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                  <text>(

l

8,296

)

&lt;.~~.~~.~~~~~~~~~~~~~~~~--.

CONSULTATION0/~~~
DES

AVOCATS

AU PARLEMENT DE PROVENCE ,
la quefiion de [avoir, Ji dans la caufe de Céfar
Paulet, contre le Sieur Delpuech de la Nible, Me.
POITEVIN, Avocat au Parlement de Touloufe, a
excédé les bornes d'une défenjé légitime.

SUR

HLorfque quelqu'un peut produire eo juflic:e, une bonne &amp;. loyale
.,défenCe, l'Avocat qu'il a chargé de fa caure, doit mettre en aVolIn'
Jl&amp;.

propoCer ru moyens, fes exceptions, &amp;. tout ce qui y a rapport,

L

E Confeil foulligné, qui a III le mémoireà co:fulter, l'our Me. Poitevin,
avocat au Parlement de Touloufe, &amp; la confultation délibérée par plulieurs
avocats de ce parlement ,
EST D'AVIS, que le décret décerné contre Me. Poitevin, anéantit la liberté
néceiTaire à la profe/lion de l'avocat &amp; à la défenfe du citoyen.
Le peuple romain accordait une couronne à celui 'lui av";' (auvé la vie.i
un citoyen. Me. l'olteVln a arracbé Célar Paulet à fignomiaie &amp; à la mort, &amp;
il ell flétri par un décret qui II! place fur la lille des coupables. Quel renverCement des idées de jullice, &amp; des principes de légifiation !
La liberté cille premier attribut d'un ordre auJ1i ancien 'lue la magiflrature ,

auffi noble 9ue la ~ertu , auJ1i nlceifaire 'lue la juflice (1).
(1) M. d'Aguelfeau.

_._------

�( 2 )

Défenfeur de l'honneur, de la vie &amp; de la fortune du citoyen, l'avocat
remplir ces fo n&amp;ions honorables avec liberté, courage &amp; verttl.
Si le citoyen ne peUl faire entendre fa voi" dans le [anauaire de la jullice ,
l'avocar qui le repré[ente, exerce taus fes droits, jouit des mêmes privileges.
Cette liberté ell tour·a-la·fois la mefure de fes devoirs, &amp; l'étendue de [es
obligations.
.
Le [enriment de cette liberté éleve fan efprit , échauffe fon ame, eveille
le zele de la juflice , fait naître dans fan cœur une haine comre 1'0ppre(Jiom ,
lui infpire le vertueux courage de protéger l'innocence contre l'abllS du pouvoir,
du crédit, &amp; des richeffes ; lui montre la dignité IX. l'importance de [a profeflion.
Cerre liberté ell peu t - être Oloins importante dans les cau lés civiles, ou
l'on ne difcute que les intérêts pécuniaires, où le client conferve fan état, fan
repos, la rétlexion, &amp; touS les moyens de préparer fa défenfe.
Mais elle efl iméparable des canfes criminelles, oô l'on traite les grands
intérêts de la vie &amp; de l'honneur; où le client enfermé dans un cachot ,
éloigné de fes parens &amp; de fes amis, menacé du glaive de la jullice, pril'é
de toUle efpece de confolarion, n'apperçoit plus que fan généreux défenfeur
entre la jullice qui doit venger fon innocence, &amp; fa confcience qui foutient [on
courage.
Dans ce choc terrible, l'avocat cil: quelque chofe de plus qu'un défenfeur
drdinaire. Il ell le confeil de l'accufé, le [outien de fan innocence. Il exerce
une forte de magillrature. IL tfl Le minifire de La jujlice ( 1).
L'homme puiffant qui, pour commetlre une injullice ou enfevelir fon
forfait, accu[c un citoyen, trouve un défenfeur; il jou;t de la liberté &amp;
~e .tou, les avantages que lui donnent la naiffance &amp; la fortune. L'homme
Inoocent , acca\.ln Qar l'acc
fi .
1e cre'd'1t l'IOlorruoL
' C
.
U O"'on
n'auroh-il de ref..
fource que dans le fenument de fa confcience , &amp; d'nne vie irréprochable 1
L'avocat qui vient à fon fecours, exerce la fonttion la plus chere à l'h . _
•• 11 ' . ' ~
.
uma
Dl~C. 5 unit a a firuauon, recueule fes femimens, s'identifie avec lui. La loi
Jill accorde une prote&amp;lOo plus fpéciale.

[1] M.

d'Agu.1l'eau.

( 3 )
Placé pour le bien du puWc mm le tumulte du paffions humaines &amp; le
d la 'uniee l'avocat porte à fès pieds les vœux &amp; lu prurts da
Ir 6ne e
1 ~.
,
r.
.
d l' pmplf t 1). Quelle offrande plus belle que la défenCe &amp; la coo.ervauoo e etre
innocent !
Dans l'inllruB:ion &amp; la forme de l'accu Cation criminelle, les armes fOllt égale~_
Les mêmes moyens employés par l'accuCateur pour l'attaque, font accordes
à l'accufé pour fa juftification. Si les' parties étaient encore fous le droi t naturel,
l'occufé repoufferait la force par la force. lIuCerait de toutes le s facultés que la
nature lui a données, pour veiller à [a cooCervation. Il obéirait à_cet infiinél:
impérieux qui lui commande la défenCe.
Malgré les inllitutioos civiles, il ell: encore des cas où l'homme cooCerve
tnus fes droits naturels ; o~ il lui ell: permis de les employer; où la loi autorjfe ces .aes de vigueur &amp;;: de néceffite. On peut avec roUtç forte d'armes
défendre 'fa vie, repouffer les voleurs des grands chemins, ceux qui pillent les
maiCons penqant la nuit (') .; on peut même attenter à la vie de l'agreffeur ,
la"rfqu'on ell: réduit à cette fatale .extrêmité, pour le Coutien d'une défen fe légitime (3 )'
Le citoyen qui ell: fous le joug d'une accufation capitale, ell: dans cet état
du droit naturel &amp; du droit civil. La nature lui commande de défendre [a vie
par touS les moyens poffibles. La légil1ation civile, qui ne /aurait imprQuver ce
Centiment inné, autorife cette défen[e devenue néceffaire. L'avocat .\lue la loi
lui a(Jigne comme conCeil, patron &amp; défen[eur , remplit une fonttioo augufie.
Proteaeu r de l'inoocent opprimé, il vole à [on Cecours, le 'confole, s'approprie [es [ent imens , partage fes périls par la pen fée , emprunte [es expreffioDS,
Con langage, [outient la vérité, repouffe l'injufiice.
Dans ce combat violent, qui n'ell: terminé que par la mort de l'accufé
0\1 la bonte de l'accufateur, tous les m"ye n s qui tendent à fabfolution étant
accordés il l'accufé , ne [auraient être interdits à (avocat qui le repréfente , &amp;
fait caure commune avec lui. 11 doit fuire tout ce que l'accufé aurait fuit lui.

[.] M. d'Agueffeau.
[1] L 1 &amp; 2 , cod. quando liceat unicuique fi~e judice.
hl Arr. CLXVlII de l'ordonn. de Fran~ois premi.. de .'539,

1

�( if )

( ) )

même pour Ca jufiification. Defondere alllem tjl, id [acln 'Juod dominus in

»~ de courage, c'efi principalement quand :vous voyez l'innocence opprimée

litem [acmt , &amp; cavere idonû ( 1J.
Le euple Romain, qui a imprimé le fceau de l'immortalité &amp; de la rai Con
à fa IfgifiatiOn que nouS avons adoptee, a tracé fes obligation s dans un
grand ~ercle. La loi (.) preCcrit aux avocats univerji advocati, d~ faire Wll.t
ce ue l'inrérêr de la cauCe exige, agant 'luod caujà deJiderat. L avocat qUI
néa~ge ce devoir, manque il fes obligations, à fan [erment. Il iml110le l'ill110ce:ce &amp; l'humanité à l'injufiice &amp; au crédit. Il efi coupable de prévarica-

" rechercher le fecours de votre éloquence. Quand vous voyez les pupilles,
))les veuves, &amp; les pouyres fi venir jetur mtre vos bras, comme dans un
llCefuge affiJré pour les défendre contre l'oppreilion , &amp; la violence des plus
"puiiTans; c'efi alors qlle vous devez imiter la générolité du lion) qlli redouble
»fa force quand il Ce voit pills 'vivement attaqué &amp; pourlilivi ; car l'honneur de
"votre profeilion vous oblige de même à VOliS montrer plus hardis , &amp; plus
"généreux, quand il fe préCente des affaires difficiles, &amp; fâcheuCes; &amp; lorCque
»VOUS voyez les faibles molefiés par des adverfaires puiiT&lt;tns,
L'avocat écoutera eocore la recommandation de M. d'AguelTeau, &amp; ne
croira poins s'égarer en fuivant fes leçons." Ne foyez pas moins éloigné de
» la balle timidité d'un filence pernicieux à vos panies, que de la licence

tion.
Un faint engagement fe forme entre le client &amp; le défenCeur. Le premier
lui remet le foin de Ca vie &amp; de Con honneur. Le fecond lui promet fecours,
courage, vertu. L 'humanité efi le fceau de ce contrat.
'.
Cer engagemeru. -'&lt;it.,JJJu&lt; -Band ..ru:ore, .Jj le client efi accLlfé d'un cnme
capital, li la vie &amp; fon honneur Cont en danger; la défenre fera proportionnée

il l'attaque , &amp; au péril de l'accuCé.
S'il efi innocent, Ca polition reveille l'ame jufie &amp; Cenlible de fon défen Ceur,
qui craindra Cans ceiTe de ne pas fai re aiToz pour aŒurer fon triomphe. S'il efi
pauvre, fans appui, il le couvrira de fon courage; il plaidera la cauCe de
l'innocence &amp; de l'humânité. Si on l'attaque, non avec les armes de la loi,
&amp; les preuves légales , mais avec des préComptions, &amp; des indices, des
exemples fameux elfrdyerom fon imaginati; n ; il tonnera contre cette dothine
abominable. Si ces armes dangereufes font employées par l'homme injufie.,
puiiTaot &amp; accrédité, il rappelle fa vertu contre l'injufiice, (on courage contre
l'oppreilion. C'efi alors qu'il a beCoin de cette libert~ précieuCe, pour déployer
tou&lt; les felltimens de Con ame , &amp; tous les moyens de Con client. Il tremblera
pour lui, &amp; ne fera agité d'aucune crainte perfonnelle.
C:e[\ cial1S ces occalions périlleufes, que l'on reconnaît la grandeur de la
profellioG de l'avo\.=, &amp; la digni&lt;é d~n.m· ire. Un_iUu1lre.magilhat (3)
ranime leur vertu &amp; leur courage) contre ces aéles de la viol~nce &amp; de l'opprellion. " Mais li en toutes occafions ) vous devez vous revêtir de confiance

»avellgle d'une (atyre criminelle; que voen; caraélcn: foh coujollrs celui d'une
..-~

-"

))généreufe &amp; fage liberté. Que les [aibüs &amp; /(s malheureux trouvenr dans
))votre voix, un aryle aiTuré contre l'oppreffion .&amp; La violence; &amp; dans ces
»occafions dangereufis , où la fortune veut 'prouver fis forces contre votre
))vertu ) montre{"lui 'lue vous tUs non flulement affranchi de fln pouvoir,
»mais fup,rieur il jà domination. "
Un' orateur pbilofophe a obfervé que la gloire &amp; la bienveillance font le
prix de ceilli qui défend les accuCés , fut-tout s'il exerce fon zele en làveur
de ceux qui font opprimés par un homme puilfant. (r)
, Eclairé fur l'ancienne illufiration de fan état; aiTuré de fes droits &amp; de
{es' prérogatives aéluelles ; pénétré de l'innocence de fan client; indigné Contre
une accufation odieufe, l'avocat propofe les faits &amp; les raifonnemens qui
établiiTent fa jufiification. Rien de ce qui peut influer fur fon abfolution ,
ne lui efi étranger.
Il puiCe fes réflexions dans la na ture de l'accufarion ,&amp; des circonfiances;
dans le clu·c Je l 'acoUr::.tPllr Pol; de j'Qc"ufè, JI {aie Que le crime ne fe pcé{ume
point; que la conviélion ne Ce forme que par des preuves légales; qu'il
fam moins pOlir la jufiification , que pOlJr l'accuCation ; que l'accuCé repouiTe

[.J L.8 , cod. de potlulando,

(1) Maxime autcm li gloria pari/ur &amp; gracia dtftnfionihus : toque major, fi quando
accidit, ul ei juhvtnifJtur, qui poanûs alicujus opibus circumveniri urgeriqü, videatut.

[ jl M. Lebret.

Cicero.

[IJ L l5,

§.j, fi. de pl"ocnr2!oribus &amp; defenforibu"

�( 7 )

( 6 )

0.1 eft bien éloigné de pen fer que cene liberté nécelTaire

l'accurarion avec de limple! probabilités, ou (ans probabilités; tandis que

à l'exercice de

la profellion, [oit indéfinie; la vertll mIme a befoin de Ilnz;/es ( 1). Pourquoi

l'accurateur doit être environné de preuves certaines &amp; démon(lratives.
Il n'ignore POiDt que dans l'érat de l~ nature &amp; du droit civil, il eft
permis de repoulTer la force; que l'a,curation portée CODtre l'honneur ou la

le minifiere de J'avocat n'en connaÎlrait-il pas l
Mais cette liberté ne linit que là où finit la néceflité de la défe nlè: le

vie, efi l'anaque la l'lus violente; que la loi autorire tout ce qui efi entrepris

[alut d'un homme voué par l'accufation à l'ignominie, &amp; à la mort, {ollicite

&amp; exécuté dans l'intention &amp; la nécefliré d'une défenre légitime. Ut vim

la défen{e la plus étendue, l'emploi de tous les moyens capables de lui procurer fon abfolution. Cette liberté ne connoÎt que les bornes tracées par

al,/a. il1jarial7l fropulft mas. Nam jare hoc evenit, at quod 'luifque ob tatdam

l'intérêt du client, la, confervation de {a vie &amp; de fon ' honneur.

corporis fui ftc"it ,jure ftciffi exifiimetur. (r)

Elle n'eCt que l'u{age &amp; l'exercice des fonEtions de l'avocat, Sans cette

Tout ce qui efi relatif à l'abrolurion de l',ïccuré , appartient à ra caure,

&amp; doit être employé par l'avocat. Son miniftere lui impore la néceflité de
ne négliger aucun des moyens qui peuvent conduire à [a jufiification. Ce!
moyens ront nécelTaires, dès qu'ils peuvent être utiles ; l'avocat ne doit pas
juger avec UDe riw/n-ité OU~~, leur utilité. pJu~ ou moins grande; il nlcft
que le défen[eur &amp; l'organe de l'acculè. Il ell: tenu de préfenrer tOUtes les
exceptions qui lui parailTent. favorables. Comme aucune puilTance humaine ne
peut fermer la bouche de l'accu ré , &amp; le priver de [a défenre, il n'en eR
aucune qui puilTe enlever le même droit à fon défenreur.
L'accuré ne proporerait·il pas hardiment tOUS les fair s , &amp; toures les con.
lidérations capables d'opérer {on falut l En ell-il une feule qu'il

voulût

retrancher l L 'avocat peur-il concevoir une autre opinion; ne pas s'identifier
avec lui; rejeuer une panie de (cs armes, ou les affiüblir 'par une timide
circonfpeaion ; &amp; plus barbare que l'accu[ateur, le poulTer plus rudement
ven le fupplice, dont il a néanmoins la ferme ré{olution &amp; le vertueuK

liberté, {es fonaions feraient nulles ou fi faibles, qu'elles feraient incapables
de développer les replis de l'accufation, &amp; la juCtification de l'accu{é.
L'avocat n'eCt point repréhenfible d'avoir propo{é les moyens qui lui ont
pam relarif. , co nvenables, ou propres, à l'abrolurion de l'accuré. Ces moyens
étaient nécelTaires , s'ils ,avaient une utilité apparente.
Lorf,,!ue la vie &amp; l'honneur du citoyen font compromis par l'accu[ation ,
on doit admettre tOut ce qui eft propo{é à titr: de nécellité ou d'utilité.
L 'avocat qui obéit à {on devoir, qui cede à la rai{on impérieufe du {alut de
l'accufé ,ne commet aucun délit ·,_par cet aae de (on m iniCtere : confilii

non fraadulenti nulla

'.ft

obligatio. (1)

Il n'eft coupable qu'autant qu'il ferait convaincu de dol; cœt"um fi doll.lS
&amp; calliditas interaJlit, dt dola acëio _comperit. (3)
Alors il eft pris il partie, pour les mêmes faitS qui légitiment la priee â
partie comre, le juge. Ceft une forte de prévarication qui le détache de
[on client, qui lui eft perfonnelle , qui le livre à l'aaion direae de

courag~ de J'éloigner l

L 'a\'Qcat pourra-t·il remplir ce minifiere augufte, li on lui enleve les
droits, les prérogatives &amp; la liberté de {a profeffion l Pourra· t-il {ervir l'human;t;, avec zele &amp; avec [uccès , s'il eft réduit à trembler pour lui-même,
à calculer fon prO'p~Q. danger, lorll{o· fOU-OIrl9 enr.icro--do-ie êrre abforbée
par l'idée du péril de fon client ? Enfin, s'il eft expofé à la prire à partie,
&amp; au relTe ntiment de l'homme irrité, dont on a dévoilé le noir attentat

,

l'accu[ateur. Il eft tenu de rendre compte de l'excès ou de l'abus de [on
rniRifiere.
A l'exception du dol &amp;: de la fraude, il n'y a pas lieu à la prife à partie.
On ne conlIlJt:'( aul.UU ùéJjL) .;o u propuGlDt dans la forme légale une defeofe
mile ou nécelTaire. La prévarication ferait dans la tàiblclTe, ou le (cmpule
_qui feraient trahir les intérêts de l'humanité &amp; les droits de l'innocence.

il qui on a arraché la viaime qu'il voulait immoler il fa pallion, o u à des
delTeins plus criminels l

(J) L. 3 J If. de julÜtia , &amp; jure.

,

(.) Erprit des loi,.
(.] L. 47, If. de diverlis reguli, jaris.
[3] L. 47·

�( 8 )

( 9 )

L 'ufage des moyens de droit . n'~fi point . un crime , &amp; ne produit pas

,,11 ne faut pas prendre pour injures les différens f aits allégués pour

une injure : 'luod 'luis in f ormâ l uns , &amp; fini honœ cau[œ p~opugnalldœ out
If'.

IlrayOrlO ,

. .- .

lfljUr ulln.

aut ut,'lit" dixeri! , injuria

( ) L 'accu fé qui re pou (fe l'accufa tion par
1

•

•

"e:re'ptions , lorf'lue ces faits ou ces exceptions dtrivmt de la cau[e, ou
"deviennent des moyens nfaJ!aires. (1)

&lt;fi: non hahtt enan 1 uns e:recU(1O

Tl OII
.

toUS
•

les moyens capables
•

L 'avocat qlli pro pofe ces faits, lors même qu'ils [ont ' calomnieux, n'e~

,

de la fa ire échouer , ne commet aucune Illlure. Il n attaque pOlDt. Il (e de-

point refponfable de la calomnie, s'il les trouve dans la caufe ou dans la

fend. L a défenfe efi aLtive , véhémente, parce qu'elle doit être propor-

bouche de l'accufé ; s'ils Ont une apparence d'utilité; s'il lui a été impoffible

tionnée au genre de l'accufation.
L'arrêt du parlement de Paris du II janvier 170 7 (-1 ) , a con{acré cette

de les vérifier; s'ils ont été avancés avec bonne foi &amp; avec rai fan; fi [on
de voir lui pre[crivait d'en faire ufage. Venueux &amp; louable dans le principe,

maxime fi falutai re à l'ordre public. On ne faurait trOp rapporter l'opinion

il ne devient pas criminel &amp; repréhenlible , par des événemens pofiérieurs

célebre de M. Portail, avocat général." Le minillere des avocats de vien-

qui ne [ont pas en [on pouvoir.

" drait {a uvent inuti le , s'il ne leur était permis d'employer tous les termes

Il flffit, [uivant l'opinion de M. Joly de Fleury, 'll/il Y ,at des flUpçOr13
mime lfgus d. CfS f aits pour autorifèr un avocat à les dire. (2)
Il fuffit que l'avocat les propofe avec éetœ retenue qui annonce au public

" les plus propres à co mbattre l'iniquité. Leur éloquence demeurerait fan s
" forçe, Ji elle évùt. {ans libeué. ..La na,ure de,' expreffion s dont ils font
,) obligés de fe fervir , dépend de la qualité des caufes qu'ils Ont à défendre .

»que la néceffité de fan devo ir lui arrache avec peine ce que la modération

,, 11 ell une Dobie véhémence, &amp; une fainte hardie{[e qui fait partie de leur
" mini!\ere_ Il eft de, crimes qu'ils ne fauraient peindre avec des couleurs
" trop noires, pour exciter la julle indignation des magillrats &amp; la rigueur

"de fan efprit fouhaiterait de pouvoir diffimuler. (3)

,

Me. Gueau de Rever[eaux avait plaidé une caufe contre la dame de la
Roche-Boi{[eau. Il avait été forcé par fan

minifiere à peindre cette dame

"des lois. Même en matiere civile, il ell des cfpeces où l'on ne peut dé-

avec des traits vifs. Elle l'réfenta requête à la tournelle failie de la caufe ,

" peindre la caufe fans offenfer la perfonne; attaquer l'injufiice fans dés·

p our obtenir la permiffion de mettre en caufe cet avocat, à l'effet de voir

"honorer la partie; expliquer les faits , {ans (e fervir des termes durs, feuls
)) capables de les fa ire Ce nti, , &amp; de les repréfe nter aux ye ux des iuges. Dans

déclarer comm\l n avec lui, comme pa nie , l'arrêt qui interviendrait. La requête fut répondue d'une ordonnan ce de filmt p arties app dtées. M. le pro-

"ce cas, les faits injurieux, des qu'ils font exempts de calomnie, font la

cureur-généraI était oppofant à l'ordonnance de flient p artits appdlfes , re·

» caufe même hien loill d'm hre les dehors ; &amp; la partie qui s'en plaint,

lati vement à l'avocat. M . l'avocat-général

" doit plutôt accufer le dérégle'l1ent de fa conduite, que l'indifcrétion de

nullité de la procédure. Son [eul moye n fut qu'elle ble{[ait la liberté dont

»J'avocat.

»)

Gilbert

de Voifins conclut à la

l'état d'avocat a be[oin pour être utile. La procédure filt déclarée nulle , par

Les moyens de jufiification qui nai{[enr de la caure , &amp; qui [ont avancés
pour l'utilité apparente de l'a,,ufé , n'incriminent dooc point l'avocat. Une
foule d'a 8ioD::' ) ou d'exceprionry ne.....pour.z:.aleo t-...ê.ua.. p.rapo r~ en jugement ,
fi on n'avait pas cette liberté , parce qu'elles ne peuve nt être employées

l'arrêt du 29 juillet I 7 39, le procureur qui avait ligné la requête en plainte ,
fut interdit pOlir fix mois. (4)
La loi met le luge à l'abri cie la réclamation haZ'l1'4ée du plaideur. Il ne
defcend de [on tribunal, que quand il efi accufé de dol, de concuffion &amp;

qu'avec les couleurs qui leur foO! propres. Un avocat efi-il pris à partie,
lorf'lu'il difcur e ces aLtioDs , ou qu'il propofe ces exceptions l
[1 ] M. Dareau.
[.] l e journal des audiences.
[ l] M. d'Aguelfeau.
[4] Nouvelle colleaion de Denifart, Terh. av=t, +.6, n". 6;

[t) M. le préGdent d'Argentré , arr. 6, 8.
[1) Rapporté pa, Augeard, pag . •.

"Il

�( IO )
de fraude ; fi per fraudem, gratiam , inimicitiam, out flrdes, aut dola

(lulu egm't. (1)
"
,
L'avocat tfl affocil ,pour ainfi dire, li la magijlrature, (U1vant 1expre~ol1
de M. Ponail. Mai, il exerce une véritable magillcamce, dans les affaires
Criminelles, où il remplit un minillere forcé envers fon client, dont il ell
le con[cil &amp; le défanfeur. A caifon ' de ce mini(lere, il ne peut êtce pris à
partie, s'il n'y a pas dol &amp; fraude dans fa conduite; s'il n'ell:. pas coupable
des mêmes délits qui obligent le juge à de[cendre de [on tnbunal, /3{ à
rendre compte de fes aélions. Néceffaire li l'adminijlration de la juftice,
l'avocat doit ifre en ce point fous la proteé1ion particuliere des magi{(2)
On exige même la preuve évidente que l'avocat a parricipé fciemment il
J'jDjure~ Ù pr;r. à- p#u·~io--crc- F"t êtrc-limi«:e quC" par cerce démonlhation
de dol. " Lor[qu'il_ell évident que l'avocat s'ell prêté avec connaiffance de
/rIlts.

"caufe à l'injure, il peut être pris li partie. (3)
Mais s'il c(l exempt de dol Ile de fraude; s'il a agi avec lincérité Ile bonnefoi; s'il a défendu fon client avec courage; li des expreffions animées égalent
la gravité de l'accufation ; li eUes font proportionnées à l'impocta,nce du danger
de l'accufé ; fi les moyens de ju(lification naÏffent de la caufe ; li ce. [entimens
de vertu Ile d'éloquence démarquent l'injullice 4 font triompher la vérité;
fi l'homme innocent ne périt point; un décret ne fera point le prix de l'orateur, qui a opéré ce triomphe follicité par la raifon, or&lt;\onné par la loi
applaudi par l'humanité.
Suppofons que le zele d.- la vérité a échauffé fon cœur , a animé fa,
plume, Ile que dans la chaleur de ce combat judiciaire, il porte de coups
trOp' violens. Quel citoyen a/Jëz tranquille [ur fon exiftence ofera blâmer ce
:zele l Quel magillrat affez rigoureux pourra calculer de fang-froid le terme
où J'avocat aurà&gt;., dû s'arrêter , pOUrra lnttl'iuerï nrnanroQ le "Hem qu'il
repréfeme , Ile qui était menacé d'une mon ignominieufe, aurait dû fe taire l
Peut-être l'innocence ne doit fa viaoire qu'à cet enthouuafme de la vertu.

[1) L. 15,~ ' 1 ; &amp; L. 40, ~ , l, If, de judiciis.

[.) M, Portail.

·[ 3) Répertoire de jgrifprudenoe , yerh • .afocar, page 79&lt;»'

( II )
~'accu[ateur fcul ell capable de fe porter à cette froide di[cu iTion , de fe
plamdre au défen[eur de ce qu 'il lui a enlevé fa via ime. Mais cetre feconde
iujllflice De doit pas êrre plus heureu fe que la premiere, Le libérateur de
l'innocent ne fera point coupable au gré de l'accufmeur. 11 ne fera point expo~é à fon relfemiment. La crai nte d'un dange r perfonneL ne le dilhai ra jamal.' de J'attention généreufe avec laquelle il combat pour J'innocence, Après
avou prouvé que l'accufé dl innocent , il ne fera point forcé de fe jufiilier
perfonnellement envers J'accu[ateur , Il n'ell comptable qu'à la loi , Les cito:ens de tous les ordres font intéreffés à lui affurer cette liberté précieufe
qUI efi la fauve-garde de la vie Ile de J'honneur.
A l'afpea de ce danger perfonnel, quel avocat affe'l téméraire oferait entrer

~ans l,a lice l Au lieu de l'elfrayer pour lui· même , il faut J'encourager par
l attrau fi noble d'une libe rté verru eufe_ n L e~ confé qnonc8 c en feraient rrop
"dangereufes pour la liberté du barreau; une partie irritée d'un mauvais
"fuccès, ne doit point être recevable à faire retomber fon relfemiment Ile
"fa vengeance fur le défenfeur da bon parti; les avocats les plus fages &amp;

"les plus modérés l1e voudraient pas fe charger de défendre de pareilles caufes
"li d'accufateurs pour leurs client, ils s'expofaient à devenir eux-même:
"accufés; à effuyer l'éclat d'une audience, ou une inllruaion criminelle
"néceffai,es à l'admini(lration de la jufiice. Ils doivent être en ce point fous
"la proteaion particuliere des...magiJ}=ts u)
, Un accufateur ne manquera jamais de prétexte pour , foutenir qu'il y a inlure, toutes les fois que fon accufation fera repouffée. La paffion de la vengeance contre J'avocat, fuccédera à la haine contre le client. En refferrant la
liberté de la profeffion de J'avocat, on écoute la fàuffe délicateffe de J'accufateur; on néglige le véritable intérêt de J'accufé.
"N'efi-ce pas bleffer cette profeffion dans ce qu 'elle a de plus Doble Ile de
» plu~ utile, que do JLl~ mtordiro ~ ou Gtnf'kmenr de refirei.ndre le libre ufage
»de la parole l Prenez telle précaution que vous voudrez, une partie ne fe
))~r~it jam~is ~lfez ménagée , t~nt que fon intérêt en foulfre. Dans l'impoiTibi"hte de fatlSfalre à tout, faut· Il balancer d'abandonner la mauvaife délicatelfe
" des hommes, pour laiffer à la vérité une généreufe défenfe [1) ?
(1) M. Porrail.
[.] DifcoUIS de M. de Gueidan, avocal général au parlemenr de Provence.

B 2.

�(

( 13 )

12. )

L'avocat confidéré comme homme public, qui n'ell refponfable qu'aux
tribunaux d; la juClification qu'il a empleyée, {ubira un décret! Il fera foumis
'
d '
de' cret à rendre à un accu{areur irrité le compte de fa défen{e!
,
à repon re a ce
, . /l'fi ~
. c ipes fe- exprelliom, à defcendre dans ces détails dont
,"
.
,
a JU 1 er les prin
l'intérêt de la {ociété civile, autanr que la prerogauYe de hberte cfe fa profellion doivent le pré{erver !
L'avocar ne connaît en mariere criminelle, que le s bornes que lui pre{crit
le faim de fan c1ienr, Un homme accuCé calomnieu{emenr d'un crime dont
la peine légale le conduirait à la mort, a des droits (~ns bornes dans fon
cœur, dans l'opinion de fe s devoirs, dans lè droir naturel, &amp; le code de
routes les na rions,
La vertu commande à {on défenfeur, de ne point {acrifier par timidité, ou
par faibJelTe, Chornme oPpcimé...&amp; .innocent, au glaive homicide de la calomnie
&amp;. du crédir,
La loi le ra!rure contre les menaces, &amp; les attaques perfonnelles, Elle
fonifie fa vertu contre les QbClacies. Elle le couvre de {on égide. Une feule
crainre l'occupe. CeO: le danger de ('accuCé. Il ne rremble que pour lui ; la'
home ferait anachée à {a faiblelTe. Son !ilence {erait une prévarication. Il
propoCe avec courage tout ce qui lui paraît urile à {a jullilication.

Le {alut du client fera le prix de {a fermeté. QuaD~ il a rempli ce devoir
~\lec les lumieres d'un efp[it jufie ,
aveela force des moyens proportionnés à l'accu{ation , &amp; à la défenfe, {on cœur

important avcl.. la Gncérité d\m cœur dt'Olt

1

el! tranquille . 11 jouit du triomphe qu'il a procuré.

Les pauvres &amp; les opprimés réclament avec {enfibilité le maintien de cette
liberté, qui ell leur unique aryle. Ils .font eux-mêmes fi fenfibles à l'intérêt
qu'ils inrpirenr.
T outes le&gt; c1a!res des cito}!ens-y trOU~ ~mieres, &amp; {auvent des
[ecours. L'injuO:ice f~"P'i'. '1"elquefois d'illuO:res viétit1)es.
Quel fera le fort d'un accufé riche ou pauvre, re nfer mé dans un cachot ,
obligé de répondre à une accuCation capitale, fi un juriCconCulte vertueux &amp;
libre ne s'arme pour fa défenCe ?
Quelle Cera la deflinée de c~ généreux défenCeur, fi Je laurier de la viaoire
fe flétri, dans Ces mains ? Il fera criminel, parce qu'il au ra obéi à la loi de fan
devoir, &amp; qu'il aura écouté la voix de l'humanité ! Il fera la 'Viétime du bieo

public, parce qu"il aura l'OIIé-une-haine légitime à la calomnie &amp; à la pertecutian !
Me. POITEVIN A-T-IL CONTR~VENU aux loix de -fa profellioo ? A·t-i[
excédé les bornes de [00 mioiflere? A-l-il avancé pour l'abfolution de l'accufé
des propoorions qu'il ne pouvait &amp; oe devait pas foutenir ?
Les bafes de la juflification de Paulet font rrès-fages. Par l'analyfe des
moyens, qui ne font que le développement de cette juClification, on eO:
convaincu que Me. Poitevin n'a dit que ce qu'il pouvair &amp; devait foutenir
pour l'intérêt de l'accufé ; qu'il lui était méme impollible d'en omettre uoe
partie, fans être coupable de prévarication, fans livrer Céfar Paulet à l'accu~
fareur.
1 0 • Le fait prindpaJ qu'on transforme @n une dilT~m::u;on, étaj t gravé dan,
tous les alles de la premiere inClance; dans la fentence du juge de Saiot-,
Romans; da.ns l'appellarion /!( les démarches du fie ur de la Nible.
Ce fait était préfenté par ('accufé; il formait une 'lualitt , il a été préjugé par
la fenten ce du premier juge, &amp; par l'arrêt; i1a élé fortifié par les preuvesacquifes
au parlement, Me. Poitevin n'a rien créé, n'a rien imaginé.
Il a trouvé ce fait elTentiel dans la requête du 29 feptembre, &amp; le mémoire
du 29 ollobre 1784 que les parens de Céfar Paulet ont préfenté au juge de
Saint-Romans.
Il efi retracé dans le dernier interrogaroire de Céfar Paulet , &amp; dans les
aétes fubféquens qui oe [ont que la confirmation de cet interrogatoire.
Il exiCle dans la fentence du juge de Saint-Romans du 5 novembre 17 84 ;
qui ordonne que les informarions commencées {ur l'accu[arion d'alfatIinar , feront continuées tant à la requête du lieur de la Nible, qu'à celle du miniClere
public. Ce bruit général qui accufair tout autre que Cérar Paulet, de l'a!rallinat
du lieur DoJpu~ .... h , QV:lI :r- d o" (' r;J i~ i""'r.r.:mvu {ue l'efpr.it du premier juge, qui
a cherché à éclaircir la vériré par de plus amples Informations, remires à la
pODrfuite impartiale du miniClere public.
Ce bruit populaire a été eo quelque forte confirm é par l'appellarioD li
extraordinaire du lieur de la Nible, &amp; par fes lenteurs daos la pOUrrUile de
cme ~ppellarion ; par [a froide infouciance à jufiifier {es enfans de cette imputation horrible; par les obllacles multipliés qu'il oppofe lui-même à des perquili ~
ùons defiinées à venger la malt de foo pere, &amp; l'honneur de {es enfans.

---

�14),a accre'd'lter ces 1'd'ees popu l'
• .
. " ta' t encore(propre
aires. l .a
Sa requete lmpumee e 1
. ,
d ' ~ fi
permettait plus à Cérar Paulet d'abdilluer ce moyen
quai ne de la elen e ne
,
. '
.'
.
d
r.
premiers
écrits,
déja
conracre
par
le
prenuer
de)a employe ans les
. Juge.
. ' l etai
' 't da os cet état d'inafLlétion, lorrque la defenre en
. cumme
Le proces
a été con liée à Me. poitevin,
Il ne connaiffait ni Cérar Paulet, ni le fieur de la Nibl~, &amp; n'avait jamais
entendu prononcer leur nom,
Mais CUar Paulet ea pauvre, Cette confidération le détermine généreuCement à examiner fa caufe, &amp; à promeure de le défendre, s'il

ea

inno-

cent,
Il le vi lite nans les prirons, Cea la bienfai[ance qui va chercher la vérité
fur les levres, &amp; dans le cœur de l'innocent, Me. Poitevin s'ea convaincu de'
[00 innocence.

Cer homme Infortuné l'affure de [on alioi ; lui nomme heure par heure les
erronnes avec lefquelles il a paffé la journée entiere du dimanche 25 avril
, à Saint-Hypolice, à la diaance de deux lieues de Vidourle, ou 'l'affat:

~784

linat a été commis.
Il lui déclare que fans l'appel du fieur de la Nible, les véritables auteurs
de l'aŒal!inat auraient été découvers; que cette preuve fera encore rapportée,
fi Je parlement confirme la f~ntence du premier juge.
Son devoir était de le jultifier de l'accu[ation d'affaffinat &amp; de cao,
lomnie,
Son devoir lui prefcrivait encore de réfuter l'appellation du lieur de la Nible.
Elle avait deux objets.
JO. Le lieur de la Nible prétendait que le premier juge n'aurait pas dû or·
donner la continuation d'information [ur la plainte en affaffinat.
2°, Il prétendait qu'i! aurait dû ordonner l'information fur la plainte en diffamati.on.
_ _ ___

Pour juftifier CHa. ,",,,,,let de l'afi'affinat du lieur Delpuech, &amp; pour ré- '
pondre au premier chef de l'appel du fieur de la Nible, Me. Poitevin était
obligé d'expoJer les même. faits qui avaient déterminé le premier juge à
ordonner que l'information commencée fur la plainte du lieur de la Nible,
ferait continuée ftu la pourfuite du minifiere public,
Pour laver Céfar Paulet de l'accufation de calomnie , &amp; pour répondre au
f~cond chef de l'appel du {jeur de la Nible, Me. Poitevin a été forcé de fou;

( 15 )
tenir la vérité des faits qu'il trouvait dans l'infrance, &amp; dans la bouche de
l'accufé.
Cefr donc l'appellation du fieur de la Nible qui a nécellité cette jufiification de Pauler.
Cela ne ferait point arrivé, fi le fieur de la Nible, convaincu de fon innocence par la notoriété de l'alioi, n'avait pas donné fuite à une plainte calomnieufe, ou avait adhéré au jugement qui le mettait à portée de venger la mort
de [on pere , de punir Cé[ar Paulet s'il était coupable de l'affaClinat , de juaifier
[es en fans , ft la voix publique les calomniait.
La forme &amp; la qualité de fes moyens d'appel, nécellitaient encore les
propolitions de Me. Poitevin,
. Le lieur de la Nible reconnai/Tait qu'il n'y avait aucune preuve direéte contre Céfar Paulet) '1u'une plus ample infùrmauon ne prtJlntuit ((&lt;Jcune utilité
rtell.e, 'lu'elle groJ1irait le nombre &amp; le volume des aaes de la procédure, fins
aucune nécej/ilé.
Mais il [outenait que la preuve légale [e [upplée par des argumens, des
indices, des préfomptions, des probabilités.
Mais ii manifeaait la ferme réfo.1ution de faire ufage de
d'immoler CéCar Paulet avec ces armes dangereu[es.
Cette doétrine funeae n'a·t-elle pas dû révolter l'ame d'un
qui fait qu'on ne pem punir un cÎroycn-eoupable , que l'iI,la
Je glaive de la loi? qui [ait que l'art des conjeétures n'ea

ces indices. Ile
avocat verrueu.x ,.
d-etnonltration &amp;
que le glaive du

[ophifme , de l'erreur &amp; de l'injufiice 1
La rajCon &amp; l'humanité ont réclamé dans toute l'Europe, contre ce barbare fyaême. Cc préjugé n'ea pas entiérement détruit. On doit louer l'avocat
dont la vertu s'indigne, à l'aCpeét du péril de l'innocent confié à fa défenCe ,
dont l'innocence fera calculée fur la meCure inexaéte 1\{ dangereu[e des probabilités; où le Juge donnera plus ou mOlDS de force à [Qjl opinion devecue arbi.
tGlire , fuivant les degrés de fa [enfibilité, [uivant fes connaiffances morales
plus ou moins étendues, fuivant fon caraaere plus ou moins humain,
La vue de ce danger a animé Me. Poitevin, II a con~u une idée, d'autant
plus belle, qu'elle naît de la caufe. II a penfé que le triomphe de l'innocence
ferait plus aŒuré, s'il prouvait qu'il y avait contre tout autre que Céfar Paulet
des préComptions plus forres que celles qui lui étaient oppofées.
Plein de cette idée, il a fuivi la p laime de l'accufateur, l'interroga roire dli

�( l? )

( J7 )

,
... la réclamation de fa Famille, la felHence du premier juge, l'appel
J accun: ,
.
d l" fi

les qualités &amp; les )ugemcns e JO ance.
'bl
du lieur de 1aNl e ,
,
'
.
.
"1 . 1 calomnie
dans le langage de 1accu{e, qUI avaIt pour
.
,
D evalt'l vmr a ,
.
,
. l' 1 de l'innocence ~ Ja preuve certame refulrante de
lUI la pre{ompuon ego e '
.
l' alihi? ou dans l'accu{ation, qui n'était (outenue, par aucune vralfemblance ,
, C.

•

1

qui ctait réfutée par toutes les pre am puons .
N'était.il pas permis à l'accufé de fe défendre avec les mêmes armes do~t
J'accufateur faifait ufage contre lui? La loi fera·t·elle moins pour l'accufe ,
que pour l'accufateur?
Un homme accufé d'afi'allinat , efi autorifé par la nature &amp; le droit civil, à
déployer toutes fes forces, routes fes facultés, rous les moyens de falut.
L 'avocat identifié avec lui, peut·il avoir un autre fentiment, ou /itivre une
marche contraire..-1
Me. Poitevin a rempli cette fonaion hnnorable, avec courage, avec force,

mais avec prudence, avec modération. Il n'a point attaqué. Il s'ell défendu.
Il a dédaré fon opinion fur le fyllême defiruaeur que des indices peuvent
remplaLer les preuves. » A Dieu ne plaife, dit·il, que je penfe jamais qu'on
"pût aifeoir une condamnation quelconque fur de limples indices, qui fouvent
»ont été fi trompeurs ...... Cette doéhine ell atroce, impie, abominable. Son
»iotroduaion dans les tribunaux ell un fléau dont la jullice eut fouvent à gémir.
"Mais enfin, la 101 du combat doit êue éS~\o. Plutôt que de périr innocent
"de la main de mon ennemi, je le percerai des mêmes traits dont il menaçait
&gt;lmes jours. Réprouvées pour attaquer, ces armes (ont légitimes pour Ce
»défendre. »
Il réfute les mi(érables indices fournis contre Céfar Paulet, Duls par leur
infuffifance; anéantis par la certitUde légale de ce fait, que Céfar Paule était
éloigné de Ù'I1X lieues de Vidourle.., le 'our de l'afi'aJlina.L.du.!!;Er Delpuech
&amp; de Jeanne Viala.
11 releve ceux qui fe preCentent contte les enfans du lietlr de la Nible. 1°. Le
fieur de la Nible a connu l'innocence de CHar Paulet, dans le temps même
où il l'a accuCé. ~ 0. Il n'a jamais voulu éclaicir ce qui s'ell pafi'é à Vidourle
&amp; aux environs, le dimanche 15 avril 1784. 3°.11 a appellé de la {entence
lIu premier juge, qui ordonne une plus ample information. Quelle affeaatioll
~e ne pas rechercher les vrais coupables? Quelle obllination à s'arrêter à un

innocent !

innocent! L'intérêt barbare de faire périr cet innocent, n'ell·il pas expliqué par
l'Intérêt réfléchi de fauver les coupables?
Lorfque le lieur de la Nible imputait cet a{f~mnat à Cé(ar Paulet, &amp; lorfque celui-ci oppofait dans LOUteS {es précédentes défenfes la voix publique qui
acc'lfait (es enfan6 , Me. Poite.in n'a jamais pris le ton d é cillf. 11 ri'a jamais dit
affirmativement que fes enfans étàient coupables. Jamais ce mot ne lui eft
échapl'é. Le iiI/ut de lit. Nible n'a pas été reconnai{)"ant de cette drcon{·

1

peaion!
Me. Poitevin s'ell renfermé dans cette obfervatioD: ))Que le lieur de la Nib e
»'fènonce à {e~ fauifes cOIÎlviDaifons, ou qu'il fuccombe (ous le p~îds des in» duaion~ raifonnables que la procédure a f0urnies contte lui. Qu 'il (e rédui{e '
»aux preuves qui (ont avouées par la loi, par la raifon, &amp; par J'humanité;
» &amp; de fIlon côté, je me bornerai à montrer qu'il' n'y a rien de prouvé Contre
. »moi. Macis s'il veut avfolument que {es argumens tiennet1t lieu de preuve, il
»doit m'être permis de détruire (a f'lUffe argument31iotC, I!àr tontes les con»féquences accablantes que je pourrai 'tirer de fa conduite, »
Oe(,te défenlè était {ans oeute ràiConnable &amp; décifivè , puifqu'elle obligea
le. lieuf d. I~ Nl/;}Ie il réàllire fon fyfiême d'àppeJ: Il demanda Cublldlairemcnt
- la". c!lfiflnuàli~ 'de l'inforlnation, dans le cds où la cour croirait 'p0lll'oir
s'en pro meUte de nouvelles preuves.
La même défenre fixa l'oplmurCc!UpllTlement, qui par {on arrêt dl! 23
feptémèré rY'~5, eènfirrna' la {entenee du juge de Saint-Romans.
~es deuit· informahod§; celle ed contihuation /ilr Yalfallinar, &amp; celle
fur la diffamation, On! jullifié le plan &amp; les idées de Me. Poitevin.
rO. La voix publique qu-i accuCait les eofans du lieur" de la Nible ·de J'affaffil'i:lt imputé à CHar Paulet, y efi affirmée par plus de cinquante témoins,
dont plufieurs ont été adminillrés par les lieurs de la. Nibl ,
' 2'~ . t 'alîeoation dès fenümens· du liéur Delpuech. , 8C -.fa perfévêranee à
tenir le lieur de la Nible loin dé" lui, y Corlt dépoCées.
J'
:j0, ta dé~J!lJ[&lt;! de. ce dernier, la àemande récente de quelque (ecours, le
tetl1~ dti"ller.e y C0nt indiqués.

.c-",l". I;)es--pf&lt;ljets: de- vengeancè contre Jeanne Vials, y font manifefiés:
5°. Il y a de forres probabllités ·que les eDfans ont été demander de
J':ir1':e&lt;lt à Ieilt aïeul,

le

dimanche l5 avril 1784, jour de f.aifalTinat.

C

•

�( 19 )

( 18 )
60. Des ob feu ri tés IX. des contradiétions couvrent le moment remarquable
où ces enfa ns fom retournés à la Nible. Le curé de Saint-Romans fixe ce
.retour à cill'l hw"s fi demi&lt;. Le fieur. de la Nible l'avait déterminé vers le
mOlllml du ctJf1Çher da ft"il. La [ervante a dit 'lu'il était nuit clofè· Un
des enfans a déclaré 'lue La lune les éclairait.
Cet amas de préComptions ouvrait uoe valle carriere à Me. Poitevin; il
n'a po~nr abaod08né [on plan de [ager!'e IX. de modération. Il pouvait accu[er
les eofaos du fieur de la Nible; il oe s'efi occupé qu'à défeodt e CHar
Paulet. Ces ~réfomptioos n'ont été employées, que l'our ' rappeller le lieur
de la Nible aux principes de la loi, aux [entimens de jufiice IX. d'humanité,
pour lui monrrer les dangereux effets de fon fyfiême, l'illtl!relfer à Cérar
Paulet, en lui iofpirant des alarmes fur le (ort de lès entàns,
La Feconde requete a été dirigée avec la même réCerve, IX. la même
circonfpeéHon. Me. Poitevin a difcute avec noblelfe, IX. avec utilité , le
vice du fyllême de la preuve par préfomption, IX. le danger de l'application
de ce fyllême.
Il a avancé dans ces .deux requêtes, des faits IX. des obfervations qu'il
était obligé de l'réfenter pour alfurer la jufiification IX. le triomphe de l'accufé_
Il ,lui était même impoffible , eQ l'état des alles préexillans du procès, IX.
en l'état des preuves fubféquentes, de ne pas faire ufage cte ces faits Ile
dt! ces obfervaüulIs; faDs coutrarÎ.cr lUU ::t lee: :lat:'s ùt: la procé5WIe , fans
donner un démenti ~ Céfar Paulet qu'il devait croire Ile protéger; (ans le

•

i ivrer à la fureur du fieur de la Nible, IX. être coupable de prévarication, par
fa faiblelfe &amp;. {on inconlèquence.
.
Il a rempli {on minifiere avec dignité, IX. avec courage. Il a {auvé Céfar
Paulet, L'arrêr d'abfolution exifie l IX. il efi dé,rété 1 Il a don&lt;; été puni
r
.
'
IOTlq\\'i\ métitait des élog~s.
ON L' ACClJ~B &amp; ..voj.r contellé la noblelfe c!l,-fieur de la Nible, IX. cette
.
.
contellation cil regardée comme une diffamation.
Le {jeur de la Nible ell médecin; fon pere était chirurgien-barbier à
Montpellier ; il avait une boutique; fon nom était infcrit en 177 fur 1
1
•
. , d
.
9
cata ogue unpnme es chl~urgie n5 ; . il ne jouilfait doncJ pas de la noblèlfe.
11 exe r~ait un art qui al1rait dérogé -à ,j;t nqblelfe.
1
Dans une ~re~ier~ requête, Je· lieur de la Nible prerrQ
Doble. Me. Poltevrn diffimule ce léger avantage,.

j~

qualité de :

•

Mais il s'arroge la qualité de !I11ftre dane une feconde requête, décore
fon pere de la même qualité, IX. fe ritre encore de chevalier. Me. Poitevin'
a d" réclamer contre cette qualifica tion comba ttue par la notoriété publique.
, Cette réclamation n'était pas fans motif Céfar Paulet avait intérêt à ce
que le lieur de la Nible ne s'attribuât pas la confidération attachée à ridée
d'une haute nailfance.
Il avait encore l'efpoir d'enlever toute efpece de confiance au lieur de la
Nible, en prouvant par cet exemple qu'il était hazardeux dans fes alfertions.
Ces deux motifs ont une intention louable; un intérêr réel ; ils excluent
tout reproche de diffamati on.
30, On l'aècufe d'avoir répé ré dan~ fe s rtquêu:s, J'~ tlé De m ent arrivé au
fils ai;'é du lieur de la Nible, qui fut trouvé mort dans un précipice. Plufieurs conlidérations jufiifieDt Me . Poitevin.
Cet événement avait quelque cODnexité , avec la voix publique qui accufait a~uellement les enfans du lieur de la Nible , du crime imputé à Cérar
Paulet. Il n'était donc pas étranger à la cauCe.
n avait été affirmé par Céfar Paulet, fur le lieu de la fcène, fan s aucune
contradiéEon de la part du fieur de la Nible, en première inllance , &amp; dans
fa premiere requête au parlemeDI.,. Me,j'oiteJin. a C~i.vi ces idées. Il n'a rien
créé. Sa croyance était acquife à un fait qui D'etait pas fans autorité, qui
était établi dans la caufe, IX. qui n'était pas contellé,
On aurait dû lui favoir gré de fa modération. Cet événement était pré- /
fenté devant le premier juge avec certitude. Me. Poitevin a adouci les exprellions; il l'a préfenté comme un hruit populaire, pwt·!tr&lt; dénué d. fondement,
Le lielu de la Nible douuc

explication tardive. Mc. Poitevin fe rait.
n rejette un fait qu'il a trouvé au procès, qu'il avoit adopté parce qu'il
n'était pas iovraiCemblable, IX. qu'il n'était pas contredit.
r
UllC

Me, Poitevin n'a don~ excédé en aucucne maniere les born~s d'une défenfe légitime. Il n'a dit que ce qu'il pouvait IX. devait dire pour la jufiifièation de Céfar Paulet.
11 ne pouvait même ~iffimuler fine partie de cette jull.ification, fans man~

C ..

�1

( 10 )

•

(

à fes (enncns , à (ou minillere , fans trahir J'innocenee ,
1
, ,
quet a' rles a bl'gationJ'humanité &amp; la confiance de [on client.
La di(cuffion de cette caure , était difficile &amp; périlleufe. Il y avait un
concours de circonllances lingulieres. Si Me. Poitevin ll'avai, pas eu une longue
expérience, une connai(fance approfondie des lois &amp; de la procédure,
une ame ferme &amp; vigoureu[e; s'il n'avait pas fait ufuge de cei divers
moyens avec .rhabileté d'un ·grand . maître, CHa, Paulet périffait fur un

1I )

Cependant ce décret d'affigné off'enCe la liberté de la profellion. C'eft
une atteinte portée à J'honneur, à l'état ' &amp; au repos de Me. Poitevin ,
digne d'un autre fort, par fes fentimens &amp; fes principes ; par une défenfe ferme &amp; vigoureufe, mais utile , néce tTaire , prife dans le procès criminel.
S'il avait excédé les bornes de Con minillere, il aurait déja été jugé en
diCcipline par fes confreres. A) ant produit une honne &amp; loyale déftnft , il
doit éprouver de leur part le même retour de juflice.

échafàud.
Me. Poitevin a entrepris fa défenfe avec CQurage &amp; généralité. Il J'a remplie
avec [uccès , &amp; avec gloire. On ne fait ce qu'on doit louer le' plus, ou fon
defintére(femem, &amp; fa yertu, ou la noble/l'e &amp; la [age!re de [a jullifica-

Dans une profeffioll dont la vertu elll~ lien , J'honneur ell folidaire. Il y a
une commuRauté de fenrimens, d'intérêt &amp; d'aalon.
L'ordre des avocats au parlement de ToulouCe ne peut demeurer fpeaate ur indifférent d'une caufe, où l'on difpuce (ur l'étendue de {es droirs, &amp; le
liberté de (es fooéhons. Un motif de police générale, &amp; un principe de jullice
partiéuliere, follicitent fon intervention. Il doit fdutenir fes prérogatives, &amp; défendre l'avocat qu'il a abCous pàr fOn liIence.

tIaD.

Nous adoptons (e.&lt;J=nlDen,- , lX fi:~ principes. Naos profetrons hautement
la même doéhine que nos cOllfreres de Touloufe. Il n'ell aucun de
nous qui chargé de ))défendre Paulet n'eùt cru devoir combame par la force
"des préfomptions contraires, le [yllême périlleux de J'accuCateur .... Il n'ell
))aucun de nous qui n'eùt adùPlé tous ces moyens, au riCque d'éprouver la

L'ordre des aVQcats au parlement d'Aix, montrerait publiquement fan vœu,
pour l'avocat calomnié, pour(uivi, décrété à la fuite de l'exercice libre de
fan miniftere. L'intervention a été accordée dans plufieurs occafions moins
importantes (1 ).

J')même informne . »

Me. Poitevin s'ell montré plufieurs fois avec gloire dans le fanétuaire de
la juftice; il a combattu plufieurs fois la calomnie, &amp; fauvé l'innocence.
Le libérateur de Paulet, n'a pas été auffi complétement heureux que le
libérateur de Dugarric &amp; de Paran. Cette derniere viél:oire ell mêlée d'ameriume. Un décret a fouillé ce triomphe. Mais quelle [ource de gloire ,
&amp; de con{olation!
Il cf! glorieux de penfer que la perfécution ell attachée à la célebrité .
)

le nom du libérateur de Paulet fera placé à côté des noms les plus chers
à l'humanité, à côté des libérateurs de Sirven , de Marie Salmon de Cathérine Elllnés, d. Bradier , Simarre &amp;- Lardoire,
,
Il ell con(olant de s'occuper de fa plOpre défen{e, lorfqu'oQne craint plus pour
l'accufé. L'avocat qui a rempli [on devoir, Ce repo (e (ur fa vertu. Il Iè dit ave c
une. fatisfa(;tion. intérieure, que J'innoceot refpire, qu'il eil en liberté, que
fa vie ef! lin blenfalt rendu à J'humanité A ce prix qui pour a'
. .
. .
'
' , .
r Il ne pas
bemr la perCecutJon? Qui pourrait héfit er à Cauve r la vi à [ail. Cemblable ?

,

,

Cette caure ell encore d'une nature à alarmer touS les citoyens. Ce n'ell
pas pour eux-mêmes que les avocats réclament la conCervation des droits ,
des prérogatives, de la liberté fi e!remielle à l'exercice cle lellr profellion. Dans
des occafions importanteS &amp; périlleufes, ils déplo)'ent leur minillere avec
courage, contre l'injullice , le crédit, la fortune. Avocats &amp; cito)'ens,
ils plaideot pour la fociété, lui conCacrent leurs veilles, leurs élUdes,
leurs talens. Il n'y a que le fentiment de cette liberté précieufe qui
puitTe [outenir ce courage, entretenir celle venu. Leurs fonétions feraient
funs force, fi elles étaient fans liberté. Les citoyens feraient privés d'un
fecours oéce!raire. On anéantirait »ce corps d'Orateurs, qui libres par état,
lljulles par devoir, utiles à la fociété fans en être efc\aves, doivent toute leur.

[1] E~emples c;nnus en 1677, 171S &amp; '73'.

1

�(

»dignité à leurs lumieres,

8(

22 )

joignent J'indépendance du philoCGphe il J'ac-

»tivité du citoyen (r).
Délibéré à Aix, le r 5 mars 17 88 .

Signé, BREMOND, Syndic.
Signés, SIMÉON. PA"lERY. LECLERC, Syndic. PASCALIS. BARLET,
Syndic. GASSIER. t\LPHERAN. PORTALIS. PERRIN. BOUCHE. JAUBERT. SIMÉON, fils. GUERIN. RICARD.

---------------.--------,-----~-------[ 1] Eloge de M, d'AgueJl'eau, par M. Thom ...

,

�.f' ...... "~fI
~ ~ r.' ____ -

.I"A

,

-&gt;

'l,-,-,,~ ) :f7'~t~

CONSULTATION
Sur la Question de savoir si Monsieur le Comte
DE CLERMONT-LODÈVE, Gentilhomme
d'honneur et Aide-de-Camp de S. A. R. Monseigneur le Duc de BER R Y, peut attaquer le
prétendu Testament de M. D'ANTONELLE,
son Oncle à la mode de Bretagne; et sur les
moyens pal' lesquels il peut l'attaquer.

LE SOUSsigné, qui a pris connaissance de la pièce quali•
•

•

fiée Testament mystique de M. d' Antonelle, de l'acte de
suscription, ensemble des faits par le mémoire à consulter de M. le comte de Clermont-Lodève et par les
explications que ce dernier lui a données:
que le prétendu testament peut être atta.qué avec succès, tant au fond que dans ses formes .
EST D' A VIS

Il va justifier cet avis.
Chez tous les peuples civilisés, la transmission hé-réditaire des biens a toujours tenu le premier rang dans l'ordre
de succéder . En cela, les lois se conforment au vœu de la
nature, c'est-à-dire à l'ordre des affections pour l'établissement desquelles la divine Providence a ménagé les liaisons naturelles entre les hommes .
1

�( 5 )
il faut encnre qu'elle soit reconnue par la loi, secundum
jus; c'est-à-dire qu'elle émane d'un homme qui ait la puis.sance de tester ; qu'elle porte sur des biens ou sur un e
quotité de hiens dont il lui soit libre de disposer; qu' elle
soit exprimée dans. les fnrmes auxquelles la loi altache
exclusivement la force de la prouver.

( 2 )

'T

r"
parce que l'ordre de ces affections n'est pas
olltelOtS, ,
.
. hl
'ce qu'il eû t été trop barbare Je force r un
lDvana e, par
.
.
' specter les droi ts de la pareuté dans ce ux qUl
clt~ e Uare
.
.
. t ne'conn u les senltmeus et les devo irs , par ce
en aV':lIen 1
qu 'eotin il es t po~sible qu e l'anlitié, la recon naissa nce,
'b monité , balance nt les affec tions naturell es, et en tem- ,
l o
pèrent justement les effe ts, le lègislateur a permis de satisfai re ces louables inclinations, en donnant la faculté de

tester.
Nea nmoins) celte insigne faveur de la loi civile n'a dll
être accordée qu'avec précaution: la raison commandait
an legislateur de ne pas supposer que les affections naturelles céderaient facilement à des affections etran gè res. De
là les conditions qu'il appose au droit de disposer .
Elles sont toutes renfermées dans la définition que les.
lois romaiues nous donnent du tes tament.
C'est , disent-elles, vollin/atis /Jostrœ justa sententia de.
eo qued quis post mortem suam fieri velit (r) .
Yoluntatis nostrœ : le tes tam ent doit ti tre tellement le
pToduit de notre volonte propre, pleiue et enti ère, qu'il
n 'est pas même permis de s'en remettre du choix de soo
héritier à la volonté d'autrui (2). Alors en ' effe t l'instilu~
t!on ne serait pas le résultat de l';ffection personnelle ùu
te~t~tenr. A plus fort e rarson, nne volonté captée, suggeree, manque-t-elle des caractères ex igés pal' la loi .
Justa'sent entia : ce n'est pas assez que la volonté existe-,

•

. Un testament est donc également frappé de réprobation, soit que, régulier dans sa forme, il n'exprime qu' une
volonté suggérée, snit qu' il énonce réellement la volonté
du testateur, mais dans des formes qui, différentes de
celles que prescrit la loi,' n'en donnent pas la preuve
lég,!-le.
C'est au moyen de ces règles protectrices que le législateur sauve tout-à-la-fois, le testateur des surprises, de
l'obsession, de sa propre faiblesse; les héritiers du sang;
d' une injuste, d'une odieuse spoliation :

Or, quand on juge, d' après ces .m~mes règles; le testa-.
ment de M. d' Antonelle, on reconnaît:
Qu' il est entaché de suggestion et de captation;
Que " sous le rapport de la forme, il est irrégulier de
plus d'une manière;
Que M . d'Antonelle ne jouissait pas, au moment où il
est censé l'avoir fait , de toutes les facultés qui sont nécessaires pour tester dans la forme mystique.

(1 ) L. I ,j.f. 1"i testam. jac.

(a) Voy« LL. 3. e'65//. ae heredib. illu.

--_

. ...

......._..;.'

�§I.er
J

Le testament .lIe

M d'Antonelle est entaché de suggestion
.
.
et de captation.

Âvant de passer à la question de ~ait, ,i l est nécessaire
de dire un ~ot sur la question de dFolt.
La nullité pour cause de suggestion existe encore depuis
le Code civil.

Parce qae le Code civil n'accorde pas textuellement
J'action en suggestion, Il a plu à quelques personnes de
s'imaginer qu'il l'avait abolie .
Celte erreur vient de la fausse persuasion &lt;\ue tous les
principes du d'FOit se trouvent explicitement dans le Code,
de manière que le juge y rencontre ses décisions toutes
formées, et que son ministère se réduise à voir laquelle
convient à Te'Spè&lt;:e.
On a tout au contraire répété mainte fois, dans la discussion
Conseil-d'Etat, que le Code suppose la science
cW droit, loiDd'-en ..J.is.penser; et c'est par cette raison
qu'on l'enseigne dans les écoles . D' un autre côté, J'article
4 de ce mémE! Code oblige le juge de prononcer, malgré
le Silence, l'obscurité ou l'insuffisance de la loi; lant il est
vrai qu'auiouril'hui, comme dans tous les lemps, à défaut
de texte precis,
on recourt aux principes de la mati ère ,.
,
aux consequences
de ceux que la loi pose en boénéral , à
.
,
sou espnt) a son systême. L' ordonnance de 17 35 n' avait

au

.
•

( 5 )
pas non plus admis textuellement l'action en nullité pour
cause de suggestion: elle s' était contentée, dans son article 47, de supposer que cette action existait. Et pourquoi? Parce que celte action dérive des principes de la
matière.
Ces principes viennent d'étre exposés: on a vu qu'aucun
acte ne saurait avoir le caractère de testament s' il n'est
l'effet de la volonté propre, libre, pleine, spontanée de
celui qui en est l'auteur.
Nous les retrouvons aussi dans le Code.
D'abord, ils sont la base- des articles qui frappent de
nullité les dispositions faites au profit des tuteurs, des
médecins, des officiers de santé, des ministres du culte .
L'iufluence qui appartient naturellement à ces sortes de
personnes sur leur pupille, sur leur maladl1, SUi; leurs
ouailles, a fait penser au législateur qu' elles devaient ~tre
réputées avoir usé de leur ascendant toutes les fois que le
testateur leur aurait fait une libéralité; que cette libéralité
ne serait que rarement le produit d' une volonté libre et
spontanée; et qu' en conséquence il/allait les écarter indéfiniment par une présomption légale.
Mais le législateur n' a pas borné là l'application du principe . L'article 895 l'admet pour tous les cas particuliers
où la suggestion existe. C'est ce qui résulte des -mots: Le
t estament est un act e par lequel le testateur DISPOSE. Le
testateur à qui l'on suggère Un testament ne âispose pas
avec une volonté spontanée; on le fait disposer; on dispose pour lui: ainsi, dans les deux cas J le principe est le
même; seulement; dans le denNer , l' effet n'en cst pas as-

(.

•

�( 7)
(6 )
...
'lle)'
. l ' 1 (cela eÜt ete Impossl ) ,
. mptlO U ega e
snré par uue preso
, . 1 reuve des faiLs qui caracil demeure subordonue a a p

téJ'isentla suggestion.
positives quoique
,
. l' veut des preuves
Au reste , Sion . d
t urs du Code ciyil n'a pas
l'intentlOU es au e
. Ir
superflues, que
. ,
de suggèstion, il SUlilra
été d'aholir la uulllte pour cause
de 5e rappeler ce qui s'est passé.
.
.'
h . ' d rediger le projet de
La commiSSion c al gee e
. , d
. . , . ' un article aiusi couçu : La lot n a code y avait lllsei e
r. .
al'
met ;as la prew,e que la dispositio~ n' a/téJatte que p .
haine 1 colère 1 s/lggestion ou captatIOn ( ).
,.
. .
al10u
Cet article a été retranché par la section de leglsl
;
motus,
d
exposé
des
el J'orateur dn gouvernement, ans son,
.,
. \. , et les raisons nui aVaient dete1'111lue les com'1
.
d" d '
missaires red acteurs à le proposer, et celles qUi on t eCI e
la sec tion à ne point l' admettre. " La loi, a-t-il dit, garde
le silenœ sur le défaut de liberté qui peut résulter de la
sugges ti on et de la captation, et sur le vice d: une vo:onté
détermin ée par la colère ou par la hame. Ceux qtll ont
entrepris de faire annuller un testament par de semblables
motifs , n'ont presque jamais réussi à trouver des preuves
suffisantes pOUl' faire rejeter des titres positifs; et peut-être
vaudrait-il mieux, pour l'intérêt général, que celte source
de procès, ruineuse et scandaleuse, Elit tarie, en déclarant
que ces causes de nullité ne seraient pas admises j mais
alors la fraude et les rassious auraient cru avoir dans la
a exp Ique ,

(") Voyez le Projet de Code , Chlp. l , § 3, ar t. 4·

loi m~me . un titre d'impunité. Les circonstances peuvent
~tre telles que la volonté de celui qui a disposé, n'ait pas
été libre, ou qu'il ait été entièrement dominé par une passion injuste. C'est la sagesse 'd es Tribunaux qui pourra
seule apprécier ces faits, et tenir la balance entre la foi
due aux actes et l'intérêt des familles. Ils empêcheront
qu'elles ne soient dépouillées par les gens av ides qui subjuguent les i~norans, ou par l'effet d'une haine que la
raison et la nature condamnent ". .
Il est donc incontestable que la nullité pour cause de
suggestion subsiste toujours, tant parce qu'elle dérive des
principes de la matière, que parce que le législateur n'a
pas entendu l'abolir .
Voyons maintenant ce que c'est que la snggestion.

Ce que c'est que la suggestion?
Peut-on appeler suggestion indistinctement tous les
moyens employés pour d écider une personne à disposel'
en uotre faveur?
Ce serait aller trop loin: il est des moyens que réprouve
une sévère délicatesse, mais qui cependant n' ont pas laissé
de fa ire pencher librement la volonté du restate~lr vers
celui qui s'en es t servi . On p eut citer pour exe mple les
assiduités 1 les prévenances, les soins qui ne partent que
(l' un e.a mit ié sim ul ée . Le testateur a certainem ent é té trompé
par de faux sentlmens, mais enfin', il n'en est pas moins
,' rai que cette séduction l'a conduit à vo uloir , d' uue volonté pleine et entière) quoiqu e prépal'ée et gagnée , trans~.

(

�( 8)

Illettre ses biens à l'individu qu'il a nommé son h éritier 'D'aill eurs, il est trop difficile de pénétrer dans les cœurs,
de distinguer une affection contrefaite d'une affection sincère; toutes deux se produisant sous les mêmes dehors,
OD ne pourrait entreprendre d'en saisir la différence sans·
s'exposer à des méprises qui précipiteraient dans des injustices du geure inverse à celles qu'on se proposerait
d'éviter.
Il n'y a douc suggestion que là où le&amp; manœuvres, le dol,
la fraude, l'artifice ont été mis en usage pour faire dévier
Je testateur de ses véritables intentions, et lui inspirer une
volonté factice; ce qui peut même aller jusqu'à la supposition de volonté.
Indices de la suggestion.

Quelquefois il suffit d'uu seul fait pour caractériser la
suggestion; tel est entre autres, l'hypothèse de la disposition qu' on nomme à l'interrogat d'autrui, c'est-à-dire
celle où ayant rédigé un testament, 00 le présente au lest.ateur en Ini demandant s'il contient ses dernières inten~lO~s; celle encore, où, sans lui présenter de projet, et en
e;rIvant en ap~arence sous sa dictée, on lui demande s'il
n entend pas faIre telle on telle disposition en faveur de telle
ou telle personne.
. ,Mais plus or~inairement la suggestion est moins gl'osslere. « Elle uagit d't C h'
.
, 1
oc ID, que par des routes obscures, et pour aInsi dire souterraines; elle sc masque avec
art, non-seulement aux yeux. dn publ'
"
IC , maIs m"me aux

•

( 9 )
yeux de celu,i qu 'ell e enchaîne ct qu' elle opprime, et il
e n suit les imp ressioos sa ns les apercevoi r; en quoi la suggestion a quelque ch ose d e plus odieux que la v~@le n ce
m êna e; car on peut être en ga rde contre la vi'Ol ence; on
peut du-moins l'éclam et· pal' des protestations; mais il P'y
a pas d 'arm es contre la suggestion, ennemi d' autant plus
dangereux qu'il a tous les dehors de l'amitié la plus vive,
et qu'on va, pour ainsi dire, au-devant de lui j !(i)in de le
fuir, de l'éviter e t de le craindre (") ".
Il est indubitable que cette sorte d'e suggestion triompherait toujours si l'on nc voulait la reconnaître qu'à des
indices précis et positifs; que jamais on ne la dé masquerait
si l' on pesait chaqne fait isolém.ent. Aussi, dans ce cas ,
comme dans tous ceux où il s'agit de découVl'ir le dol et
la fraude, c'est d' après l'ensemble des faits, d'après les
rapports qu' ils ont entre eux, d'après leur enchaînement
qu'il faut juger; et alors les assiduités, les prévenances,
les attentions, que nous avons dit n'être d'aucun poids
qnand elles sont seules, acquièrent une grande-importance ,
parce qu' ell es vi enn ent corroborer des indices plos graves
et se fondre (lans cette masse de faits, d' où résulte la conviction intime que le testament a été suggéré. « La justice ,
continue Cochin, dans le mémoire que nous citions toetà-l' heure, la justice n'est pas sans ressÛ'urces pOUL' d écouvrir la suggestion. Elle se content e d e la réun ion d es cil'constances qui la manifestent et qui ne permcttenl pas d 'en
douter . Ce genre de preuve, qui se tire des circonstances,
C*) Œuvres de Cochin, Tom. V. p"g. 734.
2

•

�( 10 )

.
~ yeux de la raison ... : .. Tant de
, . d' 'qulvoque au~
na flen e "
ui caractériseut la frauùe et la sugcirconstances ,reund,ens , qpoint une lumière incertaine; et si
t'
ne repau e t
.
ges JOU ,
. t la preuve à ce point de perfectIOn
.
. d
elles ne portent pOlU
des lilits publics, et qUI sc passent au gl an
.
b
qUI tom e sur
'
.'
hl
.
.,
oins uécessaire à un espnt raisonna e
Jour Il n est pas ru
,
. ,
de s';n contenter , Olt il faut tout laisser aller en pl'oU~ a

l'ar-ir/ité ".
Lorsque ~ochin parlait ainsi, on vivait ?u du-moins .on
croyait vivre sous l'empire des preuves legales . Comhlen
ces l'oisons, si puissantes même alors, n'ont-elles pas plus
de (oree encore aujourd'hui que les faits, qu'on n'a pas
soumis à la certitude légale, sont ahandonnés à J'intime
eonvictiou du juge?
Comment les faits da suggestion peuvent être pl·ouvés .
Que tous ces faits puissent être articulés) et que la preuve
en soit admissible, sans commencement de preuve par
écrit et sans recourir à l'inscription de faux, personne n'en
saurait douter.
Le commencement de preuve par écrit n'est exigé qu'en
matière de convention; hors de là, cette règle cesse. Elle
cesse partout d'après l'article 1348 du Code, lorsqu'il n'a
pas été au pouvoir du demandeur de se procurer une
preuve littérale , comme, par exemple, dans l'hypothèse
du délit ou du quasi-déJit. Elle cesse toujours, d'après
l'article 1353, quand un acte est aLtaqué pour cause de dol
QU de fraude: alors il est permis de juger SUI' de simples

( Il )

présomptions . Or cette espèce est hien celle du testament
suggéré.

•

A l'égard de l'inscription de faux, dès avant l'ordonnance
de 1735, M. d'Aguesseau a fait décider qu'elle était inutile,
par la raison, a dit ce grand magistrat, « que le notaire
n'est qu'un témoin instrumentaire. Il est à-Ia-~érité honoré
de toute la conliance de la loi, et dépQsitaire de la foi publique; mais toutes ces grandes qualités'ne lui sont données
que pour rendre un témoignage fidèle de ce qui se passe
entre les parties, et non pour le rendre juge de la liberté
et d es motifs de leurs dispositions. Depuis, M. cl' Aguesseau, devenu le chef de la législation et de la justicll , a
fait insérer, dans l'article 47 de ' l'ordonnance de 1735,
que res faits d e suggestion et de captation pourront être
allégués , sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire en faux
à cet effet.
Qu'on tienne donc pour certain que les fai ts de suggestion peuvent ~tre articulés, et que la preuve eu est admissihle comme dans tous les cas ou 1'on alIégue le dol et la
fraude.
A prés avoir 'ainsi posé les principes, venons à l'application.

Faits et circonstances qui établissent q1le le testament de
M. d'Antonelle a été suggéré.
Les faits et les circonstances dont l'application des principes d.épend dans cette affaire, se partagent naturellement

•

�( ,:; )

( 12)

, . 1 s diverses époqlles ou ils se pla. lasses d apres e
eD troI S c
,
goé ou suivi le tes tam CJlt.
'1 t précédé, accompa
cent : 1 s on
.
, ' . il en es t qui é tabli ssent de
P armi les faIts antCI'I CUI s,
· e , que J'usqu'au llloment de la con., 'e la p1us c1alI'
1a malllel
M d' Anton elle a eu pour
fection dn prétendu tes tament , .
"
.
1 Clermont toute la tendresse d un pere , a
M. le comte t e .
. dl '
t uj ours manifes té l'intention ln lUleux prono~ce e e UI
l~sser ses biens, et n' avai t jamais conçu le projet d' eu gratifi er M. Perrin de Jonquières. D'autres se rapportent aux
moyeus qu' on a tentés ponr arriv er à la sugges tioll:
Nous savons , pour emprunter le langage d es lOIs , q.ue
la volonté de J'homme est ambulatoire jusqu'à son derm er
soupir ; et dès-lors nous oe parlerions point des di spositions
favorables où M . d'Antonelle a constamm ent é té pour
M. de Clermont , ni de l'indifférence av ec laquelle il voyait
M. de Jonquières, pas plus des m otifs qui ont dû le faire
p encher vers l' un plutôt que vers J'autre , si la suggestion
n' avait que ce poiut d'appui. Mais lorsque d'a utres indices
dénotent que ce change ment de volonté n'a pas eu. li eu ;
certes, il devieut d' une haute importance d 'é tablir qu eUe
était cett e volonté, qu'on pronvera ensuite n'avoir p-as
changé.
M. le comte de Clermont, entrain é loi n de la F ranc e ,
à la sui te de so o père, pa r le tourbillon d e 110S discordes
civiles , avai t , dans un âge encore tendre, p erdu d e v ue
M. d' Antonell e, son oncle à la mode d e Bretag ne. ~éa u­
nlo ins, M. d'AntoneUe se souv enait touj ours de lui ave c
un vif intérêt. M. de Clermont , de son côté, co ns erv ait

•

,

toujours les impressions qu e les bontés de son oncle av aient
f~ it e s sur lui p endant ses prcmiè r es ann ées.
M . de Cle rmout avait irré vocablem ent li é son sort à
celui de uos Princes. Il partagea leur exil e t revint avec e ux .
A p ein e al'l'iv e il Arl es , où il avaitlai-ssé sa m è re e t ses
sœurs, il couru~ avec joie chez son oncle , et fut reçu avec
tendresse.
Pendant le cours de la rév o lu.tion, ~ ls avaient l'un et
l'autre suivi des routes différentes; mais, après les avoir
parcourues, ils se retrouva ient l'un et l'autre au m ême point.
En effet, l'Anton elle d e 18'4 n 'é tait plus l'Anton c ll e
de 1792 . D a us ces temp s recul és, la chim ère d e la R épubli.que, comme il l'app ela it depuis lui-mêm e , avait pu séduire une ima gination naturellemeut ardente, roman esque
peut-être, et é chauffée eucore de tous les feux du midi.
Mais uue fatale expé rience é tait venue depuis long-temps
diJ)siper l'illusion. Quoique M . d ' Antonelle continuât
d'étendre l'idée qu 'il s'était formée de la liberté aussi loin
qu' elle peut aller sans r env erser l' ordre social, néanmoins les év énemens lui avaient appris que république et
anarchie ne so nt qu' un e m ~ m e chose chez une grande
natiou , qui n' a ripn r etenu de son antique simplicité; d ont
les rapports a u-dedans se div er sifi ent e t se compliquent de
tant d e mani ères, qu' on pourrait dis ting uer plusieurs n!l.tions d a us un e seôle ; dont les relations au-d eho rs se li ent
étroitement à sa situation intérieure . M. d 'A ntou elle avait
vu, et sav ait d ésormais qu e le systêm e démocratique, par
l'appat de conduire au plus haut degré de lib e rté, n e m ène
cependant qu' à la tyranni e , attendu que les citoyens, fati-

•

.

....

~--_

�( 15 )

( 14 )
.
. .d s se jete nt dans les lJJ'as de q~ lcongués de leurs dlSCOI e ,
t se plaisent à l' inves tir d'une
et du repoS, e
.
que leur prom
'1 b se ensuite p our les asse rvir.
. san
. ce dont 1 a u
tou te-puls
,.
't plus qu e ce tt e puissance ne prol'
1
M d'Anto uell e n Ignorai
.
1 re os de la se rvitude ; que e.t emp e
'
ime toutes les
cure même pas e P ,
d'
ambitioll couronn ee par le sucees , an
1
ubne
. que chacun veut tenter l'aventure , parce que a
. l'
ffi cte de
am Ilions ,
, .de des droits de chacun ; car Sion a e
,
tt 1 e
fortune d eCI
p rendre les suffrages du peupl e, ce n'es t pas qu 011 a ac ~
'uelque prix au vœ u d 'une multitude, qu 'a ~ fond ~~ ~~ ~
q
. tout en lUI' l'endant un homm age hypocl'Jtee
tdeflsoll
pl'lse
.
'e,
u; par entraînement, par seduction , pal' c rall1 te , onfalt
e tq
,
.
d'
toujours voter comme 00 veut ; c'est qu e l 1lsurpatlO0, se efiant de ses propres fo rces, cherche un appUi ~an ~ un e apparence de legalite qui eu im pose D. celle multitude m ême ~ t
fo umisse un pretexte pour la conteuir. 'M. d' Antonelle etait
profondément convaincu que la F rance ne peut trouver
sou repos, sa sllrete, son bonheur, même sa liberté , que
dans un e monarchi e constitutionn elle et dm'ahle, et qu'il
n' y a de mooarchi e durable qu e celle qui a pour foud em ent
un e dynasti e légi tim e. Il a professé celle salutaire do ctrine
dans un éc rit publié au retour du Roi so us le titre de R é'veil d'ull vieillard. Il s'en es t expliqué plus naïvemen t
encore dans ses lettres. En un mot , les sentimeus politiques
de l'oocle et du neveu étaient à l' unisson . •Quelques nuan ces
legères pouva ient les div ersifier encore; rnais la ligne d e
démarcation etait effacée: SUI' le foud , on se trouva it parfait ement d'acco rtl.
L' union la plus étroite suil' it leur heureux rapp r oche-

ment. M. d ' Antonelle , qui en renonçant au mariage s'é tait
lœ~èou ceurs d e la paternité, traita M . de Clermont,

c~wme~!@~.~40Jlli~:.:.;

~,~,

son ""Ileveu,
• •' :. :'J-" '. _ ! "
Une correspondance intime s'é tablit entre eux , Il fau t
lire les lettres qu' elle produisit, pourvoirjusqu' oùM. d 'Antonelle portait la confiance, l'abandon, la tendresse.
Malheureusement la catastrophe du 20 mars 181 5 vint
de nouveau séparer l' oncle et le neveu: M. de Clermont
~uivit les Princes. Mais bientôt il reparut avec eux, et
retrouva dans M . d 'Antonelle les m êmes sentimens qu' avant sou d épart.
Cette époque fut celle d 'une funeste reaction, qu 'excitèrent d es esprits ardens , passionnés , sans lumiè res , au
m épris de l' intention bi en prononcée du Roi . A eux sè joignit la tourbe versatile et toujours empressee des intrigans
et d es hypocrites , qui, tantôt sous un masque, tantô t sous
un autre, cherchent à se frayer un chemin aux places dont
leur ineptie, quelquefois des d éfauts plus graves, leur
défendent l'approche, dans un é tat de choses où règnent
l'ordre et le calme . En plusieurs lieux, les exécutious populaires recommencèrent . Enfin les époques les plus sanglantes et les plus d ésastreuses d e la r évolution allai en t se
reproduire , quoique sous d es couleurs différeutes J si la
sagesse et la ferm eté du Roi D'e usseut opposé un e digue
à ce torrent d évas tateur .
Arles ue fut pas exemptd e troubl es, et la sureté d e M . d 'Antonelle se trouva m enacee . S'il é tait dé tromp e d e ses anciennes erreurs , il les avait eues, et l'on affectait de s' en
souvenir. Des agitateurs diri gè rent vers sa maison u ne

�( J6

/

,

.
njult:tude funeuse
M. Jd Anto,oell.e,,:,t

)

.

,. , animèrent p3 1' l'espoir du plnage.
t~i~; de chercher un asi le. ~
il s~ retira
ti'Ji';
• ,ka' Iit __ Ci,
t
m
ère
de
son
neveu.
La,!1 fut
o ,
dame
de
enno
fI'
ch cz ma
. ' l'obI' et des soins les plus a . ectre à cmq n'lOIS
,
pellc am qua
. de soins dont il n' a jama is
. . . . ,
. et 'es plus empresses,
tu eux
.
e Jos éphine eCI'lvalt-t1 a son
. arlé qu'avec reconnatssanc .
'., .
l
p
1 3 novembre 181 5, est celle dont] m occupé a
neveu, e:l
1 !
Z ·t l Elle
,
b i t (l'.' a duré mOIL siJ'our ~ ans 'eul' w e .
C/lam Te (l n ., ,.
, li
'as reprise el ne la volt.lltl pas repremll'e partI' q" e e
Ile l a p i
. ;./: • d l "
restâl b ma disposition. Cela me fut slg1lt)'e e a mamere
la plus obligeante . To uT CE MONDE LA EST PLEIN DE
BONTi. CE SONT BIEN ras SOEU:;S.

°rlifiitrf,4J1

*11

( 17

S.

Cependant l'oucle désirait b eauco up revoir l e neveu.
· · 8 6 M d'Antouelle '
en .
accusa. nt à M. d e ClerL e 2 5 lUlU l l , .
mont la réce ptiou de quelques livres, aJoute: J e vous el~
J'emercie, mon cher neve rt, ainsi qlle de vo tre leure qw
m' fi plu infiniment. 1l1ais c ,~oyez que nous sommes, ~ncore
plus impatiens de vous reVOIr que vous ne pouvez l elre de
nous rejoindre.
Reteuu par son service auprès du Prince , M. le comte
de Clermont ne put s'échapper de Paris que vers le mois
de sep tembre de cette même an née 1816.

Il vo le at'lssi tôt à Arl es dans les bras de scn oncle qui
l'accabte d'ami ti és . J.\IL d'A: nt!)ne~'~, t'fn,i, comme il le dit
lni-même dan, ses lettres, vivait, en véri.table solitaire ,
aurait néa nmoins désiré que 1\1. de Clermont ne le q.uittât
plus. Celui-ci représenta qu'ayant à Arles. sa mère ct ses

.

.

,

'.

