu qu'il s'eft glilfé divers abus dans la taxation des Juges, Greffiers,
Procureurs & HuiŒers des ]urifdiétions des Traites & des Gabelles dq
Rd[ort de la Cour, nonobfiant les (ages & judicieux Réglemens qu'Elle
a rendus fur cette matiere, & notamment celui du 1 3 avril 1682. , fur les
épices des Viflteurs & autres Officiers. Il ell: m~me arrivé que Sa Majefiô
ayant fait une Dédarat,ion le 17 févüer 1688, qui paroît uniquement proA
S
,
�;.;
les dirpofitiolls qu'eHe contiel1t, âUX Pays d"éleétioil) EI'le
pre, par J.. d:c'e à la COul: qui par fa foumifIion enticre aux ordres
"
'
.
,:1.
l r.
l'auroU au_cne
du Roi, en auroit fait l'enregtlhemen~ en [{il 7 4 0 'd quoIque a p u~leurs
p
égards [011 exécution foit moraleme11i1 mpQ Idbl e ans, ce;te ro;1I1ce, •
parce qu'elle a eu pour but principa lies AYd,e~, r qllldl~ ~ ?nt Jambais
l a liS
eu cO urs'J ce qui a produit une confu IOll, ou lOnt enves es
C
auxquels il convient de remédier. Le Remontrant a encore e[~ 1I1rorme,"
que les premiers Juges de la Vallée de Barcellonnette, fous dl vers pre~
textes, porcoient lems honnoraires ~eauc~up au-delà de,s autr~s du Rer-.
fort non feulement contre les dlfpolitlons de la Declaranon de Sa.
Ma j;llé de 1688, mais encore de cous les Réglemel:s de la CO/l1r.
Ces différens objets om engagé le Remontrant à pro)etter un ~eglemt!l1t
,\., .génèral, diyifé en quatre panies; la premiere conc~rne ~a ,taxauon desJuJ~. • g~~ des Traites & des Gabelles du Rdrort ~n mauere cIvile & en mauere
-Criminelle 1 la feconde , les Greffiers; la troIfieme, les Procureurs; & la
fluatrieme, les HuiŒers, $crgens royaux, & a~tres fup~ôts de Juftice.
11 a eu attenrioll de n'y omettre aucuns des articles qUi peuvent en·
trer dans l'illll:ruétion des procès: quand il s'eft apperçu qu'il n'avoit
pas été pourvu par le paLlè à quelques-uns, il a eu recours aux taxa·
rions qui en ont été faites par tes Réglemens des autres Cours, qu'il
a adopté comme des préjugés qui auroient déja fondé des regles utiles
&. exécutées dans d'autres Tribunaux. Il Requiert que la Cour, par
un nouveau R~gIement émané de fon autorité) pourvoie à fa demull"
d~, lai{fant à cet effet fur le Bureau le projet de ce Réglement.
Après avoir vû le projet de Réglement laille par le Procureur Général
du Roi ru\: te Buxeau.) & Ca 1:e'l'-1.he {ignée Joannis ) Oui le rapport de Mres.
d' André &. de Bec, Confeillers en la Cour. LA COUR DES AYDES,
les Chambres a({èmblées, a ordonné & ordonne ce que s'enfuie.
1
PARTIE
l'
1
PR EM 1 E R E.
•
Taxe des Juges des Gabelles (.; des Fermes, tant en mature
ci'JIile que criminelle.
J., Les ViGt~urs des Gabelles.' Maîtres des Ports) Juges des Ferme~,
Tra.ltes & Forall1es, ou leurs Llcutenans, allant en commiilion ou deCcente ' hUiSl du lieu de l'établirrement de leur J'urifdiétion ,~
fet'ont taxés »
:f<
~avOlr;, es Vi(it~~rs .d~s Gabelles., hui.t livres par jour quand il ,n'y
ura pOll1~ de. ~art1e civile, & qumze lIvres auffi par jour quand Il y
altra p~artIe clVlIe, en conformité de l'Arrêt particulier du Confeil du
~ ~ aout 17 t 1; & les Maîtres des Pons, & autrCi Juges) huit livres pat'
.~
four quand, il n'y aura point d: partie civile, & douze livres par
JOu~' ~u~nd Il y en aura; les Subfiituts du Procureur Général efdites
)unfdlétlOl1S, les deux tiers des Jug( S, les Greffiers la moitié 8{ les
Procureurs & les Huiffiers le tiers.
'
1 II. ,Lorfque, ,1efdits ~uge~ feront des ~iGtes & accédits dans les vil~s ou leur. Siege eft etabl~, leurs terrou's ou ports) ils feront taxés Gx
lIvres par Jour, les Subfhtuts les deux tiers, les Greffiers la moitié
& les Procureurs & HuifIiers le tiers.
'
~I. Po~r l'a ~ftal1ce aux fim~les pr?cès-verbaux de vérification, qui
dOIvent erre fal~s des [ds f~llis, Il fera taxé truis livres pour le .
Juge, les deux tiers aux Subfmuts. la moitié aux Greffiers & Procu~
l'eurs, & aux Expert~ vingt ~ols à chacu~; & en cas qu'il s'éle\,e de
plus amples conreftanons, qUi donnent heu à la continuation defdits
verbaux au-delà de deux féances) il fera pour lors taxé deux livres
par ,[éance àu Juge, &. aux $ubftituts, Greffiers & Procureurs à. pro~
portIOn.
IV. Pour les épices des Sentences définitives qui feront rendues fur
les fimples verbaux) ou fur des informations compofées feulement
Je quatre témoins, fans récolèment, ni confrontation, fera taxé
alLxdits Juges fix livres. & quand elles interviendront fur une information de quatre temoins feulement, avec récolement & confrontation, leur fera taxé neuf livres: fi la procédure eft plus confidérable ,
& qu'elle ~xige d'être jugée défin~ti~ement avec des AlIè{feurs, permet
alors auxdm Juges de reglet les ep1ces par rapport à la qualité & na~
ture de l'affaire.
V. Fait inhibitions &: défen[es auxdits Juges de pren6.1:e ~ucun droit
pour l'affirmation qu'ils recevront des procès-verbaux des Employés)
{uivant l'article 8 de l'Ordonnance des Fermes de 168 7.
VI. Pour les Conclufions du $ubftitut du Procureur.Général, lui fera
taxé les deux tiers du droit du Rapporteur.
VII. Pour la Plaidoirie defdits Subfriturs, qui ne [ont point en titre
d'Office, leur honoraire fera reglé à l'infrar de celui de l'un des Avo·
cats de la caufe.
VIII. Pour l'audition de chaque témoin aux informations, fera taxé
:.luxdits Juges fept fols fix deniers.
IX. Pour le décret, quand même plufieurs- perfonnes y feroient com ..
prifes, deux livres.
X. Pour les interrogatoires & réponfes des Accufés, une livre dix
{ols,
XI. Pour la Sentence de procès extraordinaire, trois livres.
XlI. Pour le récolement de chaque témoin, cinq Cols.
XIII. pour la confrontation de chaqtle témoin, dix Cols.
Â
ij
�-4-
•
l
'
5
XIV'. pour la Sentence de cOllverfioll de pel11c Colltre es Fall!fau.
Jlic:rs. une livre dix [ols.
.
.
TROISIEME
PAR 'TI E.
XV. pour la Sentence en matiere de faux, q u! en Jugera les moyens"
•
1
trois livres.
XVI. pour les Conclu lions du Subfritut dans toutes lefdites infrruc~
. ,t .Pour
tians, les deux tiers du Juge.
SEC 0 N D E PAR T · 1 E.
Taxe des Greffiers.
1. Pour les Lettres (ur les ajournemens fimples, compris le Contrôle
& Sceau, fix [ols; & quand elles (eront doubles, douze fols.
II. Pour les Lettres {ur les décrets fimples, {ept {ols fix d eniers; &
fur les doubles, quinze [ols.
. III. Pour l'extrait des Ordonnances {çavotr; les définitives, dix {ols
huit deniers, & les interlocutoires, cinq {ols quatre deniers.
IV. Pour ks extraits des défauts, cinq fols.
V. Pour les extraits des Ordonnal1':es contenant exécutoriales, fait
{impIes, ou doubles) treize fols.
VI.. Pour les elCtraits des Sentences contenant exécutorialc:s, tant fim.
pIes) que doubles, une livre.
VlI. Po~ les compulfoires fur les Ordonnances fimples & ~oubles)
fept fols.
vni. Pour les compulloires fur les Sentences fimples ou doubles,
quatorze [ols.
IX. Pour l'audition des témoins f & leur afIlfl:ance aux procedures,
[oit dans la ville de la Jurifdiél:ion, ou hors d'icelle, la moitié du Juge.
X. Pour la produél:ion des {acs au Greffe, & recouvrement des (acs
du Greffe,; cinq [ols pour la produél:ion) & cinq [ols pour le recou·
vremenr.
XI. Pout' la gro{fe & extrait des Semences, & autres procédures, de
quatorze lignes à la page, & cinq mots par ligne, trois {ols pour cha..
que feuillet ou rôle.
XII. Pour la rémiffion des rapports & autres piéces riere le Grefftt,
par O rdonnance du Juge, cinq (ols; leur faifant inhibitions & défenfe/s d'en. prend~e ~our la rémi~on des verbaux de failie des Emplo ..
yes, fUlvant 1amcle IV du tit. 19 de l'Ordolmance des Gabelle$
de 1680.
[ol~llI.
POUl:
l'extrait defdi~s verbaux de faifie defdits Employés, quinze
,
Taxe des Procureurs.
les Requ~tes tant principales qu'incidemes , formam qu'altte Jurques à la Comme de cent livres , dix (ols ) & au-deffus feize
[ols ) le quart. pour.la copi;; fi enes [ont ,gro{foyées, hx fols pat role,
Outre le premler qUl ef\: taxe co~me la requete ) ~. le qua.ft pour la copie.
II. Pour toutes les ~equ,e res concern~nt I mf\:ruéhon des procès)
comme celles de contramte a rendre la VIha n des [acs ) de nonobitant
appel) ~n in[cri?~ion .de faux, & autres de pareille nature , ne for~
mant pomt quahte) cmq [ols) & le quart pour la copie.
III. Pour les . préCen~ations limpl~s , deux livres. huit [ols; pour les
doubles) deux IIvre.s - dlx [ols , . ~a cedu,le ~ le dtOl~ du Greffe compris.
IV .. P~ur l~ ~r~ltl de COnrel: Ol~ d aVlS ) ,une .1Ivre cinq [ols, (ans
pouvoIr etre gemme dans une meme mfrance) a moms que le demandeul'
ou défendeur n'y eût formé des demandes incidentes, ou que le demandeur & défendeur eût formé quelque demande en garantie) auquel
cas il en fera pafIè un [econd.
V. Pour les {ommations à plaider, comminations & forclulions à
produire, comparant de rémiffion des piéces, de nomination a 'Experts,
& autres de pareille nature, cinq (ols, &.)e quart pour la copie.
VI. Pour les défen[es par écrit, contredits & délibérés , & autres
procédures de pareille nature) une livre) & le quart pour la copie.
VII. Pour les inventaires de commnnication de piéces aux Gens du
Roi dans les affaires d'Audience, & où leur minifrere eft néceffaire,
huie [ols, le quart pour la copie.
VIII. pour le porc des {acs au Parquet, aux Avocats, aux Procureurs, pour contefl:er ou recevoir la communication des piéces , recouvre ment , affifrance ou comparution au Parquee, aŒftance à la
priee de la vihon, cinq {ols pour chacune de ces opérations.
IX. Pour les extraies des piéces qui [ont [ur du papier de deux {ols
la feuille, trois [ols pour chaque rôle, & la moitié pour la copie.
X. Pour les copies des Sentences non groffoyées , deux {ols ; & pour
les gro!foyées, un fol fix deniers par rôle.
XI. pour les affiftances aux ordonnances de remife, cinq (ols.
XII. Pour la drefiè de l'étiquette aux affaires d'Audience & du pre~
mier défaut au Greffe, deux [ols fix deniers.
XIII. Pour les affiftances aux ordonnances de jonétion, de piéces mi{es & autres de {emblables qualités, fix [els.
Pour leur affifrance aux Semences de défaut, & à la rubü~
XIV.
�6
rcndu·s (ur appoilltcment à droit, douze [ols.
trarion des Senrcnce s 'l1.a
~ ou leur plaidoirie auX Sentences défini ti1
XV pour eul' a liL nec
.
G1
Cc
11.
0
laident eux-mêmes, quatre hvres; 1 a cau e eu; platves , lOI~
P 1 ne leur fera payé que douze {ols pour chaque Aud~e par & vocarS' lrences interlocutoires, lor[qu'ils plaident eux-mêmes,
dlence
aux en
d
A
d
r l
o JO' 0
& quand la caure dl: plai ée p:u vocat, ouze 10 s.
tfOlS IVles ,
. .
d'E
G {( 1
XVI. pour leur affifl:ance à la 1l0m1l1atlon
xpercs, LX os, y
compris la dreffe du rôle de[dits Experts..
.
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XVII. Pour leur voyage à la Cuite des VIGteurs, L1eutenans,o Mal.
Ports Commiffaires autres JuO"es & Experts, hors le heu de
tres de s ,
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'1 r· d J a &
O' !:Jence le tiers des droItS de[dm Juges; & a Cl lUIte es ~b es
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XVIII. pour la dreffe des expédients e lm:l s) une .lvre dIX fc?1s ,
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& le quart pour la copie; pour les expédients InterlocutoIres? une hvre
cinq [ols, & le quarc pour la copie; & étant acceptés, il fera payé
(emblable droit à chaque Procureur po~r leur lignature.
.
XIX. Pour les inventaires de produého n ~ pour prendre la ~llion,
quinze [ols, la copie ~ le propal~te co~pns; & ~?ur ceu~ .qUl. coon.
tiendront le fait, les rat[ons & les mduétl0ns des pleces) trOlS hv} es,
le quart pour la copie ,_ &. un autre quart p~our le pro~arte; ~ etanc
groffoyés [ur du gral'l.d papier, Gx [ols par raIe) l~ quatto~oLU la ~o.
pie, & un autre qua.tt pour le proparte; & les .1l1ventaues de pro ..
duél:ion de défaut) une livre cinq [ols tout compns.
XX. Pour leur affifrance aux produits & recouv.remens des facs, &
au.x affirm'3.tiol1s de voyage, quatre Cols.
.
XXI. Pout \e5 continuatiO\'l5 ù'inventaires de prod.uébon comparés
de quatre nouvelles piéces au moins) deux li~res! le qu:ut pour la
aopie, & un autre quart pour le propane; s 11 Jl Y .~ pas. .les qu~tre
piéces néceffaires, cinq {ols pour chaque nouv~lle plece qUl fera a JOU.
rée au bas du premier inventaire de produétlOn, fans que dans le
nombre des quatre nouvelles piéces, on puilfe comprendre les proce..
dures d'infl:ruétion, les faél:ums, écrits & défen[es, mais feulement
les requêtes incidentes qui forment qualité.
XXII. Pour les écrits, contredits, repliques, requ~tes remonll:rati..
"es en matiere criminelle [ur du grand papier, huit (ols par rôle compris la_ copie, fans pouvoir f{' faire payer la minute.
XXIII. Pour les fecondcs copies des écritures des Avocats, trois fots
par rôle.
XXIV. Pour les requêtes à fins civiles ou d'emploi) fervant de pro.
dué\:ion en matiere criminelle, trois livres pour l'original, le quart
pour la copie) & un autre quart pour le propane; & fi elles [ont
gyoifoyées ,. fix: futs par rôle, comme les inventaires de produ8:.ioll.
7
~'XV. "Pour la parcelle des dépens , fi" rols par role, & deux (ols
trOIS deniers par rôle de la copie, lequel droit ne pOUlT~ être perçu
par les Procureurs, que dans le cas où les Semences [erone acquie{cées
par les parties, ou confirmées par Anoêt.
,XXVI. Pour l'affiil:ance de chaque Procureur à la taxe & calcul des
dépens, trois deniers pour livre.
XXVII. Pour le droit du Procureur de tour, cinq deniers pour linc.
QUATRIEME
PAR T 1 E.
De la Taxe des Hui.f!i.ers & Sergens royaux , qui exploitent les
commiffions & mandemens des Juges des Gabelles & F ermes.
I. Pour les exploits d'ajournement) intimation de Sentences, rom.
m<ltiollS, requêtes, & amres de [emblable nature) quatre [ols , outre
le papier timbré & droit de Contrôle.
II. PGur le commandement de payer, en exécution des Jugemens,
quinze [ols, conformément à la Déclaration de 1688.
Ill. Pour les lignifications au Procureur) deux [ols > & à la partie,
quatre fols.
IV. Pour toute forte d'arr~tement) {oit de deniers, meubles, grains
&aurres cho{es, dix fols, & deux {ols pour chaque témoin, de même
que pour les [aiGes des meubles qu'ils font [ans déplacer, y ayant un
Sequefl:re de bonne foi.
V. Pour l'intimation des [aiGes ail débiteur, quatre (ols.
VI. Pour la [aiGe des fonds & fruits des biens immeubles, compris
l'intimation au debiteur [ur les lieux, vingt-cinq [ols, & cinq [ols pour
chaque témoin, [uivant la Déclaration de 1688.
VII. Pour la [ai!ie des fruits au terroir des villes à une lieue de
diftance) une livre dix {ols, & dix [ols pour chaque tém~in.
VIII. Pour les {ai!ies à deux lieues, & au delà, aux HU1Œers quatre livres par jour, & aux Officiers & Sergens R:0yaux dts villes où
il n'y a aucun Siége, deux livres dix (ols, & une hvr~ pour les Rec?rs.
IX. Pour les exploits d'inquants J commandemens au [equeltre d ex~
pédier, & itératif commandement, quatre [ols.
.
-:
X. Pour les encheres & délivrances des meubles, bdhaux & fîmts •
faiGs, quinze [ols pour chaque el1~here, rélativement à l~ Déclaration
de 1688, qui attribue ,quarant~-c1l1q [ols pour un pt'oces-verbal de
vente) qui eil: compofe de troIs. enchere~ .
XI. Pour les ajournemens) {Olt-montre en vertu de Lettres de la
-C our des J\ydes> compris les copies ~ dix [ols.
•
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S
barques & attraits aux
XII POUI'les (ai{jes & aLT~temens des Vailfeaux,
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,'tl' l1es entre les mains des fequell:res , ep acement d"Iceux raIts
\'1 es mall l
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cl' r 1
uO"emens
compris
les
tem01l1S
&
copIes,
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IX 10 s.
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en vertu c J ô::>
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XIII. Les HuilIlers &. Sergens Royaux ne, pourront etre taxes P?ur
des Juges des TraItes
1eUIS'J'ournées & voyages, exploitant les comffillIlons
d
1
d
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.
& Gabelles, que ju[qu'à deux lieues . e .eur ,,0mI~1 e pour un )our ,
de trois jl1[qu'à cinll deux jours~ de Cll~q )ulqua hUIt.pour trois )0U1'S,
& au delà à propornon compns le FeJour &, retour.
, . ,
XIV. Si les Parcies venoient à Ce CerVir d'un HUlflier &. Sergent e1Olgne.
par goût & par préférence, elles ne pou.nont pas fal~e fupporrel; de
plus grands fr~is, & il ne leur Ce,ra admis que ce qUl dl: accorde au
plus prochain du lieu de l'exéc~tlon.
.. '
..
ORDONNE ladite Cour. qu'lI fera en)ol11t auxdlts Juges des Tlal~
tes & des Gabelles Greffiers Procureurs & Huifliers, de garder & ob~
"
ferver le prefent Réglemenc,
à peine d'~tre ten~s des. d'ep;ns, domm a ges & intél'êcs des Parties; & ordonne que C~pl~ ~udlt Regle~ent fera.
envoyée aux Maîtrifes des Porcs, & autres Junfdlébons des TraItes & des
Gabelles du Refforr, à la dilirrcnce du Procureur Général du Roi, pour y
être lû, publié, l' Audience ren~nt, & enrégifrré, à la réquiution de fe~ Subfriturs, lefquels certifieront la Cour de leurs diligences dans le mOlS: Enjoint auxdirs Juges de tenir la main à l'exécution dudie Réglemenr, il
peine d'ell répondre en leur propre. Fait en la Cour des Comptes,
Aydes & Finances de Provence féanr à Aix, le 30 juin 17 62 . Col1~»
J
•
•
1
éi~dJ~@j~~~:dtJ~~fA1~~~fmD'J~
1
~ Aix, chez la Veuve de
J. David & Efprit David.
I755.
~~~~~rP~r;:~rP~f.J~~r,J~~
ARREST
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE,
Tenant la Chambre des Vacations.
tiouné. Signé, FREGIER.
Extrait des Rlgiflf'Qt de la Cnur des C-omptes.,
,
•
•
• •
ch~z la Veuve de J. David & Elprit David, Imprimeurs
• du ROI, & de NolTeigneurs de la Cour des Comptes,
Aydes ~ Finances. 176 J..
J\. Aix,
E jour les Gens du Roi étant entrés) & Me, de Joan.
nis Procureur Géuéral dudit Seigneur Roi, portant la
parole. a dit: .
Meffieurs, en execurion de l'A rrêt de la Cour du trente
juin dernier. nous avons envoyé à tous nos Subfiiturs dans
les SénéchaulTées du reffort. des copies collationnées de
l'Arrêr du Con!eil d'Etat du fix avril dernier. & des Lettres
patentes du dix-neuf may, pour en être par eux requis l'en..
regifiremem & la publication. Le mois dans lequel nos Subf.
tituts doi'vent nous certifier de leurs diligences. vient d'ex.
pirer, & nous n'avons encore reçu aucnn témoignage de l'o.
béiiTance qui vous dl: dûe par les SénéchauiTées. Nous ne
pre.ùmerons pOlllt qu'aucun ade étranger pUifie leur terv-ir de
pre(exle rour le 10ufhaire aux loix d'une iubordination que
A
C
•
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2-
le Legiflarel.1t lui-même vient de leur preCcrire,: ~~is comme
il ne feroie pas jufte ?e confo~dre avec la defobelilaoc; qu i
réLille, la foible(fe qUI Cempofl[e; avant que de VOus denon_
cer des refus d'obéir que nous ne devons point prélurner,
nous croyons devoir vous proporer les voies les plus juridi_
ques pour confiater ceux que vous pourriez ~tre p~r la luire
obligés de punir. & pour apprendre les mortfs qUI peuvent
les rendre ou plus ou moins coupables. Par ces confidéra.
rions nous requerons qu'il plaire à la Cour ordonner , que
dans un mois. pour toutes préfixion & délai. nos Subr.
tieurs feront rcnus, fous les peines qu'il appartiendra. cl e
nous rendre compte. ou de leurs diligences. ou des m orifs
qui les auront futpel1dnes, pour. après ledir délai. & icelui
patTé. être par la Cour fiamé ce qu'il appartiendra.
Eux rerirés. ayanc lai(le leurs conC\u{ions fur le Bureau :
Oui le rapport de Me. J oleph de Mellc, Chevalier. Seigneur
de St. Jerome, Conleiller du Roi en la Cour. & la matiere
mife en délibération.
LA COUR tenant la Chambre des Vacations a ordonné &
ordonne, • que dans un mois. pour toutes préfixion & dé.
lai, ~ campeer de l'coyoi ~ui fera (au du prérenr Arrêt aux:
Subfiituts du Procureur général du Roi. dans les Sénéchauf.
fées du Reflore. lelâics Subfl:üucs (eront tenus de l'infiruire
dans led. délai d'un mois. ou de leurs diligences. ou des morifs qui
les auront fufpendues. & ce à peine d'interdiél'ion de tOlltes
fondions dans Jes allaires du RetTort de Ja Cour Contre ceux
qui feroient dans Je cas de la défobéitTance • pour, après led.
rems. & icelui paffé. êcre par la Cour ordonoé ce que de
raiton. Fair en la Cour des Comptes. Aydes & Finances de
Provence tenant la Chambre des Vacations, féaIH à Aix le
vingtieme aot1e mil fept cent foixante-deux. C oIJationné.
jigné FREGIER.
•
•
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~~&:~~~~~~~~~~~~~:~~~
•
A AIX, Chez la Veuve de J. David & Efprit David, Imprimeurs
de Nolfeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 2. •
~~~:~~~~~5?l~~·ç~5~ ~~~: ~~~
ARREST
•
DE LA COUR DES COMPTES,
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE,
1
Du
•
2
Decembre 1762.
EXlr4!t des ,RegiJlres de ta Cour des Comptes, Aydet &
Finances de Prove11ce.
C
•
E jour les Gens du Roi [ont entrés, & Me. de Joanllis) Procureur Général dudit Seigneur Roi> ponant la parole, a dit:
MESSIEURS,
•
En executiol1 de l' Arr~t de la Cour tenant la Chambre des Vacations, du vingt août del11icr ,nous avons envoyé ~ tous llOS Subfiituts
dans ksSénéchaulfées du rè{forr, avec une copie de cet Arrêt, les
ordres les plus précis de requerir l'enregifir~ment & publication de
J'Atrêt duConfeil du 7 avril 1762., des Lettres - patentes qui y font
jointes, & de l' Arr~t par .lequel vous en avez oldQlll1é l'enregiftrement,
Depuis cet envoi plus de !u'pis mois {e [ont écoulés, & aucun de
nosS\Ù>ftüuts n'a {atisfait aux ordres qu'il a reçu Je Il OtlS , Les let
rres qui nous Ont étéécrÏtes, {çavoir, par notre Subfiitur en la Sénéchaulfée d'Aix le 1. l {ep[embre, par celui de Draguignan le J 7 {ep_
tembre, de Digne le 14 (eprembre, de Forcalquier le t 5 [eptembre)
d'Arles le 3 0 aoûr) de Toulon le ll. feptembre) de Gra{fe le 18 [eptembre, de Brignolle le 2. 5 août> de Sifieron 1 remiet· août, de Caftellanne le 16 {eptembre, d'Yem le 17 oélohre, de Marfeille le 10
•
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,
.
•
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iépcembre, & par celui de la Préfeél:ure de Barcellonnette le 18 (epte
brc. nouS apprennent les motifs qui ont {u{pendu l'obéilfanc~ qu~~r
étaient obligés de VOllS rendre. D'un côté l'Arrêt de la Cour de pIS
Jemene tenal1t la Chambre des vacations le L4 Juillet dernier J & par leq
ils prérendent que cette Cour leur a rendu impoffible l'exécution du ~_
cre; d'un autre, les ordres que Mr. le Procureur Général du Parleme
rr,
. 'ete, regardés par nt
1CUl' a acl relies
en 1eur envoyant cet A
nec, ont
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' d" une fonél:ion que nacre zel
ces
offi Ciers
comme un 0 buac 1e a\ l'exercIce
écojc en droit d'exiger de leur fidélité.
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Dans ces circonltances, MeŒeurs, il dl: de votre l' ufiice de trouv
,
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h à'
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un, te~peram.menc qu~ , !ans touc el'. cene pon.lO~ de l'ordre public,
9~1 11 eCl: pOInt (oumlfe ~ votre [urvetllance, o:allluenne dans touce [a
vlg,l1~ur ceUe donc vous etes compta,bles au ROI, & falfe re[peéter aux
OffiCIers de votre redore, un pouvoIr que vous ne pouvez abandonl1er
fal}s trahir [a confiance.
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e~e. cuter
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Ce p uvoi:) Me.ffi:l1ts, dans l'exercice duquel il a plû au Roi de
V?US mal~)[el1lr provlfoHemenc par fes Lettres-patentes du 19 mai der111er, doit ,toujours. être dirigé pa~ réquité , & dans la concdl:acion que
~ous ~ve~ .a [oueentr ,c~lltre les preren.ttons du Parlement J & qui doit
etre defi~I~lv~n;enr ,.ciecI?ée par le ROI, vous n'oublierez paim qu'ild!
une [upenon.te qu Il . depend de vous de n~ jamais vous lai(fer enlever, celle qUI appartient naturellement à la rai[on & à la modél'a[Îon
D'a près ces pre~ieres loix qui, doi venr [ans ce{fe g\lider nos déma~
c11e~, fous ql:el,pOlnt de vue envlfagerons-nous) Meilleurs) la conduite de nos Sub!htuts! leur imputerons-nous une révolte formelle & la
coupable réColution de [e rendre indépend.ans? l'embarras & la ~raillte
p.a~oi(fent être le pr!ncipe de leur faute: accoûcumés à refpe&er l'anront~ du . ~arlement, 1Is en redoutent l'abus) & ceux qui ne fe croient
pomt .Iles par des ordres) fone effrayés pa~ des menaces.
, Ma:s, Me~eurs) li leur inaél:ion qui, jufqu'ici, a rerardé l'exécutIon dune 101 dont vous leur avez attefié l'authenticité, doit être confiderée c.omm~ un effet de leur foible(fe, les regarderons-nous pour cela
c,omn;e trrépr~henlib~es ? f!'C ~or,rque le devoir eft certain, la timidité qui
s ~11 ecal'te peut-.eIl: eere )l1ftIfiee dans des Officiers, dont l'une des premleres \'ereus .~OIt ecre !e courage de n'obéir' qu'aux Loix? Loin de nous
une tolerance incompatible avec notre minillere. Vous ramenerez (ans
ooute nos Subll.ituts à la regle; & pour nous, Meffieurs, nous nous
ferons un devon de la leur indiquer.
1 Votre Jurifdiél:ion étant abColument indépendante de celle du Paremel~t, & le Légil1ateur ayant fixé les bornes de l'autorité de j'une &
e autre Cour par
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a ure es 0 Jets qu embra{feleur compecena # 1 en reCuite que toutes les deux ont également le droit dc fai lc
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curs An êts, & de co mmander cette eXtcutwn aux Juges i l _
f~nel1rs dont el~es peuvent réformer les jugemens; car le dlOlt J e léf QI mer fuPP?[<nécè~airel11ent. le pouvoir d'enjoindre.
Or l1l1 prllJCIpe blen cert alll J :in s la Province , c'dl: qu e les Sénéchauffées y [ont fous différens points de vue dans le reaon d u Padement & dans celui de la Cour: chacun e de ces Cornpao-nies ex~rcc
[ur ,ces Tribunaux inférieur s ùne auto rité > dont leur compétence re[R~ét,\'e elt la regle & la me[ure, Les Cours des Aydes des autres ProVl11ces du Royaume ont dall s leur refIore des Eleétions q ui connoifIènt
d.es impôts & de leur perception : & comm e en Prove nce les Sénéchauffées jugent, à la charge de l'appel qui [e releve devant vous J les
caufes qui ailleurs {ont attribuées au x EIeéUol1s , vous avez, Meffieurs
(ur .l~s Sélléch~uffées un draie de r:lTon & de fll p~riorité qui , quoiqu;
lImIte ,aux objets dont le Souveram vous a con fie la connoirrance ) a
néanmo.ins pour les ~atieres de votre compétence) toute l'aétivité qui
caraéterl (e le pouvoir du Pademellt par rapport aux objets (oumis
à fa J uri(d iél:ioll , Cette maxime) Meffie urs) prouvée par une foule de
Loix & par 1111e [uite conltante de poffeffions, vien'c d'être form ellemenc
reconnue par les Lettres-patentes du '9 mai.
Les Subfliturs de Ml', le Procureùr Gé néral dù Parlement dans leS'
Sénéchau{fées, font donc auHl les nocres dal toutes les matieres fur 1er..
quelles nOliS (ommes obligés de lem acldreaèr vos réglemens, & de
{Ul'veiller leur conduite. Le miniaere de ccs Officiers elt paffif qu allt à
l'obéifIànce qu'ils doivellt à l'une & à l'autre Cour, & ils ne peuvent ignorer que comme votre autorité ne s'éte nd pas juCques à leur défendre
d'obéir au Parlement, celle du Parlement ne peut jamais leur intimer les
mêmes défen(es par rapport aux LoiiC qu'ils rec;oivem de vous .
Leur devoir eft donc de requerir indiainétement tout enregi!hemenr .
(oute publication qui dl: commandée aux Sénéchau(fées par l'une & l'a utre
Cour. Ce n'ea point à eux qu'il ell permis d'examiner laquelle des deux
exceJe les bornes de [a compétence, & quand même le Tribunal dans
lequel ils exercellt les fonél:iol1s de notre minillere, refuferait de faire droie[ur leur Requiliroire, ils ne peuvent du moins fe di(penfer de 11 0 US
juaifier qu'ils om requis : alors on ne peut plus leur imputer
aucune faute, & c'eil: (ÙI' les Juges même de la Séllécha ulTée que
tombe dès ce moment tout le blAme de la défobéilfance. Mais ici) Me(..
lieurs> nos Subaituts pou voient-ils craindre de s'égarer en exécutant vos
ordres? il ne s'agi(foit pas de décider entre deu: ~rrêts ?ont les cliCpolitions inconciliabes eufIènt pu rendre leur chOIX lIlCertaltl, & [u(pendre leur obéi(fance, ju[ques à ce que le Légillateur eût parlé. Ce n'd l: '
Pbint à vous, Meffieurs, que nos Subaituts ontdêfobéi ) c,'eCl: au Roi '
lui-même, dont vous n'avez fait que le~r attefier les volontés légales.:>
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o(é oppofer ~ des ~et,cres~paœntes, munies de [?n fceau, & re.
v~(ues du caraél:ere de fa legIftmoll fupreme, Ull Anet qui ne faifo'
t
que renouveller des défenfes qu'il avait déclaré nulles par ces mêm:
Lemes-parenres: ce fane ces Lettres q lIi leur prefcri vent la [ubordina~
tian don: ,ils ~'.xal te nt , ce font elles qui, ~près V?US avoÏL' mainrenll
pal' provIlion dans votre rdfort fm les Senechauff;::cs, profcrivent d'avance les inj:l,i.~i6rs
les ,défcllfeS 0;'" ~outes les ,au~fe,s vo~es par le/qttdles le Ftlrlr:mcnt tenterolt de fouftraJre les ]uri{dtEftons tnférùHres '4
votre autorité: or pour repouffer l'exercice du pouvoir que le Souveraill
vous a confié fur eux, nos Sub[lituts devoient-ils effayer de relever l'obf.
tacle même qu'il avoit voulu détruire? pour fe -difpen[er d'obéir à la
loi, pouvaient-ils alléguer l'abus comre lequel la Loi avoit été publiée ~
Nous le difons avec plus de douleur que d'indignation, leur condui.
te efl: moins contraire enCOl'e aux Loix de la Hyerarchie des Tribunaux,q u' au
refpeét qu'ils doi vent à l'autorité légifiati ve dont vous leur Q vez attefl:é
l'exercice par votre Arrêt d 'eOl egiftremctlt.
Une teUe conduite, Mef1leurs> ne pellt re(l:er impunie, & nous n,e
vous diilimulerons point qu'il ferait ditllcile d'imputer à notre milliltere une févéri~é trop ri8oureule, G nous prenions le parti de requerir
qu'ils fll(fC,t mandés aux fieds de la Cour, pour y rendre compte de
leur conduite, ou m~me q n'ils fulfenr décrétés & pourfuivis fui vallt la
rigueur des Ordonnances) dont l'exécmion vou,s efl: confiée pour le maintien de vorre ]uri(diétioll j mais Ull motif d'ordre publIC nous arr~re,
nous ne devons point perdre de vue qu'une panic des fonétions qu'ils
ex~\'cent dans les Tribunaux auxquels ils [ont attachés, ne peut être
fourni re à votre in[pcétion, & qu'en les punirrallC d'avoir violé les devoirs qui les mettent dans la dépendance de la Cou\.' , il faut éviter de
les [oufl:raire, même pendant un moment, à ceux qui les placent dans
celle du Parlement. Il eft inutile d'examiner li cette Compagnie aurait
pour eux, dans le m~n1e cas, des ménagemens de cette nature; notre
conduite doit être appuyée fur des principes) & non [ur des exemples,
La fagelfe de vos Délib-érariol1s ,la prudence qui dirige vos vues fçaul'a donc rempérel', Meilieurs, la févérité de votre juf!:ice, & c'eft ainG
que dans l'ordre politiq~le ) comme dans l'ordre moral il n'eft point de POllvoir illimité dans fOll exercice, quelque étendu qu'il fait dans fan principe,
Pour appliquer, Meffieurs, au fait particulier fur lequel vallS avez
à délibérer. les réflexions que nous venons d'a voir l'honneur de vous
propofer, nous croions <lue le parti le plus jufl:e que vous ayiez à prendre, dt de ne punir nos $ubftituts que par l'inrerdiétion de ces memes fonétions dont ils ne [ont comptables qu'à vous, & dont ils vienils
Ollt
*
'fi' Termes des Lettres,patentes du
19
S
nent de flOUS l'efufer la principale. Le dernier Arr~c que nous leur avon
adreffé, les a fans doute avertis de la peine qui devoit [uivre leur té
mérité; ils fe font donc interdits eux-mêmes, lorfque contre la teneur
des Lettres - patentes que vous leur avez adrelfées, ils ont voulu (e
foull:raire au pouvoir dans l'exercice duqud ces Lettres-patentes même
vous Ont confirmés.
~fte peine, Meffieurs, ne troublera aucune partie de l'ordre public, vou~ ~ef!:e~ez en de5à, ~~ votre, pou voir : p~ut-être même en de~à
de ce qu eXlgeoit votre [evente; malS votre Juftlce n'excitera point des
murmures, & votre indulgence laiffera une porte ouverte au repentir.
