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de la Ville de Parlement, 8( noUs conclu~ns
que ces obfervations ne prouvent rien fi non
qu'il eft aifé de faire une réponfe qui' ne répond à rien.

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PERSISTE comme au procès, avec plus
grands dépens.

h. ~

ROMAN
TRIBUTIIS, Avocat.
,

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EYMON, Procureur.

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.L11. DE THORAME fils, CommiJJàire fubrogé.
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�REFLEXiONS
•

POUR LE

SYNDIC

DES

DU

COLLEGR

M ÉD E CI N S~

CONTRE
•
,

LE
•

•

SIEUR BALLoN.
,

•

j

E procès fe réduit à ces dèux poirits:
Y a-t-il a Marfeille une agrégatioil ? Efi-il
permis à un ' Médecin nOD agrêgé d'y exercer
la Médecine; hors des cas pour leCquels il
a un privilege particulier, un brevet du

L

Roi?
Sur Îa prel11iere quefiion, l'ancien Statut de
Marfeille elt clair: Statuentes , y dt-il dit,
quod duo veZ tres prohi viri de melioribus Medicis
Maffiliœ , &amp; qui perùiores fin, eligA,ur annua-

1

�2.

-

'.

tim à ReJore vel Confulibus , quod jllrali in.

leur agrégat.on au College de chaque Vilfè &amp;

,ljuirant (Je jcruteT2tllr diligenter o.mtzes alios Me-

qu~

dicos MaJfiliœ praaicantes QUI CUMe U E
SINT, &amp; illos quos inter fOS invenerinl non
ejJe idoneos .. .•. Tlominent &amp; di.caru tos •• • qu.o
faBo ReBor vel Confules prœdiai prohiiJeanl, •Je •

1

quod inde ab(lineant ab ~xercitio..
9. 3· Qui ex ,quo femel , probrui font v,el
-trUIl!, ut diJum eJl dcinceps in di80 officio tol~rentur.
'
Voilà le principe de f;agrégâcioo
voilà
l'anci~?n~ origine du College des Médecins.
N.ul n étOJ.t reçu à exercer la Médecine à Mar.
fe,dle, .qu'lI n~eût été examiné &amp; ~approuvé p
les meIlleurs Médecins~
arr
'. Les argumens du fleur Ï3al1ou contre cette
10J ne fonc pas forts. EVe fut faire
d·c·l
d~ns un temps ou MarfeÜie fe gouvert~oicl e-l~ ,
m~me. ~e Il.e fero'Ït pas une raifon
e..
qu ~lle fut mOlnS refp eB:able. Toutes 1
~our
anCl ennes ont eu le droie d J( fi .
es V llles
Celui de Marfeille a 'e' e fi~ aIre des Statuts ..
e e con rrué c
•
cl e tam d'autres C·c"
omme celuI
r I e s mOIns .
Lorce &amp; exécuri
d
.lmpOrtantes. Il a
on ans mIlle h Ir
Il 0 II S fo ru mes JO 0 ur Il
CO es d.o n t
.
B a1Ion en: obli ' dne 1ement r"emOtns. Le fleur
"1
ge e e recon"
l 1 a vou e
qu .l faut reftpe.cl..lnoure.
L[e r es p . . J
malS ces pri·lI
'
~lVJ eges des Villes ·
.
V eges partI r ·
,
d er, dIt-il cl
cu leTS dOIvent c'
,ailS tout c .
enlte ou la po 1·lee
l' u" 1e q LJl reO'ardl3
b...
ment dont On elt !enera e du Gouverne_
ve nons. Il relle'
embre. Nous en con_
l'
a prOUVer
l'
approbation des M'd . que ex~m,en &amp;
e eelns qui co nfi' Huent
"
•

l

1

3

r

•

l'éc,abl,iŒe.m,ent de ce Colleg e J font c~n­
tralres a 1 unite ou à la police générale du
Gouvernement: car s'ils ne le font pas lé
St~tu~ doit être obfervé d;après le fieur BaÎlon
lUI-meme. Or par-tout le Roya ume, dans
toutes les Villes tant foit peu importantes il
a parù utile &amp; néceffaire d'établir un Colle:e
un Co.rp~ de "Médecine. L'Edit de i 707 f~p~
pore 1 eXllte~ 'cè de cés Colleges ; &amp; Y a égard.
Donc la police générale du Royaume, fuffif~mm.ent cbnflàtéè ~ par cette loi folemnelle ,
.Il a nen de contraJre au Statut de Mar{eiIle ..
Donc f1:e Statut doit être refpeEté &amp; obe
fervé.
On lui fait un reproche qui n'eft pas vrai
quand on prétend qu'il exclut tout Médeci;
non l\1arfeillois. Il ne dit rien de pareil. Il
\'eut feulement qu'on ~xamine &amp; approuve
les Médecins qui exerceront à Madèille. Il
n'exclut que ceux qui ne feront pas approuvés.
quicllmque fine, dit-il; ce qui ne prive de
l'exercice de la' Médecine aucun étranger,
pourvu qu'il G)it trouvé capable. D'ailleurs;
quand le Statut auroit ré{ervé exc!uûvement
au~ Màr{eillois la profefiion de la Médecine,
il pourrait être abrogé en cette partie; par les
loix qui admettent tout hOlume ; de quelque
pays qu'il foit, à l'exercer, pourvu qu'il foÏt
reconnu capable dans les formes accouru ..
mées, fans que pour cela l'agrégari~n q.ue
ces Joix fuppofent, &amp; que le Statut ecabht ..
nUi

�-4

li ' . .

L'ancien Statut municipal fLJt peclale~ent
r cet a ft i cl e par leS catue due 0 lé
con fi rme,,,-()
11
lege de Médecine, fait de "concert a~ec le
c o~ s municipal &amp; les OfficIers de lulbce de
S.
Marfeille, &amp; revêtu de J;-.ettres-patentes4 1
tes Lettres-patentes, qui font anciennes J ne
font adrefiëes &amp; enregifirées qu'au Gr~nd ..
Confeil, c'ell qu;à cecte époque la Jurifdiction de ce Tribunal n'avoie pas été refireinte
dans [es véritables limites; que les Lettres
lui furent adrelfées" parce qu'il connoîlfoit à
cette époque de tous les grands objets inté.
refIàllt la Police générale du Royaume. Même
jufqù'à l'Edit de 1707~ qui rendit aux Juges ua..
turels, aux Cours de Parlement} la c.onnoiflànce
de ce qui conc'e rnoit ie,s Etudes de -M édecine &amp; cerrè ProfeŒon, les affaires du Col ...
lege de Médecine de Marfeil1e fe traitoient
au Grand Confeil. Elles y étoient attribuées Il
Le lie.ur ,Colomb fut condamné par le Grande 0 nfe Il. a la pou r[u i te (1,/el' agregatlon
, ,
cl e
M
arfel11e, par Arrêt du 8 Février 1680. Il
Y e~ a un autre de 1675 ', qui faie défen.
fes a toutes perfonnes non agrégées au C 1
,cge de Marfeil1e d'exercer la M'd . dO ..
cerce ville4
e eCJne ans
, ~l ~éfulte des Regillres du Coli
'
dehberé en 17 1 9 d' .
age qu ayant
ajouter
quaI
Staruts à ceux "1
'
: ques nouveaux
avolt d '
"1 b'
L ertres-patentesqUI
, &amp; l
eJa ,.1 a tlnc des
ville à un Procur
es adrella dans cette

eur
regillrement. EU four les préfenter à l'enes urent égarées pendant

la

nt

,

la perte qui
alors de - grands rava'"
ges. Mais la Cour qui fait . qu'il n'y à rien
de fi utile qu'une aggrégacion de Médecine ~
qu'il en exi!l:e dans toutes les villes conGdétables) qui, s'il n'eIl' exill:ôit aucune à Marteille, s'occuperoit, pour le bien d'une ville
auffi importante, d'yen faire établir u,he ; n'a
jamais pris prétexte d'un défaut d'enregil1:rement purement fortuit pour méconnaître le
,College de Médecine de Marfeille. Il
ed
l'0fièffion trop ancienne de f~n état, pour que,
fous le prétexte d'LUi enregifirement qui ne
feroit j dàns une pareille matiere ~ què de
limple fonne; ellè permît à toué homme Ce
difant Médecin de jouir à Marreille d'unè
plus grandè &amp;. cl-one plus~ fatale liberté que
dans les autres lieux du Royaume. L'Arrêt
qu; elle r~ndi~ en 1777 dé.fend l'exer~ice d,e
la MédecIne a tous ceux qUl n~ font poznt Me~ decins agregéi au College de Marfeille. Le
fieur Ballon répond que cet Arrêt fuc rendu
' contre url Empirique; cela efi vt~i. Mais ,à
cette occauon ta Cour accorda au College de
'Médecine des inhibitions géo€tales à tous ceuX
quî ne font point Médeéins agrégés a~ College.
Elle reconnut 'donc l'exifience du Coltege &amp;
dé l'agrégation, fin~~ le Coll~g: n'eût
été recevable à pourfuivre 1'EmpIC1que Adnee .
Il n'eat eu de partie que M. le Pr,ocure~r-Gé.
néral. &amp; au lieu d"accorder aux MédecIns des
inhibiti~l1s &amp; défenfes, ils euffetlt été déclarés
non-recevables.
L'exifi~nce du College reconnue par la Cour

ea

,

f

,pas

, •

�{$
.
fi certaine, que par un Arrêt homologatif
à'une délibération du College du 5 Novem ..
bre 175 z , elle a réglé Je 4 Novembre même
année les droits qui [olle à payer à la bourfe
commune, par les Médecins qui veulent ft:
faire agréger.
Il y a environ 14 ans, le lieur Anrier vou ..
Jant [e faire agréger à Marfeille, fut trouvé
peu digne; il ' attaqua les délibérations com ..
me injultes, ce qui fuppofe J'exillence de ra ..
grégatioo ; la Cour commit poUt rexaminer.
la "FacuJt.é ;d'A~~,pour , S'lI étoit jugé capable, .
faIre drolt enrulCe par Arrêt à fa demande ea
agrégation,
'
L'~grégation , le CoHe.ge exitlent 'd onc; ils:
ont l aveu de la Cour ~ ils. font en poifeffion
de paroÎtre., devant elle, de réclamer &amp; d'é .. ··
prouver fa Jufiice. Ce· point une fois e't abl','
l,
c~mment 1e fileur Ballpn échappera~t_il à,l'artlcle 3 l de l'Edit de ' 1707 ? Il veut
' 1
M'cl'
cl j
'"
que es
e eCln.S gra ues dans une Uni verGcé ne uit:
feut exercer que aans le lieu o~ cet't U P
r1te,' efi eta
' b"
.
e nlver..
IJe; que s'ils vont ailleurs J"1 Cc
fa fie n t '
'J
' '
, s e
, , ,agreger a a manlcre accoUtumée 0
a 1UOlverfiré , ou au Colleg e qui y ft .
LI
[ete donc de ,ieo au lieur Ballo d,e~ra.
ne
d .' , O
'·
0
eCre gra_
ue a range, II faut u'i} {o'
,
Co1J ege de Marfeille '"} ~
lt agrege au
feilIe.
' S l veut exercer à Mar ..

....,

Il

J'artic~e

3) r, de faire enrégillrer fes lettres de degré au Greffe de la
Police. Mais on ne s'eA: jamais contenté à
M~rfeille de cette formalité; autre preuve
de l'exiaence légale du Collf!g~ , de Méde-

ea

là \ il fuÉlit par

•

ClUe.

Le lieur BaIion cherche une reconde exception dàl1S {es Brevets; elle . n'eft guere mieux
coloree~ L'article '31 de l'Edit efi précis: l'ex:.
cepdon qu'il renferme dans l'arti 'cle 34 cŒ
liluitéè à une claffe de Médecins dans laqru.eUe il n'eG pas. L'article n,e dit pas, comme
il le fuppôfê j quê les Médecins rlu Roi; ceux
de la Marine Royale, &amp; généralement tous
ceux qui tiennent ail Service du Roi; feront dif;.
penfés dè
faire aoréger. L'article, au lieu
d'être .généràl pour tous les Médecins qui
tiennent au Servic.;,e du Roi, ea limité à ceux
'qui fervent réelleme,ot auprès pe Sa Perfonne;
.&amp; qui, à raifon de ce; font .employés dans
les . états de fa Maifon pout leurs hono é
"
ralres.
.
", Le lieur .BalJon h'eA: 'pas même qualifié
dans fe~ Brevets Médecin ,du Roi. Par le
·premier j il eft MédeC'Ïti Honoraire des GaIeTes, fans appoirttemens : par le fecond, il elt
o

,

!

.

ré

1

L'Edit de 170'" fi
'
eft obligé d I l e expr;s. Le lieur Ballon
e e reconnoltre S Cl "fi
"
ce1fe, di t.i} dans 1 }'
• a 1 poli CIO Il
,
es leux où J"' n'y a .auCune agrégation. Il ffi '"

,vraI que dans cèux-

Médecin r{urvivancier de la Marine. Fût - il
méme qualifié Médecin du Roi , les Méde ..
cins du Roi feulement par titre OÜ par Bre..
'vet, ne font point exceptés de la loi qui con ...
cerne tOu.s , les Doéteurs du Royaume. Nous
' en avions f.0urni ulle preuve dans nos premiers écrits qu'il faUt rappeller ici: elle eli

�8

tirée d'un Arrêt du Parlement de Paris, rapporté pat Denifart , fous le mot Médecin.
(( Pour exercer, dit-il, publiquement la
,» Médecine dans la Ville de Paris J lorfqu 'on
» n'eft poi.c Doéteur Régent de la Faculté
)) de Médecine de cecce Capitale, il ne flif) fit pas du ]impie titre de"Medecin Conful» talU, allaché à la 'Perfollne du Roi, ou
» li celle des EnJafl'S de France, ou Prince
» du Sang, il faut être employé dans les
J) états envoyés à la Cour des Aides; ..•
» enfin avoir un Service réel, aauel &amp; efl) (cétiE auprès de la Perfonne du Roi.
» C'cfi d'après ces prÎn'c ipes, que par Ar'n rêt du Samedi 5 Mai 1770 , rendLl en la
) Grand'Chambre, la Cour a confirm'é une
» Sentence de la Chambre de Police
par
» laquel'le il a été fait défenfes au fi~tlr' M a) hony ~'exercer, la Médecine dans la Ville
) de P,a ns; 6{ d a, été en outre débouté
,) d~ fa demande en paiement d'honoraires de
» vlfites.
» Le lieur Mahony étoit Doaeur en la
» Fa~u1té de Médecine de Rheims , &amp; Mé» decln Confùltant du ' Roi Mal·s J B
" 1·'
•
e revct
» qUI Ul avolt été accorde' p fi' '
\ 1
°
eneuremenc
» a a demande que- la Faculré a ' d'.
» gée ...
1.
VOlt
lfl"Ontre Ul, n'étoit pas fuffifi t
» Je faire jouir du PrivÏ!lege db ' 01 a~ JpOUt
, .
nt 1 e Il: pa rl é
1
» en arocIe 39 de ItEdit de l
'
» que le lieur Mahony . ,7°1, attendu
n elOU pas emn/ov'
'
l
u fiur es etaIS de la COllr
'
.
r./ e
l

- , n avolt pas prêté

) ferment

j

9
,) ferment; errfin pninl de gages nI dl $er;;içè
~)' ef!eBif auprès de la Perfonne du Roi. » .
: :; Le lieur Ballon a un titre bien moi ndre
'que celui de Médecin Confultant du R oi ..
.s 'il a. ,été jugé que ce titre joint à des dét; rés rte don ne pourtant point l' eX,ercice d~
Ja Médecine à Paris, où doivent être les Mé ..
decins Confultans du Roi; s'il a été décidé
qu'il faut des gages &amp; UTJ Service e/Je8if auprès de la Perfonne du Roi !, pour rldamer
J'exception de l'Edit ; qu'e~ft-ce que la pré ..
'tentÎon dufieur ,Ballon, fi ce n'ell: une abIurdité?

,

.

\ Qu'efi-il lui - même? Un Médecin bréveté
:pour . l'Hôpital des Gaieres qui ne 1ùbGfie
plus, [urvivancier pour la Marine Royale, qui
depuis long-tems n'était pas confidérable à
MarCeille, &amp; qui aujoutd'hui n'y ell: plus rien.
Suppofons .. le pour.t-ant · Médecin attaché â
j'Hôpital de la Marine le plus nombreux,
le plus important, pourrait-il avoir plus de
.droit que les Chirurgiens de cet Hôpital, brévecés corn me lui? Ces Chirurgiens ne pour.;
-raient-ils pas dire en leut faveur tout ce que
le fieur Ballon allegue pour fa caure? « Qu'an t .. on à craindre d'un Chirurgien qui a la
)) confiance du Gouvernement? PenCe· t .. on
» que tous les Sujets du Prince ne lui [oien t
» pas également chers, qu'il veuille livrer
.)) à l'étourderie ou à l'ignorance ceux même
)) cl e [es Sujets qui font les plus uti les à [O Cl
n Service? Ce feroit calomnier le Prince &amp;
)) [es Minifires. Le Gouvern(menc peut don ...

C

1

�10

» net d~~ arevets dans les profeffions qui eft
» fane (t1fc~ptibles. Mais dans la Chirurgie,
) point d'honneur fans travail. La Chirurgie
" ca UD arr , &amp; cet art ne peut honorer
» que celui tJui. l'exerce. Un Breve~ fans fooc» tion ferait Nil êlcre d't rairon : Un Brevet'
» .avec fooltioll eft un témoignage non équin voque de confiance &amp; d~ capacité.
)t Qu'on oe pa'rle plus du défaut de gag,e t
» &amp; d'appointemens :' ce font les fonétions
» qui coollituent J'état du Bréveté , &amp; nOll
» les gage~ , &amp;è. (c TouÈ cela efi réfuté par
les Arrêcs du Conreil rendus contre les Chi.
rurgie?s des Hôpitaux Milicaires, des Forts J
des Citadelles, &amp;.&lt;Je la Marine. Leur brevet
ne leur permet pas d'étendre leurs' fonélions
ur Ballon ré.
au-delà, de leur diltria. Le
l'on~ que ce qui a été établi pOllr les Chi.
rur~lens ~ n'a rien de commun avec les Mé.
d~csn~. Il fe trompe: Outre l'analogie &amp; la
neceŒté des deux profeŒons qUI' re cl
1
~h'
.
0 ent es
C trurglens au ffi nécefiàires
'
H" .
au mOIns aux
apicaux que les Médecins, efi-ce que' le té~lo1gnage , quel qu'il foir, de confiance ré..
IUltant du brevet n'efi pas 1
•
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1es C'h'lrurglens
qu
1 e meme pour
N' fi
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es Médecins 7
e -ce pas le même genre de privile e Î E"
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que e Medecin breveté n' fi
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decin au-delà des ~ él' e pas plus Mé ...
on Jons que lui attribue
1

•

'1 :1

,

1

{on brevet, que ne l'eft le Chirurgien bievet'é de la Marin~.
. Les ~édecins font grâdués , dit-on; dan s
~ dè Uni verficé i ~ais les Ch.iI Utgiens palfent
auffi par de certaines épreaves avant d'être
teçus Maîtres. Les grades des uns la tllaÎ.
trife des autres n;ont pas empêché que l'on
n'àit prefcdt qu;i!s ne tuffiroient pas hors du
lieu où .~Is les auroient reçus, &amp; qu'ils feroient , t&gt;bligés de fe faire agréger au Corps
de ~édecine ou de Chirurgie exifiant dans
les VIlles où ils voudroient pratiquer.
Les motifs de cene regle font énonces
dans l'Edit de 1707. Le Roi a pré~u que
les Etudes n'étoient ni atfez affidues, ni a{ftZ
florifiàntes dans les Univedités pour donner
tout de fuite le dtoiè aux Médecins qui y
feroient gradués, de fe tépandre par-tout en
cette qualité. A la préfomption réfultante det;
grades , le , Roi a voulu joindre des épreuves particulieres. Les Médecins doivent examiner de nouveau le confrete qui vient partager l'honneur &amp; les difficultés de leurs fonctions. Cela ea en routes lettres dans l'Ediro
Par un privilegë fpécial, ort a excepte de
cet examen les Médecins fervant véritablemeot auprès de la perfonne du Roi &amp; dè
la Famille Royale. Pour ôter toute équivoque, attendu le nombre de Médecins du
Roi fans fervice , ou n'ayant qu'un fervice
très~éloigné dé {a Perfonne factée, on a
ajouté: 1&amp; qui feront employés dans les états
enyoyés à flotre Cour des Aides. Le lieur Ballon

•

�1)

12.

fubfiitue à cette' difpoficioo celle-ci: exceptons toUS les Médecins brévetés qui, fer~flt annexés à quelque Fon, Citadelle, EtablLffoment
de Marine, &amp;c. En force, que [ans aucune
rai[on , il Y auroic po~r le~ l\tlédecins. une
difpoficioo touCe concraHe -a celte qUl ef"
établie pour les Chirurgie'ns ; &amp; qtJe le PrJvilege des Médecins- difiingués , appeIlés par
leur mérite auprès des perfonnes les plus
cheres à l'Etat, deviendrait celui de fi"
cenrs Médecins obfcllrs, à qui on vend ou
on donne des brevets fans difficulté , parce
qu~iIs [irene 'peu à cooféquellce. Nous n'ac.
curons point la facilité des Bureaux des MiJlifires. On leur doit cene jufliçe qu'en
général dans les grands HÔpitaux, ils accordent des brevets à des gens conn~s, par leurs
talens. Mais ils font aveC raifon moins fcru ...
•
1wleux , lorfqu'ils favent que le brevet ne
peut tirer à conféql1ence. Ils favent enfin
q~'e.n députant un Médecin pour des éta.bhflemens qui font fous leur infpeélion, ils
ne le donnent pas à la fociécé entiere. Ils
ne dérogent pas aux regles établies. Delà
c:tte lettre où Mf. de Sartine déclare qu'il
n a, pa~ entendu préjudicier aux droits des
MedeCinS de Mar(eille, ni donner au fir:ur
Bal/on
la faculcé d'exucer la Me't'c. eClne
, d a.ns l a
~"
dle. Le fleur Ballon [e prévaut de ces mot.
l

,

ne pOllve~ avoir qu'autant que 1I0~:
feret Legalement reçu dans Une des Univerfit'
, du Royaume. 11 eo induit que c'ell cl
l' es
q'Je

1I0~S

"Il'.
one a tOllt:
ce qu 1 lauc. MalS cette lettre n'ell pas la Loi.

Le

"

Le brevet fans les grades ne donneroit point
l'exercice hors de l'Hôpiral des Forçats &amp; de
la Marine. Les grades mêmes ne fuffifent pas
par l'Edit; dans une Ville oà on ne les a pas
pris: il faut être agrégé au College de Médecine. La Loi l'a dit, &amp; le brevet n'y déroge pas; le Médec;:in bréveté n'eft pas compris dans l'exception de la Loi. La lettre de
M. Je Sartine n'étoit pas dellinée à faire un
Commentaire fur l'Edit de 17°7. Elle expIi ..
quoit fon intention perfonnelle, qui était de ne
pas préjudicier aux droits des Médecins de
Marfeille. Elle laiffe par conféquent à ces ~é.
decios le droie de clifcuter s'il fuffie au lieur
Ballon d'avoir pris des grades dans une Uni.
vedité, pour que fon brevet le difpenfe de
l'agrégation.
.
'
M. de Sartine étoie li loin de penfer què
la qualité de Doaeur d'Orange, mentionnéè
-dans le brevet du fieur Ballon, lui [uffit pour
exercer à Marfeille , qu'il écrivit au College
en même tems qu'au fieur Ballon; qu'il man. .
doit au fieur Ballon de fe mettre en regle,
&amp;: de ne pas avoir de prétentions :dans lef-

quelles il ne
foutenir.

pouvoit ni ne vouloic le

1

La lettre de M. le Vice-Chancelier Garde
des Sceaux, Chef de la Ju{lice , plus fait par
état pour connoÎtre l'efprit des Loix, et1: eocore plus décifive contre le fieur Ballon. Ce
Magifirat . fuprême déclare que ceS brevets
ne donnent pas, à ceuX qui en fout pourvus *

D

•
\

�,

J4
_
la facurté d'exercer
la Mèdeciné . dans
la
.
,
Ville. Nous lnvoquons ceCte auConte avçc
la confiance la plus intime ;. elle ell fondée
moins encore fur la place de celui de qui
elle eft émanée, &amp; fur l'influence qu'il doit
avoir dans les Jugemens , que fur .fa Conformité avec la Loi &amp;. la J urifpruder.N,e des
Arrêts, A moins d'abroger l'Edit de 17°7., il
eft impoŒble de ne pas confirmer la Sentence dont eft appel.
Le premier brevet du lieur Ballon étoit ,
felon la lettre de M. de Sartines aux Médecins , un brevet fans appoincemens &amp; fans
fonétions. Le recond ne lui en attribue pas
davantage, &amp; il n'y a plus à Mar{eille ni
Galeres, ni Hôpitaux de la M.arine. Voilà
pour le droit: quant au fait le fieur Ballon
prétend que (es brevets font la preuve de
fes talens. Ou font-ils ces talens? Sil en
''1 1
a,
qu ~ ~s montre dans les regles ufitées. Que
cralne .. Il? .la prétendue J' aloulie
des ,Me'd eCU1S
.
.
de Marfelll e ? La
route eH tracée : fi1 d ans
.
cl es examens publtcs ils o~ol'ent "t
. , Il
C e r e InJuues
la our commettr.oir, Comme elle fic dans 1:
cau[e d t1 . li eur Afi ri e rIa
Fa cul t e' cl 'A IX.
. M'
,
aIS
po urquOl fuppofer de la. J'aloufie;l L {~
B 11
ï
'
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a On a-t:l d.e qyoi l'exciter ? Et le Col ..
Jege de MedeCIne de Marfeille ~n fi '1 b·
fu[cepci ble?
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[J ans les premiers tems ' '1 r
Martel
r "II
ou 1 le mOntra t
e comme Médecin
'ï
tout ce qui eit 00
) ou 1 eut, comme
uveau) un peu de vogue,

15

Je College ne 's'éleva point contre lui; il
favoit qu'il ferait bientôt apprécié. Si maintenànt qu'il eft peu employé on l'attaque,
c'ell: Oloios pour achever l'ouvrage du tems
&amp; de l'expérience, que pour mettre un
jdfie obllatle à l'abus que l' on fait des
brevets.
,
Le lieur Balloll dit qu'il y a t rois au tres
Médecins brévetés comme lui . Le Coll ege ne
l'ignore . pas; &amp; c'ell parce que la j alou fi e
ne le dirige pas ~ mais uniquement un fage
exercice de fes droits, qu'il ne les a pas touS
attaqués; il a donné la préférence au fieur
, Ballon, parce qu'il eft le plus ancien . Ce qui
fera décidé contre lui engagera les autres à
fe mettre en regle. Le College efi prêt de les
avouer s'ils font trouvés capables. S'ils ne
veulent pas fe montrer tels qu'ils fe renferment dans l'exercice de leurs brevets. La
MédeciL1e ne peut être publiquement &amp; univerCellement exercée dans une ville, que de
l'aveu du Corps ou College de Médecin e qui
y eft établi.
Le oeur Ballon afiilfe qu'il ne redoute pas
les examens. Il aurait tort de donner en preuve
. ceux qu'il eft fuppofé avoir fubi à Orange ,
U niverlicé depuis Iong·tems décriée par fa
facilité, où l'on pafiè Doéteur le prem ier
. jour qu'on fe montre ; UniverÎlré qualifiée
dans un aB:e qui eft au procès; d'UniverGré
fans études ni exercices. Mais laiirons les
. examens préfumés fubis à Orange pour ceux
.,

•

•

�-

17

16
à {ubir à Mar{eille. Si le brèvet. nien diC..
penfe pas, comme nous l'avons étabh , ,le fie~r
Ballon wt.il Doéteur de MontpellIer , 11

les lieurs Joyeufe. Il feroit bien peu modeA:e
s'il ofoit fe comparer au fleur Aubert. Au
re!1:e, ce Médecin fameux à Marfeille était
agrégé. Il devint Médecin réal en 174 2 • Il
ne cetra .pas d'être Médecin agrégé. C'efl: en
J 75 J feulement, qu'il déclara vouloir renoncer à l'Agrégation. Le College ne répondit
pas à fon aéte. Il eA: fûr que le {i~ur Aubert
ne pou\'oir fe délier fans l'aveu du Corps
dont il avait été membre. Il ell plus [ûr encore que la renonciation du fieur Aubert,
reçue ou non, ne faifoit pas difparoître les
examens qu'il avait fubi , les preuves de [cjence qu'il avoit données lors de fan agrégatian, &amp; que l'ayant une fois a gré gé, le Col, lege de Médecine n'eut pu le pourfuivre.
Le lieur Joyeufe pere, Médecin de la Marine en un temp~ où elle écoit plus confidérable à Marfeille (nous parlons de la Marine
royale), eft agrégé, &amp; c'eft en cette qualité
qu'il s'eft répandu au dehors. C'efi par erreur
qu'il eft échappé au Rédaéteur de ces Ré.
flexions, de dire dans le Précis imprimé que
I,e fieur Joyeu[e fils éroit agrégé. Nous avions
confondu le pere &amp; le fils; nous nous em ..
preffons de reconnoÎtre cette équivoque; mais
que le fieur Ballon n'en triomphe pas. Il [ait
que le College, loin d'agir par jaloufie, ne
prend les voies de droit qu'à l'extrêmité. Le
fieur Joyeufe fils vivant avec fon pere, a été
regardé comme fon Eleve, comme [on Ad.
joint plus que comme un Médecin en tirre •

devrait fou tenir à Marfeille des Thefes pu ...
bliques en Latin fur toutes les parties de la
Médecine. En Latin ! &amp; deux Ordonnances
de fa main mites au procès, prouvent qu'il
ne le [aie pas. Dira-t-il qu'on peut être bon
Médecin fans [avojr le Latin? Cela ell: légalement impoŒble. La Loi ne reconnaît de
Médecins que ceux qui ont été gradués dans
les Univerfirés. 'Les' études des Uni.veJ'utés ,.
les Examens, les Thefes fe font en Latin.
e 'dl: donc une conféquence nécelfaire que
pour être Médecin il faut favoir le Latin.
Quand on feroie gr,ace de cette langue aLi
lieur Ballon, il lui reneroit à faire d'au-.
tl'es preuves. Qu'il les remplilfe, ou qu'il demeure dans l'état de ceux qui n'en ont pas
la capacité ou la volonté.
Quelques pe~fonnes le vantent ' comme ayant
des fecrets utIles. Il y a une Commiilion de
Médecine établie à Paris pour les [ecrets de
ce genre, &amp; pour eo autorifer la vente &amp;
l'a~miniltrarjon. Mais des fecrets, même aut~nfés par elle,' ne donnent pas la faculté
d,exercer la Meèecine , pour laquelle il faut
cl abord des. Grades dans une U niverfité , &amp;
en ~ecood heu, agrégation au College de Mé.. t
declne.
.Le ~eur. Ballon fait valoir qu'on a été
mOIns dIffiCIle avec le feu .iMe'd eCln
. Au b ert &amp;

E '

les
•
•

�18
' oint fon 04W é à inquiéter
le lils d'un
O nnap
•
Confrere refpeEtable, lié luJ·meme avec to~s
les Médecins qui l'efijmoient, &amp; auxquels JI
fe {eroit fait agréger comm~ fon. p;re,
de,puis plufieurs an oées il ne refidoIt a C,adl.~ ou
le Roi J'a employé. Le fieur Ballon n allegue
donc aucun exemple qui lui fait favorable
dans le fair. Mais tJ'ailleurs qu'opéreroit la
complaifance du CoJlege pour quelques per ..
fonnes? Feroit-elle draie au lieur Ballon? Le
'CoIJege auroit pu négliger [es droits puur le
palle, &amp; fe ravifer à mefure que 1es abus fe
[ont multipliés. C'elt moins d'après ce qu'il
a fait qu'il faut juger, que de ce qu'il a draie
de faire. Sa conduite n'eft pas la loi, &amp; c'eft
par la loi qu'il faut juger fa demande.
Or, la loi eft claire, elle condamne le
'Sr. Ballon. Et quoiqu'une loi, une fois qu'eUe
eil promulguée, n'ait pas befoin d'être défendue par la fage(fe de fes motifs, celle.ci
réunit tout ce qui peut en ren,clre l'exécution
recommandable.
L'intérêt public, qui veut que tous 1es Mé..
d.ecjn~ foient connus &amp; avoués: dans les petIts lIeux, par l'eorégifirement de leurs Lettr~s de Grade à la Police; dans les grand,es
VJ~les . par u.ne Agrégation aux Colleg es de
1':1edecllle qUI y f?nt établis; jl o·y a que le
t Hre &amp; les fonttrons éclarantes de Médecin
employé aupres du Roi &amp; des Princes qui
[up~léent ~ di~penfellc de l'Agrégation.'
SI la pretention du fleur Ballon ell accueil ..
1\

?

"

1

\

19
.l ie, avec la facilité qu'il y a de fe proc~ret
des Lettres de Doéteur à Orange, &amp; d'obte·,lir des Brevets de Médecin du Roi, ou d'un
Ecabliifement royal, on fe difpe,n fera des
preuves publiques que la regle veut que l'on
donn'e de fa capacité , ou de fon ignorance
dans les examens pour l'Agrégation; ' on ~ fe
difpeofel'a de contribuer aux charges du College qui fera déferté &amp; bientôt anéanti. Perfonne ne fe fairant plus agréger, plus de 1\1édecin à Marfeille intérefië à déféndre fa profeffi~n des Empiriques &amp; des Charlatans. CeuX
qui le compo[ent n'attendront pas mêl~~ de
, n'avoir plus de nouveaux Collegues; Ils renonceront dès.à-préfent à un poids qui chaque jour leur deviendroit plus onéreu~. A me·
fure que les anciens Médecins mourrOient , le
telle des Agrégés auraient autant de charge~ à fupporter fur un moindre non;b.re de
têtes [ans que perfonne vînt, en [e JOIgnant
à l'A;régatioo, leur aider à [outenir les char ..
ges.
Il n'y a point d'agrégation, dit le fleur
Ballon; les Statuts &amp; les Lettres.patentes
ne font pas eorégiarées. L'agrégation n'a
pas moins été folemnellement reconnue par
la Cour dans toutes les occalions. Mais pour
un moment, mettons à l'écart les Statuts &amp;
les Lettres-patentes du College; regardonsles comme non-avenus, le College exifiant
au moins trois cents ans avant ces Statuts,

,

�C!J

&amp; ayant toujours exifié jufqu'a préfent, l'E ..
dit de 1707 le concerne comme les autre.
Colleges &amp; Univerlités, &amp; dès.lors la queftion ea décidée.

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CONCLUD comme au procès, avec plus
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POUR le COiLEGE

D-ES MÉDECINS
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de

la villé

de MarfeilIe, Intimé en appel de Sentence
rendue par les Lieutenaas. Généra ux de

folice.;

.
•

~

1 •

CONTRE

Le {leur FRA.NÇOIS BALLON, Do8eur en ,'rJ~
niverfité d'Orange , &amp; Médecin honoraire
breveté des GaleJ"es à Marfeille, ~~ fi~rvi...
vancier du Médecin breveté de la Marine ,

Appellanr.

'T

Eis font les titres d'après 1efque1s le
fleur Ballon prétend Cl ue les Lieu cenans""
Généraux de Police lui ollcinju(}emeot id.,.
'erdic l'exercice de ' la Médecine à Mal'{e ille

A

-

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2

en tout ce qui ne touche pas les Galeres
qui n'y font plus, &amp; les VailIèaux du Roi
qui n'y vont guere.
.
Voici ceuX que Je Col1ege lUI oppofe.
10. Le Statut de Marfeill~, liv. 2 , chap ..
~ s, rapporté par d'~ix , ~ag. Z.~7· La maniere dont les MédecIns dOIvent etre approuvés pou·r exercer leur Art à Mar{eille y
pre[crite. Ceux qui y contreviennent doivent
être punis d'amende &amp; challes de la vIlle.
zoo Les Statuts du College de Médecine,
êtus de Ler.tres-pacentes , &amp; faits de l'approbation &amp; confentement de la Ville &amp; de
la SénéchaulIëe de Mar{eille. Il y
dit,
article premier : » Aucun ne pourra être
)J aggrégé dans le College de Médecine de
" la Ville &amp;. Cité de Marfeille, qu'il n'ait
» pratiqué au moins durant l'efpace de deux
» ans hors ladite Ville, [on terroir &amp; diC» tria, &amp; qu'au préalable il n'ait fatisfait
)} au Statut primordial de ladite Ville, ainli
» qu'il a été délibéré &amp; réfolu par fon Con» feil général au cinquieme Novembre &amp;
j)
28 Décembre dernier. Et à ces fins il fera
» très.expreifément défendu à LOUS ceux qui
» ne feront paS' reçus dans ledit Colleg e , de vi li..
)~ ter. &amp; r~édicamenter aucuns malades dans
) ladIte VIlle J [on terroir &amp;. di(hiét à .
» de Sco Iiv &amp; autr
.
' d ' , peIne
.
. es ,peInes
01 onnees par
», le Statut,
~ ..
,"
.applIcables moitié au R 01. . ~
» mOltle aUdIt Colleg e .
o L'Ed' cl
3 '1
lt
e 17°7, portant réglemenc
pour es Facultés de Médecine ~ exige par

ea

ea

,

,

1

l'article 26, que pour exercér la Médecine
on ait obtenu le degré de Licencié dans
quelqu'une des Facultés de Médecine du
Royaume. Le fieur Ballon a fatÏsfait à cet
article. Mais l'article 31 prévoie) qu'après
" les grands abus qui fe font gliifés dans uné
» partie des Facultés du Royaume, il eit
» difficile d'efpérer que les études y foient
» afIèz. floriffantes pour pouvoir rétabltr avec
) une entiere sûreté l'ancien privilege des
)) U ,n iverfités; &amp; en attendant il paroît plus
.n convenable de ne lailfer exercer la Méde» cine dans chaqué Faculté que par les Doc» teurs ou Licenciés qui y auront été re~us;
)) ou qui y auront donné des preuves pubJ.i.;
j) ques de leur
capacité: nous avons fait
» par provifion , &amp; jufqu'à ce qu'autrement
J) par nous en ait été ordonné très~ex-pre{fes
») inhibitions &amp; défellfes à LOUS Médecins, à
1) peine de 500 liv.
d'amende, d'exercer la
) Médecine dans les lieux où il y aura Uni ...
J)
verlité, s'ils ne font gradués ou aggrégés
») en icelle,
&amp; dans les li'eux où' il n'y a
,&gt; qu'un College Oll . Corps de Médecine,
" s'ils ne font aggrégés audit Corps ou Collcse
» en la maniere accoutuméeo
. Le lieur Ballon eet Médecin d'Orange"
Il pourroit donc exercer à Orailge. Mais il
lui
défendu d;exercer à Aix s'il he fe fai ..
foit aggréger en l'Univerliré. Il lui eit défendu d'exercer à Mar{eille , s'il n'eft aggrégé
au C ollese de Médecine en la maniere accoUz;,
tumeed

ea
1

�4
L e lile ur Ballon n'ea point0aggrégé au 01Colf.l..
lege de Méde~ille de Marfellle : doncl eu
exclu par l'Edl.r. .
Il ne pourrolt y ecre aggrege, tout Docteut qu~il
dans la Faculté d'Orange, ,qu'ea.foucenanr préalablement un aa~ pubhc fur
touCes les parties de la MédecIne. ArtIcle
1\ '

,

,

s
,
.
Déclaration du Roi donnée fpécia!etfient cod-

'

ea

0

32 •

.

;

Il réclame une exception, elle eet dans l ar-

ticle 34, aïoli conçu : « exceptons des dé» fenfes ' portées ,par l'article 32 de notre
» pté{eoc Edit, nos Médecins &amp; ce~x de
» notre Maifort Royale, ,eux des Reines j
» enfaos de France &amp; petits-enfans, &amp; pre" mier Prince du Sang, quijoflt employés dant
» nos Etats, envoyés en notre Cour des Aides.))
Cette condition " qui font employés,
&amp;c. n'a pas été mire farts raifon dàds la
loi. Le Royaume ea plein de Médecins
du Roi brevetés qui ont acquis à has
prix, ou même fouvent- par faveur; Ce titre.
Il ne falloit pas confondre avec des gens
que l'on brevete fans examen ~ les Médecins
expérimentés &amp; célebres ., qui font placés au.
pres des perfonnes facrées &amp; cheres dont le
falu.t intéreife tout l'Etat, tels que 'les Mé.
decJns du ROI, de la Reine, &amp;c. vérjtablement employés auprès d'eux, &amp; ayant à rai.
fan ~e ce des appointemens qui attefient leurs
fervlces; &amp;. leurs fervices attefiant réciproquement leur capacité.
Le 18 Juil,let 1777, conformément au Sta[ut de Marfelll e , à l'Edit de 17°7 , &amp; à une

,

pue

o

Dédaraciol1

1

tre les Charlatans &amp; veddeu rs de prépara.;.
rions fecrettes; la Cout fit inhibitions &amp; dé~
{eo[es au nommé Adrien, &amp; à tous aiure$ qu,
ne, (à~l poiht Médecins dsrigés àu Coilege des,
Médcct"ns dt Marflille t d'exercet la Mt1deéÎne.
Le fieur 13a1l0n eR-il compris où noo dans
éès défenres, dans les prohibitions de PEdit
de 1707 , efi-il fournis au Réglemebt du
Co!lege de Médecirie ., &amp; au Statut de MaI~
{eille ? C' efl la q u eftion.
Il paroit qu;j} le (foit obligé de cÔdv~nit
qu;i1 ne lui fuffiroÏt pas d'être OoGleut à
Orange, Sa principale éXéeptÎon efi tirée dea
Brevets dOllt il efi muni. Il faut les connol.'
tre. Un premier J'ordonne Médecin HONO ...
RAIRE des Galeres à 1\1arfeille, pour; eri ladite qualit~, traÎtèt 8&lt; médicamenter le·s bas
Offic~ets fi Forfats ••• , pOUf' làdite c:harçe ~ èxercer, jouir &amp; urer aux honneurs, prJvde~St
&amp; exécutions ordinaires, mais fans appointe a
meus, gages ni émo!timetis. Mande Sa Ma ..
jefié à M. le
de Penthievre, Amiral
de Fraoce, à l'Ioterrdant ou Ordonnateur de
la Marine . • • • de le faire reconnoître en
~ette qualité.
,
1
Le lieur Ballon ofera-t-it, fans fe ètOUê coupable ;le bla!phême , comparer le !\'IédecÎti
honorai re &amp;. fans àppointemens des F dtçatS ,
aux Médecins du Roi employés dans les étaU
de dépenfe de la Maifon du Roi j dotlt
en l'article 34 de l'Edit?

1

�6
peu, dit-il, que je ~'aic: .P9in~
cl 'appointe mens. Il {e trompe. L Ed1t .a. donne
les appoinremens comme une des condItIons de
l'excep(ion. C'el! que les appointeme.ns ma-r...
quent un mérite que ne fupoofe pas. un liln~
pIe. Brevet d'hfJ.noraÊre. Le Méde'cin du Roî
avec appointemens, elt un homme difiingu'é_,
qui ea bon MidecjLJ pour tout le mo.nde·,· Le
Médeci.n d.u Ro'j à {impIe Brevet f~ns appointemens, n'dl Mé~ecin que pour les perron:nes mentionnées "en fon Brevet. Aul1i efi·il
remarquable que le Brevet du lieur Ballan
ne .tnaode:· qutau. çhef de la Marine &amp; à fes
Officiers de Je faire· connoîtr~. Aux yeux de
·tous autres ,Superieurs, OfficÎer.s ou Magillrats
qU'co ceux de , la Marine, r il il 'cll pas Mé.

. If Î';nporce

l ,

de.CiJl_

.

.

'

~

,

de 8artine J dan~ les .B~eaux . duquel
le. Breve,t fu,t expédié, répondit dans ce fens
'3ux :,Médécjns de Marfeillc le 23 Décembre
177 6 • (( .~n procurant, y difoit-il, ce breve.t
)) hOQoraire au lieur .~allon., fans app. ointe~
»' .mens &amp; ,~an~ .fo.n éhons, Je n'ai - poi~t en~
u· tendu prejUdICIer aux droits . des M~ "cl •
dM'"
e e.ctns
~) e . arfeI1Je, ni lui donner la faculté. d'éxer.
,l) cer . /a .Médecine .daos la, Ville
.
M. le Vice-Chancelier fic l'ho~::~'r l1U CI '
l eg e d -M' d '..
. 0
.
. e e -~Cdne de ' lUI répond.re fur Je mê ..
me. fUJet
q' on n ,accorde
.
l' le 18 .AoÛL1780
,
,\j,
.ralC . p us de fl,revet . &amp;
' ft
...
'Il B'revet.s ne . €Uv'
~~ q~ ~u urplus ces
» .d.es M 'cl
P. .ent pre}Udlcler. aux droi Cs
do·
, .
.
ù' e ec1ns ,tll
o n ne r ace u x .q U l en fa n t
J) po r~us, la faculté d'exercer~ la M' d
'.'

M.

1'1

ô

.1

n dans·.la Ville.

»

.

e eClne

1

Oepuis que le lieur Ballon a ~té condan1né
à Marfeille par la Sentence du 7 'Septem bre

17 8 1

,

il s'eft fait pourvoir le ) 1 Décembrè

d'un fecond Brevet, imaginant de fortifier
par ce nouveau remede l'inefficacité du pre:mier contre la difpofition des loix de la ma.:.
. tiere. Il s'eft fait créer furvivancler du lieur
Joyeufe "fils, Medecin de 'la Marine, {( pour~
» après It: Jécès ou la retraite du fieur dè
'l) Joyeufe, vifiter les Officiers Mariniers; ~a ..
» teIots, Soldats &amp; Ouvriers ' malades ou
)J
bleffës qui feront audit Pott ou y débar;.
)-.) queront ·des Bâtimens de Sa Majefié ; &amp; eIt
» prendre un foin particulier; &amp; pour laditè
» charge exercer; en jouir &amp; ufer de la mê~
» tne maniere que ledit lieur Joyëufe. Mann de /Sa Majefié à l'Intendant de la Ma~

)) rine i &amp;c. )
Ce recond Brevet en. donnant un titre (le
plus au û~ur BaIldll;. ne lui accorde pas plus
,

'

que le premier; l'exercice de ia Médecine
dans la Ville, &amp; pour autres qüé ies Mariniers de Sa Majeftê; he le olet pas d'avan~
tage dahs' l'exception de rEdit de 17?7. Si 1~
lieur Joyeufe exerce la Médecine; c'eft qu'il
ffi àggtégé au College.
, Il en eft des Médecios brevetés déS Ga..;
teres de la Marine, comme des Chirutgiens
Majors des Régimells,de la Citadelle &amp; Forts,
&amp; de la Marine ~ qui oe peuvent exercer à
Marfeille aucune partie de la Chirurgie qué
pour les Officiers, Soldats, &amp; autres êtnpioyJs
au fervice 'des Régimens de la Citadelle des

�8
des Forts &amp; de la Marine: art. 9 des .Statuts
des Chirurgiens de Marfellle. .
.
Un Arrêt du Confeil cl 'Etat du ROJ ) du
25 Oélobre 173 8 , antérieur à c~s S[atuts,
avoi c déja pourvu pour tout J~ Royaume à
ce que les Chirurgiens des, Vil,les où font
établis les Arfenaux , ne puRent ecendre leurs
fo nétions au-delà du fervice de la Marine.
ct Les Chirurgiens e~tretenlJs par Sa ~ajefté!
») dit l'article premIer, dans la Manne, qUI
» ne feront point aggrégés aux Communau ...
» tés des Maîtres Chirurgiens des Villes &lt;?ù
» les Arfenaux font établis, ne pourront
» panfer que les Officiers, Solda CS ; &amp;c.»
Même Arrêt en 1 749, contre les Chirur.
giens-Majors des Hôpiraux Militaires.
Ces prohibitions plus juGes, plus · néceI:.
faires encore pour les Médecins que pour
les Chirurgiens , font prononcées pour les
Médecins, par l'Edit de 17°7, par leur Statut particulier, par celui de Marfeille.
. Le fieur Ballon leur oppofe pourtant qu'ils
n'o~t pas .1&lt;: droit pr~hibitif. On a vu que ce
droIt, pnvl1ege ordinaire de toutes les cor..
porations , efi établi de toute ancienneté par
Je St.atuc de MarfeiJJe. Le lieur Ballon !
poufië le para~oxe ju.rql/à fou tenir que le
Statut de Marfeill e ne faH plus loi. Il a élé pour';
tant confirmé avec les privileg es de cette Ville
Il y eCl obfervé , COmme l'd! le Statut de Pro:
~e/nc~ dans la Provjnce, dans tout ce qui ne
$ elolgne pas des . mœllrs aétuelles , ou n'a

y.

pas

,
•

,
1

9
p as été ab rogé. Tous les jours dans Jes caufes
de Marfeille , on cite fon Sta tut, &amp; on
•
J oge d'après [es difp oG ri o~s C0111 me d'après
J·a Jo i v i v a ri te.
. ~ J.. oi n que le droie prohibitif qu 'il accorde
au ~ Mé dt!cins aggrégés à Ma rfeill e foi t abrogé , il a été renouveIlé par le Statut du
(JOrps o ù G:olIege des Médecin s. Ce Statue
fut fa it eo' 10'46, '. de l'approbatio n du Corp
mu nicipal de Marfc:i ll e , &amp; des J ug es locaux; il
f tlc en rég iih é à . la Police, &amp; 1 a u Greffe des
Jurifdiétions : il eft re vêtu de Lettre s- paten.,
tes enrégiLhées au Confeil du Roi. En voil!
plus qu 'il ne faut peut-être pour le rendre
exécuto ire , à moins q ue le T r ibun a l Supé=
rieur de la Cour n'y trou ve quelque chore
à réformer. Mais ce ne pourra it êt re ce rtai...
ne ment dans le privilege excl ufi f de sA ggré~
gés du College. Ce priVileg e n'e il pas fondé
fe u le ment fur l'in térê t des M édecins, fu r la
ré comp en fe due à leurs étu cle s , fl1r là prateéb on néceffair e aux ta len s q u'i l ne fa ut pas
avi li r , en p e r me t t~nt à la té méritë &amp; à l'ignoranc e de f~ place r à côt é d'eux, &amp; de par aî tre fous le mêm e h abit. 11 a été follicire
pa r un plus grand in térêt , ce lui du falut
pu bli c ~ de la fan té , de la vie des Citoyenso
Un dé fa ut d'enrégifirement po urroit-il préva ..
loir [ur de pareils moti fs ? Il s font afièl forts
pou r qu'in dépend amm ent de tour Stàtut, la
Cou r veillât d'office à ce que perfon ne ne
s'i ngere d' une pro felIion li ihlportalHe ·, fan

C

�·

I-C

être reCoànu 8{ avoué par le Corps de ceux
qui l'e):ercen~; t 3U droit abandonner le Statut
E,t q~andd J C ps n~ refletoit-il pas ce ...
tlculJer u or ,
1 L .
pa.r
V'll '1 Ne refleroit-il pas a 01 puJUI de la 1 e.
, 'fi '
blique &amp; {ole moelle de 17°7, ,~n.r,e~ Ile e par
l e pas
la Cour le z. M 31. '•1 Cette Lot n elL-e d'
1 .
ec aPro l11'b"Itlve.;; Ne fut-elle pas avec)a
l'A
d ••
' de 17 7 z. le foncfement de . rret ren ..
ratIon
contre Adrien?
A "
La Déclatatiot1 de J 77 z. &amp; cet rret re ...gar dcnC , dit le lieur BaHon
• , , un , Charlatan
0
.r
. de , &amp; moi J"en al . pflS a
range.
lans
gra
Il ea vrai que la DéclaratIon de 177 z. a
été {pécialement donnée corHre les vendeurs
de préparations. ~ecretes , c.aorre l;s Ch~rla­
taus &amp; les Emplflques ; malS elle n eil qu une
fuite . de la prohibition portée' en · faveur des
vrais Médecins par J'Edit de 17°7 • L'Arrêt
de 1777 ne condamna pas {eulemen'c Adrien,
mais il fit défenfes à tous autres qui n'e font
poim Médecins aggrégés au C~flllege de Mar.
feille. Il ne fuffit donc pas de n eere pas Char.
latan ; &amp; d'être Médecin en quelque Faculté,
il faut êrre J.l1édecin assrégé ail College de
A1arfeille.

Il

p;is dans une UoiverfiCé, autorifalfent à exe~.
cer la Médecine hors du fiege de cette Un i..

1\

Mais, nous dic Je lie'ur Ballon, j'ai deux
Brevets que je ne dois qu'à lUes talens &amp; à
mes fervices. Ou font ces talens &amp; ces fer ..
vices? Safl,s entrer dans des détails trop per-'
fonneh, quel eft le Médecin bréveté qui n'en
pût dire autant? La Loi y a pourvu. L'Edit
de 17°7 n'a pas voulu que les grades même

\
1

verfilé; il a voulu que le Docreur gradué fût
reconnu &amp; examiné dans la Ville où il va
s'établir. Il D'a difpenfé de cet examen &amp;
de l'aggrégation que les Médecins du Roi,
de la Reine, des Enfans de France, du premier Prince du Sang ~ employés dans les Etats ~
c:ri~oyés en la Cour des Aides. Me. Ballon ré ..
forme &amp; corrige la Loi ~ quand il nous dic
que le privilege n'eft pas attaché à cet emplûi dans les états, parce qu'il n'eft pas at..
taché aux émolumens ; &amp; qu'il fuBit d'être
employé dans les états du Port, quand OIt
eft Médecin bréveté du POrt.
L'Edit n'a pàs voulu accorder le priviIegê
à tous les Médecins brévetés du Roi. Dans
te nombre de perfonnes qui dans leurs proc&gt;
feiliol1S ont le droit de dire qu'ils l'exercent
pour le Roi; de s'appeller Médecins du Roi,
Chirurgiens du Roi ~ &amp; c. J il a fa lIu diflillguer ceux qui le font véritablement par leurs
fonltioos auprès de fa Perfonne {acrée ou
de fa Famille; ou ceux qui ne le font que
par de vains titres o~ p~r des fonai?ns trèséloignées de Sa MaJefle &amp; des Pnoces de
fon Sang. On o'a pas accordé le priYil ege aux.
émolumens; mais les émolumeos caraétéri ..
fene ceux qui one le pl ivilege , &amp; qui [ont dan s
l'exception de la Loi.
n ne fuffic donc pas, comme leptérend
le lieur Ballon, d'êrre compris dans l'écat
du Port, ou d'une Citadelle J ou d'un R é..

�12

"

• fi limitative, il faut eCrè
giment, la LOI ,e rs envoyés à la Cour des

'. dans les eta~
. b '
compfls
1 s Médecins du ROI re"cl
linon
touS
e
"
AJ es, l ,
1 d 'c d'exercer , la MédecIne
,
rOlent e rOI
Yeres
'ou
bréd làau des lleux
p r lef&lt;quels ils, font
r ,
au- , e C' ea
Il, ce que
prétend le fleur "Ballon j
vetes.
•.
'Il.
, 'fi ce que rien n'auconre; c eU. ce que
malS c e ,
1
Statuts
défendent pour les ChirurgIens ,es
du Corps de Ch~rurgie de Mar[edle &amp; les
Arrêts du Con[eil rendus pour tout le Roy~u.
me, contre l es Chirurgiens de la Manne
d'
&amp; des Hôpica ux 1\1ilitaires: ~' e fi ce q ue e.~
r
d pour les Medécins rEdIt de 1707,
.len
1"
l'
La teneur de l'article ,4 e(t caIre: exception y ca mat"quée bien d!{l:l n~ement ~
taxacivement en faveur des MedeclOs du ROI
employés dans les éta'ts" envoyés à la" Co ur
des Aides. Quan~ la dl[pofitlOn auroIt befoin d'explication, ce qui a été établi pOUl'
les Chirurgiens en [eroie un afIèz beau commentaire: les deux profeffions ont beaucoup
d'analogie. Si les Brevets , fi les titres ho ..
notables accordés par le Roi aux Chirurgiens
ne leur donnent pas le droit d'exercer la Chi.
rurgie hors des 'lieux &amp; pour autres perfon_
Des que celles pour lefquelles le Roi les a
brévetés , à plus fone rairon les mêu;~es Brevets, les mêmes titres ne donneront-ils pas
plus de droirs aux Médecins qui exercent Une
profeŒon encore plus délicate ; aa~jetie à
plus d'examens, exigeant plus d'études &amp;
d'épreuves, parce que la [cience en eft plus

1;
Que le fieur Ballon jouilfe de fes breve,t,s i
mais qu'il ne s'éteode pas au delà de ce qu tls
lui accordent; qu'il fache Ce foumettre aux
tegle&amp; , s'il a de véritables talens ; oU s'il en
redoute l'examen, qu'il fe renferme dans
l'exercice que fes brevet~ lui ont accordé
fans peine, parce qu'il
peu étend~, &amp;
ne tiré point à conféquence pour ~a vllle de
MarÎeille ni fon terroir; parce qu'il eft borné
à une dalle de per[onnes ptefque nulle à Mar.
feille, &amp; qui, au befoin , trou~eroit ?ans là
per[onrie du fieur Joyeu[e un MédecIn plus
éclairé; avoué pour tel J non par privilege ;
nlals
par l'aggrégacion au College de Méde.:
,

1

conjeéturale.
1

Que

en

1

Clné:

Il dit qu'il eft empioy~ clans ies Etats de
t,

la

Marine; &amp; que cela lui fufut 1 N'ayant
point de gages; il ne peut pas ,être ~m~
ployé dans les états de dépenfe de l~, Marl,ne.

Tout au pIns fon nom furcharge-t-ll la hUe
des Emplois honoraires fans gages St p~ef.;.
que fahs fotiétio~s. Ses brevets pe~vent et~e
enrégifirés aU Greffe de la , Martne , ma~s
cela ne l'erllploie point [ut les états. MalS

de plus les [euls Médecins employés dans les
états de la Mai[on du Roi envoyés à )a Cour
des Aides de Paris, font exceptés par l'Ediro
Le lieur Ballon doie [uccomber rar la dira
poûtion de la Loi, qui n'~ fair q~~une exce~ ..

tian peù nombreufe &amp; J~fie , a 1aquelle Il
Veut en [ubfiituer une qUl CeroJt trop con~
tidérable trop dangere u[e, &amp; defiruélive'

:

~

})

�14
des rages précautions prifes par ItEdi.t pour
le mainèien d'une Profeffion néceifaue &amp;:
pour la fanré pubIiq ue.

CONCLUD comme au proces avec plus
srands dépens.
SIMEON Fils J Avocat.
~MERIGON, Procureur.

M. le Confeiller DE RAMATUELLE
~ai'porleur.

J'

.

"FR É CI S
POUR Me.
•

BÀLLbN ; Médecin

btéveté du

Roi, rélidant à Marfeiile .

CON1'RE
•

,

'"',

J

:" Le~ SYNDICS des tJoéleurs tn MedecÎne Je
1

la même Ville.

È . Ccillège des Médecins de la Ville dl!
Marfeille veut empêcher Meo Ballon
d'exercer les fOl18:ions de la Médecine.
Ils fe fondent, 1°. fùr le Statut de Mat,;.
feille; 2°. fur le Statut du Collegè d'e Mé.;, .
decine; 3°. fur l'Edit de 17°7I~ous répondons que ces prétendus titres

L
ne

peuvent nous être appliqués.
D'abord les anciens StatuU de 1, MàtfèiHé
ne prouvent rien &amp; ne peuvent rien prouver~

A

�1

1

!
f
1

1

1
1

1
1
1

1.

Nous l'avons déja dit au procès: ces Statuts
étoient de's . Loix politiques faites dans. un
tems o~ Marfeille fe g~uvernoit elle. même ,
&amp; étoie indépendante de toute autre domi.
.
. " ....
natioo ~ Tous les MédeclIls qUI n etole~t . pas
Marfeillois étoient exclus comme etrang.érs
de l'Etat. On fent que cet ancien ordto des
chores ne peue plus convenir aux circonftances.

Dans le dernier' Précis imprimé , Oil oh.
jeae que les privileges des Villes doivent
êrre refpeétés, &amp; que ceux de la ville de
Marfeille ont été exprelfément confirmés lors
de la réunion de cette Ville à la France.
Le principe elt vrai en général. Il faut
refpeEter les privileges des Villes &amp; des Pro ...
vi?c.es. Mais ~'efl:. un au.tre principe, que les
pnvdeges pattlcuhers d~lvent céder dans tout
ce qui regarde l'unité ou la Police générale du
Gouver~emen~ dont on eft me~lbre, ou dont
on devIent membre par la réunion. Ainfi
pour ne pas chercher des exemples hdrs de
de la ca~[e, il efi certain que tous les At.ti!tes
~ OuvrIers reçus dans la Capitale de la Pro.
"Inc~ , peuv~!1t Hbrement allerexercer ' ieu'r
~rt a Mar[ulle, tlonobllaot les Loix excIu'~
lIves que ~et te Vill e s'étai t données.
.
d Dans
' d 1 etat de~ chores ~ un M', e'd eClO
gra ..
~~ ~ns une Univerfité du 'Royaume
t'fi
edecln à Marfeille comme dans tout 1.. '( elle
\,. i l
d e la F rance, parce qu'il ,a tous les témoioâ
gnages de capacité que les L·
.
fa profelfione
OlX eXIgent pout
J

~

1

Il

3

ea vrai que dans certaines Villes les Méo

decins forment des àgrégations } dont les
Membres ont le privilge excluGf d'exerce r la
Médecine là où ces agrégations fe trou ve~t
.établies. Nul doute qu'alors il faut en T hefé
générale, fauf les exception~ dont no~s a~"
rons occafion de parler; qu un MedeCIn fOlt
agrégé pour p~uvoi~ exercer fon .Art.
,
. Mais les MédeCIns de Marfellle ne peuc&gt;
vent réclamer un privilege exclufif qu'ils n' ont
,pas. Ont-ils ùt1e agrégation? Cela ne fu~t
'pas; il faut des LettrèS-patentes duement enr.e~
giltrées en la Cour. C'eA: dans cette fo r ~e
feulement que peut s'établir un Corps qUI a
des prétentions exclufives.
, Les Médecins l'ont fendo Auffi ils ont dit
"dans leur dernier Précis ; qu'ils avoient des
Lettres.;.patentes , mais ils ont été forcés dé
convenir que ces Lettres-PatenteS n'ont été
'préfenté~s &amp; vérifiées qu'au Greffe du Grand..
Confeil.
Oi' , plu6euts raifons s'oppofent à cè que
de prétendus Statuts vérifiés feulement par
le Grand.conreii , puiirent avoir force de
Ldi. Le Grand-ConfeH
moins un Tribunal
qu'une Commiffion particuliere. , Il n'a p~iI1f
le dépôt de:s Loix; il li'a point le droit émié
nent de les vérifier. La puiffance de juger
peut être attribuée dans les formes reçuesb
Delà le Souverain établit quelquefois des
' Commiffions particulieres , ·pour lui attribu er
certaines cau [es ou certa·ines matieres. Mais l-é
droit de vérifier les aéles légiflatifs ~ &amp;. cl '
1

en

�..
4
leur donner Je dernier degré d'autorité, eft
fupérÎeur à la pui~àn~e de juger; ~I n~efl: pas
fufceptible cl'atctlbutlon. La leglflatlou ea
nécelfairemellt une. Il n'y a qu'un légillat'eur , &amp; il ne peut y avoir qu'un dépôt,
qu'un {ànétllaire pour les Loix. Delà c'eU une
maxime confacrée dans narre droit public
qu e le Parlement feul peut être regardd
comme Tribunal vérificateur &amp; enrégifirateur. Aïoli tout titre qui n'a pas paifé par
l'épreuve de l~ vérification du Parlement ,
ne peut être préfencé , commé un titre légal,
comm ~ un titre qui ait reçu la véritable îanc~
tian publ iq ue. 1
Indépend~mment de ces maxime.s généràles ~ nOLIs VIvons en Provence {QU~ des Loix
r

•

1

particulieres. La Provence a été unie à ta
C ou~onn,e comme état ~ifijna &amp; non fobalterne. Elle a été unie principalement &amp; non
par acceŒon. Par nos Statuts il faut
t
L"
,
que
Ut
oUCe 01, t9 tItre, tout aéte qui a b'e r '
dA~ 1a Iorma
l'
l';
cl "
101 n
Ite e 1 enrégifire men t
r.'
, ' I l , cl
' IOlt enreglute ans la COllf Royale du ' . T .
"' T ' b
1 · , .
pay~.
out
J

en

una qlll n
point établ'l pal' l' au tOt !te
"
.cl u C omte de Provence &amp;
. ,
r
l'
n'
,qUJ n exerce pas
les rOOL.1I00S au · nom du C
,
OInte; nous el1
e entIcHement étranger. Donc les M~
.
n e p e tl vell t fe
; l' r
d e c 1f1 S
t
,
preva Olf 10US auc
.
,
. Tl

a' ,

(w

~~:Î~;e,re;~i~I~:arlég~allremell: ~ai[ :~ ~~;:Qo~~
•

l,OS t erutOIre

t

' 'fi ' . ,
'/1
e ven catIon &amp; J'
glurement, Tribunal u1' " .
, ( enre ...
par une autorité Roy
&amp;n etpant pOIut ér.igé
a e
rovenÇa le J &amp;
qUI n'a pas droie cl

1

"r'rJO ~Hl a l
1

l

,

II

1

etant

.

,

5

. n'étant point établi dans les limités au pays,
.,.
.
ne peut exercer aucune autoflte, n1 aucunè
jurifdiél:ion danS le ' pays. Conféquemment les
Médecins' de Marfeille ne faurllient pouvoir
"nous bp'pofer de prétendus Statuts, qtJi n'ayant
'-&amp; ne pouvant a voir force de Loi publique,
ne fauroient lier que ceux qui les ont valon- '
tairement confentis.
les l\tlédecins ne fauraient donc fe prévaJ.
loir contre nous ni des Statuts de Marfeille;
ni de leurs prêcerldUs Statuts particùli~rs.
. L'Edit de 1707 nteft pas plus applicable.
D'abord cet Edit porte que pour exercer lâ
Médec'Îne, il faut avoir obtenu le degré de
Licencié dans quelqu'une des Facultés de
Médecine du Royaume. Me. Ballon a fatisfaic
â cet article. On eft obligé d'en tonvenir,
pag. 3 du PrécIs des Adverfaires.
En fecond lieu, l'Edit de 17°1 porte que

dans les lieux où il Y' a un College ou Corps
de Médecine, il faut être agtégé à ce Corps
. ou à ce Collegé.
On véut abufer de cette difpofidon , pout
exclure Me. Ballon; mais que l'on y pl'ennè
gà"de : la Loi exigeànt la néceŒté de l'agré ..
gatioà, fuppofe un Corps de Médecine léga ..
lement établi. Or nous venons de prduvet
qu'à Marfeille le prétendu College de Méde.;
cille n'a point d'exjfience légale; puifqu'il
n'el! point fondé par Lettres patentes due ...
ifient vérifiées &amp; enrégifirées eu la Courb
Donc on ne peut exiger que M~. Ballori foit
agrégé à un Corps O,U à un College qui

B

�6
"Il ,
comme
pa s ,' 8( qui ne peut exiller
., .
n, eXll1e
de la Loi &amp; des 1 rlbunaux.
te 1 auX yeu X
" .
Nous aj~wtons ql!'en [uppo{anc qUI,l y ~û~
llel!e de Médecine légalement! ~tabh a
C
un 0 {}
fc r •
Marfeille, les Adverfaires n'en . e &lt;&gt;:1e.ot pas
plus avancés; car J'Edit de 17°7 , art. 34,
excepte de la néce.lIité de l' a~régation les
Médecins du Roi, ceux de la Mal[on Royale,
•
•
&amp; généralement toUS ceux qUI tiennent au
fervice du Roi, &amp; qui font employés dalts
les états envoyés en la Cour des Aides. Me.
Ballon fe tcouve dans l'exception. Il eft bréveré du Roi. II eil• attaché à fon fervice
à la Marine de Marfeille. Il eft bréveré
avec fooé}ion, &amp; il eil emplqyé ,dans les
états.
On fe trompe , quand on veut dire que
Me. Ballo.n n'eil que' Médecin honoraire' il
en Médecin travaillant ; . il el1: Médecin e;erçant des fonaions en force de fOll brevet. Il
efi vrai qu'il n'a pas des appointemens· mais
il tra~aille e~ force de la furvivance qui 'lui ett
donnce., &amp; li aura des appointemens quand
la" furvlvance aura été vérifiée. · Ce n'ell.
pOln"
,
II
aux gages .que le privilege du bréveté eCl at.
taché; ~'efi: .. aux fonél:ions. Or que le fieur
Ballon, ~t des fOllEtions en force de fan brevet, c.e ce qlli nous efi accefié par le breve.t meme, &amp; par le fleur Bercin , Commif...
faued ' des Pons &amp; Arfenaux de Ja M aflne
.
au lepartemenr de Marfeille, qui certifient
que . e fleur Ballon J Médecl'o b-rev(
' t'e d e 1a
M anne en ce port , en lurVlvance
r·
du lieur.
fi

7
Joyeufe fils, eA: aRuellement en exercice
~ depuis le mois de Mars dernier, &amp; qu'il
remplit les fonétions dudit fieur Joycufe en
fon abfence ; aïnli qu'il y eft autori1e par fo n
. brevet.
Les Adverfaires, page li de leur Mémoire;
citent une lettre de M. de Sartine ~ &amp; trèsadroitement ils en font une objeétion, en
fupprimant ce qui peut fervir de réponCe. M.
de Sartine dit à la vérité qU"il n'a pas en~
ttndu, cn expédiant le brevet au fleur Ballon,
préjudicier aux droits des M'édeciTls de Marfeille,
ni lui donner la faculté d;exercer la Médecine
daf1t la Ville~ Mais le Miniilre ajoute ces mots :
que vous ne pOllvet avoir qu'autant que vous fere'{
légalement reçu dans une des Univerlités dû
Ro)'aume. Donc le Miniftre juge que fi je
fuis reç'u dans une des Univerfités du Royau..
me, mon brevet me donne l'exercice; non
feulement pour la Marine, mais dans la
1

Ville.
Nous avions dit dans nos premieres dé ...
fenfes que les Médecins peuvent d'autant:
moins conte fier la force du brevet du lieur
Ballon t qu'ils ont reconnu eux-mêmes le
droit qu'avoit le lieur Joyeufe de travailler
dans toute la Ville, par cela feui qu'il ea
Médecin bréveté. On a c_é pondu que le fleur
Joyeufe étoit agrégé. Nous nions le fait, &amp;:
nous défions les Adver{aires de prouver ou
de jufiifier de l'agrégation du fieur Joyeufe
fils.
Le lieur Joyeufe ea Médecin bréveté, &amp;.

•

�8
tien de plus ~ 8( en force de. fon brevet, il
exerce publiquement &amp;. tranquIllement la Mé ..
decine. Le feu Médecin Aubert s'était fait
agréger avant qu~ d'être ~(év~té. · Qu~nd il
eur [on brevet, 11 fe fit dlfiralre de 1 azre ..

9

•

gatlOn.

Nous pouvons atteflér l'ufage géné/aI de
toutes les Villes du Royaume. Tous les .J\1é ..
decins brévetés qui ont pris des grades dans
une Univerficé du Royaume J y exercent publiquement la Médecine.
On nous oppofe en vain la Oéclaration de
t 77 z : ~ n ~ fi ~ bfj gé ~ e con ven i r, pa'gel Q
du PrécIs ImprImé, que cette Déclaration
a écé fpécialement donnée cont.re · les Vendeurs de préparatibris fecreres ~ t'ootre les
Charlatans &amp;t les Empyriques. Quant à l'Atrêt de la ~our de 1777, il ne frappe que
tont~e Adnell, Charlatan. Ec s'il fait lJne difpolitlon générale, c'ell contre les gens de
l'efpece d'Adrien.
~éfumons-nous. On pèut exercer la Mé ..
tec!lne qU,and on efi Médecin gradué dans une
nlverfite du Royaume.
'1 Cette regle ne cefiè que dans les lieux (\ù
l
ya Ul
,.
&amp;
[~ . aggregatlOn légalement établie
avec pnvtlege e"clufif c' ft \ d'
d
les lieux où il
, t : , -a-. 1re,
ans
en L e p
y a une aggregatlOtl fondée
ea~res- a&amp;'tentes enrégifirées au Parlement
du re on .
d
.
M 'd . 'd
encore ans ces lit·ux
les
e eelns u Roi ou à li f ( '
'
librement t
'lI
on erVlce peuvent
rayaI er en force de leur Brever.

Or

.

•

Or ici poil1t d'agrégation à Marre\l1 e
fondée fur Lettres-patentes duement vérifiées
en la Cour; &amp; Y en cût-il une, elle fero i e
peu inquiétante pour le fleur Ballon; qui cft
Médecin bréveté avec fonttion (1).
Qu'a .. t-on à craindre d'un Médeci n r eç u
dans une Univerficé, &amp; qui a la confiance
du Gouvernement? Penfe-t-oo que tous les
fujets du Prince ne lui foient pas également
chers, qu'il veuille livrer à l'étourd erie ou à
l'ignoran ce ceux même de fes fujets qui font
ies plus utiles à fon fervice, 5( nous o[ons dire
les plus nécetraires à l'Etat? Ce feroit calom ..
nier le Prince 8( fes Minifires. Le Gouverè
iîêment peut donner des Brevets d'honneur
dan.s les profeffions qui en foot fufcepribles ..
MalS dan:; la Médecine , point d'honneur
fans travail. La Médecine efi un art, &amp; tet
art ne peut honorer que celui qui lie xet-"
ce : un Brevet fans fonéHoÎl feroit ÙD être
de .raifon: un Brevet
avec fonttion
url té...
, . .
mOlgnage non equlvoque de confialJ(e &amp; d.

ea

•

«

.capacite.
Qu;ori ,ne parle pllts du défaut de gag~ &amp;
&amp; d'~ppolnt~itlent: ce font les fonétions qui
cortfhtuent l état du ijréveté St nda lèS ga.!
ges : ce font les fonétions qui ftlppofeht là

~ . (1) Les M~decins

de Marfeille agi1fcmt par âlFeàa-

tlOn &amp; par. hame Ci:ont're le {ieu,I' Ballon qui a la con';
fian~e pu~hque, puifqu'ils laiffent jouir paifiblement
de leur etat quatre autres Médedns brévetés qui ne
font point agrégés.

.

�JO
,,

• ce {ont Ifs fonéHons qui fuppo.
confiance 1· li J'et choifi pour les exercer,
fent que e u
-Ir'1
fi
'd
evoit une mUllon utl e: en n
mén te e lec
. ec1
" d ent dl"
ce font les fonétions ,~1, dd B
e lm&amp; de la fincente II rever.
d l'
porrance
Quan d Je lieur Ballon ne Veut pas}' e a, .
ce n'ea pas qu'il redoute examen;
gregatIoo,
. 'l
ï
mais il veut jouir de fon pnvl e~e t 1 ne
veut pas contribuer a~x charges .d un Corps
dont il n'eft pas oblig'e de devenIr membre.
Nous venons d'obferver que qua~d I~ lieur
Aubert fut bréveté t il fe fit dtilraHe de
l'agrégation, pou,r jouir tranquillement d~
fon droit. PourquoI donc le fieur Ballon qll1
ea wréveré, fe feroit-il recevoir dans ul1
Corps que les autres quittaient après l'obtention de leur Brevet 7
Le privilege que
6eur Ballon réclalne, ;
n'a- ri'en d'inquié(ant pour l'ordte public, -ni
pour la fanré des Citoyens. Le fujet qui a
la conlÎttnce du Prince , peut bien fe pro'ttlettre d'avoir quelque droie à celle du public. Officiers, Matelots, Soldats, -les hom~
me~ ·lts plus précieux pour l'Etat, font coufiés - à la follicitude du Médecin de la Ma.
rine. P/ourquoi 'tremblerions-nous fur le foa
{}es autreS Citoyens" s'ils appelloient celui à
qui l'on confie la fan té d'u ne da {fe d'ho 111mes vraiment précieufe? Des Cha,latan .; , des
hommes qui -courent le monde, ne ralIùrent
pas: ils n'ont rien à perdre; rien tle garantit leur lumiere &amp; même leur probité. Mais
un Médecin bréveté, lX bréveté avec fone ..

le

II

tions, employé dans les Ecats , légalement
reçu dans une Univerfité connue, a une ré..
puration à ménager, un état à conferver ,
&amp; des dangers à craindre. Il a des Supé..;.
rieurs; il ea fournis à Une Police. Le mo i n~
dre manquement compromettroit toute fa fo rtune , &amp; feroit évanouir toutés fes efpéra~.;
ces. S'il faut donc juger des hommes par
Jeur iOlérêr un homme qui fe trouve dan~
une pareille poûcion ; doit nécelfairement
être hOl1nêt~ &amp; inll:ruit, &amp; il doit remplir
fa •orofdIion avec autant de connoiflànce què
de délicateLfe. Donc tout réclame pour le Sn
Ballon; les loix, rurage, les égards dus au
titre refpeétable qu'il tient du Gouvernement j
toutes les conlidérations poffibles foHicicent
pour lui la jufiice de la Co~r. _
. Nous ofons même invoquer l'intérêtJ' pu,;
blic. Si les Médecins brévetés ou attachés' au
{ervice du Roi n'avoierH pas la liberté d~exer..
cer publiquement leur profeffion , il faudroit
ou que le Gouvernement leur donnât. des appoinCèmeri'S énormes pour fouteuir leut état j
ou qu'il Ce réfigoât à les voir tous abandonner le
fervice. Il arriveroit même que fi quelqu'a.me
généreufe Ce confacroit au fervice, elle ' .DC
pourrait jamais atteindre â tou~e la. pe.rFec ..
. ' tiolT de (on art, tomme li elle aVOIt eu la
lib e rté de ttavail'ler généralement pout le po...
blic; car c'ea l'expérience qui affure tè:9 ta"
Jens &amp; les cOllnbifi~oces.
II eA: do~c impoŒble de fe tefufer id â
l'évidence. Le fieur Ballon plaide pour fon.
J

�l!

honneur, pour fon exifience. Tout Arrêt qui
prononceroit contre lui, feroie une flétrirfure: il compromettroit fon érac, [a fublif.
tance &amp; toutes [es re!Iources. HeureufemetiC
nous avons le bonheur de plaider devant
des Magillracs refpeétables qui fe font une
gloire de protéger le Citoyen opprimé , 8(
qui ne connoiffent que les Loix &amp; l'é-

. ....
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CONCLUD comme dans le Rédigé deS'

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Conc1u6ons , avec plus grands dépens.
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Chez la Veuve

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POU le fleur JEAN POIRET, Maître Tailieur
d'Habits &amp; Marchand de la ville de Ma[~

feille , Intimé eo appel d€ Sentence rendue
par les Lieutenans-Géoéraux de Police de
la ville" de Mar [eille, le 17 Juillet 177 8•

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quité (1) ..

Ch(I) ~es Arrêc~ done. on patle; &amp; qùi concernent les
b /ru~gJens, none nen d'applicable aux Médecins
r veut s.' cmployés dans les Eeacs , &amp; gradués dans
uned nlverfité
du Roya
&amp;
d'fi
. um~. N ous venons de parcourir
~ l curer les LOIX qUI regardene ces deln'
. &amp;
certamement . L .
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Iers ,
nall
'Ices OIX ren erment l'~xl:eption que Md
» on ree ame.
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PORTALIS, Avocat•

CON'TRE
LES SYNDICS DU CoRPS ET

•

C o M MUNAUTE

M archands réunis de la même ville 1
Appellans.

diS

NE baffe jaloufie a donné lieu à ce
procès; &amp; cependant un long Mémoire
de 10Z. pages, &amp; des talens qui méritent à
jufie titre l'hommage du public, font em ..
ployés à le défenùre. Tout cft mis en œu'vre ;

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nous avons le bonheur de plaider devant
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C o M MUNAUTE

M archands réunis de la même ville 1
Appellans.

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NE baffe jaloufie a donné lieu à ce
procès; &amp; cependant un long Mémoire
de 10Z. pages, &amp; des talens qui méritent à
jufie titre l'hommage du public, font em ..
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toutes les relfources font ~puifées; on r~­
ruene au procès &amp; ce qUI peut y avo~r
.
&amp; ce qui n'y a nul rapport. On d1traIt,
·c a' entendre les Marchands, que parce
rOl,
'
,
'r
à
qu 'un Marchand leur a declare ,rort. propos
r.
.
&amp; ' pendant procès, que l'on. aVaIt JurprJs
[a fiO'oatute au bas, d'un certtficat de fervice '~ tous les certificats de (ervice qui peuvent avoir été expédiés, fone évide~rnent
faux' on diroit ,qu'en les profcrivant fur un
moy/n au ai frêle, il faut flétri r tous les
différens citoyens qui ne les ont [ou[crÎcs
que pour rendre hommage à une vérité
connue, &amp; dans un temps ou il ne leur était
pas permis de méconnaître les bonnes ou les
mauvaifes in 'r entions du Corps pour le fieur
Poiret, &amp; pour quiconque prendroit intérêt
à fan fore, quelque légitime qu'il pût être.
Tel eft le nœud du procès ; rappellonsen les circonfiances. Nous ne ferons long
que par la nécellicé de ne rien laiffer en
arriere dans une caufe qui décide du fort
d'un citoye?, &amp;&lt; qui ne paraît- mériter quelque attentIOn, que par le talent fupérieur
~ue l'on. a eu de donner quelque confifiance
a des rIens.

FA 1 T.

~e fie~r

Poiret, originaire de la ville de
Pans, VInt fe fixer à Mar[eiIle " &amp; y fut
reçu au nombre des Maîtres 'raill;u'r~, n'im.
porte en quelle année. Cet état, qui pfoé~

3

1

fente des reffources conûdérables aux Maîtres Tailleurs de la ville de Paris, pouvoit
en préfeoter auffi dans une ville au~ peuplée que Marfeille, &amp; vis .. à-vis de cItoyens
qui comptent, peut-être le falle &amp; le lu~e
au nombre des moyens de maintenir le créd It.
C'elt dans cette vue que le fieur Poiree ~
que quelque célébrité ~an,s fon état de.voit
rendre encore plus atte n tIf a fa fortune, Ima- ~
gina de réunir à [a pr.emie,re p.rof~ffioo '. ceHe
de Marchand. Le projet 0 avolt rIe n qUi caotrariât les loix du Corps des Marchands i
par leur Statut, il eft exprelfément permis
de réunir deux profeffions, pourvu que ce
foir. dans la même boutique.
Mais plus le lieu r Poiret devoit trouver
d'avantage dans la réunion de ces deux profeilion s , &amp; plus le Corps des Marchands
devoit y perdre : le même citoyen qui eff:
tout à la fois Me. Tailleur avoué, &amp; Mar..
chand, ne peut que faire le préjudice particulier de s Marchands; il eft bien évident
que fi le Tailleur eft une fois Marchand ,
il puifera dans fa propre boutique la matiere &amp; les fournitures de tons les habits &amp;
de tous les acoutrernens qu'il fera comme
Tailleur, &amp; que les Marchands chez qui l'on
fe pountoyoic aup'a ravant, perdront ainfi &amp;
tout autant de chalans &amp; de pratiques, &amp;
tou.t autant de bénéfices.
Mais pour être marchard à Marfeil1e, il
faut s'affervir aux épreuves requifes par la
Jurande. Il n'ell point d'état, ce femble , qui

�' 4
. mOIOS
. d'e"tre en Jurande, quoi qu'on en
eXIge
'r
celui de Marchand; &amp; cependant
He
J
que
d
les Marchands de Marfeille ont c,ec av~nuifcque c'en eil: un, que de gener alnfi
t age, P
l'
1 .
1 liberté du commerce, &amp; d'ob Iger e Cl':'
t:yen qui voudrait embrafrer cette .profe[lion , à languir cinq aonées dans l'odiveré ,
&amp; à ne s'occuper qu'à balaye r un ln aga fin
ou former un ballot.
La regle étant llé~nmoins érablie à Marfeille, il f~llut s'y aflèrvi,.; &amp; ce fut dans
cet objet que le 20 Septembre 1771, le
Lieur Poiret com me nça foo app ce ntiflàge chez
le fieur Savournin, enfuite d'un aae reçu
par Me. Laugicr le jeuoe.
Cçt événement excita une efpece de fer.
mentation parmi le Corps des Marchands.
Tous ceux qui fourniŒoient aux pratiques
que le heur Poiree fervoit com m e 'faille ur,
crurent déja toucher à pjnfiant oll le fieur
Poiret les leur enlevoit. Les réclamations
furent vives, les intrigues conlidérables, l'attention fur le lieur Savournin &amp; fur le fieur
PO,ire~ c~n{lante &amp; affidue; mais que pouVOlt 1 envJ~, que, p~uvoit la jaloufie, quand
le fieur POIret falfolt confiamment exploiter
fa ,boutique d~ Tailleur par un Garçon, fer ..
VOlt~ affidueme?t comme apprentif dans celle
du S~. Savourntn ? La critique ne pouvoit pas
aller J,u~qu'à lui dire: il ne vous elt pas permis
de neghger VOtre état de Tailleur, pour ne
vous occuper que de votre étatO d'apprentif;

&amp;

•

s

.~ .

.

&amp; c'eft ce même taifonnemeDt qUI rait aUJou r.

•

°

d'hui toute la force de la défenfe que nou S
entreprenons de réfuter.
La perfpeaive de trois années d'appren\ -tiaàge Sc de deux, années. de compagnona ge
paroi !l'a nt J avec raIrOn,' bIen ~ongue au Îl eur
Poiret , qui ne pOuv olt pas Ignorer
que la
,
Il
fortune nOa qu'un temps, &amp; qU'lI en to~, jours prudent d'en proJh t.er d~ns t~us les ét~ts
quelconque s , le fieur l o;et Imap~na e n ~ ~7 ~
cl' a cq u é ri r u n cl e ces 0 111 ces cre e sp a r l I:j dit
du mois de Février 1745 , qui, difp enfa nt de
tou c appre nt iŒage &amp; de tout com pagn ona ge ,
cl 0 Tl n e 1e d roi t cl' e xe rce rIa pro fe ni 0 11 po u r
laquelle il a été cré é.
.
Porteur de ce titre, le fieur POIret fe
pourvoie aux Lieutenans-Généraux de Police,
&amp; demande l'enregiltrement de fan aB:e
d'acquiGtion , &amp; de jouir du bénéfice d'icelle. Nous n'avons pas cette Requêce fous
les yeux, &amp; nous ne favons pas à qui elle
fut intimée, quo ique les Syndics aient [op..
poré qu'elle avoit été intimée au fieur Marfane, l'un des certificateurs du fervi ce du
fieur Poiret', mais
ce que noUS [lvons tr ès~
.
politivement, c'ea que le Sr. Po ir et intima nt
fa Requête aux Syndics, fatisfaifoit au dé ..
(cet de foit montré; qu'il ne pouvoit pas
prévoir en 177 2 que le ueur Marfane lu i
expédieroit un certificat de fe rvi ce en 177 8 .
Enfin, ce que nous favons encore plus pofi tivement, c'efi: qu'il efi, fauf refpeB: , fau x,
&amp; de toute faufièté, que le Corps n'ait été
B

�r

1

{

6

inlhuit de la prétention du lieur Poiret que
par l'étalage de fa boutique.
Que le Corps veuille bien fe rappeller que
le lieur Poiret obtint l'Ordonnance des Juges de Police I.e 3 M.ars 1 ?7 2 , ; qu'~ll~ f~t
iocimée le premIer Mal; qu elle fut InClinee
cl t 0 U tau t r e Syod j c qu'a u li e u r l\tl a r fa ne; que
l'exploit n'ell peut-êrre pas égaré; &amp; que
quand on fe permet des fUppo litions auffi
hardies cootre la teneur d'un exploit légal,
on ne peut plus afpirer cl être cru fur tous
les autres poines. Ce fut donc au lieur Manuel
&amp; non au oeur Marlàne que l'Ordonnance fut
intimée darlS le domicile du fieu,. Manuel parlant
à jon épou/è; ou le Geur Manuel étoie e'n core
d'intelligence avec le fieur Poiret, ou le Corps
dut être inftruit.
Quoi qu'il en foit , ce même Corps s'affemble le 20 ; s'il délibere de
pourvoir,
fa délibération n'eft pas uniquement diriaée
contre le lieur ,P uirec, mais' contre di~ers
Jl1,aztres T~i~I~Uf,s ;, elle ann,once le fyfiême
d lllcompanbdlte ; 1 appel de 1 Ordonnance des
Juges de Police en: bientôt relevé il eft
bientô~ {uivi de Requête en furféan~e qui
fon,t repo.odues ; des Confulracioos, des MémOIres vIennent à l'appui; bref, le Corps
e~ tellel~ent perfuadé que la ville de MarfeIlle fllflic au travail &amp; au commerce de quic?nqu~ veut s'employer, qu'il perd, pour
1a
liaInG
. dIre, cette
. affaire 'de vue, qu "1
1 ne
~lt ,q~e de 1010 en loin, au poine que ce
n a ete que le 2.2. Mai 177 8 que l'Arrêc de

{e

,

7
la Cour a caffé l'Ordonnance des Juges de
Police.
II eft fans doute facile de glilfer fubtile.
ment dans un Mémoire, que le fieur Poiret,
jouilfant pendant procès, n'ollMia rien pout'
le traîner en longueur, &amp; qu'il ne fallut pas
moins de fix années pour le forcer dans Jes
'recranchemens. N'aurons-nous donc jamais que
des allégations, &amp; des allégarions contredites
par les pieces? Qu'a donc fait le fieur Poirèt
dans l'intervalle de ces fix années pour traîner
le procès en longueur? Quels font donc les
incidens qu'il ' (1 élevé? Que les Syndics jettent un coup d'oeil fot leur procédure, ils
verront qu'ils ne rechargerent pas feulement
~eur Requête en furféance; que les contredits aux griefs fuivirent bîentôt les griefs;
qu'il fallu t les fomm er de con ligner l 'amende;
que le fieur Poiret avait produit le 4 Mars
1773; qU le les Syndics refierent dans le lilence ; que fi le procès n'a pas été jugé
plutôt, c'eft donc leur faute. Pourquoi donc
?OUS imputer des chicanes? Pourquoi nous
Imputer des longueurs J quand le feul afpetl:
du fac prouve au contraire que fi lé procè s
n'a pas, été jugé plutôt, ce n'a été que par
l'inaétion du Corps?
Il
vrai que petldant procès, le fieur
Poiret jouifioic du bénéfice de fon état. Il
devoit en jouir. Mais le fieur Poiree favoit
qu'il n~en jouifloit que d'une maniere précaire; que l'événement du procès pendant
pardevant la Cour pouvoit le réduire à la

ea

(

�,

S
' , de Tailleur ; &amp; il faut conl
feule qua Iee
"'1
.
dans cette fituatlo n ~ 1 eut et~
~entr que d ne fe fier qu'à fan brevet qU,I
Imprudent e
"
&amp;
.
'1 i manquer du faIr au matIn;
pOUvaIt U
'rf'.
h
1
,
continuant fon apprentluage c ez e
qu en
,
r 1ant que 1'n
s'il
Ce
gênolt
pen
.' ,
fleur S avourn l ,
5 il éroie au mOIns a!Iure que la
ques annee ,
Il cl
{}~
du brevet manquant, ce e e
la reuource
lui
l'apprentiilàge &amp; du co_mpagnonage ne
.
manquerolC pas.
"
E~n conféquen e, d'une partl'le . Geur POHet
continue d'être Marchand &amp;
atlleur, comil pouvoir l'être en force du brevet, &amp;
me
'
.
.,
de l'a ut rel a i {là n t 1e fOl n cl e 1a b 0 U t 1que a
un Maître-Garçon &amp; à fon époufe, il hnit
che'L le {ieur Savournin, &amp; fuccefiivement
che z 1e fi e u r Afi i e r, qui 1ui Cu cc é cl a , fa n
apprentifiàge &amp; fon cOU1pag,n onage.
Dans l'incervalle le Corps, qui pour[uivoit
fo[\ procès de temps à autre, crut devoir
mettre plus d'attivité dans [es pou duites.
Le fieur Poiret , toujours guidé par ce
fentiment de prudence qui ne devoit jamais l'abandonner dans la fituation critique où il etait, exigea du , fieur Savournin l'aae de décancellation 'de (on brevet
d'apprentiilàge, &amp; l'attcfl:ation de fan C0111pagnonage ; &amp; avec ce nOUveau [ecours, il
prit la précaution de demander au procès
que là où la Cour viendroit à juger qu'il
ne doit pas exercer la profeffion de Marchan6 en force de brevet, &amp; comme étant"
déja Tailleur, il lui foit permis de fe faire
.
recevoir
fi

.9
.
,
"
recevoir jure communz. Il fallolt prevenu que
là où l'événement ne lui feroit pas favorable.,
le Corps ne pût s'en prévaloir, à l'effe t de
lui oppofer fin de. non-r~cevoir réCult~nte de
l'Arrêt qui interviendroit. ,.
"
.
L'événement juflifia qu Il a~olt raIron:"
l'Arrêt de' la Cour du 22 Mal 177 8 caGa
l'ordonnance des Lieutenants - Généraux de
police, jugea par conféquent que le Sr. Poiret ne pouvoit pas en l'lIécat cumu,ler l.es, deux
profeffions; mais eri, me~e rems tllul.re {erv:l
d'agir ainfi qu'il aviferoll pour (e faIre recevoir maltre Marchand à la fo rme des Statues
du Co ras , (au! &amp; réfervé auxdits Syndics
tOUS le~rs d, aits, exceptions &amp; définJes con-

"

1

/

,

1

.

,

traires.

1

D'après cet Arrêt chacune des Parties fe
comporta relativement à · [es intérêts. Le
Corps des Marchands trouve à propos d'in ..
tercepter l'ordre ' des faits; il nous importe
de le rétablir; on verra qu'il n'y a qu'à
perdre pour les AdverfaÎres.
L'Arrêt elt rendu le 22 Mai I778, ainfi
que nous venons de le voir; le 27 , avant
peut-être qu'il fût levé, &amp; crès-cercainemenc
avant que le renvoi eût été reçu, puifqu'il
ne l'a été que lè 2. Juin, le Corps prévoyant
bien que le fieur Poilet ne voudroit pas
avoir langui cinq années dans la boutique
du fieur Savournin, fans tirer quelque parti
d'un iutervalle auffi long, imagina de le
prévenir; &amp; à cet cfièc le 27 du même mois,
)es Syndi cs f.. pourvoyent à la police, CUlS

C

�10

convocation comme fans délibération du
Corps, &amp; ils demand.ent ~ue le fieur ~a­
vournin &amp; le fieur Alher fOIe nt condamnes,
{avoir le lieur Savournin a l'amende de 10 1. ,
pour n'avoir pas fait enregiflrer le contrat
d'appreneilIàge du lieur, Poiree, ~ à ce Ile
de 500 live , pour avoir décancelIé l'aéte
d'apprentiilàge; &amp; le lieur Altier à celle
de 300 liv., pour avoir attefié que le lieur
Poiret avoit conlàmmé fon compagnonag~
,chez lui. R emarquons que cerce Requête.
n'elt uniquement fondée que fur l'incompati ..
bilité de droie, &amp; qu'on n·ole pas feulement
avancer que de fait le lieur Poiret n'eût pas
rempli fes obligar ions chez le lie ur Sa vournin
ou chez le lieur Ailier.
,L'aOlgnarion fut donnée le 27 du même
mois; le 30, le fieur Poiret obtint décret
de la Cour, qui conformément aux conclu ..
fions, lui accorde un tout en état aux exécutions ,violeotes que le Corps lui avoit déja
annoncees; &amp; cela, fur le fondement qu'il
ne. lui falloit que le tems de fe faire rec~­
VOIr dans le Corps jure communi. Ce décret
fut attaqué; les Requêtes contraires furent
pré[entées
. &amp; S"1'
. r
,
,
1 Intervlllt lur le concours
Un decr~t de renvoi en Jugement, comme
on ra dlc le
d'
.
,
~
meme eeret aJoura: le [OUt
en elat commué
.
Il
. ' Clfconuance que l'on a crU
·
deVOlr
[uppnmer.
C'efi ?ans cet état des chofes
ue le
fleur Po~ret déja nanti de fon aB:; Je dé ..
caocellatlon, s'adrelfe aux M AC
d C
al res u orps ,
t

1\

. 11

qui avaient été déja témoins de fon aCIidu!té
&amp; de [es fervices chez le fieur Savou rnIn.
Il s'adre!lè au tieur Marfane , cet an cie n
Syndic qui en 17'72 avait agi fi efficaceme nt
contre les Tailleurs &amp;. Marchands; c'eft fa
probité qu'il invoque, &amp; il avoit raifon d'y '
corn prer. Il s'adre{lè encore aux Îleurs Gait te
&amp;. Guillaume Auric, qui, plus que tout au ne , avaient eu occaÎlon~.
de le voir chez le
{leur Savournin rempli Gant les deVOirS de
10n état. Ces l\rJarcb ands ne pouvoient pas
i3!1orer la fermentation qu'il y avoit déja
dans le Corps, le procès déj.a fufcité tane
au fieur Savournin qu'au lieur Altier, l'injufte ra ncune que l'on conferve rait concre
eux, s'ils rendoie'n t hommage à la vérité.
Mais les droits de la vérité &amp; les préjudices
qu'ils euITent cau[é au fieur Poiret, s'ils l'avoient dillimlllée , l'emportent, &amp; le premier
Juin 1778, ils expédient le certificat de fervice tels q Lle l'e xigent les Réglemens du
Corps: Nous difons le premier Juin, c'eil-à.
dire ,' le Gxieme jour après l'affignation déja
donnée tant au fieur Savournin qu'au fleur
Ailier, &amp; par conféquent quand la bonn e
volon té cl u Corps étoi t déja co Il t1 ue.
N'y eut-il que cette circonftance, elle
préva~droir à toutes les préComptions fautives que l'on a cumulé pour tâcher, s'il
étoit poffible ,de jullifier le faux de l'at teilation .
Nanti de cette piece, le fieur Poiree tien t
un aéte incerpellacif aux Syndics le 4 Juin ,
•

�•

13

Il.

rocéder à fa réception; &amp; pour
cl
aux fi ClS e P
h'
&amp; cl
leur ôter [out prétexte de c, l~n~ , G
délai, il leur fait expé~jer copie d ~ on aIl e
'n'
de fon aae de ecance ad'apprentluage ,
Ail.'
d'
.
d 1 d 'claration du lieur iLler,
tlon , e a e
C ' un
cl
ure,
e
cerCI'fi caC d e Catholicité de fan
.
r.
Extral't - BapII'flaire , &amp; du certIficat
Ion
. , de
r
'
fi19n e' par trois membres
du Corps
lerVlce
'
au defir du Réglemenr.
.
Le Syndic auquel l'Huiflier parla, requit
de remettre les pieces à l'agent, pour qu'elles
fullènt répréfentées {ur le ~urcau, &amp; que
l'agent inl1ruiroic l~ fie,u~ Pal,ret de la d~ter­
rninarian qui aurait ete pnfe. Les pleces
furent effeétivement remifes ,à l'agent fous
un récépiffé; mais le Corps ne fit don,ner
aucune réponfe au Geur Poiret; tellement
que le fieur Poiret fut obligé de fe pourvoir
le IS Juin à la Police, &amp; de demander injonUion au Corps de 'le recevoir, en payant
par lui les droits accoutumés, autrement
que la Sentence qui interviendrait
lui tien,
droit lieu de réception, avec défen[es, &amp;c.
L'infiance ainfi liée entre le heur Poiret
&amp; le Corps, le Corps qui s'étoit déja pourvu
contre les heurs Savournin &amp; Allier, à raiCon
des aB:es d'apprentiilàge &amp; de décancdlation,
fe trouva dans la néceffité de demander incidemment, ne fut - ce que pour être conféquent &amp; ne pas abandonner fon pre.
, . '"
.
mler proces VIS - a - VIS les Geurs Savournin
&amp; Afiier ; [avoir, contre le fieur POil et ,
que fes aétes d'apprentill'age &amp; de décancellation

a

1

'latioil, aiùli que le certificat de fervice du
fieur Altier [eroient déclarés ouls, umulés,
&amp; comme tels caffés; &amp; comme il n'étoit
pas poffible de déclarer l'aB:e d'apprentilfage
&amp; de décancellation &amp; le certificat du fieu r
Aftier limules, quand le certificat de ferv ice
expédi ê par trois I\tl aÎtres dt! Corp s fub Gfieraie &amp; a tte [~eroit ainG la vérité de l'aae de
décancellarion &amp; de compagnonage, on po rrât la frénéGe jufqü ' j acraquer per[o nn el.lem'ent les trais certific ateu rs , &amp; de requ érir
' par des cùnclulions fpécialemenc diri gées
'Contr'eux ~ que leur certificat [eroÎe auffi
déc lare {i m ulé; non véri cable, comme tel .
'caGe &amp; annllllé; &amp; pour la contravencioll
par eux commife ~ tant à l'article Iodes
Statuts &amp; Réglemens du Corps, qu'à l'arc.
J oe l'~Hic1e de l'Ordonnance du commerce,
ils [croient condamnés chacun à une amende
. de , 300 liv., le tout avec dépens &amp; contralnte par corp s.
.
De mani ere que pour ne pas recevoir le
fieur Puiree dans le Corps des Marchands,
' &amp; conièrvcr aux membres qui le jalou[ent
les bénéfices qu'il pourroic prendre fur eux,
c~tte conteflation qui n' eft au fond qu 'une
m i fe r e; cl e vie n t u n hy d r e à fi x t €ces, cl 0 ri t
chacune d'elles vomit fon venin fur les llX
perfonnes qui ne, veulent pas fe prêter à la
ballè jalouGe des dominans du Corps1
En effet ; le proces eft compofé de fer e
qualités qui heureufement or. ~ été jointes
à Marft:ille , &amp; qui en fuppo[ant que lé Ut' Ur

D

•

,

�\

14
Poiret doit être reçu, aiàû que la. Sentence
a Juge, diflparoifiènt, &amp; ne, laIlrent
. . aux,
que la honte d aVOIr In~ente
meneu rs d'rv,)uvre
"""
,
.
rocès aufii odieux, &amp; le regret d avoIr
P
un
cl ' r
Il~
engagé le Corps dans des epeilles aUUl
inutiles.
Premiere qualité. Requête du Corps du
27 Mai, tant contre le lieur SavournIn que
contre le lieur Altier.
Contre le lieur Savournin, deux demandes,
l'une de 10 liv. d'amende pour n'avoir pas
fait enrégiflrer le brevet d'apprcotiilàge;
l'autre de 500 live à raifon de la faufièté
du certificat &amp; de l'atte de décan cella tian.
Contre le fieur Aft~er également demande
de condamnation à ramende de 300 liv.,
pour avoir attefté que le fieur Poiree a con,tinué [on compagnon,age chez Juj. i.e Corps
a probablement voulu ofer de douceur, e'n
ne demandant pas l'amende de 500 live
portée par l'Ordonnance.
Seconde qualité. Requête du fieur Poiret
en injonétion au Corps de le recevoir, au ...
trement que la Sentence lui tiendroit lieu
d'atle de réception.
Troilieme qualité. Elle en fourmille. 10.
-Nullite de !'aéle ' d'apprentifiàge de l'atte
de décancella tion &amp; duce rtificac 'particulier
"cl
.
,u fileur Ail'
Iller. 2. 0 • FlOS
en condamnatio1l
con~re le fieur Mar[ane, contre le fieur
Aurte., contre le lieur Gaiete de l'amende de
3°0 h~., &amp; en déclaration de nullité ou de
fimulauon de leur certificat.
.
'

•

1)

1

}

-

1

,

r

Cette ma{fe de qualités fut heureufement
portée à l'Audience des Lieutenans Généraux
de Police, c'ell-à-dire, d'un Tribunal qui
n'avoie jamais cefië d'avoir fous la main le
fleur Poiret comme Tailleur, COlume ayant
~outique ouverte en force de [on brevet,
ou comme apprentif.
La notoriéré publique &amp; la connoiilànce
particlliiere que le 'Tribunal avait des occu pations du lieur Poiree pendant 5 ou 6 années, diél:a le Jugement: il
du 17 Juillet
1778 : le Corps eil débouté de [es Requê tes,
&amp; il lui eft enjoint de recevoir le fieur Poiret,
autrement &amp;. à faute de ce faire, que la
Sentence lui tiendra lieu d'aéte de réception
avec défen[es de le troubler dans l'exercice,
à peine d'amende Ex d'eo être informé;- lX.
le Corps eft en outn~ condampé aux dépens
. envers routes les parties.
Cette Sentence fllt intimée le z. S Juillet;
l'acquiefce men t tacite que le Corps fembla
y donner flattait ' le fleur Poiret qu'on le
laiflèrolc enfin jouir en paix de [on état.
Mais il, ne cOllnoiiloit pas fes Adverfaires .
Ils ne feignirent de fuperféder à la déclara ..
tian d'appel &amp; d'engager uo nouveau com ..
bat:; qu'afin que le fleur Poiree [e croyant
pofièfieur tranquille de [on état, prît quelque conûfiance, &amp; que l'inll:ant où il pa·
roÏtroit faire [es affaires mit encore [on état
en compromis. On lai{fe en con[équence le
fie~r Poiret ouvrir fa boutique, ou du moins
en jouir par continuation ell force d,u flOU '"

ea

1

•
,

�16

\

1

veau titre que lui avait fait la Sentence; &amp;
ce n'eft que le 24 du mois d'Août que le
relief eft levé &amp; la lignification faite Je 27.
11 fallut obtenir le nOllobfiantt appd ; &amp;
quoiqu'il [oit de droit en matiere de Police
il fallut encore obtenir un Jugement C0111ra~
dia oire, prêter la caution; en un mot fe
mettre dans la plus grande regle, &amp; heureufe~ent le Gour ~oiret s'y trouve. Voyons
maIntenant les, grIefs " &amp; pour en juger [ai ..
nement, examInons d abord fi le lieur Poiret elt en regle du côté des titres nous
verrons e,n[uite fi ces mêmes titres [00'[ faux
ou limules.
, Quarre, différens articles des Statues reVIe
c' e fi l e vIngt.
'
il ' n(1 e nt il lac a u [e "' l' u n
lXleme, permet aux Maîtres d'exercer deux
prof~ffions, pourvu ,que ce [oit dans une feule
boutIque: de mamere
,
' y efT -Il d'H, qu ,l l S
ne pourrplU allOlr qu'une feule b
'
m o.r: d
l
JI.
oUlique ou
. OtJ'OJln
ans equel il leur jera perm' d'
cer les deux profè(fzons N
lS e'Xer.
fi cl"
'J\.'
ous verrons bienc&amp;t
apres cet artIcle on peut ou
cec 'une p ~ fil
.
non exer ..
,
ro e Ion ,&amp; faIre l'apprentifiàge
cl une autre •
. Nous avons C'tlcore l'arc
'.
,
pour parvenir à la
/I;r;,' 9 qu~ eXIge que
maur1y e on az
.
'"
l'
l au mOins
l age , de 20 ans
..
accomp lS' q
l'
' fi'

ue ont au. alt
'Pille où il y alc'P~enlt.udage Chèi. le MaÎtre d'une
juran e 'ql l'
+-, Œ
.
deux années de '
,Je 0'2 J Q1/ e enJuite
J
b
'
(ompagnonape '
uC onne vze " ln
C o , que dl
on . fou
œurs , athol'lqUC, A pOJ"olique
trOLS

années d'ap

;n

)

,t

·

&amp;

fi Romain', &amp; que
1

1

\

17
l'012

en juflifie J la fortn~

prefcrice.•
Le dixieme revient encore à la cau[e, en
.
'
ce qu'il y e1t dit, que les aaes d'apprentif!age
feront reçus par un Notazre ; que l'apprenti!fer a
obligé de réfider &amp; /èrvir a!Jidument che{ [on
Maitre, &amp; que le terme expiré, l'aae fera
cGncelU par aaè public, Ù le fervice certifié
par deux Maîtres de la profelfion.
Enfin l'on ramene â la caure l'art. 13 qui
oblige les maîtres qui prendront des apprencifs
d, faire enrégiftrer l'aae au x: archives du Corps,
à peine de lO liv. d'amendé a!l profit du
Corps.
Il ne faut rien de plus pour être reçu
Maître Marchand à MarfeiHe. Or le fleur
Poiret rapporte " toutes les juaifications que
les Statuts &amp; Réglements exigent.
Il a produit. [on Extrait.. Bapcifiaire , &amp; il
en ré[ulce qu'il a plus clè zo années.
Il a jLlfiifié [a Catholicité par Je certificat
du Curé, qui heureu[ement n'eft [u[peété ni
de faux ni de Gmulation; ce n'ea proba~
blement qu'à rai[on de fa qualité, que le cer..
tihcateur a échappé à l'auftérité de la criti ..
que de nos Syndics.
Le fieur Poiret a encore produit [on aéte
dtapprentilfage, [on aéte de décancellation f
le certificat de fervÎce de deux &amp; même de
trois Maîtres; il a donc rempli tdut ce que
les Réglemens exigeaient de lui; il ' n'y avoit
donc nuite rai[on de oe pas le recevoir.
Sa qualité de T'ailleur qui fait aujourd'hui

E

.

�.
-

.

\

lB

.

l" •

. e ne dev O·lt pas tni!me raire
. .
tout fon crun,
.
puifjqu'il efiperm15
'[(1 réceptIon,
l
obltac e a ~
1 r deux profeiIions.
t
ts
de
curnu
e
.
S
par ·Ies ca u.
l' Et de décan€ellatlon
II e~ vraI que ~. e bl
ar deux Maî. n'a pas été certi fié ver,lca e'p d de l'aEte ;
tres qui J'aient a[[e~ed:~e ~I~e l'article 10
mais indépendamrnen
avait élevé cette
ne l'exige pas, le Corps, qUI.
. fiance n'a
or. d'ffi'cuIré en premlere ln
,
mauvaue 1
b
' f.
r'
11er que toUS fes mem res n eu
as
ole
contelL
r.
bl hl
P
, ,
r.
des certificats . lem aï es
[enC ete
reç us HU
' qu 'a produit le fieur Pouet
; 1 lne
a, ce lUl
'c
[eraie donc pas jufie d'alt~rer la ~Igueur
Réglemens, quand il (eroit quelhon ~e, lUI,
&amp; d'exiger plus de forl11~ &amp; ~: fol~mnlte que
le Corps n'en a ex;gé Jufqu a prefent.
Il eCl encore vrai que le brevet d'appr:n ...
tiUage n'a pas été enregifiré, ain~ 9u~ l'exIge
l'article 13 des Réglemens ; malS 11 1 eCl: ~um
que ce même ~rticle ne prononce" -qu une
aménde de 10 livres contre le Maltre, Be
qu'il ne difpofe abfolument point c~nt,re ~'ap..
prentif; on ne peu t donc pas lut InflIger
une peine que la loi du Corps ne · prononc.e
pas; eh! queUe peine? La peine de la pr~.
vation de l'état d'un citoyen. Ou e.lIe dOIt
être écrire, ou il n'ell pas feulement permis
de la propofer à des hommes.
Ce n'eft pas tout, Cet article, comme tant
d'autres, abiit in defuewdinem; &amp;. le Corps
qui s'en efi relâché dans tous les temps, n'en
excipe aujourd'hui que parce qu'il s'agit du
fieur Poiret.

•

•

19
Vainem~nt. On a vo'ulu faire entendre que
ce même article ~coit en vig'u eu'r, &amp; que lesbrevets d',a pprentl1fage étoi.ent enregifirés . Si
Je fait ét~i,~ vrai; de . combien de preuves ne
nous eu Caon pas accablé:? Si l"on n'avoi t pas
voulu y fuppléer par un certificat de Greffier
du Corps, on 'eût produit les aaes d'enregiftremcnt &amp; leurs da't es, &amp; l'on en eûc cru le
Corps. Mais il n'a pu ' fc: pré-vaIoir que d'unè
{impIe quittance inféree au bas d'une c0'P ie
3· E., &amp; nous voyons que cette quittance eft
d, ~I 1 3 J u j Il e r 1 7 78 , qua n d l'a Et e d~ a p pre n _
tdfage auq~e,l elle [e réfere
du 7 Mai
1775· Et voIla la preuve que l'on nous donne
. co;nl~e,.les aEtes d'apprentillàge font enregiC.
(res a Ilnltant même de leur pafiàcion.
Enfin, l'article 10. des Régleme Ils en · exi ...
gean t 1e certifica t cl e fervi ce de la part dé
deux M~îtr~s du Corps ', n'exige pas que les
Maîtres du Corps fullènt déja Maîtres à l'inf.
tant même ou l'apprentifiàge a comtnencé.
C:~~ pofé, ,opus djfons au Corps z fi par là
~~F,a)H~ de~ CIrconfiances ou par . l'effet d'un
ancl~!\ p~éJugé dont on a depuis Jong-temps
reco~n~ l;erreur, vous a'v ez le ptivilecre de
la .Jur~,~de, ~'efi bien afièz qu'un ci[oye~ foit
afIervl,a la rtgueur dtiS épreuves qu'elle exige j
\1Ous n en avez pas pour cela le droit de recevoir &lt;;ll:1 d'exclure arbitrairement; d'adopter
ou ~e. réprouvet. Si l'afpirant ea fou mis à
vos 1011X , vous n'y êtes pas moins fournis VOUS .!l
mê.me~,. &amp; .q uiconque Ce prêfente à vous, aveê
~a l~(ldiçat1o. n légale de [a capacité, tlè peue
1

0

:s

,

~

ea

,

�tore fuppofer que dans uo fiecle auffi éclairé
-que le nôcre, on doit ajouter à la rigueur des

•

. n~r

1.0
VOUS

OU

'
d •
les Tribunaux 01"

r":"
,
è.
'
,
q u'être . reçur
l' à votre rerUS. ' .
V'ei1~ [upp ee,r p' • t ne s'ea prefenté &amp; ne
le {leur Olfe
1
, O r,
'armé de toutes es

re ~r:~t~::sà l;;~tes ~u\le vos Ré~lemen,s, exi.

]ulhfi '1
. s ea donc pas permis de 1 econge II, t·) 1 ne voune telle faculte , vous ne rece ..
dUlre ; avec U
.
.
. vous voudrIez, vous concenvnez que qUl
'1'1 r.
, . 1 chalandiiè de toute une VI e lur
t re fI ez a
. '
.t
.
'{'., te"tes &amp; le pubhc ne pourrol
clOq a L~ ,
,

•

•

qu'y pe rdre.
'
. d
Moips encore un état te,l. que celul ~
Marchand doit fe montrer del1cat fur les r~­
cep t ion s. A 1a bon ne heu r e que l' 0 n, Y. fur ..
veille de près quand il s'agit d'ApothlC~lres ,
de Chirurgiens, d'Orfevres., de. Drogudl:es ,
ou de touS autres Arts qUI eXIgent une capacité que l'on n'acquiert que par l'expérience' mais un Corps de Marchands, dont
tout l'~rt &amp;: tou.te~ les connoifiànces confif...
' tent à gagner fu'r la revente de .la marchart.dife, ou à vendre en détail la plece de drap
qu'il achete en gros, a-t-il en vérité bonne
(Trace de venir critiquer fur les épreuves?
t&gt;
l' uti.
A-t~i1 encore bonne grace de réclamer
lité des Jurandes ou la nécet1ité des épreuves
pour participer à Ces bénéfices?
Que l'on nous di fe après ce la , fi l'on veut,
que l'E ncyclopédie exig~ que l'apprentifià ge
foit enrégifiré. Mais vous qui nous tenez ce
langage, oferez-vous nous dire qu'on.1'a exigé
de votre part, ou que cl ~ vous à GOUS il doit
y avoir pondus &amp; pondus? Oferez-vous en..

Jurandes, ou fuppléer contre la liberté publique, aux peines ou aux raifons d'exclu fi on
que les Réglemens n'ont pas prononcé?
, Dites-nous encore, fi vous voulez, que
fi les Jurandes ont éré menacées de ~os
jours, tous les Parle me ns du Royau me Ce
font intérelfés à leur (:on[ervation. Mais de
bonne foi, c'cft oublier que nous traito ns de ..
vant un Parlement qui co nnaît les maximes
. &amp; rabus des Jurandes .. Efi-ce donc pour l'intérêt des dèttes des Corps, ou pour reftrein ..
dre la lib erré publi que, que les Parlemens Ce
font intéref1ës à leur con[ervation? Qui ne
fent que dans une nation libre, les états cloi.
vent être aufIi libres que la nation ; que le
mauvais Anille [uffira à fan propre difcrédit;
que le public ne fera pas même au cas d'être
trompé par
charlatanifrne d'un entreprenant; ou que ce mal, s'il pouvoit Ce vérifier,
&amp; qui n'auroit que très -peu de durée, ne
v~udroit pas celui de laifièr pourrir pendant
CID.q années dans l'oifiveté, des jeunes gens
qUI Ce vouent à l'état de M" rchand, comme
vos Réglemens les y cOl1'i amnent pour le
malheur du commerce de Marfeille.
C,ï tez-nous à préfent Savary, &amp; rappellez
tout au long les efforts de génie q'u'il a faÏt
pour donner un motif, tant [oit peu plaufible, a la Jurande des Marchands, c'efi.à..
dire, à cette claflè de citoyens qui ne crée
pas, q ui ne modifi e pas la form e , q ui ,

le

F

�2.2.

i,~

, Il.
r'."
.II
'ArtJïle
n
en
pas
eC01e
creer
mutata
l m,
c a em
.
Jonna, &amp; ql4e les Auteurs mettent avec raI ..
r.
olon
a U defious de, l'Artifan ; qu'en conclurez
cl • ..
.{;

Il

vous? que Savary, dans l'embarras . e )uf..
tifier fon idée, a confondu le Négoclant &amp;
le Marchand; qu'il écrivoit dans un rems
d'erreur·, q.ue dans la nécefIjré de s'accom.
moder au préjugé d'alors, ci défaut de ralfons il a créé des prétextes; car au bout
du ~ompte, la formation d'u,n ballot forme
tout le favoir de cet éra r; n'dt-ce pas en
vérité la peine d'exiger cinq années d'alIèrvifIèmeut ?
Et quand ooùs dirons que Savary fe laiffoit enrraîner aux préjugés de fon rems ,
nous ne dirons rien de trop. L'oo a dû y
voir que la prévention étoie ponée au point
de mettre en doute, fi celui qui étaie defiiné
à être Marchand pouvait fe marier, &amp; s'il
n'y avait pas ci craindre. que les [oins qu'il
devoit à fon ménage priŒenr trop [ur l'afiiduité que d,evoit 1'Apprentif ou le Compagnon à fa D, Maître? En vérité quand l'aveuglement ~umain a été porté jufqu'à cet excès,
on . ne doit pas entreprendre de .Ie julli6er.
LaIifons donc ~ux hommes Je foin de fe livrer à tel genre de travail qui le~r pIait.
l'indolence me gagne que trop tous les états ~
n:alheuar à toue Gouvernement qui lui four~
nlra un nouvel aliment, en par[emant de
nO,uvelles ~ntraves, ou en éloign~nt du tra~aJl ,tout Jeune homme qui auroit envie de
s y hvrer J &amp; q ue 1a perte c
'
e lcInq
années
ne pourra qu~ dégoûter.

•

,

Que ran ne croye pa: au ru~plus que ces
réflexions que le patnotlfme VIent de nous
arracher {oient néce{faires à la défenfe de·
,
,
é
notre caufe ; elles ne nous o·n t echapp que
parce que le Corps a cru pallier l'odieux
de fa prétention, en .réclama~t la fave~r
des lu ra n cl es, co m mes' 11 pou volt yen a VOl r
pour une Jurande de {impIe Marchand, &amp;
fi ce n'étoiC pas afIèz que !'Afpirant fe foumît à participer aux charges, comme il afpire de participer aux 'bénéfices.
Convenons cependant que l'état aauel de
nos Loix·- comporte les Jurandes, &amp; qui
pis cft , les Ju'randes de Marchand; conve ..
flans encore que la Loi fubfifiant, le citoyen doit la refpetter, &amp; le Magifirac affurer ' fon exécution; convenons enfin que fi
1;1 Loi prononçoir: la profcription de l'apprenti!I';tge du heur Poiree ~ &amp; la condam . .
nation, ou même la fléerilfure de quiconque
a concouru aux preuves de fa capacité, il
il ne nous relleroit que de gémir fur la néceUité de fon exécution.
M,ais convenons en même tems qu'avant
de porter un jugement qui décruit un citoyen dans fon etat civil; qu'avant d'imprimer une tache &amp; une flétrii1ùre d'ame-nde
fur cinq citoyens honnêtes, jufqu'à préfenc
irréprochables, il ne faut pas Ce l,aitfer entraîner au torrent de l'opinion ; qu~il faue
des preuves, &amp; des preuves qui non feule ..
ment ne prêtent pas à l'incertitude , mai~
affurent la conviétion.

•

�•

Z4
On a beau noUS rappeller les brocards &amp;.
lèS autorités bannales que probalur dolus eX
indiciis perfpicuis, le long étalage que l'on
en a fait ne j~ftifie que trop que 1.'on prerfentoit le befoln que la caufe en avolt. Proces
court: nous convenons de r.out cela. Mais
l'on doit convenir avec nous d'un autre point
plus important:, &amp; même de plufieurs points
autrement décififs ;
Savoir, qu'un certificat qui n'eil pas véritable eft néceilàirement un certifiLar faux-;
Que l'amende prononcée par l'Ordonnance
à rairon d'un faux, imprime fur le cîtoyen'
&amp; le flétrit"
.
Et qu'avant que de porter U11 jugement
fléccilfant contre un citoyen, le Juge doiç
être fans aucune forte de regret fur lei!
preuves.
A la bonne heure que dans le Tribunal ,
de l'opinion, chaque individu balance, à foh
particulier ~.l~s incertitudes, les préfomptions,
les probabIlItés; le citoyen n'en eft pas aff~aé, &amp; il n'en eft pas moins integri ftatûs
&amp; bonœ famœ. Mais dans les Tribunaux de luftice , l~ .vr,aifembl.anc~ n'eft qu'une vifion , la
prob~bIllte un piege, &amp; la préfomption le
fophdlne de la barbarie, dit un nouvel Au ..
teur. Dans ces mêmes Tribunaux comme il
n' Y ~ pOlnt
.
cl e demi crime, il n'y ' a point de
demi preuve; la vérité pour l'abfolution ou
pour ' la conviaion ell une &amp; individuelle·
J' . ' I l
•
,
on n eu ~as Innocent ou coupable à demi:
ou le certlficat eft donc prouvé faux, ou ft
eft

2)

en: exattement vrai; il n'y a pas de

ml•...

lieu.
. '
Eh ! quel ferait le certdicateur qUI voudroit déformais compromettre fon fort, fon
honneur fa conGflance civile au hafard d'un
Juget11en~ fondé fur des. indices &amp; fur de~
préfomrrio ns ? Que~ feroIt. le Mar~hand qUi
voudrait s'expofer a l~ haine &amp; a la vengeance de [on Corps, &amp; ~~i ,ne [e refuferoit pas à attefier une vente connue , fi
l'exemple dangereux que le Corps d~s Mar...
chands donne aujourd'hui pouvait aVOir quel ..
Que fuccès?
. On le voit bien:; c'eft un furcroîc de rigueur que le Corps a vo~lu ajouter à. la .rigueur de [a Jurande. Il~pf1r{lo.ns , a-t-l,l dit ~
la terreur par la cra~nte d uQ. p~oces qU1
co al pro !TI e t t raI' h 0 n ne ur de t a ~ t ce r t l fi ca te ur;
&amp;. delà, rimpoffibilité d'avoir des certificats
de [ervice, nous afrure la liberté d'adopter
ou de réprouver arbitrairement; d'amplier
ou de rétrécir a'u gré de notre avidité le
cercle de nos membres, &amp; de concentrer
fur nous [euls touS les bénéfices de l'état,
fans craindre de nouveaux intrus; &amp; com ... mençons par le fieur Poiret: , qui, plus qu'un
autre, pourroit 110US porter du préjudice.
Voilà le fyfiême du Corps; tels font fes
projets ambitieux; projéts qui ne réuffiroient
que tfOP , au grand fcandale de la raifon ,
comme au grand préjudice de la ville de
Madeille, il quelques préComptions cumulé eS
G
•

�,

1.6
r.

au h 313r

,

cl pouvaient compromettre l'honneur
,

d'un certificateur.
.
."
Le Corps a donc dû fe dIre à IUl-meme '
. t ntant une aélion de cette nature,
qu ,en ln
e
Co
une a8ion qui porte fur un Iau~ ~ une ac"
}'affiltance du mtnlfiere
putton
qUl"xI"ge
e
"
blic pour punir le faux, ou du motns pou~
diriger l'application de l'an~ende encourue a
raifon du faux, elt une aalon trop grave &amp;
trop jntéreflànte . pour la. rifquer fur des
préComptions toulo urs fauttves.
Que quand il s'agira d'un contrat fiOlulé ,
les préfomptions foient appellées avec fuccès;
qu'à défaut de preuve" parfaite, on J~ réfume ex indiciis pe~(picu~s , rIen de plus Jufie.
Mais que quand il s'agira d'amende, on fe
laifiè féduire par des appare nces équivoques,
on ne cherche pas à éclairer la condamnation par le jour même de la vérité, c'ell
infulter 5{ à l'honneur des citoyens, &amp; aux
Tripun~ux qui cn font les dépoGtaires. L'honneur &amp; la réputation dans la Nation Françoife , font des biens trop précieux, pour
être arbitrairement le jouet de la crédulité,
d'un raifonnement fpécieux ,ou même d'un
concours fouvent bizarre de circonllances.
Et s'il nous falloit des autorités fur un
point que le fentiment infpire , noue; invoqU~fi?ns les Capirulaires de Cha~lemagne,
~Ul ~lfent avec raifon aux J uge's , Ile ;llge'{
Jamazs fur des préJompcions; nous dirions
encore avec la Loi, il vaut mieux llb{ôlldre
cent coupahles 'lue de flélrir un innocent. Mais

.
'17
qu'avons-nous befoin d'autorités, quand la
voix de tous nos Philofophes a déchiré le
baodeau qui fembloit offûfquer une maxime
qui tient au bonheur même de l'humanité?
En intentant donc une aB:ion de cette
nature, le Corps a dû fe dire à lui-même :
je m'impofe la tâche' de jufiifier la f~u{feté
des attell:acions , de convaincre d'impofiure
cinq différens citoyens; ou la démarche que
je vais tenter n'aboutira qu'à me mériter
lïncJignation des hommes &amp; des Tribunaux.
Ce n'ell pas que nous veuiJlions établir
en principe que les indices oe font d'aucun
poids, les conjeélures d'aucune conGdération ; non. Il eft peut-être tel indice &amp; telle
conjeB:ure qui dégénere en preuve; &amp; c'eft
pour cela qu'Acurce fùr .le mot de la Loi
indicii~ perfpicuis, dit, id efl, probalionibus
manififl,s ,&amp; que Perezius fur le titre du
Code de dolo malo, nous apprend que jola
doli conteftacio non .(lJfficit, nifi accedat probalio quœ fù eX indiciis manifeflis.
Mais qu'entend-on par indices manifefies?
Fixons-nous' fur . cette idée, car un indice
qui n'ell: pas une preuve, peut être applicable 'o u ne l'être pas,. que faut-il donc pour
qu'il foit décifif? Une conféquence néce1raire
de l'indice au fait; que l'indice une fois cer..
tain, on fait au cas de conclure qu'il eil
impo.ffible ~ue le fait argué ne fait pas vrai;
une lnduéhon telle qu'elle roit indubitable ~
en un m~t. ut re: a~irer
habere non po1!it.
Cette OpU1JOn n a rJen d aufiere; c'eft celle

f!

•

�,

19

18
. de la loi derniere, cod. de prob-ationib., ut
res indiciis ad probationem indubitatis~
Ne croyons do no pas qu'à la faveur des
autorités que l'on a cumulé, il fait permis
au Corps de fuppléer à la preuve qui lui
manque, &amp; de nouS donner pour indice qui
doit conduire à la condamnation, tous les
raifonnemens qu'il croit pouvoir jetter le
moindre louche fur la vérité des certificats.
La vrai[emblance ne ferait pas même fuffifante, parce qu'il y a encore loin de la
v~~i[~mblallce à,1a vérité; &amp; nouS verrons
b~entot que ~ous les raifonnemens du Corps
n ont pas meme le caraétere de la vraifemblance.
Et que l'on n~ nous &lt;dife point, comment
voule'{~vou~ que Je rapporte la preuve, car on
nous l a d:~ .quelque part? Deux réponfes:
fi vous dn etiez
pas afiùrés de Id preuve,
.
vous, ne eVlez pas engager la contefiation .
&amp; d autre par.t vous connoifiez tellement le;
moyen,s de vous ménager les preuves que
vous
n avez
' qu ,.Il vous a échappé
cl
d' pas au proces,
e;~?us lrle 'fi' pag. 7~" queji vous vousfiun;e~
vl;es que Cleu r P Duel VIifl"
'J F' '1.
Olt à la
A;r;
VOUS eu.fJie
d
maaflje,
écrit de ~ eu es tfreuves fans nombre &amp; par
,
Ja non reJzdence da
l
d l'
prcmitrage p' d
V
ns e tems e ap.
'.U'
rClen U
OU"
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les moyens d
•
connOluez one
il eA: don e ffivous ména ger ces preuves·
'
c po lb le de les ra
quel
d oute peut-il cl onc re fi er au pppotter;
t'
'r;
vous avouez qu
aces, put •.que
Prétendre
e vous ne ~es avez pa~ ?
.
qtle ne connoltfant pas l'a _ pren ..

•

.,

•

t• •

on

a

J

"" e
t L ia

titrage , vous n'aviez nul intér~t de vous
ménager ces preuves, c'efl: parler contre
toute vérité; foit . parce que Papprentiifage
du fleur Poiret fit tant de [en[ation fur le
Corps qu'elle rèflua jufques dans Marfeille;
foit encore parce que l'apprentiffage étant
public &amp;. porté par un aéle public, il n'eft
. pas permis d'en affecter une ignorance légale;
&amp; [oit enfin parce que le Corps n'a jamais
eu d'~utrc preuve des apprentiilàges que
celle que le fleur poiret invoque,' Vous avez
donc connu l'apprentiila ge; vous avez donc
été à m.ême de le furveil1er; de votre aveu,
il VOllS a écé libre de rapporter des preuves
fans nombre &amp; par. écrit que le' fieur Poiret
n'a pas fait [on apprelltijfage; de votre aveu;
vous ne les rapportez pas : quel eO: dona
J'objet du procès, &amp; quelle eO: votre obf..
tlnatlon ?
Une chofe a{fez plaifante, &amp; que nous
ne devons pas pafler fous filence, c'efl: l'obfervati
q ne fa i t le Corps fur le mot de
réfidena chez le Maître dont les Réglemens
fe fervent. A entendre le Corps, du moins
aujourd'hui ~ ce mot de réfidence n'elt pas
rendu par une infi!1:ance continuelle dans le
magafin; il faut encore loger &amp; coucher chez
le Maître ; cette épreuve ea encore plus
aufiere que la rigoureufe de certain Chapitre; de peu s'en faut que l'on n.e renouvelle
la quefcion de Savary, &amp; qu'il ne foit pas
permis à un apprentif marié d'aller voir fa
femme. Tout cela devenoit nécefiàire a\1

II

•

,

�,

3°

fyllême du Corps; il falloir, comme on dit
aller à la quête ~ fe renforcer des moindr '
•
Il
&amp; 1alner
. n0 entendre que fi e1s
Clfcooaances,
~
p'
"
l
e
neur .
olree.
avoIt faH fon · apprentiilàge , On
POUVO!' au mOIns foupçollner fan aliiduiré~
,Mals, encore une fois, interprérez v
Reglemens comme ils doivent l'être' r os
' . d'une jurande &amp; ' d'une
ap_ ell ez-vous qu "1
l s agIt
P
Jurande de Marchand; qu'il n'eil: prefque
.
d'aéte, d'~ppren rifIàge qu i, corn III e 1e n~~;: t
ne prevolC le cas de l'interruption &amp;
'
quand elle [e vérifie ou l'on 0' " cd que
d fi'
'
y regar e pas
e 1 p~es, ou on ajoute au tems l ' o c' 1"
q l a ' e .mr
e
lllrerrupCloo.
!'Viais
que
P, l1
votre nOVIcIat
n e pas, de relIe nature, que fi les exerc'
en [one Interrompus, on doive le r
lces
Ger, ou exclure le candidat
ecommen_
l\tl ai n te na n t que no uS 1(ra mmes
.
, fur 1
'"
fixes
prIncJpes, lettons un coup d'œÏ fi J
es
tendus indices dont
J
ur es préde l'apprentiiI~o-e d °l,n fi conclud la faul1ècé
b ' e a L.[ e de cl é
I
l
'
cance atlon
&amp;. cl es certificats dl"
e lerVlce
&amp;
Il
nous que les indl'
,'
rappe onsces ne ddent .
ne -peue pas conclure.
!'
flen ~ fi l'on
,fi
1 es · a !ler f:: h b
.
pOle)'"; enpartaot dec
'
Je.a erenorz
ce mot de la l '
e pOInt capItal &amp; de
01, nous n'
coup à [iire' '1
aurons pas beau ..
,J
ne nous
fi
couru un tas de [' '1' "
re efa qu'à parrUCl ltes que
'
avec le même
nous repondrons
h
mor: eH-il
.
non
potefl
(;
abel
?
vraI
que res aliter
e
fi
A entendre les Ad ver f: .
'
en leur faveur' l" 'd
aIres, tout fe réunie
)
eVI ence
d
preuve quœ fi''P
meUle e la chofe
cra! omn
l"
,
es a las, ajoute à la
l

'

1

1\

3 1..

1

•

.

conviétion , &amp; il n'dt pas une feule circonf-.
tance qui ne dépore en leur faveur, ~ qUl
ne ju!l:ifie ou le complot 'ou la complalfa nc e
des certificateurs.
Voyons donc cette évidence des chofes ;
car elle doit téfulter des chofes e1les-même s ;
entrons dans quelque détail, &amp;. l'on fe dira
fans peine que noS Syndi cs doivent décomp ter,
&amp; qu'ils n'ont fongé qu'à fuppléer par des
mots, OIJ par des riens, auX preuves qui leu r
manquent.
» L'apprentif, ~it-on, ea obligé fuivant
» l'art. Iodes Réglemens, de rélider &amp;
» iêrvir ~dlidument chez fan lVlaÎtre; &amp; le
» fleur Poiret logeait &amp; mangeait chez lui.
Il eil en vérité dommage que les Réglemens n'obligent pas l'apprentif à manger &amp;
coucher dans la boutique. On ' dirait t à en..
tendre ~e langage, qu'il eO: eflèntiel d'habiter
chez le Maître pour apprendre le métier
de Marchand. Telle
néanmoins la bafe
du fyftême ' qui doit emporter la fléuifiùre
de lix différens citovens.
On ajoute en[uite » que le Tailleur a plu s
n ' befoin de rélidence chez lui que tout autre;
n &amp; fans le dire, on veut conclure qu 'il y
) a incompatibilité entre fa profeffion &amp;.
» l'apprentdlàge de touee autre.
Mais c'eft parler évidemment contre la
teneur des Statuts &amp;. contre la notoriété
publique. Contre la tenellr des Statuts; 'noUS
,
les connoiflons: ils permettent la compatibilité de deux profclIions; or s'ils la permet..

eft

J

.

�3%.
tent , ils fuppofent donc que celui qui eil:
Maître dans l'une, peut faire fon appren'.
~illàge dans l'autre; car le même homme ne
pouvant pas faire fon apprenciflàge de deux
profeilions à la fois, il fauc qu'il commence
d'être Maître dans l'une, avant que d'être
Maître ~ans l'autre; &amp; par conféquent jJ peut
donc faue fon ~pprentillàge de cell&lt;:.ci lors
même qu'il exerce déja celle-là· c'eil: la' conféquence .l1écelIàire des Régle~ens . vouloir
~c qu'J1 y aie incompa.cibilité , c':fi parler
eVldemmenc
~
,' , con cre la loi du Corps , &amp; meme
contre 1 Jnterêc des membres.
, C~et1 parler encore contre la not~riété
publlque. Car enfin ne diroi[-on pas q ue
q.uand on eH Tailleur ou Marchand 1 h
,
tiqU
' a oun' e ne peut pas aller dès que.le Maître
eH pas perfonneIJemenc· qu'il lu
11
clefendu d
, 1 eu;
'Ir
e vaquer penda.nt Je J'our à l'ap
prenCluage d'
~
une profelIion érranaere s'en
l'epo er p~ur la fieon&gt;e fur fa fem~ne ~u r:.
un commIS &amp; 1 r '
lur
•
J
e lOIr ou les JOour d
pas Jetter Un coup cl' '1 r:.
,s e rer
œ JIU r ce qUI fe - Ir
dans la
boutique &amp; d
.
palle
. le travail peut
. y onner les ordres que
eXIger ~ N d· .
encore que le li
p' .
e lfOlC-on pas
pas lai-!fer lang~1~r fa o~et ~coit obligé ?e ne
pour fuivre fo n
. O~tJque de TaIlleur
cl p
apprentIflage &amp;
'
A
"
u arlement lui d'e d' '
qu un .I."1r et
eren Olt de n
l'
l
ger es affaires de fl b '
e pas neg 1..
Mais qu l'
. a outJque?
e on nous cl' f
Vont les boutiqu
d J e donc comment
\
es
e tant d'Artifans qui

&amp;.~ ~os

fi

r

#

•

0

1

infefient nos cafés
jeux publics; fer ..
me-t-on leur boutique pour cela? N'efi-ce pas
la femme ou le garçon qui fait aller tout le
train ? N'avons-nous pas dans le Droit Romain l'exemple de·s deux boutiques trans T i. berim &amp; ad Bucinam ? Et quoique le mêm e
individu ne puinè pas Ce multiplier, les deu x
boutiq u es 11 e vont-e 11 es pas leulf train? Pourqu'oi donc le même individu ne pourroit pas
faire aller là boutique de Tailleur, &amp; faire
d'autre part (0'0 apprentiffage de .M archand ?
• Tous les Statuts des Corps fuppofent cette
poffibilité. Ce n'eft en effet que dans l'intime
perfuauon, que la boutique peut aller [ans
la pr~[t=nce du Maître, que l'on accorde à
la veuve le· pri vilege de la te n ir. Or pourquoi la même femme qui fait aller la boutique quand elfe eft veuve, ne pourroie-e lle
pas pas la faire aller quand elle efi encore
mariée? La Loi ne lui fuppoCe-t-elle de capacité que quand elle eft affligée du veuvage?
Enfin, fans fortir de la càuCe , ne nous
a-t-on pas dic que les Marchands étaient
oblig,és de faire des voya ges? Et bien certainement il~
ferment pas leur boutique;
le comme~ce n'en va pas moins fon traÏn ;
quelle impollibilicé y a .. e-il donc que le même
travail, les mêmes opérations &amp; le même
lnéchanifnre', qui Ce vérifient, qU,and le Maît re
eG: à cent lieues loin, fe vérifient ·é galement
qua nd j 1 nec e fiè pl S cl e r efi cl e r à IV1 a r Ce j 11 e 1
&amp; qu~il fait fon apprentiffage chez le Maît r~

ne

\

1

infellellC
t
1

,

•

�~4

d'une autre profeŒon ; ce qu~iI faie faire lui
ab[ent ne pourroit-il pas le faire faire lui
préfenr' ? Vos Statuts Je fuppofent de même,
&amp; vous devriez vous glorifier de la compa_
tibilité qu'ils comportent, parce que c'ea
pour vous &amp; pour tous ceux qui vous fuccéderont ~ un moyen de fortune auquel vous
n'avez pas intérêr de renoncer.
» Mais voyez, continue-t-on, quelles font
» ies obligations per[onnelles du Tailleur. II
» faut qu'il accompagne Je Particulier chez
)) le Marchand, qu'il aille prendre en vilIe la
» me[ure de l'accoutrement, qu'il faRè lui.
» même la coupe, qu'il dillribue le travail
n aux Ouvriers, qu ïl1es furveiJ1e, qu'il aille
» effayer les habits, qu'il en répare les dé.
» fauts,
&amp; qu'enfin il les porte à leur defii•
) nation. »

~ue n'ajouroit-t:on encore qu'jJ faut qu'il
1

•

fafle repafier les cIfeaux, étayer fa table ou
pa{f~r le fil ~a.ns l'éguîlle? Qu.e cet étalage,
Vrauuent puenlle, eft peu faIt pour en impoCer ! ,Car de bonne foi J y 3- t-il ri en dans
tout cela qu'on ne puillè faire faire par un
gar~on , ou ~ue la veuve qui continue de
tenIr la bO~tlque, ne failè faire après la mort
de fon ~llar~? Or li la veuve remplit toutes
ces oblIgatIOns aprè" la InDrt de [on mari,
elle p.eut donc les remplir pendant fa vie. Et
de faIt J que l'on voie ' les boutiques de nos
ArtJfans, même de nos T '11
.
"
r .
al eurs; quoIque le
M
~ aHre J.Olt au mail ou
c, l
.
.
.
au cale, e traIn de
Ja bOutlque
va toujours·
.1
~
Maître
l'
,
, pourquoI e meme,
,que On repUCe exercer fon métier

,

35

Jlonobllant qu'il fe livre au jeu Sc à la diffi.
padon, ~'auroit-il pas pour lui la même pr~
fomption quand il s'occupe utilement?
)) C'e(t en 177 2 que vous acquîtes un des
» Offices créés en 1 7 45 ; il ea bien évi» dent que vous ne. fîtes cette acqujlicion
» que pou r vous dlfpenfer de l'apprentif'J [age. »
. Il Y a du. vrai &amp; du faux dans l'objec ..
Clon. Du vraI J parce que fi le Corps n'av oit
pas inquiété le lieur Poiret à raifon de fon
brevet, il eût pu fuppo[er qu'il n'avoit pas
befoin d'apprencilfage. Il y a du faux, parce
que le lieur Poiret, au bénéfice de fon bre ..
ver ~ vouloit profiter de l'état de Marchand
quatre années plutôt.
Mais qu'en arrive-t-il ? A peine eft.il pour.
vu , ou foit à peine l'autorité de la Police lui
a.t-elle per'Uis d'ouvrir boutique de Marchand j
que le Corps, fe gendarmant, lui faie un pro..
cès, &amp; lui annonce que fon brevet ne Je
confiituera jamais Marchand~ Que faire dans
ces circonfiances ? S'en référer unique ...
. ment au brevet, &amp; difconciouer l'apprentjlfage, qu'on nous accorde du moins depuis l'aéle
d'appre.ptiffàge jufqu'à l'étalage de la boutique? C'étoit expofer un état certain aux
événemens toujours incertains d'un Arrêt; Je
fieur Poiret, plus fage &amp;. plus prudent, faie
nn autre calcul. Il dit: il m'ea bien permis
aujourd'hui de cutiluler les deux profeŒon s
de Marchand &amp; de Tailleur; mais la cort ..
fellation que les Marchands m'ont îufdcétf

�l6

•

•

.

•

t '
iver du foir au lendemaIn de cette
~eu
1 ~e p&amp;r en conféquence, parons à leurs
.I2CU te ,
. rr.
&amp;
T en
coups, en continuant mon apprentluage,
. .
.
les obligeant de me recevoIr Jure commun~,
li pat hafard je venois. à perdre le proces
qu'ils mont fufcité à .ralfon du brevet. Tel
fut le plan du (leur POIret ,; tell~. fut fa ~~n:
duite' où elt donc à pre[ene 11mpoffibJlae
qu'il
faie fon appreneiffàg,e ?, ,
,
»- Quoi! die-on, vous eullIez ete tout-a-Ja}) fois Taill ur, Marchand breveté &amp; appren) tif Marchand
? Votre amour propre eût
.
» trop (ouffere ; il eft évident qu'en ouvrant
.
, ,
}) boutIque, vous avez rCflonce a votre quan lité d'apprencif. »
Voilà donc ce~te évidence d'apres laquelle
on doit juger que les certificats de {ervice
font faux. Mais le fervice du fieur Poiret
chez l'e lieur Savournin ell un fait; &amp; on
ne ,certifie p as un fait par des raifonnemens.
Comment donc pouvoir dire que Je lieur
Poiret n'a pas été chez le lieur Savournin,
quand le lieur Savournin, le lieur Afiier &amp;
trois différens membres du Corps l'attellent?
- l\rl:ttez en paralelle cet\e preuve légale &amp;
qUI par la dt[pofition préci[e des Statuts doie
c.aptiver le fuffrage du Corps avec votre mot
I[ efi évident.
.
'

;it

D'ailleurs, avez-vous oublié que f~ivant
l'article 2.6, on ne peut exercer les deux
profeffions que
dans la même boutique , &amp;
r,
que par COnlequent la femme &amp; le MaîtreGarçon du lieur Poiret pouvoient Ja régir
pendant

,

37
pendant la journée quand il fairoit fa n apprentiLIàge, chez le Geur Savournin •
Votre amour propre, d ir-on, eût foufferr .
Pourquoi don'c? Ell-ce qu'il y a à gémir de
s'occuper, de travailler &amp; d'acquérir un éta t
qui n'a rien de dé shonorant? Eît-ce qu 'il
étoit d é fendu au iieur Poiret de fe gener
pendant' quelques ann ées, q uand, apr ès l' expiration, il [avoit qu e [on état lui fero it à
jamais affuré, en dé pit de l'envi e &amp; de la jaloufie? EH-ce enfin [ur ce mot vOtre amour
propre auroit fotJfJèrt, q ue l'on étaye ra un
jugement qui flétrira fix différeos citoyen s
d'une amende pour faux certificat?
L 'on [di t bien qu è les Syndics ne ve ule nt
pas que la femme du -iieur Poiret ait régi la
boutique, &amp; que pour fe démêler d'une ob.
jeEtion qui [e pré[ente tout naturellement , ,
on nous dira cavaliérement nOlis ne prendrons '
pas la peine de la nfiué r • Vraiment nous le
croyons; ce [èroÎt vous confumer en effotts
impuiffans &amp; jufiifier votre défaite. Car
enfin vous qui faites voyager le heur Poiret
deux fois l',année, qui l'envoyez à Lyon, dan s
les Manufaétures &amp; par-tout ', qui le re pré[entez roulant fans cetre fur les grandes ro u..
tes; dites-nous fi en partao t de M ar[eill e il
fermoit fà boutique &amp; fdri magafirt; &amp; s'il
ne les fermoit pas, fi ce n'éroit pas fa fem me
&amp; fon Maître-Garçon qui le repl'éfentoient ;
dites-nous enfin fi le hlême homme qui [e
faifoit repré[enter en fan abfence, n'a vO,it ni
le droit ni la 'faculté de fe faire reptérent ei
perldant fon ft!jour à Màrfeille?

K
,

•

-

�3
C •
·
rquoi n'avez-vous
pas ralt dé..
» M a 15
, .ffi
» canceller ,y&lt;;&gt;tre aéte d apprentl ag,e en
» 1 7 7.4 l »
,
•
La r.aj{on en ~ft {impIe. ,Q u,avoJt qonc
be{oin le heur Poiret, jouilfanc de ~on é,ta~,
d'a.11er vous payer 2.00 live de fr,als ~e Te ..
ceptioll, dc faire toutes les al~rres dépe~){es de
la reception, même de la decancellatlon de
fan brevet? Il ne vouloit que cumuler les profeaions de Tailleur &amp; de Marchand; quand
il les cumuloit malgré vous, il n'avoit donc
,pas be[oin c1e fe faire recevoir; ce n'a donc
été que du moment que l'Arrêt de h Cour
lui a inhibé d'êtr,e Marchand par brevet,
qu'il a eu 'intérêt de [e fàire recevoir jure '
communi. Ce n'a été que quand il falloit juftifier la mauvaife volonté du Corps &amp; fan
,défaut d'intérêt dans la conceltation qu'i)
fufcit9it au lieur Poiret, que Je lieur Poiree
s'e~ mUQ1i d'un ac:te de décancellarion ; au ..
par~V;lCl:t il lui devenoit inuej.le; c'étoie enyiron cent écus d'épargné, &amp; il Q'étoit pas
Jaloux d'en gratifier le Corps: per(onu,e ne
pourra certainement affurer qu'il eut tort.
» T o u te la v i Il e de Ma rfe i Il e vou s a vu
» r.empiir ces deux profeilions.»
, ,
Expliquon~-nous , &amp; démêlons l'équivoque.
Toute la VIlle de MarfeiIIe a vu que les
deux boutiques étoient fous mon nom conceda. Mais t~ute la ville de ·MarfeiIIe a v~ que
le lieur POIret les rell~plilloic per(9nneUe~e.nt, &amp; qu'il ne rernplj{foic pas (on appr.e ntIllage ~hez le fieur Savournin , on le nie.
Et nous aVOns (a.urane plus ,d.e fllifon de le
n nl1
IJ;- V '1'

,

39
d
•
nier, que vous avez · été obligé e reCOUrt ~
à un certificat de fept de \lOS membres, qUl
pour mieux en impo[er à la jufiice de la
Cour , ont eu l'honnêteté de diffimuler leur
qualité.
.
No~/s flujJigTlés certifions. Pourquoi ne pas
dire, T'loriS (ouffigl1fs MARCHANDS certifiOl1s ? Telle' eft cepen da nt la feule pr euve
que vous nous donniez comme le lieur Poiret
n'a pas fait fon apprentiilàge. Eh! quelle
preuve? Une preuve complercemenc négative !
• n OliS ne l'avof1~ jamaù 1'LJ Fz ire fonaion de Commis che'{ le lieur Savournin. Mais fi vous n'avez pas vu le lieur Poiret, c'ea parce que
Vous n'avez jamais été chez Je Sr. Savournin.
Vos Syndics doivent avoir fait des vifites
chez lui, pourquoi n'ont-ils donc rien atterté ? Pourquoi dans leur verbal font-ils muets?
Ou n'en ont-ils point fait, ou Je Corps nous
· les cache-t-il? Voila ' les preuves qu'il faudroit donner ; quand vous les fupprimez,
00 fa i c à quo i s' e n te n i r.
,
) La preuve que vous n'avez point fait
» d'apprenti ilàge, c'efi qu e l'aB:e n'a pas été
» enreg ifiré à l'inftant où il fut pafië.
No us fa von s cl éj a à quo i n 0 use n te Air
fur ce point. Nul brevet d'apprentitrage n'a
été enregifiré; ce n'eft pas l'apprentif, au
befoin, qui en feroie chargé, &amp; les Statuts
ne prononcent aucune peine contre l'apprentif en cas d'omil1ion.
» Si vous avez fait votre apprentilIàge ,
n il eft incomplet. Les Marchands fonr des

•

•

-

�4°

,

) voyages de'UX fois l'année pour remplacer
) &amp; aBortir leurs magafins. . ,
,
Nous ne pouvons pas favolr a prefene fi
Je lieur Poiree a faie des voyages; en tout
cas rien de plus indifférent: il a poul1ë le
ie t~ms de Con apprentilIàge &amp; de [on cornpagnonage, de l'~veu de nos. Adverfaires ,
trois moi~ &amp; I6 Jours plus 1010 qu'il ne le
devoit ; il (eroit donc toujours en regle "
pui{que le noviciat ~es Marchands de Mar[eille n'efi pas uoe rigoureu[e.
Le Cfoiroit - on, ces trois mois &amp; feize
jpurs de plus d'alferviiIèment fouI niffent aux
Marchands un nouveau prétextè' de criaillerie, &amp; ils feignent de ne vouloir pas
comprendre qu'il importait grandement au
fieur Poiret de [urpaffer pour ain{i dire la
~egle, afin qu'on ne vint pas le chic~net
fur quelques abfence.,s, à rai(on de maladie
ou autrement qu'on pourrait lui jufiifier.
» Mais vous n'avez delnandé la décan» cellacion de votre aEte d'apprentifiage qu'à
n la veille de l'Arrêt.
~ous en connoilfons les motifs , nous n'y
revIendrons par , conféquent pas.
}) Le 1.1 Septembre 1776, vous ~urie~
» pu vous pn:!{enter à la MaÎtrife, fi vous
)) e.uffiez exaEtement rempli votre appren" uffage &amp; votre compagnonage.
'
Je n'en avois pas befoin &amp; je ne voulois
pas . facrifi~r e n pur~ pert: 100 écus pour
aVOIr un eta~ dont Je jouiff"ois déja.
)) PourquOi ne pas faire cefièr le procès
» en

41
" en vous préfentant à la MaÎtrife en 1776 ?
Par plufleurs raifons. La premiere ~ parce
qu'à la lenteur que le Corps affeétoit dans
les pourfuites du procès, le fieur Poiret
devoi,t croire qu'il J'avoit abandonné,. la
. date des communications le jufiifie. La {econde, parce que la réception ne farfoir pas
ceflèr le proc-ès. La troifieme , pa rce que
le fieur Poiret jOlli!Iànt (j e fon état, ne
rifquoit rien. Enfin la qtl 3crieme , parce qu'il
étaie toujours à rems de [e faire recevoir'
&amp; de payer. )) J\'Jais qui eft-ce qui vous a donné Je
» certificat? C'eft le fieur Savournin votre
" créancier, &amp; votre créancier de fommes
•
)) Importantes.
De bonne foi, qui pouvoit décanceller
l'atte d'apprentiHàge que celui qui l'avoir:
paff"é? Il étoie témoin néceffaire, s'il en fut
jamais. Ne dirait-on pas que parce qu'il étoie
créancier du lieur Poiret, il ~coit fufpetl:
pour attefler une vérité que lui feul au
monde pouvoir attefter légalement?
Heureufement l~ {ieur Afiier ~ qui a atrefié la continuation du fer vice du lieur Poi ...
ret , _ n'était pas lui-mê lne [on créanci er;
mais il fuffit qu'il ait fuccédé au Jieur Sa ..
vournin, pour qu'on le fufpeae encore. Qui
pourra donc déformais attefier le fervice,
fi les propres Maîtres chez lefquels on l'a
fait comme apprentif ou comme compag no n,
ne le peuvent pas?
)) Le lieur Savournin vous ayant prêté

L

..

-

•\

�4t.

\

» le 17 Septembre 1774 14 ou 15 00 Iiv.
" pour employer à votre Ic,o~merce , a par
» cela jufiifié ql.le vous n eClez pas fon ap.
» prentif.
Bonne conféquence! on ne peut donc
pas être apprentif &amp; commercer; dan~ que,~le
Loi les Syndics l'ont-i!s donc .trou~e ? ~ Ils
étaient un peu plus Jul1e~ , Ils tIrerOJent
une conféquence contraire, &amp; ils diraient:
c'eft à raifon des relations qu'il y avait entre le Maître &amp; l'Apprentif, que le MaîcrCl,
con t e n t d u {~ r vic e deI' App r e n t j f, a vou 1u
[avorifer le commerce qu'il faifoit déja. Si
l'honnêteté du Cc rps des Marchands de l\1ar[eille ne va pas jufques-Ià , en vérité nous
le plaignons.
» ies Tailleurs ont certifié que vous n'a» viez jamais cene de payer les cotes de
» leur Corps &amp; 'd'être réputé l'un de leurs
» membres.
Dans quel endroit avons-nous dit le contrair,e ? N'avons - ,nous pas toujours fuppofé
que le lieur Poiret n'avait pas quitté fon
métier de Tailleur; que -ra femme &amp; [on
Maître - Garçon régiiToient la boutique cn
fon abfence ; en reviendra-t-on toujours au
fyfiême
de l'incompatibilité de droit , prof.
cnt par les propres Réglemens des Marchands?

Sept Marchands honnêtes &amp; d'une pro» bIt~ rec,onn~e ont ~ttefié que le lieur
» POIret n aVaIt pas faJt fon apprentifiàge.
Une chofe nous embarraiTe. C'efl: de [avoir
)l.

4~

comrnent ces Marchands qui probablement
font des plus furieux &amp; des plus jaloux
contre le fieur Poiret, ont eu le front de
donner un certificat dans la propre caufe
du Corps! Si l'on peut annoncer le défefpoir
de la cau [e avec plus d'a uthenrici té? Eh!
De quel draie, ces March~nds , déja fu[peEts
par les démarches du Corps, par l'infl uence
qu'ils ont eu dans fes délibérations, &amp; mieux
encore par racharnement qu'ils mettent dans
le,s pour[uites, veu lent · j 1s qu'on les en croie
plutôt eux que ces aucres Marchands dont
le certi6cat a opéré la preuve légale requife
par les Réglemens ? Ne faut-il donc que
faire préconj[er [a probité dans un Mémoire,
pour mériter croyance préférablement à fon
Collegue? N'efi-il pas évident que ces mêmes
certificateurs n'ont rifqué leur affertion que
parce qu'ils prévoyoie n t qu'on ne pourroi t
pas intenter contr'eux une qualité en condamnation d'amende? Mettons donc de côté
ce (;f!rtificar odieux dont le moindre vice eft
de partir d'une main fufpeae, &amp; gardons ..
no-us de jamais établir en principe, qu'e le
certificat de fervice d'u n a pprentif pe u t être
détruic par Je certificat de non fervice de
quelgues membres du Corps. Ce feroit bien
autre hifioire que les Jurandes; on n'en ereroi c
plus dans le Corps qu'au Ca r.t que 1'011 ferait
agréable aux membres, &amp; la ]iberté publique
recevroit ainÎl un nouvel échec, encore plus
fâcheux. que celui qu'elle auroit reçu de
)'établiaemen t des Jurandes elles-mêmes.

�44
»)

Vos livres de commerce jufii6ent que

» vous n'avez ' celle de tàire le

commerce

» pendant votre apprentilfage.
Soit, &amp; bien concluez. Donc je n'ai pas
pu faire mon apprentillage? Aliter res fè habere non poteJl? Vous n'o[erez pas le dire.
te Négocian t de Mar[eille fair le cam merce"
au Levant, aux Indes; &amp; il n'y eft pas. Il
n'y a pas à Marfeille de Courcet de boutique
ou de petit Commis qui ne fafiè un commerce
rel quel; direz-vous pour cela donc il n'efi
pas dans [a boutique? C'elt une folie. Rappellez-vous. encore. une fois qu'il faut que
vous prOUVIeZ" que Je ne travaillois pas chez
le fieur Savournin, &amp; que l'exifience de
ma boutique ou de mon magaiin, fous l'inC.
peétion de ma femme ~ de mon MaÎcreGarçon, ne remplie pas la preuve qu'il vous
faut.

Voyez les Affiches de Mar[eille' v~us
» offrez vos [ervices au public.
'
,
~t bien J concluez encore, le fieur Poiret
aVOlt une boutique! Nous le favons depuis
long-tems. PourquoI donc tourner fans celfe
au tour du cercle? Attaquez donc l'oh' r.t'
fi
l' Cc
)eL. Ion,
l VOUS,
0 ez, car vous ne l'avez pas enCore falt.
'
Pour peu que
c a·
'
nous ru Ions avantageux.
110US vous dirions que ces mêmes Affi h '
dont vous V
' 1
c es
' ' , d . OUS preva ez prouvent elles-mêmes
Ja venCe
e l ' · ffi
en ffi
apprenti age. Nous y trouvons
e et ;ue t,oures., fans exception, pOrtent
ce mot lfentlel, lndépendamment de fis oc»

.
capa/Lons ,.

~

45

çupations; or à quoi peut-il îe rapporter J
quand le fieur Poiret a déja parlé de fan
état &amp; de fon magaGn?
Telles [ont néanmoins toures les preuves
ou tous les indic;es que l'on a pu cumuler
pour j li '!1:ifier les co nel ufions extraordi naires
dont nous avons à nous défendre; tout
aboutit à ce mot, V O liS aviei, boutique ou
maga{zn , il :fl donc, i'7 :pnf.!ible q;l~ ~c!Js fi!(ze'{
votre apprenrijJage ; erolt-~e en ve~lCe la peIne
que volls fi Œez J.,lO pare Il pro ces , [0 r- cou t
quand les Réglemens du Corps, en permet..
tant la compatibilité de deux profeilions,
fuppofe n t néceflàire me n t qu' e Il exerçant l'u ne,
011 pourr~ s'o&lt;.cuper utilement pour mériter
d'exercer l'aurre ?
Notre tâche î~roj t dès-lors remplie, li
nous n'avions à réfuter encore les induaions
particulieres qtie l'on a ramené centre les
autres parties dlJ procès, &amp; qui ont tane de
relation avec l'intérêt du fie'u r Poiret, qu'il
ne lui eft pas permis de ne pas s'en occuper;
il le doit par honneur, par devoir &amp; par
reconnoiflance, non moins que par intérêt;
nous ne ferons pas long; [uivons toujours
nos Syndics dans leur ordre &amp; dans leurs
évalions.

Il efi fans doute vrai que fi l'aéle de dé.
cancellation de l'apprentiflàge &amp; les certificacs
de {èrvice étoient faux, il faudrait caflèr
le toue; nOlis en convenons. L'on doit con ..
,

1

M

•

,

�•

.

46
venir de la conféquence contraire dan 1
°fi
,S e
cas que 1es certl cats ne foient pas prouvés
.
faux; &amp; nouS fommes fans regret fur ce
de la caufe.
pOInt

,

Des deux qualités dirigées contre le fi
S
"1'
, leur
avournrn, 1 il Y en a qu'une q'
.
Ul puJife
re fl,uer conrre le fieur Poiret·
Il
l' amen cl e d e 10 l'IV. pour n'avoir 'pascec. .e de
"fi
l' ,n. d'
, raI t en..
regl rer 3LLe
apprentifIà&lt;Te:
b
,
ne 1e cooc~rne p~s; &amp; nous favons d'aillt!urs
ue c
n eft q.u en faveur du ,fieur Poiret
e
le pUnIr, s'il était polIible en l'
fcpour
du fieur Savournin que 1"
[' ~ per onlle
.
'
on raIt reviv
cette anCIenne difpoGtion à laquell 1 C re
a re
' d
.
e e orps
epuis peut-être qu' 11
'"
.
' ,nonce

ti

portee.

,

' e e a ete

'c. .
, II n'en eft pas t out-a-lalC
de mê
cl
,l amende
de
S
00 Iiv .
me
e
r 1
., comme e:le a
b ale a fauUèté de l'aéte d '
pour
que cet a il.
e decancellation'
LI,; e
n e peu t
t
d'
'
fans que le ficur P .
e r: eclaré faux
état. qu'
Olret ne fOlt déchu de fon
,
e n u n mot il 'f;'
cau [e co mmune a ve c 1 ~ a 1C qua n t à ce
.
e ueur Savo
.
&amp;
que 1eurs lnrérêts {(
urnIn,
liés, nous ne
~nt quant à ce également
d.
pOUvons nous dl. fc
Ire un mot, &amp; de
. 1 pen er d'en
à oppo[er à cet égarf.arcounr ce que l'on a
J\

» Vous deviez, dic-on au

" connoÎtre 1 1· d
fieur Savournin
a 01 u C
'
.
1
end
e
l
'
.
0
rp
s.
R
'luereot.
P us Ju(h~. nl'
cl
crl
'
aIs rIen e plus ind
1

0

47
» Vous l'aviez violée, en expédiant un
) certificat qui n'eft pas véritable
C'efl: ce qu'il faut prouver.
)) Le fieur Savournin a attel1:é quand
)) l'apprelltiffage &amp; le compagnonage au raient
» dû être finis depuis long-rems.
Le fleur Savournin a atteflé quand il en
a ét' requis, &amp;. il ne pouvait s'y refu[er.
La loi ne dit poi nt que l' appre ntifiàge ou
le compagnonage fini, l'a a e de décancellation
en fera , drefië tout de Jui te ; &amp; dans l'ufage
on ne le pratique pas de même: on décancelle quand l'afpirant le requiert, &amp; dans
tous les cems quand on attelle la vérité;
on pourroit même y forcer les Maîtres ou
les rendre refponfables des dommages &amp;
• ,1\
Interets.
) Il a atCdl:é pendant procès, &amp; pour
» l'intérêt du fieur Poiret, plaidant avec le
» Corps. »
Voilà donc fan crime. Vous n'aviez pas
befoin de nous développer le morif qui vous
fait agir contre lui; nouS le [avions déja.
Mais s'11 a attellé vrai, qu'aviez-vous à lui
dire? Ou comment prouveL-vous qu'il a at ..
tell:é faux?
)} Son atteftation
évidemment fraudu ..
).) 1e ufe. ))
C'efi le reproche qui
évidemment ca ..
lomnieux , &amp; nous nouS flattons qu'afruelle.t&gt;
ment perfonoe n'ea doute.
» Il étoit créancier du fleur Poiret. ))
D'a"c;'cord. Mais comm p il avait foufcrit

ea

ea

�-

4B
Je contrat d'apprentilrage, &amp; que c'était ch
l Ul' que 1e f'leur P'
ouet s'était infiruit ez.
,
'd
l'
,11
n y aV,olt, one ,que Ut qUI put le décanceller'
que duoJt le Corps li la décancellatio
.'
"
r'
n aVOlt
e~e conlentle par tout autre, 00 [e flatte
t:11 de pe~[uader que le Maître qui
cré •
Cler d
'f ne pourra plus an
e f on, apprentI,
l '..
donner le Cl(re qui doie le conduir \ lUI
maîtrife?
.e a ~

49
me mal1iere que vous avez connu l'appren..
tjHàge de tout autre Maître; ou même que
le Corps a connu l'apprentiffage de ces mêmes mem'bces qui nous pourfuivent aujourd'huit avec tant d'opiniâtreté &amp; tant d'acharnement'.

'1\

ea

» II a abufé du crédie qu'il avoit [ur le
» ~eu: At1ier fan (ucceilèur, pour l'en a er
)} a ajouter à [on propre cerrifi ~
g g
E
\ Il
ca~, »
t ou ele la preuve de ceCte lI' ,.
méraire '( N
'1 d
a eUlon té.
,
e aut-l
one que trem
r.
plume dans le fiel &amp;.
'.
per la
JncrJmlller à torr &amp; '
travers, pour être cru ? Efi-ce là
"
a
frappant qui doit fuppléer à la pre::~ ~n~c~
qUI vou 1e z- vou s qui a te e fi e 1 fc
'
' h•
celui fous lequel il
" c ,e ervlce, linon
, ,
a ete rait 7
» SI Je n'ai pas d'aurre
'
,
» que le brevet n'
~r/ellve, c eft parce
» s'il P
,
,~pas ere enregifiré' car
aVaIt ete ] aur' d
'
» nombra &amp;&gt; 'pa ~.
OlS
es preul-'es j'ans
r ecrzt.)
BenI fair Dieu E
donc point . ex t ' ~ ~ , vous n'en avez
, c en donc par d' autres
moyens que, ceux e que
va
que 1'00 prouve la fa il' ,us avez employés,
ex le ~ que fig ol'1i cl u ete des atttefiarions.
'1'
e Onc c e '
,
l e ft l!11p 0 lliblp. d"
proces ? Tan tôt
aVOIr d'
tantôt Vous en
' .
autres preuves &amp;
b'
d'
,
b revet avoit ét'aUfJez eu
,Jeu autres fi le
e enreglltr' M
' '
en tout îens
.r
e. auvaife excufe
,
J pUllque
vou
preutliIàge du fieur p' s ~vez connu l'ap_
Olree aluli &amp; de la mê.

1

r.

1,

l

,

-

Ole

•\

Le fieur A~ier devoit être également impliqué d~ns la querelle; he ureu[ement on n'a
pas pu aller jufqu'aux Juges de Police donc
la Sentence vaut cÛ'rtainement un bon certificat.
Quant à ce qui concerne le lieur Altier,
la critique renouvelle fes efforts &amp; les porte
à l'extrême; &amp; nous en ferions véritablement
effrayés, fi elle n'avoit pour bafe que le fieur
Poiret n'a ni réfidé ni pu réfider che':{ le lieur
Sal/ournÎn, Mais ce feul mot nous rend toute
notre confiance. Et de fait ,voici les preuves
de faulfeté du certificat du fieur Allier.
" 1°. Suivant lui, l'apprentiffage &amp; le
» compagnonage auraient excedé le temps re ..
H quis de cfois moïs &amp; [eize jours, ce qui eft

im/raiflmblable. »
- Nous en connoilfons la raifon. En con ..
noil1ànt toute la mauvaife volonté du Corps j
UO

1 il ne falloit pas lui laifièr la reifource dé

chic · oer fur le temps; &amp; l'événemeht jullifie
que le fi e ur Po~ret a bien fai t.
» ~o. Il n'eft pas vra~remblable qu'étant
» au111 occupé que l'étoie le lieur Pojret ;

N

�5°

51

» il eût prolongé le temps de fan aiIervi1fe ..
» ment, »
Quoi! c'elt donc là toute votre preUve?
Il n'eJl pas vraifemblable. Quoi! c'~lt [ur Ce
mot il n'efl pas Jlraifemblable, que vous' vouIez que l'on flétriffe flx diflërerJs citoyens Î
Quoi! c'efi-là cee indice perJPicuum à l'appui
duquel vous nous avez ramené tant d'Auteurs
&amp; tant de latin? Mais efi-il moins vraifem.
biable que le fieur \P~ire ~ a fai c très-fage ..
ment, en [e mettant a 1 abCl de tous vos coups
quelconques?
'
» 30. L~ fleur Savournin a atteflé que Je
" fieur POIret avoit fini [on apprentilIàge

» chez fon fuccefIèur' &amp; le r
Ir
,.
,
lUcceueur ac» te~e qu 1,1 a ,!ait encore pl us que cl e le
» finIr ~ pu!fqu Il l'a prorogé de trois mois
» &amp; felZe Jours; cDntradiétion &amp; p
ft'
,
ar Con ..
» equent preuve de faull.èté. "
,
Non. Dites pu' '1"
, ,
h'
,,~r~ He" .equlvoque, petire
c ~ca?e qULne mente pas de réponfe '. &amp;
eueébvemenc nous n'yen d
'
onnons aUCune.

Relle les Geurs Marrane Auric &amp;

G
.
. altte;

on les a di vjrés dans 1 d'},
,
donc dans 1
l'
a erenfe, dlVlfo ns _l es
a rep Ique &amp;
me les Syndics p'
~ commençons, cornNous aVIons
. ' ilaren:.
e heur Marrane
•
lieur Marfane_Bo~
,.' v.ra!, fupporé que le
etolent d eux d'crI
perfonnes &amp; ' nneL
Il 1
luerentes
,
C eII. a mêm
' 'Il.
que l'on a dic de l
' e, c eu; tout ce
.
p us vral .
'h
ment fIen de plus i d'ffi'
. malS eureufe ..
n 1 ereot; dès que les Sta ..

t

1

tuts n'exigent que la fignature de deux mem.
.
bres du Corps.
L'on a fans'" doure raifon de due que, fi
les aaes d'apprenti{fage &amp; de cancellatlon
font fimulés, les certificats de fervice ne
peuvent pas être vrais. Si telle eO: la conféque ace des Syndics, ils nous perme tt ron t
de conclure à notre to ur, que les aaes d'apprenti!Iàge &amp; de déc ancellation étant jufiifiés, la critique que l'on fe permet encore des
certificats ~ ne peue être que déplacée. Ecou ..
tOIlS cependant les Synd ics.
)) Le fieur Marfane , dirent-ils, étoi t Syn.
)) dic en 1772; ce fut à lui que le fieur Poi.
n ret int ima fa Requête, &amp; il la diffimula
» au point que ce ne fuc que par l'étalage
)) du fi~llr PoireC'lIO}~le le Corps connut fes
,
'
» pretentIons.)
.
Nous avons prévenu l'obieélion , &amp; l'on faIt
que l'Ordonnance qui pe}mit au ueur Poiret
d'exercer, fue intimée à un Syndic appellé
Manuel.
L'eût"elIe é.uL au lieur Marfane, qu'en
conclure ' ? Si Ich(;:orps n'eut connoilfance du
droit du lieur Poiret que par fon étalage,
le _ Syndic Manuel ne lui av oit donc pas
indonné connoiffance de la Sentence à lui
•
timée ; pourpuoi donc faire un crime au fi eur
Marfane de n'avoir pas a{femblé le Corps à
raifon de ce?
D'ailleurs, que ·1'00 foit d'accord avec foi ..
même. Tantôt ce Syndic Marfane s'éle ve
contre le li eur Poirer en ,177 Z ; tantôt a Il
p '

(

•

,

\

�) 'z

l'érige en Proteéleur du Geur Poiret' q ' J"
' ,
, Ue u ..
gm'fi eot tallt cl e contradlal0ns
?
Eolin ;rappellons.nous que les cerc'Ji
"
1 R'
1 cats
e)oges par es eglemens formant u
l' l '
ne preuve
ega e, on n a pas rairon de les préf'
f' Lr
Jenter
d
comme es HJrrrages m'e ndiés St' 'l'
l '
"1
' o n vouaIt qu 1 ne fuc pas libre à tou Cm ' b
d' expe'd'1er des certificats de fcer '
em re
'1
f"
"
VIce, quand
1 en JerOlt d 311leUl'S inftruie il r. 1l 1'
les Régl emens oe le permi1f;nt a as0 ,( qu.~
le perm et ten t.
P ,&amp; JI
Il

Voici ie paquet du lieur Auric

Ce n 'eu
Il
,
qu en 17
" •
) membre d C
,74 qu 11 ea devenu ·
u orps' Il ne
d
» atteller co
'
peut one pas
,
lTIme membre d C
» commencement de l'
'/1"u
orps, le
»

M"

apprentluage en
auvalfe chicane. L
S
. . 177 I .u
fuflira de l'atre lta c'
des taCuts dlfent qu'il
,
100
e deux
b
expbquer s'ils fc
,mem res, [ans
&amp; '
eronc anCIen'
.
c en eft afièz L M
S ou nouveaux'
d'hui, faifant fon e archaod reçu aujour:
palfée, peut Cres b' COmpagnonage l'année
d fi
. len attelter l'
, .
u leur Po iret de l'
apprentliIage
ment le l .
alltree paflée ' le R' 1
Ul permec, des
" '1
'
eg eparce que, comme les
qu l ,eft membre,
ce que le Corps n r ' autres, Il a intérêt à
,
e IOIt pas re rd"
L
»
àpprentiifage eu"c ' c. Il?P 1 Intrus;
» e'r'e reel
, , avant que 1 fiete il nI , s "1
1 avoit
») fuc reçu qu'en 1
e ll1eul~ ~uric , qui ne
Toujours quel 774, eue eCe Marchand "
MM. les SYlldics quoe \ nouvelleinexaélitud~
J.

•

1

.

•,

.

·

u eil la preuve que le'
ûeur

5J

,

'/

lieur Auric ne fut Marchand qu en 1774·
Et quand ~lle y ~eroit" n'avez-vOUS pas
verlé au proces la dectaratlon de fufpenho n
de payement' du fieur Auric du 12 Septembre 1774? Faites dès-lors vot re compte, fi
du 21 Septembre 177 1 au Il. Sept emb re
1774, il Y a plus de ~ a os. ,
.
C'eO: pour couvrir cett e petIte finefi e , que
vous n'avez pas donné les dates des a8:es
de 1771 &amp; de 177,4. Vous v,oyez qu'elle
efi en pure perte. Aj out ez malot eo:n.t que
ces fortes de finefiè ne peuvent qu ajou ter
à la défaveur de votre caufe.
•
) Le fleur Auric faillit en 1 774; 1 5 mOlS
» Ce paflèrent fans qu'il prît des arran ..
» gemens; comment a-t-il donc pu attefier
)) le fervice continuel du fieur Poiret 1
Comment! Parce que fa déclaration de
fufpenfion de payement ~e l'obligea pas de
quitter Marfei~le. Nous n'avons pas oublié
l'événement fâcheux qui affligea fon commerce en 1774, &amp; nous [avons que fi tous
ceux qui firent fail1i~e à cette époque avoient
quitté Marfeille, on n'auroit plus recon nu
la Vine. Mais tous les Né gocians pe r[ua dés
que l'événement des f3illit es procédoit
d'une caufe qu'if eA: inutile d'approfondir,
fe pr~toient avec raifon à la fituation d'un
débiteur, qui oe leu r manquoit, que parc e
qu'on avoit manqué à lui -même.
Qu'on juge à préfent fi ce fera fur de pareils motifs qu'on con dam ne ra des cit oyens
honnêtes à l'a mend e po ur faux certificars ?

o

1

�Nous voici enfin parvenus au lieur G~itte.
») Comme le lieur Auric, il a été reçu
» Maître trop tard.
Nous avons vu que c'étoie peu de chore.
» Il s'était fait expédier un brevet d'ap_
» prentinàge limulé, &amp; il Y a renoncé.
Ne voilà-t_il pas de bonnes rairons POUr
le condamner à l'amende pour faux certificats?
Voilà tout, fi j'on en excepre la contra.
vention du fleur Allard que l'on rarnene au
proces , l'on ne [ait trop pourquoi. ~Si c'eft
pour en conclure que l'exemple d'une con.
travention en jufiifie nécefIàiremenc une au.
tre; la coo[équence efi trop jufie pOur n 'être
pas re[peétée; aulIi ,'efi le dernier trait que
le Corps nous gardait; il était digne de c1ô.
turer [a cau[e, elle eH a{forcie.
Que l'on juge à pré[ent s'il y eut jamais
de procès plus odieux, &amp; qui méritâc mieux
l'indignation de la Cour? Si l'on peut dou.
Cer q~'il ne doit [on origine qu'à cette
baffe Jaloulie qui dévore la plûparc des Ju.
randes? Et enfin s'il peut y avoir des doutes
[ur la capacité
du lieur Poiret, quand
le Juge
cl"
l'
.de r polJce qUI, par état , a touJ· Ours
,~ , aVOIr 10~~ les yeux , a mis un frein à
IlnJull:e ambItIOn des Syndics?
,
Le Corps a fans doute rai[on de regarder
~e proc~s COmme bien intéreilànt : mais il
1 efi mows par le danger de voir multiplier
Çes membres, que par la crainte, bien plus
JI/fie, de donner un titre à la Jurande des
1

légal~

55

•
hands P· our ne recevoir que qUIconque
Marc
,
"1 \ fc
"c le bonheur de lui plaire; Val a ?US
auraIl ppOTt le procès devient intérefIant
que ra
} . r'
p
ra"1•
Pour e Il e ." &amp; c'efi ptecllement. ce meme
.
. " ranime notre e[poIr, parce qu 1
por,c ~UI ~ e!Ientiellement &amp; le lieur Poi.
lntere ue teoe 1 l'b
'
ree que l ' on voudrait exclure, &amp; . alerte
fi
PU hl J' n !1 e. .1 tJr.î1 c'eft avec la plus JU e coo1
fi
que
es
aoce 1 , q ue le lieur Poiret efpere
"1
/JO,
1\

.L.l

.J.

Clll~

.
nées d'aifervii1èment qu l a eHuye ,
an C •pas perdues '&amp;.qu'elles
lui mérine leron
,
t
Comme de ralfon, 1 avantage, certeron ,
,
. l'}
d
.
t bl"eII acquis , cl avoir
lonneur
talllemen
'M e
compter au nombre de Mrs. les. maltres
archands de la Jurande de l\larfellle.
CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens, &amp; autrement ·pertinemment.

PASCALIS, Avocato
GABRIEL, Procureur.
M. DU QUEYLAR; Rapportetlr~
1

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1

RÉP.ONSE
POUR les SYNDICS du Corps des Marchands
de la Ville de Marfeille, Appellans de
Sentence rendue par les Lieutenans-Gé ..
néraux de Police de ladite ville le 17
Juillet 177 8 .

. CONTRE
Les Sieurs POIRET, Me. Tailleur d§habits;
SAVOURNIN ancien Marchand, ASTIER,
MERSANNE, GAITE &amp; AURIC, Marchands,
tous de la même ville, Intimés •
•

I

déclamations outrées contre les
Jurandes, des farcafmes &amp; des fuppofitions
malignes coutre le Corps des Marchands de
Marfeille, foutenues du ton le plus avanta-

S

dèS

A

Jo"

�2

ge.ux, éroient capables de faire impreffion ,
je lieur Poiret pourroit réuffir dans fon en ..
treprife, &amp; {es Cenificateurs , échapper aux
peines qu'ils ont encourues; mais la fraude
des uns &amp; des autres éclate trop ouverte.
ment dans leurs démarches pour qu'ils puir.
[enc compter fur le moindre fuccês.
On a vu d'abord ' le lieur Poiree, exerçant
fa profe11ion de Tailleur, pafièr un aéte
d'apprentifTage en 1771 pour parvenir à la
Maîcri{e l\Jarchande; on l'a vu' enfuite cn
177 2 , acquérir la Maîtrife par Lettres, l'exercer publiquement, &amp; fourenir pendant lix ans
qu'il pouvoie cumuler les deux profeffions
[ans avoir faie ni apprentilTage, ni compagnonage dans l'état de Marchand.. Enfin
déc~u, par un Arrêt folemnel, de fes pré~
tentions, on' le voit aujourd'hui fe montrer
fous la triple qualité d.e Tailleur, de Marchand &amp; d'apprencif Marchand &amp; fourenir
'
qu "1
1 a rempli les devoirs dépendans de ce
de.rnier état, dans le temps même qu'il fai.
fait un commerce pu!Jlic, &amp; qu'il exerçait
]a profelIion de Tailleur. Si fous cet afpeél:
fa demande ne peut pas fourenir les premiers
regards de la Jullice, de quel œil la Cour
regardera-t_elle les atrellario ns de fervice que
que~ques membres du Corps fe font donnés
la lIcence de lui délivrer?

Le récit des fairs ell déduit en peu de
mots. Le lieur Poiret Tal'lle
'"
d
, u r , ongInalre e
.
]a Ville de Paris. vient S'établir à Mar.

,

3
feille, où il fe fait recevoir Maîcre Tait.
leur.
Quelque temps après il veut être Marchaud. Cette nouvelle profeffion exigeait de.s
.épreuves. Les Staturs. ?~s ,Marchands auto.
ri!ènt bien la compatlbIltte de deux profef~
lions (ous condition cependant de les exer.
cer d~ns la même boutique; mais la loi de la
Jurande exige trois ans d'apprentilTage &amp;
deux -de compagnonage, &amp; il eft fenfible
.
,
qu'un nouveau venu ne pOUVOlC PO,HU r.emplir cette tâche fans renoncer, pour alnfi dIre;
à une profefiion qui formoit toute fa ref.
fource.
AuHi le fieur Poiret ne perdant point fon
projet 'de vue, ne chercha qu'à éluder la
loi de la Jurande au lieu de la remplir; la
chofe étoie difficile: les Réglemens du Corps
des Marchands veulent que les aaes d'apprentilfage foient erzregiflrés dans la quintaine;
ils veulent que l'Apprentif paye au Tréforier dix livres en entrant che'{ le Maitre t
&amp; ils le veulent principalement pour évi.
ter l'abus des apprenciifages fimulés, &amp; pour
que les Syndics foient toujours en état de
1urveiller les Apprenrifs qu'on foupçonne de
vouloir s'introduire dans je Corps en fraude
des Réglemens. Cette difpofition n'arrêta point
le fieur Poiret. Comme Tailleur, il avait
donné fa pratique au lieur Savdurnin Mar..
chand Drapier, &amp; celui-ci par reconnoillànce
ne fe fic poinc une peine de lui paff'er un
aéte d'apprencifiàge le 20 Septembre 117 1 ;

�4

•

~

.

on verra bientÔt les fuites de leur liaifon.
L'on entend bien qu'il ne fut point queftion de donner à l'aét:e d'apprentiffage la
publicité que les Réglemens exigent; le Sr.
Sàvournin fe feroit compromis lui - même,
il auroit compromis fon Apprentif; rien
n'aurait été plus facile que de conllater la
fimulacion de cet aéte; le fieur Poiret lui.
même ne pouvoit fe diffimuler le peu de
~uccès qu'il devoit efpérer de fa fraude ' , &amp;
11 ne tarda pas à chercher d'autres moyens
de parvenir à [on but.
Le Roi avoit créé en 1745 des Offices
d'InfpeB:eur &amp; Contrôleur des Arts &amp; Mé ..
tiers, Offices qu'on exerçoit fur des fimples
lettres ou fur des quittances de finance avec
difpenfe de l'apprentifiàge &amp; compagno~aO'e .
le fieur Poiret &amp; un autre Tailleur app~llé
Bertofo déterrerent deux de ces lettres pour
le Corps des Marchands , ils les acheteren~ moy:nnant 1200 1., &amp; Ce pourvurent à la
PolIce ~ 1 effet de Ce faire recevoir Maîtres.
Quo19 ue leur Requête eût été décrétée
d'un ~Olt montré au Corps, ils eurent rart
de lUI en foullraire la connoiffance. Le Sr.
Merfan?e , Syndic, à qui ils la firent figni ..
fier, n en parl~ pOInt, &amp; bientôt ap,ès une
Sentence de defaut leur permit d'exercer la
profe~on de Marchand; le Corps n'en fue
lofirult
difes. que pa r 1" eta 1age cl e leurs marchan ..
0

Il n'étoit p~s difficile de faire caffer cette
Sentence; elle étoit manifefiement contraire

à

, ,

.

f; . .

e

a'l'Edo1t de 1741'., ., cet Edit n etOlt
r.
l'alt
" qu
r les gens fans état; il fUpp010lt lncomP:~ibilicé de la Maîtriîe en Jurande avec la
lViaîtrifc par Lettres~ Le Corps fe pourvut
en cooféquence par .a~pel au Par~eme nt d.e
la Sentence des Officlers de Poilee; malS
r. rces de Jugemens s'exécutent par pro.
cl
ces 10
oc.
BerlOÎQ &amp; Pou-el Jouirent pen ant
Villon,
'Jo.
" T "lI
2~
~
dOe leur état Ils étolent al eurs ~
pro ces
•
&amp; Marchands tout à la fois. On f~nt que
le fieur poiret devenu Marchand aVolt abandonné [OlÏ prételldu apprentifiàge chez le Sr.
Savournin.
,
Le procès durait depuis fix ans, lorfqu à
la veille de l'Arrêt, Bercofo voyant fa con·
damnation inévitable J prit expédient.
.
Poiret ne fut point déconcerté par ce pre~fentiment. il s'imagina qu'un tour d'adrefie
pou~roit 1~ tirer d'embarras ';/\ il avo~t figuré
pendant procès comme MaItre TaIlleur St
Marchand. Il voulut figurer encore comme
Apprentif &amp; Compagnon Marchand; en forte
que dans fon plan de conduite, fi l'Arrêt
le ' condamnoit, il entroit bon gré, nla1gré
dans le Corps.
Dans ce fy!lême , il fait d'abord canceller
Je lIMai 1778 fon a8:e d'apprentifiàge par
le lieur Savournin, fOll créancier de 20000
livres, &amp; retiré du commerce depuis deux:
ans. 111ui fait déclarer qu'il a rempli les lfOÎS
ans d'apprentiffage , qu'il a fait en fus un arl
neuf mois ftite jours de compagnonage , con ..
,inuellement &amp; fans interruplion, &amp; qu'il a
0

O '

P,

�6
completté le rtjle du temps che, le fieur Aflier
Jon fucceffiur. Poiret fait en{uice attefier par
Aflier lui-même, qu'il l'a fl/'vi en qualité de
Commis pendant jix mois, à compler de l'épo'lue
Savournin s'ùoit retiré.

ou

J\1uni de ces deux aétes, il vient demander la veille de l'Arrêt qu'on lui réferve le
droit de fe faire recevoir Mahre jure communi.
L'événement prévu arriva : la Cour déclara
la MaÎtrjfe paf Lettres incompatible avec la
Maîrrife en Jurande; elle caLFa l'Ordonnance
de Police, &amp; réferva à Poiree de fe faire
recevoir Maître à la forme de droit, les exceptions &amp; définfts du Corps 'éJèfvées.
Il étoie impolIible de fe méprendre fur les
vues de Poiree, d'après fes fins {ublidiaires
&amp; de méconnoître la fraude de fes Certi~
ficateurs; on vit bien qu'il vouloit continu,e r
?'avoir magalin' en dépit des reg1es &amp; des
Jugemens. Qu'à la veille d'un Arrêt qui Je
,mena~e., le fieur Poi~et revienne fur fon ap.
pr.entlfiage p~{fé depUIS fept ans, qu'il vienne
falr~ cancell.er cet acte, &amp; faire certifier fon
f~ rVI ce fa ns 1nte rru ptian en qua 1i té d'A PPrea.
tIf &amp; de ~ompagnan Marchand pendant cinq
ans., tandls que dans ce même temps il étoit
Tatlleur, &amp; qu'il avait en Outre un ma.
gafin de Marchand , tandis qu'il plaidait:
~vec le Corps pour fe maintenir dans fon
erac
de Marchand ! Qui pourrait être dupe
d e cette
conduire !

, Q~,oi qu'i.1 en fait, le Corps était trop in.
terelle à falCe réprimer la licence des ' Cor.

7
ti.licateurs, pour garder le lilence. Il fe pourvue aux J uge S d e Police contre les fleur
, s
S a vou' r il J. il &amp; A"l.A Clier , il demanda contre ,1 un
liv. pOllr ,avoir cancelle le
brevet d'apprentiffage de Pozret en fraude d:s
Réalemens &amp; CIlle amende de lO 1. pour aVOlr
ma~'llJé de' le faire enrégiftrer; &amp; ca.ntre, .A~
tier . f' amende de 300 live pour avoIr del! vre
l'amende de

500

fon "certificat de f~rvice à Poiret dans le
même but.
Dans ces circonllances, Poiret demanda
une furféance de fix mois envers l'Arrê r.
Il expofa ( pag. 4 de fa Requête en furféance ) " qu'a)'ant joui de fin état de ~a~""
chand pendant ji:$ ans, [on co.mmer: , s erol.t
7
acCl u par fis travaux, all poznt qu iL ~vou
deux cent mille livres, ou en marchandifes,
ou en affaires de corrifpondance , . &amp; qu'il
yerroit forcé de faillir, s'il n'avozt un délaz
compéiant, pour farisfaire à [es en.gagemens.
L"ouverture de mon magajin pendant fix ans
( ajo~toit-il , pag. 1-4 de ~a même Req~~te )
a fl'm~ en favtur du publIc, une ~[Jto:l~e capable d'induire à erreur tous les N~goclants &amp;
Fabricants qui m'onl donné leur crédit.
fiu la manifeflation de mon commerce permll
&amp; autoriJé J que les Négociants, tant de l11ar.
flille que de l'Etranger, m'ont accordé leur
confiance. Cependant L'Arrêt va frapper tont
à la fois for ma jortune , &amp; Jiu celle des
Négociants, qui, fur la foi publique, m'ont
livré des marchandifes à crédit.
La Cour lui accorda la furféance, &amp;.

ft.

e'e!!

•

,

�8
•
POIret
mettant let e ms à pro fi t'. , fed mfiuni t
u leur
d'une nou\' e11 e a ccel1ation de fervlce
"
r.
Auric &amp; Caite, &amp; M"
VInt demanMenanne,
Il
aHre.
y
d er au Corps de le receVOIr
f' •
d
1
11
eut une a fiè 111 blé é à cel uJet, ans a que e
on délibéra de le refufer, &amp; de fe pourvoir ,antre les Certificateurs.
.,
S
ce refus Poiret [e pourvoIt a la
ur,
d· d
n inJ" onélion contre les Syn ICS e
·
P a 1lce
e
d' d
le recevoir 1\1aîcre, &amp; faute par :ux y e:
ferer , que la Sentence qui
. intervlendrolC hu
tieadroit lie,u de téceptlon.
Le Corps de fon -- côté p:éfenta .un~ Requête, par laquelle il requlC ~ant Incl~em­
ment contre Poiret, SavournIn &amp; AllIer,
que principalement contre M.erfanne, Auric
&amp; Gaite , fes feconds CertIficateurs; que,
fons s'arrêter aux aaes d'appre?tiJIàge, de ca.ncel/ation, non plus qu'aux cellificats de fervlce
de compagnonage, lefdits aaes &amp;" cereifie,als
comme
feraient déclarés fimulés , frauduleux,
tels cafJés,
qu'ils feroient les uns &amp; les au-tres condamnés à l'amende portée pat' l'Ordon ..
nance 6- Réglemens du Corps.
On ne crut pas devoir combattre férieument la prétention de Poiret pardevant les
Juges de Police; cependant par un coup du
fort vraiment inatt~ndu, ils adopterent fan
fyfiême , &amp; ordonnerent au Corps de le
recevoir; par une fuite de la même pré ..
vention , les Certificateurs mis hors de
Cour.
?

ft

f

«

«

«

Les Syndics ont déclaré appel de ce Jugemenc

~ett1ent

9

envers toures les parties , &amp; s'il
~ouvoir. fublifier , le Corps des M~rchands
l~ verroit infeél.é d'une foule de petlCS Cou reurs, qui n'écoutant que leur deGr de s'en IÎ(,;hir, au lieu de conrulter leurs forces, ne
chercheroient qu'à profiter d'un moment de
crédit pour Ce reti rer ,hargés dea dépouill es
,
.
de leurs creanCIers.
Ce o'e!! pas fans rairon què l'apprenti frage &amp; le compagl1onage ont été établis •. O,n
a voulu non feulement éprouver la capacIte ,
mais encore la probité de celui qui afpire
à Ja lYlaÎtrife ~ en lui fixant un tems de
fervice, avant de l'y admectre. L'état de
Marchand incérellè le Public; la facilité avec
laquelle Un Marchand contraB:e mille en gagemens , n'a pas permis d'en ouvrir l'eotré~
(ans aucune épreuve; &amp; il cl! fenfible qu'on
anéantirait abfolumenc cet etat, 'fi l'on n'-é.
toit en garde contre ceux qui veulent s'y
initier, fans avoir faie les épreuves que les
Ordonnances ont exigées de tous les tems ,
&amp; qui heureufement ont été maintenues fur
la rédamation de la Province, &amp; .de tou s
' les Parle mens du Royaume, nonobfiant les
atteintes qu'on vouloit leur poner. Cette
Jurande des Marchands coocre laquelle le:
lieur Poiret a fane déclamé J en appellant la
philofophie &amp; la raifon à fon fecours, él!
pourtant la feule dont l'Ordonnanc~ du COOl ..
merce a établi la nécelIicé, la feule qu'ell e
a, voulu prémunir contre les fraudes, en pro ..
nonçant ùes amendes confidérables conCre les
C

\

�"

lb

•

II

Maîtres qui patTent des apprentilfages li..
mulés, ou qui donnent de fauBes attellations
de [ervice.
L'appel des Syndics fait revivre toutes les
qualités d II procès, mais elles fe con fond e nt
&amp; dépendent des mêmes moyens. On foutient que !'atte d'apprencilfage de Poiree,
celui de cancellation, &amp; les certificats -ex ...
pédiés par les fleurs Aflier, Merfanne, AT/ric
&amp; Caire, [ont limulés &amp; frauduleux. Si cela
eil, il faut caller la Sentence, rejetter la
demande de Poiret, &amp; punir la fraude de
[es Certificateurs: la cônféquence eil évi ..
dente. Prouvons donc que tous ces aéles
n'ont rien de férieux en eux.mêmes, qu'ils
font marqués à tous les caraéteres de la
. fimulation, &amp; c'eft ce qu'il efl: facile de faire,
en rapprochant les circonfiances dans 1er.
quelles ils ont été tramés, de la qualité dei
Certificateurs, &amp; de la marche de Poiret.
1°. ~e ûeur Poiret eft Tailleur, ayant
fa boutIque ouverte à Marfeille &amp; reçu
MaItre dans le Corps. On connaît les obli ..
gation des. Tailleurs: ils ne peuvent fou tenir
le~rs bout~ques qu'autant qu'ils coupent euxme,mes ; Il . efi donc invraifemhlable que
Pouet fe fOlt voué à un apprentj{fage &amp; à
un compagnonage de cinq ans. L'article 10
des ~églemens porte: l'Apprentif fera obligé
.,de rejider o/fi~CJemenl cl!e'{ [on Maître pendant
le terme de troIS ans. L'article 9 exige en [us
de~x ans de c01~pagnonage. Il 1"audroit donc;
fUlvant les Regiemens, que Poiret eût été
ft

,

aŒdu chez le fleur Savournin penda nt ci nq
ans, en qualité d'Apprentif &amp; de Compa ~
gnon, c'ell -à-dire, qu'il faudrait fuppofer
qu'il s'eft expofé à perdre la chalandife de
[a b0 u t i que de Tai Il e ur, fa p ri n c i pal e r e C.
fource, &amp; cela dans le frêle efpoir de travailler dans l'état de Marchand cinq an s
après ces épreuves . C'eft ce qu'on ne préfumera jamais.
2°. Pourquoi Poiret &amp; Savournin n'ont ..
ils point fait ~nrégifl:rer le brevet d'appren ...
tiiTage dont il s'agit? PO ,u rquoi dans l'aéte d'em.
prunt de 14000 liv. que Poiret pafiè avec le Sr.
Savournin, ne prend-il que les qualités de Tail:.
leur &amp; de Marchand, &amp; non celle d'apprentif?
Pourquoi le !ieur Poiret n'a-t-il pas payé au
Tréforier du Corps les 10 1. d'impofition aux ...
_ quelles tout apprentif efi fournis, à peine
de ne pouvoir exécuter fon brevet d'appren ...
tiffage? L'article douze des Réglemens s'exprime en ces terme : Ceux qui enlreront eft
apprentijJage che'{ les Maîues j paieront une
fois tant feulement, le jour de leur entrée, la
.fortune de JO livl es ; &amp; afin que le préfent ar ..
tide [oit exaaemerzt obflrvé , les Maîtres ne
pourront exécuter le brevet d'rlPp rencifflge, s'il
ne leur apparaÎt du paiemenl defdites 10 livres,
à peine d'en répondre en leur ptopre. On li t
dans l'article fuivant: les Maîtres qui pren ..
dront che'{ eux des apprentifs , feront tenus.dan s
quin'{e jours, après les aéles d' apprentifJage , de
les faire inférer dans un regiftre qui féra terut
aux Archives, à peine de lO live d'amende•
•

�Il

L'objet principal de ces difpolitions , el!;
de mettre le Corps à porrée d'infpeéler Jes
a pp ren t j fs , d' 0 b \' j e r à l'a bus des Ji mu Ja cio n s•
Pourquoi donc Poiree &amp; Savournin ne s'y
[ont pas conformés? Pourquoi donc fuppriment-ils Ja qu~Jité d'apprenrif dans J'atle
d'emprunt qu'ils palfent entr'eux Je 1 7 S~p.
cembre 1774 ? Ils ont craint de fe compro ..
mettre, en foumeetant Je brevet d'appren_
,tjlfage aux regards du Corps. C'efi donc ici
Un titre c1andefiin, &amp; conféquemment im ..
puillant Contre Jui.
3°· Peue-il reller quelque doute dans les
e~rics , d'après la conduite de Poiree ? A
peIne a-t-il paLIë (Oll aéle d'appreneifiàge,
q~e déeerran,e des lettres de maîcrife qui J'en
dlfpenfent, 11 en fait l'emploi; il Ouvre ma~~fin, ~ ng~re comme Marchand. Il n'y a
IC) , qu a Je Juger d'après Jui - même: ij dic
d~ns fa, Requête en furféance, qu'oyanl joui
de.fan elal pendant fix ans, [oll commerce s'é.
tou accru par [es travaux; qu'il a pour 2.000001.
de, marchaf/dijes
en maga'În
,
dt
')" ., •••• ,• 'q llt l'execu_

t!

tian e l' Arrêt ~a fr.apper
for ft fortune &amp;
for c~l!e
bl'
t . des Negoclans qUl , JIfur 1a fi'
Ol pli lque, 1Il ont livré des rnarchandi lès a'
'd.
D'a'
J \
':J\.
cre lt.

éC~~ angage , n'ell-ce pas le comble
cl,e IPreds
a
nllon que S
"
p ,
,
aVOUflUO VIenne dire
que Olret l'a fervi en qualieé d'
'f
co
.
apprentI ou
mpagnon pendant cinq ans SANS INTER
RUPTION? N'dl-ce pas en fraude des Ré:
glemens J que Marfanne, Gaite, Auric &amp;
Allier

I~

A!tier viennent certifier qu' ils l'ont vu fuiv re
[on appreneillàge &amp; [on compagnonage? La

conduite de Poiret efi: exclufive de tous ces
faies, Son propre langage les dément trop ou ..
vertement, pour ajouter la moindre foi à
leurs allertions. Un homme qui a 200000 1.
de marchandifes a couru les Fabriques &amp; les
pri ncipales Villes du Royaume, pour y faire
des empiettes , &amp; n'a pas pu conféquemmenC
re'mplir l'éeat d'apprentif dans le même cemse
4 0 , Le lieur Poiret n'a-t-il pas plaidé pendant
6 ans le fyfl:ême de la compatibilité de la maî..
tri[e par lettres dans un Corps, avec la maÎtri[e
en jurande dans un autre? Préfumera-c-on que
Poiree, intére!lë à {oueenit fa boutique de Tailleur, &amp; donnantfes foins &amp;fis lravaux à [on commerce (ce font [es propres termes) préfumera ...
t-o'n qu'il fe fera voué à un apprentiifage &amp; com~
pagnonage de cinq ans , à un apprelltilfage
qu'on ne peut acquérir que par une rélidence
affidue dans un Corps d'où il était déja Maître?
Il a plaidé, comme difpenfé de l'apprentie.
rage depuis 1772 jufqu'en 1778; on ne peut
donc point penfer qu'il fût occupé dans ce mê ..
me rems, à remplir les devoirs d'un apprendf.
5°. A qui perfuadera -t-on que Poiret eût
voulu courir révénemellt de l'Arrêt, fi fon
fe r vic e e fI t été rée 1 ? Il n'y a qu' éi 1e fui v r e
dans fon calcul. Suivant lui, fuivant fes cer..
tificats, fon apprentiflàge a commencé en. ,
1771 ; fon terme de fervice étoit donc ex- '
piré en 17 76; il n'avait donc dans fon cal.
cul, qu'à fe préfenter alors au Corps, pour

U

�14
{e faire recevoir Maître: cette démarche ju.
O"eoir le procès; mais point du tout, iJ plaide
~n 1777 &amp; 177 8 , que fa maÎtrife le difpenfe de l'apprentijJag~ &amp; du :ompagn'onage :
il dépenfe à ce proces lix fOlS plus que ne
lui aurait coûté {a réception. Efi-ce donc
fans objet qu'iJ s'ell précipité dans des Con.
tefiations aulIi longues que difpendieufes ?
C'efi cependant à cette extrêmité que le ré ..
dL1it fan {yllême aétuel : ou il faut qu'il con ..
vienne qu'il a plaidé fans obj~t, pour le plai ..
fir d'avoir un proces, ou qu'il reconnoiffe la
fraude des attefiarions fur lefquelles il veut
être reçu dans le Corps.
6°. Dans quel tems fait-il canceller ' fan
aéte , &amp; rapporte·t·jl fes certificats de {ervi ..
ce? Au moment d'un Arrêt imminent. C'eft
le lIMai que Savournin pafiè ralle de caftcellarion: c'ell le même' jour qu'Allier lui
déliv!e le certificat de compagnonage: c'eft
le 1 5 Mai que Berrofo, fan confort, prend
expédient de con~amnation : enfin c'ell le 2 ~
Mai que l'Arrêt elt rendu. La proximité de
ces aél:es eft d'un.e Ixpreffion dont rien n'ap ..
proche; on y VOlt un homme perdu qui
dans [es derniers momens, met tout e; u[ag;
0
r ur fe fa u ver; c' e fi 1e cr é an cie r qui va fa ire
palfer un Contrat public à fon débiteur fur
le bruit de fa faillite; ou c'eft le débiteur
qui cherche à mettre fes biens à Couvere .
par des tranfporrs ou des baux en paiement ~
pour éluder rArrêc qui Va le condamner. '
7°· L·aéte de cancel1ation &amp; les certificats

.

15

.

expédiés en conféquence , ront contraIres aux
Réglecnens. Le compagnona,ge ne p.eut commencer qu'en tant que 1 apprentllfage eft
fini; &amp; l'apprentiilàge n'eil: fini, ou n'eIt
c: e n
fi ni, [u i van t 1es Ré g1e tU e ns , qu'a u tan t
que 1'atte en ea ca nc~ llé,; c'eft. la conf~­
quence qui réfulte de 1 artlcle dlx des. Reglen'lens. Cet article porte, que les trOIS ans
de Capprelltiffage expirés, le brevet en fera c~n.
cellé par aae public; ce qui fera auJJi ob ..
jèrvé pour les certificats d: fl:vice donnés p~~
!es lVaîlfcs che"{ lejquels l afPzrant aura (er~l»
le tout à peine de nullité de~ aaes d'apprenti)[age &amp; certificats de fervl'ce :ontre les afpirans , a: fuus les autres peInes contre les
Maîtres &amp; certificateurs, portées par l'art. j
du tit. 1 de l'Ordonnance de 1673' Ici l'ap ..
prènrilfage devoit ~tre canceIlé en 1774, il
ne l'a été qu'en 1778 : le compagnonage devait être certifié en t 776, il ne l'a été que
deux ans après , &amp; à la veille d'un Arrêt
imminent. Ces aéles font donc nuls &amp; frau,
duleux''les
RéO"lemens font trop . expres pour
b
héliter à en prononcer la caffatlon .
8°. Qu'on joigne à taures ces preuve:,
la qualité de cel tificareurs. Le lieur.Savou~nln
eft créancier de 20000 liv. de Pouet : Il a
porcé l'atfeél:ation jufqu'à atteller le fe~v.jce ,de
Poiret chez Allier dans un rems ou JI n é.
toit plus Marchand. Le lieur Altier s'iden ..
tifie avec ce dernier; il ell l'acquéreur de
fOll fonds. Le fieur Marfanne a trahi le Corps

ré

�16
pour l'intérêt du lieur Poiret, il ea l'auteur
de ce proces. Poiree n'a ouvert magatin qu'en ...
fuite d'une Sentence de défaut; &amp; cette Sentence ne fut rendue, que parce que le fieur
Mar{anne garda en poche J'alIignation qui lui
fut donnée en qualité de Syndic à la Requête de Poiret. Le fieur Auric n'a ére membre du Corps qu'en 1774; la delibérarion qui
le reçoit ell au proces: il étoie donc fans
qualité, pou r atteller un appren tiflàge qui
a commencé en 1771. Il Y a plus, il faillit
en 1774 ; il paflà un concordat avec fes créanciers, quinze mois apres. Il n'aura poin t , fi
l'on veut, déferté Marfeille ; mais on faie
qu'un débiteur, dans un état de faillite, ne
fe montre point au dehors; il fe tient renfermé dans fa mairon, ou à la campagne,
jufqu'à ce que fes affaires foient arrangées.
Or, une perfonne q~i ne fe montre point,
n'en déplaife au fieur Auric, n'a pas pu voir
fi le fieur Poiret faifoit des habits, vendoit
des marchandifes ,. ou étoi t apprentif chez le
fieur Savournin. Le fieur Gaite n'a été égaJement membre du Corps , qu'après ratte
d'apprentifiàge de Poiree; il n'avoit donc pas
plu~ de q~alité que le fieur Auric, pour deveOlr certIficateur.
Enfin '. ind~pendammene de la qualité fuf.
peél:e ou Infuffifante des Certificateurs l'inr.
peétion de leurs certificats &amp; les a~cefia­
. tians des vojans de Poiret fe réunil1ènt pour
en prouver la fraude. D'un coté, fuivanr les
Certificateurs

17
Gerti6cateurs ùe Poiret, il auroie excédé fon
[ervice de erois mois &amp; quinze jours; &amp; de
l'autre, tous [es voi-fios l'ont vu journelle.:.
ment p0fter des habits en ville, régir fa boutique de Tailleur, vendre des marchandifes
au décaih Les Marchands pofent ces faits
comme étant de notoriété publique; &amp; fi
leur caufe en avoit befoin, ils feraient eIt
état d'en faire la preuve: or un homme qui
avoit d'abord facrifié la fomme importante
de 1200 livres pour s'affranchir du joug de
l'appreneifiàge, qui exerçait perf~nnel1ement
deux profelIions à la fois comme Maître, qui
éroit fuivaot lui chargé d'un magafin fourni
de 2.00000 livres de marchandifes, pou voit..:.
il êere réellement Apprentif Marchand; &amp;
auroit-il excédé «les bornes d'un apprentHlàge ? Cet ex'cès de précaution eft d'une invraifemblance qui révolte; &amp; on peut lui
dire avec la loi, ni'!Jia prœcautio dolus.
Ainfi tous les faits &amp; toutes les preuves
fe réunil1ènt contre les aétes à Ja faveur
defquels Poiree veut s'introduire dans le
Corps; il a de plus contre lui l'incompatibilité
nlorale des trois rôles qu'il veue avoir joué
dans le même temps. Il a figuré d'abord corn ..
me Tailleur &amp; Apprencif Marchand, enCuite
comme Taill~ur &amp; Marchand; enfin, n'ayant
pas pu fe maintenir dans ce dernier état,
il veut avoir figuré comme Tailleur, Mar...
chand &amp; Apprentif Marchand dans le même
temps; où trouver des efpdts atrez crédu ..
E

�18
les pour croire cl la réalité de ce triple per.
[onnage?

Il [e flacre vainement de rendre fa caufe
favorable en taxant les membres du Corps
de 6affe jalol1jie, &amp; en déclamant contre les
Jurandes. Qu'il jette dOllC un coup d'œil fur
lui-même &amp; fur le rôle qu'il vient de jouer
envers fes ,réanciers, &amp; il verra que rien ea
lu~ n'eft capable d'exciter un {eneiment pa ..
rell. A l'égard de fa déclamation conrre les
Jurandes J elle ne préfente qu'une répétition
des b~atJx principes de liberté fur lefquels on
voulolt les anéantir.
. La liberté n'ea pOillt la licence. La vraie /
lIberté d'un ci.toye,n, ~ans un Etat policé,
ne co~Gfle. pOln.t a faIre arbicrairement tout
ce qu Il lUI plaIt. Une liberté pareille feroit
le co~b~e. des .abus. Il faut fans dou te que
~ouc JI!dlVldu aIt la faculté de meUre fon
Jndu,.,fine à pro~c, &amp; il efi· injulle qu'on
gene par des Impofitions exorbitantes. Mais
11 faut auffi qu'
G
'.
un ouvernement attentif
au maIntIen de l' d
'
,
rb'
or re, mette des entraves
a une. 1 erre. abfo~ue, &amp; réprime l'ambition
de mIlle petIts fUJets qtJl' ,
• r.
l
n enVJlagenc que
eur fortune, &amp; cherchent à y
.
r
~
parve nlr par
lio~tle orte de voies. En portant fes vues
u e commerce &amp; flur J
ffc
rodu' 1
es e ets publics qu'il
P
It, e GOuvernement a voulu q ,
pue y entrer u' , ,
,
u on ne
. , &amp; d q apres des epreuves de ca
e probité. Voilà Ja loi vi van te ..
jpa.cJdte
. 01
e tous les te
l"
,
la r' 1
.
d mps, 01 maIntenue {ur
ec amatlon e la ProvI·
~~ r.
nce ~ .Iur celle

!..

JI

J9
de tous les ParIemens du Royaume. Poire t
n'a point rempli ces épreuves, il ne refie
donc qu'à le rejet rer.
, .
On ne s'arrêtera pas plus long-temps a dlf...
cuter les principes fur Iefquels tant lui que
fes Certificateurs veulent que la caufe fait
jugée. Ils exageren t d'abord les conféquences
d'un l\rrêt de condamnation pour en con ..
clure qu'on ne doit point s'arrêter aux préromptions. « Voyez, difent.ils, la nature de
» votre aétion , elle tend à faire pro..
)) noncer Urle amende ;à raifon d'u n fa ux. U à
» certificat qui n'ea pas véritable ea né ..
» ceiIàirement faux, &amp; l'amende pronorlcée
» à rai[on du faux, imprime [ur le citoyen
)) &amp; 1e fl écri t. Il e fi: [e 11 fi b1e qU'il n J u ge..
» ment pareil ne peut point être fondé fur
» des préfomptions ; avant de flétrir le ci» Joyen, faut-il bien que le Juge foit fans
» regret fur les preuves. Le Corps a dû fe
) dire à lui-même, l'aélioll que j'inten"te
» pOFte fur un faux; elle exige l'affifiance
» du minil1:ere public pour punir le faux ~ ou
&gt;l du
moins pour diriger l'application de.
» l'amende ~ &amp; cetCe aétion ea trop grave
» pour la rifquer fur des préfomptions. I...a
» préfolupcioo, dit un A uteu t conn u , eft le
» fophif.11 e de la barbarie . Nous invoq UOI1S
» les Capitulaires de Charlemagne~ qui difent
» avec raifon aux Jùges : ne juge't jamais jùr
» des préjomptions. Nous difons encore avec!
)) la loi: il vallt mieux abfoudre lin coupable,
n que de flétrir un in1.ocent. Parlez donc du

�•

2:0

}) preuves, au lieu de cumuler des préfo l11p ..
)) cions toujours iucertaines, &amp; fan fouvent
» l'ol1vragc d'un concours fortuit de circonL:
» tances. »
Ce langage n'eft point énigmatique; c'ell:
comme fi l'on diroit, je fais qu'on n'a qu'à
regarder J'état &amp; la conduire de Poiree pour
juger fes Certificateurs de fervice frauduleux.
Mais en faifant [entir léS conféquènces de
ma condamnation, peut-ê~re viendrai-je à
hout de mettre l'homme &amp; le Juge en cootradittion; &amp; fi je trouve l'un inflexible ~
peut-être viendrai-je à bout d'arrêter Je fe ..
cond, en Jui rnfpiranr des fcrupules fur Je
genre des preuves qui doivet1c diéter fon
Jugement.

Mais ces principes, bons pout les crimes
qui Jaiffenc de traces après eux ne font
~oint faies p~ur fervir de regle da~s les matJeres fufceptlbles de fimulation &amp; de fraude.
C'ell fur les tonjeétures &amp; fut l'enfemble
des conjeétu.res qu'on en juge ; la fimularion
ell un faux IlHelleét\1el , deliaum in animo confijlellS. Er 1'00 ~ent qu.'elle deme~reroit la plu.
parc du temps lCnpunle, li l'on exigeait d'autr~s freuves que celle des conjeél:ures. C'eft
PrJocI~al~menr pour .cette e~pcce de délit que
les. princIpes .IJO~S dlfenr, li! iis quO! font dif.
P:dzs
probat/onts jùffici(Jflt conjeaurœ. II
11 e(l: pas mê
'no .
. . me neceuaue que chaque indice
eo parrlcull.er foit concluant. Le Juge les
rapproche, 1/ pone fa vue fur l'eofemble des
circonllances

21

circonfiances du procès; &amp; li dans leu r
en[emble il voi c u n [yfi~ me bien fi.i vi ~ i l
prononce impitoyablement. C'eft le précep.te
que la loi lui dO:lne : que:: .(efarat&amp; n.on jl~_
vant, cumulàta projunt , ex lndlcllS {zmul ]llnaZS
rejùltat pleTla probatio.
- Tels [ont les principes dans ceCCe matiere.
C'efi [ur ces principes qu'on arrête tous les
jours les fraudes des retraits lignage~s, des
droies féodaux, &amp; celles des aétes plgnora..
tifs; &amp; s'il en étaie autrement, tous ces
tours, &amp; tant d'autres qu'imagine l'induf..
trie hu main e trop fouvent accompagnée 'de
peu de délicateife dans le choix des moyens,
demeureroient impunis. Tout porteur d'un
contrat pignoratif tiendroit , le langage de
Poiret &amp; de [es Certificateurs. » L'u[ure
» eft un crime qui me flétrie: il n'efi donc
S) point quefiidn de me juger fur des pré» fomptions. La préComption ell le fophillne
» de la barbarie. Loin de nous ce genre
» de preuve;» qui ne voit que c'ell-Ià le
langage de la fraude?
Il eft i,nucile d'ex'lgérer les conCéquences
d'un Arrêt de condamnation contre les Cer.
tificateurs, en voulanc donn er à entendre
que la prononciation de l'amenJe contr.'eux,
exige l'{nrervencion du minifiere public.
Difiinguons : s'agitwil de l'application de l'a ...
mende ? Concedo. L'amende n'appartient poine
au Corps: rapplication en apPrrcient donc
au fiCc. C'eft donc au minillere public à la
diriger. S'agit-il au contraire de l'amende
j

F

�12

en elle-même? Elle eft la fuite &amp; la Con ..
féquence d'un ~enre· de fraude d.o~c la ven ...
geance n'eft pOInt confiée au mJnlfiere public ; l'Ordonnance &amp; les Réglemens Ja
prononcent à titre de peine de la fraude:
c'eft une fuite, un accefloire de la 1imula.
tion; fi donc la vengeance de la fimulation
n'eft pas du rellort du minifiere public, fon
intervention n'efi point nécefIàire pour la
pèine en eIle-même. Qu'on renonce donc à
tirer parei de cette circonfiance, pour en
induire que les préfomptions font des armes
impuj{fantes concre les aétes dont il s'agir.
, Auffi revien t-on bientôt à nos ptincipes.
A la bonne heure, dic-on, que quand il s'agira d'un conrratjimuZé, on invo'que les préfomplions; il eft ici précifément quefiion d'on
aéte &amp; de certificats de cette nature , &amp;
déférés à la Jufiice comme fzmulés. II faut
donc s'arrêter aux conjeétures ; c'ell les
feules preuves que les loix nous indi~
quent.
Ce n'eU pas certainement que fur quelque
genre d~ preuve que nous foyions jugés,
n~us ayions à redouter l'événement du proces. Car enfin quand on verra Je fieur Poiree
exercer la ~rofeŒon de Marchand pendant ,
fix ans, aVO!r magaGn ouvert, &amp; 200000 1.
en marchalldifes; quand on verra ce même
homme plaider daus ce même rems qu'il
e.{l difpenfé de tou.t apprenciHàge &amp;' compagoonage, &amp; avoir donné 1 200 liv. pour
cela; quand on le verra foufiraÎre fon bre-

:t~

vet à l'infpeélion du Corps, le faire tan ..
celler ~ &amp; rapporter des certificats de fervice
à la veille d·un Arrêt qui le cQnda1110c;
quand on le verra foutenir qu'il a été dans
le même tems Tailleur, Marchand, &amp; Apprentif Marèhand on aura tout lieu de
croire que le Juge le plus aullere fur les
preuves, demeurera convaincu de la fraude
des aétes, &amp; des certifie.ats à la faveur def..
quels il veut s'introduire dans le Corps.
» Mais un indice, ajoute-t-on, n'dl pas
» une preuve: pour qu'il foit déciGf ~ il faut
» que la conféquence qui en réfulte, fait
tellement liée avec le fait, qu'on puiifè
) dire aliter je res haberetlonpotefl. :Ne venez
» pas me demander, comment vouZe, - vous
» que je rapporte la preuve? Deux réponfes.
J) Si vous n·éti ez pas afiùré de la rapporter,
jj
vous ne deviez pas engager la contefiation.
)) D'un autre côté, vous dites vous- même
» que fi vous aviez fçu que Poiret virât à
n la l\tlaÎtrife, vous eumez. eu des preuves
),) fans nombre, &amp; par écrit de fa réfidence
)) dans les tems de l'apprentillàge; vous con ..
l) noiŒez donc les moyens de vous ménager
)) les preuves. Vous ne vous les êtes pas
» ménagées, quel doute peut-il donc refler
» au proces?»
Ces affections font outrées: elles font la
fuite de celles qu'on a difcu rées ci-detfus,
11 efi fi peu vrai que chaque indice doive être
concluant par lui-même, que les loix veulent
que les Juges les ra{femble : Separala non juvant~
j

»'

�24
cumu!aTa 1'''o.(lIl1(. D'ailleurs ro~jeaiol~, ca ,Ct}
pure perce. Nos preuves memes fep:uces
é cab 1i11 è n t 1:1 cl a n cl e fi i nit é ~ la li 111 U1a t j 0 11
de l'apPlentjfiàge , la faulIèté des cerrific~lts.
On n'a point fait enrégillrer le brevet d'ap ...
prenriflàge; on n'a point payé les 10 li\~.
d'irnpofirion [::lnS lefquelles on ne pouvoit l'exé..
cuter; on a donc voulu en loullraire la
connoiflàl1ce au Corps; on nIa [1it canceller
ce brevet qu'CCl 1778, tandis qu'on devoit
le faire canceller en 1774 à peine de llldlité.
Si donc le Corps n'étoit point en état de
prouver que Poiret étoit occupé à faire va ..
loir lui·même fa boutique de Tailleur &amp; de
Marchand, au lieu de vaquer cl fon appren ..
tiilàge , il fuffiroÎt que le délai de la cancellation en fôt caure pour qu'il dL1t en
fouffrir. Mais il nous a dit lui-même qu'il
s'efi occupé per[onnellement de fon Commerce, que [es traI/aux l'a voien t au gme n té
au point que jront maga(in écoit fourni de
2UOOOO
liv. de marchandi(es ,. nombre de
.
T aIlleurs,.' &amp;, [es. voi{ins '. ont atcefié égale ..
ment qu Ils 1 aValent vu Journellement à la
t~te d~ ~on commerc.e &amp; de fa boutique.
C eft cl aIlleurs lin faH confiant &amp; notoire
à 1\;1arl~ille.; un f~it dont la preuve fcroie
f.lcll.e a faIre p:ll' mille témoins' un faic
~ont or~ o~è.iroic la preuve, fi el1~ pouvoit
etre . nece~131re, que Poiret n'a jamais ceHë

.

~e faire, lUI pcr~ooocl!emeor, le !~rvice jouroa1Je r de fa b0 u tJ qIl e cl e 'r a j 11 e ur &amp; cl e fà n ma _
gafin de Marchand ; qu'il faifoic Cous les
ans

1

l5
ans les vGyages de Beaucaire, de. LY,on , &amp;
autres nécefiJires pour les achats ; l~ ? a don.c
poinc rempli [on précen~u. ~pprencdlage , ,~l
ca même d'une impoHlbdltc phyfique qu Il
rait rempli.
' te Or d onne que 1e Brc...
a'
yen
L Réo-lemem a, l
~
b
,
cl l'
Vft jûit enreglflré. Mais 1°. La pezne . e
enregifl,.ern~nl n'eft qll' un amend" de 1 0, lzv~ con~re
le Mdùre, il ny en a aUCl/ne contre l A~pren,lif,
{( ton jent qu'on n'en p'eui pa: [l/pple.er ~ al~"
tre &amp; fur-talle une peme qm tendrolt Cl przJlcr-'ccn Cùoye'1 dt! fon élat civil. 2°. Le. Rég~e..
nlcnr tfl tombé en déjùélude , ,on IJ~ dOl! pOlnt
être plllS rigoureux pour mal que pour tout
autre.
•
A ce lano-aO'e on diroit que c~ea iCI une
b D
d'
loi bur[ale, &amp; que le Réglement a lt ~u
Maître: faites enregijfrer le ,Brevet dans QUlf1w
"aine
ou bien pave:{ 10 lLv. , VOliS ave, l~
'
l 'de l'Url ou de J l'alltre. Cependant l' 0 b'Jet
choix
de l'enregillrement ea vifible. On a voulu
que le brevet flic conn.u p~u~ ~ue le Corps
pût infpeél:er l'apprentlf; d ou Il fa,ut C~l1'"
clure que l'apprentif que le Corps n a pOl~t
été en état de [urveiIler, ne peut pas afpt ...
re r à la M aîcrife' c'en: la [u i te na tu relle
de la
. ,
difpo{ition du RégIe ment ; on ne pnve pOint
par-là un apprentif de fon état civil, ~n ar ...
rête l'ambition d'un nouveau venu qUI veut
entrer bon gré malgré dans le Corps en dé.
pit des loix &amp; des ~rrêts; on l~i ~no,~tr"
la feule voie capable de le conduue a 1 eraC
1

&gt;

,

G

,

�•

~6

auquel il afpire; c'e~ à lui à tâire fon pr~ ..
fic de la leçon. L'artIcle 12 des fiarurs dIt
expreflëment que le Ma~tre ne rourra ~xé ..
cuter le brevet d'apprentlifage, S Il ne lUI eft
pas jufiifié par la quittance du Tréforier, du
paiement de 10 Iiv.
'
D'un autre côté J c'efi contre la vérité que
Poiret a fait avancer que la loi de l'enrégif....
trement des brevets eft tombée en défuétu.
de; les regifires du Corps démentent cette
afièrtion : ils prouvent que toujours, &amp; furtout en 1772 , les brev~ts d'apprentiflàge
étoient exaétemenc enrégifirés, &amp; que les
apprencifs rapportoient Jeur quittance des dix
livres impofées par l'article ' 12 des fiatuts;
on• 1verfera au procès le relevé de ce regtlhe.
Dans le nombre des apprentifi qui tous
les ans commencent cette carriere, quelques
apprentifiàges peuvent avoir échappé à l'en ..
régifiremenc; &amp; il fe peut que le Corps ne
les ait point rejettés, parce qu'il . aura été
cbnvaincu de la bonne foi du Maître &amp; de
l'apprentif. Mais dans le cas du fieur Poiret
où la fimularion &amp; la fraude éclatent d:
toutes parts, comment le prétexte de bonne
foi pourroit - il lui f:.lire trouver grace ? Il
n'eft
. aucune difpofition des Gatuts , qui ne
crte contre lui. Ces fiatuts veulent que les
brevets d'apprentillàge foient cancellés à l'expiration des trois ans; ils veulent que le corn.
pagnonage foie certifié au bout du fervice
de deux années; le tout à peine de nullité.

27

1

Lu!; au -contraire, n~a faie canceller ton aae
d'apprenciffage que quatre ans après, &amp; en ..
core à la veille d'un Arrêt qui alloit le renvoyer à fon état de Tailleur. On ne voit
point fa prétendue qualité d·apprentif dans
l'emprunt qu'il fait en 1771 de fan prétendu
Maître; il eft dans fan fyllême réduit à cette
abfurde extrêmité de fautenir qu'il a rempli
dans le même rems les fonélions de Tailleur,
de lvJarchand &amp; d'apprenti! Marchand. Efi · ce
dans de pareilles circonfiances qu'il peut mé.
riter le facrifice des regles?
Vous me dius, objeéle. Poiret, qu'on m'a
vu remplir trois états dijJéren"s darlS le méme
lems; &amp; vous en concluer. qUé je n; ai pas pu
remplir mon apprefuijJage. Entendons-nous . On
a vu que ma boutique de Tailleur fi nion magafirz éioient fous mon nom , concedo: on a YU
que je les fai/ois aller perfonnellement , nego ;
&amp; cela n'eft point étonnant d'après les circonflances dans lerquelles je me fois trouvé. Ecoutet ma
combinaifon. Vous m'aver. fait un proces pour
m'empêcher d'exercer mon écat de Tailleur curou..
l(llivement avec mon état de Marchand. Comme
~'événeme:zr des proces eft coujours incertain ,
Je me dis alors à moi-même, iL
qu'à con-

ny

tinuer mon apprentiffage ; &amp; des-lors quelqu'évé...
nement qu'iL arrive, je ferai toujours Mar.
chand. On ne doie pas trOUVer à redire à celte
combinaifon; elle eft le fruit de ma prudence :
j'ai en conféquence fait mon apprenuffage; L'l..
vénemenr a prouvé que j'ai/ois bien calculé : on
ne doit -donc pas trouver étonnant que le trad

�,

28

,

vail de mofl m.1gafin &amp; d~ ma b~u~iq(/e n'aierzt
point été inre,.rompc~s , &amp; que } au en 0 utre
rempli mon apprenlijJage.
. .
Il faut avouer que ceCce comblnal~on e~
ingénieufe: mais elle eft en~ore plus .lnvra~-.
{emblable &amp; plus faufiè. POIret a dIt lUlmême qu'il avoit 200000 live de .marchan~
dires en magafin; que [es travaux aVOlen t groal
fon commerce. Ses travaux n'avaient donc
point pour objet fan apprentiffage. Et qui
pourrait croire qu'un Marchand d'importance
comme lui, eût été en même tems Marchand
&amp; apprentif Marchand? L'achat de fes marchandifes a exigé des voyages. Quand -il dénierait aujourd'hui d'en avoir fait, perfonne
ne Pen croiroit: il fuffit qu'il ait été Marchand, &amp; Marchand ayant 200000 liv. de
marchaodifes, pour qu'il ait été aux emplet ..
tes à Beaucaire, à Lyon.J &amp;c. Nul Marchand ne fe dirpenfe de ces voyages: Poiret
ne s'en eft point difpenfé.
On ne peut pas affurer fi Poiret a fait des
voyages ; {ur le tout, les Marchads en font,
fi leur commerce va toujours. L'ohfervation eft
jufie; mais les Marchands oot des Afiociés
qoi les fuppléent , &amp; Poiret n'en avoit point,
Son bilan remis à la Jurifdiélion Confulaire
le prouve ;. d'ailleurs ces voyages ne fonc que
momentanés. Si l'on peut fe faire fuppléer
dans fa b.outique &amp; da os fes voyages pour
quelques Jours, pour quelques femailles.il
eft abfurde de vouloir perfuader qu'on s'eft
fait

2.9
fait fuppléer peodant cinq années de fuite
dans deux métiers différens.
Dans le fait, rien de plus faux que cette
a fie r t ion de Po ire t : p e r f0 n ne n el' are lU:
placé 'ni dans f~ boutiqüe de Ta~lleu,r., ~ ~1
dans foo magabn de Marchand: II reglfi~lt
perfonnellemeot l'une &amp; r~utre;
n'.a Jamais dircontioué de les reglr. On 1 a dit, &amp;
on· le répete, les Marchands ne ferqient point
eo peioe d'en faire la preuve, fi elle pou ..
voit être néceflàire.
Autre objeétion. Ne dirait-on pas qu: quand
on eft TaiLlt.'ur ou Marchand, la boutlque ne
peul aller, dès que le Maftre ny cft pas per-,
fo,wellement ; il fen:b1e qu'il ne reut pas. être
apprentif pendant le Jour ~ &amp; le fozr ou les Jours
de repos, jetter un coup d' œil fut ce qui Je pafJe
dans la boutique, Le même individu peut Je
multiplier; /cs flaluts le fuppofent , en ce qu'ils
permettent l~. compatibilùé ~e deux profeUio~s.,
&amp; en ce qu zls permettent a la veuve Le przllllege de la A1a'itrifè. D'un autr~ côt~ , voye(n~s
Cafés, voye, le Mail ; tOUS ces lzeux publus
font remplis , d'Artifans dont les boutiques vont
cependant toujours leur train. Tous les Marchands de Marftille commercent aux IjZes, en
Hollande, fic.; ils ne font point perfonnellemellt dans tous ces endroits, E.&lt; leur commerce
y lia fans interruption: pourquoi donc conclure
que ma boutique de Tailleur &amp; mon magafin
de Marchand, n'ont pas pu aller fans ma pré..
fonce, &amp; jans que mon apprentifJage fût in..
H

!l

,

�•

•

]0

terrompll. Que d'écarts) que de mauvaife$
fubtilités !
10. Perfuadera .. t-on jamais qu'un Marchand
chargé d'un magafin &amp; d'une boutique de
Tailleur, ait faie en outre un apprentilIàge
&amp; un compagnonage de cinq ans? Le perfuadera·[-on , quand on voit d'un côté que .
ce Marchand Tailleur a [outenu pendant fix '
ans, qu'il étoit di[pen[é de Coutes ces épreu.
ves; &amp; fi l'on fait attention, d'un autre côté ~
qu'il a [ubi un Arrêt coûtèux dans le rems
même où, fuivanc [on calcu1 _, il aurait
eu en poche les titres qui tranchaient tout
, ?
proces.
2°. La fréquentation de nos Arri[ans dans
les Cafés &amp; dans 'les lieux publics; en prouvant jufqu'à quel point les mœurs fe font
co~r~m~ues, prouve fi l'on veut; qu'une affidUIte flgoureufe, &amp; de tous les inllans
n'en p~s nécelfai.re à un Artjfan pour rc:gi:
fa boutique. MaIS quelle comparaifon peuton faire de ces abfences mo·mentanées, à
u~ abandon abfolu que Poiree précend avoir
faIt de fon métier de tailleur &amp; de fan état
d,e marchand, pendant cinq années confécu_
tlves? La qualité d'apprentif exige un fervice
affidu &amp; journalier dans le magalin du maître
L; apprenti[, d~fenc les Satuts , fera obligé
réfider &amp; ~rYlr affidûrnent che, {on moitre 1
p~ndant l:dzt râ'me. Etl-il poflible que Poiret
cette .obligation , e n r e' gluant
'/l'
fcaIt remph
11
per..
onne emenr, alofi qu'il l'a tÇ&gt;ujours faie, les
1

d;

deux profeffions de tailleur &amp; de marchand?

.E:n-ll

3i

.'

vraifemblabJe qu'il ait voulu, la re mplir,
Jorfqu'on voit . qu'il avoit acheté au prix de
1200 liv. le draie d'être difpel1fé de tout
apprentiŒage &amp; du fervlce de garçon; qu'à
l'iofçu du Corps, il étoit parvenu à ufurper
la luaÎcrife, &amp;. à l'exercer publiquement?
Quelqu'un pourra - C- il préfumer qu'il l'ait
remplie, en voyant que fOll prétendu aél:e
ù'apprentifiàge n'a jamais été enrégifiré, n'a
été cancellé qu'au momerlt où il a fenti qu'un
i\rrêc alloit le dépquiller de la qualité de
marchand; en voyant que lorfqu'il traitoit
avec fOCl prétendu maître, c'étoit fous la
qualité de taille ut &amp; de marchand, &amp;. qu'il
ne prenoic point ~elle d'apprentif?
30. Les Statuts fuppofent la compatibili té
de deux profeffions : cela elt vrai : m--ais ils
en exigent l'exercice daClS la même bouti.
que ou magafin. Ils fuppofertt donc la réli.é
dence &amp;. l'afiiduité du J\1aître dans le même
lieu; &amp;. non qu'il fait poffible d'avoir bou.
tique ouverte J &amp; d'être dans le même tems j
apprerttif &amp;. enfuite compagnon chez un au ...
tre Maître. Il y a des profeffions qui ne
{ont pas en Jurande , &amp; pour lefquelles il
ne faut ' ni apprenciflàge ni , compagnonage ~
Ce font celles-là que le 1\'larchànd peut exer ...
cer cumulativement, dès qu'il cll reçu MatlOo
tre; mais s'il veut faire deux métiers qui
exigent l'un &amp; l;autre' le fervice d'apprentif
&amp; de compagnon, il faut que l'exerci€e de
l'un foic fufpendu , tandis qU;Ol1 traVaillê
pour acquérir la Maîtrife de l'autre; para'

�32

que la qualité d'apprencif &amp; de ~otnpagnon
obligeant à un [ervice per[onnel &amp; aflidu , il
eft impof1ible de l'allier avec le fervice per.
{onnel d'une profeOion différente. Dans le
fait, le fieur Poiree n'a jal11ais cefië de régir per[onnellemeot [a houtique de Tailleur
&amp; [00 magalio de Marchand; il eft donc
ilnpoffible que dans le même rems il ait rempli les devoirs &amp; les obligations d'apprentif
&amp; de compagnon.
4°. Poiret n'eit pas plus heureux, quand
il cite l'exemple des veuves qui peuvent
continuer d'avoir bourique ouverte après la
mort de leur mari: c'eCl une faveur que les
Statuts leur ac~ordent : mais elles [ont obligées d'en ufer perfonnellement; &amp; ce n'eft
pas à dire qu'un maître puiffe en connant
l'~xercice de [on magafin à [a femme ,
faue en même -tems le [ervice d'apprentif
&amp; de compagnon chez un autre; il efl: '
d'une abfurdité révoltante, de vouloir pet..
fuader que cela eCl: arrivé pour la même pro.. \
feffion, &amp; que le même homme a été tout
à la fois Tailleur pa,~ le mi,niaere d'un garç0r:t , ,Marchand par llodullne de fa fem'me,
&amp; JUI perfonnellemcnt apprencif &amp; en[uite
g~rfo,n Marchand, pendaot cinq années confecutlv.es. ~ur le tout, ce qui en général
efi fi Invr~lfemblable , efl encore plus faux
d~ns ,le fa~t particulier. Dans le fait, Poiret
n avolt 'pOint acheté un Brevet de maîrri[e
dans 1~ Corps des Marchands au prix de
12.00 llv. pour demeurer apprentif Marchand;

3~

chand; il n'était, ni n'entendoit point êt re
apprencif quand il plaidoit pour foutenir fa
quali té de mJÎcre. Toute la ville de Marteille a vu qu'il exerçolt lui perfoonelle ment (on métier de Tailleur, qu'il régiao it
lui perfonoellement [on magaGo de Marchand ~ il eft donc impollible, que dans le
m~me tems, il ait faie [on apprentiŒage.
-S0 .. Enfin, le lieur Poiret cite pour dernier exemple J , les Marchands qui commercent aux HIes, en Hollande, &amp; chez toutes
les nations. Ils ne font point, dit-il, per.
fonnellemeut dans tQus les endroits de leur
cÇ)mmerce ) &amp; cependant ce commerce va
fans interruption. Il faut avouer que celui-ci eft digne de la caufe déplorable à
l';lppui de laquelle on ramene. Comment,
n'a-t-on pas VlU qutil y a uoe différence
totale, entre le commerce en gros, &amp; le
commerce en détail.
. Le commerce en gros n'ell point en Jurande : il eCl livré à toutes les claires des '
C icoyens : il n'exige ni la préfe nce , ni l'affi",
duité du Négociant dans les lieux de [es
négociations; avec l'aide des Correfpondans ,
&amp; des Commiffionnaires, on peut commercer
en gros, d'un bout de l'univers à l'autre.
Du fonds de fon magalin, &amp; dans les momens de relâche, que donne le détail J un
maître Marchand comme tout autre Citoyen ,
peut commercer en gros dans les pays les
plus éloignés.
Mais il n'en eit pas de même du corn ..

J

•

•

,

�•
(

34
merce en détail; celui-ci exige néceŒaire ..
mellt la réGdence 5{ raŒduité du Marchan'd '
dans fa boutique: l'apprentif doit être également affidu ,chez fan maîrre; &amp; par la
même raifon, qu'on ne peut pas fe trouver
à la fois, en deux lieux ditférens , il ell im.
poilible que le même homme, foie tout à l~
fois, Marchand ' &amp; apprentif Marchand; il
eft encorè impoŒble, que lorfqu'il n'a ja..
mais celfé d'exercer le métier de Tailleur,
&amp; de régir perfonnellement un magalin de
Marchand, il ait fait en même· tems , le
fervice d'apprentif Marchand chez un autre
maître. Poiret ne fera jamais que de vains
efforts, contre des vérités li évidentes.
Si j' ~ vois , continue-t-il, int errompu mon
ap~rentijfage , lés Syndics n'auroient pas man·
que de conflater mes contraventions par des
proâs-verbaux de vifite.
.
(
Et ~ui fans douce, ils n'auraient pàS
manque de les, conA:aterde cette maniete
, s'fI avait, ~té poffible de foupçonner 1'aét:
d apprenedlage; mais pouvait-on en avoir Je
mOIndre, foupç,on , quand Poiret &amp;{ le lieu'r
S,avour01~ aVOlent pris le . plùs grand ' foin
en~eove~lr cet aB:e dans les ténebres, quand
Ils, s etole.n~ frauduleufemenr abllenus de le
faIre o enregIlher &amp; de payer 1es d'IX l'IvreSfortee~ par les Statuts? Pouvoit-on erl avoir
e mOlo?re foup'fon, qdând on voy o'it Je
~eurdPoIre.t exerçant habiruellemeht le mé'. ·
uer e ' Talileu ,r, coupant chez lUI,
. portant
1es h ab!Cs
il.
.Q.
'
, en vlll e, ",co
",c.?
POuvoIt-on
en

?

3)
avoir le moindre foupçon, après lui avoir
'vu arborer l'étalage &amp; la qualité de Marchand en 177'1., fe faire annoncer comme
tel dans toUS les papiers publics, régir per ..
fOllnellem'e nt fan magalin au-dedans &amp; audeho rs, plaider pendant , (ept ans; pour- tâcher de fe maintenir dans cette fauife qua.
lité, &amp; ne ti~er enfin ce prétendu atxe
d'apprentiiIàge de la profonde nuit où il
éroit enfC!v,e li, pour le faire canceller ~ qu'au
moment même de I;Arr~t de 177 8 ? Au
milieu de toutes ces circ~n(lances , fait-il
beau voir le fieur Poiret fe remparer de
ce qu' on n'a pas confiaté [es corttraventions
par des ve rbaux de viCiee? Et comme fi
-un aCte configné dandeflinement dans les
regiflres d'un Notaire, avoit un caratxere de
notoriété publique, lui fied-il de venir dire;
qu'il he dépendoit que du Corps des Marchands d'en 3voir connoiifance?
Il n'apporte pas une meilleure ncufe i
quand il dit, que s'il ne fit pas canceller
fon afre d'apprentiifage, d'abord qu'il fut
fini', c'ea qu'il lui en aurait coûté cent écus,
&amp; qu'il voulait éparguer cette dépenfe ,
comptant de gagner fan procès. Mais s'il
comptait de gagner fan procès, il eft donc
faux" que dans la crainte de le petdr~ ,
il ait continué de s'aifervir au jou~ cl 'un
apprehtiffage, &amp; d'unecontiouation de ,fervice pendant deux ans, en qualité de ~arçon '
Marchand: d'ailleurs ,'ell la réception ~ la
maîtrHè' qui coûce de l'argent, la canc:~l..

{

�,

36
lation de l'aae d'apprentilIàge ne coûte pas
le fol· le prétexte eH donc déplorable.
Ses' autres objcaions, ne {ont pas plus
fpécieufes. Achevons de les parcourir.
Vous ave:r ' dic .. il , un certificat de fipt

37

fupprimée par Me,rfanne. On le croit bien
qu'il intima au fieur Manuel l'O~donn ance
porcane permiffion d'ouvrir magafin. La co n- '
nivence du lieur MerfJJ1oe, lui écolt alors
inutile, le coup étoit porté, puifque l'Or ..

0

Marchands qui vous ont atuJlé, que je ré.
giffois moi-même mon commerce &amp; ma bouti..
que. Ces Marchands font probablement des plus
furieux contIe Poiret. Ils l'l'ont pas pu attefler
dans leur propre cauft. 1°. Ce certificat e fi

r

ligné par les voiuns du Geur Poiret, parmi
lefquels cependant on convient qu'il y a
des Marchands, mais il faut auffi convenir,
qu'il y a plulieurs Bourgeois. On a cru
devoir s'adrefier aux voillns de Poiret pou r
confiater ~es faits dont ils ont été à portée
d'être témoins: &amp; ces voiGns font un pe u
plus dignes de foi que le lieur Merfanne
qui a trouvé bon de faire un myllere au
Corps de la Requête de Poiret Jo portant
demande d'être reçu maître; que les
neurs Auric &amp; Gaite qui n'ont été membres du Corps, que long-tems après l'atte
d'apprentifiàge de Poiret, ou que le neur
Savournin fon, créancier de 20000 liv.
Le fieur Merfanne, a fi peu fopprimé la
requête de Poiret, que l'Ordonnance qui lui
permit d'ouvrir magafin, a été ù:llimée au Sr.
Manuel... Le Geur Poiret feint de ne pas
entendre l'objet}!on. Ce n'ea pas de l'Ordonnance qu'on lui parle; mais bien de la requête préfentée pour obtenir l'Ordonnance:
~'ell cette requ~te qu'on fO\ltienc avoir été

fupprimée

•

l

•

•

donnance s'éxécutoit
provifoirement •
1
. Les Statuts difent, qu'il fuffir a de l'att(f
lalion de deux Membres, fans diflinguer s'ils
feront anciens ou nouveaux. Le Marchand reçu
aujourd'hui faifant [on compagnonage 1'année
pa/Jie , peut tres .bien a!tefl~r l'apprentiDage d tI.
fieur Poiret de l'année paifée. Par là même
0

que les Scatuts veulent que 1'attefiation fait
d.)nnée par des Membres du Corps, ils fuppofent nécefiàirement , que les faits fur lefquels elle doit porter, fe font paffés dans
le tems qu'ils étoient du Corps: d'ailleurs
c'e~ l'enCemble des preuves qu'il faut con ..
fuIter. Il faut joindre les vicfes perfonnels
des certificateurs, à la clandefiinité du bret.
vet; à fa cancellation à la veille de l'Arrêt;
au commerce public de Poiret; à l'achat de
la Maîtri[e par lettres; au procès qu'il a
Coutenu pour être difpenfé de l'apprentiffage ;
au langage qu'il a tenu dans fa requête, &amp;c.
Mon app,.ent~fJage &amp; mon fervice , j'ont des
flits Qtlejlés par SavournÏfl &amp; Aflier ~ témoins
néceflaircs, &amp; on ne délruit pas ces preuves
par des raifonnemens. On en convient, li l'on
s'attache au corps de l'écri ture &amp; aux para..
les, le lieur Poiret efi en regle; les aCte!:
tations portent, qu'il a faie fon fervice fans
interruption. Mais ce n'eft ' pas auX paroles
K
0

)

�1

38
qu'on s'a,.êc~ ; 00 coo[ulte le~ fai~s " ~ .lorI:
qu'ils [o le éVIdemment contraIres a 1 ecnture
&amp; aux paroles , on dit alors avec la regt/e ,
plus alere quod agilur, quam q,lIod fimulatè
conO'pitur. Ee qui peut douter ici, que les
{;lirs ne foient tous contraires aux arrefia.
ions fur lefquelles Poiree veut être reçu?
N'avait-il pas un maga6n fourni de 200000 1de marcha difes? ,N'avoir - il pas augmenté
fan coml1Jerce par fes travaux? N'a-t-il pas
été aux emplettes? N'a-t·il pas figuré comme
Marchand, pendant fan prétfndu apprentie.
[age &amp; compagnon age ? N'a-t-il pas pris cette
qualité dans les attes qu'il a paflës pendant
ce [ems ? N'a-t-il pas plaidé en cette qua ..
lite? Ee quand efi-ce qu'il faie canceller fan
brevet d'apprenliffage? Quand efi-ce qu'il rapporte fes certificats? Plus de quatre ans après
à la veille d'un Arrêt qui va lui défendr;
d'exercer la qualité de Marcha nd. Voilà des
faits conGans : or on ne détruit pas des faits
tonftans avec le mot res aliter (è habere poteft.
l:e langage de tous ces faies ea trop éner..
gl,que, pour qu'il f.efte quelque regret en
declarant les ateefiatlons done il s'agie, frauduleufes &amp; fimulées.
~i.à la. ;aveur des pré[omptions' , on pou ..
VOlt InquIeter les certificateurs, quel [eroie
le Mem.bre qui voudroit compromettre par
~es ce.rt~fi~ats de fer~ice fan honneur &amp; fan
etat ~lvll . Il elt facIle de répondre à cette
quelbon.

Que des Marchands hQnnêtes attellent des
,

39

faits vrais &amp; cortnus, ou des apprentiffages
&amp; des fervices réels, fondés fur l'obfervance
des Statuts de leurs Corps; ilii ne craindront•
point de compromettre ni leur honneur, nl
leur état civil. Mais qu'au mépris de l'évi ..
den ce des cho[es, qu e Iques l\tI archands e" ..
traînés, çomme le fieur Savournin, par le
deûr de foutenir [on débiteur de fommes
conûdérables, gagnés à prix d'ar genc, ou déterminés par des motifs non moins déshonnêtes;
acteltent d'avoir vu fervir affiduement comme
apprencif, &amp; en[uite comme compagnon, un
homme qui exerçoit publiquement le métier
de Tailleur, un homm~ qui après avoir paffé
\Ul aae d'apprenti1fage clandefiin &amp; non eoregifiré, l'avoir abandooné pO'ur acheter au
prix de 1200 livres un brevet de Maîtrife;
un homme , qui a la faveur de ce btevet en ..
regifiré clandefiinemeut encore à la Police;
avait établi un magafin de l'1arc·hand, &amp; en
exerçait la profeffion au fçu de toute une
ville; un homme qui a plaidé pendant fix
ans li pour faire décider qu'il était maître
Marchand; un homme qui a déclare lui-même
que par fes travaux &amp; fon indullrie, il s'é ...
toit formé un magaun de dellx cent mille
livres; un homme enfin qui n'a penfé à faite
revivre ce prétendu aae d;apprentiŒ1ge f
qu'au moment où il alloit fe voir dépouillé
de [a faurtè qualité de Marchand; que clans
Ces circonfiances , difons - nous J des Marchand~ aient eu le front de donner à ceC
homme des certificats d'apprentilfage &amp;. de

�.