)

5œurs, il d evait se pa,rtagel' entre elles et son oncle, et il
fut convenu que l'oncle aurait d e deux jours l' un .
Ce fut surtout pendant ce voyage qu e M. d 'A ntonelle
d éclara , plus ex plicitement qu'il ne l'avait fait jusq u'alors,
l'intention où il était d e laisser ses,biens à M. d e Clermont.
Il avait toujours montré b ea ucoup de répugnance à changer,
par un testament, l'ordre naturel des successions . On sent
que la fortune d'un célibataire avait dû plus d' un e foi s
~tre convoitéej.que plus d'une fois, avant qu'il ellt recou\'I'é
son neveu, on lui avait parlé de testament, Sa réponse
constante avait été celle-ci: j e laisserai m es biens à ceux
à qui la · loi les do/me, Combien pIns s'était-il conGrmé
dans celte pensée, d epuis que le r etour d e M . d e Clermont
avait mis les affections d e son cœur en harmonie avec les
dispositions de la loi! '
Au reste 1 il le Gt connaître d'une manière très-remarquable. Lui, qui abandonnait entièrem ent le soin d e ses
affaires à un homme investi de toute sa conGance, à M. Aubert, lui, qui depuis des années n'ava it pas 'même sougé
à visiter ses terres, voulut y conduire son neve u, Et pourquoi? Pour que celui-ci les connût dans le plus grand
d étail , comme des biens qui devaient un jour lui appartenir.
Il alla jusqu' à présenter sès fermi ers à M . d e Clem1O nt ; jusqu'à leur dire, en sa présence, qu' îlleur fais ait faire connaissance avec son neve u, attendu que son neveu serait leUl' maÎtre
après lui .
U ne affection vraiment paternelle avait sans doute inspiré, avant tout, ce proj,e t à M. d ' Alltonelle ; mais la justice
et l'humanité étaient ici d' accordavec l'affection. EnreveQant

3

�( 19 )

( 1~ )

en France, l\f. de Clermont u'avait pas retrouvé la moindre
parcelle de ses biens. Tout avait été confisqu é, vendu. Des
partages de présuccession avai ent dévoré jusqu'a ses espérances. Sa résignation néanmoins était entie re. Il n' ava it
pas voulu que les malheurs passés fussent réparés ou plutélt
aggraves parde nouveaux malheurs; des injustices anciennes
pal' des injustices nouvelles. M. d'Antonelle était l'homme
du monde le plus capable d' apprécier de si généreux
sentimens , et il n' était point du tout dans son caractere de
s'en tenir à une admiration stérile. Il se faisait donc un
bonheur de venger son neveu des torts de la fortune ' de
récompenser sa nohle, sa patriotique modération . On
peut voir quels étaient à cet égard ses sentimens, dans une
lettre que, le 2 mai 1817 , il adressa à son neveu. M. de
Clermont.avait conservé sa place d' aide-de-camp en activi,té aup:ès de monseigneur le duc de Berry, au'mom~nt
ou, les Circonstances venaient d' ohliger a' d e nom b reuses
reformes.~. d'Antonelle lui écrit à-peu-pres en ces ternIes;
Je v.ous dOlS un compliment, illon cher neveu, et je vous
!e faiS .de hie~ hon cœur. Votre maintenue me fait an tant
e plaIsIr qu à vons-méme, à la tendre mère à la pieuse
..
'
tante et aux bonnes sœurs J
.
. aillaIS Je ne me suis ré' .
en aussI bonne comlJagnie M . '. , . .
JOUI
p ,'
11
"
ais Je fellclt~ surtout votre
Iloce.
a ConSèrve ce q " 1
d'
P .
U1 y a
e SI rare aup , d
nnces , un se rviteur {idèle ct un
'
.
res es
encore parce qu' l l"
a.lul vraI. Je le félicite
1 a Jalt une chose Just
.
au premier rang d e , car Je vous mets
e ceux à qui les déd
ommagemens les
plus légitimes Sont d
us, pOur ce que 1
II
lemps leur arrache.
e ma leur des

,

.

.

.-

L e moye n J e croire qu' un h omme qui parlait ainsi, et
qui avait en main d e quoi procurer d es dédommagemens
qu' il trouvait si justes , tout en suivant l'ordre de succéd €l r
qu' il tenait à maintenir, le rnoye{l de croire qu' un tel
homme ait d épouillé un neveu qu'il aimait et à qui sa fortune
était nécessaire, pour enrichil' l'opulent M. de Jonquières
qui lui était indifférent?
Mais reprenons la suite des faits .
Le congé de M. de Clermont étan~ expiré, il partit
d'Arles, pénétré d es bontés de sonDQcle.
Elles se sont constamment soutenues. On peut, sur ce
fait, invoquer le témoignage de ceux qui depuis ont eu occasion de fréquenter M. d'Antonelle. Tous attesteront
qu' i\. ne cessait de faire l'élQge de son neveu et qu' il oe
cachait pa~ l'intention où il était de lui laisser ses biens.
Il s'ea est particulièrement ouvert à un ami qui en a parlé à,
un proche parent de M. de Clermont . C'était dans le
sein de son J;}eveu qu'il versait ses peines et sa joie,
ses craintes et ses espérances. Devant lui, il mettait sou
cœur à nu. Il s'applaudissait surtout de leur intimité.
Par e,xemple, après lui avoir fait part de quelques
pensées chagri nes, il ajoute: je ne sais pourquoi je me
livre en vouf écrivant à ces tristes réfle:pions. C est peutêtre parce que j'ai cru remarqlter une grande analogie et
de grands l'apports entre nos caractères, 110S humeurs,
nos opinions, nos goûts . Quand M. d 'Antonelle sentit les
premières atteintes de la maladie sous laquelle il a succombé, il se hâta d'en informer M. de Clermont, comme à
celui auquel il inspirait le plus d'intérêt. La maladie aug-

�( 20 )

T

d un caractère grave; le malade, le 24 oc~
mente et pren
,
t S3 mort en signale la natnre a
b
8
un mOIs avan
,
1.0 re 1 17, , '1l 'd,'!, J'e ne vous écrirai avec quelque déveu' pUIS 1 UI '
, hl
so~ ne 1 '
"l'errai un peu plus clair sur ma vénta e
unlque orsqTle lY
M cl Cl
t ')
" ,
S'il recevait des lettres de
, e
ermon, 1
SltuotlOlZ,
, ,
'
fa ' sant
les montrait avec le plus grand plaIsIr, toujours en 1
'1 e de leur auteur, Encore le :ll novembre 1817, quatre
J' eog
,
'l'"
.'
jours avant sa mort et avant la ,cr~se, qUI UI, ota a-peu-pl es
te' d'
lesprit
' , il se plaIsaIt a tradUIre verbalement
,
toute l 1'b e
une lettre que son neveu lui avait écrite en anglaIs" Il est
en vérité impossible qu'un homme d'.un caractère a~ssdranc
que M, d'Antonelle, et que d'ailleurs aucun m~tlf, même
spécieux, ne forçait à dissimuler, se fût condUIt de cette
manière avec un parent auquel il se proposait d'enlever sa
succession . Ces promesses jamais provoquées et mille fois
Tépélées, celle visite des terres, ces discours adressés ault
fermiers n' auraient donc été que des démonstrations dérisoire!;! M, d'Antonelle aurait donc cu la cruauté de faire
naître de vaines espérances pour rendre la perte encore
plus amère! Il ne se serait donc attaché M, de Clermont,
en lui prodignant tant de marques de confiance et d' amitié,
que pour lui donner en mourant le chagrin de reconnaître
que jamais son oncle ne lui avait accordé ni amitié, ni confiance! Tout cela ne se peut pas, tant tout cela est hors de
la nature
Mais l'impossibilité devient bien plus évidente quand on
considère qui M, d'Antonelle aurait préféré à un neveu
qu' il paraissait chérir,
Ce serait M, de Jonquières j M, de Jonquières qui, joui,s-

1.\

1......
( 21 )

Yïx!r.tl'ejà d'une fortune considérable, ]' aurait emporté sur
M. de Clerm""fRt,fIYrIW'l\ntonelle trouvait si''jd'St. ~
demniser de ses pertes; M, de Jonquières qui, pendant
vingt-cillq ans passés à Arles, depuis la révolution, auprès
de M. d' Antonelle, ne lui avait pas donné la plus petite
marque d' intérêt et n'en avait reçu de lui aucune; M. de
Jonquières avec lequel M. d'Antonelle n'avait eu, pendant
ce temps, que de courts et froids rapports de pure civilité!
Mais comment donc M, de Jonquières est-il parvenu à
faire inscrire son nom dans le testament?
Pour expliquer cette énigme, M, de Clermont sera forcé
de dérouler des détails extrêmement fâcheux: toutefois,
DOUS ne pouvons lui conseiller de les supprimer puisque,
si on les tait, les preuves de la suggestion échappent.
Depuis quelque temps, madame de Jonquières s'était
introduite auprès de M. d'Antonelle, qu'elle et son mati
avaient fort négligé jusque-là. Ses grâces et son esprit
aûrent plaire à un homme très-spirituel lui-même et naturellement galant. Mais tout se réduisit à un simple commerce de société. Certes, l'amitié n'y fut pour rien, encore
moins une amitié capable de vaincre la vive affection que
M. d'Antonelle avait conçue pour son neveu, et la résolution
où il était de lui laisser ses biens. Il s'est expliqué sur cela
de la manière la moins équivoque .
.
Vers le milieu de 1817, M, d'Antonelle sentit les premières atteintes de la maladie qui l'a conduit au tombea11.
Madame de Jonquières redoubla aussitÔt de soins, d'assi'd uités. M, d'Antonelle s'était rendu à Nismes, pour con-

_\

�p4W7~
( 22 )

L

'

/""--

. ( 23 )
Enfin on lui fit sonscrire,tant bien que mal, un testament dan3lequel on voit une institution d'héritier, qui, ùans l'étltt

madame d e Jon qui ères, .....
,
sulter le dOjcteur aarra: AY'I.je, a
e l'amen
rr ~ ?
,.;Ji~t;;j-..4J'"
.
d'
à Arles que madame de Jonr
Le bruit court, IL-on
,
.
d '"
, dans l'art de la captatIOn; que ela
uières est fort exercee
.
q
t
'JI
t à se plaindre d'elle. Nous aimons
deus autres Jaml es ou
. ' ,.t
.
' tI' qu'un bruit populaire; toutefoIs, SI
à croire que ce n es a
.
'
, . Ii de' cette circonstance ne lal5seralt pas de donuel',
etaJt on J
.
"
•
du poids, fût-ce à de simpl~s conJectnres. Mais Oll il ICI,
"

;\

•

JJttW"w

1

même plus que de graves pres~mptlO~s. "
.
En effet, madame de Jonquieres, desespe ree de fal re peu
de rogrès dans l'esprit de M. d' Antonelle, avait cru ne devoi~ pas négliger les plus petits moyens. Elle alla jusqu'à
sollici ter les indiv idus qui a pprochaien t M. d'An to n eIle pou t;
quelque service, son perruquier, par exemple: elle les pria
de le disposer à instituer M . de Jonquières son h éritier . On
s'allacha surtout à gaguer une vieille gouvernante qui, par
dix années de service, avait mérité la confiance de son

d'affaiblissement de toutes facultés où il se trouvait, a bien
pu échapper à son atten tion.
Afin de le déte~ miner à tester on avait imaginé de fa ire
meUre au lit la gouvernante. Accoutumé à son service, son
maltre la ùemanda. On lui dit que le chagrin de le perdre et l'avenir de misère qui s'ouvrait devant elle, à l'âge
de 55 ans, l'avaient rendue malade. On savait que M. d'An-

,

taneIle, sensible et bon, voudrait du moins assurer le sort
de cette fille, et voilà 'la porte ouverte pour lui parler de
testament.
Ce premier point obtenu, il fallait s'emparer de la rédaction de l'acte et à cet effe t éloigner tous ceux qui auraient
P\l garantir . le testateur des surprises.

nlattre.

Malgré Loutes ces précautions, on n'avait encore rieu
obtenu le 23 novembre 1817, et cependant à cette époque
M. d'Antonelle eut une crise qui donna de vives allarmes,
II s'affaiblitsi promptement .qu'il mourut du 25 au 26. On
résolut donc de ne pas perdre un seul moment, et l'on employa trois moyens dont la réunion caractérise peut-êtl'e .Ie
miel1x la suggestion, pour ne pas dire la snpposition de
volonlé.
D'abord on amena le moribon à faire un testament.
l&lt;~n second lieu, on l'isola et de sa famille J et des personnes dans lesquelles il avait confiance.

En conséquence on se garda bien d'appeler son notaire, Le
110taire Richaud, avec qui M. d'Antonellè n'avait plus de relations
depuis 1806, hasarda que lquesvisites. M. d'A ntonelle en parut
importuné. La veille encore du testament , le 23 novembre.,
M. Richaud se présenta au moment où M. Soubour, phar•

macien , était chez M, d'Antonelle. Celui~ ci ne lui adressa
pas même la-parole, et ., après son départ, il dit à M.
SouDaur: que me veut cet homme? il vient bien soment ;
qui me l'envoie ? c'est cependant cet homme qui, le lenùe-

(.

••

�( 24 )
mllin , écrit de sa main le testament mystique de M, d'Anton cHe. t en dr sse l'acte de suscription!
On écarla aVllc le même soin M, Aubert. avocat. de tout
tt'mps conseil de M, d'Antonelle; il s'était présenté au moment
où sc faisait, ou allait se fa ire. le prétendll testament; on lui
,dit à la porle. et ceci est fort remarquable. que M, d'Antone~le v,cnait d'avoir un renfort et qu'il était trop mal pour pouvOIr lUI parler. et la porte lui fut ferm ée, M, d'Antonelle était
trop mal pour recevoir son conseil, et il n'était pas trop mal
pour re cevoir un Dotaire étranger. pour dépouiller, avec son
aide, un neveu qu'il aimait, qu'il avait constamment proclamé
son héritier. pour lui préférer. en pleine connaissance, une
personne avec qui il n'avait jamais eu que de vagues liaisons!
ici l'iniquité se confond elle.même.
•
L'approche fut surtout interdite à la famille, MM,le, de
Clermont se trouvaient seules à Arles pendant la maladie de
leur oncle, Madame leur mère était 'à Paris; leur frère y étai t
également à raison de son service, Eh bien! ces nièces, ' dont
la société était agréable à M, d'Antonelle, ainsi qu'il le témoi. gne dans ses lettres à M, de Clermont; ces nièces, dont il parle •
-avec tant d'éloges et d'affection dans ces mêmes lettres, dont
son cœur reconhaissant n'avait point oublié les soins et les
attentions; ces nièces accourent pour prodiguer encore à leur
oncle leurs consolations et leurs soins: la gouvernante, seul
domestiq u e de M. d'Antonelle , n'osant leur refu ser la p orte,

( .25 )
leur rl'commande d'abréger leurs visites afin de ne pas fatiguer
le malade; et dans le m~me instant elle donnait un libre accès
à M,me de Jonquières; elle n'introduisait les nièces qu'après
avoir laissé à celle-ci le temps de se cacher; elle la rappelait
dès qu'elles étaient sorties.
Tel était l'isolement auquel on avait eu la cruauté de réJuire
le malheureux d'Antonelle; on l'avait séparé de sa famille.alors qu'il aurait eu le plus grand besoin qu'elle vint adoucir.
par les marques d'une tendre compassion. les douleurs dont
il était dévoré et les approches de la mort, On éloigne son
notaire et son conseil au moment où leur assistance lui aurait
été le plus nécessaire, Les motifs de cette étrange conduite
ne sont pas équivoques; on veut s'pmparer de lui toùt entier.
Il est hors d'état de résister, hors d'état même de potter une
attention suivie à cc qui se passe a utour de lui. et on le livre
à un notaire qui n'avait plus sa confiance. que, la veille encore
il repoussait avec humeur. Celui qui veut dépouiller l'héritier
légitime, si constamment désigné par le moribond, cet homme
avide se tient là • il dirige le notaire, il veille à ce que sa proie
ne puisse lui échapper, En faut-il davantage pour mettre la
suggestion dans tout son jour? si l'on n'avait pas formé le projet
de surprendre le testateur, de lui prêter une fausse volonté.
si l'on avait voulu lui permeUre de suivre les mouvemens de
son cœur. certes, on aurait laissé approcher sa famille, on
aurait appelé les vrais dépositaires de sa confiance, Ceci est

•
•

1 •

�( 26 )
démonstration pour tout esprit raisonnable et impartial; mnis

( 27 )

la démonstration devient évidence quand on rapproche ces

parmi les amis de M. d'Anton elle • parmi les personnE'S de sa
société. Pour donner la forme solennelle à ce testament
improvisé. on rassembla six hommes tous étrangers au
testateur. sans habitude des affaires. san~ la plus légère
teinture ùes lois, tels enlin qlle devraient les désirer ceux qui
ne voudraient pas de ces témoins c1airs-voyans , auxquels aucune irrégularité n'échappe. que frappe tout ce qui pOFte un
caractère suspect.
1

faits antérieurs. des circonstances qui ont accompagné la conlection du prétendu testament.
On igno re si le prétendu testament fut rédigé d'avance'

rn~is ~n

sait qu'il est écrit de la main du notaire Ri chaud:
qu Il n a pu porter d'autre date qu,e celle du 24, car, à la manière dont M . d'Antonelle s'etait expliqué, le 23 , sur ce notaire. on ne pouvait supposer qu'il lui eut, dès-lors ou auparayant, confié la réùaction de son testament. Ce qu'.o n ne
s'explique pas, c'est que. moins de 24 heures après, M. ù'.(\.ntonelle ait pu charger ce m~me notaire d'une rédaction sur
laquelle, dans J'état d'affaissement où il était. il ne devait. s'en
r apport er qu'à un h omme en qui il eut la phis entière confiance. 'Ce qu'on ne s'explique pas. c'est queM. d'Anton elle, qui
était dal'l:s l'in~possibilité ùe lire le testa m ent, ait eu le moyen
de s'assurer que ses inten tions s'y étoient fid èlement rendu es.
qu'on n'avait rien ajouté, rien changé à ses dernieres dispositions.~e qu'on ne s'explique pas, c'est qu'il ait signé librement.

et avec pleine connaissance de son contenu, ce testament.
lorsqu'un instant après il n'y voyoit pas assez PQUf signer
sans aide l'acte de suscription. Àussi l'inspection de sa signa,,:
ture prouve-t-elle qu'elle n'a pas été donnée naturellement.
Six témoins furent appelés par M. de Jonquières; à me.;
sure qu'ils arrivaient on les introdu isait dans la cuisine où on
leur fit attendre le signal de paraitre. .O n ne l~s prit point

. J"es témoins sont introduits, on leur fait une lecture rapide
de l'acte de suscripl.ion qui était d'avance rédigé.
L'embarras était de 'le faire signer au testateur. Celui-ci, inlerpellé de signer. fait signe qu'il ne ,"oit point; M. de Jonquières et M. Richaud lui ajustent les lunettes à tempe de ce
dernier. Un nouveau signe du mourant annonce qu'il n" ,"oit
pas mieux. Néanmtlins M. de Jonquières place le testament
sur un volume in-4° qu'il passe devant M. d'Anton elle : on lui
met une plume entre les doigts , et il !raèe les traits po~r former sa signature. c'est ainsi qu'eUe fut mise au bas de l'acte
de suscription.
L'acte de suscription déguise, pallié toutes ces circonslances.
J"a ·forme de cet acte es t fort extraordinaire ; yoici comment
il est conçu: " l'arl 1817 et le 24 novembre après midi , par• deyant nous J ean Richaud, notail'e royal, à la residence
« de la ville d'Arles. département des Bouches-du-Rhône ,
~ s.o ussigné! fut présent M, Pierre Antoine

.d 'Anton~lIe ;

j'f.

f

�( 28 )

( 29 )

• propriétaire n celte ville d'Arles. lequel a présenté à nous
• n tair l aux t moins ci-après nommés, le présent paqllet
,.
011, 11 d'un ruban. clos et cacheté et scellé. ct déclaré 'Ille
• \. onlcnu n ce papier est son lestament mystique qu'il
(, a filÏl t'crire par une personne de confiance et signé de lui,
SUI' Icqu 1 papier nous dit notaire avons écrit le présent acte
« d!lsuscription • à la réqllisition dudit M, d'Antonelle qui veut
a que, d'abord après son Mcès, ledit testament mystique
u soit ou vert dans les formes de droit, pour être exécuté
&lt;t su ivant sa forme et teneur. De tout q'lOi il nous a requis
a acte. Fait et lu alldit M. d'Antonelle, audit Arles, dans une
~ chambre de sa maison, en présence de MM. Henri M'1re,
u menuisier, Simon Girard , fournier, Jacques Paget , cordon« nier, Gaspard Bonafoux. tailleur d'habit; Guillaume Pillier,
« m eunier; et André Girard. boucher; tous domiciliés audit
.« Arles, témoins signés avec ledit M, d'Antonelle.»
En lisant cet acte, on croirait que c'est un homme en pleine
santé qui s'est décidé à faire son testament. Pourquoi n'avoir
pas employé cette formule ordinaire, que le notail e a trouvé
le testateur gissant malade? Il est évident qu'on a voulu
éloigner jusqu'à l'idée de l'extrémité à laquelle M. d'Antonelle
était réduit, quand on suppose qu'il a testé.
Pourquoi le notaire, au lieu d'énoncer franchement que le
testament a été écrit par lui, se contente-t-il de dire qu'il l'a
été par une personne de confiance? on en a vu la raison : il

etait impossible qu'en quelques heures, M, d'Anton elle eut
passé de la défiance la plus marquée, à une confiance èxcessi\'e dans le notaire fiidlélud, et l'on craignait de faire ressortir une invraisemblance aussi choquante.

,

Pourquoi cette disposition insolite, par laquelle le testateur
ordonne que le testament sera ouvert d'abord, après son décès,
si ce n'est sans doute pour justifier l'empressement avec lequel
M. deJonquières, qui se trouvait loin du degrésucctssible, s'est
haté de requérir l'ouverture du testament?
Toute :a ville d'Arles a connu l'extrême libéralité de M.
d'Anto,:\elle et sa tendre compassion pour le malLeur. L es débordemens du Rhône avaient-ils endommagé la récolte d'un
de ses fermiers. il lui remettait aussitôt l'année de fermage.
Un autre était en arrière de quatre années et lui devait 18000
francs. M. d'Anton elle ~e congédie et le tient quitte de sa dette.
Les pauvres étaient journellement l'objet de sa sollicitude; cependant ils sont entièi'ement oubliés dans l'acte qu'on prétend
contenir ses volontés dernières. Un faible legs de 300 francs à
son portier, un legs de 600 francs à un particulier qui avait
sauvé sa maison du pillage: voilà où s'arrêtent les générosilés de l'homme du monde le plus généreux,
Mais un trait bien plus frappant est celui que contient la
dernière clause de l'acte. On y fait dire à M. d'Antonelle qu'il
révoque tous les testa mens , non pas qu'il aurait pu faire,
mais fju 'ü a antécù:urcrn,c.rztfaits, li est impossible qu'une pa-

\

(

�( 30 )
. été dictee par lui, car jamais on n'avait
reille disposition ait
pu le ùett&gt;rminer à tester.
Au reste , pour peu qu'on rap.proche les circons,tances.
on ;~ rril'e à des présomptions qlll m eltent pre6quc a nu le
mystère J u tes tament,
NI. d'Antonelle, touché des plaintes de sa gouvernante ..
pom'ait aI'oir résolu da. faire qnelque legs p,articl~lier.. A ,l~
suite de la crise qu'il essnya du 23 au 24 , ses fa cultes decrols· ,
saient avec un e effrayante rapidité; la m ort s'avançait: il fallait se hâter. Dans cette situation il était facile ~ lui faire
en tendre que le temps manquait pour appeler son not.aire:
que tout notaire était bon pour recevoir un tes tament simple
et qui ne contiendrait que quelques legs particuliers; que le
n otaire Ri chaud étant là fort à propos, il pouvait l'employe r.
Il n'éLait pas diffic ile non plus de glisser dans ce' testament.
deux lignes portant une institution d'héri tier, sans que M.
d'Antonelle s'en apperçut; il était désormais dans l'impuissance
de lire fui-même la rédaction: c'était beaucoup s'il pouvait en

t

entendre la lecture~
Ces présompti~ns sont fortifiées par l'isolement auquel on
avait rédu it M. d'Antonelle. Elles le sant davantage encore ,
s'il est possible, par l'affectlltion de préférer la forme nu tes~
tament mystique à celle du testament nuncupatif, Si M, d'Antonelle n'était pas en élat de dicter ses dernières volontés, le
testament a été suggéré; s'il le pou va it , pourquoi le testament n'aurait-il pas ét~ écrit sous sa dictée, en présence de .témoms

{ 31' )
m') ins? on aurait alors la certitude que cet acte est bien son
ouvrage. Le choix de la forme mystique, qui , dans aucun cas ,
ne convient à un mourant, qui, vis-à-vis d'u n mourant, est
toujours suspecte, ('omme de sa part clle est sans objet, n'a pu
avoir pour motif que le dessein d'insérer dans le tes tame nt
cette institution d'héritier si contraire à ses intentions notoire~,
L a présence d'un second notaire ou de quatre témoins aurait
contrarié les projets: on devait donc opérer dans les ténèb re3.
M, d'Antonelle avait à peine fermé les yeux que M. de Jonquièresrequiertl'ouverture nu testament. Et sur quelfondemenl?
sur ce qu'étant parent de M d'A ntonelle , il a intédt de ton.
naître ses dispositions de dernt'ère volonté, Ce langage eut
été sans doute placé convenablement dans la bouche de l 'héritier présomptif: celui-là a intérêt de connaitre si le testa teu r
ne lui a pas enlevé sa succession, ou ce qu'il en a distrait,
Mais un parent très-éloigné. primé par des parens beaucoup
plus proches, peut -il exciper d'un semblable intérêt ? M,e
de Signier, Mesdemoiselles de Clermont étaient sur les lieux;
c'était à elle qu'il appartenait de requérir l'ouverture du testa ment. Deux conséquences sortent naturellement de l'impatience qu'a témoigné M, de Jonquières : on voit qu'il connaissait le testament, et cette circonstancé n'est point indifférente;
on voit qu'il croyait ne,pouvo ir trop se hâter d'en prévenir la
perte et d'en assurer le dépÔt.
Tels sont les faits dont l'imposa nt ensemble porte la preuve
morale de la suggestion à un point où peut-être elle n'est
parvenue dans aucune autre affaire de ce ge nr e,

_

.._" t

•

�( 32 )
,
que M de Clermont et
Nous estimons, en consequence,
.
t attaquer le testament par ce moyen ,
ses sœurs peu ven
.' . ,
" ..
ant
point
quand
à
ImstltutlOn
d
hentler,
et comme ne con ten
,
les véritables intentions du testateur,
Mais le t~stament, nul au fond, l'est encore dans la forme:
c'est ce que nous allons établir.

§. II.
L e testament de M. d'Antanelle est nul dans la forme;
L e législateur , ainsi que nous l'avons déjà dit, voulant
empêcher que les familles ne fuss ent dépouillées par les captateurs de testament, il ne s'est pas contenté oe les admettre à
prouver que l'acte auquel on donne ce nom ne contient point
les véritables intentions du défunt; il leur a en outre ménagé
des garanties d'une espèce différente, en réglant avec exactitude les formes de tester, et en décidant que la certitude
légale de la volonté du testateur ne pourrait être établie d'aucune autre manière. Ainsi là où il y a absence ou irrégularité
de formes, il Y a également, aux yeux de la loi, absence de
disposition.
Les formes, au surplus , ont été réglées sur la nature de
chaque mode de tester, et combinées pour donner la plus
grande assurance qu'on puisse ôbtenir, dans chaque mode ;
que l'acte ainsi fait est bien réellement l'ouvrage du testateur.
Le testament nuncupatif porte sa garantie aveclui , comme
tous les autres actes publics et authentiques. On s'est donc contenté d'exiger un plus grand nombre de témoins que pour ~es

. .

( 33 )

actes ordmalres, et d'en exiger même, dans le cas , où, p our
les actes ordinaires, leur présence est inutile.
Une garantie non moins sÜre sort naturellement du testam ent olographe ; à moins de suggestion ou de violence , il n'est
pas possiblequ'un testament écrit en entier de la main du testateur ne contienne pas réelle.ment sa volonté.
Au reste, ces' deux testamens ont cela de commun qu'on
ne peut pas leur en substituer d'autres.
Il s'en faut de beaucoup que, par lui-même, le testament
mystique donne autant de certitude. Sans parler de la facilité qu'il offre, dans certaines circonstances, d'y insérer ,à l'insçu
du testateur, des dispositions même principales, les substitutions
surtout sont possibles eL à craindre. C'est donc contre ce dan..:
ger que la loi dirige les précautions qu'elle prend paf les formes
qu'elle étahlit. Elles ont toutes pour objet d'empêchl'f que le
testament ne puisse être supprimé ou changé, soit avant d'avoir
été déposé au notaire, soit depuis.
A cet effet le Code exige;
o

Que jusqu'au moment du dép6t , le testament demeure
en la possession du testateur, que celui-ci ne s'en désaisisse
que pour le remettre au notaire; qu'il passe immédiatement et sans
aucune espèce de circuit , de la main de l'un dans celle de l'autre.
0
. .2.
Qu'il y arrive et y demeure certainement clos jusqu'à
ce que vienne le temps de l'ouvrir;
J.

3.° Qu'aucune interruption ne s'interpose entre la remise
du testament et l'acte de suscription qui en assure l'identité.
De là ! la formalit~ de la présentation et de la d~claration

�( 34 )
qui doit l'accompagner, ce

,

lie Je la clÔture et la defense de
( 59 )

divertir à autres actes,
1
1 M t M Ile, de
de forme sur psque s ,e
'
Les deux moyens
,
' der leur demande en cassatIOn sont :
Clermont peuvent Jon
,
stament
a
bien
été
scellé,
mais
non
l ' o Que ce préten d u te

l es tes tam ells m ys ti q ues, a dit M . Bi go t P réam eneu , d ans
l'exp osé d es m otifs d u titre d p.s t estam ens, on d o it craimlre
les sub stitutions d e p ersonn es et de pièces: il fant q ue l es
form alités so ient telles que les man œnvres les plu s subtil es
so ient déjo uées" . Po ur donn er une garantie encore plus
for te con tre d e semb lables substitutions, la loi hâe eonsultissimâ avait porté la précaution h eau coup pIns loin q lle
nos lois modern es : elle voulait que le testam en t mt scellé
du scean d e tou s les t ém oins. L'ordonnance de 1735 a ,
p onr d e h on nes rai sons , supprim é celle fo rm alité; m a is
elle n'e n a pas moins soigneuse m ent maint en u le prin cipe,
que le testam ent m ys tique se rait clos de tell e mani ère q u'il
d evint ab solument inaccessible ; et le C ode civ il a d isposé
comme l' ordonnance ,

pas réellement clos;
,
"
o 0Querienn'atteste qu'on ait procédé sans divertir a autre acte,

L;~rétendu testament de M, d'Ail ton elle , quoique scellé ~
n'a pas été réellement clos,
L'article 972 du Code civil ne se contente pas d'ordonne,r
ljue le testament mystique , ou l'enveloppe quiJe renferme, SOIt
, cellé, il veut en outre, et avant tout, que ce testament soit clos,
Le texte le dit; car, comme aucune expression dans la loi
ne sauroit être oiseuse, la conjonction et placée entre le mot
clos et le mot scellé , montre qu'il n'y a là ni alternative, ni
redondance, mais qu'on a fait de deux choses, deux conditions distinctes , et qu'on a entendu les exiger l'une et l'autre;

01', p eut-ou dire qu'on s'es t conformé à celle intenti on
de la loi, qu and le tes tament n' est clos qu e p al' le sceau de
l' offici el' puh l ic qui én d e!:!1 eu re d é positai re }Slll'to ut 10 rs q ue
cet officiel' l'a éc rit d e sa main ?'

que le sceau n'est indiqué que comme moyen de clÔture, et
que dès-lors, quand il ne clot pas réellement l'acte. on n'a
pas satisfait à la disposition de la loi,
Que si l'on remonte à l'esprit du législateur , on conçoit qu'il
se serait écarté de son but s'il eM i1isposé autrement.
En effet, les précautions qu'il prend ici, n'ont pas seu':
lement pour objet d'empêcher que le secret des dernières volontés ne soit prématurément connu : elles tendent

P as plu s que si l'on eût renferm é le tes tament dans un e
b oït e qu' on aurait d époséeà ce nota il'c , et clo nt on Ini an ra it
laissé la clef. Qui ne sait en effet qn' il es t des moye ns sùrs
d 'e nl ever un cach et sa ns alté rer la sub stanc e du p ap i r S 'Il'
lequ el il es t imprimé? On ne r encontre de difti cu.!té qu' à
. r é tab lir l' empreinte ; m ais si le d épositail'e du paql1et es t cn
m êm e... temps sa isi du cachet dont on s'est servi, celt e difficulté di sparaî t. D ès-lors, ou n' a plu-s la c e r~itud e q ue le
tes tament r eprése nté contienne les d emiè rcs, \' olont&lt;is d Cl
d éfunt , Le notaire a pu le remplacer par un tes tamen t all-

bien plus encore, ainsi que nous l'avons fait observer.
11 assurer l'identité du testament, II On doit craindre dans
les

•
(

,.
•

r.

�( 40 )

( 41 )
l'article loo r ) la nnllité de l'acte de suscription) et par
suite celle du testament mystique?

•.
teneur
qn e 1e testateur ne se serait pas mis en p eine de
.
•
ce
que
celte
pièce,
n'étant
pas
de
sa
mam
1acere r , par
. .
.
'''uée
delui
elle
est
demeuree
dans les. saup.les,terquoIqu e SI"
'
.
.
lll es d'uJl projet de testament mystIque . Lenotalre, lalssat-II
subsister le derni er testament, s' il l'a écrit, il lUI es t faclle de
l'altérer, de changer jusqu' à l' institution J 'héritier, en se
senaut des procédés chimiques par lesque ls on p arvi ent
il effacer un e écriture, et à en subs titu er une autre, sa ns
que l'œil le plus exercé pnisse déméler la fraude.

La seule ra ison d' en douter serait le sil ence de l'articl e
6
97 , qui ne parle point de cette mention; mais l'esprit
d'e la loi dissipe tous les doutes J et son texte est parfaite ment conforme à son esp rit.
C'est ce qu'il faut établi r.
. Nous avons dit) au commencement de ce paragl'aphe) .que l'unité d'action, la clôture et le sceau ) la présentatlon par le testateur et la d éclara ti on qui doit l'ac~ompagner) forment ensemble le sys tême de précantion
ll~agl.né par le l égislat~u r, pour obtenir la certitude qu'il
n est Interven u nt ~ uh~lltution de pièces) ni substitution de
p erson nes.

On ne saurait donc ui er que le testament mystique,
5 ~clJ é du sceau du notaire auquel il demeure, manque de
la fOllU alité de la clo ture, à défaut de laquelle la l oi ne
l'avoue l)oint.
An reste ) pour faire valoir celte nullité, on n' a pas besoin de recourir à l'inscrip tion de fanx) car il ne s'agit pas
de détruire nn e fausse énoncia tion . L'acte de suscription a
dit vrai quand il a dit que le testament a été r emis clos
et scellé: il y a eu clôture) mais clôture insnffisante et
nulle; et celle insnffisance) qui résulte de ce qu'on a emp loyé le cachet du notaire, est uu fai t matériel qne prouve
la seule inspection dn sceau.

-

L'acte de suscription ne donne pas la preufJe qu'on ait
satisfait (L la condition de ne pas difJertir à autre cl1ose.
Le fait est constant. Il ue s'agit donc plus que du droit .
Est-i l :' rai ~ue le 'défaut de la mention qu'on a procédé
saos dlVertu· à autre chose J emporte) conformément à

•

Le législateur a donc évidemment en tendu qu'en ellernêl~1e l:interr nption) c'es t" à"dire le d éfa nt d'unité de temps
et d ac tIOn , opéreraIt un e uullité) tout comme le défaut de
présentation) de d éclaration et de clô ture. Cela ne peut
pas être contesté.
Cependant,
si telle a été la volonté du législateur , s'il
.
a mIs toutes ces condi ti ons d e niveau e t a c ru devoir y
attacher la m éme Impor tance, tout es doivent être égaiement ass urées par des garanties égalemen t puissantes ou
plutôt pal' les mêmes garan ti es: ce ne serait pas a~sez
d 'avoir é tabli d es formalités qui lui donnen t la ce1'titude;

6

�( 1}3 )

( 42 )

1

' t e et de la présentation , que c'es t
d
u moven de 1a clu ur
a
.
.
ssé de la main du tes ta teur ans
.,'
bien le tes tamen t qUI a pa
' . . '1faut encore des formaht es qUI ne p ercelle du lI otall e . l ,
' 1'
d
me lleut pas tl e dou ter qu e jusqu' au mo~) e nt ,o u . a c t~ e
.'
c' te dressé ni le tes tateur DI les temOJJ1S n ont
sUScrip tIOn a ,
.
' ' d'
p erdu le testament de vue, ct qu' on n' a pomt profi te un e
interrupti on , ménagée à dessei n, pour le rempl ~ ce r pa r
un autre paq uet préparé d'avance. Autrement , et des q.u e le
lég islateur aurait laissé celle porte ouverte aux substItutIOns,
il leur aurait inutilement ferlllé les autres; le sys tême de
precauti on serai t imparfait et par cOllsequent nul.
Or , de queUe formalité fait-il résulter la garantie que
la clôture, la présentation et la déclaration ont été fait es et
régulièremen t faites?
De la mention insérée dans l'acte de suscripti on. Il
l'exige méme pour la cloture, qui cependant est un fait
matéri el , et qui porte sa preuve avec lui. Il l'exi ge, à plus
for te ra ison , pour la présentation et pour la déclaration ,
fai ts fugitifs, et dont la mention se ule p eut conse rve r la
trace. Il l'exige donc enco re plus, s'il es t possible , pour
l'uni té de temps ct d'actioll , fait , no Il-se ul ement fu gitif ,
mais qui n'ayan t ri en de positif, .pourrait ne pas exister
sans que les ass istans remarquassent son absence, SI un e
me ntio n formelle n'éveillait point leur att ention .
Nous prévoyons ici une objection , et sans doute fort inutil ement, tant elle est fu tile.

P eut- être qu'on nous l'eprochera d e faire produire à la
mention une garantie b eaucoup plus fort e qu e celle qu'elle
est susceptible de fournir. Si l' on suppose un notaire ca p able d e préparer un e interruption , et d 'en proGter pour
substituer un tes tam ent à un autre, i l faut adm etLre aussi
qu'il le serait de couvrir cette fraude par uue mention
infidèle.
Ce raisonnement irait à faire regarder comme inutiles
toutes les m entions que la loi prescrit, car le notaire aurait
pour toutes la m ême facilit é.
Mais le législateur en a jugé autrement, et avec b eaucoup de raisou:

Un notaire , qui peut-être ne craindrait pas d e contrevenir à la règle de l'unité de temps et d ' action, s'il n'était
pas obligé de cons tater qu'elle a é té respectée , craindra
de s' exposer à la peine réservée aux faussaires, s' il ne p eut
cacher sa fraude qu'à l'aide d ' une énonciatÎDn menson gè re ;

{
Maintenant qu e nous av ons déduit d e l'es prit d e la loi
la n écessité de la m ention qu' il a été procédé san s di ve rtir
à autre chose , nous allons prouv er qu ' ell e r és ulte d e la
lettre tout autant que cell e d 'énoncer la clôture, la pré' senta tion , la d éclaration, quoiqu'elle ne s'y trouy e pas
forme llement exprimée.
Gi&lt;

�( 44 )
la discusCommencons par (lébarrasser celle 'partie
.de,
. d ,un argumeu
.
t d 0 nt on pOUiTait vouloIr se servIr pour
sIOn
l'en traver.

,

Ou (era observer que quand J~ J égislateu.~ a cru neces=
. qu ,on fît1 mention
d'un faIt en matlere
de testa
.
'
J
saIre
'1
a
bien
su
le
dire
;
qu'on
en
a
la
preuve
dans
es
men t , J
,
• 1
articles 972 et 973, dans l:article 976 méme) dans-i arl1C e
77 dans l'article 9~9' Ecartons d'abord les artIcles 912
9
" ) ils ne concernent que le testamen~ nuncupatl'f ) e t
et 973
les règles relatives à ce testament n'on t rI en de commun
a\'ec celles qui déterminent les form es du testament mystique. Mais exa'minons les autres articles.
L'article 976 porte: En cas 'I"e le testateur, pal' un

empêchement survenu depuis la signature du testament,
ne puisse pas signer l'acte de suscription, il sera fait
mention de la déClaration qu'il en aura fait e) sans qu'il
soit besoin) en ce cas, d'augmenter le nombre des témOins.
1 a, ....
pacité d'employer la forme mystique le testateu,.lIIIf1
entre le tes tament et l'acte de suscription, perd inopinélIlent la faculté de signer; distinguant ensuite ce cas de
celuj prévu par l'article 977 avec lequel on aurait pu le
confondre , ell e déclare qu'il n' oblige pas d'ajoutel' un
témoin de plus; et cependant, parce que, à défaut de
cette formalité) il en faut hien une autre qui justifie l'absence de la sign ature (lu testateur sur l'ac te de suscrip tio n,

.f.J' jjsr-wLion __ ipls sèirrgtfU'lrllfelt

(

( 45 )
l'article d écide qu'il suffira de celle qui supplée la signature des parties dans tous les actes quelconques. c't:st-àdire de la mention qu'elles n'ont pu siguer. Il Y avait donc
ici un motif parti c ulier pour étahlir explicitement la né cessité de la mention j ici cette nécessité ue découlait pas
nature llemeut, comme à l'égard de l'unité de temps et
d'actiou, des principes généraux de la matière.
L'article 977 est a insi conçu: Si le testatellr ne sait

signer, Olt s'il n' a pit le faire lorsqu'il a fait écrire ses
dispositions, il sera appelé èt l'acte de sllscriplÏon lm
témoin J outre le nombre porté par l'article précédelzt,
lequel signera l'acte avec les autres témoins, et il y sera
fait mel1tÎon de la cause pOlir laquelle ce témoin aul'a été
appelé.
Ainsi, dans cette espèce, la loi rempface la signature du
testateur par la présence et par la suscription d'un sep tième
témoin . Elle devait dès -lors ordonner qu'il serait fait
mention de la cause pour laquelle ce septième témoin
aurait été appelé. En effet, l'article 97 6 dit que le- tes lament sera. présenté à six témoins au-moins, ce qui laisse
au testateur la faculté d' augmenter ce nombre, de le porter
à sept, à huit, à dix, en un mot aussi loin qu'a le véut,
Si donc on u'exprimait pas dans l'acte de s uscription la
cause pour laquelle le septième témoin se trouve là, et
que d'un autre côté, le testateur n'eût pas signé cet acte,
l'ahsence de la siguature serait le seul fait certain, mais
on ne saul'ait pas si le septième témoin a été appelé pour

�( 46 )

,
par suite de 'a faculté que donne l' article
1a supp lcel', ou
97 .
conçoit par conséqueut que , ~aus ce cas encore,
6 00
le législateur avait un motif partlcuher pour ' ovdonner
explicitement la mention.
Heste enfin l'article 979·

1

Celui-là règle la manière dont pourra disposer \ ùans là
forme du testament ulystique, le testateur privé de la faculté de faire verbalement la déclaration que le papier qu' il
présente est sou testament. La loi l' autorise à faire celte
déclaration par écrit sur l'acte de suscription. Mais il fallait accompagner ceUe permission d'une formalité qui
attestàt que la déclaration écrite au haut de l'acte de suscription etait bien réellement du testateur. La plus simple,
la plus naturelle, la seule peut-être qui fîlt capable de
donner cette garantie, était d' ohliger' le notaire et les
témoins à certifier ce fait, et cette attestation, ils ne pouvaient la clonner qu'au moyeu d'une mention formelle
signée par eux. C'est ainsi que, dans l'hypothèse de l'article 979, le ~égislateur a eu également un motif particul,er de pres~rlre textuellement la mention. S'il ne l'eÎlt pas
ral~ on aurait pu croire qu' elle était inutile, qu'il suffisait
qu on reconnût, dans la déclaration, l'écriture et la signature du testateur : d'oit s'en serait suivi, qu'on aurait été
frustré de la certitude que produit J'attestat'IOn d es temolDS
'
.
et que le testament aurait été livré aux chances de la vérifi~atlO~.d',écr~ture, sans parler des fraudes de plus d'une espèce
que 1Imprevoyance de la loi eût rendu possihles.

( 47 )

De celte manière tombe l'argument qu' on prétendrait
tirer des articles 97'1, 976, 977,979. Ne nous en occupons plus, et revenons à examiner si la lettre de la loi contrarie son esprit en dispensant de la mention qu'il a été
procédé sans divertir.
Quelques réflexions, très-simples, tranchent la difficulté .
C'est une vérité incontestable et incontestée que la -clôture, la présentation, la déolaration doivent être mentionnées dans l'acte de suscription; que l'omission de celle
formalité vicie l'acte et détruït ainsi la preuve du testament
mystique; et cependant le texte de l'article 976 ne prescrit
pas plus ces mentions, que celle de l'unité de temns et
œaction.
•
On va répondre que l'a rticle veut qu'il sDit dressé un
acte de suscription et que cet acte se compose de la mention que les formalités établies par les dispositions précédentes ont èté fidèlement remplies.
Les règles de la grammaire repoussent ceHe réponse, et
il faut bien les invoquer puisqu' il s'agit d' expliquer un texte .
Le prnnom relatif ou la particule relative en ne désign e qu e
la chose dont on vient immédiatement de parler; ce serait
étendre l'acception du mot au.delà de ses limites que de le
rapporter à des choses dont on n'a parlé que plus baut.
Ainsi, dans l'article 976, ce mot n'ohligerait qn' à men'tionner la déclaration . Et quand on prétendrait même
qu' il s'applique à la présentation et qu' il va jusqu:au cas où

1 •

�1

..

( 48 )

( 49 )

le tes tateur {ait clore et sceller le paque t en préseuce des
témoins, encore ne comprendrait-il point celui où le testam en t es t présenté clos et cacheté, ni la d éclaration si
l'acte es t écrit de la maiu du testateur ou d 'uue main
étrangè re. Ou énouce cepeudan t tous ces Caits da us les
act es de suscription . Et pourquoi ? parce qu'on a touj ours
scnti que ces précaution s étaient prescri tes pal' l' es prit d e
la loi , à défaut de la lett re: sans cela en eiret il ne resterait
pas la moindre preuve qu'o u a fidèlement obéi à la loi ; et
pourtaut il faut que cette preuve so it Cournie , ou la loi
pourrait être impunément m é.prisée.
Si donc il suffit que les faits dont il s'agit soient d es conditions essentielles à la val idité du tes tament mys tiqu e, pour
qu' on soit obligé lIe les énoncer dans l'ac te de suscription ,
quoique le texte de la loi ne le com mande point d'une manière ex plicite et formelle, il en es t nécessai rement de
même de l'unité de temps et d'action, puisqu e ce tte condition n'cs t pas moins essenti ell e que celles de la clôture, d e
la présen tation , et des décla rati ons que doit fair.e le tes tateur, et que, dans le si lence de l'acte de suscription, rien
n'en attesterait plus l'accomplissement.
Au surp lu .~, dafls tout ce qui vient d'être dit , on n'a
fait qu'appliquer les règles d'interprétation qui nous ont
été transmises par les Romains. L'intention du légis lateur
est la premiè rc de tou tes , po ur les lois positives; c'es t à
ell~, que toutes les autres aboutissent ('''). II n'est pas jusqu a la leure de la 101 qui ne vie nn e se brise!' contre cette
(') Voyez LL. '7 el 18' , rr. de legib .

intention: Esti maximè verbu legis hune habent intellectum tamen mens legislatoris aliud l'ult C"). A plus forte
raison 1 les doutes que la lettre ou le silence d e la loi peuvent faire naltre, doivent-ils ê tre expliqués conformément
au but que le législateur s'est proposé d ' atteindre en portant la loi.

•
l

Dans l'espèce, ce but n' est pas douteux, et déj à nous l'avons indiqué; c'est ce système de précaution au moyen
duquel le législateur a d ésiré prévenir les substitutions de ~iè~es, et les substitutions de personn es. Nous avons justIfie que le système serait incomplet, partant nul, si un e
seule issue restait ouverte à la fraude; et l'on a vu aussi
que du moment que l'unité de temps et d' action ne serait
pas assu\-ée , la loi aurait inutilem ent pris des m es ures pour
que la clôture, la présentation, la déclaration le fussent.
Enfin, n0!lS avons observé que la mention était la pIns forte ,
peut-être même la seule garantie:qu' onpût opposer à l' inaccomplissement de ces trois dernières conditions 1 qu'en conséquence la volonté du législateur avait certaineme,llt été
d' en entourer également la qnatrième .
(*) Voyez L . 13, §. ~,ff. d e excu·s.

�(

(.50 )

§. III.
d la vue au moment
,
.
.
M âA~tonelle n'ayant pas l lisage e
.
oiJ
l'acte de S USCT.'lp l'1011 a été dressé , il élalt devenu m-

capable de testel' dans la f orme mystique .

l'acte de suL, enquête établira qu'au moment de, .signer
,,
.
' t.
.,
M , d'AntoneIJe témoigna qu il n y voyait.pOIDï ,
SCfJ ptlOn ,
qu'on essaya de lui ajuster des lunett~s; qu e c.e fut IDUtl emeut ; qu'ou fut eu conséquence forcé de. lUI pla.cer une
plume entre les doigts et de diri ger sa mam . La sI gnature
sera par elle-même un témoin fort redoutable , c~r les ~a~
l'actères informes qui la composent , attestent qu ell,e a ete
tracée par uue main que œil du signataire ne guidait point
et qui ue faisait en quelque sorte que l' offiçe d'une griffe
mise à la disposition d'un tier,s.

1

r

'.

1

1

I! est donc impossible que le testament de M. d' Antonelle échappe à la nullité prononcée par l'article 97 8 du
Code , car cet article n' interdit pas la forme de testament
mystique à ceux-là seuls qui ne savent point lire) mais encore·à ceux qui ne le p envent pas actuellement.

, On essayerait en vain d'établir une distinction en disant
que la cécite n'empêche que la confection du testament) et
non celle de l'acte de suscription, et que cependant les faits
lI11égues ne ~e rattachent qu' à cet acte . L'article exclut cette

( 51 )
différence; ce n'est point le testament mystique qu'il int erdit, ~ 'es t la f Ol'm e du tes tament mys tique; or la form e,'
qu 'au res te l'article 976 détermine, embrasse toute la série
des opérations nécessaires pour tester mystiqu ement) et
celte série s'étend depuis et compris la rédaction du testam ent jusques et compris l' acte de suscription, L e testateur
aurait joui de la faculté de voir 1 lorsque le testam ent a été
r édi gé , il ne l'aurait perdue qu' une heure , qu' un e demiheure avant l'acte de suscription, qu' au moment m ême ,
qu' il serait tombé sous l' incapacité qu' imprime l'art icle 978.1

CONCL USION.
Voilà les divers moyens par lesquels le testament d e
M. d' Antonelle p eut être attaqué . .
Si l'on examine l'acte au fond , l'évidence de la suggestion démontre qu' il ne contient pas la volonté du testa-teur.
Si l'on s'arrête à sa form e , une triple nullité le ruine aux
yeux de la loi.
Si l'on considère la capacité de celui dont on le prétend
l'ouvrage, le testateur ne pouvait pas le faire .
Tous ces moyens sont également puissans . Rien ne s' oppose à ce que M . le comte de Cler~ont ne les cumule. Mais

•

�•
( 5!l )

si la crainte de trop compliquer la cause le déterminait à
n'en employer que quelques-uns, les sages conseils qu'il
a Sur les lieux le guideront dans le choix.

Délibéré à Paris, le 27 juin

181

7.

Le Baron LOCRÉ.

MÉMOIRE
A CONSULTER
POUR M. JOSEPH.MARIE , Comte DE GUILHEM CLERMONT.LODÈVE "
Gentilhomme d'honneur, Colonel d'état. major et Aide.de.Camp , de
. S. A, R. M'mseigneur le Duc DE BERRY; Officier de la Légion d'Hon.
neur et Chevalier de St.Louis, demeurant à P~ris, et pour MM. Ile. DE
CUILHEM CLERMONT.LODÈVE, ses sœurs, demeurant à Arles.
CONTRE
M. ETIENNE·GABRIEL PERRTN DE JONQ!JIÈRES, propriétaire.foncier,
Chevalier des O,'dres de St-Louis et de la Légion d'honneur, Maire de
la ville d'Arles.
------~~a~l ~ç.~

_______

M. P(~RRE D'ANTONELLE était célibataire, Il jouissait d'une fortune
considérable. '

-

M. de Clermont-Lodêve et ses sœurs étaient avec Madame de Siguier,
leur tante, veuve sans enf.1ns, ses plus proches parens. M. d'AntoneUe
était leur oncle il la mode de Bretagne, étant cousin.germain de M. de
Clermont-Lodève père,

•

De l'Imprimerie de LEBLANC, ru.,.de l'Abbaye, n,' 3, F, SI.-9.

. M. d'Antonelle avait const..,mme~t montré l'intention la plus proDoncée
dé ne point faire de testament .
Dans le temps Où ceux que la loi- appelait il sa succession étaient hors
de France, avec les Princes, des amis l'ayant sondé pour savoir s'il ne
laÎsseraÎt pas son Lien il ses amis plutôt qu'a la répuLlique, il répondit ,
toutes les fois Clue celte demande lui fut adressée, qu'à sa mon SOD Lien
passerait à 'lui la loi le donnerait.

A

�1

\

( 2 )

( 3 )

Lodève rentré en France, en .8.4, ~vec Monseigneur
111, de Clermont"1
d ."
quelques
mois
à
Arles.
N
eut-I
pas
eu
el"
asser
11
le Duc de Berry, a a P
.
,
...
d
M
d'Antonelle
il
avait
combaull
contre
Bonaparte
:
.
des droIts a 1amllle e .
,
. ,
. . assez p our en acquérir. M. d'Antonelle l'accueIll,t
non . seulement
c'en etaIt
. ,.
son
comme un p3ren t chéri , mais encore comme un hberateur,
.
. III appela
,
• enta à ses fermiers comme devant un lour lm succéder dans
neveu et 1e pres
ses propriétés.
Depuis cette ':poque, la plus grande intimité exista entre l'oncle ~t le
nevell; il s'étahl it entre eux une correspond:lOcè très-suivieet très-amlcale,
J\I. d'Antonelfe futperskutédans la réartion qui suivit les événemen~ de
juin .S,5. Il trouva une retraite aussi agrt'able qu'assu~ dms la mmSOD
de Madame de Clermont-Lodève. mère de Son neveu ; Ii Ydemeura 'luatre
ou cinq mois.
.
Atteint de la maladie qui ra conduit au tombeau, 11 alla consulter un
médecin à Nismes dans les premiers jours du mois de septembre .8. 7'
Madame de Perrin-Jonquière envoya quelque temps après sa voiture
pour le ramener. Depuis long-temps elle convoitait sa riche su~cess~on ..
M. d'Antonelle, revenu à Arles, écrivit à son neveu le 24 octobre; 11 lm
apprenait la c.,use de son voyage ~ ~ismes et son ret~,ur ; .il )u~ a~~onçait
qu'il saurait sous peu si .., malache etolt mortelle et qu Il lUI ecrmut quand
il serait fixé à cet égard.
.
.,
M. de Clermont a des motifs pour c~oire que son oncle lm écnvll en
efTet bientôt après. La lettre ne lui est pourtant point parvenue; elle n'est
sans doute point partie, quoique sortie des mains de son oncle.
Une fill e d'environ 55 ans, qui était au service de M. d'Antonelle depuis
plus de di" am, était son unique domestilJue, M. et ma lame de Perrin
Jonquières comblaient cette fille de soins et de p révenances..
.
, D'autres personnes qui paraissaient jouir de quelque pouvOIr SUr l 'espfl~
deM , d'Antonelle étaient égalemen. caressées. Ils en employèrent plus d'une
pour l'engager à testet enleur f.wtu..

Le dimanche 23 novem!&gt;re, M. Richaud, notaire, viht faire une visite
aU mal ade qui ne lui adressa pas la parole; quand il fut sorti, M. d'An.
!onette dit il M. Souhour , son pharmacien; que me veut cet homme-là ?
il vient hien souvent ; qui me l'envoie ?

•

Le 2.4 dans l'après-midi, 1\1. Aubert, avocat, homme d'affaires, agent
général de M. d'Antonelle , Ct depuis 'plusieur~ 'Illnées Mpositaire de
toute sa confiance, se présenta pour le voir; la porte lui fut refusée; la
domestiql1e lui dit 'lue M. d'Antonelle venait d'woir un renfort terrible;
qu'il était hors d 'état de recevoir personne. C'était le moment oil l'on tra.
vaillait à un test.,ment en faveur de M. de Jonquières. Celui-ci survint
pendant que M. Aubert était enco.re Il la porte. On fut forcé de lui faire
même réponse. Ces deux messieurs se retirèrent ensemble; mais à peu de
distance M, de Jonquières se sépara de M. Aube.rt , fit un détour, et revint
à la maison Antonelle ail il était attendu.
Six témoins avaient été appelés; on les introduisit successivement dans
la cuisine pendant que M. de. Jonquières et M. Richaud étaient dans l'.p.
.partement de M d'AnLOneDe. Bientôt M. de Jonquières parut, demanda des
flambeaux et les porta lui-même. Les témoins montèrent; M. d'Antonelle
mourant était placé dans un Fauteuil.
Là tOUt fut consommé; là fut confectionné cet acte qui, quarante heures
oprès, fut présenté, comme testament mystique de M. d'Antonelle, à
M. le Président du tribunal, et par lui ouvert, à la réquisition de 111. Perrin
de Jonquières.
Le testament fut-il écrit par le notaire, fut-il scellé en présence des té.
moins' ou bien y avait-il déjil sur .me table, quand i1soentrèrenr, un paquet
clos et scellé entre les deux {]:unbeaux' les témoins peuvent-ils affirmer,
sous la foi du sel'ment, que M. d'AnLOnelle leur ait, et au notaire, pré.
senté lui, même , le paquet clos et cacheté? peuvent-ils dire que l'acte de
suscril'tÎon, futi.it en leur présence? Est-il vrai, au contraire, que le notaire
, prit le paquet sur la table, au lieu de le reeevoir des mains du testateur';

•

�cO

qu'il s'avança vers rUt. et lui dit·• la loi
.

témOi ns 'lue

Cf.!

veut que vOus disiez 'IJOus.ml!me•

( 5)
Cependant, .'il nous est défendu, sans en venir à une inscription de
faux, de chercher à prouver par témoins que la vérité a été violée ' dans
l'acte de suscription, il nous parait que la cupidité s'est trompée elle.

=

. t'ens li la main est votre te.stament; que cette Inter_

que Je ,

.

..

.

. resta. sans- réponse' que lorsque le notaIre lUI d.t enCOre (lU'"
peIl alton
fallail signer raCle de suscriplzo" (d av,~ce prepare ~, le n:01ll'ant fit par.
deux fois signe 1,,'il Tiy voyait pas; qu alors le notaIre preta ses lunettes
u'. l'aide de M. de Jonquières-, il. passa sur les yeux de M. d'Antonelle
10nt de Jonquières souleva et soutint la tête '. et que'dans cette position,
le mOl.U'3nt traça machinalement au Las de l'acte de suscrip~ion quelques
.
. .
.,
traits dans lesquels on ne saur:ut reeonna '~Fe sa s.gnature accoutumee .
Des rnpporls plus ou moins circonstanciés ont fait naître plus d'ua
soupçon sur le mystère du sein duquel est sorti le prétendu testament mys.
tiqpe. Le consultant suspend son jugement et se réserve de portel' un jour
le flamLeau de la' vérité. an' milieœ de l'obscurité- dont il par.it qu'on s'est
soigneusement enveloppé. t
Ce qu'il sait de' Lien positif, c'est que le paquet contenant le testamept
ne porte point l'empreinte du sceau de M. d'AntoneUe, mais Lien celle
du sceau du notaire, et qu'avant de sor1Îr, M'. de Jonquières recommanda
, aux témoins le plus grand secret sur ce qui venait de se passer; 'lue, dès
ce moment, il commanda en maître dans la maison; que le ,6 au matin,
pendant qu'il faisait encore cacher la mort de M. d.'Antonelle au p~Llie, il
envoyait a six heures du matin, par M. R.chaud~ a M. R.chard· ~ ' luge d~
p aix, une lettre pour lui annonce&gt;' (l'ùl ét:nt hé.ll.er testament31re, ceqUl
rendait la mise des scellés inutile, et que pourtant l'ouverture du testament
J •

•

' .

~I.

~

même, et que toutes les formalités prescrites par la loi n'ont pas été
accomplies dans cet acte
La copie littérale en est ci-jointe.

•

Ele~é a~ ~étier d~s arm~s, je ne connais point le droit; mais cepen_
dant Je salS ),re, et Je cro.s comprendre ce que je lis. J'ai donc lu dans
le Code civil ce qui pouvait m:,intéresser dans cette circ~nstance et

;

n'eut lieu qu'à dix heures du matirr.
.
Celle manière d':lgir, les faits que je viens de rapporter dev.-a.ent .ut.
lire pour fournir les moyens de faire annuller pal' la justice un acte Cf"i nous
dépoaille d'un b1en que la·volonté , si souvent et si formellement e~prim éa,
de notre 'Patent, et les lois ct'YtJes et naturelles semLlaient nous a:surer.
1 On ne peut s'empêcher de rapprocher de ces rarport~ multipliés " la rés ista nce de M. de J on'{\!ièfe. à l'~lfre &lt;:le prou.ve.· la ~'~lté de M. d Antonelle
au mo~enl de t'acle.

•

'.

•

,

1

J~ ne s~lS s~ Je me suis aLusé, mais i1.111'a paru .9u~ le testament mystIque ex.gea.t Lea~coup plus de formalité q.ue le te,stament nuncupatif
et Cfue le testament olographe. Cette dernière espèce de testament est
de si simple et de si facile exécution, 'l'-"il ne m'eSl pas possiLle d'imaginer que mon oncle ne l'eût employée, s'il avait eu réellement l'inten..
tian de manquer à \me porole qu'il avait pour ainsi dire donnée à toute
la yille d'Arlesl et que je ne lui demandais pas.
.
1

,

Le testam~nt olc;&gt;graphe est. Lien plus secret encore que le testament
myst.que, pUlsql~e 1 d~ns cellll"Ct, sept témoins, y compris le notaire,
nnt signé &lt;rue M. Anto~elJe ~vait fait un testament; et quand M. ;Richaud
a écrit le testament de sa main, ct '1-ue six ·témoins ont vu M. Perl'in
de Jon'Iuières soutenir la tête et les lunetles du mourant, ils ont Lien
deviné que l'officieux M. de Perrin avait de très.bonnes I;aisons pOlir lui
rendre ce service.
A.u lieu que Je testateur remettant de la main il la

m~1Jn son testament olographe à SOn héritier} l'existence même du testament est ianorée

•

"

de toute autre personne (lue des personnes intéressées au secret.

Alors le testament mysti'Iue, introduit en faveut' des personnes (ni
~'écrivent pas ,facilement: m~is (j 'Ü ne veulertt pas 'Tue leurs disp1o.
uons de dermere volonle sment connues , paraîtrait devoir n'être pas
ordinaire chez des littérateurs &gt; et quand des testateurs de cette espèee

•

�( 6

~ 7)

~

des formalités proscrites résultat de l'acte même, l'acte de SUSCrtplion
contenant la présentati~n .( en "pparence ), la déclaration t,'iple , ainsi
qu'elle est exigée. dll testateur, ensuite une ré(fuisition de sa part,
de la part du notaire , en tin nne nOllvelle
P nis une oLtempération
, '
déclaration d" mourant, l'acte cllt dû. aussi conteni( la preuve 'lue,
depuis le commencement jusqu'à la fin, le papier, devenu t~tameM,
avait été gardé il Vlle ; qu'il était réellement le même il la fin .qll'au
commencement; q~e tolites ces choses enfin avaient .été faites de suite,

disposent on celle forme, ,. la tin d'une maladie mortelle, qui, progressive de sa nature, diminlje de jour en jour les facultés physiques
et mentales de ceu~ qu'elle doit nécessairement conduire au tombeau;
qu'ils expirent tFente heures apçès la oonfeotion de l 'ac~e. et 'lue
leurs tcstamens sont écrits par une main étrangèl'e , les béri~iers du
sang ont de Lien fortes raisons pout' ne ,pas el'oire il la sincérité ùe
leur contenu,
De qui que ce soit, au reste. qu'un pareil testament émane, le
léb&lt;islateur a ~lÙLl, je pense, gue k testateur présentat lui-même le
papier sur lequel il avIlÎt écrit ou fait écrire ses dispositions à un notaire et à six témoins ; que le notaire . le reçLlt en présence des six
témoins des mains du testateur; qu'au -méme instan.t le testatenr déclar:it
au notaire et a.ux témoins qu~ le c onlenu en. ce p:lpier, qu'il remettait
au notaire , était son testament fait par lui ou par une personne de con.
fiance. signé de lui; qLl'immédiatement le notaire, toujours au VLl du
lestateLlr et des témoins, écrivit sur l'enveloppe l'àote de suscription;
'q ue, sans aucune interruption, le testateur, les témoins et le notaire le
signassent. Celte continuité est voulue sans doute afin (fU'il ne soit p:tj
possible qu'un autre papier puisse être suLstitué ~ celui sorti des m~ins
du testateur, et me parait se trouver prescrite avec les autres formaliiés
dans l'art. 976. par cette disposition: Tout ce que dessus serafait de suite,

Autrelhent, je ne crois pas qu'il s@it .prouvé que ce rtui devait être
fnit de saite, l'ait rééllemènt été. ComJi-,e~t pdis-je êtl'C assuré qu'après
avoir présenté lé papier all nntàire et aux témoins. et déclaré 'lue le
Contenu en ce présent papier était son testament mystique. il n'y ait
pas eu la moindre interruptihn entre cette re~ise et la dresse et la i-1ôtlire de cet acte de suscription? qui me' dit. 'lui m'assure, ':jui 'mJ
p~ouva qll'il n'y a pas' eù le plus COurt intel'valle • quand l'acte ne me
prouve pas que le tOLlt a été fuit dé suite 1

et sans divertir à autres actes.

Le législateur a voulu sans doute que cette opération' se lit de manière
à ce que le testateur, le notaire et les témoins eussent tous et constam.
ment sous les yeux le papier mystique jusqu'à ce que, revêtu de toutes'
les signatures. il fût devenu un acte authentique,
Il me semble que si telle a été en effet l'intention du législateur;
que s'il l'a manifesté(.par ces paroJes : tout Ce que dessus sera fait
de suite et Slins di~ertir a mJ.tres actes; que s'il a voulu que la pneu.vc

•

L'acte prouve 'fue M. d' j\ntonelle veut que d'ahord après son (16_
00'-, ledit testament mystique soit ou~ert dans les formes de droit, pour
être exécuté ,su.ir:ant sa forme et teneur; ·l'acte prouve en,core qlle )
conformément à ,l'u,! des dispositifs de l'art. 972 • il a été lu ml testateur en présence de~ témoins. Ce n'est pas ce q,u'exigeait l'art. 97 6 , régu.
lateur des formalités du testament mystique. L'ap te [)1"ouve qu'il a été
fait il Arle~.'. le ~4 lJovemLre, après midi; mais il ne prouve pas q~~
IOut ce q,ùl renfe~me a été fait de manière 11 ce qu'il soi~ i91P,ossiLlc
qu'illtil "été diverti à d'a~tr«!s actes ;.,et que, d~n~ ~'intervalle. &gt; ait été :
alors lmv,osslble de suLst.tuer IID testament il un autre,
....
.
'..,
Le même art.icle qui vellt -qu.e II! papier sQÜ Flos ~uc~llé • ou (flle
le testateur le fasse clore I.et sceller en présenc~u notaire' et dcJ six
t~moins, J qJùl le leur préso:Pte J qu'il lem- déclat'ç''lue le. contcbu ' en.

,

H
.

�( 8 )

(9)

ce pnpier l'st son testamen~, qu'il l'n écrit, ou qu'i! l'~ fait écrire par
tout auu'e, mais qu'il est 1signé. de lui, que le notaire en dresse l'acte
de suscripuon sur l'enveloppe, que l,e testateur, 'lés te!noÎns et le notaire
le signent; que si, p ar un empëehement survenu depuis la signature
du testament, le testate~r ne pUisse s,igner l'àcte de suscription: il soil
fait menuon de la dé~laration qu'il en 'aura faite, n'exige-t-il pas de
même que toutes ces choses soient faites de sulle? Si toutes ces diverse~·
particularités sont des formalités , lafactïon de suiie , ordonnée par le&gt;
légisbteûr, comme les 'autres, voulue pour constater que le p.apier
est identiquement le même à la fl!l .qu'au commcJ;l&lt;\ement, ' n'est-elle
pas aussi une furmalité ~sentielle et 'comme le dernier anneau qu1
ferme la chaîne?
Si la menlÎon, ou de la clôture et du scel, ou de la présentation, ou
de la' déc:laratioll, ou ùe la si;;natul'e du testateur, ou de sa déclara_
tion qu'il , ~e Eeut signer la suscr!plÎon par UI\ empêcheD1cnt survenu
depuis qu'il a signé le testament, ét~it omise, il serait, par cette seule
omission, prouvé que l'une des formalités n'a pas été remplie, Pourrait-on ;trouver, ailleurs que dans l'ncte, la preuve de la violation de
a loi,
L'action co'ntinue de l'opération graduelle et simul~'lDée n'est-elle '
pas ordonnée par le législateur dans la confection de ce qui constitue
le testament mystique? Ici le testateur présente et déclâre; le notaire
reçoit et écrit, les temoins écoutent et reg~rdent, Toutes ces choses
doivent être faites de suite; sans que personne ait diver!i li d'autres
actes, c'est-à-dire; sans que ce papier précieux pour les uns, fu_
neste pour les autres, ait plI êtr~ perdu un seul instant de vue Far le
t CStaleur , les témoins et le not~e, Dès,lors cette continuité d'ac tioll"i
puisq\l'elle est exi~ée, ne doit-elle pas être constatée? N'est-elle pns
n ne formalité· aussi essentielle 'lue la présentation du testament; que
la dcidOll'ution du lestuteur (rui l'a écllit 1 ou fait écrire par un autre,

10Nq ue le législateur l'a prescrite, tout comm e la présentation et la
déclaration ?
L'omission de la mcntion de cctte formalité doit donc être considérée , ce me semble, ainsi que le serait fe d éfaut de mention de préiientatiou ?
Or , je le répète, parce que la chose me parait évidente, si je
trouve dans l'acte, que le testateur a présenté aux sept témoins, y
compris le notaire, SOQ tes tament; qu'interpellé de signe'r l'acte de
suscription il ne le puisse par un empêchement survenu à l'instant
même, 'lue le ·Dotaire constate que tout çe que dessus a été fait de suite
cn préseoce des témoins qui · oot signé avec lui, l'acte de suscription sera néanm oins en opposition avec ledispositif de l'arl. 97 6 ,parce 'Ill e le testat eur ama oublié d'ajouter à sa déclaration '1 u'i1 avait
écrit lui-même , Ou fait écrire par un ti cr ; , Son testament, et qu'il était
signé de lui. Je conço is que, par celle omiss;on, on n'aurait pas rempli tout ce que requiert cet 'JI'ticlc 976, mais le mêm e l égislateur ayant
voulu, si je ne rue trompe , que le tes tament mystique ne ft.t ra.
perdu lU' in stant de vue, et, à ce t cffet. ayan t prescri t impé rative,
llIent, dans le ruême article, que lout ce qui doit établir l'identité- ' J u
tes tamellt, frl.t constaté par la mention que tout a été fait de suite, je
Ile ponlTais pas concevoir qn' un e omission d'une form alité de celte
nature ne fCIl pas en opposition avec le di.positif de cc même article,
quand l'omission d'une seule d es au tres form alités qu'il prescrit 1
serait une violati on de ce même article,
Ce que je co nçois encore , c'est qu'on peut remplir le vœ u de l'art,
6
97 , en se serv alll d'a utres term es que de ceux qu'il emploie, pour ex primer la même cllOse ; ainsi si je trouve dans un acte de suscription, que

./

le le; lat cur a rt&gt;"ûs au notaire , en prése nce des témoins, un papier 1

(Ju'il leur a décl aré contenir Ses dispositi ons de derni ère volonté&gt; le ru ot
remis me paraît pouvoir supplé er au motpresenler qui se trouve dan.

n

lorsquo

•

�(

1

JO )

la l oi. Ainsi, si l'ac te de suscription' 'porte : ce que dessus a eu lieu
de sui te,. on hien , tol!t ce que dess ns a été fait sans aucun e interrup_
tioQ , il me semhle qu 'i1·y a preuve snŒsan tc que ce que ùcssm a été
[ail de suile el san s di,'enir il au tres actes. Mais je De pense pas qu'il
y eui preuve snffisa llte de la présen tation, si l'act.e de suscription"
portail se ulemenl que le testateur a dit devant le notaire et les témoins
que ce qui est conten u en la présente fe uill e est son testament, parce que , par celte locution, je ne vois pas I~os itivement que le testa.
ment soi tsorti de la main du testateur pour passer dansce1\ e du notaire.
Dans mon espèce, je vois que l'acte de suscription a été fait à A rles,
le 24 novembre, après midi; mais je ne vois pas que toutes les choses
qu'il rcnferme ay ent eu lieu de suite, on aient été faites de suite; et
tellement qn'il ne soit pas possible de pouvoir présum er que on le
testateur, ou le nota i,e , o n les six témoi ns, on quatre, ou denx , on
un seul des témoins aien t pu perdre un instant de vue le papi er que le
notaire assure avoir été p~ésent é par 1\1. d' Antonelle : c'est cependant ce
qu'exige la loi. D'où je conclus que si, dans la première de ces hyp othèses
oit le tes ta tcur aura it dit au notaire et aux témoins que ce qui éta it contenu en la présente feuille de p"pi er (servant d'c nveloppe) était so n testament, celle mention ne suffirai t pas pOl1r établir la présentation., il phlS
{orle raison l'art. 976 doit se trouver viol é dans ses dispositions, quand
dans l'acte de suscription dn prétendlltestament de M. çJ'A nton ell e,
n ous De tml~V?ns. aucuoe. !oculio n de laq uell e on puisse induire que
le tOlit ait ete fait de sUlte et sans di vertir à autres :lctes.
Mais je ne me suis pas born é it li re l'a rticle 976 du COùe, et j'a i
cru tIOU\'er daos le trois ième article qui suit ce lui-là, c'est-à-dire
dans le 679, une approbalion positive de mon opini on. En elfet, le législateur a pr évu le cas oll un citoyen ne pou va nt p as pad er, mais
pouvant écrire, vo udrait tester dans la forme mys tiq ue. D 'lns ce Cas
ne.pouv~nt d icter ses d ispositions ùe derni ère , olon lé il person ne , iÎ
don les CCrtre de Sa main , les dater , les signer, présentcr lui - même le

( II )

testament au notaire et aux témoins, et suppl éer à la d éclaration verhale, que le contenu en ce papier est son testament, par un e décl aration écrite de sa main, en préscnce dn notaire ct des témoins, au haut
de l'acte de suscription; que le papi er qu'illenr présente est son testament; après quoi, le notaire doit écrire l'acte de suscription, dans
leq uel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du Ilolaire et des témoins. Voilà bien tout le disposi tif de
l'articl e 97 6 à peu près rempli, si la disposition de cet article qui
porte que tout ce '1uc dessus sera faû de suite et sans dùertir à
autres actes, est une disposition oiseuse. D~ns l'article 679, le
teSI"ment est écrit eu entier, daté et signé par le testateur; le voilàdéjà parfait comme olographe; la présentation est forc ément mentionuée par l'écriture même du teSI.1tcur au haut de l'acte de suscription,
el néanmoins le lég islateur ajoute, et sera l au surplus J obseN~ toul ce
,
qui estprescritpar l'a rt. 97 6 .
Or, que prescrit de plus l'art. 97~ que l'art. 979 ? Il veut de plus.
qu c le teslateur, le notoire et les lé moins signent l'acte de suscription.
que si, dans le moment de la cOllfection dt l'~cte de sus cription,
tes tate ur muet devenait .paraly ti (jue , il fit alors entendre, sans doute
par signe, qu'il ne peut signer l'a&lt;;te de suscription l et que le 'notaire
en fit mention.

1;

Il veut de plus que lout ce que dessus soil f ait de sUli~ el sans dià autres acles.

~ertir

Or, lorsque le législateUl' a commandé, dans l'articl e 979, d'observer au sl1 r plus lout ce qui esi prescrit dans l'art. 976, et que ce surplus ne peut tonlber que sur les trois dern iè res fonrualit és ordonnées
pa'r cet article 976, ~l me .paraît d émontré que si le législateur n'avait
entend u parl er que du défaut de sign alure de la part du nota're etd~s
témoins à l'ac te de suscription J et de la part du lestateur pOUf C'l.llSe
d'e mpêchement' survenu depuis la présentation écrite et déjà sig n é~ all

B

'1

•

�(

I",,, t ùe racle ùe suscription, il n'aurait pa, oit.' Sera, au surylus,
bser..é loul ce 'fui est prescrit l'or l'art. 976, mais qu'il eû ~ eX primé
sa l'oJout é restricti"e il ces d eux cas. II me paraît que ceur. dlSpOSll101l
uénéri'Jue , sera, au surplus, ob rcr.é toul çe 'fui est prcscrit l'Ill'
forl . 976, embJ'3sse nécessairement alors 1.1 confect ion i!umédiatc ,
continue Ùé l'"c te, déji! ordonn ée eu l'arl. 976, par ces mots : T out ce
que dessus serafait de suite, el sans diverlLr à aulrcs actes, ct qu'ainsi
la volonté ùu législateur, d éjà exprim ée en toutes lettl'es dans l'ar!.
97 6 , se t~oul'e de nouveau manifest ée dans le 979'. D'où je conclus
que l'ac te d e suscription du tes ta ment my s tique d e M. Antonelle ne
porie pas ell soi la preuve de l'accomplissement d e toutes les formalités presc"ites deux fois par le Code.
M aintenant , qu'en fait, j'ai acquis une conviction que mes yeux
m'on t d onn ée, je d ésire savoir si je ne me suis point abusé, e t, da us le
cas que mes observations en fait, soient justes , si la loi annulle lin test anlen t qui man que d'une seule d es form alités yo ulues pal' celle même
l oi?

•

1

J~ )

Il est encore deux points sur lesquels j'ai besoin d'ê tre éclaircÎ.
L'arl. 975 porte qne les l égalaires et leurs pareils Ou alliés, jusqu'a u
quatrième d egré inclusivement , ne pourront être pris pour lémoiusdtl
testament par acle [lubli c.
Quoique le tes tament mystique soÎt en d éfinitif un testament par
acte public, je conçois que les témoins ne connaissant pas le cOlltenll
au tes tament, puisqu'il est clos au momen t qu'on le leur présente ,
puisqu'ils n'en entendent pas la d ic tée de la part du tes tateu r, ni la lecture de la part du notaire, il paJ'altrait qu'il es t inclifJëreut qu' ;15.
soient ou ne soien t pas parens d' un légalaire.
Mais si le plus important d e tous les témoins, mais SI un témoin
qui, d ans l'esprit du log islateur, en vallt deux à lui seul; si M. Ri-

( .3 )

•

chaud, not aire instrumentaire ùc l'acte cie suscripti on 'lui d onn \! an
teslament mystique de M. Antonelle le caractère d'ade publi c, ava it
lui-m ême écrit le tes tament de M. An tonell e , et qu e , dans ce te.tament, il Y Cllt un legs de r ,200 francs pOtlf le mari de sa cousine-germaine, Celte nuance particulière il celle espèce ne serait -elle d 'a ucune
importnnce à ma cause? Le testam ent , secret pour Jes six aLlII'es témoins, ne l'es t plus pour lui ; pour lui, l'ac te devient nunC tlpat if; e t
1'0 11 !l e sait pins ce qui en est, quand On voit Sur l'a cte d e susc riptio~ :
Fait et ft. audit M. d'Antonelle, audit A ries, dans une chambre de
sa maison, en présence de, e tc. , formalité essen ti ell e , prescrite, à
pei ne d e nullité , pour les testa mens nuncupatifs , lecture sacJ'amen telle,
d'apr ès l'article 97", mais üclure non-voulue par l'article 97 6 dn
Code.
•
Quand le législate ur a exigé qu e le tes tam ent mystique fat clos el
scellé, il a saDS doute voulu qu' il le fût tle mani~re qu'il ne d épendit
pas du notaire qui l'aurait ell garde, d e pouvoir substit uer sous l'enveloppe qui l'enferme, toute autre dispositionique celie qui s'y trouvait
close et cachetée quand il la lui a présentée. Cependant, s'il arrive
que l'homme qui a éc rit le testament l'ait cacheté lui-m ême; que le
cachet soi t empreint de son propre chiffre; qu'il se soit servr de son
ptopre scea u, attaché au cordon ùe sa montre; le paqu et et le sCeatl
étant Ù""S la même main, il serait donc possible a u notaire d e dispose r il SOn gré de la fortune d es citoyens , ptlisqu'il est des cas OLI Je
testament mystiqne peut n'ê tre pas signé.
•

Le procès-verbal dressé P.1f M. le prés ident du tribun al d'Arles , .i
l'ouverture du testament mystique de M . d'Antonello, cons ta te qu'il se
tl'ouve écrit de la main du notaire J ean Richaud, ~ t que les divers
cachets apposés Sur l'enveloppe d e ce testam ent portaient l'empreinte J. R. ; ce qui forme bien le chiffre &lt;1: ce notaire, et n'a aucnn
rapport avec.les detlx leltl'Cs if'itiql~s de Pierre Antonelle.

•

�( 14 )

1

Si· le notaire est le maltre du sceau, lé testament, vis·à-vis du no~
taire, n'est-il pa! comme s'il élait ouvert? Une pOrle fermée l'est pour
tout le monde , exceplé pour cehli qni en a la clef dans sa poche.
J'avone qu'il est à peu près inutile d'examiner si la parenté de l'un
des sept témoins, du témoin rédacteur du testament et de l'acte de
snscriptiou av ec un des légataires, si la oirconstance de la réunion en
sa puissance de l'enveloppe et du cachet qui a servi il la scell er, devraient faire annuller l'acte d'iniquité qne j'auaque, quand il est frappé
du vice radical que j'ai signa.lé il mes conseils. Mais ils ont dû ne rien
ignorer sur tous les moyeus employés par mes adversaires pour s'approprier ce que l'in tention de celui dont j'étais le plus proche parent
n'a jamais été réellement de m'enlever . .
Si j'avais la certitude contraire, je n'cusse point élevé'a voix.
Mais c'est parce que j'ai la conviction que M. Antonelle a été
trompé, que je m'avauce pour faire respecter Sa volonté.
Quoi! il aurait fait un legs au cousin de M. Richaud, son pharmacien; à son vitri er, le sieur Terme; à sa domestique; et mon nom ne
se serait pas présenlé 11 sa mémoire! Le 24 octobre, il m'aurait annoncé, et sa maladie, et une seconde lettre qu'il devaitbienlÔI m'écrire;
les dernières lignes que sa main a tracées, quoiqu'elles ne me soient
pas parvenues, auraient 'été adressées li son neveu , ct le :14 novembre,
il ne l'eût pas même nommé dans son les tamen t!
N~n , ce testament n'est pas, ne sera pas son ouvr,' ge, ct celU qui
l'ont. fahriqué dans \cs ténèbres, m'auront, je l'espère, fourni le.
moyens de l'y faire ren·tre~:

Paris, Je 6 Février 1818.
Le Comte MARI'i:-JOSEPH DE GUILHEMCLERMONT-LODÈVE,

Tant pour lui 'lue pour ses Sœurs.

( 15 )

PIECES INSTRUCTIVES.

PROctS - VERBAL D'OUVERTURE DU TESTAMENT_

des .l/'Iinutes du Greffe du Tribunal civil de Première
Instance du troisième Arrondissement du Département de$
Bouches-du-Rh6ne, séant à Arles.

EXTRA IT

L'A

N

,B, 7, et le 26 novembre, à dix I,eures du m.tin, au Palais de Juslice,'

&lt;l41ns la salle des audiences du tribunal de première instance du troisieme arrondissement du département des
... Bouches- du ' Rhône, séanl à Arles, pardevant
nous Jean-François J:JIJin, chevalier de l'QHIre royal de la tégion d 'honneur,
prés id ent dudj, tribuDal, assisté de Mt, Jean R~ greffier c n ch ef,
Est comparu ,J\1t. Benoît Gautier, avoué près ce tribunal, et celui de
M. Etienne-Gabriel de Pe rr in de Jonquières, propriétaire de celle "ille d'Arles,
y domicilié, lequel a exposé que]\l. Pierre-Antoine ù'Antonellc , aussi propl'ié ~
ta ire de celle même v ille , y est décédé la nuil dernière, dans sa maison d 'habi_
tati o n, ayanl fait le :.iI4 du co urant, son testament mysJ ique', dont l'acte ùe 5U5criplion a ét é reçu par M" . F\ichaud, nOlaire d'Arle s j que .1\1. de Perrin é tant
parent Judit feu 1\t. d'Antonelle, il a in térêt de connaître ses dispositions Je
dernièJe volonté.

�A crs fins, il nous rrie ('1 requ:crl de p rorétler à l' otl \' ,' r!urc du s u ~ clit lrs'a":
ment Ju sieur d ' Anlan t' lI e , cn prèst!l1ce JuJit 1\1", H lcll.1 uc.l t notaire souscrip ..
t eur, ici present, sur 1" prèsentalion (IU' i 1 ft! f3 cludi L testament. el en pr rse nce
des témoins SiS" lu l3ires de l'a cte J e suscri pti o n, qui 6(l nl ég "lcment ici préscns, cl il 3 signé.
Signè GAUTIER.