Mais cet ordre même que notre devoir nous oblige à maintenir,
exige des vues plus étendues j la punition des particuliers ne doit jamais nuire au bien général) & malheur à la dé[obéilIànce qui [e flatterait de forcer le Souverain à lui pardonner par la conlidération des
dé[ordres qu'elle entraîne. Si nos Sllbftituts ne rentrent point dans leur
devoir, il n'eft pas jufte que leur faute arrête le cours de la jufrice, &
que dans les caules q ni [ont de votre refforc, l'intérêt public demeure fans défenles; il nous paroît donc julle que par: proviuon, & jufGJ.ues à ce qu'il en aie é:é autrement ordonné, vous auroriliez dans les
Sénéchauffées, où il n'y aurait qu'un feul Officier chargé des fonétions
du mini(l:ere public) le dernier reçu des Conlèillers ou le plus ancien
des Avocats y exerçant la profeffion, à fupp16er le(dites fonétiolls dans
tomes les affaires [ujettes à coinmunication, qui pal' appel doivent ~[re
po nées devant vou>.
Tel eft l'objet des concluuons que nous laifferons [UL le Bureau,
qui font, à ce que. vû les lemes qui nous ont été écrites par nos
Subllituts dans les SénéchaulTées de la Province & Préfeéture de Barcellonnetre, & le refus qu'ils ont fait de requerir l'enregillremenc de
l'Arrêt du Confeil du () avril Ij6l, des Lemes.parentes [ur icelui du
19 mai [uivant, & de l'Arrêt de la Cour du 3a jUill dernier qui leur
ont été envoyées de l'autorité de ladite Cour & par nacre minillere ,
il lui plaire ordonner que nos Sub(l:ituts ès Sénéchauffées d'Aix-, de
Draguignan, de Digne, de Forcalquier , d'Arles) de Toulon , d~ GraCfç ,
de Brignolle, de Sifl:eron, de Callellanne, d'Yeres, de, Mat[~lllt; & en
la Pré[eél:nre de Barcellonnette, {èronr & cle01eureronr Jn~erdlts de toUtes les fonétions attachées à leul' office dans les affaires du reffort de
la Cour; leur faire très-exprelfes inhibitions & défcnfes {}e faire aucune derdites fonétions à peine de nullité) à compter de la lignification qui leur fera faite à notre requêce de l'Arrêt que vous allez rendre; ordonner de plus que dans les' Sénéchau{Tées, où un [eu~ Officier fe trouve chargé des fan étions du miniltere public, le dermer reçu des Confeillers du Siége, ou le plus ancien Avocat de chaque Sié-
may,
•
•
•
�•
6
k1'3
& demeUI'C1'3 aUlOrifé pour {uppléer leG:lices' fonél:ions dan s
geuces
~
. qUI
. dOIvent
. •etre commull1quees
. ' à nos Su1:)nltuts.
Il. .
les affaIres
ra Eux retirés, & vû leurs CondulÎons, en{emble les lettres écrites a1.l
Pl'ocureur Général du Roi par fes Sub!l:icllts des Sénéchauffées, d'Aix»
6~née, Bayon j de Draguignan, Chauvet i.de Dig11ç, E{rniol de ~e:re ;
de Forcalquier, I?en~l1(e; d' ~rles , Fran~oll1? de TO~llon, Valla~ledle;
de Graffe, Mamant; de Bn O' l1olle, Mlnuu; Je Stlleron, Lattl; de
CaC1:ellanne, Meiffiet j d'Yere~, Bartelemy j de Mar{eille, Demande;
& en la Préfeél:ure de Barcellonnette, Ggnée, Laurent, Procureur du
Roi: & oui le rapport de Me. Jo:eph-Gafpard. de Boi(fon, Seigneur
de la Salle, ConfeiUer du Roi Cil ladite Cour.
LAC 0 URdes Ardes, les Chambres af[emblées, a ordonné &
ordonne que Dayon, Chauvet, Efiniol de Berre, Dename, Franconi,
Valla vieille , Martigni, Minuti, Lati!, Meiffret, Banelemy, Demande
& Laurent, tous SubltitOts du Procureur général du Roi ès Sénéchauf-·
fées d'Aix, de Draguignan ,de Digne, de Forcalquier, d'Arles, de Tou~
Ion, de Granê, de Brignolle, de Sifteron, (fe Caftellanne, d'Yeres, de.,
Mar{eille, & en la Préfeél:ure de Barcellol1l1etre, dont les lettres refieront déparées au Greffe, feront & demeureront interdics de toutes les
fondions attachées à leurs Offices dans toutes les. affaires de la compétence le la Cour j leur a fait très-expl'e!fes inhibitious & d éfen{('s de
faire aucune defdices fonttiol1S, à peine de nullité, jufques à ce qu'il,
ait été autrement ordonné par la Cour: ordollne en outre que dans
chacune defdites SénéchauCfees, où un feul Officiel' {e trouvera chargé des fonél:ions du miniftere public, le dernier Confeiller Wi U auxdics Si~es & Préfeéture, ou le plus ancien Avocat dans l'ordre du tableau,
feront & demeureront autorifés à fuppléer lefdites fonétions pendant la .
durée de ladite inecrdiétioll, dans toutes les caufes & illfiances du J'effart & de la compétence de la Cour, qui [erone [ujettes à communication.
Enjoint au Procureur Général du Roi de pour[uivre inceffamment le
jugement définitif de la conteftation pendante devant le Roi, encre ladite. Cour & le Parl:mellt, fur les bornes re(pedives du pouvoir que
lefdltes deu~ C:0ur~ uennent uniquement dud~t Seigneur Roi: Et (era le
préfent Arret Imprimé & affiché par-cout ou befoin fera. Fait en la
Cour des Comptes, Ardes & Finances du Roi en Provence féant à
7
S
•
\
Uivant l'Arrêt ce jourd'hui rendu par la Cour des Comptes, Aydes
& Finances de ce Pays de Provence, & à la requête de Monfieur
le Procureur Général du Roi en icdIe, il eft mandé au premier des
Huiffiers de ladite Cour, Sergent ou autre Officier [ur ce requIs J mectre l'Arrêc ci-de([us, & couc [on contenu a dûe & entiere exécution.
[uivanc [a forme & teneur, & de faire pour raifon de ce cous aétes &
exploits de jufiice requis & néceffair:s,. non~~ll:ant oppolitions ou appellations quelconques, & [ans préjudIce d Icel~es ,pour lefquelles ne
fera differé: de ce faire vous ell: donné pOUVOir & commiffion par
ces pré[entes. Données à Aix en ladite Cour le [econd décembre mil [epc
,.cent foixante-deux . Par la Cour.
•
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•
Aix le {econd décembre mil {ept cent {oixance-deux. CoUation~é.
..
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9
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A A lX , Chez la Veuve de J. Dav id & Erpric David, Implimeurs
du Roi & de Noffeigneurs Je la Cour des Corn pres.
•
17 G3.
~~~:~ ~~~~~~~;-~~~~~ : ~ra~
•
ARREST
•
•
•
'DE LA COUR DES COMPTES,
•
•
AYDES ET FINANCES DE PROVENCE ,
•
Du
10
février 1763-
Ext rait des Rcgifirer de la Cour der Comptes, A;'des èJ
Fmances de Prol,'ence.
';\ T U
•
•
•
•
•
par la, Cour la procedure criminell~ priCe par le Vi;,V (iteur général des Gabelles de cette ville d'Aix, à la
lequête de Me. Pierre Henrict Adjudicataire général des Fermes & Gabelle 5 de France. querellant en faox .launage & en1evemeJlt de Sel, dans la nuir, avec armes à feu, à l'étang
de Lava.l duc. contre J~aD Beffon, Veral) N'afin, & JeaoSauver, prifol1niers, querellés: L'extrait de la Sentence dont
efi arpel, & toutes les piéces mentionnées au vû d'jcelle,
par laquelle a declaré les nommés Jean BeGon. Veran Mafin, & Jean Sauver coupables du crime de faux. faullage dont
ils lont acculés, pOUf la réparation duq uel avons condc.mné le nommé Jean Beffon. ancien employé dans les Fermes)
à deux ceut livres d'amende envers Me. Henrier adjudicataire des Fermes uoies. trois cent livres d'amende envers
le, Roi! &. aux dépens; le nommé Veran Marin &. Jcao
A
•
.
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�•
1..
SJcJvet, à cent 1ivre~ d'amende chacun en~ers l'Adjudica_
.
& à crois livres, auffi chacuu. d amende envers
C3lfC,
"l·d·
1eC'que 1le
Roi, & aux dépens, le tout .10
1 a.l,remenr;, pou~
les adjudications ils tiendront pnfons Jurques a entier payemeIJc; & au moyen de ce avons declaré le [cl. le [ac. le
fuol & les ha vrefàcs mentionnés dans le verbal de faiûe. acquis & cOllfifqués au profit de Me, Henriet Adjudicataire:
& oéaomoins avons fait irlhibicions & défenfc~ audit Adjudiciltaire, Ces Commis & Procureur, & à raus autres qu'il
appartiendra,
c?,ovenir & cranfiger. les aL~e~des & confil"catioJls, apres s eere pOLlrvû par aébon CrJllllOelle, avaot
qu'elles [oient ordonnées, ni de conrcntir à l'élargi{fement
& . au barrement d'écroLle d'aucLlt1 prifonnier pour fair de Gabelles. fans avoir auparavant obtenu le confentement & adhe·
reoce du ProcureLlr du Roi. & fans une Ordonnance de notre part, en conformité de l'article û" dLl tirre vingt de J'Ordonnance de 1680, le rour fous les pdnes de droie; en date, ladiee Sentence, du I4 janvier 1763. publiée auxdirs
querellés I.e même jour. ligné Abel, Greffier. Le cayer des
objets donnés par lefdirs Be(fon & M:1Cin, jugés le ro fevr·er 1763 .. Les conclufions du Procureur général du Roi,
lni\es au bas d'uu des cayers des objets. du ro du même mois
& an, figné Joannis: Et après que lefdits Belfon & Marin
out prêté leurs réponfes par artenuation fur la fellette , & oüi
le rapport de Meffire Jofeph-Benoic-René-Scipion de Pitton
Chevalier, Seigoepr de Tournefort. Confeiller du Roi eu la
Cour. Commi{faire en cecte partie dépuré: tout conûderé.
DIT A E'TE', que la Cour des Aydes, en corn:edant
aéte au Procureur Général du Roi de l'appel à minimâ pal
lui déclaré. de la S~llCence rendue par le V~ûreur général des
G~b e lles de cetce ville d'Aix, du 14 janvier dernier, au chef
concernant Jean Be(foo a mis & met l'appellation & ce donc
e~ appel a~ néant; & par nouveau ju.gemenr, a déclaré &
declare ledtt B-~Œoo atteint & convaincu dLl eas & crime de
aux .. fa\.luagc & enlevement de fel datls la nuit, POU,f la répa:
?e
t
1
ration duquel, 1'.4 condamné & c~ndamne à être traduit au Port &:
Hav~e/de ~arreille , pour y fervir le Roi fur une de fes galeres, en
qUJ.It:[e de torça,t pendant l'e[pace de trois ans; lui a fait & fait inh lolClons .& defcnfcs de s'en évader avant ledir tems fous plui
grand~ pellle,- le condamme en outre à vin(Jt fols d'amende enverS
~c ~Ol ~ à d711~ cens livres d'amende enve~s Pi.erre Henriet Adludlc,ar~tre general ?es Gabelles de France; & en cequi eil: de l'appd erolS de l~ rneme Sentence par Veran Marin, y ayant
auctlnemeo~ egard, a m!s & met l'appellation. & ce dont eft
appel ~u neant, quant a ce, & par nouveau jlloement a Con.
dam oc & condamne ledit Veran Marin à ce[)~ livres cl'amende. envers led , Henricr, fans {olidaire, pour laquelle amende ledit Ver~~ Mario tiendra priCon jufques à encier payement:
à 1egard de Jean SltlVet, ordonne que ladiee Sent:o ce tlendra & fort ira fon plein & encier effer envers icelui _
& ~n c~c étac a, r~uv(i)yé & renvoie les panies & ma[ier~
audit V llireur general de~ Gabelles. pour faire ex:curer en
ce chef la Semence, luivant là forme & tcneur: A déclaré
& déclare le fel, le fac, le fllfil & havrefacs mentiou[\é~
dans le verbal de faiûe, acquis & confil'qués au profic dudit
Henriet, pour être ledit rel {ùbmergé,- condamne en outre
lefdics Be(foll, Veran Mario & Jean Sauvet aux dépens cha.
cun les concernant. Et faHant droit à la requHirioll du Pro.
cureur Général du Roi, a fait & fait inhibitions & défenfes
à l'Adjudicataire general des Fermes & Gabelles de France,
res Commis prépofés, Procurenr & à tous autres qu'il appartiendra, d'élargir & barrer l'écroüe d'aucuns prifonniers
derenus pour fait des Ferrnes & GabeIles, lorfque ledit Adjudicataire aura pris la voie criminelle, ou qu'ils ferollt décrétés , fans auparavant avoir obrenu le confentement du Subf·
rimt dudit PrOCurellt Général du Roi aux Jurifdiétions des
Gabelles, Traites, Foraines & Fermes, & fans une Ordonnance de la part du Viftreur Maîrre des Ports, & autres
Juges des Fermes & Ga~eIles: Ordon~e en ou.ne 9ue ,I.e
préfenc Arrêt fera imprime, & que copies collationnees d l~
l!"
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1
...
" l d,u,
R~J,
' pour
elui (eront: délivrées audit Procureur
G:oera
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1 . mandées à {es Subf1:i[U[s auxdltes Jonldléllons des
tJrre par a l .
1" &
Gabelles. Traites, ForalOes &. Fermes,. p~ur,Y ~ue. u ,.
' , 1 plaid tenant, &. tenir Ja mam a 1executlon dl ..
bl
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' 1ed'IC Procureur G'ene,
P
celui
donc letdits SubftitutS certl.fiero~t
raI de leurs diligences dans le m~ls. Fait en la Co~r des COI?Ptes. Aydes &. Finances du ROI en Provence, ~eant, à AIX,'
le dix février mil Cept cent !oixante.t~ois~ Collatlonue, .figne. J
1\
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A
A IX, Chez la Veuve de J. David & Efprit David, Imprimeurs
du Roi & de Nolfeigneurs de la Cour des Comptes. 1763'
•
ARRES
"REGlER.
'DE LA COUR DES COMPTES,
...
AYDES ET FINANCES DE PROVENCÉ,
Du
12
février
J
763-
Ext rait des Regifirer de la Cour des Compus, Aydes
Finances de Provence.
ti
UR la requête pré(entée à la Cour par le Procureur
général du Roi. contenant qu'il fut préfeuté hier UDe
requête au nom de Jean-Jacques Prevoft, Adjudicataire général des Fermes unies de France. dans laquelle il le pl ai·
gnoit que le Vifiteor général des Gabelles de cette Ville avoit
l'efufé de recevoir l'affirmation d'uo verbal fair 'par fes Employés, fous prétexte que fon bail n'avoit pas été emégir.
tré riere fon Greffe. Cette requête communiquée ao Remon ..
trant. il requit qu'il fût enjoint aodit Prevoft de faire en,egifirer dans la huitaine fon Bail riere le Greffe des Vifi ..
leurs des GabeUes, autrement contraint pour la fomme de
mille livres; & cependant qu'il fe~oit nommé un CommHfaile pour recevoir l'affirmation doii~, il étoit qucftion. La Cour
rendit fur ceue requête un décret ~onforme à Ces conclufions;
~epcnda~t ~~~m~ !c:~i! y~fi!~!1~ pOD~~~~! ~~~tinuer dans ~e mê~
S
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A
�me .refus ~oit lo!fqu'iI s'agiro~ de reè'evoit
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maclons. fOlt IOriqu'il ferot·t q 11'
d'
de pareilles affir
'cl'
ueLLIOa 'In{\:r'
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cc. er ~u Ju&ement des proc~s orrés & ,ulre
de pro.
lUI, ~e la part dudit trrev~ rou<' 1
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que 1es uns & les autre, c t'e memed exem
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ou InUeut è rane le
On tons.
tous les 0 fficiers de leur J urifdiébou
durs
toue le t.em, que. ledi.c P.revoft pourra être en delUeur~~ne :~:
re
leur GreŒe
• mais enJ.'~ mecne
" tenu
ï .eureglllrer ledIt Bail nere
.
UI ,
1 Importe que cec enreglfrrement roit incelTamLllent fait afi
~ue, ce~ J ug;s pu!ffent connoîcre le Bail & la loi que Sa' Ma~
JeO:e a Impofe, fOie au Public. foie à l'Adjudicaraire. Cet enregi(lrement a toujours été faie riere lerdics Greffes; il eCl de
droit. ~porté expreiTélltent par tous les . Baul( des 'fermes
unies: l"enregitlrement de l' Arrée ~t1 Coureil de mire de poffeffion , n'a rien de commun ni de connexe avec celui dll Bail;
chaque enregiftremeot dl: difiioc!tement & réparémeot or donné .~ l'Arrêt du Confeil de miJe de po(feffion ne, contient que
des condtticms parricutieres errtre le noWea.& '~rrn.i~.r ,& ce:
lui dont le Bail va finir, pour tegIer l'1=x~rclce anticipe. ou a
commencer par le premier; au lieu. que le Bail re~ferme de~
regles. des daufes qui fixent la polIce des Fermes, ~~erml"
OCil!t l'exécution des OrdonUlaDces. ~di[S, D~~laratlof)~ 'lui
le-9 cotlceraellt, les eXlpliqueat, nio~f6~nt 8l HUtrprert'àr,
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1\
&. en un mot forme
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védtabl1e r~)I pour .. I~s J~âe~ des Gà:
"!l4' 'lUr~&O~:!:~c:à~ép~fr.°~~:rè
bcHes • !bit
l' inftr
il eil. dlenttel delle qa. e ~urmo en de quoi, requiert qlu'~n'"
leur Greffe, pour la. tQl\"~e. . u 'Yérl'VlX d~s Gabelles de .eeejo.~ioa {oit fai~aux V:~6~~~!~:s ,~l\{UU~ltt l~s. l'r<b~ès- in·
·.,.'r01r les afi,rnàttOOS
dlfdit
l',evofl
' d d'èS
. . i,.d.è "a'yDlt eu '" ....10 n..r..1..
OUI
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u'OdUiu ou a fù,tr~ Utœ P
u-s de Frlluce )"t'9 J,age\'
Adjudicataire. 8~erab des Fermes: "'lwe leli'lPS _tUiles Om·
&: dêcider & géBér31eœctl~ ta:t: ;: ~ latUS Greffiers. de
(iers. de retnpfS1 te.s. fam &10: ~m. duait; PteVf~, f1IIlr~ ,od
~~~()it lca~ [>'éféLilllttoD$'
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3
'[es les expéditions requifes & nécelfaires, à peine les uns &:
les antres d'être déclarés refponfables en leur propre de tous
-les dépens, dommages. intérêrs ; & cependant rélativement
au décret de la Cour du jour d'hier. qu'injonétion foit faite
audit PrevoO: de faire enregifrrer fon Bail riere les Greffes des
Vifit~urs de~ Gabelles dans la hui.taine, pou~ tout délai préfix
& peremptOlre , autrement contratnt pour mdle livres en verni
de l'Arrêt qui interviendra (ur le prérent requifico.ire, & rani
qu'il en foit befoin d'autre.j & que copies collationnées du.dit Arrêt. feront expédiées au Remontrant, pour être envoyées à fes Subaüurs efdites Jurildiétions, afin de tenir la
'main à fon exécuti-on.
V E U ladite Requête lignée Joannis, & 'oUi le rapport
de Meillrc Jacques-1 ofe ph.Gabriel.Benoir d'André, Chevalier.
'ConÎeiller du Roi en la Cour, & toue conftderé. DIT A
E' TE' que la Cour des Aydes ayant égard à ladite Requê.
·:te • enjoint aux Vi(ireurs généraux des Gabelles de recevoir
les affirmations des Employés, inaruire les procès introduits
ou à introduire pardevanc cux an nom de Prevo!t Adjudica.
taire général des Fermes unies de France, les juger & déci.
der. & généralement tant eux que leurs autres Officiers, de
remplir leurs fonél:ions. & à leur Greffier de recevoir les
préfentations au nom dudit Prevo!t. faire foutes les expéditions requifes & néceiTaires .. à peine les uns & les antres
-d'être déclarés refponfables en leur propre de tous les dépens.
dommages, intérêts: Ee de même Luite a fait & fait même
'injonétion 311dit Prevoit de faire enregiftrer fon Bail riere les
'Greffes des VHircurs des Gabelles. dans la huitaine, pour tout
-délai préfix & péremptoire, autrement cootraioe pour mille Ji.
vres en verru du préfeot Arrêt. & {ans qu'il en foit befoin d'autre : Ordonne en ootre que ·Ie préfeor Arrêt fera imprimé, &
que copies collationnées dudit Arrêt feront expédiées au Pro'cureur général du Roi. pOllr être envoyées à fOll Subfiicut efdites J urifdietiolls, afin de 'tenir la main à fon exécution
fait en la Cour des Comptes., Aydes & Finances da Ro
en Provence. féant à Aix, le douze février mil fept eenl
.f.oiKante·trois. Collationné. Sig/lé, 'f R -E G 1 ER •
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de Nolfeigneurs de la Cour des Comptes. J 7 6 ; •
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DE LA COUR DES COMPTES,
AYDES ET FINANCES DE PROVENCE,
•
Extrait des Regifires de la Cour des Comptes,
Aydcs ($ Finances.
C
E jourdehui clix·huit févder mil fept cent
.·
foixante.trois, les Chambres affemblées,
lB l)rocureur Général du Roi entré, a dit:
MESSIEUR S,
Il m'eil parv·enu 'un exemplaire d'un libelle
Intitlllé, Rélation de ce qui left paffé DU Parlement d'Aix dans l'affaire des Jéfuitcs, depuis le
6 mars J 762, & de ce qui a été flataé par le
Roi fur cette affaire le 2] décembre. J'ai été fort
furpris d'y voir que l'Auteur s'éloigne de fon fujet dans un chapitre particulier, page 43, jufques
à page 53, pour répandr,e ion venin fur plu..
A
•
�12
...-
•
3
fera imprimé & affiché par-tout où befoin fera.
Fait en la Cour des Comptes, Aydes & Finances
du Roi en Provence, féant à Aix, le 18 fevrier
17 6 3. Collationné. Signé, FREGIER. /
Et cejourd'hui dix-huit février mil fept cent [oixant~-troù, à l'iJ[ue de l'Audience publique du vendredi, le Libellf: ci-df:J[us mentionné a été lac.ere au
pied du grand e[calier du Palais, par Lesbros Rutffier en icelle, en préfence de nous Jofeph -Nicolas
Perrin, Greffier Audicncier en lqdite Cour, fouffigné ,
affifté de deux Huifficrs. Signé ) P ERRIN.
2
la Cour : il, veut mé.
Ître la {upériorité de leurs lumleres, leu r
oo
~
1
cao
iture
leur
probité,
dont
vous
etes
tous
es
cl r o ,
jours les témoins; il a en fi n l'au d ac~, d e S"Introduire dans le fanttuaire de la JUll~C~ ,pou,r y
pénétrer les motifs (ecrees d~ vos del~bera\tlons
dont il dénature & calomme les objets a fan
gré, Mon minifl:ere doit s'élever contre pareilles
impoftures: ce font ces raifons qui ont déterminé les ConcluGons que je prends , & que
je làiffe p~r, écr~t
'le. B~l~ea~ a~ec l'~m~rimé.
Lui retire. Vu 1 Impnme IntItule, Relat10n d,
ce qui s'ejt pafJé au Parlr:ment d'Aix darJS l'affaire des Jéfuius, depuis le fi~ m~r~ mil f~pt cent
foixante-deux, [J de ce quz a ete ftatfle paf' le
Roi le iYingt-trois décembre; enCemble les ConcluGons par écrit du Procureur Général du Roi;
& oui le ~apport de MeHlre }acques-Jofeph. Gabriel-Benoît d'André, Chevalier) Confeiller, la
matiere fur ce mife en délibération.
LA COUR, tontes les Chambres affemblée" a ordbbbé que led. Impriméfera laceré par un Huiffier
au pied du grand eCcalier du Palais, comme faux,
calomnieu'X & injurieux à la Cour & à fes membres;
& qtl'à ~a requête du P.rocb reue Général du Roi il
en foit' informé par le Corn miiTaire Rapporteur da
pré[ent Arrêt., pour ladite information faite, conclue & rapportée, être ordonné ce qu'il appartiendra: Ordonne, en outre) que le préfent Arrêt
{jeurs Officiers de
•
:ur
•
•
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ARR. EST
•
DE LA· COUR DES COMPTES,AYDES ·E T FIN-ANCES DE PROVENCE•
•
•
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•
•
..
.
•
•
•
Extrait du R-e-gifirer de la Cour des 'Compter, Aydes
Finances 'de Provence.
et
E jour) les Chambres alIèmblées) les Gens. du Roi [ont encrés> &
Me. de Joannis, Procureur Général dudit Seigneur Roi, portant
la parole, a dit:
C
MES SIE URS.,
Votre Arr~t du 18 février dernier, par lequel vous avez ordonné qU'un
Libelle calomnieux & injurieux à la Cour & à [es membn:s , [eroit laceré,
&-qu'il en [eroit informé à ma requête, . paroît ~cre aujourd'hui le lignal
de nouveaux troubles. Votre conduite [outenue & modérée, la fermeté &
la [ae-eife avec laquelle, [ans èOnJ,lcr la moindre atteinte à, la jurifU
A
•
�,
-
2-
\
.âiél:ioll -du Parlement, vous ayez ['iL! maintenir la vStre, en ell:' peut•
.
,
.
• êrre le ma tif.
Le pl.'Ocnreur · Gén6tal au Parlemc:nt .Ile l'a pas m-e~e d10111Ulé : la
pl/us grapde par.tie de c~ IOl1g ReqUJ{iwlre, fur !eq~elll a falt pl'ol1~n
et le 2. G tevnc.r dcr1l1cr, nOIl [enlement la nu1l1té de votre Anet ,
~ais la [u?pre{fion même des ex~mplaires itllpr~més qui ayoient çté af.
fichés par votre ordre, lie contient qu'uu plaldoyer, [Olt contre les
. Lettrcs-patent~s par leCquelles le Roi vous a ma!nt~l~tt par ~>l·?vifion
dans le pouvOlr que vous exercez [l\[ les Juges lllfcneurs, (Olt €ontre les démarches que vous avez crû devoir faire pour en maintenir
le titre.
ObliO'és par notre miniG:c rc de vous propoCer dans ces circonf!:ances ',
parti que nous croyons le plus conforme, & à la dignité, &
aux devoirs de la Cour, nous écarterons d'abord tour cc qui, dans
le RequiGtoire du Procureur Général du Parlement, paraît rélatif à
une conreftation dont le Roi feul dl; [aiG.
Les Compagnies fouveraines Cont faites pour juger les peuples au 110m
du Roi, mais nOll pour di[cuter devant eux des prétentions [ur le[.
quelles le Légillateur [eul doit prononcer. Tout ce que nous avolls ~
dire, Me{fieurs, {ur les droits de la Juri[diél:io!l qui vons eA: confiée,
ef!: conGgllé d,ms des mémoires envoyés à Sa Majefté par (011 ordl:e,
& au"quel1 le Parlement n'a point encore répondu. Il pOllrroit m~me
vous paroître fingulier, qu'au lieu de d6fendre, [ous les yeux du Souverain) à d~s demandes régulierement porrées à (on Con[eil, le ParJement ne paroi{fe occupé que du. Coin de fe rendre lui-Œ.ême Juge
dans fa propre caure.
'
Nous écarçons 4galetuem, Meilleurs , tout ce ql,li, dans le l11~me
RequiGtoire, a pour p,b jet ['affaire dej JéfLûtes qui dl: étranCTere à votre JuriCdiél:ioll: vous C9avez que vo~~ n'~vez jamais prétendu .prendre
~ucune part aux pOllrfUltes qUI ont çte faItes contre cetre Soclété, ni
oppo[er des obftacles aux démarches du Parlement; cel1\!s de vos A[.
femblées qui ont donné lieu aux calomnies répandues dans le Libelle
ql1e vous avez pro[crit, n'avoient pour but que l'examen & le maintien des droits du Bureau de Bourbon (lf.).
~ous ne rel~verot1S pas enfin .les plaintes frivoles, & les vaines pré~el~~lOnS rame~ee~ dans ~~ ~e~1l1fit01te pour juftifier une entreprife in.
m uçe, & dlmuluer ) S 11 etolt poffible , le refpe6'l: dû à l'autorité dont
It
,\1
1 C*)d L'Edit dll mois d'oaohre
contient ét abWTement du Bureau du Col:,ge e BOlltboo, comparé des Commilfaires des deux Cours des Tréforiets de
',.nonce, des <;!onrllh d'Aix) Be de quelql10s Notables de ~4ice' Ville.
t60J ,
3
;Ol~S. ~tes l~s dépolitaires. Ne pouvant la détruire) on [emble' voulôir
l ~vl~lr. : al11{i le ,Procureur Général au Parlement appelle Votre Jun[dlél:lOl~ C.artul~tre, c'eft·à-dire, circonfèrite par les , tern:es précis
de l'attl?but1on ;,. li dOI11~e à [a Compagnie une Jurifdi[l:ion univerfelle &
de DrOIt commun, c'eft-à-dire, [ans me [ure , [ans re[erve. & auŒ an •
eienne que la Monarchie; ce lallgage ef!: celui de l'erreur. L'ambition de
s'ac.cr~ît~e fait [ouv~nt per~re de, v~e, les véritables principes: toutes les
Junfdlél:lOlls [ont €lrconfèrttes, l1mltees par leur création, & rélatÎves
portion d'autorité diftin[l:e
aux ,obj~ts de ~enr Juti~diél:ion; chacune a
& feparee, qu elle ne tlent que du SOUVIeral11. L'l1niverfalité réfide dans
la Per[Olme [acrée de -Sa Majef!:é; l'intégrité de ce pouvoir dl: incommunicable , & aucun Corps dans l'Etat ne peut [e l'attribuer. Ces vérités
ne font fu[ceptibles d'aucun doute, & font partic; de n0S maximes.
Mais fi 1'011 retranc~ du RequiGtoire du Procureur Général au Parlement
les allégations ha[ardées) & tout ce qui eft étranger à l'objet des ConduGons qu'il a pri[es, quel a pû être le motif de [es plaintes? Un
Libelle eft , difhibué dans le public : le téméraire Auteur de cet Ecrit
[candaleux fe répand en injures contre ICI, Cour ;, il ofe imerro!Yer le fecret de fes délibérations, & dénaturer des Arrêtés [ages qu'iln~ connait
l1i ne doit connoÎtre; il ofe leur prêter des motifs odieux; en un mot',
il calomnie von'e' conduire avec 1a fLUeur la plus indééente) & ce Libelle
imprimé tombe dans 110S mains. '
Le Procureur Général ~u · Parlement en avoit) il eff vrai, rèquis la
(llPpreCIion , & elle avoit été 'o rdonnée par Arrêt de cette Cour du 2. l ;
janvier; mais ce Magif!:rat' :mefte lui-même) & dans le Rèquifiroite âont,
nous nous plàignons, & dans celui fur lequel il fit prononG~r cette fuppre{fion , que, ni lui: .ni 1e~ Officiers du Parlement ne crurent devoir C01lJl!mer des tnflants preclettx Il la le[l:ure de cet Ouvrage. Il ne fut donc fupprimé que comme une c.ol1travemion a la police de l'Imprimerie. P011voit-on prononcer par autre- motif (ur un Ecrit que l'on ne connoilroie
que par [on tfrt'e ?
Ce q,n e le PltrlemeJlr n'avoit point fait; nous Cl'Urnes, MdIieurs ,
dévoir le faire. Nous lûmes ce libelle, & il nous parut' par le fonds
m~me d~ calomnies qu'il renférmElit, mériter toute l'animadverlion
du Tribunal qu'il avoir efé infultl!t.
lntttilement le P'rOCtTteùr Général €In Parlem«!I1t pl'éretld -il que te
J.îbell'e ayant ér~ fuppri~é, ne devoit phl'S [e trouver dan~ 1]0$ mains;
&c- <pte S'fI nous avôit ét~ remis) noUS devion.g, comme' Citoyen, l'en~yel' au Greffe! ~e la' COUf qt'1Ï l~avoit pro(cl'it. Mais , le tirre de
O~01el'l m'! fâit point:' ottblie'r les ,devoirS' dt Magifirat; & prépo{~
~1.' h lo! tt1êm~, pou" maHltel'Ût k - rtfpe& dû à' la jurifdiél:i'on q~
fa
A'ij
�-+
5
ces Arrêts ne te bornent pas à la ruppreffioll des écrits, ils ordonnent l'information Qonere les Auteurs ou Diil:ribmeurs; tous ordonnent la publication & l'affiche) & tous ont été exécutés fo~s les yeux
du Premier Parlement du Royaume. Heureufes les Provinccs) (0\<) heureufe fur - tout la Capitale) où les Parlements reo-ardent les autres
Cours Souvera.ines comI?e. (0\<0\<) autant ~c f(J'urs ! Mai~ ~ans quel Pays le
Parlement d'AIx pourrOlt-ll (e flatter d en trouver ~ s'Il n'avoit d'autres
fenrimens de fraternité à leur offrir) que ceux qu'il n'a jamais cdfé
de . vous témoigner?
Nous n'en dirons pas davantage , Me[{jeurs) pour vous convaincre
de l'irrégul~rité. de l'Arrêt Cur lequ~l 1:0,U5 fomm~s obligés de ~ous pro~
pofer 110S, reflexlOns: quel peut aVOIr ete [on mouf? Vous venez de voir
que le Farlement n'a pû avqir pour but d'arrêter une entrepri[e (ur fa
Jurifdiél:ion: s'il a cru ne devoir fe permettre aucunes pour(uites .contre
~es Auteurs du Libelle) a-t-il pû croire que fa tolérance a{fureroit l'iml'unité au calomniateur?
Et quel eil: donc .ce téméraire Ecriyain qui prétend déchirer le voile
qui doit couvrir le Canél:uaire de vos délibérations? Quel intérêt n'oDt
pas toures les Cours de réprimer -& de punir cette licence, qui livre aux
regards du peuple tout ce qui Ce pa~ de plus [ecret & de plus important dans l'intérieur des Compagnies j licence funeil:e) & dont les effets n'one
fait que trop Couvent le triomphe des rivaux de la France? Et 10rCque nous
-voulons [évir contre de pareils attentats, 10rCque nous croyons devoir
,chercher des coupables) qui, quels qu'ils Coient) deviennent fournis à
iVotre Jurifdiél:ion) dès qu'ils ont voulu trahir vos délibérations, ou ca·
.1omnier vos d~marches, on croit pouvoir arrêter l'aé\:ivité de notre
Miniil:ere) fous prétexte que l'on a fupprimé un Libelle que l'on n'a pas
même pris la peine de lire.
.
SuCpendons ici) Meffieurs) les mouvemens de notre zele j natre objet
n'eil: pas d'exciter votre indignation, mais de préfenter à .votre , jultice
le devoir que la loi lui pre[crit,
.
Le Parlement vous a donné l'exemple de la ca{fation , & p.ar-Ià il vous
force .à le Cuivre j mais il eil: néce{faire de v~us faire ob(er~er que cette
forme "par laquelle les Cours ont coûtume de maintenir leur propre
Jurifdié\:ion, n'eil: dans le vrai qu'une défen(e faite à leurs Juil:iciables.,
d'exécuter le Jugement dont elles croient devoir Ce plaindre.
Indépendantes les unes des autres, les Cours fupérieures n'ont pas.
elt cOJ1fiée 110US 11e pouviou$ nous difpenfer d'al'mer votte
vous
,
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'à 1a fc"·'.J
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Parlement, que parce qU'lI avolt cru eVOIr le l'epo el' lur
notre
furveillance.
AinG en prenant les Conclulions [ur lefquelles vous av~z rendu
votre Arrêt dll 18 février dernier, nous ne vous avons po.mt proporé d'entreprendre ~ur la jurifdié\:ion. de cette Cour, malS ,d'u[er
de la votr<:;, en pUI1l{fall~ ,des .calon:mes q~e, le P~rlement na. pas
\l'1é dio-nes de [011 attenUO\l : .11 aVOIt [uppnmc un hbelle [ans le lue"
J 1:>
1:)
,
1'avolr
. .1'u; 1·1 ne se
' il: occupe' que d' U11
vous l'avez
fait lace fer aprcs
foin de police) vous av~z voulu re1"rimer un attent.~t.
A
En aviez-vous le drOit., Me[{jçurs? < Cet~e queil:lOn peut-elle etre
r~Q"ardée comme un probleme ? & qui a jamais .domé que toutes les
C~mpao-nies fupérieures du Royaume) en reçevant du Souverain l'au1:)
"revetues)
,
" armees
' d u glalve
'
des
rorité dont
eIles ont . ete
n,ayent eJe
Loix p.our la maintenir) & que quiconque ofe i)1[ulter un Tribunal,
fe met dans le cas d'être puni par fes jugemens. ?