4°
fervice en qualité de Garço~ marc?and, c'ef!
. doit leur mériter à )ufle titre, toute
ce qUJ
. , '
l'illdignation de la Juftlce : on n affronta Jamais avec autant de licence, &amp; fi peu de
pue u r J 1a no [0 ri é. ré p~ b1i que ; il n ~ ~Ll t ~
ne fera peut-être JamaIs de. cas, ou Il fOIC
poŒble d'appliquer avec mOIns de regret les
peines que l'Ordonnance prono?ce contre
· les Maîtres qui donnent des certIficats con ...
traires à la vérité.
En ét ab1i {là n tee s pei n es, laI 0 i a vou 1u
fournir au Corps des Marchands, des armes
contre les fraudes; elle a voulu arrêter par
la crain te, ,eux pour qu i l' honnêteté fe ule ,
n'ell pas un frein airez puifiànt. Ces Corps
feroient détruits, fi pour épargner des coupable~, la fraude refroit impunie; &amp; en
eftèt que deviendroit le Corps des Marchands
de MarfeiIle, fi malgré l'évidence , l~s arcinces du fieur Poiret étaient couronnés du
fuccès? Quel eft l'homme, qui avec un peu
d'intrigue ne parviendroit pas à s'ouvrir l'entrée du Corps, fans pafler par les épreuves
requifes ? Le Corps feroit bientôt infeélé
d'une foule d'aventuriers, qui fans capacité,
comme fans probité, ne faifant confifrer,
comme Poiret, l'état de Marchand que dans
l'an d'acheter cl bon compte &amp; de vendre fort
~~~c'~~o~~ cher (J), prendraient fans ménagement, tous
Poiret da.ns les moyens propres à les conduire à la for ..
(es pr~mlercs défen[cs tu ne.
C'efi ce que les loix ont voulu éviter,
en écabliifant les Jurandes; c'ca le but que

la

41

la Cour s'eft propofée , en les défendant con ..
cre les atteintes qu'on a tenté de léur porter. Il y a tout lieu d'efpérer ~ que l'Arrêt
qu'elle rendra aujourd'hui, fera diété pat
les mêmes priacipes qui l'avoient déterminée
à s'oppofer à leur fuppreffion.

CONCLUD

comme au procès, avec

pens~

BARtET)

AVoCàt.

:gSTIENNE, Procutp.'·

Monfieur 0 11 Q Cl E. Ji LA . .

dé..

�RÉPONSE
POU R le fieur POIRET.

...,

CONTRE

•

Les MARCHANDS ;

E

'ST - il po(fible .,.... ? E ft - il vraiJèrn..
blable •.•.. ? A qui perfuadera-t-on •.... ?
Voilà tou tes toutes les preuves qu e le s 1\1 ar ...
chands adminiflrent coricre la preuve légale,
que le fieur Poiret a rapporté de fa capacité
pour être reçu Maître; voilà fur quel fon ..
clement il faut priver un citoyen de fon état"
&amp; en flétrir cinq autres; voilà enfln fur quel
moyen ~ les Marchands, ajoutant à la rigueur
de leur Jurande, veulent Ce donner la licence
A

�i,/

de refùîet arbitrairement quiconque feroie
au cas d'entrer dans leur Corps, &amp; ne re·
cevoir que ceux qui auront le bonheur de
leur ·plaire.
On [ent aiCément qu'un Arrêt qui condamneroit un certificateur à l'amende, fans
qu'il l'eût bien mérité, établiroit dans le
Corps qu'on ne donnera plus de ccrt~ficat)
que 1e Cor p sn' y con fe 11 te. Etc' e fi: 0 Ù 1e
torps des Marchands de Marfeille veut en
venir, parce que perfonne ne pouvant être
reçu Maître fans certificat, il lui fera parfaitement libre d'admettre ou de refuCer: voilà
le véritable objet du Corps dans 'Ce procès.
Nous ne craignons pas de dire qu'il efi:
révoltant.
. Que le Corps faflè l'éloge des Jurandes,
&amp; fur·tout de la Jurande qui lui eft propre; qu'il veuille perfuader qu'il importè
elIèntiellement au public que , pour être
Marchand, on pourriŒe cinq années dans
une boutique à apprendre à former un ballot, ou à plier une piece de drap, c'eft
ce que nous ne prendrons pas feulement la
peine de réfuter.
Qu'il fuppofe également que l'apprentiffage eft une épreuve de probité. C'ell encore ce qui nous intérefiè très-peu: on - a
été ail'e'l. prudent, que de ne pas attaque,r
celle du fieur Poiret.
~.ès-lors en quoi confine le proces? Le
\'01Cl en deux mots.
On ne peut être reçu Marchand fans ap'"

3

•

..

pre.ntiffage &amp; fans cornpagnonage , &amp; ran~
avoir un' certificat de fervice figné de trois ,
Marchands.
" Nous convenons, dit le Corps , que
» vous êtes en regle du côté des preuves,
» s'il ne falloic en juger que fur l'éc ri ture.
» Ouï, vous avez la preuve de votre ap» prentiaàge , de vorre compagnonage , de
» votre fervice ; trois différents rVIaÎtres du
» Corps l'ont atte!lé : mais tout cela n'eft
» que le fruit de la fimularion; &amp; nous lé
» prouvons, foit par un certificat ligné de
) quelques Marchands qui avoient fort hon ...
» nêtement djlIimulé leur qualicé , &amp; non
» moins par le concours des circonfiances :J
» que par la quaiiré des Parties.
». Eh ! re~aquez , continue-t-on, que s'a.
) gtffant aUJourd'hui de fitnularion , noüs ne
) fommes pas obligés de vous donner des
» preuves; qu'il s'agit de quelques préfomp» tions, de quelques conJ· eélures &amp; qu'on
,
.
'
) n en eXIge pas davantage ell fait de fraude
» ~o~r ~e ret~ait , . ou autre matiere qui
1&gt; prete a la hmulatlon.
.
» Et la Cour doit d'autant mieux donner
» croyanc: aux différentes préfomptions que
» n0':lS prefentons, qu'en flétriffànt de faux
» l:s cinq certificats, &amp; condamnant les
)) cInq certificateurs à l'amende on oe les
» fl~r.r.ir~ point ; qu'on ne fera qu; rétablir la
~}dlfclphne dans le Corps, &amp; qu'ils n'ea
)) conferveront pas moins leur état dans la
) [ocié té ».

�5

4

"(;'eff après s'être mis ,ain6 à l:ai~e fùr
-les principes, . qud'on ~e 11~re au detall . des
'Circonfiances dont on Indult la fimulatlon,
&amp; dont on co-oclud : ejl-il po/Jible de croire?
A qui perjùadera-u.on ? Car e'ea à quoi abou'_
tic toute la défenfe.
Commençons d'abord d'examiner le prin~
cipe , &amp; nous en viendrons enfuice aux cir'confiances.
ID. Vous convenez en faie que je fuis
en regle du côté des citres; que j'ai mon
apprelltilfage, mon compagnonage &amp; mes
certificats de fervice; vous fuppofez feule..;
in en t qu' j 1s fa n c fi mu 1é s, &amp; que ce n' e fi
pas aux paroles qu'il foUt s'arrêter, comme
vous le dites j page ~ 7. Nous fommes donc
en regle jufques-là.
.
2°. Vous convenez encoré qUe vbùs de;;
mandez' une amende pour faux certificats', '
&amp; quoIque vous tentiez de vous difiimuJet
les conféquences d'un Arrêt de condamna_
tion, vous êtes cependant obligés d'avouet
que l'Arrêt qui porterait ~ondamnation por..
. au lIil 50 0 1. d'amende pour faux certifi'
terolt
cats. Et une pareille amende; en elle-même
par fon importance &amp; par [es conféquel1ces ,~
ne peut eCre prononcée fans preuve.
3°· Que quand il ne s'agit que d;un con.:
trat) On n'y regarde pas de fi près en fait
~e ~mulation, à la bonne heure; parce que
1 atl:ton eU ,toute civile, &amp; n'emporte pas
avec elle 01 le faux, ni la peine du faux ..
~

1

Car

Car il faut bien difliogue~ le faux , de, la
fimulation ; aliud fiaus , olzud falfl1m , al~ud
nlllario
difent nos Auteurs.
fil
,
P La
, fimu latl on
Î
• "fie
qu'entre les
artles con trac·
.ne le
vert
,
tan tes . .Mais la Partie qui n'intervie nt .pOInt
'il.
au contrat , &amp; qui attefie
.. . un faitr qUl n eu
&amp;
pas vraJ' , accefie néceflalrement Iaux: r:.
dès-lors 0 u il : Fau t prou ver le faux, ou II
on ne le prouve pas, le certificat en: don!;
•
vralo
.
~
Cela eft fi vrai, qu'il s'agIt aUJourd'hui
d'une amende qui ne doit pas être -eo fa..l
v~ur du corps, &amp; qui doit €cre au contraire en faveur du fiCc: car l'amende ne ~e
trouvant pas portée par les fiatuts, malS
bien par l'Ordonnance qui n»eo fait pas l'application au C~rps, le Corps ne pe~t pas la
réclamer: ,8{, s'Il ne peut pas la reclamer,
elle appartient donc au fifc; &amp; l'on n'a p~s
ofé difconvenir que toute amende prononcee
en faveur du fiCc, à raifon du faux; ne fût
fâcheufe , &amp; très-fâcheufe pour le Citoyen
qui la fubit.
Dès. lors il vous faut donc des preuves de
la fautfeté des certificats, à raifon defquels
vous pour[uivez aujourd'hui l'amende,. ou li .
vous ne voulez pas qu'on vous réduire à la
nécellité 1 de rapporter des preuves; il faut
au mo.ins que vos. indices ou vos préfomp tions foient telles, que 1'00 puiflè dire ~
que aliter je res habere non poteJl. C'elt l'~x­
pliçatioo que la loi nous donne du mot l.n ~
diciis perfpecuir • • Et l'on n'a pas ~é en &gt;dlf,
1

�6
convenir; tellement qu'en difcutant l;o~jec ..
.
g 2]:J' on s'ea amufé
à nous dlfe ,
tIan,
pa.
•
que chaque indice ne devoIr pas eere Con~
'Cluanc par lui.même.
Voyons donc, maintenant que nous fom ..
mes fixés fur le principe, fi cet amas . de
préfomptions que l'on c~mule? eft feulement
capable de faire la mOIndre lmpreffion, &amp;
s'il t:ft feulement poffible de conclure 9u.e le
(leur Poiret n'a pas fait fon apprentlfl.age.
)) 1°. VOU$ étiez Tailleur avec boutIque
» ouverte·, vous n'avez donc pas pu fervir
• r) afIidumenc chez le fieur Savournin, 31011
" que les Statuts l'exigent»..
.
Deux réponfes : 1°. comme Tailleur, neo
n'empêchait le . lieur Poiret de faire aller fa
boutique par un Maître. Garçon, fauf d'y
donner un coup d'œil le foir. Ce n'eft pas
perdre fa boutique que de ne la pas faire
aller par foi-même : &amp; par conféquent Je
fleur Poiret pouvoit très-bien êt~e chez le
fleur Savournin pendant le jour, fauf de
voir le foir ce qui fe paflait chez lui.
2°. Les Statuts permettant la compatibilité des profeffions, fopporent que le même
homme ne fera pas deux apprentilfages à la fois;
Us fuppofenc donc encore que les deux apprentiirages feront fuccefiifs , &amp; par conféquent
qu'on pourra faire l'apprencifiàge d'une autre profefiion, lors même que }f on fera déja
Maîtr e dans celle-ci, &amp; par conféquent en ....
c·ore, que l'exercice d'une premiere profeC.
1\

'7

t

(ion n'ell pas exclü6f de l'apptentilf'age d'unè
feconde.
Autrement il faudroit fuppofer que les
Statuts ont entendu que le Maître dans une
profellion qui voudroit faire fon app re ritif[age dans une a urre, feroie obligé de fermer fa boutique, &amp; de fe réduire, lui &amp;
fa famille:J à la mendicité pendant 5 années :
or ce fcroie prêter un motif ddicule à la
loi. Il eŒ bien plus naturel de fuppofe r
que les Statuts ont dit: » vous ferez aller
» votre boutique comme vous le jugere z
» à propos, pourvu que votre apprentifiàge
» aille {(Jn train ,,_
Si les Statuts fuppofellt donc
la compati..
,
hi 1i té des de u x pro f elIi 0 ns ; j 1 ft.l PP0 fe n t don c
la compatibilité d'une profeffion avec l'ap ..
prentilfa'ge de toute autre; &amp; dès .. lo rs qué
devient cettè premiere préfomptioh?
» On ne fic point enregifirer Je Brevet
) d'apprenciflàge,. on ne paya point les 10 l~
;l qûè tout Apprentif doit payer : donc l'ap) prenti{fage ne fut point faic n . .
Si quelque article de vos Statuts jullifie
lac 0 n fé que n ce, vou s a vez ta j fo n• 1\1 ais e Ll
ce cas, il faut nous jfjndiquer. E c nOll-feulement il n'en e!t aucun qui en parle, mais
il elt au contraire certain qu'ils de difpdfent
que contre le Maître , qu'ils n impofenc
aucune peine à l'Apprendf, &amp; qui plus efi,
qu'il n'était pas d'ufage de faire enrégiihet
les Brevets : on l'a dic depuis long-tems; ce
n'en que d'aujourd'hui qu'on le dénie: en1

�s

,

n,oura.. - t .. on

pas difconvenir, page 26,.
core
t
àpprentijJages peuvent aVOlr
que q~e r;es 1 s Apprencifs n'en ont pas
éch~ppe,' , que e On . fait ce que fignifie ce
motnS ete reçus.

1

9

langage.
A
'f
.
1es Statuts , tout .pprentI
ne,
S Ulvant
»)
, .
» peut exécuter (on Brevet, qU'lI 11 aIt paye
» les 1 0 liv.; Je Geur Poiret ne les ayant
,
il n'a donc pas commence fon
» _ pas payees,
» apprentiflàge ).
.
L'objeétion n'ea exaEte ni fur le drolC,
ni fur le faie.
.
Elle n'eft pas exaae fur le droIt, ~arce
e l es Réglemens ne difpofent à cct egard
qu
[' 4
ue contre le Maître, &amp; non contre .,{ P/I-

;renrif.

.Les t.;az.

On les a. cités, pag. 1 1 : »
» tres , y eft.il dit, ne pourront execute. le
A

Brevet d'apprentifiàge, s'il ne leur apparoIr.,
:: &amp;c. » Il ne Fau c donc pas fubfiitue r le
JUot d' ApprenLifà celui Je Maîne; la ?nelfe
en pure perte; voilà pour le drOIt.
En fait , l'on défie de prouver que quand
.
r Apprentif â. fait fon appre otifiàge? on ale
jamais penfé à lui refu(er la Maîtnfe, ~ous
prétexte qu'il n'avoit pas payé les 10 lIv.;
ce feroit une iniquité qui n'aurait pas de
nom. Quoi! pour n'avoir pas payé 10 li V.
clans le te-ms, un jeune homme aura paàé
cinq années dans une boutique de Marchand,
&amp; on fera autorifé à lui dire, prenez toute
autre profefIion! C'efi une horreur. Si les
S ta tu ts portoient une di(pofirion auŒ inique, il faudroit les révoquer. Mais heureufemene '

ea

.•

_

fement ils font plus Cages; n'amplions dortc
pas la rigueur d'une J ~ran,d'e, el1e~ ne font
pàS afIèz favorables, qUOI qu on en dlfe , pour
mériter" quelque 'ex[eu~on.
,
» Quand le lieur Pouee 'contraaa àvec le
» lieur Savournin, &amp; lui prêta 14 0 00 live ,
» il prie la qualité de Tailleur &amp; de Ma%'» chand, &amp; non celle d'Apprentif )J.
.
Eh bi-e n, concluez. DOlle le fieur Poiree
n'a pas fait d'apprenrinàge? Il Y a loin du
principe à la conféqueoce. Dans les aétes,
on prend toujours la qualité là plus honorable. On efl bien mal cl Con aife quand on
emploie de pareilles re{fources.
» Je n'ai jamais fçu que vous fuiliez
» Apprentif».
Cependant l'apprèntiŒagc du lieur Poiret
fic une fenfation étrange dans le Corps •
C'eft à raifon de ce - même àpprentilfage ,
que l'on vit fomenter, cabaler, &amp; entanér
cette roule de procès que nous aVons vu
éciore. Eh ! quand les Syndics one fait dei
viCiees chez le fieur Savournin, ne voyaient..
ils pas le Beur Poirer? Et d'autre part,
co 111 men ta. t .;. 0 n Con 0 u l'a pp re h ri !fa g e de
tous ceux dOC1t les contrats n'ont pas été
enrégillrés? Il ne faut certainement pas fairè
une regte paniculiere pour le heur Poiret;
parce qu'il doit être Tailleur &amp; Mar~
chand.
» Mais, voyez la conduite du lieur Poi.,.

~, rec. A peine a-c·il pafIë fon aéte d'âppren~
)) tinà~e, qu'il déterl1e des lettres de MaÎJ

C

�10

»

'Cc
u'il ouvre magaGn ,&amp; figure cornme
e, q

tCl

» Marcha nd )).

,

.

Il falloit ajouter, qu'avant que cl ~uvf1r
.
le fieur poiret -voulut fe faue re4
(
a
mag ln ,
'
f
t:evoir; qu'alors on .lui annonç.a qu en,. a.
qualité de Tailleur, Il ne pou~o1t pas ecre
Marchand; qU'Oh lui ~t ouvrir. les yeux,
&amp;
des ce même lnfiant, li conçut le
~ute de profiter de fes lettres de Maîcri[e
\
.
-proJe
pour ouvrir [on magalin, &amp; de CO?,tlnuer
fon apprencifIàge, afin que I\li .~ar 1 evénement il étoit déchu de fa Malcrde
. par lettre.,
il pût continuer fO,11 comm~rce. lu~e communl •
.Et il eût été imprudent a lUI d en urer au~
tretnent. L'événement l'a jufiifié.
» Préfumera-t-on qu'en plaid an: le f~fiêrne
)) de la compatibilité, le lieur POIret ait coo) tinué fon apprentilfage )} ?
Non, on ne le préfurnera pas, parce qu'on
en fera certain.
C'efi: préciCément la quefiion qu'il y avoic
fur la compatibilité qui fit ouvrir les yeux
au fieur Poiret; &amp; qui l'engagea à continuer
un apprentllfage dont il avoit fait les frais.
» Si votre appre n tifIà ge eût été rée 1 ~
» vous n'eulliez pas voulu courir les ri[ques
) d'un Arrêt n,
Fixons les époques.
C'en: en 177 l ,que je pafiè mon aéte d'a p.;prentiflàge, C'eft en 1772, que j'acquiers
mes lettres de Maîtri[e. C'eH à la même épo.
que, que s'engage la quefiion de la compatibilité. Et ce n' eft qu'en 1778 qu'inter . .

Il
vint l'Arrêt. Or dans l'itltervalIe, le lieur
Poiree avoit [ans douce intérêt de foutenir
le fyfiême de la compatibilité, puj{qu'en
attendant l'événement, il profitait du bénéfice des lettres.. Son apprencifiàge &amp; fan
compagnonage finie en J 776; le Corps ne
pourfuivant pas le procès, le fieur Poiree
n'avoit pas befoin de fe faire recevoir;
ii étoit tout reçu. Ce n'a donc . été qu'après
l'Arrêt, qu'il a eu intérêt de [e prévaloir
de Ülll apprentilfage.
» TvIais pourquoi faire juger le procès n •
Par deux raifons. Soit parce qu'avant la
fin de [on [ervice, tous l~s frais étaient faits.
Et foit encore mieux, parce que fi l'événe~
l~en t lui eût été favorable, il ga gnait 30 0
lIv. que devoit coûter fa réception. Et cette
fomme, il voulait l'épargner.
» Ce n'a été qu'à la veille de l'Arrêt ·
.b que vous avez fait ufàge de votre ap~
n prelltifiàge.

Conceda. Eh bien! qu'en conclure? Une
feule chofe: que le lieur Poiret ne voulant
pas mettre (on état en compromis, en plai~
dane pardevant une Cout Souveraine voulaie jufiifier qu'on aVoit d'aurant pius dê
tort de l'inq uiécer dans l'exercice de fa
profeffi~n, 9u'il l'exerceroit bieptôt jure
communl/; VoIlà cependant la preuve d.e là
faufièté des certificats.
» Le brevet d'apprentilfage n'a pas été
h cancellé après les trois années î donc il
b efi nul &amp; frauduleux.

�)

,

Il.

A f·ifquer une conféquence aul1i cavaliere,
il faudroit au moins indiquer la loi qui lui
fere de bafe. Or tant fuiv an t les llatu ts ,
que fuivant l'ufage, on ne fait jamais canceller ratte d'apprentifiàge imméd iatemeot
après qu'on l'a fini, &amp; l'aB:e d'apprentjfiàge
n'eft pas nul pour cela; on en appelle à la
notoriété ~ à l'u{age des Marchands euxmêmes, ils font trop honnêtes pOUf le dénier.
» Aurez-vous été tout à la fois Mar» chand- Tailleur, &amp; Apprentif.
Sans doute, &amp; je devais l'être pour affurer mon état &amp; mon commerce. Ne diroicOIl pas que parce que le lieur Poiret avoit
commencé fon apprentillàge , il devoit auffi
commencer &lt;le fermer fa boutique de Tailleur, &amp; fe réduire à \a men3icité lui &amp; fa
famille?
N&amp;:! diroir.. on pas encore que quand il ell:
une fois Maître par brevet, &amp; que le Corps
lui en ccntene la faculté, il devoit ou renoncer à l'exercice ptovi[oire de fa MaÎ.
tri{e par lettre, ou s'expofer J en cas d'évé:..
rtement fâcheux, à n'être plus que Tailleur ·
après avoir fait une bonne partie de fo~
apprentiffage ?
Le lieur Poiret; plus prudent, dit au con:.
traire : parons à tout événement, &amp;. tout
homme fage en eut faie au tant; fi le fort
de .mo~l procès eil: douteux , commençons
de Joulr du bénéfice de la provifoire &amp;
quel que foit l'événement, je ferai louj~urs
Maître d'une façon ou d'autre. Voilà cc

qu'il

\

,

1~

qu'il 6t, voilà ce qu'il devoit faire , vo ~là
ce que tOll t autre eût fait à fa place, VOI là
ce dont il a jufiifié; &amp; voilà cependant c~
que l'on indique c~mme .1a p~us forte pr:uve
de ûmulation. En. vit-on Jamals de p~us fOIble,
polir ne pas dire de plus dérifoire?
) Per{uadenl-t.on jamais qu'un Màrchan·d
) chargé d'une boutique &amp; d'un magafin,
» ait tàit ua apprentiflàge &amp; un compa'i gnonage?
Eh! pourquoi non? La preuvè n'e,n eft ..
elle p3S ' au procès? L'événement ne le juf..
tifie-t-ii pas? Quel tort eut le fieur Poiret
de te gêner quelque tems pour atrurer fon
état? Conclurez-vous delà; aliter" Je res habere non potefl ? Au lieu de fe livrer à la
diillpation J le lieur Poiret emploie le tems
que fon apprentiflàgc lui laifiè libre, à voir
ce qui fe paire dans fa boutique &amp; dans fon
magaûn; y a-t-il dooc là rien d'impofiible,
ni d'invraifemblable?
h Vous aviez acheté ies lettres pour être
) difpenfé de tout apprentifiàge.
Cela efl: vrai. Mais le procès que le Corps
fufcita au fleur Poiret, lui fit ouvrir les
yeux; il lui fit ctaindre, avec raifon, que
s'il ne continuoit pas fan apprentiiIàge, li
ne fût déchu de la MaÎtrife; &amp; ,'eft pout
le prévenir qu'il le continua.
;) Mais, un Marchand fait des voyageS;
)) VOllS avez dit vous-même que vos travaux
» avoient augmenté votre conlll1erce: vous

D

�14
» n'avez donc pas fervi fans interruption,
) ain{i que l'exigent les {laruc.s..
.
.
Combien de Marchands qUI n ont JamaIs
faie de voyage; &amp;. dOllt la cor.refpo~dance
(uffic à leur commerce! CombIen ~ autres
qui pendant leurs voyages font régir leurs
JJouciques par leurs femmes &amp; par leurs
garçons! N'y aura- [-il donc que le fieur
Poiret qui n'aura pas pu ,s 'en repoCer fur
eux; ou l'époufe du lieur Poiree n'auroit-elle
pas pu faire en qualité de femme ce qu'elle
auroit pu faire en qualité de veuve? Car
ce qu·i1 y ~ de plaifant, c;e{l que l'on caovient que, comme veuve ; elle auroit pu
régir la boutique &amp; le maga6n; &amp; ron ne
veut pas qu'elle l,' ait pu quand elle n'eil:
Bas encore veuv,e. C'eO: cependant fur cetee
m,ifér"ble préfomption, que l'on crie à la
fraude &amp; à Ja umuJation, &amp; qi/il faudra
priver le ûeut Poiret de fon état , &amp; flétrir
cinq ditfarens citoyens.
_~e qu'il y a de plus plaifant encore;
c'ell: que l'on v.eut que la , boutique &amp; le
magqfia du fieur Poiret aient été leur train
p.endant le cours des voyages qu'on lui fait,
faire, &amp; qu'on ne veut pas qu'ils aient pu
aller lorfque le lieur Poiret faifait fon ap.
prentiflàge. Mais il fàu t être conféq uen.t.
Si le fieur Poiret abfent de MarfeiIl~ 1
fon commerce de Tailleur ou de Marchand
n'a pas difconcinué, à plus fOIte raifon il
n'a pas difcontinué quand il fàifoit fon apprentifiàge j &amp; &lt;::ela avec d'autant plus de
1

t5

raifon , qu'j~ y a~oit toujours queique in r:.
taClt da.ns la Journee: ou le fair, ou il l'heure
du repas, ou foie les Dinianches &amp; fêtes
o~ . il pouvoit donner un coup d'œil &amp; tout
dJfJger.
Eh ! combien de geas à MarfeiIle , qUI' .
i
'
,
, la..
aux de ~aIre fortun~ , facrifient leur repos &amp;
leur fante., &amp; ~e .ltvrént à différentes pro~effioClS qUi parolfienr: encore plus incompa_
tJb!e~ que celle-ci! Quand on fajt faire un.
bon ~fage ~u ~ems &amp; le divifer à propos, il
cfi bIen ddEctle que l'on ne vienne pas à
bout de tout.
1
, Et, nous fommes d'autarlt plus turpris que
l o~ elev~ cette qU,ereIle . au fieur Poiret,
q~ JI av~~t ,annonce publIquement à Marfellle_qu 11 etoit tout à la fois Tailleur, Marchand; .&amp; Apprelltif. On a verfé au procès
des copIes de feuilles , hebdomadaires lors
defq~~lI:s il ?'avoic pas intérêt de diffi'mUler
la ve~He ~ pUlf~ue I~ p~ocès n'etoit pa's encore Ju~.é , &amp; 11 Y lndlquoit que, not1obft~,nt quo 11 e~t ~ou:iqo: &amp; tnagalin, il ctoie
apprentlf; 11 1 lodJquolt dans
mot: in dé.
pendamrn~nt de fis occupations.
) ~aIs pourquoi hè'pas vous faire receVoir
)) apr~s le tems de l'apprentjrr~lge &amp;. dLl
) fervIce?

ce

No~s l'avons dit : pour ~e pas donner

30 0

hv. en pure pertt au Corps des Mar..
cha;d.s; parte que jouiffant du bénéfice de la
M~l~nfe par lettre, ce te fomme étoit bonne
À epargder; enfin parce qu'étant déja Mar~

�16
-chand par pri vilege , "la dépenfe néce (faire
pour

l'être

de

drolt

commun

17

devenoit

inutile"
.
" aeret-vous que dans cette perfuafion ,
ObJe
"'
?
» il étoit inutile de falre
1 apprentiï r
age.
Rien ne feroit plus [enft!, fi la contefia.
tion élevée au ·fujet de la Maîcrife par let.tre ,
n'avait pas compromis l'état du fieur POIre:"
Mais le litige une fois formé, le lieur POIt eût été le plus imprudent de tous les
re
" , r
hommes s'il n'avoit pas continue 10n apprentilfage.
) Quoi! avec deux cent mille livres ,de,
)) Marchandifes en magafin , vous aurez eee
» apprentif!
.
Eh! où feroit l'invraifemblance ou l'Impoffibilieé, fur-tout de la part d'un homme
qui fauroit ,que fon état peut lui manquer
du foir au matin?
1
D'ailleurs ce n'dl: que dans la requête
en furféance J que le fieur Poiret tenoit ce
langage; cette requête n'dl furvenue qu'après
l'Arrêt: &amp; l'Arrêt n'tft que de 177 8 ; &amp;.
par conféquent intervepu quand l'apprentiffage étoit déja expiré depuis long-tems.
Voilà néanmoins tputes les preuves de
fimulation que l'on 1 a pu cumuler. Tout
aboutit à ce mot: » vous etiez 'railleur,
)) Marchand &amp; Appréntif; or il eft impof)) flblc que cela fe foit vérifié », Mais de
quelle efpece d'illlpofiibilité entend-on parler?
Eh! ceux qui ont deux magafins dans la
1

1

Il

meme.
1

même Ville, puifqüe la Loi Romaine noU s
en four~ic l'exemple; eh! tous ceux qui ont
des 1\1alfons de Commerce à Marfeille &amp;
dans le Levant, ou ailleurs, ne font-lIs pas
aller les deux Maifoos ou les deux Commerces? ,En-il néceflàire qu'ils rayent également prefens dans les deux endroits? Pourq~oi donc le fie~r, Poiret n'aurait-il pas pu
f~Ire fon apprentl~age, &amp; infpeéter fa bou.:.
~lque ~ , ~o~ maqafin ? Dès qu'il n'y a àucune
ImpoffibJ! ne, nI phyfique
ni morale . 1
"
" .
'
; e
pOInt de fa~o~rJI
boutique ou fort magafin
fi)~(il1ans, 11 ral~olt fan apprentilfage, gît en
fa~t, &amp; quand Il eCl quefiion de fait, les
ra~f~nnemens &amp; les probabilités difi annUent.
P
La, preuvè légale, celle que la loi exige
eli:-ell,~ , n'eil.elle pas au proces ? Voilà tou~
ce qu 1,1 fau~ examiner. Eh! s'il était permis
de fe bvrer a des difcuffions de raifonnement
qu.el eft l'Apprentif que l'on ne pourrait pa:
chIcaner;
quelle
eft la Jurande qUI" ne d"fi
"
"
"
fcçrolt pas arbItraIrement de la M" "r 1 .po•
l'
"
attrlle. Je
accorde a ce lui-ci, je la refufe à celui-là.
quel eft le Corps qui manquerait de circollÇ
tat~ces te]~cs qu:lles, pour écarter quelqu'ua
qUI n~ lUI convIendrait point?
MaIS ?eureufeme~t la loi y a pourvu;
elle a prevu . que la Jaloufie , a
ou m
l' b""
HIon,
ces deux pUllfans mobiles du cœur h umaln
. ,
pen~trerolent encore plus dans l'ame des
Jures? ,qu@ dans • celle d.es autres hommes;
&amp; volla pourquoI en eXIgeant une .capadté

Fa

1

l

,

•

E

•

�1S
·telle queIIe, eHe a indiqué un genre de
preuve qtti devoit en confiacer. Ces preuves
font-elles ~ ne fOllc-elles pas au procès? C'elt
toue ce qu'il faue favoir.
N'dt-ce pas, par exemple; une dérifion
que de venir nous dire: le certificat des fleurs
Savournin &amp; Aflier efl fufpea. Eh ! qui devait
attefier l'appreoriffage &amp; le compagtlonage,
fi ce n'ell ceux chez; qui il avoit été
fait?
N'dt-ce pas en 'c ore une' dérifion que de
venir exciper de la prétendue fofpicion du
fleur MarJàne, lui qui fit la requi6rion contre
le fleur Poire~; du fieur Aurric qui, dic-on ,
Jl'a été reçu qu'en 1774? C01Ume fi les
fiatuts exigeaient que le eertificateur fùt
Maître à l'époque même de l'apprentiffage.
N'~1t-ce pas ~r1core uné plaifancerie, què
d'eXCIper du ceruficac de quelques Marchands
parties au procès, les mêmes qui ont allu- '
mé cet incendie, &amp;. qui, diillmulant leur
qualité, ne ~e. font pas un fcrupule de figurer fub d.UpltCl refpeau: &amp;: comme parties
fous le nom du Corps, &amp; comme certificatent.s fous le nom de ~oifins? Eh , quel
certificat! que nous ne l'avons jamais vu faire
fonaion .d'Apprerllif dans le magafin du fie ur
Savournzn ; c'efl-à-dire , l,~,ttefiation d'un fait
n.égatif, &amp;. d'un fait qui ne dit par conféquent
nen.
» C'ell, dit-on , un certificat de- vos
J) voitins.

i9

,

Mais c'eO: ce qué le certificat ne dic

•

pa so
Et quand il le diroit, en faudra-t-il plutôt
croire des certificateurs inréreffés , &amp; qui
frJnt parties au procès, que d'autres qui ont
attefié dàns un tems noCl furret!, &amp;. pour
aiuG dire contre leur propre intérêt?
De que l!e dangereufe conféquenc'e ne feroit
pas pour les Jurandes, la faculté de d'é~ruirè
. le certific:it de [en"ice par d'autres certificats
qui ne font pas les certificats que la loi
exige ? Bientôt les Jurandes feroient def..
po'ciques; bientôt on ne recevrait que les
parens des Maîtres; bientôt encorè les Jurandes coocèrHrées dans quelquès familles,
on verrait ces mêmes famillés s'arroger tous
les bénéfices de la profeffion.
Eh ! quel feroit le certificateur qcii oferoic
ainfi compromettre fon honneur &amp; fon état j
&amp; qui ne dirait pas, faime cent fois mieux
me refufer .à atteller une vérité ~ que de
nlexpofer à une contellation perfonnelle '1
Que fi le Corps craint que des aventUriers.
h'infellent fes afTemblées, qu'il furveille
l'exécutton de {es f1:atuts ; que fes Syndics
faffeot leur devoir; que les brevets duement
enreginrés, on puilfe connaître les Appien ...
tifs; &amp; que l'Apprentjf une fois cohnu , les
Syndics par leurs vifices chez les Maîtres,
puilfent s'aflùrer par eux-mêmes, &amp; jufiifiet
au Corps fi l'Apprentif faie ou ne fait pas
fort fervice; qu'au befoin ils en drefiènt des
procès Verbaux. Mais que l'apprentiflàge une
fois faie,. on ne vienne pas cliiQaner un
r

�/

20

n &amp; le t'nriver d'un état qu'il a 'gagné
'c.Jtoye,
par [es [ervices.
.
Eh! qui mieux que lés Juges de PO~Jce
pOU v 0i en C [a v0 i r à NI a r [e i II e fi .1 e fi e u r Po Ir e t
avait ou n'avoit pas remplI [on apprentiiIàge? L' efpece d~ célébri té ~ ue le fie u r
Poiret avait acqUIS dans fan etat.; celle
e lui avaient mériré les concertatIons que
qu
.
. r f.
la baffe jaloufie des MarcJlands 1~1 .a.volt lU _
Cl't'
ee s , enfin les états qu'Il remphl10lC le met
. ...
tàne fous l'infpeétion continuelle de la Poltce ;
la Police n'eût ,pas
adopté fa réception, s'il
.
,
ne l'eût pas merHee.
L' 0 n [a i t que 1e f1 e u r Po ire t, Tai 11 eu r ,
&amp; Tâilleur avoué, prendra dans fan propre
magafin les fournitures que jadis il prenoie
ailleurs. Nous favons qu e c'elt-là l' obj et
critique &amp; la véritable ca~[e d~ procès. Mais.,
ce droit qu'on ne faurolt lUI conrelter ~ 11
l'a bien gagné par fes {ervices; il l'a bi en
mérité, en balayant pendant cinq années la
pouffiere d'un magafin, en s'en référant, pour
fon état ou pour fan commerce, à fa femme.
ou à un Maître-garçon. Ne lui envions donc
pas les bénéfices licites qu'il pourra faire;
s'il a femé dans le tems, il eil rems enfin

qu'il recueille.
Ainu s'évanouit cet amas de petites cir.
confiances ou d'induélions fautives, qui n'ont
de confiftance que par l'arc avec lequel on
faie les préfenter. Ail)fi fe ditlipe cette 'pré.
tendue fraude aux fiatuts J que l'on cherche
en vain, ~ que l'on ne trQuve pas. Aill{l

fe

•

zr
fc j u ft i fi e que 1e Cor p S qui che r che à. e XC! ure
le heur Poiret, n'a pour l u i que l'ltltng ue
qu'il a (çu meccre,dan~ toutesfes démarches .
Un e cJerniere reflexlOn ne permettra p as
d'en douter: le Corps qui d'une part c onnoina i t l è S proje ts d li fi eu r P.oiret ~ &amp;. q~ i
n'jO"l1oroÎt pas que le fieur POIret n afplrolC
à rien moins qu'à êrre tout à la fois Ta.illeur &amp; Marchand; qui de l'autre comptoit,
&amp; avait raifon de compter {iJr l'infuffifance
des Ietti es de Maîcrife que le fieur Poiret
avait achetée; le Corps, difons-nous , s'il
n'avoic pas éré certain de l'apprentil1àge du
fieur Poiree, eût-il manqué de fe ménage.r
ces preuves multipliées &amp; lumineufes dont 11
nous parlait dans la précédente défenfe?
Pourquoi n'en fit-il rien? Il craignit que fes
propres précautions ne fe tournaflent contre
lui-même, &amp; que fon procès fur les lettres
de l\1aÎtrife gagné, il n'en tapporrât d'autre
avantage que celui des dépens.
Voilà par quelle raifon on ne
aucune
vifite ni chez le fleur Savournin, ni chez
le lieur Altier; voilà pal' quelle l'aifon. ad
ne voulue pas conltater fi le fleur POIret
faifoie ou ne faifait pas fi)n apprentifiàge l
c'é toit renoncer à 1; occa {ion d'u n nou veau
litige, à l'av3ntage de tirer parti des cer ..
ti ficats qu e }' on fe propofoit de rapporter.
Et voilà néanmoins fur quel fôndement,
on veut privçr le heur Poiret de fan
état, &amp; flétrir cinq différens cicoyens4
Ce feul point de Vue , &amp; les efforts que

nt

F

�\

2.1.

l'on fair pour annoncer q~e les certificateur~
11 e [e r 0 je n C ea s
fl é cri s p ~ r Il 11 J lJ g e !TI e [) t
con cr air e J j u fi i fi e n t a ilè 1. 1e f 0 ,il q q u,e l' 0 n
fair fu rIes préte nd us itldiçes que l' oq a
travaillé J pour en extraire, s'il étoit poffible ,
quelque foupçon de fimlllatÏon , &amp; pour donBer ainfi à la Jurande une extenÎlon de vi ..
gueur dont elle efi en tout fens infufceptible.
Mais heureufement ce n'eit ni fur les affertions intérelfées des parties plaidantes, ni {ùr
la vilicé des motifs qui ne les anime que trop
fouvent, ni enfin fur les différen tes paffion s
que l'ambition &amp; la jaloulie ne font que
trop fouvent germer, que notre proces doit
êcre décidé. Le lieur Poiret a toutes les
pr~uves de capacité requifes par la loi; on
ne les détruit que par des préfomptions fau ...
tives que la feule envie que le fieur Poiret
avoit d'affurer [on état, décruit à fan tour;
quel doute peut-il donc y avoir fur le procès?

•

,

. BRIEl/TES
t

OBSERVATIO'NS
,

Sur le dernier Mémoire du Sr. Poiret, ~ntitulé:

CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens.

RÉPONSE
&amp;

POUR les

PASCAI.. IS, Avocat.
,

M. DU QUEYLAR , Rapporteur,

du Corps des Marchands.

CONTRE

GABRIEL, Procureur.
,

SYNDICS

LES 1 E U 1?

pal RET.

LE

r;
Sc;v~urazn
. a certl;l..e
:/:) ,que l. avolS'fi'
,leur
alt
mOIl ~pprenIlUage, E!f remplz une partie de
,!1On. fervlce . •... Le fieur Aftier a certifié que
J'avois fin.i mon feryice • •••• Les jieurs Mar ..

A

�fannt ., Auric [( Gaice

2
ont

certifié ce mf,me fir-

...ylce
. ·. ·. ~ . • J.fJI
1tA"es preuves J\.Îonc donc com-plettes i
donc on ne peul pas r~fufer de m'adme~tre à
. la Maîtrift·o Voilà le langa,ge: &amp; la defenfe
que le fieu\" Poiret oppo!: a une foule de
faies d'e firuaifs de fes certIficats.
Mais les certificats d'apprentilIàge &amp; de
fervice qu'il rapporte font-ils fuffifans pour
le faire admettre à la Maî,crife ? Deux textes
~ confidérer. Les Réglement &amp;. l'Ordonnance
ou Commerce. 1°. Voyons les Réglemens.
L 'article 10 porte «( que les trois ans de
») PapprentiiIàge expirés, le brevet en fera
» cancellé par aae public; ce qui fera auffi
» obfervé pour les certificats de fervice don» nés par les Maîtres chez lefquels l'Afpi.
» rant aura fervi, le tout à peine de nullité
» des aéles d'apprenliJJage &amp; certificats de
» ftrvice , &amp; fous les autres peines portées
» par l'article ~ du titre premier de l'Or ..
» donnance de 167),. ))
Cet article eft précis ~ il forme la loi du
~orps &amp; la loi exécutée de tous· les tems;
·1 faut donc que Poiret s'y fait . conformé,
"' utrement fes certificats font nuls fur le pied
des RégIe mens.
Mais fuivant lui fan apprentiffage a commencé en J 77 1 &amp; a fini en T 774 ~ il au.
roit donc dû d'après les Réglemens en faire
canceller le brevet alors. Point ' du tout; il
ne l'a fait canceller qu'en 1778 j au moment d'lin Arrêt qui alloit le condamner: '"
moins donc de . vouloir anéantir l'article 1 0

1

~

.

,

des Ré gl emens, il' n'eft pas poffible de regarder les preuves qu'il rapporte comme lé::.
gales.

,

La mêàle regle s'applique àux certificats
de fervice ou compagnonage ; ces Réglemens
veulent que ce qui eft prefctÏt pour l'apprentifiàge, s'obferve pour les certificats dé
fervjce; &amp; toujours à peine de T1ll1lité defdits
certificats~ Or fuivant Poiret fon compagno:lâge a commencé en i: 774 &amp; a fini en 1776;
il devait donc fe faire délivrer alors fes certificats ; mais il nè fe les eA: fait expédier qu'e n
1778 , au ttloment où un Arrêt allait frap;'
per fur lui: à moins done, ericore Une fois-,
d'aneaotir les Réglemens, il n'eft pas polIible
de l'admettre à la Maîtrife.
2°. Voyons l'Ordonnance du Commerce.
Ces, certificats d'apprentifiàgè 8{ de fervice
font-ils fuffifans pour conduire 'l'Afpiranc à ,
la Maîtrif~ ? 11 Y a malheureufement pour
Poiret une c1aufe dan-s l'article 3, au titre
des Apprentifs 1 qui l'arrête dans fes proj~ts. Cet article potre : « en cas que le con ';'
» tenu €s certificats ne fût véritable, l'Af..
n pirant fera déchu de fa MaÎttife. Le Maî.;;
» tre d'apprentilfage qui aura donné fon cer.:,
)j tificat, condamné eri cinq cehts livres d'a» mende, &amp; le s autres Certificateurs chacun
» en trû-is ce~ts 1ivres. » Le Légi!lateur a
prévu que des peties ambitieux, gênés par
des épreuves de capacité &amp; de probité;
chercheroient à s'introduire dans le Corps en
dépit de la Loi; il a prévu qufon pourrait

�•

4
trouver dans le Corps quelques fàUX Freres
c-apables de [econder leur eotreprj[e, &amp; en
conféquence il a écabli des peines pour punir
c-e geore de fraude. ~ 11 ne (uilic donc poine
de préfenter des certificats pour êCrè admis
à la Maîcrife, il faut -de plus que leur ccntenu [oit véritable. Voyons donc ce qu'il
faut penfer de ceux que rapporce Poiret.
D'abord, quel eil le geore de preu ..
ve [ur lequel 00 doit juger _de la fraude
de ces certificats ? Poiree hous dit j pag.
4 de [a Répoofe! s'il s'ag1Joù d'u'n contrat
fimulé) on Tl)! regarderait pas de fi près, parce
que l'aaion eft rOUle civile , ê~ n'emporte a'J;'ec
e~le ni, 1: foux ~ ni la peine de faux; il fout
bzen dijlwf,ller le faux de la jimulation • la
fimulation ne fe vérifié qu'entre les Parties :onrraélantes; mals la. _fartie qui n'intervient point
au ,contrat, &amp; qui auefle lin fait qui n'e(l pas

vraz. , attefle néce.f!airement faux; &amp; cela eft ft
vraz, qu'il s'agit lllljourd'hui d'une 'amende non
prononcée par les Réglemens, mais par l'Ordormance, d'une amende qui appartient ,au fift ,
&amp;- . confl9u~mmen.t très1~cheufl pour le citoye~
'luz la fubll. Des-lors zl vous faut donc des
preuves de la fauffité des certificats.
_
Quel eil le but &amp; l'objet de ces princi_
p es? Il [e mb1e que 1'00 ve u C j n fi nue r qu' 0 n
ne peut attaquer les certificats dOllt il s'adÎC
que par la voie de l'infcription de faux' b&amp;
fi l'on .n'ofe point hafarder la p ropoliti6n,
au mOlns la donne .. c.. on à entelldre. A quel
propos

5

propo s cn effèt oppofcr oic.on qu'il fa ut d~rtinO'uer
le Jt:;J1.JX
de. la fimulalion; que la fib
(
mutation ne J e vérifie qu'entre les Conrraaans ;
qu'un certificat qui ?'efl, p~s v,:ai
néceJJai.
rement faux; que s zl s agiffou d un contrat
fimulé, on ny regarderoit pas de fi près, parce
QUI! l'(.Jaion efl toule civile) que l'amende appliquée a~ fifè doit rendre circonJP.e8 .for les
preuves, &amp;c. Mais li c'efi-Ià l'obJeébon du
lieur Poiree, on pourroic [e difpenfer d'r
répondr: e , Le Corps n'eU point partie daos
le~ certificats d'apprentillàge &amp; de compagnonage, il elt un tiers qu'on a cherché à
tromper. II eft à l'inltar du Seigneur ou du
parent dont les ContraB:ans ont voulu frauder les droits, en donnant à leurs accords
une appar~nce contraire au" faits; &amp; tout
comme le S~igneur &amp; le Retrayant ne feroient poine obligés de recourir à l'infcription de faux, le Corps nJelt point obligé de
prendre cette voie. La limulation, à la vé.
rité eft une efpece de faux, mais faux in-telleétuel, deliaum Ïrz anima confiflens, &amp; conféquemment faux, qu'on prouve par indices,
par conjeétures, par les circonfiances : ja.;.
m ais Jurifconfitlte n'a tenu un langage dif..
férent.

:fl

ea

A l'égard de l'a mende, elle
une fuite ,
Un acceiloire l1e la fimulaeion. Son applica ...
tion au lifc ne change en rieu la nature de
l'aél:ion ; elle eft Coute civile, pa rce que
nous n'avons jamais regardé la {imulation
c;omme dO-noanc lieu à l'aétion criminelle.

B

�()

D'ailleurs en fait, notre demande tend à
faire déclarer les attes &amp; les certificats
. d'appten tiflàge &amp; de fervice fein (s &amp; li I11LJ_ "
lés ~ ' voilà la n a tu re de notre a élion qu'on
n'a jamais tenté &amp; qu 'on tenterait vaine.
ln e n t cl' e n t a ln e r, par c e qu' il n'a j a mai s été .
dit que la voie de la limularÎon ne competâc
paine au tiers contre taure efpece d'aae~.
Mais fi cela eft, comment Poiret peut-il
fe flatter de faire adopter ces'" certificats
comme finceres? Jettons d'abord un coup
d'œil fur la qu"liré de lès certificateurs. Savournin
[on créancier de 2.0000 liv.
Allier eft l'acquéreur des fonds de Savournin, il s'identifie avec lui. Merfanne a trahi
les intérêts du Carps en, faveur de Poiree,
en fupprimanc la Hequête qui lui a permis
d'ouvrir boutique. Auric &amp; Gaiee n'étoit:nt
p.oi.oc membres d~ Corps tors de l'appren"
tdlage, &amp; ce n eCl: que l'exercice de la
profeffion qui donne qualité pour attefier J
parce que ce n'ell qu'alors qu'on
à
portée de voir 6 l'apprencif efi Ou non alUda
chez fon Maître. Auric même qui n'eft dans
le Corps que depuis I774 , fit faillite la
même année, &amp; n'a palfé un concordat avec
fes créanc~ers que quinze mois apres: pen ..
dant cet. Intervalle., il é coi t \ ob ligé cl e fe
cache.r, Il ne POUVOlC conféquemmenc voir
li . POlre.t vendait ?e~ rnarchandiCes, coupoie
des habIts;. ou falfoH fon apprentilfage; &amp;
tous l ~ s cerC1ficateu~s n'attefient-ib pas m~me

ea

ea

•

7

qo 'c P oiret a fe rvi trois mois &amp; de mi de
plus qu'il n'y étoit obli.gé !
"
La qualité de s certlficateurs, n eft fle n
en.core , en comparaifon du langage des
,
faits, &amp; des tàits même perfonnels à Poiret. De k,n ' aveu il tirait Marchan d , &amp;
"Marchand dont le magajin accru par [es ua.
•
vaux pendant fix ar:s ';" étoit garni de 200000
live de marchandifes; il avoit la confiauce ,
tant des Négociants &amp; }~ahricanrs de l'vIar ..
fiill~ " ~ que de l' Etrang~r. C'eit le propre lan-t;age ql1'il tient dans fa Requête en furfeance; il a été aux ' emplettes à Lyon, à
_ Beaucaire, il ne l'a jamais dénié; il ne - Je
dénie pas même a\.!jo~rd;hui. Son Défenfeur
difo;t, page 40 de fan avant dernier M é.
moire :/ on l'le -.(ait pas fi Poiret a fait des
voyages. Preffé de liouveàU fur ce point dans
notte réponfe, il nous dit, page 14 de la
fienne , combien de Marchands qui n'ont jamais fait de voyages, &amp; dont la correfpondance
fiJffic à l~r commerce! Combien d'autres, qui
pendant leurs voyages, font régir leurs bouti.
ques par leurs femmes &amp; l eurs garçons, &amp;c. !"
Mais ce n' e n point là ce qu'on dell1ande à
Poiret, on lui artiotlle un fa ir , &amp; on ne
ré pond pas à ce fait, par je n'ell fais rien ,
ou combien d'autres perfonnes, &amp;c. ~I n'eft
àucun Marchand en détail, on ne dit pas
dans cette Ville, mais dans Coute la Province, qui ne faife des voyages dans le rems
des emplette s ; on fait bien qu'ils ne ferment
pas pour cela leur magafin j on fait

\

�8
•
.auŒ que tIans ces abreuces momentanees,
jls fe font fuppléer par leurs Affociés; mais
on ne peut pas [e faire [uppléer dans fon
état d'apprentif: le faie des ~o~ages que
nous avons articulé dès le prInCIpe de la
caufe, n'a point encore été concefié.
Ainli ex cOflCejJiS ~ pendant {ix ans, rems
pendant' lequel vous prétendez av()ir faie
votre apprenciifage, vous avez accru vorre
macyaJin par vos Iral/aUX, vous avez de plus
b
'
voyagé
dans le d
tems es emp.ettes
; ergo\ ,
vous n'avez pas rempli votre rems fans in . .
terruptio~ ergà, Savournin votre créancier
de 20000 Iiv~ a attefié un faie contraire
à la vérité; ergà, Merfanne qui vous a déja
donné des preuves de fa bonne volonté en
fupprimant la Requête fur laquelle vous avez
obtenu permiffion d'ouvrir boutique; ergo,
Auric qui éroit obljgé de [e tenir caché
pendant le tems de votre prcltendu . fervice ,
vous ont délivré leurs certifica ts en fraude
des Réglements; ergo, le Contenu aux certificats n'eH pas véritable; ergo, il faut ren ..
voyer Poiret à fon premier état, &amp; frapper
fur les cercificateurs ~ ou il faut décruire la
Jurande; il n'y a pas de milieu.
D'autant plus que ces faies font de no ...
toriécé publique à MarfeilIe, &amp; que li la
Cour jugeoit à propos d'en exiger la preuve, .
00 [eroie en éra t de la faire; mais q u eH e
• plus belle preuve que celle qu'on tire des
aveux même de la partie?
Ajoutons à ces faits l'incompatibilité des

rôles

9
rôle-s qu'il veut avoir joué, &amp; la da ôdef•
[inÎeé . de fes a8:es d'appreneiffage &amp; comp agnon ag e. Commene adopter que le même
JH)mme aura foutenu une boutique de Mar.:.
challd, celle de Tailleur, &amp; qu'il aura é té
en même te ms &amp; apprentif &amp; compagnon
Marchand, &amp; cela pendant cinq àns de
fuite fans interruption? Un Tailleur fut -tout,
&amp; un Tailleur étranger peut-il iè foutenir
autrement qu'en coupant lui-même? Ici ori
voie d'un côté un apprel'ltil1àge enfeveli dans
les réaebres &amp; non enregi{tré, &amp; de l'autre;
le prétendu apprentif qui a figuré publique ..
ment comme Marchand &amp; Tailleur pendant
huit ans, &amp; qui n'a fait paraître ce pré.
teudu apprentil1àge que la veille d'un Arrêt!
\ qui alloit lui interdire la pre-miere de ces
profe liions.
.
Tel eft l'enfemble des faits qu'il faut cori.
lidérer; faits notoires, faits dont on nè
feroie point embarrafië de fàire la preuve~
Les certificats de Poiret font donc nOll feu..
lement contraires àllX Réglemens, mais mêl1.ie,
ce qui eft encore plus fort, ils font décruits
par des faits convenus, &amp; par des faits de
notoriété publique.
,
AuŒ Poiret fe garde-t.il bien dans fes
défenfes de cOl1lidérer l'enfemble de ces faits;
il les difcuce tdus ed particulier, &amp; venant
enfuite à la conféquence, il nous dit, » res
)J aliter Je habere potefl,
donc votre preuve"
» n'efi point concluante» : dans quelle loi ,
C

_' ~~~t~~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~

�10
oans quel texte Poiret a - t - il doô~ trouve
qu'en madere de fraude &amp; de fimulatlon cha.
que fait en particulier doive être conc~Uallt
pour faire preuve? Dan~ q.u~l cas ap'plJq~e.
t-oo les principes eX lndlCllS Jimul Junau,
refullat plena probatio, quœ jêparara nOn ju ..
vant cumulata proJiml? Ces principes font

ûnguliéremèllt faits pou rIes matieres d~
fraude &amp; de fimulation j il fauc donc être
jugé fur l'enfemble des faits; c'e~ donc s'a ..
vouer vaincu que de he pas dlfcu ter ceè
enfemhle.
D'ailleurs le res alirer ft habere potefl, nd
peut point éluder le Réglementé Il faut que
le brevet d'apprentiffage foit cancellé à {ull
expiration, 8{ non huit ans après; il faut
s'affervir à la même regle pout les certificats
de fervice, le tout à peine de nullité.
D'ailleurs enc()re, il eff avoue que Votre
magaGn s'ea accru par vos travaux, pendant
le même-rems où vous faifiez Votre appren ..
titrage : il n'eCl: pas dénié que vous n'ayiez
été aux emplettes. Vous n'éludez point ces
faits avec le res alÎler Je habere potefl. Dans
Je rems que vous couriez aux foires &amp; aux
fabriques, dans le te ms que vos traVaux vous
attiroient la confiance des Marchands de Mar...
feille &amp; de l'Etranger, Vous ne pouviez pas
être chez le lieur Savournin : Merfanne ,
Auric &amp; Gaite ne peuvent donc pojnt 'Vous
y avoir vu; vos certificats fane donc évi.
demment contraires à la vérité.

,

,

1

•

Il

Après cela, iui lied-il de vénir imprinlêr
ave'c des guillemets, page 3, que nous COI1lI'enons qu'il cft en 1 cgle du c~té des preuves;
s'il n~ en faut juger que par l'écriture. Que fls
cenifiides de fervice . &amp; de compgnonage, ne
peUt/ene paim écre critiqués s'ils ne font /imulés.

,

Quand notre défertfe feroit bornée à ce
point , nûus n'aurions rien à redouter; .la
regle ; plus valere qùod agitur quàm quod fimulatè concipirur, &amp; ceBe , rei veritas potiùs quàrh fcriptura perfpici debel; h'oriC'1 jamais r'eçu de plus julte application j mais
ce n'elt ici qu'une branche de notre fyllême ~
nous avons encore l'art. X. des Réglemens
filr le tems de la cancelIatÎon des brevets
d'apprenti(fage &amp; des certificats de iervice,
&amp; cet article porte la peine de nullité.
Eh; qu'ort ne dife paine qu'il n'ea pas
en vigueur? II l'eCl: très-fort; il ell: même
un des plus importans. Le Corps reroit dans
l'impoffibilité de prouver la fraude des brc.:.
\rets d'apprentiffOlge &amp; des certificats dé fervice, s'il toleroit, qu'on les cancelIâe huit
ans après leur expirâtioll.
Nous ne dirons plus rien fut toutes les poc.
lihiIités que Poiret invoque pour aC,c~édjter
la cdrnpatibilité des trois rôles qu'il veut
avoir joué. Nou~ y avons répondu dans noo
tre dernier Mémoire. Tout fe réduit à dire:
Îlous êtes étonné que , ma bOlitiqlle de Tailleur

flit

allée penda;zr cinq ans fins ùuerruptiofl §
&amp;-. qtJe laie fait en même-tems mon apprentifi

�72

/age &amp; ·m@n . .fervice" ~ag~tel1e que .tout cela.;
j'ai donné un coup d œIl a ma bOllllque le folr
ou les jours de Dimanche. Vous ête~ étonné
flll'irJdépendamrnent de ma boutique de Tailleur,
mon magafin de l\IJarchand, fourni de 200000
liv. de marchandifes, ait été ou vert, &amp; qu'en
outre laie rempli , mon apprentijJage fins inter:..
Tl/prion, &amp; que j'aie m ême excédé mon terme
de trois mois &amp; demi: Bagatelle encore,. un
coup d'œil de ma parr, ma femme ou Inon garfan ont fait tout aller. Il ny a pas impojJibilité plzy(ique que je me fois multiplié en mille
maniereJ. Il}, a lems pOlir tout, quand on le
fait bien diJfribuer. Ne flye1. donc plus étonné
de me voir Tailleur, Marchand &amp; Apprentif
Marchand pendant cinq années de fuite; ii
faut avouer que quand' on efi obligé de [0 utenir 'une caure par des faits de cette nature, on eft réduit à l;exrrêmité.
Quoiqu'il en [oit, nous ne parlons plus de
ces belles poffibilités phyfiques , [ur lefquel.
les Poiret veut qu;on entretienne fes certificats.
notre dernier Mémoire 'répond à tout. Nou;
nous bornons à relever trois nouvelles excufes qu'il a. ~ropofées; ~1une fur la [uppreŒort
de la 9ualJte d Apprentlf, dans les atlës qu'il
a paffes; la fe.con.de, [ur ce qu'il a préféré
en 177 8 de faIre Juger fon procès [ur la corn ...
patibilité de la maÎcrife par lettres aVec la
maÎt~ife en Jurande, au lieu de [e faire re ...
cevolt Maître alors; &amp; la troi!ieme, fur le

.

langage

3
,
langa ge qu'il a tenu dans fa requête en [url

[éance.

Je Il' ai poine pris la qualùé d'Apprâztif dans
les aé1eJ que lai paffi, parce qu'on prend ordia
nairement la qualité p rédominante. Si cela efi ;
pourquoi ne Ce bornoit-il donc à prendre la
qualité de Marchand, au lieu de prendre
celle de !v1archa nd &amp; Tailleur . D'ailleurs
la qualité d'Apprentif Marchand vaut en tout
fen~ celle de Tailleur; l'excufe ea donc
fauffe ; il n'a donc fupprimé [a qualité d'Appre n tif cl ans 1es a a es qu' i 1 a pa ffé s '" que pou r
lè fouHraire à l'in[petlion du Corps. Et comment en clouter, quand 011 n'a fait ni eoregiftret le brevet d'apprentifiàge, ni paye les
10 Iiv. d'impoficion qu'on eft obligé de payer,
à peine de ne pouvoir exé.c uter ce brevet.
Si dans ce cas le brevet ne peut pas être
exécuté, il efi clair qu'il eft tout auffi incapable de fervir à l'Apprentif qu'au Maître
"
meme.
J'avois bien foit en 1776 mon. QPprehtiffag~
&amp; mon (ervice ;' je pouvais bien alors me faire
rece~oir Ma1tre; mais il m'en auroit coûté 300
liv. Je voulus les épargr.er, &amp; la raifon de cela
(ft fimple : tous les fi-ais du p rocès étaient foies f
je voulus courir l'événemeflt de l'Arrêt.
Si tous. les ftais du procès avaient été faies,
Poiret aurait raifon; mais il n'yen avoit pas
fe ulem e n t en cor e 1a moi t j é. C'e fi e 11 1 77 6 que
fonfervice a fini, &amp; ce n'ca qu'en 177 8 que le
procès a éttl jugé. Dans cet intervalle de tems

D

�14
il a écé fourni des Mémoires de part &amp; d'au ..
t re; on a faie des voya ges; on a conligné;
c' cft de 1776 à 1778 que les gros frais fe
{one faies : Poiret lui.même les porce à 1800
liv. dans [on bilan. Efi-il donc aiIez grand
feigneur pour fàire des facri.fices auili conli ..
dérables? 11 faut donc pen[er qu'il aurait pré.
féré pe fe faire recevoir Maîere s'il eut réel ..
lemene fait fon apprenciilàge &amp; fon corn ..
pagnonage.
1/ n'eft ni irzvraifemblable, ni impogible qu'a.
Jlec 200000 live de marchandiJes en magafin,
laie fait mon apprentiJJage jans inurruPlion;
d'ailleurs ce n'eff que dans une requête en flrflancè que je me fuis donné 200000 liv. de ma/'chandifes, &amp; cette requête n'efl furvenlJc qu'apres
~'Arrêt, c'efl-à.. dire en 1778, lems où mon ap'"
prentiffag~ étoit fait. Vous ne poufle'i donc rien
en conclure de cet aveu.
D'abord Poiret ne rend paIne notre objec.
tion telle qu·elle elt. Ce n'eft point une poffibilicé ni une invrai[emblance que nous lui
oppo[o.ns. Nous lui dirons : « vous convenez
"
. accru
,) vous .. meme
que vos travaux aValent
» votre commerce; donc vous · n'avez paine
» ~e~ occupé ~ fu.ivre, votre apprentillàge ».
Vo.da notre obJeébon a laquelle il ne répond
pOInt. A l'égard de [on ob[ervation [ur la
date de fa requête elle eft jufie. C'efi en
8 ~u'il l'a préCentée, c'eft-à-dire, après
1 77
fon pretendu apprentilfage fini. Mais les faits
qu'elle énonce remontent-ils au temps de l'ap-

J,)

preotiffage &amp; du ferv ice, ou n'y rem ontent ..
ils point? C'efi bien là notre quefiion . O r
ils y remontent tellement, que Poiret articule précifémeni: dans fa requête que pendant fix ans fin commerce s'e!l accru par fis
travaux ; il faut dont d'après l'expofé dè fa requête, remonter à fix ans avant 177 8 ; 8{
dès.lors nous tombons en 1772, époque dè
l'apprentiààge, &amp; dès,lors il demeure pou r
confiant qu'au lieu de faire fdn apprerltiilàge,
'il c1ccroiffOit fon co~merce par fis trallaux , &amp;
que Savournin fon créancier de 20600 liv.,
Altier [uccefièur de ce dernier, Matfanne
qui tralli re Corps, ou Auric qui étoie obligé
de Ce tenir caché, lui ont délivré des certi ..
ficats en fratlde des Réglemens.
Il ne relte plus dans fa répon[e que quel.
ques clameurs contre les Jurandes; fi ,'ori
condamne, dit-il, les Certificateu;s à l'amende,
quel cft celui qui voudra donner des certificats?
S'il écoÎt permis de fllivrer à des diJcuffions

a

de raijonne.rnenr, quel eft l'Apprfntij que l'on
ne pourrolc pas chicaner? Quelle eflla Juran. de qui ne difpoJeroit pas arbittairerherit de la

llfa ftriJè ?
On pourrait d'abord lui rétorquer l'atgu ...
ment. Si les certificats de Poiret pallent,
que devient la Jurande? A quoi abouciaènt
les Statuts? Il n'y aura donc qu'à trouver
un faux Frere pour s~introduire dans le
Corps en dépit &amp; des Ordonnances &amp; dei
Réglemens.

•

�/

•

,

Au fonds la quefiion n'eA: pas difficile à
ré[oudre; aucun Marchand n'a jamais refù[é
des certificats de [ervice &amp; d'appreotiflàge à
J'Afpirant qui a réellement fervi. On défie
d'e n ci ter u n [e u I. ex e mpIe de p u i s l'é ta b l j 11 èment des Jurandes. Qu'aura à redouter un
Marchand qui a'c tefiera de's faits dont une
foule de perfonr.es [eroient en état de rendre campee ?Que pourroIt-on oppofer à uct
Apprentif qui aurait réellement été aHidû chez
[on Maître? Ni l'un ni l'autre ne feront certainement jamais expofés aux difcuffioos du
Corps. Mais qu~ le fieur Savournin pour
[oueenir Poirét [00 débite ur, que le lieur
Madàone fon proteUeur décidé, que le fieur
Auric, qui n'a pas pu être témoin de fon affiduité, viennent certifier qu'il a rempli le
temps de fon apprenriffage &amp; de fon fervice
fans interruption, tandis que ce même Poiree
exerçoit pllb~iquement le métier de Tailleur
tandis qu'il figuroit en outre comme Mar~
ch~nd., qu il tontraaoTt comme tel, &amp; qu'il
plal~olt en. c.ette qual~té, comme difpenfé
de 1 apprentlffage ; tandiS qu'il a faie annuel ...
J~metlf: des voy,ages pour les (~mplettes' tandiS qu'entin il a dit lui-même
qu'il ;'étoiC
f~rmé par [es travauX' un magafin de 200000
llv. d~ marchandifes ; que ces 1\1archands , dic ..
on, .Vlennent, attefler fon apprenti{fàge &amp; [on
.(er~lce fan,s znterruption, qu'ils portent même
la ~lcenc.e Jufqu'à certifier qu'il a excédé de
trOIS mOlS &amp; demi le terme de fes obligations.c'eft
1

.
une contravention . trop

. '1., 7

c.efi une fraude &amp;
formelle aux Réglemens pour qu'on l~ laiRè
impunie ~ &amp; pour qU'aIl aie le màin,dre., regret en prononçant contre Pàiret .'&amp; fes Cer..
tificateurs les peines portées 'p ar l'Ordonnance
du éommercè.
MalS ii y a plus; le Corps des Marchands
a dit &amp; répété en plufieurs endroits
îàn
Mémoire imrriil1é, q~'indépendam~ent de
l'évidence réfultante de l'en[emble des èirconfi~nces, &amp; de l'incolnpati~ilité des trois
différens r&amp;ies que Pôiret r,ÙPPO(é d·avo~r
Joué pendant cinq ans confécutits, il étoit
de fait conllant 8{ .de notorlté pubiiquè ,à
Marfeille que depliis 1772 il .àvoit régi lui.
même en perÎohne &amp; liabÎtuel1ement Cà bOù.
tique de Tailleur &amp; fOll maga6ri de Marchand,
que pendant tout cet: intervàlle, il alloit luiinême ,aux emplettes à Beaucaire 8( à Lyoil
dans tes (ai[ons accoutumées. te Corps des
Mar~hands a dit de plus · que s'il en étoÎc
befoin, il étole en état &amp; offroit d'en faire
la preuve. Qu'a répondu Poiret à des faiès
auffi décififs ? Il a pris tort adroitement lè
parti de garde,r uh profond filence, ~arCte '
€lu·il n'a pas ofé prendre la h~rdiflè jufqu'à
nier des faits Cdnnus de tout le monde.
Si ces faits font vtais, les certificats fodt
néceffalrement faux : i'apprentiŒage eA: im·
poàible ; en effet fi Poiret a régi lui perronneliement Ca boutique de Tailleur, fi de..:
puis fa réception dans le Corps des Mai...

de

Ji:

�l8
chands en vettu du brevet qu'il av()jt :te ..
quis fa 1772, il a régi lui perfonoel1emenc
fOil magafin de Marchand, veodu au dér.ail;
voyagé pour fàire les 'e mpJettes, il eft d'une
impolfibilicé même phylique qu'il aie fait en
même temps un apprenciaàge &amp; un compa.
gnooage chez le fleur Savournin. Or on ne
iàuroic trop Je répéter, ces faits font de
notoriété publique à Matfeille. L'enfemble des
circonfiances en démontre la vérité; mais
s'il pouvoie refier quelque doute, le Corps
des Marchands fe [oumet fans peine à en
faire la pteuv~ par témoins ; &amp; comme
dans une atfàire auai inréreflàIlte pOUr lui,
puifque de l'Arrêt qui va intervenir dépend
le . [or'c de plus de cent brevets d'appren_
tiffàge auffi faux quP. celui de Poiret, il
importe d'ailleurs d~aller à toutes nns , il va
conclure à cette preuve fublidiairemenr.
'

1

19

• me en
régir perfonnellement ,ven dant 1Ul-me
détail &amp; fairant annuellement les v,oyag~ s
de Beaucaire, de Lyon, &amp; aut.res neceifal"
res pour l'achat des ~archandlfes,' ,cauf la
preuve contraire dans [emblable delal; pour
ce fait &amp; à faute de ce faire , ~es P~rtie,s
plus amplement ouïes, leur .être d1t, drOl~ de.,
finitÎvement, les dépens aud1t cas referves.

•

fi

BARl.,ET; Avocat.

ESTIENNE, Procureur~
Monfieur DE' LA BOULlE, Rapporreun

CONctUD COmme au procès, aVec ,plus

grands dépens~

Et fublidiairemeht à ce qu'avant dire droit
il foir ordonné que les Syndics du Corps des
Marchands prouveront dans le mois par toUte
efpece &amp; maniere de preuve, que depuis Je
prétendu aéte d'apprentifiàge de Poiret, du
2 1 Se~tembTe 17,71 , iJ a toujours COll t in ué
de régIr per[onnellemenc &amp; habituellement
fa b~utique de Tailleur; comme auŒ que
depuIs la levée par lui faite d'un magafin de
Marchand en 1772., il a continué de )'fl

•

,

-

�•

•
•

,

'.

,
~ '..

.

01 RE ·
POUR. le lieur CABROL DE MONcausSOtI ~
Négociant de la Ville de Marfeille , AppelJant de 'Sentence rendue par le Lieutenant
au Siege de l'Amirauté de ladite Ville t le
1 ~ Avril 1779, &amp; Défelldeur en Requête:
d'int.ervencion du 9 Juin 17 80 •
(

Le fieur

CONTRE

•

•

Marchand Aufficr
de la même Ville , Intimé; &amp; les Prieurs
d u Corps des Mattres Auj}iers de ladite Ville f
JOSEPH

PONS

1

l)emand~ur;.

.

R

•

IEN ne feroÎt plus îurprenant que la
Sentence donc ell: appel, fi l'interven ..

tion du Corps des Auffiers n'étoie encore pIus
•

A

�•

z

. lingulie,re. Le Lieutenant a trouvé le cas fur

- 3

cas dans deux procès tout-à-faic différens. L~,
Corps des Auffiers en a pris occafion d.e re.
nouveller le fonvenir d'un procès qu'il auroit
dû tâcher de faire oublier; &amp; le fieur Pons
brochant fur Je tout, vient d:introduire 'par..
devant la Cour Ulle garantie qui renverfe tout
à la fois &amp; fon fyfiême &amp; la bafe de la Sen- .
tence , [ur l'appel de laquelle il eft intimé.
•

F AIT.

Les fparts que les Auffiers travaillent i
arrivoient aurrefois à MarfeiJle tous préparés ,
&amp; prêts à être manipulés. Il en vient encore
dans cet état; mais il , en vient aufii qui -onC
hefoin d'une préparation &amp; qu'on fair tremper &amp; lécher à Marfeille. On le peut fans
doute pourvu que perfon ne n'en foutfre.,Jl eft
fen'fible que les fpans devant être mis en trem.
paifon &amp; tomber en pourriture, cetCe , opération dangereufe &amp; funefie ne peut pas être
faite à portée des habitations.,
'
Le lieur Cabrol de Moncauflàu poifede
. ~lle bafiide au quartier de Nacre-Dame de la
Garde. Il y rélide prefq ue toute l'année.
Cette bafiide touche le vallon dit de Loriol
ou cl u .R ~ j •" L e, li eu r de Mou c (JU flo u ale plu s
grand lnteret a ce qu.'on ne mette point de
fparts à tremper dans la mer qui }'a-voifine.
Une entreprjfe de cette efpece le mettroit
dans la néceŒcé de déferrer fon hlbitarÏon
II en a faie quelquefois l'épreuve; &amp; q",anJ

te

les AuBiers fe font avifés de
rapprocher
ainfi de fOll domicile &amp; de l'infelter , il s'eft:
montré avec vigueur pour l'empêcher ou I&gt;0ut
faire ceirer l'abus:
Nous aurons à patler dans le cours de la
défeQfe de ce qu'il avait fait contre les Auffiers,

\

Pour le préCenc s il fuffie d'obferver que le
fieur Pons s'dl cru autorifé en force des accords particuliers qui exil10ietlt entre lui &amp;
feu Me. du Roure, Lieutenant Criminel pars
,r iculier au Siege de Marfeille, à faire trem'"
per fes fparts dans la ,mer du vallon dl!
Roi , &amp; à les faire enfuite féchet fur la
rivage, ou le terrein appartenant au Roi. Cè
vallon touche le domaine du fieur de Mon ...
caullou. Ce dernier -n'avait à prendre d'autre
parti que celui -de faire ceLTer rabus ou de fè
tranfporter par-tout ailleurs. Il fe pourvut p:tr
Requête du 8 Août 1778, pour faire enjoin_
dre au lieur Pons d'enlever partout le jour fes
fparts qui fe trouvoient à l'étendage dans Id
vallon de Loriol ou du Roi, &amp; aux environs j
à quoi il Ce foumettroit par fa répotlfe fut la
fignificacion de la requête; &amp; en cas cart ...
traire, il d~manda qu'il fût ajourné pour s*y
voir condamner avec dépens; &amp; qu~ fauta
par lui de faire enlever les fparts partout l~
jour de la lignification de la Sentence qUi
interviendroit , il lui ferait permis de les
faire enlever &amp; jetter dans la mer aux frai9
&amp; dépens du lieur Pons, pour lefquels il fe ..
rait contraint fur les quittances des OU"
•
Vf1ers.

..
.

i..

�4
II n'y avoit rien à dire fur la juaice fonciere des fins prifes par le lieur Cabral. Il
n'étaie pas jufie que le fieur Pons le chafià
de chez lui par l'infection des fparts trempés
qu'il mettait à fécher pour ainfi dire à fes
portes. AufIi rien n'ell.il plus faible que les
défenCes qu'il donna fur la requête du lieur
Cabral. Il prétendit que le Vallon du Roi Olt
de Loriol étaie defiiné au mouiIlage &amp; à l'é.
tendage des fparts, avant que le lieur Cabrol
eut fait bâtir dans fon Domaine, qu'il avoit
d'ailleurs un titre d'arrentement qui lui avoit
é té pafie par Me. du Roure, que ce dernier
en avait palIë de femblables à bien d;autres
Marchands qui avoient toujours cu la lib erté
de faire fécher des [pans fans que perfoQne
s'en fût pIaio't. II annonça qu'au moyen de ce,
en ellJployant pour défenfes une réponre à..
peu-près femblable qu'il avait faire fur la
lignification de la requête, il appellerait au
procès les hoirs du fieur du Roure dans le cas
où le fieur de Moncoufiou perlifieroit dans
les fias de fa requête. Au bénéfice de ces
explicarions &amp; protefiations, il conclue au dé.houtement des fins prifes ,dans ladite requête.
Il ea plus clair que le jour qu'après cela
le fieur POllS étoit engagé dans la difcuŒon
du fonds. Il avoit déf~ ndu fur la quefiioCl
fonciere. Il avoit conclu au déboutement.
Il ne s'~gil1?jt que de faire juger la que(liun
de favo lr S'Il pouvait être permis au lieur
P ons de faire tremper de~ fparts dans la mer
du Vallon du Roi, &amp; de les étendre enfuice
fur

1

fur Ces rivages, aU p:éjudicé des habit,àtldns
voilines. Le fieur de Moncoulfou; qUI ; par
fa requête principale n'a.voie rien dem~ndé p ~ u i'
l'avenir &amp; qui VOUlolt tOut terminer cl un
feul co~p fe pourvût incidemmept le t ~
Janvier 1/79 en inhibitions &amp; déf~nfes con·
tre le lieur Pons, de tremper fes Ipar ts dans
lQ,i eaux du Vallon du Roi; à peine de ~ooo
liv. d'ameade, dépens, dommages 5{ Inté&amp;
rêts , &amp; même d'être informe fur les cone.
•

,, ,,

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1 ':-

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..

j ~' ~
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travent1ons~

..

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.,

,

Enfuite de cette rèquêtè, ~e 6eur PortS
fie ~onfulter. La Confultati.on ~u'il rapport~ •
&amp; dont il donna c.ommunlCatlOn, renferme
la difcuilion du fonds. Elle ne touthe mêmë
que ce feul objet. Le fieur Pons mit en ~au[è
les hoirs de Me. du Roure pour le relever &amp;.
.
,
garanur.
."
..
Cette qualIte n embarndfolt aucunement
le fieur de MoncouŒou. Me. du Roure &amp; r~~
hoirs n'avoient pu ni direaeinent; ni indirec~
tement tranfportèr au fieur Pons le droie d'in ..
fefier les campaO'nes
&amp; maifons voifines
dl!
b
•
•
Vallon du Roi. Le fieur de Moncoufiou mit
au procès un extrait paf te in 'lud d'un préc~.,;
dent rapport qui avoit été fait dans un p~oce9
contre le corps des Auffiers~ Il réfultolt de
ce rapport que l'odeur des {parts. mis en tremé
p aifon &amp; en étendage, attaquol~ la fanté &amp;
la vie des voifins qui fe trouVOlent malheu"*
reufement à portée de refpirer leurs malignes
exhalaifons. Après cetce'J produélion, le fie ~t
Pons Ce replja fur un pOInt de fgrme. Il [enuG

B

"

·•,
l •

·

,

~

·'f

�-6
qu'il ne gagneroit rien à plaider fur le fonds;
il dO'nna des défenfes le S Mars 1779, cotées
s. dani fon fac, dans lefquelles il prétendit
pour la premiere fois que la demande formée
contre lui par le fieur de Moncoulfou, forIDo-i t un cas fur cas vis-à-vis le précédent
procès que ~e derIlier avoit foutenu contre
les AuBiers; &amp; quoiqu'il n'excip,ât plus que
d'une quefiion de forme, il continua néa~ ...
moins de conclure au fonds, c'eft-a-dire, au
débouceme nt des fins prifes par le fieur de
MoncoutTou, &amp; fubfidiairement à l'entérineluent des fins en garantie qu'il avait prifes
lui-même contre les hoirs de Me. du Roure.
Nous remarquerons ici que rieu n'eft plus
inconciliable avec l'exception du cas fur cas
que les nus en garantie prifes co.lt're les hoirs
de Me. du Roure. La garantie ne tombait &amp;
ne pouvoit tomber que fur le fonds. L'excep- tian du cas fur cas ou de la lit,ifpenda,nce,
était excluÎlve du jugement &amp; de l'examen
du fonds. La feule introduttion de la gara nti e
çn donnant ouverture à la difcuffion, fonciere ,
emporc\Jit donc renonciation ab[olu e &amp;. jrrémiilible à l'exception de litifpendance. L'exception du cas fur cas impedit IiLis ingrefJum.
L'inrroduétion de la gJrantie -o uvre les voies
de .la difcuffioll du fonds. Ces princÎpes font
claIrs, certains. Il ne faut pour~ en être convaincu qu'avoir des idées nettes &amp; précifes
de ces deux différens moyens de défenie.
Ce qu'il y a de merveilleux, c'((l: que 1~
8 ,Mars 1779 le lieur J?ons communiqua un

?

dans lequel il déve.
'loppa toue à la fois fon exception de litif...
pendance &amp; fon fyll:ème foncier~ Il y conclut au déboutement des fins du fieur de
MoncQullou , &amp; à tout événement à l'entéo!l
rinement de Ces fins eh garantie. Nous n'au ..
rons aucune peine à prouver, quand il en
fera tems, que l'exception de Iitifpendance n'a·
voit aucune e[pece de fondement ; mais nous
obfervons à préfent que cette exception étai e
tardive; qu'elle préfentoit le comble de l'in ..
conCéquence &amp; de la contradiétion en la liant,
com me le faifoit le lieur Pons, avec la di{:
cumon fonciere de la caufe. On ne s'efl: ja .. mais aviCé de difcuter le fonds du procès 5(
d'y joindre des garanties , quand on produit:
l'exception de Iitifpendance , exception toute
préliminaire &amp; qui confifie à dire que ce procès ne doit pas exifier. Si le procès ne doit
pas exifier , pourquoi le limiter &amp; le difcl.Jter tomme s'il exifioit en effet; &amp; pourquoi
faire venir dans la caufe des Parties qui ne
peuvent y être appellées qu'à raifon du procès
exillant ?
Cependant le fyfl:ême de litifpendance écat...
té , le Lieutenant par fa Sentence débouta
le fieur de Moncoul1àu de fes fins en l'état
avec dépens. Ce,déboutement en l'état ne peut
guere tenir qu'à l'exception du cas fur cas i
car nous ne connoilfons point d'autre excep tion de forme que le fieur Pons eût propofée. 11 convient lui.même que c'ell à l'excep ..
,t ion
de la litifpendance qu'il faut rapporter
,

Mémoire fous cote X

\

�,

g
le déboutemènt en l'état prononcé par la
Sentertce dont eft appel. Le Lieutenant dans
cette hypothefe auroit dû fans contredit s'expliquer d'une tnaniere plus développée; mais
quoiqu'il en fait, la chofe devient indifférente
dès que le fyllême de la Sentence eft connu ..
Il eft accordti de part &amp; d'autre que le Lieu ...
tenant n'a pas voulu juger le fonds, &amp; qu'il
ne s'eft arrêté qu'à l'exception du cas fur cas
propofée par le fleur Pons. C'eft dans ce Cens
que ce dernier [outÏent la Sentence. C'eA:
aufii dans, ce fens que nou's l'attaquons; Sc
dès.lors nous n'avons befoirt de prouver au ...
~,e chofe , fi ce n'eft que la Sentence eCl in ...
juft~ po~r n'a~oir pas jugé le fonds &amp; pour
aVOIr faJC .drol~ à une exception de lirifpendance, qlJl érolt tout à la fois non-recevable
&amp; mal fondée.
L~ Geur Pons a tenouvellé fes nns de ga ..
r~nt1e pardevant la Cour. Cette qualité n'a
tIen qUI nous intérel1è. Nous obfervons feule~ent , quant. à cet objet, qu'il eft tout fon ..
Cler, &amp; q.U:l1 n'en auroit jamais éré quefiion
da?s un ~J~Jge fur la litifpendance., fi cet
objet de lItige eût été p'réfenté comme il aurOlt
Il ' d·
. . .
, dû l'ètre , c ' eu-aHe, prélImlnauemenr.
D. autre part, le Corps des Auffiers de Marfellle eft intervenu pOUf adhérer aux fins prifes
par le fiellr Pons en confirmation de la Sen ..
~:n.ce, donc efi appel. Ccue qualité, quoique
IrJgee cont.re le lieur de Moncoulfou, n'cŒ
pa.s néanmoIns capable de reffrayer. Elle ne
!alt qU,e furc~arger la caufe très-inutilement;
ar li 1 excepClon du cas fur cas étoit , COmme

nous

9

i
ma

.

noUS àllohs le prouver; nonirecevablé &amp;
fondé, l'intervention des Prieùrs des AuHiefs
(l'effacera certainement pas les vices dont elle
eft iQfeaée~
,
Nous avons donc à prouver què l'exceptiorl
du cas fur cas étoit non-recevable &amp; mal foùJ
dée~ En effet; 'on convient dans la dernierè
Confultatlon rapportée par lés Prieurs des
March·ands Auffiers :t que le fieur Pons mis eri
caufe par le fieur de MoncoufJou j Je mit en dé..
fenfe ; qu'il ctJn(ejla l'aéliûn ,au fonds. fi qu'iL

appella en garantie Me. du. Roure qui lui ,avait
lçJUé l'üfage du local où il étendoit [es [paru.
Cet aveu eft celui du fieur Pons lui-même;
car ce dernier, s'dl: abfieriu de défendre en
caure d'appel. Il nous apptènd qu'étant dé~
venu Syndic, il a fait ufage du crédit de f~
place pour faire intervenir le Co'rps , &amp; cette:
intervention eCl: même marquée à des èàrac..J
teres bien finguliers ; car elle a la marche 8(
les effets d'une Camption de caufe. Le fietir
Pons ne déf~nd paS', &amp; le Corps des Auf~
fiers défend pour lui.
.
C'eft donc dans' la défenfe des ÂufE.ers qu'il
faut chercher les aveux du Geur Pons; &amp; d'a ..
près ces aveux, il faut tenir pour certain
qu'il avait contefié au fonds at'ant de propo ..
fer l'exception de licifpendance. Au deiùeuco
rant les Auffiers n'ont pas un grand tnérité
à avoir faie ces aveux. La preuve du fait eft
dans lés pieces; &amp;. fi les aveux n'cxiftéien~
pas, le fait n'en feroit pas moins étaqli par
la di[~uJ1ioo des pfemieres défenfes.

c

�•

to
Or , voyons à préfent en peint de droit" Ce
que c~eft que l'exception de licifpendaoce, &amp;.
dans quel tems eUe doit être oppofée. Elle
eft de la nature de celles quœ impediunt litis
·i ngreffum. Elle eft par conféquelit préalableo
J'affigne quelqu'un en paiement d'une fomme
qui m'efi due; ou pour un droie fixe &amp; dé.
terminé; il fou rient que cette fomme ; ce
droit eft la matiere d'un lieige déja formé t
&amp; qu'il ne faut pas l'obliger à plaider deux
fois pout le même objet. Telle eH la lieifpeo.
dance, ou l'exception du cas fur cas. Il ne faut
pas par un nouveau procès attenter à un autre
qui fe trouve déja fait.
Mais fi le Défendeur n'excipe pas du cas
fur cas, s'il défend au fonds ~ il renonce à
c~tte excep,tiO? ' ingreditur litem, ergd renun_
tl~l excepuonz . 'fJuœ impedit litis ingre.Dum.
(; ea la doélrine de tous les Al;lteurs, Nous
avo~s cité Bornier ,rur ~anchin, VOt liciJPën ..
. dcnua, art. 1. Il n eŒ fIen de plus précis &amp;
de plus formel que fa décifion , notandum in ..
,Juper ell , dit-il , exceptionem lùiJPendenliœ
• • • • • . opponendam e.f!è atztè lùem contiftal~m, all:às Ji relis ,litem cO!lteJlafJet opponi non
\ P?.De ,. ldeoque lmpedire litis ingrefliltn. Il
ajoute .que teUe efi la doéhille de Ferrare &amp;
d~ Foncanella. C'efi auffi ce qu'établit trèshlen Sanleger , de prœvenrione ju dicia li. , part.
~, ~hap. ). ~ " nO. 3 ,Ji non opponallir de preeven,flane ante ~ll,em conteflatam tenebit prnceffiu
UlrtuJque JudiclS ; &amp; ce même Auteur 1
1 ,.
0
' .C a os
e meme uvrage , part. 1 , chap. 6 , nO. 5,

ii

raifonne fur un cas dans l'efpece duquel te
Détendeur qui pouvait oppo{er la litifpendarice; n'avoit pas fai t urage dé cette excepà.
tion, nec unquàm , dit-il, dependentià lùis in
rord oppofuù,. &amp; là-defiùs il décide d'apr~s
plu lieurs doéhines j que ce Défendeur avoit
renoncé à cette exception, cenfecur eidem fidJi..
cÏenrer ienuncÏalum. Aïnli le Lieutenant ' dè
MarlèilIe aurait dû voir avant de rendre fa
Sentence portant le déboutement en l'état
~vec dépens des fins prifes par le fieur dé
Moncouflou ; que le lieur Pons avoit contéfié ~
qu'après avoir mis fa préfentatioll au Greffe,
il avoit conclut fur le fonds de la caufe ; &amp;
dès-lors il devoit conclure qu'il s;étoit rendu
non-recevable à exciper du cas fur Cas,
Et s'il en étoie autrement, 00 fe joueroit
de la Jufiice &amp; de fes moyens. Il feroit libre
au Défendeur de difcutet le fonds, de fairè
à cet égard des fraIS confidérables , d'intra ...
duire des qualités foncieres; &amp; quand tout
cela [eroit fait, il pourrait venir impunément
prendre une marche rétrograde; &amp; foueenir
qu'on ne devait pas le meUre en caure ; c'elt.
à-dire, qu'il auroit plaidé fur le fonds pout fe
raviîer en{uiee, &amp; pour dire définitivement
qu'il ne veut point plaider, &amp; par ce moyen
il endofferoit au Demandeur non feulement
les dépens inutiles qu'il auroie fait fur le
fonds, mais encore ceux des qualités fonciere s
qu'il aurait encore plus inutilement intra.
duites.
. Or ~ indépendamment de la décenee &amp;.. de

�11.
la bontl~ foi qui doivent régner dans l'ordre
&amp; la tbarche de l'inllruétien judiciaire, il ell:
d'ailleurs de regle confiante que les P~rties
cOfitraétent en jugement, in jlldiciis quafi con ..
trahitur ; d'où il fuit que quand elles ent contefié fur le fonds:; il ne leur
plus donné
de refondre leur ouvrage , &amp; de revenir fur
leur pas pour anéantir &amp; rendre inutile le
procès auquel elles ont donné les mains; &amp;
l'on ne peu t pas dire que la litifpendance tel.
nanc à la compétence des Tribunaux; les
Parties ne peuvent pas y renoncer; car comme
l'obferve très-bien Sanleger en l'endroit ci ..
devant cité ~ part. 2. , cha p. 39 , la litifpendance eft toute autre chofe q'u'une éxception
déclinatoire~ Elle n'attaque pas la compétence '
du Tribunal; elle elt feulelnent puiH$e dans
ce que la même caufe eU d'ailleurs pelidante J
foit pardevant le tnême Juge; foit patdevan~

ea

tou~ ~utre:

non debel, exceptio ~ncompelenliéJ3
ludlcls hoc caju prOpOTil, malè eflim opponeretLJ~ cùm a,mbo Judices fint competentes J prœ-ventto ,f!qul~en:. ~on to/fit impolentiam, fld

e~m ~lzdll. AlOll 1 exception de litifpendance
n a (Jeu de commun avec celle d'incompé ..
tence, &amp; dépend de tout autre principe. Aïnli
~'on ne peut pas rendre légitime un Tribunal
Incompétent; mais on peut inc;onu:fiablement
légitimer la caufe pardevant un Tribunal com ..
pétent , à qui l'on aurait pu dans le principe
propofer l'exception de litifpendance.
Ces principes font incontefiables. Aulli ne
{ont.ils pas même contefiés , ni par le fleur

Pons

l '

73

Pon'S qui garde le filence darls ce pr6cês en
caufe d'appel, ni par les Auffiers qui Ce f6rtt
probablement chargés de parler pour lui dans
cette caufe. Toui ce que ces derniers difenq
fe réduit à ce que le fieur Pons ignoroit t
dit-on, le procès pendant cohtee les Auf.1.
fiers. Il n'en a été infiruit qu'après coup.
l\1ais d'abord cela tend merveilleufement
à prouver que les deux procès ne font pas
les mêmes: car fi, comm é Fermier de Me . dd
Route, il avoit eu quelque participation pei'~
fonnelle au procès ci-devant pendant entre
les Auffiers, il ne l'aurait cei'tàinclnerit pas
ignoré. Il ne pouvait ignorer le , précédent:
procès que parce qu'il ne comprenoit pa~ lè
Vallon du Roi, où il prétend faire tremper
lX étendre fes fparts comme Fermier de Mee
du Roure; &amp; s'il ile l'était pas dans le pré..;
. tédent procès en cette qualité p·a rticuliere &amp;:
perfonnelle de Fermier de Me. du Roure, le
proèès aél:uel dans lequel il ne figure qu'en
Cette qualité, ne peut donc pas être le même
que 'celui des Auffiersô
D'autre part; il n'a jamais ~té dit qUd
l'ignorance de la partie qui n'a pas oppofû
la litifpendance; pût fervir de pretexté à
l'effet d'autorifer le Défendeur à la propofer
après coup. Quand ce dernier conclut da ns
le procès, il Ce lie. Le combat judiciaire eft
irrévocablement engagé par-là. Il n'eft pl us
permis ni à l'une ni à l'autre des partie s de
reculer, fous prétexte de litifpendance, pu ifque le Demandeur par fa requête, &amp;. le Dé~
D

,

•

�14
fendeur par tes concIulions o~t renOhc~, au
C3$ fur cas &amp; fe font refpeéhvement hes à
,
J'effet de POUl fuivre fur le nOuveau proces.
Pourquoi la licifpendancê forme-t-eUe Une
exception légirillle au profit du feul I?éfe n..
deur? Parce que le Demandeur y a,.deJa re.
noncé par la nouvelle demande qu JI a for ..
mée' &amp; lorfque le Demandeur fe trouve dans
le m'ème cas au moyen de fa défenfe &amp; de
fes condulions , il doit être jugé fur les mê . .
mes principes, la loi doie être égale encre
les deux parties.
Et l'on diroit inutilement, en excipant tau.
jours de l'ignorance prétendue du fleur Pons j
qu'on ne renonce pas a" ce qu on ne connOIt
"
pas, &amp; que le lieur Pons ignorant Je procès
que les Aufliers avoient précédemment foutenus
' contre le lieur de Moncou{foll , étoit cou.
quemment dans l'impuifiànce de fe prévaloir
des droits qui pouvoient en naître : car
d'abord Oll en la preuve de cette ignorance?
Faudra-t-il en croire celui qui l'allegue ?
Dans ce cas il n'y aura plus moyen de couvrir la licifpendance. Le Défendeur qui- aura
conclu [ur le fonds de la caufe, &amp; qui par
cette raifon fe fera rendu non-recevable, fera
toujours admis à dire qu'il ignoroit le premier procès, &amp; qu'il ne doit point exiller
à fon égard de fin de nOn _ recevoir. 2.°.
L'ignorance peut-elle être décemment allé ..
guée, &amp; à qui perfuadera-t-on que le lieur
Pons, membre du Corps des AuBiers à Mar{eille, ait ignoré le procès que le fleur de

. '.
t5

'

•

,

MoncduflotJ, &amp; quelques âutres perfonne!S
liées avec lui, parce qu'elles avoient le àlê ...
m·e ÏlHérêt; avaient Foutenu contre les Auf""
ners ? 3°. S'il l'avait ignoré; ce feroit .. fi!
faute &amp; non celle du fleur de Moncouffou
qui lie devrait pas en fou1fr.ir~
..
,. \
Ce que nous venoas de dIre fuppofe q,u 11
y avoit litifpendance; &amp; dans ce cas 1 ex~eptidn n'en aurait pas deI être écoutée;
mais qu'eri fera-t-il fi l'on vienr à confidérer
que le prétexte de lirifpendance n'eft ~u'u~e
illulÎOll que le Corps des Auffiers eft a pree&gt;
fent forcé de reconnaître ? Pour s'en con ..
vaincre, il faUt favoir que les fpa,r ts Ce met..
toient en trèmpaifon anciennement à rIfle dé
Ratolleau. Là ils étoient hors de portée, ils
ne nuifoient à perfonne. Quelques Auffiers
pour leur plus grande coinmodité voulurent
faire tremper leurs fparts au Vallon de Maramoufque. Le fieur de Moncotdrou en fouf.,
fraie par le voilinage, d'autres perfon~es
au"ffi. Il y eut procès là·deifusJ Sentence ln ...
terloclltoire qui ordonna la vérification ~.
l'infalubriré &amp; du ptéjudice des {parts mIs
en trempaifon à portée des habitations. Le
rapport fut faie en conféquence. ~: fut, v~~
riflé- que le vrai local de la trempadon erOlt
l'Ifle de Ratoneau qui préfente un local commode &amp; très-fpacieux à cet effet. Il fut dé
plus vérifié &amp; déclaré que les fpans mis. eà
ttempaifon &amp; enfuire en étendage; donno-!ené
des e:x4alaifons infalubres, &amp; qui 3ttaquO!cn

�1,6
tout à la fois la fanté &amp;. la viè des volûns.
Il efi à remarquer que l'interlocution avait
été acquiefcée, que par conféquent tout était
décidé entre le fieur de MoncClulfou &amp; fes
Adhérens d'une part, &amp; le Corps des Auf..
fiers de l'aurre. Ces derniers fe rendirent juftice. Ils celIèrent de mettre leurs fparts en trem,paifon au Vallon de Maramoufque. La preuve
en efi au procès " &amp; le fait d'ailleurs ne fera
pas dénié. Les Auffiers dédarerent récours
de ce rapport, mais ils ne fongerent pas à
le faire vuide .. ; &amp; d'un autre côté le lieur .
de Moncau{fou voyant que les Auffiers lui
don noient gain de caufe au fonds en s'abfte ..
nanc de faire tremper leurs fparts dans le
Vallon de Maramoufque, ne fe foucia pas de
leur forcer la main pour le rappore de re·
cours &amp;. pour prononcer contr'eux la con ...
dam nation définitive aux dépens qu'ils avoient
méritée. Ce procès étoie regardé comme fini
de part &amp; d'autre. Il eft vrai qu'il ne l'étoit
,as d'une maniere légale &amp; juridique; &amp;
c'eU précifément ce dont le fieur Pons a
trouvé bon d'abufer en excipant du cas fur
cas. C'efl: ce dont les Auffiers abufent encore
en reprodujfant cette exception pardevant la
Cour; &amp; puifqu'ils le veulent, le fieur de
Moncauifoll, jaloux de leur complaire, leur
déclare qu'il va reprendre les erremens de ce
p remier procès, &amp; les pourfuivre pour leur
fai re enjoil1dre de faire vuidet leur recours.

119

17
Ils peuvent compter [ur la parole qu'il il
rhonneuf de leur en donner, Il retrou vera
dans Gette procédure l'adjudication de fes
dépens dot1t il comptait de faire le fac rifi ce.
Mais ce précédent procès que les P ar ies
~voient abandon~é; que les Auffiers pré..
{en tent comme VIvant escore pour [outenie
une exception délabrée, &amp; que le lieur de
Moncauffou déclare vouloir reprend re, ce
précédent procès était toute autre chofe que
cel ui àon t il s'agit à préfent; &amp; cela fait
difparoître tout prétexte, toute exception de
cas fur C2S.
Pour forru~t' la .litifpendance; il faut qu e
les deux pro ces fOH~nt exaétement &amp; entié re",
ment identiques. La loi requiert identité de
chofe, i~entit.é ~e demandes, identité de per
{onnes, IdentIte de polition, eadem res, ua.:..
dem caufa peten~i , .cadem conditio perJona ...
rum : or ces troIS faIts eiTentiellement caractérifiiques du cas {lu cas ne fe rencontren t
pas dans l'efpece préfente. L'excIulion d'un
feul fero~~ évanouir tout prétexte de litifpen ..
dance. S ris manquent tous les trois enfem ",
ble , comme on va le démontrer, l'excepti on
du cas fur cas ne fera donc qu'une illulioll.
Pour former la lieifpendan ce, il faut noo
feulement l'identité des perfonnes mais en~ore Yidenti.té de poGtion , eadem c;nditio p er...
Jonarum. ICI le procès dont il s'agit eil per ..
fonnel au lieur Pons comme rentier de Me.
du Roure; celui dont on veut fe prévaloir
pour former le cas fur cas exiftoit ave c Je
E
Q

�18

•

Cor s des Auffiers qui n'~voient auc~n tltr~
. ~ l'
&amp; qui voulolent fe fervlf de la
'
.
' D là
Parucu 1er;
met &amp; de fes. rivages Jure con~munl.o e
double diflërence; 1°. dans les 'parues; z. • d~ns
"
Dans les parues; ceflipremier
leur po filUon.
1
procès érait cOllcre le Corps des Aufc ars 1; ~
fecond conCre le lieur Pons au. ~er onne
au plus perfonneL Dans la poht1~n des par, , d' une part les Auffiers, partIes . dans 1le.
tles
précédent procès, n'avaient aucun tHre~ , Cl
le lieur Pons fe préfente comme porteur d un
arrentement qui lui a été fait par. M~. du
Roure, &amp; c'ea d'après ce titre partIculier &amp;:
perfonnel que les hoirs de Me. du Roure on.t
été appellés au procès où ils fe trouvent ell
qualité.
"
Qu'oo nous dife à préf~nt ~ant qu, on voudra que le lieur Pons étaIt v1ftuelle,m~~t ~~
procès fait &amp; foutenu contre la genel ah~e
des Auffiers. Nous lui répondrons avec la 101,
que alia res cft univerf!tatis, alia fing!llo~LJm J
que non deberur fi.nguhs quod debetur. unzvefi..
tari, nec quod Unlverfitas debet fingulz dehent.
Il y a plus, le droie perfo~n~l.efl: e~clufif de
celui de la communion; d ou 11 fUIt que le,
procès de la généralité eft néceffairement
tout autre chore que celui de la perfonna ..
lité. La contefiatioll fourenue par les Auffiers
,
n'était donc pas la même à beaucoup pres
que celle dont il s'agit aujourd'hui contre
le fieur Pons. Les Auffiers en général atta ...
qués en dro;t 'commun, [){ Ce fondant fur le
pur droit commun, étoient donc toute autre

19

chofe que le lieur Pons fe montrant au perd!
~onnel., &amp; fe fOl1dant" [ur un tirre parricû-à
lJer. SI les deux proces avaient été les rtlê d
mes, il ~uroi~ fa 11 u faire allig ner le fieur Pbns
d~ns le pr~ces. des Aufliers; &amp; c'eft ce qui
n a pas ére (alt. On ne trouve donc ici nI
j'jdentité des parties j ni l'identité de ieur polition. Donc les deux procès étaient ditférens .i
Ils le fone tellement, qu'au moyen de la mife
en caure des hoirs du Roure, '&amp; de la garantiè
à laquelle ces derniers [e crouvent [oumis j
le li~ut de Moncouifou plaide Contre les hoirs
du . .Roure, bien plus que contie le fieur Pons
~Ul ~ft par eux garanti. II s'agie donc ici de
lavol~ fi Me. du Roure a pu louer la mer &amp;
[es rivages au lieur Pons pour la crempaj[oll
&amp; l'ét~?da~e de fes. [parcs, &amp; li en [uppo(etoc qu Il eut pu faIre cet atrentemene le
fieu~ Pons . en pouvoit ufer &amp; répandre i'inf~éh?n, la ,maladie &amp; la mort dans les ha ..
blt3tIons l'OIGnes: or ce procès n'eft terrai""
l1e[-~enc pas le méme que cel ui des AuBiers.,
Il n Y, a dOll e poine de litifpendance.
.Mals la cho[e déduire en jugement n'étaie
pOInt la même dans l'un &amp; dans l'autre des
deux procès. Le lieur de Moncaunou avoir
il eit vrai, demandé des inhibitions au [uje: '
d.u Vall~n de Maramoufque &amp; aotres lieux
cl:convoJfins. C'eft là-delfus que les Auffiers
trJomp.henr. Le Vallon de Loriol, difenr .. i1s;
~fl v~lfin de celui de Maramoufque. Dona
ldeoCHé de chofes, dODC litifpendance.
S'il n'y avoit rien de plus fut cetee excep-'

�2.0

tion , elle ne feroit certainement p~s fondée:
car le Vallon de Loriol OU du ROI ne pourl'oit €tre compris dans la requête ,du fi~ur. de
Moncou{fou qu'en force de ~ette enonC,latlOn
générique de lieux circonvolli?s; &amp;. d€s-lors
ce fetoit aux procédures fubfequentes, exécutives &amp; applicatives de la ~equête ~u lieur
de MoncouŒou, qu'il faudrolt recourir pour
favoir fi le Vallon du Roi ou de Loriol étoit
compris ou non dans fa r~qtlête: or, il eft
certain que les Experts qUI procederent au
rapport ordonné dans le procès contre les AuC.
ners, n'opérerent pas du tout fur le Vallo.n
de Loriol ou du Roi, leur rapport en faIt
foi. dès-lors il n'y a plus qu'à conclure que
dan's le procès des Auffiers, il n'é~~it p~s
qu efiion du tout du Vallon du ROI. Apres
l'opération d-es Experts la Sent-e nce d:é?ni ...
t ive n'auroit pas pu porter fur la trempalfon
&amp; l'étendage des [parts dans ce local. Il ne
s'en ag ifioit donc pas. Ce local n'était donc
fr appé ni par la demande du fleur de Monco uflou, expliqu€e &amp;. déterminée par le rap ..
port, ni par la contefiation enfuite de laquelle le Lieutenant avoit donné mandat &amp;.
uliffion aux Experts.
Ce que nous venons de dire répond,à tout;
mais il efi bon de plus que la Cour fache ,
qu'avant ta Sentence interlocutoire rendue par
le L ieu tenant dans le procès des Auffiers ,
il fut queflion de {avoir _ce que le fieur de
Mo ncouifou entendoit par lieux circonvoifins.
P our q ue les Experts ne marchafiènt pas à
l'aveugle
•

11

l'aveu gle ou à pas incertains j le ûëur dè
Moncoufiou fe fixa au Vallon de Maramoufque, &amp; ce fut le feul endroit qui fut vérifié
par les Experts. Ainfi la Sentence fixait Id
local de contention au Vallon de Maramoufque. Les Experts ont réduit &amp; concentré leu rs
opérations dans ce local. Tout le procès en
-étoie donc réduit à ce feul local. Dès-lors
n'eŒ-il pas de toute évidence que le Vallon
du Roi étant toute autre chofe que celui de
Maramoufque, &amp;. l'interlocution intervenue
dans je procès des Auffiers ~e tombant que
fur le Vallon de Maramoufque t le_ procès
des AuBiers ne pouvoit frapper que fur ce
Vallon, &amp;. nullement fur le Vallon du Roi
ou de Loriol.
~iera-t.on à préfént que les interlocutions
préJ~gent, qu'elles fixent le procès à la véri ..
ficatlon ordonnée, qu'elles en fubordonnent
le . fo~t à l'événemtnt de cette vérification 1 Ce
P~I?Clpe n'efi-il pas partout ? N'eH-il pas
cl aIlleurs exa~etnent fui~i dans l'ufage ? Ic i
la Sen t~n ce 1 nterlocutolfe étoit acquiefcéecl
Elle avait toute la confiftance &amp; la force de
l~ chafe ~ugée. Il ne pouvoit donc être queftlon en Jugeant le procès des Auffiers , que
de prononcer des inhibitions fllr le vallon dè
Maramoufque. La Sentence interlocutoire ne
portant que fur ce local; les Experts n'ayant
opéré que fur ce local, le jugement définiti f
ne pouvait frapper que fur ,e local , &amp; nul·
lement fur celui du vallon du Roi ou de Lo-*
riol ~ dont il n'étoie pas quefiion du toue, &amp;.

F

•

�~1

qui n'~coit pas touché pat. le procès. En juo
" l.le'flnitivement
, le Lieutenant Rne . pou.
geant
i
J
't pas prononc-er fur le vallon du
01; le
VOl
'd
"etre
ès de Auffiers ne pouvaIt
one 'qu
l'roc
.
d'h' C ' ,
tout différent de celui d'auJour
Ul.
e n e'toit pas la mêm,e, chofe , non ,e:-Ql. eadem res~
L'exception de htlfpendance n eC'o lt donc pas
faite pour la ca.ufe~
.
Ajoutons qU'Il n'y avolt pa~ non plus ~a~em
taufa petendi. Il eft bien vrai que le punclpe
cCl général, c'efi .. à·dire , que le moulllage.&amp;
l'étendage des Cparts ne peuvent pas Ce fane
au préju~ice des v~ifins qui ~eUVel1t en. être
infeétés. Mais le pOInt de favou fi les habltans
font à portée ou non de cet~e infe~~on , dif..
fere de tout autant d~ manleres qu Il y a de
locaux ditferens. Ainli , les vérifications fai ..
tes pour le vallon d~ Maramoufque ; ,Ile peuveht pas Cervir pour le vallon du ROI ou de
Loriol. Il faut en exaUe regle que chaque la·
cal Coit vé'rifié. Les vérifications fur le vallon
, de Maramoufque dans le procès des Auffier-s ,
pouvoient être récufées par le lieur Pons
, quant au vallon du Roi ou de Loriol. Il e(l:
vrai que les induaiolls qui naiflènt de ce rapport, font vigoureufes ; mais il faut toujours
dire que ce même rapport ne frappe pas (ur
le vallon du Roi ou de Loriol; que les E x..
perts n'ont pas opéré là.dellùs ; &amp; qu'ennn '
dans l'ordre général l'infeélion qui parle fur
tel local, peut ne pas porter fur d'autres;
d'où il fuit que la Sentence interlocutoire &amp;
le rapport ne portant ' que fur le vallon, de

2J
Maratt)oufque, légalement le lieur Pons pou.
voit dire qu'il falloi~ pour le vallon d u Roi
une altioR &amp; des opérations toutes nou ..
velles.
.
, Mais, nous dit .. il ; n'avez-vou s pas cam ...
muniqué le rapport intervenu dans lé pro cçs
contre les AuBiers ? Vous vouliez don c vou s
en fetvir contre moi? oui, fans dou te j le
fieur de Moncouirou s6 en fervoit; mais coma
me il pouvoit s'en fervit légalement, c'eft-à;,
dire , comme d'un exemple :1 pout prou ve
que l'jnfeB:ion pouvait &amp; devoit naturellemen t
parvenir jufqu'à fan habitatiott , pour mettre
le lieur Pons en état &amp; filr les voies de fe
rendre jufiice ) pour qu'il n'exigeât pas des
rapports particuliers fur le vallon du Roi ,·
.mais toujours eft.i.il vrai de dire que ce rap..
port lui était étranger, qu'il pouvait le r~n&lt;!l
dre inutile en demandant une vérification
pardculiere &amp; concentrée au vallon du Roi ~
•
que 1e rapport Intervenu
dans la caure des,
Auffiers, n'auroiç pas pu entrer dans la cha1ùe
des rappores à intervenir dans la caufe du
lieur. P~ns. Pecfonne n'ignore qu' on peut re,&lt;;a.urlr Jufqu'à ce qu't-iI itltervienue trois ra p ...
ports conformes. Or, les rappoi'ts qui feroi€n ê
Jntervenus dans la caufe du {ieur Pons; fi Cf!'
dernier fe fllt oblliné à demander une vérifie
ca.tfun locale , n'auroient eu rien de come
mun avec le rapport précédemment faie dans
la caufe des Auffiers, qui ne frappoit pas fu r le
vallon du R,oi. Il auroit fallu trois rapp or ts
conform es fur le local du vallon du I{oieutre 10
'

�24
lieur tle Monc()uffou &amp; le lieur Pons. Le pré ..
c'é dent rapport intervenu dans la caure des

1

Auffiets, n~auroit été compté pout- rien dans
la caufe du lieur Pons. Cela n'ell.il pas bien
tlair , bien certâtn, bien fondâmental en
regle de droit judiciaire; &amp; des-lors n'efi-il
pas de toute évidence que nonobllaht la lignification du rapport intervenu dans la caufe
des Auffiers , &amp; l'ufage que le ûeur de Moncouifou voulait &amp; pouvoit en faire les de~x
caufes étaient toujours abfolument 'difiinBes
~ réparées rune. de l'autre; 1°. par les Parues &amp; leur p.ofitJon ; 1,0. par les moyens de
demande &amp; ceux de défenfe; 3°. &amp; finalement
par la non identité des locaux frappés par les
dèux litiges?
Subjugues par ces réflexions, les Auffiers
nous apprennent qu'il eil inutile d'examiner
fi les deux procès étoient exaétement les mêmes? s'il y âvoit e~~em res, eadetn caufa pele.r'ldL &amp;. eadem condulo perfonarum. Il fùffit ,
dl~ent-lls ; que le fieur de Moncou.fJou ait attaque le fieur Pons fans autre titre que le rapport
dè 1773 , pour que le Lieutenant eût dû al..
tend,e que c~ :afPort eût acquis une confiflance
Iff5,ale, par, l evenemenl du recours qui en avoit
ete dec:lare. Les A~ffiers font tellement pris
par cet:e obfervatlon, qu'ils nous déclarent qu elle e(l fans replique. Ils nous rermettront de n'en avoir pas la même idée.
Nous ne voulions pas que le fieur Pons fût
condamné .fur ce rapport ~ mais bien que ce
rapport qUl ne parloit pas du vallon du Roi ,
fît

•

25

.
fît fur lui l'imprellion qu'il devoit faire fur
tout homme raifonnable St fenré, &amp; que
d'après les déciGons données . dans ce rap.,.
port, le lieur Pons fût en état de cènclure
que la trempaifon &amp; l'étendage des fparts
dans le vallon du Roi ne pouvoit que préjudicier à l'habitation du fieur de Moncouffou. Comment les Auffiers peuvent-ils ne pas
voir que le rapport fait contre eux fur le
vallon .de Maramoufque J ne pou voit point
fervir du tout pour le nouveau procès du
fieur de Moncoulfou , tant que le fieur Pons
ne reconnoîtroit pas la réalité &amp;. l'exifience
du préjudice caufé par la trempaifon &amp; l'é.
tendage de fes fparts dans le vallon du Roi?
Si le lieur Pons eût reconnu la réalité de ce
préjudice, tout étoit dit, &amp; nous n'avions
plus befoin de rapport dans ce nouveau
procès. Dans ce cas le fait du préjudice auroit été fixé non par le rapport qui ne par ..
loit pas du vallon du Roi, ou qui n'en par ..
loie qu' en paffan t , &amp; fans donner une décifion precife là-deffus, mais en force de l'aveu
que le lieur Pons aurait faie dans le procès

,

aéluel.

Si par contraire le fleur POilS ~ en coriti ..
nuant de défendre au fodds comme il l'au.;;
roit dû, eût foutenu que la trempaifol1 &amp;
l'étendage des fparts dans le Vallon du Roi
ne pouvoient pas nuire, qu'auroit-on dû faire?
Pour donq.er aux deux caufes une app~rence
d'~dentité, les Auffiers nous difent qu'il aurait
fallu attendre que le recours du rapport fait
G

•

�2.6
~ntre le lieur de Moncoutrou &amp; Jes AUmers
~
eûr été. v~idé , &amp; que telle a dû être la
dé~er~l1n.atlon du Lieutenant; &amp; c'eft ce
qUI n eft exatl dans aucun fens:' car d'a,
,?ord le Lieutenant par fa Sentence n'a rie
, d
. li r.
'
Il
juge e pare~l; 1 Ion at"tcncion eût êcé d'at.
te?dre la vUldange de ce rappon, il n'au.
TOlC pas fallu condamner le lieur de Mo n coulfou avec dépens. Le Lieutenant aur "t
01
· cl
d U" d Ire
. ans ce cas ~ dan.s ce fens que Je
recours ~u rapport vUldé, Il feroit dit droit
aux partIes; &amp; en en effet; pou rquoi condamner .toutes les procédures déja faites?
PourquoI foumettre le ûeur de MOllcouflou '
tous les dépens? Pourquoi lui faire fupporte;
ceuxfi d'une garantie
qui dans le f,yllê me d II
,.
cas. ur cas etaU fru{lratoirement introduite 1
. SIJ; lieur Pons ne fe fut pas tendu fur le
fait,, Sil.Il eut contefié la réalité du pre)"d'
U lee,
ce . n deH pas
Ir
' "le rapport fait Contre les. A UJ.ners
qUI
evolt Juger
les parties , c'e' to·t
,.
1 un nouveau rapport a faIre dans ce nouveau procès
&amp; f~r le nouveau, local. Ce qui prouve d'une
manlere
fans
que les cl eux proces
' n'é...
. .replz()ue
~
.
tOlent pOInt IdentIques Rien n'ell cl
1
foible &amp; moins conféq· uent que 1,Ob"·c
us
t " ' cl
0 Je LL1 0 n
lree e ce que le lieur de M
Ir
1· f'
"
onCOUnou vou·
Olt a~re Juger fon procès fur la foi du ra
port fait contte les Auffiers S " } '
p..
.cl'
• J avolt eu cette
l ee., elle auroit été très-erron née &amp; t
à-faIt , mal fondée : car au C d 1
OUt:f .
:ron e rapport
ait entre le lieur de MoncouUou &amp; 1 . A f.
fie rs pouvoic fervir d'exemple &amp; de e~. u,1

J.

preJuge,

.,

1. 7

.

mais non de titre, &amp; les AuBiers. f~nt ~ro{)
inftruics pour ne pas fentir cette ddhntbon ~
dt laquelle il fau~ conclure, que, les de,u,*
caufes fe reff'emblolent, malS qu elles n e toient point les mêmes : ?r :c n'eil paS la
reifel11blance des cauCes; malS bIen leur exaélè
identité qui forme le cas fur cas ..
Il efl: vrai qu'enfuite les Auffiers fe rCe&gt;
plient en difant que l'id:ntité ~e ' 'pellt pas
être décemment défavouee. Mais Ils• ne • le
prouvent pas,' ils ne le ptouvero~t J.am~l s •
&amp; le contralfe fera confiamment vraI. Nous
venons d;établir qù'on ne trouve dans le procès aétuel ni la même choCe ni l'identité . des
.
.
~ Q è
moyens. Que nouS d1t-on ~~ C.Oil.t~~lfe . . " u
nous avons reconnu que c etolt 1",1 la me me
caufe Be que rious avons fait cet aveü tan t
en pr;miere inllance qu'en caufe d.'appel , fait
en communiquant le rapport, folt dans nos
écritures &amp;. défenfes.
Il n 'y a qu'à lire, St 1;00 verra que téS
Auffiers abufent de tout dans ce procès lI Lâ
figlJification du rappott loin ?e ~ro~ver ,r i.,
dentité des deux cauCes ; en etabht au contraire la différence. II faut remarquer eu effèt
que le rapport fait contre l~s Auffiers . é toi.t
par euX attaqué par la V?l.e du recours •. 11
eft vrai qu'on ne les prefi~lt pa~ d~ le falr~
vuider, parce que les Aufliers s etole t1 ~ ren
dus jufiice en ceflàot de faire tremper &amp; d é t e l1~
dre leu rs Cp arts dans le Vallon de Mararl1ouf..
que. M ais il étoit toujours vrai qu ~ dans
r ordre d e la procédure ce rapport étOlt a tta a
1

-

�2.9

2.8
lIu'é par lâ troie dû reCours eb f6tme 8( li
fi les deux procés avaieht été le~ ru fi' . q jê
~
d' M
., e mes ~ e
Heur e oncoulfou n'auroit "as p'
,. l'
.
' 1"
r U S en 1er.
VIr en etat .. Tout ce qu'il auroit hU C •
é ~ d
1"
raIte,
C eut. C...
e comminer le lieur Pons à l' I r '
d'e falf
. cl 1
euet
_
e. VUI er e teeours. Cela prouve touJ~urs ~Ieu" la tian identité des deux caufes
daos 1 ordre des faits &amp; de la procédu
&amp;
l'on voit dès-lors à ne pas s'y mép d re ,
l
"
reo re) que
e raPror.tn a eré &amp; rl'a pu être figni6é ue
dans 1 objet de prouver par comparalfon qau
fieur Pons que la rrempaifoll &amp; l'étenda e d
fes {parts clanS Je vallon du Roi n
g. e
.
e pOUVOIent
q ue. nuir e a'l'h a b'lCaUOll.
Encore u
le rapport vis-à-vis le fieur P
~ c.oup;
exemple un ' é · '
.
ons toit un
fi
p ' , pr .luge, malS non un titre. Le
leur
. ons n avou
qu'à COnrell.er
fl
" d'
\
le faie du
pre)u lee ; des-lors le rapport f·
.
lieur de Moncoulldu &amp; les
au entre ~e
urt titre nul &amp; r.a ~
Auffiers devenOlt
li 11S lorce . &amp; p
. , br
fait du préjudice enCre le 'fieu ~~f ~ta If le
fou &amp; Je (jeur Pons il fàll .r e
OllCOU{..
rappon. II faut ou fe' battre ~~nt~; J~?~~eau
ce? ou convenir de cette vérité.
e,vl enqUI ne voie que les deux caufe
) &amp; ,des-lors
fans être identifiées? 0
s fe reflemblent
c
.
.
r encore un c
·1
I a LJ t J cl e n tic é de ca lJ fe
0
~
0 up , l
ta~.
p ur lormer Je cas fur
,

.15 er le nom des P ar ties. Gela fe ~it tous le""

jours dans les procès qui fe reflèmblen~ &amp;

qui ne font pojn~ , identiques. Mais il ne faut
pas conduré delà que les deux procès font
les mêmes. \ Dans quel fens avons-nous dit
que les deux procès étoient ies ~ém~s? le
voici. Nous avons dit que dans l'un &amp; l'au",
tre des deux procès; il sjagifioit de favoir

fi

les Al~ffiers ont le droÎt de j'aire tremper dan~
L'eau de la mer &amp; de faire Jécher fur le tt,rein
attcnalZt , des /parts dont l'odeur infeae incom o
mode les pojJèdans biens &amp; voifzns. Ce q~le nou~

fi

avons dit, nous le difons encore, la que{:
tion eil la même. Les principes généraux de
déciflon font auffi les mêmes ; mais la maniere de les appliqt.ter peut être différente"
Les titres qui doivent fervir à cehe appÎica""
tian ,peuvent &amp; doivent auffi différer en..,
tr;eux; pUlfque les locaux font différens. Dans
les mêmes écrÎts cotés X dans fon fac, Îe
lieur de Moneou{fou contenoit vivement le
cas fur cas ; il faifoit obferver que ies deux
procès pour Ce reff'emb 1er, n'étoient point le s
luêmes. Il ajouto~t que le cas .(ur cas s'opere
par l'aaion qui cft inl7ntée entre mtmes Parties
pour même fait au préjrldice d'une autre déja in ..
tentée &amp; pendante. Ainfi fa dé fenfe , bien en ..

tendue, non mutilée, ni fyncopée , Ce rédui ':
foit à ces deux mots certainement bien fim
pIes " mais auai bien décififs : les d~ux pro-:cès le reilèmblent par la nature de la que fd
tion, mais ils ne s;identifient pas.
Et certes nous llil pouvons pas avoir Ud,
od

Mais, ajoute-t-on 1 li
fou a dit dans des ,', e leUr de Moncouf.
eents pardevant le L·
t enallc, que ce procès é . \
Jeu ..
qui avait déja été . u étaIt le men~e que celui
tre les Auffier
&amp;J gt. p~r le ~flbuoal con...
s,
qu Il n y avon qu'à chan~
ger
J\

.

",

14

•

�3°

.

r"

.

deLrus un meiI1eur Juge que le ueur ~ons lui..
tuême • &amp; puifcque les Auffiers ont pns fa dé ..
;
. , ]
feo[e ~ ils voudront bien être Juges (ans le
procès par res aveux.
On remarquera que par une affeétatio n
rioguliere le fieur Pons ' avoit voulu fe créer
un perit avantage de mors en donnant au
vallon du Roi la défignation du vallon des
· Auffis. Dans [es écrits du 8 Mars l 779 ~ COt ..
tés X dans fon Cac , il di[oit ! fi le fieur de
Moncouffou a prétendu Jaire o'rdonner pOlir le
tlallon des Auffes, ce qu'il avait déja requis pou,.
le vallon de MaramouJque; il auroù dû venir
le demander incidemment dans ce procès encore
exiJlant. Il ne L'a pas fait, il a intenté un places cl part ; il eft non-recevable, &amp; jà procé~'
dure efllOta .. à-.foii irréguliere 'fous les mots de
cerce exception méritenr d'être péfés. Oll~ ,
fans doute, le fieur de Moncoulfou n'a faie
le procès aéluel, que dans l'intention de diri ..
ger contre le fieur Pons; à rai[on du vallon
du Roi.J la même aétion qu'il avait intentée
con tre les Auffiers , à ra ifon du vallon de
Maramou[que; &amp; dès-lors Oh voit claire ..
lneIlt que les deux allions, les deux procès,
les deux cau[es ne peuvent pas être identi.
ques; car le vaHon du Roi qui forme le local
du nOf.Jveau procès, n'cft pas le même que
le vallon de Maramou[que qui forme le local
du premier. Le fieur Pons plaidant pour raifon du vallon du Roi, dont il Ce dic Je Fer..
mier , n'eil point po~r rai[on de ce , compris
dans la généraliré des Auffiers plaidant pour

31
le vallon de Maramoufque , [ur Jequ:I .c~tte
géaéralicé n'avoit po~rit .de, titrè pa~tJcu IIer~
Voilà donc deux proces differens , qUI ne fonc
&amp; Oe peuvent être ideIlti~ues. d'afrès l'idéé
qlle le fieur PO&amp;1.s eo ~Ollnolt lUl,-me,rne.
;
Auffi ce dernIer r31[onnant d apres ee.t etat
des deux cau[es , n'excipoit-il pas du cas fur
cas &amp; de la Jiti[pendance. II di[oit au .co~."
traire qu'iJ falloit venir par Requ~te 1.ncl ..
dente dans le procès déja pendant. Vl~.à.VJS ~2
généralité des Auffiers , fur quoI 1 o~ dOIt
... d'abord obferver qu'il nty â donc pallH de
cas îur cas· car li ex COriceffis ; le lieur de
.
Moncoulfou" auroit pu venir par Requête Inc idenre dans Je procès des Auffiers , il eO:
donc clair que ce qui faifait 1~ matiere ,d~
procès des AuBiers ne comprenb~c pas Ce qUI
faie la matiere du procès aéluel, pUlîque, du prc;&gt; ..
pre aveu du fieur Pons lui.. même; il fallait ea
former une nouvelle demande. Voilà donc l'ex."
ception du cas [ur cas abfolument renver[ée de
fon propre aveu.
.
A pré [eIlt ex aminolls la prérell d ue lrré~u~
JarÎté tirée de ce que le fleur de MahcOUaO~
a fait un procès principal de la caure aél:uelIe
contre le lieur Pons, au lieu d'eIl faire un
procès incident dans la .caure des Au~er!i.
n' bord il faut convenIr que Je fleur de
n'y entendait ni fineffe ni ma ..
lice' &amp; efl effet, il croyait que le procès
des Aufliers étoit fini, c'eft-à-dire, q,ue ces
derniers fe rendoient jufiice. Ils ceifoJent dé
Q~ a• ft'ec her dans
mettre leurs [parts a~ tremper "''''

Mo~cou{fou

�,

~2.

o

Je vallo," dt! Maramoufque , &amp;: le lieur d~
.Moncoulfou ne fongeoit pas à pourfui~re
pour les dépens. On ~ent que ,dans ces ~lr';'"
'confiances il ne devo1t pas s occ~per cl un
procès qu'il regardait comme terminé, ni le
regarder comme exifiant.
D.un autre côté, oÙ trouve-t-on que entre mêmes Parti.es, on foit obligé à peine de
nullité de venir par requête incidente dans
un procès préexiftant? Quelle eft la loi qui
le dit·, où eft le texte &amp; le
. germe de cette
.
nullité prétendue? Et n'eft-ll pas au contraIre
de regl e &amp; de pratique confiante, que quand
les deux procès faits fépa~ément peuvent
réunir par leur connexite, ou parce qu Ils
fe rangent fur les mêmes principes de décifion, 011 les joint, &amp; jamais il n'eft arrivé
qu'on les regardât comme ne pouvant aller
enfemble? 3°. Il ne s'agiGoit pas ici de deux
procès entre les mêmes Parties. N04S avons
démontré cent fois pour une, que le Sr. Pons
plaidant pour le vallon du Roi dont il difoit
être Fermier, n'était compris ni direaement
ni indireaement dans la généralité des Auf...
fiers plaidant pour la trempaifon Sc l'éten ..
dage des fparcs dans le vallon de Mara ..
moufque.
Mais, ajoute-t-on, le lieur de Moncouffou
ablndonnoit le procès. Il n'appella que parce
que le fleur Pons lui fit fignifier les compul..
foires, &amp;: dans fa Confultation en caure d'ap.
pel il foutint que la Sentence interlocutoire
entre

,Fe

.'

3~
\
'
entre les Auffiers &amp; le fieur de Moncoulfod
~voit tout jugé, &amp; que les Auffiers s'e!liJ
moient trop heureux de n'être pas commines
pour le recours &amp; pouduivis pour les dépens~
Il y avoit d'autant moins à fe replier [ur le
cas fur cas, que les Auffiers ne s'étoient pas
du tout préfentés , tant que le procès avait
été pendant à Marfeilleoi Tout cela fera vrài j
mais concluez : y a-t-i 1cas fur cas?' Le fleur
de Moncouilou en a-t-il jamais fait l'aveu?
Dans le fond le fieur de MoncoufIoLl n'a
jamais fongé à abandonner le procès. Com ..
ment Pauroit-il pu ? Il aurait fallu qù'il re ...
noncâc à fan habitation, malheureufementl
trop :,?iLine du vallon du Roi: Il n'y a point
de ml~~eu p~ur lui. Il faut ou qu'il y renonce
ou qu 11 faRe condamner l'entreprife du fieur
~ons. L'infefrion qui s'en enfuit efi tellement
l~rupportable, tellement dangéreufe; que le
feJour de cette mairon devient impoffible fi
les enrreprifes du heur Pons continuent. On
ne peut d~n: paIs fuppofer qu'il ait jamais
vO,ulu acquie/cer a la Sentence. Son appel n'~
éte fufj.1endu que par d'autres affaires qui l'ont
occupé. La Coni'ultation par lui fournie en
caufe ?'appel renferme tout fon fyflême. Il
y elt .dlt ,que la Sentence interlocutoire avait
tout Juge entre les Auffiers &amp; le fleur de
Moncoufiou, &amp; cela eft vrai ~ pllifque les J u..
gemens interlocutoires préjugent, &amp; que cette
regle de droit &amp; de pratique ne peut pas être
Gontefiée; mais cette Confultation diE en

1

�.
rien

~4 .
"

~

. ,
.

même rems que
n etolt encore luge entre
le lieur de Moncouirou &amp; le fieur Pons; Fer..
luier du vallon du Roi. On a dit que le Sr.
de Moncoufiou lui-même avait excipé de Ce
qu'il étoit aufii parIé du vallon du Roi dans
le rapport. L'obfervation efi jufie en fait;
mais en droie que peut-elle donner à conclu.
re? Rien du tout. Les Experts n'ont pas opéré
fur lè vallon du Roi, ils n;en étaient pas
chargés. L'it)terlocutidrt lie portait que fur le
vallon de Maramoufque. Ils ont dit en paffant
&amp; fur l'afpeét du local, en n'opérant que fur
l\1aramoufque, que l'infeél:ioll qui fortoit du
vallon de Maramoufque devoit incommoder
davantage que celle qui fortoit du vallon du
Roi; attendu la dire8ion des venes; mais ils
n'ont rien décidé de fixe &amp; de pofitif fur le
, , \'allon du Roi. Ils n'en étaient pas chargés;
&amp; ce local ne faifait &amp; ne pouvoir pas faire
1l1atiere à procès. On dit que ce local ne
{ai[oit pas matiere à procès, puifque l'interlocution en exécution de laquelle ce rapport
étoit fait, ne portait que fur le vallon de
Maramoufque. Cela eil: littéral, &amp; les Juge ..
illens qui font de droit étroit &amp; rigoureux,
ne peuvent pas porter au delà des termes
dans lefqliels ils font conçus; ils ne jugent
.
,.
.,
.
nl ne prejugent ce qUl ne s y trouve pOInt
exprimé. Jamais on 'ne pourra àire qu'un Jugement qui ordonne la vérification de l'infection partant du vallon de Maramoufque, peut
être entendu de maniere à ordonner la véri ..
hcati(.1n de l'infeétion :-p~rtant du vallon du
.' . .,

'"

35

,

D'a utre part le vallon cl U ROI ne pou~
voit pas faire matiere de cette vérification;
parce que l'entrepri[e quant à ce local; regar
doit le lieur PoriS au perfonnel, comme F er ..
mier de Me. du Roure; &amp; que ce dernie r
n'étoie point a1::1 procès.
Il eft bien plaifant d'entendre dire aujàurd'hui aux Auffiers que le fleur Pons plaide ici
cern me A uffier , pour en conclure qu'il éto it
compris dans le procès ci.devant pendant
contre la généralité des Auffiers. L'excep ti o Ll
ca: merveilleufe. Elle efi d'abord inconc1uante ;
parce qu'il rel1eroit toujours là différence des
locaux. Il feroit toujours vrai que le proc ès
fur le Vallon de Maramou[que, eft toure autre chaCe que le procès tur le Vallon cl u Roi ;
mais l'exception efi d'ailleurs mauvaife en
principe : car ici le lieur. Pons plaide bieà
moins comme Au~er que comnle Fermier du
IOt:al qu 'on pré tend appartenir aux hoirs de
Me. du Route, &amp; c'efi précifément par cette
raifon que fes hoirs fe trouvent en quali té
dans la caure.
Le pro cès, nOus dic -oo, ne cotlfi!le pas a
favoir {i les hoirs de Me. du Roure on t p u
ou non arrenter le local, mais bien à [avoir
fi la trempaifon &amp; l'étendag e des fp arts dans
ce local eft ou 110n nuilible. Il faut dire au
contraire que le procès, les hoirs de Me,;
du Roure étant fur-tout en qualité, embra l1e
cette quefiion. Mai~ quand il ne s'agirait que
de la fecond 'e , il n 'en feroit pas moins vrai
que le lieur Pons ne plaide pas ici co mme
~

ROI.

\

a

�36
'Auffier, mais comme Fermier des floirs de
M;. du Roure qui font au procès. Un Né.
gociant qui ne feroit que faire préparer les
[parts fans les ouvrer ni faire ouvrer, &amp; qui
les revendrait aux Auffiers après la trempai ...
fon &amp; l'étendage, auroit te même procès fur
les mêmes motifs; il ne feroit pourtant pas
Auffier.
A pré(ent la Cour eit fuppliée d'examiner
que pardevant le Lieutenant, le fieur Pons
ne plaidoÎt que fur la prétendue irrégularité
tirée de ce que le fieur de Moncoufiou ne
s'était pas pourvu par requête incidente dans
le procès des Auffiers. Il concluoit au fonds
même après la plaidoirie, &amp; dans un rée.
digé qu'il fit au moment du jugement, tant
il eft vrai qu'il ne pouvoit pas fe difiimuler)
que l'exception du cas fur cas étoit déplora ...
bLe, &amp; que l'irrégularité ne va,Ioit pas mieux~
Aujourd'hui c.'cfl toute autre chofe, il garde
le plus profond filence. Les Auffiers par lent
pour lui pour exciper uniquement du cas fur
cas dont on n'oroit prefque pas parler pardevant le Lieutenant, &amp; auquel on a renoncé
~n concluant au fonds jufqu'au moment du
Jugement.
Ainû le cas fur cas ell à tous égards &amp;
fous tous les rapports une chimere. A préfent le Corps des Auffiers ne veut pas prendre des conclufions au fonds. Il faut: pourtant
que ~a Cour fafiè comme Juge d'appel ce que
le Lleurenant auroit dû faire. Le fieur Pons
plus prudent a renouvellé fa garantie pard~vant

la

37
la Cout . • a conclu en cas de réform~tio ti â
l'entérinement de la gatantie~ Il fent l'ob li ..
gatioll de condure au fonds, parce qu'il ne
peut pas fe dilIimuler, que la Sentence èil:
in[outenable dans quelque feos qu'on la prenne,
qu'il n'exilte aucune efpece d'irrégularité polir
n'avoir pas fait un procès incident de ce qui
u'étoic &amp; ne pCUVOlt etre qu un proces prin:
éipal, {cit parce que l'exception du cas fur
cas eft abfolument &amp; démonltrativement dé.
plorable. Ainfi l'on doit tenir pour certaid
que l'exception du cas fur cas étant délabrée J
le Lieutenant devoit juger au fonds fur lequel
les Parties ont défendu &amp; conclu jufqu'au bout
pardevant lui.
Il eet certain encore qu;au fond le fièur
Pons &amp; les hoirs de Me. du Roure n~ont
aucun moye-n légitime à donner, &amp; c'eft
par cette raifon qu'ils tendent tous à l'élu.;
der en fe repliant fut le cas fur caS qui
fait leur unique teifource. Nous rie répéterons pas ici tout ce que les parties ont pu
dire {il r cec objet. Un mot fuRie pour déci~
der la queltion fonciere. Nous foutenons cn
fai, que le mouillage &amp; l'étendage des fp'arrs
dans les mers &amp; fur les rivages du Vallon
du Roi, rendent les habitations voitînes, lX
l10tam ment celle du lieur de Moncoufiol1 ,
périlleufes &amp; fu nefies , que l'jnfeétion qu' ell es
en reçoivent elt abfolument infupportabl e.
Le fait cft-il accordé ou ne l'eft-il pas? S'il
efi accordé, tout efi dit. Nous invoquons
K
•

J\

,

.

,

•

�3S

-

tous les . principes, la Sentence même ihter;"
~ënue dans le procès des Auffiers. Si le fait
efi dénié, fi le préju'clice efi contellé; il faut
qu'un rapport en décide. On fera fur le Vallon

du Roi, &amp; pour Pintérêc du procès aéluel, ce
.'q u'on a fait fur le Vallon de Maramoufque
dans le précédent procès des Auffiers. Le
préjudice fera vérifié, &amp; . la Cour ~l~ ~onfé.
'quence décidera av.ec pleIne connodlan~e dé
caufe fi les eQtrepnfes du fieur Pons dOIvent
ou non être autorifées.
Et qu'on celfe de nous dire que l'édifice
du fieur de MO!1ccxu{[ou ell: nouvellement
conaruit, que le terreil1 où l'on étend les
fparts appartient aux hoirs de Me. du Roure; ·
que de tous les temps le mouillage &amp; éten~
dage des [parts dans ce Vallon a été pratiqué; que ces opérations forment une reffource de profits &amp; d'indullrie pour des pau~
Vr è s fe 111 !TI es qui fa ns cel an' a u roi e ri t pas cl e
quoi vivre. La plupart de ces faics font inexaas. Les 6eurs Echevins de Marfeille ne les
ont atteflés en parrie qu'au moyen d'une furprife faite à leur religion. Ils n'ont pas cru
devoir fe rétraéter. Mais heureufement nous
n'avions pas befoin de leur rétraB:ation. Le
fieur de Moncaufiou plaide id pour fan exif...
tence , pour la falubrité de l'air. Si l'infection des fparts trempés &amp; féchés au Vallon
du Roi lui devient funelle, ces opérations
ne doivent plus fe faire à fO,n voifinage, &amp;
le lieur Pons comme tous les autl'es Auffiers

.,

'.

39
\
doit être rèrivoy~ aux mers Be tivagès dè
l'Ille de Ratonea\J, lieux defiinés de tous les
temps pour être le fiege de ces opérations ~
&amp; qui par fan éloignement de toote ha ...
bitacion ne laifiè aucun danger à redouter. Il
ne faut pas empoifonner les habitations i
voilà notre grand principe. Il efi fupé ri eur
à tous les autres6 Si lè fieur Pons ne nous
infeB.:e pas, notre demande ell: indifcrete &amp;:
tidicu le. Si par contraire fes en crepri fes ex ..
pofent nos jours &amp; notre fanré ; elles ne (oni:
plus des-Jors qu'un abus révolrant qu'il faut
s'empreffer de profcrire. Aïoli le fieur Pons
convient-il du faie ? il faut le condamner. Le
nie-t-il? il faut -interloquer pour le Vallon
du Roi comme le Lieutenant avoit interlo ~
qué pour celui de Maramoufque. Voilà tout
notre procès réduit à deux mots fous toutes
fes faces ~ dans tous fes rapports ~ &amp; dans
toutes fes branches.

.
CONCLUD il ce que l'appellation &amp; ce
dont eil appel feront mis au néant, &amp; pat
nouveau jugement, ayant tel égard que de
taifon à la requête principale du lieur de
Moncaufiou du 8 Août t 778 ; &amp; faifant droie
à fa requête incidente du 23 Jallvier 1 779 ~
inhibitions &amp;. défenfes feront faites au Sr. Pons
de faire mouiller dans l'eau du Vallon de Loriol
ou du Roi des fparts, &amp; de les étendre dans
ledit Vallon à pei ne de 3000 livres di amen":
de) dépens, dommages &amp; intérêts; &amp; fur les

•

�4°

-contrave.ntÎoflS d'en être informé; &amp;. aurlit cas,
permis au fieur de Moncau~ou de faÎre . enlever LX jetter dans la mer les fparts qUI feront trouvés en contravention auX frais &amp;
dépens du fieur Pons, pour lefquels il fera
contraint fur le pied des quittances des perfonnes que le fieur de Monccûlflou y employera, &amp; qu'il fera en o~trè ,condamné ~
tous les dépens tant de preml~re lofia,nce, qu a
ceux de l'appel, l'amende fera refbtuee &amp;
en ceC état les parties &amp; matiere feront r~n.
\layées au Lieutenant de l'Amirauté, autre
que celui qui a jugé, pour faire exécuter
l'Arrêt qui interviendra fuivant fa forme &amp;
teneur.
Et fufidiairement à ce que l'appellation
&amp;. ce dont eft appel feront mis au néant; '
&amp; par nouveau Jugement, avant dire droit
aux requêtes du fieur de Moncaufiou des 8
AoÎlt 1778 &amp;. 2.) Janvier 1779, par E xperts
convenus, autrement pris &amp; nommés d'office,
il fera fait rapport dans le mois de l'effet,
infeaion &amp; préjudice que produifent ou peul.
verit produire à l'encontre du fieur de Mon ..
, cewllou &amp; de fon habitation les fparts mis à
tremper &amp; à fécher dans le vallon dl! Roi,
lefquels Experts feront toutes les déclarations &amp; obfervations dont ils feront requis
par les Parties pour raiCon de leur commiffion, entendront même témoins &amp; fapiteurs
fi befoin eil, dont ils rédigeront les dépolitians par écrie J &amp; auront égard à tout ce
que

4t
que de droit, pou r ledit rappo rt fait oU fauté
de ce faire dans ledit te ms , ê tre définitive ~
ment dit: droit aux Parties ; l'amende fera
rellituée , le lieur Pons &amp; les Auffiers con ...
damnés à tous les dépens de la caure dtap;"
pel, ceux de la premiere in fiance réfervéso

1

GASSIER ; Avocat ..
REVEST, Procureuro

Mon/zeur

CommiJ/aire.

le Confeiller

DE PERRIÈR j

�,

1 ~
. ~~ "' *
~~

:t!.........~
~,.."

AIX,
&lt;M
Chez JO,SEPH DA V,I D.
linpurneur du ROI.
A

17 81 .

0

@

~

.

~

~~

,,~~
'S...

f ...

~..... &gt;~O

:

.

. ·B RIE V E

R E'P 0 N S E
POUR les ' Prieurs du Corps des Marchands
Auffiers de la ville de Marfeille.
•

•

CONTRE

Le jieuf Cabrol de Moncauffou.

~ ea bien moins forp,:enant de voir au pto,J;
ces le Corps des Auffiers, que de VOIr le
fieur Cabrol en être étonné, après avoir pro ..
voqué fon intervention. Il croit donc avoir
pu dire dans un tems, qu'il falloit ,que fon
procès fût bi~n bon, puifque le Corps des
Auffiers n' ofoit pas prendre le fait &amp; caufe
du fieur Pons; &amp;.. fuppofer aujourd'hui que
l'intèrvention du Corps gâte la caufe du fieur
Pons. Il n'appartient qu'a lui de fe contredire
,avec tant de fang-froid.
Nous avons déja répondu deux fois au Lieur

J
o

,

•

•

A

�"
t
€abrol, 8( detl~ fois ~ous r3V~ ,yu changer
de fyftême, Si nous lui répondons encore
en changera .. t ..il une troifiéme '1
'
COWlrhenç"ns par le redreffete fur les faits .
De tONs ' 1es ' te~s . il eft arrivé à Marfeille
dei épars ,préparés &amp; flon préparés.
Ceux qui y arrivent Uns être préparés '
ne peuvent être manipulés qu'apres avoir été,
trempés -au point de s'entr'ouvrir &amp; non de
'
' elnployer
~omber e.n pourruure.
Pour:.oit-~n ,les
a en faIre des cordes, s Ils etOlent une fois
,t ombés en pourriture? Chacun connoît les cordes p'épars. Elles ont la couleur auai verte
que l'épar norl trempé; &amp; de là Il ' fuit ., que
le fieur Cabrol ne cherche qU,'à furprendre (~~ .
lu~~s, 'etl fuppofant, pour 'auglnenter la Inau;
valfe odeur, que les Auffiers font pourrir les
~ars; avant de l~s ,manipv1er..
fieu: Cabrol atteint d'une jauniffe qui
falfolt cratn~re p~ur {es jours 1 fe détermina
a aller r~fplrer 1 odeur. des épars, à la cam..
pagne qu Il , polfede aUJourd'hui. Pendant les
J
qp~~re aIJ.s qu'il la loua 8&lt; l'habita fans difcon.
tntulté, Il fe rétablit elltiérelnertt. '
, "Craignant le retour ' de la maladie fàcheufe '
dttni ,il venoit d'être guéri J il fe détertnina à
acheter ~ette caInpagne , ëom~ne étant le lieu
te plus, propre à le préferver d'une rechûre.
I~e~fi.~ propri~taire de . cette campagne, &amp;~
a't es avo~t parfaitement çonfolidé fa fal1té~
5 t:t~ ~lelne1nent raffuré pour ravenir, &amp;.
3VOl! ~art du lo~-al le ~l~s aride, un vérÏral;&gt;Iç
dOl111Ctl~ de p~alfance, Il ·voulùt avoir la li:
l,etté cl y arnver par mer. C'elt ' 'p our cela

.t:

'qu'il iinaSina de. fài~e !n procès aux AulIiers 1

pour 'leur faire Inhiber de tremper des épars
dans le vallon de Maramoufque, &amp;. autres
iieux circonvoifirts, Telle eft la véritable
caufe de çe litige, &amp; non' l'odeur des épars,
qui~"a jamais nuit à aucun voifin, &amp; qui
a ùonné au {ieur Cabrol cette fanté fleurie
dont il jouit.
, Ce p.rocès eut des fuites. Il Y intervint
une Sêntence interlocutoire qui ordonna un
rapport.
Ce rappoJ:.t fut fait par deux Experts très ..
•
Inexperts.
Le Corps des Auffiers en déclara recours.
Ce recou1-S en impofa au fieur Cabrol , &amp;.
Jui hnpofa un 6knce abfolu"
, L@ Corps ', des- Auffiers continua de tremper
fes épars .dans ' le v~llon de Maramoufque, &amp;
autr€S "lieux 'ci-rco-nvoifins, jufquès âu tefl?s où
ies ,propriétaires des favonieres voifines·, comtnetlc€rePlt de· jetter leurs bourdes fur lé rivage.
Il eit ·inutile~ r que le fieur Cabrol prétende
que s'il n'a pas fait vuider le recours, c;eit
parce qu~ leS Auffiers' n'ont plus fait tremper
leur.s epar~ d~ns ' le vallon de Maramoufque
&amp; , autres lieux circonvoifins. €'efi une fup ..
pofition dont il ept dû s'abfienir ' par principe
d'hon'n êteté. Il fait bien en effet qu'on pour"
roit facilement le confondre, &amp;. prouver que
le vallon de Maramoufque n'a ceffé d·être rem~
pli cl' épars lnis en trempe, que parce que les
rivages n'étoient plus propres à l'étendage.
-~il ~effa toutes p~urfuites , c'eft qu'il re·
(

�4

douta - le recours, &amp; un Corps qui était
aulIi difPq[é,
qu'en état de lui faire bonne
,
contenance.

Il lai{fa pluûeurs années ' s'écouler, en atJ.
t~ndant,- le 11101nent favorable pour ,faire le Inême, procès à, un fimple lnembre ·du Corps . des

•

AuffiC!s, de la part duquel , il avoit moins
de réfifiance à craindre. C'elt . {ur le fieur
Pons que le [art . tomb~" . Il {e flatta de l'em ..
, porter . [ur lui av~c plus de facilité, Ce pFO"
po[ant en[uite de {e prévaloir contre le Corps,
du Jugement qq'il avoit~, 'obtenu Contre un de
[es mèribie's.
_
,
Le
. fieur Pons avait arrenté un local at~
tenant au vallon dit du Roi; o:u de Loriol ~
ou des Au.fJès ~ appartenant à Me. Duroure;
yivant, Lieutenant-Critninel-Parriculier au Siege de Marfeille, pour y faire {écher les
épars qu'il Inettoit en trelnpe dans ce vallon.
Le , fieu'! Cabral le troubla · dans [a poffe[.
fion, en préfentant requête contre lui en 177 8 ,
pour qu'il lui fût ·enjoint d'enlever fes .'é pars de
~e vallon.
f

Le fieur Pons ayant perdu de vue l'ancien
procès fait à fon Corps; ou peüt-être n'en
ayant jalnais eu connoilfance, c01Jtefia cette
requête au fends, {ans '{e prévaloir' du cas
[ur cas, fondé fur ce que l'ancien procès fait
par le lieur Cabrol, pour le même fait, au
Corps des AulIiers dont il étoit melnbre ~ exiftoÎt encore pendant devant le même ,Tri.
bunal.
En 176 9, le fieur Cabrol préfenta upe re.
quête

s

" "den"e en inhibitions &amp; cldéfenfes
uête InCl
1 au
~eur Pons de tremper fes épars ans e Inel'

A

me vallon.
. cl Ni b
u
Ce dernier appella les hOl~S c.e. e. Jruro 1. , pour venIr lalre. cener
re en garantie
d fi e
' trouble apport é à la libre exécution e on

fi ances que 1~ fieurA èabail.
.
C'efi dans ces Clfcon
braI communiqua un e)Ç~rait par~e zn ,-, qua d.u
r~;.. dans l'anCIen
rappor t !~.I.L
. proces qu Il avait
intenté au Corps.
, .
. Le fieur Pon..s.;. s'attacha dès ce Inoment a
la litifpenqance, ou au cas fur ,cas,.
. Il eut certainement pu s'en tenIr a c~tte ex~eptlon.
aIS [on Procureur crut deVOIr con..
M·
tfnuer de conclure au fonds.
,
.,
C'efi dans cet état que ,le pro ces fu; Ju~e.
. Le Lieutenant .voyant ~fun côté q~e .I.a Ineme
!
fi: ,
'toit pendante devant lUI entre les
q,:e
Inem elonparetI'es
fi
, 'parce que Pons était indivifible
P
.du Corps des A~ffiers; &amp; de 1 ~~tre, que o~s
. . re l eve'l'Dxception
.aVOIt
. ~ .
. de
. hufpendance des"
le lTIOment qu'il' ' l'avolt co~nue,; voyant, encore , que le fieur Cabr~I J n aVOIt ,rappo;te ~u ..
cune, preuve de fa plainte, parce que 1 a~clen
.rapport étoit anéanti par. le rec&lt;;&gt;urs 'lUI en
avoit été déclaré, débouta le fieur Cabrol
"
'e n l'état. · .
: Il fuppléa d'office à la défenfe ?e .1?ons , parce
qu'il ne pouvoit pas s'expofer a Juger. contre
,un des Inemb.res , le même proces .·déJa pen..
clant devant lui, contre le Corps. 11 fuffifolt, en
.effet que la litifpendance lui eû~ . ~té dénoncee,
iO~ 'lu'il .fllt forcé d'y avoir égard, lour ne
l

"

�•

6
pas courir le rifque ck préjudicier aux cl "
du Corps dont il étoit déja établi'le Juge. rOIts
.....

Le fieur Çabrol ,appella de cette Sentenee. Il
'S 'attacha dans une Confultarion fervant de gri fi
d'appel, à contefrer le cas fur cas, fous le f~'s
Vole, prétexte que le heur Pons étoit 'u ne aut~
parue que,!e ~orps des ,A uffiers, &amp; que l~é"
tend~ge qu ~1 falfol~ de~ éfars dans le vallon des
Auffes ., étoIt un faIt. dI,fferent de l'étendage que
les ,a utres InelnOres flufolent dans le vallon deJ\1a.
!amou[que.
, Il, con t efi a fur-tout l'idemtité des deux'pt'o~es,
a ral!On d~ ce, que 1{! , Corps :des Auffie:rs" ne
v~n01t -poInt a fan .fecours. Le fieur P-ons· fit
lneat0t ceifer ce vain prétexte , en delnar!darit
~ obtenant l'intervention du Corps.
' '.
. Le Corps une fois en qualité, démontra fa.
èIl;fllent l'id~mtité des deux pt'oc~, puif.
qu on trouvolt ' dans chacun d.'el:lx mêmes par..

' fait~ ,
!les ~ meme cau)Ir:.e de demande J ,&amp; même
Le, fieur Cabrol nt bien quelques etlOrts pour
'e~~ralre le fieur Pons de fon Corps, &amp; le 're"
prefentef comme Un être entiéreluent indépen"
~ant de ce ~orps,; &amp;:pour fe prévaloir de ce
que .le proces fau au Corps étoit relatif au
fno~1l1age ~es épars ', llans le vallon de Mara.
moufque';, au, lieu que te procès fait au fie ur
P ?ns, aVOIt éte occafionné par le mouillage qu'il
faI(Oit dê fes épars dans le vallon du Roi ou des
•

11

A-ùffes.
' .
~'ayant cependant aU'CuIle con6ance à ces
vaInes thicanes, ·il fe replia ' foi,gneufement '·dù
côté de l~ forme, ,&amp; prétendit'que lefieur pon~
ayant defencht 'au - fonds 'avant ~'exciper de la
,

.

'

.,

,

,

,

liti{pendallce; avait perdu le ~ro1t, de , s eIt
prévaloir. Tel eft le nouv~au gnef, d a~res lequel il prétendit que le bleutenant avoit mal
fait de ne. pas {lamer fur fa requête" en l'entérinant.
.
,
. Le Corps.des AuffierS réfutà encore cette nOuwelle tchicanne, en .obferv~nt que le fieur P ons
p' avoit _pas pu exciper de la litifp.endan~ ava~t
la ç,o mmunication du' -rapport qUI la lUI .avoIt
fait 'çonnolcrc '; .'{u'il avoit fuffi que ie LIeutenant eût: c,~u Ela litifpendance exifiante devant
lui, pour ~ s'l'rand même le fieur Pons n'en
eût
excipé ~ :il e1Ît été obligé de fufpendre
fan J ugelnent, pour ilè pas préjudicier .fur la d~­
fen[e -d'un :Jnembre du Corps, au Corps IUl"
mêtne.
. Il ajou~a même , qu'au lieu de fe plaindre de
J;e que le Lieutenan,t . n'avoit pas jugé le fonds ,
11 devoit ~'en applaudir l' parce qu~~l auroit né ...
~e-1fairement .êté · débouté d'une plainte formée
fans l'p reuve; .l'ancien r.apport: n~,étant qu'un vain
chiffon dans l'état du .recours qui en avoit été déclaré par le Corps des Auffiers.
Ce dernier mot a InÏs le fieur Cabrol en confidération. Il lui a fait entrevoir qu'il n'étoit pas
pqilible qu'il fût !fait .drol t aux deux Requêtes
q'\l'il avtoit ,préfentées coutre le fiéut Pons,
avant qu'il eût été confiaté que lei épars tr.empés
,d ans ,eeau Oe!lla tner rlu v,aHon des Auftes, èxha..
.laient une ~ odeuc nuifible.
" ~n conféquence, il a eu ·la précaution de con ...
clure fubfidiairement à ce que l'appellation &amp;
~e dont efi appel fèront luis au néant; &amp; par
nouveau ~ugement, avant dire droit à fes Re-

pas

r

,

,...,

li

~

•

.

•

�8
quêtes, pàr Experts convenus, autrement pris
&amp; nommés d'office, il fera 'fait rappOrt dans
Je mois, de l'effet, infetl:ion &amp; préjudice que
produi[ent, ou peuvent produire cl l~encontre
du heur de Moncaulfou &amp; de fon habitation j
les épars mis à tremper &amp; à féeher dans le '
vallon du Roi, lerquels Experts feront toutes
les, déclarations &amp; obfe.r vations dont ils feront
requis par les parties pour raifon de leur COm~'
,m illion, cntepdl'ont même témoins &amp; fapiteurs
Ji be[oin eft , dont ils rédigeront les dépofition~
par écrit; &amp; auront tel égard à tout &lt;;e que de
droit; pour ledit rappOrt fait &amp;c.
,
Tel eft l'état de ce pr.ocès.
II pré fente deux que1lions, rune principale,
&amp; l'autre fubfidiaire.
,
La premiere, confifte à fçavoir fi le Lieu ..
tenant a dû débouter le fieur CabroI en l'état '
attendu la liti[pendance, ou cas fur cas.
' '
Et la feconde, à rçavoir fi le 'Lieutenant au
lieu de débouter le lieur Cabrol en i'état, eut
dû ordonner un rapport interlocutoire.

Queflion principale.

•

Le Càs fur cas exifte--t-il ? Il faut voulait
fe ~oidir contre l'évidence pour n'en pas con.
venIr.
. ~ans le premier procès, le lieur Cabrol
plaIde avec le Corps des Auffiets &amp; tous les
membres particuliers qui le cOnipofe~t; fous 'prétexte que l'odeur des épars trempés &amp; étendus
dans le vallon de MaramoufiJue, nuit à fa
fan té.
- 1

•

~

Dans

9

Dans ~ le fecond procès, le iieur Cabrôt
laide avec le fieur P~ns, membre, du Corp~
Auffiers fous pretexte que lodeur des
, es
trempé~
&amp; mouillés dans le vallon du
epars
A ,a:
. \ fi
Roi, ou· de Loriol, ou des UJJ es , nUIt a a
fanté.
, Or' ', dl-il bien po.(Iible que le fieur Cabral
foit d~ bonne foi ~ lor[qu'il nous dit qu'on ne
rD-.lÎ"ontre pas dans les deux procès eadem
d. ? perfana ~ eadem res ~ eadem cau} a peten l . . ,
Le fieur Pons n'dl-il pas un membre Infeparable àu ~Çorps des Auffiers ? N'eil-il pas,
quant. à cel ,r una &amp; eadem perfon~ avec ce
Corps , qui 11'exiile que par la reunion de [es
membres? , '. ','
N'efi-ce pas toujous' les mouill~~e &amp; éten ...
.d~ge des épars· dans les ~allons voIfins du iieur
~C~rol, qui &gt;donnent , heu aux deux contefta ..

~

... ,-,1 -

.,..

...

~iolls

?,

(

,JS'eft"ce pas

tou jonrs . l'odeur des épars pré.te~due ~ nuifible à la [a,nté du fieur Ca~rol,
.qui' eft la , ca1;l[e in:-pulfiv~ des deux plaIntes
pottées par ce dernIer? '
"
.
. Il n'y a ,; &amp; . ne peut pas Ineme y àVOIr la
tnoindre nuancè· qui différencie 1es deux pro..Ges.,
..
. l ,1.
•
;. Si les lieux he font,,pas les lllclmes 1 ils [ont
.voifins ~ auenans.
, Le vallon même dans : lequel le fieur Pb~'S
lnet fes épars en trempe &amp; à fecher , a une
r~4ion plus favorabl€. au fieur Cabrol , pUIf};.
qu~ ,le ,rapport jufiifi~ 'que yodeurdes épars
qUI y trempent, eft detournee de 1 fon domaIne 1
,par le lFême vent qui y porte celle ~es' épars
\

r.

. 1

\

'?t-

�.

t'o

•

reJnpés daU5 le vallon de Maramoûfque.
, . D"o~ il . fuit que lIa différence ·des lieux ne

~ut pas tllêlue -être invoquée par le heur Ca..
brol , . pi ifqu'il ..ne lui eft pas permis de foù ..
rten'i r que l'odeur dès épàr~ du vaIJon du R.oi
ou des Auffis , l'incommode encore plus qUé
celle des épars .du vallon de M.aranlOufiJue.
. Si (donc il efle douteux. en l'état, en faveur
.du. Corps des Auffiers, ,que le lieur Cabral [oit fondé à fe plaindce de l'odeur des
épars du vallon de Nlaramoufpie, quaique le
vent la porte :dans ' fon domai;ne; .il ' combien
' pl~s forte ra~fon doit..:il l'être e~ Pétat, qu'il
'puI1fe fe--·· plalJ1dre(;ontr~ un membre de ce
Inêlne Corps, de l'odeur des épars d~ vallon
des Aujfij, dès qu'il
conll:até que le même
'v ent qlÛ ~porte ' dans Je domaine du neur ' Ca.
.brof l'odeU1F dés épars du val~on Ma.ramoofiJue,
en ecarte celle des épars du vallon des Auffis.
, , G~ fer~it àhufer de la pati~ce: 4,e la Cour,
que d'en 'dirétd'avaritage fur cetth-:pretniere park
~n~ , d~ no~re, queI1ion " &amp; de répondre aux ca.
vllIa~10~s que le fleur Cab roI a elnp16yées à·titre
~' obJeçh~s_ -Il .n'en ttft-.auCune q~i puiife mériter
.U)1e réponfc' férieufe.: h i , '
,.
' ')

en

de

. Mai~ nous n'a.vons pas tout fait , en proUl"vant aI.p.fi f01D:natremtmt, , qu~il y, a un cas fut
cas . dans la nouvelle attaque qu.e ' le fieur Ca.
;brot a fàitejlu fleur Boos. Il'nous relle encore
.à ét~blil"que le LieUtenant a dtk ,Y ~voir égard,
.quolqué .le 1 fleuf" Pons reût 'con te tlé&amp; conclu aU
~ds, , C' eft r e qui .Ile fèra PllS difficile.
t _,Leûeur- ,P?fiS, membce du Corps 'des Auffie rs1'
, U ou/: aV'.ollL perdu de vue l'ancien procès , oU

11

ne Î'avoir jaln~is 'bien connu. 11 nieft doné pas
extr:aordinaire qu'il n'ait pas excipé du cas fur
cas in limine litis.
f.
Il en a excipé dès l~ l~oment qu'il en a ,éte
infiruit par la com~UnlCatlOn ~u ra.pport ~ C eft
tout ce qu'il deVoIt &amp; pO~VOlt .faIre. .
Mais n'en eût:..il pas excIpé, 11 fuffifoIt que
le Juge connût la liti1pendailce pour qu'il dût
. -s ar~~'-LCr.
.
• •
Il . Y a une grande différence \entre la htIfpendance formée par deux proces pendan~ deVant deux Juges différens; &amp; celle qUI eft
form~e par deux procès pend~ns devant le même
"

Juge.

.

,
. Dans le premier caS', ' fi la part\e intére{fée

ia

litifp'e ndànce ne s'ell Pl~~vall~
pas; .&amp; conrefte au fonds ; ou fi en .1 Invoquant, il ne conclut pas au relax., le ,luge
pkûf'u'y àvqir Qùçun ~gard ; p~rce qU'lI ne
tloit fe faire auçutie petne de . préjuger un ,autre 'procès pendànt devant un aut.re Ju~e . .
' Dans le . fetond cas au cOntraIre ; Inftrult
de la litifpendance, il eft obligé dIe s'arr~ter ~
quelles que foient les cortclufiotls de celuI q~l
eft attaqué pour la feconde fdis , pa:ce qu Il
ne peut pas · s'expofer · cl rendre deux ]ugemens
contraires, entre les mêmes 'parties, fur le même
fait · &amp; . fur la lnême queilion
Il Y a mêlne , dans çe cas partIculIer; cette
circonfiance rem"rquable , que le fie ur ~ons ;
membre du Corps des Auffiers , ne pouvolt pas
compromettre l'intérêt &amp; les droits de fon Corps
urte défenfe négligée.
.
. Il Y a encore cette circonfiance effentlelle ,

à eKciper ,d.e

i

par ·

•

•

'1

,

�11

q ue le même Lieutenant avoit déJ"a fenten ';
. pro ces
'd
.
CIe
dans 1e pretiller
, e lnan~ere
a\ faire d'
pendre le Inérite du fonds, des vérificati e..
qui [eroient faites par des Experts; lX que oeUs
vérifications n'étoient point encore faites, a~~
'/ te~du .le ~ecours décl~ré d~ ~apport. Or , pou ..
VOlt - Il Juger le melne lItIge reproduit en ..
tré le lieur Cabrol &amp; le lieur Pons , avant
que ces vérifications euffent été faites '( Pouvoit ..i1 prononcer définitivelnent entre les' Inê~
~~s parties, dans I.e fecond p~ocès , après avoir
d~Ja ordonné un InterlocutOlre dans le pre ..
Inler, &amp; avant que, cet . intedocutoire eût été
rempli? Pouvoit-il réttaéter fa prelniere Sentence ou y préjudicier? C'efl pourtant ce qu'il
eût fait s'il eût prononcé définitivement &amp;
qu~il eût entériné pureln~nt &amp; limple~ent
les requêtes du lieur Cabrol.

Il doit

do.n~

être COnvenu ,

qu~

quoique

le

lieur Pons n eut pas conclu au relax le Lieu..
tenant a été forcé, par toutes les r:gles d'a ..
voir égard à la liti[pendance , &amp; de déb~uter

Îe

,~eur Cabrol

en l'état. Il n'étoit pas poffible

qu Il prononçât en fa faveur.
1
Mais, nous dit-on, le Lieutenant eût dû ordonner un rapport interlocutoire dépens réter...
vés, au lieu de débou.ter le fieu: de Moncaut.

f?u en ,l'état,

av~c d~pens entre toutes

Ues. C eil -ce qUI nous conduit à la

les parl

Queflion fobjidiaire.

t

Le fleur Cabrol compte certainement peu tut
,les

I~

les fins fubfidiaires qu'il a prifes devant la Cour,
pour faire ordonner un rapport interlocu toire ,
au bénéfice de la réformation de la Sen..
tence.
Nous ' ohfervons d'abord que fi les fins fubfi ..·
diaires pouvoient être admifes au bénéfice de
la réformation de la Sentence, le fieur Cabral
devaIt être condam.né aux dépens de premiere
infiance , pa:rce que n'ayant pas demandé le
rapport interlocutoire ,.le Lieutena~t ~'eût pas pu
j'ordonner. d'office, fUlvant ce qUI nous eft at ..
tefté. par Fab~r; cod. de probat. défin. 16 :
Colligatores qui non petierunt admitii fi ad pro ...
handum ~ non potefl Judex ex officia admiuere.
Le Juge a devant lui la regle : Aaore non pro..
hante ~ reus 'abfolvitur. Il doit s'y (:onformer, au
lieu d'ordonner une preuve qui n'eft pas offer~
te ~ &amp; qu'il eft oblige de fuppofer impofiible ,
par cela feul que la partie intéreffée ne l'offre
,
pas.

~ Si donc le rapport interlocutoire avoit pu
être demandé &amp; ordonné fu"r la demande du
heur Cabrol ·; la -Sentence qui ne l'ordonne
pas; ne ferait pas moins jufie en foi, parce
qu'il n'a pas été demandé, &amp; que le &lt;Lieute~
lIant n'a pas pu l'ordonner d'office.&lt;De plus,
il eft vrai de dire que fi la Cour pouvoit or~
donner aujourd'hui le rapport interlocutoire
en réformant la Sentence, le fieur Cabrol devroit , être condamné aux dépens d'un Jugelnent
qu'il a né,efiité par [on filence fur ce Inême
rapport.

Mais dans le vrai le rapport, tout COlnme

-..

D

1

�4

il · elle été inadmiilible devuti'le Lieutenant '1
l'ea pardnraillit la Cour.
'1
,
. Le procès du Sr.. Cabrof avec le Sr. Pan
eH. le Inême en tout , que celui qui exifi:oi~
déJa e tte le· fleur Cabral &amp;. le (;arps des

Auffiers.
Or , il av3it déja été ordoané Wl r.appOtt
interlOCutoire dan&amp; le. premier procès, &amp; te
rapport Ji étoit prumtt. &amp;1lf:ore fail:; attendu le
recours.
l
11 n'étoit donc l'u l'offible. que. le Lieure.
llant en eût ordonné uœ .nouft2;tJ ; &amp; il ne
l'~fr .pas' mieux que la COt,ln l'ordonnât. aujoUr..
dhlUL .
~
Tout .eût dû dépeadœ devam le Lieute.
nant; tout doit .. dépencllre d~ la' Cour en
l'état a~el du procès, du, bon'
du mauvais
fuccès du premier iDllerlocutome. . Les mêmes
parties lie peuvent pas être expGfée5: à.. avoir fun
le Inême fait deux rapports contraires.
~ Voin C · qui fronde &amp;. ruine' dt: &amp;'nd en
comble Lets fins fubfidiaÙtes du Beur Ca.x:r.ol.
Si le Corps œs AuBœrs n'était gêné dans ce
&lt;:Kès ,. Eo.it à raifon' œ ce 'F.l'jl jjt déja ac..
cpn~fc~ à la Sentence j,n1r-rlOctutolre mtervcenue
fUT le pl" mier litige; fait à raŒfo~ de ce qu'il
ll'~ ·'e~. quali é 'lu pour emp~cl1er que ce pre.
ltll~ luite: ne fOlt ~amé à .fcin préjudice, il
appe1le:roiD fanS! alntredit in, quamùm cQlltrà
.de la Sente ce rcmd dams ·br fè.cond, atte.ttdu \
,elle nta' pas d:tfu.outé purement lie fimplel1JJellt
le lieur Cabrol de fes requêtes principde Be
,. préCe
cs
nt. e lieur POlli .. On
••
•
ne VIt )UlaIS en effet de plainte ,plus mal fOll,,:

S
plus défaNorable que celle du beut
Il

'nee , &amp;.ca

Cabral.
Mais il y a tout lieu d'efpérer, qu'encou ..
Jagé par la juftice des griefs , que les hoirs de
Me .. DUfaUl'e ont cotés, dans leux Mémoire, le
1iéur Po~s CJ.~i eft fi viveme.ll.t preffé par le fleur
Cabrol de défendre au fonds, déclarera lui·m~me
..cet appel in ijfls.TJtùm. contrà, &amp; portera la coi·
!lIée au pied de-l'arbre; parce'. qu'enfin il eft de
toute abfurdité que le lieur Cabrol"ait ofé tenter d'empêç;he.r la. préparation des. épars dan~ le
vallon des Auffes à une lieue de la Ville~ li y
«oit non re~vable &amp; 1t1al fondé. C'etl ce qui
a été parfaitem~1lt bien déluontré par 1es.hoirs du
Me. Duroure, en ces term.es :
» Void _COllll11e nOljS égitÎ11lO11'S la tin de
•
..receVOlf. »
» Il réfulte de5 pieccs' àu procès.. que le lieur
de Moncauffou s'étoit pourvu en 117J contre
e Corps des Auffie~s ,. pour qu'inhibitions &amp;.
èéfenfes leu~ fu.ffeRt faites de faire ' tl'elnper &amp;:
étendre des. épars dans le , vallon de Mara.maufque &amp; aUlire-s. lie.t1S circonvoiJim, ,'efi-à.dire, dans , le vallon dit de. l'Auriol, ou du.
Roi, ou dfJS Auffi.$ , voit! de celui de Marac
moufque. »
.
. » Les Juges locaux illfonnés que le vallon
. Jloifin de celui de Mq.ro,moufque , étoit depuis
.plus de deux cents ans appellé le vallon des
. Auffes , fentirenr que l~ prétention du fieur de
Moncau{fau s'étendoit trop loin, par cette claufe
&amp; autres lieux circonvoifins. L;ucilité du commerce &amp; la poKefIion dans laquelle les Aufliers
étaient de mquUler &amp;: titendre lc:urs auffes ou épars

�J.6
dans le vallon ,qqi en 'avoir pris le nom l '
.
fi
cl , .
&amp;
.
, es
mIrent en con 1 erauon ;
pour ne, préju~
dicier ni à J'une 'ni â l'autre , ils eurent rat
tention de ,éduire les fins du lieur de ' Mon~
cauffou par. leur Sentence interlocutoire, è~ n'or..
donnant des dpérations expérÏtnentales que dans
le vallon de MaramouJiJue. '.»
» Cette Sentençe jugea donc que le lieur de
M;&lt;;&gt;ncau1fou .n '.aval Ras droit · de-' ft pl,aindre ni
~u : IDo~i11age ; ni '~é- l'étendage des épars qui
etolt faIt qans les lIe ~ ou ' vallons lIoifins de
~elui de M~ranzoufque.») I r . '
'
» C.e pOInt qUI elt tout. à la fois , de fait &amp;
de ~r.Dl~ ) ne .peut pas êtr~ contëŒé, puifqu'il
efi Jufhfié, folt par la requete dt11ieur, de ,Moncauffou;_ foit par 'la ~ Sentence interlocutoire
foit par le rapport qui fut fait en cbnféquence ~
&amp; qui fut borné au local du vallon de Mara~
moufiJu,e. , »

à foi-mêlne que
,ce n'eft pas fans raifon que le Lieuten~nt a
fupprimé dans fa Sentence ·les mots &amp; autr~s
.J.ieux circo~Jloifins; qui étoienr dans la requête
~ 1ie~r de Moncau1IOu. Or; quelle raifon peut» On efi forcé dé fe dire

·d aVOIr eu, fi ce n'eH dfi juger que le lieur de
l\;Ioncau.1fou n'étoit pas en droit de fe plaindre
d~ InoullIage &amp; étendage des épars qui étoient,
faits dans les lieux circonvoijins? »
,
» Cette Sentence interlocutoire étant (en"
~'e ; le. neur' de Monc;au{fou y acquiefça" &amp;
~ xéca.ta de la mamere ta p~~s expren~. »
) Il reconnut dbRc ~u'il avoir eu tort de
Cc • Ot1n~1ifèr
InowlIag.e &amp; étendage des ~'ars
U,
taleDt. lalts par,
bmer$ âans le 'll~:t

d.ü

circonvoifins

17

,
°r.(onvoifins du ya!loq .de A!aramouf'f1!e.; &amp; que
Lieutenant' , a~olt bIen 3ugé en hmltant fa
~ainte au vallon de Matflmo.ufqueo »
J) C'elt' d~ns Î'état çle ~ ce Jugell~ent , &amp;
~e
· '4oml~ge-, qu~ le fieur de Mon~auffou y ~V~)1t

le

rendu, q\le 'ClllQ, ~ ·4x aJ1s, apre~, ce dernler_
,s'avifa de -préfenteI'. çl~,u~ ~equetes co~.ltr~ le
rteur- Pons dont ~l'une pnnclpale tendoIt a ce
Q~'injOf1~~P ,,1~iJ .fût (aite,:de fa~re ~nlever par
tout le F .ur, ~es épar~ qu Il avolt étendus dans
un des lieulCl r clrc~nvolGns du vallon de M,aramoùfiPe .. ,c'eft-.à-dire , dans le v:allon de l Aur;lol ~u _: /Ju .~oi ~ vu.lga.irement dIt .le ,vall.on ~es
"4pffi.i J . &amp; -l'al;ltr.e InCIdente tendOIr a lUI faIre
~ffiff de ~oui!le!"
~ ét~ndr~ de~ épars dans
.........· ~e, vaU~, » . ,-.. .
» Or, cès deüx aÉl:ions étant dirigées contre
Wofiepr P,?us - :Au#i~r &amp; Inembr~ du Corp.s ,
ffi ~ fav~u~ -duque.1 la ,S entence l1}terlocutotre
~1)&lt;Rt $éJH~~ que .!e , fleur, de ~.onc;:auffou ne
œOH~ t. pas :. ~ Flal~~re de~, ~ouIllage &amp; éten· 4/me ~ ,~ ' ,épa~s : Oluil- ,.é.~~i~e,n~ falt~, dans le vallo~
~e l' riol ou f!1.f 4
R.OL, v~lgalr~~ent a.ppelle
te valton des Auffes ; ces deux at-hons, dlfons ,
~ PbWetIfr~ent J'a .mi~ recevables , par~e qu~e~les
·éfP~nL deJ~ IJug~e~ " ~1)al fo~dées par un Juge~K1lF \ ~CglJl~~ëé: )) r,.r . ,
.
\:.t n y a ;4éJa1 IQl!g-tel~s que le - fie~r. Pons
a'
~ cette obfervation devant la Cour, fans
• ~e ~e fie~ de)\1-opca~1fou ~it ofé en~repr~ndre
fèp'ondre' t~nt Il la trouve vl(~l:oneuf~.
HP- ~lF.ll~e d,'farts .doute été f~~dé fur ,ce que
(fe e;' ' Pon~ -n'41'0int appellé zn quantum ~on...

8f

1

1

Il
fait

if,

i~ a:(dc;., 'i!- SIS1~~èe ~u. ~ 3 avril 1719Ë: MalS fi

�18

le lieur Ports clécÎà.fè cet ~ppe1, faudra-t-il
bien qt:te lé fleur , de MOl'lcauilou s'explique.»_
» Pout échapper à ce gtief ou il cette n'li
de non.-.recëVèir, le fleur de Moncauilou dira..
t-il què par -ces mots, &amp; autrès l~'eux circol lvOÎ.-;
fins J il 'ne s' ~it pas référé au vaUon de r Auriol, ou du Roi , ou des Auffis? Il fera facÎl'e
de le (;ollfondre. l»
.
» Commençons d'abbtd par tépa'ter ùtie er;;"
teur' de fait qui s\di: gliffi!e dans la' défenfe
du fie ur Pons. 011 y patle du vaHbn de l'Auriot J ou
Roi, &amp;, Be celui des Auffes, de Ina ..
niere .à faÎre entendte qu'il y a
~aHon dit
de r Auriol ou du Roi, &amp; un autre vaUon dit
des AL~ffe.s. Dans le fait, toutès ces Hénonciations s'appliguent au même vail'O'n. En vditi la
preuve. )
" ,
1

1

6

au

,

un

- .» D'un côté 1 le lieur de Mon'caù1Tou conVIent que le vallùn des 'h oits du "lieur Dutoure
-eft appeUé le vallon de l',Auriol où du Roi.
&amp; d: l'autre, ce tnêtne 'VaUoll eA: défIgtté· dan~
ies tIttes de propriété des hoirs de Mé. ' Duroure fous la dénomination du vallon des Au[-

fos.»
»

que

,

.

Ce~te errêur aïnli réparée; nous dirons
1~ flell~' de Moncauif'Ou en parIant des au..

tres lLeux. Clrconvoifins du vallon de

'1~e

Ml1ramou.f-

19
.'
'Il age' 1eurs a ufJes DA'f\TS
, 'r 'mettre -au '
moUl.
'de venl
VALLON ' IJE 'L'AURIOL.

»

.

, f( '
porte es

fob aveu, il avol~
'» Ï1
le' rvaZlon de l'~llridl lOU des uffes ~
vues ur fi1 d ~ l fait la Semence lriterloen 1.7 7), ;éd 'Jfi anfi ~lainte àu 'vdllon de Maracut01r:e r ,r, ~I ~ aèment. fi enfin le fieur dè
mou(qtle Ipeclnqu .
,
&amp;
'
'LE

'Or

li -de

:4

MO~H.:au1fùu ~cquiefça

à cette Senten~e?

en re ...
la '~u ft'Ice, COInment pou. rrolt-11 être re
t'onnot
d ..
ëevable à "fe" p1aindre de ce qu'un meln~re u
Y'
.il ...... 'luffiets en faveur duquel cette Sen\..Jorps
ut;;:, ~
cl d '
tbtce a -été re'n d'ûe, 'nlouille &amp; éten
es .epars
dans le vallon de i' Auriol? Tout n'eft - Il pas
: u.gé entre "lui &amp; le ~orps d"ès Auffiers, ~~tr~
~ùi &amp; chaque m'embre 'de ce 'meme Corps 1 N efi11. pas jugé ~ convenu C(tie le . ,f leur ~e Mon'èauilùu ne peut pas fe plaIndré du ÏnouIlla&lt;g~ &amp;
," âè l'étendage des épru:s qùe les A'uffiers font
ëians le valtonde l~ Auriol ou des A.ujfes? »
)} Il faut convertir que ce Inoyen de défenfe
è'ft viétorieux ; ' que s~il eut été propofé devant
-le Lieutenant, il - eut -déterminé
dernier cl
tiébouter rondement ie fie ur de Montaulf0u de
-(es deux ,R"equêtes. Il aura cert'aiz;tenfent, ce~
'-effet -devant la Cour, fi Poils le faIt valOIr a
tit'r e de grief d'a,p pet »)
_
}) Mai~
n'eft pas tout. Indépenda!TIment
-de ce que le fie Ur de Moncau1rou étoit nod
~'cevable; i~ etoit ert~()te Inal fondée .. »

ce

ce

porté Ces Vues fur le vallon dè l'Au ..
nol ou des Auffes. »
_
J

l

aVQl-t

. )~ RCômrtlent ie prouvons-nous f Par Et pro..
pre
""d
'equete In'Cl ente du 2 ~ janvier 1779
co~ee K. daI1~ fon fac, oû il expofe lui-même'
l

;}~ e~17?] II avoit intentéllll prbcè-s
l S aU

\"orps deS" A.,,.n;ers
.. .-uJJL

~

adx

) Pans Cette partie de la caufe, nous avons
plufieurs moyens de fait &amp; de droit. »
. » Premier fait. De tous les tems -lèS Auf;;.
nets d'e Marfeille Qnt tait tremper -&amp; féchet d'es

Syn~

en .Ut..;
.J~ ,-1:, '1'
e~er 'a u,

,
/

�20

éPars dans les vallons qui font ~u côté de NOtr~..
D' ame de la Garde . De tous
' . les , tems ces \Val.,
Ions ont ét~_ ~ntqur~ "de mal[on~, de ~ampa&amp;;e,
[ans qu'aucul' propnetalre [e [Olt plaInt de .f?:
'deur d
es '&lt;:pars. »
,
....
. "
S co nd fait. Lt; fieur de Moncauif~u .e.tO~t
» e
. d~ une JaunI,:
'fi'
da~ereu[elnent
malade &amp; attel~t
ui fài[oit craindre pour [es )~\lrs, lor[qu Il
'; rrenta la même mai[on de campilg ne . dont Il
eH , aujourd~hui propri~t~i~·e. Il l'ha?lta P7n..
, ,dant quatre ans 'en q~ahte de Ioc~ta~re? &amp; Y
acquit cette fanté flonffante dont Il JOUIt . a..Uj
jourd'~ui , .ma!gré ,le voifinage des épars ~onf
il ne [e plaIgnit pas. »
,
,
» Troifieme fait. Il trouva tant de falubnté
'dans l'air qu'il refpiroit' Il cette ca?,p~gl1e, qu'il
[e détermina à J'acquérir, à l'explratlO~ de ,fon
bail. Depuis lors !l y a fai~ de~ réparatIons lm;
meures &amp; a CO!(tlllué de 1 habIter dans la be1l
Caifon , '[ans . qu'il ait j~mais été ' 'atteint de la7
moindre indi[pofition. On ,peut même dire qu'a.
pres · avoir été à Marfeille., l'individu fur le
compte duquel il y avait le plus à ~raindre,
.avant qu'il e~t refpiré l'air de fa . 1~~ifon d~
.campagne, il Y eit , gePcuis lors, celUI fur Ir
compte duquel on eft le . plus raJ[uré. »
.
" » .Quatrieme,fait. Les gardiens de la battene,
etabhs plus pres des vallons que ' le fieur de
MoncauJ[ou, n'ont jamais fouffèrt du Voifinage
des épars. »
» Cinquieme fait. Me. Duroure &amp; fa famille,

ilont le domaine eft tellement près du vallon des
A uffes, que cel ui - ci en fai t parti e , l'ont conft;,l.nf.
lnent habité depuis qu'ils le poffedent , fans avoir
"

.

,

JamaIS

21

Jamais été • i~oml~odés par le voifinage dd
épars. On pen[e bien m~l~e qu 'ils ne , loue'
.l'oient pas leur vallon pou: l etendage des ep~rs,
fi leur odeur PQU VOlt les Incommoder. Ils n expo[eroient pas leur [amé, pour un modique loy et
de I65 llv. »
.' » Sixieme -fait.

L'ifle de Ratonneau el/: en-'
lourée de Calanques où l'on tr empe &amp; fait [é~ ,
chèr des épars. Cependant les Commandans , 111
ceux qui l':.birent; ne s'en [Ont jamais pl~ints. »
» Septieine fait. A côté de la batterIe, &amp;
à une pet.ite difl:ance de la campagne du fieur
de MoncaùJ[ou, on. fait [écher toutes les peaux
des beftiaux égorgés aux boucheries de Mar"
[eille. Ces peaux exhalent une odeur encore plus
déragréable que les épars. Cependant le fieur
de MonoauJ[ou qui hume le premier cette mauvaire odeur, -lie s'en 'plaint pas. ))
· )) Huitieme fai t. La campagne du fieur de
MoncaufIou el/: plus éloignée du vallon de
l'Auriol ou des Auffès; que celle des hoirs
de Me. Duroute »
» Neuvieme fait. Le rappOrt communiqué
par le fieur de MoncauJ[ou, &amp; par lui adopté,
jul/:ifie que [on d0l11aine el/: à l'abri de l'odeur
des épars trempés &amp; étendus dans le vallon de
l'Auriol &amp; des Auffes.I1 y el/: expreJ[ément
dit ne
que le même vent qui porte dans le do.
mai
du fieur de Mbnca1)J[ou, l'odeur des
épars trempés &amp; étendus dans le vallon de Mafamou[que, 'en détourne celle des épars trem"
pés &amp; etendus d'ans le vallon des Auffes. »
» Or , d'après tous ces faits,. dont aucun
l'te peut être 'déra voué décemment, n'eft.il p as

F

�\

2.2

.

e ab{urdité que le fieur de M
.
oncauffoti
t
' que 1' 0 deur cles épars
d~ite toU
eu l'idée de fuppofer
.Ile's &amp; étendus par le fieur Pons dans l~
UI
tnO
,n:es " l'·lncomtno..
n de l'Auriol ou des Au))
va llv
,
Il
l' .
'·1
de dans fon domaine, &amp; empelle au qu 1 y
refpire? Il ofe tenir ce langage con~re l'expé.,
rience de toUS les tems, &amp; [ans fal:e atten ...
t . n que f(j)n état de fanté, &amp; celuI de tous
lOS voiiins - démentent fa plainte! Il ofe te ...
}e '
,.
d'
nir ce langage; contre le telnol~nage urt ra~port qu'il a lui-mê~ne coml~lunlqué , .&amp; q~ Il
adopte dans fon enuer! 11 faut conven1r qu on
ne vit jamais d1aifertion plus fauffe &amp;. plus
inconféquente. j)
» Dans le fait, le fieur de MoncauŒou n'a
engagé ce procès , que parce que les épar~
Inouillés dans le vallon des Auffes, ne lU1
permettent pas d'arriver p~r mer à fa cam--pagne. Ce n'dt abfolument que par raifon de
plus grande commodité, qu'il a conçu le projet
de faire énlever les épars du vallon des Auffes f
&amp; d'empêcher qu,on y en mOUl·11e a' l' ave.
nlr. »
» Ces moyens de fait nous conduifent à des
moyens de droit t qui font auffi puifiàns 8;( décififs. "
» 1 o . Le fieur de Moncauffou a connu le
v oifinage &amp; l'odeur des épars, avant d'ac·
quérir fa maifon de campagne, puifqu'il l'a
habitée pendant quatre ans en qualité de locataire, avant de racquérir~ Il a donc reconnu
le premier, que r odeur des épars n'étoit point
dangereufe. Il efi:, quant à ce , dans la pofition d'un Av-Ocat, qui ne peut pas fe plaindre
A

z. 3
.du voifinage d'un ouvrier - bruyant, lorfqu'i1
.a été volontairement [e placer à côté de lui;
,&amp;, qui efi obligé de [upporter l'incommodité.,
par &lt;;ela feul qu'il l'~ tOlir1ue, ou qu'il a
dû la connoître. »
» 1. 0 • La po-ffeffion des Auffiéts , tellement
ancienne, que le vallon de CAuriol efl: fur ...
nomme le vallon des Auffes, dl: devenue un \
titre refpeétable &amp; inviolable, -dès que depuis
au-delà de deux cent ans; il n'y 4:l jamais eu
de voifin qui fe foit plairit de l'odeur des épars
qui ont été trempés &amp; étendus dans ce vallon. »
» C~ efi en vâin qùe le fieur de Moncauffou
-défav{)ue l'ancienrteté de cette poffeffion. ilIa
-conl!'0ît, parce qu'elle efi confignée dans le
certlficat- de MM. les Eèhevins; &amp; fi le
_, rapport de 177 ~ ne le cônfiate pas, c'efi:
parce. que le ~orp~ des Auffiers négligea de
prodUire des témOIns aux Experts. »
» j o. N'ayant pas déclaré recours du rap.}
port de 1773 , &amp; l'ayant adopté comlne [on
titre dans ce procès ~ le fieur de Moncau1fou
~e peut pas en être cru, lorfqu'il prétend que
l'odeur des épar-s Inouillés . &amp; étendus dans le
vallon de l'Aur:iol ou des Auffes ; eft portée
dans fon d.om~une , dès qu'il eit vrai que les
Experts ont déclaré. qùe le Inême vent qui
porte dans ce domaIne l'ddeur des épars qui:
~ont dans le vallon de. Maramoufque, en
ecarte celle des épars qUI [ont dans celui de
l'Auriol OÜ des Auffes. »
» A ces raifons de droit établies fur les
faits, llQUS pouvons en joindre d'autres. »

�1

1.4
» 10. On {ouffre dans les Villes; &amp; fur ..
tout dans celles de commerce, toutes fortes

tie fabriques ' qui donnent des e:xhalaifons dé . .
,{agréables aux voifins. On y voit des Teintu~
rie 's , des Tanneurs, des Chappelliers , des
Chandeliers &amp; autres. Tous ces ouvriers in ...
é_o mmodent les voifins. Cependant l'utilité pu..
blique fait qu'on les tolere; parce qu'il s'en
faut bien que toute 0deur défagréable foit nui~
fible à la [anté. »
, » On (ouffre aux portes &amp; aux remparts
,des Villes, des cloaques de toutes les e[peces)
des n!fervoirs defiinés a recevoir &amp; a cOllfer~
ver les égoûts des Villes; une voirie &amp;Cj.
Chacun fait que ces lieux ne parfument ni
les pailàns, ni les voifins. Cependant on les
a établis, &amp; on les laiffe fubiifier.»
• » , Sero~t-il d~nc polIible qu'ùn fimple partlculIer e~t drOIt de [e plaindre de ce qu'un '
uffier falt t~emper &amp; fécher des épars
une
heue de la V Ille, en plein champ, &amp; dansun vallon entouré de collines, fous p'rétexte
que ces épars exhalent par fois une odeur
forte &amp; défagré,able ? Rien n-' eft plus favorable que la manIpulatIon des ouvriers. Il faut
de. toute néceffité qu'ils ayent des lieux où ils
pUlffeht ,e~ercer leur art. Si ceux qui employent
les matenaux les plus mal fains- font incon~
te~ablement tolérés dans certains ~uartiers des
VIlles, o~. hor~ l'eI~~einte des remparts; il
eft, fan~ dlfficulte qu Il n'eft point de voifin
qUI puIffe empêcher qu'un A uftier mouille &amp;:
(.'
étende
l,

4

a

15
rtendé [es épars à une lïeue de MàrfeHle,n
e. » 2 0 • Les épars mouillés &amp; fechés font un~'
des principales branche~ du com~nerce de la
ville de Marfeille , eu égard
1'1lnmenfe con"
(ommation que l'on fait par-t.out ~es cordes
d'épars. Si on gênoit la manlpulatlon de ces
Marfeille, quoiqu'on la tolere dans
épars
toutes les Villes maritimes du Royaume &amp; de
l'Europe, il ne pourroit plus y avoir de f~ ...
brication; &amp; les cordes d'épars étant fab~l­
quées ailleurs, quel préjudice n'en réfu.lterolt.;o
il pas pour' tous les lieu.,x que MarfeIlle approvifi.ûl1l1e ? »
) Il Y a, dit-on" d'autres lieux où le fie~r
Pons peut mouiller &amp; étendre ces épars. MalS
,le- mouillage &amp; étendage d.es épars ne peut être
fait que -fur les côtes, ou de la terre ou des
.ifles, parce qu'il faut qu'ils (oient à l'abri
.des coups de ' met. Or quelle ' eH la côte aux
. ;environs de Marfeille _ qui ne foit avoifinée
de campagn~s ' ? ~ Quelle ' ëft l'ifle aux environs
de Marfeille qui ne foit . habitée ? »
» Si les COll1mandans &amp; les habitans de l'Ifle
de Ratoneau ne fe font .jamais plaints de l'odeur
'des épars qui font mouillés &amp; trempés dans les
,Calanques de cette Ifle , comment le Sr. de Moncaufiàu pourroit--il fe plaindr_e .de l'odeur de
'ceux qui (ont mouillés &amp; trempés dans le
vallon des Auffes , quoiqu'il en foit plus éloigné,
que le Commandant &amp; les habitans de Ratoneau
rne le font des Calanques; &amp; quoiqu'il foit prouvé
au procès que l'odeur des épars mouillés &amp;
t:tendus dans le vallon des Au.ffes, ne peut pas
.incommoder le fieur de MOllcaullou. »
J-

a

a

1

-

I:

,
,

�1(1

~ o. Lit · manipulation des
· rs 'ëŒ el
lement favorable à Marlèille, qu~elle fournit
à . la fubfia~~e des pauvres femttles de ' la
VIlle ~ de la . tamp~gne, &amp; des Villages CIr
convodins. Ce pOInt de fait
aue1té au
proc~g par MM. les ~chevins. Il ef1: d'ailleurs .
~toIre pour ' ro~s c~ux qui connolŒent Mar,oj
~II1e, (on terrOIr &amp; fes envirol1s. On y Voit
to~res les felll1ne~ avoir des -épars dans lei
rnal~s ,. ~ en faIre de petites. codes, qui font
de1hnées a entrer dans la fabri,ation des plu$
sroffes. ))
.
~) Deforte donc qu'en inquiétant les AuBiers
qUl.
font tremper &amp;. fécher leur. ,pari fut :1
t
.
.
es
co es, on porterolt non feulement .u:tte atteinte
au commerce &amp;, à l'intérêt C01nm~n de$ tonL
fom1na~eurs ;. mal~ encore on enleveroit à toutes
les. pauvres femmes . une efpece d'occu arion
.qu1a' fan~ lei détourner de 'leurs affaire;~ a.ten
u qu eUes Ouvrent les épars en allant dans
e, champs ~ dans la Ville. ; 'fournit de uis
fi long-tems a leur fuhfifrance. »)
p
h

,

ett

1\

1
cl

~1 e~

e 0 e.

de

le fyftême de défenfe que lés hoirs
, uro,ure ont tracé au iieur Pons.

M~n:a:':r:~ ~

;rai quefortle fie~

1

Cabrol
adrolt de fe

e L pas
ce que .lt: fleur Pons'
.
en~~re pris dei coacJuflODS fur le f:n ad pOInt
y If\1re ftattler '2 Si
d· .
s pour
plaindre de

tùm

C01!ltra

Jl

de 'la S~~c

ellUer

~pp~lle in quan:

ence! ft ~..tl pas vraI
réformer '} S
; paw- alnli dIre, forcée de
a entence u·
bQuter le ~eur Cahr~l diuemeut pOUt d~...

que la CoU,r fera

tes, dont la défènfe d
fes deux requee Me. Duroure ma.-

"'1

.

i1ifé~ fi .. ~iesi l~inju~ice &amp; 1'4bfutdité 1 .
On ne fait quel efpolr peuvent donner au Sr.
de MOllCautî~u les divers, cert!~cft.ts qu'il il màn·
diés ' foit auprès des amls qü Il regale quelque-

i

fois fa campagne, foit auprès des Porte.. faix
qu'il fait travailler, fait a~près du Secr~taire
des Prud'hommes. Ne font-lis pas tous dementis pal'. celui de MM. les E,hevins; &amp; par la
réponfe qu'ils ont faite au· bas du tOtbparatlt
que le fieur Cabrol leur a tenu 1 En déclarant
qu'ils ne pe~vent qu~ per.fiJl~r ,dans leur atteJlation. . .,n'ont..lls pas blen cerufie que de tous les
tems' le vallon des Auffes a été defiiné au
mouilJage dés. épars 1 '
..
Les Porte-faix ne font-ils pas d'ailleurs fur.:.
, peas t · eux qui fOI1t parties dans lé premier
procès 1 N'ont-ils pas attefié une fauffeté in{i... /
gne; èux qui ont nourri de tous les tems les
pauvres de leur Corps, de l'itnpofition de J
fols qu'ils percevoient paur chaque mille Ina•
nades des épars qui étoient Inouillés &amp; étendus
fur un terrein qu'ils po1fedent dans le même
quartier?
.
Il efi au refie faux, &amp; de toute faullèté,
que les Auffiers tnouillallènt &amp; étendiffent autrefois leurs épars à l'ille de Ratoneau, éloignée
de quatre lieues de Marfeille. De tous les tems
les épars ont été trempés &amp; éten~us dans le
vallon de Maramoufque &amp;. des Auffes; &amp; ce
n'efr que depuis que le plus grand accroi1fement
du commerce'; a rendu ces vallons infuffifans f
que certains AuBiers ont ~té obligés d'en faire
porter à Ratoneau.
tette ille efi trop éloignée de Marfeille; pour

#

�)L:-'

j .

2.8
que tous les épars puiffent y être envoyés. Les
gros tems feroient fouvent cauFe que la mani ..
pulation des ~pars ferait inte.rrompue .. On (ent
en effet, qu'on n'a pas toujours la lIberté de
faire quatre lieues fur mer avec des bateaux:~

\

CONCL UD à l'entérinement des fins de la
Requête des Syndics du Corps des Auffiers
de la 'Ville de Marfeille, du
avec plus grands dépens.

.

.

ROUX, ,Avocat,.
r

GRAS , Procureur.

Mr.le Confiiller DE' PERIER~ CommifJaire~
t"
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NOUVEAU
l

E

DIRE

POUR le Sieur CABROL DE MONCOUSSOU ;
Négociant de la ville Marfeille, Appellant
de Sentence rendue par le Lieutenant au
Siege . de l'Amirauté de ladite ville le 1 J
Avril 1779, Défendeur en Requête d'in~
;, tervention du 9 Juin 17 80 , en Requête
. incidente en appel in quantùm contra du
9 Juillet 17 8 l , &amp; Demandeur en Re.
quête incidente tendante en fins de non.
recevoir, &amp; en dommages &amp; intérêts dt!
13 Juillet 17810
'

CONTRE

·

Le Sieur JOSEPH PONS, Marchand Auffier d~
la même ville, Intimé , DéfeTld~ur &amp; Demandeur ; les Prieurs du C~rps des Maîtres
Auffiers de ladite ville, Demandeurs, &amp;- les
hoirs de Me. Duroure, Lieutenant Particulier fi Criminel en la Sénéchauj]ee de Mar.
feiUe, appellés en garantie par le fieu.r Pons.

N

Ous comptons dans ce procès la qualité
concernant Jes hoirs de Me. Duroure j
quoiqu'au fonds elle n'aie rien qui nous inté--

A

\

�t

relre~ L"è lieur Pons nè

ra

,

introduite qUe

pour noUS ,donner un contridiét"eur de -p-ltus ;
&amp; ces hoirs qui s'écoient CODterrns dans , On
prudent filence pendant tout le cour-s de l'iaf..
rruttion pardevant la Cour, Ce font &lt;r~veilIés
au moment où le procès alloit être iug é , pOUt
{outellir que le fieur Pons s'émit mal de"fendu,
&amp; qu'au lieu d'exciper dé la litifpendance, il
auroit dû foutenir au fonds que l'aétion du
fieur de Moncouffoù 'n'étoit ni receva'ble ni
fondée , qu'en conféqu'ènce il devoit appeller
in quontùm totztrà de ta Sertfenc'e. Ils ont
JJl ê m~ développé ~out le fyfiêlhe 'de défenfe
q u'il devoit donner, &amp;: te fleur Pons, docile à leurs infpirarions, a formé tOflt de fuite
une qualit é nouvelle en appel in quantùm
&amp;orztrù , tandis que le Corps des Auffiers en
employant les moyens de défeufe fuggérés
dans celles de Me. Duronre, perlifie à demander la confirmation de la Sentence avec
amende &amp; dépens.
,
Ce qu'il ya d'admirable, c'ell que les hoirs
de ~e. Duroure accufent le lieur de Mon ..
coufi ou de changer de défenfe à chaque é 'c
'Lr'.1
J
.
CTl
d.luerent. amals reproClhe ne fut moins mé ..
lité.
MoncouHou n'a J' am'al's vane
',
. d Le r lieur de
.
nI
ans
s D ans
r
b' Ion . obJet, ni dans fes moy en.
Ionr 0 cl Jet, ' Il n'a jamais viré qu'à le
r
d'e'l'Ivrer
d
e 0 ~ur Infeae &amp; peltilentielle que le Sr.
,Pons r~pand autour de fa campagne par la
trempalfon ~ l'éten.dage de fes [parts. Dans
fes ~n~yens, 11 a ,touJours dit que l'exception
$le llufpenclance a laquelle le LieuGeaant de l'A.

f
'
.
. au té de Marfeille avoit fait drolt, etOlt ~on.; ,
.

J

, •

.Jtllrevable Be mal fondée, &amp; qu'il falloit en cau ..
'tee
1.
fe d'appel ou prononcer le pro~t des nns I~ar , U1
'res dans fa Requête, ou vénfler le prejudIce
Pr~~ !"exillence duquel {es ~,ns font .fon.dées.n â
1:oujours dit fur-tout qu 11 ~allolt Juger a.u
~ nds 'St faire ce que le Lieutenant aurol t
0,
.
'
c.. r
d
"1
dû fai re. , ce qU'lI aurolt lait la~s ~u t e ~ 1
""Ile fe fut laifië prendre à l'exceptlon l11u fol~.e
J'de la litifpenda nce. Tel
le fyfl eme qu 11
,n 'a jamais cefië de p~éfenter, ~yfiêm~ CO?!:
tant, permanent, St fur lequelll.ne. sen la"mais permis aucune efpece de vartatlon.
, Peut _ on en dire autant des dé(enfes
c~mbinées que nous avons à réfuter? P oint
du tout. Le fieur Pons :' comme ncé par défendre 5( conclure au fonds pardevant le
'Lieutenant. Il a de plus introduit dans ct
Tribunal une garantie qui ne pouvoit êtrè
que fo nciere. 11 s'eft e nfuite replié fur l'ex..
,c eption de litifpendance, exception pr é~bble
de fa nature, &amp; qu'il n'eft plus permIS dé
produire après avoi~ une fois défend u fur Id
fonds de la caufe.
Une Sentence a fait droit cl cett e excep.!l
tion t qui n;étoit 'pourtant ni recevable ni fan ...
dée. Cette Sentence étoit donc in j uete à tous
éga rdse Delà vient la jufiice , delà vient là
néceaité de l'appel émis pa r le fie ur ds Mon ...
coufiàu en ca ule " -appel. Le fle ur Pons,
devenu Syndic de fon Corps, s'eft Cervi d ll
crédit &amp;. de l'afcendant de fa prace no uvelle,
pour faire intervenir les Auffiers, &amp;. pour le ur

en

•

A

•

�4
faire demander la confirmation de la Se
tence avec amende &amp; dépens. Tel ea e 0 ...
core l'état aétuel de cette quali ré q 1. fc n·
cl'
' U e ré
oUlt a
1re que la Sentence doie "c
..
Ji '
, fi \ d"
e re Con ...
rmee}, c e -a-. Ife, qu'Il faut 'aIIet plaide
poUt a trempalfon &amp; le mouiIIage de';'
r
cI
1 V I l ) 1parts
ans,e a Ion du Roi, dans un proc·ès ab
don~e , &amp; dans !equel il étoit queliion a~;
ravoir fi les Aufllers pouvoient ou no ft·
tremper &amp; {écher les. ,fparts dans la ~eral~
le vallon. de Maramoufque.
.
Les hous de Me. Duroure font venus II
ont condamne la queftjon de l' 'fi d' S
Ils en ont produit une autre
Hl pen ance.ô
que le fieur de MoncouHou s'éfo~tnte~~~tenant
recevable dans toute demande à fc u non ...
tout autre local que le vallon cl ·Mormer fur
que' C
'
e aramou.c.
, e qUI, comme on le verra bientôt ~
me dtoute autre exception que celle de l 'ro·c
pen ance. Ils ont ajouté ue l
a Hllieur de MoncoulIou e't ,qd a demande du
'
olt e plus
1r
,
,ma Ion ..
d ee ; le fleur Pons d"
cord avec eux vie~t 1:1ge p.ar eux ou d'ac.
,
lOlltena la ru
h
au moyen de fon a l '
eme c ofe
•
, 11
ppe zn quantum
'
qUI n eu pas même fublid' .
tontra
l laJre' de m '
alllere que
d ,ans
Ie nouveau f,Yfi"eme de' cet A
11
ffi
.
n en plus quefiion de l'
.
u er, Jl
dance, mais de la quefi' excdepuon de litirpen.
fi la demande du fi
Ion e favoir au fonds'
leur de Mo è fl'
ou non recevable &amp; r d '
n ou ou étaie
'd
Ion ee 0 l '/J'
Cl er après cela
Il
• n al ue à dé ..
,.
que e eil celle cl
p
a qUl doit s'adretr'er 1
es arties
varié.
e reproche d'avoit'
l'

1

A

Ajoutons

5

Ajoutons qu'à préfent niême St dans l'état
au el de la caufe, elles ne font pas trope

~'eA

d'accord entr'elles. Le Corps des Auf
li~tS entend que la Sentence fait confirmée.
11 ne demande rien de plus dans fes dernier es
défenfes.ll conclut à l'entérinement des fins
par lui prifes dans fa Requête d'intervention,
&amp;. fuivant cette Requête les Syndics des Auf·
fiers ne font venus au procès que pour y requérir la confirmation de ladile Sentence aveé
amende &amp; dipens ~ foit en adhéraht auX fins

prifes par ledit fie!!r Pon~, comme prenant..[on
fail &amp; caufl en main, fOlt de leur che.fi AlO~
rien n'eft plus vrai que ce que nouS avons
avancé. Le Corps des Auffiers n'a rien demandé &amp;c. ne demande rien de plus en l'état
que la confirmation de la Sentence qui fait
droit à l'exception de la litifpendance.
Le fieur Pons au contraire, content dans
Je principe de cette efpece de fomption dft'
caufe que le Corps des Auffiers a~oit paru
vouloir faire en fa faveur, avoit abandonné
à fa Communauté le foin de fa défenfe. Les
hoirs de Me. Duroure l'ont réveillé. Sur le
flg na1 qu'iis lui ont donné là-defiùs, ilk
a perdu de vue l'exception de litifpen
dance. Il défend au fonds, &amp; par foli
:appel incident il afpire à faire juger, au
bénéfice de la réformation de la Sentence,
que les fins prires au fonds par le Sieur
de Moncoufiou , n'étaient ni recevables ni
fondées. Ainli nos Parties different entr'elles
e11èntiellement dans l'état de la caufe, puif.:
B
•

�6
que les Syndics des Auffiers demandel~t 'la
confirmation purc &amp; fimple de la Sentence
&amp; que le lieur Pons au contraire conclut à
fa réformation"
Nous avons donc à combattre deu~' fyr..
têtues différens, &amp; qui ~'entrechoqtlent. Il
fera facile de les réfuter. Le premier, aban ..
donné par le lieur Poni &amp;. les hoirs de Me,
Duroure, fera bientô~ di[cucé. Il réfultera de
la réfutation que nous allons en faire Ulle
derniere fois" que la Sentence dont cft appel,
&amp; qui faie droit à l'exception de)a litilpen ...
pendanc;e, eft abfolum~nt infoutenable. Nous
ajouterons qu'en la réformant il faut juger
, au fonds, &amp; faire ce que le premier Juge
dût avoir fait, &amp; nous prouvemns en dernier ljeu que le nou'veau fyftême du liéur
Pons, infpiré par les hoirs de Me. Duroure t
eil·encore plus déplorable fous tous les rapports ponibles que rexception de Iitifpendance à laquelle il vient de renoncer.

7
~feroit pas même décent de douter. Toute
"e~ception qui. tend à empêcher le Juge de
'prelldre connotlfance du fonds de la ca~fe, B.'
'qui comme difent les interpretes, zmpedzt
1iris' ingreffilm, eft necefiàirement préalable ~
'préjudici elle • II faut y conclure &amp;. s'y tenIr
"dans les défenfes. Si vous concluez au fonds;
vous' reooncez aux exceptions préalables,
puifque vous conteA:ez fur l'objet fo?cier,
'&amp; que le cas d'illcompétence exce~té , 11 n'eA:
plus permis de méconn?ître. le Tr~~una~ un,e
fois reconnu &amp; accepte. Alnfi aptes les de'{enfes données au fonds, on viendroit inutilement exciper des vices de l'affignationo
Aïnfi le Défendeur privilégié, après avoir
contefié la caufe au fonds, demanderoit
inutilement le renvoi pardevant le Juge
de fon privilege. Ainli toutes défenfes dilatoi ...
tes quelconques doivent être propofées in ~i~
mine liris ~ &amp; avant toutes contefiations ou
'toutes conclufions prifes fur le fonds de là
qoefiion; c'eft ce qu'ohfervent tous les Commentateurs ' fur l'Ordonnance de 1667 , tit.
9 des exceptions. Elles doivent, difent-ils,
être propofées avant de défendre au fonds,
c'efi.à-dire ~ auparavant la contefiation ed
caure, autrement on n'eft plus recevable à les
propofer. C'efl: ce .qu'établit égalellleri~ ~ho ...
dier fur ce même titre, quefi. 2, en difant
que réguliéremenc ces exceptions ,doivent être
propojées des le commencemee, in limine litis ,
avalZt ou lors cJ.e la conteflaCLOn ~ finon elles .fi ..
roient couvertes par la défenfe ou conreflatiolZ

1

-

§.
•

PRE MIE R.

•
L'exception de litifpendance eJl a!;folumelll zn.",
fimlefzable.

Nous avons prouvé qu'elle rétoie double ...
ment de la part du lieur Pons, &amp; que dans
la bouche de ce dernier elle étoit tout à
la fois non-recevable &amp; :nal fondée. Nous
~e revenons pas à la nn de non-recevoir~
Elle a pour bafe des principes dont il ne

•

�S
DU fondS., à la d~ffér~nce ,des.exceptio~s pér~mp­
loires qui tendent. a detrlllre ~u a rep0 uffir
l'aaion pour rOl/jours. Nous. n avons p~s hef oin d'ob{erver que l'exception de htlfpendance ne l'eut jamais &amp; dans aucun cas de..
venir péremptoire, non perimit litem. Elle
ne tend qu'a faire renvoyer la difcuffion ou
'le jugement du procès à d'autres temps o,u
d·autres Tribunaux. Le lieur Pons y aVolt
donc renoncé en ne la propofant pas &amp; concluant au fonds dans le principe. La regte
eft encore mieux développée par Boutarie
'dans Ces Infiituts, liv. 4 ,tit. 13, §. 8 , où
rai(onnant d)après les principes de la matiere
généralement établis, il dillingue entre les
exceptions perpétuelleS ou péremptoires, Be
les exceptions dilatoires ou temporelles qui
.
font toujours couvertes par la contefiatton
au fonds. Il ajoute qu'il eft une troilieme
efpece d'exceptions qui n'ont ni l'un ni l'autre de ces deux caraaeres , &amp;: qui font capàbles de les recevoir l'un &amp;. l'autre fuivant
l'événement, exceptions anomales, &amp; qÙl
parce qu'elles peuvent être péremptoires,
peuvent être préfentées en tout état de caufe ;
mais l'exception de iitifpendance n'eft point
dans cette claIre; elle ne tombe qu'en fin d~
non procéder en l'état. Elie eft indépendante
du mérite du fonds, ou pour mieux dire, elle
~ft ~n contradiél:ioll abfolue &amp; parfaite avec
la dlfcuffion du fonds: car comme elle tombe
en 6n de nOn procéder, elle aboutit à dire
qu'en l'état la caufe ne doit pas être difcutée,
,&amp;
.

.

9

"1 " 'e a pas lieu de procéder dans les
&amp;. qu 1 n J
•
cl'
.
il
ces Lors donc que la Partie e..
nlLan
ClrcO
•
, Il. , I l
fi cl procede &amp; conclut au fonds, 11 en June,
~n l' ,l'Iefiàire d'en conclure qu'elle renonce
ëga " 1 l € \ J .
'd
. d ' 'ft"de dire qu'll ne faut,
pas .
proce , er.
aU ' rOh
1
l'~ touS les Auteurs qUI ont tralte a
Auni
,
d 1" r "· 'de lil'.avoir fi l'excepuon e It11pel1~
que fi Ion
.
fi couverte par la conte!lauon au
dance e
1\ d [J'Il 1'.
foods , . n'ont-ils pas héfité a- ~ll us.
~ le
font déterminés rondement po~r 1 affirn1at~ve.
de doél'rlne.
N ous ne revenons pas fur ce pOint
à 1
,Nous en avons cité les gara.ns
a page, 1?
de notre précédent MémOire. Nous Y: J?lgnons ia doéhine de ' Matheus. ~e affil~ls ,
decif. 354, nO. 9. Exceptio. luifpendenllœ ,
dit-il, eft dilatoria , &amp; ante luem conteflatam,
cft opponenda; &amp; l'on défie les :\uffiers .q.Ul
paroHrent tenir encore à l'exception d~ hufpend~nce jugée par l~ Sentence d0~t tls d~­
mandent la confirmatIOn, on les defie , dlfalls-nous, de citer aucune doarine con ...
•
traIre',
Ri.en n~efi plus faible que la maniere do~t
ils veulent éluder cette fin de non-recevoir.
Ils conviennent à la page Iode letlr dernÎèr Mémoire que le fleur Pons avoit con ..
tefié &amp;. conqlu au fonds ; ce qui nouS dic..
penfe d'entrer dans la difcuffion. des pieces
qui' fervent à le prouver. Ils ajoutent que
l1onobllant qu'il eût contefié fur le fonds,
le lieur Pons pouvoit exciper de la litifpendance, \ &amp; que dans ces circonftances le
Lieutenant a pu 5{ dû faire droit à cette
exception.
C

l

0'

1

�JO

--

Mais il ne fuBit pas d'avancer des pro.
politions hardies) il faut enfuite les jufliSer.
Pour y parvenir les Auffiers nQUs difent que
le lieur Pons avoit pu ou avoir .perdu de
vue l'ancien ;procès, ou ne ·r avoir jamais
bien connu, &amp; ' que n'en ayant été infiruit
que par la communication du rapport faie
dans la caufe des AuBiers ~, Ji! .a pu dès ce
moment propoCer fan exception. Faut-il donc
répéter ici que cette réponfe manque par fes
deux boucs ? D~abord .comment préfumer que
le lieur PGtllS, membre lClu corps des Auffiers,
eût ign()ré dans le tems le procès que fan
Corps avoit eu contre le lieur de MoncouŒou
au fujet de la trempajfoo &amp; -de .l'étendage
des fparts dans les mers &amp; [ur lés rivages du
vallon de Maramoufque 1 CO.mment ce membre du Corps rélidant à Marfeille , &amp; qui,
comme tous {es Confreres, avait celfé de.
puis lors de tremper &amp; de fécher fes fparts
à Maramoufque, pourra-t-il être regardé
comme ayant ignoré ce procès ? Et quand
il ajoute enfuite qu'il auroit pu l'avoir oublié, ne nous préfente-t.il pas encore une
poffibilité plus défordonnée &amp; plus indécente.
que la premiere? Car comment auroit-il pu
fur l'attaque du lieur de Moncouilou ne
•
,
Cc
pas. e fou~eOlr du procès que fon Corps
aVait e.u cinq ans auparavant au fujet de la
trempal[on &amp; de l'éteudage des fparts à
Maramou[que ?
Qui ne voit que les premieres défenfes du
lieur Pons portent un cri de fentimeos &amp; de

II

verité ? Il n~ignoroit pas comme touS les au·
,tres membres du Corps des Auffiers , qu.e lé
procès ci-devant pendant pou~ la trempal[on
&amp; l'étendage des fparcs à Maramoufque ,
avoit ceifé d'exiller par le fait, que condamnés par l'évidence &amp; par un rapport fur
lequel ils avoient ,dé~Iar~. un. ~e;ours dont
il était facile de prevoIr llnutlhte , les AufIiers s'étoient rendus juftice en ceifant de
tremper '&amp; d'étendre leurs fparts à Maramoufque. Le fieur d~. Monc~ufibu 'content
d'-avoir (obtenu ce qu 11 defirolt, ne fe foucioit pas du tout de demander les dépen s
dont nattrait de la paix &amp; l'amour de fa
tranquillité lui faifoient faire le facrifice. Il
ne faut donc pas s'éconner li le fieur Pons
n'eut pas ct;abord l'idée d·exciper de l'exif.
tence de ce procès abandonné. ~Cette idée
n'ea venue qu'après &amp; quand il a vu qu'au
fonds il faudrait ou convenir du préjudice &amp;
s'interdire toute trempaifon &amp; tout étendage
~'e fparts dans le voifinage du fieur de Moncoulfou J ou fubordonner la qùefiion à l'événement d'une véri'ficat·ion qui ne pouvoit
- aboutir qu'à confiater le préjudice, &amp; par
conféquent à voir prononce·r les inhibitions
requifes par le fieur de Moncoulfou. Aioli
l'exception de liti[pendance n'dl qu'un réaviré qui peut fervir à prouver tout au plus la
conviaion du beur Pons fur les principes
qui doivent préfider au jugement de la que[tion fondere ; &amp; fi dans la fuite, à l'indica ...
tian des hoirs de Me. Duroure, le fieur

�,
IZ

Pons re\,ient à la quefiion fonciere à laquelle
il avoit {ubfiicué l'exception de forme, c'eil:
parce qu'on lui a démontré que cette excep_
tion [ur laquelle il s'étoie replié, pardevanr:
le I.liel:Jtenant , ne vaut pas mieux que la
quellion fonciere à laquelle il avoit renoncé.
Quoi qu'il en foie , tenons pour confiant
que rien n'eft plus frivole que le prétendu
principe de l'argument des Auffiers fur l'ex'ception de la litifpendance. Il n'eft ni prouvé,
ni même vraifelllblable que le fieur Pons
eût ignoré le procès· -de f9n Corps fur la
trempaifon &amp; l'étendage des fparts à Maramoufque. Moins, encore dt-il prouvé, moins
eil-il vraifemblabJe qu'il ne s'en fût pas fouvenu, Iorfque le lieur de Moucoullou le mit
en caufe au perfonnel pour lui -faire inter ..
dire la trempaifon &amp; l'étendage des fparts
dans les mers &amp; fur les terres du vallon du
Roi.
Mais fi l'argument des Auffiers ne vaut rien
dans fon principe, il eft encore plus déploe&gt;l&amp;. .
fable dans la conféquence que le fieur Pons
veut. en tirer,: car. fon ign'orance ou fon
oublI, ?e devrOlt certaInement pas empirer la
~ondltlon du fieur de Moncoullou. Que nous
Impor.~e e? effet ~~e le lieur Pons ait ignoré
)u qu Il aIt oublte le précédent procès exif..
can.t contre les Auffiers ? Il devoit le favoir
&amp;- ldem eft foire aut [cire debuiffe. S'il falloi~
fuppofer qu'.il l'~ût ignoré ou qu'il l'eût oublIe quand Il pnt le parti de défendre fur
Ae fonds de fon procès perfonnel ~ le fieur
de

13
• &amp; "a
de Moncou{fou devroit-il en fouffnt, ,n.e ...
,
dans l'ordre · de tous les pnnclpes
d pas
.
r.chacun fupporte les fUItes de lon Ignoque
l' '1
rance ou de fon oub 1 . "
, •
•
A·outons même que s Il fallolt fUlvre le
r. Il} e des Auffiers, il cefferoit d'être ' vrai
..1ylLem
"
d 1" r
..l
tous les cas que 1exception e Hupen.;.
",ans
l' ·fi
Il·
dance ell: couverte par la Hl contell.~t1on .;
&amp; par les con duGons prifes dans les defenfe~
fur le fonds du procès. Tout Défendeur q~l
.:après avoir conc.ln , fu~ le: fonds , V?~ drOIt '
revenir à l' exceptlon dl~atOlre "de la ,llt.lfpen:
dance n'auroit qu'à dlfe qu Il avoIt Ignore
:le pre'mier procès ou . qu'il l'avoit , ou?lié ,
&amp; la fin de non-receVOlf dont nous excIpons
feroit éludée par ce moyen. Les Auffiers
nous diront-ils que le précédent procès n'étoit pas ahfolument perfonnel ~u fieur Pons .J
que ce dernier ne s'y trouvoit en qualité
que comme membre ~e la. g~l1é~alité I\d~s
.Auffiers? Cela fcra vraI; malS 11 n en naltra
qu'une raifon de plus pour faire tomber au
fonds l'exception de la litifpendance admiCe
par la Sentence dont eft appel: car fi le Sr.
Pons n'était pas perfonnellement en qualité
dans le précédent procès qu'on a préfenté
&amp; qu'on préfente encore comme bafe de
l'exception de la litiCpendance , il s'en en ..
fuivra que cette prétendue litifpeodance n'étoit qu'une illufion , puifque pour former la
litifpendance, il ne fuffit pas que les deux
procès exifient ent~e le~ deux même~, per ...
fonnes . mais les LOIX eXIgent de plus Ilden ..

,

D

�\

14

tité de polition, de rapport &amp;. de qualité
encre les mêmes parties, eadem conditio per ..
flnarum. Qui ne voit qu'ici les Auffiers fe
trouvent placés entre deux propofitions Con ..
cradiétoires ? Car fi l'on veut que le fieur
Pons fût frappé direétement par le précédent
procès dirigé contre les Auffiers, il eft: de
toute abfurdité de venir nous dire aujour_
d'hui qu'il l'av.oit ignoré ou oublié , quand
il donna {es défenfes au fonds fur le procès
aétuel qui lui étoit per[onneJ.. Si par contraire
on veltt regarder le précédent procès comme
en quelqlle maniere étranger au lieur Pons,
&amp; dire en conféquence qu·iJ avait pu l'igno'.
rer ou le perdre de vue, il faut dès-lors
renoncer à l'exceptioll de la litifpèndance,
&amp; convenir qu'il était ahfurde de la propo ...
fer; &amp; quand enfuite le Corps des Auffiers
exténue fon fyllème , &amp; qu'il veut le nuancer
&amp; le modifier en difant que le fieur Pons
n'avoit peNc-être pas bien connu le procès précéden t, ne prononce-t-il pas fa propre condamn.ation? Car s'il ne l'avait pas bien
.
connu, a" qUI peut-on en Imputer
la faute?
Et ne dira- t-on pas toujours avec fuccès au
Corps des Atlffiers ~ que fi 'le ûeur Pons n'a ..
voit ~as ~.ien connu 1;,' pré.cécl:nt procès, il
ne d~]t 1 Jmputer qu a lUl .. me&lt;me, &amp; q J'il
-devoIt s'attacher à Je bien conlZoltre _avant
de donner fes défenfes 2U fonds ?
Mais, nous dit-on, il fuŒf~it que ' la litif..
pe~dance fût dénoncée au Lieutenan t pOUf
qn'll dût y déférer &amp; s'arrêter. Là.ddfus les

•

15

AuBiers dilÜnguent entre le cas où les deu~
~rocès qui forment litifpendance fe tro.uvent
pendant devant le même Juge, &amp; celu.1 dan~
lequel le même Tribunal fe tro~ve. Invelh
de l'ull St de' l'autre. Dans le premier cas,
dîfent.. ils "le Juge invefii par les conduGons
prifes au fonds' , ne doit plus renv~yer p.our
.caufe de litifpendance. Le renvoI devlent
nëceffaire dans le recond cas; parce que
le.
.,
Juge faiu des deux caufes ne peut pas s ~x ..
po[e" à rendre deux. Jugemflls c~nttalr~s
entre les mêmes partIes, fur le meme fait
&amp; fur la même quefiion.
11 efi: facile d'imaginer des difiinaiohs,
, mais il ne l'efi: pas de les légitimer. Celle
dont il s'agit ici, n'a qu'un déf~ut , d'être
prod uite fans principe, ~ ce qUl e,fi \en~ore
-plus fort, de la contraner tous. D ou VIent
'en effet qu'on voudrait difiinguer entre le
cas des deux procès pendants pardevant un
même Tribunal; &amp; celui de deux procès
forl'l1és dans des Tribunaux différen.ts? Ne
trouve-t..on pas daos un cas ,comme dans
· l'autre la renonciation à la litifpendance par
les condulions données fur le fonds du fe ..
cond procès? Pourquoi cette renonciation
fera-t-el1le moins puiffante dans un cas que
dans l;autre? Quelle eft: la loi, quelle eft
.au moins la doél:rine qui peut fournÎr les
fources de cette finguliere difiinaion que
les Auffiers nous préfentent? Ils feraient bien
en peine de rien citer là-deffus. Ils nous di..
fent feulement que quand les deux procès-

�•

i6
font pendantS pardevant le même Tribunal,
le même Juge ne doit pas s'expofer à rendre deux Jugemens conrradiéloires entre les
mêmes parties, fur le même fait &amp; la même
quefijon. Mais feroit-il plus raifonnable d'ex ..
pofer les parties au même inconvénient quand
les deux procès fone pendants dans deux
différents Tribunaux? Le préjudice de la
,contrariété n'dl-il pas même plus imminent
lorfque les deux procès [e trouvent pendants
dans deux .différellti Tribunaux? Le même
Juge fera coa[équent à lui .. même. Il ne fe
contredira pas. Il jugera toujours fur les
mêmes principes &amp; les mêmes idées; mais
deux Juges, deux Tribunaux différens, n'emprunteront rien l'un de l'autre. Chacun d'eux
.jugera d~après les idées qui lui [Got propres,
&amp;. donc 11 {e fera même un point de con{~le~ce de. Jl~ 'pas fe départir, a ttendu que
c eil fan opuuon perfoonelle &amp; non celle
d'au:rui qui doit donner droit aux Parties.
Alnfi ~~nc en part~nt du principe que les
Auffiers ln~oquent, 11 faudroit raifonner ea
fens
n·
,,1 contraire
r , &amp; renverfer la dl'Il'
al n l..1.1 0 Cl
qu l S propOlent. A les entendre, quand les
,deux caufe.s f~nt pendantes pardevant le mê ..
me Jug~, tl n eil: pas permis de renoncer à
1',exceptlO~ d~ la li tiCpenda nce , parce qu 'on
s expo(erolc a la contrariété d
J ugemens.
"l c l '
es
S 1 rallt ~ es, en crOIre J cet InconvenIent
.
, .
n'el}
pas ,conbderable dans le cas où les deux
~oc,esll. fo?t pe?dants au même Tribunal.
c elL neanmOlOS dans ce der,~ier cas qu~
JJnconvénient

.

17

encore
dont
ils
eKcipent
eA:
l'illconvement
plu s à redouter.
•
11. ~ d·
Dans le cas contraue
, c, en-a1re, 1or C..'
ue le même Tribunal ou le même Juge
qft invefti des deux procès, le Juge a la
~ cilité de les joindre lorfqu'ils font con ...
:exes , &amp; plus encore lorfqu'ils font iden..
tiques ; mais il eft encore 1plt~s a,brur.de dans
ce cas que. dan~ tout autre cl anean t,Ir le
cond procès , &amp; de relaxer a~ec de~e~s le
Dt!fendeur, fous prétexte cl une htlfpen..
dance à laquelie ce dernier a renoncé quand
il a donné fes conclufions au fonds~
En vain les Aufllers ajoutent-ils que
le fleur Pons ne pouvozt• pas compromettre
l'intérêt &amp; les droits de [on COI ps par une
défenfe llégligée. On dirait qu'ils ne parlent
que pour donner plus de force à la fin de
non-recevoir que nous leu~ appofons: ~ar
enfin où trouvent-ils que le fieur Pons attaqué aU perfonnel par le fecond procès,
ne pouvoit pas s;y défendre mêm'e en compromettant les intérêts de fon Corps? Qu'il
eut déféré aux Auffiers le nouveau procès
que l,ui faifoit le fieur de ~oncoufio:J ; que les
Auffiers fuirent en confequence lntervenus
dans le procès J pour Y faire valoir les prétendus droits de leur généralité, à la bonne
heure i mais comment ofe-t-on avancer que le
fieur Pons, attaqué au perfonnel dans le fecond procès, ne pouvait pas renoncer à l'ex...
ception de litifpendancé, relativement à ce
q ui le concernoit ? Il l'a tellement fenti luicl
,

1

re-

.

E

�i8
même, qu'eIl caure d'appel il a faie intetvenir
les Aufliers. Ajoutons {i.lfabondamment qu'il
ne pou voit pas même être quefiion de Com_
promettre les prétendus droits de fon Corps.
(Toute quefiion était jugée vi~ .. à-vis les Auf.
fiers. Une Sentence interlbcutoire en ordan.
nant la vérification du préjudice, avoi,t dé..
cidé qu'il ne falloü pas perméttre la trem ..
pairon &amp; l'étendage dès [parts dans les lieux
voilins des habitations, li lefd. habitations
pouvoient en fouffrir. 'L 'interlocution était
acquiercée, il avait même été procédé à un
.premier rapport. N'efi-ce donc pas une déri.
fion ta.nt ~~ fait qu'eIl droit, que de venir
nous due ICI que le lieur Pons ne /louvoit pas
compromettre l'intérêt &amp; les droits de fan
Cojrps ~ar u~e défenfe négligée ? Rien ne
le forçol.t fans doute à négliger [a défenre
A
lI pouvoit lui donner toutes les forces
J'étendue do~e elle était [u[ceptible, il le peut
encore,. Il Vlent même de faire à l'infiigation
de~ hOIrS de Me. Duroure, un dernier effort
qUI ne ~er~ pas plus heureux que les autres, "r..
Mals Il pouvoit renoncer à l'ex cepuon
.
d e JItllpendance; &amp; c'el1 ce qu'il a· fait en
donnant fes condulions au fonds.
. Les Auffiers ne [ont 'pas plus heureux quand
Ils releve~lt comme clrconltance eœentielle
que le LIeUtenant avait fentenclé en inter~
loquant ~ans le premier procès· que cette in
terlOCUtl
".
,
u ,. on n e~olC pas en'Core faite, parce
q , e s ~1 y aVolt un rapport, il en avoit été
dec1are recours, pour en conclure que le Lieu-

&amp;.

/

\

t9

'

tenant ne pouvoit plus juger entre le heur
de Moncoulfou &amp; le lieur Pons le même
h[il!e fur lequel il avait déja prononcé fon
vœ~ d'illterlocution, &amp; que pour juger de
noàveau la même chofe, il aurait fallu atte~, are 'l'ëvénement de la vérification ordonnée;.
On ne peut ceff'er de le répéter. Les Aufners femblent ne parler dans ce procès que
~ pour 'nous fournir de raifons n?uvelles, &amp;.
'notre caure peut s~en palfer. La Cour re-marquera' que le premiçr rapport n'avoit été
f-aie que îor les mers &amp; le rivage du vallon
·, de Maramoufque. Le rapport de recours né
.pouvoit porter que fur le même local. Delà
-ne faut-il pas conclure que les vérifications
ordonnées par le Lieutenant, faites par les
premiers Experts; &amp; qui devoient fe faire de
. nouveau par les Experts de recours, ne pou.voient fournir aucune lumiere fur le local
'qui fairait la matiere de la contefiation entre
Je lieur de Moncoulfou &amp; le lieur Pons?
'Que les Experts de recours !lans ce procès
-des Auffiers eufiènt ou non procédé, la vé ..
'rification faite ou non faite 'dans le procès
des Auffiers, écoi t tout-à-fait inutile "dans le
~procès concernant le point de favoir li l'on
peut farire tremper ,&amp; faire celfer des fparts
dans les mers &amp; fur les rivages du vallon
du Roi.
Rien n'ea donc plus frivole que de venir
exciper de ce que le Lieutenant n'auroit pa~
pu fiatuer fur le mêm'e litige avant la fin
&amp; la perfeaion des vérifications ordonnées

•

•

�?lo

dans le procès des Auffiers; comment a.. t"0lt
pu ne pas voir au contraire que le Lieute_
nant auroit pu &amp; qu'il auroit même dû ap ..
pliquer dans le procès du ~eur. Po~s, les
mêmes principes dont il av Olt déJa fait l'ap ...
plication acquiefcée par les Parties dans le
procès des Auffiers ? Il pou voit , il devoit dé.
eider que la trempaifon &amp; l'étendage des
fparts dans les mers &amp;c fur le rivage du
vallon du Roi; devoient être prohibés, fi le~
habitations voiGnes pouvoient eu être infec..
tées, comme il l'avoic déja décidé pour l'é..
tendage &amp; la trempaifon des fparts dans les
eaux &amp; fur le rivage du vallon de Mara ..
rnoufque ; en cas de dénégation du préjudice
réCultant de la trempaifon &amp; de l'étendage
des fparts dans les mers &amp; fur "Ies rivages
du vallon du Roi, la quefl:ion a'uroit été renvoyée à des Experts, tout comme le Lieute..
nant leur avoit déja renvoyé celle du préjudice
réCultant de la trempaifon &amp; de l'étendage des
fparts dans les ttlers &amp; fur les rivages de
Maramoufque; &amp; les deux caufes auraient
ainfi marché féparément avec d'autant plus
~e raifon, que le vallon de Maramo~fque
etanC toute autre chofe que le vallon du Roi
il ,pouvoit fort bien fe faire que la 'trem:
palCon &amp; l'étendage des fparts fuilèl1t nuili..
ble~ dan,s les deux locaux, ou qu'ils ne le
,fuffent. ni dans l'un ni dans l'autre, ou qu'ils
le fuilent
. dans l'un fans l'être dans l'autre·
ce qUI proUve avec la derniere évidence que

,

1

.
.
feulement le Lieutenant aurolt pu Juger
,

.

nOI1

21

-

flan
le fecond procès avant que la vérification
~rdonnée par le premier cÜt été faite . dé~:~
nitivement; mais que de plus les deux ve ..
rifications pouvoient marcher e~ même temps
&amp; par des rapports féparés , les Experts de
l'une &amp; de l'autre ayant à opérer fur des
• ' locaux différens.
, . Ces réflexions nous conduiCent au point
. majeur de notre premie~e qlleO:i~n., q-u.i con~
fifie en ce que rexcept1~n de. ht1rpen~an~e
n'étoit rien de plus qu une 111u60n. Cetté
exception qui, comme nous venons de le
prouver, étoit manifefl:ement non-recevablè
• lorfque le fieur Pons s'ell: avifé de la pro.. duire, étoit de plus mal fondée &amp; tout-à..
, fait délabrée dans l'ordre de tous les pritl,
elpes.
Et en effet n'oublions jamais qu'ell~ eft
cl'abord de la clerniere indécence. Les Auffiers étaient frappés par une première demande réduite clans le cours du procès au
vallon de Maramoufque. Une Sentencé interlocutoire ordonnoit la vérification du préjudice quant au vallon de Maramoufque tant
feulement. Un rapport avoit été fait fur ce
préjudice relativement au vallon de Maramoufque. Les Auffiers frappés par la déci ...
60n de ce rapport en avaient déclaré recours.
Mais ils s'étoint rendus jufiice. Ils celferent
de tremper leurs fparts dans les mers de Mad
ramoufque &amp; de les étendre fur ft!s rivages.

F

�1

,

,

23

22

Le

fièur de Moncoufiou, content d'obtenir
gain de caufe par le fait, avait fait auffi par
le faie le fa.crifice de Ces dépens. Il avoitcefie
de pourfuivre. Il ~toit naturetl de 'pettfer dans
les circonft'an.ces Hue ce pro'cè"sn'exiftoit 1'11'us.
Si le lieur de Moncoutfou r~ût regartlé corn ..
me exiflant encore, H "1 u1 eût été 'bie-n fa ..
cile de Ce mettre à fon aifeo Tl n'avait plu's
rien à faire de fon chef; il n'avoit qu'à camminet les .AuBiers Be rapporter leur rapport
de recou~s dans les délais du 'R églement,
&amp; les faIre forc'Iorre en Ca'S 'Contraire. Il
n'en avoit rien fait, parce qu'il aime la paix ~
&amp; parce. que. les ~uffiers fe rerrdant jufiice
,ftlr Je fait qUI aVOIt excité fa réclamation
i~ é.toi,t naturel de croIre que 'tout p'tOoès étoi~
nnl la-deffus.
Qu'on ne prenne pas feu {ur notre pro ..
.po6tiou •. N,ous ne routenons pas qu'en regle
c.e. premier procès eût celfé d'exifier. Nous
fomm.es bi~~ éloignës . de Ile penCer ; mais il
eCl: ~len , al~e de fe dIre que l'opinion des
Par,ttes e[o~t ,que le litige ,étoit abandonné,
dela, la cefiatl~n "de tou~e pourfuite de part
&amp; d autre; d-ela 1 abfientlon de tous les Maî..
tres Auffiers de faire tremper &amp; Cécher leurs
[parts .dans les eaux &amp; fur le rivage du val..
?n de MaramooCque, abfiention qui Ce con ..
tl~ue encore à préCent &amp; qui prouv'e to ujours
~nle~lx qu'au fonds les Auffiers fe tendent
~~(bcl\e fur le premier procès, &amp; que après
rret de la Cour ils fe garderont bie n d'j 0"
lifter au recours qu'ils avoient perdu de vue~
1

.
r •
, eX1ofi at-l'1 en..
laIt,
ce pr'oces

Quoi qu'!'1 en
'c ore, fût-il aéluellement pourfuivi, il n'au.,
rait j-amais fait cas fur cas avec celui que
~le6eur de Moncoufiou a été forcé ,de faire au
-beur . Pons '; &amp; en effet deux procès qui fè
te.ffcll1blent ne forment pas litifpendance. Cette
exoe-pdon dl: priCe , comme l'obfervent les ln..
t.erpretes &amp; les Praticiens, Ferriere , vo ~ Li ..
. üfpendance, RItodier fur l'art. 1 du ti,tre 6
•
de ,l'Ordonnance de 166J7; ' Sanleger de pre. iventione judioiali, part. l , chap~ 39 &amp; 40 ,
, &amp; MathetJs ·de Iilffi·i âis, décif. ~ 3 54, de ce qu'il
·tl'~eA: )pas jufie que la même Partie plaide elt
même temps &amp; pour la même chaCe pardeva'nt ôeux Tribunaux différenso C'efi bien
alffez d'un procès. Il ne faut pas en faire
deux fur le même objet. La litifpendance
exige donc que les deux caufes Coient. exacte'ment les mêmes, foit par les Parties, foit
par l'eur état &amp; leurs différens 'r apports t foit
" par la choCe qui fait la matiete du litige,
fot·c par le droit de la demander, eadem caTJ[a.
idem' jus ; eadcm cal/fa pelendi, &amp; èadem cono
dùio Jitrfonarum . Si l'U11 de ces trois caracteres requis par la loi vient ci manquer, il
ne p-eUt plus être quefiion de li ciCpendanceo
Ici ~es trais caraéleres manquaient Cous à
].a f6is. Ce n'étoit ni la mê me ca u[e, ni le
fllême objet, ni le même rappon &amp; la mêmë
pofitiort des parties. Le premier procès contre les Auffiers tombait fur le vallon de Matamoufque " €elui du heur de Moncoulrou &amp;
du' fieur Pons tombe fut le vallon du Roi.
1\

\

�Z4
rOà pour~a .. t-o~ trouv~r. l'identité. des deuk
'Cau~es '. d,e~ qu Il e~ eVldent ~ littéral que
les lohJbHIOnS requlfes dans 1 un &amp; l'autre
des deux procès, tomboient fur des locaux
di1férens ? Il faut dês-Iors ou relioncer à toUte
évidence, ou convenir que les deux procès
ne préfencent pas la même cau{é &amp; le même
litige, puifqu'il ell hors de tout doute que
le vallon de Maramoufque frappé par Je procès pendant contre Jes AuBiers, eft toute autre
(;ho{e que le vallon du Roi dont il s'agit uni ..
quement dans le procès du fieur Pons. VoiIel
donc les AuBiers dépourvus du trait etfentiel
&amp; qui peut le mieux caraélérifer la litifpendance; les deux procès ne font point les mê.
mes, puifqu'ils tombent l'un &amp; l'autre fur des
objets d,ifférens , non efl eadem caufa, non cft
eadem llS.
On n'y trouve pas non pitis ie même droit
&amp; e~dem caufa petendi in fpecie., comme il le fau:
drOit 'p0~r fo~.mer la litifpendance ; &amp; en effet
le prinCIpe cl mfeEtion qui peut partir du val ...
Ion de Mara,mourque, peut être tout diffé ...
ren,t de celuI qU1 peut venir du vallon du
ROl~ Les deux caufes fe retfembleront fi J'
veut, en ~e qu'elles dépendront l'une &amp; l'a~~
du pOInt de favoir fi Ja trempaifoll &amp;
11 erendage des lipans dans l' un ou\ l' autre
ocal, peuvent nuire à l'habitation du lieur cl
M oncou fi'ou,. mais
. le principe d'infalubricé quie
peut ~enir d'un côté n' efi pas le nle~
le
'd" r
me que
, pnnclpe
Intalubrité qui peut venir de
1autre.. La trempaifon ~
~. l' eten
, d age peuvent
"
eCce

t:;

2.)

'être in!àlubres d'un côté &amp; ne pas l'être dè
l'autre. Les deux caufes ne font donc pas les
mêmes quoad jus &amp; caufam petendi.
, Il en ell: de même du troifieme caraaere
dont le concours eft également requis pout
tormer l'exception de litifpendance. La loi
n'exige pas feulement l'identité des perron ..
nes ,mais l'identité de rapports &amp; de pofition
des perfonnes, eadem condicio perfonarum : or
ici le lieur Pons H'étoÏt point en qualité dans
le premier procès où il s'agitfoit des fins prifes
contre la généralité des Auffiers. Il eft feul
dans le procès aétuel, &amp; la généralité des
AuBiers ne s'y trouve pour rien. Il y a plus ..
Le lieur pons fe trouve dans ce procès, qui
lui ea tout perfonnel, tant comme AuBier que
comme Locataire ou Fermier des hoirs de
Me. Duroure. Aufii les a-t-il appellés au
procès, &amp; ces hoirs défendent au fonds de
la caufe. Comment donc dans ces circonA:an",
, ces a-t-on pu trouver identité de caufe donnant jour là l'exception de la litifpendance,
tandis que les circonfiances des deux procès
font difparoîcre tous les cara(leres propres
à cette exception, &amp; qu'en les réunitfant on
ne trouve qu'une entiere &amp; pleine diverfité de
procès &amp; de caufe ?
. Faut-il le démontrer encore par des obfervatÏons qui mettront la chofe au clefiùs de
toute dif1iculté ? Il efi là-de{fus une pierre
de touche après laquelle il ne peut plus Cub ...
fifier aucun doute; pour qu'il y ait litifpendence, il faut qu'il y ait, non pas refièm ...
G·

�•

1

z.6
blance, mais identité de caure, .ident.ité dans
la choCe dédùite en Jugement ~ IdentIté dans
les perfonnes &amp; d~ns tous l~ur.s rapP?rts,
identité dans le droIt &amp;: les pru1clpe$ qUI 1er.
vent de bafe à la demande, eadem caujà;
idem jus, eadem caufa petendi , ,&amp; eadem Con_
ditio per(onarum. Il faut que les deux procès
foient tellement les mêmes, que la Partie
puifIè dire qu'o~ la fait plaider deu~ fois
pour le même falt. Il faut, pour tout dIre en
un mot, que les deux procès foient tels que
Je Jugement intervenu fur l'un décidë l'autre:
car, comme l'obferve très-bien Sanleger, de
prevention. judic. , part. 2., chap. 14, nO. 14 t
d'après tous les Auteurs, generaliter conflicutum cft exceptionem litifpendentiœ non obJlare Ju~
rifdiélioni quando exceptio rei judicatœ non obJlat
aéiionÊ.
On ne pouvoie rien dire de plus judicieux
&amp;. de mieux penfé fur la nature de l'exception de liüfpendance: car cette exception
confiflant , comme on l'a déja dit, en ce
qu'il n'ell: pas jufie qu'une partie fourie nne
deux procès fur le même objet &amp; pOlir le
même fait, elle ne peut donc exiller qu'autant que les deux procès font tellement identiques, que le Jugement de Pun ferve éO'a ..
lemene à la déciCion de l'autre. Il faud r~ic
donc pour former le cas fur cas ou la liti(..
pendance, que le fleur Pons obtenant gai n
de caufe dans le procès des Au Riees il naqUIt. de l'Arrêt qu'il obtiendrait , 'non un
préJugé, mais l'exception de la chofe jugée
J

o

.,

27

our le procès du fieur Pons. Nous n'aVODS
~as befoin de nous développer &amp;. de no~s
étendre fur la différence qu'il faut étab hr
entre ces deux objets. Le préjugé n'dl: qu' un
exemple pOUf. le fe~ond. procès., ~a ch9fe
jugée eft un utre qUI doit les declder touS
les deux, &amp; voilà pourquoi les Loix exi gent
rigoureufement pO,~r fo~~er le cas fur cas,
les troîs erpec~s d IdentIte dont nous avons
déia parl~, identités qui doivent être néce!Iàirement réunies pour l'exception de la
litifpendance , qui n'eft Sc ne peut être fan ..
dée Que fur l'enticre identité des deux caufe s~
D~là il faut conclure que s'il ea vrai qu'un
Arrêt rendu dans le procès .des AuBiers n'eût
pas fourni l'exception de la chore jugée dans
Je procès du fieur Pons , les deuy. taufes
n'étaient donc point les mêmes, &amp; l'exception de litifpendance n'étaie qu'une illuGon :
or qui ne voit qu'en obtenant gain de caufe
contre les AuBiers, G le procès de ces derniers elÎt été pourfuivi , l'Arrêt n'auroit pu
fervir de rien dans le procès du lieur Pons.?
Le procès contre les Auffiers portait fur
des inhibitions de tremper &amp; d'étendre les
fparts dans les mers &amp;: fur le rivage du
vallon de maramoufque. Une Sentence acquiefcée par toutes les parties avoit ordonné
la vérification du préjudice réfultant de la
trempaifon &amp; de l'étendage des fparts dans
ce local. Un rapport avoit été fait fur ce
local tant feulement. Tel étoit depuis cinq
ans l'état du procès des Auffiers lorfque le

1

o

�29

2.8
lieur de Moncouaou a mis le lieur Pons en
caufe ell 1778. Si donc le procès des Auf..
ners eût été pourfuivi , comme il l'eût infailliblement été, fi ces derniers ne fe fuffent rendus juflice , comme ils le firent en
ceffant d'infefier par la trempaifon &amp; l'étendage des fparts le vallon de Maramoufque
&amp; les habitations voilines , s'ils eufiènt
pourfuivi le~r recours , &amp; que la décifion
des premiers Experts eût été confirmée,
comme elle ne pouvait manquer de l'être,
qu'en ferait-il arrivé? Le lieur de Moncoufiou
auroit obtenu les inhibitions par lui requifes
&amp; le Jugement qui ferait [urvenu là .. defiù:
auroit inhibé aux Auffiers de tremper leurs
fparts dans les mers &amp;. fur le rivage de Ma-

1\

ramoufque~

La ~aufe des Autners n'auroit pu avoir que
cette l{fue, OU, fi l'on veut raifonner fur
le cas inverfe , le fleur de MoncouiTou auroi.t été débouté des inhibitions par lui reqUlfes contre les Auffiers, de tremper leurs
fparts ~ de les étendre dans les mers &amp;
fur le fl.vage de Maramoufque; mais Je Ju ..
g.emen~ Intervenu dans ce procès n'auroit pu
rIen dIre de plus. Que le fieur de Moncouifou eût gagné fa caure ou qu'il l'eût
p~rdue , dans tous les cas il feroit vrai de
d:re q.ue le Jugement qui feroit intervenu
D. aurolt pu frapper que fur les mers &amp; les
rIvages du vallon de Maramol1fque . d'où il
faut conclure qu'il eCl vrai de dire dans tous
les cas que le Jugement qui pouvoit inter•
venIr

vcnir dans le procès contre les AuBiers, ne
pouvoit ni direél:ement ni indiretlement Cervir
de titre LX fournir l'exception de la choCe
jugée dans le procès contre le lieur Pons
qùi fe préfente au perfonnel; moins comme
Auffier que comme Fermier des hoirs de Mel
Duroure , &amp;: qui eCl mis en caufe à raifon
de la trempaifon &amp; de l'étendage des fpans ~
non dans le vallon de Maramoufque, mais
dans le vallon du Roi. Nous demandons all
Corps des Auffiers , comment un J ugemenC
qui frapperoit fur le vallon de Maramoufque
. etre con' eux en genera
' , 1 , pourrolt
contr
&amp;
fidéré comme frappant au perfonnel contre
le fieur Pons, &amp; fur la trempaifon &amp; l'étenda~e des fparts dans le vallon du Roi? Eè
par ce moyen étant de toute évidence que
le Jugement à int~rvenir dans le procès contre
la généralité des Auffiers ne pourroit jamais.
fournir l'exception de la chofe jugée dans
le fecond procès contre le fieur Pons, ii
faut conclure invinciblement que ce procès
précédemment pendant contre les Auffiers
n,co peut pas non plus fournir exception de
hufpendance à l'encontre du fecond procès
fait au fleur Pons.
]\rIais ce n'efi: pas afièz, il faut à préfenc
combattre les Auffiers par le heur Pons luimême &amp; par les hoirs de Me. Duroure. Ils
fe replient aujourd'hui, &amp; les Auffiers mê ..
me adoptent leur fyfiême , quoiqu·ils n'y
concluent pas; ce qui rend leur caure tou ..
jours plus déplorable j ils fe replient, diE!

•

H

�tur

,

JO

fôns-nous,
ce que dans Je principe de
fon procès ~ontre les Auffiers , le lieur de
MOll'COL1lfou s'étaie plaint de la trempaifon
&amp;. de l'etendage des fparts dans le vallon
de Maramoufque &amp; autres lieux &lt;:Îrconvoi.
nns ; ce qui comprenait, dirent-fIs, le vallon
du Roi. Ils ajoutent que lorfqu'il fut quef.
tian d'ordonner le rapport, le lieur de Moncoulfou fe réduifit à faire vérifier le préju.
dice de la trempaifon &amp;. de l'étendage des
(parts dans le vallon de Maramoufque. Ils
tirent de cette circonfiance une fin de nonrecevoir, pour en conclure que le lieur de
Moncouflou stétoit départi de , fa demande
'" pour ce 'qui concerne le vallon du Roi,
. Nous examinerons en fon tems le mérit~
d~ la 6n de non-recevoir qui ne vaut pas
in1eux que l'exception de litifpendance. Mais
comme nous n'en fommes ici qu·à la difcuf.
lion . de cette derniere exception, nous oh.
fervons que le nouveau fyfiême des hoirs de
Me. Duroure &amp;. du fieur Poos adopté dans
le raifonnement &amp; non dans
tondu lions
~e~ Auffiers ~ eA: abfolument excIufif de la
11t~fp:ndance dont la Sentence adopte les
~rlnCJpeS; &amp; en etfe,t ~ forcés de convenir
q\J~ le pr.ocès cont're les Auffiers ne t('lmbOIt que fur les fparts mouillés &amp; trempé~
à Maramouf~,ue., lX que conféquem ment
cette
'
a 1caufe
\ . etaIt toute autre que le pr oces
a , ue ou 11 s'agit de la trempaifon &amp; de
retendage
dans le
vallon du Ro,'
d
M
W
, 1es h'
aIrS
e e. Duroure 8( le fieur Pons qu'ils iaf1

1:5

~

,

31

"

fe replient , à foutenîr que le ûeU1plreA ,
d . de de
d~ MO&amp;1ll:'ou{fou avoit perdu le rOlt.
...
i114nd rer ,d'es inhibiitions fur la tfempalfon ~
nans h~ vaUo.n ,du
1~ m OuiUage de'g iiparts"
' qu
1
' li
Roi.. Dès-lors ils 'coRvlen,nent
1 ne s e
agliroit 'p'as da~s Je protes d'Cs Au~ets; 3(
delà qu'e fâ ut-t 1 cGn'Clwre ~ fi . cè B cft qU,e
fleur
PORS a éte mIS en ~aufe ~ 11
1
fc
1or que e
,
,
d 1
n'y avoit · ni raifon ni prétexte d eXCIper e .a
IitiCpendance ? Comment donc les AuBiers ~nt..
ib pu dire à Ja page" 1 Q de leu~ Menh!)1~e ~
que la différtnre (hs lzeux , rte p~uJ ptU memt
tire invoquée pilr l~ fic /ur Cabro~! L~s Aufl:iers
&amp;. toutes les Parues du proces ne, COOVlelJ~
ne nt-ils pas uno ore que le vallon de . M,arà';
moufque eR: toute autre . choCe que le vallOI1
du Roi? Ne conviennent-ils pas encore, &amp;.
l'évidence ne prouve-t-eHé paâ d'ailleut.s, qu
la rrempaifon &amp; l'êtendag~ des fparts, pourroient être infalubres à Maramoufque fans
l'être au vallon du Roi; où qu'ils peuvent
l'être dans Pun &amp; l'autre local p.ar des rai",:
"?
fons différentes; comtne 00 le verra h'lentot.
il elt docte clair qu'il n'exifloit &amp; ne pou..:
voit exifl:er litifpendatlcé. Les Auffiers qui
prétendent que notre fyfiême n'~~ pas donné
de bonne foi. prouvent alfe'L qu Ils en manquent eux-mêmes. Ils ne difea: fur ce~~~
queflion que quelques mots qu on a deJa
réfutés . en aJ' autant prudemment que ce ft . .
,
.
C
d1
rqil abufer de la patle~ce de la our que ,en
dire davantage. On fait ce que cela ViU.t dIre
en termes de Palais ~ quand , des CraltS de
,

t

•

�~

l~

~z.

"

cttte ::eff16.Ce fe renCOLltl:ent au b

ou~

. défenfe ,iitrecie , reproduite ert
d'uné
ne pas -~voir l'air de
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1 parNe pour
d' 'Il '
ce er e: te'r '

~b,folument

,a! eurs
nulfe 6{ )d
rein, -&amp;
lite pa-r la mifer..e &amp; l c fi ')' e toute nul ..
qu'elle elriJmdfe 'A' fia ,Url Hé'wIes' moyens
, '
•
ID l 'llOUS 'po
'
~vec
venté ...nu.e l'
. ,
uvons due
" '
_,
exception de llft'fi d
etolt miférabiër ' que 1 S 1 pen ance
ft é '
'
a entence q , l' d
e . vlde.mment rÎnj_ufre '
.
, UI , a met
eft -de -plus' comme l ab q~e c:tte exception
des 'cho.{.es . d'o' '1
onnee dans l'état
Sentence',
que la
tant liollcr~ le lieur _ Pons e avec ,dépens,
Âuffiers 'qui l"ont .~;outenue
c.
les
&amp;que
la r contre
.
encore.
r" '1 &lt;Or 'II
IOUllenaent

r:;
d~it ' ê~e~;~for~éCQDclure
j

....

•.

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9. ~

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I. ~

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lqo:: f (
: .... 1

':),"~

En riformant la Sentence, faut .. il juger atJ
fl1lzds?
•
~

• &lt;

ri'

Ici' av
ÏloÙe' difcuffion ne fiera pas longuel
nous
ons pour ' nous la
)
~eg
e &amp; l'aveu
même de nos piutie L
1
C.
s. a regle e
la our Juge d'
1 d'
" n ce que
Lieutenant dut a:~~; faitO~t orfal~e ~e' que le
dent qu'au lIeu cl
'
. h n efi·il pas évi..
"
~ s aCtae er à u
Uon dilatoire
'
11'
ne excep"
h'
' qU'el1lon de p
fur laquelle l e 'f:'
&amp;
1
ur.e
e
ait
e droit' leanne,
' /J"
&amp;
pour écrafer le fileur P OIlS le l'
s unluOlent
aurait dû juger le t; d cl "
_Hlutenant
faire droit aux i h'bo,n. s, e la contefiàeion;
•
n linons les
.
Interloquer? I l '
.
'
reJeCter ou
reil. Il s' ft'
n a ~ourtant rien faie de p~e contente de nous donner le vœu
le

."

\

le plus injune en adoptant l'illu{ion de là
litiCpendance. Sa Sentence eft donc
ment injufie ; ' 1°. , en ce qu'elle nouS donnè
néè
une décifion tout .. à-fait injufie &amp; défordon
. fur la forme; 2°. en ce que par €e , moyen;
. 'elle noUS refuCe la décifion d\1 fonds du

double~

procès. Comment répater cette double injuV
, tice, fi, çe n'eA: eo .r éformant ce que la , Sen;),
tenee décide fur le Eloint d,e forme, &amp; en
. jugeant le procès au fonds? Nous en avo~s
. d',ailleurs , pour ga~ans ~os A~ve~faiJ~s; e~u~­
mêmes : car ' quoique les ~u$ers D aient
_,"ondu ju{qulà préfent _qu'à la
de la Sent~nce ;. d'où l'on pourroit conclure
, qu'ils ne tiennent encore qu'à l'exoc€:.{&gt;tion dé
'. la titifpendance ; on voit néanmoins ,que dans
, leur dernier Mémoire ils traitent comme (ub ..
. fidiaires les queO:ioDS auxquelles ,ia,
tion de ia Sente 6ce peut
)- &amp;:à
Ils traitetlt dans ce cas cool~e CubGdîaired
_ quefiion du fonds; par coil il~ conviennent
, que fi , la. Sen~ence ', en ;étormée , 1a Cour
d,0it juger au fonds .
hoirs de Me .
D.u~9ur e ~ au fieul~ .pons ,.la chofe eO: fao sdifficulté. Ce dernier appelle, quan tùm con ns
.trà de ta Sentence.,Il traite
quefiio -d u
fonds ,, ) l y. conèlut;· &amp; comme ce n;e fi qu' a ..
vec l,ui que nous aVons à trai ter , nou S po ~~
vons dire que les parties font d'ac,ord fur

con~rma~io. n

réfof(n~"
~onaêr ~ \ieu

:Q.~aot ~ui'

in

lè~

cette fecond~ propouti.on.
•
••

,
°

,

�-

3S

~4

••

§.

droit à umè exception de litifpendance qui

l 1 1.

Le hoUvei1U fyflérne des hoirs de Mt. Duroure
fi du jieur Pons, eft encOre pire que celui de
l'exception de litijpendanre.

'n'avoit dans les circonfiances aucune efpece
de fONdement. Cette Sentence décidoit que
les deux caufes des Auffiers &amp; du fieur Pons
_:éc.oient identiques. Elle le décidoit par le fait
'&amp; la mauvaife défenfe du fieur Pons; c'eft
dernier qui a induit le Tribunal. Ce font
fes exceptiods qui ont produit la Sentence
qui a ctéé ,une licifpendance là où il n'ed
~xilloit aucune .. C'eft d'OGC à lui &amp; ce h'eft
. qu'à lui qu'il faut imputer le vice oU l'erreur
-d'LI premier Jugctltent. En obceOla at ce titre;
il nous a mis dans la iléceŒcé d"èn appeller.
·11 nous doit dont;: toUS les dépens de l'appel.
D'autre part, efi-il bien vrai que le Juge
ne peut pas admettre une interlocution quand
la Partie ne la. demande pas? Ne peut-il pas
faire tomber eri preuve, quand eUe eft rece"
"able, les faits dont la, Partie excip'e dans fa
défe,rtfe ? Qui ne fait que robjec de tout
. Juge quelconque efi d'aller à la julHce par
la . manifell:ation &amp; le développement de la
vérité? Dans les faits même qui fdht per~
rondels i &amp; qui ne rtfident que dans la mé=
moire de's témoins ~ ( ;Ollt Juge ,é quitable, &amp;
qui connoît les regles de fa profeHion) ot ..
donne d'office la preuve des faits renfermés
dans la défenfe des P,\rties. Cette pronon ...
ciation ne doit pas être conlidérée comme
uù ultrà petù.a. En ordonnant la preuve ,1le
Juge n'accorde rien au delà de Ce qui lui eft
dem~ndé. Il met feulement en œuvre dans
i'infiruétion un moyen légitime poUt v~c.i ..

ce

Ce fyftême cornietlt deux btanches. Il tend
à foutenÎr, 1°. que les fins prifes par le Sr.
de Moncoulfou contre le fleur Pons étoient
non-recevables;
qu'elles font .mal fondées.
. Nous avons donc à prouver le contraire de
ces deux propofirions. Si le lieur Pons &amp; les
bairs de Me. Duroure ~ulfent eu quelque con...
ha?ct aux _moyens fut lefquefs ils fe rèpHent
àu)ourd'hui, ils n'aui"b'Ïeht pas h3"!àtdé l'ex...
ce.ption de litifpendanct fur laquelle ils ont
Cuômphé pardevant le Lieutenant.
Quoi qu'il ël1 (oie, les Auffiers qui ne con ..
tJuent pas au fonds, ont adopté &amp; (e font de
. plus Chargés de développer le fyfiême des hoirs
de Me. Duroure &amp; du fleur Pons. Ils corn ...
mencént pa'r dire que le lieur de Moncoufi'
d
ou
~vrolt etre condamné dans tous les cas aux
depens de 'là prèn'liere infiao'ce J p~tce qu e
n'~yaLlt pas. delnàndé le rapport irtcerlocutoue, le LlelltenàlH nteût pas nu. l'ordonn
d' ffi f'"
l"
er
o ce lluVant la dôtlrille 'du Pt'éGdent Faber
d.éf. 16, ,de probation. &amp; prœfompt. L'objec~
tlOn reçoit deux réponfes' 1° La S'ent
d
fi
~
'.
'e nce
~nt e appel n eft pas feulement injulle à
1a1foo de ce que le Lieutenant n'ordonne pas
un rapport, mais à raifon de ce qu'elle fait

.

2°.

'1\

•

�~6

1 J'ufiice 'Ou l'jnjullice de la choCe de.
ner a
é'
dée. Le Juge dans ce cas pr Juge la
manaion . mais fon J llgement cl'fi
. 'f eu
Il.
e nltl
en ..
que)
'1 r
fi'
'core fufpendu, &amp;. quand 1_ le~a que Ion dè
le rendre, il n'accordera &amp;. ne refuferaque
ce qui fait la matiete d~ la del~a~de &amp;. ~e
l'exception. Auffi le PreGdeut ,,F aber, apres
avoir décidé d'une mauiere vacillante que
quand la Pal tie n'offre pas la 'preuve des faits
qu'elle allegue, eUe eft cenfée y Lenoncer
quafi defperans ~e pr~~.atione , ajoute tout de
fuite apr às l'Atret qlJ 11:-rapporte, ces p~r?les
remarquables: fizaferim tamerz bono Judlel ,ut
per interloeutioTlem e'!t,orqlJea~ confenfum eJ~s
'e x collitigatoribus CUl zncumbu O!J.lI'S probandl,
jubearque deliberare eum ~n ad ,l ~probandum ad.
mittÏ veZit, necne, ut eertlorc mmufque fùfpeao
Judicio ad SententÏam perveniri poj]ù. Cela eft..
jJ clair? Peut-on douter après cela qu'il 'n'en • .
tre dans les fonttions de tout Juge équitable
&amp; bien intentionné d'admettre d'office la
preuve des faits allégués, quoiqu'e la preuve
n'en foÏt point offerte, attendu qu'il ne doit
rien négliger de tout ce qui peut contribuer à infiruire fa religion? En puifant dans
le Prélident Faber on trouvait dans le même
lieu le poifon &amp; l'antidote. Pourquoi les
Auffiers n'ont-ils pris que le venin de ]a doc ..
trine? Suivant nos loix n'dt-il pas de re gle
d'après l'Ordonnance que quand les Parties
font contraires en faits, It! Juge doit les a ppointer, c'efl-à-di~e, qu'il doit interloquer fur
les faits décififs. Telle eft la difpofition de
.J!

l'art~

, 37
.
.
rart: 8 du titre l '7 , &amp; de l'art; J du tl~r rI S
de l'Ordonnance de 1667, qui prefcrlvent
àux , Juges d'app ainrer .les Parties , en fait
lorfqu'elles y fan: CO~1tralreS ~ fans ,exlge~ que
l'allégation du fait [Olt accomp~gnee de 1 o!fre
d'en: (Jonner preuve. Auai Rhodler fllf le ture
.' de l'Ordonnance de 1667, art ~ 1» que{f.
Z Z bferve-t-il qu'il n'efl pas beJoin que les Pal'''
2 , 0
:J"
,
d
d d' "
,
u
l'une
d'entr'elles,
azent
eman
tzes , 0
,
.
l e J elfe
admifes à la preuve de ce.rta:~s [alt,s; e~ [J~es
peuvent l'ordonner d'office, ~ zls ,rOle-Tll_ ce prea-,
'lcible nécefTaire
pour détermzner leur -Jugement
..
1

t!éfznitij~

.. ~ ,
Et fi le principe eft ce,rtal~ quan~ 11 s a~lt

comme ici des faits partlcubers qUI ne refident que dans la ~émoir~ d~s tél~oins, à c?m
bien plus forte ralfon dOit-lI en etre de meme
des faits locaux qui ne peuvent être cOllfiatés
'que par une vérification phyfique &amp; locale-?
Quand des faits de cette nature forme~c
comme ici la bafe d'une demande, la PartIe
fe réfere de droit, en cas de dénégation, à
une vérification que le Juge ' ne peut fe difpenfer d'ordonoe~, p,arce qu'il .eft da~s 1'0:dre &amp; la néceffite de fes fonB:lons d ouvnr
aux Parties tous les moyens de droit &amp; d'ordonnance qui peuvent les condui re à l'établilfement de leurs demandes &amp;. de leurs exceptions refpeél:ives.
Les fins en inhibitions de tremper &amp; d'étendre les fp'a ns dans les mers &amp; fu r les rivages du vallon du Roi, portées dans les d.eux
requêtes du fieur de MoncouLfou, éCalent
lo

K

�·

~8

fôndées fur l!in{alubrité dec fon - habiçation ',
occafionnée par l'i(lfeaioo dérj~ant· Ùe$ fpaua
trempés &amp; étendus à fon voifinage~J C'était
fur cet uniq:ue fait tout phy lique .&amp; . thu~ local
que fan; fyfiême -était .établj. - ~oute f~ ' d~+
fenfe pôrtoit fur cede haf,c _ Uf)lque~. Il dlfoit en la réfumarrt à la pag~ pé.Qult11eme de
fon Mémoire manufcr.it du (} Miars 1779 : en
fait ces [parts en trempe ou e? étendage ~epan­
tient une odeur forte.," défagreable &amp; nuifihle ;
d'ou il fout ti."a'r [a ', cDnfé.quence qu'ils incom.
modem le fieur dè MOTltlotJIUQU, &amp; paru nt fur
fa fanté. A l'appui de fon fyflême il aVoit
verré dans le procès&gt; Ile rapport Ilarle. in qllâ
fait co-a tre l~s Autme'l!s~ fur le p'Jé~,dh;e ré,.
fultant du mouillase &amp;: de l'é,t.eQdage des
fparts dans le vaHon de Maramouîque, plus
éloigné 'de fOll Habitation que le vallon du
Roi. Il avoit produit ce rapport, non comme titre coatl:if &amp; direa contre le lieur Pons;
mais comme ,titre d'exemple &amp; de préjugé.
AuOi ne l'avoit-il communiqué que parte in
quâ ; ce qui prouve fans replique, &amp; néanmoins très-furabondamment, que le lieur de
Moncouifou regardoit les deux caufes comme
étant bien différentes: car s'il avoit été
queflion du même procès, le rapport fait con.
tre les Auffiers au;oit du êrre figni6é en entier. Le lieur de Moncouffou ne ceifoit donc
de dire &amp; d'avancer en toutes manieres
qu e la trempaifon &amp; l'étendage des fparts
dans le vallon du Roi, n~ pouvoient qu'infeaee fon habitation. Ce n'écoit que fur ce
1

39

'.!Z ..
point de f~i.t qU,e fa ~eq1an~e. et~1t ~ poUxoit êcr.e fond~ç. Q~ y avoIt-11 a ~al.re, &amp;
, C;QJ11.m,e~t · pouvoit.-pn Jugçr dans c~s .c:lr~nt­
tafl,c;~s/ De deux chofes l'uner; o~ le ~eur
Pons ~ les hoirs 4e M((. Duroure aurOlent
' ço.~V~Qu du fait fi l.'excepti~~ dIe ~,a liti((penda nce ne les avolt auto~lfes . a 1 élu de r,
.ou ils l'altlfoien,t dénié : au premier ~as tout
eujç écé dit. Etant acco~dé que le m~uillage
&amp; l'étt!ndage des. fparts au vallon du RO,i
Jort;Il9i.~n\t ~,es, prin.ç.ip~~ çi;'i':lfe~ion ~ d'inra~
I~btité pour lç$ ha~itations voif1q~s, les Inhibitions reqllifes par l~ lieur de ~on~oulfou
"ufoient été défin\~ivement décernées. Le fait
e4t-il été dénié, le Liçutep~nt aurait dû faire ~
il auroit fait ce qu'il avpit pqHiqqé précédemment dans le procès dos Au~ers, c'elf-à ..
dire, qu~il aqroiç 9GdqAn~, fo~m~ ~a~s ~r
précéçlepç procès, uo rapp,qrti~~~r\ocutoire fut
la vérification du préjudice, preuve locale,
incorruptible, à tou~ ces traits ~xtrêmement
favorabl~s, &amp; qui, corpme cP'lcpn fait, peut
6ç doit être ordonnée À'ofIic~ dans tous les
temps &amp;. en tout état pe caure quand elle elt
nécelfaire pour le Jugement définitif.
,
Nous fera.t.il penuis d' ajou ter encore qu'il
ea forc lingulier que les Auffiets viennent
nous faire un crime de n'avoir pas offert le
rapport, tandis que nous avancions le faie
comme devant ièrvir de bafe à notre aél:ion,
tandis que le lieur Pons n'avoit pas encore
pris le parti de le conteller, tandis que par
furab.ondance nous vedion~ dans le procès un

.

/
\

�4°

t pour indiquer au Tribunal raiû du Ii...
rappor
.
'1 C Il .
lige qu-en cas de dénégatIon 1 la Olt pro~
cédet dans cette caufe com me dans -cerle des
Auffie'r s, c'efi-à-dire, ordo?, ~e~ u~ 'rappOrt
pour la vérification du preJudIce. AJouton's
'enfin que la O~ur ne peut que ,trouv~r. bien
étrange que le Corps des Au·met~ vIenne
prendre ici la déferi[e du fieur Po~s pour
lui fauver des dépens dont ce dernier a fi
bien mérj[é de [upporter la peine dans tous
les cas. Nous demand()b-s-' à ce Corps à quel
titre &amp; quel peut être fort intérêt dans cette
exce;tion ; le Corps des Auffiers n'a été
Partie qu'en caùfe ~'appe~. Les .dépe.ns d~. la
,'premiere itl{tlnce n ont rien qUI pU,lff'e lln'téreirer ; d'où vient donc que ce Corps écran ..
ger à cet objet, vi~?t ~'amufer à nous ?ire,
en dépie de tousles pnnclpes &amp; de toute ralfon,
que le fieur de Moncouff'ou doit les dépens
dans tous les cas? Ne faut-il pas renverfer
la ptopolÎtion lX dire au contraire que dans
tous les cas les dépens doivent être fupportés
par le fieur Pons, parce que la Sentence qui
fair droit à l'exception de liti[pendance eil infetl:ée d'un vice q'J'il rte faut imputer qu'à
lui?
(
A préfent voyons le fonds. Examinons fi
la demande du fieur de MoncoulI()u étoie,
comme on le prétend, nOll-recevable &amp; mal
fondée. Les principes fur le[quels elle étoit
érayée font précieux, connus de tout le mon ..
de ; ils étaient d'ailleurs canonifés par la pré ..
cédente Sentence intervenue encre le lieur de,
MoncouifoLl
.

41
,
MoncouGou &amp; autres habitans du quartier ~
d'une part, 5( le Corps des Auffiers de Pautre ~
Rien de plus précieux &amp;, de plus, incéref..
fant, pour le fieur de M~nco~{fou fur-t,0u~;
que les principes de ra pretention. Il ~e s ag~t
de rien moins que d'une grande parue de fa
fortune, &amp; même de fon exiftence au perfonnel. Il polIède au voifinage du vallon du
Roi une maifon agréable, tenant a\ un' d0t?alL..
ne important. Il a iOis tous fes foins à l'elnbelliffc:n1cnt, ainli qu'à l'aggrandiftement de
l'un &amp; l;autre de ces deux objets. li loge
dans le bâtiment. L'infeaion que donnent
ies [parts trempés &amp; étendus au vallon du
Roi eft fi forte, qu'elie ne lui laidè d'autre
alternative que celle de renoncer à fon habi ..
ration J ou de faire cea~r l'abus de ~es opé.
•
ratIons.
, Quel elt ie droit là-de,lfus ? Un particulier a-t-il le droit de faire, Coit darls un fol
public, fait même dans foh fonds, des amàs
ùe macieres infeéles, &amp; le.s voil1ns qui en
fouffrent, peuv~nt-ils ,:&gt;'y oppofer? Nous avons
déja aité là-defiùs la Senttnce intervenue dans
le procès du fieur de Moncoulfou &amp; àutres vOl ..
fins contre les Auffiers. Nous avons excipé
de ce Jugement, nous en excipons encore aù";
jourd'hui, non comme d'un [itre qlii nous
juge, mais comm~ d'un préjug~ quelconque coh ...
tre qui voudra fe permettre les mêmes ufageso
Ce Jugement ordonna la vérificatidn du poiné
de favoir fi les [parts lorfqu'ils [ota dans l'eau
Ou a terre répandent une odeur défagré'al&gt;le
1

•

L
•

�4t
. ou nuifible. Tout homme qui fera dans le
même cas que les Auffiers doit fe juger d'a ..
pres les mêmes principes.
Ces principes font ceux de la Loi. Le
texte en eft formel dans la Loi Sicur 8,
Si, Ariflo 5, ff. fi fervùus J/indicetur. Le Ju- .
rifconfu-lte y établit pour principe que chacun peut faire dans fon fonds tout ce qu'il
trouve bon, pourvu qu'au moyen de [es opérations il ne p-orte atJc~n préjudice à fes
voifins , in j'uo enim hac7enùs facere licel , qua.
unùs nihil in alienum immittat. Telle ea la
i'egle de laquelle il faue partir. Elle eil
d'ailleurs attefiée par les Jurifconfultes qui
fe font réunis pour atteller Je principe établi
par la Loi, in [UO quilibet Jacert: licet modo
î~ aliu.m nihil immiuetur. C'eft ce qu!anefte
re~les du droit ~ regle 55;
d,AntoJlle fur
c ea au[Ii ce qu on vOlt dans Cœpola de fervir. ,
part. l , chap. 6S , nO. S &amp; 7, &amp; chap. 7 8 •
Les cas que cet Auteur traite font exatl:ement les mêmes que celui qui nous agite.
La Loi même eft précife fur notre cas •
ca.r , en défendant à tout particuIie~ de rie~
faire ,dans fan fo~d,s , per quod noceat immit ...
zendo z~ fi~ndllm lÎzezni , elle parle de la fumée.
Le préjudIce en réfultant, eA: mis par elle
au nombre des chofes illicites, quand elle
f~ répand, dans le fonds voifin. Fllmi autem,
dIt la, LOI, fieut aquœ immi{fio eft , &amp; l'on
fent bl~n que les odeurs infeétes qui fe forment egalement par émanation du fonds voifin , ,~ par im.mi,fijon dans celui de l'~utre /

!es

43
voiûn, font également frlppées par la m~mè
Loi &amp; par les mèmes principes. Ainfi , dit
Cœpola, part. 1 , chap. 65 ,no. 5, il Y
aura lieu ,de fe plaindre fi ex di8â caufâ exit
humor vel putredo in domo vicini , quia quis
non pOlefl , etiam laborando in [uo , immittere
aliquid eX alieno9 Delà vient que ce même
Auteur au chap- 7 8 examinant la quefiiQn
de {avoir fi ie voifin peut renverfer un tas
de f~mier fur le mur ,m itoyen, décide qu'il
ne le peut pas. Il traite enfuÏte la quéfiion
de [avoir s'il peut le tenir dans la maifon
voiGne fans toucher le mur ~ &amp;: il décide
pou'r la négative, fi a(Jiduum humorem Jacit
ufque ad murum prœdi8um. Il fe rapproch e
encore mieux de notre quellion dans la. feconde partie, chap. 43, où il obferve
que l'air ea co.mmun ~ à tous les .homrues,
ainli que la .mer &amp; fes riysges. Mais il ob..
ferve enfuite que fi quelqu'un, fous prétexte
. de ce que l'air eil: libre, vient à Pempoi ...
fonner ou à l'infeéter en éCablifiànt un gerine de corruption même dans fon fonds,
il faut le lui inhiber : Sed quid, dit-il au
nO: ,2. ,fi ex odore foli locus peflilentiofus fiat,
[czlLcet ex [(;ecore terrœ eLiam privatœ iu quia
fint ibi folphuraria , renebitur interdiélo ne quid
in loco publico..... Idem fi eorrumpar aërem
apponendo jlercus veZ aperiendo cloaeam.
Deià vient que ce même Auteur obferve
qu'exerçant autrefois les fontl:ions de Juge
à Veronne, il avait prononcé des inhibitions
contre un Corroyeur qui vouloit exercer fon

�44
, art dàriS fil maifon. Proptereà alias judicavi
in ciJ/ùaû ·Veronœ quod unus Pelliparius no
poffù focere moLlitium in domo flâ ob maxi~
mlJm fàtorem qui exhalabat ex eo &amp; no~ehat
'Jlicinis. Idem die de jimilibus _artihus fœtentibus
1... es mêmes principes fe rencontrent dalJ~
Car~ocius, de local., CL! .. 5. de profeff. , 11°. 58,
&amp; rIen n ea plus precIs que la doél:rine de
Sanleger ' \ refolo ci vil. ; parc. z. , chap. 140
bfcerve que quotzes
. ex arte quam,
n o• 4 , ou"1
1 0
'JIicinus exercet damnum faluti vicinorum immi..
net; tatia. exercens prohiberi potefl.
Dela vtenneht les Arrêts nombreux que
nous trouvons dans nos livres fur cette matiere. Tels font ceux que rapporte Boniface
J
to~. ~ , pag. 12.4 &amp;.4 0 5; tom. 4 ; page 7 18 ,
qUI défendent de faire QU fumier &amp;&lt; de jetter
des immondices dans les rues. Tel eft celui
dù -t S Mars 1757, rendu au rapport de M
Je Confeiller de Jouques en faveur du lieu;
Pierre Mote -contre le lieur Pierre Court
Marchand de la ville de Graffe; qui con:
firma une Sentence du Bureau de Police
pOrtadt !nhibitions contre ce dernier de fair;
du fumier dans la rue du lieur Reb 1
• , 11
ou ,
UOIqu
e.e fût non pa(fanre. Delà l'Arrêt
u 30 JUIn 1770 , rendu en faveur du lieur
Jofeph Bonaud, Maître Tailleur d'habirs
&amp; port
. h'b' .
,
an~ ln,! ltlons &amp; défenfes Contre le
lieur, Alexis d etablir un étuvage de cocons
aupres de la maifon du lieur Bonaud
Delà l'Ordonnance rendue en Police par
le Bureau de la ville de Graffe le 4 Août

d

1774

in~?bitionS

8: dlfeilfos t!"x
,lelletiers de la ville de. GrafJe d: ~attre leS
dans les rues nI aux fen -etres de leurs
' .
d'
·
peaux
maifons - pour en fecouer la lezgn'e ou autres
r; &lt;:1
'qU'l'[ peut
znJccL's
_ y avoir; comme. auffi
, de ,lel
eten d fe n. l' les amonceler dans z'es rues:, avec
,
.'
&lt;:1'
d'enfermer filf le champ ceLle'S qu oh
lnjOnCLZOn
'J'
. , II
'
leur app0rie, attendu l'injè8zo n qu e. es ,epan~
denr' inhibitio!?s &amp; defenfes de fazre .aucune
ré"'~iiition à rai/on de la fabrication de leurs
r ailleurs que
Jl
peaux
dans leurs F ab'
rzque s ,p.d ur
prévenir une infe8ion préjudiciable_au publl~ "
fauf à eux de battre leurs peaux hor~ la Vzll;:
'aux endroits peu fréquentés, fous pezne contre
les contrevenans de 300 live d'amende. Les Cor..
royeurs de Grafiè appeller~nt de cet_t~ _ Orôonnance , qui fut néanmolOS confirmee par
un Arrêt contradiétoire du 12. Juillet 177 6 ,
'rendu fur les écritures du Souiligne au rap'"
port de M. 1e Confeiller de la Boulie. Ain.li
l'on ne peut pas douter eh point de .drolt
qu'il n'd! jamais permis d'infeél:et fes vollins ,
&amp; de mettre en danger leur fanté , non pas
feulement dans l'intérieur des Villes, mais
encore dans les campagnes, &amp; généra~ement
dans tous les lieux habités. Non feulement
on ne le peut pas ên jetta nt &amp;. rama~àot
des matieres infetlées daos les lieux pubhcs,
ce que la Loi défend par uri interdit formel,
' ne quid in Loco publico fiat ~ n,lais 0 n oe le
peut pas 110n plus en tamailant &amp; expofant
les matieres infeaées dans un fol prive dùnt
on a la propriété, parce que fi dans ce der ..

'74 qùi portoit

i

•

1

1

P

.M

�46
nier cas, on vouloit s'autori(er de ce u"
eil permis à chacun, fuivanc la Loi d " d
ccl"
, e !alre
cl ans fc.on ron
S ce qu 11 trouve bon
r,
Ir.t
1"
' on .lerOlt
repouue par exceptIon &amp; la rellri.Q.'
\.Uon de
~e m.eme t~Xte, m?do in fûndum vicini nih~'
lmmzttatur; &amp; fUlvant la Loi &amp; Cc
• 1
.
fi'
es PrIn.
c:pes,' ,unll &amp; odoris immiJJio cft fieut a Uœ
c ell-a-due, que, [OuC comme il Ile r 9 .'
, d C'
JerOIt
pas permIS e raIre dans fon fonds U
é
fervoir d:.e au, pour la rejetter enfuite
~e;
fonds
vodins, 11 ne peut pas !'e"t ce 110n p1us
,
d y amonceler des matieres fétides
"
.
d l " c.n'
"
,
quI repan.
ent InIe\.\IOQ &amp; llnfaluhrité d
1 ft
voifins.
ans es oods
Il

1

f::r

ri

1
oilà cldonc les deux principes fur lefquels
e leur e Moncautrou a dem~ndé pard

~e

premier .'fribunaL, Be. contr~ le lieur e;:~:
par deux dIfférentes Requêtes de ( . h'b' .
&amp; d 'fi ft d '
, s ln 1 If JOns
e en es e fatte tremper &amp; d'étendre d
{parts dans les mers &amp; li l '
es
vallon du R .
ur es rIvages du
',
01. Dès .. l ors que refie-t-il ' f'
'1
s1 1 odeur des fi a r t s '
a a Ire .
en'
d
'P
mis en trempaifon &amp;
eten. age 11 ell pas mauval'Cce &amp;
r
jC •

lanre , Il faudra déb t
1
ma raiIr
ou er e lieur d M
couuou. Si cette odeur ll~'. ·
e
oninfalubre , il ne d'
e "etlde , fâcheufe "
lt
au lieur Pons 'foitO pahs ~tre permis , foit
,
aux OIrS de 1\" D
roure, d'attaquer 1 r "
J,.Je.
u ..
a tante des
'r.
d e rendle leurs fond'
,"01,10S , &amp;
maifons inhabitabie sCl.oellxp~oHabl.es &amp; leurs
e alnli q ue 1e L'leu-tenant l'avoit penfc's.
foÎt de la trem ~r en &amp;177 ~ lorfqu'il s'agir..
palwn
d l' ,
[parts dans les mers &amp; ft e ~tendage des
ur le fi vage
. de M4'"

~f1

,

o

li'

•

ratnouCque. 11 à oit ordonne 1a vén :àtlo~
par' f;xperts f~r le poin,t, de favol.r fi 1 odeu~
des fparts étolt mauvalfe &amp; nUlfible. Cette
Sen,tenc~ éroÎt acquiefcée. Voil.à do~c le lieu r
Pons battu fur le point de drOIt'. S1 le CorpS
dies Auffiers doit être inhibé de faire tremper &amp; étendre fes fparts da~s le Va,llo~ de
MaramouCque., dans le cas ou ces ()peratlo ns
faites audit vallon feront nuifibles aUx habitations voiGues; il faut que ces mêmes a.péfat. ~o.' ns. fo.ient également condamnées dans lè
vaHou du Roi vis-à-vis le fleur Pons, dans
le cas oà elles y prod,u iront le même effet.
Delà vient ce 'que nous aVons dit au Sr.
Pons ùans notre p~écédent Mémoire : conVenez-Vous que la ti'empaifon &amp; l'étendage
des fparcs dans le vallon du Roi produifeqt
une intèflion infalubre dans nos habitations 1
D~ns ce cas tout rapport devient iqutilç ~
&amp; la Cour en jugeant aU fonds doit no~s
accorder les inhibitions que nous avons de ..
mandées. Contellez-vous le f~it ; prétendez.;.
vous que l'infeélion qui part des fparts trempés &amp; étendus dans le vallol1 du Roi n'â
tien de malfaifant &amp;. de nuilible à 005 habi ...
tations? il faut d'lOS ce cas qu'un rapport
en décide. Nous ne devons ed être ctus ni
vous ni nous fur nos aflertions refpeaives6
On ne peut pas répondre à ce fy{lême d'~x­
ception qui pare à tous les cas, parce qu'il
les embra{fe tous.
Auai les Auffiers reviennent-ils à dire qu'il
n'était pa~ poŒble que . le Lieutenant or~
o

�•

48

donnât; lX qu'il ne l'eli pas non plus qUe
la Cour ordonne un nouveau rapport; parc
qu'il exil1e une premiere Ordonnance rendu e
dans leur procès, qui interloquoit , &amp; qu'ô e
ne doit pas expofer les ' parties à fe
frapper {ur un même fait par deux rapPore:
contraires. C'eit encore ici l'exception de
litifpendance que nous avons déja réfutée
&amp; qui fe réfute par la nouvelle manÏere dOJl~
les AufIiers viennent la préfenter: car étant
certaitl que le premier rapport ordonné
cOIlCre les Auffiers n"e: -porte &amp; ne peut por..
ter qué for le local de Maramou(qlle ~ qui
eit toute autre chofe que celui du vallon du
Roi, il faut conclure contre le fyltême des
~uffi~rs, que ces deux rapports ' ne pourraient
)amals t.omber fur le même fait, puifqu'ils
tomberOlel1t fur deux locaux différents d' \
il fuie invinciblement que le Lieutenal:t ~~
'cas' de dénégation du préjudice ~ aurai; dû
ordonner un rapport de vérification fur le '
vallon d~ ~oi ~ans la caufe du fieur Pons J
comme Il l avolt ordonné fur le vallon de
Maramoufque dans la caufe des Auffiers . &amp;
cela nous préfage l'~rrêt de.la Cour
ne
manqu.era. pas de faIre, fU1Vant les regles
de. fa JuChce , ce que le Lieutenant dut avoir

vot

qui

{aH.

Mais les Auffiers prenant texte filr les
nouvelles défenfes des hoirs Duroure, nous
annon,cent la ,requête tendanre en appel in
quantum Contra du Geur Pons. Ils en développent le fyflême. Ils prétendent que les fins
prifes

. ' t, par
'
le, fleur
prifes pardevànt 1e 4L~teutenan
,"
de Moncouflou contre le fleur Pons; etou:nt
non-recevables &amp; mal fondées,~ Le fieur de
Moncoufiou; noUS dirent-ils, s'.éto.it. p~urvu
en 1 77 ~ contte. les Auffiers en In~lbltlons &amp;
défenCes de faIte tremper &amp; fecher leur~
fparts au bord du. vallon de Maram~ufquè
&amp; autres circonvolfins. Cela comprenoIt fan$
doute le vallon du Roi, voiGn de celui
de Maramoufque. Le Lieutenant par fa