NOlJsdits, p r~side nL ,3"0115 co ncédé acte à Gautier 1 a"oué de 1\t. Etienne Gabrie l de Pernn de J o nqui ères, de sa co mparuti o n el J e sa re rluisilioll, cl avons
ordo nn é qu' c n présence dudit Rich.l 11J , n Olaire , el des s ieur~ H enri Mure, Ill e";
nui sier ; Simon Girard 1 fournier; Jtl cques Paget, co rdonnier; Gupal'Ù nona '
fou x 1 t&lt;lilleur d'habits i Guillaume Pillier, m cùnier, el A.ndré Girard, b o ucher,
l o us domi c. iliés en celte "ille d 'Arles, tém o ins, compar us volontairement, il
sera procédé à l'o uv'-'r lure du testame nt duùil feu 1\1. d ' Antonelle.

lit. Richaud ayant déposé sur le bureau le te stament my s tique dont il s'agit,
il a

ete (aÎl lccLure par le greffier du

1

( 17 )

( 16 )

tri bunal de l'a cte de suscrip tion, qui com24 e •

mence par ces mots: (, L 'a n 181 7 ct le
n lJ vembre après midi, pJrdevant
n ous J ean Richaud, no tairé ro ya l à la résidence d e la ville d'Arles, d éparle-

»

m ent des Bouches -du ·Rhône , soussigné, fui prése nt M. Pierre -AQloin e d' An» to neHe, propriétair e , etc., etc., etc .•) 1 finit par ce ux -ci: "Eu prése nce de
,. Ml\1 .,H enri Mure , menuisier i ~imon Girarù, fourni er j Ja cqu es Pagel t corl)
donn ier, Gas pard Bonafoux, tailleur d )h abil s; Guillaume Pillier, mea l&gt; ni er, et AnJré Giran), bouch e; , tous domi cili és audit Arles, témoins signé,
-.1 avec ledi t 1\1 . d' AntoneHe e t nous n o tai re.
11

lur l" , el que le ruban et le cathel son t sai ns el cnli('rs t et le la ut ~tre dan s le,
m ême étal qu'il eta it lorsqu 'ils on t sign é l'.lcte d ~ SU$CI iplioll.
Après ce lle reconnaissance, n ous .. \'ons rail couper le rllb a n qui ferme le teslamen t, ct nous av o ns reco nn u que le tesTament est éc rit sur une feuille de pap ir r
du timbre de 50 ceo time s ct 2/5 e • en lUS j qu'i l conlie nt deux pages d'écriture i
qu ' il co mm ence par ces mot s :
'f J e so uss igné , Pi err e - Antoine d' Antonclle, ai fait le prrsr nl tes tam e nt

.. mys tique, elc., clc.; qu'il fi nil par ceu): ci: A ' anl de signer, je I(-gue au sieur
1.1 T erme , vitrier, la so mm e de 600 fr ancs , pareillrtncn l pay ... Llc clalls l'an de
• mon décl's. A A rl es . l' a n et jo ur sus d its » , ct CJ u' il a signé à la fin, du n om
Antollc/le, avec parar, be.

II a é le fait lec tu re pal' le gre ni e r duJit
1'~1\' ons par"phé , ct sli r la reclu Îsilion de

test~men t

j

•

8près ce tte lecture, no us

1\ le. Gaut ier , nous avollS orJ o lln é qu ' il

sera J ~r os é e nlre lf's main s dudil l\'le. R ir h.wJ, notaire , pour elre mi s a u
n Otll Lre de ses minu res , et cn dèlivrer expéditi o n J (i ll i de dro it, "p,·è:. to ut efo is la transcrip ' io n lillérale d:II15 le présen t procès-ve, ba l t a laque ll e il a élé pro .:
cédé, ain si qu ' il su it 1 sur la deman de dudit Gau lier.

T eneur du T ej lamenl mystique du sieur d'A/ltollel/e .

( II se tro uv e J ans la Pièce ci- J essous,)

1)

Cct acte de suscript ion est signé de s n oms An/onelle, Romla/ou'X, André
G,'rard, Pillier. Simon (Jirard et Richaud, avec pal'aph rs t ct ti r s nOrns Paeel et
Mure, sans paraphe .
..

.~"

.

Celle lecture termin ée 1 nous "a-vons pré3enté c l mi s sou s les yeux du notaire
et des té moins ledit acle de s us crip ti on, ainsi que les deux cachets d e cir..!
rou ge portant l'empreinle des lettres initiales J. R., el le rubJn rose servant à
clore ledit te stamen t, avec interpellation de déclarer s'i ls reco nnaissent leurs
signatures, et si le te stament est dans le m ême état qu 'il étaitlorsqll ' ils ont signé
l'acle de suscription, et enfin si le ruban eL les cache ls sont sains el entiers.
L esdits R icha ud r notaire, i\lure , Simon Girard t Pagel, Bonn afo u x, Pillier
et AnJre Girard, té moins, ont ind iv iduelleme nt déclaré rcconll~ître If:ur sig nJ &lt;

ture,

N",

l I.

•

Copie du Testament de !rI. cZ',lnlonel/e,
L';m 18 ' 7 ct le 28 l1o vem bre, aV.J ol m iJi, nou" C laude Yall irre ct j pa n
R ichaud, no laires r oyaux à la résid enre J e la vi lle J ' A rI ~s, uti parterne n l des
130 uches d u-Hho ne, soussignés, en exér uti o n de l'orclolluano ' qui comm et ledill\lf . Hirh auJ à ,'ect"" 'o ir e n J ëpÔI dans ses minules le le.) t..lIne ul !TIr",i lue de
feu M. Anloine d ' Aulondle, e n so n ";\'011 1 pro pric ta ir'e J e ce ll e ville d' Ar les ,
ren du \.: le 2.G novembre co urant, par M. le prësl J c nt d u l i ib unal Jc pJ:.emièrc

•

C

•

•

�1

( 18 )
instance, sé:lOt auJit Arlc3, dans If: "el'bal d'OUvfrlurc, leclure, puLlic3tion;
description el pa rdphemcn t dudit teslament 1 et à la réquisition de 1\1. ElienneGabriel de Penin deJonquières, propriétaire, ch ev3 1i~r ùes ordres roya ux de
S"inl - Louis et de la Légion J ' h o nneur, actuellement flI.Jl.'e de celle ville
d'Arles, r domicili~, ici présent et sOlls$igné, ayon s annexé i la minllte de3
présenles leJit testament cl l'acte dt: suscription d' icelu"j, qui ont élè transcril\

ainsi que

( Ig )
• neur. l'r~!ident du tribunal tle première instance d'Arles, département tic.
• Bouches-du-RhOne.
l' Arles,

102.6 novembre J817 '
»

SUt t :

• Enregistré à Ariel

Teneur du Tes/amml.

t

Sien'" BLAH', prisw&lt;nt, et

le .26 novem~re

18171

fol. 83 v·., cases

• Reçu 5 Er. 50 ccnt.
• J e soussig né, P ie..e-Antoine d'Anlon elle , ai (ail le present tcstame: nt
• m r s1ique, q ue j'ai Cllt êC'r :l'e par Me, Ri chaud, nOlaire, ainsi que suit :

Il

301')

francs, égale -

J'in stitut! pour mon h éri tier universel, en lous mes bie ns et droits présc n!

Je révoqu e tous les autres testamens

t

1)

actes el dispositions de dernière vo.

:» IODté que j'ai précédemment faits, voulant que le présent soit seul valable.
»

ARN.lUD . •

• L'an 1817 et le 2.4 nov~mbret apTès-midi,~ pardcvant nous Jean Ricbaud,
notaire royal à la ré sidence de la 'ville d 'Arles , c.l épa rlement d eS" Bouche, -J'n» Rhône, soussigné, fut prése nt M. Pierre-Anto ine d'Antonelle , proprietaire
• en celte ville d'Arles, y domicilié, lequel a prése nt é à nous nOlaire el aux lé» moin s ci-après nommés, le prése nt papier, C Q USU d'un rub~n 1 clos et cacheté
,. et scell é, et déclaré que le c'onlenll cn ce papier est son tesla ment mystique t
» qu 'il'a fait écrire par un e personne ùe confiance et signé de lui . !lUT lequel
papier, nousùit notaire, avons ét:r it le prése nt acte de s uscription, à la réqui• silion dudit M. d'Antonclle, qui veut que, 4,rabord après son décès, ledit
• testament mystique soi t ouvert dans les formes de droit, pour être exécuté
• suivant sa forme et ten e ur. De tout quoi il nous a requis acte. F ait et lu audit
11 M. d' Antonelle, audit Arles, dans une c hambre de sa mai so n , en présence de
» l\1~1. Henri l'lure, menuisie r i S im o n Girard 1 fournierj Ja cq ues Pag et, 'CO f4
• donnier i Gaspard Bonnafouz, tailleur d'habits i Guillaume Pillier, mcùnier, et André Girard, boucher , tous domiciliés audi l Arles 1 lemoins signés
• avec ledit M. Antonelle.

• et à venir, 1\1. Etienne-Gabriel Perrin de Jonquières, en ce lte ville, et à 10n
• défaut les siens.
)J

et 3.

»

.u Je lèg ue au sieur François Saubour, pharmacien, en signe de ma recon :
naissance, la somme de t,.200 [rancs, payable dans l'année de mon décès.

» J e lègue à Jean Lieutaud., cor,lonnier, la somme de
• ment payable dans l'a nnée de mun décè~ .

Signe

2

G'if/iffT.

Teneur de ['Ac/e de sUJ~riplion.

» J e lègue à ftfaJela Îne Anayer, ma ùomeslique, un e rente annuelle et vii'"
• gère de 900 fran cs , p ayable d' avallce.

il

REGUfS,

Arles , le:.4 novembre 1817.

1')

.u

» Avant signer, je lègue au sieur Terme, vitrIer t la somme de
pareillement payable dans l'an de mon décès.

600

francs,

Il

» A Arles, l'an et jour susc.lit.

Sign'

1)

ANTON ELLE.

nou s J ean-François

BL AIN,

AftTONELLB, BON NA FOUX,

GIRARD, ]\r)URe,

et

Anùré GIRARD,

F AGET

1

PlLLIER,

HIr.OAUD 1 Iw/ai/'e. ~

Ain si que dessus, il a été procédé à b Iran scri ption litt éra le cJudit tesla ment
my stique et de l'acle de suscr ipti on d'i ce lu i, qui resteront ci-contre atta ches et
déposé, au nombae des minute, dudil Me, Richaud, pour en être JeIivrê ùes ex.

» Paraphé ne 9a rie/ur, en exéculion de noire procès -verbal de ce jour, par
»

SiGné

Simon

c hevalier de l' ordre royal de la Légion d 'hon-

C

•

~

�( 20 )

( 21 )

pedilions à qui de droi t , co n(ormém~n l à ladi te ord~nnance t dont l'ex peJiti~n
res 'rra p3reillcmeot ci joint!! et annexee. D e loul quo I nous avons dressé le present ac le.

Fait CI lu aud it 1\1. Perrin de Jonquières, audit Arles, Jans }'étude dudit
1\1', ftichand . qui en a gardé la minute, cl ledit l\t. Perrin de Jonquieres a
• igné avec no uS.

Sic ne DE. JO l'( QUl t RES , VALLltRES ct

RICI-IAU 0 ,

Enregistré à Arles, le .2.8 nove mbre 181 7, fol. AS, vo"
R eçu

2.

fr .

.2 0

case

SiGne

ccn t.

C O. N SUL T A T IO N .

notaires.

lue.

AR N AUD.

LECO NSEI L

Collationné.

't

SOUSSiGNÉ,

Vu la copie du tes tamen t mystique de M. Pierre
d'ADtonelle, en d ate du ~4 novembre; copie d e l'acte de Suscription dudit
tes tament , daté du mème jour; copie d e l' e&gt;: lrai t du procès.verbal
d'ouverture du même t e.tamen t ;
Enfin, le Mémo ire à consulLer
dève, g entilhomm e d' honn e ur et
gneur le Duc de Berr i , e t poar
nièces du tes ta teu r et ses hériti ers

pour M . le comte ù e C lermont-Loaide-de-camp de S. A. R. MonseiMesd emoisell es ses sœ urs, neve u et
naturel s;

'ESTIME que le tcsta ment du sieur d ' Antonell~ est nul, en ce que
]'&lt;lc te d r s uscription n'o ffre pas l'acco mp lisse men t d e l'ulle d es formali tés sacramentelles prescrites par ]'arl. 976 du Cod e ci vil; et qu c lcs
h éritiers , auxquels ce te, tam ent por te pr éj ud ice . son t b ien fOhdés il en
poursu ivre l'n nnull alÎ on.

_V u premier point es t cons tant dans l'affi, ire; c'es t que le testament,
•

s' il n'est pas val"ble comme mysti qu e , ne l'es t d'allcune a utre manière : car, écrit d'une main éLri.llI gère cl seulemen l signé par le tesla-

-

�(

22 )

teur , ce testament n'es t pas• olographe (arl . 9 70)l' ; ct , n'ayant aucun
.\
des ca raclères aU achés au testam ent par acte pub IC (art. 97'), 1 ue
peut , sous ce rapport encore , produire aucun effet.

( ::3 )
l'l scell er en leur présence; et il décl arer, q ue le conten u en ce papier
»
II

L a va lidité du testament dont il s'agit, son exécution, tiennent
donc essentiellement et absolument à la conl exture de j'acte de suscription : depuis la fameuse loi romain e lUe eonsultlssimd (1),
jusqu'à nos jours , tous les légi sla leurs ont fait dépendre le sort du testament mystique, non-seulement de l'observati on de telle ou te lle
form alit é d ans le con texte de l'acte de suscripti on, mais encore de
leur simultancité , qui es t un e condition aussi importante, aussi rigoureusement ex igée d ans ces circoustaoces , qu e les autres formalités.
A insi, depui s la loi H de eonsultissimd, sous l'empire de l'ordonnance de
9 , et par le Code civ il , art. 976, celui qui veut
wspose r
my stiq ue ou secret , es t tenu « de signer ses
II cl·ispositions, soit q u'il les ait écrites lui-ll1 ~me , ou qu'il les ait fait
l) écrire pal' un aut re . Sera (continue l'art. 97 6) le papier qui con-.
l ) tiendra ce; d ispos itions , ou le papi er qui se rvira d'enveloppe , s'il
1&gt; yen a une , cl os et scell é. Le tesl ateur le présent era ainsi clos et
l) scellé au notai re et à six témoins au moins, ou il 'le fera clore et
,
(1 )

C. de Tn tomentis, lih.

,

2 1:

H âc consultisûmâ lege sa fl cimus 1 dictfe p er scripluram conficient,'/)us lestornen'
fu rn, si ,,/Ilium sûre Du /uni ea , 9ua. in ea 8f:n'pla SUIAi , consignatam, "eL lega.
ttlm , (Jel lan/ùm clausam inf)o lpltJlnque proferre scripluram , 1Ie1 ipsius les /al,o ris ,
pel cujuslihe.t a /lu ius m anu conser/plam, lumque rogatis lestihus 3l plem IIllmero
r;ipibus rom ouis, p uhuibus onlll bits, sim u/ off ure sicnan dam el sust:ribelJ d o

:
m
dirm l umen teslibus p rœsrntihus les /alo I' Su um esse leslumcnlum d,z ui', qu od

affer fu,. 1 tique t'pu ctJram ll:ilibus suâ manu. in '-ûù/ ua p arte leslamenti su(Jscrri u ri/; qu

faCltI el leslib us UIi O eQdemque die a.c te1l1pore

con 6t!lJu enliiJ us les1a.mUJlum val ere,

sub~cribenlibus l~

II
1&gt;

•
II
1&gt;

))
)
)

est son tes tam ent écrit et sig né de lui, On éorit par Url aul re et
signé de lui . I,e ll otaire en dressera l'a cte de suscri pti on , q ui srra
éc rit sur cc papier, On Sur la feuill e, qui servira d'enveloppe. Cet
acle sera sign é , tant par le tes tateur qu e pal' le notai. c , ensc mble
par les témoin s. Tout ce que dessus S"ra fait de Juite , el sans d("c(~
tir à oulres ac/es; Cl en cas qu e le tcstat&lt;ltr, par un emp"cli emellt
survenu depuis la signature du tes tam ent, ne puisse s igrlcr l'a ctc
de suscription, il sera fait mention de la d éclarati on qu' il en aura
faite, sans qu' il soit b eso in , en ce cas , d'augmenter le nombre drs
lémoins.»
Rapproch é de cet article , l'acte de suscri ption du testament de

M. d'Antonelle, sa lisfait aux co nditions énum érées ava nt celle , tout
ce que dessus sero fait de suite et sans dir'ertir à ai:tr/t aCles, qui
n'y est exprim 'e ni en termes form els, ni même de mani ère il indiquer
que l' on ait observé l'unité d'act/o.t de temps, (uno eodem'lue
die nc te~pore J. qui est aussi une solemnité dans la confcction du
testament mystique .
Tout le monde sait dans qnel but l'ancienne comme la nouvell e législation ont en vironné le testament myst ique d' un appareil particulier,
d'un cortége de formalit és indivisibles , dont l'ex écntion doit être patente , et ne saurait se d édnire pal' équivalents , par r.onséqnences ou
par supposition; personne n'ignore encore qu'on est fondé à sontenir
que ces formalités n'ont pas été remplies qu and l'acte de suscriplion
n'énonce pas, ne porte pas avec lui la preuve qu 'e lles ont été obser vées.
Ce but a été de prévenir (d es substitllliolls de personne ou de pièces et
) l de déjouer les malJ œuvres les plus subtiles de la cupidité. II (Dis)l cours de rOrateur du G ou yernement, 976 ) ; craintes, inconvé" red "uter pOUf 1e teStament 00l
)l niens ,manœuvres qu ,on n,a pOinta
graphe, ni pour le testament nuncupatif.

�L a 101.

ô1

en corc. ~' O ll. 1u '

( 24)
· ·l 1' 0 1·ou lell'·
dll trl· bunal sm la même
d Isal
"

( 25 )

.

.,

seulcmenl garanlir la liben": d os les tatt'urs, ma IS
lll ~lIl e re, «( IJOII- •
"...
.
..
·C l'I·den lil é de 1 ccnt (lUI CC
'Jlll cnl ses dlSposllIons et
) COIlSI:l 1cr Cil COI
» ùe cel ui sur lequel on dresse l'acle de suscrip ti oll . »
Or, l'impossibi/ild de SlIbslituer un e perso nn c il un e alllre, une
piècc il II ne autl'e pièce; le moyen de d éjou er les manœuvres d e la cupidit é ,1o pnr rai te idc ndrcdc l' éc l'it , d ans leq uel le leS\a teur l. co nsin né ses volontés ct de celu i slIr leqllel on ,Iresse l'acte d e suscrilJti on ,
111' l és ult en tl'as seul ement d e ce qll c le tes taleur, en la forme my sti que
appelle li n notaire et six témo in s; de ce qu' il lc~l' présente cl os et
sccll~ ou qu'il fni t cl orc c t scell er en leur pl tse nce le papier l'enfermant ses disposilions ; de ce qu'o n remplisse les au tres conditions imp osées par l'art. 976, la loi ajoll te J e plus celle solemnilé pari iculi èrc ,
expre~s ~ qtl'elt'e {'ai t march er de fron l avec les préc èdentes qu'el le ex ige
c omme une garantie de lem pl eill e e~écUlioll , Cl q ll'eI1 e e''l, rim e par
ces mots : loulserajilit de suil. et sans dwerlir à aulres ac/es.

"

Cclle d isposi ti on , énoncée en term es impératifs , comm e cell es qui
gé n é r ;t1 it ~ de son exp ress ion , nnll-se uleln ellt eha,] " r fUI JI1,,\il é considél ec isolélllf lll, mais toul es les formalités l éllnics. A près avoi r indiqu é séparem cnl ail tes tateur, au nOLa Îl'e
et a llX tcmoins ce que cbacuu d oil foire, doi t écr ire, doi t vo ir, d oi t
sig ner, la loi .. jonl e la cond it ion expresse ct d irim ante qu e tout sc
f..: ra, se dirn , s'ccri ra el sera sig né sans le plus lrgrr illterv alle, Ella
Il e p Ollqli l. imposer celle CO IHliti olJ ilV.1 I1L d'd\oil' lrglé cc qni devait
être rai t jll,,\uc- \il. Le comma ndemell t qni lermine cell e plem ièl c
l' "rtie d,' 1''' 11. 976, esl rI on c illsé·p:lI·abl c de ses ant ': cédells, 'I l.'il
1 Lu nit ail COH l! ail t: }lnr un lilll COlUll1Un e l so l ida ire

la rrécèJ (' nt , embr:Jssc par Jo

El pourqlloi l'ar t. 976 ~xigC' -t. il , d aus le lestament m ys tiq ue, celle
uIJ ~te J":.Jui01JS cl de temps ?

, Parce qL\~, si 1'00 adme~ un intervalle quelconque en(r e la pr ésentatI on dn 'es lamen t au notaire, a ux six témo ins ctl'acted e susc ri!'lion
'd .
,
,
entre la re actIOn ~e ~et acte el la signa ture d e tOUles les p art ies pré.
sentes,oo eS l ob!Jge d ad meltre q ue le papier mysfique a pu n'être pas
constamment SOnS les y eux du tes la teur , d u DOlai~e e t d es témoins
~ elJd ant qu'o n le cachetait, s' il n'é tait pas clos ; p endaL t qu'on .écrivai;
1ac te de s uscnptlOn, ou qu'o n le signait. Dès- lors cette substitution
de plecé, q,~l e la loi a vo ul u empêcher; ces manœuvres subtiles, qlJ'cHe
a voul u dCjouer, out pu è tre pratiqu ées, La présomption 'léGale est
même qU'ail y a eu reco urs ; el comme il est de principe que l'acte
tcstam entalre porte Cil IUI- m ~ m ç la preuv.e négat ive das forma- ,
I: tcs sllbstanuel lcs gn'Il n'exprim~ p as , il s uffil qu'il oe r ésulte pas de
1 aC le de s uscl"ljltlO n d'un tes tament mystique que loul a élé fait de
sUIte et, sans, divertir â. oulres a~ /es . po ur eo tirer cette première
con clUSIon qu un lel ac te ne r empl. l pas les condi tions prescrites par
l'art, 976,
Celle omission entralne -l-elle la null:lé du testam ent?

O~,i, si la formalit é omise elltre dans l'essence même du tes tam eJ1 t
mystIq ue: car, /l'slamenlum non j ure.factum dicùur J ubi solemnia
ju ris dp!lIerunl : liv, J, ft des ir/jus. rupt. irr. jc.çl, test,

E" lisam avec attention l'art. 9 76, en se pénétrant J e la pcns:ée
q lll y ùom ~oe , on renlarque , d a ll s le d ét" iJ d es form alilés , lIDe telle
lI alsoll,. '1l1 ."u cu ~e n'l'S I indépe nd ante de celle qLli ln précèùe, Cu de
celle q"l sui!, SO IL pour le d egré d'im poi·tanc o , soit p our les résulla ~ .

il n'est ras OI oills .im por t,arlt, n."x y eux du lé;;isl1tc u r, par ~x.c m pl e:
quc le tesl2 tçUJ" "It sIgn e ses dISpOSl tI Or.S m)"s ti ques qu '1 ' '1'
.
,'.'
.
.
..
.. ,
J ne
eS lque
l e p"p " r, on ellcs SOIl I rellfermct s SOl I cl os c t sce ll é· il " t
.
.
.
'
,
,L . II tS pas
mOIns lJ11 pnnanl gui"! le nota Ire d resse l'ac te d ~ · sliscr i[lllOn s ur Je
p npi er ou ~ ll r la ft' ni lle se rvant d'e nveloppe (!lI'il ne l'ost
"
"

"

,

J

\.

qne Jacle

de snscl'lptlon SOIt SIgn é de la mani ère prescrite. P ourqu oi donc l'un ité

D

�( 26 )
,
' ée par les lllotS : loul ce que d~.&lt;s us sera f ait
de temps CI d'a elloll rx pfllll
,,
' à'
J '
' à d'a utres (l elcs Il clIdrall- ellc moms 1 esde suite et sans UII'crttr
" ,
'. ' d
Il ' "
J
J' 1 7 Poul'quoil'ae te de suse nptloo qlll, apelne e nu tte,
sence ue oc a ,
,
"1 ù ' f ' 1
- ' t la pl'éscnee duleslalcllf, la d éclarallOn qUI Oll ,me , cs
J Olt' eoo,lO
cr
, l"d
" d
're
d
es
témoi
l!s,
ell
e
nombre
de
ce u~-el, 1 cnllte u
nolal
d
J10ms 11
'
)
(
d
',.'
niy&lt;ti'
q
l.e
en
un
mo~ l'o c/ion continue d es choses el cs perr"!,I,1
.,
"
d
'
sQIlIIeS :' pourquoi , et élJo/,' ment à pe ine dp ~ullilé, j'acte c suscnpt i&lt;l n ne dlli l-ll pas constal er qu e 1011 1 cela s es t fa it uno tempore J co,
' 1 ?
demque die, nu/lo (l C/U ex/mneo lIl/ereemen
e,
,

,

L'art. 97 6 , dira-t-on, n'exige pas cette menl ion , et IOlll~S les fo:s
qu ' la loi '. voulu qll'on f,t me nlion expresse d''',,, e formai 1L,e , ell e 1 a
il : lémoin l'arr, 972 , et même l'art. 976 qll anclll pa rl ~ tle 1 empêchemen l survellU au teslate ur , d ep ui le te.lamenl, pa r sUI te duqu el Il ne
p ou r rai l si gner l'ac le de suscr ipt :on,
L'objection se r éfute eu pell d e mots,
D'abord, l'art, 97" ne s' appli 'l"C qu'a u testam ent nuncupa tif, et
aux formaliLés qui lui sonl propres, et l'on n'e n snu!'"it pas plus
d ~duire ù'"rgum r ns contre l'art. 976 , qu'on n'cn puiserait d ans cclui-ci con Ire un tes tam ent uuncupa li f.
D'un autre CÔlé, et en raisonnant dans le sens d e l'objection, on
irai, bi en lo in ; car on po urr ai t sOlll enir avec lout aut ant de fond ement
que l'art , 976 n'esige p'as d dus l'ac le de susc ription une mention
expresse des formal ités qu' il indique,
L'article veut, par exemple , qu' un nota ire et six témoin s au moi"s
soi ent appelés par le teslatellr ; mais il ne d it pas que l'opéra ti on sera
nu\le, s'il n'y a qllc ci !l&lt;:j lémnins ; et la nullil ~ l'é. ultera , d ans cc cas,
de ce 'IU'i\ est de l'ess?nce du te, I,lIndll mysLi'lue 'lue si ~ témui llS
soicnt présens à l' ac te de suscr iplion',
L' unité d'action et de temps, d ésignée par les mols: lout ce que

(

~7

!

)

dessus sera, etc, , D'est point exprimée en termes dilférens des autres
solennités; son but comme ses clfets sont d'uoe aussi grave importan ce que le. autres, Elle a d'aill eurs SUI' le testamen t mystique ulle
inflllence qui est peu d a n ~e l'eus e SUI' les aulres testa mens ; re~iger pOUl'
ceux-ci, ctLt é té superflu; la prescrire ponr les testam ells mystiq ues,
la ranger dans les solennilés d e ce lte espèce d'acles , l'eXprimer d ans
les mêmes termes , a d onc été une sage prévoy'ance dè la loi, qui ne
'
dispose , ne prescrit el ne dit r ien d' inutile,
Quant à la men lion exigée à la fin de l'arL 976, touchant l'accid ent q"i em p~ch era;t le testa teur de signer l'acte de suscription,
l'ohligatio'1 de mentionner cct empfchemcu r est une pl'e ul'e qu'il a ét"
clan s Pinr en l,ion d e la loi d e vou loi r que tout cc 'lui précède l'accidel)t
SHfI'enu au tes rateur, ait d éjà alleint son degré de perfection ; c'es t-àdi re qll e jusq nes-H. il !l'Y ait e u aucune iuterrupti on ù ans lûs forma lit és ; el comm e la signature dn testateur il l' acte d e suscripti on est
un e des conditions 1 i gO UJ'CLl SCS, la loi a dû offrir l e moyen d'arriver flll
complément de l'aote ; mais ce moy en ne saura it dispenser de remplir
les formalités aU lérieures,
)
E lan t d émonlrl qne )'''!lité d~ tehlps ct de lieu entre dans l'essence
d e l'acte de s uscripl ion &lt;ln teslam ent mystiqtte; que cet acte doit porter avec l ui la preuve de ~a pcrfectiQn ; qu'en parei ll e matière, toul cc
que l'acle n'Lxprime pas aloir é lé fai t , n'a pas dI,'clilement eu lieu;
qu'en point d e fait, l'ac le d e SUSCI ip lion du testam ent de M, d'Anlonell e présf nte l'om;ss ion dû cdle f(1I malilé ; il s'enstù qu e le tes tamen t
esl nul, - aal termes (~ e l'a rt. 1 00 / du Code cir il, qui p orle: Œ Les
)) formalilc's auxquelles les di l'crs tcslam ens SOllt ass uj étis , p~ r les d,s» p ost/ions de la présente sr Clion et de la pl écéJcnte, doi~l'nl t ire' 00• screécs, li peine de nulJ,l,', »
Que t'lic/iun r.ollfù/Ue SOi l lIne des sepl forma lités substanciell es
,(:bns 'l 'uc le de ,susc ripl io ll du tlst~meDI mystique ," c'csl ce que M us
D~

•

�, (2'8 )
l H~f1S0fIS' avec lc." s jû.ri!CO DsuItcs cl ics :llLLel1J~S qu ~ ont é-eJ:l.l sur l'ar.
ticle 9'ïG, PI",ie" rs ail ':IS, moti,'ês, il la 0"1 i t ~, s urj'ab "en Cf d'a ntl es

condition. exigées

raI' Je même arllcle, officn l, ,/UfInt au.. pnnClpes.

la mc!n~e raison ù~d';cid e r.
kllloine Perezzi, Llnn'oia/ions sur,!.: Codr, li,-.
lrime en ce~' t'ci'mes s,;~
loi IIde rnnsulliss!(nfi: '

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P~tl':el\'à , pm solenlll /taie f't',/uùilur , ul uno confcxlU {'O/lInias urlima, dr.clarelu:, ~ne est nu/lo e:..ltanco aelu "tlenen/enle , qui ad lestomenl um non,fbciat .' rn/z'o l'sine memor/o per rrclum ex/rdnel/ ln pos/tum ;,ù/rur, DI bel p roindè Iciloru r codem Icn'pore inlamenlum
sl,bsignandum lesfJbus l&gt;l!crre;' et illi b m nc~ 1cat/cm IOCd ri u,mpore
suseriberc el signare, a/que in eonsperlu tcsliI toris officio testiulll
' fnngi, nfioq n lll impelfec tu m uri t lesla ll1entllm :
Après avoir sépa rément indiqné les différente so/emnilès du testamenl secret ou my stique, ce jll' isconsult e il jonte ;:

Proindè si conlrà presenpla lcgum qI/id ex sa/omnibus omillo/ur.
adco corruit leslamentum.

1\1 , Grenier, d on t l'aulorilé cst ici d'un grand po ~ds , regarde tOI/les
le:. dispositions J e l'art. 976 comme dcsformn/ilds,
Sur cette ma tière (di t- il , ' Traité des Donol ions et Testamens ,
" tome , ", ,' p_ 47'3), sur cet,te ll1ati~re, il Y aurai L Ou d anger d e pal&gt; r.pbrase r. il es t l' lus sllr Q ~ mettre SQ us les yeuI les term es m~ll1e de
» la lo i, SiHlf à f" ire ensuite les obsci vations, donl ses disposil ions
) son t s uscep tibl es pOlir en faciliter l'i nt elligence. »
,«

Après avoir cité l'ani cl e et parlé drs form alilés qui précèdent celle
_cxprimée par les mots: T out cc 'lue dessus; e lc" il arrive ~ cellc-ci,
et dit:

u. Ces lermes, tout cc que dessus sera f ai/ de suite el sans dirallr

•

( 29 )
»' à oulre. ocl~s, se rapp Ol'l eut scul emen,l ~ la présenla tion du testa» men t de la parl Uu. trs l~ leur; il l'ac liolj de clore e t cach eter le les» l,,,nell t, s~ 'le ,lestateLU-,lIe le préseny: pas lui-m ême clos ct caçhé lé.
» et aux opera tIOns relatives il l'ac te de suscription, Il est iuui!rùe nt
)) qu'i l a it élé fait à Ulle épor!,IC pl us ou moin&amp; éloig ll éc , ava nt Gue le
notaiJ e Cl les témoi ns soiellt con.\' CI] l1 és, el que ce test amen L lCI':r
• soi t p,;ésc nt é, J'ai d éjà C il' occasion. cn parl a~t du tes ta r.r cnt par
Il ~c te publ ic (11', 24 1 ci-dess us) , de remarquer l'obj et de cel/e urlilé
» de lemps que la loi ne parotl ex/gerque pour le leSIomenl mr$/iqur)
" , en observan t n én l~mo ' lJs comb ie n il èst pruùent de sll ivre cette forme
i) même pour le testa ment par aele public, » (P, 477 ct 478, T. 1",)
M, Grenier regarde donc comme un e formalité essent ielle à la va lidité de cette espèce de lcs tamcllt, l'unit é de temps exprimée par le lélil slatc ur, pal' ces mots: lout cc que dessus sera fa it de suite) cl
sans diyerlir à aulres a c/es.
1) ·

Au pnragraphe 2 .'1&gt;1 de l'ouvrage cité , l'auteur s'ex pl iqu e ainsi:
« Da ll s le Code ci"i l , ar t. !:)7 6, ell prescrivan l les formes rebtil'es an
)) te~tamc nt mys t i q ~.J c lég islateur a dit, d nns les mêmes termes
)) et q u'onli! art liI9 d e l'ordoon ance dt&gt; 1735: T out CP 'I"e dessus sera
)) fat! de suite et sans d,vertirà aulres acles j mais il n'e n est rien dit

" dan s les articl es qu i prescrivent les formes du tes tam en t par aCle puIl bli o, En sorle qu'on peul dire r;uc&lt; CETTE FORnlE EST N 1.CI&gt;SSAInE
i) A p eJNE DE N ULLITÉ pour le Le,'lamenl mystique, el qu'elle ne l'est
" l'as par rapport ou lest,lmenl (ait par acte public. (Pag, 4?iS •
1',1", )

fil . de Malleville(A nalyse d e b Dicussion du Code civi l, T ome 2
p"g , 443 ) d ési go e '1 " atre f ormolith substallclellcs d e J'''cte de SllS~
cription du tes tam ent mystiqu e, a u llombre desgudll's il place l'aclIOn
cOlltinul' , indiqn ée p a" les mOIS: lout ce que dessus sera fait de suite.
MM , Martin, ue, l' lndre) Traité des SucceSSIOns, Torne 2, pag.

�1

( 50 )

.,
1du Notaire , pa".
, Traité
84; Goux, 11lanue
b 383, 584, 385; l/'lassé
. .

. N Ola
. ll'ome
".' ch~p., 7, professeul la. merne
doe lllDe ,
du Parfa'l
r e,,
.
d'actes
de
susenpllOn
pour
le tes.
d
s
des
formulaires
et la consIgnent an
tam en t mySlique.
Quanl à la jurispl:udenee, elle s'est ~rononcé: d.c la manière la plus
affirm al;"e , loutes les fois qu'il s'est ag i de savOIr SI lelle ou lelle omiSsion dans les formalités prescrites par l'art. 976 , ,'icie l' acle de suscr iplion et an nulle le testament my stique.
Ainsi jugé par la Cour d'appel de Turin, le 5 plu~' iosean 1 3 , entre
la demoiselle Bergonz i coutre les, frères MagnaulIlI ( Sirey, Add,.tions au T ome 5 , ~'. parlie, pag . 5~5 ) ;
Par la même Cour, I~ 1 " , février 1806, contre le légataire de Marguerite Cove (même ~l,tcur, T om 6 , ~' . parlie, page 99) ;
Par l a Cour J'appel de Liége , les 29 mai 1806, et 25 mai , 808
(i dem Tome 6,2', partie, pag, 173, et Tom . 9,2'. partie, pag. 245) ;
Par la Com d' appel de Bordeaux, le '2 avril , 808, AlTaire Durand
de Reclus (idem Tome 8, ~', partie, page 158 )\.,
E,lfln , la Cour de cassation , toutes les fois qu'on lui a. déféré des
arrêts de celte nature, a juge qu e l'omiss ion d'une des fo rma lites VOlllues par l'a rt. 976 , avait dô , conformément à l'art. 1 001 , entraîner
l'ano ull ation d u testament, quoique le premier de ces articles n'exige
pas '1u'il soitfait mention e:rpreS8e de tout ce qu'il prescrit.

t

che lé :Ïu v'ot aire ct aux témo ins, ou qu'il l'a clos et cacheté cn leur
présence; que, dan s l'autre, il fallôI déci der si la prése ntation
d" testament myslique au notaire par le testateu r en préseuce des
témoi lls, doil tire mef/liof/née à p eille de nullité, dans l'"cle de suscrip tion ,propositions résolues pour l'aJJirmati"e , tous ces arrê ls ont
mointenule princ ipe universell emen t fceonr.u avan t notfcCode civi l, ct
par lui confirm é , qu e le défau t de mention i1 ans 1'''C le de suscriplio n
du testdment my stique, de Iplll1 formalité '1u' plle soit, que la loi
exige, en tralne b null ité du tes tament; et tont ce qu'on peut all acher d'importance à l' une ou à l'au tre formal ilé ; lou t cc q u'on peu t
invoquer de raisonnem ens, d'opinions de jurisco nsu ltes, ou d',ll'rê ts à
cet égard, se ré~it pour faire ad flle tlre , l '. que l'uni l é , d'o"·tion el
de temps es t ~ uss i un des car,lc lères rsserlli els de l'acte de suscrip.
ti on ; ~o. qu'elle doit être expressémen t ment ionnée d ons cct acte;
5°. q u'on nc peut i'induire du silence gardé à l'égard do son exéculi on;
I!' , que ri en ne peut la suppléer, si elle ne résu lte, pr&lt;,scriptis verbis,
de l'acte lu i-mème; 5'. qu'enfin l' acte Je SUSC I ipti on d" teslamenl dlt
. ieur d'Anlonclle é.tar. t muet sur celle forrual ilé ,: il est fr 0l'pé de la
Dullité prononcée pa r l'ar t. 100 1.
M. le comte de Clermon t·Lodève et mesdemoisell es ses sœurs , hérit ières nalurell es du tes tatenr, so nt donc b ien fond ées, aux yeux du
consei l , à f.ire yaloir celle nullité con tre les léga taires du paren t qui
les a complèlcmeDl dé,héri tés,

1" '. partie,

On leur opp osera que c'est à eux à prouver si tout u'a pas été fa it
de suite , si l'on a diverti à d'aulres ac tes.

Quoique les ques tions) jugées par ces différen! arrêlS, reposassent
sur des motifs autres que celui d on\ il s'agit ici; que dans l'une il fût
queslion de savo ir si l'ac te de suscription doit, ri peine de nullité ,
conlenir la men lion formelle que le tei tateur l'a présenté clos et ca-

Ils ne peuve nt pas plus être réduiIs il faire celle preuve , que les légatai"s ue seraieut ad m:ssibles· à produire celle qu e to ut ,'esl [ail de
s uite, qu'a ucun acte n'a in terrompu l'unilé de temps e t d'ac tion ; pns
plus que les léga taires, si l'ilc le de , uscripti ,," n'é rlO"ça: t pas qu'on a
. rempl i telle autre fonnali té, ne se rai elll adm ;, . ;bles il prouver qu'elle
a élé remplie, Tout c'e qui tient à l'acle de suscriplion dOlt sortir de

Yo)'ez Sirey, Tom, 9,1 .. •. j,arlie , p age 370 ; Tom,
l'age 553 ; T ome 13 , 1 "', , partie page 369,

10 ,

,

( 31 )

-,

-~t

,...... \

�(

5~

1

)

.,

,

.

.

• on cont/!zle; si ce contexte énonce un fait qu on soutient n avo~rp~s
eu lieu, l'inscription J e [au~ es t le senlmoycu d e conoaître la vel'lte :
mais si le cOlltextc garde le silcllce sur uu point, quand it Jolt I_s ezp runer tou.!, twe nullité irniparable vientl'alléalllll' cn totalité.
Aux raisons, puisées d ans le droi t, q ile nons croyons avoir suffisamment développees, les bél ,lier, na tu rds d n sieur J ' An touelle pO urr on t joilldre d es/particularités, ex posees daus le mémoire à consu lter ;,
mais ri en n'en g.u'antissant l'exactitude Il OUS devuns gard er une sage
r éserve dans l'applicat ion qu'un voudrait en faire, e t dans les conséquences qu'on en ponnai t tirer.

( 33 )
malltZupres subti/es, contre lesquelles la loi met en garde. La signa lure réelle du testateur, apposée à l'acte de suscription, prouv,," bien
qu' il pouvait faire usage de la main; ma is si l'on prouvait qu'il fl e
pouvait p lus lire; 'lue tui-marne rapait déclaré apant de signer la
$uscription, le testament mystique tom bera it , pa,r ce que l'ac te de
suscription es t un e pa rtie constituti ve d e ce testament.

1

1'1':a nmoills , s'il cst pral; s,l'on pron ve , qu'interpellé par le notaire,
de signer l'ac te de suscription, le testate nr a r épond'!9u'it n'y poyait
pas , et cela à de ux fois d ifferentes, il s' cns ui v~ai t 'lne jouissaut de la
faculté d'écrire. ou de signer, le sienr d'A ntouelle , '[ui d écl ara it ne
]las r voir, avait perdu celle de lire ce qu'on présentait sa signature.
Or, l'art. 978 dt! Coue civil , pris lllot à mot dans l'a rt. 11 d e l'ord ormance de 1755, d éclare que «ceux qui ne saven t ou ne peu pent
» lire , ne pourront faire de di spositions dans la forme du tes tament
)l mys tique. »

a

Ces mols: n~ peuvent/ir/!, sllivis de ceux, dans la form e du tesla.
ment mystique, s'appliquent soit il la privation de la vue, antérieuremen t au testam ent mystique, soit à un acciden t , qui priverait le testa tcur d e ee~ organe, avant le compl émen t d es for malités a uacu ées
au testam eu t ; car l'ex istence de ce testdmen t ne ti ent pas seulement à
ce que le testateur ne soit pas pri vé de la faCilité de lire a u moment
oll il a, so it écrit, soi t dicté et s:gué les dispos ilions dont il vent.
ùérober la connaissance; ell e tient encore à ce que le tes ta teur puisse
lire l'acte de suscrip tion au moment oll il le signe, ind épendamment
de la faculté d' écrire, ou de signer, '[u'il peut " "oir cOllservée : et ici
on est obligé d' "ùluettre ceUe possibil ité de sous:raction .de pièces, de

manœuvres

Q uant à la circonstance, flSSl!Z remarquable du scel • On cach et,
apposé au testament , dont l'emprein te, dit-on, est ce lle du Clcuet , à
l'llsage particu lier d u no ta ire, qui (1 ,crit les dùposùions du teslateur, rrçu l'acte de su.!cription et qui ~st demeuré déposùa/re du tout,
encore bien qu'il soit loin de nous de concevoir, ni d'émettre Sur ce
point une opinion défavorable à qu i que ce soit, nous faison s rcmarcjller
qne la loi , en exigean t la préca u tion de clore et scell er le papier qui
con tient les d isposi tions d u tes tateur ou le pap ier servant d'enveloppe , a voulu préven ir la SUbsfÙulion d'une pièce à celle close et
scellée; qu' il a été jugé par la Cour d'appel de Dou ai, qu'un tcs tament Iliystiq ue scel lé, mais don t I~ cachet ne po rtai t aucune emp reinte , é tai t nul , par le motif q ue le législateur a vo ulu prévenir la
subs tituti on d' un a utre papier il celu i re nfermé sous l'envelopp e ; moyeu
qu' un cache t sans emprei nte re ud de fac ile exéc utiou ,
Les léga taires sc pourv ureut en cassat ion; mais, par arrét d u '7
aoû t1 8 10, le pourvoi fut rejeté, « aUMdu que j'"rt. 97 6 exigeaur .. ,.
J&gt; la double for ma li té de la clô ture et du scel, la CùUf d'appel avait
)) pu prononcer que ces form es n'avaient pas é té observées par une
)) simple clôture, .ans apposition d'aucun sceau ou cacbet.»
En comparant les d eux espèces, ell es offreot une grano e ana logie.
Dans le système d e l'arrê t de Dou a i, le testament mystique élait
scell é; m ais ~ l e cacbe t n'avai t aucu ne empre inte; il n'étai t donc pas impossib le q u'on eû t amoll i le sce l, o u rel'l l'cnveloppe, re ti ré le pap ier

E

"

�(4)
qu'd Ie conienait . ajon té au,x d is~os itioos, Ou rat~ ;:é qllclqn~s-.unrs de
cd les.r consigllécs , ( ca.. la aus. l, If t",s tam en t Il dalt pas eCl'It par le
tcs lill c ur. )

t e t.,tament ,lu sieur d'A ntnn rll c l', t r ccllé; le Fccl p'Orte une cruFr,·int e; mais le 'e" au cst, assure·t on , le cach et r ~ rt : clllic r uu 110t.~ i rl'. Ce no 'aire a écrit les d'Jpositions du les/omm' , n rp(U l'ocle
de su., eripllOn, n été difp asitrure du :eslumen/ }/l'',/'' 'a,, dtfpcJt Cffictué
après la merl da testat.a/' ... .
L'annulla! io n du testament, dont il s' ngissai t d ans l'aIT"ire, jllgéeà
D()uai , n'" pas ité motivée sur llne sub, titlltion e1Tctuée, mais SnI' la
possibit:/é qu'on aurai t eu de ' ;1 réalise r. T oute CirC(lnSlallce , 011
cette possibTté exi, t" , dev ien t suspecte aux Jeux de la loi qu'on viole
et dont on s'expose à êlre atte int , qu anù 00 négl ige non-seulement les
moyens qu'e lle indique, mais encore les précautions qui garantissent
que, de hil comme d 'intention , eUe a été religi e u ~e m e nt observée.
Une dCl11 ière rd lex ian .ient se pl acer ic i. En l' exprilïlant, nous n'entendons CIl faire aucnne applicati on dir~cte; mais quand on discute, en
droi t , une proposition , il fautl'el amioer : Omn i p ersonaram remalo
dùcriminc.
La formali té ilu scel dans le testame nt mystique n'es t pas seulement
une garantie pour le tes tat eur que sa vol ont~ restera se crète jusqu'au
mom ellt où ell e de vr~ êlre léga lement conn ne ; c'est encore uo e précaulion de la loi . dirigée e:ulu.i.ement conire le dépositaire du les tam enl. Celui-ci, en eITer, peut seul abuser du secre t, puisqu'il est seul
possesseur de l'écrit qui le ren fel me. Or, s'i l a constam ment à sa disposition le moyen de pénétrer ce secre t , parce que le scel ou cacllet ,
apposé au les lamont, esll e sien propr e, le résu llat n'est-il pas le même
que si le leslameot n'u vait pas été scell é, ou que le .cel ne portât au·
cune empreinte?

( 35 )
Dira- t·on qu e la franoe ne se présume pas? Non, s,' ns dl1ute, rlle
ne se prés nme pas; m:.is il Il e s'ag it pliS ici de frél ude: il s';rgir d'no
s 'cret qlli duit èlre inlé ri ellremclll (' t ezlér iellrernf'nt impénéllaLlc
rO llr lout le mond e , jusq u'à 1',: vénemcll t , ""quel sa Ol I.n ifes tOli'Jn rFt
.1ltac hée. Il nc ,"(fit ~ p ns qll'o n ait respect é le sccre t , ,1 JOUI fj,,'on
n 'oit pas pu le conna t l re .
On dira que c, llli d"nt il a été pcr mis au t('statcu r d'e mployer la
ma:n 1'0 111' ée, ire ses di sposi tions, "Lien pu les sccllc .. de SOn prople
cacl let.
S i l'ul,jection étai t proposée, les hé, itiers du sic llr cl' A ntonelle y
plllSC r,1lt nt de nouveaux motifs pour So ut enir la lIu ll ité d' un acte
,
qui, d'LIl ' côté , ru "n'I " e dc l'uo e de ses form es substan liell es (ct peu têtre de la pl liS gr;lv e dons ses conséq uences ) , l'unité de temps et d'octio/l; COlllre lequel, d' un ;llIlre cô té , ;'élèYell t des doutes 'I"" l' importance de la matière et l'in térê l d'héritiers , frll su és de tau Le pal ti cipati an à la succession de cclui donl il s étoient les parens les pllls pro.
cbG6, doivcut engager les triLunau x li ccl airci r.
DÉLIBÉai; à Paris , par les Jurisconsultes soussignés, le 27 février 18 18.
Signé: BONN ET, S, -M . RAO UL. SIREY ,

ODILON-B ARROT, COUTURE.

Imprimerie PORTfD1ANN, ru e Sai nt e-Anne
I~
, n. 'l'"
vis-à-vis la rue Villedot.
0

:

•

�.CONSULTATION

..

POUR M. JOSEPlr.MARIE, Comte DE GUILHEM CLERMONT .LODÈVE,
Gentilhomme d'honneur, Colonel d·état.major et Aide.de.Camp, de
S. A. R. Monseigneur le DLlC DE BEnRY; Officier de la Légion d'Honneur et Chevalier de Sr,..Louis, demeurant à Paris, et pour MM.nes DE
GUILHEM CLERMONT.LODÈVE , ses sœurs, demeurant à Arles.
CONTRE
M. ETIENNE·GABRIEL PERRIN DE JONQUIÈRES , propriétaire.foncier,
Chevalier des Ordres de St-Louis et de la Légion d'honneur 1 Jllaire de
la ville d'Arles.

/

Vu la copie du testament mystique de
novembre
Jour;

.8.

M. Pierre clAntonelle, du 24

7, et l'acte de suscription dudit testament en date du même

Le mémoire à consulter pour M. le Comte de Clelmont.Lodeve , gentilhomme d'honneur et aide.de.camp de S. A. R. MODseigneur le Duc
de Berry, et pour mesdemoiselles
, ses sœurs, neveu et nièces du testateur ,
et ses héritiers naturels;
La Consultation délibérée à Paris le 37 février dernier;

,•

Et ouï Me Tassy, avoué en la Cour royale d'Aix , dans l'intérêt de
M. de Clermont· Lodève , et de ses sœurs.
Les jurisconsultes soussignés, partageant entièrement l'opinion des jurisconsultes de Paris 1 sont d'avis que le testament mystÏclue du sieur d'AntoueHe est infecté d'uue double nnllité.
.

�•

( 2 )

Il est uul parce que rien u'unnonce d3DS l'acte de suscription dè ce
testament , que cet acte ait été fait de suite et sans diverti! à autres ac.tes,
cOl1lme l'e~ige l'3rt. 976 du Code civil.
'.

(3)
C'est ce 'lu 'explique , avec atllant d'énergie q~e de précisio'l, la loi
16 If. de Condit. et Demonst.

J" his, dit cette loi ,

,

Il est nul , parce que ce testament ayant été scellt! avec le propre cacbet
du notaire, qui en est resté dépositaire, 011 ne peut d're qu'il ait été
, relU, ainsi CI"e le prescrit le mème article.
D3DS des discussions de cette nature, l'intérêt persounel , qui se sert
de toutes armes, oppose souvent la faveur dLle " la volonté.
lIIais cette faveur exige au moins la preuve certaine de cette volonté.
Or , en matière de failS, les prcuves les plLlS imposantes ne sont jamais
que des preuves morales, des probabilités plLls ou moins fortes, qui
laissent touiours une incertitude dont l'intérêt de la société ne pouvait
s'accommoder. Cet intérêt exigeait une certitude légale, et la loi seule
p om'ait fixer les caractères auxquels elle reconnaîtrait la vérité.
Le s lois , dit Furgole, 1 ne soutiennent pas les dispositions par
, « la seule force de la volonté du testateur, de quelque façon qu'il eu

'IUlE EXTRA TESTAMENTUM

l'es ex bono el œfju o illlerp relari

j

incul'l'cl'/mt, POtsu/1l.

ea vere}, quœ ex IPSO TEST/IAlEN'l'O.

orillnlur, necesse esl secUlulu,m scripti jur:is rationern expcdiri

1.

Ce serait donc un véritable contre-sens que d'appliquer à la discussion
des formes étahlies pour constater la volonté, la faveur que la loi accorde il la volonté d ie-même.
Tell e est notre hypothèse: il ne s'agit pas ici d'examiner la volonté
du sieur d'Antonelle, la question est de savoir si l'acte qu'on dit la contelllr, présente. la preuve légale de cette volonté.
Cela posé , ahordons la question:
Les formalités du testament mystique sont déterminées par l'art. !hG
du Code civil.
Nous devons transcrire

I CI

cet article.

«

(t

consle; eUes veulent que cette volonté soit constatée de la manière qu'elles

u le prescl'l·vent. )

Qu'on ne confonde donc pas

I CI

la volonté avec l'acte qUi la ren-

fenne.
La volonté connue est favorable, uti rei suœ quisque legassit ita jus

Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret·
• il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même'
•
« ou '1u'il les ait fait écrire par un autre.
e&lt;

« Sera, le papier qui contiendra ,ses dispositions, ou le papier qui
servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé; le testateur le
« présentera ainsi clos et scellé au notaire et à six témoins au moins, ou
" il le fera clol're et sceller en leur présence.

«

«

e.sto.

L'acte 'Illi la contient n'est plus rien, s'il n'est revêtu de toutes 16
formes auxqueUes la loi a attaché le caractère de la vérité,
D es T t.!S lame nts, chap. 3,

n ,e

13.

Il déclarera que le contenu audit papier est son testament écrit ou

" signé de lui ou écrit par un autre et signé de lui.
([) Extra testamentum, dit Pothi er, dans ses pandectes. Titde !eGatt's. n,o 146
note A B. Dicuntur ea qu re non per tinent ad .Jolcn'}-itatem actl1s J...ed ad r2luntate~
testatorù . - -: ex iplo tcslamen to i "oc accipe de s'!Jen.nitatilJus..
- .

•

�(4)
«

te notairo en dressora l'acte de suscription qui sera écrit sur le papier,

« ou ur ln fouille qlti servira d'enveloppe.
.. CCL nCLe sera signé Innt por le testateur que par le notaire, ensemLle
«

pro' Ics témoins.
« T.Oltl. ce 'lue

100 l

PRE MIE R MOYEN DE NULLITÉ.
Ln première nullité se démontre par trois propositions .
1.° L'oLli~ation imposée par l'art. 976 , de rédiger l'acte de suscription , de sUùe et sans divertir ù autres actes, est une des formalit és essen-

dessus sera fait desuùe et salis diveltir à autres actes.

tielles du testament mystique; elle entre dans l'essence de ce testament.

.. Et en cas que le testateur ) pal' IID empêchement survenu depuis la '
« si"natul'c du testament ne puisse signer l'acte de suscription) il sera
o
1
•
.. fait mention de la déclaration qu'il en altra faite) sans qu'il soit LesolD ,
Ct cn ce cas, d'augmenter le nombre des témoins. ))
.
L'art.

( 5 )

veut que toutes ces formalités soient oLservées à peine de

nullité.
L'acte de suscription du testament de M. d'Antonelle énonce sa présentation aux notaire et témoins.
On y voit que le papier était cousu ) clos) cacheté et scel~t!.

2.° C'est dans le testament même qu'on doit trouver la preuve 'lue

les formalités exigées par la loi ont été observées; il n'est pas per~,s
de les chercher ailleurs .
3°. Tpute partie intéressée doit être admise il prouver qu'elles ne

l'OJît pas été; et celle preuve deviendrait impossiLle, si on ne la faisait"
résulter du sil ence même de l'acte.
T el est l'enchaînement des principes qui conduisent à ce résultat) que
le testament du Sr. d' ntonelle est nul, p arce qu'il n'est pas dit dans
l'acte de suscription, que tout ya été fait de suite et sans divertir à autres
actes.

Il énonce la déclaration dlt testateur d'avoir fait écrire ses dispositions
L'ordonnance de 1735, art. 5 et 9) avoit étaLli cette règle pour le
testament nuncupatif, comme pour le testament mystique.

par un autre et de les avoit signées:
On y voit enfin que le notaire a écrit cet acte.

.

Mais rien n'y énonce) rien n'y indique que cet acte, comme l'enge la

Le code civil ne l'a plus exigée que pour ce dernier.
Le droit l'ornain en avoit fait une règle formelle, dans la fameuse loi

loi, ait été fait desuite et sans divertir;' autres actes.

hoc consultisSÙlJa, relative au testament mystique ; unD tempore J eod emque
die 1 nuZlo aclu ex.lraneo ~·ntc,.Yeniente.

Celle omission em'pol'te- t-elle la nullité du testament?
C'est la première question.
. On voit dans le procès-verLal d'ouverture , que les deu."'{ cachets de
.
1'empremte
.
d es 1ettr es initiales J . R . --.Ce. cachet
cite rouge , p ortaIent
était le propre cachet du notaÎle qui a écrit l'acte de SUscl'lpl1on, et
q"i est r esté dépositaite du testrunent.

•

'

.

Dès-lors peut-on dire que ce testament ait été scellé au désu' de la 101 ?
C'est la seconde question,

C'est en effet dans les testamens mystiques, que l'unité de temps et
d'action est Lien plus essentielle.
TI importe essentiellement que le papier qui contient le testament , n'ait
jamais cessé d'ê tre un instant SOltS les yeux du testaleur ) des nowires,
des témoins. Sans cette précamion , rien ne seroit plus facile 'lue la suLstitution d'nn papier à un autre) de tromper le testateur) dont la sûreté
exige 'lue le papier (l'lÎ t ontient son testament ne SOrte de ses mains , ne

�( 6 )

( 7)

Oll revêlll
de, toutes
les formes
cesse d'"tr sous ses yeux, q u'au moment
,
,"
'
,
1 alssen
'
t p lus rien à cramdre ,Sur "l,denllLe , 11 passe dans les
lcgalcs
'IlU' ne
'
d
'
'
.
li
nlams U Dolau e ql doit en rester le dcposlt,ure.

" qu'on Jemandaraü ;. prou.~r que la tastamant a été iffecti.enumt lu ct
" relu , dicté ct nomme, parce que l'Illilité publique veut que l'on ne c"er_

, ' d e tClip s et d'action n'est donG pas moins de l'essence du tes_
L'Ulule

• che poillt aillellrs qlle dan... le testamellt même , la preuve d'ull fait de
,
» cella qualité. "

HlOlenl sO1cooe1

(I"e les autres formali tés exigées "pour ce testament,
,
par l,3 "t. 97 6 du code ,' et l'omission de cette formahté emporte,. d apres
1
'e de nullité , tout comme elle l'emporteraIt par es
l'art. 1001, la pem
autres formalités prescrites par le même art. 976.
..

C'est ce qu'avait déjà dit Dumoulin, sur l'art. 69 de la coutume de
Sens, • Il s'agissait de savoir si l'on pouvait prouver par témoins f{U'un
testament avait été lu, quoique l'actc ne fit pas mention de cette lecture,
Mais 1 dit Dunloulin, c012trarium velUm est, quia COllsuelude requirit hanc

Mais d'oll p eut résulter la preuve de cette inobservation?

probalio,:am, EX IPSOMET TESTAAfENTO; ET fliC NON SUFFICIT HARERI
AlIUNDÈ; propter falsa vitanda, et tastiwnjacilüatem , et ita Parisiis

I CI.

"1'eve 1a 'luest'Ion de savoir si cette formalité dôit être regardée
se
,
comme n•ayant. pas été observée , par cela seul que" l'acte n'en fait pas
Dlcnlion ; ou SI, pour prononcer la nullité 1 il faudmt que la 101 en eut
exi ,,~ la mention expresse.
" formahtes
, , eS5enLIe
. 11 es d es testaments , on l'a dit ' doivent
Les
. , résulter
· ' e On ne peut en chercher la preuve ailleurs.
du testament 1ul-mem.
(t

»

.
L'on dOll

'd'erer, d"t
1531 M. d'A"uesseall
0

conSl

,

• deux choses dans

toutes sortes d'actes, et surtout dans les testamens.
»

.

.

. , est la sub stance de l'acte , les dispositions qu'II contIent,
La premLCre

.
» ajoutons-y

• e , safiol'me et sa solellnité.
mem

La second e, -es t la c.'pacité de celui qui le passe.
.
. d met point la prenve 1test!que de l·acte ..... on na
L · ~l ne s',nit
» OIsqu.
-0
h ' e et ce a par
. t écrit dans un acte aUl enuqu ;
» moniale contre ce qm es
d
1 preuve est parfaite
" deux raisops . La première est, etc. La secon e q"e a
l&gt;

n

pal' l'acte même.

»)

de marquer dans un tes aII A',ns', lorsqu'on a omis, par exemp e "
'Z'
, etc. , ce serait inul, emer!'l'
1
a
e'Le'
lu
et
relu,
diçté,
nomme,
ment qU
• Plaid. 37, tom. 3, pas. 35~.

Val in , SUr la coutume de la Rochelle, tom. 2, pag. 312, dit égale_
ment: I( POur juger si les formalités prescrites ont été observées, on
(ai~ uniquement attention au testament, et nul légataire ne serait admis

)J

" à prouver que les formalités omises dans les testaments , ont été réelle.

" ment obser.ées,

CELA EST INDUB,I TARio.

Ricard, dans son traité des Donations, n'est pas moins formel..,
,. Il Y a toujours nécessité, dit-il, que la preuve des solennités se rClO_
" contre dans le testamellt même; 'parce que la c'outume désirant, pour la
» validité d'un testament, que ces solennités y interviennent, il n'est pas
parfait, à moins qu'il ne se reconnaisse , par l'acte même, quïl
)) est re."tu des formes qui SOnt prescrites par la loi qui lui donne son effet.
l)

Legrand, COulltme de Troye, tom.
D

2 ,

page 43 , n,O 4, dit aussi:

Les solennités reqlLises en un. testament, doivent être obserJlées en sorte

» qu'il en- ap.paFoisse par écrit.

t

l

-

judt'catum per arreslu'/J.

Ce principe n'a pas moins été reconnu par. les auteurs qui 'Ont écrit
depuis le code.
• Le testament, dit M. Grenier, na 224 / tom. l , pas. 399, doit por...
2 , 'png, 6n8.

• T .,m,

, Part .• / n. 1517 , tom .• , pag, 35/,

�(s )
»

tel' avec Illi la preuve que les formalités exigées pour sa validité ont

" été remplies. Ccs formalités tiennent à la solennité du testament, et
» ont élé requises pour s'assurer dav:mtage de la volonté du testateur.
» Des preu.ves C:J.:trùlSi:ques cU leur observation ne seraient donc pas ~
)) nûssihles ~

.On trouve dans b jurisprudence du code, tom. 7 ,pag, 414, UD a... ~t

conforme de la cour de Brnxelles, en date dn 14 juin 1806. Le testament n'énonçait pas qu'il eût été dicté par le testatenr. Le premier tribunal avait admis l'héritier légitime à prouver qu'en effet il ne l'avait
pas dicté. La cour réforma le jugement, déclara la preuve iUégalement
admise, ct avant faire droit , ordonna aux parties de s'expliquer sur la
validité des formes du teslamen( , tIaprès le CQntexte de facle qui les
renferme.

C'est ainsi que, comme l'ol,servel'auteur des ques"àns de droit, VO ilgcnUlltt, § 4, les formalités essentielles dans les jugemens sont censées
omises, lorsque le jugement n'en fait pas mention; il en rapporte deux
arrêts de la GOur de cassatiQD, en d,Ile des 29 fructidor an 3 , et 4 frue..,
tidor an

( 9 )

~u la dé~lar~tion dll testateur qu'il l'avait écrit ou fait écrire, ou la décla.
tlon de 1 aVOIr signé.
C'est ce que le parlement d'Aix jugea par son arrêt du 14 juillet ( 77 4
Sur le testament mystique de l'abLé Roux qu '
"
dl '
'
d"
,00que sIgne e W 1 par
cela seul qu'l "
•
1 n avatt pas
eelare dans l'acte de suscription qu'il l'eut
Signé.
. Même arrêt du parlement d~ Paris du 30 août
SIODS de M. l'Avocat général Daguesseau,

1

83

sur les conclu4

7,

S La COllr ~e, Turin porta la même décision le premier févricr (806.
on arrêt, clte par M. Grenier tom. 1 n.O 164 pao 4-8
o t'
.
l
'"
o' 1 J est rap ..
P r .e .au jOllrna de Sirey ' tom " 6 p al'.t ~ , pag. 99'

A~sl la Cour de cassatiQn, p ar son arrê.! du 7 août 18 10 ra
porte au même jow'nal , tom. 10 pao 353
.
1
. ' p' o ' , rejetta e POurVOI contre
un arret 'Illl avait casse un testament mystique p'
,
suscription n'énonç 't
).
•
.
' alce que 1acte de
,
.al pas a presentatLon, ce qui entraîn,ait d't
Cour l
'
.
' 1 cette
} a rec.onnaLSsance de l'~nobsel'Yation de l' t
6
l' "
. dl
"
ar. 97 ,et appltCa_
catIOn e a T;mlltte. prononcé par l'al t . IOOr.
I

•

•

,

II .

Si quelque fois OD a dérogé à ee principe, ce D'a été qu'autant qu'à
défaut d'une énonciation formelle et littérale , l'acte présentoit des expressions que les tribunaux ont considérées comme équivalen(es; c' est là ce
qu'on appelle l'équipollence; question importante, mais étrangère à notre
hypothèse, puisque rien n'indique dans l'acte de suscription du testament
dont il s'agit, l'unité de temps et d'action.
Et comment pourrait-on contester que le silence de l'acte de suscription sur l'unité de temps et d'action n'annune le testament, lorsque
tous les monumens de la jurisprudence nous apprennent qu'on a constamment déclaré nuls les testaments mystiques, quand l'acte de snscription n'énonçait pas ou la présentalion du testament aux notail'es et témoins,
ou

,

Cependant si l'art. 976 n'e,iooe I)as littéralement la d ' 1 .
. " r'
ec 'ratlon que
de suite ct sans divertir cl autres aet es , il n"eXige pas davantout Olt, •ete laIt
"
tage 1enOnClalton des déclarations ci-dessus sur 1
.
.
.
'
a preSentatIOn sur
,, '
l eCfiture, la signature , etc.
'
, Si d~nc ~ m:,.lgré le silence de la loi, les déclarations doi vent être
enoncecs . a pcme de nullité, comme tenant au.'t formes essentiell es
du testament m}st"l'IC , comment ne renarderait_on pas dl
'
'1
l' " d
, , 1 mcme Œ I
Untle c temps et d'aclion, qui n'cst pas moins de l'
essence d e ce
testament.
On a quelquefois tenté de soutcnir que l'art, 976 a exigé et l'énon~
ciation de la présenlJltion et celle des déclarations relau'ves' l" .
a eCnll1re ~
B

,

�(

•

10 )

à la signature; par ceue elpresslOn, le notar're e" dressera l'acte de
suscn"ptio71.

Mais ce n'est pas de ces énonciations, de ces déclarations que la la
a dit que le nOlaire dresserait l'acte de suscription, c'est du testament
lui-même, Le tes tateur, dit cet article, déclarera que le contenu au
papier est Jon testament écrit el signé de lui: le 1Jotaire en, dressera
l'acle de suscription,

C'est donc au testament que ce pronom en se rapporte, T el est
le sens grammatical; toute autre explication ne présenterait qu'une
rédaction incorrecte, peu digne de l'immortel Daguesseau dont l'art'
976 n'~ fait que copier les expressions,
La loi , dans le sens qu'on a voulu lui prêter, eut dit comme elle a
dit dans l'article 972, au sujet du testament public: il sera fait d"
tout mention expresse.

On dira peut-être: ce même art. 976 dit d'abord que l'acte de suscription sera signé par le testateur ; prévoyant ensuite le cas où, par un
empêchement survenu depuis la signature du testament même, il ne
pourrait signer cet acte de suscription, l'article ajoute: Il sera fait
mention de la dédar/uioJ~ qu'il en aura fait \. .

.

(

[r )

EnQ.n: on l'a dit encore, toutc partie intéressée a :Ie droit d'être
admIse a prouver que les form es exigées pour la validité du testament
n'am pas été observées, Cc principe ne saurait être contesté,
'

o~,
l'

'. le genre de preuve qu'il serait possible d'offrir
quel serait
S'il s'agissait dc désavouer une déclaration
r'
é
"
"

' un rait

1

nonce danS'

acte meme, la marche est connue: Ce serait l'lnsc:'
d r
,
IIptlOn e Jaux,
MalS quand, dans le silence de l'acte il s'a-rit de
"
. ,
,
'
5
saVOir 51 la fOl'ma_
hte a , éte ou non observée , quelle pourrait être la marche
légale?
Serait-ce l'inscri ption de f.'UX ' on ne s'ins 't
r
'
'
cn en Iaux (lue COntre
une declaratlOn fausse et mensonaère Pou' '
,
"
'"
1 rau-on accuser de faux le
not31re qlll a redlgé l'acte uniquement parcequ'i1
'
,
,
"
.
.
auralt omis une enon_
cJatlon qLll peut bIen dégénérer en nullité mais qu'
l
'
. li
"
.
,
l , par ce a meme
qu e e a cte omIse, ne peut plus être présentée comme
r?
•.
'
,
un Jaux
cette ouserv.tlOn saill ante a été présentée pl
d'
r '
, ,,
us une lOIS en parmlle
matlere; elle le [ut notamment avec la plus
d r
, , ,
"
'
gran e 10rce, par le
mmlstere publiC pres la Cour de cassation , lors de l"arret l'en d u par
celte Cour le 15 messidor an I3, 1

.

Mais cette disposition n'a rien qui conlral'le notre pnnclpe,
L'acte de suscription serait nul, si le tes ~teur avait omis de le signer,
la où il le pouvait; la loi le déclare valide, quand le défaut de sion ature ne provient que d'un empêchement survenu depuis la signature
du testament, Il fallait donc, pour éviter la nullité, qu'elle exillea la mention de la cause pour laquelle le testateur n'avait pu signer?
Rien ne saurait donc atténuer ici la verité de ce principe, ,que
l'observation des formes essentielles exigées dans les testamens, apeine
de nullité, doit résulter du testament lui-même; 'lu'on ne peut en
chercher la preuve ailleurs, et que par cela seul 'lu'elle n'y est pos
énoncée. la présomption légale est qu'elle a été omise,

Serait-ce la voie civile ct la preuve ordinaire par témoins?
Les doctrines (fUe l'on a rappelé ci-dessus prouvent combien Cett
marche rcpugneralt
'
, a, tous 1es principes, DUllOULI N' RrcAll D
e
V
t ,
D,
AGUESSEAU,
ALIN , GRENIER, tous les auteurs
en un mot ont
l'
.. .

"

proc ame Celte

verite que ce n'est que dans le testamen t même qu'on pe LI t trOll ver
les formes
prescrites par la loi, FIi. non mflicit
hab. ,.' al'
d"ISOlt
.
':il"
l
l!Un,
Dumoulm. L'utilité plt.blique, dit Da-vO'uesseau , ne veut P0'1I1 t qu 'on. clu'r_
che ailleurs que dafli le testament mGme la p,.eulJe d'
fi' d
. .
.
, u n aU c celta
ql:ahl.é; et l,on a vu '1uece flU sur ce principe que la COUr de Bruxelles

reforma un Jugement

qUI

av.. t admis l'héritier léaitime
b
a' prouver par

, Nouv, répert, v,' testament, sect,

2,

§ 2, art,4 , page 679'

•

•

�( u

)

témoins, dans le silellce de l'acte , que le testateur n'3vait pas dicté
testament.
DeuO{ ohjections pourront encore être proposées.

SOIl

La première, relative à la nature de la formalité dont il s'agit.
La seconde, la nouveauté de la question.
Sur la première on d~·a peut-étre que l'unité de temps et d'action
n'est pas un fait positif , comme la présentation du testament, la décla_
ration de l'avoir écrit ou signé, etc. ; que c'est en quelque sorte un fait
négati f, puisqu'il se réduit à la non interruption dans la rédacLÎon de
l'acte. Cette rédaction, dira-t-on , doit donc être présumée régulière ;
dès que rien dans l'acte n'indiq~e le contraire.
S'il s'agissait de se livrer à ces sortes de discussions, nous pourrions
observer que, positive ou négative, cette formalité n'est qu'un fait fugitif , qui ne laisse après lui aucune trace, dont la preuve ne peut dèslors résulter que de l'énoncialÎ&lt;ln du notaire qui a rédigé l'acte.
Q u'au contraïre la présentation du testam ent , l'écriture , la signature ;
sont des faits matériels, dont le testamen t même l'eut fournir la preuve,
Si donc la mention de cette présentation , celle des déclarations relatives à l'écriture, à la signature, sont rigoureusp.ment exigées 11 p eine de
nullité, comhien plus le testament est-il nul , lorsqu'on a omis d'y
énoncer un fait qui ne peut conster q ue par cette énonciation ?

( 13 )

par une enqtl~te ordinai ..e que la nature de cet acte n'Admet pas , la
conséquence est que la preuve de cette formalité, comme des autres,
ne peut être cherchée que dans l'acte même , qu'on ne peut la chercher
ailleurs, et qu'elle est légalement présumée omise, par cela mème que
l'acte ne l'énonce pas.
Quand 11 la nouveauté de la question , on convient que , depuis la promulgation du code civil, il ne paraît pas que cette question .it été portée
devant les trihunaux.
Mais deux observations rendraient ici ce fait indifférent.
La premiere est que c'est avee toute réflexion que le code a exigé
cette unité de temps et d'action pour l'acte de suscJiptÏon du testament
mystique, puis'lue quand l'ordonnance de 1,35 l'exigeait et pour cct acte
ct pour le testament nuncupatif , le code ne l'exigeant plus pour ce
dernier, l'a exi gée expressément pour le testament mystique; aussi voit_
On qu'elle est regat·dée comme une forme essentielle par les auteurs qui
o
Ont écrit depuis ·le code. Grenier, n. 25 9 , tom. l , pag. 47 3 , et n.o 241 ,
par;. 432; Malleville , sur l'art. 976, et les autres auteurs ô tés dans la COnsultation de P aris, la p,·ésentent tous sous ce caractère et l'ont comprise
dans les modèles que c!uel,!ues.uns d'entre eux ont donné de l'acte de
suscription.

Mais sans entrer dans ces discussions sur des formes que la loi a toutes
exigées comme essentielles à l'acte , une ohservation simple nous paraî!rait
suffire pour repousser l'objection,.

S'il n'existe encore aucun arrêt sur cette ques tion, tout ce qtl'on peut
en conclurre est , ou que cette formalité a été généralement obseJ·vée,
ou que son inohservation n'a pas été remarquée et relevée par les parties.
On ne saurait donc ti re r aucune induction légit~me de ce fait.

L a loi a exi;;é cette continuité de temps et d'action ; elle l'a eXlgee a
peine de nullité: le demandeur .doi t avoir le droit de prouver qu'ell e n':I,
pis été, et ptlisque , comme on vient de le voir , il ne pOllrroitle prouver
-lli par l'inscrip tion de faux ) contre nn fait que l'acte n'énonce p as, ni

Au surplus , quand même l'usage des notaires eût pu être de la négliger
,depuis le code, pourrait.on dire que cette contraventi on " la loi eut suffi
pour en éluder l'applicati on ? Sans nous livrer, à, cet égard, il des discussions que l'on trouve partout , il nous sum ... de citer un fait domesti'l" e

�( lil
l)ien :IIIflloguc:' l'espèce de b cause, et qui détcrmina la déclaration si
connue en Provence du

.4 mars

1745.

Le testament de la dame Gaillard fut att..'qué , parce qu'il n'étoit . pas

écrit de la main du notaire , ainsi que l'exigeait l'ordonnance. 4000 test:unen!s qui présentaient le même vice intéressaient toute la province il
la décision. Les états de Provence intervinrent au procès. Le parlement
d'Aix cnU devoir renvoyer les parties au Roi, et néanmoins autorisa provisoirement les notaires à faire écrire les testam ents par leurs clercs. Mais
la loi précitée déclare que 1'0rdon.nance s'e~pliqua it assez par elle-même,
que rien ne serait plus contraire à l'objet que le législnteur s'était proposé,
de faire cesser toute diversité de jurisprudence au sujet des !estamens ,
que d'autoriser des usages qui tendraient à mettre des exceptions au:l,' règles

.fixes et généralies qIL'l avait jugé à propos d·établi,.. En consécftlence, ni
l'usnge, ni quatre mille lest..'lmenlS conform es à cel usage, ni]a récJamation

d'une province en corps, ni l'erreur commune) si puissante en celle
matière , ricn ne put balancer l'autorité de la loi; le testament fut cassé,
et le l'Qi voulut bien , par grâce, valider seulement les testament reçus
de la même manière par les notaires, 11 ce, provisoirement amorisés
par les arrêts du Parlemcnt.

Il est 11 observer que la décl,\fation de ' 745 ne dit pas un mot d'ou
l'on puisse induire que le législateur regarde la forme prescrite p ar 1'01'donnance, comme plus convcnable; qu'elle ne fut motivée que Sur ce
que, l'ordonnence apnt eu pour objet de faire cesser toute incertitude , on
ne pouvait y parvenir que par une exécution pure et simple et sans aucune restriction des formes (lu'elle avait jugé à propos d'établir.
Dirait-on que l'orùonnance des testaments n'existait à cette époque que
depu·.. 10 ans? le Code civil n'a été publié que depuis '4 années; la
parité est donc absolue , et la nouveauté de la. qu estion ne saurait être
ici plus i,,[luente qu'elle ne fut dans cette occasion.

( ,5 )
Résumons·nous sur ce premier moyen de nullité.
L'unité de temps et d'action est exigée par l'art. 976, ainsi que le.
autres formalités prescrites par cet article. Elle est, comme toutes ces
formalités, exigée à peine de nullité.
On ne peut chercher que dans le testament même la preuve de son
observation. Toute autre preuve serait inadmissihle.
L'acte de suscription devait donc énoncer celle fotmalité comme les,
autres, non en force d'une disposition formelle et littérale de la loi,
mais en force du principe général , qui n'admet dans ce genre d'autres
preuves que celles (lui résultent de l'acte lui-même.
. L'acte de snSCliption du testament de M. d'Antonelle n'énonce ni directement, ni même par équ ipollence, qn'il ait été fait de suite et sans
divertir à autres actes. Le testament est donc nul aux term es de l'art .
' 0 0 1 du code, et ce lors même que, dans le fait, l'unité de temps
et d'action y eut été observée, comme il serail nul si l'acte de suscription n'énonçait pas que le testateur l'ait écrit ou signé , quand même
il serait reconnu que, de fait, il l'avait écrit ou signé.
L'art 976 n'établit sous altcun rapport aucune espèce de di fférence
entre cette unité de temps et d'action et les formalités antérieures.,
c'est cette continuité d'opérations non interrompue qui les lie l'une il
l'autre, qui leur donne cette force, cette légalité qu'elles ne peuvent recevoir que de leur non interruption. Il ne saurait doncexisteraucl.1ne diffé_
rence et dans la nécessité de les &lt;lnoncer dans l'acte, et dans la nullité
résultante dlt défaut d'énonciation.
SECO ND MOYEN DE NULLITÉ.
Il est de l'essence du testament mystique d'être clos et scellé. L a
loi ne le reconnait 'ju'à ce caractère. T elle est la disposition de la loi

�(

16 )

d l'ordonnance de :'735, el de l'art. 9'j6 du cede
hac COflsu!llSSUII4) C
. '
d"
,
1
' 1 1 papier 'lLU contIendra les ISpoSlllOns, ou e
(C Sera 1 dit cct m'ur c,
c
•
"
',d' veloppe s'il y en a LUle , clos et scelle, Le
« papicr qlll lUI servua e n ,
,,'
'1
"
tel'a
ainsi
clos et scellé auX notatre ét temoms, ou 1
Il testateur lC pl esell
« le fera clo,.,'e et sceller en leur présence.
t que cette formalité ,
Il CSI supcrfiu d'observer que l'art, 1001 '
,l'eu
"

cOlLlme les autres soit obsfl,fvée , J peine de nullité.
•
d'It'"
Grenier
lU
. . , que le testament eut été . écrit .de ln
L 01'S meme,
, d u testateur, qu"\
, il ne pourrait aVOIr son
(\ m3ln
l l'eut
. daté et sioné
0
.
• 'tatlt poiut clos et scellé, parceque rien n'assurerait que ce
t( e {1 et J ne
. .
«

et aux temolns:
t est ament soit celui. qui a élé présenté au notaire
. .,
.
,
'/ f'.a ','Zement substituer au testament qui auralt ete presente , un
pou,rrat J' L

1
te m~me
011

t(

,

' J _

({ teslament prececwmmen
t\

t

"ait

J"

qui

,

clam

r intention

du testateur , ne

serait pas son véritable testament. ))

, l a questIon
' d e savoir, si un testament, nul
Ou a a"ité quelquefOIS
comme te~tament mystique, pouv.it valoir comme t~stament olograb
lorsqu'il était écrit et signé pal' le testateur; maIs cette questIOn
e .. 'ICt, 'Lnd''''''
d'Antonelle n'est
,p
serml
lUerente , parceque le testament d" sieux
.
.
.
't
de
sa
main'
et
ce
qui
se
rapproche
bIen
plus
de
notre
hlpas e e r i ,
, ,

pothèse , c'est que le testament dans l,a for~e myst~C[ue est, cense revo1acte de susque, par ce1a sen1 (ru 'après qu'il .a éte scelle et, revetu,'de "
"
le trouve ouvert J moins qU'II ne 1aLt ete en fraude
cn~~,OO
,
.
~
et sans son ordre, comme l'a jugé la Cour de cassallon, attendu, ltelle, qu'il est de la nature du testament mystiqne, de rester clos jusque,
au décès du teslateur.

1

Cela posé, peul.on dire que le testament de M. d'Antonelle ait été scellé
au désir de la loi ?
Sirey , tom . \3 , p.

20 .

( 17 )
L'acte de suscription dit qu'il a été présenté clos, cacheté et scellé.

Mais: le procès-verbal d'ouverture constate qu'il a été scellé avec le
cachet du notaire resté dép@sitairc du testamenL
Comme les conseils de Paris. , nous écartons ici toute application personnelle; eUe seroit étrangè l'e d'ailleurs à la question, Il n'importe que,
dans le rait, le testament eut été, ou non , ouvert et scellé de nouveau;
il suffit, dans le sllns de la loi, (IU'il eut pu l'être pOur qu'on ne puisse '
plus dire qu'il avait été scellé comme la loi l'exige.
C'est un fait conntl (lue les paquets cachetés avec le plus de soins
s'ouvrent et se referment ensuite par des procédés simples, de manière
à ne laisser aucune trace de cette OUverture, Le moyen devient Lien plus
facile encore, lorsqu'on a dans les mains le même cachet 'lui a seni iL
les sceller.
La possibili té d'un fait n'en p rouve pas toujours l'existence. Mais le
principe juste et légal , dans une inculpation directe et personnelle, reste
sans application là où la loi, pour assurer l'inviolabilité du secret et de
l'acte, a eu l'om obj et d'exclure même cette possibilité.
La qnesti&lt;ln s'éleva en 1774, pardevant la sénéchaussée de Marseille;
au sujet du testament mystique du sieur Meynard, que le notaire avait
dit , dans l'acte de suscription, avoir scellé de son propre cachet, D'autres
vices de forme él..1ient encore .rbués, Le teSl..1ment fut cassé par sentence
dll 4 avril même année , et f'héritillr institué prit port, Le jugement et
les mémoires imprimés sur cette affai.re par MM, Emérigon et Brès sont
sous les yeux du soussigné. On ne peut dire que ce moyen ait particulièrement déterminé la cassation, parcequ'alors les jugemens n'étaient
pas motivés; mais on a cru devoir rappeler le fait pour l'l'oliver que
50US l'ordonnance, comme sous le code, on n'a jamais re!)ardé le tes-

L 'acte

e

,

�( 18 )

t~mcnt comme sccllti lorsqu'il l'avait été avec le propre cachet du dépositrure de ce testament.

C'cst ce que la Cour de cassation a jugé dans une hypothèse bien
remru'Iuable , le 7 ' OÎlt 1810. Le testament avait été cacheté en pain
si ns auel",e empreinte. La Cour de Douay en prononça la nullité. La
Cour de cassation rejeta le pourvoi, attendu la simple clô/ure, sans
apposilion . tE aucun sceau ou cachet.