Ce p.·incipe !J'efi-il pas atteil:é par toutes les Ordonnances de nos
Rois? & pOOl' nous bornex à celles qui ont eu pour objet de fixer
vos droits, .& de regler vos fOJlÇtiol1S ~ ne trouve-t-on pas dans tOI:donnance de , 1 H8 cette importan,te di[poGtion: ConnoÎtra la Cour des
Aydes ( dit formellement Henri II. ) privativement à tous autres Juges,
des injures au conte"'pt ( mépds ) des If,utorités., prérogatives & préémi,nences de leurs offices & état.
l'art.2.~ de tEdit de 1 S S S ) qui falt un des . tit~es particuliers de
.la Cour, at~eil:e avef= la même énergie la véri,cé d'un principe auffi
conil:ant : il vous attribut!) Meffieurs, la pleine 1{oc entiere COll.Doi{fance des injures ou excès commis I!, la perfonne de . V.J1S QjJicie'lS, au
contempt ou mepris des préYf)gl.ltÏ7m) autorités, prééminences, & ..droits de
.tc/IYS ,offices & état.
.
Après avoir cité le texte rcfpeél:able des Loix , avons-nous befoin
d'invoquer la jurifprudence de toutes les Cours, & notamment de ,elles qui) dépolitaires du même pouvoir que vous exercez ;au nom du
Roi) ont tau jours joui & de la même indépendance, & des . mêmes
prérogatives ? Nous remettrons fous vos yeux cinq Arrêts de la Cham.
bre des Comptes de Paris des l. 3 février 1 760, 1 il> décembre 176 1 ,
janvier) 1 G juin & 9 juillet 1762., & quatre de la Cour des
~~des de cett~ Capitale) des 2. 3 mars J 753, 10 mars 1760, 2..J
)Ulll & 2. 8 a?ut 1,7 (1) qui tous [éviRènt contre des écrits par 1e[.
~u~ls on aVOlt ore, o~ reveler les délibérations, ou publier les Ar.a.:êtes de ces COIPp~gmes) ou s'écarter du reCpeé\: qui leur e(l dû:
J.,.
(If) Page t4 du RequiGtoire.
(If") Page J 3•
(
",
�6
le droit d'alllluller des Atr~rs rendus par une autorité égale & paraI.
1eUe ' à la leur; le Souverain {eul a ce pouvoir : 311Œ ces calfations
re(peél:ives (e rer~~nent-el1es. to~jours par ~n confliél: qui (oumet la .
contelt-ation au Legtllateur hu-meme 3 de qUI toutes les Cours ont em.
prunté leur autorité.
Nous vous · propo[erons donc de calfer, mais ce mot: ne fera plus
équivoque, après que nous l'avons défini.
Quant à la Cuppreilion de l'imprimé de votre Anêt, ctefi: une con·
tra\'entio\1 aux Ordonnances, & aux Lettres-patentes dtl ! 9 mai 17 62 ;
ainfi l'a nullité de cette di(poution dl: prononcée d'avancc, & nous
fommes bien perCuadés que le Parlement ne IJexécurera jamais.
Après c~ réfkxions, .il ne nous reŒeroit qu'à , conclurre , fi la Cévé.
rité de notre Minifrere ne nous forçoit , malgré nous, de releveJ!
dans le RequiGcoire même du ,Procl1reur·Géllél'al du Parlement, des expreffions fans doute é,chappées à fan arrc:nrim'l) & . que cette Compagnie
ea bien éloignée, d~adoptc:r, !mais qui' 'paroilfent favori(er le fyfiême
dangereux que vous avez cru devoir défél'er à Sa Ma jefié par votre
Arrêt cl u 1 6 décembre 1 761.
On vous accu[e, Me1Iieurs, d'avoir --voulu devenir- Mi"ijfres de l'étab/ij{eme?1fJ des Loix (Jf.). On prétend qu'en envoyant aux Sénéchau{..
fées ceS' E.dirs- que V0US avez enregiJhés avant le Parlemenr, vous avez '
entrepris de faire précéder la publication de la. Loi à [on établiffiment
(.v-.). Aihfi on ofe qualifier ùabliffemmt de la Loi, la vél'ificadoH de
l'E.dit qUI fe fait dans les Cours; & pal' cctte expre!Iion, on revien t
encore à ce fyfiême dangereux né depui~ quelques .années, inco11l1U à
IlOS peres. & qu'ils eufIènt unanimement pro[crit. _
~ Dieu ~e plaire que no~s fufpeé\:iol's la fidélité d'une Compagnie
qUI a do!me des preuves fi"eclatanres de: (pm zele. pour les Loix de la
Monarchle J .de fon arra:hemenr '-aux ma~meS' qUI. en font la fûl'cté,
Be én garanulfent la dUl:ee : nous ' ne' craIgnons pOIIlt pour ces Magif~rats l'alté~at.ion des p):incipes; ~is nous craignons pour les peuples
1abus du langage, tout.es 1~S' ,fOlS que nous, aFper.c~vrons .te- moindre
cha.ngenilent' dans les termes con{acrés par' la tradltI011' des 1'l1QxHnes.
Oui, Meru.eurs; Je ~angage d·es. l?ix ~Œ comme' celui de.la Religi~1'l ;
ro~t ce . qUl tend à alterer dOIt Impnmer les phu vives a-llarmes au~
depofitalres du Dogme, & toutes les fois qu'il' s'agit d~' méint'enil."
clans toute leur pureté les Loix: fonchmentales, dont tous les 'tribu- .
naux .[om garants les uns pour les autres. le fcrupule même eit 'un .
deVOIr.
)
,
r
~rocureur
Si les exprdIions échappées au
Général du Parlement fe
{utfem trouv~es ~ans ?n éc;it particu~ier , ' nous ne doutons pas qu; le
. Parlement lUl-me~e Il en e?t ?rdO~lné la (uppreilion; & vous aunez,
MelIieurs, le meme devou' a fUiVre, Gelles (e trouvoient dans un
o~Vl'~ge (ur leq.uel vous. fuiliez obligés de prononcer: mais les égards
du.s.a un Maglfl:rat qUI, dans une Compagnie refpeaable, eXQIce le
J..:1l11lfl:e:e dom nolfS (om~es rc;v,êtu.s al~pr~s ~e vous; la per[uahon in.
tIme ou nous Commes qu Il a ete bIen elOlCTne de vouloir jercer aucun
d~~te, (ur l'.unité du ,~ouv?ir légiflatif dO~lr/)les Cours n'ont jamais parca/Je 1exercIce .~ans 1~tabhlfement des, ~o~x •. ne nous permettent pas de
vous propo[er a cet egard aucune, del?bt:ratlOn; & (ur cet objet nous
atte~ldlionsvos ordres [ans les preve11lr.
'Sl nous '~10US <iéterroinions par l'ex~mple , plutôt que par la regle ,
nous pournons vous propo[er de traner l'Arrêt d.u Parlement comme
jl .a .Cl'aité .le vôtre, & d'en ordmuner la Cuppreilion ; mais ·cette difpo.
fltIon [eroIt de notre part auffi in::éO'uliere & auili illu[oire qu'elle l'a
été de la fientle. Vous devez VOlIS él~ver, Me!Iieurs, au-deffus de tau ..
tes ~es petites confidérations) qui ne nJifIèm que de la vivacité du ref.
fenttment:. Les Juges ne (e Vetlgent point; ils ne vengent que les Loix.
1 Nou~ ne, voyons pas non plus,
Meilleurs, quel motif pourroie vous
,detel·mmer a envoyer aux SénéchaulIèes }, Arrêt que vous allez rendre:
'vous ~11 a.vez [ans dout: le droit; mais cet envoi ne fe fait que quand.
' ~n eXèC~lt10n de vos Arrets, les Juges de vorre Reifort ont quelques devoirs
):empltr. Le Parler:lent a jug6 à propos d'envoyer cehü qu'il a tendu: nous
ne rrefumerons .pomt q~e ce folt ~o~r donner p.lus de, publicité à l'inju1:e
qu Il vous a faIte; malS fi cela etaIt, ce (erOlt pour vous une nouvelle
l'ai[on de ne point Cuivre (on exemple. Nous croyons donc, MeffiC\lIs,
que la Cour doit fe borner à la publication & à l'affiche de fOll Arrêt.
Nous ne vou~ rendrons point compte aujourd'hui de l'état où. fc: trouve
l'a,ffa:i,re de la }>Qblicariotl des Lettres-parem:es du r 9 Jlilal dernkr t noliS
avons cru dev.oÏ,l; ~onller aoij: repentir d~ nos SuPfiitlits int-erdits .. plus de
tetil)S qu'Ils n'aUrQlent pû; nQUS en demander ; m~s l,la.cd14mmetlt nO\Js
reprtn~rons la (qite de cette atfaire,. & nous vous praJ>Qferolls 00$ vûts,
pour f~llie ro[peéter W)( 1.0i liLu Souverain 1 dGnt 1rex~CUci0I1 nous dt confiée.
Imitez, Me1Iicurs , b li..qi dont, VOliS. ç'tes les MÎJli{tres : cll~ ne fe
pr~te point à la vivacité des fentimens de l'homme ; (a démarche dl:
]ente , mais elle eil: ture: on ne la voit point , par des coups rapides
& redoublés, détruire & renverCeJ: les. obfracles ; mais ik tombent d'euxm~mes, dès qu'elle leur préfetltc l'a.uto.l'ité dont elle eil: armée) & la lumien! qui ~ c<mduit.
a
,
(,.) Pa~. 14. d Il Reql1ifito ire.
(lf..l) Pag. 11.
•
�3
.
JE REQtJIERS, qu'il plaire à l~ Cour déclarer 1'Anêt de la Cour
de Parlement du 26 février df'rJ1ler > aux chefs conte~lant la caffa..
rion de celui rendu par la Cou!:' le 1 S dù m~me _mOlS) & ~upre~
lion de l'imprimé dudit Arrêt) rendu par enrrepnfe & attentat fOlmel ,a
la 'urifdiétiol1 de la Cour> & comme tel nul & de nul, effet, en confe.
qulncc ca(fer & annuller ledit Arrêt auxdits chefs; ordonner que votre
Arrêt fera imprimé & affiché par-tout où befoin fera.
Lui retiré.
.
.
Vû l'Arrêt de la Cour de Parlement du 1. 6 février Germer) & OUI
le rapport de Me. JoG:ph Gafpard de Boiffol1) Chevali?r Seigneur- d~
la Salle Confeiller du Roi en la Cour; tout conGdere.
LA èOUR > les Chambres affemblées ) a déclaré &_déclare l'Arrêt de
la Cour de Parlement du 2.6 février dernier) aux chefs contenant
caffation de celui rendu par la Cour le 18 du même mois> & [uppre[{ion de l'imprimé dudit Arrêt> nul & ~'e ~1U~ effet) comme rendu
par enrreptife & attentat formel à la JÙnfdlétlOl1. de la Cour .;\.en
conféquence a caffé & :mmtllé · ledit Atrêt auxdlts cbef~: EnJomt
au Procureur Général du Roi de tenir la main à l'exécution de l'Arrêt par elle rendu le 18 février del'lliet, > c?m:n~ au[fi de pourfui~l'e
lU Con[eil de Sa Ma jell:é le Jugemeht definmf de la contell:atl~n '
ftu la compétence des deux Cours rélative à l'enregill:rement des Edns
& Déclarations> & au droit de les adrelIèr aux Juges inférieurs: lui
enjoint pareillement à cet effet de remettre fou-s les yeux dudit Sei~
gneur Roi) dans les- mémoires qu'il enverra pour l'inll:ruétion de
ladite conteftaüon> toutes les expreffions nouvelles) par le [quelles il
feroit ·à craindre que le dépôt des maximes dont toU'tes les Cours
font folidairement dépoGtaire3, ne fut alteré> contre l'intention même
de ceux qui fe permettent leCdites -expreŒons : Ordonne qu'en anen..
<tant la déciGon de Sa Majefté [ur le funds de cette contell:ation. l'Arrêt du Confeif. du ·6 avril J 761.. & les Lemes-patentes [ur icelui du
mai) enregiftrées en la Cour le 30 juin de la même année> (e:.
ront exécutés fuivant leur forme & teneur : ordonne que le préfent
Arrêt fera imprimé & affiché, par-tout· où be[oin fera. Fait en la Cour
des Comptes Aydes & Finances du Roi en Provence) féant à Aix) le
.l3 ~ars 1763. CoUationné., Signé) FREGlER.
J,
•
A
AIX,
Che:z. la Veuve de JoCeph David & Efprit David, Imprimeur-s du Roi
& de la Cour des Comptes. 1 7 6 3•
•
13
1
A A lX, Chez la Veuve de J. David & Efprit David, Imp[Îmeufs
du Roi & de Noffeigneurs de la. Cour des Comptes.
J 764'
~~~:~~~~~~~~rn~~~~:~~~
ARR E S
Ttf~lr~,
DE LA COUR DES COMPTES,
AYDES ET FINANCES DE PROVENCE.
Contre Mich~l Br~ffam & Jean-Jofeph Ma rgu erit ,
querellés & convaincus du crime de meurtre.
Du ' 4 Oél:ohre 17 6 3. '
Extrait dei Régifires de la . Cour des Comptes. , Aides ,
~ Finances de Prove1tce.
V
U par la Cour des Aydes, tenant la Chambre pa-r
elle ordonnée durant le tems des Vacations, le prolo
eès criminel & procédures prifes, tane de l'autorité du
Préfet, Juge confervaeeur des Fermes du Roi de la Vallée de Barcellonnette, que par Me. Charles Delphin, Subf..
de ut de Mr. le Procureur général en ladite Cour, en
qualité de fubrogé Juge confervateur defdites Fermes
en ladite Vallée, . commis 'par Arr8t de ladite Cour en
date du 8 mars dernier, qui lui permet de procéder en
cette Ville; toutes lefdites procédures prifes à la requ~ce,
tant du Procureur du Roi à ladite Confervation, réfident
A
•
�J
cm ladire ville de ,Barcellonoett,e; q?'~ celle du P~ocuRoi commiS en cette ville d AIx par commlffion
du
,eurM.f. le Procureur général d u R'
1a d'lte C. our·;,
de
, 01. en
querellants en crime d'a{faffinae commIS fur la perfonne
d'André Donnaud du lieu de Malboiiree, hameau ~e
l'Arche dans ladite Vallée, par Jean-Jofeph Marguerlt.,
Michel Bre{fam & Jean-Baptifie Perrin, Brigadier, Sousbrigadier St Employé auxdites Fermes ?u Roi a'u département dudit lieu de 1'Arche dans ladite Vallée; & les
ConcluCions du Procureur général du Roi des 2 mai 176~,
!igné ]oaonis, St 2~ fepc.embre 1?6 3 , ligné ,Barthelemr ;
les réponfes par attenuatlon portees p~r lefd~ts querelles:
Et oui le rapport de Meffire Françols-Xavler-Bruno de
Rianti, Che'v aller, Coofeiller du Roi en la Gour, Commilfaire à ce député: tout confidéré. DIT A ETE' que
la Chambre, en concédant aae au , Procureur général da
Roi de l'appel à minrmâ par lui déclaré envers la Sentence dont eft queftion, au chef concernant Michel Brefram & ]ean-Jofeph Marguerit, querellés, a mis & met
l'appellation St ce dont eft appel au néant; & par nouveau Jugement, en déclarant Michel "BreiTam atteint &
cOlwaincu du cas St crime d'homicide commis par lui
fur la perfonne d'André Donnaud, pour la réparation duquel, l'a condamné & condamne à être livré entre les
mains de l'Exécuteur de la Haute-Ju!l:ice, pour être par
lui conduie, la corde au col, par tous les, lieux & carrefours de cette Ville accoû,tumés , mené au-devant de la
principale porte de l'Eglife paroiffiale de St. Sauveur, pour
y demander, à genoux, pardon à Dieu, au Roi & à la
Jufrice ; & ce fait, etre conduit fur l'échafFaud dre1fé
fur la Place dite des Précheurs, pour y Stre par ledit
Exécuteur, pendu par fon col & étranglé jufques à ce
que mort naturelle s'enfuive : Et de mEme fuite, pour
les caufes réfultantes de la procédure, a condamné &
çondalllne Jean- Jofeph Marguerit aux Galerès pendant
3
d~· ans; &. à cet effet, livré entre les mains de l'Exé-
cuteur de la Haute-Ju!l:ice, pour faire amende honorable,
)a corde au col, nuds pieds & tête nue, tenant en mains
une torche de cire ardente du poids de quatre livres, le
premier jour d'Audience, le plaid tenant, & là, à genoux , .demander pardon à Dieu, au Roi St à la Jufrice,
&. être enfuite conduit fur ledit échaffaud dreiTé à la
Blace dite des Précheurs, pour y être flétri & marqué
avec , un fer chaud des trois lettres GAL, &. traduie
enfuÎte au" Port & Havre de Marfe.ille, pour y fervir
le Roi fur une de fes Gaieres, en qualité de Forçat, pen- .
da nt ledit tems; défenfe à lui de s'en évader avant ledit
rems, .fous plus grandes peines: condamne en outre lefd.
Michel Breffam & . Jean-Jofeph Marguerit à dix livres
d'amende chacun envers le Roi. Et en ce qui concerne
Jean-Bapti!l:e Perrin, a mis & met l'appellation au néant,
quant à~ce ; ordonne .que ce donc eft appel tiendra & [ordra fon plein &. entier effet, & que la Sentence au chef
concernant ledit Jeab-Baptifie Perrin, ,.fera exécutée {uivant fa forme &. teneur, de l'autorité de ,la Cour. Et faifa.nt droit aux requêtes des 2 ~ feptembre 1762 &-4 mai 1 76 ~
d'Antoine Do.nnaud " tant en fon propre, qu'en qualité
d'ayeul &. légitime admÎniftrateur de la perfonne d'Antoine Donnaud , .fils pofihume d'André &. de Seballienne
Donnaud, veuve dudit André, a condamné & .condamne
le[dits Ma,r guerÎc &. Breifam aux dommages intérêcs fouf-' '.
ferts par led. Donnaud,aux qualités qu'il procede, & Sebafiienne Donnaud, chacun pour ce qui les concerne, fuivane l'état . & l'olle qu'ils en donneront 8( la liq uidacion & .
fixation qui en fera faite par Experts conven'us, autrement
pris & nommés · d'office par le CommiLfaire, rapponeur du ,
préfcnt ~rrêt ; les condamn~ en outre ~ux dép~Ds .: Et ~e
même fulte, en déclarant Pierre Hennet, AdjudIcataire
des Fermes du Roi, bien & dûement forclos par exploit
du ,, 1 Q mai dernier, &. déchu de fes défenfes, a ordonné.
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lloe que le préfene Arr~r fera commun & exécu& ordO
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cl es domm ages, Intere[s
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ral[oo
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depens ci-delTus adjug~s eo faveur del o lts D?n~au, & de
Sebalb en ne Donoaud. E~ pourvoy~nt allX rel{utiinons du
Pl oc: ure ur général du ROI des l mal & 26 [epcembre ,de~
nier a fait & fait inhibitions & defeufes aux Capltaines ~é()éraux, Brigadiers, Gard,es ou Empl~yés, de, q u~l
que qualité qu'ils [oiene, d~ urer & d~ dire ou de CCler
de tirer fur les Contrebaodlers ou pretendus tels, fous
quelque prétexte qne ce foit, hors des cas portés par les
Ordonnances & Arrêts de réglemenc ; le tout à_peUle de
mort: Ordonne, en oucre, aux Gardes ou Employés des
Fermes du Roi, de [e revêtir de leurs bandoullcr es aux
armes de Sa Majefré , conformément à l'Arrêt du Confe!l St
Lettres parentes eXPçdiées [ur icelui le 2 oétobre (759, &
enregifrrées par la Cour; leur faIt johi bitions & defeo(es de
s'immj[cer dans aucunes de leurs fooétJOns fans être revêtus defdites baodoulieres, à peine de répondre de touS
les événemens qui pourroient arriver, & d'être pourfuivis extraordinairement comme infraéteur.s des Ordonnances 8( des Réglemens. Ordonne en outre , que copies
collationnées du préfent Arrêt feront envoyées, à la dili·
gence du Procureur général du Roi, aax Maîtrifes des
Porcs & Jurifdiétions des Gabelles du Retrort de la Cour,
pour y 8tre lû, publié, l'Audie.nce tenant, & eoregiftré
à la réquifition de [es Subfiituts: Ordunne de plus, que
ledit Arr8c fera imprimé Sc affiché par-tout où befoin fe,r a, Sc notamment dans tous) les Bureaux des Fermes du
Roi & réfidences des Gardes & Employés; enjoint a'uxd .
SubO:ituts decerrifier la Cour de leurs diligences dans le
mois. Fait en la Cour des Comptes, Aydes Sc Finances
de ce Pays de Provence, féant à Aix, le 4oétobre 17 6 1.
Collationné. SIgné FREGIER.
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LE TT RE S PAT ENTES.
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OU 1s, par la grace de Dieu, Roi de France 'Sc
de Navarre, Cornee de Valentinois, D1ois, Proven ..
~e, ~orcalquier & Terres adjacentes: A tous préfens &
a. venir, SAL \TT , Nous a~ons r~çu l'humble fapplicatlon
de , Jean - Jofeph Marguerlt , C1- devant Brigadier de la
BrIgade des Fermes de l'Arche en Provence, & de Michel Bre!fam, Employé de ladice Brigade, tous deux faifant pro~effion de la Réligion Catholique, Apofrolique
8( RomaIne, concenant, que pour les caufes ré[ultantes
de la procédure inaruite concr'eux par les Commiffaires
'nommes par nocre Cour des Comptes, Aydes & Finances
de Provences, ils a uroient été, par Arrêt de ladite Cour
du 4 oEtobre ' (76~, condamnés, fçavoir, ledit Michel
Br,eifam à être pendu & érranglé jufqu'à ce que mort s'enfUlve, ex leda Jean- Jo[eph Margllerit à [ervir de Forçat
fur nos 'G aleres pendanc dIX ans, préalablement flétri des
trois lettres GAL fur l'épaule droite; & qu'étant ûnceremenc: repentans, ils ont recours à notre commiféra..
tion, po ur obtenir la commutation de leurs peines. A
CES CA USES" voulant 'ufer de clémc:nce envers les Suppliants, de nOtre grace fpéciale , pleine puiifance & au.
torité royale, Nous avons par 'ces Préfences, lignées de
notre main, lefdits Michel BrefTam & Jean ~ Jofeph Marguerîr déchargé & déchargeons, fçavoir, ledit Michel
Breilàm de ladite peine de more concre lui prononcée, &
ledit Jean - Jofeph Marguerit defdices GJleres & autres
,peines corporelles efquelles il a été condamné par led it
Arrêt; & commué & commuons lefdites peines en celle
du banniifement pour fix années hors du Re{forc de notredite Cour des Comptes, Aydes & FinanCfs de Provence, à la charge par lefdiu Breifam & Marguerit de fa..
tisfaire aux autres pein es porcées par ledit Arrêt , Be
encore de ne pouvoir être emplo yé s au fervice de nos
�o
Fermes en aucun po1l:e, ni grade dans quelque e~drojt ,
que ce foit de ~?rre Royaume, Pays, Terres & Selgneuo ,
ries de notre obelifance. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant notre Cour
des Comptes, Aydes & Fjnances de ,Provence à Aix, que
ces Préferues ils aient à faire enreglfirer, & du contenu
en icelles jouir & ufer lefdits Michel BreiTarn Be Jean-Jofeph Marguerit pleinement & perpétUellement" ceiTanc
& faifant ceiTer tous troubles & empêchemeps à ce contraires; Car tel cft notre plaiur. Et afin que ce fait chofe
ferme & fiable à toujours, Nous avons fait meure notre
fcel à cefdites Préfentes.-. Données à Verfailles au mois de
janvier, l'an de grace mil fept cent foixante-quatre, & de
notre regne le 49. Signées, LOUIS. Sur le repli: Par le
Roi, PHELYP~AUX. Vi fées de Maupeou, pour commt1~
ration de la peine de more & des GaIeres, en banniifemenc
de, {jx ans hors de la Province, à ]ofeph Marguerit &
Michel Breffarn. Scellées d'un grand [ceau de cire verte.
Les fufdites Lettres patentes enregiflrées enfuite de l'Arrêt
de la Cour du jour d'hui , pour être exécutées fuivant leur forme & teneur. Fait à Aix le 10 avril 17 6 4. Collationné. Signé .
F RE G 1 ER.
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A A 1 ~ ~ Chez la Veuve de J. David &. Hprit David , lmplimeurs
d" Roi ,& de Nolfeigneurs de la Cour des Comptes. 17 6 4 '
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ARRES
D'E LA COUR DES COMPTES"
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AYDES ET FINANCES DE PROVENCE.
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Extrait des Régiflres de la Cour des Comptes, Aides
~ Finances de Trove1tce.
Ù R ce q:ui a été repréfenté
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Procureur général du Roi en icelle, que le
Roi ayant p'a r un Arrêt de fon Confeil du l
février dernie,r , révoqué les attributions en
vertu ' défquelles le Commiifaire départi dans la.
p,ovince connoHroit des contefiations rélatives
àux reyepus & ,fennes· de la ville de Marfeille,
&: ordbnné
f~r .t ?utes lefdites contefiations,
la Comrriunaùté de la ville de Marfeille, [es
Fermiers, Régif1eurs. & tous autres fe pourvoiroient d'evant les Juges qui en doivent connoî-
que
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à la Cour par le
�co mme :lvant les Arrêts concernant lefd.
tre,
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d
attributions,
conform.eme.nt
aux ' l
e~ emens ~s
8 août 1608 & 19 JanVIer 16 55 , Il cOnvenoit
~ue les Officiers Municipaux de ladite ville de
Mar{eille , & autres, fuffent infiruits defdits
Réglemens anciens, pour s'y conformer à l'avenir : Oui le rapport de Me. Jacques-JofephGabriël-Benoît d'André, Chevalier, Confeiller
du Roi en la Cour. LA COUR des Aides, les
Chambres afIemblées, a ordonné & ordonne
qu'il fera inceffamment envoyé par le Procureur
général en icelle, aux Echevins de ladit~ ville
de Marfeille, un exemplaire imprimé , tant
defdits Réglemens des 18 août IlS08 & 19 janvier 1655, que de l'Arrêt de Réglement du
Con{eil du Roi rendu le 30 juin 1672 , entre
ladite Cour & les Lieutenans des Sénéchauffées
pour que lefdits Echevins . de Mar{èille,
autres, aient à s'y conformer dans tontes les
demandes dont la connoiffance appartient, foit
à ladite Cour, foi~ aux luge's de fon ~1fort.
Ordonne de plus , que ' ~~ - préfent Arrêt fera
imprimé & affictié· dans la Vitre' de ' : Ma-t{eiflé
par-tout où befoin ferfl. Fait 1~n l'a Coor
Comptes, Nides ~ Finanëes' 'l dn) RÇ>l en - PrQVence ) ,",,'f'é à'nt
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~ Collationnl. Signé')
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�A A·l X, Chez la Veuve de J. David & Efpric David, Imprimeurs
du Roi & de, NoCfeigneurs de la Cour des Comptes. J764.
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DE LA COlJR DES COMPTES,
AYDES ET FINANCES DE PROVENCE.
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Qui défend aux T,-Iforiers , Fermiers &l exaEleuts deI
CommunautéJ de donner leur procuration aux Rqceveurs & Commis des Droits royaux, es à ceuxci de Je charger . direa~ment ou indite[lement du
recoüvrement de la 'recctte des dehicrs ou Fettnes"
defdius'. Communautes.
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ExtrlZ# des Régiftres de la , Cour du Compter tl 4;d~ ~'
e§. Fjnances Je 'Prove/tee,.
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UR la requScc préfentéc par les , lieurs- ,Procllt'-enrs
Gens., de-s
Etats de cene . Proviooe. cohto'!' )
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iL.cft prohibé à.. ;tOUC Officier pablic,. SC , . wote , perfoono
ch.uge..e d'u .• recouvrement de deolers, de fc rendre déli.vrauüre ' M la Taillc, ni o'cn faite lte~~aioll difvÇlc.,
•
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ni ir.direétemenr. Ces ArrBts ont un double motif:
Ifseont voulu empêcher que celui auquel. les fo~él:ions publiques qu'il a déja, dobnenc un Ct;rt.3m empIre fur lei
hablrans n'e>n abufe dans le recouvrement de la taille,
& ils on; encore eu pour objet d'éviter toure occafion de
dIvertir les deniers des Communautés: c'eil: par ce double mocif qU'lh ont même prohibé à ceux qui n'étant encore chargés d'aucune recette, s'é~oient rendus déli vraraires de la taille, d'accepter aucun recouvremeQt de deniers peudant le tems de leur exercice, à peine de deil:itution St d'en êcre informé. Tel eil: l'Arr~t 'de réglement du 27 mars 1743, rendu à la requête des Sup..
plians. Il leur eil: revenu que pour faire fra':1de à ces A.rrêts de réglemenr, les Receveurs St ,Coml1lls des Drous
royaux n'ofant fe rendre eux-mêmes délivrataires de la
raille, à caufe de l'exclufion ..formelle qu'ils reconnoiffent avoir été prononcée cootr'eux, prennent le décour de
faire paroître un prête-nom, qui fe rend délivrataire, 8(
qui, après le bail, leur .fait procuration pour faire le recouvremept & pO,u r rendre compee à la Communauté:
au mO.yeQ " d~ quoi ils, parviennent à obtenir, fous un
nom interpofé, è,e qu'ils ne pourtoient pas avoir par euxmêmes.; et ils donnent lieu par là à tous les inconvéniens & à touS les abus que les Arrêts de la Cour ont
voulu prévenir.
Il a été encore porté des plaintes aux SuppHans de la
part de plulieurs Communàutés 'de la Province t que ces
Receveurs & Commis aux Droits royaux t s'avifent, fans
aucun titre, d'aller aŒfier à l'audition des comptes du
'rréforier, quoiqu'il ne doive y avoir -à cette a·udition ,
que les pertOnnes dréfignées , pal' les' régJ6men6 partic-uliers
d~s Communautés'. On fene bien :quel db! le motif qui
\e~ .détermsne .à affifier à 'ces compte~; ils ·trouvent en..
fUite le moyen, par lc:s tracaff.eries qu'ils élevent t de fo
dédommager de .cene affi1\ance gratuite, qui leur en: Qn~
3
nt
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1
occalion de porter le trouble dans l'admininratiod. Mais
d'aUtant que ce font là des entreprifes intolérables, Bi;
que les Receveurs St Commis des droits royaux n'one rien
à voir à .l'~ud~tion .d~s comptes, les Supplians qui, par
leur quahte d AdnuOlfrrateurs de la Province do;venc
velller ~ ce que les regles prefcdtes pour la ' direétion
des affaires des Communautés, & pour le maniement de
leurs deniers, foie nt exaétement obfervéeli, requierent
très-humblement la Cour d'ordonner qu'inhibitions & défenfes foient faites à touS Tréforiers ., Fermiers & Exacteurs des Gommunautés, de donner leur procuration, ou
de charger direél:ement ou indirec:tement tout Receveur
ou Commis des Droiçs royaux du recouvrement de la recette ou fer-me qui leur aura été délivrée, à peine de
deil:irution ,réfihation du baii, d0m..mages intér8ts de la
Communauté, & d'en être informé: & que femblables
inhibitions feront faites auxdits .Receveurs St Commis des
dr-oits royaux, de Ce charger dudit r.ecouvrement directement ou indire<frement, 8( d'aillfter à aucunes de-liberadons defdites Communautés & à aucune r.eddiuon. de
compte.., à peine 'de 500 liv. d!amende & d'en être in'formé; 8( que l'Arrêt qui intervi,e ndra feraenre,gWré au
Greffe de la Province t à la diligence des Supplians,
pour en être envoyé extrait à toutes les Communautés,
& être imprimé, 10, publié & affiché par-tout où befoin
fera, pour être exécuté fuivant fa forme & teoeur.
ladite requête fignée Simeon, Affeffeur d'Aix, Procureur
du Pays, 8( Contard, appointée le 24 mai 1764 de foit
montré au Procureur Général du Roi; la réponfe d'icelui du mBme jour, n'empêchant, figoé joannis; la reèharge de ladite requête de ce jour d'hui: & oui le rapport de Mre. Charles-Probace de Guerin t Chevalier,
Seigneur de Fuveau t Confeiller du Roi, Doyen en la
Cour: tout confideré. DIT A E'T E' que la Cour des
Aydes ayant égard à ladite requête, a ordonoé & or-
va
�~16
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4.
~~~:~~~~~~~~~~~~~:~~~
don ne- qo'inhi5itioos St rJéfeo[ès ferone fi ires ,à tous Tré.{ori ers , FermIers 8( Exaéteurs des Corornun l UCf'S, de donner leur procuration, ou de charge~ dlret1em.ent ou iodireéteme-or tout Receveur ou CommIs des DrOitS royaux,
du recouvrement de la recerre ou ferme qui leur aura
été déliHée, à peine de de!bturion, ré[jliaeion du bait, .
dommages intérêts de la Communauté, & d'eo être in ..
A A IX, Chez la Veuve de J. David & E(prit David, Imprimeurs
du Roi & de Nollèigneurs de la Cour des Comptes. J7 6 4-
~~;.\:,~~~~~~~~m~~~~: ~ ~~
A R .R E S
formé: Ee de même (uice, ordonne que pareilles inhibitions & défenfes feront fdires auxdirs Receveurs & Commis des Droits royaux, de fe charger dudit recouvrement
dire8ement ou indireétement, d'affi!ter à aucu(:)es dé libéJ'3tions defdites Communautés p & à aucune reddition
de compte, à peine de cinq cent livres d'amend.e, & d'en ,
~tre informé. Ordonne en Oûtre que le préfent Arr~t fera enregifiré au Greffe de la Province, à la diligence
de{dics Procureurs du Pays, pour en être envoyé extrait
à routes les Communautés, & être imprimé, }û, publié
& affiché par-tout où beCoin fera ,. pour ~tre executé CU1- .
v~nt fa farme & teneur. Fait en la Cour des Comptes,
Aides & Finances du Roi en Prove-nce, féanee à Aix, le
vingt~quatre May mil Cepe cent foi~~nte q\latre .. Col1.~
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AYDES ET FINANCES DE PROVENCE ,
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Qui fait défenfes de fe pourvoir ailleurs qu'en ladite Cour
PQur l'homologation des Délibérations portant impofition
fur le Pain êS autres Denrées, eo.mme aufJi pour ra if011
des oppofitions ou demandes en caf{ation formées contre
. lefdites Délibérations.
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DE LA COUR DES COMPTES,
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CE jour Mr. le Procureur général eft entré
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& a dit:
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Nous avons appris que plUÛeurs Communautés de la Province,
allarrné::s mal à propos par les difpoûtions de l'Arrêt du Parlement
du premier juin 17 61 , etoient embarraifées de la conduite qu'el1e
doivent tenir, rélativement aux délib~rations qui CO:lcernent l'éta
bWfem.enc OLJ la perception des impoûtions Cua: les fruits, denrée
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que cette Cour, en ordonnant que les delihlh
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t't avoir donné lieu de croire a quelques-ul1es de ces COOls t J ec 'sCf) qu'elles
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de lui l'homologation qUI. valIde
ur es larJ~es, &rn~me [ur le pain. Cerre erreur de Suelque~ Communau.tes. rOLHrol~
. au droit de la Province & a l'exerCice de la Jun{dlébon gUI
nUIre fl: confiée: il eft donc de votre deVOir
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ccuer;
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il app!rtient à notre mlnlftere
de ral~urer
.l es peupl es • ~n l
~~ ec aIrant fur des dirpoGti~ns q.ui n'on~ ~u eXCIter aucunes 1119ulet~des,
& qlli ne ,peuvent. n~l1r.e ni au, pnvllege des Communautes, Dl aux
droitS & a la }unCdlébon de la Co?r.
.
Les bomes qui {éparent la competence des ~ompagm~s ~ n~ font
pas dans les chores, mais dans les rapports qu ~lle.s ont a 1obJet de
la Cqrveillance des Tribunaux. Ce {O?t d?oc pr!nclyalemenr ,c~s rapports qu'il faut diftinguer, pour preveOlr les equlvoques d ou nalffenr les diviGons.
En Provence, & conformément à notre droit public, les impofitioos deftÏ1Jées, (ous quelque forme que ce [oit, à payer, (oit l'impôt qui dl dû au Roi ~ .f0}t l~s dettes & cha.rges des Commu. lHés,
, s'établilfent par des dehberatlol1s de celles-cl; elles (e pourvOIent deliant vous pour obtenir votre antori[ation, & c'eft votre Arrêt qui
rend l'impoûtion exécutoire; c'dt v~us [euls 911i déc~rnez des c~)O
traintes pour le payement. Il y a merne des Impouuons en fruIts)
pour l'établiilement deCquelles les Communautés n'onr beCoin d'aucune permiffion, & dont il (uffit que la Cour homologue 1'adjudication ou l'aéle de délivrar\ce qui en cft fait par elles à celui qui
avance les fonds de l'imp0Îltion • & qui ne peut contraindre les
contribuables qu'en vertu de l'homologation que vous accordez à
{on titre. C'eft ce qui eft formellement exp' imé dans votre Arrêt
de réglement, rendu (ur la requête des Procureuts du Pays le 5 mai
1755, Jamais ce droit ne vous a été contdlé, & les réglrmens qui
le confirment, (ont conrradléloires avec le Parlement, qui. loin d'élever contre votre Jurifdittion à cet égard la plus légere conteftation) a lui .même enregifrré (ans réclamation la Déclatation du J
février dernier, qui) en rappellant ces Jéglemens, décide très-nettement que les impoGtioDs lur les fruits & con[ommations continueront d'être établies, pel çues & adjugées [ur les délibérations des
C?mtnuna~ltés) homol9guées par Auêt de la Cour des Comptes,
Aides & Finances.
le,.,
h
li..