Sentence du premier Juin 1773 n'avait or
donné la vérification que fur le vallon , de
Maramoufque, &amp; nullement fu~ les au.tre$
circonvoifins. Cette Sentence avolt donc Jugé
que le fieur de Moncouffou n'avoit pas lieu
de fe plaindre de la trempaifôn Iii de l'étendage
des fparts dans les lieux voifins de celui de
Maramoufque. C'efi donc ici toute autre
chofe que la litifpenclance. C'efi même l'an. .
tipode de cette premiere exception.
, Où trouve .. t-on la fih de non..:recevoir?
D'~bord le vallon du Roi dont 11 s'agie
aujourd'hui; était-il du t10n frappé direél:e..
ment par ces mots vagues &amp; génériques
&amp; autres lieux CirCbnyoifins? S'il n'en étoic
pas frappé, la ' fin de non-recevoir cfoule &amp;
s'éclipfe par le, fai t, en li mi tan c la véri fica·
tion au vallon de Maramou{que dans ce pro'"
(ès contre les Aufliers. Le Lieutenant n'a
rien jugé ni de direa: ni d'indireét fur le
local du vallon du Roi: or l'addition vague
&amp; géné~ale des autres lieux circollvoiGns
appofée dans les fins que le Geur de Mon ..
d

N

�,

;0

coul1àu àvo.f;c l'rires en 1 77~ ; frappaient fur
je voifiIlage &amp; acceffoires du vallon de Maramoufque ~ &amp; non fur le vallon de l'Au ..
riol qui en eft tOlilt-à-faÏt féparé.
Mais d'abord -ot!
trouve ,- t - 0)1 kî
la choCe jugée? Le, fieur de MoncoUlfo
u
dans fon procès contre les Auffiers frappoit
nominaeivemenç &amp; avec précifiOtl fur'le valloll
de Maramoufque. Sur .ce pOJAt fa demandl
étoit libellée par l"indication d'un local in:.
~i~u~ d',une .m~niere fi~e &amp; pré.cife. Il ' Y
JOJgnJC 1 amphatJon vag'tle &amp; indérerminéè
des autres lieux circonfloijùu. Dans cet état
1~ Li~utenant put &amp; dut ,penfer que la vérIficatIon devoIt ê·rre ardonnée [ur ie iocal
qui. fe trouvoi~ fixé &amp; libellé avec pr~ciflon
&amp; Jufi:eŒ:, qu'l1 étoie irrégulier &amp; trop dan..;
gereux .d ordonner URe vérification fur les
autres li~ux cÎrconVQilIns qui n' étoient ni li ..
bellés nI fi~.és dans 1es fins du fleur de Moncou{f?u. Il -cft im-poffible de donner Un autre
f~ns a ~a Sentence, parce qu'il ea impoffible
den. denaturer les bafes &amp; les principes. Si
le LIeutenant eût vu dans les fins du lieur de
~o~coulfou l'expreŒon littérale &amp; bien li~
hellee du vallOt] du Roi · auroit-il p r .10 f.
, d
'
.u 1 e CI J f«
d
p.en e~ or onner fur ce lo'c"'l la même vé ..
tlficatJOn que ocelle qu'il ordonnoit fur Ma ...
tal~~u,fque gu. fe [rouvoie littéralement &amp;.
preclfeme,nt indiqué dans les fins du fliur de
Moncoullou ? Sa Sentence './\. Il
n eut-e e pas con.

) t

,

&lt;'

....

'é toUS les prin cipes ? Ne fe fût-tlle pa~
tran
"
,. -' fi1 1e.
s deux
.t. .• rotemment contrariée elle-meme
,.

.

(;~l"ii

, &amp;
,. r,
( . dlques
e'tant
libelles
prechemeat
ln
jloca,llX
l~
~ . 1 S fins du tieur de Moncoulfou;
,
",ans te
, °fi .
/", - le
· li :J'U
""t e.ât ordonné la ven catiOn
lur '.
•
L 1·eute
~
d Maramoufque pour la re]etter quant
:va l Il.()f! e
.
Il ., I l d
vallon dQ RO'1?
n eLL one pas
.au 1oca 1 du
.
d'
.' oŒble d'adlnettre que la , Sentenc~ e. 17.73;
;endue da·As la cauCe des Auffiers, aIt Ju~é
.1. le
fonds d'une demande portée
.&amp; eGO .cl amn~
Il ' dû
-pat !e ·fi~ ~r de Mo-QCQuffo.u fur le va 'I.on

'1
.

0

J

R~~àiS

·Mé.

e" droit &amp;

.

~n pratique les hoi~s ci~

Dutoure &amp; le lieur Pons ne dOivent
• S igAerer que les déboutemel1S o\e fe fup:
:'~éent pas. Il fa~t Ciu'ils roient tlairemenç
expriulés dans le -t itre fur lequel &lt;&gt;.0 prétend
ies éeahlii'. Le lie:ur d~ MOfl-€O,utIou .fe fe.toit bieR gardé d'àcquiefcer à \lue Seritel1c~
de déboutement à l'e.n contre de tout local
t}.uelco-$que. Il fe [eroi,f; mo~tré vigoureuft:7
mCilC pd ur fa,ir~ ré.form·e r la Sentence i &amp;:
comment n;y feroit-il pas .par~~nu ? Les lùê ...
tnes pri-flcipes qui avoient fâItordo~ne~ . la
. véri·f icatioo fur Ma.ràA.16w(q,l;lc, ce~s prJ~clpes
impofans ~ m.aj~urs que nous avons ci-devao~
développés n'auroienc-·ils pas également CerV'l
pout rehdr; il a même vérifica~i~ori rié~eflàiré
fllr tous les autres locaux vOllIns dans lerquels on pouvoit établir. Ud. gertn~ . de ~or ..
rupdon fune{te à fon habltae1.on. SI le t~eu­
tenant e-Îlt voulu débollt~r le fleur de Mon ..

coufiou, fa Sentence en interloquant d'un coté

�5~

(ut' le val1bn 'de Maramourque ~'uroit da dé~,
bouter redit lieur de Moncouliou du furplus

des fins qu'il a voit prifes : or où eft le mot,
où eft la c1aufe de déboutement 't quelle
la difpofirion de la Sentence fur laquel,le o.Q
voudroi t l'établir ou de laquelle on VoudrOIt
l'induire ? Que les hoirs de Me. Duroure,
le lieur Pons &amp; les Aufliers fe concertent
&amp; fe trémouffeat tant qu'ils voudront, ils
n'en trouveront aucune trace ni direéte ni
indireéte dans la Sentence de 177 ~ : or n'eil.
il pas de regle que les Jugemens fane de droit
étroit &amp; tigalJieux; qu'en conféquen'ce on
ne peut pas y fuppléer ni des çondamnations
ni des adjudications qùi Ile s'y trouvent pas?
Et delà que conclure, fi 'cf! _n '-eil que la
Sentence de 1773 en prononçant fur le vallon de Maramoufque, exprimé liçréralement
dans les fins, laiffe dans la dj[pofition de droie
les' autres lOCSll){ à l'égard defquels la de ...
mande n'étoit pas réguliérement &amp; préci[ément formée, attendu le défaut de libelle 8(
d'explication?
'
\

ea

Encore li ce [yllême de déboutement &amp;
de chaCe jugée pouvoit au moins être Con.
fidéré comme une fuite, une conféquence dei
ce qui [e trouve ' décidé par €e Jugement,
dans ce cas l'exception feroie toujours mal
fondée, parce que les déboute mens ne fe
créent &amp; ne fe fuppléent pas; &amp; qu'en ma..
tiere de tÎtrcs judiciaires, on , ne peut vain ..
cre ou périr que par des difpoficions exprelTes &amp; formelles, ,Mais id l'idée de ce
déboutemenl
~

" 51 aé' •t de toutesSleS
• Cl c'eee en pl
-'eboutement e
' r . commun &amp; de la en ..
lJ
cl' 't du lens
l
regles J en ep.
.j'P·lt de toutes les reg eS ,
fil
" e . en ( e
n S
'tence elJe-mem , . "cun motif pour ne t'~ ,
''1 ' avaittion
ay
d R ·
parce qu 1 11 y.
fur, le vallon u Olj
ordonner'la vértfica
mou!lque, fi le local
~
fur Mara
,
tout comme, R· "t e'té libelle, comme
. du vallon du Ol ~ eu l'étoit dans 1es fi ns,.
cefui dre MaratnOU que un parce que toUS
,en dépit du fens ,com~ faire vérifier to~S
Ol
1eS pr ici p'e s' ~ e? d e n~ ê ~ e pré j ~ die e pou VOl t
'les loca,u~ cl ou le L' t nant ne s'eft attà,
6{ . ue le
leu e
,
'
'partIr ,
. ~ 1 d Maramoufque, que parc,e
-ché qu'au loc:a, ~ 1 feul expreŒément de- local etOit e
I l ' ' me
que c,~
, it de la Sentence e e- me
!igné; en dep , ïication de Maramoufque ~
q ui ordonne l~ ven r d'I".
fer de l'ordonner
.,
1 t pu le
11 pe n
, ,
lX qUI n auro
1
d Roi s·il eût ete
fi r le val on u ,
fi·
également 111 , '1".'
indiqué dans. les us
fi " ifié' 6{ precnement
dé i~.r
pec .
Moncouifou comme ce
rn
du fleur ,d~ ,
1". ' 'fi' &amp; indiqué le vallon
avoir prectfement Ipecl e
.
rde ' Maramoufque • {4 . de la Seritence de
. Après cela le vrai eAs.
d'un problême 1
I~7? peut-il faire la mat~ere
. \ ré ..
l ,&gt; e le Lieutenant mit a
-Ne ' VOlt-on pas qu .
u'ils étoient
' cart les lieux circonvoIGns parce q
l' xpref..
.
d'fi 's parce que e
' trop vaguement e,lgne "
'Gns n'avoit
c.
des autres heux Clfconvo~"
' 1'
lion
,.
'
Ul put remp Ir
. n de fixe rien de precIs, rIen q
D
tle
"
Il
· laquelle {out el, bIt' gation de !tbe er, a l '
,o d
fe trouve ' a fi"uJetu, par touS es
1".
m~tl ,eur &amp;
l'Ordohnance ? Lors de la
.ptlnc~pes
par,
, le Lieute ..
Sentence int~rlocuto1fe de 1773, 0

1

�54

,

nânt nè: rroOvàne te libelle que dans le fait
'Concern~n( le vallon de Maramou[que, n'jq.
rerloqua que fur cet objee qui formoie en
effet le fe'lll chef de demande qui ,pat être
regaI'dé tomme férieux &amp; Iégilfime ,parce qu~il
,,§t'Oit fe feul libeJ'hE.. Les droits des P~lrtjes J
l}uant aux autres jj1eux ciiconvo~Jjns n6n frap ..
pés pa'r un libeHe p[éci~ qui .mit le Juge dans
la aécelIicé d'y prononcer, ont tefié dans l'état
où -ils éroient alll.parav~nt. Ils ne fonc ni jugés
ni préjugés' par If! Sfe,l3Itence ' de 1773, &amp; tOUt
lieu vo'Îlin de M;aral1110u~ue dans lequel on
\'ie.n'dr.a dan$ d,a ,{ulte établir l1n liege de coc..
ruption &amp; d'in{allbhrité , pO'llflra faire la m~_
tiere d'one aéti(}o -à u [profie drm (faelle de Mon ..
coufioLQ, &amp; d'une vérification p:té;parratoire du
J ugeme~t.
.
\

,

A:infi le fie.ur d"e Moncoulfou à acqu'i(efc.é
':.1 la ,se4Jtence irntterlocutoille de 1773 qui par
J.t{;t.abdndance 11'e p0uvoic rien porrer [ur le Sr.
Pons &amp; les lhoirs _de Me. IJuroure qui ne s'y
trouvoient pas en qualité. Mais que conclure de
Cet acquiefcemenc, fi -ce n'dl qu'il a confeoci
qu'il ne fue alors rien jugé ni. préjugé fur
les ~ieux, voir:ns d-u vall~n de Maramoufquer,
&amp; TIen n empech~ qu'auJourd'hui le vallon dt!
Roi (_Ife la matiere d 'une aaion, dès que
le fieur Pons s'y pe.rmct ,des ufages fu.
nefies aux habj,cations v1oiGnes, &amp; par confé..
quenr prohibés.
, Et qu'importe que le ProcU!reu~ qui a ré.
dIgé la requête incidente préfentée par le Sr.
de Moncoufiàu du .z. 3 Janvier '1779, Y aie dic

·

..
55

\ , . . Ieg
en parlant du précëdent proces contre ..
A ffiers que le fieur de Moncoulfou àVOl~
-'d U " de~ dans c'e procès des défenfes de mec':'
eman a' uillage les autres cl ans
' ' 1e va Il on d e
•tee
au m
, .
b'
,
l'Auriol? Il ne faut pas VOIr, pour Iell connoÎcre 'le procès de 1773, ,ce que ~~ ~lroÇcu.
d 1779 én a pu dIre, malS 1 .. aut.
leur e
,
Il ''
. ce pr oce' s de 177') dans les pleces
vOir
" e es.,.
mêmes. On n'a qu'à les lire; On n y tr~uvéra nulle part dans Id fins , du , ~:ur ,d~
Moncoufiou l'expr'effion du ~~llon de 1 AUllOI
ni d'aucu'rt autre qu~ celUI de Maramdut:.,
"que, qui fe trouvartt I~ feul e~prilIi(~ dans les
"nns , "fat par rairon de confequen~e .le fell~
frappé par le Jugement inter~ocutolre qUi
s'en enfuivit tomme formànt lUI feul la n1a~
'tiere d'un chef 'de d'e mande légale. ',Rien n'~fi
donc plus frivole fous t~us les , r,apP,orts que
cette 'fln de non-receVOIr; lX le Lieutenant
'qui corinoi!1oit mieux que petf~nne l'erp,rit
de fa Sen te n c e cl e 1 773 , &amp; qUI né an mOl nS
. .
~ n'au toit jamais pu la réformer, qUI. n,autol.C
.
.
.
"
'pas pu non plus y nen ajouter apres ,coup ~
le Lie'u tenant a décidé tout le contraire de
~e qu'on voudroit faire décider au bénéfice I~~
la fin de non-recevoir: car nous avons deJa
vu que 1es deux exceptions, la litifp~C1dânce
&amp; la tin de non-recevoir étoient ple1l1ement
&amp; entiéreuient contraires l'ude à l'autre. Lâ
licifpendance fuppofe l'exifience de la dernaùcle dans un autre procès. La fin de non ..
recevoir fuppofe la chofe jugée : or le Lieu~
tenant qui a faie droit à la litifpendance

�•

S6
pnf la Sentence dont eil appeJ, a bien dé.
c;jdé pa-r-là qu'il n'avoit rien j,ugé fur leI
aUifes lieufJC circo/ll'oifins dans fa Sentence in.
teriocutoi.re de 1773 ,; &amp; le fieur ·Pons &amp; Me.
Duroure le {entoient bien c.n ex(;,Îpant de la
)icifpendance. Ils Qe .pouvoient pas fe diffi.
muler que le Jugement int~rlocutoire de
177 J n'exprimant tien de plus qu;une inter.
locucioo. {ur le l~cal de Maramoufq~e, lait:
foit [ubfi~e~ les d~oi[s refpeél:ifs des Parties
fur tou~ 1er autres locaux. Ainfi le fiéur Pons
&amp; les ho~rs ' de Me • . Duroure en excipant
de la Jitifpendance, .&amp; Je Lieutena·nt en jugeant d'après cette exception, fe font accordes à reconnoître que la prerpiere Sentence
ne condamnoit per(onne &amp; n'adjugeoit rie~
à perforn~. Qu'dl-ce donc que la fin de non.recevoir vers laquelle . ils fe replient aujo'ur.
d'?ui, &amp; qu'ils avoient condamnée par leur pr~.
mlere défenfe? Faut-il le dire? c'ell une relfource imaginée dans le défefpoir de la caufe Sc
~a,ns l'impuifiàoce de fou tenir l'exception' de
Iltlfpen~.ance dont on ,ne peut plus {e diffi ..
muler ,1 111ufion, quœfllO defpcrarœ lilis.
MalS ce n'ell pas tout. Les hoirs de Me.
Duroure &amp; le fieur Pons foutiennent que
~~us f~mmes mal, fon.dés par pluGeurs moyens
droIt &amp; de faIr. Il faut les fuivre encore
dans, cette derniere éV,afion. L'odeur des {parts
mouIllés &amp; féchés au vallon du Roi n'inco~mo~e pas le lieur de Moncou(fo,u dans fon
habItation: Ce dernier ne veut faire inhiber
~
ces opératIOns dans le vallon du R' 01' que pour le
ménager

1

.

~7

. ll1'éoag er le moyen de parvenïr par eau à fon
dom~irle. Les fparts étendus fur le rivage l'en ,
ernpêcheroienta
Tous les points de fait que nouS allons
parcourir ont ce double vice " que d'une part
il's font inutilement amenés, &amp; que de l'autre ils font aventurés lX faux, fal1frefpea. La
Cour trouvera bien étrange que les hoirs de
Me. Duroure ,le fleur Pons &amp; les Auffiers
après eux s'éparpillent en menus faitS &amp; pecites corifidérations, tandis què nouS offrons ·d'aller franchement à la vérité par une voie
dëcifive, incorruptible &amp;. pure, c'efi .. à-dire,
p~tr la vérification du locaL
.
Obfervons donc que fi forcé de demander
les inhibitions dont il s'agit au procès par des
ràifons fupérieures de falubrité, le fieur de
Moncoulfou trouvoit encore dans lefd. inhibi ..
tions, l'avantage de fe ménager un aecès plus
court &amp; plus facile dans fon domaine, cette
cÎrconll:ance loin de nuire à fon aélion lui
donneroit encore un nouveau motif de faveur,
&amp; le lieur Pons, inhibé par le mbtif prédominant d'infalubrité , 'auroit bien mauvaife
grace de regretter fur cet avantage de plos
que les inhi,bitions requifes pourroient lu~
donner. Mais en fait il n'ell pas même poffible de parvenir à la campagne du fieur dé
Moucoullou par le vallon du Roi. Quand on
a paffé le rivage 1 on fe trouve arrêté par une
roche qui fe trouve prefqu'à pic, &amp; qui force
ceux qui du vallon du Roi veulent parvenir
à l'habitation du ûeur de MOllcoulfo'u ; â

P

�1

SB
ptendre J~ur palfage. par ~n ?éto~t trè.s-Iong
&amp; penibl'ë. Cede'f nler n a Jamals prJS fOQ /
paiTage &amp; ne peut pas le prendre par ce
local.
(
,
Rieh de plus inutile que le premier fait "
qui confifie à dire que de tous les temps les
Auffiers ont fait fécher 8&lt; tremper des fparts
dans les vallons qui font du cÔrt é de Notre_
Dame de la Garde ~ &amp; que les propriétaires
des maifons de campagne qui encourent ces
vallons, ne fe font jamais plaint des mau,vaifes
odeurs.
Le fait
cerraiùement très.inutile en
droit. Suppofez l'ufage de tous les tems,
ne faudra-t-il pas décider ce ql;le le Lieutenant décida en I77J fur le vallon de Maramoufque contre la généralité des Auffier~?
Ces derniers contefioient les inhibitions. Ils
excipoient d'un ufage immémorial. La Sentence -en interloquant fur le préjudice &amp;
l'infalubrÎté " déclara que la pofièllion même
immémoriale étoit inutile à confidérer. Et
qui peut douter que cette Sentence n'aie
bien jugé? Qui ne fait qu'on ne peut rrefcrire contre l'ordre public, &amp; contre le droit
d'empêcher tout , ce 'qui peut nuire à la liberté des citoyens? En fair'i l'ufage ,de tremper &amp; de faire fécher les- fp'arts à Marfeille
n~e(l pas bien ancien. Ils venoient autrefoi;
rou.s préparés .. En droit, il paroîcra bien
plal~ant, que ceci fallè matiere ·à p.roces entre
partlc~b~rs , &amp;qu'OD excipe d!une polfeffion
prefcnpuve fur des ,urages QU'Qll veut pr en .. ,

ea

d

~9

foh dans , la' mer, foit fur tes rivages.

~; 'rem~rquera

que le lieur, Pons ne veut
être ici &amp; ne s'y trouve en eff~t que commè .
Fe'r mier des hoirs de Me. Duroure~ _ Ces
0, iers fe reconIloifiènt fes garans~ Me~
d
- er
.
h'eCl. f &amp; me f.e
polfede
un
domaIne
c
D urou r
r
b'
. 0
.
dans
le
vallon
du
ROI.
nIent
len
q~B
,
que ce domaine ne peut comm 'ence~ qu en
d(dà du rivage. Là 00 ne trouve ~u. u~ fol
aride
montueux, rocailleux, henfie de
pOjn,ne:. Ce n'ell pas là que les fparts fon~
é~endus , t'dl: flllr la pelpufe du fol ~Ul
forme le f-ivage. NOlls demandons aux hOlfS
de Me. Duroure &amp;. au fieur Pons quel eft
donc le droie qu'ils ont &amp;: qu~ils peuvent
avoir fur la mer &amp; fur fes rivages? Nous leur
demandons fi ces locaux publics font fufceptibles de propriété pdvée &amp; 4e prefcripti~n t
s'il ell: permis aux hoir~ de Me. Duro~{e
d'arrenter la mer &amp; fes rivages &amp; d'en tiret
p'r ofit? Delà naît un nouveau caraétere de
réprobation, foit contre la po{fe~on prefcriptive qui nous efi oppofée J fOlt contre
le fonds même de la contellation. La mer
&amp;. [es rivages ne peuvent pas être afiùjettisl.
Il n'y a que le Souver~in qui pllifiè donner
des facultés &amp; faire des conceffions fur ces
objets. Encore ces conceffions .ne fo~t-ell~s
jamais valables tant que le drOIt du tIers s y
trollve léfé. Les élémens du droit établillènt
ce grand principe, il efi de plus confacré
par l'Ordonnance de la Marine, liVe 4" tit.
7 du rivage .de l4 Mer. Nous ne oous arrête ..

�60

..

-'--- '---

riolls pas à cette ufurpation , s'il n'en naif..

foie un préjudice énorme contre le lieur
de Moncou{fou &amp; les habitans des campa ..
gnes voilines. Ce n'ell: même que par furabondance , &amp; pour faire fentir toujours
mieux combien la contefiation aéluelle eft:
odieufe &amp; déplacée, que nous fairons valoir
'c ette conlidération : car quand même l'éten ..
dage fe feroie dans les fonds propres &amp;. pri..
vés de Me. Duroure, il n'en feroit pas moins
vrai qu'il faudroit le prohiber s'il étoit nuifible &amp; infalubre, nous ' l'avons déja démon.
tré ; mais il nlen eil: pas moins vrai qu'il
feroit décent que les hoirs de Me. Duroure
&amp; le fieur Pons s'expliquallènr. Le mouillage
fe fait dans la mer, l'étendage' fur les ri.
vages; les hoirs de Me. Duroure ne peuvent
pas précendre que le rivage leur appartient j &amp; , ce rivage comprend , fuivadt
l'article 1 de l'Ordonnance au titre déja cité,
tout ce que la mer couvre &amp; découvre pendant les nouvelles E..: pleines lunes, &amp; jL~rq(/Où
le grand flot de Mars Je peut étendre. La Loi ·
l'avoit dic auparavant , quacenûs maximul
fiuaus hibernus. excurrit : or comment &amp; par
quels principes le fieur Pons &amp; les hoirs de
Me. Duroure voudroient-ils alfervir la mer
~ ~es rivages, ou fe les approprier au préJudIce du public " &amp; fur-tout 'des voifins
dont ils infeétent les habitations 1
Mais, dic.on , le fieur da Mo'n-coulfou
étoie dangereufement malade atteint d'une
jaunilfe qui menaçoit {es jou:s. Il arrenta
la

,

(0

61
la maifon de C:1fnpagne qu'il polfede aUé
j'o urd'hui; il l'habita quatre rtlois de fuite;
,il Y recouvra la fa~té. Il en, eft d~venu p,r~­
priétaire. Il y a fait des reparatlons. L alr
du local a rétabli fa fanté auparavant dé·..
labrée. Toue cela pourroit être répondu dans
un mot. Nous demandons un rapport qui
éclaircira le fait beaucoup miçux que les
petits r1a ifonnemens dont on fe .fert po.u~
l',embellir. Mais il a'eil: pas exaa de dJre
que le fieur de Moncoulfou fût m,a lade quand
il vint habiter comme Rentier, la campagn~
dont il eft enfuite devenu propriétaire. ,C'ell:
dans cette habicati0n, à laquelle il s'ea enfuite attaché , qu'il a pris le germe de la
maladie dont il fe trouve attaqué, &amp; qui
le conduiroit au tombeau, ainfi que d'au ..
tres voifins: car la Cour ne doit pas ~gno­
rer qu'outre l'habitation du fieur de Moilcoulfou , on en trouve quatre autres également à portée, &amp; qui font fituées entre
ranfe de Maramoufque &amp; celle du vallon
du Roi. La premiere ell: celle qu'habite le
lieur Laugier qui y réfide avec fa famille. La
feconde eft habitée par J auffret, Maître Ferblantier, qui exerce fon art dans ce locat
La troilieme efi occupée par UI1 Marchand
d'amidon. La quatrieme avoit été choiGe
par quelques perfonnes ayant le goût de la
campagne qui avoient commencé de l'habiter
.el1 y faifant des embellifièmens, &amp; qui ont
été forcées de l'abandonner par l'odeur peC.
tilentielle des fparti trempés &amp; fé~hés dans

Q

,

�61le voifiàage. Faut - il donc que tout l'aip
voifin [&lt;:&gt;fit infeété; &amp; les habitations empertées , pour donner aux hoirs de Me. Du.
roure l1n revenu de 165 liv. fùndé- fur lei
ofages exclufifs qu'ils veulen,ri fe donner dan~
la mer &amp; fur fes rivages?
O~ dit fur les ufages exclufifs, &amp; c'ell:
encore ce qui en peut que furprendre dans ce
procès ! car j'arrentement dqnt le Sr. Pons. fe ,
trouve porreur, n'eft fait efièntiellement que '
pour le, mouillage &amp;. l"é'ceadage ,des fparts ; &amp;
ce qui Je ptoijve de- maniere à ne P9uvoir pas
en douter , c~e{l q\Œe le lieur Pons s'eft pourvu
en garantie à raifon des Inhibi,tions requifes
contre lui fur cet objet, c;elt q,ue la garantie a
été reconnue, de maniere que les hoirs de Me~
Duroure fe préfentent ici comme maîtres du
tcrrein &amp; . de la chofe , _comme pou va'nC
fculs ' erl' dlfpofer, &amp; le Corps des A lJ Riers
\1ierlt dans un fens, contraire à fes véritables ,
intérêts; car adhérant au fyfiême des hoirS
de Me. Duroure &amp; du fieur Pons, il reeont10~t les pre~iers comme Arbitt~s des opératIons dont Il demande la continuation &amp;:
C'
,
~e
.orps ne VOlt pas, ou pour mieux dire
11 feint de ne pas voir que fi les hoirs de
Me. Duroure foutiennenc aujourd'hui la t'rempaifoo &amp; l'étendage des fparts dans les mers
&amp; fur les rivages du vallon du Roi à rai~ n
?e 16 5 livres que le fieur Pons leur donn~ ,
11\P~llt ,dans la fuite fe préfenter des tems
ou Ils s éleveront contre cet ufage
&amp;
'
'1 d'
~
ou
J S ICont aux Auffiers : nous fommes les

6 -,

3

-' - d

tIJaîtres. Vous avez plaidé pour nous ~ua~
()llS ' VOtlS êtes montrés pour Coutenlr
la
v.aufe du fleur Pons notre Fermier. Et ~Il
c
' 1 a genera
" 1lt,e
"
-dfet
quel intérêt pe~t ' aVOIr
des Aùffiers à, foute nu ; comme elle le fait
d3lms 'le procès aétuel, qu'il doit être permis
de tremper &amp; d'étendre les fparts dans l:S
taers &amp; fur le rilvage du vallon du Ro] ;
tandis qUJe ce droit n'eft préfenté par t~utes
les partie's &amp; par le~ Auffiers e~~ ~ me.m~s
qlllle comme .un drolt de propr.lete p1ilVee
flAbo.rdlo.flné à la volonté d-e-s holr~ de Me;,
.li)u1r;oure, qui pourro-nt prohiber d~tnain, c~
qu'ils trou.verit bon d'.accorder .a~J(jurd hu~
pour la fomme de 165 hv? On ladle à pen~er
a.près cela combien fout erronées &amp; fauGes
les idées d'intérêt public dont on a voulu
faire ufage dao·s lat 'caL)lfe'. ]N,o,u.s ' ta·iffons furtout à devin,er quel dl: ici le vrai mobHe
de la contefiation dans toutes fes parties;
,fans en excep-ter la généralité des Auffiers
qui Ile s'y trouvent m,êlés &amp;. ne s'obfiinent
à plaider que pour aboutir en l'état à pro ..
(;urer aUx hoirs de Me. DUl'Qure un revenu
de 16 5 liv., en infeétallt toutes les maifons
du quartier , &amp; en attaquant la fal1cé de
tous ceux qui les habitent.
En vain vient-on nous dire que l\1e. Duroure &amp; fa famille ont conflamment occupé
le bâtiment qu'ils pofièdent au voiGnage dll
vallon du Roi, qu'ils n'en ont jamais été in~otnmodés, &amp;. que la campagne du lieur de
Moncouffo~ eft néanmoins plus éloignée du

,

.

1t

t

�,

64

o

65

vallon du Roi que celle des hoirs de
Duroure.. On ne trouve pas u fc 1
Me~
, .é d
n eu mot d
verlt
ans' cette tirade de .raIts.
r'
F eu I\,t e
D uroure n a pas habiré conlt
amment dn'je.
.
1e mInce logement litué
'1
aos
R' 0
pres e vallon d
,01.
n ne peut pas dire qu'il s'en
.U
bIen
trouvé , quand 1a Iantal
r
'file ou d' fOlt,
,
ralfons
l'ont mis dans le cas d'y relider
,
aurres
0
,
l1
pretend
même que c'e l [ a' ce .le)our
1".,'
,
p fi •'1 n
tIel qu'il faut imputer f A '
e J en.
'
a mort. , Joutons qu"!
, Il
n en pas VraI que 1
1
Me. Duroure foit ~u:~mpagne des hoirs de
des odeurs iofeétes Pd ~roche du vallon &amp;
la mer ou étendus 1". eS pa,rts trempés dans
lUr 1e flV30'e
.rl u lieur de Moncouflo
, p ' que celle
u qUI fi. en eft 1".'
,
e
que par ,.cette efipece de Ro c tal'Il"e a"p ,.lcpare
d
on a d eJa parlé &amp;
'1
lC
ont
dable pour ceu: qUI' qUI da ~endant inabor ..
vou rOlent '
d
' s y rendre
en paffant par le vall
l1éanmoins expofée
on u ROI, la laiLfe
aux coup d' f i
'
ex halalfons infeél:ées'
s Irel-LS des
trempés dans la merqu~ p,arcene des {parts
vage.
etendus fur le ri. que l b '
' II \0 e fa u t p as croire
hl le a Doumes r '
a attene éta.
JOIe auffi p " h
portee des mauvai{es cl roc e &amp; auffi à
[parts mouillés &amp; ét da eurs proveoant des
d li R'
en us au h as d u vallon
01, que les h b"
a HatlO
.
notamment cel1e d fi
ns vOllines
&amp;
,
u leur d M '
ne crOira pas non lus Cc e oncouHou. On
Gardiens de cette PB _a~s preuve que les
[ouffcrt des mauvaifes a~~elle n'aient jam ais
fparts trempés &amp; fé h' eurs provenant des
c es dans le vallon du
1

Roi,,

Roi; mais s'il faPoit prouver dtavahce quë
ces opérations expofent la fanté de tdut le
.quartier, nouS n'aurions qu'un mot à dire.
'Il nous fuffiroit de fiJpplier la Cour de vou '·
loir bien jettet les yeux fur les atteClations
(de toute efpece que -hous avons produites
là.deffus. Ce ne font-là que des attefiations_:,
nous en cun'venons; mais il n'eCl: rien de
plus aifé qùe de les réduire en preuves ~
Tous ceux qui font à portée du quartier;
tous ceux qui font v'e nus dans l'habitation
du fieur de Moncouffou, tous lès proprié"
taires des campagnes voHines, :tttellént com~
bien l'odeur des fparts trempés &amp; étendus ell:
fâcheu Ce &amp;. infalubre. Od ne fait pàs comment
le fleur Pons a pu citer les Gardiens de la
Batteriè la plus proche des vallons. Les
Retteurs des Potte-faix qui poffedent uné
campagne attenant leCorps-de-garde de la
Batterie des Doumes , attellent que leur
campagne ell expofée à recevoir les odeurs
lofettes &amp;: mal-faines qui font produites par
les auffes qu'on met dans le vallon du Roi;
~c~ qui déprécie be'a ucoup cette propriété
amfi que 't outes les autres du quartier des
Doumes ; tout cela peut s'éclaircir &amp; [e vétifier d·urle maniere bien pure &amp; bien légalè
par un rapport, lors duquel l'audition des
témoins pourra cotroborer les vérifications
locales &amp; phyfiques dont les Experts feront
chargés. Aïoli fe fortifiera l'atteClation des
Démoliffeuts de navires, qui déclarent que
l'infeétion que donnent les fparcs trempés St

R

�.

66
étendus ,au bord de la mer; les empêch
,.
cl ans le vaU e
d e vaquer a91 eurs operations
on
.
. 11
d u ROl, qUI eu; pourtant .l'un.ique lacal
c.omme chacun fait, &amp; comme- UCDUS pour~
110ns Je prouver d'ailleurs, nHl-p re , _III cl'
r
ne
Ç"
lem~ l ement des vieux bârimens. Ajo.utoQS
qu on verra de plus dans l'attefi~tion des
Reét:eurs du Co.rps: des Po:rte ~ fai.x: Ylque l'abus
~o,n~ le fi~ur de M?ucouLfqu fe plaint, n'a
Fte zntrodull qae- depr;zs un cer.tain. nombre d'annees ) u- qu aflQnç ctette cpoque on mettait tOlltes
les auff:s à l'iJ(~ de &amp;tlllJ tltl cau, , ain/i que-cela
eJl
par tous les A~n:ers
, l'ptalul"é
. aUJour.d'hui
,
:U L
,
a cYJceptzon d u.n fou'! qui dit avoir le. droit
t!:;clufif de mt:llre fis- auffos à Iremper. dans
. 1 eau du vallon du RQi.
1
On ,&lt;,oit toujours mie.ux par.là ~ornbien il
faut fe méfief des allégations qui fe trouvent
~an-s les d~fenfes, que nous. réfutons. ; on voie
a, qu~ls, iP~l~jpes ~ient le procès a,tluel, que
c efl: a lIhle lohab,l tée de Ratonneau que les
fparts peuvent
être
trempés
&amp; e't en cl us lans
r.
r.
,.
'"
aucu~e, eJ,pece cl Inconvénient. C'efl:-Ià ue l
totahte, des Auffiers les fait trem p~r &amp; qéten~
clre. , C eft ce local qui étoit indidué 1
cl
proces deI
.'"
~, ors u
,
773 , qUI a ete verdie à cette
epoque comme étant plus que
tous les li ar
~
,. '
aue pour
h 'M P 1" ~s qu on pOUU01.t tremper &amp; fé.
anetlle
ce er a
. ,. qu ~ 1que extenG'on que le
1

~

,

,

luflw

'

om~er~e puIlre prendre à l'avenir dans cette
artle
• vec la· faculté de porter à l'l'a cl
atonneau ~ &amp; dans l' C.
"
~ e
AuBiers d'y r.' 1 u age ou font tous les
.
aIre . etars onérations
co
.
If
,Olment

h

67

ont-ils le cdurage de venir plaider pout ddrl~
ner le droit de tremper &amp; fécher aU vallon
de l'Auriol, au fieur Pons; ou à tout au trè
Auffier qui fera dans la fuite Fermier des hoirs
die Me. Duroure? La trel1lpaifon &amp; l'étcendage
' d~ns I»Ifle de Ratonneau ne nuifent à per'"
fonne, puifqu'il n'y a nulle habitation dans
·l'Iae. Pourquoi les Auffiers fuppofent-ils qu'il
y a dans ce local un Commandant &amp; des Ha ..
bitans? On trouve l'un &amp; l'autre au Château:.
, d'If. Mais l'Iae de RatonneaU en eil afièz
élojgné~ pout que l'infeaion dès fpartS qu'od
y trempe &amp; qu'on y feèhe, n'y parvienne ras.
L'HIe de Ratonneau n'a d'autre Commandant que celui du Château-d'If, auquel elle
te trouve fubordonnée.
Où trouve .. t-on qu'on fait féchet les peaux
des brebis égorgées aUx boucheries de Marfeille dans le vcii6nage d~ l'habitation du g~~
de Moncoulfou ? Si cela était; ce dernitr
s'en plaindroit en force des principes ci-deŒus
développés.. Mais cela n'eft pas &amp; n;a jamais été. Les peaux des bêtes égorgées aux
boucheries de Marfeitle font mifes par-tout
ailleurs &amp; à portée des boucheries. On n'aurait pas l'imbécillité de faire une lieue de
travetfée pour les mettre à [écher. Ainli il ed
eH de ce fait comme de tallt d'autres que nous
avons déja réfutés, &amp; notamment de la fi ..
tuation des deux bafiides, tandis que cel1e
du fieur de MoncouŒou ell: exaélemeat &amp; di..;
reélemeut 1ùr le vallan, tandis que par contraire celle des hoirs de Me. Duroure eft

1

�68
[Uf' u·n cerrein qui s'étend dans les campa.
gnes au moins à tfois portées de fufil du

t

•.

qui pouvoient partir du vallon du ROI.
.
,
d S de
&amp; cela eft très-jufie ; l'habitation U f.
vallons, de
M on cou {fou eft entre les , deux
l '
l' d r
'"

100 S

vallon~

Elt-il bien vrai que le rapport fait en .
1773, acquiefcé &amp; produit par le lieur de
MoncoufIou, condamne fa prétention, &amp; qu'il
.y foit décidé , que la . trempaifo~ &amp; l'eten ..
dage des fparts dans le vallo~ du Roi, ne
peut pas lui nuire l Ce dernier feroit bien
inconlid6ré s'il plaidoit dans ce procès en
dérrui(avt lui-même le principe de fon ac ..
tion; &amp; néanmoIns dans ces circonfiances il
s'ellimeroit eilcore héureux, car il n'afpire
qu'à ne pas être ex pofé à l'infection &amp; à
J'jnfalubrité. S'il dem,ande un; rapport en cas
de dénégation, c'eft parce qu'il
'fonciére ..
mènt convaincu que fa, campagne ea inha ..
,bitable, fi l'on continue à tremper &amp; à
, ~tendre les {parts dans Je vallon du Roi, &amp;
Je rapport fait en 177 j, loin de détruire cette
,vérité '. ne fait que la mettr,e dans un plus
grand ~our: car d'abord il eft certain qu'il ne
fut falt alors a1ucune vérification {ur le
vallon, du Roi. Les E,xperts ne pouvaient y
en falte aucune, pUlfque la Sentence qui
.1es Corn mettoit, ne portoir que fur le vallon
de Maramoufque. En vérifiant l'infeétion qui
partoit des fparts trempés &amp; féchés à Maramoufque, &amp; connoiaànt la fituation du vallon
du. Roi, l~s ,~xpens obferverent que le Vent
qUI portOIt llnfettion du vallon de Maramou[que à l'habitation du fieur de lvIoncouffou, écartait de cette habitation les exhalai.
{ons

69

,ea

.
.
porte.0 eu
manlere
que le vent qU1 U1 .
pouffer
aU
d u va Il on de Mfamou[que, doIt R
'
.
. ce Il e qui art du vallon du 01;
101n
1 malS
e t.il pas à conclure que e vent
ce 1a ne donn M
r.
.
u loin les odeurs de
aramOUl"•
qUI porte a
qUI
que, po U wtre vers l'habitation les odeurs
,
partent du vallon du Roi, de manlere que
placé entre les deux anfes, le fieur de Mon;
- fi"ou 11'"e trouve battu par toUS les
vents.
CuU
•
L
Il en fait même l'épreuve toUS les lours. ~i'
fparts font mis à tremper &amp; à féchet' dep~ls
le printemps jufqu'en automne. C'eft au prIntemps que comme~ce?t à régner les v:nts de
mer qui fe levent a dlX heures d~ matin pour
finir vers le fair, &amp; qui, quand Ils cefft:;nt de
faufIler, font remplacés par les vents. de terre.
Les habitans des côtes éprouvent Journellement cette variation, le fieur de Moncouifou
plus que tout autre, puifqu'il fe trouve placé.
fur \.lne élévation entre les deux anfes. Le
vent de mer fouillant du côté de Maramouf.
que, lui portoit l'infeU!on pendant tout le
jour, &amp; le vent contraIre, partant du. coté
du vallon du Roi, la lui procure aUJourd'hui pendant toutes les nuits, les matinées
&amp;. les foirées, ainu que dans tous les autres
jours où le vent de mer ne faufIle pas: car
les jours de calme font même les plus
nelles à l'habitation du fieur de Moncoufiou,
parce qu'alors les exhalaifons retombant pre~
1\

/

fu ..

S

\

�',t "

7°

que fur clle!.m~m~s , f~rment autour ~e fo n
habitation, perpendJculalrement exhauRee fur
le vallon du Roi, un athmofphere mortel
d'jnfe~ion ; &amp; voilà pourquoi nos Parties ne
veulent point de rapport.
Mais ne fuffiroit-il pas de partir d'u rap ..
port de 1773, pour en conclure en force des
principes de déeilion qu'il renferme, que fi
les Experts qui opérerene alors, penferent
avec rairon que le vent partant de Mara ..
mou[que portoit l'infeétion à l'habitation du
lieut de Moncouff'ou J il faut en partant du
même principe penfer &amp; décider aulIi que
le vent qui parc du vallon du Roi doit produire le même effet, avec d'autant plus de
aifon que le vallon du Roi eff infiniment
plus près que celui de Maramoufque de l'habitation du lieur de MoncoufIou? Cette der~jete [ouffee donc toue à la fois &amp; par les calmes &amp; par les vents qui partent du vallon
du Roi, &amp; voilà pourquoi nos Parties ne
vOl,droient point de rapport.
Mais ne faut-il pas encore conclure de ce
0
dernier fait, 1 • que les deux procès n'étoient
donc point les mêmes, les deux 'locauX'
de Maramou[que &amp; du vallon du Roi
étant non feulem ent différens, mais de plus
]o~alement oppofés ; les prine'ipes d'Înfeétiolt
~lU panent de l'un &amp; de l'autre, qtloiqu 'jden-tI qu es par leur n~turoe ~ font néanmoins phy ...
fiqu ement contradlétolfes par la localité? 20
Ne faut-il pas en conclure encore que le Ju~
gemene qUI fiatue fur Maramoufque , &amp;. qui

.ll

è '

ordonne la vJrificàtion de ce local, ne ort ,
.
ucune maniere fur le local du vallon d~
"~ot? 3°. N'dl-il pas préjugé en droit què la
r. n ,~.. l'étendage des [parts dans le
trempal10 ~
hOb'
1s
Roi
e
va Il on d u
,· doivent etre ,. ln r.1 es• par
\ c. ,
mêmes principes qui ont deJa lerVl a Ialre
,
r les inhibitions demandées fur Ma...
, prepar;
famoulque , fi de fait ce principe d'infeaiod
dans le vallon du Roi, fe ttouve le ~etn~ ,
qu'à Maramoufque ? 4°. Et fin,alement. n e~-i~
pas de toute évidence, d'apres le rapport de
1773 ' que fi le vent ~attant de ,Maramo~~
,que nous donne l'infetlIO? ' le vent, contratr~
partant du vallon du ROI ne p~ut que pro ..
tluire le même effet?
~
On voit à préfent comBien p~u les ,~uffié~S
uuroient dû dire qu'aucun des fans qu lis aIleguent ne peUL être défavoué décemment. Il f~I...
loit dire au contraire qu'a~cun de ces falt3
ne pouvoit être avancé aVec décence. Car
n"eft-ce pas abufer du droit qu'on a de tout
dire en défenfe; que de placer l'Ifle de Ratonneau à quatre lieues de Marfeille , tandis
que de notoriété die en eft autant à portée qu~
le vallort du Roi &amp; celui de Maramoufque l
Les AuRiers depuis 177 ~ n'oot-ils pas abfo.",
Jument abandonné le val'lon de Maramouf""
que' &amp; li le fleur Pons s'ohfiiue à Ce placer
dans' le vallon du Roi; fi les A'uffiers le fou.,
tiennent fàns intérêt, qui ne voit que t'efl:
parce qu'ils fe rempareClt les uns &amp; les autres du nom &amp; du crédit des hoirs de Me.
DUloure qui ne changeront pourtant pas 1l!
1':

•

1\.

A

'

~

,

�il.
ni le local, ni les principes?

les fa ilS ,
Les petits points de droie amenés par JlOS
Parties à la fuite de la difcutlion des petits
points de fait, ne valent pas mieux. 1°. Le
Sr. de Moncoufiou quand il a fait l'acquifitio n
de la campagne, où il n'avoit pa1fé toue au
plus que quelques mois avant d~ l'acquérir
ne comptait pas fur ce principe d'infeélion.
Il ignorait qu'on _mît des fparts dans le val ..
10n du Roi; &amp; li on y en avoit mis aupa.
ravant, ce ne pouvoit être que cafuellement
&amp; fans qu'il en eût connaillance. Rien n'ea
plus pitoyable que la parité du Doéteur Oij
du Profelfeur qui vient s'établir au voifinage
d'un Ouvrier bruyant. On peut s,'expofer valontai:e~ent all~.inconvéniens d'un art bruyant
&amp; qUI n ea qu Incommode; mais on ne re .. .
,nonce jamais au droit de [e plaindre de l'inj

falubrité. ,
2.~. Ea-i.!. rj~n de plus dérjfoire q ue l'ex ..
ceptlon pUlf~e dans la dénomination du vallon des Auffes , .&amp; faudroit-il rien de plus
que" cette exceptlon pour faire covdamner le
fyfteme que nous réfutons ? Ce vallon n'a '
d'autre dénomination dans les titres anciens
que celui .du Roi, de l'Auriol. On y a joint
quelquefoIs la dénomination du vallon des
In~ocens,' par~e que des jeunes enfans ve~
nOIent s y b~lgner~ C'efi ce qui ré[ulte de
tous les anCIens tItres qui frappent fur ce
local. La. Cour en verra plulieurs exemples
dans les tItres produits Me D
d'
.
•
•
uroure epVlS
mOIns de 30 ans acquérant ce dOmalne
. , &amp;.
ayant
1

1

7;

àyaot peut-être en vue la rpéculation que
[es hoirs foutiennent aujourd'hui, y joignit
la dénomination du vallon des Auffes. N'ea.
il pas bien plai[ant que ces hoirs &amp; les Auf...
ners s'en fervent aujourd'hui pour donner à
conclure que de tous les temps le vallon
du Roi a été defliné pour la rrempaifon &amp;(
J'étendage des fparts ?
N'avons.nous pas déja prouvé que cette
exception [ur la pofièffion eft abfolument inad..
millible en point de draie? Elle ne vaut donc
pas mieux en point de fait; &amp; qui ne fait
que jufqu'à nos jours les fparts ne Ce préparoient pas à Mar[eil1e ? On les fairoit venir
d'Efpagne trempés, féchés &amp; même filés.
L'u[age de les faire préparer à Marfeille n'eR:
donc pas bien ancien. Que nous importe
--après cela le certificat donné par les fleurs
Echevins de Mar[eilIe, ~,ertificat qu'ils auroienc dû rétraéter fut les repréfentations
l'rappantes du lieur de Moncoulfou, &amp; dans
lequel ils n'ont perfiflé que parce que les
fous-ordres qui leur avaient fait engager une
premiere lignacure, leur ont fait entendre
'qu'il ne falloit pas y toucher. U- eft tel de ces
Echevins que le fieur de MoncoufIolJ pour••
•
rait cIter, qUI a convenu &amp; conviendroit pellt ..
être encore d'avoir {igné fur la foi d'autrui.
Et en effet, comment a-t-on pu dire que
de tous les temps on avoit prépa ré des [parts
à Marfeille , tandis que cetre préparation y
eft toute nouvelle? Comment a-t-on pu pré[enter le vallon du Roi comme defiiné à la

T

�1
•

1

74

-&amp; à l'étendage des fparts, tandis
trempalH
.
r. fIi
l'
local ne pourrolt pas lU ne pour uque ce
.
A ffi
'1 P
{age de la dixieme parne des u ers. Ourquoi nous vanter l'avantage du c()~merce de
cette partie, tandis qu'on peut tremper &amp;
étendre avec la même facilité tous les fpart~
pofiibles dans rIfle de Ratonneau? PourquoI
nous préfenter toutes les pauvres femmes de
r Olle comme intére!fées à la
des
M arlel
° filature
,
liparts tandis que 'cette opération n occupe
,
que quelques
gens, de 1a campag."e.1 P o~rquoi préfenter ce tableau, tandls que nen
ne gêne le commerce des f~arts, ,&amp; qu'il
n'ea ici quefiion que de favolr fi un membre du corps pourra en étendre q~elq~es particules dans un local qu'un partH:ùher veut
's'approprier ? Pourquoi dire que le v~l1on
du Roi ea le fouI à portée pour ces opérauons?
Pourquoi lui don~~r le nom de vallon des
Auffes, tandis ' que cette dénomination toute
moderne, n'dl: d'après les aaes qu'une dénomination affeél:ée, tandis que plufieurs autres
locaux, &amp; notam.ment l'HIe de Ratonneau ,
font plus que fuffifans pour tous les fparts
pol1ibles , &amp; qu'ils font également à portée?
Un rapport pourroit confiater tous ces points
de fait. Nous n'en craignons pas la vérification ; la Cour peut l'ordoPlner fi elle le juge
nécefiàire : or n'efi-il pas dérifoire d'opporer
des allégations &amp; des certificats à une partie
qui fe réfere fur tous les points à un rapport
de localité?
-

'rOn

3°· Les Auffiers répetent en vain ce qu'ils
1

1
,

,~

,o nt dit fur te rapport de t 77 J. Ils donne~t
en vain, comme poin~ de droit, ce .qu'lls
avoient auparavant prefenté comme pOInt d.e
rait. Le lieur de Moncou{fou en convient; Il
en conviendra toujours. Le rapport de 177 J
eft un titre acquiefcé. Mais ce même rap"
port annonce que le principe d'infeétion nalr..
fant de la trempai!on &amp; de l'étendage des
fparts dans le vallon ,d~ Maramou~que, fera
Je même, quand on verIfiera le Io~al du valj""
Ion du Roi, . &amp; qu'il fera quefilon de fS3
°voir fi les mêmes opérations faites dans ce
dernier local peuvent nuire ou llon &amp; ren ..
dre nos habitations infalubres.
A préfent on voit ce qu'il faut penCer des
autres points de droit annoncés dans la défenfe
des Auffiers. Ils nous dirent qu'on fOlJffrœ
dans l'enceinte même des Villes l'exercice des
Arts fétides, pour en conclure qu'on doit les
'[oufirir à plus fone rairon à la campagne;
c'eli:-à-dire, qu'ils établilfent un faux principe
pour en tirer une mauvaife conféquence. On
n'a jamais fouffert dans les Villes l'exercice
des Arcs qui peuvent nuire à la fanté des ci...
toyens. Nous en avOns rapporté ci-deffus les
Arrêts les plus formels. Dans l' efpece de
celui de Gra{fe, le Saulligné défendant pour
la Communauté faifoit obferver qu'il y avoit
'dans les Villes commerçantes des rues accordées pour des gens d'un cerrain état quand il
pouvoit être dangereux. Ainli nous avons
dans cette Capitale la rue de la Cura ...
terie où tous léS Tanneurs &amp; Corroyeur'

�76
doivent s'étabHr. Ainli nous citions !'exem.
pIe de Brignolles , du Val &amp; tant d'autres
ou J'oll trouve la rue des Tanneurs ~ &amp; l'on
ne 10uffriroit pas qu'un Tanneur ou un Corroyeur vinIrent s'établir dans d'autres quar.
•
1
tIers.
.
Or la préparation des {parts confifiant à la
trempaifon &amp; à l'étendage ~ donpe des odeurs
infiniment plus fétides que celles que font
les Corroyeurs. Les fparts qui trempent pendant deux mois dans la mer qui leur ferc de
routoir, donœnt une odeur encore plus fé.
tide &amp; plus tùndle q'ue celle des chanvres
qU'oR met rouïr dans les foRès , &amp; per[onne
~'ignorc que les folfes de cerCe efp.ece doivent être 'mires hors de portée ~e .toute habitation.
.,
On [ouffre, nous dÎc-on, des cIo~ques de
toutes les efpeces aux portes &amp; près les remparts des Villes. A la bonne heure, on les
tolere quand perfonne n'e,n fouffre &amp; ne fe
plaint. Ceux qui ne font que paffer ne fouffrent
qu'un préjudice léger auquel on ne s'arrête
pas: Mais on. ne les tolere jamais au préJudIce , des vOlûns quand jls en fouffrent ,. &amp;
ce qu 011 ne fouffre pas dans les Villes, on
ne le {ouffre pas non plus dans les campagnes
à por~ée d~s habiearions. Il ne [êra, par exempie, JamaIs permis à un propriétaire quelconque d'établir une foilc à rouÏr du chanvre
, cl'
p~es ..une ou de plufieurs habitations. Et
~ e~ lCI notre cas, ou pour mieux dire, le préJ udlce eft encore plus grave ; l'odeur des fparts
qu'on
.

\

met

77

. ~'

fucceffivement à tremper &amp; a. e ..
cher, eft encore plus fune{le &amp; plus P\6fble.~.
rielle que celle dù chanvr,e qu'on ~et. a ro.ulr,.
Il dl ,donc poffible, qu un p.aruéulter. aIt a
fe plaindre de ,ce qu un ,~u~er ~mpo.. fonne
fon habitation, paree qu 11 n eft Jamals pc:mis d'jnfeéler les citoyens dans leurs mal·
' fons , même dans leurs maifons de campagne;
,
car Cœpola obferve fort à propos qu en ,pareil cas &amp; dans le.s campagnes, fi le preJu",
dice n'eft que paflàger &amp; momrnta~é , 'on
. être
Peut Ile tol·érer·, mais que ·l'àéte dOIt
prohibé fi le préjudice a une ,ereal.ne permanence. Ainu, par exemple, un vOlûn fera
des fourneaux dans fon fonds , toutes les
habitations voHines font infeélées quand les
, fourneaux brûlent; mais outre que cette odeur
n'ea pas fouvent d~ngereufe , &amp; qu'elle ett
feulement incommode, ce préjudiçe ,ne fai.ç
que paIrer, il n'eft que d'un jour au plus.
il ne revient qu'après le laps de plufieurs années. L'opération eft néceffàire pour l'exploitation, on ne peut pas la faire ailleurs, &amp; le
préjudice elt réciproque. Mais en efi-il de
même du cas où l'un des voifins établit à
portée de l'habitation de l'autre un fiege permanent de corruption &amp; d'infalubrité ? C'eO:
proporer la quefiion de ravoir fi les citoyens
parce qu'ils font voiuas, peuvent s'empoifoarefpefrive.ment. Ajoutons de plus que le
Sr. de Moncouffou n'eft pas le feul qui fe plai~
gne. Il y a dans le procès deux intervenanV
qù'on

ner

�tes~

,8
OR 'y tr,ouve d'ailIeurs

I~atteaation

&amp; . la

cri de rOl~ft le voj.{inage.
. Nous ne voulons pas dciprétcier le Corn ..
R~er'ce dt.s fparts. Mais quelque éte.tt:d.ue, q'lJ.el. '.
que faveur 'qQ'Q\fl veu'ille ~lui ..{}Otl-hét ·; l·tltf1~ ckj ' .
Ratonneau e.-(t plaIS .qwe 'fIllŒlànte ' ~Ùlf ce
CG1nmerCe, tant dans fO'R - ~tât -a&amp;ueJ ~we dans
celui de tous les acct&lt;&gt;ja~tn~tl~ pe'ifib1es.' Cette
Ifle dans laquelle t()~S les a/otres Auflie'rs ont
concentré letUfS o,pé,rations de trempaifon 8{
d'étendage cl'e'pu,Ï!s '77'là ,Sc 011' la plus grande
parcie d'eS Ali,ffiets aVJoNftt ' téu;O\lrS fait .opé.
R I' lilême' a'Va'nt 'Cette éipc&gt;que ~ cette Ille femble être faite toUt exprès par la n·ature pour
les opérations droiAt il s·agir. Il n'y- a -Ai Commandant, . ni habit~nt, Ri .mai:k&gt;~, 1f1J1 même
d'e cabann'e. On n'y ·trou\'fle -qu·'&lt;l~.n 'Vieux Fort
abandonné ), dont Francœur l'infenfë s'ét0i,c
mis en polfeffiOll , &amp; donc il fe prétendit Roi
pen· drant'&lt;la,elcqu~s jours, parce qu'il eft facile de l'ê tre là où l'on fe trouve feul.
Ainfi que le lieur Pons falfe tremper &amp;
étendre fes rparts à l'Ille de Ratonneau également à portée, &amp; où perronne ne peut
être affeété par l'odeur des fparts trempés
~a,ns 1~ mer &amp; féchés fu.r le rivage; qu~il
flllve 1 exemple de tous le's au t'r-e S Aufn'ers
la manipulation des {parts à MarfeiHe n'e~
fouffrira pas. Que les Auffiers fe l'e1ndent jufiice
eux- mêmes, qu'ils cel1èl'lt ,de dire quel 'Ille de
Ratonneau eft trop éloignée de Marfeille.
Qu an d cela feroit, la fanté des habitans foie
de la ville, foit de la campagne, ne pr~fen-

.

,
,
79
.
"
ferOl"t .. elle pa's des motifs infiniment plus•graves
d.
auX Auffier's la p~lne e
gue ,cellli' d'éviter
IL
faire quelques pas de plus pour a er tre?l~
.
&amp; 'e" dee leurs l1parrs dans un local lnper
e en
'libl '
" é ou- ces opérations ne font nUl 1 ,~s a
hab lt
.
r.
'1 mai's fi rIfle de Ratonneau eA: ega~
perlonne
",
,
d
A ffi
l ement a'rtere
po
;, l'intervent1-o-n e5 1. uil. erS'
11
ne fera-t-eUe pas révoltante? Ne eu·e . e
as même fans cette c-ir(onfian~e,' 1~ pe~:..
pon VOIr
, ' de 1.r.ang feoül c:ette g:eneraltté deJa
1d
;vaincue,
..
,q uoi ilnu'eUe en dife, fil1', le 10 ca c
Marlmoufque , foute'nit' 'tltn ,~r0ces, llGn po,u'~
les membres du Carps, malS pour donner a
Me. Duro'ure ou à fes hoirs ,l'avantage de
, mettre à prix l'aff"erviffement de la mer ~ de [es
rivages, &amp;. le droit rl'infeB:er &amp; d~empolfonn~r
tout un quartier, &amp; p-our leur d'On/ner ce drOit
même à leur propre pr~ju-crice : 'car ti, co, n~
tre toute attente les hoi'fs de M&gt;e. ,n&gt;u1"()itiJ~e
venoient à gagne~ leur procès aujourd'hui t
les principes adoptés parles Auffiers leur donneroient le 'droit abfolu de permettre ou de
prohiber la tfempaifon 6{ 1'étendage des fparts
au vallon du Roi. Ai'o'6 tout étonne dans ce
procès; fa . marche, fon objet, [es moye~s,
la nature de la contellarion, &amp; 'la politlon
refpeétive de toutes les Parties. Quan,d to~t
cft approfondi &amp; bien connu, on VOlt trOIS
différentes Parties qui fe battent au ha fard
pour le plaifir de fe battre contre un citoyen
gui n,'afpire qu'à ne pas 'ê tre infeélé dans fon
haùitation, qui demande d'être condamné û
le préjudice donc il excipe efi illufoire J 5(
1

l

1

�,

80.

SI

qui, le préjudice étant réel, comme il offre
de le confiater par la plus pure de toutes
les vérifications, invoque à jufie titre les'
principes les plus précieux de .I~~~ _~aifon -, _de
la ju{iice &amp; de l'humanit~. 11 y ;Jo~nç ;mê,W~
les vues de l'inté(êt p_ubhc. Dep'~s. 1 entreprife de Me. Duroure &amp; de fe,s ,hoirs, la mer
du vallon du Roi e.lt fans po~aplJ , les Pru.
d'hommes l'one attefié.L'odeju r mortelle des
fparts , le fuc infeEt que les eaux en exprim,enC dans la trel11paifon écartent, au loin les
poilfons. , Ajoutons qu.~ , le vallen du Roi eft
Je feul local qu'on puilfe in.diquer ,pour-.le
démolilfement des vieux navires, il ell mê.,.
me indiqué p,OU'f cet objet ' p~r; }F Tr,i bunal
de 1'Amirauté : .of ce feroit 1,l~. !-endre nul
quant à cette dellination efièntielle que d'y
permettre des op,é rations auai funefies qu~
celles de la trempaj[on &amp; de l'étendage de~
{parts.
"
,
. Voilà donc notre procès dans toutes [es
circonftances. II a fallu s'allonger pour tout
éclaircir &amp; pour tout développer. Mais la
çaufe eil: trop intérelfante pour le lieur de
Moncoulfou qui s'ell faie un~ loi par certe
raifon , de ne rien omettre &amp; de tout diC,
cu ter. La Requête qu'il a préfentée- en fin~
de non-recevoir contre les ' Auffiers , &amp; en
dommages
&amp; intérêts contre le fieur Pons ,
.
1 pas nous arrêter long-tems. Le fieur
ne (Olt
P~ns a trouvé bon de fe donner la provifOire pendant procès. Il a continué l'ufage
abuJif de la trempaifon &amp; d~ l'étendage des
fparts

{parts au vallon du Roi. On a ,le couragê'
de perGfRer là.defrus le fieur de Mo?co~ifou
dans la défenfe dés Auffiers , en lu~ dlfa~t
que depuis qu'il habite fon domaIne , Il
. jouit d'une fanté parfaite. Ce fond~ ~~ fanté
. exiCloit effeaivenrent quand le lieur de Mo?J.
coulfou commença de loger ~ans çe l~cal ~
où il n'alloit que pour fon plallir ! &amp; qUl ,IU1
parut affez agréable pour Y falfe un et,ablillèment. Il a depuis éprouvé l'effet' funel1:~
de l'influence de l'air infeaé q~'on Y ~ef·
pire, au moyen des fparts trempés &amp; féchds
au vallon du Roi. Il en refi"ent encore
..les
fuites~ Depuis qu'il en connoît le pfln~lpe
il ne peut plus faire ~n féjour affidu. ~ans
. fa campagne. Il n'y faIt que des app~rltlOnS
,en été, encore choiGt-il le tems où le ve~t
partant de Maramoufque , écarte loin de Ca
maifon le danger de l'infeaion. N'ea.il pas
bien dur pour un propriétaire de ne pouvoir pas faire un réjour affidu à fa campagnè
&amp; dans fon habitation; &amp;. fur-tout pen ..
dant l'été, le printems &amp; l'automne? Telie
el! cependant la polition du Heur de Mon- coufiou. Sera-t-il dit que l'abus, obfiiné auo!l
quel le lieur Pons fe Uvre en fe remparant
de l'appui des hoirs dè Me. Durdure, ~e.
meure impuni, &amp; le fleur de Moncoufiàu
n'efi.il pas en droit Ide Ce faire adjuger pour
raifon de ce les dommages 5{ intér&amp;cs dus
à tout propriétaire. mal-à-propos troublé dans
la pofièffion de fon bien?
D'autre part la fin de non,recevoir contre

(

,

X

1

_

�81.
, Pincervention des AuBiers a été mife ,ci-de
vant dans Je plus grand jour. Ils font danle procès altuel , '&amp; , quoi qu'il en arrive S
jls y feront toujours [ans intérêt -&amp; contr:
leur propre intérêt; [ans jntérêt ~ parce qu.e
nous ne plaidons pas ici fur un local ré ..
' clamé par la généralité &amp; pour l'ufage de
tous les membres du Co~ps : , mais fur u'n
. local que les AuBiers ~ les hoirs de Me. Du ..
roure &amp; le lieur Pons prétendent devoir être
ouvert aux Fermiers des hoirs de Me. Duroure tant feulement : or g·uel intérêt 'peut
donc avoir la généralité des AuBiers à fou ..
. tenir que la mer &amp; fes rivages doivent fouf.
,frir UDe fervitude au pront des hoirs de Me.
~uroure? Nous diront-ils que par 'c-e moyen
lis ont plus de rcllource &amp; plus d'étendue
pour la trempaj[on &amp; l'étendage de leurs
fp~rts ~ Nou~ l~ur répondrons qu'en cela
m~~le Ils plalden't Contre leur intérêt, pujf.,
qu 1.1s n~ v~ulent do?ner au {ieur Pons qu'un
drOit precaIre &amp; pleInement fubordonné ' 1
va 1ante'd es h'
aIrS de M~. Duroure. Ainliaa
le
Corps des Auffie~s ne fait exaétemene ce qu'il
veut. La trempalfon fe fait dans la mer qu'il
ne faut pas corrompre, qui n'appartient à
'per(onne. L'étendage fe fait fur le .
'i
fi
f1vage
qU.I ne auto pas ,infetter, &amp; doue J'ufage
Il,e1 te apparuen[ a tous les cicoye ns. Rien
n eit d.o ne plus odieux &amp; plus révoltant que
de VOIr une généralité qui vient plaider
pour do?ner à celui de fes membres qui fer;
le FermIer des hoirs de Me. Duroure, le

, 83

.

droit de répandre la maladie 8c la mort .dans
toutes les habitations voilines en empol(on ..
nant,la mer &amp; fes rivages qui font fous là
proteélion &amp; le domaine du Souy~raju pour
l'ufage &amp; l'utilité de tous les SlJJets~ ~ous
dira-t-on à préfent que les [parts pourns &amp;
. .cotliompus dans la ~er font ~t1fuite étend4s
dans le:~domaine prIvé des hOIrS de Me. Du~
roure? On ne fera pas plus avancé. D'abord
. nous nions le fait. La trempaifon fe fajt
. da'fls l~s mers fur lefquelles le§ hoirs, de M.e.
&lt; Duroure n'ont aue.un droit, l'étendage fut
, Je rivage ou fur un terrein en peloufe qùi
efl hors du domaine des hoirs de 1\le. Duroure. Mais l'érendage' fut· il pratiqué dans
. le fol propre &amp; privé de ces derniers, en
.feroit-il :moin$ vrai, 1°. qu·il faudrait interdire la tremp.ai[on , parce que nul nt.a droit:
d'jnfeél:er les mers au préjudice du · tiers;
. l. 0. que nul n'a droit de faire rnêP1e dan.s
,fon fonds des amas de matieres infeél:ées &amp;.
,propres à .porter la corruption dans les habi.
tations vaHines; }o. qu.e la généralité des
Auffiers n'a nulle efpeoe d'intérêt à ,contenir
tous ces àbus ; 4°. qu'elIe ne voie pas même
où va fan procès, puifqu'elle requiert encore la confirmation ' de la Sentence, &amp;
qu'elle s'attache à une exception de liti(pen.
daoce qui n'a nulle efpece de con(i{lance,
qui ne l'intérelfe pas, &amp; qui d'ailleurs en:
tellement délabrée, que les auteurs de cette
exception 'o nt été forcés d'en abandonner le
fyfiême 1
.

•

�\

84 ' .
CONCLtJO à ce que le$ appellations Be
ce dont e{l ~ appel foient mi~ au néant; &amp;.
par nouve"au J ugejUent , faifant droit à là
Requête principale du fieur de MOi1-coufi'ou
du 8 Août 1778, ai'Oû qu'à fa Requête in ..
-cidente ' du 2 J Janvi~r 1779, &amp; à fon
autre Requête incidente préCentée çn caure
tl' appel du 13 Juillet 17 81 ;' fads ~'a!rêtet à
la Requête d'interv.ention des Auffiers du 9
. Juin 1780, en laquelle ils feront déclarés
cnolJ.recevables &amp; iual fondés, non ' plus qu'à
' la Requêtè inè1dente c du ', fieur Pons du 9
Juillet i 78 l , tendante ' ~n appel in quafltùm

&lt;

contrà, dont ledit lieur Pons fera également
démis &amp; dêboucé,. inhibitions &amp; . défenfes
'feront faites au fieur Pons de faire mouiIJer
dans l'eau du vallon de l'Auriol ou du Roi
des {parcs; &amp; de lèS étendre &amp; faire féchet
foIr fur le rivage, foit dans les terres dud.
vallon J à . p~ine dC ' 3000 liv. d'amende, dépens , dommages &amp; intérêts, &amp; fur les COIltraventions d'en être informé; &amp; audit cas
il fera permis audit fieur de MoncouHàu de
faire enlever &amp; jetter dans la mer les fparts
qui
feront trouvés en contravention , aux:
c. •
IraIS &amp; dépens du fieur Pons, 'pour lefquels
il fera contraint fur le pied des quittances
des ouvriers qui feront à cet effet employés
par ledit lieur de Moncouilou; fera le lieur
P.ons condamné à l'amende du fol appel incl~en.t modéré à J 2. liv., celle de l'appel
pnnclpal fera retlituée au fieur de Moncouf..
fou, 8( feront tant ledit fieur Pons que les
Auffiers

g,s
. Auffiers condamnés à toUS ies dépens, tant
de la premiere inllance que de l'appel cha~
cun des qualités les concernant ~ &amp; e~ cet
~tat les partie~ feront renvoyées ,a u LieuJ.
tenant de l·Amirauté autre que celui qui à
l ,ugé, pour y po.urfuivre f~r l'exécution d~
l'Arrêt qui intervIendra, [ulvant fa forme &amp;.
teneur.
,
"
Èt fublidiairement à cê qu~ fans s'arritet
~, la Requête , d'intervention defd. Auffiers,
çans laquel~e ils feront décla~€s non-rec~va"
bles &amp; mal fondés, non plus qu'à la Re~
quête du fieur Pons en appel ~n q'uQnt~m
c,outrà , dont il fera démis , &amp; débouté, fai~ant droit au chef de la ,Requête , in~id~nte
du lieur de Moncou1fou du 1 3 Juillet i 78 x ;
l~intervention des Auffiers fera décla'tée non'
t:ecevable &amp; mal fondée, le fieur Pons condamné à l'amende de fon appel in quantùm ..
contrà, &amp; tant le fieur Pons que les Auffiers
~ondamnés chacun en droit foi aux dépens
defdices qualités.
. Et de même fuite fur ie furpÎus des autres
lins, l'appellation du fieur de Moncoulfou
&amp; ce dont eft: appel feront mi~ au néant,
&amp; par nouveau Jugement; avant di~e droit
aux Requêtes du fleur de Moncou6ou préf!i!nt~es pardevant le Lieutenant le 8 Août
177 8 , &amp; 23 Janvier 1779, enfemble au
fecond chef de la Requête incidente préfentée pardevant la Cour par ledit fieur de
MoncouHou le IJ Juillet 1781 j tendance en
dOmlllageS LX intérêts contre le lièur Pons 1
,

y

�•

86

pàr Experts cbnvenus, ~utrement pris &amp; llom.
més d'oBice-, il fera faIt rapport dans Je mois
de l'effet;, infeétion' &amp; préjudice que pro ..
dui[ent ou peuvent produire à r~n(9htre du
lieur de Moncouffou &amp; de foll- hahira,ti.o,\
les [parts mis ,à rrenipet &amp; à fécher dans le.
vallon du Roi, lefquel's Experts ferollt toutes
les déclarations, obfervations ~ ,opérations,
dont. ils feront requis' par 'les P~rtje~ pour
raifon de leur commiffio'n, entendront té ..
moins &amp; [apite~rs li befo!1! eU) dont ils ré...
digeront les dépolitions pa~~crit., a,uront égard
à tout ce que de droie, &amp;, déclareront fi la
trempaj[on &amp; l'étendage des _fparts dans les
mers &amp; dans les terres 'du vallon d'u':' Roi eil
incommode &amp; nuiGble aux habitations voili_
nes, &amp; notamment à celle du Geur de Mo n ,
.,
couffou, lequel rapport fera fait à 'la pour..
fuite &amp; diligence df;Jd. fieur de Moncouifou ,
&amp; à fes frais ' ~ dépens, fauf d'en faire, pour
ledit rappOrt fait, ou fa u te de le faire dans
ledit temps, être définitivement dit draie aux
Parties. L'amende de l'appel principal fer~
refiicuée au fieurde Moncoutfou ; le lieur POll
S
[e~a ~onda~né à tous les dépens de l'appel
princIpal
. faIt pardevant la Cour , ceux de
premlere inllance J enfemble ceux de la Re~u~t: incidente concer~ant J~s dommages 8c
Jnrerecs demeurant réfervés.
,
.

GASSIER, Avocat.
.
REVEST, J;lrocurel;r.
M. le Conflzller DE P ER 1ER, CommiJJaire,.

.

'

•

•

J
!

POUR le heur

DE

MON cou s S bu.

CONTRE
,
Le fieur PONS; les Hoir; de Me.

DUROURE,

.' &amp; le Corps des AUFFIERS.

E

,

N'fin [au tùooient du jugement le lieur

Pons vient de fair« parohre une ,volumineufe défenfe qui difcute tout &amp; ne repond
). '
Elle débute par un perfiffiage
d flen.
.
, l'peu
'
décent; &amp; qui ne dit tien. Elle Impute ~~ ..
tion du fleur de Moncoulfou .au capflc,e
Ol! à des vapeurs; même à l'envie. de dO~ll.
ner. Tout cela ne vaut pas la peltiè qu on
y réponde.
.•
C
Mais le fleur Pons Ce replte enfulte. om ..
me il n~ peut fe dillimuler que
rappot&amp;

lA

�l.

j

fait ~olltre les AuBiers , décide que l'odeur
des {parts mis en trempaifon &amp; à [écher
eH a~tant nuifible que défagréable , &amp; . qu;
l~s Experts l'ont ainfi décidé dans Je pro Ces
d~.s Auffiers , il nous dit que ~es , Experts
éroienc peu éclairés &amp; trop complaifans ; 8(
c'eft dire moins que rien en fiX1e
Palais.
Il ajoute enflûtc que Je$ Auffiers déclare ...
J'ent recours envers le rapport, 8( que Je
fieur de Moncoulfou Ce garde bien de faire
vuider ce re~ours , quoique les Auffiers ayenc
continué de faire tremper &amp; [écher leurs
fparts dans le vallon de Maramoufque.
.
Ce dernier fait ell complettement aventuré.
Depuis le procès contre les AuBiers, il n'a
pas paru un feul fil de fpart da'os le vaflon
de Maramoufque, &amp; c'e ft par cet te raifoQ
que le Lieur de MoncouLTou voyant qu e les
AuBiers fe re,n doient jufiice , n'a pas corn.
miné ces derniers de rapporter leur rapport
de recours; &amp; comme il gagnoit le fond
de la q~efiio~ par le fait, il ne fe foucia pas
de courIr apres quelques dépens dont il {ai.
foit volontiers le facrifice. Tel était l'éta-t
des chofes dans le commencement du procès
contre le fieur Pons, &amp; cec état des chof&lt;.
fi:
'
e~
e prouve au pr,ocès : car on fent bien que
fi les Auffiers euffent continué de faire tremper &amp; d'éctodre des fparts à Maramoufque
le fie~r de Monc?uLTou por!eur d'un rappor~
dont Il fent parfaitement la JuCHce , n'eût pas
manqué de les pourfiJivre.
.
On ~e voit pas comment le fieur Pons a

pe

fe permettte le reproche qu'il fait aU
~~ur de Moncouffou , d'accélérer ou de let~rder le Jugement fuivant fes craintes ou
{es efpérances. Tout ce ,qu'il y a, d~ bie,à
certain, c'ell: que le proces ne fetolt ja~lalS~
jugé fi le lieur de M?nc?u{fou ne p~.eno1t l,e
p'arti de configner lUl-meme ; &amp; qu Il ferolt
jugé depuis long-tems fi le ~eur Pons &amp; ,les
hoirs de Me. Dutoure qUI vont parfaite.
ment d'accord, n;avoient fait attendre pendant près. de ûx mois , l'un la production de fan immenfe Mémoire, &amp; l'autre
celle de cette petite &amp; légere défenfe que
nous réfutons en même tems , puifque ceS
deux pie ces ont fait leur expIa lion &amp; paru
•
le même loure
, '
Le fleur Pons à difiribué fa défehfe ed
cinq différentes parties. Nous n'aurons qu'un
mot à dite fur chacune. Il ne fait que répé~
ter ce qu'on a déja dit au procès, quand il
traite la litilpendance fur laquelle nous avons
déja ptouvé qu'il eO: tout à la fois non
recevab-Ie &amp; mal fonde!. L;exception de la
litifpelldadce exige dans les deux c::Jufes les
mêmes traits ~ &amp; les mêmes caraétetes qUè
celle de la chaCe jugée. Ces deux excepdoos
ne tendent pas au même but j nous en tonvenons; rune efi: fonciete &amp; péremptoire de
la nouvelle aEtion. Il ne vous e Cl: plus per""
mis de me f.airtt lfO nouveau ptoces fur un
objet à raifon duquel noUs fortunes déja
jugés, vous &amp; moi; &amp; c'efi .. là ce qu 10tt
appelle l'exception de la choCe jugée. L'autr,c

�4eft firnplemelH dilatoire. Elle opere reovo'
d~ {econd procès ~u Juge ?éja faj{i du pre~
nuer , . parce que l.e ne pUIS pas être obligé
de plaIder deux fOIs fur le meme objet; mais
ces deux: exceptions fe reifedJblent parfaite_
ment dans les caraae'te~ que ' les Loix exigent
pour les établir, &amp; {o~vant tous Ies·,IIncer..
pretes ~ le fiege de la h13tiere, tant ~p'our l'une
qlle pour l'autre de ces deux exceptions eft
Loix 12 , ,13,
14,' if. de
l'él Judze. Ce~ textes reUnIS eXIgent, pour for~
met l'exceptIon de la chofe jugée, que les
d~~x proces tombe.nt fut le mêlhe objet, illfp'l~lendllm eft an tder'f co!,pus j &amp; quand le
lltlge tombe fur une créance, la Loi veut
qu'on examine fi les deux proéès tombent
exaaement fur la même fomme 1 q~lantùas
ea~em , (ur le mêm,e droit, idem jus , fur le
meme tIt,re &amp; la même qualité &amp; condition
des p~rtres , eadem cauJà petendi, &amp; eadem
condltto perfonarum. Voilà le texte de la Loi
tout p~r ; &amp; quand nous difons que ces deux
~xcepClons de la litifpendance &amp; de la cho{e
Jugée . marchent
enfemble ' &amp; que 1'u ne ne
'Il
f auroIt
dans un cas fans l' autre ,
, fi eXlner
1
qu en "0 es caraél:eres en {ont exaéle men t
1es memes, .nous le dirons d'après l'évidence
&amp; les doannes., qui nOIlS apprennent que
l;s deux exce~tlons n'étant fondées que fur
l, exaé1e . &amp; entiere identité des deux cau{es ,
1 ex~ept1on de la licifpendance ne peut conyenlr dans les ~as où !'exception de la choCe
Jugée ne faurolt aVOIr lieu ). nous }' avons
démontré.

da.n~ l~s

~

ex~ept,

5

dé(~')ontré. Il fallt noo pas feulement la reCoi
ferniJlance , mais l'identité des deux procès t
pour . établir tant l'exceptio? d~ la litifpendaoce que celle de la chofe ,Jugee; &amp; quand
lé (leur Pons vient nous dae que les deux
procès ont la même ,phyfionnomie , il .dit précifément tout ce qu Il faut pour fe faue condamner: car deux procès qui n'auroient d'au..;
tre tapport que celui de. la re{femblance. ou
de la même phyfionnomle, ne forn~eroIe.n;
pas un procès identique; 5{ fans l'Identlte
bien eotiere &amp; bien exaél:e des deux caufes,
il ne peut y avoir ni exception de la choCe
jugée, ni exception de litifpendance.
.
Les doB:rilles qu'on noUs oppofe , FerrIeres, Brillon 8( autres, ne difent rien de contraire, ou pour mieux dire; ces doB:rines bien
méditées &amp; bien entendues, ne peuvent que
confirmer nos principes, qui font ceux de la
}... oi , &amp; les ho.irs de Me. Duroure en convien . .
nent eux-mêmes d'une maniere bien formelle.
Leur exception n'dl pas celle de la litifpen'"
cance. Ils difent que tout étoit jugé par la
Sentence interlocutoire rendue contre les
Auffiers, &amp; qu'en fe limitant au vallon de
de Maramoufque, fans parler des lieux circon vi fins , frappés également par la demande
du oeur de Moncoufiou , le Lieutenant avoit
condamné les inhibitions en tant que requifes
fur les lieux circonvoifins4
Or les hoirs de Me. Dilroure &amp; le fieur
Pons devroient au moins s'accorder flntr'eUX 4
L'un nouS dic qu'il y avoit litifpendance t

B

�6
parce que le procès exilloit encore, &amp; qu'il
comprenoit le vallon du Roy; les autres nous
dirent que Je procès n'exiftoit plus, &amp;
qu'il avoit été jugé quant au vallon du

Roi.
N'eU-il pas évident qu'ih fe trompenc
J'un &amp; l'autre , &amp; qu'ils s'abufent même
volontairement. Les hoirs DuJ'Qure fe trompent en droit &amp; en fait; en draie, parce
que quand même le Sr. de Moncoulfou auroic
parlé nommément dans fa Requête du vallon
du Roi, le Lieutenant n'auroit rien jugé
Jà-deffus en n'interloquant que (ur le vallon
de Maramoufque ; d'autant mieux qu'il n'auroit pu rien juger ni préjuger fur le vallon
du Roi, puifque les hoirs de Me. Duroure
&amp; le Geur Pons leur Fermier n'étoient point
en qualité dans le procès comre les Auffiers .
en fait, parce qu'en parlant du vallon de Ma:
ramoofque &amp; des lieux circonvoilins, le Sr.
de MonCOtl~oU n'entendoit parler que des
deux HIes dItes des Doumes qui font à l'entcée du vall.on de ~aramoufque, &amp; qui forment un abri fu(ceprlble d'étendage de (parts.
Ces deux HIes font bien marquées dans le plan
du lieur de Moncouflou. Le fieur Pons s'eft
bien gardé de les marquer dans le lien &amp;
pour caufe. Il cft même à remarquer qu:ent~e les deux HIes des DOLllnes &amp; le contJnenr ?e Maramoufque , il n'y a prefque pOlOt de fonds; de maniere qu'un petie
bateau peut à pei ne y paffer . Ce 1 1
é.
\
'
oca
tOIt tres - propre, comme celui de Mara-

7
moufql.'e , à la trempaifon &amp; à l'étendage des
{parcs.
Quant à ce qui concerne le fieur Pons,
on a déja dit 8&lt; prouvé fi fouvent que fa
caure "&amp; celle des Auffiers n'ont même entr'elles aucune reffemblance, qu'on croît pouvoir fe difpenfer d'y revenir, avec d'autant
plus ·de rai fan , que ce dernier ne fait que fe
répéter fur ce poiot de la caufe fans répondre à nos objeB:ions. Ainli les deux caufes
n'étai ent pas les mêmes, ni par le Jocal, ni
par les Parties, ni par leur qualité, ni rnê ...
me par la raifon de demander: car le rapport intervenu contre les Auffiers nous dic
avec raifon que le vent qui nous procure
l'infeél:ion de Maramoufque, écarte celle qui
pou~roit venir du vallon du Roi ; ce qui
Ju~tfie ce que nous avons dit, que les deux
pOInts de Matamoufque &amp; du vallon du Roi
{ont oppofés l'un à l'autre; lX ce qui donue
à conclure que le vent qui chaflè au loin
les odeurs de Maramoufque, ne peut que porter Vérs noCre habitation l'infeél:ion venant du
vallon du Roi.
Nous ne dirons plus rien fur la litifpen.
d~n~e procé.dant de deux procès portés en
ddferens Tflbunaux. Nous l'avons coulée à
fonds dans notre précédent Mémoire ~ &amp; ce.
pendant
le lieur Pons fe contente de la ré ..
,
pete: tout comme li nous ne l'avions pas ré ..
futée. An (urplus, le fieur Pons fe conda1nco
ne lui-même dans toutes les parties de fa
difcuffion.

�S
Pour qu'il n'y ait point liti[pend~nce ,.n?us
ère-il il faut que les deux proces pu1l1ent
r~cev~ir deux Jugemens différens, &amp; qu'ils
ne puiiIènc pas être préjugé.s l'un par ~'au­
tre: or qui peut ne pas VOIr que ce 11 eil: ..
là qU'llne erreur complette dans tou,s les
fyCl~mes ? 1 0 • Quand les deu~ pro~es ne
font pas entre les mêmes P,artleS, Il,~ auroient beau rentrer l'un dans 1 autre &amp; s Identifier il n'eCl {eroit pas moins vrai qu'ils forment' deux procès différens. Ainfi, par exem ..
pIe J le fieur de Motlcouifou pourro.it fe plaindre de fon chef, &amp; d'autres vOlGns pou,rroient auili fe plaindre pour leur intérêt perfonnel J cela ne formerait point litifpendance.
Il n'en exifteroit pas moins deux proces reffemblans , fi l'on veut, mais difiinéls. On
pourroit les joindre; mais on ne f~r?it pas
périr le fecond par l'exifience du premier, &amp;
l'on ne pourrait pas relaxer ni d'affignation
ni d'inftance fous prétexte de lilifpendance.
D'autre part, comment imaginer qu'il y
a litiCpendance quand un des procès peut être
préjugé par l'autre? Qui ne fait au contraire
que pour former la litifpendan ce il faut que
les deux procès foient jugés d'un même coup '?
Si le premier ne fait que préjuger le fecond ,
la litiCpendance ne peut pas exifter. Ici, par
exemple, &amp; par flJrcroÎt, le procè s pendant
contre les Auffiers ne préjugeroit rien quant
au fait fur le procès introduit cont re le Sr.
Pons. L'odeur des Cparts trempés &amp; étendlls
à Maramoufque ne décideroit rien fur celle
des

9
des fparts trempés &amp; étendus aù vallon dû
Roi. Le J uBement du procès des Auffiers n'autoit donc pas préjugé le proces du fieur Pons t
où peut-on trouver la litiCpendance, &amp; quellé
.eft donc l'idée que le ûeur Pons peut s'eà
former?
S'il étoie jugé, nous dit-on, q~e l'odeur
des fparts trempés au vallon du Roi, eil: nui ..
fible, la même chofe feroit jugée pour lès
fparts trempés &amp; féchés à MaramouCque:
fur quoi deux réponfes , l'une en fait, l'autrè
en droit. En fait, le Jugement qui frapperoit fur le VaIlon du Roy, ne décideroit rien
fur Maramoufque. L'odeur qui part d'un poini:
peut être nuiuble, &amp; celle qui part d'ull
point oppoCé peut ne l'être pas; &amp; nos ~arties
Cavent bien nous le dire eh difcutant le fànds ..
D'autre part, &amp; en droit, il ne fullit pas
qu'un des deux procès préjuge l'autre; les
circonClances cloi vent être telles qu'un feul
Arrêt doit tout juger: ainli la litifpendance
(tft une illulion complétement démontréè.
D'aut~nt mieux qu'il efi toujours vrai què
le lieur Pons s'étoie rendu non-recevable à
la propoCer. Il s'eri étoit fermé les voies en
concluant au fond. La démonfiracion en à
été donnée. Le fleur Pons ne dit rien qui
puifre l'affoiblir. Il cite des Auteurs qui ne
diCent rien fur notre cas, ni direétement
ni indireéternent. Il y joint la doétrine
Serres, qui eCl de la même nullité. Nos ob..;
fervatÏons fur cet objet feront plus COllrteS
&amp; plus décifives que les fiennes. D'une part,
r

cl;

,

C

�10

nous op po r.ons les dottrines les plus décifives
pnfes
fiur 1e Point de favoir fi les condulions
fur le fond portent ou non 0 bll ac 1e a.' l' excep ...
tion de litifpendance, &amp; ces doétnnes font
précifes pour l'affirm~ti~~ ; .d'autre part, toute
exception quœ impedu LlEU LnB'reJ!um , eil: préalable; on y renonèe en concluant au fond.
Tel dl le vœu des Ordonnances, de la ddCtrine univoque de toUS les Interprêtes : or
te Ile eft l'exception de li cifpen dance. Elle eO:
indépendance du mérite au f?nd. Elle, eft
ell préalable de fa nature, ~ulfq.ue fi 1 ex~
ception eH fondée, le Juge a qUI le fecond
procès eft porté doit s'en dépouiller., &amp; le
renvoyer au Tribunal invelli du preuller procès' &amp; cette exception n' elt pas un décli ..
nat~ire comme le fieur Pons l'iDfinue mal-à.
propos. Nous avions prévu l'objeLtion dans
notre premier Mémoire, &amp; nous l'avions ré.
futée fur le's doéhines les plus précifes J ' &amp;
'notamment par celle de Sanleger , à laquelle
,on s'cfl bien gardé de répondre; difons mieux,
à laquelle on ne répondra jamais , d'autant
que l'incompétence attaque les pouvoirs &amp;
la capacité du Tribunal, au lieu que par
'contraire la litifpendance n'ea qu'une exception toute perfonnelle à la Partie qu'il eR:
injulte de faire gémir fous deux procès pour
'le mêm e fait.
Voilà donc une premiere propofition renverrée; venons aux autres. Le fieur Pons
nous dit que l'intervention des Auffiers eet
recevable, qu'ils ont intérêt â la caufe, que
le procès aauel eft relatif avec le le ur, &amp;
l(

.

Il

qu'enfin les auflie s avaient à craindre qu'il
ne s'arrangeât lui-même avec le lieur de Moncoulfou à leur préjudice.
Ce dernier motif dl-il bien édifiant; en
tant que propofé par le fieur Pons lui-même?
,La . fomption de caufe contefiée entre les
Auffiers &amp; le fieur Pons, efi-elle concevable?
Les Auffiers font-ils les garans formels du
lieur Pons ? La relation très-éloignée d'un
procès à l'autre peut-elle les confiituer tels?
l~e fieur Pons a donc ici deux garans j les
Auffiers, qui d'un côté viennent prendre fon
fait &amp; caufe; &amp; de l'autre, les ~oirs de
Me. Duroure qui s'avouent tels, qui veulent le faire maintenir dans le droit de faire
tranfporter fes fparts dans nos mers, &amp; de les
étendre fur le rivage voilin de nos habitations,
qui fe préfentent comme lui ayant arrenté ce
droit, &amp; comm.e devant Je lui garantir.
Et pourquoi donc les Auffiers interviennent-ils au procès? Ils n'ont point encore
pris des fins fur le fond; peut-être n'en pren ..
dront-ils pas. Leur intérêt 11 1 abdutit donc
qu'à faire confirmer la Sentence, &amp; à faire
décider le cas fur cas. Mais encore un coup,
quel cA: l'intérêt même indireét qu'ils peu ...
vent avoir à cette quefiion ? Il nous difent,
à la vérité, qu'il leur importe de multiplier
les lieux dans lefqueIs les fparts peuvent
être trempés &amp; étendus; mais la. cec in ..
térêt ne fe roit-il pas bien éloigné? 2.°. Ce ne
feroit pas ici l'intérêt des Auffiers, mais ce ...
lui des hoirs de Me. Duroure, qui veulent

�Il.

faire acheter le draie de tremper les (parts
dans la mer, &amp; celui de les étendre fur le
rivage du vallon du Roi. 3°· Me. Duroure
porceur du véritable intérêt foncier, ne nou;
dic-il pas lui. même que la chofe n'en vaut
pas la peine, qu'on ne trempe des fparts au
vallon du Roi que pendant trois mois de
l'année, &amp; en très-petite quantité? Si la
chofe ne vaut pas la peine d'un procès J
même pour les hoirs de Me. Duroure, qui
en rerirent le profit, comment en vaudra-t-elle
la peine vis·à-vis les AuBiers, qui, concerté.
avec les hoirs de Me. Duroure , conviennent
avec eux qu'ils ne peuvent tremper &amp; faire
[écher leurs [parts dans le local de contention,
que du confentement des hoirs de Me. Duroure, &amp; en payant? 4°. Et ' finalement,
dans l'état . de leurs conclu fions , 1es AuBiers
~'ont pas. même l'intérêt dont ils excipent;
Ils ne plaIdent que pour le cas [llr cas J qui
ne préfente rien de foncier, &amp; qui n'a rien
qU'e de très-perfonnel au fieur Pons.
La troifieme propo6tion de ce dernier
roule [ur la quellion du fonds. Elle efi elie ..
même [oufdivifée en cinq autres propofitions.
Le fieur Pons fe vante d'avoir [porté la coi ..
gnée au pied de l'arbre. L'idée eCl: merveil ..
le~fe. Ne l'y portions-nous pas nous-mêmes en
falfant le procès? En demandant les inhibi ..
tions, ne diGons-nous pas que l'odeur des
[parts étaie nuifible, &amp; ne nous endoffions ..
nous pas l'obligation de le prouver? Le fieur
Pons n'avait-il pas voulu nous échapper par
rexception

iJ

.

~

l'exception de la litifpendànce, é:JU,i né toma
boit que fur les branches du proces en met'"
. rIant le tronc à l'écart?
Ici le fleur PohS fe réunit avee les hoirs
deI Me. "Duroure; pour nous dire que tout
était jugé par la Sentence ~ntcrlocutoir~ ~en.
due dans le procès des Auffiers. C~tt; mlfera: .
ble évaûoD eft réfutée dans le precedent Memoire &amp;. tllême par ce que nouS avons dit
ci-deŒus. L'a8ion n'avoit pas été formée pout
le vallon du Roi, puifque les hoirs de Me.
".
.
Duroure &amp; le fieur Pons n etolent pOInt en
càufe. Ajoutons qu'il ne faut pas confondre;·
c.omme le lieur Pons le dit lui-rilême, les ob ..
J~t\s abandonnés avec les objets condamnés,
&amp; qu'un objet omis dans une requête n'dl:
pas même un objec aban~onné.; ~ui n~
au contraire que la Parue qUI J1 en dit nen
fe conferve touS fes droits? Ceux du fieur
de MOCicc;uffou étoient donc entiers; lorfqu'il
"' commencé [on procès aVec le fieur Pons;
Sc ceux des intervenants l'étoient enoore da ..
vantàge, puifqu'à leur égard il n'exifie pas
même prétexte de les entamer.
A préfent J en touchant le fonds; qu·a-t-on
à dire, fi ce n'eft qu'il faut VQir fi les fparts
mouillés &amp; féchés près dtune habitatÎon [ont .
ou non nui6bles? Il a été démontré dans le
précédent Mémoire que nul ne l'~Ut établir j
même dans fon fonds; un fiege ù'infeEHon qui
fe communique aux fonds voi6ns, &amp; moins
encore ce fiege de corruption &amp; d'infalubrhé
peut-il aère placé dans un fol foit commun j
1

[:n'.

D

�•

J4
roit public? Nemo.poref! in.fio nec in publIca
focere quod. in alll/~ lmmlltatu~. Des J&gt;a-rti..
'culiers aValent établi un Four-a ...chaux fur la
montagne de INotrq-Dame de la Garde. Ce
Four-à-clià'Ux choie hor.s la ville de MarfeiUe
à 5 ou 606 toifes de difiaoce ,d'e l'Abbaye de
St. Viaor. Le Chapüre fc ~Iajgbi't que fes
Membrès étoient in'COnlitlorlés Ide la fuméè
dans leurs maifons. Un Arrët d~ la COur or.
donna la démolidôrl du Four ... à . . diaule; &amp;
combien d'Arrêts., de décilions &amp; de doé}ri.
nes n'aurions-nous pas à citer fur ce point
de droit ? Le lieur Pons nous en difpenfe.
.Suivons tes propoficÎ&lt;;)os.
II prétend d'abord que J'odeur des (palts
n'dl: point fâcheufe ni infalubre. C',eft ùne
quefiion dè fait, &amp; qui plus ea, de fait expérime,n talj, li toutefc;&gt;is , la dénégation du
fait peut être décente.
Le lÎéur Pons, quoiquè Marchand Auffier,
s'efl: égare fans doute pou c furpreudre la Juf.
tice dans les idées qu'il a voulu donner fur
les fparts. Obfervons que cetee plante vient
naturellemèbt St fans Culture. Elle croit fur
la cÔte d'Efpagfie, dans des terreins bas &amp;
marécageux. On la fauche &amp; on la laitfe {é ..
cher corn rtle l'herbe des preds. Les fparts font
enfuite réduits, comme le chanvre, en peties
paquets qu'on appelle manados. Autrefois la
manipulation &amp; préparation en écoieilt toutes faites quand on les apportait à MarfeiUe~
Aujourd'hui cette branche de commerce a
re~u les accroiffemeni les plus confidérables.

.,

.~

j

6

1.,e.,;s' 11rp3 r• tS viennent à ~arft:iIi,e , en plus• grand~
"
.., q u' a uparavant : . On
meme
quantlte
' s efi
' mIs .
'

s l'ufage de les mampuler'. Les Efpagnols t
(~,~ certainement ne fo~t . p~s deve~s plus
il . freux les vendent dan's 1 êtat de tnanlpu"
pa. ene
,
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parés; 'les autr~~ ai~ent. ml,eux les Ial~eA pre~
parer à Marfellle! cela ~epend du go~t ou
des combinai!ons de chaque A:uffier, o~ de
chaque Négociancqui fait venIr des fparts ci
Marfeillë~
"," ' ,
'. ,
Là préparatioll dés ,fparts
fa,it t~~ril~
celle du chanvre, avec cette dlfference nean'"
moins q u'i~ " faut , à la t~em paifon , des f~a~t~
üne trempaifori plus longue pour en e~tral.re
&amp; détacher les parties végétf:ltives qu., un,f.
fent entre elles les parties lilamenteufes.
i

A

•

,ré,

Ce n'eil qu'à la favè~~ d'u~e f~rte ,~nfufion
qu'ori peut y p~Hveiilr~ ~ou~ :q ue ,llnfu~o~
roit parfaite, il faut que toutes les . par~les
végétatives foie è1 t tombées,. ~h ,t orruptla.n z
Délà vient que Peàu da~s laquelle tes fpatc~
ont été trempés, change de 'eouleu,r , &amp; de.
goût. Elle devient l10itê parëè qu'elle eil
1

chargée des patties aïnli pUtréfiéeS lX ~or:
toni pues. Cettè , opération de la treli1palfo~
ne change pas la figure des (parts qUI foht
eilfuice applatis fous l~ bàttoir.
"
Telle efl: la manipulation des fparts . Veuton voir à préfent fi ces procédés peuvent
être nuiGbles? On n'a qu'à conlidércr quë

�16
Jes procédés [ur les fparts font les mêmes que
çeux qui [e pratiquent pour le chanvre qu'il
faut fucceHivement faire rouir, fécher &amp;.
battre enfuite. Voici ce qu'on trouve [ur le
chanvre dans le Journal de Provence ~ feuille
47 dans l'a.n icle des Mélanges, fous la date
du 5 Mars 1782: J) Ja Société royale d'A..
» griculture de Lyon n'ayant p-as trouvé par.
U lUi les ouvrages envoyés au concours qu'elle
» avoit ouvert pour les années 17 80 &amp;
) 17 81 aucun Mémoircè qui remplit fes vues,
») s'cft déterminée à retirer Je fujet, &amp; a
» propofé un nouveau programme)). Quelle
eflla vraie théorie du rouiffage du chanvre?
Quel.1 font les meilleurs moyens ,d'en. perfic7ionnef la pratique ,foril ql1'e l' opératiën .ft faDé
par l'eau, foit qu'elle Je faiJe eri plei.n air?,
Quels. font les cas où l'une de ces opérations
efl préférable à l'autre? Y auroit-il quelque
maniere de prévenir L'ODEUR DÉSAGRÉA.
BLE ET LES EFFETS NUISIBLES DU
ROUISSAGE DANS L'EAU? Or l'odeur
des fparts ea: mille foÏs plus forte, plus fâcheufe 5( plus nuifible que celle du chanvre.
Nous pourrions citer en témoin feu Me.
Duroure. Il avoit fait jadis une fpéculatioq
au bas de fon domaine fur les bords de la
mer.,1l vouloit y faire conllruire des bains
pubhcs ; l'édifice eil: commencé, Il 'ell: même
marqué fur le pIao du fieur Pons. Dans l'é ..
tat de ce projet, il avoit pris des nns con.
tre quelques Auffiers qui venoient nuitam.
ment tremper leuri [parts Sc. les étcQdre fur

le

17
Je rivage.: Il auroit fouteriu fcs 6ns .s'il n'e~t
,eofulte changé d'idée, ,en abandonnant lè
projet des bains, &amp;, de~ bâtiffes qui [u~­
liftent e-ncore ; &amp; , ce fut alors qu'agiff'ant
fens co'ntraire à [es premieres vues, il pri~
le pa~ti de, iouer l~ , l~cai ,au , .fi:ur, Po.ns ,
qui s'en trouve renUer depUIS envaon vingt
ans.
, .
. Après cela que l,è fieut Poris. no.~s d~~e
que l'odeur des [parts i n ea pOl~t Infe~~ :'
Nous Jui répondr~ns qu une quelhon de faits
ne peut être déc,idée, qùe par une ~érificà~
tion de fait. Qu'il, ajoute jqu'H ne rallt quê
trente - cinq jours de inouillàgë 8{ trois jours
d~étendage. Nous Îui répondrons qu'i~ faut
heaucoup plus de temS pour l'un~ &amp; l'aut~e
de ces deux opérations. Qu'il préten~e
que l'odeu,r nè peuç en être forté &amp; dél,à.:.
.gréable.i Noùs lu~ dirons àu c?ritraire q!J'elIe
eft f~tide &amp; pellilendelle; ,&amp; là - defi'us il
faudra qu'un rappore
décidè. Qu'en(uitê
par une &lt;::,?n yerfio,ri 1inguliere, le fieur Pons
nous cite l'Encyclopédîe pour nous dire que
les odeurs fortes pellvent , fe~vir pour lés
maladies hyllériques &amp;. hypocondriaque.s ; nous
lui répondro~s encore qu'urie ~auvaire plai, fanterie ne fut jamais une raifon, &amp;. fès
farcafmes dépla€és nous autorireront toU,;.
jours ,mieux à c~nclure qü'il n'a pàs tocot
de redouter l,a v8rification que nous demao d
dons. Qu'il dire que les hoirs de Me. Ddroure ne Ce font ja,mais plaints, non pÎus
que les Gardiens de la baùer~e &amp;: lês ha

en

..

en

od

E

�r~

i8

1'9
â fon domaine par mer, il

bitans de Ratonneau. Nous tut répondons
i:n-co re , 1°.. que Ratonneau n'a point d'ha..
bjcans, &amp; que l'Ille appartièot au RQi en
entier que le Gardien de' la batterie s'en
éft plai,ft {)'our Matamoufque, qu'il tA: beau.
t oup plus éloigné du Vàllon du R~i que le
lieur de MoncaufiotJ , que c'é d'e rnlet en eft
le plus proche , ~ qu'il n'elt, ni vrai ni paf..
fible que [on domaine ., -&amp; fur-toUt fott ha...
hitatioli, rait à l'abri -de l'infeaion qui part
du vallon du ~oi. Perfonne n'en tel encore
mort,; noUS dît Je fleur Pons. Faut-il dorte
àttendre qu'un dt'oyen périflè pour qu'on
puiffe int'e nter l'a8ion qui ne nous eft don.née què pour ne p~s périr? Le lieur de
Moncauirou en eft bien malade &amp; d~utrè.
auiE. Mais fût-il jouifiànt d'une pleine tanté ;
comme Je lieur Pons ~e fupp~fe , ne lui rellerofe-il pas l'intérêt elfentiel de prévenir la
,maladie 1 Ii faùt donc encore un coup qu'un
rapport én décide, puiCque le fieur Pons ne
.veut pas fe rendre à la vérité connue &amp;. mê.
•
me notOIre.
Pourquoi venir dire que le lieur de Mon ..
cau1fou n;a fait ce procès 'que' pout fe mé.
nager l'accès de 'fon domaine par me'r ,
accès qui ; dit-on, efi gêné par la ' trempai~
fon &amp; l'etet?dage des fparts' ? L'accès par
.mer ell prefqu'impr~lticable du côté du v~l ..
Ion du Roi. Le chemin s·y trouve coupé
par . des roch~rs 8( des ' fcarpemens qui··,r.en..
,drOlent le 'paffage dangereux. Auffi , quand
le fleur de Moncauffou trouv'e ' -bou , d~a·llet

prérid toute

âU d

cre roùte. Le rapport pourroit lé prouver i
parce qu'il eft déciûf fur tous les points "
&amp;. le fieur Pons n'en veut pas ~ Il fe pavanè
en nous reproch'allt des termes parajùes ; &amp;

qui heureufement ne coûtent rien n. nourrir;
cela prouve le goût conàù du heur PonS

pour là critique , &amp; l'écollotriie ; mais certai.:.
ment fa caufe n'y gagne rien. .
Comme la vérificatioii le ble1fe , il fe de ...
mel1e de toutes [es forces pou:r l'éviter~ L'ode'u r; dit-il, ne peut parvenir jufques chez lé
lieur dé Moncau{fou. Son domaine eft fermé
, par d~s murailles. Le bâtiment e.fi êlevé par
fa 'p oûtion, le faîte en ~fi: ecrafé; lés murs
de l'ento~i' f~llt relevés i l'odeu.r s'é~apore
tQ s'exhalant St montant:.
Toutes ces n1êmes circonftances né font
pas e~aa.es eh point de faie. Le pt an fourn.i
par le lieur de Moncàufiou le pr.ouve. Il , ell
vrai 'que lé fieùr Pons y a · répondu par uIt
autre: plan qlue nouS fduterions être peu exaét..
Que conclure de cètée ctHi,trariété de plans
fi( d:àl:lésations, fi ce h ~eft qu'i1.n,e faut pas en
.
.
.
.
~r01re aux pàrues ; Illals bled à la vérifica ~
,tion que nous demandons; &amp; doue ,le lieur
Pons redoute l'événement. '
Les nabitans du quartier; iiôus . dit éri coré
te lieur Ports" viennent par curioficé voi r
rravaille'f les fparts ' fur le rivage: , Nous , né
connoilfons pas en:core quels 1ol1t ces habi ~
tans afi'ez ,enneqtis d'e:ux-mêriles pour v,~!rii r
fe faire un amurement de refpirer l'infeélion
.,
. '
.
.

"

\

"

,

;

~

, - \!.

~ .

~

..

' , ~

&lt;0( 1

�2.0

&amp;: l'infalubtiré, &amp; q~eI e~ l~agrément que
des [parts
l ' on pourrait prendre . a ,voucl tIrer
r.
1 .
de l'eau , &amp; à les VOir etes re. lur ~ n~age? Cette op~ration a-t-el~e ,rten qUI pulfre
attirer les turleux? On da'olt que le fleur
Pons né parle que pour citer des faits qui
cont'rarieot la vraj(emblance, &amp; par confé...
quent le feos ',onlm.un; mais li q~elque
habitant étoit aaez bIzarre pour fe faire un
pIaifir de refpirer un ' air inCalubre ~ &amp; pour
s'amurer à voir tirer des fparts d'une eau
falle &amp; bourbeufe, il ne s'en enfliivroit pas
que les ' autres voi6ilS , pour qui cèla n'a ce,r taÎnemelit rien d'amufant , 8&lt; dont la fanté
peut fe trOuver expofée, duaent,. être con.
damnés à le fouffrir.
N'cft-il pàs bien fingulier que le heur
Pons vienne exciper de ce que ceux qui paf..
fedent des hafiides dans le quartier, vien.
tlent y 'paffer la heIIe faifon ? Quel eft l'habitant de Marfeille qui rle pafie la belle faifon à la campagne? Mais faut-il lui en rendre le féjour défagréable &amp; dangereux ? Le
lieur PoilS éh a.t-il le droie l Voilà ce qu'il
falloit prbuvet. Efi.il vrai que l'odeur des
fpans en trempaifon &amp; en étendage eft défagréabl e &amp; malfaifante? Voilà notre queftian. Nous difons que l'odeur des rparts eft
plus fâcheufe , plus cruelle, plus' malfaifante
que celle du chanvre qu'on a mis à rouir?
Nous en demandons la vérifieatioD &amp; le lieur
Pons n'en veut pas. Il calcule nos atteClations 1 nos certificats qui font; dit-il t des
œuvres

21

.

reuvres de menfonge &amp; de complai[an&lt;:e~ .Si
quelque perfonne difiinguée attefie un faIt J
[on acteltation ~fi fufpeB:e, ~arce que le
lieur de MoncauŒou la régale &amp;. la fuborne.
Si c'eil un homme du peup~e, uh Porte. ,u
1'1 ell.
encore fuborné;
le fieur de'
r:alX
;
• 1
Moncaulfou le fait travàll er. Le fieur Pons
ce reproche
àr l'univerfalité
, ue même
.
"
.r .
app l Iq
des Porce-faix, comme: s 11 ne rallOlt pas tr~:
vailler aulÏi les membres de cé Corps. MalS
iai!Ions tes attefiatÏons " &amp;. yérifions. Le lieur
Pons nous dit que l'air qui part du vallon
du Roi, &amp; qui fe répa~d d~là dans les domaines voi6ns, elt coupe par des motltagneso
Nous difons qui ne l'dl: pas du tout ,' que le
bâtiment du fleur de Moncaulfo,u ea prefque
perpendiculaire fur le vallo~ du Roi à I.a ha~.
teur d'environ un fecond etage. A qUI fau.
dra-t-ii eo croire? Sera-ce au lieur de Moncaufiüu , fera-ce ,au lieur Pons? Ni à l'un
ni à l'autre. Mais nous mettons entre nous
~n tiers incorruptibie, tlnè vérification lé..
gaie; unè defcription exaae., des. èxpériences ,à la force defque1les 11 cft lmpoffi.
bIe de réfiller. Le lieur Pons n'en veut pas;
parce quia fent bien que la vérité n'efi pas
pour lui, qu'une vérification ne p~ut que traÎe
ner à fa fuite fa condamnation; &amp; comment
peut-il le voir autrement? Le vallon du Roi
plus voifin du fieur de Moncaufiou que
celui de Maramoufque ; &amp; fi la trempaifo'n
&amp; l'étendage des [parcs à Maral~oufque,f~nt
nuiCibles
,omme les Experts lont decldé

ea

,

F

•

�2~

2.2-

dans le procès des Auffiers , if ne peu
~"Sue J" etre é, ga 1ement au vallon du Roi vent
r.
"1
Cc'
, lur..
tout SIS
, é y, ont trempes &amp; étendus en
. gran de
quan~lt , comme le fieur Pons s'ea avifé de '
le faIre avant le procès. Il dl: vrai u 1
fi eur, P
e e'
ons ned
per 'Jalnais l'occation
de tomhe.r a corps perdu fut ces Experts ; mais on
fait ce que valent l.ês clameurs d"une partie
cOlldaomée
contre• fon " Juge ; &amp; ces Exp er t S
,
_ r _
qu 00 "prétente
aUjourd hui comme gens lans
r
1
capacIte, e fieur Pons les préfenteroit corn..
me les hommes les plus lumineux s'ils eulfent
donné gain de caufe aux Auffiers
: ,A ces deux prèmietes propo6tions il en
lOIDt Ont troifi'e me encote plus faible. 'Il fait
l~él~ge, ducommerc~;' ~ n,ous Commes bien
elolgnes de le cootredüe la.derfus. Mais le
~ommerce peut-il dÇloner le droit de nuire à
la f.ancé des voifins ? On fouffre des métiers
br~yans dans Penceinte des Villes , parce
9~ ~ls ne tuent perfonne; mais il n'ell pas
v~al q~'on y fouffre des métiers qui portent
l'lnfealon dans ,les maifons voiGnes. Quand
les cloaques qUl fOdt quelquefois à la porce
des Villes répandent l'infeaion, on les fait
nétoyer. Les Aufliers , nous dit-oIt
ua ..
vaillent dans la Ville , &amp;
n; leur
dit rien. Et que pourroit-on leur dire? Quand
on met les fpar.ts en œuvre, ils fOllt épurés
&amp; dépouillés de toute mauvaife odeur ; ce
n'dl qu'après la trempaifon &amp; l'étendage
qu'on applique les fparts aux fabrications auXquelles ils font ùefiinés. L'Auffier qui tra ..
q-

perfo~ne

,

.

'

vaille ou tait travailler les fparts recs " enà
t'.joftar Idu Cordier &amp;: du Ti{f~,rand. ~~'l ~e~.
'lent en œuvr-e le 'c hanvre _dCJa ~re' p 'are Bit
,tM-pIOl'lillè de toute odeur &amp; de toute qua\itié n'la'lfaifante.
'
'
Diftingue'L , nOUS dit encore le fièU'1' Pons,
~llltre l'odeur permanenté &amp; l'odeur m?mentanée , 8{ h'oubliei jamàis, que le volfinage
tntraîne d,eS obligations natu,reUes &amp; , l~gales
de bienfaoifance &amp;: de tole,r aàce. MalS de
b~nn-è foi t l'ocleur des fparts mis à tremper
Zk à fécher , n' dl-elle pas permanente tan'
que ,dure le vent qui la porte du cÔt~ dt!
fieurdé Moncàu{fou pendant t()US les Jours
de caltne? On appelle odeurs momentanées;
celles qui ne durent que quelques ii}A:al1s, ?n
les tolerè; ori s'arrange pour ne pa:s en etre
infeaé ' mais comment fe prém umr contre
d,es ode~i's tI bli durent Bes jours .&amp; des femai.
tle'S entieres , &amp; qu'il faut refpuer conA:aml'.{ , ,
ment ,p-endant touteS les , ?u,i ts de
.çte",
'l'elle dt p'o urtant là pofitlO n du fie~r de
MO-à'cautlo u ,. relativenierl1
i: à la pofiuon
de
r
fon domaine &amp; de 10n bâtiment~ Q~'on nOUS
deniande à prétent fi les vOllllis [é doiv.ent
entr'eux de pareils offices ; s'il eA: per~ls à
l l'un d'infeaer l'autre, &amp; fi ce dettl1er-en
qualité de voifin ell' fournis à le f~~ffrir ?
Quand les Loix ont' dit quê l'itririli(hon dé
la fumée &amp; de l'infeaion étdit dêfendue ,
elles .ont entendu par'l er de deu* '\loifins , Il
he leut eH donc pas petmis de s'infeCter réci.
proquement; la tolérance &amp;. les bons pro,.;

�2)

1.4

cédés que le voifinage entraîne, ne ~ont ja ..
's J'ufcqu'à ce point; &amp; quel eCl: 1 homme
maJ
fi .
qui pourrait fe foumetcre à. re. puer ~u tQU.
jours ou fréquemment un aIr lnfea LX. Cor ...
rompu par ménagemen, pour fon vOllin l
Ne faut-il pas convenir que le ,fieu~ Pons
efl: un peu trop exigeant 7 Sa pretention ~a
d'autant plus dé{ordonnée , que le fieur de
Moncauilou n'a pas même. l'honneur d'être
fon voifin. Il l'ell: feulement des hoirs de
Me. Duro'ure qui ne font point Auffiers , &amp;.
qui veulent arrenter à des Auffiers la mer &amp;
fes riv-ages. Les voifins des lieux publics ne
doiven,(-ils pas s'attendre au moins qu'on
ne s'y pennettra aucun u{age qui puifiè leur
nuire?
La quatrieme propofitiort du peur Pons
vaut moins encore que les autres. Je fuis,
dit-il premier venu; le lieur de MoncaufloLl
a connu les défagrémens du local, p'o urquoi
y a-t-il fait bâtir? Ce n'étoit pas la peine de
nous citer Expily; Plaidoy. 34, &amp; Duperier
tom. 2, Diifertat. 6. L'homme de Loi, celui
qui exerce une Art libéral, a le privilege d'empêcher qu'un Artifau qui exerce un métier
bruyant ne viénne s'établir à fon voifinage.
Ce n'dt-là qU'Url pl'Ïvilege qu'on refil eint
avec raifon ,&amp; qu'on ne donne pas à l'harn me
de Loi qui vient fe placer près de l'Arcifan
précédemment établi dans le quartier; mais
la différence des deux cas n'efi-elle pas bien
knfible? En effet l'homme de Loi dans cc
,as n'exerce qu'un privilege ; ici, de droit
commun,

,ommun, tout voiGn a le droit ptécieux de
n'être pas infetlé par fon voifin , ou par les
ouvrages établis k les matieres amoncelées
dans les fonds voifins, foit privés, foit public!;: car c'eft dans ae fens que doivent
s'ente.~dre les offices de bienfaifance &amp; d'honnêteté; &amp; même de droit qui exifient entre
voifins; c'etl-à-dirc, que chacun d'eux a le
droit de demander que fan voifin ne rende
pas fan habitation fâcheufe ou dangereufe.
Il efi bien étonnant que le fieur Pons veuille
nous ra~ener à ces offices quand il eft le
,
premIer a y manquer.
Ici le fieur Pons fe permet Pinconféqucnce
de dire que Ja Sentence contre les Auffiers
.ne peut pas lui être opporée comme préjugé;
&amp;. qu'il n'y étoie pas en qualité. La Cour
admirera là-delfns la jufiefiè de fes idées: car
s'il n'étoit pas en qualité dans le procès contre les Auffiers; où donc a-t-il pu puirer le
fyllême du cas fur €as ou de la litifpendance 'lui eft tout entier de fon invention?
Ali fonds il a raifon de dire qu'il n'étoit
point en qualité dans ce procès , &amp; qu'ii
n'efl: pas frappé par la SentenGe interlocutoire
intervenue contre les Auffiers4 Mais cette
Sentence ne fert-elle pas de préjugé? les
Auffiers furent forcés d'y acquiefcer. Ils fu ..
tent confeillés de ne pas s'en plaindre. Ne
fut-il pas jugé par-là que nonobllant que le
fieur de Moncaufiou n'eût fait confiruire fon
bâtiment nouveau qu'après que les Auffiers
avaient cOijlmeucé à placer leurs fpans dans
G

.

1

�26
~, fur le rivage de Maramourque;
Jes mers ~
.
hl '
01 'coie néanmoins tOUJours receva e a fe
~ dre de l'infeaion?•
Au furplus,
nous.
p11a10
.
obfervons , encore en panant, quoique rura ..
l...
cl am mefit ·, que le fieur de Monc~ulfou
JJon
d
n'a pas fait confirui,re. fon batuuetlt (J~QVO;
il n'a fait que le réed16ero
'
.
Il était donc même préoccupant, li cette
•
Il.
'"' pouvait pefer dans la caufe ~ eUe
Clrconnanc..
. .,
b
r.
. toute pour lui. MalS Il n eo a pas
Jerolt
,
l,od e.
'
r. .
Rien n'dt ' plus etonnant• que
JOJO.
fc • 1 ee,
de prétendre qu'on peut acq~uéflr, oJt p~r
préoccupation , foit par pone.ilion ,.le dro.lt
d'infeB:er les fonds &amp; les bâtlmens des V.OIfins . A-t-on janlais ofé di~e qu'une pareI.He
matiere fût foumife aux lOl~ ~e . la prefcnp. .~ On nous cite , un Arret Interv'enll dans,
Uon
la caufe de la veuve Efcalle, c~n~re le :lo~me
Cauvet de Marfeille, en quallte de man &amp;
maître de la dot &amp; droit de fan époufe. La
citation eO: doublement imprudente; ID. parce.
que l'Arrêt eft très-mal .appli~ué; 2,0. parcé'
que' perfonne .n'eft .plus lofirult que le Soufligné des vral~s clrconfianèe.s fi!~ lefquel.le~
cet Arrêt eCl: Intervenu, pUlfqu Il a plaIde
dans les ;' Vacations dernieres fur l'exécution
de 'cet Arrêt obtenu par la vel1ve Efcalle,
&amp; .que fur. fa plaidoirie il en eil inter~enu
un nauveaü qui a confirmé les exécutIons
faites par la veuve Efcalle.
Le fait é.toit que Marie Feraud, femme
de Cauvet s'était confiituée en dot une
partie de m~iron qu'elle polfédoit à Marfeille;
/1

0

27
que Cauvet précendit polféder, non pàs feu ;:.
lement la partie de maifoll, mais encore uné
petite ruelle qui étoit entre deu;t; en conféquence il voulu~ empê~her Ram?ot; propriétaire d'une malfon laterale; de Jetter dans
cette ruelle les immondices de fa maifono
Rambot difoit q'ue ce local étoie une rue
defiiriée ci cet ufagêô Cauvet diroit au contraire que le tetre~n o~ :Ral~ bot vouloi~ jetter étoit un fol pnvé qUI lUI appartenaIt. Il
ne 'fut pas quefiioD en tout cela, ni de l'infeaion, ni de la poffeffion.. , Rambot mourut
pendant procès; la Dl1e. Efcall~ ; fa veuve. j
lUI fuccéda. L'Arrêt décida que le local étOlt
une rue, &amp; que le propriétaire dé la mai.
fon latérale pouvait y jetter comme on jette
dans les tUes&amp; En citant cet Arrêt; n'a-t.on
pa~ évidemment abufé de la licence qu'on fe
donne communément au Palais de façonner
les : préjugés pour la caufe? Et que peut avoir
de commun avec la nôtre un Arrêt qui dé.
ci de qu'un local .' eft unè rue, &amp; non pas un
fol privé? Car rArr.ê t de . Cauvet n'a rien
décidé de plus. Rambot n'avoir pas befoin
de la prefcription. La qualité de rue fuflifoie
pour le jet de fes immondices:&gt; que tous .
les particuliers font autorifés à jerter dans la
nuit t &amp; qui font tout de fuite enlevées parJes balayeurs des rues~
Enfuire le fieur Pons change de marche &amp;:
de langage. Que venez-vous demander ~ nous
dit-il? Les mers &amp; les tivages fOht au Roi.
Il n'appartient qu'au vengeur public de [g

1

'.,

�•

z.S
formalj{er de l'ufage que je puis. en faire.
r.
ie bon à dire fi nouS venIons nous
C eI a Jero
Î."
d'
plaindre fans intérêt privé &amp; lans preJu l~e
. l' r Mais tel n'eft p~s notre proces.
partleu le •
r.
b fif d
laignons
d'un
ulage
a
U 1
e
Nous n ous P
r.
d"
"
la mer &amp; de fes rivages, "na.ge . ou nal~
. c a'
qUI
une lnle
Ion, unA~ odeur pefhlentlelle
. .
L
• c a e no t re ..Jomaine &amp; notre habltatlon. e
uue
Minifiete public a le drolt de requeur da~s
Un {ens abfolu, parce que la ~er ~ fes 11vages ne font pas dans la dlfpohuon d~s
particuliers' mais n'avons-1l0US pas le drolt
de nQUS pl~indre à raifon de l'i~ma1on des
mauvaifes odeurs dans notre domaine &amp; dans
notre habi't ation ?
Appartenoit-il au fieur Pons d.e no~s r~.
prochet des inconféquences, tandis qu aprc:s
avoir mis en avant une fin de noo-receVOir
{ondée fur c;;e que la manutention de la me~
&amp; des rivages ne nous regarde pas, ce qUI
fuppof~ l'ufage , ou pour mieux di~e, l'ab.us
qu'il en fait, il fe replie tout dé fult~ à dIre
que les hoirs de Me. Duroure ne dlfpofent
pas du rivage, mais fimplement de leur cal ..
line , où il eft certain en fait que les fparts
ne pouvoient pas être étendus &amp; mis à fécher. Comment le lieur Pons n'a-t-il pas vu
qu'il détruifoit lui-même par le fait fa fin de
non-recevoir? Quoi qu'il en puiffe être, nos .
fins n'en feront pas moins ju{les, foit que
l'étendage fe fallè fur le rivage ou dans' Je
domaine des hoirs de Me. Duroure; dans
tous les cas il n'en fera pas moins vrai qu'il
infette
(:.1

•

1

•

19
lofette fon voi6n, &amp; qu'il n'en a pas le
droit. On laiff'e à pen fer , après cela, ce que
peut valoir le reproche ~u' o~ no.us a fait
avec tant d'imprudence, d avou mIs des petites raifons dans un grand Mémoire: Cette
antithefe mefquine étoit digne de la caufe
du lieur Pons.
Ce dernier nous foutnit une cinquieme &amp;
·derniere propoCition. Il prélude ,d'abord par
'la faveur du commerce qu'il fait revenir encore , ainfi que les accroillèmens qu'il a
reçus. On fent bien qu'à tout cela la caufe
•
Ile gagne flen.
.
Mais, nous dit-on, voyez la nature, con ..
fidérez le local, examinez le nom qu'il porte;
t'e(t le vallon des autfes.
Ce nom eCl: bien récent, nous l'avons
.déja prouvé. Fût-il ancien, la dénomination ne donneroit pas, le droit. Le vrai fiege
è e la tre mpaifon des fp'a rts eft à l'i.lle de
Ratonneau, qui n'eft point habitée; qui
préfente les locaux les plu's faciles &amp; les
l'lus muhipliés. Tous les fparts que produit l'Efpagne pourraient y êrre mis en
trempaifon. C'efi-là que vont tous les autres
auffiers, à la réferve du lieur Pons, Fer ..
mier des hoirs de Me. Duroure. Rien n'eft
à craindre dans ce local, &amp; perfonne ne
peut en foutfrir.
\
Il n'exifte, nous di~ le fieur Pons, aucun
Réglement qui prohibe les ouvrages Ou les
opérations qu'on a fait à la campagne; mais
que deviendra donc (;lette grande regle du

H

�3°
Droit qui fait à tous les Citoyens une ohU ..
. a, per fconne 1Q
.
garioll de ne nUIre
. uc d CVlen.
dront ces grands principes de Police qui pro..
hibent tant dans les champs que da·ns les
Villes ' les amas des matieres infeelées qui
peuve~t répandre des ode~rs ~âch.eores ~u
infalubres dans les fonds VOlfins. SI Ilmmlf..
fion des odeurs fétides eft dans l'ordre des
chofes prohibées, comment &amp; par quel prin..
cipe le lieu r Pons poufJ'a-t-il tirer avantage
oU prendre . droie, de ce que fes procédés ne
font frappés par aucun Réglement , &amp; pour ..
quoi fera-t-il permis d'infeéler 5{ de cor ..
rompre l'air de touS les quartiers, quand on
a dans le terroir . de Marfeille, &amp; loin de
toute habitation, un tcrrein propre pour la
trempaifon de tous les [parts poffibles, fans
que perfonne puilfe en fouffrir? L'HIe de Ra.
tonneau, nous dic-on, eft à deux lieues de
Marfeille. Cet inconvénient, s'il exifioit, fe ..
roit bien léger, d'autant que les [parts def.
tinés à la trempaifon &amp; à l'étendage font
portés en bateau. Depuis qu'on prépare les
fparts à Marfeille, l'HIe de Ratonneau - a
toujours été réputée le fiege des trempaifons
&amp; de l'étendage de ceCCe marchandife. Dans
toutes les Cdmmunautés policées, on afligne
un .local réparé de toute habitation pour y
faire rouir le chanvre. Cette précaution -dt
encore plus néceffaire pour la trempaifon des.
[parts. .
Mais ~a ~·~trouve':'t-_~.. que Ratonneau fe
trouve à deux lieues ' de Marfeille? Cette Ille

~t

efi à peu de cho:e près à la mêmè dillanèè
que le vallon du Roi. Auffi n;e~ a-t- il pas
beaucoup coûté aux Auffiers de concentret
.les trempaifons à R~tonoeau 1 depuis la Sentence interlocutoirè &amp; le rapport qui s'en en ..
fuivit. Pour mefurer la difiance de l'HIe de
Ratonneau, il ne faut pas parcir de la tour
qui s'y trouve.~ &amp;. qui efi à. 800 toife~ dans
les terres ,· mais bIen des rIvages qUl . font
vis.à-vis le PorC de Marfeille. Or, du flvage
de rIfle à Marfeille, il n'y a pas plus loin ·
que de Marfeille au vallon du Roi. Où le Sr.
Pons a-t-il trouvé qu'il exifie des haoications
à Ratonneau? Le Commandant du Château
d'If, fous le difiriél: duquel l'Ille fe trouve,
peut y envoyer par fois deux ou trois Inva b
lideô pour faire le tour. C'efi à cela que fe
réduifent tOUS les habitans de Ratonneatr.
Il y a, nous dit - on, le Château d'If &amp;
Pomegués, où l'on trouve environ 400 per.
fonnes. A la bonne - heure :. qlloiqu~il y ait
excès dans toutes les parties de ce tableau ,
nous voulons bi en le pafièr; mais perfonne
ne s'en_ plaint, &amp; nous ajoutons qu'il n'y
auroit pas caifon de fe plaindre là-delfus. Vai ...
Ilement obferve-t-on que le gros temps peut
empêcher d'aborder à Ratollneau . Pas plus
que .pour aborder au vallon du Roi. Il ell:
bien plaifant que le lieur Pons excipe de cè
qu'on peut aller par terre aU...y'allon du Roi .
Nous ne le conte fions pas; ' mais certaine ..
ment 011 n'y portera jamais les fparts • on ne
les rapportera jamais par voie de terre. L e

�3Z
tranfport en feroit un peu trop éotlteux; &amp;
s'il faut tranfporter les [parts par mer, foit
au vallon du Roi, foit à Ratonneau, nous
ne voyons pas pourquoi le lieur Pons s'obftine à tranfporter au vallon, du Roi par préférence à Ratonneau.
L'HIe de Ratonneau, ditwil, ell expofée "
tous les vents. Les gros temps difperfent quel.
quefois les [parts da os la mer. Rien n'eff:
exaét, rien n'eil vrai dans ces dernieres allé..
garions; l'lfle de Ratonneau eft abritée de
tous les côtés quant aux anfes qui s'y trouvent, &amp; c'elt dans ces anfes que les [parcs
font trempés, avec cette différence néan.
moins, qu'on peut tremper dans 'Ratonneau
pendant toute l'année fans difiinélion de
temps, au lieu que par contraire" du propre
aveu du lieur Pons, le vallon du Roi eil leI.
lement ouvert, teUlement expofé au mauvais
temps, qu'on ne peut y mettre des fparts à
tremper que pendant quelques mois de l'année. Ajoutons qu'il eft fort plaifant de voir
ici le fieur Pons &amp; les Auffiers plaider contre
le fieur de Moncaufiou , pour acquérir non le
droit de tremper &amp; d'étendre les fparts au
va!lon du Roi, mais bien celui de payer aux
holCs de Me. Duroure le droit d'ufer de fes
facultés; &amp; pourquoi viennent - ils plaider
pour faire aux héritiers de Me. Duroure un
titre que tous les principes condamnent, pour
f~ donner le plaillr d'infelter un quartier habIté, tandis qu'ils ne nuiroient à perfonne en
mouillant &amp; étendant leurs fparcs à Ratonneau,

1J
E
. t
les premiers
xperts on

l1ea U , t andis que
é .
'l'fié que les anfes de Ratonneau talent
ver
'Cc &amp; 1" .
plus que fuffifantes pour la t:emp~l oh ,
e~
tend age de tous les fparts qu 00 pO,urrent porter à Marfeille. Encore ne les ~nt-l1s pas tou·
tes vé rl'fiées', &amp; qu'efi-ce, apres .tout;d que. le
local du vallon du Roi? Un objet e nen .
Il eft vrai que dans le plan du fieur Pons on
en a voulu fairè un l6cal confidérableô On a
rapetilfé le vallon de Maramoufque ~utant
qu'on l'a pu, &amp; l'on à de plus agrandi dans
la même proportion l'efpace du v,a llon d~
Roi,. qui n'a pourtailt que i 7 tannes Be demi
de larO"eur. Il eft vrai que la vallon de ~ar~;.;
moufq~e eft un peu plus reff"erré , pUl(qu'!l
n'a que 12. cannes &amp; demi de largeur. Ma~s
il s'en faut bien que ces deùx efpaces fe prefentent dans le plan du fieur Pons, dans les
jufies proportions qu'il aùroit fallu leur don.!.
.ner.
Mais faut-il le dire? te fièur Pons a juré
d'être extrême en tout 5( par-tout. Ne dit-il
Vas par exemple que le Commerce des fparts
ell perdu fi l'on viertt jamais à prononcer
,
, d
des inhibitions -d'en trelhper &amp; d'en eten rè
dans le vallon du Roi? Le commerce des
fparts réfide donc tout entiet fur là tête du Sr.
Pons ou dans les préparations qui peuvent s'eft
faire 'pendant qùelques mois de • l'année .dans
le vallon du Roi. De bonne fdl, pduvolt-on
fe permettre une pareille idée? D'où viennent doue ces allarmes atfeélées que le fieur
Pons préfente fur la crainte de voir périr 1.

1

/

•

�34
commerce des [parts? D'où viennent Ces l '
mencatio,ns atfeltées que la défenfe du lie:"
POilS préfente fur ce terrible événement?
grand homme :a dit que le commerce fut
Jes lieux ou l'on le gêne. C'éroic bien Ja peine
p'appliquer ici cene réflçxion dont toUt le
Plande connoÎt la force &amp; la j4(lelf~ quand
elle eft bien appliqJ.léc. S'il ne f~LlC pas gêner
le comtnerce, il .qe fal,lt pas non plus faire
périr Je Négoci'lnç dans fa patrie; il ne faut .
pas que J~ manipulation des marchandifes at.
taque foo exiflence &amp; ffl (~nté ; &amp;. qijj n~ voit
q~e le .commerce des fpar~s n'en. ~era qu~
mIeux faIt , plus .~tend~, mIeux fU1Vl; quanct
tOUtes les trempal[ons &amp; les étcpdages f~
feront dans l'HIe déferte de Ratopneau? N'af.
figne .. t-on pas un local éloigné de toute ha.
bitat~olJ, dans tous les lieux renommés pour
Je COOlll1 erce &amp;.: la préparation des chanvres?
Ainli que le 6eur Pons celfe d'afpirer à nous
effrayer fur la chûte il:nminente du commerce
des fparts. Nous répondrons ici ce que nous
diaons dans le procès concernant le vallon de
Maramoufque. L'Ifle de Ratonneau nous raffure : -.elle répond à tout, puifqu'elle fuRit ~
_tour.

u;

Le fieur Pons critique l'intervention de's
Dames Blanc &amp; Lager. Ce qu'il dit fûr le
local de leurs domaines n'ell pas exaét . &amp;
ce n'ell pas ici la feule fois où nous le -:elevons fUf fan plan qui fourmille d'inexaélitudes &amp; d'infidélités. Il ajoute que {Iles intervenantes avaient eu à fe plaindre, leur

35
aélion n'aurait pas écé tant différée qu'elle
J'a été, qu'alles ne font que des prête-noms
&amp;. des pures machines. Il eft vrai qu'elles
n'auraient pas eu la force de fairè ce proces i
avec la meilleure volonté néanmoins de faire
cetter l'abus. Mais quand elles ont fu qu'on
fe prévaloit de ce qu'elles ne patoiiroient
pas, elles ont pu &amp; dû fe montrer. Leur
intervention ell-elle jufie ? Telle ea la queftian: or; c' éfi-ce dont il n'eft pas permis d~
douter, quoique le Défenfeur du fieu-( Pons
dife qu'il a vu Je local, &amp;. qu'il s'eft con- _
vaincu par lui-même de l'injufiice de l'inter~
'Vention. Quoique nous n'ayions pas vu lé
local, nous foutenons avec plus de jufilce
&amp; de fondemene que leur intervention eft
jufie &amp; fondée; &amp; ce qui redouble notre
confiahce , c'ell: que nous demandons ull
rapport, &amp; que le fieur Pons n'en veut pas.
C'efi par cette idée que nous allons terminer notre derniere défenfe. Je ne veux
pas convenir des mauvaifes odeurs, nous dit
le lieur Pons, &amp; Ceperidànr je ne veUx pas d'un
~apport. Mais fi vous n en Convenez pas;
11 faut ou fouler aux pieds toute jufiice , ou
que vous foyiez jugé par un rapport fut
le paine de faie. Enfuire le lieur Pons ROUS
dit , que 6 l'odeur des [parts nous nuit,
c'efi tampis pour nous, qUè nous devions
nous attendre à cet inconvénient, qu'à tout
~véne~e[]c D'OUS devons les dépens jufqu'au
Jour ou nous avons offert le rapport. Tout
c.ela a reçu fa répoufe J &amp; nous n'y revenons
1

�36
faut
1 O n {aie à préfent ce qu'il
pus.
.
. penfer
.
du certificat des fleurs EchevIns qUI rev~ent
r.
Il .. fou vent même avec une affec.
lans
c elre
114 , ur.
,
Cc
ration infultante dans la defen e du. fieur
P ons. n.Al a maniere dont cet~e ,attefiatlon
.
l' eCl
efi conçue on voit que des preventIons ont
.J.'
,
L'
de
ulflgee.
a tournure &amp; le dévdoppement·
,
cl
.
ne permettent pas cl en outer.
cette plece
Les lieurs Echevins vantent le commerce d~s
[parcs &amp; fes effets: à la bonn~ heure,; ~als
Jlotte prétention ne tend pas a le clet~u1re.
Ce commerce ne dépend pas du droIt de
tremper quelques fparts, &amp; de les fai.re fécher
au vallon du Roi, en payant le prIX de ces
facultés aux hoirs de Me. Duroure. Ce comInerce feroit tout à la fois &amp; bien pfluvre &amp;
bien rnefquin
s'jl étoit fubordonné à ce
frêle principe. 'Que les [parts foi~nt trem~.és
en petites parties au vallon du R~l , ~u qu Ils
foient trempés &amp; féchés en entier a Ratonneau , le commerce de cette marchandife n'en
.
fouffrira pas. Les pauvres qu' elle nou~rlt ,
les Ouvriers qu'elle occupe, n'en fouffnront
pas non plus. Seulement les hoirs de Me.
.
., .
Duroure cefferont de retirer une petIte retn ...
hurion qui ne leur appartient pas. Mais ne
fommes-nous pas auffi citoyens de Marfeille ?
Pourquoi l'adminiftr atio; ne tient-elle aucun
compte de la falubrité du quartier? Pourquoi
les lieurs Echevins vondroient-ils nous condamner à être annuellement infeélés dans
des domaines précieux qui doivent intéreffer
l'ordre municipal? Chaque cicuyen peut fe
trouver

37

1

trouver dans ce cas. Les tegles générales
exigent que nul ne puifiè être infea~ chez
lui. Le fieur de Moncaulfoù fe plaint de
l'être; les intervenantes .s'en plaignent auŒ.
Tout le quartier l'attelte. Un rapport le décide pour l'infeél:ion q~i part du vallon de
Mararnoufque, plus élOIgné que la vallon du
Roi. ' L'évidence s'y joint. 11 faut que le
fi-eur de ' Moncoufiou &amp;. les intervenantes
fOlent condamnés fans regret, fi leur affertion
ea fgulfe; mais fi elle eft vraie, tous les cer..
ti6.cats poffibles des lieurs Echevigs de Mar{eille ne fauroient altérer ni le fait ~ ni le
droie qui peut en réfulter. Le certificat des
prétendus anciens Prud'hommes n'opérera
rien de plus. Ce certificat peut étonner ; ~ar
à qui perfuader que les matieres corrompues
qui fartent des (parts mis en trempaifon j 8(
qui tloircHfent les eaux même de la mer j
n'écartent pas le poiff'on ? Si ron mettoit des
fparcs à treIllper dans un vivier, on tueroit
infailliblement tout le poilfon qui fe trouveroit renfermé. Mais que nous importe le pré..
judice des poiffollS? II s'agit ici de la fanté
des citoyens. Que le fleur Pons &amp; les hoirs
de Me. Duroure faffent des contes à leut gré,
qu'ils plaifantent , qu'ils perfiffient, qu'ils
imaginent; nous n'avons qu'un mot à leur
répondre. L'air eit libre pour en ufer, pour
le refpirer , màis non pour l'infeéler au pré ...
judice du tiers &amp; des voifins. Ufer ainfi de
l'air, c'eit en abufer, c'efi prendre fur l'ufage des autres. Ainli notre procès en der ..
K

,

�r

,8
niere analy[e , fe réduit à ce feul point. Les
fparts pr-oduiCent-ils ?u no~ un~ odeur
feae? Si l'on perfille a le otet , Il faut qu u~
rapport en décide; &amp; l'on eft bien affuré
que fi ce rapport ea ordonné, le fleur Pons,
les AuBiers, &amp; les hoirs de Me. Duroure ne
le lailferont pas faire, lJuifque t()ute J~~r dé.
feafe femble être confacrée au d~.lit maolfefie
de le faire rejetter au bénéfice des ,a(fertioQs
invraifemblables , inexatl:es ou fau1fes , ré ..
pandues avec profufion dans leurs défenfes
combinées.

:0.

PRECIS
, POUR les Hoirs de ,Me. Duroure.

r

CONCLUD

comme au procès ~ avec plus

grands dépens.
t

•

•

. GASSIER

.1

,1

•

REVEST, Procureur.
•

.Morifieur le Confeiller D E P E RIE R j
Commiffaire.
,
}

.
r

•

.

..

Le fieu,. Cabral de Moncau.D"ou.

•

Avo,at.

•

CONTRE

,

•

•

L

ES Hoirs de Me. Duroure polfedent Uri
domaine contigu au vallon de Laurz·ol
ou du Roi, ou des Auffes• • A Pexemple d;
leurs auteurs, ils louent le local le plus
voifin de la Mer, à d,es Auffiers, à l'effet d'y
étendre leurs épars. Jamais ils ne furent in ..
commodés de l'odeur que ces épars exhalent,
lorfqu'ils font étendus dans ce vallon.
Le fleur Pons, Auffier de la' ville de Mar.. '
feille, avoit loué ce local' il en joujlfoit
paifiblemenc) lorfque le iieu~ de Moncaulfou
vint troubler cette tranquillité. Il fe plaint de
l'odeur in~eae qU 7 répandent au lotn les épars
étendus; Il fe plalnt que cette odeur parvienc

A

(

.'
.,

�2

jufques à {on domaine, &amp; qu'~lle nuit à fa
fan té.
.
l fi
d M
Atraqué en Julhce par e le,ur e oncauf..
r
le lieur Pons a -•appelle
les
JOU,
1
dau procès
cl
hoirs de Me. Duroure ; 11 eur a eman e de le
relever &amp; garantir du trouble que le lieur de
Moncauffou porte dans la jouiffànce de fan
bail.
Les hoirs de Me. Duroure n'ont pa~ grand
chofe à répondre fur cette garantie. Ils n'ont
arrenté leur terrein au fieur Pons qu~ ~our
étendre fes épars. Ils font, quant ci ce , julbfiés
au procès par l'ancien r,apport de 17?3 , qui
confirme que les épars etendus ne repa.ndent
poine une odeur forre, comme ceux qUI fone
en trempe. 00 ne fauroir doute,r que le .fi~ur
Pons eft plurôt, attaqué\fur les e~ars mouIlles,
que fur les épars étendus. Les hous du Sr. Du.
Jaure en , contra Etant avec le lieur Pons, ne
lui ont point accordé la faculté de mouiller
les épars dans les eaux d.u vallon ., ~l1ai~ .Cella,
Jel!)ent la liberté de les étendre fur les IJlle~es
de leur domaine. Dès-lors, comment les hOIrs
du lieur Duroure peuvent-ils être garants du
trO-uble caufé au lieur Pons?
Cependant comme ifs foot au procès, &amp;
que la quelllon .foociere efl aujourd'hui engagé. par l'appel in quantùm canera du fi~ur
Pons, les hoirs de Me. Duroure vont farre
quelques obfervatioos fur l'i.njufiice &amp; l'abfurdité même de la plainre que forme le fieur de
Moncauffou.
Cette plainte
déja préjugée contre le Sr.

ea

,

l

de MOl1caulfou, &amp; en faveur du fIeur Pons 1
par la Sen ~ence interlocutoire de 1773.
Nous voyon~ par les pie ces du procès, que
le lieur de Moncaullou s'étoit pourvu en 1773 1
con cre -le Corps des Auffiers, pour qu'inhjbi ..
tions &amp; défenfes fuffene faites aux Maîtres
de faire tremper &amp; étendre des épars dans le
vallon de Maramoufque, &amp; autres lieux cir ..
convoifins, c'eft-à-dire , dans le vallon de l'Au.
riol, ou du Roi, ou des Auffes, voifin de
celui de Maramoufque.
Le~ Juges locaux informés que Je vallon
voifio de celui de Maramou.fque , étoie depuis
plus de deux cent ans apellé le vallon des Auffes;
fencirent que la prétention du fieur de Mon- /
caulfou s'étendait trop loin par ceCte claufe,
&amp; autres lieux circonvoifins. Ils furent arr ê.
!és par l'utilité du commerce, &amp; par le draie
lnconteltable qu'une longue poflèlfion donnait
aux Auffiers de faire tremper &amp; étendre leurs
épars dans le vallon qui en avait retenu le
nom; &amp; refpeEtant ces deux confidératians
ils réduilirenc les fins du fieur de Moncauffo~
par leur Sentence ineerlocutoire, en n'ordon ..
n!lnt des opérations expérimentales que dans
le vallon de Matamoufque.
Cette Sentence a donc jugé que le lieur de
Mo.ncaulfou n'étoit point fondé à former une
plaInte aulli ambieieufe, &amp; que les Maîtres
Atlffiers pouvaient mouiller &amp; étendre leurs
épars dans le vallon des Au1fes, voijin de celui
de Maramoufque.
Il
impolIible de ,ontefier ce point, qui

ea

•

�4

ea

de tait &amp;. de droit; il ea juai6é, foic par
la requête du lieur de Moncauffou, fait pa
la SeCJcen~e ,inter locutoire, foi t, par le rapPor~
qui fue faIt a cet effet, &amp;. qUI fut borné au
local du vallon de Maramoufque.
Peut-on décemment attribuer à un oubli in ..
volontaire, le fiience que le Lieutenant garda
dans fa Sentence à l'égard des Lieux circon ..
voifins qui étoient e~preffémeot indiqués dans
la requête du lieur de Moncauffou? Ne peut-On
pas avancer à plus julie titre que, fi le Lieu.. '
tenant n'a point fait mention des lieux cir..
éonvoifins, C'ta qu'il a jugé que le fleur de
Moncaufiou ne pouvoit point à ce fujet for.
mer une plainte raifonnable, 5{ qu'il étoie
impoffible d'empêcher que les épars ne fur..
fent mouillés &amp; étendus dans les lieux cir.
convoifins?

Non feulement le fieur de Moncaulfou eO:
non recevable, mais encore il efi mal fondé.
Tout confpire à le faire débouter de fa
plainte.
Nous nous cOlltenterons de rapporter ici quel ..
ques faies qui viennent à l'appui de la défenfe
du fieur Pons.
De tout rems les Auffiers de la Ville de
Marfeille ont faie tremper &amp;. feeher des épars
dans les vallons voifins de Notre.Dame de la
Garde: de tout tems ces vallons ont été en ..
tourés de maifons de campagne; jufquef à préfent aucun propriétaire ne s'étoit plaint de l'odeur des épars.
Le lieur de Moncauffou étoit malade; il
étoit

-\

5

étoie atteint d'une jauniffe qui faifoit craindr~
pour {es jours. Il arrente la camp~gne dont il
en aujourd'hui propriétaire, l'habite quatre an s
en ' qualité de locataire, &amp; a l'avant~ge d'y acquérir une parfaite fanté. Il étoit cependant
alors auffi voifin des épars qu'il l'eft aujourd'hui; &amp; il n'eut point lieu de s'en plaindre.
L'air qu~il refpiroit à cette .maifon de cam ..
pagne lui parut fi fain, qu'il fOflna le projet
de l'acquérir dès que fan bail feroit expiré.
Bientôt il devient propriétaire du féjour auquel il doit la nn de fes maux. ; il ne celfe
de l'embellir, y fait des réparations immenfes,
&amp; Y fixe fan féjour dans Ja belle fa ifon ; fa
fanté
, , toujours floriffaote n'y reçoit aucune al ...
teratlon.
Les Gardiens de la batterie établis plus
près des vallons que le fieur de Moncauffou,
n'ont jamaii foufferts du voifinage des épars.
, Feu Me. Duroure pere paffoit depuis trente
années, dans fa maifon. de 'campagne le tems
de la belle faifon , tems auquel on fait tremper ,les auffes; &amp; certainement il n'eut pas
facnfié, fa fan té , ni celle de [es voifins , pour
la modIque fomme de cent foixante .. cinq livres
qu'il retiroit, &amp; que fes hoirs retirent aujourd'hui de cet arrentement.
L'HIe de Ratonneau eft entourée de Calanques, où l'on fait tremper &amp; feeher les
épars; aucune plainte c'e pendant de la part des
Commandaos, ni des habitanie
A côté de la batterie, à une petite diflan ..
ce du domaine du ûeur de MoncauŒou, on
1

B

•

�•

6

fait fecbet tOtHe.s les peaux d~i befiiaux égOt~
gés aux boucheries de Marfcll1e; ces peaUt
e xh alent une odeur fœtide, &amp; , bien plus dé.
[agréable que celle des épars; !e fieur de
cauffou reçoit cetCe odeur patJemment, Il ne
s'en plaint pas.
La campagne du fieur de _Moncau{fou efi
beaucoup plus éloignée du vallon des AufFes
que celle des hoirj de Me. Dùroùre.
Le rapport communiqué par le fi eur de Mon.
caulIou, 6{ par lui adopté, jufiifie que fon
domaine eft à l'abri de l'odeur que répdndent:
leS épars tr«mpés &amp; étendus dan s le va\!,on de
l'Auriol ou des AujJes. Il y e'(i: exprefiement
dit, que le même vent qui po
l'où eur dos
épars placés dans le vallon de Mar amoufque,
dans le domaine du fieur de Moncauflou , en
détoutne' celle des épars établis dans le vallon
des Auffes.
Si l'odeur donc fe plaint le lieur Cabrol
étoit nuifible à la fanré des propriétaires Oll
h abitans voiûns du vallon des Autres; cette
odeur ne fût·elle mêm'e qu'ioco(llmode, Me.
Duroure ne retireroit pas habitUellement un
loyer de 600 liVe du (eul Bâtiment. On n'ache te pai auCIi chére ment le trille avantage
de nuire à fa fanté , &amp; de porter d'auffi cruelles
atteintes à fon odorat.
Le clrtificat des locataires de Me. Durou . .
re, &amp; la convention d'arrentement qui feron't communiquées, feront une preuve de ce
fait.
Nous ne devons pas laiffer ignorer que la convention réferve à Me. Duroure la faculté

!'10n

ol

7
&lt;le touer la liûere de f011 domaine pour l'éte n
dag e des -épars . .
Le bâtiment de la plt'opriété du fieu t de
Moncau{lou eil, par fa ûcuation) moins exporé que tout aut're à ceCCe pr.étendue incommodité ; il eft garanti par une montagne
tf,è s-élevée.; il eft de plus à une très-gran _
de diftal1tCe, en.delà du fommet de cette mon ..
ragne.
II eA: phyliquement i mpoffible qùe l'odeur
des auffes, quelque incommode qu'elle pût
être, parvienne jamais au château du Sr. de Moncauffou. Le vent du nord eft le feul qui pourroit y faire parvenir cette odeur; mais la
montagne dont nous venons de parler, ea
un obl1:ade à l'arrivée de ces vapeurs ; &amp;:
dans l'hypothefe qu'elles puffent s'élever jufques au fommet, elles fcroient cntiérement diffipées avant d'êCre capables de fe
faire fentir au château du fieur de Moncaullou.
Le lieur de Moncauffou a habité pendant qua.
!re ans la campagne qu'il a depuis achetée +.
JI, en ~ connu ~es environs; il n'a pas jgno~
re qu JI y avolt des épars étendus dans le
va~lo~ des autres, il a pourtant faie }'ac- 9ulût~on d~ c~ domaine. Poulrquoi fe plaint. .
Il aUJourd hUI de la mauvaife odeur qui in ..
feae ce féjour J lui qui dans ce même lieu
a recouvré Une fanté donc on avoit pref.
9ue défefpéré , &amp; qui depuis lors -eft touJours meIlleure? Sa plainte eft auffi vaine
que ridicule. De quel droit veut-il facrifier
le bien public, à un intérêt purement per.

1

1

1

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{onàel? Réunir aux agr.émens d'un féjoUr
enchanté, l'avantage d'y arnver pa~ mer, paraît
au lieur · de Moncauffou un motIf atfez fort
pour renverfel' les droits 'les plus facrés~
Une poifeffion de deux cent ans, l'utilité
du commerce , le droit de propriété
, Un
.
fecours affuré pour l'indigent laboneux; au.
cun de ces titres puiffans n'a pu l'ébranler;
il n'a pas eu le courage d'étouffer une plainte
auffi injufie.
.,
Et certainement Me. DurOllre fils , Ja ..
Joux de refpetl:er les droits des citoyens;
&amp; tout ce qui peut intérelfef l'ordre pu.
blic, feroie le premier à refufer à Pons
fon locataire, &amp; au Corps des Auffiers,
la faculté d'étendre des épars dans fa pro.
p riété. Il facrifieroic · avec plailir un vil
intée êc s'il pouvoit en réfulcer ' le moindre
inconvénient pour la fanté de fes voifins,
qui eft eolill le moyen auquel le fieur Ca.
brol a eu recours pour établir [es nos rubdia ires.
Il eft: bien furprenant que le fieur (Je Mon ..
cauffou, pour détruire les droits des Maîtres
Auffiers, allegue des raifons de fimple agrément:
ne fouff'rons-nQus pas parmi nous des ouvriers
dont le travail néceifaire entraîne des incommodités plus réelles? On les tolere 'oéanmoins ,
foit dans le centre, foit aux remparts des Villes;
des cloaques &amp; des voiries infeéles fe rencon.
trent au milieu des promenades les plus agréables. Entend-on que lque citoyen élever fa voix
contre ces éCabliffemens indifpenfables? Les
Maîtres AuBiers font à une lieue de Marfeille
j

à

,

9

à une grande dillance du lieur de MoncauŒou ;
ce dernier peut.. iI avec quelque ombre de raifon,
porter le trouble dans leurs travaux) &amp; inter.. .
dire leurs opérations?
Tels fone les faies particuliers qUe les hoirs
de· Me. Duroure oppofent à titre de moyens
de défenfe, à la prétention extraordinaire du
fieur ·de Moncaulfou. Pleins de confiance
aux IUl11iel'es du Tribunal qui va prononcer
fur la conteftation , ils onc lieu d'efpérer
qu'il n'entreverra pai dans ce Négociant;
un homme d'une efpece différente de cous
ceux qui ont tolé-ré &amp; tolerent encore l'odeur
des épars, fans s'en être plaines, ni en avoir
ét~ .incom.modés. Quelques égards qu'il puiife
menter, 11 ne peut pas afpirer à des djainc_
tions , &amp; à des ménagemens pour fon odorat j
fûc-il encore plus délicat.

CONeLun

déboutement de la Re ...
quête en garantie du lieur Pons avec plus
grands dépens.
'
àu

MERENDOL, Avocar.

THEUS, Procureur.
Monfieur le Confliller DE PERIER ,
Commiffaire.
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POUR CLAUD~- MAZET, JEAN ---FRANÇOIS
) lCARBONNEL ,~ JjarthelE~mi Lion &amp; Pierre
Bou~uier; Mf~lagers ~u guartier de la ValentIne, terrOIr de SaInt-Marcel, deman":
,
deurs en reqUête du 24 Juillet 17 81 ; &amp;
pour les ii~ürs Louis Dagnan, Etienne
Long, Jeaù-~ouis Long, Jean - Antoine
Garoute, Jean - Baptifre Long, Antoine
. Olive, Gabriel Mazet à fe,lI Antoine, -N:oël
Caillol,
Els ,à feu Jean; Pafcal Senés à
.
feu Louis, Etienne Senés fOll frere, Charles Chouquet à feu Pierre, &amp; Vincent
Jourdan, fils à feu Louls, tous habitans
, ou Forains poffédans-biens audit quarti~r'
de la Valentine,
demandeurs en autre re•
quête du 9 Février 17 82 :

•

•

..

CONTRE
Les

PRIEURS

&amp; MARGUILLIERS de la Chapelle

dudit

Quartier, défendeurs .

•

L

ES Marguilliers de la Chapelle du Quar..
tier en ont troublé la paix bien gratuÎ-:,

A

,

�2

1

tement. Les habitan~ vivoient tranquille8'
le ?r~tre qui deiTert la Chapelle , étoit :h~:
r,e\lx &amp; content; les Mar&amp;,uilliers o~t m~lheu..:
reufement troüplé c.ett~ harmonIe par les
~qq.reau~és qu'ils qpt ;o~d~ introduire dém~
le quartler ; noqyeq.utes qUI ne peuvent que
déplaire &amp; porter le plus grand préjudice aux
habitans.
..
L'Eglife rurale de la Valentine n'eft ni
parbiŒale ni fuccurfale; eHe eft fituée dans
!e dift~ia de ,la , Pan)iV~ ~ ~e Ss. Màrcel ,) elle
~l'eil: ,rie~l ~e plus qu'un~ .Ç'hapelle de Pll~e
commodIt~ pour les ~abIt~ns- ~u quartier. Il
eil: conîéquent à cet ét~t d~s cho{es qu'elle
~e ~t pOi~lt d~té~. ~e tQIUS les temps les
habita~s . dOl~noiellt au. Pr~tr~ ~u,i \a çleffcrt
une retnbutlon volontaIre, coniIftallt dans le
i?rodu,it d~, la qu~te qu'il faif~it pluiieurs fois
{1a~s l annee , &amp; l~.otamment lors des moiffons
~ de la vendange.
La. q~.~te de la ' ~oitron ou du pain fut
fuppnmeç. Les PrIeurs la firent faire eux~émes, en de~ndant des rétributions en
~rge!1t, du pr~duit defqueUes ils payoient
a? Prêtre 50 lIv. par année. La quête du
VIn que le Pr~tre n'a jamais cetré de faire
ou de faire faiTe, lui produifoit annuellement vingt milleroles. Outre ces revenus
les Marguilliers donnoient encore au Prêtr;
de~ervan~ la fomme annuelle de 90 live Il
eXIil:e de 'plus dans cette Chapelle des meffes
de fOlldatlOn produifant environ ~ 00 live cha ...
qg e a,npée, Par ~O\.ltes_ ces branches de re-

'3

venus, le produit des meires étant compté
~1l entier, le Prêtre &lt;1eirervant cette Chape1le fQrale jouiiroit du revènu d'environ
800 li:v. Tel étoit l'état des chofes en 1780,
temps où les Marguilliers, de concert peutétre avec le De{fervant, mirent au jour dans
unè a{femblée du quartier, le projet de fixer
une augment'ltion d'honoraires, &amp; d'établir
à ~et ~ff.e't une forme d'impofition ou de taxe
perfonlJ.elle pOlJr le paiement de cette rétripatio!}. Cette propofition révolta tous les
efprits; les MarglJilliers céde-rent au fouley~ment qu'eJle excita; il 11' en fut plus quef~
tIOll.
. Mais le projet ne fut pas abandonné pour
cela. Il 11'en fut que mieux préparé pour le
faire réuiiir. On en eut le temps &amp; les moyens dans l'intervalle. Les Prieurs de 1781
fuc,cé,d ant aux vues de le'-lrs prédécefret1fs,
pre[enterent une requ~te au Juge de Saintl\1arcel pour lui demander la convocation de
tous les .habital)s &amp; poiTédans-biens dans le
quartier, à l'effet de délibérer fur le double objet de l'augmentation des honoraires
du Pr~t:e de{fervant, ~ de la taxe perfonnelle ·a Impofer aux hab,ltans &amp; forains du
•
q1.Jartler.
,
Cette atrem.blée étoit airez inutile dans
l'ordre des chofes, puifque ce vœu n'avoit
pas paffé dans celle de 1780. Mais les nouveall:x Prie~1fs avoi~nt mieux pris leurs pré~autlons. L airemblee fut permife ; elle eut
heu le ~ z. 1uille~ 178 1 ; elle fut compofée

.\

l.

•,

�,

4
d'habitans &amp; de forains artiftement ménagé~
&amp; préparés. On y trouve deux enfans de fa_
Înille &amp; plu{ieurs Inégers &amp; rentiers n'ayant
aucull intérêt à la chofe. Il fut facile par Ce
moyen de faire a-dopter le projet par la
plus grande pluràlité des fuffrages. La çélibération porte en conféquellce que les ho_
noraires du Prêtre deffervjult feront aug_
mentés [uivant la :fixation qui en . fera faite
par les ~.yn?ic~ ou prépofés n~~més par
ladite deltberation. Ce même tItre · donne
. auxdits Syndics ou prépofés le droit de procéder aux claffes&amp; - répartitions des cotes
que chaque habitant &amp; poffé~ant-biel~ ·doit
fupporter annuellement pour furven:ir tant
aux nouveaux honoraires du Pr~tre, qu'aux
réparations &amp; entretien de la Chapelle.
. On [ent bien que tout cela ne paffa pas
fans difficulté. Auffi pour le faire pafler avoiton eu befoin de.fe ménager une efpece de plu~
ralité , en faifant entrer dans l'affemblée d~s
gens qui n'auroient pas dû voter. Pluiieurs
habitans &amp; forains voulurent former oppoiition &amp; la déclarer au bas même de l'op..
pofition. Ils ne furent pas écoutés. Cette
douceur qui eil: de droit, leur' fut refufée.
Ils furent donc réduits à la néceffité de s'en
expliquer verbalement, &amp; de prendre même leurs témoins à cet effet.
Claude Mazet &amp; conforts vinrent tout de
fuite relever leur oppofition pardevant la
Cour par requête du 24 du même mois. Ils
demanderent affignation contre les Marguilliers
~

1

,

5

tiers aux délais ordinaires , pour venir voir
dire que la délibération feroit déclarée nulle,
&amp; comme telle caffée, avec dépens. Depuis,
d:~"ltr:és .habitans &amp; forains fOllt intervenus
p'a r ~reql1ête du 1'9 Février .1 7 8 2 , pour adhé(e·r ,'aux :fins prifes par Mazet &amp; conforts.
NQus ~ he parlons pas ici d'une ~utre requ.ête
d'intervention;pl1'éfelltée par pluü~u:s ,ror~lns,
qui peu foucieux ,d'attaquer la ,c lehberatlon;
&amp; de, fe.- plaindre. :;;(les; -détai.ls . gu' elle rellfertn,e ,. ne. font au. proc'ès lQU.e'· pour dire que
les forains ne ' 'ddiv'e nt pàs. être frappés r paT
ce titre. Cet.~ qù,!lité n'a ,rien. qui nous in~
téreffe, &amp; nous n'y prenons aucune par~.
To,u t nbtre~ ob~et l eft de- pX'ouver que la délihéra.ti1)l1 ei! Inj:tttre &amp; nulle quant- à ce qui
llOtlS" c_Oncerlle,. ')
. Et d~'qbord :rien n'eft plus é.trange que la forme de cette délibération dans laquelle on
femble s'être jOtlé 'de la foibleŒe~ &amp; de l'inexpérience des Ménagers de la -Valentine. Il
n'échappera pas à la Cour que le prétendu
.corps des habitans &amp; ~PQff.édans-biens à la
Valentine déliberent avant ,qu'on prenne les
voix. C'eil: dans cet ordre que la délibération eft conçue. On y trouv~ d'abord "l'expoie, enfuite le délibéré tout au long dans
toutes fes parties &amp; tOllS fes détails. Ce n'eil
qu'après cela que les fuffrages font pris &amp;
comptés. La délibération ne renferme point
de verbal d'opinion. Il y eil: feulement dit
que le délibéré a pour lui la plus grande
pl\lralité, qui a confenti au contenu dans la pré ..
J

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1

6
fonte délibé~a~io1l , &amp; que peu ~~rès ceux quI
t1~ont pas ete de la même opinIon, tels que
Claude Mazet &amp; autres, fe font élevés COl-ltre
ladite délibération, &amp; ont entraîné aVec e\l~
tous ceux qui étoient de leur opinioll , &amp;:
font fortis fans v{)ulbir
fif5 ner ni expliquer
les motifs de leur retrazte. Mazet &amp; les alt1:
tres 5' étoient pourtant bien expliqués, &amp; lè~
oppofans formant l'J. plus grande partie des
membres du quartier, il refte encore à corn..
prendre comment la délibération peut avoir
pour elle la pluralité des fuffrages , tandis
que les oppofans font en plus grand 'nombre
que les autres.
On feut à ce premier afpe,a du titre què
nous attaquons, combien peu 1'011 doit comp..
ter iilf la délibération, &amp; combien il fe~0it
néceifaire d'affembler encore le Corps pour
former &amp; rapporter fon vœu d'une maniere
légale &amp; confolante pour tout le monde:
car enfin 011 he peut pas s'y méprendre. Le
coup qui fe tro?voit monté depuis 17 80 ,
temps où le projet avoit échoué, étoit pre~
paré &amp; combiné. La délibération fut même
apportée toute «reffée, &amp; nous n'avons pas
befoin de rapporter des preuves là - deffus.
Cette preuve eft dans le ltitre, puifque le
délibéré s'y trouve écrit avant que les fuf. .
f:ages foient pris &amp; comptés. Quel9ue atten..
t!~n 9u'ait eu le Rédaéteur de palher 'ce qui
s e~olt paffé da~ls cette affemblée, on y voit
qu elle ne fe tint pas fans défordre.
\
Ce n'efi: pas airez: l'affemblée n~étoit point

:zi

;

\

7
régale' &amp; compofée comme elle auroit da
l'étre. D'abord on peut demander ce que
venoit y faire le Curé de St. Marcel ; - à
quel titre y fut-il admis ; d'où vient qu'on
le tro'uve à la tête des délibérans? E toit-il
habitant ou poifédant-biell dans- le quartier
d~ la Valentine? Point du tout. Ce Curé
n'avoit d'autre intérêt à la chofe que celui
de favori-fer le Prêtre deffervant la Chapelle
fur- qui il [e repofe pour une partie de fes
fon&amp;ions pafrorales; &amp; cet intérêt étoit une
nouvelle raifon de l'exclure d'une affemblée
à laquelle il n'avôit d'ailleurs aucun droit
d'affifter. Outre l'interpoiition du Curé qui
qui ll'efi venu dans l'affemblée que pour étayer
le projet des Marguilliers, on trouve dans
la délibération trois fils de famille qui n'avoient aucun droit d'obliger leurs peres, ni
d~ porter clans · l'affemblée un vœu contraire à celui de ces derniers. Tels font La..
zare Caillol, Louis Rampal &amp; Jean - Baptifre Rampal. Pourquoi les a-t-on convoqués? Pourquoi les a - t - on laiffé fuffrager
dans l'affemblée? S'ils ont porté le même
vœu que leur pere, l'opinion de ces derniers a donc été doublée au moyen des fuffr-ages de leurs fils. S'ils ont porté un vœll
contraire à celui de leurs peres, le fuffrage
légal de ces de\niers a donc été rendu nul,
par le fuffrage illégal de leurs enfans. Mais
ce qu'il y a de plus fort encore, c'eft qu'on
a fait paroître &amp; voter dans cette affemblée
des gens qui ne font que Fermiers, &amp; qui ne

•

�8
. oiTèdent rien dans le quartier., Tels font, le
~r. Lion Chirurgien, Pierre Co~e , Andté llo.
man, Jofeph Pinatel, N~el CamoIn, Jean..Louis
Reynier, Antoine ReynIer &amp; Jean Aub,~rt. La.
délibération établit une charge fur les fonds
frappa~lt tO\1,t à la fi-&gt;Î~ tant contre les ~abitans
que contre les fO~al!lS &amp; Iles Fer~ler~ qui
n'avoient aucuJ1 Interet auionds, ql~l ~e .p&lt;&gt;uvoient les oblige,t: ni diyeB:em~nt nI' lllà~rec...
tement, ont néanmoins fuffra~é dans ~'; tl.tre,
comm~ s'ils avoient été vraIS propr~etalres.
Delà deux préjudices: la. le,s ~,;rr~l1ers, ,ont
lllffragé fans titre ; 2 o. les p ropneta1res fuppléés par les Fermiers qui n'av?ie~t pas. le
droit de les repréfenter ', &amp; qlll neanmqllls
,devaient êtr~ confultés, ne l'ont pas,' été du
, ,
,) _'.'.
.t ou t . ·
•
Et qu'on ne nous dife pas que llQUS eXCloJ
.pons ici du droit
tiers ; . car toute exception qui tend à combattre le vœu , que ·nous
.attaquons, nous appartient , naturellement.
On nous attaque par ce vœu ., comme formant celui de la pluralité, &amp; par conféquent celui de la totalité, comme devant
fubjuguer notre vœ~ perfonnel , fuivant
la regle ~efertur ad univerfos quod publicè fit
per rnajorern partern. On veut que notre vœu
foit fubjugué, rendu nul par celui du plu$
grand nombre. Qui ne voit cependant que
li la délihération avoit été prife comme il
faut, ii l'on aV6it appellé dans l'afTemblé~
les propriétaires qui devoient fuffrager, il
l'on n'avoit eu l'attention frauduleufe n'y
faire
1

nt

au

9
faire entrer des Fermiers qui ~~avoi:nt .pas
droit d'y paroître, parce qu Ils n avol~nt
aucun intéret à la chofe , la grande pluralIté
\ n'eut pas manqué de porter un fuffrage C011traire à celui qui a prévalu?
On a affeB:é de dire vaguement dans la
délibération que le vœu qui s'y trou voit écrit
d'avance, étoit celui de la grande pluralité,
&amp; cela forme encore un trait de finefTe dont
l'objet eft facile à faiiir. Si l'on eût compté
les voix, qu'on en eût fait mention dans le .
titre comme cela doit fe faire en pareil cas,
il fe:oit facile aujourd'hui de prouver qu'il
n'exifte point de vœu. Il n'y auroit qu'à
faire à cette prétendue grande pluralité la
' déduB:ion des fuffrages inhabiles, tels que ,
ceux du Curé, des enfans de famille &amp; des
Fermiers ou mégers qui n'ont aucun droit
1i1r les fonds; &amp; par cette opération on aurait / trouvé que l'opinion contraire à celle
qui a pt:"évalu, avoit pour elle la grande plu- _
ralité des voix. Ce qui le prouve avec évidence, c'eft qu'en comptant tous les oppofans, la plus grande partie du quartier en:
contre la délibération.
Que cOl~clure de ce que nous venons d'obferver, 'fi ce n'eft que rien l1'eft plus iilfpe8:
que la délibération dont la caffation eif: de..
mandée? C'eft bien aflèz qu'il foit établi dans
les Corps que le fuffrage de la plus grande
partie lie la totalité: Il faut qu'on foit au
moins afIilré en point de droit que le vœu
qu'on veut faire triompher eft effetlivement

,

&lt;;

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•

II

10

elai tlé la pluralité : or comment pO'tlfra~
t-on tenir cette aiTurance au cas préfèl1t 1
Comment la délibération pourroit - elle l~
donner, tandis qu'il eft littéral qulelle étoit
préparée f que le délibéré fut apporté tout
écrit dans l'affembl"ée, &amp; que les fuffrages
rîe furent pris qu'après cette opération? Cè
poirit de fait que nous établirions au befoin .
il la chofe étoit néceffaire, n'a pas befoil~
d'une preuve ad hoc. Il eft conftaté littéra.
lement par la délibération elle-même, &amp;
cela fufliroit fans doute pour l'annuller; car
que n'a... t-on pas droit de penfer d'une déli.
bération ainu préparée, fur-tout quand elfe
marche à la flûte d'une autre, pour laquelle
le projet avoit été rejetté? La Jnitice pour..
voit-elle
tolérer
l'abus d'une délibération
,.
,
ecrite prematurement avant qu'elle ait été
prife? Cela ne fuffit-il pas pour prouver
qu'elle étoit artificieu[ement préparée avant
l'aiTemblée?
Mais que ne peut-on pas dire encore
~uai1d o~ vient à confi~érer la maniere don;
l affemblee fut compofee quand on y voit
le Curé, des enfans de famille &amp; des Fer~iers qui viennent impofer des charges foncI~r,es, [ur des fon~s do~1t ils n'ont pas la pro-pnet~ , &amp; dont Ils ne [ont pas en droit de
repre[enter les maîtres? Qui peut dire dans
cet état des chofes que le vœu écrit avant
l'aiTen:blée , eft celui de la pluralité ? Qui
ne VOlt que le COU}? ét.oit monté, &amp; que
pour fe donner un Inutile &amp; vain fantôme
.

de- pluralité, an. fit entrer. dans l'a~emblée
s délibérans qUl ne devolent pas s y mOllle
" &amp;menes
" a
trer &amp; qlll. ne fiurent prepares
. i'a1fe~b1ée que pour donner à l'opinion qu'on
V'oiak~.it faire pafler, cette efpece de pluralite furmée &amp; préparée pour opprimer les
fnffragèg légititues de la plus grande partie
deS! membres du quartier qui ne vouloient
ri~n innover? Ainii la délibération doit être
cafTée f indépendamment du vice &amp; de l'injufiicé du vœu qu'elle renferme. Ce vœu
peut-il étre . rai[onnable &amp; légal? Il faut
avant toute œuvre [ayoir s'il eit celui du
quartiet. Or ce point ne peut être fixé convétlablement par la délibération attaquée,
&amp; les oppofans [ont bien affurés que cë vœu
ne paffera jamais dans une airemblée légalement formée, où les intéreffés feront appellés, · &amp; dans laquelle on n'appellera pas des
étrangers qui niont aucun intérêt à la chofe.
C'eü précifément cette vocation des étrangets qui produit un double vice. D'un côté,
les propriétaires n'ont pas été appellés. On
11 donc affervi leurs domaines [ans les convoqu~r &amp; [a~s les entendre. D'autre part, des
F ermlers qlll ne font que· paffer , ont été mis
à leur place , &amp; ces Fermiers ont donné
leur vœu [ur un objet tout foncier. La nul.
lité du titre ne peut donc pas former la matie:e d'un doute ; &amp; qui ne voit que dans un
objet auffi grave que celui dont il s'agit,
s'agiffant d'une innovation qui tend à impofer des charges n01.lvelles fur tous les fonds

�•

12

•

du quartier, il faut ,. avant toute œùvre",
fixer le véritable vœu du Corps ? Il faut
donc ca{fer &amp; convoquer une nouvelle af{emblée pour délibérer [ur le méme objet';
il le faut pour l'honneur des regles, pOùr la
décence de l'adminiil:ration; il le faut [ur.-tOUt
pour la Juftice, qui,l1,e peut pas v~i,r l~ v~ù
légitime de la pluralIte dans la · dehbe~atlOn
attaquée.
'
Ce qu'on vient d'ob[erver [ur la validité
du titre rend- inutile la di[cuffion du fonds;
car, ql1~importe- '.ql~on ~it hieJl ou mal déli ..
béré , fi dans le ' fonds il eft encore ' incer..
tain que le quartier -ait délibéré? Le mérite
foncier de la chofe_délibérée n'a befoin d'être difcuté, qu'autant que la délibération
exifre. Or, dans le cas 'aétuel il n'en exifte
aucune; on l'a déja démontré.
M~is au fonds, qu'a-t-on délibéré? 10.
D'augmentex la rétribution du Prétre deffer·vant la Chapelle; 2°. de {upprimer la quête
du vin &amp; des farmens qu'il [aifoit auparavant,
&amp; d'établir un impôt fur les fonds du quartier ; 3°. de donner aux Marguilliers &amp;
prépofés le droit de fixer l'augmentation
des honoraires du· Prêtre·, &amp; de répartir
l'impôt que c'haque particulier de voit [up.porter.
Voilà trois injuitices que la délibération
renferme. Nous difons trois injuftices, parce
9ue la loi de ce délibéré ne pouvoit, être
luite que pour ceux qui la confentoient, &amp;
n011 pour ceux qui n'y vouloient pas adhé-,
rer,

IJ
er' parce que d'autre part il ne falloit pas
raifrer aux Prieurs &amp; députés le droit arbitraire de fixer l'augmentati?n .~u ~rttre ~
la coti(ation de ~haque partIcu:ler ; .11 fal1~It
qu'au moins leur ouv.rage pût. ttre ,lllfpett.e ,
&amp; fournir à ceux qU1 pourroient s en plaIndre , -des moyens fimples &amp; faciles pour en
faire réformer l'injuitice , le cas échéant.
Notre Chapelle n'eft ni P.aroiffe ni Succurfale. C'eft un point effentiel qu'il ne faut _
pas perdre .de vue. Le Prêtre. qui deffert
cette Chapelle, n'eft qu'un Prêtre de {impIe commodité. Nous [entons bien que le
,Curé de St. Marcel, dans le diftritl de qui
nous nous trouvons , eft enchanté de cet
établiffetnent. Il donnera très-volontiers tous
les pouvoirs curiaux au Prêtre qui deffert
la Chapelle. Ce Prêtre , en les rempliffant,
foulage d'autant le Curé de St. Marcel. Ain{j
fucceffivement nous avons confrruit un cimetiere. Les inhumations en font devenues parlà plus faciles. Le- Prêtre qui defièrt notre
Chapelle, releve les accouchées du confentement du Curé de St. Marcel. TI eft à remarquer q~e tous les baptêmes fe font à
St. Marcel; les mariages s'y célebrent auffi ,
à moins que par des raifons- particulieres,
011 n'obtienne la permiffion de les céléQrer
dans la Chapelle de la Valentine ; &amp; les
tnorts , les baptêmes &amp; les mariages ne font
portés que dans les regiftres de la Paroiffe
de St. Marcel. C'efi: le Curé de St. Marcel

qui vient faire la levée des corps à la Va. .

p

J

1

,

•

�14

lentille, mt~e .quand il faut les enterrer
dans lé cimetiere nou-veHement conftruit par
le quartier-. Le Pr~tre deffervant la Cha..
peUe n'a pas même ~roit d'~ffifter à la
cérétnonie à moins . qu'fi ' n'y foIt demandé.
Ain.fi ·oe . P~être n'eft ni Paroiffial , ni Suc...
. curfat ( .
.
Dès-lors rien dé plus· facile &amp; de ' plus .
iimpJe que la queftioll .du fon~s., Il s'agit
d'une- Eglife de {impie commodIte , .&amp; 110n
d'Uli ' établiifement de droit. 'fout établiffe ...
ment de commodité ne peut ~tre que volon..
taire. Il dépend de moi d'en ufer, ou de n'en
pas vouloir. Contefter ce principe, c'e~
attenter au dr0it de propriété. Ce droit
coniifre à fàire de' fon bien ce qu'on veut,
&amp; à n'eu pas faire ce qtù:&gt;l1 ne veut pas.
On a beau nous citer des arrangemens,
ou .des Atr~ts portant que les habitans des
quartiers où il exifte des Succurfales dans
le ~iftria de St. Marcel, font difpenfés de
contribuer aux réparations de la Paroître)
au moyen de la charge qu'ils fe font impofé.e d'entretenir les Succurfales. Nous ne
connoiifons . pas ces' Arrtts &amp; Réglemens,
&amp; 110ÙS avons grande raifon de les ignorer·
puifq?e d'une part) ils ne portent que fur le;
quartle~s ayant des Succurfaies) &amp; que notre .Egl~fè ne l'eil: p~s. j puifque d'autre part,
l~s habltans. &amp; pofredans biel\S de la Valen..
. tIne cOtl~,rlb~~nt à proportion de leurs biens,
~ co.nfortlile~e.nt a~l ~ada~tt~ de St. Marcel,
a.:. k&gt;~~s les 'léparations de ta Paroiffe dudit
1

1)

lieu; auffi n'a~t... on rien flgnifié dans le pro.
. cès qui foit relatif à cette exception qui
par c&lt;luféquent n'·eil: &amp; . ne peut être -d';U0U11
erret ~; puif'lue) comme nous l'avons déj~
, dit, &amp; comme nous ne faurions trop le répéter) notre Eglife ll'eft &amp; ne peut tu"e que
de ihnple commodité.
Nous dira-t-on que nous l'avons faite
conftruire, &amp; que récemment nous avons de
plus fait con.ltruire un cimetiere? L'ohferva..
tion fer.a juite en fait; nous avons fait ces
dépe.11tès, parce que nous avons voulu les
fuire; nDUS y trouVQllS la .commodité d'une
Metre que nous avons, pour ainli dire, à nos
portes, qU lieu qu'il falloit l'aller chercher.-à la
Paroiffe de St. Marcel. Le nouveau .cimeriere
fàif&lt;ilt ceffer l'incommodité, la gêne de porter les cadavres à la Paroiffe de St. Marcel.
li eil: vrai qu'auparavant on enterroit dans
la Chapelle; mais depuis les Lettres-pate~
tes de 1776 ) les habitans de la Valentine
fe trDuVant forcés de porter tous leurs cada..
v~·es, ~ la Paroitre) ont préféré d'avoir Utl
clme~lere local &amp; plus raproché. Ils ont vol~ntalreme,nt fubi le joug de cette dépenfe. Il
n y a confe9uemment plus rien à dire là-deffus : ~olentl non fit injuria.
.
MalS de ~e qu'ils ont donné leur confen..
temel1t, fOlt - à la cOl1ftruétion de la Ch
Il .r.' ,
a ..
pe ,e ~ .tOIt a celle d'un cimetiere s' enfu·t- ·1
r. r..
l' ,
,1 1
q.~"is
l
le lol~nt les pour toutes les autres '
depenfe,s. qUI pourront entrer à l'avenir dans

la fantaiile des Prieurs , conduits par.\jeW-SI

•

�I6
.p ropres idées, par leurs :vues parti~ulieres)
ou par celles des princIpaux habltans du
quartier qui vou~r?nt fe ~rocurer de pl~s
grandes commodites: POInt dl! tout; Ils
ont "toujours conferve le~lrs , droIts &amp; leur
liberté , pour touS les objets nouveaux qui
pouvoient fe préfenter ; &amp; comment pourroient-ils être forcés à faire des dépenfes
pour de purs objets d'agrément, ou d~ p~re
commodité? Comment &amp; par quel pnnclpe
PQurra-t.oll les çontraindre à s'impofer des
diarges perpétuelles pour des objets fur lef..l
quels ils font bien aifes de confer.yer ' toute
leur liqerté ?
'
La chofe, nous dit-on, a été jugée par'
Arrêt du 3 0 Juin 1775, en faveur des
Prieurs de l'Eglife des Accates, diftritl: de
St. Marcel, contre des _habitans qui ne vouloient pas contribuer. La queftioll, ajoute-ton, étoit la même que celle dont il s'agit aujourd'hui.
Il s'en faut de beaucoup que la queftion
( fût la même. D'abord r Arrêt n'a décidé
qu'un feu~ point; celui de favoir fi les oppofans qUI furent condamnés, étoient ou non
mem~res du. qu~rtier. C'étoit une queftion
quelde faIt parellIe a celle que font furair
b
ques ,oppofans, qui font en qualité dans ce
p.roe es '. dont l~ c~ufe &amp; les principes n'ont
r~:n qUI nous Intereffe , &amp; qui prétendent
n t:tre pas du quartier de la Valentine. Dans
. , l'efI:ece ~e l'Ar:ê: des Accates, les dépenfes
aV~j~nt eté déliberées , confenties par la totalité.
f

1

17
taUté. On leur oppofoit aV,e c raifon qu'ils
J1~ pouvoient p~~ revenir contre le vœu
qu'ils avoient deJ~ donné: ~uffi .tous les
membres du quartIer fe reulurent-tls ava-nt
l'Arrêt. ,Il ne fubfifra dfautre queil:ion que
celle de .ravoir fi tels &amp; tels particuliers
QPpofans étoient ou non membres du quar.
tier.
L'Arrtt jugea
pour l'affirmative. Il dé.
•
•
cid~ par conféquent une queftion qui n'a
rien -d'analogue à la nôtre, qui ne peut lui
reffembler en aucune maniere.
Dir;a-t-oll à préfent qu'on adminiŒre les
Sacremens dans la Chapelle, &amp; que les ha..
bitans profitant de ce fecours, doivent contribuer aux dépenfes néceffaires pour fe le
procurer? Le vrai fiege de l'adminiftratiOll
des Sac-remells eil: pour nous la ParoifIe de
St. Marcel; nous n'en avons pas d'autre.
Nous ne connoiifons d'autre Eglife &amp; d'autre
Paroiife que celle de St. Marcel. Notre Chapelle n'eft que rurale &amp; de iimple commodité
pour la Meife.
. Ce feroit donc très-mal raifonner que de
dIre: vous profitez de la commodité de la
Meife ; vous devez donc être cotifés pour
cette dépenfe; car nQtre contribution fur ce
.
,.
."
pOInt na Jamals ete que volontaire' &amp; comme il ne s'agit pas d'une .Eglife d~ Paroître
ou de fecours , mais d'un établiffement de
pure commodité, nous n'avons jamais été
forcés, ~ nous ne voulons pas l'être là ..
de~u~. Il eft jufte &amp; convenable à tous les
pnnclpes que nous ne le foyons pas. Quand
i

E' ~

•

�1

1

•

1,8
,
nOLIS avons reconftruit la Cfhapel~e &amp; fait
un dmetiere, &amp;. autres reparattons dans
l~ fogemellt du , ~rêtre, l1?US .ne l'avons 'fait
que fous la loi d'u~e cOlltnbu~1011 volontaire
&amp; proportionnée à no~~ facultes. Il ei~ ~ê~e
à remarquer que pluiI~urs de c~UX ':lUI veu_
lent r.èndre aujourd'hui la contrIbutIon for_
cée &amp; qui [ont même des principaux du
qua/rier, n'ont rièll voulu payer quand il
a été queftion de réparer le logement du
Prêtre. Par quelle incollféquence voudrait-on nous forcer aujourd'hùi à des con..
tributions forcées pO'Qr les objets mentionnés " d~ns la délibératioll que nous attaquons ,1
. • •
On , ~ntreprendr~)1t InutIlement de nous
faire iùbir la loi des Corps; car le quar..
tier ne forme point un Corps. Oil feroit
même ' bien en peine de définir l'endroit où
le quartier commence , &amp; celui où il doit
finir. Nous fommes tous menlbres d'une Com.
munauté commune, 'celle de St. Marcel ;'
mais nous ne formons point un Corps ré·
paré de cette Communauté. Nous n'avons
pas, befoill ,d e prouver que les Corps &amp;
Colleges ne fe ' forment pas par la volonté
des particuliers. On ne peut les ériger fine
Superiori licentiâ. Cela n'a pas befoin d'être
démontré. Des habitans, des poffédans biens
d'un ce:tain quartier peuvent fe, réunir pour
~es Q~)ets communs. Ils s'affemblent pour
~et objet avec la permiffion &amp; fous les yeuX
au Juge: _C'eil ainii que l'ont pratiqué les

19
prieurs, &amp; cela prouve encore que nous ne
formons point un Corps qui fe convoque &amp;
s'.a{femble pour fon propre droit, &amp; qui n'a
pas befQin à cet effet de la permiffion du Juge
local.
-.
Or; quelle eil la regle en matiere de com.muni011! Quand l'objet eft néceffaire , l~ vœu
de la pluralité lie les autres, parce qu'un
\urbulant, un tracaffier , ne doit pas cmpé ...
cher par fon opp01ition, ou par fa mauvaife
volonté, l'exécution du vœu commun in ne~
c'efJariis; mais il n'en eft pas de mtme in JJO-A
luntar.iis. C'eft la diiHnt1ion que fait Canee4/.
rius , 'tIa ria r. refolut., part. 3, chap. 13 , fi.
98. C~t Auteur avbÎt dit la même chofe à
la part. z., chap. 6 , nO. 198. On n'a pas
ttlême befoin de do8:rines là.derrus ; car quI
peut contefter que quand il s'agit d'une dé...
penfe volontaire, d'agrémens &amp; de commo ..
dité, chacun efi: le luaÎtre de faire ce qu'il
trouve bon? C'efi en force de ce droit, en
quelque maniere inaliénable, que pluiieuts
membres
,
, du .quartier,,.même des plus hu,;
pes, 11 ont nen paye, 111 pour la reconftruë:~
tion de l'Eglife, ni pour la confrrut1ion dll
cimetiere, ni pour les réparations du logement
dtl Pretre.
, C'eft .en force ~e ce principe encore qué
1honoraIre du Pretre peffervant n'a jamais
été payé que par des contributions volontai..
res. Ce Prêtre a d'abord environ 300 live
de fondation; il a d'ailleurs beauçoup de
Me{fes libres q~'il peut appliquer. SOI1 loge..
·meut efr très-agréable &amp; très-commode. fi
;

1

�1

J

20

II

;t plufieurs qu~tes qu'il faifoit clans ràll~
or
.. l'
flavée4 De tous les tem,ps 1a.C on firaIne
Ut don ...
110'Ït 90 liv. Il a cefTé de fa1re les quêt~s .de la
moiffoll ou du pain; &amp; comme les PrIeurs la
font faire, ils lui donnent encore pour cet
objet )0 liv. : Voilà dOl:C un ' revenu. de 300
liy. d'lln côté 'p rocédant, des fondations, &amp;.
de 140 liv.'po\1r. la rétribution fixée de tous les
temps, &amp; pour Je prix de la quête du pain.
Ce Prêtre s'eil: :confervé dal1s l'ufage de la
quête du vin qu'il fait faire &amp; qu'il ne fait pas
lui-même ', tout comme cellè des farmens.
Cetté ,quête lui rend au moins 200 live par
année. Tous ces articles, ,en y joignant quel..
que peu de cafuei &amp; fes Meffes libres , ' exce ..
dent le revenu de 700 liv. Qui ne voit dès~
lors que' la Délibération eil: doublem'e nt in ..
jufte ~ 1°. en ce qu'elle change la tiature de
la rétribution; 2°. en ce qu'elle porte l'augmentation de cette meme rétribution.
Par quels principes en a-t-on pu changer la
nature'? Pourquoi rendre nécefTaire &amp; forcé
ce qui dans le principe &amp; par fa fubftance
n'étoit que volontaire,. &amp; n'auroit jamais dû
cefTer de l'être ? Que les riches &amp; les D'ens
ai~és, faff:nt ~es dépenfes de luxe, de fu~er..
flUlte , cl agrement &amp; de commodité, à la
bonne. heure. D'un côté, ces dépenfes ne
font nen pour eux; de l'autre, ils en font
aI?plement d~dommagés par cette efpece de
~Ien que l~ ~epenfe leur procure relativement
a leur pOÜtton ; mais le Ménager, le Culti.vate~r ,l'liabitant pauvre, préfere les de~
,
, , ,
•
.1.. • J ... .... ..
nlers

niers néceffairès à fa [ubiiftance &amp; celle de fa
famille à des objets de pure commodité. Ces
objets ne peuvent être que d'une évaluation
arbitraire. Chacun efrime la commodité non
pour 'ce qu~elle vaut en effet , puifq~'elle n~a
point de pnx &amp;. ~le val:ur ~x~, m~ls rel~tl ...
vement à fa poÜt1on) c efr-a-dtre, a [es reffources, ainfi qu'au prix qu'il attache arbitrairement à la commodité dont il s'agit.- Le
riche donne plus, le pauvre moins. Chacun
en ufe [uivant ' fes forces, f011 opinion,
&amp; fLlr .. tout chacun conferve le droit précieux
de, fa liberté.
Delà vient notre ufage de ,tous les temps
de ne donner que ce que nous v,oulons ; ufage
qu'il ne falloit pas abolir pour en fubHituer
un autre plus grave, plus ,onéreux, &amp; dont
la plupart des habitans ne veulent pas, dont J un feul eft en droit de ne pas vouloir, parce
que fur cette matiere, comme fur tous les
objets volontaires de commocHté, chacun' ufe
de .fon droit comme il vent; il ne faut ja~ais expofer le pauvre à être opprimé par le
rIch~, parce que ce qui n'eft rien pour ce
dertlle,r, eil: fouvent d'abfolue néceffité pour
la fubfIfiance du pauvre &amp; de fa famille.
Nous dira-t-on qu'il y avoit néceffité de
changer &amp; d'augmenter la rétribution du Prê ...
tre ? Ajoutera-t-on, comme on l'a déja dit
qu'il ne faut pas que le Minifhe de l'AuteÎ
quête &amp; mendie fOll pain, que fon caratlere
en efi: avili?
D'abord les Prieurs n'avoient qu'à faire ,

•

,

'

F

�•

1r.Z

f

,
• •

pour la qu~te du vin çe qu'on avoit déja f~il
Rogr ,celle du.- Pflill, &amp; fqire faire la ~uête.
eqx-m~mes. Pal~ ce mOy~ll chaque contr-Ibua,.,
çî~ auroit confe~vé fes droits &amp; fa liberté,
~q~s p&lt;?urrioll~ obferv~r que le .J?rétr~ def_
(erVft\lt ne faifQit P~$ la. quête h}l-mém~ i il
l~ fflif&lt;?it faÏ1r~ : Çela n'avoit riel~ de trop
qyili1fant. Mais fqllût-~l f~ pr~ter aux idée$
des- Frieurs, qui ne voit que le remede à
~ m~l étoit, on, ne peut pas plus, façile "
~ qu'il étoit d'ailleurs cQnnu, puifqu'Oll en
~v.oit fait \1fage pqqr la ql;lête du pain, que'
les Prieurs avoient pris le parti qe faire f'lir~
Efux-mêm~s pour le , compte de l'(JE\lyre '- &amp;
qu'ils avoient abonné avec le Pr~tre de1rer.
v~n~ fur le pied de 50 live par année? ~\lt"
qUQi l'Q11 remarquera qu~ ~a Chapelle n'av,-oi~
r.iep Ee.rdu par cette conver/ion, puifque l~
q~êt.e du pain ren~oit beaucoup au-gelà d~s
5.0 live qll'on donnoit au Fretre deffervallt en
~9ntetpplation d'icelle. 011 n'avoit donc ,qu'à.
p:at~quer la mêm~ chofe pour la q\lete du
v~n &amp;: de~ Jarmens. La c~iffe de la Cha ..
~lle y auroit éga\~ment gagné en l'abonnan.t
aveç le Deffervant ,&amp; en la faifant faire
pour le compte de l'Œuvre comme celle du
pain. II n'y avoit donc auçune néceffité de
çhallger 1~ n~ture de la contribution, &amp; de
la convertIr en argent, d'a..utant mieux que
la fourçe des ~ontributions ne tarit pas, quancl
el\es fq~t faItes comme ici en denrées; le
Ménager, le Cultivateur) l'Habitant pauvre
1~. t~grar~ pa~ à, ç qq'il QQnlle; il. lui f~tn-

1J
ble métne qu'il ne donne rien, t.andis qu'il
,roit toujours trop donner quand Il paye en
. .argent.
Il ne faut pas dire qu'on cerrer~ de .donp~ri que la piété des fideles fe. ralentIt t~uJours
davat1tag e : çar ici la commodIté du fervlce fera
toujours un intéret affez for~ p~ur tous ~es
{lqbitans qui ne manqueront Jama~s de fe dIre
gl,Je la , ceffation du don pou:rolt emporter
celle du f~rvic~. On p~ut toujours çompter
f\lf c~ fentimellt, qui a pour bafe un inté ..
rêt quelconque; &amp; , par ce moyen nous vi ..
vrons çomme 110QS avons vécus jufqu'à préfent J c'eft-à-dire, fans gêne &amp; fans fervi ..
tude. C'eft en faifal1 t uf~ge de cette liberté
préciéuf~ que les Prieurs de 1781 ont voulu
110US ravir i ç'efr, difolls-~lOUS, en faifant
llfage de çette liberté ,que 1}Ous fommes par.
venus à faire les dépenfes les plus confidé ..
rahles. La Chapelle a été reconftruite, le
logement du Prêtre répàré , &amp; même aug~
men té; un nouveau cimetiere s'eft élevé,
falls que nous ayions eu befoin de recol.lrir
à la contribution forcée; la Chapelle a de
plus été fucceffivement ornée &amp; décorée. On
a fait faire un bufte de la Ste.. Vierge, 11n
très,.bel extenfoire &amp; plufieurs autres orne ..
mens &amp; e1l)belliffemens de prIx fans recourir
à la, voie gênante &amp; toujours fâcheufe de$
çontributions forcées. Ppurquoi donc rem ...
ployer à préfellt &amp; pour un objet de fimpl~
adminiitration courante?
Il fallait, nQUS dit-on) augmenter la ,ré tri.

•

•

"

1

•

J

�2.)

,
24
.
budo'u du Prétre 8eifervant; mais où efi la
preuve de cette 'nëceffi!é? Qui tIe voit au
cOl)traire qu'en converuifant, la quéte du vin
&amp; des farmens en argent " comme on en ,
'avoit ufé pout: celle ~u pai~l, ce Prétre fe
trouverait beaùcoup mIeux renté que tout Prê..
tr~ ~ fticclirfal q,u elconque, &amp; m~me qUt! les
'P~êtres à congrue danS les petits Villages 1
Ce Prétre [e plaignait-il? Il eut été facile
de lui fermer la bouche. A t'out événement,
.
,
on en auroit trouve cent pour un pour remplir le fervice à ce prix.
'
. D'ailleurs il aurait moitis fallu légitimer en
fait les motifs de l'augmentation des hon'Ûraires du Prêtre deifervant , &amp; de la cOllverfion
d~ la contribution, en la rendant forcée de
volontaire ,qu'elle ' était. Il faUoit mettre les
délibérans en état de voter [ur tous ces objets
avec conùoiffance de cau[e. 11 falloit les inf-'
truire de l'état de la caiffe , des revenus ordinaires de la Chapelle, de ces revenus cafuels confiftan~ dans le produit des quêtes
&amp; des offrandes: car certainement il n'y avoit
aucun motif d'innover, fi l'état de la caiffe
pouvoit fuffire à tout. Or les délibérans n'ont
été inftruits de rien. On ne leur a fait' connoître ni l'état de la Chapelle, ni celui de
fes re;enu~. Il ne n~us eft pas même pof~
fible cl en nen connonre en l'état. Nous interpellons les Marguilliers de remettre les
comptes &amp; l'état des revenus dans les mains
du ~?mmiffaire. Nons avons même pris des
fins a cet ' effet. Nous ne' cruyo:Us pas qu'il y
eut
,

1

1\

•

..........

ût lieu de rien changer au régime de la
éhapelle ; &amp; ce qui le prouve, c'eft que
f

d'une part fes revenus fait fixes, foit cafu~ls, ont toujours fuffi pou: t?utes les ?épentes même les plus ~oniIderables; c .eft
que d'autre part les Pneurs fe font bIen
gardés d'entrer dans aucun'e efpece de détail
là-deffus dat~s la Délibération attaquée. Or
a-t-il dépendu d'eux de préfenter &amp;. de f~ire
confommer le vœu d'une augmentatIon cl honoraires en faveur du Pr~tre deifervant, &amp;
celui d'une converfion du régime de la Chapelle ,fans infrruire la religion des délibérans, &amp; fans les mettre à portée de favoir
fi cette augmentation étoit jufte par l'infuffifance des revenus du Prêtre deffervant , dont
il aurait fallu mettre le tableau fous les yeux
des 8élibérans? A-t-on pu propofer &amp; confommer le dénaturement du régime fans inftruire les délibérans du point d.e [avoir il ce
même régime étoit bOll ou mauvais dans fes
effets? Car fi les fonds prodt!lits par ce régime étaient plus que fuffifans, il eft impoffible de ne pas fe dire qu'il n'exi1l:oit ni raifon ni prétexte d'innover fur cet objet.
Delà &amp; par une fuite du méme principe:
les Syndics &amp; Députés fe font fait arroger
le droit de fixer l'augmentation à faire fur
les honoraires du Prêtre deifervant, &amp; la
contribution de chaque habitant &amp; poffé ..
dant-bien dans le quartier. Sous ce dernier
rapport la Délibération eft 'encore plus injufte
&amp; repréhellfible. Quel droit arbitraire a-t-on

G

�,

26
;norté auX Prieurs &amp; Députés? On n'a
tram},1
, . , l' .
as' même fubordolllle eur operatIon a .ap_
p. b~tion du quartier. dO
On °leur r.tranfporte
plO ~
fan.s . réferve , fans ,fi1bor InatI.o n, lans appel
le droit ' abfolu d'augmenter le.s honoraIres
du Prêtre 'deifervant, &amp; celui de fixer la
~ontl'ibution de chaque habitant. On ne leur
pre{trit aucune "regle à ,~et effet. Ils fe .dé~
cideront par l'opini~n q~ Ils ~uront des blel1s
&amp; facultés de cn,aque contrIbuable; &amp; ces
derniers s'ils ne font pas contens de cette
opération des Syndics &amp; Péputés, n'a:lro~~
d'autre 'reffource que celle pé fo~tenlr Ùtt
procès Contre la généralité ; procè! dont, l~
perfpetHve infinime,nt f~cheufe ne .pou;ra
que fel'l'dr'e forcée la loi de la contnbut~oll
que l~s ' Syndics trouveront bOll de leur lmpoièr. . '
,
1
No.us n'outrons rien en préfentallt aÎnfi le
le tableau de la Délibération. Les quatre
Sylldics qui s'y troüvent nommés 011t le droit
dé fixe",. la flmmé 'qu'lis croiront être capable!
de fourn.ir cl hl rétribution nécefJaire au Prêtre , cl ['entretien de l'EgliJe, de la Sacriflie,
des ornemens Es 'des frais de la Délibération.
Ils ont de plus le droit de répartir cette
fomm~ ' filr tous les poiTédans-biens &amp; fur
tous les habit ans , ayant égard à leur faculté.
Voilà donc une perfpe8-ive bien effrayante,
bien fâcheufe pour des Ménagers, des Cultivateurs &amp; des Habitans pauvres qui n'ont
aucun c'rédit. Ce n'eit pas fuivant le pied de
l'alli~rementqu'ils doivent ~tre taxés ;~ c'eff
1

r

1

2.7
fuivaQt' ce 'que les Syndics pourront l'enfer
fur les ! facultés de éhaque individu. Nous
·voilà donc affligés ' par une augmentati&lt;;&gt;n ,a i..
bitMtr.e fur les honoraires du DeŒervant,
&amp; par une cotti[~tjon de chacun de nous q-qi
ne pourra que partICiper au meme VIte, ~
parce que les Syndics n'auront aucune regle , aucune, mette fixe pour la diftributioll
de l'impôt fhr chaque indLvidu. La Délibé.
ration nous dit, à la vérité, qu'ils feront
.c;tifférentes claires dans chaque état~Mais cela
ne fait ' pas difparoître le vice radical dont
le tiffe fe trouve infe8-~. Les Syndics éta'bliro,l)t' les clafres, ils les nuanceront ~a~t
"qu'ilS voudront; il demeure donc, toujours
"coltŒailt qu'ils fOllt revêtus p.ar le titre d'un '
pouvoir arbitraire &amp; abfolu .
. ~ S'il eût été queftion d'une Paroiflè ou d'Utl
objet de Communauté, la dépenfe auroit
été faîte &amp; ~iftribuée fuÎvant l'allivre~en&lt;t
ou par capage. Suivant l'allivrement , le cad~[tre y auroit préiidé , &amp; les Syndicsn'ati..
roient .eù ,rien de plus à faire que de calculer d'après lui. Par capage, la Délibératlon y àurort pourvu f elle auroit fixé la
f~~me que ,chaque chef -de famill~ auroit
du p~yer ; &amp; dans un cas . comme dans l'autre, !e pouvoir d'impofer n'auroit paS ét'é
cot}cetltre fur la t~te de quatre perfoilnes.
On a [enti qu'on ne pouvoit procéder ni' p'l-r
allivrement ni par cap age , parce ' qu"îl ~'aO"it
non d'une dépenfe de Corps &amp; de dt;pgmais d'un objet perfonnel &amp; de COnUnoditê:
1

•

• !

••

.

.

"

•

..

,

�28
C~la doit conduire à conclure qu'il n'y avoit
pas "lieu d'éta~l!r, la loi d'nne cOl1tributio~

1

1

forcée. Les dehberans en ont pourtant fait
fortir une conféquence toute contraire, &amp;
beaucoup plus fâcheufe que celle de la Con...
tribution forcée, puifqu'ils ont joint au vièe
de cette contribution, celui de la rendre
- arbitraire.
On fent après cela combien les motifs des
oppofans à la délibération font. ju~es &amp; fa... l"
vorables. Ils favent fe rendre Ju1hce. Ils ne )
fe Idiffimulent pas que les faveurs des opé- ' (
rations déléguées aux quatre Syndics ne feront .p as pour eux; &amp; quand ils auront une
fois une ,taxe impofée fur leur t~te, il fau.
dra qu'ils la fubiflènt , ou qu'ils plaident avec
la généralité du quartier. Comment ne pas
s'allarmer à l'afpeB: d'une taxe en argent,
quand ,OJI n'en a, fouffert aucune jufqu'à préfent? Comme)?t les allarmes des oppofans
ne fe redoubleront-elles pas quand ils ne
peuvept fe diffimuler que les taxations ne
ferol~t . ni réelles , nI capageres, &amp; qu'au
contraIre elles feront faites arbitrairement
par. quatre Syndics, fur l'opinion "qu'il leur
plaIra de prendre des facultés d'un chacun ?
Ils ne favent que trop r efprit de faveur &amp;
de partialité qui regne dans l'adminiftration
de la Març-uillerie .. Q,u~nd il a été queftion
de conftrulre un Clmetlere le nommé Cail ...
101 avoit été un des Adjoit;ts pour ramaffer
les ~ond.s , &amp; e~l faire l'emploi, fuivant leur '
de1hnatton. Le compte de cette adminiftra•

tlOll

29
pas -e ncore rendu, &amp; cependant
ce même Caillol vient d'être nommé Prieur,
&amp; dans cette qualité il aura droit d'entendre fon propre compte de l'admini1l:ration
qui lui avoit été confiée ; &amp; par une
fuite du même vice , nous trouvons, parmi
les Syndics nonlmés pour la délibération
attaquée, deux de [es proches parens ; favoir, J ofeph Garonte, oncle germain de fon '
époufe, &amp; Jacque5 Jourdan, coufin/ iifu de
germain de Caillol ; &amp; l'on remarquera que
les Syndics nOlnmés par la fufdite délibération ont de plus le droit de pourfuivre l'exécution de leur taxe en force des lettr-es de
contrainte qui feront par eux levées , pour
contraindre les refu[ans avec dépens.
Nous ne voyons donc de toute part qu'exécutions, rigueurs &amp; contraintes , tandis que
110US ne connoiffi011S autrefois d'autre taxe
que celle que nous nous impoiions à 110USmêmes. Nous voilà donc livrés à des Adminiftra.teurs ~arens entr' eux , auxquels il fera
fi facIle de s entendre. Nous avons à la vérité
deux Syndics pris dans l'ordre des notables
le fie~r de la. Garciniere &amp; le fieur Long:
CourtIer; malS fe donneront-ils la peine de
fuivre l'admi?i1l:ration ? Ne lai1Teront-ils pas
tout le . travaIl aux deux Syndics pris dans,
la denuere cl~ife, &amp; qui font les proches
par~ns de Call1ol ? Et quand même ils voudr~lent fe donner la peine de filÏvre les opératIOns dans tous. les détails. dont elles peuVent ~tre fufceptlbl~s, ne fera-t-il pas tou•

tion

11' eil:

H

.

..

• • • .f..

.
•

-

'

�,0
jours injui1e qu'on nous faire eiruyer des
taxes en argent pour ~es objets [ur lefquels
nous ne pouvons être taxés malgré nous, objets
abandonnés jufqu'à préfent à la di[crétio l1
confcience &amp; piété des habitans ~ . Les Syn~
dics de la derniere claffe ne preüderont_ils
pas toujours à la contribution de.s habitans
de leur état? Nous ne [ommes pas Connus
des notables, au moins quant à nos facultés)
&amp; les deux Syndics de notre claire nous taxe_
ront toujours ainii &amp; de la maniere qu'ils
verront bon être . .
Ajoutons enfin que [uivant la délibération,
les Syndics contraindront les redevables ) &amp; '
les Prieurs exigeront le montant des rétri~
butions, pour en rendre compte aux quatrè
Syndics, qui feront affiftés du Prétre deirer.
vant. Or d'abord quelle néceffité d'appeller
à cette opération le Prêtre deirervant, qui
n'a nulle efpece de droit d'y paroître ? Ce
Prêtre eft fans caraBere , [ans titre &amp; fans
droit dans le quartier. Pourquoi lui donner
un privilege que le Curé n'auroit pu lui
donner, &amp; qu'il faudroit lui contefter s'il
prétendoit l'avoir, parce qu'il 's'agit ici d'une
taxe de pu~e temp9ralité, hlr le compte de
laquelle le Curé n'auroit aucnn droit? Pour..
quoÏ' donc le donner au Prêtre deirervant?
F~ut-il que des Menagers .illitérés [oient forces d~ redreffer les délibérans [ur un objet de
cette Importance?
.D'autre part) voilà encore le Prieur
CallIoi déja comptable , comme 011 l'a vu,

•

1

\

•

..
•

-

1

1

31
des- fomtne~ exigées pour la cOl1ftruéHol1 du
cimetiere, &amp; qui n'ayant pas encore rendu
[Ol~ compte, deviendra comptable à lui-m~ ..
me en fa qualité de Prieur; ce qui, comme
la Cour voit , eft très-bien cQ~biné pour '
l'avantage de çe jadis exa~e~r. La ?élibération lui donne, en [a quahte de Pneur, le
droit d'une exaétion nouvelle, d9nt il fera
comptable aux Syndics, c'eft-à-dire, à deux
de [es proches parens. Peut-on de bonne
foi laiirer [ubiifter un titre de cette efpece,
, &amp; n'eft-il pas de toute évidence que les habitans qui s'en plaignent, [e préfentent à tous
égards avec les motifs les plus preffans , les
plus juil:es &amp; les plus favorables?
. -Ainii tout eil: alarmant, tout eft injufte
&amp; défordonné dans le titre que nous attaquons. Il renver[e un régime de paix &amp; . de.
douceur, dont nous nous étions toujours biet1'
trouvés ju[qu'à pré[ent , méme quand il avoit
été queftioll de pourvoir à des dépen[es de
la plus grande importance. Ce renverfement
eil: fait pour un objet d'adminiftration courante, fous prétexte d'une augmentation à
faire aux honoraires du Prêtre deifervant ;
augmentation qui n'étoit pas néceifaire, à
laquelle il eût été d'ailleurs . facile de pourvoir autrement que par la loi d'une contribution forcée; contributiol~ injufte en elle.
même, plus encore par la maniere dont 011
veut l'exécuter. Les Forains n'en veulent
pas. D'autres fe préfentent pour dire qu'ils
~e [ont pas même forains; &amp; s'il venoit à

\

,

�.
32

•

ttre décidé que les 1111S ou les autres, ou
tous enfemble, ne peuvent pas être frap_
pés par la délibération , le poids de l'impôt
s'aggraveroit encore fur nos têtes. Il eft donc
bien fâcheux qu'on ait fait éclorre ce titre
funefte , qui a troublé la paix du quartier)
&amp; auquel on auroit dû renoncer à jamais,
après le rejet qui en avoit été fait el)

;?tfWl- ~ ;) w~u ~daM
é'o~ttt!1Vt- &amp;- 1'U~~r 'J~ ~J~j
~u

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~dlvdé~ f~~ fM k;, ô4UU'Uj !

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Y ~iIt

J~~ {'fJ~jd /'·11t11l· ovu-:..~;~ ./~' ,nt F/~
Oe. CV IlMJt·':L- ..I!uu If..f~ ? '1ûm-'I'''WL.'{l.un' JtJ-tU.---cuioWi)'k'ut 1/~"u~. âag :tU;lU~' ~at~ vu'~
JWuylo~ a. U4U itkf'tb~ .24!nij AJL~ IL , . _

,

17 80 .

CONCL UD à ce que faifant droit aux
nns de la requ~te de Claude Mazet &amp; con[orts, du 24 Juillet 178 l , ainii qu'à celle
de Louis Dagnan &amp; conforts du 8 Février
1781., la Délibération du Quartier, du 1. Z.
Juillet 178 l , fera déclarée nulle &amp; comme
telle cafiee; &amp; au moyen de ce, inhibitions
&amp; défenfes feront faites aux Prieurs &amp; Marguilliers de la Chapelle dudit Quartier, d'en
faire prendre de femblables à l'avenir , &amp;
à ce que les Marguilliers &amp; Prieurs de lad.
Chapelle foient condamnés à tous les dépens.

,

;~i ~~ ?/It2I't~~
IM/VI1Y/e--

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fuiUdk--'!lg" }efd~~\k ~ Je t. 1J~
1111 ~ ~~" tu "t!IM;~ 'f,P/~ rp/eIfL ur;evUIz'--4

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Y~ u;/fZ- ~~ . A: ~C- ')MrW k ~ I.t. ~
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,

GASSIER, Avocat.

tU/ph

er6vdo~;b·'JÂ'."ù ~d.-;U~~O~.

j~ 11Jla~ ~iuy~ J-e-. ~ v~ UM--'

ESTIENNE, Procureur.

a4i(!.IJUIt ~ ~~~.I:11 ~~ba/'7~ ~

/~~/~~~!~

Monfieur le Confeiller DE CASTILLON,
Commiffaire.

()!57.e-wr-~~t~:

l' ')di!~/utœCM;Jkv
:':1"

~t1K, ~Jdd~ ~tUc ~i~l'~~ Iu.IL

;j:uc~ pu pdih ')t4/eMJ~k c/;~k, t:~

I~ ~e. tt. cÂ~/ ~jIM4tl~a-dtL.~/ ~
~1J1' tULUO'~~t-I~ (Jurbt!&amp;L~.?e-hrUlwoVt-,

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~W14 UU)r. ·ibur/~ ·.vtuv~14~rr!,~
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Jt Ir';;twt;1iU U-Û~:! (à:iL&gt;z.uira.u ufiWU4U-'~Je-utt~ &amp;J.AIv~Wl7 ~dtJueIl. 2 iidViû-JJu-'JUA/l.Ua( &amp;.-t 1Jtdt.·tii:iu t~?u. ~'t-tWt k ~u.vUVt_
aUltkut.ûUjJa"l &amp;wu ~~.

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POU R Jofeph Blanc, Lazare Mouren, Jean
&amp; Honoré Durbec, Jean Roman, Claude
&amp; Jean-Baptifie Caillol &amp; Jeao-Baptifie Dei.
dier , demandeurs eo Requête du 4 Septembre
17 81 , en oppofition &amp; cal1àcion en vers la Délibération du 22 Juillet précédent; &amp; pour
Louis Blanc, Gafpard, Thomas &amp; Jean-J 0feph Caillot, Jofeph Beau, François Vachier, François &amp; Etienne Paul, Lazarl!
Durbec , &amp; Jean-Jofeph Caillol Bardat, demandeurs en Requête d'intervention du 8
Mars 17 81., tous Ménagers du quartier de
St. Jullien &amp; potrédans biens à St. Marcel,
terroir de la vJlle de Marfeille.

CONTRE
Les Srs. Prieurs &amp; Marsuilliers de la Chapelle
du quartier de la Valentine, Diftria de St.
Marcel, terroir de Marfeille, défendeuts
'Ell: à regret que BI~nc &amp; fes conforts
plaident COD Cre les Prieurs de la Valentine,

•

C

..

A
,

•

�2
'c

111 0l1",

un int~rêt trop preflànt
les y oblige.
Ces
•
.,
•

Prieurs veulent les a{fuJetur. a une l~p?fition
pttrpètuelle d'autant pl~s odleufe &amp; InJufie à
leur égard, que fon objet leur en étra~ger.
11 y a dans le quaruer de la Valentine dépendant de · St'. Marcel , une Chapelle établie
uniquèment pour la comn1~dit.é de~ habitans du
quartiet ,cette Chapelle !l a lamal~ ~té dotée ;
e contribution volontaue a fervi a fa conrun
.
, fi
rruélioll &amp; à fon entretien : C e par une pa..
reille contribution que le Prêtre qui l'a deŒervie
a toujours fubfifié. Une quê~e .de bled ou de
ptti ,de vin &amp;. de farmens fiufOlt la bafe de. res
, reVenus, qui ont augme~té par des. fondauons
de Mefiès &amp; par une fomme de 90 hv . . que les
Marguilliers lui donnoient annuellement. La
quête du bled oU du pain fut abonnée à SO live
par an. Le deaervant de c~tte Chapelle avo~t
dans l'état de fept à 800 II v. de revenus, Il
n'en fut pâs content: fous prétexte que la quête
était indécente &amp;. qu'elle diminuoit par le réfroidiffement des fidelles" ce Prêtre enflama le
zele des Prieurs &amp; leur infpira l'idée de fixer
fon fort par d'eS honoraires déterminés. En conféquence Requête au Jugœ du quartier, le 26
Juin 1781 , ~1'1 permiffion d~aifernbler lei poirédam; biens pour délibérer fur )0 les moyens d'af.
» furer la continuation du fervite Divin &amp; de
» pourvoir à l'entretien de l"tglife : » convocation., afièmblé.e , délibération le z. 2. J u.illet d'a..
près qui étabht uae conttit&gt;utiotl perlonnelle &amp;
annuelle &amp; nomme quatre SYlldics , avec pou·
voir, de fixer la fomn~e » qu'ils croiront ~tre-ca-

~

) pable de fournir à la retribution néceffàire au
Prêtre à l'entretien de l'Eslife &amp; des orne ..
:: mens d~ la Sacrifiie, &amp; de la répartir fur tous
» les pofiëdans biens 8( fur tous les habirans ,
» ayant égard à leurs fac~lt,és dans le ~uartier
» &amp; les dillribuant en dlfferentes daHes dans
)) l'ordre de leur état. »
Cette Délibération préparée Be écrite avant
l'alIèmblée ne pou voit pas réunir les fuffrage s
de Blanc &amp; de fes conforts, ils obfervereut qu'elle
ne pou voit les ~ntérefl~, ne pofièda.nt aucun
biens à la Valentine" malS ce fut euvaln; le tumulte qui regna dans l'alfemblée &amp; l'empreffe.
ment des partifans du Vicaire à foufcrire la délibératioQ , furent caufe qu'on entendit à peine
Louis Olive, Jean-Jofeph &amp; Thomas Caillol
&amp; qu'on Ce hâta de clorre la délibération.
Blanc &amp; fes conforts ne pou voient pas croire
que certe délibétratioo les f(appât, aulIi vÎrentils de fang froid Mazet &amp; fes confores l'artaquer ,par Requête du ~4 du mois de Juillet: mais
détrompés pa1." le bruit qui fe répandit qu'on les
avoit compris dans rétat de répartition dretré
le 14 AoCt fuivant en exécution de la délibération, ils expoferent de nouveau leurs obfervalions aux Prieurs" rédaéleurs de l'état; ils deman~erent un extrait de la délibérati9n , on la
leur ré fu fa , elle leur était donc é rangere , cependant l'état de ~partition qui les comprénoit
fubtiltoit , ils recou ru~em.t au confeil, des voies
de faie leur furent indiqu~s.
D ès le l.J Août, ils tiennent aux Pri.eurs de
la Valentine un aéte dans lequel, après avoir ra-

�,

4

elIé les faies )} préféra?! .z~s, yoies . de la. Con ..
ciliation, aux yoies
'. Il les lOter_
» pellent de leur commumquer le tItre en ~ertu
d
el
ils prétendent les (oumenre , a Une
» uqu ' . .
'é &amp; d '
» contributIOn qUI leur ~i1: etrang re"
e
» clarer s'ils entendent executer ~ontr eux la de ..
l 'b' tion du 22 Juillet précedent" leur of» 1 era
.
'd
d
b'
)} fi-ant dans ce cas de faIre d~Cl ~r par es ar l~
tres le merite de leur pretentIon, avec dé.
:: c1ar:tion en cas contraire, de réfus ou de fi ..
» lence" de [e pourvoi: ~~ c,ailàtio? ~e lad. dé.
» libération &amp; de ce qUI s etoIt enfuIVl comme le
» tout nul &amp; injufi:e à leur égard.» , , .
,
Le fil en ce des Prieurs [ur cet aéte n erOIt pas
~quivoque; il n'y avoit plus ,à balancer, auffi
Requête du 4 Septembre fUIVant, Blanc &amp;
quelques autres demanderent la cailàtion de la
délibération du 22 Juillet précédent comme nulle
&amp; injufte au chef, les concernant.
, Les moyens d'oppolition étoient fimples. Nous
habitons St. Julien, nous avons des biens à St.
Marcel, nous n'habicon point la Valentine" nous
n'y poffedons rien, nous contribuons aux charges
de St. Julien &amp; de St. Marcel; nous n'avons rien
à payer pour la Valentine. Auai nous difpen[ons-nous de rélever les vices de la délibération
du 22 Juillet.

~

JU~lczalres

cl;-

Pour échapper à ces moyens viél:orieux" les
Prieurs recouroient à des fins de non recevoir
&amp; à quelques raifons du fonds: mais leurs exceptions font li faibles que par Requête du 20
Mars 178~ , dix habitans de St. Julien [e fOUi:
, '
Ieums

)

réunis aux huit qui s'étaient pourvus le 1er. Sep.
tembre 1781.
Le fyllême de ces, dix-hui,t oppofants à la
délibération du 2 2 JuIllet 1 ~8 l , ne roule ~ue
[ur ce point: pour être fOU1~'llS aux charges, d un
quartier il faut y être habltans , ou poffedans
biens., cela eft convenu. Nous ne f~mmes ni ha~
bitans., ni poilèdans bi~ns au quar~tJer de la .Va~
lentine nous ne (çaunons donc etre fournIs a
[es cha:ges. La conféqu~nce ea fans réplique.
Tout raifonnement [eroIt fuperflu ; aulIi vat-on fe borner, à difcuter la défenfe des Prieurs.
Quoiq~e le~ ~rie~rs n'ofent pas., dan~ leur
Mémoire Impnme, wlifter aux fins de non recevoir qu'ils avoient oppofées il n'ell pas inutile
de les parcourir.
La demande d.e Blanc &amp; de fes conforts efi
prématurée, ont dit en premier lieu les ~rieurs!
» ils devoient attendre qu'on leur eut faIt com» mandement de payer leur taxe.
1°. S'ils avoient attendu ce commandement pour
former leur oppolition, ne leur aurait-on pas dit,
elle eft trop tardi ve. Qu'avaient-ils befoin d'atten_
dre? Ils étoient compris dans la répatitio n par
leur filence au bas de l"aél:e du 2 3 Août., les
Prieurs leur avaient alfez déclaré qu'on exécuterait cet état Conte' eux. En Ce' refufant aux voies
de paix propofées dans cet aéte ., les Prieurs leur
déclaraient qu'ils les traiteraient en rigueur,
pourquoi auraient - ils attendu des exécutions.
N'eu[ace pas été une imprudence?
2°. Si Blanc &amp; fes conforts n'habitent pas la
Valentine, s'ils n"y polfédent rien, ils ont été
compris mal à propos dans l'état de répartition,

B

,

•

•

�,
•

/

6

1

état feut qu'ils dévoienc dirig~r
, ft (Outre
d 'l'b
ce
a' &amp; non contre la e 1 eratlon qUt
leurs al,l,on: s &amp;' qui rte renferme qu'un projet
ne les le p
&amp;: ' , 'able
fagve , l~ebVlt c. eO
la Délibération déclare
am lU tetIUg ~
,
ffi'cl
&amp;. res &lt;:onfotts, habltans ou po e a~s
B,laoc
V l "'t' ne &amp; par conféquent contnbIens à la a eu 1
cl }'.Go d
leur
filence
au
bas
e al..l.e u
buables. P ar
,
é
l'
,
Prieurs ont declar vou Olr exe1 7 Aoilt, 1es
,,'
'1 l'
,
:&gt;
'
x
cette
DêhberatlOn,
1 sOnt executer contr eu
•,
cl '
.
comprenant dans 1 etat e reparu..
les
é
cut
e en• 'eJl. que l'effet de la D e'l'bé
l'
•
,
1 rat on ,
tlon qU1 fi n
,,'
1
, ft donc contre la Déhberauon que eS op~o~ e "'llt dû diriger leur attion. Ce n'dl pOInt
lans v • cl la Déhbératlon
"
"1
t
qu
1 S attaquen ,
1e pro)et e
p
.
c'efi: fon exécution en ce qUI les touche.
o/u:pas \
combattre
une DehqUOI. urie pourroient-ils '
'
r. '
bération qui les aifervlt a ulle UtlpOlltIOn perpétuelle.
,"
30' Pour fe · foulhaire à rlmp.ofi~lOn P?rte.e
par la Délibél'ation, les oppofa~s dOlvent Juil!.
fier qu'ils Ile font pas du quartler de la Valert·
tine, difellt les PrIeurs.
.
Raifonner ainfi, c'efi renverfer tous le~ pr~n.
cipes. La Valentine n'a point un terr~Ir Cl!:
confcdt &amp; détern:iné , il n'exiCl:e aucurt tItre q~l
le fixe. Pour y comprendre les oppofans, ,Il
faut néceffairetnent que les Prieurs prouvent qu'tls
font du quartier, il faut qu'ils, j~fiifietlt leurs
droits fur eux cela eft de toute eVldence:
1
ris eft probare. Ne pouvant méconnoltre ,eur
obligation; les Prieurs tâchen~ de la remplIr,
mais que It!urs efforts font VaInS !
C~... t

t

,

. '

•

1\

aao-

7

La préfettte de Blanc &amp; conforts à la Dé.
.libération de 17 81 fait préfumer, difent les
Prieurs, qu'ils font du quartier de la Valehtine.
Une préfomption n'elt pas une preuve. D'ailleurs queLle préfomption? Convoqués à l'Affem_
blée du 22 Juillet, pourquoi Blanc &amp; fes conforts n'y auroient-ils pas alIifié? Leur préfence
n'a pu ni leur nuire, ni leur profiter, elLe n'a
pu leur acquérir une qualité qu'ils b'ont pas
ni leur ôter ceIle qu'ils ont, d'étranger à la Va~
lentine.
2. 0 » L'Affemblée uniquement compofée de
» perfonnes qui potfédettc des biens dans le dif) tria du quartier de la Valentine ou qui l'ha)) bitent d'après la déclaration que chacun d;e~x
» nous a faIte, &amp; dont nous les avons requis
)J dit le Juge dans fOh procès verbal de la D é ~
» libéràtion. Cette déclaration efi la plus forte
)J preu\fe de leur qualité.
Qù'on lire la Déliberatiott &amp; on fe convain ~
cr" que cette prétettdue déclaration comme 1
· &amp; le délibéré avoient été 'écrits avarlat
prop~ fi1t1On
que 1 Affetnblée fut formée. Elle n'ea !'ouvrao-e
d:atJc~tl des ?ppofans. On [upprime toutes I~s
reflexlons
qu on pourroit faire . Elles n "ec hap,
per~nta .pedonne â la leétute de la Délibération .
~v SI Blanc &amp; conforts n'avoient été ni habitans nI poffédans biens à la , Valentine }'ls 1;
.
d
'
,
au totent édare comme Olive &amp; les Caillo1.
Ils le décIarerenr, mais ils ne furent pas ente cl
' 1aratlOn
. d'Ol'IVe &amp; des C.:tilloI inférée nu \s.,
L a dec
1 Dél'b' .
apres
a
1 etatlon J prouve la fuppolition de la dé1°.

••

•

�,

8
daration contraire mentionnée avant la Délibé~
,
ratIon.
4 L'eur Glence confirme la declaratlon de leur
l

'

0 •

qualité.
Leur Glence eft fuppofe, leur fortie de l'Af.
femblée expliqueroit leur filence. Elle prouve
qu'ils fe regardoient comme étrangers. Sortir
de l'AffembJée ~ c'efi dire de la maniere la plus
énergique, nous ne devions pas y être convo ..
qués, nous fOl)1mes des étrangers, nous ne prenons aucun intérêt à l'objet de la Délibération.
50' La précipitation de leur de marche forme
une préfomption contr'eux.
Elle forme bien plutôt une préfomtion en leur
faveur.
60. Des anciens Prieurs certifient que le quartier de la Valentine a un diftria fixe &amp; détermi.
né...... confacré par un ufage immimorial, &amp;
que les biens des oppofans font dans ce quartier, puiCqu'ils font enclavés par les pofi'eflions des
Srs. d'Armand, Long &amp; autres qui ont toujours
contribué à fes charges.
Un certificat eft-il un titre? Chacun fait le
mépris que la jufiice fait de pareilles pieces ,
d'ailleurs le certificat produit efi l' ouvrage ~e perfonnes intéreffées; de quel poids peut-il être ?
Efi-il donc permis de fe faire des titres à foimême? peut-on dépafer ùans fa propre caufe.
Qu'attefient d'ailleurs ces Prieurs? que la Valentine a un difiriB: fixe &amp; déterminé, mais otl
en ea l,a pr;uve.? il dl: confacré, dit-on, par un
ufage zmmemonal; où conae-t-il de cet ufage?
les Srs. cl' Armand, Long &amp; autres dont les poffeilions
l

\

'

9

feiIions font, plus éloig~ée~ que celles des op pof~ns ont, toujours contrIbue aux 'charges du quartJer; ou en efi la preuve? fuppofons-Ia remplie, les fieurs d'Armand, Long &amp; autres ont-ils
pu faire le préjudice des oppofans. Les Srs. d'Armand &amp; autres ont contribué; foit , qu'ils contÎnu~nt, s'il~ veulent, mais, les oppofans n'ont jam~ls .contnbué, .les anciens ~rieurs n'ont pas
ofe dIre le contraire, pourquoI veut-on les faire
contribuer aujourd'hui? leur fort peut-il dépendre des peurs d'Armand &amp; a,utres ? leur fortune
efi-elle a leur merci ?
,) ~e diflr~B:, de la Valentine commence à une
» petlt,e demI lIeue de la paroiffe de St. Marcel
» e~ r~rant du midi au nord, &amp; fe termine au
» dlfin8: de la paroilfe de St. Julien la d' 'fi
C "
~
IVl
» IOn ~n eta?t raIte, difent les Prieurs ~ par le
» chemIn qUI conduit à Allauch.
,Ce t?n femble annoncer la vérité des titres
Rlen n e~ cependant plus aventuré: le diftrifr
des quart1~rs n'eft pas arbitraire, il ne dépend
p~s des Pneuri de la Valentine d'étendre le diftnEt dt! leur quartier à leur fantaifie.
», Les Hameaux, la Serviane &amp; les R4m als
) aJoute~t les Prieurs, font du difiritl dtp l'
» V
II
e d
a :nune, es pojJejjions des oppofans Jont
» fiHuees ~n dellz de la Serviane &amp; quelques-unes
» en dela
C
l' extremlCé
~'
, de Gana9' ~ qUI' rorme
du
» q~artl:r, elles font, donc de ce quartier!
AC e~ alnll que ~es PrIeurs raifonnent contr'eux11?eme~. La Servlane eft du di f1. r ia de 1 TT 1
Il
C 1 11 b'
J'
a y a enne. e al eH len. Les pojJejJions des 0 ofans
font Jituees en delà d~ la Serlliane. L:~onfé-

,

1

C

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•
/

,

-

10

Il

quence à tirer" la feule qui pUÎlfe l'être, eefl:
celle-ci: leurs poflèffions ne font donc pas du
quartier de la Valentine. Qu~lques-unes (ont en
delà de Ganay., Encore, 1110InS peuve~t ,- elles
êtte de la Valentlne , pUlfque Ganay n a Jamais
été de ce difirilt. Jamais aucun habitant, aucun pofiedant bien à Ganay n'a contribué à
aucune charge:l à aucune quête de la Valen_
.
une.
o
Les Prieurs de 1779, déclarent qu'ils
co~;irent dans l'état de rép'~rtition au fujet
du Cimétiere :1 les oppofans qUI payerent leurs
taxes.
Ils payerent; mais c'efi comme contraints &amp;
forcés pour éviter des exécutions imminentes &amp;
fous la protefiation d'attaquer la délibération
qui portoit la taxe &amp; qui les grévoit : la preuve
en
au procès. Mais que ce payement ait été
forcé ou volontaire:l peut.jl former un titre
contre les oppofans? En contribuant à un objet
ont-ils donc contraaé l'obligation de contribuer
à tous ceux qu'il plaira au quartier de la Va,.
lentine d'établir. Le payement d'une taxe paffagere peut-il a{fervir à une taxe éternelle; il
faut fllivant les Prieurs mêmes:l un ufage immémorial pour déterminer un quartier; un payement fait en 1779 , peut-il former cet ufage ?
n'en exclllt-il pas plutôt ridée ?
8°. Deidier un des oppofans réclama &amp; ob ..
tint des fecours de l'OEuvre charitable établie'
uniquemeht en faveur des pauvres du quartier.
Deidier payeroit bien chel e111ent des recours
momentanés, s'ils pouvoient l'a{fervir à une taxe

éternelle, il' les réclama COlnme un jufie retour
de fa contribution de 1779' la charité n'efi-elle
pas due à tous les hommes.
9°. Pendant leur exercice, les Prieurs de 1779,
comprirent dans le rolle des Gardes-côtes le fils
de Deidier , &amp; il tira en conféquence.
Le fils de Deidier fervoit à la Valentine) il
fut compris dans l'état des Garde-côtes, comme
habitant dans ce quartier; il lui é~oit indifférent
en tirant au fort, d'être placé dans le rôle d'un
qllartier ou dan~ celui d'un autre.
Ces preuves ne remontent qlu'à deux ans,
tout ce qu'on peut en condure, c'ea que le
fyfiême d'afIèrvir les oppofans aux taxes du quartier a été formé depuis quelques années.
Le paiement fait en 1779 par les oppofans ,
fut volontaire, s'écrient toujours les Prieurs.
Eh bien! il n'a pas pu produire une obligation.
11 ne peut pas rendre celui d'aujourd'hui forcé.
0
10 La contribution faite en 1779 , ne fut
pas une innovation, Jofeph Blanc qui repréfente
Guillermie, Lazare Mouren qui repréfente ChriftophIe, dit la F ontjouque; Honoré &amp; Jean
Durbec &amp; Jean-Bapriae Deidier furent compris
da?s la répartit~on pour l'édification de l'Eglife
fUlVal1t le Ceruficat du fieur Camoin.
Pourquoi les Prieurs ne fixent-ils pas fépoque
de cette répartition? Elle ne remonte qu'en
174 2 , &amp; cerre époque n'excéde pâS la mémoire
des hommes. D'ailleurs une contribution volontaire:l momentanée, &amp; pour un objet ne peut pas
afièr~ir P?ur touj~urs i ob[ervons encore qu'une
contrIbutIon de CInq, ne peut pas nuire à 18.

ea

. .

�12

Ce n'étoit pas de l'édification de ~a ' Chapelle
qu'il s'agiflàit, mais de fa réparatIOn de fon
agrandiŒemen t. .
'
.
Pourquoi dégulfer les ~~ltS? Les \~IeUrS n'ont
quelque efpoir que dans lll!ufion q~ Ils pourront
fàire. En 1742 , comme aUJourd'~uI, les P1\Ïeurs
de la Valentine voulurent aŒervlf les oppofans
des étrangers à leur quartier. Quelques~uns;
cinq, furpris ou effrayés" payerent leur taxe;
mais les autres s'y refuferent. Ils fe pourvurent
même en oppofition. Après quelques mois de
pourfuites, pour les effrayer, les Prieurs de la
Valentine ont ,refié dans l'inaB:ion &amp; le filence .'
On revient encore à cette idée que fi les Srs.
cl' Armand &amp; autres ont contribué, les oppofans
comme plus voifins de la Chapelle de la Valentine doivent contribuer, &amp;: on trouve fingulier que nous ayions dit que s'il a plû au Sr.
d'Armand &amp; autres pofi'effeurs de Domaines confidérables avec habitation, de profiter de~ com ..
modités du quartier de la Valentine, &amp; de contribuer à fes charges, on ne peut pas en conclure une obligation pour les oppofans; perfonne
n'a du plaifir , dit-on, à contribuer à des impofitions qui ne l'intéreffent pas" fi les fieurs
d'Armand &amp; autres ont contribué à celles de la
Valentine, c'eft parce qu'ils font dans fon dif,triB: , &amp; qu'ils y font foumis par des titres au-.
rhentiques.

Que les Prieurs veuillent bien réflechir un
i~fiant; il faut de leur aveu un diftriè1 &amp; des
~ltres a~then~iques pour aflèrvir quelqu"un à une
unpofiuon ; Ils par1en~ toujours difiria, ils allé~uent

13
léguent toujours des titres authentiques. Qu'ils
produifent ces titres, qu'ils prouvent le difiritl
&amp; le procès fera fini. Sans doute, celui qui a
une habitation dans un quartier ou près d'ua
quartier contribuera à fes charges, quand celui
qui n"y a point d'habitation n'y contribuera pas.
La contribution volontaire do premier ne fera
pas titre contre lui. Comment pourroit-elle le fai.
re contre l'autre. Quoique d'un autre quartier
je payerai dans celui-ci, parce que j'y aurai
plus de rélation. ~e .Vicai.re me ,Plaira davantage,
&amp;c. que de moufs Je pUIS aVOIr? Mais ma con.;.
tri~ution volontaire ne dégénérera jamais en obli.
gauon.
Il efi étonnant que les Prieurs ofe'nt dire encore, que l'aveu &amp; la déclaration des oppofans
lors de l'aŒemblée, qu'ils étoient poffédans biens
d~ns le quartier de la Valentine fuffit pour les
f~lre déboute~ de leur oppofition. Cette objectJ,on eH détrUIte par la Délibération même; on
ne relevera pas, on l'a dit, toutes les réflexions
auxqu~l1es ?~ pourrait. fe livrer à cet égard.
\ MalS Deldler a contrIbué, comme fes auteurs
à la .rééd.j6cati~n de l'Eglife , à la conltruction
du ~lmetlere ; Il a été aŒllé par l'OEuvre de
charIté de la Valentine, fon fils a été compris
dans ~e rôle pour la milice garde-côte ; enlin le
2~ J~~n 17 82,' l~ mariage de fa fille Claire a été
publIe dans 1 EglIfe de la Valentine.
. Le~ ,Prieurs ne voudront-ils pas connoître la
f~lvohte ~e ce~ rai.fons. Des preuves Contre Deidler ferment InutIles contre les autres" la plû.
part de ces preuves annoncent, o[ons le dire, une

D

•

�!

/

14
.li qui ne produira pas [on effet; le mariage
~~ eClaire Deidier a été publié ~ la Valentine.
Mais dt-ce Deidier qui ~'a re9lHs ~ Non. C'eQ
le Curé de St. Marcel qUI a fal~ faIre cette publication, il l'a fait; p.ourquo~? Cela e~ vifible ; il a voulu fo~~mr un t~tre aux ~neurs
de la Valentive. Deldler a touJours. h.abIté St.
lien
ç'a été toujours le dOmlCJle de fa
Ju
,
P .
d
famille on défie les fleurs e prouver que
fon m:riage , c~lui ~e f~s deux frere,s , ce~~i
de cinq enfans qu'11 a etabhs , ayent éte publIes
à la Valentine; Deidier a eu 9 enfans? où. Ont·
ils été baptifés? A St. Julien. Que faut-Il de
plus pour confiater fon domicile dans cette Paroiffe. La preuve en efi au procès dans ,le cer..
tificat du Curé de St. Julien.
» Il n'efi befoin que de cette piece, difent
les Pieurs, » pour j~fiifier que I?eidier eft ha» bitant de la ValentIne; • . . . s Il a eu recours
» à St. Julien pour faire baptifer fes enfans ,
)) ce n'en qu'à raifon de l'éloignement de St.
» Marcel, attendu qu'on ne baptife pas à la
» Valentine, &amp; que pour le Baptême on peut
» aller à l'Eglife la plus prochaine. »
Nous avions cru jufqu'ici que les Paroiffes
avoient un difiriB: déterminé) qu'il n'étoit pas
libre aux ParoilIiens de recevoir le Baptême
où il leur plaifoit ; à quels abus, à quels inconvéniens ne donneroit pas lieu cette liberté,
il feroit inutile de les déta~ller. Pour s'égarer
à ce point, il faut bien défefpérer de fa caufe.
Quand on fe livre à de pareilles erreurs on fournit des armes contre foi. En effet quelles induB:ions
on peut tirer de cet aveu qu'on ne baptife point à

1)

la Valentine. La ChapeI1e qu'il y a n'eil: donc
point une Succurt'ale ; ce qui caraaérile furrout
les Succur.{ales ce font les fonts Baptifinaux. » II
)! Y en a ordinairement , dif~nt tOllS les Auteurs
Canoniques, Lacombe, J unfprudence Canonique. VO. éreaion art. I.a. des S~ccurfales page
2.88. &amp; Durand de Maillanoe DIa. Canonique
tom. 4. vO. Succurfale pag. 5 2 9, &amp;c. » Le St'.
» Sacrement &amp; l'Huile des infirmes y font gar» dés, parce que c'dl: principalement par rap» , port aux enfans nouvellement nés &amp; aux ma» lades, que l'éloignement de la Paroitre ea
J) préjudiciable.
11°. Une partie des oppofans font forains,
continuent les Prieurs, mais on ne difiingue
plus ' les forains des habitans. D'ailleurs la queftion a été décidée par l'Arrêt du 30 Juin 1775 ,
contre les oppo[ans à la délibération du quartier'
des Acates.
.
. Le~ Prieurs confondent tout. L'Arrêt de 1775, '
ne d~bouta ces oppofa~s que parce qu'ils prétend01ent, comme habltans d'autres quartiers l
que celui des Acates, quoiqu'ils y .poffédafiènt .
des biens, n'être contribuables à aucune de [es .
c~arges; ils offroient en conféquence d'y Con "
tnbuer dans le cas où ils iraient habiter les Acates. Ces Oppofans étoient dans l'erreur ils dif- '
tinguoient les forains ~ &amp; çette difiintl-ion eff
abolie; mais ce n'efi point le fyfiême de Blanc, .
&amp; de fes Conforts. Nous 'ne fommes ni habitans, ni poffédans-biens à la Valentine difentjls; ~1 n'eft donc pas poffible de nous' afftJjet - .

�16
tir aux charges de ce quartier. Cela efi fans
replique.
Aucutt de~ Oppdfans n'elt habitant de la Valentine , cela dl: vrai, difent les Prieurs
mais ils y poŒédent des biens. Ce. n'efi-Ià qu'un;
allégation fans preuve. Les Oppofans Ont même
prouvé le contraire. Leurs poflèffions étant fur
le cadaflre de St. Marcel" on ne peut les COlUprendre dans le quartier de la Valentine" qu'en
vertu de quelque titre. Il n'yen a point.
Suppofons ce qui n'dl pas, que les Oppofans aient qu~lques poilèffions que l'ont pût placér dans le quartier de la Valentine; que de
moyens n'auroient-ils pas encore à faire valoir
contre la délibération du 22 Juillet .1781?
Cette délibération eft nulle &amp; injufte" dirontils, comme Maret &amp; Conforts. La forme &amp; le
fonds en [ont également vicieux.
Il faut d'abord diainguer les corps légaux de
ceux qui ne te [ont pas, &amp; les objets de néceffité de ceux de pure commodité. Les corps
légaux ont des regles cl' Adminiftration, dont il
ne, leur ~fl: pas, ~ermis de s'écarter ; ces regles
dOIvent etre fmvles avec en~ore plus dè rigueur
par les autres: dans les objets de nécenité la
pluralité l'emporte; mais dans les autres' , il
faut la totalité ou au moins les deux tiers' des
fuffrages. Les Prieurs de la Valentine ne diront
pas fans d,ou~e que leur q,uartier forme un corps
lép~l; m,aIS Ils oferont dIre que l'objet de leùr
dehberatlon eft de néceilité" parce que leur
Chapelle
eft une fuccurfale. Ils l'oferont mais
,
vainement.
Pour
•

,

•

_

17

ea

pour prouver que leur Chapelle
une foccurfale" ils auroient befoin de produire le ti.
tre d'éreétion, &amp; ils n'en ont point. Il faudrait
du moins que léur Chapelle eût le caraétere de
Succurfalle, &amp; elle manque d'un des plus e{fen. t~els. Celui, des fon,ts-~aptifmaux, on ny bap.
lift pas. Des-lors, Il n ea plus ponible de confidérer leur Chapelle que comme une Chapelle
rurale, une Chapelle de commodité pour l'entretien &amp; la del1èrre de laquelle on ne peut exiger aucune impoGtion ; on ne peut établir que
'des contributions volontaires.
Mais examinons la délibération.
1°, Il eft de regle en- matiere d'Adminil1ration des Com:nun~utés ~ que les propoGtions
[ur lefquelles Il doit être délibéré, doivent être
diétées &amp; écrites, l'aifemblée féante" il eft dé.
fendu de les écrire hors du lieu de l'aifemblée
&amp; a~ant que l'aifemblée foit compo(ée. La propoGnon .fur laquelle devoit délibérer l'ailèmblée
du 22 Juillet 1781, fut écrite avant l'aflèmblée
&amp; hors du lieu de la convocation.
'
2 0. ,L~ délibération ne doit' être que le refultat
des OplnIO~S d~ ,t?U; le.s -inté;e,~és" rie n n' eft plus
ç~rtaln: ICI la dehberatlon a ete e~nte avant qu'on
eut opIné: elle l'avoit même été avant l'a{fem~lê~. ~ft-il donc permis de préfenter cette déhberatlon comme le vœu de tous les intéreifés'
~ll~ ,elt un .monfire dans [on ef~ece; en effet:
l~ n y ,a 'p~l11t cl'e:xemple d'une délibération qui
prece~e les ~llffrages. On ne pourroit pas
Ipe~e ~rolre , qU'lI en exifiât de pareilles, fi on
ne IIfoIt dans celle-ci: » en[uite ayant pris les
'.

al:

,E

�1'8
» fr.lftrages, la plus grande pluralité a confenri
» a u contenu dans la préfe~te délibération}). La
d'élibération étoit donc éCrIte avant qu'on l'eût
déterminée elle n'eft donc que l'ouvrage des
Prieurs:
con[entement que l'on fuppofe que
la pluralité y a donné, ne fu~t p~s. Délibé~
rer c'eft difcuter, voter ~ opmer 2 &amp; non pas
feuiement approuver; le co?fente!uent mentionné'
ici doit faire d'autant 'moms d'lmprefIion qu'il
po:te fur une \ d~libé.t:ation qui. embralIè plufleurs objets tres-Importans; objets que la plû~'
part des membres de" l'aiIè~blée n'ont. pas pu
fainr à la leéture rapIde qlH en fut faIte.
3°. Il ne doit être admis dans les affe~blées
des Communautés, aucune perfonne dont l'autorité puiffe captiver ou gêner les fuffrages;
delà les Réglemens qui en excluent les Seigneurs, les Receveurs des deniers publics ~ &amp;c.
Les Curés en [ont exclus comme les Seigneurs,
il Y en a pluneurs Arrêts dans- SerpilIon, fur
Fart. 3, du tit. 2, de l'Ordonnance de 166 7"
pag. 29; » ils en font exclus par la même
» pifon que les Seigneurs, dit cet Auteur;
pourquoi donc Mre. EfpinaiIi, Curé de la Pacoiffe de St. Marcel, aŒlla-t-il à l'affemblée
dq 22 Juillet? Ce fut pour y ~aT1rifefje'r les
fages&amp; louables intentions de M. l'Evêque di.
font les Prie~rs. Vaine allégatiOl{ d(~&gt;nt il' n'y .
a pas la mOIndre trace dans la délibération";
en tout cas, Mee. EfpinaŒ auroit dû fe re.tirer après avoir expofé les inretlfiorls du Prélat. Mai~ .il, affifia ju~qu'~ l~ fi~ .J ~ . il figna
comme deltberant; cela fuffirolt pourr faIre ~lUéaIl­
tir la délibération.

1:

19·
4°. Les fils de famille n'allifient point aux
aflèmblées des Communautés. Il en affifia trois
à la délibération du 22 Juillet.
5°. Les Fermiers &amp; les Mégers ne font admis dans aucune aiIèmblée. A quel titre en admit-on nx dans ceUe du 22 Juillet? La fortune
des propriétaires dépend-elle donc de leurs Fer ...
miers? Des Fermiers làns intérêt, &amp; qui peuvent fortir le lendemain de leur ferme auront-ils
le droit d'affervir les propriécaires à une taxe
éternelle?
6°. Chaque , Délibérant qUI fait figner, doit
1igner à l'int1ant, c?eft la dirpohtion d'un Ar.
rêt de Réglementdu 13 Mars 1665, rapporté
par Boniface ~ tom. 4, lïv. 1 0 ~ rit. 2., ch. 5,
p. 75 2 ; cela ne fut pas fait le 22 Juillet. Les
P~ieürs e_n fourniffent la preuve dans les aB:es
d'adhénoU' qu'ils ont communiqués, comme fi une
délibération vicieufe pou voit \ .être validée par
une adhéfion pot1érieure.
.
. 7°·' Tout titre doit porter la preuve de [a
légalité &amp; de fa verité. Le Juge affure dans
la délibér~tion du '2 z. Juillet, qu'~yant » pris
)) les ~uflrages ~ la plus ,grande plt,Halité a con» (enu ' au contenu dans la préfente délibéra » tion »'. Il ne confie point de ce fait le Juge
d~VOlt
. f fren dre les., V?Îx . des Délibérahs
' ftpa-

rement, ~ les dequHer ' dans leur diverfité ·.,
c'efl: , c~ que lui. prefcrivoien~ les ' Arrêès rap~
portes dans SerpllIon, 10c. Clt.; &amp;c. il ne l'a
pas ~ait. Et comment croire à 'ibn aiIèrtion qu'il
a przs les fuffrages, quand la délibération les
a précédés? Comment croire a fon affertioo
que la plus grande pluralité a confenti à la d/

1

�%,0

prouve
fo n
l l'b erau'on , quand la délibération
.
? E
Ir
.
!'l.itude fur tous les pOlOtS. n euet, après
lfiexal..l
, l d 'l'b ' .
que les Prieurs ont requzs a e l eratLOn fo,.
leurs « propofitions-, le Juge affure gue l'af.
0
» femblée a délibéré, 1 .. '.. a. étabh quatre
leur a donné pOuvOIr.....
a égale_
,
Syn dlCS.....
"
ment déterminé , ..... a approuve.l app:ouve .....
'1 paroît que l'ailèmblée n'avoIt encore
quan cl 1
f'. '
1 J
~
rien délibéré, puifque lUlvant e, uge rneme,
' fait à la fin que confenur au COntenu
eIl e n a .
l' n'
,
J
la
délibération;
Il
affure
que
auemble
e
tians
.
eft uniquement compofée de per[onnes quz p,0{1

[édent des biens dans le diftrza, du q~,artIer,
ou qui l' habitent d'après la declaralLOn que
chacun d'eux nous a faite, &amp; dont nous les
avons requis . cependant, il eit prouvé qu'O-

live Jean J~[eph &amp;. Thomas Caillol, ont dé ..
claré le c~ntraire, &amp; que plufi~urs font fûl!is
(ans vouloir ni figner, ni explIquer les motifs
de leur retraite' ce motif dans les Oppo[ans
,
, d
étoit qu'ils étoient étrangers au quartIer e la
Valentine &amp; à la délibération: ils n'avoient
donc pas 'déclaré habiter ou pofféder des biens
à la Valentine; d'ailleurs, cette déclaration eût
dû être requi[e avant la propofition. Il falloit
commencer par légitimer l'affemblée. Le Juge
ne mit cette ailèrtion, que parce que dans le
préambule ou procès-verbal de ~on~o~ation, o,n
avoit dit que tous les affembles etazent habztans ou poffédans-biens au quartier de la V~­
lentine ; il affure que tous ceux qui ont ft écrzre
ont figné, cependant les Prieurs fourniilènt la

preuve du contraire, dans la déclaration d'ha ..
défion

21

défion qu'ils ont rapportée le 13 Août 17 81 ,
de Roman -' de Pignatel, de F ourdat, &amp; de
Reynier.
. Si a ces vices de forme.l on joint les vices
du fonds. Quelle idée aura-t-on de la délibé.
ration du 22 Juillet, &amp; de l'obfiination des
Prieurs à la foutenir: que porte-t-elle?
» 1°. De foumettre même par contrainte au
» payement d'une contribution perfonnelle &amp;
» annuelle ».
Il ne pou voit pas y avoir d'objet plus im ..
portant, il inréreilàit chacun en particulier -' finguli ut jinguli; il falloit donc le confentement
de chacun, Quando res aliqua pertinet ad plures ut finf5ulos, tunc conceffus omnium neceffa rius eft &amp; uno contradicente nihil aBÏtur.l dit

Baquet traité des droits de jufiice chap. 2.9. n0.
24· telle efi la Doétrine de Dumoulin coûtume
de Paris. 9, 3· Gl. 4. nO. 15. c'efi celle de tou s
le~ Aute~rs , ils di~inguent les objets commuma flurzbus lit l~mverfis, des objets communia
flunbus ut fngulLS. POUf les premiers quod maJûr pars effLClt pro eo habetur ac fi omrzes egerint.

Le cO'ofeotement de la plu~ grande partie fuHir: pour
rendre valable ce qUI a été déterminé. Pour les
feconds le confentement de tous eil abfolument
néceffaire. (1)

" (~) Loi. per fundum II. if, de flrvitutibus prœd.
" rujhcor L, zn concedendo 8, if. de afjua
afjuœ plu vice
" arcendœ, L. de unofjuofjue negt. 47, JE de re judicatd,

e,

F

�zz
Cet objet n'eut-il. pas intérelTé chac~Jn Ut finuuli il étoit airez Important pour eXIger qu'il
fu~ délibéré à la plura~ité des deux tiers Com_
me le prefcrivent les LOIx ~ les Aut:urs pour
toutes les délibérations en ma~ler:es eirentlel~e~. ( 1)
Ici il n'y a pas eu meme la pluralIte des
fuffrages , puifqu'i! ,Y-- ~ 34 oppo:ans envers Une
délibération qUI n etoIt compofee que de 60.
z 0. La délibération établit quatre Syndics.
Elle leur donne le pouvoir de fe nommer des
fucceifeurs à la pluralité de leurs fuffrages ~ ces
Syndics pourront donc fe perpétuer; ils feront
toujours les Maîtres a.bfolus. P~r "cela feu!, ~ la
délibération du 22 JUlllet devraIt etre cafIee.
3°' Elle donne pouvoir aux Syndics de ) fixe'f
» la (omme qu'il croiront être capable de four» nil' à la retribution néceiraire au Prêtre, l'en» tretien de l'Eglife &amp; des ornemens de la Sa» crillie &amp; aux frais qu'exigera l'exécution de

y

Barthole &amp; Godefroi in leg. qu'ad major ff. ad municip"
Caucerius Varia. réfolur. partie 2. chap. 6. nO. 198.
&amp; part. 3. chap. 13. nO. 98. Boniface tom. 4. live 9.
tit. 1. chap. 5. page "99' , d'Antoine regle du draie
Civil, regle 160 ; ~. 1. page 397. Decormis tom. 2.
col. 946. Bouvot tom. 2. pag. 817. Henrys tom. 2.
liv. 4- chap. 6. quefi. 8 r.
(1) Defpeiffes tom. 3. des Droits Seigneuriaux tit.6.
fea. 3. nO. 3. Dunod Traité des Prefcriptions page 400.
Arrêt du Confeil du 18 Novembre 1781 , art. I I . Déclaration du 16 Décembre 1764, fur l'adminifiration des
Communautés.

"
"
"
"
"
"
"

2)

la délibération, comme encore de r~partjr
» cette fomme [ur tous les polfédans biens &amp; fur
» tOUS les habitans, ayant égard à leurs f 4 » cuItés dans le quartier &amp; les dillribuant
» . dans différentes claires dans l'ordre de l~urs
,
,
» etat.
Quel pouvoir abfolu donné à des Syndics qui
ont la faculté d'éljre leurs fuccelfeurs ? quelle
forme d'impofer ? Elle eft purement arbitraire;
pourrroit-elle être 3utorifée ? En fuppofant qu'il
s'agit ici d'une Sllccur[ale, l'impofition ne pouri'oit être que capagere ou réelle, la taxe 'réelle
parait la plus équitable. Le quartier de l~ Valentine l'avoit adoptée en 1778 ~ à l'o,eça{jon
du Cîmétiere, il avoit été drefIè un état ~ cet
état fut repréfenté à une airemblée ql,li l'approuva.
Pourquoi s'eil on écarté aujourd'hui de œqe
,marche?
U ne Communauté autorifée par les Loix p,e
pourra délibérer une im~ofition que d'après le
tableau de [es charges &amp; de fes revenus, elle (er~
,obligée de renouveller fa' délibération annuellement &amp; le quartier de la Valentjne aur,a pu
délibérer une impofirîon perpétueUe &amp; en dé ..
~~rer la. fixation &amp;. la réiP~rtition à qua,tre SylJ.Oles qUl auront la f~cu1te de fe 'perpetuer eJ.J.
élifant leurs fucceireurs , cela ne peut pas être
propofé. Ce.t article feul donne.ro,i t lieu ~ des
réflexions infinies.
.
)) 4°· Elle donne pouvoir au~ Syndiçs d'en
)1 r~pporter l'homologat_ion 4e .même que de l'é}) tat de répartition, de ~ever des C9AtI~te~
»

�.
24
» pour po~rfuivre a~ payemen~ ~ aux dépens
» ceuX qUI refuferOlent ou dlffereroient tro
» long-tems de payer leur taxe, de pourfui~
» vre les oppofitions même jufques au juge_
» ment. »
Qlloi! un corps 'légal ne peut délibérer Un
procès fans une confultation préalable approuvée
par le corps &amp; [ans l'autorifation d'un fupérieur
&amp; ici le quartier de la Valentine donne pouvoir
à [es Syndics d'exécuter les prétendus rédevables
&amp; de pourfuivre les oppofitions jufques au jugement fans les affervir à aucun préalable ; cela
ne peut pas être toléré.
» 50. Les Prieurs rendront compte chaque-année
» dans une. afièmblée compofée des Syndics
») &amp; des Pneurs entrant en exercice &amp; du
» Prêtre. »
Ils n'aurons pour Juges de leurs comptes que
ceux qu'ils [e feront choiiis eux-mêmes &amp; le
~rêtre intéreffé à les menager, cela ne peut pas
etre.
» 6°. L'impoGtion fubfifiera fans variation
» p~ndant 6 ans. A cette époque les Syndics
» d ~lors drefferont un nouvel état pour un pa» ~eIl tferme, ce que l'affemblée approuve dès
» a prefent comme pour lors. »
.A qu~I~ ~bus., à quels inconvéniens une parellIe del~bera~l~n n'~fi-elle pas fujette ., quelle
efpece d admIl11firatIon ? La jufiice pourroit~
elle l'adopter?
» 7°· L'alfemblée approuve dès à pré{ent
» comme pour lors les divers états qui [e [uccéderont

[

25
» céderont jufques a ce que des facultés ou des
» événemens furvenlls déterminent, le quartier
» de le regler autrement. »
C'efi ainfi que l'on dél~béra à l'aveugle pour
le ·pnHent &amp; pour l'avelll.r. Le fort du quartier
eft à la merci de fes PrIeurs; les habirans &amp;
les polfédans biens font pour toujours aifervis
eux &amp; leurs fuccelfeurs, à la taxe qu'il plaira
aux Prieurs de faire.
go . Tous les titres doivent être fermés dans
une caiffe au pouvoir des Prieurs &amp; du Prêtre.
Nouvel abus que le Prêtre pour qui feul on
travaille foit le Maître des titres &amp; qu'il {oit
auditeur des comptes.
9 19 • Comme tout ~evo~t être irrégulier, on
donne encore pouvoIr aux Syndics d'entendre
le compte des Prieurs fur le produit &amp; l'emploi
des côtités établies pour le Cimétiere &amp; de
pourfuivre les oppofans jufques à jugement dé-

finitif.
. Cela réfifie à toutes les regles d'adm!!tratlOn.

C'efi à la fuite de cette délibération dont il
n'exifie aucun exemple, qu'on trouve les déclarations d'Olive, de Jean-Jofeph &amp; de Tho~as Caillol comme. ils n'habitent point le quartl~r de la ValentIne &amp; n'y poflèdent aucun
bIen.
Après cela on lit &amp; enfuite ayant pris les
» fuffrages, la plus grande pluralité a con{enti
) au contenu dans la . préfente délibération &amp;
) peu après, ceux qui n'ont pas été de la mê-

G

�26
)) me 0 Pin ion tels' que
, .Mazet
&amp;&amp;c. fe font,. élevés
,
tre lad. déhberatlon
,
ont entralOe
1)
COD
• ,.
d
l " aVec
» eux tous ceux qUI etOlent
.
. fie eur OpInIon
.
,
» font fortis fans voulOIr nI l.gner, n~ eXpli_
que r les motifs de leur retraIte, quoIque on
.&amp; ont f19ne
i ' ceux
»» leur offrit de les recevOlr
» qui ont fçu écrire.
Il fuffit de réfléchir
un infiant fur cela pour
"
.
réjetter cette déltberatlOn.
.
Mais continuons. On trouve enfUlte la. figna_
de 2! ou 22 perfonnes » &amp; nous dIt Juge
ture
.
"
I.d'_
») avons concédé aéte." efi:Il
a) 0 udte I raux C.I~.rfl:nommés de la déhberauon cy- eUllS.
e '
:: donc à
2 l ou ces 22 que ]'aéte eH
cédé; or 2 l où 22 ne font pas la p,luraltre de
60 • dira-t-on que l'aéte fe rapporte a tous ceux
qui' étoient dans
, cda
peut pas
être puifqu'il en etoIt fOrtI une, partIe. Cet. aéte
ne peut donc fe rapporter qu a ceux ,qUI o~t
figné, dès-lors c~u,x l~ feuls font cenres aVOIr
concouru à la déllberatIon &amp; le plus grand nom.
bre leür
contraire.
Obfervons encore que la délibération paroit
manquer abfolument de. ~otif.. Un corps n'innove rien dans fon admImlhatlOtl que pour des
caufes ju(!es &amp; nécelfaires. Jufqu'tl préfent le
quartier de la Valentine avoit fourni à tous {es
befoins au moyen d'une quête ou d'une taxe
paffagere. Pourquoi abolir la quête? Pourqu?i
établir une taxe perpétuelle? La quête du VIIl
dit-on, étoit indecente &amp; infuffifante: il falloit
l'abonner cemme celle du bled; d'ailleurs ~'y

~es

~on-.

~'a~emblé.e

ea

~e

27

a-t-il pas à craindre que le Prêtté j fon cie en.
{ache la faire encore? mais pourquoi une taxe,
quand le Prêtre a plus d.e reve?US qu'un ~Ilré 1
s'il delIèrvoit une ParoJ1fe, s Il delfervolt une
Succurfale, il n'aurait que 1. 50 live' Les. CUf€!
à la congrue n'ont que 5,00 live L'Egliflè de la
Valentine n'efi qu'une ilmpIe Chapelle -turale.
Le Prêtre qui la delfert a environ 7 00 1iv. que
lui faut-il de plus.? La délib~nltion port~nt détab1ir une taxe pour les honoraires du !.Jrêtre
n'a' donc ni néceffité ni motif, d'aillt!ur~ j!e.tt4
taxe n'a jamais du être perpétuelle, être arbitraire aux Syndics, ajoutons que jamais la
rétribution du deiIervant n'eut du être po née
à 450 live eu égard [unout aux autres objets
importans qu'il a, aux Metres de fondation &amp; à
fon logement, &amp;c.
Tout efi irrégulier, injllfie, &amp; oppreŒf dans
la délibération du 2 2 Juillet ~ elle ne merite
point de fublifier ; elle feroit du plus dangereux
exemple; mais [urtout elle doit être calTée visà-vis des oppofans qui n'y ont pas concouru,
qui n'ont pu ni voulu y concourir &amp; qui [ont
étrangers au quartier de la Valentine; ils ne
profitent point de {es commodités, ils ne doiVent donc point conrribuer à fes charges la
taifon &amp; la jufiice le décident de même. ~

CON CL un à ce que faifant droit aux
nns de la Requête de Jofeph Blanc &amp; de [es
conforts du 4 Septembre 178 l , &amp; de celle de
Louis Blanc &amp; de [es conforts, du 8 Mars

�28

la délibération du 22 Juillet 17 81 , fera
17 1. ,
11 &amp; injufie au chef les concer_
déclarée nu Milliers &amp; Prieurs de la Chanant &amp; Iles V lar~rne feront condamnés à tous
elle de a a en
res dépens &amp; pertinemment.

8

~

~

1

~=~~~=~ Il

~

~

PELLICOT DE SEILLANS, Avocat.
MAR TIN , Procureur.

Monfieur DE CASTILLON, Commiffaire ~

OBSERVATIONS

•

,

SUR la réfutation des fleurs Prieurs &amp; Marguilliers de la Chapelle du quartier de la
Valentine.

&amp; Conforts.

POUR Jos EPH BLANC

C

ETTE réfutation détruit abfolument le
fyltême des Prieurs; elle fe réfute par
elle-même; notre défenfe n'en a pas été mêmt!
ébranlée telle fublifie dans toute fa force.
AuŒ
nous bornerons-nous_à quelques obferva•
tIans.
Le ton décent &amp; ; modéré de Blanc &amp; de fes
Conforts eut dû calmer la pa11ion des Prieurs ;
n'étoi~-ce pas ailèz pour eux. de s'être refufés
aux voies de conciliation &amp; d'arbitrage qui leur
furent offertes par un atte du 2 ~ Août 17 81 ,

.

A

�2

devoIOent-ils fe livrer à desM'fureurs
.
.vérirable_
,
'
de'eentes
dans
un
emoue
Illlpnmé
ment JO
d
'
quelle aigreur, quell~ -rage regne d~ns leur
réfutation! &amp;. pourquoI ~on contensr. attaquer
oppolans, atta_
1a pro b1'te' &amp;. la bonne fOl 'Ades (;'
d d'
1
ecu
atjJon,ff.
e/ ena.
uent-ils
leur
religion?
q
des
at'.uetes
, 0-C'~, d'avancer
turer 1es fiazt~
\
,
r.'~ eO:
, . par 1~ s pieees du proces ; 1 aCCUlatlon
detrutte
d
bl ,
d e negl'Iger p ar un relâchement con amna
, e,
' d'LV z'n , fe rérorque contre eux-memes;
le fiervlce
,
&amp; {es Conforts ne profitent pOInt du
Bl
anc
' ï l'
fervice divin de la Valenune ; l ~ a VO,llent ~
mais pourquoi; ils habitent S. ~ ulIen; c dl: ~a
qu'ils remF~iaènt tous les deVOirS que la reh ..
gion leur Impofe.
&amp; [es Conforts ne s'écarteront ,pas de
BI
anc
fie fcont
la modération
&amp;. de l'honnêteté qu "1
1s
prefcrites; ils négligeront de ~épondfe aux
injures dont on le~ accable, ; ces 1,nJure~ ne fer:vellt q(,J'à rniel!.lx faIre [enur la n~ce~te de n~
point laiffer ce~ malheure~x ForaIns a la merCI
des Prieu,rs qUl 'ne conIlO1lfent que leur paillon
pou r regles.
'
•
Que les Prieurs aient fait leur ét~ge , ~elul
du De'lTervant la Chapelle.de la V.alentlne,
celui de leur défenfe ; on ne peut les en b.Jâmer ;
mais pourquoi s'échapper avec indécence contre
leurs panies '; efi-ce bien la l,e f)f0~ès? .
Blanc &amp; fes ~on[orts . font-Ils pofiedans bIens
à b Valentine? Ladéljbération qu'on leur
app~jque eft-elle jufte &amp; ' réguliere l' Voilà tOllt
ce qu~il faut examiner. , ' .
l

\

3

'.
Blanc 8&lt; [es Conrores , n'habitent pas à la
Valentine, cela cfi convenu, eefi déja un grand
point; leur domicile eft à S. Julien, mais
pofféde11t.!ils des biens à la Yalentine? Il n'y
' en a aucune preuve. Les PrIeurs les qualifient
Forains; ils [ont dix-huit. Louis Blanc ne
pofféde aucun bien dans S. Ma'reel, par Conféquent il ne peut poi~t en polféder dans la
Valentine, difiriét de S, Matee!; l'oppofition
de Blanc eft donc imparable, ,celle des autres
ne l'elt pas moins.
,
Défefpérant de furmontet au fonds l'oppolition de Blanc &amp; ide fes Confores , les Prieurs
avoient d'abord recouru à des fins de' n011recevoir ;)ls n'uCent plu-s ~n parler, ils avoient
prétendu enfllite q\le ç'étoit aàx 0pp'o[an~à
prouver qu'ils n'étoient pas dl1 ' quartier clé la
Valentine:; mais né' }J'ouvant Ife Jdiffimuler f'oblig~tion où il? étoieNt ,~e pr.6:uvei- que les dppo.;,
fans pomd.olent des bien,s, dans ce qU'artfer';
t,ui(qu'fls \!c!uloienr lës '(aumettre à' Une iinj5D!i~
tian
q'daftier ,).? 'P Heurs" Q'n1t fait les 'Pl ùs
grands 'efforts pdtif~pI'Ïr ~tte preuve'; :Ïn'ais
q~.~ c~s...effort~ f?rft ' v'à ius, ils ne peuvertt'pks
.,
~_
meple fa1reBlluiion.
.
•
(C 1°.
Les oppofans font ponèd~ns biens 'au
» quarti~r CIe la Valentine, difen\ les ' "pr;è~rs
.dans l:~~) t~futat!on' page 43 , êt 'foif par~e q~~i1s
~ ont ~pmparu dans l'affemblée en .qualité' de
'l~ Fo:aztzs .,, ' ~6:~t parc~ qu'ils ~nt d&amp;laré au~.rugé
» qu Ils étolent 'poffidans biens dans le rctuar». ~tiér.
» '
. _, .
.:
e:.:.
__

au

&lt;'• •

l

�4dit dans leur Mé mOIre
.
.
.
nt
•
,, .
P urs aVOle
'une grande partI:! n etOIt
Les &amp;ne
« qu
.
,r
34
pag. I l
,
bl' e n'étol[ pas prelente a
» pas dans. l'affem tt: , rande partie n'ell: doo
c
la délib~ratlon. Ce
g euve. Cette preuve ne
pas frappée par cette pr tre les autres. Appellés
Pefe pas d~avantage con ation en vertu d'un
'Il
de convoC
cl
par des bl ets ,.
dt-il étonnant, que ~s
décret fur req,uete, d a' l'allèmblee? malS
.
J
M énagers fce lOI ent ren"1 us .lei clarerent
au
lige
'fc
pas
qu
1
s
u
,
d
u'on ne 1 e
b'
dans le quartIer,
pojfédoient des
le fait dl certain ,
iIs déclarerent ~e cont;~:re;s inférée à la f ite
fi leur cléclaratlo,n n~r P de Jean- J ofeph &amp;
de celle de L?UlS
";~' aree qu'il s'élév~ un
de Thomas Catllol, C d P l'aiIèmblée qUl ne
délOrdre ans
"
b'
&amp;
tumulte
un J~
.
d'être poiledans lens
' pas,, la declaratlon
. rJ.. ée. &amp;
le permlt
,., ,
avoit éte, .In.lt=r
q ui p'récéde la deh~ra:'l?q.i
&amp; la délibératIOn
..
1 propOlltlOn,
.
~cr~t~ ,o,m~e ~ '1 fuffrage s; ce fait eft cert~l~,
avant . que 1 op prlt, es .
cas de déni, malS Il
la pr~uve en' ferp~t fal~~ nnet! d~ l~ délibération
n'en eA: pas b.efOl~, "çl p r~ td'évidenc~ auqu~1
.rte cette preqve a un . e'sh
po . r
ffible de réGfi.çr.
',~
il n:F(l pa: \ po b 1 cl l;affemblé~ guahfie touS
Le proces-ver a . e h 'b 'tans. &amp; poffédans
' , trouVOlent a l
"
•
A \
ceux..) q1.l1 s,y
.
.
Je la Vale n tz'1 e• pre~
• . dans 1el quartzer UI "
r·
.
é,
bl,ens
'1
eft
ajout
p
1
\ S longu
. ..J j dl 1; , r n
UDt ' tre , il propofiuon ' 11 (j'e
e peno ".
» IJ~ffe~l;&gt;lée. uniquemdent .~?mp,od~l1S l~ difiriét
,tréden~ e~ . "fzens _ v "I . ,
'1
» l'.es ,qUI EP.p~ . u U1' l'habi.t.e~~ d apres Ç1
» ~dlt qu~rtler , o .q .
D'ËüX 1)0.4 S ~
)) "d'éclaration que CHAC
» faite
1

Î.

~u'i1s

1

l

l~ns.

1

1

J

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dont nous les avons requIs. . • • . •
)

) faite -&amp;
:, a délibéré... la ?élibération tient plujieu;s
ages: enfuÏte on In «( L,oUIS Ohv.e a repre~
tenté qu'il efi du quartier des Ohves &amp; non
» de la Valentine ~ n'y àyant aUCuns biens ..•.
) Jeall-Jofeph Cailloi a repré[enté qu'il eft du
» quartier de S. Marc~1 &amp; non de la V al~ntine
'y ayant aucun bIen... Thomas Call1oI à
»dne'claré de
du quartier de la Valen ..
» tI'ne n'y ayant aucun bIen,
' .
I l du
malS qu "1
l eu;
»
,
"il.
"d
» quartier de S. Marcel, &amp; 11 s eu; retIre ,e
)} même que .Louis Olive &amp; Jean-Jofeph Cad ..
» 101.
Cl Et en[uite ayatlt ptis les fuffrages ~ la plus
)) grand,e pluralj,t~ " a ~onfenti au conte~u dans
j) la prefeIlte de'llberauon, &amp; peu
~p~es ceux
» qui n'ont pas été de la même OplOlon {ont
l) fortis. »
Que l'on réfléchilTe Ut} inflanr .là-d,e~us &amp;
fon fe convaincra, que tout ce qUl pre~ede la
déclaration d'Olive &amp; des Cailloi avoit été écrit
avant l'affèmblée, que ce rte fut qu'au moment
Où il falloit délibérer que les Etrangers voulaient faire leur déclaration &amp; fOrtir ~ que le
tumulte qui s'éleva fit rejett~r leur déclaration,
&amp; . qu'ils l1'en avoient point fait auparavant.
Si chacun d'eux eût déja déclaré être poiTédant
bien, le Juge n\;ût pas reçu la déclaration
Contraire d'Olive &amp; des CailloI. Le Juge) les
Prieurs, tous les habitans leur euilènt reproché
'la déclaration qu'ils avoient déja faite: rien de
cela: Olive, les Cailloi repréfentent , déclarent
&amp; ils fortent, fans que le Juge &amp; les Prieurs

~

n~être. pas

B
•

�6
dirent rien. Euffent-ils fouffert l~ démenti qu'ils
vraI chacun d'eux
1eur donnoient, fi dans ble' ?
N
r
t déclaré être poffedant Lens. on, Jans dOUte
euue les Prieurs ne Je pre, va1ent done pas d'une'
Jéclaration qui n'dl: que leur ou vrage. Les
Prieur s do;nent du poids à cette obfervation en
'dl' fiant paa. I I de leur réfutation que la repré_
'
'hIt'ut raIte,
C'
[eotation D
d'Olive,
des CatI.o
au, mé_
pris de ,leur déclaration folle au Juge &amp; a {on
•
requIS.
p .
' z 0. Pour remplir la pre~ve don~ les neu,r~
qnt {eori qu'ils ne pOU vOIent {e ' dlfpenfer '. Ils
ont communiqué un plan &amp; des obfervatlons
qui s'affoniŒent par,faiteme?t. ,
En examinant ce plan, Il n efi perfonne que
ne fe dife: la ParoiRè de St. ' Marcel n'auroit
:prefque po~nt de di~ri0= fi les Chapel!es de fon
'terroir aVOlent le dlfintt que les Pneurs leur
aŒgnent ' :1a Chapelle de la Valenrine (eroit à
deux pas 'de Sr. Marcel; au lieu d'être au mi.
lieu de fon difiriét, elle feroit à L'extrémité:
'ou fi el1~ 'avoit .du côté du midi le même diftriél: que vers le ,n ord, elle auroit un difiriél
; les biens des ,prétendus forains fe'i~nrnenfe
,
roient infiniment plus pres des Acathes que de
la Valentine. Mais ce n'efi poior à ce plan qu'il
faut s'arrêter, parcourons les obfervatÏons qui
,raccompagnent.
» 30. ,L~ dilhiét de la Valentine ea fixé &amp;
» dét,e rminé par lin u(age immémorial, fon
» étenque &amp; fa circonférence ea fixée par le;
) poines tracés; ces limites font immuables.
Quelle merveille! guelles lignes de démarcation ,!

, 7

1

1

1

•

des points tra.cés fur un plan, font de's limites
immuables; on ne peut qu'en rire.
» 4°· La Valentine eil: à une demi lieue de
)9 la Par.oitre de Sr. Marcel, en tirant du midi
» au nord, elle fe termine au difiriél: de la
» 'Paroilfe St. Julien, la divi{ion en étant faite
» par le chemin d'Allauch, c'el! ce que les Prieurs
avoient
foutenu à la page 47, de leur Mé.
mOIre.
Pour juger de l'exaél:itude des Prieurs, que l'on
jette un coup d'œil fur le plan géométral qu'ont
fait drelfer les forains &amp; fur les pieces qui raccompagnent' ; on verra qu'~n deça du chemin
d'Allauch, il yale q\1artier de Pourciollx
comparé de plulleurs propriétés qui [ont du cadafire &amp; de la faroiilè de St. Julien; il Y a
les quartiers de la Langoufie &amp; des ' Olives, dé~endans de la Paraiife d~ Sr. Julien &amp; étrangers
a St. Marcel; fi les Pfleu,rs comprennent dans
St: Marcel qèS q~artiers ,entiers qui ne [one:
pOint de cette ~ar~ltq'e, on fera 'peu étonné qu'ils
~yent fixé ar.bltralremen t le dJil:rifr de la Valentine.
» 5°· Les hameaux de la Servianne &amp; des
,) RampaIs, fout du di~riél de la Valentioe
» les propriétés des forains étant fituées e.n deL~
.» de la. Serviaue &amp; que~qttes-unes en de.1à de
\
)} CSinal, font néce1fairem.ent enclavées dans ce
) difiriél.
Il n'efi pas prouvé que la Serviane, les
RampaIs &amp; Ganai foient du diLtriél: de la Valen.tine; en le fuppofant, on ne pourroit jamaIS concll:lre que les propriétés qui font en de/a

,

�8
[oient de ce dilttiét; la conféquence contraire
fèroic plus julle.
» 60. Ces propriétés dépendent tellement du
» dillritl: de la Valentine que les forains ou
u leurs auteurs ont contribué en 174 2 , à la réé ...
» dification de l'Eglife, ai~fi qu'il ell ju(hfié
» par le certificat du 1) ~al ~ 78 ~ &amp; en 1779,
» à la confiruétion du Ctmeuere.
Ceci merite quelque diCcufion.
Pour .prouver toujours mieux l'exaétitude des
Prieurs, obCervons d'abord qtle fi on leur dit:
un paiement momentané &amp; volontaire ne peut
pas Cervir de titre; ils répondent au bas de
leur plan, » c'eH forcement &amp; non volontaire.
» ment, que les forains ont contribué à la, réé» dificatÏon de l'Eglife &amp;. à la conllruétion du
» Cimetiere; ce n'eft point volontairement qu'ils
y ont contribué, avoient - ils dit pag. 30,
de leur Mémoire « mais bien en force d'une
» impofition autorifée par la Cour, des con ..
» traintes levées en conféquence &amp; d'un nom ..
» bre confidérable de commandemens faits aux
» refraaaires en exécution, duquel ils ont fubi
» le joug.
Si on leur oppofe qu'un paiement fait dans
le feul objet d'éviter des exécutions/ imminentes
ne peut pas faire titre; ils répliquent page 45·
» ce n'eH pas comme contrains &amp; forcés qu'ils
» ont payés en exécution du commandement,
}) mais volontairement.
Que l'on concilie ces contradi8:ions s'il eft
1
poŒble.
Pour fixer un difiriét, il faudroit, de l'aveu
des

9
des -\ rIeurs une' pofTè!]ion'
l
.
d' ~ ·
. 'JJ r.
zm'!lemorza e; nous
,'
1aVons, Hent - Il~ · parce
. l'E gh[e de l
, .
' . ; qu~
Va l~ntllJe ~ub{ifie qepulSplzii d'
.
a
demi., "'- (1 , 'r
un jiecle. &amp;
Ii&gt;'

.

•

1

•

f

J

.

,

••

.

de

~a·?s~~remonter à, l·origine
cette Ch
~Janc &amp; [es . conforts diront toujours ' av afe,~e .,
,~~ ; . plus cene Eglife elt ancie~ne
. e , I-UC"liVe d
d '.
mOIns vous
"
1,.
es
rolts'
Contre
nous
vo
. .
,
us ne prouv
aucun paIement que· depuis 174'2
' ez
fi ' .- , fl
.
'
, cette poilef
Jon n eu Fas CertalOemelJt immémoria'le Il ' a plus,c elt que ·vous avouez
•
y
votre Mémoire pa •. :z. 1 ~f
par-t~ut d~ns
pâd ; (i' ,. S • ô '. ~g
., -ans Votre refutatlon
~
,. z. ,3 ., que nous avons
.
fu[a de contribùer aux q ue~t'es,. vous nous
touJo~rs
re·
c. .
l es -rep:roches lèS pl us vifs -S'
.en ranes
du~ dilttiB: de la 'V .I .. l nous aVIOns été
,
a entme fi n
.1'
contrIbuer cl [es dia
,Ol~S aVIOns dlÎ
rges nO'IS au
\',
grace pendant l,lus d'un' ~ l'
nez-vous faIt
nec e ne no
.
,.
'
us
aUflez
vous pas forcé à pay?
er.
r

.

.,

1

I

.
Q~d e~s d"atlleiu~
~e

, "

lie
.Il'

il
paiement fait en r 7
l' Cf:"
P prouvé vIs-à -vis de t
.'1
79 ,
el,let que du cOl1Hnandelnent
ous, 1 ne fut
trauHes levées d'aut " d en yertu des Con.
.
orHe e la C
.
çe ~alemenc ne pourroit [erv'
~ur:; Jamai s
affuJettir cl une im li'
, Jr de tltre pour le s
, Q U61·ei[
fl l
. po HlOn eternelle
e pa
c. .
•
'1- 1 ' ,
Iement rait en l
"
.
2
a " vente, du certificat du fi 74 , Il .:efulce
les auteurs de Jofeph BI
eur Camom que
anc de L
M
ren, c1e Thomas C 'lh l
'
azare . Oual 0
de Fran . p
de J ean - Bap' tit1:e D 'd' ~
. ÇOIS aul &amp;
"
el 1er avolent
'
cot~, on y voit même ue Jean
paye leur
Mal~ comment payerent~ls ? C Durbec paya.
des exécutions' ce fut e
. fl e fut pour éviter
,
n protenant. Elt-ce donc
1

,

C
1

.

.
•

�,

,

...

'1,0

D ,al'Il e urs le paiementp de, fix pour'1
LJ un tltr~, 'd' h ·lt Que les neurs veUl •
•
"
roit-il nUir e a , IX - 1U pie,es
des prb,es
qu 1'1 y
,
roduue es
, bl'
lent bien P,
dl"
ofition eta le en 1742.,
eut à l'oc,auo n le Imp ofans d'alors étoient les
&amp; -&lt;?~ rvcrra &lt;;lue ~s ~tP alors comme à préfent ,
mêmeS qu'auJourd hl fi"'er vir mais ils formerent
on cher,ha de les ~ 1 déiibérations des habi.
oppofition &amp; ~llalgre eSfaire vuider ces oppofitans du quartIer p~~~ ourfuivies ;, pourquoi,
ont relLe lmp
,
Il
tions ' . e es1 s Pneurs
,
"
nt convalOCUS
etOle
. que ces
parce que e"
fondées.
.
oppofitio ns etOlent
d roduit de l'impofiuon
En rendant co~pte dU P 49 difent dans une
1 s PrIeurs e 17 ,
, .
2
de 174 , e
N ove mbre de cette annee1 ,
"
'n du 2
déh~erf1tlo .
fi ffi à acquitter tou~es es
n
n l'lmpofitlo eut , U
ur la réédification de
}) fommes empruntees 1po affédans biens qui}) l'Eglife , ,u tous. ~s PYétat des biens conns
n avoient éte comt: , ~ns ntenablement fitués
'b bl s
écalent Inca r
'l
» tn ua e , , d i V alentine; malS p U ..
f
» dans le te:fOl {f;da~s bièns ayant prétend~
» fieurs defd1t~ po
r t pas fitués dans ledit
leurs bIens ne Ion
.
c.
'
H que,
d la Valentine, aurOlent Jorm,e op» terro~r e
dement de payer a euX
fi n au comman
E
» po ItlO
d' ar là le paiement. • • •• n
» fait &amp; retar e
ès que le quartier dé» attendant que es procf: ns foit pardevant le
» fend contre les, oppo a M r 'Il
foit paranel e,
Siege de
» Lieutenant Oauffi '
de St Marcel fe trou"
t les
Ciers ,
.
d d'l'
d
» evan,
es Prieurs propofent e e 1» vent vUldés , '
nécdfaires de payer ce
}) bérer fur les moyens
,
» q~e le quartier refte encore deVOir.
,

~

'1

f

t-

~

/

II

.

1

. Le~ oppofans: d'k'lors ét'o~e~t l~s mêmes que
ceux d'aujourd'hui, ils difolent ' alors comme
aujourd'tlli: « n6s bi~ns· nè '(ofi't ' ~as lituès 'dans
» le &gt; r~;ré1ir .' de hl-, V:alentîne.t~ ~u"on
faffe
, donc; plus, valoir éont~'eux? d~~ , pa~emens j~
of!
ne parIe Plus d'ufage :t~rnemC!.rza.l, ge diftr,iéi fixe
&amp;, determ:~né ;, ,les" ~~~eu:~ ,det,r~1j&gt; ; rec4~_oit..
(olent qu Il Il Y en vo1t pOlnt" tous les poffe ..
dans bie'ns' compfis _pans l,~ëtât de contrib~iion
ne [ont pas ,incant,efl.a.blement fieuJ; dans li 'Va.
lentine. La déHbérati~n . même ~~traquée prouve
qu'il n'yen a p.oin~i ~: en effet, Louis Oliv~,
Jean-Jofêph &amp; Thomas Caïlhbl qü'on y,avoit
convoqués, déçlarent -qu:il,s ,n"qpt a~cun.- biên
,dans la' Valentin-e, qUé 1ètli,s ! bten~- font aurx 0 li...
ves &amp; à St: ]\;1arèél." Pe'r[onne n"pfe les contredire. Il n'y ~ a point d~ dillrid fi~e~ .Les Prieu~s
eux-mêmes ne le conrf6ilfd~t ~pai..t 12'uifqu~i1s èonvoquetent des é~rapgèrs reconnuS pOur teIs.
'7°· » Si l'habitation de COl1fians ûtuée à rex» trêm'ité du chemin cl' Allau~h eft du di11:riét
» de 'la Valentine, les poltelIiàns inférieures en
» font.a plus forte raifon: , Connans' ét~it :tqlJt à
» 1~ fois ha~ita~~ &amp; po!fé?ant .biens dans le quar» t!.er, pUlfqu Il à eté enfeveli le 15 Août
82 dans le Cimetiere de la Valentine.
)) 1 7
E~-ce do?c pa~ un en~errement fait pt;,ndant
pr~ces que 1OQ eeut fe faIre _ un. titre? Qui ne
vo~t que Cet enter~ement. a été l'effet de ,1taccQrd
qUI , regne entre le Curé de 'St. Marcel
les
Prieurs ' de la C~apèlle de la Valentine
Je
Prêt.~~ qui la ,delfert.' E? ne produi[ant que cet
extraIt mortuaIre, les PrIeurs décélent la faiblefIè

ne

qû'

l

r

1

&amp;.

•

�1~

•

1

•

prouve au~ que fan per~ étoit mort &amp; JeanBaptiae VIt celle du manage de Rofe en 17 6 7,
ne prouve rien de plus; la publication faite à
la Valentine n'elt qu'un excès de précaution; ce
qui le prouv'e, eeft que Marguerite Deidier
fille de Jean-Baprifie étanr .décédée le 5 Février
1768 , fut enterrée à Sr. l\1qrcel &amp; non à la
Valentine; d'ailleurs il eil prouvé par des extraits baptif1:aires &amp; un certificat du Curé de
Sr. Julien; que c'efi à Saint - Julien que les
neuf enfans de Jean-Baptifie beidier ont été
baprifés.
Que les Prieurs ne préfentent pas quelques
pieces filgitiv es &amp; équivoques comme des démonlhations qui rendent inaltérable ce point

de fait que les oppofans font vrais poffédans
biens &amp; vrais forains du quartier de la Valen.
tirze; ce n' di point de cette maniere qu'on peut
fixer un diariél &amp; affujettir des étrangers à l'im-

-

polition la plus dure.
N'dt-ce pas afièz pour les oppofans habitans
à St. Julien &amp; poifédans biens à St. Marcel
de contribuer aux charges de St. Julien &amp;
Sc. Marcel, faut-il encore les affl.ljettir aux