•

Or , s'il était possible, druls ce cas, que le paquet eut été ouvert et
refermé ensuite , sans que le déf.,ut d'empreinte put laisser le moyen
de reconnaître l'altération , la même possibilité, la même facilité se
. rencontraient dans l'hypothèse, puis'lue le dépositaire était le propriétaire du cachet.
SLl posons que la justice eut ordonné le dépôt dlune cassette fermée
p
.
1 d ' ..
entre des mains tierces; serait-il légalement certam que e eposllalre
ne l'aurait p :lS 'ouvèrte, si, en .. même temps , on lui en avait remis la
çleP sans doute il pourrait l'avoir respectée; mais la seule possibilité
'lu'il eut abusé de la clef pour ouvrir la casseue repousserait toUle
certitude légale de son iuviolabilité.
Le cachet 'lui a servi à sceller le teslament était pour le dépositaire
la clef de la cassette; il pouvait s'en servir avec la même faciEté.
Ceue possibilité seule exclut la certitude légale, et c'est cette certitude
légale et absolue 'lue la loi a exigé, quand elle a voulu que ce testament
fut clos et scellé.
Et qu'on ne dise pas que le notaire, dépositaire par état du testa.
ment, a, dans ce ColS, la confiance ae la loi.
Si cette qualité sunis.it pour exclure la possibilité légale -, il suf-

t1rait donc de lui remeltre le testament ou non scellé ou scellé avec
un cachet sans ewpreinte, car 1 dans ce sens 1 b présomption ser~il qu'il

Ct ' 9 )l'a conservée intacte. Cep endant cc · testament serait inCailliLlement
cassé dans la première hyp ~Lhèsc, puisqu'on vient de voir rlu'il l'a été
dans la seconde.
L'objection ne prouverait donc rien par cela melme qn'elle prouverait trop.
Les soussignés ne voyent donc , ni sur ce moyen de nullité,
ni sur le précédent , ancun pl~ncipe , aucun prétexte même qui puisse
balancer Otl atténuer les principes sur lesquels ils ont regardé ces deux
moyen~ comme irrésistibJes, comme la conséqllence de l'art. 976 du
code et des motifs qui ont déterminé Je !égislatellr.

n

étaili. libre an S. d'Antonelle de disposer de ses biens après lui .
mais la loi qui lui avait accordé cette faculté en avait subordonnJ
l'exercice il des formalité.. dOM l'omission ne' permet plus dê recon.
naître sa volonté, par cela même qu'elle a.vait attaché à ces formàlités
la preuve légale de cette volonté.
Il ne suffi!'ait donc pas de considérer ici ce qu'il pOI~it faire ; la
qllcstion est uniquement de savoir comment il pouvait le faire 1 comment

il l'a fait. Qualldo volwztas, dtt Mantica

J

1

à potestate et potestas, li,

voluntate discordat) niltil agilul' , nemo l'egularitel' potest sine juris solemdilate lestari. /gitur , voluntas ,etiam si m,anifesta sit , no,-" sU:.fficit, quia
dcbet esse jus/a.

Les soussigni's croyent avoir prouvé que la volonté du S. d'Antonelle
n'a plS élé juste dans le sens de la loi ; c'est-à.dire que la violation
des form es essentielles, dont son testament est infecté, ne permet ,
plus d'y reconnaître la j uste expression de sa volonté. Ils pensent
• De Co.jecturis lib.
tom. 4. pag. 66, n, ',

2,

tit. 14, n, 3 • ..." Le ClJllUS sur la coutuwe de Paris

�•

( 20 )

~ ['mement &lt;lue ln demnnde en ca~sation dirigée conu'e cet acte il.
légol doit être accueillie pnr les tribunaux,
DélibJr&amp; à AIX, 10

20

i-tttH-ttttHtttt-tttttttttt***......

ANALYSE

Mril 1818 ,

DU PLAIDOYER

DUBREUIL,

PRONONCÉ dep~nt le Tribunal de J.re inst~nce séant à Arles,
les 6 et Il iIriïii 1818 •

BOUTEILLE.
CHANSAUD.

~ .

fBoU1J
L'nvocat soussigné, qui Il lu attentivement ln consultation ci-dessu~ ;
.
consultes
estLme
que 1es principes sur lesquels l'opinion
. , des avocats
,.
.• .
est fondée sont les vrais principes de la mat!ere, et qu il cn a ete fait
une juste application aux questions proposées.

.

CAPITAINE DE FRÉGÂTE. CHEVALIER DES ORDRES DE SAINTLOUIS
, ET DE LA LÉGION D 'HoNNEUR;

Palis 1 ce 30 juin. 1818.

MANUEL.

CI' .0:

M. 'MARlE-JOSEPH DE .GUILHÈM, C0111TE DE CLERMONLODÈVE, CHEV ALlER ,DES ORDRES DE SAINT-LouIS ET DE
LA ,"ÉGJ;ON' D'HoNNEUR, AIDE-DE-C-1. MP ET GENTILHOMME
D'HONNEUR 'DE S. A, R. MONSEIGNEUR ILE Duc DE l1Ell1iY.
ET DE1110ISELLES MJ1.RIE-THÉRÈSE-JE'ANNE. MARIEGA,.BRlELLE-PAlJLlNE, MARJE-fAQUELINE-VIC_
TOIRE. ET MARlE - CAROLINE _ VICTOIRE _ JOSEPH/NE. DE G,U/LHE1W. SES SŒURS;
l

A TARASCON,

D ~~

,

M. ETIENNE - GABRIEL .PERRIN DE ' JONQUIERES.

; Sllr,· f(l,. "uf~()~té .()"
':,,).

l'

eelliu~loIe14t, ~e cAb.1 j)'Jj"lItou,etfe.J.
1 J

p

LES
n~mbreuses questions ' qui peu'venf naître des actq. de
dernière volonté. se réduisent à celles-ci :
L'lnlPRliIIERIE D'É LISÉE AUBAN EL , 1818.

.,

') 1

h'

•

Existe-t-il. un testament?
1
nLe testatem- a~t-il e'u la capacïté de disposer ~
Eu a-t-il eu la volonté?

1

�(

•

:1. )

Cès trois questions ont toujours été ,séQarément ~iscutées;
M. de Guilhem et ses sœurs les agitent cumulativement;
croient-ils augmentei' la ~ol'ce de leul:s moyens en les multipliant ? ou plutôt n'ont-lls confiance à aucun?
A les entendre, le testament de M. d'Antonelle est un
IIcte oui, parce qu'il est irrégulier, dans la forme. Il n'existe
pas de testament. - .
.. , .
.
Mais, pOUl' établIr cette nuUl~e, on . ajoute à ·l a . lUI , on en
abandonne la rettre, on dénature son esprit, tandis que les
formalités testamentaires doivent tontenil' ce que la loi prescrit, et rien au-delé\.
Le législateur n'a pas vOl~lu qlie chaque testament fût l'objet d'u,ne dispute. sm' ses forme~ ,mat~jelle.s. .
. Il le's a détermmées avec .préclSlon; Il a mdlqué celles dont
liT mention expresse est exigée.
M. de Guilhem et ses sœurs ne peuvent pas contester 11 M.
d'Antonelle l'entière disponibilité de ses biens ; il était sans
enfans comme sans accendans, et nos lois n'établissent de reserve qu'en faveur des enrans et des ascendans,
L'incapacité qu'ils' a11èguent ne tombe don~ pas SUl' le fonds
de la dispcntiti-on, mais sur sa forme.
~ Enfin, tandiS\ Ifll{1 jusques à son dernier soupir, M. d'Antonelle a_ conservé)a raison forte et la volonté ferme, M.
~e Guilhem et ses sœul's supposent que son testament est
e.ntaché de ..sugge'stion. ct de captation.
Ils aiseor, ils l'epètent, que 'M. d'Antonelle ne voulait faire
-que des legs particuliers, et que le notaire, rédacteur de
son testamen t, Y a glissé une institution d'héritiel' sans- que
le tes(ateuI' s'en apperçût.
Mais cette supposition de poloT1.té, cette addition d'une institution d'héritier à l'insçu du testateur, n'est pas ce que les
Jurisconsultes appèlent captation. Si cette manœuve odieuse
avait été employée, eUe constituerait un crime, le faux caractérisé.
Dne cause de àtte natme semble ne dévoir exiger d'autre exposé des faits que la lecture du testaIll~nt, et cepen-,

( 3 )
dant M. dc Guilhcm et ses sœurs prétendent avoir pénétré
et pouvoir exprimer les pensées ct les sentimens du testateul',
Suivant eux, M. d'Aotonelle voyait avec indifférence M.
de Jonquières .
Il traitait M. de Guilhem comme son enfant adoptif.
C'est dans Je cercle tracé avec ces deux Pl'oposiLions, que
tous les faits de la cause vont d'eux-même se pIncer.
FA 1 T.
La liaison de M. de Jonquières avec M, d'Autonelle date
de 1814 j avant celte époque, la différence de leurs opinions
politiques plus encore que celle de leui' 'âge' , avait mis obstacle à cette intimité qui depuis a existé entr'eux,
Ils étaient cousins, mais à cause de la différence de leur
tige, ils se donnaient la qualification d'oncle et de neveu,
L'aïeule de M. d'Antonelle était, comme la mère de M. de
Jonquières, de la famille Pel'ignan. Si madame de Jonquières
mère vivait, elle serait successible dans la ligne paternelle;
M. de Jonquières n'est exclu que parce que madahle Dubrau
est plus rapprochée d'un degré ; mais cette différence s'est
évanouie aux yeux du testateur, dont l'amitié a' franchi l'intervale bien léger qui privait M. de Jonquières de la qualité
d'héritier dn sang.
Après les malheureux cent jours de 1815, M. d'Antonel1e
eut des craintes pour Sil tranquillité personnelle s'il ne changeait d'habitation j il fut chercher un asile dans la maison dé
Mad.· de Jonquières, dont le mari se trouvait alors aux
eaux d'Aix ., en Savoye.
et asile fut découvert, M. d'AntoneIlê était forcé d'en
cllàng er , madame de Jonquières le détermina à se retirer
chez Mad" de Guilhem; la nécessité seule lui fit surmonter la répugnance qu'il témoignait pour cette retraite.
Ce n'I'!st aussi qu'à dater de 1814 qu'une correspondance fut
étahlie entre M. de Guilhem et M. d'Antonelle, jusques aJoI'5
ils avaient vécu étrangers l'lin à l'autre. Mad! de' Guilhem et

�(

~

)

ses filles habitaient Arles, elles voyaient M. d'Antonella avec
indifférence j cette cxp/·ession. ne dit pas mê',lle assez:
Certes, madame de Jon.qlllè/·e.s ne . pO~lva/t. prévo ir'. alors
gue ce tt e C'irCOllslallC'e devlendrûlt li! J usldJcatlOn des Intentiuns et de la conduite qu'on lui suppose, c'où t été uu
étrallfTe moyen de captation que de conseillel' à M. ù'Antonelle bd'allel' habiter la maison de Mad.' de Guilhem.
Plût-a-Dieu qu'il flit possible de l'y suivre, et peut-être
y verrions-nous cette dame trop occupée à frondel' ses opinions et ft blâmer ses amis.
Quoiqu'il eu soit, m ême pendant son s.éjour chez madame
de Guilhem, M. d'Antonelle ne lui donna pas sa confiance.
Lorsqu'il fallut se procurer de l'argent pour faire face aux
]'éq uisi tions et aux taxes municipales, ce ne fut pas à Mad"
de Guilhem, ce fut à Mad" de Jonquières que furent coufiées
les quittances eu faveul' des fermiers, pOUl' obtenir des avauces sur les fe~·mages.
Cette confiance s'est continuée après que M. d 'Antonelle
a é té rétahli dans sou domicile. Lors des poursuites exercées contre lui en sa qualité de caution du percepteur gén éraI des associations territoriales, il communiqua à M. de
Jonquières tous les projets d'arrangement rédigés par M .•
Aubert.
Il lui dit, en lui pI'ésentant ces paperasses, tenez, mon
Deveu, cela vous regarde.
Ce pl'OpOS, sur lequel M. de J onquièl'es fit peu d'attention,
prouve que, d ès cette époque , M. d'Antonelle avait la
pensée de l'instituel' héritier.
D 'autres propos exprimaient la même intention.
M. d'Antonelle devait encO/'e comptel' sur quelques années
de vie., eHe a été abrégée par une maladie qui a laissé subsister la liberté et les forces de son esprit jusques au moment où il a. rendu le dernier soupÎl'.
'
Sa maladie a été longue et sa mort très-rapide, il n 'a
poiut eu d'agouie.
•
J~ lie se dissimulait plus que le terme de sa .vie appro~

..

( 5)
chait, et il voulut réaliser, en faveur de M. de Jonquières ;
les dispositions que depuis long-tems il avait résolues.
Jusques alors il ne les lui avait pas fait connuÎlI'e directement.
l '
Le premier confident de ses ' dernières volontés, fut M.
Soubou!', phannacien.
' ,
Il lui devait cette preuve de confiance, par l'atta chem ent
qu'il lui avait toujours témoigné.
Plus de lquit jours avunt sa mort, se trouvant seul avec
lui, M. d 'Antonelle lui dit:
. 1
« Il faut po.mtant que j'e me prépare pOUl' le grand voyage;
• ma mère ne m'a rien laissé, éUe a muogé toute sa furtune
• et une ~al · tie de la mienne.
» Je ne dois donc rien il mes pal'ens maternels, d'ailleurs,
• M. le Comte de Clermon-Lodèl'e est très-bien placé allprès
• de Mgr. le Duc de Berry.
" Ses sœurs ne sont, pour la plûpal't, déjà plus d'un âge
• à penser au mal·jage; elles ont, d'ailleurs, la certitude d'une
• :très-riche succession, celle de ' madame de Signer, leut'
,
• tante.
» Il ne reste donc plus que la famille Dubrau et J on1
quières qui sont mes parens paternels.
» Les premiers sont en si gl'ünd nombre que je ne les ai
• jamais tous bien connus, mon héritage partagé en tant de
" portions ne ferait de b~en il pel'sonne.
» 11 ne reste donc que Jonquières j il a beaucoup d'eno fans; il ma rendu sel'vice quand j'étais dans la peine. IL ne
• m'a jamais rien demande ; je veux lyi tout donner. "
1,-e témoignage de M. Soubour ne sera pas suspect à M.
't le Guilhem, puisqu'il l'invoque et le cite dans ses écrits.
Plusieurs jours se pas~èrent sans que M. d'An(onclJe fît
€ûnnaÎtre ses intentions à M. cie Jonquières.
Le samedi ma(in, 22 novembl'e 181 7 , il lui r épé ta tout
ce qu'il avait dit à M. SouboUl'.
Le 23 novembre était un dimanche, M. d 'Antonelle reçut
plùsieurs ~isites i rien n'est plus faci.le ù démentit· que cette

�( {l )

"
ar la famille de Guilh-em, que ce Jour-là.
e S~IIPpostee Pe cr'ise qui donna des 'lives alarmes.
merne 1 eu un
J'è
t
- Le lundi .24 , les affaÎl'es de M: de l\~nq~,~ r~s a{~n }etardé l'heure ordinaire de son ~rnvée,
.
n,one ~ s ID:forma de lui à plusieurs repnses, et.' dès qu JI . pal ut, Il
donna l'ordre d'aller chercher M.· Ru;haud, notaire, parce,
qu 'il voulait fair~ son ~est?ment.
l1 quitta son ht et s assit Sut' son fauteuil. . _
.
M .' Richaud ayant é té appelé, M. de. Jon,~Ulel'.es le , laissa
eul avec M. d'Antonelle ; il a su depUiS qu Il lut ~'épeta ce.
s u'il avait dit à M. Soubour sur les motifs qui dirigeaient
q
,.
t
t .
ses disp OSItIOns tes a~en alre~.
. .
Les témoins furent mtrodUlts, M. de J onqUlèl es fut éll'II~.,.
gel' il leur dés.ignation comm, e à leur pocation. La plupart VOIlIe étal' ent inconnus à son
t
sins ou ouvners d e M
r. d Anone,
héritier.
. .
Les formalités constatées pal' l'a.ctlj de suscqptlOn f~ent accomplies.
Quand il fallut le signer, M.' Ricbaud prêta ses luneHes
à M. d'Antonelle, parce que les siennes avaient une branche cassée.
M, de Guilhem et ses sœurs déna.tureDt ce fait simple
et natmel ; ils supposent (1) que M, d'Anlonelle t émoigna
qu'il n'y myait point , et que ce fut inutilement qu'on essaya de
lui ajuster des lunettes. _ .
,
Ils supposent que la signature a été tI'acée par u~e . mam
que l'œiL du signataire ne guidait ,,-oint, ~t qui ne Ja~salt: .en
quelque sorte, que l'riffice d'une grijfe m(se à la dlSposlfwn,
d'un tiers.
.
C'est encore ici une allégation de fau x matéric;l ,dont l'évi-:den ce eut frappé les témoins et les eut emp êché de sIgner; ausSl
cette allégation est-elle démontrée fausse pal' cela seul que M.
de Guilhem et ses sœms se bornent à désigner les témoins
comme sans habitude des oi/tûres, Cal' l'habitude des ilffaires
l'

la

( 7)

.

n'est point nécessail'e pour s'appercevoir qu'un testateur ne
signe pas lorsqu'on lui conduit la main.
En signant l'acte de suscl'iption, M. d'Antonelle dit ; poilà
ma ~ernière signature. Et après que , t ous les témoins et le
~9talre eurent signés, i.l les l'emellcia et leur toucha la main .
,Tout était terminé, les témoins étaient descendus, Je no'tall'~ reti~'é, lorsque Mad." de Guilhem, ,lt peine. arrivée de
Pans " se p~'ésenta .c hez M. d'Antonelle.
.
M. de Jonquières et M. de , Montfort étaient auprès du
malade.
M, de Montfort sortit.
M . .de Jon~ui~ l'es resta: ..

hl
A

( .) Consultation de. M. Locré, pag. 50.
l

•

, Après une courte conversation, il laissa madame de Guilhem seule avec M . d'Antonelle.
- Le lendemain mardi, .25 novembre. dans l'après midi ma_ da.me de Guilhem al'l'iva chez M. d:Antonelle avec M.U; VictOlr-e, ·une de ses filles.
, .
Magdelon, domestique du malade, vînt les annoncer Te
malade rép(mdit; ,ne sapais-tu pas leur 'dire que je dorrn~is?
Madame de GuIlhem et sa flUe entrèl-ent dans sa chambre
elles y trouvèl'ent madame de Jonquières et la veuve Mou~
lard; elles s'approchèrent du lit, mais le malade ne leur
adressa pas la parole.
Un quar~ d'heure après, M. d'Antonelle voyant encore 'auprès de lut les dames ,de Guilhem, murmUl'a et dit ; on doit
,bien poir quand on gène.
M,lIe Victoire de Guilhem ,se Jeva et dit à madame sa m ère:
manlOn, c'est- nous qui génons mon one!e, allons nou s-en.
L~ ~ère s'approche duo ~alade ; « nous ne venons p as,
» lm dtt-elle. , pour vous ge net·, DOUS venons pour vous voir
» et vous être utile. »
,
M. d'Antonelle répondit; ~' je 'n'ai besbül de rien laissez~ , moi tranquilLe. »
l
,:
'
'(~adam? ,de .Guilhem persiste à lui parlel' d'une perl'uque
qll elle lUI avaIt ' apporté de Paris, en lui demandant où il

�)'o~ai,t

( 8 )
.
~
•
où
qU'elle l al mIt... vous
'lI»voud-r ez, reprit-il, Vous

,
. laissez-mol 11 allqUi e.
» m ennuyedz, G 'lheru et sa fille se retirèrent. C'est ainsi que
M~dame e
UI
1 .
1
.
d
M d'A ntooelle recevait les c~nso at.~ns 7 e~ if es. SO.lOS e h;es
DÏI~ces dont, à les entendre.. a SOCL t é d' ~l ta~t ~~,;lJr~a e i,
' de ces nièces dont il parlait avec tant ,e o8 e Me 10.1JedctlOn.
SOir, M . es octenrs
L e meAme J·our. à dix heures .du
.
d"
d'
errier
firent
leur'
VIsite
01'. lDau'e; ce
erOie!:
L au d un et F
'ppercevant que les vésicatoires ne fluaient plus, répéta la
S3
.
1a 3.e
emière partie du beau vers de V"I
Irgl e qUi. t ermme
~~Iogue Claudite jam ripos pueri, ~. d'Antonelle l'acheva en
l~i r épondant: sot prœta biberunt:
"
Cette présence d'esprit, trois ~en~es ava,~t sa m?rt., prou".e
~que ses facultés intellectuelles n é~alent pomt affaiblIes quo:-:
que son corps fût sourdement mmé ,Pal' ~e mal; ch?cun .salt
que la mémoire. est des facultés ' de 1 espnt celle qUI se dé·truit le plus rapldemen.t.
,
"
Ces Messieurs le qmttèrent après . le -pansement, ~ne prévoyant pas qlle' ce serait leur, dei'nière ,visite :' lien n'annoncait que sa mort mt au.ssi prochaine.
'!
, Il demanda à Raybaud son perruquier qui le' veillait, .un
verre de sirop, et comme SUL' la cheminée il y en .avait d,e
dive~ses qualités " il ' lui ipdiqlll! des l)'e\m la bouteille qu'il
fa llait prendre.
'
r
A une heure il demanùa' s.a' m6ntre et dit l, li! est une heure.
Après avoir pris une ~ot1pe , il demanda à ,se coucher,' il
marcha, soutenu pal' Magdelon et Raybaud ; en montant SUl'
son lit, il faiblit: Magdj!lon effrayée, ,appèle au SeCOurs une
au h'e femme qui é tait dans la maison " tais-toi criarde,' lui dit
le malade. sa tête se pençbe et il expice:
On CÇUl'ut chez MM ~ Souqo.ur et !Jaooon, .tout J:emède 'deyena it inutile' . il n'é tait plus.
.
1
l'
,
Celle mort l'apide l'épand à cette assertion de M! et M.lles
de Guill,em , que M. d'Antonelle mort dans la. 'o1!VÎ1b ,du 25 au
26 était moribond ' et rriQfJrant je 'J'2~ dale dé son :Ilest ment.
afin de p o,uy,oil' rappeler un. testament my'stiqJ1!lC' in ,cxÛ-emi'S.

, (9)

~a mort ,a surpr~s M. d'AntoneIle, les personnes qui Je soi-

gnaient .ou ,J e~tou~'alent ?e la Pl'ésumaient pas aussi prochaine;
le 24, 11 n était Dl moribond, ni mourant; le 23, il n'avai t
éprouv~ ~uc~ne . crise qui eût affaiblit ses facultés; le 24 et
le 25, Il JOUissait de la plénitude des facultés de son esp"it
et de l'usage' de ses sens, son dernier soupir ne fut précédé
d'aucuue agonie, la crise q).li l'enleva du 25 au 26 eut la l'âpidité de la foudre.
M. de Jonquières pr.ovoqua, le ' 26 novembre, l'ouverture
~u testament, en qualité de parent de M. d'Antonelle. faut-il
s en étonner alors que le défunt lui avait fait connaître sa
volonté de l'instituel' hél'itiel' ?
.
M o' et M.lles de Guilhem élèvent la voix contre ce testament.
Cependant ils ne sont point successibles, ils sont exclus par
madame de Signer leuI' tante; cette dame respectable 0 '
· attaquel' 1es dernlères
.
pas
Cl'U d CVOil'
volontés de M. d'Ant a Il.
'
éd' .
one e,
c e$t al'lD s . e sa répudlatlon, que Mo' et M.Iles de Guilhem
entrent en hce.
Ils dirigent leU!' attaque sur trois points.
, Le testament est, suivant eux, entaché de suggestion et
dl! captation.
Il est inéguliel' dans la forme.
Enfin M. d'Autooelle, p"ivé de la , vue,
tester dans la furme , mystique.

~tait

incapable de

L'~"d"e natl~l'el des idées exige de discuter tout premièrement
le s Vices de forme, de là dépend l'existence du testament

C'est donc dans cet o1'Clre que les moyells doivent ê tre jl1g~s.
Les adversaires ne l'ont iJJtervel'l~ que pOUl' rendre lem' cau
., se
fav orahle , et en versnnt à J)leines mains SUl' M de J
.
,
.
onquleres
Ja d 1'Irlamatlon,
ils -cherchent il donner aux vI'ces de fo'
.
d
Imeunè
lmpol'Iance
ont"ils sont pl'll'és.
1 Nous sommes d onc ~ol'cels de les
d
1
SUivre ans eur plan d'atta que.

LIl
2

�(

10' )

§, 1 er
L e testament de M. à'Antonelle n'est point tntaché de sugesfion ni de capf~tion. ..
,
g Il n'est pas pOSSIble d ctre. d ,a ccord avec M. de Guilhem ct
ses sœurs, m ême sur les p~lOelpes, 1
.. d
1 é
Ils confondent la suggestlOu avec, a sUP)il0S,ÜWD e, v~: ODt .•
La suggestion constitue UDe p e:su~swn a~/ificuuse q1:l1 ~alt a;glr
la VoloDté du testateur et . IUi fait, m~Ul(estel' "le choIx . d un
héritier qu'il n'aurait pas fait sans 1artifice et le dol qUi ont
séduit sa voloDtë.
'.
'
La supposition d'une volonté nOD expnmée . ~ar le ~est~teur
'tue un fau'X p~rce qu'élIe est une aùd1tlOu !I\aténelle.
cons l1 .
.,
' 1"
d t
&lt;lans l'acte qui porte iDstitution d:hé nhér. il' lD'SÇU U esbrellr.
. l' .
d
De cette première erreur consignéè daDs la consu' tatlOn e
M. Locré CI) , dé rivent d'e fal:lsses cODséquen.ces.
La preuve par témoiDs de faits de suggestlon est recevable . sans recourir à liinscriprion de faux, parce que la trame
et l~s l'essorts de la. suggestion artiJlcieuse ne détruisemt pas la
foi due à l'ac te, la preuye n'est pas diri gée cont~'e les é~on­
ciations qu'il cou tient , mais con·tre le dol et J'-arhfice q,ut ont
d éterminé la volonté exprimée pal' l'e testateur, et do Dt on
ne conteste pas la v é r i t é , .
.
L'inscription de faux, au contrrure , est nécessaIre pour établir la supposition de volonté, parce qll~a lbl ~ la preuve t.en,d
à détl'uÎl'e la foi due à l'acte, elle est excluslve'ment destmee
à démontrer que, l'institution. d'hél'itiel' a é té additionnée , fabriquée par une matn étrangère, à l'insçu et contre la volonté
du testa't cur qui- l'a signée,
_
Il suffit de signa'ler c'es nuances, pot!"r dihrtobtrer que ' l'à"tta~
que de M., de Guilhem et d'e ses sœurs est aussi erronée en
droit qu'elle est calomnieuse en fia it. e t cependant ces- nuiln'ces

(

II )

son t oubliées et confondues dan s la cOlisoltation de M, Locré (r),
tllndis que dans la premièn-e consultation de Paris et dans celle
délibérée iL Aix , la suggestion D'est pas employée comme un
moyen,
.
Mais qu'eDtend-on par suggestion e t captation ?
Les jurisconsultes les définissent une persuasion violeote 011
artificieuse qui fait agir la volonté du testateul', et ne lui laisse
point de libel,té,
La volonté doit être libre.
Il ~'y a P?int de libert~ , soit que celui qui dispose agisse
par 11l?pr~SSlOn de ,la cram.te et de la violeDce 1 soit que sa
volonte SOit ~ é termIn ée par J'a fraude ou l'impostul'e,
, Dans ,ces divers cas, sa volonté matériellement exprimée
D est p~l~t contestée, quant à son existence, mais le principe
en, est v~cleux ~2) ,SOlt q~'elle ait été arrachée par' la violence,
SOIt qu elle alt é té sédUite par le dol ott l'artifice.
VoiJà ,ce qu'on appèle captation et' suggestion.
EIle dIffère de la supposition de ,'olonté qui existe, jorsqu'on
Supp.0se au testatem' une volonté qu'il n'a poiut mauiCèsté nI
eJ\': pnmé,
La s~pposition de volonté est un faux, la ca:ptation et la
suggestIOn D'e sont' pas des moy ens différens du dol et de
la crainte,
'
La preuve en- est admise toutes les fois qu'on demande à
Pl'ouver le' doll et la violence, par d'es fairs précis et concluans,
Furgole observe' (3) "que la captation et la suggesfion ne
», sont ,pas ?~S moyens propres et particulie-rs pour anDuler
» les dIspOSItions testamentail'es' , ils sont UDe branche et une
» dépendance du dol qui doit leur servit' de fODdemeDt.»
Tous les juris~onsult es avouent. que Jes seuls faits qui constituent la captatIon et la suggestlOn, SODt ceux qui reposent sur le dol ou la violence,
Pour que la volonté- du testateur soit sl.lggérée, il faut
(. ) Page 8,

( . ) Page 8,

( 2) M , Bergier. Additions sur Ricard , tom. Il , pog. 47"

(3) Des Testamens , chop , S, sect, 3 , n," 3,

�(

1'2 )

. é té slIrt'rl
'h 'se par des manœuvres artificieuses
q ll ,e II e ait
l
' ou
.. bée par des menaces et par a cramte.
frauduleuses, ou allae
Consultons en'core Furgole (1),
.
ne peut être un moyen pour faIre aDnuner
t t,
" L a cap a IOn
, Il
1 d 1
sl'n'ous
testamentaires,
qu'autant 'lu ,e e a 1e 0 et
'
1
d
" es Ispa
" la fl'il ud e pO11/' fondement, e t p~lIr POUVOd'\ em~ 0Jer dUU
» tel moyen, il est Décess1lire d'y JOlOdre le
0
orr a l'au e,
• sans quoi la captation doit être considérée comme un mo!eu
" iIppuissant et inefficace, et la pl'euve ne d oit pas en elre
• ree ue,
C~s pl'incipes furent développés avec éloquence" en l'année
] 7 79 , devant le parlement de Provence, pal' M, 1avocat géné ral de Magalon (2).
,
« La captation, disait ce Magistrat, opère la nullIté des
» dîsposîtions, testamentaires, lorsqu'elle ~st acco~pagnée de
• dol et de fraude, tel est l'esprit des lOiS Romawes:
n Ces lois autorisent des dispositions qU,i ont été attirées par
» des caresses, des prières et des services; elles présument que
» ces démarches n'influent pas d'une manière dangereuse, sur
» la volouté du testate~r, mais elles prohibent d'une ~a?I~I'e
» expresse la violence, la ruse, l'artifice; ces moyens illICites
» substituent à la volonté du testateur une volonté étrangère;
• ils privent le testateur de l'état de lib~rté que les lois ~t la
» raison exigent de lui; souvent m ême Ils le forcent à dIcter
• des dispositions que son CŒ Ul' désavoue, "
.
Si, sous l'ancienne jllrisprudenc~, la preuve de la captatIOn
et de la suggestion n'étilit admise que 100'sque les faits étaient
v éritablem ent constitutifs du dol, de la violence, le code
civil exi O'e encore plus ce caractère,
L'ordoonoance de 1735 avait expressément autorisé les moyens
de captation et de suggestion; mais comme il n'y avait ~as
4e r ègle cer,taioe sur cette matière, ce moyen vague devlDt
(l) Des T eslamens , chnp. 5 , sect. 3 , n. O

( 13 )
un prétexte pour attaqucr tous les testamens auxquels on
n 'avait à opposer aucun vice réel.
Les l'édacteul's du code civil p,'oposèrent, pour faire cesset'
cet abus, d'interdire la preuve, que la disposition a é té l'efI'et
de fa captation et de la suggestion,
L'article fut supprimé au Conseil d'Etat.
L'oratelll' oùsel've (1) "peut-être vaudrait-il mieu x , pour
• l'intùtl generaL, que cette source de pl'ocès ruineux ou scan» dateux fût tarie, en déclarant que ces causes de nullité ne
» seraient point admises; mais la fraude et les passions au» l'aient cru avoi.' dans la loi' un titre d'impunit é , les cir» constances p e uvent ê tre telles que la volonté de celui qui

a dispose n'ait pas été libre. »
Ainsi, sous le code civil, la captation et la suggestion ne
peuvent fondel' un moyen de nullité qu'autant qu 'il en est
résulté le défaut de libel'té du testatem'.
La preuve ne peut dODC être admise que lorsque les faits
tendent 1. prouvel' le dol et la violence, pal'ce que le dol
et la violence sont destl'Uctifs de la liberté; dans le cas Gontraire elle doit être rejetée,
Cette preuve doit portel' sur des faits graves, précis, concluans et circonstanciés,
"POlU' être reçu à la preuve testimoniale, dit Furgole (2).
» il faut articuler les faits, il est nécessaire que ces faits soient
» concluans, c'est-à-dirfl , qu'ils tendent à prouver, du moins
• pal' des conjectures violentes et pal' des indices clairs, que
» le dol et la fraude ont servi de fondement aux dispositions.
» et, comme l'explique Claude - Joseph de Ferrièl'e, il Jaut
» appercevoir au moins du cilté du testateur les traces d'une l'O• Zonté contraire au x dispositions qu'if a jaites, et du côté de
» ceux auxquels on impute la suggestion des vestiges de cet
" artifice qui la caractérise, à la fa~eur de quoi on décou~re qu'ils
• sont par~enus à determiner le testateur à adopter comme sienne
»

20 .

(2) J ane ly, J ourn, du P alai" art, 6, pag , 46 _ 68,

(..) Procès-verbaux du Conseil d'État, - Exposé des motifs, tom,
(,,) Oes Teslamens, chop, 5 , sect, 3, n ,· 47 - -49,

2 ,

pag, 785,

,

�~

r4 )

une .('Q(çmle etrangèu. n faut dOQc q.ue les fnits tendent à ces
x obJ'ets lesquels étaql!s œmphs, la pr~uve se trouvera
»d
eu,
,
.
1 hé"
·,"te , en usel' autremeqt,
se s\}\'a\t exposeI'
es
l'Itiers
~ su. ffi '::'l~"""'I
•
•
•
~ testa ment~ires et les légataIres à la vexatton et à la calomme
» do~t o~ ne voit que trop d'exemples.»
Ces principes peuy,ent ~onc se réduire à deux règles.
,
La première, qu'il ne suffit pas de .demander vag~em~n~ a
prouv~r la captation ~t la, sug~estion ,Il ~aut \ pour 1 admISSIon
préliminaire çle la preuve, artIculer des faIts conclu ans , graves,
p~'écis, et circonstanciés,
La seconde, que les, faüs ne sont concluans, et la preuve
IIdmissible. ql\'autant qu'ils sOnt constitutifs du dol ou de la
fraude.
.
.
.
A l'aide de ces règles. abordons la question. de fait, maIs
elle échape à la discussion, parce que les . faIts dont M. ~e
Guilhem et ses sœurs prétendent falI'e dénvel' la suggesllon
et la captation ne sout pas pré.cisés ~i a.rticulés.
Deux lignes de leurs conclUSIOns slgmfiées le 3 aout. nous
ont fait connaître. l'attaque.
« Attendu que le prétendu testa~ent de M. d'Antonelle.
".. du 29 novembre 18'1-7. est infecté de sllggestlOf/l ou de sup• position de polonte. ' .
.
A,insi aucun fait est précIsé. aucun est a,r hculé. la, preuve
d'aucun' est offerte. toute cette partie de l'atta,q\le n~ semble destinée qu'à occupeI' le public. nullell}ent l'atJ&lt;enhon du
Tribunat
.
. Voici cependant la série des pr;opositions qu'il. est permIs
d'extraire des trois consultati.ons distribuées le 5- apût :
M. d'Anton elle apait pour M . de Cler:non~a . tendre.sse d'un
père. Il ayait manifeste ~'intention ~e ~w, lalsser ses bl'ens.
Il l'qyait M. de Jonquz èns apec mdifference.
Il elait moribond lorsqu'on l'amena à faire u,n testament.
On l'isola de sa famille et des p~rsoT:mes daQs lesqu.ell'es il
apait confiance.
Enfin. on lui fit souscrire un te.siamen! où l'on inscra lJin stitution d'héritier sans qu'il s'en apperçat.
»

A

( 15 )
. yoilà le siègé ou le foyer de là captation et de la suggestiob ;
~al~ n'est-ce pas plutôt, comme l'expriment les cdHc1usions
Iilgntfiées au procès. la supposition dt: polonte.
Quel :est. en dernière analyse, le reproohe le plus grave
qu'on faIt au testament, si ce n'est celui de contenÎl' une institution d'liéritier, insétée à: l'insçu du tI:!statell1' ? le surplus
d'es't que développement oratoite destiné à en tralde L' la faV~Ù'l' du public. et la suggestion il'est mise en avant que pouifalt'e passer ùIl1e accusation de j'aux. , ;" , ,
La suggestion suppose que la valotrté Il ' ~xisté. mais qu'elle
a été forcée ou séduite, la supposition de polonte suppose qu'tJ.
n'y a pas eu â'e volonté.
L'une peut êtl'e prouvéê pat ténloîns comme tous les faits
~on~fitut,ifs d~ ~o! e.t de la fraude, l'autre ne peat être que
lob)'et d u?,e ms.cnptl?? de faüx .. qu'ou n'o'se pas réaliser.
la preml~re proposl.tlOn de M. de Guilhem est que :M. d'Antonelle avaIt pOUl' lUI la tendcesse d'un père, qu'il le traitaIt
com'm'e SOn fils adoptif. qu'il avait manifesté l'intention de lui
laisser ses biens.
Mais' où puiS'e~t-il les prèuves de cette tendresse paternellè
et de cette a~?ptlon? quels sont les actes extériéurs par où enes
se sont ma'D1festées ?
L~s. fragmens de plusieurs lettres des 23 novembre IBI5.
25 Jum 1816, 2 mal et 24 octobre 1817. transcrites dans la
consultation du 2~ juin 1817., n'expriment' rien de pal'eil. Elles
annoncent un sentmicnt de bienveillance qu'aucun motif permet
de changer en préférence.
.
Si !cette affection vraim~nt pater'~lIe eu.t existé, pourquoi
M. d Antonelle dem'ilnda-t-Il en 1 BI~' un asil e ù Mad " de Jonquières? pourquoi en changea-t-il et fut-il habiter la maison
de M~d .. de Guilhem,' sur les instances réitérées de Mad." de
J onqUlèr~s ? pOIlI'~U?~ pendant un séjoUl' de trois mois dans
cette maison, avait-Il d'o nné sa cenfiauce exclusive à celle-ci?
P~tlI'quoi huit jours avant sa m ort, M. d'Antonelle a-t-ïi
lllahlfe~l~ .à M. SOUbOIH' son ami, l'intentiob p ositive d'instituer ne Î'ltlel' M. de Jo:nquières' ? pourquoi M. de Guilhem ne

�( 16 )
,
peut-il indiquer personne à qui SOIl oncle ait fait une pareiIIe
confidence?
.
d
.
Il croit pl'ouver le~ inte,ntlOns , e s~n oncle en .lm su~po­
sant le propos: je lalsseraL mes bIens a ceux à qUL la lOi les
donne,
, .
.
Ceci présente une grande contradICtion,' que dev,en~ ~n effet
l'affectioD de préférence pour M, de ~u,lhem, La mOItIé de la
~Llccession eut été déférée par la loi à la famille Dubrau , l'autre moitié à Ma e dè igner, et soit que M. d'Antonelle eût
prédécedé cette ~. ou que celle-ci l'eùt prédécedé, le concours des D,Iles de Guilhem, dans la succession de leul' tante.
ou dans celle de leu!' oncle, eut l'éduit la portion de M. d'e
Guilhem au IO. me de la succession de M. d'Anton elle.
, Ql.e faut-il de plus pou!' être convaincu que M. d'Antotonelle n'avait pas pour M, de Guilhem et pOUl' ses sœlll;S
le sentiment de préférence qu'on lui suppose, que bien moius
encore il é tait occupé de l'idée de les instituer ses héritiers.
S'il a éc rit, le 2 mai 1817, à M, de Guilhem : je pous
mets au premier rang de ceux à qui les dedommagemens les
plus legitimes sont dûs, pour ce que le malheur des tems leur
arrache; il Y a loin de cette marque d'intérêt, SUl' ce que
M, de Guilhem n'avait pas été compris dans les nombreuses
suppressions faites à la Cour, à la tendresse d'un p ère adoptif.
En généra l les affections du cœur se reconnaissent bien plus
sUJ'ement par des actes extérieurs de la part de cellx qui les
éprouvent, que pal' les prétentions de ceux qui en sont l'objet; la p ol itesse, la bienséance, et tous les rapports auxque ls l'int él'êt personnel n'a p oint de part, peuvent tromper les intentions les plus pures , et soulevel' les prétentions
les mieux fond ées.
Laissons parler M. d'Antonelle.
11 éCl'ivuil il Mad! de Jonquières, à l'occasion d'une de ces
promenades à la campagne , dans laqu elle il avait é té engagé
pal' la famille de Guilhem.
. Je me rejnuis d'apprendre que la jolie petite Zelia et sa tendre mère ont fort bien supporte les cahots du vendredi et la t cmp ffe

(

J

7)

pIte du jour prtlu!dent ; j'étais aussi pt11' ~oies ei par chemin ce
jour-là mIme. On me transportait apec la famille entière à Bastieres, dans l'idée que j'apais be,soin de distractions, était-eUe
, bien choisie? et en pareil cas est-ce bien de distractions qu'un
cœur sensible est apide ? Ce n'est pas tout, on poulut à toute
force, le mardi d'après précisement le jOllr où pous alliez aux
eaux. ttre conduits toujours en famille complète à Cabassole.
.
ou, nous apons passé d
eux '
Jours.,"'c' est, au surp 1us, un l'leU bzen
triste, bien insipidernent solitaire, et ce sejour eut reçu tout
son prix d'y pair quelquefois ma nièce cherie; je loge encore
chez ma cousine. je n'occupe point en personne ma maison;
mais je la fais disposer.
Ainsi, Mad ," de Jonquières est la nièce chérie, Mad," de
G~ilhem ~'est g:ue la cousine; cela ressemble peu à mon premier dessem, dit M. d'Antonelle, et par là il fait allusion à
ce que son pl'emiel' dessein avait été d'aller visitel' ses domaines
avec M. et Mad.' de J onquièl'es, pl'Ojet que diverses circonstances avaient contrarié.
M. de Guilhem a indiqué un fragment de It;ttre, dans laquelle M. d'Antonelle lui signale sa maladie.
En voici une SUL' le même sujet adressée il. Mo' et à Mad," de

J onqui~res.

Nismes, ,dimanche 5 octobre Itl17.

,L,a decisi~n est plus prompte que je ne l'aurais imagine , me
pollo détermzne pour mercredi prochain, Si donc Andre et l'equipage p ellPent , sans nul incon penient , venir coucher la veille au
Luxembourg, le midi suivant me Iroupera à Arles, J e prij'ère
cette paie à toute autre, ma chère nièce, parce qu'il m'est doux
en acceptant ,'os iiffres, de pous avoir à tous deux une obligation
de plus. Il n'y aurait aucune dijJiculte de trou per ici mIme une
poiture; ne pous genez donc pas, Je vous demande un second serpice. V euillez bien faire dire à la Margu erite qui a seryi un l ems
chl'z JJlI~d .. la l'rlarquise, que je la retiens pour tout le mercredi,
Jc?n L/autaud, que je me réserve d'en ù'!former par une lettre,
lUI fera connaître l'emploi que je lu( destine pour la matinee de

3

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�( 18 )
. tle lettre à la poste,' afin gr/'elle pous paree, jour-là,
Je mets ce d
1 j'èurnée dit hmdi, aufi.eu qwe\ Vild b ne heu'Fe an~ a
.
_ ,
d i leur d épart tie Nismej, rie pOUf raient
pzenRe e on " ,
lard ou Feste, st / alfen a s"
. .
tIre
ITu-e
Tnardt
dU SOir,
l'OUS 1a reme
y d n J ma situation s-an ita·h'e ·, dUr It'ioins· qiMnr.
R 'en de nou .ea'U
' a
. ,
"
fi '
l
,
'"
de"
ex
tl'émil'é's
in
l',jneures,
SI ce n e~t [-oute OIS
àlaillsposlt&lt;ln . ,
·
v' ·
l d II
' L
"
t IIC tenir aucuil compl.e de a tm'll
e ' eonsu
tanu'ellè~ parazoSsen
_1
b'
tlon el ne pa~ meUr e d'obstade au pro'grès du mll't., SI zen qu~
deplt'Is le poisinl1ge d es orteils jusques par delà les geno~x ut
sont enorm es, t out est gros, dlzr, for,teme~t ti!-~dlu, et t el err: en
bridé à tart/culatioll pa.,. l'ex trtme dlsten~lon de la peau, qu un
culole fo rt étroite, dont la jarretière serazt e.n quel-que sorte j~lllee , n8 génerait pas dal'ant age pour tous l es, rnou"emens d ff flu xLOn ,
'fAdieu mon nepeu, adieu ma nièce j m'el.-VOltS suffisam,ment embra.ssé our vous et pour moi. tout ce que pous rappelaIt lafin de
mon d:rnier hi.llet ? si cela n'est pas fait ,faites-le sans plus de
et .de mon
tud emen t ; SI'c'est d e7''à fiait , fiaites
, -le de
' noupeau,
"
'
,
dt ' "offr e encore mes tendres balse-mazns a Cesarée,
~ ~:nJ aJ répété avec affe~tation que M , d:A:ntooelle n'avait,
t Mad
avec M , e
,' de Jonquiè res , aucune lIaIson, et que
'é ' tout
se réduisait entre eux à un simple commerce de SOCI te, un
billet adressé à Made, de Jonquières, pal' le défunt, durant
ba maladie, va répondre à cette imputation;
Je ne l'OUS ai pas assez dit, aimable et sensible Cesarée, combien je suis touche de l'OS bontés, Vous apez cette ~xcellente qu,atité des meilleurs cœurs de pous attacher à autrul en proportIOn
,
'1
du bien ql1e mus lui faites, et je l'OUS l'OIS
reconnalss.an
.e ,enl'e~s
moi des Si'rl'ices mêmes que l'OUS m'apez rendu, Ne laissez jam~IS
s'altérer en vous cette qualité chYlque jour plus ra~I', ~oyez ~l,en
convainrue que hors de la bonté, il ne peut y avozr d amablltté
l'tri tabl e , c'est surtout le couronnem-ent de tous les charmes , de
l'otre sex e; et c'est aussi pour cela, ma nièce que le PO ilS aime
et ne cesserai pas de l'bus aimer, Vous t tes du pet1t nombr,e Je
ces êtres interessans €fai , à la premièr~ pU,e, font ,éprouver Je ne
sais tfuel altrait, et g'agnent tant ensuite a &amp;Ire bren connu~, Ce
/'l'est poiht ici' une phI-ose, c'est l'expression naïve de mon j~ge­
m ent SUI' vous, et d e mes ajjections pour pous, Adieu ma nzèce,

7

'( 19 )
En 'voilà sans doute assez pOUl' faire apprécier et le degré
'd'affection de M. d'Antonene pour M.' et M,Ues de Guilhem,
et le degré de son indifféreuce pour M/ ct Mad" de J onquières,
On ajoute que M, d 'Anton elle élait moribond lorsqu'il fit
son testament,
Pal' ce mot de moribond, ou prétend établir que le testament a été signé saos le lit'e, et que la volonté du testatem'
n'a point eu de part à cet acte,
Telle est même la base unique de l'accusation, mais cette
basé croulé, h!ors qu'on connaÎ't les circonstances qui on précédé les déI'nlel's hlOmens de M, d'Anton elle.
Eh quoi! cet llomme, qui, le 25, Irois heures avant sa
mort, achevait un vers de Virgile, commencé par le docteur
Ferrier, eut été moribond le 24!
A l'ap,pui de l'accusation, on ajoute une circonstance qui
la d ét ruIt, on suppose que la gouvernaote simula une maladie, et i;e mit au lit, afin de décidel' son maître à faire sori
testam~nt pelur lui aSW1'er un sort; on cbmptait donc alors
s~r sa présenc,e d'esprit, sur sa reconnaissance pOUl' une ancien ne d-omestlque, 'pIus que SUr l'affaiblissément de ses s-ens .
, M~is), ce fait est aussi dépourvu de vérité que tous ccux
ImaglOés pour ~tablit, la captation, Trop de ,personnes 'oot
!réClfuen'té la malSIJn de M, d'Antonelle, dans les derniers jours
de sa vîe, 'pour qu'i'( ne soit pas notoire que cette gouvernno~e" . d~ vouée à So n maître depuis de longues ann'é es , n'a
pas dégl',a~é ·Ies ~ervice~ qu'clic !ui il 'l'cndu pal' un pareil arctlfice! cl adleurs lmpbsslhle, pUIsqu'elle 'ne J'a pas quitté un
seul los/a nit,

!

•

Oil ajoute enCore que M, d'Anton elle fut isoie lie sa fattîille
el des pcrso,n nes da~s, l esqwclfes fI avaf~ m~s toute sa con.fiance, _
~e not&lt;lll'e est ICI le pr~mlel' objet 'dcs attaques de IW, de
·GtufJ1bcm, Gela se bonçoi t, puisque, l'édnctelll' des d ispMition s
&lt;lu 't&gt;eslntel1l'., ,c'est l'u'i qui, S'ûi'f'dnt ;M, ùocré (r) " l'u i a prêté
J

_

,

•

-

�(

20 )

une fausse polonte; on éloigne, dit-il, son notaire, o~ le !ipra
à un notaire qui n'oc'ait plus sa confiance et que la pezlle mtme
il repoussa al'cc hume~r,
,
'
"
,
,
"
C tl calomnie a bien pu et re Impilluée a Pans, mms il
Ade:, eoù les liaisons de M, d'Ant?nelle et de M, 'Richaud sont
co nn ues , l'assertion n'es t que r ld lcnle,
Si comme le dit M, Locl'é , o n a é loign é le notail'e de M ,
d'An;onelle, pourqu oi ne Ilomme-t-il pas ce notail'e?
• M, d'Antonelle se mê lait p e u d'affa ires, il ne contractait pas
avec ses fel'miers par acte public; il n'avait pas de notaire
affidé, M! Richaud avait, dans Uil te ms , toute sa confiance;
il lui avait consenti une procuration gé nérale, pal' acte du 24
ther~idol' ail 1 0 , n otaire Valliere, pour l'administrati?n de
ses biens. Les liaisons de M, d'Anlonelle e t de M .. l:hchaud
D'ont pas é té intenompues.
Par la famille de M. d'Antonelle, il faut entendre un plus
grand nombre d'amis qU,e de parens ; or , cette fa~ille ne J'a
pas quitté dans ses ,dermers ~omens, Mad.· de GUIlhem et ses
filles en sont convamcues.
Quoi de plus déplorable qU,e d'accuser san,s prouver? ,que
de faire un étalage de suggestIOn dont on n ose pas offrir la
preuve ?
,
.
.
.
M .. Ilichaud jouit de l'estime publique .. 11 exerce de~U1s
trente ans les fonctions honorables et délicates du notanat,
de quelle plainte a-t-il été l'objet jusques à ce jO~l"? ~,uell,e
prévarication I\li a-t-on reproché? com~llent se fait-Il qu Il ait
subitement dévié des voies de la probité pOUl' CO)Ilmettre ~n
grand crime? trouve-t-on, dans les annales de. la perverSité
humaine, des exemples d'un h~mme prob,e qu"I SOit devenu
sm-le-champ un faussaire audacieux, sans lOtéret personnel et
pal" l'uniqu e désir de nuire ?
.
. '
,
On ne va pas en effet jusques 1, dire que M. Ihchaud ait
reçu le prix du faux, on suppose qu'aveugle instrument de M.
de Jonquières, il a obéi à son impulsion sans résistance comme
ians intérê t.

(

21 )

Tant d'atrocité révolte, la calomnie est ici paralJele dll crime '
et l'estime de ses con citoyen s, quelque imposa nte qu'ellc sui~
dans cette ' cause, ne p e ut pas dédomma ger M.· Richaud d'une
attaque si pell méritée.
' ~n se plaint d~ la p,'étendue obsession, on prcctteud qu e la
famille a é té éloign ée , et nous pl'ouvon's au confraire que
M.lles de Guilhem e t leur mère ont continuellement eu HUIJI'ès de
M, d'Antonelle l'accès le plus facile, qu'il n'a jamais é té pri vé
des leHl'es de M, de' Guilhem.
' 1
Cel'tes, si cette cO I'l'es pondance n'a point été interceptée
. Mlles d G ' I l '
,
,
SI,'
e UI lem ont touJ?urs ,eu un libre accès aupI'ès"de M.
d An~~n e lJe pendant 5a maladie, 51, depuis son arrivée de Par'i5.
leur. mère ~, V.lI le malade sans témoin's', les reproches d'obsessIOn et d elolgn ement ne sont-ils pas dénu és de fondement?
Olt ces divers faits sont certains.
, Les }ettl'es qu e- ,M. de Guilhem écrivait à son oncle n'ont
point été in.tel·~eI?té~s, il ne l'allègue m ême pas.
,
To?tes fOI~ 11 IDSlOue (1) qu'une dernièl-e lettl'e de son oncle
ne IIll est pOlOt parvenue.
,L'accpsation n'est présentée que comme un doute-, elle se
refute donc elle-même.
'
Mais qui cJ"Oira que tandis que M. d'Antonelle recevait libre,ment les lettres de M. de Guilhem, on voulût privet· M. de
GUilhem de la réponse!
. La fraude eut été facile à déeouvril" et paI" celll m ême inuble et dangereuse, puisque l'intel"ruption D'a urait eu lieu que
d'un seul ~ô té.
,
,Auss! " n'es t-ce pas ici une inculpation que M. de Guilhem
fait preclsément, c'est une insinuation maligne à laqu ell e il a
fallu répondre.
&lt;?n parle d'éloignement de la famille, parce que M.lles de
GUilhem ou leur ~ èl'e n'ont pas é té appelées pOUl' ê tre présente,s à la .rédach?D ?e l'acte. Celte cÎrconstance ne co nstitue
pas lobsesslOn et 1élOl§nement de la fa'm ille, lin testateur ne
(,) Mémoire il consulter, pag,

2,

�t ~:q

(.uJ)
.
. de lui leS" paroo6 q'U'il 'écarte'de sa 'SuGC'esstrèn :
réumt pas autolll 1 moment précis de la rédaction de l'&lt;lcte
3s
ce .n'est donc .Pd é e ce sont les tems qui l'ont précédé et les
qU'Il fau t consi ~e~ ,
tems qui J'ont SUIVI.
.
'té d
M Il,,, de Guilhem et leur mère ont toujours e 11.'
.~ de M. d·'Antonelle, elles ne le désavouent pas,
IDises aupUIS
,
l
•.r,user
elles d Is· en t seulem'ent ,que la gouvernan~e n..osant eur r'b
frée leur recommandait d'abréger leur ~ Islfe.
en
, .
"
l
,r.
" Ainsi, de leur aveu, la gOl1vernan:te n osait pas eu~ rel us~r
elles v. oya~ent M, . d'Antonelle tous les J0Ul'S, 11 ne deZ'I ntree? l
,
.
l'
ndaÏL que d'elles de le vou: tous es IDstans. ,
peEUes ajoutent que 'la go~verna.nte leur recomman~ait d'a:bré~
Ger leur visite j mais lln~ fOIS admises auprès ~e M. d Antonelle,
elles étaient .libres fi'y demeurer plus ou m~lDs de .tems., et la
gouvernante était sans autorité pour .les faJre, SOrt~I' ~ ' . J
Quelquefojs M. d'Anto.nelle a 'témOigné de l.~nm,u, ma IS .àstce leur faute, Ol! la faut·e de Ja gouvernante.
'
.,
On ne_sait pOU l1QUQl ~lles 6up'pose~l que ~ad : ~e Jo1t~t]\l e l'es
disparaissait en leur presence, eH.e. n eon aV~lt aucl!bn~olŒ I Q'ne
l'ésulte-t-al mê me de, le\1r SUPP.OSltIOFI ::. fJ~ dIes .r~sta~~u1; .seules
avec M. d'Anton elle, et qu'elle~ po~valent à. 101sF,r .d.etJ1UW(des
.efI'ejp de la SlIggestjooJ qu'elleS' )lmagllnm t lII u )'ou.rdJhUI :\ , .
La r éda cljo n dl:l te:st)lIp ~pt 'n'a ' )DUOS :été , UJIfu m,otlf de- lem Jmterdire l'appl'oche de M. d'Anton elle.
. ::''''' . 1
.
EI J.es l'Qnt :viûté Je 21 : bovenlfu'e , fiJ1I\'19dJue, SUivant !lUes , ,d est
ce .~ême 'j!1u.r ,ql.i)'lleu.f ifnduhit Ua&lt;J;Jialrunenf UD~ Ifettne. de !etat'
fl'ere éc rite cn ang lais, lettre que, sui va nt elles, JI Itrarlms1l1~;n v e~
c O-In plaisa&lt;IJ'ce 1 ' ta-adis 'qù'ap l\ès- ,J"avoill lue uue 'p'r-emièl'~ :fiOIS '. Il
se hom a à dit e qu'~JJe était toule .ou,s5'i ir1~i[jl1i/iaIl:le' ~-e !'es p.r~
CiMentes. •
.
Le :l:l , eUe s furent é g ulem eiit Ibdmi5e:5 .
_:
L e 2. -loi~ , cn es iln non oèœo;t rll l1ri Vilffi , 1',rarr.ll a!Înre, deulè t.r.r ;\Il!)1~IJ8.
L e 2j/. , Ma d .' de G uHhem a)Tivont de P arls ',IJ'V Ut 01\1. d'Atfl0'ILeU~ q l,l\Clqu es , instans .üprès '!a TMaction d é rac'Ie .dé &lt;stloSC lli p L.
ti on . M.lIe Victoire qui l'accompa gnait resta au bas de l'escalier ,
où ]\1, de Mo nt for t l a r encontra.
' r
.l

•

Le -25 ,&gt;elIe lë isita enc &lt;fre ti{&lt;iëe M)le'Vicfoire. La' euve,M'ou.
lard fut" téhroin qtle' l e 'ma-llia~ leS- 'r eç ut de llot't mnu vaise hu
me,ul'.
.
,.}
.
J

La fhnlin e . &lt;Te Guilhem Et donc eu UIIl libre accès ilu y rès de
~., rj'/.\ot?f1elle ~vant:' .commit; aPI'eSI le tes:tamen b, e lle ne peut
t:hre a~oll'" été tenue) d ans !lin éloignemcn·t qui l'a empêché de
pr,év:enu' le tes1ament bu l d'e obtelliuJ la révocation .
' .
R.ien ne le pl'ouve miemx qlile I1r visite de Mad" de Guilmeu'i
Je 204· Il est' te ms d'expliquel·. les motifs du silence qu'on a
gal'dé SUI' ce fait dans 16s c1()l'its pltIbliés P!ll' la famill l! sIe Guilhem.
Elle I:est~ qu.elqut',s Înstans lfe ule apee le t estateur. ',
DeJ:lul~ " Il lUI e ~ t échappé de dire qu'elle se reli ra le cœur
ulcéré.
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te! vou' e.ntf~r t\n notaiœ et 'si.-( té flilo)ns c4er: ~, èI'An.tonelle ' 1 en . vo~à assez pOlal' propa.gt;l' la Douvelle q tî'e. M, d'Antone,ne a ~esti!' , n yan.t m ême qlle son test~~fC1nt fCjt l( te,l'miné.
~a ram~.lle. , de Guilhem" en fu~ la p.rem~~re . a,:,t: f tie. parce
9 u elle était Intéressée à ce que M. d:A.nÂoBeJl~ . ne;: f l€ im int
de testament. .
1)
,
"
Voilà pourquoi Mad" de Guilhem, à peil1~. âl'rivée ~e Paris,
$e précipita chez M. d'Antonelle •
L'acte était terminé.
Introduite atlprès du testateur. elle 'se fi'ouve bien'tôt .seule
avec lui.
.
f
Leul' conversation n'eut point de témoin , ) c'est un sec!"e!
que . Ie. cœur de M. d 'Anton elle n'a point dév'Oilé ; mais Mad."
de Guilhem l'a dévoilé elle-m ême.
El1e a dit qu'elle se relira' le cœÙ,. ulcéré.
~ue ces exprè'ssions oot d è fOI'ce et d'é neJ'g ie ? e1Jes n 'expb ruent p~s la douleul' ressentie par l'e tat du testateur j la
douleur bl'l5e I~ cœU1', le. d échire, mais ne l'ulcèl'e pas:
Un. cœur u/ceré ést celtn dan t les esp ll rances sont d échues
et qm souffJ'e cruellement du bonheur d'autrui.
,Désormais la ' con vel'sation' de Mad .. de Gi'lilhem et de M.
d Antonelle ne s'era pltiS un mystère, elle aura parlé dtl tes-

J?

"

• J

�(

~4

)

,

•
d'obteDit, sa révocation t et C est parce
tament t elle auratété
tac~-é
'1 qu'elle s'est retirée le ,cœur ulcéré,
IDUt! es
que ses efforts on
- b
e en certitude, lorsqu on se rapCette conjec}ure G~iI~ea~g se présenta chez M, d'A?-toDe~le.
pèle que Mad. de fill Mlle VictoÏt'e. et que celle-cI.la,lalssa
accompagnée de S,8 n~'it ~u bas de l'escalier; c'est alDSI ,que
monter seule et 1at~e l
'ue le testateur leur témOlgna
.
J' mauvaise lumeur q
d
s'explique a
é nce de la veuve Moular ,
" t
1 l demain en pl' se
e en
,
.
à sa remière visite, se serai _
Pourqu.oi Mad " ~~leG~~lhceem~'est p~rce qu'elle voulait parler
elle sépal ée de sa
'.
à M d'Antonelle?
.
1
t et sans témolDs
ib
] remen
t
lui
était
connu.
e . tese le testamen
est parvenu •
obtenir ]a révocahon.
Elle
tament subsiste, elle n'a donc pu e~uprès de M, d'Antonelle
.
tances sa pr é sence
d 1
et dans ces clrcons.
' b'
et d' éloignement e a
fait disparaître to~te ' Idé~.: 0 ses:~o~e la famille de Guilhem
famille. au contl'~lre ',.le 1 r:lea\ca volonté dll testateur a été
est une preuve vlctolleu~e ~
. t ' u n mot à ' di're et le teslibre et spontanée, car Il naval qu

r

ta ment eut été révoqué.
.,
't't present à la réd~ction
. d't
M de Jonqui eres e al
1
1
MaIs, 1 -on, . '.
'Z d"
't le notaire, et ce a met a
'de l'acte de suscnptlOn, 1.
Ingeal
.
. t le notaire seuls
su ppestion dans tout son Jour.
00
"
laissé le testateur e
f on du testament; en suppoM . de J OTIqul~res a
lorsqu'il s'est agI de la r~,dac l 't~ment lors de la rédaction
sant qu 'il soit en~ré. dans ap~a.~ Ja circonstance la plus in,
de l'acte de . SUSCrlptl?n, Ce s~:.~~ ne dan s le testament mysdifférente ; chacun salt que p
q
é
'
l'héritier
.
d' ositions sont Inconnues aux t. m?lDs,
.
ti. q ue
les
ISp,
.
cl l' te de ~uscnptJOn, et t pUJs. é
t e tre témOin
e , ac
"'t
Instltu p eu
., t
1 si M de JonqUi eres aVal
qu e le testame nt ne serait pom 1 DU
da~s l'app~rtement du

~;;tatt:~I~i;r~:v ;el~s a~\:~o:~ti:~:s~aovc:rables

de celui-ci et nul-

l emeot la sugges tion.
.
.
c'est perdre de
On a b eau répéte r qu'il dirigeait le notalr~,
sont
u ~ la . nature du testament mystique, les dlSp~sltlOns _ y
écrites

"

( ~5 )
"écrites. elles sont terminées au moment de la rédaction de
l'acte de suscription.
Elles restent absolument étrangères aux témoins comme aux
assistans.
La présence de M. de J onquièl'es dans l'appartement du malade prouve le contraire de ce que la famille de Guilhem veut
prouve!'.
Ce qu'elle veut prouvel', c'est que l'institution d'héritier a
été glissée dans le testament sans que M. d'Antonelle s'en apperçût.
Eh bien! la présence de M. de J onquièl'es à la r édaction
de l'acte de suscl'iption, justifie que cette in stitution d'héritiel'
est l'ouvrage du testateUJ', cal' il n 'eut pas souffert cette présence s'il n'eut pas réalisé dans ce moment l'intention qu 'il
avait manifesté à M. Souboul' et à M. de Jonquières lui-même.
Pourquoi n'a-t-il pas appel é Mad." de Guilhem ou ses filles
à cet acte impol'tant. c'est parce qu'il ne leU!' donnait rien, et
s'il a voulu que M. de Jonquières y fût présent? c'est parce
qu'il lui dounait tout.
'
.
Qu'elle est donc faible cette argumentation destinée à établir
l'obsession et l'éloignement de la famille.
M. de Guilhem et ses sœurs, ajoutent, que l'mstitution
d'fléritier a été glissée dans le testament sans que lYI. d'Antonelle s'en apperçut. C'est le 3.. moyen de suggestion ou plutôt de supposition de ~olonté.
C'est là qu 'abo utissent tous les l'aisonnemens. toutes les suppositions. et dès-lors leur développement a été inutile il la
cause.
.' En effet, cette addition matérielle d'une institution d'hé ritier à l'ia sç u du testat e ul, cette supposition de vol&lt;:).[)té est
une imputation de faux e t non de su ggestion . Les advenail'es
~oivent la justifier pal' la voie extraordinaire de l'inscription
de faux .
S'ils font cette justification, le moyen de suggestion devient
supel·fJu.
S'ils ne la font pas, la suggestion qu'il s articulent ne leur

4-

•

�( 26 ~
sCl'\,jrn de den. puisqu'il n'en l:ést11/o pDS ln !pI'euve qUé la
volonté du tes/'ateul' a été sédmte pal' ùes nlaaœ~lv~'es UI' ti~
.1lcieuses et frauduleuses,
C'est don c avec un grand sens que le sav ant Ricard (1) observe "q u'un grand appareil de fnits ùe su~gestion est sou• yent ruiué en deux mots pal' ceux qui ont iultér êt de fairc
" exéc utel' les testûlllens, &gt;l
Deux mots suffisent à. M, cIe Jonquières pour re'nve{ser l'édifi ce de' suggestion é levé par ses ûd ve rsaires • i'l se borne il
observel' que ce qu'ils all èguent ce n'est pas la suggestion, muis
l e fa ux , et q'ue c'esl lc faux qu'ils doivent prouver,
Ils dénaturent les circonstances qui ont accompagné la confection du testament, ils y chel'chent des indices de suggestion ,
et l'on n'y trouve que des imputatio ns de faux ,
Ainsi. tandis qu'il est énoncé clan s l'acte de suscl'iption 'que
le testateur a signé, ils supposent qu'oa lui a cond11it la main,
Cette imputation de faux est consignée dans la consultation de
M. Locré (2),
Il n'y a pas d'autre réponse il faire' il cette imputation, que
]a foi due à l'acte paiblic,
]Is ne peuvent pas établir la suppos'Ïtion d'e volonté, pat' l'impossibilité de lire; déjà il a été réponclu, que l'impossibilité de
}ire forme un moyen particulier dans la cause qui a été jugé le 22
juin, et qu'il ne faut pas confondre cette incapacité avéc la supposition de volonté, puisque l'incapacité. si elle était prouvée.
produirait la nullité de l'acte et la supposition de volonté en prouverait la fausseté,
Il n'y a pas d'analogie entre ces deux moyens que M,
de Jonquièl'es discutera séparément et qui séparément seront
détruits, D éjà le jugement du 22 juin écarte en première instance la prétendue incapacité de lire. dont il a rej eté la preYve.
parce que les 'faits aTticulés n'étaient pas concluans ni admia(,) Trailé des Donations, 3,' partie, chap,
(a) P4f5e 60,

J,

n ,· 48.

•

, 2'1 )
sibles
les'
adversaires
p
"
:d
euvent b'len renouveler la lutte ' d'
Claire evant la COUI' 1' 0 l
'
j U Iya e, maIs non en première instance
'
,
L a d ISCUSSlOn roule act II
'
Il l '
ue ement sur l a suggestion,
p s a te~mlDent pal' des considécations puériles
OUl'q UOI le notaire, disent-ils. n'a-t-il
as' s
!
.
trouvé le testateur gissant ma/ad ?
P" en.once. avolI'
son fapteui/.
e, parce qu il était assIs sur

Pourquoi n'a-t-il pas dit qu'il était
'
,
'
]e notaire Il'est pas jugé de 1
. sam d espnt ? paree que
cett,e énonciation est Une su e~'f1~~féacJté du testal:eur, et que
toujours omettre.
p
que les Ilotalres devraient
Pourquoi le testateul' ordonne t '1
ouvel't d'abord après son d ' , , - -1 que , son testament sera
'
eces! parce que ce test
t enant une Institul'ion d'h é 'f'
1
ament confîtt exécutée à l'ins~ant d nIer, dée testaleur a voulu qu'elle
C"
e son
cès,
est. ajoute-t-on, un caractèl'e d :fi
]a clause ùe l'n-cle par laquelle M d~ ausseté fl'appant que
les testamens, non pas qu'il
"
Afin~onelle révoque tous
térieurement fait, Dans ces de~z::al~ pl! azre.' mais qu'il a andans les mots, la l'évocation ne d;va~ases la dl~érence n 'est que
testamens '[.u'il aurait pu fa' re '1 I~ pas. aVOir ,pour objet les,
fait . nul peut être instru·/ , ~ , evalt saVOlr s'il ell avait
dans ses nombreux vovilg;S pos~tlVe~ellt si M. d'Antonelle,
On
.'
..J'
. a JamaIS testé
,
se reene SUI' Je choix de la f
.
t]q ue. puce que, dit-on, cette E ,orme du t~st ament mysVis-à-vis d'un mourant
or me est t oujo urs suspecte
L 'appareil qui envir~nne le testa
'
cette défianc'e c'es t
ment m ys tIque l'epousse
jection, comme' beaueoulnl dr~prtoche 8dr'essé fi la loi ; l'ob,,
p au tes est fo d '
J
'
SltlOn que M, d'Antonelle é t, ' t '
n ce sur a suppoa,l mourant le ~/,. l)' l'
"1
III or t l e 26, T elle n 'es t point
la v 1 ,' é
-.' a ce qUI es t
que la vie de M, d'Antonello se ' ,ellt, le, 24 o~ présumait
lme cI'ise a détruit l
6 v
plol,ongeralt plUSIeurs mois
'
•
' e 2 , cet espou" m ' I l
Pl' écédée d'agonie , le 24 il ' , "
'
aIs e e n a pas é té,
prit et de J'usage (le
JOQlIISSalt d~s facultés de son es,
,
ses
sens
' cela l'objeetian !'
. ue dev len t apres

�( 28 )
' t e aUSSI' que lVr. de Jonquières
ait requis l'ouver'
1
Q u,.Impor
après
le
décès
de
M.
d
Antonel
e.
,
t
tu re ·d c l ac1 etestateur lui avait
. communlqu
, é l"intentIOn
.
d e l" IDSP lIIsque e
d' ' A '
.( .
tt
. er 1)éri't'el'
tltu
l , il avait un 0"'l'an Interet iL req Ucl'll' ce e ou-

verture.
.
.
. é
M' t Mil
T el est l'appareil de su ggestion Imagln par .' e
. es
dc G uilbeD.!,. \ il ue présente aucun fondement soltd~, et seulement- I~i 1Jesoin de ' donner a~x moyens. d~ nullite une fa-.
v eur et une importance dont Ils sont prIves.
A présent que les faits sont connus, qu~ les lettres de .M.
d'Antooelle indiquent le degré de son affectIon pOUl" la famIlle
ilhem le degré de son indi.fféren ce pOlll' M.' et Mad.- de
d e Gu
. c' ta1age d e suggest'ton
., res, q' ui pourra s'arrê ter à ce "alO
J onqUle
,
. .
d'
,
'cr .
.
IS
qu
on
n
OuI
e
aucu·
· 00 de supposltzon de ~olont é , tan
d e cap t a t IOn
.
. . dei
Claux, seu'
ne preuve, et qll 'on n'ose pas aborder l'mscnptlOn
.
moy en 1e•ocral d'établir la J'fausse ,'olonté. QUI poulTa
l 'ne pasd y "Oll'
un auxiliaire des moyens de nulli.té, a,~x9ue s on n ~ 'pas e condu 20 avnl , et la canfi a n ce , a ux iliaire que la consultatIOn d AIX
.
à l'é
.
sultation de Paris du 27 février, ont laissé
cart; .mals ,que
celle de M. Locl'é, du 27 juin, a entouré des prestIges dune
imagination aussi brillante q~e .légère .
.
.
,.
Etait-il bien utile..de les dISSIper ces prestIges, 1I10ls qlllls
n'étaient présentés que pour imprimer-d.e la favel1l' aux moy~ns
de nullité ? oui, parce que la calomme. est pour le publt~,
quelquefois plus séduisante que la. "énté. Ils ont été treslonguement réfutés à l'audience; maIs les .bornes d~ cet~e analyse ne puruettant de s'attacher qu'aux faits. ~ssentJels, Il suffit
que la suggestion, la captation, la supposltwn de volonté, ne
soient pas un moyen dans la cause, et ell~s ne le,. ser~~t pas
tant qu'on n'offrira pas 'de preuve, tant qu on ne s InSClira pas
en faux pour pouvoir en conclure que le testament de ~.
d' Anton~lle a été l'effet d'une volonté libre, spontanée, l1nb
quemept dirigée pal' l'affection du testateur en faveur de son
h é ritier.

( 29 )

§. l 1.
Le testament de M. d'Antonelle est régulier dans la forme.
Cette régularité résulte de 'ce que toutes les formalités prescrites pal' la loi y ont été obsel'vées, et que celles don t l'omission est indiquée par les conseils de M.' et 1\1,I1es de Guilhem,
ne sont pas prescrites par la loi.
De.ux moyens ont d'abord été proposés, un troisième a
ét~ ?Jouté par des conclusions communiquées le 3 août, les
VOICI dans le m ême ordre qu'ils ont été réfutés à l'audience. ,
» Le testament cst nul.
» 1.0 Parce qu 'il a été scellé avec le cachet du notaire.
» 2.° Pal'ce que le notaire a écrit l'acte de suscription et ne ra
• pas dre~sé.
» 3.° Parce que l'acte de suscription ne fait pas mention ex- .
» presse, que tout a été fait desuite et sans divertir à auh'es
) actes.))

»
»

»

•
»

»

•
»
»
D

»

»

•
»
»
D

Cet acte étant l'objet de la discussion, il faut le lire.
« L'an 1 8 1 7 et le 24 novembre après midi, pal'devant nous
Jean Richaud, notaire royal, à la résidence de la ville d'Arles,
ilépar~ement des. Bouches-dll-Rhône, soussigné, fut présent
M. Plerre-AntolDe d'Antonelle, propriétaire de cette ville
d'Arles, y domicilié, lequel a présenté à nous notaire et aux
témoins ci-après nommés, le présent papier, cousu d'un ruhan, clos et cacheté et scellé, et déclaré que le contenu en
ce papiel' est son testament mystique, qu'il a fait écrire par
u?e perso~ne de. confiance et. signé de lui. Sur lequel pa~ICr nousdlt n~t~~re avons écnt le présent acte de suscriptian à la réqulSltlOn de M. d'Antonelle qui veut que, d'abord apl'ès son décès, ledit tertament mystique soit ouvert
dans les formes de droit, pour être exécul é suivant sa forme
et teneur. De tout quoi il nous a requis acte. Fait et lu
audit M. d'Antonelle, audit Arles, dans une chambr'e de sa
maison, en présence de MM. Henri Mure, menui-sier ' Simon Girard, fournier ; Jacques Paget, cordonnier ; Gd;pord

�( 3&lt;;J )
Pillie(', meunier, et
t al'1leur d'habits ; Guillaume
• B onna f OUX,
d omlCll
" !'é s au dIt
' A
I t emOlDS
'
'
'
d
bouchel'
tous
r es,
1J A D d l' é G lrar,
'é
ledl't M d'Antonelle.
» sIun s a v e c ·
é G' l' d , P age,
t P'II'
"S ' ' A tooelle, Bonnafoux, An d l'Ira
11er,
»
IGne n
'
n ' h
d
'
» Simon GÙ'81:d, Mure, et JJLH! 'au , notau'e. »
t

Bt!lutation du premier moyen de nullile.

L'&lt;lrt,&lt; 976 du code civil dit:
«Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le pa'er qui lui sel'vira d'enveloppe, clos et scelle.»
• pl
. a d It' "rat,
, quan d l'l a
On avoue que l'acte de suscriptIOn
dit que le test~ment a été remis clos e,t s~ellé (1).
.
Ia
loi
n'a
pas
été
violée,
et
Il
n
y
a
pas
de
nullIté,
D one
, 1
'ffi
t
On ajoute qu'il y a eu clôture, mais c otul'e IDSU san e ;
on fait résulter cette insuffisance de ce q~e l~ testat~ur n'a
scellé avec un cachet dont il fût propné tall'e , maIs avec
,
dé posltalre
"
d u t es t amen t , e t
pas
un cachet emprunté au nO,ta~r~
qui porte l'empreinte des 100tiales J . et R.
Tel est ce moyen de nullité.
.
Pour l'apprécier, il faut rappr0cher ce qUl a été fait, de
ce qu'exige la loi.
,
Le texte dit que le testam ent doit etl'e clos et scellé,
Cette d'o uble formalité a pOUl' objet cre p.l'éven,i r la suhstitut ion d'un aub!'e papier à celui présenté par le test~teur ;
mais, com m en t l'une et l'al.!tre doivent-elles' être acco m.plIes ?)e
législa'teUl' n e l'a poiflt dit, il s'en es t rappocté év id'e mment à
la prudence et à la ,"olonté du te stateur.
, L'art: 9 de l'Ordonnance de 1735 d'où a ét~ tiré l'art! 976
au code civi l, ordonuait que le testament serijIt dos et scellé
avec les pr/!cau tions req uises et aceoulumées.
" Quelles so nt ces précautions ? c'e~t , répo.!)p M. Bel'gie~' (2) "
A

A

au

(1) Consultalion
' 7 juin 181 8, pag, 40,
( . ) Addi lions au T r,i lé des D onalions, de l\ic.1fd , tom, ) , pag.

412,

_t JI }

•• , ~ !!pue 1,e l~islotoor JO'c9(plique pas. Voici ce qui se pratique
" le plus OI'dinoil'ement.
» V'ewt~o o lle p oint mettre d'eoveloPFle ? i&gt;1 faut p~'êndre ses
" mes ures , p0Ul' qmlCi) la &amp;erniè'r e p îlge de la fe lJlilIe ou du cllhiel'
" de pa'piel' qui cor'J&lt;tient 'le ~es tarment, J'es.te etl blanc, on plie
• .ensuite ce càbJ. ter en deux, tl'écriture 'en dedan s, ob la ce les
" trois ,côtés pa'l' l'e'S quels il pelilt êtl'e Ollvc,'t avec uo rub an
~ ou lier.!, dont on a·rn~1'e les, 'deux ho'nls, pal' ùn sceau ou
• Gûdlet. la susorip tion se nlettra ensui'te sur la page extél'ieu1'e'
" couservée en blanc, .. , , , , ,
h DeHe mécaniql!le 'p eut se vallirer à volonté; ce q u i est uni" quement resseulte.l , c"cst que l'enveloppe soit close e t scellée
" de mani ère "Iu'on ne puisse pas sans la bris'e t où altérel'
» le cachet, en retirer le tell tam'ent et y en substituel' un au" tre" et qu'il y ait assez de papier blanc à l'ex té'l'i e li l' pour
• écnre l'acte de suscriptiom, •
L'm't.' 976 dl!l cod e crvi'l exige, CGmme l'art." 9 de l'ordonnance, q,ue le testament soit dos et scell'éj mais en a supprimé
dans l'art! 976 ces expressious al'ec lès 'precautions ~'equises et
accoutum ées. Ce changement de rédaction n'a eu pOUl' but que
de rendre encore plus posifive l'intention de la loi de laisser'
à la p:rrdence du testateUl' la manière d'accomplir la double
fo~'~ahté ~e la cloture 'et du sce!. 11 suffit que ~a substitution
SOit ImpOSSible sans une altération appanmte et sensible.
Les précautions dont 'l e testament de M, d'Antonelle a été environné , ont-elles atteint ce but?
Le testament et l'acte de suscription sont écrits sur une feuille
ùniq'ue du timbre de 70 centimes.
Le prem,ier feuillet et le ~erso contiennent Je testament, sUt· le
second feuIllet es t rédigé l'acte de suscription.
Le testament et l'acte de suscription sont matériellement indivisibles.
Le testament est sign é par le testateul',
. C.e ue circonstance est mentio'l'lIl ge dans l'acte de suscription .
alDSI que celle que le D0tàire a éërit cet acte sur le papier du
testament. '

�( 32 )
( 33 )
s,~ffisa?ce de la clôture, parce qu'elles concourent à aSSurer
lIdentJté du testament, unique but de la loi.
On s'efforce continuellement, dans cette cause, de détruire
le texte. de la loi par l'csprit de la loi. Eh bien! la lettre
de la lOI comme s.on esprit écartent ce moyen de nullité.
La lettre de la lOI, parce que le testament est clos et scellé.
Clos par un ruban rose et deux cachets en cire rouge.
S~ellé .par l'empl:einte des initiales J. et IJ..
L espnt d~ la lOI.' parce que la substitution de pièce est
absolument Impossl.ble et l'identité du testament est certaine.
Telles sont les cIrconstances en fait dans lesquelles il faut
examinel' ,
. 1.0 Si M. d'Antonelle a accompli régulièrement la formalIté ~ll ~c~l en e.mployant un cachet emprunté du notaire?
2.
SI 1 e~plol .~e ce cachet rend la clôture insuffisante?
La questIOn dOit êtl'e envisagée sous deux point de vue
parc,e que les conseils d'AiX; et .M. Locré ne sont pas d'accord
entr'eux SUI' ce moyen; sUivant les conseils d'Aix (1) l t
t ame~ t n' a pas ete
l'
' e essceIIé comme la loi l'exige.
~uIvant M. Locré (2), le testament est scellé, mais il n'est
pas réellement clos.
.
1.1 existe donc UDe contradiction évidente entre les divers
écrits de M. de Guilhem.
Sous le premiel' P?int de vue, si la loi veut impérativement
que le testament SOIt scelle, elle n'exige pas que ce soit avec
un cachet propre au testateur; elle lui en laisse donc le choix.
un cachét quelconque suffit.
Elle ne pou:vait pas milme exiger l'emploi d'un cachet er~O~.ll~~ sans ~rlv,el' de I~ .faculté de tester sous cette form! les
lU !VI us qUi n ont pOlDt de cachet, et dans tous les cas
sans don~el' au. ~achet une importance dont il est privé dan~
DOS relatIODs CIViles.
Parmi nous la gravure du cachet n'est point obligatoire ni au.

La feuille unique de pnpier a été pliée en deux, l'écriture en

•

dedans.
.
b
d
h t d
.
Elle a été close avec uu ru an ros~ ~t. eux cac. e s e cire
rtant l'empreinte des lettœs IDltJales J. li.
O
rouge,
p
..
11 és ulte du procès-vel'ba 1 d e d escnphon
et d' ouverture,
dress: le 26 novembre 181 7 par M. le Président du tribunal,
que le notaire et les témoins ont individuellement dlJclare reconnaftre leurs signatures, que le ruban et les cachets sont sains
et entiers, et le tout dans le même etat qu'il etait lorsqu'ils ont
signe l'acte de suscription.
.
On n'allègue pas que la clôture ait été violée, mais on prétend
qu'elle est insuffisante, et pour établil' cette insuffisance, on suppose assez d'habileté à l'officiel' public dépositaire du testament,
pour enlever les cachets sans altérel' la subst&lt;lnce du papier sur
lequel ils sont empreints.
.
Tant d'habileté dans le crime se rencontre difficilement; mais
en supposant le contraire, l'enlevement des cachets laissant subsister l'impossibilité de substituer au testament de M. d'Antonelle
un autre testament, la clôture dont la loi ne détermine pas les
précautions, serait encore suffisante.
1.0 Parce que le testateur a signé le corps du testament.
2.0 Parce que le testament et l'actc de suscription sont écrits
sur une feuille unique de papier. 3.0 Pal'ce que ces circonstances sont énoncées dans l'acte de suscription. ..
Le faussaire le plus habile pouvait-i), m ême en brisant les
cac,hets, substituer un nouvel acte?
Le pouvait-il sans le concours du testateUl' dont la signature ne pouvait disparaître dll corps du testament sans indiquer la fraude?
Le pouvait-il sans déchirel' la feuille unique de papier ? et
cette déchirl1l'e n'aurait-elle pas été l'indice ind es tructible de
la sub stitution ?
Non cerlainem'en t, et c'est ainsi que la signature ' d u testatem, ~' unité et . l'indivision du papier cQncourent il re pousse r,
en pOlDt de fait, le reproche. d'ailleurs si mal fond é, d'ins ullisa nce

•

(.) Consultation du '0 avri l 1818 , pag. '7,
;~ •
( 2) ConsultallOn du 27 juin 1817, pag. 34.39 et 40.