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les droits & ]a compétence de la Cour ayant été atJŒ cJairerrent
r~connus pa~ le, ~arleruent, le motif de fon Arrêt
n a donc pOlOt ~re de vous les enlever. Quel a donc
juin 1761
pû être, & quel
e~ en .effet l'objet ,~e ce ~eglement? c'dt, Meffieurs, ce qu'i l s'agit
d ~xphquer pour 1 mll,ruéhon même des Communautés, qui pour!olent en abufer en, confondant l'homologation deftinée à \'alider &.
a,. rendre. execuroires les déliberations en \eetu de[quelles fe perçoit
1ImpoGflon, a,'ec l'examen auquel le Parlement peut vouloir foumettre les déliberations qui regardent la Police.
Le principe donc le Parlement dt parti, fe trouve dans les re:glemens communs aux deux Compagnies, & notamment dans les
art. 11 & ] 2 de celui du 19 janvier 1655; ces articles difiinguent
parfaitement eorre l'impofirion [ur les denrées dont \'ous homologuez le titre, & dont la connoifiànce vous appartient, & les abus
qui [e pourroient commettre dans le débit des denrées, dont la connoiirance appartient aux Juges ordinaires, & par appel au Parlemen.t. Les. Reves) C?abelles & Ilutres fmpolitions, porte l'art. I l , [ur
le Vin, poiffon, farmes (:r 1f.1Itres denree,s ,feront levées par la permif
fion de la COllr des Atdes, laqttelle deurnera les con/Yllinles pottr Il
payement d'icelles, & connaîtra de 10ltles fts oppoftlions & differens
qui naîtront en execution des ballx. L'art. 12 (onrinue: Et à L'é.
gard des baflx à ferme de ta chair & des chandelles, & alJtres dt
pareitle nature, ladite COlir des Aides tes autorifera, decernera les
contraintes reqllift s & neceffàirfs, & connoÎtra des airel/a/ions ou
appoji/ions aux offres qui feront fattes fitr ladite ferme, & ile lous les
lIutres differents concernant le prix d'icelle: & quant v.ltX AttiS qui
pourront fe commettre AU débit de la chair & de la ch/mdel/e, IIJ
connoiJJance m appltYlÎe'iJdra aux Juges ordinaires de Police, 6' par
IIppel RU Parlemmt.
Voilà donc, MdEeurs, deux compétences difiinguées: celle de la
Cour fur l'impoGdon qui affeéle les denrées, celle du Parlement
fur les abus ou contra\ entions à la Police
Il eft évident, par les telmes d~ {on Arrêt du 1 juin 1761, que
le Parlen~ enr n'a voulu {oun1ettte à (on examen que les délibérations plÎ(es fur ces derr~iers objets. Nous croyons donc, MdI1nlts,
que le dn oir de la Cour dans cette occurrence ~ fe borne à raffuler
les Communal1tés, e'n leur pl'éfènranr le principe qui les prémunira
contre les faufil's confequences que qLclques unes or,t déja tiré d'un
Arrêt qu'elles ont mal entendu, parce qu'clics en ont l11f.connu -&
les jufks motifs & le véritable objet.
Par ces confiderations, j'efiime qu'il y a lieu d'orèonner l'exécution des Reglemens du 2. 3 .août 1608, 19 janv iet 16 55 ) & 30 1uin
,
du
1.
•
•
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enlémble des art. l , Z & ~ de la Déclaration du ; février
1 7 & de l'Arrêc de reglement de la C~:>ur du 5 mars 1755; en
176t!
l1ce faire défeofes à toUS les Maires, Confuls & Commu.
cO()leque
. al'11 eurs qu 'en
1 a C our, a'1'~.
f.
, de Provence de fe pourvoir
naures
,
.
l',
1
.
, Il
fet de valider & de rendre c~eCl1tolrec;, ~a.r lo.mo ogatlon <],U e ~5
teront tenues de requerir en Icell~, les dellbo.'ratlons portant eta-~hr.
fi:ment des impoÎl tÎ'ons (ur le l?alo ~ (LI~ tOlites les aunes demee.s,
fous quelque. fo~~e. . qu'elles, COlenc, etabhes; comme auiIi de fal!e
rrès.exprdfes IOhlbmons & defen(e~ l toutes perConnes, de po~ter aIlleurs qu'en ladite Cour }~s ,oPl?0Îlt10~S ou d~mandes en c3,ffaCl?t1 for,rnées contre lddircs ?el1beraJ ~olls d Impofitl~)I1 ; & ce, ~ .peIn<: de
nullité de tont ce qUI Ce ferolt contre le Reglement ql1l InterVIendra, & de cinq ,cent livres d'amende c,on.tre les ,contreve~ans.. ,
Lui retiré: Vu Ces Conclulions par ecrtt, fignees Joanms, laI{fees
fLlr te B-treau; & oui le rapport de Mre. Pierre Joreph-Lauren~ de
G.iillard Lonjumeau, Chevalier, Seigneur de Ventabren, ConCcl11er
du Roi en la Cour: tOtlt conlijéré.
DIT A ETE' qu~ la Çour des Aid.es a. ordonné & or.d~nne que
les R.égkmens des 23 aouc 1608, 19 )JnvIer 1655, & 30 JUIn 16 72 "
enfemble i' Arrêt de la Cour du 5 mars J 7 55 , & les articles 1 , 2 &
3 de la Déclarati.J!l du 3 février 1764, enregiftrée en icelle, feront
e"écucés fuivanc leur forme & teneur. En con(équence, faic ladite
Cour défenCes à tous les Coneuls & Communautés de Provence de
fe pourvqÏ1' ailleurs qu'en la Coûr, à l'efFd d'aurori(er & de rendre
exéc'Jroires, par l'homologation qu'clles feront tenues de réquerir
ell icelle, tes délibérations portant établiffement des i mpoûtions (ur
le pain & (ur toutes les autres dentées, Cous quelque forme qu'eUes
foient établies, levées & perçues; comme auffi à toutes perfonnes
de poner ailleurs qu'en la Co,n les oppolitiom ou demandes en cafration formées contre lerdites délibérations d'impoûrion ; & ce, à
peine de nullité de tout ce qui Ce feroit contre le préCent réglement, &
de ci nq cent livres d'amende conCre les contrevenans: & fera le préCent
Réglemenr imprimé, publié ~ affiché; & feront copies collationnées
d'icelui envoyées aux Gltl[uls & Communautés de Provence. Fait
en la Coûr des Couptes, Aile4\ & Finallces du Roi en Provence,
fé,nt à Aix 1 le 7' iuin 1764,. CQUacionllé. Signé, FREGIER.
6"
J
,
A R R E S
.
'Ô~\".EQUf".
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l:: f\\ ~. . . . '::f",-'t'
,..
DE LA COUR D'ES COMPTES ,
~
A YDES ET FINANCES DE PROVENCE ,
Portant confirmatio~ d~ la S~ ntence rendue pClr 1e
M Cl1tre des Ports c(e Toulon le 7 mai 176 z, qui
condamne ~laude C~tte, Chamoifeur à Ri~z, en
la conftfcatton de ctnquante douzaines Peaux de
mo~ton apprétées J trouvées fans empreinte ni mar-quee~ du marteau de la Régie; & pour la contraventzon commife à l'article IV. des Lettres patentef
du 2 4 fepternbre 17$9, & à l'Arrêt du CanIezl
du Z $ février 1760 , le condamne en outre à l'amend: de Z J live & aux dépens.
.
A
Du 9 Juillet 176S.
Extrait de.! RégijlreJ' df. la Cour des Comptes A ides
é!) Finances de Provence.
'
L
QUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de
Navarre, Comte "de Prov~nce, Forcalquier & Terre s
AdJa\cen~~s; A to"us qu JI appartiendra, fçavolr faifons : que
proces s eta~t mu pardevanc nos ames & féaux ConCeillers,
les Gens tenant notre Cour des Comptes, Aides & FInanCes.
•
•
1
�~
de notre Pays de Provence, enrre, lieur Claude Cotre, marde Senrence
} n J Chamoifeur de la ville de RIez, appellant
C Ja J
'1 d T
ren.:1ue par le Maître des Porcs de la VI le e o~l?n le
7 mai ~ 76 2 ~ d~l1ne part; & Me. Jean Valade, Reg~ifeur
des droits reums fur les Peaux & CUlrs de cette Province,
intimé d'autre. Vû par notredite Cour les pieces du procès en;re lefdites parties au fac dudie Me. Valade, l'extrait de la Sentence donc en appel du 7 mai 1762, 8(
toutes tes pieces communiquées pardevant ledit Maître des
Ports, par laquelle fans s'arrêter aux exceptions & defcnf~s
dudit Cotte, faifant droit au verbal de failie & ellplou:
d'affigoation des 12 & 26 février 176 l , ordonne que les
cinquante douzaines peaux mouton trouvé~ s fans empreinte, ni marques du marteau de Ja Regle, fcront &
demeureront confifquées, ou le prix & valeur d icelles, en
faveur dlldit Me. Valade; & pour la contraventIOn commife par ledit Cotce, il en condamrfé en 25 liv d'amende
& aux dépens, pour lefquelles adjudications il fera contraint
par toutes les voies de droit, m8rne par corps, collatIOnné,
figné, Jean. Lettres expédiées fur icelle avec l'exploit d'in·
timation fait audIt Cotte, & fa réponre par laquelle il
dèclare être appellant de ladite Sentence par les tOrts St
griefs qu'elle renferme, du 10 juillet fllivant , contr8lé le
même jour: la copie de rélief d'appel & l'exploit d'ajournement des 6 & 22 feptemhre 1762: l'extrait de la quittance
d'amende du fol appel du 29 novembre. 762, lignée Fregier,
fignifiée Je m8me jour à Me. Rippert Procureur: aUtre extrait d'Arr8c qui ordonne que les parties écriront au Greffe,
du %9 oél:ohre 1762, collationné, ligné, Ifnardy, lignifié
audit Me. Rippert le ~ décembre fuivant : l'Inventaire de
produétiotl contenant la délignation des pieces, avec le mis
en COI.1~ du 2 ( janvier 1763, ligné Fregier, lignifié audit
Me. ~Ippert le 8 du même mois: Ecrits lignIfiés audit
Me. Rlppert le premier juio 17 6 5 : le Redigé des quahtés
,onteoapc les cODclufions difinitives. iigOltié auJu Me.
l
Rippert le 25 juin 1765 : autres Ecrits lignifiés audit Me.
Rippert le 28 juin 1765 : Obfervations abregées, lignifiées
aud. Me. Rippert le même jour 28 juin 1765. Au fac du Sr.
Cl~ude Cotte, la copie de la Sentence dont eil: appel du 1
mal '762: les Lettres d'appel prifes en la Chancellerie près
notredite Cowr t lignées par le Confeil, Trupheme, du
6 décembre 1762, avec l'exploit d'ajournemenc du 22
du ~ême mois, contrôl~ le m~me jour;, l'inventaire de produébon contenant la defignatlon des pleces communiquées
à Me. Bellon le 29 janvier 1765: la réponfe aux Ecurs de
Me. Valade, fignifiée audit Me. Bellon le 27 juin 17 6 5:
extrait du prem 1er inventaire ligné pour exrrait, Rippert,
lignifié audlt Me. Bellon le 27 juin 1765 : Ecrits fignes par
Me. Larnaud Avocat, fignifies audit Me. Bellon le 28 juin
1765 : autres Ecrits lignifiés le même jour audit Me. Bel...
Ion. Vû encore toutes les pieces employées de la part defd.
parcies, & dûement communiquées, & Conc1ullons de notre
Procureur Général duRai des 26 & 28 juin '765, lignées
Joannis; & OUI Je rappore de notre amé & féal Mre. Ignace de
,Bonaud de Gattus, Sieur de St. Pon~, Seigneur de la Gali..
niere, Chevalier, Confeiller en notredtre Cour, Commiffaire
en cette parrie député; tOUt confideré. NOTREDITE
COUR DES AIDES, par fon Arrêt du 28 juin J 765, a mis
l'appellation au néant; ordonne que ce dont eil: appel tiendra & fortira fan plein & ender effet; a renvoyé & renvoie
les parties & matiere au Maître des PortS de la ville de
Toulon, pour faire exécuter fa Sentence felon [a forme &
teneur; condamne l'appellant à l'amende du fol appel,
moderée à douze livres SC aux dépens. Et de même fuite,
faifant droit aux fins pr,ifes par Me. Jean Valade dans fon
Redigé des qualités t communiqué le 25 juin 1765, lui
a permis & permet de faire imprimer & afficher le préfenc
Arrêt, partout où befoln fera. Enfuite duquel Arrêt ledit
Me. Jean Valade fe feroit pourvu par requête à notred. Cour
tenant la Chambre des Vacations, aux fins que le préftllt
�,
18
1
4
Arr§c fûe expédié en fon nom, pour{hite 8( diligence de Me.
Pierre-Nicolas NlOche, foo Direéhur & Procureur fondé;
ce qui lui allroit éré accordé P,JC décret du jour & date des
préfentes. A CES CAUSES, nous, [ui va nt ledit Arrêt &
Décret, & à la requêce dudit Me. Jean Valade, pour[ui~e
& diligence de Me. PIerre-Nicolas Nioche fan Directeur
& Proc.ureur fondé, mandons & commettons par ces pré[entes, au premier des HuifIiers de notredite Cour, Sergent
ou autre notre Officier fur ce requis, mettre le prérent
Arr~t & Décret à dûe & entiere exécution, fuivant leur
forme & teneur; & ce fairant, iceux intimer & figoifier à
la parcie y dénommée ', à c~ qu'clle n'en prétende caure
d'ignorance, & qu'elle ait à fatisfaire au contenu en iceux;
& fera au [urplus, pour l'enriere exécution dudit Arrêt,
Déc~et & ?es r.ré[enres, tOllS aéh:s & eJiploies de jufiice
reqllls & neceffaues, nonobfianc oppofirion ou appellation
quelc~nqu,es, & [ans ,préjudice d'icelles, pour lerquelles ne
fera dlffere ; de ce faire te donnons pouvoir. Donné à Aix
en notredit'~ C:ham?re le neu vierne juil/et J'an de grace mil
fept cent fOlXante-clnq, & de notre regne le cinq uantÏeme ..
Par la Chambre, ligné) Ta UPHEMB.
'
A A lX, Chez la Veuve de J. David &. Efprit David, Imptimeur
du Roi & de No(leigneul's de la Cour ~es Comptes. 1766.
"
~EOUf)
DE LA COUR DES COMPTES ,- AIDES ET FINANCES DE PR OVENCE.
fait inhibitions & défenfes aux Auditeurs
des Comptes de la Communauté d'Ubaye, &
de toutes les autres Communautés de la Pro.
vince, d'admettre en dépenfe dans lefdits
comptes, pour prétendus payemens faits aux
Créanciers defdites Communautés, les Articles qui ne feront pas juflifiés par les quittances à ce néceJJaires , à peine de nullité de
Jèmblables admiffions , & d'en être -lefdits
Auditeurs refponfables folidairement en leurs,
propres & privés noms.
QUI
Du 25 Juin 1766.
Extrait des Régtjlre.r de la Cour de! Comptes. Aide;
~ Finances de Provence.
'E
NTRE les Maire Cooft.1ts & Communauté du lieu
d'Ubaye, demandeurs cm requête du
14
juin
lnll
�-2
ceot' foiJtante~cinq, fins y contenues d'une part; Be
S~~E[l:ienne l\1arc 10 , PremIer Conful du lieu de la Breou·
le, en qualité de tutell~ des eofans de )e~n Reynaud,
vivant TréCorier de ladlte Communame d Ubaye, de··
puis l'a'nnée mil Cept: cent quarante-Cepe, juCques & in·
dus l'année mil fepe cent cinq uante-fix , défendeurs, d'a n·
Ire. Vû, &c. Onl le rapport de Meillre JoCeph-SHl10nAlexandre de Freffe de Montval, Cbevalier, Con Cellier
du Roi en la Cour, COtTHlù{faire en cette partie député; & tout conGdéré, DIT A E'TE' que, la Cour des
Aides faifant: droit à 1", requête des Maire ConCuls &
Com~unauté d'Ubaye, du quatorze jUin mil Ct:pt cent
foixante-cinq, & aux fins par eux priCes dans leur rédigé
de' conclufions, enjoint à EO:ienne Martin, en qUêlllCé
de tutenr des enfans de Jean Reynaud, de remettre,
'dàns trois mois, auxdics Maire Confuls & COfi)[)'unaucé,
(DUS dûe décharge, les quÎccan-;es de la Comme de ~roîs
mille creis ceoe cinquanre.neuf livres treize foh, prétendue payée ou compenfée aux habitans dudir litu &
aux forains de Pontis, pOlIr ufienfiles & logérneos, ou
autt'es fou(nitures faites aux gen; de guerre, & comprlfe
dans le compte de l'année mil fepe cent quarante.-Cepe :
Lui enjoint pareillement de remettre, daos le même délai, la quittance de~ quatre cent livres prétendues payées
à Efiienne Theus, & dont il s'agit; autrement & à
faute de ce faire dans ledit tems & icelui paifé , a
ordonné &. ord<>nne que ledie Manin , en ladite qualité, fera contraint par toutes les voies de clro,ie , pour
le montant des articles donc il n'aura pas remis les quit~
tances, & pour les intérScs d'iceux depuis la c18ture de
chaque compte; fauf auxclits Maire Confuls & Communauté d'Ubaye de rapporter le préfent Arr~t dans l'inftance de bénéfice d'inventaire, fi eUe dl: formée; con~amne ledit Martin, en la furdite qualité, aux dépens.
Et pcturvoyaGt à la requiGtion du Procureur Général du
RQi, a fait Be fait iohibidons ~ défenfes ClWt Auditeurs
ft
3
des comptes des deniers communs & patrimoniaux de la
Communauté d'Ubaye, & de tOlIItes les autres Communautés de la Province, d'admectre en dépenfe dans lefd.
comptes, pour prétendus payernens faits aux créanciors
d.eCdites Corn rnu,na utés , les articles qui ne feront pas juf.
tlfié~ par les <:luittances à ce né~effaires, fans que lefd.
Auditeurs pUlffent allouer pareds articles, m8rne avec
la clauCe conditionnelle que lefdites quittances feronc
rapportées dans des délais préfix, à peine de nullité de
femblables admiffions, & d'être leCdits Auditeurs refponfables f~lidairement, en leurs propres & privés noms du
montant defdits articlei, & de touS dépens, domm;ges
& ,intérêts "envers .les ~o?)munautés. <?rdonne que le
preCent Arree fera Imprime, & que copIes collationnées
d'icelui feront remifes aux Procureurs des Gens des TrolsEtats de cette Province, pour les envoyer aux Cornmunaurés: Enjoint aux Maire & Confllls de chacune d'icelles, de le faire lire & publier dans un Confeil général qui fera convoqué à cet effet, & auquel lefdits Auditeurs feront appellés, &. de le faire enfuÏte enrégifirer _
dans le regifire des délibérations, pour être exécuté fuivant fa forme & teneur. Fait à Aix en ladite Cour le
vingt-cinq Juin mil fepc cent foigante·{ix.
Collationné, Signd AILHAUD.
~
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1
,
~~~:~~~~a ~~~ ~ ~~~~:~~
A A lX, Chez la Veuve de J. David ~ [{prie David, Imprimeurs
du Roi & de No!Teigl1eurs de la C )ur des Comptes. 17 6 7,
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ARREST
DE LA COUR DES COMPTES,
•
A 1DES E TF1 NAN CES D E PRO VEN C E.
,
Extrait des Régifires de la Cottr des Comptn.
C
E jour , les Chambres affemblees, les Gens du Roi {ont entrés, &
Me. d' Aucheman, Avocat Genéral dLldit S~ igneur Roi, l?0rtant la
parole, ont dit: '
MESSIEURS,
•
Si la fidélité de notre miniil:ere nous oblige de vows avertir de tou·
tes les enrrepl'i(es formées contre vorre JuriCdiél:ion, I~efprit de prudence & de modération qui doit toujours guider nos fonérions, nous
interdit les démarches précipitées; &. c'eil: parce que notre zele eil: épuré,
qu'une réflexion lente & tardive doit en mûrir les fruÏts-, & en prépa.
rel' les {uccès.
Dépolicaires fideles plutât que furveillans inquiets • vous ne nous
reprocherez jamais de n'avoir reclamé le fecours de votre a'Ucorité qu'a_
près avoiL" fait (OUS nos efforts pour vous épargner la nécdIité d'en
faire urage.
Au commencement de l'année 1766, nous eumes l'honneur, Meffieurs,
de vous- rendre compte djun Arrêt du 18 noyembre précédent, par lequ~l le Confeil Royal des Finances avoit calfé celui de 1·a Cour du J Q
juillet précédent" qui, . en 110QS permettant d'at1ign~r les Tré[oriers &
les Con Cuts & Communauté de Gardane pour défa1dre fur le recours
A
•
�~oût
,
J
, tcrJ'erré des Comptes par eux rendus pour
les années
I7 6 J
ar
nous
ln
.
0
d
P
it faie défen[es de mettre à exécutIOn une r onnance
& 17 6f, av O
. d 1
~
,
6
du CommilTaire départi, rendue le lImai e a mt:me annee 17 ~,
cancre les Con{uls. & d'au~res ~dminill:ra,teurs de cette Communaute,
& comre les AudHeurs qUI aVOlent arrête les comptes.
.
,
Cet Arrêc du Con{eil nous parut, Meffieurs, une [urpn{e fatte à la
érgion du Roi & vous vous crutes d'autant mieux fondés à le pen~e/, que la Cou; .ayant, par fon ~rrêt du JO juillet) non-{euleme~t u{é
de (on droit, malS encore rempli un de [es plus prelfanrs deVOirs en
recevant le recours que nous lui adreffiolls contre des comptes dont
le Commitraire départi avoit lui.même accuré l'infidélité , un Ar~êt de
catrariol1 prononcé dans c~s circonnances., a:- prononcé, [an.s .avou demandé à la Cour [es motifs, nous parOltrOlt Jonner 1atteuhe la plus
dangereuCe aux loix qlÜ vous ont rendu [euls Juges des compees des
Communautés.
Cependant, Meffieurs, par re[peét pour l'autorité dont cet Arrêt étoit
émané, & pour ne précipiter aucunes de vos dém~rches, ~u lieu d'arrêter des Remontrances, au lieu de porter au ROI des plamees re{pec.
tueu(es vous vous comemAres de nous inviter à nous informer lUOUSmême des motifs que pouvoit avoir eus c:tte calfation. inat~endue: r~.
[olus de garder le filence (ur to~[ ce qUI ~l'a([aquero!t. p01l1t les 100x
de- votre compétence, vous voulutes connome avec eVldence le danger qu'elles pou voient coul'ir , avant que de vous ébranler pour les défendre. Que pouviez-vous faire de plus pour donner l'exemple de la
modération & de la prudence? l'infl:ruétion du reC0urs que flOUS avions
imerjetté, demeura [u(pendue, & n'a point encore été [uivie.
Avant que de vous rendre compte, Meffieurs, des éclaircilfemens
qu'il nous a été permis de prendre, nous devons vous remettre devant
les yeux toUS les faits qui ont donné lieu & à l'Ordonnance du Commilfaire départi, & à l'Arrêt qui J en recevant le recouas que nous
interjetAmes en[uicc, a défendu de mettre cette Ordonnance à exécu-,
•
Elon.
Vous vous rappeIlez, Meffieurs, que fur une requête qui fuc prélèntée
au Coml'lliifaire départi par plulieurs particuliers de la Communauté de
Gardane, & par laquelle ils lui demandoient la réformation de plufieurs articles, de dépenfe alloués dans les comptes des Tré{oriers de cette
Communauté) ce Magilhat rendit le Il Mai 1765 une Ordonnance
qui condamne les Con{uls de Gardane, & les Auditeurs qui ont reçu
les comptes de 1763 & de 176f, à refl:ituer dans la cailfe de la Com.
muuauté une Comme de 880 liv.
f. 6 d, que l"on prétend avoir été
mal à propos allouée dans ces comptes.
N OQS a vions devant les yeux, Meffieurs, les Régl~mens des
l'
2.,
r
16 0 8 , 19 J
' 1655) & 3G Juin 1671. ,dont n~>us auron s
an\11er
1?o,l1neur de VOUAS rappeller dans un moment les dj(pofîtiolls. Si d 'un
Cote nous regardames comme une enrreprife [ur vos droits ro d _
n;nce rendu par le Commilfaite départi {ur une requête en' rec~u~~
cl un autr~ côté no~s penf~mes également que notre minifiere, prote~~
teut & defenCeur ne des Communautés, lors même qu'aucune panie
ne {e ~ourVolt en recours ou reviGun, étoit fufli(amment averti par
cette de,marche du Commilfaire départi, & qu'une condamnation très1n~ompetemment prononcée par lui, nous impo{oit le devoir de pour_
~U1vre ~n notre ,nom la réformation des abus que ceCCe Ordonnance
lemblolt nous denoncer.
M.ais " par ~gard ?OU~ I~ Magilhat qui l'avoit rendue, nous crûmes
deVOIr ,1 aver~lr de lobltgatlon que nous impo(oient nos fonaions : il
no,u~ ~epolldH le 8 Juillet , ~ fa lettre, après les l'emercÎmens que
m,eUlOIt notre . attentIon, COIH1eLlt l'aveu le plus clair de notre com_
petence. Je (ms, di~_il, ~chargé P~y éta~ de veiller à l'adminiftration des
Communautes, & d cmpecher le dtvertiJ1èment des dmicrs • •••• si Avant
mon Or10n~ance vous. euffie-;-, interjettl recours des comptes de cette Com_
mun~ute , le m.t ferOt.r ~ntleremen~ rryofl fur VOJ lumieres; mllis dans
cor;;bten ~e cas ne peut-tl pas arriver que VOUl gArdiez. le fi/ence fllllte
d'mftruaron ~
1
•
" Vous le voyez , ~dIieurs ~ le Com~ilfaire départi ne difputoir poim
a la Cour (a competence; li [outenolt (culement avoir la concurrence
& la prévention.
Per{uadez , , Meffieurs, ' d~ l'i.n juaice. de cette pfétention, qui ne fe
trouve a~pl1yee [ur aU(lUI1 tare) & qUl el\: au contraire démentie ck
par la 101 & par les u{ages connans de cette Province, ncus ne crû.
mes pas cependant devoir attaquer direé\:ement l'Ordonnance du CommilTaire départi. Il e~t ~û fans dour.e renvoyer les parties qui portoient
le recours devant lUI) a fe pourVOlr devant la Cour ' car les Judfdiél:ions font de droit public) & quicolJt}ue n'a pas 'le caraélere de
Juge) ~e peut jam.ais en ufur?er les fonél:ions; mais il nous parut
plus uule de relllplll' nos devoIrs, ql:le de nous plaindre de ce qu'il
s'étoit écarté des liens. Nous perfifiames à regarder (on Ordonnance
comme un avertilfement qui nous érait donné, comme une dénon ciation des abus & des erreurs qui pouvoient s'~t1'e gliifés dans le corn pte
rendu ~ la Communauté de Gardane. Nous inrerjet~mes nous-mêmes
recours de ces comptes) & nous vous demandames la permiffion ù'a{lig~er & les Tré{oriers & les Con(uls de cette C<~mmunauté) pOUl:
qu'lis eulfent à défendre à nos demandes en réformation.
Vous prononçates) Mdlieurs, conformément à no~ conclu'ons i
lI1aÎ1 comme la quefiion de fçavoit li les ConfuLs devoient temettr.~
.
�.
..
r.
~ la cailfe de la Communauté les 880 li\". r 9
~ d. àvoic ~t~ très.
inco~lpéremmenc pléjugée par .le Commi(faire ~éparti • & que vous ne
pOUVI~Z fl:aeuer fur cecce quefl:~on. dont vous eres fculs Juges. qu'en
prononçant (ur le recours porte devant vous, vous fiees par proviuon
défenfes d'exécuter l'O .. dol1llancc:: de ce Commi(f'aire, & tel fut, MeClieurs, votre Arr~t du la Juillet 1765. dont il a lui.même demandé
& obtenu la ca(farion.
. Nous fommes bien perfuadés, Meilleurs. qu'elle ne lui eût po i"l t
été accordée, {i on vous eût demandé les nlotifs de VOtre Arrêt; &
etl effet) il paraît d'après les éclairciŒ'emens que nous avons pris [ur
cette affaire, que la [eule raifon qui ait été pr€femée au Confeil,
& jugée (ufl1fanre 'pour relldre cette carIation réguliere, a été prife
dans les défenfes que vous aviez prononcées çontre l'Ordonnance du
Commi(f'aire départi. On a décidé que comtpe vous n'étiez point Ju~
ges d'appel de cette Ordonnance. vous ne pouviez non plus faire des
défenfes de l'exécuter: on a penfé qu'elle ne pouvoir être ou infirmée
dans (es difpoGtiolls, ou [u[pendue dans [011. exécution que par le
Confeil lui-même, & (ur la requête des parties qui pouvaient s'en
plaindre; & cela parce que les Officiers commis im~lédiatement par
S. M. n'écoiem comptables qu'à elle de l'exercice & . de l'abus même
de leur pouvoir.
D'après cela. Meffieurs, {i la Cour prenait aujourd'hui une des
deux voies qui lui (Ont ouvertes, ou de faire au Roi des remontran~
ces [ur cet Arr~t) ou de nous charger de pré(enrer requête en notre
n'om pour demander à y être reçus oppofans, la queR:ion qui s'éle~
veroit ne (eroit pas de (çavoir {i la Cour eO: feule compétente pour
connoître , par la voie du recours, de tous les comptes des Communautés. Il ne s'agirait pas non plus d'examiner li vous ave~ d.û rece.
voir celui que nous avons inrerjerré. A cet égard le Comml(f'aIre dépani ne vous difpure rien; il eO: forcé d~ re~onnoître vo~re .c~~pé
renee , & {es entrepri{es ne pourront jamais J1l ~uCpendre 1aéh ~He de
notre miniftere, ni altérer le principe de vos dr,om. Notre fu~vetllan~e
étoit même ici d'autane plus nécelfaire, que {i ~ <?rdonnance Incompe~
(emment / rendue par l'Intelldat1t contre les AdmlJ1l(hateur~ de la Co~
munauté de Gardane ) ne pouvait ~tre un Ju~ement .qUl les cOl~va1l1~
qUlt, c'étoit du moins à nos yeux une accu\anon qUI les rendon (uc.
peé\:s, & qui mériwic I~ plus ~randes ~[[entlOns.
~
_
Mais, Meflieurs li le Confetl du ROI, par fon Arret du 18 ~o
vembre 1765, n'a 'point voulu tranfporrer au Co~mi(faire départi la
J uri[diétioll dont les loix vous onr rendu dépolitalres, cerre conli~é ...
ration fuffit-e\le pour vous impo{(.'l' ftlence) & fera-t.elle ceffer tout
motif de réclamation ~
•
S
1
C'efi: ptéd(~me11t p,a'rée que Te. ~oi n'a jamais. voulu "o~s ôt~r VO~
droits, qu'il efl: protlV~ que fa relIglOn a éte (urpn(e. On. lUI a,pr;{crre
pour motif de la calratIon, les défen(es que vous aVIez fanes d executer
l'Ordollnal~ce du Commilfaire départi; & on lui a dilIimulé que 1'011
fe {erviroit en[aite de cet Arrêt pour nous di(puter la compétence mê~
me, ou, ce qui eO: la meme chofe, pour la cran[potcer à un Officier
qui, rélativement aux Communautés de Provence, ne peut ~tre ni
Juge ni Admini!l:rateur.
Il eR: donc de ,votre devoir, MelIieurs, d'informer la (agelfe du Légillateur d'un abus dont les con[équences {eroient dangereu{es: en ju(tifianr votre conduite, vOus lui prouvelez aifémem que la décilion ac~
cordée par fan Confeil aux inll:andes du Commilfaire dépani, ferait
également préjudiciable & aux droits & à la jurifdiétion qu'il vous a Confiée, & à l'ordre public que celle. ci doit travailler à maintenir dans
la Province.
On a pré(enté au Roi votre Arr~t du 10 Juillet 17 {; 5, comme at.
tentoire à l'autorité qu'il exerce dans [on Coureil (ur cous les Officiel S
chargés de l'exécl1(ion de {ès ordrlts. On a feint de craindre que vous
ne vous amibua!Tiez un droit de rdlort (ur les Ordonnances de l'Intendant. Ecartons d'abord ce reproche.
Vous le (ça vez , MelIieurs) & le Commilfaire départi le [çait corn.
me vous: les défen fes ou la calfatiol1 même prononcées contre un J u(Jemellr. (upporent bien; dans le Tribunal qui les prononce, une Ju~
~ifdiétion {ouveraine, mais ne (llpporent pour cela oi relforr, ni [upé~
riorité [ur le Tribunal, ou fur l'Officier dont l'Ordonnance eO: ou
calfée ou {u[pendue; ainli les C~lll'S fllpérieures, toutes égales en pou.
voir, ca(fent mutuellement leurs Arrêts, ou en défendent l'exécution,
(ans prétendre par-là aucune juri{~iié\:ion les unes [ur les autr~s: cette
calfacion réciproque n'eO: qu'une maniere de former le conflit; c'eO:
Je premier aé\:e par lequel elles [e dirputent mutuellement leur pou~
voir & leur compétence; elles avertilfellt leurs inférieurs qu'ils ne
doivent pas regarder comme un véritable Jugement un aac d'aut~ri (é
émané d'un Tribunal qu'elles crojenr (ans pouvoir. A Dieu ne pLure ,
Mdlieurs, que nous mettions celui que Je Roi a confié au Commif{aire départi en parallele avec l'aurorjté dont il a revêtu les Magifl:rats,
Minill:res nécelfaires de (a J uri(diétion (ouveraine. M.:lÏs du moins ce
Commilfaire ne devoit pas fe plaindre de ce qu'une Cour {upérieure le traitait comme elle eût traité une autre Cour; & il eût pû
même s'honorer du conflit. Les défen(cs prononcées dans cette occalion
n'annonçaient donc point que vous dulTictz, ou que vous pu~ez réformer [on OrdQtmance, mais que vous ta reg;:n diez comme mcomp~temme~t rendu~. Vous n'en arrêtiez l'exécmiun que pal"ce que vous
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'connoifTiez Je tirre. Or il n'étoie pas nécelIàire pour cela qu'une
en me
r d'fi
j
dans 'ce cas J' appe1"
. fè plaÏC7/Jlc de jes
l po li·
mans; peur-erre
eutparCIe
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tr.' 1'0 cl
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'} ' é porcé au Confèn, nUI, apres aVOIr caj.le
r onnance, eur renvoy
1 cr
. Intervenue.
.
M aIS
. toures
devanr
vous la requ~ce • (ur laquelle eIl e éCOlt
les fois que fur la requ~ce du miniilere public, une C?ur .[upédeure
éleve le conRit contre une autre Cour, elle ne manque Jama1s de prononcer des déFen[es: elle décide par-fà qu'un Jugement nul, faute de
pouvoir dans ceux qui l'ont rendu> ne peut avoir ni effet ni exécu-
7
0
0
tIOIJ.
Taure la quellion [e réduit donc ici, MeŒeurs, à (ça voir li le Commilfaire dépani avoit un pouvoir compétent pour prononcer, (ur la requête de quelques particuliers, une condamnation contre les Con{uls
de Gardalle, & contre les Auditeurs qui avaient arrêté les comptes de
cette Communauté.
Ce Commi(faire convienc que vous aviez ce pouvoir ) Meflieurs : il
avoue que c'eil cl vous à cO)]l1ol'ne du recours interjetté contre ces (ortes de comptes, & qu'il n'eût eu rien à faire fi vous l'ellfliez prévenu.
Mais dès qu'il s'attribue la concurrence ou la prévention, il faut qu'il
foit en état d'indiquer les titres qui lui Ont donné ce pouvoir, les ré.
glemens qui l'ont établi Juge des comptes des Communautés. Les loi"
qui nous Ollt confié cetce Juri(diétion, & qui ne l'ont confiée qu'à
nous, [Ollt publiques & inattaquables. Toute la Province connoît les
Re'glemellsdes 1; Août 1608, 19 Janvier 1655, & 30 Juin J6721
ils portellt en termes formels, 11/.c les comptes des deniers communs &
patrimonÎau.\· Je rendront plf-rdevant les Auditeurs nommés Pftr les Communautés.' & qu'en cas de plainte 014 d'appel, auJli bien que po#r la revifion d'tceux 1, les parties Je pourvoiront en la Crmr des Aides ainji qe/on
" accoutume.
L'u[age (ondé [ur ulle loi aulft préci(e a toujours été invariable; &
le .Commi(faire départi doir, Meffieurs> [e rappeller votre Arr~[ du 3 0
J Ulll '7 j 8 , auq ue! [es Subdélégués m~me fureut obligés de (e [oumorrre.