charges de la Valentine? Quel feroit donc leur
[ort, fi le quartier des RampaIs, celui de la
Serviane plus voifins de leur propriétés ~ VouloÎent con~ruire une Chapelle, on les y feroie
donc contrIbuer; le produit de leurs poilèŒons
dans le terroir de St. Marcel, ne fuffiroit pas
à toutes ces charges, ils feroient obligés de les
abandonner.

)

d;

•

D

.

•

,

�,

\
1
1
1

15

14
Que l'on veuille bien examiner les plans cl
local, celui même des Prieurs tout inexaél: qu'~
eR &amp; l'un [e convaincra ql!le les propriétés
oppo[ans [OOlt plus près des Acates que de 1s
Valentine. Dams le vrai, elles [ont infinilllen~
plus près de S. )nliel1 que de la Valentine
,eUes font même plus près de S. Marcel. D'ail~
leurs pour aller de leuni propriétés à S. lVlarcel , il Y a un grand chemin, un chemin Comm0de; &amp; ils ne pourroient aller à la Valentine
que par un femier très-difficile &amp; impraticabl~
en hiver; auai n'ont - ils jamais fréquenté la
Chapelle de la Valentine, c'eft ce qUI leur a
at:i~é le reproche cruel de négliger le fervice
'd Ivzn.

•

•

Les oppo[ans ne fréquentent point la Chapelle de la Valentine; à quel titre veut-on
donc leL'lr en faire fupporter les charges? Cette
Chapelle n'eft point une Succurfale; cela eH
prouvé, il n'y a point de titre d'éreél:ion ; la
marque la plus effentielle des Succurfales man ..
que à cette Chapelle, celle des fonts baptifinaux.
Quel motif d'ailleurs pour ériger une Succufale
dans ce quartier; dix tàmilles fuffiroient ditO?, mais il .n'y a ni l'éloignement requis ,'ni les
dlfficulté.s, nI les in~onvéniens qui peuvent y
donner heu. « L'éloIgnement de l'Eglife matrice
» &amp; la mort de plufieurs habitans fans Sacre» l~ens, font les cau [es principales des érec» tians des Succurfales, « difent les Prieurs
dans, leur. Mémoire pag. 15, « L'éioignement
» n ea [uivant ceS Prieurs, que d'uu quart da

•

» lieue de l'Egli[e matrice; il n'y a point d'exem-

d;

1

1

1

ple qu'un habitant foit mort fans Sacremens
il n'y a point de torrent à pafièr , le chemil~
. ea facile donc nu Ile caufe d'éreaion.
' La Chapelle de la ValentÏrte n'dl que de
commodité ; elle ne peut, eLle ne doit donc être
à la charge que ' de ceux qui en profitent. C'eft
ce que les ~ri~urs femblent avouer aux pag. 31,de leur MemoIre, 6, 28 &amp; 4~ de leur réfutation. « Si quelqu'un profite du (ervice, ce
» font les habùans pom~dans biens qui reli ..
» dent habituellement fur les lieux.•• , ils profil) tent
de tout le fervice par leur refidence
» contintlelle fur les lieux &amp; leurs enfans des
» inftruaio,ns du Prêtre qui ?effert l'~glife ;
,que ceux-la payent, cela eft )u(le; mais ne
répugn.e-t~il pas à tous .les principes d'équité
&amp; de )Ufil.ce que ,les F ora!ns qui ~ont leur réfidence ,contzn~elle a S. J ullen , qUi n'ont jamais
.profite ~ q~l ne. veulent pas profiter &amp; qui ne
profit.eront )ar;nalS de la Chapelle de la Valentine,
ccntn.buen.t a fes charges; comment y contribuerOlent-lls quand cette Chapelle loin d'êtr
Eglife de commodité pour eu:, leur
lllcommode J s'ils étoient obligés d'y aller. En
effet elle eil: plus éloignée de leurs poffeflions
que les Acates &amp; que la Treille
fuivant le
plan même des Prieurs, elle en eil: ~lus éloignée
que ~. Ma,r cel, &amp; fur-tout que S. Julien leur
Par01ffe &amp; leur domicile.
'
. Ces oppofans ne faUloient être foumis à
1'1mpoGtion délibérée parles habitans du quartier

~oe

feroi~

�16'

de la yalentine -' qua~,d même cett~ imP?firi
on
[eroit June -' parce qu Ils ne [ont nI habuans
ni poffédans biens du quartier. Ils n'y feron~
pas fournis, cette impolition étant i~j,uae J
oppreffive, Caus caufe, &amp; ayant été dehbérée
de la maniere la plus Illégale;
Sans rappeller tous les vices de cette impoli.
tion &amp; de cette délibération que les Prieurs
ont été dans l'irppuiffance de refuter, obfer_
vons que cette impofition eft fi extraordinaire,
que les Prieurs eux-mêmes ne favent comment
la, 'qualifier
, &amp; nous en démontrent les incoll_
.
vemens.
L'objet de la délibération a été fuivant eux
de fupprimer toutes quêtes quelconques, comme
indécentes &amp; injurieufes &amp; même prohibées.
Comment n)ont-ils pas fait attention que des
quêtes qui remontent cl des fiecIes n'avoient
aucun de ces caraéteres? D?ailleurs combien de
corps Religieux font des quêtes, les Adminif.
trateurs de toutes les œuvres pies n'en font..
ils pas? Mais cela elt: indifférent.
La délibération du 22 Juillet eft vicieufe en
la forme &amp; au fonds.
Sllr ce que nous avons dit que cette délibération avait été préparée &amp; écrite avant l'a[femblée, les Prieurs s'écrient, « cette impo[ture, en excitant l'indignation de la Cour,
» mériteroit d'être févéfement réprimée, avec
» d'autant plus de raifons que le Juge qui a
» autorifé !'alfemblée elt indireétement aCClifé
» de prévarication dont il eft incapable, Sans
doute

17

.

'ils ont VOUl4 faire rire, quand Ils
doute qrlue' ainfi. c'efi comme -quand ils fe préont p a .
f'
d'
de ce que Mazet
ont" lt ,
ya 1en t
, &amp; c.·CpnlOrts
'
"
1)
que l a" délibération ne f" Iuth eente qu apres
l 'Orateur ,eut' , fini "la" arangue.
» que
l'
. Que l'on VOle la del~be, ratl~n , ' ~l1e on
Il'
un infiatlt &amp; 1 on dIra:. Ilcl eit de
re'fl'cc h'Ille
t~ute évidence, il eft de tou\e certltu e , que
la ra oGtion &amp; la délibératJOn fL\rent appo r.:.
, p,ecntes
P,
[J'emblée'
tees
a'1'a
u , l'Orateur fit fa _haranue. Avant que cl' opiner, les., étra~gers vo~­
gl'
~ fe. retIrer. Apres
Olen t faire leur déclaration
.
1
Il d'Olive &amp; des 'CaIllaI, cral.gnant po~r e
ce e du projet J on clôcura la "dé l'b'
.
fLlceès
l eratlOn par
ces mots -' « &amp; enfuÎte ay'!nt przs l~s fuffrages -'
1 lus grande pluralité a confentt au contenu
» a p
"
,~ d' 1
» dans la préfente délibératl~~;, c ~H ec, are.r
' n expreff'émellt que" la dellberatlon eXlftOlt
b le
&amp; qu'elle avoit été éCflte avant qu on eut opIne.
Ainfi la délibérati?n même renferme la p,reu ~e
. d'un fait que les PrIeurs nous reprochent cl av,Ol r
rélévé, comme fi nous avions commis le crime
le plus grave. .
.
.
C'efi une erreur, dlfent les Pneurs, que les
» oppofans veuilltnt faire en.vi\ager comm~ la
» prife des fuffrages, ce qUI n en e~ que la
») repnfe occaGonllée par la repréfentatlOn d'O }) iive &amp; des CailloI; la preuve en el1: dans la
» délibérarion J puifque après l'expofé ,les Prieu:-s
requierent délibération: « en requérant de décla» rer
fi chacun étoit habitant &amp; pofIèda nt
» bie~s, le Juge requit e.n m~l11e rems les fu f
)J
frages qui furent alors ~na?lmes.
Par-tout dans leur MemOIre &amp; dans leur
, réfutation pag c 9, 10, II , 14,19, 21,3 3 ,
1\

E

•

"

,

•

"

,

�l8
les Prieurs parIent de l't~nanimité. ou preJque
uaanimité des fuffrages pns &amp; repris ... de priJe , '
&amp; de reprife de fuffrages. Qll'fntenùent-ils parlà ? que veulent-ils dire? Ce n'dl qu'après la
déclaration d'Olive &amp; des CaillaI qu'il eft dit
» '&amp; enfuite ayant pris. les fi.lffrages; la déli~
bération étoit donc écnte avant tes fuffrages.
C'efi une vraie hiftoire que cette reprife des
fuffrages qu'on ramene fans ceffe; fi tOlls les,
fuffrages s'étoient . réunis avant la déclaration
d'Olive &amp; des Caillol, fi chacun des affifi ans
eût ,déclaré être habitant &amp; poifédan~ biens au
quartier, ce qui repugne à toute vraifembl ance
&amp; à toute
. vérité, . on
. n'aurait , pas .eu befoin
de revenIr aux OpInIOnS, on n aurOIt pas reçu
la déclaration d'Olive &amp; des CailloI. On auroit dit tout au plu's : Cai~lol a perfifié. Obfer ~
vans que dans une délibération fur neuf articles,
l'unanimité ou prefque unanimité alléguée, eft
invraifemblabfe , &amp; prefque impoffible.
« Il faut compter &amp; non pefer les opinions,
» comme voudroient les oppofans, difent les
Prieurs.
Nous n'avons jamais eu l'idée qu'il fallait
.pefer les fuffrages &amp; non les compter.
« Il n'y a aucune Loi qui oblige de conf~
» tater la diver6té d'avis par Un verbal, [ur» tout lorfqu'il n'y a que de deux opinions &amp;
que ce verbal nI eit pas requis, difent les
Prieurs, page 12..
Qu'il~ lifent, qu'ils confulteut &amp; ils apprendront la néceffité d'un , procès-verbal, quand il
y a diverfité d'opinions: fans ' cela comment '
connoître la pluralité.

'U

19
;U.'n'y a eu Ique de deux opinions, idifent-

ils, page l 3 ~ ~( l'~ne 'fUi.a été doruiJée' par
».. la. ,plus grande, .partle des o-p~ nans, en perfévé.J
» ra.m: ~o cont~n~ de la dé.1ihérët.tion &amp; f~autre
» qui eft la plus ~i,mime. __qn s',élévatlt COlltce
» ladite
; délibération,
•
•
J..es .Prieurs ne produirGnt-ils jamais que des
p~ra-d~'Xes ? jl .-eit . de toute ,évidence qu'il y eût
plufieurs opinions; Blanc .&amp;, Jes _Conforts .ne
v§luloÎt!nt pas opiner., ils fe l egarderebt' c~mme
éttangers ; ils voulpient le déclarer &amp; fbriir;
Mazet &amp; Confons,ne vQuloient point adhérer
à la délibération qui avoit · été prif~ . mais, qui
a affuré les Prieurs, que MàZet &amp; C~nfQrts au ..
raient é~é. du ~ême avis C'!.,r 'les ditférens,-objets
de la dehbératlOn? Pans lll)le d{~libération fur
neu( obje,t~ ~lajeurs ~ , il ffr ~re[que impoŒble
que 60 deltberans fOIent unammes. Il falloit un
prod:s verbal d'opinions.
,L~s Prieurs .s'efforcent de prouver, qu'ils
n ét~l~nç que qUinze d'un avis contraire à leur
parti &amp; ~ncore ces· quinze étoient fans intérêts
'On n'~v.01ent que des intérêts minimes, cela eâ
trop ndlcul~ pour s'y arrêter; ils ont donc 'Oublié
que l~s VOIX fe. comptent &amp; ne fe pefent pas.
; ,Dans les obJ.ets c~mmuniq pluribus ut uni:J. erfis, l.a plura!tté faIt la Loi : dans les objets
communza plunbus ut fingulis, il faUt le 'con.~ente.ment de tous. C'efr ce que nous avons
etabh fur les Loix &amp; fur les Auteurs E
'
\
• n
cl
avouant apres les Loix ~ que le con[entement
de tous eft nécellaire da?s les objets qui intéreffent jingulo.r ut fingulu, les Prieurs ajoutent
pag~ 16 de: le~r ..réfutation; ( il Il 'en eft pas de
•

)

�zo-

21

mêmé:'de ce qui eft com~ilu_n à la ,généralité

'rih'LS &amp; . univerfis : cela dl vrai: dàns- ce
l
npU
,
dt;'
hb "
, quod mâror ' p'MS cJJ,tlt l pro co a eHlr ' ac
J
"
d'-f'
'J ' ..J
ficas,,omnes. eguint.
P0tlfqU.01 ,~. l1ent-r s -uone,
)) il, ne faut :que "jetfer les', ye~x fur -lès Loix
rur la Doéhine des' ..Jullfconfuleeg.",
fur
)} &amp;
11
•
•
n iefq~elles l~s ' oppbfans m~t:ent to~.te . ~eur
fiance pou.r , être COrlval'ntus queUes, -fie
)'») ,coÇn
à l'efpecé' de la
re 01'vent aHéuni àpplication
,
[e' ? Efi-ce' pour donner- des preuves de
f

à la pluralité des [uffr~ges. II aura toujours pôur
lui les deux tiers, les trois quarts, la pre[que
totalité. Cela eit de tome abfurdité.
C'efi avec le même art, &amp; la même force de
ra-ifonnement que les Prieurs s:efforcent de prouver, que le Curé de Sa!Qt~l\:farcel , que des
fils de famille, que des FermÎefs, des Meg ers ,
ont pu afiifier à la Délib~raÇ1Qnr du 22 Jûillet
17 810
,. ~
.. Nous les renvoyons à notre Mémoire . .. ,
En difant que les.fils de famille ont pü afiifter ~
comme repréfentans leur pere, les Prieurs devoient faire attention qu'ils avouoient que les
fils de famille n'a\/aient pas droit d'aŒfier &amp;
de voter. S'ils aGiRaient du'
'riom
de le~f père ,
..-t
•
ils ;devo~ent .le d~c1arer. ~'e~ ainG ,qU~'bJf1'a
TOUjours pratIqué; la Délibérario'n1
du.2.
N.
ovem.
bre" 1 749, en eil une préuve:
Qu.el1,e ea ~&lt;?n~ . l:impo{iëldn~ qllÎ a é.t~ déli~
~éréë· ~
Que lés, ~ p deqrs Jvè'u'i llent bie'n "nous
l'appl~h~re.; t1 ~-lt~efbin
qùi
Jd~n~ t~s ma'dei-es
r rr '. ',
f&gt;.r él lt( u r L
on ne connolt que ' ès UnpOlltlOnS r'elteT?JlL ropâgée:r. ~t Q.~Jelif ',e,fi !g~l~e) db~? 1;Ç~~1g~t ? ~Jf ~' ~(l
» un~ .cot.l[atlqn. (o,rcee! 8ç~;, p~Op~rtlQonC\e~;~aux
» fonds des hàbttéù1§ &amp; ·p~ITèâaiis.J bien~. difènr
les Prieurs aux pag: 23 &amp; 2~,.~ G1e(ùrr M~fuire
» ' c'efi une ~o"ntribùtiob perfÇ&gt;nbil~~ &amp; aiüju~etle"­
» ~'ell-.à~dir~ '3 ! i:e~ [a'pila , &gt;qu~ 'f~Ul~et t1 uf 'le;
&gt;1 Hfl.buans 1.n~I~1~f.tement ., dlf~~t.lIs , pag, -~ 5
&amp;. 3? d~ l~ur refu~:u~on ; (:}1 f~gît d~up~ côn» trlbut~o~ p'erfon, n~ll~" p~r, ca'p~La , diîe~1t.;Ïts ,
) pag. 1.6 , ~ ,1a:tu~lle le~ f.:ên:ruers, les ~e~ers
) &amp; les propneta1res) ont ete 6u rerOnt 10tllllJS &amp;
•

;: '~~ÏIe{fe de leur efprit St!'de leurs connÔi(...
fanles dans le droit? Ils" y ~ o,llt réuffi. "
'
Qequoi s'agit-il? d'~ne impofi.t1on que les P~le-~~S
ne ' [avaient pas qualIfier, mal'S qUl affeàe , !Ul~
z&gt;"X , tantôt chaque tête, tantôt chaque
fonds;
va n·t' "'...
,
qu'elle affeéte les têtes o~ lesfo~d~, C e~ :t?llJoùr~
un objet commun plurzbus ' ut jlFiBulzs ~ /&amp; qui
e~ige le confelHem~nt d.e tous. '
. , c..., .
Que les Prieurs, s efcrlln~nt enÇUl~e a prouve~
qu'il , s:agir ici d'~n corp,s !OUmls. zpfo Jure ~ a
l'entretien de FEglIfe, &amp; a 1 entretlen du Pretre
qui la deffert. O~ en rira. \
. ".
Q u'ils ' nou~ clten,t to~s ,les, ConCIles ,pour
prouver que, fi l'EglIfe n' extflOlt ,pas '. d~x, familles fuffirolent pour demander 1eretboa dune
Eglife de recours. On en rira.
Que pOllf prouver .que la pluralité des fuffrages , les deux tiers, même déterminere·rit la
délibération , ils appellent à leur fecours
l'opinion des abfens; on en rira. Av~c cette
idée qu'il leur était refervé de !TIettre au Jour ~ la
pluralité des fuffrages fera toujours en faveur
parti de tout chef · d'une afièmblée qui dl,ra
en réfumant
une délibération, qu'eUe elt p~lfe
.
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�2.2.

» non d'une impofition [ur les fonds per flli . .
dum aut libram , qui n'auroit été perfo n _
»
.
» ne]lefeu 1$ propn'é ralres.
Si les . Piieur~ eux-mêmes ne favent pas qua.
li:n;r . rimpoGtion , 'qu'ils d?i,vent re~artii ? c'eH:

qu'aux

donc une impofir;?n mo?{lrlle~fe, qUI ne !auroit ,
être maintenue,; elle n ell: ~1 reelle, 111 capa.
ge,r e, ni perfo??eg~; elle en l'ù~~ &amp; l~.au~~e,
elle dl mixte, Qu dl-elle donc! On n en [ait J)en ,
ellê ea pu.rerne.ut ~~bitraire . &amp; par là mêm,e , ~ne
ne fauroit [ubfilter.
r
Que l'jmpofition .dont-il s'agit , foit réelle 'ou
per[on~elle ~ qu'dIe -~oit pe~ l~bran: aut per c~pita,
comme difent l'es Pneuts,, ' ~I~ nous fourndrent
eU~-!l1~mes les pr~uves du dang~r qu'il y à da ns
cette impoGtion ; ' ils 'n'ont [çu quell,e r~ gle
fuivid f 'ils ont commis des ' abus intolérables ,
IJ~
foit 'en la regardant comme cdpagére, foit
regardant comme 'l'celle.
'
. 'E~ la-.rcgardant "conlme capagere, 11; t~}lo,it
imp'ofef rfh/aqu,~_: têtç , , ils
~ri[enlt . ~OX-rmêlfleSr ;
ceRendaric ,ils noûl~ ~ppven' ri&lt;rnt' àû~ pag. Ï ,I l~
3Li dF') l~~i" M~!~fli~~,~ ," 1&amp;, ,-àù~ Ir~~g~ 14., ,2 ~ &amp;
26 ~deJ~ur réf~1atidh , qu'ils n'ont P9int' c,oii'fé
Aniqipe",Olivè. /p1~,if~,nt, &amp; , f:àuïs ,BI~nè'~ fo ..
taÏn 'i .rils )noUS~?prennê9t "qù'ils n'ont . point
cotifé'P~[cal ~ ,E;"tiën'ne Senés J freres, h';lbirans,'
ni '9~u?e ~~iI!oI ? . f~:ailil). e~ ' jett~n,t uri coup'
&lt;;l'~ll fur lletat de !reparutlop., n6u~ oq[ervon~
qu'ils n'iinpo(eqt ·que P9u'~,.~pe'/ête, J,acquès ' &amp;
Jealil_. Charles '- ~&lt;?rurdan " , ff~P5qis ~ . Jérôm'7
Vacbier , Marie &amp; . . .Marianhe . rull J les hoirs
de 1acquÇ!s Mazee, d"Eüemié Rampai, de' Lpu~s
.).
r,
....... :
. ' , ... 1
.

en
&gt;-

J&lt;

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1

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"

23
Jourdan, de Nicolas, dit le Lapin, de Gafpa rd , Jean &amp; Jofeph Caillol, de Pierre Chouquet, de Mabili, d'EtIenne Ricard, de Pécouillet, d'Etienne Mourgeau. Cep~ndant per[onne n'ignore que les hoirs fuyportent les impoûtions capageres à raifon du nombte qu'ils
lont , &amp; ,non à raifon de r Auteur qu'ils repré[entent. Parmi ces hoirs, il Y a beaucoup plus de
têtes que les Auteurs qu'ils repréfentent. De quel
droit, ,les Prieurs n'ont-il~ donc cotifé les hoirs
de chaque habitant ou po1fédan~ biens, quelques
nombreux qu'ils fuffent J que pour une tête?
ne iquel droit n'ont ~ ils cotifé -le;) Freres Jourdall.
&amp;. Vachier &amp; lés fœurs Brun " que pour une
tête? De quel drqit n' on't-ils pas cotifé les Senés &amp;. Olive -; ha~irans, Blanc &amp; CailloI ,
r
' , '
forains.
En la regardant comme réelle, les Prieurs ne
devoient cotifer qUe les propdé.t~lires ; ln'ais ilsdevoient les . t~.us . co~ifer ; "c~pe:\ndant lis : n~olls
appre-nnent qu'Ils n'o6r codfé nt Antoine OUve
~a,~i~~n~' f ,' , ~i ) ~?u'is , ~I~nc. ; f~f~in, ; ils n'on:
cotJ[~.'rH les Senes, ,hl ' plu6eurs a'utres; JIs ont
coti.r~ .Rlu.tiéur~ ~ ~~hbi'e~s &amp;, ~eg~rs; . de 'qùel
~roIr , o~:~lls CO't1(e:: ces F \tm1ri~ t~, .Meg·ers qui
ne . d~v~letr~ pas l"e,p'e? .De f.quel' rCJroit 1']'6rI't-ils
pa~ coti.r~, ,Olive, 'B!a'.t1c, C)à'il1-~i , &amp;c. 1'Àttênd{l'
la n:9,dl~1!é de l~ut$ .~l~nS " 'id.lfeht-ds. ' l}1~i~l\~ri
aVOlent-lls le pOUVOIr? 'Non " fans dour~; ' Ïls
ont donc agi ,arbhraireinènt' &gt; cCÀè'fr ce qui ne pe'ut
r

pas~treroléré.

1,).

\,

-~\:./

- Eu' m~tiere d'irùp06tions, ' la regle doic être
fixe, &amp; ' 'égale S': toUte im-pofition 'doit ~tre per

�~4

auf per libram-, réelle ou capagere ;' celle
car l ,
'1
fi
dont-il s'agIt dl un me ange mon rueux de
l'une &amp; d~ l'autre , elle ea à ~la merci des
Prieurs elle ne fauroit donc fubhfier.
En 1 ;42. , 'pour la réédifi~ation de ,l'Egliîe ,
en 1779 , pour I~ con~ruéhon du Clmetié: e ;
il fut établi une impohtlOn réelle, prOpOrtIon ..
née au fonds de chaque habitant, ou po!fédant
bien. Pourquoi S'eft-OL~ éc~rté de cet uf~ge ! On
a voulu faire_ tout arbItraIrement &amp; d~fpotlquc_
ment; c'eft ce que la Jufiice ne fauroit Çouffrir.
Qu'importe aprè!i cela, cette obferv~tlOn que
les Oppofans font Jàns intérêts, ou In'ont qu'un
intérêt très-minime? , Elle fe rétorque contre les
Prieurs~ Si les Oppofans font fans intérêt, pourquoi fur leur aéré interpellatif, le~ ~rie,urs n,e
leur dédarert}nt-ils pas que la déhberauon &amp;
l'impofiçion ne portoient pas contr'eux? S'ils n'ont
qu'un iruérêt minz:me" po,urquo~ les f~ieu:~ fel
fon~.. ils refufés aux VOles de, palX &amp; cl arblCrages qu'ils leur ont offertes? 'Pourqu?i l-élé.s,
comme ils vel,llent' le p~{qître , pour ~e . $ervlce
divin, &amp; .pour ·l' avantage dI,l' Prêtre qui, deiferc,
leur Chapelle, re~' Prieurs, s'a·rrêtenç:lIs à !~et
intérêt ' modiqutl ; . l~ , plus. pétite ,répartition entre
p'refqûeto!~~ité. d'hrâbùans . PQjJé.
dans; ~iens dont Jls lnvoquent l~ fu.ffrage, reut
rf:Upti .f4(;iIem~nt) .i)~s n'~ur.oieBt oo.nc j~mais d~
foutemr un procès contre 'qu,elques Ménagers
habirans à Saint-Jul~en, qu'ils dife~~ n'avoir
rangé. qu'aux, ~eu~ derni~res j. ~Jafiès, d';l ~o. ~
3Q fols, contre 'luelques ~ M.fi~asers qui .podfie ..
ent
'n 'ca

i!'

cette

j

•

l5

dent -&lt;Jue1ques .coîn-i . ?e té~·f.e; ·,d;tns le terto~ r
de Salf1t::.MaraeI 7; rtnl\iS 1 .QUl.. ·. {ont.
.
touCJ-àJ· fall:
étrabg~r~ à 'la ) ~altiJ1ti;n~. ·r.[IJO"1 ru
.:.. ... J~'
'_ ~t.iè\~é l féflt(~io~ ~n- ~o tlf~tJd1u ,.r~ore. : aj?u ...
1

tef, m~lS . ~,Ille~ 'f61f?~t, Inutilés ~ G ll, [erOllt egà.
lement lOutde de revenIr fur le detauc. ·~ Ev né-

ceilité de l'impoiition qui fut délibérée. Sur
l'e~J;èsJ ' de~ rnon~ail1tl) 3ttlr.ib:tres Q~ -denêz0at1t ;
fur celui de l'encrwrM jdèJ 1::ij:g~1{e l~ )'1&amp;c. ;'[tl G:roÏt inutile de prouver que l'aifemblée eut pu
&amp; .rdu)'ii"xe.r' ces~ J~ltl " H : e{ff~diliZluél cque le
Prêtre qui deifert la Chapelle de la Valentine
eft fuffifammènt p.ayé -I y ~ &amp;t tqU:ivi yl aI ~,tM revenus plus que fuffi{ans pour rentretien de la
C'hapeIlè., 1'ou"'s..l léi Zea fi:uTs. ~es~P"rielJi ~ ar:.
vent qu'à le mieux prouver, comme' ~ur fameufe réjùtalion n'a fervi qu'à mieux ' faire
reifortir l'ab{urdité de leur fyfiême , l'in~
jufiice de l'impolirion, &amp; l'irrégularité de la
délibération qui l'a détermin~e. '
Il Ile fut jamais de délibération infeél:ée de
plus de vices que celle dont il s'agit. Ces vi ces fonrdévéloppés
avecfoin dans notre Mémoire ,'
,
nous n y reVIendrons pas; les Prieurs n'ont fil
comment les débatre; notre défenfe a acquis un
n?uvea.u degré de force &amp; d'évidence par leur
réfutatwn. Elle aura donc le fuccès qu'elle mérite'
la délibération eft nulle, injufie &amp; oppreŒve ~
elle l'elt fur-tout vis-à-vis des oppofans, qui
font habitan~ à S. Julien, qui font étrangers à
l~ Valentine, quoique poifeifeurs de quelques
blens à S. Marcel, les poifédans biens à la Valentine y ont une Chapelle de commodité, ils
G
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Blanc
en'
P o6 tent , ...Nu1ils.
-l'entretiennent.
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fi ' ~7'&amp; Ces

qui n',e n ~nt. Jat~aJs pro te .,· ~ .. q~i
' larént n'en vouloir JamaIS profiter, ne ~l~
dec
L_
' II
vent pas , contribuer a'r.les Cllarpes.
S n ' y , ~èntribuerolJt pas ·~ . toutes les 1LOIX l,eur elJl fQnt
des garans. ) l ~
,J.'
j
, .',
Conforts

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CONCLUD ,coiDl1!e .au procès, a,v~:plus
grands . dépeps St pertinemment.
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E réfum4 {les ' Syndics . n:e(l qu'un froia re ..
chauffé ,&amp;. ' tJn . reffaffé inutile de raifons les
plus) frivoles; :H , ~ll digne de la, 'réjulatidn qui
l'ayoit ', préçédé; l'hUlvèur ~ la pallion y édw-"
t~Qt ' ~galement • .Notr~ ·.d~fenfe .en J 4l.cquiert .1~rle
nouvelle .fo'rcç, l ' ': ",
L J :JI ') ;r.
. : T9,ujÇHU'S cont~aires à ~ux'tnJ· q1Ues , tQuj6hrs
flotan? dans leur fyll:~me COIl1l1P.é) daas ,leurs "düo-i
fonnel~tWS' , les Prieurs n~oijt ·fu d~terminer i ni
le dlffl:iéj I.de la ~ V'llentine , ) ni la qualite. de
[' impoJjtio.fJ. qu'ils, qqt. ~çablie , rÜ. la n'atulie ~ d~ §.
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pl1Îemem · qu'ils ol'pofent. Le diftria eft fix
par d~s... po~n~s , il efi dan~ ce~ui de St. Marce~
qui ea limIte par le chemzn d Allauch. Le che_

1

min d~AIl~uc1! ~m~iI, cependant des terres
étrang~res à St. Mar,Çe!. , L 'imI?o~tion eft réelle
&amp; 'cap4s'erre t dIe q't;A nl llJrz~ n~ 1(JUire. Le paie.
ment ~n 'fl(Jlonro.ire ~ jl
forcé: Il y a plus :
ils ne Ifavenr ,p.~~ même çe qu'dl. la ChapeJle
de la ValentIne , elle efi fuçcurfale , elle eft
Paroiflillle , ennn, ne nous comprenant pas, ou
feign'4 nt de ne pas nous comprendre, ils pous
imputent des contradittions &amp; . des abfurdités
qui réjailliifent fllt e~x-mêmes , puifqu'iIs ne les
juRifient pas.
Ils ornent les injures les plus grolIieres de
mille exclamations fur la religion &amp; fur les mœurs.
Les Fetülles Périodigues, le Mercure, tout eft
mis à contributÎ&lt;Jn. Qu'a cela de commun avec
le procès? Rien abfolument i il s'agit ici d'u!!
intéret purement 1'éCl!niaire ., les' injures y font
donc auai étrangerés que l~s réflexions fur la
religion, fur le refpett dû à [es IUimflres , &amp;c.
L'iIDFofitioll ~tabHe par' la Délibération du
22 J1J~llet~ 178I l'i l ~fi-e11e jufitf,J rëguliere nic.effaire '?\ .Blanc &amp; (fes Conf~rtg -dbivent-îls ' con'..
tri~uefl ? Voilà \ t"&gt;~t le procè.s. C';eft 'ddfic -à ceg
obJets' qu\il faut ~fe horn(}r &amp; më.prifer les: injûres&amp; tout ce qui efi étranger au proces~ '. '1:..
Npus avons f'Fouv6 que' BlaII1C "&amp; {eS; ciodt~rts
n'étaaent po.itllt d\&lt;l ' dilhi8 dt! 1a'~ V~leritin~.'
'

ea

•

r

y

Nous avons prouv.é qUê .~ia (iDélibératÏdn- du

~1J IlLilkt, I~81 étoit nulle ' , itregl:lli~re - ~ inJuAe &amp;: dangeloo[é dans fé,g; &lt;:onfequerlces .(' On
1

~

n'a fçu que répondre; il feroit donc inutile d'y
f€venir, bor~ons-~ous là q~elques réflexions (1)
iilr ~e fil~guher refume q~ on c~mmunique. .
L Eglijè de la Valentzne exifle de lems zm' mémorial, elle a été conftruite par les habitans
&amp; poffédans biens du quart~'er, elle eft une Suc ..
curfale , difent les Prieurs.
Ces afIènions font contradittoires; ce n-eft
que par la tranfattion du '9 Août r632, l} por» tant abonnement de la dîme de tous les quar...
n tiers du territoire de St. Marcel qu'il fut dit
» que les particuliers &amp; poffédans biens à St.
) Marcel , les camoins &amp; autres endroits fe) raient tenus , s'ils vouloient avoir quelques
)) Pr~tres pour célébrer la Ste. Meife aux au» tres Chapelles du quartier , de les entretenir
» &amp; payer à leurs dépens. Si l'Eglife de la Va.
lentine exifioit avant cette époque, 'fi elle
étoit une SuccurfaIe,. elle avoit été confiruite
par les h'.lbitans &amp; polfédans biens à St. Marcel &amp; par le décimateur, chacun pour ce qui
les concern~it, (telle e~ la régIe) &amp; non pas'
par les habltans &amp; pofiedalls biens de la Va1entin:' Si elle ~xi~o~t avant 1631., le Prê ..
tr~ qUI la deifervOIt etolt payé par le décimateur.
C efi do?c mal concl~re que de dire: pàr cette
conjlruaLO? ' les habuans &amp; poffédans ,biens.
la Valentzne ont contraaé l'obligation naturelle
d 7 l'entretenir &amp; de pourvoir au Service Di.
v zn .

ae

--------~----------------~~--~--.

•1

, (1) Pour Pexaél:itude &amp; pour édifier la Cour, les
parties one voulu abfolumene les faire.
.

�4
L'Eglife de la Valentin~ eft tellement rUCCur~
[al, qu'on 'y a toujours fau &amp; qu'on y fait en.
core toutes Les fonaions PAROISSIALES, en
y confervant la referve , en y adminiflram lous
les Sacremens ~ en y donnant La Communion
pafchaLe , &amp;c. en y faifa~t toutes Les Proceffions
de dévotion , en y pubLzant les bancs de ma ..
riage, [5C.
,
'
,
Les Prieurs ne qualIfient pas afiez leur Eghfe,
elle eft donc une P aroiffe ,» car il
de re ..
,) gle pour les Succurfales qu'aux quatre gran~
» des Fêtes de l'année, à celle du Patron . &amp;
» pour la Communion Pafc,h~le t~ut le p"eu ..
» pIe doit aller à .Ia P arOl~e , Il eft , mem,e
» rare qu'on y mane , &amp; qu on y enterre, dl» fent les Auteurs, (1) parce que cela peut
» fe faire à la Paroifiè , fans craindre d'ir: con•
» vénient. Mais fuivant les mêmes Auteurs, il
» doit y avoir des F onts-Baptifmaux dans les
» Succurfale$; le St. Sacrement &amp; l'huile des
» infirmes y font gardés, parce que c'eft prin.
» cipalement par rapport aux ep.fans nouvelle.
» ment nés , &amp; aux malades que l'éloignement
» de la Paroiife 'eft préjudiciable, on ne bap ..
lift pas à la Chapelle de la Valentine, les' Syn ..
dics en conviennent; eUe n'eft donc pas même
Succurfale.
/

.

1

ea

,

(1) Lacombe Jurifprud. canoniq. va. éreaion, art.
10. page 288. vo. Paroilfe page 33, Durand de Mailn. C
' tom. 3. v.
0
ParOllle
'Ir.
0
lane dicl:.
anomq.
tom. 4. V.
Succurfale.

Que

S
QlIe la Chapelle de la Valentine foit Pa ..
roilIiale ou fuccurfale, elle doit a voir un dif.
trié} fixe &amp; déterminé ; les Syndics en Otlt
conve~Ll &amp; cela ~ft de principe: Parrochia eft
locus ln quo degze populus ali'Cui ecclefiœ deputatus , certis ftnibus limitatus ; fi les bornes
d~s, ~aroiifes ou. d~s fuccurfales ne font pas
dl vlfees par terntOIres , elles doi veilt l'être
par familles, non per domas mlateriales jèd per
populos feu famiLias ~ dit Bar.bofa tratt de
Offic. &amp; poteJl. Parroch. Cap. 2. N°. 24C'eft ce qu'ordonne le Concile de Trente
SeEt! 2~. N°. 16.) A l~égard des Villes
» d~s ,lteux Ot~ les Paroifiès n'ont pas de
» lImItes reglees , &amp; où les ReCteurs n'ont
]0
pas un ',Peuple ! p~opr~ ~ particl:llier qu'ils
)} gou vernent , malS ou Ils adminiftrent les
)} Sacre mens indifféremment à ceux qui le5l
~) demandent ~ il eft enjoint aux Evêques qll ~
» pour la plus grande sûreté du falut des
)) ames qUI leur font, commifes , diftinguanr
» !e peuple en certaines Paroi fies propres
)) &amp;
Ils aŒgnent ' .à chacune fon Cure' partlcu
. 1"1er
))
pour ,t~uJours, qu'iIs puiifent connaître
» [es ParOIfiIens
&amp; defcquels feuls ils re~OI' , ,
l
») ,vent , lCdltement
les Sacrements ; c'eft ce
qu on l lt ans Durand de Maillane.
'
Que la Chapelle de la Valentine foit fuc 'fi'alrernent
,
çurfale
, I l 'ou paroliIiale
" . , il fàut nece
q,u e e ~l~ un. dlfint} déterminé per domas feu
per famzlzas, Il faut néceflàirernent Un titre d'é ...
reCtIOn, La q~alité qu'on a donnée à cette Cha.
J'elle, les quetes que font dans , cette Chapelle

&amp;.

B

'

�6
les Reél'èu1"S des œ.ùvres des Prifons , tOUt cela
en: inçiDërent:-; ~ to.ut~ C~apelle eit une Egldè
de [eçOlurs , les quêtes fe font partout où elles
prodùifent ,&amp; où on ~les (Olere •. Pour, ,une .fuc_
cur{ale, il faut toujours un tItre d ereébo ll ,
&amp; un difrriét: axe. ',
Les Prieurs de la Valent,ine ne" produifent,
aucun titre d'éreaion de fuccurCale en faVeur,
de leur Chapelle ; ils ne juttifient d'afJcun
dia'ritt dérerminé per damas nec per fa '71iLias ,
Blanc &amp; [es .contons ne feroient affèélés ni
par l'un ni par l'autre, ils" habite~t Sr. Julien,
cela ea convenu ; la plupart n ont dans le
diaritt de St. Marcel que quelgues coins de
terre fans habitations "; mais ces coins de terre
font - ils dans le difhiét de la Valentine ?
c'eft-là le mot e1TentÏel. 'L es Prieurs le pré ..
rendent, mais ils ne le prou vent pas.
N'y ayant point de titre d'éreébon Blanc
&amp;. [es conforts font toujours en droit de fou ..
tenir què ' la Chapelle de la Valentine n'dl:
qu'une Chapelle de commodité; dès-lors ene
ne doit être entretenue qu'aux dépens de
ceux qui en profitent, Blanc &amp; fes conforts
n'en ont jamais profité, ils ne veulènt ~ ', ifs
ne peuvent pas en profiter; ils font domiciliés a St. Julien, leurs poifcffions font plus
près de St. ' Julien , de St. Marcel, des
Acates &amp; de la Treille que de la Valentine,
ils ne doivent donc pas contribuer à la Chapelle de la Valencine.
l'
En fuppofant que cette ,chapelle fut une
fuccurfale J Blanc &amp; [es conforts '[eroient

7

exempts de contribuer à fan entretien , , it~ ne,
pOUfl oient ja~ais être compris d~ns rafl e cliC.
tria. Ce dlfinél ne peut - etre, pns que ,dans
celui de Sr. Marcel ; il eit ,prouvé , cm ne
pas dénié que Louis Blanc n'a aw;une
pofIèffion dans St. Marcel ,; il n~ pelH donc
pas être compris dans l~ Valent~ne ; po.ur y
comprendre les autres, Il faudrolt un tltre ,
il faudroit qu'ils y euifent quelqu'avantage, la
Valentine eH plus éloignée de leurs po1Tdlions
que St. Julien ~ St. Marcel, les Acates &amp; la
Treille; iJ n'y a poine d'avantages pour eux,
il n'y a point auai dè titre contr'eux.
» Blanc &amp; fes conforts ont avoué que leurs
» polfe[fions dépendaient de Sr, Marcel, il les
» piacent aujourd'hui dans Sr. Julien, cette
» contradiétion ea mal-à-droite &amp; frappante,
)) difent les Prieurs; c'elt bien plutôt de
leur part une erreur qu'il eft difficile de cara6térifer , qu'elle parte de l'elprit ou du
cœur.
,
Blanc &amp; fef conforts on't dit, Louis Blanc
ne poifede rien dans St. Marcel ,tOLIS les au tres y ont des poifeŒons, mais pour prouver
qu'il n'y avait point de dit1riél fixe de la
Va~ent~ne &amp; que. les Prie~)rs l'avoient réglé
arbItraIrement : ds ont aJouté comment les
Pïieurs ont-ils pû connoÎtre le diltriét de 1",
Val:ntine, quand ils ne connoiifent pas même
celUI de Sr. Marcel dans leguel ils veulent
le former; ils ne connoiifent pas celui de Sr.
Marcel puifqu'ils le limitent par le chemin
c;1'Allauch J &amp; ce chemin comprend le quartie(

ra

,

�8

•

de pourcoux ql;li eft du Canafire &amp; de la
Paroiffe de St. Julien &amp; les quartiers de la
Langoufle &amp; des ?lives , dépen~ants de la
Pardifle de St. JulIen. On p~ut ajouter qu'il ,
comptena une parti~ de la terre d.e la Sa.Ie (la .
Pinede) qui appartle~t au MarqUIS de .VIll ages
&amp; qui ne dépend nI de St. Marcel ~l de St.
Julien.
Que les Prieurs n~. COlJfOl~del1t donc pas
les objets! qu'Ils ne dllent pas ~ fi le JYflême
des -Forains était adopté) peljOTlTIe ne pay e:roù qu'ils n'invoquent pas les A rrêts , qui
flumeuent ~es F,0rains corr: me les Habicans.
Ce n'dl: pOInt la le Proces , Blauc &amp; fes
Conforts avouent que les Forains fon t contribuables COlnme les Habitans; mais ils difent:
comme Forains nous contribuons à St. Marcel,
nous- ne devons pas contribuer à la Valentine' b Valentine n'ell point une fuccurfale,
la Valclltine n'a point de di{lrit!; 110US~ n'y
[om.mes pas compris: prouvez le contraire.
Les efforts des Prieurs pour prouver que les
poife~io~s de Blanc ~ de fes, confort~ fo~~
du dlant! de la Valentl11e , n ont fervl qu a
décéler leurs foiblefiès &amp; leur Tufes, nous l'a,
vans prouve.
Envain difent-ils que Blanc &amp; fes conforts
n'ont pû Je difpenfer de placer fûr leur plan le
Hameau appellé Ganay &amp; la Baflide de Conftans. Ganay n'eft qu'une miférabIe Bafiide de
Jean-Baprifie Deidier &amp; non un Hameau, elle
eft comme la Bafiide de Conflans dans St. M arcel &amp; non dans. la Valelltine ; les preuves
.urees
,

9

'rées de l'enterrement de Conflans, de la
tIublica'tion du mariage d'une fille de Dei-

~ier,

?e

du tirement -du fort
[es enfans, du
recours de l'œuvre du quartier de la Valentine , ont été détruites par. des pr~uves con:
traires &amp;. par des obfervatlons qUI ont refie
[ans réplique.
"
En vain les Prieurs reVIennent - Ils fur les
paiemens f;irs en 177 8 ~ ~n 1712 " ils ont
lainé notre réponfe fans rephque , Ils n ont pas
ftl caraél:erifer ces paiemens , il Y eut en 1742,
une oppofition dont les Prieurs fe font bien
gardés de pourfuivre le .déb~ut.ement.
En vain, cherchent-Ils a tirer avantage de
ce qu~ Blanc &amp; Fes confO,1"t8 ailifi~ren: à la dé,libératIon; en vam, fe prevalent-Ils d une pretendue déclaration d'être polfédants biens; en
vain cherchent-ils des motifs à cette déclaratian; tout efi, on nous force de le dire, ridicule.
Les fOT'ains craignirent, difent-ils , d'être dé-.
mentis par l'affimblée, &amp; ils l'auroient été s'ils
avoient die qu'ils n'étaient pas poffédans biens,
ils craignirent d'être mis hors de l'affemblée ,
comme Olive &amp; les CaillaI; &amp; d'être privés du
droit de voter contre la délibération.
De bqnne foi , peut - on raifonner aÏnli :
n'ayant aucun intérêt à la -délibération, Blanc
&amp; fes conforts ne voterenr pas &amp; ne vouluren6
point voter '; ils ne demandaient que de fortir
de l'airemblée comme Olive &amp; les Caillol ,
ils fortirent en effet, fans opiner &amp; apres ,avoir
déclaré ~ comme ils l'ont toujours foutenu, qu'ils

C

\

•

�to
J1'étojent point p6lfédants biens à laValentill .
e)
ee mot tépQnd à toLite
•
.
Blanc &amp; fèS Gonforts habitent SaInt-Julien
ifs ont quelques tains de t~rre , L?uis Blan~
excepté ~ dans Saint~Marcel ; lI,s 'contr~buent aUJ(
chargds de la P,arolffe de Salht J ~hen ~ &amp; à
celles de la ParOilfe de \St. Marcel; Il ferOIt [ou
varainement in jufie de le,s foumettr~ à c~l1es de
la Cliapille de la , VaI~ntl1je, dont ds n ?nt ja..
mais profité &amp; dont-Ils n~ profiteront Jamais.
PotH'quoi les y foumett~01t-on , quand on a
exempté Olive &amp; 1;9 Ca,IlloIs , dont les po lfe f.,
fions font fut la me1l1e lIgne.
Aptès cela ~ peu leu; im,Portèroit la délibé.
ratiaIt de 17 81 , fi on n avoIt voulu le leur ap~
pliquer. '
Ce n;efi que par furabondance que Blanc &amp;:
{es conforts ont relevé les vices de cette délibé.
ration, tous ceux de fotme font démontrés par
la délibération même, ceux du fonds ront été
par des téf1exion~ fans téplique. '
'Eh 'vain, les Prieurs invoquetlt-ils les délibé.
cltiOns ,des Acathes &amp; de Saint-Menet., dotlt ils
difènt que la délibération du 21. J uille~ n'eff
qllé là 'Eopie ; en les comparant., on dlt, ert
tout cas, eHe n'en eil qù'unè COpiè ttès-iI1e~aae
&amp; fort amplifiée.
C'ette délibérah'otz fora homologuée, où elle tze
le fltrt pas , fi elle l'èfl ., il ne rejlera aux op.
Pi!JfohU que la hont~ tie ['avoir forn:: ée , Ji elle
ne t* tfl pas, le fervlte de ld Valenune cefferd.
, -Ce dilemne eft: digne de la caufe; il n'y a
jamais dè la honte à faÎre valoir [es dtoits. Peu
/

'

11 1

,

'importe ,à Blanc ~ ct {es ço~fql'ts. ~é (f~ , fe,r-- '
vice .,de la ValentIne c~ffe" ;'J lT l~ur"ètf (4han_
ger , ils n'en ont j~maisJ ptd5ié ~ Ils n'.efi' pi6fi~
terout jamais.
. ~"') (l() ?_
Mais ce fervice. c~,{nttrt 1~i fa~'dpr &amp;rlgÎnentér
le nombre des VzcazreS' tU Sat'lt' Ntàtéet " le
fervù:e des autres flcc~rfal~; ceffil-a ~!- ~l foc:'dra
' augmenter du dquble l EgliJè de ' Sau;t Mdrcel.
Les oppofants, foit 'habùans , foit for'aitn ,en
payeront
l!objet ,Jiè fora
. . leur portion, &amp; èft ~â..
1

pas mZnIme.

(

La terreur panique de~ PtieiÏr'S tie féra pas
contagieufe; le [ervice des 'V'érintbl~S&gt; fuccutfaJes
efi indépendant de cefui de ht )ChapelIê dë lâ Va..
lentine; quoiqu'il en foit, quoiqu'il pui1Te arriver,
:Blanc &amp; fes cOhforts n'en {-ont pas' effrayés. Ils
payeront pour St. Matcel~ quand il le faudra, toUt
ce qui fera jufie; rpais il ne ' faù.t pas pou,r une
c,rain~è ,chimérique i les afrervir à une ftnpofi ..
tIon , lnJulte, dur'e &amp; éternelle.
'
De la· contribution de Blanc' &amp; de . f~ ton ..
[Ùrts, n~ dépend pas le fort de la ' {;h~~elle
' de la Valentine ~ les Prieurs eux-mêmès- ont
dit que leur contribution était miôutieufe. "Et
pourquoi le fervice de laValeI1tine celferoÎt_
il ? Il d"r~ depuis des 6'ecles, fuivan[ 'les Prieurs;
on a tOLr~urs trouvé des Prêtres'qui l'ont fait;
Mre. Mo uren lui - même l'a fait pendant plufleurs ahnées fahs "aucun fecours de Blanc &amp;
?e Çes conforts; il le faifoit ,want même qu'il
JOUIt de la fondation de la Demolfell e Paul Mart·in , le celferoit-il aujourd'hùi ' que [~ -rev~nus
Ont augmentés,? P~u:r~it . . on lui appliquer ce
que Amyot qUI {-olhcltOlt .fans ceifè des Bénéi

,

1

.

,

~

,

�l2

~S 1 di[oi~ : à ~~~rl,es IX ~ L'appelle "'iem en
:mange,!nt;, .. af~rs (Il fa~dra fans celfe augmen_
{~r lifllp.o6uo!l ', po,ur .lU!,; fi J\.1re .. ~ouren n'eil:
~'pas l content du fort qu on lU) faIt a. la Valen_
tine : ,un ~utre ' s' ~tt contentera; malS cela
~ indiiférent à Blanc &amp; à fes cO,nforts , il n"ell:
'point leur Vic~~re J fon fu~celleur ne le fera
pas non plus. ', . .
.
.. A quoi bon ~~s, allarmes! ~e ferlllce cefJera
fl faudra augmen'ter la P aroiffi &amp; le nombre
des Vicaires ; l' oppolition de Blanc &amp; de fes
conforts, ne tend· à rien de pareil, celle de Mazet
, .' &amp; de fes conforts 'eft bien propre à raffurer les
' Prieur~ ; ik ne demandent qu'un moyen légal
8{ jufté de fai~e continuer le' fervice ; ils demandent feuleJn~nt une affemblée légale &amp; le
vœu libré de tous les intérellès pour en déter. m~ner' les mô'y~~s. .
Toute autre réflexion feroit
fuperflue , l'in,
...
jullice , l'excès ,&amp; l'irrégularité de l'impoGtioll
délibérée, en elle·même &amp; dans fes con[équencé; a été déluontrée.
Blal?c &amp; fes conforts re(peétent les Loix de
l'E,glife : ils refpeB:ent celles de !'Etat: Blanc
&amp; fes conforts refpeCtent les Minifires des unes
&amp; des autres. C'el1 de la fagefiè des Loix ,
c'eft de la jufiice &amp; des lumieres de leurs Mini[.
. tres qu'ils attendent un Arrêt favorable • .
CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépe~s' &amp; pertinemment.
DURBEC , Procureur fond~.
PELLICOT DE SEILLANS, Avocat.
MARTIN, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE CASTILLON,

ea

1

~

Commiffaire.

..

w

RE' PONSE
POU R CLA UDE MAZET &amp; [es Conforts au
nombr~ de feize -' habitans au quartier de la
ValentIne, demandeurs en caifation de la
Délibération du 22 Juillet 17 8 1.

(ONTRE
Les Prieurs &amp; Marguilliers de la Chapelle d
" .
LL
meme qUQrtzer, défendeurs.

T

RENTE-9uatre habitans ou polfédans biens
, . a,u quartIer de la Valentine attaquent la
DelIberatIon du 22 Juillet I78r corn TI
b 1
l'
,
l e ca~ ee, ~rregu Iere, nulle &amp; injufte. Ils ont développe leurs. moyens dans des Mémoires &amp;
des Co?[ultatlO?s. ~ls Ce flattoient que leurs
~dverfaIres ne s o?(hnel'oient pas à la foutenir ,
Ils fe font trompes dans leur attente' ils 1
c. .
l
'
es
?nt. vus lal!"e es plus grands efforts pour la
Jufhfier , nIer la pre[que totalité des faits -,
f

•

f

A

�2-

~

&amp; éluder adroitement les regles qui regitrent
•
cette mauere.

•

pérer &amp; compter leur opinion. S'il y avoit diveruté d'avis, un verbal devoit les confiater •
Ce verbal feul pouvoit faire connoître le vœu
de la pluralité.

Réfutons le Mémoire que le's Marguilliers
viennent de produire, &amp; ~émon,trons que la
Dél1bération attaquée, eft mfettee de trop de
vices pour pouvoir échapper à la caifatÏon que
nous en follicitans.
Cette Délibération porte 1°. d'augmenter la
retributÏon du Prêtre deIfervant la Chapelle de
la Valentine ~ 2°. de fupprimer la quête du
vin &amp; des farmens qu'il faifoit auparavant, &amp;
d'établir un impôt fur tous les habltans ou poffédans biens au quartier,' rélativement à leurs
facultés, 3°' de donner aux Syn.dics le dro~t de
fixer l'augmentation des honoraIres du ~ret~e,
&amp; de répartir l'impôt que chaque partIculIer
devoit fupporter. Or, nous foutenons que cette
Délibération eft cabalée , irréguliere ~ nulle &amp;
injulte; nous allons le prouv'e r.

9.

Qu'a-t·on fait?
Le 22 Juillet 17 81 ~ on convoque les hahitans &amp; les poffédans biens du quartier" dans
le -deifein d'ériger par le fait la Chapellenie en Canonicat, &amp; de faire conféquemment du lieur Mouren Prêtre, deflèrvantla Chapelle de la Valentine,
un Chanoine bien renté. Les Marguilliers ne
fe croyent pas affez éloquens pour faire adopter cette innovation à l'Aifemblée, il leur falloit un Orateur. C'elt fur le ueur Abbé de Ligny qu'ils jettent les yeux. Notre Orateur fait
fa harangue ~ (~). à peine ~-t-il fini de parler,
que fans recueIllIr les VOIX ~ fans connoÎtre
con~éq~emmen~ .q~el ~lt le vœu de la pluralité,
011 eCrIt la DelIberatIon qui de voit en être le
réfultat.
La preuve ~e ce que nous venons de dire
eft ~ans, ~a , P!~ce mên;e; l'on. y voit l'expo~
&amp; la DelIberatIOn; 1 on en VIent enfuit~ aux
opinions, &amp; l'on ajoute :

1. .

Cette Délibération eft cabatée &amp; irréguliere.

Il étoit queftion d'un objet important, il était
donc julle, il étoit décent que toutes les perfonnes
qu'il intéreffoit concouruffent à la Délibération,
qu'ils donnaffent leurs fuffrages avec liberté, qu'ils
fuffent recueillis avec ordre, &amp; que ~a DélibératioR fut le réfultat de la pluralité des voix.
Ce n'était pas affez de convoquer les habitans &amp;. les pofièdans biens du quartier ~ il falloit

(1) Ce fait paroîtroit un conte inventé pour amuI
fer nos _l~éteurs, fi nous ~'avions l'attention de Je prouve~.. V~IC~ ce que nous lIfons pag. 4. de l'extrait de la
DelIberatIOn: &amp; tout de [tâte Mr. l'Ahbé de Ligny portan.t la parole au nom &amp; cl la réquifition de MM. les
Pneurs {,- Marguilliers ici préfens , qui l'en O{lt prié
.Î,!
&amp;r;.
'
-n expoJe,
,

\

�»
J)

)}

»
»
»
»
»
»

4
)} Et enjùùe ayant pris les fi,arao'
.
'jJ
oes,d la
plus gran de partie
a con fc·
entl au contenu
, . ~ &amp; peu apres an s
la pre'fcente D e' 1·1beratlon
. ,
, 'd 1
ceux
qUI n ont pas ete e a meme OPIlllon tels
Claude Mazet, Jean. François Carbonelq~
Barthelemy Leon, Maître Maçon du lie
fe font élevés contre ladite Délibération ~
ont entraine avec eux tous ceux qUI étoie t
n
de leur opinion, [ont forcis [ans vouloir
ni figner ni expliquer le motif de leur retraite:
1\

1\

1

•

•

•

,

Il ré[ulte préci[ément de là ~ .1°: q~'on ~'a pris
les fuffrages que quand la DeltberatIOn etait en.
tierement écrite. 2 0 • Que Claude Mazet &amp; une
foule d'autres habitans, indignés de la maniere
in?éce~t; &amp; irréguliere avec laquelle on en agiffolt, s eleverent contre cet ouvrage vraiment
fcandaleux &amp; fortirent.
Or n'~a-il pas étrange que l'on nous pré[ente rouvrage du 22 Juillet 1781 comme une
vraie Délibération, comme le réfultat du vœu
de la pluralité d~s .aŒfians l Depuis quand ne
va~t-on aux OpInIOns que lor[qu'elles font
déJ~ fupp~fées. données? Que lor[qu'elles
deVIennent InutIles teltes quelles [oient? N'eft.
ce pas là la preuve la plus compleue de la cabaIe?

Pourquoi n'a~t-on pas commencé par voter
fu~ l.es pro~OlitlOns fanes? Pourquoi les MarguIllIers, 1 Orateur &amp; le Curé ont-ils donne
leur vœu comme la Délibération même roIi t
configné comme telle, &amp; [e font joués alnfi des
égards

•

5

égards qu'ils devoient aux autres perfonnes con ...
voquées ?
Si celles-ci euffent pu fuffrager avec liberté,
peut-on douter qu'elles ne fuGènt parvenues à
démontrer que l'innovation toujours dangereufe
par elle-même, 1'étoit bien davantage dans
rhypothefe atluelle? Il femble qu'elles ayent
été .appellées à l'Affemblée, non pour concourir à former la Délibération, mais pour y jouer
le rôle unique d'approbateur. Efi--ce aïnli que
fe forment les Délibérations?

. .•

L'on nous dit que la plus grande partie a
confond au contenu dans la préfente Délibération. Où en efl: la certitude? . Nous favons
le nombre des perfonnes dont l'affemblée étoit
compafée, mais favons-nous le nombre des
fit1:ans qui, indignés d'~tre appellés, moins pour
coopérer à un ouvr~ge, que pour -acquiefcer' à
celui des autres ~ s'éleverent contre la Délibération &amp; fortirent ?
1

af--

IL

Nous lifons dans la DélibératIon que Mazet :
Carbone! &amp; Leon
font élevés contre ladite
Délibération, &amp; ont entraîné avec eux tous ceux qui étaient de leur 'opinion. Mais quel étoit
le nombre ?e ceux-ci ·? C'ea ce qu 10n igno~e.
Les 34 habltans ou poffédans biens demandeurs
en c~ !Iàtion de la Délibération du 22 Juillet }
17 81 en ,faifoient fans doute parti~. Mais qui
nous a cht que plulieurs autres qui fe taifen t
aujourd'hu~" ne fe plaignoient pas alors. ?

Je

'B

�6

7

•

La Délibératio.n n'~fi fi~née que par 2.2. ha.
birans. Qui nous a dIt qu elle eût pOur elle
un plus grand nombre de ~u~rages? ~u'elle eût
eu ~. en un, mot, ~a pluralIte .d~s V~IX ~ fi elles
aVOlent éte exaétement recueIllIes.
\

Pour pouvoir invoquer cette pluralité en leur
faveur les Prieurs ont eu recours à des moyens
auai n~uveaux qu'étranges. Ils ont arraché des
déclarationc; privées &amp; notariées, à quelques habitans complaifans; les uns déclarent que s'ils
n'ont pas figné la Délibération du 22. Juillet
1781 ; c'eft à caufe de la rumeur &amp; du tJumulte
occajionnés par quelques perflnnes de l affimblée &amp; les autres parce qu'ils ne [avoient pas
fign~r, &amp; qu'ils adhérent cependaIlt à cette Délibération.
Ces déclarations illégales, loin d'autorifer le
fyfiême adver[e, le profcri vent. Si elles font
finceres, la Délibération dq 2 2 Juillet 1781,
renferme des fauffetés pllniffables. Nous lifons
dans la Délibération, &amp; ont fzp,né ceux qui ont
Or, André Roman &amp; J ofeph Pignate1 étoient
préfens; ils [avoient écrire ~ puifqll'ils ont figné
un célebre certificat où ils imputent leur défaut de fignature, à la rumeur &amp; au tumulte
occajionné par quelques perflnnes de l'ajJem- ·
blée. Donc l'affertion de la Délibération eft
fauffe, nous voulons bien adoucir le terme, &amp;
dire qu'elle eft inexaéte.
L

ru.

Ces pieces informes, fans êtte utiles à nos

Adverfaires ~ jullifient l'indécence &amp; l'irrégu larité qui regnerent dans l'al1èmblée du 22. Juil let; on ea forcé d'en convenir, pag. 57. Comment pouvons-nous favoir quel était le vœu
de la pluralité, d'après ce qui s'e{1: ·paffé? A
en juger d'après la Délibération, c'ea .une énigme· ' à fe décider d'après toutes les clfconfiances' de cette caufe, il Y a lieu de penfer que
la pluralité ét?~t 'p0~r nou;. Les ~ffe~tions que
contient la DelIberation, s entredetrUl[ent, &amp;
l'on ne fait auxquelles on peut [e fixer; ce
qu'on n'ignore pas, c'e~ que ce~ ouv,rage eH
le fruit d'une cabale, qUI pour faIre reuillr un
projet injuile, n'a pas beaucoup mis de déli.
cateffe fur le choix des moyens.
La Jullice elle-même ea intéreffée à anéantir ce monument monilrueux; elle en efi of{enfée, puifque les regles qui exigent que la
paix &amp; la tranquillité régnent dans les affemblées, que les fuffrages foient recueillis &amp;
comptés, &amp; que la Déljbération, rait le ré[ultat de la pluralité des opinions ~ ont été méprifées dans cette occafion.

9.
La Délibération du

2. 2

1 1.
Juillet 178 l

,

~fl nulle.

Il eil incontefiable en droit que la préfence
dans une affemblée des perfonnes qui n'ont pas
droit de voter, &amp; l'opinion qu'elles portent
vicient la Délibération, &amp; en motivent la caf-

�8
r'
Quelquefois
elles en rendent
le fcréfultat
l
atlO
n..
. fl
·Lr".ere
'
nt , toujours elles y . In r: uent;
ouvent
dlu
a::-.
.,.
elles entraînent
meme,
' certal,ns lunrages, &amp; en
;"ênent d'autres.
t&gt;

Daos le fait, que voyons:no:ls? ~e Cur~ d:
St Marcel à la tête de 1 afie~blee:, av OIt-lI
d'y a'{Iiller? Il n'était nI habItant, ni
rolt
. diV 1 .
.
poffédant-bieIJ du q.uaruer e, al' ma eblllt:ne, l~
a .
a em d ee,. Dl
ne pou vo it donc ni aŒiler .
qUI eVOlenc
d onn er fan vœu fur les objets
d l'
propofés. On eil forcé e avouer; cepenerre
,
L'
'1
.
cl nt il a fait l'un &amp; l'autre.
a-t-1 pu unp~nément? Peut-on propofer une pareille quef. .;
.
tion ?

a ..
1\

Nous convenons, nous dit-on, pag. 58 du
Mémoire manufcrit, que le Curé de St. Marcel étoit dans l'affèmblée. ,Voilà un gran~ .ra~ri­
lice. Efi-ce qu~ le préamb~le de la D.eh~7ra­
tion ne prouvoit ~as fa prefe?c,e? M~l~ : Il y ,
vint ce ne fut pomt en qualue de delLberam,
feul:ment pour manifejler à la même affemblée
les Jages &amp; louables intentiqns de M. l'Evêque.

1

Mais pourquoi le préambule de la Dél ibération ne conilate-t .. il point le mo tif de la
compa:ution de cet intrus? Pourquoi le pbce ~
t-on à la tête des perfonnes qui vont délibérer? Pourquoi lorfqu'il a manife~é c~s Jaf}ls
&amp; louables intentions, ne fe ret1re-t-Il pOInt
pour ne pas gêner le~ fuffrages? Pou rquoi af:
fifie-t-il à l'allèmblée Jufqu'à la fin? Po urquoI,
,
'1 .7
0plne-t-l

9
opine-t-il? Ofera- t - on nier qu'il n 'ait opiné ?
Ne craindra-t-on point d'être confondu par la
Délibération même?
Peut-on douter que la préfence, les difcours
l'opinion de cet intrus n'aient entraîné les fuf~
fr,ages chancelans, gêné les au~res, &amp; influé
extrêmement fur la Délibération ?
Nous favons à quoi nous en tenir [ur les
motifs qui l'ont amené à l'alremblée; on l'a
dit dans le premier Mémoire, &amp; nous le rél'étons, le Curé fans voir diminuer fes reve- .
nus, était c~armé de fe débarralrer d'une partie
de fes fontbons paftorales, fur le Prêtre de1fervante

.

"'

De plus, trois fils de famille ont affifté &amp;
yoté d~ns la Délib,é rarion attaquée. En droit,
Il e.ft: Incontefiable qu'en général, les fils de
famIlle ne peuvent point affift:er à de pareilles
afiemblées . .
Dans I.e fait, il eft: certain que Lazare Cail101, LOlus Rampal, &amp; Jean-Baptiae Rampal
ont cette qualité.
'
.
'. On nous a ~épondu qu'ils font peres de fa.
mIlle. Cette ob]eétion eft inconlidérée.
Les fils &amp; filles de famille font les perfonnes qui font fous la puiffance paternelle &amp; les
peres OIJ me~es de famille que nous a;pellons
chef,)' de famzlle '. font les perfonnes qui ne fon,
pas fous cette puiffance, foit qu'ils aient des en-

C

�10

•

fans au non. Dom at live 1er. Ut·

2:.

II

page 1~

qualité préfente ou patfée donna le droit de
voter dans cette Délibération; mais l'avoientils? On nous a reproche d'abufer d'une identité de nom pour créer un moyen de nullité ;
ne tombe-t-on pas- dans l'écart que l'on nous
impute ., pour parvenir à le réfuter?

n. Il5.' eft donc hors, de doute q~e Lazare CallIai,
.
Louis Rampal &amp; Jean - Bapufie Rampal peuvç~ç ê~f~ devenus pere~ ~ f~~i cefièr d'être fils ~e
famille' ils n'auroient p~ perdre cette quahté
q~e ou' par le~r ém~ncipation, ou par le décès
de l~ur pere. Or aucun de ces ~e~x. événem~ns
qui feuls rendent un enfant fut ]uns, ne s efi:
vçriE,é.
Nos Adverfaires obfervent que Lazare CaillaI
e~ SyQdic du quar~ier de St. Menet, &amp; Marguillier de la ~~rod~e St. M q.rce1, &amp; que de
plus il a l'admlmfiratlon des blens de [011 pere.
Que fignifie tout cela? Eft-ce que la qualité
de Syndic du quar~ier de St. Mellet.&amp; de 1V!arguil1~er de la Paroltfe ~,t. Marcel, bnfe les liens
de la puiifance paternelle? Donne - t .. elle le
droit d'affifter à une a~mblée de peres de famille du quartier de la Valentine? Où l'a-t ... "
on vu ?
Où eft la preuve que Lazare Cailloi adminifire les biens de fon pere? Cette adnainifi:ration mame ne lui donneroit aucup droit dès
qu'elle n'étoit pas accompagné~ d'une procuration de fon pere pour affifter à l'affemblée &amp;
pour le remplacer.
Louis &amp; Jean - Baptifie R~mpal ont été 0l:l
font encore, nous dit-on , Marguilliers de la
Chapell~ de la Valet;ttine. Suppo[Ul;1sJque ce_tte

Six Fermiers; Pierre Colte, André Homan J
Jofeph Pinatel ~ Jean-Louis Reynier ~ Antoine
Reynier, &amp; Jean Aubert ont alIifié &amp; voté dans
l'affemblée. Le point de fait efi certain, il eft
avoué page 63 du Mémoire manufcrit : tzous
convenons qu'ils font tous ou Fermiers ou 'Mégers; mais cette qualité, bien loin de les exclure, efl au contraire la raijon qui a dû les faire
voter.

•

Quelle ell: donc cette raifon ? C'efi que le/
Fermiers font habitans, &amp; que comme tels ih
étoi.elit intéreffés à la Délibération.
,

Ils font habitans, mais ce font des habitans
précairfs, des hahitans qui ne devoient pas être
confultés dans une affaire auffi férieufe que celle
dont il s'agitfoit. Voit - on affifier les Fermiers
dans les Confeils des Communautés, parce qu'il
en po,Œ:ble que les Oélibérations à prendre, frappent contr'eux? Ont-ils jamais été, pourrontils jamais être conGdérés comme nabitans proprement dits?
Quand l«s, titres, les requêtes ~ les décrets ont
énoncé les habitans J ils n'ont entendu que cette
portion d"habitans qui ayant une exiltence par
eux-mêmes, font devenus citoyens, &amp; ont con-

\

-

�,

12

Jc~

ce il faut s'affurer de fon exill:ence. Ce préa..
iable eft de toute néceffité.

[équemment acquis le droit de citadinage.
Les Fermiers, nous dit - on, profiteront cl
Service Divin ~ auai bien que les Maîtres. U~
paifant en profitera de même. Sera - ce une
raifon pour l'appelle: dans .une alfemblée., &amp;
le faire voter fur l'Innovation que l'ail pro.
pofe ?
. .
Depuis quand des FermIers ont - Ils le droit
non-feulement de fuffrager, mais même de rem.
placer les pr~prié~aires ? ~eu~-ci feu~s devaient
être convoques; 1 affettatlOn a ne pOInt remplir
cette formalité elfentieUe, vicie la Délibération.
Leurs Fermiers ne pouvoient point leur être
fubftitués; ces nouveautés ne pou voient arriver
qu'au quartier de la Valentine, &amp; dans une af.
' faire où elles devoient nous en amener de bien
plus étranges encore.
De ce qui précéde , il fuit que plufieurs intrus ont opiné dans 'la Délibération du 22 Juillet
17 81 ; cette circonfiance la vicie d'autant plus J
qu'elle eût été entierement différente., fi l'on n'avoit compté que cette portion de voix qui fClIles avoient droit de former la pluralité.
Cette Délibération doit donc être caifé e &amp;
comme irréguliere &amp; comme nulle; il faut donc
qu'il y ait une nouvelle convocation; qu'il n'y
affifie que les perfon nes qui en ont le droit , &amp;
qu'on y opine avec tranquillité, avec li berté;
alors feulement on pourra connoÎtre le vœu de
la pluralité, tandis qu'aétuellement ce v œ u eft
une enigme. Avant que d'en apprécier la jufiice ,J

_ Mais d'autres vices infettent encore la Dé ..
•
libération.
,

9.

•

1 1 1.

i~

-.

.

ta Délibération du

22

Juillet .17 8r efl injufle.

Elle eft injufie rO. parce que changeant la nature de la retributÏon ~ elle la rend forcée, au
lieu qu'elle étoit volontaire dans le principe,
&amp; qu'elle n'a ceiTé de J'être jufqu'à préfent. 2 0 •
En ce qu'il n'y avoit aucune néceŒté d'augme~
ter les honoraires du Prêtre. 3o. Enfin en ce que
l'augmentation eil: indéterminée, &amp; que c'ét~ient
des Syndics dévoués au Prêtre delfervant qUI d~
voient la fixer.
..
1

Le premier moyen fera facilement établi. Il
eil: queHion entre nous d'une Chapelle rurale 6
d'une Chapelle conféquemmel1t qe {impIe commodité.. Or tout établilfement de c0mmodité eH
volontaire de fa nature; on eft libre d'en ufee
ou de ne pas en ufer. Ce principe eft incontef.table. Cette Chapelle n'eft donc ni Paroiffe, ni
Succurfal~. Nous l'avions dit., &amp; nous [ommes
bien étonnés J'avoir été démenti s.
Où eft la preuve que cette Chapelle [oit une
Succurfale? On n'a produit;
ne produira
jamais aucun titre ,qui l'établiflè. On prétend que
Ruffi, dans fon Hiftoire de Ma rfeille, l'a confi.
dérée çomme Succurfale. RlJffi n'a point eu pour

01:

D

1

�.,

14
h' t d'examiner &amp; d'apprendre à -la -poll"érÎté
o
ea la nature des Chapelles qu'il trouva ;
e
ll
que
.'
d M ft 'lI
répflndues dans le terrItoIre e c. . ar ~l. ,e , ~ ce
qu'il a Hit à cet égard, ne peut lalreauc.~ne im:,
preffion.
'-4 •

re

•

On ,nous oppofe l'a~e ,~u ? Ao~t . 1,63 2 ~
on ne l'a pas commuOlq~e, malS" d a?res. leS'.
çlaufes que l'on en a rélatees dans ~e Memolfe ,
voyons que dans le CâS ou quelques quar()
n us
.
1 P
tier~ de Marfeille voudront aVOIr que que
rêtre pour célébrer l~ Ste ..MeiJe aux autres Cha.,

pelles dudit quarncr, Ils feront tenus de le!'
entretenir &amp; payer à leurs dépens.
Ces expreffio'n s, loin de déligner des Succur..
fales en excluent l'idée, puifqu'il n'dl: quefiion
que ' de Chapelles. A-t-on jamais qualifié ain6
des Eglifes Succurfales ?
. •.
,
.
Mettons à l'écart la qualIficatIon qu on ha
~ . donnée dans la délibération attaquée; l'on
1
n'ofera certainement point s'en prévaloir.
•1

" Nos Adverfaires définiifent enfuite la Succur.
raIe &amp; ils nous difent d'après Lacombe ( jurifp.' C~lOon. vO. éreB:ion art ..10. ) Q~e c'dl:
une Eglife dans laquelle ?~ Jau le ftrvlce Par-

roilJial pour la commodae des habztans, trop
éloignés de la Parroiffe, ce qlt'On appelle un
écart. C'eft un jécours pour cette ParroijJe olt
pliltôt . po~r les habirans.
.
Ce fervlce , dans les Succurfoles, 3)Otlte-t-on,
confifie principalement à y garder le St. Sacre,ment &amp; l' huile des infirmes ~ à Y célébrer la
,

~

15
meJfe de P arroiffi, à Y faire les prJnés ,&amp; les.
inftrutions parro~fJialel feulemen-t les FJteI' &amp; .
Dimanches. Or, tout cela a heu dans l'Ea1i(e
de la Valentine. Donc c'eft Ulle vraie Sll~ur-

fole.

- ,

•

•
•

Il faut convenir que la conféquence eft bien
déraifonnable. Une Chapelle de firnple COHltl)Odité , conftruite dans le tems avec la permiQ.ion
de l'Evêque, ou depuis plufieurs al1Î1é~ rF les
habitans font rélider un Prêtre peur y 'c élébrer
la Meife principalement les Fêtes &amp; les ·Dintatt ..
çhes , peut être le dépôt du St. Sa'efement, .dè
l'huile des infirmes, le lieu,. des infiruétioI1s
Chrétiennes fans ceffer d'être €hapelle de commodités ; elle n'en devient pas StilCcurfalé... .. ~.'
Ce qu'on fait dans l'Eglife de la Va:lentine
peut autant appartenir à une Succurfale, qu'à
une .fimple ChapelIe rurale ~ on ne peut donc
en Urer aucune cpniè.quence excIufivement fa ..
,vorable au , Cyfiême adverfe.
'1_.

1.

Les Prieu.rs nous" objeaent , que la Chapelle
d~ la V,alenpne. a été ~~n.fi~uite" ~difiée,. agrandIe, recoDfirUlte, reeddlee fous le titre d'Eglife , &amp; d'Eglife dépendente de la Parroiffe de
St. Marcel.
.
Où ,eil: ]a preuve de ces diverfes alTerrions ?
les Pneurs eux-mêmes ont avoué qu'ils ignorent qlland &amp; dans quelles circonltances cette
Chapelle f~t confirLJite; qui leur a donc apris
f{)~s quel t!tre elle l,'~~oit ~té ? il en eft à 'peu
pres de meme de 1 edIficatlon ) de l'agrandiffe-

1

�16
m~nt, de ' la reco~aruélion , " de' la réèdiIicatio n \
dè la Chapelle J Il fe peut que que,Iquefois 0 .
l~jr: 'qualifiée d'Egli.fe ; on pel:lt r lui avoir donn~
ce ,titré , ou par inadverranceou pour ne pas ré ..
péter le mot de Chapelle. D'aill~urs la ' qualifica
tion d'Ep;life, ne [çauroit caraél:érifer la Suceur_\.
f-alë, pui[qu~ elle ne fait que déligner un Temple

confocr:.é à Dùu, un lieu defliné à la célébration
ctl4J.fo.r:vice Divin. Or, la Chapelle elt auffi un
Temple confacré à Dieu, un lieu defliné à la
céJ'bratÏon du fervice Divin . ...... n ,fe peut
, encQre qu'on. aiu ajouté ,que . cette Eglife étoif
d~ns. --le d~ftria de la Parroiife de 'st. Marcel,
~ qu'elle en dépendoit. ,Mais céla ne fignifie
ri~ll) encore. , Pdurquoi ,dans )aUCUh 'aéte quelconq~e , on n'à jamais dit qu'elle éroit urle Succurfale.
-, J . l '
&lt;

" Les Prieurs objeélent enRn que l'éloigriement
dû quarder de la Valentine, de la Paroiife de
St. Marcel, néceffitoit l'érealàn d'une fuccur ..
fale. Mais a-t-on fait cet établiifernent? Voilà
ce qu~il falloit prouver; voilà, pouY'on's - nou s
ajouter, ce qui eût été .fàcile de prduver, s'lIl
avoit eu lieu.
, J'
)
,
,
-!W ais foit que nous examinions les qualifi,cauons données dans prefque tous les tems à
cette Eglife, [oit que nous réfléchiffions [ur la
nature &amp; la q.uotité de la retribution payée
aux Prêtres, qUi tour-à-tour l'ont defièrvie, [oir:
". .
.
que nous nous arrerlOns au Utre que ceux - Cl
D'on~ cefië de prendre, foit enfin que nous apprécIons la conduite des habitans de la Val en•
tIne
/

1

1

17
tine lX de St. Marcel, nous ferons également
convaincus que ce n'eft ici qu'une fimple Cha ..
pelle de commodité.
Dans prefque tous les aéles, on n'a qualifié l'Egli[e que de fimple C':apelle. ~es Marguilliers même, dans leurs hvres re~ls à M .
le Commiffaire, &amp; dont nous prodUirons des
extraits en partie, ne lui donnent point d'autre qualification.
Si cette Chapelle eut été une vraie Eglife
fuccurfale, on eut payé le Prêtre qui l'~uroit
deifervie, non en nature par le moyen des
quêtes du pain, du vin J des farmens, mais en
argent. On lui eut payé J non des fommes variables fuivant les faifons &amp; la fatisfaétion que
l'ûn avoit de [on [ervice, mais la penfion que
les ,Edits, les déclarations de nos Rois ont a flignée à nos Vicaires.
Il n'y a pas jufqu'au titre qu'ont pris les Prêtres, qui tour-à-tour ont deifervi la Chapelle, qui
ne juftifie qu'elle n'eft point une Eglife Succurfale 1 jam:iis ils n'ont o[é fe dire Secondaires
ou Vicaires, mais toujours Prêtres deifervan t
la Chapelle, ou l'Eglife de la Valentine.
1

Enfin les habitans de la Valentine contribuent fur le pied du cadaftre à tou'tes les réparations de la Paroiffè de St. Marcel. Or , fi
leur Chapelle étoit une Succurfale, où ils ,eufCent été déchargés de cette contribution , ou

E

�18
bien la Communa.uté ~e S~. Marcel eut elIc.
même fllie confirulre 1 EglIfe &amp; la maifo n d
. cl .
u
Prêtre,
&amp;
les
entreuen
rolt;
ce
qui
n'arrive
.
pOInt.
Il eft donc hors de doute qu'il ne peut point
s'agir d'une Succurfale; nous pr?uverons dans
la {uite, que même -' fi c'en étolt une, il ne
faudrait pas moins calfer la Délibération attaquée.

Or, dès qu'il n'eft quefiion que d'une Cha.
pelle de fimple commodité pour la Mtlfe, les
habitans [ont autori[és a ne payer qu'une rétribution volontair~, &amp; en nature. Quand le
Prêtre celfera d'en être content, il pourra ceffer de faire le Service. Tout eft volontaire de
part &amp; d'autre.
Les habitans donnent ce qu'ils trouvent
propos, ils donneront toujours a{fez pour s'attacher un Prêtre. Payant en· nature, ils [entent
moins le prix de ce qu'ils donnent. Ils ne ce[fent d'être libres; ils ont la certitude qu'ils (ont
à couvert des contraintes, des commandemens,
des failies. La. liberté qu'ils ont, dl pour le
Prêtre une raifon de remplir exat1:ement [es
devoirs; il fait que la retribution en deviendra
plus forte, a proportion de ce qu'il les rendra
plus contens.

a

Crai~t-.on que le relachement de la Réligion ,
le refrOldIifement de la charité [oient portés a
un ~el excès à la Valentine qu'aucun Prêtre ne
veUille plus dellèrvir la Chapelle?

1

19

L

h b·

Cette frayeur eft chimérique.
es a Itans
lvaincus de la néceffité d'avoir une Melfe dans
COI
••
l' 1
d 1
le quartier n'ont Jamais neg Ige es ~oY,ens e.a
ferver.-On les a vus, fans recounr a la VOle
con
.
Ct' h
r. d
.
1 J. ours genante
tOUjours rac eUle es con trItO l
.
1a Ch ape Il e, re'
butions
forcées -' '
reconfiruue"
logement du Pretre , 1 augmenter
C'
parer le
.
Ime"
meme
; on les a vus confirUlre un
.
orner décorer la Chapelle, on les a
nere-,
~
b 11·f.
vus enfin acheter des orneme~s , des em e 1femens de haut prix. Le pa{fe efi un [ur g.al'avenir. On verra même dans la [ulte
de
t
ran
'd h
.
que le Prêtre a reçu au - deI a es onoralres
d'un Vicaire.
1

.

1

Il n'eil pas décent, dit-on ) qu'un Prêtre
quête &amp;: man die fon pain. _
Mais la quête du pain a été abonnée, celle
du vin &amp; des farmens exifie encore. Mais ce
n'efi pas le Prêtre lui-même qui la fait. Il s'en
répofe fur les perfonnes à qui il a donné [a
. . confiance. C'efi une efpece de dîme qu'elles vont
percevoir dans les maifons. Qlle peut avoir d'hu_miliant cette opération &amp; pour elles ~ &amp; pour
le Prêtre qui les en voie?
Mais, nous dit - on ~ la pluralité a délibéré
la converlion de la retribution volontaire en nature, en une retribution forcée en argent. Nous
fçavons que telle efi la délibération. Mais a-t-on
pu la former ?
.
.
Le quartier de la Valentzne, ne forme pOlOt
u.n forps. Nous convenons qu'il peut s'affen:-

�l.O

bler fous les yeux du Juge, fe fyndiquer POUr
des objets communs.
Q'uand l'objet eft nécelfaire, le vœu d J
pluralité, s'il eH juRe, lie les autres mal,e ,al
11. b'
r. "1
' vols '1
en eIL
len autrement 1onqu
l n" eil que
taire; alors chacun eft le maître de faire ce qO~-l
,
'1
r.
r:'
II 1
t~ouve a propos, l conlerVe.la lIberté. Canee_
rlUS part. 2. chap. 6. nO. 19 8 , &amp; part.
c~ap. 13' nO. 98. a fait avec rai[on cette diHin~~
tIOD.

Il s'agit ,alors moins de l'intérêt du quartier
que de celuI de chaque membre en particulier
&amp; tous les Auteurs [ont d'accord qu'en ce ea's
le vœu de la pluralité n'elt point une loi pou
.~.
,
r
ceux qui n y ont pas accédé.
Bertrand ~ans es ~on[eils vol. 1. parf. priori
conf. 142. dit: l~ eIS quœ ~o?cernllnt plures ut
(zT1:gulo~ n~n. ur unz.ver/os , nzhd potefl major pars

r

21

augmente d'abord les h~noraires d~ Prêtre ~ans
aucune forte de néceffite. On en Jugera facdement par le tableau que nous allons mettre
fous les yeux de la Cour de [es diverfes bran&lt;;hes
de revenu.
Une retribution annuelle en arliv.
gent de • . . . . . . . .
9°
2 0 • La quête du pain a été abonnée
depuis plufieurs années à. . . . • ,0
30. La quête du vin &amp; des [armens.pro ..
duit une année dans l'autre, au mOIns. 160
. 10 •

. BarthoIe [ur la Loi quod major s'exprime
aln~ : quœdam flmt c~mmu,!ia pluribus ut Jing~l~s &amp; ,t.une quod faClt ma/or pars n.on prœju.
~lClat alns. Da?s ce cas particulIer, aJoute-t.il,
11 faut néc~lfalrement le con[entement de tous:
quando aguur. d~ u~iZitat~ veZ prœjudicio flngul~ru~ eont~adlaLO zmpedu &amp; in hoc cafu jpe ..

Voilà donc 300 liv. que le Prêtre retire des
babitans.
4 0 • Les meffes de fondation produi[ent annuellement au-delà même de 300 liVe
Nous l'avions dit ~ &amp; les Marguilliers ont eu
la témérité de nous démentir ~ ils ont affuré
que toutes les meffes de fondation étaient détaillées dans le Régiflre qu'ils avaient, &amp; que
flOUS les forçâmes de remettre pardevant Mr.
le Commilfaire.

czalz, omnzum c?nfenjus requiritur.
On ne ,pOU.VOlt donc point changer la nature
de la retf1butlo~ ~ans. le confentement des op"
po~ans ; l~ déhberatlon du 1.2 Juillet 17 81 .

On nous a expédié extrait de ce Regiftre,
nous -y avons vu q-ue les Mefies fondées qu'il
énonce, rendent annuellement 169 liVe Mais
n'en exifie.t~il point d'autres qu'on a eu la né-

zn prœ]UdlCZUm mznOrls.

doit donc etre anéantie par ce feul vice.

Mais elle en renferme plufieurs autres~ Elle
augmente

gligence ~'tl ,t'~udace de ne point i!lferer clans un
livre delhne a les toutes contemf ? Heureufement nous avons découvert des preuves terri -

F
•

�22

&amp; fur-tout COllt
hIes cancre les Marguilliers,
cl Ir.
.
re
P
le lieur Mouren, retre euervant ~ auteUr cl
cette odieufe tracaiferie, conducteur de l'affai~
re, coopérateur par les inftructions &amp; par les
nores qu'il donne, de tous les ou v ages produits
dans l'infiance. La Cour va être pénétrée d'in.
dignation contre cet homme '. ~ le Miniftere
public, au défaut de~ MarguIllIers . trop, Glen ..
cieux ou trop complalfans, ne pourra s empê""
cher de requérir qu'une fomme confidérable ql/il
doit avoir entre les mains foit placée pour aug_
menter d'autant les revenus de la Chapelle de la
Valentine.
1\

•

Il étoit notoire au quartier de la Valentine
que le fieur ~rançois ,Martin, B?urg.eois de St.
Marcel, étou tenu d une fondatIOn Importante
que fes auteurs avoient faite, dont le ièrvice &amp;
le payement étaient interrompus depuis pluiieurs
années. Le prix annuel était de 90 live , &amp; il devait être acquitté le 29 Mai.
Les habitans crioient, ils avoient raifon. Le
fieur Mouren plus intéreifé qu'eux. mêmes à la
confervation de cette œuvre pie, puiique fes revenus annuels devaient s'en accroître au-delà de
100 live , femit fan zele fe ranimer, promit
d'agir contre le fieur Martin; mais il atracha une
petite "condition à fa promeife ; c'était que les habitarts du quartier fourniraient les frais du procès '
qui pourroit s'élever; en conféquence il fit une
quête en argent &amp; en vin, qui lui produifit au
moins 200 liVe Il tint le 12 Juillet 1774 un atte
au fieur Martin, &amp; cet aEte amena une traniac-

2~

don paffee le 8 Avril 1777, où tous les arrérages courus jufqu'au 29 Mai 177 6 furent fixés ù
1000 live
En payement de cette fomme le lieur Martin
c~da au fieur Moulen 1 500 1. fur Lazare Pina'tel., &amp; 2 500 1. d'un capital qu'il avo~t fur les
hoirs d'Antoine CailloI. Le fieur Martlll paya
même le fervice de l'année, qui ne devoit finir
que le 29 Mai 1777,
0

•

0

•

Voilà donc une fondation qui produit annuellement 90 live Pourquoi ne l'a-t-on pas inférée
dans le regifire defiiné à les toutes contenir?
Pourquoi n'en a-t-on, même pas parlé ?ans le
Mémoire que nous refutons? PourquoI a-t-on
confiamment nié qu'il en exi!lât d'autres que celles détaillées dans ce regifire ? Les Marguilliers
aél:uels pouvoient-ils l'ignorer? Et le Sr. Mouren, fous les yeux de qui la défenfe adver{e a
été rédigée., n'auroit-il pas dû fe faire un devoir
de publier l'exifience de la fondation du Sr. Martin?
La conduite des Marguilliers &amp; du Prêtre
delfervant étonne ; mais ce que nous fommes
forcés d'ajouter pour l'intérêt de cette caufe, paroÎtra inconcevable.

A qui appartenoient les 1000 liv. du fervice
arrieré? La tranfaétion elle - même prouve que
la fondation n'avait pas été acquittée, qu'elle avoit
été interrompue pendant pres de 12 années; donc
le fieur Mouren n'en avoit pas fait le fervice ;
donc elles n'étaient point a lui. Il l'avoua même

,

,

�24
dans cet aae, foi: en reconnoilfant q,u'il n'avait
commencé le fervIce que le 2.9 Mal de l'année
derniere ( c'étoit l'année 177 6 ), ~ont il reçut
le payement, foit en aff~rant qu'Il avoit obtenu la pcrmiilion de reurer les 1000 liv, par
UDe Ordonnance rendue par M. l'Evéquc de
Marfeille, enrégiflrée au ~reffe de l'Evêché par
M. Audigier, fan Secretazre , le 18 de Novem_
bre 1776, pOUl' en faire l'emploi au defir de
ladite Ordonnance.
Nous ignorons quel emploi cette Ordon.
nance déiignoit; mais les principes nous apprennent quel il de~oit être. 11, fal!oit él iger
en capital les 1000 llv. pour ~er~lr ~ augment~.
tian de revenu de la Chapellalnle ; 11 ne fallolt
pas les donner aux pauvres lors même que telle
eût été la defiination du Fondateur, parce que
quand la Chapellainie n'dl: pas [ufl1!amm ent do·
tée, on doit préfercr l'accroifièment de [es rev'enus ; la Cour le juge toujours ainfi ; en preuve , nous p(llUrrions ôter une foule d'A rrêts, en·
tr'autres celui du 7 Mars 1768, au profit de
Mre. Ricard, contre la Communauté de Châ·
teauarnoux.
Dans l'hypothefe aauelle, une partie des 1000
liVe étoit même déja placée à confiitution de ren·
te, &amp; la partie refiante pou voit l'être facilem ent ;
nous préfumons que M. fEvêque, dans ion Ordonnance, n'a pas del1:iné autrement les 1000 liv.
Or a-t-on placé de cette fomme ce qui ne l'étoit
point encore? Les Marguilliers, malgré leur c o ~ ­
mivence avec le fieur MOlluen, doivent éclai.rcH

ce

25

ce fait. A leur cl,é,faut, le Minifiere public ne ma l1~
quera pas de faIre des requifitions à cet égal d.
Elles font fur- tout néceilitécs par l'atfeB:atio n
que l'on a eue de ne point relater dans le regifire defiiné à renfermer toutes les fondation s
celle dont il s'agit.
'
-Si les 1000 liVe ont été placées, elles produi~ent: annueIl.ement 50 liv. Ajoutons - les aux 9 0
11V. du [ervIce de cette fondation, &amp; nous au rons 140 liv. Joignons à préfent cette fomm e
aux 169 live du produit des autres fondation s
confiatées par le regil1:re , &amp; convenues même
par nos Adverfaires, voilà donc 309 liv . '
De plus, les 1000 liv. qui durent être placées
en 1 ~77 ont rendu dans le te ms intermédiai re
2)~ ~lV. Il faut p,lacer de nouveau cette fomm e.
V?Ila encor,e 1 2 lJ~. I? ~ Tous les 5 ans, on peut
faIre
un fonds des ,Interets des 1000 Il' V. , &amp; b'len~ 1 cd'
tot es IOn atlons exil1:antes s'éleveront a' 0 1' ,
.
l'
d'
,
4 0 IV. ,
malS
en
etat
J
apres
le
compte
que
no
cl
'
us venon s
e ~alre, el1~s aaùrent au Prêtre deffervant au
mOIns 309 lIv.
~l eft même poŒble qu'il exilte d'autres fo nda~lOns dont nous n'ayions encore aucune co nnollfance; ce que ,nous fçavons, c'eft 1°. que l e
fieu~ Mour~n avolt reçu des habicans de la Va~
l~ntlne enVll'on 200 liv. pour intenter &amp; {oûtef11r
l . un
, ptoc~s contre ' lé ' fieur Mardn ,. 2° . q-ue ce-.
ut.CI, trop h~nnêce pour élever des conte11:àti~ns cf~.
pl~ce~s, capltula fur le premier àtte èx trajudiciahe
qullll~ fut [enu; 3 0. qUê~ Jes fi'ais d' un p!lreil exp1~ft
·ne COuter.ent pas 2.00 liVe 4°. enfi n t'tUe nous ' at G
1

�26
taqueroIlS bien~,ôt le fieur Mour~n pour l'obliger
à rendre ce qu 11 a encore en mam.
D'après ce qui précede , i~ fuit que le Prê.
tre deflèrvant retire des habltans . . 30 0 1.
Et du produit des fondations : • 3.09
Dans le principe, le Pr,être devolt célebrer fix MelIès par femame, &amp; ~ 0 autres Meffes dans le courant de l'année;
mais l'Evêque diocéfain en diminua de
beaucoup le nombre, puiCqu'il ordonna
que celles que le P,rêtre ?ev,oit dire t?Utes les femaines ferment reduues de qUInte
en quin'{e jours. Le regifire le prouve en·
core, de forte qu'il n'eft tenu d'en célébrer qu'environ 200.
So. Les Meffes libres qu'il a , doivent
lui donner année commune . • . . 60 '
6°. Le cafue! . . . • • • • 21
•

---Les honoraires de notre Prêtre s'élevent

27

il1dépendante à l'égard du Prêtre, &amp; elle n'eut
point celfé d'être volontaire envers les habitans.
On veut que la Chapelle du quartier de la
Valentine, foit une Succurfale, fuppofons-Ie,
le Prêtre qui la delfert eH: donc un Vicaire.
Quel honoraire nos Loix lui ont-elles accordé?
L'Edit du mois de Mai 1 768, ne lui affignoit que 200 live La Déclaration du Roi du
1 z. Mai 1778, a ordonné que la penjion des
Vicaires de ParoijJe, tant ceux qui font établis
à préfent , foit qu'ils foient fondés ou non
fondés, que ceux qui pourroient l'ùre à l'avenir
dans la (urme prefcrite par les Ordonnances,
fera portée à la fomme de 250 liv., &amp; les
Lettres-patentes du 15 Mai 1779, ont fixé à
10 live pour chaque Vicaire ou Secondaire,
les menues fournitures connues fous le nom de
Clerc &amp; matiere.

" • 69 0 1.

N os· Secondaires ou Vicaires neJ peuvent donc

Quelle nécefIité y avoit-il donc de les augmenter?
On prétend que la quête du vin &amp; des
[armens n'ell pas fixe, &amp; que le caprice dt
quelques habitans pou voit en faire diminuer
extrêmement le produit. Suppofons... le. Il. Ce pré..
fentoit un JUoyen fimple, mais efficace de pré~
venir cet inconvénient. C'éltoit d'abonner cetr-e
quête, comme prêcédeltlrnent 011 avoit fait de
celle du ' paw. La tetribùtion. eut! été dès-lors

prétendre, outre le logement, que 260 liv. Or,
le Prêtre de la Valentine en a beaucoup audelà. S'il ne vouloit plus de la. quête du vin
&amp; des fannens, il n'avoit qu'à folliciter un
~bonnement; on lui eut accor-dé 120 liv., alors
11 eut eu un revenu annuel, fixe, &amp; indépendamment de 260 liv., il eut été a l'infiar. des
vrais Secondaires; fa po{ition eut même été
plus favorable, puifqu'iI. a ~ 09 Iiv. de MeiUs
de fondation, de fone qu'il fe fur fait un . .revenu d'environ 700Iiv." ... fans .avoir toutes~ les

donc à

.

.

.

.

.

•

.

.

•

1

,

�· 2;8
charges, toutes les obligations d'un Cur'
'/1
'1 eut JOUI
" d es rnernes honorairee COn
grUlue"
l
S .
[art eut-il été bien à plaindre?
s. on
Nos Prieurs auroient alors pour le co
P te
du quartier fait faire la quête du vin &amp;tn d
r.
es
larmens, ou en nature 011 en argent, en In
l'.
l'. '
'
eme_
tems qu "1
1 S ront
latre
ce Il e d
u paIn.
Le PrA
Ir.' d
r
eut ceue
e d'1re qu ,1'1 man d"IOIt Ion
pain etre
&amp;
que fon caraétere en éroit avili. Les habtt
Ir.
" de"JOUIr de leur liberté ans
euuent
contInue
d
faire des offrandes volontaires" &amp; d'avoir la " e
'd
' '1 "
\
cer_
tltu e qu 1 s etOlent a l'abri de toute contraint
"d
.
e,
de toute executlon, e toute vIOlence.
A

A

pe "17 61

•

•

•

•

•

•

•

•

De 176 1.
De 17 6 3
De 1764
De 1765
De 1766
De 1767
De 1768

•

•

•

•

•

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•

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•
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De

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Ma.is de l'année
De' 1757 . .
De '758 . .
De 1759 • .

De 1760

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1 756

il ,refia..

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•
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•
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•
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62 I I
•
• 67 4
• 50 1 6
• 23 Il. 6
•
27 3
• li 1 6

•

Les Prieurs ont objeél:é que la quête qu'ils
ont fait faire pour furvenir au payement des
50 live à quoi fut abonnée celJe du pain"
ne lui a jamais produit cette fomme, &amp; que
même dans les années 177 8 , 1779 &amp; 17 80 "
ce produit a extrêmement diminué.

H

De

la

De l'année 1769 il ne refla rien, attendu la
dépenfe ,faite, Joit à la Maifon Curiale, foit
au couvert de la Sacriflie.
De l'année 1770
De 177 1 • •
De 1771. . •
De 1773 • ·
De 1774 . .
De 1775 • ·
De 1776 . •
De 1777 . .
De 177 8 . .
De 1779 . •

..

•

44
19
35
36
1.2.
75
57
31.

f

�Cette affertion efi inexatl~ pour les années
antérieures à 177 8 ; fi depUl~, cette quête a
produit quelque chofe de . mOInS, c~ n' ell pas
au caprice ou à la mauvalfe ~o~onte ~es. habi_ .
tans qu'il faut l'imputer, malS a la ~eglIg(nce
des Marguilliers à la faire d'une. mamel e eXac_
te &amp; honnête. Malgré cette clfconfiance ef.
fentielle il eft refté de l'argent, toutes les char, même dans les annees
'8
ges payées,
177 , 1779

&amp; 1780 .
Dans l'efpace des 29 années qui fe font écoulées depuis 175 2 ju[qu'en 1781, ces refies
s'élevent au-delà de 1200 livres; fi on les eut
placées, bientôt l'Eglife eut été , dotée, &amp; le
fort du Prêtre bien autrement affuré.
A préfent plus. que jamais il. ?'y a. p,as .à
craindre que la calife des M~rgu~lhers fOlt epu~­
fée, puifque l'on fent que 1 Eghfe &amp;. la ma;fon du Prêtre n'ont de long-tems befolll de reparations. Elles furent réparées il y a quelques
années, &amp; depuis l'on y a encore employé audelà de 1000 live

Or, fi jufqu'ici ,il n'y a

eu aucun deficit dans

la cailfe des Margl:lilliers, malgré les dépenfes
annuelles &amp; énormes qu'on a faites, foit à l'Eglife, foit à la maifon du Prêtre; qu'a-t-ou.
à craindre déformais du prétendu ralentil1èment
de la piété? Le pafi&gt;é ne nous répond-il pas de
l'avenir?
Tandis qu'on a vu en 1769, les habirans.
de la Valentine." redoubler d'efforts pour a VOlf

~I

une feconde Meife, croit-on qu'ils s'oublient
tout-à-coup, au point de n'en point avoir? 0 ntils manqué de zele dans toutes les occafions,
&amp; tout récemment pour la confiruB:ion du cimetiere?
Pourquoi donc changer à l'égard des habitans la nature de la retribution ? L'abonnement
de la quête du vin &amp; des farmens, opéroit le
double effet de maintenir leur liberté, &amp; d'ôter au
Prêtre deflèrvant tout fujet de plainte; puifqü'on
vouloit innover, ce ne devoit être qu'envers
ce Prêtre inquiet. Mais dans l'hypothefe aél:uelle,
j'innovation n'a été imaginée que pour amener
une augmentation d'honoraires. Or, nous avons
démontré qu'il n'y avoit aucune néceffité de
l'accorder. Sous ce nouveau point de Vue 3 la
Délibération du u· Juillet 178 l , eft d'une in. .
juilice révoltante.
Elle l'ell encore en ce que l'augmentation
eit indéterminée, &amp; que la fixation de fa quotité a été déferée â des Syndics entiérement
dévoués au Prêtre deifervant.
Vouloit-on affurer aux Prêtres, qui tour ..
~-tour pouvoient d.eŒervir la Chapelle du quartier de la ValentIne, une fomme certaine &amp;
invariable? Il falloit mettre fous les yeux de
l'afIèmblée, le tableau des reverfus atlue1s du
Prêtre. C'étoit l'opération d'un inRant; &amp; l'affemblée pou voit avec connoifIànce de caufe déterminer (es honoraires. Pourquoi s'en rapporter. à l'arbitrage de 3 ou 4 perfon nes qui pouVOlent être dévouées au Geur Mouren, &amp; qui

�1

31fait ne l'ont que trop été? Une pa
le
ans
,
"
cl
combic.
relOlle fixation n'exIgeOlt pas de' grandes
'r.
Tout ce qu'on pouvOit laIre, etOIt de
vaulons .
~
fT'
"
rendre le fort du Pretre dell~r~ant, egal a celui de nos Secondaires ou V IC,aIres, &amp; de lui
affigner conféquemment 260 hv., o~ pour [es
'res ou pour les menues fourmtures conh onoral ,
r.
le nom de Clerc &amp; matlere.
nues 10US
°

"

°

Qu'dl-il réfulté de cette étrange Délibération? C'efi que les Syndics da~s l'état de ré.
partition qu'ils firent le 14 Aout ,17 8 1 ~ ufa~t
ou plutôt abufant de la fa~ult~ qu on lin "avol~
donnée, ont porté la retnbutlon, du Pretf,e a
45 0 liv., non compris fes Mefies ,&amp; les to.~­
dations. De forte que, comme nous 1 avons ,deJa
dit, on a érigé la Chapellenie en Canon1c~t 1
&amp; notre Chapelain campagnard en ChanOIne
bien renté.
Sur le pied de cette .Délibération, &amp; de~'é­
xécution qu'on en, a faite , le~ revenus du Pretre
s'éleverollt au-dela de 800 hv., outre le loge ..
ment fort agréable.,
,
.,
10. La retributlon determlOee
• • 450 li
2 0. Les Meffes de fondation
• .• . 3(J9
3'\ Les Meffes libres • • • •. . 60
40. Le cafuel
• . . . . • • ZI _

84°
Cet excès d'honoraires, en accablant les ha'he
,
de diminuer les
)..lltans, operera
encore l'eCCet
11~
.
fervices
r

r

33

fê,rvices du Prêtre delIèrvant. Cet homme. qui
en méeontente la majeure partie lors mê01f!' qu'il

en dépend, que fera-t-il quand il fera une fois
parvenu à leur donner la loi que fon avidité
lui a fuggérée?
'
Ne foyons pas étonnés, s'il regarde cette affaire, comme un dév'o lut d'autant plus agréable
qu'il ne court aucun rlfque, &amp; qu'il plaide de;
deniers même des habitans qu'il veut affetvir.
Ne foyons pas étonnés non plus des voyages
fréquens qu'il fait en cette Ville.
Ce qui ell: réellement. incompréhenlible, c'eft
que les Marguilliers du quartier de la Varentine
aient eu la t,émérité d'aggraver le fort de la plûpart des habltans, fans néceffité d'aucune efpece .
de faire au Prêtre qui en deffevt la Chapelle, u~
for~ bien plus flatteur ,que celui de no~ Curés
rongruiftes.
Ils he ceirent de ,dire que cette Chapelle eft
une Suc.curfale. MalS dans cette fuppoutioll,
pourq'U~1 affisner au P,~être le double de ce que
nos LOIX ont fixé? N ont-eUes pas dit que la
pen fion des Secondaires ou Vicaires ne feroit
portée q~'~ z.~o liv. ? ~ourquoi l'élever à 450 1.,
~ur-tout ICI ou le pretendu Vicaire a déja 3119
hv-. pour des Meffes de fondation?
A-t-on voulu par cet excès de rétribution
le dédom~ager de ce qu'i~ habitoit la campa:
sne 1 MalS l'a - t - on pu? Ne lifons - nous pas
dans tous les Auteurs canoniques, &amp; entr'autres dans Durand de Maillane, vo. Succurfale
&amp; Lacombe, vO. éreétion, art. 10, pag. 3

1

18;

,

�34

le Vicaire qui deffi~ t la s,uccurfale, h' eft
qas différent de celui qUl tra,vallle dans la P Q_
foiffe même, qu'il efi amovl,ble comme IlJi, &amp;
q u~il ri'a que la même poruon congrue?
Si le fieur Mouren ne fe plaît pas à la
campagne, qu'il la q~itt~, donc; ~n le rem~la.
('Cfa
aifément', &amp; pUl[qu° Il dveut / etre VItélhe ,
...
qu'il fuive donc les LOIX onnees pour cette
datTe de Minifires.
olle

Si la dépenfe que l'on veut nous, impofer

!

1

ne devoit avoir qu'une durée détermInée, on
la facrifieroit à la tranquillité &amp; à l'amour pour
la paix. Mais cette dépenFe qui,fe re~ouvell(;ra
toutes les années, fans etre deformals fufc eptible de diminution, peut l'être d'augmentation •.
Quand nos Vicaires fe,ront parvenus à faire
élever plus haut leur ~ortlo~ ~ongrue, n: ~e rr a-.
t- on pas notre ChapelaIn folllclter un accfOlflement
proportionnel?
.,
,
Il eft inconcevable que nos MarguIllIers s obf.
tinent à ne pas appercevoir l'excès que préfente la retribution déterminée; &amp; malheuceufement elle ne peut être réduite fans anéantir
le titre 'qui conferoit aux Syndics le droit de l.a
fixer. Voilà pourquoi la Délibération n'aurOlt
jamais dû donner à ~eu~ - ci une faculté au ai
illimitée, auai arbItraIre, &amp; dont .on pou•.
voit abufer, comme l'événement ne l'a qt'le
trop prouvé. Il eut fallu au moins les foum ettre à fubordonner leur opération à l'approbat ion du quartier; mais-on préfera de leur tcanf-

3&gt;

porter {ans réferve, comme {ans appel, le droit
abfolu d'augmenter les honoraires du Prêtre
delfervant, &amp; celui de fixer la contribution de
chaque habitant.
Nous pourrions omettre de rélever les autres
injufiices que la délibération du 22 Juillet renferme. A quel propos conférer aux Syndics le
droit irréformable de fixer l'entretien annuel de
J'Eglife, des ornemens de la Sacrifiie &amp; dépendances? &amp; pourquoi ceux-ci l'ont ~ ils porté à 162
liv. ? cela paroîtroit inconcevable dans toute autre affaire. L'Eglife fut reconftruite en 174 2 ;
depuis on a employé annuellement des fommes
importantes à l'embellir, la maifon du Prêtre
efi très-agréable &amp; n'a befoin d'aucune forte
de réparations ; elle ne pourrpit être fufceptihie que des réparations locatives &amp; l'on fçait
que le Prêtre en feroit tenu fi la Cour décide
qu'il eft quefiion entre nous d'une vraie Succurfale. Les ornemens de la Sacrifiie font des
objets, qui s'ufent difficilement &amp; qui n'exigent
pas d'être litôt ou remplacés ou réparés; comment donc îe peut-il que la délibération donne
aux Syndics le pouvoir d'en évaluèr l'entretien
t:..
l'IV. ?°
a, 102

.l.es Syndics font auto rifés à répanir fur les
habitans ou potTédans biens ayant égard à leurs
facultés les 612 liv. à quoi ils ont poné la
retribution du Prêtre &amp; l ~en[retien de l'E a life
&amp;c. &amp;c. Les taxations ne feront donc ni ~éel-

-

•

�';6
les " ni câpageres; au cantraire €l~es feront
faites' arbitraÎ:ement pa~ quatre SYIld~,~~ d1après.
It op Ï'1l10tl qUI l~ur plana de prendr,e,( facultés
de chaque habitant ou, poffe,dant bIen. Cette
forte d'impoÎltion eft fu Jette a des abus multi_
l"llié's ; ne fe renou-vella-nt .q~e ~e ~x en fix
arts elle peut devenir d'une IflJuChce trevoltante
par:~ que dan~ le tems int~rmedja~re, les fa:
cuItés d'un habitant ou pom~dant bIen peuvent
changer, &amp; la charge n"en fubtif1:era pas moillS~
1

R1!fumon~. La Délibération efi cabalée &amp;:
irrfglliiere. Elle fut écrit~ avan~ ~ên:e. qu'o~
eut opiné. Il y eut une dlverÎlte d ~pmlOns &amp;
l'on n'en dreira aucun verbal. On Ignore en.
tie'temet1t quel eft le vœu de la pl.uralité. Les
préfomptions les plus fort~s \ autorl~ent même
à croire que ce vœu tendolt a ne faire aucune
innovation. Le trouble, le dé{ordre , le tumulte
régnerent dans l'a{femblée , on y enffejgl'l~t ju~­
qu'amt Loix de la décence. Comment malntemr
une pareille Délibération ?

Elle efl: nulle. Le Curé de St. Marcel &amp;.
plufieurs autres intrus y opinerent; ils étoie~t
fans droit" comme fans carattére; leur aVlS
influa extrêmement fur la Délibération &amp; il la
..
VICte.
Il faut donc l'anéantir. Il y aura Une nouvelle convocation. On y opinera avec liberté,
avec ordre, avec décence. Si l'on juge né,ef.
fair,e la converGon de la quête du vin &amp;
farmens en une fomme en argent; on l'a dé·
libérera.

libérera. Le fort du

encore davantage.

Pf~~ déja a/fur.t! ' • le fera
1

r....

•
,.

_Cette DélibérariGtt' eft mjuB:e. . '
. 1°. Parce qu~il n'y avoit aucune néceffité 'de
faIre' la conve11uon de la quête en argent.
, 2.0. Parce 9ue le ,~rêtre déja [uffifamment
d?té ne .devou recevoti:: aucune augmentation
d ?OnOr~lres. J?u propre aveu de nos AdverfaIres, Il reçOIt cde.s, habitans- ~u quani
delà de
r dauon
e,r,. alu~
. r 2. 50 live &amp; les meffies de IOn
u!
d
pro Ullent
1'.
•
l es
aVoIr
' plus de ;)7°9 liv • ••.. lans
charges d un Curé Congcuifie , t'l en a donc 1es
reve?u,s ;r que1ll.e étrange ambition l'il-t-il donc
porte a le p alndre ?
~ Parce qu'elle confére aux S d'
1
drOIt abfolu, irréformable de fixer tynli ICS e
mentat'
d'h'
e e augJOn
onoralres qu'ils trouvera n t '
pOSe Or, les Syndics pou voient abufer d a proconceffion &amp; en ont réellement ab fc'
,e ce,~te
ont porté la retribution à 450 liv u te, Pd~l[qll lIftS
la Cha 11
an IS que 1
pe e etoIt une vraie Succurfal
s'efforce de l'établir le Prêt d' ~ comme on
:
,
re apres nos loi
n eut pu prétendre que 2.50 liv &amp;
x,,
'
,
•
encore 11
eu t été tenu d
1
r .
es reparatlons locatives 0
Vou u en raIre un Chanoine bien fl,'f
n a
Je favorifer, on a violé t
1 a Lan: ; pour
Outes es
OIX
t
tente a tous les droits &amp;
.' a compromIs toue ce
qu'il y a de S ' &amp;~
acre
de refpeétable
'
1
~ous. Il n'ell pas à craindre ue la
par:n
tIEnne une D Tb
q
Gour maIne 1 eratlOn auiu monfirueu[e.
0.

1

1

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f ·

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,

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,

38
,
.
CONCLUD comme au pr~~s, en y aJOU ..
ue les Prieurs &amp;. MarguIlliers de l~ Cha-

,

tant qd I V alentine feront condamnes aux
pelle e a
&amp;. privé nom.
dépens en leur propre

SAUVERE, Avocat .

•

•
•

. ESTIENNE, Procureur.

•

Monfieur DE C'ASTI LLON, Commiffaire.
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2

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RESUMÉ
. .

•

•

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Er

POUR -les iieurs SYNDICS &amp; PRIEURS de l'Eglife du quartier de la Valentine, terroir
de la ville de Marfeille , ;mx qualités qu'ils
procedent.
,

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'

,

CONTRE

CLAUDE MAZET &amp; fis Conforts, &amp; encore
Jofeph Blanc &amp; fis Conforts, tous habicans
ou pojJédans-biens audit quartier, auffi aux
qualités qu'ils pro~edent.
)

(··""'f
!"" ..

E

de redreifer les oppofans,
ce feroit inutilement recommencer à nouveaux frais; laiffons les uns fe repaître de
leur chimeres, &amp; rire les autres de leur gentilleifes, ou du-moins qu'ils croieht telles; c'eft
la feule fatisfattion qu'il lel'1r reftera; auffi
pour nous conformer à notre plan, réfl11nons •
NTREPRENDRE

�2

du quartier de la Valentine exiile
L 'Eglire
'J"
,
'1
de temps immemona .
Elle a été conftruite ? édifié~ &amp; réédifiée
-p ar les habitans &amp; poffedans-blens du quar,

uer.
, l'fi
. &amp; re'éd'fi
Par cette conftruaion, ec
1 ~atI?n
l_
,
catIOn,
l'ls ont contraaé l'obligatIon
,
S .naturelle
D"
de l'entretenir &amp; de pourvoir au :rvlce IVln.
Cette obligation eft ?evenue d autant pl~s
iT.
qu'elle a été lIttéralement contraaee
expreue,
par 1a T ran[aaion de 163 2 , portant, abollcl
nement de la dîme de tous les quartiers u
territoire de Saint-Marcel, moyennant la rom.
me de 24000 liv.
.
Cette Eglife n'a jamais été conüdérée &amp;
pu être confidérée comme une Chafell~ de
fimple commodité, mais, com~e E.gIi(é d ab[oILLe &amp; d'ind!(penfable neceffite., [Olt a caufe
de fon éloignement de la Parolfi"e St. Marcel
EBlife matrice , foit à caufe ~e la g~ande ~o­
pulation &amp; étendue du quartier, ptufque 1 011
Y compte au-deffus de huit cens ames de communion.
.
Enfin~c'efi une véritable Eglife de fecours,
une Eglife Jucurfale , ain{i qualifiée dans f' état
des Paroiffis &amp; Eglifes Jucurfales établies dans
la ville de Marfeille &amp; fan terroir (1), dé-

\

1

(1) Nota, Cet état efi d'autant plus fincere, qu'il a été
expédié en 1760 aux Reél:eurs de l'Œuvre des Prifons
de cette ville d'Aix, par ordre de M. l'Evêque de Marfeille pour (en exécution de l'Arrêt d'expédient du 26
Avril de la même ~nnée 1760, rendu entre les fie urs

~

pofé au Secretariat de rEvêché, dans lequel
état on trouve en titre, ParoiJTe St. Marcel,
&amp; en deffous , JucLLrfales, la Valentine, les
Accàtes,
Saint-Menet, la Treille, les Ca,
mOlllS.

Elle eil: tellement Egl~(e &amp; EgliJe jilcur[ale, qu'on y a toujours fait &amp; qu'on y fait
encore toutes les fontlions Paroiillales , en y
confervant la réferve ,en y adminiil:rant tous
les Sacremens, en y donnant la Communion
Pafcale , &amp;c. en y faifant toutes les proceffiolls
de dévotion, en y publiant les Bans de mariage, les Ordonnances des Evêques, les
Monitoires, &amp;c. &amp;c.
Il efi vrai que l'entretien de l'Eglife &amp;
celui du Prêtre s'eil: foutenu pendant long..
temps par des quêtes volontaires, auxquelles
les Oppofans contribuoient anciennement;
mais il eil: également vrai que par un refroi..
diffement blâmable, ils n'ont plus contribué
à icelles depuis au delà de dix ans.
La quête d'ailleurs, &amp; quoi qu'en difent
les Oppofans, étoit devenue un objet de
rifée &amp; de mépris pour les Prieurs, une af-

Reaeurs du Bureau de l'Œuvre des Prirons de la viIle
de Marfeille &amp; ceux de cette ville d'Aix, &amp; enfuire du
Mandement de M, l'Evêque )" cl la diligence des Rec7eurs
" des Prifons de cette ville ( d'Aix), être établi dans
" CijAQUE EGLISE de la Ville &amp; du TERROIR de Marfeille
" un hajJin pour quêter les Dimanches fi Fêtes pendan;
" les Vêpres, ainJi qu'on le pratique dans cette ville
" d'Aix,

�S

4

fliaion pour rEglife &amp; u.ne humiliation pou
un Miniihe des Aut~ls, qui avilifiûit &amp; dé~
g·radoit fon car.a~ere en m,an~iant fon pain.
Ce font ces rtfees , ces mepns , ces affronts
ces indécences, ces aviliffemens, ces , hllmi~
liations, toujours occafionés par le refroi~
diffement, qui ont déterminé dans une grande
partie des quartiers, la fttppreffion deI) qUêtes, pour établir une cotité relativement aux
qualités &amp; facultés des habitans &amp; pojJédans_
biens ; témoin les délibérations des quartiers
de Saint-Marthe, des Ollives , des Accates
de Saint-Barthelemy &amp; de Saint-Menet,
ont toutes été confirmées par les Arrêts
rapportés, pag. 28 de notre réfutation.
Claude Mazet &amp; Gabriel Mazet, Jeau..;
François Carbonel ignorel\t d'autant moins la
fageffe de ces motifs adoptés par la Cour,
que les uns &amp; les autres ont payé &amp; payent
aauellemellt au quartier de Saint-Menet en
qualité de forains, ce que 110US aVOllS jufri-'
fié par
.
,les certificats que nous avonS commmuque.
Jean-Fran5ois Carbo~elllon feulement paye
comme foram au quartIer Saint-Menet mais
encore il a été des délibérants dans la' délibératioll du premier Novembre 1780, duement homologuée par la Cour le 22 Décembre Fuivant, &amp; d'avis d'impofer une cotité
relatlver.nent aux qualités &amp; facultés des poffé-

qui

dans-biens.

Il a encore plus fait; il a lui-méme donn t
des renfeignemens pour for mer les daffes ,
ainli

ainfi qu'il réfulte de fa lettre du 19 Décembre 1780 , communiquée au procès, piece .....
N'efl-il pas Ülrprenant après cela qu'ils
s'obftinent à refllfer de contribuer à la V alentine en qualité d'habitant &amp; profitans du
fervice, tandis qu'ils contribuent à SaintMenet en qualité de forains? .
Il eft vrai qu'il eft venu à notre connoiffance que Claude Mazet &amp; fa faétion attendent le fort de la délibération qui fait la
matiere du procès, pour attaquer enfuite en
cas de réuffite celle de Saint-Menet qui les
foumet à une contribution en qualité de foralns.
Mais il ne leur refte'ra qu.e le regret d'avoir formé un projet auffi odieux, parce que
l~ Cour, qui a t.oujours faifi. avec le zele le plus
vIf, les occaiIons de faIre fleurir la religion en confirmant de pareilles délibérations
s'empreffera [ans doute de confirmer ceII:
dont il s:agit, qui n'eft que la copie de
celles qu elle a revétues de fon autorité.
Les Oppofans forains fe flattent vainement
de fe fouftraire à la miférable cote à laquelle on les a taxés en fuppofant que leurS'
I:0ffeffions ne font pas dans le diftriét du quartIer de la Valentine.
Si leur fyftéme pouvoit étre adopté il
~'y a aucun forain qui ne fît la meme ~b­
)~thon, &amp; il s'~n enfuivroit de là que perfonne ne payero!t.
~ Ils ont communiqué quelques cotes cadaf..
traies, tirées du regiitre de St. Jullien; ces
o

1

0

B

•

�6
cotes prouvent tout au plus ':lue &lt;tue1ques
. d'entr'eux poffeùent des biens a Saint_
1111S
'd '
Jullien;
mais ces b'!ens [;ont ~n
ependants
de ceux qu'ils poffedent au quaruer de la Va ..
lentùze, pour le~qu~ls, on les a taxé~, biens
&amp; poffeffion, jufhfies par le certificat du
fieur Camoin ( fous cote JJ dans notre fa't )
auquel ils font forcés de r~ndr~ hommage,
( pag, 9 de leurs Obfer;atlOns Ln fine) , &amp;1
de reconnoître par confequen.t leur aut~ur,
fuivant les apoflilles que nous y avons Hl1:es.
Ce qui acHeve de les confondre, c efi:
qü'ils ont foùtenu jufqu'à préfe!lt que l~s
biens pour lefquels ?n les a Faxes, font deSt. ,M~rcel; cependaiits de la ParoIffe
pehdatlt ils les plac~nt aUJourd hut ~&gt; a~s. la
Paroiffe de St. Julhen; cette corltradlt'tlOn
leur part eft certainement mal-adroite &amp;
frappante.
Ils 011t commUlliqué un plan géométriqt1e
qui [uRit feul pour condaml1er leur pt éte 11"&gt;
tion.
Ce plan, quoique' géométriquement fait,
eU tellèment inexaa, qu'à peine y troùve-t61\ le quartier de la Valentine; néanmoins
on n'a pu te difpenfer de placer fur ce plan
le hameau appellé Ganay, &amp; la poffeffion de
Conflans fur les extr~minés du diftriB: de
ce qpartier. D'où il réfulte évidemment que
fi le nommé Deydie'r , U11 des Oppofal1s , qui
habite le hameau de Gartay, &amp; le nommé
Conftal1s foilt dans le diftria du quartier,
ainti que no115 l'avons prouvé au procès pal

cl:

de

1

A

1

~

~

... \/".

~

,. ,.",ri".,... . • ..1/,'1.,."
7
les pieces que nous avons 'èbmtffuniquées,
touS les autres Oppofalls forains y [ont auffi,
puifq~e }~urs poifeffions font dan~ une poiition mfeneure, &amp; plus rapprochee du quartier de la Valentine.
Mais fi ces forains' ne font pas du quartier
de la Valentine, pourquoi ont-ils payé en
qualité de pojJédans-biens pour le cimétiere
conftruit en 177 8 , &amp; pour la conflruaion
de l'Eglife en 1742?
Pourquoi J eall-Baptifte Deydier, dit Ganay, l'un d;eux, . habitant du hameau de Ganay , a-t-il demandé &amp; obtenu à titre d'ha.

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bitant &amp; poffédant-bien au quartier de la Valentine, des fecours de l'Œuvre pie de ce
quartier, établie uniquement en faveur des
poffédans-biens &amp; habitans?
Pourquoi leurs enfans ont-il tiré pour la
Garde-Côte dans ledit qllartier de la Valentine?
Pourquoi ont-ils fait publier leurs bans de
mariage dans l'Eglife de ce quartier?
Tout cela eft prouvé au procès par des
pie ces authentiques, &amp; cres atteftations dignes de foi.
Ces raifons, quoique tranchantes &amp; décifives, font néanmoins furabondantes.
Ces oppofans forains ne font venus à l'aI:
femblée que fur des billets de convocat.Î:oll qui
n'appelloient que les poffédans biens.
Ils ont déclaré au Juge qui a autorifé
~'affemblée &amp; la délibération contre laquelle
Ils s'éleveut, qu'ils étaient tous poiJédans biens

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. de la Valemine ; ils ,ne peuvent
du quarucr
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. plus
, -d'hui [outenir le 'f(contraIre,
lans ajOuter
~uJOUl
f( ,
1 Parjure à la mauval e 01.

• déclaration &amp; leur aveu [ont Con~
"
&amp; tant
fi 'eutd ns cette même de'l'b
1 eratlOn,
19nes
que
cettea délibération fubiiftera, leur aveu fllb_
iiitera avec elle.
1
Mais développons quelles, furent es VU~S
~'s Iodique reql11s par le J llge Ils
d e ces Joram
,
" 0
d' "
1.
ttre
1Ut. lfi ren t cet aveu. Ils craIgll1rent
&amp; '1 r
'
"
démentis par l'aifemb1ée, . 1 S ~uI ro!~nt, ete
.cr
"ls avoient ofé dIre qu 1, S 11 etoient
en ellet,
SI
0 Il
Pas poffédans-biens de ce quartl!e~ 2 . , s
. ' .
t d'~tre mis hors de auem bl ee,
craigneireontl le fit à Olive, Jean-Baptifte Cailcomm
l
"
101 &amp; Thomas CailloI, &amp; d etre ~ ~r~ pr~ve~
cl d 't de voter contre cette dehberation ,u rOi
Il'
bl'ee,Î Il.s
c'eft-à-dire,
que font-ils dans 1'allem
r. t offédans-biens pour conferver le drolt
10n p
Il'
bl'ee,? 1'1s,ne
de voter. Sont-ils hors de 1'auem
font plus potrédalls-biens pour fe foufiralr,e
à la cotité; la méthode eft commode, malS
affreufe.
La délibération, fuivallt tous les oppofants réunis, eft nulle, parce qu'elle peche
pour la forme, ~ Jnj~lfte parce qu'elle con..
tient une foule d 1l1Juftlces.
Elle ne fauroit être nulle, puifqu'elle eil:
revêtue de tous les caraéteres poffibles pour
la valider.
,
Ils avancent que le délibéré a précéde
les fuffrao-es cela eft faux; que le ] uge a
refufé den re'cevoir les oppoiitions des oppoüms,
eL

'A

•

••

9

po[ans, cela eft faux auffi; les témoins qu'ilspropo[ent pour cela, font d'autant plus indignes de foi, qu'ils n'étaient pas à l'affemblée, puifqu'il n'y avoit aucun externe.
La vérité eft, que lorique la propofition
faite par les Prieurs eut. ét~ reçue _&amp; adop_
tée, les oppo[ans, qUI d avance ayoient
-cabalé pour faire ceffer le fervice de l'Eglife,
piqués de voir leur deffein avorté, excite_
rent une telle rumeur dans l'aifemblée , que le
Juge, pour ~tre plus fûr de fon fait, fut bieli
aife de prendre une feconde fois les fuffra ..
ges, &amp; c'eft à l'occa/ion de cette reprife
·des fuffrages, qu'ils filppofent aujourd'hui que
,le délibéré les a précédés. Si le Juge a quelque chofe à [e reprocher, c'eŒ [ans doute,
. d'avoir été trop indulgent à leur égard. Ces
oppo[ans fortirent bru[quement de l'affem_
blée, fans vouloir expliquer le motif de leur
retr~ite ; - &amp; puifqu'ils ofent propofer des té ...
mOl11S, nous offrons nous m~mes de donner
le témoignage du fieur le Che,-:alier de Fo' ~elta-Collongue, de l'Abbé de Ligny, du
fleur. d'Armand de la Garcilliere , préfents à
l'affembJée, lefquels font en état d'attefter fi
la Cour le trouve à propos:
'
». Que Iorique les oppo[ans voulurent for» tIr forcément de l'affemblée , [ans dire pout» quoi" ils coururent au devant d'eux pour
» les faIre refter, &amp; . les prierent honn~te_
» ment de déclarer au Juge le motif d'une
)) retraite auffi précipitée; à quoi les op~) pofans ne daignerent pas répondre, &amp;

C

�II

10

l"aifant toujours plus de

f\f- .

» fortire-nt en 1.
» meur.»
"
r. a bl
&amp;'
T Is font des temoms relpe a es
omni
e.
maiores qu'on leur oppofera avec
exceptwne
J
'
• d'
&amp; é .
.Î.
"
malgré' l'ironie 111 ecente . m pnfalUCces',
ble des oppofans.
.
~
!.
Ces témoins auxquels ,on pourro1~ en )0l1'dre
coniidérable, non mOlllS refp'ec~
b
un nom re
. r. r.
'01
hl
feront d'autant mOIns lUlpe S, qu 1:S
~ es, t les cotités les plus fortes du quarlUpporten
r'
.
d
tier : d'après cet expolë ·, qu on Juge u carac.tere des oppofans.
.
. .
L délibération ne faurolt être l11)ufi:e,
a
'elle affure au quartier de lat Vaienl.
parce qu
.,
cl'
tine l'exercice de la relIgiOn e n.o~ pere"S.,
&amp; c'eft de l'exercice de cette rel~giOn q~e
dépend la confervati.on des mœurs &amp; le mal11.
tien de l'ordre public. .
...
.
'.
Il Y a tout à la fOls, InJufhce &amp; exces
dans la délibération ' difent encore les, op0

a

pofans.
d" . Jl..
\
Qu'ils apprennent qu'il n'y a InJuulce que
dans leur conduite &amp; d'excès que dans leur
mépris &amp; leur emp~rtement. S'ils ~t?ient bien
pénétrés des vérités d: notre relIgiOn, . &amp; ?~
leur devoir, ils graverolent dans le fond ~e leur
cœur les réflexions nouvellement prodUItes au
fujet des aaes du Synode tenu à To~loufe a~
mois de Novembre 1782 (1) , tendant a ramener
( 1) Vide Le' Mercure de France du 3 Mai 178 3, pa'~'
Il

in fine.

les brebis égarées dans le bercail, à fortifier les ames qui marchent dans la voie du
falut, à faire fleurir la Religion &amp; à rendre
auX Milliftres des Autels le luftre qu'exige leur
caraB:ere, en les tirant de l'humiliation &amp;
de l'aviliffement par un fort digne de leur
minifterer
» Si parmi nous ( cft-il dit) les Miniftres de
» la Religion puifent dans les principes de leur
» état, &amp; dans les exemples qu'ils fe trallf-» mettent, la néceffité &amp; l'habitude de fe
» regarder comme' les peres des pauvres &amp;
» les amis des malheureux, aux yeux du
» Chrétien, aux yeux du Politique &amp; du
»' Philofophe, auX' yeux de l'homme fenfi» ble, le$ hommes à-qui le dépôt de la Re» ligOll eft cOl~fié, qui répandent dans la
» Société fes fecours &amp; fes inihuB:ions , exer)) cent une forte de Magiftrature civile &amp;
» religieufe, toujours utile, toujours véné» rabl~; laiffer ceu,x qui remplifferzt de pareils
» de~olrs dans le denuement de toUt ce qui [e» rou nécejJaire à la dignité de leur miJJion
» à la bienfaifance de leur cœur, les aban~
» donner aux fluffrances, allX humiliations
» q~i fuivent flu.ve.nt ~a pauvreté, n'efi-ce pas
» l~ une grande ln)liflzce, une véritable ÎnB-ra) tltude, une forte d'impiété? »

Que les oppofans réfléchiffent férieufement
fur ces maximes, s'ils en font capables; ils
r~connoitron~ tout~ l'étendue de leur injuftl~; ~ de leur zngratuude &amp; de cette forte d'impLete.,
\

\

�-

12

On fe recrie beaucou.p Îtlr les pouvoirs don.
nés aux Syndics. Qu'on Jette les ~eux fur les dé.
libérations des Accates &amp; de Salllt - Menet, &amp;
de la Cour·
1eS autres confirmées par les. Arrêts
on y verra que les pouvo1rs f&lt;ont l es mêmes,'
puifqu'elles ont été modelées les unes fur les
autres, &amp; qu'elles portent co~me celle dont
il s'agit nomination des Syndlcs, » auxquels
» l'a{fe~blée donne pouvoir de dreITer l'état
» des habitans &amp; poffédans biens, de le diviJer
» en différentes clajJes, relativement aux qua» lités &amp; facultés d'iceux, qu'ils détermineront
) à chaque clajJe la cotité.» .
.
,
Les Syndics de la V alentme ont-lIs abtl~e
des mêmes pouvoirs qu'on leur a donné par
la délibération du 22 Juillet I7 8 !? C'eft ce
que les oppofans ne parviendront jamais à
prouver.
Si l'humeur, le caprice, &amp; la méchanceté
ne préfidoient dans toutes les aB:ions des
oppofans, on leur propoferoit un dilemme
bien fimple &amp; bien concluant, en leur di.
fant:
Ou cette délibération fera homologuée, ou
elle ne la fera pas.
..
Si elle eft homologuée, il ne refrera
aux oppofans que la honte d'avoir fait une
levée de bouclier onéreufe &amp; déshonQrante
pour eux.
Si elle n'eft pas homologuée, le fervice
de l'Eglife du quartier de la Valentine ceG
fera; mais il faudra alors qu'on augmente
coniidérablement le nombre des Vicaires dans

la

•

15

Paroîife de Saint-Marcel, qui paye1~a ceç
Vicaires? ce ne peut &amp; ne doit étre que les
habitans &amp; poffédans -biens des quartiers qui
reffortent de cette Paroiffe, &amp; dans ce cas
la cotité q li compétera aux oppofans, fera
plus conlidét:able ~ }?lus forte que celle qu'ils
difputent aUJourd hm.
Il faudra m~me, fi le fervice du quartier
de la Valentine ceffe, (attendu que celui des
autres Églifes dépendantes de la Paroi~e
Saint-Marcel ce{fera en meme-te ms , pUlf...
que le fort de toutes ces Sucurfales dépend
de l'événement de ce procès, que Mazet &amp;
Carbonel attendent avec impatience, comme
. nous l'avons ci·devant obfervé) ; il faudra, difons nous, que l'Eglife Paroiillale de SaintMarcel foit réédifiée &amp; augmentée du double, c'eft-à.dire, que le grand plan profcrit
par Arrêt de 1750, fur l~ fondement que
chaque quartier avoit fon Eglife de fecours,
foit exécuté pour contenir tous les habitans
de ces divers quartiers.
Qui payera encore cette réédification? Les
oppofans; foit habitans , foit forains, en paieront leur portion, &amp; en ceci l'objet ne . fer.a
pas minime. Ils ne pourront fous aucun prétexte fe fouftraire à coopérer à cette réédification, puifque lorfque la Paroitre de SaintMarcel fut bâtie, on n'en réduiiit le plan à
contenir feulement · les habitans du quartier
de Saint-Marcel, que fur l'obligation qu'avoit
sontraB:é chaque quartier d'entretenir leur
Eglife &amp; le fervice refpeB:if.

ta

JI

D

f

�15

14

:Enfin, les oppofans fe retranchent à deder à la Cour que le quartier fait de
nlan
, r.
'
"eatl
alfemble,
lOUS
pretexte
que ce fera
noU V
.J
S cette nouvelle affemblée que le vœu
uan toUS les habitans &amp; po fr'd
de
le ans- b"!ellS fera
"
,
bien expnme.
Qui ne voit encore da,ns cette demande que
la paillon les' pourfuit &amp; les offufque tou-

\

•
7
Jours.
r.
r: . r. .
S' tout autre que les oppolants lauolt une
telle! demande, on feroit moil~s fcandalifé i
ais vous Mâzet, chef du paru, vous J ean~rancois Carbonel &amp; Gabriel Ma~et, vous
qui payez une cotité dan~ le quartier de St.
Menet &amp; des Accates, à raifoll des biens
que vous porrédez. comme forains .d~ns ~es
quartiers, vous qUI ne payez ces coutes qu en
force de l'Arrêt de la Cour pour une caufe
pareille à celle dont il s'agit, pour des Egli[es tout-à.fait femblables à celle de la Val an- ,
tine &amp; relevant comme elle de la Paroiire
Sait;t-Marcel, vous Carbonel qui non feulement payez dans ces quartiers votre cotité, mais qui follicitez que les autres payent la leur ( ainfi que nous l'avons prouvé
-par des pieces 'forties de vos mains, &amp; par
des atteftations non fufpeaes), comment
ofez-vous crier à l'injuitice pour ce qui fe
fait dans votre propre quartier?
Le vœu de votre quartier n'eft pas équi..
'voque; on y compte 1 59 habitans ou pof..
fédans biens, fur lefquels il n'y a que 34
oppofants tous rangés dans les plus baffes

daifes ,-dont la plupart font [ans aéHon, ne
\ repréfentant que d'une maniere figurati ve ;
il s'enfuit donc que 125 militent contre un
très- petit nombre.
p'ailleurs une nouvelle affemhlée ne [er"iroit qu'à èonftituer le quartier à de nouveaux frais qu'il n'eil: pas en état de fup. porter.
Il nouS refte encore à dire un mot fur
la forme de cette Délibération contre la",
quelle tous les efforts des oppo[ants viennent fe brifer.
Jamais Délibération ne fut plus légale que
celle dont il s'agit; mais en fuppo[ant data
&amp; non concejJo qu'elle la fût moins, la
Cour eft fuppliée d~ vouloir bien confidérer les motifs puiffans &amp; raifonnables qui
l'ont diaée; ces motifs adoptés par la raifon " ,par la morale, par la religion, par la
politique même, nous ne c,raignons pas de le
dire, doivènt l'emporter toujours [ur les vaines allégations des oppofants, fur-tout dans
un tems ou le Clergé dans fes affemblées, &amp;
le Souverain dans fis Loix, ont déja annoncé
des vues &amp; des plans pour procurer à tous les
Curés &amp; Vicaires du Royaume un fort digne
de leur miniflere (1).

CONCL UD à ce que fans s'arréter aux
requ~tes

principales &amp; d'adhérence de Claude
Mazet &amp; fes confùrts &amp; adhérants) &amp; de Jo-

! 1) Même Mercure

du 3 Mai 17 8 3, pag. 13-

�r6

feph Blanc , fes conforts &amp; adhérants des 24
Juillet, 4 Septembre 17 8 l , 9 Février &amp; 8
Mars 1782, tendantes en oppoiition &amp; cafration de la Délibération prife par les habitans ou pofi'édants biens au quartier de la
Valentine du 22 Juil et 17 8 l , defquelles ils
feront démis &amp; déboutés, les 1ieurs Syndics
&amp; Prieurs dudit quartier de la Valentine feront mis fur icelle hors de Cour &amp; de procès,
&amp; lefdits Claude Mazet, Conforts &amp; adhé.
rans, ainfi que ledit Blanc, Conforts &amp; adhé_
rans, condamnés folidairernent aux dépens des
qualités les concernant, fanf &amp; réfervé aux
iieurs Syndics &amp; Prieurs de demander l'homologation de la fufdite délibération &amp; de
l'état de répartition fait en exécution d'icelle,
pour faire exécuter le tout fuivant leur forme
&amp; teneur.
RAIBAUD, Avocat.

Monfieur DE CASTILLON, Rapporteur.

•
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--

.. -

J::

1

,

OBSER VATIONS
Sur le Ré/umé des lieurs Prieurs &amp; Marguilliers cie la Chapelle du Quartier de la
" Valentine.
r

POUR

1 •

Divers Habitans du même Quartier, au nombre
de fei~e.

N

REVEST, Procureur.

...

•

,

,,

OS Adverfâjres viennent de publier un
nouveau Mémoire qu'ils ont intitulé Réfumé ~ . où ils ont oCé avancer une foule de
f~its .faux ~ dans l'efpoir fans doute que nous
n aUrIons pas le temps de leur répondre. Ils
devroient favoir qu'il n'eft pas honnête d'attendre la ve~l1e du Jugement pour propofer de
n?uveaux faIts &amp; produire une multiplicité de
pleces.
,FaiCons fur le~ uns &amp; fur les autres quelques
bneves obfervatlons : mais ne fuivons pas l'ordre que nos Advérfaires ont mis dans leur Ré.
fumé. Ce Cerait embrouiller l'affaire; nous les

A

'

•

1

•

�z.
ns vus du fonds paflèr à la forme, revenir
avo
"
&amp; . a\ 1a nu Il'I té" &amp; fi fllr
. par
-eafui«!
à l'inJuihce
parler encore &amp; du fonds &amp; de la fàrme.
Notre marche ne fera pas fi tortueufe. Nou~
. devons nous occuper que de deux objets:
~e D 'libération attaquée dl-elle nulle, efi~elle
,~ A ' \ La nullité doit donc
précéder rinjuf~
In)UUe •
, ffi
fi Il
tice. Il faut avant tout, saurer 1 e e a une
exifience légale.

1

Nous avons articulé d~ns notre Précis imlrllEtl fil){ moyens de nulhté. Nous les avons
fSlÏt conlifier :
,
"
1 0 • En ce que le dé!ibéré precédat les fuf•

•

1

frages.

1

Œil
.
o
E n "e
que le Curé ne pouvolt
pas aUlner
2.
~
_
à \'(1 ffembl ée. &amp; qu'il y votât. .
- 30 • En ce que des fils de famIlles y concoU.

.
M
'
4 0 • En ce que des F étGUers &amp; des
egeri
fuffragerent également.
.
( 5·o En ce qu'on dédaigna de. faIre. figner la
Délibération aux Délibérans q~l favOl~nt ecrlfe.
6 0 • En ce _que la Délibérat~o~ , 10111 de contenir des preuves de fa légahte, &amp; de fa vé·
rité en renferme de fa. fauffete.
.
Nous avons établi 'ces {ix irrégularités en drolt
&amp; en fait , &amp; nous en avons
conclu que la Déf'. •
libération devoit être prolcrIte.
rurent.

r

l'

(

0ré

Nos valeureux adverfaires n'ont pas
entr~r
dans une difcuffion détaillée. Ils l'avOle~t éVl~
tée dans leurs défenfes précédentes, &amp; lIi on

~

continué de fuivre leur plan, quelque . lâche
qu'il [oit.
Oes fix moyens de nullité, ils gardent le
iilence [ur .les cinq derniers" ils eu avouent
donc la force. Sur le premier, ils perfiilent à
dire que les [uffrages précéderent le délibéré
&amp; que ce que nous appellolls la prife des fuf~
frages, n'en étoit que la reprife, occauonnée
par la rumeur qui s'éleva dans l'ail'emblée.
Falloit-il écrire de nouveau pour répéter des
ab{urdités que nous avions amplement détruite,s? Dans ~otre. Précis, n'avons-nous pas prouvé
. demonfiratlvement &amp; la fau!feté des affertions
adverfes, &amp; la fauffeté de la délibération &amp;
,· cl'
r
,
toute 1 ln ecence que le permit une cabale hardie? Ce .n'.eft pas d'apres des raifonnemens que
n,ous [~lhc~tons qu.e ce moyen [oit apprécié,
c eil d apres la plece elle-même' auffi nous
l'avons faite imprimer à la fuite' du Précis
pour qu; la Cout l'aie fous les yeux.
'
. On n a pas ofé entreprendre d'affoiblir cette
démonfiratlOn; on a [ans doute fcoti combien
l'ent,re~ri~e feroit téméraire, &amp; combien il nous
[erolt facIle de le prouver.
Ce moyen de nullité relte donc dans toute
[a force.
C'efi d'après une difcuffion auffi légere
auffi . frivole que nos. Adverfaires difent pag~
l S de/leur réfumé : Jamais délibération ne fut
plus legale que celle dont il s'agit. Quelle éton..
nante hardieffe!
\

Nous aurions tort cependant de nous y .tné-

1

�4

, prendre. No, Adverfaire. eUl,:mêmes avouent
le vice de leur ouvrage: maLS en fuppofanr
. dato &amp; non concdfo, ( difent-ils) qu'elle la
fat moins, la Cour eft fuppliée de. vouloir bier:
. confidérer les motifs fuifJan rs ?, raifoTmable: qUI
Cont diJée ces motifs adoptes par la raifon,
' par la mor~le, par la religion, par la po~iti­
que m~me , nous ne cr~ignons pas de. le dlfe,&gt;
doivent l'emporter toUjOurs for les vames allegazions des oppofans ; fur-t~ut dans un tem~s
oÙ le Clergé dans [es ~.o:emblees ~ &amp;. le S ouveram
dans fes loix, ont deja annonce d~s vues &amp; ~es
plans pour procurer à t~US les Cures &amp; .Vrcarres
du ,Royaume un fort drgne d~ le!,r mmift;re,.
Ce long raifonnement fe redUlt donc a ces
deux motS: la délibération efi nune, cependant
il faut la connrmer, parce que noUS aflurons
0

,

qUI comp,romettent
&amp;~ar
enfin, qui nous
0

5

[on
a dit eXlfience phyfique•
~oullent précédé le délibéré' qu: fi le~ futfrages
t 115 de famille les F
. ,11 le Curé les
.
'
ermlers le M'
'
fi l'n' s,séto· egers n'euf.
fcent pOInt fuffrag é , o
nom bre des préfens -ar l
It affuré du
béré fût tel qu'il e.fl~ L eur ~pnature, le Délia
11.
es raaons 1
tes. nous autorifent a cro:re
' l a ' es
l
que
cl '1pJus
b' for~Ut ete entiérement d·fIo
,
e 1 eration
llerente
o N os ru oyetls attaquent d .
'
"lfience légale &amp; l' fi onc a la fois l'e ..
délibération. ~
ex! lence phylique de la
, Or , la matntemr dans 1
nous nous :-Couvons c f" e~ clrconflances où
lcrolt donner lanélion
f"
d~ L ql a un ouvrage' oùe l'
Choé a facrifier les regIes ~: J~mbIe s'être atta ..
fOl, ~u defir d'aflèrvir l~s
e~ence , la bonne
canomfer un chef-d'œuv
hab~tans; ce feroit
re de lIcence.
Quelle délib'
o
eratlOn po
p~of~n~e , fi celle qui for Ur{OIt - ~n déformais
ces etOlt maintenue? Il me ~ matlere du pro ..
o aUCune qui off;e l~se s en préfentera jamalS
plus monltrueufe E p
de VIces &amp; qui {(OlOt
I'0'
" den laVOIla
fi'e:z fans doute
our
uregularité
d
'lOb
,a
P.
e l erauon.
0

0

A

"

0

0

0

0

0

,

'

0

qu'elle eft jufte.
Nos ' Adverfaires appliquent très-mal le pafCage qu'ils ont pris dans le Mercure de Fra?ce.
Ils l'avoient déja adapté aux moyens. fonCIers.
Qu'a-t-il de commun avec les moyens de
forme?
Où ont-ils trouvé qu'on doive dédaigner
l' obfervation des regles? Où en ferions-nouS fi
ce dédain renoit impuni? Où en ferions-nous
fi nous n'avions plus d~ regl es , ou, ce qui
revient au même, fi l'on pouvoit s'en écarter?
Encore, quels vices propofons- nous ? Sontce de ces moyens infruaueux &amp; qui ne font
fouvent que 1'effet du caprice &amp; de la lnauvaif~ humeur? Non. Ce font des moyens qui
tiennent à l' dfence même de la délibération,
ê(

0

0

0

Nous dédaignons d
q
l:on offre de produire parler duo cerrificatue
du 22 I
J .e et
pour
Jufbfier que dans
fiJatTemblée
oU
r
8
ll
UIVant les regles Ce f"
7 I , tout fe palfa
&amp; f
d
•
lerOIt un
o .
~ns oute tranchante Q 1 ed plece cUfleufe
ne ait
. ue on
qu'Il cl ~as encore lignifiée' D l1n~ge oqu'on
e qUI dJt - on
e e Olt émaner? D
fe ! En vérité les P~ieu;: ~~efs du parti ad very voyent plus.
0

0

l

0

0

.B

o

,

�,- l'

Difons deux

libéra~ion.

6
mots de l'injufiice de cette Dé-

rticulé neuf moyens; nous

Nous en avons a
f: it confifier:
.
"
les avons a _ ,
converti l~ rétnbutIon
0
1 • En ce qu on a n une rétribution forcée
volontaire en nature e
en argent.
'on a donné pouvoir aux Syn0
2 • En ce ,&lt;{U cl
ommer eux-mêmes leurs
dies qu'on eht e n
fucceffeurs,
,
l
autorifa à fixer à la
30 • En ce qu on e~en t bon les honoraires
trouverOl l'entretien de l'E gl'r.
1 sc.' d
Ile
fomm e qu ''1
du Prêtre, les Iral1s ;
, aie d'en répartir le
s de a lacrhl,
,
d
&amp; dt!s ornemen
b'
&amp; poifédans bIens ans
montant fur les ha ItanS, 1 approuvâ d'avance
•
ct? en ce qu 01
le quartler "', ,
'
&amp; la répartitlon.
cl
fi
&amp;. la xatlon
1
ennit de lever es
/ 0 E
qu'on eur p
f:
4 •
n ce
Î. •
les oppcfans ans
.
de pOUfiUlvre
éontratntes ,
b ",' l'agrément du quarconfultation, fans 0 t",ntr
, { ; met les Prieurs à rendre
on oU
{l'emblée comSo. En ce qu
lle ne nt dans une a
compte annue . l d Prieurs' entrant en exer·'
pofée des Syn d lCS, es

tier.

cice &amp; du Prêtr~. 1 1r fubfifier l'impofition
6 0 • En ce qu ,on al e
pendant fix annees.
d'avance touS les
7 0 • En ce qu'?n approuve
états qui fe fuc~ederontfi' les titres du Q.uartier
8 0 • En ce qu on con" e
'
o... au Pretre.
d'
~ux S yn d les "',
autorife les Syn lCS
on.
{i
le pro"
9 °. Enfin en ce tequdes
Pneurs, ur
1
l
d'entendre e c~mp
. és établies pour e
duit &amp;. r emploi des quOtlt
l

7

. f.

Cicnétiere, &amp; de pourfuivre les oppofans JU'"
qu'à Jugement définitif, fans rapporter ni des
Confulnnions, ni l'agrément du Quartier.
Parmi ces divers moyens d'injufiice, il en
efi pluheurs qui, de l'aveu tacite de nos adverfàires font fans réplique ~ puifqu'ils n'ont
pas ofé :ntreprendre de les afloiblir ; ils fe font
bornés à tenter de jufiifier la Délibération dans
deux ou trois de fes difpofitions, de forte qu'on
femble abandonner les autres chefs : mais ils
auroient dû prévoir que c'en feroit affez pour
l'anéantir.
Ils prétendent qu'il y avoit néceffité de fupprimer les quêtes, &amp; de fixer ' le fort du Prêtre
d'une maniere invariable; ils affurent qu'on en
a agi de même dans les Quartiers de Ste. Mar..
the, des Olives ~ des Accates , de St. Barthelemi &amp; de St. Menet, &amp; que les Délibérations
ont toutes été confirmées par des Arrêts ;'. ils
-perfifient à alléguer que la Valentine eft une
'Succurfale; ils parIent des Arrêts intervenus
entre les heurs Reaeurs de l'OEuvre des Pri.
[ons de cette Ville &amp;: ceux de Mar[eille ~ &amp; de
l'état des Paroiffes &amp; Succurfales répandues dans
le terroir . de Marfeille, dans lequel on fait figurer la Valentine comme Succurfale.
Nos adverfaires n'ont avancé aucune raifon
que nous n'eumons déja réfutée. De forte qu',une
répétition feroit dépracée. Les Arrêts intervenus
entre les OEuvres des Prifons d'Aix &amp; de Mar{eille font étrangers en cette caufe; ils n'9nt

�g

9

fixé l'état de l'Eglife de la Valentine il
l'0w
'l'
,
,
,
ne.s'e~ agiiIoit pas, 1 ne pOU~Olt pOInt S en agir.
Rien ne juHifie qu'en executlon, de ces Ar"r 011 ait dreiré un état des PafOlff'es &amp; des
re s
M ar fcel'Il e; rIen
'
du
terroir
de
fales
Succu f
/, d Il'I ne
jufiifie que l'état quJon put aVOI,r reue [oit
conforme à celui qu'on a produIt; cet é,tat
'eft figné par aucune perfonne en pla~e; flen
~e prouve fan authenticité. C'eft une plece ~ui
n'étant revêtue d'aucune \fi~nature, peut tresavoir été fabriquée a l approche
'
. 'du Juge,
b len
ment. Elle eil plus que fufpeéte ; pmals o~ na
regardé la Valentine, St. l\1enet, la Trellle,
comme des Succurfales.

les oppofans qui n'habitoient pas dans le quar ..
tier, pou voient , à caufe de leurs poffeHions, être
fournis à la loi qu'on établiffoit. Ils confenraient toUS à la converfion; alors la délibération ne pouvoit être que jufte puifqu'ils étoient
les maîtres de fe lier de la maniere qu'ils trou ..
.
VOlent a propos.
La délibération même prouve que la chapelle du quartier n'eft point une fuccurfale ,
puifque -d'un côté, jamais on n'ofe affurer le
. contraire.J &amp; que de l'autre on parle toujours
de don volontaire.

/. t

\

'Il Y a plus. Les eût-on ~onfidérées, fous c7

point de vue, on n'eût pOInt change par la
la nature de ces Eglifes; il eût fallu une Or.donnance d'éreaion, &amp; cet état n'eût pu la
remplacer.

Nous n'avons pas fous les yeux les 1?élibérations qui furent prifes dans les Quartiers de
Ste. Marthe, de St. Barthelemi, des Olives,
qu'on affiue avoir été confirmées par ?es Arrêts. Nos Adverfaires nous ont produIt celles
des Accates &amp; de St. Menet.
Obfervons d'abord, quant à celle des Accates, qu'on ne s'agitoit point, fur la ~ouble
queftion de favoir fi G:ctte Chapelle étOlt une
Succurfale &amp; fi, n'en étant pas une,
. on pouvoit convertir la rétribution volontalre en nature en une rétribution forcée en argent. Toute
la -aifficulté rouloit fur le point de favoir fi
les

,

,

1

•

Nous fommes furpris qu'on ait ofé parler de
Saint-Menet. On n'a retracé qu'une partie des
faits qui y font arrivés. On s'efi tû fur les
autres faits, parce qu'ils font meurtriers pour
le fyfl:ême adverfe.
'
~bfervons relativement au moyen que nous
traltons ?eux faits, d'après la délibération prife
a~, qua~tler ,de Sa!~t-Menet ; le premier qu'on
n ~~onc,e pOInt qu Il s'agit dJune fuccurfale, &amp;:
qu, Il n eft encore quefiioll que de don volon.
l~lre ;, le fecond que loin que cette délibéra ...
tlon · aIt été confirmée par Arrêt, elle fut attaquée 1 &amp; réformée en partie
&amp; l'affaire en
eft reftée en cet état. Nous défions nos adverfaires de produire l'Arrêt de confirmation
dont. ils ont ofé affurer l'éxifience. Il faut être
vrais en tout tems, &amp; fur-tout à l'approche du
Jugement; nous leurs donnons tout en paŒant
.
fc'
,
,
ce petlt con ell.
\
L'objeétion adverfe n'eit donc pas fondée
,

C

1

�II

&lt;l0

Ifans le fait. D'~ill~urs ce n'~f.l pas. par des
exemples qu'on Julhfie une dehbérauon; c'efi:
par les regles qui gouvernent. la ~atiere ~ 8{
on la maintient ou on l'anéantIt fUlVant qu'on
les- a fuivies ou qu'on y a contrevenu. Voilà
. .
nos pnncl peso
Les Prieurs prét,enqen~ que,. l~s 'pouvo~~s don..
nér. aux Syndics n ont nen d llhclte, qu 11s font
les mêmes que ceux déférés da~s l'affàire des
Acc,ates &amp; de Saint-Menet, pUlfque, les déli.
bératjons ont été modélées les unes {ur les autres &amp; qu'elles ont été confirmées.
, Il' Y a prefqu~ autant d'erre~rs que dIe, mots
dans cette objealOn. Les pouvOIrs accoraes aux
Syndics font illicites. Nous l'avons prouvé dans
le Précis. Ils ne font pas les mêmes. Nous en
appellons aux déli.bération~., ~elle des Accates
fut confirmée; malS elle n etaIt, elle ne pouvo'i t ,être attaquée en ce chef, puifque l'oppofant bornoit fa défenfe à ce que n'étapt pas
habitant dans le quarti~r, il ne devoit pas
contribuer à l'entretien du Prêtre. Celle de
Saint-Menet qu'on a produite, ne fut jamais
confirmée. Elle fut attaquée; on en reconnut
l'illégalité, on la réforma. Ce fut le quartier
lui-même qui projetta de fixer les honoraires
du Prêtr.e; mais ce projet n'a pas encore été
exécuté. Il ne tarda pas a appercevoir le danger de s'en rapporter à des Syndics ~ &amp; loin
d'approuver d'avance ce qu'ils feroient, il fut
reconnu que le quartier feul pouvoit faire cette
fixation; les parties l'avouenwt &amp;. la Cour le

décida ainu. Nous produirons les . Requêtes LX
les Décrets.
. Il efi donc faux qu'à la Valentine on n'aie
fait que fuiv·r e l'exemple qu'on avoit donné
auX Accates &amp; à SaiDt-Menet ~ puifque leurs
délihérations font entiérement oppoCées.
Mais efi-il bien vrai 'que les Syndics ~ ainfi
que nos adverfaires ofent l'affurer, n'aient point
abufé du pouvoir qu'on leur déféra? D'abord
quand cela [eroit ~ il ne faudroit pas moins
~néantir la délibération; il {uffit qu'elle foit
Illégale; &amp; elle le feroit indépendamment de
l'événement, puifque ce n'dt" pas d'après l'effet
qu'un mandat a eu qu'ùn doit l'apprécier -c'eft
d'~près lui-même.
~
~u fonds.", comment a-t-on pû fe diffimuler
. qu Il y avolt excès &amp; dans la fixation des ho ..
noraires du Prêtre , &amp; dans celle des frais de
l'eIitretien de l'Eglife? Ne l'avons - nous pas
prouvé dans notre Précis? Nous devons d'autant plus nous y rapporter, que nos adverfai...
,res n'ont pas entrepris de nous répondre.
.Mais puifqu'ils nous parlent fans ceffe de
Sa~nt-Menet, obfervons 1°, qu'en exécution du
Decr~t de la Cour
~. Janvi er 1782, le
quartIer f~t convoque &amp; Il projetta de fixer
l~s honoraIres du Prêtre à 4 00 liv.; 1. o. qu'il
11 y a 'pas un quart des meiIès de fondation
\
\
que nous avons a la Valentjne.
Nos adverfaires n'auroient pas d~ diffimuler
~es .deux faits à la Cour. Ils font décififs. Ils
)ufhfient qu'ils en ont impofé quand ils ont

?u

,
•

�Il.

à Sr. Menet ~

a{f'uré qae les délibérations avoient été modélées
l unes [ur les autres.
es Aquei propos, fi à St. Menet on. avait
même ptojeté de n'affigner que 400, hv. au
~.
a .la Va, veut-on lui en donner 450
h
,
P rt:tre
lentine ? Loin d'augmen~er ces lonodr~lr~s, 11
'd
l'flàntes ralfons de es llTIlnUer,
aVOlt
e
pu
1 M
Y 'r. "1
erres
pUl1qu 1 ne ferroa pas contdlé • que es
, 1
portantes ab' a
fondées font beaucoup plus
Valentine qu'à St. Menet, . que ceJ 0 .let
doit conlidérablement influer dans la xauon
des honoraires:

dont on a tant parlé, &amp; où l'on
ne peut compter fur les Mefiès fondées, on
penfa de ne fixer la pen lion qu'à 400 live A
quel titre à la Valentine on afiùreroit un tiers
de plus au Prêt;fe?

;1

Le Prieurs qui, dans cette a~aire, c,~nful­
te nt moins les intérêts du quartIer, qu lis ne
fuivent les impulfions de M.re. Mouren, ont
. e' une foule de pleces. dans le defcommumqu
cl .
fein de prouver que des 3°9 hv. du pro ~lt
-.-les Meflès fondées li il n'yen a qu.e 16 9 hv.
qui [oient attachées à la Chap~lleme, &amp; que
les 140 liv. refiantes en font etrangeres.
Que fignifie tout cela? Le Reaeuf de. 1~
Chapelainie fondée par la Dlle. ~aul ~ eil oblt~e
de célébrer une Meffe par femalne. Cett~ ~bh­
gation le fou met à paroître très-fouvent a la
Valentine. Le Jus-Patron a préféré dans t~US
les tems &amp; ne ceffera de préférer le Pretre
deffervan~ la Chapelle du quartier. Il eft donc
évident que ce Prêtre aura encore cette bran·
che de revenu.
En fût-il privé ne dût-il compter que fur les
,
:169 live c'en feroit
a{fe'l. pour d"umnuer les
honoraires, qui lui ont été a ffi19nés. S'1 mem eà
1\

13

\

Les Prieurs nous ont dit que l'Arrêt qui
iriterviendra dans cette affaire, fera invoqué
pour [ervir de titre à St. Menet; ils ont par
là avoué qu'ils avoient avancé une impofiure,.
quand ils avoient affuré que la délibération
prife dans ce quartier avait été confirmée par
Arrêt.
C'eil apparemment dans l'efpoir que l'Arrêt
{ervira de regle aux autres. Quartiers, que le
Prêtre de St. Menet expédie des certificats ,
remet des lettres à fOll C&lt;imfrere Mouren ou
aux Prieurs qui plaident pour lui. Tout cela,
quoique peu honnête, fe conçoit; on fçait que
les Prêtres, dans ces fortes de procès, font tOUii
caufe commune, &amp; qu'il~ connoiffent très-bien
leurs intérêts.
De lorte donc que le Prêtre de St. Menet
attend avec .impatience l'Arrêt de la Cour pour
s'en [ervir de titre, à l'effet de tracaffer [es
ouailles; on n'avoit pas befoin de l'avancer;
on fçavoit à quoi s'en tenir; cette circonfiance
même efi une puiffante rai[on qui furement
déterminera
la Cour à anéantir la délibération
,
attaquee.
.
. D'aprèS' ce l qui précéde, il efi évident qu'il
y a excès dans la fixation des honoraires du
Prêtre; &amp; c'en ferait affe'l pour réformer la
délibéràtion, puifqu.e ce titre' approuve d'avance
D

1

r

�.

la.. flxatlo~ "

,

&amp;

fans prm.cnte
Gontefiée.

l );

14peut raue
r ' .r éd'
'on ne
ulte l' Une

l~ua utre.

v~rité

Cette

~ota conféquemment point. Il n'a fourni , au:"
cune forte d'inltruétions; s'il a payé, ce n'efb
point vplontairement ~ c'ea comme contraint
&amp; forcé, c'eft [ur des exploits de commandee.
mens [uivis des réponf~s les mieux , motivées;
le Prêtre de St. Me.n et auroit dû exhib6r '" c.es
pieces, au lieu de s'amurer à faire des attefia-

n'a pas été

'fi
fingulier dilemme? ou la dé ..
.
Qu~
figm e Che 1 loguée ou elle ne le fera
libération fera omo
,

fi' n de l'homologation. li

pas.

. Il nt dl pas qjue, l? &amp; de l'iüjufiice de la
, ' d l'irrégu ante
r
d
' I l fi maintenue, lans ou te
s agui e,
délibérauon. SI e ~ e 1.11'ncontefiable; fi elle
'
devlen d r
,
l
l:bomo, og~tionï 'en oU'rra plus être quelhon;
dt aneanue! ~ n
p \ l'affaire aétuelle.
mais cela eft etranger a
,

.

rétendue GontraQue ,fignifie encore cetatue x P fieurs Ma7.et &amp;.
;J'a'
'on reproc h e
J..ll 10n qu
,
d ces deux particuliers ne
Carbonel? D abor
roc ès) il Y en a
tif;urent pas feuls dan'S, ~e pPuérile de vouloir
r .
, ft donc une IUle
lCi'l e; c e
f: ns dans eux ,dœux.
PPo
concentrer tous les °h
a '1 au'ils payent aux
' , 1 r reproc e-t·on. "Cl
'1
M a1S
que e~
M et. u'ils omt approuvli:
Accates &amp; a St.
en , q
,
'~ le
i délibération de ce dernier quatner, pn e
80',qu'ils
ont concouru
a
premier novembre 17
'b bl
Be que
à former les tlafi'es des cr:" · u;ls ~e" veulent
par une inconféquence d-~p a ) e, 1
'1 ont
'
pas fiulvre
a\ la ValentIne le plan qu 1 s

cians. Nous interpellons nos adven[aires de faire
cette rémiiIion. Ce fera alors qu'-on pourra apprécier la conduite des parties. De plus ~ à.
St. Menet ~ c'eft le quartier qui projetta de fixer
les honoraires du Prêtre à 400 liv., &amp; con[é-quemment be~Llcoup au-delfous de ce qu'on veut
d00!le(f à celui de la Valentine., Le plan n'cft..
donc pas le même ; il n'y a douc. aucune iri-.
conîequence.
_ __
Le lieur Carbonel aura affifié, fi l'on veut,
à la Délibération du I. er Novembre 17S-0 -; -if
aura-écrit la lettre qtJè le Prêtre de.,St. Menet:
a eu l'hont1êreré de remettre à Ies ' àcl-Ver[aires ~
,
"quoiqu' ~l1e ne [oit ·ni avérée 111 re'c onnue; ,il.
aura ~'âyé comme contraint &amp; ,
(Ji. EZt;

force

!

ad(:: teu~: ~:~:;.

&amp; Carbone! nQe

fon~ DIt ~::

.
'fféd
biens dans le
uaruer
bltanS nI po
an~
Ady.erfa~res de prou~ccates. No~s dé ons nos us deux d'es domaines
ver le contraire. Ils ont to
. S M~'let
à St. Menet; mais d'abord, qu~nt al!l, r.. il ln' .,

il n'affifta point à cette Déhbérqt16l1,

y

..

1

..:'

r

•
"LI

..

-

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~

.

'-.I~'"':

(Ir) Ce n'eil pas volomaire~~nt~é I~ ûeur-G~f.!'
h,onel ~ p3yé~ c'~ft {ur Un .f;!K~loft,ffe -eornmàndemellt;
C ,eil: d après l~, menace qu:on lUI .fit de ' procéder 1-

d.a,UŒ'es.ex~cutJo'JllS, .;~aJg.r-éi tQute

tlppdfirion; mais

e~

payant '"'Il 6 efi rélèrve m·us fe~ .dr-oÎts. Sa réponfe ~
préci{tq ene fur fé;lite à la -1fi1~t~ de d'~~plôit, 'en -datet
da 6 rDti'Oembre 1781.
\ .
1
li
~
, Le lÎlê~e }0N'r, H fat ' alJllfl· fuit c~mnt8ftdcinent ' 'àNoël 'Otitl(1)I -&amp; aUJ( h€irlttei-s de~-Car~It\e MiJhiel:&gt;
T GUS ces ~pt0i!s étoieh t' ·à ta reqttêt~' -dès ~ynd1CS. _~ë
qu'il y ~vo.it 4'étoRna'fiti ë~ft ~Q'tsré-]ifoteh'l: leUr -8011.
1

,1

,
1

�1,6

.
;
\reut-01tt en corlc~üre . l Qu'~~ efl:. in..
bien ! ~ qtle . M' ce font deux quartIers dlfféféquenr.
aiS
-l'
\ l'
-' les p1anS·'Ctablis ·font oppo ,e~ un a aluS
u
,
• é
d' la penfioll n en pas éga e.
tre~ L.a quOtlt d ~St ,Menet ne fut que pro' gement e •
N
L ,atran.
1 D Tbération' du 1. er ovémbre
j:ené t pUlfque a , el
.
1780 fu~ réfor;:~ieurs mener cette difcuffion?
r
A qUOI peut.
féquence opere-t-elle une
Cette prétendue l~con ntre toUS les oppofans,
fin tde non.rece~Olr ~Oqui on l'attribue? On
Iceux meme
a parel'll ablur
r. d' é
0r
contre
.
lt.
e
. . d' vancer un~
fougrrolt a
. fc:1f \.ln moyen de dé.
fi· elle ne pe~t Potnt'd?rIlerqu'on s'y appefanl!__ r.
'eft li r.las rI ICU e
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IJ;:l.lle, tn -. l'
fc è.e à perdre le temps a
tiffe, &amp; qu'on noUS or
en parler?
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l St u'ils engàgeoient
ntiçile dansJaM,aifon p~esbytérf : 'ma~s du ,Prêtre du
les redevabl~s, a. payeér e~~rr.e\f: ~ fi : La vérité eft oue
.
T t l'pla tOit ~4U ~
Frl. L~• e le Prêtre,• qUl.~ a
Qua.ruer. pu f"....
· ettre 'aux' ad'Verles Syndics ignorOl~nt t~t., . . . , , ~qy ~m·
f Jr. '
d déncatelle" que oe re
eu allez peu e
'1 dit en avoir reçue, .
e
faires de Carbonel la l_ett..r
~ennêttre de violentes
abufoit de leur nom .pour e t'ti,erent le 8. Décembre
exécutions. Les SyndiCS ~~~ tment -voi-ûm:. La piece ,
1781 , à une. époque '~onlequ~m
. -'
. ée
. - l'j r, -,
. l,
fi
f:e ra commumqu " l ' ~/l1~lt~ns recdnnùr.ent,..la 0C'eft alqrs que tOll.S es . (,
fàrcêe. une,. rétri ..
..;r~
qu'ils aV01ent faite, d~rr.endreS d' à fi-'Ter les
u'~ .
.
d'
, .~ . les
yn jes'
••
bution volontalre,
auto~l er
, {feur dans la per~
.
St de fe donner un oppre
.' .
honoraues,
- é'clam~tioO l1urldlque,
~()nne du Pr~tr~. Il Y eqtj~~:l r n .te.m \S n'GUS laVons
qui fut accueillie. '.Auffi delJ\.l~,! '~e gl'Ar~t de confir-,
défié nos ~dverf&lt;u~es de ~~ t~die[e d'annoncer.
mation qu'lis aV,Olent eu.J~ l·al' . .
;

lU

rH

_.

.

•

17
Les Prieurs veulent intéreffer la Religion eu
cette Cau{e. A leurs déclamations, on dirait
que nous venons en folliciter l'abolition dans
le terroir de Marfeille. Qu'ils fe rafIùrent.
Qu'ils calment leur anthoufiafine , &amp; qu'ils
. avouent que nous ne plaidons point pour n'avoir aucun Prêtre ~ mais feul ement pour être
1ibres dans la forme du paiement, pour conti.
nuer à n'affervir ni nos perfonnes, ni nos domaines, ,pour ne pas rend re le Prêtre trop indépendant, pour ne pas l'enrichir à nos dépens,
pour ne pas fupponer patiemment l'~ firont que
nous reçûmes dans !'affemblée du 22 Juille~
17 81 ; en un mot, pour faire anéantir un chef..
djœuvre de licence qui n'eut jamais d'exemple;
&amp; qui certainement n'en fervira point.
Nous dédaignons de répondre à ce que le
Réfomé des Adverfaires peut contenir encore,
&amp; de démontrer combien, leur heureufe trouvaille eO: déplacée dans cette caufe. Ne dirait ..
o.n . pas, à.les entendre, qu'il faut fe hâter d'enn~hl~ nos Prêtres, &amp; qu'à l'exemple de ce que
falfOlent nos ancêtres dans des temps d'ignora~ce d'un côté, &amp; d'ambition de l'autre, ' on
d~lve ~. en confcience, fe dépouiller, pour les
faIre VIvre dans l'opulenc.e.
Nos Légiflateurs favent ce qu'il fàut accorder
aux Prêtres; ils ont fixé leurs pen fions. Ce
n'dl pas à nos Adverfaires à les réformer par
le fait.

,

,

.

C'en eft eft affez. Finifiàns par obferver que
nous a,vons offert de prouver , fi la Cour le

E

1

•

�t,

IS
trouvoit à propos, même pa~ la voie de l'inf.
cription en faux, tout ce qUI f~ paffa de fcan.
daleux danâ l'affemblée du 2.2 Jmllet! 17 8 1. Nos
dverfaires ont gardé le filence fur cette offre
;arce qu'ils favent avec quel.le' facilit~ elle fe:
toit remplie, &amp; tout ce qm pourroIt en ré ..
fuiter de défavorable pour eux. Ils ont beau .
alléguer que n?us n'aur!ons. pas de. témoins}
l'affemblée [e unt dans 1 Eghfe, &amp;. Il Y aVOlt
beaucoup d'étrangers qu'on. n'eut pa~ la ~ré­
caution de faire fortir. Mals .quelle neceffite .de
recourir à cettO
e voie, quand 11 ne faut que lIre
la Délibération ~ittaquée, pour en appercevoir
la fauffeté, &amp;. toUS les vices que nous aVons ar- ,
ticulés.

CONCLUD comme au procès ~ avec plus
grands dépens.
SAUVERE, Avocat.

ETIENNE, Procureur.

Monfieur DE CAS T J LLO N.
(lU

r~~ p'o.~V

,/J, I A
Jû.L

'- '

/1 «'?

~

-

t

T

•

DANS

l'affaire de la

VALENT1NE .

O~ âdverfaire~ ~rit beaucoup parlé d~ ce
qm s'eft paffé a St. Menet} .11s, o~t meme
eu la hardieffe d'affurer que la Dehberauon que
le Quartier prit fut cOIih~m~e pa~ Arrêt .. Il eft
à propos que la Cour folt Inftrmte does. lmp~[­
tures qu'on débite; nous ne voulo~s ;le~ due
dont nous n'apportions des preuves lrrefi~lbles.
Le premier Novembre 1780, le QuartIer de
St. Menet eft convoqué. Quoique le Prêtre e~t
déja beau,oup cj1balé, on n'ofa pas foutentf
que ce fût une Succur[ale; on n'y parla que
de don volontaire; on n'ofà pas donner aux
Syndics touS les pouvoirs qui ont été déférés
à ceux de la Valentine; on les autorifa cependant à fixer la quotité de don volontaire que
chaque contribuable devoit payer. Les Syndics
dreiferent l'état de répartition : on fit homologuer le tout.
Le Prêtre étoit alors content. Sous le nom
des Syndics, il faifait des exécutions de toute
e[pece ~ même contre des per[onnes envers qui
il auroit dû avoir des égards. Cet abus du nom
des Syndics eft prouvé par le certificat de ceux·
ci. On reconnut alors la [otife qu'on avoit faite
de [e donner un maître ~ un oppreffeut, d,,!ns
une ma?ere où ils étoient autorifés à ne point
celfer d être libres. On [entit que des Syndics
n'avoient pas le droit de fixer eux - mêmes les
honoraires; que le Quartier ·feul devoit y pour..

N

..

�1.,

.

,
'te deffirf/ant, &amp; non pu' Syndics
.Aà~
join.u; ,c'eil dans crs cir~on~~~ces que le S~p-..
pliant tInt un atte extraJudlCJalfe. aux SyJ1dlCS

. en conféquence
on préfenta à la Cour
vOJr;
.
la requête fUlv~nte.
, A Noffiigneurs du Parlement* )

Jo

«

dudit Quartier le 19 Décembre dernier, par
lequel après. lui ~vQir expofé ce que deffus, il
les requit &amp;. interpella d~ ~onvoquer dans la
hUltaine précifément, une affelllblée des habi..
tans &amp; po1fédans biens, pour y être délibéré
fur la fixation de ladite rétribution" &amp; fur tous
autres objets qui peuvent y êtte relatifs, avec
proreflation, en c.as contraire; de tout çe que
de droit; &amp; de fe pourvoir pour faire ordon
ner à leurs frais ladite affemblée.
\
Le fieur Honoré.Sebafiien ,Ol1ive ~ un defd,'
Syndics, à qui la fignification fut faite, a cru
p.ouvoir éluder l'interpellation du Suppliabt, elt
feignant de ne pas le comprendrè , &amp; en YJ
ôOQnant un fens tout contraire.
Il a répondu que c'ell: mal à propos &amp;. con..'
tre la vérité, que le Suppliant expofe qu'il n'y
a point d'état de fixation des ;quotités, tandis
que cet état efi dépofé dans b : Maifon clauf.
traIe, qu'il y a été. vu ~ qu'on peut le vQir,
&amp; qu'on offre de le .montrer.
.
Ce p'ell: pas de cela: que le Suppliant s'el!
, plaint, mais nien de ce que l'affemblée n"~voit
pas. elle-même fixé les -honoraires ,du Prêtre def.
fèrvant; car . aUtre ' cho{e en : la.Jixation d~ la
rétribution &amp; , la répartition. La. fixation. doit
être faite par f ajJènzblée elle-même':; parct/' . que
for cet obj~t chacun x/oit donncrfolJZ :vœu. QIJ~mt
:tu ,Réglem~nt, n'ét~nt. Bueres polIibJe de Je faire
da1Js'. une ·alfemb-Iee ~ ~c&gt;o avoit dû le. feitv~'yer
aux Syndics &amp; à des Adjoints; mals avantl de

Supplie hutnbl~ment fiéur ,Noël Ca~ol du
, deSt
Quaruer
, . Menet ,' terrOIr de la vIlle de
Marfeille:
. R emon t re que les habitàns &amp; poffédans-biens
'b '
· Quartler,
, croyant
que la
au dJt
.
'E rérn
l' r dunon ac ..
, au Pr"'erre deffervant 1 g lIe , uIl meme
tor cl ee
' ,
'
. parce
qu er. 'e etOlt
Quatuer
e' tOl' t infuffifante '
"
' ,
&amp; que la quête ,qUl "etott latte
àr bltraire,
cl ' par
y fuppléer n étoIt. pas ecente ~
P "
le, tetre ~o~~libération le premier Novembre
~n8rent
une t entr'autres que les Syndics defd.
17 0, portan
&amp;
cl fdi
habitans &amp; poffédans bie~s"
qu~tre , e dts
' b'le ns qu'ils chOlfirOlent, IerOlent
po ffie'cl ans
&amp; cl'
..es
claffes de tous les poffédans biens, , , etenm·
neroient dans .'chaque clafTe la quoute du don
volontaire que chacun feroit obligé de 'p~Y,er;
mais 011 ne s'apperçut pas 'q!1e c~.tte .pehbera.
tion qui vouloit: faire ceffet l'arbItraIre fur la
réttibution dudit , Prêtre ' .'de~èfv~nt" efi , cepe~.
da nt frappée .du même V,i~è, pUlfqu ene ;ne de:
termine point la tettibuclort ~IlRuelle qu 011 lut
donnera : car il ne fuffifoit pas de donber p~u.
voir ' auX Syndics &amp; à quatre Adjoi~ts d~ ,faIre
des 'claffei. pour arreoir une impofitlon ~ Il fa~­
lmt commencer par flxet i~ rétributiün du. ~re,.
tt'e &amp; tenvoyer aux Syndics &amp; à des J\dJotl1~s
, faire la réparUtlorl.
.,
C",
,'l1em blee
à en
etOl! '\
a l' aJ.f
A
. d u Pr~
à déterminer elle.m~me les h onorazres
1\

4

,

1

,

/

,

•

�5

.
é ~.
il fallOlt
n cellalrement
éparn
,
. , l
fatre one r
. être la fomme pnnClpa e
fixer quelle devol~ On ne peut donc confi...
. qui étoit à réparur.
S ndic, que comme un
dérer la r~ponfe de c~artrer pour délibére~ fur
i-efus 'd'afiembler, le Q. . ntérefiè le Supphant,
un objet eifenuel qUI Ipoffédans biens. Dans
, . fi '
us les autres
, 1
a1rt l que to
l S ppliant a recours a a
ces circonfiances, e u
Cour.
,
laife Noffeigneurs t
Aux fins qu'li vOl~s P let d~ laàite Délibé'fi"
de extra
vous apparo t ant
. Ud'lciaire, ordonner
.
d d' aEte extra],
f.
ratIOn ~, u lt
ndics des habltans &amp; po ...
être en.]OlOt aux Sy. d St Menet, de con,
Quaruer e .
Ir.
fédans blens au . '
, 'fe' ment une auem"
'J
h ltame preclll
l
voquer dans a .u
ifédans biens pour Y.
blée defdits habltans &amp;.fi p~
de la rétribution
'l'b' , [ur la xaUon
.
&amp;
être de 1 ere '
l'E fe dudit Quaruer,
\du Prêtre deffervant. g 1. peuvent Y être reobjets qUl
.
é
fur toUS a~tres,
nde &amp;. d'en être lOfo,rm ,;
tatifs', à peme ~ allie Su liant pour les frals
&amp;. laxer contral~te, a~ , pp de la préfente redudit ~ae extr~Judlclaue , l s Syndics; &amp; fera
quête &amp;. acce{foues, contre- e .
: 11'
Sz'gné ~ Chan[aud.. r •
lUlLlce.
, l du Roi.
.. . Mr . de Franc.
,p
eur G'enera
Soit montre au rocur
. anvier 17 8 1..
Fait à Aix en Parlement le ~
Délibéré le
Je n'empêche les ~ns r:efu~~~' de Cafiillon.
3 janvier 17~h.. S!gne ~ e,
,. Mr, de. Fra,~c:
" , &amp;, ait la contrainte;
:: 'Soit faite llOJon~~o~ A Aix en Parlement le
le tout auX fins requl ~s'd Galois de La Tour.
'4 'lanvier 1782.. Szgne" es
Louis, &amp;tc.
Le

..
no n

•

4

r

,l

1

Le décret de la Cour jugea donc que le
Quartier feul pouvoit fixer les honoraires du
Prêtre ~ &amp; 9u'il ne pouvoit pas s'en rapporter
à des, ~yndl~s; cette déciGon prouve donc que
la Dehbérauon dans le Quartiel' de la Valentine, où l'on a donné aux Syndics &amp; ce pouvoir &amp; d'autres permiffiolls encore plus illicites"
doit être calrée. La déciGQn dans l'affaire de
St. Menet }'a aïnli préjugé,
Quelle eft donc la hardielre de nos adver ..
faires d'affurer que la Délibération du premier
novembre 1780 fut confirmée? Une réformation eft donc à leurs yeux la même chofe qu'une
confirmation. Ils ont donc une maniere de voir
qui .leur eit particuliere. Il ne faut pas 1a leur
enVIer.
Les Prieurs de St. Menet payerent les dé ..
pens &amp; convoquerent le Quartier. Ils acquiefcerent donc doubl&gt;.?ment au décret de la Cour.
Le quartier penfa que c'était alfez d'alrurer
4 00 1. au Prêtre; beaucoup d'habitans crurent
même qu'il étoit plus prudent de continuer à
être libres ' &amp; à ne point rendre le Prêtre en~iereme.nt i:Jdépendant &amp; prefque defpote. N'dlIl pas hb:e de fon côté? Ne peut-il pas quitter
I~ QuartIer des qu'il s'apperçoit qu'on ne le
recompen{e pas alfez.
. Le~ cho,fes en fon,t refi~es en cet état. Qu'on
Juge a prefent de 1 exaéhtude des affertions de
nos adverfaires? On ne doit cependant pas en
être étonné.. Qu'efi-ce qu'une impofiure à côté
de tout ce qu'on fe permit dans l'aifemblée de
la Valentine, du 22 juillet I7 8 I?
SA UVERE, Avocat.
ETIENNE, Procureur.

,
1

�,
,1
1

/

CONTRE

,

L.es fleurs PRIEURS &amp; MARGUILLIERS de la
\ Chapelle du même quartier.
•

C
,

.1

C

E procès eit intéreffant ~ il mérite toute
l'attention de la Cour.

.

,

FA 1 T.

1

•

II Y a dans le quartier de la Valentine une
Eglife qui n'a jamais été dotée; elle n'eit ni
paroiffiale " ni . fuccurfale; on 1'a toujours re-'
gardée comme une Chapelle de fimple commodité pour les habitans du quartier; une
contribution volontaire a fervi cl fa confiruction , à fon entretien &amp; aux honoraires des
Prêtres qui l'ont fucceffivement deffervie.

A ,

�2
/

1~

.

'

Une quête de bled ou de pain, de vin &amp; de
farmens faifoit la bafe du revenu du Prêtre
deifervant. Les Marguilliers lui donnoient en..
core annuellement 90 live en ~rgent. De plus.J
il Y a des Meifes de. fondation attaché:s lX
inhérentes à cette EglIfe, dont le prodUlt s'é ..
leveà ~09Iiv . .
On abonna à 50 live à l'égard du Prêtre
la quête du bled; mais, on c~ntinua de la faire
pour l'intérêt du quartl~r.
.
Le Prêtre avait enVIron 700 hv. de revenu , &amp; un logemept très-agr~hi.~. Il ~'en était
coPtent,é pendant une longue fmte d ~nlJées ,
&amp;
1 qu~rtier viv6it en paix. L-'ambition d'un
c'ô té, &amp;. trop de foi,bleife de l'autre l'ont
11lalheureufement troublé.

le

En 178o, des Marguillièrs dévoués au Prêtre
propofereQt de fUl'IPrimer les quêtes, de fi}Çet
u~e augmentahon d'honoraires, 8{ d'établir
une forme d'imp06tÎon ou de taxe perfonnelle
pour le payement de c~tte rétribution ;. ç'étoit
rendre forcée une.. offrande volontaire &amp; la
dénaturer ; c'étoit' accabler les habitans &amp; les
aifervir au Prêtre; è'étoit les expofer annuellement à des commandemens, à des faifies,
en un mot à des exécutions de toute efpece.
TOÎ\~ les efprits furent révoltés de la propoû..
tion, elle échoua.
L'entreprife ne fut point abandonnée; on
prit , pour la faire réufiir ~ des moyens plus
fûrs ~ quoique Q10ins honnêtes &amp; moins légaux.
,

~

Le 26 juin 1781, les Prieu rs préfenterenr
requête au Juge de ~t. Marce~
co~voca­
tian générale du qu~rtler.; }e ~ JUillet, 11s ~~­
voyerent des billets Impnmes a tous c~u x qu Ils
croyoient ou habitan.s 'o.u poifé~ans-biens dans
le quartier ~ &amp; les Invlterent a fe trouver le
22 du mê'me mois a deux heures de relevée
dans l'Eglife , pour a!JiJl~r à la r~ddi~ion des

:D

1

cor:nptes au fujet ~es COlIteS 1 du czmetlere , A&amp;
délibérer for les objets r~lraces d~ns l~ reque:e
préfentée, &amp; autres quz pourraIent etre prevus &amp; avifés , intéreffant cout le quartier.
Ce billet n'annonçoit pas l'objet que 1-'on
avoit en vue; les habitans ne le foupçonnoient
, point ; ils croyoient qu'il n'étoit quefiion que
de la reddition des comptes; la plupart dé daignerent d'y affifier. C'étoit là une rufe : on
vouloit diminuer le nombre des votans. '
Les habitans approuvant le projet étoient
du myfiere, &amp; ils ne manquerent point de [e
trouver a l'Aifemblée; on y vit le Curé de
St. Marcel, des fils de famille &amp; des F ermiers ; &amp; voici au vrai comment on procéda. Il eft efièntiel que la Cour en foit inf•
trUIte.
La Délibération avoit été préparée &amp; écrite
fur papier commun avant l'Afièmblée. On convoquoit le quartier, non pour délibérer, mais
pour fe fOllmenre à la loi que vouloient donner le Prêtre &amp; fes partifans.
Le Greffier écrivit d'abord dans le préambule de fa Délibération ~ le nom des convoqués
qui étoient déja à l'Aifemblée. Un Orateur pro nonça un beau difcours qui ne fut cependant

.

•

•,

�•

pas également goûté; enfui~e le fieur Long,
Courtier aauellement SyndIc, fortant de fa
poche la l~inute de la, Délibération, , cdlm~ença
à diaer' on fe reCrla ~ on voulOlt OpUler
,
r.'
'
mais le fieur Long obler,va qU.Ol1, ne. faifoit
encore que des propohtlOnS ; 11 dlt:tOl,t trop
lentement au gré du Greffie,r ; celUl-cl Ce fit
remettre la minute , &amp; copIa tout ce qu'elle
,
contenOle.
Pendant qu'il y 'travailloit ~ plufieurs habitans fe rendirent à l'affemblée, &amp; le Greffier n'ajouta point leur nom à la lifte qu'il
avoit d'abord prife.
On croyoit qu'il feroit quefiion d'opi~er
fur l'innovation propofée par l'Orateur; palOt
du \tout l'on demande filence ; l'on prend le
regifire 'des Délibérations, &amp; ron lit : que
l'Aifemblée uniquement compofée des perfonnes
poffédans biens dans le quartier, d'après la

déclaration requife d'office &amp; qu'elles en ont
faite , a délîbéré:
"
De conver.tir la rétribution volontaIre
en nature , en une rétribution forcée en argent.
2°. De donner pouvoir aux Syndics, qu'elle
élit , de nommer eux - mêmes leurs fucceffeurs.
3 0 • De les autorifer à fixer, à la fomme
qu'ils trouveront bon, les honoraires du Prêtre, les frais de l'entretien de l'Eglife &amp; des
ornemens dt la facriftie, d'en repartir le mon ..
tant fur leshabitans &amp; poffédans biens, ayan&amp;
1 0.

1

\
,

,
1

4

égard à leurs facultés dans le quartier.
. 4°. De

•

5

'; Jif,0. De leur permectre de lever des cdnttaftt..
,t es; 'dre pourftlivr-e les opp.ofans ~ fans conful ..

tar,ion , fans obtenir l'agré111~nt du quartier.
, So. De fou mettre les "Prieurs; à rendre
.c;ompteannuellefi!ent.., dans une affemblée ~om'"
pqfée des Syndics, des Prieurs entrans en exer..
cice 1 &amp; du Prêu:e.
·
,
'. 6~. De laiifer fubhfier l'impohtion pendant
lix années ; d'approuver ~ dès-à-préfent ,..ta x;é ..
'partition qui fera alors dreifée j fans la référer a une affemblée du quartier.
D'approuver ~ d'avance, tous les états qui
fe fuccéderont.
.
8°. De confier les titres du ' quartier, aux
'Syndics &amp; au Prêtre.
9~. JEnfin , d'autorifer les Syndics à entendrè
le ~ompte d~s Prieurs', fur le produit &amp; fem'"
plOI d,es .cotltés établie~ pour le cimetiere , &amp;
à ,po.u~fUlvre les oppofans jufqu'à\ jugement
defi11ltif.
,~
•

,0.

--

L

,

La' majeure partie des habitans eR f~ifie
d'ét~Jilne~ent &amp; d'indignation . à çette leaure;
,LOUIS OlIve ~ Jean-Jofeph &amp; Thomas Caillol
fe hât~nt d'obferver, qu'ils ne font, ni habi~
tans. nI poffédans biens du quartier de la Va- '
lentlne
. ,&amp; on l'écrit. Donc l'afièrtion qu'ils
aVOlent declaré en être
qu'on trouve à la
d
~
tete e la prétendue délibération efi inexatle
,
"
pour ne pas dIre' fauffe.
L~s fieurs Mazet, Carbone! &amp; une foule
de cltoy~ns très-honnêtes, po.ufferent les plus
hauts ,.cns co~tre le pro.cédé ~ s'éleverent contre Ilnnovauon, demand~rent la permiffion

,

A

B

�,

6
de' faire écrire le dire qu'ils étoient en ét
de ,faire; f,=u le- refus qu'on leur . en fit, i~~
prirent à témoin ~ plufieurs perfonnes, &amp; entr'au_
tres ~ Guillaume Chabert &amp; Laurent Durbec
de St. Marcel ~ virent quelques habitans accepter. la loi avec re/peét '? &amp; fe reti~erent.
C'eft alors que 1. on aJouta, apres l'oppo ..
lition écrite des foraIns ~ &amp; la retraIte des fleurs
Mazet ~ Carbonêl &amp; autres:

, ' Et enfuiu ayant pris lés fuffrages J la ' plus
grande pluralité a confenti au contenu' dans la
préfen;e Délib1ralion? ~ peu après, ceux qui n;ont
pas éte de la meme opznzon, tels que Claude Ma'{et,
Jean::- François ·Carbonel &amp; Barthelemy Leon
maitre maçon du lieu, Je font élevés Contre
ladite Délibération., &amp; ont entraîné avec eux J
cous ceux qui étoîent de leur opinion J jon't
for~is fans vouloir ni. figner, ni expliquer If
motif de leur)' retraite ~ quoiqu'on offrît. de les
recevoir , ET ONT SIGNE CEUX; :QUI
ONT SU É,CRIR~.
Ces diverfes aŒertions font également inexac·
~es. Les Prieurs, eux - mêmes, en ont fourni
des preuves; ils ont produit des attefiations,
où les certificateurs aŒur~nt que s'ils n'ont p~s
ligné, c'eft à caufe du tumulte qui régno.!t
dàns l'Affemblée; donc, il eft faux - que toUS
ceux qui favoien~ écrire, aient ligné.
Le Juge finit. par dire : Et noufdit Juge

du lieu de St. Marcel J avons concédé a8e auX
fufnommés de la Délibération. ci-deffus. • .• ·
Or, les fufnommés ne font qu'au nombI1e de·
vingt-un; cependant l'AŒemblée étoit d'abord
compofée \le foixante - quatre perfonnes, &amp;

7

elle, avoit été renforcée de plufieurs habiçans
&amp;. forains, qui étoient, depuis, furvenus . .
\tU'~ !Délibération auai irreguli~re " monftrueufe J inique, offenfante , devoit .être prof..
,cri'F~; le 24 juilIet 17,8 l ~ .c'efi-~-dire ~ quatre
jours aprèâ fa date, les heurs Claude Ma,z et,.
Jean-François Carbone! J Barthelemy Leon ..~
Pierre ~'ouguier, préfenterent leur Requête en
caŒation.

.

Le 14 aOût d'après , les Syndics fixerent
la rétribution du Prêtre, à 450 livres, &amp; l'entretien de l'Eglife &amp; des ornemens à 16f liv.
cette fixation efi fans doute exceaive. Qui
fçait à quelle fomme on l'eût portée~ , fi le procès n'eût pas déja été intenté? Ils répartirent
enfuite fur douze claŒes d'habifans ou de forains, les· 61 '2 livres. Sans référer à une nouveNJe :4Œemblée du quartier, ,~ette opération
~omphquée ~ pO,ur el} obtillir \ l:approb':ltion ,
lis fe propofOlent de la rendre exécutoire.
1

t

L'exécution de la Délibération, en fit encore
mi~px reŒortir les vices.
· Dou~e habitans préfenterent requête d'in ..
tervenûon &amp; d'adhérence.
DIx-huit forains ont préCenté deux requêtes
en oppofirion &amp; en caifat'ion de la Délibé..
•
ratIon.
, Cet ouvrage , qu'on veut faire envifager
coq1l11e un monument de fagefiè, eft donc at ..
taqué par trente - quatre particuliers. Doit .. il
être ~ntretenu, doit - il être anéanti? c'eft la
quellion du proeès.

�8
, tes habitans la querellent, en la forme 8{
au fonds; les forains la foutiennent injufie
fur le fondement qu'ils ne font pas POlfédan;
biens dans le quartier de la Valentine; ils Ont
développé , motivé, renforcé leur fyfiême'
c'efi un incident qui nous efi étranger. Nou~
nous bornerons donc à ce qui nous concerne.
Démontrons combien efi: fcandaleufe la D~li­
bération que nous attaquons. Commençons par
la forme.
Premier Moyen de nullité.

.,

En . droit ~ il eil: hors de doute qu'une Délibération doit être le réfultat des opinions de
toutes les perfon'l1es préfentes à l'Affemblée,
qu'elle ne peut .pas être écrite avant qu;on ait
opiné, avant niême r Affemblée; s'il en était
autr.ement , elle r feroit " non le vœu de touS '
tes intéreffés, mais un vrai monllre dans fon
efpece.
•

Dans le fait, elle précéda les fuftrag-es,
elle avoit 'été minutée avant l'Affemblée ; donc
on ne peut pas la préfenter comme le vœu
de tous les intéreffés; donc elle eit vicieufe.
Si le fait ell vrai , la conféquence efi: infaillible. Or, ctell à la Délibération même que
nous en appelIons.
.
On y voit d'abord, Panalyfe d'un difcours,
les propofitions , la prétendue Délibération,
&amp; l'oppofition des forains, &amp; l'on ajoute: &amp;
enfuite ayant pris les fiiffrages , la plus grande
pluralité a confenti au contenu dans la préfente
Délibération ~
1

q

Délibération~

9

&amp; peu apres , ceux qui n'ont pas

été de la même opinion ~ tels que Claude Ma '{et ~
Jean-François Carbon el &amp; Barthelemy Leon,
Maître maçon du lieu, Je font élevés contre
ladite Délibération; &amp; ont entrdîné avec eux ,
toUS ceux qui étaient. de leur op~niC!,.n.
,
Ces mots: &amp; enfuue ayant przs les foffrages ,
prouvent évidemment que jufques là on ne les
avoi~ pas encore pris, &amp; cependant. la Déli· ·
bération étoit déja écrite. Ceux·' êi : la plus
grande pluralité a confenti au contenu dans la
préfente Délibération, renforcent encore cette
preuve. Il n'y a donc pas 'eu unanimité; il
ufy a donc eu, d'après le fyfiêtue adverfe,
que la pluralité, &amp; cette pLuralité n'a pas dif.
~uté , voté, opiné; elle n'a fait qu'approuver;
donc la Délibération étoit déja écri~e.
•

, En Veut-on encore des preuves? qu 'on re ..
monte au commencement de la prétendue Dé..
l

~ibérat~on : L' Affim~lée uniquement compo/ée dé

perfonnes qui p';Jfedent des biens dans le diftria
dll;dit quartierr- ~ ou qu'ils l~habitent d'apr~s ' la
d~claration ,que;. chacun dJiceux a fait ~ &amp; dont
l1pU~ les avpns· requis. Or, il eft démontré que
L..ouis Olive, Jean-Jofeph &amp; Thomas Caillol ,
il;Qnt pas fait cette déclaration, &amp; qu'ils n'one
p~s. ;tnélne ét~ ,requis de la faire, pui[qu'à la
le~~re de cette prétendue ' Délibération, ils
s'écrient qu'ils ne font ni habitans ~ ni poffédans
biens dans le quartier de la Valentine. L'eur...
fent~jl~ dit; l'euffent-ils fait, écrire; l'eût-on
~Qu.tfert, fI l'afièrtion que Affemblée n'étoit
c.oM~ofée que' des habitans 8&lt; poffédans bi~ns ~

r

C

•

�,
O'

10

.
II

'te' exa8:e
fe feroient.
ils
eut e
·1 les Prieurs ne
fi.
J
mpreffés de demander al,le au uge de ce
pas e
.
l'
"1'
que les forains J;'étra8:Ol ent aveu qu 1 saVaIent
déja fait?
~
A

On ne peut difconvenir qou',ill'bYé a ~urtdi~e:"

f! , d'
'l'ons.Or, fi la '~.
e 1 ratIo
n eut
llte
opln
Il
'crite avant qu'on oplhat, e e ne pOré
é
pas t e ,
d'l'blé
'Û
te-roit point: l'Affemblee a e l rI'; d' .
t
dit il a été délibéré à la piura ~te es u,lJra ..
ges 'telle &amp; telle chofe.

·fi°n:.

Les Prieurs prétendent d'abord ~u'il r~gnè
d-e la contrariété entre not~e a1fert1o~ &amp; cel;le
des forains; d' a.près cet~x- Cl 'J 'n?US ~ dlt..JQtl 'il la
Déliberation fut; préparee &amp; ecnu avant n;en: e
l'AfTem'blée ; DO~après vous, el,le ne fut ,ecrzte

,

qu'après que rOrateur eut finz fa harangue;
dOllc vons n'êtes pàs d'accord; donc vou~ .~\t~~
1

des impofieurs.
"
'Comment fe peut-il qué le's Prl~'ur's . a1f~élYt
fi hardiment de ne p~s apperc.evolf la conc~~­
dance de nos alI'ertions ? Nous convenons t?~S
qu"e11e. fut préparée avant l' kffemblée, ; t1~ÜS
ceuvedons encor.e tôus qu'elle fut, échte .a",a~
l'J\:ttemblée mais ene le fut fur papIer commull,
après la b:angue -finie, elle f~t tranFcrite·.ct~ll~
le verbal du fuge, avant qu on eut &lt;;&gt;p~.n~ ..
fans l'avoir 'même r~e précédemment. Ou ~\lf
donc la CORtrariété?
~) .rl'_"Ii
l.'
(
0

•

.J

,

.

1

.

° Les Prieurs ajÇutent enCuite: fi -vous at'ft!Z
(érieufement réfléç\i ~ vous' vops ï'eriez ~p'~e~çu que cr:e que vous v'o ulez 'faiteenvifager coillJ

-

b prife des fuffrages, n'en étoit toutefois
que la reprife occafionnée par la .repréfentation de Louis Olive, Jean-Jofeph &amp; Thomas
CaillaI.
Si nos adverfaires de leur côté avoient ftrieùflment réfléchi fur cette objellion ~ ils ne
l'auroient pas faite.
D'abord la repréfentation de ces trois forains
prouve qu'ils n'avoient pas déclaré qu'ils pof~doîent des biens dans le quartier " &amp; alors
de deùx chofes rune; ou l'affertion eft inexac9:e,
ou' :elle jufiifie que la Délibération fut écrite
a\tânt qu'on eut opiné.
En fecond lieu ~ fi l'on n'eût fait que reprendre les fuffrages , pourquoi., au lieu de dire,
&amp; enfuite ayant pris les fuffrages., n'a-t-on
pas écrit : reprn l~ foffïLt'f5"eS ? Pourquoi, au
liel!l ,d'ajouter ~ la plus grande pluralité a COTl~
jèfJUZ .Jau contenu .dans la p"réfont~ Délibération,
n'à ..'-~ft . p~s éotit: a o p~rjifté dàns Papinion
qu'~U(J.Jl dlja ponée? E'Ût-on manqué cle s'expri~e-r.de Jl~ ~one ~ fi réellement il tie fe fÛtt .agi qu~
t!~ roouedbr les voix? Il faut ~ ou .que 'l'mm con.
Vleoo'€ de ce que nous difons, ou qll!1.e, l'Qn
s~eaufe -d'imhécil1ité -, car eimfin la chofe eft
mdente. Ce n"elt pascl'après des raifonnemens
que l'on doit décider ce fait;c'ell: d'après la piece
elle-même; auffi nous la ferons imprimer à la
fuite:de ce PoFécis..
.
- ,Or) «(1 l'Gn n'a ,t 'tir les fujJrages, qu'après
que la Délibéra.ti0fi a été éc.rine ~ fi la pluraM
li~é tn!a' fait que Icolbfentir' \fla -contenu de la
l}él(,befafri!oo , (ce q1Je 1 eoln "a,ID-pelle Délibération,
Illè

,

1

1

tt"'eftIdenç pas- Delitb4rari.o:1'1 l: : ~ar , ~ comme on
11

1

.rp, '

1

,

•

•

�•
12

,
défenfes, qu"eft.ce que dé~
dit dans ,d;udt~~S ter voter, opiner, &amp; non
libérer? C en 1 cu
J

ra

"

pas approu~er.,
nt plus clifcutet &amp; opiner
On de.vOlt d ~uta de t'1~uf objets tous e~enqu'il étOlt qudhon Ir. t pu former la matlere
i toUS eUllen
\
tiels , &amp;. qu
.
fi' arée Comment a une
d'une Délibérat1~n eP
'fouvent mal faite,
d
leBure quelq~~fOlS ;apl e ,
.
fe. declder. '11 Délibération, ce fe ..
Peut-on
.
une parei e
.
\
Maintenir ·
. fc mem e dei lIcences tresrait tolérer , fav~n er r.
as que des Prieurs
'
f!bl· tl ne Jaut p
.
repréhenll es.,
hl' tieux .des citoyens
am
,
1ee
' clu
- novateurs , un.Pretre dune
Affemb
. f:
pUlffent ans
cl
1
complal
ans
l'
.
ilatèurs
&amp;
onner
.
, é . ger en egl
.,
, fta
quaruer SrI.
C'efi les outrager, ce.
loi auX habltans.
Affemblée d'habl· Dans une
. d'
offen fer 1es 1OlX.
. d' iner
fa VOIX ,Olt
h
a drOit op
,
d"
tans, c acun
Dél'bération ne Olt etre
être comptée ; Ida 1 \uralité des fuffrages.
q ue le réfultat e a Pd' . voilà la loi, ap"
,
peut leur Ire.
. ,
En-ce qu on.
'1 C'eft préc.l fement ce
u reurez-vous .
a'
Il
Ce
prouvez 0
. d
l'hypothefe a ue e. .
que l'on a fait. ans , d . X pourroit _ Il
. d f1 tique qu au aCleu
&amp;.
ton auih e p? . , '1 Mais continuons ,
,litre pas repnme,
, 1
nt éton"
n
e
des
chofes
ega
eme
nous appercevron~
Il

Il

•

nantes.

\•

,

'r'b' ation que les op·
D
1
Nous lirons 'da~s a e 1 elr 'r ni ligner, ni
r; rus fans vou Dl
P,
.,

pofans fiont JO :t: de leur retraite, quoIqU,oll
expliquer les moujs
. 0
cette affertI0.n
leur offrît de les recevozr.
~fans futent obhen fi peu exaéte ,que les
s entr'autres
gés de prendre plufieurs per onne , Guillaume

oPE
J

.

l~

,

Guillaufnè Chabert &amp; Laurens Durbec la tém9Jin~ du refus qu'ils eifuyoient.
-

-

J

y lifons ' ~ncore.: ~ ont fil!jné C~!-fi- qui
Qn~ {çu écrire; le;; Pneur~ J1 pour pou~ dç&gt;nner apparemment de nouvelles ,PlleuXt.;s de ~~t
ce que cet ouvrage préfente ,de !n~nfrr~e~1', 3
nous ont communiqu€ une declarauon pnvee
de...que!q1,les parti€u1iez:s, datée du 13 août
17-8 l , ~où ,ils difent : fi nous n'avC?ns pas fign~
ladite Délibération, ce n'a été qu'a caujè de
là rumeur &amp; du tumulte occafionné paf quelques perjônnes de l'Affimblée. Donc tous ceux
!fui fçavoient, écrire n'ont pas lf ign.é; donc
l'affertion efi InexaB:e ,pour ne pas due fauife ô

.

•

No~~

,

SECOND
J

,

•

MOYEN~
~

l '

En ,droit ,. il ea certain que ' les perfonnes
dont 'l'autorité peut captiver ou gêne! les fuffrag~s, ne peuvent point aŒfier aux Aifemhlées 1
divers réglemens l'ont établi de même; les Curés
&amp; les Seigneurs font rangés dans cette claife ;'
SerpiUon fur l'art. l du tit. 2 de ~'Ordonnance
de 166 7 ~. page 29, rapporte plulieurs Arrêts 7
&amp; attelle que les Curés en font exclus par la
même raifon que les Seigneurie
1 _

.

1

D 'ans le fait, Mre. EfpinaŒ 3 Curé de fa
Parûiife de St. Marcel , afIilla à l'Alfemblée
du quartier du .22.juillet, &amp; ligna comme délibérant .
, t

. Les Prieurs nous avoient d'abord dit qu'if

D

�,
1

14
11''1 fut que pburrntanifefter les fag'es &amp;rl()ûtible
intentions de M, . l'Evèque Nous ' avions rép~:1
que la Délibération, loin. d.e renfermer la preuve
du motif de cette apparition, eil éCatte l'idée

8:C: Ilh'au robiliS ~ aurolt· d~ ~ fI!. retirer apr~

IS
articles, &amp; Y voter comm
..,
~1 refte donc pour clér:o~:::le In;,erelfée.
VOlt pas affifter à l'Aife bl'
-' qu d ne de-'
l
.. .
m ee, &amp; que cl'
,
apres
, ~~ pn?ClpeS .connus [ur cette matiere
hlYér.atlon dOlt être
-' la ..... rJ

anllul1ée~

parce

Prieurs de leur adminiftration , à laquelle il
avoit tltoit d'affiflet en conformité d-e rEdit de
95 ? confirmé quant à ce, par la D&amp;lar'a.,.
16
tian 'concerndtft les H6pitau'x de 1698 j- t
'
Il Y a apparence que le triomphe de nos

,

1

1

adverfaires rie fera pas de longue durée. Car,
10. ces autorités font fi peu applicables à l'hypotnefe aéluelle , que la Délibération ' aut;Ot1ife
les Syndics à entendre (euls le compte dès FtiéUfJ;
fi la ' préfence du Curé étoit e{fentielletnei1t néce{f'aite , au l'oit-il figné ~ approuvé une Déli~
bération qui l'eI1 exduoit?
~
~
, :i o. Il ne fatiffoït pas de rendre ce co'mpté
dans l'Affembl'ée dli --2. 2 juillet, puifqü'on (e
contenta de prdpofer ~e tlélibérer de fOUlltet t l'é
les Ptjeurs à lerehdre pardevant les Syndics.
La .propofition feule annonçoit au Curé que
l'lierne dans fort . fyftême, fi 1;1t'éf-enc-e n'êtoit
'Pas néceffaire; puit'qn' on nedevoit ' l'as' pl'Gcb
der au çompte. dans cette '2\~rrfblée.
.
30: Enfin, le Curé ne pouvoit pas:fe prévalOIr ~ ou plutôt abufer de cette circonfiance
pour Jaffift'er à là Déliberatidn des fèpt autreS

n~..
~

aVoit rempli l'oojèt de fa mdIioi1{ ,
11 fàlloit ou répliquer ou s·aVouer, vaincu.
D'es l éfforts de génie, ont pr-ddttitt d'heureufes.
troitvaiZles. Le Curé devoit Y' affifterl , 1\bus'
dit-on , aveC U1r air de fatisfaélion ,. pag. 2.3 ,
quJil s'agifiàit de faire rêndre COru'pte aux

,

r

")

J
\

TROJSIEME M,OY'EN.

i

1

• 1
)

1

En droit -' des fils de f:

.11

,Jl)~ms

..

/

point affifier aux Alfembl' am~ e ne peuvetlt
tés. ou d:un qUflnier.
ees es Communau-

le fait, il Y en

à.la Délibéraçion du '
nu:lle.
.

Zr2

t

e;u~·ltlroIS qUI

affifterent
JUl et. Elle eft donc

. Les obfervations u'
~ .
[ont H foibIes qu'eU q ont '2~tes les Prieurs '1
di[cut.ées.
es ne méntent point d'être

'.

· ~UATRLEME

MOYEN.

:ne

En droit il eft .
mi ers' &amp; les
e
lnconteftable que les ferAlfembIée. S'il ~:s? 11.e [ont admis dans aucune
.
etOlt autreme t ·1
r01&lt;t!41t 'la facult' d
11 ,1 S acquerla foptune des pe ~~g~reufe -' de difpofer de
fiter, dit-on d rfc°pn~talres. Ils doivent prom.
' u erVlce· tOL t
'
panà..nt peut en
'fi'. 1 voyageur, tout
fon . pour l'ad
pro ter, fera - ce une raiquartier ?
mettre dans les Aifemblées du
. Dans le fait -' fix fc'
.
terent à la Délib" .ermlers ou mégers ; affiferauon du z. z. • ·11
JUI et; elle eft
don.c encore nulle.

..

•

�•

16
-

u

CINQuiEME

î1

.

'- Il :y eut diverlité d'opin~6ng;~ il falloit aldt~ ;

MOYEN:

En d·r oit ~ chaque délibérant ~ qui fçait écrire ·
doit figner la Délibération à l'inftant mêm~
qu'elle eil: achevée. Boniface, tom. 4, liv. 10 1
tit. 2. , chap. 5, pag~ 751., rapporte ' ~n , A~rêt
de réglement, du 3 1 mars 166 5, qUl 1 eXIge.
Telle eil la regle, il ferait dangereux de s'en
écarter.
_
Dans le fait, plufieurs votans, qui fçavoient
écrire; ne fignerent 'p oint. Les Prieurs euxm&amp;mes, nous en ont préfenté des preuves dans
les attefiations privées qu'ils rapporterent ~ le
13 août 178 l , des nommés Roman ~ Pin,a tel,
Jourdan &amp; Reynier. Ils imputent leur défaut
de fignature à la rumeur &amp; au tumulte qui
régnaient dans l'AiTemblée. On a donc contre-'
Venu à 1'Arrêt, de réglement, &amp; cette contravention em,p orte nullité.

sIX 1 E M E

MOY E N.

En droit , il eil: certain que tout titre doit
porter avec lui, la preuve de fa légalité &amp;. de
fa vérité.
.
Or, le Juge affure, dans la Délibération
du 2. 1. juillet ~ q,u' ayant pris les fujj'rages , la
plus grande pluralité a confenti au contenu dans
la préfente Délibération.
Point de preuve de cette double 'aiTection ~
il exifte même une preuve contraire ..
La Délibération précéde les fuffrages, com..
ment peut-on croire qu'on les a pris?

Il

p.rêrÜliè les voix dIes délibérans ~éparéniéht i ~
les 'détailler dans leur diveHité ; }es Arrêtts lrap'"
ffdrtés par Serpillon, cà. r endroit cité " JI ~ :pre[':;
1.'" r
CTlvent.
'
l
~
•~
. ~ . Point de preuve qué la pluralité ffit phU!'
l'fnnovation ; le jage le dit~ , niais il ajoutè
enTtli'te': avons concédé aae 'aux'Jufi20mmés de
là 'ÈJélibéracion. Or , les fufnommés n'èJ)k&gt;ttu
4ù'~u no~bre de vingt-un- ; cependant f?ARembl~e étoit d'abord , compofée de foixante-quatre pe~fonnes, ~ depuis il en furvint ëbcore ..
0n n'a pas détetminé le nombre de '-ceux' qui
s~élevere?t co~t:e l'inh?Vation, &amp; qui, r,ejet.;
tant- le role av IlIirant d approbateur, ne VIrent
d'autre parti honnê're, que . de quitter l'Affemblé~. Comment, dans ces circonfiantes , peuton fçavoir fi la pluralité étoit PQur ou- contre
l'innovation ? . D'après ce ' qui s'eft 1 palfé ;
d'après 'la Délibération elle ... même, qui en éonftate une partie, n' dt-ce pas là une énigme?
, ' G:ornin~nt croire à l'aŒertion du Juge; quand
Ia't Délibération prouve fon inexaélitude i fur
tous les point~? Il, affure qu'on a délibéré fur
ùne foule d'obj~s -' quand il paroît que l'Affeniblée n'~voit encore rien délibéré, puifque d'a ...
ptès lu~ - même , elle n'a fait ~ à la fin -' que
c9nfennr au contenu dans la Délibéraûon; il
aifut'e que, l'AŒemblée el! uniquement compofù
de perfonnes qui poffedent des biens dans le
diflria du quartier -' ou qui l'habitent -' d'après la
déclaration que chacun d'eux nous a faite , &amp;
dOT)t nous les ,avons requis; tandis qu'il eft
pro'tivé que Louis Olive ~ Jean-Jofeph &amp; Thot

'

-

,

r

L

•

1

, E

�18

19

mas Caillol, ont, déc~aré le contraire. ' Il affure
que les fieurs Mazet ~ Carbon el &amp; a~, tres
n~ont ,pas voulu dire les motifs de leur r~trai~
te, tandis qu'ils , ont-"pr,~s plufieur~ p.erfànlt~,~
à témoin , du refus qu Il leur en
. falfolt;
r: il a~
J~
UI
f\slr~ , enfin ~ que l to~s ceqx 9
ont J çu écrire
ont figné, tandis que l.e~ Pneu,r,s ,~ eu~-mêmes ,
ont produit des atteftatlon'S fig~ees , ou ,les certificJlte,~rs d~cl~rent, q~e.. s'il~ n',ont las ligné
la Déhbératlon du , 2:2. JUl~le,t ~ ~ eft a cau ft!, de
la~, '1)umeur &amp; du tumultf :)qui régnaient dalls
I~Aat{P1blée.
)
.
, Or, à moins de n'~vo'ir fait divorce avec
la raifon ~ peut - on ne pas . avouer que la Délibération atta,q uée , e,ft un ,ouvrage monf..,
trueux, où préfi~erent , à fa formation, l~ def...
potifm e , le fcaqdale, ~ l'ind~cençe, la ' cjlb~le ",
rinexaél;itude,", popr 'ne pas dire la faylftt;é.
~ Les ,loix , les bonnes mœu rs , le bi~n pu'bli.c ,
èn follicitent, égalem,e nt la profcription. ~,,',

,

r

combien la Délibération ~ du
roîtta révoltante?

.

juillet -' pa...
•
,

r•

, ta Délibération porte de foumettre ~ m~me
pàr contrainte, les habitans &amp; pojJédans biens,
au payement Id'une ' contribution perfonnelle &amp;
annuelle.
,
- -Cette Délibération tend donc à rendre forcee ~ une rétribution qui, jufqu'apréfent, n'a ...
, voit 'teffé d'être volontaire. Or, cette converfion eft d'une injuftice évidente. On a établi
dans des Mémoires) qu'il eft queftion entre nous
d'une Chapelle rurale, d'une Chapelle conféquemment de fimple commodité, or tout établiffement de commodité, eft volontaire de fa' na,ture; on e~ libre d'en ufer ou de n'en pas ufer.
Les , PrIeurs ne celfent d'affurer que cette
C~apel1e eft une fuccurfale '; mais ils ne le
prouvent ,point. Ils ne rapportent point l'Ordonnané'e d"éreélion; cependant, l'Ordonnance
exifte'r.6ir, fi l'éreélion avait eu lieu. Elle étoit
néc~1fai're, parce que c'eft l'affignat du pafteur,
~u peuple &amp; du territoire, qui conftitue J'eflence d.lune paroilIè' ou d'une fuccurfale', c'eft
ce 'qu'établifi~nt Rebuffe in praxi de collationibus, 9· fiatUllTIUS 1., pag. 655 , col. l , litt. 6 ;
Pan orme cid ru br. tit. de parochiis extra. nO. , 1 ;
Joan de Selv~ , de beneficio, quœft. 42, nO. 3 ;
dans 'Dumouhn, tom. 4 , pag. 971 ; Sanleger,
quceft. &amp; refoI. benef. part. 3 , cap. 14 1 n°.
4, tom. 2. , pag. 42, col. 1.; Barbofa' de potefi· .&amp; , offic. parochi ~ part. 1 ~ ch. 1 ) nO. 1.6
"

•

Les habitans s'affembleront de nouvea1:U ,ils
examineront s'il y ,a n,éceHité de fupP.-fim~~
les quêtes , s'ils doivent s'alfervir " s'il , n'eft.
point ' dangereux de rendre &lt; l~ur Prêtre entiérement indépen,d ant. Ils apprécieront à queUe
fomme ils peuvent porter la rétribution " q~e~s.
pouvoirs ils pouvent donner aux Syndi~s ,
quelles conditions ils doivent leur i,mpofer ;, ils
coucourront à la formation de la loi qu'ils feront déformais tenus de fuivre; car enfin ils
font les premiers légifiateurs.

,

l

1

Mais fi de la forme nous paifons au fonds,

.. Premiere lnjufiice.

r BI

, {of-

\

2. 1.

\

&amp;.

27. ;

.
\

t

�i.o
,

,

'

.

•

4

On ne produIt aucune pIe ce qUI fqit capable de fuppléer à rOrdonnance ,de l'Evêque'
il Y a même des preuves contraIres.
'
10 •
Si cette Chapelle eût été une vraie
Eglife fuccurfale ~ 011 eût .payé l~ Prêtre qui
l'eût detrervie, ~on en , ,nature 'lar le moyen
des quêtes du paIn, d~ , vIn, des fannens, mais
en argent. On lui eÎlt payé, non des fommes
variables ~ fuivant les faifons &amp;. la fatisfaétion
que l'on avait de f01\\ fervice, mais la penfion
que les Edits &amp;. les Déclarations de ; nos Rois
ont affignée à nos Vicaires.
2. 0, Le titre qu'ont . pris les Prêtres , qui
ont fucceffivement detrervi la Chapelle, jufiifie
que ce n'ea point une (Eglife fuccurfale, ils
n'ont jamais ofé fe dire SeconaaÎTes ou Vicai.
res, mais toujours Prêtres detrervans la .Chapelle ou l'EglUè de la Valentine.
,
30 • Les habitans de la ValentÎne contribuent
rur le pied du cadafire, . à, toutes les réparations de la Paroitre de St. Marcel. Or, fi leur
Chapelle eût été une fuccurfale ~ ou ils eutrent
été déchargés de cette contribution ~ ou bien la
Communauté de St. Marcel eût ~ elle - même,
fait confiruire l'Eglife &amp;. la maifon du Prêtre J
&amp;. les entretiendroit ~outes deux, ce qui n'ar"
nve pOInt.
40. Si la Chapelle de la Valentine eût été
une fuccurfale, on y eût confiamment fait la
Communion PaCchale. Or ~ Mre. Laurent, ancien Curé de St. Marcel, exigea touj.ours que
les habitans fuffent à la Paroitre.
\

Il eft donc évident que çe n'efi ici qu'une

Chapelle

)

~- Il e' rurale, &amp; il Y 1en
t'!l'pe
, ,
.
2;

ab eaucoup cl
l' "
te:r1tolle de Marfell1e, Nous lifons
ans e
dners anciens du Di
r,
D ' dans des c~)en, hl'
ocele, »
ans les Ch
Il'
J) pu
l,ques &amp; rurales ' il Y a d P
a,pe es
)). pour le foula
'd
es retres etablis
'
gemeI,lt e quelque
'
n . é, IOJgnés de leurs ParOI'ffies' on s qu~rtlers
fi '
~) ,lnfiruétion tous les Di 'h Y aIt une
» ceux ui 0
manc es, afin que
j) p
e peuvent pas fe rendre à l'
'
a
ar01Jl€ ne foi
n de Die:'
eot pas pnvés ae la farole
A

,J

Aïnli l'exifience de la Cha ' elle
~.
Iaréftdence
contl'nue
cl. u p retre
,l ,fon
.,
,
"d' ét4~,
p~)lnt une vraIe . fuocur[al .e..
" n l.q Iquent
•

l

L

P'

'

. ~

a

neurs ne celfent d' b'
nOl~bre des habitans de la : 0 Je ,et que le
élOIgnement de 1 p
'Ir.
ValentIne &amp; leur
~e1litel:oient l'ére~' arodl~le de St. Marcet" né• .
LU on
une fi
r. 1
'
J~1tttellér~aiQn
a-[,... ell' e eu l'le 7uQcuna
...J_
..
V '1' e. ~,.. Mais
,
Ui:I~ lé moment aét l '1 " ·U
.01 a . çt; que
unp
la .q4 efiio n '
l
(i}l$oit de
. ~e .n6U5 venon~ ~ d :.' 0 lie paD les réfl~x'ons
, rD" I!
'f'
e raIre. "
.
• ~ . r;t 1'1 s' Cl&lt;tmme no
'.n..
Il i:(l queqion ;. (qùti .d'uS . av,ons démontré ; il
.~tn~()dit~ pout -',la~ ~:~ Cbap~lle ~ . ~l~ple
aU(o,ruts q ~ntt pa e
, - ' les hahltan .font
Y r . qlJ u..Qe rétrib,!,l tion volôn.taire ok: en'~ natiu"'
~
*~ (
......
.
o
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.
•
• •
J1 l

,~s

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e~e 'é~

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5

1

'J

...

&lt;

•

.. : '~ l a délib4fé de' co llve ' '
:'e!lnune contrihu~' fo
• tIr cette ré~!!bution
'P~v.wt-on?
'.. (cé.e en arge)l.t; ll.l$ le
"
t 1~.,1",
.~
\.Il S agllroit d'un ob'
. , ' .1 lI'
,
~~, - .'
~ ~. jntérelr. '
Jet tres-Important . d'un

Ii~ . -fil/JJu"r"~l1J: tpus .~s .habi~ns ~

par11 'J~{lgllll' ; " 1 . . falloit :dollc
F ' ..... ,

•

�11.

13

l' :établi dans- les défenCes précé...
comme o~ . a {4 ntement de chàèun. Telle eft
de'ntes, .e ~O: eB quet Traité des Droits' de
:"Doartne e a 0'14. de Dumoulin
.
h
2.9 n. ~ ,
1
lQibce , cap. . ' t\ . 3 gI. 4, nO • .1 ') "; de

prétend~ le contraire, mais comment le prou ve-t"on 1 '

'la

La Dél:ibération énonce foixante-quatre vo·tans, mais elle ne les défigne pas tous; plu, ljeurs délibérans n'arriverent au confeil :J que
lorfque le préartlbule étoit fini, que lorfque
la. hUe des préfens étoit achevée.
Des fQixaute-quatre ., il faut ôter le Curé,
les fils de famille -' les fermiers. Or, ' il Y a
trente' - quatre oppo[ans~ On prétend qu'ils
n'étoient pas tous prefens à la Délibération j
mais comment le fçait-on? çomment fça-Ît-on
le ,nombre de ceux qui , indignés de la maniere dont on en agiilojr, s'éleverent contre
'l'innovation lX fortirent de 1'Aifemblée 1

1
,
C" outume de ParIs,!J'
. "tat'e temporum, "p1Irt.
• ..A
de anrzquz
, l' 4( 1
Crav-çta ,
at: ces mots: cz.rca 'prœ•
.ail ,chip. commençTan~ p les Auteurs diftinguent
:n; '" nO 2.9·
ous
. fi d
-mzpp " .
"lutibus Ut unzver 1S., es
. lès' àbjets èomn:unzt l?bus ut fingulis. Pour\l'\!s
obj~ts communza P ~rz
rs efficit pro eo ha.. .,~ .
quod major pa
r.
d
pr~ler~ J
.
le con lentement e
erz• t
1iellir 1 dc 'fi omnes t9'
dit pour rendre ' vala..
la plus g:and~ l~:::rmrné; pour les feconds,
pIe ce qUI a et d
eft abfolument, nécef•
. l e ' coûfenteroent e . touS
,:
1
, fan- !
_.r
.. ,
tré ue cet objet n'eût~ , en.la èncor~ detnon
q l" ' ·1 écort' 'àfl'œ
1

fi

t

f

1

Noùs liCons dans la Délibération:« peu
aprèr ; .' €eux qui n'ont pas été de la mime opi.
nion ~ tels que Claude Ma '{et , Jean-François'

C'

~as·în~érétlliJ cha~un ut' fi:?r l , f~t délibért'l
c i1Hporrant pOUtf •eXIger ~ 1 Y"
e le . rer.

2il

1

~' 'déux qè.rs "co~m
t~d{es
l.a~ •.pil~ralité'tJdes
L' &amp; ' les Au~eurs pOUFJ.

~rl~etit les

oh
ttifelltielœs. qll
,les , Délibérat!ons ~ ~Jl maue~t$ Droits feigneu1.
éirèf Defpe~~:f fom. 3 es
4 «J
J

•

.

1

~!{Uk, &gt;ti,t. -6; ~ 3, n. 3}. Duno:',ctt.,btl~
0

5

lilDecFà~atio.ri ,du ;f6 décembre, 7 . ~'Artà, d\l

•

...:-!D·n...t..t~ôüJfles OOl'l'llllun®tét,~ &amp;.
.;
'
mmlnrAu
art IJ. ';jJ . . ~·\
Confeil du 18 novembre 1 7SJ E,

•
"
•
ne
DéhberatlO'
f_t41 ..«1.,fota-tIA't"'~ .~ct,
J 1 habitlJ1Sl ,~
Jr~HJit ip1iS')!è': fûtfrage· de ~a . . ~~ICl-j eft tGOp.
P-oT.Jr.e'dans - biens du quart1e~r ' " ,,,' 1...

1.".', 1 L· .' Îl1â
r 0,'.;DahS·
e- -rait; ,
.

nI
'
~lIl t J
~w.·h \l : ur.;; opta 2~11
....'

~

1 i '...... ,.

mî,tdle

yen. li l" l . _L
' tlt)Q,,~wMntUP :l'"
·"lf.;qDlns re 4àlt em;~re ' ; \ _
':1 ...l · cict'f~OS1

i@QPéuHit1{pas fies
1

1\\tfrà!es~ùd", ,..~\1X

CarborteL 1&amp; Barthelemy Leon -' Maitre maçon
du 'lfeu ~ ft font élevés Contre ladite Délibéra.. tia~ · [( Olll ' entrt1f'né avec eux tous céux qui
J'cairnt de leat opinion.
- Or., il Y a trente-un habitans qui étolent f
k quL font encore, de leur OpillioJl, puifqu'ils
fORt TtoUS ' au procès; des qu'on a dédaigné de
1ixet_.Je ·nol~bre. de ceux qui f0rtQient, &amp;r qui
ét0ient "èontre l'inITovation ., .il eft même rim·PQ11lble. ' ' ~e fça-voir fi la Délibération a 'pour
elle ·l21 '1pluraliré des fuffrages. , .
Cçette ~ DélioéraionJ'porte bien : &amp; enfoite
~t iprisf"[es, fz)jfrages,. la plus grande plurp ..
\~ ~nti aU~fJOntenu, dans la préfente DéwJ

-li,ré

ilrotJiirzop.

1rt~lrJ ~rt
•

l

"

•

•

~r

,

�,

14
Mais pouvait .. on fçavoir fi la plu! grand
pluràlité confent?it à la Délibération '. dès qu~
l'on ne comptolt pas les votans j qUI, étant
d'une opinion contraire, ~ ne pouvant la motiver attendu le refus qu lis en reçurent dans
l'Aff:mblée fe virent forcés d'en fortir? Mêlne
dans le fyfl:ême de la Délibération, elle n'avoit
la pluralité, qu'en. compt~nt l~ Curé,' les fils
de famille J les fermlers. L auroit-on confèrvée ,
abftraEl:ion faite de ces intrus? où en eft 1a certitude?
1
Or, fi rien ne prouve qu 0I1 eût la pluralité-;
fi même les préfomptions les plus fortes J éta.
bliffent le contraire, on avoit encore moins les
deux tiers des votans.
1

,

.

Les Prieurs, à · la pag. z. z. de leur ,Réfutation, nous font une objeé\:ion vraiement étonnante : les préfens avoient pouvoir &amp; caraaere
de délibérer pour les abfens. Or, le quartiir
ef\: comporé de cent cinquante Chefs') dè fa..
mille .. Trente feuls, sJélevent contre la Délibé..
ration, donc il y en a cent vingt qui l'adoptent
avec fatisfaél:ion.
Parmi les préfens, les uns, étoiel1tpour,-&amp;
les ' autres ., .c ontre l'innovation; s'ils avaiebt
égaletuent pouv~ . de délibérer' pour les 'ah..
{ens , les premiers comme .des feconds ,' , pouvoient dire ' qu)ils 'concentroient en eux:' l~bp~·
nion des abfens.; Qui a dit aux Pr~eurs qu~
ceux-ci fe feroient plutôt razrgés ,dé . leur parti
que de celui de leurs advet.fàires 1- quileur\:"
dit qu'ils adoptent leur ouvrage 1\ lei ' fèntl ..
mens des principaux font connus; 'slils ne
figurent
l

'

2)

ilgurent pas dans le procès ~ c'efi: parce qu'ils
[ça vent . que le fort de la Délibération ne dép:nd 'pOl.nt d'une circonfiance aulIi indifférente.
L obJeébon adverfe ne fçauroit donc être plus
d~raifonnabl'e. Dès qu'il ~ a eu diverfité d'opiIHons, on ne peut plus Invoquer les fuffrages
préfumés des ab[ens.
Or , fi ron n'avoit, ni runiver[alité ni 1eS'
deux ~i~rs .des voix, &amp; peut-être pas l;ême 1:1
pl~raht~ , Il eft h?rs de d~u~e qu';on ne pou-'
VOlt pOInt convertIr une tetnbution volontaire
en nature, en une contributiQn forcée en ar"'
gent.

•

Seconde Injuflice.
La Délibératio'n établit ' ' quatre Syndics .
elle leur donne pouvoir de Je nommer des foc~
ceffiurs à la pluralité dé l~urs fuffragef.
Or, elle contra:ie par là même , nos maxi....
~es le.~ plus, certa~nes. C'étoit au quartier à
f~ chollir , dune epoque ! l'autre, des Syn~l~S ~ on ne pouvoit pas donner ~ à ceux qu"on
~h[olt, le droit de [e perpétuer, &amp; d" être tou ..
J~urs le.s maîtres ab[olus; cette perpétuité de,?e~~?!t la [oUl'ce de plus grands abus. Ce
ero.lt pas des r~pré[entans que le quartier
e ~ e~o~~ don~és, mais des maîtres, '&amp; quel ..
q~ef~ls~ des tIrans. C1elt lui qui doit donner'
101 ; . or , fi la Délibération [ubfiftoit, il la
_ece.vr~lt , &amp; ne [eroit plus qu~Ut1 e[cIave ,
allhJettl aux caprices même de Ces defpotes.

fce'ft

!à

G

•

•

�z.6

_
2:7&amp; fur-tout à des Syndics cfùi ~nt la .faculté .

Troifieme lnjuflice.
La Délibératio'n autorife ~es Syndic~ à » fixer
capable Pde "four» la fcomme qu 'l'ls croiront, etre
Ir. ,
• , 1 étrl'bution necellalre au
retre ~
) nu a a r
d
d
)} l'entretien de l'Eglife, ~ e~ o,rnemel~s ,e
'11'
) la Sacflnle
, &amp; aux fraIs qu eXIgera exe}
.
d la Délibération -' comme encore
» cutlon e
f'..
1
ffi:!.
,
'cette fomme lur b'
tous es po c ..
n de reparur
' s &amp; fur touS les ha ltans, ayant
» dans· b len
l'
&amp;
» égard à leurs facultés ,dans e quaI r~er d-'
o d'llln
11 'b
dlfférentes c alles ans
)} les
uan t dans
,
l'ordre de leurs etats.
,
,
)) ' C'efi enfuÏte de ce~te Délibérauon., &amp; ponerieurement à l'oppofit1~n que les "Syn,
dics ont fixé la rétribut~on ~u Pretre a 450 1.
Et l'entreti~n de 1 Eghfe &amp; des
, . · \ ~ , . . . • • 16z.
ornemens a
r

.
•

• r

61 Z. 1.

Et' qu'ils les ont r~parties fur les douz.e c1atfes
q'habitans.

•

'

Tout efl: injufie &amp;. extraordinaire dans ce
chef de la Délibération.
.
Suppofons qu'il . s'agHfe d'une vra~e fuccu~;
fale' les habitans affemblés pouvole~t fi~
e~x.:nêmes les' honoraires du Prêtre t • ds ~~;
voient pas befoin de nonuner des Syndlcs P il:
,•
fceu 1e nf:écelU'"
cette opération. La répartItlon
. '11 .
. '
d . 1'1 a • Olt
toit des comblnalfons,
des d'
. etal'1 sont
fe remettre à des tiers .. Conférer à des Syndics l'

d'élire leurs fucceffeurs , le ·p ouvoir de fiXjer ces
honoraires, fans les affujettir à rapporter leur
ouvrage au quartier, &amp; en obtemir l'apP1;"obation -' c'étoit les rendre les Arbitres de la
fortune.
des habitans. Or, on ne le pouvoit
,
pOInt.
On ra dit avec raifon, une Communauté
ne délibere fes impolitions. que d'après le tableau de fes charges &amp; de fes .revenus, elle
efi obligée de renouveller fa Délibération annuellement, &amp; un quartier pourroit confier
des Syndics le droit d'établir pout' plufieurs
années une i~TI~ofition qu'i~s pourroient augmenter ou dUTImuer au gre de leurs defirs ,0
&amp; de la répartir fur les perfonnes qu'ils trouveroient à propos! Sans confulter de nouveau
les habitans, -' . ils. pourraient impunément" çPJnmettre des InJuihces, &amp; dans la fixation &amp;
dans la répartition! Cela ne peut point être •
La forme même de l'impofition efi contraire
à toutes les regles; elle ne po.u voit être que~
capagere ou. réelle. La taxe réelle
même
la plus équitable; c'eft celle que le quartier
ad~pta . en 1778 à l' occafion du cimetiere___ La
f~&gt;&amp;:tÉeprefcrite par la Délibération ell arbi~p~.e: ~ elle eft [u jette à nulle abus -' â mille.
IDConvéniens; elle autorife les Syndics d'en~r~r dans des détails domefiiques q.ui doi venf
etre . un ,m y fiere pour eux..

à:

ea

. Ce ne font pas là les feules injuftices que
~"

,

�,

18
.
D 'libération renferme.
cet article de la Che ellenie étoit fuffifamment
En l'état ,la ;.p on a porté la dotation
dotée ; en fecond leu-,
, un excès révoltant,

a Nous difons d'abor d qu"elle était fuflifamment
dotee.
'
, °bution en arg ent de, 90 1.
10.
Une r~tr~ l'abonnement de la
0
1. • Le p~IX e
. . . . , 5Q
,
quête du pal~, cl -;in &amp; des farmens
30. La quete ~ dans l'autre au
prodUit une annee. . . . . ,160
mOins ' . r. 1 end au mOInS. . 21
4 Le caMlue ffc r de fondation au .
5°' Les
e es
• . • . . 309
moins, , ', .: , " •
.
6J 0 1:
o

•

•

•

,

.

(

ntérêt de Mre. Mouf:en;
Les Prieurs,. pour 1 \eflent.:les trois dernlersi
Prêtre ,deffervant, co~ 'ufiifiér. Nous avons
'des' il faut donc
es J 1 °• de Jean-Bap.
art!,
,
nage:
à invoquer ' le temOlg L
Long touS deu)(
,
'Ilç de
tifiç GamOln: . 20. de ° OUIS
du fieur Boutel
de" la V alenune: 3·
.
..

r

•

4

l'en, année commune,

VIO.
o

240

live du produit du
,

Si en 178o la quête' du vin Ile rendit à Mré,
Mouren fuivant ce qu~il avance, que ~ 7 liv ..
"13 f., c';ft certainement fa faute; il ne voulut
pas le vendre au prix courant, il elfuya le dé...
fagrément de le voir gâter; d~ailleurs l'affertion
eft fàulfe.
Les faits que l'on vient d'expofer font trèsexaéh, les oppofans feroient en état de les
prouver,

•

0

J

29

'

"

0

0

o

Marfetlle.
o.
r le Prêtre la quet~.
l Camoin falfolt pou
années de 24 a 2)
&amp; ré&lt;;;oltoit toutes le~
Mârfeille
VlD , .
.
en charrIOlt 20 a
it
Milleroles. Long ou ' le Prêtre conferv.o
che1. le fieuIl:, Boutel e -fi
&amp; le fieur Bou'"
le refiant pour ,f~ provi 10n dans deu" t(~n"
teille après l'a;~lf en~é~~ft dans un temsMt11~
neaux , le ven Olt en&amp; remettoit à Mre. ou
a'4 , 5 , 6 f. le pot -'
ren J
o

_

0

0

lé

\

A

du

Paffons à l'article du cafuel; Mre. Moutert
ne le porte qu~à 6 liv.; nous l'avons borné à
t1 liv., nous eul1ions pourtant pu le faire
élever à )0 1. , jugeons-en d'après la vraifem.
blance. C'efi ki un quartier compofé de cent
cinquante chefs de famille, d'environ huit cents
am es de Communion , ûtué dans un pays où
certainement l'on eft généreux, &amp; où, en gé..
ttéral, l'on regarde la parcimonie comme un
vice. Qui jamais pourra croire que le cafuel ne
rende que 6 1. ? Mre. Mo uren ne rabonneroit
pas pout )0 livo j la. chofe parle d'elle-même ..
;M ie. Mo'uren s~eft élevé COUtre l'article des
Meffes , il avoue que les 'MeiIès fondées -' dé",
taiUéçs: dans le regiftre remis à M. le Cornmiffaire, rendent annuellement 169 liv, Il veut
eIl déduire 9 liv. 18 f. pour les décimes; mais
nous lui demandons s'il n'en payerait point
s'il étoit Vicaire.
. H exifie encore une fondation de Méifes
faite par la D1le. Catherine Camoin, elle rend
H
r

�,

•

-1

3

~o

nt de l;aveu même de Mre. Mou~
auue e e. ,mais il preten
'd
'
il.
b"fi
que
c
eH
un
ene ce
1
ren,' 14°
l ' ., ui n'eft pas attach'e a, 1a Cha' page 31 ,
Parncu, 1er,
d 1 qValentine' '
Il f
e t
entre,
',
1
Pellenle
pou reprouver,
1 el a rands détails
dans ~s P us g
d'aEtes
&amp;. n'en a point
il a c.té. beaucOUp
,
,
n.

Il

fiés '; on peut donc conclure de c~ q~i pré~ed(fDl

In

que Mre,' Mouren av oit un revenu
annùel de . . . . . . . . 610 l.
Il faut y ajouter le produit de fes
Meffes libres, q~e nous pouvons
hien porter à . • • . . • .
62
t

COl11 tn u01q\.le.

pour vraies toutes fes aŒertions;
Menes,
Ir.
r.
,
A,di loptons
,
.
'ns certain qu e les
le ce ..
t! n elL pas mOl
'
'1' Il.
'Eglife
de
la
Valenune
;
l n eu:
lebr~nt cl ans l '
, 1 cl Ir. '
,
r. fibl que le Prêtrequl a enervua,
' ['IOn·
Pas mOins. len 11 eReaeur de la Chape Il enle
fera touJlouCrs e, Paul puifiqu'aucun Prêtre
dée par a amOln
J
r
n'iroit réfider à la V ~lentine pour 14° IV.
rdé dans touS les tems
rega
t
On a te Il,emen
' hérente a, la Ch ape1..
.cette fondauon ' comme 10
,
l'hé' . ,
quand , il fallut aEtlonner
nqer
,
lente, que
e
de la Fondatrice pour le fou mettre au p~y ;
ment de la dotation, Mre. ~ouren fit, un
uêt.e en argent qui lui produlfit au-dela d~
q l'
dont le défaut de reddition de com.p.t~
12.00 IV.,
\ '
(Or
a a' lUl' annoncer
une plainte p
nOUS por t ~
chaine.
fi"
Mre. Mouren convient de quelques alt~t~
en modifie d'autres, &amp;. fait remonter la que lé
~ 1'e h oque de 17 6 9; il nous a beaucoup Féa;
lM
l'
"
'1
exalt lO~
.de fes vertus, pourquoI n a-t-l pas
u'i~
exatlitude ? 11 avo~e J page 33 &amp;. .~4 fui~a-nt
lui refta alors 7 l hv. ~ 1 f.; pour~uol, endaJl~
lui-même' ne s'en efl:- 11 . péçh~ge que p
.."
,.
\
le 1" nove~.t'"
procès , vingt-deux ans apres,
"J
,
bre 1781 ?
,' . u fii.Les trois anicle~ critiqués font donc 1
-1

•

.

,

.

.'

Mre. Mouren avoit donc
. . • 690 1:
lX. un logement très-agréable; il n'étoit cepef1~
dant pas content. Il ne vouloit plus des quêtes, il defiroit qu'elles fuffent entiérelllent fup "
. ,
pnmees.
Celle du pain étoit abonnée; on pouvoit
abonner aufii celle du vin &amp; des farmens. Le
fort du Prêtre eût été fixé, il eût été indépendant. Les habitans euffent continué à payer
en denrçes; ils ,euffent confervé l Ieur libèrté;
la q).l,êt~ n'eût plus Cubfi!té que pour les habitans
(;!ntr'eux, , &amp; le quardet' n'eût ~e1fé de
,
.vIvre en paIX.
•

On préfente l~ quête ' ~on1me indécente '1
c(!)m~e , ,humiliante .; on ajoute que plufieud
habitans en faifoient un aaé de rirée ' &amp;: (de
mépris; on s'en' efl: autorifé - pour déclamer
cqqf~~ l~s fieurs Mazet &amp; Carbonel; on les a'
l11ê~lte outragés de .la maniere là plus ' fenup~,.
' '
, ~' J
ç.~Pfndant les ueurs Mazet &amp;. 'Carbone' ~ fOl1t
deux c~toyens très-honnêtes, &amp; qui jouiffent
d~ l'~~.rwe publiqriè. 115 fe font toujours fait .
un .pl~fJr de conc0luir à l' ~ntretien du Prê ..
tre " ~Js' qfent mêm~ aŒurer que ' leur offrande
a -tQUJPijfS . été pius forte que : celle de toUs
r

;

1 ..

;J.\.

,

1

�J2
leurs détraéteurs , &amp; fi , dans ce ' moment ils
méprifent quelque chofe, ce n'ell: pas la quête,
ce font les outrages dont. on les ac~a.ble, &amp;
dont ils pourroient pourfUlvre la pUnItIon.

1

On ne vouloir plus des quêt~s; on Voulait
les toutes fupprimer; on VOUI.Olt ~xer l~ rétri.
bution du Prêtre " d'une manIere .InvarIable ,
foit . mais la fixation qu'en ont faite les Syn ...
dics', &amp; que la Délibération a approuvée
d'avance, eft exceilive.
Mre. Mouren n'étoit, ni le décimateur,
ni
,
le Curé de la Valentine, il n'en étoit, d'après lui - même &amp; d'après les Prieurs, que le
Vicaire.
Or, la Déclaration du Roi du 12. mai 1778 ,
fixe la penfion des Vicaires à z, SO livres, &amp;. les
Lettres Patentes qu 15 mai 1779, réduifent à
10 livres l~s menues fournitures , connues fous
le nom de Clerc &amp; m atiere.
Durand de Maillane vO. Succurfàle; La..
combe vO. Ereaion, art. la, 'page 3 18 ; en un
mot, tous les Auteurs Canoniques nous attef..
tent que l~ Vicaire " qui deffert la fuccurfaZe J
n'eft pas d~lJérene .do celui qui travaille dans
la même P ar:oiffe ; qu'il eft amovible comme
lui, &amp; qu'il ,n'a que ,la. même portion congrue.
Pou voit-on fixer la rétribution du Prêtre
au-delà de 260 livres , &amp; fur-tout la porter
a, 450 1'?
IV..
1
La Loi y réfiil:oit ; la fix;ation qu'elle a
faite" cil: une reg le dont on ne peut pas s'écaTter. Si quelques habitans J amis du Prêtre ~
veulent le favorifer, ils ne peuvent pas forcer
)
leurs

.
33
leurs conCItoyens à être généreux envers un
nomme dont ils font très-mécontens.

L'hypo~hère

.

aétuelle, loin de compOrter cette
a!lgmentatlOll de penfion .J faifoit un devoir
aux Syndics de s'en tenir fcrupu1eufement à
la Loi.

)

. ~1 efi convenu que les Meffes fondées, pro ..
dUIfent annuellement 3°9 livres. Les unes font
attaché:s à la. ~hapellenie, le Vicaire ne' peut
pas en erre pnve .J les autres, ,y font inherentes;
~re. M?uren les confervera; les Vicaires qui
lUI fuccederont en feront nécelTairement char~és. Cette circonfiance doit avoir la plus grande
Influence dans cette caufe.

~es P~ieurs

affurent que les MelTes de fon ...
da!lOn n ont rien de commun avec le [ervice,
[ulvanr l~éc1aration de . 177 8 , &amp; les Lettres
P~tentes de 1779; à la bonne heure. Mais fi ces
IOIx ne permettent point qu'on impute le. prix
des ~elfes. d; fondation à la penfion qu'elles
ont determlnee.J elles permettent encore moins
que. ~uelques habitans dévoués au Prêtre lui
fa\.:nnent leurs concitoyens.
'

cl Mre. Mo.uren a rapporté un certificat du Curé
e l~ ~acolife St. Laurens de Mar[eiIle" Où
celUI-Cl attelte que les honoraires des Vicaires
coniifient à 60 livres en argent . \ 1 '
1\1 ffi
é'
, a eurs
e e~.J payes . a 1o fols; au logement &amp; à la
nourrIture.
S'il envie le [orr des· Vicaires de Mar[eille .
que ne tente-t_jl d'être du nombre? qu'e/l;.c~

1

1

�,

34

de chofes
. d es
l )v"ICaIreS
"
d'
\ l ' près
,,' ceux
de Mârfeille
apres Ul-meme leur nourritùre peut
&gt;
etre
L' portée à." . . . . . . . 45 0 1
argent qu Ils retirent monte a • 6 •
Et les Meffes qu'ils célebrent à . 1 S~

qui le retient à la Valentine? croit-il qu~

0 "

mt dans l'impoffibilité de le remplacer? on
Il devroit favoir que l'entretien à Marfeill
ell: beaucoup plùs confidérable qu'à la
tine , que les dépenfes
•

Y font

It

Valen~

plus fortes

les

peines plus multipliées, &amp; qu'il y avoit' néceffité d'améliorer le fort des Vicaires de la
Ville.

Il prétend que pour faire une jufie fi~ation
il faut examiner l'étendue du quartier, la

diC.

tat1ce de l'Eglife matrice, l'éloignement de la
Ville pour fe procurer les choCes indifpenfables à la vie , la cherté des denrées, les frais

69.0 1.

V,O:, nos loix n'aillgneroient au
Icalre de la Valentine que . . . 260 t.
. Les Meffes de fondation s'élevent à :3 0 9
Le cafuel rend au moins
21
Et les Mefiès libre~
..
.•
60
1
.- . .
.

du tranfport.
Mais Mre. Mouren trouve le pain, le vin,
la viande à la Valentine, j,l les a à un moindre prix; il n'a pas befoin d'envoyer à Mat ..
feille. S'il s'y pourvoit des autres provifions J
il ne paye pas de frais de tranfport. Il fau ..
droit bien qu'il eût indifpofé fes ouailles fi,
allant journellement à MarfeiHe ~ elles refufoient de faire fes commiffions.
Le quartier "de la Valentine n'efi pas aufiÎ
étendu qu'il veut le faire entendre, il n'dl

Si
" erOIt
, . accueilli, fi la D 'l'b '
, fon
é '[yR"eme
·1
.
e 1 e..
t aUon tOIt entret
69 Il"V 8
l' enue, 1 aurOIt au lieu de
0
•
40 IV
' ft ' d"
'
double de nos Cu;é; c e -~- 1re, prefque le
au-delà d~ la pl
c01ruijles ~ &amp; beaucoup
Villes. Or
upa~t ~s Ch'a,n oines de nOs
,
, cette pretentIon ft d'
revoltante qu'il il
'"
e
autant plus
,.
e s agIt point
.
entre nous
d un objet paffag
nature à fervir dere' ~als durable, mais de
"
pretexte à
a
u!te
le
fort
d
h b'
'
agraver dans
1 .fi
es a !tans.

preCque point de CuccurCale qui ne le foit

L' evehement a don " fi 'fi '
.
. dangereux de s'
C JU 1 e c?111blen il était
inion de "
en remettre entlérement à 1'0
quatre Sy d'
f
.P
référer
leur ouv
n \IC~, ans les affu Jettir à

autant; eft-ce là une augmentation de dé..
\
penCe?
'
Mre. Mouren rte peut donc pas fe mettre ~
l'infiar des Vicaires de Marfeille. Il ne dOit
que partager. le fort de ceux qui font répan"
dus dans le refie de la Province.

l

,

tier po
brag~, a une alfemblée du quar,
ur en 0 tenIr l'
b'
pêchoit de porter la ~p~rbo ~tlOn: Qui les emEfi
retrI utton a 8 9 00 1 ?

à

l;~~ ?O~e /e1lhab:tans eu/fe~t été ten~s d'obéi;
.

Il Y a plus: fes honoraires égalel1t.J à peu

1

•

s n en connolffent

d'autre que

�~6

.

ceIle du Prince , &amp;. 'cette loi
du Vicaire à 260 liv. Il Y a
la rétribu,tion. ~ét~rm~née. par
a donc necet1ae d aneanur la
l'autorife d'avance.

a fixé la penfio n
donc excès dans
les, ~y?di~s, il Y
Dehberatlon qui

La fixation de l'entretien de l'Eglife, des
ornemens de la Sacrillie &amp; des acceffoires,
offre les mêmes vices.
Tout efi: dans un bon état; l'Eglife a
été récemment reconfiruite ; depuis on y a fait
annuellement des embelliifemens. Il efi donc
inutile de lever une .impofition pour des objets
qui n'exifient point encore. Quand il y aura
des réparations à faire, les Prieurs, de l'agrément du quartier , y pourvoiront.
Il ne falloit donc pas confier à des Syndics
la faculté arbitraire de fixer les frais d'entretien de ces objets; il falloit fur-tout les fou ..
mettre à référer leurs opérations à l'approba..
tÎon du quartier; enfin il y a excès dans la
fixation.

,

S n d·
37
ICS ne P.cJIlllv?ient pas êtr~ aut~rifés à pour ..'
[Ulvre les proces qUI [urvIendroient
J".
ft 1 ·
'
., lan9
con u ratIon., fans l'approbation du quartier
&amp; ~ême à fon i n f ç u . '
,
Il iI?porte qne le quartier foit infiruit des
oppOfitlOns &amp; des motifs fur lefquels elles peu..
vent .être é~a.yées. Il ne faut pas que quatre
SyndIcs pUllIent. foutenir , au iïfque &amp; aux
?épens du. quartIer; un procès qui peut être
InJufie) odIeux, en un mot., déraifonnable. La
~~rtune de l'u?iv~rçalité des habitans ne doit pas
aependre de 1 OpllllOn des Syndics. Jamais on n'a
vu donner à des Syndics des pouvoirs auai éten"
du~., or: peut mê!ne dire au1Ii illicites. Ils devOle~r etre fo~mIs ~ prévenir ' le quartier des
Rroces po~bles, &amp; a rappo'rter fon agrément.
~;s ~~rofl[er .à pourfuivre.J jzifqu'au Jugement,
~ etoIt ~éce1Talreme~1t contrarier/ tbutes le's re ..'
(.gles reçues el~1 pan~!llle matien~.

'r

..

\.

1

..

,,

(

•
)

Quatrieme Injuflice.
»
»

»
»
»

..

»
»

La Délibération » donne pouvoir aux SyiJ.":
di cs d'en rapporter l'homologation, de mê ..
me que de l'état de répartition , de lever
des contraintes pour pourfuivre au payement &amp; aux dépens ceux qui refuferoient
ou différeroient trop long-tems de payer leur
taxe , de pourfuivre les oppofitions , même
jufques au jugement.
Cet article renferme diverfes injufiices. Les
Syndics

~

••

•

,

... •

,.. .. r

,

Ci'l:qu ieme Injujlù:e.

r

. .
~

,..-

~tS Prieur~

"\

....

r

rendront.' compte , cl1aque
J • 'Sanne~ ,
dans t.me AifembléeÎ compofée des
n ymrllcs &amp; d 'p .
fJ.-?
~
,,
)
es neurs enttans en exercice
""'JVt;dl) Pre.tre.
. '
,
;&gt;r N'_
éfi-il pas évident que 1 D 'l·b ' ' .
rl' ffi.
,
.
a
e 1 eratlOn
fi q 'e qu un ~nch~Înement d'injul1ices -&amp; que
;'a~l1e ,rugaolt? elle . autoriferoir todte forte
r
us .
es PrIeurs pourroient - i1.s fe faire
emplacer par lehlrs créatures ' &amp; '
.
Ju
' 11
'
, . n aVOIr pour
.g~~ qu ~ . es &amp; le Prêtre, qui, à fon tour,
n~~ P?UrrOlt que 'Jeur être dévoué? Une D '1· ..
ben~clO
a~'
. e1
Il au 1 revoltante, pourroit .. eUe être
/ ' '»,

1

1

K
•

,

/

Ir _

,

�38

.'

nlalntenUe . Cela n'efi: pas poffible. Mais conti.
•

'1

Sixieme lnjuflice.

tIUOl1S.

\,

"
fition fubfifiera, fans variation ~
» L lmpo
A cette époque, les Syn ..
;) pendant fix a~s. fièront un nouvel état pour
» dics d'al~rs, re
ce que .}' Affemblée ap ..
aret! terme,
1
P
» un
\
fc nt comme pour ors.
« ,prouve ,d~s ~::~ore une [ource d'in jufiices.
Cet artlc e e
de fix années eft trop long;
D'abor? le term~abitans peut varier dans le
ta for.~une ?,ed~'
. il eft équitable que les
tems 1nterme lalre ,
. t avec elle.
.
-charoges va flde nI' . la répartition devoit être
En fecon leu ~
&lt;
'
&amp;' fc n a
'1' Alfemblée du quaruer
a 0
ptéferée.'à
.
cl' être ' préferitée comme
.pro.ba~lO.n ~ a;:fI: .~~ela regte; on devoit ~'au­
&lt;5bhgatOlre.
e des quatre Syndics "
moins s'en écarter , qu 'M fc ille &amp; ig.n o..
les deux notables r~fite~.t a a&amp;equ'ii eft poffirent les facultés des a ItanS
hent ni lire ni
ble ue les deux autres ne ac ,
.J.
• q
' entr eux, comme
"'"-qrue
, qu 'ils foient. parens
.
ératiott
ril eft arrivé cette ran~ée. , . '
A
erdès aUJourd hUI, une op
,pprou,,: ' . ; fie inique extravagante.,
qUI peut etre lnJu
' .
'
s regl es ,
~ . ft '
renverfement de toutes no
&amp;
1

l

;

fi

-39

)) fuccéderont, jufqu'à ce que des fa~ultés ou
~) des événemens furvenus, detenulnent le
» quartier de le régler autrement.
Il ne fut jamais un ouvrage auffi éto?nant;
à-t-on jamais vu approuver, fans conn01fi'ance
de caufe, les ouvrages futurs des perfonnes
,
,
,
mêmes que le quartle,r n au~a, pas nomm;es,
&amp; s'aifujettir d'avance a leur declfion telle qu elle
foit?

Huitieme lnjuflice. .
T·a Délibération porte que tous les titres
feront fermés dans une caifiè au pouvpir d~s
Prieurs &amp; du Prêtre.
•
rOr, il n'eft pas décent que le Prêtre ait les
titres du quartier à fa difpofition. Pourquoi
l'en rendroit-ott le maître? Parmi ~es Prêtres
qui.ruccéderont ~ Mre. Mouren, il peut s'en
trouver· qui, abufant de la confiance qu'on
mettroit en eux, fiifent difparohre les papier.s.
Quelle neceffité y a-t-il d'avoir le Prêtre pour
déBofit~ire , &amp; d'augmenter rafcendant, qu'il
- :1l'~~querra malheureu[ement que trop , lorfqu'il
ne dépendra plus des habitans?
.
1

\

~,~ft ~::Uloir

Neuvieme lnjuflice.

rendre les Syndics defpotes,
r&amp; 'les habitans efclaves.
.

.i )
.1

'Septierne lnjuflice.

.

"')
.
Idè à .. pré-fent ,
.» j 1:.' Affemblée ~pprouve: s'"
( ui fe
lore~ , . les divers étatsq
tf comme pour
j

,

,

•

•

�\

4°

1

~I

permet à des Syndics de po~rfuivre de.s procès
1àns rapport'er des confultauons., fans Infiruire
le quartier des événemens qUl 'peuve~t furvenir; on leur permet de [e hvrer a leurs
caprices &amp; de faire en un mot, tout ce qu'ils
trouver~nt à propos. Cela réfi~e à tous les prin.
clpes.
1

Telle eft la Délibération; nous venons d'en
di[cuter toutes les parties; il n' dt aucune
qui n'offre une [ource d'injuflices ou d'abus;
il n'en eft aucune qui puifIè être tolérée. Elle
peche dortc également &amp; du côté de la ~orme, '
&amp; du côté du fonds. Il y a donc une neceffité
abfolue de l'anéantir.
,
Tous les faits qu~ nous. av?ns expofes f?~t
vrais; les principaux font JuLhfiés par. la Dell( bération dortt' nous follic itons la caifatlon ; 1l0~S
ofIi'ons même d"en rapporter une preuve aUtheritique -' fi l~ Cour le trouve a propos, meme
·' ~ar la voie de rinfcription en faux; alors,
avant que de paff'er outre au jug~ment du
procès -' nous feribns déla~ifés à. ~mbraifer c~tt~
v-oie. L'offre que nous faifons lCl , nous uen
dra lieu de concluGons à cet égard.
,

nature

qù

1\

Il n'y a pas lieu d'innover, &amp; confé9uem"
tuent de convertir la rétribution volonta1re en
en une rétribution forcée en argent,
,
cl'
. p~rce qu'il ne s'agit -' entre. ~ous -' que une
Chàpelle de fimple commodite.. ,
. '
Si cependant la Cour croyolt le contral~e.,
Elle ne devroit pas moins profèrire la D.eh. .
l ' bération parce qu'elle offre 'uné foule de Vlces
,
qu'on

qu'on ne doit pas laiRer [ubfifier. Aiors les
habit ans feroient tenus de s'aŒembler d'une
maniere légale, pour délibén~r fur le fort qu'ils
devroient faire au Prêtre. .
.
~ Mais on ne dQit point .tolé.r~r qu'on écrive
des bélibératÎons av~nt qu'o9 "ait 'opinér ; qu'on
lis fempliŒe d'inexaétî.tud,es, pour ne pas dire
de fauŒetés; qu~on impute' aux intéreifés , des
déclaratio~ qu'ils démentent à l'infiant .même;
1
0n les prive de motiver leurs opinions ;
qu'on dédaigne de . faire figner ceux qui [ça ..
vent écrire; qu'on recoure e-!1tuit'e à d€s actes
d'adhéGoÎl , pour [uppléer à la violation des
loix qui exigent cette form'alité; qu'çm porte
à un excès révoltant les honciraires du Prêtre;
qu'on faire, des Syndics des 'çefpotes; ., qü'on
Ie~u'r~ ,ao,nne la, dangereu~e li~erté de cO~l1,pro ..
1p~.ttre 1es 4abitans ,par leurs méprifes" ou par
v
l'e,.~jG
4r ?pi.
~
iâtreté
~
ou
.par
le1}rs
'caprices;
,
.,
d l....
,\
, de 'fe '
perpetuer
ans ' 'C~tte ,harge' ; ,
enun mot on ne"
'
"
\
J
, ' '\ l I '
d~}t l PQ~~t t?Iér~r uri ouvrâge auffi monfiruep'x
que CelUl que nous 'fenons~ de ,'difcuter: ~ ",'
1
~)rççU,pro.cès .e i{ de ' ra ' plus gra.~d'e impQr~anè~,
~68!ri1'~~?it,at)i;o4J~ ·. R~~[q~e. l' ~r~êt .doit déformaIS [ervlr de rOl-; Ir inentê clônc à ce titre,
comme
,
.nous l'avons dit en commençant , toute
1 attentIon de la Cour. .
. l~'6N,~,L UI{ comme au Procès ' av~t pl~s
grands d,épens.
·
1.
. .
,lA.,
.._q.
. '. ",~:q J SA UVERE, A voc'at. .
.. ..
'.
\.
. .,
Jr~üb
~() 12~;1. ,'f, ' ETIENNE ~ Procureur w '

,

~

~)

r

1 .

~l.)

~

..

'

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.f)

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c

,

CASTILLON, 'Corn miffaire~!
L
\

1

�1

•

i

DÉLIBÉRATION.

u

juillet 17 8 i à l'ilfue de Vêpres,
en vertu du Décret -' rendu par M. le
Juge du lieu dê St. Marcel, du 2.6 juin dernier, au bas de la Requête préfentée par Mrs.
les Prieurs de l'Eglife &amp; Marguillie,rs du quartier de la Valentine, aétuelle'ment en exercice
8&lt; ci-devant; portaht que l'Afièmblée des ha ..
bitans &amp; polfédans b~ens du dit quartier de la
Valentine, foient convoqués pour ce jourd'hui ,
&amp;. que les afIèmblés, préfens ? puifIènt valableIhënt déllbérer pour les ab(ens; laquelle Requête reitera annexée, aux Pféfentes , &amp; après
la convocation: faÏte peridant trois Dimanches
~:Qnrécudfs au Pi~ne , par Mf-e. Mouren, Prêtre;pâr a'nh!&gt;nces à là porte de r.EJgtife -' au ~ (q,qir
dê1â MeJ{té -i"a.h?iflialf, par t"&lt;?rgane du criel;1'r,
puolic -' par affichés l'nifes à la E0rte de ', l'k.
gl.ife~ ,. gui ont dur~ tout le tems de là con~o'"
c!~~~ ; ~ ~n fu.r&amp;~on?a~tê ~iéf~~~tion-, par dts
bI1Yets cravls (I.y') àlRnbues a tous les hatn·

D

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:.. ·.1. ....

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22

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1.....

f

,

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,

,

~ÇrIi Ob(e~vez ,ÇPJeqes billets ~'énopcent pas q9€ l'oQjet

de ta' convocation

fut"' la convedion oe là ié"tribuùon volontaire en nature ~ ep., J.l~ rétribution forcée en argent ~ &amp;
d'améiiorer- e"œtrtJt!~t le ibrt du Prêtre; on n'y parl.a
que de la reddition des comptes au fujet des coûtés du CL metiere j 'Ion t'lé fit ~rAna0Rê~r d'autres objets dont on
vo~lut faire un myfiere aux hahitans , de peur de Ile .les
V01~ arriver en foule- pour -s'~e-ver.~ e.&lt;wtre ~ipnov-~lt1on
pro}ettëe.
t
J...L
~ G~
~ '
•

,

4J
'
tans &amp; tOus les pofièdarts biens dans ledit 'quar ..
tiér &amp; ' fes dépendances: autorifée la préfel1te
Ailè:t1'lb!ée , par Monfieur Louis ~ Martin de
CrOlffamte -' Avocat du Roi au fiege de l'Ami- '
rauté ,de, Marfeille , Juge dudit St. Marcel &amp;
fus: dépendances ; .éc~iv.ant Me: Paul Neg;in
Greffier de la JunfdlétlOn dudlt St. Màrcel
o~t été aifemblés les habitans &amp; les pOlfédan:
bIens, dans le terroir &amp; quartier de la Valentine. '
,A laque1~e AfIèmblée ont été préfens Mre.
André Efplnaffy -' Curé de la Paroiife dudit
St. Marce.l, (1) dont rEglife &amp; quartier de'
la ValentIne font une dépendance; Mrs. de
Forefl:a:. C?l1ongue Chevàlier ;de l'Ordre Royal
&amp; . Mlh.ta}re de St. Louis; r Abbé de Ligny '1
en quahte de Procureur fondé de 'M. &amp; de
~mè.~~. !Warq~ife 'de .Créq~y? ?'Armand de
la . Garclnlere, ChevalIer L1euten'a nt de MM '
leS. ~aréch~u.x ~e France; Pierre ' Long -' bour~'
geois. de. ce tht he:u -; Lon ç , c~urtier ; Reynaud.
beur~e01s; G~b~lel, C,aplta1inè ~è vaifièâu 1Uar~
éhail? ;- Do~ml~tgp~, ~aillo~ r Prieur ;1,: L '?His,
~àlrpa:l-, -Prreur, tours Ohve, Jacques"" 1oü'r cfà~ , _ J e~n Rambal , Pierre Rampal J lofepb
,

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.

~'~ë'?;JLt~l~e)H1irquezj~( r Cu~t àIa

•

têtp , des innov~teurs. Nous
affiv~~j-\\~yyé .da;;s' le rr~cis qu1t p~ét~it p;s putorifé à
a , u:~r
' 'oleè'"
r •e~flt l'en excl
' t
"'1
(('à l'liffitm
e ~ j Ion
1,lOH ; , [on apparition
n ~-V-:o~t ~'au~te ~ ~ôt~ I~Jq~( ~e faire ~dopter , par fes diCcOùrs &amp; par [on OplWO~!t ,un , c~ang~meJl.t qui, ~ di,w~~:~;..[el.:c~~rg~s , l~llto_~~ futfifler la ~to~~lité de [es rev.er. • yu péu( 80tIter de r ,afcenda.nt (Juil av oit dans rI'A[.j
-""Jf1Jl .
lemblee r
1

1

(

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\
\

•

44Payan, Pierre Gaudi?, Jofeph Barraye, Noël
Camoin -' Louis Dalgnan '. Alex~ndre Rey ,
Claude Matet, Li'l ard Reymer , VlDcens Jourdan, Louis Senès ., Jean - Baptifie Garoute, •
Jean - Jofeph CailloI., Laz~re Mouren, !eanBaptifie Seren , Jean-Fral~çOls Carbonel., Etienne
Paul, Jean - Jofeph Call1oI, FrançoIs Paul,
Pierre Cofte., Jofeph Blanc, Honoré Durbec, ~
Thomas Cailloi , Jean Durbec, Jean-Jacques
Guerinl DeGré Mou~ardou,. BartheI.emy G~ion ,
Jean-Baptifie Caillol., Antome Mabll y, Etlenne
long, Lazare Durbec, Louis .Caillol , T~uf...
faint Olive., Gabriel Mazet, PIerre BouqUler J
Jofeph Deleuil) Antoine Olive, Barthelemy
Mazet, André Roman, Joièph Mouren , Dominique Jourdan, Marc~AntoiDe Leon ~ !ean
Aubert , Jofeph Pinatel, Jacques ReIDler ,
Lazare 'C ailloI, Antoine Reinier , Jean-Loujs
Re~nier, Jean-Baptifie Rampal,Jofeph Gat:0utte"
Jacques 'Bouquier &amp; Alexandre Mouren GI),

tofl~~hÇlbita!l~ &amp;

po./Jédans biens ,d ans ledit
fièr (Je la "V,alentine (2.).

quar~

_:·~t 'après "avoir J attendu une hèure ~pr.es

é~lll~doI1n~e par 1~ convocation, fans qu'il en
fpit ,

.

,
..!la t

(r) Voilà foixarrn;-'q uatre perfonnes , parmi lefquelles 011
remarque 'dix intrus : 1 le Curé : 2 0 • trois fils de famille :
3°· /ix Fermiers 'ou ' Megers. Le nombre &amp; la qualité de
0

•

•

ceux.!ci fOhr co!1Ve'ih.tS , nous ' nous difpenferons donc de
les déligner par leur. fl.bm~ Une intrufion auffi forte pour,roit - elle être tolérée? 'Qui peut douter d~ l'influence qu'elle
a eue dans la prétendue :. Délibéfat~;~: ?
•
(~) Remarquê~ bien cette affertion; vous en verrez
dans la fuite toute l'inexaB:itucle'.
J

.

4)

•

foit furvenu d'autres -' (1) les affemblés prefens 'i
ont requis aéle , de leur préfenee &amp; du défaut

de comparution de la part des abfens.
.Et tout de fuite., M. CAbbé de Ligny ( 2.) ,
portant la par~le au nom &amp; ~ .la re(p~fition
de Mrs les Pneurs &amp; MargUIllters , lel pré';
t~~s, qui l'en ont prié, a expofé que, foit par
les Titres &amp; Tranfaélions (3), paifées avec les
Prieurs- décimateurs ùe la ParoiŒe de St. Mar ..
eeI, confirmées par Arrêt; foit par les Délibérations générales de tous les quartiers, aux
fins d'être reçus &amp; déchargés de la confiruc...
v

'~------------~--~7l--------~------------(1) Oui: dans ce moment là, l'Affemblée n'étoit corn . .
pofée que de foixante - quatre perfonnes 1; mais pen..i
dant que l'on tranfcrivoit la Délibération minutée hors de
r~{[emblée,' il en f~rvint pl~fieurs 'autres qu'on n'ajouta
pOInt à la bile que Ion venoIt de faire , à caufe apparemment des conteilations qui s'éleverent , quand il ftI'
queilion d'approuver la Délibération.
. (2) Le~ tdlens d~ M. !'Abbé de Ligny font connus 1
Il ,ne fanoIt pas mOInS qu Wl orateu~ a:uffi éloquent, pour
(aIre
. adopter
.
'" à une partie de l'Affemblée , une innovatlon qUI entrame avec elle un affujetti1Tement dont on verra
dans la fuite les triiles effets. Les Prieurs firent très _ bien
de reconnoÎtre leur infuffifance; &amp; de facrifier leur amour
propre, ,à l'efpérance de faire réuffir leur projet; tout ceh!
[e conçoIt.

(3) Vous allez, M. l'Abbé, indiquer beaucoup de ti-

tres , de Dé~ibé~ations, d'Arrêts ; pourquoi ne les a-t-on
pas commumques ? Eil-ce pour que nous ne puiffions pas
nous affurer de leur exiilence &amp; les apprécier? Car enfin
un combat judiciaire doit être une guerre honr.ête &amp; noble; nous ,avons pour fpeB:ateurs les loix &amp; leurs miniftres; en nous portant un coup, mettez-nous à même de
le repouifer , &amp; même de vous l'adreifer#

•

M
1

.

,

�...

46
tiotl de la grande Eglife gét:térale déja cam ..
mctlcee pour y réunir tous les quartiers
&amp; de l?établiifement d'un nombre de Vicaire;
qui y auroit été inditpenfahlle , moyennant leur
ùffre d'enttetenir , chacUn dàti,S lell~s qUàrtiers;
les Eglifes fuccurfales (~)" déja e~lfia~tes ou à
éxifier , ainfi que les Pretres qUI ?OlVent les
deflèrvir , &amp; Noifeigneurs du Parlement ayant,
par A1"rêt ~ faÎt droit à leur o~re; perfonn.e ne
p~ut mettre en doute l'(jblig~t1on des ha?ltans
&amp; pofiedans biens de ce quatt1~r , defourn,Ir aux
m'oyens fuffifans pour y. afi~rer 1 ex~rclce ~e
la Religion; pour acqultte~ a cet e~et la re:
tribution du Prêtre qulfalt le fervlce; pour
entretenir l'Eglife &amp; la facrinie avec la dé.cenee
,ordonnée , &amp; pour tous les autres be[olns y
rélatifs ~ tels que la Il'laifon claufirale; que ne
pouvant de même diffi~uler tindicence (2) de

___________ ·__ __ ____
,

~~,

~

~

~----~~--_l~.

( 1) Doucement M. l'Abbé; qui vous a dit que la
Cl\apelle de la Valentine étoit une Eglife fuccorfale? Vous
prefentez comme certain un des objets du procès. Où ell
rOrdonnance d'éreél:ion ? où font les titres propres à la
remplacer? Jettez les yeux (ur les qua.1ifications prifes dans
touS les tems, (ur la nature, &amp; la quotité de la rétribution
payée jufqu'en ce jour, enfin fur l'enfemble de toutes .les
circonftances, &amp; demandez-vous à vous-même fi c'eil:
ici une fuccurfale ?
(2) L'indécence; non , non, M. l'Abbé ; il n'yen a
point; nos peres, fans nous facher, aimaient autant , ~
peut-être plus la décence que nous. EuŒent-ils laiŒé fubfifrer pendant des ftecles un établiŒement indécent? Ne
les calomniez pas, au nom de Dieu; dites plutôt, dites
que nous fommes des innovateurs qui croyons bien mériter de la patrie , lors même que nous lui préfentOrls des
changemens qui peuvent lui nuire.

,
cl
. r 41
cl
faire epen re la fubnfiance du Pr~tre (1) dit
~ort, d'une quête q~i? quoique d'ohligà;iortf
etrolte dans fon pnncipe, mais chan .I.~
b'"
gctr~ en
aumone ar ltralre, n efi pre{(que plus r'.l ' .
"
~
J
u;
e\ll.ulte
qu a lin aae ue re.;us ou ~e rijèe (2).
~effieurs les PrIeurs excltfrs par les confidératlC)~s frappaIltes, ~ par le ti[que, dans l~­
qùel Ils ~ont de VOIr difcontinuer le [ervice,
ont reqUIS M. le Juge ~ d'ordonner cette Affembl~e po~~ y ~élibéter fur les moyens fages
~ f?hdes ~ ~tabhr un ordre qui . prévienne tous
les lnconvenlens , &amp; auquel tous les habitans

•

1\

hl

(1) Nous pourrions examiner avec vous
l'Abb
}' .
il
,.
e,
u
':,
onne, po, ltIque,
convient de rendre un Prêtre
: veuillez bien re'l(ro U dre cette que c-~
ettnerement
. u P"1I1dependant
"
tlO?i tl cl ,retre qUI mecontente les habitans, lors même'
qu 1 en epend" que fera-t-il quand il (era arvenu
leu,r donner la lOI que fon ambition lui a (u é~e?
à,
K1~tendez q~e tout le quartier (e félicite de g;offéder ~ous
,~~ren; (OIt :, vous voyez que nous (ommes' d'one a~:~
facI~e compo1Îttotl; mais quel homme s'élançant dans l'a
:
vemr , pourra nous prédire que tous fes (occeffi
reŒembleront ? L'expérience M l'Abb'
eurs IUl
"1 r .
,.
e
nous prou e'
qu 1 lerOIt quelquefois prudent de 1':.'
, à nov
Laue
entreVOIr
P retres un avantage '
"
s
'II
Il
r.
pecumalre
à
bien
mériter
de
leurs
O ual es.
s ne
IOnt pas d' 'u
r
I; '
'b
'd
'
'
\
al
eNrs
elc
aves
n ont-ils pas la
l1 erre e qUItter r(2.) V os (ourniŒeurs de matériaux vous e'
d
ne M l'Abb'
d'
, n ont on; r;~ S',
e,
u~e e(pece bien outrageante. A éle de
Tljee. enez-vous en etat de le prouver ~ Et
'
fa
'l'
.
pouvIez-vous
d'~~ ~reuv~ '... aVIlr les habitans du quartier ? En homme
di{c~nt Il n aye~-vous pas entrevu que ce paffage de votre
cl' 1 urs ÇervlrOIt de texte aux Prieurs pour (e livrer aux
ec ~matIons les plus indécentes?
icI, heureu(ement , finit la harangue.

r.

on b

1

A

I

1

•

,

�48

~ foient également fou ..
&amp;. les po iTédans biens
_

mis (

1

49

'auX 'objets qu'eUe fé

'1 leur paroiiToit convenable
Q'uà cet eff~t,,~ t d'un fervice perfonnel)'
que, fur-tout s ~gl :~ toUS les poffédans biens
0
1 • toUS les ha,bl~an contribuafiènt perf~nnelle_
dans ce quarUel "
chacun d'eux a terme
les annees ,
bl cl
).

iOf!llNe fur tous les' haoltans &amp; potfedans
biens dans le quartier -' après les avoir dif.
ttÏhlfés dàns différentes c1a~s dans Pordre de
leur état, ayant égard , pour la fixation des
rét'tfbutions petfonnelIes, aux facultés locale ...
m~t; refpetti ves de chacun des contribua"-

ment toutes
partie d'une fomm~ cap~.: e
prefcrit ~ pour
, touS les objets ln llpenc: 'rnir décemment, a

r

·hIes,

( )

,~ propole 2 .
{ables
que Ion, e br r exige des pouvoirs pour
0
2 • LJordre a ét~rl tions préalables &amp; pour
pa
remplir bien des 0 b: , Il leur paroiffoit néfou mettre toUS, les 0 S 1ge~: cs pris en nombre fuf.
ceiTaire d'établIr des yn 1 lafiès des poffédans
brans dans les di~érentes;. qui puffent tranf•
Q.. des habIt ans ,
,
' &amp; leurs pOUVOIrS, par
bIens ~
rOU

0

l~urs. fon~lO:s luralité de leurs fuffr~­
une nOl1llnatl~n ,a J ,P d ns le livre des Des
ui ferolt lnlcnte a,
ge , ct
&amp; ar eux fignee.
8{

mettre

libératIons , A~ bl' doit donner charge
o Q e l' nem ee
1'.
3·
u,
d'
de fixer la lotnme
pouvoir auxdns Syn ICS, ble pour fatisfaire
qu'ils verront être convena
auX

.
dans vos billets impri( 1)' Pourquoi, Mrs, les Pneurs,
lé de cet ob,,
'ez vous pas par
rnés de convocatlon, n av . rande affluence? Que vous
,Jet,~ Craigniez-vous une trOp g

,
êtes prudens .

propo~e; de tépartir ,cette

,

" t forti de fa poche la nll(1) Le lieur L?ng, q~le ~:obélibération , &amp; qui commue des propolitlons ~
1
ent au gré du Gre~­
rnenroit à diaer , aUOlt trop ente.m
'&amp; la tran(CflVlt'
'l
. ' r.
fi
ettre la rnmute ,
,
fiet ; celUl-cl l~ t ~e~ fi ,il s'arrêta quand ces foramS'
dans le ver bal JuCqu à an,
CQmmencerent à pader.

4 • Que les Syndics , doivent auai avoit
charge, &amp; pouvoir de. requérir &amp; ,r~ppop,ter
u.w . Arrêt ' d'homologatIon de Ta Dehberauort
que l~on va prendre, &amp; de l'état de réparti ..
tIon &amp; rétributions perfonnelIes, qui feront
enfemble annexées; &amp; de "lever, en vertu dudit
Arret, des lettres de contrainte pour pourfui
vre, les quotités réparties, avec dépens.
'
5°' Que ' ne convenant point: de s'impofer
à perpétuité, il falloit fixer tel nombre d'années;, pendant lefquelles les cotifations feroient
invariables, tant pour leur totalité que dans
Ieu(s difiributions; mais avec cette ohfervation,
que les acquéreurs ou les héritiers étant les
'répréfentans de leurs :vendeurs ou de leurs
inftituans ' -' les quotités retombent fur les nou ..
veaux polfeflèurs ; &amp; apres ce terme ~ les mêmes
obligations fubfifiant , Mrs. les Syndics dref..
feront ' un nouvel état relatif au befoin du
quartier &amp; aux facultés des particuliers, fuivant''ies variations furvenues , dont~ &amp; du tout,
}, Affemblée ne peut éViter de donner ~ dès-àpréfent comme pour lors ~ pouvoir aux Syn ...
dicsen exercice, à ces différens termes ~ de
requérir l'homologation du nou vel état,
pour être continué de même jufqu'à ce que
N

1

4

,

.

,

�,

S'0

•

d'2QtreS re(fources furven~es détermil1ent les
habitans &amp;. les pofi'edans blens , ~ de les ré!ler
autrement.
70' Il eft auai à pr?pos que les états de
contributions foient tOUjours ,!ignés par tou§
'les Syndics &amp; Prieurs qui feront en exercice &amp; qui fçaur~~t écrire; q~e ces mêmes
états [oient tran[crlts dans le reglftre du quartier où ils feront encore {ignés de même; ,que
les états, aïnfi que toUS les papiers &amp; documens des quartiers foient ' inventorié~ &amp; renfermés , dans une caiffe de toIle .blanchie, à
do'uble cadenat, dont une des clefs fera gar,.
dée par les Prieurs en exercice, &amp; l'autre.
clef fera confiée au Prêtre du quartier ",. qui
a.ilillera toujours à l'ouverture de ladi~e caHfe
de fer de tolle ~ &amp; conféquemmeJ1~ touS les
papiers &amp;. documens doivent être re-connt\s à
çhaque renouvellement des Prieurs t pour .que
ceux qui [ortent reçoivent leur décharoc de
la part des Prieurs qui leur [uccéderQut , 8t
qui en refieront chargés; dont &amp; du tout, il
fera drefle verbal dans le regifire du quartier,
ligné par les Prieurs entrans &amp; fortans d'exercice qui [çauront écr~rtr, &amp; par le Prêtre du
.
, .
quartier comme temOln.
70' L'A{femblée doit encore donner pou"voir aux Prieurs de pourfuivre le paye1l1 ent
des coti[ations à chaque tenue de leur échéan..
ce ; il efi même nécefiàire ~ pour obvier à toUtes faveurs :J que lefdits Prieurs y foient obligés
en aaionnant les délinquans au nom 8t auX
frais communs du quartier jufqu'à oppofition,
fous peine cl' en répondre e11 leur propre &amp;
J

J

)1

f, '

1

Et -dans le càS cl'.I.Iuppo fi·
-- 1 f.'
Itlon~
'M
~ ~ e .:
dltS rIeurs remettront
les attes de leurs dilige~c:s . rs. les Syndics ~
9
D'es 'qu~il
.
..
.
.
cl
.
8
" " "
y aura es SyndlCi:s élus
etre pa r cl evant eux que les Prf ' ce
dcl' eVfO'lt
.. ,
Dlvent rendre corn t cl 1
( . eurs
fujet des codtés ~u~ le ~urs .operatIons au
ouv.oir cl'
Pd
' e cuuetlere, &amp; tout
, . Olt etre onne ~ M (li
P
dics.
de fol der l
'
e leurs lés ~ Syn~
e compte &amp; de f:'
.
tous bppo[ans ' s'il
. aIre p~utluivre
définitif:
'
y en , a; Ju[qu'a Jugement
pTlve
nom.
. p'

A

~·t ' plus ' n'a l été dit, fur uoi le .
PrIeurs ont requis D Tb,·q
fdlts fieurs

L'Arre- bl'
. e 1 era~10n (1).
LJJ ~ m ee unIquement com ,Î/
[onnes qlLi polYèdent J
b'
pOJ ee de per"
d d'
'JJ&lt;'
ues zens dans l d;n.·~
~ lt q~artier ou qu'ils l'hab'
~e 1~ .. Tla
declaratlOrl que cha
d"
ltent; d apres Id
ri0/lt 'nous les av cun
l~eux nous a fait j &amp;
ons requLS; (1.) réfléchi1fant

( 1) Iii hnilTent cl
i
(2-) L'affertion eft ~mc, ~s pro'P?fitions.
.
ne pas dire fauffe. precIfe, maI~ eUe efi inexaEte pour
. I r . ' commem efi-Il
ffibl
'
'
qUls p uneurs particuliers tels- u po ~ e q~ on ait Te:
Jofeph &amp; Thomas Ca'U 1 cl q, e LOUIS Olrve, Jeandans-brens dans le q l?C declarer s'ils étaient pOÎT.e'.. ,
. uartrer &amp; ' "1 . '
HI
C1aranon
lorl&lt;que
. ~
qu 1 s aIent fair 'cette dé' ,.,
ces cItoyens à 1 l n ,
ten due DelIbeI ation s'é "
a ecmre de cette pre"
cnent qu'il
'
.
tl~n, nI leurs propriétés d I S ,n?nt m leur habitaN~t~? Euflènt-ils falt cette :~er:o;:u~artl~r.; &amp; qu'on l'é'"
. Leut-on {oufl'erte ;l
eut-on pas obfervé
incapable cl
Ul}e
odieu{e
nen de clair au m'onde
' eJa ,aIt. ou Il n y a plus
eft inexaéte
' ou 1affertlOn de la Dé lib , . ,
. ' pour ne pas dir ft fi(.
'
. erauon
Cc n eft nen encore
no
e au e .. malS contmuons '
tres.
' . us' en trouverOFlS beaucoup cl'au~

~

'anéantirql~:v~net~~~

,ré~raEta~io~

~

�,
,

SJ
•

( Auxquels Syndiçs; qui yiennent d'êtr-e é1us,
J'AfIèmblée donne pouvoir de fe nommer des
Succeifeurs à la pluralité de leu~s fuffrages (1) ;
. l'Alfemblée approuvant dès-à-préfent, comme
PQur lors, lefdites tlomitations:&gt; qui feront infcrit~s dans le livre des délibérations ~ &amp; fign~es
par tous les Syndics fachant écrire.
- Elle leur donne charge &amp; , pouvoir de fixer
1~ fQmme ~ 2) qu'ils croiront être capable de
fournir à la rétribution néceffaire au Prêtre,
l'~,ijtretien de l'Eglife &amp; des ornemens de la

-

(1) Donner à des Syndics ta faculté de nommer leurs
fucceffeurs , approuver d'avance leur éleéhon , n'dl-ce pas
les . autorifer à. fe perpétuer dans leurs charges , &amp; commettrè toutes [orres d'abus? Nous ne connoiffons
pas les Syndics aB:uels , ils peuvent être très _ honnêtes;
mais qui nous garantira la jufiice, la décence " les lu...
inieres- de leuts fucceffeurs?
2
) Pourquoi [e rapporter aux. Syndics dé cet objet t
L'Affenrblée ne pouvoit-elle pas elle-même déterminer cette
tbPlme ? Avoit-on be[oin de faire de grandes combinaifons~! Ne [çavoit-on , pas à quoi s'élevoit le montant des
,~fe1fes de fonda~ion r Ne connoiffoir-on pas les Déclara.
rIons de nos ROIS fur la penGon de nos Vicaires? Ne devQit-~&gt;n pas prévoir que les Syndics pouvoient abu[er de
la faculté ' qu'on leur donnoit? Ils n'ont fait la iixation
que -~endant procès, dans un tems con[équemmem où ils
{çavOlent que toutes leurs opérations {eroient difcurées,
&amp; cependant ils ont porté les honoraires du Prêtre à
45~ liv. , &amp; l'entretien de l'Eglife &amp; acceffoires à 162 J.
QUi fçait à quelle [omme ils l'euffent fait monter, fi le
procès n'eût pas été intenté? Pourquoi ne pas les {oumettre à référer leur ouvrage à l'approbation du quartier?
Nous avons démontré dans le Précis combien cette iixa-'
tlon etoIt exceffi ve.
.
1 (

o b tion volontaire en
( 1) Voilà la convedioon cl"
~ne ~etrelnUargent ° voilà les
ob on Iorcee
,
à
nature , en une rem un
cl ens à des failles,
habitans expoiès à des comman If;étoi~nt libres, &amp; les
1

·
b

~ pour un établi{fement
des exécutions de toute efpece
voilà affervis; &amp; pour quel 0 Jet.
•
de fun pIe commodité.

I

•

1.

1

o
\

J

�1

5
5
""
,':1
l~ ront ' fi'
xees, &amp; d'aaionner
~otilàtlon&lt;:'
qUI 1"e
1'.

~4

facri!\ie, 1)( auX fraix qu'exigera l'exé~lItio~
des Préfentes, COlmoe encore ?e répar.tir (1)
tte fomm fur tOUS les poilëdans blens &amp;.
e
ce
f:
ar d ' 1
1

\

~..

a eur,s

ç

è

compte chaque ~nnée dans une Affemblée compofee~ des SyndIcs &amp; des Prieurs entrans en
exercice,.
&amp; du
~
. Prêtre·' (2) le[rl·t
u s comptes
~ront tranfcnts dans le livre des DélibératIons" &amp;. fignés par tous les auditeurs qU1 fçau...ront ecrue.
La rréfent~ Affemblée approuve que', l~ ré ...

époques fixées, les eot1fatlon~ fixees par ledit
éta~ drdfé par Mrs. ' les Sy.ndles " ~ ent
de pourCuivre les opp,ofitions qUI pourrOi
(urve·
nir ()) .
~
, d' ,

egalelne~~:

fente Impofiuon fubfifte fans variation, :endant
le 1terme dé. fix années
(3)·' &amp; a' cette
,
.

OJ

eter-

ep~que ~ es Synd1cs d'alors.) en vertu du pouVOir que léur donne l'Affemblée , &amp; dont la
, '

,

•

êtr~

des d.étais domeiliques ?
,
(3) Autorifer des Syndics à pourfulVre par amom: propre des procès qui peuvent être fnjuftes, &amp; même
fans l'approbation du quarJier, &amp; cependant à fes nfque?

La

~e,

eiruyer?
(,) Les Syndics doivent·i1s être autorifés à entrer dans

o~eu",

a

1

\

réfle)(ion que no'us verrons de faire à l'articleprecedent trouve encore ici fa place.
(2) S~.umettre les Prieurs à rendre compte! à qui? A
c~ux qu Ils. ont n,ommé , &amp; conféquemment à leurs créatur~s, A qu~ encore? A un Prêtre ,qui étant amovible
cramdra tou1,ours
déplaire à des gens
auroient
rement d,e 1 autonte dans le quartier , &amp; qui pourroient
p'ar confequ~nt l'expulfer s'ils le trouvoient à propos.
(3) ,Une Impofiuon de ftx années ' que de -variations
ans le tems intermédiaire ?
'
,(r\)

( 1) Pourquoi approuver d'a vauce une répartîtion '.qllÎ1
p,eut
injufte? Pourquoi rendre .tes SyndICS fouveralUS
pourquol enfin foumettre les habltans, les uns à adop·
ter les injuilices faites en leur nom , &amp; les autres à les

péril &amp; fortune ~

\

1

miné de eliarger les Prieurs en exerCice , f~us
peine d'en répondre en ~e~r propr~ ~ pflvé
pom , dans le cas de neghgence d eXlget lès
~

~es déhn~uants au ·n.am ' &amp; fr~is du quartier J
]Uçques, .a, ce, que ' ~ar ~ppofi:lOn ou par une fu~_t~ d e~ecut1ons ~ 1 ~~alfe ex~geât d'être pour..-

feront chargés d'en pourCuivre l~ jugement 1),
&amp; ~u moyen de la recett~ defdltes cotifations,
le~dlts Pneurs 'payer~nt la rétribution qui fera
a,d Ju&amp;ée au Pr,etr~; lis payeront l'entretien de
~ E,ghf~, de~ ornemens de la facrifiie ~ &amp; les
traIS neceffaires, dont &amp; du tout ils reildront

de contrainte pour pourfuivre , au payement
q, aux dépens
ceux qui réFUTeront ou dif~
,
d"
féreroient trOp long - :em~
acq~1tter ~ au~

La préfente Aifemblée a .

•

(UIVlè

cuités dans ledit quartier 2) , 1)( l!es dlft,,huant dans différentes dalles dElns. ordre de
état· comt11e ~encore de pourfulvre &amp; rapeur
,
,r.
DiJ.Jl'b'
lporter l'homologation de la p~lente
t: .~ e- ,
rarion, 1)( de l'état '1u'ils(orlt chargés de
drelfer 1)( 'lui y fera anne~é.; de lever ,. en
vertu dudit Arrêt d'homolo:g atlon , des Lettres

"

"

hors du . quartier; lefdlts Prieurs alors
en -remettront les titres' auX fieul's Syndics qui

1

fur tOUS les habitans, ayant , eg

..

q~i

néceffai~

�,

•

S6
[anltion fera requife avec l'homologation des'
Préfentes; drefferont un nouvel état pour u
'
cl a\ tous les chan.n
parei'1 terme, en ayant egar
gemens furvenus, tant dans les befoins du
quartier que dans les facultés de (,es divers
habitans &amp; poffédans biens; .l' Affemblée ap ..
prouve , dè,s-à-pré[~nt comme p~ur lE?rs (1) ~
ces divers etats qUI fe [ucc~çe.ront, Jufques à
~a . que des facultés ou -des événemens fur venus, déterminent les habitans &amp; les poiré.
dans biens de ce quart ier , de le régler autrement.
Tous les états fuçcdlifs fufdits, feront lignés
par les Prieurs &amp; Syndics qui fçauront écrire ,
&amp; tranfcrit dans le Regifire du quartier 1 dans
lequel ils feront également !ignés par lefdits
Syndics &amp; Prieurs, . pour conferver, l'une &amp;
l'autre" la même autorité .
T 0US les papiers &amp; documeIts, feront inventoriés &amp; f,emis à la charge des Prieurs, qui
les ,feront reconnoître à leurs Succe1f~urs dont
ils rapporteront la décharge; &amp; il fera dreffé
verbal dl&amp; tout dans le Regifire; mais pour
prévenir le dépériffement ou la difper!ion de
ces états ou autres papiers du quartier ils
feront enfermés dans une cailfe de fer de :olle
blanchie ~
•

. ( J) A prouver dès aujourd'hui une répartition qui. fera
fane ~ans 6 ., 12 ' . 18 , 24, 30 années, &amp; qui peut être
remplie de vIces ! Il faut que cette fameufe A1femblée ait
cru accorder aux Syndics préfens &amp; futurs l'infaiIlibilité ,
ou qu'eUe fe moque des réclamations judiciaires &amp; de la.
Jufiice elle-même.
'

.à

51
caderiat,

1

_1

blanchiê ,
double
Gont les Pr eu rsgarderont la clef de l'une" &amp; le Prêtre celte
d~ l'autre (1) , pour que les uns &amp; les autres foient toujours préfens à l'ouverture ,
.
,
opérations &amp; clôture de ,ladite' caUre.
.L"' Affenlblée dohne egaie ment pouvoir a
Mrs. les Syndics d'entendr.e le (omp~e, que ,~es
Prieurs ont à r~l1dre au fu Jet des cotItes qu Ils
ont reçu , concernant le éimetiere j &amp; de l'eui...
ploi qu'ils en ,ont fait pour le cl?ture:,' . &amp;:
de faite pourfulvre touS oppofans Jufqu a JUgement définitif, s;il y en avoit (2) : tuais fanS
préjudice de toute erreur , s'il étoit prouvé
que quelque àrticle ne con~erne pas le quartier (3)·
Louis Olive a repréfenté qu'il eft du quar ...
tier des Olives &amp;: non de la Valentine, n'y
ayant aucun bien ;- a déclaré ne fçavoir écrire ,
de. ce enquis.
, Jean-Jofeph Cailloi a repréfettté qu'il eft du
quartier de St. Marcel &amp; nOIrde la Valentine, n'y
ayant -aucun bien, &amp; a fi-g né; figné J. Jofepb
Caillol à l'original.
-----------------~--------~------------

(1) Pourquoi accorder tânt' dfautorité au Prêtre? Craint:'
on qu'il n'en acquiere pas a1fez ?
(2) Cet article a les mêmes vices que les précédens. '
(3) Ici fini1foit la minute de la Délibération, &amp; confé..
quemment la tranfcription qu'en faifoit le , Greffier .
Il filt quefiion de lire ce chef-cl 'œuvre de la fagetfe de
quelques habitans.
- - On eft faiG d'étonnement ' &amp; d~ndignation ; OIivé
&amp; les Caillol s'empretfent de déclarer qu'ils ne poffeden~
aucun bien dans le quartier, &amp; on l'écrit.

p

. ..,.-

�,

S8
Thomas Caillol a déclaré
de
.
, ,n;~tre , [pas Idu
quartier de la Valentine , ~ y ayant aucun
' . mais qu'il ef! du quartIer de St. Marcel
b1en
,
" L ' 0'
&amp; s'eft retiré; de q1e~ne que
oUJS
lIve
&amp; Jean-Jofeph Caillo1:
.
.
Et enfuite aya~t przs les fujJ~ages (1), la
rande pluralité a c(J.nfon~l ~u CO/ltenu
p l us B
"
,
() C'.
,
dans la préfen.te Déh~~ratzon; ~f .,cr p!~/-'?pres ~
ceux qU.l' n'ont pas
. ete ,de .la ..meme Opll1.Zen
, (3) ;
1els que Claude Ma'{et, Je,art-!,rarlç~lâ CAr. ...
bonel ~ &amp; Barthe,fen:zy ,L eon M.aure .ip"a~on . -dl'
J',leu '~ fi' fiont élevés contre ladue DeZLberatlOn J
ont' entrainé avec eux, tOl,lS c.ez:x ,qU.l etolen.t
'de 'le~r ?pinion (4); font forus Jans vpulolr

«

1

' )

(

•

l' J

'niiftt!lér'Tii éxpllqlier

~NT J&amp;IGN~'~Edx Qf!I ,00NT

su ~Ç~I­

gue, Efpinalfy Curé, J. Garoute ~ Bouquier
Lazare' Gaillab, Gabtiel~Alè~indre ~Rely' J'Eàr~
hl
M
L'
.
. 'JilO
1n
u
t e ~l~y
,azet, j1,gny,!"I. a "~yon ·,&gt;A.UJo1ne
~~~r~ler , Alex~na~e, !Wouten ., Jofeph 1 Mour~râou, lofeph ·Barnlle, P. Long . &amp; 'Pierre
1