5

•

�( 34 )

,

SUI' nos bureaux, cha,
t d e son
Il(} t repose au, hasard
t hentique
le
cac
ct
nos
,,
d
'
em pare l ,
"enfans Jouen
,
cun est Itbre e s cn
"Ion ne ha aHl'lbue aucune Im,
D ans l'ordre
CIVI
,
,
eff t bLi
empremte, 'ce
")
peut J'amals prodl11re.un
e 0 +
qUI ne
portance, pal
,
"
,
blié cette vérité pratique, sil avmt
gatoire,
,
Le lég is]atcDl' aurait OUt'
~nt l'emploi d'un
cachet perent et exc uswelD v
,
é
exigé pJ'cclsem
'lé le cachet à la sicrnature j 'Il .eut suppos
l' 'leutaSS'lDlI '
0"
l'
'tion
sO?,ne .' l, d' then~f-quer l'acte de SUSCl'lptlO? .pa~' apposl
qu Il saglt au
tandis qu 'il suffit de l'Imf)j'lmel' de madu sceau du testateur,
,
' tre ouvert sans une alnière à ce que le paqtlet ne pUisse e
o

'

0

0

t ération sensible.
1
14 . et 15. e 'siècles, alors,
Veltt-on l'etrograder dans, e~ é "~'e l'authenticité des actes
comme peu, de pers0n,n,es sadvalc n Cil et' même à cette époque
, d l' positIOn ' u sceau,
, d'
d épen d ait e ap , ' ,
.t
' t de sceàu, se serVir
un
on pouvait, 10l'squon naval pOln
.
']
témoins devaient apposer
sceau emprunt~,
Dans le droit ~oma,lQ atUS~~, ete~elll' sceau, à peine de nulsur le testam ent leur SIgna Ul
, eux
la signatune et
'
e qlle parmi
."
lité j cela se conçoit, parc.
mols observe Ricard (1) ,
le sceau s'identifiaient, aussi ces u l '
,
le même nom,
'
,
'1 d
1 langue atme par
« s'exphqualcnt-l s
ans a ,
"fi l'un et J'autre n
'
é
t
mlln pour slgm el'
.
» le mot szgnum tan ~om
, t indifféremment sceller le
Toutefois les téruoms pouvalen 't
" \ fût propre à l'un
U
testament av~c un s:ul cachet é'tSOlg;r ~ si~e sua sive alieno
d,
'l I appartmt à un
ran
. ()
eux ou ~u ,
'd
lusieul's textes du droit Romma 2 .
annullo. AlOSI Je déCI, ent P, ~,
le paquet, le plieI'avec
Quant au testateur, 11 d evait el,mer
'ettl' comme l'é'
.
t
ï
n
'étaIt
pas
assuJ
certalDes précautlOns, e l . .
d
SI' ' dans l'usage
'
à l' pOSItion u sceaN.,
•
taie nt les témoins,
, ap 'é .
f~rmalité
surabondante j
il l'appllsait quelquefoIs. c taIt une
Héinecius en fai t la remarque (3) .

ie x

(1 ) D es D onations, 1.re partie , H. O 1349.
( 2) lost,t, de T est. m" §, 5 . lilq ., , Cod, de T estamenl,s.
( 3) O b,er\', prat. ' ur les P anltêcles, p , 5, §, 15.

( 35 )
Si, sous une législation qui exigeait l'emploi d'un sceau ou
cachet pOUl' authentiquer l'acte et cel·tifier la présence des témoins, on pouvait indifféremment se servit· d 'un cachet personnel ou d'un cachet emprunté; peut-on supposer que le législateur aÎt voulu exiger précisément l'emploi d'un cachet personnel, alors qu'en France cet usage des sceaux est depuis
long-tems aboli dans les solennités testamentaÎl'es. comme dans
tous les actes.
Il y a long-tems que Papon l'a observé.
«Aujourd'hui est recounu si peu d~ fruit du cachet. que
• la seule signattil'e suffit slins plus s'al'l'êter au cachet, la son lennité duquel semble être plus cérémonieuse qu'utile, YU
» même qu'on peut scelle!' d'un cachet emprunté. "
Ricard le prouve dans une dissertation (1), qu'il termine en
observant qu'aujourd'hui la signature sert de sceau; Furgole (2)
nous l'apprend de même dans un développement historique.
Theveneau, Henrys. Bouvot, de nombreux arrêts ont décidé
même avant l'ordonnance de 1735, que l'usage de l'apposition
d.es sceaux était abrogé en France.
En prescr'Îvant que le testament mystique serait scelf.é, l'ordonnance de '735 et le code civil n'ont pas entendu fail'e re"ivre l'usage des sceaux. si unanill1ement .et Q~puis si longtems aboli j sceller dans le sens de)a législation ,actuelle, c'es.t
imprimer SUl' la cire un cachet, afin ,de prévenir que le paquet
soit ou v,ert sans une alté,ration sensible de l'empreinte ; il suffit
donc qu 'une empreinte existe, quel que soit le pL'Opriétaire du
cachet,
Les jurisconsultes français J'Qnt ainsi décidé d'une .-manière
unifo,me, avant l'ordonnance , qe 1135. sous l:empi~e de 'celle
ordon.Dance. et depuis la publio.ation du code civil.
Henrys (3) écrivait avant l'ordonnanoe de 1 7il5 : l' c'est assez
,
(1) Des D onations , !.re partie , n. OS 13'4 (2.) Chap. 2 , secr. I. re , n. O I l .
(3) Tome 3, pag, 5, 2,

1349-

�( 36 )
que ce soit ce

testament soit secret

qu'en quelque façon
» et clos. ' . .
. il suffit présentement. que .le t~state.u r
Ricard dlsatt (1).
.
n testament ninsi qu'ü lUi plait,
fasse fermel 50
'.
» ferme ou
'' l ' t clos par qui que ce sOli.»
» étant asse&lt;:- ~u 1 .so/·t postérieurement à l'ordonnance de 17 35 ,
J qUl éCrlv3i
.
.)'
Furgo e,
)' 'do n ance n'e ntend pas fau'e reVivre usage
obserVe (2) queté~ioin~ é tab li pal' le droit romain et abr~gé par
des . sc~allx des
de tons les tribunaux du royaume, Il suffi~
la JUl'lsprud~nce as substituer un autre écrit à la place de CelUI
ne pUIsse p
q u'on
.
.
l a éritable volonté du teslateur,
qUI contLe;t Il ~Il
dont l'opinion est d'autant plus grave,
M. de , a e~l e.: dacteUl's du projet de code civil, observ e
qu'il a éte un es le
. de l'art .
6
7
sur les mots clos et scelle
u~ fa f~uille contenant le testa\&lt; Suit-il de ces term.es qu~ 'ls.
servira d'enveloppe, le test
ur le papIer qm ut
h
• men ou. s
.
à
ine de nullité d'imprimer son cac et
• tateur SOit obltgé
pe.
n plus' il Y a tant de testah
· . ~'e ne le crOIS pas n o ,
» or d maIre . )
ui n'ont pas de cac et
» teurs, sur~u\ ~ans slee~lec~~~ta~~~:~d~ que le testame.nt fût
» °luoSsce~a~~J'maé ~~ ~anière à ce qu'on ne pût pas l'ouYI;r sans
» c l '
d
eshges de la rupture.
"
» déchirer le papier et sans . alsser . es v . "
l' m loi
M d Malleville pense donc que la 101 n e)oge p~s e p
'd'un ' eaechet personnel, mais que le testateur est hbre de se
cachet emprunté.
.
'
. " d'
sel VI[
un
t .
a de décision ou d'opimon contraire,
Nulle part on rouver
. l'
. t
la loi est satisfaite pourvu qu'il existe sur la Cire emprem e
•
d 1 C
q uelconque d'un cachet.
• d e D ouaz. et de la section des requetes
e thé'
a our
L'arret
à
.
d
• t 1810 sont conforines cette
orle,
de ~:s::!~~!;ntUdJ l:o~.lle Marie-Therese-Philipine. Buvet était
caclleté en pain sur les bords sans aucune empremte.
La Cour de pouai prononça la nullité du testament.
»

(!

(, ) Des Donalion" 1 .... partie , n." ,344,
( 2) 'l'railé des T eslamens, chap, 2, .ect. 3, n.· z..a,

..

( 37 )
LB Cour de cassation rejeta le pourvoi (1) .
"Altendu qu e l'art" 976 ex igea it outre la pl'ésentation, la
• doubl e formalité de la cl ôt ure et du scel du testament, la
» Com' d'appel de Douai a pu Pl'ononcer que ces form es n'a" vaient pas é té observées pal' une simple clôture, sans appo» silion d'aucun sceau ou cachet...
L'arrêtiste pose la question en ces termes :
" U il testamen t mystique n'est pas r éputé scelle dans le sens
» de l'art." 976, s'il est seulement clos et cacheté en pal[} sur
" les bords, sans aucune empreinte .•
Le tes tament de la D.lIe Buvet était clos avec un simple pain
SUl' les bords, rien de plus aisé que d'ouvrir un tel paquet sans
aucune déchÎl:ure appare'nte, cependant la Cour de Douai et la
CoU!' de cassati on ont reCOl1nu qu'il y avait clôture, et la nullité du testament n'a pas é té motivée SUl' son insuffisan ce.
Mais l'art· c 976 n'ordonne pas seulement que le testament
mystique soit clos, il veut en outre que ce testament soit scellé
pal' l'apposition d'une empreinte SUl' les cachets qui forment
la clôture, et . comme dans l'espèce il n'existait aucune empreinte, ,les Cours d'appel et de cassation opt reCOnnu que
ce testament, à la vérité clos, n'était point scelle, et la contravention a résulté de l'omission de la formalité du scel, par
l'absence d'une empreinte quelconque SUl' la clôture, les term es
de l'arrêt de la sect." des requêtes justifient cette interprétation , pui~qu'on lit testuellement que les formes n'ont pas é té
observées par une simple cid/ure sans apposition d'aucun sceau
ou cachet.
Ces expressions prouvent encore que les Cours d'appel et
de cassation n 'ont annulé, que puce qu'il y avait absence totale d'une empreinte quelconque, et que la formalité du scel
eut été régulièrement accomplie, si la D.lle Buvet avait imprimé un cachet, quel qu'il fût, personnel ou emprunté.
C'est en ce sens que s'est exprimé la COUI' suprême,
Elle a rejeté le pourvoi, parce que le papier ne contenait
, ,) Recueil général des lois et des arrêts, tom,

10, l ,re

partie, pag, 353

�( 38 )
,
.. d'un sceau ou cachet, ce qui veut dire, d'un Sceau
l appas/lion aue
ou cachet quelconque.
,
·
1
S
t
n des requêtes eut supposé
que
le
testateur
fut
S 1 a ec,
. é 1e rejet
.
' ! d" primer son cacbet or d"lOalre, e Il e eut mohv
bl
o , Ige lm
D
Il n
.
l'
e le testament de la
,e.vuvet ne contenaIt pas apSUI ce qu
l'
'1 orsqu 'aul 'leu
',' dit sceau ou cac het d
e a testatnce;
maiS
pOSI
/On
"
l'
.
de s'exprimel'
aIDSI.
elle 5'
estfon d ée sur ce qu "1"
1 n y avait em-

preinte d'aucun sceau ou cachet. elle a proclamé ha,utement .que
l'empreinte d'un cachet quelconque eut suffi pour 1accomphssement de la formalité du scel.
Entre l'espèce jugée à Douai et la cause actuelle. la distance est donc infinie. et c'est inutilement qu'on y. cherche
cette grande analogie, que le rédacteul' de la premIère consultation de Paris a Cl'u y trouver (1).
Dans l'espèce jugée à Douai, ~I Y avait absen~e fotal~ de
l'empreinte d'un cachet sur le paIn ~ c~~ntel: qUi formait la
clôlure. et l'art." 976 était violé. p.UlSqU Il eXIge que le testament soit non seulement clos, mais encore scellé.
Au contraire. dans la cause actuelle. il existe jiU!' la cire
qui clot avec le ruban le papie.r • l'empreinte d'u? cachet po;tant les initiales J. et R., alOSI la double fotmahté de la cloture et du seel se troùve régulièrement accomplie.
La formalité de la clôture, par la dl'e d'es pagne et le ruban.
La formalité du scel, par l'empreinte SUI' cette clôture du
cachet portant les initiales J. et R.
n est indilfél'ent que le testateur aÎt em'Ployé un cachet
é tranger.
_
La formalité du scel n'a pas d'autre motif q.ue de concoul'il', avec la cire et le ruban, à prévenÏl' 'la su.bstitution de pièce
sans une altération apparente.
Cette garantie existe. soit que le testateur aÎt impl'imé 'sut'
1 a cire son cachet personnel ou 'u n cachet étrange;l"
D'lins J'un comme dans l'autre cas. le testœmel'lt 'ne peu.t être
(,) COllsult'lioD du

27 février ,SïS , pag, 35.

( 39 )
SUDstitué qu'en brisant la cire fragile dcs cachets, quelle que
s0it leur em preinte.
Dan~ J'un comme dans l'autre cas. l'empreinte des cachets
une fOlS alt~l'ée n~ p.eut re,oouvrer sa pureté primitive. une
trDce perma.mante lDdlquel'alt il M. le président du Tribunal
et aux témolDs., lor~ de l'ouverture du testament, qu'une main
perfide a' substitué a la volouté QU testllteur une volonté étran-

gèl'('~.

.L~ garantie est toujours la m ême. elle réside dans l'intégl'lt~ des ,cache ts. dll ruban et du papiel', et non dans l'em-

premte cl un cachet pCI'$onnel.
Voilà pourquoi le législateur ,n'a pas prcscrit l'emploi d'un
cachet déterminé.
Accordera-t-on gue le testaleur peut employer un cachet
.é tran ge r, et ne voudra-t-on excluce de son choix qlle le cachet du notaire ? telle paraît être, en effet la restricti on de M r
e t M.lles de Guilhem.
'
.
Voici la r éponse:
On demandait yaunullati,on d'un testament mystique, parce
qU,e l~ corps avait été écrit pal' le uotaire qui, de plus, l'avait Signé.
be testament ~ut déclaré va.lable, attendu, porte l'alTêt de
la COUI' de cassatIOn du 8 avnl 1806, que nulle loi ne difend
aux notaires d 'écrire et de signer les testamens mystiqu es (1).
Il u 'y a point de loi qui . défend~ au testateui' d'empl oyer
le caC~let pe:sonnel du notaire. 'puisqu'elle lui accorde la liberté mdéfime du choix du cachet.
La déc~sion d~ la Sénéchausséé de MarseiHe de 177 4. n 'est
pas ~utonté, pUisque. M. Dubreuil qui l'indique (2) avoue que
plUSieurs ?loye?s é talent employés poUl' faire casser le testa~ent. ma~s le Jugem~nt d.e la Sénéchaussée n 'étant point ruoh.vé,. on Ignore ~elUl qUI a ét~ accue:illi. Les parties ayant
tlans)gé après le Jugement, ce n est pomt là une autorité.
(,) R épertoire de Jurisprudence, v.o Testament secl 2 § 3 t Qm
3
(2) Conswialion d'Aix, pag. ' 7,
,
. , . ,
. 12, pag. 72 •

�( 40 )
notaire
t 1 cachet d u
, dépositaire de son l'tes1
En temployan
e
donc
régulièœment accomp 1 a
M
d'Antonelle
a
tamen,
.
.
formalité du sc.el.
h t a-t-il rendu la clôture IDsuffi')'
101 de ce cac e
lIt'
MaiS
emp
d
'
t
de
vue
sous
leque
?
tel
est
le
sec
on
pOlO
. a ques IOn
. é
san te.

doit être ex.amt ~ r t M Iles de Guilhem ne peuvent pas n.i~r
Les conselis e r . e d 'M d'A tonelle it existe à-la-foIS
. le testament e
.
n
,
.
ffi
t
q
ue, SUI 1At · (1) ' mais
. d't
la
clôture
est
lOSU
san
1 -on,
he.t
seet. et cue0 la
UI e
'
.
é
d'
1
été
accomplie
avec
un
cac
e
formatIt
u sce a
,
pal ce q
.
d' ositaire du testament.
.
.
emprunté du r notalr~les ~~ Guilhem confondent avec IDtenfIon
En cela M. et . 1\;1.
t de la doture. que le t('xte de
la double formallte du scel de
ssation du 7 août 1810, les
•
}'
At de la Cour e ca
.
1 .
la
101 et
ane
.
.
d
voir
être
accomphe
cumu
allont avertis être dlsflncte. et e
vement:
., d 1 clôture s'exécute avec la cire d'espagne
La formahte e a
t e manière équivalente.
b
de toute au r
.
d'
et La
le ru
anl,.oéud
un caforma
lt
u scel est remplie par l'emprelllte
chet sur cette clôture.
lités tendent au même but d'asSans doute ces deux forma
. hacune d'elles a sa destisurer l'iden~ité .du testa~enc~~tm~~s c~chet scelle, et pourvu qu.e
nation parfIcuhère, la cirer ' '1 destination de sceller, tandIS
d'une part le cachet remp lIsse ab
remplissent celle de clore,
'
t 1 cire et e ru an
que d autre par a
r et le testament est c1os
la double formalité légale est remp le,
et scellé.
d t " e dépositail'e du testament
Mais, puisque le cachet u no ail Ilet la fOI'malité du sce),
remplit aussI. b'lell que tout autre t cacst régulièrement sC,e lIé ,
"
pmsqu
avec ce cac1l et le testamen e l'emplOI. de ce cac 1le t ,
c'est un sophisme d'avancer que, ~ar Cal' la destination nale testament n'est pas réellemett cos \ de sceller la clôture.
turelle du cachet n'est pas de c ore, ml a~ t
été d'établir que
. Aussi, les dé veloppemens dont e u a
( 1) Consultatio n de M. L ocré, pag ,

la formalité du scel est régulièl'ement exécut~e pal' ~n cachet
empl'unté , ue sont pas i.ouliles; ajoutons &lt;:.iu'lls sont Jnc~ntes_
tables puisque les conseils de M. de GUilhem reconnaissent
que le'testament de M. d'Antonelle est réellement scellé, et
fondent le moyen de nullité SUI' ce que le testament, quou/ue
scellé, n'a pas t!té rtlellement clos (1).

q~'ils

Eh quoi! le cachet du notaire est suffisant pour sceller et il
n'est pas suffisant pour clore! étrange objection qui se dé tl'l1it
elle-même, cal' l'unique destination du cachet ~st de sceller la
clôture et nullement de la constituer; lors donc qu'il scelle.
]a loi est exécutée quant à la formalité du sc el • c'est par l'inspection de ]a cire et du ruban destinés à clore qu'il faut jugel' de la suffisance de la clôture.
Aussi, dans l'espèce de l'al'l'êt de la Cour de cassation du
7 août 1810, le testament de la D.lle Buvet ne fut point
annullé p arce qu e l'absence d'une empreinte rendait la clô ture
insuffisante, mais pal'ce qu'il y avait omission de la formalité
du seel, c'est-à-dil'e " de l'une des deux formalités prescrites.
tant il est vrai que chaque formalité doit ê tre considérée en
elle-m ê me, et qu'en derniè re analyse, un cachet suffisant pour
sceller .oe peut pas être insuffisant pOUL' clore,
Au surplus, en considùant, comme M: et M.lles de GüiIhem, la formalité du sc el comme moyen exclusif de clô ture.
C'i/st de leur pal't une elTeUI' dt! soutenil' que Je testament mystique de M, d'AntonelJe manque de la formalité de la clô ture ,
ou que la clôtul'e a é té insuffisante parce qu 'il a é té scellé du'
cachet du notaire qui en était dépositaire.
Trois réflexions démontrent évidemment cette erreur.

Première rrjlex ion. La clôture se compose de plusieurs élémens, la cire, le l'uban et le sc el y concourent ; l'identité du
testament n'est pas seulement assurée par l'empreinte du ca chet .,
l'altération de cette empreinte n'est pas en cas de fraude, l'uni( 1) Consultation du 27 j l1in 1818, pag . 34 , 39 et 40.

40.
fondent

,

( 41 )

6

�( 42

)

,

, , 1 la déchirure du papier 1 le
. "e de ln clle
ue indice 1 la bnsur 1 coupable.
q baD même tt'ahissent
l u
cachet
ru
' p oes s e s sd'"
e
r . . ne IJeut: pas
1 dé.
L e Dotail'e. qUOIque
.
de la C1oture sans en altéret' senslb crnent
.
truire les' clemens
t
t
la'isserait
tau]'
ours
des
traces
pel
ma00 alten a
'
d
1
l 'éta t pnml'('f
1 • S
' d u cachet ne onne pas e
'
,
e la possessIOn
,
' lté' ,
!lentes, palc~ qUI
" et d'enlever J'emprc lDte 1 sans a le~
d bnser a clle
fi é
nlOyeo e
les uels elle est 1X e,
le papier et le ruban sur,
q
d'assimiler cette hypothèse.
Quelle étrl! nge compara~(n) q~ele conseil d'Aix (2) 1 à celle
comme l'ont fait M, LocI' 1 e
t d;ns une cassette déposée
01'1 l'on aurait renfermé, le ~e~tal~i:~é l~ clef. Une pareille cas.
au notaire. dont on lm au~alt 1 té sans qu'il subsiste aucun
sette s'ouv re st se ferme
vdo ~~ fermature,. tandis queyemvestio-e de l'ouverture comme e
t disparaître du papier et
prei;te en cire d'un cachet ne t peu e sans lai~ser des traces
du ruban sm lesq~els eH? se, I:O~V •
plus ou- moiI?s sensl~les ~ al1é ~~1~: Locré (3) 1 qu'il est des
"Mais qUI ne salt, repl q h t sa ns altérer la substance du
» moyens surs d'enl~ver un, cac, e é? on ne rencontre de dif• papier sur lequel il est l":lpnm '. si le dépositaire du pa.
• ficulté qu'lu 'établil' \'empre~n,ted; maalc\et dont on s'est servi,
tems SaiSI u C,
, 1
» quet eS,t ,en me~e raIt et la substitution est posslb e. »
• cette dtfnculté dlspa
'bTté de la fraude, de la faOn fait donc résultet' ,la , pos:II~: empreintes uniformes du
cilité avec laquelle se rep e ten
A

A

,
"O~I
uchet.
,
nous uissions ici aprécier Jusqu
A Dieu ne plaise qu~
. PI'I 1 ileté des faussaires; lllalS
s'éteod on s'arrê te 4t sClence 011 la ~t fait assez de progrès,
t 't f uneste al
,
t
en supposant que ~e ~~ d/ clieter et de recacheter le paque
P our qu'il soit possible e ~ca
cct inconvénient n 'est pas
1
é
,
t'
on
extél'lellre
,
"
d ans t ous
d t ' 'e il eXlste
sans aucune a t La 1
i nhérent 11 remploi du cachet u no ail •

( 2) Pas" 39,
( 2) Page lB,

(3) Consult.tion du 27 iuin 1818, pag, 39,

( 43 )
les cas, soit que le testateur imp'"Îme Sur la cire s'bn ca-'
chet personnel ou le cachet d'un ami. parcc que dans tous
les cas il est possible au dépositaiJ'e du testament de se p ro curet' le même cachet ou un cachet semblable à celui avec lequel il a été scellé,
Cette facilité existe certainement, lorsque le testateur a em.
ployé le cachet d'un ami.
Elle ne cesse pas, lorsqu'il a employé son cachet personnel,
et que ce cachet est au nombre de ceux qui ne pOt'tent que
des lettres initiales,
II existe encore, lorsque le cachet présente les armes du testateur 1 puisqu'une main perfide et intéressée peut aisément le
détourner pendant sa vie, surtout après sa mort, et, complice
du notaire 1 enlever la première empl'einte et en substituer une
nouvelle, Le cachet du testateul' reste en effet à la merci des
personnes qui l'entourent ou qui s'emparent de sa maison après
son décès, Ah! s'il fallait j nger la clôture insuffisante, parce
que le notaÏJ'e est dépositaire du cachet avec lequel il a été
scellé, il faudrait la juger insuffisante aussi lorsqu'i l peut se
procurel' ce cachet 1 il faudrait donc toujours annulel' le testament mystique, Ca!' toujours cet inconvénient existe, parce
qu'il est inséparable des formes de ce testament,
Le législateur n'a pas m ême che rché à le prévenir,
A-t-fl ordonné que le cachet dont se serait servi le testateUl' sera'it immédiatement brisé ou mis SOLIS les scellés JUsqu es à l'ouverture du testament ?
Non certainem ent, il n'a donc pas m ême cherché il empêcher que ce c3t:het ou lin cachet semblable parvînt ou se tl'O Uvât au pouvoir du dépositaire du testament. puce qu'ici la
puissance de la loi vient se brisel' contre l'art des faussaires ,
Ignore-t-on qu'ils ne se hornent pas il enlever un cache t sans
altérer le papier? ignore-t-on qu'nn gl'aveur habile contrefait
aisement un cachet SUI' le vu de l'empreinte, ou plutô t moule
S lll' l'empreinte un fau x cachet dont le type est idèntiqu e,
En droit et en fait, il n'existe donc aucun moyen de placer le dépositaire du testament dans l'impossibilité abs'olue de

•

�( 1,4 )

1 (111
1 le tos tolllo nt a 0[0
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scc llé , soit 11/1 'oellot 1I~I' 1ll nI 10l'sqll 10 fOl'molll dll, 8('('1 n
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lu i fnit vio lo ', ,\ C, P la
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du ~,'S l/ll u~', . so~ C~ ~ dOliC touj I1I 'S 10 m '(110, soit q ll 1', t~sL 10CO IJ n,lcll
h t ) l'so nn cl 011 1 Cil 'h t do ['orTI ICl'
tot li l' ClJl ll olo li?, Cdll , 11 1 h os
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'c gllii é l'IVCCC I l ,
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Illlpase r lcur sceau avcc u
,
,
l 'nl1 "'C l' 011 nu l SlulCl1l,
1'\111 d' l1 X, Il un
l, b
t ie l'ob)'ct d'uo [ xte précis do
L'empe reur JustlOlcn co a n

' 1 cachot 0\,
SO it 0
ct 10 111

'0
III

0

léCTislnlion (1) ,
Possent omnf'S testes f' t,

7~n

0 anrwllo signarc Ics/,am enlum,
,

Alip./IO ,1110~IIC ~~nrt!:~h~/t~et~ I:'if~';:' donc inconnu e Il Rome ?
. Ln ~ulstllcoll~nt ~ec décacheter ct de l'ecuch etc l' soos aucune
Ig
~l 0! la COI"Illp l'Ion dcs m œurs o'était-elle pus
nlloOI'Olt-t-on
érnlion oxténcuro
.
?
aussi gl'aode que pnt'ml nOlis "
.
, ]'
sitiou
o seul cuch et emprun té SUffiSOIt 10tt[ e~O I~ pOUl 0l?po'd'h .
du sceau d~s sept lém.o ins, ct il ?n eous~l/i~l~a;t_ ~~susa~Ji~~: q I~~
pOUl' l'emphl' la fOl'malltté d~ltiqS~IC~ 'ont é té puisées dans les lois
l es formes lu testamen m y
?
fi
omumc
L a paSSI,'b'l'
té de se p l'ocul'er le cac 1let ou un
co chet seml 1
li é
. t donc
b lable ù celui ~vec lequel le tcstoment ~ é~é sce ',ex~ ~
toujOUl'S, et l a loi n'a pas Cl'U pOUVOir 1 empêcheI,
aiS que
0

(.) lus l, de T esl, ordin, §, 5,

( 1, !3 )

Ju soc iélo 80 )'O A8 UI'O, il~ sont l'Ul'es cee fllu ssai,'os Il o!Jilc8 , fil
fIIoi" du cO l/pohl o Il ' 's t puint 8 111' 0; Jo cl'im o Illsi to. ct malgré ses Pl' cOl/tiou s, l'olt "/Jliotl dos él:711 ns de la clôt ul'o ~'ra
tou jours eon noÎll'O 1111 mog islI'ut o[teotif J'utteiole pOJ'léo il la
CICJlIII' pl'Ï01ili vû,
Voi l" Jo v :l'Î loblc ga l'Dlltie do J'id ntil 6 nu lcs tamen t , l'attentio o du mogi ~ tl'at et III )'ccunnaissonc al.llh cntiquo de son é tut
mol l'i ,1 q uc font n sa pI'éscnce les t6moios in s lI' urn cn t ai l'e~,
Ln clOlnl'O II- t- '11 0 ét, l'cspecl ée?
J a CIOtlll'O u- t-e lJ c é té viol le ~ tcJlcs so nt 1e8 qu cs ti ons de fai t
so umises dnn s CI' iU Slallt so.!cnn cl au x déclll "ulions de témoins
c t qui pCOI' nt l'I) tro Il slIit c Q l'io vcstignti on dcs T I'ihllnaux,
Au ss i Ic Icgislatolll' (l 'a pu méco nna Î!I'c J 's possibilités t 1 '8
IIlIprOS ili ons, Il l'aido desqll cllcs on [oit 'ntl' vo il' Jes doo gers
d c la fraudo, ot s'i l n'a pus )Jlois d es Pl'éco lltions pOUl' emp achel' 10 d 'positoil'c du tes tam ent cl'avoit, cn so n pouv oiL' le
cachc t o u do 50 Ic pl'OC UI' l' , c'cs t gue là oll s'o l'l'êtc 10 prévoyaQce des lois civil es , COmmcnce Ja l' pt'css8ion dcs lois crimin ell es,
2 ," Rllexion, La loi ordonne la c!Dtu l'e, m nis n 'eo dél cl'mine pas les pl'écoutions, c'es t don c ou tes lateur qu 'cli c laisso
10 soin d"Jppl'écicl' cn point de fait 10 s uffi san CG; il l'apprécie c u égard à tOllS les élémcns qui lo constitu ent,
Cette 2 , · réflexion est l'analyse do la cJoctrioe unifol'me dei
auteu rs e t de 10 jurisprudence.
Dejà M. Bergier nous a appris quc le législoteur n 'expliquo pas quelles sont les pr(\cautions dc la clOture, et que
cette mécanique peut se "urier il volon lé ; ce qui est essentiel, c'es t que l'enveloppc soit close ct scell ée de manière qu'on
ne puisse pas, sa ns la briser ou altére1' le cachet, co retirer
le testament et y cn s ubstitu er un autre,
D éjà nous avons entendu Henrys et Ricard enseigncr qu'il
suffit que le testam ent soit clos en quelque fa çon qu e co soit,
Tous disent qu e la clÔture a pour objet de prévenil' la substit utiun de pièce, d'où la conséquence n écessaire que la clDtUl'e
es t suffisante lorsque la subs titution ! l'addition ou la falsili-

�( 47 )

( 46 )
cation sOllt impossililes autll:emdent qu'en comm~ttan~ 117 cfirime.
FUI'UoJe (1) observe que ,or onnance ne present pornt a orme
en la qZelle l'enveloppe doit ttre close ~t scellée.
"
JI é tablit une hypothèse (2). 11 décide que: • sil acte de sus» cription était apposé à la m ême .feuille ,o ù e~t, écrite la ~is­
» position du testa·ment, de maDlère qu on n aLt pas à cralO» dre Je changement ou la supposition d'une autre écrityre,
» le testament n'en serait pas moins bon, quoiqu'il ne fût
» clos ni scellé, de manière qu'on ne pût ,pas en connaître
II le contenu, parce que
le senet n'est pas de l'essence du
» testament..
Furgole va sans doute trop loin, parce que la loi veut indistinctement que le testament mystique soit clos et scellé,
et l'hypothès'e qu'il a posée n'est indiquée que pou: f~ire appercevoir que lorsque le testament e t , l'a ~ te de susC~'lptlOn .sont
écrits SUI' le m ê me pa~i er, la substitutIOn étant ImpossIble ,
une clôture quelconl'J.ue est suffisante, puisqu'elle n'est plus exigée pour la sureté du testament, mais comme simple observation
de la loi, Tel est, nous le r ép é tons, le testament de M. d'Antonelle, écrit sur le m êlne papier que l'a cte de suscription,
il est cependant clos et scellé; d'une part, la loi est exécutée ;
de l'au.fre, la fraude est impossible, et l'on ne peut pas même
su pposer au notaire le désir d'o uvI'ir la clôture pal' un ' sim~
pie motif de €u l'iosité, puisqu'ayant écrit le testa'm ent, les
dispositions lui en sont connues.
Le testateur ayant fait écrire le testament pal' le notaire,
c'est une suite de cette confiance que d'avo ir choisi son ' cache t, le no taire n'a,v ait dès-lors et ne pouvait avoir au cu n int érêt à violer un secret dont il était déposita ire co-mlne écrivain du testament.
M. Grenier (3) bit remarquer que l'art! 976 du code exige
la clôture et le scel, ma,is ne rép ète pas les expressÏ&lt;ilUs de
(1 ) D es T eslamens , c1lOp. 2, sect. 3, n. O .z.~.
( , ) N .· 2~ .
(3) 'l'rail é des D onalions, n •• ,6"

l'ordonnance O ~~C les precautions fil tel CdS requises et accoutumées. l! en tIre ce!te conséquence: «qu'il n'y a point de
" pr~,cautl~ns. déter'mlnées , et que le législatem' a entendu
)) qu Il suffIsait que le testament fût clos et cacheté, et qu 'i\.
» l'inspection du paquet on mt convaincll qu 'il y anit un e
» clôture suHisante et qu'elle avait été respectée .•
La suffisance de la clôture n'est donc qu'une question ùe fait ·
c'es~ e.nc~re ce , qU,e fait 5entÏI' le même auteUL' , lorsqu'aprè~
aV~ll' IDdlqu é lane t du 7.aoî1t r8[o, il ajoute: «ce tte déci)) sIOn ne dé tnut pa~ . préCIsément ce que j'ai dit, qu'il suffisait
» qne le testam ent nit clos et cacheté de maniè re à com'ain» c:e que 111 clôture a été l'espectée ; et il serait en effet bien
» l'lgoureux de ne pas tl'ouvel' dans ce cas le vœu de la loi
» rempli; mais on sentira davantage l'utilité de se servir d'nn
• . ~ceau ou c.achet '. ne ,fut-ce CI,ue pour enlevel' tout pr'étexte
» a ceux qUI ont Intére t de faIre tomber la disposition. »
Qu'est-ce d~nc q~'une ~Iôture 5uffi~ ante? c'est celle qui, ail
dé.SIl' ~e, I~ 10.1, a, eté faite avec les formalités qu'elle prescnt, d ~u ~l SUlt ~u elle est suffisante lorsqu'eu point de fait
la substJtulton est Impossible et l'identité du tesPament certaine:
cal' tel est le but de la loi.
Ces principe~ ont été consacrés pal' un alTê't du Parlemént
de, Pari.s, du 12 fé~rier 1779 (1), dans l'espère d'un testament
qUI était clos trèS-Imparfaitement ; mais la substitution fut reconnue impossible, et cette circonstance dé termina la va lidité
du testament.
Il s'agiS'sait du testament de la veuve Grandjean.
L'enveloppe n'é tait cachetée qu 'en un seul e ndro it, nOllobs':'
tant le cachet elle pouvait ê tre ouverte, le testamen t n'é tait
donc pas réellement clos, mais néanmoins e n ouv rant.la cou'"
v~::ul'e on n~. pou.vait en s~l,tir le testament. parce qtr'il était.
arreté dans lmténeur de 1 enveloppe avec la cire, de sorte

v.

(,)T Bergier, addit. sur Ricard, tom. l
estament, sect . .2, §. 3, art. 3, n.o

o

,

IJabu,

Il .

4' 2

el

4,3. Rép, (1e

T'

vUTl Sp.

3.e éd
, i!. i

�( 48 )
qu'en retirant le t es~aDlent on avait été forcé de déchil'el' une
petite partie du papIer de ce tte enveloppe,
Demande eo nullité de ce testament, évoqu ée au Parlement de Paris,
,
..
1\1 .' Treilbard so utenal t la valJdl té du testamen t.
" Le but de l'ordonnance de 173!'i, disa it-il, exigea nt que
» le testament mystique soit clos et scellé, es t de prévenil'
» la substi tution d'un nouvel acte à celui qui a é té préseçté
» par le testateur comme contenant ses dernières vol ont és ~ »
01', la substitution d'un second testament à celui de la dame
Grandjean était impossible, puisque, suivant le procès-verbal
d'ouverture, on ne pouvait enlever le premier sans d échirel'
le papiel' de l'enveloppe ou sans brisel' l es cachets. Elle ne
pouvait se faire cette substitution, que de concert avec la
testatrice qui avait signé sa dernière vo lonté à chaque page;
si elle avait eu intention de changel', il cu t é té plus simple
de faire un nouveau t estament ; il est donc cons tan t que le
testament tl'Ouvé dans l'enveloppe, et son acte de suscription ,
lors du procès- verbal d'ouverture, est le m ême qui fut déposé au n otaire par la dame Grandjean ,
M.. Hardouin soutenait que le te stament é tait nul, parce
que l'enveloppe qui le contenait, ferm ée seulement à l'une
.des extrêmités par le cachet qui l'arrê tait, était ouverte de
l'autre, ce qui y é tait, non pas inclus, mais place, pouvait
en être tiré sans offenser le cachet uniqu e. et l'on pouvai't.
avec la m ême 'facilité. y replacer tout autre papier.
, 1
Arrêt du L2 février 1779 sur l es conclusions de M.' l'avocat-géné ral d'Aguesseau. qui ordonne l'cxécution du testament. ,
Voilà une espèce ou le testament n 'é tait point réellemen t
clos. puisque _l'enveloppe pouvait être ouverte à rune de ses
extrêmités, nonobstant le cachet,
Néanmoi ns. ce testament fut déclaré valable, parce que
deux circo nstances particulières rendaient toute substitution
impossible.
L'une , q ue la testatrice aviUt signé son testament.
L 'u utre •

( 49 )

L'autre, que le testament é tait arr~ té dans l'intél'ieur de l'enveloppe avec la cil'c.
_
Cet alTêt pl'ouve. que Je testam e nt est suffisamment clos
IOl'sque la substitution est impossibl e,
'
Il prou ve que pour d é tel'llliner la suffisance de la c16 ture
i l ,faut appréci~r tous le s é l ém ~ ns qui la composent, et que I~
clolt~re ~st l~uJour~ su!fisan,te: lorq~'elle ne fa c,i,lil e pas la fl'aude,
3 R pfle:non ,qUI v le ot il 1appuI des pl'e mle l'es,
00 ht dan~ 1acte d e susc ription que M. d'Antonelle a l'éseoté au notaIre et aux témoins:
p .
• Le pl'(;:~e lll rai)iel' cousu d 'un l'uhao, clos et cacheté et scellé
• Pt, d éc l;u'e que le contcOIl 1'0 ce p apiel' est son te stam en t qu'il ~
" f",~ éc r"'e pal' , une persoooe ?e coofiance e t sig n é de lui,
» SUI leql',el ,pa ple,' nousdit not au'e avons écrit le présent acte
• d e SUSCl'lpllOll , "
L'acte d e f; usc l'ipli o n é nonce d ooc formellement:
1.0 Que le 1('s1al eu l' a si"oé son tes tameot,
2.° QIJC r 'w le de su sc riptIon est é ' t
l
'
, en SUL' e m e me papier
quc le teslam t' nt ,
3.° Que le testam e nt es t clos e t srcllé,
, Les d e u~ p,:em!tn'es c~rC'onslallces prises isolémeot rendaient
taule ~ubstltullOn Im~oss lble, lors m êm e que le lestame nl eût été
~é,Pos~ ~u:ert. réuOles pe~"ent-elles laissel' quelqu e doute snI'
le entlte d lin lestamcnt qUI de plus
It',
. l
,.
D'
.
•,
' , a ( e 1 l'm Is c os et scelle r
.
autr~ pnl't. Il est prouve, par le procès-ver/Jal dt' desrl'iptlon e t cl ollverure. du 26 nov ern bl'e 1 81 ~ qu)
l '
l
'
l'
e l' 00 all'e a emP I oy:cl une ~eU I'II e (U
IlInhre de 70 centimes " et qll e r e Ue diD1('~slon a ét~ assez gran de POUl' qu e la fe llille é tant p'i ~e et
~~c leté)~ contIenne ;\. la . fois Je tcstam l: nt s ur le premier' feuil' e t et acte de SUSrl'lptlon SUl' le secood.
Le te st3rT-e n-t et J'acte de suscrip'ion sont de n
é'
Il ' I I '
,
) c J' UOIS mnt nI;! ement. Ils ne peuvcnt ê tt'e sépal'ols l'un d e l', ut
'
d' l'
1 ~ "
' &lt; l - l'e q u en
~c 1Irant a eutlle uDlquc de papier sur laquelle ils se trouv ent
,l' e u Il'S ,

l

d'eV~i~à
l

le te~tament qui a été Clos avec un ruhan ~ t la cire
sp&lt; o oe, qUI il été scellé avec le cachet, cid/ure e t sal, qui ont

7

�( 5'0 )

, S,
t en t 1er

,

l es té moins instrumenfsu'es,
été reconnus salOS et dont on d e mande l,a nulli té SUI: le fonde-Voi là le tcstamen d la c lôture.
1-ffisance e
,
ment de. I,nsu,
arcouril' les ll ombre ux tes lam ens m ys tiques
Ah! s' Ji {al/slt r
,
il n'e n es t ôll CIHl qui réuni sse des
' 'h ez les Do talres,
, ,
d 1 1"
déposes dc clô
' ture a,LISSI
' pal' fails
, ca l' la perfectlOll , e 11 -cà u1
,moy e-ns
e
,
'ée
p
al'
les
obs
tar
lt:s
qn'e
lle
q
ppose
a
d J:t e tre aprecl
,
ture "
' ~
lle n e lui oO're aucune ol ssne,
fraude
Il C p e ut (' tre alt é rée q ,ll,e de, fr a is
La' '''es
'"a onpal' SlI)Slli
1 t' t t'I o n ' rI)a r addilioll 011 pal'
, 1falslfioatlOo, de
roaDl el ,
"
t au faussaIre e s moy e lls
S'il €s t d é m ont r e qu a,n sup p os an d es cac l' cÎs et de dé ro:ul p,r
'
ù" ' 1 'I empre ln t e
' "
bri ser la Cire , lml el 1 \ '
n sible il subsisle encore dos
1. .
CU ll e a te ra'lOn se
,
h
le l'UVdll ~an~ at,l
ui s'o osent e n m ê me tems ,à la su s,obstacles ID~ID cI.b,l es q
à IPPfa lsifi ca ti on du t os tam e [)~ de M.
tituti on, il 1 add itIOn ou
a,
ou te nir s(\ ri e uscITI('nt qu e ce
OliITa-t-on e n co i e s I l
Il
d'A ntone e , p ,
1
t 'elle confo rm é ment
il a e,ttre
até ncllem ent cos e sc
"
t
t
tes ta m en m
1
1/ ' conform é me nt a SOli espl'l •
de la l l) i , n'es t pas c os et sCI~ e 't cl" ln I(l i n'ont pa s d',lutre
'
l, t,
ommc esp ll
v
'
,
tandi S qu e la et I~, C t' té du tes tame nt. Poursuiv(ln' ce t te rebut qu e d'ass ur er 1 J(1 ~ n l , ' 1 'l ' t ' de sub stitu e r d'a dd ilionnel'
ns l'Imp ossl JI 1 e
. ,
,
fl ex io n e t prouvo
d M d'Antonelle m ême après llVOIl'
011 cie fa lsifi er le tes tament e
'
'
_
'.

})81'

,e ~ dat~S dluesr:s~~ t:lIl'

v iolé sa cl~tu~e, 1
'èc est u ne opé ratioll mat é ri ell e , il fau.t
La SUPl tilutl Oll (e Pl, e
.
t et le remplacer pal' un
à-l a-fois enlever le ,'e ntable testamcu
autre ,
"
~ alors que l e testateUl' avait sig né
L e pouvait-on dans 1 es p ece , : , 't 'e (\Iait meutioun ée dans
t que celle signa UI
t
son lestame n ' , t'e
, titut
' lOO
.
eu t clonc ex.igé
le concours
la SUJS
'.
l'ac te d e susc rlp ~on, . le t es tam e llt sub stitu é ,ll'c ut pas co udu testu te ul', pUisqu e SI
é é o n s tan~e piU' une m entIOn
t en u la signa ture, la fraude eut t e . "
.
, "
d
l'ac te de S U SC I'I ptlOn,
,
con tra ire Il)Sere e nus
, . ' M Loué (1) a fait une supPuur r e pousser cette obJect~on, ~',
' ns l'emplucc~
position, «il dit que le notaire pourrait au mOI
,
(,) Con,ulla.tlon du 27 juin

.s.a, pag,

39,

( 51 )

~. Je dèrni'er testament pal' un testa ment antérieur. que le tes) taleul' n e sel'ait pHS mis en p C' ine d e lacé rer , parce que cefte
• pièce n'é tant point de sa main, qu oique sig née de lui, serait
• demeurée dans l es simples term es d 'un pI'Ojet de testament
.. m ys liqu e (1) , "
, C'est déjù tlne supposition fort ex tr'aol'dinail'e , que d'admettre
que le notaire dépo sitaire du t'estament m ys tiqu e soit e n m ême
tems saisi d'ull testament ,In tér ie ur. rev ê tu d~ la signatul'e du
t~s tat e ur qui ne ~oit pas e/Tacée.
Faisons eneOl'e celle suppositi on , la sub stitution est toujours
impossible, p ar ce qu e le t es tam e nt d e NI, d'Anton elle e t l'a cte
d e susCl'iptioll so nl réunis matl\ri e ll emen t SUI' la m ~ me feuille
d e pa p iel' , celte réu nio n rn atérie llc n e peut Ct's ~e l' qu e p ar
la dt:chil'lll'C ci e p " pi e,', Ce n'est donc qu't' n Ji! déchil'ant qu'on
peut elllt'ver' le te sta m en t et y c n sub stituel' un autre, dt\ slor s, Id frau de serait indiqu ée , non-sc lil e m e nt pal' l'é tat ma1(\riel du papie r'. miJis encore pal' les éuollciations de l'acte
de su sc ripli un,
, C'es t ainsi que la substitulion de pi èce élait absolument
ilnpossible,
, Dans /'r sp \\ce jllgée en 1779 au Padement d e Paris, Je tes tam en! u'é tait point ré('ll e mpnt cl os, n l: anrnoios il fut d éclaré val able, parce que deux circonstances l'cudaient toute sub stitut'iun impossible,
La p l'cfI' iè re, qu e la t estatrice avait signé SOD t estame nl.
cett e circon stance e,~ i s te dans la cau se actu e lle,
La sl'co,nele, lI"'un morceau ci e cire placé int é l ieurern ent
ne perm e ttait cle sorli,' lu tes tame nt d e J'enve loppe qu'a ve c
un e lég è re d échirurtt, 0", c'est IJien autre chose relati veme nt
au t es~ünH'nt de M, d'Antonelle, puisqu'il ne p e ut ê tre d étaché de l'a cle d e sn sr riplion qu'en coupant daos toute la 100gueUl' la fe uill e de p apier',
Si I.a substitution es t impraticable. J'addition De l'est pas.
(2) Consultation de Pari, du 27 juin 18.8, pag,

40:

�( 52 )
'
n supposao t q ue les cachets peuV'ent ~Ire
moiDS, tOUJOUl'S
~
brisés sans alté/Btl,on, e qu'un simple feuillet et le l'erso, il
L e te~t"men~ ~ o~~:~ature du testateur,
'
se term,l~e PdB,1 a °ps d'écriture était impossible, parce que
L ' ddltlOD
un cor
'[ '
'
'f '
a uvant eUe p
l'cée qu'apr
ès
la
signature,
1 n auraIt palOt aIt
u,
'é'
ne ~o des d'ISpO s'1 tians testamentaires, comme n tant pOlDt
partJe
A

,

signé'dd' ,
d' e {;euille de, papier n'était pas plus à cl'ainL'a Itlon un
,
1 r 'Il
1
'
1 testament n'occupant qu un seu leU! et, e
dre, pUisque e
1 fi
.' trouvent ré unis,
commencement et a n s y
rI 'fi
'
sœurs
supposent
que
la
la
JllcatlOn
'II
t
es
M de G UI lem e s ,
"
,
, " '
raticable ue la substitutIOn et 1additIOn,
e tait plus Pr '1
d' q t-ils au notaire, s'il a écrit le tesfa• Il est laCI e , I s e n ,
'1 é ' ,
ei' J'usqu'à l'institution d ) rltler, en se serl
d
• ment , e c lang
1
1
ient à
t des rocé dés chimiques, pal' esque s on parv
» van
P , 'ture et à en substituel' lIne autre" (1),
effacer une e c n ,
" ' 1 'd'
t' c'est
C'est donc là le moyen de falsificatIOn qu 1 S 10 Ique~,
,,'
d . '~ ,
lyse l'unique d"nger qu'il faut entrevo~r, Qu Ils
e u raC~ls~~:I:t ,a~ae to~s les genres de faux, c'est. le m~II1,s danse
.
, 't le plus facile à connaltre, SI Ion efg ereux, parce que ces
'l "
reconnaît aisé"
, dans
fa ce l'écriture par des procédes c 1\mlque,s, on
IPent la falsification pal' des pr?cédés, chlmlJues ~onlt~a~;~ie du
les arts, le g énie du bien su~~ touJours, e rar:~ra ée de ce
mal et le neutralise; la socleté f~lt d,abo
la chImie a dégenre de faux, e~l~ s'est ra~sul'~e epu~~tq~:nnaîlt'e avec certermin é avec l?réclSlon, ,les, reac/ifs ~UI f 'd ,Le faussaire qui
titude l'alté ratIOn de 1ecnture par ~s ac; es "e mal adroit
•
Y a recours aujourd'hui n'est p,lus qu un aussdaélll't
,
'
t
r
s
en
flagrant
l
,
puisqu'il est n ecessall'emen P l "
la seul qu'elle
La possibilité d' une pareille falSificatIOn, par ce 1
1 foi
est si facile à vérifier, n'est pas de natur~ à ,en ever a il
'
D'leu mel,CI' I
dne au testament m y stique,
, l eXiste encore
l o i re
France des ohilllistes pour 1" const"tel' et des fers pour 11 pu ,
)l

(.) CPDsultation de Paris du 27 juin .8.8, pag,

40,

( ~3 )
La falsification est donc aussi impossible que la substitu":
tian et l'addition, puisque l'un de ces c\'ime~, ne 'peut être
commis sans laisser des t:oaces apparentes; IlDtentlOD de la
loi civile est donc remplie, son bl,t n'est pas de re~dre la ,substitution l'addition ou la falsification absolumept Impossibles ,
1
•
•
•
mais d'empêchel', lorsqu'elles existent, que le cnme SOit ImpUDI,
Nous avons suivi M, de Guilhem et ses sœurs de supposition en supposition, nous avons brisé pour eux et la clôture
et le scel, et quel est le résultat de cette discussion?
C'est qu'il existait impossibilité de substituer, d'additionnel'
ou de f~lsifiel' le testament mystique de M, d'AntoneIle,
De substituer, parce que la signatur,e du testateur et l'indivision du papiet' s'y opposaient, à moins de rendre la fraude
évidente et inutile,
D'additionnel' , parce que le même feuillet contient le commencement et la fin du testament qui se tel'mine par la , signa-ture du testateur,
De falsifier, parce que l'emploi des procédés chimiques est
aisément reconou,
Qu'ils répètent que la clÔture est insuffisante. ne voyentils pas que dans ces circonstances la moindre clôture était suffisante. puisqu'elle n 'était plus nécessaire que comme observation stricte de la loi. et nullement pOUl' aSSlll'er l'identité
du testament que d'autres circonstances rendaient cel'taine,
Oublient-ils que ,le testament de M, d'Antonelle est réellement clos et scelle en point de droit, et que l'insuffisance de
la clôture ne peut ê tre établie en point de fait, alors qu'il
est évident que toute issue a été fe\'mée à la fraude, et que
le testament n'a pas pu êt\'e alté ré,
Est-ce bien, d'ailleurs, par ces possibilités et ces suppositions qu'il faut apprécie\' les formalités dont le testament mystique est environné? est-ce en Supposant des c\'imes qu 'il
faut , juger si UDe formalité dont la loi civile ne détermine
pas les circonstances a été omise ou exécuté e ; les magistrats
criminels veillent pour punit, les coupables i les Tribunaux ci-

�C 54

&gt;'

'\ '
les fo rm es d e l'a c (e, et jamais ils nc ' dé"ils D'o nt qu" JI1 &lt;'T er
'ffi
1
j'
lô o, ' e Duli e co mm c IO SU sanIe, ' H ors que (d'une
dare ro nt uo e cur
• t es t J"0c ll e ment cl os e t sce ll e , et, qll e
auP art le l es lame n , fu re a é lé I"CSp cc t(:c , C Ollllll e nt pourra'i' e nth e part ceUe CIô
f d
1"
.
" la nullil é d ' llO t es tam e nt SUI' le on e m e nt ( 11)Ils pr ono nce l
'
"
.
,
1 l'
,l e Ja, cl ô ture, tan
d iS qll e n" p OlOt d e dl'Olt,
e e-t
51.1 ffi sa II I" e
, ,
"
' late ur n 'e n Il pa s d é te rmin e l es prp c aullOus, et qu en pOlU
gi s
, ,
, "
't 1 ?
d e fai t. la subslltullOn e l/Ill Imp OSSI ) C ,
"
,
Ce lt e f rHu de , to ut e fat ale qll' u n la s Llppnse , à 1 t'gard cl uu
t eslam e ut qu e le te sta te LlI' a prése nl é au n Olili,'c et au x ~I" mOlns •
c los e t sce ll é avec le c ac het du o Oloire, Il'il p Olllt d'lllUu e oce
sur la ,'a lidil é du tes lllm t' nt, p ,,,'('e qU 'l' li e seraIt 1111 Crime, et
qll e la lo i qlli presc rit uo e form a lité p o u~' r dc~ ompll sse m p nt
d' Lill acte , tù' st p as la Ill ~ m e que ce ll e qUI punit de la pl'lDe
d es fe rs la "i o l" ,i o l1 d' uo d é p ôt p ubli c ,
, ,
C'~s t p al' c e tt e d is lin c ti o ll que t o ules les sllppos dlOns d e f, 'aude
s't!\'a n o ui sse nt , e ll es di spûl'uisse lJt a ll ss i , p a r cl'Ia ~ e ul qu't, I,les'
sont appli cabl es à un é v é ne m : nt p o, té rieul' il l'aç le de SUSCllpt10 n, e t inMp e ndant d e la for m a lllc,
,
La loi ve ul qll e le t es la nl&lt;'nt stHt prpse nl é plll' le tf'stntl'ut'
a-u n o taire e t aliX tém oins, clos et si"p/l i!. aprt' s que 1'1I cle de
S1.I sc l'ipti o n a con slal é ("t'lt e 11l'(' sc nt a lion , t,Ill' n e ~' o('rulJP plus
d-u s o rt du te s talll e o~ ju sq ll es à su n o ll vt'r lure : SI I,e lt' s llll e l~,r
'oo:e
J b à pr o p os de le bo-arder o u d e le cOllfi t&gt;I' il" un a mi SOit qUll
t
a it é té sce ll é a ve c SOli ca (" l!t&gt;t o u avec Ct'·lui d e r e t ami, o us
les inc o n \'é nie n ~ qu 'on l't'pr o ch e iltl c a(' '' e t d u n o tnire ne s ~
re nco nlren t-i/ s p as p OUl' le cac he t du t esta lell l' ( TIl p Olir Ce lUl
de so n ami ? l'a v irl e curiosité d es p "1"I:' Il S d (&gt; p os ilaires dn te st ame nt , l'infi dé lit é d e l'a mi, p o urr o nt {" i" e ('c qu' o n dil p o u-:
vo ir ê tre fa il p a l' le n o taire, Eh bieo! cc qu e nous dison s 1(' 1
se p ra ti qua il inclis linct e m e nt avant comme i~p rè s ,rol'donna,nce
d e 1,35, il s'o hse rv ait auss i sou s le çode ci v il, Il p-eut s uu6(! r ver a uj o llr d'hui (1) ,
L es testam e n s un e fois suscrits passai ent d ans 'les mains Ù'UD
(.) Code de procédure civile , art, 9

d"- E xposé des molif. ,pag , 185-.86,

( 55 )
.notail'e 011 d'lin ami, il n'e n res lait plus de trace ; dan s cette
b y rolh èse , 011 a UI'lI it don c fait d é p e ndr e la validit l- ·du tes tam e llt d' LIll e c irc on s tan c~ posté ri e ure il l'a c te d e s ll scri p lio n , d e
la qll alil é dll d (' posit a ire , L e tes ta m e nt sce ll é avec le cac h e t du
n OI";/'e, aUTa it é lé v.a loble, s'il iI\"a it é té laissé e ntre les ma ins
du te sla tClll' o u Qun ami , il e ut é té nul s'il avait é té c o nfi é
'au u o taire, R éc iproqu e m e nt 1.: tes t&lt;J m c nt sce ll é .av ec le cache t
du tes laleur 0 11 d'un ami , eut é té d é clal'é nul s'il é tait r est é
entre les m ai n s du tes lat e ul' o u d 'lin ami, il eut é té d écl aré
va/a1Jl~ s'il a vai t ' é ~é d épo;é e ntre h!s main s d ' uu notail'e ; enfid
Ju, s llHuu l'l c;- d e 1 1 ~ e lô lure 01,1 SOli in s uffi san ce , qui , a dû PI'éce.d e l' Sil p l'esenlat lU ll au oolalre c t a ux té moin"S "aurait d é p e fldu
d:u,? éVé ll Cl m(j n,t p os té ri e ur to ut-il-fa it in d ép e ndant ù e [ouserVatl o n ,d e la 101; qu e ll e ab s urd i~é (1) !
00 n O,II S ,'e'p l'oc he de ~o lJl oil' a n é antil' le but d e la loi pal"
dc~ &lt;loo Sld é/'~tLOn~ de fait, et ce n' es t qu e p al' d e s considél'a llOns dc fa it qll o n pré te nd d é pa sse l' le uut d e la loi,
En droit, J'art, ' 976 du c.ode ci v il n e d é fe nd pas au testat e llL' d t! scellel' soo te.stam e nt avec: le cache t dll n Olail'e comrtre
avec tout aull'e ca c het, doo c le ["it q,l Ie le te s tnOlent a é té
sce ll é av ec le cachet du no~a il'e n 'est p u"lnt uue contl'ave ntioll
à la loi,
,E o rait, Je te s tam e nt a é té pré se nl é pûl' le t es tateul' au notaire e t aux té moins , d os el sa fl é l'ac te d e susc ripti o n c u fait
fui , donc la loi a é té ohse l vêe ,
'
D e ce que le not air e d e,ve nn d épos itniJ'e do tes tam e nt, a
,été 'aussi d é p o sit aire d e Son p/'o pre c"c h e t a\fec le qu el le testam,e nt 11 é té sce ll é • .il 'n e p e llt p as e o ê t/'e 1"0s ult é un e insuffisall ce de clôlure , Cij l' s'il y a e u s uffi sa n ce a u moment où
l e les lat e ul' a pré se nté au not , jrc e t au x l ~ moitJ s so n tes tament
clos e~ s.,cellé,' Il n e p e ut pas y &lt;l vo i,' e u insuffisance par suite
du dpp o t ~alt entTe les m~llIs'~clll t1ot ~ il'e , parce que l' i vsuifisance de cloture ou, ce qlU est la m ème chose , la non cid/ure ,
(, ) Omn;s aclus leS;I;mus momenlo te'1'por;s perficieur, C"jas , sur la loi 77 dig,

' flj.juns.

1

a.

�( 56 )
pouvant vicier le testàment, et remontant nécessa'Ïl'ement lt
une époque antél'ieut'e à J'acte de suscription, il n'est pas possible que le tes tament ait été présenté simultanément clos et
non dos,
,
\
.
d
Il'
C"st ici la vél'itable reponse au premI er moyen e nu lté.
l" p(ossibilité de soustraire, a:lditiollnel' ou ral~i(ie,' le tes tament.
Jmé té dé veloppée que pour 1t! pub l"IC; c est aussI
, pOlir 1e pu bl'IC
n'a
que nOfls a,' ()~s in ,d iqué l'impossibi lilé de , ces ~oustrac t iou, a.ddition ou falsifi ca tion, palTe que les co nslclt'ratlOns ell fa it sont
j.ncontestnblem ~ nt du resso rt de l'opinion; mais la raison de'
d éc id e r la vé ritable pen sfoe du juge, est clans le texle de la loi,
Un jugemcnt qui déclarern-it nul, comme n"t:taor pas ~ujJisom­
ment clos, le testament ~ce lJé avec le caelw.t l,lu nolal" e, déclarel'ait 'pal' cela mème faux racle ,de Sl1Srrlptlo~ dan s lequel
le testateul' , le notail'e et les témollls ?nt ,atteste. que ~e tes:
tament a été présenté clos et scelle, pUlsqu alors 11 serait vral
que le testament a été pr ése nl ~ fion clos.
,
- C
e J' ugemeot déclare rait faux le p,'ocès-vel'bal d oue
em
,
ci' l '
verture, da os lequel l'! notaire et les téll~OI ,OS ont cc are au'
, 'd nt du Tribunal que le le:,/ament etaIt dons le mùne
P resi
e
1
d
. t'
1
e
elat qu'il etait lorsqu'ils ont sig ne 'acte, e sus: rrp , wn, e qu
le rub an pt le cachet etaient sains el entlprs, pll1Squ alors ,;c,o~'e
iJ sel'ait vrai que le testament a é té pI'ése nté à M , ~e reSIdent, au notaire er aux témoins non ,clos " Telle ~ e ratt l~ funeste cooséquen~e d'uu systè&gt;me qUI. 8)Outan! a la ,101 une
p,'ohibition - de sceller avec le cachet du. notau'e , q~1 elle. ne
l'ononce pas. attacherait la pein e du c/'l~.e, aux 'p"eCaUI!O,OS
~ue la loi prescI'it pOUL' l'tCODnaÎtl'e la vente et lauthentlcIté
de l'acte.
l
' n •

Refu/ation du

2. d

moyen de nullité,

L'art," 076 du code civi l dit : le n~/aire en dressera :'acl~ ­
de suscription qui sera ecrit sur ce papier ou sur la jeudi qUI
lui saC/ira d'eftllelnppe.
é t'
de
On suppuse que le texte distingue la double op L'a lOU III

( 57 )
Ja dresse et de l'écriture. Le nOlail'e, a-t-on dit, avait écrit
l'acte de suscription, il ne dit pas qu'il l'a dresse. Ma is pal' cela
seul que le notaire ecrit un B{:te, il le dresse dan s le se ns de
la loi, parce que si l'on en tend par dresser la réda ction pré-liminaire, c'est un point de commodité dont Je législatell!' ne
s'occupe pas,
Le mot dresser a p,lu~iel!l's ,&amp;ignifica~ions.' il signifie préparer.
mettr~ ~ n or~I'e , ma\~ 11 slg n~fi e alls~I, écru'e , mettre pal' écrit.
-Le dICtlOnn all'e de l acadé mie en fa it l'obsel'va tion et donne
pOUl' exemple dresser des m em oires pour , ecrire des m emoires.
Quelle que soit au surpl us l'acception grammaticale du mot
dresser, il es t positjf quc le législate ur l'a em ployé dans l'art."
97 6 pOUl' exp ri mel" l'obligat ion d 'ùrire et non de pl'épare!'
'la l'édactio n prélimin aire,
Depuis long-tems l'acce ption legale de cc mot, quant au testameut mystique, ~st fi xée pal: le législate ur. Nous disons, qu ant
au testament mystique, car Il en est autrem ent r elativement
au testa ment nllncupaf if , le nGtai re qui doit ecrire le testament
·n un cu pati f e! en .faire mention exp resse ne remplirait pas le
'hut de la 101 en emp loya nt I.e mot dressel' , parce qu'on peut
dre.ss el ' le, modèle d'un aote sa ns écrir'e cet acte de sa propre
main: ECl'lre est plu s q ue dressel', et c'est pal' ce motif que,
l'elafJvement n,u t:stament ~ysti5fÎ.le, l'accep ti on légale du m ot
dresser dans lart, 976 est 1éqmvalent d'écrtire,
L'art. · 979 es~ l'elatj~ au test'ament de celui qui ne peut parler'.
Il po rte, le n ota ll'e ecnra l'acte de suscription, alllieu de dresse/YI
et comme il n'existe au cun motif pour établir un e d is t inctio~
sous ce rappo.rt e ~l t l'e les deux ·articles 976 ,et 979, la légère
dIffér-~nce q?1 eXiste dans les expression s n 'en porte aucune
dans 1opél'atlO n , dans les de ux cas, le n otair'e doit ecrire et
'Dul!em ent se b?rn er ù dresser le modèle de l'acte pOUl' le faire
éCrtre Pif r tin tJers.
,
'
~estrein~re, la. signification des mots en dressera ù la pré para tton prélrmrnalre d'un mod èle, c'est sUPPOSel' que le notaire
pe ut, a~ cas de l'a rt," 976,' faire écrire l' acte de suscription paL'
une m ain étrangère, pUIsque l'obligation d'écrire pel'sonne.l-

8

�C 54

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les fo rm es d e l'a c (e, et jamais ils nc ' dé"ils D'o nt qu" JI1 &lt;'T er
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lô o, ' e Duli e co mm c IO SU sanIe, ' H ors que (d'une
dare ro nt uo e cur
• t es t J"0c ll e ment cl os e t sce ll e , et, qll e
auP art le l es lame n , fu re a é lé I"CSp cc t(:c , C Ollllll e nt pourra'i' e nth e part ceUe CIô
f d
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.
" la nullil é d ' llO t es tam e nt SUI' le on e m e nt ( 11)Ils pr ono nce l
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,l e Ja, cl ô ture, tan
d iS qll e n" p OlOt d e dl'Olt,
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51.1 ffi sa II I" e
, ,
"
' late ur n 'e n Il pa s d é te rmin e l es prp c aullOus, et qu en pOlU
gi s
, ,
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't 1 ?
d e fai t. la subslltullOn e l/Ill Imp OSSI ) C ,
"
,
Ce lt e f rHu de , to ut e fat ale qll' u n la s Llppnse , à 1 t'gard cl uu
t eslam e ut qu e le te sta te LlI' a prése nl é au n Olili,'c et au x ~I" mOlns •
c los e t sce ll é avec le c ac het du o Oloire, Il'il p Olllt d'lllUu e oce
sur la ,'a lidil é du tes lllm t' nt, p ,,,'('e qU 'l' li e seraIt 1111 Crime, et
qll e la lo i qlli presc rit uo e form a lité p o u~' r dc~ ompll sse m p nt
d' Lill acte , tù' st p as la Ill ~ m e que ce ll e qUI punit de la pl'lDe
d es fe rs la "i o l" ,i o l1 d' uo d é p ôt p ubli c ,
, ,
C'~s t p al' c e tt e d is lin c ti o ll que t o ules les sllppos dlOns d e f, 'aude
s't!\'a n o ui sse nt , e ll es di spûl'uisse lJt a ll ss i , p a r cl'Ia ~ e ul qu't, I,les'
sont appli cabl es à un é v é ne m : nt p o, té rieul' il l'aç le de SUSCllpt10 n, e t inMp e ndant d e la for m a lllc,
,
La loi ve ul qll e le t es la nl&lt;'nt stHt prpse nl é plll' le tf'stntl'ut'
a-u n o taire e t aliX tém oins, clos et si"p/l i!. aprt' s que 1'1I cle de
S1.I sc l'ipti o n a con slal é ("t'lt e 11l'(' sc nt a lion , t,Ill' n e ~' o('rulJP plus
d-u s o rt du te s talll e o~ ju sq ll es à su n o ll vt'r lure : SI I,e lt' s llll e l~,r
'oo:e
J b à pr o p os de le bo-arder o u d e le cOllfi t&gt;I' il" un a mi SOit qUll
t
a it é té sce ll é a ve c SOli ca (" l!t&gt;t o u avec Ct'·lui d e r e t ami, o us
les inc o n \'é nie n ~ qu 'on l't'pr o ch e iltl c a(' '' e t d u n o tnire ne s ~
re nco nlren t-i/ s p as p OUl' le cac he t du t esta lell l' ( TIl p Olir Ce lUl
de so n ami ? l'a v irl e curiosité d es p "1"I:' Il S d (&gt; p os ilaires dn te st ame nt , l'infi dé lit é d e l'a mi, p o urr o nt {" i" e ('c qu' o n dil p o u-:
vo ir ê tre fa il p a l' le n o taire, Eh bieo! cc qu e nous dison s 1(' 1
se p ra ti qua il inclis linct e m e nt avant comme i~p rè s ,rol'donna,nce
d e 1,35, il s'o hse rv ait auss i sou s le çode ci v il, Il p-eut s uu6(! r ver a uj o llr d'hui (1) ,
L es testam e n s un e fois suscrits passai ent d ans 'les mains Ù'UD
(.) Code de procédure civile , art, 9

d"- E xposé des molif. ,pag , 185-.86,

( 55 )
.notail'e 011 d'lin ami, il n'e n res lait plus de trace ; dan s cette
b y rolh èse , 011 a UI'lI it don c fait d é p e ndr e la validit l- ·du tes tam e llt d' LIll e c irc on s tan c~ posté ri e ure il l'a c te d e s ll scri p lio n , d e
la qll alil é dll d (' posit a ire , L e tes ta m e nt sce ll é avec le cac h e t du
n OI";/'e, aUTa it é lé v.a loble, s'il iI\"a it é té laissé e ntre les ma ins
du te sla tClll' o u Qun ami , il e ut é té nul s'il avait é té c o nfi é
'au u o taire, R éc iproqu e m e nt 1.: tes t&lt;J m c nt sce ll é .av ec le cache t
du tes laleur 0 11 d'un ami , eut é té d é clal'é nul s'il é tait r est é
entre les m ai n s du tes lat e ul' o u d 'lin ami, il eut é té d écl aré
va/a1Jl~ s'il a vai t ' é ~é d épo;é e ntre h!s main s d ' uu notail'e ; enfid
Ju, s llHuu l'l c;- d e 1 1 ~ e lô lure 01,1 SOli in s uffi san ce , qui , a dû PI'éce.d e l' Sil p l'esenlat lU ll au oolalre c t a ux té moin"S "aurait d é p e fldu
d:u,? éVé ll Cl m(j n,t p os té ri e ur to ut-il-fa it in d ép e ndant ù e [ouserVatl o n ,d e la 101; qu e ll e ab s urd i~é (1) !
00 n O,II S ,'e'p l'oc he de ~o lJl oil' a n é antil' le but d e la loi pal"
dc~ &lt;loo Sld é/'~tLOn~ de fait, et ce n' es t qu e p al' d e s considél'a llOns dc fa it qll o n pré te nd d é pa sse l' le uut d e la loi,
En droit, J'art, ' 976 du c.ode ci v il n e d é fe nd pas au testat e llL' d t! scellel' soo te.stam e nt avec: le cache t dll n Olail'e comrtre
avec tout aull'e ca c het, doo c le ["it q,l Ie le te s tnOlent a é té
sce ll é av ec le cachet du no~a il'e n 'est p u"lnt uue contl'ave ntioll
à la loi,
,E o rait, Je te s tam e nt a é té pré se nl é pûl' le t es tateul' au notaire e t aux té moins , d os el sa fl é l'ac te d e susc ripti o n c u fait
fui , donc la loi a é té ohse l vêe ,
'
D e ce que le not air e d e,ve nn d épos itniJ'e do tes tam e nt, a
,été 'aussi d é p o sit aire d e Son p/'o pre c"c h e t a\fec le qu el le testam,e nt 11 é té sce ll é • .il 'n e p e llt p as e o ê t/'e 1"0s ult é un e insuffisall ce de clôlure , Cij l' s'il y a e u s uffi sa n ce a u moment où
l e les lat e ul' a pré se nté au not , jrc e t au x l ~ moitJ s so n tes tament
clos e~ s.,cellé,' Il n e p e ut pas y &lt;l vo i,' e u insuffisance par suite
du dpp o t ~alt entTe les m~llIs'~clll t1ot ~ il'e , parce que l' i vsuifisance de cloture ou, ce qlU est la m ème chose , la non cid/ure ,
(, ) Omn;s aclus leS;I;mus momenlo te'1'por;s perficieur, C"jas , sur la loi 77 dig,

' flj.juns.

1

a.

�( 56 )
pouvant vicier le testàment, et remontant nécessa'Ïl'ement lt
une époque antél'ieut'e à J'acte de suscription, il n'est pas possible que le tes tament ait été présenté simultanément clos et
non dos,
,
\
.
d
Il'
C"st ici la vél'itable reponse au premI er moyen e nu lté.
l" p(ossibilité de soustraire, a:lditiollnel' ou ral~i(ie,' le tes tament.
Jmé té dé veloppée que pour 1t! pub l"IC; c est aussI
, pOlir 1e pu bl'IC
n'a
que nOfls a,' ()~s in ,d iqué l'impossibi lilé de , ces ~oustrac t iou, a.ddition ou falsifi ca tion, palTe que les co nslclt'ratlOns ell fa it sont
j.ncontestnblem ~ nt du resso rt de l'opinion; mais la raison de'
d éc id e r la vé ritable pen sfoe du juge, est clans le texle de la loi,
Un jugemcnt qui déclarern-it nul, comme n"t:taor pas ~ujJisom­
ment clos, le testament ~ce lJé avec le caelw.t l,lu nolal" e, déclarel'ait 'pal' cela mème faux racle ,de Sl1Srrlptlo~ dan s lequel
le testateul' , le notail'e et les témollls ?nt ,atteste. que ~e tes:
tament a été présenté clos et scelle, pUlsqu alors 11 serait vral
que le testament a été pr ése nl ~ fion clos.
,
- C
e J' ugemeot déclare rait faux le p,'ocès-vel'bal d oue
em
,
ci' l '
verture, da os lequel l'! notaire et les téll~OI ,OS ont cc are au'
, 'd nt du Tribunal que le le:,/ament etaIt dons le mùne
P resi
e
1
d
. t'
1
e
elat qu'il etait lorsqu'ils ont sig ne 'acte, e sus: rrp , wn, e qu
le rub an pt le cachet etaient sains el entlprs, pll1Squ alors ,;c,o~'e
iJ sel'ait vrai que le testament a é té pI'ése nté à M , ~e reSIdent, au notaire er aux témoins non ,clos " Telle ~ e ratt l~ funeste cooséquen~e d'uu systè&gt;me qUI. 8)Outan! a la ,101 une
p,'ohibition - de sceller avec le cachet du. notau'e , q~1 elle. ne
l'ononce pas. attacherait la pein e du c/'l~.e, aux 'p"eCaUI!O,OS
~ue la loi prescI'it pOUL' l'tCODnaÎtl'e la vente et lauthentlcIté
de l'acte.
l
' n •

Refu/ation du

2. d

moyen de nullité,

L'art," 076 du code civi l dit : le n~/aire en dressera :'acl~ ­
de suscription qui sera ecrit sur ce papier ou sur la jeudi qUI
lui saC/ira d'eftllelnppe.
é t'
de
On suppuse que le texte distingue la double op L'a lOU III

( 57 )
Ja dresse et de l'écriture. Le nOlail'e, a-t-on dit, avait écrit
l'acte de suscription, il ne dit pas qu'il l'a dresse. Ma is pal' cela
seul que le notaire ecrit un B{:te, il le dresse dan s le se ns de
la loi, parce que si l'on en tend par dresser la réda ction pré-liminaire, c'est un point de commodité dont Je législatell!' ne
s'occupe pas,
Le mot dresser a p,lu~iel!l's ,&amp;ignifica~ions.' il signifie préparer.
mettr~ ~ n or~I'e , ma\~ 11 slg n~fi e alls~I, écru'e , mettre pal' écrit.
-Le dICtlOnn all'e de l acadé mie en fa it l'obsel'va tion et donne
pOUl' exemple dresser des m em oires pour , ecrire des m emoires.
Quelle que soit au surpl us l'acception grammaticale du mot
dresser, il es t positjf quc le législate ur l'a em ployé dans l'art."
97 6 pOUl' exp ri mel" l'obligat ion d 'ùrire et non de pl'épare!'
'la l'édactio n prélimin aire,
Depuis long-tems l'acce ption legale de cc mot, quant au testameut mystique, ~st fi xée pal: le législate ur. Nous disons, qu ant
au testament mystique, car Il en est autrem ent r elativement
au testa ment nllncupaf if , le nGtai re qui doit ecrire le testament
·n un cu pati f e! en .faire mention exp resse ne remplirait pas le
'hut de la 101 en emp loya nt I.e mot dressel' , parce qu'on peut
dre.ss el ' le, modèle d'un aote sa ns écrir'e cet acte de sa propre
main: ECl'lre est plu s q ue dressel', et c'est pal' ce motif que,
l'elafJvement n,u t:stament ~ysti5fÎ.le, l'accep ti on légale du m ot
dresser dans lart, 976 est 1éqmvalent d'écrtire,
L'art. · 979 es~ l'elatj~ au test'ament de celui qui ne peut parler'.
Il po rte, le n ota ll'e ecnra l'acte de suscription, alllieu de dresse/YI
et comme il n'existe au cun motif pour établir un e d is t inctio~
sous ce rappo.rt e ~l t l'e les deux ·articles 976 ,et 979, la légère
dIffér-~nce q?1 eXiste dans les expression s n 'en porte aucune
dans 1opél'atlO n , dans les de ux cas, le n otair'e doit ecrire et
'Dul!em ent se b?rn er ù dresser le modèle de l'acte pOUl' le faire
éCrtre Pif r tin tJers.
,
'
~estrein~re, la. signification des mots en dressera ù la pré para tton prélrmrnalre d'un mod èle, c'est sUPPOSel' que le notaire
pe ut, a~ cas de l'a rt," 976,' faire écrire l' acte de suscription paL'
une m ain étrangère, pUIsque l'obligation d'écrire pel'sonne.l-

8

�(
Jement ne lui est prrs impbsée
faut la puiser d.1DS les mots en
été employé daus ce texte

d'eaire,

58 )
pal' d'autres expressions, et qu'il
dressera, Le mo~ dress~r n'~ d~nc
que pOUl' expnmeL' lobllgallon

C'est cC CJue le législate ur nous a appris dans des lettres-pateutes du 6 mars 1751 données en int erprétati oll de l'ordOll_
vaDce de 1135 (OTt." 9 et 1 2 ), dont le code civil , art," 97 6
et 979' reproduit .textueilement les dispositions.
L'art.' g de l'o,rdonn anoc , comme l'art." D7 6 du code, pOl'tait que le :no taire dressera l'acte de sL15cl'iptÎ'on de.s te5tamens
des i.nnividu s qui j,o uissent de la parole, L'art! l ,JI. de l'ordounau'c e, com me l'art! 979 relatifs aux testameus de ceux qui ne
peuvent parler, portait que le notaire ecrira l'acte -de suscription,
De ces différences d'cxpressions. les notaires en avaient con.clud qu'il n'étaien.t tenus qu'à dresser les actes de suscription
et pouvwient l es faire écrire par leurs clercs,
Les lettres-palentes du 6 mars 1751 firent cesser cet abus.
en déclarant qu'il ne fallait pas s'alTêter scrupuleusement ù la
différence des termes de l'art" 9 et de l'art." 12. encore moins
y trouve r une différente signification, et en conséquence in.terprétant en tant que de besoin l'art! 9. soumirent les notaires
à écrire dans les deux cas les actes de suscription ,
On lit tex tuellement 'dans le préambule des lettres-patentes:
• la diffé rence des tel'mes dans lesquels sont conçus ledit art."
• 5 et ledit art," 9 ne doit point donner une interprétation dir..
• férente à l'une et à l'autre de ces dispositions,»
L'erreur des notaires y est indiq~ ée , comme s'é tan t fondés sur
ce que dans l'art" 12 de l'ordonnance il est dit, que le notaire
ecrira, tandis que dans l'art,' 9 qu'il dress'el'a, comme s'il pouvait, ajoute la loi, « y avoit· à cet égarcl une différenc(l entre les
• testa mens mystiques de ce ux qui ne peuvent parler. et les
» testamens des personnes qui sont privés de l'usage de la
• par01e. D
Et ~lus loin, «c'est ainsi qu'en s'arrêtant scrupuleusement ,\
,. la différence des tern:es de l'art! 9 et de l'art" 12, ils ~n;
• cru y trouver une dlfférente signification .• ,

.
( 59 )
Relativement aux
t d
.,
gues. le mot dresser a~s~sù e SllSCl'lptlon des testamens rtIysficrire, cette iote,'p,'étati'on ~:cl~n~:'oyé comme ~'y llonime d'édu code civil, puisqu e d ' Ilo e 0 ', o[1na~~~ est IlOtcrpré tation
Bont la copie des a,'l "
t
Pda , t,l es ait, 97 6 et 979 du code
.
' l:I e 1 2 e 100'dounan
t
d l'
tre , les formalités du testume l
'
ce, e que e aude, discussion au Cooseil d'r~atmystt~ile n'ont pas é té Ull objet
pnoclpe Cl) que la l'orm
1 • qUI a seu lemeot adopté en
e (u teslament
t'
~e ,' ~ é e telle qu'el'Ie est éta-blie , . '
mys Igu e se ,'a con}ul'lsconsultes qui ont pli' " d pdl 1 urdonnance de 1735, Les
'1
u ) 1" es Com m t '
VI ont entendu le mot d
en Ull'es SUI' le clJde cide l', 'l' e
r fssera commc· s ) noni
d
"', 976, M. Grenier (2) MT "
me u mot eaira
CO,UI't (4) ne l'ont pas eoteodu iU'f;
ouIller (3), M, Deh-inplique M, Delvincourt' ec " 1 l~' re mm,e nt, Voici Comme s'cx'1 L'
•
Il rfJ,
a l't e dIt d )
mOIllS, 1 !aLlt entC'udre cela d , -1
rlssfra , mai s n éan• lUI-m ême, Cela s'infère
ans e sens ql,'il doit l'écrire
, » 1· D
,
e l'a,' t ,' 979 qui' dé 'd
• êtJ,~ écritJ~al' le nOf~i,.e 11Ii-n~(~;:e texluellemen,t que l'acte doit
• ~o~ns dt'lieate, puisqu 'il s'u r' t d,daos IIne clrcoo stance bien
: ecnt, dal é et signé p'II' le t gl
un testament enti'\rement
•
' e stateur,
• 2 DI:'. ce q Il e r 0 1' d oonanre art e t '
S •
»mot d"".&lt;ser. et qu'il a é lé ' dh id
eta~t égalemenf servi dll
• leoles d ,) 6 ma ,'S 17 5
' f' epLlls. pllr des lett ,
» enlend'
' '
l , qlle pill' le mot dl'
'
,es-pa'e ecnre. 0" comme t'al't"
esser , JI fallait en» ment c~)p i é (~Ilns J'art: 97 ,
est à peu près textuelJe_
6
o ce derme" nrl lcle . on a pris les ex mt pense l' qu'eu rédigeant
» dans lequcl elles é ta'
t'
p' eS'&lt;IOOS dans le m ~
, ,
It~n pnses daos l'"
cme seni
» Mms ri suffit nn e l'
'
ancI('U droit
• p
,
,
"
aare SOit éCl'it P l '
as nccessolre gu'il Ic cl ' 1
al' e ootaire ,'/ '
M' li' h
el' are; la loi ne J"
,) n est
•
Je aud a écrit l'acte cl
"e}:tgt· pas,.
e SUSCl'J pllo cl
n Il testameLlt de
J)

•

l'

?d

1'0; l ,

(.) Procios-verb.". dl! Coo,.i1 d:Éla l
Ç2) Traité des DOnal iOf.19 el '1"'.
,tom. '2, Pa-If· b6S.
' ,
esl.mens
•
( .3) D rOll
Civil fraocais t
5
' ~ . 2} f 2-]2t#.
(4) Cours de droit civil Dm, ,pag, 4a7, n,· 48,.
, tom. J, nOie 2.e de l a pag. 25j,

�M. d'Antonelle, II. a.

( 60 )
d nc satisfait à la loi, ' qui ne sép are
0

pas la dresse ?e l:dc~'/t~~~. m ention d'avoir éc~'it, e t pal: ce,tte
Il a plus fait : J!
récaution inutile , pUIsqu e la 10 ,1 c~ lge
m ention il '.
a p rIs un e ~ t-à-dire écri pe l'acte de suscnptlon,
dresse , ce s
"
q ue le D o taJ ~ e,
l'obli gation d'en faH'e mentIOn ex,
1111 Impos e pas
"
ét t
maIs nIle a dresse' a lOIS
' qu "l 1 ,'1 eù it , ces d. eux operatIOns ' an
presse,
de la loi parfaitement id entiques.
.
en tj'on ne trouve pas, repl'odm.t dans
dans le sens
Ce sec ond moy,
q bJ' ées
al' la famille de Gutlhç m ,
les trois con sul~atlO~~ ~~m~ntrel~Ia f~i!J.lesse des deux autl'es,
n'est d on ~ p,ro~1 e q ~ il b
' de suppléer à la faiblesse pal'
p arce qu'il IndIque e eSOln
le nombre.

R tjfutation du 3 .. moyen de nullile:
. és au moy en au quel 1\11.r et M.lles de Guilhem
. .
, ' b'
qu'exprimé d'une
No us VOICI aITI V
,
l
lus d'import ance, et qUi, len
h
attac ent e p
.
,
discus sion approfondIe,
manière tranch ante , eXIge un e ,
f
de M d'Antonelle.
On soutient que le testament mys Iqu~e dans . l'acte de sus-

d~

2.4 n~ven;bre
~te:t~l;~ P:~;~e~e que la présentation
cl'lphon 11 n est pas d~claration et la dresse de 'l'acte de su spal' le testateur, sa
d' t' à autres acles
. .
'ie fi 'Is desuite et sans zver zr
.
cl'lptlOn
ont
e
,az
à
1
1
.
eut
créer
une
nullité
qu'elle
En cela ou ajoute
a 01, on v

1\

181

ne prononce ~as. ,
o'nt pour objet de décider si l'acte de
La contestatIOn na pl
.
.
l' ' té de tems
, .
é té dressé sans mterrnptlOU, um
suscnpt~on
a
é
la seul que l'acte est uniqu e et
t d' t n est prouv e par ce
.
"1
e
ac 10
, 'ellé' acte unique, pmsqu 1
ne
continu dans sa fOl'm~ materJ
'ntinu uis u 'il n'énonce auCO
porte ~u'~ne d,ate umque; acte d
ullité Pest gfondé exclusivecune lOterruptlon. Le moyen ? n
ment sur l'omission de la mention .
",
li
·
é'l
IIit
d'observer
que
le
code
CIVIl
s
est
exp
C eCI pos ,1 su
. é
l'
m-qué sur les formalités dont le législat~ur a déSir que acco
p lissement fût constaté par une ~entlOu expresse.