Comment do:,c a-t-il pû s'imaginer qu'une plainte ou un recours
l'0rté dev~ne 1~1 par .quelques particuliers, pût lui conférer un pouvoit:
<J ue les !OlX
~efu(OJel1C ? Il co~viellt que ce recours eût été réguliéfemene IJlterJctte devant vous. SI cela ell, pourquqi ne vous l'a.t.il
Fas renvoyé? Pourquoi n'étant point Juge, s'dt-il attrihué le pouvoir
de. Frononcer une condamnation ~ Sa qualité de Commilfaire départi ne
lUl donne aucune efpece de J urifdiétion: il dl: fimple exécuteur des or..
ùres .d~ ConCeil de S. M. & en cette qualité il n'dl: point en Provence
Admtntlhateur
des
h·1e ns & revenus des C ommunaut é
.
.
.
'.
s;· l
1 n'a pomt
non
plus de mre pamc\lltet qllÏ lui ait confié 1.1 revifion des comptes de la
!UI
1
.1
Communauté de Gardane; nous n'en connoilfons aucun, & 1 avoue
même qu'il n'en a poim, pai[qu'il convient que vous n'avez point été
.
dépouillés de votre pouvoir.
Dès.là, Meflieurs, tout ce que pouvoit exiger de lui ce deVOir de
furveillance que nous ne lui difputerons point, parce qu'fi peut ~voir
des ordres que nous ignorons, c'é[Oit de nous dOIl1~er aVIS des. p~al11 tes
qu'il recevoit ; c'était d'exciter notre zele & d 'averur norre mII1lf!:ete;
mais tout afre d'autorité, toute condamnation prononcée (ur le lecours
étoit une, entreprife [ur votre JuriCdiétion, un aéte nul & viGblement
tncomperenr.
Dans ces cireonf!:ances, Meffieurs, n'dl-il pas évident que l' Arr~ t du
Con[eil, qui, {ans annoncer aucun motif, cacre celui de la COUf par
lequel elle a re~u le recours que nous avons il1terjetté nous-mêmes ,
[emble décider que ce n'ef!: pas le Commitfaire départi, mais que c'd\:
la Cour elle. même qui s'ef!: écartée des bornes que les loi x ont FreCcrites à [a J uri[difrion. Le Commi(faire départi, après s'~tre plaint de
ce que vous avez fait des défen[es d'exécuter [on Ordonnance. n'e~
viendra-t-il pas un jour à Coutenir que c'eft (a propre ..compétence qUl
a été confirmée par cet Arrêt. Ses Subdél~gués qui ont obéi ~ votre
An~t de 1758, ne [e fonderont-ils pas {ur cette déci/io.n mal, entendue, pour s'attribuer la reviGon des comptes des Comm\l~autes ~ laquelle ils ont renoncé? Et les Communautés même ne fl[querOlemelles point d'~tre entraînées de bonne .foi dans \111e erreur que l'on {emble vouloir accréàiter par ces entrepnCes?
Vous devez, Meflieurs, vérité au Souverain & lumiere à [es peuples.
Nous ne vous propo(ero~s point d.e pourCuivr~.la r~vocat.ion d'un Art8t
trop évidemment contraire. ~ux 100x, pour qu 11 pUl~e faue un exemple
préjudiciable à leur auto me. Contentez-vous de p.re[enter l~ regle , &
l'abus celfera d'~tre à craindre. Tel eft le pouvOlr des 101 X" • tel eft
l'éclat qui les e11\'ironne , qu'il [uflit de .Ies montr~r & au Legtll~teur
qui les protege, & au peuple qui les a1me: .Inuufemem c(fayero1t:on
de [oumeme dans cette Province les Admll1lf!:rateurs à un pouvoIr,
qui ~ n'étant point établi {ur les loi x , ne peut être . ré~lé que par
leurs di[po{itions, & dès. là n'dl: que trop Couvent .arbma1~e dans {Oll
exercice. Les &mmunautés éclairées [ur !euf5. v~rltab,t.es. ll1tére~s, ~
pleines de confiance dans l'ordre ancien qUI a faH )ll(qu ~CI leur Curete,
feront toujours emprdfées de [e conformer aQ drolt publ.1C ?e cette Province, dès qu'on aura [oin de leur en rappeller les prIncIpes.
.
Tels font, Meaieurs , les motifs des Conclu/ions que nous latlrons
(ur le Bureau.
Eux retirés:
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Vû les Condulions) &. Qui le rapport de MeRite Jacquis-Jofep ~
.
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Gabriel-Benoit d'André, Chevalier, Con{eiller du Roi ell la Cour;
J~)et
confiJéré:
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LA COUR DES AIDES, les Chambres allembl~s : eu,. e 1 éran~ {ur J
l'A rc8t du Coq{eil du 2.8 ,Novembre 17 6 5' a ,arrete.qutl [e~a. falcau
reprefelJtauons 'qUI auront
R0 1. de crès-hl!lmbles & cres-refipeétueu(es
d
.f:
.
dé
., 1
pour objet, 1°. de lui rendre QOmpteJ~ es mo[1 s q~ Oc
nt , (~Œ.tned,a
Cour à prononcer des def~n(es contre O rd onl1a~c~ u. om~l11 aIre e:
parci, en dace du 1 ~ MaIl? 6 2.. Z. 0 • •De. (u ppl,'er 1.edH SClgneur ROl
de vouloir bien en jOlJ1drc audIt Commllfaue departl de {e conformer
:mx loix & uCages de la Province, & notamment aux Réglemens qui
affurent à la Cour la compétence excluuve pOllf juger des comptes des
Communautés & conformément auxdirs Réglemens, de renvoyer en ladite Cour les requêtes en recours ou en reviCton qui pourront lui être
pré[entées par quelques perr01~nes gue ce (oi~ contre l~(dit~ comptes.
De CuppJier .égalemen.c !~d1C ~elgl:eur ,ROI de voulOir b.,en) tout~s
les fois que ledit Commlffalre deparu pre{ènte.ra au Con(ell des Memoires pour {e plaindre de quelques Arrêcs de la COUl" , ne fta t uer (ur
lefJits Mémoires qu'après avoir entendu les motifs par leCquels ladite
Cour (era en état, & Ce fera touJours un devoir de les jullifier. Au Cur~
plus ladite Cour) fairant droie Cur les Conclulions du Procureur Général dn Roi, a ordonné & ordollne que les Réglemens des z.; Août
1608) 15' Janvier 1655 ) & 3~ Juin 1672.) pattant que les compt~s des
tQue
(ef&.- ~ ~
a ordonné & ordonne, ladite Cour, qu'elle continuera de connoître
feule, par voie d'appel & de recours ou de œvi'{ion , de tous les comptes ùeCdires Communautés de Prnvence. Fait très-expreifes inhibitions
&. défenfes à tous Maires, Confu!s, Tréroriers, & en gén6ral à cous
les Membres des Communautés, de (e pourvoir par requête en plainte,
recours ou reviiioll contre le{dics compees, ailleurs que devanè elle) .à
peine de nullité; & fera le pré{enc AC1!êt imprimé, !û & publié parcout où be{oin (era) & copies collatio11nées d'icelui ewvoy~es pal' le
PlOcUretœr Général du Roi aux Maires & Confuls de ' routes les Com~
munautés du reffort. Fait en la Cour des Comptes, Aides &. Finances
d~ ~oi ell Provence, féam à Aix, le 1; Mai 1767, Collationné.
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deYIùrs communs & pturimoniaux fe rendront pardevant les Auditeurs
nommés par lefdites CommunaMés, & qu'en cas de plainte ou d'appel,
auffi bien que pour la revifion d'iceux) les parties Je pourvoiront en ladit e Cour, feront exécutés [uivan1! leur forme & teneur. En conféquence
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A A 1X, Chez Efprit David , Imprimeur du Roi & de
No[feigneurs Je la Cour des Comptes. 1768,
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J-trY ,..
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ARREST
DE LA COUR DES COMPTES,
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE,
Tenant la Chalnbre des Vacations,
..-yel!
1)0/.
déclare nuls & de nul effet l'Ordonnance
du Bureau des Finances du 4 mai dernier J
& l'enrégiflrement fait en exécution de ladite
Ordonnance; & fait défenJes à tous Dona ..
taires des droits de prélation de Sa Majefié,
de préfenter les Lettres de Don defdits droits
aux Préfidens & Tréfo rie rs de France,
pour donner leur attache fur icelles, avant
que la Chambre les ait elle-même vérifiées &
enrégiflrées.
1~Y' h ~le
lAI
QUI
h u..J
Du 5 Août 1768.
Extrait des RegiJlres de la Cour des Compte!, Aides ~
Finances.
S
UR la requSce préfentée à la Cour, tenant la Chambre des Vacations, par le Procureur Général du
Roi, contenant que par l'Arr8t du Confeil, porcant Ré-
,---~==--',
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1-
.
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l
.
gfe01ene g~nt!ral entre Ie.s Offici~rs, de la Cour. & les Pré-
trant le trouve obligé de rec1amer l'autorité de ta Cham.
fidens Treforiers de France 8( Generaux des FInances, du
6 nai 1640 il eH: ordonné, art. 2, que les Lettres de
l
1 des droi:s de prélation ou retraie féodal accordées
D
on
l Ite
' , ,ennohl:rr,
oi
comme
encore
celles
de
natura
IJJeR
r
le
pa,
d.
\ l d'
mens, légitimations, ~ autres. portantes a r~JJmes a a ue
Cour des Compt es, AIdes è1 Fm:znces, è1 audzt Bure.'w des
F 'nances feront régiflrees en ladtte Cour, en laquelle feront
ites les' taxes de finance pour lefdites légitimations, ennobiiffèmens è1 autres .(èmbta,btes ; & e~rui~e feront lefdites Leth'es pré[entées auxdtts Prefidens Tréforze~~ de !?rance, pour
donner leuY' attache [ur icelles, fans qu tif puiffent changer
ni modifier la vérification de ladite Chambre. Suivant ce
Réglement, .les Lettres patentes Y é?_oo~ées ne peuvent
être préfencées aux PréGdens & TrelOrlers de France,
pour donner leur attache fur lefdites Lettres, 'q ll'après
qu'elles ont été vérifiées & enrégifirées par la Chambre
des Compees : cependant le Remontrant a éeé inftruit
que Mr. de Morel Villeneuve de Mons, Confeiller au
Parlement, ayant obtenu des Lettres pate~t_es en date .du
22 feptembre 1759, portant .don d~ droit d~ prélatlOll
du Roi, fur la portion de Selgneune, Domames & Jurifdiébon de la terre de Volonne t dans laquelle la Dame
Mercadier, veuve du Lieur Prouvan ~ s'étoit faite · colloquer pour raifon de ce qui pouvoir lui être dû, &. à feu
fon mari, par le Lieur de Volonne; & ayant enfUI te obtenu d'autres Lettres patentes de furannation, en date
du 9 décembre 1767, il auroit pré[enté ,les unes &. les
autres au Bureau des Tréforiers de France, qui a rendu
une Ordonnance le 4 mai dernier, portant que lefdites
Lettres feroient régifirées ez regifires dudit Bure~u, pour
y êere confervées & jouir par l'Impetrant .du fru.lt & effec
d'icelles, tandis que lefdites Lettres n'aVOlent pOlOt encore
été vérifiées & enrégifirées par la Chambre des Compees,
ce qlli forme Be une contravention audit Réglement du 16
"alai 1640, & une entreprife contre laquelle le Remon.
bre pour le maintien de fes droits, en conformité dudit
Réglement : Requiert à ces caufes , qu'il f()it ordonné
qu~ ledit Arrêt du ConCell portant Réglemeut, du 16mal .64 0 , fera exécuté (uivant fa forme &. teneur; &
en conféquence, que l'Ordonnance du Bureau des Fina~ces. du 4 mai. dernier, & l'enrégifirerneot fait en
exeCUt:lon de ladite Ordonnance audit Bureau deCdites
Lettres patentes de Don du droit de prélation . & de
ce!les de furannacion, foient déclarés nuls & 'de nul
effe.t, comme étant ladite Ordonnance attentatoire aux
droits .de .la Cham,bre des ~ompte~, & a~ pO~lVoir que
l~ ~?l lUI a ~onfie: ~t de meme futte, qU'lI fOlt fait inhl~ltlOnS & defenFes a tous donataires des droits de prélanon de Sa MaJelté, de préfenter les Lettres de Don
defdits droits aux Préfidens & TréCoriers de France pour
donner leurs attaches fur icelles, avant que la Ch~mbre
I~s,ait elle-~ême .vérifiées & enrégifirées, à peine de Dullue; & .q~'tl fOie ordonné que, l'Arrêt .q ui interviendra
fera fignlfie au Procureur du ROI au Bureau des Finances
Sc à ~?Us autres ,qu'il apparti~ndra, ~ qu'il fera imprimé:
publie & affiche polr-tout ou befoln fera. VÙ ladite requête, Ggnée Joannis : oui le rapport de .Mre. Ignace
de Bonaud de Garus, Geur de Sr. Pons, Chevalier, Seigneur de La Galiniere, Confeiller du Roi en la Cour;
tout conGdéré. DIT A E'TE' que la Chambre des Comptes, tenant la Chambre des Vacations, faifant droie à
lad. requ~te, a ordonné & ordonne que l'art. 2 de l'Arrêt
du ~onCell d'Etat, partant Réglemeot genéral entre les
Üfficlt:rs de la Cour & les Préfid<ms Tré{oriers de France
& Généraux des Finances, du 16 mai 1640, & contenant .que les Lettres de Don des droits de prélation Dl)
retrfllt féodal aceordées par le Roi; comme encore celles
légitimations , & autres porde naturalit é, , ennoblifJemens,
.
tantes adrefJe a ladue Cour des Comptes, Aydes è1 Finan.
ces, & audit Bureau des Finances, feront régifirécJ m lad.
f:
-
. .
�•
~
~~~:~~~~~~~~~~~~~5! :!Z.~
taxes de Finance pour
' laquelle feront fa~(es es cr autres femblables ;
J
~Ï1;t'es
~Ùg~io,:~ril:pJte:n;/:~;if:sm;;:f;ntel'
~~r
a:;:::~e
7u~1:e~~
en r'Aue
donner
"fi '
A.t
J Cf
'
A A IX, Chez Erprit David , Imprimeur du Roi & de
No{feigneurs de la Cour des Comptes. 17 68 ,
r
àe France, hpau ~r nt, ma d'fi
lavcncatton.
d«t TreforJers
1 er
v
s u'ils puifJenc C ,tlng
'ant fa forme & teneur,
l'Ordonnance du
les, fan
bre fera execute fU/1V
de lad.
am 'a déclaré St dec lar~
& l'enrégifireen con[équen~e,
lDai dernier,
B ..
B au des Finances du 4 1 d'Ordonnance audlt ~
lIre f it en exécction de a lte Don du droit de prement ~ [dites Lettres patentes ,de nuls St de nul efie.r,
rea? ' e de celles de furannatlo n , ntatoire aux drol,cs
latton , ~
1 dite Ordonnance atte R . lui a confie:
me etant a
. que le 01
,
Chambre., &
inhibitions &
a
Et de mêllle fulte, a a~t d
rélation de Sa
aJe ,e,
touS donataires des drolt~ ~!n defdits droits aux PreûIr. nter les Lettres
de pre1e
,
F e
pour donner leur 1\attache
é
dens St Tréforlers de ra~~:mbre les ait elle-meme v fi r icelles, avallt que l~ . de nullité: Ordonne, que
& enrégifirées, fia
au Procureur du ROl, au
le préfent Arr.êt fera 19n1 e
autres qu'i\ ,apparuen ..
à tOUS
Breau des Flnance.s, ~,
blié St affiche par - tout
u
CI.
qu'il fera lmprt~e, pU
Cour des Compees t
d ra,
~
F"
AIX en I a
.
li befoin fera.
alt a
1 Chambre des Vacatlons ,
~\des & Finances, ten~nt ,a Signé AILHAUD.
,
le 5 aOll"t 1768 • Collauonne.
""
J',
cl
~~~a
J'~fiées
l
al} PO~V~arit
ARREST
DE LA COUR DES COMPTES,
d:.ienf~,
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE,
Tenant la Chalnbre des Vacations,
caffi & annulle l'Ordonnance du Bureau
des Finances du 12 Août 1768, enfèmble
les exploits de fignification d'icelle, -ordonne
que ['Arrêt de la Chambre des Comptes du 5
dudit mois, fera exécuté Jelon fa forme &
teneur; fait défenfès audit Bureau des Fi-.
nances d'attenter aUJÇ Arrêts de ladite Chambre, à peine d'en être informé.
QUI
~~?e
,
Du 26 Août 1768..
. Extrllit deS' ReçijlrC'J' de la Cour deS' Comptu, Aides &.
Finances.
jour" dans la Chambre des Vacations, Me. de Joannis,
C EProcureur
Général du Roi, ell: entré, & a dit;
•
•
MESSIEURS,
, Vous avez maintenu par votre Arrêt du
(1J,C m.a re'l.uête ~
~
de ce mois:, rendu
les droits & le pouvoir q,ue le Roi vous a con-
-
�cl
Finan~es
avoit ufurpés : il avoit or,es
d 16 mai 16 -'to , l' enrégiflremen t
ties' , & que le, Bureau
. d Reglement U r . d
'1'
donné au mepfls u
de Don d'un drOIt e pre atIOn
& l'exécution des Lettres pa~nt[~rannation, fans qu'elles eu{fent
du Roi, & d'autres ~.et~res ~nré iflrées par la Chambl:e.
été préalablement vt:nfi~es ~rdoOl~e l'exécution de l'aruc1e.2 ~e
Vorre Arrêt, M~ffteu[s, fi' al1t vos droits, prefcrit ce qUl cl?1 t
n
ce Réglement, qUl,' en c-.v rn~~ez déclarés, par le même A.net,
dousF'
ces & l'enrégiflrement faIt en
e"tre oblervé à cet egard.
'eau
es
man,
'fi
l'Ordon:1.ance d u B ur
d
1 ffet. & vous . avez f'alt d e.enexécution d'icel.l e , nuls ~ . se
~élati~n du Roi, de préfenter
ties aux Donata1res des drOlt
~ r attache avant que la CharnB au pour d onner l'on
leurs lettres au
fi' s & enrégi11rées.
.
bre les ai.t elle-men:e ven ee r
de reconnoître l'entrepnfe que
Le Bureau des F mance5, au ()e.u '11 l' ré à une démarch€ des
hl'·' de repouner, se
' d
"
0 Ige
d' 1
l & 1Vde nul effet l'A rret
e
vous avez ete
.
il
fé ec arer nu
,
"1
'
lus téméraIres;
a 0
ce du 12 de ce mOlS qu l ma
p
è Ordonnan
,
la Chan.lbre, pa: un . Greffier le 17, &qui porte en meme tems
& la précédente Ordonnance du Bufait figOlfier, & a votre
6
de 1 4°,' ,
q ue le Ré<Ylement
o
.
~ ont executes.
. &
.
vous déférons aujourd'hU1,
qU1 ne
reau du 4 ma1, er
Tel dl: l'attentat 3ue, n~)Us,
fçauroit être tr~p - tot ~eri~e~onnoltre Jurques à quel p~int le' BuIl me fuffirOlt ,p~UI ~I
, des limites de [on pOUVOlf , de rapreau des Finances s ell: ,ecarte r. 1 reIs [ont établis les droit? des
. . s géneraux lur elqu
. . .
peller les pnnc!pe
dïf,' ens de rés de Jun[d!étton.
'Tribunaux.' [uIv~nt i,eurs & 1a~~ullent â'autres Jugemens , [upporent
Les Arrets qUI ca çn~.
eu vent être rendus que par les
une Jurifdiétion fouve~am~J Ils ,neauPcun autre Tribunal, doivent
.
ne reliortUlant a
. . o.'
Cours qUl, ~n,
..
maintenir leur JunfdiLLl00. .
avoir l'autonte néceffane 1)0u.r
s [ont fujets à l'appel, dOivent
Les Tribunaux, dO,n.t les ~ge~e~ls cr<l:lient que leurs droits [ont
recourir à leurs ,~upene~rs ~ or l~fndre des Arrêts des Co~rs fupélérés , [ur.-tout s Ils ont al :r Po o[er un pouvoir , elfefit;Iellement
)p Loix qui en ont pofe les borrieur es : Ils ne peuvent e
inégal, fans violer ouvertell:ent e~ ,. eur ui ne craint pas d'at. & l'entrepri[e d'un Tnbunal wfen
,q.
f 't à l'autorité
nes ,
A .. ' d'une Cour e11 un outrage, al
tenter [ur le~ rr~ts
. rd' ').. '{ouveraine que [es Cours exermême du ROI, & a la )~flll, ILl10n
cent au nom de Sa Majefie .. 1 T'b
x pourroient... ils oppofer à
Comment en effet de parei s n unau .. fubordonné ? Comment
l'autorité fupérieure des 0urs un, pou ~Olr . . nt-elles mi*er conde firnplesO~donnaL1ces lUlettcs, ~ l ap}?è {:O\m:ole
ci:
t.:re
,.
C:
1
~
rte
des Jugemcns 'irréformables, & ·en fufpendre un feul ino~ent
l'execution ?
Sur ces prjncjpe~ du droit public, l'attentat du Bureau des Fina?ce~ eil intol~rab}e. que~que honorables que foient les fonél:ions
qUi lUi font attn~u~es, 11 n efl pa~ au rang des Cours fupérieures.
Aux termes de 1 arucle 10 du Reglement de 1640, il efl fujet à
l'appel au Confeil, & il Y a des cas exprimés dans ce même artiticle du Réglement, auxquels la Cour a le droit de connoître par
a~pel des Or~bnnances & pr~cédures du Bureau. A l'égard des affalIes. conten.tleu[es du D<?l11alOe & de, l~. Voyerie , ~l n'a que la pré~'ogatlve, de Juger en derme!. reiTort, a Imflar des Sieges Préfidiaux,
Ju[qu~s a .une fomme fixe;
dans les autres cas, il ne juge qu'en
premlere mflance, & fauf 1 appel au Parlement. Les Officiers du
Bureau ne {ont donc ni Juges, ni Ordonnateurs fupérieurs; ils n'ont
cnnféquemmem ni autorité, ni pouvoir de rien prononcer contre
les Arrêts de la Chambre.
Telle efl: cependant l'illufion que s'e11 faite le Bureau des Finances. L'ambîtion de s'égaler à la Chambre lui a fait préfumer qu'il!
pourroit {e Jèryir des mêmes armes, & u[er des mêmes moyens, fans,
a.voir la même au.torité, ni un rang égal dans l'ordre des Jurifdic-
'!'
tIons.
ie Bureau n'a refpctl:é aucune des clifpoutions de votre Arrêt;
vous avez ordonné Fexécution de l'article deux du Réglement de
1640, & fait Jéfenfes aux Donataires des droits de pr~lation du
Roi, de contrevenir à ce qui efl porté par. cet article : le Bureau
Ct Jéclaré nul votre Arrêt {ans aucune reHriéhon, & interprétant à
fon gré le même Réglement, il a ordonné qu'il feroit exécuté dans
tous fes chefs, & que [on Ordonnance tiendra & fortim. Jon. pLein Es>
'11 tier effet.
C'efl ainfi qu'il veut rendre illufoire la difpofition expreffe de l'article deux de ce Réglement , qui porte que les Lettres de DO/~
des droits de préJation du Roi, fèront re'gijlre'es en la Cour, & que
<nfoite lefilites Lettres flront priJème'es al/X PnJidens fi Treforiers de
France, pour donner leur attache for icelles, fins (p/ils plliJfont chancer, ni modifier la verification de ladite Chambre; & il efl encore di
en l'article neuf, que l'attache des 'Fréforiers de France, ne 'pQllrr~
de'roger, ajouter, ni retrancher à ladite vérification>
Le Bureau veut que cette loi ne lui prohibe pas, à peine de
nullIté, d'accorder un enre'gijlrement pur & )impIe des titrN qu'on lui
priJème : il fomient qu'il 11 eJl point aJlreint par la même loi à de man...
der la prdflmation d,; l'Ardt d'mrdgijlremem de la Chambr.e, O:IUl1l! 'lU~
de foire procéder celui ~ui le conceme; enfin le B41cau rejett~ f\J.t
a.
�l'jnf~étion
:ai{~
les arties tout le blâme de
des Réglemens? en ne
r.
P, la Chambre que Je droit de les forcer Jans certams cas IL lur, .
lant a l ' fi .
réflnter leurs Lettres, fi elles veu ent sen .ervlr.
,.
F Tel eft Je commentaire du Bureau des Fmances fur. 1artIcle deux:
du Réglement de 1640; mais le, [ens da~s .lequel Il a ~ouIu. en
ordonner l'exécution, eft fi oppo[e aux prmc'Re~ & a~lx dlfpofiuons
de ce ~églement, qu'il ne feroi~ propre qu a mdUIre les peuples
,
.
a erreur.
, , f1 J
.
l'!
Le Bureau ne doit pas ignorer que la nulllte ell. a peIne ~g~ e
des contraventions aux Réglemens, [ur-tout en .mauere, de JunFdlction, & que les Jugemens rendus par un Tnbunal mcompetent
font e([entieUement nuls,
. ,.
Le Bureau n'afpire certainement pas au dr?~t d~ verIfier les
Lettres patentes adre([ées à la Chambre: la venficatl.on de ta~tes
celles qui émanent de la fouveraine pu~([a?:e du ROI,n'app;ruent
qu'à fes Cours; un Tribunal de grade mfeneur, & [uJet ~ 1ap,Pe!,
n'a point le caraél:ere néce([aire pour exercer cett~ f~nalOn em~
nente qui eft fupérieure à [on état. C'eft [ur ce pnnclpe du drOIt
pubIi~ qu'eft fondée la difpofition de l'article 2 du RégIe ment de
1640 : la vérification & l'e.nrégillreme,nt d~s ,Lettres de 1 I?o~ de
rélation du Roi, font entlerement referves ~ la Chambr~ . les
tréforiers de France n'ont ~ue !eurs, attaches a ,d0n,ner; frir lcell:s,;
& ils ne peuvent le faire qu apres qu on leur a J~(hfie ?e ,la venfication & de l'enrégiarement de la Cham?re: s Il en etait autrement, il s'en enfuivroit que le Bureau aurOlt, c~:>nc~rremment a~rec
la Chambre le droit de vérifier les Lettres qUl lUl font adreiTees,
ou qu'il po~uroit en ordonner l'exécutio~, ~vant qu:e.lIe l~s eût
vérifiées & enrégifuées. Non feul~me11t, l, Arre~ de venficatlon &
d'enrégiftrement de ,la Ch~r?br~ dOIt prece~~r ~ attache d? Bureau,
mais il eft d'une neceilite mdl[p,enfable qu Il ait cet Anet fous les
eux, afin que fon attache ne s'écarte point de l~ vérific~tion d~
ladite Chambre, à laquelle le Bureau ne peut deroger, OJ0uteT nr,
retrancher.
.
Il faut que le Bureau fe refufe à l'évidence, ou qu'il convienne
qu'il a pré~ent~ l'ex~cutio~ du R,églen;ent de , 1 640 da~s un. :ens
tout contraire a [a d,fpofiuon, des qu il a pretendu malOtenu en
même tems fon Ordonnance du 4 mai dernier.
"
Le Bureau devoit au contraire, pour fe conformer a la 101,
révoquer cette Ordonnance, s'il étoit dans l'erreur jufques à croire
qu'on eût pu l'exécuter malgré l'Arrêt par lequel la Chambre l'a
déclarée nulle & de nul effet.
Le Bureau a pouffé f~s }?s:éten.tions }ufques à vouloir difcuter la
~.
(orme de .v-otre Arrh; & {ur ce qu'il a été rebad par la Chamor-e
des Comptes, t.e?~nt la Cha~bre tIes Vacations, il ne veut pas
rec~nn~ître, la ~altdlte de ,cet Arret, parce qu'il ne connotl aucun titre
qUI- au etablt une pamlle Chambre; d'où il conclud que l'Arrêu
e'mane d'un Tribunal fjui n'exijle pas.
La con[équenc~ n'eft ~as jufte :, il .Feut y ay~ir des loi x que le
B~reau ne connOl[fe pas, te,l eil 1EdIt des 7 JUIllet 1557 qui établ~t l~ C:hambr~ des V ~cat~ons, & ex; regle les fonétions; cette
101 detrUI,t la fnvole allegatlOn hafardee par le Bureau.
~n pretend, Meilie~rs, que la Chambre s'ejl bien e'loigne'e des
artlcles 10 &> 1 1 du Reglement de 164,0 & que [on Arre't a
rr'
d
",,'
nnonce un d eHelO e vouloIr Jouir d un droit de ReiTort fur 1
O~donnances du ~ureau. Ceft ,bien peu connoître l'objet J~
Reglement & celUI de votre Arret.
II rérulte de; difpofitions ,des articles !o & I I du Réglement,
que la C:)Uf 11 a pas le droIt de correétlOl1 fur les Tréforiers de
Fra~ce, qu el!e ne, pourroit pas procéder contr'eux , s'ils deJinquolent dans l ·exerclce de leurs fonétions; qu'ils ne [ont pas appellables à la Cour, fi non ~n ce qui concerne les refus des encheres:
hors de ces cas, on dOlt fe pourvoir au Roi & en [on Confeil
par appel, ou en caiTation des Ordonnances du Bureau: le Roi a
ce}?endant confervé ~ la Cour un droit de furveillance fur les Tréfoner~ de France, a l'effet ?e dom~er ayis ~ Sa 1f1aJeJle' &> il fin
COll.(ed de; ,:bus &> malveifatlons qUl pourrolent etre commifes par
lefiIus Tréfimers, & de prendre avec eux dans des conférences
les éc1airciiTemens néceiTaires fur ce qui in~éreiTe le bien &> j'TJlic;
de Sa MaJiflc', ou t,exercice de leurs ch.arges•
. Le Burea';l dcs !1l1ances ne peut rien trouver, ni dans Je motit,
nt dans ' la dl[pofit~on de vot~e Arrêt" qu.i foit rélatif à un droit de _
reiTort" & cox;traue aux a,rudes 10 & I I du Réglement de 1640.
Vous 11 avez nen prononce par forme de correétion contre les Offi~iers du Bure~u pOtU ,rai[on de l'exercic~ de leurs charges; vous
n avez pas pretendu reformer par la VOle de l'appel aucune de
IetUs Ordonnances; vo~~ avez, déclaré celle du 4 mai nulle & de
nul effet, non parce qu Ils aVOlent mal rempli leurs fonétions mais
parce qu'ils avoient u[urpé les vôtres.
'
e Bureau avoit attenté [ur va:; droits; vous avez dû les main~
tenu contre une entrepri[e évideote; vous avez agi en cela vis.à-vis
1,~ Bureau,. comme il en eil u[~ fort [ouve~ ' enu-~ des Cours fupéneures, qUI [ans doute ne pretendent pomt avou' aucun droit de
ReiTo!t les, unes fur les. autres, & ~O~t les AE"êts refpeétifs de
caiTauon n ayant pour objet que le mall1t1en de leurs Jurifdiétions,
I:
•
�~
te t~rnii"n.ent toujours pàr' un conflit qui (oumet teurs eortte(tatiom
à la~cifion du Roi:' mais le Bureau des Finances n'ayant pas un
pouvOir égal & paraUele au vôtre, il ne lui 'étoit pas permis de
prortOhèer contre votre Anêt, & s'il vouloit foutenir [on Ordonnance, il devoir réclamer une autorité [upérieure à la uenne, pour
l'bppofer à celle de la Chambre.
Cell donc mal à propos que le Bureau a ordonné l'exécution
du Réglement de 1640 en touS [es articles, dans la [eule vue d'en
détourner le [ens, d'en éluJer une difpofitiCh'1 dfentielle, & d'en
induire, par une faüffe interprétation, que la Chambre n'a pas lt:
droit de maintenir fa Jurifdiétion contre les entreprifes du Bureau.
€e R~g)ement doit être exécuté; & nous réclamerons toujours
lrautol'ité de' la Chambre, pour qu'il fait inviolablement obièrvé
dans to1,1teS fes difpofitions; mais il doit J'être dans ion fens légal,
/k non au gré du Bureau, qui voudroit s'en faire un titre pout
foùténir une u[urpaüon que cette loi condamne.
Le Bureau a ajouté à fan Ordonnance des injonétions au Pro~
cureur du Roi de porter ks plaintes au Roi fur l'Arrêt de let
Chambre, Nous nous bornerons à obferver que cette démarche
juflifie nos principes, & Je Bureau ne pourra jamais concilier l'aél:e
par lequd il a ofé déclarer nul l'Arrêt de la Chambre, avec les
plaintes qu'il a délibéré d'en porter au Roi. Le feul eXFofé des
aétes émanés du Bureau des Finances fuffit pour le condamner. Il
ne peut atte.ndre de la )ullice du Roi que la réprobation de fon
entreprife & de fan attentat; & nous ferons toujours en état de
préfenter à Sa Majellé les preuves de la régularité des Arrêts que
la Chambre eft obligée de rendre pour maintenir le dépôt qui lu~
(lft confié,
Tels [ont les motifs des col).clufions que j'ai prifes, & qui font ·à.
ce ~ue, l'?rdonnan~e d~ Bureau, des ,~inances du 12 du préfent
mOlS d aOllt, fera declaree nulle, ambmeufe, & de nul effet, com-,
me rendue par attentat formel à la ]urifdiétion de la Chambre; &
eh conféquence que ladite Ordonnance fera caffée & annullée, enfemble les exploits de fignification d'icelle qui m'ont été faits, & au
Greffier de la "":hambre; qu'il fera ordonné que l'Arrêt de la Cham~
b:e . ~u ) Je ~~ mois fera e x~cuté felon fa forme ~ teneur; qu'in:hrtH'J0 ;I.S & detenles feront faites au Bureau des F 1l1anceS d'attenter [ur les, ~rrèts Je la Chambre, à peine d'en être informé; que
l'Arr~t qUl ~ntelViel1Jra fera fignifié au procureur du Roi & au
Greffier du,ht Bareau, & à tOUS autres qu'il appartiendra' & qu'il
feta imprimé.' rub\ié , & affiché .par-tout où
fera. '
.Et s'eft ceDee ~ aprcs avoU'. laiJIé f~ le Bucea\.l fes conclu fions.
~efoin
par écrit, la copie de 1'0 d
7
du ~réfel~t mois, & des e~ ~n~ande dfiu . ~urea~ des ~inances du 'I~
dudIt mOlS.
P om e 19l1lficatlon d'Icelle faits 1
V~ 1 d'
e 17
y a Ite Ordonnance du B .
.
fig:ufication d'icelle les conc meau des Fmances, les ex loits de
dUJourd'hui, fio'nées' Joar n '
du Procureur Général Pdu ROI'
B o~al! cl de Gatus,
b
luiS
:
OUI
e r d '
fieur de St P
aRPort, e Mre. Ignace de
Galmlere, Confeiller
dU R'
'1 ons, Chevalter ' SeiO'neur
de L a
'·'
01 en a Co'
b
que la Cl
b dur, tout confidéré
A ETE
b DIT
d V
'
lam re es C
r,~ es a~atlons, faifant droit à la ' o~p~es, tenant .la Cham~
nera1 du ROI, a déclaré & déclare l'O:c[qUlhtlon du Procureur Génances
du 12 du préfent mOlS
. d' aout
~ onnance
du
des F'1a:
Il
b' Bureau
,
ellet, comme rendue'
' nu e, am Itleufe & d
1
Ch b
par attentat fo -l ' 1
"
e nu
am re, & en conféquence l'a carré rme a ~ Junfdlétion de la
~reI?ble les exploits de fignification e dCf: aïlnul}e~ , carre & annulle
lee e am audit Procureu;
eneral du Roi, & au Greffier d
donne que l'Arrêt de la Chambre â.Ja Chambre;, a ordonné & or~n fa forme & teneur; a fait & fait 5 g·1/~ mOlS fera exécuté feure au des Finances d'attenter ii
m 1 IUons & défenfes audit
peine d'en être informé' 0 'd
ur les Arrêts de la Chambre a'
fcera fi19m'fi e' au Procureur , dur Ronne
'
'
. & en out
Gre que l
e pre[ent
Arrêt
tous autres qu'il appartiendra 01, "au r~ffier dudit Bureau & à
ché 'par-tout où be[oin fera
~ qu 111[eCra Imprimé, publié affi~
& Fmances d R'
P . aIt en a our des Corn
Aid
à Aix ,u le
la Chambre
tronné, Signe', AlL!u.UD,out mIl fept cent foixante-huit. Colla:
lufio~sl
f~ante
F
~j:nt_fir;:e~ce, ~enant
&.
det~~~ation~s
•
�•
..-
•
.
.
1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ /
ARREST
•,
r
•
DE LA COUR DES COMPTES, '
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE,
Tenant la Chambre des Vacations,
& annulte l'Ordonnance du Bureau
des Finances du 7 de ce mois; fait défenfes
à tous HuifJiers, Sergens, & à toutes autres
perfonnes, de mettre à exécution quelconque ,.
Ladite Ordonnance; & tous. autres Aaes ou
Ordonnances- qui pourront émaner dudit Bu- '
reau des Finances, contrairès & attentatoires
'Id em,ment
au preju;ent A rret, ou a ceux prece
rendus par la Chambre, à peine de punition.
exemplaire : ordonne que fur l'attentat du
Bureau des Finances aux Arrêts de la Chambre, il en jera informé à la requête du Pro-.
curew' Général du Roi.
QUI cajJe
,
1
1
JI
,
Du 12 Septembre 1768.