,

.:.
1\

opme.

•

PtT

-R E (2). Slgnes D. Call1ol, J. Long ~ J~an.
Baptifie Rampal, Reynaud ~ F orefia Collon-

(1) Ce n'el! donc qu'alors qu'an prit les fuffrages;
donc la Délibération avoit été écrite aVjlot ql,1 Qn ~1i1t
. ,
,

z;''1motif llê' [éur retr~jte,

ll,ju,m'qf:t' on: 1~l{~ off}ît de,' Zef (ecev); ir ' (L) .

, .

------~-~-~----"""!'!"~---..,..p

1

,
d 'l'\'" , ,
(2) Donc ce q\l'on appelle fluralit~, 11 a 'pas ,e lLf~re,
puifqu'il n'a fait qu'approuve. Et lop prefente ce bel
ouvrage, comme une vr~ie D~hb~ra~i~n?
' ,!
(3) Donc il y a ~u dlverfite qopmIOns; ~o~c, cene
affertion détruit celle du commencement de la" fOl-cUfal\te
Délibération, qui fuppofe unanimité.
•
(4) Pourquoi ne pas confiater le nombr~ de ceux qUI
étoient cl 'une opinion oppofée? Cette ~pératlon fe~l~ pouvoit faire connoît~e de q~el côté étOit l~ plurahte. ~n
ignore précifément de combien de perConnes l'A1{emblee,
étoit alors compofée , puiÛ{'1-'il ~fl é~oit furvenu plufi(!urs
pendant que le GrefP~r tranfçrivoit III minute, ~ que
celui - ci trop occupé n'ajouta point à laJifie des,Prefens!
D'ailleurs, du bataillon de l'innovation ., il faUoH cong~~
dier le Curé , les fils de famille &amp; les F erPliers. QUi.fÇSlt
alors ft le bataillon oppof~ n'eût pas été plusfon en,UQm-bre, comme, en arQles.?,

"

Ga'UçIin à l'originaL
'
Et noufdù juge diJ lIeu l'de 'St. Marcel 'a'Von's
'J'e :J.
~
c?nceu.. acce aux fo{nommés ~ de la DélibéraClon' ol... deffus ~ (3) &amp;: 6rdonné qu'elle fera exé-

,,( r) Nous avons apprécié cette beUe offre, nous avons.
Ineme offert de prouver qu'elle n'avoit fait que dégénérer
en refus.
1

(2) Pour le coup,. vous ne nous échapperez. pas. Vous
nous ~vez commumqué vous même une attefiation du
I? ~out 17 8 1 de Roman, Pinatel, Jourdan &amp; Reynier
ou _Ils d~clarent qu'ils étoient préfens à la Délibération:
&amp; l{~e s Ils ne fignerent point, ce fut à caufe du trouble
~ ~~xtumulte qui régnoi:nt dan~ l 'Aq-e~blée: Donc il
que tous ceux qUI fçavOlent ecnre aient figné"
D o~. le f verbal du Juge qui l'affure eil: inexaét, pour ne
pas. 1re aux. Cette fauffeté annonce même une contra;~~tlO? aux ~rrêts de, Réglement qui exigent que les Dé..,
1 .eratlons fOIent fignees à l'infiant même qu'elles font
pnfe,s ; autre.ment quelle fource d'abus? On pourroit impunem~n~ faIr.e figner les Délibérations apres coup; on
ne feroIt JamaIS ftlr de la pluralité.
(3) Ce~" à qui l'on concéde aéte de la Délibération
~e fOnt qu au nombre de vingt-un ---- &amp; vingt-un forment
a pl".s graN,de pluralité de plus de foixante _ quatre, &amp;

•

,

�,
/1 '!

•

60
cutée felon fa for1ne St teneur; &amp;. avons figné
avec ledit Me. Negrin Greffier: figné Martin
de Croiffainte Juge, &amp;. Negrin Greffier à 1'0riginat
.\
•
D

encore de ce nombre de vingt-un, combien de perfon-,
nes- ne faudroit-il pas expulfer?
Voilà ce qu'on appelle un ouvrage de [ageffe. De..
mander fi. l'on doit le maintenir, ce [eroit demander fi
les Tribunaux doivent donner la fan&amp;ion de loi à des
chefs-d'œuvres de licence, qu'ils profcriroient eux-mêmes
d'office, ft les parties offenfées ne les leur dénonçoient point.

SAUVERE, Avocat•
\

•

,

/

J.

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�REFLEXiONS
•

POUR LE

SYNDIC

DES

DU

COLLEGR

M ÉD E CI N S~

CONTRE
•
,

LE
•

•

SIEUR BALLoN.
,

•

j

E procès fe réduit à ces dèux poirits:
Y a-t-il a Marfeille une agrégatioil ? Efi-il
permis à un ' Médecin nOD agrêgé d'y exercer
la Médecine; hors des cas pour leCquels il
a un privilege particulier, un brevet du

L

Roi?
Sur Îa prel11iere quefiion, l'ancien Statut de
Marfeille elt clair: Statuentes , y dt-il dit,
quod duo veZ tres prohi viri de melioribus Medicis
Maffiliœ , &amp; qui perùiores fin, eligA,ur annua-

1

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•

60
cutée felon fa for1ne St teneur; &amp;. avons figné
avec ledit Me. Negrin Greffier: figné Martin
de Croiffainte Juge, &amp;. Negrin Greffier à 1'0riginat
.\
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encore de ce nombre de vingt-un, combien de perfon-,
nes- ne faudroit-il pas expulfer?
Voilà ce qu'on appelle un ouvrage de [ageffe. De..
mander fi. l'on doit le maintenir, ce [eroit demander fi
les Tribunaux doivent donner la fan&amp;ion de loi à des
chefs-d'œuvres de licence, qu'ils profcriroient eux-mêmes
d'office, ft les parties offenfées ne les leur dénonçoient point.

SAUVERE, Avocat•
\

•

,

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J.

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•

60
cutée felon fa for1ne St teneur; &amp;. avons figné
avec ledit Me. Negrin Greffier: figné Martin
de Croiffainte Juge, &amp;. Negrin Greffier à 1'0riginat
.\
•
D

encore de ce nombre de vingt-un, combien de perfon-,
nes- ne faudroit-il pas expulfer?
Voilà ce qu'on appelle un ouvrage de [ageffe. De..
mander fi. l'on doit le maintenir, ce [eroit demander fi
les Tribunaux doivent donner la fan&amp;ion de loi à des
chefs-d'œuvres de licence, qu'ils profcriroient eux-mêmes
d'office, ft les parties offenfées ne les leur dénonçoient point.

SAUVERE, Avocat•
\

•

,

/

J.

�1

A A 1 X,
Chez J. B. MOURET,
Fils. 1782 •

.

MEMO"IRE
1

POU R Mre. JOSEPH-FRANÇOIS D'EsTIENNE
LIEURON , Ecuyer , &amp; ueur FRANÇOIS
VIGNE, Bourgeois du lieu de St. Chamas,
demandeurs en Requête du- 7 Septembre
17 81 , &amp; défendeurs en ReÇJuêtes incidentes
des 14 LX 15 Janvier d,ernier.
,

1.

•

CONTRE

.

..

-

Les fieurs Maire Confuls &amp; Communauté dudit
lieu de St. Chamas, défend~urs &amp; de.mandeurs.
, •

•

S

I les Adminifirateurs de la Communauté

s'étoient vraiemcpt dirigé par des vues d'intérêt public -' s'il n'avoient con{uIté que le plus
grand avantage de l'habitation -' ce proces n'exifteroit pas, ni les différentes qualités dOijt on

,

A

�Z-

ne l'a furchargés que par ~umeut, &amp; pOur en
rendre la difcuffion plus rUlneufe pour la par..
tie qui fuccombera. .
Cette vérité réfulte de l'expofition des faits
&amp;. des procédures.
La fituation &lt;le St., C.h~l-r:as, e~ !ingu1iere.
U ne montagne qu'on dUOlt taIllee a pIC traverfe
le lieu dans toute fa longueur ~ du nord. au
'd' La bafe de cette montagne eft une pIerre
lUI 1.
t;,.n:, d l '
molle qu'on appelle )a)),re ans a contree, &amp;
le fommet eft un roc VIf.
Le Village était .ancienneme~t bâti fur le
fo 111 met de cette montagne' ; malS i~ ,n e confie
d ce fait qui' eCl: exattement vra1, que par
e d' t1·on 'car l' éta t des lieux eft tel au jou rd'hui,
tra l
"
.
d
Of
qu'il ne parait pas poih ble que
es mal ons
u être emplacées fur cette montagne
"
' r.
ayen t P
qui dans quelques en.d roits n a pas trOIS :olles
de furface.
.
°
•
Le Village atluel eft bâtI au pIed, tant du
"té du levànt que du côté du couchant; ,les
co
'"
d 1
maifons qui forment un des cotes e a pnncipale rue du Pays qui abouti~ au port, &amp;
dDnt l~s propriétaires ·ont acquIs le fol de la
Communauté ~ font placées fous cette montagne.
L'air dévorant de la Mer, les vents &amp; l:s
pluyes en décreufent infenfible~en: la partie
la plus foible que nous avons dIt etre de faf~
fre, &amp; les rochers qui en forment le fa lTI met, '
manquant de point d'appui, fe fendent par leur
propre poids; &amp; il s'en détache de tems en
tems des parties dont la chute a fouvent occa·
fionné des événemens défaftreux.
0

3

L'hifioire n'a pas dédaigné de conferver la
mémoire ?e !a chute ~u rocher qui en 16 50 ,
écra[a hUIt a neuf malfons &amp; trente-trois hahitans.
Dans des tems moins réculés, il efi ar rivé
des accidens auŒ fâcheux &amp; non moins déplo rables.
En 175 2 , un particulier nommé Bertrand
fut enfeveli fous les ruines de fa maifon écrapar la chute d'un rocher. Cette maifon efi
placée précifement à côté de l'ouverture de la
montagne qui ,fert de communication aux deu x
quartierts qui compofent le Village.
, Vers le même tems deux autres maifons f urent auili enfevelies fous les débris d~une partie de la montagne; &amp; en 1768 , la chute du
rocher appellé Beaumaoure repandit l'épouvante
&amp; la conlternation ·dans le lieu: la fille de lacq,ues Ca vaiIlor: âgée de , 17 ans en fut écrafée ,
aI~fi 9ue deux Jeunes filles d'un travailleur nomll~e Plerr~ ,Aub~rJt , &amp; les trois quarts des habltans eu1Ient ete enfevelis fous les décombres
de ce rocher, fi ce malheur fut arrivé un jour
de fête ou de Dimanche.
De tels év~n.emens étoient faits pour exciter
le zele &amp; la VIgIlance des Adminifirateurs. .
, Une funelte ,expérience leur avoit appris,
qu on, ne pOU~01t fe repofer fur le particulier
du fom de veIller à fa propre con[ervation &amp;
à la [ûreté publique toujours menacée dans ces
occafions.
.
"E~ 16 5 1 ~ c:efi-à~dire, immédiatement ap res
levenement qUI aVOlt porté la conlternation &amp;

ree

,

�4
'l fiut unanzme.
1 C mmunauté;
1
le deuil dans a 08 délibérans, dans un Conment réfolu par 3
Mai « de donner poufuIs' de faire toutes les
feil général tenu le
» voir aux fieur~l on veront nécetraires dans
•
qU'l S trou
» réparauons
. ' fait pour la monta» le lieu &amp; fon ter~C:lr, vieilles abbandonnées
h
malions
d
» gne &amp; roc ers"
ue artout ailleurs; onn à la Communaute, q i~ de faire abbatre lef.
,
t effet pouvo
r. .
d
» nant a c.e
fi befoin étoit, laIre ven. re
» dites m~lfon:.
&amp; faire en outre fal~e
l)
les attr~lts,.d lcel;:s Mr. le Juge defdite.s ~ ~al­
» vifite genet ale p
&amp; faire les réq\l1huons
» fons ~ montagne~t~nir les ordonnances que
» néceffalres pour 0

)

la Goule, (1) (c ce qui fe trouvant détaché ,
» dl-il dit dans la propolition des Con{uls a u
» Confeil du 13 Août 1694, pourroit caufer
» quelques fâcheux accidens aux particuliers qui
l ,) vont &amp; viennent du côté du Pertuis, prin» cipalement lorfqu'on porte le St. Sacrement
» ou que ron fait quelque proceffion. »

t

Mais foit que le danger ne parut ni infiant

» de droit. »
1 ' . urs l'adminifl:ration fe
Dans des tems u tene
. , &amp; de jufiice
d
rincipes d'humanne
.
d
rél~cha. es d.été .la délibération unanlm,~ ~?
q Ul aVolent
,
niquement de 1wceret
. 6
&amp;1 occupee
u
Mal : .5 1 ~ la Coml11unauté, elle crut you PécUlllaue
h
h a bitant du fOIn de
.' fi ' defer fur caque
V OIr -e repo"
, &amp; de la fûreté publique.
fa propr~ furHe f fiême ne 'prit-il faveur, que
Peut-etre ce y. l;ors voulurent abu[er de
e les partlcu """ '
r
parce qu .
d 6
en réclament le H~cours
la délibération el, 5~' de propos, pour les
de la Communaut~. ors &amp; en gro{liffant le
objets les plus mlnllUeS,

danger. . .
' . 16 4 après un couVOlt en effet qu en
9 .' "
f: .
r
n
dé bl
ui venolt d'etre aIt pa

o

pement con/i /a p~u:teurs particuliers tepréfenla Comm~naut '. l' ffé une partie au-defiùs de

la

terent qu on avoU al

;

ni conlidérable, [oit que la Communaute épuifée par les coupemens .qu'elle venoit de faire,
crut pouvoir rejetter fur les particuliers ménacés le foin &amp; la dépenfe du COupement demandé ,
elle fe contenta de délibérer c( de faire examiner
) la coupe du Beau en quefiion.1 &amp; en cas
» qu'il y ait du .danger &amp; que l'affaire foit de
» peu de frais, en faifant contribuer par les
» particuliers qui pourrOht fe trouver fujets
.» au même cas, de convenir d'un ~péreiron &amp;
» le donner à qui faira la condition meilleure
) les particuliers appellés. »
On ne voit pas que cette délibération ait été
exécutée. Sans doute que le zele des particuliers fut réfroidi dès qu'on les chargea des frais
des Coupemens à faire; chacun [e fit illufion fur
fon p.ropre intérêt; &amp; parce que rien ne fe
détachoit de la monragne , on ie perfuada que
tien ne [e détacheroit.
Cependant !'illufion ne dura que jufqu'en

, (1) C'ell ainfi qu'on appelle à St. Chamas, l'ouverture qui fen de communication aux deux quartiers
qui cornpofenc le Village.
.
J

'

.

-

B

�6
1

te01S auquel la chute d'un .rrocher im;;~1/ écratfa quelques maifons du côté du le ..
,

vante
r.
'
Alors l~ foin de fa propre conlerVatlon re·
veilla le 'lde de chaque h~bitans. On, vérifia,
xamina' ,&amp; cnacuJl s'etant COftva,mcu que
e
o
nétoit
' réel, on 1"ecourut a' l'acl mIni
' 'f....
le danger
,

.

tratlon.
• qu "1
L s Adminillrateurs d,al ors, 'fcOlt
1 s fe
cruff:nt liés par la ?élibération de 1,6 94, foit
Olume il n'arrIve que trop fouvent, le
C
que
r
1'1
.
danger ne leur \étan't pas penonne-i ~ l,S C.f~l'-',{fent la dépenfe, fe contencent de faIre faire
gm apport de l'état deS' lieliX , &amp; d'inviter cha\.!
un r
.
"fi 1
que particulier d'en venu ven ~r e c~l1tlenu,
pour que, inftruit du dange: 9u1 p~UVOlt e ~echacun s' occupat du lOin d e s en garantIr,
der
gar
,
'b
promettant la Communauté .d'y condt~i:er pour
ce qui la coueern.e à connôlff'ance
p~rts.
Ce rapport fut e~écuté, lu , &amp;. tranfcnt dans
la delibération du 14 Mars 1745' La feule lecture de cette piece était faite pour ~mp.rimer la
terreur dans l'efprit des habitans à portée des'
parties de la montagne déclarées dangereufes. :
Cependant o~ ne v0it p~s que perf~nne fe
mit en dev0~r de fe garantir, &amp;. la ralfon en
eft {impIe. Comment, tant qu'il refte unG,lue.ur
d'efperance, pouvoir, déterm~ner un partI,cuher
à faire , pour garanur fa mairon ) une depenfe_
quelquefois plus forte que la valeur même d.e
l' eff~t qu'il dé!ireroit de faMver? chacun CO~t1- .
nua de (e fla,uer que les chofes fubfifterolent
telles qu'elles av oient fuhfifté.
Seulement en .. 1746 &amp;. le 13 Mars., quel...

7

.

ques parti~uliers s'.étant té~nis pour faire le coupeIIlent, cl une pet~te partIe de la montagne qui
ménaçolt leurs malfons &amp; le palfage-- public la
Communauté délibéra d'y contribuer pour' ce
qui pourroit la concerner.
~II autre particulier, ( Antoine Barbier ) fe
p~efenta le 16 Ofrobre 1750 , au Confeil de ]a
Communauté &amp; demanda que la Communauté
,abattre un rocher qui ménaçoit fa maifon
ou qu'il lui fut permis de le faire abattre
fe~ dépens. Il fut délibéré de lui permettre le
coupement à [es frais. Mais il y a apparence, qu'ayant fait vériner cè que ce coupement lui couteroit la dépenfe l'effraya, puifqu'on le voit reve~ir à la
~harge e~ 1756, &amp; qu'on voit le Confeil perfiH:er
a cette epoque, dans fon refus., malgré un e
lettte d~ ~r. ~'Inte'nda'nt qui eng~geoit la Communaute a faire cettle dépenfe.
C.ette' obfiinat,ion de la Communauté couta
la. VIe au nomme Bertrand qui, hors d'état ' de
falrecouper un rocher qui tnénaçoit fa maifon
en fut écrafé en 17) 2.
'
Ces divers accidens étoient faits, ce femble
po~r ramen~r l'adminiO:ration à un fyfiêm ;
m?lns l1~eurtner. Elle ne s'en dépar~it cependant
pas, &amp; -les fieurs Hendgues qui demanderent a
la Co~mun~uté le coupement d'un rocher qu i
ménacolt rUIne., effuyerent en 1753 , le même
refus que ~arb!er avoit effuyé en 1750.
. Les parucuhers qui dirigeoient l'admini!trat~on, ~ d~nt les ~aif6ns, ~toient loin du penI, obJe801ent toujours 1 enormité de la dé-

nt

à

�8
r qu'ils fairoient monter à plus de 100000 1.
pente
l' unI.verla
1'. l' é
Il'
&amp; en attendant,
l[
r~l(Olt expo.

&amp; de tems à autre quelque habitant payait
lee,
l' bfi' .
de fa tête, l'in[ouciance ou 0 InaUon des Ar . .
minifirateurs.
.
Ce ne fut qu'en 1 ~63 q~'on r~vI~t aux p~i~.
d'humanité qUI aVOlent dlC.~l:e
clpes
, la 'Dehbe_
.
.
d e 1651 ~ &amp; dei&lt;quels on&amp;n 1
auraIt0 Jamais
ratIon
cl"u 'écarter. A cette époque,
e 2
élobre
il f~t » unanimement délibéré, .fous ~e ~on p.la~..
» fiIr deMr
l . l'Intendant,
. . ride faIre faIre Incefiam
, r. .
)} men t un de\,is efiunatlI. des ouvrages a raIre,
.
abbattre les partIes de la. montagne dIte
» pou r
..
d l'
1 Beau qui menaçOlent rUIne , tant e un
» e de ['autre côté du Village, &amp; pour le
» que
'bl'
&amp;
» tran[port &amp; placement des de aIS,
en Con» féquence d'expofer le tout a~x e~cheres pour
» en faire la délivrance au mOInS dIrant &amp; der ..
» nier encherii1èur.
..
.
.
Cette Délibération, &amp; le devIs .ffllt en conféquence , furent pl~inement exécutés, ~. &amp; .le
délivrataire ayant faIt repréf~.nter a~x Con[ells
de 6 &amp; 8 Janvier 1764, qu Il refiOlt que~que~
rochers dangereux, &amp; principalement celuI qm
fe trou voit par-delfus le paffage de la Goule;
comme al![Ji en plufieurs a.utres endr~i.ts, de lad.
montagne: }) il fut un~nzmement dellQeré d~l1s
» le Con[eil du 8 JanvIer par 24 vatans , cl e» xécuter de point en point .l~ Délibérat!on .du
» 2 OEtobre dernier autorifie ~ y efi-ll dIt,
» par M. le Premier Préfident &amp; Intendant, par
» Ordonnance du 9 dud. mois, &amp; ~n co~féq~ence
» de faire inceff'amment un deVIS efiJmauf du
) coupem ent
1'.'

9

» coupement &amp; démolition de toutes les par» ties de la montagne qui ménacent ruine, en») [emble du tranfport &amp; placement des déblais,
» lefquels ouvrages feront expofés aux enche» res une partie après l'autre" &amp; par préférence
}) les plus dangereufes.
C'était déja beaucoup pour la fureté publique, que la Communauté eut enfin pris la ré[olurion ferme &amp; confiante de venir au fecours
des particuliers ménacés, &amp; de rrendre fur elle
le coupement des parties dangereu[es de la montagne dont la chute ménaceroit l'habitation. Ce
parti mettait chaque citoyen à l'ai[e, en ce que
nul ne fer~it plus tenté. de déguifer le danger)
par la cramte de [e VOIr forcé de s'en g.aran
tir à [es dépens.
4

Mais ce n'étai t pas affez. Il fallait forcer
aufIi l'infouciance de l'habitant, &amp; le [eul moyen était de charger les Confuls en exercice d'une
fùrveiIIance particuliere [ur les dangers à venir.
Cette détermination fut le fruit de l'événement malheureux arrivé le 12 Otl:obre 17
68
époque de la chute de Beaumaoure &amp; de la mot~
funefie des deux jeunes filles de Pierre Aubert
&amp; de celle de Jacques Cavaillon.
. O~ s' ?Ccupa [érieu[ement alors de l'objet)
fi l~tcre~ant de la fureté publique , &amp; après
aVOIr aVlfé dans la Délibération du 14 du même
mois aux moyens de réparer le dommage que
la chute de ce rocher avoit occafionné au chemin public, &amp; avoir déterminé le coupement
des parties dal1gereuf~s qui fubfifiaient encore ~

C

,.

�10
011

fongea aulli à prévenir,de tels déCafires pour
•

l'avenJr.
D' libération, il fut » unaniLors de c~tte . e, d'appeller un Géometre à
e
ment
determlO
» me
fi
onjointemertt avec 1es S1"S.
» l'effet de ven er~ "tres Maçons du lieu, Coit
» ConCuls &amp; dedux
ahl er de Beaumaoure , foit
r.
l' tour U roC
» lur en
cl Beau
toutes 1es par» fur la .mo~tagn~ tU ruine ' &amp; de faire Un
.
Ul menaçOlen
,
&amp;
cl
)} ues q
d Î. • tiption du tout,
u n e~
ort de elcnp
.
1 cl'
» r~pp.
. f de chaque parue , pour e lt
) VIS e{hmau '(
Confeil être pourvu
repre ente au
,
2 ..
) rapport
en"aires pour faire couper "'"
x lr.oyens nec n;
,Î.:
», a u ·
l
arcies dangereuJes.
» abattre t?~ce,s ée~: même rems que pour furIl fut deh~er
r..
'par le10ites réparannes
.
fraiS occano
t:'
veOlf aux,
, . ns il teroit établi, J ervatzs
tions &amp; demohtlO,
1
d nt l'efipace
.
age annUé pen a
[ervan.dzs , undi~~fu en cinq claires; &amp;. des Comde trOIS ans,
, pour clairer chaque conmiflàires furent nommes
1

•

1

1

•

tribuable.
. d'OEtobre le rapport
Le 23 du même mOlS
,
1
cl
é dans la Délibération du 14, duqu~
?r onn. ue la montagne du Beau pré~entol~
Il confiolt q.
.
s &amp; le devis efiimaufs qUl
d d ngers Immlnen ,
es ~
upe ment de ces parties dangereu,
y compris le tranfport.
portoIt le co
l
r
à 120' 3 IV.,
1
leS,
,
&gt; , 11 é
LI ConCeil : tous
es
A!~n~ eté :~e ~:~~rea de 30, » confidérants
dehb~~lans/' 'c de la plus grande importance
)) qll 1
etoZ
,
cl f'
per
our la fiurecé du public, e alf~ cou '_
» p
"
ménacent fume, de
}) toutes les parues qUi
'uant la
.
en
revoq
,
» terminerent unanzmement ,

Il

Délibération précédente, quant à la forme &amp; durée du capage, d'en établir un fur tous les chefs
de famille &amp; les poifédans biens dans le terroir,
divifé en cinq' claifes- de 5 Ii v. , de 4 , de ~ , de
z &amp; d'une live ~ poùr être perçu annuellement
&amp;.. employé aux frais du fufdit coupement &amp;
a.cceifoires jufqu'à perfeétion, &amp; les Coufuls
furent chargés, après avoir obtenu l'homologation dudit capage , d'expo[er fans délai aux encheres publiques le coupement des parties les
plus dangereufes, jufqu'au concurrent de la
famme produite par ledit capage, ou de plus
forte fomme , s'ils trou vent des ouvriers qui
donnent terme &amp; délai à la Communauté.
Dans la Délibération du 6 Novembre fuivant,
les Confuls ayant expofé qu'ils avoient obtenu
l'Arrêt d'homologation qu'ils avoient été chargés de {olliciter, &amp; reudu compte des coupemens qu'ils avoient fait faire aux parties refiantes du rocher de Beallmaoure, &amp;, des réparations
faites au chemin que la chute du rocher avoit
intercepté; tous lefquels objets fe mO,ntoient à:
]a fomme de 908 liv. Cette dépenfe fut unanimement approuvée, &amp;: le payement en fut indiqué fur le produit de la taille courante ; le
coupement des parti~s dangereufes du Beau fut
de nouVeau délibéré; mais comme le tranfpoft
des déblais devoit occalionner une dépenfe COllfidérable, quelques-uns des délibérans penferent
qu'il feroit avantageux de faire confentir les propriétaires des maifons que le coupement devoit
garantir, de recevoir les déblais derriere leurs
JDaifons, fans toute fois leur porter aucun préjudice.
.

1

�12

\

,( .
" .

Cette -relhiétion fouffrit des difficultés· "
. r·
l'
. Vu
ue
le
rems
qUI
lerolt
emp
oye
pour
obtenir
q
. 1
Ce
confentement retarderolt e coupement.; &amp; il
eut partage d'opinion fur cet objet.
.Y
Cependant comme le placement des déblai
derriere les maifons épargnoit à la Communaut~
plus de moitié de la dépe.nfe. portée par le devis, on revint fur cet objet Important dans les
Confeils des 27 &amp; 29 Novembre fuivams ; il
fut de nouveau difcuté dans ces Confeils , fi la
Communauté pouvait &amp; devoit prendre fur elle
les coupemens des parties d~ngereufes de la mon.
tagne. Me. Negre repréfenta tous les inconvéniens de la détermination qui tendoit à rejetter
cette dépenfe fur la Communauté; mais plus
frappé des dangers réfultants du parti contraire,
il n'y eu't pas deux oppinions à cet égard, tous
les délibérans fe réunirent pour déterminer que
les coupemens fe feroient par la Communauté,
&amp; à fes frais.
La quefiion importante du tranfport des déblais ayant de nouveau été agitée. Me. Negre
ayant inGfié , comme il le de voit ,fur cet objet
intéreffant ~ &amp; ayant repréfenté que la Communauté épargneroit les trois quart de frais fi
les deblais devoient refler fur la place derriere
les maifons fans cependant leur porter préjudice , tous les pofièdants maifons fous la montagne préfens au Confeil fe hâterent de donner
leur confentement , &amp; ayant été propofé de fe
pourvoir cont.re les abfents qui refuferoient ce
confentement. Il fut unaniment délibéré)} d'ap» prouver les encheres ou vertes pour le coupement

13
» ment des parties de la montagne du Baux &amp;
» des réparations à faire jufqu'au concurrent de
» 4319 live 5 f. aux conditions portées par les
» nouveaux articles dre{fés par les Srs. Con» fuIs , de continuer lefdites encheres &amp; de
) . paflèr enfuite le bail au moins offrant &amp; der» nier Encheri{feur; &amp; cependant de mettre
» en notice par un aéle extrajudiciaire aux
) particuliers abfents du préfent Confeil qui
» pofièdent des édifices au Pertuis tout le long
)} de l~ montagne ~. le placement que l'on fera
)) dernere leurs malfons des déblais de la mon». tagne, &amp; des précautions prifes pour les garan)) tir, avec déclaration que leur filence voudra de
» leur part a1c9uiefce~ent; &amp; dans le cas de quel» que OppohtlO? ' ~OIt au cou~ement. foit au pla» cement des deblals, oppofiuon qUI ne fauroit
» arrêt.er les ?uvrages dont s'agit qui font de la
» dernzere necejfité pour ~a Jilreté publique, la
» Communaute fe pourVOIra tout de fuite con) tre lefdits particuliers pardevant qui de droit.
» Il fut de plus déliberé que les fieurs Maire
» Confuls aB:uels, &amp; leurs fuccefièurs feront
» tenus de pourfuivre fur lefdites oppoGtions
)) &amp; de cO,ntinuer à expofer AU X ENCHERES '
)) ET DELIVRER LE RESTE DES PAR~
» T!ES DE L~ MONTAGNE A COUPER
» fUl vant le deVIS &amp; les condi tions qu'ils [rou» veroot à. propos d'y ajouter, dès que le prix
l) du,. premIer coupement
aura été payé , ou
» qu tls trouveront des Entreprene urs qui don» oe:ont terme &amp; délai à la Communauté, à

» peme contre le/dits fleurs Con(ùls de répondre

D

.,

�•

I4

leu r pronre &amp; privé nom de tous les élie'
» en
r
l
d'
d
.
» nements &amp; de LOUS es ep,ens, ommages &amp;
» intérêts que la Com';lunaut~ pourr,! foUffrir
» cet égard fans effozr de re/~t fur l;elle. «
Cette DélibératIOn dont 1 exécutIo~ de\'oit
. l'habitation. de toUS dangers
O'arantlr
.
&amp;prefents &amp;:
a vemr fiu t reçue avec acclamatIOn
r
d executée
"
Les parties dangereules e la mon.
d e meme.
tagne furent coupées, &amp; chaçun paya fa coti.
1". •
ecv
J'oie, heureux de1contrIbuer
pOUr.
latlOn
a
'.' &amp; \
un peu d'argent à fa propre lurete
a la fu.
reté publique.
. ,
T t devoir ce femble être termme fur cet
, . d' 'U ne d'e.
ob' etou
vraiement important. L'. executIOn
J. . n fi fage , li unanIme,
tennmatlO
' " fi long-temps
fi' ( \.
méditée, fi bien difcutée, ~evOlt. etre a ure; a ]a'
.
&amp;. Clhaque habitant devaIt compter lUl' le
malS;
~ lorfque
ftecours de la Communauté'
"le danger
l'
qu'il avait contribué à élOlgn.e,r de la tete. de les
voi/ins menacerait fa propneté &amp; fa. VIe: .
Mais que ne peut la fureur d.e tracailer, JOInte
à cet efprit de rivalité &amp; de ]aloufie ~ 6 commun dans les petits lieux.
.
Les fleurs d'Eflienne-Lieuron &amp; Vl,gne en
éprouvent aujourd'hui les dangereu.x effets.
Le lieur Vigne poffede ~n.e malfon fous .le
Baux fituée précifement au mIlIeu de la rue pnncipale du pays , ~ vis-à-v!s de laquelle fe tro.uv~
la fontaine publIque. Il S apperçut dan~ le c~u
rant de l'année 1780, qu'un rocher qUI domtne
fa maifon alloit fe détacher de la mon.tagn~.
Il recourut avec confiance à l'AdminllhatlOn ;
il lui dénonça le danger dans un comparant

.'

lignifié aux Confuls le 17 Oaabre, &amp; il réclama
l'exécution de la Délibération du 29 Novembre

a

*'

.

1)

17 68 .

Le Confeil affemblé le 26 du même mois pou r
délibérer [ur ce comparant détermina, à l'exc~ption d'un feul particulier, ) de faire faire un
» devis de la partie du Baux qui menaçoit r ui» ne, pour être ledit coupement mis aux enche» res, &amp; dont la dépenfe ferait payée par un
» capage pour ce établi J après toutes fois l'ex» piration de celui établi pour le cimetiere. Et
» dans le cas, fut-il ajouté J ou le danger fe )} roit trouvé prefl'ant, il feroit impofé dès au» jourd'hui un capage de 20 fols fur chaque
» chef de famille fous le bon plaifir de b.
» Cour. «(

1

L'exécution de cette Délibération ne fut pas
1ùÏvie avec ardeur; les nouveaux Adminifira_
teurs qui furent élus au commencement de 17 8 l,
perdirent de vue c~t objet, dont ils n'étaient
peut-être pas- infiruits.
Le fieur Vigne revint à la charge, &amp; le 2
Avril 17 8 l , il fit fignifier un fecond comparant ,
dans lequel il demanda l'exécution de la précé ..
dente Délibération du 26 Oétobre 17 80 .
Avant de référer ce fecond comparant au Con...
feil, les Confuls voulurent vérifier par eux-mêmes
fi le danger exifioit réellement, &amp; s'il était auiIi
infiant qu'on le repréfentoit.
Cette vérification faite, le fieur P aul, Maire
&amp; premier Conful, expofa au Confeil du 24 Juin
17 8 1 )) que diverfes parties de la montagne dite
» le Baux, offroient un danger imminent; que
•

\

�•

16
,

ue caufer des malheurs
1 chute ne pour,ro~t q Adminiftrateurs d'évi))) qu l eft prudent a cannaI
es 'fi"ance de la Délibé_
,
)) ter,, qu'ayantNeu mbre 17 68 , ils aValent
r..
fi" vu
)
. n du 29 ove
&amp; leurs mcce eurs
» raUo les Confuls d'alor.s
bbattre fucceffive_
) que
, de faIre a
, 'toient charges
,
de ladite montagne
» se
l partIes
,
tICt outes
es
,
,
pe111e
con
) ment
, t fume, a
' c lre e)
,
enacerolen
C fi Is de repon re en
»
lfiTIeurs Maire &amp; 01; emens &amp; de tous
dIts I s l e s even
C
»
"
êts que la
» leur pr opre dde taucres &amp; Inter
r.. omfIes dépens,
om~naD œ' r à cet égard, lans e _
»
, ourrolt founf!
' elle.
"l'b '
munaute P,
»
'de rejet fur 1C
,
e pareIlle De 1 e) pOlr
d'apres un
.
, C'l
)
. utent que»
,
'té révoquee 1 s
Ils, aJo qui depuis lors n,a pa,s e Délibération
» ratiOn,
d'encore d apres la
s &amp;
auroient pu 1re
dont on ne parle p~ ,
80
6 Octobre 17 ,
fd' heurs lVIalre &amp;
du 2 fcait pourquoi) , le
encheres (ils
on ne &gt;
' t pu mettre ux
D Tbé
Confids aurOlen
de la fufdite
el _
;:auroient dû
les parties de
ration du 2.6
0
infiantes ; » malS coml
dite montagne les P~~ de grande conféquen» 'l'agit ici d'une
r.' Ae part au Con» 1 s ils ont cru deVOIr en rau
,
» ce,
avoir fon aVIs.
un Géo» feil, po~r. e~ délibéré de nommer
&amp;
Sur qUOI Il u~,
ent avec Pons Sauva
Maîtres Maçons, fi,a ire un
metre pour.J ,conJolntem
Magloire Tel/Iier ,
ies du Baux qUi mena~
devis cl~ toutes le}u~a~~ur rapport, être fiatue
cent rume, &amp;.'
.
q u'il appartiendra.
peu finguher que
ce O
J" s doute un
, es
n trouvera lan
.
u par eux-mem
des Adminifirateurs qUI ont V
com b'en
1

e~~l

q~1

~

lt:

e~~x~r~U~;8o)
l

'

aII~lre

~~

17
combien il ' étoit inflant de faire couper le rocher dont le fleur Vigne parloit dans [on com_
parant vu le danger imminent de fa chute, autorifés ' par la Délibération folemnelle du 29
Novembre 1768 , &amp; tout récemment encore par
celle du 26 Oélobre 1780, à faire COUper les
parties dangereuf~s. de la ?-,ontagne , fuiv;nt le
devis &amp; les conditions qu lis trouveront a pro.
pos d'y ajouter, ayent attendu ju[qu'au mois
de Juin pour faire ordonner ce devis.
Mais ce qui efi bien plus fingulier, c'efi que
le fieur Vigne demandant feulement le COUpement des parties dangereufes, On failè faire un
devis, non-feulement de ces parties, mais enCore de celles qui pourroient le devenir dans la
fuite; c'efi que tous les particuliers polledans
maifons fous le Baux, au quarrier de Pertuis,
s'étant fournis en 176 8 au placement des déblais
derriere leurs maifons, c'efi-à-dire, à l'endroit
méme où ces déblais tombent à meUlre qu'on
coupe; on faffe article dans le ' rapport des frais
que Coûtera le tral1lport de ces déblais qui ne
doivent pas être tranfporrés , article qui figure
dans le total de la dépenfe pOur la fO
immme
portante de 16200 liv. 10 f.
Mais toute finguliere qu'efi cerre affeél:ation, de
faire évaluer ce qu'il en COûtera pour abbatre
des rochers dont perfon ne ne demande le coupement, parce qu'ils ne menacent pas de fe détacher de la montagne; de mettre en dépenfe
les frais d'un tranfport qui ne doit pas avoir
lieu; cette affeél:ation, difons- nous , étoit nécelfaire aux Adminifirateurs qui avoient réfolu

E

•

�'l S

"

\li "dhargeoient
des J)éli~ératto~: fa dépenfe des

.
e
l '~catlon , du fom &amp;.
fieur
a r '
ante
. ,. d~econduire 'le
,.
la Co,nmun &amp; proJeue, au danger, a mo~.
. o
pemens,
. il' t expofe
c
u l laluan
,c. . è Ç0U per à fes .fnus
r
n~ en e
&amp;. les mallons
n inât a laIT. r
1

v,
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1

fe deten
, fa "1nallOn
u 11 ne
. enaçQlt
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le ra eser qUI ln
evocat'lon à ralfon
!('e ceue
r
v(j)ifm
r. ferait
fans doute &lt;re..
S'on. aVO it propo
r , on \Le ffé . Val'l'a fans concl..
l
'depenle
' e pente. 'ût pas pa ,
arler que e
d:u; &amp; l'avIs ':'- e au lieu de ne P doit le coucne? ourquo1 ,
Vi ne deman
é our
g ïi .rement couP. P .
tred1t P " le fieur
l'objet dont . été prov1 01 . d'un deVIS qUl
ement, &amp;
on fe
foit difant
de
enfe des
liv. 10 f. , Y
la &amp; pinfiants , a 3 ur le tranfport des
'ceflàlres
l'v lOf. po 11. l'.ur la place.
ne
6
QO
1·
t rener 11
,
C
ompris Id1 . 1'ent pOUf tan
11. parvenu a en
.
i evo
r.
on 'en
déblais 'j.u d cette IUle, :
6 Août 14.S ~ p_,
A l'aIde el COl'lfcils des 2. 1 plûpart l11lteimpofer
qr:
du
tembre 17 , \ révocation d
, ont votebel
a 768 .
' f i1 cette
res
&amp;. heu,
.
s en tems
29 Novem rnineron,
11.
Nous exal l' g le &amp; June.
1'1 fait que
évocation efi e ; relle à obferver ~ exécution
voyoit pas
1
r En
le Sr. V;gn:
ni
cette lUem . réclalUe les 1
1 So qUI aV .
d t il aVaIt
Novembre
7 . enaçOlt
on .
d 26
,
her qUi m . '" _
libération u
ment du roc . , l'étabhll
e
d e' le coupe.
.
t
détermme
fi
is
de
or onn
&amp;. qUI aVal
. aux ra
fa mai[on,
ge pour fournIr
ment d'un capa
1

q~ ~iv.,

~oins u~é
p~rtoit.

•

mun~ens,

~OU&amp;:42

d~nls :~x délib~rantse

a~tenda:~ 'n~

~élibération

me~~~embre 76~

6élibéra~ion ~~{jp2~fitions, ~a D:i~

19
.ce coupement, renouvella verba'Ietnent fes inf-

tances auprès des Adminifirateurs chargés de
faire exécuter la détermination du Confeil. POUl'
le cllclmer, 'on lit 'p rocéder au coupement d'un
J!&gt;I!tÎt rocher ql'li n'étoit pas celui qu'il dernan_
ifIo,it de faire abattre; mais toujours menacé, &amp; à
'Veille d'abandonner fa maifon, crainte d'y être
-écrafé, il lit f.gnilier le 4 AoI1t 1781 , un, tr~i.
&lt;lierne comparant dans lequel, en perfifiant a red,"ner l'exécution dé la Délibération du 29 Novembre 1768 , &amp; notamment de celle du 26
Oltoibre dernier, il ofa fe plaindre de l'inattention
-des Admini.ltrateurs.

~a

Cette plainte &amp; fon 'Oornparant eurent le malheur de déplaire. Le fieur Paul Maire &amp; premier Conful en témoigna fa fenfibilité au Co _
n
feil du 5 AOIlt; &amp; après avoir rendu compte
de ce que l'Adminifiration avoit fait pOUr le
'fleur Vigne, ( qui refioit pOurtant toujours fous
le danger, ) &amp; avoir attefié qu'en qualité de
peres de la patrie, les Adrninifirateurs s'étoient
efforcés autant qu'il a été en leur pouvoir, de
-conferver les biens &amp; la vie de leurs concitoyens;
il pofa en principe que la Délibération de 17 8,
6
qui efi, dit·il, la bafe fur laquelle pOrtent COll.
Ces les prétentions du fie ur Vigne, n'avoit pas
pu faire Loi pOUr tous les Adminifirateurs fub.
féquents. Perfonne n'ignore, ajouta-t-il, que les
Délihérations peuvent être révoquées felo les
n
circonfiances, &amp; pOur l'avantage de~ Commu_
nautés. Il demanda en conféquence que le Con.
feil prit une détermination pOur faire cell'er les

�•

20

1\

\

i

!

1

plaintes ~ les repr?~h~s ~ qu,: fan zele pour le
bien géneral ne mentat JamaIs.
Le Confeil adopta, de cette propofition, ce
le que Sr. Paul deliroit; on fufpea a la légitimité
des Délibérations de 1768. On fe fit des dou.
tes; &amp;. l'on voulut favoir li le coupement à
faire à la montagne devoit être fait aux frais
de la Communauté, ou aux dépens des particuliers menacés. On mit encore en quefiion, li
dans le cas où il feroit décidé que cette dé.
penfe regardât la Communauté, elle devrait
être prife fur la taille, oU s'il falloit y pourvoir par l'établilfement d'un capage. Quelques.
uns des principaux Délibérans eurent beau faire
que, vu le danger prellànt, il fallait
obferv
er
agir &amp;. non délibérer; qu'il n'y avoit pas même
lieu à délibérer, puifque tout étoit décidé par
une foule de Délibérations exécutées, &amp;. no'
tamment par les Délibérations des 26 Oaobre
&amp;. 24 Juin précédens; malgré ces raifons &amp;.les
pro te ftatio ns du lieur d'Efiienne-Lieuron, on
fe détermina pour le parti le plus dangereux,
celui de lailler les maifons menacées, leurs habitans &amp;. le public expofés à être écrafés; &amp;.
il fut délibéré de faire confulter.
Les Moteurs de cette périlleufe Délibération,
fe char ge rent de la rédaaion du Mémoire à
confulter. Le lieur Maire &amp;. premier Conful,
qui crut ne devoir s'en fier qu'à lui du foin
de rapporter une Confultation favorable, fe députa à Aix, au mépris des Arrêts de Réglement
,.
qui ont déterminé que les Confills ne pourront
etre

\

,

A
d'eputés cl l
ZI
etre
,
e a Co
pOUVOIr qu'on
'Ir.
mmunauté d
Dans le M ,pUl~le les munir
e quelque
fente
t ' aux Av emOlre a' confidter
.
'
défenfes faites oc:ts, on, allégua
fut prénauté de fa' p r M. 1 Intendant ' 1 anCIennes
.
1re aucun
a aC
on les allép"ua fl
Coupement à ft
o~mu_
de la
0
ans preuves
es frais' &amp;
,
preuve cont .
, au mép '
~
beration du 8 .:raIre, conlignée d rIS meme
d'une lettre
ars, 1756, qui
la
le coupement d M. 1 Intendant
. t mentIOn
&amp; plus exprelIi;mandé par Ant~UI ordonnoit
Janvier 1 6 ement encore cl
ne Barbier
7 4 D T ' ans 11
'
parle pas pl'
e Ibérations d fi ce e du 28
On
l'lue li elles n'exi; 'J'uelles on 1ne
le fruit de 1 a a Délibération d oIent68pas ( )
des Délibér a cabale, &amp; de l'int; ,,17
comm;
Ob'
ans quo
eret pOo
1 erations . '
lque dans 1
. artICuher
ldes 54 DélloabI~nt toujours été li e ~raI, ces Déd
erans
nanzme
&amp;
,ont plus de . qUi Y Ont fuccelli
S ,
que
a conferve!'
tlente n'avoient a Ivement voté
contraire . ' aucun n'ent ofé 'élever
ucunes
une maifon;
0 pllllOn

de~u,

~e

la~s D~li­

0

repréfen~s

0

0

0

Lors de cette D 'r '
II (1)
fiut unanimeme
' e lberation d
pOInt la Délibé ?t determine d'
o

donnoit

' raclOn du

2

~

8 Janvier 17

execu'er de

0

6

pOI1~t oren

reufes deunl devis général de°étobre précédent
,
a mont
toutes l
'

.

qUl

4-

tJ;s aux frais de I:gëe , &amp; le coupe~s parties dangeell·il dans la
ommunauté. D 'l~n;
de ces parl
I ~nt, &amp; IntendanProPOlition, par
eratlon autor;.
( d Oc7obre. )
t par Ordonnance ;/e premier Pré.
li 9 dudit mois

ft;,

M.

F

,

�:zz.

On ne parla ni de la Délibération de i65 r n'
de celles priCes et! 1 3 &gt;
17 6 5 , &amp;
On p0fa même en fait, aN L1:1eprlS de ces Délibérations " que jufqu'en 17 68 la Commc.mauté n'avoit
pris aucune pa~t auX coup~me~'lS faIts à la montagne doni s'aga. ( Mém0lfe a confulter pour la
Communauté, premiere quefiion. ) Pour mériter
,plus de fa~eur , O? ex~gera en.colre la dépenfe. Il
taut ,difOlt-On, d ap~es le devIs, 85 68 hv. pour
faire abbattre les pal tles dangereufes dont le lieur
Vigne demande le coupement, ( quoique, on le
repete, ce coupement n'ait été évalué par l'Ingénieur de la Province qu'aux environs de 1200
liv. , &amp; qu'il ait été exécuté enfuite de l'Arrêt
provifoire de la Cour P?ur 1200 livres ) &amp;
.,
4 2 liv. 10 f. pour faIre ceffer les réclama81
~ions fucceffives des propriétaires des maifolJS expofées : la valeur de ces lnaifons qui font en petit
nombre, ajoutait-on, n'arrive pas tant s'en faut
à la fomme qu'il en couteroit pour les con··

~6 17~4.'

\

l766~

ferver.
On fe garda bien d'expofer que quand même
ces maifons n'exiiteroient pas , il n~en feroit pas
moins néceifaire &amp; initant de procéder auX coupement demandés, ,parce que les rochers dangereux dominant fur un chemin public, &amp; d'auIallt plus fréquenté que c'efi le feul qui conduife au port &amp; à la fontaine publi-que , le
coupement de ces rochers ne peut regarder que
ta Communauté; les Communautés étant obligées d'affurer les chemins publics dans l'enceinte
des Villes. On ne dit pas qu'un des Geurs Pro;
cureurs du Pays, fe trouvant [ur les lieux en

•

z. .,

é·

compagme d'un des 1
il avoit condamné la n~é~ler~ de la Province
nauté après avoit f·P enu?n de la Co
'
connu le d
. ~1t examIner le 1 mmu ,. ocal , re,
anger l'mffiment fi .
dePhenfe n'excéderoit pas ; 2 an 1yenfier que la
ex octant 1 Ad . . ,
00 IV.' &amp;
E
. r, es
In ln Ifirat eurs ' 1 4" .
qu 'en
aIt ~lperer à la Communa ,a a pàIX il aVoit
ProvInce &amp; fa méd' . ute les fecours cl l
l
-'
13tlOn au ê d
e a
es Coupements né . JJ~ •
pr s u Roi poEn
ceu3Ires.
Ur
meme temps q u"
rele~anrs, on clifoit on déguifoit des faits auŒ
aVOlent
cl
que nombre d
.
1
t' r'
,par. e's creu [f/men ts 1 d e parncu liers
A

~p les, affolbli la bafe d 1 c an elhns

1

Il( mul-

1

"10nné d'es ébra n1ementse a montagne &amp; occacapables d'en fa'
ecrouler des parties . &amp;
le cas où la Corn '
on demandoit fi cl 1re
munauté fc .
-' ans
pements,
elle n'...·
f
auraIt pas erOlt tenue des couleSCOntre ces particuliers un recours de gâranur ces données les A .
r~rtent dans l.eur Confil v~cats co'nfultés dé1ib'
nIer que f C
u tanon du 26 A"
ecou
a ommunauté n " ·'
out derft' rements demandés &amp; etoIt pas tenue des
ee a révoqu'er la Délib-"
. quelle étoie autori '
l 7
~-l
eratlOn du
N
68
r 1" qu 1 s trOUVent cl'
\
29 ovembre
ConlU
. au-' d apres
Ce M'emOlre
. à
, ., ter ,COntraIre
.
equIte
,.
raIt cam
&amp; a\ toute
. ,aux GIverfes D Tb' ' mun
aux Ju/gemenes interven: 1 e&amp;tlons déja prifes
~t defenfes faites à 1 s
à la chofe j ugé/
ntendane, &amp; ab· a ?mmunauré par M'
nauté.
u len meme de la Commu ...
Cependant
r
)) »quelque
.Jufie-' &amp;d·llent
les A vocats en finiilà
» v.
neceffalCe
r .
nt ,
ocaUon pour emp" h
que ~Olt cette récc er la rUIne de cette

1

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naute
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)) COl11
"
x de voir tout un quartier ex» qu'il ~fi fach,eu fes que la Communa,uté elle» pofé a des depen
fi rtes
• il feraIt d'une
même trOUve trO P ? i{lr~tion de fournir des
»
&amp;. fage a d mIn
'b'
)} bonne
' e n contn uant a une
, e quartIer ~
, '
'Ii 1
)} fecours a c
, enfe &amp; de folhclter aUll es
» partie de la dep,
La Communauté doit
r 1
l ProVInce.
» fecours d e \ atout ce q ui ira au 10U agement
,
)} fe porter a,
fes habitants fans trop ecra» d'une parut: de le nom b r e des maifons mena» fer l'autre. . . rand our qu'équitabl:ment
» cées eft trOp g d
PIes dépenfes qUI font
» elle n'entre pas ans voudra pas la charger
» à faire, quand on ne. r comme incontefia» de toutes J &amp; les eXige

z)

1

(r,

» blemen,t dues.
ffifamment à entendre que fi
Ce qUI donne,~
1 véritable état des choon leur a voit repre ente, e ent pas con[eillé la
"1 'auraient certalnem
68
fes J I s, n
Délibérations de 17 .
,
révocatIon des
,
fi réferée au confell de
Leur Confultatlon ~t "me mois d'Août) &amp;
la Communauté le 26 u~ me Maire &amp;. premier
Gtion 1e neur
dans la propo
, fi mé dans lequel J tout
Conful en donna'i~:':~t~ndoit pas entraîner les
en protenant qu
d r ' d'in1Îner fur ce que
'1 eut gran 1010
fuffrages, 1 ,
d
68 ne lioient pas la
les Délibérations , : ~ 7 . n de ces Délibéraque 1 executlO
.
'1
Communaute, , ' r r.blement fa ' rUIne; I
.
", erolt 101enll
p s
tIons ,entrarn
ue le fieur Procureur du ay
n'oublia que ce q ,
h té de repréfenter aU
en to~rnée ravoltd'~: ~;cours de la part de., la
Conrell , &amp;. 1 offre
auffi la répugnance q~ aProvince ; comme
VOlent
1

I

!

oient eu les Avocats confultés de rejetter fur
particuliers des dépenfes que la Communauté
trouvoit elle-même trop fortes.
Et le Confeil féduit , confidérant tout ce qu'on
jugea à propos de lui faire confidérer, décida
que les Délibérations de 1768 &amp; de 17 8o ,
touchant les coupemens de la montagne, feroient
révoquées en tant que de befoin, co~formémen~
aux défenfes de M. l'Intendant ~ ( defenfes qUI
n'exifient pas, &amp; dont l'allégation fe trouve littéralement contredite par ce qui eft énoncé &amp;
écrit dans les Délibérations du 28 Mars 175 6 ,
&amp; 8 Janvier 176 4 ) conformément encore à
l'ufage confiant, ( 1) excepté, dit-on les Délibérations de 17 68 , &amp; 1781 dont la dépenfe fut
des plus minimes. ( En 1768, 908 live , d'un
côté , 4~ 19 1iv• de l'autre, &amp; en 1781, 150
live , en tout 5~ 77 \liv. )
Au refte dans cette Confultation d~ 20 Août
'17 8 l , on ne trouve 'aucune décifion qui eut
trait à la garantie à introduire contre les particuliers accufés d'avoir occafionné des ébranlements à la montagne par des creufements illimités; &amp; ce filence eft une preuve fans replique
que cette garantie ne fut pas trouvée fondée
alors par les Avocats confultés.

res

•

J

•

.

\

(1) Il n'y a pas beaucoup de bonne foi à ne parler
que des Délibérations de 1768. Les moteurs de la révocation de ces Délibérations avoient parcouru trop exactement les regifires pour n'avoir pas vu les Délibérations de 16&lt;1 , &amp; celles de 1763, 1764, "176') &amp; 17 66•
•

.i

1

G

�-z6
Gependant on rev:Î'Ilt. -à..la charge d~ns le m()i~
d'Oaobre, &amp; les Adm1nI~rateots 'llU vo~loie.ilt
&amp; probablement ecarter 'du Confell t(!)U~
la ider
p
,
.
. fllid
cl

les principaux habltants .q~I ,lpO
ent es mouliris :ldal\s 1a imomagn-e , .Ilni{i'i~ten.t fur C~tt~ ga;
raritie " &amp; ,ils rappor.terent ,le 6. Oél:o?Ite fU1V~nt
Confultation qui les 3utOl'lfe .à 1 lnt'ltodul.Jtè.
une .
.
fi
dé'
Mais cette autonifatlon 'ne ut ·accor e.qu av@&lt;:
'caution &amp; refiriétion , il femble que ies ,Avopre
,
l' b
'
cats confultants ayentpre~u ,, :3 irIS qu on pOuvoit {aire de leur détenlllrnatlon.
S'il efi vrai, difent-ils, q~e» b~aucoup ,de
» pa-rticuliers par des e:X,c~~atl~ns falte~ . d~ns la
montagne ayent donne heu a en preCIpIter la
»)
r'
&amp;
)} chute, nul doute qu"i1s' ne lOlent garants, ' c.
» Si donc comme on l'affure un rapport confoJ
» tatera que les excava,~i~ns fQ'nt. la ~auFe des
» éboulements, ou y Qnt Influé, ( JamaIs rIent de
» pareil ne fera confiaté par ~n rapport ) nu~
» doute que les Auteurs n'en [oient .t~nus. fout
» dépentlra TIonc du f.aù , LX la garantIe ne pourJ
)l :ra
être adjugée GIu'apllès ?n rapport pour le
)) con(later.~ Il faut Llo:z-r, bl~.n s'affur~r .avant
» d'introduzre une qualrce qUl va mulczplzer les
» parties &amp; groffir un proces .déja bi~n impor» tant, quel a été l'effet des. ex,cavallons, Elles
» ont incontefiablement affOlbh la montagne,
1

MAIS COMME EL~E NE S'AFFAIS SE
» PAS SUR ELLE-MEME ET Q'\ J'fLLE
;) S~EBduLE EN . DEHORS , AUTANTu QU'ON EN PEUT JUGER SANS, OO·~.;
NOITRE LE LOCAL, IL N'ry ~ ~UR~
), QUE LES EXCAVATI'ONS Qtn - AU-

»)
t

)i

,

-,) R"o NT FAlt PER6RE LE TALUS OU
» L'APLO-ME DES PARTIES SAILJLAN.
») Tt
.'ÈS QUE L~ON PUISSE RE.G ARDER
») COMME
!AYANT PRÉPARÉ LF~
)t l1:BOULÉ)MlE'N TS DONT ON EST ME-

) N~CÉ. «
J.t&gt;ans le ·Mémoire à conruIter, on parl6i1:
-encore -cie - le pOl:lfvoir . contre les particuliers
tjùi avoien't ufl'utr'pé dans la montagne., ufurpatians dont 011 V0l:l-lbit auffi faire la matiere d'un
.procès , atteudu q'ue lés Adminiftrateurs plai~
'dent de 'l'argent ,de la Communauté; maïs les
-Avocats confl!JItés rie leur confeillerent pas a~
~'en occuper dans le 'moment.
Et c'eH le feul Cobfeil que lés Adm'ihifirateu rS
ayeht lilivi. Gar au lieu de ' ~'a{[urer , al/am
tPint!,oduJte lune 'quatit'é qui alloit multiplier 'ie's
'ParNeS., &gt;&amp; gre1Jir un procès déja bien impor:.
tantl , ji ,tf!S 'ex-cavations ·dont s'agit avoient fa it
perdre le talus ou . l'aplomb dets parties [aillatftes, les foules par conftque,n t que l'oh petit
regarder comme l'lyar'l-t préparé les' 'éboulemerts
dont ont ·tfi mènacé; IÎIJ's firent ,délibérer dans
le Confcil'cll:J 14 Septe~bre det~ter que la Coormuna·uté a.ppelleroit
garanti1e tous les ~ar­
liculier s ,&amp; projiriitllÏrfes 'des mouZr'fzs &amp; Baumes
q'ui par' cle~ fJècavatiom-' i1·1itbi~éb~r 7:u'i ont occa~
bonnés &amp; lui :ottafiôn1ie'ut ènco~ des éhranlem eb~
capables cl' en fà'ire ctotller·- des p,û~ies' ; &amp; en caÎ1;.
féq~ence les ' 'fieurs ' ç0n:{u-ls , 'çharg~ de l'exé ..
CUtIon de 'cette délJibJéraltion , liredt · un ciioix
parmi les pf-optiétai:tes":pOlfédans ' baum'es ~
moulin ; '&amp; 'âiFpeUerëhc'
garàntië ', n'On t eùx

en

en

1

/

�2.8
xcavations illimitées avoient fait .
qui par des e
l'aplomb des parties faillan,
cl le ta l us ou
per re
r trouve dans ce cas; malS ceux
"
cl u con fcel'1 . L e
tes , aucun. ne le
1 détermmatlOn
qui blâ"mol~nt a le fieur de Pefc:ioliny , le fieur
veuve Amphoux, le fie ur
fieur d Elhenne
Jean Clerc ~ la a~aeurens Darbes, Claude Teif.
Jo{ephHenrl~ue~, P' rre Teiffier, furent affi..
fier , les hOIrs e h leun une communication de
•
, &amp; reçurent c ac
., d
f. 6 cl •
gnes
. {1 r papier tImbre e 3.
•,
4° pages en ctPl~ u 1 le fut auffi, quoique fon
le fieur C,har es ;u llIage dans une partie de
moulin fOlt hors U u: celle qui domine le v,illa montagne aU tre q avations qu'il a pû y faIre
&amp;. que Ies exc
.
lage,
r'quent occafionner
aucun
,
t pu par conle
,
1
"
ntagne qUI menace es
n ayen
ébranlemen~ a 1 adutre, m~ le fieur PeHiffier aîné
'r
qu elle Dmme,
'd fi
m~llons
.
oulin attenant à ce lu! ~ leu~
q UI poifede un m D ns le fait il de VOIt cou1 fut pas. a
,
1
1
Pau ,ne e
le fieur Charles Pau ,
rir même fo:tu~e fU~fiination des Adminifira,
mais l'un blamOlt 0 ,
l'autre étoit de leur aVIs.
, \
teurs, .
"
'-couteufes furent donnees
,
"délibérées'
Ces alhgnatlons tres
. , ,
u'elles aVOlent ete
,
auih legerement q 1 fi' d'un expédient par
&amp; il en coute déJa es, raals reconnu avoir fans
1 1 Communaute
, ,
leque a
Hé le lieur de Pe[qohny en ga...
fond,ement aX~~ninifirateurs qui le firent affign~r
rantle. Les
. fé fi ce procès leur étOlt
auroient été p~us av! s 1 h
&amp; 1 fl' , leur c arges.
perfon~el ,. es ~a,ls a 1 fqu'on délibéroit cette
QUOlqu II en Olt, ::antiedan,s le cqnfeil du
fi~'urs d'Êfiienne-Lieuruineufe demande en
8
14 Septembre 17 l , es
ton

6

y

2.9
ron &amp; Vigne, propriétaires des maifons expofées ,
avoient déja formé oppofition à la Délibération du 26 Août précédent, &amp; ils s'étaient pourvus à la Cour le 7 du même mois de Septembre
en ajournement contre la Communauté" pour
venir voir dire &amp; ordonner que la Délibération
. du 2.6 Août dernier qui révoquoit celles du 29
Novembre 17 68 , 2.6 Novembre 1780 &amp; 24
Juin 17 81 feroit déclarée nulle &amp; injufte, comme telle caffée" au moyen de quoi la Délibération du 29 Novembre 1768 ferait &amp; continue_
rait d'être exécutée fuivant fa forme &amp; teneur;
&amp; attendu ce dont s'agit, &amp; comme il y avoit
péril dans la demeure, ils avoient demandé par
la même Requête qu'injonélions feraient faites
aux fleurs Maire &amp; Confuls de faire procéder
&lt;Jans trois jours au coupement de la partie du
Bau~ qui menaçe ruine, &amp; dont s'agit, aux frais
&amp; dépens de la Communauté, fauf d'en faire,
autrement &amp; à faute de ce faire , le délai de
trois jours expirés qu'il feroit permis à eux de
faire ledit Coupement aux frais de la Communauté pour lefquels contrainte leur feroit laxée
fur le pied des quittances.
Le décret de la Cour ordonna l'ajournement
fur les fins principales, &amp; avant de prononcer
fur les fins provifoires, il fut ordonné qu'elles
feroient fignifiées à parties, avec injonétion de
faire pertinente réponfe dans trois jours, autrement, &amp; avec la C1aufe irritante, les fins acCordées.

Ce décret qui eff: du 7 Septembre 17 8 l , fut
fignifié aux Confals par exploit du 12 du même

H

�•

3°
rI s ne :firent aucune
réponfe.,
fi
" les C onlU
'
c
r"1
mOlS '. " 'll
feroient part au onlel.
-ce n'dl: ~u .
e~n 14, le Confeil s~a{femble :;
Le furlen
ema
"Conful ' s'eft
évertué
, .
le premIer
.
,
.
'
&amp; apres q~e
'tendue refutatlon a lUI, de
à f~ire c.opier
une pr~ 'e . a' la Communauté, la
I!.
ommu.nlque
.
la Requd~ c. efi ' .fi de pourfulvre les .oppon
détenninà.Uo
" pn ' efinl't'I' f , &amp;. de foulrnir une
• P.
' • A rret de
' 'fica tl'On du décret ' de ' la Coue
'fants )UlqU
r ' la~fiIgm
.
répoI1:1e a,
fier le coupement prOVl...
dans l'obJet ·de conte
,

J
1

...

.l.

1

---

foire:
,"
hafardent de repréfenter q~~:,
,CInq dehbe,rant~
. il conviendrait de faIre
nger ImlNIn.e nt, \
, f: f d ' é
1
vu e da
'cl 1 CQmmunaute, au e r _
coupér aux fra~s eu a cou . e~ent contre qui d.c
dalTier les fral~ ,cl f: : en ce qu'elle tendolt
droit; cette op~nlOd~ a&amp;nc'ident &amp; à garantir
' 1 fraIS un 1 ,
r
a éVIter es , .
bl' d'un danger très-prel'"
1 moment le pu le
é
pour . e
,
"
r contre la Communaut ,
fant, fans nen prejuge ue aux fieurs Confuls
rie prévalut pas ; , ~arce q,
réf~nts au confeil
&amp; à trois autres bourg~ols Pl'. "
. t deux
&amp; écnre
le )Olgnlren
&amp; .~chan&amp;t tl~:~le payfants ihitérés dont les nodms
artllants
. cl
1 r re es
fi urent pour la premiere fOlS ans e IV • n'
J'libérations de la Communauté, &amp; qUI" Y
av~ient probablement été appellés qu.e Pl o~r :lti~
, . d M le Conful &amp; parmls e qu
de 1 ayls e 8 . ui n'ont ~as l'allivrement re's'en trouve
q
.,
t abfolu. pour déll'bérer &amp; deux qUI n en on
qUIS
,

r

ment aucun.
. . . , our le
U des délibérants qUI avolt oplnep
é
n
. r . ayant infifié , &amp;. repr coupement prOVllOJ.re, " ,,,
br de faire
renté qu'il convenOIt a 1 Interet pu le

31

-ledit coupeq1ent d'après le devis fait par l'Tn, génieur de la Province en préfence d'un des
lieurs Prbctfrt::brs du Pays, fauf apr~s d'arbitr~r
',à -des Séigtrel;lrs M~gICHats la quefiion de fçavoir
' par 'qui1les:'frais de é~ ~oupeIriént dëvroÎent' être
~{aits ~' de mêmé' qué u 1e mérite de }'oppofition des
'.fleurs d'Efiienne-Élèuron &amp; Vigne, ce qui ~vi­
-teroit un" pr(jcè~ ' 'ruirteuf' à la Communauté &amp;
·érotHferoit' le germé' d'une divifion Înteltine , on
rejetca .cette ouvertùre - de conciI'iation [ur le
frivole prétexte que le lueur Payan , 'qui la propofoit étoit 'le' frete du f~tiŒgné qu'on dit avoir
-minuté la .f{'equête des oppofants , &amp; fous le
:pr~texte 'encore qu'~ne de fes Tœurs pofièdàit
une des maj[otlS éxpofées. Le , fieur "Maire &amp;
premier ' Conful le jugea &amp; le déclara fùJPea &amp;
:fa propofitidn comme non obvenue.
Pour peu que l'~n réflechilfe ' cependant fur
les vrais intérêts de la Cbmmunauté, on demeure
per[uadé que cette propofition ne devoit fouffrir aucune contradiélion.
,
:Ce ~'étoitl pas du moins à un pere de la pa- ~
tne , ;alnfi que le fieur Paul [e quali6e dans le
Con[eil du 5 Août 1781 à la rejetter. Il devoit
. au contraire embraifer avec joie toute Ouver . .
ture de conciliation &amp; de paix ~ de quelque
part qu'elle vint. II 'devcJit lne pas 'Oublier que
les .oppofahts étoient des concitoyens honnêtes
qui réclamoient l~s recours de la mere commune 1
tant pour la con[ervation de leur propriété &amp;
de leur vie, que pour la con[ervation de tous
les habitans. En fuppo[ant qu'ils fufiènt mal
fondés , il falloit menager leur obllination, &amp;

•

1

1
•

1

1

t

�31fur-tout les écouter favorablement larfqu'ils ré.
clamaient l'arbitrage dans la vue de s'épargne
,
1 fi ' ,
r,
ou à la Communa~te, ,to~s, ~s raIS uqmenfes qUe
co~tera l'itifiru~lO,n JudICiaIre de" ce ,procès. Il
falloit fur-tout dOIgner d~ leur ,tet~ ?n danger
imminent &amp; ne pas les expofer a penr en refu"
fant d'avancer les frais d'~n coup~ment néceff-aire (1) &amp; infiant , de[quels fraIS la Commu_
nauté eut obtenu le rembourfement , fi la dé.
penCe n'eut pas été jugée à fa charge.
Ces principes paternels n'étoient point ceux
de l'Adminifirarion. Elle s'étoit roidie contre les
fieurs d'Efiienne-Lieuron, &amp; fieur Vigne; &amp;
le fieur Paul avoit annoncé en plein Confeil
qu'il n'en auroit pas le déboire.
Effeaivement la Communauté fe pourvut en
révocation du décret qui ven oit d'être fignifiée.
La Cour {çut appré~ier . dans fa fageflè toute
la frivolité des moyens qpi furent développés

(1) L'Arrêt de la Cour qui ordonne le coupement
provifoire eil du 26 Septembre 1781. Cet Arrêt fut
flgnifié .le 28, Dans les commencements d'Oétobre les
fleurs d'Eilienne-Lieuron &amp; Vigne firent commencer le
coupement ordonné, &amp; le jour de la Touffaines, un
Bloc énorme fe détacha de la montagne &amp; eut écrafé
dans fa chute deux ou trois maifons , fans la plate-forme
qui avoit été pratiquée en deffous par les foins des fi~urs
d'Efiienne , &amp; Vigne, &amp; bien certainement les ouvners
employés à arranger les débris fur cette plate-forme
euflènt péri fi ce Bloc fe fut détaché la veille.

dans

'Ir'

3~

dans 1es cl lrrerentes requêtes préfentées au nom
de la Communauté , &amp; le 26 Septembre 1781
le ,coupement ~ fil't provifoirement ordonné au~
fraIs de ,la ,Communauté, fauf d'en faire, &amp; ce
dans trOIs Jours, comptables de la lignification
palfé lequel tems, il fût permis aux lieurs d'Ef. tienne &amp; Vigne de faire procéder audit coup~ment aux frais de la Communauté, fauf d'en
faIre, pour lefquels contrainte leur fut laxée fur
le pied des quittances.
Hont~u~ d'avoir fuccombé dans cet incident,
les .AdmmI~rateur~ ne devinrent ni plus compialfans, nI plus Jufies; ils refu[erent de faire
,
" l ' A rrêt de la Cour, Les Srs.
e;ec~ter
eux-:memes
d Efilenne-Lleuron &amp; Vigne firent procéder au
coupement ordonné.
L'~uvrag,e fini, &amp; munis des quittances de s
Ouvners, ils les prêfenterent aux Confuls pour
en être rembourfés.
, On leur répondit qu'il n'y avoit point de fonds
hbr~. ~es folles dépenfes que la Communauté
avol~ faItes ~u mois de Septembre à l'occafion de
l~ Fete, du I.Ieu , &amp;, qui fe montent à près de 60 0
lIv. '. r~futolent pleInement cette excufe, mais les
AdmImfirat~u~s perfifierent dans leur refus. Il
fallut en vemr a des exécutions; un premier commandement ~lt [ans effet; on procéda à une [ailie
entre .les ma~ns du Fermier du piquet, dont le
quar~ler allolt échoi~. Les Confuls fe pourvurent a la Cour des AIdes en inhibitions &amp; défen[es de touche,r à des fonds defiinés à l'acquittement des demers du Roi &amp; du Pays.
Toutes ces procédures entraÎnoient des frais
. confidérables que des Adminifirateurs exatts au-

1

�J4
r"t'_ ,
,
,
ar!Tt1é
à
la
'-'Ol'l'llllUnal'lte;
' . uetllt ep rroient! certaln~l
l" [ériC de la Communauté
r . ce n'éton pas m
"'

fi h '

malS

qui étoit con u .e. e &amp; d'Eftienne~Lleu~on n'ont
Les fiewrs V 19n...r.' de œurs avances que' palU
"
rrtbounes
" l s fi
à la fin ete;,e nouvelle impofitlOn 'J.U 1 fil r~
le moyen unl~Cour:r impo11ti~n ~uI.net t tr. fJ.
ordonner par a
u'à déflaut, J.~9 .. etolen au~~.
libérée que ' p~rce q uaue des principaux haJîl'1.
, r.' à contirallldre q
_1
rues
. .
.
tans.
"
, JT
f pofirion a dû neC'el.
Tels font les faIts ,dodn~ ,e ;on des ,différentes
' 'der la IleUm
faire ment preee
uvé bOll de furcharger C,ft
, lités dont .on aouvent
tra ce
. ql.le nous avonsb dlt
qua
procès, &amp; qUI pr e fi les Admil1ittratet~rs ,a o~
en commençant, qu
e Cens n'aVOlent cond nts moins en leur p~opr t s'ces contefiations
a
,"
publIc tou e
.
fulté que 1 Interet
'auté n'aurOlent pas e,u
qui divifent la ~01~m~~~oiell; terminées' fans aI,
011 du, mo~ns e
l leu,
c. '
fi
gr eurs &amp; {ans IralS.
ulu' plaider; voyons 1
.
'1 ont va
·
&amp;
Il ea claIr qu 1 S • 11' que d'entêtement,
tant de )UnlCe
, ,
c'ea avec au
fi( rtifiènt leur volonte.
fi leurs moyens a 0
l

•

,

'

•

fi

,,

'

.

"\

. .
.
dans les regifires de ~a ComI! eXlttoit , dlt-on, . . r. l ' détermInée par
DélibératIon 110 ee ,
Déli,
munaute une
" &amp; l'exécution de cette
un Confeil cab~le " out droit commun; à to~~e
bération contraire ~ t'aux précédentes Dehe
équité, à la chor ~uge:c~fiairement la ruine de
bérations, entralnolt n
I1S dû la révoquer; fi
, Nous avo
l'
la Communaute.
s l'avons pu, parce 'J.ue , u:
nous l'avons qu, nfio~ rande regle eh falt cl ad
tilite commune e
a g
minifiration.

15

Les fie urs d'Eftienne - Lieuron &amp; Vigne ont'
croifé le vœu de l'adminiitration) ,&amp; par requête
du 7 Septembre 178 l , ils ont demandé l''ex~cu­
tion de la délibération yicieufe de 17 68 , &amp; la
caJtatio"n de celle ' qui la revoque. C~ efi la preiniere qualité de ce procès.
Nous a'v~ns dû repouflèr leur attaque &amp; maintenir une réforme utile. Tel eft l'objet de notre
requête incidente du 14 Janvier dernier en caffation de ra Délib&lt;!ration du 29 Novembre 17 8,
6
ieconde qualité.
'

V n Ahêt pro~jfoir&lt;; avoit été furpris par les
oppotants ~ la re'Jigion de la Cour. ' La Co ..,
. a été contrainte d'avancer Une fO m
munauté
importante. L'intérêt de la Communautémme
demande que nous pourfuivions la reftitution de
cette avance. Nous avons donc dû nous pourvoir en révocation. du&amp;t Arrêt, &amp; c'el!: l'objet
de notre requête incidente du 15 Janvier, &amp; la
troifieme qualité.
,
Tout. eft
heur &amp; malheur dans ce monde. L e
fuccès ne Couronne pas toujours les bonnes intentions. Il feroit poŒble que la Cour adoptât
les réclamations du fieur d'Eftienne-Lieuron &amp;
Vigne, &amp; obligeât ~a çommunauté cl faire à fe s
frais les COupemens des parties dangereufes d'une
montagne qui 'lui appartient, &amp; dont la chute
menace l'habitation : d'autre p'art, des particu'Hers indifcrets ont creufé dans cette montagne;
ils en ont occafionné l'ébranlement; l'auteur du
dommage eft tenu de le réparer; donc nous avons
dû introduire une demande en garantie Contre
ceux des habitans qui fe font permis les creu j

�.

6
3
d'Efl:ienne Lieurol1
eft
.
,
Le
fieur
d
'
1
s l1imltes..
&amp;. nous deman ons qu 1
fetnen 1 particuhers,
nens qu'il néceffite.
un de ces d s frais des coup el ête incidente fubfait tenu 1 e but de notre re~u de Janvier. Voilà
Tel eft e
du même mOIS ~
,

5

fidiairé du 1 qualités..
font évidemment
donc quatre
&amp;. la trotlieme \
r.
nde.
.
La lecO
'la premler.e.
ouve' que la
'es a
, e"tre pr
fubordonneir. t s'il vient a b
'toit nécefiàire ~
E l eue ,
N ln re e
,
..
t el.
"1 efi I
demon'b
' atlon du 29 ove.
&amp;. ufte' S
.
Déh
. r aifonllable ux
J reg'1es d'une
adml'11 erétolt
,
qu, e e, ne efi conforme fl il fuit par une contre quo e.n [; ge &amp;. pruden;te 'D 'libération du 2~
n\ll:ratlo n~celfaire que la .. èes treize anS d'exéfequence
. la révoque apr
. ' He.
8
17 Ill:q:tcieufe,
de conré;
e &amp; par meme d 26 Septembre
cutlon '0 e
Il fUIt qencol,rArrêt de la Cour u t provifoire
ue
, 1 oupemen
,
quence,
ui a ordonne e c
la Communaute o~
8
17 ,1 ,q
, te' aux fraIs de ,
ue'. ce qUi
'te" execu
" e revoq,
.
q UI. a e
.
peut
etr
'
''tes
lUd,
faIre , ne
bG 1 des reque
Cauf ,. en 1 déboutement a
ar lefquelles
Q
1 S JanVier, p..
de la
entralne e
cidentes des 14, ~
a deman d'e 1a caflatiOn
8
&amp; la rela Comm~naute 2 Novembre 17 1 , U moyen
de la
tout
vocation de
la rell:ltUtl
1 s fraiS
de cette révocatiOn .' te de payer pour e
,té contraln
qu'elle a e
t
&amp; ous verdudit coupe men °ces propolitlO nS ,d
requête
Développons ,01 faut penfer e a le lieur
rons en[uite ce qu l tie introduite contre
..
en garan
. l'
J
fubfidlalre . on en partlcu 1er.
NouS
d'Eftienne-LIeur

Ao~t

illég~le ~aifo~
0

0.u .

7

i

Délib~ratlOn I?~rrê~

C~ur !o~ d~

0

\
\

\

l
1

o

.

t

~e

37
Nous difons donc que la Délibération du 29
Novembre 1768 n'a pas dû être révoquée, qu'elle
n'a pas pu l'être, &amp; que la Délibération du
26 Août dernier doit être caifée.
C'eIt ce qu'il faut prouver.
En principe d'adminifiration , ce qui a été
déterminé à la pluralité des voix, dans un Confèil légalemen,t convoqué, devient irrévocable ,
&amp; lie la généralité. Les Loix font expreifes là deifus. Quod major pars curicc effecit ~ pro eo
habetur ac fi omnes egerint. L. 19. if. ad municip.
&amp; de incol. Quod Jemel ordo decrevit, id opportere non refcindi. L. 5. if. de decretis ab ordin.
façiend.
.
La raifon .de ces Loix eIt à portée de tout
le monde.
Comme il étoit à craindre que l'intérêt parti.
culier des Adminifirateurs ne fût quelquefois en
oppofition avec l'intérêt de l'adminifiration ~ &amp;
qu'ils ne fuifent tentés d'abufer d'un pouvoir
momentané pour détruire des Réglemens utiles
déja établis; il falloit nécefIàirement qu'une
Délibération légale devînt irrévocable, pour ne
pas livrer r adminifiration à des débats &amp; à des
cabales interminables.
Autrement, &amp; s'il étoit permis aux Adminiftrateurs aéluels de réformer ou d'anéantir ce qui
auroit été précédemment réfolu, qui ne voit que
le trouble &amp; la confufioll fuccéderoient à la
tranquillité &amp; au bon ordre? En proie à des
diifentions domeftiques, on détruiroit dans tIn
Confeil ce qui auroit été déterminé dans un
Confeil précédent, &amp; outre le double incoll-

K

�,

;9 modification
· de peur que cette

3.8

de ne rien faire, ou de n'agir que par
en
venl
'r. cl
' 3 l,ad,
de5 impulfions étrangeres &amp;. cl,elor
onnees
, 'a t' ~n des Communautes , dans cet etat
tn1.11lu.l'a
lv
,
•
,'. ,
,' ft b'l'te' &amp; cl'jncerutude vraIment pre)UdlCla_
. f'.1
l f:'
cl malI
olt
ble à l'intérêt public, réfider
leu e par e ~lt
rticuliers entreprenants &amp; broull.
pa
es
.
.
fi
1
cl ~s~e~
. profitant habilement des Clfconnances,
,
.
1 f'.
1ons, qUI
ltiroien t les Réglemells les p us lages, par
aneal
' '1
D
cela fe ul qu'ils contr~r:erolellt eurs vues.
es
Adminiftrateur s peu del~cats , pou,v~nt, tou~, ofe. ' t tout &amp; ce qUI aurolt ete etabh pour
IOlen
'
cl"
&amp;
l'avantage commun, tourner.olt au etnment
à la ruine de la chofe pubhque.
.,
,
Il faut pourtant convenir que le pnnclpe q~l
't bli qu'une Délibération confommée
ferolt
aea
.
irrévocable fouffre des exceptlOns.
Il a dû 'être permis à une Communauté de
revenir fur une démarche inconficlérée à laquelle
elle pouvoit avoir été engagée ou par erreur,
ou par imprudence..
. ,
Il étoit de la fagefie de la LOI ~ admettre
des modifications avouées par l'intérêt général.
.
La Loi quod Jernel ci-ddfus citée qUI prohibe la révocation d'une délibération, excepte
le cas où cette révocation feroit fondée fur l'utilité publique.
" "
.
On ne peut révoquer une dehberat~o~ une fOls
déterminée, quod Jemel ordo decrevzt zd oppor . .
cere non re(cindi : voilà la regle générale.
En voici la modification, à moins qu'il n'y
eut des rairons jufies de révocation, nifi eX
caufâ·
"

•

t

MaIS

ne fut

fujette à une ' interprétation équivoque ou trop
éten~ue, &amp; qu'on ne violat la loi à l'aide d
la 101 même, le LégiDateur explique lui-m e
. e1seront
fc'
qu,
les motifs de la révocation. Ilseme
Cc
r~fé.rent uniqucm~nt à l'utilité publique; id eft~
dlt~t1 ? fi Ild ]?ublzcam utilitatem reJPiciat refcifio
przorLs decretl.
Ces principe~ p.oÇé~ , fai~ons en l'application,
&amp; v0'y0ns fi 1 utlhte publIque follicitoit la révocation de la délibération du 29 Novembre
1768 .
Pou~ appré~ier ce~te délibération, &amp; çelle du
26 Aout
qUI la révoque , C
il 0
taut
l dernIer
'
11noltr,e e~ clfconilances qui ont produit deux dé.
termlnanons aulli contraires.
Nous avons vu dans l'énoncé du fait
avantages
que le lieu de St . Cha mas ' retIre
q,ue
dles f
i'
e a poGnon fur le ' bord de la mer, font balancés, par les dangers auxquels l'habitation eft
expofee par la chute des rochers qui forment
le fommet de la montagne qui traverre le Village dans toute fon étendue.
~a COtn~un~uté a fait expofer dans fes Reluetes , . qu ~l n y a qu'une petite partie du ViI a,g~ ,qUI foIt dominée par le Baux. (1) La
~ente eil pourtant, que cette montagne le traverre
ans toute fa longueur , du nord au midi. (2)
1\

1\

0-

r
Requête incidence de la Communauté en
fitlOn envers l'Arrêt du 26 Septembre 17 . ~
I )

0

ppo(2) Procès verbal du lieur Sigaud , Ingénieur de la

81

�Il

ea confiant

•

4°

encore que la rue la plus con6dérable du pays qui conduit au POrt) &amp; au
milieu de laquelle [e trouve la fontaine publi ...
que, fontaine d'autant plus fréquentée q.u'il n'y
a pas un feul puits dans tout le quartIer, eO:
fituée fous cette montagne -' (3) c'eO: fur
les maifons qui forment cette rue, que fe font
vérifiés quelques - uns des accidens funefies"
qui ont jufiement alarmé l'habitatio? -' &amp; notamment le dé[afire dont Boucne faIt mention
en [on Hifioire de Provence, lors duquel neuf
maifons furent écra[ées &amp;. 33 habitans.
En 1768 la chûte du rocher de Beaumaoure
avait jetté la confiernation dans tous les cœurs,
&amp; reveillé l'attention publique. On fit faire des
vérifications fur la montagne. Et le ré[ultat de
ces vérifications fut que l'habitation était me ..
nacée en plufieurs endroits. On fouilla dans les
Régifires des Délibérations, pour connoitre ce
qui s'étoit pratiqué anciennement pour garantir
les mai[ons menacées. On trouva qu'en 1651
la Communauté avoit fait couper à [es frais
toutes les parties dangereu[es ; qu'un nouveau
coupement s'étoit pratiqué encore aux frais de
la Communauté en 1694; que depuis cette ~po­
que jufqu'en 1763, la Communauté n'avait
plus voulu contribuer qu'aux coupemens des ro-

Province , énoncé dans l'avis des fleurs Procureurs du
Pays, :au bas de la Requête de la Communauté en permiffion de plaider.
(3) même procès verbal.

,chers

•

41

chers 9UI menaçolent les paffages publics; &amp;
qu'à dlver[es époques elle a\Zoit éconduit divers
particuliers qui demandaient qu'elle fit faire des
coupemens de peu d'importance, quoique M r.
-l'Intendant l'y engageat. On vit que ce refu s
de la Communauté avait coûté la vie au nommé
Bertran,d, qui hors ?'état de .frayer ~ux Coupemens d un rocher qUI menaçOIC fa mal[on fitué e
&amp; attenante au palfage de la Goule
y avoi t
été ~nféveli 'par l.a chut: du Rocher ~ue [es fa cultes ne, ~UI aVOIt permIS de faire couper.
.o,n veCl~a 9u 'en 17 6 3 , l'adminifiration plus
aVI[ee en etOIt revenue aux principes de jufiice
&amp; d'humanité qui avoient diél:é la Délib~ration
de 16 5l , &amp; ordonné les cOllpemens faits avan t
le I} ~o,ût 16?4; qu'à cette époqu.e de 17 6 3 il
aVolt ete unanzmement délibéré de faire couper
non pas [eule?Jent les parties dangereufes de l~
~onrag~e qUI menaçaIent le paffage public ,3Inp qll on le prétend dans les différentes Requetes de la C?mmunauté ; mais les parties de
la. Ill;0n~agne ?lte le Baux qui menacent ruine
v:S-~-JllS le Vzllage, tant de tun que de l'autre
cotc. On fe convainquit que par une Ordonnance du 2 Novembre de la même année 17 6
' autori[é la Communau3,
,:.... 1'1 DteIl,d
ant aVolt
té
a raIre la depen[e de ces coupemens' &amp;
1
8 J
. d' ,
,
que e
,. anvler. apres, ru: ,ce qui avait été expofé
qu . Il reHolt
. une quantlte de rochers qUI' m enaço~ent rUine -' principalement celui qui [e trou VaIt par-delfus le pallàge de la Goule, comme
auffi en p'lujieurs autres endroits de ladite mon tagne , 11 avoit été unanimement délibéré de

rvI-

L
,

/

�.

~

.

.

faire couper les parues qUI menaçolent ruine
&amp; par préférence les plus danger~ufes ; qu'en
cette même année 17 6 4 ~ le ConfeIl de la Communauté, affemblé le 2 5 Novembre, à qui les
freres Vigne s'étoient adreffé pour deman.der que '
la Communauté fit abattre un rocher qUI menaçoit leur maifon, (la même. que ,celle oCcupé,e
aujourd'hui par le Sr. Fra~çOls VIg,ne) ~ aVaIt
nanimement déliberé de faire examIner le dan~er , &amp; dans le ca,s qu'il fut réel &amp; prelfant ,
d'en faire U11 deVIS &amp; de le mettre aux en ..
cheres.
On fentit qu'il étoit effentÏel d'établir une regle certaine fur un objet fi intére{fant. On fe dit
qu'un danger .qui men"açoit l'habitation ~ t~ntôt
dans une parue, tantot dans une autre, etOIt un
danger commun qui devait être éloigné aux frais
de tous. On fe dit que chaque habitant devoit
marcher en fûreté dans les rues du Pa ys , &amp;
fur-tout dans la rue principale; que quoique
les propriétaires des maifons menacées fuRent
plus habituellement fous le danger, ce danger
regardoit encore tous les habitans qui pou voient
fe trouver ou dans ces maifons, ou dans la rue ,
ou à la fontaine dans le tems de la chûte ; qu e
ce danger regardoit plus particulierement les
perfonnes publiques du lieu, tels que les Prêtres , les Médecins, les Notaires , que leur
Miniftere nécellitoit à de fréquentes vifites, &amp;.
qui cou roient rifque d'être, écralés dans l'exercice de leurs fon8:ions, attendu que pour l'ordinaire aucun figne apparent n'annonçait l'inf-~
tant de la chûte des rochers dangereux. On fe
j\

· encore que les Co 43
dIt
é
d' fI'
1
rnmunaut s étant ohI" '

~ urer es routes publiques ui {(
J~ees
ceInte des Villes il r. Il' q
ont dans 1 ena Olt que les V
.
,
&amp; 1es VOItures
puffent traverfc
~yage urs
.rues du Pays ~ &amp; [ur- tout la :~e av~c ~ureté les
pnnclpale qui
conduit au POrt.

II étoit un~ autre confidération f'

.frapper les efprits les plus p
alte pOu r
La Communauté ea ro re~~n~s.
tagne dont la chu"t
p pnetalre de la mon e menace rh b' .
herbages de cette monta ne lu' a Itan,on. Les
&amp; elle en diflpofe EH g
1 appartIennent ,
"
.
e a vendu en d'cri
tems &amp; a dIvers parti l'
l
luefen s
cu
lers
a
facule
d'
1:'.'
d es creufemens. On corn
'
e y raIre
moire diver[es délib ~unlque~a avec ce M é,,
erauons qUI pro
propneté de la Communauté O . l uvent. la
fuppofée, étoÏt-il poffible ~e l I a propnété
put fe reillfer à l'obli t' qd a , Communa uté
,
ga Ion e faIre
partIes de cette monta n e '
couper les
&lt;rouler [ur les , 'r g
~Ul menacent de s'émalI ons qUI y {(
d
&amp; . dont l'emplacement a ét
ont a doilees ,
taIres par la Communaut' e ~ndu aux propriédont l'édifice menace d e:, out propriétaire
voifin, eft tenu de f' e s ~croLIler [ur l'édifice
tes les Loix du dig f1aIre ce ,er le danger. Tour
eue au tlt 2
d l'
conlacrent cette vé '
&amp;
.
,
u IV. 79
] cnte,
on
;) ,
~ ommunauté put [e {( fi ' n~ cruc pas que
OU raIre a cetce obliga tlOn.
1

1

1

1

1

•

~n vain auroit-on dit au

. .
~)alfons menacées
' x propnétalres des
Jourd'hui .
' ~e qu on leur oppofe au. pourquoI avez v'
b '"
d anger? Cette
ob' eélion
- ?üS
aCI fous le
aufIi frivole &amp; cl) ffi
aur~lt paru en 1768
aujourd'hui.'
au 1 mauvaJfe foi qu'elle l'dt

�44
C.
,
.
1 malIvaife 101, parce qu en
.lt ru (e
Elle auro , pa 'hui
la Communaute veut
'1 danp-er ne menace que
1a fairant atl)ourd
"
dence
dre que 'e n t0 eu Illnpru
nner
à
enten,
cl o
, l ers qUl 0
uelques parncu ,1
'[olées fous la montagne,
Je bâtir des mal[~t1S ~ la vérité, attendu que
'l eO: contraIre a 'r l'es &amp; que dans la
r
pas uO e ~
d
ce q U
d Pays 1'1 s'en trOuve 46 ad ces t"t'1ai[ons ne lont
feule grande, fU,e U
&amp; qui forment un es
Ir.les l'un a l autre ,
1 Village eft tout
d one
, &amp; que e
'L
,. tés de cette rue ,
°tant du côte du eco
montagne ,
du Couchant.
.'
bâti fous cette
q ue du cote
t
van"
f . vole encore, cette obJeé.hon,
,
'
t
Elle aurOl paru fi,.
toutes ces malfons qUi
parce que quand l~e~se de la rue princpal~ du
forment un d~s cot l
la Communaute ne
r.' r' de faire abattre
Pays n'exifterolent l P u:
,
dupenle e
r. rO'lt pas pour ce a
qu'il refterolt tou'
parce
l'
le
x
ereu
'le chemin pub IC ,
,
les rochers dang
,
/1'
de garanur
d
..,..,ême rue ont
. rs la neceutte
JOu
h {l que cette
el n'eft autre c 0 e C
t un des côtés. Or,
" qu
~' s lonnen
'
les mai[ons ex po ee
"1 n'y eut aucune malqu 1
la Communauté ne
fi même en fuppo[ant
d la rue ,
. ,
te
fon de ce co
~e , l'obligation de pourvOlr a

45

1

lU

1

1\

1

UJ

"

1

pourroit [e re fiu er a ,
blic ce qui eft une
la fûreté de ce che~tno!~ent 'la fuppofer dé vérité inconteftable,' c,
parce que plufieurs
livrée d~ cette obhg~tl~n; aveu, bâti au pied de
e 0 t ca'lt fruaifier au ca..
Particuliers auront,&amp;. auron
1;
•
C te
cette montagn~ ,
, ar leur malfon.
et
dafire le terreln occuJe bPl
fans réplique; eUe
,
Il.
ce lem e,
un
obfervatlol1 el,l,
bl
&amp; le fens ,omm
' palpa e,
' 1' 0
eft d'une v ént:
'
fur un particuher , ré{i{le à ce qu on rejette
blig atlon

,

bligation de gara~tir le terrein fur leq~el fa
lllai{on eft emplacee ~ par cela feul qu 11 y a
bâti 10rf&lt;Jue cette obligation ferait à la charge
de 1; Communauté , quand même cette mai{on
n'êxifteroit pas; parce qu'enc?re ~ne fois, ce
terrein fervant de' paifage publIc, 11 ea hors de
doute que la Communauté ne f~t tenue de le
garantir, fur .. tout le danger exIllant dans un
fonds dont la propriété rétide fur la tête de la
Communauté.
Ces diverfes conGdératians de jufiice ~ d'équité, de nécet1ité, d'i ntérêt public, étaient
faites pour faire impreŒon. _ AuŒ firent-elles
taire la voix de l'intérêt particulier. Et parmi
les 54 délibérans qui opinerent en 1768, il n'y
eut pas une feule opinion tendante à rejetter la
dépendance des coupements à faire fur les particuliers menacés. Dans les délibérations qui on t
préparé celle du 29 Novembre, fi impu~em ­
nlent &amp; fi légérement révoquée _par celle du 26
Août , on voit conflamment l'unanimité des
fuffrages. Celle ' du 29 Novembre qui fixe &amp;
affure le regime de la Communauté, relativeluent au Baux, efl: auai unanime; &amp; parmi les
26 délibérans qui y concoururent , au nombre
defquels fe trouvent les principaux habitans du
lieu, il n'y eut pas un feul particulier qui ofa
penfer que la Communauté pouvait Ce refufer
de garantir l'habitation d'un danger auquel perfonne ne pouvait fe dire ne pas être expofé.
Cette unanimité, qui fe remontre fi raremen t
dans l'admiuifiration lf1unicipale d'un petit lieu,
eO: peut-être la preuve la plus .frappante de

M

,

�46

la fagelfe ~ &amp; de la neceaité des pr~cautions T
ui furent déterminées dans le ConfeIl du 29
~overrtbre 1768; &amp; bien certainement,.elle doit
exclu-re tout foupçon de cabale &amp; d Intrigue.
La cabale &amp;. l'intrigue fuppofent la contradittion &amp; il n'y a certainement pas beau~oup
de cont~adiaion, là où fe rencontre l'una111mité,

f

des fuftrages.
Cette Délibération du 29 Navembre 17 68 ,
&amp; celles qui la préparerent furent ~la:ées
par la loi impérieure de la néceaité, qUI parle
au cœur de l'hornme bien plus fOl-tement que
rintérêt particulier; &amp; l'unanimité qui y préfida fut l'effet de cette crainte falutaire qu'infpire à, tout individ.u la préfenee d'un danger
qui menace fon eXICœn.ce.,
,.
.
Les motifs qui ont dICte la dehbérat1o~ du
26 Août qui tend à replonger les habltans
dans des' allannes continuelles ~ ne font pas à
beaucbup près, ni fi fages , ni ~ favo~ables ..
On 21 vu que fur la premlere re:clamatlon
du fieur' Vigne, la Communauté avoit délibé·
le 2.6 N avembre 1780 de mettre aux cncheres
le coupement du rocher qui menaçoit fa maifan, lX d'établir un capage, pour fournir cl
la dépenf~ dudit coupement.
,Les nouveaux Adminifirateurs, élus en 17 81 ,
[ entreprirent de bauleverfer l'admÎniltration; &amp;
pour nuire au fi~ur Vigne qui a~oit e~ la ha.rdieffe de fe plalndre de leur Infouclance, ds
conçurent &amp; exécuterent le projet de révoquer
les [ages Réglemens qui avoient précédemment
été délibérés.
.
l

,

47

Que fait-on pour y parvenir? on l'a vu dans
l'énoncé du fait; on furprend les délibérans au
Confeil du 26 Août par un expofé très-inexaét.
Quelques-uns ayant reconnu la furprife refufent
de fe trouver a~ C~nfeil ~u 14 &amp;;ptembre par
lequel on VOUIOIt faIre ratIfier la re,v ocation des
délibérations de 1768, &amp; introduire une demande en garantie ruineufe &amp; inutile; on in·
trigue dans le lieu pour les remplacer; &amp; fans
égard pour les Réglemens Municipaux ~ on ap.
pelle au Confeil des particuliers que ces R ésl~mens en excluent. En effet parmi les 26
qUI ont voté dans la délibération du 14 Septembre , dont le fieur d'Efiienne-Lieuron &amp;
~igne . de!nandent :a ~aifation, on Jen compte
dIX qUI n ont pas 1 alhvrement requis: &amp; parmis ces dix, il en efi deux , ( Henry Chabe rt
&amp; Claude Trenquier , ) dont les noms ne fon e
~as m~l~e, infcrits dens le cadafire. Cinq autres
a l.a ver~te font [uf!ifamment allivrés Four pouVou.oplller en cas de nécelIité ; mais leur nom
parait pour la premiere fois fur les regifires
des délibéraÜons.
C'efi avec l'aide de ces dignes coopérateu rs
qu~ les fieurs Con,fuls vinrent about de fai re
~éhbérer à l~ plu:arité des fuffrages la ré voca!IOn des de1iberatlons précédentes. Encore falu t
1 1,1 leur en impofer &amp;.
lelrlr déguifer le véritable
etat des chofes.
., On leur dit, ce qu'on répéte aujourd'hu i
a la Cour, que la délibération du 29 Novembre .1768 étaIt une délibération ifolée , en COll tradItIOn avec toutes les délibérations précédell'
1

�48

te! ~ déterminée par un. Confeil cabalé

&amp; fuf-

pett , contraire au droIt commun, à l'équité
à- la chofe jugée, aux défenfes de Mr. l'Inten:
dant &amp; à l'intérêt de la Communauté; &amp; ces
bonn;s gens qui n'avoient pas été, app.el1~s. pour
contredire les fieurs Confuls , &amp; a qUI cl ailleurs
il importe peu que la Communauté e~gage
dans telle ou telle démarche , vu la modICIté ou
la nuHité de leur alli vrement, crurent tout ce
qu'on leur ~it; &amp; ils furent d'avis dè révoquer
la délibératIon du 29 Novembre 17 68 .
Hâtons-nous de diiliper les frivoles prétextes
dont on a fait ufage pour les féduire.
Il n'eft pas exaB: de dire que la délibération
du 29 Nove~b~e eft une délibérati~~ !fol~e J
&amp; en contradlalOll avec toutes les dehberauons
précédentes.
Ce qui fut unanimement délibéré dans ce
Confeil, avoit déja été délibéré unanimement
le 6 du même mois, &amp; les 2 ~ &amp; 14 Oétobre
précédens, le premier Avril 17 66 , le 25 Août
17 6 5 , le 25 Novembr~ 1764, ( il s'~gi{foit à
cette époque de la malfon du fieur VIgne, )
le 8 Janvier même année, le 2 Oétobre année
précédente, en 1694 , &amp; plus anciennement en
165 I.
Il n'ell pas exaét non plus de dire que ce~te
délibération du 29 Novembre 1768 eft contralCe
au droit commun.
De droit commun, des habitans expofés .à
un danger commun, &amp; qui menace l'habitation
entiere , tantôt dans une partie, tantôt dans une
autre, fe doivent tntr'eux un mutuel fecours ,
fans

s:

49
{ans qu'il foit permis de calculer dans l'occa{ion
fur le plus ou le moins d'intérêt que chaque
habitant en particulier peut avoir dans le danger qui fe vérifie. Aujourd'hui pour moi ~ demain poûr toi: c'eft le raifonnement que chacun doit faire dans un Pays tel que Sr. Chamas, ou le danger toujours fuhfifiant d'une
montagne, dont la chute menace d~ te ms à autre, &amp; fuccelIivement les deux quartiers; ne
permet à aucun habitant de s'iloler, &amp; de regarder le péril où fe trouve [on voifin, comme lui étant abfolument étranger, attendu qu'il
ne peut fe promettre qu'il ne fe- trouvera pas ~
ou quelqu'un des fiens , dans telle ou telle
maÎfon à l'infiant où elle fera écrafée par la
chute du rocher, ou même dans la rue où le
rocher roulera.
'
, Et l?in .que l'é.quit.é fe trouve hleifée par une
èe~ermlllatlOn qUI rejette fur la généralité les
fOInS &amp; la dépenfe d'un coupement qui doit
gar.antir, la g~n~ra]~té ; ~e feroit-il pas au contralre dune InJufiIce revoltante de laiffer chaque particu-Jier expofé à périr avec fa famille
fous le~ ruines de fa maifon, lorfque fa fort.une ne lui permettroit ni de la garantir, ni de
J'abandonner? Cette confidération [eroit peutêtre étrangere à la Communauté ~ s'il n'y avoit
fous la montagne que quelques maifons ifolées
mais, , con:rne. on l'a .dit, cette montagne ména:
çant 1 habItatIon entlere, &amp; le danger fe véri ..
fiant, tantôt dans une partie, tantôt dans une
aut~e, n'dl-il pas fauvage qu'on ait conçu le
projet de s'ifoler &amp;: de laiffer à chacun en par ..

N

�50 .
f'"
, 'l
1'"
d', e'loigner de la
tete
Un pen
l , le lOIn
, \
, , fi '
tieu 1er
, fi '1 Pa' fouveralnement lnJu e
commun? n e -1 , ~fufe de garantir les mai ..
que la Communaute 'ré fon cadafire, &amp; qui
fons qui ont augm1en hute d'un effet dont ellè
'
, par '1 a Il.
c ffreux que ce re f'us le
r'
font menacee,s
.,
e ? 1 eH a
.
1
eft propnetau .
tieuliers qUI rec ament
" ue les par
d"
vérifie apres q
'b
dans le tems ,aux e.
t contn ue,
'fi
fon fecours on
!ltir leurs VOl ms.
.
Penfes faites .pou'r en gara ue la délibérarion du
Joute-t-on, q
., 1 h r
'
Envaw a
fi
contraIre
a a c Ol~
68
29 Novembre 17 , de Mr l'Intendant &amp; ~
,
défenfes e
.
d
,' r.
J'ugee
Jaux
,
ces
preten
us
gners
d la Communaute,
,
l'lntéret e
li fiance.
. ..
n 'ont aucune con .
'1 ' {le aucu n J'ugement qUI aIt
D'abord 1 n eXI l
h 'l''e de la caufe, la
l'hypot elC
,
d
décidé que, ans
"
ne pou voit venIr au
una
uté
ne
deVaIt
nI
,
C
1

1

1

1

'

A

,omm

.

liers ménaces.
,
fecours des
l oln
' qu '1'1 exifie des défenfes
' clparneu
l'
, ..
En f&lt;con leu,
il efi rouvé au contralf~

de Mr. l' Intendan~ ,
P, la Communaute
1'1 . ·ndant a engage
6
q
ue Mf.
nte
1" '
d"A'
ntolne Barbier en 1 75 ,,
ifé les coupemens
à venir au lecou~s
&amp; qu'il a jud~clalfement autor
6
3, 1a C 0111 munauté ne réfifie d pas
faits ' en ,,,17 de
L'mteret
nens deman d'es. Qu'efi-ce one
mieux aux coupel , fi e n'efi la réunion des
C
q
ll'une om,mu naute ' l1' 'c? &amp; peut _ on d'Ife.
la compolent .
f.'

51
avec fes

.

&amp;, commu~iquer
~?n~it~yens fans in ~
qUIétude; tl ~a donc de ,1 Interet de la . Communauté d'élOIgner ,de la tete de chaque Cltoye~
Un danger très-pr~ilàot.
"
,
Mais, dit-on, 11 en COurerOIt plOlns cl abandonner le terrein ménacé que de le garantir.
Cette objeaion efi démentie, pa~ le [ai~. 1200
liv. ont fufli pour fauver, 1 annee pailee, .Jes
trois ou quatre maifons menacées. Et la valeur
de ces mairons excéde 12000 liv. En recond
lieu la Communauté ne gagneroit rien a J'abandon de ce terrein , parce que les maifons qui
l'occupent formant un des côtés de la rue p rincipale du lieu qui ferc de grand chemin , il fàudroit roujours qu'eHe ailùrat ce chemin, quan d
même les maifons qui [ont fous le Baux ne
fublifieroient plus. L'abandon de ces maifons
la priveroit donc du produit de le~r alli ement
vr
fans la décharger des CO!lpemens nécelfaires ? la
délibé ration de 17 6B , n'efi dOll c point en COn_
tradié1ion avec l'intérêt de la Communauté.
Seroir-il vrai cependant que cette délibérario
fur, comme on le fuppofe de la part de la Co n.
munauté, le fruit de la cabale &amp; de l'intriguem,
&amp; qu'eHe
fufpeé1
? eur été déterminée par Un Confeil

~

On J'a dit, rOUtes les délibérations qui ont
[uccellivement déterminé des coupemens a la

que chaque part,lcuhe\eefi lus rand intérêt de
chaque par~lcu,her a nt d~ns l'~nceinte du lieu,
pou pouvoIr
voir a,gIfrefter
hbre~ans fa maiCon en [ûreté "
'de

mOlltagne aux frais de la Communauté ont été

membres qUI
' e foit pas ménacée , lor
que la Commun~ute. n
fous le danger? fi

ea

unanimes, &amp; cette unanimité
exclulive du
foupçon de cabale &amp; d'intrigue. Voudroit-o
attribuer cette unanimité à l'intérêt particulierll
dçs dé1ibérans qui votaient pour · la ' conferv.-_

�,

5t

., , ? mais le reproche man1
ur
proprIete
.
.
cl
troll e e
c.' &amp; par le droit.
.
54 délibérans qUI ont
q ueroit par le laIt. 1
.
partnl es S unanllues
' c l e 17 68 ,
En f:aIt,
, é
déhberatlo n
.
.
, c. C
cooper aux
'une vmgtame qUI lU à peine en trouve~tron
nnées d'avoir préferé
d'être lOUpÇO
fent au cas
'1'
'l'intérêt peCUnlalr~
. , " partlCU 1er, a
1
leur Interet
, L
œu de toUS es autres,
unaute.
e
v.
1 1
C
de la omm
C r il compefolent e p us
• cl
chaque onle
.
&amp;'
qU1
ans
'faitement lIbre,
aucun
étaIt .padf,
ination du Confeil,.
grand nombre,ntre
la eterm
.
ne réclama co
,
'1 éclamer? pouvolentl s r
ent
hQUVol
Î.
1
d
En rOlt l'
d
ffédans maifons, lUf e
ils rejetter le vœu "~s ~~oient intéreifés au fuccès
frivole prét~x.te ~u 1 s e .
de leu.r 0plnlOn irédans maifons pouvoient ,avol~
MalS fi ce.s pe
1 C munauté la depenfe
,
tter fur a om
,
intérêt a feJe
, fT. ,
les autres av OIent un
,
ns necenalres,
d' harger la Communaute,
des coupeme ,
, é" t a en ec
,
d
1
égal lnt re
dél' béroient donc ans eur
QT les autres
1
.'
r
't
les uns
l re roche de fufplClOU lerOI
propre ca~fe , &amp; e p ,
'1'

l '

'

•

i

(.À

commun a ,to;s·11eurs ne pas convenir que la
l
Pourq~ol cl:s maifons menacées ne fut CPhas
."
, ale
a·
nfervatlOn
O
c
'f d 1 déternllnatlOn gener .
" ,'\t bien autrement
le feul mot! e a ,
,
d Tb ' t avolt un lntea:
que e 1 eran f&lt;' cl fa propre confervatlO n•
important ,le ?ln, e ne lui permettoit guere
Son exiftance m~?ac~~
fa fortune. Et cela
de s'occu~er de ,llnter~t !~mbre des poffédants
eft fi vraI,' que dans e ui a / neroit à ce que
maifons, Il en eft tel q s f!t grejettée fur les
la dépenfe des coupemen
propriétaire,s.
Le

53

Le fieur, de Lieuron à qui on impute djavoir féduit le Confeil du 29 Novembre 17 6 8 ,
pour fon intérêt particulier, auroit gagné beaucoup au rejet de fa propofition. Il fupportoit
au-delà du· neuvieine des impofitions publiques.
Il devoit payer plus de 3000 live d'une dépen[e
de 30 , &amp; les maifons qu'il poflédoit fou s le
Baux ne valent pas 3000 liy. , car celle qu'il
habitoit n'dl pas fous le danger.
Si pour garantir abfolument l'ha'b itation il
faut, comme
le difent les Adverfaires , une
,
penfe de 100000 liv. C'étoit donc plus de 9
ll1ille livres qu'il facrifioit en votant contre la
çommunauté.
. Le fieur d'Efiienne fon héritier qui dem;nde
aujourd'hui à la Cour l'exécution de la Délibél"ation de 17 68 &amp; qui poiféde ,comme fon oncle, plus de la neuvi~me partit, du cadafire CTasneroit donc aufIi à la révocation de cette'
libération ,&amp; il ne plaideroit pa.s aujourd'hui
~on,tr"e la ç?ml~unauté ~'il ne confultoit que fon
lllteret partIculIer. Le reproche de filfpicion lui
~fi donc' étranger, tomme il l'étoit au Sr. de
~ieuron; comme il, l'ell: à tous ceux qui ont reJetté fur la Communauté les frais de, CoupemeIJs
~u' Bau:x; "tant ,en 1651 , qu'en, ,1\6 94. 17 6 3,
:17 6 4 .. 17 6 )0 ) 17 66 . 17 68 . &amp; : J7~q: Et d,e fai t
~ùl cItoyen _n'efi é.fufpeél: ., lorfqu~il s'agit de.
1,qr pour l'a fu reté plJblique; 8\" la confervatio n
~~ chaque",individu.
_
Li ~Ai~1:tî1 'S'~v~nouiqèntJ les prétextes qui ,ont {ervi
~~~ , Aqv~r.[alf:es pour .~'cjllomnier les Délibéra,.
.r'~C;&gt;~SI qlJ'ds: :vQyent -d'un œil ennemi; &amp; ' i l "eft

dé-

dé-

vo-

o

�54

•

é que celle du 29 Novembre qu'ils attaprouv
"
, . fc l'
'eft
point
une
DéhberatJon
1 Q ee ; qu'elle
quen t , n
'1 d .
, Il. en contradithon nI avec
e h rolt
commun ,
Il elL
.
r "
i avec l'équité .J ni avec la c Ole Jugee, ni
n
1 s défenfes de M. l'Intendant. Il efi prouvé
avec 6. que le- reproche halar
r. d'
e con, ~re l es d'l'
e 1encore
,
d? aVOlf
. ' lacn
r.
'fi'el
•1 Y ont coopere,
, ,
.
hé rants qu
,' , "t de la Communaute a leur Intérêt par- .
l Intere
. l'1er , .~
n'a aucun fondement.
11 eft prouvé de- ,
ncu
,
p1us , Par la plus convaIncante
, de" toutes les
.
ar les fai~s que la detennlnatIOn pB ..
preu ve , P
'
-.. r '1
't
fi dans ce Confeil &amp; dans les ConIe! s prece-de la néce(.
deen ts , dittée par la loi impérieure
. , Il
I l · Il.
fité , eft pleine de fagefie , quo e, @ el.l J~He.,
corme
auX regles d~une AdmInlfirauort eelalI
COOl
d Î. d'
t
&amp;
prudente
qui
ne
permettent
pas
ree
,
,
, e. le e":
charger du foi?, 9'écarter. d~ 1 ~a~l,tatIJ?,n ,un
grand danger tur des part.lcuhers lnteretles a le
déguifer , 10rfqu'0':1 en reJ~ttera ,fur eu:, la dé-,
penCe:1l ,n'y avoit nuUe ra1fan,., de l~ re~oqu~r ,
&amp; la Délibération ' du _ 16 Aout do1t~ donc etre
nv. .
L
cal.lCe.
.
Elle doit l' êt're parce qu'elle eft irréguliere,
parce qu 1elle eft injufre ,parte qu'elle e.fi dan""
gereu{~.
(
'
...
. . '.
Elle eft dangereufe , parce que ',comme Il a
déja ·été dit, elle ~end à· reno.uve.Uer ,d~i1s ~~e
lieu . les fune4tes cataltrophes qlU y o-nt plüs
d~une fo~' Fépàndu la cOPl·fiernation ~ le qeüWt
Il eft inutile de fe faire illufion. H !Ieft' J 'prefqtl~
certain que fi 011 laitfe ~ éhaque ha~itaf1t "le toin
de fe gara~ltit', ii artiVera 'rqaè le c~i \~ê '· l~lht.er~
étoaff.era dans prefque 1!OUS .1a V'd1e de i la pFél.

55

v~yatlce, dans un objet ou le moindre délai
peut entl:aîne~ les événemens les plus défafireux.
Ou par. Impullfance , o,u par avarice , tel habitant qu~ ' aura envain follicité les recours de la
Communauté fera écra[é, &amp; av.eclui ceux de
[es concitoyens, que le hafard.J la néceffité, ou
leurs affaires, auront conduit fous le danger.
Car, o,n le repete , la fituation des lieux
telle que les rO,chers dangereux menaçant la rue
la plu~, co~fiderable &amp; 1~ plus fréquentée du
P~ys "Il ~ en: aucun habitant dOllt la vie ne
[Olt e"'pofee.
~eH~ !Jélibération e(t de plus injufie, en ce
-quo elle rëvpque , [ans caure , des Délibérations
qUI :reglent ~on [eu~elnent un poiot cl' Admini[~
trat!on publtque , mais qui forment en outre u n
vraI contrat. Car il ne faut pas s'y méprend '
cans l'affemblée des Citoyens de tout état q~~
vote~lt dans les ConfeiIs des 14 &amp; 2 ~ Oétohre
.27 &amp; 29 Novembr~ ~768, on ne doit pas voir
.fe~lement\ des Ad~llInl~rate~rs réunis pour délilberer
' l e,'
. b'[ur une affaIre d Admlnifiration génera
malS l~n plut~t le concours de tous les habitans qUI , ~ verus par un événement funeite d1un
dange~ qUl les menace tous, s'engagent à ~"en
~~~antl~ mutu,elI,elllent 'aux frais 'de tous. Dans
llnc~rtltude. ou l- on eil:. [ur qui tombera le dan ger, Ils conVIennent de venir au fecours les uns d~s
· ~utres ,. ' &amp; .cette convention eit avouée de tous '
JI y. a pl,us ,elle efi: 'e xécutée. Des coupements [on~
or~onnes. ~ls oc~afI?nnE11t un,é ·pépenfe de -plu s
·de ~ooo hv. &amp; chaque habItant y -contrib4e.
CrçHC-on qu'on ait pû dans le Confeil duo~6

ea

..... .

)

."

�, 56
Août' anéantir cett~ convention! &amp;i. refu[~r au
fieur d'Efiienne-Lleuron &amp; Vlgne., qUI ont
'b é en 1768 auX dépenfes
qtn ont aflùré
contrl u
'fi
d
"
la ro riété de leurs Val lns, e venu a leur
r
P P aUJ'ourd'hui que le danger leur efi del
lecours,
venu perfonnel ?
, , .
Autre preuve d'injuftice. D,es partlcuhers Ont
, d os l'intervalle des malfons fous le Baux
ac~uls. sa &amp; le fieur Vigne efi du nombre) on~
autle ,
,
"1
r. 't ebâtir ci 2:rands fraIS celles qu 1 S y pofrai r
v
,
,
'1
r'd' t dé]' a. En acquerant, en reparant, 1 s
le Olen
' l ' r. ~
r
' t bien que dans la hute t urs mallons
laVOlen
"
fi"
, nt fe trouver menacees; mais ra ures
pourrole
,
cl
68 '1
ar les Délibérations unanrmes e 17 , 1 ~ ortt
P t ' r Ir le fecours de la Communaute, Ils
comp e Il
,
d"
ont dû raifonnablement s'attelldd~e, ~u ay~.n~d' eJa
contribué pour leur part aux, epenles pr~ce ememployées pour garantir leur concitoyens,
ment
"
\ 1
1eur co ncitoyens les garantIroIentr a"1eurd tour.
Dédaigner leurs réclamations longu1I s eman~
dent pour eux les mêmes fecours qu Ils ont fourm
, d'autr~s' c'efi une injufiice intolérable, &amp;
a
,
D e'l'b
' ,
cette injufiice feroit l'effet de la
1 eratlO?
du. 26 Août.
'
Cette Délibération injufie &amp; dang~r~ufe. efi ,
encore irréguliere, oh l'a ,vu: les De~lberatl,ons
f
des Communautés ne dOivent pas etre réVOquées fans caufe. L'utilité publique peut feule
excufer la révocation d'une Délibération 'conÇ01~­
mee' &amp; les motifs d'utilité publique dOlvent
être 'frappants ~ lorfgu'il e~quefiion . de ré/vo~
quer une Déhbératlon qUI' a reçu fon .exe"U
,
J ..
tlon. .

D

t

La

57

La révocation de la Délibération du 29 Novembre, loin de profiter à la Communauté, ne
~end ,qu'à la defiruaiol~ ,de l'hab.itation ~ qu'à
-la rUIne de cette quantlte de maI[ons qui [ont
fous la montagne, &amp; dont la Communauté [eroit tenue de garantir le terrein, quand même
les maiions qui le Couvrent ne fubfifieroient
~lus: parce que le ,terre,in formeroit alors partIe, d un chemIn publIc, du feul chemin qui CondUIfe a~ port,. d~ feul chemin qui conduife
aux malfons qUI t?rment le côté de la grande
rue aB:uellenJent eXlfiente du côté du couchant.
L'utilité publique n'elt donc point le motif
de la révocation de cette Délibération du 29 Novel~bre; elle n'a d.on~, pu être révoquée. Quod
m,alor pars decr~vlt zd opportere non refiindi,
nz(z ex caufa ~ Id efl Ji ad publicam uûlùatem
refpiciat refcijio prioris decreri, Il faut donc
reconnoÎtre une détermination irréguliere dans
l'°f~ni~n qui a été fuggérée à la pluralité des
Dehberans dans le Confeil du 26 Août.
Et fi cette Délibération ne peut fubfifier
que d?it-on penfer de celle du 14 Septembre qui
la ~atlfie, &amp; q~i détermine en outre de fe pourVOIr en garantIe, contre les particuliers -poiIëdans moulins ou baumes fous le Baux? Cet"e
Délibération joint aux vices qui infeétent celle
du ~~ Aotît un vice de plus, elle efi nulle d'une
nulllte abfolue.
.
,Les Régle~l1ens Municipaux excluent du ConfeIl c;ux q~1 ~'ont p~s l'allivrement requis. Il
~aut etre alltvre demi lIvre pour pouvoir donner
ion fuffrage dans les affaires d'adminifiration.

p

,

�S8

,

1 eil comporee de

f. Ce-

La livre cada~r~ e
articuliers qui délibérent
pendant parm,l des 1 p Septembre, on en compte
dans ce ConfeIl ~ 4d 'libérer. Jean ,Ferrier eft
dix qui ne pouvaient t ,e J ofeph Mariton neuf;
allivré 3 f. feulel~en de uatre; Jean Flamelll
Claude Boyer ,mo~ns H qoré Fabre moins de
'
&amp; èeml;
on
.
,
.
f.• quarante-un demers,
troIS fol,
Juge
,
1
,
L
trO,is;
eger
.
B( Claude TrenqUJer ne
&amp; Henry Chabert, ien dans la Communauté.,
.p. olfédent abfolument r"
infcrit dans le caleur nom n'dt pas IDeme
_2.0

dailre.
"
le ca1raétere de ces dix
Quelle etol.t ?onc
t le droit d'intenter une
'l'
UI S arrogen
, &amp;
partlcu lers q
de la Communaute,
'
' eufe au nom
, 1 '
aéhon rU111 U
'l' h "ation approuvee, ouee,
ne De lue!
"/1 '
de , révoquer
,
qui
l'AdmllllnratlOn
,
r tous ceux a
,
rtient exclufivemelilt; parce
executee pa
bliques c'eil à eux
de l~ Communaute appa

que fuppor.t~nt les c.h~:g~!r;récier les vrais i~.
[euls à qUI 11 c~n~~e , ? Et fi ces dix partlfans pouvoir, ils
térêts de l'Admlfil fauoan,
'
"
t faras ,cara ere,
"
l
'b '
,1 DélibératIon a a..
cuhers etolen
,
d
pu deh erer, a
A'
n ont onc
{l donc nulle.
Joutez
'1
nt
concouru
e
L
,
1
Il
que e 1 s 0, "
ion de la Communaute eur
, fi pour la preque l'Admllllilrat
efi tellement-· étrangere, qU~g~:e dans les re'
L.'
que leur nom
C
lUlere 101S " "
Leur préfence au ongi!hes des DehberatblOns. /1-elle donc purement
'il d 14 Septem re en
ie
u
'1
ont appelles pour
fo~it~? Et ~eu~itr~ér::i!n du 29 Novembre
leur68dlrt: q~e a de l'intrigue &amp; de la cabale,
fut ,1 eff~t
17
1 ême fuccès que nouS,
.
fepoufièrolent-lls avec e In
l

1

S9
le f!eproche d'avoir intrigué &amp; cabalé pour fe
procurer la pluralité des [uffrages.
,Concluons d-onc qu'il efi impoffible que ces
Délibérations du 1.6 Août &amp; r 4 Septembre
17 81 , irrégulieres, injufies &amp; dangereu[es puiffent l'emporter fur la bélibératioll du 29 Novembre, qui feule doit être entrenue &amp; exetutée; parce que feule elle renferme une détermination [age, jufie, néceilàire" &amp; conforme
êl 'cette grande regle de toute Adminiftration
publique, la plus grande utilité de tous.
En prouvant la Jufiice, la néceŒté, la [agefiè de)a détermination pri[e le 29 Novem'b rç
68 , on croit avoir réfùté pleinement les ReJ 7
-quêtes incidentes de la Communauté.
Dans l'une, celle du 14 Janvier, elle demande
la cailàtion de cette même Délibération du 2~
Novembre; &amp; dans l'autre, CtUe du 15 do
nlême mois Janvier, la révocation de l'Arrêt
de la Cour du 26 Septembre dernier, qui a
provifoirement ordonné que le coupement d'un
rocher qui menaçoit d'une chûte prochaine fe.
l'oit fait aux frais de la Communauté, fauf d'en
faire; &amp; au moyen de la révocation de cet Arrêt, la refiitution des [ommes qu'elle a été contrainte de payer pour cet objet.
La Communauté doit être déboutée de fa Requête incidente du 14 Janvier; parce que, 011
l'a vu, la Délibération du 29 Novembre 17 8
6
efi pleine de fageffe &amp; d'humanité, &amp; que rien
n'eil plus refpeB:able que les motifs qui ont

déterminé les auteurs de cette délibération j
J'amour de la Jufiice &amp; de leurs concitoyens,
1

\

�60
r.'

le lOIn

de leur propre fûreté , &amp; de la fûreté

publique.. A déboutée encore de fa demande
Elle dOl~ etre l'Arrêt de la Cour; parce que
en révocation d,e, nt obligée . incontefiablement
la Communaute e;a fi
frais les parties de la
de faire couper a es t l'habitation; la Cour,
menacen
. r.
1
luontagne qUI
fi
ovifoires prlles par es
en adoptant. les Ln~ pr n &amp; Vigne n'a porté
d'Eftlenne· leuro
"
fieurs
" .
\ la Communaute, n ayant Ofaucun preJudIce. a
ue ce qu'elle ordonnera
donné par provtfion q
en définitive.
\
les Adminiftrateurs de
Tel eft ce proces ~~e nt avec acharnement, .
t' pounulVe
Ir.
la Communa~ e fi ndée que leurs fuccelleurs
. ' ntérêts de la Com~
dans la craInte 0
.
les vraIS 1
.
confultans mIeux cl taux propofitions de paIX
munauté, ne fe Jen .. en portées de la part des
.
't' fi IOuvent
qUI ont e ~
Lieuron &amp; Vigne.
.
fieurs d'Eftlenne- d s ' voies de conciliation, ces
En propo[ant .e
s du mérite de leur opderniers ne doutolle.nt tPar.eulement étouffer ave~
.
Ils vou Olen II
n:
&amp;
pofinon.
d' e divifion intellme, .
ce procès le germe un, les frais d'une cli[cu[r.
\ 1 Communaute
's
laUVe! a. .a.
L
Adminifirateurs ne 1 ont p~
fion JudICIaIre. es d'
un fiane de fOll
egar e comme
b
fc
I
voulu.
sont. r , 'toit de la part des Oppo .ans ,
ble{fe, ce qUI n ~ .
ge de leur modératIOn.
qu'un nouveau temOl~~; ue eft compromife par
Cependant la chofe pu. 9.
{( par la mau.
diroit pre que
l ' en teAtement , &amp;. on"11.
rs
. r. c' cl s Admlnll1rateu .
d' e
d ' l'exemple un
valle 101 e
La Cour a Couvent onner.
d
Adminif.
févérité falutaire en rejettant lur es trateurs

61
trateurs obftinés, les dépens d'une conteftatioIl
défavorable, &amp; toujours les Délibérans ont
été perfonnellement cond~mnés , l?rfque ~é­
dui~s . par des vues. cont.ralres au ~len p~bhc,
ils ont, ou par f~lblefie, ou par /~quletude ,
trompé leur Confell par un expofe Inexaél: &amp;
frauduleux.
Dans le cas préfent, fi les Adminiflrateurs
de Saint-Chamas font à l'abri du foupçon de
fraude, ils ne fe laveront pas du reproche d'avoir fciemment déguifé le véritable état des cho.
[es, &amp; d'avoir féduit leur Confeil par un expofé contraire à la vérité.
S'il fant les en croire, » le danger de la mou» tagne ne menace que quelques maifons ifo » lées. Toujours &amp; dans tous les tem's, la
» Communauté a réfufé de garantir à fes frais
» les maifons menacées. » On trouve même
dans .fon Mémoire à confillter, cette afièrtion
démentie par cette foule de Délibérations prifes
en 16 5 1, 1694, 17~6, 1765, 1764, 17 6 3;

':lue jufqu'en 17 68 ., la Communauté n'avoit pris
aucune part aux coupemens faits à la montaBne.
Dans la propofition des fie urs Confuls au Confeil du 14 Septembre, on lit que» la grande
» rue du pays ne fe trouve pas expofée p:lr
» la chûte des rochers qui fe détâcheroient de
» la montagne : » ce qui eft littéralement contredit par le rapport de l'Ingenieur de la Prov~nce
référé dans l'avis des fieurs Procureurs du Pays,
qui condamnent la prétention de la Communauté.
On expofoit encore contre la vérité, que le cou.
pement deillandé par le fieur Vigne .coûteroit

Q

�.

~

62

t a nelis qu'il s'dl: etfeélué pour
,
lus de 8000 l IV.,
200

liv.

ffi

a

A cette a e a

t" on de groffir la dépenfe,

de taire dans le Mé.'
le danger,
,
fi'
f: '
de dun:nuer
&amp; dans la propo ItlO? alte
moire a confulter 'é 1 Délibérations qUI confr '1 ffembl
es
, 1
au Conlel am ,
'd 1 Communaute, (te nel
d S
'gIme e a
tatoient e re
D 'l'bérans du vœu es rs.
f
. pa rt aux e &amp;l des fecours qu"1
pas faIre
1s 0 _
Procureurs du Pays,
, de reJ' etter les voies
'
'1 Communaute,
,
l
frOlent ~ . a .
de aix propofees par, quede concJhauon ~, p
re'duits
. aJ' outes cette,
D
'
1
berans
non
u
.
\
,
d
ques-un~ es e.l d' cente encore, de fe refufer a
affefratlOn plus l,n e "t rovifoire de la Cour,
1
l'exécution de. Arre ,P nfes indifpenfables par
d
de laifiè.r gro~lr .~s ~~es' expofer à des failles,
des fraIS executl
s,
d)..élever
un conflit entre les deux
&amp; d'aVOIr tente
t du couIJement or ...
fi'
du payemen
cours au uJ~t , d l'autorité du Parlement.
donné &amp; execut.e, e bl'
'infipire pas feul tant
I d bIen pu lC n
"
1
Le .'Le e' U Les Adven,ral'res auraient ete. fi'p dus
d'abfimatlOn..
. fé dans la cal e u
avifés, s'ils n'a~ole~t paseuPtUe!tre il ne fe préEt JamaIs p - ,
J'
, .
'frefoner.
1
ice pour apprenure a
•

1

1

Centât d' o~~afion

~r~s l:~~ cloCe

publique &gt;

~ue

des Admlmfirate
d 1 Communauté qu on
, 11.
ux dépens e a
.
.
ce n en pas a .t yens qUI. apr e' saVOIr contn ..
d
tracaffe es CIO"
d leur concitoyens
'
1
s à élOIgner e
bue dans e tem ,
cl'
,eux reclament
,
'danger qui ne regar Olt qu
un,
d'h' 1 mêmes fecours.
, ,
aUJour Ul es
,
la Communaute n a
Après avoir prouve q1tle De'll'bération du 29
. d"
'voquer a
ni pu, nI u re
ue les Adminifirateurs
Novembre 1768, &amp; q
1

61
auraient dû fe montrer plus foigneux de ménager les intérêts de l'Adminiftration dans la pour-fuite de ce procès;

Il refie à examiner pour l'intérêt du Sr. d'Eftienne-Lieuron en particulier s'il peut-être ga rant d'un danger qu'il n'a pas occafionné ~ on
dit plus, d'un danger qu'il n'a pu occafion
.
ner
Perfonne n'a mieux fçu apprécier cette demande en garantie que les Con[eils de la Communaute.
1

Dans le Mémoire à confulter , fur lequel la
Confultation du zo Août elt intervenue, la
Communauté avoit expofé que quelques particuliers avaient faits, avec titre, ou [ans titre,
des creu[emens dans la montagne, qui lui ont
occajionné, &amp; lui occajionneront toujours des
ébranlemens capables d'en foire crouler des parties,. &amp; elle demandoit en conféquence Ji ces
particuliers ne devoient pas être tenus des réparations en total, ou du moins en partie. Probablement cette queftion ne fut pas décidée au
gré des confilltans ; car il n'en eft du tout point
quefiion dans la Confultation.
Les Adminiftrateurs avoient pOurtant à cœur
cette garantie, qui devait,. d'un côté, mettre les
oppofants en conlidération, en ce qu?elle alloit
fingulierement multiplier les frais déja trop con ..
fidérables de ce procès, &amp; leur procurer de l'au.
tre un prétexte pour éloigner des Confeils Mu-

nicipaux les principaux habirans du lieu pro-

priétaires des moul,ins qui n'approuvoie~t ni
leurs vues ni leur détermination.
Auffi on les voit revenir à la charge, &amp; le 6

�65

64
Oélobre (uivant, ayant de nouveau confulté
fur cette garantie, on leu,r r~pond que s'il eft

vrai que beaucoup de partzculzers par des excavations faites dans la montagne ayent donné
lieu à en précipiter la chute ~ nul doute qu'ils ne
[oient garants des recherches qu'éprouve aujourd' hui la Communauté &amp; des dépenfes que les
éboulements vont lui occafionner : cette décifion fondée fur ce que c'eft

à l'Auteur du dom-

mage à le réparer.
Mais redoutant, Sc avec raifon ~ l'abus de ce
principe, les Avocats le modifient dans l'application &amp; difent:fi donc, COMME ON L'AS-

,

SURE , un rapport conftatera que les excavations font la caufe des éboulements, ou y ont
influé; nul doute qlle les auteurs n'en [oient te· '
nus. TOllt dépendra donc du fait; &amp; la garantie
ne pourra être adjugée qu'après un rapport
pour le conflater. IL FAUT DONC BiEN
S'ASSURER, AVANT I)'INTRODUIRE
UNE qualité qui va m~dtipli~r les parties. &amp;
GROSSIR UN PRO CES DEJA BIEN IMPORTANT QUEL A ÉTÉ L'EFFET DES
EXCAVATIONS ..... Comme la montagne
ne s'affaife pas fur elle-même, &amp; qu'elle s'éboule
en dehors , autant qu'on en peut juger fans
connoitre le local, il N'Y AURA QUE LES
·EXCAVATIONS QUI AURONT FAIT
PERDRE LE TALUS OU L'APLOMB
DES PARTIES SAILLANTES QUE L'ON
PUISSE REGARDER COMME AYANT
PRÉPARÉ LES ÉBOULEMENS DONT
ON EST MENACÉ.
Cette

Cette Confultation référée au C
'
Septembre,
c.ompo[é , c omme nous o~fell
,
1 av dud' I 4
en F'majeure
partie de p ar t'ICU l lers
'
.
no ons
Il· lt ~
-' il
délibere' a' la Ipn
&amp; , ledults
F
urah~ Ivres
cl
V01X, lans examen
[ans v ' · f i ·
tes es
d'
'
en catIon pré 1 bl
appeller en garantie tous les
. ~ a e,
propriétaires des moulins &amp; BaJartIcuhe:s &amp;
des excavations illimitées dans 1 mes, qUI par:
ont occafionné &amp; 1 .
r..
a montagne lUI
Ul occallonner
.
'
f . ont toujours
d es ebranlements capables d'
parties.
en aIre crouler des

ea

1

1

Bien plus , quoique les A
.
la volonté ou étoient les A~o~at.s euilent blâmé
pourvoir contre le[clits
l?}nl.!l:rateurs de fe
propnet~lre
'
.
s l' ~ raI[on
d es pretendues u[urpations
pu;ées ? &amp; euBent confeilléq~! ~ur etoient impretentIOn attendu q
1
a?andonner cette
,.'
ue e terrein fi
'
peu d ·Importance &amp;
- . u ufpe eft de
p~r les excavatio;s fait;:l:~e ter:eIn a été créé
taues ; les clélibe'
. x fraIS des proprié CF'
rans ,mIeux
"fc'
onlell, déterminent encore cl
aVl es. que leur
les propriétaires d
l' e pourful vre, tous
.
es mou lns &amp; B
paIement
de la plus - v a 1ue d es e
allmes
, en
.
.
ont faIt; &amp; comme tous le
~cava.t1ons qu'ils
la charge de la C
s fraIS dOIVent être à
'
ommunauté &amp;
Je la ma)' eure
.
que la contri b utlOn
'
partIe des cl 'l·b '
Il
e J erans au x
cl epen[es communes en
"1 cl'
nu e ou peu s,en faut,
l S eclarent approu ver d \ ,
dépenfes faites &amp; ' L' •
es a préfent toutes les
a raIre.
.
,
vieCette
&amp; derniere dét ermll1atlOn
n'a pas été F '
"
on ne la rappelle
lUICour à portée d'a
"
,que pour mettre la
,
.
ppreCler 1 efipec cl'· ,
amInoIt les délibérans.
e Interêt qui
1

'i

R
•

�66

67
de la montagne frJpporre l'étendue de ces excavations, &amp; en fupporteroit fans danger d'au'tres infiniment plus va11:es.
Les tochers aétuellement dangereux' ne fe
. trouvent pas même placés immédiatement fur le
moulin du lieur d'E11:ienne , ils en font éloignés
du côté du midi de plus de 100 toifes.
Il e11: impoŒble encore que des creufemells
faits à main d'homme dans l'intérieur de cette
montagne puilfent y occafion ner des ébranle~l1ells, attendu le poids immenfe &amp; la mailè énorm~
de cette montagne, &amp; la foibleilè de la corn;.
IDotion opérée par les coups de marteaux tail~
Jants, avec lefquels on creufe dans l'intérieur.
C'efi comme li l'on diroit qu'en creufant dans
les mines de plâtre, on ébranle la furface de
la montagne, d~ns j'intérieur de laquelle elles
[e trouvent.

à eu fon0 eff~t
0
0 ,
M . 1 deman cl e en g arantie

aIS
a d'E!henne
0
&amp;. hUIt autres
partIc.ulIers,
,
\
r
0r
fi
1
&amp; e leur
, cl
ce pro ces , lans rallon )
ont été app~lle~ ans étexte du moins plaufible.
&amp; on ofe dIre ,a~~r~ ue les excavations faites
On fuppofe od a
q fionné des ébranlemens
l n ont occa
,
1
dans fon mou I &amp; enfuite que ces ebran emens
à la montagne,
h
prochaine des rochers
'la
c
ute
0
r
fi
ont occa lOnne 0 &amp; de ceux qUI pourront le
qui menacent fume.

•

détacher dans la fulte. 01 r faire qu'en creufant
o
ent peut-l le
'b 1
MalS comm
0" e
on en e ran e
o d d'
haute montaon :J
r
au pie
une"
de ces creulemens,\
. u a l' occa fion
1
le Commet ,q , h t de cette nionta'gne, a
fe cletac en
\ 1
h
des roc
0/1. ers onU cl'efa bl e du lieu ou es creu7 &amp;
'ont de commun ces
une dlnance C
ièmens s'effèauen1t .
qhuers qui fe détachent,
r '
'vec es roc
7
creulemens a
d la montagne.
ou qui fe détachero~t e de ces rochers efi con-

La caufe ?e la {e~~e faillie n'ell: poin~ occa.
nue &amp;., certame..
1 falt cl e l'holnme , malS blen par
fionnee par e
&amp; des pluyes qUI1 ont
. dl"
du vent
0

0

l'effet e aIr.,
1 [; ffre fu r leque ces
rongé fucce{hve~ent&amp; e ~ nt occafionné les
r
(hs
qUI 0
.
rochers lo.nt a
, c. °t perdre l'aplomb.
leur ont raI
.
d
s
cavItes qUI
0 {rb1
vû l'élevauon e ce
Il eil même l~pO 1 e, r
immédiatement
u'on aIt pu creUler
rochers, q
~ ns faits par J\ll. d'Efau-defious. Les creu eme, exiftent au pied de
o
ar feso
auteUIs,
tlenne
~ ou P
, 0
. &amp; d'e la p1II S
ï
font Inteneurs,
d
la montagne; 1 Scl fon mou l'ln a\ la naiffànce eS
haute elevatlOn e
r
t de la montagne,
o C nent le lotnme
.
rochers qUI l~n
,cl diftance, l'aillet'ce
'11 y a au mOl11S dIX tOlles e
o

,

0

1

1

0

1

0

'('

Cumment donc a-t-on pu fe flatter de ren~
ère le lieur d'Eaienne re[ponfable d'un évenement purément fOrtuit; auquel il n'a ni contribué, ni pu Contribuer?
Et li les A VOèats de la Communauté lui ont
dit. qu'il n'y aura que les excavations qui auronl
fou perdre I~ talus ?U l'aplomb des partiej foillantes que 1 on pUiJTi! ,oegardi:r romme ayant
préparé les éboulemerli dont on éfl ménacé :J' COrnlUent les Adminiarateurs ont-ils pu [e détermi_
ner à attaquer le lieur d'Eaienne pour des excavations faites dans l'intérieur de la montaane
dans une partie éloignée des parties [aillan~es '
c~caVatlOns qm· n'ont .pu par con[équent leu r
f~lre perdre le tfilus ou l'aplol1lb~
o

•

-'

,

.

... ,..

...

�68
On le répéte en flnifiànt, l:s Adminifirateurs
de la Communauté n'auroient Jamais intenté une
garantie auffi hafardée, fi. ce procès leur étoit
perfon nel ; &amp; ils trembieroient que la Cour ordonnat le rapport inutile qui doit confiater
felon euX, que ces excav'.'tions font la caufe
des éboulemens ~ ou y ont Influé.

\
\

CONCLUD à ce que fans s'arrêter aux Requêtes incidentes de la. Communauté des 14 &amp;
15 Janvier dernier, non plus qu'à la Requête
incidente en garantie fubGdiaire , introduite
contre le fieur d'Efiienne-Lieuron, du même jour
15 Janvier, dont les fieurs Maire Con fuIs &amp;
Communauté feront démis &amp; deboutés, les Srs.
d'Efiienne Lieuron &amp; Vigne feront mis fur icelles hors de Cour &amp; de procès; &amp; faifant droit
à la Requête du 7 Oaobre précédent, la délibération du 26 Août ' dernier fera' déclarée nulle,
injuRe) &amp; comme telle cafTée; au moyen de quoi
celle du 29 Novembre 17 68 fera &amp; continuera
d'être exécutée fuivant fa forme &amp; teneur) &amp;
feront lefdits Maire Confuls &amp; délibérans non
contredifans condamnés en leur propre ~ fans
~fpoir de rejet fur la Communauté ~ à tQus les
dépens aaifs &amp; paffifs, même à ceux joints au
principal par l'Arrêt de la Gour du 26 Sep·
tembre dernier, &amp; autrement peftinemmé nt •
1

•

Signé. PA Y AN Avocat .
SIMON

Procureur.

Mr •• le Confeiller DE FRANC, Co mm ijJa ire.

, ...

•

..

• • •

•

~

1

(

• •

,
1

1
•

-

�!~~,,~, Elal &amp; Allivremenl des particulie
J:VO'"
•
qui , ont opme
Four 1a revocation de rs
la
68
Noms, Etat &amp; Allivrement des Particuliers
pélibérallon du &gt;9 Noyembre 17 •
8
qui ont penfé en 1768 &amp; 17 l que les cou1

~

1

pemens à faire à la Montagne du Baux
devoient être à la charge de la Commuft'

,

nauce.
ft-

Ux

Re.

14 8{
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40

, 'fi
6 21 -Mathieu ArdiifOll.. M~nUI 1er. •
:;~
He nr}' Aubra~. . .. Menager•• ; 1 14 :2.I
Arhanafe Ame. . • • Ec~yer, ' • •
Ss .2i
Sauveur Abei~le. • • N ~!5.0c!ant. •
7 6
Pierre Brochler. •• MeaecIO.. •
46 Ji
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Maco
n
•
17 3
" : •
0 .!2.
Antome aret.•. •
Antoine Boyer.... Perruquier..
3 46 YI
Antoine Barbier.. ' Parron. " • •
16 ~2 ~~
Claude Bernard .. ' BourgeoIs.. 2
.;~
1111 -"
4
Jean Cler...... , Negoclanr..
.~~
Erienne Cler.. • .. Cordonnier. 1 ~ 772 ~~
, ·
'l.
1 9
-Anroine Calarnand. N
egoclant.
•
.
9 29 14
Etienne Calamand. Ménager...
:~
Antoine Calamand. Travailleur.
8 26· Îzô
Jofeph Chapus. ,.. , Médecin... 8 I I
~J, Chapus de 1. B.
.
2 S '0_
Leger Chap~s..•. BO,urgeOls..
14 46 iiô
Jofeph Cardmal. . . Menager... 1 - 'l. 3
Franc. Cavaillon.. Officier....
7 1 7 ~%
,
C
'
,
8 43 Îzë
99
Jean Cavaillon.. .. apltame..
Augultin Cavaillon. Avoëar••• -: 1 1 73 ;;~
Pierre Cornille ...• Cordier....
1 30 H~
Marc Darbés... •. Ménager...
13 56 ;;~
Fran~ois Darbés •. Boulanger..
5 3) ;t~
Jean Eyriaud. • • •• Patron.. • •
2. 3 1 ~
Jofeph. Efi:ay ... Ttava illeu146 49 ~
André Ferrier. • • • Cardeur.. •
1 S 2.0 H~
90
- 'U_eue.
81 ~f
Hon()re'F,acy..... T rava.l
Jofeph-Glvaudan. •• MuletIer. • •
4 92. iiô
r.
'
N"
11~
Joleph Henflgues. • egoclanr. ~ 7 7 84 i'iO
Germain Henrigues Tonnelier. •
7 6 ï1~
Erienne Jouion .•• Bourgeois.. t ~. S9 ~
Mathieu Jauffret... Chirurgien.
8 63 il!;
lofeph Juge ••.•. , Taî\\eur. • •
2.
2. ~
Melchior Juge ••. , Tiffeur••. ~,_
II Ss ~
Lieuron......•• Ecuyer.... ,6 4 1 3 ~.;
Claude Laveifon •• Charretier..
2. 50 l~
Arnbroife Laveifon. ldem......
1 7 2 ..!.2.
110
Jofeph Laveifon... Ménag'er...
12 68 uo
~
Jofeph Leydet•••• Chirurgien. J: 10 ) ~ , .%1
•lA&gt;
H onore'L a~ d'
elrol.. Tailleur. • •
1 89 A~
Aman Martin. • . .. Apothicaire
1~ 11 ~
Henry MartlO. • . • Bourgeois.
t 16 31 ~
Jean-Bapt. Negre.. Avocat.... ) 7) 3 !..!!.
Jofeph Ol,li~ier. • .• Médecin... 1 3 26 ~~
LOUIS OllIVIer. • . • Bourgeois..
9 2 ') ;-;~
Tholtl.-Jean Payan. Bourgeois.. 7 l ( 43 JI;.
Henry Payan. . • .. Négociant..
3 6 ~l
A
'
PI
nt~me
au • . . .• Bourgeois.. 2. 17 44 no
~~
Efpnt Paul. • • • .. Bourgeois.. 2. S 37 Ji
Jofeph Porte.•.. ~ Bourgeois.. 3 2.)6 ~
PafcaI. . •• Bourgeois. . l 10 1"
. .• . . . • •. Ma~on. • • •
49 ~
Henry Roche .•.. Jardinier... 1 S.,6 f.~
Claude Sanguin... Négociant.. t 4 39 M:
Magloire Teiffier.. Mac;on, • . .
12 43 i,~
110

uO

120

110.

Jl-

•

. )

11.0

•

110

*

7 24 ïi~

Claude Varet.••.. Travailleur..
Total de l'alIlvrement des ~1
pa:lic~liers qui avouént

mznaUoll prife le

1768.

la déter-

29 Novembre

tJ-

1"'9

•

.J

7

•

~

2L
uo

Travailleur••
Honoré André..• · BourgéQis••
Aor. Calarn and . . • Bourgeois••
Jean-Bap. Chapus.• Bourgeois••
Laurens ChapuS••. Travailleur.•
Henry Chabert. • •
and • Travailleur. •
Francois
Calam
,
Ménager•••
Jofeph Canelie ..••
Ménager.••
Aman Cavaillon •••
Travailleur••
Henry Efiay.•.•.
Jean Ferrier..•.•• Ménager•• •
Jean Flamen .•••• Travailleur••
Honoré Fabre••. , Ménager•••
Leger Juge .••••• T ailleut d'ho
J ofeph Loupin •••• Travailleur.•
Antoine Laplace •• Serrurier •••
Jofeph Mariton ••.• Travailleur.•
Claude Maurin••.• Ménager.••
Jofeph Paul. ..•.• Bourgeois••
Vin. Marie Peliffier. Avocat••••
Bruno Peliffier•••• Bourgeois•••
Claude Reboul. ••• Ménager•••
Honoré Silvefire •• Pêcheur••.•
Claude Trenquier • Travailleur.•
Jofeph Vafferot••• Earrillat••••
-

-olal d2 1 21 ltI", eillEllt

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2.2.

iiô
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ii8
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8 38 do

7;
.,.,...

3

~

particuliers fjui improuvent la Dé.'
•
libération du 'l.9 Novemhre 1768. 2.4 18- I l r~;

�1

•

MÉMOIRE
POU R les Maire Confuls &amp; Communauté
de St. Chamas.
•

CONTRE

'.

Mre. JOJeph - François d'Eflienne Lzeuron,
Ecuyer ~ &amp; fieur François Vigne.J Bourgeois
du lieu de St. Chamas.

l

Es adverfaires accu(ent les Adminifira..J teurs de St. Chamas de n'avoir pas confulté les vrais inté~êts du public. Ils ofent même demander qu'ils .[oient condamnés à [upporter per[onnellement les dépens. Les ConCuls n'ont pourtant rien fait qu'avec les formalirés pre[crites, pour les mettre à l'abri de
tout reproche. Ils ont con[ulté; ils ont obtenu
la permiffion de M. l'Inte.n dant, nonobllant
même un très - long avis des Procureurs du
Pays, où reconnoiffant les ' difficulrés de la
quefiion, qu'ils ne vouloient pas, diroient-ils,
décider , ils marquoient leur vœu pour un ar-

A
,

SIMON

DE FRANC,
Mr.. le Confèiller
':r

Procureur.
CommifJaire.

,

�•

,

z.
bitrage. La Co~unauté ne s'~ eft pas refu_
fée· les adverfalres ont en maIn trois lettres
du Con[ul qui le prouvent; mais, foit en arbinage, foit en conteft~tion .reglée, elle ne
peut pas aban~onner une q~e!hon que fes con{eils ont trouvée fondée, &amp; que M. l'Intendant l'a autorifée de foUtenir. Ces préliminai_
res remplis, il n'y a qu'injufiice &amp; injure
dàns des conclufions à des dépens en propre.
C;e11: par ce moyen que .les adverfai;es fOnt
coutumiers d'effrayer les cItoyens, qUI, ne fa. vo'rifent pas leurs prétentions. On trouvera au
procès trois délibérations conftatant leurs menées, ~our , rendre les Confeils déferts, en me·
naçant ceux qui délibéreroient contre eux,
d'un.; ~ondamnation perftmnelle: Ils reprodui.
,fent' aujourd'hui cet épouvan~~Il. Nous 'l'aurions dedaigné fans nous y arr~ter qn mom~nt,
s'il ne devoit nous fervir en quelque forte de
texte.
,
-, Nous demanderons s'il faut condamner à des
dépens ' en propre des Conf{lls qui veulent éviter à la Communauté une dépenfe de 3 8000
livres, faite pour 48 ou 50 maifons, dans un
.lieu où il y &lt;CQ a 450; qui ont moins redouté
l'excès de cette dépenfe, que l'obligation qu'elle
entraÎneroit d'en faire de nouvelles à toutes les
odcalions femblables? Nous demanderons fi ce
fopt des Adminifirateurs mal intentionnés, ne
confultant pas les vrais intérêts du public, que .
~eux qui ne rejetttent pas fur lui le foin de
garantir quelque5t pàrticuliers; qui abandon ..
nent ce fyfiêmè ruineux introduit depuis peu
par l'intérêt perfonnel, pour s'attacher aux re-

3

gles établies p~r leurs peres depuis plus d'uit
Hede, &amp; con[acrées par les Ordonnances de
M. Ylntendant ~ &amp; par les Arrêts de la Cour?
Si l'on eût envi[agé la queftion dans routes
[es faces &amp; dans toutes fes conféquences, eûton i}fé parler de dépens en propre? Ne fçaiton pas qu'il s'agit d'une montagne ruineufe
dont il a fallu abandonner le [ommet; dont les
pieds d'argile affoiblis encore par des creufemens énormes, chancélent, procurent fouvent
des ébo~lemens, &amp; en font craindre chaque jour
de nouveaux? Ignore-t-on ·que fi pour '1200
livres, on a fait un léger efcarpement, on
n'e~ pa~ parvenu ,à l.a trentieme partie de ce qui
eH a faIre pour elOlgner un danger i11UDinent?
~e fçait-on pas qu'.un ~evis porte à 38000
hvres les travaux qUl ferment néceffaires maintenant?
.
Quand il ne s'agiroit, daos le moment préfent, que d'une ~omme beaucoup moindre ~ on
ne peut pas fe dlilimuler que la Communauté
une fois foumife à' la dépenfer ~ s'engage à faire
toutes les réparations qu\!xigera l'état de la mont~gn~ ;. qu'~lle contraéte l'obligation de prévenIr ,a. ]aI?als tous fes éboulemens, qui, par fa
conftuutlon, n'auront de terme que quand elle
fe fera entiérement écroulée. Les Confuls ontils dû confentir d'impofer à la Communauté
cette. charge perpétuelle? Qu'eft- ce qui vaut
le mIEux, d'abandonner fans fecours 50 maifons au plus que les propriétaires défendront
ou déguerpiront, -que d'écrafer, pour les fau~
ver, une Communauté affouagée feulement neuf
feux; Ù~ lui faire prendre l'engagement de dé.

•

•

•
1

1

\

�•

4
,p~fe~ d'ici ' ~ un fie.cIe,. peut-être un million
~ppur des mal.f~ns qUI 1~1 rapportent un louis
'd e taille? VOlla la quelhon. Nous n'exaaerons
Ï}e.n., fi nous ~ifons, \qU,e l' Adl?i?ifirate~r qui
~~ra çombattu ]ufqu a 1 extremae &amp; au péril
ft~, JJ~p~orter touS les ,dépens, pour é~oigne~ ,de
~ pa·tne ce fardeau enorme', aura' bIen menté
d'~lle. Un tems viendroit, où, épuifée de dé.
penfes, laffe de luter avec une mo':tagne qui
ruineroit un lieu beaucOUp plus nche, elle
abandonneroit les maifons pour lefquelles 011
l'at,taqu.e aujourd'hui. , Alors tout ce qu'~lle ~u.
roit faIt contre les eboulemens
feroIt ' tlnutlle.
,
II eil donc fage de lU! épargner maIntenant
d~s dépenfes qui deviendroient fupertIuès, &amp;
81}'i excéderoie,n t mentôt fes forces. Te~le efi l'i,aée qu'il faut fe " form~r de ce proces., Nous
la rapprochons volon:lers d~ la ~el~allde ~e~
dépens en prÛlpre qUl la ' faIt reffartlt. VOICI
'maintenant les détails. .

5
de délall~emens que IFS habitans faifoient de
. Ir.

leurs malfons
fur la montagne , po"ur etre
"
dé dl"
chargés e. a taIlle. Les délibérations de 16 1
du 15 mal 168 9, du 20 août 168
du 5 ,
juillet 1691, du 23 mars 16 9 2 dO' 8 1~
6
{( d
' u
mal
1 95, ont es monumens de.I'ancienne exifience
fide 1St. -Chamas fur la montagne • Il n ' y a pas
l, '~lng-p[ems. ~ue l'.on a achevé de démolir la
VIel e
ar,Olile qUI y étoit fituée.
~es habltans quitrerent un fol qui ne pouV~lt plus les porrer , fans demander aucun
dedommagement ni aucun fecours \ l C
, Ch
a a om ...
mun&lt;lute.
acun fut chercher
"1
l
cl
f(
, comme l vou~t '. es onclemens plus fol~cles pour fon 'habuanon.
qu'il cl eVrOlt
. en etre
"
_,
.Il {emble
,.
de'.
lIleme aUJourd
hU! " &amp; que l a C ommunaute' ne
"
peut pas etre plu.s gara n,t e qu'autrefois du nou~eau dapge:. qUI pourfuir les maifons impruemment batles au bas d'une montagne
' ...
neuf~. Les fleurs d'Eftienne Lieuron &amp; Vi r;:: .
ne penfent pas aipfi.
g ,

1

. .-,Le
1

lieu de St. Chamas étoit autrefois
.
. bâti
fur le fommet d'une montagpe qUl mamtenant'
le divife en deux 'parties inégales. Les adverfaires
en avançant que ce fait 11' eft connu que par tradition
avouent p' ourtant qu'il eft vrai. Il fe"
.
roit facile d'en donner ·Ues preuves écntes.
Les rochers qui formoient la crête de la montagne, fe fèndoient &amp; s'ébouloient. Son plateau fe changea en une arête étroite, de laquelle il fallut - déguerpir, &amp; q~i, '. après. n'avoir pu foutenir les maifons qui la chargeOl ent ,
menace celles qu'on a confiruites à fa baf~.
Les regifires de la Communauté font remplis
,

de

fa Ce .~erni;r .dénonça à _la Communauté que
la ~~I on eto.lt ~e~]acé~ par un rocher dont
ute paroüfOlt unmtnente. Il fut dél'b' ,
8
l ere
le 26 novemb
'S d
l' r re 17 0, de faire dreiler un deVI
e
elcarpem ent alaIre,
'f.' •
h
de le mettre aux
enc leres ~ &amp; de payer la d'
fc
page.
epen e par un ca..
Rien de moins J·un.
He que d e payer par un
capage une ent
.r ·
,
fi '
repnle qUI ne tourne pas au
\ pro t de ~.haque habitant en particulier D'un
autre côté
on
l
•
,
'
ne peut ever un capage
,q u avec la permifiion de la Cour cl
A'd ~
cett d Tb' .
es
1 es
e e 1 eratlOn refia donc fans exécution . '

B

•

�,
7

1

-

.- te ' fie'u r Vigne revint à la charge en 1781.
11-' ~'appuyoit beaucoup ,d'une d~libération du
29- novembre 1768 , q~l chargeolt les Confuls
de, 'fait'e abattre fucceihvement toutes
les par'
des' de la montagne menaçant rUine, a peine
\d'en répondre en leur propre.. Nou~ ~e ~ar­
lofi~ ici qu'en paffant ~e ce:te déhberatton.
Nous aurons l'occafion den falfe plus, longu:ement l'hifloire. Les Conful: 'fe ~ortvaln:qu~rent
du fardeau intolérable qu elle 1 m,pofoIt a la
Communauté. Ils voulurent aVOIr fOll avili
av ant 'q ue de fe prêter aüx vues ~u \ fi~uf
Vigne. , Ils expoferent donc au. ~on~el: aû 24jtiin 17 81 , que d'après la déhbera~lon' du ' 29
no\rfm'ore 1768, ils auroient. pu ~~~tre ra~x
enchel'eS les ' p~rties de la ~o~t~gne lès \ ~l~s '
êvidèn\,m ent . rUltieufes, mal:i, qu a~t.~ndü\ · ~u
~.agit ' d'u~e gr~nde dépenfe, 11so;: Cr~l(H1f .a~~~l1&lt;,
ttli 1 . e,n faIre part.
.
.,')
Le Confeil délibera unantme~~n~ de ·~ o~ ..
mer un Géometre &amp; ~eux Maçons 'pour faIre
un d~vis de toûtés les partiés du Bau qui
nacent ruine, &amp; fur leur rapport, être ftatué
ce qu'il appartiendra.
' .
Les efcarpeméns à faire furent évalués 381 42.
livres la fols. 'Ils 'font di vifés par article. Celui qui paroît le . plus prefiànt, placé fous n°.
6, eft de la valeur de 85 68 livres.
Les adverfaires reprochent au rapport, de
contenir l'évaluation du tranfport ·des déblais ,
tandis difent-ils, que touS les particuliers pot..
fédant' maifon fous le Bau, s'étoient fournis à
foutfrir les débris du coupement fur la place
ou ils tomberoient. Ils fe plaignent également,
\

1

:1

me-

,

que n~ s'agiff'a~t, dans le moment, que de
garanur la ,maifon du fieur Vigne, on s'occupa d'un rapport général en faveur de toutes
les mai[ons.
Ces deux reproches font peu réflechis. D'abord en déduiCant du devis la [omme néceffaire au tranfport des débris, il refle encore
21 94 1 livres la [ols, fomme énorme pour une
Communauté qui n'a prefque pas de terroir ,
&amp; qui n'eLl affouagée que neuf feux; 2°. la
pl,!ce derriere les mai[ons ne feroit pas fuffifante pour contenir les déblais d'un ouvrage
auffi confidérable; 3°' on peut juger de ' la
bonne volonté des poff'édans mai[ons à cet
égard, par ~a ,conduite du fieur Vigne. Il a
obtenu provlfouement, comme nous le dirons
bientôt, de faire faire un coupement qui a
coûté 1200 livres, indépendamment du tranfport. des déblais, &amp; qui n'eil pas la trentieme
partIe de l'ouvrage prefcrit par le devis. Avec
~on 50 - aff'ocié dans ce procès, le fieur d'Ef..
tlenne Lieuron, il a interpellé la Communauté
par atte du 23 mai 1782 de faire enleve;
les déblais de ce modique c;upement lefcquels
n' énorme, fatiguent
"
par l eur malle
difent-ils
les murailles des maifons. Ils ont' propofé û~
pla~ pour q~e ce d.éblaiement NfBPHL8Yi K-tt-. //L'L I·OL://&lt;J.u~~
Mt le ,,1«\01"","01. PSM.'
il T~ _'.~ ,J, Cbo.-I'LV;· uu~e.;
~.

'

prouve pas moins que d'une maniere ou d'autr~, les déblais ne peuvent pas refler fu r la

�.

.

S
place, &amp; que. fi on ne trouve . pas ~es gens qui,
pour bâtir VIennent les enlever, Il faudra que
la Communauté les faffe emporte~' à fes frais.
Or, les débris des roches à couper, ferviroient
à, bâtir trois Villes plus g~andes que St. ~ha­
l~as . tandis que la populatIon du .lieu, ne per~eç~~as d'efperer que l'on confir~lfe fe~lement
fix maifons nouvelles. Il a donc fa~lu efilmer le
tranfport des déblais que les .Srs. V 19n~ &amp; d'.Eftienne Lieuron ne veulent pas fouffnr dernere
leurs maifons. Il s'agit donc, pour .la Cofu~unauté, d'une dépenfe de 381 4 2 .hvres. .
r i Mais pourquoi ~ difent les ~dverfalfes" en~l­
fà~er la dépenfe dans fa tO,taht~ ~ quand le Sr.
y Igne ne demandoi~ .la demohnon que ~e ce
qui menaçoit fa m~lion? Pa~c~ que le. r?l~ du
beur Vigne &amp; celuI d~s A.d~tni!lrateur~ ctOlent
tout différens. L'un n aVOIt a s occuper que de
fon intérêt particulier; les .aut~es ~evoi.ent fon-ger à l'intérêt général; I!s" devOlent prendre
garde qu'on n: leur deg.ulsat, ,foo.s l~s ap~a­
renees d'une dépenfe modlqu.e, 1 obhgatIon ~ en
fàire bientôt de plus confidérables. Ils deVOlent
mettre fous les yeux de la Communauté toutes
les fuites de la delibération de 1768, dont on
deinandoit, pOU,f la premiere fois, l'exécuti~n.
Les Confuls fe conduifirent avec fageffe &amp; Jntç.lligence. Lç~ .I~proçhes ,qu'O,? le~r fait. rbou ~
tlUèqt cl f~ . pl~!p'~re .de ce qu 11s, n ont pas ~a­
ché" • à la Communauté les confequencf!~
de.1a
•
pré,têntion du .fieur .Vigne. . .
.
: Le 6..août 1781 , fur la connoilTançè ~le ~es
Confuls donnerent au Confeil d'un t!OIÛeme
comparant du fieur Vigne, il fut délibéré de
faire
•

•

9

faire confulter pour fçavoir, 1 0 • fi le coupeme.t;lt de voit être cl la charge de la Communauté , . ou cl celle des particuliers qui ont
leurs maifons fous la montagne. 2.0. Si dans le cas
ou le coupement feroit à la charge de la Communauté, la dépenfe devroit en être faite par
cap age , ou fupportée par la taille. 3 Si le
capage devroit ,être ÏIl~pofé par clafiès ou uni.
formément.
Le ûeur d'Efl;ienne Lieuron pràtefia contre
la Délibération comme mettant en doute &amp; en
quefiion ce qui avoit été déja décidé contre la
Communauté par elle-même.
. La Confultation porta que la Communauté
n'étoit pas tenue de garantir les maifons de
quelques particuliers, vu [ur-tout qu'il étoit à
craindre que l'es~ . dépenfes à faire n'euIrent de
fréquentes &amp; de longues fuites. Les adverfa,res prétendent que cette confultation fut [1.\rprife par de faux expofés. Nous la défeqqrops
e~ établilfant la jufiice de , la délibération \ &lt;{\li
s.y eft co~~ormée. ~es Avocats ,confultés.; . [uggererent d Implorer les fecours de la Province
&amp; de contribuer avec elle &amp; les particulie'
. rs ',.
aux ; coupemens. Cette voie de conciliation qu'il
eût été cl deûrer qu'on eût (uivie, a été fer~ée par obfiinatio~ des ûeurs Vigne &amp; d'Ef.
tIenne L.Jeuron, qUI. prétendent que les polfédans malfons ne dOIvent pas faire la moindre
dépenfe pour garantir leurs maÎ[ons.
.
Lé . C.onfeil délibéra le 26 août 1781 , de
~ui~r~:, J~ cOl1fultatÏon, &amp; de révoquer lés dé.
-ltbër~tlOl)S de 1768 .&amp; de 1780, conformément
aux ,défenfes fait~s par M. l'Intendant.
1

0

.r

e

1

1

•

�10

__ L'cl lieUTS - Vi~ne _&amp;. d'Eftitnne Lieuron Q,
piluf\1
en calfatl0l!: ~ la délibération, &amp;.

,

.
•

urent que, proVi[OIrement, la COInmudemanderent
nauté fit procéder aU coupe~ent de la partie
al!' rocher dont la chûte étOlt plus imminente.
La. Communauté délibéra de défendre f&lt;lr les
fi)!s t'rincipal l3t provifoires, l3t d'appeller en
es
gat'antie les particuliers, qui, par le. grandea
excavations qu'ils ont faites dans la montagne
ont affoibli la baCe déja trop mobile qui n;
l'eut Coutenir fon fommet. Les adverfaires q"j
èpilog
fur tout, _prétendent que cette garantie uetlt
ne fut pas d'abord trouvée fondée, parce
que la premiere t:onfu\tation de la Com,nuI,\âuté n'en fait aut:une inèntio n • Ils ajou1lent
que 'fi ene a -été au'tOrifèe paf une sfeconde
ttlnrult ati on , c'dl: fouS des re{lriaion . Nous
n
juftifieron auffi dans la difeutllo , que oet)!e
gataptÎe seft bien fondée, k "que nOUS ne la
'cond:nn.n
pas lûrfque D&lt;nls'~mîmes de nous
âmes
\ili octnt'er,
en un temS- où la Communauté
u'l!1'ojt -pas attaquée, l3t -0.1 n";us efperioRs que n
\'on .,parviendroit à une cOl\ciliatio .
'Sur \es tilTS provifoires, la Cour ordonna
tJ.ù'jl fero pto cédé au coupement, aux frais cie
it
la
, Cauf d'en faire. DanS "iof.
truaion de l'\.nddent, il faUut prendre toutes
tr
"{loffibl es
eXpl«tu
fUT l'éte11{!ue de ce
On ne cath\! pas que \a
n'avOl't
nne
'pas de fOnds. Les fieuTs Vigne k d'Etne
l..i:ellro , fe -firent autorifeT à faire travailler,
n t'rais, (anf le rembourf.:ment. Méprià
fant enfuite 'les reg1es les plus connues fur te

Commun~ù~é
le~ pr~cautiOI)S
ie~ 'adv-ertaires

1~t5

•

)

~rfàire
coope~'
c~mu"auté

"1 e~e cl es denieri 1 1du'
Ils voulurent êtr
ROI- .&amp;êu Pa s fallir Je reven'u d fi e rembourCés ils
Elle Ce pourvu es ermes de 1'1rent
été obligés de t
,;ette failie
ofent fe fia1r~
_ uneconno1tre
la nuU"lte, Etsont
titre cl 1
ib

ql~and

ptlVl

~ontre

ft
·
Co~
do:u~auté.

d- emarvche,
-t pour_ l'ep1'OCher auxe Adeut- rfauffe
'ft

terglverfé
. mlnlurateurs d'
belles a'l'A rret
" 'pro
pourJes
.i - repréfenter comme a-•
devoie,nt à ce
reCpeEl:
pOUVOlt pas mettre r dan u Il S ~I portoient ne
des fo 'd
s _ a cadfe de la
fallou fuire u
. n s qUi n'y -étoient
omd
ne Impofitio
pas. U
aux a verfaires à la foll' ~ nouvelle, &amp; c'étoit
r. '
on lia été o'bligé ,d"llnpo CclercIter
la
à • Elle
l' a été laIte,
' vre cadafirale qui • ' 14, Ivres 10 fols Ivres.
etolt déJa à
'
] Il s'a .
.
Il ou 1 L
l'Arret provifoire
glt maUltebant du r.
'Cc
:rdnds fur 1
1
Parties.
a re ervé tous les d _."que
L dé'
rOlts des
a hbération a ·
'
8I
tres qui l'ont -fu'
%.6 août l7
&amp; 1"
_ celle de
iv.e, portant'
es aula qu Ir 1768 ? doivent-elles'
de
01

mun~uté,

titr.v~J1~!,1°~t,le

qu~i~~

è

1\

~

~o~~n

, revo~ation

Tou~~:ele~a{faees ~

lités '
J'.uprblncdipale.
C'eft
11
or onn"
utres qu
ftconfifient ' l0, en uees a fa cléc'1fiIOn. EUa·
entée par la C
ne requête incide
es
tant
_
ommuwlUté
nte préde befoin feroit ' en: ca/fation, en
• ration du 2
' notamment de 1
la revocation ru. AnO,Vlembre 17 68 - 2.
a
.requête _; ,../iD- iJ de tet provifoire
-mimamé les' Cc . ~alre ·, rendre à 1 C
-et!. l
. " ,om.lles
a -oma 'garantie
.üt:tmd qu'eUe
. a ,avancées'
,.
. ers m,; . '
ulte contr 1
' &gt;'
e es partieuliu'il':- ont Creuf.! dam: 1
q s mdemnifent la - C ommunauté,
a montagne.
dansa/in
le

délibéqu~

r.

0

r~ndu' fu~

�.
12.

, décidé que les . éboule mens
" és, lont
r
cas -ou, 1'1 ferolt
4Z...
"ls ont hat
a'f:a
( . 'cl
~ qu 1
. à crain re ,
"
donc ce Mémoire en deux
.charge.
Nous dlvlfero ns
' e noUS établirons que
l prenller ,
c
arties, D ans a
6 " t 1781, eft conIOrme
.P
' d u 2 aoU
1 r."
la délibération
'&amp;t auX reg es lUlVles
,.
du drOit
,
.auX pnnclpes
la Communaute; que par
. r.qu'en 17 68 dans, . l préférence fur celle
~JU1~
1
ltOlt a
,
.
{iéquent el e mer 8 . u' elle dOlt donc etre
con
b
1 76 , q
8
fi"
DU 29 nov elll re , celle de 17 6 , ca ee,
-&lt;:on\firlll ée , &amp;. ?{ie FUltreéVoqué. Dans la feconde,
'A
"
pro Vl oue
"
&amp; 1 rre~
d la garantie.
.
'n o us traiterons e
68
1\

,
d
81 &amp; de 17
r
d Délibérations e 1'7
Examen es
.).)
1

.
.

C'eft l'.a{l'em.'~. .
,Comt1lunaute .
.
une
,
4Z... Ûlaifons ,dans , un
Q' dt-ce quLr-ld
us blens ~ . .
blage' d'eS pOllC a,
ui ont ' formé entr~ euX
.1'
&amp;. fon terro1r , q
l charges qUI leur
leu
f'. pporter ei
,"
l'ociété pour lU
• -" l'inté·rt~t ! com·
une l~. ,
~ pour\folr a
_
.font utlpofées, .
fttions que les Commu
.
De là les lmpo
't.,t:&gt;.. ce qu'elles
roun.
r acqul ","~'
.
nautés délibérent, po~ l'Etat .&amp;c. pour falre
èoivent au ~ays, ~li:é ubli~ue 'exige d'~lles.
1 " d' p.enfes que.l ut
P {i
et à remphr fes
t
_e~ ~~ue h:abit~t .. deva: :Stayant intérêt ~
c
devoirs de chr~tlçn:
habitation l'e.au -. q~
trouver ~eu ,l~~J1ill ~ ce ue les .ru~s fOl~nt ' P~
lui .dl necefialfe, a . c. q faient lnftrurtsr, â
\
ue fes enIans
. -l es
vées a ce q
f'.
Jr. l'l ' des 'l~ heures ,., ,
,
. d l lUccell10 ,
l'eêtre averti e a. .
le . foin des rues,
Eglifes , les . fontal~es, d'ét:ole, 'c elui des 'hoti
tabli{ffment des Maltr~~ nies de Comlllunaut ·
·4Z."C . font des
pe
.L
On
oges,
~ .,
~
..
l
.

'.

fo:

, '1

1J

On ' dilli~gue feulement , dans ces dépenfes;
,elles qUI ne font faites que pour un tems,
&amp; celles qui fe renouvellent. Celles-ci doivent
être prifes fur les impoiitions annuelles &amp; ordinaires. Les autres peuvent êae fupportées par
le reve~u ~'u.ne impoiition pafiàge:e &amp; capa ..
gere J cdl-a-dlfe, mife fur chaque tete, pourvu
toutes fois, que chaque habitant impofé ait un
intérêt égal à la dépenfe pour laquelle le ca..
page eft é~abli4
.
Ces notices rappellées, il efi clair d'abord qu~
la dépenfe à faire pour garantir un quartier
d'une Ville, ou d'une fubmeruon, ou de la
chûte d'une montagne qui l'écraferoit -' n' dl
pas capagere. Car, tous les pofiëdans maifons
dans un autre quartier, ne profitant pas de la
fureté procurée aux maifons du quartier menacé, ils ne fouffriront aucun domm~ge direa
fi le péril fubfifie, ou fi elies font écrafées.
Au contraire, leurs maifons !deviennent plus
précjeufes, parce qu'elles ne font 'pas fous le
danger. Leur cœur peut fouffrir du fort ' qui
menace les poffeffions &amp; la vie même de 'q uelques uns de leurs concitoyens. Mais; les feC\lurs que le fentÏment réclame ne font pas
forcès. Il s'a~it ici de !'application des regles.
Sans dout~, 11 vaut mIeux, en parlant fenti ..
~ent, rUlner, une Communauté, qu'enfevelir
cInquante famIlles fous les débris de leurs maifons~ Mais, il vaut mieux auili que ces cinquante farilÎlles aillent chercher, lorfqu'il en
eft encore tems ~ d'autres maifons J ou qu'elles
i'y garantiflènt à leurs frais, plûtôt que de

D

,

�15

1

14
C om munauté entiere &amp;..
40 0 familles
1à
,.
,
rter
Z:~1
fc ou plus fages qUI n ont nen a
.

~

plus heureu es

,

craindre,' '1 f, it ue la dépenfe propofée n'dt
De la 1 u d' q fe à la charge de la taille '
pas plus. une fi ~~~~ ordinaires de la Commu":
Ol,J d~s 1mpo lU , fi une dépenfe capagere ..
na.uté, qu'elle ne, lorfque le lieu dl étendu '.
, La Communaute,. une Paroi{fe ~ une Fon ..
· , h ue quaruer
fi
.
dç&gt;l,t a c aq
&amp;c. Parce que 1 aU)OUf"l
·
r.
tame,
un e Horloge,
.
'
contribue auX d'epenles
d'hui' le quartIer v~eux euf demain le qq:a'rtie~
·
r le quartier n ,
f: .
faItes pou .
'11 S qui ferGnt altes ~po~v
~leuft co~tnb~era a~: ~efoin des paroifiè~ ' , de~
le quaruer VIeux. 1
étant comm\ln 1 a tou's:
,
des hor oges
cl
fontaln~s.,
~ font obligés réciproquement ~
les quartIers, 11s[; . f: .
C'eft une dépenfe qUl
'buer à le ' atiS aue.
contn
.
fill'
concerne l'UnIYe~ Itefi'· n un 'q uartier a 'des
,
· fi par. la po IUO ,
M
·'
aIS l,
, :
'ont pa'S , ~ &lt;les hefolns ex.
r. ins que d a·u tres n
, \ Punibelq
"
.
touchent en ~1en a ,
traotdUlalres q~l ne
é eut-elle devoir a ce
verfalité ' lIa Communaut P n'exige? Elle doit
'aucun autre
.
.
quarue~ c~ qu
é &amp;. à l'utilité commune.,
a la fur~
q.. \ l'utirité de l'Unl"
Pourvolf
'd'
'la lurete 0\. a
, ,
c'efi ... a- Ife, ~
'1 fureté &amp; à 1 uuverfalité; malS non pas a a
,
l

1

'

1

1

lité particuliere.
d' em porter le lieu, ,c' eft
, Si un torrent menace
r.'
t à la Com"
.
&amp;. par conlequen
aU lieu entier,
, ft d
S' une feule mai[on
munauté de fe de en re.
1'é' e à 'Ce garanau propn tau
eft en danger., c e~.
e'1 Parce que dans
tir. pourquo1 cette dlfférenc .
réfide .p as le
. d 1 Communaut é ne
" d
les mains e a ,
.
&amp; du drolt
e
dépôt des intérêts partleu 1e~s
1

, a:

r

,

propriété, mais feulement celui des i~térêts
communs. En [e rafiemblant en' Communauté ,
les habitans on dit: Nous nous occuperons en
,commun de ce qui concerne l'uni ver{alité, [aùf
à ch~cun de pourvoir à ce qui ' le touchera particuhérement. La défen[e d'une m'aifon cO.llt-te
un torrent ou une montagne ), n'ell donc p,~s
une obligation de la 'Communauté; elle n'a fa
charge que des cho[es qui, étant au public,
'ne [ont à perfonne, res univerfitatis non figuforum ~ difent les Infiituts de rerum divi ..
fione.
!:es, pr~n~ipes font toujo~rs les mêmes, quol.
qu ~l s agll1e de plllueurs ma110ns, au lieu d'une
feule. Dès que l'un1verfaliré 'n'eit pas menacée '. ce n'eft point à la Communauté à fe prémunIr. En mere tendre, elle peut avertir tfe' .
,
counr ,une partIe de fes e~fan~; mais c'eft générofite, &amp; non pas deVOIr . Leurs pnl.priétés
font à eux. C'efi à ,e ux qu'il 'appattieot de les
défendre • . De quel droit impbferoit- '- elle" 'fur
45 0 propriét~ires pour l'utilité eiclufitre de
50? Voi~à ce que ,les adver[air'es n'ont pas
voulu VOIr, ce qUI eft pourtant incontefiable.
Si au lieu de fe rendre à la force de la
raifon , ils ne veulent céder qu'à l'autorité des
Doéhilles, nous leur rappellerons que Cœpola
dans fon traité de fervltut. urban. prœd. -' chap.
7° de p0n,te, décide que le pont qui [ert à
t?US les .cltdyens, dùit être fait aux dép'ens de
t~us, m~ls ,ue celui qui ne fen qu'à un quar'.
t~er, doit etre confiruÎr aux frais de ce quartIer. Aut defJervit omnibus de cÎvùate -' &amp; per
omnes de ciYÏtate fieri &amp; refici debet". aut de[l

,

1

'

,

�•

16
l'eu viciniœ,
&amp; iili
.
. tantum contradœ J"
fi
J
firvlt unI
tribuere tenentur lCUt ue puteo
de illd ,fo~"! conArgumento legis, ferundum nacomm unl dzcLtuç.- ,urzs, &amp; C. qui fenlie onus cod.
, luram de ref5!L ~s ]L diles &amp; quod ibi nota de
tir., lib. 6, tac.:lt . re
via publica.
fi
ent fuivi cette dé-cifion.
-- De. Luca
a con . ~mtl' on t" 9 de regalibus ,
~',
d
ra Dluerta
')
'b ' ,
On ht ans li
['
cejJat contn utLOnzs
' n. S : ceffante zftl bl~alte 'uendo de ponte deffer.
,
•
r&gt; 'Dola u l oq
d
d,Ir,
oblzgatzo: l,œrzji u diflinguit quo aue e~J erviente Fro tran lt . ~
&amp; per- omnes refici de·
'b de czvuate
d r;
,
vU omm us,n;, zr, unz' tan tum contra œ ) eu lII-.
d e~ ~rvr; l
bet,
aue
'.'
&amp; lllz) a um con tribuere
, . teneTZtur,; quza
cmue ,
cujus utzluas.
'
cjus debet effe,. onus ité differtation 16 7" 11.
' Dans le meme rra , '1' e de là~ lllaniere
' 9 le même Auteur s e~p lqU
peuvent intéqui
"
f".
1 réparatIons .
,
lne partie des habltans ,
fuivante lur e~.
'reffer l'univerf~hté ouDt &lt;.:1 res in und eâdem ci.
lificant oao
d
,paffim ,e~~mp z
Elus vel quar.teria, quo una
-citate dzvya per c~ntra,
quœ ,non fiupporten.
.P'ars fiupportet alzqua
p Aonera conrftruaione vel re.
.
'
unLUS
tur per a ltera•m . 0 utaurupro&amp; co mmoduate
fe aione ponrzs pt 'J" 'b t non autem aItera
.
r; lùm conen ua
Parus quœ )0
• d' .
Or quatre cens
on
m
l{Jeae.
,
•. cl
·
l
qua: ta l ponte nChamas n'ont pas beiOlll U
malCons de St.
J

1

r

coupement..
,
t les principes fut:'
Les adver(atres neg 1gean
, s ne Ce font
leftquels ces décifions f~nt .apPudYuee d~oit puirent
les pnnc! pes
, '
é
ils ne Ce font occupes a
pas do ut que
être contre eux., ~t.
de 17 68 , que parçe
être révoquées.
défendre les Déhberat1 0ns
qu'ont-ils dit, elles n ont pu
Mais
7

17
Mais ils conviennent qu'une CommWlauté
petit révoquer les Délibérations qu'elle a pri{es, quan~ elle en a un motif [uflifant. Et quels
~otifS plus .puiflqns que ceux de fe rapprocher
de l'oblèrvance des princjpes de la matiere, &amp; ,
de ce flui a , ét~ conftamment &amp; anciennement
pratiqué dans 1~' Communauté? ,
.
' N&lt;?us difo~s donc que la Délibération de
J 76 8" a dû êlir~ révoquée, parce qu'elle impo ...
(oit à la Communauté une charge qui ne la
con~erne point : Nous venons de l'établir; qu" elle
a ',dû encore être révoquée attendu l'énormité
c~tte charge. Car tandis qu'il s'agit atijour.
d'hui ,de l'exécution d'un devis . de 3800 0 liv.
la 'natute de la montagne &amp; ce qui s'eft paifé
depuis ' deux fiecles attefient que tous les dix
ou ,tous les Villgt , ~ps il y a des éQoul~mens à
craj~dre ou à prév~nir. Le devis ne porte que
fur ~es parties (dont la rUIne ea proc.haine. ,Il,
l
ne c~mprend P?int celles qui [u~ vront bientôtl
l'éboulement des p;emieres, &amp; , qu'on ne; con~,
noÎt pas encore. L'expérience du . paffé aŒure
qu'il faut s'attendre toujours au bout d'un. certain tems à de nouvelles dép'en[es. Or ne vautil pas mieux abandonner Une fois pour toutes,
des maifons qu'on achetera cent fois avant de
les avoir mifes abfolument à .l'abri?
'.
Quand les terres ou les maifons ne valent pas"
aux yeux des propriétaires, l'impôt qu'exigent les
Communautés ~ ils les leur abandonnent pour être
affranchis de la taille. Les Communautés ont ~
par réciprocité, Je même 'droit. Si le revenu
qu'elles retirent des propriétés eft exceffive ...
~ent demcfuré avec les dépenfes qu'exigeroient,

a;

'

1

E
,

.

�,

18

roteEtion &amp;. de défenfe, il faut
les f01l1s 'm~t s'en décharger en abandonnant
qu'eU,es
ey a une fociété entre les poiréla ta1ll,e.
&amp;. les Communautés. Les uns, &amp;
dans biens
d it de la difioudre, dès qu'elle
les autres on~éfiro De là il fuit, que s'il étoit'
devient trop , IV~hargeât la Communauté d'ef-,
poffible que 1 on '
de couper des rochers,
b.
la montagne,
cl r. fi'
1'[.
car.p~r
bafe d'argile ou e la ~e,
qUl , fur une
re's les autres )ufqu aU
les uns ap
'Il d
f.ero~t toUS devroit renoncer à la tal e es
dernier, elIs
~
les rendant exemptes de
maiCo~s , " afinel~u délivrât de toute dép~~f,e
toQut lmpot,
D l ' il fuit que" les propneà leur ég~rd.
e a que les dépenfes à faire
.
S'Ils trOU vell t
.
é
taires ,
G '
de leurs maifons, exc •
POUf ' la CO~ ervat1~!ont qu'à les a,bandonn~~.
dent leurs IO,rces,
. n'il rid la Commul" '1 {i t enfin que '1~a
, .
De ,a l ,Ul . s f~r elle de , 'ttayall1er . q~e~.
naute ~urolt P~~es O1aifons, les '! fecours ,''paq:e~\
ques fOlS ~our
l~ obligation d'en foun~lr pour
nt former01ent pas
Elle pourroit s;~hêtér
~oujo~rs de u~~~ve:;;~rçoit les coûteJ,lfe,s fUiteS
a me ure ~, . , C ci n'eft pas fufcepnble de
de fa, fa,clhte.
': loin ue la Communauté,
prefC~lptlOn. raldélibéra~\on de 17 68 , ' fe foit
en revoquant a t
11 s'en eft au conéloignée de fes u ,a ges, de ~ &amp; raifon. c'eft
traire rapprochée avec rOlt
, "étoit
ce que nous allons prou ver par ce qUl S
pratiqué avant 17 68 .
1
.

d

pUÎt

g/ -

r:

1

l,

,

..

8 à 9 maifons &amp; 33 habitans fu ..
En 1 S ,
uté a a-t-elle quel.
rent écraCés. La Communha ' . p ~ On fe con"
que indemnité à leurs · é ntleri.
r

6

0

19
,
tenta, en 16 5 1 , de donner poovoir aux ConfuIs de faire toutes les réparations qu'ils trouveroient nécelfaires à la montagne, aux rochers ~ aux maifons vieilles &amp; abandonnées
les autorifant à faire abattre les maifons
de faire faire en ,QUtr.e une vifite . gé~éraIe,' par
le Juge, defdites mal[ons &amp; montagne.
Les adverfaires voudroient perfuader, que
par cette délibé,ration, la Communauté fe char:"
gea de garantir les maifons. Mais leur inter...
prétation va beaucoup au-delà des termès. Il
~'agiŒoit de quelques précautions à prendre,
dont la princ~pale , étoit de faire abattre, &amp;
non de conferver les '1l1aiCons. Tout étoit fub6rdonné à une vi'fite de la montagne. La Com~
muna~té pouv?lt, ' ~près cene vifite, fe charger de mettre en îJre'té ~es lieux publics, tels
que le palfage de, 'l a goule ou pertuis. . Mais
pour 'les maifons, eJle avoit la liberté de les
fai,re ~battre ~ 0'0 de s'en rapporter aux propnétalfes. Le fens que nous donQons ici à la
délibération, eft . beaucoup plus èonforme aux
termes dans lefquels elle eft conçue, &amp; il eft
prouvé vrai par les délibérations qui fuivent.
~es adverfaire~ trouveront à peine que l'on
a faIt quelque fOlS de légeres clépenfes contre
la montagne; elles pourront toujours s~appli­
q~er au paffage public; il fera douteux qu~elles
aient concerné l'utilité des particuliers, tandis
qu ~ (ouvent on verra la Communauté [e refufer
cl' leurs folIicitations, &amp; .i~ur laiffer le 'foin de
fe défendre eux-mêmes.
' '.
En 1694 quelqués habitans dén~ncerent au
Confeil qu'on avoit lailfé' au-detfus dù paIragc

&amp;

l

1

�10

ule un rocher qui les menaçoit, il
e a Go
, ,
'
.
~F
'd~J. 1d 'l'béré' de le faue examiner ~ de le faire
Iut . e 1 fi la chofe étOlt
. de peu de fi'
• I~
faiS, en
couper
. Z·
,
.
faijant contribuer les ~artlcu zers qllZ pourrozent
v; - vel&lt;filJ'ets au meme cas;. &amp; en' les , apprl.
Je trOU
.
.Z~
traiter avec Z' Ollvrzer quz fazrolt la
' '
. ant
:'.J.dipour
'
meilleure. Cette de'l'b
1 eratlon prouve
COlL uwn
c. .
on
coupe ment qUl" venolt d'"etre laIt,
que dans le
. , l'
,
, .1\ " f c. '
ontribuer les partlcu lers, ou qu on
aVOIt lait c
'"
,
.. "" ~ t occupé que d'une partle, qUI menaçOlt
ne
' plus dlreaem
,
eut que ce re fi'e
' s etol
Jr.'
blic
,
l pan
. age
h pu
mentionné dans la Dél'b'
1 eratlon.
e roc er
'
:. E~
97 le fieur Jacques de Lleuro,n ,. ayeul
16
.tJ fi '}
d'EJlienne l'un des adverfalres, deau leur·
lL'
f: . ' b ~
\
~ l'./-, j , la CotTlmunauté de ·atre a att,re, a
manua a
~...
.
. "I
f.
i" I , '
'mun ' un rocher qUI m~paç01~ . e pa.
IraIS corn,
.. l' D L E
~gJ I de la Goule 1~ fan ;~~UI ln. , . ,es.. xpe,~~s
~\,.
minets flOur déte~mlner q\:ldle ~.devOlt
lurent
f:.
L"
Une
;,.etre "1a'no
.
tri'
but~IOn
du
fieur
de
'
leuron.
con , ,
~, l
,.
"
D'élibé~atiqn du, 2 lévrier 16~~ Jc~nfta~~ ,~u e~le
s~ji~va à' 30' liv, i ' fol. ) \' ~ ,~.
,I T En: 99 )'l a Communaute ,délib~ra de le ,falre
16
.
...', f'. '
M l'Intendant à faire contflbu~r
autofller par . '
.'
d
àh'x ,\ cou pemens toUS les ~art1CU~lers en ang~r ,
\' J'O ortion de leur albvrcment.
! 'YCefte fuite .de Délibération~ oppofées à leur
f Hêm e , les a~v~rfaires la regardent co~me
l effet d'une illufion paffa&amp;ere. Cependant, 11 ne
s~étoit rien fait de contraue dans la ~o~,~~·
nauté, Et cette illufion prétendue, . qU1, n ,et?lt
que '1'effet de la connoiffance .d~s "vraIs pnn..
cipes, s'eft foutenue long-tems.
encore
En 1744 une féconde chute, écra~a
que la
des maifons. La Communauté n y prIt
part
l'

/

.

t

1

L

r

)

•

-'

21

part q~~elle devoit y pre~d,re Elle s'occ~p.a ~e
faire faIre un rapport general, propre a lndl"
qUr.f à c~aque particulier le~ dangers qu'il couroit. Ce rapport fut tranfcflt dans les regifires;
il fut délibéré ,de le faire publier à fon de
trompe, &amp; que la Communauté contribueroit
aUX , coupemens à faire pour les endroits qui
pourroient la concerner; C'étoient ceux qui menaçoient la Goule &amp; la Maifon-de-Ville, à
raifon defquels av oit été principalement fait le
rapport.
En 1746 quelques particuliers ayant à faire
un cou pement pour garantir leurs , maifons ,
avertirent la Communauté qu'elle devoit y contri?uer pour le paffage de la Goule. Elle n'y
pnt part que pour ce paffage.
En 1750 le nO~lm~ Barbier repréfenta à la
Communauté qu'un gros rocher fitué au-deffus
de l'Eglife vieille menaçait de s'écrouler fur
fa maifon. Il requit qu'on le fît abattre " ou
qu'il lui fût permis de l'abattre à fes~ frais.
Dans cette alternative il n'y avoit pas 'à balancer. On pe·rmit à Barbier de faire travailler
à fes dépens, en répondant de tous les dommage,s qu'il pourrait caufer .
. En 1753 , les lieurs Sebafiien &amp; J ofeph Hen..
nques firent une fommation à la Communauté
rdativem,ent à un rocher qui mettait en péril
leurs malfons. Il fut délibéré qu'il ne convient
pas que la Communauté faffe examiner fi ledit
rocher menace ruine ~ Es sJ il doit être démoli aux
dépens 'de la Communauté ~ attendu que la-' Co'T71~
munaute n y a aucun znteret.
Barbier avoit trouvé que la dépenfe pour
J

•

lA

1

F
,

,

�23

21-

anttr fa maifon étoit trop chere; il s'étoit

gd~en'é à M. l'Intenaant pour la faire rejetter
a r III
Q..'
r
'
Ii ' la Communauté, "" aVOIt lurpns de fa re· ~~ n· une lettre qui lui étoit favorable. Cette
1lettre
IglO
r. '1 d
CI'
fut lue dans le ~onlel u 9 Ievner ~ 7 56 ..
A l'exception de troIS p.erfonnes, parmi
. q' uelles étoit le' fieur Henrlq~l~sbé' aéyant ~e merne
• 'é"
Barbier il fut de 1 r unammeme.nt
lnt
r~t que
r
,e t 2, 6 'mars, » que, de toUS 1es tems, . l'Ofl(que
t
ne a menacé quelq'lle rume, les
bntag
»)
'r
r
l a 111
, liers qui ont des maHons lOtiS cette
1 d'
•» partleU
r..tiOll ont fait rafer a'1eurs clepensa
Ite
~
.» POl!
Le fieur Aud on s' erant pourvu~, a
) montagne.
,,A
"» paret'Il e oCC/1u.)I.'fion ~ contre Id' Cbmmunautb
pard
d
" » d"evant l a \""
flOU
' r fiut déboute de ) a ematl e J
,
L fi
QT
dalnne' à rafer à fes depens. es leurs
» '"'" con
'
r'
.,) Gat1ell e ~ &amp; autres ha"ltans ,.~.e ce leu qUi
.
11: des maifons fous Iauite mon1!agm~,
» ont aulU1
l'IL.
MdL
'» réfenterent 'une requête 'a- ~u
' . e a
». tour pour que la, Communauté- fît ra(~t'j feu

!ef

ol

1

1

1

\

•

{;

Tour ordonna que'. Ies partlculzers
L
d
» "M.t;.
· e• ta a' leurs dénens. Et d'epuis
" l a Cmun ra) erOlen
r
'
fi

,

» munauté eft en état de prouver que plu leurs
» particuliers ont fait rafer à . l~urs dé~ens " &amp;
fi la prétention de Barbler aVaIt heu, .
» que
'Î/'
dé
» la Communauté Je verrou, exp~/ee a une , » penfe de plus de cent mdle ~lvres.
,.
Les fieurs Henriqu,es mécontens des dehbéQT' d
6 fe pourvurent
rations de l 7 53 '-" e 1 7 5 ,
0
, M l'Intendant &amp;. furent déboutés par ~·l
a
,
, , ' fi qu'!
donnance. Si ce titre ne paro.lt pas, c ~
&lt;,lifeft au pouvoir du fieu: Hennques, qUI fe é.
penfa de le faire figmfier à la Communaut ,

ruais qui ne cacha pas dans le tems le mauvais fuccès de fa réclamation.
Ce ne fut qu'en 1763 , qu'on commença à
s'éloig~er, de l'u[age eonfiammellt pratiqué, &amp;
des pnncIpes coniaerés par 1'Arrêt de la Cour
&amp; par les Ordonnances de M. l'Intendant. Le
1. oétobre, le Confeil fe trouvant compofé de
17 délibérans, parmi le[quels neuf poffédoient
des mai[ons fous la montagne, les CQnfuls repréfenterent, . ( 8&lt; le fieur Manin, fecond ConCul , étoit ~n des neuf pofiedans maifons, )
que ,la parue d.e 1~ montagne dite le bau qui
domine les malfons de tels &amp; tels ~ était fur
le point de s'écrouler; que la chûte de cette
montagne cauferoit un dommage irréparable,
tant par la perte des maifons qui [eroient écra..
fées, que des perfonnes qui les habitent, &amp;. de
celles qui fe trouveraient cafuellen1ent fous le
paffage de la goule ~ où cette montagne tomberoit
infailliBlement. Ils [e voient itilifpenfablemènt
obligés de prévenir un tel malheur en la faifant
couper inceffamment. Cette dépeh[e eil ,d'au~
tant plus néceffaire, qu'elle fera employée,
feulement au foulagement des pauvres qui feront employés à ce travail, mais encore à
mettre la vie de tous les cùoyens en fureté. _
S~us ce prétexte qu'il s'agiffoit du pafiàge
pubhc de la goule &amp; de ,la vie de tous les citoyens, il fut unanimement délibéré de mettre le coupement aux encheres, &amp; M. l'Intendant autorifa la délibération, fans croire déroger à l'Ordonnance rendue contre le ' fieur
Henriques; il fut furpris par les motifs allé-

tian

,
~

•

,

,

�24
gués qu'il y alloit de ~a fureté du paffage pu' &amp; de la vie de tous les citoyens.
bl IC
L'..'
é
'
Ce coupement ne. l'll~ e~e,cut qu ,en 17 64.
C'efi le premier qUl ,aIt ~te confider~ble, Be
que la Communaut~ al~ faIt, fans appe~ler l:s
particuliers en contrIbutIOn. Q~and 11 n aurol~
pas été dé'terminé par des t?0ufs appare ns qUl
r.u bliftent pas au]' ourd'huI, un exemp l e coune Il
,
&amp; ' l' [;
cl
tr.aire auX principes du .drolt
a u ~ge U
·
e pourroit pas faire regle.
1Ieu,n
B ' On s en auteri{a pourtant en 1 7-68~ Le ~umavoure, montagne tout autre que celle qUI coupe St. Chas &amp; qu'on appelle fimplement Lou Bau,
:;o~va un éboulement confidérable. Le chel~in de Salon fut comblé à 200 pas de St.
Chamas dans une longueur de plus d~ 60
toifrs; :rois perfonnes furent écrafé~s, &amp; un
r.ocher, perça la voute du ca~al q~I porte les
eaux auX moulins à bled.
.'
.
~ Le fieull' de Lieuron alors premIer Conful,
profita de lia fen~ation que fit ce nouvea~ ma~ ..
heur &amp; dé l'intérêt que la Communaute aVOlt
à le 'réparer, pour faire,. non ~eulement ~prou.
ver les déblaiements qu Il avait ordonnes dans
le premier moment, mais pour fa~re couper" les
parties qui menaçoient encore rUIne, &amp; n~eme
pour prévenir Les cas fâcheux dont. Les habuans
font menacés ailleurs. Il entendaIt parler d,e
la montagne dite Lou Bau, fo~s laquelle, Il
poiTédoit des maifons &amp; des moulIns confiderabIcs.
Le Confeil délibéra de continuer les ouvr~·
ges nécetraires, afin de rendre libre l~ chem 1?
de Salon &amp; pria les Confuls de faIre vért1

t

,

fier

25

fier aux entours ~ fait du Baumavoure, foit du
Bau, toutes les panies qui menaçoient ruine,
d'en fair~ faire un raPR0rt &amp; devis pour y
être enfUlte pourvu. Il faut remarquer que ce
Confeil fut compo{é de 24 délibérans, dont 1 ~
polfédoient des maifons fous le Bau. Cinq
éroient leurs parens. Enforte qu'il ne reiloit
que fix délibérans. Six perfonnes changerent
donc tous les principes de la Communauté,
fur le point le plus important qui pût l'occuper.
Le rapport &amp; devis furent préfentés le 2)
oélobre à un nouveau Con{eil également compofé', dans (a plus grande partie) de perfonnes ftlfpeéles. La dépenfê était de 12033 livres. On délibéra d'impofer un capage pour
y (urvenir. De 30 délibérans, il Y en avoit
qui.nze. de poffédans maifons fous le Bau. Sept
étOlent leurs parens . .Un, le fieur Amé, DireEteur des poudres, n'avoit point d'allivrement. Il n'y avait de compétens pour dé.
libérer, que fept votans.
Le 27 novembre les Confuls expoferent
qu'ils ' avbient mis aux en cheres le devis, &amp;
qu'ils· avoient fait faire de nouveaux articles.
Me. Negre, Avocat &amp; Notaire, qui apperçut
alors qu'on alloit précipiter la Communauté
dans une ruine inévitable, fit un dire qu'il
~a~t ,tranfcrire; il prouve quels avaient été
Jufqu alo-rs les ufages de la Communauté:
-» . A dit, qu'avant d'expofer aux encheres
» la coupe de la montagne '. il eil de l'inté.
» . r.êt de la Communauté de faire expliquer les
» particuliers poiTédans maifons fous lad. monG
,.

•

�t

z6
» tagne, s'ils confe~tent à ce q~e les débris
» (oient placés dernere leurs malfolls . . . .
;) Il eft de n.0tori~té, l!ubliqlle que .la Commu~
" nauté Tl' a jamazs ere tenue de falre raJer les
» parties menaçantes du Bal~. ~ependant le ,
» Con[eil 'tenu le 14 du mOlS (1oélobre der.
» nier touché de compafiion [ur le défafire
» arri~é à Baumavoure, délibéra unanimement
» de faire abattre, auX frais &amp; çlépen~ de la.
» totalité des habitans, les cliflc'fentes pa nies
» de la montagne, qui, en s' éc~'oulant, ~cca... 1
» bleroient fous leur ruine les mm fans de divers
) particuliers. J'ai dit qu'il étoit de notoriété pl~,
» blique que la Commun~ute ~ ,et?zt pomt tenu~
" de cette dépenfe; on n a qu a Jetter ~es yeyx
» fur le livre des délibératio?s; on y trouvera
) depuis un tem~ immém onal , cent propofi..
:&gt; tians dont qu~lques unes ont été précéd~q
rommations de faire r~fe.r les parues
» de 11
)
Tb'
" menaçantes, &amp; . en m~me tetri~ . cent de 1 ' e~
» rations qui les pnt reJettees. Nous [çavons
» ~ncore que dans le m~i,s d'av,ri~ 19,5 1 ~ u,ne
» partie de la montagne s etant eçro~lee, aCca» bla fous [es ruines quelque~ malfons. ~~s
» propriétaires d'icelles, ou les héritiers , ~\..
» ceux, oferent-ils demander aucune forte d,.lll~
» detnnité &amp; l'C ,fir,ent-ils pas relever le[d~te~
,
. . &amp; cl' ' ? Ce
» maifons à leurs propres tr'llS .
epenSr '. ' ,.» pendant on ne pourr(l dé[avoue.r que ~l:HV~Jl;
» le fyfiême nouvellement reçu" Ils eufiç!1 t eçe
» en droit de le faire. Qu'on n'oppo[e pas. que
» la Communauté ne pouvoit pas prévoIr ce
» malheur il eft aifé de démontrer que l~
)) ruine de 'cette montagne eft, pour ainfi dire,
)

1

,

,.

•

1

l

27
» auili ancienne que le Pays,

&amp; que nospe-

);) res l'ayant connu, furellt obligés de quit)
(ef leurs foyers &amp; d'abandonner leur patrie
» {ituée (ur ladite montagne; &amp; prudents fu}) rent ceux qui éloignerent leurs pénates dll
), p;écipice. Tel a été jufqu' a~ljourd'h~â le.!Yf
J) teme de nos peres; Ils aIVOlent touJours cru
» . que ce n etoit pas a eux a tuer du dan ..
» ger , ni à indemnifer en aucune façon,
)) ceux qui avoient été aflèz peu clairvoyans
» que de bâtir fous le précipice, tandis qu'ils
» avoient eu l'option de bâtir là, ou ailleurs.
r

" .

,

, .

» Cependant malBTé toutes ces confidérations
» &amp; bien que Cintérêt de la Communauté exi:
)} ge~t qu'il fût dit ~ans la délibération fofdite ~
)} qu ~lle .entreprenoIt cette dépenfe fans aucune

» oblzgatlon., que c'étoit fans tirer à confen quence., &amp; qu'elle n'était portée, à cela faire,
» que parc~ ql/,epe voyoit . certains miférables
» fùr le poz:zt d erre enfevells fous les ruines de
» leurs maifi;~s. ~ par timpuiffance où ils
» trouvent ~ eVI.ter le. ~anger; ma'gré toutes
» çes confideratlOns dIS-Je, le Confeil délibéra
» fimplement &amp; tout uniment de faire rafer
» les fufdires parties, comme fi la Commu» ~a~té avoit été obligée de le faire. Les dé" lzberans dont l'expofant avoue avoir été du
)) nombre, attendris des malheurs trop récents,
» [ur .. tout dans les conjonttures fâcheufes où
»)
~e trouve le .p~ys par la mortalité de parn tIe de nos oh Vlers, ont impofé 'Q la Com» mwzauté une fèrvitude qui la rlLinera ttt ou
»)
tard ~ fi elle
trollve obligée (rabattre dore-

Je

Je

•

�18

29

avant toUtes les parties de' la fufdite
&amp; &amp; mon-

/

)} n gne
. tomberont en nllllC ,
c.
c.
» ta c qu~ Is ne furent pas en état de répon_
Les OUlU
,
l'
f1' . on pretexta que on mandre tout de ~l1te" bré pour coucher leur réquoit de papIer t~l~ .(1..
La Délibération fut
G d 1S le reglllI e.
, , ,
pon e
al
L
remier Conful , qUI et Olt
renvoyée au 29, ~ P Lieuron s'occupa bien
toujours ~e fieuf e efiion fi la Communauté
'
'dl [cu ter i a qu
~\
mOIns
a
'
les coupemens, quh a rap, ,
brgée
a\ L
raIre
etOIt 0 u'elle
l
,
cl c~ libéré de s'en &amp;c arger,
avolt
Il
pe, erf( q
, les fi'
que ce
urnu
raIS p ar un capage,
"1
cl
en 0 ,
'fc' Il lui parut meme qu 1
çapage ét~lt auton ~~nfuis réfens &amp; à venir,
falloit oblIger ~s
d rnie:es Délibérations, à
à ~~écu,tef I~s
e: le~r propre. Cette
PeIne d en repon "
dit-il &amp; ne peut
'
paraIt Jage ~
,
cautIOn. nous de bons
· effi~ t s pour la fiLrete
pu.
,
d
pro Ulre que
fi( d
tte précaution 1110Ule
blique. La [age e ef] ce de Lieuron pofiedam
, , 'l' vantage d U leur
, 'd'f.
etaIt a a
Elle aboutificn! a 1
maifdn fous la monlta~e. é des dépenfes où \la
i. d
tout Confu enray
'1
[.
.l.ua er
,
.. é
d'examlller a que.
Communaute ferOl! }ett e,
.
fi elle les devOlt.
.
" d' e
tlon C tte foule de Délibérations qu'on n ln Iq~
"e
.
'1 &amp; qui peuvent aVOIr
. t
contlnUa-t-l,
1
)} pomê~hé en uelque façon le cou pe,ment (e
)} emp
B u ùe fçauroit faIre regle
)} la montagne li a ,
: r: 'eoÏt alors la
a
Gon . on envz) LB
» en cette occa 1 ,
,
dé vue (finguliere
» chofe fous , ~n ~utre !OZ;~ut ce qui avait éte
&amp; courte relutatlOn e
, illeurs les deux
délibéré aupara,:a~t.). " D ~i ordonnent le
» dernieres Déhberauons q
) coupement
1\

e::e

pré-

1

•

•

of

m

d

» coupernent de la montagne &amp; un grand nOm-

" bre d'autres, prifes pour les coupemens déja
) faits, fondées fur des motifs également juRes
» &amp; préfiànts, révoquent entierement les an» térieures (mais elles ne pouvaient révoquer
les Ordonnances de M. l'Intendant &amp; les
» Arrêts de la Cour.) TOllt le monde !fait que
)) . les Commlmaurés ont le droit de révoquer
» leurs Délibérations ~ for-tout pour mieux Jai ...
) re ~ Comme dans le cas préjènt.
Le neveu du fieur de Lieuron, le Sr. d'E[tieune qui a le même intérêt que lui, &amp; qui
[outient [on ouvrage, ne velit pas aujourd'hui
reconnoÎtre ce princjpe, qui fut fi utile aux
vues de [on oncle. 11 prétend que pour éviter
fa ruine, la Communauté ne peut retourner à
des Délibérations anciennes qu'on · lui fit révoquer, fous le prétexte de la liberté qu'elle avoit,
à l'inftar de tous les particuliers, de changer
de plan Celon que l'état de [es affàires l'êxig~oit.
L'avis du fieur ,de Lieuron préval~lt aux réflexions de Me. 'Negre. Il ne faut pas s'en
étonner ~ de ,vingt-fix délibérans il y en avoit
dix-ièpt po{fédaris "mailons fous le Bau, fix leurs
parens, &amp; trois ' feulernent qui rte fu{fent pas
fu[peéh.
Telle eft lâ -D élibération que les adver[aires
[outiennent infiniment meilleure que celles, qui
ont adopté l'ancien [yftême de laiilèr fàit'e les
po(1edans maifons ' fous' la montagne. Telle eft
cette Délibération qu'ils prétendent irrévocable.
Q,uellcs [ont donc les raifol]s qui lui donnen,t
un privileg e que les Délibérations n'Oltt pas de
droit commun rOù font les caraReres · de ~fa

H
1

,

�1

3°

gelfe qui la

rend~nt ~mmuable? Car il efi con·

venu dans le MemOlre des adverfaires qu'elle
a pu être révoquée, fi la révocation était
l'til : eX causâ &gt; id eft&gt; fi ad p"blicam milita·
teme refpiciat. Nous avons expo!è les raifons de
68
0
révocation. 1 • La Deliberation de 17
etoit
0

contraire aux principes du drait.
••

2.

•

Elle plon-

geoit la Communauté dans des dépenfes 0 confi·,
, dérabl qui n'avaient pas de terme. 3 • Elle
es
dérogeait à ce qu'elle avait pratiqué jufqu' ••
lors. 4 0 , Elle s'éloi gn ai t d' u n Arrêt de la Cour
&amp;. de deux Ordonnances de M. l'Intendant. 5°·
68
,&amp;
Enfin la Délibération du 29 novembre 17
celles qui l'avoient precedée Id~ns la même année, tOutes dues au fieur de Lieuron qui, dans
[on Con[ulatfit cette révolution pour [on ,in·
térêt, font l'ouvrage d'curt nombre de pofiedans
maifons délibérans au Confeil cl~Qs leur propre
caure. Par cela feul elles feroien~ nulles, Tous
les habitans font -capables qe délibérer dan.s une
affaire qui les .çoncerne taUS. lis [traitent alors
d'une affaire commune. Mais lorfltu'un ou plu.
fieurs d'eux ont un intérêt différent de celui,

de la Communauté, ,il eft

clfl~r

qu'ils ne peu- '

vent pa,s entrer dans l'Alfemblée qui délibé«'
ils
fur cet intérêt, fi non ils feraient confe ent
1\(
parties. Si un 0.0 ptuÛ€IH&gt;"II~bitans requiell s
que la Communaqté: ,gilraptifiie' leurs maifon ,
ils doivent fe retirer -t~N)lis • qu' on difcute leur
demande. Ce n'eft pas à" e,1,lX , de décidet Iq\1e
le danger qui les menace direaement dans
l~urs mai[ons, co.ncerne également tOUS les
t
citoyens. li n'ell: , pas jufte \ qu'ils puilfen ,
fous ce prétexte, charger la' Communauté' de

f

'1 es, ma,nons,
'r
3 tandl's qu'elle eût
.
arantI,r
g
une detertJ1lnatlOn oppo[é
pFl$
été compofé de citoye e ~ on ConfeIl - eût
'r
ns n ayant p '
1
malI onS en péril.
OInt eurs
~e Réglement de la Commun'
'
'
y aIt dans le Confeil au maint ~ute V~ut ,qu'I!
non fufpeéts. Jamais il n' e y lUIt dehber&lt;lns ;J&lt;:'
dans les Délib' '
d Y n eut ce nombre ,f!
nulles;
eratlons e 17 68 ; elles font done/u/aoq

r r

.On a t ente'd' e'1 u cl er cette
Ir'
ph [rpe.Si les poffédans maJfons
,nu He
,
,
1
aVOJent
Intérêt à ce q l'
"
des coupemens fur} uCe on

~eJettât

~.,

'