( 6r )
II ne prescrit pas la mention d e l'unite de l ems el d'action,
donc il se contente que la chose soit faite, e t s'en "apporte
à la p ersonne publique qui r eç oit l'a cte de suscription.
11 en est ainsi, au sUl'plns, de t'outes les formalités dont le
lég islateuv n'a pas exigé que l'accomplissement fût constaté par
une m ention ex presse.
Cette répon se, si simple , ne semble pas susceptible de développemens, mais l'importance de la cause les am ène.
Quel est le vél,itable sens de ces tel'mes : tout ce que d essus
sera foi! desuite et sans divertir à autres Ilctes ?
Ces expressions sont puisées dans l'ol'donnance de 17 35 •
dont l'art.' 9 a é té copié par l'art.' 97 6 du code civil.
Dans le droit Romain on exigeait rig oureusement gne les
testamens fussent r édigés unD contex tu, et par ces termes il ne
suffisait pas qu 'il y eût unite de tems, il fallait encore qu'il y
elÎt unite d 'action, c'est-à-dire, n'entremêler au t estament aucun acte étl'anger. Nullo aclu ex traneo interveniente. Voë t ajoute.
nul/a contractu interveniente (1).
11 n 'en était pas de même dans les pays coutumlel's qui n'étaient pas r égis par le droit Romain .
Là, des testamens pouvaient être faits par intervalle comme
un procès-verbal à plusieurs séances, et souyent on y entrem êlait des actes absolument étrangers (2) .
Le véritable sens de ces mots : desuite et sans divertir à
d'autres actes. est donc I.' que le testament doit ê tre fait avec
unite de lems et non par intervalle ; 2.' que le testament doit
ê tre fait avec unit~ d'action, c'est-à-dire, qu'il ne doit pas
ê tre interrompu par l 'intervention d'un acte é tranger (3).
Dans quel cas y a-t-il contravention à cette règle ?
Il faut que les hél'itiel's qui dèmandent la nullité du testament prouvent que l'unité de tems ou l'unite d'actioo exigées
par la loi ont été violées.
(.) In dig. lib. 28, lit. 1 • n.' ".
( 2) Bergier, addit. sur Ricard , tom. 1 j pag. 4.6.
(3) Lauterbach, colleg. pand, lib. 28., tit, J, ~. 56.

�( ELa )
' , } t t mens faits par intervalles et à di.ffél'f'nfes époAloSl,
, ()
d
'
ê
d' l '
1
cl es es·1a Dumoubn
J ,
evralent tre ec arcs nu s.
ques "u ont f~' (~e suscription rédigé de cette manière proupUI
' 9 \lU
des
dates et
des ~éan'ces, que .l'uv erDIt,
pal ae multiplicité
.
,
.&lt;
, ' d lems n'aul'all pas éte l'espectt' e,
Jl 1 te
e
"
éd"
1e t es 1am, l'nI t
Ain si,
un acte de suscnptlOn
l" , Ige comme
,'c l
"aeheul
c· a
oe j\n,, r
f l , et dans lequel . le père et Ic man
•
te s l~ll'ic e avaient compaJ'u et avall' ol c~n~l'aclé (' UI\t'\lX dl'iIal ... a n~ t'mf'os tl tr(l!l!!:ers au tt'slament, de\TUII etre aoollll(, ('Ol1 lrne
le Parlemenl dé }t'Iandl'c l'annulla en 17S3 (2), Un p,arcd aclede suscI'i pl ion renfcrmerait également la preuve de IllllelTuptian d'aet ion,
Dans ces deux hypoth(~ ses, le tesla ment ,est nuT, par('~ que
l'
,é n 1 dans sa forme matérielle plusleUl's aeles ou (I1,'anacle pl tset e nt ou faits à des époques diftùebtes, et la loi
grrs IIU es ame
,
L"
Il cl t
' lee,
'
Iuterva
e e . emsest VIO
comm e l'obscn;e DumunlJO,
.
.,
' 1a con l'n
1 u l't~
e tl.:Je l'acte , ill(prptûlurn to/ht cOIl(mU/(Qrem
.
d r, tl'ult

,al

QC(us (3),
'.
é
dan~
Mais '- lorsque l'acte de sllscnptlOD pl' sente.. comme
la cause actuelle, un acte uniqup et contmu, c est aux sllcce.s~
'bl es q III. a ttaquent le testam
e nt Ù pl'Ouvel'
que celte
ullIle
SI
'
"
t' .
oa
' . de rAdaction
oot (lprouve une Inlecrup IOn
.
·
et con f muZie
"
une secliuo en plusieurs séances,.
dao!!'
comme la CoU!' de C'8ss.ation l'a , dprlaré
,
1
J 8 octobl'e J 809 (4) . • Les én()O~laflOlls el ,es
qui ,campus,ent l.e testament oe forment gu un
.
' 5 succes~l"eqUOIque Decessau'ement expnmee
111 put. "
,
l'
Parce que c'est à celui quI' allégue que , ,Br Ie de ~11scrip­
tio.n , quoique présentant dans sa [cH'me ruatenelle un acle uni-

Pourquoi?
Parce que,
un a .... ê t du
• d ispositions
• acle unique

(.) Ad L, l. dig , de verh, ohlig, §, Qui proprius,

n,O 12,

( 2) Re p. 3. E.d. v.O :reslament, lom. '2, pag. 6~4.,
(':1) UUlDoulin loe, Clt., n." 20, lom, 3, pag, :1.]-

(4) Sliey

.6.0,

pa,.t. ., pag, 57'

lom, 3, /log, 26.

( 63 )
1 0e

et continu, quoique rédigé en un seul contexte et aVee
lIne seule date, a cependant été dressé à des intervalles diffél'ents ou se rapporte à des opérations interrompues. à prouver ces allégations,

Il n'est point nécessaire que l'unité de tems et d'lIction soit
m entionnée, parce que !e code civil ne l'or&lt;!{)nne pas.
M.' et M,Ile. de Guilhem soutiennent au contraire la nécessité indispensable de cette mention.
La question constitutive du litige c.onsiste donc à décider
s'il faut exprimer, dans l'acte de suscription, l'unité de tems
et d'actipn, ou bien s'il suffit que la chose se fasse ainsi, quoique le testament n'en contienne pas la mention.
Ils invoquent l'art .. 97 6,
L.a l?i dit: tout ce que dessf's sera fait desuite et sans difier/zr a autres actes,
Elle ne dit pas qu'il en s'era fait mention expresse,
Cela suffit pqUl' que cette mention puisse indifféremment
être omise, parce que le législatem' a pris la pl'écaution d'indiquer les formalités qui, dans les testa mens , doivent êtI'e expressément mentionnées, et, pal' cette précaution, a pL'Ouvé
qu'à l'égal'd des formalités dont il n'ordonne pas la mention.
il suffit que la chose soit faite,

-

Cette distinction, tracée par la loi elle-même, place les testamens hors de la classe des actes Ol·dioaires. et écarte tous
les l'aisonnemens qui seraient fondés sur des analogies ou des
rapprochemens avec d'autres actes, La loi a prévu qu'il y aurait toujours upe lutte entre ceux qui serllient institués héritiers et ceux qu'elle appelait ab intestat, "Il a donc fallu.
~ dit M, l'avocat général LE CLERCQ, uoe loi claire qui sappe
• ou prévienne ces différents, qui sont inhél'Cnts à la nature
» de la chose; il ne fant donc point laisser d'ouv;el'ture à l'in• terprétation de la loi, et pOUl' y parvenit' il faut en suivl'e
• la lettre, Dès que vous vous en écarterez, elle sera détruite:
• chaque héritier substituera sa volonté, ses conjectures à la
1

�( 64 )
» loi. et de proche en proche .elIe se tr~uvera renversée

•

(1 ).,,~

Toutes les fois qu'une mentIOn requIse expressément par
la loi est omise, le testament doit ê tre annullé sans examen
ultél'ieUl' , parce que la loi, en exigeant cette mention daos
le testament m ême, suppose que la formalité est omise lorsqu'elle D'est pas mentionnée, et la mention expresse fait partie
intégrante des formalités du testament.
' Mais à légard des fOl'malités dont le législateur n'a pas exigé
la mention expresse, il n'est point n écessaire qu'elles soient
mentionnées, elles sont censées avoir été remplies jusques à
la preuve du contraire.
La vérité de cette distinction es't dé montrée par le rapprochement des art. ·' 972 et 976.
L 'art." 972, retatif au t es tament par acte public, exige qu'il
soit dicté par le test ateur, écrit par le n o taire, lu au testateur -en prése nce des témoins. IL esf fait du tout mention ex"..
presse.
Ainsi, l'article ne se borne point à exiger la dict pe par
le testateur, l'écriture par le notaire, la lecture au testateur
en prése nce des témoins, il faut enrol'e que chacune de ces
formalit és soit énoncée ex pressément, et si 1.. mention requise
est omise, le testament sera nul.
L'art! 976 s'exp rime différemmen t :
• Lorsque le testateul' voudra faire un testament mystique
» ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les
• ait écrites lui-même, ou qu 'i l les ait fait écri re par un autre.
n Sera le papier qui contiendra ses di sposi tions, s'il y en a une.
• clos et scellé. Le testateUi' le présentera ainsi clos et scellé
» au notaire, et à six t émoins au moins, ou il le faira clore
• et sceller e n leur présence; et il déclarel'a- que le contenu
• en ce p apier est son testament écrit et signé de lui, ou éc rÎt
» par un autre et signé de lui ; le notai re en dressera J'acte de
» suscription qui sera écrit sur ce papi er OH sur la feuille qui
n servira d'en veloppe; cet acte sera signé tant par le testa(1) Le Droit romain dans ,es rapports avec le Droit français. tom. 3, pag. 356,

teUl'

,

,

( 65 )

" teur que par le notail'e, ensemble par les témoins Tout ce
• que dessus sera fait desuite et sans divertir à autres acles ; ~t
• en. cas que le tes tateul' , par un empêchement survenu de» p~IS .l a.. d~te du testament. ne puisse signer l'acte de sus" cr~PtIOn, Il sem fait mention de la déclal'ation qu'il en aUI'a
» faIte, sans qu '!1 soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nom» bre des témolDs . ..
Ainsi
és bien -d istinctes doivent c't re remp l'les.
La ,.trois
1 formalit
é
.
' t à ~ . é a p~' sentatt~n dn papiee par le testateur à un notaire
e
SIX t mOIns l'éuDls.
La 2,~e la déclaration que le contenu est so n testament.
La 3, .la dl'esse de l'a c te d e suscl'iption, c'est-a-dire l'ac te de
présentatIOn
' ' te,mams.
, '.
L I ' , et de la d éclal'a tion en .PI,'é sence d
e SIX
~ àOI aJoute: tOut ce qu-e dessus sera fait d esuite et sans diperftr
autres aCfe~, la lo i veut don c que la p,'ésentation du
paquet,
là d éclaratIOn du contenu la dresse d e l' t d
' t'
.
f, ,
'
ac e e susc.np IOn s,oleot alts uno conlextu, avec unit é de tems t d'
tIOn; Ir]als elle se contente que la chose soit faite
lie ,.ac~os~, pas ,la nécessité d'e n faire J~ention.
' e e n lm_ : ,~ l ntentlOn du légis lateu,' d e ne poi~t J'exigel' est é"d t
SI Ion compare cette di sposition avec l, d'
.',
fiVl _en e.
- .
, l
" ISP.Osltlon nale du
~ e me al'tlc e, et des articles suivans l'elatifs au testani t '
tlgue.
~n mys-

1 .Si I.e te &amp;tateur ne p eut signer l'acte de suscription alors la
~l eXlghe . des préca ution s, elle ne s'en rapporte plu~ II l'offi"1
"r .
.
l
'
cier pu l IC , elle veut
l ' '
qu 1 SOIt Jalt m entLOn expresse de la dé~ a l_ ~tlOn que le testate ul' en aura faite.
C cst l~ vœu ~e la disposition flnale de l'art.. 97 6.
Le léglslatelIl' développe , le même
' 1 1 '
fateur n 'a point signé ses dis osition ,appal el .01 sque le tesde plus, elle veut qu'il soit
me s;, elle e::uge un témoin
pou l
11
'
n tOn expresse -de la cause
~ aque e ce témoin surnuméraire est appelé.
e est le vœu de l'art .' 97 7· 1

tit

, La m ême précaution est exi é 1
ecril'e sans p ouvoir parle" '1 dg, e o:sque le testateur peut
l, 1
Olt é cl'lre au haut dt: l'acte de

�•

( 66 )
suscription, que le papiet, qu'il présente est son testament, et.
le notaire doit faire mention expresse de cetle circonstance,
- C'est le vœu de l'al·t e 979,
La distinction. de la loi est d'autant plus positive qu'elle n'est
point nouvelle, indiquée pal' Dumoulin, elle a,vait été consacrée pal' l'a:rdonnance de J 735 , et le code civil n'a fait que
]a conserver.
Divel'ses coutumes exigeaient, dans les testamens, la mention expresse de certaines formalités; Dlll'Iloulin a posé en
principe que toutes les fois qu'une mention. ainsi requise pal'
la loi est omise, le testament doit être 8nnllllé saQS examen
uLté riel~r (T),
. .
.
,
M. d Aguesseau a SUIVi cette idée dans 1 ordonnance de 17 35 •
et lui donnant l'autorité de la loi, il a déterminé dans dIvers
articles, les formalités qui doivent être const?lées dans, le testament par une mention expresse, 'l'elle .é talt, sous 1 o,~don­
iJance de 1735, la lecture et la déclaratIOn de ne SIIVOll' ou
ne pouvoir signer.
,"
Les interprêtes ne se sont pas trompés sur l.es~nt de la lOI.
Ecoutons Furgole (2) : "nous observerons, dlHl, qu,.c le dé• faut des formalités que l'ordonnance de .1735. yeut etre oh» servées, dans les testamens et autres dispOSItions de der• nière volonté, produit une nullité qui ren~ le testament 011
~ autre disposition inutile et comme non écnt...
.
» Il y en a dont l'ordonnance veut qu'il SOIt faIt ment\O~
• dans le testament. comme. ·par exemple, qu'il en a été faIt
» lectu re.
té
» Si les formalités de cette espèce ne so~t pas .consta es
» al' le testament même, il sera nul de pl,elD drOit.
p Mais à l'égard des autres formalités dont l'or~onDance,
» :'exige pas en termes exprès qu'il soit fait me;.tlOn. ~alls
&gt;\ le testament. comme, par exemple, que les
ISpO~ltJO~S
" ont été dictées et prononcées par le tes tateur, que les dlSpOSl(,) Sur l'art.e 69 de la coutuml' de Sens .
• ,.) Des Testamens, chap. 2. sect. 3, n.O 1l6,

( 6, )
• tions ont été écriies de la main du notaire qui aura reçu le tes» tament, il ne sera pas nul quoique le testament n'en parle

• pas; mais si le défaut de ces formalités est soutenu. ce sera
» à celui qui l'allègue à le prouver. »
La doctrine de Furgole est conforme à la jurisprudenc e
des arrê ts.
Les rédacteurs du code civil ont trouvé établie cette distinction, et l'ont maintenue, i ls ont augmenté le nombre des formalités qui doivent être mentionnées dans le testament pu_
blic, ainsi ', ils ont exigé par l'al·t. e 972, la mention expresse
de l'écriture par le notaire, et de la dictée pal' le testateuI'.
dont l'ordonnance de 1735 ne prescrivait pas l'énonciation expresse; mais ils ont conservé le principe. pal' cela seul qu'ils
ont exigé la mention expresse de certaines formalités, et qu'ils
ne l'ont pas exigée pOUl' d'autres.
Telle est celle l'elative à l'unité de tems et d'action dans
le testament mystique, et sous ce rapport le code civil a d'autant p lus maintenu l es règles de l'ordonnance de 17 35 , que
l'art." 97 6 du code est la copie de l'art.· 9 de l'ordonnance.
M! et M. lles de Guilhem ne peuvent donc soutenir q.ue le
testament de M. d'Antonelle est uul, parce qu'il ne men.tionne
pas expresst!ment que tout a été fait desuite et sans dipertir à
d'autres aeles.
Cette mention n'est point exigée par la loi. cela suffit pour
qu'il n'y ait pas nullité,

~s trois consultations qu'ils ont publié. reduisent ce moyen
à une proposition entièrement contraire à la distinction de
FIII'gole; on y établit pOlir règle que dans les testameos, les
principes généraux exigent la preuve positive 'de l'accomplis~
sement des formalités substantielles ou essentielles à leuI' validité. 10l's même que la mention n'est pas expressément prescrite par la loi.
Nous établissons, au contraire. une distinction là où les
conseils de M. de Guilhem ne distinguent pas, et cette dili.tinction la voici:
\

�,( 68 )
Ou&gt;la loi ordonne expressément que la formalité sera Pleptionnée dans l'acte.
Ou la loi presc!'it la formalité sans en ordonner la mcoCo
'd
l,In.
. .
Dans le prcmlel' cas, c est. ans acte m ême qu'ou. Joit tl'OU'vel' I~ preuve que la fO~'ll1aiIté a ét~ o?s~rvée, il n'est point
perlDls de la chel'cher mlleu!'s, et 101DIssIOn de cette preUVE;
sU,m t pour rendre l'acte nul.
Dans le second cas, la formalité est censéè avoil' été l'emplie tant que le contraire n'est pas prouvé, et l'acte est valable jusques à ce que ceux qui l'attaquent ayent prouvé que
la formalité a é té omise.
Désormais le discors, entre nous et les conseils de M. de
Gnilhem, est fixé.
Notre tâche est connne, il faut démontrer que les 1'aisouDemens qu'ils ont fait, que les 81.'/orités qu'ils ont invoqué
pour é tablir ce principe généntl, qlle c'est dans l'acte même
qu'on doit trou ver la preU\'e ri e l'~ c col1lp lis semen t de l'a formalité, ne sont l'elati ves et "pplieahl es qu'ù la I.'e partie de
Dotre distinction, c'es t- à- d ire, IOI:H'f!l e la m e n/ion est , prescrite par la loi, tandis qu e ces rai ,o nnemens s'évanouissent et
que les mêmes autorités se reroul'llent contre M. de Guilbem
l,ol&gt;squ'il s'agit de la 2: parrie de notre distinction, c'est - àdire, lorsque la loi ne p!'escl'it pas la men/ion.
Il semble que le point litigieux est mis à 'la pOI,tée des
personnes é/ I'an.gè l'es au barrea u, et ':llll' .
n apporte?t a) cette
discussion qu'un sens droit et les lumières de la raIson,
Mais la raison et le bon sens qui le lem' font saisir suffisent
aussi pour leu t' en indiquer la solution; ils doivent reconn.aitre que puisque le législateur s'est expliqué sur les formalités
dont il a désiré que l'accomplissement fût constaté par une
mention expresse, c'est-à-dire, par la preuve dans l'acte même.
il n'en est pas ainsi 'des autres formalités, et que s'il eût voulu
en exiger la mention, il s'en serait expliq,ué à l'égard des
. unes comme à l'égard des autres, on n'alll'ê\it, exigé la men.,
tion d'aucune.

( 69 )
Ce raisonnement ne peut ê tre réfuté, aussi les trois con':
sulfations ne J'ont pas m ême indiqu é.
,
T?ut se l'é?uit à mettre ce rnisonnc ment à la p6rtée des
espnts les mOlDs attenti~s ou les plus pl'éveuus. C'est un champ
ande, sans doute, p émble li parcourü', où ri en ne séd uit l'im~ginati~D e~ ne l'égaie, et où, ne s'agissant qu'e' Ide convalQcre 1 espl'lt sans. pa,der au cŒmi', i'l ne faut atlendt'e dù
défenseur ql~e l'enchaÎn~ment m é thodique des preuves.
Cet encha1Dement 'dOit ê tre tel qu lil l'enferm e la réfutation
de .tous .Ies p.I'é tendus principes, J'exp licat ion de toutes les' autOI;,tés dlsséllllnées dans les tl'Ois consultations de M. de Gui...
Ihem.
,

On a proposé ~iX; motifs ou objections pou'r faire adopter
le moyen ?e nullIté , tiré du défaut de mention.
'
Le pr~mlel' 'A parce qu 'en règLe générale les fOl'malités des
actes dOivent cIre prouvées pal' les actes eux-mêmes.
Le 2 ,d, parce que cette preuve parfàite doit être écrite dans
les tes rameos.
Le 3.", parce que l'unité de tems et la continnité d'action
e.st substantielle ,ou essen~ielle à la' validité du testament mystique. ,
,
. \
.
\
Le. 4", Parce que relte formalité est un fait fugitif dozit la
men/Ion seule peut conserver. la tl'aée'
L~ 5", parce que les formalités e~sentielles au testament
mystIque .doivent être é noncées, quoiq;ue la loi De le commaode pOlDt explicitement.
. Le 6,' , pal.'ce que la pl'euve de l'omission serait impossible,
61 on D: la faisait résulter da silence de l'acte.
La m eme r épons: ~st Commune à ces six motifs, tous repo~~nt. SUI', la s~pposl~lOn d'un principe absolu, là où il faut
d ISlInf~er les .formalItés don t la loi exige la mention et celles
ont a me~ lIOn n'est pas exigée.
tes premlèt'es doivent être prouvées dans l'acte m ême.
e,s . ~eco~des sont censées aV,oit' , é té l'emplies · tant que le
~nhalle D est pa~ p r0 4vé.
.
l·fe Objection. En thèse géné~ale, les ;~tes doivent l'enfer....

•

�( 70

)

Jner en eux-m~mes la preuve que l~s formalités légales ont
été observées, lors mê~11e q~e le léglslateul'. ?'a pas e~igé la
mention exp,'esse. et à lappUI d e cette prOposItIOn on a cité (1)
des arrêts de la Cour de cassatio'n qui exigent dans les jugemens la mention des formalités essentielles et constitutives,
Cette prétendue règle générale, qui n'est indiquée qu'implicitement, est contt'aire au texte des lois en ce qui concerne
les actes instrumentaires, le5 seuls dont il s'agisse dans cette cause,
Les lois et leurs inlerprêtes établisse nt comme règle qne.
dons les actes publics, les formalités dont la mention n'est pas
expressément prescrite, sont censées a~oir été remplies tant que
le contraire n'est pas prou ré.
C'est ce que dit M. Medin dans un plaidoyer du 6 ventôse an 13 (2).
.
.
Cette règle n'est que la tl'aduction de plusieurs lOIS Romaiues (3).
.
_
Le professeut· Voët (4) les indiqu.e comme étabhss.ant la, pl:~­
somption l égale que l'acle est toujours -censé .a v Oll' éte !aIt
régulièrement et avec l'acco~plissement. de toutes l~s ~ormahtés
tant internes qu'externes .. Bite atque ordznè, solemnztaltbus, tum
internis tum extemis adhibitis. 11 cite Guypape, Menoch et
Aleiat.
.
Delà celte maxime en quelque sorte tri via le, r p.pétée par
tous les dGcteurs, que l'aète est présumé sincère et .régulier
jusques à la preuve du contraire, pro scripturd militat prœsump':'
tio. ~eritatis et- solemnitatis (5).
C'est comme développement de cette règle, que Vinnius, le
plus célèbre commentateur des institutes. obser·v e (6) , que dans
(.) ConsultAlion d 'Aix, pag. 8.
t~) lI.épert. , 'om.'2, pag.720.
(3) §. '7 aux insl. de inut. stip. §. dernier, insi. de Fidejllseoribus , 1. 30, 1.• 34, au
iilig . de vub. oblig e , l . •. au cod. de cont. ct comm. stipul., l. JI. OJJ God·, de pr pbat.
" (4) Ad. dig .lib. 22. 'it. 3. §.• 5.
(5) Pothier, dans ses Pand. lib. 45, tit. 1, n.o 15. HeinecÎus, recit. in inst. §. 869 -;
87" Boëbmer, exete , ad pand. ".., cap. 3, §, 2. -Cujas el BrunnemeaJJ , ad leg. 30 , di~.
de verb. obJig., et les aDleuTS qu'l\.s indiquent.
( 6) Liv. 3, lit. 2' , §.8.

( 7l

)

un acte dont la validité exige cer·taines formalités ', ad cujus sub's
tontiam cerlœ solemnitales jure requirunlur, ces f0rmalités sont
censées avait, été l'emplies, quoi'qu'on n'ait pas exprimé dan1
l'acte leur accomplissement, et si expressum non sit, solemnita ..
tes istas esse adhibitas, tamen omnia solemniter acta esse intcUi...&gt;
guntur,
Il faut aV0uel' néanmoiNs, que les interpretes modifient la
maxime généra le pat' une exceptiorr, ceux &lt;l'ui ont épuisé la
}na-tièr-e éta~Jissent d'ab.0rd .C[ue. les fOt'malités sont. t0lfjol'lrs
censées aVOir é té remplIes, Ils ajoutent qu'i'! en est autremed-fl.
lorsque le stMut ex ige expressément que l'acte en contienne la
preuve, non p"œsumitur quandô statulum ~ellet eam eœpressèl
probari.
.
Ce sont les expressions de Mascardus dans son immense
traité de probalionibus (1). .
'
Mais cette exception confi,'me la règle générale qui) n'est pas
contestée. Au con tl'ail'e, elle est le p"incipe de la. distinction
que no.us défendons, puisq'u·elle. repose SUl' ce que l'acté doit&gt;
contenu la pr~l1v~ de la fOI'malité, lorsque le législateUl' l'exige'
expressément Independamment du fait. l '
On o~pose des .a n ·êts de .la Cour d'e cassation indiqués par'
~. ~~rllD (2~ , qUI ont dé~ldé que dans. les jug-emens il doit'
e.tre fait mentIOn des formahtés constitutiMes (3). Mais on aUl'ait
dû s'appercevoil' .q ll'il ne s'agit ~ans n ot!'e diSCUssion que des
a~te~ In~trumentaJre~ et D~n des Jugemens assujétis à des règles
'p~rhcuhères, réfleXIOn éVId ente par elle~même, et qui le deVIent plus encore, en considél'ant que M. Mel'Iin qui indique
çes arrêts, est le même qui dans le plaidoYlfl' du 6 ventôse
an ~3, proclame, l:C~ativement aux actes, la règle que les formalItés don.t la mentlO.n n'est pas expressément prescrite, sont
censée,s avoll' ét~ remplies ta,nt q~~e le contraire n'est pas prouvé.
Il n est pas meme nécessaIre d IDvoquer cette différen"ce, puis(.) Conclus •• 320, n. o 16.
(2) Quest. de droit, v.o jugemenl, §. 4.
(3) E
. l'
"
.'
n mat.
art. 14. du code de procéd.; en mat, crim.l'art. 37 2 du code d'iDft.

c.v:

ex.gen! cette mellhon.

�( 72

(

)

que ce 'magistrat il établi au sujet dès jugemellS: et la Cour
de cassation a jugé par de nombl'eu~ arrêts. notamm ent par
ceux des 2 nivôse ' an 9 et 19 fructldor an 10. « qu'en fait
» de fOl'malités qui ne laissent point de traces après elles, et
&gt;l que l'on peut par cette raison appelet' fu{)ith'es • on doit tou» jours présum.er jusqu'à pr.eu:e .contt'aire qu'elles on~.été rem.l' plies.
à ~OIDS que ,la 101 n .exlge expressément c:rtul en salt
» fait mentIOn dans lacte auquel elles sont relatives (1).»
Les art!' 12. 13 et 14 de la loi du 25 ventôse an I l Sur
le notariat, d éterminent avec précision les énonciations et les
mentions que doivent contenir les actes ; pourquoi le législateur; set'ait-il entré dans ce d étail, si les prin cipes généraux fuffisaient pour prescrire les énonciations et les m ent.ions q.u'il ~
cru devoit, ordonnel' expressément ? et en les ordonnant, n a-t-Il
pas voulu établir une distinctio n '. avec. les formalités dont la
mention ÔU l ' é bobci ~ tiob n 'es t pOlUt elugée ?
Il serait facile de multiplier les preu ve; et les citations, mais
en voilà assez sur aette première pt·opo ~ ition. puisque cette
distinction n'avait pas besoin d'être é tablie en th èse généra ~e,
cal' fut-elle susceptible .dfl mDdification à l'égard de ceJ'!aIQS .
actes ' ce h'est certainement· pas à l'égard des teslamens. Le te~te
de la' loi et l'intention du législateul·. plus eucore que les pnncipes généraux qispe~saQ,t ?'énoncer' ~ans les testamens les forma'lités dont la mentwn ' n est pas eXIgée.
Objection. C'est dans le. testaD?ent meme q~lll fan~ trouver la preuve que les formalttés eXigées par la 101 ont elé ob-

2"

A

"

•

servées.
.é d
1 1 •
La p.roposition est vraie à l'égard des fOl'mallt s ont a 01
.
1a nlentlon ,' elle ne l'est pas
des autres
forrnaeXIge
. . à l'égard
.
.
lités. c'est toujOUl'S la même dlstlOctlOn. .
_
Le moment d'apprécier les preuves r éCiproquement présen
té~ est IIrrivé.
Quelques notions historiques sont indispensables.
Elles seront rapid es.
(.) Quest. do droit,

v.O

divorce, §.

2.

Avant

( 73 )/
Avânt l'Ol·donnance de 1'].35 il existaif uné grand~ dilfér~nce
entTe les testa mens ' des pays de droit éCl'it, et ceux des pnys
i:ou~llmiers, relaliv ement à la menli6n expl'esse des furmàlités.
En pllys de droit écrit, les formalités n'avaien t pas besoin
d'être mentionnées dans l'acte. On peut s'en convaincre dans
le traité de Rical'd (1) éC I'it avant J'on]onnance de 17 35 . Ainsi
l'ont jugé . re lativement i, la formalité de la"lectul'e , le Padement de Toulons~. p'a r arrê ~ dn 4 se~tembre 1567 (2), et le
Padement de Pans, pat" alTet &lt;lu 2 1 Juillet : 653.
Ce n'é tait là. au sUI'plns.' que l'app!ication de la r ègle générale. que dans les actes lOstl"Umentall'es les formalités sont
censées a~oÎl' ét~ I·emp lie.s tant que le contl'ail'e n'est pas prouvé.
~bse.rvatlOn. qUI n'a P?lDt échappé à Heinecins. le plus habIle lOterpr.e te .du drOIt Romain après Cujas (3).
Il en étaIt autrement dans les pays couturhiel's, là. des formules, en quelque sorte sacl·ame ntel/es. avaient été introduites
par les coutumes qui, comme chacun sait. restl'eignaie nt autant que possible la .faculté de tester.
,.
Les coutumes exigea.ient. en !Jutre, qu'il fût fatt mention
dans le testam en t de ces formalüés.
'.
On lit dans l'al·t.' 289 des coutumes d'Orl ëa'ns et de P ." .
'"1 fi
le
. "
aIlS,
qu ~ a.ut que
testament ~olt dicte et nommé'par le testat~ur,
et a lUI relu .en présence de ceux parde"ant lequels il est
'
' ï ' . fi .
.
passe,
et qu 1 SOit Olt menttOn au tntament qu'il a été ainsi dicté
nommé et relu.
. .
,
De là, la cooséqn~oce que l.a preuve positive de l'accomplis_
sement des fOI'mahtés devalt résulter' du testament m ême'
ce n:était là qU'U!1.e exceptio? à I.a . l'ègle générale, et qui étai~
le resultat nécessaIre de la dlSpOSll'lOn de la coutume
d 't D
l'
'à consue.'udo requin'/. . .
,.
Comme
1 . u.mou ID, ~'ul
'
Alnsl ~ ava?t lordonnance de '735, on ' était trop sévère en
pays coutumier. on ne l'était point assez en pays de droit écrit.
(,) •. re parI. n. O ,379.
(2) R!card, 11.0 , 386.
(3) Recit. in inst. §. 869- 87'.

• "I

,.
,

l

�( 74 ) .
!Jllt d.tl donn~r- aux fa l'ru alités' exUrieures des testamens l'unlfol'filllé et la stahilité, le
législateur s'attacha à ~aire cessel', pOUl', l'aveuli l' ' . toute C~l!'"
t overse SUI' les farmalllés doat la mentiOn y éUblt nécessaire.
;8 sol licilude est exprimée dUll~ divers 81'Iiclcs, uotamment
dans J'arl" 5 rel'Itif au testament nUllc\lpalif éC I·it, dans les url."
!) ct J!l, rela li ~ au testa~1e,n t ruys ti Cf\.ltl" où ht ~nehlio,u expresse de certailles f01'l~al~I,es , est OI'ÙOnlilee,
"
D ès cet iustaQt, les )IlL'lsco nsultes Olllt r ec onnu lespl'lt de
la loi; ils ont pl'Ocialllé, enseigné, que, puisque l'ordonnance
s'est expliquée sm les formalit és dont le l ég i 9 Ia~eUl' a voùlu
que l'accomplissement fùt constaté pal' une ~~ullOn expresse,
e lle se contente, à l'éga rd des autl'es fOl'malttes, que la chose
soit faile sans ê tre mentionnée.
,
Telle est la doctrine de Furgole (1), de M, Berglel" (Il),
de M. Merlin, dans le plaidoyer du 6 veDtôse an 13 : Ee~
latif au lestament mystique du sieuI' N,iJ,Jthou • et d'a ns celul
du 16 messidor an 13, relati(' a!:\ tes.t'Ilment de Ill' D.lle Lefellier (3).
,
.
"
.
.
Mais, qu'avons-nous be~dm de IOP.,mon des hommes, 10Is-que le J-é gis 1a te m' a- eu som de d év oiler sa peusée dans une
déclaration du 7 août 1783, adi'e~sée au ' PariemeQ! de Toulouse relativement à la mention de.]a lecture.
Là: il est éc rit qL\e cette mention est ordonnee afin de constater que le testateur a .eté assure, P?r l~ lect.lI;e, de son, ~I's=
tament enti-er, de l'exactr./ude du /lotalre a recuezltzr ses venla
. bles volontés telles qu'il les a énoncées ( 4 ) . .
..,
Remarquez ces expl'essions, pal' quel mC!hf la 101 eXIgeait
la mention de la lecture? c'est af!Jl de CO/lst(J~er ........ donc.
si la m~ntion n'é tait pas exigé.e, la consta~atlO? écrIte .ne serai t point néoessaire j donc le législateur notls a appris que

L'ordonnance- de, 1735 eut

:1 ,-

pOUl'

(1) D es T est.men" chap,
sec!. 3, n,O 8 6 . .
6
(2) Daos les judicieuses addi t. qu'il a publié , co 17~, sur lhcaro, tom. l, P'g· 41 •
(3) Rep. 3," éd. v.O T eslameul, tom. 12, pag, 674 - 720.
.
(ft) l\ec\lfil jud., tom. 7, pag. 447·

( ,, 5 )

exitée,

Ja mention exp"esSe, lorsqu'elle èJt
étalJlit 1.1llt! ,distiDctïon ,entre les diV(J1'ses formalités, pal'ce que celles-l~\ seNles
doivent ,êlrc constatées dans l'ae1e, d'où il suit, en dernière
analyse, '&lt;!IDe le principe absolct l'osé pal' M. de Guilhem est
une erreur. '
, llie co?e civil. Dya~t, Comme .l'ol'donnanée de 1735 • exigé
la mentIOn de c'el'lalDes formal.ltés et . iml1emeot de toutes, le
raiso~nement ' de !"u'l'gole, d~ Bergiel', de Merlin, de Ijl déclaratIOn du 7 aout· 17 83 ',' !!'·appl1que 'également au code' civil
comme à l'ol'donnarnce. ·
J' l '
,
Mais la con s ultatien d'Aix (i~ oppose des autorit és,
-, ~oy~ns sj ces autor!té~ n ~ ' sent pas plut ô t en faveU!' de la
dlsf)nctli!Jn que , du phnclpè ) absolu que nous coNtestons.
1
Comm ençons par fD'tlril'&amp;Ulih, ce fpattia\ èhe du droit Fr&lt;l-n ais'
êntl'O,ns dans t;a pensée, ~t' I Cëllc' %! ' YaJ jd, de ') Legl'and: de'
M. dAguesseau nOLIs s'et'ont -connués, taT ils n'ont fait que le
SUIvre.
'.
If'
- ~'al't.·. 69 de là coutume. d'e 'Sèris, aprè~' ~voil' réglé 1es f _
ma'hlfés' du testa'ment, ' &lt;ÎJ''Oute teirt uellemen.t .. qu:'i""s~'r't ... 7 • o~
l)
' fi. 1
..
,
'
.
L'
u 1 Cl 1 rel U
d.0.,,&amp;
en .~e,.a .Ol,t e m 'entlOn express e. C;e ' sont C'p.s &lt;m ts' 'qu'a ostrt:le D-uffiouhl'l ù('2). ' c i
l'
" , (,1
"
1/ 1(" ' . r'i "
I
.)'fest-ce pas la d 6ct\\llie de DomoûlirP qué ' la dlstine"
,1.
'd" 1 . .
"1
"
,
_lIon que
l'l:&lt;'l ns "ve op!:,Ol'l:/; s .1 ' e~)ge}? prebve da'us' l'e fé'stYHlè'n t, ' n'est(Je pas parce que ' Mt! 69 de h coutume de Sens exige Ja menlIon exp~esse lJ8e I~ lecture, 'Quià conSl/etuao reqù;"it. Ne comme,nce-t~ll ~as.il '-d/re, que là prcù ye semb'l e J'ece-vaLle en ve 'lu
de la ~O\ .r&lt;:~alDe : j)[~eretuc arfmitjen.d as ' r et s'jl se prononce
pour 1 OpÜJ,Y~)Q . eontrall'e, .? est-ce ~?'S 'par ie motif unique 'q~e
la , c~u~ll me eXige la me n,f ion , ql/za CO/ls!t'etudo r.eQ,uÙ:1t. 11 ne
-)

( [y ~ges

./!t 'Y ,

;·i

.'

."

,f, . : ,

J

J

r )r

,

JO

.

f

, r'

( 2) Voici ~apaslille lexluellb. , Con! ' ffon t : 3 . 5 f"
I .F ' · 1:
EXPR~SSE . Quic1 si de hoc nOn est /ac';a m~ L', ,, -p-- 'r • DON 'EN SERA "F.4.tT MENTfON
proba,.e pel' ~cstes han e rcliction;m /a ctam/ui; IO~ J~d testamento ,' tam en legatal'ius vult
miHa~ de legato 3. Cémt,-àr;um 1 fie m
.\ se . fi l , 1"er:~~I1;\a~nfllendus pçr L. fid eico'm.
ru
Cst qllta consuelu({O req . '/ l b '
'psomet lestamento , et h'le non Silrffi Cft. /.la ben' allUndè.
.
'l
Uin
lane pro alcctflem C.'\:

�( 76 )

t1i~ p as comme les conseil? dè M. d~ GlIl1he~.

q(lle la

cout~me

exi o-e la preuve de toutes les forma,lités d~ns.le testament m eme,
"
'ell e ex iae 'C/.l tte preuve d.e la lectlll'e, !lape p"ooaiIOm alS
q ul' ce pro,uom
0
"
"
"
n ' pa
lz(1nc, 1'1 a prol\ve' que sa d é' ClSlOn
elaIt
fOlilner.
,
"
'
é
l
"l
'
d '~ e s ut' la menl io n ex presse eXl g e par e texte qw 1 apostll' cun : ore plus claire . ' eh disant "q'ue
l al:1', 1 1 l'e ud ce tt e p eRsée
,
,
1 hé "
cl il Il 5 ce tt e circ,0 ll sta'l,c\1 . ' la preuv \\ n e p eut e tre Clere e al l~
la lll'S . et hic non l sufficit !~q4 eri aliundè, L'4PV CliQe lt'tc qu '~ l faut'
t radui re en fril nCftis' par ,l'adverbe alors. n' es t-il- pas pl~cé lit'
pO Ul' r'es treindrc la décî sion et pour atte~ ler qu 'el,l tl tlevra,ü , ~tre.
en se ns co ntrai re, 'S i ,la ,,cou,t4me n'avait pa s eXigé la mentIOn
expresse, 11 ne [a u~ P r s p ; rdl't; de VlTe que les rilpi?e~ annotati ons de DH fIl oullO,t sUl· ]Je,s. , coutu~es, so~t .des traits de gé- I
nie, qui , plus tard on~ 's,el;vI d e f g~lde, au I l;'g,~latelll:.
Dumoulin cond ?mne ' d HPc II) pnncI:pe .' absolu posé ,p~r les
conse il s de M. d e Guilhem" e t ,C};!s tl il~ nSl qu~ son oplOlOn a
é té suivie p al' les m e'iÎl eul's int el'prêtes.
,
Ricard (1) ne' lui fait tdir ce lan gage que lorsque les coutumes desirent qu'il s'oiL fai t; mm/ io,n dans les lesfamens" et c'est
égal e ment ,qa?s 1€1 sens, d,e .Ia disti,octi on, que , M,. Merlin ,(2? a
cité DumolllIo dans le plmd oy pr du J 6 m,essfdor an 13, 1elativemcnt au testa~n IPM la D .lle Letellie~. ,,1
.
Les corn-lD enta( ell,l;s ,,0es Icoutumes ' p,ost é l:leu-rs, ~ D,umQul~~
l'ont copié,; c'est --ta u-io.u 1'5 dans l ~ ,) s.ens de la dIstInctIOn qu IL
faut explique!' ce que disent ~T alIn SUl' la coutume de la Rochelle , et L egrand SUI' la coutume de. Troyes,
.
,
On avan ce que Ricard . dans son trait é d es donatlOn~ n est
pas moin sform el sur l'e principe absolu posé pOUl' M',?e ?u~lheo?
R.i ca rd éc rivait avant l'ordoD,nanc.e .de 1735 , qu Il n a JamaIs
c onnu ; l' édition indiquée dahs la 'consultation est de J 734.
et n'a paru qu'après sa mort.
D ès-lors ce jurisconsulte a dll distinguer les testa mens des
IJays de droit écrit, de ceux des pays de coutumes.
\

.-

( ,) , .... Partie, n.O ,5 ,6, pag. 35, de l' édit. de ' 734, et pag. 373 de l' ed. cle '783.
( ,) Rép. ; tom. 12 , pag, 679,

( 77 )
1/ ,e xaminé (1) les testamen s des pays de droit écrit, et cite
des arrê ts de T o ulouse et de Paris qui dispensent de la men- '
tian e?i: p'resse de la lecture.
lb s'occupe ensuite (2) d es solennités pl'escl'ites p'a r les couturn es, il fait remarque1' leur superfluité , le ur sévérité , et
esp ère Jeur abrogation.
Il indique (3) l'opinion de Dumoulin comme r ésolvant que , '

lorsque les coutumes désirent qu'il soit fait m ention Jans les teslam ens, que' les. soleonités pm' elles requises ont é té ;iardé es,
le testament ~pIt. en con.tenir la preuve positive, et que ,l a
pre uve par te m olDS serait non ' recevable.
II continue en , ces termes (4) : • Je passe encol:e plus ava~t, et je cl'ois que qUànd la coun turne ne requ eraIt pas préCisément qu'il fût fait mention par
» le testa~ent des ' s.olennités qu'elle désire être gardées, et
» c~mrne 11. a été dlcté, nommé et relu, etc. que les léga» ta Ires seraient ~OUjOIlI'S non recevables à les voul oir vérifier
» ~al' témoins, .et qu'il 'y a toujours ,n écessité que la pl' euve
• s en l'encontre dans le testament même, parce que . la cou• turne désit'ant, etc .•
Aiosi Ricard n'est point fOl'm.el, il ne présente ~eci que comme
~n doute personnel et contrBU'e à l'opinion &lt;:le Dumoulin. Je
pa~se ~nco:e plus a ~ant et je crois. tet te opin~ on is,olée n'est
po~nt ju~t1.fie e . par des arrets '. elle n'a .pas pré vpln au barreau
SUL !a dlstJnc,t.lOn de DumoullD, et Ric~râ se se).'nit empressé
de l effacel' s.lI eut s?l'vécu à l'ordonnance de 17 3 5.
,
.,. Lorsque Ricard .écrIva:t (5), il était pl'é9cc upé du systême
l"&gt;én~ral el formulaire du drOit coutumier, pui que dans la m ême
sectlOll (~) 11 avait dit, • dans l'état ' où 60nt les choses présen» tes, SUivant Ilequel nous sommes obligés &lt;:le raisonne1' , jus(,) Partie ,re, chap. S, sect. 3, n. O 1379.
Sect. 6.
N.O ,5,6.

( 2)
( 3)
(4)
( 5)
( 6)

N.O ,5'7'
Édit, de '734, n,o, S' 7.
N.~ ,502,
, 1

•

�( 78 )

• qu'à ce que DOS coutumes ct ce que qpus pratiquons pOUl'
, la forme des tes/amcns ait été aboli ou réformé.»
Ce savant jurisconsulte provoquait et prévoyait l'ordonnance
de 1735, s'il eut survécu à sa publication, en remarquant ]a.
précision avc.c laquell~ cettç or?onna~ce dé termine les formes
qui doi"cnt e tre mentIOnn ées , li aurait reconnu qu'à l'égard
des Butres , la loi n'exigeoit pas la mention.
CeUe réflexion, conséquence si naturelle de la loi, n'a point
échappé à M. Bergiel', dans les judici,euses additions qu'il a
publi ées en l7 83 sur le traité de ~'icaod r('J) , que nous transcrirons ci-après, en discutant la 4.' objectfoà.
L'autorité de Ricard échappe donc à M. de Guilhem.
. M. d'Aguesseau, dans le plaidoyer du 1 0 janvier 1696, ne
lui est. pas pl us favorable.
,Les ,con5eils indiquent avec- précision qu'il faut lire M. d'Aguesseau ( Plaid. 3 7, t. 3, p. 359 ) , -e t c'est 'effectivement là
que nous h 'ouvons la preuve que l'opinion de ce grand magistrat est une autorité pour nous, puisqu'elle est conforme à
la doctl'ine de D umoulin, dont jl cbpie les expressions:
,
« Lorsqu'qn a omis, par exemple, ,dit-'il, de marquer dans
» ,u n testament qu'rI a Mé lu et relu, dicté, nommé, etc., ce
• serait inutilement que l'on demanderait à prouver que le tes':'
» lament a été effectivemc:nt lu etl'elu , gicté et nommé, parce
» que l'u(ilité 'Publique ,'eut qu'o n ne cherche point ailleurs
» -que dans ' Ie testament m êm e la preuve d'un . fait de cette
» qualité..
·'
)
Le copiste s'est .arrêté .là.
Mais M. d'Ag;u.essea.u contintle sans interruption en oes termes:
• C'est a-iosi que M." Charles Dumoolin s'en explique' SUi'
" l'art." 69 de la coutume de SeDs. quià cr;msuf!tudo requirit
» hanc probaLionem ex ipso tes/amento. ' »
Ces dernières expressions complètent la pensée ~e M ·. d:A.

( 79 )

gllesseau, et en fixCnt ~e vél,!tabl~ sens, eu la l'e&amp;~~er9I!lant ~l
la doctrine de DUl11oulm. qUi, IOID de p0sel' un l~I'loe lpe absolu, a jeté le premiel' fondemeDt de .Ia disrinction, puisqu'il
ne réc lame la preuve dans!e testament que des fOl'mlilités dont
la coutume prescrit la m,entlO~1 expre~se, qui,) iJon~ue{~Jo requirit.
Lors donc que M .. d ~g~l,ess~all c~te DUm'Ql,ulm, JI adop te sa
do ctriue; comme lU!. il D eXige dans le testament la preuve
de la formalit é , qu'autnot que ],a CO~ltume exige la m e&gt;ntion •
quià conslJetudo requirit liane protJa#o~em ex ipso testamenfo: Et
certes, 00 oe SltppOserü pas que M. d'Aguesseau, en IranscrÎ.l.
vant ces expressions en nit ignoré la valeur et la signification.
11 teoait ce langage e n 1696, avant l'ordonnance de 17 35 •
-et sous l'influence du droit cOlltumi'€I' qui ordonnait la m ention expresse de la lecture et de la dictée . exemple qu'il Il
choisi.
Ma·is M. d'Aguessea u aurait- il exlgé la preuve dans le testament même. des fOl'malit és dont l,a mention expresse n'eut
pas été prescrite pal' le droit c0utuG'Iiér? non eertai.bement.
puisqu'a adoptait la distinction de Dumoulin, et qu'il a
consacré cette dist~net i on dans Vordonnance de 1735 , "édigée 39 ans après , il Y préeisé }es forma lités dont la mention
expresse est exigée, pal' là il a évidemment dispensé d'énoncer
les autres.
Le Chancelier d'Aguesseau. comme r édacteur de l'ordonnance
de 1735, est donc autorité pour la distin ction; il l'est égaIement ~ornme avocat général dans son plaidoyel' de 1696, puisqu'en IDvoqual'lt la doctrine de DumeuliDi il l'es tl'eiu t sa pensée
à l' hypot~èse où la mention expresse est exigée 'par la couturne. ' Qtaà eiJ'nsue'tudo requiNt.
Cette aistinctlon est ' indiquée' par le tex te du ca de civil.
comme par cel'ul de Yordonnance, et M. G,enier (1) ne l'a
pas méconnue.
S'il enseigne (' que le testament doit portel' avec lui la preuvé

J
(2) N.O 224, tom.

l,

pag. 399.

•

�( 80 )
li de l'accomplissement des fO~'malités, et. que des pr~u~es eX7
" trinsèques de Jeu~' obsel'vütlon ne seral.ent pas admissibles. ))
. Ds 1'I· " nscl'ltes
duus la consultatIOn.
E xpresslO
,
.
te
immédiatement
ces mots remarquables:
Il
a) 0 u
. '1
• Aussi voit-on que le c?de CLVI
, en r é g 1aut 1es f ?,rmes des
/) 1es(amens, exige la mentIOn expresse de celles qu Il étabht.
• Art! 972 et suil'.)) .
.
.
D'où il suit, que ce magistrat ne sépare pas la nécessité de
prouver les formalité.s dt~ testament d~?s le te.stam.e nt m ê~e ,
du prescrit de, la 101 qm ordoDne qu tl en SOIt fait. mentlO~
expl"esse, et qu en derm è re analyse, comme Dumoul~n, Fm.gole, Bergier, Merlin, ~'est ~eulement lorsque. ~a LOI prescnt
]a mention expresse qU'LL eXige la preuve positIVe de la for~
malité dans le testament.
..
Dans l'espèce d e l'arrê t. de la .Cour de Bru xe lIe~, du 14 ).~In
.180 6 , la contestation é tait relattve à la d,.ctée , ~ est - à - dl~ e,
•~ un e formalité dont l'art: 972 du code CIv.il. eXige
. la ment10n
expresse. Cet arrêt ne contrarie pas la dlstlDctwn, en supposant m ê me que l'auteur de lu jurispl:udence du coùe l~ rap:porte av ec exactitude (1), cal' M. Sirey, dans. son lecuell
général d'arrêts (2), le présente ddfé,'emment .. Smvant ~et arrétiste le testament de la dame Mar~en:s portait la ' mentIOn d.e
]a dict ée aux notaires par la te~tatrice, et d ès~lors les hé ntiers uaturels ne pouv.aient ~!'OUV~I' .la fausseté de cette énonciation que par la VOle de IIDscnpt10n de faux.
Que devient actuellement le principe absolu · proposé par
l es conseils de M. de Guilhem, et développés dans la consultation d'Aix.
1 •
•
Les preuves ne se sont-elles pas évanomes devant une salO«:
Cr~ èntriBe, quoique présentée avec les éga.'·~s et l~ rlîspect &lt;JUI
est p om nous un devoir, i, cause du mérite- émlDent des JUri sconsultes qui l'ont signée, et de l'attache~ent personnel
~ue nous avons voué à l'un d'eux.
. ..
" (
n

(1) T om. 7, pag. 41 4.
( 2) Tom. 7, 2.- l,art., pag. 17.

( g1

M. d'Aguesseau, Dumoulin, M. Grenier, se séparent-ils de
la doctrine de Furgole, de M. Be"giel', de M. Merlin? tous
ne se réunissen t-ils pas pOUl' modifier par une distinction ce
gue les conseils de M. de Guilhem prése ntent comme un principe absol u ?
. ~t ce.tte ~istinction n'a-t-elle pas é té reproduite pal' le code
c~vil ql1l, eXIgeant la mention expl'esse de certaines formalités,
~lspense . imp l icite~ent d'énonce!' les autres, et en présume
l .acc~mpIJssement Jusques à la preuve du contraire. Cette dislInctton est marqu.é.e dans les art!' 972 et 97 3 , relatifs au
testament nuncupat.lt, dans les a!'t!' 976, 977 et 979, relatifs
au testament m ys tique.
On veut écarte r les art." 9 72 et 973, parce qu'ils ne conc.ernent que le testament nun cupatif, et qu e les J'ègles relatives. à ce testament n'ont rien de commun avec cell es qui détermInent l es formes du t es tamen t mystique; c'est l'obj ection
de M. Locré (1).
Sans doute, pour connaÎtt'e les fo rm es du tes tam ent mys1ique, il ne faut pas consulter les règles particuli èr es au testament nuncupatif.
Mais il existe une 'règle générale commune à ces. deux espèces ,de t.(}S t~melJs ; r èg le géné rale dont les art." 97::! ct 9 7
3
son t l appll c,a tlOn, Comme les art:' 9 76, 977 et 979.
Cette règle gén~rale es t, qu'ri faut di st ing uel' dan s les fOI'mali tés testamentalt'es celles dont la loi exiae la constatation
par u~e m ention expre sse, et celles dont Te législatem n 'a
pas eXigé cette mellti o n.
A~ssi, Fu!'goJe et les aute lll's qui l'ont suivi, tels que lV[
Merlin (2) l'app l'
t'I à l '
,
.
.
.,
'
lque n -1 s
un comme ù 1autr e .testame nt,
pu~sqLl ils se se~~vent d es expressions testam ens et autres disposlI.lOns de dernlere ~olonfé, ce qui embrasse le t es tam ent public com~n~ le testam ent mys tigue . Peut-on en douter, d ès
que le leglslateul' en a fait l'app lication ù cette dernière espèce
(1 )

M.

)

Pa~e 44 , et

de la

(,) PI .. do)'er d" 6

1 .1'0

co nStllt,î tÎon

venlôse ail

13.

de Paris, pag.

~6.
II

,

�( 82 )
de testament, par les , art.'· 97 6 , 977 et, 979, qui ordonnent
, n expresse de certalne~ formalités,
l a Inen t 10
'd'
dl"
A' , le texte de 111 lOi, accpr avec es JUI'lsconsultes,
'
, IDSI,
,'t IlDe distinc~ion là ou, l es censel'1 sdeM
, de Gullhem
ptesctl
.t ,
b 1
l
' b"
,
De voient qu'un pnllclpe a 50 u, et "a 2: 0 JectlO~ eS,t ~'( luté e,
3,' Objection. L'unité de t ~ms et ,Cl action e,st eS,~yn tle e ù la
validité du testaruent mystique, c est là, dit-on, une formalité substantielie, elle cloit donc être énoncée e~,pre~s~e nt
da-ns l'acte de suscription, quoique le texte de la [01 ne, le
prcsct'Îvf pas, Cette objection est, en rés umé, la censultll'IOD
de M, ' Locré (1), et J'enlier système de la I . " c0I!sl~.1.talion
de Paris (2),
, "
,
Ici nous n'examinerQns pas SI 1actIOn contmue est une
forma'lité substan-tiezle ou une formalité sec~nd,!ire; nous n'~x~­
minerons pas m ~ m'~ ~i c'est une formal,lté" Cal', jàrmaltte •
condition fait, quelle que soit la dénommatlOn qu on ,donne
à l'unité' de tems et à la cODtinuité d'octi?n, la questIOn ,est
toujours de savoit' si li! loi exige ou n 'ex I~e, p,as la mentIOn
expresse de l'accomplissement de cette formah/e, 4e ~etle condi/ion ou de ce fait, la dénomination est donc IDddférente .
puisque le r ésultat ~st toujou,rs le lT,lême: . ,
,
Il en est de mêIlle du pOlOt de savolt' SI c est là une fOIDlBlité substantielle, les conseils de Paris le supposent, e: de
celte circonstance ils font d é river la ,nécess it ~ ~e la mentIOn ;
ils supposen~ donc sans l'énoncer ~u'tl faut dlstl~gu~r l ~s fOImali tés en essentielles ou secondaires, et que lobllgatlOn de
mentionner les premières, )'~sulte suffi~amment de leur Dature,
indépendamment du prescnt de la lOi,
C'est celle nouvelle th~orie que nOlis ?lIo,ns combattre co~~~e
reposant S,Ut' une distincti(~n que la 1 ~ 1 D avoue, pas; theoll~
ul'bitrail;e qui tend à substituer les DotIOns ~bstraltes de l.a mé
taphysique aux dispositions c1a~re~ et préCises de la lOI,
Puisée 'dans les écrits des )ul'lsconsultes du moyen age,
A

(,) Voy, pag , 48 ,
( 2) Voy, pag , 25,

( 83 )
métaphysiciens scolastiques, on n'en trou ye aucun vestige
dans les écrits des Paul, des Ulpien, dès Papinien. dout les
écrits ont, à jusle titre, obtenu le nom de rai son écrite,
Qu'a de commun ce système, avec l'application d'unc loi
positive, à laqu e ll e il faut slrictement obéir, mais qui doit ê tre
précise et surtout clairc dans ce qu'elle ordonne ?
Où est la pierre de touche pOUt' reconnaître . en point d e
fait, que telle forme tient à la substance de l'acte ? rien de
plus incertain, la pu'issance effective des lois est ici al)andonnée à l'opinion variable des Tribunaux qui, non-seulement
diffèrent entr'e ux de sentiment, mais reviennent quelquefois
sur leur propre j urispl'Udence,
Tout cé que la 101 prescrit ou exige expressément est substantiel à l'acte.
AinSI. dans l'acte dé suscription, l'unité de tems et d'action
est subsldn /iellé , pa'rce que la loi l'exige, à peinc de nullilé'
mais la men/ion expresse de cette unit é n'est pas substantielle'
parce qué la loi n'e Pexige pas,
•
C'est toojours la volonté expresse du Ifg islateur qu'il faut
consu l'I'er loi'sq u'il s' agit d'un ac te d'ont le droit civil détermine
les foml'es,
Ce ci'es't pas' en' lUlI'Iie re d e formalités testamentaires que
re((e di stinction' des formés esse ntielles et secondaires a été
imaginée é't' appTiquée,
L'Ht.' 1001 du code civil e'n exclut l'idée, il veut que toul es
les fOl'lnalités IlI'cscri tes pOlll' les testamens soient obse rv ées
à peine de l'l û'1'1j'té , donc les formalités d e ces actes ne son;
pas de plus'ieUt's espèce5~
"Tout est de l'igucul', dit Cochin (1), dans la forme d'un
• testament qtii dépo,uille les héritiers légitimes, pour faire
» passel' dans ?es malUS étrangè res un palrimoine très -con si_
» ?érable; malS pour se déterminer SUI' la nullité Pl'oposée ,
» 11 ne faut prendre que le lexte de lé! loi et le comparer avec
» la forme de l'acte dont il s'a git.»
(,) Tome 5, pag, 66.

,

�( 84 )
M. d'Aguesseau (1) rattac!le à la substance de l'acte. non seul ement les dispositions qu 'Il rontient, mais encore sa forme
et sa solen nité. Perez! ci~é dans la consul.tation de Paris (2),
'lprès ayoil' indiqué le~, dlJr~rent~s solenDltés '. ajoute, que le
l es t~mcnt est Dnl par 10nllsslOn dune scule. RIcard (3) indique
la sol ennité comme /a partie la plus essentielle du testament.
Lu lo i exige dans le testament solcnnel, dit Furgole (4), deu.x
choses: 1.° l'écriture, 2.° la confirmation de cette éCl'iiure, et
pOUl' cela elle a introduit plusieurs forma /it es qui sont toufes
essentiel/es, si bien que l'omission de la moindre suffit pour
IlDnuler le testament.
Ainsi, suivant les expressions des jurisconsultes si souvent
cités dans cette cause , tout es les formalit és des testarnens
son t indistinctement substanti ell es, à t el point que la mention
de la formalité devient elle - m ême, suivant M. Bergier (5),
lorsqu'elle est prescrite par la loi, ulle forme substantielle du
testament.
JI ne s'agit donc plus en matière de testament, d'examineL'
si la formalité est ou non substantiell e, mais si elle est prescrite par la loi, puisque toutes les formalités des testa mens
é tant substantie ll es, l'omission d'une seule entraîne la peine
de nullit é. S'agit- il, non de la formalité, mais de la ,me,ntion
ql)'elle a é té accomplie ? il faut vérifier dans la 101 ,SI elle
prescrit cette mention ; si elle,la prescrit, la m en!ioll fait alors
partie intégrante de la solenmté , ell e est ell e-me~e une formalité, Si elle ne la prescrit pas, le défau t de mentIOn ne permet pas de supp oser que la fOl'malité a été 0!Dise, l'a~te public est une preuve suffisante de son accomplissement Jusque~
il la preuve contraire,
On le juge ait ainsi sous l'ordonnance de 1735, dout le code
civ il a adopté les principes,
(.) T om_ 3, pag. 359.
( 2) Page 28,
( 3) t . re P artie, n .O J5 17'
(4) D es T estameus, tom. 1 , pag. 22 .
(5) Nole. sur Ricarel, ' omo " pag, 47&gt;,

( 85 )
L'art! 23 de celte ordonnance exigeait, à peine de nullité,
que le testament fût écrit pal' le no~oire, mais c ll e~e sou:mett-lit pas le n otaire à faire mentIOn expresse qu Il, ?VOlt
lui-même éc rit le tes tament; sous ce l'apport ,.le code Civil ,es t
une inll ova li on législative , en tant qu'il prescrit la mentIOn
expresse de l'écrÎl:ure pal' le notaire.

Le com t-e Duchalel sou tenait en 1784 an parlement de Douai,
que le testament du S," Corbie éta it nul, parce que le notaire
n 'a vait pas fait mention expresse qu'il l'avait éc rit lili-m ême,
il se fondait SUl.' ce que cette formalité é tait substantie lle,
" Les D,Iles Duchate! opposaient une défense - très-concise,
» elles distin gua ient, dans l'art" 23 de -l'OI'donnance cie 1735 ,
" deux sortes de formalités: les unes dont ce texte ordonne aux
» notaires de faire mention expresse: les autres, à l'égard Qes" qu ell es il ne prescrit rien de semblable, et qu'on ne peut
" par conséquent, il moins de voul oil' être plus sage que la
• loi, assuj é tit· il la n écessité de cette mention.
Pm' arrê t du 27 févriel' 1784 , le testament fut jugé valable (1).
. Un - autre an:ê t du parlement de Dijon, du 25 juin 177 8 ,
Jugea que le testament de M3rie Meynier n'é tait pas nul, parce
q ue le notaire n 'avait pas fait mention qu'il eCit signé, il n 'e ut
pas 'd'a utre motif que notre distinction, tandis qu'on se fo n dait pour l'exiger, sur ce que le notaire était partie essentielle (2),
J)

,

-

Récemment la Cour suprême, le 17 juillet 181 6 , a jugé ,
par anê t de cassation, que sous l'empire des anciennes ordon nances, LE DÉFAUT DE MENTION du lieu où le testament était
p~ssé, n'emportait pas nullité, La décision contraire était
motivée sur ce que LA MENTION clu lieu où se fait Je testament
~IENT A L'E~SENCE. DE ~' AC TE, pour s'assurer que le notaire qui
1a ,reçu ,avait quaItté d IOstrumenteI', etc, La Cour de cassation,
auheu d approuver cette théorie nouvelle, a annulé la décisioll
C') Merlin. Ques t., tom. 9, l'vg , 9',
(.) Répert" 3,céd. v,OSignature , §. 3, arl,3,

Il ,0 l ,

�( 86 )

c?mn~e qRÉAN,T U!V E , NULLITÉ A~B1TRA1RE

(1), Cet arJ'ct n es t-II pas 1apphcatlOn de la ma x Ime prœsumitur jllrisdictionis el actOs soLemnitas? Préso mptio~ clgalement applicable aux
formalités de l'acte comme à la capacIté de l'officiel' public (2 )'
P-I'ésomption qui n 'es t remplacée pal' une présomption contraire '
que dan s les cas où la ME NT IO N omise est EXP RESSÉMEN T pres~
crite pal' la loi (3) .
4,' Objeclion, L 'unité de t ems e t d'action est, dit-on, Don
seul eme~ t u,n e, f? rmalit é ,essentielle, mais encol:e fugiti pe, ' et
la mentIOn In seree dans 1 acte en es t une gal'antle n écessaire.
l'vIais envain chercherons-nous dans la loi ou dans les interprêtes cette n ouve ll e distinction éntre les formalités fugitipes
et les formalit és materiel/es? aulieu de pouvoil' distin g uer les
fai ts fugitifs des faits matériels, nous trouv erons que les seul es
formalités dont la mention est exi gé e il peille de nullit é, sont
cell es dont la l oi prescrit cette mention,
Les docteurs appliquent aux faits fugitifs comme au x fait s
maté ri els, ln l'ègle gé n ér ale que dans les actes publics les furmalités sont censées avoil' été r emplies tant que le contraire
n 'es tp as prou vé. Ain si, le savant Boë ltmel', sur les pandectes (4),
en fait l'app lica ti on à la lectul'e des contrats dont il établit la'
n écessité . Ainsi, L eyser , non m oin s célèb re qlle lui , dans ses
rpéd-itations SUl' les pandectes (5), en fait l'ûpplicati on à la lectUl'e publique du testament de l'a ve ugle ou de l'ill ettré,. il la
reconnaît indispensable, mais en m ême tems il ajout-e , qu 'cll e
est censée faite quoique l'acte ne la constate P1l.S, Prœlecfio si
quidem necessa";a est, fa cto' prœsumifur, etsi nu tla in instrumrnto m entio fiat.
Ces décisi ons p a rt iculières son t l'~ Il pllcût Ion, ef en' mênl'c tems la
(1) Bulletin civil , 181 6 , n.O 50, elle!! motifs de la décision an nullée au journ. du palais 1 tom. 47 t pag . 97, ort.24.
( 2) G odefroi sur la lo i 5. §. 1. dig. de probaiioniLu s. l\lon IV&lt;llton ."Epitomejuris,
n. a 11 9 3.
(3) Arré t de ca ssa tio n, du 4 fé vrier 1813. Bulletin crimin el 1813. Il, 0 #16, pag. 37Ct) Exrrcit . 29 · d e C01lf ,'n ct n on prœlu to, cap. 1. §. 2.
(5 ) Specimen 353 . ( ~lcd , 5. )

,

( 87 )
p reu ve de la règle générale, qui n'est modifi ée que Io~squ'un
statut part iculier exige la mention expl'esse des formalttés,
. Quelle formalité plus essentielle et en m ême tems plus ~u ­
gitive qu e la dictée par le testateur, du testament par acte public.
L'art.' 972 du code civil en exige la n~ e ntion expr.esse. , .
Mais l'ordonn ance de 1735 ne contenaIt pas la meme dISposition,
, Le parl ement de Pêlt'is, pal' un arrê t du 28 aoM 1762, déclara le testament du nommé Defless ille valable, quoique la
mentiun de la dict ée fùt omise. puisq l1e le testam ent portait
se ulemen t, que Deflessille avait ,foit son t estament en présence
.
des notaires cOll~me it s'en suit, je peux, etc.
, M. Berg,ier, Qans ses additions sur Ricard (1), indiqne cet
al'rêt, et le fait précé der de la position de la question et de
quelques réflexions t1'ès-judicieuses,
« On demande, dit-il, s'il est n écessail'e, à peine de nuI.. lité, que le testament contieone la menti-on expresse qu'il a
• été dicté, soit qu 'on, se serve de cette expression dicté , Olt
• de tou:te autre équivalente, telle que prononcé , en un mot,
» s'il est nécessaire d'exprimer, d'une manière on d'a'u tre, que
n. le notaire a éCI,it les disp?sitions pl'ononcées pal' le testa» te ur , à mesure et t elles qu'il les a di ctées, ou bien s'il suf• fit que la chose se fasse ainsi, quoique le testament n'ea
• contienne pas la mention ?
n Pour soutenit· la n écessi té de la; mention, on dira qu'un
» testament ne saurait ê tre exécuté, s'il' Ile J;&gt;0l'fe · avec soi la
1&gt; preuve que tout ce q,ui est presGrit pal' la loi , pour sa van lidité., a é té pOllctuellement observé; or, comm-ent sam'a-t1&gt;- on q,ue le. notail'~ a éc rit les dispositi 0ns' du testateur sous
» sa dictée, s'i l n'en est pa s fait m ention ?
• On peut réponclre q'~le J'ordonnance s'est expliquée sur les
• formalités dont le législateur a désiré que l'accomplissement
» fût con~taté pal' une m ention e.xpresse , ninsi, elle a prescrit
» la mentIOn de la lec~u.re du, testarp,e,nt et (J,e la déclaration
C') Tom.

l,

pag , 4,6.

�( 88 )
» du testateur qu'il ne sait ou ne peut signer, II ne prescrit
» pas de m ême la menti?n de la prononciation du testament
» pal' le testatem'; donc Tl se contente que la chose soit faite.
» et s'en rapporte à la,personne pu~liqu e qui/eçoit l~ testament;
» si elle eut pou/u eXiger la m entIOn, elle s en seralt expliquée
» comme elle l'a fait pOUL' la lecture et la déclaration de ne
» SaYOil' ou ne pouvoit' signer, »
» Cependant, s'il n'est pas de nécessité indispensable de
» faÎl'e mention, ni en termes fOl'mels ni en termes équipol» lents que le testament a été dicté par le testateur, il est
» au moins n écessaire qu'il paraisse que c'est son ouvrage, et
» que le notaire ne s'est pas rendu le maître de la ré::laction, "
Nous affaiblirions cette autorité en y ajoutant nos propres
r éflexi ons,
La législation SUI' les formes des testam ens a changé, mais
les pl'incipes d é veloppés par M, Be/'giel' sont immuables, ils
se r éduisent à ce tte r ègle unique, que la mention des solennit é s tes tamentaires n' es t n écessaire que lorsque la loi l'exige
expressém ent, et que, dans les autr es Cil S, elle s'en rappOl't'e
à la p e rs onne publique qui reç oit le testament, lors m ême
qu'il s'ag it des form es substantielles et fugitiPes , telle que la
dictée (1),
.
5," Obj ection, C'est, dit- on, un principe unipersellement reconnua ~ant l e code cipil, et par lui confirmé , que le d pf aut d e mention dans l'acte d e suscription du testam ent m)'stique, de telle
fo rmalité qu'elle soit. que la loi e:âge , entraz'ne La null~té dlç
festam ent (2) ; telles sont les formalit és de la présentatIOn et
de la d éclaration que doit faire le testateuI', quoique le tex te
d e la loi ne le commande point d'une manière ex plicite et form elle (3) ; si donc , malgré le silence d e la loi, les déclarations
d oÏ\'ent ~Ire énoncées, à peine de nullité" comme tenant aux .fo.rmes essentiel/es du t estament m)'stique ,' comment ne regardera 11(1 ) Furgole, des T e.s tamens , cllap. 2 , sect. 3, n. a 86.
( 2) Consultation de P aris du 27 février 1818 , pag . 3L ..
(3) ConslIltalion de M, Locré ) l'ag , 48 ,

lm

( 89 )
on pas du mIme œil l'unité de tem s et d'action, qui n'est pas
moins de l'essence d e ce testament (1),
Cette objection va fonl 'nir l'occasi.on de prouver q,n e les
lois, les alTêts, les jurisconsultes applIquent aux formaltt és dll
testament mystique notl'e distinction, et que le dé faut de m e n-' tion d'UllC formalité n 'entraîne la nullité de ce testam ent qu'autant, qu'indépendamment du fait, la loi exige explicitement
la constatalion par écril, en d'autres te l'mes, la mention,
Ce n 'est pas, en effet, parce qu'uAe formalit é est essentielle
que le dtlfaut de mention a jamais entl'aÎn é la nullité du testament : J'art! 1 00 1 prononce indistinctemeut la nullité contre l'omission des formalit és prescrites pa!' l es articles précédens, sans distingue!' si la formalité omise est subslantielle ou
secondail'e,
Ce motif arhitraire n 'est pas dans les ar rêts, pal'ce qu 'il n'est
pas dans la loi ; la nullité n'a été pronon cée, que dans le cas
où la loi exige expressém ent que ces formalit és soient constatées
pal' écrit, telles sont la présentation du testament et la déclaration
clu testatelll',
Le v œ u de la loi l'ésulte de ces tel'mes en dressera l'act e de
suscription, parce que J'expression EN est employée comme
pronom relatif, et s'applique nécessairement à la pl'ésent a ti o n
et aux d éclal'ations du tesfuteur dont il vieut imœ édi il te m cnt
d'être parlé, C'est pal' ce motif quc M, Sall é (2), sur l'art. ' g ,
de l'ord onnance de 173 5 confol'me à l'art! 9 76 du cod e ci vil,
obse rve que l'act e d e suscription comm e le prou"en t les p ropres
term es d e l'ordonnance , n'est autre cllOse qu'une m ention fa ite
par le nO/~ire , elc, sur le dos du t eslam ent ou sur l'em'e1oppe,
qu'un t el j our en présence de tels et lels témoins , l e testateur a
présenté lin papier plié, cnchfilé , qu'il a dit t tre son testam ent , etc,
Mais èe llp interpI'é tation de l'ordonniln ce et du code est con,t estée, on nie que l'a~'t,. 9 76 exige expressé ment ,l'énonciation
écnte de la présentatIOn et des dé clarations dll testatell1' (3) i
(1) Consl.IJtiujon d'Ai K, pag . 0.
( 2) E.pril des ordres de L ouis X V , pag, 132,
(3) Consultation ù'Aix) pag , 9 ct 10 ,
J!l

/

�( 9° )
, d't cette dénégation absolue. mais 011 l'e~­
aillcul's on (,~Iltl e II pronom relatif en ù l'obligation de me~treint
)tllalo~a[lOn.
~ u (1) touj ours pour
81'l'ivel'l" pal' des motifs
1"
'
,l'accel;
la d cc
tlOnnOI
cs lorma
Iles dessentielles
",r I
S ,\ celle co nséque nce que
d
",
(!lu' c rent ê tre
' é nonc ées dans l'acte e suscrIptIon. ln épendam_
don'en
l'escl'it spécial de la loi.
m ent du Pd
aux preuves. et d é montrons que depuis 1'01'Venons onc
'
d
" 1
d' 1
d
d 1 35 jusques au co e CIVI • et epUls e co e
d,onna,nce e à 7ce JOUI' , l'énonciation d'une forma lité n'a été
cJ\:!l
' t que le texte de la loi l'a ordonné d'une maeX
IgéeJusq~lest
qu au an
'è
plicite et formelle,
DIre
eX
autorités
qn'on
nous
op-_
I
Tous es 1"alson nemens • ,toutes les 1
'é
'
d
P ose se rappor ten t exclUSIvement à a pr sentatron u testa
à la déclaration du testateu\'.
, .
ment
que 10111L ' be,t,
ch on sera d 0 nc (lé tr'uite • s'il est démontré
"
' 0 J~ 1
é oncer résulte du texte de la lOI, 01' • Il suffit de
gatlOn, e ,es ~ ,
lumineuse que M. Merlin a donné de l'al't!
transel'll'e 1expltca~on 3 5 conforme li l'al't! 97 6 du code civil (2).
9 de J'ordo nnaoxe
17, l' .t e 9 de l'ordonnance de 17 35 exige
" Voy~ns. ,lt~l , sld a~a' lrésentation dll papier par le tes• la men [IOn expresse, le
l
'ement les oblio-ations du test al'ticle r eg e successl v O l d
• ta teur, ce
" 11' n ose d'ahord au testateur ce l e e
• tateur e t du not,aue. d 1 d1f 1 . , ue c'est là son testament;
» pré sen ter le papier et
e ,c al ~l q,
,
et venant e nsuI'te au notaire. II aJoute .. .
, 't
» » Ledit notaire en dressera l'acte d e suscnp t w n qui sera BCrl
» sur ledit papier. , . . . ,
, ?
» Que signifient ces m ots en drlfsse ra , "e dressera un acte
' [ ' ;fient que e no tal!
,
d
»Sa Lls oute 1 s slgn.
1 f'
ct la présentation
• de suscription, qui constatera ù a OIS 'car l'expression en
» et la déclaration faite par le testa;cu,I~; et par cela seul que
• est ici employé e co mme pronom .1'e ~II
phrase qui prescrit
• ce pronom relatif est placé ù la sUIte e a

·f

i

( 1) Consultation de M, L ocTé , pog , 47 ~ 48.
&lt;
0 T estament, sect , 2, §. 3,
(2) Plaiù, du G ventôse an 13, R ép, de )\1f lSp, 3, éd , v.

• rt . 3, tom .

J2 ,

pag.

720 .

( 91 )
J s deux formalit és de la présentation et de la déclaration.
: if faut nécessait'ement le rapporter à l'une
à l'autre .
» Qu'est-ce d'ailleurs qu'un acte de SUS~l'lptlOn,'
» Ce n'est autre chose , dit Sall é sur l'art, 9 de lordonnan ce
» de 1735 • qu'une m ention faite par le notaire sur ,l e dos du tes» lament ou sur l'eMeLoppe, qu'un tel jour , en 1!rf!se~ce d e te~s
&gt;1 et tels tt!moins , le testa teur a présenté un papur pILé, cachete ,
• qu'il a dit t Ire son les/amen: qu'il ,a éc;-it. etc,
"
» Aimi, vouloir que le notaIre éCl'lve 1 act~ de sU,sc npt!on a~
» dos ou SUI' l'enveloppe du tes tament mystIque, c est n ecessal» rement vouloir qu 'il certifie la présentation d'un papier au x
» témoins e t la déclüration du tes tateur qu e ce papIer' con" 't ient ce ' tes tamen t ; et conséquemmt'nt lorsq ue la loi dit :
» le testateur p résentera . , , et déclarera . , , ledit notaire en
» dressera l'acte de suscription, c'est comme si elle disai t : le
» testateur présentera . , . et dticlarera, , , et le notaire attestera
» que le tesla/eur a présenté , , , et déc/a;-é. »
La section c;ivile de la Cour de cassatIOn a adopté et consacré cette intel'pré tation pal' l'alTê t cigna sancfi du 28 décembl'e 1812. dont les motifs n'en sont que le r és umé analytique. mais textuel (1) ; « attendu que la disposition de
.. l'art.. 97 6 du code civil impose impérativement au test a.. teur. ou l'obligation de pl'ése nter le papie r qui contient ses
.. d f' I'oiè l'es volontés au notaire et aux té moins , e n déclara nt
.. que c';S t son testamelJt; ou celle de fair e, clore e t sceller' ce
.. papier en pl'ésence du notaÎl'e et des témoins. en faisant la
.. m ême déclaration.
" Attendu qu e le m êm e article disp ose que le n otail'e en
.. dressel'a l'acte de suscription, c'est-à-dire, feJ 'a m en ti on de
.. celte pr'ésentation ou clôture et déclaration dans cet acte, "
L'arrê t de la Cout' de Turin. du Lor février 1806 (2) , contre
le légataire de Margllerite Cove. interprête la loi dans Je même
se ns et fait dé river de son texte l'obligation de coostilter pair
écrit les déclal'ations du testateuF,

~o~me?

(,) Recueil généra l de li 1. Sirey, an 1 S, 3, J. pog , 369.
t Oln , G . 2.&lt; li'" " pog. 100•

( 2) n eeud de M, ,sirey,

�( 9" )
Vo ilà l'esprit et le sens p ositif d ~ la loi, le.s intCl'prêtes , la
Cou r de cassa ti on , ln Cou~ de TUI'IU s~ r éuOIssent pOlll' lire
d ans les expr ess ions de r art." 97 6 , le ,!oIaU' fi en dressera l'acte d e
suscrip/ion, l'ob liga ti o n de .fla i~e Idne~holl. d e la,P
é résentali~n et ~es
d éd ora /ions da tesla/eur ; l 111U ra It ~l e m e s t?nn cl' d LIll e 10- ,
ter p ré ta ti on co ntrall'e, pUJ sq ue d epUIS 173 5 , c est en ce sens
(Ill 'O ll 8\'ai t e utendu et ex éc ut é les m ê mes expressions de l'art."
9 d e l'ord o nnan ce.
.
.
Après avo ir I:appel é les fo rmalit és d~ la présentalt.on et d,e l.a
d éclaration r e lativ es an tes tam enLm y stlqlle, M, Berg ler (1) ecl'lvait e n 1783 : " le n o taire ou t abelli o ~ d ~ it dr esser un .acte de
ce tt e IJrése ntatio n e t d éclaratlOn, et 1 écrll'e sur le papIer pré" se n té par le t es tateUJ'.
.
11 di sait au n .O sui va nt : " la présentatIOn du testament au
notaire et au x témoins, la déclaration du testateur, que ce
:: pa pi e l" co nti e nt son testament, l'acte d e susc ripti o n qui co~s­
late ces de ux faits la si p" nature du testateue, des té molOs
:: e t du n o taire; c'es~-là to~t ce qui doit ê tre fait desuite et
sans di ve rtir à d'autres actes ...
" Suiv ant ce t auteul', que les jurisconsultes s'ilccordent à nomm e r judicieux , " l'acte de suscription n'est do~c ,autre chose
» que l'acte de la présentation et déclaration, destIn e à constater
» ces de ux faits. »
•
•
,
R.eco nnaissons donc avec SaIJé, Berg ICr, Merlm, 1 aITet ~l­
gna sancti d e la Cour suprê m e , l'arrê t de yuri? du I ! ' féHl eL'
1806, que le texte de la loi ordonne qu Il solt dressé acte de
l a présen ta tion et d éclaration.
.
Ap rès av oit· ordonné la formalit é de la pr~ sentatlOn, ce.I1 e
de la d éclara ti o n du testate ur , la dresse de 1 acte de SUSCl'lpt l· on , la loi continu e: Cet acte sera
1 signe . ta nt par le testateu r
'lu e par le notaire , ensem ble par es témoms,
La phrase finit là.

..

A

•

( 2) Additions sur Je T raité des D on' Iions , de Ricard, ,.r· /Jart. chap. 5 , .;1dd. §. 5-6~
Jom. 1. pag. 413.

( 93 )
C'est une nouv elle phrase que celle où il e st dit : tout Ct!
dessus sera f ait d esuite et san s di per/fr à d 'autres Il ctes.
Sous ce rapp ort, la loi se contente du f ait , et par aucu ne
expression explicite ou implicite, elle exige qu'il e n soit fait
m ention, puisqu 'il n'est plus possible d e pré ten d re que le
pronom en se l'apporte , à cette unité de tem s e t d'ac ti on.
On ne l'a pas m ême allégu é , mais ou ve ut assimil e l' ce tte
unité ù la présentation du paquet et à la déclaration du testateul".
.
La difficulté devient si pressante, qlie Jes conseils se contl'edis~nt, les un s (1) pré tendent que ce n'est pas d e ces présentatIon et d éclarati on qu e la loi a dit, que le notail'e dresserait l'acte de suscription, c'est du t estam ent lui::;(J t me, c'est
donc au testament que le pronom E N se rapp orte.
~e_ sens grammatical qu'ils !nvoque.nt? d é truit cette explicafIou ; leur pensée est celI e- cl : suscnptLOn, est ce qui est éCl'it
au~dessus d'un acte, or, c'est au -d essus du testament que l'a c te
dOit ê tre dressé, l'acte est donc la suscription du testament.
Cf) développement a été donné à l'audience.
~i c~tte explic?tion était exacte, Je pronom relatif en deVratt et!'e surpl'l~é, , .co~me un pléonasme, puisque le lég lslat.eur a .pn~ SOID d ludlquer au -dessus de quoi l'a cte de SllScrlptIOn dOIt e tl'e écl'it. Le notaire , dit le texte en dresse
l'
d
'.
'
ra
a~te e. sUSc~lpilon qui sera ec~it sur ce papier ou sur la feuille
qUl ser~lra d e~~eloppe ; 01', pUIsque Je texte indiqu e f o rm el:ement J.e ~apl,er au-dessus duquel l'acte de suscription d oi t
etre écnt ; Il n est plus. possible de SUpposer que le pronom
en. a pOIl,~' o?Jet d e. faire la m ême indication. Il faut reconnaltr~ qu 11 n e~t utile et qu 'il n 'a é té empl oyé qu e p our déterrntner les faits dont il doit ê tre dressé acte.
Le sens légal. ne d é truit pas moins cette explication tl e
le sens grammatJcal. Le pronom en se rattache aux expl'essi~
dresser~ l'acte ; ?r,' dresser acte sig nifi e proprement const tn ~
par écnt ce qUI a été fait, id quod actum est , l'é ty.mOI;g~~
(, ) Consultation d'Aix , pag.

10 .