. Extrait des Regiflres de la Cour des Comptes, Aides &
Financer.
E jour, dans la Cham br.e des Va~ations, ~!e. de loru111Îs , _
C
Procureur Général du ROI, efi entre, & a dIt:
.
MESSIEURS,
La modération de là Cbambre n'a fervi qu'à rendre le Bureau des .
•
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2,
ouvoit parOltre
du la aout P, L Chamlus téméraire; fon
démarche
a& à lui
Finan'j' F""euglement, plut'ù.:,q l'OrdoDnanec du B'd'en être inforl'elfetd
à calf,;, &
fe, Arrêts, à
les bornes de
défen[es d attenter, dû le faire rentrer , , fouveraine confe
faue
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r. e.Q.er l'autonte
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t avertl'fIiement aurOIt
dre a, relp
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ce 'lr & lui appren
:fime;
, le corn ble à l'abusBen
fi pouvo,
O!1e à la ChambreF·,
ces a mis au cOfl;trrurde Ordonnance du ueLe Bureau des 1I1an
ue flgnifiee
'1e 10, porte
el attentat. U ne ,P reten
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août derm:r, a al' laquelle Il aV0l1t 0 edu même mOlS, fera exe
aolÎt denuer, p
la Chambre e 5
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effet 1 rret fi nu If mu"r,.
d Procureur du ,.01" blhe
ut'; foi"ant.ft or. 'dé d'un Plardoyer u 'le cauIe qu Il SOli
C Cet aéte efl:
nt a{forti à la mau val
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réflec!~~~
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ann~ur
livran~e
d'erreurs, .& parfalteme
, , a rétendue Ord?nnan. ,
' fourenir, .,
1 "Bureau a donnee a li p réhenuble; SIl a " ce
'f.e
a La publiCIte quel 'ell p.oné encore fiaS rep ConCeil du ROI qu il
rend 1excès
1 Je la Cbambre, ceci" fa prêtentios,
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laindre deLA"elS.
de fe remlre luge e
de faulfes
P s'adrelfer, au ,l:eu" l, P"bli, , en fubfiltu';l}difrions, en confonrétexte frivole. J: '.'
de l'ordre
desdfficiers du Bureau, ,avec
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nels accordes
" 1 es peflon
"1 auxereent en abu[ant de, 1honaux Loix confhtutlves
dant les FI VI eg oir fubordonné qu lS ex mbre iors des Conferences,
la nature du
oir place dans la Cha,
même Corps avec la
r d av le Bure,u ne fait, qU unIfe difpoution des Orneur qu'ils ont
pour
Ch fuppofo ql:e ailimiler contre 1expre & les calfations dies
ambre, en 0
en Chambre neutre?
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fupérieures , ,a Ida
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ofer aux Arrets Ce r '1 ou au Par em,en,
nfin que le Buopp
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font Impwlfants,
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Chambre,
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Le nombre ";
des entrejtifés du Buréau ne pourront j.,
malS fufpendre 1 execUMn des A,rrets de la Chambre, parce qu'il n e
fe former
c?nB"
lOppofiùon des aile,' d'un Tribunal
mfeneur aux Artets d une COUt fouverame, Les pretendues Ordonnances du Bureau ne peuvent être regardées que comme des attentats ; maIS tl ne fuilit pas que la Chambre venge fa jurifdié/io des
traits téméraires du Bureau, eUe doit en arrêter la licence, n
T eJs font les mntifs des ConcJufio ns que j'ai prifes, & que je
lailfe fur le Bureau, en[emble les cnpies de l'Ordonnance du Bureau
des Finances du 7 de Ce mois, & des exploits de lignification d'iceUe, faits tant à nous, qu'au Greffier de la CIlambro le la, 8<
un exemplaire
Lui retiré. imprimé de ladite Ordonnance.
PeId~ns
mOI~,
B""a~,
A
~n
~ax
•
1
Vu le[dites copies de l'ordonnance du Bureau des Finances &
des exploirs de fignification d'iceUe fairs au Procureur Général du
Roi & au Greffier de la Chambre le 10 , Un exemplaire imprimé
de la même Ordonnance, les ConcJufions par écrit du Procureur
Général du Roi dUjourd'hui, fignées JOannis; Oui le Rapport de
Mellire Ignace de Bonaud de Gatus, Sieur Je St, Pons, Chevalier,
Seigneur de la Galiniere, Confeiller du Roi en la Cour; tOUt
confidéré:
DIT A ÉTÉ que la Cbambre des Comptes, tenant la Chambre
des Vacations, pOurvoyant à la requifition du Procureur GénéraJ
du Roi, a calTé & annullé, calTe 8< annulle l'Ordonnance du Bureau des Finances du 7 de ce mois, en[emble les exploits de fignific.tion d'iceUe faits audit Procureur Général du Roi, & au Greffier
de la Chambre le 10, O'don ne que Jes Arrêts de Ja Chambre des
& 26 aOÛt dernier feront e,,:'cutés [elon Jeur forme Je teneu,;
que l'exemplaire imprimé de Jadite Ordonnance, r.c
par Je Procumis
reUr Géné,al du Ror, fera ["ppnme comme rn)uneux a Ja Chambre
dans J'exercice de [es fonllions; a fait & fait inhibitions & défen[es à
tous Huiffiers,
Sergens, Je à toUtes aUtres per[onnes, de mettre à exé1
Cutinn que conqu e, 1adi te
en[em b 1e tous au tres alles, ou
e,?aner du?" Bure,au des Fr!'",nces,
Ordonnances qui
COntraires & attentatorres au pre[ent Arret, ou a ceux precedem_
l>lent rendus par la Chambre, à peine de punmon exemplalte : Or,
donne en OUtre que fur l'attentat ?U, Bureau d,es Finances aux Am' :s
de la Cllambre il en [era rnforme a Ja reqUete du Pmcureur Ge,
oéeal du Roi; &: que le pré{ent Arrê r [era
au Procureut
!Oi & au Greilier du Bureau Jes Finances, 8< a rous autres qu 11
'Ppartieudra, 8< gu'il {era imprimé, publié & affiché pax-toUt Où
r
,
Ordo~nance,
po~rrorent
fignifi~
~u
...
�.
"
1
Al
,cl & Finances du -Roi~
,
1 C . des Comptes, Al es.
'Aix le l.l
beroin fera, Fait en al
ambJ:e des Vacations, feant a
. en Provence '6~naë~11~tio~né. Signé, AILHAUD .
..septembre 17 .
°êt
DE LA COUR DES COMPTES,
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE.
Du
20
Décembre 1769,
L
..
'd
l
'meut du Roi & de
Vl
,mptl
17 6 &,
A A IX ' Chez; Efpritl Da
No{feigneuts de a C OUr des CQtnJ;>tes.
ACHAMBRE des Comptes, les Cham..
_
bres alfemblées, oui le Procureur Général
du Roi en fes conclufions, a ordonné & or..
donne que l'art. 2. de l'Arrêt du Confeil d'Etat,
portant Réglement général entre les Officiers
de la Cour des Comptes, Aides & Finances,
& les Préfidens Tréforiers de France & Gé- néraux des Finances, du 16 mai 1640 , fera
exécuté fuivant fa forme & teneur; en confé ..
quence a fait, & fait très-exprelIès inhibitions
& défenfes à tous Sujets du Roi quelconques,
de préfenter au Bureau des Finances aucunes Lettres de don des droits de prélation du
Roi, non plus qu'aucune Lettre de naturalité,
annoblilfement, légitimation, & autres portant
adreffe à ladite Cour des Comptes , Aides &
�2
Finances, pour avoir fur icelles l'attache des
Pl'éfidens & Tréforiers de France , avant que
la Chambre des Comptes les ait elle-même vérifiées & enregifirées, & ce à peine de nullité.
Ordonne ladite Chambre, que conformément
à l'article 10. dudit Réglement du 16 mai
1640 , dans le cas où lefdits Tréforiers de
France entreprendroient de vérifier lefdites lettres , fur lefquelles il ne leur appartient que le
droit de donner leur attache, ladite Chambre
ne décretera ni n'ufera de commandement, injonétions ou peines contre lefdits Tréforiers,
& fe contentera de prononcer fuivant l'exigence
des cas, les peines de droit contre ceux qui,
en préfentant auxdits Tréforiers de France lefd.
Lettres non vérifiées en la Chambre, auroient
commis une contravention aux regles; fe réfervant néanmoins ladite Chambre le droit qui
ne lui a point été ôté par ledit article 10.
& qui lui eft commun avec toutes les autres
Cours fupérieures du Royaume, de déclarer nuls
& de nul effet, tous Arrêts, Ordonnances &
Jugemens rendus par entreprife il]r fa Jurifdic ..
tion , fans entendre donner auxdites calfations
& déclarations de nullité, par rapport aux Jugemens émanés des Tribunaux qui ne feroient
point dans fan reHort , d'autre effet que celui
d,'écarter l'obllacle oppofé à fa propre Jurifdict1On, & ~e former le conflit fur lequel le Roi
feul a drOIt de prononcer. Et afin que les Su-
3
jets du Ro~ rte puiKent ignorer la regle qui leur
eft rappellée par le préfent Arrêt, & que led.
Seigneur Roi connoiffe de plus en plus combien ladite Chambre fera toujours emprefiëe de
s'y conformer elle-même , ordonne que le préfent Arrêt fera fignifié au Procureur du Roi au
Bureau des Finances, & qu'après avoir été envoyé au Roi comme un monument de la fidelité
de ladite Chambre , il fera imprimé, publié &
affiché par-tout où befoin fera. Fait en la Cour
des Comptes , Aides & Finances du Roi en
Provence, féant à Aix, le vingt décembre mil
fept cent foixante-neuf.
Collationné. Signé, AILHAUD.
A AIX > Che,; Efptit DaTid, Imprim~ur dl! Roi,
dei COAlptcs.
&
de Noifcigneux5 de la Cou,
J7 61·
•
�•
~~~:~~~~~~~~~~~~~~~ :~~
A A 1 X, Chez Efprit David , Imprimeur du Roi & de
Nolfeigneurs de la Cour des Comptes. 17 G8,
•
ARRES
DE LA COUR DES COMPTES,
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE,
Teo.an.t la Chalnbre des Vacations,
& annulle l'Ordonnance du Bureau
des Finances du 12 Août 1768, en..{emble
QUI cajJe
\
•
les exploits de fignification d'icelle, ordonne
que ['Arrêt de la Chambre des Comptes dll 5
du dit mois, fera exécuté felon fa forme &
teneur; fait défen.{es audit Bureau des Finances d'attenter aux Arrêts de ladite Chambre, cl peine d'en être informé.
f
Du 26 Ao(k 17 6 8.
.
,Extr-ait des Regiflres de la Cour de.s Comptes ,. Aides f;t.
Finances.
C
E jour, dan~ 1~ Chambr~ des Vac~tions, ~e. de Joanms,
Procureur General du ROI, cil entre, & a dIt;
,
MESSIE.URS,
,
. V OUS avez maintenu par votre Arrêt du 5' de ce mois, rendu
UI!' l;lla requête 1 les droits & le pouvoÎl' que le Roi yo~s a con....
�~
2
fiés, IX que Je ~ureau ~es Finances avoit .uCurpés ; il, a.v0it ordonné au mépns du Reglement du 16 mal 1640 , l enreglIlremen t
& l'exécution des Lettres patentes de Don d'un droit de prélation
du Roi, & d'autres !-.e.t~res de ft~r~nn~tion, fans qu'elles euiTent
été préalableme:1t venfiees & enregllhees par la Chambre.
Votre Arn~t, Meflieurs , ordonne l'exécution. de l'article 2 de
~e Régl em~~t, qui,' en confirmant vo~ dro!ts, prefcrit ~e qui doi t
etre obierve a cet egard. Vous avez dcclares, par le meme Arrêt
J'Ordonnance du Bureau des Finances, & l'enrégiIlrement fait e~
e xécution d'icelle, nuls & de nul effet; & vous avez fait cléfenles aux Donataires des droits de prélation Ju Roi, de préfenter
leurs lettres au Bureau pour donner fon attache avant que la Chambre les ait elle-même vérifiées & enrégiIlrées.
Le .sureau des Finances, au lieu de reconnoître l'entrepfife que
vous avez été obligé de repouffer, s'eIl livré à une démarche des
plus téméraires; il a ofé déclarer nul & de nul effet l'Arrêt de
la. Chan?bre, pa~ une Ordonnance du 12 .de ce mois qu'il m'a
faIt figntfier, & a votre Greffier le 17, &qUl porte en même tems
que le Réglement de 1640, & la précédente Orqonhance du Bureau du 4 mai, feront exécutés.
Tel eIl l'attentat que nous vous déférons aujourd'hui, & qui ne
fçauroit être trop' tôt réprimé.
Il me fuffiroit ,pour faire connoître juCques à quel point le Bureau des Finances s'eH écarté des limites de fon pouvoir, de rappeller les principes généraux fur lefquels font établis les droits des
, Trmunaux, [uivant leurs différens degrés de Jurifdiétion.
Les ~rr~t~ qui caffen~ & a,nnullent d'autr~s Jugemens , [uppofeut
une JUflf~iétlOn fouvera1l1~; ils ,ne peuvent etre re~dus que p~r les
Cours qUl, en ne refforuffant a ilucun autre Tnbunal, dOl.v ent
avoir l'autorité néceffaire pour maintenir leur Juri[diéhon.
Les Tribunaux, dom les Jugemens fOlft [ujets à l'appel, doivent
recourir à leurs Supérieurs, lorfqu'ils croient que leurs droits [ont
l~[és , fUl:-toUt s'ils Ont à [e plaindre des Arrêts. des Cours [upé~
:leures : Ils ne peuvent leur oppofer un pOUVOir eiTentiellernent
illégal, fans violer ouvertement les Loix qui en ont pofé les bor~
nes; & l'entrepri[e d'un Tribunal inférieur, qui ne craint pas d'atte~ter fur le~ Arrêts d'une Cour, dl un outrage fait à l'autorité
meme du ROI, & à la Jurifdiaion fouveraine que fes Cours exercent au nom de Sa MajeIlé.
, C0Tl!I":lent ~~ effet de p:lreils Tribunaux pourroient-ils oppo[er à
1autonte fupeneure des Cours un pOlFoir fubordonné ? Comment
de fun.E'les OI\lolln~Ces fuiette~ à l'appelpourroient-elles miHter çop.~
,
1
L
tre des Jugemens irréformables, & en fufpendre qn [eul moment
l'exécution?
Sur ces principes du droit public, l'attentat du Bureau des Finances eIl iritolérable. Quelque honorables que laient les fonébom
qui lui font attribu~es, il n'eIl pas au rang des Cours fupérieures.
Aux termes de l'artIcle 10 du Réglement de 1640, il eIl fujet à
l'appel au Confeil, & il Y a des cas exprimés dans ce même artiticle du Réglement, auxquels la Cour a le droit de connoÎ.tre par
appel des Ordonoances & procédures du Bureau. A l'égard des affaires. contel~tieufes du D<;,maine & de, l~. Voyerie , ~l n'a que la. prérogatIVe de Juger en dermer l'effort, a 11l1flar des SIeges Préfidlaux,
jufques à une fomme fixe; & dans les autres cas, il ne juge qu'en
premiere inflance, & fauf l'appel au Parlement. Les Officiers du
Bureau ne font donc ni Juges, ni Ordonnateurs fupérieurs; ils n'ont
conféquemment ni autorité, ni pouvoir de rien prononcer contre
les Arrêts de la Chambre.
. ' Telle eIl cependant l'illufion que s'eIl faite le Bureau des Finances. L'ambitiGn de s'égaler à la Chambre lui a fait préfumer qu'il
pourroit [e firvir des mêmes armes, & ufer des mêmes moyens, fans
a,voir la même autorité, ni un rang égal dans l'ordre des JurifdlCtlons.
Le Bureau n'a refpeété aucune des difpofîtions de votrt> Arrêt;
vous avez ordonné Yexécution de l'article deux du Réglement de
1640, & fait défenfes aux Donataires des droits de pr..!lation du
Roi, de contrevenir à ce qui eH porté par cet article : le Bureau
a déclaré nul votre Arrêt fans aucune rellri8:ion, & interprétant à
fon gré le même Réglement, il a ordonné qu'il feroit exécuté dans
tous fes chefs, & que [on Ordonnance tiendra &> Jonira Jon plein 6;, entier effet.
C'eIl ainfi qu'il veut rendre illufoire la difpofition expreffe de l'article deux de ce Réglement , qui porte que les Lettres de Don
des droits de prélation du Roi, JèroTU re'gijlr/es eJl la Cour, &> que
mfoùe lefilitu Lettres Jèront priJème'es al/X Prifidms &> Trljàriers de
France, pour donner Leur attache jitr icelleJ' ,fins qu'ils puijfent clzart~
1er, ni modifier La verification de Ladite Chamhre; & il eIl encore dit
en l'article neuf, que l'attaclze des Tréforiers de France ne pourrf1.
déroger, ajouter, ni retrancheF à ladite ye'rificatùm..
Le Bureau veut que cette loi ne lui prohibe pas, à peine de
nullité, d'accorder lm enre'giJlrement pur &> jùnple des titres. qu'on Lui
J1réJènte : il [outient qu'il n'ejl point ajlreint par la. même loi à d.ernaI1'
der la priJèlltatiOTl, de l'A,de d'endgiJlrement de la Chambre, a'lr'all~ t[UfJ
ie foire procûler ~ ceLui fjui le concerne j enfin le BUIeau Iejette- {ur
,
�..
4
les parties tout le blâme de l'infraétion des Réglemens, en ne lail'{ane à la Chambre que le droit de les forcer dans certains cas à lai
pr(/ènter leurs Lettres, fi elles veulent s'en jèT'Jlir.
Tel dl le commentaire du Bureau des Finances fur l'article deux
du Régleme·nt de 1640; mais le fens dans lequel il a voulu en
ordonner l'exécution, dl fi oppofé aux princiRes & aux difpoutions
de
ce Réglement, qu'il ne ferait propre qu à induire les peuples
,
a erreur.
Le Bureau ne doit pas ignorer que la nullj té ell la peine légale
des contraventions aux Réglemens, fur-tout en matiere de Jurifdiction, & que les Jugemens rendus par un Tribunal incompétent
font eiTentiellement nuls.
Le Bureau n'a[pire certainement pas au droit de vérifier les
Lettres patentes adreffées à la Chambre; la vérification de toutes
celles qui émanent de la fouveraine puiiTance du Roi dappartient
qu'à fes Cours; un Tribunal de grade inférieur, & [ujet à l'appel,
n'a point le caraétere néceffaire pour exercer cette fonétion éminente, qui eH fupérieure à fon état. C'efi [ur ce principe du droit
public qu'en fondée la difpoution de l'article 2 du Réglement de
1640 ; la vérification & l'enrégifuement des Lettres de Don de
pré!ation du Roi, font entierement réfervés à la Chambre ; les
Tré[oriers de France n'ont ~ue leurs attaches d donner jùr icelles;
& ils ne peuvent le faire qu après qu'on leur a juflifié de la vérification & de l'enréginrement de la Chambre: s'il en était autrement, il s'en enfuivroit que le Bureau auroit, concurremment avec
la Chambre, le droit de vérifier les Lettres qui lui font adreiTées,
ou qu'il pourrait en ordonner l'exécution, avant qu'elle les eût
vérifiées & enréginrées. Non feulement l'Arrêt de vérification &
d'enrégiLlrement de la Chambre doit précéJer l'attache du Bureau,
mais il efi d'une néceilité indifpenfable qu'il ait cet Arrêt fous les
yeux, afin que [on attache ne s'écarte point de la vérification de
ladite Chambre, à laquelle le Bureau ne peut de'roger, ajouter ni
retrancher.
Il faut que Je Bureau fe refufe à l'évidence, ou qu'il convienne
qu'il a pré[enté l'exécution du Réglement de 1640 dans un [ens
tOut contraire à fa difpourion, dès qu'il a prétendu maintenir en
même te ms fon Ordonnance du 4 mai dernier.
Le Bureau devoit au contraire, pour [e conformer à la loi,
révoquer .cette Ordonnance, s'il érait dans l'erreur ju[ques à croire
qu'on eût pu l'exécuter malgré l'Arrêt par lequel la Chambre l'a
déclarée nulle & de nul effet.
Le Bureau a pouffé fes Exétentions jufques à vouloir difcuter la
S
,p
,
..
•
forme de votre Arrêt; & fur ce qu'il a été rendu par la Chambr~
des Co;nptes, t,e~~nt la Chan:bre Jes V a~,ations, il ne veut pas
reconnOttre ·la vaLLdue de cet Arret, parce qu Il ne cOTlno2t aucun titre
qui ait e'tabli une pareille Chambre; d'où il conclud que l'Arrêt
e'mane d'un Tribunal qui n'exifle pas.
La con[équen(:~ n'en pas juHe: il Feut y avoir des loix que le
Bl:lreau ne connOlfTe pas; te.1 en l'Edit des 7 juillet 1557 qui éta·
bltt la Chambre des VacatIons, & en regle les fonél:ions; cette
loi déu'uit la frivole allégation hafardée par le Bureau.
S>n prétend, Meilie~rs, que la Chambre s'efl bien e'loigllCe des
aruclu 1 0 & l '1 du Reglement de 1640, & que fon Arrêt annon'ce un defTein de vouloir jouir d'un droit de ReiTort fur les
Ordonnances du Bureau. C'efl: bien peu connoître l'objet du .
Réglement & celui de votre Arrêt.
Il ré.ulte des difpofitions des articles 10 & I l du Réglement
que la Cour n'a pas le droit de corre crion [ur les Tréforiers d;
France, qu'elle ne pourroit pas procéder conu'eux , s'ils delinquoient dans l'exercice de leurs fonttions; qu'ils ne font pas appella~
bles à la Cour, fi non en ce qui concerne les refus des encheres :
hors de ces cas, on doit fe pourvoir au Roi & en [on Confeil
par appel, ou e!1 caiTation des Ordonnances du Bureau; le Roi a
cependant confervé ·à la Cour un ciroit de furveillance [ur les Tréforiers de France, à l'effet de donner ayis li Sa Majejlé & à fan
Confeil des abus & malverfuions qui pourroient être commifes par
lefdits Tréforiers, & de prendre avec eux, dans des conférences,
les cicla'Ïrciffemens néceffaires [ur ce qui intéreffe le hien & j.rllice
de Sa Majtjle', ou l'exercice de leurs charges.
Le Bureau des Finances ne peut rien trouver, ni dans le motif,
ni dans la difpofition de votre Arrêt, qui [oit rélatif à un droit de
Teffort, & contraire aux articles 10 & I I du Réglement de 1640.
Vous n'avez rien prononcé par forme de correttion contre les Officiers du Bureau pour rai[on de l'exercice de leurs charges; vous
n'avez pas prétendu {"éfonner par la voie de l'appel aucune de
leurs Ordonnances; vous avez déclaré celle du 4 mai nulle & de
nul effet, non parce qu'ils avoient mal rempli leurs fonélions, mais
parce qu'ils avoient ulurpé les v·ôtres.
_ Le Bureau avoit attenté [ur vos droits; VDUS avez dû les main..
"tenir contre une entrepri{e évidente; VOllS avez agi en cela vis..à-vis
le Bureau, comme il cn en ufé fort [ouvent entre des Cours fupérieures, qui fans doute ne prétendent point avoir aucun droit de
Reffort les unes fur Ics autres, & dont les Ar!:êts refpettifs de
çaffiltion n'ayant pour objet que le maintien de leurs Junfdiétions,
�6
.
• r ar tJl1 conflit qui [oumet leurs contefiacioM
• ent touJou S p
"
~e terny~_
du Roi: mais le Bureau des Ftn~n~e~ n ayant pa,s un
a la d~~Il~onl & paralle1e au vôtre, il ne
etOit ,pas penms de
a
pOllVOli eg
, oue Arrêt & s'il voulait foutentr fan Ordonvune
' amante
, . Iiupeneme
"
Prononcer
'1 clcontI'te
réclamer
a'1 a filenne, pour
nance, 1 evOl
l' orer à celle de la Chambre.
"
'
.
0!p' ( l d
al à propos que le Bureau a ordonn. e 1executlon
v eil onc m
" .es, cl ans 1a leu
J
1e vue d' en
de 16.1.0 en tous fes artlc
' 1
du' Reg ement""I
'
r:'
r r . ' II
. 1 r:en" d'en éluder une difpOlltIOn
eue
nue e, &r d' en
etourner e le .. ,
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1 Cl
b"
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ar une faufIe Interpretation, que a 1arn. re n a pas e'
~ortlId; ~1aintenir fa Jurifdiéèion ,contre les ent:-epn[es du Bu:eau.
' t
,t doit être exécute; & nous reclamerons toUjours
C, e ..Reg
emel1
fi'
, VIO
' l abl ement 0 br:'
' , d la Chambre pour qu"1
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Olt 111
lerve
l au~onte e fes diflpofitions;
" malS Il' dOlt
'l" etre d ans fion lens
r:
l'-t
egdJ ,
cl ans toutes
'
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L '
'
& non au gré du Bureau, qUi vo~ Olt sen la'u e un Hue pour
foutenir une ufurpation que cette 101 condamne:.
"
Le Bureau a ajouté à fon Ordo~1J1ance des l~l)onéb~ns ~u Prooi de porter fes plamtes au ROI fur 1Arret de la
cureur du R
,
d'
h
Chambre. Nous nous bornerons a obferver 9,ue ,cette ,~ma~c e
'uflifie nos principes, & le Bureau ne pourra )amalS concllier 1aéte
J ar le uel il a ofé déclarer nul l'Arrêt de la Chambre, avec les
~laint~ qu'il a délibéré d'en porter au Roi. Le feul expofé des
aétes émanés du Bureau des Finances fuffit pour le con?amner. Il
ne peut attendre de la )uftice du Roi que la rél?robauon ?e fon
entreprife & de fon attentat; & nous fero,ns to.t-1J?urs en ~tat de
préfenter à Sa Ma)efté les preuves de la r~gulal:lte des, ~rrets, qu~
la Chambre eft obligée de rendre pour malllterur le depot qUl lUI:
l'Ordonnan~e
par écrit, la copie de
du Bureau des Finances du J Z
du préfent mois, & des exploits de fignification d'icelle faits le 11
dudit mois.
V,û la~ite ~~'donnance du Bureau des Finances , les exploits de
fi gl1lficauon d Icell e , les conclu fions du Procureur G énéral du Roi
dujourd'hui, figné es Joannis : oui le rapport de Mre. Ignace d~
Bor~a~d de Gat~s, fieur d~ St. Pons, Chevalier, Seigneur de La
G alJl1lere , Conr~lller du ROI en la Cour; t Out confidéré.
DIT A É-r:-E que Ja Chambre des Comptes , tenant la Chambr,~ des Vac:auons? ff-l~ant d~oit à !a requiiition du Procureur Génel al du ROI, a declare & de clare lOrdonnance du BUIeau des Finances du 12 du préfent mois d'aoùt, nulle, ambitieure & de nul
effet, comme rendue par attentat formel à la Jurifdittion de la
C hambre, & en conféquence l'a carrée & annullée ,carre & annulJe ,
enfemble les exploits de fignification d'icelle faits audit Procureur
Général du Roi, & au Greffier de la Chambre; a ordonné & ordonne que l'Arrêt de la Chambre du 5 oe ce mois fera exécuté feIon fa forme & teneur; a fait & fait inhibitions & défenfes audit:
Bureau des Finances d'attenter fur les Arrêts de la Chambre, à
peine d'en être informé; ordonne en outre que le préfent Arrêt
fera fignifié au Procureur ' du Roi, & au Greffier dudit Bureau, & à
touS autres qu'il appartiendra, & qu'il fera impriiné, publié & affiché 'par-tout où b~foin fera. Fait en la Cour des Comptes, Aides
& Fl11ances du ROI en Provence, tenant la Chambre des Vacations,
féante à Aix, le vingt-fix août mil fept cent foixante-huit. Colla..
tionné. SiGne', AILHAUD.
!Ul
1
eft confié.
.".,
,
Tels font les motifs des conclu fions que 1al pnfes, & qUI font a.
ce-que l'Ordonnance du Bureau des , ~inances du 12 du préfent
mois d'août, fera déclarée nulle, ambmeufe, & de nul effet, comme rendue par attentat .formel à la Jurifdiétion d~ la Chamb~e; & ,
en conféquence .que ladite, Or~onnaf.ce fera ~a~ee &, ~nn~lee, en-,
femble les explOits de figlllficauon d Icelle qUI m ont ete faItS, & au
Greffier de la Cham~re; qu'il [era. ordonné que l'Arrêt de la Ch~,m
bre du 5 Je ce mOlS fera execute felon fa forme & teneur; qu 111hibitions & défenfes feront faites au Bureau des Finances d'attenter 1UI les Arrêts oe la Chambre, à peine d'en être informé; que
l'Arrêt qui intervienJra fera fignifié au Procureur du Roi & a~
Greffier duJit Bureau, & à tous autres qu'il appartiendra; & qU'Il
fera imprimé, publié & affiché par-tout où befoin fera.
Et S'Q.t reùre J, ~[ès avoit laiiIé fur le Bureau fes conclullOll$"
1
-
•
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•
ARREST
•
DE LA COVR .
UES· COMPTES, AIDES ET FINANCES
DE
PRO ' VENCE,
.'
E jour, la Cour, toutes les Chambres extraordinairement a[femblées , les Gens du Roi font entrés, & Me. Jean-BaptifieSuzanne d'Albertas, Subfiitut du Procureur-Général dudit Seigneur
Roi, pOl"tant la parole, ont dit-:
C
ME SSIEURS, -
•
Nous venons vous déférer un Arr&t du Parlement du dix-huit de ce
mois, qui, par une difpofition 1110nftruenfe dans l'ordre hiérarchique
des Tribunaux, déclare nul· & comme non-avenu. l'Arrêt du dix-fept
du courant, par lequel votre bonté, laffée d'une réfifiance opiniâtre , s'eft vue forcée de réprimer la défobéifiànce la plus formelle.
Si vous voulùtes bien, en mil fept cent foixante-deux, reHer endéça de ce qu'exigeoit une jufie févérité, votre indulgence fembloit
indiquer le répentir aux Subfiituts de M. le Procureur-Général du Roi:
une premiere faute ne parut mériter qu'une correétion de difcipline;
mais aUjourd'hui leur refus motivé, en caraétérifant leur défob éiifance,
exige de notre zele que nous repouŒons les maximes nouvelles par
lefquell es le Parlement cherche à fou fi raire , de notre Reffort , les Juges inférieurs, même dans les Matieres qui nous compétent. Nous
:voyons, en gémiffant, un Tribunal de paix établi pour la faire ré; ·
�.
~
2
•
l ft' de la Province s'armer du flambeau de la dlfcorde,
i1.er dans eft bellI11t~'l'nes à la révolt~, appeller à l'appui de cette nouJ' anImer
vos l'r.,I , d'autres
'Ir
'1 a maxIme
'
attentats, & cherc h er à auermll'
ve Il. e entreprw..
1
d 'I1S te Parlement le droit ex cl ajif d •envoyer aux S'eneCl1au..
1
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qÎ..'UI c'Jncentre
d R ,r( r'les Edits Déc/arMions rtJ Lettres- )atentes.
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,
,
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MESSIEURS, qu'au mépris de l'Arret, du ~onfe,ll .Jta.t u 01 U
"1 17 62 & Lettres-Patentes fur lcelUl, qm mal11tlenoent, par
6 aVll
,
' l '
.
provifion, la Cour des Comptes, Aydes & F111ances dan~ ,exercIce
de fon Reffort; au mépris des Lettres de Juillon. du 20 JUll1 11~8,
confirmatives d':! ce droit, le Parlement femble ,mer, par fes, aétes 111compétents, qu:! le droit de vérifier & d'enregl~rer les 101X appartient à toutes les Cours, 'que chacune a un drOit exclufif dal:s les
Matieres d~ fa compétence fm l'enreg~ft,rem~nt, tant des Lo~x effentielles & des ",-,où générales d'adlI~lIllftratlOn, ~ue, de.s LOIX de
manutention, d'appli.;atlOn & de détaIl, & que l executlOn ordon~
née par le Tribunal coml)Jtent ne pourr?it , être a~rêtée par celm
qui ne l'dl: pas, fo,us prétexte que la LOI n y aurolt pas été enregi{hée, que le droit de réforme~ les Jugemen~s de leurs fubaltPrnes ,
donne filr eux, à chacune des Cours, un drolt de Reffort dans les
Matieres de leur compétence, & que l'exercice dn Re[[ort commence parI'envoi aux Sénéchauffées des Lo ix déja enrcgiftrées à la Cour.
Affeé1ant un oLlbli total des maximes conftatées dans vos Regiftres,
dans les fiens mêmes, dans les différentes réponfes du Roi; celle de 1718
au Parlement de Paris; celle dll l mars 1766 au même Parlement;
celle du 21 feptembre 1763, adreifée à la Cour, Oll les fignes de
l'improbation de la conduite du Par1ement font tracés de la main du
Souverain; le miniftere public ore réprodu ire des maximes nées dans
le trouble, & que la iàgeffe de nos MOllarques avoit toujours cru
devoir étouffer: & le Parlement s'arrogeant à lui [eul le pouvoir
d'enregiftrer tOllS les Edits & Dé::brations, impoferoit au Souverain
la néceffité d'avoir recours à [on miniftere , mJme dans les Matieres
que l~ PL~i{fance Royale a voulu départir à fes autres Cours fupérieures. CO\:tlOuons , MESSIEURS, de fou tenir le dépôt que vous a confié le Pnnce , .tel que [on aLltorité a daigné vous en honorer; vos efforts ne faurO\ent être impui(fants: la colomne des Loix eft inébranla?l,e" attachons~nous à elle; & quand elleJécrouleroit, la gloire <le .
penr rous f~s rmnes fera notre recompenfe. Ouïs encore lefdits Gens
du ROI en. leurs Conclufions verbales.
.Eu,x reti,rés" après aV01r lai[fé fur le Bureau un Exemplaire imprllue d2 1 And dL't Parlement du 18 de ce mois: Vu ledit Exemplaire
1
r-
.
' é ; 'OUl"1e Rapport d e ' Meffiœ
l
llnpnm
Jacques-Jofeph-Gabriël-Benoit
d'Ar: dré , Chevalier, Confeiller du Roi, & Doyen en la Lour: tout
conüdéré.
pIT A ÉTÉ, que la Cour des Aydes, les Chambres extraordinaIrement afiemblées ~ a déclaré & déclare l'Arrêt de la Cour de
Parlement, .du dix-huit de ce mois, nul & de nul effet, comme rendll
par ent~·epnfe & attentat formel à la Jurifdiétion de la Conr, & à
fon drOIt, de Reffort fur les Sénéchanffées dans tontes les Mati~res de
[a comp etencef: A déclaré & déclare pareillement nuls & de nul eftet
tous autres Arrêts émanés, ou qui pourroient émaner de ladite Cour
,d~ Parl~ment" & 9.ui feroient contraires & attentatoires à l'Arrêt
d enregI~rement, faIt" par l~ COt~r le fep t novembre mil fept C\?llt foixante-,hUIt, de l Arret du Confcü, & des Lettres-Patentes fu r icelui
du !1Ult aoua: précédent, concernant l'enregifirement des Brevets d~i
Malt~es des Pones, aux autres Arrêts rendus par la Conr les feize
& dlx-fept de ce mois pour raifon dudit enregiftrement, & au pré.
[ent Arrêt.
A fait & fait inhibitions & défenfes à tous les Officiers àefdites
Sénéchauffées de déférer auxdits Arrêts du Parlement , & au moyen
d~ ce a ordonné & ordonne que les Décrets d'ajournements perfonnels décernés de l'autorité de la Cour contre Demande Subftitut
du Procureu~ général du Roi en la Sénéchauffée de Marfeille, &
Iv1aure~ fon Subftitut en celle de Draguignan, forciront leurs pleins
& entIers effets : leur fait inhibitions & défenfes de s'immifcer dans
les fonétions de leurs charges à peine d'être pourfuivis fuivant la
rigueur des Ordonnances,
A ordonné & ordonne très-expreifément auxdits Officiers des
SénéchaulIëes de publier & enregiftrer les Edits, Déclarations &
autres Lettres -Patentes adreffées à la Cour, & qui leur feront envoyées à cet effet en exécution des Arrêts d'enregiftrement de la
Cour, à peine contre lefdits Officiers des Sénéchaufiëes d'être
pourfLlÏvis extraordinairement comme infraéteurs des Ordonnances:
Ordonne pareillement, fous la même peine, à ceux des Subftituts
du Procureur général du Roi on des <lutres Officiers rempliŒlOt les
fonétions dLl miniftere public auxdites Sénéchaufiëes dans les matieres
de la J urifdiétion de la. Cour, qui n'auroient pas encore requis la
publication & l'enregifirem en t dudit Arrêt du Confei1 & defdites
Lettres-Patentes du huit é10uft mil fept cent foixal te-huit, de ce
ü!ire fans délai, & de certiner la Cour de leurs diligences dar..s b
huitaine.
�· . ...
& défe :fes à tous Officiers de Poli,ce de
A fait & faIt mhlbhlt,IOns 'l'ev-écution des Arrêts de la Cour,
npéc ement a
mettre aucun el 'fc
é' A ordonné & ordonne que 1e pr ér.lent
à peine d'en étz:e ~n °lrm . bl"
& affiché par tout où befoin fera,
,r.