~~
'&amp;'1
4"';/~
~~~~f-4J--Q.
,
f.
.G:
.
~/,
un {o.... -- .L~/~ Li- ~4,u:r.
d' -,..:

par
a
-t-on It:.
la dépenfe

a ommunaute
qUI ,aVOIent des mai [ons .dans cl ' autre, tous ceux
'
aVOIent un intérêt 0
[c' "
s quart1~rs
auai fufpeEts qué c ppo e ,,; ' Ils étoient donc
,
eux meme ' qui
/l"d'
fous 1a montaQ'ne ' poU.e
Oient
r
,
cl es mal[o.ns
pOUVaIt donc dél'b'
cl b e,penonne ne
chacun devoit y e"It erer ,~ns 1 r ~onfeil, où
.Interets
'" diffërens. re a dmIS '~J..
auo
lqu ayant des
L
'
..
e ~lce de ce raifonnement ea 1
tes
r
pa ''1
pable.
Tou ..
\ les fois qu'un C orps cl'Hcute
Il
a une dépen[e ou s"l
. , ' SI eu obligé
,
''''
1 peut s en ex
Interet pecuniaire fe b l '
empter, fon
mais des raifo~s d'
, ~ eXlg-er qu)il la rejette'
• Il'
ut! l Ite de c
'
JUntee peu vent pr' l '
on venal1ce &amp; , de
faire. C'efi l~ "-' eVad?lr ~ &amp; le décider à la
lUJet un exa
'
men ou tous fes
membres ont droit d'"
, .
etre appellé
n aIent point d'inté
S pourvu qu~iIs
que la queHion ne rlet per onne} à la déciGon ;'
&amp;
es concerne q'
"
comme nous difons a u
a ' u en .g~l1~ral ,
Mais on n-'admet as d
P hl1;? I,Lt l~niverfi·
luembrés qUl' ne p
ans la debberauon les
peuvent pa ~" etre Impartiaux
'
qui dans l'e
1

n:
A

'. _

{(

xamen apporteront les pl évention;

L

/~'~u..,. P~.
C

~c

,

/'

L._--

"' ....

Jo

.

LI

�32leur donne le~r intérêt privé , qui Ont
chacun pour ce qUI les concerne Ut finguli
le de6r que la Communauté fe charge de I~
dépenfe. Cela fe prouve .par l'exemple de Ce
qui Ce. pratique ,touS les Jours dans les prO~es
des Communautes avec le Corps des foraIns
ou aVec quelque quartier de la C?mlT~Un~~té;
dans ces occaftons la Communaute a lnterêt à
ce que la préte~1ti?~ des for~ins f~it rejette~. ,Les
forains ont un Interet contraIre. S efi-on aVl[e de
prétendre pour cela, qu'il fallait, ou fufpe a e'r le~
membres habitans de la Communaute COmme
les membres forains, ou les r~ce v oir tous in.
diféremment au Confeil ? Ne fe dit-on pas qu'il
faut écarter du Corlfeil de la Communauté tous.
ceux qui ont un intértt féparé du lien, qui 'y ap ~
porteraient un intérêt perfo~nel &amp; pl~S -,Vl f que
les autres membres , &amp; qUl ne pourro rent pas
'être dans les difpofttions impartiales ~u n. Com~
munifte délibérant fur une , chofe qUI , ne· peut
faire que le bien ou le préj udice de la .généralité? L'intérêt général ou l'intérêt pè"[on:1Cl
fon t bien différens dans l~urs effets; &amp; c dl:
par leurs effets que l'on , s'eft deter.ml~e a
gler les fufpicions. Tout h~m'me qUi n ~ qu ~~
intérêt général à c~ qu'tli~e. ' cho[e fOlt , fa~t~
ou ne le loit pas, peut déhQ~re~ dans ,l e ~Ol1"
lèil du Corps à qui cette cho[e
dtfmtludéffJ
Tout homme qui ~ un intérêt per[onnel à cette
chofe eft [u[pea.
.
~'
On ne répond pas quand ' '~ll dit que ' 'Pin~~­
, rêt du fieur de Lieuron ferait que les proprIetaires futrent chargés plutôt que la Co~mu­
nauté, de défendre eux-~nêmes leurs mal [ons
contre

que

•

•

1

.

',

\

:(e.

\

1

ea

1

•

...

(

r

3l

contre la montagne, parce qu'iL ne contribuerait que pour la valeur de [es maifolls qui n 'approche pas d.e fa cote pour fes biens fonds
montant à la ne~vieme part je du cadaftre. '
Nous fçavons bien que le fieur de Lieuron
eû~ perdu ci ce que la t~ille fût chargée des
fraIS de Coupement; &amp; qu'il lui eût mieux (onv~nu qu'i,ls .fuffent rejettés fur chaque propriéta.lre. MalS Il. trouva un moyen de ne pas augm 7nter les taIlles , &amp; de s'exempter auffi du
[01n de garantir fes Inaifons &amp; [es moulins
ce fut de. pourvoir aux coup~mens par un ca~
p~ge, q~l n~ le foumettoit l.lî~'à une taxe modl~~e , ln~mmen~ m?indre 4. que les dépen[es
q~ Il aurOlt eu a faIre, pour défendre luimeme [es pof\eŒons fous la n:ontagne. Afin
de parvenIr a ce capage , lm pofition ab[urde pour ce genre de réI?aration ', qui ne
tournOIt pas au profit de. chaque habitant il
appella dans les Con~eils ~ Je 1768, un gr;nd .
nombre. de gens qUI polfédoient comme lui
. des m~I[ons [Ç&gt;us la ' montagne, qui feraient
c~armes comme lui que tous les habitans les
ald~ffent à les garantir ~ &amp; que quatre cent
~alfons fuffe~t impofées pour en fauver
CInquante ; qUI enfin, n'ayant pas, il s'en
faut d.e beaucoup, autant de biens fonds
que ,1;1l1 , fe foucioient peu qu'à tout événement
la ~epenfe f~t portée fur la taille. Il eft donc
tou]o~rs vraI que la Communauté fut chargée
d~, couper les parties. ruine,ufes de la montagne '
p~r des perfon nes qUI aVOlent intérêt de s'en
decharger elles-mêmes.
Ce vice n'eft pas de fimple forme, il fe lie
,

1

..

,

�'
1 moyens du 3~Ion cls, parce qu "1
1 n y
2)yeJ; ! es d s perfonnes intérefiees &amp; {u[peaes
lV'Qlt que e
,"
Fa" r; " ~ ~ t fe détermwer a reJetter !tu la
Ntll pUllen
,
cl
l' . "
'1 ? )
auté des dépenfes enormes ont, UlllCommun
' fi'
&amp; qu'elle aVOlt touverfalité ne pro tOIt pas-,
~ J'.
, loignées cl' elle.
1
. J9prs. e
r
la montagne menace a rUe
, On Oppole que
Il
'
cl'
1J )') :
fidérable du pays -' ce e qUI con ~~t
la. plus con
cl St Chamas ell: plus anCien
~
Le port e ·
ll ,
l'
au 'port.
Il
u les divers eboulemens,
CLue çette ru;.,
~ vnement &amp; plus d'une fois,
l ,
, craIe anCIen
"
P'
qUI ont ~
'~ i le regardaIent, endant
plufieurs mal on~J:ation du port, ne détermina
' -a' couper à fes fra,is Eh
un ftecle fa cO~J C
. i ,
1 Comnll1naute
!I
rI"l
a
6
Il s'était chargée ue {laue
J~amaIS
6 1.
en 1 94 e e
. fr
,
15
,H l "
nenaç' oient les panages
: tl ~
'
1
parues
qUI
l
:"1 \ fi.
ttre
a.pr.
es fi 'd'
la GOlile ou ~ PertUls , (X.
'p' u15liès; c' e ~a - .{iue ?
1veut
' 1VT ais la \ délib~.
,. , l " ues . 1 l on
'
, (&gt;,
J
melue es r
cl' 1 'e b'len exprefiem€nt que
. ,
~e 1694 ec ar
"
'
'b e les pàrticuhers pour tCe,qUl
raUon
l
t'd'!1 fera contre , uJl.::lb d'
que fi la èOlnmuf
rie
elL~- Ire,
"
les cancer . , :i ' 1
1er les paO'ag' flspubl,tcs,
, r. charge oe proteg
,
'r
naute 'J.e, '
d' ent défendre leurs mallon~.
les part1cuher~ , o~v..
,
' 6
les ad)ufqu en 17 3,
r
Ce r.l~ fiême fut fUIVI
"
&lt;;'eft alors que, 10US
ver[al~es en dco~:leF;:~: 'de toUS les Citoyens ),
} p pretexte
e ,r
,
e lere t "O,,1r
1 ) nonta2:0
les pofiëdans mauons 10US a 1" • " '1 Q hân Jrent
vanf les plus nombreux au C~nr~,ll" c _ bd~
le régime de la · Communaute, "tolt~~eue ~~us
. ? Les principes &amp;. les ral[ons q ( l 'L
cl rOlt
.
11.
que non. e
"
llés ci-defius attellent
,"
avons rappe
{4
La rue qUi
fait même vient à notre de~~~rc~: . àffe'l grande
'
.
ft à une IlLan ~
condult au port e
1
éb~ulemens ne
de la montagne pour que es
J

1

l

\lO

'f

1

,

uiff6nttp~S

35

la menacer: on défie de proii~
pq.ue da,ns.
.
r.
~
c7 ux qUI' ont eu l'leu lucceul
vement,
il {oit pmals parvenu un pouce de rochers CUI
de décombres dans la grande rue. Il réfulte
d'un plan mi~ fous nos yeux que la mon.tagne
e~ eft éloignée dans toute fa longueur de 2 3 ~
de 22 , d,e 17 , de 16, de 19 , de 21 -" de 1. 3
cannes, ~[pace plus que fufii fant pour la. garantir. Tous les paifages publics font dQnç eu
fûreté depuis 1763; fi les maifons ne le fo~
pas encore -' ,que les particuliers y pourvoie~t
ou les abandonnent. La Communauté qui n'cn
efi pas j'ropriéta1re , ne peut pas dépenfer pOU!f
les fàuver, une Jomme qui excéde de be,aucvup
le capital de taille qu'elle ert retire, &amp; mê~
,leur valeur intrinfeque.
Mais, . dit-on " la Communauté cfl: propriétaire de la montagne, &amp; chaque propriétair.e
eH tenu d'empêcher que fan édifice n'écrafe celui de fon voifin. On a rajfon ,les édifices étant
.1'ouvrage des hommes, ceux·çi ,'Pnt garants des
dommages que leur ouvrage pe.ut caufer. Peutil en être de même des montagnes, &amp; des torrens ~ont ils ont , la 'propriété? Le Seigneur
jufiicier" propriétaire de la ri viere qui coule
dans fa t'erre, doit-il garantir les pofiedanshiens" du ravage des eaux, ou dt-ce aux poffédans-biens à fe défendre chacun [ur leurs
fron,tàçres, ? Le potfeifeur ,d'une propriété
n~ont~~1.{lJe, &amp; ' hériifée des rochers que ·la
natur.e yr a placés, efi-il tenu de les brifer pour
empê~her qu'ils ne tombent dans les poflèffions
inférieures ? Qu'on érabliife ce point, &amp; a10rs
l'argument que l'on tire de la propriété de la
1

&lt;- ...

�~6

,

1

•

montagne fera co~cluant. J ufqu'alors il eft fans
force, parce qu'Il y a une difparité énorme
entre un édifice qu'on a confiruit &amp; qu'on
doie foutenir, &amp; une montagne que la nature
avoit élevée, &amp; qu'elle renverfe.
La Communauté, difent encore les adver_
faires a vendu des places à bâtir, au pied de
la mo~tagne, elle a permis d'~ c~eu{er. Eh
bien , elle ea garante aux parncuhers ge la
propriété du fol &amp; des creufemens ; malS non
pas d'un . da~ger pro;enant de cas extraordi.
'naires &amp; ma leurs -' d un danger que des exem'ples anciens avertitroient de prévoir., C. elui qui
a vendu un champ dans une contrée rUJe,tte aux
orages
à la grele, aux torrens, dt-Il tenu
~
d'indemni[er
fon acquéreur des maux qu "1
1 ~ Ycaurent? La parité eft exaéte. Je vends un fol au pied
d'une montagne à bafe' d'argi,le, I?ais )e ne puis
pas m'engager tacitement, &amp; a mOIns dune c1aufe
.exprelIè qui feroit infenrée, à .emp~c&amp;er que la
montagne ne croule par la fucce~~n des tems.
-Dans le fait, on , aŒure 'que ~epuls deux cents
·ans la Communauté n'a vendu que deux em-plac'emens au pied de la montagne avec fàculté
d'y creufer. L'un fut ven~u aux Bertrand, repréfentés aujourd'hui par le fieur Clerc. L'autre· à Germain Henrique. Ces deux ventes fon~
trop récentes pour qu'on ignore que la f~culte
de creufer avoit été rertfâinté à un' nombre de
toifes déterminé, &amp; que ·ces deux emp}aé'e~ens
étant fitués aux deux éxtrêmités de ra VdIe,
les creufemens qu'on y a joints ne pouvoient
nuire fi le fieur Clerc n'avait excédé du qua ..
dru pIe le nombre de toifes qu'on ~ui avoit pe:.
nus

37
mis de creurer. On alTure dans le fait:que la;' o'&lt;~~ -/
. Communaute ~iLvendu de places de
. "/
~
"l~-;:,y;
mal~
~
h
"h
fons , &amp; qUIl confie du contraire par nomb
~a .. ~~~ 7r
'
r'
fiur les mail&lt;
re &amp; f ~~I:~.tb~
de cenles
qUI' rlont ImpOlees
&amp;
"
,
que 1a C
ommunaute
ne reUre pas. Ceons,
r
' /ü:-~ ~v-c. ~UL~
'
d' il. ,
lerOlt
donc au Se~gneur
lrel.-l a garantir ces maifons ~~-c-~
fi on pOUVOIt admettre cette abfurdité q l
bailleur du fol doit le défendre a la pl ue de
,
Il.
'"
,
ace u
préneur qUI en ell proprIetaIre. Parmi les mo e
~l1é~ués pour défend:e les d.élibérations de 1 Y6~s
Il n y en a donc pOInt de folides Voy
,
L'. "
•
ons 7ceux,
qu on raIt valOIr contre les délibératl' ons qUI. 1es
•
ont r évoquees.
1

On jùrprend ~ dit-on Zes de'lz'b'
d
r:,
'f
,
erans
ans
l e \,onJez du 26 aOllt par urt expo(;.'·
':1
'
c.
,
'J
e
znexaCI.
N
1°.

l',

.?US avons rerute ce reproche danS' le récit du

faIt ; on rappelle au contraire ci la C
' .
ommunaute
' " tout ce qUI " s'était palTé . Les de'l'b'
1 era •
tIans anCIennes qUI re]ettoient la d
r r.
l
'1'
epenle lur
e~ partIcu lers, &amp; les nouvelles qui l
Wlent ' l
h
es met,
a a c arge de la Communauté On l .
!al t connoÎtre les }nconvéniens qui peu'vent r~~
lU 1ter de ces dernleres
&amp;
l
'
délibérer.
, o n a requIert de
f

On campo/:' Z C ,r;, 'z d
de déZib'
'J e ~ ,on.; el
u '4 feptembre ,
Z'
erans n,on allivres ~ ou n'0/ant pas Z' al2°.

d~;.~"!en~ re~Uls. S'il eft vrai que dans cette
~ ,hfe;auo n Il fe trouve quelques citoyens non
~ lIvre;, on , pourrait faire le même reproche

d
a rameufe dél'b' .
68
'.
l eratlon
u 29 novembre
d ?rb; MalS 11 eft ~on1tant que parmi les, 26
e 1 er~ns au Confell du 14 feptembre, il
e7 aVolt 1 ~ ~yant la côte néceffaire, &amp; le
g ement n eXIge que 8 délibérans. De plus ,
a
1

Rf.

K

,

•

�3
feroit abfiraaion de cette délibéra ...
an cl
q;u
0 ,11
cl' ottobre &amp; de decembre même
1
1
tIan ce es
"b'
1
. ,;,' '" '
·tant fur le meme a Jet, a rem_
annee,
.
' pOl l'uffifamment. O
ans l ee.Ionfcel'1 du
11
l ' d 1"1 n'
PlacerOIent
'
d'
b
qui
fut
ce
UI
e e el...LlOn, &amp;
26 ecem re,
1
C
'1
'
1'.'
t le plus folemne ,ne Iut-l pas
ar
conleqllen
M l'I I cl
'
P . ~. , cl'
'1 a lettre de . . lnten ant
dçhbere apres
' qUI
,
'r "
l ' de'r de pourfuivre e proces, &amp;
autorl1~l: a p ~;s d~libérations de, 17 68 ?
la cafiatJOn
les délibérans ~ en leur pero
On trOmpe
.
'
, 3·
1 de'libératwns anCIennes COntra ..
7àn t que es
cl '
.
Il,aa
.
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On
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leur
It
nen
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lIes e llvl.
,
,.
rW Len t ce
. L fique ta Communaute aVOit
ue de vraI.
or
.'
l' b
'aIt
, des cou em env~ , elle aVOIt tOUjours
eu
0 ..
" ,
." d
p. les paLfages publIcs qUI font a
.
0 l'
Jet e garantIr
&amp;. on les malfons.
n a vu par
fa charge, . n savons préfenté de ces déIp tableau que nou
.
: ', . .
' f:' [oit contribuer les partlcuhberatlons, on al
. f' D'
, ~L'
.,
. 1 lconcernolt.
autres lOIS,
lIers a ce qUI es
.
"1'
,
l ' 'êt n'était pas me e avec
&amp;. quand eur Inter,
f' r ' de s'oc.
'd 1 C mmunaute, on re UIOlt
CelUI de ,aCOuopeluens. ,La délibéra~ion ?e 1651,
cuper es
.
'11'
.
el
la feule dont les adverfaires pUluent }~rer 9~
1 détou rnant de Ion, verltaque avantage en a l ' fit des' maiCons
ble fens, n'or,donne qu e a v~ 1 e
•
'
a'la Communaute . J celle
&amp; des
d ro
aban cl onnees
l p"
&amp; la d~l11olition des ·malfons.
es r~·
C L1~ r., ,
'i·
·
e la Communaute. ,
chers pou r ·ce qUI, ~oncer~ d'
l'on fera
Cela eil fi vrai ,q u'Il y e
lt .que
- h
.
le J'u?gè la vifite defclltes montag e
fiaIre
par
, . ''ru
.
our
' . 1'.
&amp;. les réparations nece aires p
&amp;. maHons
,
'
d'
G sOr..
e
. 1 Ordonnances que de rolt.
o btenzr ,es
cl
1 Commudonnan~es ne pou voient regar er " a
f: ' e
, pUlJ.qu
or. 'elle
naute,
, . délibérait elle-meme de aIr

i
1

l

1

.-

l

~9

battre ce qui la concernait. Elle ne fe pro;o{oit donc de foUlciter des Ordonnances que
contre les particuliers _qui, de leur côté, de ..
voien! abattre les parties qui ne menaçaient
que leurs propriétés. C'efi ce qui eft expliqué
&amp; prouvé par les délibérations ,fubféquentes .
Ce ne fut qu"en 1763, comme nous l'avons
dit, ,qu'on commença a s'éloigner du fyfiême
[age qu'on avoit fuivi. Encore eut-on le pré. texte du palfage de la goule dont la conÏervation regardoit la Communauté. On ne pou ..
voit pas couper le rocher [ur la goule, qu'on ,
n'ébranlât &amp; qu'on ne s'obligeât par conféquent ,
de couper la partie ,q,ui dominait fur huit maifons. On eut même foin de commencer le coupement fur les maifons, afin qu'elles profitaflent tout de fuite de .l'engagement pris légé ..
rement en leur faveur. Cette délibération fut
un germe jetté pour celles de 1768. Mais
elle ne contrarioit pas encore les délibérations
antécédentes, parce qu'elle était déguifée fous
le prét:xte de la. fUl"eté de tous ~es citoyens. (
A ce titre 'elle n'y dérogeoit pas. Et d'ailleurs,
bonne fi l'on veut pour le moment, elle ne
pouvo,it pas forcer la Communauté à couper
déformais toutes les parties de la' montagne qui
menaceraient ruine. Elle n'autorifoit par CÔtlféquent .pas les délibératio'ns de 17 68 .
4°· On trompe. les délibérans, en leur obJer.
vani que les dilibérations de l7 68 font contrai- ,
res au droit commun. Nous aVons établi. la
vérité de ~ette obièrvation. Le principe, :Rtlr
lequel les àdveifaires If! cOl~attent, efi vfai. .
~e qui menace tous ' les citoyens, doit être

•

�4°

écarté par la Communauté. Mais il n'y a' de
nienacé ici que les 4 6 ou 5 maifo ns qui fa nt
au 'bas de l a montagne cl u coté de la mer. M

°

1

41

J\

1'6 "S'IR fj9'pi SiAAts!1QI,,,,IMikSriSbdcsBlii ft

1 p_"

1

Le devis n'indique pas qu'il y en ait à ;:douter .
.5o. On trompe les Délibérans en leur faiJam
accroire qu'un Arrêt &amp; des Ordonnances de M.
[' Intendant ont déchargé !a Communauté des
coupemens j cet Ar~êt &amp; ~~es Ordonn~~ces exit.
tent.On a beau dIre qu Ils ne parOlflent pas,
l'Arrêt &amp; la premiere Ordonnancé font rappeHés dans la délibérati?n du 26 mars .175 6 .
Mille. perfonnes pourrolent attefter aVOIr enteÏidu avouer par le 1(leur" Henriques l'exiftence de la feconde O~d9nnance; &amp; en
effet la fommation qu'il avoit faite à la Corn.
munauté refia fans fuccès.
-La lettre antërieurement écrite par M. l'Intendant 'en 1756, en faveur de Barbier, lui
avoit été furptife, puifqu'Ol1 n'y eut aucun
égard dans les Confeils du ' 9 février &amp; du 26
mars même année; puifqu'on s'appuya dans ce
dernier d'un Arrêt &amp; d'une Ordonnance contraires; puifque Barbier fe défifia; puifque le
fieur Henriques', après lui, ,a yant recouru à M.
1'1ntendant, fut débouté.
Si pofiérieureinent, &amp; en 1763, M. l'In... ,
tendant autorifa un coupement ~ on ne le lui pr~.
[enta pas comme devant ga.rantir feulement les
rnaifons des particuliers, mais comme intéref..
fant l'univerfalité des citoyens, il n'y , a qu'à
fe rappeller les ternies de l'expofé de , la dé~
libération. J) Les Confuls repréfentent. que la
•
» parue
l

,

partiè du Bau qui domine les maifons d~
» François CanelIe, &amp;c., eft fur le po'i~t de
» s'éciouler. Comme la chûte de cette 1ijO~­
» tagne cauferoit un dommage irréparable
» tant par la perte des maifons qui feroien:
» écrafées, que des perfonnes qui les habitent
" &amp; . de celles qui fe trouveroient cafuellemen~
» ' fous le palfage de la goule où cette mon» ~ag?e tomberoit infailliblement, ils fe voient
» Indlfpenfablement obligés de prévenir un tel
» malheur, en la faiCant couper inceifammenr.
» Cette depenfe eft, d'autant plus nécelfaire
» qu'elle fera employée non feulement: au fou~
» lage~en~ des p~uvres qui f~ront employés à
» ce travaIl, malS encore- à mettre la vie ~e
» tous les citoyens en fureté.
. L:~ êmes prétextes n'auroient pas lieu au]ourd hUI, 1°. parce qu'on a reconnu les fuites
clangereufes
&amp; abufives qui en réfulteroient.
0
2 • parce que ~i le p~fiàge de la goule, ni au~
~un: autre VOle publIque n'eft menacée. Car
Il n eft pas vrai que la rue allant au port foit
c-n danger. C'efi un fait qu'on nous affirme &amp;
que la Communauté efi: en état de confiater
par
=,0
1un rapport, fi la Cour le J' uge néc~1Taire'
:&gt;,'
ors .mem~ que la fureté de tous les habuans e;og;rou: .les coupemens, jamais la Communa~te Il auraIt dû fe charcrer feule d'en faife
les frals. Les particuliers qui p~oh(eroient direél:e.
me~t de ces c~upemens pour leurs maifons, de~rOIent y contrIbuer. C'était le moyen de pacificat~on que nous aVIons fuggéré dans nos co'n[u!tatIans. Les particuliers prétendent au contraire que
»

n:

1\

,

L

,

�42.

,
. uement à la Commu~l1uté à les dé ..
nous avons dit en
rfic,eadreUJ1lcqependant outre ce que
.
,
,.
1
int
de
droit,
nous
pouvons
lnen
'établdrant e po le bien connu, duquel il ré.
vO,q uer un :::;nYes ouvrages faits pour l'u:i_
.(~lte que décoration publique, les pr0l1.né1ué' ou l, ~
fitent plt,lS que les autres ~
.. i
qUI en pro
l
, '
L'A rret
ta res
11 ' s en contnbutlOn.
doivent re ap~el eoB:obre 173 8 , rendu, pour
du Confel!, du &amp;
tenu dans le recueIl des
'Il d'Alx
con
l
la , VI'1 e s de }'aV'll
porte
que
toUS es parle,
.
ptlVl ege
'l'
des mairons quz ont pro'1
. onrzetazres
'J"
d
l
. fieu zers pr r
d r alügnement es P aces,
h
e
'fi
ft,te ou pro:1"teront
d/
' ns publzques" eront te&amp; ecoratzo un tiers auX d'epen.J,t;es
reparatzons ,
ur
'ntLs de contrzbuer po
faites ou fera». Si
..
1 Communauté a
d' !2.?
)) qùe ~
, uliers dont on agran lt ~
l'on obhge les p~rtic 'buer à des dépenfes de
..
1
e a contn
Il
.décore a ru '.
ue doit-il être de ce es
fimple décoration , q
é rr-' bfolue aux. ,
ux de n ceulte a
"
qUI font pour e
" a pas même un ln'quelles la Co~munaut~ ndefquelles elle ne tire
.térêt d'embelh{fe~ent, a e ·1 Cette loi prouve
aucune forte d avant g ' , .
que la Cam.
donc la vérité de notre pn~clpe,
e l'univer,
d '
e ct! qUl con cern
Il.
h 'e des deux
munaute ne Olt qu
b'
Elle en c arge
falité des ha 1,tanS~ d embelliifemens, parce
tiers de la de~en:e- fiS de la décoration &amp;
que l'univerfahté pro te
M'
les O1ê~
de la grandeur de la Ville.
alS Pd:rpenfe qui
,
"1 ~ rencontre une
,
mes ralfons, S,1 e,
er fans qu'elle (Olt
garantit de~ malfons d un dang 'fc S la Com01Ud'aucune utilité aux autr~s mal ~: droit aucune
nauté ne devra, dans la ngueur
~
1\

ê:

1

l

'

4~

contribution
à une réparation ip!ltile pou.r l'Qni..
,
'ver{alité. Il fera très-rage de la part de fës
Adzniqiara~eurs, de s'attach~!" à cett~ t rig.ueur
de droi~, fi par une cond~ü,endance, trop faci!r. à de,s mo~ve'mens de bienveil1anc~ pour l~s
nropfiÏétaires des rnai{ons mena&lt;;ées, ils ' courqiep~ r,ifque q~ voir tour,n er , ~n obligation
' étroit~ l~ fecours qu'ils donneraient, &amp; de
fe voir forcer à l'avenir &amp; ppur tOJ.ljours , à
payer des réparations multipliées du même
geçrtr -' quel qu'en f-ot Ir. prix.
'
Les délibératiolJs qui on~ révoqué celles de
17&gt;68 n~ font dop.c ni in;égulie~es, ni inju.lle~,
ni da,ngereufes.
Elles. nç {ont pas inju.fles, f\ la Communa..!1té
ne devait pas au·x poffédans maifons fous la
moptag~e, de les garantir d'un péril qui ne les
concerne qu'eux, &amp; point du çout l'uniyerfalité. Il n'y a point d'injufiic~&lt; à . révoquer de.s
dé1ibérat~ons qui tell:doient c\ éçra(~r la Commu~a~té. Ces délibérations n'étaient pas, comme 0l,1 ore l'avancer, des cÇ&gt;ntr~ts irrévoc~bles;
c'étoiet;lt des atl:es d'adminifiraûon faits par la
Co\nmunauté feule, fans aucune part~e q-ui fiipulât avec elle, &amp; à l'égard de qui eUe s'en, gage~t. C'étaient des aétes révocables toutes les
fais qu'il y avoit caufe &amp; utilité de les révo ..
quer; ici il y avoit néceffité.
.
Qu'importe que le fieur Vigne ait fait SEc;" u;t~-J/4!-" ~f~
~e fa maifon, en comptant ~ lorfqu.' elle ferait menacée, fur/l'exécution des délibérations de 1768?
Il n'a dû y compter que comme fur des aaes
révocables de leur n.ature, d'autant moins folides,
qu'ils étoient condamnés par une multitude

�•

44

œatles arttéHeurs, par des Ordonrian~es de M.
~ l'Intendant, &amp; par un Artêt. ·
:
De. la révocation, on ne peut donc déduire
lè r~proche d'i,njuftice- ni d'irrégularité. Si l'on
appuy€; ce dehiÏer de ce que plufie~~s 'per~onnes
'-11011 allivrées concoururent à la dehberatlon du
nr4~ fc.ptembre, nous avorts déj-a répondp qu'lI y
eut :"rtans cette délibératiO.n url ' (nombre fuffifant
. d'allivres. D'ailleurs la ComtnHnauté -a fur cet
'. objet trois autreS délibérations: rune du ' 2.6 août,
les autres d' ottobre &amp; de décembre, en forte que
'~an~ on feroit ~a{fer, par u~~ nullit~ de ,forme- 'Cëllè du 14 feptembre; Il Y aurolt encore
( a{fe~ de délibérations pour anéantir: ~celle du 2.9
:novembre 17.681 dont nous poür'fl!u9~ns l~ taf1

.

![taÛt1n.

,

'

,' ; . , " , ''; ~,'

,

,*-, 1. Le si .a dverfaires ont imagiB~ ' cl"intéte'ffer la
f~ge{(ë &amp;~ l'humanité ~~ la Cour,. en. lui r,epré:{tnfànt le _danger qu Il 'Y a .dle lal{f:r a. -des
"p4&gt;{féda·ns maifons, quetqu~f?,l~. peu fl~hes '. le
foin de fe garantir. Ils, feront ~ ?n~ - Ils ?lt,
comme les anciens poffefieurs des malfons ec~a ..
fées ~ &amp; ils périront. Le remede n'elt pas dlf..ficile. Une fois que la 'quefiioh fera décidée, les
Officiers de Police, fur la dénonciation des
.,
Confuls, doivent veiller à ce que les proprIetaires des maifons menacées les garan.tiffent ou
les abandonnent. C'eft ainli que dans toutes les
Villes, Iorfqu'une maifon
en ruine, on force
le "propriétaire à la r~batir .. Sous prétext~ de
fon infouciance, on ne s'avlfe pas de preten ..
dre que le principe qui le charge .de .la reconf..
tru8:ion de fa maifon ~ eft un pnnCIpe dang e..
reux. Il n'y a de ' dangereux ici que le fyfl:êm e
des àdverfaires, qui tend à ruiner St. Chamas.
Nous

ea

•

Y

45

Nous avon~ p.r ouvé que ce fyfiême eft con..
traire auX prInCIpeS dü droit &amp; à l'u[age de
la Communauté. Les délibérations qui l'établifCent furent nullement prifes par des perfonnes
fufpeaes, [ans qu'il [e trouvât jamais au Con[eil le nombre requis de huit vorans non [ufpeas. Nous avons réfuté les prétextes par lefquels on a cherché à défendre ces délibérations •
No'us avons répondu \ aux objeétions par lefquelles on attaque celles qui les ont révoquées.
Nous n'avons plus qu'à attendre avec confiance
l'Arrêt de la Cour [ur cette partie effentielle
d'une caufe fi importante.
.v

••

. De la Garantie.

-

\ . , Quelle que foit la confiance des Adminiftrat~urs de la Communauté dans le procès qu'ils
foutlennent, ils n'ont pas . dû négliger d'y
appeller des parties contre lefquelles elle
a~ra droi~ de rec~urs, au cas où les poffedans malfons ferment déchargés du foin de
les défendre. Si elle eft garante des fautes de
l~ n~ture qui a pofé des rochers fur une bafe
d argI1 ;!. '. l~s hommes qui" 'par des excavations,
on~ affo!bh cette bafe deJa trop peu folide,
d~lVent a le~r to.ur ·.la relever des dépenfes flUX9u,elles on 1 affuJettlra. Il eft étonnant qu'une
Idee auffi {impIe foit combattue. L'eft-elle au
moins par des moyens raifonnables?
O~ d,it d'abord que. cette garantie. ne (ut. pas
confelllee par la premlere Confultatlon. Qu'impO~t~ ~ourvu . qu'elle foit jufie? On dit ,qu'el1&lt;r
a ete IntrodUite en s'éloignant de la feconde
1

M

�46
Gbnfulratlo n qui l'a confeillée : ~n fe trompe.
Les Avocats de la. Coml~un~ute defirant que
le procès ne fe groiht pas InutIlement de parties
&amp; de qualités recommanderent d'ufer avec
modération de 'ce moyen de défenfe ; d'examiner ! d'abord fi les creufemens avoient pu cdntribuer auX éboulemens; en fecond lieu) de
~'artàquer que les propneralres qu~ pa~Ol~rOlent
àvoir' affoibli la montagne, &amp; prepare ainfi les
fentes énormes qui précédent l'éboulement des
rochers. Les ad,,·erfaires ont av~uglement fait.'
c~jtè r~co111mandation pour accu1er la ' garantie\
d'être introduite contre l'avis des Avocats
Mais l'illufion eft évidente. Falloit - il que de
fon autorité pri~ée la Communauré infiruisît
fa demande avant de la former; qu~elle fît
faire un · rapport des excavations, qUI n aUfOlt
iï~rt eu de juridiqt1e , qui n'eût fervi qu'à dé..
terminer, les exploits qu'elle auro.it .d?~~és f
qui n'eût pas difpenfé du rapport ]Udlcla1re &amp;.
contc~diaoire que la Cour ordonnera.? Quan.d,
nous diGons à la Communauté qu'li fallaIt
s:affiuer du préjudice des excavatio?s , ~10US
ne lui "recommandions pas de proceder .a un
rapport préalable, mais de faire par fes Adminifuateurs cet examen intérieur , que chacun
fait de Ces droits &amp; de fes titres avant d'intent~r , un procès. N ~us diGons que le fucc~s
de la demande devGlnt dépendre ~'un rapport ,1
il fallÇ&gt;it s'~ffurer du fai:: fur lequel roulero!t
le . ràpport. Nous ne pO\lvions pas aVOIr
ridée que l'on fît drdlèr a~ant toute . œuvr~ .
un . rapport que les adver[aues n'auroient rlL '
confenti ni reconnu. On [uppbfe d~nc par till
•

•

t

. , . .

l'

•

1\.

- ..

, .

47

artifice qui n'a rien que de groŒer, de~ torts
imagina}res aux Adminifirateurs. La Confultation d'après laquelle ils fe font ditigés, a paffé
[ou s, l;s ~eux de .M. l'Intendant. Ce Magifirat
éclaIre n a pas pns le change. Il n'~ pas donné
à nos termes le fens ridicule qu'on leur prête
&amp;. i~ a permis d'intenter la garantie. Cela fuffi~
pour mettre les Adminifirateurs à l'abri de tout
~eproche. Voyops fi la garantie eft fonciéremen~
Jufie.
'
L:s. excavations dans la montagne ont pu
préCIpIter la chûte de 'fon Commet de deux manieres.:. L'une en faifant perqre aux rochers leur
à plomb; c'eft celle qui fi'appe cl'abopd,. &amp;
que nous avions énon-çée dans. notre Corrfulta-'
tian. Mais il s'enfuit pas que cette .caufe des_éboulemens foit la feule comme') les idver[ai.
res voudraient le fuppofer. Les Confultations
ne font. ni des rapports ni des décifidns d'Ingénie~ts. rll eft très-vraifemblable que - dés excavations multipliées faites dans une hafe d'argile '
en affoibliffant les fondemens fur lefquels portent les rochers ~ les portent à s'incliner ou à
[e. fendre ~ &amp; leur font perdre leur à ploi.nb.
Amfi lorfqüe les fondations d'une maifon font
affoiblies, elle s'affaifiè ; on voit des lézardes
[e for-m er dans le haut des murs &amp; l'édifice
.
'
.~. e Jet,ter
e? dehors. On a poufié l'abus
des excavatIOnS a St. Chamas au point que le bas de
la montagne préCente plus de toifes cubes de
terre in enlevé, qu&gt;il n'en refie de CoHde pour
foutenir le fommet.
Le fieur de Lieuron avait autrefois un moulin à huile à une feule meule c'reufé dan$ la
1

•

�&lt;

48
montagbe; il n'y avoit d'autres greniers
,
"
[c"epares par 1es pl"1"lers qui ~que
anCIens
trOUS
d
tenoient le faffre. Il a augmenté [o'n mo~l~­
d'une meule &amp; d'un fecond preffoir à quatre vIn
Il a fallu pour cela aggrandi énormement
grotte primitive. Il a abattu tGUS les pilier~ qu~
féparoient les troUS fervant de inagaGn, &amp; s'eil:
f-ormé d'immenfes greniers à olive. Pour établir fa feconde meule, il abattit deux arcs en
pierres de taille qui foutenoient le plafond de
l'ancien moulin; &amp; la montagne dépourvue
d~ cet appui brifa deux autres arcs qu'il avoit
re[peélés. Son nouveau preffoir à quatt:e vis
eft placé ,à côté du pafIàge public de la Goule,
&amp; n'en eft Jéparé que par une partie de la
montagne, qyi dans certains endroits n'a que ,
quatre pans , &amp; douze feulement dans fa plus
grande épaiflèur. Ce preffoir &amp; un autre égaquatre vis font en mouvement penlement
dant tout le tems de la fabrication des huiles,
&amp; donnent
cette partie oe la montagne des
fecouifes intérieures qui ne peuvent manquer .
d'en précipiter , la ruine. Pour comble d'imprudence, cette excavation du heur de Lieuron
prolonge tout le paflàge de la Goule, &amp; n'en
eft féparée qne par la modique épaiflèur dont '
nous avons parlé ci-deflùs.
Une autre excavation a été pouffée au-deffous du moulin du Geur de Pefchioloni, aU
point que l'eau des enfers du Geur de Pefchio ..
loni filtre dans cette partie du moulin du Sr. de
Lieuron. On dit même qu'une meule du Sr. de
Pefchioloni s'aft~lÎffà, &amp; tomba dans celui du Sr.
de Lieuron. Voilà donc des excavations les unes
fouS

r

1

a

a

49
fous ,les .autres
qui' affoihli1f€nt ' d'autant la.
&amp;
~~ntafn~ ,
&amp;au, ;UIde qu'elles ont formé fe
JOInt a orce
1 ebranlement d
"
es engIns qu'on
Y a placéso
La Dame Amphoux a imité le Sr dL"
,e leuron;
elle a creufé l'emplacement cl'
1
" "d
un mou ln de l'aut
ço~e, e la Goule en cotoyant auai ce ffi re
publIc. Ces deux moulins feuls ont 1 "~ age
artie d
1 d
al.t~e une
,
e
p
us
e
5
00
toifes
cubes
fc
f(
P
tIen. Il eit impoffible que bientôt itn~e o~­
forme des crevaffes &amp; des éboulem
", s y
drant ajouter au fardeau ue l' ens qUI, VIenn
, , fer maintenant à la Co q
veut lmpo ..
D
mmunaute.
r
Je plus", le fieur cl' Eitienne fucceffi
cl
.l~eur de LIeuron vient de"
eur u
creufer à côté de [on
l' pUIS deux an~ 1!1e
dont il a rabaiffé le {( 7°~ l~ un emplacement
e
nier. Il a déchauffé ain~ u~enl;=:~e d~ufo~ dgrd &amp;
' le danger despIe'b e
I a montagne ,augmente
D'autres partlcu
. l'lefS ont fait des ecroufcl emens . G
emens 1 non égaux cl
"
euhIes. Ce tableau ft œU mO.ln~ très-confidéra.
eu enrayant I I '
'
afiurances les plus
n y a que lescertaInes dortne
1
' . es par es
Experts les plus habiles
der que tant d'ex
" ' q~l pUlffent perfuafolidité de la mo~;vatlOns n ont pas nui à la
{ieur d'En"
agne. Ecoutons pourtant le
alenne &amp; fui
"d
défenfes [ur ce p~into
Vons pIe à pi~d [es
0

c:

, 0

Comment peut-il ft foire d'"l
'
haut
'
~ It-l , qu en creulànt
e montagne
lb l
'JL&lt;
fometus ;»une
Comme "1
"
' on en e ran e le fomfonde" mon'" d' l 'da:firlve qu'en creufant fous les
~
un e l ce '1 '
lH.

on voit fa ru"
e eve , on l'affaiblit, &amp;
Ine commencer par le f At
a chût d
1
al e.
L
.
e es rpc lers eft occafionnée par

.N

•

,

�JJlffa
.de
'

r'

5°

,

,du vent &amp;: dl!s pluyes qui ronge
alrr~,Clonne
des cavités ~ &amp; leur fait
oc.. ap'
.
, l b Mais fi des cavltes exté ...

leur '.lJafe ~
perdre leur a p;m éboulemens, quel doit être,
rieures caufent e..s vaRes &amp; multipliées faites
l~efli:t ;~es e:cca'V:.tl~~:s doivent bien l~ieux faire
dans Itntérleur. cl
chers p'rodulre des dé"
lom'
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es
ro
,
,
1
per.d1re a'S p,&amp; ,.'des lente
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s d'où proVlennent les
,
r.atn!geme 11
.
1

, Î/ 'mmédiatement fous les
pas cre!'.; e l
l ,.{; d d
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lX to ':J '" ~
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rochers; l Y
dL' on &amp; la nazJ~ ance

chûtes.

,

moitlin du fieur ,e 11 leU~e ~lafond il Y a un
des rochers: MalS i ~rd fieur Pef'ChroloniJk
aA-L p ,-/'1d7 &amp;.LJ
....'I1~re moulin, ce Ul u,
airoibliffent né ..
d' xcavatlons fil
'
. '
u I~ ~~ e 1 - etages
e
Mais plus "l'épatffeur
1
J
,
la montagne.
&amp;
.
a~&lt;-VI' tcP; ("'./ ~{faltrement
ueHe on a creu{e ,
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Ur ~v~ ~ ~a terre fouS laq ,
de plus il y au,
1
7 u-eL - /'. -CL/ Ifdrue les roc h e rs [erolt1 gran
plusPl e
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cl ger dans es excavations;
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rolt ue a~
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elles ferolt enorme., ~s
fardeau qUl pefe ur
harge fa bafe , mOlllS Il
urt~ ma{[e quelconq~e c
faut évuider . celle~cl. . lâtrieres dans une mon ..
-

1

1

,.-

,

,

1

En explouant des p
If? d'en ébranler le
.
être accu) e
,
tagne ~ pourrou-on
les montagnes a
'1 N
Parce que
, d
Îommet. r on.
d" rement couronnees
Jo.. "
t pas or mal
N e
platre ne Ion .
\ des éboulemens.
on ,
rbchers &amp; fu]ett~s a d plâtre defcendent aU'
parce que les m,Ines e"
re de la montagne.
deffous de la racme e~teneu , C.
toU)' outs
,
. '1 mIne on s enl4once
"
Pour parvenu a, a
e les creufemens faitS, a
beaucoup, au heu qu
r font conduItS
St Chamas pour rIes mOl,l lns,' d a' la ba[e' de
.
&amp; d pleln pIe
r
horifontalement
e.
' 'e'Ievent dans 1011
cavatlons s
, ,i
la montagne; 1es ex 11
forment des caVIte
intérieur,.&amp;. de plus, e es y

51

bien ·'autrement fpacieufès 'que l~s boyaux def-

quels on extrait le plârte.
Il eft itnpojJible que dts Crell}e'mens faits à
'maiiz d'hommes dans rifztér~eur d'une montagne
-ébr~hle1Zt [on fommet. Ce -n1èft 'pas- •no~ plus
la commotion des coups de marteau que nous
-accufObs d'être fatale à la montagne; c'eil: la
éomtnoiion bien autrement forte dès meules &amp;
-des vis des moulins qui a lieu dans [on inté"rieur en dix ou douze li€ux à la fois pendant
tine partie de l'année; ce font les excavations
énormes qui ont évuidé lb' pied de la mon:a~~e , &amp; l'bnt. phcée, COU~dî~ [ur des colonnes.
-Dr) fi aVant les excavatlo"ns; ' ra ~a[e terreufe
i~ mohtagne ~ toUte plein'e qU"'el'1e étoit, ne
pouvoit la [OU tenir; de combièn la ruine du
fomm"et aura .. t-elle été avancée 'par les . è'reu[etnens qui ont miné cette ba[e " &amp; 'qui en ont
enlevé intérieurelllent plt.~s c:le la 1l1oitié ?
Qu'importe que les roch€rs ,aélueliement en
ruine ne [oient pas immédiatePlent fur le moulin du fieur d'Eil:ienne ? Ils îhnt [ur d'autres
moulins ~?nt les .propriéta,ires [ont appellés
comme hu en garantie. La qt1eftion du ' procès
eft Une queftion générale, dont la déci fion
donnera à jai1~ais une regle PQur les éboulemens., La Communauté a dû fonger à avoir
un titre pour les éboule mens , tant préfens
qu a vemr, contre tous ceux ql..U pO'urrOlent
les avoir cau[és.
,
II eft impoffible à des défen[eurs &amp; à la
tour de décider que ces excavations n'ont pas
précipité la chute des rochers. Il n'y a que
l'examen fait par des gens de l'art, des lieux
1

'de

J

~

.!' ,

•

• •

, 1

�,
52.
l'
d 1 montagne, &amp; de a maOlere
de la nature
e ~b lements · qui . puiffeNdonner
r. /' t les e ou
dont fe Ion cl
l ml' eres certaInes.
ous ne
, cl es U A .
d d '
à cet . ~ga;
. i ue la queillOn e rOlt.
pouvons cllfcuter.. _lc q de doute. Si les exca" Or elle ne [ouffre pa.s de la montagne, ceux
.'
'h
la fume
( vations ont a~e
font tenus ou aux .p~oà la .Communauté,
qui l~s . ont falte,S en
~
d s malfons ,ou , ' 'b 1
netaues
e ,
'
'velllr les e ou emens.
P
dOIt pre
1
' fi c'eft el 1,e qUJ,
lque apparence que es
.11
aIt que
1
Il fuffit qu 1 y " nuifibles, pour que a
ex cavations .~n~ ~t~
; t ete en drol't 'de les déno,
, ncer
' Communaute
al
d On ne pourrolt pas
1
. &amp;'\)!a former fa deman e.
.'
que peut
. e 1
fi la fimple opmlOn " _
la crépouŒer ur,
'ont pa$ nUl. ,rJI faut
.être l~s exca~atlqns ornt ar lé Jugement des
êhé ~ édairé fur ce p . Î. p rien dé .condamner
' &amp;
ne rllque
Èxperts ; , , on
.
nt:\ -ce Jugement .
relatlveme"'i
Î.
f
. ,'
)~s propnetaires eft favorable, ils ne 10U -Si le , rapport leur. d' . 'il ne l'dt pas, la
PréJu lced , S."ée ·par- 1 operatlOn
friront
aucun
,.
r. ra con amn
Communaute, le
..
-même qu' elle f?lh~lte. rient fur la cherté de
Les Adverfalfes f~ rec d" utile. Ils accufent
'1 traltent ln
,
d
ce rapport, qu 1 s ' a v o i r hafarde la e.
les Admillifirateur~ cl en Î. t pas économes des
mande ~ parce gu 'Ils ne lon Il feroit f:aCI'1 e de
C I nmunaute.
1 '
deniers de Ia 01 ,. _ . adverfes, que qu ~n
Ies parues
trouver dans.,
'
f" t certainement mo lOS
de qui l'AdmuufiratlOn U M' nous éloignons
.
,
orne
aIS
Cage &amp; molUS econ, , : &amp;. nous nous conten"
de laiffer mettre
t nutes les perfonnahtes ,
...
'avant que
cl
tons de remarquer qu
té une dép~nfe e
, la charge de la Communau &amp; des dépenfes
;8000 liv. pour le moment,
indéterminées
1\

1

1

.,

1

•

'J

l

1

1

1

, , '

)~

indéterminées &amp; plus fortes pour l'avenir, tout
Admin;.firateur honnête a dû compter pour rien
les trais d'un procès &amp; d'un rapport, dont
on exagére d.1ailleurs les frais. Si les Adver[aires font fi jaloux de l'éviter) c'eft qu'ils
[çavent que le [eul afpett des lieux les condamne, &amp; qu'il faut néc:effairement, ou laiffer
à chaque particulier le' foin de. protéger fa
m'a ifon, ou charger des coupemens ceux qui
ont hâté par 'des excavations dans la montagne)
le travail defirué1eur des pluyes &amp; de l'air dé~
vorant de la mer. Ils {entent que lor[que la
Communauté gagnera, comme elle doit ,s 'y
attendre l' la quefiion principale " oe qui rendra:
fa garantie fuperflue, ils ne .feront pas pour
cela à l'abri de recherche, &amp; que les poffédans
maifons fe tourneront alors contre eux.
Voilà ce qui les inquiete, ce qui leur donne
. tant d'humeur contre ,des Adminifirateurs dont
les vues font droites; qui plaident pour le
plus grand intérêt que puilfe avoir' la Communauté. Si on villt à bout de [u-rprendre la
religion des Procureurs du Pays ' . ·M. l'Intendant a jugé plus favorablement des Vues &amp; des
motifs qui d'irigent la Communauté. Il étoit
plus à portée de le faire, parce qu'il en a
jugé contradié1oirement avec les défenfeurs les
plus puilfans &amp; les plus refpeé1ables que puffent avoir les adverfaires.
rviaintenant que la Communauté a eu la liberté de déveloper res droirs, &amp; qu'elle l'a
fait, elle s'éloignera moins que les adverfaires ~
~~S voies de conciliation dont elle manifefia
elle-même les premieres idées : Mais, com0 ,

•

�S4
Ille
•

nous rayons. dit

~n. éomruençant, foit

en arbitrage, fOlt en Julhce reglée, aucune
~
.
"
..
,
Communaute
n aura JamaIs un proces auffi im~
portant ~ auffi i~difp;nfable, &amp; qui merite plus
d'être approfondl. L abandon de qu~lques mai~
fon~ d'un quartier même. d'une V Ille. -' dl: .. i1
'lùelque ch9fe en comparal[on de. la rUlne d'une
çommunauté? Et que~ eft ,celUI des adverfai..
tes qui voudra .garanur. qu a;a~t cent an~ ce~
tpaifo ns qui eXIgent aUJourd hUI 38000 hvres
de dépenfes, n'auront pas coûté un million 1
Qù le prendra-t-on, dans une Commu~~uté qui
n'eft affouagée que neuf feux? Les ancren,s ~of.
fe{feurs des maifons fous la montagne ". etoletlt
Flus . juftes. &amp; plus patriotes. Ils ne re]ett.~iè,l1t
pas fur le public la défenfe de leurs propnetes;
&amp;: fi l'intérêt per[onnel en ~veugla quelques
uns jufques-Ià, leurs réclamations ~romptement
~ondamnées n'eurent ni l'écla} , nI la chaleur
de celles que nous [omme~ 9~ligés ~e. corn~at.1
tre. Heureufement les 1*111clpes fUIVlS au~re.
fois dans la Communauté &amp; dans les Tnbu·
~aux d'adminiftration &amp; de juftice fubfifient;
ils protégent encore la Communauté &amp;. la raf·
furent contre les clameurs &amp;. les efforts de [es
adverfaires.
CONCLUD comme aU procès, avec plus
grands dépens.

SlMEON fils, Avocat.
CHANSAUD ~ Procureur.

Mr. le Confeiller DE FRANC,

e
Commiffair •

~~

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~ . ;WWWW~WWWWWlk, ~

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A AIX,

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FILs·,Impnmeur du Roi.

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178~.

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7l7C~+i~~

~ ~f;WWWWW~WWWWW~

~~

REPONSE'
POUR les lieurs d'Etienne Lieuron &amp; Vigne.
AU

MÉMOIRE

Des Sieurs Maire-Conjids &amp; Communauté de
St. Chamas.

(LES

aàverfaires prennent texte d'une demande
en, condamnation perfonnelle aux dépens
pour cner à l'injure &amp; à rinjullice.
. A les en,tendre,» ils ne fe déféndent contre
un: prét~ntlOn ambitieufe &amp; défordonnée qu'a'pres aVOlr confuIté; &amp; enfuite de l'autorifation
de Mr. l'Intendant intervenue nonobfiant un
tr~s-long a~is de MM. les Procureurs du Pays
ou, ,reconnoiffan.l les diffi:u.ltés de la queflion
qu. ds ne vou.lozenl pas deCLder, ils je conielZtOlent de marq~er leur vœ.u (OtL~ un arbitrage.
» Ils ne fe {ont pas refufes a cet arbitrage.

A
•

•

�2

\

), Ils ne plaident que pour délivrer la géné ..
ralité du foin de garantir quelques particu ..
liers d'un danger auquel ces p~rticuliers fe
font volontairement expofés &amp; qUI ne regarde
qu'eux. «
.
» Ils combattent pour fécouer l'obligation
ruineu[e de pourvoir à la sûreté de quelques
mai[ons menacées . par la chûte d:une mOlltagne
que les propriétalres de ces malfons aurOlent
dû fuir. «
» Ils ont dû abandonner un fyllême ruineux
introduit dep(Lis peu par l'iruérêt perfonnel pour
revenir aux régies établies par leurs peres depuis plus d'un iiecIe, &amp; conlàcrées par les Ordonn~nces de Mr. l'Intendant &amp; par les Arrêts
de la COllr. «
» Il s'agit pour la COI11munauté d'une dé·
penCe énorme pour le plus mince intérêt. D'un
million. peut·- être J pour fauver Z,4 live de
tailles. «
)) L'adminillration ne fait aujourd'hui que ce
.qu'~lle leroit obligée de faire dans un temps,
où lallè de lutter avec une montagne qui ruineroit un lieu beaucoup plus riche, &amp; recon ..
.noi{fa,nt l'u(ilic~ de. tout ce qu'elle auroit fait
.contre le~ éboulcll1ens de cette montagne, elle
fe v~rroit enfin forcée de livrer les particuliers
menacés à leur propre foibl~{fe. »)
Et ,'e{l aïoli qu'après avoir abufé quelques
Pay fans dont les noms figurent pOUl' la pre ..
.miere fOlS dans les régi{hes de la Communauté,
&amp; ave~ leCquels ils fe {ont procurés la plu·
J'alité des futfrages dans 1-,~~ _a,(r,mblées Muniâ..

pal;~ don~ ils ont eX~I~s les p~incipaux allivrés
à 1 al~e d une garantIe IntroduIte follement

&amp;

(;ontre l'avis de leur con[eil; ils tentent en~ore
.de fai~e ~llufi?n au public. &amp; aux Juges.
_ MalS Il n ea pas li aIfé de furprendre ces
oerniers qui ne verront que ce qui eil, &amp; han
ce qu'on fuppofe. Us fauront apprécier · les
clameu~s ~es ,meneurs d'œ,uvre qui ne [ont par. venus a [edulre leurs parufans , leur coofeil &amp;
J'autorité , qu'en dégui[ant le véritable état des
.chofes, en groffiffaot énormement la · dépenfe
~ e? exténu~nt le danger; en affetlant pour
Ilnteret publtc un zele hypocrite &amp; faux fous
le . voile. duquel ils maCquent l'humeur j:louiè
qu~ les d~mlne enver~ deux citoyens honnêtes
qUI ne reclament aUJourd'hui de la Com mu n~uté que les mê~e,s :ecout's qui ont été pré~edemment a'~corcles a cl autres; fecours auxquels
Ils ont contnbué, &amp; qui d'ailleurs n'excédent
pas, tant s'en faut, les forces &amp; les moyens
_de la Communauté qui. les doit ces fecours
&amp;. comme mere commun~, &amp; comme proprié~
taue de la montagne qUI les néceŒte.
A

\

- On auroit raifon de fe recrier contre des
rC~Jndufions à des dépens en propre, fi les Adroi!ltJ:rateurs de S. Chamas étaient tels qu'ils !è
.~epréfent~nt ?ans le. portrait qui fert d'exorde
a leur memolfe; malS que ce portrait leu r ref.
femble peu •
Ils ventent. leur 'Zele po~r l'intérêt public ,
-leur bonqe fOl, leur franchlfe, leu.r exaétitude
r

�.

4

da?s l'expofition des faits, leur penchant à la
paIx.
Et cependant on les a vu fe refufer, lors
du conftil do 14 Septembr~ 17 81 , à tOut~ pro..
poGtion d'arbitrage, &amp; reJetter avec hauteur &amp;
humeur comme jufpe8e &amp; non obvenue la pro ..
poGtion qui en étoit faite par un des délibé ..
rans.
Dans leur Mémoire à con[ulter ils ont tû par
[yltême &amp; volontairement" les délibérations qui
contra i Jient leurs vues,
ils ont ofé repré ..
(enter celles de 1768 comme cabalées &amp; intro~
duélives d'un nouveau fyfiême; tandis qu'eHes
font le fruit de la plus parfaite unanimité, &amp;
qu'elles ne font d'ailleurs que confacrer la détermination prife en 1764 &amp; 1763, &amp; plus anciennement en 1694 &amp; J651.
Ils ont annoncé à l'appui de leur prétention
des Arrêts de la Cour &amp; des Ordonnances de
M. l' Inrendant, comme ayant condamné la
réclamation des fieurs d'Etienne Lieuron &amp;.
Vigne, tandis qu'il n'exifie au procès aucun
Arrêt dont les circonctances connues puilfent
en détermin~r précifément l'application, &amp; que
la feu,le Ordonna.n~e de M. l'Intendant qui foit
a~otl~e, a ' ~utof1fe l~ 9 Oélobre 1763 la déliberatlOn qUI fut pnfe le 2 du même mois
.» portant de faire faire un devis ellimatif de;
» ouvrages à faire pour abattre les parties de la
) montagne dite le Bau qui menaçaient ruine,
» tant de l' l!n que ~e l'autre cJré du T/illaf;e.
Hs ont dit, &amp; Ils ne ceiTent de le répéter,
que le danger de la montagne n'efi pas géné ...

St

rai,

5

raI, qu'd ne menace qu'un quartier; &amp; ils connoiilàient pourtant cette délibération du 2 Octobre qui déterminoit des réparations des deux
côtés du Vilhge: ils favoieut qu'en 1752 le
nommé Bertrand fut écrafé par la chûte d'un
rocher, dans fa maifon, licuée dans le quartier
où ils difent qu'il n'exifie aucun danger. Ils
favaient qu'en 1744 un éboulement conlidérable écraia deux ou trois maifons dans ce même
quartier. 1,ls font plus., &amp; lors même qu'ils
affurent qu un feul quartIer efi menacé, ils fufpe~tent le fuflrage des particuliers pofiedans
maifons fous le Bau du côté qu'ils [uppofent
exempt de danger.J lefqllels [don eux, n'ont
pas pu voter lors des déliberations unanimes
de 1768.
Ils ore nt. réclamer des droits à la reconnoif~ance . ~ubh9ue, tandis qu'ils ne tracailènt dans
1 adn~1l11{hatlon que pour perpétuer un dan er
'publIc.
g
. Ils allégucnt l'énormité de la dépenfe ; &amp;
JI eft con.aant, ( &amp; on les défie de prouver
le contraIre) que dans l'efpace de plus d'
d,emi , les e!èarpemens fucceffifs qui
ete faits a la montagne ne vont pas ' d
"lI r
.
a ouze
ml!~, Ivres; Il n'auroit peut-être pas fallu la
m?tIe de cet~~ Comme pour garantir une trentaIne
mallo~s, &amp; fauver la vie à plus de
50 habaans qUI ont été écrafés en divers tems
pa: des eboulemens qu'il eut été facile de prév~lr &amp; peu couteux de prévenir. De forte qu'il
~ en, eut pas, c.oûté au-delà de cent livres par
annees pour evlter les événemens défafi:reux qui

r;e~le ~

o~~

cl:

B

�--

--

6
té la cléColatio1t &amp;. le deuil
r
r. Couvent po
12... 'L'Il.
oot U
.
cl l'habitation, ,-,ln
eu pas
dans l'eoce1,ote e
ue la Communauté dépen ..
moins certaln que ~e q feulement ço frais frufirés
fera daus ce pro ces , s auroit fuffi pour faire
,
'
de deputa,tion &amp;. autre
l
tions
des fileurs cl'E tlenne
er les )ufl es rec ama
ce
V'
Lieuron &amp;. l~ne.
t préfenté à leur confeil &amp;.
dverfalres on
,
C'
t"
A
Les
'
'efiimatif qu'lls ont Ial~ alre,
à la Cour un devlbs a bl em ent redige d'apres
leur
/'
,
/ / pro
&amp;. qUI a ete
Il
fiance peut menter ce
, que e con
cl 8 68
,vue; mais,
6' l e à la {orome e 5
, 7 l'article
eva u
d/
1
devIs.
/
des coupemens deman es; ,e
liv. la depenfel /' r de la Province ne la
p
· ud ngenleU
fieur S19a
d'un des fieurs roCU"
dlimée fouS les yeux l'
&amp; il n'en a coûté
u'à 1 2 1 S 1V •
q
l
reurs (U pa,Ys
l coupement des rochers
hv pour e 'l 6 du deVIS
.,'
que 1 2 0 0 '
lOvoque
, nés en cet artlC e
mention
Î. l
.
l fi eurs Conlu s.
par es 1
'1 d lus pour Ce convaIncre que
Que fal.lt-,l e P
,d
ue arce que les
F AdminifhatlOt\ ne plal el ·qd P &amp; que c'efr
, '1:
s veulent p al er ,
Ad~nlOll rat~urdu bien public qui les anime, que
mOins, le 'Le
'/ e de leur ma uva'lÎ.l~e volonté, &amp; le ,
leur ln~~l1etU /'
er étuer dans le lieu avec
defir de1ordonne de p Pd' 'fi
&amp; de di[co rde •
\ uu germe de lVl lon
Il
ce pro~es
ffible d'attribuer leur refiu ance
1\ n eft pas po
êts d'une pauvre
au deGr -de ménager les intel
'd'ailleurs
,
e qu'on les VOlt
"
S où l'intéret
Communaute, parc
cl
I:
ornes dans es occall OI1
\
'
treli' peu e~on,
"\ le fuirent beaucOUPU
public ~xIgerolt
l~
Ci ls nouvellement élus
La vdite que e~ on uS'
ur Archevêque
font en \11age de f"ue ~u elgne
l

!

m

\
\
!

1

\
\

7

d'Arles Seigneur ' du lieu, ne coûtoit ancien ..
I1cmcllt que cent livres environ, fomme très ..
fuffiCaote pour un voyage qui ne dure que trois
jours. Au jourd'~ui cette vi~ite coute à la Corn ..
munauté au-dela de 240 hv.
Lors des rejoLüffanGes pour la naiffance de
Mgr .. le Dauphin ~ on a vu les fêtes fe fuccéder a S. Chamas, auX frais de la pauvre Communauté, que fes Adminilhateurs économes ont
~on(li[ué dans une dépenfe de plus de 500 live
en témoignages fall:ueux de l'allégreffe publique (1).
Ces mêmes Adn1irtifirateurs qui affurent que
la Commut1BUté fe trouve dans l'impuifiànce
abfàlue de fuppot.ter une depenfe dc 1200 liv.
quand il s'agir de garantit l'habitation d'un
danger imminent faifaient délibérer pourtant le
·8 OEtobre 1782 , une dépenfe commune de plus
de 6000 live pout des fotltaines dont l'habica~
tiOtl s'cft paflée juîqù'à préCent , &amp; pour un
pavage dOrlt l'utilité n'eLl rien moins que démontrée. D'où il ell: aiCé de conclure que la main
des Admini{trateurs s'ouvre bU fe relferre, felon
qu'il s·agit de fatisfaire à des befoins réels ou
imaginaires, à des objets d'abfolue nécelIicé ou
fimplement de caprice &amp; de luxe.
.

'

1

'1

i

1

(t) Il a été dilhibué à cette occaIion plus d'un quintal
de dragées am! Dames du lieu, dans un bal qui fut donné
par le fleur Paul de la Combe, Maire &amp; premier Conful
&amp; chez lui. Et, il ?e feroit pas ,difficile de prouver par
~es comptes treforalres de l'annee que cette prodiO'alité
ne coucoit qu'à la Communauté.
b

�,

8

Quand à l'avis de M~. les Procureurs du
Pays qui n'oren~ pas '. dlfent les Adver[aires,
décider la qudhon; 11 dl fous les yeux de la
Cour &amp; elle voudra bien apprécier, s'ils [e
bornoient feulement à confeillcr des voies de
médiation dont la Communauté peut s'écarter
fans incotlvenient.
Si jamai~ il fur intéreffant . de contenir par
l'exemple d'une févérité falutalre des Adminiftrateurs tracaŒers &amp; brouillons, qui placés par
le hafard ou l'intrigue à la tête de l'adminiilra..
tian d'une Comtllunauté, ne fe fervent d'une
autorité momentanée que pour en abufer , qui
couvrent du voile de l'ict~rêt commun, l'intérêt
de leurs paflions , c'eft certainement dans l'occurrence préfenle
il n'eft pas potlible de ne
pas demeurer perfuadés que les auteurs de ce
procès n'écoutant que leur caprice &amp; une 'baffe
jaloufie, &amp; un . amour propre trè:i-déplacé,
ont trompé le vœu de l'admini(hation &amp; manqué
tout à la fois &amp; à la vérité &amp; au bien géné-

où

ral.

La preuve en eCl: dans le détail des faits &amp;.
des intrigues dont les fieurs d'Etienne Liel,ron
&amp; Vigne ont eut l'honneur de rendre compte
à la Cour, dans un premier Mémoire imprimé,
intrigues' qui .ont opéré l'abandon d'un fyfiême
ql.li afIùroit le repos &amp; la vie de toUS les Ci ...
toyens contre les accidens qui menacent per'"
pétuellement l'habitation, pour y fubftiruer un
regime qui compromet evidemment la {ûreté
pubtique.

Ce

~égime

,Ce
dangereux 9[eroit le fruit de la délil?érauon du 26 Août 17 81 .
Faut-il la laiffer fuhfifler ~ &amp; ' anéantir la d'du 2?
,!768? Telle eefi
la,. .quefilOn P!'InClpa!e , d~ Procès, &amp; dont la
d~clfion entral.ne le Jugement des quefiions incldentes dont' Il fe trouve furchargé.
En la révoquant, st. en ordonnant ' l'exécuti&lt;?n ~e la délibération 'du 29 Novembre 17 68 '
faut - ,Il que les particuliers qui poffédent de;
MoulIns &amp; Baumes dans la montae:ne M
, d
l"
~
ou
1115
ont
eXlllance
&amp;
le
travail
n'ont
pas pu
l ,
en, ebranler le fommet, qui feul eft dangereux,
f~lent garants envers la Communauté des dépenfes que l~ sûreté pub,lique exigera?
encore la quefiion dont la Com,Telle,
lp~ilaute propofe fubfidiairement l'examen &amp;
1: Jugement
aux lumieres fupérieures de la CJour •
E d'
• r'
n,
autres termes : eil-ce aux dépens cl 1
'
· d·
e a
ommunaute
que
Oivent
être
abbat
d
Ch
d"
us es roc ers., u.ne montagne dont la Communauté eft
pr.opnet,alre, &amp; qui domine. l'habitation , rochûte
r
fi~hers dont la,
. menace les In al' 10ns
qUl.
Qrment le VIllage dlvifé en deux quartiers par
~çtte .montagne , ~ qui les menace dans les deux '
ouartlers
? Ou hlen
Il
.
.
;'1 ,
'
"
. , eu-ce aux partIculIers menaces ta fe garantIr a leurs frais des éboulemens
d.c cette montagne?
~'~':~ Les proprietaires des moulins &amp; baumes creuf?s dans ~.ette montagne, &amp; auxquels il eft iml)?ffible d Imputer la caufe proch'aine ou éloigné
d due un e'b ou 1cment, dOJvent-ils
.
d~
être garants dese
. '"'penfes des coupements devenus néceffaires?

libératio~

~ovembre

•

u

1].

,

A

ea

•

•

C

•

•

�II

10

Telles (ont les deux quefl:ions (ur lefquelles
il a plû aux adminiflrateurs de la Communauté
de St. Chamas d'affeéter des doutes.
Ces doutes (ont-ils, nous ne difons pas fondés mais rai(onnables? y a-t-il à balancer en·
tre ia détermination adoptée le 26 Août 17 81 ,
&amp; celle adoptée le 29 Novembr~ 17 68 ? Les
propriétaires des moulins peuvent-Ils ~ans aucun
cas être recherchés? C'efi fur quoi la Cour a

à prononcer.
.
Il eLtre dans le fyflême des adver~alres de
blâmer la détermination qui fut unanunement
a'd optée en 1768 par toUS les citoyens qui fu.
rent au cas de voter dans les difiërentes délibérations où il fut quefiion de cet objet vrai·
~ent intéreiJànt. Et comme on s'en doute bien,
ils ne voient dans la délibération du 26 Août
i 7 8 l qui a fecoué l'obligation naturelle &amp; néceffaire de la Communauté, qu'un monument
de fagefiè , de prudence &amp;. un chef-d'œuvre de

\
\

bonne adminifiration.
S'il faut les en croire, la délibération du 29
Novembre 1768 a dû être revoquée, 1°. Parce
qu'elle eH: contraire aux principes du droit. 2°.
Parce qu'elle plongeoit la Communauté dans
des dépen[es conGdérables qui n'auroient pas d,e
termes. S0. Parce qu'elle dérogœ à ce qui avo~t
été pratiqué jufqu'alors. 4°. Parce qu'elle s'élOigne des difpofitions d'un Arrêt de la Cour, 8(
de deux Ordonnances de Mr. l'Intendant. 5°·
Enfin parce que cette délibération &amp; celles qui
l'avoient précédée dans la même année, toutes
dûes au fleur de Lieuron qut dans fon Con-

(uiat fit cette révolution pour fon intérêt, font
l'ouvrage ~d'un nombre de pofièdants maifons
délibérants au confeil dans leur propre caufe.
Il faut convenir que leur réclamation méri·
teroit prote8:ion &amp; faveur, fi un feul de ces
Vlce~ pouvolt etre Impute a cette délibération
du 29 Novembre 17 68 . Mais s'ils font tous
avanturés ; s'ils font touS démentis par les fait$
conous du Procès; fi lors de cette délibération
du 29 Novembre &amp; celles qui la précéderent
l'intérêt général prévalut fans le fecours de
l'intrigue &amp; de la cabale à l'intérêt particulier
dans l'efprit &amp; le cœur dt s délibérants dont le
~l~s gra ild, ~lOmbre po rta it une opinion par4)
f~lternent dehntéreffee ; fi la, détermination adop&lt;l
tee alors ne fe trouve pOInt en contradi8:ion
avec les Arrêts de la Cour ; ' &amp; fi bien loin
de contra rier les Ordonnances de M. l'Intcn·
dant ,elle y dl conforme; lfi la délibération
du 29 Novembre) 768 n' dl que l'exécution
la c~nfi~mation , ~ pour ainG dire la perfeébo~
du iyfieme falutalre auquel on étoit revenu dès
17 6 3, ' &amp; qui. avoit été fui vi fans interruption
depUIS 165 l Jufqu'en 1694; fi la crainte d'une!
d~pen[e
u-de{fus des forces de la Communauté
n efi qll~un fantôme créé par le befoin de fàire
(~~S pa,rt1f~ns au nouveau régime, (n effrayant
lllnaglOatlOn de ceux qu'on voulait féduire' fi
en fi n les principes du droit confacrent la
termina~ion ~do~tée en 1768; que faue-il penfer
de la d~~ermlnatlOn oppofée? N'efi-il pas évident qu Il faut la pro[crire, comme il efi clair
que la jufiification de .la délibération d~ 1768,
..

..

1\

..

"

1

dé-

�•
•

•

l -Z.

dbit entraîner néce{fairement la réprobation de '
celle du 26 Août' 17 81 :
Et d'abord où eft la preuve que la délibé.
ration 8u 29 Novembre 1768 , fut le fruit
de" la cabale &amp; de l'intrigue.
On l'a dit. Lors -de cette délibération il n'y
eût pas deux opin,io?s f~r l~ néceffité d'i~pofer
à la Communaute lobltgano n naturelle &amp; lé&lt;Yàle de pourvoir, au'x frais de tous, à la SÛl eté
~ublique mena~ée par la propriété de la Com" \
,
.
.
'"
munaute.
.
Cette détermination fut d'autant moins l'effet
d'une furprife , que cft objet vraiment il1téreflànt fut long-temp's agité, &amp; que l'on trouve
hi même 'unanimité dans les délibérations des
14, 2) &amp; 6 Novembre qui ont préparé celle
du 29' On ,;arioit dans le choix des moyens
luais ndn fur la 'n ature de l'obligation dont OB'
ne fe déguifoit ni le's ' fuites ni les inconvénients.
Me. Nrgre les détailla difertement. Mais il en
étoit fi peu touché lui-même; les fuites &amp; les
inconvénients de la détermination que fes obfervations tendoient à faire adopter étoient fi
frappants, qu'il fè rendit à l'évidence, &amp; on
le voit en eflèt concourir librement à la déli ..
b~ration qui fut prife le 29 &amp;. qui fut uua-

•

1

1
1

1

1\

,

0

0

0

-;

.

,

1

délibérations 'p,ré~édentes il n'y eût jamais le
nombre de clehberants non-fufpeas fixé '
torze par les Réglemens.
a qua.
Ce reproche avanturé dans le défeflp' cl
r
S2..
d
1"
aIr e
I~ cau~e, ~ a~s., ob~et de faire fufpeaer la
regulante des cleltberatlOns de 1768 , n'cft pas
capable ,de procurer cet avantage aux aclverfaues; tl manque en fait &amp; en droie.
, ~~ fa~t, il n'elt pas vrai que tors de ces
àellber&lt;:.tlOlls . , dans le confeil furtout cl u 29
ovembre ,11 n'y eût pas au moins qu ,.
N
..1 '1 b '
r
a"orze
(le 1 erants
r. .
C non-wfpeas dans le fens cl es a cl ,:,enaues.
ar parmi' les 26 particuliers qL l' comr .
pOlOlent le Confetl, Il n'y avol't qu e cl ° li ze
poffedants
malfons fous le Baux . Quatorze
, "
etment par c.onféquent déGntéreffés. Et c'efl:
beau~oup ~Ut d'en avoir pû réunir ce nombre ~
car a tn~ItlS que d'appeller à l'admini{trarion
~ette nu-:e de payfans illoitérés &amp; non allivrés
~tle les meneurs d'œuvre fe [ont adjoirits pour
etayer, leu r clangereux fyfiême, il n' dl: pas aifé
de railembler
quatorze particuliers non-p Olle
l'I'.'d ants
",
r
ma.dons
.
'h " 10US le . Baux, cette montagne d omlnant
entlere. Et fi ,comme
1 a cl verl .abltatlOn
{;
,
es
au es le prétendent ~l fallait aulli regarder
cOl~me
fp,e~ts ,les allIés &amp; les parents" il faudrait
appeller des étrang ers pour
ob' necefialrement
r
r
dél 1 erer lur cet ob]' et car tau':J , ou prelque
tous ceux qUI, relatIvement au Baux [ont intér~fiès l'adminifiration, [ont, ou ~ofièdants
~allons fous c,ette montagne, ou parents ou
I' des proprIetaIres
" ' •
a
Il es
. - En droit. EH-ce qu'il ne s'agiifoit dans ce
&gt;

)

1

I~

nune.

Il ne faut pas s'en étonner , dirent les ad ...

"erfaires; l'avis du Geur de Lieuron ne préva..
lut auX réflexions de Me. Negre que parce que
de 2.6 delibérants il y. en avoit dix-fept poffédants maifons fous le Bau ; &amp; parmi les neuf
aUtreS ~ fix' êtoient lèurs parents. Et lots des
1

délibérations

1

0

ru

,

1

" '

a

D

�14
Conreil que d'affurer la ~,rop,ri~té ~es ~o~édans
' 1'. ns fous le Baux? L Interet pecuntaIre des
mallo
d"
1
.
ants .:levo.it-il feul etermlner eur Oplde'l'b
I er
\l
Il'
l~ '1 '
,
? N'étoit-il pas auffi que!'lOn ( e Olgner
nlOn
.
? L
de leur tête un danger, commun.
a SU(~tt!
individuelle de tous n'était-elle pas le ,but prin
, . 1.1 d 1 détermination adoptee unantmem ent ?
Cl pa
e a
' d r. r .n 1 {' "
Et y a-t-il quelque cItoyen e lu~peu or qu il
, 'c de voter pour la sûr~té pubhque &amp;. la COll..
s agI
. l' 'd ?
fervation de chaque In( IVJ u .
adverfaires
Qli elle eft dOQC l'obllination des
l" Int éret
'" paru,
l, veulent toùJ'ours fubl1ituer
qu
'1
'
l 'er à l'intérêt général ; qUl ne veu ent VOIr
cu el des édifices ' garantIs,
'd
ans un '
reg 1equ nt dont l"adoption élOit de la plus ~B,.an­
me
'd U pu hl'lC, &amp;
de importance pour la, sur~te,
,
qui devait écarter de 1 ~abltatlon,
chelDl,1l
lic un danp'er immment que préferztent dlpbu ,
'''''0
1 h"
J,'erfes parties de la montagne dont a C ure ne
pourrait quç cq.lIfer des malheurs,! ( ce font l~s
expreffions du Conful au confell du 24 JUin
17 8 1. )
.
•
Concluops donc que la délIbératIon du 29
Novembre , celles qui le préparerent, ne (ont
du tout point l'effet de la cabale, &amp; que l'unanimité, qui préfida à ces délibérations , ~na.. ,
nimité qui fe rencontre fi rarement dans 1 adm;n ifhatiqn Municipale. d'un petit lieu, o.ù le
choc des intérêts &amp;. des affeél:ions particuheres
tend fans cefiè à di vifér les efprits &amp; les cœurs,
doit exclurre le foupçon dont on s'efforce de
les fleurir, car la cabale &amp;: l'intrigue fuppolent la contraàiétion, &amp;. COlnme nous l'avons
1

fi

A

..
1

?u

,

.

.

'1'

1S

,

déJa dIt, J n y a pas de contradJélion là ou
fe rencontre fi conaamOlent l'unanimité des fuf. '
frages.
Ces délibérations font donc pures dans leurs
m~tjfs , fages da?s leur objet; &amp; le reproche
faIt . au fieu.r d,~ "LIeur~n d~ les avoir provoquées
p~)Ur fan I,?te~e~ pal'tlc,uher auquel il [acrifia,
dIt-o,n , Il.nteret publ~c, ne renferme qu'u ..
ne I?JPUt~tIO~ CaIOI~D1~ufe , ~ .une injure
gratuJte faIte a fa memOIre. Sa Jufhfication efi
dans le c~ur de tous ~eux 9ui furent les témoins
&amp; les objets de [a blenfalfance. Et il
évide,nt que le même homme qui concédait gratu~t,e ~en[ des faculcé~ .d'arr?fage à tous les proprI etaires
des fonds .flveralOS du canal de r
,.
.les
f' l"
mo~ Jns, acu tes dont d eût pu tirer un parti
au.f!i avantageux que légitime' , ne méritât · jal,naJS le ,reproche de s'être avantagé [ur la Corn ..
mun~tJte; r~proche d'quran,t plus déplacé que
poffedant lUI feul la neUVIeme parcie du cadaft:e, ft'ppOrtant par conféquent la neuvieme
~a~tJe . des charges, il eut dû improuver les dé~lbera,tlO~s qu'on ,~ttri,bue ,à fes [ollicitations &amp;
a f:s IntCl$Ue~ , s 11 n avoI.t coofulté que [011 intéret parucuher.

ea

a bea~ dire qu'il fçut ménager fa cotti.
fatIon en falfant délibérer que la dépenfe des
efcarpe~~nts fe,roit payée. par cap age ; cette
f~rme d Impofiuon fut lléceŒtêe alors par les
clrconfiance~, dévéloppées dans le dire de Me.
Negre, qUI,. ne permettoient pas d'Ïinpofer fur
les f?nds deJa trop [urchargés. Mais il n'ea
~a~ du dans les délibérations attaquées que l~s
r

~n

�16
e{carpemen~ à venir ne feroient. payés 9~,e par
une impofinon capagere. Le cholx ~fi laIfle aux
admin ill:rateurs de pre.ndre fur la talll.e, lorfque
les circon!l:ances l'exIgeront, &amp;. qUI fera clai.
rement établi qu'une dépenfe qUI a pour objet
la fureté publique, doit être pufe exclufivement
fur les fonds.
Sur le tout ~ les Délibérations de 17 68 font
, l'abri du reproche qu'on a hafardé contre
:Ues. Diétées' par des motifs purs, par la Loi
impérieufe de la néceffité , unammement adoptées
par touS les ordres de~. c~t~~ens , il efl: imp?ffi,~le
d'attribuer cette unanImIte a la cabale &amp; a lm·
.
tfIgue.
Encore moins peut . . on les fuppofer en con·
tradiaion
foit avec les Arrêts de la Cour,
foit avec l~s ordonnances de M. l'Intendant.
Les Adverfaires fe font fervis de ce phantôme
pour fe faire des partifans .da~ls le Confeil du 2,6
du mois d'Août 1781, malS Ils fe font trouves
dans l'impulifance de le réalifer par la commu~
nication d'aucun Arrêt, ni d'aucune ordon~
nance.
Tout ce qu'il y a de certain &amp; de convenu
à cet éga rd, c'eft que « ayant été délibéré le
)} 28 Oétobre 1 76~ , de faire inceifemment,
» fous- le bon plaiGr de M. rIntendant , un.
» devis e{hmatif des ou vrages à faire pour
» abbattre les parties de la montagne dite le
» Baux , qui menaçaient ruine tant de l'u.n
» que de l'autre côté du Village.» Cette déhbération fut autorifée par ordonnance de M.
L'intendant du 9 du même mois, &amp; les COU"
pemens

17
pemens des rochers dangereux exécutés aux frai x
de la Communauté.
Mais il n'eft pas vrai que le fieur Audon
fe fait anciennement pourvu contre la Communauté pour des coupemens à faire au Baux ,
&amp;. qu'il ait été débouté par Arrêt. Cette réla ~
tion que l'on trouve dans tlne Délibération du
9 Février 175 6 , eft on ne peut plus inexaéte.
Le fieur Audon dont il y efi quefiion , étoit
mort depuis plus de 60 ans, &amp; il n'efl: pas
extraordinaire qu'on fe [oit mépris fur l'objet
&amp; la nature des contefiations qu'il avoit eues à
l'occafion du Baux, non avec la Communauté,
mais avec des particuliers du lieu qu'il voulait
obliger à contribuer à des coupemens qu'il avoit
fait faire à la montagne pour 10n feul avantage ,
par fpéculation, &amp; pour fe procurer dans les
débris des rochers qu'il avoit fait abbattre des
pierres pour bâtir. Ces particuliers fe réfuferent
à cette contribution , le fieur Audon fe pourvut contre eux ; il fut débouté &amp; il devait
l'être. Mais ce préjugé n'a certainement rien
de favorable au fyfiême des Adverfaires qui fe
trompent ou veulent tromper, quand ils [outiennent que les Délibérations de 1768 [ont
en contradiétion avec les Arrêts de la Cour.
Efl:-il plus vrai que lors de ces Délibéra~ions on ait dérogé à ce qui avoit été pratiqué
jufqu'en 1 768 ~ &amp; que le [yftême falutaire qui
fût alors unaniment adopté, [oit une innovatian? Les Adverfaires le difent , &amp; pour le
prouver ils citent des Délibérations, qui dans
l'intervalle de 1694 à 1763 , ont rejetté les

E
&gt;

�'18
d
artiuliers qui s'étoient addrefiëg
demandes es p , pour des coupemens qu'ils
à la Communa~t.e
oyoient nécellaues.
~'l'ancienneté d'un
cr
'd' b cl
que laIt
.
MalS
a or 1"
't de l'appréCier en lui ..
fyfiême quand : l::~~t quelconq~e efi-il plus
n1ême? Un r g
felon qu'Il eft plus ou
,
avantageux,
1
lOS
.
ou tnO
1 E
' efi-ce plos que p~r es
moins 'poclen. --'lt n efièts que l'on dOlt en
ans, &amp; non par es

jugDe~ ~lleurs

s'il ne falloit pefer le méritel,dane~
al ,
68 &amp; 17 81 que par
1
Délibératwns ~e 11. ,?
contrau;s qu'ellei ont
,
, des lynemeS
Il
Ciennete
r
't certainement pas ce e
, cl
, . ce ne lerOI
adopte"
it réclamer ce preten li
81
qUI
pourro
,
de 17
il efi rouvé que ce qu, on ,a
avantage; car,
P 17 68
fe pratiquoit
. , é d pratiquer e n ,
,
déhbet
e
~ .. l'
it été fans interruption
' en 176') ~ . ~,
'" avo 6 4
dé~ p
1
1
16
5 JU qu e,n 11. ,9 f'~rt qu'on reproche
depuis
Il.
donc que c en. a ..
, ,
R ene
,
d
68 d'avoir déroge a
Délibératlons e 17
"
'1
. &amp;
aux
. ' ~ té pratique )ufqu a ors,
tout ce qUI avo~ e
t &amp; raifon que noUS
, ft avec Ion d emen
que c ~on6 aux Adverfaires, de ne s'être pa~
feproc
ui n'avons pas tu
montrés fi exaél:s que n~us , q.
.en foute..
les Délihérations dont Ils ~Xcipent ~fl" t &amp;.
la vérité qU'lIs connOl Olen ,
1Ilant, contre
cl
S t mbl'e 17 81 ,
lors de l'Arrêt provifoire il 14 ep e l C mTTlu"
.
ç~ d
taus les temps a a
u
ans
, les mai fons
que toujours
l
'
,l'u te de garanur
'or
naute avolt rCJ ''.f ~
é leu rs co n feils par
ménacées; &lt;i'~VOlf tro~Pdalls leur mémoire à
UR faux exp.ofe :1 lorfq.u
cantre leur propre
confutter, -lis aVaJ,çplent ~
,

,

19
C9r1viaion:l
que. jufqu'en 1768, la Commu,
'
nat/té n avolt pns aucune part aux coup~mens
faits à la m~ntagne. Et nous pr~uv.ons la vérité
de l'inculpatIOn par la communIcatIon des Délibùations de 17 66 , 17 6 5, 17 6 4, 176~ ) l694
&amp; 165 l , d'où il ré[ulte invinciblement que
celles de 1768 n'ont pas introduit un _régime
nouveau.
On a beau dire que les Délibérations de
16 5 1 &amp; de 16 94, n'indiquent pas préci[ément
que la Communauté eut fait abattre à [es' ffaix
les parties dangereuCes de [a montagne. On
peut vérifier le contraire dans ces Délibérations,
&amp; li c'efi nous . qui les détournons de leur véritable [ens; fi la Communauté fe borna alors à
faire
abattre ce qui la concernoit :1 &amp; fi les Or.
(]~unances qu'elle aurorifoit les Con[uls de {01liciter, avoient pO,l)r objet d'aggr,aver l'infortune dl,l malheureux habitant, ruiné par la
~hute de fa maifon écrafée par les débris de la
montagne, en l'obligeant de faire abattre à [~S
ii:i '{ ,1~ re1le. d:s ~arties dangereufes, (ce qui
eut ete une lOJu!hce révoltante) ; où. fi l'objet
de ces Ordonnances n'étoit pas de forcer la
,~é[ertion des maifons ména.cées dans le ca$ où
le propriétaire Ce feroit obfiiné à braver le
danger.
Toujours déchaînés ,c.ourre les Délibérations
de 17 6 8 , les A.dverfaires inflUent , &amp; prétendent qu'elles expo[ent la Communauté à des
.d.épenfes qui n'auront point ,de termes; que
l'exécution de ces Oélibérations couteroit à la
Communauté plus d'un million pour conferver

1

,

1

•

•

�10

21

.

uelques maifo-ns qui ne lui rendent pas 2.4 liv.

de Mais
taille.
à cet égard il ne faut p~s

s'en fier tout
à fait auX adverfaires. Comme lis ont extenué
le danger ils exagerent la dépenfe.
D'abord' on veut croire que ce que l'impofition fur les maiCons qui font fous la montagne produit à la taille dl: peu de chofe.
Mais c'ea parce que l'admi?ifi.ration l'a .aïnli
voulu en réduifant prefque a nen les alhvrement, au point que pour. être admis. ,au. confeil Municipal il efi permIs au propnetaIre de
le compter pour trente fois autant qu'il cft
porté fur le cadafire.
En fecond lieu" on affeCte de ne parler que de
quelques maifons , p~ur donner à e?tendr~ qU,'il
ne s'agit que. d~ cinq o~ fix malfons Ifolees
que les propnétalres ont I.npfude~~ent emyla.
cées fous la montagne, au heu de bauf dans 1 en:
ceinte du Village &amp; à la fuite de celles qUI
le compofent.
.
.
Mais on veut tromper. Les malfons menacées
forment au coucbant de la montagne un des côtés
de la principale rue du pays &amp; on y en comp.te
plus de cinquante ; ce font toutes celles qUl,
au levant de 'c ette même montagne forment la
rue de Penitents blancs ju!qu'à la Place publique ; &amp; d'autres encore dans les deux quar ...
tiers, plus ou moins expofées au danger d.s ébou
lemens , mais toujours expofées.
En outre c'e!l le chemin du Port, chemin
puhlic &amp;. le feul qui y conduife ; c'eft l'avenue
de la Fontaine publique" Fontaine d'autant
plus
ol

fréquentée qu'elle fournit feule aux befoi t1s
d'un des deux quartiers du Village, où il ne
fe trouve aucun puits ; c'eft le local même où
{e trouve cette fontaine; qui font dominés &amp;
menacés par la montagne dont la Communauté
refuCe de c~uper à Fes frais les rochers dangereux '. en dlfant frOIdement aux particuliers qui
fe plaIgnent: abandonnez votre propriété " fi
vous ne vo~le'l pas être écrafé~ par la mienne.
No~s revlendr.ons fur ces objets en difcutant
le po!nt de drOIt ~ .nous apprétierons la lé·
gérete de ce confell. A préfent nous devons
nous borner à répéter que l'eXpérience dément
l'allégation de l'énormité de la dépenfe à faire
pour garantir l'habitation, &amp; à réfuter les indutJions qu'on en tire.
La dépenfe
dit-on, au-delfus des forces
de ~a ~om~unauté. Mais quand cela ferait, faudrOIt-lI reJetter fur quelques particuliers une dépenfe que la Communauté trouve elle-même
trcp f~rte? Et ne ferait-ce pas précifément par
cette ralfon que la Communauté devroit la prendre fur . elle, fi d'ailleurs, comme c'e!l la vérité" en garanüffant les maifons menacées on
procurait auffi la sûreté des rues &amp; d'un ~he­
min publ!c ,. qu'il fa.udroit toujours garantir ,
quand meme les l~alfons qui [ont au pied de
la. montagne &amp; qUI le bordent d'un côté" ne fairOlent pas profiter à la Communauté le fol
q~'elles occupent? Efi-ce enfin aux ;ropriétalres des maifons, ou à la Communauté à
"h er a\ 1eurs IraIS
c.' que des rochers, en ' lè
f'mpec
détachant de la montagne, ne .les écrafent , &amp;

ea ,

F

�2~

22.

ceuX des habitants que le hazard ou leurs af- '
faites auront alors conduit dans la rue? La
sûreté publique que la Communanté doit fans
contredit procurer, &amp; procur~r feule " n'eft..
elle pas dans notr~ cas e{fent1~llement lIée à la
confervation des malfons rnenacees.
D'ailleurs eil-il bien vrai qu'il doive tant en
coûter à la Communauté ~ fi elle eft condamnée
à maintenir fa propriété dans tel, état qu'elle
ne foit pas offenftve de la proprIété d'autrui
&amp; de la sûreté publique?
On peut ci cet égard juger de l'avenir par le
paffé.
'
Des efcarpements très - confidérables ont été
faits ~en 1768 , &amp; 5377 liv. ont tout payé.
Dep~is que le Village fubfifie au pied de la
montagne on n'a pas dépenfé au-delà de 12.000
Iiv, c'eil: moins de cent livres par an. Et certainement cette dépenfe n'excede pas les forces
d'une Communauté qui emploit 240 live chaque
année pour faire voyager Ces Confuls pendant
trois jours à l' occafton de la viftte du Seigneur,
qui prodigue annuellement au-delà de 500 live
pour célébrer la fête du lieu ~ Be qui ,dans
l'occafion fe montre fi fafiueufe. (1)
On dira fans doute encore qu'un rapport éva. .

(1) Le fieur d'Etienne en demande pardon?t l'Admi·
nifl:ration s'il fe permet de rélever ces traits d'inéconomie, mais il paye le droit d'en parler, vû qu'il fup'"
porte pour fa part la neuvieme partie des folles dépenfes.
de la Communauté.

lue la dépenfe des coupemens de·s parties de la
J1lontagne aél:uellement dangereufes , ou prêtes
à le devenir, à la fomme importante de 38142
livres.
. On répond que cette dépenfe eft tellement
~xagérée que l'article lix du devis, évalué dans
le rapport à 8566 live n'a occafionné qu'une
dépenfe de 1200 live D'où il fuit que pal' la
régie des proportions, on doit réduire l'efiima.
tion totale de 38r 4 2 live à ~ ou 6000 liv.
Or cette dépenfe qui doit raffurer pour longtems fur le danger du Baux, n'ell: pas telle
que la Communauté fait dans l'impuiffance d'y
frayer. Fut-elle plus confidérable , on pourroit
demander des fecours à la Province. Un des ,
fleurs Procureurs du pays en tournée fur les
lieux en 1781 , av oit indiqué cette reffource
aux fieurs Confuls qui n'ont pas voulu en faire'
ufage , peut-être dans la crainte qu~ ces fecours'
les laiffaffent fans prétexte pour plaider.
On a bien dit encore que la Communauté
n'eft affouagée que neuf feux. Mais on n'a pas'
dit que la r~cette d.e f?n tréforier s'éleve à près·
de 18000 lIv. qUOlqU elle ne paye au Roi &amp;
au pays qu'environ 10000 live Or avec un
peu d'économie on trouveroit facilement dans
l'excédant de quoi fournir à la d~penfe des efcarpements reconnus néceffaires , d'autant que
le danger n'étant pas partout imminent, on pour ...
roit s'en garantir fucceffivement en employant
chaque année une petite fomme pour abattre les
parties les plus dangereufes.
Toujours dl-il vrai &amp; prouvé par ce peu

�2.4
, br. rvations que la conudération d'une dé.
d a le
"
1es d'l'b'
r exceŒve , n'a pas du "arrete~
e 1 erants
&amp; que le "prétexte qUI a pu féduire
pen e
768
en l
,
d' r.
"
en 17 81 n'elt qu'un fantôme ~UI l1parolt dès
qu'on l'approche.
Il.
une derniere reffource aux adverfaiIl relle
d'l'b'
,
Il. de foutenir que les
e
1 erauons de
'
res. C en
.'
d d '
l'
t contraires aux pnnCIpes u rolt.
68
17 Ion
1qu ' avantage cl ans
'
pour
fe
procurer
que
Mais
'1 l'
' d'
,
la difcuŒon de ce moyen , ~ i lont re Ults a
dénaturer les faits &amp; la quefhon.
"
Ils difent que» fi une Communaute dOIt
, ourvoir à la sûreté &amp; à l'utilité commune " c'eft . .
fa- d'Ife, a'la sûreté &amp; à l'utilité"1de l'llnzverfa"
cette
obligation
ceffe
lorfqu
1 ne s agIt que
'
,
l zte ,
, "
'l'
de la sûreté &amp; de l'uuht.e partlc.u lere. ,,((
Et de ce principe (qUI ne ~Olt ~as e~re a.d's fans refiriaions vû les modIlicatlons Infimes
ml
'1'
dont il efi fufceptible ) ils en de'd Ullent
qu~»
dès que l'univerfalité n'en pas menacée, ~e n eft
point à la Communa~té ,à ~e p,rémunlr ; &amp;
que c'eft alors au paruculIer a defendre fa pro., ,
pnete. »
.
» Ainu, difent-ils , fi par fa pouuon un qu~rtier a des befoins que d'autres ri' ont pas, ?es
befoins extraordinaires qui ne touchent .en rte~
à l'univerfalité, la Communauté ne dOit pas a
ce quartier ce qu'aucun autre n'exige. ,
» Ainu ,encore fi un torrent. menace d emporter le lieu, c'eO: au lieu entier &amp; par co~­
féquent à la Communauté de fe défendre. MalS
fi une feule maifon eft en danger, c'eft au pro ..
priétaire à fe garanrir. » Et ils donnent p.ollr
ralfon
1

•

, 25
raiton de cette différence que ») "dans les "mai ns
de la Communauté ne refide pas le dépôt des
intérêts particuliers mais feulement (elui des intérêts communs.
» Ils ajoutent que les principes font toujours
les mêm~s, foit qu'il s'agiffe d'une ou de plufleurs maifons; que dans ces deux cas ~ l'uni..
verfalité n'étant point men~cée .' ce n'e~. point
à la Communauté de fe premumr; ce qu Ils au torifent par les doarines de Cœpola &amp; du Cardinal de Luca qui décident que le Pont qui
fert à tous les citoyens doit être fàit aux dépen f&gt;
de tous; mais que celui qui ne feft qu'à un quartier doit-être confiruit aux frais de ce quartier. «
Et de tout cela ils concluent que c'efi: à tort
que la Communau té a pris fur elle en 1768
l'obligation de faire des efcarpements à une
montagne, 'qui n'efi: dangereufe que pour un
quartier, &amp; pour quelques maifons de ce quar.
Uer.

Mais efi-ce bien là la poution de la Communauté ? Efi-ce là la quefrion du Procès? Non
fans doute. Et voici l'hypothefe de la cau re .
Une haute montagne partage le Village de
St. Chamas en deux quartiers à-peu-près égaux,
&amp; qui font également dominés par elle. Il exifie
au fommet de cette montagne des rochers qu i
s'en détachent de temps à autres, &amp; qui dans
leur chûtes écraient les maifons bâties au-deffou s.
Ces trifles événements fe vérifient dans l'un &amp;
l'autre quartier, &amp; dans toute la longueur de
la montagne. Les rues formées par les maifon s
menacées font aufii fous.le danger, &amp; furtout

G

�,

.2.6

1a pridci pale .du pays '. ce Ile 9ui tond uit. · au.
Pgrt ~ qui rert de chemm pubhc &amp;. au mIlieu
d€ laquelle Ce trouve la feule. Fon~a~De ~ui fert
auX befoins de tout le quartier ou 11 n y a au.
.
'
.
I;un pUltS~
Cette mOl1tagtle dallgereufe appartient à la
Communauté!
D'après ces notions exafus il n'y a que deux
,
.
f}uelliQ13S a eX2l1uner:,
..
10. Si ta Commân~ure propnéralte de la mon.
tagne peut fe. refufer à robligati~n de ma~n ..
tetlÏl' ra prop.rr,tére dans td état qu elle ne pUlfie
lluite à la propriété d'autrui ?
1 Si le danger de cette m,o ntagne qui menace utt grand nombre de .maifons , plu6c.urs
rues) St noram-ment la priccÏpaIe du l~u, celle
qui firt Ide ,CIh~min pub.lit ; n'elt pas un danger
gélnérâ.i qwi doi v·t: 'être êClitté aux [r.ais de la
générallité .?
.
. Propofer ces deux quellions, c'ell les ré{oudre, -&amp; ~ rUiil'3 d'une' légefle dif:c·mffimil .pour
porter j:Mqù'à l'évidence tet11e véJ'·jté de fentiment &amp; ide ;u.lli:ce que Œa OQ)'mm'lilnauœ doit à:
fèS frais garantir 4'babitm0n ~ :&amp; ·comme mere
C(!)n1Illl.1tJe &amp; co~me pr41priérai're de la mon . .
tagllJe ~u.i ;alUWIJCe du danger.
.
il eft Ull premier principe 'qt!l.e ies achrerfaires
adlopœr0nt. Ce principe ~ qQe rien .n'efi: plu's
0

•

facre que la pt0pl'Ïété.

.

Chacun polfede .la tie.JtJe :i )l'ombre .de lia lot
f.,ndame.l1tale (Je -la [oci.é~ ; ,&amp; la fodété elle ..
&amp;tle .le ga1SlOltit 'fUe la prropr~té ."tIr.ui pe
~i ~~WJer
lanne ~ i .ce.

,

2.7
Et cel~ eft fi~rai que, lors même qu'il s'agit du b~en p~bh~, de 1 avantage de la Cité,
je De ~OIS 1~ facrlfIce de ~a propriété, qu'aurant qu on m eu paye le pnx; encore la Cité ne
pa~vient -. elle dans ce cas à m'en priver, en
nùn~e~n~fant " que parce que l~ droit que
la Jal clvde m accorde de ne pouvoIr être forcé
d'aliéner mon bien c~de alon à l~ loi po!itique.
Or fi, comme du MontefquLeu ,liv. 2.6.
chap: J. 5· de ~'efprit des Loix: )) le bien put) bhc eft toujours que chacun .conferve inva.•
)) riablement la propriété que lui donnent les
tJ l?ix civ~les; fa Je bje~ P?blic n'eft jamais que
) 1 on prIve un paruculIer de fo~ --- bien ou
l'
,
,1&gt; meme "lu on UI en ret!:anche la moindre
J;) ~art1e
par u~e lo~ 011 ~ft céglement polit» tllq.ue, fans fUlvr~.a ]a ngueur la loi civile
~) ~IU ell le ~a1iadi~m. IdeJa pr.opr.iété; « C~eR­
a ~If~ fans llndem1l11fer, 11 'ea cla.r qu'un prop~l~talU De poe.ut pas ce &lt;Jui ea: prohibé à la
ClJ~e. !li etliI: ,évi,dent qu.e le ae puis être COll ..
tra~nt ,d~ahaado~ner ~'a .pr.opciété .parce . qu'il
pla~t a ~on vOJfin d avoir la f'llenne offen6 re
cl:e aa nlJeume.
..
Et de ce principe naât la co nféquence naturell~, que dè~ que vous ne mettez pas ;vot.re
~.ropru~ ,dans tel état qu'.eHe me pu.ï.ffe t&gt;}.uire
a la mn~enn~, VOus.en :mu[ez, 'vous u[uf:pe~
€lirr 111101 qu l ,ne vous doii .rie13.
JÜmI'J.ri. .PlTincipe. Qlllioonque cBufe clu -dom.mase .à, JlIlIltflWd, foit à fa perf0nne , foit à f.a
pr.opa-Jetlé, Ol&amp;ne fans le vl(i&gt;udoir , doit l~ r-épIFer. Cette re~le eH .enCore .un des fondeme-ns
1\

,

•

�2.8
de la fociété , &amp; elle ne reçoit d'exception q ,
tant que le dommage provient pa_r la fau~ a~ .
celui qui l'a reçu. Mais s'il ne l'a pas 0 e e
' ce lUl' par 1e laIt
L.'
d
l 'Il efi: furvenu
cca.
fiIOnne.,
uque
en ell: garant.
Puffendorf dit : )} Ceux qui font du mal à
» autrui fans delIèin, font tenus de dédo m_
» mager les intéreŒés; car c'ell: un des pli
» cipaux devoirs de la fociabilité que de fe con:
» duire avec tant de circonfpeaion que not~
» commerce ne loit point dangereux à au ..
.
» trut. «
.
» L'aLtion en dommages-intérêts pour ' les
» torts qu'on fouffre par le fait d'autrui
difoit Me. Loifeau de Mauleon dans l'affair~
des Ses. &amp; Dame de Launay, rapportée dans
le Journal des Cau[es Célébres, » efi la bafe
» &amp; la premiere Loi de la fociété. Les hom·
n mes vivans enfemble doivent faire le bien
» [~ns fa.ire le, mal. d"autrui ; &amp; la pureté de
» IllltentlOn n acquitte pas l'auteur occalion·
» nel du dommage envers celui qui en a été
» la viétirne. «
Les L?ix civiles font encore plus étendues
&amp; plus flgoureufes [ur cette matiere que les
Loix natu relIes.
La Loi qui bon&amp;. fide, 8. fi: de damno infeao, difpofe au 9. 2., que fi entre une maifon
qui mena~e ruine, &amp; la mienne, il Y a une
autr~ 111alfon en bon état; je puis demander
caution ~e damno infeao, tant au propriétaire
de la malfon qui menace ruine, qu'au maître
de la maifon intermédiaire, laquelle étant renverfée

,

29

vùfée par la premiere , tomberait fur la mienne. La ra~fon d.e la L?i. ~ft que le propriétaire
de la. malfon mter~edla1fe ayan~ négligé de
prévoIr le danger, Il peut etre legalement attaqué. Sed cum pro(picere fibi potuerit, damni
infeai cautionem non profpexerù, merÏto con•
venzetur.
Or li la Loi autorife mon recours contre celui dont la faute eft de n'avoir pas prévu que
ma maifon pourroit être endommagée par la
fienne écrafée par la maifon voifine ; peut-on
dire que les principes du droit réfifient à ce que
le propriétaire de cette derniere maifon puilfe
être direétement attaqué?
Une autre Loi, c'eil la neuvieme du même
titre, difpofe au 9. 2, que fi une propriété
eil menacée par quelque éboulement de la propriété fupérieure, le propriétaire fupérieur eil
obligé de le prévenir; à défaut, il eil tenu
des dommages &amp; intérêts [oufferts par le propriétaire inférieur.
Et certes, d'après une autorité fi précife,
fi bie~ appréciée à n?tre cas, il eil ela.il' qu e
les prinCIpeS du droIt confacrent la détermination. ad.optée par les ?élibérations de 1768.
MalS Il y a plus; Il eil encore généralement avoué que le voifinage produit des obligations refpeaives fondées fur l'intérêt général de la [ociété. Et ces obligations font telles, que quelque liberté que chacun ait de
faire dans fon fonds ce que bon lui femble .,
cette liberté eCl: néanmoins fubordonnée aux
égards dus à la propriété du voifin, &amp; elle
1\

H

�3°
celfe li elle devient, ou peut devenir préju ..
diciable à ce dernier.
Ain6 fuivant notre Statut, on ne peut faire
un four Gontre la muraille commune. Aïnli ce ..
lui qui habite près ~ d'un four,. peut toujours
demander caution fUIva.n~ la LOI 1.7, 9· fi furnum. ff. ad les-em dquzlwm.
Ainli encore [uivant les articles 188, 189
190 &amp; f~iv. d,e la coutu~e de. Paris (
fa difpoût1on n eft que la dIfpofitlon du droit
commun) le voifin ne peut rien fai~e qui foit
préjudiciable au voifin.
Ce princÎpe de fociabiIité ea retracé &amp; dé.
voloppé par Pothier, traité du contrat de fo ..
ciété, fecond appendice, art. 2, 9. 1. » Le
» voifinage,. dit cet Auteur efiitnable, cft un
» quali contrat qui forme des obligations ré·
» dproque~ entre les vqifins, c' ell-à-dire, enu tre les propriétaires ou po{feffeurs d'hérita ..
» ges contigus les uns aux autres.
La premiere de ces obligations ell fans con·
tredit que chaque propriétaire maintitnne fa
propriété ~ de maniere ,qu'elle ne foit pas offenfi Ve de la propriété d'autrui.
On a vu comment la Loi civile a fu 3P"
..
pliquer ce principe, en , obligeant le propriétaire d'une maifon qui menace ruine, de la réparer, afin qu'elle n'entraîne pas la maifol1
voiune dans fa chûte, en rendant le poffef..
feur du fonds fupéricur re.fponlàble des dommages occafionnées par des éboulumens qu'il
aurait pu prévenir.
En un mot, dans l'ordre de l~ fociété J &amp;

&amp;.

•

1

31
il faut toujours en venir là; la propriété de
l'Ull, ne doit pas être offenfive de la propriété
de l'autre. Cette maxitne ne reçoit ni modifications, 'ni réferves. Et il efi fauvage qu'une
Cotnmunâuté ofe tenir à une Pàrtie de fes habitans ce langage indécent : abandonnez vos
maifons, fi vous ne voulez pas que la chûte
d'une partie de ma propriété les écrafe, &amp; votre
famille &amp; vous même.
Cèt étrange expédient n'avoit pas été prévu par
la Loi, &amp; lorfqu'ud arbre ou un rocher d"Ull
propriétaire fupérieor a Inenacé la propriété
du voilin, en obligeant le premier de prevenir
le danger, elle ne lui a pas réfervé de pouvoir dire à l'autre; renonce à ta propriété, fi
tu ne veux pas être écrafé par la mienne.
La Loi oblige l'inférieur à recevoir du fonds
fupérieur, ce qui en vient naturellement. Les
eaux pluviales ' par exemple auxquelles il faut
i1~cefIàitement donner cours , &amp; auxquelles on
ne peut affigner que celui qu'elles prennent.
Mais, en efi-il de même d'un éboulement, de
la chute d'un rocher que l'on peut prévoir &amp;
prévenir? Et n'efi-il pas indécent &amp; fauvage .,
ne répugne-te il pas à toute idée de fociabilite
que le fupérieur prétende au droit de laiflèr fubfiller dans fon fonds uri rocher dangereux , en
difant ft-oidement à l'inférieur: tant-pis pour toi
fi mon rocher t'écrafe , c'ea la faute des événeinents, &amp; non la mienne. Rénonce à ta propriété, fi tu veux éviter ta ruine.
Mais, difent les Adverfaires , le Seigneur
J ufiicier propriétaire de la riviere qui coule dans
.',

�32

,

-

fa terre, doit- il garantir les poffédants biens d\t
ravage des eaux ?
.,
Deux réponfes à cette ,obJea~on.
D'abord, le Seigneur n eft pOl11t garant? parce que les rivieres &amp; les torrents font partie des
regales , &amp; que le Seigneur n~en a qu'une ~r,o­
priété de tuition , comme difent les pubhClf.
tes &amp; non une propriété proprement dite ,
ainG que la Communaut~ a celle du Bau~. ,
En [econd lieu , le debordement des nVIeres
eft un cas purement fortuit , dont perfonne ne
peu~ être tenu. Mais le cas fortuit n'eft tel, que
parce que , comme ledit Cujas , nul~o huma~o
confilio prœvideri poteft , non poteft prœcaverz;
encore, fi cuIpa prœcelJù cafum , en eft-on ref..
ponfable.
Or on ne peut pas dire ici, que les éboulement~ dont on eft menacé foient fortuits. Prœvideri poJJunt ,prœcaveri pofJunt. Nous ne plai..
dons que parce que leur chute eft prévue. Elle
ne fera donc pas un cas fortuit. On ne peut don,c
pas comparer cet événel1:e?t à une pluie que faIt
groffir un torrent une nVlere.
.
Il en dl: de cet événement comme de celu1
ou votre mai[on ménace ruine ~ je vous le dénonce , je vou~ dis de mettre votre pr.op~i~té
en tel état qu'elle ne puiflè nuire &amp; préJudicler
à la mienne. Voyez votre réponfe &amp; apprétie~-là.
La Communauté doit donc les réparatlO.~S
qu'exige la montagne, parce qu' elle e~ propnetaire de cette montagne, &amp; elle les dOIt comme
une dépendance de fa propriété qui ne doit pas
être offenfive de la propriété d'autrui.

Elle

•

33

Elle les doit encore, parce que ces réparations
concernent la fureté publique , &amp; font de telle
nature qu'elles illtéreffent l'habitation.
Communauté, que
Nous convenons avec
,la.
ce qUI ne concerne qu un quartIer , comme par
exemple un chemin voifinal, un foffé d'arrofages ; ne doit être payé que par ce quartier. Et
cela feroit vrai, quand le Cardinal de Luca ne
l'auroit pas dit.
Mais, fi la dépen[e intéreflè une grande partie
de l'habitati~n , la fureté de to.us , n'eft-ce pas
alors une depen[e commune?
La Communauté l'a dit elle-même: toute
réparation concernant l'univer[alité doit être à
la charge de l'univerfalité.
Mais on [e trompe quand on dit, qu'il faut que
la dépen[e [oit telle, qu'elle intéreflè individuellement tous les membres de l~ Communauté l
La clôture d'une Ville n'intérefiè pas la fureté des habitans du F auxbourg; &amp; cependant
c'eft la Communauté qui en fait la dépen[e . .
La conftrufrion d'un Hôpital ne profite pas
aux riches , &amp; ce font les riches qui y contribuent le plus, parce qu'ils [upportent la ma ...
jeure partie des Charges de la Communauté
fur laquelle eft priee la dépenfe de cette conf~
trufrion.
On ne peut donc pas dire que ceux qui prétendroient n'avoir aucun intérêt aux e[carpemens
à faire au Baux, [oient recevables à s'y oppo ...
fer. Ceux-là même font membres de la ComIn unauté; &amp; en cette qualité ils ne peuvent
qu'acéder au vœu dû à l'intérêt légitime du
1
plus grand nombre.
,

•

�l4

D'ailleurs,. que l'on prenne le ·Ba~x dans
taute fa loagueur , que l'on conlidére le grand
nombre de malCons qu'il ménace , QU qu'il peut
mépacer aujour:d'hui ou demain, dans run 8(
l'autre 'quartier; le nombre plus grand encore
â'habitansexpofés à périr dans les rues qui font
fous le danfI j &amp; ~u~ l'on ,~ife ,.ap~ès, ~ue
ce dan~er n eH pas general, qu Il n Intere1fe pas
l'univer[alité.
.
~o fe doutant que les' principes ne pourroient
pas être pour nous , la Commu~auté ~'eft pOurtant répliée fur des confidératlo~s etrangeres,
fur l'énormité de la dépen1è. MalS nous avons
détruit ce prétexte , &amp; tous ceux qu'on a al.
légué contre la fagefiè des délibérations atta.
quees.
On ne fuÎvra plus les adverfaires dans les
détails dans lefquels ils out voulu .égarer la
défenfe. On Ce contente de préfenter une derniere obfervation.
. C'efi que ceux qui feignent d'époufer avec
plus de chaleur l'intérêt de la Communauté,
font précifément ceux qui ont le moindre inté ..
rêt dans l'adminiftration. C~ font vingt-quatre
li v. de taille qui réclament contrè ce qui a été
unanimémenr adopté par cent vingt-neuf. La
Cour eft fuppliée de péfer fur cette conlidéra.
tion. Elle eft décifive dans la caufe , &amp; elle
fervira toujours mieux à dévoiler l' efpece ~~in...
térêt qui anime les détraéleurs des délibératIQns
de 1768, délibérations qu'on veut révoquer aprè~
qu'elles ont été exécutées aux frais de ceux qUI
en réclament aujourdJhui les difpo1itions; difpo ..
1

1

~5

litions [ages, juftes , équitables , &amp; qui ne doivent pas céder au vœLt dangereux , injufie &amp;
irrégW:ier, con1igné dans la délibéxation du 26
A,ol1t 17 St,
, Oifons w'a intenant un mot fur la ga{antie fubfidiaire introduite contre le Sr. d'Etienne Lieuron
f;n particulier.
Le point de droit n'ell p3iS çOfitellé. Et il
eft convenu que le dommage doit être ré-p~.rd par
celui qui l'a. occafiooné.
Mais QI1 fait , pellt-on imputer au lieur
d'Etienne oq a .Ces Aqteurs, d'avoir ocç~fionné
l'ébnmle1l1.e ut, ou autrement préparé la. chute
cJes rQcher-s qui plaçés 4U [oml-uet de la montasne menacent l'habitation.
Quel rapport peut-il y avoir entre [on mou 4
lin creuré ·~U pied de la [uontagn~, &amp; des éboulem~ns qui fe vé(ifien~ au fqmmet de cette
montagne?
Il Y a du moulin du fieur d'Etienne aux rochers dangereux ~ Caill'lnts, une difiance laté4
raIe de plus de cent toi[es, &amp; du pi~.d de la
monta~ne au fomm~t ; la hauteur eil de 2 S toi[es
au motns.
.
Or fe peut-il que des exç.vations intérieures
pratiquées à une 1i grapde difiance, &amp; à u~
éloignement fi con1idérable Qe~ rochers d'ln gereux ayent oçcafionné 1. çhufe de c~tte montagne qui, 'comme on l'~ obfervé ne s'atfai1fe
.P~S fur elle-même, mais qui s'~boule en dehors.
La ~aufe de ces éboulemens eft connue. C~
ne .font" pas les hommes qui occauonneut la

�.

36

1

.
;

,

chute des rochers dangereux. Ce font 'les pluye
les vents, l'air dévorant de la mer qui, rons~
geant infenfiblement la couche de faffre fur la..
q uelle ces rochers font affis , 'en détruifent 1e
talus &amp; l'aplomb, &amp; en preparent ainfi la
chute.
L'emplacement de l'ancie~ village a difparu.
Il s'dt éboulé avant qu'on eût pratiqué des
excavations dans la montagne. Car on ne niera
pas , que les mou,l ins qu'on feint de regarder
comme dangereux, n'ont commencé d'exifier
qu'après que l'habitation s'eft formée aux pieds
de la montagne. Ce ne font donc pas les excavations qui font la caufe des éboulemens,
puifque les éboulemens ont précédé les exca..
.
vatIons.
Telle était l'opinion des propes confeils de
la Communauté. Ils recommandent aux adminiftrateurs de ne pas hafarder inconfidérem..
ment une qualite qui alloit multiplier les
pardes , &amp; groJJir un procès déja bien important.
Ils obfervent que puifque la montagne ne
s'affailfe p~s fur elle-même; mais qu'elle s'éboule en dehors, il peut y avoir des excavations indifiërentes ; &amp; ils prefcri vent aux meneur~ d'œuvre, de bien s'affurer avant tout
de l'effet des excavations qu'lIs entendent quérelier. Ils déterminent exclu fi vement la nature
de celles qu'on pourra regarder, comme ayant
préparé les éboulemens dont on
menacé; &amp;
ils décident qu'il n'y aura que les excavations•

ea

qUI '

1

37
qui auront fiaIt perdre le talus' ou l'aplomb des
parcies faillances qui feront dans ce cas.
S~ns doute cet:e. décifion fage gênait tr op
les vues des Admlmftrateurs, puifqu'ils n' o nt
pas cru devoir s'y conformer.
Peu foucieux de fe montrer circonfpe B:s
dans l'introduB:ion d'une qualité qui alloit gro[fir un procès déja bien important, &amp; en multiplie: ~es frais en multipliant les parties, ils on t
examIne , non l'effet des excavations mais l'or • ~
••
'
plOwn parucuhere des propriétaires; &amp; ceux-l à
feulement qui n'approuvoient pas leurs proJ' ets
l'
ont ete attaques, lans
examen &amp; fans difcerne-"
ment. .
L'aft'eB:ation a été telle que le fieur Charles
Paul, do.nt le moulin efi hors du Village, dans
une partIe de la Montage, autre que celle qui
traverfe le .Village , figure au nombre des garants , tandIS qu'on a refpeÇté les excavation s
du fieur Pellillier aîné , dont le moulin infiniment plus vafie que celui du fieur Paul touche
au moulin de ce dernier. Dans le fait ces deu x
particuliers auraient du courir même fortune .
ma~s l'un, (le lieur Paul ) blamoit la Délibé~
ration du 26 Août 1781 , &amp; l'autre ( le fi eu r
PelliŒer) y avoit coopéré.
. Ol~ ig?ore coml~e~t l~s admin~firateurs pour ..
ront palher une predtleéhon fi revoltante.
Ce n'ell pas que le fieur PelliŒer eut du
être attaqué. Mais le fieur Charles Paul ne le
~e~oit pas être, &amp; il ,ne l'auroit furement pas
ete, fi les meneurs cl œuvre ne plaidoient pas
d.e l'argent de la Communauté •
1

1

,

\ 'K

�38
Le fieur d'Etienne ne figurerait pas non plus
comme garant dans ce procès, fi les AdminiUra_
teurs qui le jaloufent n'av.oient réfolu de le
tracaGer de toutes les mameres.
Car en appréciant la garant~e introduite con..
tre lui d'après les prin.cipes qu~ ont du diriger
les Adrniniarateurs, Ji eil claIr que cette garantie ne pouvait le regarder; puifque ~ d'un
côté , fes excavations font intérieures " elles
exiltent au pied de la Montagne, &amp; que de
l'autre, les rochers faillants &amp; dangereux fe
trouvent au fommet, c'eil-à·dire à plus de vingt
toifes au-de{fus de ces excavations, &amp;. à une
diltance latérale de plus de cent toifes. D'où
il fuit que ces 'excavations n'ayant ni entamé
ni même altéré le talus ou l'aplomb des parties
faillantes , elles ne font point au cas de celles
dont parle la Confultation, &amp;. contre leCquelles feulement elle autorife les meneurs d'œuvre
de fe pourvoir.
Ces derniers fe plaignent avec amertume
qu'on leur reproche d'avoir hafardé la garantie
fans examen &amp;. fans choix ; &amp; ils prétendent
qu'ils n'ont pas du inHruire leur demanpe avant
de la former ~ ni faire faire un rapport qui n'au·
toit rien eu de juridique ~ &amp;. qui n'eut pas dif..
penfé du rapport judiciaire &amp;. contradiEtoire
que la Cour pourra ordonner.
Mais ce n"ea pas là ce qu'on leur repro·
che. On fe plaint feulement de ce qu'ils ont
négligé ce qu'ils appellent eux-mêmes cet examen intérieur que chacun fait de [es droits &amp; de
for titres _, avant d'intenter un procès. C'eft l'o'"

39
miai.on de ce; e~amen de menage &amp; de pré.
ca~tlon que 1 on In~u.lpe , avec d'autant plus de
taifon que les AdmInlihateurs ne l'auroient fûrement pas négligé fi le proces leur étoit per[on ne 1.
Or Icet examen ~ ils ne l'ont pas fait. Ils ne
l'ont pas voulu faire. La preuve en eil: dans
l'expédient qu'ils ont été obligés de fou{crire en
faveur da fieur de Pefcioliny, &amp; encore dan s
ce nombre de particuliers appellés en garantie
à la plûpart defquels on peut d'autant moj n~'
imp uter d'avoir contribué à faire perdre le talus
ou ~'é!plomb des parties rai.Hantes ~ que les exca.
vatIOns auxquelles on femt d'attribuer cet effet
font pratiquées du côté de la montagne oppofé
à ces parties faillantes &amp; dangereufes .
. On dira 'pel~t-être qu'un rapport efi néceffaIre pour Julhfier ou condamner les Adminiftrateurs ~ &amp; que moins le fieur d'Etienne doit
en rédouter l'évenement, moins il doit s'y
oppofer.
Mais ce n'eil: pas l'évenement. du rappoIt
que le fieur d'Etienne rédoute. Il n'en rédou te
que la dépenfe &amp;. l'inutilité.
_I.S~n inutilité eil toute prouvée par le fait de
1&gt; elolgnement de fon moulin aux rochers dan gereux; &amp;. il doit d'autant plus en craindre les
frais qu"il en {upportera comme communifie la
neuvieme partie, vu qu"il pofiède la neuvie me
p &lt;! r ~ ie du cadafire.
Sa pofition eil: telle qu'il ne peut que perdre
&amp; les .Adv~rfaires}e favent bien; &amp; ce qui l e~
ellhilllht, c ea qu Ils ont calculé le réfultat du

\

1

�/1

4°

procès odieux qu'ils lui ont fufcité , &amp; qu'ils
ont trouvé qu'il perdra plus qu'eux dans leur
propre défaite ~ fi les dépens font à la charge
de la Communauté. Ils feront répartis fur les
quatre cens cinquante livres qui compofent le
cadaftre de la Communauté &amp; ils n'en poffédent enfemble que vingt-quatre.
Le lÏeur d'Etienne efpere de la J ufiice de la
Cour qu'elle faifira ce point de vue, &amp; qu'elle
contiendra l'inquiétude &amp; la mauvaife volonté
de [es ennemis par une condamnation perfonnelle
aux dépens. Condamnation d'autant mieux méritée que les Adver{aires fe {ont permis tous les
écarts qui peuvent la juftifier.
CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens ~ &amp; autrement pertinemment.

Signé P AYAN , Avocat.
SIMON, Procureur.

M. le Confeiller DE FRANC , Commiffair~.

•

~

6~

�•

•

1

~--­

Il

~;.~

III ~~rnrJ~
g

\1

Il

~

CONS ,U L TATION
POUR Me. Jacques Roubaud, Avocat en la
Cour, Pofiulant au Siege de Grafiè , intimé
en appel de Sentence interlocutoire rendue
par le Lieutenant de la même Ville, le 27

Juin 1782..

CONTRE

t

Le Sr. André Rouftan, Marchand Corroyeur~
Appellant.
•

t
1
1

U les pie ces du procès pendant pardevant
.
la Cour, au rapport de M. le Baron de
Vitrolles, entre Me. Jacques Roubaud, Avocat pofiulant au Siege de Graflè, &amp; le lieur
André Roufian, Marchand Corroyeur de la
même Ville; &amp; après avoir oui 1\1 ". Roubaud

V

Jils) aŒfié de Me. Barquill, fon Procureur.
A .

1

�J..E&amp; SOUSSIG~ÉS ~STIME~T que .l'appel
1

du fie\J, Roullan n ea fondé ni en pnnci pe
ni en . éq\lité , qu'i1 B~y a pai un feul d:
tou~ f4t1t ,riefs, q~i f0~f cl l'épre~ve de r~xa..
luen, que lai&gt;enteuce interlocutoire du LIeu..
tepant .~e Gralle ea confonne aux regles reçues
&amp; j
dans [ilS _d~fpo~t10ni, que la confirma..
tiOQ eJ!
donc Inévitable.
',E:n (~it" M~. Roubaud potfede dans la ville
de Graire 6c à la rue des Cordeliers, une maifon contigue à celle du lieur Roufian. Il la
th~"t de fJl rft ccelJiolJ de fon pere, ' décédé eQ
1761 , &amp;. .il ' l'habite depuis cette époque. Son
ç,binet ,Il pl,acé au (ecQnd éta.ge, &amp; du ,ôté du
~Qrd à la vç,j~,: mais comme la maifon eft bien
peu v~A:~, puiCqu'elle n'a que vingt .. fept pieds
4&lt;t profo~d~ur du l1lidi au nord, &amp; dix.. neuf
pieds &amp; demi de largeur du levant au couchant,
on y entend tout le bruit qui fe fait dans les
appartemens fupérieurs d,e la m~ifon vaHine.
En I7Çx, le fieur RouA:an n'habitait p6int
l~ maifQO qH'jJ - ()~CUpÇ aujQurd'hu" Son pere
ne la po1fédait pa~s m4rne encore: elle appartenait au lieur Laugier ancien Curé de l'HleS~ipte Marl~~ri~,. CR ne f~t que le 14 Mars
17691 que le «eL\f ~~udlan pere ~p 6t l~acqui.
û~iQn 'j ij p.~ Spp1~"~çf\ . ~ême à en jouir qu'à
la ~aiDt-MiçqeJ fLl' va~te" &amp; qu~lq4Q tem~ après,
il la ~AA ' 4 fQII fj~ AA~h·é.
,
Il . ~~l\ ~qç p~s v~ai, çomme 'OQ l'a fait
{out~~ir ~ If' ÇQlJf~ltR.tion ,dverfo. 1 q~e le
fleur RQ,uA:an ,pere. fabriquait déja dans cette

ua,

.ça

,

J
maj(on, lorfque Me. Roubaud alla habiter la
{ieone. Il n'eft donc pas ,v rai, que le fieur
Roultan fils. ait continué dan$: le même l()~l
/0 même fabrication à laquelle (on pere s.'occu:
pait auparavant. II ne faut donc pas dire que
le lieur Roufian a par lui-même &amp; par fon pere
une .préoccupation de domicile fur Me. Rou~
baud, puifqu'au contraire eel1: ce dernier qui
habitant fa maifon depuis 1761, a une prévention de domicile de huit années, fur le lieur
Rouftan.
\
Il ne faut pas dire non plus que la maifon
de Me. Roubaud avait fervi anciennemellt de
tannerie. Outre que ce fait ferait bien indifférent pour le jugement du procès aétuel , il n'efl:
pas exaét, puifqu'il n'y a jamais eu dans cette
maifon , &amp;, au plus haut étage, qu'un Jéchoir
pour les CUirS de couleur verte, que le pere de
Me. Roubaud faifait fabriquer dans tout autre
local, [échoir qui n'a plus été employé depuis
l'année i75 0 , que Me. Roubaud fut Avo.cat
&amp; qui a , été, enfuite détruit; &amp; que d'aiUeur;
un [échozr n efi pas une tannerie.
La maifon du fieur Roufian n'était co~po­
fé~, lorfqu'il l'acheta., que de trois étages. Il
1~1 e~ donna un quatneme , qu'il convectif eu
fichozr. Au-deffous du rez-de-chauffée &amp;: iafér~eur~m~nt ~ la r~e, i!,exifie une tano:rie, qui
D avaIt JamaIs fervl qu a la fabrication des cuirs
de coul~ur verte ~ avant que le lieur Roufian
en fit l'acquifiti~n , &amp; qui depuis lors ell devenue
une fabrique de petite~.paux.
On De rappellera point ici taus les moyens
,
J

,

�4
employés par le lieur RouŒan pour vexer 1\1
Roubaud fan voifin. L~ détail en a été do::
né en premiere inA:ance , &amp; la certitude en
efi: prouvée ~ par le Cllence abfo~u que le fleur
RouAan a gardé fur tous ces faits , antérieurs
au procès atluel.
Dans Je mois de Septembre de l'année 178Q
le fieur Roufian fait carder de Ja bourre d~
foÏe dans fa maifon , il place les Ouvriers au
troifieme étage, précifément à côté du cabinet
de Me. Roubaucl. Le bruit que font ces gens.
là en brifant la matiere fur le plancher avec
des bâtons d'un bois dur &amp; de la grofièur du
bras , . eA: repercllté nécelT'airement &amp; ~vec force
dans la maifon , Be fur-tout dans Je cabinet voie
fin de Me. Roubaud: celui-ci s'en plaint: le
lieur Roufian n'a aucun égard à fa réclamation;
on le voit même recourir à tous les moyens
poffibles J pour .ac~roître, tou.jours plus ~e bruit
incommode, qUI VIent d exciter les plaintes de
Me. Roubaud.
A cet effet, il fait placer dans le même tems ,
&amp; à ce même troifieme étage, un métier à
rubans d'une ' firuélure jufqu'alors inconnue à
Graire. Nous n'en donnerons pas ici la defcription j nous obferverons feulement que cette
machine mettait en mouvement quatorze na..
vettes à la. fois, qu'elle fabriquait conféquemment quatorze piéces dàns le même tems, &amp;
que le tout était mis en jeu par le moyen
d'un gros tour, de . différentes grandes roues, en
fer, &amp; de plufieurs balanciets ou contr~-polds.
On conçoit aifément combien devait être coo,
fidérable

.

5i

.

fidérabl e le brultoccafionné par le Jeu de ce
1 étier. On ne dit rien de trop, en affurant
m 'il relfemblalt, a, ce lUl' du tonnerre.
qu Le fleur Roufian prét~nd aujourd'hui que
métier n'était dans fa. malfon que par ha,ard,
~~e tranfitoirement: qu'il ne l'y a~ait ~ait
placer-~ que pour accé~er aux de~rs d: 1 Ouvner:
qui en était propriétaIre" &amp;. ~UI ~val~ dema~de
un afiZe : que cette machme n étaIt mlfe en Jeu
que pour contenter, la curioficé des connaiffe.urs
qui allaient la VOLr. Tout cela fera certaine·
ment contredit par l'Enquête, &amp; eit d'ailleurs
bien inutile à la caufe du fleur Roufian ,
parce qu'il fuffira toujours que le bruit occaflonné par ce métier fut exceffi vement fort, &amp;
troublat Me Roubaud, pour que cette machine dût être auffitôt déplacée.
Quoiqu'il en foit, incommodé, dérangé dans
res études &amp; dans fes occupations journaliéres,
par le bruit roulan~ Be répété d~ c:tte machine
étourdiflànte , Me Roubaud InVIte le fleur
Rouftan à le f,!ire cefièr ; exortations, priéres ,
fupplications, ~out eft etnploy~, tout. eft: ,inu,tile . alors Me Roubaud, qUI fe VOlt redUlt
à la 'dure néceffité, ou d'abandonner fa maifon ~
ou de renoncer à l'exercice de fon état, pré.fente, le 9 du même mois de Septembre 1780,
une Requête au Lieutenant de Grafiè , y expofe
le trouble &amp;. les incommodités que lui porte
le bruit occafionné par les deux genres de fabri. cation que le fleur Roufian. fait journellement
au troifieme étage de fa maifon, &amp; demande
en conféquence, qu'il foit enjoint à ce dernier
B

�6,de fair~ celfer " . fan~ délai, l~ bruit caufé
par le Jeu dumeuer a rubans, altlG que ta
autre bruit capable de le troubler dans l'exerci~~
de fa profef1ion ; &amp; en cas de refus, qu'il foi
ajourné pour y être condamné avec dépens

&amp;

dommages-~ntérêts.

Cette Requête eft ordonnancée d'un décret
rélatif auX fins qu'on avait prifes ; elle eft
lignifiée au fieur Roufian , qui ne répond ab.
(olurneat rien, &amp; qui, au lieu de fatisf(:lire à
l'injonélion portée par le décret, continue de faire
carder fa bo1:lrre de [oie, &amp; trav~iller le metier
à rubans.
Trois jours. fe paffent dans cet état. Le 13,
le Geur Roufian con[ulte. On lui dit qu'il n'a
ni raifon , ni prétexte, pour ne pas faire ce{[er
le bruit dont fe plaint Me Roubaud, &amp; qu'il
cft d'autant moins fondé à continuer dans fa
maifon les opérations bruyantes qu'il y a faites)
que ces fortes d'ouvrages ne [ont point dépendans de fon état de corroyeur. Pénétré de ces
vérités , le fieur Rouftan [e décide enfin à
renvoyer les cardeurs de foie -' &amp; à faire déplacer le métier à rubans; mais en même
tems, voulant fans doute remplacer un bruit
par un autre, &amp; imaginant que fi Me. Roubaud
cG en droit de lui défendre des fabrications étrangeres à fon état, il ne peut pas lui prohib~r
des opérations dépendantes de près ou de 1010
de fon métier -' quelques bruyantes , quelques
incommodes qu'elles puiffent être, il tranfporte ,
le 14, une partie de fOll attelier au troifielU e
étage de fa maifon , &amp;. dans l'appartement qu'oc.

7
cupaient le métier à rubans &amp;. les cardeurs de
bourre de [oie, &amp; Y fait battre la pommelle
à grand force.
Il .n'eft pas inutile, fans doute, de donne
une idée de cette opération ~ qui appartienft
abfolument à l'art de la Corroyerie.
Après que la peau a été tannée, humeaée
défoncée, refoulée -' drayée, mire à l'e1T'ui '
."
retenue , appomtee,
apres .qu'elle a reçu en'
un mot, une foule de premIeres préparations
on la corrompt. Ce travail s'execute avec '
. d'
un
Inltrument . e bOlS dur, d~un pied ou environ
de longueur, {ur fix pouces de largeur plat
d'un côté, a~rondi de l'autre , traverfl à fa
furface arrondIe, de rainures paralleles , qui
rormen~ ~es efp~ces de lo.ngues dents, &amp; garni
a fon cote plat d une manIcle de cuir &amp; d'u
r
b .
,
.
'
ne
anle en OIS; c dl: cet Infhument qu'on appelle une pommelle. Il y en a de différen tes
fortes 1 Celon les différentes manœuvres. Celles
que 1 on emploit pour corrompre les peaux
que l'on connaît dans le pays, fous le nOl~
d~ payfannes, &amp; les autres de même nature, on t
,[eIZe pouces de longueur, &amp; [ont fi lourdes
qu'elles péfen.t juqu'à fept livres. L'ouvrier pafIè
une de fes maInS dans la manicle, faifit l'an(e de
l'.a utre &amp; conduit la pommelle en tout (ens -' de
fleur, , en long ~ e? la~ge -' (ur la peau d~j a
placee fur un etab!I, c efi - à - dire, (ur un e
l~ngue table de bOlS dur, [outenue par de s
aiS,
&amp; renverfée en forme de plan incli né.
C'efi: en concluifant ainG la pommelle, en
roulant la pean dans tous les fens pofiibles ~
&amp; comme de deffous en defiùs; en la tou r-

�,

8
,
nd force qu'il parvient à lui
mentant a g~a &amp;. à l~ difpofer à être mire
donner le graIn ,
en fuif (1).
.'
dont l'exaétitude
D'après cette defcnptftl~n, il eft facile de
être conte ee ,
ne peut. pas
l'o ération de la pommelle eA:
conceVOIr que
\ p brllyante Elle le dey it nt
Ir. .
nt tres •
lorfque trois ou qualre
néceuaucme
encore davantage
és à la fois à ce genre
ouvriers, fo~u e~:; ~~s le rapport ordonné, par
de travall. d'if P tout doute fur ce falt.
que le heur Rouftan
la Sentence 1 lper.a,
raI i on ,
E tonne'avec
_
dans un des appartemens
mpe fes peaux
carro.
.
d' u'auparavant l1 n' avaIt'
de fa malfon, ~an IS q dans la tannerie i nf~fait cette opér~:llOn '}l;e ére ainh à le troubler
&amp; au l penev
.
fleure "
'~d fa rofeffion, tout en J cwndans 1 exerpce e
p I d ' t Me Roubaud
"ff:
u'il n'en a pas e rOI ,
'.
na! ant q
11 entreprife à la J u{h~e,
dénonce cett~ n.~uve e t &amp; fans gémination
&amp; demande I~Cl ~m~:n .' h'bé de faire' battre
1
d
de fi ns ~ q u'Ild lUI lOlt ln des
appartemens e
1
lle ans aucun
'hl
a pom:~e
ni de faire al/cun brwt cara e
là ma'J on ,
, d r;
etat,
J " 1 d' anger dans l'exerczce
e J on
de e er
'1
fi ur Rouflan de battre
Ïauf, ajoute-t-l ~ au le
.
fi' bon lui
1~ pommelle dans fa tannerze, l
femble.

i

1

l

-

.
donnons ici de la pom '"
(1) La defcriptlon que nous l'
rouve dans l'Ency~
melle eft conforme à celle. q~~l ~fi t feulement un peu

c10pédie , verho Corroyer.
plus détaillée.

e

C'efl

9
C'ell: dans cet état que l'inflance fe lie. Le
27 Juin 17 82 , le Lieutenant rend fa Sentence; &amp; voyant que, d'une part, le fieur
Roull:an a expreffément foutenu dans le cours
du pro~ès, que le métier à ruban n'était point
dans fa mai[on, lor[que la Requête introductive de l'inll:ance a été pré[entée , &amp; que d'un
autre côté, il a prétendu que le bruit occafionné par 1)opération de la pommelle, n'eft
pas airez fort pour i~commo,der u? Avoc~t
qui demeure dans la mal[on vOlfine, Il ordonne
par avant dire droit; 1 0 • que Me Roubaud
vérifiera dans le mois, « qu'avant le 9 Sep» tembre 1780 , le fieur Roufian avait fait
» placer &amp; travailler dans la mai[on contigue
à la fienne, un attelier à rubans d'une forme
" q ui était J'u[qu'alors inconnue à Gra{[e ;
.n 2
que par Experts , il fera vérifié &amp;
" déclaré fi le bruit cau[é par l'opération de
" la pommelle ell: capable ~ à l'endroit où elle
~, a été pla-cée , d'incommoder &amp; déranger un
" Avocat, dont la mai[on ea contigue à celle
" oll fe fait cette opération, dans l'exercice de
" fa profeŒon ; &amp; qu'à cet effet, les Experts
", décriront les murs de féparation &amp; plan" chers , &amp; feront &amp; réitéreront, à différentes
;, heures du jour, toutes les épreuves &amp; opé" rations
néceffaires &amp; locales dont ils feront
,
" reqUIS ".
Tel ea ce Jugement dont le fieur Roufian
a appellé. Il renferme, comme on voit, deu x
di[poGtions "dont il efi facile d'établir la régularité &amp; la J ufiice.
~,

.

0

•

c

•

�10

II

QUAN1' A LA PREMIERE, les griefs

1

du fleur Roufian fe réduifen.t à dire, que
l'interlocutioll ordonnée efi tout-à-la-fois inu4
tile '&amp;, in)ufie; inutile, d'abot?, parce qu'elle
porte fur un fait convenu., en~u~te 1 p~rc~ qu'elle
fait revivre une contefiano n qtll n extiblt plus;
injufie parce qu'en fuppofant même, qu~ Me.
Rouba;d vienne à prouver que. le ni€t\er à
rubans était placé &amp; travaillait, 'à . lié poque
de la pla,inte , dan~ la m~if~n d,u 'fiefir ROLl!:
t~lti il refiera toujours a fa VOIr fi lè brUIt
occ~fionné par le jeu de ce méti~'P, ' était
ailèz fort pour in~omtJlod~: &amp; troubler un
Avoçat dans fon cabinet vOlfin.
.
En prennant l'inverfe de ces propofitlOns ,
on a la réponfe à tout le fyfiême adverfe fur
cette premiere partie de la Cau~~.
.
Nous dirons donc d'abord que ,11OterloCUtlon·
ordonpée ne porte pas fur un fait convenu.
Qu'a exigé le Lieutenant par fa Sentence?
Que Me. Roubaud prouvera qu'ava~t le. 9
Septembre 1780 ~ époque de f~ Re9uete pnn
cipale, le fieur ROl:fl an aV~lt f~zt placer &amp;,
travailler dans fa maifon contl§'UC a .lal fi.en~e ,
un attelier à rubans d'une forme quz etau Jurqu'alors inconnue à GrajJe. Or, où paraIt-lI
que ce fait fût , déja convenu par le {leur
Rouf1:an, au moment où le Lieutenant à fe~.
tentié? Car ici, il faut bien diftinguer la defen[e du fieur Roufian en premiere illfiance ~
de celle qu'il a embraffée en caure d'app.el.
Pardevant la Cour, il a changé fur ce pOlOt
du Procès, comme nous allons le voir, &amp;
4

1

comme on dit communément, du blanc au
noir. Aujourd'hui il convient qu'antérieurement
à la plainte de Me. Roubaud, &amp; à l'époque
même ~ laquelle la Requête fut préfentée le
métier à rubans était placé dans fa maifon ' &amp;
,.
.
.
.
'
y etaIt mIS en Jeu ; malS ce ne font pas l es
a~eu.x qu~ le ,fieur ~o~fian peut ~aire aujourcl hUI, qUl dOHrent deClder du mérlte de l'interlocution ordonnée; il f~lUt voir, il faut connaître ce qu'il a dit pardevaut le Lieutenant
pour ~av.oir s'il :&gt;: a eu lieu à exiger la preuv~
du faIt Interloque : cela ea évidemment vrai.
. Qu'a donc .d~t le Sr. ~ouHan en premiere
ln fiance ? VOICI comment Il s'ell: exprimé dans
fon inventaire de produB:ion : Me. Roubaud
a-t-il prétendu, avait parlé dans fa Requête d'u~
métier à rubans, QUI N'EXISTAIT POINT
DANS LA MAISON du produifant, lOI/qu'elle
fu: préfentée. Ce ?' efi pas tout: qu'a-t-on dit pou r
lUI, dans une premlere C~nfu/ltation, délibérée le 30
JUIn 178 l , &amp; commUnIquee le 28 Novembre fuivant? Que le métier à rubans dont Me. Roubaud parle dans .fa Reqube principale, N'A-

VAIT P.AS ÉTE PLACÉ DANS LA MAISON DU SIEUR ROUSTAN, E'r N~ Y
~ yA!T. PAS !RAVAILLÉ; que ' s'il at/air
' ete l unzque ~bJe; ,de cette Requête, 'le fieu ,.
ROl/fl~n aurau ete 1 e.n régle, par la feule

d/ -

claracwn, que ce mener N'A V AIT PAS M E-

ME TRAVAILLÉ. En premiere infiance le
fieur Roufian [outenait donc exprelfiJJimisverbis,
que le ~nétier à rubans, qui avait excité les ju f
tes plaIntes de ' Me. Roubaud ~ n'exifiait point

.

•

�IZ

.

dans fa plaifon , à .l'époque d~ la Requête prin ..
cipale. Il prétendait donc fermement que ce l1lé~
rier n#avait point été placé dans la rnaifon, &amp;
n'y avait pas conféquemment travaillé. Il dé[avouait donc bien formellement le fait interlo_
qué, &amp; dans cet état ~ com~e~t feut - il dire
aujourd'hui, que ce mem~ faIt, et~~t c~~venu ft
avoué par les deux parlZes, qu Il n etait pas
conteflé, qu'il. n'était pas .en litige? ,Comment
peut.il foutenlr que le Lleuttnant n a pas dû
ordonner avant tout, la preuve d'un fait, fur
l'exifiènce duquel les parties n'étaint point d'ae.
cord , -&amp; qu'il fallait cependant éclaircir &amp; vérifier, pour lavoir fi la plainte, à laquelle il
fervait de bafe ~ écait , ou n'était pas fondée?
eil donc démontré par les pieces du procès, que non-feulement le fieur Roufian ne convenait pas, en premiere inl1:ance, que le métier
à rubans était placé dans fa maifon à l'époque '
de la Requête principale, mais que même il
foutenait exprefièment que cette machine n'y
avait ni exifié, ni travaillé; &amp; puifque l'exi[tence &amp; le jeu de ce métier étaient des faits
évidemment décififs pour la caufe, parce qu'en
fuppofant qu'ils ne fullènt pas vrais, Me. R(!ubaud n'eût pas eu dès-lors le droit de fe plamdre, le Lieutevant n'a donc ordonné rien que
d'utilë, rien que de nécelfaire, en exigeant qu'il
fût vérifié avant tout, fi antérieurement à la
Requête de Me. Roubaud , le métier à rubans
avait exifié, &amp;. travaillé dans la maifon du fleur
Rouüan.
Nous

'1

13
. Nous difons en fecond lieu, que l'interlocudon ordonnée, ne fait pas revivre une conteltation qui n'exifiait plus, ou pour parler
plus clairement, nous foutenons que la conteftation occafionnée par le travail du métier à
rubans n'étain point encore entiérement Ùeinte
à l'époque de la Sentence.
En effet, par fa Requête principale, Me.
Roubaud avait demandé qu'il fût enjoint au
lieur Roufian de faire ceffer, fabs délai . le
bruit occalionné par le jeu du métier à ~u­
bans placé dans fa maifoIl, àinli que tout
autre bruit capable de l'incommoder &amp; de le
troubler dans l'exercice de fa profeffion
de
payer les frais de la Requête &amp; acceffoi;es
&amp; . ql~'en. cas de t:'~fus, il ~ût ajourné pour
VOIr InhIber de faIre travaIller le métier à rubans dans fa 'maifon. Le lieur Roufian aïnli
comminé , aînli affigné, n'avait rien répondu
fur la lignification du décret intervenu. Deslors l'ajournement ordonné avaic eu fan effèt
&amp; il Y avait lieu de pourfuivre l'entérinemen~
dei .fins prifes dans la Requête. Trois , ou qu a.tre ·Jours aptes, le lieur Roufian renvoya [es
Cardeurs de. foye, &amp; fit déplacer le métier à
·rubans. MalS outre. ~u,'il ne donna pas à Me.
Roubaud une connalf1ance légale de ce renvoi,
~ de ce dép.lacem~nt , outre que l'a1Iignation
des-lors devaIt toujours .avoir lieu .' parce qu e
~e .. Raub~ud ne p~uvaIt pas deVIner ce qui
s était palfe, dans llOtervaHe, dans la maifon
?u fi~ur . Roufian, parce qu'il n'en était cen ré
lnl1:rult, qu'autant qu'on le lui etÎt appris par

f;

\

D

•

�(

14
utt :laB oxtr~jupiciaire , il reitait toujours à lui
offrir, à lui adjugE.r le' pay~ment .des frais de la'
Requête &amp;. accffi'ç&gt;1reS ',. q~ Il ~valt den,la.ndé en
provoquant l~ decret cl lnJonalOO &amp; 1 aJOurne_
ment. En fuppofant donc que d'après le d~pla.·
cement tardif du métier à rubans, &amp;. l'e}(pul~
fion des Cardeurs de foye, il n'y eût plus
lieu de praoonçer ~ur les inhibitio~s .reqlli[~s ,
il Y avait encore a fiatuer .fur 1 ~~JU.cllC~tlO~
des dépens rfaits pour cet .obJet.. ~ eult.l~ un
ehef de demande qui reflaH en htlge, pUl1que
le fieur Ronflan p' offrait pas de pa yer l~s frais
cccafionnés puirqu'il pretendait ne pas les de~
voir- La c~ntefiation élevée n'était ,donc point
. entiérement éteinte &amp; termÏnée à l'époque de la
SentenGe; &amp; puifque la déci6.on
cette qu:r.
tion dépendait uniqueme~t ~u pOInt ~e ~avOlr,
fi le métier à rubans exIilalt &amp;. travaIllalt dans
la m~i[on du fieur Rou(l:an à l'époque de la
Requête de Me. Roubaud , le Lieutenant a
donc très-fagement prononcé, en ordovnant la
vérification de ce fait e{fentiel &amp; déciGf.
Veut _on une nouv~lle preuve que la contefiation occaGonnée par le travflil des Cardeurs,
&amp; du métier à rubans, fub{ifiait encore à l'é ..
poque de la Sentence ? Qu'on re.Iife les défe~fes
données en premiere inftânce par les partl: S :
l'on vt:rra que daQs l'iuventaire de produé!tlO~
du fieur Rou(lan, &amp; dans fa Confultation, 11
ell: parlé du metier à rubans, &amp; foutenu qu.e
cette machine n' était point placée dans la mal ...
[on, à l'époque de la Requête principale de
Me. Roubaud, qu~en conféquence on conclud

?e

.

.'

•

15

au déboutement de cette Req~êt.e ~, que l'on
dillingue très-bien de la Requêt~ incidente. L ' on
retrouvera la même difiinétion dans l'inventaire
de pr?d~étion , de !VIe. Roub4 U d: Or fi les parties aV~leot regarde la contefiatIon occafionnée
par le jeu perpétuel du métier à rubans comme
étant entierement éteinte par le feul déplacement d~ cette machine; .fi elles n'avaient pas
penfé que le procès élevé [ur ce premier objet exiHait encore pour l'adjudication des dépens, auraient-elles padé de çe métier dallS
ïeUfti défenfes? Le fieur R.oufian [e [e:ait .. il
ob~iné à [outeni~ que cette machine n'exiftait
POU!! da.ns fa m,uron, lor[que .la Requête fut
~r~fenté; , à f:ire at~e(l:er qu'f.lle n.&gt;y avait pas
ete placee, qu elle -n y aVaIt JamaIS trayaillé ?
Eût il coodu [ur-tout formellement, au déboutement de la Requête pfincipale qui ne [e rap ~
.
,
portaIt,
çomme on l'a vu , ~ comme
.nous· le
~rotlverQns ~a?tôr, qu'au trouble cau[é par le
Jeu de ce metler? Tout cela devenait bien inutile .dans cette hypothefe ; &amp; fi cependant les
partIes fe font encore agitées fur l'exiO:ence de
ce métier à rubans, fi le Geur Rou(l:an -a dirigé fes défen[es &amp; fes fins, nOnlmément [ur
la Requête principa'Ie de Me. Roubaud il eft
dès-lors évident que la contefiarion fubfilbit
e?~ore, non pas, fi l'on veut, pour les inhib~tlo?s demandées, mais du moins pour l'adju~
dlcatlOll des dépens.
Vainement objeéte-t.on, que Me. Roubaud
ay:.nt ~ema~d~ J par fa Requête principale )
qu 11 fut enlolot au fieur Roufian » de fai re
4

�\

•

16
•
» celfer non-feulement le bruit du métier à r
) bans, mais encore tout a~Ltre bruit capable ~.
» le dér~ng~r ~a~s l'exercIce d.e fa profefiion ~
» ayant IndIqtle par cette dernlere exprefii on
» &amp; par la claufe fans gémination de fins , in~
» férée dans fa Requête incidente ~ qu'il fe plai» gnait du bruit réfultant .de l'exploitation de la
» Tannerie, il fallait touJours conteHer les fins
» de la demande en celfation de tout autre bruit
» capable de troubler Me. ROllbaud; qu'il n'é.
) tait, donc pas poffible que que le Geuf ROllfian
» offrît les dépens d'une Requête dolllt il avait à
» pourfuivre l,e déboutement.«( .
Car d'a~ord) en fuppo[alJt que par ces mots
tout autre bruit) Me. Roubaud déGgnât le bruit
réfultant de r exploitation de la TanneF·ie., il était
toujours vrai que la Requête principale préfentait
deùx chefs de demande difiinéls &amp; féparés; l'un
était rélatif à la ceffatÎon du bruit occaflonné
par le jeu réitéré du métier à rubans; l'autre [e
rapportait, dans l'hypothefe donnée par le lieur
Roufian, à la ceffation du bruit cau[é par la
fabrication des peaux. Le premier ne iubliftait plus, fi l'on veut, que pour l'adjlldicatio~
des dépens qu'il avait entraîné avec lui; maIs
enfin il exifiait e'ncore , il était rou jours fub
litigio. Or s'il y avait ici deux divers chefs de
demande, il fallait bien, pour fe conformer auX
principes reçus, prononcer toujours fur chac~~
d'eux féparément, &amp; ir:dividuelleme~t. VoIla
pourquoi les premiers défenfeurs du Geur Rouf·
tan" qu'on ne foupçonnera certai nement pas
d'ignorer les regles de l'ordre judiciaire ~ con-

clurent

17
durent aU déboutement total de la Requête de
Me. Roubaud. Voilà encore pourquoi la Sentence a dillingué le bruit caufé par le jeu du
métier à ru bans, de celui qu' occafionnait l'exp'loitati?n. d~. la, fab.rique .. Cett,~ di~inaion n'a
do~c nen d Hreguher, nen cl InutIle, d~ns le
fyfiêm~ même de la Con{ùlta{jon adverfe.
Mais d'ailleurs ~ où a-t-on trouvé que l'expreŒon tout autre bruit, employée dans~ la Requête pri.ncipale de Me. Roub~ud, fe référait"
pré~ifément au bruit réfultant de la fabrique

de Tannerie? En prjncipe, les fins d'une Re-

quête fon_t toujours rélatives à l'expofé" &amp; c'ea
à -cet expofé feul qu'il faut s'en teni)' pour [avoir quod ~petiq,r , &amp; caufam pe~endi. Or de
quelles opérations, de quel genre de fabrication était-il parlé dans l'expofé de la Requê~e? Me. Roubaud s'y plaignait, d'abord" de
ce que ' le Geue Roufian avait t~anfporté, dans
un des appartemens du voilieme étage de fa
maifon , un Inétier à rubans, dont le jeu ,trèscompliqué était exceffivement bruyant; enfui.te,
de ce qu'il avait placé, dans le même local ~
de~ C~rdeurs de filo'lelle &amp; de bourre de f&lt;Dye,
qUI brIfant la matiere " fur le [01 du plancher,
avec de lourdes maffues ~ faifa,ient un tapage
très - défagréable, très - incommode. Voilà tous
les objets de p~ainte de Me. Roubaud. Il n'eft
pas dit le mot dans fa Requête" du bruit réfuItant de la fabrication des cuirs ~ ou de la prép~ration des peaux; il n'y eft parlé ni de près ~
Dl de loin, de l'exploitation de la Tannerje ;
celle-ci n'y eft pas même nommée. Il eft donc

E

�'18

( .19
corr 0 [11pre &amp;. tiner,Jres peaux à la pommelle .
Qu OJ} 'n.e ~repete p'as.- I .lC~ , ,que la daufe fans
ein:inatior.z d~ Jin"s ~. ~nfér~e ,dans.\ !a : Requêre
jlllclde~t~ o} .q.~l f fll~ Brefent'ee ;lx: ~4 OéceIPb.re ,
&amp;. q1illÏ,' ~ n V.éIl!~1~eqt ':pour r gbJet ( la ceffati0n
, 0lf ~(~:ÏltJ 10f1~afi0!lttlç p.ar1 ,!'.opérarAop.-p: la pom.melle )(JP~ouv~ que ,da'q~ 1 ta Ff~m~ere . Requ~te ,
on avait 4éja d.éno~cé cCette ï~nœuvre. ~ 1
·' Car ~ r I t(r. d'après i 1f~ o?fe~v.flti&amp;&gt;ps Jque ~'Otl ~
:y~nDn~ r .dt!- faire ~ il eft ,évident .~q't.! :ç~tt.7 çraUf~
n'di: .~bfoluplent qU'€T de p~ ·flréaautioo. · ÊHe
n'a été emp"loyée ,que . pour ~qr~Jfr au 'lieur
Rpu~~_ , , q~l [emAl~ J?o~éde~, ~~. r~,prême dégré
!l.o ei;Pflt, ,h.lcaO~t,1rl ~I mlqu,t~ux ~ caraétere dif~iu8:!( [pe_~!9u.t p~~i~eq~ d'habitude., tout p,rétexte de dire que le , h:.~uit r~[\11~,n.,t d.e l'èxploi:ta!i.q~ , ;qe 1
,.Ir, .t:.\n,~e~ie ~ était CÇlmR~~5 dalfl,s l"expreŒq.n gen.era~ ~Hl~~ qu,tr..e" l~rufl ", employée
P4PS l'l' .d~qla~de -Bfln;Clpalé ; Hu.ef ç~féq\lemment
la , R~qu~Je, _incige~t:e étoit fru~r~t9ire &amp; dèvait
être réjettae. ,)Qn ,:.se.rt~em~nt il Il'étaiç enc;~;e
.erltré ,dan$ !a têt~ : d:~t'1lcun' ~l?li~J!Uf;, : ~ 1 il Y en
au ,monde d.e terq.b~eJTIent f~4JtiJs,. çl~ préte Q~re

impollilile, que- i~eipr-e{flÔl1, tout" afltre bruit,ert}ptotée dans ks ~ds ?e cette me~,e 'Req,Uête

,

J

fe i"apporte tlU bruzt réfiiftant de l expl,ouatio n'
d~ "·cette fàbflqtit.
,~ Il"' y!- 1i plus ~ j la , ~~que:è ,pnnc,~pàlé ~e Me.
R-oubaudc ~ il éte Pfe[efl.tee le 9 Septembre.
Or à cette époque, le fieur ,Rou~rl n'avait
nÏ tranfporté ' fé&gt;h . a&gt;t:teli,er , Œl faH bafcre la
p~m, ~llé ~u - t.tJi~e~e étag: de ' ~ ~a ,m~ifon ~
~U1(que \ce l-oeM' etOlt · occupe a!o.rs ,&amp; par, le
tnêtier a ru~bans ,' &amp; par les cardeu rs d~ fOIe
&amp; qu'il efi pro~~é,~ ao procès CI) ' ::' ,~ue, les'
peaùx n'y oht ete . corr?IPpues, &amp; tIrets a hE
pommelle;' po~r. ~a p:e~l1ere f~lS , que le 14;
après que le rnetIef a ete déplace. Me. Roubaud
ne pouvait donc poi~t det~ander pdf f~ ~eq,uêt:
principale, "là ceffatlOl1 ~ urt bruIt q:.n n exdtalt,
pàs" ~tlcote. ' Jl ne pouvait pas Le plalodre, le 9,
d'ulle' ifitommodité qu'il n'a commencé à e!fuyel
que· i~ 14,) il faut don'C , ,ou' c9nvenir' que l'e~~
preIIjori ,tout autre bruIt,. ne peut pas, d,ans
toutes ces cir(on!l:ances, fe référer à l'exploIta•
tion-de la 'tal'lnerie, &amp;a ropëration de la pom-,
.ruelle, ou fe ré[o~tdre à · foutenir" qu~ poifédé
'Par le - délnon' ,de la ta,tceHerie, Me; Roubaud
devinait, en préfentant fa Requête', que qua/cre
jours apres , le fieu,r Roufia~ tran[p6èteralt une
partie de fon atteher au trodieme ét~ge de, fa
maifon, &amp; Y ferait, pour la premlere ' foiS!,
'"

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~u',une daufe d~ filIlple pré.ca\lt~on , ~o)t :nuire
a 1 homlr~e prudent .gu~ en f;;tic f1(age. :, '
2. o. D~~ le mom~llt qu?il (e.{t~ prouvé , ici ,
.par les . plece~ t?ême du procès,., que ses mots

•

•
'

(l) Voyez les lattell:ations des fie~rs' F r'ln~.ois Bon~",
foux, Jofeph' Lambert, &amp; Honore -Suqile.

lOut aU{r:e bruu, fe rapporta~ent upique-ql ent
aux travaux bruyans des card~uq ~ de foie j ~~ès
qu'il e!l: certain qu'ils ne pouvaient pas fe reférer
.au bruit ré[ultallt de l'exploitatiol,1 de la ta nnerie, de laquelle O~l n.'avai~ ,pas p,adé cl~m,s la

Requ,ête prir~,ipale, .) il e!l: ,~rtail~en~ept imRqH~.
t. ' ..
.. .1

�\

2.0, •

i

bl'e , que par ' laclaufe _genérale , farz.s lfémi~a.
'on defins inférée dans la Requête InCIdente
II
,
' fi]
cl 1 ~
,
on ait donné aùx ~xpre ions . e .a pre~ieie
demande " un fens &amp; une .a'pp~lCatlO~, qu elles
n'avaient point eU dans le '~nncIpe ,qu elles ne
pouvaient pas mê;ne co~po)r~er. C.et,t~, ~c~aufe ne
ouvait pas aVaiT. , pour a10ft dtr~., . un effet
,P, aétif &amp; - faire que les mots deja tappellés
retro,
r "1
cl fignafiènt le bruit de 1a pO,mme Il e, 1OflqU
1S
e lportaient taxativemen,t que fur le bnJÎt caufe
;:r les Cardeurs de · foie, fur ' l'inc?ml!lOdité r~­
,fultante de tout autre genre qc fabrIcatIon. Cette
claufe ne prouve' qonc pas, qu'e~ l"emplo'y atit ,
ait reconnu que dans hl Requete pr~LlCdpale,
on
.
fi
é .,
il était déja quefiion du bruit occa won par
l'opération de lr~ . pommelle.
,.
! . ,
'
Concluons 'aonc que la Requete pru:clpale ne
portait nommé~eri~ que 'fut le bruit ,réfultant
du jeu du méuer a rubans '·, ~ des œuvres .des
cardeur~ de {oie: que ce premier .chef de plal~te
n'avait rien de commun avec CeluI de la Reque.te,
incidente : qu'enfin les dépens de cette qual~te
n'ayant jama~s été ~fferts:J on a été .fon~é à croue
qLl'elle exifialt tOUjours dans le ~roces ~ .&amp;, en
coaféquence à fiatuer fur cet objet du lInge.
Inutilement objeae-t-on encore, que le ~e.ur
Roufian n'étant point le propriétai~e cl.u tn~tler
à rubans ' ne l'ayant fuit placer dans fa malfon
,
.
&amp; {'
.
ucun
que pour quelques Jours,
ans eXlger a .
1ne
•
loyer , aucun {alaire, &amp; enfin cette mach
. .r, 15
n'ayant été mife en jeu que deux ou tr?lS J,o ,
&amp; dans le feul objet de fatisfaire la cutlofite des
Citoyens &amp; des A mateurs, 1'1 Qe peut pas, datlS
cei
çirconfian
•
t

l

\

1

1

./

2.r
.,tJ circonLtances auffi favorables, être condamné à
des dépens.
Car d'abord, l'Enquête donnera ici, comme
~illèurs, le démenti le plus formel &amp; le plus
étendu au fieur Roufian, en prouvant, ainG
que la Sentence l'a exigé , que le métier à
'rubans a travaillé affidument &amp; pendant plufieurs
jours dans la maifon de ce Fabricant, &amp; pou r
fon compte.
D'ailleurs , fi tous les faits ralfemblés au jourd'hui par le fieur Roufian pour tâcher de
pallit:r fes torts, étaient auffi exaéls qu'il le
préte?d , .pourquo! ne les a-t~il pas rappellés en
premlere Infiance! PourqUOI s'y dl-il obainé
foutenir, que le métier à rubans n'avait
ni exiaé , ni travaillé dans fa maifon? Pourquoi
encore, n'a-t-il pas fait ceffer le bruit étourditfant occafionné par le jeu de cette machine
au!Iitôt que Me. Roubaud lui en a porté fe~
plaintes verbales? Pourquoi a-t-il ' attendu la
~gnification d'une Requête &amp; d'un décret d'injonél:ion, pour déplacer ce métier? Pourquoi
n'a-t-il fait ce déplacement que trois Jours après
que le dé~ret lui avait été intimé? Pourquoi
enfiu au heu de garder un profond ' 1ilence enfui,t.e de ~ette intim,ation,"' n~a:t-iI pas répondu
qu Il allalt obtemperer a !'lnJonébon qui lui
était faite, &amp; qu'il ~tait prêt de payer les frais
de la Requête, fi Me. Roubaud continuait à
vouloir en exiger le rembourfement? Si c'eût
été là fa réponfe, s'il Ce fut empreffé de donner
à Me. Roubaud la fatÎsfatl:ion qu'il lui devait

*

F

l.

)

�'22

celui-ci en ~ertainem~nt t,r~p, honnête, trop pa.
cifique &amp;. Il a trOp d amentte dans le car attere
pour q~'il p'eùt pas fait au fieur ~ouftan , l~
grace de lui abandonne~ quelq~es. nllférables dé.
pense Mais lorfq.u''on VOl~ ce. F~br1cant, fe refu[èr
obfiinément à toutes les InvItatIons prealables de
Me. Roubaud , provoquer, par fa conduite,
un décret d'injonaion , ne déplacer fan métier
à rubans que trois jours après l'intimation ' de
ce décret, n'offrir jamais les dépens de l'inflance , plaider même pour échapPfr a cette condamnation (ou tenir en conféquence, que ce métier
ni ' travaillé dans (a maifon , &amp;
,
n 'a ni ~xi{lé
néceŒter, par ce .fyllême abfurde de ?éfenft:,
l'interlocution ordonnée: lorfqu'on VOlt, furtout ~ qu'il ne (e ~étennine à déplacer le mé:ier
à rubans ~ que pour tran{po~·ter dans. le meme
local, une partie de [on atteh.er , y faIre, p~ur
la premiere fois de (a vie, t~rer les peaux ~ l.a
pommelle ,. &amp;. (e perpétuer 3mfi dans le pr~vl.
lége détourdir continuellement, par les opera.tions les plus. bruyantes, la tête de lYle. Roubaud (on voifin, il
bien difficile de n'être
pas convaincu qu'il ne mérite aujourd'hui ni
créance, ni faveur.
N6us dirons en dernier lieu, qu'en exigeant
la preuve, que le métier a rubans. était pla&lt;.:é
&amp;. travaillait 1 à l'époque de la plalllte, dans
la maifon du fieur Rottftan , hi Sen~ence }
ordonné la vérification du (eul faIt qu Il
ét~it encore beCoin d'éclaircir, pour légitimer
les fins prifes par Me. Roubaud dans fa R~...
quête principale. Deux rairons également de-

2~

ci{ives démontrent la vérité de cette propolition.
1 0.

à rubans, fa groffeur extraordinaire, le nombre
- &amp;. la quantité des machines qui entraient dans fa

,

•

Il fuffifait de connaître la forme du métier

ea

,

firuéture, la maniere dont il était mis en jeu ,
pour favoir que cet~e manœuvre était toujours
effroyablement bruyante. Ces énormes balanciers
qui feraient mouvoir ces grandes roues de fer
.d ont il était compofé ~ ces quatorze navette;
qu'il agitait tout-a-Ia-fois ~ étaient une preuve
permanente , &amp; fenlible de l'exiflence, de l'imnlenfité ,fi r on peut parler ainG ~ du bruit
ré[ultant du jeu de cette machine ~ &amp; avec
~lles ~ d~ trouble &amp; du dérangement caufés à
Me. Roubaud dans l'exercice affidu de fa profeaion. Or, dans cet état, &amp; le bruit ét~mt
ainli é.vident , ' comment pouvait-il être ~ncore
néceffaire d'en confiater &amp; la réalité &amp; les
~ffets? Le . métier du Tiiferand, dans leq~el
une feule navette eft mife en jeu, eft affez
bruyant pour incommoder un Avocat dans [on
cabinet voi{in : que doit-il en être d'un métier
fur lequel on travaille quatorze ,navettes à la
fois ~ &amp; qui ne joue qu'à l'aide d~un gros tour,
de dIfférentes roues en ft:r , &amp; d'une multiplicité
de balanciers?
,
2°. Dans le cours du procès, le lieur Rouil:an
n'avait jamais prétendu que le bruit ré[ultan t du .
j~u. de (on métier ,a rubans ~ n'etait ni léger,
n1 Incapable de deranger Me. Roubaud dan s
l'exercice ·de (a profeHion. Il s'était borné à
[oueenir J que ce même métier, n'avait ni exifié ,

�25

1.'4
ni travaillé dal!s fa maifon : dès-lors le premier
fait n'était pas cot1~eHé : le fecond fe~1 étart
litigieux. Il n'y avaIt d~nc que ce d~till1er ,qui
pUlfque les partIes étalent
t e"tre interloqué
pu
.
'
. d d l'
abfolument 'd'accord fur la certltu e , e autre.
La Sentence ordonne donc l~ pr~uve. d~ tous
les faits qu'il était encore befoln d éclai!'cI;. La
. re difip0Îltion de ce Jugement ne prefente
d"
'1 ' .
premle
.
donc rien d'injufie ,nen
ln ut! e, nen de
frufiratoire.
QUANT A LA SECONDE, il eft facile
de prouver qu'elle eft également à ' l'abri de
toute cenfure.
'
Ici les' principes font avou~s. Il eft con~~nu
que dans le fyfiême de nos LOIx, &amp; dans 1etat
notre J urifprudence , les Avocats, com~e les
Magifirats, &amp; les Gens de Lettres, ?nt ln con·
tefia'blement le droit d'expulfer, lOIn de leur
maifoD ,_ }' Artifan' qui travaille à des œuv,res
trop bruyantes. D'une. part, la. f~ve~r que Ion
doit dans tout état bIen organlfe , a la yropagad;n des lumieres, à la culture des fClences .,
à une profeffion, furJtout , qui née avec la
Magiftrature, dévouée, comme elle, à l'érud:
des Loix eil: la crainte de l'oppreffeur &amp; l'.appui
de la Jullice ; &amp; d'un autre côté, la fal~letfe
de l'efpriç humain, qui ne peut pas fe ~l~J1~r
à de profondes méditations, lorfqu Il eft dlfir~lt
par le bruit &amp; le tumulte ~ ont faie in~rodUlr,e
ce privilége, &amp; en néceffiteront toujours le
•
•
mamtlen.
11 dt' vrai que pour pouvoir le réc~amer;
l'Avocat a befoin d'avoir une préventIo n..d

domH;ll~

\

domicile fur l'Artifan, c' el1:-à-dire ~ d'habiter
fa maifon, avant que ce dernier vienne exercer
dans la fienne , Ion bruyant métier. On exig~
aujourd'hui cette condition, parce que l'Avocat
qui vie.nt fe loger auprès de l'Artifan, a dû
s'attendre aux incommodités inféparables de ce
voifinage, &amp; dt cenfé dès-lors avoir renoncé à
fon privilége .
Nous voilà donc d'accord fur les principes.
Voyons comment on prouve que le fieur Rouftan a une prévention de domicile fur Me.
Roubaud.
. Il eft .certain, dit-on, que la fabrique à
tannerie, exifie depuis 1637' Elle eil donc
antérieure de plus d'u'n tiecle, à l'habitation de
Me. Roubaud, qui n"a commencé qu'en 'I 7!Jr .
Celui-ci s' dl donc volontairement expofé au
bruit " &amp; aux dé.fagrémens attachés à l'exploitation de cette fabriqu,e ; il a donc perdu le droit
,de s'en plaindre. Voilà l'objeaio.n' dans toute. 1à
force: voici notre réponlè.
.
,Il cxifie ~ il eil 'vrai, depuis ' 1637, Une
tannerie auprès de la rnaifon de Me .. R~ubaud ;
&amp; quelqu'en fut le propriétaire, elle n'était pas
:moins fubfifiante ; mais 1 0 • en 1761 , la (abrique
n'appartenait point au lieur Roufian; .elle était
exploitée par un Tarine~r &amp; non par un ' Corroyeur ; &amp;. l'art dIJ premier, comme nous le
Verrons tantôt, diflere efl'enriellement de l'art
du fecond. Ce n'ell: qu'en 1769, qu-e le pere
du : fieur Rou~an a ac.quis la fàbJ;ique avec la
malfqn : ce n *ell.quequ~lque tems après que fon
fils en eft devenu pofièfièur ; &amp; à cette. époque ,
G

•

••

•

�.

W

Me: Rpub~~d étaj~, tlep~~s huit. années :1 log~

d~.l;.ts la maifon 'volfme..qu JI aYalt recueillie de

•

la fuçce.{]ion paternelle.• C'efi donc Me. Roubaud
glJi a uoe prévention de domicile fur le fleur
R()lIa~ ; c'eU donc ce Fabriçant qui a dû Ce
di,e , .en ac.quérant · la tannerie &amp; la maifo n
.
' d ' un A vocat; il'
qu'.eJl venant habiter
aupres
devait s'interdire les opérations bruyantes de fo n
lllétierde Corroyeur.
. 2,0.. Par le mot Tannerie, on entend dans
l'pfage, &amp;. fu~ .. tout à Graire , deux efpeces de
fàbrication , telle des cuirs de couleur verte &amp;
felle des pe"tites peaux (1). Ces deux genres
gitrérent effentiellement edu'eux, foit dans la
q~alité des matiéres fabriquées, &amp; dans les
moyens employés , foit dans la difiribution dlt
lo~al approprié à chacun des deux arts, foit
e.n.litl dans les' .effets qui en réfultent au dehors.
Dans la l'annerie, proprement dite, &amp; à
bq.uelle on donue d"ns le pays, &amp;. dans le
langage vulgaire, le nom de blanquerie , on fe
hœnc: , d'abord , à laver les cuirs pour les dé ..
pouiller de toute forte d'impuretés; après, à
les jetter dans un p1ainoov.if, eefi~.dire, dans
llQe grande cuve de pierre 'remplie d'eau , jufq~'à
la moitié ou environ, &amp; de chaux vive; pUIS,
.&amp; .après qu'on les a mis égouter, ftU' .le bord d~
plain, à les/ Jbr;urrer avec un coùteau long a
)

,

ft) Voyer. ti-~pr~s l'a~e de ' notori~té; ' délivré pal'
lu Syndics dei Fabriclins de ~I,lirs de çouleur verte

40 çp:afi"e.

17

deuX manches, qui n'a point de tranchant &amp;.
qu'on nomme couteau de riviere; enfuite' &amp;
lor{que la dépilation efi: complette, à les écharner (ur le, "chevalet avec le ~ême couteau, pour
achever cl oter la chaux qUI pourrait être refiée
du côté où était le poil; enfin , à leur donner
leur prerniere nourriture en les imprégnant dans
une grande cuve ,&amp; après qu'on lés a roulés
fur eux-mêmes ~ d'eau &amp; de pouqre de miro.
the (1) .
, Voi!à exaélement tout~s le! opérations que
Ion fait dans les Blanqueries, ou dans les Tanneries, comme on voudra les ~ppeller. Il eft
fenfible que ces opérations ne [ont pas du tout
bru yan tes (2).
Dans l'autre eCpéce de Tannerie au contraire
c'efi ... à-dire, dans la fabrique defiinée à la pré~
paration des p~tites peaux, à l'art du Corroyeur
proprement dit, on commence par jetter fil f
la claie, &amp;. fouler aux pieds, les peaux tannées ,
q~e l'on 3 a~paravant humeélées &amp; roulées: preJnlere ()pérat1o~ atfe'z bruyante. Enfuite; &amp; après
r~~'~~~_ _ _ _~~_ _ _ _
, _?~~
) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

(1) En fortant de cette cuve ; tes cüirs (ont lavés ,
&amp; étendus enfuite dans des folfes, où on les poudre
.avec de ,là mirthe, &amp; où l'on achev~' ainû de les tanner•
,Ces folfes n'ont rien de commun avec les hlan~ueries ,
&amp; font conftruites dans tout autre local. Il en eft de
même des. {échoirs, vulgairement appellés eJ1ùyants 1
où les. cUirs fuffifarnment tannés, &amp; retirés de la
foffe, fent pendus en l'ail' pour les faire fécher, &amp;
recevoir enfuire leur dernier accoÛtrement.
(2) Voyez encore l'aae de notoriété des Fabricansl

�}

28
que les peaux ont é~é cira yées, &amp; mires à l'effui
les refoule une feconde fois fur la claie. fc ,011
"
ffi
. eCond
operatIOn au 1 bruyante que la premiere V. e
. d'epen ci amment de plufieurs autres
. lent
en fi Il, ln
.
•
Il. , •
"1 Il. ,
pré_
paratIOns poueneures , qu 1 el~ Inutile d" d'
quer &amp; de décrir~" l'opération de la pornl~:ll~­
On fe fert de cet lnfirument , &amp; pour Conom .
,,' &amp; .
,-pre
l
pour rebrouf.
1es peaux, &amp; pour tS cre.Plr ,
fer,
, &amp; pour couper le graIn, c'ell-à-dire ' pour
pI~er les. peaux dans tous leurs fens , les afiàu_
phr toujours davantage, &amp; en faire dillparaît
a• gran d fcoree toutes ces efpeces de gerçur re
'&amp;'
es
,
qu on y appe~çolt; "ce tirage des peaux à la
pommelle toujours réltcré, non pas, comme le
fieu,r Roulla~ le fup{&gt;ofe., cinq ou fzx fois dans
le cours de 1 année, mais cent &amp; cent fois &amp;
pendant des heures &amp; des jours entiers ' dt
bieq de ~outes les opérations mécha nique: , la
plus ternblement bruyante, la plus fatigante
poilible pour les oreilles des voifins.
Or cela pofé , était~ce une fabrique de petites
peaux ., une corroyene, proprement dite qui
é~ait établie ,en 176 l , &amp; dans les temps'anté ..
neurs , aupres de la maifon de Me. Roubaud?
Ou bien n'y ex!(lait-il qu"une tanqerie de cuirs
verts? l '
Pour l'éclaircj1fement de ce fait
il ne faut
,
,
'
pas s en tenu aux aétes de vente, &amp; aux expref..
~ons du cadallre, parce .qu'on ne trouve dans
ces dtres que le ,moç . Tannerie. ou 1Jlqnquerie,
&amp; que . cette dénomination, ainG qlue nouS
l',a,vons déja ~bfervé, d'après l'atTe de no10
neté des Fabncans, efi donnée indifiinétement
a
4

\

29

à l'une &amp;. à l'autre efpéce de fabrique; mais il
mut connaître à quel genre de fabrication le
local était approprié, &amp; l'ufage que l'on en

faifait. Or il réfulte des atteftations tapportées
de François Sicard, de Jean Muraire , &amp; du
fieur Bonafoux, &amp; Me. Roubaud en offre la
preu~e en cas de befoin , que la Tannerie était
louée, dans tous les temps antérieurs à l'atqui. fition du fieur Roufian, à des Fabricants de
cuirs verts, pour l'accodtrement defquels elle
était faite. C'était donc une Tannerie proprement dite , une fabrique de cuirs de couleur
verte, qui était exiltante &amp; établie auprès de
la maifon de Me. Roubaud , &amp; avant 11~1, &amp;
à cette époque, &amp; dans les temps qui précédérent
l'aae de vente de 1769 , paffé au fleur Rouftan .
1\1ais dans tette Tannerie ainfi confiituée, on n'y
faifait pas des opérations bruyantes; on n'y
tirait pas les peaux à la pommelle (J) ; 011
n'y exer~ait pas l'art de la Corroyerie. Tout s'y
pa (fait , pour aÏnli dire, dans le filenc;e J &amp;
fans qu'un Avocat voifin put eil éprouver le
moindre trouble. Ce n'était donc qu'une Tannerie
filencieufe , fi l'on peut s'exprimer ainfi , qui
avait la prévention fur Me. Roubaud. En allant
•
(r) Voyez l'aéte de notoriété où il eil atreilé qu e
le tirage des peaux à la pommelle eft une opération
de la corroyerie , une manœuvre de la fabrication
des petites peaule, &amp; qu'elle n'a pas lieu dans les
'tanneries des cuirs verts. Voyez encore l'Encyclopédie.
vu. Corroyer &amp; vo. Tanner.

H

�•

,
3°
habiter fa maifon, ce~ui-ci n'a ,donc Vu J 8c
pu voir, ' ~ans fon v~llinage
un, Tan~eur,
qu'un Fabncant de CUIrs-verts, ~l n y a ~l vu,
ni pu voir, un Tanneur ddeA pe,tltes Pdeau~, Un
Corroyeur. Il n~a, donc u \s atten re qu'~tl}t
légéres incomtllodltes réfultantes de ,la fabnca_
tion des cuirs de couleur verte,: Il n'a donc
as pu prévoir &amp; calculer le brult &amp; les défa_
Prémens inféparables de l'art de la Corroye'rie,
~u tirage des peaux à la po~melle. Il. n~ peut
donc pas avoir perdu le droit de fe plaindre,
&amp; de réclamer ·le privilége de fa profeffion,
aujourd'hui que. la fabrique ell: ,devenue un:
Tannerie de petItes peau~ , &amp; q~ elle ,a c~ange
ainfi de nature &amp; d'obJet; aUJourd hUl que
Me. Roubaud voit à fes côtés un Corroyeur Be
11 un Tanneur, &amp; qu',il éprouve un trouble
0
n
...,
, 'ffi
.
&amp; des incommodités qU'lI n e uyait pas aupa..
ravant, &amp; auxquels il ne pouvait pa: s'at~en:
dre en venant habiter fa maifon; aUJourd hUI
enfi~ qu'il y a une mutation ~e local J un nou·
veau fait, &amp; qu'il doit y aVOIr con;équemment
un, nouveau droit, une nouvelle regle.
"
Qu'on n'objeél:e pas ici, comme-on ~'a deJa
fait ' que le Tanneur pouvant devenu Cor·
roye~r
&amp; étant poffiblc d'exercer ces deux
arts cu~ulativement , Me. Roubaud a dû s'attendre en allant habiter fa maifon, non-leu lement' auX légéres incommodités réfulta~~es
. malS
' encore aux gra veS dClad'une TannerIe,
d'une ~or.
g ré mens inféparables de l'exploitation
.r
t pût etre
royerie. Car pour que ce rallonne,men
.
auffi viaorieux qu'on le prétend, 11 fau.drait que

:u,

•

.

....

31

l'art du Corroyeur fût une dépend..ance de celui
du Tanneur;' ~ &amp; que dans l'ufage, &amp; dans
l'ordre des Loix· j on ne les di(tinguat pas l'un
de l'autre. En effet fi cette difiinélion exifie
fi l_e Tanneur peut exercer l'art de la Corroyerie:
nO,n~ pas . c~mme : une branche . de fo~ propre
1netler, malS comme un art qUI n'a nen d'incompatible avec le fien J on ne vpit plus en
lui qu'un ' Artifan qui a la capacité de faire cu~
rnulatÏVement deux métiers différens; mais 01.1
n'y apperçoit pas un homme qui exerce un feuI
&amp; même art, parce qu'il eIl cultive une branche
pl~~ôt qu'une ~utre J qui
Corroyeur, parce
qu 11 eil: Tanneur J ou ~anneur parce qu'il eft
Corroyeur. 0 r la TannerIe St la ,(;orroyerie font
deux métiers abfolument difiinéls : chacun d'eux
a fa place propre dans le fyil:ême des arts; &amp;
dans celui des Loix J la même diil:inélion eft
èonfervée. (1) Il eil: plufi-eurs Villes dans le
Royaume où' la Tant:letie &amp; la C0rroyerie font
deux corps réparés ; _&amp; où les Tanneurs ne peu ..
vent donner à leurs cuirs &amp; peaux
aucuns
apprets de Corroyerie; &amp; dans celles où le Tanneur e·!l: autorifé à corroyer, il fait ' cette derniete opération, non 'pas comme étant un ac.lo

ea

1\

'

\

(1) Voyez J'Encyclopédie loe. cit. Voyez encore les
Lettres - Patentes du 29 Mai 1766, &amp; du 2 Avril
1772. , &amp; fur-tout la Déclaration du Roi, du premier
Novembre 1773, où le_ Légiflateur établie une différence entre les Tanneurs, les Cortoyeurs, &amp; les
Tanneurs qui ont droit de corroyer.

.,

�1

•

32

\

cetfoire,
une dépendance de fon premier métl·e r.
,
maIs comme une manœuvre appartenante à un
autre art, &amp; qui pourtant ne lui eft pas in ..
terdite.
Lorfque Me~ Roubaud eft venu habiter fa
maifon, il n'a donc toujours vu , &amp; pu voir
à fon voifinage, qu'un Tanneur de cuirs-verts~
&amp;. s'il a dû fe dire que ce Tanneur avait la ca:
p~cité ,de de~eni,r, ~u d'être t:n l~êm.e temps
Corroyeur, Il s eft dit égaleme~t a lUl.~êrne,
&amp; avec raifon, que dans ce cas, Il Y auraIt dans
la perfonne de fon voifin, çhangement d'état,
ou du moins réunion de deu'x différens métiers, Be
que dès-lors on ne pourrait pas argumenter de
la préexifience du premier, pour faire autorifer
à fon préjudice, l'exercice du fecond. Nous
difons à fon préjudice, parce qu'on fent bien
que fi en exerçant cumulativement le métier de
Tanneur &amp; celui de Corroyeur, ou pour mieux
dire, fi en changeant la fabrique à Tannerie
déja établie, en · attelier de corroyerie, le fieur
Roufian ne troublait pas dès-lors, par les opérations bruyantes , &amp;. nouvelles de la pommelle,
la tranquillité dont Me~ Roubaud a befoin ,
celui-ci ne fe plaindrait pas. Mais ce change:
ment, cette réunion de deux divers métiers 101
étant incommodes, il efi incontefiablement fondé
dans fa réclamation , &amp; parce que la corroyerie
n'eft pas la tannerie, . &amp; qu'un Tanneur . n'a
que l'aptitude à corroyer, fans être Corroyeur,
par cela feul qu'il eft Tanneur; &amp;. encore, parce
que le tirage des peaux à la pommelle n'éta~.t
point une manœuvre de tannerie, Me. Roubaud

3J "
baud,ri ,
a pas
au bruit ~
~ .. a, 1'·in corn' pu s'attendre
"
mo
"1 dIte qUI en re[ultent' &amp; enfin
parce que
SI peut ,
etre
a un Tanneur de corroyer
' permIs
,
ce ne dOH JamaIS être au préJ' udice d '
. ' ~ d d' ,
u tiers , &amp;'
au g~an
etrunent de [es voifins
tout de
meme qu on ne permettrait pas à u r . ,
, bl'
\ d'
n laVetler
eta 1 aupres e la mal [on d'un Avocat d"
'
dl"
~ etabl ~ ,ans e meme local, un attelier de menUlfer
le ~ lfous
'1 a capa. , c
' le prétexte qu'il avaIt
cite 'e devemr
c l ' menuiGer • L'obJ'e.Cl..'
ulOn que nous
donc a br10 1ument a\
tveI?ons
' &amp; e refuter porte
'
at~x ?
nt! prouve rIen pour la Caure d
Fa,brIcant,
e ce
~' ·3°. ~nfin" &amp;:- cette obfervation répond d'avance a 1 oOJeébon que l'on pourrait fond r.
le 1
d
' ,
er lur
. aps e tems qUI s e{l: écoulé entre l'
. r..
t '
cl r..
R
acqUIu·
iOn U Heur ou{l:an &amp; la plainte d M
Roubaud , la. tannerie déja exi{l:ante en ; 6 e.
&amp; dat}s laquelle ce Fabricant veut
7 I,~
. ~ tant"t
0 aVOIr
corrompu
, . f:' 1es peaux dans tous les' lems , t antot
:r;
( 1), [e
n avOIr ait cette opé ra~ion qu' a\ prejent
.. i

1\

" 1\

"

. , '

,

,

'

I:

Il

l

,

, (1) Confultation du 20 Janvier 1 8

ag
44; cette petite variation décéle aJc 3
Pb . 4 &amp;
ez em arrasl' dll
fleur
. Rouftan &amp; indique d' avance 1e Jugeme
Olt porter de fa t. ;aufe
C ar outre que neces
que d on
cl Ir.
"
, ,
'
anertlOns eVldemrrient contradiétoires fc d' " fc
eux
e etrUluene
lruellemene, fi le lieur Roufian
IL
n ' a corromp
&amp; mu. ,
es peaux à la pommelle qu'ct préfènt
c'eft d tlrl~
une n
Il
.
Je,
onc a
ouve
e
manœuvre
qU'lI
s'eft
'r.
'
1
fa"t Cc ' 1
"
permne; 1 a donc
1
ervrr a tarnerte à tout autre ufage que cel .
auquel e 11e avalt ete employee jufqu'aujourd'hui, Il
lIt
'1

,

P

1

1

�34
trouvait p'lacée en defious d~, fez de cnauffée &amp;.
inférieurement à ta rue. Elle ell indépendante
de la maifon, &amp; n'a de cotnmun avec elle
que la flotté d"e?tré~, c'efi-à-dire, qu'il faut
entrer dans la lüalton pour defcendre dans la fâ\ brique. Les appartemens. d~ cette mairon n'ont
jamais fervi 9u'à l'habltat!?~ de fes Maîtres,
ou des Locataues : &amp; ce qu 11 Importe de remarquer, on n'y a , dans aucun tems , tan.né les
cuirs, ob corroyé les peaux ; on n'y a Jamais
,
tiré ce Il eS-Cl.,a 1a pomme Il e; ,ce n"
a ete"
qu apreS
que Me. Roubau? a eu préfe~té fa Req~ête eIl '
ceffation du bruIt occaGonne par le Jeu du'
métiet à rubans, qu'après que le décret d'injonélioh obtenu en conféquence a été fignifié
au fleur Roufian, en un mot, que le 14
Septembre 1780 -' que ce Fabricant a, pour la
premiere fois de fa vie , corrompu &amp; tiré les
peaux à la pommelle dans les a ppartemens dè
cette maifod, &amp;. au troifieme etage , &amp;.. nOIl'
dans le féchoir. Cette opération avait jufqu'à ce
moment été exécutée par le fieur Roufian dans
l'intérieur de la tannerie, ou quelquefois dans
la lice' qui fe trouve fur le derriere de ce'lle . c~.
Tous ces faits décififs font atteilés 'par les dIvers Certificats, rapportés foit des voifins , [oit
des ouvriers mêm€ du fieur Rou(tan; &amp; en cas
•

y a donc toujours plus changement d,e, local; &amp;, conréquemment le ftlence paffé de Me. Roubaud n eft pas
un obfiade à fa réclamation.

Roub!~d

de befoin, Me.
offre de les confrâter
légalement.
r. Dan: cet é:at -' il eft. évident. qu'en fuppo ...
lant meme qu ~ne tannene de CUlfSVerts fait 1
"
h'" qu une tannerIe
. de petites pea a
' tneme
COle
'
10It .
toujours
CorroyeurUX,
l
&amp; qu ' un T anneur "
fieur Rouflan n'aurait acquis, dans cette hy'po~
théfe , .&amp; refpetl:ivement à Me. Roubaud, que
le, drOl: de. Corroyer .dans l'intérieur de la
1 annene
r.
. ' ex1fiante
.
. InférIeurement à la rue ' lans
aVOIr J~malS (ehn de Corroyer, de tirer les
peaux. a la pommelle, dans les appartemens de
fa malfon,' l?rfqu'e.n y tran[pottant fon attelier
~x [es operatIons, Il nuit à Me. Roubaud
&amp;
le trouble dans l'exercice de fa profeffion. -'
Car d'~bord , une fdis qu'il dl: prouvé qu'ici
comme al~leurs, la Tannerie cft indépendant~
dbe lad. ~~lfon " . &amp; que ce fant là deux ÎmmeuIl •efi fenuble que le Geur R OUI'~
1es Inerens,
.
tan pourraIt aVOIr le droit de corrompre fc
,peaux cl ans f:a T ~nnefle
. , &amp; qu'il n'aùrait pases
far cette feule ral[on, le privilége de les tire:
a la pommelle dans les appartemens &amp; au troi·
fieme étage .
de .
fa maifon'' car le cl rOlt
. que
l'
Il on peut aVOlr de faIre telle opération
d'exetcer
te~ . art da~s un l~cal., ne donne pa; ce1Hi de
fau e la meme operatIOn , d'exercer le même
art d,a~s un au tre local, [uppo[é 'toujours que
par . 1 effet de ce c?angement on préjudicIe
au. tIers : ce~a eft Incontefiablement vrai en
r~lfon &amp; J unfprudence , puifqu'il eft de prin ..
Clpe que l~ fervÎtude acquife pour un lieu
ne peut pas être affeétée à tout autre.
~

•

•

�36

En fecond lieu, une fois qu'il ea encore prouv'
qu'ici, &amp; depuis que le ~eur Roufian eft de~
venu propriétaire ,de la ~~lfon &amp; de la fabrique
les peaux ont toujours ~te cor~ompues dans l'in_
térieur de la tannerie, 11 eft bIen extraordinaire
fans doute que cette opération fe faffe aujour_
d~hui, &amp; pour la pr,emiere fois, dans les ap.
partemens de la malfont Il ne faut pas dire
que l'ancien local étant extrêmement humide
on ne peut pas y tirer les pe~ux à la pon~melle:
car d'abord le local n'eft pOlnt ,auffi hunlldc qüe
le fieur Roufian le fu ppoie, &amp; d'ailleurs
fi peu inconciliacette humidité prétendue
ble avec le tirage des peaux à la pommelle;
qu'il eft prouvé au proci~s, que depuis, 1 7~9 ,
. jufqu'au 14 Sep,t.em?~e 17 80 , cette op~rat1on a
été faite dans Illlteneur de la tannene, dans
ce même local que l'on repréfente comme n'é, tant point propre à cette manœuvre. Quelle
ea donc la caufe de cet étrange changement?
En troifieme lieu, pendant tout le rems que
le fieur Rouftan s'ea renfermé, pour les opérations bruyantes de fon art, dans l'intérieur de
fa tannerie, &amp; que le tirage des peaux à la pomelle a été ' fait dans ce local, Me. Roubau~
n'a formé aucune plainte, parce qu~il n'eŒuyalt
aucun trouble, aucune incommodité. La tan"
nerie étant fouterraine, &amp; confiruite affez pro ..
fondément dans la rue, il eft fenGble q~e, le
bruit réfultant des opérations qu'on y [alfalt,
était prefqu'entierement étouffé dans le loc~l
même, &amp; ne pouvait pas retentir dans les mal"
fons voifines. Mais aujourd'hui que les peauX
font

ea

l7

font corrompues dans un local aéré, &amp; ouvért
de touteS parts; aujourd'hui qu'elles font rirées
à la po!nmelle fur le fol d'un plancher, &amp; au
troifi~me étage de la mai~ol1, il dl: phyfique ..
ment Impoilible que le brUIt occafionné par cette
"manœuvre, agitant l'air avec force, &amp; ne trouvant aucun ohftacle , ne fe répande pas au loin;
&amp; ne foit pas , repercuté dans la maifon con~i­
gue de Me. Roubaud, &amp; fur-tout dans (on ca ...
binet qui correfpood précifément au local où fe
fait cette opération bruyante, &amp; n'en eft féparé que par urt- mur mitoyen. De-là il fui~
qu'il y a ici changement de local, fait nouveau
&amp; conféquemment qu'il y a lieu à une nouvelle
regle. Delà il fuit encore qu'en venant fe loger dans la maifon de fon pere, &amp; pendant les
huit premieres années de fan habitation, Me.
R~ubaud n'a vu , &amp; ,pu, voir dans [on voifinage,
qu ,~n !annet~r , ou qu un ~orroyeur fluter:rain
qu Il n y a Dl apperçu, nI pu app.erceVOlf un
Tanneur, ou un Corroyeur aérien, Cqu'on nous
paffe le terme; ) que dès-lors il n'a dû s'attendre qu'aux incommodités réfultantes du voifinage du premier , fans être obligé de prévoir
&amp; de dévorer patiemment les inconvéniens inféparables du voifinage du fecond. De-là il
îuit enfin que l'on ne peut oppofer aujourd'hui
à Me. Roubaud, ni fon fllence palfé ni la
prée~i~an~e ~e la t~~nerie, &amp; qu'on n'~fi pas
fonde a lUI dIre, qu Il a perdu irrévocablement
le droit de [e plaindre, parce qu'il ne s'eft plaint
qu'au moment où par un fait nouveau, il a été
troublé dans l'exercice de [a profeffion.
En quatrieme lieu enfin, ce qui doit opérel'

K
,

�38

•

irrémiffiblement la condalonation d€ tout le fyf:.
tême du fieur Roufian ~ eefi que ce fabricant n'a
-ceffé cie tirer les peaux à la pommelle dans l'inté.
rieur -de fa fabrique ~ &amp; n'a commencé à faire
cette opération bruyante au troiGeme étage de fa
maifon, que le 1 4 Septem~~e 1780.' ,c' ~fi-à-dire,
au moment où il a vu qu Il ne lUI etalt pas permis de continuer à étourdir la tête de Me. ~ou­
bau par le bruit réfultaot du jeu du métier à
rubans. Envie\}x du trille av-a ntage d~ fatiguer
con.t inueltement fon voifin ,il a fait fuccéder, au
bruit d'un métier étranger à fon art, ce~ui d ~une
opération plus appropriée à fon état; il a voulu
obtenir ainfi comme Corroyeur, ce qu'il ne POüvait avoir comme rubanier; &amp; d~lllS ces circonf..
tances, n'dl-il pas évident que le fieur Rouftan n'a agi ici que par humeur., que par morofité,
que par efprit d'injure? n' cit-il pas fenfible que
s'il a fait tirer les peaux à la pommelle dans un
appartement du troifieme étage de fa maifon,
ça été fans motif raifonnable, fans néceffité ,
fans utilité pour lui-même, mais bien dans le
feu! objet de nuire à Me. Roubaud, fon voifin,
de le troubler dans le filence de fon cabinet,
de le déranger dans fes études, dans fes reflexions, dans fes travaux, dans 1'exercice affidu
&amp; journalier de fa profeffion ? Et après celg. ,
comment peut-il dire qu'il lui efi impoOibl e de
corroyer dans un autre local? Comment peut ..
il ajouter que lui prohiber. le tira~e de~ ~eaux
à la pommelle dans fa maifon, c eft lU! tnte~'"
dire l'uCage qulil en a toujours f~it, c'cfi anéantir
fa fabrication, le forcer à abandonner COQ com'"
merce, lui enlever le feulll10yen qu'il ait encor~

39
pour [e [ubllanter lui &amp; fa famille? Que te
fieur Roufian rentre d,*ns fa Tannerie de laquelle
il n'aurait jamais dû [ortir, qu'il continue
d'y corroyer, d'y tirer les peaux à la pom-. elle, Me. Roubaud ne s'en plaindra pas : il
lui laifiè, par les fins de fa Requête, la liberté
de faire da?s .l'intérieur de,. cette fabrique
taUles les operatIOns de fan metter. Qu'il habite par lui-même les appartemens de fa m 4 ifon, ou qu'il les cOllveniffe en maoafins ou
en féchoirs; Me. Ro cb:iUd ne [e pl~indra' pas
davantage; parce que dans un magafin où l'on
fe borne à renfermer des peaux, &amp; dans un
féch~i~ où tout [e ~édui~ à pendre les peaux
en 1 aif pour les faI re [echer ~ on ne fait pas
des manœuvres bruyantes. MalS quand le fleur
Roufian, déterminé par le feul defir de nuire
forcira de ' [a tannerie une partie de [on atte~
lier, ~our la tranfporter au troilieme étage de
. fa mal[on, quand 11 y fera corrompre &amp; tirer
l~$ peaux à la pommelle, quand il recherçhera
alllh a vee a'v idité, ~ous les moyens poŒbles d ~
ve~er, de fa t.iguer fon voifin, Me. RouhalJd fa
pl~~ndr:, &amp; 11 au.ra rai[on de fc plaindre., parç~
qu Il, n efi pas faIt ~ plus d'LJn titre, pou r être
p~r ~etuellem~nt .l~ Jouet d'un Corroyeur ~ &amp;: If}.
vH~bme de {es ln Ju {hees.
Me. Roubaud n~ demande donc rien jcj de
~ontraire aux regles dé l'équité, &amp; du droit :
Il ne veut point interdi re au fieur Roufian l'll [age qu'il a toujours fait des appartemens de
fa maifon: au contraire, il veut le ramener à
cet ufage qu 1il [emble avoir oublié. Il ne che rche point à anéantir fa fabrication, à détrui r~

�41

4°

•

fon commerce: tout ce qu'il ambitionne tau
ce qu'il demande" c'eft que le fleur R~ufia~
fe re{ferre dan~ le local confacré de tous 1
.
d
.
d
es
te ms à la fabricatIon è CU1rs ou es peaux
&amp; à exercer fon métier, comme il a toujour;
fait; c'eft que ce Fabricant ceffe une fois pOUr
toutes de le vexer, de le troubler, de lui
nuire par touS les moyens poilibles ; c'eO:
qu'il pui{fe enfin exercer fon état, &amp;, Conti.
nuer en paix une pofiulation aufli pénible qu'ho.
norable.
Il eft donc vrai que le fieur Roufian n'a
ici ni titre J ni pofIèfiion pour corroyer,
pour tirer les peaux à la pomelIe dans les ap~
partemens de fa maifon, &amp; au préjudice de
Me. Roubaud, fon voiGn. Il eft donc vrai
qu'il faut lui interdire les opérations bruyanr
tes de fon métier dans tout autre local que fa
tannerie, fi ces opérations, ainG faites au troi·
fieme étage de fa maifon, nuifent à f?n voifin le troublent &amp; l'incommodent dans l'exer·
cic~ de fa profeŒon. La Sentence qui l'a préjugé
de même eft donc jufie J &amp; exempte de toute
cenfure. Me. Roubaud peut donc en pourfui.
vre la confirmation, &amp;. l'on ne doute pas
qu'elle ne foit prononcée par l'Arrêt qui in~
terviendra.
Délibéré à Aix le 27 1\:'lars 17 8 3.
.

GAZAN.
SIMEON.
PAZERY.
GASSIER.

1

Aae. de Notoriété du Corps des Fabricans des
Cuzrs de couleur verte J de la ville de Graffe.
Ous Syndics &amp; autres Membres de la Communauté des Fabricans de cuirs de couleur verte, de cette ville de Graffe attefton ~
.à tou"s qu'i~ appartiendra, 1°. qu'd y a
la meme VIlle, deux genres de fabrication de
(!anne;ie; l'~n~. qui
le plus confidérable, eft
appelle fabncatlOn des cuirs de couleur verte
qu'on appelle vulgairement cuirs en verd don~ ~
l'alimentation fe fait avec la poudre de m'irthe ·
&amp; .l'autre ,e(~ la fabri~ation des petites peaux:
qUI eft genèralement connu. 2°. Que ces deux
~~rts n'?nt ~ .de c?mmun que le nom de Tanne ,n e ~ pUlfqu 11s dIfférent, par les peaux qu'ils
employent, par la matiere dont \ on les alimente , &amp;. par les façons qu'on , leur donne.
3°· Qu:on appelle indiftinétement du nom de
Ta nc:.n es j les emplacemens où fe fait le travail
relatrt . al~x deux genres de fabrication, avec
cet~e dlfference pourtant, que la Tannerie conftr~lte po ur l'un, ne peut fervir pour l'autre ,
qu en ch,a ngeant la cuve. 4 ù • Que les cuirs de
couleur verte ne reçoivent dans la tannerie
que le: premi~rs appnhs" &amp; qu'ils en forten~
pour et:e laves &amp; couches tout de fuite dans
des f~fies, pour y être nourris avec la feuille
de. mlrt~e en. poudre, au moins pendant dixhUIt mOlS, fUlvant les Réglemens. 5°. Que 1'0"

N

dan;

ea

L

�42pération de la pomelle n'a point lieu dans la f: b.'
. d es CUIrs
. d
cation
e cou eur l
verte, '
malS qu'ellea Il..
partient uniquement à la Corroyerie des pet~P"
peaux. 6°. Que tout le travail qui fe fait daes
.
'fi
b
'
ns
aucun
rUlt
ma'
1es tannenes , n occa lOnne
•
11.
'
1$
que celui de la Corroyene en bruyant. 7°· Que
les maifons qui fe trouvent bâties pardefius
les Tanneries, [bnt tout-à-fait indépendantes des
' tnêmes Tanneries. 8°. Que la plûparr de ces
maifons, ont des propriétaires différens de ceux
des Tanneries inférieures, ou fait qui font pardeflous; &amp; enfin, que toutes lefdites maifons
qui font fupérieures. aux tanneries, dans l'en:
ceinte de cette dite Ville, ferver1t à l'habita. .
tian, ou des propriétaires, ou des locataires.
En foi de quoi, nous avons fait le préfent, pour
fervir &amp; valoir ce que de raifon. A Gra{fe,
le 5 Mars 1783- Sip;nés, Mercurin, Syndic &amp;
Tréforier; de Bonafons, Syndic; PerroUe, Syn. ,
dic; H. PerroUe; L.evans, pere; de Bonafons;
Levans , l'aîné; Levans, cadet; Bonafons Dau.
mas; P. Crefp;' A. Bertrand; Levens; Sebaf..
tien Merle; Jean Crefp; Roufian &amp; Gonnelle ;
ainfi à l'original.

J

�1

A A 1 x)

Chez J. B. MOURET 1
Fils. 1783,

•

CONSULTATION
POU R le Sr. André Arnaud , Fabriquant de
Chapeaux ~ rélidant en la ville de Marfeille.

CONTRE
•

,

Les Prieurs du Corps des Maftres Chapelliers de
.

V

.

la même Ville.

U les pieces de l'infiance d'appel pendante

pardevant la Cour entre Sr. André Arnaud,
Fabricant de Chapeaux, réfidant en la villt; de
Marfeille, intimé en appel de Sentence rendue
par les LieuteQans Généraux de Police de la
même Ville le I9 Janvier I782 , demandeur en
Requête incidente en appel in quantùm contrà
du 26 Juin 1782 , &amp; défèndeur en Requête incidente du 6 Février dernier, &amp; les Prieurs
du Corps des Maîtres Chapelliers de ladite viUe

de Marfeille, appellants, défendeurs &amp; dema n-

A

�~

2-

deurs, après avoir oui Me. Gras, Procureur:
\

'

LES SOU'S~IGNÉS E~~IME~T que ,l~ Sr.

Arnaud a toutes les quahte~ qUI caraél:enfent
l'Arüfan parvenu à 1a M~îtnfe: t~utes les for~
mal~tés prefcntes par l'EdIt cl He~rl. l,II ont été
e"\lIl?érem m €f1t obferv'é es, ~ l~ pnvilege ~ue cet
Arrifau r€clame ae peut lUI etre cO~llefie avec
fucc~s.

L,es Chapelliers de la ville de Marfeille ont
fatt les plus grands efforts. On s' dt amufé à
diiferter pour établir qu'il n'y avoit des Corr s
1~gbtime.l11ent extants qu'~ c.eux Jefquels l'étalDlif~
fement a été autorifé J ou confirmé par dES Let ..
. tres-patentes du Princ.e ; c'eG fur c.et .ohjet qU.'OIt
a fait l'hinoire cle-s dIfférentes varIation" qu'Il y
avoit eu dans la J urifprudence fur ce point im·
portant du DrOIt public. Mais pou rquoi tant de
recherches.
&amp; tant d'érudition? Avions-nous
".
.
. ja..
mais entrepr-is de contefier cette maXIme Unlverfellement reconnue?
De ce principe convenu , l~s A ppel1ants
on2 t:iré la cQl'lféq,uence que n'y ayant que h:s
(;o,rps légitimemeat établis ' qui puiffent donner
aUlx Artjfans le caraélere &amp; la qualité de Maî·
tre, il n'y avoit qu-e ceux qui ont reçu ce ca·
raétel'e qui puiifent jouir du privilége des Ou·
vrier-s reçus clan~ les ViUes de Padement ; mais
ce n'eH-là qu'une erreur qu'il fera facile de dé•
trulre.
Pour juger la quefti-on qui ag~te les Parties,
il n'y a qu'là l'arèourir les différents principe~

qui fe préfentent naturellement fur cette m·a~
tiere.
Le premier principe cil: fimple. Celu'
.
,.,
bl d'
1 qUI a
éte Juge ca~a e exercer un Art ou un Métier , ne
.doit pas être roumis à donner un e ler
c.' cl
conde lOIS es , preuves
de fa capacité '. il s' agIt
.
.
2c:tue Il ement d examiner fi le Sr. Ârnaud a é '
.,
bl
r
te
ar
penonnes ayant le vrai ca.
Juge capa e
rattere, ou s 11 a été déclal é idoine pa cl
.
hl es, aln
. fi1 que 1e prétendent les Ar eles
lncapa
Jants. '
pp
/
L ?Edit d'H~nri .111 de 1.57 7, rapporté dans
le Code Heurt, 11v. 10, tIt. 26 art. l ' .
Q
Cc'
A' f:
'
) J pag.
~ ozfcv ., f.r~ cnt aux ru .an~ les différens degrés
1 e d.~rmfia ~te Pdou lr, p~r~enlr a la Maîtrife. Voici
a I po Jtlort ~ artIcle premier: Après les a _
prentzfJa!Jes faus , fera lems preifix pour fi p.
d M"
erVlr
.
l es M
. altres
\ l MCl -etier, aV(Jnt que POUy Olr
par~en:;. aMa, ' . al~ife, (Jprès lejquels les Maîtres
e.J uLtS
etzers
J erotlt
'.
. . tenus recevoir celu'l qUI. l es
t:n reque':JfQ lnContznent qu'il aura bien &amp; dûement fait ,(on
chef-d'œuvre ,&amp;equI.'
.
u1r (lura
apparu qu II eft fuffifant.
. ffiCet Edit exige trois opérations 1° L' apprentI age; 2°. le cOlnpagnonage j ' 3°~ le chef-d'œuvre. Les Appellants ne contefient pas que le S·
Arnaud a ~b[ervé toutes les formalités pJrefcr~~
tes. Il a faIt fon apprentiflàge il a été C
'1 fi'
,
ompagnon, 1 a Dl &amp; perfeétionné le tout fuivant
l'aéte du 14 J llillet 178 1.
~
, Ils ne défa vouent pas que les F abricanrs de
~hapeaux. de cette Ville, a.tremblés à· la SaI1 ·~
e la PoIlee dans l'Hôtel-de-Vill:le , préfenns les

r.

11

11

U

•

•

•

•

-

�--

\

4

L · renans Généraux, lX requérant le Procu ..

leu
cl a ete
" a cl mIS
' au chef.
'
le
Sr
Arnau
reur d u ROI ,
.
d'œuvre. · .
Ir
'é
"Ils convienneQt que les Chape lers, S tant?e
nouveau a {femblés le 19 du
. 'Î.meme &amp;mOlS de JUIt...
let dans la même Salle, prelents
requerant~
'
de Police , &amp; notamment les deux:
1es Offi CIers
"
M altres
- Jurés Fabricants de Chapeaux,
,
'1 fuiavn
van t l 'Arrêt du Confeil du . premIer
Î.
1 {' 1710,
lcrupu eUlel11em,
h f-d'œuvre a été examIne
1ece
d
&amp;
la capacité du Sr. Arnau a ete ~econ~~e ~
\ voir entendu le Procuréur du ROI, 1 Ar..
apres ,a
M~ltnle
"'r
&amp;
" ,1
.
t
été admis à la
,
a prete e
pIran a
L'
Gé '
ferment entre les mains des leu tenants
nee
raux de Police.
. ,
.
'
Voilà donc toutes les FormalItes pre[cntes par.
l'Edit (olemnellement &amp; .. mêm~ exubéremmen~
ob[ervées, puifque les afiemblees, du Co~ps Ce
tiennent pour la préfentation d un Afplfant,
pour le chef-d'œuvre, pour l'admiffion &amp; pour
la conceffion de la MaÎtriCe, dans ~a Salle d'af..
femblée du Corps, fans l'autorifatlon des Offici~rs Municipaux, &amp; dans le cas préfent, les
Fabricants de Chapeaux de cette Ville fe [ont
réunis dans la Salle de la Police, préfents &amp;
requérants les Magilt~ats que le Prince ~ ,établis pour If! manutentIOn des Arts &amp; Metiers.
Les Fabricants de Chapeaux fe [ont donc affemblés ; ils ont opéré fous l'autorifation ?u
Magiltrat p'olitique &amp; ~n, fa préCence ; . l'obJet
de la loi pou r la capacIte &amp; la perfeé.hon des
Arts &amp; Métiers a donc été parfaitement &amp; exu"
héramment rempli.
)
1

1

Il

\
1

\

Que

5
Que font à cet objet ~es Lettres - patentes ,
[ans lefqueyes les Chapellter~ de Marfeille prérendent qu Il ne peut y aVOIr· des Maîtres Ouvriers ? Ces Lettre,s d'autorifation communi_
quent-elles les 'principes de r Art ou du Métier? !nfinuent-elles plus de dextérité &amp; plus
d'intellIgence? En un mot, donnent-elles la
capacité requife? Qui efi-ce qui ignore que
ces Lettres-patentes font muettes &amp; immobiles
po~t tous ces, objets majeurs qui font les [euls
qUI font fleunr les Arts &amp; les Métiers qui le
perfeétionnent, &amp; qui font rechercher ~ de tou~
tes parts les ouvrages qu'ils produi[ent? Ces
Lettres n'ont d'autre efficacité que celle de do ..
ner une exiftence civile ~ pour s'en fervir dan
,
M'
\ Î.
ns
certaIns. CaS.
~lS. ou le trouve .1"'analogie de
cette eXl~ence CIvIle avec les connoifiànces &amp;
1~ perfeébon des ~rts &amp; M~t,iers ? Efi-il que[tlOn dans le cas pre{ent de faIre valoir des Statuts, des Régleme~s ou des Loix particulieres ?
Non, fans ~oute : Il ne s'agit que de fçavoir ,
fi les FabIlquaI1ts de Chapeaux fe font co _
formés à la difpofition de l'Edit d'Henri II~
qui eft la feule loi obfervée dans tout le Royall~
me. Nous l'avons rapportée.
Or fi l"Intimé a jufiifié de [on apprentiifa- '
ge , de [on compagnonage, fi les deux MaîtresJ~r~s d~s ~abdcân~s de Chapeaux de cette
V~Ile, etabhs par l Arrêt du Confeil du premler Avril 1710, lui ont donné un chef-d'œu_
Vre à ~aire, préfents &amp; requérants les Officiers
~e PolIce; fi Arnaud l'a exécuté; ii ces Jurés
J ont examiné, s'ils l'ont perfcrucé, s'ils l'on t

B

�1

6
trouvé parfait; fi ces mêmes Jurés que le Pritlc
li établi pour juger de la capaçité des Artifans e
ont att_eilé aUX Lieutenans Gé~~rauj{ de Po1ic~
que 1'Afpirant étoit capable, d1g ne de la Maî~
Hife; fi ces Magiarats Municipaux l'ont ad.
mis, s'ils lui ont fait prêter I.e ferment requis
par l'Edit, peut .. bn trouver rlen de plus régulier St de plus folemnel ?
Le privilége des Artifans reconnus capables
dans lt's Vines de Parlement, que le Sr. Arnaud
réclame, eil indivilible de l'authenticité de la
capacité. Le défaut, des Lettres-patentes ne peut
rien contre le motif &amp; la difpolicÎon de l'Edit
d~Henri Ill. L~article premier de cet Edit dl:
précis pour les formalités auxquelles l'A (pirant
doit fatisfaire. Elles ont été obfervées exubé·
remment. Les articles 13 &amp; 14 de l'Edit de
15 81 ) rapporté immédiatement dans le Code
Henri) page 303 vO. ~ concédent le privilege.
Ils font clairs. En voici les termes :
ARTICLE 13,

"Ordonnons que touS les Artifans qui au'"
" ront été reçus Maîtres en notre Ville de
" Paris pourront aller demeurer, &amp; exercer
" leurs Métiers en toutes les Villes , Faux'"
" bourgs, Bourgades &amp;. autres lieux de notre
" Royaume, fans être pour ce tenus faire oou" veau ferment èfdites Villes &amp;. lieux ; lnais
" feulement faire apparoir de leur aéte de ré ..
" ception à ladite Maîtrife ~ &amp; faire enrégif..
"trer ledit aEte au Greffe de la J u(lice ordi...

,
7 •
" naIre cl U lleu où ils Iront demeurer
" royal ou fubalterne.
•

,

foit

ART 1 C L E 14-

" Ceu~ qui feront infiitués ès Villes '
Ou font
" nos autres Parle mens

" ment aller demeurer

&amp;.

pourront femblable-

" dans toutes les Villes Bexercer&amp;leurs Métiers
" reffort defdits Parlem~n O(lrgs
endroits du

Réuniirons ces deux art~~les avec le
.
que nous avons rapporté CI. - devant premIer,
&amp;
. t rouverons Ia loi complette Ul. d' . -'
nous
tion qui agite les parties 10 qL r eClde .la quef.
1
. • es lormalIt'
f.
"Crltes par e premier article de l'Ed·
es pre ont été obfervées . voilà la
. lt d)Henri III
L'Arpirant admis ~ à la M "c~~aclté parfaite. 2°.
aUf1!e non fc 1
par 1es Membres mais
- eu emene
' &amp;
'
encore par les M "
les Lieutenat1s G'enera
(
J.ures . par
,
d altresP
lce ; dvOIla le titre de 1a capacIté
.
ux e 0t1
~o E
ant , e ces points invariables il"
. n .pars en enfuIt la
confequence inébranlable ' hl?
13 &amp; 14 de l'Edit de 1 ~: le par, les. articles
connu capable &amp;. cl . ? l ,q~e.l Arufan reV.lI d
a mIS a a MaunCe d
1 e
e Parlement
fi dïi
ans une
pe~[é de faire lln
nouveau chef-d'œuv~e e
ferment, &amp; qu'il n'efi 'obli pr~ter un nouveau
qu'à faire apparoir de l'on
a autre for~alicé
la 1Uaîtrife &amp; à l fi.f
~e. de ,.eceptwn à
de la J ;;,..
e aIre enregiftrer au Gre!+:
url.Jdlawn ordinaire d r
,.
J!e
u leU ou zl lra
demeurer.

d/

g;

1

l.

Le tout conlifie , comme l'on
. ,
fllen de la capacité de l'Ali·
l'exaplraI1t. VOit,
Or fia la
ca ~

•

�•

/

8
pacité du fieur Arnaud a été reconnue foletn ..
nellement non-feulement par les Fabriquants
mais mêm: par les Maîtres-;-J ~rés établis en titr~
d'Office par l'Arrêt du ConfeIl ~e 1710" &amp; par
exubérence de droit par les LIeutenans Géné.
ral,JX de Police; voilà le fieur Arnaud infiitué)
capable dans une Ville de Parlement, &amp; par
réquent diflpenfé de faire nouveau chef-d'œuw
COn!e
1
bl' ,
vre &amp; de s'acquitter de toutes es 0 19atlOns
que' les Appellans voudr,o~ent l,~i impofer à la
page 118 de la Confultauon qu Ils ont commu,
,
nIque.
Ces Appellans perfifieroient inutilement d'allé.
guer que les Fab~iqu~nts ,de ChJpeaux de cette
Ville n'étant pOInt etabhs par des Lettres-patentes", ne peuvent poin~ fe dire M~ît:es, &amp;:
par conféquent communIquer la Maltnfe a,ux
Afpirans ;. ils allé~uent le déf~ut de pouvoIr,
&amp; ils croient aVOlf tout gagne.
Nous leur obferverons 1°. que l'article pre·
mier de l'Edit d'Henri III n'exige autre chofe
pour caraaérifer le Maître Artifan, que J'ap·
prentiilàge ) le compagnonage &amp; le chef-d'œuvre. 2,0. Que.. les articles 1) &amp; 14 qui fixent la
qualité requife pour jouir du privilége, ne parlent que de ces Maîtres déclarés tels en exécu ...
tion de cet article premier; ils ne difent pas un
feui mot des Lettres-patentes &amp; des Corps fondés, ou autori!es par icelles. 3°. Cet Edit ne
parle des Lettres-patentes qu'à l'article 7 ; il n'y
a aucune claufe rétroaaive pour la validité oU
invalidité des articles précédents. " Permettons,
" dit cet article ~ à tous Marchands ~ Artifans
,,5{

9
&amp; gens de Métier, de faire voir &amp; arrêter
" en langage intelligible leurs Statuts ~ &amp; de
" les faire imprimer après avoir obtenu fur ce
" lettres de permIlllon.
'Il:
" L.'on ne VOlt
, pas que l'Ed'lt ordonne; le verbe
permettons n'ell: pas impératif, il n'exige pas
jl eft feulement facultatif d'avoir, ou de ne pa~
avoir des Statuts : li les Artifans veulent fixer
entr'eux une certaine difcipline &amp; établir des
loix générales, il leur, faut des Statuts , il faut
des Lettres-patentes qUI les autorifent ; s'ils font
déoués de ce titre corroboratif &amp; coaétif, leurs
Statuts ne peuvent avoir exécution forcée contre Je tiers. Mais l'on ne peut pas induire du
défaut des Statuts aut?rifés p~r Lettr~s-patentes
qU,e l:s M~îtr,~s Fabnquant,s.., d~ Chapeaux, qui
eXlfiolent a 1 epoque de 1 Ed1t d'Henri III ,
n'ayent pu fucceŒvement concourir à de nouvelles MaÎtrifes dans une Ville de JUfande aufli
ancienne que la nôtre, en fe èonformant à l'ar~
tide premier de l'Edit d'Henri III, qui efi la
feule loi établie fur cet objet. Que peut donc
opérer le prétendu Arrêt du Confeil de 1735
qui callà les nouveaux Statuts de 173 2 ?
~n effe~ l'on ne difconviendra · poiot que depUiS que 1 on porte chapeau ~ jl Y a eu des Fabriqua,nts en cette Ville qui ont eu des Syndics
ou PrIeurs, q~ll ont concouru à la Maîtri[e des
Afpirans, &amp; qui Ollt ob[ervé une certaine difcipline entr'eux. Cet établilfement, comme l'on
'VCHt " efi des plus anciens; l'Edit d'Henri III
n'~ a pas dérogé; ils ont continué ju[ques à
aUJourd'hui d'approuver la capacité des nou-

e .

�10

de ccncau,riF
à la Maîtrife.
, .
•
veaUX . pl
, de la maxime zn anllql.lls enun.,
C'e(t ):)len le C~ Comment donc les Ap~ellants
ciativa probant.
fer qble les Fab! lqu~
oPPoVille étoient 1àns pou ..
P euvent - ils nouS
de cette
de Chapeaux. ", 'la Maîtrife ?
voir de coneotonr a
t
Nous venons de dé ..
, Il
plus avan .
. cl '
MalS a ons - ,
l'article premIer e 1 E..
[ulvamt
. l
n:of1lt~er q~e 'II&amp;. toUS les autres. art!c es de
dIt cl H·e on 1
"1' a nulle exduGon conde l'Edit de l Sg 1 , l ,n blis en Lettres-patentes,
'fans. non eta
'N
tre les A rtl . M'" r auX Afplfans.
ou~
'd
la.. altrlle
,r '
de concer er 'que 1es F a brl'cants , ou lait
ceux
,
avons oblerv.e
t admis les Afplrans aux
,
'fi ntent on
,
q UI les repre e "
l'Edit depuIs les tems
"
rerentes par
l'E
forma l lteS p
12,.
"me trente ans avant
..
' "'"r. me
' f'.
les plus recu. les"
ffi f: ns doute pour cl elacl olt lU re a
f'. f.
1
dit; ce a evr r
d Marfeille de leur ly bu fer les Ch~pel ;e~s e vers Arnaud. Ils ont
lvenatlOn en
\
d'
cl
tême e terg,
fi mme pour les epeus
imaginé de fac~lfier éun;ra?re' ils fe perfuaclent
d'une cootefratlon t mb1e
fi"rayant d'un Corps
'r
le ta eau e
f
avec ranon que
rr
n Artifan eft fu •
de tracaner u
,
q Ul, a d'l'b"
e 1 eTe
r
ob)' et . cela leur
1 d'tourner cl e lon
.,
fifant de e e r
t ' voilà comme ils con, Ir. trè s- lou~en
,
1 0
a reu.ul , , '
" ublic en eloignant es ~.
courent a Ilntéret ~ ,
&amp; en le ..
,
acne reconnue ,
d
vriers
une c,ap
Né ocians de MarduiCant les hablta~s ~~:;ellie~s qu'ils trOUvent
feille au nombre eS'l r. {lAme fera fans doute
,
Un parei 1 y e
C
s
,
"d Ré lement contre le orp .
a propos.
profcrit, &amp;. 1 Arre1t e 11 gde Marfeille doit être
des Tailleurs de a Vi e
•
li
A rans

, .

q,.
ClIo.

renouvelle.
.1 Appellants au pied
Il faut pourtant mettre es

II

du Inur. On a beaucoup raifonné fur rEdit de
. 15 81 pour établir le principe que les Artifans
dénués de Jurande, ne peuvent point concéder
la Maîtrife. On a fubtilifé les articles 4, 7,
Il
13 &amp; 14 fur le fondement que l'Edit de
15
parlant des Maîtres des Arts» les appellent indifféremment Maitres ou Jurés.
On pourroit répondre que cette déiignation
fuffiroit pour convaincre de ce que nous avons
[outenu ci - devant. En effet l'alternative de
Maître ou de Juré établie dans les articles de
l'Edit [ullit pour per[uader que le Maître ou
le Juré eft capable de concourir à la MaÎtrife,
&amp; qu'il n'eft pas befoin que l'Artifan foit Maître &amp; Juré tçut enfemble pour coopérer, à la
vérification de la capacité de r Afpirant. Mais
fi les Fab ricants de Chapeaux de cette Ville
font dirigés par de~x Maîtl es ... Jurés, fui vant
l'Arrêt du Confeil de 1710 ; s'ils ont payé la
nnance de ces deu.x Offices, aÏnli qu'on le juf.
tillera par la communication de la quittance, il
s'en en[uivra que les Appellants ont pris une
peine inutile lor[q u'Ils ont voulu établir que les
Artifans n'ayant point de Maître.J uré, &amp; n'étant point par con{equeot confiüués en Ju rande, ne pouvoient pas concourir à la Ma Î-

81 ,

trire.

On trouve dans le Diaionnaire des Arts &amp;
Métiers la définitIon des Jurés &amp; des Villes
Jurées. On appelle, dit-il, au mot Juré, Villes
,~ jurées, Bourgs jurés, les Villes &amp; les Bourgs
" dont les Corps &amp; Communa'utés ont des Jurés j
" Villes non jurées &amp; BOUfbS non jurés, ce ux

•

�12.

" &amp;. celles qui n'en ont point. Ce même Die-

\

?

" tionnaire au mot Jurande, nouS dit, qu'en
" fait de J urifprudence, la Jurande en: la charge
" &amp; fonttion de Juré d'une Communauté de
" Marchand~ ou d'Artifans." Savary dans fon
DiEtionnaire du Commerce ~ nous donne la même définition des VIlles jurées, &amp; nous définit
en(uite la Jurande charge ou office de Jure. Il
noUS décrit au mot Jurande les fonEtions de
Juré. C'eft ainfi' qu'il l'explique: " Ceux qui
" exercent la Jurande indiquent les a{femblecs
" des CommunautéS, y préfident, recueillent
" les voix, dre{fent les délibérations, reçoivent
" les Apprentifs, font préfents à leur chef-d'œu" vre , quand ils afpirent à la MaîtriCe J les re" çoivent Maîtres, &amp;c.
Que les Appellants ce{fent donc de nous accabler de cet étalage de la Jurande, qu'ils cef.
fent de confondre la Jurande avec les Lettres~
patentes; la Ville en Jurande _n'eft autre chore
que le lieu &amp;. la Confrairie des Arts &amp; Métiers
dans Idquelles les -Rois ont établis des Jurés:
les Fabriquants de Chapeaux de cette Ville ont
deu,x Offices de Jurés, ils ont payé la finance.
Vodà la Jurande: ces Jurés ont été préfents al!
r
chef-d'œuvre d'Arnaud, ce dernier a fubi lell
examen, ils l'ont déclaré capable, ces Jurés l'ont
admis à la Maîtrife. C'eH-Ià où toUS les raifonnemens que l'on a fait dans la Confultatioll à
laquelle nouS répondons échouent. La Ville d'Aix
e!t Ville de Jurande &amp; Ville jurée, parce que
les Souverains ont établi dans toutes les Cam""
munautés des Arts &amp;. Métiers des Offices de
Jurés;
\&gt;0

13
Jurés; les Fabricans de ch
Ville font autorifés par d apeau:, de cette
_ "1 'l' r.
eux maltres J
u 1 s e Hent annuellement {Ulvant
'1e cl • ures
q
leur en a deféré l'Arrêt du C Cc ï rolt 10
que
le fleur Arnaud a donc été
on el de 17 ,
la Maîtri[e dans une viII ' 7co~nu capable de
tifans confiitués en Juta cl e &amp;uree par des ArJurés.
n e
par leurs maîtres
1

1

Toutes ces circonfiances li .
façon inutiles
fuivant
erOient en quelque
démontré ci-deffus parc ce q~e ~ous avons
de l'Edit d'Henri' Ille que article premier
ville Jurée
ni de Ju~' cl ne parle ni de
.T I '
rdn e , nI d
"
~ ures, encore moins de -L ettres- P atent
e manres
, ,es pour
cooperer a l'exécution des f(
prefcrit &amp; po ·
..
ormahtes qu'il
" 'r.
ur re-ce VOIr l'Alipirant ' l
a a
M altrl le.
, Mais fi nous réuniilhns to t l
.
tances que les Appell
lU es es CleCOnrla- Conf'ultation ~qu'ilans veu cnt exiger dans
r
sont commu'
!',ous. lOmmes dam une ville J ~Iquee; fi
f abncans de cha eaux d
u~ee , fi les
Jurés, fi les for~alités e cett,e Ville on,t des
premier de l'E -1'
prefcrltes par l'article
(lt ont été obfe '
es
Jurés
&amp;
des
M b
rvees e.n préfence
cl
er11 res l'on
r.
-avec certitude &amp; " .
'
peut loutenir
p .
llleme avec 1"
~rues adverfes que 1 fi appro b'
atlon des
fait généraleme~t '
e leur Arnaud a fatifprétendre.
a tout ce qu'ils veulent
1

\

1

r'
1 Enfin 1'0n peut loutenlr
que l' , .
a capacite du SA.
averatlon de
ne'le
&amp; plu
r. h t n, aud a ete plus 10
r 1
~
em , d' .,
s aut enuque q
1
or Inalrement celles de S A'Ipuans
r.' ue a~ela Maîtri[e
e fon t
1

1

D

�14
dans le! corps d"Artifans , autorifés par Lettres..
Patentes. Ces Artifans procédent dans leur
Salles dA'{femblée, fans l'intervention des Lieu ..
tenans Généraux; les F abricans de chapeaux de
cette Ville procédent plus réguliérement, ils
fe font afièmblés avec leurs Jurés dans la Salle
de la police, préfens les Lieutenans Généraux
&amp;. requérant le Procureur du Roi; on a examiné la capacité de l'Afpirant , on l'a admis
au chef-d'œ~vre, on a vérifié que ce chef·
d'œuvre avoit été exécuté parfaitement, on
l'a reconnu digne de la maÎtrife fous les yeux,
pour ainfi dire, du Parlement; les Officiers
de p 'olice ont admis le fieur Arnaud au ferment. Tous les objets de la loi d'Henri III
fe trouvent donc parfaitement réunis dans le
concours des opérations qui ont été faites ;
les Corps des Villes ou des Faux-bourgs de la
Province, ne peuvent donc point s'oppofer que.
le fieur Arnaud ailll! demeurer &amp; travailler
dans les Villes qu'ils habitent, encore moins
peuvent-"ils exiger que cet Artifan , reconnu
fi folemnellement d'une capacité à toute épreuve,
faIre un nouveau chef.d:œuvre &amp; paye les
droits d'entrée dans leur Corps.
De tout ce que l'on vient d'obferver, il
en facile de reconnoître que la Requête in ..
cidente des Chapeliers de Marfeille en ca{fation
de la délibération qui admet le fieur Arnaud à la
Maîtrife préfent &amp; requérant les Officiers de
Police eil: injuil:e, l'on peut même ajouter
qu'eHe eil: irréguliere.
Cette Requête ea irréguliere en ce que lçi

,

15

Chapeliers de MarCeille demandent contre le
Sr. Arnaud ]a ca{fation de la Délibération
qui Idéclar: fa capacité, tandis que ce n'eft
point l' ~fplrant ~ui l'a délibérée &amp;. qui l'a redigée,
Ce font les. Jures ~ les Fabrica1.ls de chapeaux
de .c~tte V 1lle qu", ont déclaré cette capacité ,
conjoIntement avec les Lieutenans Généraux de
police. Cette jDélibération porte que le Sr.
A~naud a ~bfe~vé toute~ les formalités prefentes p/ar 1 artIcle preml~r de ~ l'Edit, qu'il
a ~onne. de"s preuve~ p~rfaltes de fa capacité ,
qu Il dOIt etre admIS a la MaÎtrife; les Lieutenans Généraux de Police l'admettent à cette
MaÎtrife &amp; lui ~ font prêter le ferment , tou t
~el~
~onGgné d.ans cette Délibération, quel
lnte~et les Chapel~~rs. de Marfeille peuvt!nt-i ls
avoIr ? Quel prejudice fouffrent-ils dans le
cas où le fieur ArnaHd travailleroit dans Aix ?
Ce monul~ent de Ja .cap~ci~é de cet Afpirant
leur eft etranger,' tl n a aucun vice quelconque, ,en eut-Il quelqu'un, les Chapeliers
d~ .M~rfellle n'ont aucune infpeaion fur la
d~fclphne, des F abricans de chapeaux de la
Ville cl' AIx; cette Délibération leur efi étrangere en l'état qu'elle eft prife. C'efi là un
monument qui appartient auX ~ Fabricans de
chapeaux de cette Ville. C'~ll: donc contre
c~s derniers qu'il falloir demander cette caffà"tion ; fi les , Appellans avaient des raifons
pour y parvenIr.
, Mais fi le. préten~u intérêt ou préjudice ,
qu; , ces dernIers alleguent fouffrÎr de cette
" Dehbération .J ne naît que dlJ j9ur que A ncin~
.

:ft

•

�.

•

16
Arnaud s'elt préCenté à eux ~~u~ êt,re admis
dallS leur Corps, fi cette DelIberation étoit
auparavant fans aucun. vic~ , la prétention de
l'lntimé pourra-t-elle, Jamals la me~tre au cas
d'être caffée. Aura . . t-Il dépendu d Arnaud de
rendre nul un titre valable. Cette Délibération ne dit pàS q~e l'A fpirant ~?ur,ra aller
travailler à Marfellte. Q4el prejudice leur
porte-t-ell e ? Si les Appellans pîétendent, que
c'eO: là un titre vaitt , parce que les Fabncans
de chapeaux ' d'Aix ne font .p~s \1aître~ '. ~
qu'ils ne peuv~nt a~mè~tre a ~a Mal,tnfe:
Pourqùoi VOUlOlr ~neat1t1C un utre uule a
Arnaud &amp;. aux membres qui \ l'ont examiné &amp;
admis, tandis que ce titre ne peut p'*s
préju?icier aux App~llan,s. Cette demande en
caflàt10n efi donc lfreguhere; 1°. parce que les
Fabricans de ch~peaux de Madeille n"ont au ..
cune infpeEtio'n dans la manutention de la
difcipline intérieure des Fabricans de chapeaux
de cette Ville; .2°. parce que cette Délibération
en elle - même ne leur porte aucun préjudice;
parce que ' on ne demandt: point cette
caffation contre ceux qui l'ont prire.
Les Appellans n'avoient d'autres fins à
prendre dans leur fyftêllle qu'à conclurre à ce
que [ans s'arrêter à la Délibération dont s'agit
leurs fins feroient entérinées aveC dépens. Cela
opérait le même effet, &amp; cela les préfèfvOl t
de tomber dans le vice de leur Requête incidente ; en effet quelle contradiébon &amp;: quelle
inconféquence , s'il étoit poffible de cafi~r cette
Délibération? Le titre de la reconnoiflànce
{ole1l1nelle

,0.

.

'

17
{oIemnelIe de la capacité d'Arnau
,.
·
plus,' &amp; ce titre déclaré nul ~ n extllerolC
calTe, ne pouvant produl'r
'
comme tel
'
d
e aUCun
fi
a
ncans
e
chapeaux
d
.
e
et ~ les
F b
forcés de rendre à rIlltil~é c:tte dVI,lIe , feroient
a payé.
es rOIts qu~il leur
Nous ne nous arrêterons
.
""
.
de cette demande en
I r ' pOInt a IInJulbce
'
, "
Callatlon
no
r.'
~
us avons
il emontre
, '1 cI .. devant ~ q ue .lUIVant
la d'r. ~'
IJpOllt10n
cl e 1 artlc e premier de l'Edit '
le fieur Arnaud
ayant bfc ' cl Henn . 1 1 l ,
.f(
' par ' cet0 Edit
ervé t
~rma l'ltés prefcrites
· outes" les
.oeclaré capable d'exercer fo
,,' a pu etre
Jurés &amp; les Lieutenans G ,n ,metler, que les
ont pu l'admettre à la M e~fceraux de Police
aItn e &amp; au fc
erment.
C ette demande en calfat'
flaer fous tous les ra
Ion ne peut donc fub.
de Marfeille en {( pport;, &amp; les. Chapeliers
,
eront lans do
dr
avec cl epeus ~ . fait par fi ns de ute eboutés
.
qu~ autrement.
non - receVOIr
A

L'on pourrait fe difi enfer cl'
pour démontrer la juhi
d ;l1er plus avant
l'!ntimé &amp; de la S ce e a demande de
G' ,
entence des L·
~n~:aux de Police de la ville d ~ut~n~ns
qUI
out entérinée. Ce end
e . anell1e
un fecond principe ' au p
a,nt nous aJouterons
déja établi ce fecond prer!lle,r que nous avons
&amp; conçour~ tou' ou
1?nncJ~e ea lumineux
défenfe d'Arnaud. rs mIeux a caraB:éri[er la

.11 ea certain qu'il n'

.
,
.
nlleux en ' t d ·
Y
pOInt d Ouvners
at
qui veut
e Juger de la capacité de celu i
' '
ercer un arc ou un meuer,
qu e

:x

a

E

f

�i

lB
ceuX qui exercent depuis long-temps, ee mfute
• art &amp;t ce même métier, dans la principale Ville
de la Province protégée, par ~ne Cour fupérieure- C'eft là, pour atnli due, le liege des
plu~ fa1l1euX Quvriers, &amp;. des plus cétébres
Ani Iles- Il ell donc Julle &amp;. ralfannable de
leur dan
desdtoits éminens &amp; utiles pour
ner
aller éclairer ceuX qui exercent leur art ou
,Jetlr 1U~tier daos les autres Villes 'de la Proo

VInce.
Que font à cet objet les Lettres-Patentes
[ans kfquelles les A ppellans prétendent qu'il
ne peut y avoir des Ouvrier~ capa~le~ &amp; pare
faits- Le lieur Arnaud a éte examlO par les
FabtÏcans de chapeauX de cette Ville, il a
fait fun chef-d'œuvre fous les yeux des Maîtres
Jurés, ce chef-d'œuvre a été approuvé par des
Ouvriers d'une capacité reconnue, travaillans
dans la Capitale &amp;. fous les yeux, pour ainfi
dire, du Parlement, les Jurés &amp;. les Lieutenans
Généraux de la police préfens &amp;. requérans
l'ont admis à la Maîui[e &amp;. au ferment de bien
&amp;. duement gérer. Le Souverain a établi ces
Officiers pour entretenu &amp;. même augmenter,
larfqu'il ell poffible, la perfefr ion des arts lit
métiers. Voilà un ouvrage parfait dans ce
genre, la loi d'Henri III eft exécutée lit
fatisfaite dans toutes fes parties.
Que devient alors le défaut de Lettresuer
Patentes? Pourquoi ne pas dilling
l'exiftance civile des arts &amp;. métie~ ,d 'avec la capacité

-

.
19
de l'ouv f1er?, ,Q~e fairoit cette ex.i{'tence civile
o n etott pas capable? Alléguera- t-o~
li J'ou;mer
u'il laut que ces deux circonfiances con
qren .'1 Qu~'1' a d'lt? L'Edit d~Henri III courl'
t
t-il pre[crlt? Le privilége ell-il concedi a,.
d
rd'
aux
altreS es corps Ion es ou confirmés en L
M
ues _Pacen
tes? Trouvera-t-on
une
exclu "et11'.
1
.
lIon
exprell e , contre es ou vriers d'un corps
, " , 1. L'EdOlt n,eXige
.
.
non
egltl1ne
que la capacité';
celle
1

1

" n cles
a
n
du beur Arnaud efi authentiquée
Fab
. s
de chadPeapuxlo' lels, Jures ~ les Lieutenans GénérauX e '10dlce ont reconnue folemnelle ment.
f:aut-l e plus?
Que
Les , A~pella~s a~egu,eraient-ils que toutes
ces op~ratlons lont Inutiles? Pedi{leront-ils à
~outenlr que tOute profeffion quelconque
, 11
ccl'
' qUi
n en pOlot Ion ee en Lettres - Patentes - ft
exa8ement
que qui veut l'exercer 1" exercee 1.
r libre,
'
des mots. Pourroit - on nous
l'
C.e ne lont la que
CIter un r exemp
r ' e qu
" un Ou ~rjer non re connu
capa
aVlfe de travailler d'u n meuer
' .
'1bl e11 le 10lt
r.'
q~ 1 en. cenle ne, pas connaître , tant qu'il
n ~a pas approuve par ceux qui exercent le
meme
dans
'
l' ' art
1
' le même lieu ? Que dev;'encl rOlt
a:tlc e preml~r de l'Edit d'Henri III
plulieurs
pour acquérir la'
Clt~ J pour ,la falfe reconnoÎtre, &amp; pour pou~Olr travaIller : que deviendroit ce que dit
1Ann~~ateur de cet Edit au bas de cet article,
lo:fqu 11 nous obferve que les formalités pref(mes par l'Edit, [ont d'une néceŒté abfolue
ans quoi ce feroit jet ter en confufio,n tous le;
0

0

.1'

e~lge

f~nr.alités

cà:~~
0

,

�•

20

1

1

1

1

arts, &amp; faire ufi.lrper. rar les, .ignorans la
ité de MaUres. VOlla la verItable apnli.
qua l
. 1 ~ ..
\ l'
~
cation de cette AnnotatIon" ~ non a endroit
cité dans la Confultation.
Concluons , donc que l'on a erré, lorfqu'on
a cru perfuader qu'il ea libre à t,o~t nOUveau
venu de pratiquer un art ou un metler J comme
celui qui · Lê· pratique de pere en fi,ls , , parce
' la ,Communauté ne fera pas etabhe par
e
qu
. fi
'
1
des Lettres-Patentes, c'eft am 1 qu on. e fou.
tient à la page 7, de la C~~fultat101~. Le
Gouvernement n'eft occupé ~u a pe:feébonn,er
les arts &amp; les métiers, &amp; a ,les, faIre fle:lr,lr.
Les Edits &amp; les Arrêts du Confell.cl",de1fus cl~es,
ne font faits que pour parv~nlr a cet obJet:
feroit-il donc permis au premIer ven,u de ~ra.
\ tiquer un art qu'il connoÎtra très-ImparfaIte ..
ment? L'Edit d'Henri 1 1 1 fubfifie dans
toute fa vigueur, il a été &amp; il, fera perp~­
tuellement exécuté. Cependant s'l1 en fallOlt
croire les Appellans , le premier venu P?u rroit
pratiquer lln art fans avoir ~ait apprenu{lage,
Gompagnonage, fans chef-d œ~vre , ~. fans
y être autorifé par le Maglfirat. polItIque.
~e feroit le véritable moyen de faIre perdre
aux arts &amp; métiers leurs luftres ~ &amp; de les
faire dégénérer dans la décadence la plus
ignare &amp; la plus craff"e.
Que deviendraient alors l~s O~ces d~s Maîtres
Jurés, s'il n'y avoit pOlllt d Ouvner . capa.ble? Qui dl-ce qui infpeél:eroit &amp; vénficrott
les
1

. 1

1

\

\
\
,

21:

,
1

1

\

les marchandifes? C~ ferait alors que le fyltême
des Appellans auraIt un vafie champ. L'Edit
d'Henri III feroit meconnu ~ il n'exifieroit point
de Jurés &amp; p,our lors non-feule~ent il n'y aurait pas de utre fondamental qUI donne l'exiftence civile, mais même l'exifience de capacité
qui eft la' plus intére1fante &amp; la feule qui doi~
nous occuper, &amp; qui ' occupe le Gouvernement
~
n'aurait pas fon effet.
D'ailleurs peut-on imaginer que s'il étoie
libre au premier venu de travailler d'un Art ou
d'~n métier dont le coq~s n'a pas été légitime par Lectres-Patent~s, 11 Y eut des Ouvriers
alfe'l ineptes pour acheter des Lettres ou Brevets
de Maîtrifes, tandis qu'ils peuvent s'en difpenfer
&amp; qu'ilefi libre au premier venu de travailler fan s
-L ettres de Maîtrifes. Pourquoi ajouteroient-ils à
cette inutilité la feconde dépenfe de l'enrégifirement de ces Lettres de Maîtri[e , s'il eft libre
au premier venu d'exercer fa profeffion fans
être obligé à tous 'ces préalables , &amp; à ces frais
que l'Ouvrier qui . n'a pas encore travaillé ne
fraye qu'avec beaucoup de peine. _
,
Que deviendroient alors les Communautés des
Artifans non légitimées, [oit que le Prince les
-conGdere aél:u ellement comme corps, ou comnle
agrégation. Comment payeroient-ils les intérêts
des tommes empruntées pour les taxes qu'il:;
ont payé , pour les offices qu'il a fallu financer " s'il n'y avait plus d'afpirant qui paya le
drolt cl' appren tiffage &amp; le droie cl' entrée. Et il
'au-contraire, il étoit libre au premier venu d'exercer (on Art ou métier? comment parfourni -

F

�2.7.

_
charges? Augmenteroit-on
19
aux
autres
.
fi fil
rOlent .. !
' 0 ' ne pourroIt pas
y U fe;
I uvner
'.1'

les cote S ' .
'
d'autre paru que lU aug...
il n'y aurolt pOlO~. fc &amp;. le public en fouHr1 ..
menter la marchan 1 e

,,

toit.
,.
aEtuel du Gouvernement efi de
Le fyfieme
A
Q .. Métiers,
de les eu ..
,.
les' rts ~
Q ..
ne )pas gener. l ' de les arrêter , "'" meUre
bien 01n
A 'Il.
courager ,
1
x talens des rUnes ou
le moi~dre obfta\:s ~~fpenfer de tout ce qui
des Arufans, de \ 1
erfeEtion des Arts &amp;
ne concourt pàS ~ a P caiCon que le défaut
,
On penle avec
d' 1
Métiers.
doit pas inter lfe es
de Lettre~-~atent~~il~: doit pas les empêcher de
Arts &amp; Meuers , q
1al.fi"e les Communautés
r
On
a
r
ue
de Ce dlll.lOg . l' " ' i par le Prince, lOUS
des Arti[an~ non egl,lu~:l: premier de l'Edit
.
, r. fit on de artlC
d
la llpO 1 1
r.
1a d'wr.c·lpline des Lleutenans. III &amp;. 10US
"
d'Enn
,
,
C Commu nautes paient
"
de poilce. es
l'
G eneraux
ue le Souverain impole, comme
toutes les taxes q
" , Ce n'eft que dans le
s légltllnes.
les autres c?rp,
fi
ye ces Lettres-paten' fi té qu on O\..lro
,
. cas cl e necel' l
A
'
f:
rous
une
eXlfiance.
{fe ces ru ans 14
r
O
tesn al
A &amp;, chaque Métier eft 10US
l ' e chaque rt
Art
precalf. " . ~ lIe du Souverain, chaque
l'au tonte uM01~e,r e a des Loix qui ne font pro&amp;. chaq~e euerui fe Cont obligés de les ob fer'"
pres qu a ceux q
, non légitimées fe confoc"
1 Communautes
'1
ver,
l'Edit d'Henri III; voilà tout ce ~~
mf: ent a
cormer des Ouvriers capables
e
aut pour 14
Maîtres.
\
t e recond principe, le
l
s
donc
a
no
r l4
R evenon
, déclaré capable par ,eS
fieur Arnaud a éte
'{1'

l '

1

;s

\1
1\

\

\
\

\

l,

23
Ouvriers qui avoient fait dans leur tem~ apprentilfage, c?m'pagnon~g~, chef-d~œuvre? .qui avoient
été admIS a la Maltrlfe, qUI travaillent depuis
long- tems dans la Capitale &amp; . fous la protection de la Cour~ La capacité de cet Afpirant a
été reconnue par les Jurés. Qui efi-ce qui fe' roit mieux en état de juger de cette capacité? Sera-ce les Fabr-icans de chapeaux de la
ville de Marfeille, parce qu'ils font établis en
Lettres-Patentes? Mais que font ces LettresPatentes? Concourent-elles à la perfeélion des
Arts &amp; Métiers ~ L :E~it d'Henri l 'I I les exiget .. eUes ? Cet EdIt n eXJge que la capaçÏré. Les
Lettres=Patentes ne la donnent pas. Voilà le
véritable objet qui doit décider la quefiion que
la feule fubtilité a élevé, &amp; que la fimple
utilité &amp; la. perfeEtion intéreflànte des Arts &amp;
Métiers qui a occupé de tous les tems les Souverains '&amp; les compagnies lùpérjeures fera
échouer.
Quels ~eroient dan~ les droits, &amp; les Privileges
des Ouvne-rs ,des Villes Capitales travail1ans
fous la proteéliqn des Parlemens ~ fi lèurs atrefiations de capacité d',un afpirant fàite en exécution &amp; . en conformité de l'Edir d'Henri III ne
pouvaient rien; fi ces Ouvriers voulant aller
travailler à Mar1èille ou aux autres Villes de
la Province, les Anifans du même Metier de
ces lieux établis en L ettres-Patentes pou voient
méconnoître la capacité des Ouvriers des Villes
C~pitales qui ont procédé aux opérations pref.
cnptes par l'Edit, &amp; exiger de celui qui a été
reconnu capable de _ cette façon, un nouvel

•

•

�24

,

f. d'œuvre

&amp; le paiement des
examen, ~11 C e - h que r~ception qu'il a déja
droits fixes pour ~ a
!,
. •' ~ d
' Àppellans pouvait réufpayés.
Si la p~é~en~l?n 'ses our toujours du privilege
fir les voila. clehvre
eauX de cette Ville,
de: Fabricants de
~~mbien de privileges des
fuivans le p~rlemdent. t Ville non légitimés par
Méuers e cet e
'd'
&amp; tota.,
Art$ &amp;
"
tIi'
our aUlfi 1re,
Lettres-paten,tes bl et cl '~ordre &amp; quel préjudice!
lement détruIts! ~ue e e pour faire celfer la
.Envain oppofer?l~-l~n qUon n'a qu'à recourir au
.
d pOVI ege ,
M .
ri
vatlon
u
.
cl
Lettres-patentes.
aIS
P ·
obtenir e~
l
Pnnce pour
1 0: d n'accorder ces ,ettres
fi le fyfiême aél:ue ~
e. s'il eft notoire qu'on
d s cas maJeurs,
"
d
que ans e .
cl l' de trente ans, a mOIns
l es refuCe depUIS au- eCa nunauté coniidérable
"
'{ft d'une
omt
qu Il apparol e ,
tilité e{[entielle des ouvra·
d'Ouvriers &amp; dune u
foit chez l'Etranges, Coit da~s. ~~ ~~;~~~l~unautés d'Ouv~iers
ger; fi on .al
dans leur état precaIre;
dans leur eXl(tence ~
1 Arts &amp; res Métiers,
fi l'on ne veut plus .gene~ es bl' que' fi le Prince
, . 1 hberte pu l
,
encore malUS a
bien loin de forcer
refuCe ces Lettres-patenteds, que deviendra le
, 'de les pren re ,
fi '
les Parlemens? que
les Ouvners "
privilége des ArtlCa~s, U1vans l'on fait' fuivant les
deviendra la rép~rt1t1on b~obre 17 6 7, lors d~s
Arrêts du Confet! du 30 M" 'r. 7 On en de~
de
altrlle.
L
créations des ettres
C
auté d'Artifans
,
haque ommun
d' u'on ne charge
lég ue hUlt pour c
des Villes de Parlement, tan 15 ~illes fondés en
'A . r. S des au tres
, cl
les Corps d rt11all
P'-'urquol onC
Lettres-patentes, que de quatre. v
cette

h

Ch

\

.

25
cette furcharge de quatre Lettres de Maîtrife
dans les Villes des Cours fupérieures? C'efi que
l'on fuppofe que les Artifans n'étant pas fi nombreux dans les Villes ~aI?itales , attendu que
plulieurs, profite~t du p,nvll~ge de pouvoir travai!Ier al~leurs? Il efi neceflalt.e de fuppléer pour
qu'Il y ait toujours des OuvrIers qui acquierent
le degré de perfettion qui n'efi propre qu'aux
Villes de Parlement. Pourquoi donc pri ver ces
Artifans d'un privilege qu'ils payent, tandis que
ce payement ou cette furcharge tend à la décharge des Chapelliers de Marfeille ? D'ailleurs
fI le Souverain impofe également fur les Com~
munautés des Ouvriers des Villes Capitales établies
en Lettres-patentes ou dénuées de ce titre' fi les
taxes des Ouvriers des Villes de Par1e1l1e~t font
plus confidérables que celles des autres Villes
parce qu'ils ont des droits &amp; privileg es plus émi~
ne?ts, ce,tte, prépon~érance eft jufie , &amp; il faut
qu Ils en Joullfent fUIVant la maxime naturelle
que celui qui fupporre les charges doit jouir de;
~vantages. C'eft fur ce fondement que la Cour
Jugea par fo~ Arrêt du 16 Novembre 1704 ,
que les Fabricants de Chapeaux de cette Ville, qu.oique ,non fon.dés en Lettres - patentes .J
pou VOIent faIre valoIr leurs droits contre les
Syndics des Marchands Garniffeurs de Chapeaux
de la même Ville.J quoique ces derniers fuffent
agrégés au Corps des Marchands.J décoré de
Lettres-patentes. " ta Cour.J faifant droit à la
" Requête des Maîtres Chapelliers Fabriquants

,

G

\

�-- -

~6

de ChapeauX de cette Ville, du 10 Saptem.
"b 17° 1 les reçut oppo[ants envers l'Arrêt
"re,
.
G . Jr.
2. ..
" obtenu par les G~a~elbers a~nllleurs , ~ au
,
de ce m:;uount les MaltteS Fa.bncanu
" moyen.,
c. .
dans leur privilege de Iabl?que~, tto~~et &amp;.
"
dre des Chapeaux garnlS, ainfi qu Ils Ont
..
.
\ " ven.ours fait." Cet A rt ê t que l' a t1 cO. mmum·
'
"u:~~J, leur fit inhibitions &amp; défenCes de les y
q
bler ni de les comprendre dans les char~
" trOU,
.
cl e ~oo 1·IV. cl' ad leur Corps à pe106
,,. ges dee dépèllS dommages &amp;. 1ntérêts , &amp;.
"men,
'.
.
l'
archands ChapelLlers,
quoique
lOU S&gt; le
con
"" 1privileg
es M
~
e des Lettres - patcentes, lurent d " damnés aux dépens." La our recèJnn~ ,one
les Fabricants de Chapeaux com~e . altres
Ouvriers, Il&lt;. prohiba auX Chapelhers de lés
troubler.
d"
Le {econd principe que nouS ' venons eta ..
blir fuffiroit fans doute pour révolter contre la
prétention des Appellants. Ils doutent ~e la ca·
pacité des anciens Ouvriers de la Caplt~le. Ils
veulent examine,r de nouveau. Cela dl-Il pro"
poCable ?
.
. ,
Mais de tout de ce nous venons d obfetver ,
il en [urgit un troifieme principe q(ii n'efi pas
moins utile &amp; moins relevant.
Le principe que le fieur Arnaud réclame a
exifié de toUS les tems &amp;: chez. toÜS les peuples. Les Villes Capitales ont. eu ~ur les autre9
une prééminence qui leur a fal~ attrlb~er de plu~
grands avantages qu'a~jt Villes ocdlsaues. QUOI

27

.

-.

de pll1s conforme à ces VNes què' dtac~'order ce~~ ~
faveur &amp;. Cft :avantage_aux Vil1es {r~; 1 s .fi ~.
l'
'
bl· 1 Cri
' ,... 6 rar ..

Iel1l ens loflt eta lS.
' eu moins" Iè' · ·1
'0
. tl .. cl 1 C·
pnVl ege
de 1 uvner 1I.X.. e · .a lté, que celui de l'Aug~~e Co~~agnle .qu,I pro~é~e la Ville où l'Ou Vfler
a ete CexamIne
h r-..
fi
, Jr ou 11 a fait fon ce
,
n ou la capacité a éte' r econd reuvre , en. ,
21ue.
.
. . O n1 aPJuge .ave~ raifon que les Ouv nefS
fUI vans e
arlement, qui exercent leu A
.z, 1
M' .
r
rs rts
~ .eu.rs
et~ers .t0,!l~ fes yeu~ ' ~ f,CtNS ,fa JN
rtfdH~bon , .
dOl vent
etre plus parfaits q~e 1es ..au.
tres , &amp; . d01 vent
aVOIr
de plus grands priv 1'leges
.
l'
que
lU qUI ne
exerce que dans une Ju fhl
. rd'le. ce 1d.
'
tlon or InaIre.
Ce privilege connu &amp; certain attire t·
r
d'A'I'
dans la Capitale . ces A outes
rtBans
.l'
lortes
l'
fc n..
'
rtllans
le per e&lt;...L!onnent, &amp; ne peuvent préte d
.
'1
d'Il
n re au pn·
VI ege ·
a er,
exercer fon Art ou {(on M'·
etIer dans
qu autant que la capacite' d upreten'
1a PrOVlnce,
. '1
ege a été reconnue par 1es anCIens
.
dant au
. pnvl
,
de l'Edit d'Henri III , qu ' eIl e
afila forme
O uvners
, ,
'
a ete con rmee
par les Jurés &amp; par 1es L·leu·
'
tenans
. a
, bl. ,Gé neraux de Police que le Souveralll
\c!a 1 a cet effet, &amp; fous l'infpeEtion def( uels
t.
fe repofe. C'efi donc•la' un pnvl·
q. .
le Parlement
d
ge e. cet~~ Au~ufie Compagnie attentive à
entretenIr
1 emulauon
a' V
,
. des Artifans ,&amp;e
l'11 er
~ ee que ces Ouvners parfaits &amp;. privilégiés fe
~l~per~el1t dans la P rovince. Le Public fe féltctte Journellement de ce privilege. L'utilité &amp;
les avantages multIpliés qu'il eu retire fe re-

•

•

�f

,

28
'ha ue infiant. Que faut-il de plus?

·

produlfent a.c q ma Lex efto.
uP e
: le 12. Mars
Salus populz
Délibéré a A IX

f

1 78

~.

ARTAUD~

PAZERY,

Avocats.

. GRAS, Procureur.
DE MONS, Rapporteur.&gt;.
Mr. le Con''èiller
':l"

RÉPONSE
POUR les

.

CHAPELIERS

de Marfeille.

CONTRE

,

\

Le fieur

l

ARNAUD.

S

Alus populi foprema Lex ejlo, dit le fieur
Arnaud; &amp; le procès ne coniifte qu'à
favoir, s'il peut, ou non, fabriquer des chapeaux à Marfeille. Si l'intérét du peuple
tit!l1t à un objet fi modique, convenons de
. bonne
'foi, qu'il efl: iil1guliérement compro•
mIS.

•

Rien de plus flmple que le procès, &amp; rien
de plus mal-adroit que ce qu'on emploie pour
dénaturer
la queftion. ,Un feul point nous
•
agite.
Les Chapeliers d'Aix n'étant pas fondés

,

,

A

1

�\

.

2\

en Jural~de, peuvent-ils conférer .cette maitrife des Villes de Parlement, qUl donne le
' °t de travailler dans' tout le rerrort; ou
tOl
,
•
"
C
cl1'"..t
la {imple agregatlon a un orps de
101 ,
,11.
J
'll de Parlement qUl n eIl pOlnt en u1 e
. 01
d' 11
V
rande , donne-t-elle le pnvl ege
a e.r tra'11
-:l
la profeffioll dans une V llle du
valI r er ue
d ?
' la p~ofeffion eft en J uran e .
renort ou
l fi
Nous avions foutenu que non, par p ~ ~eurs
'fc
La premiere parce que le pnvllege
ralons.
de l'Edit d'Henri II n''dl qne pour les Maltres
0

0

4

des Jurandes de Ville de Parlen:e~1t.
,
e
La feconde, parce que tout pr.lvl1eg etant
&lt;.1e fa nature contraire au drol~ c?mmun,

doit être reftreint da?s le ~as qUi,lUi eil: p~o. .
1·1 eft infufcepuble d extenÜon, &amp; Ion
pre,
er 1 .
ile peut par conféquent pas pror-:g
e pr!.
vilege qui n'eil: que pour les M,altre~ d un~
Jurande, à ceux qui ne font 111 Maüres nl
o

Jurés.
"
La troiüeme , parce que la

,

o~

·1 '

1

n y .a

point de Jurande, il ne peut. pomi, Y aVOII
de maîtrife; la profeffio n eft hbre ; s

:11 .mêl~

qui veut. O.r, s'il n'y. a point &lt;;le maltnfe, I~
ne peut pomt y aVOir de Maitre;. &amp; ?e~a
cette conü~quence , donc les Chapehers d ~lX
n'étant pas fondés en Jurande, ne font POl?t
Maîtres.,
s'ils ne0
font point Maîtres
" donc lis
1
n'ont point la maîtrife; s'il~ n'ont pOl~t ~
maîtrife, ils ne peuvent pOlnt la. cOl~fe.rer e.
nemo dat quod non habet; il ferOlt ndlcul

1

l ' 1

1

qu'ils conféra1fellt un privilege qu'ils n'ont
•

A

pOInt eux-memes.

3

La 9ua~neme '. parce qu'avec un pareil fyftêm e , 1111 Y auroit plus de Jurande dans tout
le re~ort. E~1 vain le ~égiflateur auroit cru
devolr. reftrelndre la hberté publique pour
l'exerclce / de tel art dans telle Ville. Le
lnême art fe trouvant libre dans la V ille de
Parlement, il le feroit dans tout le rerrort
puifqu'en rapportant du Corps de la Ville d~
Parlement une ~grégatio~ qu'il ne peut pas
refufer , un auroit le droit d'aller dans les
Villes du reffort où l'art eft en Jurande &amp;
l'on fent qu'au moyen de ce, la Jurande 'devien~roit ~?mplet~ement inut.ile, puifqu'il n'y
auroit qu ~ fe faIre receVOIr à Aix, où le
C~rps, qUI eil: pas
Jurande, ne pour ..
rOlt pas refu1er l'agregation.
C'eftprincipalement fur ces quatre raifons
que nous avions établi notre fyil:tme en droit ~
0

11:

;11

,:e?ant . ellfuite à l'application, il nous avoi;
ete factle de prouver que les Chapeliers d'Aix:

n~ ~o,n~ poin~

fondés

~n

Jurande; qu'à

I~

vente Ils aVOlent tente de s'en arroO'er le

p.ri,:ilege par de fimples Statuts homolg"ués
-tlln1I qu'on le pratiquoit anciennen1ent ;0 mai;
que leurs .Statuts ayant été cafTés par Arrêts
du COllfell de 173 S , revêtus de Lettrespatentes, ils n'avoient plus ofé s'arroo'er le
privilege prohibitif, &amp; que depuis lor~ leur
profeffion avoit été libre à Aix.
E~! commelù ne l'auroit-elle point été?
E.ft-l~ donc permis de douter aujoud'hui , que
les .ümples ~tatut~ drefTés J?ar les Corps,
quoIque fcelles de 1homologation, n'ont p oint

�,

4

,

1

le privilege de reftreindre la liberté pubr_
que ; que ce droit tient immédiatement à la
Sonveraineté , &amp; qu'il n'y a exaaemellt que
les Corps fondés en Lettres-patentes, qui
vraiment fondés en Jurande, puiffent em~
pêcher le tiers &amp; le quart de fe mêler de
leur profeffion jufqu'à ce qu'ils aient été reçus
aux fornles de droit? Contefter la maxime,
ce feroit évidemment affronter la notoriété ,
fe refufer à l'évidence du jour, &amp; afficher
le défefpoir de la caufe ; &amp; c'efi: cependant
à cette extrêmité que le fieur Arnaud fe
troUve réduit. Nous allons y venir dans un
infi:ant; l'ordre de la difcuffion nous y COl1&lt;luira tout naturellement.
Nous avions donc établi ces deux points
majeurs &amp; principanx, l'un que les Chapeliers d'Aix ne font point fondés en Jurande,
&amp; l'autre que tout Corps qui 11' efi: pas fondé
e
en Jurande, ne pouvant pas avoit le privileg
de la maîtrife , ne peut donc pas la conférer, &amp; par conféquent tranfmettre le droit
&lt;le travailler dans le reitort, qui n'efi: qu'une
én1anation de la maîtrife, pour ainii dire Par~

lementaire.
Quel eft au contraire le fyfi:ême du fient
Arnaud? Il fera, fi l'on veut, ingénieux,
mais plaifant. Pour mettre, comme 1'0\1 dit
communément, plus d'une corde à fon arc,
il nie tout, le fait , le droit; il fe foncie
fort peu des cO\1tradié1:ions que fes différens moyens préfentent entr'ellx, &amp; bro"e
chant fur le tout, il furmonte fon fyftêm
d'une

l1on-rec~voirV

d'une fin de
'il:' ·
tout lui fert au befoin
ce -a-dIre, que
de l'donner
quelque ordre
' à une difeU°ffiyons
Ion que
,
pas emb rouIllé fans ra if01
on n a
D'abord on dénie que le:· Ch
'
n.e foient pas en Jurande.
apel;ers d'Aix
1".. '
' on pretend
lUtte que quand ils ne le 11I".et.OIent
'
pas 1 enle IOn ne feroit cependant as libr; ,a p~oque les Chapeliers d'A'
P
, a AIX;
'b' .
IX ayant
pns u
d'
Ar nau d , 1es Ch ne r el 1 eratlOn
I".' qui recoit
)
de M arletlle font non-recevables' l' ape lers
&amp; enfin" que quand mém e A't naud
a attaquer;
ne 1". '
pas MaItre reCll à Aix
,
cl"
ou que les Ch1ero1t
,apel lers AIX n'auroient as u le
ne devroit pas moins ~oui~ d r~~el VOIr, il
Maîtres d'A'
1". '
l'
u pnv1 ege des
, ,
IX, lOlt re atlvement ' f
CIte perfonuelle , &amp; 111".01't encore a ' a capaparce que tel eft le privileO'e cl ml~ux que
Compagnie qui protege la V11 deI augufte
l'ouvrier a été examin'
1 e ans laquelle

cm'

J

-

,

A Dieu ne plaife ~~e
cOlltefier le moindre d
n~u~ entendions
au Parlelnent' il a t . es pnvIleges acquis
,0uJours été 1 d'I: 1".
des droits du peuple &amp; d 1 P e, elenleur
que Menlbre de la P
~
a rOVlnce; charOVlnce ne
d
que concourir à fon lufl:re 'fi )e~t one
la confervation de fes cl' ~ a
?Ir~ &amp; a
prendre garde de proJ:'r
aIS Il faut
cl· '
lanerrOIts.
ces mêmes
par une application hors cl
10ItS
prée. fé
,.
e propos; &amp; e' eft
le l' 1 ment 1111convélliellt dans lequel tomb
leur Arnaud.
e
Ex am111011S
'
'
dOllC fon fyfi:éme &amp; 1". d' r: 1".
f' Il
la eleille
&amp;. voy
"
, ons 1 e e eil: plus fondée en Cal't
Jo
quen
B

J

•

�7
tifatl ont payé des taxes par forme &amp; manier e d'impoiition, &amp; on ne les a pas pour
cela réputés Corps en Jurande. Nous favons
que le Gouvernement impofe fur eux de
rems à autre, que de tems à autre il a créé
, des brevets, ou foit ces offices inutiles, qualifiés tels dans les' remontrances du Parle.
ment de 1755; mais que tout cela n'a jamais ét~ réputé que taxe fur les Corps, ll.e
leur a jamais valu le privilege de la Jurande,
ni n'a fuppléé les Lettres-patentes, qui feules
peuvent reftreindre la liberté publique.
Les Chapeliers d'Aix euffent-ilsdonc payé
cent fois plus de taxes ou de charges qu'ils
n'ont acquitté, les eat-on appellés cent &amp; cent
fois Jurés; il eft cependant vrai qu'ils ne feront jamais établis en Jurande, tant qu'ils
n'auront pas des Lettres-patentes.
Il feroit dès-lors inutile de remarquer que
les quittances dont on a juftifié, remontent
qu'ils pourr~iel~.dreffeirrêt ~u Conreil, ne
qui ont éte ca es far
au commencement du fiecle , . à une époque
où les droits de la Couronne n'étoiel1t pas
peuv~ntl pas .[u~?:~elp~' as raifonnable de ~upauffi bien développés qu'ils l'ont été depuis;
Des- ors 1
•
,ft pas fonde en
ofer qu'un Corps qtll ~ ~ . des privileà une époque où l'on croyoit que les Statuts
P
t s peut nI JOUIr
homologués au Parlement, conféroient le
Lettres-paten e,
.
écher quelqu'un
ges de la Jurande, 111 emp
, faifant
privilege de la Jurande; &amp; ce n'a été que
n
de fe mêler de la profeffio ,. en s y chardepuis l'Arrêt du 1 l Janvier 1744, rendu
&amp; en offrant de contnbuer auX
de l'ordre de M. le Chancelier d'Agueflèau ,
agr éger,
que la maxime a été bien fixée parmi nous.
ue les
g es du Corps.
q
deviennent donc les taxes d 1 t
Il fera donc vrai, 1i vous voulez ,qu'en
Qlle
»
.
é 1 Que eVlen
t 7 I I ou en 1715, on vous réputoit Corps,
» Chapelier ~' ~lxd olt ~aYq~'on donne auX
» cette quahte
e ~res
1
~ue vos Syndics étoient, réputés Jurés; mais
)) Syndics dans les qUIttanCes, C
d' Ar~ Il le fera auffi que depllts l'époque de 1735 ,
Rien de plus égal. 'Tous les orps

6
,. 1 s' erreurs que l'on fe permet
, '
drOl't '. OU 11'iDe t'ffent pas les equlvoques
que
en droIt, n a or If:'
,
r. permet en aIt.
, . r
'
1on le
f:' l Chapeliers d AIx 10nt-11s,
o En alt es
.
1
. 'f
l,
,
" fondés en Juranc e , ou JOUI ne font-lls p~s,
e rohibitif? Cela n'a qu'un
fent-ils du pn~üe?1T. Pt s'ils font fondés en
1en ,
l
en
)OUll
mot. I s
, &amp; ils ne peuvent pas en
Lettres-~atentes ,
as fondés en Lettres.'
. '1 e , &amp; eIle
JOuIr,
s'Ils ne font
' e pf t trop tnVla
"
patentes. La maXIme r nous arrêter
a 1a COlleft trop connue, pouê . on ne prouve pas
folider par des A~r ts. d·'
.
en pleIn mIl.
ft
qù'il e JOu~
il eH: certain que les ChapeOr en ,faIt:
. t de Lettres-patentes,
liers d'AIx n ont pOln. s rendus à l'invitation
qu'i\~ ne fe f~ntd~~:~l de 173 S , qui fem ..
èe 1 Arrêt
. fi r les nouvaux Statuts
bloit les leur garantir u &amp; ue les anciens

�:::::...--9
n'avez pas une loi qui vous y autorife? S1i1
!ré de l'être, &amp; qu'il n'a plus
eft concevable que la liberté publique [oit
VOUS avez, ce
x Chapeliers d'Aix , de s'arainfi compr~mife au caprice de quelques ar'é permis au
' '1eges de 1a
et
fi ation léS pnvl
roger, fans u llrp
,
tifans rempltffant une profeffioll &amp; s'en arro~
geant le travail excluiivelnent? s'il efl: feuJurande.
"
Chapeliers aient ou n'aient
es
lement contefrable qu'il n'y a que le Roi qui
Que ces, mem
créés en 174S , rien de
puiife en France établir des Corps légitimes?
pas achete le,~ O~~~nt achetés, ils n'ont fait
fi l'étendue des pouvoirs du Parlement,
plus égal. S 11s e h rg e ' mais ils n'ont pas
quelque refpeétable qu'elle foit, n'a pas cédé
qu,acqui'tter une dc a
qui,ne peut eXl'fter que
au droit effentiellement inhérant à la Souacquis une Juran e 't ntes duen1ent enrégifd
Lettres-pa e
'
veraineté, à qui feul appartient d'établir les
par es,.
' de Lettres-patentes, pomt
Corps? Et s'il eH: néceiTaire de rappeller autrées. Alnb pOlnt
le contefter à l'aife, Il
jourd'hui cette foule d'Arréts qui [ont interde Jurande; on p~ut'pes fi triviaux, &amp; qui
venus fur la matiere ?
eft de certains .pnncl ds ob]' ets qu'en regle
,
' de 11 gr an
'.
» Les ignorans, dites-vous, ufurperont le
tiennent a
,.
i méconnus, 111 auto ..
ils ne doivent etre li
» travail des véritables artifres.»
LaiiTez-Ies faire : ce fera précifément l'irifés.
.
r
d'Aix n'étant pas fon~
gnorance des uns qui fera la réputation des
2 0 • Les Chape llers rofeffion efi-eUe libre,
véritables ouvriers.
dés en Jurande, a p 'r
l'exerce qui veut,
avec rauon,
h
» Que deviendront les précautions requi ..
&amp; peu t - on dire
.
&amp; l'acquittetuent des car..
» fes par l'article premier de l'Edit de
fauf l'agrégation
» Henri III?»
ges du Corps?
'nt majeur dans la caufe;
On les réfervera, comme 011 les a toujours
C'efl: encore un pOl ,
' comme
,
ue noUS aVlons annonce
réfervées, pour les réc.eptions à la maÎtrife
un pOlut . q,
il. hl
&amp; un point que le
certain &amp; ll1contena e,
,
dans un Corps fondé en Jurande. .
.J'
Arnaud contefte néanmolns.
» Que deviendront les Offices de maîtres
de ur
fi
l' dit-il que des mots. »
» Ce bn~ on~~; vous' qui probablement » Jurés, ou fi vous voulez encore, les Offices
Fort len.
,
vertU )) inutiles créés en 1745 ? »
Ce feront Charges du Corps, ou Offices
nous dites des chofes, ~lt~~:e~usleel~renlier
de quel titre vous empec
fil
fous deftinés à furveiller la police du Corps ;
d fi mêler de votre profe 10n, 1 V
mais rien de tout cela ne vous donnera le
Q
venu e e ~ de' en Lettres-patentes?
U~
n'êtes pas dIon 'le drolt
, oe
, l' exCl ur e , oU privilege excluiif. Et nous ne craignons pas de
vous aura onu,e, de fa capacité, li vous témoigner aujourd'hui notre étonn~mel1t,
C
de vous enquenr
.
11' avez,
1

S

1

1

\

1

,

.

•

�ru

qu'un pOlillt Cau /
yeuX de a ou,

II

10

trivial foit méconnu aux
qui l'a confacré par mille

Arrêts.
. achete-t-o n des Brevets? ))
» Pourquo~
n'a été affez iimple que
Jam a is perlonne
, l' fF t de traVal'11er d e 1a prod'en acheter a e e
atenté.
feffion d'un Corfess l~~r~s non patentés paye» CO,mm,:nt rét de leurs dettes? »
) ront-Il s llnté {' ,
r ur leurs membres ou
e impo Juon 11
•r
P ar un
' . &amp; ' eft par cette rauon que
fur leur ~rav~tl, ut ~or s devient néce1raire,
l'agrég~t1on ~o
fo~dé en Lettres-paten.
quoiqu'lI ne Olt pas Corps d'artifan, exifie
tes. Le Corps,' c,olm~efte comme Corps libre)
.
malS 1 eXl
.
d
"
touJours,
.
connoît pOlnt e mal~
comme Cor~s qUl dn~t point en connoltre,
'r
&amp; qUl ne 01
true, ,
, ft
fondé en Lettres-padès qu'Il ne
pas

f.

tentes.
.
us avez compris les
c mleuX vo
.
A ·l~lll' d on,
la liberté que chacun aVOlt
confequences ~e , A' x &amp; mieux nous fomd'être Chapeher a l ,
,. la profef. de conclure que 11
d
mes en rOlt l ' b ' A'lx il répu.
f
t
'
~'t blement I re a
,
lIon e ven
a
"
r
mun que 1 exerCIce d'une
lens c o r n ,
'r
à s'ing ne à tout rb
'Aix pudfe autorller
.
profe~on 1 re a
ville du ' re{fort où la
trodulre dans une
rb' S'il eft fans
même profeffio n n'eft pa~ 1 ~e'la féance de
doute jufte que la Juran e ~:n la Jurande
la Cour foit en q~lde.lq~e
vouloir qu'une
ou reffort, il. en
tl I~U ~
dans la féan ce
, ft pOlnt Juree
profeffion qUI n e . e le privileO'e , &amp;
de la vine de la Cour, en al
D

t,c;

/

empêche en quelque façon les autres villes
du reifort d'ttre également en Jurande.
Voilà cependant votre fyftême; il a pour
bafe, que la profeffioll des Chapeliers à Aix
n'ell pas libre; &amp; nous ne connoiffons ce pendant aucune Loi qui en reftreigne l'exer,
Clce.
Quimporte à préfent que les Chapeliers d'Aix aient pris une délibération qui
vous reçoit Maître à Aix. Il eft moins queftion de favoir ce que les Chapeliers d'Aix
ont fait, que ce qu'ils pouvoient faire. Qu'ils
vous ayent, ou non, conféré la Maîtrife,
rien de plus indifférent aux Chapeliers de
Marfeille, fi fonciérement les Chapeliers
à'Aix n'en avoient pas le drq,it. Ne diroiton pas que par cela feul que des artifans ont
le privilege de travailler dans une ville de
Parlement, ils ont, ou le privilege de la Jurande, ou l'avantage de prendre des délibérations préjudicielles aux autres Corps de la
Province? S'ils ont leurs droits, les autres
ont les leurs; chacun a le lien, &amp; il n'eH:
pas concevable que l'un puiffe empiéter fur
les droits de l'autre. Or, c'eft évidemment
empiéter, de ~ a part des Chapeliers d'Aix,
fur les droits des C-ha peliers de Marfeille, que
de prendre une délibération qui G{utorife quiconque veut ~tre à Aix, à s'introduire dans
Ia....Jurande de Marfeille.
Ce n'eft pas d'aujourd'hui que les Corps
de la Séance de la Cour ont abuü! du privilege de leur infiftance ou de leur féjour;

,0.

. .....

~

,.

.

�t~

12

(ont arrogés les privileges d'une Jurande qu'ils
r'
ourvu. Nous COll110i[011S à
n'ont pas; ils ont entrepris fur la liberté pumais il Y a re;,.e
du Confeil du 17 Juillet
blique , &amp; fur les droits même du Roi; leur
cet égard , i~:'é le 6 Décembre fuivant,
Délibération ne fauroit donc fubfifl:er; &amp;
173 l , enreg
tembre 173 6 , &amp; 6 Août
fi la Délibération eft une fois carrée, la réceux du 77 Se~a ement fixé la regle; ils
formation de la Sentence eft inévitable.
17) 7, qUI ont g ts des Villes de Parle.
Le croiroit-on, par une fuite de l'illufioll
ont jugé que les ar evoir que fuivant leur
ou
du
preftige
quifemble
aujolJrd'hui
s'être
euvent
rec
a
f
ment ne p
. r... mention des a es con _
. dOIt Iau e
..
l
~mparé de tous les efprits, on veut que nous
Statut, qUI ., d s récipIendaIre, ou que es
[oyons 11011 recevables à attaquer cette Détatant la cap~clted e {fort peuvent s' oppofer à
libération; parce que ce n'eH pas le fieur
Corps des VIlles . u.fe -e de l'Edit d'Henri II.
Arnaud qui l'a dirigée; parce qu'on ne pourl'exercice du pnv1 ego fte Car enfin, ce ne
.
'ft p1us JU.
.
roit pas empêcher le lIeur Arnaud de traEt nen 1n e Chape1·lers d'Aix qUI
peuvent
.
vailler dans Aix; parce que cette Délibéra~'
la Maîtrife; Ils ne peu..
font pas es
tion eil: aux Chapeliers d'Aix; enfin parce
d'eux-même con erer arce que le droit de
que
cette
Délibérati~ll étoit ~;ranger,e aux
vent la ~onférerr ~~ fcquis par le titre d~
Chapeliers de Marfellle, en 1 etat qu elle a
la conferer leu
Crs. Mais par la raI·
été prife.
l' étab1i{fem~nt de }~urne 0 f~nt pas établis 711
Grand Dieu, que de mauvaifes raifons!
fan contraIre, s 1 d
pas 'Maîtres; tls
·1
e font one
" .r
Que le fieur Arnaud, jette ' U\l coup d'œil
Corps, 1 s n
as conférer une MaItrlle
fur notrerequéte;' il verra qu~ nous ne de~ es. ils n'ont donc
ne peuvent donc p
.
, t pas eux-mtm ,
.
mandons la caffation de la ,Délibération,
q u'Ils 11 on
i'
r Arnaud le pnfi ettre au lIeU
» qu'autant qu'il voudra en induire qu'elle
p~s pudtra1n Maîtrife qu'ils n'avoient pas euX» lui a conféré la maÎtrife, à l'effet par lui
vtlege e a
n d'en jouir à Marfeille.» Nous nous étions,
mêmes.
r d'Aix peuvent bien con- ce femble, airez bien expliqués pour préve.
,.
L.es, Chape 1er:, a+ion à leur Corps; ~l~
lllr toute equlvoque.
fenur a votre agt efm~e s' refufer, &amp; voll a
Que vous vous ferviez donc de votre
ne peuvent pas m , t·YOll Ile vous donnePélibération dans tout autre objet que de
1
.11
· c ette arrreCYa
t out M aIS
.
. d b .1br trava1·11 er a' Marfe1 e;
ouioir
vous
établir
à
Marfeille,
eflo,
pen
roit pas drOIt e v~t I Ch e1iers cl' Aix ont
&amp; par conféquent fI les , ~p vous confél er nQUS importe. Mais que vous vous en fer· d'une agregatlon ,
viez à l'effet de dire, je fuis Maître à Aix,
voulu, au 1leu.
oient pas vou~
,,·r
u'Ils ne POUy
•
r&amp; j'ai par conféque~t le droit de travailler
M
une
altrue q
,d' 1 r pouvoir; Ils le
D
conférer, ils ont exce e eu
font

ft

-

�15

14

, ft autre chofe. Dès-lots la

à Marfeill.e , ces reve; les Chapeliei"S d'Aix
u
Délibération no g un -d roit qu'ils n· ont pas;
s'y arr~gent fu~ ~~o;sde votre côté , 'Vou~ vous
vous üeur Arn
e'·)tl'dicier aUX drolts de
.
our
pr
en préva1ez p. il eft donc tout fimple que nO~ls
notre Jurande,
à l'attaquer. · Eh qU01!
fomn1es recevable~
z ~ pas été frappé du
vo,us 11, av: rl}ofer une Délibérae ft-ce que "1
y a a ID 0ï.
.
ridicule qu l , l ~ d ment de votre pre.
fatre e Ion
,
tion? a en à me dire en n1ême ' t;ms , V.OUS
telltlOll , &amp; ... ble à ratt~quer 1- Tant vauêtes non rece\' ~
êtes non · recevable
,
dlre VOUS
l b
droit-ll noUS
, .
' ous ferme a ouà vous défendre; Je v f·.
.
f

dot\t~\'lX, Comme il ne
S'il n'eil: donc
pas
, alez · de la Dé·
, us vouS prev
l'eil: pas, que vo
l'être non plus que
. n 1 ne peut pas
libéraUO , 1 . -,. l'attaquer; &amp; vous en con·

che.

,

.
. fuis recevable a _
Je .
8/t' . ment
'
venez afièz. t 1te bl' }e fuis fondé, fOlt
. Si- je ' fUlSreceva e, s feulemént entre·
.
s n'avez ' pa
p~:ce q~e ~ou là Délibération; foit par~e"
pns' de luth er,
d'Aix ne peuvent vou;)
que les Chapel~~rs u'autàl'lt q1.l'ils 'l'auroient
conférer la mahn e, q
le droit de la con·
t..
qu'autant que
eux-me mes , o~
. '
ar Lettres patentes,
férer leur ferol t acqu1s p
ouvant pas voUS
&amp; foit enfin parce 'Üut! l~e Pleur profeffion
'e mpêcher de tra: aI .er
vent pas
11s ne Pile\u a' Marfeilleui
eft
libre
à
AIX
'd
q
. 1
e trava er
donner le pnvl ege
re'quence de l'autre.
, ft que l a conl~
il l'un n e
cl 't clone pas noUs
cet obftacle ne
01
ter.

4°. Mais enfin le fieur Arnaud, q uoique
non Maître d'Aix, a-t-il le privileg e d 'aller
s'établir à Marfeille, où les Chap eliers fo nt
en, Jurande? C'eil: la derniere reffource du
fieur Arnaud; c'eil: celle fur laquelle il in ..
fifte avec le plus de complaifal1ce. Voy o ns
ce qu'il faut en penfer.
. D'abord nous avons cet ava.n tage, que nos
principes font Întatles, &amp; les conféquences fûres.
Le privilege de l'Edit d'Henri II p our
les Maîtres des Villes de Parlement, n'e ll:
que pour les Maîtres véritablement tels,
membres d'uue Jurande: or comme il n'y a
point de Jurande de Chapeliers à Aix ,
il ne peut donc y avoir ni Maitre ni pri ..
vilege ; tant qu'on n'attaquera pas cet argu..
ment, le pro ces fera tout décidé.
De plus, tout privilege eft Jlriai juris;
on ne peut donc pas l'étendre d'un cas, ni
(l'une perfonne à l'autre; or le privilege
d'Henri 1 1 n'étant que pour les Maîtres des
Villes de Parlement fondés en Jurande, o n
ne peut donc pas étendre ce m ême privilege des Corps jurés, à ceux qui ne le font

pas.
De plus encore, ce 11' eft que parce que
la Jurande de la féance de la C our eft la
Jurande du Rerrort, que le droit de tràvail1er dans le Rerrort eil: acquis; s'il n'y a donc
point de Jurande dans la féance de la Cour,
il n'y a donc p oint de Jurande dans le Reffort) &amp; par confequent les Jurandes parti-

,

�16
R {fort ne peuvent pas fouffrir
culieres du ;
parlementaire qui n'exifie
de la Juran e
.

17

veS de capacité foient en reglp., venez chez
noUS; nous vous examinerons, &amp; le Corps
profitera ,des droits pécuniaires attachés à
la réceptIon.
pas.
,
' 7. 't de votre f)1iftême, qu'i~ fe.
Enfin Il fun t 01,
art fût libre ou Juré
.3°. Quand il n'y a point de Jurande à
. d'fl~'rent
qul un deux cas, l e M a1tre
roit ln
1 e
Aix, les Maîtres .d'Aix n'ont ni aptitude,
dans Aix; ,da~s l':srt libre ', auroit le droit
ni cara8:ere pour Juger de la capacité, puifagregé à, Aix a la rofeffion jurée dans le
que cette efpece de jurifdi8:ion n'eft attri..
de travatller de
P de ce toute Jurande
buée qu'aux Corps véritablement fondés en
&amp; u moyen
,
l' d
Jurande.
Reifort ;
~
'~e chacun, au leu e
feroit anéanue, ?~lll qUutle maitrife que le
4°· Le privilege de travailler dans le Ref,
Marlel
e
r 11'' '
folliciter a
,
fi {j viendrait 10 lClter
fort n'eft pas attaché à l'examen &amp; aux preuCorps pour roit re ~ er, ue les Chapeliers
ves de capacité que l'on peut donner dans
à Aix une agré,gatlonasqcontefter.
la Ville de la féance de la Cour, mais feud'Aix ne pourrolent p os ob)' eaions, &amp; s'il
lement aux: Maîtres des Villes de Parle,
t voyons v
Malntenan
. donne feulement atment; ou il faut donc que vous foyiez Mal.
en eft quelqu'une
. .qUl
tre de la Ville de Parlement, ou vous n'avez point de droit de venir chez nous.
teinte à nJo~ Pén!lC~~~~~é capable à Aix '.&amp;
° 'al
» L'objet de la Loi pour ma capacité eft
» 1.
"
fiteffifante pour A'IX r..lUffit pour
» la capaclte u
» rempli.
» le Reffort.
° Qui eft-ce qui vous
Pas du tout. Pourquoi? Parce que l'ob.
plufieurs réponfes · 1 i'
d'Aix ..? Ils n'en
jet de la Loi eft que votre capacité foit
, é? Les Ma tres
vérifiée par un Corps en Jurande, quand vous
a ~xamln '1 droit puifqu'ils ne fon~ pas
aValent pas e"
' &amp;
u'ils travaIllent
voulez devenir membre d'une Jurande; &amp; c'eft
x-mêmes MaltreS ,
9,
pOUf cela que tel art qui eft libre ici, eft
eu
1 leur capacIte.
fans garants (e
fj t les Lieutenansjuré à Marfeille.
.
n
Direz-vous que ce °C 1
ferait pas
'D'ailleurs le privilege eil: attaché à la
1 police?
e a ne
0
Généraux (e
'e voyons aucune
r.. maîtrife: &amp; vous ne l'avez pas, ni ne pouexaa, puifque nous ~t' &amp; d'ailleurs ils ne Vez pas l'avoir.
J
donnance de leur pa,' .
des afpirans
Qu'importe dès-lors que vous ayez ou que
,
s pu' l examen
"
l'aurolent pa
Reffort; il ne doit y etre :vous n'ayez pas été examiné à Aix? A Aix
n'en pas de leur
" d l'art.
on ne peut vous juger capable que d'exer, ,
ar les MaltreS e
procede que P
bl &amp;. que vos preu" cer une profeffionlibre, c'eit-à-dire, que 1'011
2,0. Si vous êtes capa
e,
ves

E

�18
lit que vous en faviez affez pour Aix
a tt~ndu que la pro[effio n eft libre. Mais e~
}avoir affez pour Aix où la profeffioll eft li.
bre, ce n'eft pas en favoir aifez pour Marfeille où elle ne l'eft pas; &amp; fI vous en voulez la preuve, la voici: c'eft qu'il n'y a
point de Jurande à Aix, &amp; que le Souve.
. regardant la fabrication des chapeaux
raln
. , Jr.
, Marfeille comme trop Interellante pour le
aco mmerce national, n'a pas voulu
qu'elle fût
L
, . rJ.
.b
comme à Aix; &amp; c'eiL precucment le
l 1 re
'A· &amp; l' .f.
défaut de Lettres patentes a lX,
eXl tence des Lettres patentes à ~a~feine, qui
prouve qu'il faut plus d cal?aclte pour ,être
Chapelier à Marfeille qu a Alx, &amp; qu~, l examen fait à Aix ne fufht pas par coniequent

7,

pour marfeille.
) Vous confondez: la Jurande n'emporte
» pas le privilege exclutif. »
Il ne manquoit à la caufe que cette guerre
de mots. Nous avons cependant toujours .diftin gué les Corps en Jurande, de (eUX qUi ne
le font pas, &amp; nous ne réputons Corps en
Jurande, que ceux qui font établis par Let..
tres-patentes.
» Le fyftême aauel du Gouve:neme~t eft
» de ne pas gêner les arts &amp; l'lnduftne: )
D'accord. Mais la tolérance ne va pas )ufqu'à l'indifférence ; autre chofe font les artS
dans l'intérieur du Royaume; &amp; autre chofe
font les arts à Marfeille. Si on peut fermer
les yeux fur la fabricatiol~ de, l'intérieur, 01~
doit la plus grande attention a ce que la fa

9
. a"Martel
r.·l le foit
1
bricatlon
fupérieure ne fi" t, fi
l' ,
,u
ce qu a 11 que etranger, par une fabrication au-de.ffus de la nôtre, l1'envahiffe point
cette partIe de notre commerce.
.De plus? nou: n:avons pas encore oublié
que le projet cl aneantir toutes les Jurande
ne, fut qu'annoncé, &amp; que les Jurandes on~
éte formellem.ent confirmées. Refpet1ons-Ies
donc , ~ malntenons-les dans leurs privile~es , pUlfque ces m~mes privileges font parue de notre droit public.
» .Quels feront donc les privileges des Ou» vners des Villes de Parlement? Quel d'» fordre! quel préjudice! làlus ponu'i &amp; e
N
'
J"
r ' c.))
. ~ nous echauffons .pas trop fur un objet
q~l n en vaut pas la pellle. Les Ouvriers des
Vdles de Parlement jouiront de leur privilege, quand ils fer~nt. au cas de la Loi qui
le leur accorde; malS Ils n'en auront aucu
' r.
11,
quan d.l
1 s n y leront pas. Moins encore doiton réferver ce privilege pour des intrus tels
qu:~rnaud, qui ne cherchent qu'à abufer du
pnvIlege de la Ville de Parlement, pour infefter l.es ~urandes de Marfeille ,&amp; dégrader
la fabncatlotl de nos chapeaux chez l'étranger.
» Que deviendra la répartition faite des
» Lettres de MaÎtrife créées en 1767? »
C'eft un impôt 9ue vous avez fupporté,
com~e les Chape.hers .de Marfeille ont filPporte le leur, malS qUl ne dit rien pour la
maîtrife ou pour la Jurande.
» Ce privilege eft le privitege du Parle ..
) ment.

�21
2.0

ne le lui perfuaderez pas: Utl coup
d'encenfoir auffi mal appliqué ne prévaudra
pas fur les regles &amp; fur les principes, &amp; il
fera toujours vrai qu'il n'y a que le Maître
juré de la féance de la Cour, qui ait le
droit de travailler dans tout le reffort, &amp; de
fe dire Maître d'une Jurande du reffort , en
force de la maÎtrife dans la Ville de la féance
de la Cour. Donc point de maîtrife à Aix,
point de droit d:a~ler tr~vailler à Marfeille,
fans s'être airerv1 a la 101 de la Jurande qui
régit la profeffion des Chapeliers: c'eil: le
feul mot du procès.
VOUS

,

•

CONCLUD à ce que faifant droit à la
requête incidente des Chapeliers de Mar~
feille du 6 Février dernier, la Délibération des
Chapeliers de cette Ville du 18 Janvier
17 81 , fera déclarée nulle, en tant qu'on
veut en induire qu'elle a conféré à Ar~
naud la maîtrife, à l'effet par lui d'en jouir
à Marfeille, &amp; fera ladite Délibération comme
telle cafTée; &amp; de même fuite, fans s'~rrêter
à la requête, 110n plus qu'à l'appel incident
d'Arnaud du 26 Juin 1782, dont il fera dé·
mis &amp; débouté, l'appellation des Chapeliers,
&amp; ce dont eft appel, feront mis au néant;
&amp; par nouveau jugement, fans s'arrêter auX
requêtes principale, recharge &amp; incidente
d'Arnaud, dont du tout il fera démis &amp; dé ..
bouté, faifant droit à celle des Chapeliers
du 2 8 Juillet 178 l , les SyndicS feront mis
fur le tout hors de Cour &amp; de procès; l'a ..
mellde

refrituée; Arnaud condamné à celle
du fol appel modérée à 12 liv., &amp; à tous
les dépens, avec renvoi à tout autre pour
faire exécuter l'Arrêt fuivant fa for~e &amp;
teneur.
tll ende

P ASCALIS, Avocat.
CARBONEL, Procureur.

Monfieur DE MONS, Rapporteur.

�•

CON SUL TA T 10 N·
u les

pie ces du procès tyendant parde ..
.v ant la Cour, entre les Prieurs du Corps
des Maîtres Chapeliers de li ville de Mar(eille, appellans de Sente'nce ren,due par les
Lieuteoans Généraux de Police de la même
. Ville, le 19 Janvier d'ernier.; &amp; le fie';lr An'dré Arnaud, après avoir ôui Me. Carbonel:

v

LE C()NSEIL soussiGNÉ

•

ESTIME

que

nonobfiant la Confultation rapportée par Arnaud le 19 Juin dernier, &amp; la difcuffion fa":
vante dans laqueIl~ l'on s'eft engagé, les Chapeliers de Marfeille n'en peuvent, &amp; n'en'
doivent pas moins infifler à la réformation'
~e la Sentence.
Si l'on n'a voulu que prouver, que tant,.
fuivant les Loix que' fuivant la Jurifprudence
uoiverfelle de touS les Parle mens , les Mem ..

A

�t

bres Jurés reçuS à Paris avoient le droie de
tr~ vailler de leur profeffion dans tout le
Royaume, 8{ les Maîtres des Villes de Par..
lement dans tout le reffort du Parlement,
l'on a rempli avec avantage fa tâche; mais
ron n'a rien fait d'utile pour la caufe.
Qui oferoit en effet s'élever contre la no ..
toriété de ce principe, &amp; contefier u? point
confiaté par mille exemples &amp; par mIlle Ar .
,

rêts?
L'ort a bien dit quelquefois, d'après Me.
Decormis, que l'Edit d'Henri III n'ayan.t pas
été enréoifiré au Parlement, ne pOUVOlt pas
y avoir 0 forcé de Loi. Mais.il eA: tant de
Jugemens &amp;. tant, d'Arrêts qui fe ~ont con ..
formés à la difpofitioo de cet EdIt, qu'on
doit le réputer pour bien enrégifiré, &amp;: corllme
ayant force de Loi, dans les matieres concernan't les Jurandes &amp;: les Privileges des Maî.
treS de Paris ou des Villes de Parlement.
D'après la Confultation du lieur Arnaud,
&amp;. d'après raveu que nous venons de faire,
il fembleroit qu'il ne refie plus aucune contenation entre les parties. Et cependant la
contellation efl: toute eotiere; il n;efi qu'urt
point de forme à remplir, &amp;. nouS préfen ..
, tons à la Cour à décider un procès tout différent de celui dont le fieur Arnaud a trouvé
à propos de s'occuper.
.
De q li 0 i s'a gi t - i l e n e ffet, e ft - c e de fa v 0 llf
fi le fieur Arnaud, reçu Maître Chapelier
clans la ville cl' Aix, a le droit d'aller travailler
à Marfeille, ou de ne fe faire recevoir à Ai"

.

.

~

,que pour pOU VOl . travailler à Marfeille aioli
que cela ,ea évident: car de la réception cl u Sr.
Arnaud a fa Requête aux Juges de P 1· d
M li 'II ' l '
0 lce e
~:l e~ e) 1 n y a p~efque que l'intervalle
qu 1 Laur pour faire le voyage? N
'Il
n...
on , pareI e queulan
n'dl: p:ts .celle
du pro ces
'&amp;
cr' ,
.
,
nouS
d · tout mlnlfiere , lre1s Ch a. rerUlenons
1~ers ne d' evoleht ~au\'er leur intérêt qu'à
a aveur une parellIe contefiation.
QueIle
- 'éli:. donc notre quefiion'J. EII e conr.1l
\ r
les Chapeliers d'Al·X n ;etant
lJue
. a laVOir
Jfi '
pOInt
par conféqu ent
" pOInt
.
d . en urande,
h· .. n ayant
..
e tItre pro l~ltlf;; leur Statut partici:1lier ui
le leur affeétolt ayant été calfé &amp; le d q . .
l' b .
d
,rait
cl e ra r~quer es c?apeaux étant par confé ..
quene lIbre &amp; arblCraire dans Aix Mrs 1
Ch aPde ters d'A·
'
. es
Cf
IX peuvent s·arroger ie privi..
1ege "e conrerer la MaÎtrife
qu'ils n'o n t p~s
.
eux-l11:mes, &amp; e.n feIgnant d'attribuer ainli
le droit de travallle.r dans Aix, droit qu'ils
ne peuvent pas refufer; &amp; qu'ils ne peuvent
par c.onféquent pas co~férer , tranfportèr auffi
à q.ulc~nque v~udra s'établir à Marfeille, le
drol~ d y ~rav~dler en dépié de la: Jurande.
L on. faIt bien qu'on ne manquera pas de
?OUS dIre; comme on l'a fait eCl premiere
Jnfiance, que tant que la délibération "de$
!r1aîcres èhapeliets de la ville d'Aix fubfillera
il fera inutile d'examiner fi les Chapelier~
~'Ai.x font ou ne font pas en Jurande. L'ob.
JeaJon ne ferait pas [ans réponfe, ainû que
nous le verrons daus tin moment" en fixant
les principes de la matiete. Mais. tout obUa.

re

f

r

�5

Cb~'peli,ers d'Aix à ,Ce pourvoir pardevers Sà

4
cetrera aiCél1'lent, au moyen .le ce que l'oa
attaquera la délibération des Ma1tres Chapeliers q lli reçoit le fieur Arna u d : car il eft
tout {impIe qùe fi le fleur Arnaud n"en: pas
Maître Chapelier à Aix, il ne peut par cônféquent pas l'être à MarCeille, ou que fi le
droit de faire des ChapeauX ell: ltbre à Aix,
Hn'y a ni Maître ni Maîtrife.
. Ce point de procédure ou de forme UDe
fois rempli, il faut non feulement calfer la
Délibération ties Chapeliers d'Aix qui fait le
,titre du fleur Arnaud, 5{ réformer en con ..
féquence là SentenCe, mais il faudrait e!lcore
réformer la Sentence, quand même la Délibération des Chapeliers d'Aix fublill:eroit. Et
pour le prouver, COtU menço.ns dé fixer .quels
font les points de fait dont Il faut parur, lie
.quels Cont les principes de la matiere.
10. Il n'dl pas difcanvènu que le Corps
des Chapeliers de la ville de Marfeille ea
établi en Jurande. La Jurande eft fixee par
les Statuts 1\( Réglemens du premier Août
17 , 1\( les Statuts ont été autoriCés pac
16
Lettres-Patentes de 17 1 7, homologuées par
Arrêt du i ~ Septembre de la même année.
1 0 • D'auEre part. il ell: égale ment conCtant que les Chapeliers de la ville d'Aix n~
font point en Jurande; ils avoient tenté de
,
. ,
Ce l'arroger par des Statuts rédIges en 1732.,
lie enrégill:rés dans le même temps riere le
Greffe de la Cour' mais ces mêmes Statuts

furent cafiës par A:rêt du CanCeil du 14 Jtlin
1 n 5 revêtu de Lettres-Patentes, fauf auX

Chapeliers

MaJell e pour obtenIr, s'il y a lieu, des Lettres-Pacent~,s d'homologation des nouveaux
StatU ts q li Il s pourro nt dre{fer.
. 30 • L-es Chapeliers d'Aix n 'ont pas jugé à
propos, de rdre{fer de" nouveaux Statuts', I'1S
ont vecu 10U5
· onlel
r '1
. la ~101 de l'Arrêt du C
d~ 17) 5 qUI ca {le ce ux qu'ils s'étoient arroges, &amp; au moyen de ce la fabrication des
~hspeaux eft libre à Aix, s'en mêle qui veut;
JI fuffit de €Qn.t ribuer aux charges que le
Corp~ peut aVQIr ot) que le Gouvernement
a trouvé à propos d'y impo[er;
, 40. Tel eft ,aujo,urd'hui .le prindpe généralement adopte: 1 on avolt cru pendant quelque [e~ps ~ue de ~mples Statuts dre!fés par
les partlculters pratiquant un certain art Be
revêtu de l'hotllol?gation de la Cour, avoient
l'effet de, la Jurande; c'eft-à,dire , de refirein ...
ère la liberté publique &amp; d'alfervir les Afpi ...
rans aux ~récautions &amp; aux formalités ufitées en fait de Jurande. Mais cette èrreur
n'eut qu'un temps: on ne tarda pas de re ...
connoît;e .que ~'exe.r~ice de toutes les profeffions etaIt necefiatrement libre , 8{ que

t.a~t

que. la liberté publique

n,'avoit pas

et~ reflretnte par l'autorité fouveraine, il n'é..
tolC pas poffible. d'y ,apporter aucune gêne,
&amp; ~e donner. a1116 a aucun Corps d'Arts &amp;
MetIers le pnvilege de la Jurande.
C'~fl: ce dont on n'a plus douté, fur-tout
depUIS l'Arrêt du I I Janvier 1744, Arrêt
tendu de l'ordre de M. d'Aguefièau lors Chan..
1

S

�-

~­

7

6

ui reçoit M. le Procurèur-Géné ..
ceher, ~ q
vers les Arrêts du 3d 08:obre
1 ppOlant ell
h
1
ra 0
2
Mai 1744, portant omo ogaJ 7 J6 Be S 7
drefiës par les Cordonniers
. n des
tatutS
.
D
· 1ors
tlO
.
de la Ciotat.
epuls
&amp; les Boulang~rs garder ces Statuts ref..
ron n'a ceffé. e ,re bhque 5{ portant unè
triétifsde la hb~rte pu,
11; des Jurandes',
ob.·
équlvalant a ce
, ,
(4
M le Procureur-General
pt ohi luon
ainfi que le d.1GOI~
.» comme bleft"ant les
1'. n Re qu 1 1t 0 1r e ,
0 ' é 1 . cl
d~ns ~o
Ma· efté &amp; les IOlX gen ra es, e.
» droitS de Sa R)
e ,&gt; En rorte que l olt
» la police du oyaum Corps qui n'eft point
, 1 d uté que taU t
n'a p us 0
p tes ne 1· eft pas en
fondé en Lettres· atern conféquetlt empêcher
c n::
.:... '
J, uran de ·, ne peut"\ pa de fa prolelllon,
~ ne
perfonne de fe me er t point de maître.
conpoit par conféquenourrions établir fur une
C'efi ce que nouS venus
p
. 1 s Ceux.
depUIS or.
fQt)l~ ci' Arrêts lnte~es Boutonniers de Mard~s Tailleurds &amp;Ch" ~ niers de la m.ênie ville;
r '·\1 . euX es
IUO
'il..
ConICI e, c
d Brignoles ~c.
d Taneurs e ner ce que
'. , t
ceuX ei
dit a ce
tentons-nous de rappe d
r Notes à la.
.' M d Monva\on 3 nc; les
o

0

•

•

0

0

~!~r: dp Pr:cis des ~rd:sD:::~e:s' in drilS,t~:
tQ~S ~~

d~puis quenoq~t plus les StatutS ainfi
» Confeil ne recon
"
de Lettres-Pa:

és &amp; non reverus
d
l
)) homo ogu
donner le 2) Juin e
&amp; }' a1 vu 0 r
. r.
)) tentes,
é
SI que les parties le
)) la préfente ann e 17.'
rapporter des
. pourvoiroient aU ROI poSur
C'étoit le
))
p
fur les tatots.
n Lettres- atent.es
5t des Boutonniers de
n Corps des Tailleurs
0"

.

;) MarfeHJe; on nè voulut pas tes exp9fer à
;l une inftance en caffation.)
Il eft donc invariablement certain que toute
profe'EIion quelconque qui n'dt poirlt fondée
en Lettres-Patentes efi exaB:ement libre; que
qui veut l'exercer Il 'e-xerce; qu'elle ne con ..
noÎt ni lurande, ni Maîtrire , &amp; qu'en payant
les impoficions du Corps, t{)ut nouveau venu
peut aufii bien la p.ratiquer, que celui qui la
pratique de pere en fils d~puis dix généra.
tians.
.
,
.
La reg1 e ne fou ffre cl' exceptions que quand
il s'agit de ces ProfeGions délicates, commè
telle d; Apothicaire; &amp; qui par leur influence
fur fa vie des hommes, exigent une approba ..
tion ,p articuliere pour quiconque veut s'en
mêler.
5°. Il ef} fans doute certain que le Maître
de Paris j c'efi-à.dire, le Maître d'une Jurande ~e Paris ( car per(onne n'efi Maître
s1il n'ell juré) a le droit de travailler dans tout
le Royaume; c'rft l;Edit d'Henri III, confir..
rué par une foule d'Arrêts qui forment le droit
commun même des Provinces oll l'Edit n'à
pas écé enregifiré~
6°. On ne pourroit pas corite(}er avec pl us
de rai[on, que par une fuite de l'émanation
du privilege des Maîtres de Paris, les MaÎ.
tres des Villes de Parlement ne puÎffent traVa i 11 e r dan s t 0 ut 1e Re Ho ft; C ' e fi .ce qui fe
trouve encore décidé par l'Edit d'Henri III.
&amp; par les différents Arrêts que X' on nous a indiqués, auxquels il ne ferait pas difficile d'en
ajouter beaucoup d'autres.

�8

.
d on par Maitre de Paris,
' qu 'enten"
M aiS
Vll de Parlement? Nous nous
ou Maître de 1 ~e\ s comme l'on voit,
h s' du pfOC ,
rappro c an '
, '1 véritable quefiion.
&amp;. nous touohons a Maître ceux qui ont véEntenora-t-on par,
d la MaltriCe par
u le ucre e
rit~ble ment reç
C ps l' uré , &amp;. qui l'ont
,
d ns un or
l'aggrégatlon a
ï que par les épreu, , ,
rieur traval
M "
mente taRt pa
c' {' b' r enfin ces
altres
,
1 r a lait U. 1 ,
1 fi
ves qu on eu.,
d travailler exC u Ive,
1 pfi vllege e
qUl ont e
, e font pas comme eux
\ tOUS ceuX qUI n
ment a
J uran de. ?
d'une
Maltr.e,
"
b
em
res
on
feulement
par
M
On entendra n [e mêler d'une profeihon .
quiconque voulant, f:
d'une ville de Parle.
libre, dira aux artl ~\n\ sr com me vous, agg ré ..
, veux traVal
e
h
ment: le
'ntr'lbue à vos c arges.
,
que Je co
'
gez-mal pour
r'
de remarquer que qUlln
'pas belO
L ,on na,
. fi d'une profeffio n l'b
1 te
conque travaIlle 31n 1"
ne pput pas être MaItre.
parce qu'il a
Q~e le l\iaître n'e~. t:l, que
"1 . de la Maltf1[e.
le pnvl ege
M " 'fi ne peut pas comQue l'idée de la
aAltrl e1'b
Q~ non J'uré.
"'
ridée d'un rt l re, ~
patlr, avec."
'H n'Ill . cn accordant le
Q li e l'Ed lt cl "en cl •Paris ou des Villes
, '\
nX MaltreS
pnvl ege a
1 e ccordé que parce
t ne le eur a a
'."
de Par 1etnen ,
,r
' n de capacHe re"
.
'
la prelotnptlO
J
qU'ils aVOlent
,
ï~ s par la U'"
des précautl ons requl e
•
fultante
,
d' r . t avec rairon: qUi'"
&lt;2.~
uc. 1 on nOl
'Il '
fan de, ~ q
ble de tra"al er a
conque dt rec,onon ~apa de capacité nécef..
Paris, a la pre~on1pt~~~s tout le Royaume;
faire pour traval\\er
d
un Corps de
&amp; ainii du Maître reçU ans
Villè

•

9
Ville de Parlement pour tout le Reffort.
Mais c'ell ce qu'on ne peut pas dire d'url
ArtiCan qui exerce une profe(lion libre dans
Paris ou dans tout autre Ville de Parlement.
CeC ArriCan n'a qu'à dire, je veux être telle
chofe : Chapelier, Boutonnier, Marchand,
&amp;c.; il l'efi parce qu'il veut l'être. Or Ceroitil jufie que parce que cet homme a dit à
Paris, ou foie à Aix, je veux être Chapelier,
&amp; qu'il l'auroit été, parce que les Chapeliers
d'Aix ne pouvaient pas l'empêcher J ce même
homme eut le droit d'aller dans une ville
du refiort exercer fa profeffion) lors même
qu'elle dl: eu Jurande? Ce fercit le comble
du ridicule.
Eh, que deviendrait alors la Jurande des
Villes . du ReHon? Ce ne ferait plus qu'un
titre inutile, ou un frein pour ceux qui n'auroient pas l'efprit de venir fe faire aggréger
à Aix ' où les Chapeliers ne pourraient pas
les refufer_; &amp; de cette maoiere la Jurande à
Marfeille ne feroie plus un titre prohibitif
pour les Chapeliers de Marfeille. Or c'eO: ce
qui n'cet pas pofiible.
.
Auffi l'Edit d'Henri III. n'a parlé &amp; n'a en..
tendu ·parler que des ,véritables Maîtres jurés J
membres d'urle Jurande de Paris, ou d'une
ville de Parlement, &amp; il en ea tant de preuves dans le Code Henri, ou dans les difpo ..
titions de l'Edit, qu'il n'efi pas pollible de
les méconnoître.
10 • . Cet Edit a pour objet, ainG que l'ob ..
ferve l'Annotateur, « d'établir un ordre poC

,

�10

..
dans tOUS les Arts, afin que la fa ..
» 11tJque
11er fait le but &amp; 'la récom.
ulcé de traval
.
d'"
» c lpeo1e
r d
u uvail'
a , &amp; fI cet orC re
li n etOIt
» con
r
it J'eccer en conrU Ion tous
bfervé ce lero
l' "
» a
, &amp; faire ufurper par es 19norans
» les Arts,' ,
M ~tres contre la regle de
" la qual~te. d~s ):1 Et delà la néceOité de
» toute .dlfclp Ine • compagnonag e , &amp;. du
du
l'apprentdrage , . fi nC les préalables de la
chef-d'œuvre, qUI 0 d Jurandes.
. &amp; l" ppanage es
MaÎtf1fe
,aefl: ue de ces Maîtrifes que
,9 r li ce n
q ce n'eft donc que dtune
rEdit entend parler ~
d'Art libre dont
.~ . ,
&amp;. non
un
Maîtn e ]uree{{
"1er fans apprentiflàge , &amp;
chacun ,~eut. e me 'tat de le pratiquer ou
foit qu 11 fOlt en e
,

non.0
r . . 'i
que touS les articles
'2 • Cel a e fi 11 V ra . ' '
des' 1e pre.
.
Ed" font relatifs aux J uran
,
de cet
lt
. il"
le fec(jud au. chef.
.
'l'apprentluage J
1
OlIer a
ï ie' la réception, e qua ..
d'œuvre, le tro1 leOl ,a tian &amp;oc. ce qui,
-.
droit de recep
,
tneme a~
"
fe réferc qu'aux Arts en
comme 1 on VOlt, ne
Jurande.
.
l' "1 4 défignant leS'
o
Et de fait, artlc e
~
Il
3" .
cl ont
· 1ï - s'agit , les appe e
des
Arts
Maltres
Ma1tres' or fi les ter. ù'fië r'e m ln e nt Jures b LI
,
n
ln 1
Maître font fynonymes, 0
mes de Juré ou 1
' "
1 Maître de
'
cl
r Mal·tre que e
n'entend onc pa
d Juré l'indique
J uran de , Comme le terme e
1

naturellement.
l'Ecl't n'e fe propare
4°. C'eft parce que
1
l'arci"bl'Il~
t des Jurandes, que
.
que l eta 11lemen
M h ds Arufans
de 7 exige que tous
arc an ,

,

.

,

li

,

&amp; gens de Métier rédigent les Statuts de
leur Corps, &amp; les fallen t imprimer» après
» qu'ils auront été autorifés par nous, &amp;
» fur ce ohte ri u nOs lettres de p ermiffion. ))
Et ce font précifément ces lettres de permiffi 0 n qui fD r men t 1a J ur ail de. L' E cl i t n' en t end
donc encore parler que des Corps en Jurande.
5°· IJ fer'oit inutile de Cuivre les arricles
8 &amp; 9 du même Edit, ou l'on voie toujours
oue
. les Maîrres &amp; les Jurés font confondus;
&amp; dans le[quels la Loi difpo[e [ur le cas où
li n'y a ni Maître ni Juré. C'e!t cependant
toujours urie nouvelle preuve que l'Edit n'entend par Maî~re; que ceux qui [ont jurés;
t'eft-â-dire, mèmbres d'une Jurande.
6°. L'article 1 t le fuppofe bien expreffément, il parle des Maîtres des Fauxbourgs
des Vjl'les jurées que l'on ne vouloir pas adopter dans les Villes même où il y avoit Jurande, &amp; il ordonne que » les Maîtres jurés
» des I:auxbourgs pourront exercer dans les
)) Villes oll il Y a M aîtrife fé'parée ; d'où il
faut conclure qu'il eft toujours vrai que rE ..
élit n'entend parler que des Maîtres jurés.
7°· Mais pourquoi nous arrêter à des obfervations quand nou's aVOns la lettre même,
de la Loi? L'article 1 ~ de l'Edit qui fait le
titre des Maîtres de Paris, déclare formellement n'attribuer le privilege de 1\1aîcre de
Paris qu'au Maître juré, » afin de régler, y
» dl-il dic, le fait des Maîcrifes par tout
» notre Royaume, &amp; obvier aux différents
~&gt; qui pourroient y furvenir, tant eiftre les

�j: ~ .
12-

» Corps &lt;les Villes d'icelui, que des Ma~t:'e,
» &amp; Jurés derd. métiers; ordonnons que tous
» Artifans qui auront été reçus Maîtres en

» notre ville de Paris, pourront exercer leur
» métier dans tout le Royaume, en faifant
» feulement apparoir de leur réception. à la

fout reçUs Ma~tres ès Fauxbourgs, &amp; qui veulent aller travallier dans les Villes, dit « qu'ils
,&gt; ne pourront aller ti'ava~ller en icelles .. .
lmeuer,
'.
"1 n'ont été Jurés
' nI
) y e~er c
er eu.r
SIS
)' efdlts Fauxbourgs.
.
' ê 'n Il faut donc t oUJours
co~mencer d tre J u:e .ou . Membre de la J uran e, pour pOUVOIr Joulr du privileg d
lures
' cl e P ans,
. ou des Villes d eeP ares
alcres
M
f\

» Maîtrife ».
Il faut donc que le Maître de P,aris ait
été reçu à la Ma!criCe de Paris, pour jouir
du Privileg e ; comme Juré de Paris, il dl:
bien cenré Juré de tout le Royaume; mais
il répugne à la raiCon &amp; au [eos commun ,
que celui qui n'ea pas reulelU ent Juré, puilfe ,
par Con aggrégation à une profeffi on libre à
Paris, Ce dire Juré de telle &amp; celle ville du
Royaume. Avant _d'être Juré de tel art ou de
teHe Ville, il faut commencer d'être Juré; ~
rArtifan qui n'eft pas feulement membre d'une
jurande de Paris, n'ea pas Juré; IX s'il n'ell:
pas Juré de Paris, il ne peuC pas l'être de
tout le Royaume.
En6n il n'y a pas jufqu'à l'article 14 qui
donne le privilege auX Maitres de Ville d~
Parlement, qui ne nouS fourniflè une nou':'
velle preuve de cette vérité.
» Cellx, y ea.il dit, qlli [eront Înfliwb
» ès Villes de Parlement, &amp;c.e. Il faut donc
commencer d'être inaitllé dans les Villes de
Parlement pout pouvoir aller dans le re{fort;
&amp; ce n'eil: pas être infiitué que d'exercer une.
profeffion libre, par cela [eul qu'on veut la
•
pratiquer.
.
Allai le même article difpofant fur
qUi
. ceuxfout

lelllenti

S'il falloit le prouver par une nouvelle raif?n, n~us, obferverions que tout art &amp; mé,
tIer qUI n eCl pas fondé
en Lettres-P a t entes
ou en J uran ,d e , .n eft pas
' confide'r'e comme
falfant Corps
. cl .
Commuoaute, ·comme
A:' l'
' atten U
que 1e Corps ne e.tab' 1 que par les L ettres ..
Patentes cl uement autor1fécs : auffi dl-il connu
que dans toutes les Villes où il n'y a
.
de Jurande
établie, chacun
peut f:ab nquer,
. pOint
~. c"
.,
ven cll". ce lA latre ce qUi lut convient, en fe
coolormant
aux
Réglemens .de la Pol'tce gé, l~"
..
ner~ e "'" partlcuhere des lieux pour cha
métier.
que
. Mai: ce n'ea pas pour ceux qui travaillent
atnfi cl un: profeffion libre, que l'Edit d'Henri
III eft fa~t; voyet comment il ea expliqut!
dans Bontfa~e, liv. "7' tit. 17, chap. 1.
" Cet Edlt ~ Y efl:-Il dit, permet aux Mai.
» tr.es J ur~s ,des Villes Capitales des! Pron VInces ou 11 y a Parlement, de travailler
l&gt; dans toutes les Villes du relfort fans faire
) nouveau chef-d'œuvre; il per~et encore
» aux Maîtres Jurés de Paris de travailler
» ~ans. tout le Royaume, à l'exemple de
» 13nClenne Rome J dans laquelle Numa POnl..l

D

",

�14

,

'

Be fit
'1
inventa 1eS Maîtrifes'1 d
R ua Edit
" pl lUS
1 M "ltreS Jures e orne, la
es
.
d
' de:.
» que ....~0US
,.
. R a ume aur~lent
rolt
U
» Capl~a!e dd
oya te l'étenàùe ' de l'Empire.
)l travailler
ans toU
. . .
0

1

o

» Romal~ n • .;
!
III 's;ea conformé cl ·la.'
d Henu
. '1
d'
S 1· l'Ed
.
.
1t
,
• de Pompilius, 1 ~e
Olt
difpC1fiuon d~ lEdit , x Maîtres Jures. Le
donc s'apphquer qu au ue pour les Maîtres
"1
n'eO: donc q
01 " .
0t
Î.'
uent là où 1 n y a pOln
PnvI ege
&amp;
r con1eq
. d'
lurés;
pa.
eut point y avoIr e ptl"
de Jurande, Il ne p
0

vilegë~

,.
d a bien prévu l'objeéHbrl,
Le fieur, Arl1a~!4' l' nvifage r ; il a cru qu'en
n\ais il n'a pas l',0' e, ete
e, 0\iJ_' ne préfentant la
AI·
coulant a-yec eser 1" facuité qu'a un Corps:
cl
)) c;:oOltne a
.
luran e.: que
S ndics, tout Corps t quo:)) de 's'élIre des Y. L
s-Patentes; étOlt
~ dé ep
cure
~'
)) que non on
, &amp;. ouvoit par c~n e~
» établi en Jurande,
'fi P de l'Edie d'Heon
.
quent re'clam"r
-- le bene ce
III, le cas échéant. vérité s'aveugler jufqu'à
Mais peut-on ~n
éfl· on ne dit. elle
. 1 1 a mOindre r eXI
ffi
èe pOlot
...
s
ue nous connol ons
&lt;lonc pas que les Corp '" q Corps qui out le
{i nt ces me mes
- ..
d
en J u ran e, a
. cl la liberté publique»
"1
de refireln re
pnvl ege
' Cc
1 on ne peut s, en tre . .
dans la profeffio? d~ti~: Su Maître à la fOl rnè
mettre, fans aVOIr e
ç
il efi tot/t' na..
.
&amp;: qu'en un mot,
cl
l'Edit
de droit; ,
1 Maître Juré e
.
'·1
n'y
a
que
e
'·1
&amp; du
1
ture qu 1
.
lI~· ouir du pnvl ege
d'Henri III qUI pUl ~l '1 Prouvez-nous donc
bédéfice du même M
Juré que l'Edit a
"
ce
altre 'êtes pas M em bc-e
q ue vous etes
• Î.
ou fi vous n
voulu faVOl"ller,
0

:l

0

!t.

.

t

5

d;une Jurande quelconque, vous ne pouvez
vous préfencer dans la Jurande de Marfeille,
que comme un intrus, fans titre, fans capa~ité, &amp; qui n'ave.z pour .vous qu'une aggrégalion auxChapelIc.rs d' ~l~; aggrégation for:

&lt;:ée que les Chapehers d AIX ne pouvaient pas
'vous refufer; mais aggrégation qui ne vous
établit pas Maître Juré, &amp; ne vous tranfporte
par coriféquent pas le droie de vous établir
dans les Villes du refiort; où les Chapeliers
font établis en Jurande.
Ma'inten~Dt que flOUS îommés fixés fur les
pl'incj'pes &amp; fur les faits, rien n"elt plus facile que la ' déci{jon du procès'~ Si les Lieutenans Généraux de Polic-e de MarfeiIIe one
ét~ gên~s, dans leur vœu, par l'afpeél: d'une
délibération · des Chapeliers d'Aix , portant
réception du lieur Arnaud, cet obllacle ne
doit pIu~ nous arrêter dès que nous attaquohs cette délibératidn , &amp; fi ' elle ea unè
fois ' calfée , tOUE eil dit~
Or pareille délibération ne peut pas fubfifter, 1°. par défaut de pouvoir: &amp; nullus major defeaLJs quàm defeaus poteflatis. Les Cha.
peliers d'Aix n'étant point établis en Jurande,
ils ne foot pas Corps; ou s'ils fone Corps,
ce n'eil: qu'improprement, &amp; reb'ti"'ement
aux charges qui leur [ont irnpofées, mais
nuIJement à l'eflet de reHreindre la liberté
publique. Or s'ils n'ont pas Je privilege de
rellrcindre la liberté publique, ils n'ont donc
pas le droit de faire des Maîtres; leur profeiIion fe trouvant par cela même .libre, s'ils

�16
s'arrogent le privilege de .recevoir à la Mai.
triCe, ils s'arrogent nécelfatrement une faculté
qu.ils n'ont pas.
Et ils l'ont tellement peu cette faculté
que quiconque veut fe mêler de leur pro:
fellion, le peut très-fort fans qu'ils puilfent
l'en elupêcher: fi quiconque veut exercer leu~
profellio à Aix, le peut donc fans leur concours, nleur Maîtrife n'ell qu'une uCurpation
fur les droits des véritables CorpS.
2. •• La Délibération ell encore nulle • parce
que les Maîtres Chapeliers d'Aix fe font eux·
mêmes érigés ell véritable Corps : lit ils 118
peuvent figurer comme tels, qu'autant qu'ils
feront conllitués tels par l'autorité publique,
lit qu'il en conllera par des Lettres-patentes.,
duement homologuées à la Cour.
~o. La Délibération ell encore nulle, parce
qu'elle a été prire évidemment en fraude de
la Jurande des Chapeliers de Msrfeille. Nous
ne dirons pas que le fieur Arnaud ne voulant
pas fubir l'épreuve de la Jurande de Marreille,
ell venu tenter les Chapeliers d'Aix par l'appas des frais de la réception. lit d'un droit
d'entrée, avec prome!!'e qu'il ne fabriqueroit
pas à Aix; quoique cela fait évident, puiC.
que reçU à Aix le 19 Juillet 17 8 l , il préfente
fa Requête à la police dé MarC.ille le 2. 3 du
"
'
Inem
molS.
e
Mais noUS obCervero ns plus à propos que
pour avoir le droit de conférer la MaîtriCe ,
il faut avoir le droit de pouvoir la refurcr,
i\ faut avoir cette efpece de JurifdiUion
qui.
autorife
.

._

e~

t7

.~

autoUre
à examin
1es titres
·
de l'ACpirant.
&amp;
n
St la capacité "
'A'IX n ,ont pas
, &amp;
c 'eu ce qu,e 1es Chapeliers
n auront J
'
d Cc
ne eront pé1S fond'
LamaIs tant qu'ils
D u d'efaut de Lettres
es en ettr es patentes.
me~ donc en droit de co~~~tentes nous fompel.ters d'Aix Ile font as ure, que les ChapOInt cette JurV~'
fi' p
luIL-LIOn
quc.orps,
' 1qu'ils n' ont
pour l'examen' des qu J' ' ont es .Turandes
d,es ACpirans; que leu: Hes &amp; de la capacité
o
11 br e ; que s' i l e fi: li b r e l~ rte fi par c tl fé que nt
fi1 l' exerce qui veut '1,exerc
'
e qUI' veut' que
d d .
' 1 S n ont d
'
r: e rolt d'accorder la M ' 'r onc pas plus
lufer
fl...
aItrlle que d 1
. '. '"
en fi n que la conce
e a retrIfe
. . à Arnaud ' t en cl ant à ilion
1 . de la M a'povilege de Iravailler d
UI centerer le
e~ lin véritable attenra/Z\,~ut ,1: Rellort ,
raIne &amp; aux droits des Ch
.utonté SouveLe véritable d . d apelIers du ReGart
vis-à-vis de
' rOlt es Chapeliers d'A'
qUIconque ve t
IX ,
.
étIer, n'efi pas d l u tra~ailler de leur
M
ne r'
e e receVOl M
etant pas eux-mêmes'
r aICre : car
I\'r
conférer
la M aurlle
,
. tout' Ils
1 ne peuvent p as
a conférer uné fimple
;ur .droit confine
Corps , &amp; à la conf,' aggrega!lon dans leur
cée, &amp; qu'elle n'ell e;,e~ parce qu'elle en forforte d'épreuve
. ,u ordonnée ni à aucunc
n1
malités, Mais a'ut a h3ucune forte de for&amp;
re c ofe e fi }'
L' autre chaCe elt la coll'
aggrégation
~ggrégation donne b' atl°In de l~ Maîcrife.
v3111er à Aix p . r ' Ien ~ drOIt de tra-'
d
,ullqU en COlltTlU
g;s u Corps; mais elle ne do oe aux chard aller travailler dans une J urande
one pas
n'
du lere droie
uort.
1\

0

1\

E
•

�,

18

t

Ct ue le privi1eg e des Jllré~ :
et fi:q s membre d'une Jurande

•
Ce privileg e 0
&amp; quiconque ,0 e pa
d nou, S dira peùt-être qu'il
n'ett pas Jure.
"
Le 1:ueuf Arnau " , des titres , peut-etre
i1
le du cote
- •
en eu .reg
0l l' 'loge de fa capacite,
auffi noUS fera-t-l ° e
En toU t cas notre
,
f: vons nen.
l
nouS n en a.
Si vos titreS font en reg e J
réponfe eft facile.
s examinerons vous
,
us
nOUS vou
°
n,
vene'La . nO ' ,&amp;. en vous fairant
JUulee,
nouS
.
,
Be vos tItreS,
. b {' 1r attachés a toute
cl Olts ur aUA
Ir
l
gagnero'Os eS • f _
f t pas a\ler prelenter
récepti;ont Mals. 11 ,ne , "aSU urifdiUion pour les
' U l n a pa
, fi d '
voS Hues a q .°
l
·lnfipeEle qu a n e
&amp;. U1 ne . es
iri[peé}er J
q
. dies infipe8:er nOUS°
• Ch apenouS pnvecr
·du' droIt cl e c le premIer
Ir..
VOUS
on
l d
mêmes: f U1Uez'en auriez pas P us e
.,
, d vallS n
\ier du mon e.,
'M rfeille jufqu'à ce que
•
cl
t avalll er a, a
.
cëré la
drOit e r
r "lI vous aIt conll
d Manel e
-,,
t
cl
la luran e . e_ 1 s Chapeliers d'Alx 11 et~?
JO

MaîtriCe ; malS Je
il eft impollible qu ils.
as eux-mêmes ures, &amp;. ce n'dl cependant
~ous conA:ituent, tel,
bre de la Jurande
Jute ou mem
d . de
avoir le rOlt
q ue ° comme
e voUS pourne'L
d'Alx. qu,
feille.
,
travalller a Mar.
d· re par hafard que noUS
"oudroit-on nouS 1 l, ttaquer la délibé~
vab eS a a
d ~.
fom mes non·~ece
1 titre du {leur Arnau .
ration qui f~lt tout, e prendre de la .bo nne
Ce ne fero 1t pas S y cl 'lolbëratio n faIt toU~
-)'
ue cette e
°
maniere. l es q A
d
qu'il en excIpe
fi r rnau , ~
. s
le titre du leu
f t_Oll bien que noUS ay10n
d
noUS
au
d
r
que
vis-à-vIS e ,
'
° ~\ ferait trOp
'U
\e d rOI-t de l'attaquer,
1

,
\

Q. ..

i

19
les Chapeliers d'Aix pufiènt flOUS porter des
coups dont il ne nous feroit pas permis de
nOUS défendre •.
Veut-on cependant que nous refpeaions la
dé.Iibération ? A la bonne heure; nous la refp~é.l:erons, p'o urvu que ce foit fans préjudice
de nos droits_ Or notre droie ell tel que nous
ne devons reconnaître pour Maîtres de notre
Jurande, que les Maîtres de la Jura.nde. de
notre ,Profefiion fixée daos la ville de la
[éanc,e de la Cour~ Mais a':}' a - t - il point
de Jurande, il ne peut plus y avoir, de privilege ; &amp; il peut d'alicant moins y en
avoir, qu'il
évident que l'Edit d'Henri
.. III.
vouloit établir tous les Arts en , Jurande, &amp;
qu'il n'accorde de privilege ,qu'aux Maîtres
ou Jurés membres d'une Jurande de Paris ou
de ville de Parlement. , Le droit eCl fi évident
"
&amp; il ea d'ailleurs fi dur pour les Jurandes
du reffort d'être obligées ,de recevoir cette
foule de Maîtres que les Jurandes d'Aix ne
reçoivent que dans l'objet de les leur faire
pafièr, qu'au lieu d'amplier "cette efpece de
privilege, il faut bien plutôt le refireing~~.
Et que l'on ne fe prévaille pas de la

en

défaveur que les Jurandes peuvent avoir
dans les variations publiques du commerce.
il eft toujours des droits burfaux attachés à
la r~ception, ou des droits d'entrée dont ' il
n'ell: pas julte de priver les Corps; &amp; cette
confidération d'intérêt balan~a[)c la défaveur
des Jurandes, exigera toujours que ce foit

Je Corps de Mar[eille q-ui reçoive &amp; agrege

/

�20

qui d:oivent travailler à Mar ..

les membres
feille.
Nous nous flattons donc d'avoir démontr'
que le lieur Arnaud ni n'eft, ni n'a pu êt:
Maître ou J liré Chapelier d'Aix; que dès.lo,:
il n'a jamais eu le droit de travailler à Mar..
feille, Be que fi les Juges de police de Mar.
feille "ont accueilli fa prétention, ce n'eft ql:le
parce qu1ils ont été gênés par une réception
qui n'étoit point attaquée, /3{ par-delrus la.
quelle ils auraient cependant bieu pu palfer.
Mais hèureuCement le mal n'eO: pas fans
remede, &amp;. le re.méde feroit bièn plus topi ..
que, fi les Chapeliers de Marfeille fe déter.
minoient, com'me ils le peuvent, à appeller
les Chapeliers ', d'Aix au procès', aux fins de
venir voir dire &amp;ordOnller qu'inhibitions &amp;.
defenfes leur feront faites de s'attribuer le
privileg e de la Jurande; ce faifao t , de re ce·
voir des Maîtres auxquels ils conféreront le
droit de venir travailler à Marfeille , fans s'a[.
e
Cervir auX regles de la Jurande de Marfcill ,
&amp;. faDs autre titre que leur réception. En
intentant cette qualité contre les Chapeliers
d"Aix, on mettra pour ainli dire la coigné~
au pied de l'arbre, /3{ on aura une partie
légitime qui répondra ColidemeDt des dépens,
&amp; on Ce garantira de toute nouvelle entre"
prife de la part des Chapeliers d'Aix.
DÉLIBÉRÉ

à Aix le

31

Décembre

PASCALIS .
•

8

17 1..

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il n'a jamais eu le droit de travailler à Mar..
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parce qu1ils ont été gênés par une réception
qui n'étoit point attaquée, /3{ par-delrus la.
quelle ils auraient cependant bieu pu palfer.
Mais hèureuCement le mal n'eO: pas fans
remede, &amp;. le re.méde feroit bièn plus topi ..
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les Chapeliers ', d'Aix au procès', aux fins de
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privileg e de la Jurande; ce faifao t , de re ce·
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droit de venir travailler à Marfeille , fans s'a[.
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intentant cette qualité contre les Chapeliers
d"Aix, on mettra pour ainli dire la coigné~
au pied de l'arbre, /3{ on aura une partie
légitime qui répondra ColidemeDt des dépens,
&amp; on Ce garantira de toute nouvelle entre"
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�MÉMOIRE
ET

CONSULTATION
::;P 0

LES

Sl{S.

7U ::;R...

OFFICIERS DE LA SÉNÉCHAUSSÉE
DE MARSEILLE&gt;
CONT:JR.Je

LES NOTAIRES ROYAUX
D E L A M t M E r 1 L L E~

•

�,

MEMOIRE
POUR.

LES SIEURS OFFICIERS DE LA SÉNÉCHATJSsÉE
D E

MAR S li 1 L L E.

Servant de réponfe à celui des Notaires Royaux de la
même {/ille &gt; communiqué le 2. l..'\.1ai 17&lt;Ô 1.

L

E Procès qui divife la Sénécnauffée &amp; les Notaires de fa

_
ViUe de Marfeile, quoique trèS-bmple dans la queftion
qu'il prérente, eft cependant fi compliqué par la muftitude
Loix qui font intervenues relativement à fobi et des lnverY.
t3ires, que Te Conreil de la SénéchauiTée avoit penfé qu'il étoit
abfo1urnent néceffaire de mettre le plus grand ordre dans l\~x­
pofé de fes titres, &amp; dans la difcuffion de fes moyens. Les N 0 "taires de MarfciUc importunés apparemment par le trop grand
jour qll1 réfulte de cet ordre, en prétendant éc1ail cir &amp; flmplifier Id matière, l'ont embrouillée au point qll'il eft abrolument impoffible de faifir &amp; de flllvte le fil de lem d"2f..:nfe.

•

ae

A.

�(

2 )

On i.l dit d,ms l.t CooCnlt-ltiou il'Hp-rÎI'tlée pou.r la Sélléch
T'
L .•
l ~tolent
,.
C'-"-d '
au f.
. d
fée, que les d rOlts
e ce
fluuna
JIVO es fur les L .
Romaines, fur les diCpolltiocs du Statut de Marfeille &amp; ~lX
•
'
IUt
une po{feffion confiante &amp; non ll1terrompue. On a enfuite d'c
1•
cuté les objeétions que les Notaires oppofoient à ces titres, &amp;:
on Cil démontré qu'ils ce pouvoient s'étayer ~i fur ce qu'ils ap.
pelloient le Droit Commull du Royaume, Dl fur des Arrêts de
la Cour qu'ils qualifioient mal à propos d'Arrêts de réglement,
1
entlll 00 a terminé cette partie de la défenCe de la Sénéchauf.
fée par faire connoÎtre l'irrégularité &amp; les vices de la pofI'eŒo ll
alléguée par les Notaires. Rien n'étoit plus fimple que ce plan
de défenfe. Les Notaires n'ont pas jugé à propos de s'y con.
former; ils ont préféré de [emer des réponfes, ou foibles, ou
[ans aucune relation à l'objet du procès dans un long tiffu de
traits, auill injurieux à la Sénéchauffée s'ils pouvoient lui être
appliqués, qu'inutiles au procès, puifque felon les Notaires eux·
mêmes, ils ne fouroient recevoir auçune application vis-a-vis
d'elle; page 34 de leur mémoire.
Mais, à travers toutes ces objeéHons, qu'il nous cft donc
,permis d'appeller inutiles, au milieu de quelques diifertations
plus favantes que néceifaires, on apperçoit que les Notûres
prétendent, qu'il y a une foule de textes dans le Droit 'lui par.
lent de l'Inventaire, &amp; qu'il n'yen a pas un qui exige qu'il foit
fait auaore prœtore; que le Statut ne dit pas ce qu'on lui a fait
dire; on voit, qu'ils s'engagent à prouver que la conf,aion de
fOUS les Inventaires a été de Droit Commun, &amp; par toutes les
Loix du reffort des Notaires, page 26. On voit enfin qu'ils pre.
. tendent que les preuves de la poJJeffion de la part de la Sénéc!zauf
fée font toutes récentes. , page 40.
Reprenons cett~ difcuffion : il n'eft fans doute pas néceifai~e
1

( 3 )
de répéter ce qui a déja été dit dans la Confilltation pour la
Sénéchauirée, depuis la page 6e. jufques à la loe. , &amp; qui prouve
que les Loix Roma.ines impofoient la néceffité d'appeller le Magiftrat-aux inventaires, dans les cas du bénéfice de la Loi, tout
COlTIme lorfqt,'il s'agiffoit des pupilles &amp; des mineurs: fi ce n'eft
que par des induétions que l'on peut établir cette vérité, ces
induaions [ont fortes &amp; conféquentes, &amp; nos ufages font d'ailleurs
fi différects de ceux des Romains à cet égard qu'il feroit impoffi.
ble de trouver dans tout le Corps du Droit des difpotltions qui
puifent s'y rapporter parfaitement; mais fes plus favans Interprêtes ont appliqué à nos Magithats les titres &amp; les qualités
fous lefquelles font défignés les Offi.:iers qui devoient affifler
allX inventaires; &amp; on a cru d'après eux pouvoir aufli les leur
appliquer, fans pour cela dégrader la Magiftrature; c'eft donc
[ans nul fondement que les Notaires ont dit à la page 59, qu~
nul texte du Droit Romain n'attribuait aux Juges la cOflf~aion
des Inventaires des Biens des pupilles: avec encore plus de to rt ils
ont dit, Loc. cit. qu~ le Statut de Marfeille n'étoit pas plus fù yorable à la Sénéc/zauffée: ils ont fi fort compris combien fes
àifpofitions étoient frappantes &amp; conftitutives du Droit qLl'elie réclame, qu'ils fe font efforcés de les affoiblir, en citant l'opinion prétendue de fon Commentateur; ils lui font dire à "
page 106 de fon Commentaire, " que ce font les Notaires qui
~, procédent à la confeaion des inventaires, page 60 du mi!~, moire des Notaires.
En rapportant ainli cette maxime iColée, ils ont apparemment
VOUILl biffer aux leaeurs la liberté d'en conclurre que telle
était la coutume fuivie à Mar[eille, puifqu'elle était atteltée p LI!'
le Commentatellr de [on Statut: Mais ce Commentateur, à cette
page 106,. dit fimplement" pour la confe6tion. des inventaires,

�( 4 )

" artages &amp; autres 8étes de jurirdiétion volontaire &amp; de leUl&gt;
" P
création, Voyez M, Durand, queft, 1 12 ". Ces expreffio ns
ne font ni attributives ni déclaratives d'aucun droit des N0taires à Marft!ille ; elles font inférées dans une efpece de re·
pertoire Oll l'Auteur du Commentaire a, fuivant l'll[age du
temps oll il écrivoit, entaffé à tort &amp; à travers tout ce qui
pouvoit avoir la moindre rélatian aux fanllions &amp; à l'état des
Notaires; &amp; cela, parce que le Chapitre du Statut qu'il prétend
commenter, porte en titre de Notariis, qui feu quales &amp; qua.
liter crea ri debent. Les Notaires ne voudroient certainement pas
adopter toutes les opinions des Auteurs cités dan.s ce même
Chapitre du Commentaire fur le Statut: la Sénéchaulfée les

~

•

renVOIe.
, Au furplLls, on n'a' point entendu dans la Confultation qne
le mot exemplum , employé par ce StatLlt , répondit à notre
mot original; &amp; l'on ofe aujourd'hlli fOllpçormer que les No·
taires n'ont point faifi le véritable fens du texte d-.u Statut qu'ils
rapportent à la pa~e 60 de leur Mémoire, &amp; qui fe tronve à Ja
page 13 de la Confultatian de la Sénéchaulfée: le voici: inv,ntarium legitimè facient vd facere curent &amp; in cartam publicam ea·
dem (bona) "digan! vel "digi facian! illamque cartam, vel tranf
r
larum inde curiœ aj]i.gnent, vel reddant , cujus exemp.zum fcribatu
in carwlario curiœ: " cet inventaire' fait, dirent les Not:~it'es, p.
" 6@, on doit le configner in cartam publicam; &amp; c'cft enfuite urt
" extrait de cette carte publique, que l'on doit remettre au Greffe,
" afin qu'il foit tranfcrit dans les régiftres : cujus exemplum fcriba" tur in cartulari(]; &amp; c'eft fur cela qu'ils obfervent que le met
" exemplum n'a jamais fignifié l'original, mais feulement un
" extrait" : on préfume qu'ils ont voulu donner à entendre
'lue, mal à propos, on avait dit 'lue ces aaes , en force d~
Sti;\tLlt.

.
j
(
5)
Statut, do!Vent dre remis au Gr effie de la J '(~ ' .
a été leur idée, ils n'ont donc p f. '
un ulébon; fi telle
,
" Ir.
as dIt attentio
l'
pOlOt allIS cette affertion fur le
.
n que on n'avoi t
,r.
•
S mots CUJUS ex
l
bIen lur ceux qUi précédent &amp; '
emp um , mais
,
b' ., '
,qUi ne peuvent l 'ffi
'
nI am Igmte: zllamqut cartam
. ajjlgnent·
,fT:
al er Dl doute
. '
cunœ
.
Statut ajoute CUJUS exemplum fèr 'b
'
' quand enfUlte le
, d"
J" l atur ln carlul '
.
le nI un OrIginal , ni d'une
'à
ano ,Il ne par, r. l
copIe
remettre
G
dIt A
leu ement qued
cette carte
. , &amp; tr aur. . reffe il
' fc'
Olt copIee
regt
e la Cour , cU'j'us exemp l um jcnbat'
{;.
anlcnte dans
, le
tre
Les preuves tjr~es du Statllt d
ur zn cartulana_
,
Il .
emeurent donc d
'.
ans. tout
entier,
e es ne fauroient êt re affi01'b lIes
.,
111 par 1
. leur
. peu exafr es' cHatIOns du
(.Jol11tnentateur
,
" ni par ~Pe xp rlcatlOn
nee les Notaires.
e qu en ont donMais,
, nous difent·ils encore ' "ma l a' propos vo
"ur
'
eue que dansusl vous
d van·
.
" d llne po.fJèj]ion que vous navet
" , t"mps
" : les Notaires ont d one per d LI de v
es ernzers
,
(It
a la page 16 de la Confultat'
&amp;
' ue tout ce qui eft
l Il.
Ion,
qUi pro
1
COl1llante &amp; non-interro
d
Llve a poffeffion
'l'
mpue e la Sénéchauifé
'IT' •
lors &amp;
d epUis
.
. es creations des C OmlDIllâlres
aux . e aV:Jnt
.
l'
lnventalres ; il eft
vraI, dIfent-ils paa-e 4
,
h O " que
a Senéchau[Jee
d .
" 'lues
- a dpro Lut qud, certificats anciens ,malS' fil on a la pat'
" nr, on y verra qu'il efl
,{;
,
unce e les parcou:J' prejque toujours qu .fI'
d"
, ,
.
"res, fiaus a la fuite d'app0ÎzIl'on
de [ce ll'es &amp;eJd~n
lnvell.tai:;.
d'
'
" qws par des fiemmes
',fi' d'
,Inventa/res re ..
,
' c eJ,-a· Ut ' par d
croll'e à cette allégation il f'Hlt'
t:s veuJ.'es ,,.. Pour
'fi
, m e t t r e ab[olll
cl
tertl cats expédiés par le G "ffip •
(
ment e côté les
'J
re ... 1 en Chef do i Sé '
es 10 &amp; t 5 Fév"
8'
.. a nech3u{fJe
C
lier 173 ,qUi font cités à 1
'
onfi.lltatioll , &amp; qui d'al"lleu
' é 'COI
a' é
page '16 de la
~
rs ont et
tes Certificats réunis à tous l
' ' nmL1nlqn · s au procès:
es temolgnages &amp; '
.
'
, a tontesa v~c
les
dl:!Dol1trent
Preuves que la Sénéchauifée en a r41pportees,

B

�( ')

la plus gr!\n&amp;e évitbrie~ qüe fa ,oife{1ion en: lIuffi certaine qu'ell~
t\ été con{\:ante ~ non·intercompue ['Ous le regne des Corn ml'f,~
faires aut iI1ventaire,5 t cotnme avant 'qu'ils euffeGt été créés &amp;
depuis

1e'Ul'

fllPPt"t1fliQO.

Sha~:rès avoir ainfi Cuccintement ra'Ppelté les titres inébranla.

lef&lt;lt'lels la Sénéch.auff'ée de rt4arfeiHe fe tànde , nO llS
'paif(}l~S ~\l1X objeaion'S des Notaires, on ne ,pourra qu'être éton.
né qu'ils iles aient reproduites fani avoir daigné débattre les raifans qui Séja lr.ur .aVlOient été oppof6es : on fera étonné de
voir les N&lt;!)taires étayer encore lems prétentions fur un droit
cotntIH.1n qui n'~xifte p&gt;as, fur des Arrêts de Réglement qui n'en
font p'clS , enfin fur des ufLarpations vainement qualifiées du ti·
tre honoorable de poffeffio n légitime.
Nous prouverons, dirent les Notaires, page 26 , que la CO/l.
feêlio de toUS les inventairts a été de droit commun &amp; pa, lOun
tes les Loix, du reffort des Notatres. La confeawn de COliS les
invet1taires &amp; par tau tes les Loix: mais comment les Notaires
ont-ils pu tenir ce langage, euX qui, pe çeifant d'argumenter
_ d'après l'Art•• 6'f de l'Ordonnance de Blois, auroient dft"avoil
le t~tnpS de fe convaincre, que touS les inventaires n'étoient pas
de leur reffort • &amp; que toutes les Loix. au contraire. &amp; lei
Loix les plus folemnelles , &amp; celles qui leur font le plus favorables ne leur ont accordé qu'an certain genre d'inventaires,
our
qui font ceux mêmes que la Sénéchauffée leur départ .ui bles

A

f\!lt

d'hui.
Comment d'ailleurs peut-on dire que l'Ordonnance de
a formé &amp; forme encore le droit commun du Royaume,
dis que depuis qu'elle a été publiée, touS les Parlemens ,on,
rendu des Arrêts, qui tantÔt ont été conformes à fa difpofitl
&amp; qui tantÔt lui ont été oppofés. Les titres que les N

( 7)
l1en t 1eurs ral~t1,,-tn ê ln e"s aUégllent, ceux dans lefiquels l'ls pu'!'.
.
{ons favontes,
, ,
aur O l ~ nt Ml leur rappeller cett e 0 b'.o.'
}eLl.IOn, propofée cl allleurs
étendue dans 1a e on r.l Ul tatlOn
' de la
" avec quelque
,
Sénéchall m
ee;' Ils aurOlent dt1 s'appercevoir 'iu~'" , 11r. l' 01"donpance
e BI 015. eLlt formé
le droit commun d11 Royaume, leurs
'd dn'
.
,
pre eceueurs,
NotaIres d Aix &amp; d'autres Vill es de la ProvlO
,
,
'
ce., n auraIent p:1S eu. befoin de t ranfiger ' &amp; n' amoient
,
pl!S pu
tranliger. [ur une , Lot folemneUI ' (Lur une Lo'L que l' on regarde
avec rairon,
,
fi Ion en croit les Notaires ' à 1,a pagl..~ 2 8 ,· comme Lot du Royaume.
Nous voici parvenus au moment d~ difcuter une feconde ,. ,
ii '
rOIs
Pul qu on nous y contraint, les di[pofitions &amp; la fo rce de ce;Arrêt de 1629, qui revient prelque à chaque page dtl M' ,
cl N ' ) '
emOlre
Aes . . otau"es,
d
' &amp; qLllls s'obHinent à nous oppo 11r.e r co mme un
rrc,t e Re~lement, tandis qu'il n' en a aucun des caraB:eres :
on
, , 1 a prouve1 dans la Con[ultation de la Sénéchau!ré e "'1
, J eIl" t
ete_
trop ma '
al[e de repondre à tout ce qui a e't e d'1t fiur ce
fllJet ; les NotaIres ont trouvé plus fimple de n'e
1
&amp; de tâcher , de fuppléer
er,
" à ce qui manque à l' ,r\ 1I"~.etpadse par
16z9,
a~l moye~ dAun ~vell faIt, dI[ent-ils, par la SénéchauŒée lors
un certazn rret. du Conrèil de (7') 9 , d on t nous auro ns auffi,
comme
les NotaIres, occafion de parler Or
' .
',,' 1 S'"
•
, VOICi
ce que
,
11 l l , VOlCl
dallS hl Requête all Conr.e"
" ces e,"dl.OIt a enechal1!ree
~::ffions. qm [ont dev~nues le ~ ..and Bouleval"t de la défenfc
, \.._ AdverfaIres.
La Senéchau{fee demandoI"t " qne l'''}':l
.
n( it l tl
." mOlS de Se~tetnbre 1714 &amp; la déclaration de Sa l\fajef1é
" du 23 JanVIer 17 1 7., feroient ex6cutées felon leu r form e &amp;
." teneur ~ ce faifant, que défen(es feroient faites aux Eche \'ins ,
" lel,lrs cl-dev&lt;lnt commis &amp; préporés ...... de tro ubler les SUIJ·
" pllails dans les droits d'appofer &amp; lever les [cellés &amp; d'ami:
1

'

1

,

1

d

�( 8 )
tance aux inventaires, ....... dans la poffeffion &amp; ]' ouiffi
"
, ,
.'
anCe
de{(que1s droits Ils dcmeurerOlent mamtenus &amp; confirmés
"
pOUr
les exercer, en conformité des Arrêts de Réglément du Pa 1
"
1'
r e" mwt de Provence ".
C'ijl des Arrêts du Parlement de P"vence de 162 9 &amp; 16 3
que la Sénéchauffée entendait parler: telle efl: la concl~~
fion des Notaires, page 4 de lem' Mémoire. De-là naiffent
une foule d'apofirophes à la Sénéchauffée [ur le peu de bonne
foi qu'il y a à défavouel' aujourd'hui des Arrêts de Réglément
dont elle a fait la bafo de fa prételZtion en 1739 loc. cÎt.; dont
apparamment ~-Ue n'avott alors fuppofé l'exiflence, que pour lesméconnoître quand il feroit quejlion d'opérer fur les lieux, page
30. Mais laiifons les Notaires [e complaire dans toutes les conféqnences qu'il!; tirent gratuitement d'un principe qu'ils ont eux.

mêmes imaginé.
La Sénéchauifée, en 1719, ne pouvoit pas parler de l'Arrêt
de 1629 qu'elle ne connoiifoit pas; l'e{H-elle connu, elle n'élllrait pas pu en parler comme d'un Arrêt de Réglement, pUÎC.
que ce n'en eft pas un , &amp; que tous les principes réf1ftent
à ce qu'on puiffe le fuppofer, Enfin, la Sénéchauifée, qUéllld
bien même l'Arrét de 1629 eÎit été un Arrêt de Régltrneot ,
n'auroit pas pu le citer au Confeil comme devant lui ièrvir de
regle, parce qu'il ne lui a jamais été envoyé ; parce qu'il ne
dépend pas d'elle de fe foumettre indifl:inétement à tous les
Arrêts de Réglement , que la Conf juge à propos de rendre;
parce qu'enfin une pareille conduite de fa part fero.it dér'lllon·.
nable, non pas que tous les Arrêts de Réglement ne [oient
gaIement fdges en eux-mérnes, mais parce que leur exécution
éne peut ~tre jufte qu'à l'égard de ceux pOUl' qni ils ont ét~

rendus •

( 9)
rendus. L'Arr~t de 162 9 n'efi point un Arr~t de R' 1
.
,
N'.
eg ement ,
envam les otaIres font-Ils à la Sénéchauffée de Marfi 'Il l'h
'"
,
el e onneur d ImagIner qu elle a pu , par quelques expreffions inférées
dans fa R;quéte au Confeil, lui communiquer des qualités qu'il
n'a pas : 1 Arrêt de 162 9 n'efi pas un Arrét de Re' g1ement: on
fa, prouvé &amp; démontré ,dans
. la Con[ultation pour la Sé néchau[.
[ee avec une fi grande eVldence, que les Notal'res , q'
"
lU CrItiquent tout, qui frondent tout, ont été forcés de garder le ftlence le plus ab[olu fur ces raifonnements &amp; fur ces '
,
'"
pl euveSr
LArret de 162? n eft pas un Arrêt de Réglement; dOllC'
que c~ntre ,la confequence des Notaires , la Sénéchauifée de
Marfeille n a pas entendu en parler
n'a p "''' pu
.
1
en par er ,
lo~[qu elle a dlt dans fa Requête an Con[eil, qu'elle ne demandOIt à ~tre mai n,tenue ~al'Is les droits &amp; fonétions relatifs à la
confeéhon des mventalres , que pour en jouir conformément
aux Arrêts de Réglement du Parlement de Provence. Ces ex...
preffions
[e' rapportent
aux Arrêts qui avoient pll e"t'1 e l'e n dII S ,
,
,
a ceux ,qUl pOu.rrOlent l'être, pour fervir de regle aux Officiers
de, Jufhce dans. la maniere de procéder al'X
l'nvent a11
:'es, a, cer
lm , par exemp~e , qui eft rapporté par M. de Reguffe ,à la
date dl1 '4 Jlllllet 168 4, &amp;. qui eft cité par les Notaires. La
Cour a ?u , quand elle l'.a voulu, elle pourra, quand elle le voudra,. {.ure , ulr la forme qlli doit étre fuivie dans. la confection, des inventaires, tous les Réglemens que id fageffe &amp; [es
.llimeres l~i infpireront; &amp; c'eit de ces Arrêts· feulement dont
la Sénéchauffée a. entendu parler, &amp; qu'elle a plI avoir en Vl1e~
Les termes: m~me de hl Requête an Confeil, ne peuvent 1aif~
tet le moindre doute [ur cet objet~
.,La Sénéchauifée n'y demanda pas d't~tre maintenl1e &amp; confiree en conformité 'des Arrets de réglement du Parlement de P'rJ"

'

"'J

1&gt;'

C

,

�(

10 )

(l'~t1'e maintenue &amp; confirmée pour exercèr en co n.
, "":liS
lU_
jormité de ees Arrêts: de-là il fuit qu'elle n'a pas pô entendre
parler de l'Arrêt de 1629, ni de celui ~e 16 3 5 , qui, fixant;
6

l'Cll e..

pour nouS [ervir des expreffions des NotaIres, à la page 4 de leur
mémoire, quels font leurs Droits, &amp; quels
ceux des Jllrifdic.
tions ne pouvoient pas [ervir de regl e à la Sénéchallffée pOur la
. .:re de J'ollir de ces Droits
&amp; de les exercer: la Sénéchau[,
111&lt;1n1"
.
fée ne demandoit de recouvrer fes anciennes fonétions que pOUl'
les exercer [OLlS l'inCpeaion, fous l'autorité de la Cour, &amp; en
onformité des regles qu'elle avoit établies, &amp; qu'elle pourrait
c c l '
d'A
.
établir à l'avenit'; mais elle ne .deman Olt pas etre mall1te·
nue &amp; confirmée en vertu des Arrêts de 1 62 9 &amp; de 16 ~) ,
p~rce que ces Arrêts n;étoient pour elle ni attributi.f$ ni décla.
ratifs d'un Droit auffi ancien qCI'elle même, &amp; qlll dans tous
l~s temps a été regardé comme faiCal1t une partie de fes ' fonc-

rOM

tions néce{fair~s &amp; patrimonidles.
Ces Arrêts de régiement, continuent les adverfaires , adj1l1
gent- au tot des Notaires les inventaire.r volontair~s. ~lle !es, Notaires nouS apprennent donc comment &amp; pourqtlOl, .a l.époque de l'Arrêt de 1739, ils ne rentr~rent pas, dans. la ~oUl{fan~
ce de ce lot, qui cependant n'en 3UrOJt pas éte mams abuGve,
ces prétendus Arrêts de réglement ayant, ainfi qu'ils le di.fent,
fervi de bafe à la prétention de la Sénéchauirée, &amp; au Jugement qui l'accueillit; que les Notaires nouS difent comment
ôc. _pourquoi, ils ne ceiferent pas, dès qu'il eut été c~nnl1 , ~e
s'abftenir de procéder anx Inventaires, &amp; comment Ils con~l­
Querent ~ reiter dans l'inaétion, de laquelle ils n'auroient. Ja·
mais d(\ fortir, &amp; où ils s'étoient ab[oIument réduits deplllS la
création des Commiifaires aux Inventaires. Quoi! Cet Arrêt
n'accueillit la prétention de la Sénéçhauifée que fous la condh

-

(

Il )

tian qui Ce trouvoit tacitement inférée dans la requéte de la Sé. néchauifée, que les Notaires procéderoient à tous les Inventaires qui font reCervés aux Notaires de la Province, par les Arrêts de 1 62 9, &amp; de 16 35; &amp; cependant les Notaires Ce conduifenf encore, pendant vingt ans confécatifs, comme lors de
l'exiftence des CotntnifI'dires ~ux Inventaires, c'eft-à-dire, qu'ils
ne font pas un [eul Invent~llre , même volontaire, pendant ce
long efpace de temps. Les Notaires diront-ils qu'ils ne connoif[oient pas alors toute l'étendue de leurs droits, &amp; toute la force des di[pofitions de l'Arrêt du Confeil de 1739 ; mais, en
!i.lppofànt qu'ils euffent pCI, à cette époque, ignorer le prétendll
partage qLli leur écoit affigné, il ne feroit pas poffible de préfumer qu'ils fu{fent renés dans cette ignorance pendant vin2"t
années, fLlrtout quand on leur voit autant de bonne volonté qu'~s
en montrerent pour fortir de cet éta~.
Les Notaires en effet en 1744, cinq ans après l'Arrêt du
COIlCeil dont il eil quefl:ion, s'adreirerent à des ConCeils éclairés, &amp; ils en rapporterent une ConCultation qui leur fU(T(Téroit
à la vérité de s'immi[cer dans la confeétion des Invent&lt;lire:'~ eux
rerervés fLlivant leurs idées par les Arrêts de 162') &amp; 16 3 .
"l
l
1:'
•
5,
malS 1 ne cm lLlt pas dIt dans cette ConCultation , que l'Arrêt
du ConCeil de 1739, &amp; moins encore la requête de la SénéchaLl{fé~ e~t fortifié les difpofitions de ces prétendus Arrêts de
réglelilent; on leur diroIt au contraire que, dans le cas où le
Lieutenant de Mar[eille leur oppoferoit l'Arrêt du ConCeil du
l M3rs 1739, ils n'avoient qu'à y déclarer oppoficion; donc que
c,et Arrêt formoit un obltacIe à leur prétention, bien loin de
les [;worifer : donc que lems confeils &amp; eux en étaient également perfuadés. Enfin lors de cette ConCultation de 1744, il
~e tomba dans l'efprit, ni des Avocats ni des Notaires, de pré-

�( 12

)

tendre que jamais la Sénéchau{fJe eÛt reconnu que ces Arrêts,
de 1629 &amp; de 163 S, avoient à (on égard formé de3 régl e_
mens ou des titres. Il étoit réfervé aux Notaires qui [outienne
aujourd'hui une conteftation, oll en pleine paix ils ont été a;~
gre{feurs, d'élever cette bizarre prétention. Pa{fons aétuellement
à la po{feffion qu'ils invoquent.
La Confultation de la Sénéchal1!fée a établi que la pofTeffio nt
pour qu'eUe pLliife acquérir quelque droit, doit être unD tenore,
&amp; non traverfée ni interrompue par aucun aéte: on a démon_
tré que celle des Notaires relativement aux Inventaires avoit
été longtemps &amp; fouvent interrompue: on leur a formellement
oppofé , à la page 46 de cette Confultation , " qu'ils n'avoient
" pas fait un feul Inventaire depuis r 739, époque de l'Arrêt
"du Confeil qui rétablit la Sénéchaulfée dans tous fes droits ~
" jufques à la fin de l'année 1758; temps auqud la minorité
" du Chef qui fut alors donné à la Compagnie, leur parut pro" pre à étendre leurs fonétions. " On leur a dit encore "que
" leur poffeffion prétendue avoit été traverfée par la créatioll'
" des Commi{faires aux Inventaires, &amp; qU'lIs l'avoient euy.-mê"mes reconnu": on le leur a dit &amp; ils n'ont rien répondll t
ni fur le droit ni filr le fait; il fc font bornés à ohferver, ~
la page 41 de leur mémoire, que de foutenir après l'unnonce
d'une communication de fix mille Inventaires faits par des NQtaires, que leur pojJeffion étoit clandeftine ou interrompue, c'était ft prévaloir de ce que les Notaires n'ont pas fait tous les 1 nventaires : &amp; nous,. nous difons au contraire que c'eft fe prevaloir de ce que les Notaires ont accumulé leurs ufL1rpations.
toutes les; fois qu'ils ont cru pouvoir le faire impunément, quede vouloir cacher, à l'ombre de ces {lx mille Inventaires, l'inte L'fU pti oIII

( 13 )

terruption ~rappante &amp; abfolument continue qui fe trouve dans
cette (lnguhere poffeffion.
De ces fix mille Inventaires ,. annoncés fi 11r.ou vent &amp; avec
tant d'emphafe, quelques
uns ont été communiqué s en entIer,.
.
,
les autres ou ne 1 ont
pas été du tout, ou ne l'ont ét é que pi1r
. .
l'énoncé de leurs tItres: malS ceux qui font au procès, &amp; les
autres ~e font pas apparemment plus concluans,. attefient d'une maOlere éclatante le$ vices &amp; l'irrégularité des procédés des
Notaires
forcés
, : en effet ils.font
.'
, d'avouer qu'ils n e peuvent
pas fiure des InventaIres puplllmres ,. &amp; cependant on en trouve , plLlfieurs
' .
,
, de ce genre dans leur effrayante COlnm umcatlOn,
.'
qlll,
, bien mIeux que toutes celles de la Sénéchauffie~e, m élIte
d être appellée une communication oifeufe. Les titres &amp; la nature ~e leur~ fonétions devoient éloigner les Notaires de tout
ce qlJl pOUVOIt approcher des fonétions de la MagiH:rat ure.. Comme ,les, ~~taires de Paris, .ceux de tout le Royaume dont les
drOlts a l égard des .InventaIres font les plus étendus 1 NT
'cl
'
.
' es 0taires e Marfeille • aurOlent
dl\.
au
moins
re'
C
'
.
e'
l
'e'
!
·"
M aglllrat
'Il
."
Il
..U
qUl s élevOlent
da-lls le cours des l nveIItoutes
les contefiatlons
.
.
,
taues .anxquels Ils procédoient;
mais ils vouloient
ca ch er 1eurs
' .
'
copératIOns &amp; fe foufiraire au.x regarùs de la Sénéchallffi:l.ee.. au [.,,1, on ne trouve pas un feul exemple de refféré au T 1'1'b una 1;
c. efi ce qu'on leur a folemneUement oppofé dans la conCultatlOn de la Sénéchaulfée ,page 44; mais ils ont gardé à cet égard
le plus profond Glence.
La Sénéchau!Tée, à tOlIS tes titres que lui fourniffent les diCpofitiollS du Statut de Marfeille &amp; l'uCage confiamment ohCer.
vé dans cette Ville, avoit ajoute, que n'en eût-elle d'autres
'lue l' Arr~t du Confeil de 1739 , les Notaires, n'en devraie n ~
l'as moin~ être déclarés non-recevable.s dans leur dem ande: d-

D

•

�( '4 )
(,;: fondoit, comm~ elle fe fonde enGGtle aujeurd'hui, fur la Ina.
niere dont font conçues les dirpofitions de cet Arrêt; il eQ
important de les rappeller : " Ordonne SA MAJESTÉ, Y eft-il
" dit ,. que lefdits fieurs de faint Michel &amp;. Demende . &amp; les au.
" tres Officiers de la Sénéchauffée fe ronE, com~8 auparavant le.
dit 4rr~t du , Novembre 1734, les fonébons de COln1uir.
:: faires aux Inventaires dans la Ville de Marfeille , ainfi qu'il ap.
" partiendra , fairant SA MAJESTÉ d.éfenfes aux Echevins de la.
dite Ville de M trfeille, aux CommIs par eux prépofés &amp; à tous
:: autres, de s'immifcer dans l'exercice defdites fonétions, &amp; de
troubler lefdits fieurs de faint Michel &amp; Demende, &amp; au.
:: tl'es Offi:iers de la Sénéchal1ffée de ladite. Ville dans lerdi.
tes fonétions ". C'efl, nous difent les NotaIres page 5, de cel'
:ocs, feront les fonaions de Commiffaires aux Inventaires que
la Sénéchauffée de Marfeille a tenté ,d'ab~fer~ Cependant c~s
difpoGtions font auffi précires, que 1 ~xphcatlOn que la Seneçhauifée en a donnée eft naturelle &amp; )ufte.
,
L' Arr~t d~J Conreil Q.'ordonne pas feulemen~ q.Q.e les Offi~lers
de la Sénéchauirée de Marfejll~ procéderont aux Inventalres,
mais comme on l'a dit dans la Confultation du 1g e. Février,
on Y 'lit en termes bien exprès, que le R~i ~n fon Confeil a :ou.
lu qu'ils fiffent les fonaions des CommiffaLfes aux Inve~tams,
comme avant l'Arrêt de J 7 J 4. Or, qu'il nous foit permIs de ,le
demander encore, quelles étoient les fonétions de ces Cotnl~!r.
[aires? Ne s'écendoierzt-elles pas â touS les Inventaires des bienJ
tombés en difcuffion ou [uccej]ion? Et les Officiers. de la. Séné·
chauffée de Marfeille fubrogés à leurs droits ne dOIvent-lIs pas
.
' I ' re s).comme eux procéder à toutes ces dlverfes
efpeces dnvental
Ce n'eft pas que la Sénéchal1ir~e prétende que l'Arrêt du ConreIl
de 1739 l'a invefiie du titre de l'Office de Comml'ffi'
aIre i &amp;

( 15 )
toute la differtatÎon des adverfaires à ce fujet paroit fort inuti.
le; la Sénéchauifée a feulement prétendu que l'Arrêt du Confeil de 1739 rendît ?i Ces Officiers les fonétions qui avoient été
atta.chées aux Offices de Commiifaires, &amp; d.émembrées de fon
ancienne Jur,ifdiétion. Cette explicati~n de l'Arrêt du Conreil
de i 739, rerulte des expreffions qUi y font employées· il Y
eit ordonné que les Officiers de la Sénéchauffée de M~rreit­
le feront les fonétions de Commi(faire, co nme auparavant
l'Arrêt ~e 17 J 4· M~is quel ~toit donc cet Arrêt de 17 ~ 4, &amp;
pOl1~qUOl a-t-on ChOlfi ce qm fe pratiquoit à cette époque pour
{erl/lr de modele &amp; de regle au rétabliifement des Officiers de
la Sénéchauifée dans la jouiffance de leurs droits? C'efl: que
Je Conreil l'a regardée comme l'inftant Oll fut déclaré le trouble qui leur fllt apporté par les fieurs Echevins &amp; leurs prépafés ; c'efl: que le Conreil a reconnu que depuis l'in1tant où les
Offices de Commiifaires avoient été fupprimés à Marreill~ par
le rembourfement ql1i en fut fait à la Communauté, la Séné~hatlift!e avoit dû rentrer dans tous fes droits,. &amp; voila pOLlrqLlO i
Il les y a l'établis pour en jouir COl11me avant l' Arr~t de 173 4.
Avant 1734 la Sénéchauffée avoic dt1 jouir de res anciennes fonctions, parce que les Offices à qui elles avoient été attribllées
n'~xiftoient plLlS , parce que depuis l'in{tant ou le Roi les avoitrupprimés, la Sénéchauffée avoit été cenfée, avoit été fuppofée jouitàe lès droits &amp; remplir fes fonétions; ce n'étoit qu'en 1734 que
le, trouble avoit été manifefté: c'étoit donc comme avant cette
epoque q~1e le Confeil devoit décider, ainfi qu'il le décida, que
la Sénéch:mffée rentreroit dans fes droits.
Si, comme les Notaires l'avancent page 7, Ces mots, feront
le,; fonaùms de Commiff'aires aux Invontaires, n'euff~nt été relatifs qu'aux fonétions elles.. mêmes , le Gonreil n'eth pas ajouté,

,
1

�( 16 )
parce qu'il dIt été
C()tnm.e av ant l'Arrêt de 17'4,
)
, fort inutile de
fixer une époque particuliere ; &amp; fi l'on adop,tOlt cette ,interpré_
,
r. cée , 1'1 faudroit croire que le ConCell
entendaIt que le.~
tation
Ivr
"

Officiers de la Sénéchauffée procéderol~n; allX"'Inventa~res COin.
s Commiffaires y procédoient préclfement avant 1 Arrêt de
me 1e
'ri' '
d
'
, '1 ~audroit fLlppoCer que les Commlualres epllls cette épa.
r 7 J 4 , 1 lé
dl'
.
que aVOlent
ap porte' quelque changement ans eur malllere
, de
procéde~

.
714'
nouS ob'Jettent encore les Notaires, page 4% de lel1r
" l"Jau,
, d
· , " prétendre que l'Arrêt du Confezl e (719 tranfpor.
m émOIre
, /
. tl'S à la Sénéchautr'ée les droits des Offices fuppnmes, &amp;
" te gl a
:JJ
fi'
,
gratis au préjudice du tzers, ce erou un, [yl·
,' tranÎrporte
'u l es lut
J
~ l ment inJ'une &amp; défrzvorable ". A cela nous re2on"
" t ême ega e
'J~
,
diS
e le Roi
, en rendant aux OffiCIers . e a énéd rons. 1o. Qu
chauffée les fonEtions de Commiffaire aux Inventalr~s, ne leur
. ren d u qlle. leur propre bien, &amp; ne le leur aVOlt
rell·
aVOlt
. pas
,
feuls'OffiCiers
de la, 'Seo
d L1 au pr é J' LI d'le e du tl'ers , parce que les.
,
néchauŒée, depuis k~ fuppreffion des CommIfral~es, pom o!('nt
avoir des droits naturels &amp; légitimes à la confeilion des Inventaires ' les Notaires le reconnurent eux-mêmes par leur abftention abColue durant plus de vingt ans. 2;0, Que la Sénéch,Ruffée t
malgré qu'elle eflt par fa conO:itution pri~itive des, droIts certains &amp; exc1uGfs à la confc8:ion des InventaIres, avolt cependant
été forcée, pour ne pas en être dépouillée, de payer ~Ll Souverain une finance conGdérable; ainfl tous ce nouveau pOl'J1t. de vue
il ne feroit pas vrai de dire, que le tranrport fait par le ROI en ~l­
veur des Officiers de la SénéchauŒée, des fonttions de Comml[·
faire aux Inventaires, fl1t fait grtuitement..
La fin~mce dont il eO: ici queO:ion fut payée par la Sél'léchauffée
'
E nquêteurs, &amp;
de Marfeille pour les Offices de C omnll°ffiaires
Exanuna...
l

1

"

'

,

[ 17 ]
Examinateurs créés par Édit d'Oétobre 1693, aÏnli qu'on It: voit
par la quittance qui leur en fut expédiée le dernier jour de DéceLnbre de l'année 170 3 ; or ,comme le dit Ferrieres en fon
Diétionnaire de droit &amp; de pratique, in verbo inventaire, les
officiers Enquêteurs Examinateurs ont, par rapport aux inven.taira, les mêmes draits que les Jugu.
Les Offi.:iers de la SénéchJuffée de Marfeille ne font pas
valoir, en rappellant les titres des Enquèteurs &amp; Examinateurs,
une objeétion nouvelle. En 1719 ils s'appuyoient, avec rairon ,
ful les nOllv~aLlX droits que leur avoit acquis l'union de ces
Offices à la Sénéchauffée. Dans un Mémoire qu'elle communiqua au ConCeil du Roi, &amp; que le fouffigné a fous les yeux,
on voit, qu'a?rès avoir établi" que les Juges ordinaires avoient
., procédé dt! tout temps à MarCeille aux fcellés &amp; inventai.
" l'es, lorCque le Roi en créa des Offices par édit de 16 39;
" elle ajoutoit que par une Déclaration du Roi du 21 · Jan" vier 17 1 7 , les Juges ordinaires avoient été exceptés de la
" fuppreffion &amp; du rembourCement de leurs Offices d'Enquè" teurs, précédemment filpprimés par un Edit d'Aollt r 7 16 ,
" pour, la continuation des fonCtions defdits Offices , leur te" nir lieu de rembourCement ".
Cette conGdération puiffante ne détermina pas feule l'Arrèt
du ConCeil du ~ Mars 1 7 ~ 9 , mais elle fuffiroit, pour qu'on
ne ptÎt pas dire que cet Arrêt tranCporta gratis aux Officiers
de la Sénéchauifée , les fonfrions de CommiiTaire aux inventair.es. Elie Cllblîfte encore aujourd'hui dans tout fon éclat &amp; dans
toute (1 vigueur, &amp; elle vient à l'appui de la défenfe de la Séaéchall{fée.
Ses titres relativement à la confeétion des inventaires, Cont)
.infi. qu'elle l'd dit &amp; prouvé, auffi anciens ql1e ' fon exif.ence ;

E
•

�( 18 )
( 19 )
cepeoc)J.nt les malheurs. des temps., la dévaftation , qui n'eft
&amp; fortifié. {es titres "&amp; fes droits
à l'égard cl·
. , que
'
.
es InVentaIres
qu'une fuite des diffentlons des Rots , pour emprunter les el{.
les fonéhon~ que fes Officiers font fondés à
, -, r. ffi
.
exercer en cette
preffions des Notaires, page 8 ~ foreerent l~ S~l1:e~ait1 de dé.
quahte, lU. rOlent
, pour les autorifer à procéd er, exc1UfiIvement
membrer ces fonétions particulteres de la )Unrdlé:tlon univer.
aux N otaIres, a tous les inventaires, autres que
d
rr.ë
ceux ont la
felle, &amp; de les attribuer à des Officiers créés fans diverfes
Sénéc haUIlt e coufent à leur fèlire l'abandon gratuit fi
l'
.é d 1 CC'
' ous autodénominations. La Sénéchautfée de Marfeille réunit ceux de
nt e a our. e que 1on avance ici a été' é
. d R·
'
)ug au Con4
Commi1l'aires Enquêteurs &amp; Examinateurs ; &amp; les fonétio ns lui
[et!, .
11
01 ,en favel1r des Juges d'Amiens par l'A
.
, r r e t dU 11
en furent confervées malgré la fuppreffion du titre, pour lui
Fevner (75 2 , cIté
, la Confultation pOllr la Sénéch au ffi'ee,
· dans
tenir lieu du rembourfement qui auroic dû lui en ~tre fait.
&amp; dont 1es N otaIres n ont pas jugé à propos de
]er." L e
n.
par
. Si la ville de Marfeille n'avoit pas été, en 17 02 , exceptee
" n01 en lon Confell; porte cet Arrêt, fairant droit filr l'inf..
de la Déclaration du Roi, qui ordonna la réunion des Office~
" tance, a ordonné &amp; o.rdonne que-, conformément à l'Arr~t
de COl11miŒlires aux inventaires aux Sénéchaujfées de Proven.
,., dll Parlement
de Pans du 10 Avril 1685 ,ren d II entre les
, ,
ce, celle de MarfeiUe auroit opéré cette réllnion , qui, offerte
" ComtnIffiures
Enquéteurs
&amp; Examillateurs au bal'Il',lage d'A _
.
"
" mIens &amp; les NotaIres de ladIte Ville ' ' jlerdL'ts
CommL.1JalfC.r
;n; ,
d'abord, fut enruite exprefiëment ordonnée. Sa non-exifience,
&lt;
on l'a dit dans la Conrultation imprimée, ne lui permit pas de
" E!lql~êtellrs &amp; Exa,,:inateu~s affiftés du Greffier dudit baillia e ,
" contl\1ueront de fdlre les lnventaires des mineurs , ceux ou
~ 1'1
l'effeétuer ; mais il réCulte toujollrs de cette Déclaration de
.' Y aura des, abfens, &amp; ceux ordonnés par ,·un.:
17° 2 , il réCulte de l'union des Offices de Com 1ni1l'Jires En.
'J ... ce, Comme au m
1
" feront
Commiifaires Enquêteurs
&amp; E xammateurs
'
quêteurs &amp; Examinateurs aux Tribunaux de JL,fiice, &amp; de
. _ lefdas
.
.
, les
" In\ientaIres
dans les cas d'aub,une ' de'shé 1-ence, bA'
toutes les Loix qui, en créant des Commi{faires aux' inven•
cttardlfe,
., confifcatlOn
&amp; autres cas royau"
r.
" d'
"
.... • • • • • lQnS pre JU lce aUX4
taires, ne manque:rent jamais d'inviter les Officiers, des S~pé.
" d~ts NotaIres d'Amiens de procéder aux inventaires hors lef..
chauffées à acquérir ces Offices, &amp; d'annonc~r qU'Ils ferOlent
C
~ps
'" dits cas, Iorfqn'jls feront réquis &amp; appellés par les P _.
préférés à tous les autres acqu éreurs , meme aux orps-V 'là
'
,
al tles ,,.
01
donc la quefhon Jugee in terminis, par lm Arrèt du
Villes &amp; Communautés; il réfulte , dirons-nous,. de toutes ces
PARLEMENT de Pari..s, &amp; par un Arrèt du Confeil plus récent
Loix, que les fonétions des Commi1l'aires aux inventaires n'ont
entre des Parties qui, él\Ïnii qu'on l'a dit dans fa Confulration '
rien de diCparate avec les fonétions de la Magill:rature , que lellf
tronvoient p't"éciCéme1ilt dans le mème cas que les heurs Offi~
exercice n'eO: pas fait pour la dégrader, que les unes &amp; les au.tIers de la Sénéchal11l'ée &amp; les Notaires de Marfeille . avec
tres s'allient au contraire &amp; fe prêtent un mutuel {ecours.
'Cette différence (le ConfeiI de la Sénéchallffée l'obferva') que
Enfin, l'union à la Séné chauffée de Marfeille des Offices
...
.
l ' '1Ii e &amp; les Jug es d'A·
mIens
ne
Jo~gnolent
pas comme cemç de Marfeilde Commi1l'aires Enquêteurs &amp; Exam111ateurs, a JOUI anc A
la poffeffion qui lui en ont été confervées, ont tellement ,lCC1'U Je, aux droits réfultans en leur faveur., de la poifeffion dei Offi.
A

Î . '

•

i\

1

f:

1

�(

(

20 )

ces de Comtnilfaires· Enquêteurs &amp; Examinateurs, des droits
&amp; des titres aRciens &amp; patrimoniaux; avec cette différence en.
core, que l'uCage &amp; la poffeffio n donnaient aux Notaires d'A.
miens la faculté de procéder auX inventaires , autres que ceux
déGgnés dans l'Arrèt du Confeil , tandis qu'~n croit avoir prou.
vé que les Notaires à MarCeille, ne fe l'étaient arrogée dans
certains temps , que par abus &amp; par ~Curpatio~ , abus &amp;:
ufurpation prouvés &amp; démontrés par les mterrl1ptl~ns longues
' étées que l'en a relevées, &amp; par touS les VIces qui in.
,
&amp; rep
feétent leur prétendue &amp; biCarre poffeffion. L Arrèt du 21
Février 175 J , conformément à celui du Parlement de Paris du
10 Avril 168 5 , a jl1gé que des Magifhats, pourvu5 des Offi.
ces de CommiiTaires Enquèteurs &amp; Examinateurs, étaient au·
torifés à procéder exclufivement à touS les inventaires, réclamés
par la Sénéchauirée de MarCeille, non-fc=ulement en v~rtu de ces
titres particuliers, mais encore en force de fon antIque po{fer.
fion. En effet, les Officiers de la Sénéchallffée de Marfeille 1
fon t comme ceux d'Amiens pourvus des OfEc~$ d~ Commi{fai.
res Enquêteurs &amp; Examinateurs; &amp; comme eux, ils doive,nt
ètre en cette qua.lité, maintenus dans la jOl1iirance des drOIts
attachés à ces Offices. La Cour, nous ne craignons pas de le
dire, la Cour ne peut pas fur cet objet penfer &amp; décider
autrement que le Confeil d'Etat du Roi &amp; le Parlement de Paris : les droits de la Sénéchauirée font ceux même de la propriété; elle ne fauroit douter un inftant que la Cour ne lui eu
aiTure le maintien &amp; la jouiffance entieres &amp; plaifibles.
Jamais elle n'a cherché, comme les Notaires ne craignent
pas de l'en accufer, page 5 de leur Mémoire, à ft fouftrair~
4UX fon8ions augziflel de [on inflitution pou" ft livrer à la c~n.

leaz o1l

21

)

je8io n des inventaires; elle s'eft feulement efforcée de rempli!.'
dans toUS les temps, avec le même zele &amp; avec la même di-

. l'
.
,.,&lt;J'nid, tOlltes les foné1ions que l'autorité du Souve raln
ut aVOlt
Mpar.ties , ou qui lLli étoient dévolues par fa conftitution. Elle
61 toL1lours regardé la confeétion des inventaires co '
'
,
, . .
.nme en etant
n:
une dependance
neceX.ure ; elle croit que les fou. I.llons
, .
qu, e l le
remplit, en y, procédant
font auffi nobles que toutes le s autres ,
.
d~s qu en ~ y IIvra·nt, elle peut efpérer de prévenir des
fl
.
"
"
Con.
twatWI1S, ou d ete'lndre des d1fférents déja prêts à éclater. La
confeétion des inventaires ne l'a jamais difiraÏte un feul infiant
de fes autres occupations: J. amais on ne ..l'a vue ,coree
dé 'de tout
[on appareil, vaguer de maifon en maifon, de campagne en campafne , p3ge 33, Mémoire des Notaires; &amp; les Notaires (ont
rr~s-repréhen{ibles
de ~ tracer . de femblablcs peintures d·,\ns d es
,.
.
. MemoIres f·nts pour etre mIS fous les Jveux du P U bl'lC, autant
&amp; plus que Cous ceux des Juges de la cauCe . S'l'l f:aut en crOlr~
'
les . Notaires, toutes les Sénéchaulfées de la Provinct! , tous les
T:lb~maux du ,Royaume, en acquérant ou les Qffices de CornmIffalres a~x ll1ventaires ,ou ceux d'Enquêteurs &amp; Examinateurs, Ce mIrent dans la trine néceffité de remplir des ~ .Cl.'
, d·
d
Onl.llOnS
111 Ignes. e la Magifirature; &amp; le Souverain qui les invita, &amp;
les f~l1lntt plus d'une fois à ces acquifitions, Ce plût à avilir fes
?fficler.s de Jufiice, pour Cubvenir à des beCoins qu'il aurait
eté fa,clle de remplir autrement. En vérité, que les Notaires de
M~r(eille rentrent un inflant en eux-mêmes , &amp; ils fentiront
peut·être:, comllien leurs principes font fimx, &amp; les conféquences qu'il faudroit en tirer, Înjurieufes al! Léli{1ateur , bien pIns
encore qu'à la M agifiratul'e,
La Sénéchaulfée de Marfeille ne s'arr~tera point à repoulfer
~es reproches indireéls, mais qui n'en font pas moins dép laF

�,

(

( %1 )

22 )

,~ br-raZ
d'intérêt pécuniaire,
que les Notaires ai.d "lnteret
II J&lt; ,
,
ce,
d
nener preGque à chaque lIgne de leur Mémoire
feétent e ral
l r
t
"1
' iffent vouloir ft\ire regarder comme e leul mobile
&amp; qu l S palo
d r. l'
à
,
'd &amp; la fait agir. Avant que e le lvrer cette étran..
qUl la gUl e
.
"
cl'"
.

été gratuitement accordés par la Patrie, la continuation par le

'5

.
é , 1es Nt'
'es de Marfeüle aurOlcnt
u s examlner
hbert
0
an
,
d'
e
g
l Sénéchau!rée n en Ira1 pas davan_
&amp; fe luger eux-memes, a
ta e Elle fe flatte d'être trop au-deiTLls de to~s es foupçons
g .
,
té de J'etter fur fes fentllnens. &amp; fur fil
ue les NotaIres ont ten
1
q duite Elle croIt
' vpOll
o i r s'en rendre a elle-memeé e ternoi~
'
'.,
r.
' dre d'être accufée de pr ventlon Olt
con
e fatlsfaifant , lans Cl'dll1
,
gnag
é'
He oft! l'efperer, ne fera dCmentl
d'orgueil: ce t mOlgnage , e
,
'
,
1 . d la Cour ni par cellll du Pl1hhCr
Dl par ce Ul e t ,"1
Cl d
.
t
de
vue
qu'on
veuu
e
con
l erer
Mais enfin, fous que 1que pOlO
,,'
. .
à l'onglne anctenne &amp; refpeU"ble
1
Û foit que Ion s arrete
1. Sénéchau{fée , foÎt que l'on de[ccnde
a cau e,'
,
des drOIts reelames par a
l
'{'bl"f.
' l'
fit acheter a p~1 1 e JOLll.ju[qu'au temps où le Souverain l,li en ,
1 b 'néfice ' n'elle:
,
fi
as moins vrai de dIre que e e .
q
fance ,11 ne era p
, , ' é des divet{es fi.
retire de leur exercice, ell une Jufte mdemrut
.
,

A,

, A

1

l

,

1

,

,

A

nances qu'elle a payées.
d 'udicnture la Se1"
Avant l'érettion en finance des Offices e}
,
d'Ire, les Juges qLll a,
, h {fée de Mal{eille , ou pour mieux
nec all
' d la f'\clllté de pro, t précédée jouiŒoient gratUltement e
~
,
VOlen
,
,
d
am ~ furent apprecles,
céder aux inventaires; malS quan ces
\,;es
: d
1 baa
tous les droits qui leur étoient attachés furent, nus ~n,s nt lIe
. Offices fLlrent taxés plus ou mOll1S, flllva
q,
&amp;
lance,
ces
d"
produit
,
é'
lus nomùreufes, ou llO
leurs prérogatives tOlent ou p
,
ffi' d -" MarfeiUe fuplus fort. Ainu , les Offices de la Sénecha~d ee au: inventaires,
er
,
t au droit ·de proce
rent taxés ,. re latlvemen
,
11 ft donC
qui leur avoit toujours été abfolument mhérent: de ~ elui '
,
dans l' 0rigine , ces rOlts
fondée à foutenir quç-, quoIque
l

"

'1

1

Souvcrain , ne lui en a enfuite été concédée qu'à prix d'argent.
Que fau-ce, fi à cette premiere fin~nc~ on ajoute celle qu'elle
a payü p~:)Ur les Offices de Commlffaires Enquêteurs &amp; Examinateurs ? Que fera-ce, quand on pefera, ainfi qu'on le doit,
tollS les in.;onvéniens qui font refuItés pour elle des diverfes
créations des CommiiTaires aux inventaires, &amp; des troubles &amp;
des obflacles qu'elle a effilyés , ou qu'elle a eu à furmonter?
,Ql1e fera-ce enfin, quand on fera attention que la Sénéchauifée
aétuelle s'eH: trouvée chargée au moment de fa création du JDoids
énorme de 83 6 90 liv, de dettes 'qu'elle n'avait point contraétées ,
qui l'avaient été par l'ancienne SénéchaLl!rée pour rem.plir les
finances exigées par le· Gouvernement; finances exigées &amp; pa..
yées pour des Offices dont la Sénécbauifée de Marfeille n'avoit j,ltnais eu be[oil1 , qu'elle· av.oit été forcée d'acquérir, &amp;
dont la phlpart furent enfuite fupprimés fans aucun rembourfement ?
La jufiice de la recIaJlilation ds la· Sénéchauifée éclatera bien
plùs encore, s'il eft. poffible , quand on fe.ra attention aux impo.fttions co'Ofidérabfes que fes Officiers payent at~nuellement au
Roi: les Notai.res en payent auffi , mai~, le roome. denier de
tous leurs Offices réunis, ne s'éleve g.l1eres au-deIrus du double
de cell1i que le felll Chef du tribunal fupporte en. fan particulier. L'efpérance de jouir pai,fiblement des droits attachés depLlis fi long-temps à l'Office de ce Magi.flrat, &amp; à tous ceux du
ribünal , la confiance dans 1~ parole da Sou.vera,in', en ont f.-t~t
monter à Ull taux bien fort l'évaluation &amp; le p-rix, Cette'
(on'fiance &amp; cette efpéranc.ë en ont favorifé les tranfiniffions.
les ventes. Les Officiers qlli les poifedent, les ont acqui'i fOl1s.
foi publique: ce feroit la violer)l q,l1e de les priver de l'exer-

01"'-·

•

�( !4)'
. " r 'ce (1.13 dl!'oits
: ." &amp; d~ b "]OOlU.ln
" qui f~lilt
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. le jnfte Pri"...
C!V...
" f. d
&amp;, l'itd~tnO\'tl!:
e tous les facnfices qu Jls ont Ilfalt$, &amp; de Ceg
~, "
im olItiOllS
acca bl antes qui leur enlevent
( annue ement Une par.
. p o'llfiGiJnble du produit de leurs Offices.
"
ue Lc in de nous cette 1'd"t:e déshonorante,
que des
•
cl Maglftrat~
o
, t on en exerçant es Offices de
l1iŒmt
confidJrer,
en
acql!leran
fi '
&amp; de leurs b'
P
,
1ft
ntt de leur Ol tune
lens.
j.tdicJ.wrl! , l accro!" eme ' ( 1 milieu OLl il faut s'arrêter? Ne
.
, ft "1 donc pas uo )l.l1ue
Mals, n c: -1' " ter an exc~S
,
qu'en tombant dans un autre? Et
pourra-t-on eVl
d'
e doivent pas être la fource de
~
Offi"'es de J u lcature n
.
"
11. le~
v
"
&amp; cl leurs familles, dOivent-lis de,
, 1
des Maglftrats
e
"'
1 Oplil
l'1.'
&amp; de leur nunc? N cft-ce, donc
. ence {( de leur de ftr llfÇ.lI011
vemr Ja cau e
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ps &amp; fes travauX au fervlce du
Ir
d conulcrer on tem ,
.
'pZlS allez
e
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"
d"l11cile &amp; fi fouvent lOgl'at, fan.
. d ce
publIc tOlI}OurS 11
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.p llbhc, e
., h
r.re de toute fa fortune.
'1
e ln fHre omma b
, h tr'
àra-t l encorfi . l fie' Il
" f[Ui 'le aux: 0'1::
-j"rs de la Sénec atlll~e
ln ... ~
,
La Cour re lU.
fc 'eux ces d"lr'
lilc!fenS ob'Jets'
.' , ils eu{f~nt dehrel
de mettre 10US es.}
ffi fous filence; &amp; ce n'ell qu à
, '"\ leLlr fClt pennls de les pa er
q~l
l'
'"1
1
ont
rappel
es.
.
reg ret qlll s es
.I r t S"CA tl'e fans un m3.
.
,
.
fi
paroult!n
Les Notaires m01l1S Circon pe
'd
1. "doyers auffi anciens 1
.
,
t propos es p dl
tin plaiGr de cIter a tou
d
1 r el" les Parties ou leurs
1 &amp; ans elqu .."
,
qu'inutiles au proces a ue ,
1'- igreur de l'interet
.
eUé avec toute a
,
dêfenfeurs «VOlent rapp
,
M '(1 tS)"ultement repn·
.
"
1
è de quelques . aglnra
particulier, es exc S
la Sénéchauirée de Marreille refpeét,e:
més par des Ar~éts que ue la COllr foit jamais dans le cas den
li)ai~ elle ne cramt pas q
,

as

A

a

rendre de femblables contr elle.
t defiré ol~ ih
.
.
t toucher au ;momen
Les NotaIres, qUI croyen h ffée fes anciennes fonétions t
fe flattent d'enlever à la Sénéc au
1 ., dans leuls
voient déja ces flots d"or. don t ils parlent , cou c..
étLldes,

S)
Etudes. Ils calculent déja, &amp; ils trouvent que les inventaires
doivent produire au moins, 50 ou 60 mille li vres par an a la
Sénéch&lt;:lLiifée; &amp; ce qu'il y a de remarquable, c'efi: qu'ils fondent leur calcul fur les états des inventaires gratuits ou prefque
gratuits faits par la Sénéchauifée ; les preuves de fon défintérelfement deviennent ainfi entre leurs mains, celles de [es prétendus bénéfices. L'extrême exagération, &amp; tout le vuide de
ces calculs honteux, ne faLlroient échapper aux regards éclairés
de la Cour. La Sénéchauffée de Marfeille fe bornera à obferver, qll'en ulppofant, malgré les faits connus &amp; détdillés par
elle, que le public puiife trouver quelque foulagement pour les
fraix des inventaires, en procédant pardevant uo Notaire, ce
fOlllagement ne tomberoit jamais fur la partie des Citoyens la
plus mift?rable, la plus chargée, &amp; par conféquent Id plus digne de commirération. Les Notaires, en effet, ne plOcédent
jamais grHtuitement, quelques modiques que foient les im:entaires pour lefquels ils font appellés : les Officiers de la Sénéchauffée au contraire, &amp; les preuves en font au pro cès, reçoivent par déclaration &amp; gratujtement tOllS les inventaires pour
lefqucls on implore cette faveur, Ces inventaires font très-nom_
breux, ils comprennent prefque tous ceux faits par les veu ves
ou les enfans des mariniers &amp; des ptll1vres artirans. Qu and la
Sénéchauffée procede à l'inventaire des biens d'un Citoyfn opulent, il eft poffible que 'les fraix foient lln peu plus confidéra...
bles que ceux qui atlrcient eu lieu pardevant un NotGire; mais
de ces fraix , Ia Sénéchall{fée n'en recL1eille que h moindre
partie: le refie eft affeété au paiement des droits dll Roi.
Enfin, il eft très-incertain que les fraix des inventaires, ref.
ÇllS par Lln Notaire foient ' moindres que ceux qui le font par
les Officiers de la Sénéchauifée , on l'a prouvé dans 1:1 Confu!(

l

G
•

�( l-6 )
, ee
, L

Notüires opérent dans l'ombre &amp; le myr_
talion ilÛprHll . es
e'galement modérés. Le défaut de
ï
font pas tOLlS
tere, &amp; 1 S ne
• d aaes qu'ils fOllt autonfés à reCe.
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t pour les taxes es t
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reg emen , b
que que 1ques-ll ns d'entr'ellx ont lmt
, p us d llne
l
voir, &amp; a us
,
d fixer leurs honoraIres,, ont [Oll1 l'b ,té qU'lIs ont e
fois, de - a, 11 e~ 1-' tes des C
' , s Souvent les OfficIers
de la
ltoycn,
,
'vent exclte es p ,un
, d 'rlppeller les N()t~nres aux re.
IT'"
{(
Cc nt VLlS forces
e 1,
Sél1~challllee
e 0 d l
dératl'on
' '
&amp; camo
,
'
gles de la )ufbce
"
r,
.~ce(faire dans certains inven.
'f(
tlree L11eclet ne
Quant à la l'ou on
,
, ' t ailùrel' mieux que le Magif.,
,,1 N otall'es Cl Ole n
,
taires ,&amp; qUI;; es
1 Greffes font des depôts tout al]
trat, il felut conûdérer que es 1 &amp; les étu~es des Notaires;
..
les protoco es
moins auifi fllrs qne
,
r. 't quand il le faut, enfcve.
e le Magtfhat lai ,
,
il faut obferver qu
d l r. crets des famIlles: El prll.
, bl' 1 lus profon es le
,
lir dans lou lep
, t êtt'C fuflpeaées, Les OffiCIers
'r.
é'
le
féll1l'OICn
rlenee &amp; fa d11er tIon 1
,
ét bli &amp; fuivent un l1fdfT"
d Marfeille ont a
cl\! b. SJnéchaUllee
e
de 1eur attention fur l'objçt dont
m,
0'3rant
'
b
ge qui
un lcn t [b~
d.., Négoeians dont il importe de
il s'a!)'it. Dans les fLlc~e(hons ws
\
'r înventorié les meu.
o
'Il.
i
lûftance, apres aVOl
ne pas m~Hllfeller a CO~
' f e contentent pOUl' les dettes
bles, &amp; dt!crit les capItauX, llS
' pher les livres du Négod', 'êter &amp; de pard
,
m
aétives &amp; pa lVes, an
dé '1 d 5 le verbal d'I l1Ventalre ,
' {ërer le
tal
an
,
&amp;
ciant; &amp; fans en 10,
ntion du paraphement des hVl'es
ils fe bornent a y faIre meffi '
d la SénéchauiIée de Mar.
0 CIers e ,
des écritures. Par- l'I
a es
'ont des droits ,a 1a
, é ê de tous ceux qm
feille aŒurent les lOt r ts
1 r
t &amp; ils diminuent conGo
d' 19uer e lecre ,
1
fucceffion , tms en IVU
' r . 't par rapport à euX, e
' d l'InventaIre, 101
dérablement les firalX e
éd ' , foit relativement
'
- 1 , . étant beaucoup r
Ult,
nombre des ft;ance~
Al ét nt bien moindres que
,
du Contru e a
é ï
aux droits du ROI, ceux
é ' t mentionnés en d tal.
fi tous les articles des écritures tOlen
t

1

d-

en

,

( 27 )
Le puolic feroit privé de ces avantages précieux en proc::dant
pardevdnt llO Notaire, qlli n'a pas le droit de parapher des livres 1 &amp; qui en: forcé de détailler dans fon Inventaire tous les
articles dont ils [ont comporés. N'eft-il pas bien Gnguher qu~
l.:s Not t-ires le vantent après cela, de pourvoir mieux que les
Officiers de la Sénéchauffée à la tranqllilité des f:unilles &amp; au
{~cret de leurs affilircs.
Craindroit-un enfin l'indifcrétiùn du Greffièl" ? Ce feroit: fLlfpec.
ter b fui du Juge lui-même, Crdindroit-on celle du Procureur?
,
Mais il 3git pour la famille, &amp; que ce foit le MagiJ1rat ou un
Notaire qui procéde à l'Inventaire, le Proenreur n'en fera pas
moins .confulté ; il n'en dirigera pas moins toutes les opérations:
tO~lt 1\wéd1tage en: dune ici du CÔté du Magin:rat.
Venons-en aétllellement aux objeaions des Notaires, relativement aux modifications que le Confeil de la Sénéchal1{f~e a
cru qu'elle devait apporter à l'abandon gratuit d'une panie de
fes fonétions, Et d'abord, qu'il nous [oit permis d'ob[ervcr que
l'on a eu raifon dans la Confllltation pour la Sénécbau{fée d'établir que l'énoncé de la Requête d.;os Notaires, rapproché furtollt
de leur conduite, étoit vague &amp; mal défini, Les Ordonnances,
il eft vrai, diftingucnt les diver[es efpeces d'Inventaires p~r
les qualités d'Inventaires VOlontaires &amp; de judiciaires ,
DU cOiltentieux. Mais, quand l'objet d'llne contefl-ation roule
préciCément [ur la maniere dont ces qualités doivent étre enten.
dues, il fimt néee{fairement entrer dans quelque explication; &amp;
,
fi l'une dèS d~l1x D:}rties
demandant, comme les Notaires, d'être
JIJ1Jilltcnlle dans le droit de procédt~r aux Tnvent,lires volootlire'i,
d~montre par fes procédés, comme les Notaires par les lems,
Qu'elle ne fait elle-même pas quels foot les Inventaires qui doiVent être appel!.d's de ce nom, cette partie ne doit pas fe phlin-

�are,

( 28 )
quand on lui objeéte que fon énoncé en vagUe &amp; mal dl:.

fin i.

•

Les explications que la Sénéchauffée a propofées le font-el~
les auffi? C'e!t ce qu'il faut examiner. Les Inventaires volontai..
res , a-t-elle dit, dont je confens fous le bon plaifir de la Cour.
d'abandonner la confeétion aux Notaires, en concours avec
moi, font! es Inventaires conventionnels, entre des parties tou_
tes préfentes, majeures, libres &amp; requérantes.
Une obfervation générdle, c'eft que la Sénéchaufiëe abandon.
nant aux Notaires ce qu'elle ne leur doit pa5, auroit pu fup_
plier la Cour de circonfcrire les I~ventaires volontair~s da,ns des
bornes plus étroites que celles qL1l leur ont été affign~es ailleurs.
Voici les objeétions des Notaires.
Le mot conventionnel , ont-ils dit, fuppofe le concours de
deux ou de pluGeurs parties; ainG donc un héritier iColé ne pour..
ra pas faire un Inventaire pardevant un Notaire.
Cette objeétion en fans fondement dans le fens Oll nOllS l'en
tendons, &amp; dans lequel il nous paroît qu'elle doit l'être. Un he· '
ritier feul, ifolé , qui n'a à rendre compte à perfonne de la [uecernon qu'il recueille ne fe met en peine de faire procéder à un
Inventaire, ni pardevant le 1\1aginrat, ni pardevant un Notai·
re. Ce feroit néanmoins ùans le cas, purement hypothétique de
pareils Inventaires, que la condition de la convention entre les
•
parties pourroit ne pas recevoir d'application; car, toutes le~
fois qu'un héritier aura à partager, à refiituer, à rendre compte,
nous penfons qu'il ne pourra s'adreffer à un Notajre, que lorfque toutes les parties à qui il aura à reHituer , ou à re ndre
compte, ou avec qui il aura à partager, en conviendront ~n­
tr'elles &amp; avec lui. Cette condition d'ailleurs eft exigée par 1article 1 6 4 de l'Ordonnance de Blois; elle permet d'appellc r des
NotairçS
4

( 29 )
Notaire!; ,finof% en cas de préten.due con};!: t' .
b '
~.I'Jca Lon, au ame 0
'
l
contentz on entre es parties; c'e!t.à-dire ' en
cl d ' I!
U
cl'
'
cas e eJaut d'ac
cord ou e conventIon. Le mot contention qu 1'0 cl
,
r
'fi
e
r onnance em
plOIe ne peut 11gOl er un procès élevé &amp; p fi"
,
, '.
Our Ul VI en )'ufi'
.
fUlVant tous nos dIéhonnaIres il fignifie débat difj
, lce ,
gne la caufe, l'origine du procès &amp; non
l pute; Il défi-

i

,
' p a s e procès lui ê
me. L on a par conféquent eu raifon de dire
'
l
-m ~
1
.
d
'"
qu un nventaire
pour, etre vo
ontmre,
eVOlt
etre
convent'
. d .
lOnne l entre toutes les'
pJrtles,
'r.
l'Ibres &amp;
, qm Olvent de plus être mal' eures ' p relentes,
requerantes.
" L'on voit aifément où. cela va nous dire tINT '
'"
0 d l '
'
n es otaI res
0
e eut' mémoIre, tous les Inventa' fi ' · . '
" pag" 4
ri fi 'll'
lres aIts a raifon
H
es al ltes ne pouvant pas être fiairs en fi
J
1
'd.
,
orce (l e a con ven"tzon es parties, toutes majeures , libres ,preJentes
u ;'
&amp; requeran
'
" tes, ce fera dOllC la Sénéc!laurrée
JJ&lt; qui lesfiera " •
Cette objeétion eH: [.1ns fondement &amp;. fans ob' t . r
'à M
'
Je ,ldns fonde.
ment, parce qu
arfeIlle ce font les Geurs Ju
&amp; C
u'
cl'
'b .
ge
onfuls
'd
q l , en vertu L1ne attn utlOn particuliere
.'
d
'
' pro ce ent aux In
ven.aIres es bIens des faillis' (ans ob]' t
'b'
'"
'
e , parce que fi cette
attn utlOn. n eXlnOlt
pas ' ce feroit a' 1a· S'enee
, haulfée, &amp; non
,
aux NotaIres ql1l n'y ont jamais procédé à l':'
d'I
'
,
l ..Hre ces {ortes
nventalres,
comme elle les faifoit avant l'att
'b' cl onnée
fi
&lt;
rI LltIon
aux, ]~urs Juge &amp; Confuls , ou dans les intervalles olLdie
"f.
ré d eXIfter.
a Ct:: •

La préfence réqui:e par la Sénéchau!fée dans les l
•
volont '
'{l:
,
nventmres
l
,au"es ne pOlOt relative, comme les Notaires fei lJ"nent de
e croIre,
à l'abfence accidentelle d'un créancI"er d' uneEl f.,II'II'Ite.
La
'f(
ridl on en eft que les Inventaires des filillis lui apo artiennencOJ .IU mOlIlS
"
,JamaIS
' appal'tenll ::l U'" No
Par' eur natqre
. .,
n ont
t aIres &amp;
. '
, ,
cel tamement ne lem" appartiendront jamaiç, Cette prê1

l\.

H

-

�"

(39 )
1.
. . ft~"'ea-aite', ainfi qu'il étoit aif&amp;· de le voir dlfts la Con
lenee
en
1:'"
.
,
~,
fultation d~ la Sénéchau{fée , pout" 'lue les Notaires puHrent étre
affill'és de la réquifition des parties: PARDEVANT LE NO.
TAIRE ROYAL SOUSSIGNE' SONT CO~p ARUS : Elle elt
nécelfaire pour que les Notaires pui!fent légmmement procéder
à l'Inventaire; Car, ainfi que le diroit M. l'Avocat,Général Le.
~ 1 de l'Arrêt de 1619, cité par les Nouures
eux-lu'ê.
,
b rct, ors
"
l'option accordée par l'art. 164 de lOrdonnance de
In~s, "
h' , ,
r.
'
d 'r pas avoir lieu lorroue les entIers lont abG'ns
" BI
) OIS ne 01
'1
amne . &amp; c'eft ainfi que l'ont décidé topiquement les
R lYO ,
" cl L
,
,
Arrêts ci-deffus cités, rendlIs en faveur des Juges d Amlens,
quoique ces JUbes n'en(fent d'autres titres que ceux de Com.
miffi.tires Enquêteurs &amp; Examinateurs. Cependant les Notai.
l'es &amp; ils nous l'ont eux-mêmes appris, ne [e font jamais fait
Lln: difficulté de recevoir les Inventaires des abfens , mê.
me d~ ceux que l'on cuidoit être ct parties de Alexandrie d)E~
$ypte.
,
jlJaje1.l "es &amp; libres, a dit encore l~ Sénéch~l1{f~e t ~arce q'le
les Inventaires des pupilles &amp; des mtneurs lm lont devotus pal'
les difpofitions du Statut de ~1ar[eille, calquées fLlr celles des
Loix Romaines, fortifiées encore par l'union &amp; la iouifl~tnce dl!
èes Offices de Commiifaires Enquêteurs &amp; Examinatellrs dont
il vient d'être parlé, &amp; dont les pourvlts ont le droit exclulif
de procéder [euls aux Inventaires des biens des mineurs. M.
l'Avocat Général Talon l'attenoit ainfi dans le réquiûtoire [L1l'
lequel fu~ rendu un Arr~t rapporté par Bardet , fous la d~~te du
10 Février 162.2.:" la maxime du Palais, difoitce Maglftrat,
" en que les partages &amp; Inventaires des biens des mineurs doi·
t. vent etre faits par les Juges Commiffaires Examinateurs";
&amp;. ç'e!t encore ce qui fut jugé pour les Magiftrats d'Amiens,

Eofi n , " I,e

d o '

,

(,1)

d un Juge, cllt Brode3u, cité par Bardet ,
tolU. l. hv. 2. chJp. 2. 3 , l'obligeant à la conrervation dll bien
:: des ,mineLlfs/ il, dJ it a~oir p01.~r le moins le droit de procéder a hl con!eébon de 1 rnventm re des meubles qlll' 1
" ,
. ' r."
em apparuennl?llt,
3Utl ement Il ,erOlt fa ~ :l~ de les receler &amp; d'
,
"
,..,
' lvertlr
ar lmtelll[Jcnce qu un Tuteur .aura avec un J\Tot '
,l1:d '
"P
"
'
"
,
LV '
alre all' e ,
rédlllre &amp; corromprp que non pas
'" qll li eft bIe'! plus J'lede de J"
toUS les O]icicrs d'un'! Jufl.ice ".
"
JI.
C' ' 1
fr{
'do
La J~n e cnJu . ce a lt encore, que les parties qui v"Quloient
procéder à un Inventaire volontaire, devoient être libres, parce que lor[qu'oll ne l'dl: pas, on ne peut pas faire u[age d'une ~olont~ qu'on n'a pas, ,ou don~ l'exercice en: enchainé par les
LOIX. MaIS pour cela, " zl ne dependra pas, comme les Notaires nous imputent de l'exiger, d'un feul créancier q!li ce" pendant n'aura pas fait appofer le fceUd, de don-zcr lieu à lin
" l~ventaire jl~diciaire ,fans ~ê"!e qu'il le requier.: ". Si l'on parle d un créanCIer dans une faIllIte ouverte, notre réponCe a déja été donnée : fi c'e{l d'un créancier dans la fucceffi on d'lm
homme mort dans toute la plénitude de [es aétions, nOLIS répondrons que ce créancier en un inconnu qui n'a d'autre aétion
que celle qui lui compête pour fe faire payer; mais, ju[qLl'à
ce qu'il fe foit adreifé au Juge dans les formes légales, le Juge ne fait pas s'il exifte &amp; ne peut pas parconféquent le mettre en peine de conferver des droits qu'il ne connoit pas r.ui
' ine 111l' ont pas été dénoncés: &amp; fi d'ailleurs toutes les parties
intéréffées à l'Inventaire étoient majeures, libres, préf 'mes &amp;
reqll~rantes, rien n'empêcheroit d'y procéder pardevant le No t3.ire qui en feroit requis.
L'on a ajouté dans la Confultation pour la Sénéchauffée que
dan!) les Inventaires
volontaires,, les p.arties devaient procédel'
.
e . Olf

w

�(32.).

.

. d'année par un Officier publIc
, &amp; fans , preftatlon
l'
fans affignatlon
d d 1 Sénéchauffec, quant a amgna~
.
r.
1 deman e e a
de ferment: a t ute fa torce,
e . celle relative au lerment n'a
d
tian, tient ans 0 , .
n'i J'nore pas que les ~otaires
affOlblle; on
~
.
Pas été beaucoup
1
Etes qu'ils reçoivent, ces ex.
,.
d,· tërer dans es a
font en ufage 111
, &amp;.
" mais 1 on , fait auffi que
. ,r; l' t promIs
Jure,
,
PretTIons : am)l on
fi' lever la maLn aux parties;
oJent
aue
'
'ils
d
c'eft cTzofe mau lte qll.
la Sénéchauffée a voulu leur
"&amp; c'eft feulement ce droit 1 r.que 't mieux fansdoute qu"11 s s' ahr.
' . ger 1 lerOl
....aire défl:!ndre de s1an 0 attes
_.
de 1a religion d'un ferment
ima.
li
"
t 'nffent de parer eurs
L
,
comprome tt.le &amp; profaner amG le hen
g inaire, &amp; de ne pas
r . ' de la foi des hommes.
.
t
bl '" &amp; le plus ' lacre
le plus rerpeéta "
à des Inventmres pour et:
.
édent encore
,
L' Sé échauffée, en denonçant
Les Notaires proc
'
délégLler
cl
n
q uels ils fe font f.dits
.
Général le foin de- prendre
. rr' à M le Procureur
l'
Cet abus, a lamè
.
.
L
Notaires fe font p alllts ~
''\ aVI[el'a.
es
telles concluflons qu I L S ' échau{](:!e obfervera que les
' ncl LI.
a e
n
.
l'
mais ils n'ont pas repo
(;urces
dLl Droit, que Oll
., d
les plus pures 0
.,
rairons pUlfees. ans
re oivent leur appllcatlon memedé'J '.\ fctit valOIr pour elle,
ç..
s'il ne dépend pa~
a
.
olontalres , car,
.
à l'board des Inventalres v
1 é la volonté de la LOI,
o
,
l,
•
par fa vo ont ,
.
d'un teftateur d aneantlr
d l ' de gêner les mtérelTes à
n plus e III
,
il ne dépendra pas no
à procéder ma1gre
'
oint de les foumettre
l
fon hérédIté au p
.
"\
1agrééroient pas : a
n N otalre qu l s n .
[.
eux pardevant u
.
r.
r.net pas touJours du teNotaIre ne le tranll
1
confiance pour ..':n
&amp; c'e!1: la volonté de ceux-ci &amp; non ce.
ta te ur ~ fes héllt~ers, d
el' aux Notaires la faculte de pradle du teftateur qm peut on~
h

1

der à un lnvcotàire volont.ure.
1 . de l'Arrêt de J 62 Z ,
,
h 11 t Avocat, OIS
Enfin. Me. C "nl. ar ,
arlant d'une pareille délégation
que nous venons de clter, en P
faIte

&lt;.13 )

fdite par un~ tenatric~ en ces t~rmes : vo~lant '1 Ué 1'lnventaÎ_
qu'if convLelldra falre de [es bzens [olt fau par les mêmes Nore
.n.
dlè .
'raires qui reçoivent [on teJ~ament, 1 Olt au Parlement de Pans. " quant à la- c1aufe du tefiament elle etl nulle : nemo potefl faure quin leges locum habeant in [uo tefiamento; les
"" Notaires l'ont ainli affeété. &amp; appofé cette claufe en leur raveur, fibi adfcripferunt contre les Loix: &amp; M. l'Avocat Gé;éral portant la parole. dit " la claufe inférée dans le te!1:a';, ment eft nulle, parce que les Notaires lzbi adfcribunt; &amp;
" par l'Arrêt qui intervint, la Cour ordonna" que fans avoir
" ég~rd à la claufe du tefiament, quand il fera gLleflion de fai" re Inventaire des biens mineurs, il fera fait par le Juge ou
" CommijJaire Examinateur ". Telle eft allffi l'opinion de Fer.rieres , tom. 1. p. 4 S de l'édition de t 7 ~ 3, Cet auteur, qui
eff auteur de droit écrit, comme l'ont fort bi.en dit les Notaires, obferve que le pere laiffant des enfClns mineurs, ne pellt
par fon tefiament ordonner qu'après [a mort, l'Inventaire fera
fait par un Not3ire au préjudice du Juge; par cette raifon que
les particuliers ne peuvent dérroger au droie public. Ajnfi donc,
il n'eH: pas néceŒlire, comme les adverfaires paroiffent le dél1rer, que la Sénéchauffée jllftifie " que le tejtateur qui indique
" un NQtaire pour filire Inv::ntaire, ne le fait pas m&lt;Jtu proprio":
il fuffit que pareille délégation foit écrite par le Notaire qui a
. reçu le teftament pour qu'elle doive être déclarée nulle, quia
fibi adfcribunt) &amp; dans le cas d'un teriament mifiiqLle, ~'iL
, s'agit d'un Inventaire rérervé au Magirtrat, il n'elt pa douteux
qlle l'on ne doit pas avoir plus d'égard à une telle nomination,
. ~uia nemo potejt faeere quin leges loeum lzabeant in [UO teJlùmen_
to. Il faut obferver que l'Arrêt du Parlement de Paris qui le ' jugea ainG ,&amp; que nous venons de rapporter, efi abfolllment «P~

1

�'-'

( J4)
pUcable l la caure '. a~ant étd re~dl1 ru~ une .pure queflion de

1

droit _ '" fur les prmc1pes du drolt ~Ol'l'la1n qUi. nous gouverne'
au lieu que tous ceult que les Notali'eS -ont Clté pOUl' prouv rt
t
,
leur droit prétendll Il la confeaion des inventaires,
n'ont é'é
rendus que fut des u[ages locaux, &amp; pour l es mamtenir.
C'eft donc à tort que l'on a accufé la Sénéchauifée d'embar.
r
ce procès d'embages &amp; d'éqùivoques, &amp; de retenir d'une
affer
main, ce qu'elle paroît donner de l'autre. Elle a feulem~nt vou.
lu çirconfcrire fon abandon dans fes véritables limites, &amp; el'n·
pêcher qu'on ne pÜt ~n abufer contr'eUe: tout lui en fairait un
devoir &amp; une néceOité: les Loix dont elle eft dépofitaire, les
entreprifes des Notaires, qui, en ne deman rlant ql1e les inven.
taires, procédoient même dans des cas du bénéfice d'inventaire,
qu'ils font forcés dans leur Mémoire reconnaître appartenir ex·

•

-

,

ç\utvement à la Sénéchau!fée.
L€s conclufions de ce Tribunal, les modifications qu'il a d~ap.
porler à la ceffion d'une partie de res droits, les explications qu'il
a en} devoir donner de l'énollcé vague&amp; mal défini de la demande
des Notaires, enfill toute fa défenfe à çet égar.'d, Ce trouve donc
)uftifiée &amp; par les Loix ROluaines, &amp; par l'opinion des Auteurs,
notamment oe M. 1'Avocat-général Talon, &amp; par l'Arrêt topiqli~ de ,612. , par ceux, plus précis encore, rendus par le Par·
lement de Paris &amp; par le Coofeil d'Etat du Roi en faveur
des Juges d'Amiens; enfin, par l'Arrêt du Confeil du l Mars
J'739 , qui, en ordonnant que les Officiers de \a Sénéchauifée
de Marfei\le fuoicrzt les [onaiOflS de Commiffaires auX invent{1~­
t
tes, les a invefiis de toUS les droits que les Commi{faires avoiell
eu. Ce n'ea pas que cet Arrêt ait uni à la Sénéchau{fée des office'i fupprimés t &amp; dont elle n'avoit pas befoin; mais c'e.{t qù'il
'"\i déclaré &amp;
que t depuis la fuppreffioR ,des officei de

i~gé

'1'1' •

•

•

(~J)

CotntnlUéilres
aux inVentaIres ,avolt
elle
• dd rentrer dans tou~
"
les droIts qUi leur avoient appartenu.
•
de Provel1ce en lurent
r
.
,Les Sénéchauffées
r
.
mveft·
"
qtll ,le.ur m
lut hute de ces Offices. C e Il e de Marfelll
~es par
d 1 UnIon
.
jouIr
e evrolt
en
, d au 1 en vertu
. des feules d'fi
) po fi'
ltlOns de 1'Arrê
d
fell r. e 1739, qUI , comme on l'a dé'Ja d'lt tant de il'
t u lCon
' ..
traOlporta, ' non oas le titre ,malS
. 1es cl rOlts
. &amp; les fi OIS,
III en
n '
r'
on",~lons.
Ces. droIts doivent lui eAt,le Conlerves
autant d
le ROI, en vertu de fa pIe'me pUlllance
.~
e temps1:'. •que
, n'en aura
pas
laIt le
~.
1ot &amp; 1~. partage d'Officiers fe mhl a bl es en titre
aux anciens CommiŒaires aIXl 'mventalres..
.
s ou en onéhons
Lors de cet Arrêt de 1739, la Sénéchal1{fée de
.
manda, &amp; ces expreffions lon
r. t .è
Marfelt1e
de'
tl s-remarq bl
Roi ordonner que l'édit de 1 7 14 r
.'
ua es,
il plLÎt au
lerolt
ex'
é fi qu
.
me &amp; teneur. Par cet Edit de
ecut lllvant fa forfi"
1 7 t 4, les Offices cl
C
'r.
aires a,lX mventaires avoient ét'e d'fi
.,
e nItlvement
fi e " omml ..
e oyaume. La Sénéch ffi'
.
llppnmes dans
1 .R "
au ee penfolt donc
all)ourd hUl, que par cet Ed 1't tous 1es ob!lac1esen r"7 ~ ') comme
.
. "
qlll S 0ppo[Olent
à la , remtégration dans la pIe'me &amp; entlere
l oui cr.
J r.
aVOlent été levés. La Sén' h Jrl
•
ance e les droits
,
,
ec allut:e croyolt donc
au}oul'd
hLli , qu'elle avait des d
' anciens
.
,
rOlts
&amp; en ' 1739,
, comme
aVOlent bien PLI fouffi'
1
.
patrImomaux, qui
nr que que altératton pa l
, .
'
••
r es creations des
C.lommi!raires aux. inve nt aires,
malS qUl n'atloie t
' , ,
par ces créations &amp; q . d .
n pas eee eteints
,
ut eVOlent reprendr
1 fi
. abColue de ces Offices t I C
. e ,par a uppreffioll
,
, oute eur Jorce &amp; to t 1
é
Scnéch.mffée 1"" r. _.
Il
u e eur tendue. La
ç
lêlVOlt, e e en ét't
fi d'
au Conr.:il dLI R' , . r
01 per ua ee : fa demande
01, etoit londee {br
t
. ffi
cette per[uaGon . eIl
h
.
ce te connOI ance &amp; filr
l furprendre de: d ,e .~e c ler~h~t pas t elle n'a jamais cherché
eCl IOns la ar ées &amp; à {e créer des titres.
L'édit
de 1714, devant être exécuté à Marrel'll
.l\
~ com,me cl ans
l

J

Î.

,.

1

•

�,

[37 ]

( ;6 )

•

te refte du Royallme, depuis que le furfis accordé à cette Vin
avoit été levé; la Sénéchauffée concluoit qu'enfuite &amp; en v e ,
tu de cette exécution,,, derenCes fuffent [dites
aux fieurs Eç her~e~
•
'" vins de ladite ville de l\1:arfeill~, leurs cI.deva~t .Commis &amp;
" PrépoCés à l'exercice des fonéhons de ComlTIlffillreS aux in~
" ventaires fupprimés par ledit Edit, d'en [d~re aucune, &amp;
., de troubler les Supplians &amp; les autres OfficIers de la Séné.
' " chauffée de MarCeille, dans le droit d'appofer &amp; lever les
" fcellés ,&amp; de procéder aux inventaires ". Sans doute que
c'et1: avec jut1:e rairon que les Notaires de MarCeille ont dit ,
quelque part dans letlr Mémoire, que cet Arrêt du Conreil ~e
J 7 ~ 9 , étoit la véritable clef du procès; tnlis , c'ef! en vain qu'ils
ont cherché à .en éluder le') difpo{1tions, à en obfcurcir le y~~
. ritable fens. Il a rétabj les Offi-:-iers de 1.\ SéIJéchauffée de Mar.
feille dans le droit de procéder allX inventaires; il les y a
, rétablis, parce que ce rétJblifft!ment étoit une fuite néceffitire de
la fuppreffion ordonnée par l'Edit dl! 1714; 11 les y a rétablis
pour qu'ils fi(fent dgorm.\is toutes les fùnéti::&gt;115 d~ CommifrlÏres
aux inventaires , parce que ces fonétions leur avoient toujours
3?partenu , parce qu'ils n'en avoient écé privés que par l'invefiiture que le Roi en avoit donnée aux Commiffaires aux inventaires ; parce qu'enfin ces Commiffaires étant fJpprimés , rEdit
de leur création étant retiré, tout de voit rentrer dans l'ornrr!
naturel des chofe~ que ces créations av oient fufpendLl , mais
n'avoient pas d~truit. Toutes les fonétions des CommiŒlires auX
. inventaires, fe trouvent comprifes dans ces mots de l'Arrêt du
Confc:il de 173? : feront les fonaions de Commiffaires aux inlIcntairù. Cette difpofition ne crée pas le droit de la Senéchall{f~e: elle pron'once feulement, que ce droit lui e!1: ren-

du,

do , fi no O.
dan5 ,
toute fa plénitude &amp; dans toute 10n
r.
. égn.
lnt
tJ, au I110lDS
tel qu il lui avoit été enlevé pour êtr e t 1an
· f mIS
•
'rf' •
auX CommllldJreS aux inventlÎ:'es.
M,lis
ne. tiennent
pas feulement à ces 0 b'lets e r.. les Notaiïes
"
,
fennels &amp; pnnclp:1U'&lt;, Ils pretendent encore que la Sénéch3nffée
auroit da. fe condamner
aux. dépens de ce Gu'il
leu r pl,lit d' a p_
.
i
pelle.i fa m:1l1véIlfe. co.ntefhttlOn ; &amp; cela, jl1rqu'à la cl ate de f\
dero1cre Rcqll~te 1I1cIdente. La Sénéchauifée n'a pas tdnt de to rt
de redouter les l Totaires &amp; de chercher à leur prefcrire des liA

mites exaétes; ils fe prévalent déja contr'elle d'lm abandon
auili ~én!rel1x qlle gratuit. Toute la quet1:ion confit1:e à Cavoir ,
fi les Officiers la Sénéchauifée ont reconnll qu'ils devoient être
condamnés à cet abandon, ou s'ils ont feulement déclaré qu'ils
confentoient à le faire ; toute la queflion confifie à Cavoir fi
dans ce dernier cas, qui et1: le véritable, 1&lt;\ Sénéch:\l1ff~e doit
être condamnée à des dépens occafîonnés p3r le trouble (m'eil\!
a effilyé de la part des Notaires.
..
Par leur Requête principale du 15 Mai f 780 , ils dem3ndoient
" qu'ils feroient de plus fort maintenus dans le droit de prùcéder
" ci la confeaion des inventaires volontaires, comme par ci-d~.
" vant ".
. P~r ci.devant les Notaires procédoient à des inventaires pupIlJ:l!res, à des inventaires intéreirant des abCens même à deS
.
'
1I1ventaires dans des hoiries prifes par le bénéfice de la Loi'
la Sénéchauffée a verfé au procès ceux faits par Me. Hazard &amp;
p:r Me. Laugier le jeune d.ans de femblables circon1tances. Le9
ota.~es ont reconnu dans leur dernier Mémoire, que It1 5 ir:'t'entellr
. genre, appartenoient exduovement à la
,
&lt;
es de ce dermer
Senéchadfc'
. l a S. en éC1Hlllut!e
tr' ne pOUVOIt
. pas le deviner
.
. ee, malS
'
tH~.. ne pO~lVOIC. exp l'lquer &amp; comprendre les fins de leur Reqll ê ...'
1

K

�( J8 )
te, que par les aétes auxquels ils s'étoient livrés jufques 1
.
d'ê'
a OrS".
Aïnli les NotaIres demandant
tre mamtenus dan&gt; la Con~
feaïon des inventaires volontaires, comme par ci-devant 1
Sénéchauffée étoit autorifée à croire qu'ils comprenoient,
la défignation d'inventai..es volontaires, même ceux faits dan
les bénéfices d'inventaires: il étoit de fon intérêt de comlllu:
niquer toutes les pieces qui pouvoient tendre à manifelter cette
erreur. La SénéchauiTée a donc été forcée de communiquer leg
titres qui lui déférent exclufivement ces fortes d'inventaires, &amp;
ceux des pupilles &amp; des mineurs.
Mais ce n'étoit pas affez pour elle, de prouver que les No. ,
taires de Marfeille s"arrogeoient des droits &amp; des fonétions t
qui, nulle part dans le Royaume, n'appartienne'nt qll,'aux Ma.
giftrats, elle devoit encore démontrer que toutes leurs op-érations relatives aux inventaire~, étoient, d'après les Loix &amp;
les ufagei de Marfe,iUe, des abus &amp; des ufurpations : elle l~
de voit ; &amp; pour y parvenir, il étoit abfolument néceŒàire qu'elle
m1t an procès les titres multipliés qu'elle pouvoit f.lire valoir.
Les Notaires ont d'autant plus mauvai.fe- grace de- fe plaindre
aujourd'hui de cette communication , qu'ils l"ont occaflonnée'
par leur Requête principale, &amp; qu'ils l'ont rendue nécdfaire pat
leur perfévérance à foutenil' ce procès: ce font eux qui l'ont intenté. On les défie cependant de pouvoir aHéguer aucun troU'·
ble de la part de la Sénéchauffée : ils empiétoient tous les jours
fur fes droits, ils abufoient de fa facilité &amp; de fon indulgence
"
,
les preuves en font au procès; cependant la Sénéchauffée gardoit le plus profond filence : elle fermoit les yeux fur des u(ur-,
pations qu'eUe auroit fans doute mieux fait de réprimer, malS'
dont on ne peut aujourd'hui lui reprocher la tolérance , que
par un defir immod~ré de blâmer tous fes procédés " &amp; Ci1c

;ou:

,
.( J9 )
lui créer des torts. C'efi dans ces' circo fi
tes ont faifi l'occafion d'une Requ~t
nér. a,nees , que les Notai.
. d
e pr lentée par l Ré' rr.
des droIts es Greffes , d'une Requêt"
gilleur
e Ignoree u· ,e
par la Sénéchall1rée, pour s'élever contr' Il ,q OlqU on en dife,
ériger l~urs prétentions chimériques &amp;e le, pour tent~r de faire
titres &amp; en droits; &amp; ils fe plaignent lie~rs dUfurpatlons , en
en ulte e ce
1
néchau më e a tout mis en œuvre p our repouifer 1 que a Sé&amp; pour les faire débouter de leu d
eurs attaques,
b' .
rs emandes
veulent enfuite qu·elle fe condamn à d d
am ltJeufes: ils
e
es épens "1
dus néceiraires: la preuve s'en tro
d
qu 1 Sont ren"1
uve ans leurs
r
fi
qu J sont l'enouvellées , ampliées &amp; Ch
' troi fi'conc II Jons
angees
accllfent la Sénéchal11rée de va
J
SOIS, eux qui
guer ue fYJleme en
D ans leur Requête principale du
M
ryJ,eme.
15
ars J 78'0 I N '
res demanderent d'être maintenus
. t es otal_
comme par Cl cl;
.
1e drolt de procéder aux inventaires l
evant dans
.
va ontazres . l 'Té •
qudhon alors de l'Arrêt de 16 , D
. 1 n tOIt pas
29·
ans leur M' .
J Mars dernier, ils concluent ~
emOlce du
a ce que cet Arr Ar fi .
commun &amp; exécutoire pour ce
• 1
e olt déclaré
.
qUE
es concerne'
fi cl
Mé mOIre auquel nous l'épondon'l
' en n ans le
S, l S ont comme é &amp;
.
qu.é toutes leurs fins précédent'l
'
nt
exphes, l Sont defigné
.
ftUlvant leurs pré)' uO"és &amp; l
.
h
eurs 1'dées, quels ~ . ' toujours
.
talres auxquels ils n'empêchaient ( I l
etaIent Ies mven'fi"
"
que e condefcenda
') , °l
ut procede par le-s fieur.! OfficierJ de la SL é!z cffi' nce. qu 1
afipe . . ,s d'ffi
en c au ee . C
.
1 erens que le procès'
. es trOIS
t
a pns entre les m'Ii d N
aJres f ont fournis la Sénéchauirée à dé J
r &lt; ~s es 0fes droits, à démontrer que l'A, ê cl ve opper umverfaTité de
11"
H t e l 6 z 9 ne 1 . é"
.
appucable', ennn , r
à ecl reuer
rr.
l es fauifes
'
r ·UJ tOlt pOInt
Notaires ont fait des invtntaires judjciajre:x~ lcdarlOns, que" les
p'
e CCllX qUI ne
l e font
. pas. our remplIr ces divers obI"ets. il ~ , l'r
ter lufqu'au
d
'
a HU u remon,
temps u Statut, rappeller toutes les 1
',n'
cl f$
.10n\..~1Om.S
,A

0

f).

0

n,fli/.

�(40 )
Commia-aires iüx inventaires , examiner en-- quoi le droit &amp; le

.

( 41 )

entier. M::lls les Notaires ne veulent v' d
indif?enfable , qu'un hors-d' œuvre co ollr ans cette difcuffion
.
mp et : tout d"
.
fous leurs maInS ennemies , des armes égal
eVIent
cl amfi
reu(es.
ement ange ...

re\ati~

uCages de la Prov;nce &amp; de Marrei1le différeot eotr'eux
vement auX inventaires; il a fanu, enfin, convaincre les No.
taires de leur détaut abfolLl de titres &amp; de droits, par le réçit
de tout ct! qui s'dl: pllffé, par leurs propres aveux, par l'oppo.
fition de ll!urs aél:ions &amp; de leurs demandes;. il a fallu mettre
dans tout leur jour les vices &amp; l'irrégularité de leur ,poffeffio ll .,
Si la Sénéchauffée s'en me tenue à des raiConnemens &amp;~ à des
moyens deltitnés de preuves t on lui aurait imputé de s'étayer
fur des obiettions imaginaires; &amp; quand eUe a produit &amp; rap_
porté fes titres, on la taxe d'avoir fait une communi"atioTL VO~

fe défend-elle ' e11 e a tort . la S' , h
,La Sénéchauirée
"
féee en. auro~t bIen eu davantage f I l '
enee aufdue.
1 e e ne fe füt pas défcn-

lUTnineufo , une oifeufe communi"ation.
La Sénechau{fée qui ne deGroit que la paix, &amp; qui avoit donné
des preuves de fan amour pour elle, par fa patience à fi)~rffrir fans
fe plaindre, toutes les entreprifes des Notaires; la Sénéeh:mirée,
erpérant de les ramener à la raifon , fe détermine à un facrihce
dont rien ije lu~ faifoh l}Oe néceffité, dont l'intérêt des Officiers
qui îuccéderont au~ Officiers attl1els , fembloit a\.l contrail'~ de ..
VOil" l'éloigner à jamais: les Notaires imputl!nt à la contr.linte
cet abandon généreux; ils regardent la rédutlion des premiere~
fins prires par la Sénéchau{fée comme un changement de fyr.
tême, comme un défifiement fondé fur la conviB:ion du vice
de fa demande primitive; &amp; ils concluent de-là, que c'elt une
très-grande fingularité à elle t de ne s'être point condamnée aux
dépens: Cependant la Sénéchauffée avait pris tontes les précau
tions poffibles pour prévenir ces reproches; elle avoit établi fes
droits dans toute leur étendue; elle n'avoit annoncé la réduc",
tion de ces fins, qû'après avoir prouvé qu'elle avoit touS les
moyens 41éceffaires pour les foutenir &amp; les défendre dans leur
entier
o

Les faits même fur lefqnels elle s'elt ex li '
de netteté n'en ont pas moins en
r . " p ql1ee avec le prus
core lerVI de t t
res pour la calomnier, &amp; lui prête d '
. ex eaux Notai, Il , .
.
r es IntentIOns &amp; cl
.
que e na JamaIs eu. Telle eltl'h'fl'
II(OJre de la reg êt , es proJets
'
en 1763 à M. l'Intendant par le OiE'
u e prefentée
' '
S
CIers de la S' 'h
'
&amp; le Reglffeur des droits des Greffi . 0
. enee auifee
d
es • n en aVolt
fi'·l
vente ans la Confultation de la S' h
expo t: la
r,'
enec aufiee aux
JUlv::mtes. Les Notaires dans leur cl .
pages 63 &amp;
r r '
el nI .... r memoIre à la
lè lont plûs a dénaturer les filÎts
à co {' cl
page 9,.
fi fc
1'"
'
nlOn re les époq'
.
e ont p LIS a ft.lppofer de la part d l Sé '
.les; Ils
tes qu'elle n'a point faites p
r. e d~Ji
nechauffée des pbin.d
' our le J penfer a
1lU onner la fatisfaétion qui 1III. étOI.t d"ne fur cellpparemment
1 . de
arrachée la fllppoGtion de f&lt;
.
'
es. que' LII avait
a connivence avec le fi .
pour la requête pTéfentée par 1 . l' é
. eTlmer aEtueJ ,
Ul ann e dernIere à M l'r
r.
1:'
dant : fuppoGtion avanc ...~(e Ians
Ion cl ement pa' 1 N1 . . ntendont les Officiers de la Se' nec
, ha u ffi'ee fi1 011 1'e : l es'
otmres, &amp;
àfennent la fitu1T~té.
'
xlgeolt, attcfteroient
1

•

,

1

' 0

'1

1

•

'
. L
es N
otaires
peu centens de citer pre[que' hleur mémoire dA' ~.
21 caque page de
procès puirque es .1 ~ts :Ul rrl~ féiL1roient fervir à la décifion du
,
1
,amu qLlon a dit ils ne fi
l' ,
,
ufages des li,
\ l
.'
ont re atIf:i 'ln allX.
res mf&lt;
eux ou es contdbtlOns s'étaient élevées; les ~ot" i·
, ons-nOlIS, ont encore à l
. ,
glement
cl
' a page 34, CIte un Arrêt de ré-ren u par la Com le [4 Juillet 168 4 , &amp; rapporte:
d

J'

L
•

�( 4z )
dans le 1 er. tom. de M. de Reguife. Ils l'ont ~ité ~oUl', prouver que la
confeétion des Inventaires affortit peu la dlgmté d un Tribunal ,
cependant cet Arrêt ordonne, " qu'il fer~ procédé à l'avenir pa~
" lefdits Officiers du dit Siege à la confeétlOn de~ Inventaires; la
contravention dont parlent les Notaires, &amp; les termes dont fe
,fervit M. le Procmenr Général, &amp; par lefquels ils prétendent
. n.' fier ce qu'ils avancent, tout cela n'étoit rélatif, comme on
JUlLl
,
fi
le voit par la remarque de l'annotatèuI , qu ~ une e pece de con.
cordat ou d'arrangement fait par les Officiers d'un des Siege~
d~ la Province fur le produit des Inventaires, ~ n?n point a aucune indécence attachée aux fonétions de Commlffalre aux Inven_
.
tmres.
La plÜpart des Arrêts dont les N ot~ires ont. fLlrc~argé leL:r
défenfe ont été rendus contre des Maglftrat~ qm aVOlenc oublié
ce qu'ils devaient au caraétere dont ils étaient revêtus: On pellt
en iuger par celui que Bardet rapporte fous la date du 8 Avril
1 33' La SénéchaL11fée de Marfeille croiroit fe m,anquel' ~ ell~.
6
même, en aŒlrant que de [emblables écarts ne lm feront lamaiS
imputés; elle ira même plus loin; &amp; elle n~ crai!ldl~a point d'~.
vancer que les Magifhats en France font all)ourd h· Il trop eclal'
rés fur la nature de lems devoirs &amp; fur la dignité de leur état t
pour qu'on pui{fe redouter de voir Ce renouveller les fcenes affligeantes qui ont donné lieu aux Arrêts cités par les No:
taires avec plus de complaiCance, que d'utilité, &amp; de dé·
cence,
L'opinion de M. le Chancelier d'Agueffeau doit certaineme~t
être du plus grand poids; la Sénéchau{fée de MarCeille en fait,
l'aveu avec d'autant plus de plaifir, que ce grand Magifil'at ~u~
connoi{foit [es titres &amp; Ces droits, aurait certainement porte a
fan égard une déciuon bien différente de celle qu'il donna (\U

( 4l )
fil jet des Officier.s du fiég t! de Drâguignan. La Sénéchauffée eft
fondée à le [outel11l"; rvI. d'Aglle(feau était au Con[eil lors de l'Arrêt de (7 j 9, &amp; les autres inftances qu'eUe a fo ute nues, re 1ativem~ l1t aux Inventaires
contre les fieurs Echev'ms , l' ont é'
,
,
te
{DUS (es yeux. 51 M. d Agueifeûu n'ec'tt pas reconn' l l· l ' "
.é
. .
'"
' a egltltmt
dt! fes droits , ellè n
cert3111ement pas eu un fiuccès
, aurOlt
,
auffi complet que CdUl qu elle obtint par l' Arrêt du 3me, Mars
17 j j.
La Sénéchall!rée
de Mar[eille terminera I· CI· l('"a delenle;
'l".
r.
•
•
malS
elle la tenmnera en alfurant les Notaires
que fon
i 'Lncenczon
, n ,a
&lt;
,
jam,ais c!cé , a~Illi qu'ils s'en plaignent à la page 57 de leur mémOll'e, de d.:grader leur état, ou d'avilir les membres qui com~ofe!l: leur College. .Elle connoÎt toute l'importance de leurs
fontbons, &amp; elle [,ut rendre aux Notaires qui fe diHin guent
, cl s
par leur honnêteté &amp; leurs lumieres , la)' u{hce &amp; l es égar
qu'ils méritent; elle avouera même volontiers qu'il en eft plufleurs, à ql1i elle ne (aUl'oit ne pas accorder ces [en tim ents
Jamais la 5énéchau!rée de Mar[eille n'a el; la petite!re de refu~
f~l', aux: ~ otaire,s, &amp; de leur refLlfer pour les humilier, les qllaIl,res, qll Ils crOIent leur être acquifes , &amp; que l'u(age les autonfe a prendl:e : . avant que de ha[arder une pareille im puta tio n ,
(voyer le m emozre des Notaires page 57 ) , indigne &amp; d'eux &amp; de
la ,Sénéchau1fée , les Notaires auraient dü s'apperçevo ir , qu'à
peIne dans tout le cours d'une longue Confultation il s'efi re ncontré deux endroits, un defquels encore eft dans les notes Olt
l'on aIt
' pil s'app ercevoir de l'oubli relevé par les Notaires. '
La Sénéchanlfée de .Mar(eille croit défend re fes droits: fon
.d,effein a été de les défendre avec fermeté , mélis filns aigreur:
C,efi: le zele de la juHice, &amp; non point un vil intérê t, qui l'a~
~llne &amp; la guide; les Notaires paroiifent perfil adés dl1 contrai ...
•

�( 44 )

rc. Cependant la Sénéchau1Tée attefiera à 111 Cour &amp; au pubr"
,
fi
è'
lCt
que depl1ls long-temps, 1 ce proc s avolt pu être dégagé d
tout foupçon d'intérêt pécuniaire, elleT
auroit
porté [es plaint ese
'
à la COUf fur les entreprires d es NotaIres relativement au
Inventaires. Elle doit faire à la Cour l'aveu, que plus d'un:
fois elle a diffimulé des irrégularités qu'elle auroit pu répri.
mer, dans la crainte de paroître mériter le reproche qu'elle
n'a cependant pîl éviter, &amp; que les Notaires ont configné ~ans
leur mémoire du 3me. Mars dernier: oui, b SénéchaufTée de
Mar[eille a craint que, fi elle montroit trop d'attention à rur_
veiller les Notaires, on ne lui imputât, pOUf nous fervir de
leurs propres termes, page 12 de leur mémoire, de fe dédo m•
mager de l'infiflance du Corps [ur [es droits", en fitrchargeam les
membres plus que de raifon du poids de [on autorité: a Dieu ne
plaiCe" que jamais elle faiTe Cervir au Coutien de res intérêts particuliers , celle qui ne lui dl: accordée que pour affurer le repos des familles, &amp; la tranquillité publique. C'efl: à ces objets.
précieux que les Officiers qui la comporent confacrent tous
leurs foins : heureux, s'ils peuvent Ce rendre dignes que la COut
veuille leur continuer fa proteétion; heureux, s'ils peuvent meriter la confiance &amp; l'etl:ime de leurs Concitoyens t
CONCLUD comme au procès.

-

'!!-

--~

CON§ULTATION~

EIlCONSEIL
SOUSSIGNE' qui a lu 1e m émOIre
' Cl, d ffi
"
eillme que ce memoire refme t'1 es\ b'len tout ce - ' e LIS ,
ava ncé dans ~celui que les, Nota Il' ,es Vlennen
'
qUl a été
t de d
'
ponfe à la Confultation de la Séné'"'h
rn
'- aLluee
Les rnonner ' en repartiennent eifentiellement à la J unlul~~IOn
"r.l ' . Q . ' ·
apdu M , ventalres
'fi
les fois que le public ou des
fi
, a g I rat toutes
fendre par elles-mêm;s y r.onPter. onéneffis ~U1 ne peuvent fe dé•
,
11
Int re ees L" 'ê cl
milles ne permet pas que des ob" t d
• , Inter t es fa. ,
Je s e cette Imp
r. '
lIVres à des Officiers qui n'ont d'
r
ortance lOlent
,
'
autres lOnétion
Il
redJger les volontés &amp; les con ventIOns
'
des parties.
s que ce es de
Délibéré à Marfeille le 8 Mai 17 81 .

L

1

E MERIGO N.
G 1 G N 0 U X.

VIT ALI S.

CAP US,. Avocat.

.-

1

BER N A RD, Procureur.

•

A
Monfieur le Confeiller DE VILLENEUVE DE MONS
Co mm iffa ire-..

t

ft

MARSEILLE,

De l'Imprimerie de J E AN, M ~ S 5 y , Imprimeur du Roi, de la M-irine ,
&amp; Llbralre, au Parc. 178 r.

�CONSULTATION
POUR les fleurs

OFFICIERS

DE

LA

SÉNÉCHAUSSÉE

de Marfeille.

C 0 lV'
Les

NOT A 1 RE S

::r JR. Je
de la m~me Ville.

V

U un Edit dl! mois de Juillet l 6l9, portant création
d'Offices de Commiffclires &amp; de Greffiers aux inventaires; un Arrêt du Conreil du 2 Avril 1667, qui permet
aux fleurs Echevins de la ville de MarfeilIe, de faire exercer lesdits Offices, attendu le rembourfement par eux fait
au nommé Prunier qui s'en étoit rendu Adjlldicataire ; un
extrait de tranûlétion du l Janvier 1670' entre lerdits fleurs
Echevins &amp; les Syndics des N ot.,ires de ladite Ville, portant défemparation en leur faveur dlldit Office de Greffier, d'après
le rembourfement par eux fait de la part les concernant des

A

�,

t

(

2 )

sc1jlldications de Prunier ; un arrêt du Conf~il du 20 Sep~
tembre 1670' fur la fuppreffio n &amp; recréatIOn dudit Office
de Greffier; un fecond Edit portant fuppreffion &amp; création
d'Offices de Commiffaires aux inventaires, du mois d'Oétobr
1 6 93 ; nn Arrêt du Confeil fur icelui du 27 Août 1695 ~
un Edit du mois d'AoÎlt 1700 , portant fuppreffion &amp; créa_
tion de la SénéchauŒée de Marfeille ; autre Edit de Mats
17° 1 , portant fuppreffion &amp;c. création des Offices de Co m_
miffaires aux inventaires; une Commiffion du 28 Mai 170i. ,
en faveur de Laurent Touche, de l'Office de Commiffaire Pour
la ville de Marfeille; une Déclaration du Roi' du 19 AOllt
fuivant, qui ordonne la réunion defdits Offices aux Sénéchau[..
fées de Provence, à l'exception toute fois de celle de Marfeille:
un Arrêt du Conreil du 5 Septembre de la même année,
qui réunit lefdits Offices à la Communauté de Mar e le ; un
autre du 19 Septembre 1703 , qui maintient les Preparés
des fieurs Echevins; un Edit de Septembre 17 14, qui fupprime tous lefdits Offices; un Arrêt du Confeil du 2,1 Navembre 171~ , qui ordonne qu'il fera furfis dans la vllle de
Marfeille à l'exécution de cet Edit ; un autre Arrêt du 9
Novembre 1734, qui condamne le fieur Lieutenant-Géneral
~e la Sél!léchauŒée de Marfeille, à rendre &amp; reftituer les
vacltions par lui perçues pour deux inventaires &amp; mires de
fcellés , &amp; maintient provi[oiremt;nt les Prépofés de la Communauté; femblable Arrêt du 3 Mars 1739 , qui reçoit le
Lieutenant-Général &amp; le P. D. R., oppofans à celui ci-def·
fus, &amp; ordonne qu'ils feront les fonttbns de COlTImiffaires aux inventaires comme avant l'Arrêt de 1734, avec dé·
fenfes aux Prépofés de la Ville &amp; à tous autres, de les troU"
bler ; \me copie de Requête des fieurs Syndics des Notaires,

( 1 )
sU Parlement, du 10 Aoilt 17 6 3 , &amp; du décret fur icelIe;
portant des'Il. défenfes
aux Officiers de la Séné chauw:e
IT'L
de M ar'
feille de dlaraIre la J urifdittion de la Cour des copIes
. d' explOIt portant
affignatlon à comparoitre au nov fi ns des deux
•
inventaires, pardevant Me. Sard &amp; Me. Allem an,
d N otaues
. ,
des 12. Oétobre
176~, &amp; 29 Avril 1766 .' les extraIts
' de
.
oeux mventalres, le premier dans une fucceffion p 'r.
'fi
.,
.
rlle par le
bene ce de
'
. la 101 , 1 autre, y ayant des Pupilles ' r.laits
par
Me. Laugler le jeune &amp; par Me. Hazard, tous deux Notai4
res, les 24 Avril 17 66 &amp; 11 Mars 1779 ; une copie d
la Requête du Régiifeur des droits des Greffes à M. l'Inten~
dant contre les Notaires, du 24 Janvier 1780; celle de la
Requéte pr~fentée à la ,Cour le 18 Mars fuivant par les
lieurs SyndICS des NotaIres de Marfeil1e , contre les fleurs
Officiers de la Sénéchal1{fée, &amp; à eux fignifiée le
: enfin, des copies auffi fignifiées de deux Conf111tëltions rapportées par lefdits fieurs Notaires , les 9 AoÛt
J 7 6 3 &amp; 20 Féyrier 17 80 , comme auffi de deLlx Arrêts de
la COllr des 1er•. Juin 162 9, &amp; 19 Décembre 1635. Vu
encore douze certIficats donnés par divers Notaires de Marfeille, ~u commencement de ce fiecle, defquels il réfulte que
les anCiens Juges de cette Ville , dont les Notaires étaient
Greffiers, procédoient aux inventaires &amp; mires de fcellés .
d~ux certi6cats du Greffier en chef de la Sénéchauffée expé:
dIés en 1718 ; &amp; par lefquds il efi: attefté que le fieur Lieutenant-Général ou autre Officier y procédaient, pour ce qUi
étoit de leur Jurifdiétion, &amp; que cet ufage ne paroiffoit pas
avoir reçu d'interruption : tous lefdits certificats renfermant
l'intervalle d'environ un fiecle &amp; demi; un état collationn é
de quelques-unes des mifes de fcellés &amp; inventaires, auxquels
o

•

'

0

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( 4)
• l' n 1569 jufques en 1734, la Sénéchauj:
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a
, l Ut' ont ét é réUnLes
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,
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,
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Cler
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•
extraits ou dépends de telh..:
' r.'
1779' qLlll1Ze
d
'
17 60 Jll1qU en
,
.
&amp; contenant es prohlbi.
divers NotaIres,
,
m..!ns reçus par
" i l Y etH des entants pu.
. ' 'd'que bien qu
tians d'inventaIre Jun l
',.
o.' ns de procéder, fous les
'
&amp; des 1l1)onl..dO
"
pilles ou mmeurs ,
d
t le premier Notaire requIs,
1 graves, par evan
1 dé
peines les p us
.
rtellr du teftament; es pends
d
t le NotaIre po
1 D
même pal' ~van
.
délai!fés par le fieur Sallet, a aine
de l'inventaire des bIens
D
Canard d'Arbonne , fait
,,
,
fi &amp; la
ame
d
ThUlller fon epoll e .
1 é la pupillante de eux des
l
NotaIre,
ma
gr
cl
M
.'
. e fous la datte u 13
Par Me. aure,
' S 11
ledIt Inventair
enfants dudit a et ,
' d R llête préfentée à M. le
8· une copIe e eq
B Il'd
Novem b re 17 0 , . .
1 r.
d Jacques de la aHi e,
"
,.
' , 1 cIvil par e neur e
Lieutenant- G enera
r.
G udran aux qllahtes qu Il
l'J'
f1 ns &amp; le lIeur a
.
d
Tuteur delUlts en a ,
à ce que les cautlOns e
ladite Requete
d'
d
procéde, ten ante
. rr.
rr. blés pour délibérer fm 1e s fuuent auem
&amp;
la Tutelle
par n
dé
bas de ladite Requete,
,
V
lm le cretd auR' la recharge &amp; 1'0 l'vers obJ~ts. u al
d P OCl1l'eur u 01 ,
les conclu filO11S u r .
.
'te entr'autres cho,
{ilr Icelle, qlll pot ,
.,
donnance 1l1terven,u~ . l
d l Baflide, en fa quallte
[es , qu'il Jè.ra, e,n;,ollH au fi~~: r:al:blement procéder à l'in~
de Tuteur ]udzcwzre , de fat p d d 'c des biens defdits Sr.
, d' "
&amp; aux formes e rOl ,
vetlcaire]u lClaLre,
'll . 1 dépend de l'iL1ven~
&amp; Dame Sallet pere &amp; mere des PUpl es, e
tte Ordon.
l '1 fut procédé en conféquence de ce
talre auque 1
é ' 1 . '1 en préfl'oce
. 1 f P Ir Lieutenant-G nera CIVl ,
.
nnance, pat e LL.
•
co ie de ConfultatlO O ,
t\u Pl'ocmeur du ROl ; finalement une
P
rapportée
'f

A

A

( s)
rapportée par les Notaires le 3 Oélobre 1744; "&amp; un mémoire à confulter remis par lefdits fieurs Officiers: après avoir ouï
pendant plufieurs féances M. Me. de Demende, Lieutenant.
Général Civil, &amp; M. Me. Devillier de Saint Savournin, Procureur du Roi en ladite Sénéchauffée,

LE CONSEIL SOUSSIGNE ESTIME, que les Geurs Officiers
dela Sénéchauffée de Marfeille n'ont befoin, pour faire débouterles
Syndics des Notaires de la même ville, de leur requête principale, &amp;: pour faire entériner celle qu'ils ont eux-m~mes incidemment préfentée, que de rappeller les difpofitions du Statut de cette ville: ces difpofitions font fi précifes, elles ont
été fi confiamment exéutées de la part même des Notaires,
que l'on ne peut être aIrez étonné qu'ils ayent demandé à la
Cour d'être maintenus de plus forc dans des fonétions dont ils
n'ont jamais joui, &amp; aufquelles ils ont plufieurs fois reconnu
qu'ils n'avoient aucun droit.
Les fieurs Officiers de ]a Sénéchauffée de Marfeille , en défendant contre les entreprifes des Notaires cette portion de lellr
Juriîdiétion il précieufe pour chacun des Citoyens en particulier, auront encore cet avantage de combattre pour les Loix
de la Patrie, pour ces Loix qui forment le patrimoine de la
Cité : &amp; quelle ville dans le Royaume doit être phlS jaloufe ,
que celle de Marfeille , de conferver avec foin les reltes pré..
cieux de fon ancienne légiflation? Le maintien &amp; la conferva.
tion lui en furent promis par nos Rois, 10rfqu'e1le paffa fous
leur domination, &amp; confirmée de régne en régne dans tous lèS
points qui ont pu s'allier avec la foumiffion qui leur eft due,
eIle a reçu par le fceau de leur autorité, un nom,el éclat &amp;
Une nouvelle force; le Confeil foufligné failit avec joie l'occation de lui rendre hommage, &amp; de concourir à en affurer

B

J,'

!lir..

,

.

�•

( 6 )
.
r~xécution, fur un article auai errentiel que celui dont il
s'agit.
OBJET &amp;
Les inventaires des biens qui tombent en fucceffi~n ou d~
~lrilitè ,des cuffion (uivant les termes des Ordonnances font defhnés à Co
lDventalres
.
d d . à
n~
ferver les intérêts de touS ceux qUl ont es rOIS y préten.
dre : fans cette précaution falutaire, il dépendroit d'un héri.
tier peu exaét ou de mauvaife foi, d'un collateral avide, d'un'
débiteur infidelle, de dilapider les filcceffions les plus opulentes, &amp;
de !s'en approprier enfLlite les débris: aLlffi les Loix ont-elles veil.
lé dans tous les temps à ce que ces inventaires fuffent faits
avec foin, &amp; par des Officiers dont le caraétere &amp; la préfen.
ce puffent en confiatel' l'exaétitude &amp; l'authenticité.
DISPOSILes Loix Romaines, il eft vrai, ne contiennent rien, à ce
TI~N des t:u}'et qui puiffe bien direétement s'app1iquer à nos mœurs &amp;
LOlx Ra- 11
,
maines.
à nos ufages : Nous ne connoi{fons pas affez précifément quelles étoient les fonétions des divers Officiers dont il eft parlé
dans les Loix qui traitent des inventaires. Nous voyons cepen.
dant que l'objet de ces Loix fut toujours, que les inventaires
des biens des pupilles &amp; des mineurs, &amp; ceux des fucceffions prifes
par le bénéfice de la Loi, fu{fent faits devant le Magiltrat,
qui eft le véritable Minifire de la Loi.
.POUR,les
En effet ici eUes ordonnent qu'il fera procédé aux inven·
lOventatres
'
•.
des biens t'aires des pL1piUe~ &amp; des mineurs, non feulement cum fubulzdes p\lpill ; rr.
r;'L
de ta l L'b liS CUles &amp; des tate, mais, prefente quoque c an:J)zmo Jcrwa CUL
mineurs. ta commiffa eJl : &amp; ce titre de clarij]imus fcriba, fuivant la
Gode~r.;ld remarque de Godefroy &amp; de Cujas, deGgne le prêteur ou le
ta~iY co~:'lnagiftrat qui le repréfentoit dans les Provinces. Scriba , difentt
,.~'I. Cujas ces favans Interpr~tes, eft pra/es vd prœtor; efl quafi prœto
;;bT~~;J~: tutelaris quidam. Là, elles veulent qu'ils foient faits publique ..
ment, publicè, &amp; toujours fecundùm morem folitum ; ai11~urs ,
A

•

enfin, elles exigent que ce foit avec folemnité , folemniter :'
&amp;. pour exécuter la Loi dans ce dernier chef, le gloŒ1teur obferv e qu'il faut fuivre les folemnités ufitées dans les lieux où
les biens font fitués, &amp; où l'on procéde à leur inventaire. Solemnitates fumendœ funt ex confuetudine loci, in quo res &amp; actuS geritur.
Glolr. ia
nov. 9~'
Les T ~teurs &amp; 1es C urateurs étoient également fournis à
ces formalItés indifpenfables : la Loi n'établiffoit entr' eux au~
.
c~ne différence! elle accordoit une égale proteCtion aux pupllles &amp; aux mmeurs ; non audeat tutor vel curator res pupil.
lares vel adulti aliter attingere, dit la Loi 5. cod. de arbitr.
rutela?: tutores vel curatores mox quam fuerint ordinati : ce
font les expreffions de la Loi %4 du titre du cod. de adminiflr. CUlOr. ; enfin les Direéteurs mêmes des Maifons de Cha- POUR
rité , que les Empereurs avoient honorés de tant de priviléges, ~~;:s ~::
ne l:'.furent point
exceptés de la Loi générii\le pour les biens des enfans
re"
çus dans les
el1lanS confies à leurs foms : Orphanotrophos hujus inclvtœ ur- Mai~o?s de
blS,
.
d'It Ia L01
' 32 au co d. L. 1. &amp; 3 , qui quidem pupillorum
"J
chante
.
funt quafi tutores, adolefcentium vero quafi curatores, ..•• . ••
ad fimilitudinem tutoris vel curatoris , perfonas &amp; negotia eorum deffendere ac vindicare jubemus : c'eft à l'exemple des tuteurs &amp; des curateurs que ces Direéteurs doivent veiller aux intérêts des pauvres; il ne leur efi pas permis de fe c~nrenter
d'un inventaire, ou domeftiql1e ou conventionnel, pour les
biens qu'ils peuvent avoir recueillis. Si la Loi lei.1r permet de
le faire rédiger en préfence de perfonnes publiques, prœft nti~us perjànis pLlb~icis , . idefl tabulariis, elle veLlt en même temps
(jue ce roit fous l'iri1peétion, (ous l'autorifation d'un Magifirat
~rincipal dans la Capitale, d'un M:lgifirat qu'elle défi gne par un
tltre éminent: apud perfeëliJfi.mum Masiflrarum cenJils , &amp; dans ~~!RV~

,

."

.~

',...:,

�•

( g )
Magülr:tt les Provinces, rous l'autorité des Magifi:rats Municipau" • Q'''','''
tOUjours
""
r""
aéceifaire, moderatores eorum veZ deffenfores Zocorum.
Le GlolI'ateur fait lilr cette Loi une remarque qui pro
'Il
Il
•
. d u M aglllrat
encore que l,'InterventIOn
en
touJous
néceffaire llVe
' d es pllPI'Il es &amp; des mmeurs:
.
N'h
'Z '
POLIr
,
1es mventaIres
l l lI1cerefl d'
..
'fi
d '
' It~
Il, LIlventarwm at apud Notarium aut apu Judicem: fi, tamen
apud Notarium fit, judicis confirmantis &amp; adminiftracionern coIl..
cedencis autoritas requirenda efl.
Combien donc les Empereurs étaient-ils perfuadés que la
préfence du Magifirat étoit néceffaire à la confeétion des inven_
taires des biens, tant des pupilles que des mineurs, pllirqll'ils
ne voulurent pas même excepter de la Loi générale les Direc_
teurs des Maifons de Charité, à qui ils ~ccorderent une protec_
tion déclarée, &amp; envers lefquels ils .regarderent toute machi_
nation, toute chicane comme une iniquité puniffable. Grave
e/1im acque ùziquum ejl, dit la Loi que nous avons citée, caUi•
•
dis quorumdam machinacionibus eos vexare, qui proprer timorem
d~i, parwtibus atque: fubftantiis deftitlltos minore$, fubjfentar~ ,
atque velm affic7ione patemâ educare feftinat.
DISPOS!·
Mais, fi les Loix Romaines ont foumis les tuteurs &amp; les
TIONSdes
I ler 1es M agI'{llrats à 1a COnlel.lIOn
C'. fi'
d
Loix
Ro- c~ll'ateurs '
a appe
es 'mvental-,
malil1e~ res des bien" des pupilles &amp; des mineurs, elles ont allffi impo ..
pour es In•
•
, •
•
ventai:es fé cette obhgatlOn aux héntlers qL1l defirent profiter du dou.
des biens bl
. '1 ege qu 'Il
. confondre leur
par le
e pnVl
e es 1eul' a ffirent, de ne pomt
de patrimoine avec celui de la fucce!fion, &amp; de n'être tenu des clet.
1aénLe~ce
01.
tes que juf'iu'à la concurrence des biens dont elle eft compofée.
On trouve dans le Digefie, au titre de acquirend. veZ
omitund. hœred. une Loi, c'efi la 28me. , qui ordonne à l'hé·
ritier qui veut délibérer, de s'udreffer au Préteur pour avoir

riS

( 9)
la communication des doct1m~'ns de l'hérédité: la formalité 'de
1i lveot3ire n'étoit pas alors introduite; mais on voit que la jt1ri ~Ha 00 dll préteur s'étendoit fur les démarches de l'béritier ,
qllÏ VOLl~oit, profiter du, droit ,de déli,~érer ~e adeunda hœreditate; c étOIt fOLls fan lOfpeéhon qu Il deVOIt urer de ce droit:
il [dlut en[uite en obtenir la penniffion , ou de l'Empereur,
OU des Juges : lndulgemus hœredibus pecere delib erationem à
nabis veZ à noft,-is judicibus. L. ult, §, 13, in fin. cDd. de jure
. dtli'J. Lor[que des loix plus [-tges filbordonnerent cette fdveur
à la néceflité de l'inventaire des biens de l'hoirie, pourrait-on
penfer qu'elles exigerent de moindres précautions, que celles
qll'elles avaient prifes pour l'intérêt des pupilles &amp; des mineclrs? Non; &amp; les Empereurs ordonnerent que ces inventaires feroient faits [uivant les formalités déja pre[crites, &amp;
dc: n; le tem?s ordonné , flcundùm modum &amp; !empora per
quœ dudum fancivimus. " Cet inventaire intéreffant , dit Do" mat, les crédnciers , les légataires, &amp; tous autres qui peu" vent avoir qLlelque droit fLlr l'hérédité, l'héritier ne peut pas
" le faire en particuliet', mais il doit être fdit par un Offi" cier public, &amp; d,ms les formes que les loix &amp; l'ufage ont
" établies" ; &amp; il cite la loi derniere : §. 2. c. de jur. deliber. ,
dont voici les expreffi0ns : hoc inventarium ••. modis omnibus
impleacur fub prœfentiâ tabulariorum cœterorumque, qui ad hujuf'modi confeaionem neceffàrii {unt : le même auteur ajoute
enulÎte : " Par notre llfage l'inventaire doit être fdit par auto·
" rité de JLl~ice H. Cette maxime ne peut être contefiée : il
eft évident d'ailleurs que la Loi qu'on vient de citer d'après
DO'nat, fe réfere à celles qui déja avoÎf!nt été promulguées {ilr
cette matiere ; elle ne fe feroit pas contentée autrement d'ordonner que l'inventaire feroit fai t fub prœfentiâ, cœterorumque

C

la

•

�(

10 )

e.

. a d !zuiuÎm(Jdi
confeêlionem neceffarii [WU. Ainfi donc , 1
'J J I "
Officiers, dORt la préfence étOlt néce{falre dans ce cas, ne
-euvent être que ceux dont il eft parlé dans les Loix relativ
P
" , &amp; l'
es,
aux inventaires des pupIlles &amp; des mmeurs ~
on ~ vu que)
fi quelquefois elles en renvoyent la confeéhon l~aténel1e à des
Officiers inférieurs, aux Tabulaires, aux TabellIons, C'eO: tou_
jours fous l'infpettion, fous l'authorifation ' du MagiO:rat, fous
fon homologation, pour employer uue expreffion plus llfitée, &amp;
dont l'énergie &amp; l~ fens foien.t &amp; plLl,s fenlibles &amp; plus con.
, Judicis conhrmantis autontas reqUJ.renda eJl.
nus .:/~
dé 'r.
La Sénéchauffée de Marfeille en donc fon e a loutenir que
Les Loix Romaines )mpofoient la néceffité d'appeller ?e MagiC_
trat aux inventaires, dans le caS du bénéfice de la LOl , tout de
même que lorfqu'il s'agi{foit des pupilles &amp; d~s mineurs: fe fe.
roient-elles en effet rapportées d'un foin auffi Important aux TaD~S Ta- bulaires qui étaient de fimples Ecrivains publics, fans ombre
bulalres &amp; '
'&amp;'
. Il
'.
d
de .leurs de jurifdittion, ni carattere émInent,
a qUl e .~s n a~cor e.Fonéhons, rent qu'une confiance très-équivoque. ( Tabularus enzm Jolu
qJ.l.antum ad !zoc competit , non credimus.) Ce font les expref1ions dont fe fert la N. I. au ch. 2., précifément lorfqu'elle ordonne que l'héritier, qui craint que l'hoirie. qui lu~ en déférée,
fait infuffifante , doit faire procéder à un mventalre ; elle v~ut
q~le l'on appelle les Légataires ~ &amp; s'ils font abfens, des témoms.
dignes de foi: tefies fid(. dignos &amp; fubftantiam poffidentes, &amp; .opu
mœ opinionis e.tifientes ,non minus tres : cet ,ufage ~fi: abo~l ; l~
Magi!l:rat mérite toute la confiance de la LOI; &amp; c ~ft lm .qUi
doit, fecundùm morem folitum, procéder feul aux mventJ!res
dont il s'agit.
qUl

(

Il )

Les ':fabeUiol1s étaient un peu plus ~levés que le! Tabulai- bDl~S T'Ii
e lions.
tes: mais, ni les uns ni les autres n'étoient revêtus d'un caracrere aff~z éminent pour imprimer aux aétes qu'ils recevoient cette authenticité que le MagiHratpouvoit ft!ul leur communiquer,
oU par fa préfence , ou feulement par l'Intervention de fon autorité dans certains cas privilégiés, caraétel'e qui étoit abfolument néceffaire pour les inventaires des pupilles, des mineurs
, '
,
lllême de ceux qui etolent reçus dans les maifons de charité, &amp;
enfin pour ceux des fucceffions prifes par le bénéfice de la
Loi.
Le même efprit qui avait guidé les Empereurs dans la con- D ISPOS!.o:
cle ces L
· · r.'
1 M arlel
r. 'Il' l '
TIONS du
fiel.L10n
OIX, Inlplra es
aIs orfqu'Ils établirentStatut
de
les Loix municipales contenues dans le Statut qui fut rédigé vers Marfeille.
le milieu du treizieme fiecle.
Ce Statut, par une premiere diCpofition générale, attribue
aux Tribunaux inférieurs établis à MarCeille la connoi{fance de
toutes les matieres civiles dans lefquelles le citoyen pouvait
avoir intér~t, &amp; où l'autorifation judiciaire, le décret ou mandement du Juge, ou feulement fan autorifation, fon confentement pouvoient être néceffaires, foit dans l'ordre de la jufiice
cqntentieufe , fait qu'il s'agît d'attes purement volontaires : &amp;
demum , ce font · les expreffions du Statut, &amp; demum omnes
aêtus in quibus dutoritas ju dicia lis , vel decretum , Jfeu
con'énrus
[
"J &lt; J.
P. ~o.
judicis funt nece.Daria , jive fint aaus pértinentes ad contentio[am juri[dic1ionem , jive ad voluntariam.
Marft!ille, alors, comme aujourd'hui, étoit régie par le Droit Se rHéRomain: fon Statut fe référoit à fes diipofitions , &amp; il faut y re- L~: R~~
cpurir pour expliquer ces expreffions générales qui attribuent aux ~alft·nes, &amp;1
ce par e ~

�( rl
les. O\1'et1es Juges
dOIvent

êrr~ e , pli- rés

1
\

)

(q)

à Marfeilte tous les afres oLl le~ citoyens étoient intéref '
•
•
.
•
b
..

: or, on a vu que le DrOlt Romam eXlgeolt a [olulll\!nt la
qu\!es.
préfence du Ma~ill:rat à tous les inventaires où il s'otgi{fuit des
biens des pupilles, des mineurs, ainti qu'à tons ceLIX enfuÎte def.
quels on vouloit profiter du bénéfice de la Loi; donc, fuivant
le St~tut de Marfeille , &amp; en vertu feulement de cette pretniere
difpofition qui vient d'en être. rapportée, la p,~éfence . des Juges
étoit al1ffi requife &amp; néceJIdire à ces fortes ~ ll1Ve,ntJll':s ; &amp; il
faut obferver que jamais les Nùtaires à Marfetlle
eté, admis
.
. n,ont
.
à remplir aucun des Tribunaux de Ju!hce qm y etOl~nt,e.tabli~ :
ils en étoient feulement les Greffiers. Cet uhlge a fubhfte JurqueS
à la fuppreffion de ces Tribunaux &amp; à la création ~e la Sene.
chauffée aEtllelle, arrivées en 17°0, ainfi qu'on le dIra.
Mais la Sénéchauffée n'ell: pas réduite aux (eules induétions
qu'elle peut cependant très-jull:ement tire~ de cet~e difpofition
générale du Statut. Il exill:e dans cette anCIenne LOl locale deu}C
difpofitions qui parohront bien précifes quand les expreffions en
auront été expliquées, &amp; appliquées autant qu'il eft poffible ~
nos coutumes modernes.
La premiere de ces difpofitions concerne la forme des i~ven..
taires des fucceffions obvenues aux pupilles, &amp; elle prefcnt aux;
tuteurs ce qu'ils ont à faire en cette qualité.
Après avoir ordonné la confeEtion de ces inventaires, eUe
veut que l'original en [oit dépofé au Grefft! de la J uri1èliaio~ ;
elle veut encore qu'il y foit enregiftré : c'ell:-là en effet la feule interprétation raifonnable que l'on 'pLliffe donner à ces te~mes du
Cb.4).I.~. Statut, en parlant des ÎIwentaires pupillaires : lllamque char·

tam

tI1m, vd tran1!atum ,inde curiœ affigTlent , veZ reddant , cujuS' LE St:lt~tt
exemplum fcnbatur in cartularia.
Ide Mda~(if~lie
e ere

.

Illatnque
chartam curiœ affignent : c'eft-à-dire qt:le les tut
exprdTé,
'
eurs" eH les

aient a remettre à la COltr cet aQe, qu'ils le lui c.onfient : ex f- illve,ntaires
. défi
d'
.,
pre pup llhres
fi

qlll
19nent une mamere bIen préci[e le dép6t au Greffe au Maglfde cette Cour, de cette J ~iri[diQion ; mais comme ce ne r. . 't trat.
fI'
'
lelOl
p~s a ez du dep&amp;t d'~n aEte auffi préci ~llX , il faut encore, pour
Inlel:1X affilrer fon exIftence &amp; fa con[ervation, qu'il [oit tranfcrit dans les régill:res publics = cujus exemplum fcribatur in carlOns

lu/aria.

~l faut c~nclure. de cette ~ouble difpou tion du Statut , que
p~l~qlle les lnventa1res des bIens des pupilles étoient déparés en
original au Greffe, &amp; tran[crits dans les régifires qui y étoient
confërvés , c'étoit lè Juge feul qui procédoit à lem confeébon .
p~lifque les procédures priees par un Magifl:rat [ont feules dépo~
fées au Greffe de fa JLlfifdiétion Ca).
La feconde difpoiition qLle l'on trouve dans le Statut, [ur les
"
1
.
Ch. 5r.
In'lentaIres, concerne es bIens de ceux qui décédoient fans hé- .ET ceuX"
ri tie 1's ,OU don t Iesr .lUCcel1eL1rs
- J'Y'
lé'gmmes
..
,.
des Succc[.
etolent
ab[ens' &amp; il fion
, dont
prefcrit, comme pour ceux des pupilles, le dépt&gt;t &amp; l'e~régif- le\i.:?;éritrement
au• Greffe de la Cour: il veut que la tranr.crl·ptl·
étoienr ~b•
•
li
on en {ens
ou IftfOlt faite zn cl.lrtularia publica MajJiliœ : expreffions qui ne pell- connus.
vent pas s'ppliquer aux régill:res particuliers des Notaires, mais
....-_._-._--_._---_._----~---:--._----

(a)Nota. Les aétes qui ne font point émanés d'un Magiftrat &amp; qui {ont cependant enrégiftrés au Greffe, ne le font que d'après une Ordonnance du

Ma~iflrat , ou parce qu'ils en ont reçu la fanéhon: ainli la propo-fition eft
vraie -dans tous les {e.ns.

D

�( 14 )
. expre ffi'elnent le dépÔr commun de Ja Cité:
. nt bien
qui de'liIgne
Il. '1
qu'elL-l
au t re chofe que le Greffe de la Jurifdic.
dé "
&amp; ce
Ilpot, réfulte d one l'a même conféquence que de, la pre.
tion ? 'fi en,
d e p1us , que , fi par une déclfion gé.
fit
n
.
&amp;
d
miere 1 po 1 10 t " ttnbue exc1UfiIV ement &amp; généralement tous
S
nérale ,le ta tu a
,x des pupilles, des abfens Ou
'
MaglHrats ,ceu
les inventaires aux
r.
core fpécialement &amp; nom ..
tes leur lont en
. ,
ffi
é '["
particulieres , qUI n ont rien
des fucce Ions vacan
'b'
r ces d Cl Ions
,
mément attn ues pa
.
furent [&lt;lns doute lnférées
. '1 remiere , &amp; qUI ne
d l
de GOntralre a a P ,
d 1 lus grande importance e lob ..
dans le Statut, qu attçn u a p

jet.
de ces difpofitions acquiérent e~C(}rê
Les unes &amp; les aut:es
&amp; d t".orce lorfque l'on faIt até
d'évIdence
e 11
,
'
d
un nouveau egr
.
llé avec la plus grande exalli_
tention que le Statut qUI a rappe
Notain~s pour taxer les
t". a' s dévolues aux
tude toutes les lon Ion
d
rde le plus profond fr,
"1
voient préten re, ga
"
honoraires qu 1 spou
, Ol't pas omIS d ec par,
,
Le Statut n aur
lence fur les mventalres.
, d e droit à leur confec.
. t eu le mom r
1er , fi les Notaires avol~n
l Notaires &amp; pour les
tion : l'objet étoit trop Im~ortant pou,rr. es que le Statut jnltid ~dlre avec rallon,
fi
citoyens. On peut on
Sé' h fre' e de Marfeille , par es
'
d la
nec aUlli
),
fie la réclamatIOn e
.c.
1
freffion confiante Oh
r.
fil
ce. Ennn, a pOUl 'Ile &amp; les Madifipofitions &amp; par lon
1 en
,
J es de cette VI
ce font maintenus les anCIens ug
' é t· n pleine &amp; en11
{i
,d '
1 ex cu 10
gifirats a8:uels qui leur ont ucce te" ut( ues au moindre doute
tiere du Statut , acheveront de le ver ] dq . on' ru etu do optima
'1 d' êt e enten u. C J'
fur la maniere dorit laIt r
ê
ttefté qu'ils n'ont
N ' o n t eUX-ID mes a
LES No.legum interpres. ~es
otalres,
des inventaires que cOlntn e
taires n'ont lamais concouru a la confèého.n
é blies ancienne",:
jamais
c:oum con·
à la Greffiers d
est "lOIS Jurifdiétions fubalternes ta

'( '5 )
...,ent à Mar{eiUe, &amp; qui étoient connues fous les noms de JU_dcon~eaj01l
...
es InVellrifdiétions du Palais, de St. Louis &amp; de St. Lazare. L'appel taires, qac
' porté anciennement à une Greffieu
c:omme'
des jugemens qUI" s y ren d'
Olent étOIt
d , d A Il'
cres trois
Cour It: es ppe atIOns" &amp; en fi'
Ulte a, une Sénéchaulfée , qUÏJurifdic_
fut fuppnmée elle-m~me, all1fi que ces trois Jurifdiétions en tions fU,bal,
,
,
ternes etaJ'année 1 7~0. La Sénechautree
aétuelle leur [uccéda,&amp; réunit tous-b.
lies an.
d '
Clenr.emt •
leurs l'Olts.
àMarfeilIe.
Le Confeil Mu nicipal , en vertu d'une difpofition littérale du Chap, 4.
Statut, nommoit chaque année deux Notaires pour remplir dans
chacune- des trois Jurifdi8:ions inférieures toutes les fonétions
des Greffiers. Ces Jurifdi8:lons n'avoient point de Greffe particulier , leurs régifires étoient , &amp; font encore difperfés dans
les études des Notaires qkli les avoient remplis: &amp; c'eft comme propriétaires des écritures de quelques-uns d'entr'eux , que
les Notaires, qui tenoient leurs Offices au commencemen tde
ce fiecle , donnerent des attefiations qui renferment l'état des
inventaires, &amp; mifes de fcellés auxquels il avoit été procédé
par les Juges du Palais, de St. Louis &amp; de St. Lazare , pendant. les années de l'exercice de Greffiers auprès de ces Juges de
la part des Notaires dans les écritures de qui ces états ont
été pllifés. Il faut obferver que trois des Notaires qui délivre_
rent ces atteftations, avoient eux-mêmes, en qualité de Grefners, écrit les inventaires auxquels les Juges avoient procédé.
Elles renferment une efpace de près d'un fiec1e ; puifqu'elles s'étendent, depuis 1606 jufques en 17° ; &amp; il
2
Y efi dit qu'eUes ont été données au requis de M. le Lieut~­
nant-Général civil: les Notaires n'ignoroient pas que ce Magifirat vouloit en faire ufage dans L1ne conteftation que fa Compagnie avoit contre les fleurs Echevins, &amp; dont le droit de
procéder aux inventaires étoit la matiere &amp; l'objet.

�,

1

( 16 )
1
ffi'ee connoiffoit des
caufes
des' llobles
,.
Sénéc11au
'é
d
De l' n':
L anCienne
, '1' 'é Ses OfficIers proc Olent au~
a
1 cas pnvl
egl s.
",
c:i~nne
~- &amp; de ,tOllS es' , téreffolent
' 1es C'toyens
fOlllnlS ltnmédlatelbent
nechauŒ~
1
cr '
de MarCel;' inventéHres qm ln
. ' nt lieu dans les a~l&lt;:I1tes qui
Je &amp; qu '
'rd' c...: n
ou qm aVOle
, fl.
,
ell~ proct:- à fa J Urlll 1l.-uO ,
fi 0 npéœnce: c eu ce qUI fut
.dOlt au," in- par leur nature éwient de
a cf Id e la Sénéchauirée aétuelle
vem31res
ffi
n che
de ~a Jurif- ce'rtifi~ par le Gre er e
,
Officier atterre qu'ayant pa;.
dh~ioll,
F' ' 173 8. Cet
,
,
les 10 &amp; 1 5 evrler
'l lui avait paru, qll antérteu.
; f1.
d l Greffe, l
"
d
couru les regzJ,res L .
6
portant creatLOn ~s Offi..
'Ed' de JUlll et 1 39 ,
1
1
rement à l lt
,
'
le Lieutenant- G'enc;ra
Ol{
; tr, ,
x mverz.talres,
",
ces dl! Comml:JJaues au
'émorial procede aux Inven.
, t de temps lmm
',r; ,
' autre Officier aVOZef2
d 's l'année 17°2. JuJqu en
:rd' ':1.'
&amp; que, epUL
"
' raires de fa JUrlJ&lt; Ledon ,
, ,r; u'en 173 S, le[das OffiCiers
,
d , ée en année, JUJq
&amp;
1
17 7 , a n n
Z' les m~mes fonélwns.
, 'de remp lr
Ir.
r.
' .
•avaient contznue
' &amp; pour embraner lans lU.
' ,r.
atte!tatlons,
l
A ces d lvelles
, r. r t écoulés avant, ors
1 temps qUI le lon
,
terruption to us es
.Ir.
'l'es
aux
inventaires,
on
llal
"
dos Commi
mé
Ù 't au Confeil fOLl Ign 1
&amp; depuis les creatlOnS
, été pro LU
,
:r; de [cellé &amp; zn.
t aJ' outer un état qUl a
peu
d uelql.4es mZJes
' &amp; qui contient la note e q
Oln: '
de la SénéchauDee
\.0

•

'dé les ')J&gt;cLers
.
ventaires auxquels ont proce
,
'Jurirdiélians ordinm.
J
d ' troLS aUl1 es
J&lt;
C
de Marfeil~ &amp; les uges e~ h ,tr,' par édit de 1700. et
Tes, enfuite réunies à la Sente aUJJ ee en 1 56 9 , &amp; finit en
l G ffier commence
M
état certifié par e re
" , de la Séné chauffée de ~r.
1734· Enfin l,~s ~eurs Offi~lels ourroient facilement produl~e
reille ainfi qu Ils lont expo ,p
b
d'inventaires fait!
le
,
1 grand nom re
la note d'un beaucoup p us "
1 -C ne la Communauté CO I1\'
meme 01 qc
'ffi' ires : &amp; il ré·
Par leurs prédéceffeurs,
, d Offices de omml &lt;.1
-mettoit à l'exerc~ce e~ 'lI 1 public étoit imbu, per
fuIte de-là, qu'a Marlel e . e

( r7 )
&amp;. convaincu que les Juges avoient néceifairement, &amp; en verttt
de leur caraétere de Juge, le droit de procéder à tOtiS les
inventaires; &amp; l'exercice de leurs fonfrions , dans des circonfiances o~ l'autorité fupréme du Roi les avoit attribuées
à des Magi1{lats particuliers , en: une preu~e frappante, &amp;
de leur poifeffion antique, &amp; de la vénération que les Marfeillois avoient pour les titres qui les leLlr avoient déférées.
C'eft cette po{feffion confiante, publique &amp; non interrom_ .LESMa'
r. 'Il e n ' ont Jamais
'
, ceif~ de re- gtltrats
à
pue, que 1,es J uges de M arlei
Marfeille
,
' envam
, Ce
fom toudamer hautement, oR'-X..- que .
Jam.HS
1' s1n'ont recl
amee
: ;oursmain.
c'eft cette poifdfion qui détermina l'Arrêt du Confeil de 17 j 9, f;n~:Oi~a&amp;
Les Officiers de la Sénéchallif~e de Marfeille l'établirent alors \'ufaqe d~
,
"j d'
proceder a
par les mêmes ralfons
qUI S
Oivent oppofer aujourd'hui aux tous
l~s in,
Il s 1" eta hl'Il'eut fiur 1es Certi'fi cats ..d'l"
NotaU't!s.
e Ivres par 1es ventatres"
prédéceff~llrs des Notaires; ils font vifés dans l'Arrêt du
Confe il de 17 16 ; ils l'établirent fur i'exercice continuel de
leurs fonétions; c'efl: ce qu'ils ne cefferent de dire &amp; d'expofer dans toutes leurs Requêtes &amp; dans tous leurs Mémoi•
res. Enfin, ils démontrel'ent que cette poffeffion prenoit fon
origine dans les temps les plus l'éculés ; ils en démontrerent la filiation, s'il eH: permis de parler ainli , En commeoç"m par les Loix Romaines toujours ob[ervées à Marfeille,
expliquées &amp; confirmées par fon StJttlt &amp; par l'ufage; &amp;
t'di: à cet objet qu'ils doivent principalemeut s'a-ttacher dans
la cJoteftation aétLlelle.
les inventaires étoient donc exclufivement dévolus à
Marfeille anx Officiers d~ la Sénéchauifée, ou à ceux èes Jul'ifèlittions inférieures, &amp; ils fe font tous également maintenus dans le droit &amp; dans l'nfage d'y procéder, même après
E
TOllS

�( 18- )

C01l1tniiTaires aux inventaires, &amp; pendant qu-e
des
1a
'Il.é
a ffi 'ers ont eXl!l •
' é bl'
ces ,Il. Cl 'confequent avec raifon que l on a ta 1 ,qUe la
C elL pal,
' &amp; la plus conflante, venOIt en..
' Ir. ffi
la plus anCIenne
d M r. 'l'
pOlle lOn
,
la SénéchalliTée e arlel le trouve
à l'appui des tItres que
Vll
core
,
'
d Statut de cette 1 e.
danç. lt!s dIfpofitlOnS Ll
,
t-ils pu demander , ainfi
d c les NotaIres on
,
'
Comment on
'la Cour, d être malUtenus
,
1:". '
rieur Requete a
"
qu'ils 1 ont laIt pa
Il.
m
étranger qu 11 efl naturel
'
'leur el L au 1
l'
dans un droIt
qlll
,
' 1 aux Officiers de la Senéchauf.
'
&amp;
patrunoma
Pour ainh d 1re,'
1 r ont au tt'efiol's' fourni des preuves d'e
fée ? Les N otau'es ~u
,
à la défendre contr~ les pré..
"
1 rGqu'Ils aVOlent
é
cette v nte, 0
"
1 Ces preuves fe tournent au,
d Corps Mumclpa.
déc Ir.
,
tentIOns
u
, ft l
'x de leurs pré ",eueurs qUI
jourd'hui contre eux; ce , a VOl
l
'
CreatIOll

1

1\

•

les condamne.'
. r 'Ile , tnalgré tant d-e titres réunis
de
Mane!
N
Si leG otall'es
ffi'
d la Sénéchauffée, ont procé.
urs
0
CIers
e
fi
"
, été comme on la
en faveur d es le
'
taires ce n a JamaIs
,
dé a quelques ml/en
é'
dans des circonftances dOllt
ri
C feil fouffign , que
,
à favariCer leurs entrepriCes , &amp; a.
expOle au on
l'obfcurité leur a par~ propre ux Membres de cette Compagnie,
en dérober la c~nn~l~~:e ~a iftrat qui la préfidoit, leur fit
ou lorfque la mmonte
é g r.urper fes fonérions. Ces en'1'
impuPl
ment UI'
l
d
eCpérer e pOUVOl
, ' i feétées de tous es
,
etit nombre, &amp; tOU)OUlS n
trepnfes en P
1 d ft' 'té
ne porteron t cer'tainement aucune
vices de la c an ,e lm ffi'
,
&amp; auffi refpeEtables que ceux
'des drOIts au 1 anCIens
d
attemte a, " L e Cenfeil fouffigné examinera , quan
de la Senechauffee " étendue poffeffion alléguée par les No.-1
r.era temps, t a pr
", ,
l
en 11 il en d
i a les vices &amp; l1rrégulante.,
taires;
emontrer

~ 19 )
Cel1e dans laquelle la SénéchauŒée de MarfeiIIe a
r. LI fe maintenir depuis un t ~mps immémorial &amp; malgré tant
Jç
,
fi
ê'
de révolutlOns, ne ut pas m me Interrompue, ainfi qu'on
l'a établi, par les diverfes créations des Offices des Commif- POSSES.
{aires auX inventaires, que les befoins de l'état rendirent maL St?~né~e
hellreufement trop fi-équentes. L~s atteintes momentanées qui chau/T~e de
Marfeille,
IUl, furent port ées. con fi rment encore, a' 1" egar d des NotaI-' non
interres, le droit inaltérable que la Sénéchauffée de Marfeille tient rk~p~~~~~
des Loix confiitutives de la Patrie,. elles atteftent encore leur tcions ,1e.s
incapacité abfolue &amp; fonciere. C'efl ce que démontrer.a la dif- resommlll:Ua~x inVentaires,
cumon à laquelle on va fe livrer.

Par Edit du mois de Juillet 1619, le Roi créa des- Offi39,
16
ces de CommilI'aires aux inventaires , pour faire, " y efi _il 1er: E~ir de
creatiOn
" dit, les inventaires de tous les bieni , meubles &amp; immeu- de~ ~Qm:
,
l111Œures
\ " hIes, titres &amp; documens qUI, tomberont en dlfcuffion
ou aux
inven" fiucce ffi10n, &amp; 'par que Iles per Cconnes qu"1
1 S Cc'
OIent ord
onnes
' talles.
" &amp; .. " ~ . . . . . . .. encore dei Offices de Greffiers, lefquels
" feront
auffi Notaires Royaux à Pinfiar des autres No,
" taIres ""
Cet Edit demeura fans exécution pour la ville de Marfeille 1660_
iufqu'en l'année 1660 que le nommé Prunier fe rendit Ad- de~~I~e_
,judicataire, tant de l'Office de Comrniffaire que de celui de Ç?Îr ?on,
Gre ffier, ql11' aVOlent
,
ét é creés pour eIl e. Il commIt
'J acques eX'eCUtlona
MarfeiUe.
fou!fel à l'exercice de celui de Greffier : troublé enfuite dans
(es fonérions, il fe pourvut au Confeil d'Etat du Roi. Le
14 Juillet 166 3 il y fut rendu un Arr~t contre le Juge du
Palai~, les Echevins Propriétaires des judicatures de St. Louis
&amp;: de St. Lazare, &amp; les' Notaires ceux-ci par fordufion :
qui ordonna" que Prunier continueroit l'exercice des fonério ns
1', de
Commiffiire aux inventaires, avec défenfes au Juge du.
1

�(

%0 )

" Palais , aux Echevins &amp; aux Notaires de le trouble r.... '
fi mieux le Juge du Palais, les Echeviras &amp; les No , ' .....
"
,
"
t,Il rcs
" n'aimoient rembourfer le(hiC
Prul1ler
defdlts Ofliceb : Ce qu"11$
.
.
" déclareroli,ent dans troIS mOlS ".
Sur cet Arrêt les fieurs Echevias firent fomlllltion
,
t
d' 1
au
Juge du P .ll aÏ&gt;s &amp; aux Notaires, &amp; Ils euc ec arere i1t ql:l'il,
étaient prê,s à payer le tierlf les concernant des a.djudicatio ns
dudit Prunier, pour être au droit d'icel~i &amp; de {on Greffier 1
interpellant ledit fieur Juge 6' les Nctatres de payer lei (Utw

tres deux tiers.
Les Notaires répondirent à cette fommation : qu'ils tu pou.
voient être contribuables qu' QU rembourfemult du jufie prix de
la Finance de lfOfJice de Grèffier , à quoi ils étaient prêts. SL1r
\:lne feconde fommation des fleurs Ech~vins. ils perfifterent
dans cette réponfe , &amp; cependant ils ne fe mirent pas el1 de.
voir de faire à Prunier le remhourfement dLldit Office de
Greffier, non plus que le Juge du Palais de concouril' à
celui de l'Office de Commilfaire. Les lieurs Echevins ayant
alors e:ffeétué feLlls &amp; en entier le l'embourfement de Pru.
1667,
nier ils 6btimreut un Arrêt du Coofeil qui ordonna" qu'il
OFFlCES
'
"
d e COIllleur feroit permis de faire exercer lefdlts Offic~s de Commi/f.ürcs&amp;"
,
. '
'
d eGreffier~ " miŒ,ire &amp; de Greffi.~r-Notalre aUK lOventalres par ceux qUi
au,x in,,~rferOl' ent par eux nommés , ou qui le feroient à l'avenir 1
t,ures, reu- n
nis à la Coavec défenfes au Juge du Palais &amp; aux Notaires, cnacun
mmunaute "
,
fi'
de Maren ce qui les concerne, d'en faire les fonétlOns: 1 mIeuX
bile,
"
-'
r.
t r. 't
" ils n'aunOlent
contrl'b l1er au rem b ounemen
laI au dit PtU•

" nIer".
EnCuite de cet Arr~t, les fleurs Echevins firent exerct!
par leurs Prépofés les Offices de CommiiIàire &amp; de Greffier

(

1. t

)

'
au lC ' inventaires. Cet état des chores fubGt1.
troweme
'~
II a J' LIr.
J(qli au
Janvier de l'année 1670, que, fuivant une tranfàétion en date
de ce jour,
" paffée entre lerdits heurs Echevins &amp; les Sy nd'les 16 0
des ,NotaIres, ceUX-Cl rembourferent auxdits fileurs E Cb.evlLls
'
Lls
' ~1(}.
le tiers les concernant
de-G adJlldications de p.lunler:
. . l e tout Mar{etlle
talres, de
,
pour être retablls dans leur droit de Greffier aux in
'
rembour'fé d r . '
,
Ventalres, Il Cem à la
eft al
e lentIr
combIen ces expreffions émanées des N 0- C ommuA
.
taires el1x-mc::mes, &amp; qu'ils avoient dé):a employe'es dans l ellts na~l:e
pa. tiC dunle.
e a
l'éponfes aux
deux fommations des Echevins ' 11r.ont preCleUles
"
r finance par
,
elle payée
pour la Senéchau{fée de
pOt1\'
être
. Marreille.
rflablisdans
En eft(et, 1es NotaIres
rembourCent à la COlnm unallt é 1a leur
droit de
.
G 1fi
fomme
de 43-60 hv. à laquelle s'éle"oI't
le tl'ers des ad'JU d'lca- lflvent.1tres.
,re er,!u%
"
v

tiOns de Prume:, &amp; cela, pour être retablis dans leur droit
de Greffier, aux , Inventaires : ils reconnoiffent donc qu "1
'
I s n ont
aucun• drOIt à 1 Office &amp; aux fonétions de C 0 mll11u
'Ir .
•.llre. L es
NotaIres auroient cru alors commettre un larcin en acqu érant
meme
a tItre
onereux la faculté de procéder aux InVentaIres,
.
,'
'1
'
qu,) s ~élvoIent ~ppartenir aux Juges de toute ancienneté, Ceux
qm eXlftent aUJourd'hui feroient-ils moins délicats &amp;
d'
,
,
vOU
rOl~lIt.ds ufiJrper gratuitement &amp; fans titre des fonétions refervees aux Magiftrats ?
Enfin, dans c,ette ,même tranfaaion du 3 Janvier 1670 ;
les fleurs EchavInS (hpulerent, que les Notaires ne pourraient
pr~céder aux inventaires fans la préftnCl! dudit fleur Commif[al~e " lequel étant malade, empêché ou abfent, iceux Je pour'Vozrozent
.
. ' d'It toujours
la tranfaaion, pardevant lefdits fleurs
EcherJttzs
po ur fiubfl.'
"
'J"lluer ou nommer un autre CommijJaire
pour procéder aux inventaires, à peine d~ tous dépens, domma~
ges &amp; intérêts.
A

"

4

Les Notaires de MarCeilIe ne joui_rent pas lon2"-tcmpS de l'Ofu

F

166Î)

�( :U )

SUPPRES- Bee

qu'ils avoient acquis; car la même année tous les Oœ
STON des
. '
é'
D'
U1Ces
Offices des de Greffiers aux InVentaIres furent r UniS au
omame , &amp; Cl
Greffiers
.
d' d'
.
" 1 des D omames
.
de.Fau.
aux invcn- de Vlallet, a)u lcatalre ~ener~
rance &amp;
taires,
[es prépoCés furent par divers )ugemens des Commlffaires cl
.'
es
Domaines, &amp; par arrêt du ConCel1 , mamtenus con.tre les Notai.
NOTAI- res de MarCeille dans la jouiffance du Greffe des mventaires de
RES ôe cette Ville. Ils furent alors dépouillés du droit de fervir de Gref.
Marfdle
.
l ' l'
'fi .
dépouillés fier aux Commiffaires aux inventaIres ma gre acqUl ltIon qu'ils
de qu'ils
l'Office en aVOIent
.'
fdlte. Comme par la Cl'é"atIOn de ces 0 ffices ils
OIV?ientaC-avoient été dépouillés-de celui de fervir de Greffiers aux Juges
ql1lS de la
.
.
.
COl~mll- de MarCeille 10rCqu'ils procédoient aux mventalres , Ils fllrent
naute,
• 'S
délaiffés à fe pourvOIr
a • M . pour 1eul' remb our fiement.
170"'
Tous ces Offices créés en 16 J9 furent fupprimés par un
OFFICES.
creés
en Edit du mOlS de Mars 17 0 '2 , qUl. en cr éa d' au t res avec des
16}9,' fUP&amp;- fonétions prefque entiérement égales. Quatre de ces nouveaux
prunes
. '
L'Ed' d
crées de Offices furent affèétés à la VIlle de Marfellle.
It e leur
nouveau, création permit aux Corps cl es B al'lli ages &amp; Sé nec
'hau ffi'ees de
les réunir. Cette réunion leur fut même expreifément ordonnee
~ar une Déélaration du 19 du mois d'AoÙt de la même an·
née. La Sénéchauffée de Marfeille fut feule exceptée de cette
Loi générale: créée feulement en l'année 17 00 ~ar un Edi~
qui ne fut enregiH:ré au Parlement que le 10 Jum 17 01 , Il
étoit impoffible qu'on lui enjoignît d'acquérir ces Offices,
tandis que ceux qui la comporoient n'étoient pas encore
levés.
V~AOUU'X Laurent Touche fut commis pour exercer à Marfeille ce,s
Offi,cts. nouvelles fonétions; mais bientÔt, &amp; par un arrêt
Conf~11
(.xerce~ d affi
',
tte vÜ'
borclaMar-dll 5 Septembre 1701 , les quatre 0 ces crees pour ce
,
fc:ille par
.
cl 1 C
é
Aue le{dlts
Commi(- le furent réums au Corps e a ommllnaut pour e
J'
fion,
qI,Jatre Offices de Commi.Dàires aux ùzvmtaires , enfembl e les

nu

( :q )
'l'Jatrede Greffiers exercés , po~te cet arr~t ,par le! perfonnu qui 170 : , .
feront nommée,s par les Echevms, à condition que le CommiJ!ai-la~~:~n~l'
re fora g:adue. Claufe remarquable &amp; qui prouve, que même, naute
en étabhlfant un nouvel ordre de chofes , on 11r.e conlormolt
r:
.
toujours à l'efprit du Statut, qui déféroit aux Magifirats les
fonétions de Commilfaire aux inventaires, puifqu'on exige oit
qu'elles ne fulfent confiées qu'à des gradués. Il ne fut point
queftion des Notaires à cette
époque : Enfin un Edit du m OIS
.
•
17 1 4 ,
de Septembre 171"', fuppnma tous ces Offices, &amp; il n'en a Supprimés
'é T l ' d
dansle Ro'
p]US éte cre. out, a ors, aurOlt fi rentrer dans le droit com- yaume.
mun à Marfeille, comme dans le rene du Rovaume . mais cet,
fi
J
'
17 16
te VIlle ut ~ncore exceptée de la Loi générale ; &amp; par un ar- MarC~iile
l'êt du ConfeII du '21 Novembre 1716, il Y fut furEs à l'exé- exceptee-.
cution de l'Edit du mois de Septembre 1714. Ce ne fut que le 1711 ,
.. S
biC
La ville de
MO
eptem re 172 l , que a ommunauté de Marfeille fut rem- MarCeille
bourfée des finances des Offices de Commiiraires &amp; de Greffiers (~~m~~sufi_
aux inventaires.
nances des
. Le défordre &amp; la confufion , fuites malheureufies Offices
de
d e la contagIOn, encore fi récente, déroberent aux Officiers de Commilb.
&amp; de
1a S'en échau ffi'ee, ql1l. deVOIellt
alors rentrer dans tous leurs droits resGreffiers
la connoiffance de ce rembourfement.
'a~x
taires.invenLes m~mes circonfiances le firent fans doute oublier aux Continue
fleurs Echevins; &amp; fe fondant toujours fur la furféance aCCOf- àcel~~n~::~:
dée par l'arr~t du Confeil de 1716, ils continuerent à faire exer- exercer.
cer. par leurs préporés ces Offices fupprimés &amp; rembourfés : ils 1734 ,
étolent tellement convaincus de l'intégr~té des droits de la Com- Le
Lie~lt7naru-Gc::nt!rnllnauté
, qu'ils obtinrent au Confeil d'Etat du Roi du 9 No- nechaulfee
r~lde la ~é.
,
vembre 1 7 ~ 4, un arrêt qui condamna le fieur Lieutenant-Géné- cond:lmHé
raI'a ren dre &amp; re fi'Ituer au C
' ri'. . 1es d"
-.
ommlualre
rOlts &amp; emolumens àau refl:ime
pn:ren-r
,qu'il avoit perçus à l' occallon de deux procédures de fcellés &amp; f:d~airecomm]if.es
lllventaires par lui récemment faites.
dr?its
par
1111
perçlls~

�( 24 )
Q Llelques années après, le Lieutenant-Géneral &amp; le prOCll.
reur du Roi, mieux infl:ruits que leurs prédéceffeurs,
fe nt'Our.
.
vurent au Conreil en oppofition à ce der1l1er arrêt; &amp; par Ce.
173 9., . lui qui y fut rendu contradiétoirement le 3 Mars 173'), il fi
La Seneé 1 1 Pro~ureur du Roi ut&amp;:
chauffée ordonné:" qUi le Lieutenant-Gén ra, e
l{i·cnrredda.ns " les autres Officiers de la Sénéchau{fée feroient, comme au
es
rO l t S
..
ancie~Js &amp; paravant l'arrêt de 1 7 ~ 4 , les fonaions de Commiffaire a
parnmo- "
.
UX
niaux.
"inventaires dans la vj1le de Marfeille, avec défenfes aux Eche.
" vins &amp; à tous autres de les troubler ".
Le 2 9 du même mois de Mars le Confeil rendit Un recond
arrêt qui ordonna : " que les fonétions de Greffier aux inven.
" taires feroient faites par le Greffier en Chef de la Sénéchauf.
" fée avec défenfes à touS autres de s'y immifcer ".
Depuis cette époque jufqu'en 1744, les fleurs Echevins, &amp;
l'on ne voit pas furquoi ils pouvoient fe fonder, firent diver[es
tentatives pour obtenir le rétabliffement des Offices de Commif.
foire &amp; de Greffier aux inventaires. Ces tentatives firent: beau.
coup de bruit. Les Notaires cepenc.\ant ne crurent pas devoir y
prendre part. Leur état étoit fixé: par la fuppreffion des anciet\·
nes judicatures de Marfeille ,&amp; par l'éreétion de la nouvelle
Séné chauffée , ils avoient perdu pour jamais le droit d'écrire
les inventaires en qualité de Greffi~rs de ces Tribunaux, bien
plutôt que par les créations des Commiffaires aux inventaires,
qui, fans anéantir leurs droits, en auroient feulement fi.tfpendl\
l'exercice, fi ces droits n'avoient pas été abfolument éteints: ils
en recouvrerent, il eft vrai, l'ufage par le rembourfement qu'ils
firent aux tieurs Echevins d'une partie des adjudications de Prunier, mais ce ne fut que pour un inftant : &amp; ils n'ont plus eU
aucun droit à ces fonétions de Greffiiers aux inventaires , de..
puis la réunion qui en fut faite aux Qffices de Greffiers appar..
tenans.

( 25 )
tenans au Domaine, dont le Fermier les fit exerce . fiques
te1n ps où elles furent encore rendues à la C
r JU é . mali
~u
, .
ommunaut
311 jou rd hUi; que le Greffier en Chef de la Sé é h
Ir"
.
d .
n c auuee
a été
invefh &amp; r. LI titre &amp; des fonétions par u n arret
~ d
u Confell.
quelle reilource peut-il encore refler aux N .
'
r. -Il )
otaires de Mar-

e.
En l'année 1744, excités par le defir de profit d
cr
r: -r. .
fi
er es e llorts
qLle Jauotent
les leurs Echevins pour enlever à 1a Sé n échauffée
.
les foothons dans lefquelles l'arrêt du Confeil d
l"
,~ . .
é'
e 1739 aVOlt
dennJt1vement
r cablte
.
. , les Notaires préfe nt erent à d eux J un[con[ultes de , la vIlle
d'Aix un mémoir e à ConlU
r. 1
.
ter, peu
exaét , &amp; que l on dtfcutera biént~t. Ils rapp
,.,.
,orterent une con. d
filltatlOn
• d
.
es 'InVentaIres
_
.ont 1 aVIS etOIt qu Ils pOLlvùient f&lt;,ure
d.ms rI'.'certaInS cas, &amp;. que
fi les fieurs Offi'
d e 1a Séné,
CIers
chaullee leur Oppofolent 1arrèc de 1739 ils '
.
déclarer oppofition.
'
n aVOlent qu'à y
JCl

Cette
'
. .confultation
" portoit enCore t" que par 1a créatlon
des
Commdfalres aux InVentaires, lés Notaires avo'
, éd'epOUll."
.
,.
lent et
lé s de tous les ,drOIts qu lis pou voient avoir à la conle~llon
1." f i '
de
ces aéles,
&amp; c.
efl-Ià fans doute une vérité incontt'flabI'
.
'
' e. malS,
es N otaIres peuvent-lIs fe diffimuler au'Jour d'h'
.
..:1
UI que ce tItre
",ont furent revetus les Comlmffaires des dl've l'leS
r.
,.
creations,
&amp;
ue. leurs fropres confeils ne purent s'empê.:her de rec .::&gt;nn01tre
avol.r éleve un obflacle qu'ils ne pouvoient franchir, peuvent-ils
.se dl~muler que ce titre revit tout entier en faveur des fieurs
OffiCIers de la Sénéchauifée? L·arrêt du Confeil de 17' 1 ~oRcl.des
leur t
fi' 0
' .
) 9 e de
dl[po{itlo ns
. . a ran mIS. n n y ht pas feulement qu'ils procéderont aux
J'arrêt
Inventaires
dans 1a Vl11e de M arJel
r. ' 1 1 '
du Con(eil
.
e; malS on y lit en termes de
1739'
bIen ex~rès, que le Roi en fon Confeil a voülu qu'ils fiffent
les !onalOns des Commiffaires aux inventaires, comme avant l'ar.
G
A

•

�( 26 )
1 173 4 . Le Roi &amp; le Conreil
d ConfeLZ. ce
'1 ont d:)nc fLl brOté
b
ret u .
1 S' é h'lU!fée de Marfel le à tous les dl'( ;t-.•
1 OffiCIers de a en C t é '
es C
.
.
taires . &amp; que\s tment.
ces droits)
Hfalres
aux 1t1ven,
'
des ' omm..
,a tous les inventaires des bIens
toulbé
dOlent
Ils
pas
,
s
,
N
e s eten
- d' r. ffi
par quelles perfonnes qu ils fu!f~nt
fi mon ou lICU 10n,
. d
'1 t'
.
en Llee
.
, t'e revoqué eu oute:
1fi .lallt donc
r.'
) C'eft CP qm ne peut e t
~
laits.
Marfeille avouent que, lDcme UlVant Par.
que les Notal.res de
&amp; la Séné chauffée de Marfeille n'eût.
73 ,9 ; .
rêt du Confell de.ti tre
1
aloir , ils ne devroiem pas moins
a 131re v
eUe aucun alltre
bl d'ms leur requête à la COl1r, Oc
non-receva
es
'
é l
être cl c ares
C fils &amp; d'après- leur propre fyr.
, .' l' vis de leurs on el ,
S' ,
cela d apr es
a 'eft que fiubr..dl·airement
que la enechallifée
.
11
,
tême. MalS ce n
' . elle n'a pas befoin de larrêt du
fi
ette exceptIOn,
t'. •
doit propo er c
fi eé.table qu'il fait, pour laUe rejetreil
de
1739
,
quelque
re
p
C onll
.
1
d des Notalres.
. l'
d
ter la eman e
.
e fon exiftence : Ils Ul ont dé
.
fi t auffi anclens qu
.
Ses tltres on
,
d t elle a réuni tous les drOits,
.
les Maglflrats on
. .
'1 l'
tranfmls par
. hérens à fa confhtutlOn; 1 S lont
1t1
&amp; qu'elle repréfente. Ils foCn~ é . fi l'exercice des fonétions qUI
. d Loix de la lt . 1
une partie es
1que altération dans des .temps,
'
fouffert
que
r.
r des Notaires: lamaIS
leur font attac h ees a
.
é
, ). amalS ét en laveu
"
malheureux, ce n a
1 Magiilrats : c'eft ce qu Ils
'
11
! S à remplacer
es
é
ils n'ont te appe e
, dans tous les temps par leurs
ont--eux-mêmes reconnu &amp; avoue
A

J

.""

L

écrits &amp; par leurs faits.
' l e s Notaires de Mar.
ui s'élevent coIJtr eux,
\
A tant de tItres
q
. ont appeIl'e le droit commun,.aU
I;XCEP·
,
0
Ce qu'Ils
s
TlOf. des feille ont oppofe 1 •
C
'"15 fe permettent d wNotluresde
0
Des arrêts de la our qu 1
Marfeille. Royaume., 2 .
,
0 Enfin leur prétendue poffeffion.
terpretcr a leur gre. 3 • .
d Royaume dont les No.
1 eft ce droIt commun u
. .
l'. "ROIT
Mals, .que
nverfer les Loix Statuaires &amp; MUnI ,........
commun taires exçlpent pour re
,

( 27 )
de MarfeiUe? Peut-on dire qu'il exiO:e dans le Royaume un droit me relativeaux
commun général qui leur attribue la confeét:ion des in ventaires ment
inventaire,
foit excIufivement foit en concours avec les Juges? Peut-on dire que
ce prétendu droit commun foit fondé fur les Ordonnances, &amp;
qu'il ait jamais fervi de regle aux Tribunaux pour décider
en faveur des Notaires les cORtefiations qui fe font élevées nlr
cette matiere ? Si cela était, on ne trouveroit pas une fi grande
diverfité dans la jurifprudence des arrêts qui ont été rendus tant6t en faveur des Magiftrats, tantôt en faveur des Notaires,
aïnli qu'on peut le voir dans toutes les compilations, &amp; notamment dans celle de Denifart, verbo inventaire.
Bien loin que les Notaires de Marfeille puiffent, dans cette
contrariété d'arrêts, s'étayer fur ceux qui ont été rendus en
faveur des Notaires de quelqlles autres villes, il faut au contraire qu'ils reconnoiifent que cette diverhté n'a eu d'autre fource ql1e la cliverhté des Loix, des Statuts &amp; des ufages des lieux
où fe font élevées les conteflations, qui ont été foumifes à la
décilion des tribunaux : il faut qu'ils reconnoiifent &amp; qu'ils
. avouent que ces arr~ts favorables aux Notaires de quelques
. villes du Royaume ont prononcé d'avance leur condamnation
&amp; la profcription de leur fyftême. Ces arr~ts, en effet, ontils eu d'autres motifs que le droit &amp; la po1Teffion des Notai• res dans certaines villes? N'ont-ils pas été rendus en faveur des
Notaires de ces villes, parce que ces Notaires avoient des privileges particuliers? ,Les Notaires qui les ont obtenus ont-ils
raifonné d'après les Loix générales du Royaume? Ont-ils excipé
d'un droit commun qui leur attribuât fpécialement &amp; nommément le dloit de procéder aux inventaires des biens tombés en
fucc~]ion &amp; difcuffion? Ont-ils dit enfin, le droit que nous reclamons eft inhérent à nos fonétions ', il en eft inféparable , les

du Royan-

,
',,-

�.

•

( %.8 )

( 29 )

MagIltrats dans certames villes ne font par
J
venus ~ nous l' 1
ver ou à .e
partager
avec
nous
qu'en
'
d
en e..
"
Vt: ftU e quel II
ceffions •qUI ont faIt exception à la Lo'1 genera
, , 1"
q es COn_
e [ Non.'
.
' JamaiS
les NotaIres n'ont tenu ce_ la'1gage .. q uan d'I
1 $ ont reclamé
tre. 1.es Juges la c on ~e\.LlOn
fi'
d"
es InVentaIres, ils ont fait - l' COlld
pnvIleges'l
cl .
.
.
va air es
, ) s ont pro. Ule des utres partIculiers &amp;'1
ai li ~ l ,
11
'
1 Sont
n
1 o.emne ement reconnu que le droit com
d .
mun, que le
COlt,
proprement
dic, ne pouvoit nullement r:ldVOflH!r
'r.
1eur
,
"
"
pretentIOn. C elt donc
avec rairon que l" 0.1 a d'lt que lei arrèts
.
obtenus
par .
l~s Notaires &amp; fondés fi
. '1 eges qUI. leur
.
ur des pnVI
.
étOlent
partlcuhers ne peuvent pas être lllvOqu
. . .é5 pJr les No ..
' .
talres de. Marfellie : que ces arrèts repouffiene au contrau'e
. 1ellr
r é c1am:.ttIon , leurs efforts' puifa~ u'lls ne peuvent aIl c:guer
(
..
Dl tl..
tre , nt pnvllege , 111 poffeffion.
Il n'en elt pas ainti des droits des Maa-iflrats
dans Je Royaume,
O"
de ceux furtout des Officiers de la Sénéchauffée de MarCeille,
leurs ~itre~ font ~uifés d~ns la nature même des chofes : qu'ence qu un mventaIre? C eft une formalité introduite par la Loi
pour fixer l'état &amp; la valeur d'une fucceffion : c'efl: un aéte légal, a.c1us legis ~ auquel il convient dès-lors que le Juge préli..
ORDON. de &amp; Interpo[e fon miniftere.
NANCE
L
'
.
de Blois.
es N
otanes
mvoquent
encore l'Ordonnance de Blois pour
prouver ce prétendu Droit commun. On ne veut pas diffimu1er qu' e Il e permIt
. d'appeller les Notaires pour les inventaires,
non contentieux ,. &amp; dans tous les cas encore oll les Mineurs ..
les . a~fens , le Roi, ou les Seigneurs ne font point intéreffés ;
malS d faut auffi que l'on' convienne que cette Ordonnance n'a
point été regardée en cela comme devan-t fixer la Jurifprudence., &amp; former le Droit commun du Royaume; pùifque bien
lom qu'elle ait terminé les différens élevés entre les- Juges &amp;
•

"

•

'

&amp;

les

les Notaires, on peut dire qu'il ne s'en eft jamais tant élevé
que depuis qu'elle a été rendue, &amp; même aujourd'hui il eft
peU d'années où on n'en voie éclorre quelqu'un. Les plus anciens
des arrèts cités par Denizart ne remontent pas iufqu'au milieu
du dernier ftecle; &amp; il Y en a qui n'Qnt pas vingt ans d'an ..
cienneté.
_ Il a été remis au Conreil fouffigné un exemplaire imprimé
d'un femblable arrêt, rendu au Confeil d'Etat du Roi, le 1. 1
Février 17 S2 , en faveur des fteurs Officiers du Bailliage d'Amiens, contre les Notaires de la même Ville. èes parties fe
trouvoient précirément dans les mêmes termes que les Officiers
de la Sénéchauffée &amp; les Notaires de Marreille , avec cette différence néanmoins, que les droits des Magifirats d'Amiens ne
remontoient pas à des temps auill reculés, &amp; ne tiraient pas
leur origine des Loix municipales de cette Ville, &amp; encore
qu'ils ne pouvoient pas alléguer un titre auŒ précis que l'elt
l'Arrêt du ConfeU de 1739, Cependant, on ne cite cet Arrêt favorable aux Juges d'Amiens, que pour prouver toujours mieux
que l'Ordonnance de Blois n'a pas fixé la jurifprudence fur cette
matiere, que l'on ne connoit point en France de droit commun
qui défére aux Notaires les inventaires même volontaires, en..
.fin, que les conteftations [ur cet objet n'ont jamai~ été décidées
en fdveur des Notaires, qu'en vertu de privileges particuliers; DROIT
&amp; que le droit commun dérivant de la nature des chores, efif:~~~~~e
tout entier en faveur des MagiA:rats.
aux
trats.Magit:
La requête préfentée à la Cour en 1763 par l~s Notaires de
Marfeille , fournit une nouvelle preuve de cette vérité. Ils difoient alors (a) que pour ahever de cliillper tous les doutes, il
•

(a) Ils l'ont répété dans leur Mémoire imprimé, page 16.

H

�( 1° )

fuffifoit de la difpoÎltion d'un Arr~t du Confi '} d
el, u 11 M
17 l 8 ,par lequel S, M, , en maintenant le F *r '
ars
, cl
'
c mler dans 1
ceptlOn es emolumens du Greffe des Inventair
d
a per,' d' ,
es, éclara n'
ten dre prejU lCIU aux droits des Notaires pour l
,en...
'
l
'
aro~~ond
l nventazres
vo ontazres DANS LES LIEUX DANS LE
es
SQUBLS ILs SON

Donc q
T
,
"
ue par le droit
commun &amp; géneral les Notaires n'ont pas cette faculté d
one
qu'11 s n' en ,)OUl'ffient que dans les lieux Oll ils ont droit &amp; ' ru
fion; donc enfin, qu'à Marfeil1e, où ils n'ont 'd ' p~ ef..
,
nI rOIt, nI pof.
feffion, lis ne peuvent pas en J' ouir Et qu'on
d'r.
•
,
,
,
.
.
ne Ile pas que c'eR:~
là une lOterprétatlon arbItraire &amp; fauffie d ~
ffi
-, e:) expre Ions de l'ar.
ret du ConfeII de 17 18 ; elle efi )'ufl:e ' &amp; fi 1 N .'
,
.
,
es otalres aVOIent
eu le droIt de procéder nux inventaires même l
'
,
vo ontaIres, par
la nature de leurs fonétions , l'arr~t du Confeil
'd' fi
' "
,
aurolt It lm.
plement, fans préjudlclt!r aux drOIts des Notaires' &amp; ' l ' . '
"
"
'
, l n aurolt
pas ajoute dans les luux ou zls ont droit &amp; poffe.flion : ces dernie_
r~s expreffions démontrent que ce droit &amp; cette poffeffion b'
, len
l ' d""
om etre une
fuite de la regle générale, en [ont '
au contraire
,
;
une exceptIOn , une dérogation.
EN DROIT ET POSS1!:SSlON DE LES FAIRE

A '

,La Sénéc?auifée de Mar[eille doit encore obferver que , s'il
e"Ilte , . relatIvement aux inventaires, m~me en ne con[ultant que
Je DroIt commun du Royaume, un point de Jurifprudence in.
traduit par les Ordonnances , confirmé par les Arr~ts avoué
&amp; préconifé par les Auteurs, c'efi celui qui attribue ex~lufive­
ment aux Magiflrats tOilS les inventaires contentieux tous ceux
qlli int,éreiTent les pupilles, les mineurs, les abfens '; ceux enqUI [e font dans les cas d'aubaine, de conflfcation .. de defhéren c~ ~ ,de difcuffi,) n, &amp; dans tOllS les CJS royaux :' &amp; l'on
~ ':!ut Lgltllnement ava ncer que le vœu du LégiDateur fut tou.
jours en faveur des Magifirats , &amp; qu'il eft très-évident que les

nn

dont les Notaites jouiffent en certains lieux, ne font que
dro privileges qu'ils n'ont vraifemblablement obtenus que dans
d~ tempS de calamités, &amp; par des L'
O1X purement Burfales.
deS
'
C'efl donc ' bien mal~à-propo,s que,1es N,otalres
rec:ament l'auité du droit commun, pUlCque blen 1010 de favonCer leur prétor 'On il la condamne: il faut VOIr
, s"1
r.
l h
1 s lont p us eureux en
ten tl ,
,
1.. , DROIT
, voquant le droit particulier de la Provmce.
particulier
ln Mais, fi ce drOlt
. dlffére
',
d
l Ul
' d e la' I
r '11
la Proe ce
VIle de M'arlel
e, dé • àvince,
rivant de fon Statut, &amp; toujours obfervé , pourquoi les Notai.
s de cette Ville prétendroient-ils la foumettre à abandonner
re
r . 'etran- N~. p~ut
r.
propres Loix pour en adopter d' autres qUi' lUI°lont
les
"S'
r.
l 'fi
prejudiCier
res ? Marfeille ,autrefoIs hbre &amp; ouverame, le g on e au- au x Loix
ge
r.
R'
'11'
parti cu lie·
jourd'hui de {a. fouml'ru'
10n a' les
OIS; malS
ç e JOUI't , 'l'é
a - res
à la vtI.
~rd de la Province, des mêmes droits dont celle. ci jouit à l'é- le . de Mar~
~
~~,
ard du Royaume : elle lui eft unie, mais nullement fubalterelle un Gouvernement municipal dHHn8: &amp; féparé, &amp;
des Loix qui lui [ont particulieres. Le Statut de ,la Province ~'a
1
d'autorité à Marfeille que dan~ les cas où celUI de cette Vllle
Ile contient aucune difpofition: &amp; [ans entrer ici dans la difumon de toutes les différences qui fe rencontrent entre le
~roit de la Province &amp; celui qui s'obferve à Marfeille , différences que perfonne n'ignore, &amp; dont quelques-unes [ont trèse{fentielles: il filfnra d' obferver que dans toute la Province 'PREU VE
les comptes tutélaires font rendus pardrvant les Auditeurs des ;i~tttevl.
Comptes des Communautés, tandis qu'à Marfeille c'eft parde.' d
1re' e , ou pardevant
vant le Lieutenant ClVIl
e i aS 'en échaUlll
l'Officier qui le remplace.
,
Ce dlOit fpécial fut vivement attaqué en 171 0 par un particulier , qui appella pardevant la Cour de la Sentenc~ de clo' du comp t e de 1·r.on Tuteur, rendue par le Lieutenant
t Uratlon
'tS

J

!ée :

a

•

�( 3%.

)

Civil de la Sénéchautrée de Marfeilfe. La Communanté d
Ville intervint au procès : on oppofoit au Lieutena 1 e cet~e
d
.
nt e DrOIt
, r.
commun &amp; l ulage e la ProvInce, 1 autorité p é "fi d
,
r CI e e fon
Statut, ce lIe d un arr~t de la Cour encore recent qll"
"f: "
,
1 avolt Jau
des inhibitions &amp; défenfos aux Lieutenans &amp; à tous a
J
t

utres uRes de la Province de retenir aucune audition de comptes tutél~ires à pe~n~ de nullité, dépens, dommages &amp; intérbs des par_
ttes : on dlfolt pourla Communauté de Marfeille, qu'elle de voit
étre maintenue dans le droie de faire ouïr &amp; c10turer par fes

Auditeurs les comptes tutélaires avec d'autant plus de rairoll
qu'eHe ~voit contribué pour un fixÎeme à l'abonnement fait pa;
la ProvInce pour la (omme de 95-000 live des Offices des Auditeurs des comptes précédemment créé~, &amp; dont huit étoient
affeétés à la ville de Marfeile. Le Lieutenant de la Sénéch IUt:
fée de Mar[~ill~ n'oppofoit à tant de moyens que la poifeffion
&amp; l'llfage : &amp; la Cour, qui fait que les coutumes tiennent lieu
LES COll- de Loix, (1) qu'elles doivent être obfervées auffi exaétement
~l~~~S t:~en~ que les Loix écrjtes, qu'elles fOllt m~me d'un plus grand poids
de Loix. par cela feul qu'on n'a pas cru néce{faire de les écrire, &amp; qu'on
a penfé qu'elles devoient fe foutenir par la feule force de leur
fagelfe ; la Cour, par un arrêt du 12 Mai 171 Z •••••••• fans
avoir égard à la rl!quête d'intervention des Echevins de Mar..
~IN;I~ J;~= feille, du 4 Décembre 1710 , faifant droit à celle du Lieute~~1lr
du nant Civil du 1 9 Juin 1711, le maintint dans la connoilfance
Lieutenant
, .."
.
,
de Mar(eil- de 1 audItIon &amp; cloturatlon des comptes tutélaIres EN CONFORMITE
le.

( 1) More &amp; confietudine induélum, legem imitatur &amp;- pro lege cuJloditur,.
nec minus quam fcripta jura [eryatur, imo magnœ autoritatis quaJi necejfo
non flterit firipto comprehendi.

dt

~

( 33 )

Ainfi donc l'ufage, l'ancien urage de Mar[eil; parut à la COllr , fuffifant pour déterminer un arrêt contraire aux Loix &amp; , aux ufages de toute la Province : à combien
lus forte raifon la Sénéchaulfée de MarCeille doit-elle efpérer
Pue la Cour la maintiendra dans le droit exclufif de procéder
qauX inventalres,
.
" 'a une po ffie rulon connante,
Il.
,
Pul.fiqu'Il
e e.
]OlOt
a
un ufage public &amp; non interrompu la difpofition des Loix Ro.
maines, &amp; celles du Statut de Marfeille.
Non feulement les Officiers de la Sénéchaulfée font [euis les
inventaires dans le diftria: de leur Jurifdi8:ion, mais encore ils
font autorifés par une coutume fagement établie, à recevoir par
déclaration lèS inventaires des biens tombés en fuccefIion, même
de ceux des pupilles, tant meubles qu'immeubles, quoique par
un Edit du Roi Réné , faifant partie des Statuts de la Province, les inventaires par déclaration foient prohibés, lorfqu'il y a
des pupilles, pour les meubles, &amp; qu'ils ne puiifent être faits,
nifi occulatâ fi de , ce font les termes de l'Edit, art. 6, declaL'ANCIEN USAGE.

1

rando bonorum fufficientiam vel debilitatem.

Les Notaires de Marfeille dont le fyil:ême eil: peu fuivi, &amp;
qui ne marchent encore que d'un pas incertain, dans. la carrier.e
qu'ils fe font ouverte , m~me en réclamant 1 autonté cl~l dr~lt
Provençal, font bien éloignés d'y placer tout, leur ~fpOlr ~ Ils
fur un arrêt d expédIent mIS• au 1o"JURIS.
paroI·roen t le l~t'onder davantave
0
Gre ffie de la Cour le premier Juin de l'année 161.9' Ce tltrepRUDENCE de la
leur eil: cependant moins favorable que ne le feroIt le Statu: Cour : pré" apphca
. bl e, pUllque
.r.
l'Ed·1t cl U ROI tendu
Arde la Province, s'il leur étOlt
rêt de Reglem,emalRé né , que l 'on vient de citer, attribue aux Notaires de Pro1 légue par
vence 1a t'lacu lté &amp; le droit de procéder exclufivement à htous es p~r
tanesles No~
inventaires : mais ceux de Madeille ne font pas plus 1 eureux
.

�( 34 }
en rédllifant leurs prétentions; &amp; l'arrêt de 16 z9 ne les regarde
pas davantage que l'Edit du Roi Réné.
C'efl: cependant en produiCant à leurs Confeils cet arrêt de
1.62.9. comme un arrêt de Regletnent qu'ils ont, en diverfes
circonfl:ances, rapportés des conrultations favorables. Il en: trèsimportant, pour la Sénéchauifée de Marfeille, d'examiner les
caraéteres de cet arrêt, ainfi que la force &amp; l'étendue de fes
difpofitions.
DES ArLes Cours ont fans contredit le droit de rendre des arrêt!;
~~~~n~~~e- contenant des reglement~ qui doive~t être obferv~s dans leurs
reiforts : mais ne pou-rrOlt-ofl pas dire, que, relativement fur ...
tout à des objets qui intéreifent les droits des Tribunaux, les
fonétions des Officiers publics, ou la généralité des citoyens,
on ne doit regarder comme des arrêts de reglement que les ar..
rêts qui ont été délibérés dans une Aifembl~e de~ Chambres,
~ avec les folem~ités u~tées po~r 1 e~reglfl:rement &amp;
la vérification des LOl~ émanees du Trone? SI, dans des matieres moins importantes, ces folemtlités ont qu~lquefois été
négligées, il en efl: qui ne l'ont jamais été, qUI ne peuvent
rêtre dans aUCl'ln cas, &amp; fans lefquelles on peut avancer que les,
arrêts de réglement , revètus d'ailleurs de toutes les formes de
droit, n'en feroient pas moins regardés comme non obvenus.
Ces folemnités nécelfaires &amp; inhérentes aux arrèts de régle1nent fODt : leur envoi dans les Jurifdiétions inférieures, l~ lecture &amp; la publicatiCDnqui doivent en être faites dans les Aud1ences
de ces Jurifdiétions &amp; l'enregiftrement riere leurs G~effe.s. ~e ne
font poiot là de vaines cérémonies: ~e font des formalités lOd:fpenfables, diétées pa~ la. jufiice &amp; la ral~on , &amp; ~onfacrées ;a~ 1ufage
~ plus confiant. Comment pourrolt-on eXIger q~e l on fe fournit à la Loi, fi la Lqi n'étoit pas ~onnue? MalS comme ces