�( 94 )
6cuJ e indique asse z ce tte significalion propre et pl" ' l'
d
mot acte (1) . La lettre comme l "espl'lt de la loi est11111
1 Ive Il
r't d
1
é'
c one que
. d
. d
l ,acte S~lt
l'esse . u .• al ,: a pl' ~c!1latlon et du fait de la
d clal'atlOn dont 11 vient d etre parle lrnrnédintement Il
'
.
d d
d
.
. ne s 0~It p as e resser act e u tes~ament, pUisque le teslament existe
wd ép endamment des opératIOns que la suscription a pnul' b
de constatel·.
ut
Cette nouvelle intel'préfation de la loi est d'aiHeur:s repous_
sée
par ' celles de . M. Sallé, de M. Bergier , de M • M el.n
,1' , d e
A
l ,a~ret
Clgn~ sancll , et sous ce rapport une plus longue réfutatlOu ~evlen~ superflue, d'autaut que cette interprétation est
contred.l te pal' un autre conseil de M.' et M.lles de Gui lhem (2).
CelUI-l à pré tend &lt;;Iue ~e pro~om relatif en ne désigne que
la chose dont on Vient Immédiatement de parler, et qu'ainsi
dans l'art" 976 , ce mot n 'oblige qu 'à mentionnel' la déclar ati o n, null e ment la présentation, quand on pré tendwait m ême,
aj ou te -t-il, qu 'il s'applique il la présentation, encol'e ne comp rendrait-il point la mention si le testament est clos et cach e té , é crit de la main du testate Ui' ou d'une main étrangère.
Les grammairiens enseigQent (3) que le pronom en est quelqu e fois relatif de la phrase entière qui le précède; or. c'est
dans la m ê me phrase que le législateur exige la présentation
et la déclaration. et le pronom J'elatif en qui suit ~mm é din­
tement s'applique à J'ul)'e ct à l'autre formalité.
Fallut-il restl'eindre grammaticalem ent l'~ccepti on de ce mot
à la d é claration, la nécessité de menti o nn el' la d éclaration comprend celle de mentiouner 13 présentation, parce que . ce q.ne
le te stateur doit déclal'er, être sou testament, c'cst le papier
q u'il pré sente.
. .
Si ces é nonciatiolls que le testamen.t e st écnt de ~a main tlu
t es tateUl' ou d'une main é trangère, s l~né ou non slg,né, s?n t
nécessail'es, c'est qu'elles sont compn ses dans la declal'i1;l lOlJI
( , ) L aœo ll , 1. t9 ~ att dig . d e verb. signif.
(2) Co nsultation de 1\1. L oeré, pag , 47 ot

48.

( 3) D ict. cril. de la langue Française, v. o f iL.

( 95 )
dont il doit être dressé acte; elles doivent être constat é es
comme la d éclaratiou dont elles font partie,
Les aI'fêts qu'on nous oppose De changent pas cette proposition (J).
II 'faut d'abord d ébanasser la discussion des 4 arrê ts, de
Liège, des 29 ma,i 1306 el;' 23 mai J8 08, de Bordeaux, du
12 avril J808. de cassation, du 20 juillet 1809, ils Ont jugé
q ue la , circon stance qu'un testament mystique est fait à la
campagne ne permet pas d'employer des témoins qui ne savent pas signet·, i ls ne sont pas fondés SUI' le défaut de
men lion, mais SOI' le fait matériel que les témoins n'avaient
pas sign é (2).
Il en. est de m~m~. de l'arrêt Bergonzi de la Cour d'appel
de TurlD, du 5 pramal an 13, qui a 3nnullé le testament.
parce que J'acte de suscription ayait été entièrement couché sur
un'e feuille de papier séparé de celui qui contenait le testamen t
meme (3) .
L'al:rêt de la m ême Cour, du 1." février 1806, contre le
légatall'e .de Marguerite Cove. et J'arrêt cigna sancli de la Cour
de cassatIon, dll 2.8 décembre 1812 (4), ont intel'prêté l'al'l,"
97,6, en ce sens, q~e le~ expre?sions en ~resscra imposent exphclt~ment au notaIre 10bllgatlOn de fall'e mention de la déclaratIOn et de la présentation . Ces deux alTê ts sont conformes il la doctrine de M. Merlin,
,
Il, n'~ a d?nc à discuter qu~ J'arrêt Bu pet du 7 août 1810 (5),
et 1 arret Bl.5chC!jf du 22 ~al 18'7, invoqués à l'audience (6).
Ces deux arrets ont déCidé que le mot présentera ne doit pas
e tre employé sa cl'amentelleme?t pal' le testateul', qu 'il peut
y suppléel' par des teJ'mes éqUIpollents, et qu'en consé quence
A

(1) V oy. Consul t, de Paris du '7 février 1818 pa- ' 0 et Con 11 d'A '
.
,
O' v .
su .
I X ,pa tT 9
( 2) Recue" de M. Sirey , 1. 6, 2," 1'01'1. pog. 173. - 1. 9. 2.' pal 't, 1' 015, '45. _ ~,' ~ : 2,'
pa,.t. pag . 158. - t. 9. t. re part. pag 37 0'
.
(3 ) Addit. au t , 5. , .Cpart. pog . 525.
'
(4)
Recueil' cl e M, Sirey, t. i 'de 1806 , pag • 1 0 0 • et t • J , 1e 1 8 J 3 1 pas . 36:)
C:
(
~ ) Reelle" de M, SiJ'ey, "" 18 10. 1. p. 353.
.
(6) RecueIl de M. Sirey, au 181 8, 1.1" 0/ 0,

�( 96 )
il n'est point nécessaire qu e l'exp ressio n presenter soit tèxtueI_
lement ment io nn ée dans J'acte de suscI'iption, puisque le testateul' n 'es t pas tenu de l'e mplo ye r, mais qu'il su lfit que la
présentatio n r és ulte des termes de J'ac te d e Suscription.
Ces d écisions sont-elles contraires à l'alTê t cigna sancli? non
et pOUl' s'e n convaincre il suffit de lire le d e rni e l' motif de
arrêt. Sont-elle.s c~ .ntl'a il'es. à J'intelpré tnti o ? cle M. Medin P pas
d avantage, pUlsqu Il terlUlOe le m eme plaidoyer du 6 ventôse
an 13 e n ces termes:
.
» Assl1rémen t. nou s ne co n clurons point de là que le mot
» presenter doive être écrit textuellement d ans l'acte de suscrip» tion ; nous convie ndron s au contra ire qu'il peut y ê tre l'em» placé pa l' d'a utres expressions, pourvu qu'ell es signiGent que
» le testaleUl' . tenait ù la mllin, 101's qu 'il l'a montré a u not aire
» et aux témoins, le papier qu'i l leur a déclaré être son tes• lament (1). »
Da ns l'alTê t Bu pet, la Cour de Douai n'a p as tro u vé les termes employés éq ui poll ens, l e tes tam e nt fut annul é; dans l'iIlT ~t
Bischciff, la Cour de Colmal' jugea les tê rm es employés é gulpollens, ce n'é tait là que l'nppréci.ation d'un e clause; d.a ns les
deux cas, la section de requ ê tes a rejeté et a dù rejeter le
pourvoi, l\Iais celte section a-t-ell ~ . ado~ t ~ des p ri ~6p,es ~on­
lI'aires ù ceux proclamés par la sectIOn clv tl e dans t alTet Clgna
sancti ? a-t-elle d écidé e n point de dro it, gue le texte de la
loi n'exige pas que la présenlation soit cons tatée? a-t- elle fatt
dériveL' la nécessité de ce lt e constata tion de ce que la fo rmalité est substantielle?
Non, puisqlle l'arrêt Bu pet s'es t fondé pOUl' rejet~r le pourvoi SUI' le fait d éclaré pm' l' an ê t gue la prése ntatIO n ne résult~it pas des termes de l'acte ~e suscription; ce qui entraînaIt
la reconnai ssance de l'Ïnobser patLOn dudü art. 976 .
Donc p OU l' l'observation ùe cet arli cle, il f? li t. q ue
pl'~ ­
senlalion r é su lte des termes de l' uc te de susc nptlon 1 d ou d e-

ceè

!a,

( 1) R~per t. v ,O Testamen t , tom .

12,

( 97 )
rive cette obligation, si ce n'est de ces mots en dresstra l'a.ele,
ainsi que la COUI' suprême l'a . I·econnu ~a r l'?r~'ê t cé l ~ bre Cltr.na
sancti du 28 décembre 1.812 de la sectIOn clvde, qlll comp le te
une pensée gue la section des req uê tes n'avait peut- ê tl'e .p ~s
suffisa mment développée dan s l'anê t du 7 août 1810, maiS Il
Il'existe allcune contradiction e ntre ces de ux arl' ê ts.
L'a/Tê t Biscllciff du 22 mai 1817, a jugé dans le m ême sens
que l'arrê t du 7 ~oût 1 8 l a; M. Si/ey en présente ainsi la notice (1). La présent.ation du testam ent m)'slique au no/aire et

aux témoins p eut s'induire du contexte d e l'acte de- suscription,
Dans les m o tifs de l'un ou de l'autre arrêt, il n'est ind iqu é ni .
é noncé que la mention soit ex igée, par cela seul que la formalité est substantielle.
Ain si l'arrê t du 7 .aoû t 1 8 10, e t celui du 22 mai 18 17 n e
co ntredise nt pas l'explica ti o n dire cte e t positive de l'ulTêt cigna
sanc!i du 28 d éce mbr e 1 8 1 2, ces trois arr'êts supp ose nt la nécessité que la prése ntation r és ulte des lel'mes de l'acte , l'an'êt
cigna sancli explique qll e ce lte n écessité d é rive du t ex te d e
la loi, les d e ll x ,Iutres n e dis e nt rien de contrai/'e, ils jugen t
seulement e n point de fait que les termes emp loyés sont ou
non équivalents.
L'arrêt du Padement d'Aix du 14 juill e t l? 74, celui du Parlement de Paris du 30 aoù t 1783 (2) , qui on t d éc llll"é nul s des
testamens mysliques, qlloique signés par le testateuI'. sont e nCo re m otivés sur ce que la n écessité de mentionner e){pres~p ­
ment la déclal',ltio n J'(~ l at i ve Ù l'éc l'it llre, est exigée pat' ces m o ts
en dl'essera l'ac te cie s usc ripti on , Et c'cst en ce sens que l'BI"l'étiste (3) qui rapp o r te l'alTê t du 30 aoùt 17 83 , observe que
quand il s'agit d'un testament mystique , l' ordonnance cie 17
35
ex.ig~ , art. " ~ , COlllme le code civil art." 976 , que racle de sus-

ol1pllon conti enne de /a part da nolaire une mention ex presse de
la dédara,tion du t esla/eur de l'a ~oir signé.
(1) Sirey, 1818. tom. l, pag. !HO.
(2) Con suil atio D cl ' Aix, vag. 9.

pag . 723 ..

ri ve

( 3) Répel'toire de JUJ'isp,'ude.llce, v. O Signature, §. 3, art. 3, n .O 3.

13

�( 98 )
Tout nous ' l'amène donc ~ ~e poiut, qu:on n'est oLligé
d'énoncer dans l'acte de suscnptlOn les formalttés même essentielles, qu'autant que le texte de la loi le prescrit d'une manière explicite et formelle. .
'.
Pourquoi d'ailleul's l'ecom'IL' à la )ul'lsprudence, lorsque les
3rt." 97 6 , 977, 979 exigent la mention exp resse des formalités
essentie lles ; 01', sont essentielles toutes les formalités prescrites
pal' la loi , il peine de nu !lité.
Ouelle formalité plus essentielle à la validité du testament
ruy~t ique , que la déclaration écrite, exigée pal' l'art" 979,
lorsque le testateur ne peut parler.
De cette déclaration dépend non pas seulement l'tifficacite du
testament, mais son existence.
C'est pal' elle que le testateur adopte sole~ne~le\llent !e papier cacheté pOUl' ê tre son ouvrage et contenu' 1 expressIOn de
~a volonté.
Cette déclaration doit être éc rite en présence des témoins, et
comme la présence des témoins es t un fait fu.gitif, les ~onse[]s
de M. de Guilhem doivent y voir une formaltté à-la-foIs essentielle et fugifi pe; puisque la vérification d'écriture. pent .faire
connaître si le testateur a écrit, mais nullement s't! a écnt en
présence des témoins.
.
Lors donc que l'art" 979 en exige la ment.ion expresse, c'est
parce que sans cette mention le notaire a~ralt pu l'?met~re, et
comme c'est la plus essentielle des formalités, l~ pre~autlOn du
législatenr prouve que dans le testament mystique il n~ suffit
pas qu'une solen nit é soit essentielle pour gue la m.entlOn en
s.oit indispensable, il faut encore que le législateur ait ordonné
ex plicitement cette mention.

.6: Et dernière Objection. Toute partie intéressée doit

~ tre

a dmise à prouvel' que les formali,tés n'o.nt pa.s été l'empltes,'
cette prem'e deviendrait, dit-on, ImpOSSible sion ne la fesalt
résulter du silence m ême de l'acte (1) .
,

(,) Consullalion
d'Aix, pag.
,

11.

'-

( 99 )
La réponse est -connue, et c'est tOUjOUl'S l'application de la
même distinction.
Le silence de l'acte prouve l'omission de la formalité lorsque la loi en exige la mention, et j'acte est nul. C'est à cette
hypothèse qu'il faut restreindre la doctrine cie d'Aguesseau,
de Dumoulin, de Grenier et des autres auteurs cités.
Ils enseignent qu'il faut h'ouver dans l'acte m ême la preuve
de l'observation des formalités dont la loi prescrit la mention ;
ils ne disent pas qu'il l'égard des formalités ùont la mention
n'est pas exigée, la preuve ne soit p~s admissible; elle doit
l'êli'e n écessairement d'aprt·s leur docli'ine.
~
. ~'elle est la conséquence des principes développés; elle est
indiquée pal' Fm'gole (1), et par M. Merlin (2).
Cette preuve sera impossible, a-t-on dit, parce que, d'une
part, la preuve ordinaire pal' témoins est inadmissible et dangereuse, et l'on ne s'inscrit en faux que contre une déclaration fausse et mensongère.
La preuve est possible.
" ~lIe ,l'est ~ar la ,,:~ie civile, et même par témoins lorsqu'il
saglt d un fait fugllif, tel que la continuité d'action.
C'est l'observation de Furgole (3), relativement à la dictée
et autre~ formalités dont l'ordonnance de '735 n'ordonnait pas
la mentIOn.
Cette doctrine n 'es t d'ailleurs que l'application de la maxime
que la pre~ve tes timoniale est admissible toutes les fois qu'elle
est n écessaire, et sur tout en faveut' ùes tiers qui n'ont pas
été parties il l'acte (4).
Vainement, (I-t-on dit, que l'acte fait pleine foi con/rà omnes
m ê,me contre les. tiers de tous les faits qui se sont pa ssés ed
presence du n ~talre et au moment de l'acte, cela n'est vrai qu'aut?n~ ql~e ces faits sont éno ncés dans l'acte m ême ; mais 10l'sqn'il
~agl t d une formalité dont l'observation est prés umée, parce que
(1) Tr~lté des T es lamens , chap. 2. secl. 3. pag. 86.
( 2) P,la~?oyel' du 6 messsic.lor an 13. Rép. t om . 12. pag. 7 0 .
2
(3) '1 r,lJt~ des Testa mens, chap . .2 ) sect. 3) n.O ~G.

(4)

POlb,er, Traité des oblig . Il.0 7CG.

�(

100 )

( 101 )

x'ge l
pas,
la mention
oe n'est là ' qu'une
la 101' ·
n en e
d l ' expresse,
l

- presomptIOn
,
'
qLli peut etre ell'Ulte par a preuve contraire sans
'nscription de faux (1).
,
'"
1
e l est aussi le fondement dune dlstlDctlOn développée par
T
() suivant laquelle on ne peut prouvel' Contre la
Acc u l'SC 2 ,
"
,
1
1
d'
'
,
, d'ID acte que par ecnt, c est a ors e cas une Inscnpten cu '
l
"
é bl '
"
ti on de faux, tandIs qu on 'peut ta li' par temol?s qu une
:E: ' alité présumée accomplIe a cependant été omIse, parce
ne s'agit que de détruire une préso mption, distim:tion
qu l'dement indiquée pal' la glose, mais suivie et développ ée
l~pl
"
(3)
en ce sens par les lD~erpretes
,
"
.
,
La preuve testimoDlale ~st d~?c ad~ls~lb:e; mais ,o~ ~Joute
t danO"ereuse
qu 'II
e ee s
, "
" tandiS qUll serait SI Simple, , SI alse, que
'
n
attest'ît
l'accompltssement
par
l e nota'I'e e
,
, une mentIOn expresse..
sage que la lOI.
P al' ce t te observation, on. prétend etre'àplus
t aines
'
Elle
a posé notre distinctIOn, parce q:l l" ega l'd d
e. cel'
' é s e Il en 'a pas voulu
la
forma lIt
, donner daulre
1" garanlle queà 1
'
\'
er
l'omission
de
la
fo.'ma
.té,
et
Jusques
'
d
[acu1te e plOU
,
'
é '
l' a
'
" e elle présume que la formaltté a le accomp le.
preuve
conh,ail
Sans doute la preuve te~timoniale pr~sente? des dangers et des
.
é .
mais la l'e) è te-t-on tOU)Olll s ,
'J.O~~;' n;~~s~t\'e admise, de la cécité du testate.ur, pour éta,
p .
't' de tester en la forme mystique (4).
bhilteO~el~tC~~;~1 :dmise sur la capacité, l'état, la démence du

o',T

testateur (5).
,
é' t
cluans de sugElle eut être admise des faIts pr c~s ~ con,
gestion Pet captation frauduleuse et artIfiCIeuse (6).
(,) Furgole.

T~ oc .

cit, 1, 5, §.

1.

d'Ig, d e pro.'
b Pothier
,
. pand. d.t, n,o 24·

( ,) Glos, ad. leg' 7 , §, 1 2 , dig, de pachs,
(3) Mascardus, de proba tionibus. Conclus.

Menoch de prres, lib, 3, p.

0

1320,

n.

:2.(-22.

,

2

10 , n.o :lt.
B .
add surRiCZ\rd,tom.
( 4) Arreldu Parlement du Dauphiné du 8 juillet '777, erg,er,
.
1.

•

_

pag .

412.

•

d

5

du

2"

novembre

1810.

( 5) D 'Aguesseau, 37," plaid. t, 3, pag, 360 - 516: AlTet eca~' i 2 -et 30 avril '768,
Sirey 1810. l'P'7 3.-ArrêtsduParlem.de Pans des 2.GavIl 177
(6) Art,' 47 de l'ordonn, de &gt;735 •

,

Certes , la preuve testimoniale présente les ~êmes. dangel'S
de suburnation, les mêmes difficultés, les m emes lnconvéniens, lorsqu'il s'agit de p.'ouvel· la cécité et la clém~Dce du
testateu.', ou de dévoil el' les artifices, le dol ou la vIOlence,
constitutifs de la suggestion, que lorsqu 'il s'agit de prou~eL'
l'omission d'une formalité. Cependant cette preuve n'est pOlOt
-l'cjetée, parce qu'elle est nécessaire.
Ces inconvéniens, oes dangers, sont contrebalancés par Je
pouvoil' dont sont investis les juges, d'apprécie.' les témoignages et 'les témoins, même de l'efuser la preuve, suivant
les circon stanoes pal'!iClllier-es (1), et en l'admettant, ils se
l'appeleront qu'il faut des preuves graves, précises et concordantes pOUl' détruire la violente présomption qui existe en faveLll' de J'ilccomplisscment de la formalité (2),
Vouloir fermel' la voie civile et rejetel' la preuve pal' témoins, semit avuuer que la formalité, quoique non énoncée, est pl'ollvée par_ L'acte même, jusques à l'inscription de
fallx. Dans celle supposi ion, la voie de l'inscription de faux
resterait ouverte, sans pouvoil' oppose., le plaicJoyel' de M.
Merlin, du 15 messidor an 13, puisqu'il s'expliquait relativelDent à la dictée par la testatrice, formalité dont la mention
expresse est exigée par l'art.' 972, et ce n'est poillt l'hypothèse en discussion,
Toutesfois ce raisonnement sert à établir que la preuve de
l'inobservatÎon de la formalité est possible dans tous les cas
et SOllS quelque rapport que la qu estioll soit examin ée.
JI faut bien le dire transitoi.'em ent , puisque la discussion
y amè~e : dans l'espèce particuliè re J'inscription de faux serai t
~ nécessa.re pOUL' établir l'interr uption de lems ou d'action, parce
qlle J'unité de te ms, la cuntinuité d'action, l'(lsulte, non à la
vérité des énoncÎlltiuns expresses de l'acte, mais de sa contexture.
Il est cie la nature du testament , qu'il ellt toujours cellsé fait
(.) D'Aglless eou , 37.- plaid , l, 3, pag , 362.
(2) ~,.o omni instrumenta c.sse p"œsumtionem violrntam ·, et vcritatÎs el s olemn,:lah's , ut
non ~'Iœ quçm mamfestissimœ admitti possunt probationcs in cont ,.al'ium. _ Boëhmer.
cxerclt. ad pand. De collision.e presumptionum. cap. 1. §. 7. t. 3. pag. 24:).

�(

102

)

avec unité de tems • uno eodem que tempore. jusques à la
.
d u c ontl'aire , puisque, . co mme l'observent
les d'acteurs •
pleuve
. d' . .
unique et ln IVlslble. testamentum
1e t es tam en C est lin dacte
. d'H '/'ri lI um ( 1).
.
d",
r
esse
nui
ln
enzm lel /1
7
Ceci a été reconnu pat" la Cour de cassation. le 18 octobre 1809'
.
On demandait la nullit é d'un testament, parce que la mention que le Dotaire l'avait écrit avait été faite dans le préambule et avant que les dispositions testamentaires eussent été
écrites, on prétendait qu'une pareille mention ne prounit
pas le fait, que le notaire eût écrit le corps du testameDlt
qui suivait.
Vains raisonnemens. le testament a été déclaré valable . pa'!."
la Cour d'appel. et la Cour supl·è me . a rejeté le pourvoi,
« Atte ndu que les é nonciations et les dispositions qui compo• se nt un t es tament ne forment qu 'un acte unique. quoique
• n écessail'em e nt exprimées succesivement.»
C 'est ce principe de l'unité du tcstame ut, qui i?squ'à la p~e uve
du contraire, établit que le testament a é lé fait avec uOlt é d ~
' lems et d'action , principe reconnu par de nombreux arrêts qU l
o nt jugé l'in scription de. fHux indispens~ble, pour prou ve r' .que
l es té m oins instl'l1mentaJres n'ont pas Sig né uno eodemque con..tex tu (2).
L es demandeurs en nullité ne peu vent détrui re cette preuve
légale. qu e par la preuve contraire qu:il .y' a eu interF~l!,e ~e t~ms
ou interruption d'action ; sa seule posslblht.é I:époud a l o b) ect.lOn
u'il se r ait tr op difficile de prouver l'O.lDlsslOn de la formalIté.
o n po u vait se dispenser de la mentIOnn er ; car de tel!e ~a. cette preuve, e II e e st le rem ède contre 1omIst ure gue SOIt
sio n de la fo rmalité.
. t'
de faux est la seule ~rellve admissible contre
S ·1 1"Inscnp
IOn
&lt;
,
Il
,. t u'il
l'acte de su sc ription du testament de M. d Antone e, ces q

;i

( . ) Men och de prres crm p. l ib . 4. prœs. 5, n.' 5.
(,) R épert...3.· édit. v,, témoin in str. §. 2 . n.' 7. -

Fromental , p. 704,

(

103 )

prt!senle .un ac~e unique et contiriu. et qu'il s'agit de prouver
le contl"illrc . SIn o n des én onciation s ex presses de l'a c te. du
m oi as ci e sa form e maté ri ell e.
Il faut en co rc préve nil' ull e obj e~ ti o n , ass uré m e nt b ien fai.bl/e.
"Si la loi n'exiO'e p as la me ntIOn exprC'sse dc la form a!lt e:: ,
d u moins faut-il q~'i1 paraisse pal' des term es équipollens qu 'elle
a été accomplie. &gt;1
La r éponse se tl'ouve dans les développemens de notre distinclion, il n'e xiste p oint en France de formule ou de termes
sacramentels p o ur ex prim er la mention des solennités testam entaires ; lo rsque cefl e me ntion est prescrile expressément par la
loi, il suffit qu e l'ac te p rése nte la pre uve po sitive ùe leur accomplisse ment, quell es qu e soient les expressions dont le notaire
s'est servi (1) ; m ention e,xpresse, prew)e directe et positi pe, expriment la m ême idée pal' des mots diffé l·ens. 01', exigel' une
Pl'euve p ositive de l'a ccomplissement des formalit és dont la loi
n 'exige pas la mention, c'est effacer d'un seul trait la distinction que Je législate ur a si bien marqué. Les anê ts qui ont
validé des testa mens • parce que la formalit é pré tendue omise
avait été mentionnée pal' équipollence, ont été rendus dans des
espèces où la loi exigeait la mention; nOlis dé fions nos ~d ver­
saires d'en citel' un seul, où le principe de l'é quipollen ce ait
été appliqué aux f orma lités dont la loi n'ex ige pas la mention.
l'objection ne serait do no qu'un oercle vi cie ux, puisqu'elle supposerait applicable 'à la seconde partie de la distinction , à la
mention non exigée . une règle faite poùr la p remière partie
la mention exigée.
C'est contre cette distinction que sont ventis se briser tous
Ies argumeus de la famill e de Guilhem ; c'est elle qui démontl'e
la valIdIté du testament de M. d'Anton elle. parce que les Tri-'
bunaux ne peuvent pas créer' des nullités, en exig eant dans UQ
acte, une mention que la loi n 'exi oo-e pas .
,
Nous eussions désiré. publier cette dissertation telle qu 'elle
a été lue à l'audience, le tems nous a manqué; les uns nous
le (')dMerlin ' . quest. ~e droit, sup. t· .4, p. 372.&lt;]'Aguesseau, lelt. 339, t , 9 p. 477. BujtlJl e cassatIOn? arrets des 16 févn er et 23 mai 1814.
'

�(

10 4 )

trouveront prolixes, les a"l1tres (l'Op concis, l'attention des Ma~
gistrats nous l·ass ul·e.
La question n'est pilS d'aill e urs très-:-a?s~rai~e, la simple lecture des articles 9 7 2 et 97 6 du code cIvil IOdique aUX homm es
de bon sens. quïl existe entre ces deux articles une diffé rence.
Si dans l'art! 97 2 la m ention expresse de tout es les formalités
qu 'il prescrit est exigée; si dans l'art, 976 elle ne l'est pas 0 il
faut décider avec l'arL' 1001 que dans le CilS prévu pal' le premier de ces aJ·ticles, la peine de nullité èst attachée à l'omission de la mmfion, et que dans le second elle n'y est pas at.
tachée. La lo i ne p e ut rien l'en fermer d'in utile, les officiers
publics doiv~ut l'o bse rver ~xac.tement et litt éra le~ ent,. et ce
serai t une bIen funeste légIslatIOn, que celle qUI feraIt dépeudre d 'une controverse, l'ohse rvation pratique des lois.
Ce n 'es t pas seu lement d ep uis 14 ans (1) que l'art! 976 du
code civil a é té exécuté comme nous l'e xp liquons. mais depuis 83 ans, d epuis l'ordonnan c~ .de 173 5 dont l'art.' 9 a é té
copié par l'art" 976 ou code CIVI l (2).
,
.
.
L!'s notaires de la ci-devant Provence ne lont JamaIs entendu différemment ; co mbi e n de tes tam ens seraipnt déclarés
nul s , si celui de M. d 'A ntonelle n'était pas entrelenu!
En ouvrant le répertoire de juri sp rud ence, rédi gé pal' une
socié té de 44 jurisco nsultes, dont plusieurs ont con co uru à la
ré d ac ti on du code civil, on tJ'Ouve (3) un e formu le d'a cle de suscl'ipt io n, sans la mention, que le tout a éte fait Jesuite et sans
divertir à autres artes, Serait-il p ossible que so us les yeux du
Parlement et du barreau de .Paris, une nullité eut été érigée
cu form ule ?
Ce do ute n'est p as m ê me proposable, la loi a toujours été
exécu tée sui va nt J'interprétation qu'en ont donné Furgole et
( 0) Co nsnlt. d' Aix, p. 04.
"
( 2.) « Le Conseil-d'E.tal ado pte en principe que l a forme du tes télment m)'s tl(J~ e se~a
I.l couser vée , telle qu'ell e es l ét-ab!ie par j'ordonnance de 1735 ; )I Proc.-\-eru. dll Conselld'Elat. t. 2 , p. 605.

(3) Edit. de I j85 . v.o T e.lamenl rédigé el .igné par M. Merlin , p, "7,

les

( 105 )
les jurisconsultes dont l'autorité est d'UD g rand poids dans les
T ribuna ux.
Le testal1lent dc M. d'Antonelle est douc r ég uli e r, sous ce
point de v ue co m me so us les deu x premi e rs.
, No us ne diron s rieu ici de l'incapacité pr oduit e par la prétendue impuissa nce de lire, parce que M. de G uilh em e t ses
sœ urs, ayant VOLl lu di sc uter ce moy en avant d e p'/aidcl' sLle les
nullités, lin j uge men t du 22 juin 1818, qui r ejè te comme inconcluante, la pre uve des fait s qu 'il s ont articulé, ne permet
plus de s'en occupel' en premiè re instan ce,
La ca~omnie é taut lin m oyen placé dans la cause pOUl' la
ren?re ~avorable., e t suppléer à la faiblesse d es moye us cie
drOit, ces t aussI dans la ca use que M, de Jo nquiè res en dem and e la rep ressio n.
Que d es collateraux mécontens d'un testament qui a d é trui t
leurs espérances, prennent les précaulions que la loi autorise
pour 1~ faire an éa nti: ; qu 'ils ~eD\andent la Pl'e u v e de la
suggestiOn, de la captatIon, en artIculant d es faits co nstitutifs d~
dol.et de fraude, qu'ils s'in scrive nt m ême en faux p OUl' parvenu' a prouvel' la fausse l'O/Onte , c'es t ce qui n'excède pas
lé!s bornes d'une légitim e d éfense,
" Jl4ai~ que sa ns de~and~l' à prouver le' dol ou la fraude, sans
s l~ sc nre en faux. Ils diffament l'héritiel' qu 'ils ne peuvent
V1JIDCre, c'e,t .ce que les !nbunaux n 'out jama is laissé impu ni .
. La. calomUle es t le pOIson de l'ame et 'le meurtre ùes l'éputatlOns .. Une ligne suffit pOU l' infec te l' , il faut des volumes
po.ur pUl'lfie r; qu 'on lise .I es é~ rits publiés par la fami /l e de
Gudhem ( 1), ou verra, SI la dIffamatio n n'y est pas emp loyée
comme .le moy~ n le plus ef!icace, co mme le seul capable de
fall'e tall'e la rais on e t /a 101 , de va nt le Jan &lt;&gt;aO'e des p
.
"1
0' b
aSSlo ns
SI ~ J?c sont pas plutôt \ln assaut donn é à l'opinion, que l'é~
cImrclsse ment d'Ull point de dl"Oit.
M. d e !on.quières doit l'acc rois se ment de sa fortune à l'a mitié'
et à la bIenfaIsance de M, d'Anton elle auxquelles'l
.,
,
1 avalL autant
(1) lI1ém, à consulter, p. 3. n,~ ' 4, Consult, de M. Locré ,

p. u, .24 , 50.

�/

( : 06 )
d e, droit que M, de Guilhem; ce n'est point assez pou l ' '{
,
,
faut que sa nombreuse postél'lté
le reçoive
avec un r UI ' 1
et sans tac h e,
nom pur
M , de Guilhem est l'agre sseur, avant d'ûniver devant 1 T,'
b unal (1), après y ê tre al'l'i vé ( 2), en présence même de ses:u 11' 1 ' t l IVI'
' é à uue d 1' tfama t'Ion InOUle
,
.
1 s es
et sans exem])le 1 ges,
't
.
.
l
' Ces
p ar UI] Ju ge m ~,nt auss~ so e nnel q~l e l'in j ure a été publique, que
:M. d e JonqUI eres dOit en obtenir la r éparation ,

§, II 1.
R ésum é de la Cause,
U n riche célibataire qui n'a laissé après lui que des parens
collat éraux au 5'&lt; degré, a institué pour son héritier universel
un de ces parens ;
D'autres parens égaux en degré, mais qui prétendent a:':'.o. ir
eu de plus grands droits à l'affection du testateur, attaquent
son testament et veulent le faire annu\ler, pllr motifs de suggestion, captation, supposition de volonté , incapacité et nul~
lité,
Ds fondent la suggestion, la captation, sur .la ptétend,~e
llffeetion du testateur pour eux, et sur des faits que, ~ lis
étaient prouvés, établiraient tout au plus que cette affect.lon
leur a été disputée.
, ]Is ne s'inscrivent pas en faux contre l~ testam~nt.
L 'héritier leur oppose une masse de faits préCisés par les
1erns, les lieux et les personnes.
Le confident des derniè res intentions GU . t.esta.feur, avant
qu'elles fussent converties en acte, est au rnlheu de ses con~
citoyens,
Les nombreux amis du défunt y sont aussi, ils attestent
qu'il a joui de ses facultés intellectuelles jusques à son der""
. nier soupÎl',
(1 ) V. J'e"Ploi t en concil. du4 avril18lS.

(1 )

v, l'exploit d'ajourn,

.
du 14 avril, et la requête du 13 mal 1818,

( 1°7 )
Jls l'ont vu et visité dans les derniers jours de sa vie; les
pareos même qui attaquent son testament, soot personnellement convaincus de la fermeté comme de la liberté de sa
volonté.
Envain se plaignent-ils de l'éloignement de ceux à qui i~s
SUpposent le pouvoir de cont rarier cette vol~nté, elle était
libre, cela suffit ; M ! Aubert, avocat, n'a pOlOt é té écarté ,
mais il n'a point é té appelé, pal'ce que la disposilion était si
simple que les lumièl'es et l'eXpérience du notaire étaient plus
que suffisantes pOUl' sa rédaction.
L'hél'itier institué n'a pas besoin de rien prouver, son
titre est, en e'1fet, sous la sauve-garde des lois, et porte avec
lui une preuve légale de la volonté du testateUJ'.
Il démontre la calomnie pat' la réputation du notail'e, à laquelle, pal' une f,:appante contradiction, on a rendu, à l'au~
dieoce du I3 août, un éclatant hommage, par l'iITéprochabilité des témoins instrumentaires, la plupal·t p ères de famille, tous
pal"faitement connus de leurs concitoyens, et prêts à attestel'
les faits qui ont précédé, accompagné et suivi la confection
de l'acte de su scription,
.
L'œil sévère et impal,tial de la justice, qui n'admet d'autre
moyen d'anéantil' la foi due à l'acte public, que le dol, la
fraude, la crainte, la - ~iolence , le fau x , ne peut pas trouver
dans (Jette Illtte la possibilité d'asseoil' un jugement , les nullités de droit peuvent seules devenir l'obj e t de son exam en.
Le L e, mo ye n, tiré de ce qlle le tes tatenr a sceUé son
testament avec le cachet du notaÎ·re, est l'ep o-ussé p al' l'art."
976 du code civil, qui ne défend pas plus au testatell!' d'employer,. à cette opél'ation, le cach et du n o taire que tout autre cachet, qui n'(:!'x ige pas m ême du testateLII' la désig nation'
du cacl~e t avec lequel le testameot est scellé , et dans l'esp èce, rien ue constate qu'il se soit servi du cachet du notaire, .Ia di scussion de ce moyen étant toute en supposition
~t couJ ec ture, 1.1 ~s t aus~i r epoussé , en fait , pal' la foi due à
1acte d ~ sllscnpt JO Il qlll co nstate la présentation du testament
au no tau'e et au x t0m oills , clos , cacheté et scellé , et pal' le

�(

-

108 )

procès-verbal d'om'ertul'e qui constate, qu'il a été représe nté
et reconnu dans le même étaL
Le second .moyen D'est pas plus avuoé par la loi, puisque
la significa ti o n du mot dressera , de l'al't! 976 , est nécessa ireme nt conlprise dans le mot eerira. ct que pal' la ù éclaratiou que le nolail'e n écrit J'acte de suscriptiou, il en résulte
l a preuve implicite qu'il l'a dressé.
Le troisième moyen. tiré de ce qne l'acte de susc ription ne
:fait pas mention que le tout a été 'fa it desuite ct sans di pertir à autres acl es, ayant pour objet cl'é tablit, entre l'Art! 912, '
qui prescrit la mention e:1-flresse de l'acc o mpliss ement de tOll1es les formalités relatives au testament DllDcupatif. et l'art:·
~)7 6 . qni n'exige pas la ment ion expresse que l'acte de su~­
cl'iptioll du testament m ystiq ue a été fait desuite et sans di"ertir à autres actes, une id e ntit é de ré daction. que le !égislatem n'a pas é tabli, doit encore être écarté par le motif qu'il
n'est pas permis de crée r des Dullités là où la loi n'en pro'nonce pas, La loi doit ê tre claire dans sa r édaction, positive
dans son application; jamais e lle ne fait dépendre, d'une subtilité ou d'une contl'overse, la preuve de SaD infraction ,
, C'est à cette v é rité que se réduit l'int érê t de la cause.
to utes les classes de citoyens doiv en t se r é unir pour la défendre, pat'ce que, sans son exacte obset'vation, l:ord,I'e soc~al
serait é branl é jusques dans ses fondemens, et le drOit de diSposer à cause de mort. ce droit qui, chez les peuples anciens. fesait partie de J'ordre public, qui. chez les modernes.
est considéré comme un d es plus précieux attributs de la
propriété, Ile présenterait plus, comlJle c~lui de disposer entre vifs, qu'une source de procès et de discordes.
Conclud comme en plaidant,

J.-J ESTRAN GIN fils, AI'ocat.
GAUTIER, Apolfe.

, M.

ROUSTY.

portant la parole.

SUBSTITUT

DE

M.

LE PROCUREUR DU ROl,

'( 1 °9

)

CON SUL T A T ION.
. DE tOl~S les droits dont /'ex.ercice es t permis par la loi, l~ plus ' p réCieux à 1 b o~nme, ce lut dont Il li se avec le plus de complai sa nce, est
sans contredit le drO it de tester. Dlsp6ser de sa fortune de la m ,a nière
la plus absolue po~r lin tems où l'on. n'en sera plus propriétaire , il
y a bien là, cle Cju~)J fl atter le penchant de l'bomme toujours si avide
eJ~ donlln~tlOn .. Mals plus , ce droit est étendu, plus. la loi a dù prenche des Pl écautlOns pOur S ass urer que l'acte qu'on lui présente, comme
co~tena~t les volonte~ du défuo~, est réell ement l'expression de cette
m,eme \ olooté. De là des conditIOns apposées par la loi à l'exercice du
dlolt de tester; de là les nombreuses formalités dont ell
'
.
t l' b
'
,
e eXige rlgoureusemeD
0 servatlOn. MaiS. plus elle met e ffec tivemen t de ri
~aDs Ses prescriptIOns, plus ses dispositions doivent ê tre exécutées ~~~~~
lement, mOIDS Il fau,t se permettre d'y ajouter, et surtout de créer des
nulhtés dans une mattère où eJles se rencontrent, pour ainsi dire, à chaque pas.

r.~:~

de c';t principes qui sont incontestables, le conseil 'va se livrer
ml
en es deux moy.eas d.e nullité que l'o n prétend faire valoil.
, con tre e testament dont Il s'agit,
.
Il

ta~:nstieur d'A~To~ELLE a,

le 24 ~ovembre dernier, fait écrire son tesM. RlChaud notaire, Il l'a signé et le m ême 'Qur il li
:I:\~:ett~r de~ {,dormesddu testament mystique. T~utes les formalités ~xigée:
r • 197
u co e ont été scrupuleusement observées' on remar
quera seu ement que d 'a ·è l' t
,,'
. d'
, P l s ac e m ê me d e suscriptIOn
il n'y a 't
pOlDt ,enl'eloppe, et que cet acte a été écrit SUI' la feuilie
•
VOl.
coéntenolt les dispositions, cependant la ' validité en est contmesteéme qUI
pl' texte ,
. ,
e sous

r. ' ,.r ar

P

~,odQu'\1 n'est pas
fiaLt esulte e.t sans
0

dit dans l'acte de suscriptIOn que le tout a été
divert,'r à autres actes',

. Et 2. Que le cachet dont on s'e t ' , '
II'
es t celui du sieur Richaud nota '
s sel VI pour sce er ledit testament ,
la rédaction de l'acte de suscri;ti~:.uquelle testament a été remis aptè~

�(

1 la )

Quant au nremi er m oyen , il est constant que l'art,' 976 'prè
•
é
, .q,uI
, d Olve
' n t "l'e,
' t o b servé.es, lors de la , présentation
a
savoi r
num éré Ies r
Hlrrnes
du tes tament au llota lre e t aux tém oin s , d e la déclaration fait
' 1
testateur, d e la r édaction &lt;je l'ac te d e suscription, etc aJ'oute ~ IPalt e
"
, Ouil est
ce
qU,e dessus ~era fiaLt, d es,,:''/ e e t san s d werl,'r
à aulres ,octes, Mais
éVid ent, aussI qu ~ ces d e,rnle~'s m o ts n e cO,nstltuent pas ce que l'on app èle
en nrolt fOl:n:' allté , ma,ls bien lln ~ cOllclttlon eX igée pOUl' la validité de
l'acte, candi lion p:esc nte , à la vérité , à p elD e d e nullité conformément
~ l'art," I OO !, mais dans le sens q~e ~'il é tait prouvé qu'elle n'a pas Cu
h eu, la nullité du testament d evrait ",tre prolloncée; mais r ésule _ t _ il
de là q~~ l'acte d e suscription lui-m ême doive contenil' la '.llention qUG
la c onditIOn a été observée ? non sans doute, le prin cipe général et incon.
testable en cet~ rna~i ère, est que tout,ac te dOLt jusqU 'à preuve contraire ,
ê tre présum é {ait sUivant les formes ei'&lt;lgées par la loi , Ce prin cipe reçoi t
plus d e force d e la circonstance , qu 'if s'agit d 'un de ces actes solennel s , p o ur la p erfection d esquels la loi eXige la présence de t émoins.
Il es t vrai qu e, d ans cel' ains a c tes et à l'égard d e cel'taines formalit és,
la loi a yo ulu que la preuve d e le ur 0 servat Îon résultat de l'acte même et
de la m ention expresse qui y se roi&gt; faite : e t c'est , surto ut, à l'éga rd des
t es tam ens , que celte dispos ition se trouve plu s fréqu emm ent répé tée, Mais
d 'abord ce tte m ention est rarement exigée à l'éga rd des condition s : ell
second lie u m ême à l'éo-ard d es f orm alités, c'es t préc isément parce qu e
la l o i exige fréquemme~t cette ,':Ilentio? dao s ,l es dilférens arti cles r ela tifs
aux f ormes d e testam ent , qu Ji es t lin possibl e • et s urtout â peille de
nullité, d e l 'exi ge r à l'éga rd de disp?sitioll s SUI' l es [I~~ II ~s ell e n e s'est
p as expliqu ée ; il y a plus , C'es t CJue da ns l'art" 976 IUI.même, ' après
c.es m o ts: tout ce que dessus sera f ait desulle, san s , dLPerllr a autres
actes; le code prévoit le cas où le tes tateu r ([H I 3Ul'0lt , Signé so n -t ~s ta­
ment , n e po urroit , par un , emp ê,c hem ent s u ~~en u de puIs , signer l ac te
de suscript ion; e t il e Kige Imp é l'l e u se m e n~ qu !1 sO L,1 fU ll l1le~lt LO n ~e l,a
déclaration faite par le testate ur de ladite l~p OSS lbllJt é , Or cel' t ~s, c étolt
bien le cas d'é tendre la nullité d e la m en han à ,la p l,.-ase qUI précède
i mm édia tem ent tout ce que dessus, etc, , et l'a ttentIOn qu'a, mi se le légiSl a teur à r es treindre formellement la lI écesslté d e la ~ e ntlO~ à !a déc ~­
ratio n d e l' imposs ibil ité faite par ~e testa,teur, prouve ~I e n q~ n atma:s,
eu l' intenti ol) d e l'é tendre à la di SpOSition qUI p réced e. I CI s ap p iquent
avec exac tit ud e ces ada ges d e droit : in c/usio unLUS . ezcllLsra/t~,'ILS
qui dicit de UIIO de a/tero negat, E n un mo t , da ns une JO n lte
t icles du cod e, et 'to utes les fois que le législateur a voulu qu e .l a ll1 e~ d)ï:
eû t li eu , il l'a ex igée 'd'une m anière expresse; donc II es t llmFoss e
d e voir urie nullité dafi s' le défau t d e ce tt e m ent lUn , toutes es OIS qu
" Impél'leusem
,
la loi ne l'a 'p as prescnte
e n t , e t p our doln'uer une co
' mpate te
' es t cer talll
' Clue d ans l' al.
't e 9 7?_ , la 01 Ile se con n
raison exacte, Ji

1\

/ 1'-

( II 1 )

d'exi er ue le notaire écrive lui m ême le tes ~ament: m~is elle ex ige
P's
g"1I5Idé c l al,e qu "l
1 l'a écrit
cnCOl'e qu
, e t il est mamtenant
t' bien constant
' t nul
ue tout tes tament, qui n e contiendroit pas cett~ m en Ion , serOl
,
~uaDd même il seroit avou é entre toutes les parti es que le t~~tadeï~t
été , rée.llement, écrit pal' le, n otaire. ~r , la m ème/o;Olaht
e,
~,
criture , p ar le nota ire, es t 'eX igée pour l'acte d", s usctlFtlOn dan s, 1 art:
9 79 ; poul'I'oit-on, d'a près ce l:" d éc l~re r nul ~n ac te ~ e ce g~nre , ' qUI s ero l~
r~e ll e meDt écrit pal' l e nota lre~ mais q~1 n ,en conliendrolt, pas , l~ men
tian? non certain ement , la panté es t parfaite, sans doute , ll , selOl~ permis. aux parties intér~s sécs de prouver que l'acte de suscrlplion , n a pas
été écrit par le n ola u'e. co mme elles pourrolent )rouver dans 1esp è~ e ,
qu e ,les ddië rentes formalités é noncées d~n s l'art, ~7 "n 'ont pas ~ u ~Ieu
desulte et qu e d 'auh'es actes ont é té faits dans Illlterv aJle, mais JUSqu'à c~ que cette preuve soit faite, la présomption es t que l'on s'est
cO lJform é aux dispositions de la loi , et la validité du testament ne peut
ê tre contes tée.
Le m ême raisonnem ent peut , à très-peu de chose près, ~ tre etnployé
r elativement au second moyen tiré de ce que le testament 11 é té scellé
' avec le cachet du notaire, ce m oyen peut, en elfet, être considér é sous
deux rapports, le droit et le fait.
En droit, la loi qui exige que le testament soit so~lé" n 'a pas prescrit, et n'a pas pu pr~scrire d e quel cachet l'on se serviroit, voudroiton prétendre que ce cachet aevroit être tel, qu'il ne puisse y a voir
de possibilité de décacheter le paquet à Pelfet d e subs tituer un testa.
meut à un autre? mais n'est·i1 pas évid ent que cet inconvénient est à p eu.
pl'ès inemédiable ? En effet, quand m ême la loi auroit ordonné Il! destruc_
tion du ca~hê t qui aurait é té e,:"ployé, qui ne ,sait qu'au moyen d e l 'empremte, nen ne serolt plus aisé que d 'en faire un nouveau? la loi a
dODC fait tout ce qu'elle pouvoit faire en ordonnant, que le testament
fût c~cheté , dans l'esp èce , il l'a été ; le fait n 'es t pal&gt; contesté, d q,nQ
la, vahdM du t~s~ament ~e peu~ "tre problêmatique , d'ailleurs , l'inconvéru~nt Signale ICI, et qUI est IOséparable de la ch ose elle-même ex istait également dans le droit romain d'où nous avons tiré presq~e tou!es .Jes formahtés du testament mystique, Après qu e dans le § 3 aux
~~s~ltttes" de t~sta.melltis ordinandis, l'emper eur a exigé les cacbets des
p emOlnS, Il aJoute dans le § 5, qll'ils peuv ent to us sce ller avec le
~ême ~acbet" et quand m ême ce cachp. t n'a ppartiendroit à a uc un d 'e ux.
1 l' , qUI De VOlt que cette faculté dé truisoit presqu 'enti èœm ent J'e f:l e t de
a, fod'mallté des sept cachets. COBcluons don c ctu'il é toit impossibl e d e
plen re ,des précautIOns. telles qu'il en rés ultàt 1 impossibilité de se proCUl'er SOit le cachet C l '
,'t é é
l
'
-,.UI aUIOI
t emp oyé ~ sc~lIer le testament, SOI ~

.....

�(

112 )

un a utre semblable , e t qu e si , co mm e on le prétend dans l'es è '
'~st le cac het du notaire qui Il é té empl oyé, on ne pouv oit )e utêtce ,
rien fa il'e de mi eux, clue de p re ndre ce lui .d' un homm e qu'I' le n , re,
' d ont 1'1 est re vel
' u , c1ev olt
' n cessairement
, r inspirel'
a lSOU
du carac tère public
Jl lu s de onfiance , et un e confia n?e d'a uta nt plu s gl'ande qu e , précime nt, 'é tolt par ce m ême n o taire qu e le tes tateur avoit fait écrire
sou tes tament,

AUTORITÉS
POUR

1\1ai, il y a plus, c'est qu ~, ~all s le fait toute fraud e étoit impossi~ I~, d abol:cl le te~ tame!lt é tOI~ Signé par le testateur, l'acte de susc ripIton ' n faIt m entIOn , Il aUI'Olt don c fallu que le tes tateur se pr"tat lu imêm e à la fra ude ;
qui n 'est pas présumabl e.
En, seconcl li eu" il , est à , remarqu er que dans l'espèc e , co mm e il a,
é.té cht plu s haut, Il n y avolt yomt d 'el1 ve ~ opp e, et l'acte de su scril)t lO n a en conséq ue nce été éCl'lt Sur la feUill e même qui contenoit es
d ispos itio ns testa mentaires: qu e ce tte feuill e a été close avec un ruban
su r lequel ont été apposés cl eux cac hets de cire ro uge; qu 'il étoit dOllc
impossib le cl'e nlever les cac be ts sa ns e nd omm age r la feuill e de pap ier
sur laquelle il s étoient ap posés, e t q ui , on le répè te , es t ]a mème que
celle sur laqu elle sont écrites les dispositions.
Ai nsi , en point cl e droit , nulle obliga ti on de se ser vi r cl' un cachet
p l utôt Cl ue cl' un autre , et clans tou s les cas le cache t du no taire est encore
cel ui qui peut inspirer plus de confiance.
En fa it , les précautions prises et la mani ère dont l'a cte de suscript ion
a été r édigé rendait toute fraude imposs ible.
D onc le second moyen cle nullité allégué n'es t pas plus fond é q ue
le pre mier.
D élibér é par nous Avocats à la Cour royale cle Paris, le 9 Juillet
1818.
Signés, DELVINCOURT , PARDESSl' S, BILLECOCQ.
LOISEAU, Avocat à la Co ur de Cassation.

M.

DE

JONQUIÈRES,
CONTRE

M. DE GUILHEM.

QN 11 fai~, I:a'udie~ce, ~t

ne:s

à
par écrit, un appel à ['opinion;
le
faisons ,aussI, malS à 1 OplD~on des hommes instruits de tous les pays,
des JUl'lSconsultes de tous les âges, qui donnent à nos paroles nne autonté qu' ell es n'ont pas par elles· mêmes.
La question est fixée.
, Elle conSiste à décider s'il faut exprimer dan' l' ct d
"
l' ' é d
d' "
.
, a e e sUSCnphon
un~~.. e tems et aCh~n, ou ~ien s'il suffit que la chose se fasse ainst~
,qu9.'iu~ Je testament il en cqntlenne pas la wention.
' M/ et ,M.Ues d; 'Guilhe!D' font dériver la nécessité de Ja mention de
Ja nécessité cle ~ accomphssement e.n fait de. la continuité.
M. de Jonqui ères réponcl :
La continuité de l'acte est exigée par l'art.· 976 du code civil, elle est
donc inclispensable.
~a mention de cette 'continuité n'est pas prescrite donc elle pe t ' t
0l1lJse.

' u e re

y

faut, en elfet, distinguer nans Jes testamens deux espèces de f,
ma liés ; pour les. unes, , l,a loi exige seulement l'obserJJ.ation , our
autre.s, ,elle preSCl'l~ en ID eme tems l'ob-sù"ation et la
n' P
! ~elî-tlvement aux formalités qU'i doivent être seulemen'7e~h~e:vées 1
~nna lté est censée l'empli e tant que le contraire n 'est as rouvé ' a
loi ,orcl°rle 'l.ûe Jal.formalité sera
Cette d ' t' " m'ISSlOn e a ,lOl'ma dé de la mentron est une nulli,té
. 15 lD ctlOn est contestée.
•
Sa vénté ou sa fausseté doivent décider la contestatiop.

i;'

~:s I~l::ti~,:~~:e l!~

ARLES , De J' Imprimerie de G. MES NI ER; place royale, n."

1.

à~a-f~is obs'e:~~~

"

�(

2

)

JI n'est plus tems de la diseut;r: mais il faut en réunir les preuves
éparses dans la discussion et dans 1 analyse du plaldoyel"
J ,.

Texte de la loi,

T_a distinction es t marquée dans les art;" 5, 9, 12, 23 de l'ordl)n~
es
Dance de 1735, et dans les art. ,97 2 , 973, 9 76, 979 du code civil.
L'art,· 1001 porte:, " Je~ formahtés auxquelles les ~hvers testamens sont
" assujétis !:laI' i es dispOSitIOns de la présente sectIOn et de la précé~
" d ente , dOlv ~ nt y /l tN observées à pei,ne de nullité."
Vartiele ne dit pas doiven~ ê t~c mentionnées, mais observées.
La peine de nullité est attachée non au déJàut de mention des for~
mali tés prescrites, mais à Jeur inobservation,
L'omission de la mention n'est une nullité qu'autant que la loi l':xige,
parce qu'alors elle constitue une inohservation qui l'end applicable
J'art. 1001.
Mais lorsque la loi ordonne l'observatio~ de la formalité saDS ;,xiger
qu'etl~ soit, mentlOnDé~ , Je défaut , de ,mentIOn De ~eut piu~ être Ilnobbervà tlOn d une formalité, ce serait ajouter à la lOi que d étendre à la
seule omission de la mention, la peine de nullité qu'elle n'inflige ([u'à
l'inobservation.

2.' Interprtles.
Il faut se borner à ceux qui ont écrit après l'ordonnance de 17 35 .
Furgole écrivait en 1745 (11, : " le défaut des formalités ,que Y,ordon," donnance veut être obseI'Vées dans l es testamens et autl'es dispOSItions de
» dernière volonté, produit une nullité qtri rend le testa~ent ,ou autre
" di&amp;position inutile et comme no~ écr ~te. De ,c,es formahtés , 11 Y en a
l' dont l'ordonnance veut qu'il SOit fait mention d,ans le testa~ent,
" comme par exemple qu'il en a été fait lecture. SI les for!Dahtés de
n ce tte espèce De sont pas constatées par , le testament même: ,\1 sera nul
, de plein Clroit, mais à l'éaard des autres ' formalités dont 1 ordonnance
; -n"exige pas en' termes exp';.ès qu'il soit fait m~~tion ~ans !e te~tament,
comme celle-ci par exemple, que les disposillons al,ent dé ,dictées et
: prononcées pal' le testateur , que les disposit!ous sOient écntes de la
main du notaire qui aura l'ec u le testament, Il n e sera pas nul, q~Ol­
: quI!' le testament n?en parle' pas; mais si le défaut de ces fopmalItés
" est soutenu, ce sera à celui qui l'allègu,e à le prouv~r" et comm~ ces
,; fOI'malités n'ont pas été prescrites envalD, aUSSI est-Il Just~ et raoson.. nable que la preuve en doive être admise de la manIère qu elle p~urra
être fiaite . savoir: la preuve que les dispositions " Io nt pas été ~,ctées
».. par le testateur,
,
f. '
'
P l'ce que
c est
pourra etre Jmte
par t é
moulS,~,
,
' un
.. fi.il qui Ile peut pas- être établi autrement ., sans 'lu ,l , so,t beSOin de

• s'inscrire en .faux contre le testament , à moi~s (7'~'~'i n'e:rprim1t ' lil" téralement que le testateur avait ~icté se~ ~'Spos,tlO:'S.
à l ég?rd
• de la formalité que le notaire n (' pa~ cc nt les d,:postttOn$:, elle
» pourra être .faite par une vérificall~n d exper~s ~" la forme ord,".û,re.
» On devrait aussi recevoir les témotlls qu, d,ratent que quelque pern sonne autre que le notaire aurait écrit les dispositions...
,
Pothier écriva it en 1760 (1) : " observez, toucha~t les formalités d es
» testamens, qu'il y en a à J'égard desquelles la, lOI, ne se c,o ntentr; pas
" qu'ell es soient observ ées, elle veut qU 'II, SOit. fait me~tlOn qu elles
" ont été observées; telles sont la lec tul'e qlll d Oit être faite au testa• teuI' de Son testament, la déc larati on qu'il uoit faire qu'il ne sait
» ou ne peut signer. Quant aux autres formalités, à l'égard des.. quelles la loi n'ordonne pas qu'il soit fait mention qu'elfes ont été
.. observé~s, eltes sont présumées l'avoir été, sauf à ceux qui ont in" térê t d'attaqu er le testament, de justifier le contraire. Pal' exemple,
" si on prétendait qu e le tes tament n'est pas écrit de la main du no» taire ou du cllré qui l'a reçu, c'est à l'héritier qui attaque le. testal; ment à le justifier. "
Bergiel' éc rivait en ' 1 783, (lisez l'Analyse du Plaidoyer , pag. 87., 88 )
D'Aguesseau écrivait au Parlement de Provence en 1737 (2): "on
;. n'aurait pas cru devpir imposer la nécessité d e faire mention que le s
" témoins avaient été convoqués exprès; et en etret, il serait bien dur
" de vouloir qu'un. testament parfa It et solennel fnt annullé par la seule
" omission d' une mention qui est inutile, et qui se supplée pour ainsi
" dire ue droit, I&lt;;&gt;rs qlle Jes témoiçs ont été r éellement présens à l'acte
• et y ont souscnt. "
Eymard expliquant en 1740 l'ordonnance de 1735 ', disait (3) : « 'il n e
• suffit pas de faIre lec ture du testament au testateur, l'ordonn ance vellt
• encore qu 'il soit ,rait mention dans, l'ac te de la lecture qui en aura
" été faite : s~r qu oI nous obseI'Verons, que quoique par le droit romain
» les actes alent, Don-seul ement une présomption de vérité, mais une
» a~tre préso mptIOn encore" que les mterprè tes appèlent de solenni té',
" c est-à-.dll'e , une pl'éso mptlOn que toutes les formalités 'nécessaires
" pour la validi~~ d 7 l'acte" ont été observées, on lie prés utn era pas
» cependant, qu Il ait é té fait lecture du testament au testateur
s'il
» n:en, es t fait mention dans le testament, parce que l'ordon~nnce
" n ~x'ge pas seulement que cett~ .formalité soit observee; mais elll!'
» eXIge encore, que la preuve eH soit consignée dans l'acte, par une
• décla ratIOn expresse. »

li!t,

(,) SlIr la cou 1. d'Orléaus, l, 3, p.

'0,

(2) Tom, 9, pag. 460,

.j

(,) Trailé des T esl.mens, ch.p,

( 3 )

2,

sect, 3, n.O 86,

(3) Page ' 7,

{

�(4)
d' , \ 16 messidor an 13 (1), dev~n t la section des Requ~tes
Isalt, e
,
cl la Cour de cassatIOn:
d
d
35
e
'1 f
alités que l'or onnanc~ e 17
prescrivait pour la,
" Pl'da~l des ~::~ruens nuncupatifs" salt du pays de droit écrit, soit
~ va 1 It
es
' , i l n'yen avaIt que deux dont la mention exdu pays co utUlDl
elà , pei ne d e nll Il 'Ite,
, , , , ,
"
.
l'
presse f~te rj~~~~e il rés.ulte qu e les autres form~lités ne devaient
"M~IS é nc ' es expressé ment ; et c'est ce 'lu'étabht Furf!;ole: "
e 1nOmême
" lan uaŒe l e Cl ventose
' an 13 ()
l a seG tlOll
'
))a5 elt 't
"1
2, d
cvant
1 lenal e rela'ivement
" "
'
.
'
d
S
r N
h
au tes taouent mystique u ,
aut on,
ètes,
d~s.. li
equ
"
.
d
"
'
1
Il
d
'
Il s'~lève une premIère questIOn, Isalt:-I , ce e e .s~vou','1'
SI acte '
' t'la n doit contenir la preuve direc te et pOSItIve , que c'est
cl e suscrlp
" le testateur luÎ-mêlIU! qui a présent.é son testament au notaue et aux;.
,

~rer l ln

"
.
témotns.
,
' l' d
l' '
" Il d 't certainement la contenu' 51 or ùnna~ ce ex lb e"

.. .
" 1aiso~i l'ordonnance ne l'exige pas, la form,ahté de la présentation
doit se rés umer , d'après la r ègle gé~érale, qUI veut que dans les ac tes
"
hl' Il les formalités dont la mentIOn n est pas expressément prespu ICS,
li
l
"
" exile, soienl censées avoir été remp. es tan,t que e ~onlralre n est
"
0 vé
Et c'est aussi après aVOll' étabh que la 10It veu t expresp~ s pl' u ' "
l
'
,
~é=nl par ks IQ,ots en. dressera acle , que a présent?tton SOIt constatée
mentIOn, éga lemen t reéen't , c\u'il proclame la n éceSSIté'f de cette
par
.
'd
8
ronn ne
nécessaire par k même matI ,par l' arr ê.t qgn(\
sllnct~, U:l ,
d éc.e mqre 181 2.

3,· Ardts.
1 Te Espèce. ArI'~ t du Pa1'lement de Paris, du 28 août 1762, au ra-a.";
port tle M. Noblet de Lomel'ie, qui déclara v~ lable le testament u
nom m ~ Defl essille , portant que le testateur avait faIt son, testan;tent en
leur présellce" compll il ,s'en suit: J e veux, etc. Le ~o ,talre avaIt dono
om is la m entlOO de la dICtée par le tes tateur, formaltte essenttelle (3).
2.' Espèce. Arrêt du Parlement d e Dijon, du 25 juin 1778, qUi a
ju\;é que la mention de la signature du notai:: n 'est, p~s prescnte à
pelOe de nullité; le défenseur des héritiers légItImes dIsaIt qu.e le testament Hait nul, parce qu e le notaire qui avait omis de mentlOnne~ sa
.s ign al"re était la pa,ti" ~ssentielle. M. Millot, avocat dù s.r MU~Dler,
répondait que nos cou/urnes et nos ordonnances avaient presc~,t ~es
forma lités dont l'observa tio n était essentielle saliS qu'il fût, besom den
fai re aucune mention.

(!)

Rép, 3,' Édit. \. '2, pag, 673 - 674,

(2) Répert., 3.e éd. v .O Testament, t. 12, p. 7 20 .
(~) Berg;er sur Ricard, t, J , p, 4, 6.

( 5 )
L'arrêt le i",gea aùlS; (1).
3.' Espèce. M. Merlin, dans le Plaidoyer tlu 16 messidor an 13 (2) "
iodique nn anêt rendu au Parlement de Paris, au rapport de M. Pas.quier da\lS la coutum e d 'Auvergne, motivé sur ce que l'o rdonllance, de
1735 Il'exigeoit pus la mention expresse de toutes les formalit és qu'elle '
prescrivait ; qu'elle l'exigeoit bien pour la lecture des testamens , mais'
qu 'elle ne l'exigeait ni pour leur signature, ni miJme pour leur dictée,
et rU'il ~ut été tr?p rigour:eux d 'ajouter à SOll terte p0JJ,r celle-là, tandis
'lu on "y ajoutmt pas pour celle-ci.
4:" E spèce. Anêt, du p'arlement d~ Douai du 27 févri er 1784, qui a•
(!écldé c[ue, le notaIre na p,as besolD, sous l'ordonnance de ' 735 , de
faire m entIO n expresse qu'il a écrit lui-m ème le testament.
Le Comt~ ~u Ch~tel se fondait, pour exiger celt~ menti on , sur cc
que la [or,mall té était s,;,bstantiel(e" il invoquait la déclaration du Roi
a u 16 mal "763, rela Il ve aux notaIres de Valenciennes.
" . A, ces moy~ns, d,it l'arrétiste , qui o,nt reç u dans la discussion lIn
" developpement consld,érable, les DemOiSelles Ih .Chatel (3) opposaient
" ~ne défense très-conCIse. Elles distingu?ient dans l'art.· 23 de l'ordon" nance de 17 35 , ~eux sor t~s de formalités: I{!s unes, dont ce texte
" ordonn e aux notaires de fall'~ une mention el'press~ : le~ autres, à
" gard desquelles Il ne present Clen de semblable et qu'o
t
é
1.
,
n ne peu,
" par cons quent , sans v,?u 011' ê tr~ Blus sage ql'e lA loi, ass uj é.tir à la
néces.Slté de ce!te mentlOO •
'
IIf
"
A ~~,ard de la déclaration de. IJ63 ., voici, Ce qu'el!.es disaient en sus";
lance,
les testat~urs de Valencll~,nnes avall'nl J;lris la place des no" tatres, et attestaI ent eux-mèmes que les formahtés d t l' d
d ' 735
't '
' l
'
on or onnance
" e, 1
a,val prescnt ~ mentIOn, é taient accomplies; 'tel est l'a bus
" qu a corng~ la déclaratIOn de, 1763 ; en exigeant que les notaires fis" sent . eux-memes et en leur nom la .,.,""tion d l'
l'
de ce
'
f:
r
Il ' '
""'
&gt;
&lt;'
"
e accom p lssemen t
" d
s memes or ma Ités; e e n~a donc pas changé ni modifié 1'01'" bl,nnance e XZ3 5 ; elle n'a donc point confondu la distinc~ion é ta" lie e~r~ es ormalltés don~ la mention Ilst nécessaire, et celles dont
" e e n eX Ige pas cette m entlQn' ce n'est donc
'è
'
.' l'usage
. local d,
queV
quant
l) ml res
que 1a dé cl
arahon
a aboli
I ' aux pre•
" res testateurs avaient usurpé les foncÎions ess / Il a enClenne~ " où
" a ux notaires elle n'a do c a '
en le, ement attnbuées
" l'ordonnance.' u
• q
p s, ajout/\ apx (o~maJlt~s pFe&amp;c~ites par
Ces raisons prévalllre1Jt su ~ Il d e
'
,
r "tj es II, oIpte Du Ch~teJ. Pal' arrêt du

ré-

1

(; ) Répertoire,
(2 ) Rép., tom.

v.·
12,

Signature §. 3 art?
•
'
, • ~,n.

pag. 67 6 .

(3) Merlin 1 que,st. de droit; t. 9 ,p, 94.

1.

f

�( 6 )
'
'"7 février 17 84 , reu d U en la de uxième cbambl'e ' , l e testament
fut
C
d
t'
"
,
'/ ugé valable.
• E è
Arrêt de la Dur e ca~a IDn, sectIOn clvde du 17 ' ' Il
5
,' p ce.
l"
d
'
' J U I et
·
, décide (/ue so us empIre es anciennes ordonnances l dé
6
J 81
qUI
Ù 1
t ét '
,e f aut 'de m elltiD" du lieu 0.
e testamen
ait passé n'emporte pas'
nullité.
"
d ans un t es t ~ment, d u l'teu DÙ il a
" Attendu que SI- l' énDnClatlOn
été fait, a tDujDurs été regardée CDmme uttle ;t convenable, sou~
" lusieurs rapports; si même ~e !J.rav~s auGeurs ,l D7It lugé~ nécessaire
" P la validité de ces sDrtes d actes, Il est certam néanmDlOs qu'à l'é" a Dque du 16 m essidDr an 4, date du, testament de la dame Vidal
" ~ucune IDi n'avait enCDre attaché la peine de nullité à l'inDuservatio~'
"
de ce tte l'l orma l''Ité ••.• "
Que l'ordDnnance de 1735 sur les testamens, en DrdDnnant ( art"
"
38 ) l'énonciatiDn de la date des 'jDurs, mois ~t an, n'a pas même
" ordDnné celle du lieu DÙ le testament a été faIt ••
"
D'DÙ il suit qu'en annullant ledit lestament, sur le seul mDtif au
d éfaut d e m entiDn du lieu DÙ il a été fait , la CDur Royale de RiDm
:: a faussem ent -appliqué la IDi d~ z 5 ~ent,6se at;' I,r; 'lu 'elle Il ex cédé
" ses pDuvoirs en créant une n,ulhté arb,ltr~lre qUI ,n ét~It prEmo?cé~ par
" a uc une lDi, et viDlé par s'Ulte ce prIDclpe ~!e, 1anel,enne légIslatIOn ,
, adDpté et cDnsacré par l'art." 96 7 du cDde CIVtl, qUI assure aux diS, p oslliDns l'év,ulières des testateurs, tDut leur effet. "
" Dans l'espèce d e cet anê t, si l'Dn ~vait, allé~ué que ,le nDtaire avart
i nstrum enté dans tin heu hDrs d e SDn ressDrt , Il eut bIen fallu admet~
tre la preuve par témoins de ce fait ; la COUl''',supreme" e," &lt;:assant
l'arrè t de RiDm, a donc adDpté sur tDus les pDIDtS la dIstinctIOn et
la d&lt;lc trine de FurgDle.
,
"
T ro is cDnséquence~ fDrcées n aissent d e ces autDrltés ;
,
La
que to utes les fDrmalit és d' un lestament sDnt subst?nt~elles ,
parce que de l'omissiDn d' une seule d ~ p e nd la substance DU 1eXistence
d u testam ent.
,
La 2 .de , que la mention d ' ul'l e fDrmalité, l,o rs q~:elle, est prescnte,'
est elle-mêm e une fDrmalité substantielle, mais qu Il n est , pas permIS
de l'ex iger , à peine ' de nullité , lorsque la loi ne present pas cette
mention.
t
La 3.' , q~ e l'Db servation d' une fDrmalit é non mentiDnnée , IDrsque
la loi n'ex ige pas la mention , a une dDuule gar,anlÎ e dan s la présDmptlOn légale qu e l'ac te a été fait avec les sDlenDltés prescntes , et dans
la preuve de l'o missiDn qui est admissible , suivant FurgDle, de la, mallidre qu'elle pourra être f aite, suivant l'espèce et la nature de 1acte.
Qu 'avD ns-nous laissé sans réponse ?
Les fa its de suggestiDn ; m ais nos d énéga tions ont été fOl',Jllelles à

1.'·,

( 7 )
l'audience. Eu n e communiquant pas de lettres, nous aVDns sui vi l'exem :
d Dnn é M. de Guilhem. M. SDUU DUI' est viva nt, p DurpIe qu e IIDUS
qUDi n 'a-t-Dn pas Db tenu de lui un d ésaveu? M." Richaud n 'est pas e t
n'a jamais é té le nDtaire de M. de Jonquières. Dans sa vie publiqu e
comme dans sa vie privée , M. d'Antonelle a toujDurs été reconnu sous
le prénDm de Pierre-AlltDille. PDur tout dire en un mDt, notre silence ,
dans l'analyse d ' un plaidoyer qui a Dccupé d euK audiences, SUl' tel DU
tel fait , n e peut pas lui d onner un caractèl'e de vraisemblance, inconciliable avec des faits nDtDires et nDn désavoués par la famille de Guilhem.
Le mDye", tiré du , cachet; mais la mati ère est épuisée et l'argument
très-secDndalre tIré de ,ce que le testament mystique n e peut ê tre retu'é des ma lOS du nDtalre, n 'est p,bint justifié par l 'autDrité de M. GreDl~r ,( 1), parce que cet auteur ralSDnne dans le cas où l'acte de , suscr'phDn ~ é té r eç u en minute, tandis que M. Delvincourt (2) établit. ,
au CDntralre, que cet acte peut ê tre 1'eçu en brevet; d ès-IDrs il est incontestable qu e le testa te ur p eut le retirer pO. ur le co nfier à un a mi.
1:: e mDye", tiré du difaut de menti~n de l'unité de tems et d 'actiDn'
mai s la mati ère est enCDre épuisé,e, la distinctiDn entre les formalit~
SU?st~nti~lles naturel,lement , et celles qui le sont civilement , n 'a servi
qu à IndIquer la faibl esse de, ce mDyen. I,e testam ent mystique est
cDmD?e le t~starn,ent, n~nctlpahf, un', acte de droit civil, Dn , en chercherait envam, le prmclpe dans le drDit naturel, ,c'est dans l'ordre civil
que le,s fDrmalltés du tes,tament sDn~ subs!anti~lIes, puisqu~ de leur Dh',ervatIOn ,dépend son eX,lstence; e~.stence qUI repDse exclusivement SUI'
lobservatlDn des fDrmalltés prescntes par les lois civiles.

a

FurgD!e, au passage ci-dessus copié , ne parle pas seulem ent des tes-

ta~lIens nuncupattfs , mais des testamens çt autres dispositiolls d e; dernière volDnté: en général , ce qui comprëiïd - Ie lestament mystique.

PDur ~ tabllr, qu e dans l'es pèce , l'inscription d e fa ux é tait n éc essa ire
DDUr aVions dit que la cDntinuité d e l'acte r ésultait de SDn unité on ~
VDu u nou,s réfuter I?ar M. Grenier (3), ce t aute ur va l'é pli( uer' 0
nDUS. " SI celte unit é d e te m s , dit-il , qui p e ut ê tre illdiffér~nte p D~;
" les autres actes était presc rite précisé ment par la IDi pDur- le / t
s
" men~ par. acte l;'ublic , e t qu'elle n 'eÛt pas é té o usel\'ée quoiqu:
" nDtazre e,u t réd'gé SD n acte ~e manière à présenter l 'observation de
" cetltl~ éUnlté de lems , ce serait le cas de l'inscriptiDn en fau x (t le
" nu 11 ne seraIt que le r ésultat du succès de ' c t t '
,,'
a
Dans quel cas le nDtaire rédi"e~ t-il SDn acte de em: n'?èscrlàPtIOné' "
o
1 re
pl' sen ter

r

(1) T ome

l ,

p ac. 277.

(2) Cours àê è oile civil , tom-, ;-, pog , 251 , no~ - - - - - - - - -

(3) Des, ~ol1a lions et T cs\al,llen. L lem,

• ~ pgg. 4 36.

�( 8 )
l'observation de cette ~m'té ~ de tems ? D'est-ce pas 1orsqu'i1 d&lt;lnne à 8a
rédaction une date uDlque .
.
. 1ou x de suivre les1 traces de
DOS
ad"ersalres
P eu la
.
,
. ' l ' une consta n t e roC)a force de nos pre"
· a gu l'dé notre p ume, vaIDe
d éra hoD
d p.recautlon.
.
~
ves n'a reçu d'autre réponse qu~ es ~n)ures, et cette famille qu'on dit
. d' t'IlIg uée par . ses vertus,
souffert
que sous son nOm
SilS
. 1 par sa p.été, a.
'.
des
lOIS
retentIt
(e
sarcasmes
~rosslers
et
vlrulens
1e terop Ie .
.
d .
.
Nous avons COllvamcu t?U~ ceux q~l eman ~l.en t à être éclairés, et
qui par cela même mérItaient de 1 èh:e; mais, à cette conviction
on a voulu opposer ,!ne rumeur populall'e, on 1a plac~e de~ant les
M.aistrats elltre la 101 et leur conSCience, pour pOUVoir d,VIser ces
deu"x guides infai.llibles. ~ien plus! on a s"-pposé à M. de Jonquières
des jactances puériles, éVIdemment fausses, malS ?utrageantes poUl' ceux
qu lelles ont pour objet. ,La ca~e e.st donc tou~e )~gée, car ja~ais de si
m~prisable$ ressou~ces· D ODt falt tno~phel' la )ustlce et la vérité.
J.-J •. ESTRANGIN fil~, Avocat.

GAUTIER, Avoué.
,
P. S. 'L'lIrt." 5 de l'oraonnanee de '1735 exigeait que Je tesrateur prononçât intelligiblement ses dispositions, formalitr., essentielle et fugitive,
mais n'en exigeait pas expressément la mention; trois arrêts du Parlement d'Aix , de 1739, 1742, 19 décembre 1743, ont, par ee motif,
su'vant les expressions de Montvallon, ' des Successions, "t. l, p, 323, jHg&amp;
que l'omission de cette E
"it1 était indifférente.
,~,

,.

CONCLUSIONS ANALYTIQUES,
POUR M. le Comte . MARIE - JOSEPH DE GUIELHEM
DE CLERMONT~LODEVE, Colonel, Gentilhomme
c] 'honnellL', et Aide-de-Camp de Son Altesse Royale
MONSEICEUR LE Duc DE BERRY, Chevaliel' de l'ordre royal
et militaire de St. Louis. Officier de l'ordre royal de la
Légion d'honneur, domicilié à Paris;
Et les Dlles. MARIE-THERESE-JEANNE, MARIE-GABRlELLEPAULINE ' , MARIE-JACQUELINE- VICTOIRE, et MARIE-CAROLINE-VICTOIRE-JOSEPHINE DE GUJELHEM DE CLERMONT-LODEVE ses sœurs, domiciliées à Ades,
Appelans des jugemens reudus par]e tl'ibuniü' civi( séant
à Arl es. les 21 juin .et 31 août 1818
Intimés SUl' ledit jugement du 31 a0l1! 1818 ;
Et défendeurs en requête incidente ;

CONTRE
M. ETIENNE- GABRIEL PERRIN DE JONQUIERE,
C/ze~alier de l'ordre royal et militaire de St. Louis, et de
l'ordre royal de la Legion d'/zonneur, domicilié à Arles, .

'.,

Infimé, appelant incidemment, et demandeur en requête
incidente du 4 mars 181 9'

ARLES, De j'Imprimerie ·de G. M~SNmR ; place royalè \ oh.·

tA
f. ·

'

J-l.TTENDU . sur l'appel du jugement du 31 GOat 1818 , qu 'en
fait, l'acte de suscription du prétendu testament mystique

A

1

�,

( !Ï )

d N. d'Antonelle du 24 novembre 181 7. n~exp\'Îme pas
~
cn t • ou pal' équipollence.
du'ectem
.
. et d'aucune manière • qu'il
Il été fait Je sUI'le et sans dl Pertlr à autres actes :
Att~du en droit . que cette unité de te ms et d'actiori

étoit, dans le droit romain, une des solennités prescrites
pour la ' laJidité des testamens nuncupatifs et mysti~ques

;

~

3 )

" Schrrei(1epirn. réunissant ensuite aij singulier la forme
indivisible du testament. ajgute ; est igitur hœc solemnis
testament; ,forma, o.daml,Jssim et unguem obserpanda. ita
quod si prœdictoru,m unum fuerit omissum " testamentum non
1'11Ieal.

II n'y avoit d'autl'es exceptions à la sé~'érité 'de cette règle.
qtle pOUL' le testament ,du père inter Ziberos • et le testament.
IllÏlitaü'c ;

Ce ,principe dér~voit de la loi hdc co nsultissimd 2 t ,
.cod. de tcstam.. par ces paroles ; lmo tempore, eodemgue
'c . nullo, actu elXitraneo intl3r:peniente:
il1
L a lei cùm .antiquitas ,28. même titre. n'avoi t excepté
ue le modique intervalle pour les besoins corporels du tes;ateur et des témoins; elle obligeoit à reCOlllmencer l'açte,
SI cet intervalle av oit été trop long ;
Cette unité de tems et d'acti.on étoit au nombre ~ es
"
. d'lVISI
, 'bI es d u t es tam ent • à peine de l1ulhté.
lU
solenmtes
Lois 9, 12. et 2 l , m ême titre:
My nsinger et S chneidel'im. StH' les instituts, .1ip. 2. ,
tit . ' 1 0 , après avoir fixé toutes les solennités l'equ\s~s par
les lois romaines, dans lesquelles l'unité de tems et d action
est spécialement comprise, expliquent qu'e1Ies ont été prescl'ites propter tesLam entorum sinceritatem , ut nu/la fraus
adhibeatllr.

1

1

DUnloulin sur le § qui prœsens de la 10; 1, de p'ero. ohlig"
établit que l'unité de tems et &lt;il'action tient à ~a suhsfance
de tout acte et à celle des testa!Il'ens ; hoc esse de suhsüm1ifJ.
(J1Jnerali.
Attendu que l'ordonnance de 1735, rendue sur la pFOposi tion de J'iIIustre Chancelier, avoit prescrit la même
übité 'de tems et d 'action' pOUl' l'acte de suscription de tous
testamens mystiques, pal' ces mpts dans l'article 9; Tout.
ce que dessus sera fait de suite. et sans dipertir à autres actes.
La même obligati'OD étoit exigée par l'article 5, pour
les testamens nUDcupatifs reçus par les notaires dans les
pays de droit éCI'it, quoique J'article 23 ne l'exige oit pas
dans les pays de coutume.

L'a,rticl~ ~ 7 de ladite ordonnance avoit prononcé que .tontes
ses dISpOSItIOns concernant la fiorme des test
amens. seront
.
executees à peine de nullite.
•
1

�,

-

( 4)

( 5 )

Attendu que si ' le code ~ivil a ' retranché d~ testament
2
reçu pal, des notaires (a1'ticle 97, ) cette umté de lems
par l'article 97 6
et 'd ' BC t'IOn , il J'a formellement mamtenue
,
pour 18 suscription des testamens . mystiques par ces mêmes
expressions: TOUT CE QUE DESSUS SERA FAIT DE SUITE,
ET SANS

DIVERTIR A

• L'acte de suscription fait toute la solennité de ce teso tament; c'est cet acte qui assure la volonté du 'testateur.
» C'est pal' cetle l'uison que la loi lui a imposé un grand
• nombre de fOI'mes. dOl'lt l'observation la plus stricte est
" absolument nécessaire pOUl' éviter la nilllilé , du testà-

AUTRES ACTES,

»

- En effet. c'est dans la suscription des testa mens mystiques. que la moindre ~iversion. et le pl~ls ~o~le intervaHe
Don exigés par des besolOs physiques qUi n assiègent pas 11
la fois lé testateur ', le notaire et les témoins deviendroient
infiniment dangereitx par la facilité ou la possibilité de
changer le papier présenté par le testateur; al\ lieu que
la lecture du testament étant aujourd'hui p1'escrite au
testateur en presence des temoins, n'offre plus le même

»
»

»

»
»

»
»
»

danger.