'pl'lme
u pu le,
Sé 'h Ir.l
Arret Iera ,lin Il ~
é' d'icelui feront -envoyées aux nec auuees
' é fans d e'1 al,
. m ê me 'a
&, Cju~ co Ples co atIOnn
• es1 publié & enreglitr
dl! Reffort 'd'po~r dY eC~re . F eriat . En)' oint auxdits Subftituti du Pro,
extraor Inalre e o u r ·
.Ir.
1 fi Et'
JOur
énéral du Roi ou autres Officiers qui en ,remplruent es on Ions
cureu{e?dits Tribunaux, pour toutes les matleres de l~ ~omp,éte~ce
~:111a Cour, de certifier de leur diligence dans la hUlt~ll:e, a peme
'r bé'ffi lce . Se refervant la Cour de ftatuer ulterIeurement,
d e delo
1 al
•
"
d l' é
.
d r. fdit
fuiva,nt l'exigeance des cas, [ur le mamtlen e. ex cutlOn U, lU
Arr~t d'enr"giftrement du [ept novembr~ derl11~r dans les ,Séne~hauf
{i'
qui en conformité d'icelui, ont dér a publIé & enreglftré 1 Arret
Jl~S Con[;il & les Lettres-Patentes du "huit aouft pr~cédent. FAIT
en la Cour des Comptes, Aydes & Fmanc~s dn ROI en Provence
féant à Aix, le vingt mars mil fept cent fOlxante-ne.uf.
~~~~m~~~m~~~~~{@~m~
+++++++++++***+++++++++++
+++++++++t+t++ttttt++++++
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L
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A- I{ RES T
DE LA COVR
DES COMPTES, AIDES ET FINANCES
r
DE
Collationné,
Signé
PRO VEN C E.
·
E jour, la Cour , l~s Chambres 'e xtraordinairement aKemblées , les Gens du Roi
C
[ont entr~s & Me. Jofeph-Efprit d'Autheman, Avocat-Général dudit Seigneu.c
Roi, portant la parole, ont dit!
AILH..A UD. ,
J
1
ME SSIEURS,
....
A AIX au Palais, de l'Imprimerie de la Cour des Comptes, Aides
& Finances.de Provence. 17 6 9'
te Parlement vient d'exciter de nouveallX troubles, il ra{ferr bla le jour d'hier i
la porte du Palais tous les Gardes gu'il peut avoir fous {es ord.es; & le premier
iléte d'hoftilité dt! cette Cour fut l'enleveruent des Flac ards &. Affiches de l'Arrêt gue vous a vez rendu le vingt de ce œois, pour maintenir votre }urifdiélicn
& votre droit de ReGan fur les Sénéc1Jdl1ifées.
Cette exécution militaire, faite tout de fuite dans cette Ville rar Un grand nombre d'Huiffiers du Parlement avec le rlus gran d (;c1at, Illt ordonnte Far un Arrèt gui porte qu'elle aura lien dans toutes les autres Villes de la Frovince.
Cette voie de fait n'dl: pas le {cul attentat gue le Parlement s'dt permis. Le
même Arrêt gui a été publié aujourd'hui à {on de TromFe & affiché, fait défen_
fes à Vus Huiffiers deji{!,llifier & mettre à e};.ùution vos P,rrêts, à Feine d'être
procédé extraordÙlùiremt:llt contre eux, & de punirion exemplaire,
Le Parlement voudroit ainu {ouflraire à leur premier devoir 2es Offciers infé.
rieurs gui, par état, font eflèntidleruent deflinés à l'exécution de tous les l\': ande ments de la Cour, & qui re F euvent fans crin.e s'écarter un {cul n:.cn.ent de
l'obéiffance qu'ils lui doivent fous la foi du ferrrent.
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l'c borne pas à commander impérieafement la révolte aux
Le Parremen~ ~eh e rt"
contre vos Arrêts il enjoint aux Subftituts du Procude5
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aunc:es
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l'
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Offi cler,s " du Roi au Parlement, & qui font
ega ement es notres ans es areur_General
't ce de '"aire enlever les Placards & Affiches de votre Ar.
de votre campe en,
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tleres
1". '
'ter & conflituer priJolllliers ceux qUl erOTlt prts en agrallt
At &&de J atre
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d es 1 8 & 14 mars, 1/otamment
re,.'
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t' n aux Arrêts du Parlement
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con tl aVt:ll ta
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d S' nlficùtiolls & COlltraintes qUl jero/lt lflgees a razjofl u )alt
les uuteurs
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Ame ceux ql1l" ferolent trouves
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A · t ' leur exécution eft un cnme aux yeux u ar ement.
ous es
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Officiers inférieurs de la Cour font comprIS ans cette pa:tlè e
rret qu ,1 ylent
de rendre: il n>y a, MESSIEURS, q,ue vous & nodus qUl ~oyolns eMxc~R~s dadns
s témér lires donnés à vos Subalternes, e devemr es
111lnres es
ces ordre
,
'r
h
'd
violences que le Parlement veut faue exercer contre ceux qUI lont c arges e
l'exécution de vos Arrêts.
Mais quel ea l'objet de la révolte ordonnée par le Parlement aux Sénéchaufii/es & des excè; de cette Coar contre une autorité ég4le & parallele à la {ienne?
Roi, feul Légiflateur de fon Royaum,e, ,vous a a,dreifé, & ?'a adreffé qu'à
VO!.lS des Lettres-Patentes) pour les faIre hre, pubher & enreglftrer: vous avez
, .
obéi au Souverain) en ordonnant la publication & l'enregiftrement de ces Lettres dans les Sénéchauifées.
. Vous avez fur ces Tribunaux inférieurs un droit de reffort, dans lequel le
Roi vous a maintenu provifoirement par fes Lettres-Patentes du 19 mai 1761,
,_
confirmées par d'autres Lettres du 10 juin 1768, qui ont été données pour ré- . ~,~,
parer une furprife faite à la ~éligion d~ ~oi fur, un faux expofé au fujet de l'éu.. '
voi même que vous di vez faire aux Senechauifees des Lettres-Patentes .qu~ Sa
Majeaé vous adrelre, Le Parlement s'oppofe à l'exécution des volont~sÀ' du Lé.
gii1ateur , & il ordonne à nos Subaituts de faire emprifonner tous ceux qui exécuteraient les Arrêts que vous rendez pour ramener vos Subalternes à l'obéiffance qu'ils doivent moins à vous qu'au Roi lui-même, poUl' la publication &
l'enregifirement d'un aéte de fa Légifiation {ouveraine,
Les Geoliers & le," Concierges des PriJo/H de lu PrQVlrlCe ne font pas exceptes de la rébellion générale prefcrite contre vos Arrêts à tous le f Sujets du Roi
fous les plus griéves peines: le Parle'neut veut (IU'ils gHdeDt dtlio'emmcllt tous ceu:
qui auront ,été empri{onnés pour avoir exécute V05 Arrèts, & It!urbclljoirzt de ne point
recevoir ceux qui y auront dé[obéi.
Le Parbnent ex.cite d~ plus fort les O!fi,:iers de Police abu[er de leurs fonaions
pO::lr f~v,orif~: la dé~obéi(rdnce ,des Sénéchlu(f~c:S, & pour les garantir des peine,
que m~nte lll1fraaiOn des LOlx de la fubordilldtion que ces Tribunaux ont violées.
, Enti~ , ~()ur dOOller plm d'édat à toutes les voies de fait commandées fous le
titre d Arret pa~ le P,Jr\ement, il ordonne qu'elles feront annoncées au Peuples de
lar 'ProvlOce) a' fon
form" d·~ publicatio 1l emp l
' pour 1a
,
d de trompe',~
oyee
pre mere rOIS .
en'mHlere 1e PcOl1tdhtions
entre deux Cours , & que f au
' annon,
Cer 1e P ar \e. n.r'lt
avec tant d'appare"ll). QU "l
f'
,
1 en relnt toutes
, d a toute' a rOV1L1Ce
1es re Jles de l or re publIc) qU>ll Ce livre à des excès inouis
"1 OLl t rage votre
J qu l
~riîdiéHon, qu'il, arme contre,Vous vos Subalterne,s, pour s'oppofer?i l'exécution de la volonte du Souverain. Quel eft le pretexte de tant de violences?
Unè p:éten,tÎ<:n chi~~ri~u~ a~puïée {~r un fyftême dont les principes font attentatOlres al autonte legdlanve; fyaeme que vous vous faites gloire de combattre depuis huit années avec l'approbation formelle du Légiftateur & qu'il
a folemndlemont condamné.
•
Vous ne pouvez pas différer, MESS lE URS, de vanger yotre JurifdiéHon :
la modération de votre conduite en 1763 n'a fervi qu'à rendre le Parlement
pll1S entreprenant; vous êtes forcés aujourd>hui d>employer contre lui les mèrnes
armes dont il ore fe fervir contre vous.
A
ie
Eut retirés) après avoir laiffé fur le Bureau un Exemplaire imprimé d'uaArrêt de la Cour de Parlement du 24 mars 1769) & les Conclufions par écrit
du Procureur Général.
,
•
VU par la Cour ledit Exemplaire imprimé) & lcfdites Condufions par écrit
fignées lùil.llTlis: OUI le rapport de Meffire Ignace de Bonaud de Gatus Sieur
de Sain t-Pons) Seigl:eur, de la Galiniere) Confeiller du Roi en la Cour; tout
con{idéré. DIT A ETE que la Cour des Aides, les Chambres extraordinairement affemblées, a déclaré & .,.déclare l'Arrêt de la Cour de Parlement du
vingt-quatre de ce mnis, rendu par entrepri{e & attentat formel fur la Jurifditl:ion de la Cour ;+& au moyen de ce déclare ledit Arrêt du Parlement 1101
& de nul effet, & comme tel l'a annullé & calle dans tous fes chefs: A ordonné & ordonne que les Placards & Affiches dudit Arrêt appofés en cette
Ville, feront fur le champ retirés par des Huiffiers de la Cour) en préfence
de Maîtres d'Albert Préfident ) de Duranty, de Levefque , de Viany & de Gautier.
Confdllers que la Cour a commis & député, & du Procureur-Général du Roi;
le[qnels fe tranfporteront à cet effet dans tous les lieux & carrafours de cette
Ville, pour être le{dits Placards & Affiches apportés au Greffe de la Cour, à
l'effet d'y être & demeurer {upprimés , comme injurieux à la Cour dans l'exercice de fes fonétions: A ordonné & ordonne que par le{dits Huiffiers les Plaçards & Affiches dudit Arrêt de la Cour de Parlement qui auront été appo{és
dan, la Ville de Mar[eille, feront enlevés inceffamment en pré{ence des mêmes
Cümmiffaires & dn Procureur-Général du Roi, qui ac , éderont à cet effet en
ladite Ville de Mar{eille, avec pouvoir auxdits CommiIIàires de rendre, fur les
Requifitoires dudit Procureur-Général du R.i, toutes les Ordonnances néceffaires J Ordonne en outre que les Placards & Affiches du fu{dit Arrêt de la
Cour de Parlement qui feraient appofés dans les autres Villes & Lieux de la
Province, feront pareillement énlevés par les Hl1iŒers qui feront à cet effet
commis par la Cour; tous le(quels P~acards & Affiches feront apporté~ au Greffe
de la Cour pour y être fupprimés.
A ordonné , & ordonne que l'Arrêt rendu par la Cour le vingt de ce mo:s fera
exécuté en tout fon contenu fuivant fa forme & teneur: Enjoint très-expref_.
fément à tous les Officiers des Sénéchauffées du Reffort de la Cour de s'y con.
�,
•
-4
1 c n pout' ce qll i le concerne, notanl men t aux chefs éon ..
(ormel' exaéhm?nt ,C 13 ~ l'e llrelTiftremellt des Edit~, Déclarations, & autres
cernant la publIcatl?l1 t /étê o~ Ilui feront adreffés à la Cour, & par elle
's Patentes qUI on
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envoy.:s aux ttes cne
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l " & d' lare nuls & d:: nul effet bJùtes es roce ures qUi pourrolent
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les Décrets qUl pourrOient erre ecernes par a
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Huiffiers
&
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l'exé cution de l'Arrêt de La Co~r d'l vingt de c,e mOlS & du prelent rret.
Sergents, Gardes de Po ..
A rrd l't & fait inhibitions & détenfes à tous BUlHiers,
"
,
& a'ltres Suppots de Jufiice , de mettre à executlOl1 que l conque l e {id'Its D'el Ice,
, , extraor d"11laLrement contre l ei C ontrevenants , &
cf'èts, à peine d'ètre procede
de punition exemplaire.
., , "
'
A fait & fait très-expreffes ll1hlbltlons & defenfes aux Subfiltuts du Procureur
Géllénl du Roi dans lefdites Sé néchauffées) d'e 'llployer leur minifiere en aucune
maniere contrl! ceux qui, ont été, ou qui feront char,gés de 1'~xécutiol1 ~e l' A,l~rêt
ren;{ll pal' la Cour le VlOgt de ce mOI~, & du prefent Arret, à peme d etre
pourfuivis eKtraorainairement, {uivant la rigueur des OrdonnaI~ces.
.
A fait & fait itératives inhibitions & dé fel1fes à tous Officlers de Pohce , de
mettre aucun empêchement à l'exécution des Arrêts. de la Cour, à peine d'en
étie informe.
A otdonné & ordonne aux Geoliers & aux Concierges des Prirons Royaux de
il Province, d'obéir aux Arrêts de la Cour, tant pour recevoir & guder a~x
dites Pri(ons touS ceux qui auront été décrétés par la Cour, que pour en f~lrë
fortir ceux qui auront été élargis de [on autorité, à peine de punition exemplaH~.
Ordonne que le préfent Arrêt fera imprimé, lu & publié par-tout où be[olll
fera, & envoyé aux SubltitLltS du Procu reur-Génét'al du Roi dans les SénéchauiTée~
dLl Reffort, ou aax autres Oiliciers qui y rempliiTent les fonéhons du miniil:ere
public dans les Mltieres de la compétence de la Cour, pour y êtrl! pareillement
lu, p"lblié à l'Au li:ll1ce , & enregifl:ré fans ddai, même à jour extraordinaire de
';our & Feriat. Enjoint auxdits :;ubfiituts, ou autrt;!s Officiers d'y tenir la main,
&" de certifil:!r de leurs diligence dms la huitaine pour tout délai, à peine de défobelfflllce. O ,don ne, en outre, que le préfen t Arrê~ fera envoyé aux Maires &
(;onClI<; de s Villes & Cam nUl1autés de la Province. Fait en la Cour des Comp'"
te~, AiJes & Fin~nC<!5 dl Roi, el1 Pro,rea.oe, réant à Aix, le vingt-cinq mars
lUll fet't ce.lt fUlX3me-neuf. Collationn~. Si{pLJ > AIL H A U D.
AIX au Palai~
t\e
>
. ,. .
...
l'Imprim"rie d\.! la Cour dés Comptes, Aides & Fil1anCei
de Provencr:. 17 6 9,
.
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JIll.
~)
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ARR E S
,
DE LA COUR
DES COYiPTES, AIDES ET FINANCES
DE PROVENCE,
Du
S
'1
Avril
J 7 69'
UR la Requête préfentée par le Procureur general du Roi; Contenant,
Que la Cour ayant par fon Arrêt de ce jour
ordonné l'enregiftrement des Lettres-patentes du premier Juin 1768, concernant
la prife de poffeffion de la Ville d'A vignon
& du Comtat VenaiHin , comme une noti. .
fication faite par le Roi à la Cour,de l'union
dudic Pays au Domaine de Sa Ma jefté en
~rovence;& qu'il en reCuite que fon intentIon eft de faire rentr~r , "ce Pays fous le
•
�.. ; '
,p '
-
relforr de la Cour, il eft nece~aire que .la
les Chambres a{femblées, a ordonné &/ordonn~, que dans toutes les matieres de fa
competence, les Habitans de la Ville
d'A vignon, & du Comtat Venaiffin, feront tenus de s'adreffer à la Cour, en conformité des Ordonnances & des Reglements 1; leur a fait & fait i.nhibitions &
deffenfes de fe pourvoir ailleurs à peine
de nullité. Ordonne.en outre, que les Adminiftrateurs des Communautés qui compofent ledit Pays, enverront Înceifamment
au Procureur general du Roi, des Memoi..
res qui auront pour objet de l'inftruire de
l'adminiftration aétuelle defdites Communautés, relativement aux ohjetsde la competence de la Cour , à l'effet d'être pourvu
par Elle àl'obfervation des Loix dont l'execution lui eft confiée; [e re[ervant la
Cour de s'adreifer au Re)i pour en obtenir les Reglemens qui paroÎtront neceffaires à l'adminiftration defdites Commu. nautés dans toutes les matieres de fan
reffort, & fur lefq uelles les anciens Reglemens n'auront pas fuffifamment pourvu. Ordonne que le prefent Arrêtferaim-
Cour pourvoie a l'exercice pleIn & entler
de fa JurifdiéHon. Requiert, à ces fins, qu'il
foit dit & ordonné, que dans toutes les
~atÎeres de la competence de la COllr,
les Habitans de la Ville d'Avignon &
& du Comtat Venaiffin, feront tenus de
s'adreifer à la Cour, en conformité des
Ordonnances & des Reglemens ; &
qu'Inhibitions & Deffenfes leur [oient
faites de fe pourvoir ailleurs, à peine de
nullité; & d'ordonner en outre, que les
Confuls & Adminiftrateurs des Communautés qui compofent ledit Pays, lui enverront inceifamment des Memoires qui
auront pour objet de l'inftruire de l'admi...
niftration aétuelle defdites Communautés, relativement aux objets de la competence de ladite Cour,a l'efI'etd'être pourvu par Elle a l'obfervation des Loix dont
l'execution lui eft confiée. Vu ladite Requête) lignée Joannis; & ouy le rapport
de Meffire Jofeph de Mene. , Chevalier,
Con[eiller du Roi en la Cour; tOUt confideré. DIT. A E'TE' que la Cour des Aides,
1
1
•
�p.ri111é , lû; publié & affiché · par tout où
be[oin [era, & envoyé aux Confuls &
Adminifirateurs des Comlnunautés de ladite Ville d'Avignon & Comtat Venaiffin.
FAIT en laCour des Comptes) Aides &
Finances du Roi en Provence, féant 'à
Aix, le onze avril 1nil fept cent foixante
t
40
neuf.
Collationné .
•
DE LA COUR DES COMPTES,
BOEUF.
Al DES E TF1 NAN ~ E S DE PRO VEN Cl! •
Du
Novembre 17 69.
A Chambre des CompteS, les Chambres atTemblées, après le compte
rendu par le Procureur Général de ce
qui a été fait ju[ques ici pOUf donner
fuite à l'Arrêt du I I avril 17 6 9' a enjoint audit Procureur Général de {uivre
de nouveau & incetTamment l'exécution
dl:ldit 'Arrêt, & d'avertir les VafIaux du
Roi dans toute l'étendue du Comtat, de
venir dans quinzaine prêter au Roi en
fa Chambre des Comptes de Provence,
l'hommage des terr es & fiel" qu'ils tien..
nent dans fa mouvance, à peine d'être
L
1
•
~ A~X au ~alais, de l'Imprimerie de la Cour des Comptes,
Al4e1 & Finance. de provence. 1769'
T
•
1S
�Q6
•
.
t. (
...
r.
.,
procédé contr'eux par voie de faHie féo~
dale; comme auffi d'avertir les Receveurs, Tréforiers généraux des domaines, finances & impofitions du pays,
de venir compter, pardevant lad. Cham ..
bre, de leurs recettes & maniemens,
dans le tems, aux formes, & fous les
peines portées par les Ordonnanc(i!s; à
l'effet de quoi le préfent Arrêté fera imprimé & affiché par-tout où befoin fera: Et pour être infiruite par ledit Procureur Général des démarches par lui faites en exécution d'icelui, la Chambre
a remis l'affemblée au fept du mois de
décembre prochain. Fait en la Cour des
Comptes, Aides & Finances de Provence, le quinze novembre mil fept cent
foixanté-neut:
.
Collationné. Signé) AILHAUD.
.&. AIX
1
Che~ Efpm Dand.
Imp n meur dit Roi.
4c$ Comptes, 17'"
ac de
No(eiSQMI 4e la COIII
•
�1
.
DE LA COUR DES COMPTES,
Al DES E TF1 NAN CES DE PRO VEN C E.
Du
20
Décembre 1769.
ACHAMBRE des Comptes, les Cham..
bres affemblées, oui le Procureur Général
du Roi en fes conclu fions , a ordonné & or..
donne que l'art. 2. de l'Arrêt du Confeil d'Etat,
portant Réglement général entre les Officiers
de la Cour des Comptes, Aides & Finances,
& les Préfidens Tréforiers de France & Généraux des Finances, du 16 mai 1640 , fera
exécuté fuivant fa forme & teneur; en confé ..
quence a fait, & fait très-exprefiès inhibitions
& défenfes à tous Sujets du Roi quelconques,
de préfenter au Bureau des Finances aucunes Lettres de don des droits de prélation du
Roi, non plus qu'aucune Lettre de naturalité,
annobliffement , légitimation, & autres portant
adreffe à ladite Cour des Comptes , Aides &
L
�z
Finances, pour av~ir fur icelles l'attache des
'fidens & Tréfoners de France , avant · que
re
'
11
"
,
P l
la Chambre des Comptes les ~lt ~ e-meme ~e;
riflées & enregiftrées, &. ce a pelUe de n~lhte.
Ordonne ladite Chambre, que conforme men:
à l'article 10. dudit Réglement du 16 mal
1 4
6 0 , dans le cas où lefd~t~ Tréfo~iers de
France entreprendraient de verifier l,efdltes lettres, fur lefquelles il ne leur appa~tlent que le
droit de donner leur attache, ladIte Chambre
ne décretera ni n'ufera de commandement, injonUions ou peines contre lefdits Tréforiers,
& fe contentera de prononcer fuivant l'exigence
des cas, les peines de droit contre ceux qui ,
en préfentant auxdits Tréforiers de France lefd.
Lettres non vérifiées en la Chambre, auroient
commis une contravention aux reglês; fe réfervant néanmoins ladite Chambre le droit qui
ne lui a po~nt été ôté par ledit article 10.
& qui lui eft commun avec toutes les autres
Cours fupérieures du Royaume, de déclarer nuls
& de nul effet, tous Arrêts, Ordonnances &
Jugemens rendus par elltreprife filr fa Jurifdic ..
tion , fans entendre donner auxdites cafiàtions
& déclarations de nullité, par rapport aux Ju ..
gemens émanés des Tribunaux qui ne feroient
point dans fon reffort , d'autre effet que celui
d.'écarter l'obftacle oppofé à fa propre Jurifdic..
tlOn, & de former le conflit fur lequel le Roi
feul a droit. de pronom:er. Et afin que les. Su..
.
3
jets du Roi ne puiŒent ignorer la regle qui leur
eft rappellée par le préfent Arrêt, & que led.
Seigneur Roi connoifiè de plus en plus combien ladite Chambre fera toujours emprefiëe de
s'y conformer elle-même , ordonne que le préfent Arrêt fera fignifié au Procureur du Roi au
Bureau des Finances, & qu'après avoir été envoyé au Roi comme un monument de la fidelité
de ladite Chambre , il fera imprimé, publié &
afficlié par-tout où befoin fera. Fait en la Cour
des Comptes , Aides & Finances du Roi en
Provence, féant à Aix, le vingt décembre mil
fept cent foixante-neuf.
Collationné. Signé, AILHAUD.
A. AIX) Chc~ Efptit Palid, Imprimeur du Roi, Be de Noifcigncutl de la CQue
dCI C;OJllptCl. ) 761-
�~1/
-
•
ARRE
DE LA COUR DES COMPTES,
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE, .
1
QUI défend à toutes les Communautés de la
Province de lever des Capfges fans perm!ffion
de ladite Cour nonobJlant tous ufages contraires., & fous quelque prétexte que ce fait j &
ordonne, à r égard des Cap ages duement autorifés, qu"a fera toujours tenu un état Jéparé
de recette & d'emploi des deniers procédants
d"iceux.
Du 20 Juillet 1781 • .
l
.,
Extrait des Regijlres de la Cour du Comptes., Aides & Fi:nancu.
E
"
Ntre les Maire Confuls & Communauté du lieu de
..-J Salles., demandeurs en requête du 16 juin 177 8 ,
&. Claude Duplan, Ménager du même lieu, défendeur:
Et entre, &c.
V u par la Cour, &c. Les concluGons du Procureu
A
•
•
�%
•
Général du Roi, lignées Saqui de Sannes, du 19 juillet
J7 ' & oui le rapport de Mee. JoCeph- BalthaCar de
8r
Phili;, Chevalier, ConCeiller du ~oi, Commitfaire en
cette partie député; tout confidéee. DIT A É rÉ, &.c.
Et pourvoyant au requiûroire du Procureur Général du
Roi, a ordonné St ordonne que l'Arrêt de Réglement
par elle rendu le 5 f!lars 1755, en imerprétation de cel ui
du 30 juin 1753, fera exécuté felon fa forme St teneur;
ce faifant, a fait inhibitions &. défenfes à la Communauté de Salles, St à toutes les autres Communautés de
la Province, de délibérer aucun Capage, fans avoir préalablement obtenu de la Cour la permiffion de s'affembler
à cet effet, St d'en faire la levée, fans y avoir été expreffément autorifées d'en continuer la perception au-delà
du terme porté par l'Arrêt de permillon, St d'en employer les deniers à toute autre dépenfe que celle pour
laquelle la permiffion aura été obtenue; à l'effet de quoi
ordonne qu'il fera tenu un compte particulier de recette
& d'emploi des deniers capagers, St ce nonobltant tout
ufage, St fous quelque prétexte que ce foit, à peine,
contre les Confuls St Délibérants qui auront été d'avis
d'établir St de lever leCdits Capages, fans permillon St
autorifatioh préalable, St contre tous ceux qui auront
concouru au divertiffement des deniers capagers, de reftii:ution du double, de cinq cent livres d'amende St
d'être pourfuivis extraordinairement, s'il y échoit,
la
requête dudit Procureur Général du Roi: Ordonne que
le préfent Arrêe fera imprimé, lu, publié &. affiché
par-tout où befoin fera, St que copies collationnées
d'icelui (eront envoyées, à la diligence "dudit Procureur
Général, à toutes les Communautés de la Province
pour être lu St publié dans un Confeil, qui fera inceffamment con~oqué à cet effèt, à la diligence des ConfuIs, en exercIce,. lefquels feront enrégiftrer le préfent
h:ttet dans le reg\ftre des Délibérations, et feront tenus
•
J
l'fen certifier la Cour au mois. Fait en la Cour des
Comptes t Aides St Finances du Roi en Provence féant
à Aix, le 10 juillet 17 81 •
'
Collationné. Signé J BaELTF.
à
A A IX, chel. Efprit David t Imprimeur du Roi
des Comptes. 17 81 •
&.
de la CoU&:
�,
Ol 1
•
..
...
28
J
r
,
ARRES~
DE
•
DE LA COUR DES COMPTES,.
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE,
LES
CHAMBRES
ASSEMBLÉES.
Concernant les Droits des Huiffiers en ladite
Cour.
Du 24 Novembre 1781.
•
Extrait des RegiJlres de la Cour des Comptes) Aides & Finànce~
de Provence.
C
F. jour, la Cour, les Chambres aifemblées, Mr. le Procureur Gé-
néral du Roi dl: entré, & a dit: qu'il lui a paru digne de la
[ollicitude de [011 miriiil:ere de pEJrrer un œil curieux fur les refi"ources
'lu'offre à chaqae Huiilier de la Cour l'exercice de [on état. Après
avoir examiné bien attentivement les divers Réglemens qui fixent leurs
[alaires; après avoü' parcoul"u foigneu[ement le tableau annuel de !eut
A
�G 1
2.
perception, il eft parvenu. à [e co~vaincre qU'ell,e étoit in[uffifante à
leurs be[oills. Deule cent cmquante Itvres par annee> fomme à laquello
{e porte pour chacun d'eux la réunion des droits, ne [çauroient aIfu.
fer la (ubG!lance de cene Communauté d'Officiers. Il eft pourranc de
toute ju!l:ice qu'employant leurs (oins au fervice de la Cour & du
Pnhlic, ils pl1ilfent trouver dans leur travail ~ne exirtence moins pénible. Il [eroit même nécelfaire qu'on .pù~ ,leur pro~urer une légere aifance> qui, les attachant plus parucuherement a leurs devoirs, les
l'el\dîc (ans excu(e [ur la négligence qu'ils porteroient dans leurs fonc.
tions. C'e!l: dans cet objet que> conlidéranc les dettes de ~ette Com.
munauté d'Officiers, le Procureur Général du Roi a cru qu'il étoic
convenable de s'occuper des moyens qui pouvoienc [ervir à les étein~
cire. L'exécution de ce projet ne [eroit pas feulement utile aux Hui[fiers; elle deviendrait avantageu(e au Public, par la diminution des
draits dont une comiirion plus ai(ée pou\Toit être da,.ns la fuite [ur.
ceptible. Tels [ont les motifs qui one déterminé le Procureur Général
du Roi à rédiger le projet d'un nouveau Réglement , qu'il met fous
les yeux de la Cour pour y être aamé ainli qu'elle avi(era.
Lui retiré.
Vu par la Coltr les divers Arrêts de Réglemens : ouï le rapport
de M. M. les Commi(faires, qui ont entendu les Syndics des Procl.\reurs; & M. le Premier PréGdent ayant pris les opinions:
LAC 0 UR, les Chambres aaèmblées, a ordonné & ordonne
ce qui [uit:
3
CHA PIT RE PRE MIE R.
Des Exploits.
ARTICLE
r.
Exploits <;l'Ajournement ou d'AŒgnation faits dans la Ville & à Par.
ti~, compris la copie de la Requête, ontre le contrôle & le papler..
.
•......
.
•
1 l. 10
r.
,
ART.
2.••
aux Requ~tes Ce trouvent jointes des pieces dont les Huiffiers fOllt
te.nus d'expéd~er copie au Défendeur > il leur fera payé pour chaque
plcce lll1 drOlt de • . • . • • . • . • "
lOf.
.Soit qu'ils falfent lefdites copies, ou qu'on les leur donne toutes
faues.
S.i
A la charge par eux de faire mentioll dans l'ExpIQit, de ladite ex~
•
péclirion, de ~ett1·e leu~· ~10m '. la ~atc Je la ?g~ificatlOn au dos ?e
la copie des peces lign.1fjees, ,a pell1e de radlJtl~n d~ leurs drolt-5
l'our chaque contravel:u~m; decl.arant la Co~r ne Jarnru: comprendre
dans les droits attrIbues aux HuIiIiers, le cout du conuole & du papier, qui fera toujours à la ch~rge de. la panie; laquelle clau(e fera
cenCée répétée dans tOUS les articles [Ulvants.
ART. 3.
1 1.
Signification d'Arrêts à partie
.••••• ~
5 f.
Par ralle de l'extrait en parchemin
4- f.
• •
• •
ART. 4.
Exploits de Soit· montré . . " Il'ion.é\:i~n
•• Commandement . . •
Affignation à témoin & autres faIts à p'ame dans la Ville
1 1.
7 f.
ART. 5'
j [.
1 1.
•
•
Exploits d'Inquant
•
•
•
•
ART. 6.
Jo 1.
E.xploits faits à l'Hôtel ~u Procureur Général du Roi
ART. 7.
1 1. 10 f.
Exploits d'affiche
•
•
•
• •
ART. 8.
Exploits de Sailie dans la Ville & fes Fauxbourgs
3 1.
lof.
Chaque Témoin
•
~
.,
• •
1 1.
Intimation
•
5 f.
Si à la requ~te du même créancier, il eft fait dans le m~me jour
pluGeurs [ailies à différens débiteurs, le total ne pourra mourer qu'à
huit livres) qui feront réparties par portions égales fur les différenSo
faifis.
ART. 9.
·
8 1.
Exploirs hors la Ville & fOI1 terrOIr ~ par Jour
•
·
un Jour.
Deux lieues
•
deux jours.
•
De trois à einq
•
· Jours.
·
tfOIS
De fix à huit
•
•
•
quatre Jours.
De neuf à douze
Dans le nombre des jours fixés ci-deIfus, efi compris le féjour &
le retour.
ART. 10.
.2- J.
• • • •
Exploits d'arrêrement dans la Ville •
5 f.
10 f.
Chaque témo~n . • • •
• • • • • • • •
l 1.
J f.
•
• • • • • • •
Intimation.
• •
ART.
1-1.
{>remiere & reconde enchere > procès-verbal compris •
Intimation •. • •
• • • • • • • • •
A
3
1
2.
•
J.
l, i f.
�4
,
ART.
•
Troilieme encaere COllCenant délivrance, proc~5· verbal compris i
Cl
•
•
• •
•
•
, "
6 1.
Intimation •
,
• •
•
•
l 1.
j f.
ART.
13.
.Un!: feule enchere contenant la délivrance, procès-verbal com·
prIS
•
•
Intimation
·
•
•
•
•
1 f.
ART.
,1.
1 1.
•
•
ART.
•
•
II.
•
•
•
•
3 1.
Il.
j
jf.
jf.
16.
•
'7.
Exploits de perquilition des décrétés de priee de corps dans la
,Ville
"
3 I.
6 1.
'"
Dans le terroir
•
'.
'.
Hors du terroir) par journée, comme en l'article neuf ci-delfus.
Le quart pour les témoins.
A1\.
T.
18.
Exploits de diligence pour conftater l'infolvabilité d'un débiteur J
ci
....•
A"-T.
..
l,.
curateur d'un mineur)
Notification des exploits au
droits portés en chacun des anicle$ ci-deCfus.
ART.
.1
1.
la moitié des
2.0.
Signification aux ad joints des [equefires des [ailies des fruits & autres) & pour chaque adjoint.
•
ART.
•
lol.
Proçès-vetbai de lacérat,ion de pie ce •
.1
L
Jf.
2.1.
Procès-verbal de recommandation d'un prifonnier
AR T.
11.
•
•
,
•
; 1.
,
) 1.
2.3'-
Dans le.~ procès é\'oqués, les d,'oits fixés pal.' les articles pr~cédel1s
& pat' les fubféq1.lens) feront doublés .
CHAPITRE
II.
,
,r
~
Procédures dans le Palais.
AR T.
I.
,
Faire paffer le Guichet après la préfentation des Lettres de grace ~
ci.
.
..
. _ ".
AR T.
Encheres contenant la délivrance defdits Offices ju{ques à 2.0000 1.
de finance) procès-verbal compris
•
.61.
Au deffus de 2.0000 liv.
•
I l 1.
•
•
Inumanoll
•
•
•
II. jf.
A1\. T.
ART.
f.
f.
Il.
Saifies réelles des Offices faites de l'autorité de la Cour jufques à
2. 0000 li v. de finance
•
•
8 1.
Au deffus de 2.0000 liv.
•
16 1.
Intimation
•
•
Enchere s defdits Offices
Intimation
J
11.
.
6 1.
1.
Faire paffer le Guichet après l'interrogatoire dans la Chambre, d'un
décrét~ d'ajournement en perronne ,ou d'affigné
. .
4- 1.
ART.
3.
Signification au Procureur d'Arrêt incerlocucoire ou définitif J rendu
~ l'Audience
•
•
•
'.
•
I l [,
Au vu des pieces
•
••
IO [.
D'Arrêt dt confenfo
'
• •
lof.
ART. 4.
Signification au Procureur d'Arrêt à contredire un rapport, une
liquidation) comminatoire
.
.
•
•••
I l f.
ART.
j.
Signification au Procureur de~ décrets d~injoné\:ion ~our rdlituer les
[acs pris en viGon) ou pour cr01[er les articles des depens dans le cas
d'appel de la taxe d'iceux
•••
1 1.
4- [.
ART.
6.
Sig?ificac.iol~ au Procureur de tous autres décrets d'in jonétion &
de iOlt-mOntre
•.
•••
6 f.
Pour la réponfe
••••
•
j fEnjoint aux Huiffiers d'all~r p~endJ'e ch,ez les Pr~~ureurs dans les
'Vingt-quatre hetlres de la. figmficauon) les repon[es qu ds ft:ront.
A R T, 7.
Signification au Procureur de chaque Re qu~te incidente
5 f.
A 1\.
T.
8.
Signification au Procureur ~e tomes les, autres pieces.) procédures
& Requêtes qui feront fourmes! employees GU pro,dunes, tant aux
procès d'Audience) que par ~Cr1t,) & p~ur chaque plece
3. r.
Enjoint ilUX Hl:liffiers de falCe 1 ExptOlt a~ bas de chacune defdlteS
•
,~
.
�•
6
ricce s , & des copies qu'ils donneront avec la répon1t:, quand il kra
fu urni.
Pour la répon{e
•
•
•
•
5 f.
ART. 9.
Les Procureurs continuel'oBC dè [e comt'nuniquer les comptes & pieces
jul\;ificatives d'iceux aux intlances de révi60n & de recours es comptes
t ant (eulement.
ART. JO.
D~fe ' l (es aux Procureurs d' urel" de ces mots reçu. ou j'IIi copie) ni
{ou[crire aucune ré!-'oa[e de con(entement pour tenir lieu d'Exploit, (ur
al:lcunes .pieces autres (1 11 6: celles mentionnées en l'artiole précédent) à
'peine de 10 liv. d'amende au profit des Huiliers.