( 3S )
",rmatités f o~ pour mieux dire , la néceffité &amp; l'injonétion
Je les• remphr,
doivent dériver •de la Loi 1 &amp; laIre
f.'. '
•
de
~
•
partle
la LOI
, Il faut Ejue les Arrêts qm renferment des r ég1emens ,
.
contiennent cette formule: que cf&gt;pies colltl.tionnées en feront
e.nvoyées da~s, les Jurirdi~1ionJ du reffort à la diligence du
Procureur-General du Roz, pour y être lues f publiées &amp; enrégifl~ées. Ainfi toutes les f~is que r on pl'oduira Comme Arrêt
de reg.le~ent un Arrêt delheué de cette danfe ind&lt;ifpenfable ~
on dOIt etre fondé à avanceJi que ce n'efl: point un Arrêt de
ré-glement , &amp; qu'il n'a point été rendu pour fervir de loi à
tous les J ufl:iciab les.
, L'Arrêt du prelnier Juin I6z9 n'etit rev~tll d'aucune de L'Arrêt
ces fonnalités ; ce n'el1 donc pas· un Arrt1t de réglement: it~~ell ~~~~~
Y,
a plus
encore; &amp; non feulement
la Cour n'ordonna point ~~:~t
de
..
• . •
Co ement
qu Il [erOIt envoyé aux J unfdléhoAs&gt;du reffort, mais il efl: de
Elit qu'il ü'a jamais été adreifé à la Sénéchaufl'ée de Marfeille ; il n'yen a aucune trace, aucun veffige' d'ans fon Greffe,
, Et le droit &amp; le fait fe réunitfent sint[. ' pour prouver que fon
autorité ne peut s'étenclre jufqu"à. des Magifrrats qui n'en ont
jamais eu de connoi1fance légale, &amp; que la Cour n'a pas jugé
à propos d'en informer. Enfin, cet Arrêt fi [ouvent cité par
les No.taires , tf.am6f&lt;Q'rmé- par eu", en une loi génévale , commuRiqué comme tel dams t'Îtmfiance aétl1elle , n'efi, ainfi qu'on va
le prouver, qu'un fimple Arrêt d'e~pédient, qui ne peut avoir
~'exécution. Cju'entre les parties qui· l'ont confenti. ,
Un Arrêt d'expédient, en effet, eft une tranfaétion judi• •
«ClaIre , une tranfaétion revêtue d'un caraétere refpeétable ,
mais qui ne peut jamais lier les tiers qui n'ont pas concouru
à fa rédaétion : . ces principes font certains.
Appliquons-les aétuellement à l'Arrêt du 1 er. Juin 162 9 : L'Arrêt
de 16:19

,

�( 36 )
ell unArr~t
C'eft
d·cxpé-.

un At'r~t d'expéd~nt; fon énoncé lbffit ponr 1
.
. é
.
e proudient ,
ver." Appomt eft du confentement des partles, y dl-il dit
LES Ju-" oui, fur ce le Procureur-Général du Roi ". i 0. Les Offic' '
ges cl.: Marlers
(~~Ile Jl'é- de la Sén~chauifée de Marfeille, ni les Juges qui lui étoient
tolent pas ft b d
é 'é .
.
Proc ès , 1'1 S n' avoient pas
p3l'ti~s ail LI or onn s n tOIent pas partIes au
Proces.
été appellés : c'eft ce qui réfulte également de la maniere dont
les qualités en [ont exprimées: " entre les Syndics des No" taires Royaux dLI préfent Pays de Provence .............. appellans
" de Sentence rendl1e par le Lieutenant-Général au Siége de
" cette ville d'Aix ............ &amp; Me. Honoré Guidi &amp; Pierre Er" guifier, Greffier audit Siége ........... Me. Adam Bon fils, COli.
" feiller du Roi, Lieutenant-Général audit Siége , &amp; Bonfils ,
,. Lieutenant criminel, &amp; Juge Royal de ladite Ville ".
Les Officiers de Jull:ice de la ville de M,lrr\:!ille n'étoient
donc point parties lors de cet Arrêt; &amp; il eCl: évident que la
Cour, en confentant que les difpofitions en fuirent promulguées
L'Arrêt fous fOll nom &amp; fous fon autorité, n'eut d'autre objet que de
c:lc 16 t 9 ne
.
1
11.
'
•
l'
él ev ées entre 1es N 0peut donc termmer es contenatlOns partlcu leres
point leur taires de la Province &amp; les Officiers de la Sénéchauirée d'Aix,
etre oppole,
&amp; que fon intention ne fut point de faire un réglement gé.
néral pOUf toutes les Villes de fon reifort. Après ces obfervations , on ne peut être airez étonné de voir les Jurifconfultes éclairés qui ont figné les Confultations, rapportées par
les Notaires les 3 Oétobre 1744, 9 Aoftt 1763 &amp; 20 Février 1780, donner toujours à cet Arrêt le titre d'Arrêt' de
réglement, &amp; lui en attribuer les effets Cb).

1°.

--------------_.------------------------------------~
(h) On trouve la même erreur dans le Mémoire imprimé page 7 &amp;

pfl/Jim.

,

( 37 )
Les Notaires de Provence qui avoient été parties au procès, ne le regardoient pdS ainfi; puifqu'ils s'adrefferent à la
I~O'lr
en 16 J) 4 , pour demander qu'il fût rendu exécuto!' re, ne Commu·
\J •
ex.cuJ'abord pour la ville d'Arles feulement, &amp; en[uite pOUf toute t'on. de
u
l'Arret de
la Province; ce que le Parlement ordonna pour la feule ville 1619' demandee
" ren dII dans 1e courant de la même an- pour
d'Arles, par un A rret
toute
née, &amp; dont les Notaires ont donné connoiŒmce par leurs Ilce,ProvinJccorcléfenfes au Procès. L'Arrêt du premier Juin 1629, &amp; la con_dée feule, . .
ment pour
.
féquence eH fllclle, n étOlt donc pomt un Ar~t de rég\ement \a ville
, paf lUl-meme,
'
. d ans toute l:l P ro- d' Arh:s.
qUl,
aurolt é'
te ex é cutolre
vince, &amp; fans qu'il fût néce1fJire de recourir de nouveau à
l'autorité de la Cour.
Cet Arrêt, enfin , ne fe trouve point dans le recueil d2s ARRtT
Arrêts du Parlement de M. le Prélident de Regu{fe ; mais à ~~ellI6p1~n~
rela page 163 d II tome l ,on en trouve un d e l,ann ée 1 63 4, d-nsle
c:'lellde M.
procédé à l'avenir par les d.: Regu/Te,
qui ordonna Generatim ;' qu'il reroit
,
•.
on y en
Officiers du Siége à la confeétlOn des Inventmres , à la ma~ trouve lIll
"
,
b fi
r.
A ~ contraire.
" niere accoutumée " ; &amp; 1Annotateur 0 erve 11lr cet rret
que la confeétion des inventaires appartient au L:eutenol1t-Général &amp; au Juge Royal, chacun en droit roi , fani faire mention des Notaires: d'où il fuit que fi la contdt3tion devoit ètre
décidée par l'autorité de ces Arrèts, il n'dl: pas douteLlx qu'elle
devroit l'èrre en faveur de la Sénéchau{fée : mais elle doit
entiérement s'en rapporter à l'évidence des titres , auffi. [0lemnels, qu'ils lut font particulier! , qui ont été ci-deffils
A

•

expofés.
Les mèmes rairons que l'on a oppofées à l'uulge ~ue I~s
••
Notaires de Marfeille veulent faire de l'Arrèt du prt!mler JUln
162 9, fe réllniŒmt pour écarter celui ql1i fllt rendu le 1el'.
Février 16 35' &amp;. qui eft rapporté par Mourgues dans ~on COlD- dc:A~~3~T

Les

..

,.

�( 18 )
mentaire fur le Statut , page 55· Cet Arrèt prouve d
l\1omgues, 1
celui de 1619 n'étoit point regardé _COlnme devante
lie peut P us, que
~tre op~o~é fervir de réglement.
a la Sencchauffée de
La Sénéchauffée de Marfeille eft donc fondée en titre &amp;
Marfeille,
rr.
fiUlvant
.
1es L'
., 1es d e 1a C·Ité, &amp; fuivant
en
.
poueillon,
OIX M UnlCIpa
les ufages qui y ont été confi:amment fui vis , à revendiquer
la confeétion. de tous les inventaires qui- fe font dans le difhia
de fa Jurifdiétion. Les Notaires, ainfi qu'on vient de le voir ,
n'~nt aucune exception légitime à faire valoir contre un droit
auffi ancien &amp; auai refpeétable. C'efi en vain qu'ils s'efforcent
de fe créer des titres en reclamant l'autorité d'un prétendu
droit commun, qui n'exifte pas dans le Royaume; ou en invoquant les difpofitions de celui- de la Province , qui ne
(aurait anéantir les Loix particulieres &amp; fiatutaires de Marfeille ; ou enfin, en citant des Arrêts de la COUt qui ne peu..
vent fervir ou être opporés qu~à ceux en faveur de qui, ou
€ontre qui ils ont été rendus, &amp; que les Notaires veulent mal
à propos &amp; contre toutes les regles, faire paffer pour des
Arrêts de réglement.
ABUS
A défaut de loix générales qui pui{fent l~s autorifer à faire
de la part les inventaires, au moins des biens tombés en fucceffion, les
des Notai.
.
res dans Notaires de MarfeiIle ont cherché à en établIr qUI leur fuffent
leurs fanc• li
. '1 fc
. fi'.!
1 T euateurs
Il.
tians au~ partICU eres: pour y parvemr, 1 s· ont ln t:rer par es
pris des dans les teftamens qu'ils reçoivent, des in)· onétions aux hériT enateurs,
tiers de procéder par·devant eux fous les peines les plus
graves, méme fous celle de l'exhérédation : les Notaires qui [e
bornent à é'crire des prohibitions d'inventaire juridique, lorf...
qu'il y a des pupilles ou des mineurs" fans fe déléguer euxmémes , fout les plus fages &amp; les plus modérés; c'eft ce dont
le Conft:il fouffigoé s'eft convaincu par fexamen de .plufieurs
cité par

( 19 )
aépe nds de tell:amens que la SénéchauŒée de Marfeille fera
très~bien de pr~duire pardevant la Cour. Les Notaires qui
écrivent de pare~lIe5 difpofitions, fe rendent coupables de tous
les défordres q~l troublent enfui te les familles, &amp; qui renverfent les malfons les plus folidement établies.
La Sénéchauirée , en laiŒant à Mrs. les gens du Roi, le
foin de prendre fur cet abus telles conclufions que leur fageife &amp; leurs lumieres leur infpireront, doit cependant obrerver qu'il eft inouï que les Notaires fe permettent ainfi d'écrire contre l'expreffe prohibition des Loix, des difpofitions en
leur faveur, quoique ce foit le Teftateur qui les diéte. Prohibitum eJl, ce font les termes de la Loi l au titre du cod.
dt his qui jibi adfcribunt in teflamento ,prohibitum efl tas qui
ad [cribenda teflamenta adhibentur, quamvis dic1ante teflatore,
aliquod émolumentum ipfis futurum fcribere. La Sénéchauffée
doit ajouter que dès qu'il eH: une fois prouvé. que les Loix
fiatlltaires de Marfeille ordonnent que tous les inventaires foient
faits pardevant les Juges , il ne dépend plus d'un teftateur
d'ordonner que l'inventaire de fes hiens fera fait par un Notaire: parce que, nul ne peut faire 'lue les Loix n'ayen! pas
li~u dans [on uflamint. Les Notaires de Marfeille ont encore
invoqué leur prétendue poffeillon, mais c'eft une pure allégation de leur part ; elle eft deftitllée de tout fondement &amp;
contraire à tous les principes: c'eft ce que l'on va démontrer.
1°. il eft de maxime, que la poffeillon contraire amc titres eft toujours nulle &amp; inutile : quia tÏtulus femper vigilat , sl~rg~­
femper clamat. Or, quels titres plus refpeétables que ceux fur t~~é~~ia~
lefliueIs fe fonde la Sénéchauifée de Marfeille. Ce font &amp; les res,
Loix llatutaires d~ la Cité, &amp; les Loix Romaines dont le

•

�(~ )
Statut n'a
Tt q!le etlh tmer les d 0 dnr.:&amp; 0. C ert Ul'l
autre princIpe non ma os confiant que leS' droits des char
• êt'l.&lt;·
gel
1'0 nt mpt
u;nptt'b1 er,
~o' 011 ne peut 1es ufurper par Une
pbftdfton é e i
nidria.e ; c'èfi la remarque de Chopin
celui de totI
s 'nofreurs qui a le mieux Connu
droit frariçois, en (on :rrtaité du Domaine, L. ~ , tome 9,
n. 9, oà il p ouve que ce qui ne peut pas être acquis par les pac..
tes des ~arties, c:oml1le' efi la 1urifdiétion , n'ett pas fujt!t à
ta prefcriptiotl, quelque lbngu-e qu'eUe foit. 1°. C1et't encore
une maxime confiante que les Officiers n'ont que le fimple
ufitfruit de leurS' eharges, &amp; qu'ils ne peuvent pas préjudicier
par leurs néglitenoes aux droits &amp; à la propriété dè leurs Offices, comme l'a. trè&amp;-!neri remarqu~ Dumoulin fur la coutume
de Paris, tit. des Fiefs 1 § l , GIot[ in verbo, Fief, n. 57,
'&amp; fuiv.
DR&lt;?I! De tout eela, on doit •
conclurre
qlle le droit de la Sénéde la S\! ne• .
chauffée chaufft!e en lUI-même efi: ll11prefcrlpuble , &amp; que la poffeffion
!ilif:~fcrip- des Notaires, fi elle étoit véritable, feroit nulle; parce qu'elle
n'auroit pas tsu ~tre acquife au méptis des Loix Statutaires de
la Cité, &amp; parce qu erre n~aur(jit pas ~té 1égitimement éta..
blie contre la Sénéchautrée, k qui la négligence de quelquesuns de lès OffiCIers ne peut pas laire perdre fes droits &amp; fa
udni e:ion.
A ceS obrétvaoons g~t1é alc!s, la Sénéchall{f~e de MarfeiIJe
p'eut en ajouter beaucoup d'autres, tirées de l'efpece de polfeflioljl des NotaJres.
lCRS
Le Confèlt roumD'né
, par rexamen qu'il a lait de cette
-.mpo«C'
..
feea, aUé-,PQmntOI\, S eft ~Ol1Valn~u ~ 'ell~ étoit incertaine, obfcure t
le~ueN=-Interrqmpue J 111 n 9. ente ~ coptr~diaoiJ;e avec le propre
res.
fyfiêllle
,

1;

{ 4l ,
~yl!~tt1e des NotaÎres , &amp; qu'eUe réuniffoit toutes les marques POSSF ~
J,
SION des
de la clandef1:inité &amp; de l'ufurpation.
N otaires
Les Notaires de Marfei11e produiront peut-~tre des inven- ÏJlcenaine.,
taires faits par leurs prédéce{fel1rs av~nt la création des Offi..
ces de Commilfaires aux inventaires: (c) mais prouveront-ils

..~~,----,---,--------------­
(c) Les Notaires ont en effet communiqué les dépends de fix inventaires
laits par quelques - uns de leurs prédéceffeurs &amp; ils ont annoncé aux
pages I l &amp; 12. de leur Mémoire imprimé, qu'ils teoient à même J'en produire environ 6000 live Comme ils ont fans doute communiqué ceux qu'ils
ont cru les plus propres à légitimer leur fyfiême , on fe bornera à les
. difcltter, fans profiter de la faculté que les Notaires ont bien voulu offrir
aux fleurs Officiers de la Sénéchauff"ée, de fe tranfporter dans leurs études
pour vérifier ces 6000 inventaires , avec dtcence &amp; fans tclat, ni auto,ité J pour qUI cme vérifi,atïon. n'ait pas la forme etun accldit aux yeux du public:
page I l du Mémoire imprimé.
Le premier des inventaires communi~ué~, fuiv~t l'ordre des date~,' ~O:
6\\ 10 Février 1 SS6: c'eft Me. Sard qm 1a fourni , comme propnetalre
des écritures de Jean Lemaire, un de fes prédéceff"eurs. Quoique l'on ait
eu la précaution de ne communiquer cet inventaire que d'une maniere imparfaite &amp; tronquée, &amp; que l'on ait fuppléé par des &amp; Cl%tua, aux cIaufes eff"entielIes , il eft néamoins, qu'il y fut procédé au lieu d'Allauch. &lt;;c no.n pas .à Marfeille: en effet cet inventaire eft celui des biens de Jean Cabrzes, du J'AIx, Laloureurenfon ~ivant du lieu d'Allauch; il contient la defcription des meubles de
{a maifon ,. or , un Laboureur duliel1 d'Allauch, n'a ordinairement
. . pas fon do-..
micile à Marfeille . il ne l'a autre part qu'à Allauch; cet Inventaire ne pourr~lt
donc rien prouv:r en faveur des Notaires , Allauch n'étant ~oint d.ans le dl{"
tria de la Jurifdiaion de laSéiléchauŒ'ée de Marfeille; les Notaires qll1le fav:"t,
&amp; qui cepeRliant veulent communiquer des inventaires, ont cru pe~lt-etre
tout reparer, &amp; obvier à tout, en omettant dans le dérend. de ~~t mventaire le nom du lieu où il y filt procédé; mais cette precaution s eleve con
tr'eux ~ ne filt elle-même qu'une fuite de leur inexaélitl.lde.
L

•

�( 4~ )
que ces Notaires , dont ils auront compulfé les régiftres , ont
procédé à ces in ventaires , non comme Greffiers de$ Juges ru ..
"'

-

•

Le fecond de ces Inventaires eil: du 8 Juin 1 ~9! ; il eil: requis par une
veuve , nommée par fon mari Tutéreffi &amp; Adminijlrereffi de fefdits enfan
fuivant le teftament de fon mari, par lequel il eft ordonné qu'elle foroit
ventaire des biens, meubles &amp; immeubles dudit Tr:flateur pardevant moi dit No.
taire. Ce font les expreiIions du verbal d'Inventaire, àans lcquelle Not;tirp
ql~i y p~océ~e, dit l!n peu plus bas , ce que me fuis ofr, !aire,/uivant la per~
mijJion. a mOl oélroyee par les Ordo/lnances Royaux folles a Blois. Trois oMi -

i:~

vatio~s fU,r

cet

Inven~aire: la pre~üere qu'il

?e peut pas venir à l'appui

e~e

la pretentIOn des Notaues , pUl{qU Ils reconnolirent n'avoir aucun Jro' t
'Il '
1 aux
'
pUpl
aires,
&amp;
que
celui
dont
il
s'agit
eft
précifément
d
nventalres
l
'1
d'"
e ce
genr~ : 1 ne put ?nc y etre procéde que par abus, &amp; l'abus n'eft jamais
un titre : l~s NotaIres du J 6e. ûec1e n'avoient pas plus de droit à Marfeille
aux Inventalres,que ceux du I8e.
Seconde~ent : cet inventaire prouve que les Notaires d'alors abufoient de
leurs fonalOns, tout comme les Notaires d'aujourd'hui; &amp; cela en fe f::r.
,
a,
lant nommer &amp; d'eleguer
par les Tefiateurs dont ils écrivoient les teftamens, pour procéder aux inventaires des biens qu'ils délai!l'eroient malgré
la pupillarité de leurs enfans.
'
r Troifiémement ,: ~e, Honoré Arnaud, un des prédécefleurs de Me. Boi{Ion, &amp; dans les ecntures de qui cet inventaire a été puifé s'y pare mal· \ ~
' 'd e l' Ordonnance de Blois, puifque, bien
,
p:opos de,l'amonte,
loina
qu'elle lui
eut oa:oye l~ permduon de procéder aux inventaires pupillaires, elle conti en
cette dlf~oütlOn expreffe: fauf néanmoins de procéder par voie de fée! paur la
,on[ervatw~ des bi.ens des mineurs. D'ailleurs Me. Honoré Amaud auroit du faVOl: qu:, 1 ~rdo,nnance de Blois ne lui avoit pilS communiqué &amp; déféré un
d~Olt qu Il n aVOlt pas, &amp; qui à Marfeille appartenoit ab{olument aux Magl~ra.ts ; en ~cela fes fucceffeurs font plus {ages que lui, au moins dans la

/

tILeont.

Dans ~e 3e. des, inventaires communiqués, &amp; c'eil: encore Me. Honor~ Ar
na~à ql11 ~ p~ocede, on voit une femme dont le mari eft abfent J &amp; qu'elle
cUlde plurot elre mort que en vie &amp; qui fait procéder à J'inventaire de fis
4

,

,

( 43 )
balternes de MarfeiUe , mais en qualité de Notaires ? Les régifl:res de ces Greffes &amp; ceuX des mains-courantes de leurs pré..
déceifeurs , font confondus dans leurs Etudes. Us ont réuni ces
divers documens , comme leurs prédécefi'eurs avoient réuni les
doubles fon8:ions qui leur ont donné l'être. Et , fi les Notaires
peuvent auïourd'hui facilement produire comme une fuite de leurs
fonttions néce{faires ce qui n'étoit que le réfultat de leurs fonctions pa{fageres de Greffiers, ceux qui réuniifoient les unes &amp;
les autres, ont pu avec plus de facilité encore porter dans leurs
régi itres de Notairës ce qui auroit dù l'être dans ceux des Greffes des Jurifdiétions du Palais, de St. Louis &amp; de St. Lazare. Il
,d t poffible aufii que des parti~uliers peu inftruits , accoutumés
à voir un Notaire écrire les inventaires, aient penfé que fon miniitere étoit feul néceffaire &amp; fuffifant, ou qu'ils aient abufé ,

biens pour être conforvés &amp; gardés

à fis ,enfans ene,ore l!upilles :~ &amp; c'eft encore le

e
e
cas de dire que l'abus ne fait pas dl'Olt. On dOlt dl:e la men: chofe du 4 :
inventaire communiqué; c'eft encore une veuve qUl le reqUlert pour le du.
de fa charge &amp; pour éviter les peims de droit: c'eft encore une tutére./fe ' c'ell:
encore un abus.
Le cinquieme, du 1. 1 Novembre 1 5.1 5 ,~fr ,deftiné à ,conferve: l~s droits
des enfans du teilateur , parmi lefquels Il, e? etOlt t,m de préfi:nt~ eil-ll dit, abfnt
, d Al andrl'e d'Egipu ledit 1I1ventalre eil fait a occajion de l abaux parues e
'
'
"
r,
d" l ' , e
el ab'\Sx
même
d'après l'Ordonnance de BlOIS,
pmfqu
elle
Jence lce ut. , nouv
"
'
'
fait en faveur des ab{ens la même exception que pour les pupilles: malS abus

plus grand encore à Marfeille ; la Confultation le ~ém~ntre.
,
Le ûxieme &amp; dernier des inventaires commumques, ett encore regl11s pllr
;me nommée tutérc.1Te aux per{onnes de fes enfans : nouvel abus,
t
une veuve &amp; Rel a:ll"
:li.
&amp; poiut de titre.
'
1 fi
''1
S'il faut' u er des 6000 inventaires déterrés par les Notal~es par es IX qu 1 S
,
J 19,
la Se' néchaullëe de Marfeille ne devrOl t pas en 1 edonter
ont mIS en umlere,
même la volumineufe communication.

�( 44 )
pOUf excIllrre le Juge qui devoit y procéder, de fon abft
r. t:'. .,. é C d "
en Ce Ou
cl e la
laCll1t. ette ermere con)eéture fe trouve juftifiée
r.
d' .
par les
cIaUies
extraor
maIres
que
la
Communauté
inféra
dans
1
.
a tran_
faétlon de 1670' pour prévoir tous les cas où le COin mlucure
. rr .
pourroit être abfent, &amp; pour empêcher que les Notaires, de ..
venus leurs Greffiers , ne procédâifent jamais feuls aux inven_
taires : &amp; il réfultera toujours de cette confulion de fonétions
&amp; de titres un caraétere d'incertitude dans les preuves de la
prétendue po[[effion des Notaires.
OBS~U- Ce n'elt pai tout, &amp; il fera facile de démontrer qu'ell~ a tOllRE &amp; da 1- •
, ,
b
.
deil:ine.
JOurs ete 0 fcure, recréte &amp; c1andeftme.
En effet, dans les Villes Otl les Notaires jouiffent par attri- .
but des droits les plus étendus en ce genre (à Paris, par exemple ) il arrive tous les jours qu'ils référi;!nt aux Magiftrats les
conteftations qui s'élevent entre les Parties dans le Cours des inventaires auxquels ils procédent, &amp; jamais ils ne fe font permis de les décider: ceux de Marfeille ne citeront pas un feul
exemple de femblable référé, quoique dans ces dernieres années ils fe foient livrés à l'envi, à la conreétion de tOllte efpece
d'inventaire. Diront-ils que la paix &amp; la concorde ont toujours
regné fous leurs aufpices d.ms ces circonftances délicates ?
•
C'efl: un phénoméne auquel on ne peut croire: &amp; il réfulte de
leur conduite à cet égard que, connoiifant toute l'illégalité de
leurs entrepri[es, ils empiétoient tous les jours davantage fur
les droits &amp; fur la juri[diétion de la Sénéchauffée par la néceffité où ils étoient de fe fouRraire à fes regards. Si les Notai~
res fe fuffent crus légitimement autorifés à procéder aux inventaires , loin d'éviter, comme ils l'ont fait, toutes les occalions
de foumettre à la décifion de la Sénéchauffée les différens qui
n'ont pu que s'élever fouvent fous leurs yeux, ils en auroient pro-

( 4f )
lité avec empreifement, autant pour fatÎsfaire à leurs obligations,
que pour corroborer toujours plus leurs droits, par d~s aétes ,
quj , de la part de la Sénéchauffée, en auroient été une con/innation , un aveu folemnel. Mais ils craignoient qu'elle ne s'élevât contre leurs ufurpations, &amp; cette crainte de leur part,
prouvée par le défaut de référé, dl un Ggne certain de la clandeftinité de leur poŒeffion : Clam nancifcitur pofJeffionem , qui
futuram controverfiam metuens, ignorante eo quem metuit, furtive
in poffeffionem ingreditur. L, 6. in fin. lib. 41. Digeft. t. 2.
Les Notaires étoient fi convaincLls qu'ils agiifoeint fan::; titre
&amp; fans pouvoir, que jamais ils n'ont ofé appeller des Sentences
par lefquelles la SénéchauiTée a rejetté les inventaires auxquels ils
avoient procédé. Et il a été affuré au ConÎeil [ouffigné , que la
Sénéchauffée n'a jamais eu égard à ceux de cette nature, qui
ont éte produits dans des procès pendans pardevant elle, &amp; que
toujours elle a ordonné qu'il [eroit procédé à un inventaire jLlridique. Les Notaires de Mar[eille auroient-ils fouffert patiemment ces aétes d'autorité, s'ils n'dvoient [enti combien ils étoient
jLlftes &amp; fondés ? Ne les auroit-on pas vus s'élt;!ver avec éclat
contre la Sénéchauffée, exciter au moins les parties intéreffées à
folliciter la caffation de fes jugemens , &amp; demander eux-mêmes
à la Com qu'il lui fût f..lit des inhibitions &amp; défenfes de rejetter
les inventaires qui feroient émanés d'eux? Ils ne l'ont pas fait,
parce qu'ils ont bien vu qn'ils ne le pouvoient pas: &amp; moins
touchés dLl défagrément de voir leurs opérations ané3nti~s ,
que de l'intérêt qu'ils trouvoient à les renouvelle!' , tOL1jOllfS en
s'enveloppant des ombres dL1 myftere , ils ont eL1x-m~mes marqué leur poffeffion imaginaire du vice de la cl~lldefiinit~ I~ plus
évidente. Quelle différence entre cette ufurpatwn , qL1ahfiee mal
il' m
,. bl fi CARACà propos du nom de poffeffion , &amp; la pOlle lOn yenta e ur TER.ESde
M

fité

•

�( 46 )

re

la Pl~!Telr laquelle
fonde la
liIOn ega e
de h~.* n é- taires plient fous
cbauflce.

Sénéchauifée
de Marreille. TouJ' our'" le S N o• .
fon autorIté; tOUJours, f.lOS redouter 1
.
e II rs
plaintes, leurs ml1rmures, leurs pourfmtes ,elle regarde Com_
me nuls les inventaires auxquels ils ont procédé. Aétuellement
même, &amp; pendant le cours de cette conteflation , elle n'a eu nul
égard à l'inventaire des biens des fieur &amp; Dame Sallet , auql1e 1
jl avoit été procédé par Me. Maure1. Ce Notaire, qui avoit eu
l'attention de faire attefter fon droit prétendu pat' ravis de plufleurs Jurifconfultes d~ la ville d'Aix, à qui üms doute il avoit
caché &amp; les titres de la Sénéchéluifée de Marreille , &amp; l'ufage
conftamment ohfetvé dans cette ville; ce Notaire cependant n'a
pas ofé rechuner contre le Jugement de la Sénéchauifée. Il a vu,
fans pouvoir former la moindre oppofition , le Lieutenant-Civil
anéantir fes opérations, &amp; ordonner qu'il feroit par lui procédé
à un nouvel inventaire.
C'eft à ces aétes d'autorité &amp; de jurifdiétion que l'on reconnoit la pof[effion légale , la feule qui puiife former un titre; la
feule enfin q;'.1e l'on puiife avoue!', fur-tout pardevant le Tribunal
Suprême de la J ufiice.
POSSESU
· encor e{j'f:'
1 d
' cl ue po f:'f:le !IiIon d es Not al~
SION
des
n VIce
lentle,
e al
preten
N.0~air;s res, c'efl: de n'avoir jamais été ni continue, ni uniforme.
VIClelll e ,
parce q,u'. Il eft de maxime, que la pofseilion, afin qu'elle puifse acquéelle eft 111- •
1
d·
tcrromplle . nr que que
rOlt, d'
Olt etre unD tenore, &amp; non traverfée , ni
interrompue pal" aucun aéte. Ici, celle des Notaires a été fouvent &amp; long-temps interrompue par leur propre fait.
Ils n'ont pas fait un feul inventaire depuis 1739, époque de
l'Arrêt du Confeil , qui rétablit la Stnéchallffée dans tous fes
droits, h1fques à la fin de l'année 1758 ; temps auquel la minorité du Chef qui fut alors donné à la Compagnie leur parut
propre à étendr~ leurs droits. C'eH-là \.1n fait, que les Sieurs
il