ART. JJ.
Les pieces non lignifiées ne pourront ~tre employées dans les pro.
c~s) à Pline de JO liv. d'amende, applicable comme delfus , & de
rejet Je la piece.
,
ART. n.
"Défenres, rous les m~mes peines, aux Procureurs de comprendre
dans les parcelles des dépens le(dires pieces, & au Procureul' de tour
de les palTèr en taxe.
..
J;.
ART
Enjoint aux Huifliers d'~tre au Pa.lais depuis huit heures du marin
ju[ques
à la fin de la réanc~ des Chambres )
& de relevée
.
, depuis
trOIS heures jurques à cinq, pour recevoir les expéditions &. les rendre
dll jour au lendemain.
ART. 14.
Pour affurer ce genre de fervice) ordonne ladite Cour) cOl'lformérn~l1t à la Délibération priee par la Communauté des HuiŒers le J 8
jUIIJ J 7 8 1, que les crois HuiŒers de [ervice du mois, ferollt le fer.
vice de relevée, en divi(anc le mois en trois panions, dont une pOllr
chacun.
ART. J 5.
Enjoint aux Procureurs de (e rendre au Palais aux heures de la
féance cie la Cour pour recevoir les exp~ditions.
ART. J 6.
Pl~cets en rdliturion des (acs, & les faire rétablir ès mains du Secr:et:Hre du Commiffaire
1
f.
E' .
" .
l
.
"f. •
xeCUllon de la cOntrainte p.r corps, audit cas
1
4·
'
.
A caque
h
T cmulll
1
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H ~
ART. 17.
uiHler à la fuite d'un Commiifaire de
.
j
•
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la
•
•
1.
Cour en deflmfe
hon la
7
Ville" la moitié du droit du Commilfaire.
ART.
18.
Les Huifliers feronc tenus de fe conformer à l'article 5. du titre
2.. de l'Ordonnance de 1667; en con[équenc e , leur el\; enjoint de met•
tre le Jo/vit des droits qu'ils auront pel'çus) au bas de tous l::s Exploits,
& autres aé\:es & procédures qu'ils fignifierGl11t ) le tout fous les peines
porcées par ledit article de ladite Ord onnance.
CHA PIT R E l 1 1.
Droits aux Archives.
ART.
J.
Pour les Inveftiturn, Hommages) .A11611X & Dénombrements. il fera
perçlJ au prc;>6.r des Huiffiers, les droits fixés par tes Concordats panes
encre les Officiers de la Cour & les po(fédans-Fi~ f~.
ART. 2..
EnrégiO:rement du ' droit de citadigage
6 1.
•
•
•
ART. 3.
Inhibitions & défen{es aux Huiaiers de percevoir autres & plus
grands droits aux Arch~v~s de Sa Majefté) fous peine d'~t rc; déclarés
concuffiol1naires , & pnves de leurs Offices.
CHA PIT REl V.
Droits perçus au Greffe.
ART.
1.
Huiffiers à la fuite d'un Commilfaire qui procédera dans le Palais )
ou dans la Ville, à l'audition, récolement ou confrontation des témoins,
ou à l'audition des Décrétés, le quart du droit du Commilfaire.
ART.
1..
Huiffiers à la (uite d'lin Commiffaire q\li procédera d ans le Palais
ou dans la Ville) à des procès-verbaux de quelque nature qu'ils [oient,
la moitié du droit du CommiLIàire.
ART. 3.
Affirmation
3 1.
•
•
•
•
A 1\1:. "f..
Lettre ou C~mmijfim &e foit-mont~é) lJ1jon~ion ). Ajoucnemem J &;
-
�,
0d
8
aut!'ej, de quelque nature qu'elles {oieM
•-
•
•
ART. f.
10 f.
An~cs d'homologation des baux à ferme des Commullautés.;
Sçavoir ;
Ceux qui COhtiendront une Gmple foul'Ilicure, ou dom les Commes.
{eront au delfous de 3 00 1.
•
•
•
•
•
3. l.
De
30 0 1. à . .
1000
1. • •
.... 1.
De
1000 1. à .
3000
1.
•
•
6 l.
De
3°00 1. à.
'.
6000
1.
• . 9 1.
De
6000 J. à .
"
10000
l,
.
12. 1.
De 10000 1. à. . , . 20000 l.
.
J.1 l,
Au dc: lfus de 1.0000 1.
•
•
•
'.
18 l.
J
Le droit
pal' le préfent article, fera payé
d'uJ.1e
feule fixé
année.
Sçavolr :
•
Mr. 1. Premier PréGdenc
Mrs. les PréliJens & Procureur Généra! ••
Mrs. les Confeillers.
•
Mrs. les Avocats Généraux
•
.Arr~cs
Hot
•
•
•
•
•
•
1.
36 1.
41. 1.
12. 1.
2.4 1.
• 3 6 1.
•
•
9 1.
ART. 8 .
de rlctpfion des Officiers des Jurifdiaions (ubalcernes de
Les Yiliceurs de. Gabelles & Maîtres des Pons
Les Lieucenans de ces derniers
.
.
•
Les Gens du Roi de ces deux Jurifdiélions
Les Greffiers & autres Officiers minifl:eriels • •
ART. 9.
Arrêts d'enrégiftrement des pro viGo ilS ;
•
•
2.4 1.
) 8 1•
15 1•
6 1.
Arr~cs
Des 0$"", du P,d'm'nt .. :... ,n conFormit6 du ,on,ordar,
Du Bu"au des Finances, , . '. 'u conformité du concordat.
Des;
ART.
11..
•
•
11.
•
T•
l.
1.
1.
1.
3 1.
; 6 1.
ci
11 0 ·
1.
d'enrégijlrement des ProviliollS des Sénéchaux de la Province',
'.
' .
721.
T. 13.
Arr6:s d'enrégiftrement des Provifions
dénommés aux anicles pl'écédens.
AR
la
•..
' .
De fon Contrôleur
~
tous autres Officiers Il on
•
G 1.
,
.•••
•
;61.
24 1.
Arrêts d'enrégiftrement de la Procuration de tous Officiers comp_
tables
••••
'"
1 8 1.
De leur Contrôleur
•
9 1.
-
Arrêts d'enrégiftrement du
ART.
--15.
bail général des Fermes-Unies de France J
•
60 1.
AR.T. 16.
Arr&s d'enrlgij/rement des Lettres patences obtenues par les Fermiers
Généraux, & donc la vérification cil: par eux requife ' . . • 3 1.
6
Cl
•
•
•
•
Arr~ts d'enrégillrement
Scavoir:
10.
•
14
18
'5
6
Arr.~ts d'enrégijlrement
du Brevet des Profelfeurs du Colleg e de
Bourbon
•
'.
24 1.
, :
AR.T. II.
Arr~ts J'enrégiftrement des Parentes du Gouverneur .
. . . Lieutenant Général •.. & Command:mt de la Province • . .
ci
•
Sçavoir;
ART.
•
AR.T. 14.
Arr~ts d'enrlgiftrement des ProviGolls du· ReceveNr G:niral des Fi.
nllnces
'.
72. 1.
De fon Contr8leur
'.
•
60 1.
Arrêts d'enrégijlrement de la Procuration du Receveur Gin/rift des Fermo J
71.
•
Les Greffiers
•
Les Secretaires près la Cour
Les Procureurs
•
Cour;
•
9
& Amirauté •
Des Confeillers de ces JurifdiéHons
Des Gens du Roi en icelle
Des Gr~ffiers & autres Officiers minifl:eriels
Des Judicatures royales
•
De leurs Officiers minill:eriels •
•
•
Des Chancelleries •
'.
r
rel~tivement au produit'
AR T. 6 .
. Arr~ts d'h01no!ogation des Délibérations
des Communautés, & per.
million d'al1èmbler un Confeil général
•
4 1.
ÂltT.
7.
Arr~u de réception des Officiers en la Cour.;
Les SubQitucs
Des Lieutenal1s de SénéchauLTée
ART.
17.
des Lettres patentes obtenues par un particu_
lier • & dont la vérification eil: par lui requife, autres néanmoins que
celles ci-après melJ[ionllées
.
'.'
•
• 3 1.
6
Arrêts d'enregijlrement des Titres de FamIlle.
I l 1•.
...
B
�J~
. Arr~ts
'Cl
ART.
d'enrégiftremmt de~ Lettres de Nobleffe, ou
•
•
•
Il
18.
l,.
•
•
ART.
•
Re'hahi/itt:ttiolt J
• Go 1.
Arr~ts d'el'iré:,ifimnent des Lettres d'Ereélion ;
En
En
En
En
En
{impie Fief
•
Principauté
Duché
•
Marquifat
•
Comté ou Vicomté
En B~rol1ie
•
S~avoir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ART,
,
•
60
10.
. Arrêts d'enrégiflrement des Lettres de NlitHrllûté
Cl
•
•
•
ART.
48 1.
12.0 1.
96 1.
,71 1.
66 J.
•
•
,11.
•
t
J,
ou Légit;m"ti~n,
.... 8 l
Arrêts
.
Cl
qui ordonne l'enrégiChemeat des Quittances
de Finance..,
•
•
•
•
•
6 1.
•
ART. 2.2. • •
Lors de la levée des Arrêts, de Réglement en eaufe. • de Jonction , . • d'Exploit & d'Audience, il fera perçu au profit des Huiaiers,
& fur chaque efpece de ces Arrêts, un droit de
.
1 1.
4 f.
pour équivaloir au droit de I1 f. qui leur étoit ci.devant attribué p0ur
chaque l'emire; & au moyen de ce, [erol1t tenus les HuiŒers de
lignifier gratuitement lefdires remifes, li aucunes [e préfemem.
ART. 2.3.
Arrêts d'Expédients interlocutvires
•
3 ,.
Définitifs
•
•
•
•
•
•
••
6 1.
•
Arrêts de Défaut
".
•
•
•
3 1.
Inhibitions au premier Huiffier d'appeUer à l'Audience les Etiquetes
relatives à ces Arrêts, qu'il ne lui apparoiffe de la c0Il6gn-ation du
d1"OÏt mentionné au préfenc article.
ART. 2.4.
Arrêts définitifs à l'Audience
•
6 1.
•
•
ART.
2.5.
Arr~ts au vû des pieces ,par écu d'épices
ART. 16.
Arrêts [ur le conCOH1'! des Requêtes rifpeélives
AR T. 2.7.
Compulfoires
•
•
•
•
J5
•
6 J.
2.
l,
f.
Lequef droit {er.i' pe~çu lors ~e la levée de l'A~r2t; & .au moyen
de quoi le premier HUlffier requIs ~era .tenu de fau'e gratUiteme,llt les
deux (ommatiOlls en taxe, & la ligmficauon de la parcelle des depens.
ART. 18.
Lmre~ de Contrainte pour tailles, arrérages d'icelles, & droit de
département, un droit propot rionné à l'affouagemenc de la CommuIlauté où on veut les employer;
Scavoir
:
,
Ju(ques à un Feu
; 1.
•
Au delfus d'ull Feu jurques à trois
•
4 1.
Au delfus de trois ju (q ue~ à lix
•
•
4 1. 10 f..
Au delfus de llX jufques à douze
5 1.
Au delTus de douze ju(ques à vingt. quatre
6 1.
Au delfus de vingt quatre juCques à quarante
7 l.
Au delfus de quarante indéfiniment
, 1.
•
CHA PIT R E
V~
Emploi des Droits attribués aux Huiffiers.
ART. I.
L~s Huiffiers continueront de prendre [ur leurs vacations le m~me
préciput qu'ils Je font attribués par leur Réglernem; le [urplus feramis en bourre commune.
ART. 1.
Le préciput mentionné en l'article ,précédent étant prélevé,. la
bourfe commune fera comporée des drons contenus aux troIs premIers,
chapitres du prafem Réglement.
ART.
3.
L'HuilIi~r de [ervice au Cabinet, fera tenu le deruier jour du
mois de [on (ervice, de t'etirer du Conrrôleur des Exploits ~ & du
Commis' aux Archives, les Commes qu'ils auront perçues dans ledit
tuois pour le compte de la Commu~auté de~ ~uilIiers, d~ Ilquelle
perception il [e chal gera [ur
ReglChe particulIer, e,n y ~Joutanr le
fommaire du montant des droItS perçus pendant ledlt mOlS au Ca.
binet; & fur {on récépilfé, ledit Conti ôleur des Exploits & ledit Commis
aux Archives feront bien & valablemenc déchargés.
ART. 4.
Ladite perception ainfi faite, ladite Communauté fera tenue de s'a(.
[embler le lendemain, premier du mois [u1vant, pour procéder au
UI:
,
B
2.
�u
.
defdices [ommes, duquel partage il (era drelfé
parcage
. é en 1"artlc1e pl' éce'd ent, & procès-verbal
cl ans le Regill:re menrlOllll
d'
r.
.10
mmaire de la recette
en queue du
u molS.
A
R , T.
5.
Le parcage fera fair en (ept portions, après avoir prélevé [ur le
t0tal des {ommes, un préciput de dix-huit livres en faveur de l'HuiŒer
qui aura été de {ervice au Cabinet.
ART.
6.
Ces ponions appartiendront au Pl'emier HuilIier & aux {ix autres
HuilIiers ' & li dans le mois du panage. il Y a el:! un Office vacant,
J. po"io;" de l'Offi<e ,"cont
C". comptée, en"e J" m~i",. du Re,~'Veu,
des droits des HUlffiers au Greffe, pour etre employee atn{i qu 11 fera
dit ci-après.
7.
Les droits à perctlVolr au Greffe en faveur des HuiŒers, & Contenus
dans le chapitre quatrieme du préCent Réglemenr, (eront perçus par
Bœuf, Greffier en ;chef, que la Cour a commis à cet effet; & pour
fon droit de recette, il lui fera attribu& le denier vingt-cinq des [ommes qu'il percevra.
ART.
•
A Ii. T. 8.
Pour établir le plus d'ordre poŒble en fa perception, ledit Receveur fera tenu de [e pourvoir à [es frais d'un Regill:re qu'i! divi.
fera
en ;tout amant de chapitres qu'il y a d'articles dillinéb de percep non
SÇAVOIR:
Premier Chapitre,
Procédures à la fuite d'un CommilJaire. 2°. Affirmation. 30. Commiffion. 4°. Homologation. 5°· Enrég#rement & re'ceptio • 60. Remifes.
n
7°. Arrêts d'Expédienrs. 8°. Audiences. 9°. Arrêts au vu des pieces.
J 0°. Arrêts for Reljuêtes. 11°. Compulfoire!. 12°. Contr~intCJ. Et 130.
Produit dei Office; vacant!.
ART.
9.
Ledit Receveur (era tenu d'enrégillrer jour par jour, & fans blanc
dans le [u[dit regillre, les droits qu'il percevra au profit de$ Huiffiers,
en les rangeant dans le c1iapitre qui les concerne.
P~ques,
ART.
10.
à la Magdeleine, & à See. Catherine, ledit Receveur
fera arrêter par un Commilfaire de la Cour, qui fera à ce député,
le [ommaire de tous les divers chapitres.
A
ART.
LeCdi" fomm.i,,,
II.
ai.G ."êté,. C"ont porté. fu, un "giQ,e p".
fJ
ticulier, pour être calculé le mOillant des droits dans le q uartier , &
être procédé à la dell:ination de[dites Commes.
ART.
11. •
Sur le{dites Commes il fera prélevé tout premiéremellt le droit de
remi[e a.::cordé au Receveur par l'article 7. du pré[ent chapitre. 2. 0 •
Une Comme nécelfaire pour faire face aux inrérêts des créancie rs de
ladite Communauté, dans le quartier {L;bCéquent. Dans cette clafIè.
(eront rangées les (ommes à payer aux HuiiTiers, ou à leu rs créan.
ciers particuliers, pOur le montant de l'intérêt de la finance de leurs
Offices, en conformité du Réglemenr du 8 avril 1777, 30. Lors dLl
quanier d 'août, (eptel11bre, oél:obre & novembre, il fera prélev é dans
le quartier précédent une (omme de 112 liv. pOur être employée;
[ça voir, 4° ]iv. pou r le Centieme denier de l'Office de prem ier
,
& J 2. liv, pour le Cemieme denier de chacun des Offices des H UlfIiers.
Et finalement, il (era prélevé à chacun des trois quaniers une Comme
de 200 liv. pour former un fonds d'amorrilTement amlU el.
A ~ T. q.
Pour alfurer la malfe des intérêts & des charges de ladite Commu_
Ilauté, toutes les années, à See. Catherine, les Syndics des HuiŒers
feront tenus de remettre un état certifié par _ eux des dettes de ladite
Communauté, Contenant en chaque article fe nom & [urnom dl1 créancier,
la Comme principale dae, les intérêts à payer & leur échéance, C~t
état fera divi(é par trois quartiers: le premier contiendra, les m~ls
de décembre, janvier, février & mars; le [econd, les mOlS d'avrd,
mai, juin & juillet; & le troifieme,' les mois d'août.'
oél:obre & novembre; ell queue de l'etat de chaque; quartIer, Il Y aura
un (ommàire des intérêts à payel' dans ledit tlu01 rtIer . Les SyndiCS des
HuiŒers auront foin de lailfer des marges eu blanc a{Ièz grandes,
pour pouvoir y inférer les quinances des panies prenantes.
ART.
14.
Toutes les fommes portées en l'article h . ci-delTùs, étant, prélnées,
~ qui rellera à chaque quartier, (era diviré en [~t pomons" donc
une appartiend~a au premiel' Hu.i~el· , & les au[l'e~ ~ux fix HUJŒers.
La feUille dudlt parcage fera arretee par le Commllfalre de la Cour à
ce député.
Hl~iffier
[e~tembre,
ART.
If.
Si dans le quartier il y a eu un Offi~e vacant, le prorata de la
vacance fera remis au Receveur des drOIts au Greffe pour augmen_
ter le fonds d'amortilfement, ail16 que les Commes portées en l'article
{ix
du pré(em chapitre pour la portion de l'Office vacant à la bourfe
commune.
�14
.
IS
.
partIcIperont pOl1~t
ART.
16.
.,
Les HuiŒcl'S 1l0uvellemenr relius Ile
au partagepOl:ré par l'article 14 ci-delfus, ,dans le q uar~le.J: a~quel ~ls auront été
re~us , & leur portion fera ver[ee dans la callIe d amOftl!lèmellt.
AR T.
qUI ne pal' 1a C our,
guées
forme & teneur.
17.
Les fonds d'amorcilIèment compo[és de 600 liv. prélevées annuellement [ur les droies perçus au Greffe des panions drs Offices vaca~ts, & de celles des HuiŒtrs nouvellement reçus, feront employés
tour premiérement à rembourrer aux créanciers particuliers des Hui[Gers le montant de la finance de leurs Offices, en[uite aux hoirs des
HuilTiers décédés, & finaleme11t aux HuiŒers, & ce en conformité
des contrats qui [ur ce auront été parres.
ART.
V J.
I.
S~r~
8.
ART.
10.
le préfent Réglement: ,lu, publié. à l'Audience &: imprimé à
la dIlIgence du Procureur General du ROI, & aux frais de la bourre
des créanciers des Huiffiers. Fait en la Cour des Comptes, Aides &
Finances du Roi en Provence, réant à Aix, les Chambres afIèmblées
le. vi?gt-quatre novembre mil [ept cent ql.l.atre-vingt-un. Collationné:
2.
Enjoint aux Syndics de faire amender de vingt {ols l'Huiffier qui
man(Il~era ,à (on ~.::rvice, [ans que ladite peiBe pui!lè être répulée
comminatoire; malS fera encourue en vertu du pré(ent article; laudle
. amende, [el ~ au profit de l'HuiŒel' ou des HuiŒers qui auront
'I
remplz le (ervlce a la place de celui qui aura manqué.
ART. 3.
Enjoint aux Huifficl's, lors des féances de la Cour, de Ce tenir au
Palais en robe, bOllnet & baguette, fOUi la m~me peine quce delfus,
dont la Cour fe l"éfcrve la difpolitioll.
ART.
G.
Ordonne que le Réglemem du 8. ao,û'c 1777 fera ~xécuté [ui;ant
[a forme & teneur en tout ce q Ul n eft pas conrrall'e au pl'e(ent
Réglemem; déclare en conféq,uence qu'elle ~'ac~ordera ,~on ,a~l'émen~
à aucun étranger pour rempllr un Gffice cl HUIffier qu Il l'l aIt ferv!
fix mois près la Cour en qualité d'Huiffier furnuméraire, excepté de
cette difpofi.tion les enfants & parents au degré des titulaires.
ART. 9.
Tous autres droits établis avant le préfenc Réglement &: non corn"
pris en icelui, [erom & demeureront [upprimés.
eet enjoint aux HuiŒers de [e tenir au Palais la matinée, en
IlOmbre fuffifallt pour le {ervice; fçavoil", trois pour la premiere
Chambre, deux pour la Feconde , & un pour la Chambre de l'auditlon.
r
faie n'a été , pour être exécutées -[clon leur
inhibitions & défenfes, tant aux Procu l' eu~s qu'aux ,Hlliffiers,
de connivence pelur priver la Communaute. des ~~lffiel's des
fixés par le préfent Réglement, à peine d'1I1terdléhon contre
contrevenant, & de cinquante livres d 'amende.
ART. 7.
Fait pareillemem défenfes aux Huiffiers de prendre de plus grands
droits que ceux ci.delfus réglés, à peine de concuffion.
De la police de la Communauté des HuiJ/iers.
ART.
Stgne, AILHAUD.
,
4.
Tous les HuilTicl's ferOnt tell us d'affifler à toutes les cérémonies
la Cour cn robe) bonnet & b_g uette , à peine d'incerdiél:ion.
de
Â
,
~
&:
Fait
d'u[er
droies
chaque
18.
Le Receveur des droits perçus au Greffe au profit des Huiffiers
rendra [on compte général annuellement par devant les Commlflaires:
de la Cour, & ce dans le mois de décembre de chaque année.
Il~
r
Il
ART.
ART.
ART.
.ffi
"
O d ""nne l'lue les délibératitlns ci-devant prifes par le; HUI hlers , 1
,
1r
R'eg1e ment , lCl'Ont como.o. r v feront'1 pas contraues
au prelent
ART.
CHA PIT R E
f·
..
•
AIX, cheE Jofeph David, Imprimeur du
Comptes. 178, •
D
•
R,
"'-'1
"'100
d
e la Cour des
•
�..
,
(
.•
•
DE LA COUR DES COMPTES,
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE,
•
•
.
,
LES
CHAMBRES
ASSEMBLÉES.
Concernant les Secretaires de Meffieurs les Com. miJJaires.
Du 24 Novembre 1781 .
Extrait des Regijlres de la Cour des Comptes, A ides & Finânce.9
de Provence•
•
E jour) la Cour: les Cha~bres ~!fc:mbl~es ) M.le Procureur Général
du Roi dl: entre) & a dl[ : qu Il [erOlt de la [age{fe de la Cour de
réformer quelques abus qui touchent à une admini{harion intérieure)
& qui par leurs fuites peuvent altérer le dépôr de divers ~étes juri.
diques dont la garde lui eU confiée. Les Secretaires des Commi{faÏles
Rapporteurs [ont depuis long-tems dans l'u[age de retenir entre leurs
mains les originaux des rapports) des enquêtes & autres aétes q,lIi
C
A
•
�~
'Ollt
été ordonnés ou pal' la Cour, ou par les Commilfaires Rappor ...
reurs des Arrc~cs. Un fecond abus qui n'dl: pas moins vicieux, dl; la
Ilégligenc~ qlle 1:011 P?rte ,à. remettre ri~re le,. Greffe l;s, Arrê,ts rendus au vu de pleces ImmedIatement apres qu J!s ont eee lignes: Les
iflconvénienrs que peue produire ce défaut d'exaéhtude, ainli que ceux
qui peuvent réCulter de la garde particuliere des aél:es que les Secretaires des Commiffaires Rapporteurs Ce kmt arrogée, [ont d'URe
nature à ne pouvoir êrre méconnus. Il n'eft per[onne qui ne [ente
combien il cft important que des aétes qui intéreffent la fortune &
l'honneur du Citoyen, ne roient point rous la garde d'Ull limple par~
ticulIer. La confiance dont la Cour a été honorée par le Souverain,
ne doit, ni ne peut être diviCée; elle lui appartient toute entiere,
puirqu'elle en eft rerpon[able & à l'ordre pub lic, & aux panies intérdTées. Il eU: [ans doute à erpérer que la Cour, effrayée par ces
dangers, voudra bien s'occuper efficacement des moyens qui peuvent
les faire ceffer.
Lui retiré, la matiere mire en délibération, & M. le Pr~mier Pcé~
/idem ayant recueilli les opinions.
LA COUR, les Chambres a{femblées, a ordonné & ordonne, que
les $corenaÎres cites Comm~(faires Rap,porreurs c;ont"Îm'leront de joliir
dès droits qui leur ont été ci-devant attribués 1 fçavoir, [ur les vi~
lions
•
••
15 f.
Sur le port des {acs au Palquet
•
,
•
•
15 f.
Sur les Arrêrs rendus au vû des pieces dans les affaires civiles, à
rairon de qu~tte li~res 'par elltrée. [oit à la petite, fuit à la grande
taxe.
Sur les extraits des rapports, el1c;xuères & répon[es cathégoriques,
à rai(on de quatre (ols par rô1e.
Sur les répon[es cathégoriques & enquêtes priees par les Commi[.
faires à ce députés, la moitié du <ko~t du .commilfaire.
SUL" les objets & falvations pour légitimer les témoins lors des enqu&es, Il r.ai(on d'uue liw'e dix fols ,par J:6Ic.
Sur les lectres à témoins & à experes, & pour les Ordonnances
rendues [ur les comparams & extraits d'iceux) à rai[on de dix (ols.
ART.
)..
A ordonné & ordonne que les Secretairlts remettront al1 Greffe de
la C(.m r, dans les vingt.quatre h<3ures de la ·lignatul'e cl:es AL'rêts.
tous les Arrêts rendus au vû des pieces dont il~ [eromt dépolitaires,
& ce, à peÎ,ne de tr~nte livres d'amende & d'être déclarés incapables
de remplir les fOl~ébol1s de Secretaires près les Commiffaires de la
Cour, lefquel\es peines ne pourront être réputées comminatoires;
malS feront ,encourues par le [cul fait, &c prononcees [ur la déllon~
•
••
•
l'
J
·CIatIon .qui en le:a faite pal' le Procuteur de la partie gagnante .
auquel 11 eft enjomt de faire ladite dénonciation, à peine d'~[re ré~
puté complice . de ladite tran[gre{fioll & condamné à "ne pareille
amende.
ART. 3.
Enjo!nt à toa~ ceux qui Ont fait ou font encore les fonétions de
S~.cretalres des ConCeillers en la Cour J de même qu'aux héri tiers
d Iceux, d~ ~emettre dans le mois au Greffe garde-rac de; la Cour
tous les .onglJ1aux des rapports, enquêtes ou autr~s procédures verbales q,Ul on~ été faites de l'autorité de la Cour, dont ils [e trvUVent depoGtarres, à peine de trois cent livres d'amende, laquelle ne
pourra être réputée comminatoire.
ART. 4.
E:ljoint. ~areillement à tous Experts qui procéderont à des rapports
de 1autonte de la Co~r, d~ remettre, à l'a~enir les originaux d'iceux
au Greffe gar.de-Cac, 1l1cont1l1eAt apres qU'lis auront été achevés J &
ce fous la pel11e prononcée par l'article ~ ci·deCfus.
AItT·5·
Enjoint aux Secretaires des Con[ei1lers de la Cour, de remettre
au Greffe garde-[ac les originaux des enqu~(es , procédures verbales
& a~tres pieces y relatives, incontinent après que le {dites enquêtes,
proœdures verbales & autres pieces y relative9 auront été achevées ~
& fous la même peine que deffus.
A-RT. (;.
Le Greffier Garde-fac tiendra un regj{he particulier, qui conftatera
le jOur de la rémiiIion de toutes les procédures mentionnées dans les
articles précédens, & ce, pour la décharge defdics Experts & Se~
creraires; & pour chacune deCdites rémiffions, il fera payé un droit
de trente [ols, dont la moitié appartiendra au Greffier Garde-[ac J &
l'autre moitié atl Sccretaire du Cotnmilfaire qui aura été à ce dé,
pute.
AltT·7·
V~xpédition de l'extr,,-it des Rapports ordonnés par Arr~c rendu
au ~u des pieces; appartiendra au Secretaire du Commiffaire, au
rapport duquel l' ~1"1'êt aura été rendu, s'il exerce encore [on of6ce; & en cas de démiilion de [a part, ou de mort J ladite expédition appartien~ra au Secretaire du Commilfaire qui aura été [ubrogé pour procéder à la nomination des Experts.
ART. 8.
L'expédition de l'extrait des Rapports J qui feront ordonnés ou par
Ar~êt d'Aud,ience, ou par Décret, appartiendra au Secretaire du Cornmilfaire qui aura procédé à 'la nomination des Expens•
�4
ART. 9·
'If'"
d ffi '
' h'
des COmmlIJalreS
Cl-Il e 11.$
après la demlUJOn,
o le
u décès
,
cl' l
LOflqlR~Il lera
r.
d eman d'e l'expédicioll
d un Rapport, es- ors e e ap.
délignés,
r.
. d· au Greffier Garde-lac.
pamen ra
ART. 10.
l
1'.
ARREST
IOd~~onned P~~extrair
les articles 7, 8 & 9 ci - deCfus, au-ra
Ce qui dl
des Enquêtes, & autres procédures
Jieu pour l'expe If;on e t'été faites de l'aucorice de la Cour, quand
verbales, lor!qu'e e1s
vel baie aura été prife par un Juge in•
l'Enquete ou a ploce
d ' , . l,
meme
"
'f( ll de ce à moills que le lt Juge n aIt etl:!
{ériear, déleglle
ciral °à l' Audi;nce ou par Décret de la Cour,
d 'l ' lié par Anet 1 en u
,
d ' li
e eg 1
l'ex édition en appartiendra au Greffier Gar e-rac a.l1l 1El; uêtes ou procédur.es verbales, dom !es
. q'd e,
f
0 LI fait procéder, auront
qUI Y auront ploce
r .donne
. Cc leur demt1Iion,
ou feront décédés 101 {q ue l'ex péditioll en lera reqUI e.
ART. I l .
Ir.
G ar d e - Hl-C
r
rera tenu de remettre
auxï Secretaires
des
Le Gremer
11
\
fc
.
COI&illers dans le cas ci.ddrus marq ué, & des qU'1 en era requtés,
1es onglllaux,
. . ' tant des Rapports
, . ' que des
. . Enquêtes & autres proc •
dures vel baIes, pour eu oxpedter les extr am.
ART. 12.
Dans le cas prevu
.
'[erollt
.J
.'
par l'anicle précédent, les Secretaires
tenus d e mettre 1eur· rece
•
b.
' .
. ' pi llC
fT"é à la mar<1e
du regi(he, q Ut collttenura
l'article de la rémiiIion, & de rétabltr I;tere ,~e Greffe les pte~es . 'lUt
]tur auront -été confiées, incontinent aprcs qu.11s en auront fait 1extraIt,
& alors leur récépifTé fera barré.
ART. 13,
Le Greffier Garde-fac fera tenu, lorCque les originaux defdits RappOrts, Enquêtes ou p~-océdures veJ baies feront en nombre [uffiCams,
d'en compofer de$ regtlhes par ordre de date.
ART. 14.
A ordonné & ordonne ladite Com-, que le pré[enr Arr~c fera .Iu
& publié au premier jour d'Audience p,ubl,igLJe, à,.laqu;lle l~~ [u[dICs
Secretaires Cerone avertis de fe rendre, a 1 effet gu Ils n en pletendent
caure d'icr\lorance : Ordonne en outre que le pré[ent Réglement fera
imprimé 1'>:\ la dil igence du Procureur
du Roi.
Cour
des Compres, Aides & Fina nces du ROI ell Provel1~e , [ennt a AIX, les
Chambres aff.:mblées J le ving t. quatre novembre mIl [ept cent quatre ..
Yingt-un. Collationné. Signé J FREGlER.
1
•
a~rol~dure
.r0~r
~
Co~m~a-au-es
auqll:ell~ad~s
qu~
f
~énéral
A AIX,
~ait ~ll l~
chez Jofeph David, Imprimeur du
Roi & de la Cour des
Comptes. 1781.
DE LA COUR DES COMPTES
AIDES ET FINANCES DE PROVENCE
~,-\C:-<X~~. ~.
, '-QUr.
~I t~i-~~~
Qui fait inhibitions & défenfes à tous Fermie;;t: IJ':\
& Exaaellrs des impofitions des Communau_
tés de la Province, de percevoir les droits à
eux affumés for un taux inférieur celui de
leurs Baux, & d'accorder des rabais aux redevables & cor.fommateurs au préjudice des
Communautés & des Fermiers qui doivent leur
foccédt:r, llonobfiant tout u(àge contraire, à
peine de 50 0 live d'amende, dépens, dommages & intérêts des Communautés & dc.l'
nouveaux Fermiers, & d'en être informé.
a
•
Du 6 Février 178 Z..
Extrait des Regifires de la Cour des Comptes ~ Âides &
Finances.
E
Ntle {j'eur Pie-r re-François Faubert, Fermier aétuel du Piquee de la farine de la ville
de Cuers,. demandeur en requête de plainte dlJ qua
to.rze août mil fepc cent quacfe-vingr, civilifée pa
A
�1-
l
Bail, & d.'a~càtder des rahaiS' au"red:evat,l~J &
confommateurs aju ;préjud' ce du COll\rDunautég k
Arrêt de la Cour du neuf février mil fept cent
quarre-vingt-un, d'one parr.
Ee le lieur Jacques Garre}, ancien J:ermie r
du même Piquet de ladite Ville, défendeur d'au ..
ce.-;
des Fermiers qui doiv~nt Ic;utJ rucGéde~, &
nonobltant tout ufage contraire, à peine de
cinq cent livres d'amende, des dépens, domma.
ges, inrérêts des Communautés & des oou.
vea ) X Fermiers, & fur les contraventions d'en
être informé; &- au cas où les Fermiers fe.·
raient expreffémenc autorifés dans leurs aétes de
Baux à faire des - abonnements avec les redevables, ordonne, fous les mêmes peines que
delrus, que tant lefdits Fermiers que les rede ..
vables ne pourront, fous prétexte d'iceux & à
la faveur d'aucun rabais, a)1ticiper fur la fin
du Bail les entrées & confommations fujettes
aux draies -qu'il leue: fera permis d'abonner, ni
porter, en aucune maniere ', préjudice aux Fermiers qui leur doivent fuccéder. Ordonne que
le préfent Arrêt fera imprimé, lu, publié Sc
affiché par-tout où befoin fera, & que copies
collationnées d'icelui feront envoyées ', à la di.
ligence du Procureur Général du Roi, à toutes
les Communautés de la Province po-ur être III
& publié dans un Conreil qui fera inceffamment convoqué à cet effet, à la diligence des
Confuts en exercice, lefquels le ft:ront enrégif.. ·
trer dans le livre des Délibérations, & feront
tenus d'en certifier la Cour dans le mois. Fait
en la Cour des Comptes, Aides &. Finances
tre.
Et encre ledit fi ,'ur Pierre-Flançois Faubert,
cl e man de ur a u x fi Cl s &: con cl u fi 0 nspa r 1ui p J i fe s
dans fon inventaire de produétion lignifié le
feize mai mil [ept cent qua tre -vingt-un, d'une
_
part.
Et ledit fieur Jacques Garrel , défendeur d'aut re.
Vu par' la Cour toutes le$ pieces du procès
encre les furdites parties &c. Vu alJ ill les concluGons du Procureur Général du . Roi des crente-un janvier & lix février mil fept cent quatrevingt-deux, lignées Saqui de Stinnes, & Paquet,
Subl1itut; jugemenc des objets du cinq dudit
mois & an; & ouï le rapport de MeffireMarieJofeph.Jean Baptifie-Honoré de Miollis, Chevalier, Confeiller du Roi en la Cour, Commi{fai.
re en cette partie député; (out coofideré • . DIT
A ÉTÉ que la Cour des A,des ay.ant tel égard
que de raifon' &c. Ec pourvoyant à la requifitio .. du Procureur Général du Roi, a fait &
fait très-expreffes inhibitions & défenfes à· tous
Fermiers & exatteurs des impofitions des Communautés, de percevoir les droits à eux affermés fur
un taux inférieur à celui porté par le.ur atte de:
1
•
�4dll Roi en Provence, féant à Aix; le lix fé.
vrier mil fept cent quatre-vingt.deux. Colla ...
tionné, Signé, AILHAUD .
•
•
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.
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~ AIX,
chez
Jo[~ph
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1
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David, Imprime~l' du Roi & de la Courdqs COl(1ptes. 1782. .
,
1
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Arrest de la Cour des comptes, aydes et finances de Provence - 30 arrêts datés de 1760 à 1782
Subject
The topic of the resource
Cour des comptes de Provence
Description
An account of the resource
Recueil factice comportant des arrêts publiés entre 1760 et 1782.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. Chambre des comptes de Provence
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34726/1-30
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve David, Esprit David (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1760-1782
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201690640
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34726_Arrest-Cour-Comptes-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 pièces
[139 p.]
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/140
Cours des aides -- Provence (France) -- 18e siècle
France. Chambre des comptes de Provence -- 18e siècle