A

(47 )
f{ici ers de la SénéchaufTée ont attefté au ConCeil fouffign é , &amp; .
~'ils défient les Notaires de pouvoir nier, ni affoiblir : Iongq ps avant cette époque, la poffeffion prétendue des Notaires
Jll
lev'oit ét é traver {(ee
'i
' fÎ.lalfes
.
.
paré
a cr '
atlon d
es e
omm1
aux mvena s : 1'1 sont
l'
taire
eux-memes reconnu, am fi1 que leurs propres
Confeils ; depuis, elle a été encore traverCée par les divers JueJllens de la Sénéchauffée, qui n'ont eu aucun égard aux invengtaires qu"11 s aVOlent
.
C'. •
1es fi"
. pardelalts,toutes
OIS qu on en a pro dUlt
van t elle. La Sénéchaufsée , au contraire, s'eft toujours mainte- CELLE
d r. d '
de la Sené·
· ·r.
nue dans 1a pofse ffiIon &amp; dans 1a )OUIISance e Ion rOlt , mal- chauffee au
gre les créations des Commiffaires : elle s'y efi maintenue contre ~~~it~:~:
les Notaires eux-mêmes, par la profcription des inventaires éma- fuivie.
nés d'eux, fans que jamais ils aient ofé réclamer contre fes J ugemeni.
La Sénéchaufsée a toujours agi d'après des _principes certains.
Ses démarches ont toujours été publiques &amp; conféquentes , parce qu'elle étoit entiérement convaincue de l'inébranlable folidité
de fes titres, &amp; de la continuité frappante de l'exercice de fon
droit par tous les Officiers qui fucceffivement s'étoient affis fur
fon Tribunal. Les Notaires n'avoient d'autres titres que leurs
déGrs , ils ne fLlivoient aucunes rcgles dans les fonétions qu'ils
ne craiguoient pas de s'attribuer : ils liS étendoient ou les reiferroient, fuivant leurs efpérances ou leurs craintes : ils ofoient
plus ou moins , fuivant les diverfes circonftances où ils étoient
placés. De-là natt , contre leur pofseilion , un caraétere d'inconféquence &amp; de contradiCtion , qui forme la preuve la plus POSSESfrappante &amp; la plus complette de fa clandefiinité.
~~~Xresdi~
Pour le démontrer, la Sénéchauifée de Marfeille n'aura qLl'àconfequen~
.
,
'à
f i ' te &amp; conoppofer leur fyfl:ême à leur condulte : elle n aura qu expo er a tradiétoire
.
,
&amp; fi 1
"lVec leur
1a Cour que , tandis
qU'lIs demandent purement
lmp ement fy fiême.
A

•

�a ~tre maintenus dans le droit de procéder aux inventaires vI '"
a on.
,.
• ri'
là"
taires, &amp; qu Ils reconnOluent par-' n aVOIr aUCun droit à tous
ceux qui ne le (ont pas, ils procédent tOll') les jours à des inventaires où des pupilles &amp; des mineurs font Intérelfés : qu'ils
y procédent auffi dans les cas des fucceffions prifes pa~ le bé.
néflce de la Loi.
ENTRELe Confeil fouffigné a eu fous les yeux l'extrait d'un
PRISES •
.
î'. •
M
' 1e J eune, d ans l0\ [l1C~
des Not&lt;li-InVentalre laIt en 1766 par
e. L
augler
re.l'lttsfdll~.aJlIceffion de Gafipard Falque , q[}oique l'infuffifance des biens obli~
1CIl 0 n
de la Séné- gea l'héritier de la prendre par le bénéfice de lel Loi. Celui des
chauffée ,.
.
cl b'lens dLI fileur J Olep
r hM'
î'. •
fllivanrlem InVentaIres es
- ane R'
aVIna, laIt
par
f:J~ll~r~ (~~ Me. Hazard en 1779 , quoiqu'il y eth deux de fes enfalls en
66
17 .
pupillarité, trois autres en minorité, &amp; que ce mt encore
1779' le cas du bénéfice de la Loi: enfin celui des effets délaiffés
par le fieur Jean Sallet, par la Dame Claire-Bibiane Thuilier ,
fa veuve, &amp; par la Dame Canard d'Arbonne fait par Me. Mau..
rel, le 1 3 Novembre 1780. Il confie par le procès-verbal dreffé par Me. Maurel, que cet inventaire fut requis par le fieur
Bernard de Jacques de la Bafiide, exécuteur tefiamentaire de
ladite Dame Thujlier fa belle-mere, (uivant (on tefiament, &amp;
encore procédant comme tuUur nommé par ledit teflament à
DUe. ~1arie-Vic1oire Sallet, &amp; à fieur Jean-Clair &amp; Jofeph-Mi ..
chel- Frédéric Sallet, enfans pupilles de ladite Dame Thuilier:

la Séné chauffee pourrait en citer plufieurs autres.
C'efi donc avec raifon que l'on a dit qae les Notaires de
Marfeille agiffoient fans principes &amp; fans régIes, &amp; qll'ils étendoient leurs prétendues fonétions autant qu'ils efpéroient
pouvoir le faire furement. Mais de pareils excès ne font certainement pas des aétes poffeffoires, ils ne peuvent être regar.
dés que comme des ufurpations: ils ne prouvent pas, &amp; ne
fauroient

( 49 )

fauroient prou~'er le ,dr?it que les Notaires r~c1ament ~ujour­
d'hui : bien lom de-la, Ils démontrent avec éVIdence qU'lIs o'aoient ni titre ni droit : pour que la poffeffion puiffe ~tre utiv}
e, il faut qu'elle foit conforme au titre.° Ici le titre des Notaire5, s'ils en avoient ,ne leur donnerOlt, dlaprh leurs aveux
&amp;. leur fyêfime, que le droit de procéder aux inventaires volontaires, &amp; ils ont tout auffi Couvent procédé à dés inventaires de l'efpece de ceux qui ne peuvent ~tre que iudiciaires.
Leur prétendue poffeffion efi donc inutile &amp; nulle; elle fer oit
nulle même pOllr ceux qui font aujourd'hui l'objet de lem; demande; parce qu'une po[effion infeétée d'autant de vices que
la leur, &amp; dont l'origine dt defiituée de tout titre &amp; de tout
fondement, ne peut jamais prévaloir contre la poffeffion de la
Sénéchauifée ,fondée en droit commun &amp; en titre particulier.
La poffeffion prétendue, alléguée par les Notaires, feroit nulle
relativement aux inventaires volontaires. Par cela même qu'ils
ont ufurpé les droits &amp; les fonétions de la Sénéchauifée, en
fe permettant de procéder ~ des inventaire~ qu'ils ~econnoi~ent
lui être exclufivement attnbués. Les NotaIres, en effet, n ont
de titre ni pour les inve~taires conventionnels, ni pour les inventaires juridiques; ils ont cependant procédé &amp; aux uns &amp;
aux autres: ne pourrait-on pas d1re qu"1'
1 s n y ont proce'd e' que
par un abus également repréhenfible dans tous les cas, &amp; que
fi la bonne foi avoit guidé leurs démarches, dans la ~er[Lla,fion olt ils auroient été d'avoir des droits à la confeéhon d~s
inventaires volontaires, ils y auroient procédé fims interrup. publIquement
.
r ns chercher à étendre
&amp; patemment, &amp; la
.
°
tlQn,
leurs fonétions au-delà des bornes par le(quelles Ils aUl"Olent fL1
qu'elles étoient circonfçrites? C'cfi ce que 1~ Séné~haLl~ée de
Marfeille ne peut trop s'attacher à faire valOlr, &amp; a developN
o

�( p )

( 5° )
pel' pardevant la Cour = tous les droits des Jurifdiél:ions fi, e11 e en
Il. l
"
&amp;' 1e centre d'oll ils dé ' Ou t
en fa malll,
e pnnclpe
nvent
&amp; où il reviennent tous fe confondre fous l'autorité 11r.uprt:lUe
~ ,
du Légiflateul', elle vengera l'outrage fait à la Jufiice &amp;.

o

1

/

à des MagHtrats qui font, après elle, fes premiets
ffi,
CIers.
LÉGITIIl par01t donc après cette longue difcuŒon, qu'on ne peut
Mfi ITÉ, d~spl L1s fe former al1cun doute fur la ju{1:ice de la requête inct'ns lOCIdentes pri- dente que les fleurs Officiers de la Sénéchauifée de Mal'[eille
ks pu les
fi,enrs Offi- ont eu 1,bonneur cl'~'
e prelenter a 1a Cour, &amp; par laquelle, en
ciers de la poufllllvan
r. '
t 1e déb ou t emen t d
A
" 1 e des NoSénéchall{e I
a requde
pnnclpa
fée,
taires, ils ont conclu à cc que conformément à leur poffef11011 ancienne &amp; immémoriale, &amp; en exécution des arrêts
du Confeil des 3 &amp; 29 Mars J 739 , très-expreifes inhibitions
&amp; défenfes fuirent faites aux Notaires de les troubler dans
les droits &amp; fonélions à eux exclufivement attribués par lefdits
"
arrets.
AVIS du
Cependant le Confeil fouffigné eCl: d'avis,. quoiqu'il
Con{eil. r.'
10It convaincu des droits des fie urs Officiers de la Sénéchanffée, fur les inventaires volontaires comme fur ceux qui ne le
/
font pai, que, pour édifier la Cour &amp; le Public, ils pourroient
/
confentir à ce que les Notaires fLlifent autorifés à procéder à ceux qui font purement conventionnels &amp; volontaires.
Ce fàcrifice de léur part, ce démembrement de leur Jurifdictian ancienne, &amp; toujours confervée, fatisferoit peut-être le
College des Notaires, &amp; ne porteroit aucune atteinte à l'ordre
public, &amp; aux intérêts des citoyens qui doivent leur être encore plllS chers que les droits &amp; les prérogatives de leurs Of-

fices.

Les Maginrats , il eft vrai, ne peuvent pas, en regle généraie, confentir au démembrement de leur Jurifdiaion : ils n'ont
que le Ümple u(ufruit de leurs charges. Le Confeil fouffigné
l'a établi lui-même; mais cette maxime doit céder à des motifs
d'un ordre fupérieur; elle doit céder à l'avantage ineftimable de
concilier à jamais les droits certains de la Séné chauffée de Mar(eille, &amp; ceux qui, fi fouvent ont été reclamés par les Notaires
de la même ville; elle doit céder à l'avantage non moins important de favorifer la liberté publique, lorfque ce qu'on lui accorde
ne peut préjudicier à la tranquilité des familles, &amp; compromettre
leur fortune &amp; leur état.
Le Confeil fouffigné a cru devoir répondre à la confiance des fleurs Officiers de la Sénéchauffée, en manife{1:ant pleinement leurs droits, ainfi que la multitude &amp; la force des titres
fur lefquels ils font fondés; mais, il auroit cru laiffer fan ouvrage imparfait, il auroit cru ne pas remplir entiérement les devoirs
que lui impofe fon miniftere, s'il n'avoit enfin fuggéré aux. fieurs
Officiers de la Sénéchaifée un moyen honorable, auffi propre
à faire éclater leur défintéreifement, qu'à ramener &amp; à établir falidement la paix dont les Tribunaux de Jufiice doivent donner
l'exemple.
Mais comme il ne feroit pas jufie que les Notaires de Ma,r feille puifent abufer contre les Officiers de la Sénéchaifée de
cet abandon volontaire &amp; gratuit d'une partie de l~urs droits, le DANS
Confeil fouffigné eCl: d'avis qu'ils doivent fupplier la Cour d'or- connances,
que~es cirdonner, que fous le titre d'inventaires volontaires dont la con- &amp; entre
"1
"Jr.
qllellesparfeaion fera délaiifée aux Notaires, fans cependant qUI s pUluentties peut-il
d
y avoir lieu
, exc 1Ufif
y prétendre un d l'Olt
1 , on ne peut enten re que ceux a un invenqui font faits entre des parties toutes préfentes , ~aieur~s , libres :~~~v;lon&amp; requérantes.
/

�( Sl )
Il fuffira de jetter un coup d'œil 1i.lr ces différentes qua l'It és
pour faire comprendre combien il ell: néceifaire qu'elles Ce ré •
niffent toutes dans les parties qui requi~rent un inventair:,
pour que l'on puiife le regarder comme étant volonttlire.
,LES, parOn dit qu'elles doivent être majeures &amp; préfentes, parce
tteSdOlvent
.
&amp; des Cl br.ItmS font fpécia.
'
être MA- que 1es b'lens des pUpl'Il es, des mmeurs
f~U~~~_lemellt fous la proteétion des Loix &amp; de la Juftice: les Loix
SENTES, Romaines &amp; les difpofitions du Statut de Marfeille rapportées ci.
deifus ne doivent avoir laiifé [ur ces deux objets ni doute ni
obfcurité : libres, parce que pour que notre volonté puiife
être la caufe immédiate d'un aéte, quei qu'il foit , pour qu'un
citoyen puiife procéder à un inventaire volontait;e des biens qui
lui font tranfmis, il faut néceifairement que cette volonté foit
libre, il faut que ce citoyen ne rencontre aucun obitacle dans
l'ufage qu'il veut en faire : autrement, &amp; dès que la loi ou des
coutumes fagement établies &amp; conftamment révérées s'oppofent
à cette volonté, il faut qu'il recoure à l'autorité de la Loi, il
ne peut plus agir qu'avec l'intervention du Magifirat qui efi l'interprête de la Loi, qui efi la Loi vivante.
Mais quels font ces citoyens qui, quoique préfens &amp; majeurs
LIBRES, perdent ainG l'exercice libre de leur volonté, dont il femble qu'ils
devroient jouir fous l'autorité des Loix? Ces citoyens, dans l'hi.
pothefe aétuelle, font ceux qui font appellés à des !lOiries qu'il
faut liquider, &amp; fur lefquelles des tiers ont des droits à prétendre, &amp; dont il leur importe de faire régler la confifiance &amp; la
valeur: c'efi ce que fait le Juge en pt'océdant a de pareils in- ventaires; fa préfence &amp; fon autorité lient tous les
créanciers de ces hoiries, quels qu'ils puiifent être; &amp; il en.
réfulte ce double avantage, que, fi les héritiers veulent recourir au reméde de la Loi, ils ne font pas expofés, munis d'un pa~
reil
1

( B )
reil inventaire, a répondre des dettes de l'hoirie au-delà de fes for.
ces, &amp; que ~es créanciers ne le font pas non plus à voir difparoître les bIens qui font la fureté &amp; le gage de 1eurs créan·
ces,
A cette :la~e de citoyens, que l'on peut dire ne pas être li.
bl'es pour 1objet dontil s'agit, il faut ajouter ceux qui à
r
C' 'bl Ir.
caule
de 1a 101 eue de leur age ou de leur état , font {;oum'l i 'd
a es tuteurs ou à des curateurs qui, eux-mêmes doivent être [urveillés
par le , Magiitrat , proteéteur, défenfeur du foible, de la veuve &amp; ,de l'orphelin : il faut encore y ajouter les maris pour
les aétIOns dotales de leurs femmes qui font entre leurs mains
mais do~tils n'ont cependant que l'adminifiration, exemplo tutoris:
curat~r:s &amp; aliorum adminijfratorum, Tous cemc qui rencontrentDe~~~~~
des dIfficultés de la part des perfonnes intéreifées à l'inventaire defund,dor.
dont ils pourfuivent la confeétion; &amp; c'efi pourquoi on a ajouté que pour qu'un invent.üre pt\t être reputé volontaire
il falloit que toutes les parties intéreffées fuifent requé:
rantes.
Les Notaires, en effet, fans cette requifition unanime, ne R~~q,~t
pourroient pas [avoir fi l'inventaire, pour lequel ils feroient
appellés, feroit véritablement volontaire &amp; de leur compétence. De-là il fuit que bien des inventaires qui pourroient en
être dans le principe, ceifent de lui appartenir ,&amp; rentrent
d~ns la clalft! de ceux qui, d'après les Notaires eux-mêmes,
font exclufivement dévolus aux Magi!hats, &amp; cela dès l'iaftant où il s'éleve entre bs parties la plus légere contefiation.
BORNES
'
"
"
es
ottures
n
ont
qu
un~
e[pece
d
alltorite
&amp;
de
J
l1rird~Cde,
foncN
L
·
l
'
' 1
. ,
. 1 d'
t'ons des
t IOn vo ontéure qUI es aUtvf11e a receVOIr es ermeres volon- Notaires,
tés, par le~lllelles les Citoyens difpofent de leurs biens , &amp;
les diverft!s convention!&gt; avouées par les L0ix ; mais cette allA

'

a

,

�( ss )

( 54 )
torité ne peut s'étendre jufqu'à décider les· contefiations des
parties. Les Notaires reçoivent des contrats, les Magifl:rats
{euls peuvent faire des jugemens ; leur Jurifdiétion n'eft que
volontaire; la contentieufe appartient aux Magiftrats fans di.
vifion &amp; fans partage. Auffi dans toutes les villes du Royaume, ainli qu'on l'a déja dit, les Notaires référent aux Magiftrats les contefiations qui s'élevent dans les inventaires aux-.
quels ils procédent, quelqu'étendus que foient leurs privileges
&amp; leurs droits. Les Notaires de Marfeille ju/qu'aujourd'hui fe
,
font {oultraits à cette obligation: mais la Sénéchau1fée doit efpérer qu'à l'avenir , contents des fonétions qu'elle leur aura
abandonnées, ils ne chercheront point encelre à - s'attribuer
les plus précieufes prérogatives de tous les Tribunaux.
Après avoir ainfi fait régler d'une maniere précife &amp; in..
variable les caraéleres eirentiels des inventaires volontaires ,
les fieurs Officiers de la Sénéchauffé~ doivent porter toute
REGLES leur attention, à faire établir les regles auxquelles les N otaides in venr
C'.
taires
vo- res feront tenus de le
conlormer
en y proce'd ant. Pour y
wntaires. parvenir, ils doivent fupplier la Cour de vouloir bien ordonner que les parties, dans les cas des inwentaires volontai..
res, tels&gt; qu'ils viennent d'être défignés , procéderont parde..
vant les Notaires qu'elles auront appellé, fans affignation judiciaire &amp; fans prefta1.ion de ferment.
L'affignation donnée par le miniftere d'un Officier publie,
IL doit
d'
. l'
1 r. ,
1 fi
cl es partIes
. rey étrepro·ne Olt aVOIr leu que orlqu une ou p U leurs
~M:n)~~~fufent de fe trouver à l'inventaire projetté &amp; qu'il eft nécefdOIJOneffi'e ~arfaire de faire con(!er &amp; de l'interpellation qui leur en a été
\1
cler
p bl. c, faite, &amp; du refus qu'elles ont fait de s'y rendre: la néceffi..
té de recomir à cette formalité , exclut toute idée, toute
poilibilité d'inventaire volQntaire, puifClue ainfl qu'on l'a éta...

r

bli, il doit

~tre le réfultat du concours unanime &amp; libre de

tOutes les parties intéreifées. Enfin, l'affignation ne peut être
donnée par un Officier Royal, que lorfqu'il faut contraindre une partie à comparohre pardevant le Magifl:rat ; &amp; ce
n'ell qu'en fon nom, que l'on peut exercer fur les Cit~yens
ces aétes d'autorité &amp; de Jurifdiétion. Les Notaires de Marfeille ont fouffert pillfieurs fois qu'ils fuffent employés pour
des inventaires à la confeétion defquels ils étoient appe\lés ,
les preuves en ont été mifes fous les yeux du Confeil fouftigné.
Il lui a été enc~re ~xpofé qu'ils s'étoient égalemenl arrogé ~T ~ans
le droit de faire prêter aux parties le ferment redoutable par d~f~~~~nn[.
lequel, en levant la main vers le Ciel, elles prennent l'Etre
fuprême à témoin &amp; pour garant de leurs promeffes &amp; de
leurs obligations. Ce droit jaloux ne peut cependant appartenir qu'aux Magiftrats; il eH: fpécialement attaché au caraétere de J age.
On trouve dans le recueil des réglemens fur les inventaires
un Arrêt du Parlement de Paris, qui ordonna " que les No"taires pour le regard des inventaires qui feroient faiti par
1
" eux, ne recevroient que les affirmations , &amp; réferva aux
" Commitraires le droit de faire prêter ferment ". M. Lebret,
Avocat général en cette Cour, &amp; CLIf le réquifitoire de qui
cet Arrêt fut rendu, remarqua" qu'il y a grande différence
" entre la prefiadon de ferment &amp; une {impIe affirmation; que
" comme les Notaires font fOJldés à recevoir les affirmations
" des Parties, qui, volontairement, s'adreffent à eux pour ce
" qui dépend de leurs charges, qu'ainfi, aux Commiffaires ap" partient de l'ecevoir les fermens, &amp; faire lever la main aux

�( 56 )
" parties pour les affaires qui paifent devant eux, d'autant qu'ils
" ont la Jl1rifdiétion contentieufe, là où les Notaires n'ont que
" la feule volonté: enforte ,continue ce Magifirat, &amp; ces expreffions font bien remarquables , enforte que c'efl: choCe
" maudite qu'ils puirfent faire lever la main, &amp; prêter le
" ferment aux parties foit aux contrats les plus folemnels , fo#
" aux inventaires &amp; defcriptions qu'ils font ".
Les Notaires de Marfeille ne peuvent donc s'~tre permis
de fdire prêter le ferment aux parties dan5 les inventaires, que
par lIn abus très-repréhenfible : mais jufqu'à aujourd'hui tout
a été abus dans leurs fonétions à cet égard. Une premiere ufurpation avait produit toutes les autres: tous les pas qu'ils faifoi~nt hors du cercle de leurs devoirs, les entraînaient dHns
des chûtes nouvelles. La Sénéchauifée de Marfeille, en augmentant leurs fonLtions aux dépens de fes droits , fembl~
acquérir celui d'exiger qu'ils fe foumettent rigoureufement à
des regles puirées d'ailleurs, dans la nature de leurs fan étions ,
dans les plus pures difpofltions des Loix, &amp; dans l'autorité du
droit commun.
C'eft pour remplir ces divers objets, que le Confeil foum.
gné efiime que les fleurs Officiers de la Sénéchauifée doivent
préfenter à la Cour une nouvelle Reql1~ce incidente , par laquelle, en déclarant reétifier &amp; commuer les fins de lel1r
Requête du
mil fept cent quatre-vingt, ils
NOU- conclurront" "
'1
r.'
d'lt, qu'en
1eur conce'd ant a~Le
n.
VELLES
a ce
qu liaIt
:;~ ~a~rf~s-" de la d~c1aration qu'ils font,. de confentir à ce que les No ..
fi~ur5 Offi1 taires puiifent procéder à la conft!étion des inventaires volon~
Cler~ de a"
S~ néchaur-" taires ,. conv~ncionnels ,. entre toutes les parties intéreifées ,
Cee,
'é
r.
Il
•
r
" majeures, hbres,
pl' lentes
&amp; requ érantes laDS
preuatlOU
de

( 57 )
" de ferment ni autre formalité iudiciaire , les Supplians feront,
au bénéfice de la fufdite déclaration, mis fllr la Requête
" principale des Syndics defdits Notaires hors de Cour &amp; de
" , Procès; &amp; au moyen de ce , qu'inhibitions &amp; défenfes feront
faites auxdits Notaires de procéder à la confeétion de tous les
" inv.entaires,. autres que les inventaires conventionnels entre
"
,
" les parties intéreifées,. toutes majeures &amp; libres en la forme
"ci-deifus établie, &amp; cela fous .quelque prétexte que ce fait,.
même dans les cas 011 il en aurait été autrement ordonné
"" par les Tefiateul's , à peine de mille livres d'amende,
"pour chaque contravention,. &amp; d'en être informé de l'auto" rité de la Cour; fauf à Monfleur le Procureur - général du
" ROl de prendre telles fins &amp; conclufions qu'il avifera pour
"la vindiéte publique contre les Notaires qui fe font dé lé" guer &amp; nommer par les Teftateurs dans les teftamens que
" lefdits Notaires reçoivent &amp; écrivent: requérant en outre"que lefdits Syndics des Notaires foient condamnés aux dé-

"

" pens ".
Les fins de cette Reql1~te pourroient ~tre précédées d'un
expofé fommaire des deux qualités qui forment aujourd'hui le
Procès (d).
MOTIF~
La néceŒté de fixer à jamais les droits de la SénéchauŒée ~ nt~e~it
de Marfeille , &amp; celle de réduire la demande . trop .vague ,des
cuff101n1dans
Il laque e 0 1\
Notaires dans tes termes où l'intérèt du pubhc eXIge qu e e eft entré.
foit circonfcrite , a forcé le Confeil fouffigné à entrer dans une

( d) Cette Requête a été) pré[entée par les Srs: Officiers d.e la Sénéchauffée; &amp; quoiqu'elle ellt été ûgnifiée au~ SyndiCS des N ?tal~es ~e 2 ~

' · clermer,
'
·1' en.
r. · a\ICUne mentlon dans leur MemOIre lmpn _
Fevner
1 n en
11. Iialt
mé, ûgnifié le 3 Ma.rs.
p

�..

( 58 )
difcuffion
aufli longue que pénible (e); Elle lui paroAlt J.11 fi'fi
•
l er
plemement
.
'" la Requête incidente, préfentée par cette C ompag_
nIe , en meme, temps qu elle mettra la Cour dans le cas de ne
qu avec la circonfpeétion &amp; la fageffe qui la carac_
prononcer
,.
ten[eRt fur les fins de la Requête principale des Notaires. En.
nn, fi les titres &amp; les droits de la Sénéchautfée n'avoient pas
été auffi amplement expofés &amp; auffi profondément difcutés.
on auroit pu attribuer à la néceffité, un facrifice qu'elle n~

( e~. Les N~taires feignent de ne connoÎtre" &amp; n'indiquent que deux genres
cl lOventalre, le Judiciaire &amp; le volontaire. II n'y a même dans 1eur fyf1\

tt:me que ceux que les parties ne leur déférffit pas yolontairem t
.
1\ d .
en , qlU, par
a eVIennent judiciaires. Tout inventaire, par ce moyen , ferait de leur
re,(fort, pourvu que les parties &amp; non la Loi, les appellaŒent pour y pro ..
ceder.
. Il importe .il l'intér~t puhlic, autant qu'à celui de la Sénéchauffée de rec ..
tIfier les tàuifes idées des Notaires à cet égard.
'
y a des inve~taires. judiciaires proprement dits, &amp; qui le font par effence ,
qm ·ne .p~lvent etre faIts que par le Juge &amp; auxquels des Notaires n'ont
pu partIcIper que par des conceffions exprefTes &amp; loçales ~ &amp; par des attributs qui les fubrogent, quant à ce, aux Juges.
Il ~ a des inventaires contentieux qui font préci[ément l'oppo[é des inven~.ures volontaires. Les Jug.es peuvent [euls auffi faire des inventaires :;Oij.-

!1

tentleux.

L"Art. 164-.de l'Ordonnance de Blois , dé!igne quelques-uns des cas
auxquels ces dlverfes deo:llominatioIas {ont applicables.
" L. es H'"
entlers ............ pourront prendre Notaires &amp; Tabellions a leur
"

ChOlX.

• • • • •

• • • •

Sinon en cas de prétendue confifcatiol1 aubaine.
" O
'
,
U COntentIOn entre les parties.
H

.. , ....

La . v0lonté des par t'les ne 1lI
r. ffi
t pas, pour changer ces Regles " &amp; les
NotaIres ne fauroient la faire prévaloir à la Loi.

( S9)

fera cependant que par des motifs auffi libres que nobles &amp; dé..
fintéreffés. Si la Sénéchauffée de Marfeille juge à propos d'y
confentir, fi la Cour met à ce nouv.el ordre de chofes le
{,eau de fon autorité , les Citoye~s iOlliront à l'avenir de la
faculté de s'adreffer ou à leurs Juges, ou aux Notaires, pour
les inventaires volontaires ,~ans les . circonftances ' &amp; fuivant
les regles ci-detfus établies. Mais la Sén~chaulfée doit cepen- fr~;sdes
. i~v~n~a~res
JudiCiaires
dant obferver à la Cour, que dans aucun cas elle. ne fauroit
être arrêtée par la crainte de furcharger le public de fi'aIx &amp;. de CfUX
r.' d
d '1 .
1 faitspar le5
,
l
d
inutiles ou trop confidérables, &amp; e expOl.er a es e .us mu - Notaires.
tipli~s &amp; exceffifs. Sans faire l'éloge de la modération de f~s
Officiers dans leurs taxes &amp; de leur diligente exaétitude dans
leurs fonétion~, elle peut avan~er ave~ confiance que les Citoyens trouveront toujours auprès d'elle plus de facilités en
tout genre, qu'ils ne fauroient en trouver aup:è5 d'aucun des
Notaires qui compofent le College de Marfellie. Il confie ,
par les regîtres de fon Greffe, que, dans l'efpac~ des v~ngt dernieres années, elle a fait près de douze cent mventaIres gratuits , (&amp; c'eft le très-grand nombre) ou prefque gratuits '. parce
que la taxe, qui fouvent n'eft que de trois ou quatre hvr~s,
eft toujours fi modique, qu'il ne vaut affurément pas la peme
a'en parler: l'état de ces inventaires a été mis fous les yeux
du Confeil fouffigné.
Si les féances des Notaires font moins difpendieufes, il faut
obferver que toutes chofes égales, eUes font toujow's beaucoup
plus multipliées que celles des Officiers de la Sénéchaufl'ée Cf) ,

--------_-.:.:---.-.;----_.__._-- ------

. (f) L'i~lVegtair.e clet&gt; effets de Gafi)ard Falque ~ fait par le Lie~lten~nt­
général de la Sénéchauffée, le 30 Avril 1767, n'-occupa que trOlS fean-

�•
( 61 )
pell és , s'expofent, en s'adreiTant à des Notaires,

( 60 )
que de raifons pour leur faire efperer que la Cour ne fe Iai{t'era point éblouir par l'étalage que pourroient lui faire les Notai.
res, des avantages qu'ils prétendent que les citoyens doivent
trouver en s'adreffant à eux! La Sénéchauifée peut ajouter, all
tableau des raifons &amp; des moyens qu'elle préfentera, que les inventaires faits &amp; redigés fous les yeux des M~giftrrtts font toujours plus exaéls: elle a expofé au Confeil fouffigné que, les preu..
":'~~Ets- ves de la négligence avec laquelle les Notaires y procedent ne lui
;udi~iaires manqueroient pas. Enfin eHe doit démontrer à la Cour, par tous
toUjours
J.'. •
11
~.
. l'Iers , qUI.
plus
exaéls.les 'laIts
qu'II
e e en;
en é tat de lourmr,
que des partlcu
ne connoiifent pas les forces des hoiries aufquelles ils fOllt ap....
ces. Il Y en avoit eu fix du Notaire Laugier le Jeune, qui y avoit procédé
avant que les hériters eufTent recouru au bénéfice de la Loi. Les frais fruftrés du premier nlrent ainfi les mêmes que ceux du fecond devenu néceffaire.
Au filrplus, pour répondre au tableau exagéré des frais qu'occafionennt
les inventaires judiciaires, &amp; dont les Notaires croient pouvoir tirer avantage, il fi.lffit d'obferver que les frais qu'entrainent les affifiances des confeils, gens d'affaire, ou folliciteurs de procès que les parties appellent aux
inventaires faits par les Notaires, font toujours indéterminés:; &amp; ne font
non plus que ceux de ces Officiers fournis à aucun tarif, à aucun réglement.
Me. Sard, l'un des Syndics aéluels Ju College des Notaires fut aélionné
en jufiice le }o Décembre 1763 par le lieur Deplante, ci-devant Procureur ,pour avoir entier payement de fon droit d'affifiance à l'inventaire
du fie ur Barthelemi Guion, garçon Chirurgien, des hoirs duquel Me. Sard
av oit reçu à cette occafion 494 liv. des mains d'un nommé Peliffier, Boulanger, débiteur de l'hoirie. Sur cette fomme Me. Sard avoit retenu pour
{es droits &amp; ceux du lieur de Plante 2.41 liv. ~ont ce dernier reclamoit
la moitié, fuivant leurs accords.

pellé.

èreffèr
l'inventaire des biens qui les comporent , à perdre un temp s
précieux, &amp;. fe confiituent en d.e~ fraix inutil;s, lorfqu' ils
veulent enfUlteprendre ces hOIrIeS par le benéfice de la
Loi.
La Sénéchauifée pourroit en apporter pluGeurs exemples; fai~P:a;~­
... ais elle doit fe borner à celui de l'inventaire fait tout récem- vant. des
1&gt;'
•
N ot:lIres.
ment par le Notaire Maurel, dans la fllcceffion des blens des (ouvent
perdus;
fieur &amp; dame Salet, &amp; dont 1·1 a ete par lé.
Le tuteur a été obligé de faire procéder à un nouvel inventaire, deux mois fe font écoulés avant qu'il ait reconnu l'inutilité de celui auquel on avoit procédé pardevant Me. Maurel :
le tuteur a confiitué l'hoirie des 1i~ur &amp; dame Sallet en des
frais très-confidérables &amp; abfolument fruftrés. Le feul droit du
contrôle s'eft élevé à la fomme de NEUF CENT LIVRES QUATRE SOLS. On ne connoit pas les émolumens perçus par le No1

p OUl'

1

•

taln~.

SOU.

Le fieur Lieutenant Civil a procédé en préfence du Procu- V E N T
. JU
. d·lClaIre:
..
1a to t ale
r t 'd e t ou s les droits plus
forts
reur du Roi à un inventaIre
que ceux
compris, ne fe font éle- faits e"n des
Perçus à cette occafion, cellX du contr61e
..
,
d r. bl oc cal ~ons
, u'à la fomme de fept cent felze lIvres: c eft par e lem a- parfalteves q
d M {( 11 me nt (emhIes pieces de comparaifon que la Sénéchauifee e
ar e~ e b\ab\espardoit répondre aux allégations des Notaires: elles ~ont fen:lr, ~ffi~~;r~l~!
mieux que tous les raifonnemens , queUe confiance Il fau.t aJoLl- c~:~é~~­
ter au récit que les Notaires font, avec tant de co~plalrance, '
des prétendus avantages que les citoyens trouvero lent aupres
1

&amp;euL
b' 1
La Sénéchauifée doit encore obferver à la Co.ur corn Ien e
·
r.
1eque Iles NotaIresQont monté
ton de reproche &amp; de p1amte,
lur
L.

�( 6z )

leur reqll~te eft peu décent &amp; peu jufte ( g). Elle doit obrerver
que, tandis qu'elle gardoit le plus profond filence, malgré la

.
(g) Celui qu'ils fe font permis dans leur mémoire imprimé en réponfe

à la premiere confultation de la Sénéchauffée, eil: encore plus répréhen-

•

1

fible.
Les Syndics, en défendant les droits de leur College , n'auroient jamais du
s'écarter du refpeél qu'ils doivent à la vérité &amp; au Tribunal auquel ils font
immédiatement iitbordonnés.
Leurs imputations téméraires &amp; évidemment calomnieufes feroient fani
doute plus dignes de mépris que de réponfe, mais la Sénéchauffée ne peut
{e refufer la fatisfaétion de les anéantir par une forte de témoignage qui ne
peut être fufpeél aux Syndics =celui de leurs Confreres.
~u'i1s citent l'exemple d'un feui- de leurs confreres mandé par aUCUn Officier. de la SénéchauJ!ée,
ME

S'IL

AYOIT

ET SANS EGARD TRAITE PUBLIQEMENT COM-

PREY ARIQ1,FE

pour alIoir fait un inventaire yolon-

taire. Mémoire imprimé des N~taires, pag. 1..
Qu'ils nomment celui d'entr'eux, qui a eJlù.yé des proddés humilians de la
part d'aucun de leurs Magiflrats; qu'ils difent dans quelle occafion ils ont;
rmcontré des lenteurs nuifib1e.s à l'intérêt du citoy.en pour les expéditions aux-.
quelles t autorifation du Magijlrat eJl néceJ!àire, id. ibid.

Les Officiers de la Sénéchauffée ne rédoutent pas l'effet d'un pareil defi.
Les Notaires n'ont jamais recueilli de leur part que des témoignages dé
bienveillance, de confiance, d'honnêteté &amp; de complaifance , lorfqu'ils ont
fu s'en rendre dignes; ils doivent même fe louer de l'indulgente dont on
a ufé envers ceux dont la conduîte a été quelque fois repréhenfible ()u
coupable.
L'ordre établi pour l'expédition des aéles &amp; formalités 011 le Miniil:ere dtt
Magiftrat doit concourir, procure toute forte de facilité 9UX Notaires. C'eil:
leur commodité plus que la fienne propre que le Chef du Tribunal a confuIté en s'afl'erviffant à le {uivre auffi exaélement qu'il le fait. Il n'eil: aucun
Notaire qui ne s'en félicite cnaque jour ~ &amp; qui ne démente dans fon
cœur les expreffions hardies que les Syndiçs fe font permifes dans leur m.é~
.
mOlre.

•

( 61 )
tUultiplicité &amp; l'illégalité d.e leurs emreprifes, ils ont faifi l'oceafion d'u.n e requête préfentée à M. l'IllltmeIant, pal' le régi1Teur
des drOIts des Grei'es., pQlllt former contre elle une demande dont
le fuccès, par l'extenfion qu'ils fal1roierrt lu,i donner dans l'exécution, ne tendroit à rien moins qn'à renve11feJi elltiérfment l'ordre
établi
à Marfeille
r.
. M
.. 1 depuis un temps immémollial &amp; fondé fiur l.es
LOIX
umclpa es.
Les Notaires, pour juftiEier leur requ~te contre la Sénéchauf- INEXACfée, ont allegllé que le régüfeur des droi,ts des Greffes n'étoitr~T~p~~­
que fon prête nom, qlll'il étcoit e»cité &amp; flllfcité par elle (h). Ils ~oo~~re:'es
( h) Les Notaires dans leur mémoire ont renouvellé cette imputation tém~raire dont les Officiers de la Sénéchauffée atteil:eront la fauffeté fous la
fOl de leur ferment. Aucun d'eux n'a de relation avec le régiffeur des droits
du Greffe ou {on prépofé en Provence-, &amp; n'a jamais eu ni entretien, ni
correfpondance direéle ou indireéte avec lui, foit à l"occafion des inventaires, {oit pour aucun autre objet, ils n'ont eu connoiffélllce de la requête
préCentée en Janvier 1780 par le régiffeur à M. l'Intendant, que par le bruit
public, &amp; plu fie urs jours après le décrêt de foit communiqué q\.ù étoit
intervenu.
Une affertion auffi folemnelle &amp; auffi expreffe mérite fans doute plus de
foi que l'allégation infidieufe des Notaires; elle eil: d'ailleurs fortifiée par des
préComptions bien plus puiîfantes que celles qua les Notaires ont o{~
.
citer.
En effet, comment concilier cé prétendu accord entre la Sénéchaufiëe &amp;
le régiffeur des droits des Greffes, avec l'indifférence du Greffier de la Sénéchauffée pour fa défenfe dans cette caufe, &amp; le filence du régi1Teur, quoique
leur intérêt foit commun? .
Comment perfuadera.t.on que les Officiers de la SénéchaulTée eufiènt iitggeré &amp; diaé au régiffeur une requête , dans laquelle il attaque en mêmetemps les Notaires &amp; le Greffier de la Jurifdiélion Coniitlaire , tandis qu'il
y a une fi grande di{parité dans les droits. que les premiers s'arrogent, &amp;:

�-

( 6S )

( 64 )
ont prétendu prouver cette connivence imaginaire, en. rap pe11ant
que le Lieutenant-Général, le Procureur du Roi &amp; le Greffier
, hau ffië e s"
. ums
. en 17 6 3 au prédéceifellen
Chet~ dIS'
e a enec
etOlent
du Régiifeur aétuel, pour faire interdire aux Notaires, par ~
l'Intendant, à qui ils avoient préfenté une requête à cet effet,
de s'immifcer dans la confeétion des inventaires. Ils Ont ajouté,
que fi les fieurs Officiers de la Sénéchau!rée n'ont pas ofé paroître aujourd'hui, ce n'a été que parce qu'ils fe feroient attirés l'animadverGon de la Cour qui, en 1 76l , décerna de très-expref_
fes inhibitions de difiraire fa Jurifdiétion pour le fait dont il s'agit.
Ce décrét intervint à la demande des Notaires qui s'adrefferent
à la C~ur pour être déchargés de l'exploit d'affignation pardevant M. l'Intendant.
Que les Notaires de Marfeille triomphent tant qu'il leur plaira
en rappellant cette époque, les fieurs Officiers de la Sénéchauffée ne doivent pas redouter l'effet de toutes les imputations
qu'ils'ont cru pouvoir fe permettre. Ils doivent fe borner à obferver à la Cour qu'en s'adreffant à M. l'Intendant ils ne firent que lllivre la route que leurs prédéceffeurs avoient toujours prife en de femblables circonftances, leur erreur fut involontaire, &amp; ils s'en punirent eux-mêmes en fe condamna-'t
au filence fur l'objet malheureux qui en avoit été l'occafion.
ceux qui (ont attribués au fecond, en vertu de Lettres-Patentes fouvent renouvellées à des époques &amp; pour des termes différens depuis 17 1 ), &amp;
enregiftrées à la Sénéchauif~e, ce que le régiifeur ignoroit fans doute, puifqu'il ne fait dater les prétendues entreprifes du Greffier des Juges-Confuls,
que de la même époque qu'il affi gne pour celles des Notaires, ç' eft-à-dire,
de l'année 175 8 feulement. Eft-il à pré{umer que la Sénéchauifée, ti elle eîlt
dirigé les démarches du régiifeur, ne l'eîlt pas mieux inftruit à ,et égard?

Les

Les fleurs Officiers de la Sén~chau 'f~e de Marreille ont donné
èe fi forteg preuves de lCllr inviohtb e attachement à la Cour,
qu'il leur fuffiroit de les rappdler pour effacer jufqu'à l'ombre
du reproche dont les Notaires ont tenté de les noircir: bien
loin qu'ils aient jamais penfé à fe fouftraire à fon autorité, ils
fe font expofés à tout : ils auroient tont enduré pour avoir le
bonheur &amp; la gloire de lui être toujours immédiatement roumis.
C'efi un témoignage que le Conreil fouffigné leur rend avec
plaiGr , &amp; avec d'aLlt,ilOt plus de raifon , qu'il a été plus d'une
fois le témoin &amp; le coopér~teur de leurs efforts.
Cette Requête de 1763 peut donc feulement fervir à déterminer l'époque oLl la Sénéchaufièe de MarCeille commença ~
s'appercevoir des entreprifes des Notaires. En 1744 ils avoient
bien rapporté, ainG qu'on l'a dit, une Confultation qui les autorifoit à faire des inventaires dans les cas portés par l'A rrêt du
premier Juin 162 9, mais, après avoir provoqué cet avis, ils n'oferent le fuivre , &amp; ils ne furent, ainfi , imprudens qu'à demi.
Ils étoient encore retenus par les anciennes maximes de leurs
prédéceffeurs.
La Sénéchau!rée de Marfeille, en les leur retraçant, en follicitant de la jufiice de la Cour un Arrêt qui les rappelle à leurs
véritables fonétions , auffi honorables qu'elles font importantes,
efi bien moins excitée par fon intérêt, qu'elle n'en animée par
le deGr de maintenir les droits de fa Jl1rirdiétion : dès qu'ils fe
trouvent liés dU bien des Citoyens &amp; à l'utilité publique, 11 ne
lui efi: pas permis de les abandonner. Celui de procéd,e~ exclufivement aux inventaires efi de cette nature. C'efi d aIlleurs,
pour ainfi dire, un patrimoine qu'elle a reçu de~ mains, de la
patrie; dIe devroit peut-ètre le conferver avec f01l1, &amp; s effor-

R

�(66 )
cer de le tranfillettre à fes [ucceffeurs fans ombre &amp; fans alté.
l·atlOn.

Tant de confidérations importantes pourroient lui faire efpérer
que la Cour, accueillant [worablement [a jufie reclamation, la
mnintiéndroit dans toute l'intégrité d'un droit qui tient aux Loix
confiitutives de Mar[eille, &amp; que les premiers Citoyens de cette
Ville antique n'ont fans doute pas établi [ans de p uiffants motifs'
Elle pourroit légitimement efpérer que la Cour conferveroit dans
toutes fes parties cet ancien Monument des Loix Municipales
d'une Ville, qui s'eH: autant difiinguée par la fageffe de [a Légi{:'
lation, que par l'étendue &amp; la riche{fe de fon CQmmerce.
Il n'efi pas de Loi qui doive être plus exaétement obfervée ,
plLls religieu[ement maintenue que les Loix Statutaires &amp; Municipales des Villes. Un Auteur judicieux a obfervé qu'elles étoient
même fupérieures a~x Ordonnances des Rois, puifqu'elles
D 'AR. avoient la m~me origine que l'Autorité Royale. Scripta Lex pa~el1tré {ur tria potior efi omni regum ordinatione , cùm ea Lex ab eâdam rel'article 328 um
.
J
E n fi n, cl e ce que 1
·l'. qm• ont l'.lalt
•
de la Cou·g
autontate
proceaat.
es motlls
rume
de établir ces Loix [ont dans la fuite inconnus, on ne peut pas en
B re!agne.
GlofT. }. n .induire la néceillté de les anéantir : elles deviennent refpeéta3·
bles par leur antiquité , fur-tout quand elles ont été raffermies
par une confiante &amp; paifible exécution. La Cour le jugea de mê~
me , par 1'Arrêt qui a été rapporté ci-deffus , en maintenant
le Lieutenant-Civil de la Sénéchauffée de Marfeille dans le droit
d'ouir &amp; de clôturer les comptes tutélaires, fur le feul fondement de l'ancien ufage , &amp; malgré le droit commun de toute la
Province, &amp; toutes les raifons qui militoient contre la poifeffion du Lientenant de Marfeille.
Dans cette cau[e , aux Loix Municipales de Marfeille &amp; à

( 67 )
la poifeffion de la Sénéchauffée , viennent encore fe joindre la
difpofition des Loix Romaines, celle du Droit Commun, du
Vroit proprement dit, de celui qui réfulte de la nature des
chofes, enfin , le Droit commun même du Royaume, fuivant
lequel, celui de procéder aux inventaires a toujours été attribué
aU Magifirat, excepté lorfque des privileges particuliers, accordés vraifemblablement par des Loix purement Burfales, l'ont fait
déférer aux Notaires: tout fe réunit donc en faveur de la Sénéchauffée de Marfeille: néanmoins le Confeil fouffigné perfifte
à penfer que les Sieurs Officiers qui la compo[ent ne doivent
pas héfiter à prendre la voie qu'il leur a fuggérée: les droits
effentiels de leur Jurifdiétion ne recevront aUCune atteinte ;
l'intérêt du public ne fera pas léfé: ils doivent donc confentir
à l'affoibli{fement de leurs prérogatives, puifqu'elles font devenues , par l'univerfaIité des objets qu'elles embraffent , une
fource perpétuelle de divifions &amp; de plaintes: heureux de
pouvoir , par un léger facrifice , affurer leur tranquillité , &amp;
allier ainfi ce qn'ils peuvent s'accorder à eux-mêmes, &amp; ce que
le Public eft en droit d'exiger de leur zéle &amp; de leur fermeté.
DÉLIBÉRÉ,

à Marfeille, le dix-neuvieme Février

17 8 1•

CAPU S.
E MER 1 G 0 N.
GIGNOUX.

MAS SEL.
VIT ALI S.

Mo nfitur le Confeiller D E VIL L E N E U V EDE
MON S , Co mm iJ!aire.
'

•

�( 68 )
f
~

(69 )

_ _ _ _• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _• _ _ _ _
~

~

.

•

Addition à la Note de la page 4 1.
•

Es Notaires de Marfeille ont ajouté, le 10 dtl mois de Mars, quatre inventaires aux ftx qu'ils avoient précédemment communiqués, &amp; qui fe trou ..
vent di{cutés à la note de la page 41 de cette Con{ultation : ils ne peuvent
pas tirer un plus grand avantage de leur nouvelle Communication; le plus ancien d~s inventaires qui s'y trouvent compris, eft de l'année 1562; ce n'di
point le Notaire qui y procéde,iln'y eft appellé&amp;n'y affiil:e que comme témoin,
c'eil: ce que démonrre la maniere dont il eil: conçu: inyentairt: &amp; d~flription, y
eil:·il dit, flit par honorable homme François de Raphaël Labia , Curateur TejlaInmtaùe de Andrl Hmrigues, fils uniqne &amp; hwir univerfel dudit fiu George ... &amp;
en la prifcnce de /Iloi Kotaire Roial: &amp; à la fin , le Curateur s' ejl folljjigné , &amp; a
requis moi dÎt Notaire, Pierre BOTtptÎn Ejèuier &amp; Léonard de Corbiéres .... témoins
pré/ens &amp; aifiJlans il la jlc11tre dudit inyentaire, nous vouloir foujjigntr en i.:e/ui
ponr fervir, &amp;c. Il ré{ulte de ces expreiIions,que le Notaire n'étoit là que comme un {impie témoin. S1 c'eil: lui qui tient la plume, s'il écrit l'inventaire, c'eil:
qu'il dl regardé comme homme plus expert &amp; plus inil:ruit , mais ce n'efi pas
lui qui fait l'inventaire, c'eil: honorable homme Raphaël de Labia ; c'eft le Curateur des biens du fils du JéfiJl'lt , qui, ne fe contentant pas d'aiIiil:er le Mineur, &amp;
fe chargeant de {es aétions &amp; cie leur exercice,devoit, lui per{onnellement, faire
1'inventaire des biens qui appartenoient à ce Mineur: c'eil: ce Curateur qui devoit le faire dans la forme pre{crite par le Statut, qui, à l'époque de l'inventaire
dont il s'agit, étoit fans doute encore dans toute fa vigueur: or, le Statut en lui
faifant une loi de la confeétion de cet inventaire, lui laiffoit la liberté de le rediger ou de le faire rediger , &amp; c'eft à ce dernier parti que s'arrêta François Labia : inventartum legitimèfacient, veZ {a cere curent, &amp; in cartam publicam redi~
gant yd redigi faciant : Statut de Marfeille ,chap. 45, nomb. 5.: qu'ils foJJent Olt
qu'ils /affint faire, qu'ils r6digent, ou qu'ils /affine reâiger: mais, après cette
premier.: opération, la néceffité de recourir au Magiil:rat en remettam l'inventaire au Greffe de fa Jllrifdiétion , frappe également {ur celui qui a fait &amp; redigé
l'inventaire, &amp; {ur celui qui a cru devoir recourir à un tiers: &amp; curiœ aiJigneni.
C'eil:-là une obligation à laquelle ils étoient les uns &amp; les autres également foumis: &amp; qu'on ne dife pas que ces difpofitions du Statut n'avoient lieu qu'à l'é-

L

gard

. à1'd des Tuteurs. Sans répéter ici tout ce qui a été dit dans la Con{ultation pour
~ rO uver qu'à Marfeille les mineurs étoient , comme les pupilles, fournis à procé•
~er aux inventaires des biens qui leur obvenoient , pardevant le Magiil:rat : on
trOUve au §. 7. du ch. du Statut ci-deffus cité, une difpofition qui paroit avoir
déterminé les démarches &amp; la conduite de Franfois de Raphaë"l Labia : par cette
di{pofition du Statut il eil: ordonné que les formalités auxquelles les Tuteurs
{ont fournis feront également obfervées par les Curateurs de ceux qui "bus fuis
fupere./fe non pofJùnt : or,nul doute que le fils \mi:ue &amp; ~eoir unive~fel dont Labia étoit le Curateur, ne fût dans cette claffe ; l mventane ne le dl! pas expref{ément, on ne voulut pas apparemment configner dans cet aéte la preuve de la
foibleffe ou de l'aliénation d'efprit de ce mineur , mais on ne peut en douter,lorfu'on voit fon Curateur procéder feul à cet inventaire au nom de fon mineur, &amp;
fans quejamais il foit fait mention,non pas de l'intervention du mineur,mais feu~
lement de fa préfence : e'efi toujours le Curateur qui agit &amp; qui parle, c'efi hu
ui procéde à l'in ventaire,c' efi rui qui requiert le Notaire &amp; les autres témoins de
q
'·'d ~ notr:
vouloir fe fouiIigner en .lcehll. : tout concpurt done a\ prouver 1a vente
conjeéture : fi le mineur dont il s'agit etlt pu lui-même veiller à fes aff&lt;ures , Il
auroit procédé, aiIifréde fonCurateur, à l'~nventaire; &amp;. ap~ès l'a,:,oir ou re· . u fait rediger il auroit requis le Mag1firat de voulOir blen hu donner la
dIge
0
' . , . .
\
.1 r .
. {;
{anétion de fon autorité; malS dans llmpmffance,on fans doute 1 le trOUVOlt, on
Curateur fut chargé dece foin, &amp; il s'en acquitta: il faut conc1urre de.toutes c:s
r.
ations que cet inventaire ne prouve rien en faveur des Notrures, ptllfoblerv
,
. "
"
fi
ue celui de leurs prédéceffeurs dans les écritures duquel tl a ete trouve ~n y guq que comme un fimple témoin, &amp; qu'il n'établit lui-même aucune d1fférence
re
d N .
p.
entre lui &amp; les autres témoins, &amp; le Curateur a requis moi ie otal~e, zerr~
Borquin Efcuier, Léonard de Cor{,ieres , tlmo.inJ ~rlfens &amp; aJ!zjlans a la /aaur~
dudit inventaire nous vouloir fouffigner en lCelUi.
Les mêmes raifons &amp; de plus fortes encore fe réuniffent pour écart:r l~ fecond inventaire dans l'ordre des dates, dans la nouvelle commtlmcatIO~ ,
çE!lui du 28 Mars 157 l , c'eil: Magd'leine Sico/le veuve &amp; hùitiére tejl~m:ntalfe
de feu Me Ge()rge Bellerol~ Procureur, qui y procéde, autant pour fatlsfalre aux
volontés· de fon mari que pour fa future cautelle : ces der~i:res expreffions
donnent lieu de penfer' que Magdeleine Sicolle n'étoit pas hénuere pure &amp; fimIe de fon mari &amp; qu'eUe étoit chargée de rendre peut-être.à.leurs enfans, ou
P
,
r..
r. Il
it été hénuere pure &amp; fimpupilles, ou mineurs, ou ablens , car, 11 e e avo
S

1

�( 7° )
pie &amp; abfoIument libre, elle n'auroit pas eu befoin de recourir à'la form l' é '
d'uIl inventaire; mais, quoiqu'il en foit , ladite Sicolle faijànt ledit inventair: I~
Notaire fe, trouve encore fimple témoin; &amp; comme il n'ell: pas feulement re~t\i:
de figner l'inventaire avec les autres témoins, &amp; qu'on exige encore de lui qu'il
en concéde aBe , il ne s'y réfout que in quantum potefi , lequel aêlt: lu i a icé par
moi dit Notaire accordé ~ &amp; en tant que à moi efi oéfroyé; le droit de concéder
aBe de ce qui s'eil: paffé , aux parties qui le requiérent , ne peut appartenir qu'à
des Officiers exerçant des fonBions publiqnes &amp; autorifées par la Loi; le Notaire, lors de l'inventaire fait par Magdelaine Sicolle, n'étoit qu'un fimple témoin,
qu'un Ecrivain public., aufli n'accorde-t-il cet aBe que d'une nianiere équivoque &amp; incertaine, en tant que à moi ejl oaroié, au lieu que fi Sicolle fe fllt bornée à demander fa fignature, il l'auroit accordée fans reil:riaion , comme avoit
{ait {on confrere, lors de l'inventaire de Labia: donc cet inventaire eft fimplement &amp; purement domefiique , donc ce n'efl: qu'un aBe privé, tranfcrit,
par un Notaire dans fon régiil:re pour le con{erver, ou, c'efi un inventaire qui
après avoir été redigé,a dÎt être tran{crit dans les régill:res de la Cour: curiœ; &amp;
dans l'une &amp; l'autre de ces hypothefes ,les Notaires ne {auroient en prétendre
aucun droit, en retirer aucun avantage, puifque le Notaire par qui il fut fig né ,
n'y étoit que comme témoin &amp; à l'inll:ar des autres témoins.
Le troifieme inventaire communiqué eil: du 14 Juillet 1572; il eil: requis par
des héritiers pour leur future caute/le, fans que l'on puiffe deviner quel étoit le
motif de leur prévoiance : y avoit-il une fubfiitution? les héritiers qui paroifCent étoient-ils tefiatnentaires, ou ah inteflat. ? ce font des oncles paternels du
défunt, craignoient-ils le retour de quelqu'un de fes enfans ? Ce font-là tout
autant d'objeLs qu'il faudroit éclaircir avant que de prétendre employer cet in.
ventaire comme font les Notaires.
,

( 71

)

ponr nOl~s pre{que .entierement inintelligibl.es ;.tes inventaires communiqués par
leS Notaires fourmillent de clau (es contrachBou'es; &amp; ils contredirent plus encore leur/yfiême aB\~el; c:' 7ft ce don~ la Cour &amp; le public fe convaincront facileillent, s Ils veulent bien taire attentIOn aux preuves de toute e(pece rapportées
par la Sénéchaurrée.
Au moment 011 l'impreflion de cette Confultat!on alloit être terminée, o n
nOUS remet la copie de cinq inventaires qui ont été communiqués par les Notaires le 16 Mars: on {ebornera à obferver que trois de ces inventair\!s font requis par des Tuteurs ou des Tutrices; que le qnatrieme l'efi dans une h oirie
dévolue à un ab(em, &amp; que dans un de ceux requis par les Tuteurs, le Notaire ne procéde qu'en vertu d' une délégation {péciale du Juge du Palais ; délégation qui prouve mieux encore le droit inné des Magill:rats à Marfeille, &amp; qui
",ême de la part des Notaires, en ell: une reconnoiŒance formelle ; on s'en rapporte au furplus , à tout ce qui a été dit ci-deffus fur les inventaires précédemment commumques.
Mais, une obfervation frappante, &amp; que l'on ne doit pas paffer fous mence,
c'dl: que la plus grande partie de ces inventaires a eu lieu dans des hoiries fi modiques, que fi les Parties fe ["ffent adreffées aux Juges, ils n'y auroient furem ent
procédé que dans la forme pre{crite pour les inventaires par déclaration , &amp;
gratuitemeQ,t, ainfi que les états au Procès le Jufiifient ; &amp; il réfulte de cette
ob{ervation, que, fous tous les a(peéts &amp; dans tous les cas, les Citoyens trouveront toujours un plus grand avantage à s'adrefièr aux Magiil:rats , &amp; à fe
conformer aux Loix de leur patrie.
•

1

Le quatrieme &amp; dernier dans l'ordre des dates, eil: du 17e. Février 1 ~ 88 : c'eft
un inventaire pupillaire requis par une veuve &amp; relaijJée, guhunatric~ &amp; adminiJlratrice des perfonnes &amp; biens de leurs enfans pupilles, qlÙ comparoît à cet effet
dans la Bolique du Notaire; on s'en rapporte pour cet inventaire à ce qui a été
dit filr ceuxdu même genre dans la note de la page 4 1•
On ne doit pas au furplus être filrpris que la Sénéchautrée de Marfeille foit
quelquefois réduite à de fimples con je Bures ,pour expliquer les procédés des
Notaires:, ces procédés, irréguliers dans le temps où ils avoient lieu &amp; dont

,

par ,onfequent les motifs auroient

été très-difficiles à trouver) font devenus

A
Chez J E A N M 0

MARSEILLE ,
SS

y , Imprimeur du Roi , de la Marine , &amp; Libraire ;
au Parc. 178 r.

�".

.. _",--.,,-~

•

CONSULTATION
J

POUR

LES

OFFICIERS' DE LA SÉNÉCHAUSSÉE

de la ville de Mar{eille.

CONTRE
LES

SYNDICS

DU

COLLEGÉ

DES

NOTAIRE S

de la nzême Ville.·

V
.

U de nouveau toutes les pieces du procès ,
&amp; notamment le redigé de conclufions ré?

cemment com.muniqué par la Sénéchauilëe; &amp;.
oui, pour l'intérêt de celle-ci, Me. Bernard fo n
Procureur en la Cour:

LE CONSEI~ SOUSSIGNÉ ESTIME , que
la Sénéchauifée a très-bien fait de fimplifier le
procès par un redigé de conclufions) &amp; de bien
fixer la quefiion qui refte litigieufe.

A

�---~--

%

Elle a eu raifon de penfer, que depuis les fins
qu'elle a prifes dans fa feeon.de Requ~te incidtnte ,
&amp; les attes que les NotaIres fe {ont lait concéder dans les deux Mémoires impJ imés, qu'ils ont
communiqué fuccefIivement, il ne s-'agit plus que
de favoir fi les Notaires peuvent être requis par le
tuteur ou curateur, ou autre adminiitrateur nommés
par le teilament, de faire l'Inventaire des biens
des Pupilles, Mineurs ou autres perfonnes , ayant
le même privilege; &amp; s'ils peuvent, en vertu de
la délégation faite de l'un d'eux par le teilateur ,
faire l'Inventaire des biens des pupilles ou mineurs , ou autres ayant le même privilege, quand
le Tuteur ou Curateur a été nommé, &amp; l-'lnventaire ordonné par le Juge.
C'efi effeét:ivement tout ce que les Notaires de ..
luandent, par leurs fins prifes à la fuite des deux
Mémoires qu'ils ont comn~uniqué. ~l eft clair
qu'ils ne prétendent point aux Inventalr~s des fue·
ceilions , dévolues en total ou en parue aux
. ab-.
fens, lefquels ne peuvent pas les. requerzr.; nI
aux Inventaires des biens des PupIlles, MIneurs
&amp; autres , quand le Tuteur a été nommé, &amp;
l'Inventaire ordonné par le Juge, fi le teftateur
n'a point délégué de Notaire.
Dès-lors, pour légitimer la contefiation &amp; les
conclu Gans de la Sénéchauffée, fur les points
qui reilent litigieux, nous avons à prouver,
·qu'elle a-.. par attribut fpécial , la conft;B:ion ~e
tous les Inventaires des biens des ' Pupilles, Ml/

3
urs &amp;. autres perfonnes auffi privilégiées, qu and
e
11
•
ff.'
&amp;
ils peuvent être requls ou neceuaues;
q ue
tout autre qu'eux , manque ~e cara~e re pour y
procéder. Cette tâche une fOlS remplie, on aura
lieu de refier bien .étonné de la p.rétention q~e les
Syndics des NotaIres de. Marfellle of~nt ele~er
&amp;. foutenir contre les droits auffi certalns qu Inviolables de la Sénéchau{fée.
On ne peut que rendre hommage a~x lumieres ,
&amp; aux talens du défenfeur des SyndICS des Notaires. Il eft fans doute parvenu à les encourager,
&amp; peut-être même à faire illufion au Public; m~~s
l'effet du prefiige ne fer~ que pa{fa~er, parce"qu :l
n'a pas difcuté la quefl!on du proces, &amp; qu Il n a
invoqué, que des Doébines abfolument inapplica1

.'
bles à la caufe.
Sur le point de favolr qUi de.s Juges. ou
Notaires, doit procéder aux InventaIres des bIens
des Pupilles, Mineurs &amp; autres perfon~es. ayant
les mêlnes privileges, d-a ns. touS l~s c~s ~u Ils P:u"
vent être r~quis ou néceffalres , 11 n eXlfi: pOlne
de loi générale en France. Chaque ProvInce &amp;
chaque Tribunal de Juftice, ou chaque Colleg~
de Notaires , a Ces ufages fondés ou ,~ur ,des tltres ou 1ùr la po{feffion ; c'efi ce ~u Il n .eil pa~
ennis de méconnoitre, eu égard a la dlv~rlite
~es Arrêts du Confeil &amp; des Parle mens , qUI ont
, té rendus tantôt en faveur des Sénéchauiré,es, &amp;
:antôt en faveur des Notaires; &amp; c'efi.~e qU1.nous
il.
ft'
Rebuffe: fèd in Gallzs eft dlver{a
elL atte e lP
JI.
A z.

�4
forma, &amp; in hoc quœlibet patria {itd fortn&amp; b
J
':1
Jnventarzls,
I ' . tom. ), de [es CO a Un ..
uat.
trace.
ae
ml11
[ur les O~do~n~nces ~ pag_ 42 l , n°. 7. Rien :'~~
d~nc plus Indltfer~nt ~ &amp; même ~lus inutile au proces, que cette .multItude d~ DoB:nnes &amp; d'exemples,
que les SyndIcs des NotaIres ont entaifé avec tant
de complaifance dans leur derniere défenfe.
Qu'importe en effet, de favoir quels font les
droits des Tribunaux, ou des Notaires des autres
P:ovinces &amp;. Villes du, Royaume ? Quels font
meme les droIts de la Senéchauffée &amp; des Notaires d'Aix? S'il eet vrai que plufieurs Tribunaux
du Royaume, ont été 'maintenus dans la confèttion
exclufive des Inventaires des Mineurs, Pupilles
&amp; autres per[onnes ayant le même privileg e
dans tous les cas Où ces Inv~ntaires font requi~
ou néceflàires , pourquoi celui de Marfeil1e, s'il
a des des titres particuliers ~ ne pourroit-il pas y
être mainten u ?
Les Syndics des Notaires [entent fi bien que
les droits des Notaires établis dans certaines Villes du Royaume, ne décident rien fur la quefiion
qui les ùivife avec la Sénéchaufiee, qu'ils conviennent que ces mêmes droits peuvent ne pas
leur être acquis, fi la Sénéchaufiee eet dans une
hypothejè particuliere.
Or, c'eft précifément ce qui eft vrai, &amp; ce qui
va être démontré,
La Sénéchauifée de Mar[eille , a ar attribut
exdufif des Notaires; le droit de p~o 'der feule il
,

•

,

5

les Inventaires des biens des Pupilles , Mineurs &amp; autres perfonnes joui{fantes des mêmes
privilege~.
.
' .
Elle tient cet attrIbut du Drolt ROlnaln , du
Droit Municipal &amp; du Droit François. Elle le
tient auffi de la conceffiol1 expreff'e que le Souverain lui en a fait, en lui faifant acquérir les Offices de Commitraire Examinateurs &amp; Enquêteurs,
&amp; en lui en départant toutes les fonétions. Elle
le tient encore d'une conceffion auHi expreffe ~
que le Inême ~ouverain lui a ~ait, des fonaions
des Commi/Jalres aux Inventazres, par deux Ar ..
rêts du Co'nfeil de 1739 , qui ont eu leur pleine
&amp; entiere exéution jufques en 1758, époque ou
les N oraires abuferent de la minorité de fon chef.
Ce font donc ces divers titres qu'il faut diCcuter - &amp; non les Arrêts &amp; DoB:rilles rélatives
aux cll~oits de tous autres Notaires ~ que ceux de,
la ville de Marfeille.
Mais avant que d'entreprendre cette clifcuffion-,
nous avons quelques obièrvations importantes à
faire.
1 0 • La SénéchauŒée de Mar[eille ~
dans tous
fes droits
vis-à-vis des Notaires de la même
,
,
. C
Ville; parce qu'elle n'a figne avec eux nl oncor ..
dat ni Arrêt d'expédient. Elle ea donc dans une
fitu~tion bien différente qu~ la Sénécha~fiee cl' ~ix,
quia~Œ/liée avec les NotaIres de la meme VJlle,
par l'Arrêt de con..(enfu ~u
Juin 162:;.
,
2 0 • Cet Arr'êt, bien 10111 d etre un Anet de RetOUS

ea

1:&gt;

�6
glement, n'efi qu'une tranfaaion f&gt;articuliere
.
' qui l'ont ,CoqUI
, &amp; ne peut l'1er que l
ne l le
es partIes
[entie. Et cela eft tellement vrai, que les Syndk:
des Notaires d'Aix, foi-di{ans Syndics des Notai.
res de la Province, étant intervenus au procès
penda.n t devant la Cour, entre les Officiers de la
Sénéchauffée d'Arles &amp; les Notaires de la même
Ville, pour demander que rArrêt du 1 er • Juin
1629, lèroit déclaré commun &amp; exécutoire entre
tous les Officiers de Jufiice &amp; les Notaires de la
Province; la Cour fe contenta d'ordonner par [on
Arrêt du 4 Août 1734, que le Réglement fait pour
Aix, feroit gardé &amp; objêrvé entre les Officiers du
Siege de la ville d'Arles &amp; les Notaires d'icelle .
C'eft ce dernier Arrêt qui détermina celui du
premier Février 1735 , rendu [ur l'intervention des
Inêmes Syndics des Notaires de la Province ~ &amp;
qui eft cité par Morgues page 55 , &amp; par le nouveau Commentateur du Statut, conime un Arrêt
de Réglement général, quoiqu'il ne fait qu'un Réglement particulier pour Arles; il ordonne ou plutôt rappelle l'exécution de l'Arrêt du 4 Août
1634, qui avait étendu au reffort d'Arles le Réglement particulier cl' Aix du premier Juin 162 9 J
Il faut donc bien tenir pour certain que le nou~
veau Commentateur du Statut, s'eft trompé lorfqu'il nous a donné l'Arrêt du J er • Février 1635,
pour un Arrêt de Réglement général; pui[qUè qans
le fait, il n'a été rendu que pour le relIort d'Alles,
qu'il n'a été envoyé à aucune Sénéchaufiee, &amp;

7

que les Réglemens fur les Inventaires auxquels il fe
rapporte ~ [ont ?'un c~té, le Réglemeut pa,rticulier
~ &amp; le Reglement
d'Aix du premier JUIn 1
particulier d'Arles du 4 Août 16 34Sur ce point, on défie les Nataires de Marfeille
d'indiquer aucun autre A:rêt de Réglement fur les
Inventaires &amp; on les prie de fe rappeUer qu'en
16 34, la C'o,ur. refufa ~e rend,re le Régleme,nt p~r­
ticulier d'AIx du premIer JUIn 1629, executOlre
clans toute la Province.
Il eft bien fingulier que les Syndics des Notaires de Mar{eille reviennent {ans ceffè à préfenter à la Cour l'Arrêt du premier Juin 162 9 ~ corn ..
lne un Arrê~ de Réglement ~ eux ' qui dans leurs
Mémoire du 3 Mars, ont pris des fins direEtes pour
en faire ordonner la commune exécution contre la
Sénéchau{fée' de Marfeille. A-t-on jamais vu au Pa ..
lais des fins auffi {auvages- que celles qui tendroient
à demander la commune exécution d'un Arrêt de
r'
"
Réglement ~ qui eft de 101
executo
lre c?ntrde tORu~ '1,
Ecartons une fois pour toutes l e preten u e..
glement du 1 er. Juin. 1629, pui{qu'il n'~ forc; ~e
Loi qu'entre les TrIbunaux &amp; les NotaIres d AIX
&amp; cl' Arles; &amp; que la Cour n'~ pas voulu le donner pour regle aux autres Tnbunaux de la Pro•
VInce.
. ,
er
30. Ce Inême Arr~t du 1 • JU,ln, 162~/' na
plus d'exécution à AIX entre la S,enecha~fiee &amp;
les Notaires qui l'av oient con{enu; &amp; c eft fa,ns
doute depuis l'époque où les Offices de Commlf~

6zJ!

�8
faires-Enquêteurs &amp; Examinateurs ayant été réunis aux Sénéchaufiees, celle d'Aix les acquit &amp; en
confomma la réunioll.. Il n'dl: aucuIl: Notaire qui
y recoive des InventaIres dans fes maIns COurantes
de q~elque efpece qu'ils foient. Ils ne pr?cédent
notariale ment dans aucun cas aux InventaIres des
biens de Pupilles, Mineurs &amp; autres per[onnes
privilégiées. Ils rédigent qu~lquefois, c~mme perfonnes fiylées, les InventaIres domefbques. Les
[euls Officiers du Siege, ou le Juge Royal, fui ..
vant l'état des per[onnes, procédent aux Inven ...
taires, &amp; le, revêtent de la forme publique.
4°. Le Statut de la Province , qu~ fuppofe que
les Notaires peuvent procéder aux Inventaires des
biens des pupiles ~ mineurs &amp; aut~es per[onnes privilégiées ~ n.e s'étend pas fur la ~llie de M~rfeIlle,
qui n'eft unIe que par acceffion a la ProVInce, &amp;
qui n'y eft: pas confondue; dès-lors fur-tout, que
luivant [on Statut particulier, les Notaires de Mar[eille ne peuvent pas procéder à ces mêmes In•
ventaues.
Enfin, le Statut de la Province n'eft pas même
obfervé dans cette partie, puifque dana le fyftême
.des Notaires eux-mêmes, I:Arrêt du 1 er • Juin 1629,
les avoit déja exclu des Inventaires des biens des
Pupilles ~ &amp;c. Dans le cas où le tcfiateur n'aurait
ni nommé l'Adlninifirateur, ni défigné un Notaire; &amp; que Inalgré l'attrihution des autre,s In ...
ventaires des biens des Pupilles, quand ils feroienc
ou requis par l'AdminiHrateur nOlnmé par le tef..

tament,

9

tament, ou défignés par le teflateur'., la" Sénéchaum~e d'Aix eH: parvenue à vaincre 8&lt; la dif..
poution du Statut &amp; celle de l'Arrêt du 1 er . Juin
16 2 9, fans doute depuis qu'elle a acquis les Offi ..
ces de Commiffaires-Enquêteurs &amp; Examinateurs.
Si M. Julien dit indéfiniment dans [on Cùmmentaire fur le Statut., tom~ l , page 121, n°.
12 4, que le Tuteur peut faire Inventairepard~­
vant un Notaire -' fa propofitlon eft condamnee
dans fa généralité, Be. par l'Arrêt du 1 e~. Juin
162 9 qui avait m~difié, le. S\tat~t; &amp; par l'urage
contraire fuivi au Jourd hU1 a AIx, &amp; fonde en
titre en faveur de la Sénéchaulfée &amp; du Juge
Roy;l de cette ~ille. ,Il eft ~nême à remarqu~r q~e
cet Auteur ne C1te d AutOrIté locale -' que 1 Arret
du premier Février ,~6) 5, . rendu en, faveur d~s
Notaires d'Arles, qu 11 qualIfie de Reglement g~­
néral, quoiqutil ne foi; ~~'~n Rég!ement p~ru­
cu lier ~ ou plutôt la repeutlon de 1 autre Reglement particulier du 4 Août 1.634..
.
. De ces différentes obfervauons, Il [urt que les
Notaires de la ville de Marfeille, ~'o~t dan~ le
Droit provincial
aucun titre paruculier qUi les
appelle au conc~urs avec la S.énéchaufièe, P?ur
procéder quand ils feront requIs ~ aux Inventalr~s
déS PupilIes, Milleur~, &amp;c. C'e{l: f~rement ,déJa
beaucoup que de leur avoir enleve ces pretendues Loix' Provinciales J dont ils ont fi fort abufé;
quoiqu'au fonds elles aie1!t toujours été étrangeres
à des Citoyens de Marf~llle.
B

F

�tl
Inventa rio pUBLIeE faaO., SECUNDUM MOREM

10

D~s-lors

il eil ,vrai de dire que la quellion

eQ

entiere entre la Sénéchaufiee &amp; les N araires' lX
. ,
'
qu'elle ne doit &amp;. ne.peut être Jugee q~e par le droit
COlnmun de Marfetlle, &amp; par les titres particuliers ~ ou de la Séoéchaufiée., ou du College des
Notaires de la mêtne Ville. Voyons d'abord quelle
efi: la difpofition du Droit Commun. Nous apprécierons en[uite les titres refpeétifs.
Le Droit Romain, le Statut local &amp; les Ordonnances du Royaume, forment le Droit Commun de la .Ville de MarfeiHe. Il faut donc les confuIter fuccellivement, pour favoir qui de la SénéchauBee ou des Notaires, a droit de procéder
aux Inventaires des biens des Pupilles, lXc.

D

R 0 JT

ROM AIN.
,

J Ad . ;fl.
Ii'"'''' 'T"'.utorum ,
La Loi 1.4, Cod. ne
mlnlJ .. rat~.J.

oblige les Tuteurs &amp;. Curateurs, dès qu'ils font
nommés ~ de faire tout de fuite l'Inventaire des
biens, en préfence des per[onnes publiques, &amp;
avec folemnité. Tutorer vel Curatores mox quam

fuerint ordinati, fob prœfentiâ PUBLICARU~ PER ..
SONARUM, inventarium rerUln omnium, &amp; znftrumentoru"z SOLEMNITER facere curabunt.
La Loi 1 ~ , Cod. Arbitrium tutelœ, les oblige
de faire un Inventaire public. Invenlario FUBLICÈ

foao.

.

_La Loi ~ 1 du même titre, les [oumet à ~aire

un Inventaire public fuivant la fonue prefcflte:

SOLITUM.

. ~a Loi 7, ~od. de Curat~re furiofi vel pro ..
dlgl , 9· 6, eXIge u? I,nventalfe écrit publique ..
ment avec toute fubtlhte. Et Inventario eum omni
fubtilitate. PUBLICE fcripto :es fufcipiat.
La LOl 27, Cod. de Epifcop. audientit1 foumet auHi les Curateurs à faire un lnventair: écrit
publiquement avec toute fubtilité. El invenlario
cum omni fubtilitate PUBLICE fcripto, res fufci ..
piat. Telle efl: la difpofition des Loix Romaines.
Quel en eft le véritable fens?
Godefroi, cet Auteur irrécufable, va nous l'apprendre. Il faut obferver, nous dit-il, [ur la Loi
24, Cod. de Adminiftrat. tutor. Que nous- venons.
de citer., que I)Inventaire pupillaire doit être fai,t
en jugement, c'efi-à-dire, en préfence du Juge: fed &amp; illud obfervandum, Inventarium Pupillare
IN JUDICIO FIERI OPORTERE ~ HOC EST PRb
SENTE JUDICE. L'intervention d'une perfonne pri-

vée, ou d'ut} Notaire, nous dit-il encore fur lahoi 27, Cod. de Epifcop. audientiâ. ( nous l'a·
vons citée ) &amp; fur ces mots publicè confcripto ,.
ne fuffiroit pas pour la dreffe de l'Inventaire; nec
tnÎm prÎvata confcriptio, .ut Nocario fufficeret.
Cette explication efi-elle vraie? On n'a qu'à
confulter Balde, tom. l , Confil. 3 8 5' On Y verra
qu'il penfe aufii, que fui va nt la difpofition des
Loix du Code ~ l'Inventaire des biens des Pupilles, Mineurs &amp;. autres privilégiés,. doit être
fait d'une maniere judiciaire.

�IJ

12.

011 n'a.
qu'à confulter Cujas, qui nous dit cl ans
/
[es CommentaIres du Code, &amp; fur la même L .
,24, de adminifl· tutorum, (*) que l'Inventaire dOl
, biens des Pupilles &amp; Mineurs n'efi fait [uiva~~
les Loix-, c'ell-à-dire, d'une maniere publique qu'autant qu'il efi fait par le Scribe du Prélideot, ou
du P~eteur " &amp; fes Tabulaires ou Minillres; parce
que c'efi ce Scribe conllitué en dignité, &amp; q'ua ..
lifié de Clar~{fimus., qui était l'arbitre &amp; le (urveillant des biens Mineurs.. Tutores aggredi pro.
!inus debent eonfiaionem Inventarii honorum &amp;
inflrumentorum Pupilli, adhibitis perfonis publieis" ideft Tabularis &amp; SCRIBAVIRO CLARISSIMO,
QUI ERAT VELUTI QUIDAM ARBITER OBSERVATORQUE RERUM PERTINENTIUM AD MINOREM;
NEC SINE DIGNITATE" CUM DICERETUR CLARISSIMUS. Et ità nov. 72" ait lnventa'rium eo,~­
fici publiee, id eft PRJESENTE ILl:0 SCRIBA &amp; Mi ..

niftris ejus.
II elt parié de ce Scribe dans la Loi, ewn fit
adjeaa 6, Cod. de Magiftratibus convenier:dis.
Il y ell dit qu'en cas d'inexaétitude dans l'Inventaire du Mineur, il en efi refponfable. C'efi fur
cette Loi -' que Godefroi obferve, qu'il s'agit du
Scribe qualifié Clariffimus; &amp; qu'il ne faut en ..
tendre par le Seriba ClarijJimus, que le Scribe
du Préfident ou du Prêteur, &amp; non le Scribe
;

(*) Tom. 'b opere pofrh. l'ag. ~94.
..

r

de tout autre Juge,

PRlESIDIS VEL PRlETORIS

[cilieet, non eujufvis judicis; Clariffimus enim appellatur.
Tout cela nous ell: encore confirmé par le même
Cujas dans fes Obfervations, (*) lib. 15, cap.
l4; &amp; fèribam, dit-il, intelligere oportet prœtoris vel prœjidis, non tamen quafi apparitorem qualemeumque,[ed quaji HONORATIOREM, cum CLAlUSSIMUS appelletur; ET NOMINATIM ETIAM ·
RiEC El DICATUR INJUNCTA CURA RERUM EARUM QUlE PERTINENT AD MINORES VIGINTI
QUINQUE ANNIS.

Que les Notaires ceiTent donc de fouteni~, qu'il
qu'il n'ell point de. Loi Romaine qui attribue les
Inventaires des Pupilles &amp; Mineurs aux Magif.
trats; puifqu'il
vrai, qu'elles exigent toutes,
que ces Inventaires foient faits publiquement &amp; [0lemnellement; &amp; que tous les Auteurs fe réuniffent pour nous attefter que la publicité &amp; folem ·
nité de ces Inventaires confilloient à ce qu'ils fuf..
fent faits par le Magiltrat, fpécialement commis
pour veiller à la confervation des biens des Mineurs, &amp; procéder à l'Inventaire de leur mobilier: hœe ei injunaa cura.
Nous convenons que filÏvant la Loi 3 2 , Cod.
de Epifeopis &amp; Clericis, il é~oit ~e:mis ~ux Adminillrateurs des Maifons de Chante, qUI Y re-

ea

.

,

.

(*) Tom. 3, oper. pnor.

.•

�14
cevoje~t de pau.vres orphèlins, de faire pro éd
à l'Inventaire de leurs biens par Urt Tabu~ er
Nous. co~ve~ons ~ncore q~e .le Glolrateut
defrol ml-meme dIrent qu·Jl lmportoit fOrt p
01
A o.
eu en
pareI cas, que es dmullltrateurs sladreffalfe t'
àu Juge ou a un Tahulaire, ou à un Notaire n
~als il Faut bien oblèrver que cette Loi é"toie
~péctalè pour le cas qui en ea l'objet. C étoit let
probité reconaue des Admtniftraœurs de !'(JEuvre

&amp;:;;:-

7

l~jmpoBibilité où ils étoient de te réunir taus '
pour fÏ'a.u?er les orphelins ,8( le peu d'l portanc;
ç~ mobl!ler de ceux - ci , qui avoient déterminé
cette LOI.

C'étoient f'eB AdminiRratet2rs eox - mêmes qui
av~ient la confiance ~e la Loi, &amp; tIon le Tabulaire,.
qUl par ététt,. ne mérltolt aucune foi en maciere d'Inventaire. Tèt6rrlariir enim folis, quantum ad' id
èompetit, lrort cre-rlimus. nov. J. cap. 2." §. 1. &amp;
s~il 3":Olt un c3!"aaere lulIilànt pour écrire l'In-

velJtarre . d~s biens des orphelins en préfence
des AdlDlndlrateurs ,lorfque ceux-ci trouvaient
bon de le choitit, il falloit néanmoins .alors

!ût

que 'In:ventaire
approuvé &amp; confirmé par l~
Juge, alufi que lobfervetJt le Glofiàtèur &amp; Godefroi : Si aptld !abulilr!um 'l'el Notarium fit , ludZClS ~1ifoWla11JllS aUJOfltas refJutr~rtda eft.
.
LOln doue que cette loi contrarie le fyltême
de la ~énéchau1Fée, elle le confinne de la maJ]ier~ ~a plus expre1re ; puifqu~en accordant aux

Admlnlfirateurs des MaifGJis de C~ité , la faveur

t)

{pédale de fair~ éCl'ire l'~nvebtaire des orphelins
pa~ un. Tabulalre , à. raifon. de ce qu'ils avoient
déJa la con,fiance publique , Il fallait néanmoins
qu1ils le 6flènt confirmer par le Juge.
Les Notaires de Marfeille ont voulu induire de
cette Loi, que cout comme les Tabulaires d'alors
avoient un caraélere fuffifant pour écrire les Inventaires des biens des orphelins retirés daos lei
Maifons de Charité ; de même auŒ les Notaires
- doivent avoir le droit de procéder Là la requifitioll
des Tuteurs , &amp;c.e. aux Inventaires des biens des
pupilles, Mineurs, &amp;c. il eil étonnant qu'ils n'aient
pas fa~.fi la différence qu'il ya entre les Adminifirateurs d'une ~uvre Pie, &amp; les particuliers nommés
TJJceurs ou Cur41teurs. Il refi: encore , qu'ils
n'aient pas fait attention que fi les Tabulaires
étoieat délignél par la Loi; ils ne procédaient
feuls qu'aux Inventaires des orphelins reçus dans
les Maifons de Charité , aïnLi que l'obferve Gode-

froj fur le 9. 2" du ch. 2. de la nov. l. nor. JO.
Il l'eft enfin , qu'ils n'aient pas été frappés de ce
que la glo1fe &amp; Godefroi nous atteftent, que l'Inventaire du Tabulaire de voit être approuvé &amp;. con6rmé~par le Juge.
. Il en tellement vrai que les Tabulaires ne pou ..
voient procéder qu'à cette efpece d'Inventaire,
qu'ils ne font jamais délignés dans les Loix pour
reçevoir les Inventaires des Pupilles, Mineurs &amp;:
autre qui vivent fous l'adminiftratioD d'un particulier &amp; que l'Inventaire public &amp; folemnel

�16
qu'elles ordonnent en pareil cas, ne de voit &amp;. n
pou voit être fait que par le Scriba Clarij]imus cu~
Tabulariis feu Jitis Miniftris.
Rien n'eft plus indifférent que la difpofitio n de
la Loi 12. cod. de jure deliberandi , qui appelle
un Tabulaire pour faire l'Inventaire de la fucceflion, lorfque l'héritier veut connaître les forces de
l'hoirie avant que de l'accepter. Cette Loi ordonne
en même-temps, que l'Inventaire fera fait non
feulement en préfence des Tabulaires fub prœfenciâ
Tabulariorum , mais encore de tous ceux qui font
néceffaires pour la confeétion de l'Inventaire:
cœterorumque qui ad .hujufmodi confeaionem neceffarii font; c'eft-à-dire, de toutes les perfonnes
intéreffées, comme légitimaires, légataires, fidéicommilfaires, &amp;c. Cet Inventaire devoit en outre
être fait, en cas d'abfence d'une des perfonnes inté ..
refièes, au moins en préfence de trois témoins ,
{uivarot le 9. 2. du ch~ 2. de la nov. 1. la Loi
avoit pour confier cette efpece d'Inventaire aux
Tabulaires ~ des motifs qu'elle n'eut pas pu avoir
pour leur confier ceux des Pupilles &amp; Mineurs.
Toutes les parties intérelIees furveilloient fuffifatnment les Tahulaires. Au contraire le Pupille &amp; le
Mineur (uivoient paffivement la foi du Tuteur
ou du Curateur.
Que toute équivoque cefTe donc une fois pour
toutes: dans le Droit Romain un Tabulaire pou voit
écrire fans autres témoins que les Adminifirateurs
des Maifons de Charité, les Inventaires des biens
des

17

des orphelins; il p~u.v0it écri:e l'Inv;ntaire d'ulle
fucceflion que l'héntier voulolt connoltre avant que
de l'accepter, fous les yeux de toutes les perfonneg intérefiees ; &amp;. à défaut en préfence de trois té . .
moins. Mais il n'y avoit que le Magiftrat commis
pour la garde &amp; la con~ervat~o~ des bie~s des Mi ...
neurs
qui pût proceder a lInventalfe de cesbiens . ~'eft un point qui ne peut plus être défavoué,
C'~fi à préfent aux Notair~s de ~ar[eille , à
prouver qu'il y a une a~alogle p~r~alte entre ce
Magifirat &amp; eux; &amp;. qU'lIs ~ont fpecl~lement chargés de veill~r à la confervatlon des bIens des Pupilles &amp; MIneurs.
DROIT

MUNICIPAL DE MARSEILLE .

Communauté de Marfeille av oit Ces Jug~ S'
Notaires, à l'époque où [on Statut Munlfut redig~..
.
.
Statut regle les dlverfes fonEhons d~s, N.otalles émolumens de chaque aéte qUI etoIt de
&amp;
res
.
'cl 1
leur reffort. Il ne parle cependant JamaIs es 11 ventaires. Il faut convenir que ce filence eft re - '
marquable. On doit bien préfun:er en, ~ffet .qu,e~.
fi les Notaires de Marfeille avo~ent ete defhnes ,a
les faire, le Statut n'eut certalnemen~ pas omlS
'
l'
&amp; 'de fixer leur (alaIre,
" comme'
cl e s en exp lquer ,.
il a reglé celui de tant ~'a~tres aétes bIen mOlllS
importans dans l'ordre ClVll.
&amp;,
Statut parle enfuite des Tuteurs
C

La
&amp;. (es
cipal
Ce

e meme
1\

C

�18
Curateurs, &amp;. de l'Inventaire 'qu'ils font obli ' d
(aire des biens des Pupilles &amp; .Mineurs g~.~
dit: cc que les Tuteurs &amp; Curateurs falfe~t
1
r. fi'
r. .
1
.,
, ou
» ra ent .ralre un nventatre legalement . qu'il~'
» le redigent en charte publique ou le faffen~ redi:
» ger ; &amp; qu'ils dépofent enluite cette charte ou un
» extrait d'icelle à la JurifdiB:ion , &amp; qu'on l'y
t) tranfcrive dans le cartulaire de la juriioiétion »
Inventarium legùimè fociant, vel facere curent :
ET. IN CARTAM PUBLICAM REDIGANT vel redif5'i
faczant; ILLAMQUE CARTAM vel tranflatum inde
CURI.~ ASSIGNENT, VEL REDDANT, cujus exemplum fcribatur IN CARTULARIO CURIlE. (1)
Telle eH la difpofition lUlnineufe de cette Loi
locale.
Que l'on nous dife donc fi elle efi compatible
avec le fyfiêlne des Notaires, &amp; s'il n'ell pas vrai
au contraire, qu'elle les exclut des Inventaires des
Pupilles &amp; Mineurs, &amp; qu'elle réferve aux [euis
Magifirats le droit de donner la légalité &amp; la fonne'
publique à ces Inventaires.
Il n'y efi pas dit que les Notaires pourront y
procéder; il n'y efi pas dit que l'Inventaire pourra
être remis en original ou en extrait à un Notaire
pour le tranfcrire dans [es regiftres.
Il ~ eft dit' au contraire &amp; feulement , que l'Inventalre fera dépofé ou en original, ou en extrait à

.(r) Lib. 3. cap. 4'). §. '). pag. 324.

/

19
la J urifdiB:ion , Curiœ; &amp; Y fera en outre tranfcrit dans les regiRres de cette Cour, in cartularÎo
Curiœ. Veut-on une exclufion plus formelle des Notaires &amp; de leurs regifires ?
Le Statut de Marfeille ne mettant pas les Inven.
taires au nombre des aétes qu'elle départ aux Notaires ; n'en fixant pas la taxe comlne celle des autres aétes ; ne fuppofant d'aucune maniere &amp; nulle
part, que les Notaires peuvent y procéder ; enfin ,
n'attribuant qu'à la Jurifdiétion le droit d'y donner
la forme publique , efi-ce donc avec bonne foi que
les Notaires de Marfeille ofent dire que la difpofitian de ce Statut efi indifférente au Procès? Quoi!
la loi du pays exclut d'une maniere tacite, les No~
taires, de tous Inventaires ! Elle les exclut d'une
Inaniere exprefiè, des Inventaires des Pupilles &amp;
Mineurs! Et cette loi fera étrangere au Procès actuel! Nous ne le penfons pas de même. Et quoi...
qu'il fait vrai, qu'elle ne donne pas à la Jurifcliétion
le droit de procéder elle-même à l'Inventaire des
biens des Pupilles &amp; Mineurs , &amp; qu'elle laifiè au
Tuteur le foin de le faire lui-même , il ne l'efi pas
Inoins auffi , qu'elle n'attribue qu'à elle le droit d'y
donner une forme publique &amp; d'en être l~ dépofitaire : Curiœ affif3nent ; fcribatur in cartulario
Curiœ.
Sans vouloir s'expliquer, les Notaires ont difdngué avec foin ces Illats, in cartam fublicam ,
pour qu'on pîlt en induire que l'!nventalre du
teur étoit revêtu d'uni forme publIque, avant d'etre

Tu-

·

C2

-

�II

2.0

porté ,à, l~ Cour, &amp;, tranfc~it dans fes regifires; &amp;
que c etoit le NotaIre qUI y donnoit cette fi
'
11."
orme
pu hl lque, &amp; 1e COnllltuolt
carta publica.
Cette fineffè efi oifeufe. Le Statut dit que le Tuteur doit rédiger lui-même l'Inventaire en charte
publique , ou le faire rédiger, &amp; in cartam publi_
cam redigant vel redigi faciant. Il ne s'agit donc
point d'une fonétion Notariale ,puifque le Tuteur
peut la faire lui-mêlne.
~e Stat~t ~it, enc~re,' ~ue le Tuteur doit dépofer a la JU;lfdIétlon ,1 orz~lnal ou l'extrait. Il ne peut
don,c 'pas etre q~efiion d un aéte Notarial, puifque
l' onginai pOUVOlt être dépofé à perpétuité au Greffe
de la J urifdiétion; tel efl: en effet le vrai fens des
mots EAMQU E CART AM , veZ tranflatum affignent
vel reddant Curiœ.
'
Que peuvent donc lignifier ces mots ,&amp; in car ..
tam publicam redisant? COlnment une perfonne
privée, telle qu'un Tuteur, pouvoit-il rédiger fon
Inventaire en charte publique? C'étoit &amp; ce ne
pouvoit être qu'en le fignant &amp; en le faifant foufcrire par des télTIoins dignes de foi.
Quelque fens qu'on veuille donner d'ailleurs à
ces 1110tS, &amp; in c.artam publicam redigant , il fiIffit
à ~a Séné~hau~ëe qu~ cette rédaaion en charte publlque pulife etre faIte par le Tuteur lui-111ême
quoique perfonne privée, pour qu'on ne puifiè pa~
foupçonner que le Statut fe foit rapporté à la coopération d'un Notaire.

1

Il Y a dans le même Statut (1) une autre cliCpofitio n fur l'Inventaire des biens des abfens. Il n'y
efi pas quefiion des Notaires. Le droit d'y procéder
n'étoit accordé qu'au Retteur ou aux Confuls de la
Ville ; &amp; ce droit a paffé, fiIivant le Commentateur , au Ma[J'iJlrat &amp; au Procureur du Roi.
Les Notaires étant exclus de tous Inventaires
quelconques, par le Statut Municipal de Marfeille ,
par cela feul qu'ils n'y font appellés à aucun, l'aban~
don que la SénéchauŒ:!e leur a fait de certains Inventaires volontaires , eft véritablement de fa part
un trait de générofité , auquel ils eufiènt dû correfpundre par d'autres témoignages que par ceux de
leur ITIauvaife humeur.
La SénéchauŒée de Mar[eille invoque donc déja,
avec fuccès , le Droit ROlnain &amp;. [011 droit municipal.
L'un n'affigne aux Tabulaires, que les Inventaires
des Orphelins retirés dans des Maifons de Charité j
p3.rce que l'honnêteté des Adminifirateurs qui y prélidoient , en affùroit la fidélité; &amp;. les Inventaires
des hoiries que l'héritier vouloit connoître; pa~ce
qu'il devoit opérer en préfence de toutes les Parues
intéreffëes . &amp; en cas d'abfence de l'une d'elles, en
préfence d~ trois témoins. ~l exige la 'publicité &amp; la
fole11l11ité dans les Inventa1res des Mllleurs , &amp; les
COlTIlnet à raifon de ce , au Magifirat chargé expreJ:
4

(1) Lib. 3, cap. SI , pag·347·

•

•

�2.t.

[ément de veiller à la confervation des biens des M~
neurs J pour Y procéder avec fes Tabulaires ou fil.
es
' '11
M Inl11res~
L'autre ne COlnmet point d'Inventaire aux No.
taires , il défigne la J urifditlion du lieu , pOur donner à l'Inventaire des biens des Pupilles &amp; Mineurs)
la fonne publique, &amp; en recevoir le dépôt; &amp; le Recteur ou l~s Confuls , p·our procéder à l'Inventaire
des fucceŒons édlues à des abfens.
La Sénéchaufiee a donc en fa faveur, un titre
formel dans le Droit Romain. Elle a donc un titre
exclufif des Notaires, dans fa Loi lnunicipale.
ORDONN ANCE DE BLOIS.

L'Ordonnance de Blois, art. I64, porte qu'a..
près le décès d'aucun,foit qu'ily ait enfans ou non,
les héritiers du défunt neferont contrains à admettre
aucune garnifon, ni à appeller !lOS Juges &amp; Pro ..
cureur, ni pareillement le Greffier de la Juflice,
pour faire Inventaire, mais pourront prendre Notaires &amp; Tabellions à leur choix &amp; commodité.
Jufques la les Notaires &amp;. Tabellions font ad ...
mis au concours avec les Juges, pour procéder
aux Inventaires, fur la réquiiition des parties Majeures; &amp; il faut convenir que s'il n'avoit pas
été dérogé à cette difpofition, les Notaires au ..
roient au moins un titre apparent quoiqu'inutile,
p0ur afpirer à ces mêmes Inventaires, que la Sénéchaufiee ne leur a abandonnés, que pour la
plus grande liberté publique.

13 .
Mais voici l'exception: Jauf, cil-il dit dans
le même article, de procéder par voie de [cel ~
ft faire, Je doit~, p~ur la confe~vation des biens
des Mlneurs. Ce n eO: donc pOInt aux Notaires
à procéder aux Inventaires des bien~ des Pupilles
&amp; Mineurs. C'efl aux Officiers de Juftice à les
fai:e, puifqu'ils ont ,ceuls le droit ?e p~océder par
VOle de fcel &amp; de faIre les tnventalfe~ a la fuite de
la levée des fcellés: droit que l'Arrêt de Réglement particulier pour la ville d'Arles déja ciré , .
referve aux Officiers de Juftice par une difpo- '
fition · ajoutée à ~elles de l'Arrêt d'expédient de
1629, parce que c'eO: fous la proteél:ion fpéciale
des Officiers de J ufiice que la Loi a mis les P upilles, Mineurs .&amp; autres perfonnes privilégiées.
Pour être encore plus convaincu de cette vérité ,
il n'y a qu'à lire l'obfervatioll que le judicieux
Coquille a fait fur cet article de l'Ordonnance
de Blois: quand les héritiers font Mineurs, dit-iJ, _
il n'eft pas expédient de
fier aux Tuteurs ~
pour choifir un Notaire ~, &amp; ,jàire tel , ~nven taire
qu'ils voudront J pourquol, Il eft expedzent, que
la juftice s'en entremette d offic~, de ,?ême ,quand
l' héritier eft abfent, auquel cas zl eft. necejJazre que
la juftice y pourvoie. ,Tel eft fi ' bIen le fens de
l'Ordonnance de BloIs, que Charondas en fes
Pandeél:es liv. 2, chap. 7 , des Tuteurs, referve
aux Officiers de Jufiice, les Inventaires des biens
des Pupilles &amp; Mineurs, à l'exclufion des Notaires.
Quelque confiance que l'on ait en effet au

Je

�. 2.4
Tuteur ou Curateur nommés par le Juge ou par
le Tefiateur, les biens des Pupilles lX des Mineurs font trop fpécialement fous la proteaion
des Loix pour que d'autres que leurs MiniHr~,
ayent un, carafrére fuffi[an~ pour vel'11"
er. à la confervatÏon de ces mêmes blens. Le ChOIX que le
Teflateur fait dans fon teilament, du Notaire qui
qui le reçoit, ou de tout aU,tre, ne ~eut pas ~ran­
quillifer pleineme.nt les I;OIX ~ q~1 ne do!vent
une entiere confiance qu aux Maglfirats qu elles
ont choiGs, pour être, fuivant leurs propres expreffions, les Arbitres &amp; les Obfervateurs des biens:
des Pupilles &amp; Mineurs.
Tel eft fi bien l'e[prit de l'Ordonnance qu'il
dl: de maxime que les Inventaires des abfens,.
placés dans le même article de l'Ordonnance de
Blois
à côté des Mineurs ne peuvent être faits
que p~r les- Juges, fuivant l'~rrêt de Régl~ment
fait par le Parlement de Pans, &amp; rapporte dans
le Journal des Audiences tom. 2 , liv. 7 ~ chap.
2. 5 ~ art. 19·
.
D'où il fuit que dans les pays où les N ota~res
n'ont point de titre pour procéder aux In~entalfes
des biens des Mineurs J ces mêmes Invlntaues font
eflèl1tjellement attribués aux Juges par l'exception
de l'Ordonnance de Blois, tout comme ceux des
ab[ens.
Si en effet le mot
ea re[ervatif de, l'~nventaire des abfens en faveur des Juges, Il 1 dl:
auHi de l'Iuventaire des bieNS des Mineurs regis par
la même e~ception.·
Mais

Jau!

,

15
» Mais, difent les Notaires , l'exception ell
» elle-même modifiée par ces mots: SI F AIRE SE
» DOIT. Ce n'ell: pas fans raifon, que l'Ordon» nance a mis cette claufe; &amp; il eil évident que
» lors même qu'il s'agit des biens des Mineurs
» l'on n'ell pas toujours obligé de faire l'Inven~
'» taire, d'autorité de Juftice.
Les Notaires convenant qu,e l'exception de
l'Ordonnance eft en faveur des Juges,il en coutera
peu à la SénéchauŒée d'avouer que cet article
ne l'autorife pas à procéder dans tous les cas,
bOll gré mal gré, &amp; même en fairant enfoncer
les portes, comme les Officiers d'Angouleme, aux
Inventaires des biens :des Pupilles &amp; Mineurs.
U ne prétention de cette e[pece ,feroit trop oppo ..
fée à [es fentimens ~ &amp; à fa dignité pour qu'on
la lui fuppofe.
Mais quel avantage les Notaires peuvent-ils donc
retirer- &amp; de la modification fi faire Je doit, &amp;
de l'adoption que la SénéchauŒée fait de l'inter ...
pretation qu'ils y donnent?
On diroit , à les entendre, que l'Ordonnance
leur a refervé le droit de procéder eux-mêmes
aux Inventaires des Pupilles &amp; Mineurs, toutes
les fois que la juflice ne fera pas requife. CO,lnbien ils fe font' abufés! L'Ordonnance n'a pOlnt
eu pour objet de reconuoître dans les Notaires
la capacité de procéder aux Inventaires des ,Pupilles &amp; M·ineurs, &amp; d'en limiter le.s fonth.ons
dans certains cas. Elle a eu au contra1re celuI de

D

�rl6
conferver aux Juges l'attribut qui leur était dé"
fait, de cette efpece d'inventaires, pour les cJa
où ils feroient néceffaires, &amp; non aUtrement. as
Coquille &amp; Charondas ont faifi le fens de l'Ordonnance de Blois. Ils n'ont cependant admis dans
aucun cas, les Notaires aux Inventaires des Pupilles &amp; Mineurs. Pourquoi cela? Parce que l'Ordonnance n'a point entendu appeller les N oraires
lorfque les Juges ne feroient pas dans le cas d;
procéder. Elle a au contraire entendu ne commettre que les Juges; &amp; ce n'eft que pour éviter que
les Inventaires des Pupilles &amp; Mineurs ne fufIènt
forcés indifiinaement &amp; dans tous les cas, qu'elle
a limité leur million par ces mots: fi faire Je doit.
L'interltion du Légiflateur a été de laifièr fur ce
point les chofes dans l'ordre du Droit Commun?
Il eft en effet des cas, où les Juges n'ont
pas le droit d'obliger le Tuteur à faire un Inven ...
taire Judiciaire.
Il arrive, par exemple ~ qu'un Teftateur fait
lui-même l'Inventaire de fes biens ~ &amp; défend
au Tuteur ou Curateur, qu'~l nomme à [es enfans ou autres héritiers pupilles, mineurs, furieux , &amp;c. d'en faire un autre. Ce cas eft un de
ceux que l'Ordonnance a voulu prévoir par la
modification, fi faire
doit; parce qu ;il [eroit
indécent que des Magiltrats parufiènt fu[peéter
la foi des peres, meres ou autres bienfaiteurs des
héritiers.
Il arrive auai, qu'un pere pauvre, délaiffe des

Je

27

enfans p~pil1es ou mineurs. C'eft encore un des
cas" que 1 ~rdonnance a du &amp; ,Pu prévoir, parce
qu Il [eroIt cruel que des Maglfirats vinifent cl'vorer en frais de Juftice, le prix &amp; l'entie e
re
va1eur cl ,un ch'etl'f mobl'l'1er ..
T e~ eft le fens de ,la modi6ca~ion" fi faire
ft dOLt ~ que les Notalfes ont fi bien luterpretée
en leur faveur.
De ~orte que s'il eft vrai que l'Ordonnance
de BloIs les a déclaré aptes à recevoir des In ...
ventaires volontaires entre majeurs, préfens &amp;.
requérans ; elle les a reconnu incapables de faire
8( recevoir les Inventaires des biens des Mineurs
&amp; Pu pilles, &amp; en a départi la confeétion au
Juge dans tous les cas où ils pourroient être re~
quis ou néceffaires.
Les Notaires qui invoquent l'Arrêt d'expédient
du premier Juin 1629, ne conviennent ... ils pas
déja que ces Inventaires font exclufiveme1iJt dévolus au Juge, quand ce Juge a nommé le Tuteur ou Curateur, 8&lt; que le Teftateur n'a point
délégué de Nataire pour faire l'Inventaire?
Cependant il eft très-poŒble qu'un tel Tuteur
ait la fantaifie de requérir un Notaire, pour pro ...
céder à l'Inventaire.
Si les Notaires conviennent que malgré la re ...
quifition de ce Tuteur, ils ne pourroient pas
procéder en pareil cas; ils expliquent donc bien
111 al l'Ordonnance, lorfqu'ils foutiennent qu'ils
peuvent procéder à l'exclufion des Juges, aux

D2

�z.g
Inventaires des biens des Pupilles &amp; Mineurs .
toutes les fois que les Juges ne font pas requi~
par le Tuteur ou Curateur, &amp; qu'ils le font euxmemes.
Dans le Droit, ce n'ell: pas la requifitio n du
Tuteur, qui donne miffion aux Juges. Ils l'ont
par attribut fpécial, toutes les fois qu'il y a lieu
d'inventorier les biens des Pupilles &amp; Mineurs.
Voilà pourquoi dans les cas même où le Tefiateur a défendu au Tuteur de faire un Inventaire,
ou l'en a difpenfé, les Parle mens laillènt aux Juges
le foin d'examiner &amp; de décider, s'il y a lieu d'obliger le Tuteur à le faire, attendu que les intérêts des Pupilles &amp; Mineurs étant de Droit public ~ les Loix qui permettaient aux Tefiateurs de
prohiber ou remettre l'Inventaire au rTuteur, ne
font point oblèrvées parmi nous, fuivant Duperier, Maximes de Droit, tit. de 1'adminiftration
des biens. Morgues page 54. Le nouveau Comll1entateur du Statut tom. 1. page 121. n°. 2 ~.
Serres Inft. page 78. Guipape qUCEft. 352. Buignon des Loix abrosles, ch. 16. 4 e • partie. Julius
Clarus 9. Teftamentum qUCEfi. '64. Covaruvias lib.
2. cap. 14. Cette opinion a même cet avantage,
qu'elle eft fondée fur la difpofition de plufieurs
autres Loix Romaines, fuivant lefquelles ~ l'intérêt des Pupilles &amp; Mineurs eft fupérieur à la V(i)lonté du Tefiateur. Lex 20. fi". de confirm. tutor.
Lex 5. 9. Julianus 7· if. de adminiftrat. tutor. Lex
7. ff. de Q.rznuis Legat. Cette opinion efi reconnue
1\

29

'Vrai~ par l;s ~otaires eux·mêmes pag·. , 39 de leur
dernier MemOIre.
Ainfi . donc il ne peut pas être vrai, quoique
les N o:aIres ~ffeaent .de le foutenir, que les Juges
ne. pUlffent Inventone.r les biens des Pupilles &amp;
Mlneurs, que lorfqu'lls en feront requis· &amp; que
toutes les fois qu'ils ne le feront pas ~ le~ N otaires
r. . puiffent l'être. Il ell certain au contraire , que ,
lUlVant cet~e même .Ordonn~nce, l~s Juges peuvent Ceuis etre requIs pour InVentoner ces biens
&amp; qu'ils peuvent même procéder d'office fans êtr;
requis ~ lorfqu'ils efiiment que l'Inven:aire peut
être nécellàire.
. COlTIlTIent pourroit-on ne pas convenir de cette
vérité, des que par la Déclaration du 19 Août
17°2, il a été enjoint à tous les Officiers de Juftice , revêtus des Offices de Commifiàires aux Inventaires , de procéder d'office, &amp; jàns être requis
par les Parties, aux Inventaires des biens des abJens, Pupilles &amp; Mineurs. Cette Déclaration n'in~
terpréte-t-elle pas bien l'Ordonnance de Blois?
Sous ces trois prelTIiers points de vue, les No . .
taires de Marfeille font donc bien mal fondés dans
ce Procès, depuis que la SénéchauŒée leur a cédé ,
par raifon d'intérêt public, le droit de procéder à
des Inventaires volontaires entre perfonnes majeures , libres , préfentes &amp; requérantes. Ils euifent
dû être fatisfaits d'un pareil facrifice , eux que la
Loi lTIunicipale excluoit de tous Inventaires quel~
conques.

�1°

Si le Droit Comlnun de Marfeille , établi fur les
Loix ROlnaines , fur fon Statut particulier , fur
l'OrdoIll1ance de Blois, &amp; fur l'explication qu'en ont
donné les pl~s faineux ~omlnenta~eu.rs , tels que
Coquille, afiure au Tnbunal ordInaIre de la ville
de Marfeille , le droit exclufif de faire les Inven_
taires des Pupilles , Mineurs &amp; Abfens, par quel
lnoyen la Sénéch~unee auroit-elle per~u ~e droi~?
Seroit-ce par 1 effet de quelque LOI derogatolre ,
de quelque attribution ou privilege accordé aux
Notaires? Ils n'en rapportent aucun; &amp; la Séné=
chaufiee au contraire réunit précifément au titre
qu'elle puife dans le Droit COlnmun , celui de l'acquifition &amp; de l' exercice ~es, Offices ?e ~ommif.
faires-Enquêteurs , &amp; CelUI dune attnbution formelle des fonEtions encore plus étendues de COlnInifiàires auX Inventaires, qui l'autoriferoient , con..
fonnément à la Loi Inunicipale, à réclamer, à l'exclufion des Notaires , tout genre d'Inventaires, fi
l'e[prit de Inodération &amp; de défi~téreffement .ne l'avoit portée à renoncer à une partIe de fes droIts, en
faveur de la plus grande liberté publique.

Offices de Conlmiffaires - Enquêteurs &amp;
Examinateurs ..
Les Edits portant création de ces Offices , aintt
que les Déclarations du Roi qui les réunirent aux
Sénéchaufiees, Inoyennant finance, font connus. Ils
font vifés dans les Arrêts du Confeil de 1739, que

31

la SénéchauŒée &amp; le Greffier en Chef ont commu-niqué au Procès. On a vifé , dans celui du 3 Mars
les quittances de la finance que l'ancienne Sénéchaur.
fée &amp; les J urifdiEtions inférieures payerent à raifon
de ces Offices, &amp; celles des fupplémens ou augmen
tations de gages qui furent payées par la nouvelle
Sénéchaufiëe, déja chargée de près de 84000 L de
dettes
, . contraétées par l'ancienne pour ces diverfes
reunlons.
La Sénéchau1rée de Marfeille a été, au moyen
de ces divers traités, autorifée à continuer de jouir
des droits attachés à ces Offices; c'eft ce qui eft
ordonné par la Déclaration du Roi du 2 3 Janvier
1717 portant que les Offices d'Enquêteurs &amp;
4

Commijjaires-Examinateurs créés par les Edits de
Mai 1 5g~ ,Juin 1 586 ~ Mars 1596 , en(emble
ceux créés par l'Edit du mois d'Oaobre I69~ ,
qui font poJJédés &amp; réunis par les Juges &amp; Officiers
des Juri(diaions des lieux où ils ont été établis ,
feront &amp; demeureront exceptés de la fupprelJion ordonnée par l'Edit du mois d'Août 1716 ; voulons
que ces Officiers jouijJe.nt des MÊMES !O~CT~O~TS ,
[alaires &amp; vacatwns qUl leur font, attnbues '. a l exception du droit de quatre denurs pour !zvre fitr
les décrets qui leu,- avoit été accordé par Cl- devant ,
lequel de~eurera fupprimé ,conformément au.dit
Edit de 1716 ., qui fera exécuté à ce~ égard., aznJi.
que pour la (upprelJion de ceux defdus 0.ffic~s qUl
ne jont point aauellement pojfldés &amp; reUnlS par

�\

jZ

les Juges &amp; Officiers des lurifdiaions defdits lieux
où ils ont été établis.
Tel eil le nouveau titre de la Sé~léchau{fé , pour
prétendre aux Inventaires des. ~u'p~l~es , Mineurs,
Abfens &amp; autres perfonnes pnvlleglees. Efi-il précis ou ne l'dt-il pas? Et s'il l'dl:, COlnment les
Notaires peuvent-ils donc efpérer qu'on dépouille
un Tribunal de Jullice des fonétions qui lui étoient
déjà propres, qui le font encore plus, depuis qu'elle
a acquis , à titre onéreux, le droit de les exercer,
&amp; que le Souverain lui en a expreffélnent déféré &amp;
con{èrvé l'exercice? Voudroit-on annuller le Traité
fait entre le Souverain &amp; la Sénéchaufiëe, lorfque
celle-ci réunit les Offices de COlumiffaircs-Enquêteurs &amp; Examinateurs , &amp; en paya la finance? Et
peut-on ne pas avo~r égard à la Déclarati?n du 2 ~
Janvier 17 1 7, qUl a fi formellement Inalntenu la
Sénéchauffëe de Marfeille dans les fonétions des
Comlnifi~lÎres-Enquêteurs &amp; Examinateurs?
On trouve dans Chenu, t01TI. 2 , part. 3 ,ch. 4 6
&amp; fui vans , plufieurs Arrêts de Réglelnens qui ont
Inaintenu les Comlnifiàires-Enquêteurs &amp; Exalni..
nateurs, dans le droit de faire les Inventaires des biens
des Mineurs, &amp; ceux ordonnés en luJlice, à l'exclu ..
fion de tOu.s autres Officiers, &amp; n'ont laifië auX
Notaires, que le droit de faire les Inventaires vo ..
· lontaires entre Majeurs.
. Le Parlement de Paris ~ par Arrêt du 10 Février 162.2, rendu fur les Conclufions de Mr.
l'Avocat

3
l'A..fi·
vocat dGénéral
Lebret ' ~J' ugea qu e quan d z'Z fora
fi
'
que;o.wn e alre Inventaire des bien d M·
s esE zneurs
z'[ fiera fi·
au par le Juge ou Commi{r;a·
.'
JJL zre- xamznateur.
Lebret dit dans cette Caufe , que l a ma.Mt. dPI.
xzme Il a aIS efl que les Inventaires d b '
J
M'
d .
es Lens
{les;tr; . lneurs
Olvent
etrefiaits
par
les
JllP'
E
.
oes &amp; Commlyalres'
h xamznateurs. Voy. Bardet ' t omo 1
'
lIV. 1, C , 92, pag. 117'
Le même Parlement
· ' par Arre"t d'A U cl'lence
1e 10 Avnl 1685 fur les Conel fi
fen d u 'A
cl e
"
U Ions
M f. l . v~cat Gené~ral de Lamoignon, entre les
Commlffalres-Enqueteurs &amp; Examinateu d l
.11 d'A mIens,
.
rs e a
VI e
&amp; les Notaires de la même V·II
, . l C
~tr;
1 e ,.
mazntznt es ,ommlJJaires dans le droit &amp; la poffef!ion de fazre, les Inventaires dans la ville d'Amzens, quand II y aura des Mineurs ou des Ab[ens. C~t Arrêt eO: communiqué.
, I?epuls ,qu~ ces Offices ont été réunis ala Jurifdlétlon ~nnclpale de chaque lieu, les Juges qui les
ont acquIs moyennant finance ont été maintenus
dans les fonaions qui y é.toie~t attachées e' eita-dire, dans le droit de procéder aux Inv:ntaires
d~s A?fe,ns, Pu,pilles , Mineurs, &amp; autres privilé ..
glés, a 1 excluflon des Notaires, par divers Arrêrs
du Parlement de Paris) rapportés par Deni{art
" ren dU le . . • . en faveur du Juge'
cl ont l , un a ete
Royal de Ham; l'autre, le 5 Septembre 173 8 ,
en faveur du Juge de Rheims, le troiGeme ~ le 18
Juillet 1744, en faveur des Juges de Lyon, le
A

E

�3S

34
quatrietne, du 12 Mars 1746 , en faveur ?es J uges &amp; Gre~ers de Sens, contre les No:alres de
la même V Ille.
Enfin les Notaires cl' Amiens ayant voulu entreprendre de nouveau fur l,es fonaions des Officiers
de J uflice de la même V Ille, pourvus des 0 ffices
de Commiffaires-Enquêteurs &amp;. Examinateurs, &amp;
s'immifcer dans les Inventaires des biens des Pu.
pilles, Mineurs &amp; Abfens" il. a été ordonné par
Arrêt du Confeil du 21 F evner 175 2 , que les
Coml11ifiàires-Enquêteurs &amp;. Ex.aminateurs , a.ffifiés
du Greffier du Balliage, contlnUeront de fazre les
Inventaires DES MINEURS, ceux où il y a DES
ABSENS, &amp; ceuX ordonné~ par Juflice; comme
au[/i ils feront les Invent~lres dans le~ cas d'aubaine, déshérence, bâtardife, confifcatlO? ~
au ..
lres cas Royaux. Cet Arrêt eft c.ommunlque.,

c:

Comment les Notaires peuvent-Ils donc ~fperer ,
qu'étant précifément dans ,la même fituatlon que
les Juges ,de Ham, de Rheims, de L ~on,de, Se~s . &amp;
d'Amiens, la Sénéchauffée de MarfeIlle,? obt~en~ra
pas du Parlement de Provenc.e, la meme Ju{h~e
que le Confeil du Roi, &amp;. l~ ~a~lement de Pans
ont rendu à ces di ver Ces J unfdlalons.
. Qu'importe après cela que DeniCart rapporte 22
Arrêts contraires, rendus par le même Parlement
de Paris &amp; dont trois font poftérieurs à l'Arrét
du ConC:il que nous venons de citer? N'eft-il, pas
de toute évidence, que ces 22 Arrêts ont neceffairement été fondés, ou fur les Coutumes

ou. fur des titres particuliers des Notaires, &amp;
{ur leur poifeffion 1 Peut - on foupçonner le
parlement de Paris, d'avoir fi diverfcment traité
des Tribunaux de J ufiice qui auroient eu le même
titre &amp; le même droit, &amp; de s'être écarté de la
Jurifprudence du Confeil, fans en avoir eu des
rairons particulieres?
Cette obfervation ea d'autant moins hafardée ,
qu'en citant un de ces 22 Arrêts, celui rendu le
27 Juillet 1729, en faveur des Notaires de P oitiers, Ferrieres nous previent (DiUion. de Droit,
au mot Inventaire, page 9S , -col. 2.) qu'il paroît
par le Faaum des Officiers de Poitiers ~ qu' ils n'étoient point en pojJej]ion ; &amp; il ajoute: Ainfi cet
Arrêt ne doit point tirer à conféquence pour les
Officiers des autres Jurifdiaions qui font en poffe/fion de faire les Inventaires où il y alira des
MINEURS OU ABSENS ET TOUS AUTRES ORDONNÉS PAR JUSTICE. -

Nous avons même vérifié que les Notaires de
Poitiers avaient un titre exclufif, d'où leur pof...
feffion dérivoit.
Nous avons vérifié de plus (*) que les Arrêts
rendus en faveur des Notaires de Gien~ Chaumont
&amp; lfioudun ont été fondés fur des Jugemens antérieurs fe:vant de titres exdufifs pour procédèr
à touS l;s Inventaires volontaires &amp; judiciaires entre Majeurs &amp; Mineurs, &amp;. fur une poifeŒon conforme. Nous fommes donc fondés a:fuppo[er , que
• (*) Dans le Recueil des Reglemens pour les Scellés &amp; les Inventaires,
2
_

E

,

•

�36
tout comme ces quatre Arrêts ont eu pour b r
,
' l 'Iers ~ de meme auai les aUtrale
des utres
parncu
, , cl'etermlnes
"
'
J1
es
ont ete
par c
eslClrconlIances
fpéciales'
&amp; que Denifare ayant omis de déclarer que
Arrêts obtenus par les Notaires de Poitiers, ceux:
des Gien, Chaumont &amp; IŒoudun, avaient été
fondés fur leurs titres &amp; poŒefiion exclu live , il
a également oublié de nous rendre compte des ti.
ties &amp; poflèl1ion des Notaires qui ont obtenu les
autres, &amp; fur-tout d'ob[erver que bien des Sé.
néchaulfées qui fuccomberent, vouloient retirer
le bénéfice de la réunion ordonnée des Offices
de CommiŒaires - Enquêteurs &amp; Examinateurs à
leurs Tribunaux ~ quoiqu'ils ne l'euffent point
acceptée, ni traité de l'acquilitioll de ces Offices;
ce qui étoit contraire à la Déclaration du 13 Janvier 1717, qui n'avoit prononcée qu'en faveur des
Tribunaux qui avoient confommé la réunion. Qui
pourroit croire en effet, que le premier Parlement du Royaume, fe fût fi formellement &amp; li
fouvent contredit [ans caufe.
C'efi ainG que la défenfe de la Sélléchaufiee Ce
fortifie toujours de plus en plus, tandis que celle
-des Notaires eft déj a entamée, fi elle n'eft pas
déja anéantie. De quel fecours ~ en effèt J font à
ceux-ci Jes 1. 1. Arrêts de Denifart, &amp; même les
cent qu'ils ont dit exifter, s'ils n'ont ni titres par·
ticuliers J ni po{feffion exclufive? Peuvent-ils ef..
pérer un autre fort que les Notaires de Ham, de
Rheims, de Lyon, de Sens &amp; d'Amiens.
1\

le;

J7
ARRtTS

DU

CONSEIL

Des 3. &amp; 1.9 Avril 1739'

Les Edits de création des Commiffaires aux In~
ventaires, font communiqués.
Celui du mois de Juillet 16 39 , donnoit pou.
voir à ces Officiers)} de faire privativement aux
» Juges &amp; autres perjonnes quelconques, dans les
» Villes de leur établiifement , les Inventaires de
)l
tous biens meubles &amp;. immeubles, titres &amp; do·
» cumens qui tomberont en fucceffio~ ou difcu[» fion, de quelle autorité &amp; par quelles perfon» nes qu'ils [oient ordonnés. Il [ai{oit défenfes
» aux Juges &amp; autres qui avoient accoutumé de
» faire lefcl. Inventaires, de s"immifcer au fait
) d'iceux, &amp; aux parties de les y employer, à
» peine de nullité.
Quelques Sénéchaufiëes de la Province, réu ...
nirent ces offices en en payant la finance (1).
Mais quelques - uns furent levés par des parti.
culiers.
Ceux-ci abuferent de leur attribut illimité.
Le Roi fut obligé de fupprimer ces Offi~es, &amp;:
de les récréer en Mars 1701. , avec pOUVOIr» de
» procéder feuls à l'exclu fion de tous autres Offi ...
•

. (1) Arrêts de ·M. de Reguffe tom. 1. pag. 163. 164.

�38
» ciers, lorlqu'ils en feroient requis aux Inveuor'
» taires des biens meubles &amp; immeubles, titres
» papiers &amp; enfeignemens de nos Cuje.ts qui vien:
» dront a décéder , même à ceux qUI feront or ...
)) donnés par J ufiice ~ lors des banqueroutes, &amp;
» autres cas femblables ;_ déclarons dès-a-pré[ent
) nuls, les Inventaires qui ferbnt faits par autres. J)'
Mais pour prévenir tous nou veaux abus , de la
part de ceux qui. lé.v~roi~nt ces ~fl!ces , les Séné.
-cbauJIees fiJrent InVIteeS a les reunl!".
Les SénéchauŒ~es de Provence ~ les réunirent
en effet à l'exception toutefois de celle de Mar{eille , q~i n'étant créée que depuis 1700 ~ n'étoit
point encore formée. .
.
Reconnoifiànt que bIen des f~Jets de fon R oyaume , feroient expofés à la néglIgence d~ l~urs AdminiHrateurs &amp;. autres , fi les Commlifalfes .aux
Inventaires ne pouvoient exercer leurs fonébons
.exc1ufives, que lorfqu'ils feroient r~quis ; le So~­
verain y pourvut par une DéclaratIon du 9 Aout
(uivant, enrégifirée. en c~ Parlement le 3 OB:obre
où il manifefia fes Intentions en ces termes :
» Voulons qu'en cas de minorité ou d'a bfen ce
)) des héritiers des décédés, ou de banqueroute &amp;
» faillites de Marchands ou Négocians , lefd. OHi}) ciers procéderont à !'oppofition &amp; lévée des
» [ceIlés &amp; aux Inventaires de leurs biens , en)} core qu'il ne (oient pas requis par les parti~J'.
» Enjoignons ,efdits cas, à nos ~rocureurs e[~lts
)) Sieges &amp; Jurifdiétions , de faIre lefd. requlfi-

39
» tions, pour la' confervation des droits defdits
)) Mineurs &amp; abfens. »
Il fut donc bien décidé dès ce moment que les
Commiffaires &amp; Greffiers étoient obligés de procéder d'office &amp; [ans être requis, à l'Inventaire des
biens des abféns ~ Mineurs &amp; faillis.
, Le droit exclufif des Commiiraires aux Inven.
taires fut reconnu par un Arrêt du Parlement de
cette Province, rapporté dans M. de Regu{fe ,
tom.!. page 163 ~ en faveur d'une Sénéchauffées,
qui av oit réuni en 1642 , les premiers offices créés
en 1639.
Ce même droit exc1ufif fut reconnu peu de
temps après la déclaration du 9 Août 170 2, par
un Arrêt du Confeil d'Etat du 12 Décembre même
année, qui fit défenfes à tous Notaires &amp; Officiers, autres que les Commiffaires créés à cet effet
par l'Edit du mois dernier, de Jàire à l'avenir aucuns Inventaires foit volontaires ou ordonnés par
Juflice fous les peines portées par ledit Edit; &amp;
pour y avoir é:é contr~venu par .le ~0m.mé Pa..
.
lotte ~ annulle l Inventazre par IUl fau. 'J 1 d~ .1).1) t"L'I-'''.~1:1à ,a .'
Ces Offices n'ont jamais été acquis par la Séné .. f/WNIk/;'dû
chaufiee de Marfeille ~ ils ont même été abfolu tnent extingués par Edit du mois de Septembre
17 1 4.

Mais il a plu au Roi d'ordonner par deux Arrêts de fan Confeil des 3 &amp; 29 Mars 1739, que
les Officiers de la. SénéchaujJée de Marfeil:e ,
fan Greffier , ferozent comme auparavant l Arret

E;

�4°

du 9 Novembre 1734, les fonaions de Comnty..
faires &amp; Greffier aux Inventaires dans la ville ld~[arf!ille , ainfi qu'il app'~rtie,!dra ; &amp; de défen~
dre a tous autres, de s lmm~(cer dans l'exercice
defdits offices, &amp; de troubler lerd . fleurs Officiers
&amp; Greffier dans lefdites fonaions ~ à peine de tous.
dépens, dommages &amp; intérêts.
Dès-lors il eft vrai de dire que la Sénéchaufiee
de Marfeille, a fous ce nouveau point de vue,
l'attribut univer[el &amp; exclufif de donner la forme
publique à tous les Inventaires même volontaires,
[oit entre Majeurs, [oit entre Pupilles &amp;. Mineurs;
&amp; dans les cas d'ab[ence.
. Qu'importe que les Offices de C01l1milfaires &amp;
Greffier aux Inventaires n"aient jamais été acquis
par la SéllécJ1aufiëe &amp; [on Greffier, &amp; que ces
Offices aient été fupprimés ? Le Roi n'a eu be[oin
que de fa volonté, pour en attribuer les fonétions
aux Magifhats, Commillàires Enquêteurs &amp; Examinateurs de la ville de Mar[eille ~ des que d'ailleurs la Loi Municipale dont la difpofition fut
rappellée dans les Mémoires de la Sénéchauffée,
n'appelloit jamais les N otaires ~ pour procéder aux
In ventaires.
Il eH inutile que les Notaires g-lofent fur ces
deux Arrêts du Confeil. Tant qu'ils exifteront,
ils devront être joints aux autres titres de la Sénéchaullëe, parce qu'ils ont été rendus en contradiétoires défenfes, les Adminifirateurs Municipaux en qualité ~ &amp; avec la plus grande connoi[fance de caufe.
Tels

41
T ~ls, font ,les titres v~ritablernent décififs que
la Senechauffee de MarfeIlle réunit en fa f
, 1 f' 1 ·1 r
aveur,
d ,apres
cl
elque s 1 Iaut convenir qu'en ve
·· 1
nu u
Statut M
. unlCIpa , les Notaires font exclus de tous
InventaIres quelconques; &amp; qu'en vertu d A

" d Cf'·
es rrets u onleIl des 3 &amp; 29 Mars 1739 1 S'.néchauffée a l'attribution exclufrve de t~uta le
f'.
d'I
.
es es
elpeces . nventaires.
Ce
n'eft
donc
point
C
.
' Iorcement, malS unIquement pour laiifer une plus grande. liberté aux familles, que la Sénéchauifée a admIS les .N otaires au concours pour les Inventaires
volontaIres.
Il ~aut convenir encore, qu'en vertu du Droit
RomaIn, du Droit Municipal, de l'Ordonnance
de Blois, de la réunion des Offices de Commiffaires Enquêteurs &amp; Examinateurs, &amp;. de la fubrogation aux fonétions de Commiifaires aux Inventaires, elle a, on ne peut pas plus formellement, le droit d'exclurre les Notaires des Inventaires des biens des Abfens, Pupilles, Mineurs
&amp; autres per{onnes privilégiées ~ &amp; d'y procéder
feule avec [on Greffier,. toutes les fois qu'ils feront requis ~ ou qu'elle les jugera nécefiaires.
Il refte néanmoins une difficulté à réfoudre. La
Sén6chauffée pourra-t-elle procéder, quand même
le rrefiateur aurait défigné un Notaire, ainfi qu'eHe
le prétend?
Cette quefiion n'en
plus une, dès que toutes.
les Loix poffibles fe réunilIènt pour exclurre les
Notaires de Marfeille, de la confetlion des In-

ea

F

�4l.
ventaires des Abfens, Pu pilles., Mineurs &amp; aUtre~
privilégiés, &amp; pour les attribuer à la Sénéchaufie e
de Marfeille.
Il efi de principe que le Tefiateur ne peut
pas contrevenir aux Loix dans [on tefiament.
Nemo potefl facere quin Leges locum habeant in
[UO teflamento. Lex 55. ff.. de legat. 1: Tout ce
qu'il ordonne contre. les LOI.X &amp;. les ~dIts .ne peut
point avoir d'exécutlO~ :. Sz qUiS fcrzpferzt tefla-.
mento fieri. quo~ contr~ JUs efl., ~o~ valet, velut~
fi quis fcrzpferu contra legem alzquzd., vel contra
Ediaum Prœtoris. Lex 112. ff. eod. Ses volontés
en pareil cas f~~t ce.nfé~$ non écrites. Lex 14 &amp;
15 fi: de condulon lnfllt~t.
,.
,.
Les Loix que la Sénechauffee. In~~que etant
toutes faites pour le plus grand Ihteret des Pupilles &amp;c., la volonté de. l'hon:~e ne peut pas les
vaincre fuivant la LOI. Utzluatem Pupzllorum
Prœtor 'fequitur., non .(cripturam teflamenti veZ
codicillorum. Lex 10 if. de confirm. Tutor. vel
Curator.
C'efi d'après ces principes, qÙe nous n'avons
aucun égard à la volonté expre{fe du Tellateur
qui a prohibé au Tuteur ou Curateur des héritiers Pupilles ou Mineurs, de faire. un. Inventaire, ou l'a déchargé de cette oblIgation; &amp;:
q1l'on laiffe aux Juges la liberté d'y procéder,
quand ils peuvent le croire nécefIàire , aïnli que
nOlIS l'avons déja prouvé.
C'elt en vertu de ce même principe, que l'Ar-

~

d
.
4J
ret .u premIer Juin 162.9, avoit défendu aux
~otaIre.s, de procéder aux Inventaires d S h'
nes prIfes fous le bénéfice de la L'
0101,
zen que
1es rr,fI.
~ e)'ateurs en eufrènt autrement
d
s'
JJ"
or onne.'
1 dans ces deux cas, la volonté du t I l
' par l
' préexifiantes
euateur.
e fi annu Ilee
es LOIX
l'
, pourquot
cette l11eme va ante ne le feroit-elle pas 1 .r "1
~
. dl'
, Ollqu 1
S agIt
es
nVentalres
des
Pupilles
par
d L0'lX
Œ
, .Il
,es
aUul preeXluantes qui excluent les Notaires de
Marf~l11e, ~ n)appellent que la SénéchaufIee de
la meme VIlle. Pourquoi la volonté du tell t
, l '
ua eur
ega ement contraire aux Loix dans les trol's
f'.
•
Il
cas ~
lerOlt-e e . annullee dans les deux premiers, &amp;
ne le ferolt-elle pas dans le dernier? L'intérêt
des N araires peferait-il donc plus dans ce dernier
cas, q:le d~ns ,celui du bénéfice d'Inventaire?
Les LOIX qUI preferent le Juge aùx Notaires pour
les Inventaires bénéficiaires, font-elles donc plus
favorables que celles qui appellent les [euls Ofliciers
de la S~né~hauffée de Marfeille, pour les Inventaires Pupll~alres &amp; autres de même efpece. En vérité t
on ne faIt pas trop fur quoi l'on pourroit faire
P?:ter la différen.ce, ni comment on pourrait légItImer cette craInte de contrevenir à la volonté
d'un teltateur, qui a lui-même contrevenu a des
Loix publi ,1'1 ps &amp; exécutoires.
~e q:le 'Jll vient d'obferver, eft bien plus
vraI encore, lorfque le teaateur a commis le même Notaire s ui a reçu le tefiament; parce qu'alors indépcndamm€nt de ce que fa volonté eft

b:

1\

1

J

F
,

2

�_.

44

d'elle-même une contravention aux Loix ~ elle efi
encore entachée d'un foupçon de captation, &amp;.
comme teUe réprouvée par les faines maximes
qui ne permettent pas aux Notaires, de recevoi;
des difpofitions en leur faveur; &amp; fi on ne peut
pas regarder la délégation que le te{lateur fait du Notaire, pour inventorier les b.iens. qu:il délai{fe comme un legs proprement dIt; Il n en en:
pas l~oil1s vrai ~ue le. Notaire eft,lui-mê!ne l'inftrument d'une delégauon produtbve, faIte en fa
faveur; que fon intérêt rend cette délégation fuf..
peae; &amp; que les bonnes regles ne peuvent pas
la tolérer. C'efi: ce qui fut jugé bien précifément
par l'Arrêt du Par~ement de Paris que Bar~e~
rapporte, ton:. 2 ~ hv. 2, ch. z 3, &amp; dont VOl.t
voici l'efpece.
.
.
Anne Lemercier, de la ville de Boul'ges, fal ..
fant fon teilament pardevant Notaire en 162 l ,
Y avoit dit qu'elle vouloit .que l' Invent.ail'e qu,'il
conviendroit faire de [es bzens, fut [au par les
mêmes Notaires qui recevoient fon teflament. Il. y
eut procès entte le Prévôt de Bourges, Commlf..
faire Examineur , &amp; les Notaires à l'occafion de
ce teltament. Il fut dit pour le Prévôt de Bour ..
ges, que la claufe du tefiaI?ent étoit nulle, parce
que nemo potefl [aeer-e qUllf"leges loeum ?abc~nt
in juo teflamenro ~ &amp; parce que les Not.aIres ~ avoient écrite en leur faveur contre la dlfpofiuon
des Loix.
M. l'Avocat-Général attefia que la clauJe infé-

4)
rée au teftament étoit nulle, paree que les Notaires
SIBI ADSCRIBU NT.

Et la Cour ordonna que fans avoir égard à
la . claufe du t.eftament '. quand iZ fera queflion de
fazre Inventazre..... des bzens des Mineurs ·z r;
j:; •
l
' l J era
J au par e Juge, ou CommiJJaire Examinateur
Il faut donc convenir que les fins pri(ès pa;
la Sénéchauffée dans fon Rédigé de concluGon
r
d'
. Il'
S,
lont

une ]UlLl:e tellement évidente, qu'elles ne
pe.uv~nt plus falre la matiere d'une conteilation
ralfonnable.
Voyon~ à préfe~t &amp; par furabondance, quels
peuvent etre les tltres des Notaires.
Nous let1r avons enlevé J 1°. le Statut de la
p ro.vinc,~' a~qtle~ l'Arrêt. du premier Juin 1 62 9 ~
aVOIt deJa deroge en parue, &amp; qui eil reité fans
exécution, depuis la réunion que les Sénécha\lfée de Provence avoient faite en 1641, des
Offices, de Commillàires aux Inventaires; &amp; en
un autre temps de ceux de Commiifaires En ..
quêteurs &amp; Examinateurs.
2 0. Le prétendu Arrêt de Réglement du pre ..
Inier Juin 1629, qui étoit limité à la SénéchauC.
fée &amp; aux Notaires d'Aix, &amp; qui eft reilé comme
le Statut.J &amp; par la luême raifon, fans exécu•
tIon.
30 • Le prétendu Arrêt de Réglement du premier Février 1635, qui étoit limité à la Séné·
chaull'ée &amp; aux Notaires d'Arles, de même que

�46

celui du -4 Août 16 34, &amp; qui étoit auffi relié
(ans exécution par le même motif.
4°. Les 22 Arrêts rapportés par Denifarr.
Que leur refie-t-,il donc?
L'Edit de création des Offices de Notaires Apof..
roliques de 1691. Qui porte que ceux qui en feront pourvus, feront les Inventaires des Ecclé...
jiaJliques, concurremment avec les autres Notaires
déja créés.
Trois de ces Offices, difent les Notaires, furent créés pour la ville de Maifèille; les Notai.
res de Marfeille, étaient donc fondés de droit
commun, à faire les Inventaires.
Le titre &amp; l'induétion ne [ont rien moins qu'in.
vincibles. Il eH, en effet, bien fingulier, que de
ce qu'on a créé dans le Confeil du Roi, des
Notaires apofioliques pour toutes les Villes du
Royaume, &amp; conféquemment pour Marfeille, &amp;
qu'on ~eur a concéd~ l~ droit de faires les Inventaires~" con~tirremment avec les autres Notai ..
res du Royaume, les Syndics en aient conclu que
le Roi a fuppofé dans les Notaires de Marfeille,
la capacité de procéder aux Inventaires, &amp; furtout aux Inventaires des Abfens, Pupilles &amp; Mineurs. Ils eufi'ent dû fentir) qu'en difpofant pour
un Royaume où beaucoup de Notaires font fondés en titre &amp; en pofièf1ion pour procéder aux Inventaires, le Souverain a pu dire .J que les N araires
Apofioliques nouvellement créés, feroient les lnven·
taires comme les autres Notaires, fans que par-là

47
il ait entendu attribuer le droit de faire les

In . .

ventaires, à ceux .qui ne l'avoient pas, ni préjuger que les Notalres du Royaume l'avoient tous
indiltinétement, &amp;. le tenoient du Droit Commun.
Il ne faut, pour défabufer les Syndics fur ce
point.J que l'énoncé Précis de l'Arrêt du Confeil
du 22 Mars 17 18 , qu'ils oppofoient à la Séné.
chauffée en 1763, dans leur Requête à la Cour,
où ils citerent précifément la difpofition de cet Arrêt, par laquelle Sa Majefl:é déclara n'entendre préjudicier aux droits des Notaires pOILr la confec~
tion des Inventaires volontaires DANS LES LIEU x,
DANS LESQUELS ILS SONT EN DROIT ET POSSESSION DE LES FAIRE. DifpoGtion exclufive de

l'idée d'un droit commlln univerfel. Il fuffira
enfin de leur répéter que tous les Notaires qui
ont emporté la confeétiol1 des Inventaires fur les
Juges.J par les 22 Arrêts cités dans Denifart,
avoient titre exprès &amp; poffeffionconforme, &amp;
, plufieurs même, titres &amp; pofièlIion exclufive 4e~
Juges. AinG le Souverain a voulu que chaque
Notaire Apofiolique jouit des mêmès droits, que
[es Confreres du lieu de fan établiuement. Mais
il n'a pas entendu donner à ces derniers, ceux
qu'ils n'avoient pas.
Les Syndics citent une foule d'Auteurs, &amp; de
,. , ,
prejuges etrangers.
C'efi: un nloyen fûr pour en impofer, mais non
pour réuffir.
Ils ont déja- dit eux-mêmes: Mais que nous fer ..,

-

�48
J'iroit d'invoquer le fiifJrage des Auteurs étra'er '
n15 s
,
. d A
ou l autorue es rrets des autres P ar1emen
"
,{;
.
.,
fi
S ~ fi
po
loute; OLS . nOliS VIVlOllS OUS une aUlre di Î. lit' 1
" h fl" &amp;
'Ji 'J' LOn.
. L a Senec au ee
les Notaires de Marfeille,
VIvent •(OUS une autre . di'Jt.1p o'J'lition. Les N atal.
res. ont clone eux-mêmes attefié l'inutilité de ce
vain tas d'érudition fait dans leur dernier Mé.
lnoue.
Et en eflèt, que prouvent contre la Sénéchauffée de Mar{eille, les Arrêts de Réglement ~ &amp;
autres du Par1emel1~ de Paris, rapporté'! par Theve!1au ~ Papou, Filleau, Bardet, &amp; le' JournaL
des Audiences, dès qu'on trouve dans le reffort
de ce Parlement ~ tant de Notaires qui ont titre
&amp; poflèffion ~ tantôt pour procéder concuremment
avec les Juges, &amp; tantôt pour procéder exèlufiven1cnt. Les cinq ou fix Arrêts cites d'après ces
Auteurs, auront-ils donc plus de pO,ids,. que les
22 cités par Denifart?
- D'ailleurs tous ces Arrêts ont été rendus dans
le ' cas d'une mere tutrice, qui tantôt avoit été déchargée de l'obligation de faire un Inventaire ~ &amp;
tantôt avoit été inhibée cl' en faire un juridique.
Or on fait d'abord ~ que dans le reffort du
P~rlement de, Paris , la défenfe ou la difpenfe de
faire Inventalfe, ont plus d'effet que parmi nous.
On fait encore, que quand un mari délaifiànt
une veuve honuête.J &amp; publiquement reconnue
pour telle.J l~ nommeeTutrice de fes enfans &amp; l~
1

/1

difpenfé4&gt;de faire un Inventaire,

ou

lui a

~ermis

d'en

49

d'en faire un Domefiique, les Officiers de Jufiice
ne doivent point accéder incanfidérément pour faire l'Inventaire, parce que nos mœurs ne leur perluetten~ pas ,de craindr~ ou de foupçonner qu'une
lnere blen nee , &amp; dé)a honorée de la confiance
de fon mari, fait capable de malveder au préjudice de fes propres enfans.
C'efi ainfi que l'immenfe édifice élevé par les
Notaires continue de s'écrouler.
Mais nous trouvons encore fur nos pas quelques
Auteurs étrangers; Ferrieres &amp;. Graveroi fur la Roche '. qui ~ous attefient qu'à !ouloufe , Pays de
Drolt Ecnt , le Tuteur une fOlS nommé a le choix
de faire procéder à l'Inventaire par l~ Juge ou
par le Notaire.
Cette Jurifprudence eft auffi étrangere à la Senéchauffée de Marfeille, que les Arrêts du Parletuent de Paris.
Nous venons de vérifier, qu'elle étoit fondée
fur un titre particulier de la Province , c'efl:pàdire , fur un Arrêt du Confeil du 28 Novembre
1 47, obtenu par le Syndic Général des Etats
6
du PaÏs, qui « avoit fait défenfes aux Commiffai» res des Inventaires établis dans lad. Province ~
» de procéder aux Inventaires des Mineurs qui
» avoient un Tuteur, fans en être requis.)} Voyez
le .Diaionnaire des Arrêts , au mot InventaireConUll iffa ire •
•
Cet Arrêt fuppofe nécefiàirement un ufage
antérieur.
G

1

1
\

�5°

Rien ne feroit donc ,Plus indifférent à la Séné.
cbauffée -' que cette J unfprudence , fi elle étoit en.
•
core en VIgueur.
Mais Fromental au mot Inventaire" page 4 1 )
nous attefte que cette Jurifprudence a changé pa;
rArrêt du Confeil d'Etat du 30décembre 172 I. Quelles font les difpofitions de cet Arrêt? il fait tléfénfes

aux Notaires, de s'immifcer en la confeaion d'aucun Inventaire -' dans le cas même qu'iL feroit fait
volontairement par les parties, ou que Le TEST ATEUR AUROIT ORDONNÉ QUE SON INVENTAIRE
SEROIT FAIT PAR UN NOTAIRE QUI NE PEUT Y
PROCEDER A L'EXCLUSION DES OFFICIERS DES
LIEUX.

De forte que la Sénéchaulfée a l'obligation aux
Notaires , enfuite de leur objeétion , de l'avoir
excitée à faire la découverte d'un nouvel Arrêt
du Confeil, qui leur eU , on ne peut pas plus
favorable, fait pour le droit en général, fait pour
la feule prétention qu'elle a de procéder aux lnven ..
taires des biens des Mineurs, quand même le Tefiateur eut commis un N oraire.
Les Syndics ont encore invoqué l'autorité du
Précis des Ordonnances de Mr. de Montvallon"
où on lit: L'Inventaire ou defcription des biens d'un

défunt, peut-être fait par un Notaire [ans l'interv~ntion du Juge. Ordonnance de Blois art. 164.
En expliquant cet article, nous avons déja répan du à l'objeétion.
Mais nous devons obferver que fi la Cour avoit

51

.

{air quelque Régle11lent général fut la matiere des
Il1,:entaires -'. Mr. de Montvallon n'eut furement pas
omIS de le cIter .
Il refie enfin aux Syndics des Notaires la lettre
que M. le Chancelier d' Agueffeau écrivi~ à M. le
Procureur Géoéral ..en 1746 , au fujet d'un Inventaire
fait d'office par la Séné~hauffée de Draguignan.
Que~ ufage peuvent-Ils donc en faire -' -dès qu'il
eft vra1 que J'enfemble de cette lettre jufiifie que
Mr. cl' Agueffeau n'y décide rien, &amp; qu'il conful ...
te feuletnent Mr. le Procureur Général fur les ufa ...
ges de la Province, dans le cas de prohibition d'In~
ventaire faite au Tuteur. C'efi à raifon de cette
prohibition, qu'en reconnoiifant que le Tuteur
n'étoit pas déchargé de l'obligation de faire un
Inventaire, il paroit néanmoins furpris que la
Sénéchauirée de Draguignan eût procedé cl' office,
&amp; n'eût pas attendu d'être requife; qu'il demande
quel était l'ufage de la Province, &amp; qu'il invite
Mf. le Procureur Général, s'il n'y a point d'ufage
fixé, à demander un Réglement. Je fuis entré,
dit-il, dans le détail que je viens de -faire, pour

vous donner lieu de me rendre, comme je ['ai dit
d'abord, un compte plus exaa des formes qu'on ob ..
ferve dans votre Province, &amp; de la JurifPrudence
du P arlemeflt fur le point dont il s'agit. Je ne fais
même s'il ne flroit pas du devoir de votre Miniftere,.
d'y faire pourvoir par un Arrêt de Réglement général.

Mr.

le Procureur Général ne put que répondre

G2

à

�52

Mr.

le Chancelier qu'on n'avait point d'égard
Provence, à la prohibition du Tefiateur . &amp; qu,en
.n" a'1 a pru dence des Procureurs du
,011
Y 1aIllolt
Roi &amp;
~les. Juges, de requérir &amp; d'ordonner l'Inventaire
JudIciaire ~ quand !'intérêt des Pupilles ou Mineurs
pou voit l'exiger ~ ainfi que nous Pavons déja
prouvé; &amp; fans doute que l'Inventaire des Officiers de Draguignan fut confirmé ou entretenu.
Mais ~r: d'AguelIèau ne dit-il pas, que fuiyan! les veraables reB'les, les Procureurs du Roi
nepeuvent re1uérir ~ ni les ]uB'es ordonner de parezl~ Invent,alr~s, fans en être requis? cela n'eft
vral que relatIvement aux ufages de Paris &amp; de
plufieurs autres Provinces du Royaume où les
Notaires ont droit de concours, &amp; quelquef;is droit
e~c.l~fif, pour,procéder m~l?e .au~ Inv~ntaires judlciaires. Mr.d Agueffeau n etolt nen mOIns que perfuadé, que la Provence fuivit la même regle
puifqu'au contraire il en doutait formellement. '
Quelle qu'eut pu' être fon opinion, il n'en eft
pas moins vrai, qu'on laifiàit alors comme aujourd'hui, la prudence &amp; à la religion des Juges de
la Province, d'ordonner l'Inventaire, &amp; d'y
procéder ~ ou nqn~ fuivant qu'ils avoient à craindre
ou à [e raffurer, .pour le bien des Pupilles &amp; Mineurs. Tel a toujours été notre ufage même du
'"
temp3 de Morgues déja cité.
Voudroit-on nous dire ~ que fi en Provence le
Juge a le droit d'ordonner l'Inventaire illl'a pas
celui d'y procéder, s'il n'dl requis ? M~is tout In-

a

1

53

ventaire requis par le Procureur du Roi, &amp;.
ordonné par le Juge, n' dl-il pas dévolu de
droit à la Ju.rifdiE\:ion ? .Peut-o~ s'en rapporter fait
pour le cholx du NotaIre, fOlt pour l'exaE\:itude
de la defcription,à un Tuteur, difpenfé ou inhibé
~e f~ire ~nventaire, &amp;.. conf~q.uemment choqué de
1 obligation que la J u!hce IUl llnpofe d'y faire procéder?
D~n~ le c~s o~ le .Tute~r eft n~mm~ par le Juge,
avec In)OnalOn a IU1 de faue proceder al'Inventaire"
n'eft-il pas convenu par les Syndics, qu'il ne dé pend
pas du Tuteur de laiffer le Juge, pour choifir
un Notaire? Or ~ fi dans ce cas, l'Inventaire
ordonné par le Juge ne peut ex confeffis, être fait
par un Notaire; quoique requis; comment ~n Notaire pourrait-il procéder à l'Inventaire ordonné
par le Juge dans le cas de la prohibition ou de
la difpenfe? L'Inventaire étant également ordonné
par le Juge dans ]es deux cas, peut-il être jurliciaire dans l'un, &amp; ne l'être pas dans l'autre?
Difons encore un mot, &amp;. le fyfiême des No ..
taires eft fapé par les fOlldemens.
Ils invoquent une po{fefIion de concours, qu'ils
certifient par la communication de plufieurs In•

ventalres.
Mais, fans parler de toUS les vices de cette pré~
tendue pofieffion, li bien prévus &amp; fi folidement
difcutés dans la Confultatioll précédemment imprimée pour les fieurs Officiers de la Sénéchaufiee,
vices que les communications poftérieures ont juftifié
)

�$4

pleine:nent. Qu~ peutdonc op~rer enleur f~veur une
poffelIJon protnlfcue &amp; fans tItre, au préJ udice de
la Sénéchaul1ee qui a tout à la fois tous les titres
poilihles &amp; exclufifs ~ &amp; une polfeffion promifcue
qui fufliroit feule pour conferver un droit quelconqt: ' ~ &amp; L.lr-tout un droit qui prend fa [ource
dans l'jntél êt public &amp; dans les Loix?
Que fera-ce , fi l'on confidére que la po[...
feffioll de la Sénéchau.t1ee a été auffi confiante que
celle des N araires a été variable &amp; irréguliere;
que l'une n'a jamais eu d'interruption, tandis que
l'autre a été fouvent &amp; long-temps interroinpue?
Eh quoi t parce que les anciens Notaires de Mar ..
[eille, Greffiers nés des J urifditlions de la Ville,
ont abufé de la confiance de quelques particuliers"
fur·tout de plufieurs VEUVES pauvres &amp; illitérées ,
pour recevoir des Inventaires àl'infçu des Juges; parce
que les Notaires moins anciens ont continué clandefiinement le même abus; parce que trois ou
quatre Notaires après l'ArrtÎt du Coufeil de 1739,
ont fait fept ou huit Inventaires depuis lors jufques en 175 8 ~ tandis que la Sénéchaul1ee en a
fait d'innombrables; parce qu'enfin les Notaires
de 175 8 ~ Ce prévalant de la Ininorité du chef de
la Sénéchaulfé~ , fe font imlnifcés à faire un plus
grand nombre d'Inventaires, tandis que depuis
]ors, celle-ci en a fait plus de 3000 ~ s'enfuivrat-il jamais que les Notaires de Marfeil1e aient entamé la difpofition des titres exclulifs de ce Tri.
bunal ode Jufiice ? Tous leurs aétes c1andefiins"
•

,

S5

éloignés d'ailleurs les uns des autres J que la Sé.
tléchaulfée n'a pu ni connaître ni empêcher, fçauraient-ils jamais avoir l'effet des aaes prefcriptifs.
Les Notaires de Marfeille ont connu les Arrêts ge 17) 9 ; ils ont fÇll qu'ils ne pou voient
point procéder à des Inventaires : ils ont confulté en 1744 ~ pour [avoir s'ils n'avaient pas le
droit de s'y immifcer. Il leur a été confeillé (*)
de fonner oppofition à ces Arrêts. Ils - n'ont pas
ofé tenter le fuccès de cette démarche. Que faut-il
concIllrre de tous ces faits? Ils ont eux-mêmes
marqué leur polfeffi~n u!~érieure a~ fceau de l'e~­
treprife abufive, pUIfqu Ils ~nt f~lt des I~v~~tal­
res en connoilfant le dernIer titre prohIbitIf &amp;
exciufif que la Sénéchauffée avait rapporté.
C'efi: donc avec jufte fondement, que nous
avons annoncé en commençant cette défenfe, que
celle des Notaires n'étoit que fpécieufe, &amp; que
le preftige celfant , on :elleroit furpri~ de la prétention qu'ils ont de faIre le~ ~~V~?taires des Puen concours
Pilles , Mineurs &amp; autres pnvllegles
'
avec la Sénéchaufièe, lor[que Je T
uteur nomme
par le Tefiateur les requéra: &amp; à l'exclufion de
cette même Sénéchauifée , lorfque le Tefiateur
aura délégué l'un d'eux. C'efi effeaiv~ment un
fyfiême bien étrange, eu égard aux tlt:es que
la Sénéchaulfée de Marfeille vient de dIfcuter,

(*) Ils ont eux-mêmes communiqué la Confultation •

�•

1

S6

&amp; auX p~incipes indubitables qu'elle vient d'établi
Finilfons par les confidérations.
r.
Sans prêter à la Sénéchauffee des vues intérer.
fées, en publiant &amp; en louant même fa délicateffe
les ~Notaires ont cependant affèété de tran[crir;
tout ce qui peut avoir été dit anciennement contre des Juges dont la conduite pouvait être cenfurée. Ces écarts n'euflènt pas été fupportables,
fi les Nataire~ avaient offert de procéder gratuitement aux Inventaires. Combien ne font·ils pas
déplacés, dès qu'ils pourroient même être rétorqués
contre des Officiers ~ capables d'ufurper fans titres
&amp; contre les titres, des droits attachés à la Jurifdiétion proprement dite?
Qui des deux Corps dans cette caure fe montre
avec plus de décence ~ ou de la Sénéchauflée qui,
refponfable de ]a confervation de tous les droits,
qui ne lui ont été attribués que pour raifon d'uti.
tilité publique, fe défend pour ne pas les laiffer
entamer; ou du College des Notaires, qui plutôt que
d'abandonner une prétention intérefiee ~ ne craint
pas de s'élever contre les Loix &amp; les titres qui
régilfcnt la Cité de fon établifièment ?
Les Notaires croient pouvoir afpirer décemment à dépouiller la Sénéchaulfée ~ uniquement
pour augmenter le prix &amp; les revenus de leurs
Offices: &amp; il fera indécent que ce Tribunal de
Jufiice ~ ne leur abandonne pas un attribut qui
de fa nature eft du reffort exclufif de la Jurif.·
diB:ion ! Il faudra donc pour fe Inettre à l'abri
des

57

des foupçons in~urie~x des Notaires, que les Tti-

~ b~naux de Julhce cedent le~rs fonétiOlls au pre-

.

Inter entreprenant; parce qU'lI en eft qui ne [ont
pas gratuItes.
Mais puifque les N ataires ont cité Henrys pour
appuyer le · tort qu'ils voudroient donner à la Sénéchaulfée de fe défendre dans ce procès, à raifon
de ce que les Inventaires Judiciaires ne fe font
pas_toujours fans frais; ils eulfent au moins dû ne
pas fincoper ce q~e cet Auteur a dit à ce fujet , &amp;
apprendre au pubhc, que fi d'u~ cc3té on évite quel.
q ues frais , on tombe d'ailleuy dans UNI N CON.
V~NIENT PLUS FAC!lEUX ; ,car l'Inventaire Je
faifant par un Notazre affeae &amp; aJj'1Jdé, il arrive le plus fOllvent, que LES VEUVES &amp; les.
Tuteurs n'Y font comprendre que ce qu'ils veulent·
&amp; que c'eft pour ce fujet, que la Coutume d'Au~
vergne porte ~ que dorénavant les Inventaires Je
feront par le Juge , ou aucun par lui commis ~
Officier ou autre ~ filon la qualité, état des parties ~ &amp; valeur des biens, à moins de frais que Je
pourra. Tom. 2" live 4, chap. 6, quefi. 112,
page 650, 65 I.
En rapportant ce qui a été dit des Officiers
d' Angoulême ~ les Notaires euffent dû prévenir
que ceux-ci avoient fait enfoncer les portes, &amp;
fàit emprifonner la mere Tutrice.
Enfin, ils n'eulfent pas dû fe permettre d'appliquer à la Sénéchaulfée de Marfeille , ce qui
fut obfervé par M. le Procureur Général, lors de

H

�•

S8
l'Arrêt rapporté par M. de RegulTe , déja cité·
puifqu'il eft vrai qu'il ne s'agitfoit au procès" qu;
d'une convention patfée entre les Officiers d'un
Siége , fur le partage des émolumens de leurs
Offices. C'eO: contre ce traité" &amp; non contre un .
Inventaire fait hors de prop~s, que M. le Pro.
cureur général s'éleva fi jufiement , puifque l'Arrêt
jugea que le droü de procéder aux Inventaires,
appartenait aux Officiers de ce Siége.
Quel effet opérent donc ces hors d'œuvres ?
Ils n'hulnilient furen1ent pas la Sénéchaufiee de
Marfeille.
C'efi en vain que les Notaires femblent flatter
le public, que leurs vacations feront moins di~
pendieu[es. Il ne s'agit point ici d'un droit qui
doive être délivré au rabais. Il eO: quefiion d'un
attribut de J urifdiélion, qui doit être confervé à
la Sénéchaullee, s'il lui eO: propre &amp; patrimonial.
Mais de fait les droits des Officiers font fixés
par des Réglemens &amp; ceux des Notaires ne le font
pas. Qu'eft-ce que donc le public doit plus redouter
ou la fidélité de uns à fe conformer à ces regles an ..
ciennes &amp; invariables ou la liberté quelquefois
indircrette des autres de fe taxer arbitrairement?
On fait que le défaut de Réglement pour la taxe
des Notaires à Marfeille, occauonne depuis longtemps les murmures de ceux qui recourent à leur
t11inifiere pour les aétes qui en dépendent. Les
abus auxquels cet arbitraire donne lieu éclatent
davantage &amp;. font encore plus multipliés &amp; plus

\

.

,

S9

fenfibles dans une grande Ville riche peuplée &amp;
commerçante où les vici!Iitudes des fo;tunes occafionnent des mutations fréquentes de propriété &amp;
rendent prefqu'infini le nombre des engagerr:ens
de t~ut genre pour lefquels on contraél:e.
S'Il efi vrai ~ ainfi qu'il a été affuré au Confeil
fouffigné ~ qu'à défaut de Réglement &amp; de Tar· f
les Notaires de Marfeille perçoivent des dr~it;
proport~onnels à l'importance des fommes &amp; des obJets, qUI fon.t la matier~ de cert.ains aétes qu'ils rédigent; combien les familles qUl recourroient à leur
Inini~er~ pou~ des Inv~ntaires, ne feraient-elles pas
Fondees a craIndre, qu on ne les fournit auffi à cette
regle de proportion, &amp; que les N ataires ne fiffent
valoir, pour les y affujettir ~ le dérangement qu"ils
éprouvent en fe déplaçant de leurs études, en abandonnant tout autre travail, pour aller vaquer durant plufieurs féances dans les Maifolls de la
Ville ou de la Campagne, à la defcription du mobilier des fucceffions.
Sans parler de la multiplicité affeétée de ces
mêmes féances, dont le nombre a été le double de
celles que le MagiO:rat y a emploié , lorfque les
parties qui s'étoient adreiré à des Notaires, ont recouru en{uite à la Sénéchauffée, pour procéder à
de nouveaux Inventaires" &amp; pour être reçues héritieres bénéficiaires; fans parIer auai de l'ufage vicieux Otl font les N oraires de ne pas mettre au bas
des aéles de folvit des droits qu'ils ont perçu ,.
tandis que tous les attes judiciaires indépendam-

H z.

�60
nlent de ce ~u'ils font taxés par les Réglemens ou
par le Magtfirat, portent avec eux la rélalÏon
des droits auxquels ils ont donné lieu ; il fuffira
de dir~ que ~ans un co~rt int~rval!e de temps ~
la Sénechauffee de Marfeille a faIt pres de-I 200 Inventaires gratuits', &amp; que les Notaires feraient en
peine de jufiifier qu'ils en aient fait un feul.
Quand les héritiers peuvent être intéreffés à
ce que, [oit la minimité, fait l'importance de la
fucceOion ne foie nt pas connues, qui peut mieux jetter un voile fur l'une ou l'autre , que la Sénéchauffée, qui peut parapher le livre de raifon , ou
ceux de commerce; ou des Notaires qui n'ayant
pas cet attribut , font obligés de tout décrire?
S'il n'y a ni livre de raifon ;, ni livres de cam ..
merce , &amp; que l'Inventaire foit néceffaire, le Juge:J
le Procureur du Roi , &amp; le Greffier ne font-ils
pas auffi [ecrets qlle le Notaire &amp; les gens dtaffaires qui l'entourent? Le Greffe de la Jurifdiétion
ordinaire n'efi-il pas un dépôt auffi inacceffible
au public, que l'étude d'un Notaire ?
S'il s'agit d'épargner des frais aux Pupillei , qui
le peut mieux que la Sénéchauffée, qui s'eft maintenue dans le droit de recevoir les Inventaires par
déclaration ~ quand la fucceffion eft modique; &amp;
qui au moyen du paraphelnent des livres de rai4
fon ou de commerce , fait fouvent dans deux
jours , l'Inventaire de la fucceffion la plus opulente?
Les conûdérations ne font donc pas mieux pour

61
les N otaÎres , que le droit commun de la cité &amp;
les titres particuliers de la Sénéchauffée.
Darls cet état de chofes, on penfe que la Séné ..
chaum~e, ap~ès avoir eu. la généroGté de permettre aux N otaues, de faire des Inventaires volon~
taires entre perfonnes Majeures, Libres, Préfentes
&amp; Requerantes , ne doit appréhender aucun blâme en demandant d'être tnaintenue dans l'attribut exclufif des Inventaires des Ablens, Pupilles,
Mimeurs &amp; autres. Il ne dépendoit pas d'elle d'ad~
mettre les Notaires à concourir à une fonaion ,
qui eH privilegiée &amp; Magifirale dans la Province,
&amp; furtout à Marfeille. C'eût été de fa part un
défintéreffement incompatible avec fan devoir. Si
depl:lis la vénalité des charges, les fonaions publi..
ques font quelquefois indivifibles_d'une retribution,
l'Officier ne doit pas moins avoir le ~oble cou...
rage cl' en réclamer, en fidele dépofitaire, l'exercice libre &amp; exclufif dans fan reffort.
RES U MON S~

Le Droit Romain exige des Tuteurs &amp; Curateurs, un Inventaire public, folemnel &amp; conforme
à l'ufage établi ; &amp; les Commentateurs .ne recon ..
. naiffent d'Inventaire revêtu de ces trOIS lormes,
que celui qui eft fait par le Juge ou par le Ma·
gifirat défigné pour être par excellence le Tuteur
&amp; le Curateur des Pupilles &amp; Mineurs.
Le Statut Municipal ne confie aucun Inve~­
taire . aux Notaires de Marfeille , &amp; réferve uni-

•

�6z
quement ·aüx Juges le droit de donner une fanne
publique ~ux Inventaires des biens des Abfens
Pupilles &amp; Mineurs.
:J
. L'Ordonnance de Blois ne commet qu'aux Juges les Inventaires des biens des Pupilles J Mine urs &amp; Abfens. Si elle ne leur donne mifiion ,
.qu'autant que j'aire
doit, ce n'eft pas pour ex ..
cep el' le cas où les Notaires [ont requis, mais au
cOlltraire ., pour que les Juges ne pl ücédent que
.dans les cas de droit, c'efi-à-dire , ou lor[qu'ils [e ..
ront requis J ou lorfqu'ils jugeront l'Inventaire
utile. En{orte que l'excluCion [ubfifie toujours pour
les Notaires qui ne peuvent pas procéder, [oit
que le Juge ne foit pas requis, [oit qu'il pen[e ne
devoir pas agir d'Office.
La Sénéchaufiee étant dans tous [es droits vis-àvis des Notaires; n'y ayant ni Jugement général"
ni Jugemeot particulier , ni Concordat qui la lie ,
a-t-elle be[oin d'autres titres, pour affurer le.. fuccès de fa jufte réclamation?
Elle y joint cependant les droits attachés aux
Offices d'Enquéteurs &amp; Commiffaires Examinateurs
iju't:lle a réunis d'une maniere aétive, &amp; avec
pouvoir d'en exercer les fonétions. Si par le feul
effet de la réunion de ces Offices, les Sénéchauffées.
de Lyon, de Rheims , d'Amiens , de Sens , le
Juge de Ham ont été confervés par le Confeil du
Roi &amp; le Parlement de Paris, dans la confeaion
exclu.Gve des Inventaires des biens des Pupilles,
l\1ineurs &amp; Abfens , comment la Sénéchauffée pour-

Je

\

63
roit-elle craindre , que' malgré la réunion des mêmes Offices &amp; la difpofition du droit commun de
Marfeille, elle ne .. fut pas maintenue dans le mêlue droit?
Elle a enfin obtenu du Confeil deux Arrêts
qui la fubrogent entierement aux fonaions des
Commiifaires aux Inventaires, qui précifément
étoient obligés de procéder d'office à tous les
Inventaires des biens des Ab{ens, Pupilles &amp;
Mineurs. Et ces Arrêts ont eu pendant vingt ans
une exécution confiante.
Le Droit commun &amp; tous les titres pofIibles
concourent donc également J pour donner à la
prétention de la Sén~chau!fée un caraétere de
J ufiice, qui la rend digne du plus .fav~rable accueil auprès de la Cour &amp; du pubhc.
Ce cara8:ere de jufiice ne peut pas être effacé
par les droits des Notaires de diver{es Ville~ du
Royaume; puifqu'il eil: vrai qu'en cette matlere,
quœlibet patria fuâ formâ abundat.
, .
Il ne peut pas l'être, par les cOllfid~rat1on s
vaines &amp; même indécentes que les Syndlcs propo{ent à défaut de luoyens légitimes. Les Offi.
ciers d~ la Sénéchauffée, ne procédant &amp; ne pou·
vant procéder que fous une .taxe fixée pa~ les
Réglemens de la Cour, font-Ils donc plus a redouter que des Notaires qui n'ont d'autre regle
que l'arbitraire; qui ne 111e{ure?t pas leurs {alaires à leurs peines, mais à rl1nportance de la
fuccefiion ; &amp;. qui Couvent {e taxent plus que la
J urifdiétion en Corps.

�6)

64

, N'en - il' pa's vrai d'ailleurs ~ que les pauvres
comme les riches ont une reffource avec la Sénéchauffée, qu'ils n'ont pas avec les Notaires·
puif'lu'i.l e~ vrai ~u'il ne ~~roît .pas qu'ils pro~
cedent JamaIS 13'ratls , &amp; qu Ils ne peuvent ni recevoir un Inventaire par déclaration, ni para.
pher les livres de raifon ou ceux de commerce.
On vient de s'appercevoir que la Sénéchaufiee
a omis de demander par fon Rédigé de Conclu ..
fions, les Inhibitions &amp; défenfes qui étoient l'objet
fecondaire de fes deux Requêtes incidentes. Il
faut qu'elle ait l'attention de réparer cet oubli,
parce qu'il lui importe non-feulement d'être maintenue dans [es droits, mais encore de faire prononcer des inhibitions aux Notaires d'empiéter
fur ces mêmes droits, &amp; une peine particuliere
pour chacune de leurs contraventions.
On ne peut qu'applaudir aux fentimens de gél1éroficé qui .ont infpiré à la Sénéchau1fée, de
conclurre elle - même à la compenfation des dépens dans fon Rédigé de Conclu fions jufqu'au
jour où elle l'a préfenté, malgré la connoif.
fance certaine qu'elle avoit, foit de l'abfurdité
de la prétention des Notaires, foit de la légitimité de la fienne. Mais elle a très - bien fait
de mettre des bornes à fon facrifice, en fe réIervant de demander l'adjudication de~ dépens à
venir, puifqu'il eft vrai que les Notaires feront
inexcufables s'ils y donnent lieu, &amp; elle doit les
del11ander.

Dans ces circonflances, on penfe que la Sé
n~chau{fée de .Marfeille, déja défendue de la ma
nlere la 'plus vlétorieufe par des Concitoyens don
le zele 1ntéreff'e autant que leur mérite &amp;. don
le fuffrage fer~it feul du plus grand p~ids pou
attefier les · droIts &amp; les ufages locaux, doit at
ten~re avec confiance, de la jufiice &amp; de la fa
ge!le de la Cour, un Arrêt, qui circonfcrira le
fonétions des Notaires dans leurs véritables bor
nes, que des confidératiolls majeures d'ordre 8
d'intérêt public, doivent rendre immuables.
Délibéré à Aix le 2. 7 Mai 17 81 •

,

•

ROUX,

1

,;

SIMEON,

DESORGUES , tAvocars.

BERNARD , _
SIMEON /ils,

J

BERNARD, Procureur.

M. le Confeiller de VILLENEUVE DE MONS
Rapporteur.

A AIX, chez J. B. MOURET Fils, Im~rimeur du Roi.

Dans
•

17 81

�65

64

Dans ces circonfiances, on penfe que la Sé
n~chau{fée de ,Marfeille, déja défendue de la ma
nlere la 'plus vl(~lorieufe par des Concitoyens don
le zele Intérefi'e autant que leur mérite &amp; do
le fuffrage fer~it feul du plus grand p~ids po~
attefier les drOIts &amp; les ufages locaux, doit at
ten~re avec confiance, de la jufiice &amp; de la fa
gelle . de la Cour, ~n Arrêt, qui circonfcrira le
fonébons des N atalres dans leurs véritables bor
n~.s " ~ue des. confi~érations majeures d'ordre 8
cl Interet pubhc, dOIv~nt rendre immuables.
Délibéré à Aix le 27 Mai 17 81 •

, N'eIl- il" pas vrai d'ailleurs ~ que les pauvre

comme les riches ont une reffource avec la Sé~
néchauifée, qu'ils n'ont pas avec les Notaires' ,
puif'lu'i.l e~ vrai ~u'il ne ~~roît .pas qu'ils pro~
cedent JamaIs gratlS , &amp; qu Ils ne peuvent ni recevoir un Inventaire par déclaration, ni para.
pher les livres de raifon ou ceux de commerce.
On vient de s'appercevoir que la Sénéchaufiee
a omis de demander par fan Rédigé de Conclu ..
lions, les Inhibitions &amp; défen[es qui étoient l'objet
fecondaire de [es deux Requêtes incidentes. Il
faut qu'elle rut l'attention de réparer cet oubli,
parce qu'il lui importe non-feulement d'être maintenue dans fes droits, mais encore de faire prononcer des inhibitions aux Notaires d'empiéter
fur ces mêmes droits, &amp; une peine particuliere
pour chacune de leurs contraventions.
On ne peut qu'applaudir aux fentimens de généralité qui .ont infpiré à la Sénéchauffée, de
conclurre elle - même à la compenfation des dépens dans fon Rédigé de Conclufions jufqu'au
Jour où elle l'a préfenté, malgré la connoi[.
fance certaine qu'elle avoit, foit de l'abfurdité
de la prétention des Notaires, [oit de la légitimité de la fienne. Mais elle a très - bien fait
de mettre des bornes à fon facrifice, en [e ré[ervant de demander l'adjudication dei dépens à
venir, puifqu'il eft vrai que les Notaires feront .
inexcuCables s'ils y donnent lieu, &amp;. elle doit les
demander.

Dans

/

l

ROUX,

l

/

SIMEON,
DESORGUES , tAvocats.

BERNARD , _
SIMEON /ils,

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BERNARD, Procureur.
M. le Confeiller de VILLENEUVE DE MONS
Rapporteur.

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A A 1 X , chez J. B. MOURET Fils , Im~rimeur du Roi.

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17 81

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4

EL/BE

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1M(N·''

SUR LE RÉDIGÉ DE CONCLUSIONS
QU l

POUR

SUIT.

LES OFFICIERS DE LA SÉNÉCH AU SS ÉE

de Marfeil1e .
•

CONTRE
Les

SYNDICS DES NOTAIRES

de la mime Ville.

ES Notaires, ont demandé .par leur ~eqllête du 1-')
Mars 1780, "d'être de plus fort mamtenus dans le
" droit de procéder à la confettion des inventaires volon" taires comme par ci-devant. "
Cette demande écoit trop vague en {oi, parce que les
Notaires avoient fait indifl:inél:ement par ci-devant des inventaires des biens de per{onnes abfentes, des inventaires
d'hoiries que les héritiers vouloient accepter fous le bénéfice
de la Loi, &amp; des inventaires des biens de pupilles &amp; mi-:

L
,

A

,

/

�•J

2,

lJeUrs, &amp;. qu'il paroilfoic qu'ils vouloient s'acquérir le droit
de les faire à l'avenir.
Sur cette demande la Sénéchau~ée. de Marfeille, qui
ayant réuni les ,~ffices .d~ Com~IŒaIres E~quêteu:s &amp;
Examinateurs, a ete autonfee a en faIre toutes l~s fOl1tbons,
qui efi auffi revêtue du droit d'exercer celles d~ Commiffaire
aux inventaires , par deux Arrêts du Confell des 3 &amp; 29
Mars 1739 , &amp; dont les Officiers joignant ce double titre
à leur qualité de Juges, ont le droit,' à l'ex~lllfion. des ~o­
taires, de procéder à t~ute efpece, cl InventaIres, flA ce .n e~
aux inventaires dome:lhqlles , prefenta une Requete 111Cldente Je 2 l Juillet fuivant, par laquelle elle demanda " que
" conformément à fon ancienne poŒeffion &amp; en exécu" tion des Arrêts du Confeil de 1739 , très-expreffes
" inhibitions &amp; défenfes feroient faites aux Notaires de
" la troubler dans la po{feffion &amp; jouiiTance des fonc" tions à elle exclu!ivemellt attribuées par les Arrêts du
" Confeil."
Avant que les Syndics des Notaires euffent donné au...
cune défenfe fur cette Requête, la Sénéchauffée ne confultant que fon dé{intéreH.'emeL~t, ~rut devoir faire un
facrifice à la plus grande hberte publtque en abandonnant
aux Notaires" les inventaires conventionnels entre per" fonnes m3jeures, libres, préfentes &amp; requérantes" .dans
l'efpérance que cet abandon pourroit contenter ceUX-Cl, &amp;
ramener la paix.
En conféquence , elle fe détermina à préfenter le 23
Février 178 l , une feconde Requête incidente par laquelle
en rettifiant &amp; commuant fes fins, elle fit l'abandon de
cette efpece' d'Inventaires, "pourvu que les Notaires y
" procéda{fent fans prefiarion de ferment, ni autres for" malicés judiciaires &amp; demand~ qu'j.nhibirion!';. &amp; défen" fes leurs fuffent faires de proceder à la confeffion des au·
" tres inventaires:" elle demanda contre eux la condamnation aux dépens, avec d'autant plus de raifon que malgré
tet abandon gratuit &amp; volontaire de fa part, les fins de

3
fa Requéte des Notaires demeuroient errcore bien exceH1ves, eu égard aux efpeces d'inventaires qu'ils s'étoiêl1t
permis de faire par ci-devant.
Depuis cette Requête les Notaires reconnoiffant en
effet qu'ils avoient porté trop loin leurs prétentions, communiquerent le 3 Mars fuivant un Mémoire imprimé par
lequel ils , modifierent leurs premieres fins.
Ils y conclurent" à ce qu'en leur concédant atte de la
,. déclaration par eux faite, &amp; qu'ils réitérerent , de ne
" rien prétendre aux inventaires judiciaires, &amp; de ne vou" loir rien recevoir confot;mément à leurs titres &amp; à leur
" poffeffion que les inventaires volontaires, fans s'arrêter
" à la Requête incidente des fleurs Officiers de la Sé·
" néchauffée du vingt-un Juillet 1780, dont ils feront
" démis &amp; déboutés , tant par fins de non recevoir
" qu'autrement, faifant droit à la Requête principale des
" Syndics des Notaires du 1') Mars 1780 , l'Arrêt de
" Réglement du premier Juin 16~9, fera déclaré corn" mun &amp; exécutoire pour ce qUI les concerne, &amp; au
, moyen de ce ,maintenus dans le droit &amp; poifeffion, &amp;c.
, En ne délaiffant à la Sénéchauffée que les Inventaires
judiciaires les Notaires fe réfervoient donc encore ceux
que les héritiers tro~v~roient bon d~ faire pour ,accepte~
les hoiries fous le benefice de la LOl, &amp; .ceux ou le ROI
feroit intéreffé ; du moins, ils n'y renonçOlent pa: fufE~a~­
ment, d'autant qu'ils perflfioient d~ns leur Requere ~f1.nc~­
pale dont les fins rélatives à une pretendue poffeffi.?n IllIml-tée 'n'admettoient point d'exception. Ils retenOlent plu~
for:nellement les inventaires des fucceffions obvenues a
des abfens, à des pupilles, à des mine~rs ~ ~utres perfonnes auffi privilégiées, lorfqu'}ls aurOlent ete ou commis par les teftareurs, ou requIs par les tuteurs, cura-,
teurs &amp; autres Adminiftrateurs.
Il efi vrai cependant, qu'en demandant la commune
162 9. Ils
,
.
dtl
pre'tendu
Arrêt
de
Réglement
de
executIon
.
.
1· c
•
délaiffoi~nt à la Sénéchautrée !e~ luyen~"lres re atus am~
,

.,

�,

.

~

/'6ces d" InVentaIre,
.
1es InVentaIreS
. 4 . .des pupilles mi
bene
.
Ir.
' '1' .,
d
neurs
&amp; autres per fconnes aUIll pnvI eglees ans le cas où l
fe~oient ordonnés .par le Sieg~, &amp; que les tefiateurs n'a~~
rOlent pas c/0mmls de NotaIre, puifque cet Arrêt attrib;la. expre~em~nt aux Officiers. de Jufiice de la ville
d AIX, " pnvatIvement aux NotaIres de faire &amp; recevoir
" les inventaires que les héritiers feroient pour accepter
" l~s héritages à eux délaiff~s par bénéfice d'inventaire,
" bzen que les tejlateurs en eu./fèm autrement ordonné , en" [emble les inventaires qui fe feront d'autorité de jufiice
" par les tuteurs, curareurs &amp; autres Adminifirateurs des
" biens de leurs pupilles , mineurs &amp; autres, dont ils ont
" l'adminifhation, Ji par les teJlateurs n'en avoit été autre" ment difpofè.
Depuis lors encore, les Notaires ont fait communiquer
un [econd Mémoire, où ils concluent " à ce qu'en leur
" concédant aéte de ce qu'ils n'ont jamais empêché &amp;
" de ce qu'ils n'empêchent qu'il [oit procédé aux inv~n­
" taires par les Officiers de la Sénéchauffée; quand le
" Roi y aura intérêt, ou quand l'inventaire fe fera à
" raifon de 'procès pendant en la SénéchauiTée, {oit bé" nélices d'inventaires ou autres, ou quand la Sénéchauf" fée en fera requife par quelque partie y ayant intérêt,
" ils feront de plus fort maintenus dans le droit &amp; pof" feffion de procéder à la confeétion des inventaires vo" lontaires quand ils en feront requis , même par les tu" teurs , comme encore aux Inventaires faits par autorité
" de J uflice par les tutéurs ,Ji par les teflateurs il a été ainJi
" ordonllé, pourvu toutefois qu'il ne foit pas queflion de bi" néfice d'inventaire.
De forte que fuivant le dernier état de la quefiion fonciere, les Notaires. ont confenti que la Sénéchauchée procedat à la confeéhon de tous Inventaires où le Roi a intérêt ; de ceux d·es fucceffions obven\:les en total ou en
~artie à des perfonnes abfentes , puifqu'elles ne peuvent
pas les requérir; de ceux des biens des pupilles, mineurs

1

.

1

'li:

autres per(onnès aùffi privi1egiées , lorfque tes tuteurs;
curateurs &amp; autres adminifrrateurs y procéderont d'autorité
de Jufiice, dans les cas où les tefl:ateurs n'auroient point
commis de Notaire, &amp; de ceux qui fe font à rairon d'un
pr.ocès pendant à la Sénéchauffée , foit bénéfice d'inventaIre ou autre.
Il n'y a donc plus de contefration entre les parties, depuis les nouvelles fins des Notaires que pour favoir:
1 0 • Si les Inventaires des biens des pupilles, mineurs
&amp; autres perfonnes auffi privilegiées peuvent être faits
par les Notaires à la requifition du tuteur, curateur ou
autre adminifl:rateur nommés par le tefl:ateur.
2. o. S'ils peuvent l'être auffi par les Notaires à la requifition du tuteur, curateur ou adminifl:rateur nommé par le
lucre, &amp; charcré par lui de faire inventaire, lorrque le tefl:ateL~r aura ord~nné que l'inventaire de [es biens fera f ait
par un Notaire.
.
C'eft à ces deux points que les Notaires ont réduit leurs
prétentions , depuis la feconde Requête incidente de la
Sénéchauchée.
L'un &amp; l'alltre font véritablement in[outenables, parce
qu'il efi certain que les Offici~rs de la Sénéchaulré~ , ~oit
en leur qualité de Juges , fOlt en celle de C~mm.draI.res
Enquêteurs &amp; ~xaminateurs, fo~t comme arant 1 ~tt~lbutlon
formelle &amp; fpeciale des fonétlOlls de ~ommtfralre aux
Inventaires en vertu des Arrêts du ConFell de 173? ' peuvent feuls faire à Mar[eille les InventaIres des . ~len~, des
pupille&lt;i, mineurs &amp; autres pe r[onnes .auffi p.rlvl1eglees ,
quelque délégation que les tefiateurs aIent faIt pour cec
objet.
.
. fi
Dans ces circonitances, &amp; les points. conrentl,eux , aIn 1
réduitS, fimplifiés &amp; déterminés, il Y a heu d'efperer que la
Cour trouvera convenable d'y prononcer. par form~ de,
réglement qui puiffe à ja,m ais être la lo~ des parnes 1
aiofi que les Cours font en ufage de le faIre dans des cas
'P:lreils.

�,,

'6
, D'autre part 1es Notaires ont préfenté une Requête in~
cid ente le 1 5 Mai 17 8 l , par laquelle ils demandent " cl' ê~
" tre re~us appellans , en tant que be(oin feroit, de
" toutes Sentences &amp; Ordonnances énoncées dans le Mé" moire imprimé des fleurs Officiers de la Sénéchaufée de
" Marfeille, portant réjet ou caffation des Inventaires f~iÏts
" p~r les Notaires de la même Ville, fur le prétendu dé" faut de car~ére defdits Notaires de procéder auxdits
" Inventaires, &amp; dont on fait une fin de non recevoir au:
" Collége; JefquelIes Sentences ou Ordonnances feroient
" déclarées nuJIes, &amp; comme telles caffées avec inhibi" tions aux Officiers d'en rendre de pareilles à l'avenir;
" &amp; de même fuite qu'injonétion fera faite auxd. fleurs
" Officiers de la même Sénéchauffée, de donner dans
" tous aétes quelconques aux Notaires la qualité de
•
" maItre."
Il a été facile de deviner l'objet rée1, mais indireB: de
cette nouvelle Requête. Les Notaires ne l'Ont pas d'ailleurs
caché. Ils ont en même-temps affeété de produire nombre
d'extraits volumineux, pour tâcher de compliquer une
caufe fimple, &amp; de lui donner un air d'importance uniquement pour rendre le procès plus difpendielJx.
Mais les Officiers de la Sénéchauffée croient avoit démontré que dans les termes où il efi: réduit il ne préfenre
pas le nombre de chefs de demande difiin&amp;s qui feroient
néceffaires pour remplir l'objet qu~ils fe font propofé. Et
que la Cour fe convaincra facilement que les deux ou trois
points demeurés feuls contentieux entre les parties, font
bien plutôt la matiere d'un Réglement entre Officiers à pro.noncer fur les Mémoires de leurs prétentions, qu'un pro..
cès p.roprement dit.
Au fonds la nouvelle Requête incidente des Notaires
dont on a voulu le groffir eH: d'autant plus mal obvenue ,
que d'un côté, il' n'exifie point de Sentence ou d'Ordonnance rendue par la Sénéchauffée qui ait expreffemenc
prononcé le rejet ou la caffacion
des Inventaires faits par
,

7
les Notaires; &amp;. que de l'autre, il n'exifle point d'aae Olt
elle n'ait donné aux Notaires la qualité de Maître. Si on a
obmis de la donner à deux Notaires dans la Confllitation
imprimée elle y efi fi {ouvent repétée ailleurs, qu'on ne
peut fufpeéter cette omiffion d'avoir été affeétée.
Cette Requête n'ayant donc aucune bafe réelle, la Cour
ne peut qu'en prononcer le déboutement au bénéfice des
déclarations contenues dans les fins qui feront prifes à ce
fujet dans le redigé de conclufions.
La Sénéchauffée feroit au moyen de ce, fondée à demander les dépens de cette qualité incidence, de même
~ue ceux de la qualité principale, &amp; de celles incidentes
qu'elle a formé de fon chef, à l'ég.ard d~fquelles \ les
Notaires ne pourront que fuccomber. MalS relativement a la
nature de la contefiation, elle fe fait un point d'honneur
de renoncer à l'adjudication dt:s dépens faits jufqu'à ce
jour , s'il plaît à la Cour de {latuer &amp; prono?cer par
forme de Réglement ',au~uel cas les produétIOl1s des
Parties ferviro~1t de MemOlres.

RÉ D IGÉ

DE

C ONCL US ION S.

Ls Officiers de la Sénéchau!fée de Marfeille, concluent :
à ce qu'ayant aucunement égard aux Requêtes. refpec.
ent préfentées , &amp; aux fins prifes
par les partIes
tivem
'd
'
b dans
leurs :Mémoires &amp; écrits, il fera DIt &amp; Or onne 'par ?rme
de Réglement, que les N otai:es pourront proc~der a des
Inventaires Volontaires lorfqu'lls en feront reqms, &amp; que
les Officiers de la Sénéchauffée feront exclufivement les
Inventaires ordonnés par Jufiice, ceux dans le ~as de
Bénéfice d'Inventaire, Difcuffion, ou de C?nt;~tIOn entre les Parties, ceux auxquels le Roi aura mtere~, .ceux
d Ab fens Pupilles, Mineurs &amp; autres Perfonnes JouIff~nt
emêmes
s , privileges, le tout re latlvemen
'
t
X Arrets
des
a~
,
Î. '1 des 3 &amp;
29 Mars ,1739,
&amp; aux EdIts &amp; T
De~
d u C,Oluel
'
en '
.
du
ROI'
portant
creatIon
&amp;
reumon,
nlO)
1
c 1aratlOl1S
,
1·

•

�•

8
nanc iÏnance à lad. SénéchauH'ée
des Offices de Comml'If:alre~
' .!
,
Enquêteurs &amp; Exammateurs, fans que fous prétexte d' _
cune difpoution de la part des teilateurs, les Nota~~s
puilfent s'immîfcer dans la confe8:ion des inventaires cidelTus réfervés à la SénéchaulTée, Et de même fuite .
à ce qu'en concédant aéle aux Officiers de la Sénéchauf:
fée, de ce qu'ils déclarent n'avoir rendu aucun JuO'e_
ment portant calTation, ou prononçant rejet des Inv~n..
taires entrepris par les Notaires, &amp; de ce que ce n'eil
&lt;I ue par erreur qu'on a pu l'induire autrement, des énon~
ciations contenues en la page 4). De la Confultation imprimée, des fieurs Officiers de la SénéchaulTée; &amp; encore de ce qu'ils n'ont jamais entendu conrefier, &amp; ne
refufent point aux Notaires la qualité de Maître qu'ils leur
ont donné plufieurs fois dans la même Confultation; .clns
s'arrêter à la ,Requête Il~ci~ente d,es N.?taires ~u 1) Mai
17 8 l , dont Ils feront demIS &amp; deboutes, lefdlts Officiers
de la SénéchaulTée feront mis fur icelle hors de Cour'
&amp; de procès, toUS dépens jufqu'à ce jour , entre les par-,
ties compenfes.

,

BERNARD, Procureur.

M· le Confeiller DE VILLENEUVE, DE MONS;
Commi.ffàire.

D.- &lt;.Q.~.

~100-"1.

(..::

(~ &lt;- &lt;ilA

'&lt;) ....

o-li.. ,,\. Gr...

1"

C&gt;-l/o..

co \

:f.-( ,&lt;-~
j

'~1 ~....... G..

Ji-j", n} ~.. .
~

\

•

A AIX, chez JEAN~BALTHAZARD MOURET fils, Imprimeur
du Roi, près du Cours. 1781.

•

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nanc iÏnance à lad. SénéchauH'ée
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Enquêteurs &amp; Exammateurs, fans que fous prétexte d' _
cune difpoution de la part des teilateurs, les Nota~~s
puilfent s'immîfcer dans la confe8:ion des inventaires cidelTus réfervés à la SénéchaulTée, Et de même fuite .
à ce qu'en concédant aéle aux Officiers de la Sénéchauf:
fée, de ce qu'ils déclarent n'avoir rendu aucun JuO'e_
ment portant calTation, ou prononçant rejet des Inv~n..
taires entrepris par les Notaires, &amp; de ce que ce n'eil
&lt;I ue par erreur qu'on a pu l'induire autrement, des énon~
ciations contenues en la page 4). De la Confultation imprimée, des fieurs Officiers de la SénéchaulTée; &amp; encore de ce qu'ils n'ont jamais entendu conrefier, &amp; ne
refufent point aux Notaires la qualité de Maître qu'ils leur
ont donné plufieurs fois dans la même Confultation; .clns
s'arrêter à la ,Requête Il~ci~ente d,es N.?taires ~u 1) Mai
17 8 l , dont Ils feront demIS &amp; deboutes, lefdlts Officiers
de la SénéchaulTée feront mis fur icelle hors de Cour'
&amp; de procès, toUS dépens jufqu'à ce jour , entre les par-,
ties compenfes.

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BERNARD, Procureur.

M· le Confeiller DE VILLENEUVE, DE MONS;
Commi.ffàire.

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du Roi, près du Cours. 1781.

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E
;

DI RE

POUR les PRtEURS &amp; JURÉS du Corps des
MaÎ(res Tailleurs d'habits de la ville de
MarCeille, Appellans de Sentence rendue
par les Lieutenalls-Généraux de Policè de
ladite Ville le 19 Décembre l 78i , &amp;:
Demandeurs en Requête d'affifiance en
caufe &amp; fins y contenues du 9 Mars 17 82 •

coNTRE
JEAN-B APTISTE CANIN, Marcharld Frippier
de ladite ville de Marfiille, Intimé, &amp; les
Prieur J des Maîtres Tailleurs d'habits de cellt
ville d'Aix, Défendeurs •
.

Ette caufe eCl importao'te par Ces conCé..!
' quences pour le Corps des maîtres Tail~
leurs de la ville de Marfeille. Il ne s'agi E

C

A

�~

de rien moins que de leur eXl(lence même.
Voici le fait.
Jean.Baptifie Canin, Partie adverfe, fouit
de l'Hôpital de la Charité de Marfeille en
17 S4 avant que d'avoir pu y gagner la Maîtrife des maîtres Tailleurs, fuivant les privileges accord~s ~ cet ~ôpital; il s'ado~na au
métier de Fnpp.ler qu 11 a exercé depuIs IQ)rs
.&amp; qu'il exerce encore à Marfeille.
Après plus de 2. S années d'exercice de cette
profeffioa, il imagin~ d'exercer encore celle
de maître Tailleur d'habits.
Convaincu de l'infuffifance de fes titres, &amp;
ne pouvant Ce flatter d'être admis au chefd'œuvre à Marfeille, il eut recours aux maÎ.
tres Tailleurs d'Aix, moins difficiles fur les
preuves de la capacité, quand il ne s'agit de
recevoir des Maîtres dans leur Corps que
pour retirer l'argent de leur réception, &amp;
pour les renvoyer le lendemain exercer leur
Maîtrife ailleurs.
Canin fe préCenta donc au Corps des maîtres Tailleurs d'Aix. Le 27 Novembre 17 81
il fut admis à faire chef-d'œuvre. Le lendemain 28, il fut trouvé capable &amp; reçu
MaÎcre. Le 2'9 il retourna à Marfeille, &amp; le
3 0 il fe pourvut à la Police .aux fins qu~ fo.n
aae de réception y fût enrégdhé , pour JOUit
par lui des prérogatives dont jouiffent les ~u~
tres rraillcurs de Marfeille, en conformJté
des privileges accordés aux Maîtres reçus
dans les Jurandes des Villes de la féance des ,
Parle mens.

l
Les mahres Tailleurs de Marfeille contenerent les fins de la requête de Canin ' mais
par Sentence. du 19 Décembre 17 8 l , 1; Tri.bu~al. de PolIce accorda l'effet provifoire à la
MaltflCe de ,Canin ~ Jauf aux Prieurs des maîtres
Tailleurs de fi pourvoir contre ceux de la ville
d'Aix, ainfi qu'ils aviferoient pour obtenir la
caJlarion d'icelle •
Les maîtres Tailleurs de Marfeille ont aprellé de cette. Sentence pardevant la Cout;
Ils fe font enfulCe pourvus contre les Prieurs
du Corps des maitres Tailleurs de cette ville
. d'Aix, aux fins d'affifler en ladite inftance
d'appel, &amp; voir déclarer à leur égard nul &amp;
de nul effet l'aae de réception dont s'agit, corn.
,me contraire leurs Réglemens, &amp; notamment
aux Arrêts du Confeil de 173 1 &amp; 17~7, &amp;
fi voir en outre corzdamnet à l'amende de mille
livres par eux encourue, avec itérative injoflc",
zÎon de ft conformer auxdits Arrêts &amp; Let ..
tres-Patentes expédiées fur iceux &amp; enrégiftréeJ
en la Cour fur le fait de la réception des Mat.·
tres, à peine d'jnterdiétioll dans leurs charges
des Prieurs autori[ans lefdices contraventions;
le tout avec dépens.
En cet état tout le procès roule [ur la
nullité de l'acte de réception de Jean-Baptille Canin &amp; [ur la contravention des maî..
tres Tailleurs de la ville d'Aix qui ont fait
,
.
cette recepuon.
Nous favons, &amp; 00 n'avoit pas be[oio de
le prouver, que par 'les Ordonnances du
Roi &amp; par la Jurifprudence des Arrêts, l'Ar-

a

�4
tifan qui a palfé ,M aître dans la Ville du lieu
de la féance du- Parlement, a le droit de s'é·
tablir indifiinéFement dans toutes les Villes
du refTort'J en payant dans le lieu de fon
établilfement les quotes ufirées. Nous fommes
certainement bien éloignés de conteller une
regle qui ell confacrée par les loix les plus
précifes.
Mais il ne faut pas abuÎer de cette regte
au préjudice des différentes Jurandes établies
dans la Province. Il faut que le fujet reçu
dans la Capitale ait les capacités reql1ifes. On
doit même être d'autant plus rigoureux à
cet égard, que ' s'il en était autrement, il ne
dépendroit que des Maîtres établis dans la
ville d'Aix, d'inonder &amp; de ferner dans toute
la Province des fujets qui n'auraient aucune
forte de droit à la confiance publique. On
fent qu'un pareil objet aurait le double in ..
convénient de faire le préjudice du citoyen,
{St de ruiner les divers Ouvriers répandus dans
les diverfes Villes.
Cet abus n'eft point une prévoyance imaginaire. Il n'a que trop été réalifé dans touS
les temps par les maîtres Tailleurs de la ville
d'Aix.
On fait, par exemple, que pour être admis
au chef. d'œuvre &amp; acquérir la Maîtrife dans
les Jurandes , il faut commencer par juf..
tifier d'un apprentiffage en forme &amp; du fervice en qualité de Compagnon, pendant le
temps porté par l'Edit de Henri III &amp; les Ré.
glemens particuliers des Communautés d'Ar.
tifans.

.tJfans.

~

Sans ces préaiables ,nu 1 0 UVrIer
. né
pe.u~ eutrer dans le Corps qu;en force des
pr,lvdeges perfonnels dont il jufiifie) &amp; ui
d.erogent, quant à ce, aux loix de 1 q
tIere.
a ma ..

Cepend~nt te Corps des maîtres Tailleurs
d~ ceCCe vdle d'Aix, en admettant au ' chefd œuvre les Afpirans defiinés à grofiir le
nombre des Maîtres de Madèille . affeélo'c
dans les aéles ou délibérations rela:ives à c lS
{~rtes ?e ~écep~ions ~ de parler in globo
plece,s Jl1lbficauves du Récipiendaire; il en réfulloIt que le Corps des Tailleurs de M _
liel'Il e .n ' avolt
.
ar
pllJs la liberté de vérifier la
réception faite à Aix pour l'impugner ou la
teconnoÎtre fuivant l'exigence des cas.
En t 7 ~ 0 Ie~ Prieurs des maîtres Tailleurs
de . Marfeille fe pourvureGt à la Cour pour
obllger les maîtres Tailleurs d'Aix à faire
mention dans leurs aétes de réception à la
Maîcrife ! 1°. ~es aéies d'apprenti1Tage St de
cancellatlon cl Iceux; 2°. des certificats de
fervice ou, de compagnonage des Afpirans,
en les déûgnant par Jeur date, par Je nom
du Notaire, &amp; par celui ou ceux des Maî.
tres chez lefquels ces Afpirans avaient fervi.
On conçoit qu'avec de pareiIles précautions
la Jurande d'Aix ne pouvoit plus fi bien dégui.
fer les patre-droits qu'elle faifait pour mettre
un plus grand nombre cl 'Afpirans à conrribu tion ,&amp; pour faire profpérer fes finances au
préjudice de la Jurande de, Marfeil1e.
Auffi le Corps des maîtres Tailleurs d'Aix

d:s

�"

(

s"oppofa avec chaleur à la demande des mattres Tailleurs de Marfeille qu~elle qualifioit
d'innovation. Il ob!èrva que fes Statuts ne
l'obligeoient point à ce qu'on vouloit exiger
de lui &amp;. qu'il ne falloit point ajouter aux
loix connues.
Certe obfervation parut folide, &amp; la de ..
mande des maîtres Tailleurs de Marfeille
fut rejettée par Arrêt du 1 S Mai 173 0 •
Les maîtres Tailleurs de Marfeille s'adrefferent alors ctu Prince lui·même pour fuppléer
à ce qui manquoit au texte des Statuts des
maÎcres Tailleurs de la ville cl' Aix. La réda ..
mation fut reconnue jufie. On fentit que la
prérogative attachée au~ Maîtres des Villes
capitales, n'était en foi qu'un hommage
rendu à la capacité préfumée des Maîtres
de$ grandes Villes, &amp; que cette prerogative
ne' devait pas devenir un prétexte pour peupler les autres Villes d'ouvriers incapables.
En conféquenc~ le 17 Juin 173 t , Arrêt
du Coofeil revêtu des Lettres-patentes, por..
tant que les maîtres Tailleurs d'Aix ne pour ...
roient admettre à la MaÎcrife que ceux qui
auroient fait apprentiifage &amp;. fervi chez les
Maîtres pendant le tems pre~èrit par les articles 2. l ,&amp; z. 5 de ' leurs Statuts, &amp; les articles 13 &amp; I4 d,e l'Edit de Henri III, à
l'effet de quoi lerdits maîtres 1'ailleurs d'Aix
feront tenus de fe faire reprérenter le Brevet
d'apprentiDàge &amp; le Certificat de fervice de cha ..
cun des Afpirans qui voudront être reçus Maltres , de l~s énoncer dans les Lellres de MalJ

trife , en y faifaht mention ; ", tant de la date du
Brevet d'apprentiffage &amp; d~ Notaire qui l'aura
reçu, que
celle .d~ Certific~l de fervice, du
nom du Maure qUl l aura fzgne , le lOUl à peine
de nullité des Lettres de Maîtrife, &amp; de mill~
livres d'amende pour chaque contravention.
Le 6 Décembre 17) 1 , cet Arrêt du Con.
f~il &amp; les Lettres-patentes fur icelui expédIées, furent duement vérifiées en la Cour
c~m~e formant u~ nouveau Réglement pour
l'un &amp; l'autre Corpsi
Cette loi nouvelle n'ar~êca pas d'abord Ie$
abus. Les maîtres Tailleurs d'Aix fe déca ..
choient avec peine de l'habitude qu'ils avoient
contraétée de créer des Maîtres arbitrairement.
·
Les Tai1Jeurs de MarfeiIJe furent -forcé~
de recourir encote à l;autorité contre les
r~ceptions abufives i ~ls firent cafièr "la recéptIan du ~otnmé Jean Salle par un Arrêt dù
Confeil du 25 Septembre 17 ~' 6, &amp; Ce lIés de
Jacques Reynaud &amp; de Jacqu'és R 'e iirier
par \un autre Arrêt du Conreil du () Aoùc
J7~7·
. "
On doit r~~arquer fui-toUt que ie C:On .. '
Feil de 'Sa Majelté, lors de ce dernier Ar;êr .
fut t,e llement frappé de Pob(Hnariolt avec i~~
quelle le Corps' des Tailleurs cl 'A"jx alFeéloic '
de: méconnoÎtre' ou d'élud'er les difpofitions
des' Lettres-pa(\~ntes de 173.1, qu'il lui fic
défenfes expfeflès d'admettre à la MaÎtrife
aù"c~n~ Afpirant qu'il n'e'Ûl ' l,~s qualités 'requiJes
pd" fis Statuts, &amp; qu'il ne filt 4ën état d'efI j 1:"

d;

�.B

tifter 'en lt;l forme &amp; m~niere preflrz'ul par Zef'dites · Leurei-pateflles de 17 ~ 1 »fo tlS les peines
,
y portees.

Ce dernier Arrêt fuc Ggnifié aux Tailleurs
d' Aix, &amp; les détenfes qu'il prononce leur fu.
rent faites.
, Il ne [ullie donc. pas d'exciper d'une réception dans le Corps des maîtres Tailleurs
d'Aix pour pouvoir venir s'établir arbitrairement dans toutes les Villes de la Province,
mais il faut que cetre réception foie légale
&amp; valable. C'efi ce que les loix fuppofent
&amp; ce que les Arrêts onC jugé.
Examil~ons aEtuellemenc' la réception que
Canin a rapportée, &amp; voyons fi elle eCl conforme aux loix.
; P;o~Jr .être admis au chef-d'œuvre &amp;: être
reçu M~Îcre, il faut un aéte d'apprenti{fage
duemen~.' cancellé , &amp; des certificats de compagnonage , {ignés des Maîtres che'l qui l'on
a trilVlaillé, Voilà le texte précis de la loi des
deulÇ €orps.
D'après . cet~eregle , peut-on dire que
Canin a rapporté les preuves légales de fa
cap~ité ?
.' ~
. Can.irt, ·nous dic.on, avait fait fon apprentil1àge à l'Hôpital ' de la Charité de Marfeille
en y rr~v'.ail1ant dans. l'atcelier des Tailleurs
pendant, quatre ans:, .8ç. ,. y avait obtenu le
grad M p~'? Comp'J.!inon Tail1.eu~, en conformité
des ~elrres .. ~aten(es du mois de Janvier 168 9,
por~an~ \etabl.drement de cet ,Hôpital. Il a préfenté le certificat des Dire8:eurs qui lui yaloit
un

D

un bf"evet d'apprentiflage, &amp;. ce ëerti6c~. t
a été énoncé dans la délibération qui l'ad=met à la Maîcrife.
~es maîtres TaiÜeurs d'Aix, ajouie-t-on t
éCOlent encore te~us de fe faire tepréfenter
ie certificat du fervice fait par l'Atpirartt
cornrlle Compagnon, &amp; de l'énoncer dans
)es lettres de MaÎtrife. La: délibération fait
foi de cette repréfentation, &amp; annonce 1'artellatioll des Maîtres chez qui le fleur Canin
avoit fervi.
.
Donc tOut
en regte , &amp;. té lieur Canin
etoit capable.
Tel èfl: le fyA:êtbe aclverfe clans toute fa
force.
Pour r~poridre à cé fylt~me, ii rié faut
faire que quelques obfervations fur les piecès
du procès. Comment d'abord ie fieur Canin
peut-il
te prévaloir du éertifièat qui, Îui a
,
été donné par les Retleurs de l'Hôpital la
Charité de MarfeilIe ? Dans cè certificat)
les Reaeurs atte,fient gue Canin a été reçu
dans cet HApital le 15 Janvier 1747 , &amp;. qu'H
à travaHlé dans l'attelier des Tailleurs établi
d~ns ledit Hôpital pendànt fept ànnées com ~
plettes lX confécuéives. On ajoute que cettè
atteClation lui eft expédiée pour jouir pat
ledit Canin du droit de Compagnon Tailleur, conformément aux lettres-patentes por"
tant établillement dudit HôpicaL
Pour apprécier ce certificat, il eff im·por.
tant de rappeller la difpolition des Lec"tresJ.
patentes. Elles portent que les Compagnons de
C
.

en

.

,

f

1

�•

10

Métier qui aUront flrvi audit H&amp;pital fix. ans
pour y apprendre les etifans , acquierenl le droit
de Afaîtrifè en . leur Corps fur les certificats qui
en (cront donnés par le Bureau; comme au!]i
que les pauvres qui auront fervi quatre ans audit
H6pital &amp; travaillé à q~elque Métier, feront
répulés Compagnons, &amp; rendant le même fervict!
de quatre autres années, acquerront le droit de

.

Maîtrifl·
Il y a deux chofes à dillinguer dans cette
difpofition légale. 1°. Les Compagnons de
Métier qui fervent à l'Hôpital pour apprendre
les eofans. 1P. Les pauvres qui y fervent pour
leur propre infiruB:ion.
Les premiers gagnent le droit de Maîerife
dans fix ans.
Les reconds ne le gagnent qu'après huit
années confécucives de [Cavail affidu.
Canin n'ell rangé que dans cette der~ oiere clalIè. Il en convient lui- même. Donc
il devroit avoir travaillé pendant huit aqnées
tonfécutives , &amp; il ne rapporte qu'un certi..
ti6cat ou une attellation de fept années de
travail. Il n'a Gonc pas rempli les cODditions
,auxquelles feules la loi lui alfu_roit la Maî...
trife.
Auffi dans les défenfes adverfes on n'invoque le certificat des Reéteurs de la Charité que comme preuve de l'apprentiaàge.
J1efl:e donc le Compagnonage, &amp; c'ell ici
principalement le point du procès.
C'eA: dans le Corps des maîtres Tailleurs d'Aix
qu~ C~nin a été reçu. Or d'après les Statuts

~

r. i:

de ce Corps, art. 21 , quand le Candidat n'eA:
pas Apprentif de la ville d'Aix;, fon fervice
de Compagnon doit être de trois aflS, &amp; ce
fervice; foit que l'apprentiirage ait été fait à
Aix ou ailleurs, doit être fait che'l. \ln Maître de la ville d'Aix.
Le$ TaiHeurs d'Aix ne peuvent trouver
mauvais que nous les Jugions par leur pro,;
' pre loi. Il fa~droit donc, d'après ces loi~, que
Canin eût fait fon fervice de Compagnon
pendant trois ans, &amp; qu'il eût fait ce fervice à Aix.
O'n a fenti l·objeaion. On a cherché à
l'éluder de deux manieres. 1°. En excipant
du Cervice que Canin avait fait à l'Hôpit'al
de la Charité. 2°. En alléguant un prétendu
fervice que Canin avoit fait chez des MaÎ.
tres d'Aix.
Ces prétextes Cont-iÎs fondés? C'en ce qu'il
'faut examiner.
, D'abord, le fervice ·de la Charité n'à été
que de Ce pt ans. D'après les Lettres-patentes,
portant établiŒement de cet Hôpital, il fal- ,
loit huit années complettes à Canin pour lui
acquérir la MaîtriCe ; favoir, quatre années
pout l'apprentiiJàge , &amp; quatre années pour lè
compagnonage.
Nous trouvons les quatre années d'appren.
tiflàge. A la bonne heure. Mais Canin ne peut
exciper du privilege de la Charité
pour. le
,
.
compagnonage, puifque, d'apres ce pnvl..
lege , il devoit jufii6er de quatre autres années confécutives de travail dans l'attelier de

�II

ne

plus avancé, parce qu'il lui faudroit èe qu'll

r1

l'Hôpital, &amp;: il
relte plus que trois années.
Les privileges font de droit rigoureux. Quand
on veut s'en prévaloir; il faut remplir .in.
formâ fpecificâ les conditions auxquelles Ils
ont été accordés~
On convient du principe. On avoue que
Canin ne peut fe prévaloir du privilege de la
Charité pour [on compagnon age. Mais, nous
dit-on, il réCulte du moins que Canin, outre res quatre années d'apprentiilàge , a travaillé trois ans comme compagnon. Canin ~
ajoute-t-on , eil un apprenrif étranger. Cela
eU vrai. Mais à l'égard même d'un apprentif
étranger, les Statuts du Corps des maîtres
Tailleurs d'Aix, n'exigent que trois années
de .travail. Donc Canin ea en regle dans
tous les fyll&amp;mes.
Nous nions la conCéquence. Car fi les Sta.
tuts du Corps des maîtres Tailleurs d'Aix
n'exigent même d'un apprentif étranger que
trois années de [ervice comme compagnon,
on auroit da ajouter que les Statuts exigent
ce [c:rvice chez un Maître d'Aix. Il
donc
jmpoffible que Canin fait en regle. Car ou il
faut qve cet Afpiraot fait jugé par le privilege de l'Hôpital de la Charité, ou il faut
qu'il foit jugé par les Loix du Corps qui l'a
reçu. Il n'y a point de milieu. Le jugera-ton par le privilege de l'Hôpital de la Cha ..
rité? il n'a pas les quatre années exigées par
ce privilege pour confommer le temps de
compagnonage. Le jugera-t-on par les Statuts du CQrps qui l'a reçu 1 il n'en ea pas

ea

plus

n'a pas ; ~'ell:·à-dire ; troi5 années de travail
chez un Maître d'Aix. Il n'a donc fous aucun
point de vue les capacités requifes.
Pour échapper à cette con[équence, les
Adverfaires ont ofé avancer qu'ils pouvaient
tenoncer à la loi qui oblige l'Apprentif étranger à travailler chez un Maître d'Aix, a[~
tendu que, Celon eux, cette loi a été faite à
leur profit.
Tout ell faux dans cèue objeél:ion. D'abord, il n'efi pas exaét de dire que la loi
qu.i oblige l'Apprentif étranger à travailler
chez un Maître d'Aix, comme Compagnon;
ait été uniquement faite pour l'intérêt particulier des Maîtres d'Aix. Il eR certain aù
contraire que cette loi
un véritable Réd
glement de Police, qui a été fait pour s'affuret daVantage de la capacité de l'Afpiranr"
On a cru que quelqu'un qui avoit travaillé
chez un Maître de la Capitale mériteroit
plus de confiance &amp; de faveur. Le public
éfl donc illtételfé à l'obfervation d'un pareil
Réglement. Il s'agit donc véritablement ici
d'une loi publique. Or on ne peut ni tacite ..
ment ni exprefIëment fe dégager de l'autorité d'une pareille loi ~ juri publico p,ivalorum
pa8is derogari non poteft.
Que les maîtres Tailleurs renoncent aux
frais de réception ou à d'autres droits de p~­
reille nature, ils le peuvent [ans difficulté "
parce que ce fODt-Ià des avantages ou des
profits qui n'incéreaènt que les membre' du

en

D

�14
Corps fans aucune relation avec le public.
Mais toute dirp~fition fiatutaire qui dl: re ..
tatwe à la capacité de l'Ouvrier, ea UDe
difpofition fiipulée par le Légiflateur, non
fimplement pour l'intérêt du Corps &amp; de. Ces
membres, mai.s pour, l'intérêt de la ~oCJét~
générale, mais pour l'intérêt du, publl.c lUImême. Ne pas fuivre une pareIlle 101, ce
D'cft pas renonce'r à un droit, c'ea contre ..
venir à un Réglement de Police; c'ell: enfreindre la , volonté du Léginateur qui s'e,ll pro ..
pofé le bien commun.
Il ea donc clair que les maitres Tailleurs
d'Aix n'ont pu ,violer leur prorre St~tut. Ils
l'ont d'autant moin~ pu , qu en, ralfonnant
. .
dans leur propre fyfiême, ils 0 aurolent )amais écé raifoonablement fondés à renoncet
même à un objet purement privé au préju..t
dice du tiers. Dans tous les aétes de la vie
civile, on fous .. entend toujours les droits du
tiers falvo tamen jure terrii. Ainfi un Corps qui
en créant des Maîtres, ne les crée pourtant
pas pour fa Jurande, mais les crée pour la
Province entiere, doit plus fcrupuleufement
que tout autre obferver les formes établies ..
Car quand une Jurande d'une Ville particu ..
liere fait des pafiè-droits eo faveur de quelques Afpirans, le mal ne s'étend pas au
delà du cercle circonCcrit à cette Jurande.
Mais dans la Capitale, en créant un Maître,
on lui donne l'aptitude de travailler dans tout
le re{fort de la Cour. On doit donc être plus
aufiere dans l'obfervation des regles, parce

t )'
que ,les èontràventions ne compromettent pas
lirnplement alors J'intérêt local d'une Villé
partituliere , mais l'intérêt général d'une foulé
de Villes importantes ~ lX les droits d'uhe mul.:.
titude de Jurandes;.
Auffi les Adverfaires ont fi bien fenti qu'ils
étoient obligés de fe cori former ~ leur Sta";'
tut, qu'on les a vu déclarer d ans la délibéra.:.
tion portant réception de Canin; que cet Ar.
pirant av~it travaillé plutîeurs années dans la
,

boutiqiie de feu (zeur Jo./fph ~ouflt;Jin; ce qui
for ce;tifié à ~'offerilblée par fieur Jean Rouftain fils, fi dans .la bo!ùiq.l.lc ~u ,fieur (roi:'
fief(J, ~ui le certifia atUfi dans ['a/femblée.. ,
MalS cette l"elfou~e ne vaut p'as 'nl1eux
que les autres. Car que lignifie cette efpece
d'enquête prife d'lUS l'alfemblée des maître~
Tailleurs pour con{later le prétend", fervice
que l;dn fupPQfe avoir été faic par Canin,
chez des M'aitres d'Aix? Les loix auxquelleS'
:ies Parties font foumifes s'exprirrieiît en ces
termes : JIoulon, que léS maîtres Tailleurs
d'hQbiu Ize puiffirlt admettre à la Maîtrife que
a:tJx qui auront fait le,ur appfenrijJàge &amp; fert/i
che1, léS Maîtres pendant, le temps prefcrit, par
les articles 21 &amp; 2; de leurs Stattlts; à l'effet
&lt;le. quoi, ils feront tenus de
faite repréflnter
le brevet d'appreritif[age &amp; le certifietit de fir ...
vice de chacun des Afpirans " fi d'en faire mention dans les l~treJ de Maîtrife par leurs dates;
par le nom du Notaire Go des Maîtres; fic. le
toUt li peùü de nullité de(dites leurel de Maî ..
,rift fi de 1000 Li'lres d'amendt«

Je

�t6
Tout Arpirant qui n'e~ porteu~, ni d'u~
tel aét:e d'apprentHfage, nI dj\es certlfi.ca~s e~l­
gés par la loi, ne peut donc ecre admis a fairechef-d'œuvre, ni à être reçu Maîtr~.
Canin ne vouloit pas deven!r Maî[~e j\p~r
le privilege attaché à f&lt;:&gt;n fervlce ~e 1 HOPltal, puifqu'il a abando"nné l'Hôpital ava~c.
que [on droit fût acquis. Il a ~oulu parvenu
à la MaîtriCe par les aétes &amp; par les moyens
indiqués par l'Edit de Henri III, &amp; les Statuts &amp; Réglemens du Corps des maîtres Tailleurs d'Aix, puifqu'il s'ell préfent~ ~o~r. être
admis au chef.d'œuvre dont tout pnvlleglé ea
difpenfé. Il faut donc le jug,~r [elo.n l~~ loix par
leCquelles il a reconnu qu Il étolt he. ?r ces
loix le foumettoient expretrément &amp; httéralement à rapporter un certificat des Maîtres
d'Aix chez lefquels il avoit fait fon prétendu
fervice de compagnonage. ,
A-t-il rapporté ce certificat t On convient
dans la Coofultation adverfe qu'il n'a pas
produit un certificat par écrit. Mais , ajoute ...
t-on 1, des Maîtres ont atteGé verbalement
fes fervices dans l'airemblée du Corps,' 8t
cette attefiation --vaut un c~rcificat , quoiqu'elle foit faite de vive voix. La Loi ~'exige
pas l'écriture; elle n'exige que le témoIgnage.
L'on peut même dire qu'un témoignage référé dans une délibération fignée par ceux
qui attellent, vaut un certificat par écrit.
En vérité on e(l étonné de voir propofer
de pareilles objeél:ions. Les termes de. la Loi
fuppo[ent un certificat écrit, puifqu'elle dit:

Ils

17

•

.

,

Ils feront tènus de Je faire tèpT~finter le cuti..
ficat de forvice de chacun des Afpirans. Ces mots
fi faire encore repréfencer le cenificQt de fervice ,
fuppo[ent l'exifience d'un certificat écrit. Or
quand la Loi a établi une forme, il faut
la Cuivre, fur,;;,tout lorfque la Loi a établi
~ette forme à peine de nullité.
Nous li{()ns encore dans la même Loi;
qu'on efi obligé de faire mention de ce cer- '
tificat. dans les leures de Maîcrife par la date,
par le nom des Maîtres, le tout à peine de
nullité. Il faut donc un aél:e juflificatif rédigé
par écrie; ligné &amp; dat éa
On a beau dire que là mention qui eA:
faite dans la délibératiôll du témoignage des
Maîtres, vaut une attefiation écrite. Ce témoignage n'eA: jamais que verbal, quoique
rédigé enCuite par écrit. Les Loix exigent
deux chofes : le certificat &amp; la mention de ce
certificat dans la délibération par fa date &amp;.
par le nom de celui qui l'a expédié, &amp; elle
exige ces deux chofes difiinaes , cl p~ine de
nullité. '
La rairon de la Loi eÂ: toute ûmple. On
a fenti que telle perfonne qui n'expédieroit
point a iféme nt , ratione offici.i,.u n c:rtificat
circonfiancié &amp; ligné, fouffrJrolt facalement
qu'on fît vaguement mention d'elle &amp; de ~Ol1
témoignage dans une délibération. ?n a craint
les aEtes de foiblefiè &amp; de complalfance. On
a craint les mots qu'on pouvoit légérement
glifièr dans une relation qui n'efl fouv.en,t rédigée qu'après (;oJlP, &amp;. que les Déhberans

E

�•

19

18
dans une alfemblée n'entendent 8( ne !iCene
/' prefque jamais.
Il en e(l des certificats de (ervice en fait
de MaÎtrife, comme il en eft des certificats
d'études dans les fciences. Il faut que ces
certificats roient par écrit, &amp;. l'attellation
verbale du certificateur ne fupplééroit jamais
.
,.
fon atcellatlon ecnte.
"
Au défaut d'écriture fe joignent ici les circonllances les plus frappantei. Canin qui prétend avoir travaillé chez. le feu fieur Rofiain ,
ne fixe aucune époque. Il fe réfere à un tems
pour lequel il ne peut plus rapporter ?'atte{:
tation probante. Le Geur Ro~al~ ne VIt .plus.
Il n'a rien certifié pendant fa vIe. CanIn eft
bien mal-adroit d'invoquer le témoignage
d'un homme qui a cellë d'exifier. L'attefia..
tion verbale du fils , dont la délibération
fait mention, ne peut fuppléer celle du pere ~
parce que d'après les StatutS, il faut que le
certificat foit expédié par le Maître même
chez qui r on a travaillé. Il n'y a que lui qui
puilfe rendre compte d'un fait qui lui eil propre. Il n'y a que lui qui puifiè remplir .les
vues de la loi. Rien ne feroit fi facile que
d'arracher à des tiers des a,t tefiations mendiées , li à défaut de l'œil du Maître, on pou ..
voit s~adre{rer à tous autres pour fe ménager
après coup des titres que l'on n'auroit pu
obtenir dans le temps. L'atteClation du Maî.
tre eCl néceffaire, parce qu'il eCl: vrai Juge
de la capacité de l'Ouvrier; &amp;. rien ne peut
fuppléer cette attenation, parce que ·,c'eft au
1

1

1

Mahr'e feul direB:ement à qui la Loi a donné'
le caraétere de Juge.
Ajoutez A cela que le lieur Rofiain fils, à
l'époque que Canin prétend avoir travaiflé
che'z fon pere j n'avoit point encore l'âge de
raifon , &amp; qu'il devoic etre dans la premierè
enfance. Voilà donc un plaifant certificateur
du fervice d'un Ouvrier.
La quellion a été décidée toutes les fois
qu'elle s;ef! préfentée. Nous en aVOns un Arrêt
du 17 Jûin I74~ Contre le fieur Aune en
faveur du Corps des maîtres Tailleurs d'ha ..
bits de la ville de MarfeiHe. Le lieur Aune
fuc éconduit, par cela fe!ll qu'il n'avoit point
exhib-é un certificat en regle, expédié par lé
maître lui.même.
Quant à l'attellatiort du fleuf Cro-iliere ;
donc Canin veut encore exciper; elle ne vaut
pas mieux que l'autre; elle efi vague, non
circonfianciée, &amp; [ans aucune forte de fixation d'époque. Comment donc ell .. iI poffible:
d'ajouter foi à de pareils titres?
Une circonfiance qui ne doit ~oint échap ..
per, c'ef! que Canin vient bien tard réclamet
les attefiations de [es p, étendus Maîtres. Tout
remonte à des époques extrêmement éloignées.
S'il rapporte un certificat d.es Retleurs de la
Charité, c'ell: pour fuppléer un témoignage
qui ne lui avait point été donné dans le
temps ùe fa fortie par les Reéleurs même
qui . ra.voient vu travailler, &amp; qui avoient
été, témoins de fa conduite,. C'ell après' au
delà de z. S ans qu'il s'adrefre à de nouveaux

l

�·

10

Reéteurs ~ vraifemblablement dans l'efpérance
de les trouver moins inflruits, &amp; par-là
même plus indulgens. Veut-il fe prévaloir ?es
fervices qu'il a fait chez les Maîtres d'AIx?
Il réclame le témoignage d'un homme mort;
&amp;. à défaut celui d'un fils qui étoit impubere
à l'époque 'dont il parle , encote faut-il ob.
(erver que tout eA: vague, fans. préfixion ùe
temps, fans détail. Comment eA:-II poffib.le que
dans une pareille hypothefe Can~n put~e fe
flatter dïnfpirer confiance? Il tevlent aUJourd'hui à une profeffion qu'il avoit abandonnée
pendant un temps infin~; il Y ~evien~ à la fi~
de fa courfe ; il Y reVIent apres avo~r ~xerc.e
pendant longues années l'état de ~n'ppler; 11
Y revient fans titre, fans preuv~ ecrlte ~e fa
capacité. N'dt-il donc pas clalC &amp; éVIdent
qu'ici touces les regtes ont été foulées a~x
pieds? On voit bien que les maîtres TatI..
leurs d'Aix n'ont été faciles que parce que
le fujet qu'ils recevaient ne devait
êCre
leur Collegue. Mais c'était une ralfon de
plus pour les rendre circonfpeél:s, ou du
moins pour les rendre julles.
Le Corps des Maîtres Tailleurs de MarreiHe feroit entiérement ruiné, fi les maîtres
Tailleurs d'Aix .faifoient, au préjudice de
ceux de · M arfeille , d.es réceptions arbitraires,
contraires à toutes les regles , à toutes les
formes &amp; à toutes les loix, Nous refpeaerons
toujours le privilege des- ouvriers reçus dans
la Capitale. Mais l'étendue même de ce pri ..
vilege' efi un motif pour en _prévenir les abus.
La

pas

21

-

"

La Province feroit inondée d'ouvriers inca';'
pables, fi l'on pouvoit fe relâcher fur les
formeS. Quand on a donné aux Jurandes
établies dans les Villeg où les Parlements ont
\ leurs Séances, le pouvoir de créer des ou··
vriers pour tout le Retrort ; on a imaginé
que ces ouvriers reçus dans les Villes principales, feraient mieux éprollvés , mieux fuivis
&amp; examinés. Les vues de la loi feroient
trom pées, &amp; le public le ferait auffi, fi la
complaifance oU d'autres motifs plus fufpeas
encore pouvaient détruire la police exaéte
des réceptions~ Les tnaîtres Tailleurs de
Marfeille orellt donc efpérer que la Cour,
proteétrice de toutes les J uràndes qui exiftent
dans fan Reffort &amp; fous fa proteaion , réprimera des abus qui mehacetôient la Pro";
vince entiere, &amp; qu'elle rétablira le bon
ordre par un Arrêt digne de fa jufiice &amp; de
fa fagefiè~ .

CONCLUD comme au procès avec pluS
grands dépens, &amp; pertinemment~

PORTALIS; Avocat.
MATHIEU, Ptocureuro
Mo nfieur le Confeillet DE RAVEL DES
eRO'TrES, Commiflaire .. RappolleurJ

".

"

.

.'

..,.

"

,

,.

�RE ·P 0 N SE
DES Prieurs des Maîtres Tailleurs d'habits de
cette Ville cl' Aix, Défendeurs en requête du
9 Mars 17 82 .

A U M É MOI REl M P R 1 M É .

l,

1

l1.

•

(

•

•

-

•

DES Prieurs &amp; Jurés du Corps des Maîtres
Tailleurs d'habits de la ville de Marfeille -'
Demandeurs.

L
..

•

c.

•

ES Tailleurs de Marfeille ont communiqué
un Memoire imprimé, qui dé cele toujours plus leur impuiffance à foutenir par de
bonnes raifons le procès qu'ils ont intenté aux
Tailleurs de cette ville d'Aix, &amp; le vrai motif
de ce procès, qui ne peut être que de gêner
ceux-ci dans l'exercice d'un privilege qu'ils ja-

A

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\.

\
1

1

�-

z
loufent, qu'ils voudroient &amp; ne peuvent dé.
trUlfe.
Le fait ea déduit en peu de mots.
L,e 27 Novembre 17 8t ~ le fieur lean~
Bapti.fie Canin fe préfente a. la C,o~munaute
des Maîtres Tailleurs de la vllie d AIx, pour
être recru à la Maîtrife.
II avait acquis le grade de Compagnon à
l'Hôpital de la Charité de Ma.rfeilIe pa: un
fervice fuffifatJt; il en rapportolt un ceruficat
des Direéteurs.
Après être forci de cet Hôpital ~ il avoit tra- .
vaillé comme Compagnon 14 mOlS chez le feu
fieur Rofiaing. Son fils at:eHe ce f~it à l'afiè~­
blée , tk chel. le fieur Crolfiere qUI attelle lUlluême ce f,ût, pendant deux ans. De [Drte que
fan {ervice comme Compagnon excédait le tems
de trois années. Il eO: admis au chef-d' œu vre
par la délibération , dans laquelle font rapportées les attefiations des deux Maîtres.
Le lendemain nouvelle atfemblée, te chef..
d'œuvre eH: ordonné au fieur Canin, il s'eu
acquitte, l'ouvrage eil approuvé; &amp;. l'Aipirant
efi reçu Maître.
Après çette rcception le lieur Canin, qui en
vertu Qe l'Edit de Henri III du mois de Décembre 1581 , veut exercer à MarfeiUe , Ville
du relfort de la Cour, la Maltrife qu'il a gagnée
à Ai" ~ Ville de fa fçéance, préfente à cet effet
la requête d'ufage aux Liçutellans de ~olice de
Marfeille.

Les Tailleurs de cette Ville forment oppo-

.

S

~

fitlon; une entence du 19 Décembre 178 l ,
les en déboute, ~ . ordonne l'enrégiarement
des Lettres de MaItr1fe du fieur Canin.
Ils appellent à la Cour de cette Sentence.
&amp; par, ~equête du 2 Mars' 1782. , ils deman:
dent i ajournement contre les Maîtres Tailleurs
d'habits de la ville cl' Aix, aUJÇ fins de venir
alJifler en l'inflance d'appel &amp; voir déclarer nul
à leur égard &amp; de nul èffet l'aae de recepcion
dont il s'agit , comme contraire à leurs Statuts
&amp; notamment aux Arrêts du Confeil de 173 1
&amp; 1737, &amp; ft voir en outre condamner à l'amende de mille livres avec injonaion à eux de
fi conformer auxdits Arrêts &amp; Lettres-Patentes
e?régiflrées,1 à 14 ~ou: ' {~r le fa~t de la receptzon des Maures, a pelne d znterdlazon des Prieurs
Llutorifans lefdites- receptions &amp; icelles non cO{Ztredifans, le tout avec dépens.

Cette demande a été contredite par une con ...
fultatioll qui jufiifie la 'loyauté de la conduite
des Tailleurs
cl' Aix &amp; la régularité de l'a8e de
.
receptlon.
Un Mémoire imprimé a été communiqué par
les Tailleurs de Mar{eille , Mémoire qui, nous
ofons le dire lX nous le montr~rons, les con ..
vainc toujours plus de n;avoir fulcicé aux Tailleurs d'Aix qu'une tracafferie par haine contre
leur privilege.
S'il eft important aux adver{aires de referrer
dans fes julles bornes, le privilege des Tail ..
leurs cl' Aix, il ne l'ea pas moins pour ces
derniers de le conferver intaéte; &amp; ce privi
a

•

1

�lege efi

mOI'11S

4
le leur que celui de la Cour elle-

.

feraient tenus de fi faire repréfenter le brevet
d'apprentiffage &amp; le certificat de fervice de chacun des Afpirans , ,qui voudront être reçus à la
Maîtrife, en y faifant mention rant de la date
du brevet d'apprentiffage &amp; du nom du Notaire
qui l'aura reçu, que du certificat de fervice &amp; du
nom du Maître qui l'aura figné, le tout à peine
de nullité des lettres de Maîtrife, &amp; de mille
livres d'amende pour chaque contravention.

"

meme.
' de Décembre
L'Edit de Henri III d
u mOlS "
15 8r que tout 1e monde cannaIt quant claux
droits' u'il attribue auX Maîtres re~u.s ans
la Maltn[e dans
. q de P ar 1ement d'exercer
une V!lle
.
.
&amp; l'leux du reffort·, eH
en
1 V llIes
. fi .conçu
1\IT
es termes art. 7· Ceux qui ferOl2t znJ"ltues
Hlazces
l
~ _
\ yT7'll
' font nos autres Par emens
puurcres es
l es ou
&amp;
r:: blablement aller demeurer
ront , e m .
'll
B exercer
&amp;
dans toutes les Vz es
ourgs
l eu,- sm étiers
.
, Î,J' P 1
. d reffort dejults
ar emens.
endrolts ,u :JJ ni diffiluulé ni affoibli les regles
Nous n avons
.
d&gt;A"
F
•
cl ellr.quelles les TaIlleurs
IX lout
'l'oblervatlon
.
l'Edo
cl
;
. dans les receptions, faIt par
lt e
IOUlDlS
•
1
les J'ail ...
Henri III, [oit par les reg emens que
leurs de Marfeille eux-mêmes ont obtenu contre
1

1

5

A

1

Cet Arrêt fut revêtu de Lettres-patentes que
la Cour enrégifira le 6 Décembre fuivant. &amp;
[es difpolitions, ainfi que les défen[es y ;ortées furent renotlvellées fous plus grande peille par un autre Arrêt du Confeil, le 6 Août
1737,
Les Tailleurs de Marfeille prétendent que
la reception du fleur Canin renferme une' double contravention
ces Arrêts, parce que cet
Afpirant n'avait point un aB:e légal d'apprentilTage, ni un certificat régulier de feryice.
, Vaine critique que réfute la Délibération elleInêm.e par laquelle le fieur Canin a été reçu
J\tIaître !
r.
Et pour ce qui eH de l'apprentilfage, il [üŒt
de [çavoir que par l'article 15 des Lettres-patentes du mois de Janvier 1699, portant établifièment de l'Hôpital de la Charité de la ville
de Marfeille ~ il eil: dit : Voulons que les Com-

L

a

eUie Maître reçu dans une Viii; d~ Parleme~t,
"
feulement fuivant 1 EdIt, de faIre
ecol~ ~~nur fes ltttre; de MaÎtrife au Tribunal
enreglll.re
.
d
fil t de la
de Police de la Ville ou h~u u re o~
,
Cour dans lequel il voulaIt exercer [on J\tle.
uer. ' r..
,
des T al'11 eurs de
la
réclamatIon
M aIS lur
.,
A"
r. "Il
le Confeil du ROI rendIt un Trret
M anel
e.,
'l
le 17 Juillet 173 l , portant que les M~ltres al-1A

leurs d'Aix ne pourroie,nt adn~ettre a l~ Maltrift que ceux qui aurozent fazt apprentijJage~
{ervi che~ les Maîtres pendant .le tems p:ejcrzt
J'
' IesI ":&gt; &amp; 14 de CEdu de . Henrz
III,
par les artzc
'
d'A'
, [' elret de quoi lefdits Maîtres Tazlleurs
. zx
a )J
ferozent

E:

pagnons de Métier qui auront fervi audit H6pùal fix ans pour y apprendre les enfans, acquierent le droit de Maîtri(e en leur Corps ,
jùr le certificat qui en fera donné par le Bureau; COMME AUSSI que les pauvres qui

1

,

B

1

�•

,,

6
aurant flrvi quatre ans audit HiJpital , &amp;, travaillé à quelque Métier ~ SERONT REPUTÉS COMPAGNONS, &amp; rendant le même
fervice de quatre autres années, acquerront le
droit de Maîtrife.
Le fieur Canin avait fervi comme pauvre, &amp;
travaillé au métier de Tailleur dans cet Hôpital
pendant [ept .ans, c'efi-à-dire, u~ ~n de moi~s
qu'il ne fallait pour gagner la Maltnfe , &amp; troIS
ans de plus qu'il n'était nécdfaire pour acquél'ir le grade de Compagnon.
Les Reaeufs de cet Hôpital lui avoient expédié le certificat fuivant : Certifions &amp; auef
tons. à toUS' qu'il appartiendra, que Jean-Bap ..
rifle Canin, fils à feu Gafpard &amp; de JeanneRaft Blanche ~ bÇ1ptifé à la ParoiOè de St. Laurens le 24 Oaobre 1736 -' a été reçu dans ledit
Hôpùall e 15 Janvier 1747 dans l'attelier des Tailleurs, babli dans ledit Hôpital &amp; a fervi pendant 7
années complettes &amp; conjécutives; au moyen de
quoi nous lui avons expédié le préfent, POUR

JOUIR PAR LEDIT CANIN DU DROIT
DE COMPAGNON TAILLEUR, conformément a,ux Lettres-patentes de Sa .1\lajefté , portant, &amp;c.

Le {ieur Canio exhiba ce certificat aux Maî-

..

tres Taillt:urs d'Aix, il en fut fait mention dans
la Délibération; &amp; ils ont pleinement fatisfair,
quant à l'apprentiffage, aux Arrêts du Con[eil
qui exigent qu'ils fe faffent repréfenter le brevet
d'apprentiJJage, qu'ils faffint mention tant de
la date de ce brevet que du nom du Notaire
q,ui l'aura reçu; ils out pleinement, difons-

7
nous, accompli ces obligations ~ fi le certificat
ci-d~{fu~ étoit un brevet d'apprentiŒage.
L arucle 21 des Statuts des Maîtres Tailleurs d'Aix porte, qu'aucun Serviteur ou Com pagnon ne ~ourra être .reçu au chef- d'"œuvre ,
que. ceux. qUl auront \fa~t le~r apprentiffage en
ladite Vzlle , &amp; apre! lCelUl, n'aye d'abondant
fervi lefdits Maîtres de la ville d'Aix deux ans
entier s , &amp; dont ils feront apparoir par certificars; &amp; quant à ceux venant du dehors &amp; n'ayant fait leur apprentiffage dans ladit: V ille
n'ayent .fervi aauellement le/dits Maîtres troi;
ans entzers '. &amp; dont, ~omme il eft dit, ils fe ront apparOlr par certificat des Maîtres qu'ils
auront fervi.
. C'était indubit~blement ~n. ,brevet d'appren titrage que le certificat expedle au lieur Canin
par les Reaeurs de l'Hôpital, pour jouir par
lui du droÎt de Compagnon Tailleur. Il n'e ft

pas quefiion d'examiner {i le droit de cet Hôpîtal s'étend hors , de l'enceinte de la Ville où
il eft établ.i. Ca~nin devoit être réputé Co mpagnon à Mar(eille, dont les Maîtres TaiHeurs
n'aur&lt;i&gt;ient pu ne pas déf€rer au ce ~tificat de
l'Hôpital; &amp; Canin ayant pour la ville de Mar[eille le grade de Compagnon, l'avoit également
pour la ville cl' Aix ~ puifque, fuivant les Statuts des Tailleurs de celle-ci, il
indifiërent
que l'Aff.ÏJrant ait fait fon apprentiffage en cette
Ville ou 3Jil1eurs .
Les Tailleurs de Marfeille ~ qui ne peuvent
nier que le Certificat expédié au fieur Canin
ne llui confére de faàt le grade de Compagno n,
, r

ea

�8
ont élevé des doutes fur le pouvoir de l'Hôpital
dans lequel le fervice doit avoir été de huit ans
pour acquérir l~ Maîtrife au. Pauvre, ~e façon,
ont-ils prétendu, qu'un mOIndre fervice ne lui
acquiert rien, &amp; qu'il faut qu'il gagne la Maî.
trife ou il ne gagne rien.
Dans leur Mémoire imprimé, comme nous
leur avions dévoilé le vice de cette objeaion ,
ils n'ofent la réproduire; mais ils l'enveloppent
plûtôt qu'ils ne l'abandonnent, &amp; avec raifon
ils doivent en être honteux.
D'abord les TailIeurs d'Aix ont pu déferer à
&lt;:e que les Reaeurs de Marfeille avaient fait,
fans être obligés de difcuter ) s'ils pouvoient le
fàire.
Ce feroit aux 1'ailleurs de Marfeille à élever
la quefiion contre les Reaeurs de l'Hôpital;
ceux-ci feroient feuls refponfables d'avoir accordé par leur Certificat au fieur Canin plus qu'ils
•
ne pOUVaIent.
Mais leur Certificat eit e"tierernent juflifié
par les Lettres - Patentes en conformité defquçlles il a été expédié., comme au[Ji ies
Pauvres qui auront fervi quatre ans audit 116pilai &amp; travaillé à quelque métier, SERONT
RÉPUTÉS COMPAGNON , &amp; rendant le même
fervice de quatre années acql:lerront le droit de
Maîtrife·
Cela n'eCl point équivoque; les quatre premieres années acquierrent au Pauvre le grade
de Compagnon. Du moment qu'il a accompli ce
temps, il eft réputé Compagnon ; &amp; le fervice
des quatre autres années lui acquiert la Maî ...
trife.

9

1

1

nife. S'il ne veut pas gagner le droit de MaîtrÎfe, en prolongeant fan fervice pendant les
huit ans; il n'eil: pas moins vrai que par le
fervice de quatre années, il a gagné le Compagnonage. L~s Le~tres-Patente~ ne difent pas
fimplement qu en falfant le fervlce de huit ans
il fera Maître; mais elles divi[ent les huit années en deux temps ~ en deux fervices, attribuant
à chacun un grade dont l'un, celui de Compagnon , récompenfe du premier fervice, eft acquis indépendamment du fervice ultérieur qui
eft néceffaire pour l'Acquifition du fecond grade.
Il n'ea donc pas vrai que le Pauvre doive gagner
la. MaîtriCe à l'Hôpital ou qu'il n'y gagne
nen.
Les Reaeurs ont ufé &amp; non abufé du privilége de l'Hôpital; &amp; les Tailleurs de Mar[eille,
par leur objeélion, on~ tenté de reltraindre ce
privilége, plus qtile à l'humanité que les Juran.
des ne .le feront jamais au public &amp; même aux
progrès des Arts &amp; Métiers.
Refte le Compagnon age , dirent les TaiI ..
leurs de Marfeille, &amp; c'ejf ici principalement le
point du Procès.
On a vu que le fleur Canin avoit fait un
fervice de trois ans à l'Hôpital de la Charité,
après celui de quatre années qui lui avait acquis
le grade de Compagnon; c'eil: un travail de trois
ans qu'il a fait comme Compagnon dans un attelier de Tailleurs.
Lors de fa préfenta~ion à l'Afièmblée des Tailleurs d'Aix pour la MaÎtrife , deux Tailleurs du
Corps atte!l:erellt; [avoir, le fleur Croiiiere ,

C

�Ii
pour être admis à ' la MaÎtrife de Tailleur '
Aix, doit avoir été fait chez des Maîtres da

10

que le beur Canih avoit travaillé comme Com.
pagnon dans fa bouti,~ue pe~dant d~u~ ans, &amp;
le fieur Rofiaing qu 11 avoit travaIlle dans la
boutique de feu ion pere ?endant quatorze m~is;
voilà un fervice de troIS ans &amp; deux mOIS ,
comme Compagnon chez des Mairres Tailleurs
de la Ville cl'Aix.
II a été de plus attellé au Procès qu'il avait
travaillé chez des Maîtres Tailleurs de Maffcille,
(ce que nous n'obfer.v0ns néanm~jns que p~r,
furabondance ,. ) {avoIr, chez le fleur Moune
pendant trois mois, chez. la veuve Marie ~e ..
mondin pendant deux mOlS, &amp; chez le fleur
Bombonelle pendant deux [aifons. Ces Maîtr~s
ont certifié qu'il avoit rempli dans leurs boutiques fis ob~ig~tio:zs.; ces différens temps de
fervice ou a 1 Hopltal ou ChEZ des Tailleurs
d'Aix ou chez des TailIeurs de Marfeille, forment
fept années &amp; un mois.
Sans doute aux yeux de l'homme, ce long
fervice prouve la 'Capacité du fujec ~ la prouve ..
t-il aux yeux de la Loi?
Les Tailleurs de Marfeille foutiennent que
le fervice de trois ans à l'Hôpital, était inutile
&amp;. que celui de trois ans &amp; deux mois chez des
Maîtres d'Aix n'ea point légalement prouvé.
S'il fervice de trois ans comme Compagnon
à l'Hôpital de Marfeille
inutile, il dt au
moins une nouvelle preuve de la capacité du
fieur Canin; nous ne l'avons pas allégué comme
la preuve juridique de capacité, fur laquelle les
Tailleurs d'Aix l'ont admis à la MaÎtrile. Nous
favons que le tems du Compagnonage requis

ea

.

~ette

Ville

j

ruiv~nt

les patuts du Corps , ;:.

~~e lorfque 1AfI:lrant n a pas fait fon appren-

u{fage. en cette VIlle, fan fervice doit avoir été
de troIS ans.
Nous a Vions dit, ce fecond fervice de trois
ans à l'Hôpi"ta~ , quoi,~u'i.llfuffifant ~our lui gagner la MaunCe, n etaIt pas 111010S un fervi:e d"e tr.ois a~s comme' Compagnon ; il aurOlt du lU1 CerVlr dans tau tes les Villes OÙ les
Statuts du Corps n'exigent que trois ans de
c?tnpa,gno.nage, &amp; n'exigent pas que ce fervice
aIt ete faIt che'l des Maîtres du Corps· &amp; à
Marfeille ~ comme l'attelier de l'Hôpital; jouit
de tous les droits de la Communauté des Tailleurs, ce fervice de trois ans aurait fans doute
valu autant qu'un même fervice chez des Maîtres de la Communauté.
Il efi vrai que le fervice à l'Hôpital doit
être de qUâtre ans pour acquérir la Maîtrife.
Mais dans ce fervice il
néce{faire dt! difiïn ..
.&amp;ue·~ deux m~ti~s différens ; une partie de ce
1erVlce elt eXlgee comme épreuve de la tapacité dt: l'Ouvrier, &amp; l'autre, qui doit être la
moindre ~ comme prix de la MaÎtrife qui eft
conférée à l'Ouvrier fans qu'il ait à payer aucun droit burfal ~ ni à faire de chef-d'œuvre.
De ce qu'il n'a pas fervi lès quatre ans à l'Hôpital, s'il y a fait d'ailleurs un fervice affez long
pour donner la preuve de fa capacité, il en ré ..
fulte , non qu'il n'y ait pas fait une épreuve
fuffifante de ~apacité, mais feulement qu'il n'y

ea

�12

,

a pas acquis la Maîtr~Ce de ~ri vilege po~r n'en
avoir pas payé le pnx. Il n eA: pas Maltre de
l'Hôpital, mais il eH capable ,~' être reçu ~aî­
tre de la Communauté en fadant le chef.d œuvre &amp; payant les droits burfaux de la Maîtrife.
A Aix, ruivant les Statuts du Corps, le
{ervice de l'Afpirant qui n'a pas fait fon apprentiffage en cette Ville '. doit avoir été de tr~is­
ans chez des Maîtres TaIlleurs de cette VIlle . cet obltacle à l'l reception du fieur Canin
fo~s les aufpices de fan fervice de trois ans à
l'Hôpital de la Charité" n'auroit pas été iniur ..
montable.
Les Tailleurs d'Aix auraient pu renoncer
au droit que leur donnent leurs Statuts ,d'exiger que le fervice de. compagnona.ge Ce ~afie c?ez
des Maîtres de la VIlle. Cette dl[poGuon n ell:
rélative qu'à leu~ int~.rêt;. le f~je: n'c:lt ni pl~s
ni moins éprouve qu Il ait faIt a AIX ou aIlleurs le te ms d'épreuve comme Compagnon.
C'efi: feulement pour l'intérêt ptopre du Corps
&amp; pour que les membres profitent du fervice
des Compagnons que les Statuts veulent qu'il
ait été fait chez eux. Ils auraient pu fans doute
renoncer à un droit uniquement à eux propre,
puifqu'il elt permis à chacun de renoncer à fes
droits; il faut diltinguer dans les Statuts des
Corps d'A res &amp; Métiers ce qui concerne l'intérêt public, &amp; ce qui n'a été établi que pour
l'intérêt particulier du Corps. La Communauté
ne peut difpenfer des premieres reg les , parce
que privatorum paais juré publico derogari non
potefl·

po~~fl·

I~

Il. peu~ difpenfer des fecondes, parce
qu 11 ea lIbre a chacun de renoncer à fes droits
, C' ell: pour l'intérêt public qu'il a été établi
~u.e pou~ acquérir la Maîtrife, il faut que le
1uJet faile fan apprentilfage, &amp; en[uite ,. en
fervan~ chez des Maîtres, l'épreuve de ce qu'il
a appns ; enfin que par le chef-d'œuvre il
donn~ une preuve derniere &amp; vifible de fa
capa.cué. Mais qu'il ait fait l'épreuve par le
fervlce, c?ez des Maî~res d'un~ ~lltre Ville que
celle 0l! Il veut ?btenIr la MaurIfe, il n'en eft
pas mOIns un fUJet éprouvé" &amp; l'intérêt public
eft rempli.
Si donc les Statuts du Corps où il demande
la Maîtrife exigent qu'il ait fait le fervice de
Compagnon chez des Maîtres du Corps il efi:
c,~rta,l~ que cette difpofition ne fe rappor;e qu'à
I1nteret perfonnel des Maîtres du Corps auxquels on a voulu donner le bénéfice de ce fer.
vice, &amp; conféquemment il n'" a pas de doute
que le Corps ne puilfe ren~ncer à ce béné-

fice.

Les Tailleurs de Marfeille répondent d'ahord : » Ou, il, faut que cet, Afpirant foit jugé
» par le pnvl1ege de' l'HôpItal de la Charité
» ou il faut qu'il l'oit' jugé par les loix d~
» C~r~s qui l'a ;e~ll.. Le jugera. t - on par le
)) pnvIlege de 1 Hopltal de la Charité? Il n'a
n pas les quatre années requi[es par ce privi» lege pour .confommer le tems du compagnon na~e., Le Jugera-t-on par le Statut du Corps
» qUI 1 a r~çu? Il n'en eil pas plus avancé ~
) parce qu Il faudroit, ce qu'il n'a pas, trois

D

�.
14 M
d1A·
:Utflées de travall chez un
altte
IX. (~
1\

)j

\

Il à trois annéea de travail cht'l., d~s Maîtres

d'Aix comme nout le verrons tout a 1 heure; ce
rl'efi pas ce qui nous occupe dan~ le, mome~t.
Le dilemmé des parties adverfe&amp; n cil nen mOins
. "
. 1
q. u·irtfoluble.
de fetvlCe a 1Hôptta , nOll~
annéeS
es
quatre
.
L
J'~vous dit, ne font pas feulement tequlfes pour
, duver la capacité du Compagnon; aucune
epr
. .
{'
1 J
loi, (oit générale ou partlcuhere ur es . urandes, n'exige un fi long comp~gnon~ge ; Il Y
a une partie de ces quatre annees qUl eft r~ ..
'r
r quP. le Compagnon gagne la 1\1 alquue pou
&amp;'1 ' Il.
'fc
tU"1te
8( de ptivile-e:e , l n ~ll pas
tn e gra
,p
.
l
'
.
les quatre ans ,'-roleht eXIges pa, r 1e pr z·
vrai que
. 'Z
de l' H&amp;piltll pour conjommer feu t ~ent
Vle~
le rems du comp agnon age. S'·l
1 n,' a pas a.cquls
1

la Maîtrife par le fervice de, troIS ans , Il eft
néanmoins un Compagnon tres-éprouve ; ~ .ce
fer'vice de trois ans, infuffifant pou r la M ~1~r1ie
gratuite &amp; de privilege ,
une ~re~ve [uffif,ante
de capacité pour le rendre habIle a receVOIr l,a
Maîtrife , en payant les droits burfaux &amp;, apres
chef-d'œuvre, dans toutes l~s Comm~nautes dont
1 s Statuts n'exigent pas que le ferVlce de Corn;agnon fe fafTe chez. un des Ma~tres d,u ~orps:
Le fieur Canin avolt cette aptitude a AIx, ft
les Tailleurs pouvoient, comme n.ous ~ l:avo fls
dit renoncer au bénéfice de cette dl[~oht10n de
leu;s Statuts. C'e{l toujours à ce pOInt que Ce

ea

réduirait la quefiion.

,
Les Tailleurs de Marfeille nient que cetted.lfpofi.
tion foit uniquementtélative à l'intérêt. paru,uher

15

\

du Corps. ) Cette difpofition, dirent-ils eA: un

)) véritable ~églement de Police qui a 'été fait
) pour s'affurer davantage de la capacité de
» l' Afp~rant. On a cru ~ue quelqu;un qui av oit
» travaillé chez un MaItre de la Capitale mt!» riteroit", plus de connance &amp; ~e faveur. Que
» les Maltres renoncent aux fraIS de reception
) ou à autres droits de pareille nature" ils le
» peuvent fans difficulté, parce que ce font-là
» des avantages &amp; des pronts qui n'intéreflènt
» que les n1embres du Corps, fans aucune réla~
» tion avec le public. (c
, On a cru que quelqu'un qui avoit travailli
che'{ un Maître de la Capitale, mériteroit plu~
de .confiance &amp; de faveur; le public efl donc intérefJé à l'o~ferllation d'un pareil Réglement;
ce 11~ font-la que des mots; car il eft également
abfucde de prétendre ou que le Compagnon s'inftruit mieux chez un Maître d'Aix qu'ailleurs, ou
que le Maître d'Aix qui attefte le fervice de l'A{':'
pir'a nt , mérite plus de croyance qu'un Maîtr~
d'une autre Ville. Cerce difpofition n'a de près
ni de lOIn, aux yeux de ceux qui ne fe prennent
point par des phrafes, aucune rélation à la capacité de l'Ouvrier &amp; à l'intérêt public.
» Dans tous les aétes de la vi~ civile, ajou» tent les Tailleurs de Marfeille, on fous-en» ten,d toujours le dtoit du tiers, falvo jure
)) rertii; aillfI un Corps qui en créant des Maî.
» tres ne les crée pourtant pas pour fa J un rande, mais les crée pour la Province cntie) re" doit plus fcrupuleufement que tout autre
» obferver les formes établies..
•

•

•

�16
Les Tailleurs d'Aix n'auroient point attenté
au droit du tiers, en renonçant à un droit particulier auquel. ill:u: auroit ét.é penni~ ?e re....
noncer. Si CelUI qUI Jure fi:o urltur ne~lnl faclt
injuriam il en eft de me me de celUI qUI ure
de fon dl~oit pour renoncer à "Ull bé~é~ce. Puifque le fervice chez des Maltres . .d AIx, .Ile fe
rapporte qu'à l~intérêt de ces Maltres . ~ Il fallt
convenir qu'ils peuvent y renoncer nonobtlant
qu'ils créent des M.aîtres p~ur t~ute la Pro ..
vince' ou il faudraIt fOllte11lf qu lis ne peuvent
par c~tte confi~ération remettre ni .réduire le~
droits de receptlon &amp; autres de pareIlle nature,
ce qui feroit abfurde.
.
, . ,
Tout ce que doivent les. TaIlleurs d AIx . .a
la Province, pour laquelle Ils créent des M~l"
tres c'eft de [e conformer aux regles établtes
pour' conftacer la capacité de l' Afpira~t ; &amp; au
nombre de ces regles n'eft pas celle llnlql~em~nt
relative à l'intérêt de leur Corps, qUI eXIge
que le fervice du Compagnonage foit fait chez
ua Maître du Corps.
Tout ce que doivent les Tailleurs d'Aix,
à ceux de Marfeille par les reglemens intervenus entr'eux:l c'eft qu'ils fe falfent repréfenter le brevet d'apprentilfage &amp; le certificat
de fervice de chacun des Afpiralls qui voudront être reçus Maîtres, &amp; les énoncent dans
les lettres de Maîtri[e. Il n'y eft pas dit que
le fervice aura été fait fuivallt la difpofition
fpéciale des Statuts des "railleurs d'Aix. Ces
reglemens fuppofent feulement qu"il aura été fait
en conformité des loix sénérales fur les Jurandes.
Leur

,

,

17 -

1

Leur motif efi que la capacité du fujet qui
voudra aller exercer à Marfeille la l\'laîtrife
reçue à Aix, foit éprouvée par un fervice fuffifant ~ &amp; non qu'elle le fait par un fervice fait
dans un lieu plutôt que dans un autre; aucune
des Loix générales fur les Jurandes ne prefcrit
le tems de Compagnonage chez des Maîtres de
la Ville où l'Afpirant , demande à être reçu
Maître.
, Ainfi les 'Tailleurs cl' A~x auraient pu compter
pour un fervice fuffifant celui de trois ans, que
le fieur Canin avait fait à l'Hôpital , enfus des
quatre premieres années qui lui avoient acquis
le grade de Compagnon; &amp; il n'eft pas vrai
.
que ce fervice ne pouvait lui être utile.
Mais ils ne lui en ont pas tenu .compte ; il
n'en avait pas befoin. Il avoit fervi comme
Compagnon pendant trois ans &amp; deux mois
chez des Maîtres d'Aix.
La preuve de ce fervice, réponiilent encore
les Tailleurs de Marfeille, n"efi pas légale.
(( L'un des Maîtres chez lequels on prétend
)) que le fieur Canin avait travaillé ne vit plu~ ,
» il n'a rien certifié pendant [a vie, l'attef..
» tation verbale du fils ne peut fuppléer à
» celle du pere; le lieur Rofiaing fils à l'épo» que que Canin prétend avoir travaillé chez
» fan pere n'qvoit point encore l'âge de raifon ,
» il devoit être dans la premiere enfànce ; cette
» attefiatioll ne fixe aucune époque; &amp; quant
» à l'attefiation du lieur Croifiere, elle ne vaut
» ~as ' mieux que l'autre; eHe eft vague non

E
•

�18
» &lt;=irconlbllciée &amp; fans aucune fixation d'épo ..
H que )l.
. Cette critique commune aux deux attefia ..
~iotls. tombe par citte conÎldération qu'il eA:
que dans aucun certificat de fervice un
Mahre ait dit qua le Compagnon avoit f'ervi
chez lui pendant tel rems pour y être entré·
a·t-elle époque &amp; forti à teUe autre. Les Statuts n'exigent pas ce détail. Ainfi les 2ltteftations dont il s'agit étoient fuffifantes fuivant la
Loi, qui n'en pre[crÏr pas de plus circonflanciées &amp;. fuivant l'ufage qui les autori[e' [ans fixation d'époque.
Quant à la critique relative à l'atteltation dll
~eu~ RoA:aing, ~ous ~rodui(on~ fon extrait Bap.
tl~alre, duquel. 11 r~[uI~e qu.'tl eil né le 24
J udlet I7} 6; 11. aVOIt dIX-huIt ans, lorfque le
fieur Camn Corut de }'Hôp"ital de la Charité de
Marfeille;&amp; lorfque enfuite le Sr. Canin travailla
chez le pere du fieur Roftaing, celui-ci étoit fans
d?ut~ à un âge plus que compétant pour être ,
temoln de ce fait.
Peut-on foutenir que le certi6c~t du fils ne
vaut ~as autan~ que celui du pere? Si lorfqu'un
Ouvc1.er travaIlle chez un Maître
celui - ci
meurt ~ l'Ouvrier faute de pouvoir 'rapporter
le certificat du Maître mort, perdra-t-il le bé~é.6ce de fon fervice? Cela feroit abfurde &amp;.
l~\que; &amp; qui peut mieux remplacer rattellatl,on . du Maît~e mort., que le fils qui a été
temoln du falt, qUI étant devenu Maître
lui-même l'artdle en cette qualité, &amp; chez
100U1

J

19

pere &amp; le fils étant une même per~
fllnne , l'Ouvrier en travaillant chez le pere a
effeaivement travaillé.
Auçune Loi u'oblig'e le Compagnon, qui
~ rpire à ta Maîtrifè, de Ce faire expédier le
certificat de fervice à mefure qu'il fort de chez
un maître; il peut le rapporter ap rès coup &amp;
pour nc l'avoir rapporté dans le tems.J il n'ell
pas déchu du bénéfice de fon Cervice;. cette
peine n'dl: prononcé.e par at~cune Lot; " &amp;
fi quand il vet:t aVOIr le certificat le Manre
e(l mo. t, qui peut mieUx pour (et office rem~
placer, nOdS le repé~o?s" lt! 'pere qu~ le 61~
qui dans le tems ~ ete ~emoln du ,f al,t, dans
la maifon dllquel 1 OuvrIer a . travaille, ( la
'tnai 1on
pere eil c lle du fils) &amp; qui en1uit~
cerri.ie le tait comme Mahre.
Mais ce n'dl: pas à la parole J c'eft à l'œil
dll f\rlaître que les reglemens ont confiance;
fi 1'0 l en croît les Adverfaires, « le Maître
» eft le vrai juge de la capacité de l'Ouvrie: '
» parce que c'eft au Maître feul que la LOl a
» donné le caraaere du Juge. » Belle enveloppe
de mots, ,mais qui ne cou v fe 'pas. la rauif~té
dt! l'idée. Le Maître n'cft que tetuOin . du falt.J.
du fervice &amp;. non juge de la capacité, puit..
qU'Il doit 'atteller le fervice &amp;.. non la ca~a­
cité de rO.uvrier. Les Loix eXIgent le fervlce
comme épreuve; &amp;. c'eft en(uite par le chefd\cûvre que le Corps juge lui:~nême avec ph~s
de connoHlànçe de caufe qu Il ne pourrolt
iamais le juser fur un certificat de capacité, fi

qu i , te

ou

,

�20

J'Afpirant s'eff OU non réellement rend
hl e ; &amp; meme autant que le té1110ig U capa
..
d
lils remplacerait celui du pere autantuage ~ li
.
de 1' un remplaceroIt
. celui
'
1e Jugement
de l' meme
.
fi 1 L·
".
aut1 e ,
. a 01 requerolt le Jugement de celui-ci
pu!~que la Loi fuppofe au fils par cela [eui
qu d. eft fils de Maître, toutes les capacit'
requdès pour ~a M~îtri[e, &amp; que repurant ~;
fils bon. OuvrJe~ , Il feroit conféquenr qu'elle
Je .repurat bon Juge des Ouvrages.
.Et ne ,?ir~it-~n pas au ton de nos adver{aires qu 11 s agit du {alur de la république,
&amp; que les Jurandes en font la fauve=ga d .
.
r e.
· Ur d'h·
A.lJ)9
Ul on ne pourrolC av€C bonne foi
nIer que toutes les ch?fes , COuvertes par les
grands mots de capacIté d'épreuves
d'.
é
1·
,
,
lnt re~s f~b lb
cs 'r ne font dans le fonds que '
d
;s Interets. unaux. Et l'on doit aujourd'hui
cl autant mOIns fuppofer que la Loi érabl' I r l
M
1
lue e
altre, p. utot Juge de la capacité du Compagnon .qUI l~ fer~ , .que témoin du limple faie
du fervIce, c efi-a.. dlre de l'obfervation d'
fa
r
é
·
.
une
rma lt C{UI ne tle?~ qu'à un intérêt burfàI.
~c Le 11eur C~nln n'a pas rapporté des cer» ~Ilicats des Martres chez lefquels il a travaillé,
» Ils .ont feulement attefié dans l'allèmblé d
») T Il
" 1 · r.
e es
~1 eu~s qu 1 aVOIt 1er vi l'un deux ans chez
)J lUI &amp; 1autre quatorze mois chez fon
E
' Il
.
pere. »
t p~r qu e e ralfon , avions nous dit, cette
attefiat.l0 n ne vaudrait-elle pas un certificat.
l~ ceru~cat n'el/: qu'un témoignage par écrit:
1 atte!latlon ea également un témoignage; '&amp;
1\

f\

1\

1\

•

•

11

certainement autant de foi doit être ajoutée
à la perfonne qui attefie un fait de vive voix
qu'à celle qui .le certifie par. écrit. La, ~oi
n'exige pas taxatlvement le témOignage par ecrIt ,
elle exige que le fait fait attefié; l'écriture
n'ajoute rien à la crédibilité du témoignage;
elle n'eft qu'une forme de canfiater le témoi .. .
gnage , mais ce n' eft pas la fe~l; forme légale ;
la délibération d'un Corps, qUI enonce que deux
des Maîtres ont attefié dans l'affemblée le fervice de l'Afpirant eft une maniere légale autant
que certaine de confiater le témoignage de Ces
Maîtres , &amp; ceux-ci ayant !igné la délibération,
leur attefiation eil: Inême 1I1n témoignage par
, .
eCrIt.

Les Tailleurs de Marfeille «( font, en vérité,
étonnés, de voir propo[er de pareil!es fo~utions;
les termes de la loi fuppo[ent; difent-Ils} Utt
Certificat écrit , pui[qu'elle dit : ils feront
tenus de Je faire repréfent~r le Certifi,cat de
fervice de c~acun de~ Afpzrans &amp; . qu on efl

»
)
»
»
»
» obligé de faire mentlon de ce Certificat dans
) les lettres de Maîtrife pa~ la. date &amp; p~~ le
) nom des Maîtres , le tout a pezne de nullzte)).
Le Certificat n'e{t;" qu'une preuve vocale, urt
témoignage qu'éc:it celui qui le, do~ne ;, l'~ttef:
tation de vive VOIX par devant 1AfIemblee a qNi
le fàit doit être certifié eH u.n témoignage ver ...
bal, qui
redigé par écrit ~ étant inféré. dans
la Délibération de cette Alfemblée &amp;. qUI ~ l.a
Délibération étant lignée par ceux qUI on~ faIt
l'attefi:ation , devient de leur part un FCertlficat

ea

certaInement
~,
1

1

�,

%.J
rattefiation verbale des Maîtres eA: infcrite dans
la Délibération qui -eft fignée par eux, &amp;. qu'il
en efi: fait nlention dans les lettres.
)) L'objet de la loi efi: tout fimple , ajoutent
» les Tailleurs de Marfeille; on a fenti que
) telle perfonne qui n'expédieroit point aifément
n rarione officii, un Certificat circonfiancié &amp;.
» figné fouffriroit aifément qu'on fît vague» ment' mention d'elle &amp;. de fon témoignage
)) dans une Délibération; on a craint les aaes
») de foibleffe &amp; de complaifance, on a craint
)} les mots qu'on pouvoit aifément gliffer dans
) une réladon qui n'eft fouvent que rédigée
) après coup, &amp;. que les Délibérans dans une
" Affemblée n'entendent &amp; ne lifent prefque

zz
par ~f.it; car ,'~a bien la même cbofc qu'
ho(~me ,erti6e un fait dans un papier [é uné
.c. dans l'aéte par
qu,, 1 fi~gpe ,QU qu ,.11 1e certlne
au
quel l~ Certi6cat eft nécellàire &amp; qu'il fig ':"
, 1
ne
ega elUent.
II faut que le Certificat foit repréfenté ci
~' A~èmblée, qui reçoit, l' Afpirant Maître, c'eila-dlre, qu eHe ne dO.lt pas en croire l'A[piraut
[ur fa p~role, &amp; qu'elle doit voir la preuve de
f~n fer,vlc~. Lorfque .les Maîtres, chez qui l'Ar. .
pifant a fait fon fervlce , atttlient lt:: fait à l'AC(emblée, elle ,!1:en croit pas l'Afpirant fur fa
par?le, ~. le fait .leur eil autant certifié par les
oredles qu 11 auro~t pû leu~ être certifié par les
:reux. On efi: oblIge de fane mention du Certlfiçat dans les lettres i c'efi pour qu'il foit conftaté que la formalité a été remplie; mais il ne
faut pas. conclure de là que le Certificat doit être
par ~cnt, poifqu'il ea auffi poffible de faire
men~IOl1 d~ns les lettres de l'attefiatÏon donnée
de Vl~~ ~Ol~ devant l'Aflèmblée, infcrite dan5
Dehber~tlon, &amp; ?gnée par les Maîcces qui
1 ont. don~ee, ~u.e cl un Certificat par écrit qui
auraIt éte çxpedlé avant la Délibération E
un "lP&lt;?t, c'efi l'unique but de la Loi, qu'e le~
Maltres fachent par le témoignage des M
. l'A'
,.
aHres ,
h
c. ez qUI
fpuant a fervI, qu'il a fait un ferVlce .compétent, &amp; qu'ils falfent apparoir que
ce ~alt le~r a ~.té attefi:é. Or ils font autant inf.
trul~~, folt qu Ils entendent, foit qu'ils lifent le
témOignage de ces Maîtres; &amp; il apparoit également que le fait leur a été attefié , lorfque

•

•

)) Jamais».

Il eft: fans doute de l'hotnme d'être moins
bardi à témoigner de vive voix une fauifeté dans
une Affemblée , qu'à la certifier par écrit
hors de cette Aifemblée. Il eft aifé de furpren ..
dre un Ce~tificat '. &amp; cel~.i q~i atte{~e un fa}t
de -vive VOIX ~ fçalt ce qu Il dIt &amp; dit, ce qu Il
veut dire; ainfi la loi eil plus ra{f~ree e~co~e
par cette atteftation que par. le Certlficat e~nt.
Les lieurs Roll:aing &amp; Croifiere ont fign: la
Délibération, peut-on croire que leurs attefiatlons
n'ayent été que des mots g-liffés légerement dans .la
Délibération? C'eft un N~taire, un Offi~ler
Public , qui ea. le Sec~etalre du ~o.rp,s ; .c eft
ce Secretaire qUI a redige. cette Deh?eratlon ~
qui la lignée après les Déhbérans , qUI a a~tefie
par fon feing leur fignature &amp;. le contenu de 1 aéle,
1

1:

fi

/

,

�2,5

2.4
peut-on croire qu'il ait {igné &amp; attefié Corn
, , d'lt par l
'I
ll
ayant ete
es deux
Maîtres
ce e
qu"}
" .
J,
1S
n aurOlent pas dIt? Il ,n'y a point de certÏtud
" a e'b ranIer , s'il étoite
mora,1e que l ,on ne parvInt
permls de fufpeé.ter la foi d'une Délibératio 11
telle que celle dont il s'agit. La Loi a-t-elle Jamais
préfumé que la Délibération du Corps ferait lignée '
par les Délibérans, fans qu'ils en euifent entendu la Jeélure?
Les Ta~l1eur~ de M~rfei117 font une comparai.
• fon dont'f'ds dOIvent
etre bIen glorieux ,. mais
, Il.
cOl~parallon n en pas r~ifon ; &amp; celle qu'ils
aI1e~uent, rappelle combIen aux Univerfltés les
CertIficats d'Etude (ont fufceptibles d'abus' &amp;
combien peu il y auroit de raifon de pré~rer
cet,te forme à une attefiation donnée de vive
VOIX pardevant l'Affemblée, &amp; infcrite dans la
Délibération , qui efi lignée par les Certifica_
teurs, comme par les autres Aflifians.
L.es A ~verfaires font remarquer que» Canin
,) VIent bIen tard réclatner l'attefiation des' Maî» tres ; que tout remonte à des époques extrê.
) ~ement éloig,nées ; que s'il rapporte un' Cer)) tlficat des Dueéteurs de la Charité
c'eil
» ~our fuppléer un témoignage qui ne I;i a pas
) eté donne d~ns Je t~~ps ~e fa fortie par les
)) Reéleurs me me qUI 1 aValent vu travailler
» &amp; ,.qui a~oient é~é témoins de fa conduite;
» qu Il rev!ent au~?urd'hu~ à une profeffion
)) abandonnee ; qu JI y reVIent à la fin de fa
» cou~fe, après avoir exercé long - temps le
» méuer de Fripier».

Ce font· là des confidérations , &amp; non des
raHons; &amp; des confidérations bien frivoles.
En effet, les Reéteurs aétuels de la Charité ont
pu donner le certificat, puifqu'ils étoient infiruits
par les livres de ,l'Hôpita}. On ne perd pas fon
droü pour n'avoIr pas pns dans le tems les certificats de fervice, fait à cet Hôpital, foit chez
des Maîtres; la loi ne prononce pas cette déchéance. Si après avoir acquis les capacités requifes pour une Maîtrife, on abandon~e la profeffion rien n'empêche qu'on ne pulffe la reprendr~ enfl1it~ &amp; fair~ ufage pour ,la. M:îtrife des capacItés acqulfes ; aucune lOI n oblige à nouvel appren~iffage, à ~n no~veau ~o~ ..
pagnonage. Enfin pUlfque Canin a eté F nplèr
pendant long-t:ms, c'etl ,u,ne preuv~ qu'il n'a
pas perdu l'habitude du Mener de TaIlleur, que
pendant ce long tems il a exercé fur le vieux
comme Fripier.
Concluons que fa reception a été conforme
aux regles, &amp; que les Taill~urs de ~arfeille
nous ont fait un procès fans ]ufie motIf; auffi
un grand nombre des n:embres de c~ Corps, la
preuve en eft au proces, fe font elevés contre la Délibération qui autorife les Prieurs à
attaquer la reception du lieur C~nin.
.
Ils nous reprochent de recevoIr tout AfpIrant fani les capacités requifes, p~ur {on argent; nous avons eu des c~ntefiano."s réc~n­
tes qui pr~u.vent ~,ue nous .n avons nen mOins
que la · facIlité qu Jls nous Imputent. Nous re-

G

Ce
1

(

�26
fllSâ!nes le lieur Bernard Charrier -' qui nous
était venu de MarfeilIe; il fe fit recevoir à
Paris -' viot enfuite s'établir à Aix; &amp; , des Ju ..
gemens oous forcerent de le reconnaître pour
vrai Maître.
Diront-ils que nous fommes moins fcrupuJeux à l'égard de ceux qui ne viennent fe faire
recevoir Maîtres que pour Mar{eille ? Rien ne
l J OUS ai1ùre qu'ils exerceront le Métier à Mar[eille plutôt qu'à Aix. Il eft faux que nous ne
les recevions qu'à la condition qu'ils iront à
Marfeille. Nous ignorons toujours qu'ils ayent
d'autre projet que de s'établir à Aix. Et depuis
les Arrêts &amp; Réglemens intervenus entre les
Tailleurs de Marfeille &amp; nous , quels fujets
de plainte leur avons-nous donnés, qui autorirent leurs indécentes clameurs? S'ils en avoient
eu quelqu'un, nous auraient - ils laifiè en paix,
eux que des procès multipliés prouvent qu'ils ne
fe laiffent point faire tort , &amp; qu'ils voudroient étendre leur droits bien loin de les négliger ?
Nous leur avons donné en la perfonne du
du fieur Canin un Cu jet très-certainement capable aux yeux de l'homme &amp; capable égaiement aux yeux de la loi. Son tort &amp; le nôtre
dans ce procès eft qu'il eft Fripier, &amp; que nous
ayons l~ priviI.cge de. créer des Maîtres pour
la ProvInce; ds fouffrellt avec une égale impatience &amp; que nous ayioni ce privilege, 8c
CJu~un Fripier devienne Maître Tailleur.

2.7
CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens.

ROMAN TRIBUTIIS, Avocat.
EYMON, Procureur..
\

M. le Con(eiller de THORAME fils) Com ..
miffaire fubrogé.

J

1
\

�/
1
•

..

•

(

••

t.

\

...

•

..
•

chez J. B.
~~

~

MOURET 17 8 3.

m fto4I: ~~L' ~~~ ~9#D~

ORSE RVAT ION S
POU R les Prieurs Be Jurés, du Corps des

Maîtres Tailleurs d'habits, de la ville de
Marfeille.
-., ,
...
•

CONTRE
1

Le Sr. Jean-Baptzjle Canin, Marchand Frippier de la même Ville, &amp; les Prieurs des
Maîtres Tailleurs d'habits,. de cette ville
d'Aix.
.
•
1

L

E fyllême des Maîtres Tailleurs de la ville
d'Aix ne tend à rien moi~s qu'a faire pro-

noncer qu'~l fufllt d'exciper d'une agrégation
illégale d
leurs Corps, pour pouvoir s'établir arbi
rement dans toutes les Villes de la
Province.
'on fent les ~,apg~rs d'un pareil
fyfiême, &amp; les c~nféquences d'un Arrêt qui

A

�~

2

l'adopteroit. Il s'agit dans cette caure de conferver ou de détruire l'exillence de tous les maî.
tres Tailleurs de la ville de Marfeille &amp; de
prévenir que cette Inême Ville ne foit inondée
d'Ouvriers incapables &amp; ineptes.
Nous fommes biens éloignés de contefier aux
Ouvriers, reçus majcr~s dans la Capitale, la
faculté d'aller exercer leur profel1ion indifiinc ...
tement dans toutes les autres Villes du relfort.
Ce privilege eft fondé fur des Loi" précifes que
nous n'avons jamais celfé de refpeéler. Mais
nous foutenons que l'étendue même de ce peivilege ell un motif de plus pour fe tenir en
garde contre les abus fréquens &amp; journaliers que
l'on en fait au préjudice des différentes ,Jutandes
établies dans la Province.
Nous avons fixé les principes de la matiere
&amp; rapporté les faits du procès dan'S notre pré"
cédente défenlc.
La reception du fieur Canin eft: illégale ,
avons-nous dit, parce que cet Ouvrier ell:
forti de l'Hôpital {)e la Charité de Marfeille en
1754, avant que . d'avoir pû y gagner l~ maî ...
trife, fuivant les pri vileges accordés 'à cet Hôpital. Elle ea illégale parce que Canin n'a pas
tra~ail1é pend~~t trois, a~ el). qualité de, garçon' che1. ~es Maîtres cl ~lX, ,~ln,fi que les Statuts &amp; .Reglem~nt du CorPs,,l"eJÇigfot , à ~eine
de ~ulhté. Et "nous avon~ C:Otlctu ' que l~ O~­
libératIon port~nt receptiop de Canin ea nulle.
, Il eH certain ·&amp; conve-n'u .~ qu'al,J~un Ouvrier
ne peut être' admis au chet- d'œ'u\'re .,; &amp; "être
reçu Maître fans exhiber folt atte d'apprentif-

rage duement caucellé &amp; des certificats de compa~n?na~e fignés des Ma~tres chez qui il a travaIlle. C ea le texte précIs de la Loi des deux
Corps, qui prefedt cette obligation.
~orfque , J'afpir~nt fe 'pré~ente pour être reçu
MaItre, 1 o.~ d?lt ?éceffa'lCe~ent remplir ce
préalable qUI nad autre objet que de faire
connoître aux Jurés l'aptitude &amp; la capacité du
recipiendaire.
D'après cette regle , peut-oR raif0nnablement
loutenir que Canin a rapporté les preuves légalles de fa capacité?
J'ai fait, nous dit-ii , mon apprentiff'age à
l'Hôpital de la Charité de Marfeille. En travaillant pendant quatre ans dans l'atteJier des
Tailleurs à cet Hôpital, ly ai obtenu le grade
de compagnon.
J'étois obligé de jufiifier que j'avois travaillé
pendant trois ans chez des Maîtres d'Aix comme compagnon, la délibération qui me reçoit
annonce l'attettation des Maîtres chez lefquels
j'ai fait mon fervice.
Donc mon agrégation eft à l'abri de tout
reproche.
Ce fyfiême avoit été réfuté d'une maniere à
croire que l'on ne le reproduiroit plus. L'on y
revient pourtant. Quelques obfervations fur les
pieces du procès fuffiront pour en démontrer la
frivohté.
Canin ne peut fe prévaloir du certificat qui
lui a été expédié par les Re8:eurs de l'Hôpital
de la Charité de Marfeille. Dans ce certificat
1

,

.

�4

5

l'on attelle que cet ad verfaire a été reçu dans cet
Hôpital le 1) Janvier 1747, &amp; qu'il y a travaillé pendant {ept années complettes &amp; confécutives. L'on ajoute que cette attellation lui
eil: donnée pour le faire jouir du droit de compagnon Tailleur, conformément aux LettresPatentes portant établilfement dudit Hôpital.
L'on a vû que les Lettres-Patentes portent
que les compagnons de métier qui auront fervi

audit H6pital jix ans p{Jur y apprendre les
enjans , acquierent le droLt de Maîtrife en leurs
Corps, fur les certificats qui en feront donnés
par le Bureau; comme auffi que les pauvres qui
auront fervi quatre ans audit H6pital travaillé
à quelque métier, feront réputés compagnons, &amp;
rendant le même fervice de quatre autres années t acquerront le droit de Ma~tri(e.

«

Il ré[ulte de la difpofition des Lettres-Patentes que les pauvres qui fervent à l'Hôpital
pour leur propre infiruétion ne gagnent le droit
de Maîtri!e qu'après huit années confécutives de
travail affidu.
Canin convient qu'il doit être rangé dans la
. claffe des pauvres qui travaillent à l'Hôpital
pour leur propre infiruétion.
Pour avoir acquis la MaîtriCe ~ il faudroit
qu'il put compter huit années de travail dans
l'Hôpital: Il n'eo compte que [ept. Donc, fous
ce premier rapport, il ne peut être réputé
Maître.
A la bonne heure qu'il fait compagnon. Nous
trouvons dans le certificat des Reéteurs les quatre

tre an~é.es d'':1pprentifiàge. Mais d'après les
Lettres-Patentes, portant 4tabliffement de l'Hôpital ~ if manqu,e à Canin Une année de travail
en qualité de garçon. L'pn fçait que les privileges fônt de droit rigoureux. Quand on veut
s'en préva~oir, l'o~e.~ oblii;"é 'de remplir in
forma fpecifica les condulons auxqueHes ils ont
été accordés.
'
On convient du pf~ncipe. L'oo avoue que Canin
ne peut invoquer le privilége. 'Mais, nous avoiton dit, outre les quatre années d'apprentiffage
Canin a tràvailIé trois ans comme compagnon:
Il en apprentif étranger, &amp; à l'égard même
. d'un apprentif étranger, les Statuts du- Corps
des Maîtres Tailleurs ~' Aix n'exigent que trois
années d~ travail. Donc l'agrégation de Canin
ne peut être cenfurée.
Nous avons prouvé que cette conféquence
était faufiè. Si les St.a tuts du Corps des Maîtres
Tailleurs d'Aix, avons nous dit, n'exigent même
d'un apprentif étranger, que trois années de
fervice comme compagnon ,ils exig~nt que le
fervice fait fait chez un Maître d'Aix,. Il eft
donc impoffible que Canin foit en regle; car
où il faut le juger par le privilege de l'Hôpital
de la Charité, ou par les Loix du Corps. Le
jugera~t-on par les priviléges de l'Hôpital ? Il
n'a pas les quatre années que ce privilége exige
pour accomplir le temps du compagnonage. Le
jugera-t-on par les Statuts du Corps? Il lui faudrait trois années de travail chez un Maître
cl' Aix. Il n'a donc, fous aucun point de vue,
les capacités requifes.

,

1

•

\

B

•

�.

6

1

,

'L es ~dverfaites on't prétendu "que c~ Dilem ..'
me n'étoit rien moins qu" inf.o~ubl~, ~ pour
le prouver ~ ils onf foutenu . qu"ils pouvol,e nt
renoncer à la koi qui obHger' l'appretgif ,étranger à travaill~r'~'èlr~t un M~ître d'~i~. ~anlifon
en eR: ; . difent.lifs ; ~ 'que cette .~&lt;?i( ~fi: :faite â leur

fi "'
"'.II •..
pro t. 11
...
.
•
.
&amp; .
'"1" -'
Il en certaIn, au contraIre,
nous ayons
démontré, que ".~tre L(I}~ 11'e{l '&amp; ne peut être
r

•

t

.

#'.

f •

•

qu'un Régletn~m 'de Police, dont l'objet unique
eft de s'affurer de la capa~It~., dé l'afpirant. L'on'
a cru, avec taifon , qu'un' ouvrier qui 'avoit
travaillé chez un Maitre de la' Capitale, mériteroit 'plus de confiance &amp; de faveur. Le public
a donc intérêt à ce que ce Réglement fait
obfervé , il
donc [elifible qu'il s'agit ici
d'une Loi publique, à laquelle les Maîtres
Tailleurs ne peuvent pas déroger.
Ils ont fi bien fenti qu'il ne dépendqit pas
d'eux de violer arbitrairement la Loi de leur
corps, qu'ils fe font vus réduis à déclarer dans
la Délibération, portant agrégation de Canin,
que celui-ci avoit travaillé plufieurs années dans
la boutique de feu lieur Jofeph Rouftain. Ce
qui fût certi6é à l'Afièlublée par fieur Jean Rouftain fils, &amp; dans la" boutique du fieur Croifiere
qui le certifia auffi dans l' Affemblée.
Nous avons démontré la frivolité de ces prétextes.
Les Loix du Corps auxquelles les Parties
font foumiCes, exigent que les Maîtres Tailleurs tf habit~ ne puiffent. admettre à la Maîtrife

ea

que ceux qUl auront {au leur appreflliffage &amp;

fe~lIi chct

les ~Qttres, 7pen.âanr le temps prejcr II par les arllcles. '1 1 &amp; li S de "liurs Statuts .
il l'effet . de quoi ;, . ils fertJnt tenus de Je fair;
repréfer.uer l~ 9reVtft d'apprentiffage &amp; le ceNific~t de fu,vUie de .-t..:.hacun iks.afpirants, &amp; d'en
fazre nIent Lon ,do.ns les lettrtJs- de Maftrifo par
leurs . dares , . Ear le nom du Notaire &amp; des
~Qitr-es &amp;c. ~ le tOlU · à peine tJ.e nullité def
dues. lettres de Maiîtrife &amp; de mille livres
d'amende.

Il ea. donc clair que tout ' afpirant qui n'-efl:
port.eur ni d'un tel acte d'ap'prentifiàge , ni) ~s
certIficats que la Loi exige , ne peut être admis, ni à faire chef d'œuvre, ni à la Maîtrife.
Canin a renoncé au privilég'e , attaché à fon
fervice de l'Hôpital , puifqu'il a abandonné
l'Hôpital avant que f~n droit fût acquis. Il a
yo~lu , parven~~ ~ la Maîtr!fe par les moyens
mdiques par l.c.dlt de HenrI Irl &amp; les Statuts
&amp; Réglemens du Corps des MàÎtres Tailleurs
d'Aix , puifqu'il s'eft pré{enté pour être admis
au chef-d'œuvre dont tout privilégié eil: diCpenfé.
Il faut donc le juger d'après les Loix par lefquelles il s'eft reconnu lié. Or ces Loix le [oumettaient expre1fément &amp; litt,éral~ment à rapporter un certificat des Maîtres d'Aix , chez
lelquels il avait fait fan prétendu fervice de
compagnonage. Il n'a point rapporté de certificat. Donc la Délibération qui l'agrége au Corps
des Tailleurs eil: nulle. L'on a beau dire que les
Maîtres ont atteil:é verbalement fes fervices dans
l'Affemblée du Corps, &amp; que cette attefiation
équivaut un certificat.

�8

9

Nous répondons que les termes de _la Loi
fuppofent un certi6çat écrit, puifqu'on .y lit :
ils feront tenus de fi faire rcpréfenrer le ' cereÏ'",
ficat de fervice de ',chacun des afpirans. Nous
avons dit que c~s .mots fi: faire repréfo.f'lte~. encore le certificat de fervice ~ fuppofent .l'e:xif.. .
tence d'un certificat écrit. Or quand la .Loi a '
établi une forme , . jl faut la fuÎvre ~ fur .- tout
lorfque , la Loi a établi cette forme à peine'. dç.
nullité.
.
Nous lifons' encore dans la même Loi qu'on
eil: obligé de faire mention de ce certificat dans
les lettres de lUaîtrifo , par la date, par le nom
des Maîtres, le tQur à peine de nullité. Il faut
donc indifpenfablement ~ aux termes de la Loi,
que le Récipiendaire produife un aé.le juil:ificatif, rédigé par écrit, ligné &amp; daté.
Que l'on ne dife plus que la mention qui eft
faite dans la Délibération du témoignage des
Maîtres, vaut une attefiatÏon écrite. Ce témoi.
gnage n'eft jamais que verbal, quoique rédigé
enfuite par écrit. Les Loix exigent deux chofes:
le certificat &amp; la mention de ce certificat dans
la Délibération, par fa date &amp; par le n~m de
celui qu~ ~'a exp~dié" &amp; elles exigent ces deux
chofes dllhnaes a pezne de nullité.
Le Legiflateur , en prefcrivant cette forme
a vou,lu prévenir "les a~es de ~omplaifance:
de fOlble{fe ou cl Infouclance ; Il a fenti que
tell~ perfo~~~ qui n'oFeroit attefier par écrit &amp;
ratlOne OffiCll, un fait faux &amp; cOlltrouvé qu'il
fa~droit .circonfiancier &amp; ligner &amp; dont on pourrOlt vénfier la fau1feté, fÇ)uffriroit , avec plus
de

de facilité, que l'on fit vaguement mention d'elle
&amp; de fon témoignage dans une réladon qui n'eft
Fouvent rédigéé qu'après coup, &amp; qui eft rarement lue &amp; entendue par l'Alfemblée.
Il en eil: des attefiations de fervice en fait de
MaÎtrife , comme il en eft des certificats d'étude
dans les fciences; il faut qu'ils foient écrits
&amp; jamais on n'a pu raifonnablement fouteni;
que l'attefiation verbale du certificateur fup ..
pléoit fon attellation écrite. En un mot, la
Loi veut un certificat, écrit, daté &amp; figné à
peine de nullité. Canin n'en rapporte aucun.
Donc fon agrégation eft nulle.
Ce défaut d'attefiation ,légale fuffiroit, fans
doute, pour opérer la nullité de la Maîtrife.
Mais il y a plus : Canin q4i prétend avoir
travaillé chez le fieur Roufiain ne fixe aucune
époque. Il fe r~fére à un temps pour lequel il
ne peut plus rapporter de certificat en forme
probante. Le fieur Roufiain ne vit plus. Il n'a
rien certifié pendant fa vie. L'attèfiation verbale
du fils ne peut aucunement fuppléer celle du pere
qui aurait été incpncluante fi elle n'avoit été
écrite. D'après les Statlàts ~ il faut que le certificat foit expédié par le Maître chez qui l'on
a travaillé. Il n'y ~ que lui qui puiffe attefier
un fait qlIÎ lui eft propre &amp; perfonnel; il n'y
a que lui qui puiffe remplir les vues de la
Loi.
La quefiion fut ainÎl jugée par Arrêt du 17
Juin 1745, contre le {ieur Aune, en faveu r
des MaÎtres T-ailleurs d'habits de la Ville de
'Mar feille. La Maîtrife du lieur Allne fut déC

1

,

r

\

1

,

�1

la

II

darée nulle par cela feul qu'il ne rapportoit
pas ~n certificat de fervice écr~t ~ ligné par
le Maîrre chez qui il prétendait qu'il avait
travaillé. Nous~v.ions cité , cet Arrêt &amp; l'on
n'y a rien ~ép~qd.~.
.
'
'. _
L'attellatlon du fieur Crotliere , au lIeu de
fervir là défenfe de Canin, la décrie au contraire. Elle eil: vague, non circonfianciée, el~e
ne fixe aucune époque. On ne peut donc y
ajouter .foi.
, Veut-on fçav6ir' pourquoi Canin n'ofe. rappeller aucune époque fixe de fc:&gt;n . fervlce .?
C'elt qu'il a été fuc~effivement .Fnppler ~ CUlfinier , tailleur de pierres, navIgateur &amp; Boutau nier . Il cra~nt de fe prendre dans fes propres. fil~ts. S'il faifoit dire à fes ~ertifica~eu~s
complaifans que dans un tel tems Il travaIlloIt
chez tel ou tel Maître Tailleur; on pourroit
lui prouver q~e dans ce. tems-là m~me il éto~t
gar~on Cuifinler , ou ~al!.leur ~~. pierre . . ~~IS
il a beau s'envelop.p er. S Il vouiolt garder lIncognito, il ne devait pas p;endre. dans fan co.n:
trat de mariage &amp; dans fes epoufallles, la quahte
de tailleur de pierres. V oilc\ ) donc un flaifant
Maître Tailleur. .
.
Il Ce ravife bieri tard. Il, vient après plus de
25 ans réclamer les attefiations de {es prétendus Maîtres. Il invoque le témoignage d'un
homme mort, &amp; à défaut J celui d'un fils
qui était fans caraaere, Il fe fait expédier
le certificat des ' Reaeurs ,de la Charité autres
que ceux qui étoient en , ex~' rcice lors de fa
fortie de cet Hôpital &amp; ~ui étaient les vrais
Juges de fa conduite. Et c'eft après au - delà

de 25 ans qu'il s'adreffe à ces nouveaux ) Rec.
teurs dans l'efpoir de les trouver- moins infiruÏts
&amp;: par-là même plus indulgens. Comment eft-il
poffible que dans une pareille hypothefe Canin
pu.i.fiè fe fIâter d'infpirer . confiance? Il reviént
aujourd'hui à une profeffion qu'il avait aban donnée pendan.t . un tems infini, il Y revient à
la fin de fes Jours. Il y revient aprcs avo ir
exercé les métiers de Frippier, de tailleur de
pierre, de Cuifinier, Ste. II y revient fans titres,
fans preuves écrites de fan fervice en qualité
de garçon. Nous avons donc eu raifon de dii-e
qu'ici toutes les regles ont été foulées au x
pieds. Et que toutes les Loix du ,-Corps ont été
violées.
Si Canin fe croyait en regle, que ne s'a.
drelfoit-il aux Maîtres Tailleurs de Marfejlle.
Pourquoi venait-il paffer Maître à Aix? Pourquoi? Parce qu'il était convaincu de l'infuffi[ance de fes titres, &amp; qu'il ne pouvait fe fl âter d'être admis au 'chef d'œuvre. Il eut recours aux Maîtres Tailleurs d'Aix moins di fficiles fur les preuves de la capacité quand il ne
s'agit de recevoir des Maîtres dans leurs Corps
que pour retirer l'argen~ de leur reception &amp;
pour les envoyer le lendemain exercer leur M aî.
trife ailleurs. Auffi peut-on affurer que ce n'eft
qu'à cette condition que Canin a été reçu
Maître.
La jufiice ne fçauroit tolérer plus Iong tems de pareils abus. Elle les reprimera fan s
doute, en affurant la Police exaél:e des recep tians par un Arrêt favorable que tous les prin-

�•

$

1

~

.
1

•

'

....

IZ

ru:

cipes
la matÏere &amp; toutes les circonfiances
de la caufe réclament en &amp;veur des Maîtres
Tailleurs de Marfeille.
CONCLUD comme au procès avec plus

grand dépens

t

&amp; pertinemment.

•

R ' ~ F LEX ION' S

PORTALIS, Avocat.

. SOMMAIRES

GREGOIRE, Procureur.
1

M. le Con(eiller DE THQRAME fils, Corn ..
miffaire [ubrogé.

les Prieurs du Cotp~ des Maîtres
Tailleuls d'habits de la ville de Marfeille.

il» 6 UR
r

CONTRE

•

Jean-!laptifleCanin de ladite Ville, &amp; l~$
Przeurs du Corps des Maîtres Tailleurs d'ha . .
bits de cette ville d'Aix. .
'
,

,

NE Séntence de la Police de Marfeille
] a. accueilli provifoirement la récepti~n de
jean - Baprifie Canin à la MaîtriCe de Tailleur d'habits en la ville d'Aix, fou! C!ux
Prieurs des Mattres Tailleurs de Marfeille de
pourvoir contre ceux de la ville d'Aix, ainfi
qu'ils aviferoTlt ~ pour obtenir la cafJation d'icelle.
Il s'agit à préCent de décider, 1 0 • fi cette
r~ception eil null~; 2 fi le Corps des Maîtres
Taille,urs d'Aix doit être aurorifé à Ce perpétuer
impunement dans l'habitude de contrevenir à
deux ~rrêts du ConCeil revêtus de Lettres pa-

Je

0

•

.. .

A

1

�•

;
teu.tes,. fervant~ de régl~tlettt fur le fait d'es

'"

léceptions des Maîtres.
, Deux objets doivent préfider à la quefiio Q
~ la fixer. C'efi de confidérer Jean - Baptifie
Çanin fous ' le double rapport qui hli a valu
la Maîtrife dans Aix pour l'aller exercer le
lendemain à Marfeille, c'efi-à-dire, ~nvifage'r
lea'n -Baptifte Canin comme ayant fait fon appre-utilfage dans l'Hôpital de ta Charité de la
vill~ de Marfeille" &amp; Jean-Bàptifie Canin comme afpirant admis aux preuves de fa capacité,
dans le Corps des Maîtres d'Aix après le telns
fuppofé de compagnonage req~is par le. l~ix

/

ftatutaires.
Commençons par le premier de c ~s titres.
Suivant les privileges de. cet Hôpital, les
enfants de la Maifon travaillants à un attelier
d'icelle, font réputés Compagnons après quam ann6eS de fe'r vice, &amp; en continuant ainû
de travailler pendant quatre autres années, ils
acquierent Je droit de MaÎtrife.
On conçoit aIrez qu'il n'efi pas ordinaire
qu'un Ouvrier de cette nature.J redevable de
fon état à une Maifon de charité, forte de cet
afy1e avant d'avoir gagné une Maîtrjfe, d"au ..
t~nt plus précieufe qu'elle eft gratuite.
. Mais on aura peine à concevoir que JeanBaptifte Canin en fait ford volontairement en
1754 après fept années de travail à cet attelier, à moins que ce n'ait été par dégout pour
la profeffion, ou par l'idée d'urie toute autre
vocation, lorfqu'iI n'avait plus qu'un an à y
paffer pour devenir maître.
Cltefi là le motif le plus honnête qu'on puitre

"-.
J
r.r~,e.r ,a .c ette ...o,.ftIe prélnaturé~, lor~ d~ l;tqtteUe
Il ne s o,ccupa aucun~me!1t du fo~n . d~ rapporter
un . (f~-tt,tfiçat de ce JeJ::v.ce, quoIqu'il dût, fui ..
vant !tu, pefer au~~,nt qu'UP aéte d'aprentiffage.
~n le Jupean~ donc d'après lui-même &amp; du
cote l~ plus ~~v.?r~bl~, il foni,t de l'Hôpital
pour ,s adon~e. f à. qn~ : ,autre prQfe'lion, qui fut
cell~ de, 'f,alll.eur de 'p~~rre; &amp; en effet quatre
aps .~p(es, &amp; en 17 S8" il fe marj~ comme
e,x~.r.~ant ,~ette ,profe~on de Tailleur de pierre,
témo.l.~ 1 e~t~alt de f~s ~poufailles, où il fe
qualifie ~e.J.
~
... Oep.1Ai~ Jors il ~ fait piend'autres mêtiers ; on
J'~ Vi) f~~ç~aiveme~t Cuifinic:r, Naviga.nt, puis
Boutonn~er, &amp; çn dernier lieu Fripier.
Ou n'ignore pas l'état de guerre habituel
de çette deroiere prQfeffion ~vec les Maîtres
Tailleurs, fans ceffe occup'~~ à contenir les
eI\tre~rifes des Fripiers ; m~is qJi1 peut dire
qu'un Arrêt rendu au rapport de Mr. de BallQn le. 8 juillet 1].8 ~, y a mis, fi non un terme ~ d\l moins un~ entrave redoutable. .
C'efi çç qui a f~it concevoir l'idée à Jean...
:B~ptifie Canin de vifer à la Maltrife des Tai!.
leurs d~ Marfeille, p.Qur cUlnuler fur fa tête
les deux profefiions. .
'
Ne pouvant fe djffimuler que l'infuffifance
de f~s ' titres ne l':1i laiffoit aucun efpoir dt!
çô~é de~ Maître$ Tailleurs de Marfeille, il eut
recQur~ ~ ceux d' A~x qui n'y regardent pas de
fil pres.
' :
,
A

1

Il'av.o~tcependap.t, ni aa.~ d'apprenti1fage ,ni cer.tific~t de- fçs' fervices en qualité de 8ar~
ço.ll. çhe~ les Ma~çres d'Aix 'pendant trais an-

Il

•

•

�~

nées. Et il falloit tOUt cel~ pour être admis
au chef-d'œuvre dans Aix .
. '. Il frànchit la premiere difficulté èn follici-'
tant des Direéteurs de l'Hôpital de la ~harité,
vingt-cinq ans . après fa . fottie d'icèlùi June
attefiation ,de fon travail - audi~ Hôpital qui pût
lui tenir lieu de brevet de' CompagnQh: Et ce
certificat qui en un titre faia &amp;: légal pour
l'ouvrier, lorfqu'il eH donné par les témoins
~e fa conduite dans le tems opportt.lI1 ,. 'mais
qui devient peu favorable-lorfqu'il efi 'demandé
après un fi long intervalle à des A4minifirateurs qui n'ont jamais été à même de conn&lt;;&gt;ître
lés motifs pour Iefquels l'ouvrier a pris ou reçu
congé de l'Hôpital, ce certificat lui fut expéHié J parce qu'il ne difoit rien de contraire à
la 'vérité, en attefiant qu'il confioit par les
regifires de la Maifon -' que Jean-Baptifie Canin avoit travàillé à fes atteliers pendant tel
efpace de tems.
Une fois muni de cette patente, Jean-Baptifie Canin n'eR plus en peine fur les moyens
de fuppléer au certificat dei Maîtres de la
ville' d'Aix, dont il connoît la complaifante
fàciIité, lorfqu'il s'agit d'expédier un nouveau
Maitre à M~rfeil1e -' en vertu du privilege accordé aux Corps &amp; Comt:nunautés d'ArtÎfans
des Villes de la féance de's Parlemens. Privilege
qui en Provence frappe prihcipalement contre
les Corps de la ville de Marfeill~; qu'on en '
juge notamment par celui des Maîtres Tailleurs
~'4abits ~ q\li compre parmi fes membres trente. .
huit Maîtres ou Veuves aB:uèllement en exer·
çice en vertu de leurs réceptions faittes à' Aix.

Voilà

'S
Voilà clone Jean-Baptifie Canin Tailleur de
pierres, après fa fortie de la Maifotl de ChaOlt
tité,. enfuite Cuifinier naviguant, puis Boutonnler, finalement Fripier; le voilà dit-on
\
devenu Garçon Tailleur par
" l'effet
tout-a-coup
de ce certificat, fans qu'il fait poffible de vé.
rifier, après , un efpace tel que celui de 1. 5 ans,
dans une adminifiration depuis lors fi fouvent
tenouvellée, pourquoi ce certificat ne fut pas
.
expédié en 1754.
Peut-être entroit-il alors dans le régime de
l'&lt;Œuvre de refufer de tels certificats par des
motifs de Convenance &amp; de jufiice relatifs à
l'intérêt des p(luvres , &amp; pour contenir dans leur
devoir les - enfans de la Maifon travaillans à
les atteliers, afin de les alfervir par-là à compléter les huit années qui leur acquierent la
Maîtrife.
Un tel principe feroit hors' de cenrure, parce
qu'il en rélulteroit deux biens: celui des pau-,
vres, &amp; celui de l'ouvrier lui-même.
L'Hôpital y -trouveroit un dédommagement
aux fecours qu'il a donnés à l'ouvrier, en profitant de fan indufirie, pendant le temps qu'elle
peut être utile aux pauvres -' &amp; l'ouvrier réfifieroit à l'attrait pour l'indépendance qui le
porte à préférer fa liberté à l'avantage de s'af..
furer un état -' parce que privé d'un pareil certificat qui lui vaudroit apprentitTage, il finirait fon terme pour gagner la Maîtri{e-.
C'efi alors que devenu fage par réflexion, ~l '
béniroit la main qui lui auroit refufé_un-p areJl
certificat.

B

�6

l}Sf )~e~iw co.nP.~.é ~dClP . n~"mQin~. n'p jll~ .été

c~ ~ C{..\ll ~ dé errPlné la, nQq-~xpédit~oI1 de' Ce
c~r~lbc~t en 17;4, il faut'en ~()nclure, ou que
le~ Adminifi~areurs d'alqrs oqt été guip~s .. par
d'f.tutlfes.mo.~ifs s'ils l'ont f,fufé ~ ou que Canin
n~ [orut de c;et ;lfyle que P9 ur · reIJonçer à
l'~nlF de Tailleur d'habits, comme il l'qbdiqua
,~ _.~fet pour . devenir Taillft\ll ' de pierres.
, ,.t1près avoir ainfi vari~ ~'l,1ne profeffion à
l'autre pendant 25 ans, &amp; ' s'être fixé en der~ltrÇ! .:;illalyfe à celle de Fripie~ ~ dont toute la
c;~açlté confifie à acheter &amp; r~vendre de vieux
peubles ~ hardes '. ou à les r.. pi,ecer : voilà donc
J.Çflll- Ba ptlfie CanIn portt:ur d un certificat de
(erviçe à l'Hôpital de la Charité, qui devoit
BmpJa(;er l'~f:' d'apprentifi~ge du luétier de
'~ !ailleur ·d'\1fl ôits.
. Nous n'élevons pas la queftion de (avoir 1°.
fj., ce çerti.ficat a pu réellement fuppléer à l'aéle
d apprenuffage fans lequel les Statuts des Maîtres Tailleurs d'Aix prohib€fnt toute adtniffion
à. faire chef-d'œuvre. ~o. Si ce fervice à l'Hô·
p.\tal ~e Marfeille n'eft bon que pour donner
~oh~nlP.emeo.t ~ la Maîtrife de Privilege, &amp; s'il
d~Vlent Impu1fl~nt" lorfqu'jl s'~git d'y parvenir
~r I~~ regles des Jurandes. ~ ~•. Si à tout évén~~nl~nt' u.n tel çerti~cat pe~t avoir d'autre effet
Cille C~IUl de l~er les mell1bres du Corps de
~arfedle, ~\l cas que C~nin fe fût préfenté à
eux pour faire [es preuv~s~ 4°. Enfin fi les
l';laÎrxes TaiUe1eJfS cl' Aix ne f~rQient pas en,droit
cl ~e mécOJ,l~tre, dans 'ltt ças où un ouvrier
foru de l'Hôpital de Marfeille prétendrait fe

.

,

.7~
f~:v1f d un .femblable certifi,at, pour venir e
falre receVOIr dans Aix ~ &amp; Y ~x.ercer férie ..
fement fa Maîtrife, '
.U
. Les, Maîtres ,Tailleurs de MarfeiUe abandonllfnt Ja.n,s regr~t, cette difcuffio~, parce qu'ils
ll,ont .pas befQln de cette re{fource, &amp; que la
~ece~~lon de Jean·Bap~,ifle Can~Q , contre laquelle
Ils s elevent, d\ rafhcalement nulle, indépen- ·
datnment de toures ces confidératiQfls.
_ c Voyons donc 1J cet Afpirant avait au mois
de Novembre 1781) époque de fa réception
dans cette ville d'Aix, ce qu'il lui fallait enc?re, o~tr~ cet atte d'~pprenti{fage en due
forme, a 1 effet de pouvoIr être adluis au chef·
d'œuvre, en conformité des Réglemens du Corps
où il venait fe préfenter.
'
Nous fuppofons donc cet Afpirant comme
ayant fait apprentiffage , relle à [avoir' s'il avait
l~s preuves légales qu'exige ~a Loi, pour jufufier fon compagnonage de trois ans.
. Pour faifir ici avec précifion l'abus que fe
font permis les Maîtres de cette ville d'Aix,
il fuffit d'expofer quelles étaient leu~s obligatians, &amp; quel étoit leur devoir dans l'examen
des titres du Récipiendaire.
Les Statuts de leurs Corps exigent deux fortes de capqcité qu'il ne faut pas confondre: celle
de droit &amp; celle de fait.
La premiere ne dépend pas de l'opinion des
Maîtres, elle eft prefcrite par la Lei, &amp; confIgnée dans fon texte; c'eft celle qui réfide
dans les titres de l'Afpirant, titr~s auxquels il
n'efi pas au pouvoir des Maîtres de fuppléer
par des équipollens.

�La

8

fecondë con fille aux épreuves c' eh _' '
h f. d'œuvre auquel l'ouvrier
, efiH ada·
dlrè,
au ce..
lnis, quand fes titres font trouvés conformes à
la loi du Corps. Celle-ci el! &amp; doit être leur
ou~ra~e; ils ?nt à c~t égard l'avantage de pouVOIr Juger zn grauam moderatorÏs; &amp; c'ell:
bien ailèz, quand le contre-coup de cette grace
n'efl: pas defiiné à frapper fur eux.
Il elt convenu que le Corps des Maîtres
Tailleurs d'Aix ne peut, fuivant fes Statuts
admettre au chef-d'œuvre que ceux qui fe pré~
fenteront à eux ave~ un aéte d'appreilti1fage
en regle, &amp; des certIficats des Maîtres d'Aix
qui prouvent que l'Afpirant a travaillé che~
eux pendant trois années completes en qualité
de Compagnon.
Nous avons fuppofé le certificat des Directeurs de la Maifon de Charité de Marfeille
comme fuppléant à l'aéte d'apprenti1fage. Refi;
d.onc à examiner le genre de titre, à la faveur
duq~el Jean-Baptifi: Canin a cru jufiifier fon
fervlce pendant troIS ans ~ en qualité de Compagnon dans cette ville d'Aix.
~our Fe décider fans regret fur ce point effenue), Il faut néce{fairement confulter le texte
duquel il n'eil: pas permis aux Maîtres Tailleurs
d'Aix de s'écarter, à peine de nullité des réce~tions. Un premier Arrêt du Confeil du 17
J ~l11~t 173 1 ~ revêtu de Lettres-patentes, enréglfirees en la Cour, foumet les Maîtres Tailleurs d'Aix, en procédant à la réception d'un
Afpirant à la MaÎtrife, non feulement à fe
faire repréfenter,. tant fon brevet d'apprentirfage que fon certIficat de compagnonage, mais
de

9

de les énoncer dans les Lettres de Maîtrife oU
Aéte de réception J en Y faifant mention de la
l 7ale du brevet d'apprentijJage , de celle du certificat de fervice" du nom du Notaire qui a reçu
aae " ainfi que du nom du Maître qui a ex·
pédié le certificat.
,
Pourquoi cette précaution? c'eft parce qu'en
fraude de leurs Statuts, les Maîtres d'Aix fairoient des paffe-droits multipliés, au détriment
du Corps de Marfeille, en déguiCant vaguement les titres de l'Afpirant, pour ravir, par
cette al!uce, aux Prieurs de Marfeille , les
moyens de les impugner. C'eil: ce qui donna
lieu à cette décifion du Confeil, revêtue des
Lettres-patentes, qui depuis l'enrégiftretnent ,
font devenues la Loi refpeétive des parties.
Cependant, nlalgré cela, les Maîtres d'Aix
ne fe départirent pas de leu.r fyfiême invétéré ,
de fe mettre au-de1fus de. la Loi; les . Prieurs
du Corps de Marfeille furent forcés de porter
~e nouveau au Confeil de Sa Majefié, les contraventions du Corps des .MaÎtres Tailleurs
d'Aix , '&amp; de faire annuller, par deux nouveaux
Arrêts', Çucceffivem~nt rendus le 25 Septembre
173 6 &amp; le 6 Août .1 737, trois réceprjon~ par
'lui faites, en fraude de eArrêt du Confeil de

r

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1

7~I.

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-,

'

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.

,

j

,.'

Par le dernierde ces Arrêts, qui futencore re.vêtu
de ·Lettres patentes auffi enrégifhéesà la Cour,
le . Confeil " fràppé --de l'ohfiination des Maîtres
d'Aix ' .renouvella ide plus fort les défenfes Il
eux 'd'~dmettre à ta Maîtrife' auc.un Afpirant qui
n'eût les qualités requifes par leurs S~atut~. ,.&amp;
qu'il n'en juftj6ât à la forme . &amp; manzer.e 'pre[C

�.

10

trÎle par lefdites Lettres patentes de '73', &amp;
fous les peines 'Y portées. Ce~te forme &amp; ~a­
niere efi précifément celle qUI ~ été m~pnfée
dans la réception de Jean-Bap,t1fie Ca~ln.
Les peines encourues ou a. encouru font
celles de la nullité de la réceptIon &amp; de 1000
liv. d'amende contre le Corps contre.venant.
Jean-Baptifie Canin a-t-il ou, n'a-t-ll pas re·
préfenté {es certi6cats de fervlce en la f?rme
f5 maniere prefcrite par l: Arrêt du Conf~ll de
'7JI. A-t-il été fait mentIon de ces certlficats
dans l'atte de réception en la même forme &amp;
maniere prefcrite ? Cette ~uefii?n e~ b.ient~t ré.
folue. Jean-Baptifie CanIn n avoIt Jamais eu
de certificat &amp; n'avoit pas pu s'en procurer,
comment donc ces certificats pouvoient-ils être
repréfentés, .&amp;, comment pouvo~t-il en ~tre
fait Inention en la forme -&amp; manzere prefcrue ,
quand jls n'exilloient pas. ..
Cela n'a rien de · furprenant, parce que
Jean-Baptifie Canin forti de la Maifon -de la
Charité .pour exercer un~ autre. prof,effion qu.e
celle . de Tailleurs d'habits, pUlfqu Il exerçolt
en 1758 celle de Tailleur de pierre, n'efi pas
préfumé dans les quatr.e années d'int~rv~lle de
1754 à 1758, en aVOIr employé troIS a tra;'
vailler en qualiré de Garçon Tailleur dans

Aix.
Mais en fuppofant le fait vrai, par cela feu!
qu'il n'ell pas .impoffible &amp;. qu'il n'ea qu'invraiffemblable, on fe fait une autre difficulté.
Pourquoi JeaD-Baptifte Canin continua.nt, au
fbnir. de la Charité, la profefiion de T~IIleur ,
.auroit-il néUligé Don feulement de ne , pas fe

II

m~n~r de l'~ttefiation de fon fervice à cet

,

•

Hopual, mais encore àe rapporter celui d s
Maîtres d'Aix apr~s av~ir travaillé pendant trois
ans che'li eux. CecI mérIte attention. S'il n'avoit
point de certificat de fervice dans Aix ni
ailleurs en qualité de Compagnon, cherchons
la caufe de ce déficit, &amp; puis nous verrons
comment le Corps a eu la dextérité d'y fuppléer.
Jean-Baptifie Canin prétend avoir travaillé
pendant trois ans dans Aix chez deux Maîtres
qu'il déGgne l'un mort, l'autre vivant encore.
Mais s'il a travaillé" cOlnme il dit, chez c~
deux Maît~es, p~urquoi n'a-t-il pas rapporté
leur attefiatlon apres le temps de chaque fervice.
Voici donc le terrible défilé dans lequel il
s'ell envelopé: ou il n'a rapporté que des
certificats infuffifant~ qu'il a craint de montrer
ou 1'1 d'
Olt d'Ire qu ,AIl'
1 D a pas voulu de ces cer~'
rificats, ou bien qu'ils lui ont été refufés , ou
-convenir que fon prétendu Compagnonage dans
Aix n'ell qu'une fiaion. II n'y a pas de mili€u ,
il faut. qu'il opte pour ces alternatives.
Il ne conviendra fûrement pas d'avoir rapporté des certificats qu'il auroit intérêt de tenir
cachés :, s'il dit qu'il n'en a pas voulu, on ne
l'en croira pas mieux que s'il difoit, pour la
premiere fois, qu'il avait ces certificats &amp; qu'il
.les a perdus.
En effet de teb. papiers font les titres de
Nobleffe d'un · Ouvrier. Ils font le terme defiré
auquel il afpire, parce qu'ils dépofent &amp; fur
fa capacité préfumée, &amp; fur fa bonne conduite
pour parvenir à la Maîtrife.

,

�lZi

9

1 n'y a pas à craindre . ~qu'il c,~nvienne u'ils
lui ont été refufés , parce qu Il faudrait en
tirer une toute autre conféq~ence. ~'on fen~
~n effet combien de tels certIficats tIennent a
ia- police des Corps en gé~ér~l, &amp;à ' l'ava~­
rage des Maît.res en partlcu,her, auxquels Il
i~l1porte effent'lelle?1ent de n adl1~_et~re que des
Sujets tout 'à la fOIs capables &amp; lrrepr~chables.
Concluons: l'inexifience de ces certIficats ne
procédant d~aucune de ces trois prelnieres caufes,
il s'en fuit qu'elle ne procéde &amp; ne p~ut pro~éder.. que de la d.erniere, ~'efi dIr~, de
, l'inexifience du {ervIce allégue par 1 afptrant.
. Comment dans un pareil état des chofes
Jean-Baptifi~ _Canin &amp; le Corps des Maîtres
T~lIeurs d' Aix ~ , ont-i-Is trQuvé. le fecre.t d~ fuppléer au _manque de ces ce.rtlfi~ats Indlfpenfables po~r. valider- l~ réceptIon .
. " 'C omment ! cela eft tout ' fimple. Le Corps
p.' Ai~ , l'en a difj-tenfé, en [e contentant d'une
~tteItation verbale de deux Maîtres , parce_que
~erba . volant" &amp; qu'on n'auroit pa~ 'aifément
trouvé deux anciens Maîtres alfez Imprudents
pou.r délivrer- de \tels certificats par écrit " trop
fufceptibles cl' être démonrrés faux, eu egard
.
.
, . .
.
.
à une antida&amp;e . ~e VIngt a vlngt-clnq ans.
r Un Maître Benevole a ;donc bien voulu dé.
, cla.rer à l'Affemblée du . c.otps Hue Canin avoit
, travaillé jadis chez lui pendant tel1'efpa~e ~e tem.s.
Et un fecond a dit de fODi chef, non que Can~n
a . travaillé tel autre efpace . de tems che'~ ·IUl ,
mais qu'il avoit travaillé ' chez fe~ f~n pere.
:V:oi!à donc y~e. efpece ', d'enquête .Imaginée pa~
le Corps des Maîtres dtJÜx ~ pour fuppléer a

à:

1

1

•

la

,.
13
1
a preuve ~ar ~crIt qu~exi~e la loi du Corps,
pour, que l afpJrant puIire etre légalement admis.
aux epreuves de fa capacité.
. Quel genr~ d'abus cette conduite ne préfentet-el1~ pa~? SI ce nouveau régime étoit une fois
admIs , Il faudroit dès ce moment condamner
au filence les Lettres patentes de 1 7 ~ 1 &amp; de
de . 1 7 ~ 7 , ~ lailfer au Corps des Maîtres
raI11~urs d'~IX, l'étonnant privilege d'anéantir
la LOI du Pnnce par une fubtilité qui dégénere
en attentat &amp; en prévarication.
Eh! qu'on ne dife pas qu'une dépofition
con~gnée dans. une Délibération, équivaut au
certIficat requIs par la Loi.
Cette Loi entend un certificat par écrit ~

da~é

&amp;

fign~ par le A!~ttre c~e'{ ~equell'AfPiran:

pr~tend aVOIr travazlle ~ pUlfqu elle veut qu'il

ofte~fible, &amp; relaté comme tel dans les
~ettres,. de Maîtr~fe, à !'effèt -qu'on puiffe vénfier s Il eft vraI ou faux ~ relativement aux
[Olt

époques déterminées du fervice &amp; à la qualité
de foufcripteur.
Le Corps des Maîtres Tailleurs d'Aix ~ tout
privil~gié 9u 'iI eft, n'a pu donc fe permettre
ce p_e tlt traIt de cour en faveur de Jean-Baptifie
,Canin? De quel droit en efièt a·t-il pu s'arroger la liberté de juger de fa place qu'une dé.
claration verbale, faite à [on Alfemblée [ur
d.es faits couve~ts par un laps de vingt à vingtCInq ans, valolt aUtant que le certificat écrit,
daté &amp; figné à une époque non [ufpeéte , aïnli
que l'exigeoit la Loi, d'accord à cet égard avec
la raifon.

D

�14
,De 'luel droit, 8( à quel titre encore ste.fi:~
il CN aurorifé .de décider que cette attefiation
verbale fuffifoit dani la bouche du fils à défaut
de fon pere mort depuis longues années, quand'
la Loi ~xige formellement la fignature du
Maître lui-même, chez lequel l'Afpirant a travaillé.
Comment a.. t-il affe8:é de ne pas s'appercevoir que le liJs ado1efcent à l'époque qu'il attefie,
n'était pas même un bon témoin en Jufiice
pour déterminer la durée plus ou moins longue de cet ancien fervice chel. fon pere, 8t
qu'il falloit néceffairement livrer ~et objet à.une pure conjeéture dans une quefiion de fai~
qui devoit être littérale.
Telle eft pourtant la nouvelle Jurifprudence
du Corps d'Aix, qu'il fuffit de IJ.expofer pour
en appercevoir le vice, l'abfurdité &amp; les dangereufes conféquences.
Réfunlons.nous, rien ne peut fuppléer au
certificat par écrit que doit repréfenter r Afpirant ~ parce que la Loi du Corps le veut
ainfi. Elle le veut ainfi pour prévenir les fraudes
&amp; les pafiè .. droit8 que le Corps des Maîtres
Tailleurs d'Aix fe permettoit de faire au pré.
judice du tiers. Il ne lui appartient donc pas
de la braver au de l'tHuder par certe forte
d'interprétation, qui dans fon fait n'en qu"un
artifice.
Eh! quel feroÎt déformais l'Ouvrier qui foie
qu'il eût ou qu'il n'eût pas rempli fon fervice
de trois an' che'l les Maîtres d'Aix, n'y acquerroit pas la Maîtrife à fon gré pour raller
exercer à Marfeille.
.

IS

r

1

-. Tel Maître
refuCera
touJ·ours , u..
§...
or. .
. '"
.
avec rallt&gt;n
un
offiCieux on de c
l allance
' r.
r. certificat
"
omp
qUI1
le prete ra avec moins de répug Dance a, attefier
ver bfca1ement dans une
,
. AffÀmbl'
..,
ee, qUI. Juge
en fc pr.opre caufe &amp; pour fan feul intérêt .
}:ln
ervlce, fuppofé rendu depuis longues an~
nées.. Et Ü, cette att~fiation
le comp romettOlt
.
. _
un , Jour,
1 ~ Il en.fe~olt
. quitte en d.!.r.
taavouant ce
qu o,n UI a falt due, parce qu'il n'était pas
1~ redaél:eur de la Délibération. Telle en: l'en..
veloppe de toute cette manœuvre.
Sl}e Corps d'Aix avoit tant foit peu réfléchi
fur llmportance des certificats de fervice requis
par [es Statuts, &amp; par les ,Lettres patentes de
J 7 ~ 1 &amp; 1 7 ~ 7 '. &amp; fur les lnconvéniens réCul.
t'J,nts de .1'expé~lent qu'il imaginoit pour rendre
ces certificats 1llufoires ~ n'auroit - il pas été
conten~ .par le dang,eT de fa cOQdefcendance 1
Ignorolt
certificat de fervice n'en
Il. •
. fi..lir., qu'un
\
lamaI: re ule .a un Ouvrier qui fort de chez un
Maitre q~el~ue te ms qu'il y aie travaillé?
. Ign~r01t .. II qu'outre que le certificat lui
tIent heu de titre pour attefier fon expérience
e~n paffant chez un autre Maître, il lui tient
lle~ encore de paffe .. port quant à fa bonne con",
duite.
. Ig~o~~ ..t-il qu~ li le Maître lui a reconnu
u~ VIC~ notable. qui le rende peu diglle d'af...
p1rer a la quahté de Maître dans fon Corps
c' ~ft - à • ~re , indi~ne de la confiance pu~
~hq.ue , .1 le congédIe, &amp; peut lui refufer avec
]u!llce un &lt;;ertific~t qui ne fervil'oit &lt;Ju'à lui
{al re porte~ f~ dépravation chez un autre
Maitre.

�16·

1

Qu'on _juge ~ préfent fi le texte des ' Statuts
~ , des Lettr~s . patentes fubféquentes, n'a pas
reèonnu . la 'double importance de tels certificats en les exigeant datés &amp; lignés par les
M~îtr;s chez lefquels l'Afpirant a f~üt fon fervice de Compagnon: foit qu'on les envifage
du .. çôté de la capacité relative à la profeffioll J
foit qu'on · les conlidere relativement à l,a p~­
lice générale de tous les Corps, pUJfqu Il
n'eft aucun Ouvrier qui ne [ache que fans
de tels certificats, il doit s'interdire à ja.mais
l'entrée dans un Corps fondé ~n Jurande, ce
. qui le porte à les mériter tant par fon, afliduité
&amp; fan application que par une conduite réguliere.
' ..
A Dieu ne plaife qtJe nous ayions l'inten~j()n de porter des foupçons contre Jèan-Baprifle Canin~' puifque nous concluons fculenlent
des tertificats qui lui manquent ~ qu'il n'a pas
prouvé, au defir de la Loi, fon . fervice de
trois ans, en qualité de COlnpagnon pans Aix,
difons mieux, que ce prétenrdu [er~ice e{f tout
au moins un problême? Mai~ efi-ce à lui la
faute ~ ou au -Corps qui lui 'a tendu "Ies bras,
pour lui frayer la route à la MaÎtrife " lors
même que fa loi domefiique lui oppofoit une
porte d'excluhon infurmon.table pour être admis au chef-d' œuvre. .
.
,
Tel. eft donc ce procès &amp; fes conréq~ences.
On ne fauroit trop le répéter; c'eft bjèn afIèz
que le Corps des Maîtres Tailleurs cl' Aix ait
le privilege de fournir des Maîtres à' tou'tes les
Villei de la Province, &amp; principalement à Marfeille,
r

.

17

feille, où ~ encore une fois, le Corps des Maî.
tres Tailleurs d'habits -' en compte aau trentehuit de cette clafiè, parmi It;fquels plutieucs
font fecourus par la caifiè commune, attendu
leur mifere.
Nous refpeétons le privilege; mais plus il
fera flatteur &amp; lucratif pour le Corps des Mai"
tres d'Aix, plus ce Corps doit être circonfpeét
à ne pas en abufer d'une façon auffi peu décente. La tentative qu'il s'eft permife aujourd'hui le conduiroit fort loin, s'il pouvoit fe
flatter de la réuffite.
Une fois parvenu à faire fuppléer par une
atteftation verbalement faite dans fon afièmblée,
au vuide des certificats requis par les Loix du
èorps une fois autorifé à faire aïnli attefier
par le' fils ce qui feul pouvoit être valablement
certifié par écrit de la part du pere, o~ le
verra progreffivement [e con,tenter de ~a decl~­
ration verbale de la parente des Maltres defunts, &amp; puis des voïfins ou des amis à défaut
des parens : car il n'y a pas plus de, rat[on
d'ajouter foi aux u~s qu'aux autres, des que
l"attefiation du [ervlce fera transformée e!1 une
enquête : il n'y manquer?it plus gue d'y aJouter
la formule du ferment a ce TrIbunal de nouvelle création.
'
.
Mais dès-lors les ouvriers n'ambitionnerolent
plus des ce'rtificats vrais &amp; mérités auprès, des
Maîtres chez lefquels ils auroient travaIllé ~
puifqu'il . fero;t fi facile d'y fuppléer en tout
temps.
~

E

1

�18
Difons mieux, on les verroit fe difpenfer de
remplir leurs trois années de fervice, parce
qu'ils auraient toujours la lre1fource de deux
trmoins officieux.
Telle eft la nue conféquence du fyftême
defiruétif des Loix du Corps, que les Ma~tres
d'Aix s'efforcent d'établir.
Faut-il être furpris fi dans certains Corps
la Loi oblige les Afplrans à faire enrégiftrer
leurs certificats de fervice à l'époque de leur
cc&gt;ncetIion dans des regiftres à ce deftinés, ne
fût-ce que pour prévenir les conféquences des
certificats expédiés après-coup? Tel eft le ré ..
sime du Corps des Maîtres Chirurgiens de Marfeille; tel n'eft pas à la vérité celui du Corps
des M_îtres Tailleurs d'Aix, parce que les inco'n véniens de l'incapacité dans l'une &amp; dans
l'autre profeffion ~ ne font pas, tant s'en faur,
les' mêmes. Mais s'enfuit-il moins qu'il importe
enèntiellem~nt de ne pas tolérer l'introduaion
de fub roger deux attefiations verbales à des
certificats par écrit, &amp; cell e encore plus abufive ~ de donner la faculté d'attefier à tout autre qu'au Maître chez le'q uel l'Afpirant a travaillé?
,En vo~là ' à {fez , &amp;: même trop pour exciter le
jufiice de ~a. Cour à ramener ~es Maîtres Tailœurs d'Aix aux, devoirs :·que lèur ' impofent &amp;
l~u.rs Statilts 8{ lés Lettres,. patentès de 173 l ,
~ " c~lIes de 1.737; &amp; 1'Arrêt rendu contre
Aune, qüj, n~t1tt déplarte-aux Maîtres.Tailleurs
d'Aix, ne déclara nulle fa réception ~ ' que parce
qu'il avoit .. été admis à la MaÎtrife, fans certi..

19
6.cat de fervice, tel que 1'exigent les Lettre,
•
,
patentes de 1737 •

-

CONCLUD comme au procès, avec plus,
grands dépens.

MATHIEU ~ Avocat.
GREGOIRE, Procureur;

-

•

�l
•

'1 j

(

A A 1 X,

Chez J. B,.

,

_

"u

MOURET

1

Fils. 17 R3.

1.

c

•

BRIEVE

R E p .o·O' N ·S El
Des Maîtres Tailleurs d'Aix aux Obfervatzons
des Maîtres Tailleurs de Marfeille. .
1

E fyfiême des Maîtres Tailleurs d'Aix ne
tend point, comme le prétendent ceux de
Marfeille, à faire prononcer qu'il fuffit d'une
aggrégation illégale dans leur Corps, pour pouvoir
s'établir arbitrairement dans touteS Les villes de
laProvince; &amp; la preuve que leur fyfiême ne
tend pas à cela, c'efi que la réception, qu'ils
foutiennent n'efi pas illégale.
Nous avions dit que le fi~ur Canin ~ avoit
fait à l'Hôpital de la Charité de Marfeille un
apprentifiàge fuffifant, &amp; l'on en convient.
On nouS répéte qu'il n'a pas travaillé dans
cet Hôpital le tems compétant , pour y acqué-

L

A ·

�,
2

rir la MaÎtrife de privilege; &amp; nous en étions
convenus.
L'apprentiffage n'dl: pas la feule capacité requife pour la Maitrife , une al.ltre capacité également néceŒaire , ~fi le travaIl comme campa.
gnon pendant le telus déterminé. Le Sr. Canin
avoit-il cette feconde capacité l C'eft la feule
quefiion.
Après le tems requis pour gagner dans l'attélier de l'Hôpital, le grade de Compagnon,
le fieur Canin y a encore travaillé comme compagnon pendant trois ans.
De ce tems infuffifant pour lui avoir acqùis
la MaÎtrife de privilege , les Tailleurs d'Aix
auroient-ils pu s'en contenter, eux dont les
Statuts n'exigent que trois ans de compagnonage,
mais veulent néanmoins que ce tems fait accompli chez des Maîtres de la Communauté?
Ils ont pu remettre cette condition du travail
chez des l\1aîtres de leurs Corps, fi elle ne fe
rapporte qu'a fOl1 intérêt particulier, ils n'ont
pu la remettre " fi elle eil de droit public;
cela a été encore convenu entre nous. On a
foutenu qu'elle e il de droit public, nous avons
Coutenu au contraire qu'elle n'eft que de droit
privé; on a{jirrnc qu'on a prouvé qu'elle eft de
droit public; tout ce que nous avons à répon ..
dre , c'efi que nous avons prouvé au contraire
qu'elle ne Ce rapporte qu'à l'intérêt particulier
du Corps.
Mais les ~ailleurs d'Aix n'ont pas tnême re ..

mis au ûeur Canin cette condition; il a voit

ie

fait chez des Mahres
cette Ville le fervice
de compagnonage requis par les Statuts de It!urs
Corps; deux Maîtres l'ont attefié dans l'afièmblée ; leur attefia60n a été rélatée dans la Délibération, &amp; ils ont {igné cette Délibération.
Les Tailleurs de Marfeille avaient dit &amp; reviennent à dire que les Loix exigent deux cho[es: le certificat &amp; la mention de ·ce certificat
dans la Délibération par fa date &amp; par le nom
de celui qui l'a expédié ,. qu'elles exigent ces
deux choies diflinaes , J peine de nullité, que
le Légiflateur, en prefcrivant cette forme, a voulu
prevenir les aaes de camp la ifance , de foiblefJe
d'infouciance J qu'il a fenti que telle perfonne
lJ.ui n' oferoit attefler par écrit &amp; ratione officii
un fait faux &amp; ControLllJé qu'il faudrait certi..
fier &amp; figner, &amp; dont on pourrait vérifier la
faujJeté, (ouffriroit avec plus de facilité que l'on
fit vaguement mention d'elle &amp; de [on témoif5nage
dans une Délibération' qui n'efl Jouvent redigée
qu'après coup, &amp; qui eft rarement lue &amp; entendue par [' affemblée ; qu'il en (fi des atteflations
de fervicè en fait de Maîtrife , comme il en eft
des certificats d'étude dans les fciences; il (aut
qu'ils loient écrits; que jamais on n'a pu raifonnablement foutenir que l'attefiation verbale
du certificateur Jùppléoit fan atteftation écrite;
qu' (n lin mot la Loi veut tJn certificat écrit,
. daté &amp; figné à peine de nullité, que le fie ur
Canin n'en rapporte aucun, &amp; qut.' par conféquent [on aggrégation eft nulle.
Ce n'eil: là qu'une obje8:ion déja répondue,
&amp; qu'on reproduit en diffimulant notre réponfe.

�4
L'attefiation des Maîtres dalH raffel11bIée,
la mention qui en efi faite dans la Délibération,
la fignature de la Délibération par ces Maîtres,
rempliffènt très-certainement la forme prefcrite
par les Réglemens, puifque cette attefiation eH
écrite dans la Délibération , qu'elle cfi fignée
par les Maîtres, &amp; qu'enfin elle efi mentionnée dans la Délibération. Ce n'efi qu'un abus
de mots que de dire que les RéBlemens exilj'ent
un certificat écrit, daté &amp; figne. Ce certificat
n'efi qu'un témoignage que le témoin écrit &amp;
ligne; &amp; l'attefiation des Maîtres rélatée dans
une Délibération qu'ils ont fignée efi également
un témoignage qui efi écrit &amp; qu'ils ont ligné.
Cette attefiation, puifqu)ellc efi écrite dans
la Délibération, &amp; qu'ils l'ont lignée, n'ell: pas
une parole fugitive, qu'ils puifiènt défavouer,
s'ils craignent d'être convaincu de faufièté; &amp;
autant par cette attefiation , que par ce que les
adverfaires appellent exclulivement par abus de
Inots un certificat écrit, ceux qui la donnent,
s'ils n'attellent qu'un fait faux &amp; controuvé,
s'expofent à la confuGon &amp; à la peine du faux
•
•
temolgnage.
Une obfervation que nous avions encore faite,
à laquelle on n'a pas répondu &amp; l'on ne ré ..
pondra jamais, c'efi qu'il efi dans l'homme d'ê~
tre moins hardi à témoigner ùne faufièté de
vive voix dans une affèmblée , qu'à la certifier
par écrit hors de cette afièmblée; qu'il efi aifé
de furprendre un certificat , &amp; que celui qui
attefie un fait de vive voix , fait cequ'il dit,
&amp; dit ce qu'il veut dire, &amp; qu'ainli la Loi
eil:

en

5

plus raIfurée enCore par cette attefiation
que par le certificat éCI ir.
'
A l' o~je;:tion, qu'~ne Délibération n'eft fouvent redlgee qu apres coup , &amp; qu:1 elle eft rarement lue &amp; entendue par [' ajJemblée, nous
avions répondu (ce qui ea également demeuré
fans réplique,) que par ces mots il n'dt point
de certitude morale qu'on ne parvint à ébran1er, &amp; que la Loi n'a jamais préfumé que la
Délibération d'un Corps feroit fignée par les
Délibérans , fans qu'ils en eufiènt entendu la
leéture.
,
Une autre obje8:ion à bquelle on n'a pas répondu &amp; qui eil: auai fans réplique, efi celle '
que nouS avions faite à la comparaifon des certificats d'étude dans les fiences; comparaifon, avions
nous dit, qui ne fert qu'à rappeller combien ,
aux U niverfités, les certificats d'étude font fufceptibles cl' abus, &amp; à montrer combien peu il
y auroit de raifon de préférer cette forme à
une attefiation donnée de vive voix pardevant
l'AlIèmblée, &amp; infcrite dans la délibération qui
efi lignée par les certificateurs, comme par les
autres affifians.
La Cour voit au furplus que nous n'avons
pas dit, comme on veut le donner à entendre,
qu'une atteflation puretnent verbale fut équipollente au certificat écrit &amp; figné qu'exigent les
Réglemens. Nous .avons dit &amp; nous perGil:o~s à
foutenir avec touJours plus de con6ance qu une
attefiation donnée de vive voix dans r Afièmblée,
mais infcrite dans la délibération qui efi fignée
w

B

�"(j
par les certificateurs, vaut un certifica!t écrit
&amp; iiO'né hors de cette AlIèmblée.
L~s 'railleurs de Marfeille attaquent enfuite
les deux atteftatiollS dans leur fubfiance, &amp; l'une
d'èll~ par les qual!tés. d~ cert}ficateur, &amp;. reproduifent encore 1 obJeéhan repondue J en diili ...
mulant notre réponfe.
Un des certificats n'eft P?S !igné" d~ent-iIs,
par le maître chc'{. leq~el, II eft decl~re .que. le
fervice avoit été fau; zl n y a que lut qUl puiffe
attefler un fait qui lui eft prapre [5 per(onneL,

7

il a été témoin dans la boutique de fon pere ?
1

il n'y a .que lui qui puiffè remplir le vœu ~e
la loi. Notre réponfe fe trouve page 18 &amp; fUlV.
de notre Mémoire imprimé.

La queflion fut ainfi jugée ~ ajoutent-ils, par
Arrêt du 17 Juin 1745 . contre le fieur Au.ne
en faveur des Tailleurs de Ma rfeille. La Mai ..
trifo du fieur Aune fi.LI déclarée nu!le par cela
fouI qu'il ne rapportozt pas. {ln certificat du ftr, vice écrit &amp; fzgné par le maître, chet qui ,i l
prétendoit qu'il avoit travaillé.. Nous avons cilé
cet Arr~t &amp; l'on n'y a rien répondu.

1

1

Nous n'avon.s rien répondu &amp; naus ne
répondrons pas à cet Arrêt, dont nous igna..., ~
rons les circonfiances. Doit - on croire fur la
fimpIe allégation des Adverlàires qu'il a effectivement jugé ce qu'ils prétendent avoir été jugé.
par lui. Ce feroit un moyen de défenfè très.. .
commode, il n'y a point d'Arrêt que l'on ne peut
ainli ralnener dans une queftion qui en ferait la .
plus éloignée. Cet Arrêt a-t-il jugé que le maître étant lnort, le fils devenu luaÎtre n'ea point ·
perfonne capable pour attefier un fervice dont

?n ne In?nt:e pas que .l'Arrêt ait jugé cela, &amp;
Il faudrolt Juger le poInt pour être applicable
à la caure.
.
Les deux atteflations, c'efi fous ce point de
Vue que les Adverfaires en attaquent 'la fubftance, ne font point circonftanciées &amp; ne fixent
point dtépoque. ObjeB:ion répondue encore pag.
18 de notre Mén1oÏre.
Et p.uifque la . Loi n'exige pas ce détail ,
puifqu'il eil: inoui que dans aucun certificat de ferv~ce, un l11a~tre ait dit que le ÇOll1pagnon avait fervi chez lui pendant tel temps
pour y être entré ·ci telle époque, &amp; forti
à telle autre, on ne peut imputer à une omiffion, (qui n'en efi pas une dès que la rélation
circonfianciée n'eil pàs exigée, ) le motif calomnieux que le lieur Canin ayant été [ucceffive-

ment Frippier , Cuifinier, Tailleur de pierre &amp;
Navigateur, il a craint par la fixation des
prendre dans (es propres filets.
époques de

Je

Nous ignorons s'il a réellement .fait tous ces
111étiers, &amp; qu'importeroit? Le chef-d'œuvre ,
derniere &amp; plus forte épreuve de la capacité ,
a montré qu'il n'avait pas perdu l'habitude du
111étier de Tailleur. Enfin page 24 de notre Mé~
Inoire eil la réponfe aux obfervations frivoles
qui terminent leurs obfervations. La quefiion
pourquoi le lieur Canin ne s'eft pas fait recevoir à MarfeiHe ne tendrait à rien moins qu'à
annuller toutes les réceptions faites à Aix en
flûte defqueHes les maîtres s'établiraient à Mar·
feille ', &amp; par conféquent à détruire le privilege

�S

de la Ville de Parlement, 8( noUs conclu~ns
que ces obfervations ne prouvent rien fi non
qu'il eft aifé de faire une réponfe qui' ne répond à rien.

{ atlru

PERSISTE comme au procès, avec plus
grands dépens.

h. ~

ROMAN
TRIBUTIIS, Avocat.
,

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lU-. )

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EYMON, Procureur.

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.L11. DE THORAME fils, CommiJJàire fubrogé.
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                <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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              <text>1 p. manuscrite en tête et table manuscrite finale (9 factums). Pièces manuscrites intercalées. Don M. Durand, novembre 1956</text>
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