"
•

»

•
»

),

A'nssi M, de Préameneu. orateur du gouvernement, disoit,il
qu'en admettant les forines des testa mens mystiques.
011 ne ' pouvoit négliger au cun e des formaliles requises
dans les pa)'s de droit ecrit ; on doit craindre dans ces
acles les sub stitutions d e p ersonn es ou de pièces; il faut
gu e les [ ormali/es soient telles. gue les manœupres les plus
subtiles de la cupidite soient dt!jou ees, "

D 'Aguesseau avoit dit, tom, 9, pag, 460. gue c'est la
suscription gui rend le testament mystique parfait et solennel;
et ce principe est toujours le même,

M, Grenier l'a développé, n° 259, en ces termes:

ment. »

Au n° 262 : » C'est d'a[JI'ès les formes ri"oureuses
exiO'ées
b
b
pal' J'acte de suscription. que ce ,testament. quoique re-"
vê tu intérieurement de moins de formes rassurantes SUI: "
l'existence de la volonté dlÎ test;telll' que le testament;
olog l'aphe et le testament fail pal' acte public, obtient
~a foi , q~ 'il doi~ &lt;lvoil': c'est 1tl seul moyen de prévenir les
lnCOm'enlims qut résulteroient des qdditions ou des changemens qui pourraient tIre j'aits ' après coup ' dans le teslament,»
•

At~end u que pal' ces mots sans divertir à au/res , actes .la lOI a e~tendll toute espèce d'affaires comprises dans le
,

'

mot negOlta, Fandec/es fran f aises • tom , 9, pag, 36,
, Alten~u, que cette obligation de faire de suite cet acte
de SUSCl'lptIOn et sans divertir à autres actes ' est
f,
' ,
,\
,
' .
"
,
une 01'J
ma Ite coustItutlve de l'acte et sans laquell
t
- e ce acte ne
pourroit exister,
\, '

unef'~l'lll'al,ité. pat'ce" qué 'le 'concours et l'~ssembla&lt;&gt;e
a-e C'est
tout ce qlu do'it , serjJir à fi' '~ , l
b
l

'

mer un acte , et à le rendre
palable, n est qu'une formalité R énert il l, , , If •
"
,
' r ' cl jUTlSp,l s ur ce mo/,
"

01

L'obligatiou de ne IJas se séparel'

l on' commence

quau c

•

�( el )
,
}or " à !fe
un - acte, JUs,:!u
"
f011lllulité ? ;,

qu'il 'Soi~ terminé, n ' est- eHe pas uue
',

'

l

La réunIOn des jurés I!lui de peuven h divel'tjl' . à al1tves
a(lt~s pendant qu'ils ~rép arent l'acte de lelll' 'décision, n'estelle pas une fonnallté ?
.. , de Jonquieré dans, sdn
pl'ltlcloyer
- 'à présent le sIeur
1
h,

J

-' ,usqu " 'e instance,

et
en premIer
, 'd
venu que ce tte nmte e
t~ble formalité; -

l e )'ûO'ement
n'av OIent
pas Qlscon&lt;&gt;
'
,,'
,
t ' ps et d'action ne fût une vénem
"

.
d e Paris la définit adjourd'hui,
d' ier mémOire
"
on' e,' nt ' e morale pOUl' al. n'si dire , dont l'obserpatlOn

' S
'
.

une Cl rcons ane
, ui ne 'constitue nullement
sable sans doute, malS q ,
,
est In Ispen
'Il d l'a cte' comme si toute C1I'COnSun e jormalité substa~tle,~ el'o~sel'y at{on, n'étoit pas une forta nce mOl~ale, soumise ,
,l
'

. ,J" ,

malité

l

, àl
"1' tom 9 pag, 46 l , que
D 'Aguesseau ' avait dit
a ven el"
,'ai'nes cette cone dans les OlS rQm
,
dans l'o rdonnance comm , "
1 t non pas physigue.
' '" ,
d d' e contmulte mora e e
d
tWUlte s en ten
un
d' les termes e
•
que
c'est pour ,cela gu ,Oll n '1'.
a Jal't que
, ira ulre .
la loi, par ceux-ci, sans dipertir à autres actes,
le çpanc,elier n'a em• Mai.s indépendamment , -de Cil que
al' 0Ppo,
cl
t' 'té morale, que
P• t il pas
,
Ployé celle expressIOn ,c ,c ou 11(Ul
'
,
cl
épp,nces,
n
es ~, rait
',' n anx intervaUes phYSIques C'l- essns
."
51 la
, .
b toul'ours en', •
'ble qu'une continuité morale tom e
{
li-tê ?
~
sensi
et 1&lt;: (ait qlli. la constitue n'est qtÙln~ Ol'wa
'

i (

7 )

L'actiGln d'une ' continuité morale pour prévelliL' J\l sppstitution du papier présenté pal' le té&amp;taleur. J1'ést- ~lJe r.paj
toujours un point &lt;;l,e faib dont l:èb~ervaJi~1J. ~s t, e;xig~_eJ ~ &amp;
'C ette unité de temps 'et Cil'action e.s.t co,nsfi~lJ.lil'è de , l'acle
de suscription, ,1 0 puisque ce n'est que Jfilal' son obsQry,Qtioa
qu e les dangers 1 appnéhend és pada loi sont écal'( és ~. et que
l'acte inspire alors la confiance de la loi; 2 0 pat'ce qu'on
va voir quii ,Pous les auteurs classent éette ÜlJ'ma,Wé .comme éta nt indivis ible des autres, et r toùtés également indisp ensa bles Il la va lidité du tesfament; 3° pÏl)(ce ' qa 'à lb :dif~
férence des contl'a ts ol'dinaires ,qui ne . serolent 'P~ fllits
en ' un seul et ~l'TJ.tme contex/e , l'a nticle , (3, de_la .loi .du r25
ventose au 1 1 n e ' p,'ononce ,aujourd'hl~iJ qu 'une am.ende G&lt;lIitre
le notaire, tandis que le cDde civil pl1onou'c.e l~ nullité dtl.
testam ent ; 4° parce qu'il en est de cette, f01!D1alité des tes.,.
tamens, comme de toutes celles qui concourent à former
un exploit, un ju ge ment, un acte de procédlire; enfin' cbétime
le dispÎt le tribun J"4l1(frt en _ padant des testa'lI~H,s '! Dy?tiques, C'IJ§~ la form e gl!e la loi {!/Jpir;qnpe fl'lfn .PJlf.s s rand
appareil .\\
"
,
,

1

,

Attendu que l'a rticle 1 00 1 du code civil déclare que les
formalités all.7&lt;gu,elles {es d.ip,~r~ ,t.(j~1am&lt;;f1s SM! t (1ssuietj~ par
l-es dispasitio/{s ,de ta pr~sente, &lt;f~Qti9n ~t 4e, ((J ,préqédente , dpi;
~en t, ~tre o,bSl'..wes '.1 RJi:b;NE 'PE " Iy.v.:p:.!.r..~;'. ' \ '.
1
~\-?, \',,' \ ' " ,1'1) l , '" -\\&gt;;
&lt; _
:,
\
•
T
'l
'
.
,
u
.\
.0 \1-S , es tl tew's'; qJ.ll'liopt .éQ.I'),t J S-~lr, l'e \oo~ çjviJ . \,cop;l~
prennent dans cette nullité l'inaccomplissemeut' de tO~ltes 1~
!c)l:ma!jt&amp; prescrites à chaque espèce de testament.
'

,

�( 8 )

( 9 )

_ b1abord le tribun Fayard avolt exposé • que le projet
o-les.générales snI'
la forme des tes• de 101. d onn e les rè ô
.
• tamens 0 1a g raphes , pnbllCs ou mystiques.

Page 31: • &lt;:elui qUI fait un testament mystique, est
• assujetti à des formes rigoureuses.

• Les formes particulières à chacun de ces trois testatoutes les formalités sonl
• mens son t clairement exprimées:
.
. eu r , et leur inobservatwn annulle les testamens. ,
» d e ngu

•
• Ces formes sont encore des solemnités qui doivent tIre
• ex actem ent obserpées de puncto ad punctum : on . ne peut
'&gt; ni les changer ni les omettre: elles doivent ttre toutes rem» plies, et l'être telles qu'elles sont presorites.

t cnseiglloit dans son cours de droit, page 748.
.
- D e1VlnCOllr
avant d 'êt l'e c onseil de M. de Jonquiere, qu'une " , forma• lité est é tablie solemnilatis causd , qu~nd ell.e n est pas
. é e seu 1em ent pour la preuve du fait. mais parce que
• eXlg
, . la~elJr
à raison de l'importance de l'acte, a voulu
• 1e · l egls
&lt;l
, '
." l'entourer d' nne ' plus grande solennité. soit pour en ren~ are la supposition ou la suppression plus difficile. soit pour

Page 35:» c'est du moment que le testateur présente son
• testament mystique, que toutes les formalités doivent être
" remplies de suite et sans divertir à autres ' actes .
Grenicl', n° 273 , établit que les form es qui sont relatives
au testament my stique, sont écrites dans "!es articles 97 6 ,
97 7, 97 8 et 979 du code cfpil.

• toute autre raison .

N° 263 , il passe aux autres formalités exigées par
et il y comprend ces t ermes de l'article 97 6 : tout
dessus sera fait de suite et sans divertir à autres
tellement ces expressions renferment l'obligation
fo rmalité.

Flus bas, il ajoute:
-

» Toutes les fo rmalit és des donations entre-vifs et des

, :·en cons equence . elles. ne
• 'fesfamens SONT DES SOLEN-NLTES
l'omissIOn a une
~ peUl'eni être su-ppleées par aUCllne au t1'eet
,
~ seule entraÎneroit la nullité de tout.

la loi.
ce que
actes.
d 'une

,. .

1

Les 'Pandectes franca .ises, tom. 9, pag. 16 , cnseiunent
b
comme règle géné ral.e , •que lesjormes prescn't es p our les. tesla.
mens sonl aes. solemnztés:
eIl es son t d e droit publtc, en
l s
.
d
'
,
i
.
on
'
ne
peut
pas
e
sorte qu'il n'est pas permIs e sen ecar er ,
' de pupelo
·
7'emplir' par eqûipollerit":' el1es dowent
être 0 bservees
punelum.
J, , r
'
T

aa

,

, Pagl} 31 ;

»

•
»

•
»

•

Toul.liel·, tom. 5 , pag. 483 , dit: » Toutes les. opérations
relatn:es au testa~ent mystique, depuis et compris la présentatlOn au notaIre et aux témoins. doivent ' ê tre faites
d~ suite et sans divertir à d'autres actes, 97 6 • c'est-àdl1'e, sa ns qu 'il puisse être fait d'autres actes dans l'intervalle. C'EST UNE FORMALITÉ que le droit romain et tordonnan ce de 1735 exigeoient également pOUl' les testamens

B

,

�(

10 )

iais' qùe le cede cillil
» nunClipa t 1ifS , n •
• au testament my stIque,

(- I l )
(J

rendu particulière

)l

cette fbrmalit~ ne fltt~cne qu'une circonstance
EMin, ,
oit ~tre indispensable. son omission
'ale qtl on reoonn
•
'
'd'
mOl
'
llité puisque tout ce qUl eSt III IS'o't la merne nu
•
'Op é rel l '
.
d'un acte ne peut en être retranché
pensable à l'existence ,
•
!3ns lui donner la m ort,
ue uisqu'il est é VI'd en t qu e cette formalité doit
d
Atton u q
p.
J
ullité il faut que la preuve de
•
b r'vé à pelDe CIe n
•
e
r és ulte de l'acte , parce qu'elle ne peut
etre 0 se
son observation
ê tre démontrée que par l'acte même.
Ici commence le litige,
clans toutes ses époques.

mention dans le tes~ament des solennités qu 'ell e dési re
» être gardées . les léga taires se l'oient non-recevabl es à les
» vouloir vérifiel' pûr tém'lins, et qu'il y aurait toujours
» nécessité que la preuve s'en rencontrtlt dans l'acte méme •
» parce que la coutume désÎt:ant pour la validité d' un tes» tam ent, que ces solennités y inten'Îennent. il n'est point
» parf ait, à moins qu'il ne se reconnpisse par l'acte méme,
» qu'il est re pétu des formes prescrites par la loi qui lui donne
» son rjfeL, et elles ne peu pent pas t tre proullées par témoins.
» aLlendu que ce serail admettre la preulle de la solen'ûté
» qui est la partie la plus essentielle du testament. et recepai!'
» les testamens nllncupatifs que nos coutumes et l'ordonnance
» ont rejettes. li
»

et il faut examiner le principe
li
li

35
ndant que la Frallce
Av"a nt l'ordonnance de 17
,pc ,
im~
.,
,
.
. 1 testarnellS que des ordonnances ,
enttere navOlt sur es
et du droit écnt ,
'lano-e de coutumes
'parfaites, et un me "
t tes les formes néces~
il étoit unanimement reconnu que JOu, nt être conslalées
'd'lé du testame"Jt Cl eVOIe
saires à 1a val 1 1
J
les ordonna\lces
ê
'il Y eCü ou non Claus
'pat rade m me , qu
"
d mention expresse,
..{lU dans les coutumes, obligatIon
e

li

10

. dit
3ff 3, après aVOIr
, Le profond Ricard, to~, l , pag.
, t e' tre cons~
lCu
-que l es sQlennités de ment.lOn expresse devo
-ta tées par le teslQTllent • aJoute:
.
• J'! l)ass.e encoTe phls avant, et J.e , croIS
,
ne requcrroit p as préclseweut
~ù ,\ tu ru()

-,

li

»
»

»
»
»
»
»

Decol'mis, tom . l , col. 147 l , établit » qu'il est certain
et notoire que tous réglemens qui concerneIit la forme
et les solennités des actes, doivent Ûre précisément et
im iolablement obser"és comme éta nt essentiels à la validité
d 'ice ux; comme en effet on voit que toutes les forma~
lités que la loi a établies à la confection des testamens
et autres dispositions, emportent une peine absolne de
nullité. soit pour le nombre des t émoins. ponr la qua~
lité d'iceux. pour leur sceaux, on lenrs signatures, Olt
pOUl' cell e du testateur, et généralement pour toutes les
autres formalités et solennités. parce qu'autrement elles
-auraient ~té painement et inutilement ordonnees , li

Domat, liv. 3, tit. 1. sect. 3, n° 22, établit pOUl' rè o-le
."
en ce qui concerne les formalités n écessaires dans les' testameus, que tout testament où il en manque q'uelqu'un e de celles
B 2

�(

12 )

,
". les lois doit être annullé, puisqu'autre"ment il
prescntes pa
'
..
1
ordonner.
seroit inuti1e aB es
Daoti, SUL' la preuve par témoins, ' pag. 36~ , enseigne
qu:il n 'est pas per~lis de pl:ouvel' pal: témOinS que les
solennités' qui parOlssent avou' é té OLDlses dans le testat Y ont ete' neanmoins obseryées, parce. que les 50men,
leunités étant de l'essence du testament qUL est un acte
. d' , 'bie 1'1 doit ëtre entier en sa forme, et faire foi par
In 11' ISI
,
/ui-m ëme . sans le secours d'une preuve étrangère, •

•
»

•
»
•
D

Louet , lett, T , somm, 12, a dit aussi, d'après d'Argentré
' , • q ue les solennités • m ême extrinsèques, requisés
et CIlOplD
et des" par les coutumes pour l a va l'd
l ,1'te des testamens,
"
• quelles depend la perfection et l essence d Iceux , ne peuvent
" ëtre prouvees par temoins ,. il faut que la prculle en résulte

• au mëm e testament,

»

Valin sur la coutume de la Ro chelle, tom, 2. pag, 31 Z,
..
t
disoit aussi , '" que pour juger si les formalites prescntes on
,
• t
nt Nul
• été observées . on fait uniquement attentIOn au .les a,rrz. e . ,
, ne serait' ad mis
' a, prouver que les J'
+ormalz/es omises
• legatalre
• dans les tesfamens ont et'é absery ées, ET CE L A EST I NDU~

BIT ABLE, »

. , tom. 3 , pa g. 5 16 , co1. 2 , é ta bl't
'il est certain
Henns
1 qu
, i.fi er par teque les solennites des testamens ne se peuvent l'erl
m oin s , suivant la note de Dumoulin SUi" l'article 86, de la
coutume de S ens, et sur l'article 268 de celle de POltOU,.,què si la solennite d'un exploit ne se peut vérifier pal' temo zns ;

( 13 )
~ queUe apparence qu'on puisse admettre la preuve par témoins de la solennité d'un testament. qui est un acte bien
plus important, puisque c'est la loi d'une famille,. IL EST
DONC

NÉCESSAIRE QUE

T Al1'IENT

LA PREUVE

EN

RÉSULTE DU

TES-

1I1EME.

Enfin d 'Aguesseau, n 'étant encore qu'avocat-général, avoit
dit, plaid. 37 ' tom, 3 , pAg, 346 : que quand il s'agit de
la forme et de la solennité d'un testament,. par exemple,
» lorsque l'on a omis de marquer qu'il a été lu, relu, dicté ,
&gt;l
nommé, etc., ce serait inutilement que l'on demanderait à
" prouver que le testament a été qJ'ectipem ent lu et relu ,
» dicté et nommé, parce que l'utilité publique peut que l'on
" ne cherclle point ailleurs que dans le testament mëme la
" preupe d'un fait de cette qualité. &gt;l
Telle étoit dans cette première époque l'unanimité des
d.o~tl'ines; dans les coutumes comme dans les pays de dl'oit
civil, qu un acte aussi impol'tant que Je testament est soumis à justifiel' par Jui-niême l'accomplissement de toutes les
solennités prescl'ites à sa validité, sans distinguer entr'elles
si leur m ention a é té exigée ou non.

2~ L'ol'd~nnance de .1 735 avoit-elle d é,'ogé à ce principe,
pOtl! établll' sur ce pOInt un droit nOLlveau ?
Nous cherchons vainement dans son texte, dans son esprit,
dans son exécution, cette prétendue dérogation,
,

Dans

SOn

1

texte! elle ayoit pl'eSCl:it , C0lt\Ple les coutume,

�( , 14 )

{&gt; )
AjoutollS mêmc qu'après que la 'génie de d'Aguesseall
eut succombé a l'X ' lois de la nature, le législateur a manifesté que la pl'euve de l'accomplissemen t des formaVtés
prescrites devoit r és ultel' de l'acte m ême.
' •
(

it l'ordbnnaDce de Blois, des mentions expresses j' mais elle
avoÙ établi un plus grand nOl~bre de formalités, sans y
attachel' l'e~pression de la mentIOn.
Cependant elle n'avo it fait aucune distin'ction entr'elles
pour le conc,Ours de ~eur exéCtllion, L'article 47 le justifie.
EJie n'avait établi aucun mode nouveau pOUl' constater l'accomplissement autant des un es que des , autres; elle n'avait
donc pas innové il la r ègle préex~tante què son fonelateur
avoit appuyée de son al~torité pendant sa carrière d'avocatgénéral.
Dans son esprit! Elle disoit au contraire dans son préambule , qu'eUe' a prefere la règle la plus conforme à celte simplicite , qrd a ete appelee l'amie des lois , parce qu'elle prévierlt
ces' distinctions multipliées ou ces in;ferpretations spdci~uses dont
on abuse si sou~ent pour en elllder la ilisposition, 'sous pré- '
texte d'en mieux penetrer l'esprit,

)

Dan~ son exécution! Car les lettres imprimées de d'A-

guesseau sur le sens de cette ordonnance, n'indiquent n~llle
part que les formalités dont la mention n'est pas reqUise,
pourl'ont être prouvées autrement que pal' l'acte, ni qu'elles
doivent être préSllPlées ,de droit ~voir ét~ ,accomplies.

Au "'Contraire' , il n'a voit aél'mis d'autre présomption que

celle de la corivJlc:ath\n de!! tél~oins , comme se supplé~n t
pour ainsi dire de droit. lorsque les témoins ont été préSens à 'l'acte et· y ont sou?y\'ï.t Tom. 91 pa-g. 460 .

•

1

La ~écIal'a,tion du Roi du 16 mai 1763 pour le pays d y
ValencIennes, rapportée dans l'ancien repel'loire de jl1l'isprudence, ,leslam(!l1( \ pag, 156, si inexactement citée dans
J~ jilgement, avoit ordonné qu 'à l'aven il' les notaires seraien t teruls d~ j'aire eux - mêmes et en leur nom, la
MENTION de l'accomplissement des formalités requises
lant
par l'ordonnance -di! 1735 , que par les autres ordonn~nces
du royaume,
.1
Voi là 1111e p l' e uve dé clSlve
..
que l'accomplissement des
formalités requises devoit être menti'lnné' dans le testament même, sans distinguel' entre ces formalités, .celles
qui 1 é~oient ou' non de ' mention,
'
"

~illsi nulle

trace dans le texte : dans l'esprit et :dan~ ll' exé_
CUuon de cetté ordonnance , d'une prétendue di~tlnctioIl
sur l ~, pl~en.ve de l'accomplissement des formalités:
1

..., r

T

r

Il est 'vrai "'cepend an t , q:He F l1I'goIe tom 1 h
"
,
. '-, " cap• ..2 ,
' sect 3 (10 86
le 'f 'r' é
, 'a proposé ,en 17 4-5 un,e 1 distinction entre
_ s Grma It s d,o nt la menti(m étoit , exig~e , la lecture , par
exemple, et celles dont suivan t lui , l'ordo n!}aqce n ,
,'
eXlgeOlt
pas en termes exprès qu'il en fA t f 't
.
la dictee " " .
,
u, al mentIOn , par exemple.
_
" l eCl1tlt're p.or le , '1ôtau'{} , à r.é ard d
'
a , av.ancé
' l
g
esqueIJes Il
" , que. e testament p.~ -sçra
pas nul • qU,olqlll
. "1 n '~D
" ,)
,

�( 16 )
parle pas, sauf à celui qui alléguera ce défaut de solen_
nités à le prouver par témoins. et de telle manière qu'il
le pOUÏT8 :

II est vrai encore que pothier écriMnt en 17 60 sur la
coutume d'Orléans, introd, au /ilJ:e 16, § l , attribnoit
il des formalités qu 'il croyoit être d ispensées de la mention
(celle de l'écriture par le notaire o~ le curé, par exem~le),
la résomplion ù'avoir été accomplIes, sauf à ceux qlll ont
P
'fi l e contran'e,
'
intérêt
à attaquer ~d
le testament '
e )Ustller

Il paraît que l'introduction de ce système de préso~ption
avoit été déjà inspirée par Eymard, auteur plus anCien sur
farticle 5 de cette ordonnance,
Mais il est d'abord à remarquer que la déclaration du
16 mai 17 63 ci-dessus citée, suffiroit déjà pour condamner
ces opinions an/ù ieures, qui tendoient ' à innover sur un
principe accrédité depuis des siècles, lors sur-t~ut que l~s
exemples donnés par ces auteurs étoiE:nt contredits en partIe
p~r l'opinion magistrale de M. d 'Aguesseau' ci·dessus rapportée,
, sur R Icar
' d , t om, l , pag, 416 , il s'étoit
Quant à Bergler
annoté lui-m ême pour présenter le pour et le contre sur
la prenve de la diotée. On dira , - On peut répondre, -.
Cependant si ce n'est pas de néèessité indispensable, - Et Il
ne résout l'ien,

( 17 )
cette opmlOn de FUI'gole, en parlant à la CoU!' de cassatfon
le 1 If floréill an I l , sur le testament d'Oudard du 22 octobr'e 1792, (Quest, de droit. tom. 9 • pag. 120, 125 et 130) ,
et le 6 ventose an 13, SUL' le testament a 'Henri Nauthon
du 3 mars 1778 (Nouveau Répel't" testament, pag. 713,
72 0

•

72 3 .)

•

•

M · Merlin appuyoit cette oplOlOn de Furgole, sur la
présomption de la loi 30 , de perb, oblig., laquelle d écidoit
que celui qui s'est rendu caution, est présumé avoir st;pulé
avec les solennités de droit. (Sciendum est generaliter 'quod si

quis scripserit fidejussisse, pideri omnia solemniter acta, )
Mais comme ce qu'il en 'disoit n'étoit pas relatif au besoin
de ses discussions, les arrêts de la Cour de cassation ne
s'étoient pas encore prononcés sur cette question.
Elle y est ~!DfiD arrivée cette question de présomption ,elle y a été Jugée in terminis le 16 février 180 7'
En voici l'espèce telle qu'elle est compulsée par M, Merlin
dans son Répert. de jurisp. au mot preu pe, pag. 650 , sur
le bulletin officiel de la COUt' suprême; annee 18~ 7 , n0 l ,
pog. 38 et suip ,
~
• Les frères de LatollI' avol'ent d eman dé contre leurs
• SŒurs le partage de la succession de leur père, décédé
• en 1787'

Il est vrai encore que M. Merlin avoit paru adopter
en passant et dans la surabondance de son raisonnement,
cette

• Ils . soutelloiellt que d'après le testament de leul' père,
C

•

�( 18 )

.

( '9 )
• n'admet dans aucun cas la preuve pocaie d'un tes/ommt;
• et l'article de l'ordonnance de ,667 qui admet (lne pa 1 eil/e
• preuve dans le cas de perle d'un titre par un accident de
" force majeure. n'est point applicable aux acles de dernière
» • pohmté;
,
» Lé troisième moyen étoit pris de la violalion des lois
• . relatives aux formes des testamens , et de la fausse appli• calibn de la loi 30.\ de verJJ. obligat.

~ 'brtilé dans l'incendie générat de la ville de Saint-Claude.
&amp; arrivé le xer. messidor an
7, ils étoient seuls héritiers
• et leurs sœurs réd nites à la légitime:
'

" Uo jugement acquiescé par les sœlU"S, av oit admis lit
preuve de l'existence de ce testament.

o

•

• Cette ' preuve fat rempli'e; mais le tribuna1 de Sainta Claude ne s'y nrrêt1t pas, pat'ce qu'il ne résuttoit pas
» de l'enquête que le iesfam ent ellt élé fait avec toutes les
• formalités voulues par la loi pOlir sa Ilalidité, et qu'ainsi
» l'exécution ne poupoit en lire ordonnée au préjudice des
hùitiers ab intestat. •
)l

• C'est ce troisième moyen seul que la Cour a adopté.
» ,Elle a "ejetté les delu premiers mOyens par fin de nonI!
recevoir; de sorte que la Cour n 'a pas examiné la ql1estion assez importante que ces moyens présentoient, celle
• de sayoit· si la pveuve pal' témoins d'un testament doit
" toujOllYS ê tr~ éca rtée, même dans le cas de perte dn
» testameet al'l'IVée pal' l'elfet d'uue force majeure:
)1

Ce motif a ete regarde par la Cour d'appel de Besançon,
comme une erreur de droit : cette Cour en argumentant de
la loi 30, de verb. oblig. , a pense que dès que la prel/pe
existait de la perle et Iles dispositions du tesla ment , cet
acle avoit pour lui la prlsomption Je la régularitê dans
sa forme .•

»

•
•
»
»
»

Il Y eut pourvoi ~n cassation de la part d'une des sœurs;
l'autre ayant h 'ansigé avec ses frères.
Dans l'instance en cassation, les deux premiers moyens
.
» employés pal' la demanderesse portOient
sur 1"llé
1
g alit é de
.
• la preuve pal' témoins. qui avoit été admise par les tn» bunaux de première instance et d'appel.
»

"li

L'ordonnance des .testam.ens, dis oit .la .deIDa~deresse,

Oui' le rapport de Fl'ançois Buschop ' l'un des j liges......
et les conclusions de M. JOURDE, substitut du procureur-

)1

»

" g~nér~11, et après en avoir délibêrê en la chambre du
". conseil, vu les articles 5 et 47 de l'ordonnance de 17 35
» conccrnant les testa mens ; l' U aussi la loi 30
de perb
" oblig . .' considérant que si d'après les erremens ~usdits d~
" l~ ~ro"édltre, la . Com' d'a ppel de Besançon a pu regarder
". 1 eXIstence du testament comme suffisamment prouvée
» e.lle n'a pn ( en reconnoissant l'insuffisan ce des déposi~
tlOns des témoins, pOUl' prouver l'accomplissement de
» taules les formalités requises pour la validité d'un pareil
• acte ) , ordouner l'exécution du m.êllle testament, sans
)1

C,1.

•

�( , 20

Y

de l'ordrmnallce
,
• '" ioler oupertement les articles ci-dessus cites
,
• de 17 35 ,.

))

Il
))

))

»
»

\..

)) Que la loi 3 0 , de verb. oblig., ci-dessus
également citée, n:a a~cLlIl rapport aux acte.s
de dernière volonte, tH. mê~e (1) au cas ,O? I~
s'agit de la perte fo rtl11te, d un tttre; qu all~Sl
dls1ad ite Cour d'appel, . en s appuyant. Sl11r les
d'J:
positions d~ ,cette .101, pour couvnr ~. elaut
des forma lltes dudlt testament, ' en a aIt une
fausse application
)) Par ces m'otifs la Cour casse et an llulle. ))

16 févr ier

1 80 7'

Aiusi il a été v-irtllellement ju gé pal' cet arrêt notable
d e la C our Sllprem e , médité pal' elle dans la chambre dll
conse l'1 , que la loi 30, de perb, oblig" n'a allcun, rapport
1
apec les actes de dernière l'o lonté , et p ar consequent, a
résompt ion de celte loi sur la quelle l e~ auteurs p~'éC I,tés
~ouloient dispense r les form alit és de Simple obsel,vatlon
• n'Olt plus
d' être constatées par le testamen t mem e , ne pou
être in voquée, m ême pour les testa mens ouverts pendant
A

A

l'ordonnance de 1735.
est d'aill eurs

Cet arrêt

21 )

de les fam ., de laquelle les docteurs ont tiré l'axiome ~ cori ..
tractus appellatione non' penit testamenlum ,. - à la loi 20. de
perb, signif., verba contraxerunt. gessl!runt, non perl/nent ad
testand,i jus,. - il la do ctl'in e ·de M, d'Aguessea u , tom . -J.
pag, 3 86. L es fondem ens de la société civile . du commerce.
du gouvernement seroient ribranlés , si l'on rendoit les engagem ens
.dijftciles à contracter ,. au contraire , la société, le commerce.
lc gouvernement des états subsisteroient sans' teslamens; le ,
con/rat est toujours fal'orable , LE TE S TA llIEN X EST SOU VEN T
ODI EUX !

•

Accablé par cet arrê t, et l:erreur dans le texte de Sirey ,
é tant démontrée, le sieur de ,Jonqu'iere a cru POU'li0il' l ~
balancer par un autre du 1er, septembre 1812 , rappOI,té
dans le r épertoil'e de jUL'isprudence, 4e. , édition .• ail. mot
r§90cation de lestamen( , pag, 158;

M~ is cet arrêt n'a aut:une appli cation à la cause.
Louis, Sauzea(t ax oit remis en d l pôt à Auzanneau son
'
1
&lt;lml, son testa~en t olographe du 20 novembl'e 1 80 9'
•
Il expira pendant qu'il lui envoyai t uu testament anté~
rieur du 2 août 18 05 .

conforme à la loi ' 7 ' cod,
8

a erré

(1) Sirey rappol'lant ce t arrêt , année 180 7, pa g. 1.0 : .
.
tt
101"
a
auC
U"
s ur le t exte; il suppose qu e l'arr èt porte qu e ce e
di
.
l
'
'l'
'/
etc,
tan
S
m ppor/ au.": actes de demlère va onté , au cas Olt l S ag i ,
.'
,
'l
'np'll
llue le bulletin offiGie! porte, N I MÈJlIE au cas Olt ~ S ' · 0 •
"

(

.Modes,te ~au~ eau ~ sa, ~œur. hél'itièl'e nommée par le pre..
instituoit S a mson
miel' testament. brula le second qui
,
,

'

.

C.elui-ci, ?er~ier h éritiel' institué ,' revendiqua la suceesslOn, et lobtmt par arrê t de la Cour de Poitiers.

�(

22 )

,

Les frèTes et sœLlI'S de Mt&gt;dest~ Sauzeau , qui était dé-'
céaée. 5'ét'
Olen t pourvuS eu cas-satJon;
,

•

'
1
ul'voi a été l'ejetfé , afteTidu qZFe'-J.'existence du
Mais èm' po
' . 'l
'"
, leslamen t etant
proUl'ù , elant d al leurs efabll qu Il
dernier
'
'" et b,'ûle par l'ordre et du consentement
de , Mo,.
a elé l acerc
ne sont m recepables nt, addesle Sauz èau • les demandeurs
,
,
, 'bl à re 'ell'er sur le difendeur la preupe ,de la legalzté
mISS[ es
'!j
,
d' é
"'Z
'
des J.{;ormes dans lesquelles il a ete ré "19 ., pU1SqU! a ete
"
.tait des parties mteressees
a sa
detrult
par 1e l' ropre l'
,
, des,
,
à
neanlissement,
ce
qUl
sujJit
pour
Justifier
'
"
.,
,
tructwn et
son a
d
droit
que
'ledit
testament
etolt
repefu
de1
,
la presomptIOn e
~ ,
"- cal' a'blü"
del'luifiaire proautre
toztt lS(}n
toutes '1es. fiorme,
,
, ..
, '!/le",
1

'

.

r-.

'('l

t

J

J

i

" 1,
"IO'é seuierttent, ' que ëe,'Îui qui ' a' brûlé
Ainsi cêt al'ret a J'l &lt;&gt;
l' \
r"
'est
plus
re'cevable
à
suspecter
actomp
15n
t
un testamen ,
,
é
ses
formalités,
parce
que
l'aya~t
d~trU\~,
la,
pl'
sement de
,
r" "
.,
l ' (P ,
.:
qu'il étoit' parfait s'app1ique contre, 1Il, . errm,
sompuon
dé

traité des nullités, pag" 17 0 ) i mais , ~et " ar~:et ~.a pa~élit truit le priücipe, qu'en cas , ordinaire, et hors un'
,
aucune présomption n'eSt en ,faveur dn testament pOllr
l'accomp lissemen t de ses formalités :,
, d onnance
'
de 17'35, n'avoit'
Il faut ùonc reconnoÎtre que loI'
,
"
é', ,
l'observatlOn
, 1des
P as dérpgé a ce pnnclpe , ant ' I'lem , q~le
,
J
t'j')S t am,ens ' dOit "elre
formalités
néceSSaIres
il la vp.l'd"
t Ite. etes
. ' d'tS t'IOgu el' entr elles
prot1v'ée pal' l'acte même, sans pouvoir
celles dont la m ention é~oit prcscrÜe. et celles dont cette
mention Îl'éto~t paS' ordonqée,
,1

(

23

)

Les erreurs de cette prétendue distinction ' provelloiént ,
1° de i'application d'une présomption qui ,n'a aucun ~'~p­
port' aux actes de dernière volonté j 2° de la supposltlO.n
qu'on pourroit prouver par' témoins une omission, til~dl~
qu'une' ral'eille preuve n'a jamais été admîse j la proposltolI
même en seroit effrayante j 3° de ce que FLlI'gole et Pothiell
ont cru trouver une différence entre les fonnalités de mention,
et celle d'observation, tandis qu'elles sont égales entre elles.
puisque nous le verrons bientôt j ces formalités de mention
ne consistent qu'à remplil' une formalité de plus.
Quant aux anciens formulaires, ils seroient d'autant plus
inexacts, qu'ils ont été faits dans des pays de coutume.
où l'usage des testa mens mystiques étoit inusité, même
inconnu pendant l'oJ'donnance de 17 35 (M. de Pl'éameneu
au Corps législatif) j tandis que les auteurs de Provence qui
ont écrit depuis cette ordonnance, avoient rappelé l'observation de cette formalité j (Mon/Palon , tom, 1 , pag. 321 et
338,. Julien, elemens, pag. 190): et il seroit d'autant plus
difficile de trouver en Provence un testament nuncllpatif
ou mystique daus lequel l'accomplissement de cette formalité
alll'oit été omise. que M. de Montvalo~ avoit l'ép&lt;&gt;ndu
le 15 février 17 30 à la question du Chane.elie!·, si ta
loi hllc consultissimll doit être observée à la ri &lt;&gt;"uell!'
• qu'on croit qu'elle doit êtt'e oIDservée à la rigueur pOllt'
• les formalités 'suiv;antes, ~ont da cinquième, q~e tout se
» fasse linO eodemque con/ex/u. , .

"

.

3° Depuis le code civil. toutes les doctrines sont ;uniformes.
et nul auteur n'a embrassé les distinctions d 'Eymaid.
_Furgole et de Potmer, inadmissibles et impraticables.

�•

( 24 )

..
•
»
»

»

( 25 )

que » le testament
e'tâblit
,
. , doit portel"
Grenier,' la preuve q ue les formalité~ eXlgees pour sa
avec' 'é
lUI tété remp lies ', ces formalités tiennent à la
valtdlt 'téon
du testa men t , et ont été requises pOUl' s'assurer
soleonlt
de l
aI
votoné du testateur; des preuP8s extrindavao Boe
' n ne seraient donc pas admissèques
de leur a hserpa t 10
n0.22.,
4

.

A .la page , 781 • ce professeur est encore plus énergique
SUl' la question :

•

» sibles, •

Nous n'avons aucun intérêt à omettre qu'il termine l'article pal' cet exemple:

,

/

"
1 code civil, en réglant la forme
» AUSSI volt-on ~ue le m ention expresse de celles qu'il
• des testa mens ,exige a ,
» établit.» Art , 972 et 5 UlV',
, ter' qu'il observoit au n024\ ,n ,que
devons aJou
ais no
'té -de tems n ,euAt pa S été observée, quoique
~ si cette UUl
'd' , son acI' e de 'manière à présenter
» le notaire dH re zge
, é d te ms ce seroit le cas de
e,
l ' It t
l , b 'ation de cette unit
» 0" sel v
II'1té n e seroit que e resu a
f
et
la
nu
» s'lnSCl'lre en aux,
"
~ du su cc è s de cette inscl'lptlOn, •

M

Il n'en est pas des testameas comme ,des ,~c te~ orelie naires : ceux-ci ont ce qu'on appelle la présomption de
• solennité. c'est-a-dire, que par cela seul qu 'ils' existent.
• l'on doit présumer jusqu'à preuve contl'&lt;l,il'e que toutes
» les formalités requises par la loi ont été remplies: - Loi 30.
" de verh, ohlig, - IL N'EN EST PAS DE MÉIJ1E DANS LES
» TEST AIJIENS,. il ne szifftt pas que la formalité ait été rem&gt; plie, il faut que l'acte énonce qu'elle l'a été. " _
Suivent
des exemples (1) , après quoi il ajoute :. En un mot, la
• mention doit êtl'e exprimée de telle manière. que si le
» fait exigé par la loi n'existoit pas, le notaire pût être
» condamné à la peine du faux, »
»

(T

'US

L'observation de la formalité doit donc être présentée
dans l'acte m ême,
, 4 ensetO'ne»
,
qlle quand la
'
Delvincourt, tom, 1 , pag, 7,
0,
t as seulement
d
1 'lé comme ce nes
n formali.té est
e 50 enD! ,
1 [&gt; Pislateur a eu
la preuve de l'existence d e l'a cte que e, eg
le des
» en V'r e a/ors l'acte auque Z 1'Z manqu e1'Ol t une seu
d même'
»
,
"
,
l quan
, formalités requises n en sera It pas mOins nu " cérité, ,
• il n'y, aurait d'ailleurs aucun doute sur sa sm
A

Opposera-t-on que Toullier a dit, tom, 5, pag, 423, que
quand la loi a exigé la mention 'expresse dans un testament,
de l'écriture dn notaire , elle a nécessairement proscrit toute
autre manière de prouver l'accomplissem ent de la formalité
non exprimée-,

De là voudroit-ou Opposel' par l'argument à contrario
sensu, qu 'il n'en est pas de m ême d'nne mention non expresse?
Mais on sait que l'ar'gnment à contrario sensu, qui n'est

(1) Qu'import~que ces exemples n e soient pris pal' l'auteur, que
sur les cas de mentIOn: le principe qu'il 1he , n 'es t-il pas absolu?

DJ

�( 26 )

,

,

t pOUl' interpréter une 101. 1 est en ...
,
CODel uan
l'
,
s'agit que d'exp Iquer un auteur,
Pas tOUjours
,IDS uand li ne
core mO
q

" ses
' t mieux expliqué "encore. tom, 7,
.
TouIller
D'alneurs
. ' Tout acte qu~ ne con/unt pas
ces termes ' »
,
8
.'
bles pour remplir le but de son
P ag, 67 ! en
nés mdlspensa
,
f .
» les f oftna 1
) , 1 10l s'est proposé, est Hopar aIt
te but que il
,
"
, é
"
J institutIon.
'dé é comme s'lI n aVOIt pas eXlst :
, il doit être conSl r
b
• et nul;
,,'
appelle intrinsèques ou su sfiormabtes qu on
'
l"
à
» ce sont ces
Il
t necessa~res à eXlslence ou
e nu'e es son
,
sans elles il ne peut ,remphr
• lontielles, parc ~,'
./'ection d e l'acte
, et que
• 1a perl'
,
• le but d e la loii' ·
0

o

•

l
'"
Inés dit, pag, 116 " que le
,
1 t s
son traité des nu l
d
Perrin ans
, d' 'ses formalités pour es e,
t prescnt Ivel
é
• code civil ayan
ces formes soient observes
t art l ool,que
1
II
tumens, veu • "
' II sont ete omises, on ne peu ,
,
d
nlhté ' H e e
, , /' à
• à pelOe en
,
' le testam ent Irregu ter
)} sou s aucun Pretexte , soustrazre
l'annullation, .
)l

'èule' est fon dee sur ce que
0 morale que de l'emploi
i
r
e:nstence
.
,
' llement pas lorsque ces
les actes ne recepan t eu
,
.(.orm es , ils n'exIstent ree
de certames
J'
f ormes ont ete omises,

Il établit, pag, 158 . que,la ,

s présu més
actes ne sont pa
1
TI ajoute, page 16 0 , ' que es à d"
qu'il faut que a
, se
réo nlicr!i. dans leur f orm e , c'est- - II 'ef, i n qu'on pUiS
&lt;&gt;
t le prod Ulse , a'es La lOI, 0 e
par't'Ie qui invoqtle un ac e,
rt' requIS,
is elle e:àgt
é ,'fi l' s'il r enferme les forma 1 e s ,
v ' II e
'
l"
é
lanté'
ma
è
suppose Xl i la rég\üarité, m - lU gu
1

•
»

•

•

•

( 27 )
• qu'on justifie de l'emploi de ces formes, Ce principe est
~ .sage, »

Un avis du conseil-d'état approuve le 3 [ janvier [Bo:6.
bulletin 73. sur lc point de savoir. si la preuve par témOins
est admissihle pour suppléer dans un testament à l'omission
d'une mention expresse, répond, par la règle générale.
que » les lois ne peuvent pas prévoir tous les cas p~rtic,l1» licrs : il est possible que dans une espèce donnée, 1 omlS» sion d'une formalité que la loi a dû introduire. entraîne
» l'anéantissement d'un acte irréprochable. louable même
» si l'on veut dans ses motifs; mais cet inconvénient qu'on
» peut toujours prévenir avec un peu d'àttention , est mille
» fois moins gl'ave que ceux qui résulteroient de la faculté
• donn ée de suppléer par des p reuves testimoniales, à ce
» qll'~n auroit da écrire, et qu'on n'a pas écrit dans un
• testament, »

La COl1\' de ' Bruxelles a jugé le 14 juin IB06 J q11.e les
f ormes d'un testament s'établissent par l'acle m t m e ; et la
jurispl'lldence du code civil qui rapporte cet arrêt, tom, 7 •
pag, 414. ajoute : que ce point est trop juste et trop incontestable. pour qu'il sgit nécessaire de lui donn er aucune explication,
Dans le pourvoi en cassation de l'arrêt SUl' le testament
de J eannc Loga/, les demandeurs soutenoient » qu 'il est de
» prin cipe que la preuve de l'accomplissement des forma• lités testamentaires ne peut résulter que des termes clairs
» et précis des testamens ; il faut l'expression formelle; il

D

oZ

•

�f

( 28 )
faut que -l'acte ' prou~~ par ,s~ ~propre teneur. jUsqu'à, ins-

( 29

~ cription de faux, l lmposs,lbllzté absolue qu'il y ail eu '
, omission RI&lt; chaq~e formalzté Iloulue par le code. » Suppl.
dtls questions de àrolt, tom. 4. pag. 363.
M, Merlin répondoit (idem pag. 37 1 ) • qu'il est vrai •
• comme le soutiennent les demandeurs. qu'en général les
• formalités requises pal' les lois dans la confection des
• testa mens , doùJent t tre bbserpees exactement et à la l ettre. ))
Mais comme il Y avo it équipollence dans une formalité
omise, le pourvoi fut l'ejetté.

'

Le principe que la preuve doit résultel' de l'acte, n'en a
pas moins été .reconnu.
, Aussi M. Merlin , ne reproduisant plus depuis le code
civil la d istinction proposée par Furgole, dont la base a été
sapée par l'arrêt précité d e la cour de cassation du 16
févriel' 1 807, et 'p ar'la doctril1e co ntrail'e de D elvinco urt ,
est-il rentré dans le principe absolu, exclusif de tonte présOloption, puisqu'il a établi à présent comme règle génél'ale,. que quand il y a du doute sur l'obsenoation des
• f(Jrmalités, comme le testame n{ tire tout e sa force de sa
• solennité, et que sa solennité consiste d an s l'obse rvation
» exac te d es fOl'mes presc rites par l a loi; c'es t en fave ur
• de l'héritier légitime que ce doute doit ê tre résolu. parce
• que du seul fâi t qu'il es t d outeux si les formes ont été
» bien obsel:vé s, nait la conséquence qu'il est incertain s'il
• existe nn t()stamcnt , et que dans cctte in certitude , la succesi&gt; si"n ne peut a?parlenir 'lu' à l'hér itier legitime. " Repert,.
h~,'ù m enl , pag.

C8o •

•

l

M, Merlin a reconnu aussi, que ]a preuve de l'unité :
de temps et d 'action doit résulter du testam ent m ême;
CJ I' la manière dont il pose la question suivante ( idem ,
pag. 685 ), le fait bien comprendre:
L'article ,976 (U
1 co d e Civil
. . n ,a pOUl' objet
• mens mystIques, et de là la question de
" tes tam cn t nuncupatif ou pal' acte pllbll' C
l'on N'Y t '
'
1 ou~otl pas celte unl'te' d'
'
l l '
act Lons
et
es OIS romaines Y exigeoient.
»

que les testasavoil'. si un
sel'oit nul, si
d e temps que

.
feuSi
x' ce scns
.
Jgrammatlca~
é toit isolé, il p olll'roit ê tre dOll- '
, , mais 0 )se l'vez qu 'li cst
f
11
avoit dit lui-même ( supr'
con orme , ce que Grenier
la conséquence dll d
a pag. 24), et qu 'il n 'cst ql~e
ou
te
cont1'e 1'1l Cl'ltler
' ' .
ue Merli
. cl
testamentaire
q
n venol! e l'éSOlld l'e sans , aUCllne exception,

Enfi~ il en est des solennités des testamens
formalités constitutives l'
.
' comme des'
doit rés ult e d '
c un Ju gem ent dont l'obsen'a tion
l' II Juge ment m ê m~ , à peine de nuJrt' . S· ,
8
1 e.
11 ey
an 5 , _ 2
. - pag. 1 0 - année 1 8 8
'
Arrêt de la Cour de ca , t'
d l , l , pag, 65 . ssa IOn li 1 0 d l
b
les dernièl'es éditions d
é
ecem l'e 181 0 , dans
M
II r pert. d e jlir'
,
, Merlin a aj ollté cet anêt à
l ' I.Sp, au mot preupe.
a d écidé , comme 1
. ' ce Lll Cl-dessus cité, qUI
e
premier
&lt;&gt;e ' 1
• qu "1Z est d
"
b nera emenl. reçu
et nu' 'Z ' l
e pnnclpe
, d' .
' ' 1 1 resu te d e la l ' ' 1 '
JU lczaire que l
'
eglsattOn ci~ile et
•
a preu pe festtmonial
l ' d
e est non-recepable de
toute chose excédant la
,
pa eu! e I So fi
1
s en procurer la prezllie écrite " de
" r., orsqu'on a pu
m em e qlle des forma lités

1

�( 3,0 ) .

judiciaires et pcrrnanm.tes " qui de"ant de leur na/ure ttre
rédigées par éuril, dowent tire justifiées par l'acte m~me
qui les. constitue, etc.
Ainsi il est démontré q"ue depuis le code civil . aucun
auteur n'a embrassé ni l'établi les distinctions transitoires
de Furgole et de Pothier ;
Qu'au contraire il a été unanimement reconnu par toutes
les doctrines, que l'accomplissement des formalités pl'escrites devoit être constaté par l'acte même " sans distinguer
iamais si elles sont de mention ou de simple observation j
distinction illusoire, puisqu'elles sont toutes également
solennelles, également indispensables, aussi indivisibles que
le ciment l'est à l'édifice.
Le texte du code civil, tel qu'il est éclairci aujourd'hui
par la jurisprudence et l'expérience de l'ordon,oance . de
17 35 , exclut aveC la même certitude cette prétendue diStinction.
Si Eymard, Furgole et Pothier avoient pu cro~l'e que
l'ordonnance de 17 35 supposoit implicitement une dIltér~nce
entre les formalités de mention et celles d'observatIOn,
aucuns auteurs modernes ne s'y sont aujourd'hui mépris j
car il est actuellement constant que les formalités de mention ne sout pas d'une plus haute distinction que les autres,
parce qu'elles ne sont au vrai qu'une formalité de plus
!laus certains cas,

( 31 )
C'est ce· qui est d·é montl'é par M. Merlin et par Maleville'
de la manière la plus lumineuse.
Merlin . répertoire , testament, pag, 674. en donne l'exemple pal' l'article 972 :
• Cet article ., dit-il, veut d·~'hord quatre choses bien
" distinctes: 1· que le testament soit dicté pal' le testateur j
• 2· qu'il soit écrit pal' le notaire j 3· qu'il en soit faÏt
)} lecture au testateur j 4· que les témoins soient présens
• à cette lecture.
Il ajoute deux fois à la m ême page, et sans doute afià
que le lecteur ne s'y tro.mpe pas : » que cet article ne se
)} c?nte~te pas d~ ces, quatres formalités', il en prescrit "ime
» cmqulème: et Il l'~ prescrit tant pOUl' garantir que pou~
» constate~ 1 observatIOn des quatre premières: cette cinquiè'J.
»

me consistante à faire mention expresse de tout.
~alevi~le démontre sur cet article. que la mention expresse

eXlgée n est pas un pléonasme,. que » d'aill eurs ce n'est
• pa~ aux tribunaux à décider qu'uue formalité est inutile.
» qu .elle est suppléée par une autre, tandis que la loi Il
• eXigé les deux.
Ainsi les mentions expresses dans les' cas déterminés , ne
font que deux formalités; une de plus , pas a u t re ClOse.
1
L'action et Ta mention . .
Et par là il est éviçlent que cette mention expresse dan!

•

•

�( 32 )
. lui sont propres. n'a pas été prescl'ite pour
qUI
.
é
à
.
.
des
autres,
Dl
pOUl'
Cl'
el'
son égard une
la distInguer
nullité d'un autre genre.
I~cas

dans
QU3n t aux autres mentions énoncées
.
dé les autres. al'.
d u co de • il est évident, cl après la . monstratlOn
tIcles
.
' . de
' q lle ce ne sont là que •des locutIOns Indlspen_
M. L OCRE,
sables dans la rédaction de ccs articles.
D'aiÙeurs quelle cliffél'ence pourroit-on établir entre une
mentiun expresse et une mention, quand rune et l'autre
exigent l 'é cn' t ure ?.
mentions
O r. d e ce" qu e la loi a exigé des
.
. .expresses et
.
parttcuhères,
pOll!, certaines formahtés.
, . pourdes mentIOns
. . en l'é su lt. el' que les ,autres formalités' ?
d observatIOn ont
l'Olt-Il
été dispepsées d'être mentionnées dans 1 acte .
formalités,
.
Ne salt-on
pas que dans une foule d'autres ..
1
.
s en,
est
également nécessaires
au tes tamen t • le code CI vII.
rapporté implicitement aux règles générales. témolD la 10l
du 25 ventose an I I . pOUl' la date et le li:u d.u testament.
l'immatricule du notaire, la demeure des temolllS, etc.
Par parité, le code s'en est également rapporté pour la
P reuve de l'unité de tems et d'a ction ,à cette rè~le gé~é­
l'ale. ci-dessus démontrée, qne tout f al't f ngl. tif qUl De laisse
Il
.
et qUl. cepen cl an t es t indispensa) e
P oint de traces écntes,
•
uisque desans
.
à l'acte , doit être expnmé
clans 1,acte meme,
la

.p

.

cela il n'y auroit aucune preuve de l'observatIOn ni
violation

( 33 )
violation de la solemnité. sans pouvoir prouver l'une
pal' des témoins , ni s'inscrire en [aux contre l'autre ; et sans
qu'une formalité spéciale et substantielle eùt en sa faveur,
aucune prcuve positive de SOil observation ........
L'objection seroit cependant fondée, et nous serions
l'éduits à Laire le procès à la loi, si à ces articles de mention
expI'Csse et de simple mention, la nullité y étoit limitée;
ou si l'article 1 00 1 n 'avoit compris, dans la nullité qu'il
pron on ce , que l'omission des mentions prcscl'ites p al' les
arlicles antécédens.
Mais la Cour ne peut cessel' de remal"que l', que cet
article 1 00 1 nc ressemble pas il ces al·ticles du code de
procédure, qui n 'appliquent]a nullité qu'à des poinls d étermin és, et non cl toutes les formalités prescrites pal'
ce code.

.

au cootraire, que la oullité es t Pl'ononcée
Elle y voil.
,
~
~o~ c.ontre 'o bse ryati on des m entions, mais qu'il embrasse
mdlstlD ctement les forma l/tes auxquelles les dipers testam: ns sont assujettis par les dispositions de la presente
scellon et de. la prdceden tf', c'es t-à-diI"e, depuis le testaDJent
olographe. Jusqu 'aux testamens faits en pays étrangers:
~es fo rmait/es en géné ral , et non pas les mentions; c'esta-dl1'e, toutes les fOl·malit és... .sans lesquelles le testament
·ne sel"oit pas ntlà1le.
Disons donc, avec vél'Ïlé, que cet article 1001 est un
coutrôle de la vél'ification"des formalités qui doivent avoir

E

�( 34 ,)

,

( 35 )

d ns uu testament, et auquel tout héritier
été observées
~ ven 'Ir raisonuer
et soumettre
son titre,
" dOit
,
,
testamentau e
, , e lé &lt;raIe de la successIOn.
b
afin d ,a btenir la salSlO

Reproduirez - vous la présomption de la loi romaine,
quand il a été jugé in terminis. qu 'elle n'a aucun rapport
aux actes de dernière volonté , quand sur-tout Je code civil
n Olis a séparés à présent par la loi du 30 ventose an 1 2,
dll dr oit romain, quand les articles 13 50 et suivans du
code civil, n e donn ent plus il aucun acte cette présomptioll
léga le dc sa perfection?

à e contI' 61e sou ve rain , que cette observation des
C'est, c
'Ifi ée' car la faculté de te'stcr est
,r ( dOl t el re )"
us,
, ,
'
forma Ites
d"
d' bserver les formahtes prescntes,
,
' '\ la con !lIOn a
sou lUIse ,
1
ni tés attachées à la factIOn du
, r n veut les 50 em
ou SI a
' l"
ôt SUl' la faculté ele tester, établi
nt sont lIUp
te tam e .
,1
ropre garantie du testament,
sévérement , pOUl a p
'A

Cet te présomption était-elle même dans l'ordonnance
de 173 5 ?

•

r t el
c ), us t 1'fi el' a• ce t article 100 1 l'accomplissement
,
111au on
,
t de cet impôt; car sU Ivant
nelition, l'acqUlttemen
,
'
'
1
dc a co
'
d
taeit
con'ject,.
hl',
2., LLire 4,
de Man IL ca , e
'
la rcmarque
'é d testament jacta paient; non
' les solemOlt s u ,
"
n° ft ,SUI
,
S' n de Prœtis, sur l'mter pret el'a pres lmo
jacta. lai ent; e
3 pa ria sunt aliqzûd non
ns pa ue 20 ,
tation des t estame ' ./
t comme on dit vuigail
nstare J aclum, e
"
'
esS/!, ye non ~o
'unt non esse, et non slgnijicarz,
l'ement en pratique: pana s

,
'[l'on dont il s'agit, écbapl' t de suscnp
Or comment ac e
,
'[
été fait ou non,
'1 à
tte incertitude, SI a
''\
pera - t - 1
ce
t
lo rs sur-tout qu 1
, ,t' l' à autres ac es ,
1
de suite, et sans d Ivel l ,
e clause O'éuéra e,
.
, 'o llence "
aucun
b
nc rcnferme
aucune eqUlp
é?
que tout ce que d e d l'al't y. a été obsel'v .

de J'acle,
lé
laI' la briévet é
Pourriez-vous y supp el' l .
'une quittance,
r'
l' t 1 plus conCIS, tel qu
q uand en lait. ac e e
. 'é' terrornpus
t
aVOir
et III
la lettre la plus courte, peuven
et fi.:.lÏs par intervalle?

Est-elle mlcux dans le code civil?
Mais vous ne la montrez pas. et votre impuissance
excède vos effo rts il la cherchel'?
- Demanderez-vous il prouver p:1r témoin s cette observation, car cette preuve serait au malUS à votre charge
si elle était adm issible?
1

Et comment lln e preuve testimoniale seroit-elle admis_
sible, p Olir supp léer aux fo_rmalités d'uu acte ........ , d'UN
TESTAMENT ..... . , quand tout acte ne peut justifier que
pat' lui-m ême sa soleJUnite obsel'vée, quand la pl'euve par
témoins est intel'dite dans les actes ordinaiœs contre LE
CONTENU AUX ACTES?
Ce serai t reproduire, comme nous l'avons opposé, les
testamens verbaux si justement prohibés.

�( 36 )
nous dont
noUS beso ,tU d'une preuve contraire.
,
Avousé résulte du silence de 1acte; nous qui
n employ
,
,
A
le maye
tte omission; nous qUI pouvions etre
c dons sur ce
nous ,on
,
d Ll t es,
tament , et qui à l'exemple de tous
heu
né d
éloig s U d vans troLlver à la simple lecture
l "i'tie rs absens. e
"
les le ,
si toutes l es formalités nécessaires
du testament. la preuve.
?
,a sa va l'd'lé
Y
ont
été
observées,
1 1
1\iI'

,
charge.
dites
- VallS, ce tte preuve serait à notre
"
SI elle y aVOlt

,f aiS,
" d L IX contre la clause,
en cas d'iuscJ'lptlOn e al ,
été insérée,

• ve 'serait
eu ce cas, 1a pIeu
" à n otre charge,
, l parce
,
UI,
,'IOns beSOlll
" d e détrmre 1acte, pal a p' euve
que nouS a~l
. d S témoins comme dans tous Ics
du faux qUi cam pOl te e

( 37 &gt;
D'aiUeurs comment votre notaire p01.lrroit-il Mre excusahle, quand toutes les annales dll nOlariat, el Maleville,
a\'oient averti les notaires de changer leurs form ules pou!."
se conformer au code civil; et le notaire qui a reçu le
testam ent doot il s'agit, à Arles, ancien pays de droit écrit,
a omis ce qu'il mentionnait avant le code civil, ct ce
qu'il n'a jamais manqué d'exprime!." dan s l es anciens testamens écrits et mystiques qu'i! a reçus pendant J'ordonn ance de 1 735,
Ainsi l:t confrontation du testament à l'article J 00 1 est
décisive, et i-l ne reste qu'à en prendl'e les résullats :

0 '

délits,

,
"
cl fi x contre une omission, contl'e
Mais une lOscl'lptlOn e au
1 e'a nt ' _ vous n'avez
' t e p as , contre e n
,
une chose qUI, n ,eXls
pas osé le ~ou tenil" ....

,
,
d'mère
ressoUl.ce ,à l'article 1 00 [ , que
Vous chtes pour el
' f ' alités de mention;
" na
' dû s'attacher qu aux OIm
votre notaue
,
ue les autres formalités
'1 At élé inutile
Mais prévenu par cet article, q
,
" t 'ement 1 eu
ne se suppléent pas pUiS qu au l
,
stater l'obserfallait
e
n
con
u'il
é
de les ordonner, pl' venu q ,
,
,oir si elle a
,
t pourrOit-on sa,
vation sans quoI commen
e erreur de
'
'
d
é
f
t'
ce
sera
un
cu lieu' vous êtes tOUJ0UJ'S en
au"
e"Cllse pas,
'
"
droit que
vous avez comnuse
, malS q Ul ne YOU§, ~

-

•

1,° Si l'acte de suscription n'éta.t pas asservi par l'a 1'-'

ticle 976 à litre de mention ou de formalité de mention,
il exprime r l'unité de temps et d'action, il Y éloit expre~­
sémellt soumis pal' l'article 1001, auquel il devait foumÎt'
, la preuve pal' sa teneur de l'obserpation de celte fOl'foa lité,
puisqu'i l est démontré que cette unité de temps et d'action
est une formalité qui devait être observée,
!l0

La loi n'a pas trompé Je notaire:

C'est_le notaÎl'e qui n'a consulté que l'article 9 7 ~, sans
le comparer à l'article 1 00 1 ; et sans se douter qu'il restoit
encore à son acte de suscription de prouver par son texte.
il l'article 100 l , que toutes les formalités indiquées par
l'article 9 76 avaient élé observées,
3° La législation particuliè.t;e

rr

ï

'lfl

'

,

4 lallYl'mn~~ QCs fQ 'mqlité~
.J-

:l' ....

�,
( 38 )
( 39 )

• UT S l'ésulter de l'acte même, concourt donc
• d 't fouJo
qUI

01

,

Ilyec l'article

100 1

Sc décider trop tÔt, c'est s'exposer à l'errcur,

à décider la question,

C
L'une pour ren1ermer
,la preuve ' et l'article
cn re con naître l'observa llOn ;

1 001

Méditel' avant dc se décider, c'cst le propre de la sagesse.

Il OU!'

L'appel du jugement du 31 aOtlt 1818 est donc fondé.

L'une pOllr la consta ter, l'autre pour en contrôler l'ac-,
complissement;

Attendu qu'il en serait dc même et au besoin du JUgemept du 21 juin précédent,

, l)ar' les règles générales du droit;
L'une dirigec

Les sieur et Dllc. de Clermont soutiennent comme
second moyen de nullité, que le 24 novembrc 1817, J OU l'
du tes tament et de l'acte de suscription, le sieu r d'Anton elle étoit pt'ivé de la vue , au point de nc pouvoir
plus lirc, ct ils tirent de ce fait la double conséqucnce:
1 ° que te testam ent seroit également nul, 2° que l'institution du sieur de Jonquieres n'a été qu'une surprise au
testateur,

l'application; et par1 le couen
L ,aut re pOUI'apprécier
•
, 'multané d e ces d e ux l)rincipes, dès que a prcuye
COUI S SI ,
dans racle et qu'elle ne peut etre
l l' b 'e rvahon m a n q u e ,
,
(e 0 s ,
utre manière, l'article 1001 n'a pas eté
suppléée daucune a
observé.

, artlc
, 1e
En un mot, cet

10

01

est l'écueil des testamens ;

Et celui qui a eu l'imprudence de ne pas le prévoir:
,
ent ne peut sauve1a fait un acte nul, qu'aucun ralsonnem
,
La nullité èst donc démontrée dune
mam' ère irrécusable;
1

uestion ainsi analysée,

Et nons osons espérer que Il q
,
t' n des ju, ,
cl 1 Cour et à lattenJO
offerte à la médltatlOn e a
t e caveur
,l ,
'
risconsultes, réumra
assentlment
una nime en no

J'

l'

'

,
, ré ment besoin,
Les questions nouv elles ont plus partlcu 1 re
d'une profonde ' m~di(;\tio n.

Avant l'ordonnance de 1735, un arrêt recueilli pal'
Boniface, tOl11, 2, pag, l , avait annullé le testament mystique d'Antoine Ber'gicI', lequel sans être absolument
aveugle, avoit p resq ue perdu la vue; car comme la loi
n'a pas d 'autre motif que le danger de la supposition qu'on
peut faire d'un papier pour un autre, à celui qui n'a pas
le moyen d'en faire le discernement par le sens de la pue,
il s'ensu~l qu'une ela/'té si petite qu'elle ne laisse pas le
mOJ'en de signer , n'est pas capable d'empe'cher l'inconpénient appréhendé par la loi, et partant sa décision doit
Gi'oir lieu en ce cas, ljua71d mlme l'a peut;fement ne serait
pas el/lier.

�( 40 )
L'o rdonuaoce de 1,3 5 pron onçoit, article I l , que dans
l~; testamens ollocupatifs écri ts, si ,le t,estateur est al'eugle,
ou si dans le temps dlt testament li n a pas l'usage de 1a
f'ue, il seroit ap pelé un t ém oin de plus,
L 'article I l é toit conç u en ces termes: ceu,y- qui ne
savent, ou ne peul'enl lire , ne pourront faire de disposition
'dans la f orm e du testament mystique ,
Eymard remarque . q ue cet arti cle s'appliq ue non sel1lement aux a"ellgles, mais à ceux encore qui, comme
l'explique l'article 7 , n'ont pas lors du testament l'usage
de la .'ue, parce qu'il serait autant et plus fa cile encore
d'abuser de la confiance de as dern iers ,
FUl'gole, tom , l , pag, 80, s'en t e nant sur ce p oint à l'expressio n de l'ordo nna oce , ass imile l'affaiblissement de la l'lie
il J'ave ugleme n t. m ettant la preuve à celui qui l'allègue,
L e code civil a tiré l'article 9 'i S des propres expres'sions' de l'article l l d e l'ordo n nance , sans exiger un témo in de pIns p OlU' le testament n ota rié fait pal' l'aveugle
o u p al' celui qu i n'a pas l' usage ' de la v ue .
Ma is par ces mots de l'ar ticle' 9 ïS . ceux qui ne sapent
Ott ne peuvent lire , l'i ncapacité es t la m ême p OUl' l'affaib lissement de la vue , comme po ur la_céc ité; ca r la loi ellt
employé' la cécité, au ,lieu de ces mo ts ne peul'ent lire.
Ces m ots s'ap plique nt donc à toutes les causes physiques
qui empêch ent de lire ~ tels qu e l'affaiblissem ent de la vue
sans

sa

é 'é

(

41 )

~s CCII ,ahsolue, ou un testament mystique qui e{lt été
fait pendant la nuit et sans lumière.

Il Aussi lespapdectes françaises ' tom . 9 ,p. 138 ,a d me ft ente es. comme FUI'gole , ra~0 ibl'lssement de. la vue.
T~oulljel' , tom. 5 , a '
.
prouver pal' témo '
p g; 4 79, se demande Sl on peut
au point de
LO S .que e testateur était devenu aveugle
ne pOUI'Otr ab.solum ent plus lire ?

Ce salit des faitS", répond-i l dont .
.
t'
zl ne parott pas que
la prf?w'e testimoniale
Ul sse
précis , et comme l'on d':t
.'re rifusée, lorsqu'ils sont
1 • pertmens.
Paillet , dans sa de l'nière éd"r"
'
97 8 , qu'il faut que le défiltlt l~~nl~ :bserre sur cet al,ticle
rament aj-t' été a,bsolu
.
ue au temps du tes• ou porte au point d
1
' . e ~ e pas aisser
1a f aculté de lire.
. ,S i l'arrêt du parlement d e B 01' d eaux du
•
J'e}etta la pre uve de
dé
2 1 aou t l' 77 11
,
man e le parle
d
. '
ment e GrenoLle
l avoit admise par 50
n alTet du 8 juillet J 77 7,
Pourquoi cette différence ?
Elle ne pl'ocède pas du pO' l' nt d e droit.
Elle lient il la n§ture des faits dont la preuve e t d
5

emandée.

Nous convenons que la '
la Vue au point d
pleuve de l'affoiblissem ent de
e ne pouvoir lire .. d Olt
. etre
•
subordonn ée'

F

•

�•

( 43 )

li des at:ticles p'ositifs,' comme celle de la: démèrice doit
être consta tée Far des actes de folie,

que momeritanément
lors de l'acte
,
" ,
' " pOUl' ope'rer 1"lDcapacüé;
parce qu
, Ji n en est pas' de ce fait 1l'I1porta ~n t , c omme d e la
suggestiOn ou de la ,viOlence, qui doi ve nt e ! e prou ves
é
avant . lors, , et après, Tout dép encl de l'é tat d e 1a vue au
m oment
I adle
"
, de,lacte : les efforts de la nature co n t re l
a ma
sont St ranables !
A

[

_ Mais

QD

dans les'

va tI'op loio quand ' on suppose qu'il faut être

YCU:-:

"

du maladc"

Auti~nt vnudl'oi t-iLdire qu'il fa ut être aussi daus l'esprit

,

d'uo homme eo démencc.
Altend u en fait qu e les artic,les proposés sont pertinens
et décisifs :

y verroit- oo mièux?
C'cs t uo e eneur de prétendre que toute I1reuve négative est in admissible, puisque Danti, p, 9, et tous les
nuteul'S, ont établ i que la négative devient implicitement
alfil'lnative quand on articule un fait reel et positif.

cl

Mais c'est' le principe et l'ob}' et de la preuve demandée':

C'est un e erreur encore de soutenir, que l'acte de suscription n'est , plus qu'un acte ordinaire, tandis qu'il a été
d émontré ci - dess us, pages 4 et 5 , que le testament mystique ne peut exister que pal' la validité de la suscription,
il moins qu'ayan t été écrit , daté e t signé par le testateur,
il ne change de nat ure pour d eve nir olographe,

,

Le second tend à prouver, ,que quand on a prése nté
au tes tatem la suscription à slgnel', il a fait signe qu 'il
n)' .FOyOit pas,
Remarque'
, mis la pl
z qu on· avait
d
sans, lui oJfl'Î!' d'abord des lunettes um e ans ses mains.
ne sen servait pas habituellement. ·' ce qui prouve qu'il

Il fau t donc pour l'acte de suscription, le même usage
de la vue que pour la faction du testamen t mystique.
autant pOUl' commencer ce tes tament que pour J'accomplir,
car il n'est term,in é que par 'l'ac te de suscription; sans quoi
le testateur pourroit être également trompé ,dans cette

Or si on n'a pas commencé al' l ' d
il avait donc EiO'né p
p
III
onner des lunettes .
sans le seCours "'d e eu auparavant le p réte ndu tes tame nt "
s verres ,'
'
Et si au m om ent de la suscl'i ti
'
,
sans lunettes comm t
" P on Il ne pouvait y voil'
en y aVOlt-ll vu en sl"
' 0'
•
nant ce testament!'

s.uscrjptiori,
Ainsi il suffirait que l'affaiblissement de la vue du tesbteur • au poin t de ne pouvoir lire, eût existé , ne fût-ce

l,e premie!' serait vague et indéterminé s'il n"t 't "
dé 'J
"
.
'
e 0 1 SUtVl
e . tal s parttcullers;

1

Ce signe qu'il n'
,
,
et corrcluunt ?
y vOyait pas ! n 'es t.:.il p as dém onstrMif

•

•

�( 44 ,.

0( 45 )

. ]'aOfOUl"oieot, et le sieUl,. 'de Jo:nquiel'e alOue

Ceu:l qUi
t' '
. Pl' é' sen,
t ne l'oot-ils pas panaltement
'"[ ' f If
L

ql.l

•

.

COl11p~is,

' . ï oot essayé de faire cesser ce! em,pêch(}o
' 5'1 LI 'all ~sltut 1 S
'1
1d
p ,u ,1 tendis
. qu "Il'5 l'eussent p~évènu 51 e m.a a 'c a\llillt
IDi ~oé
n •soo testarn en t avec des lun-eltes, , On eÛl:empl'oyé d'em.
sblée
g le meme
•
, cédé que pour la slgoatuœ du teslalnefilt.
plO
,
1

'Ilriplion, la surprise de la signature dans le testament etH été
trop saill,mte.

e )

Il [.1110it donc finir comme 00 avait commencé , et à cet effet,
'notre article. 4 tend à prouver qu'on passa un livre devant. le
.malade, Sur lequel on appuya l'acte à signer, et qu'on DIRIGEA
.'s a maàz sur cet acte à l'endroit où, il fallod stgner,

Cependant l,al 't'IC1e 3 a,' oute qu'à ce premier
.
. signe dt!
" e et le sieur de J onqUlere lUI ont passé
t tateur le notau
' à tem pe dudit notaire ( moins
que' lui
es lu nettes
les
, . . âgé .
,) . et

·fraude qui donna lieu à

que le testateur:fit un s econd signe qu II n)'

. On la dt'r tgea! que fait - 00 de plus pour f..lire signer un
aveugle?

PO)'Olt

pas mieux.

On pl'éten d qu.u ne branche des \ luneHes
.
. du testateul'
,
étoit cassee.
qu."
aIDSI on ne pu t les IUl offnr.
le· testament sans ses
Nouvelle preuve qu '1
1 avoit siO'né
0
propres lunettes, e t dén
, ué pal' cooséq.uent des moyens
, SI"1 avol' t besolD de lunetteS.
d'y VOIl',
Or ~ans lunettes il n'y voyort pas.
C'est le résultat du second fait.

(

,
Avec les lunettes du notall'e,
1'l a fait signe qu'il n'y,
voyoit pas mieux.
•

Telle étoit l'impossibilité de le faire signer.
Cependant on ne pouvoit pas se P asser de sa signature.
'.
d'intervalle
du
Car si le notaire
eut déclaré à SI'peu
, ' la sustestament, que le testateur ne pouvoit plus Signer

On dirtgea sa main , ce qui est à peu
de chose près , la
~
la 90 novelle.

Le cinquième article offre de .prouver qu'il

turesans y voir, '

apposa sa slgna-

• Les .pal:tic u11rités qui naîtront .de ce fait, ne .peuvent pas'
-être précisées encore; mais quand l~s témoins auront déposé~
'il sera constaté que ce ne sont point des conjecl:ures, mais des
'preuves posiiives,
Le sixième fait tend à 'censtater que le testateur ne Connut
(qu'à leur voix, ceux des témoins qu,' lui ont parlé, et qU'El

:n e Connut pas le s autres,
- ·Attendons que les témoins aient été ouis,
' Quels seront" ces témoins?
" .'N o

us ne
· .so~,mes pas

,obligés ·~4

,.
les nommer à l'avance.
l

'J '

,

�( 46 ')

, 'Vous prétendez que les témoins du testament ne pourrollt
pas être entendus?
, une Cl uestion prématurée.
Ce serOlt
que de décider
En l'état, 1'1 ne s"If"it
' 0

SI

les articles proposés

" ?
.
sont
Con cluans et affirma tus ,

St-ils repouSs é'5, parce q ue le testateur avait
" encore lu et
on
b
une lettre en anglais, , comme SI du
t, d it le 21 novem re,
ra U .' apres
, -Inl'd l' , 1a m aladie n'avait pas fait des progrès
4
21 au 2
l ' comme si dès le :lI au soir, le
vers le tom Jeau ,
'
,
, ,
immenses,
é
vé une crise mortelle, qUI, dapres
1 de n'avOlt pas prou
,
ma
a
,
't 1 faire expirer à chaque IDstant.
l'avis des médecms, pOUVOI e
e le testateur aurait encore ,eçlJ
. Sont-ils repoussés, padrce qU en t le 25 le 26, quand nous
,,
I ? 4 Jour u tes ta m ,
,
,
.
.t tau tes les personnes
des visites e ~,
affi l'mon S q ue sa domestique lUi annonçOl
?
peIl
les
reconnOltre
'_
u'il
q
qui entroient, pour
A

".
des alléuations du sie.ur de Jonquière,
&lt;&gt;
li 1 était dès· lors inutile
Sont-ils repoussés par
.
è 1 .uuement aux que es l
,
prodUites apr s e Jo.
"
d t aucune n'a jamais
de r épondre en preIDIère lD~tance, et on
-

•

( 47 )
dit seulemeot, qu'en 'admettant même la pos$zoz1ité qu'il ait
;pu en joutr le 25, il suffisait qu'il en eût été privé le 24 ~
'parce qu'il en est d'une infirmité sur la vue, occasionée par la
ma ladie, comme de la démence: il pourrait y avait· eu des
intervalles lucides: mais, qu'importe, si le 24, le malude é tait
,privé de la faculté de pouvoir lire, et si on Il profité de cet
,état pour lui surprendre une institution d'héritier.
D'ailleurs, tous les faits contraires allégués par le sieur de
,Jonquière, et contestés par nous , feront la matière de sa preuve
contl'aire; et ma lgré qu'il ait tout J'avantage de lïntérieu~ de
la maison du sieur d'Antonelle, puisque sa femme,et lui ce\'.noient le malade, et que la ' domestique est aujourd'hui une
dame dans sa maison, à titre de r écompense; nous oe craignons
Ifléanmoins aucun l'ésI!ütat de sa preuve contraire.
On oppose &lt;;rue nous offrons de prouver mOIDS gue
'DOUS avions allégué en première instance.

~e qu~

Mais quand le plus n'est pas nécessaire, on peut s'arrêter au
:mows, parce .gu;.! ~'ernpêche jamais de pr,o uver au-delà.

été avouée?

,.• 11 Y aurait fin de non-p('cevoir, si nous demandions au conltraire à prouver plus que nous n'avions d'abord allégué.

,
, n insSont-ils contredits par cette préte~due aliédgéahon, ;~~~e tan.
1 t' t t l' av Olt reuar
sa m
,tant avant d'expirer, e es a, eu .
0
de' l'étincelle dont
dis qu'il en est par fo~s de 1agon~e ~o;~~',l_
l'éclat se rallume à mesure qu'ellé va s éteuîme.

que le fait, notamment de la direction de la
'~ain du testateur, a été employé élans la consultation de M.
':Loc-ré, pag. 50, qu',JÏnsi L;ll~gatiotJ. n'est pas douveHe.
•

,
"
. st ce que le
Nous olavons pas (!onvenu en prermere III an ,
,
. nous aVO n&amp;
25 noyembre, le testateur avait 1 usage de la v ue.

. 'Et

remarque~

A!tenLlu qll'oll~re ces articles, les sieur et DUes. de 'Olermont
)l' a l '
(
,
a
, éman enl . ~p'port au ,greffe ,ae lit Cour,) du testament et de
\ G~

'-

�( 48 )
'ti'on , ù. l'efT(jt qIJ e l'a~pect des deLlx Signatures
l'acte de SUSCl'lp
du testateUl', con coure au résultat, de cette preuve.
· x vien t d'échaper au sieur de Jonquière ,'
Un mot pl'éClell
nOliS exagérons trop, a-t-il dit , les défectuosités de ces sigo atUl'es,
C'est un motif de plus pOUl' que la Cour veuille leSvoir ,
. ,. est con ven u que ces, défectuosités existent.
pUlSqlll1
Le jucrement a suppos é que l'al',t 2.2. de la loi du
. 2.5 ventose
excepte au
an 1 1 bpro h'b
1 e 1e déplacement des actes: cet arhcle
,
:
les cas prélli/S par la loi , et en Ilertu d'un jugecon trau'e,

ment,
t e preuve p ar ticulière à .racte
de "suscripAtten d u que SI' tce
,
,
du testament fmt, le
mellle Jour
tlon
est rappOI,tée, la siO"nature
b
,
,
'
' i qu'il a dé)' à été étabh Cl' dessus,
aura le meme
vice,
mns
et pour ne pas di v iser cette preu:e ,.~es articles 7
,
. d'lVISI)
. 'Il ('s, PU1squ Ils tendent
t 8 deviennent
concluans et 10
, à
e
que les témoins attendoien t à la cùisine du testateur,
prou ver
. .
ét d testament dans la
pendant qu e le notaire écnvolt le pl' en Il
D ès.lors

chambre du malade.

( 49 )

tique du te~ ta[el1r , !t écal'ler pendaot qu'on f.,isoit ce testament ;
M.· A ub ert , &lt;lvocat, conseil et procureur fondé du testateur,
que la main de Dien se mblait conduire dans ce t instant auprès
du mal/ldc, et qui. n'a pas même été r etenu pOUl' .s ervir de ~é­
m ain ; 2.° qu'il a de lui - même recommandé le secret aux té
mOinS;
Quand on voit en outre que la même main du n otaire, et
son cachet, sont les principaux instrumens de ce tes tament secret;
•
Quand il est inconcevable que le tes tateur etIt oublié eotièreme~t
dans ses dispositions , le sieur de Clermont, son plus p=oche
parent mâle , avec lequel il étoit en correspondance intime; ce
neveu chéri , ~uquel , en 1816 , il avoit fait visiter ses domaines,
avec autorisation par écrit, d'inviter lui-même M.e Aubert à les
y aCcoŒpagner; ce neveu, qu'il présenta alors à ses fermiers
comme étant son héritier présomptif; ce neveu auquel il écri;
voit, un mois avan t sa mort, que dès qu'il seroit fixé S11r la
n ature de sa maladie, il lui en feroit part; quand rien qui 'pût
altérer so n union et sa haute estime pour lui n 'étoit survenu
avant ni après,
Qu'on relise les lettres nombl'euses du sieur d'A ntonelle',
sieur de Clermon t;

1m

alIégués sera r,emplie,
à démontrer que ce
l'organe de la loi concourra avec nous
d sUl'prise.
"
.
,
'un
acte
e
testament n'a été, quant à 11l1stltutIon , qu

Qu'on les compare aVec celles que la dame de Jonquière a re·t \
, ,.
\.
çues;
,.

, ''] est avoué
D éjà ce prétendu testament est suspect, pUlSqUl
. .
l damesval' le sieur de Jonquière, ~.o qu'il a concouru avec a

Vous trouverez dans ces dernières, J'amabilité, les co'!fidence.s, du cœur suivant l'expression du sieur de Jonquière ; mais,
plus de futilité que dè" bases, tandis que les lettres au sieur

Attendu que quand la preuve d es

el aI't'6

,

\.

�( 50 )
de Clermon t
\'arié.

nt

O

lIU

aspect plus solide et contlou qui n'a jamaIs

Ses elTeurs sur quelques faits, ont été ' soigneusement
lJal'ées, et la pagination les indique.

l'appel incident du Sietlr de Jonquière
n'cst
,
. Attendu que
pas foudé.
r." L'action dj!fùmari n'est pas applicable a~x ,plaintes en',
bll' ques , à un faux prmclpal.
min elles , aUX actIOns pu
"

jactances,
et non fA des
Elle n'est d,al'Il eUl' 5 l 'e\ative qu'à des '
. ,
,
de plein drOlt, meme ,sans sllpulas qui sont acqUIses
é
rt' servepUIsque
,
" , a b intestat qui succomberaIt dans la nul.
1' h éntter
IOU,du testamen t ,a, d e plein droit l'action , de l'impl1gner de
lité
e cours ordinaire
de cette actIOn.
fau~ pen dan t l
,
,
D 'ailleurs 'cette r éserve n'a été démandée que ,pmu' le cas

y écliéant.
' de premier
" e instance , ne renferment
Les mémOires
1 u que
e
des 'moy.ens de défenses n écessités pal' la nature de a ca s .
2

ré.

Enfin ce jurisconsulte profond qui a mis l'esprit des codes
en pratique avec leurs textes, a rempll ses devoirs, et ne le~
Il pas outre· pussés.
Attendu que la demande incidente du Sieur de Jonquièrll
pour la suppression d'un résumé de plaidoil'ie en premièl'e instancè, est non recevable par l'urticle 4 6 4 du code de proèédur~; ,
Que d'ailleurs elle seroit mal fond ée d'après les moyens cÎdessus.
Attendu d'ailleurs, que le Sieur de Jonquière s'est permis
dans son dernier mémqil'e imprimé, une injure apparente conh'e
les Sieur et Dlles, de Clermont, SUl' l'origine de la succession
d'une tante respectable, dont il les suppose héritiers présomptifs.

0

,
d M LOCRÉ ne se sont
Le mémoire et la consultatIOn e .
J" t'ole 37
:pas écartés des bornes prescrites aux Avocats, ,par ar 1
. du décrêt du 14 décembre 18ro.
,
'd'
cette matière, que la
L'Avocat Général Portail ayOl t It en
l' , d se
.' .
." ,
,
l ' l
A cats sont ob 1ges e
nature du expresswns (ont es
va
,
zt ct difendre,
servir, dépend de la qualité des causes , qu ds 01
.'

( 6r )

.
,
Ê"
é d'une main libre
En habile ul'c\litecte', M. LOCR ,a tJ ac
'z 10Z'
taux
,consel
s
tous les mOlYens prol? es :à)a cause" mssan ,
caux d~en guider le choix.

Et pOUl' corriger cette injure, il a donné une explicatioIJ.
qui le snpposel'oit affamé d'hé,r itages, puisqu'il a exprimé ses
regl'ets que, M, cie Signier ait institué la Dame son épouse, parce
qu'autrement sa succession lui seroit obvenue en partie.
C;ONCLUD, à ce que J'appellation du jugement du 3 1 aoîlt
r818, et ce dont est appel , sèr~:)Ut mis au néan t; émendant,
fuisant droit il J'oppositipn form ée par le ,Sieur de Clermont
ses sœurs, à l'ordonnance du r déce~bl'e r 8r 7 , qui 1a envoyé
le Sieur de Jonquière en saisine et possession de la succession du Sieur d'Antonelle, comme étant son prétendu héritier
testamentaire, ladite ordonnance sera révoquée , ct de mêine

et

�( 52 )
.
l
,étendu testament mystique du Sieur d'AntoneUe.(!u'
sUite,
e pl
notaire
à Arles sera
24 noven] b ]'e 1817 , suscril par
, Richnud
'
.
'
déclaré nul et comme tel cnsse, le Sieur de Clermont et ses
mis en possession de ladite succession , 'Comme
sœurS sel' ont
.
ouverte ab intestat , et le Sieur de J onqmère comdamné à leur
'
ladl'le succession ' nvec restitution des fruits et rlomma"es~
t&gt;
l alsse r
.In tele
' ,1ts , à raison des denrées, meubles
et
effets
mobiliers
clu'il
'
à induement soustraits) suivant la liquidiltiOll qui en sera fuite
de la loi, l'amende l'estitoée, le Sieur
aux formes
.
, . de Jonquière
condamné il tous les dépens, m ême à ceux réservés ; et au
lIloyen de ce , il sera dit n'y avoir ,lieu de statuer. s~n' l'appel
du Sieur et Dlles. de Clermont, du Jugement du 22 Jl1ln 1818.
Et sans s'arrêter à J'appel incident du Siem, de Jonquière
~nvers l edit jugement ,du 31 aOl1t r8r8, non ..plus qu'a sa requête incidente du 4 mars , son appe.llation sera mise au néant.'
et ce. dont est appel tiendra et sortIra, quant à ce, son pieU!.
et entier effet, avec amende et dépens, et ledit de Clermon't
et ses sœurs seront mis sur ladite requête incidente hors de
.cour et de procès.
Et là où il y auroit lieu à s'oecuper de i'appel du jugement
du 22 ' juin r8r8, ladite appellation et ce dont est ap,pel. seront
mis au néant· é mendant ,avant dire droit , sans préludlce des
preuves acqui:es au procès, notamment de ce que l'acte de
suscription du testament dont il s'agit a été scellé avec le ca,chet du notaire, écrivain du tes tament mystique, et en concédant acte aux Sieur et DIles. de Clermont de l'aveu fait à
l'audience par l'Avoca.,t du Sieur de Jonquière et ep. présence

'-de sa .partie;;

( 53 )
0
r. Que M. Aubert, Avocat à Arles, conseil et procureurfondé du sieur d'AntonelIe, s'étant pl'ésenté chez lui fi mesure
que le testament
, étoit ou olloit êtloe h1it , et s'étant trouvé à la
porte de la maison dudit d'Antonelle avec le sieur de Jonquière, qui y rentroit, ledit Aubert fut refusé par la domestique du tes tateur, sur le motif de l'affoiblissement et de J'accablement du malade; que ledit de Jonquière fut r efusé aussi en
apparence; qu'il attesta lui-même audit Aubert, que le mal ade
avoit ell un r enfort , mais qu'il revint bientôt après dans la
maison cludit d'A nton elle, après en avoir éIoiO'né ledit Aubert.
"
b ,
2.° qu Il a recommandé le secret aux témoim de l'acte de suscription; les sieur et DUes. de Clermont seront admis fi prouver
clans le mois , par toute sorte et manière cle preuves, et pardevlUlt tel Conseiller-Commissaire, qui sera à cet effet commis:
LO Que le 24 novembre J8J7, jOllr du tes tament et de l'acte
de , suscription, le sieur " cl'Antonelle étoit privé de la vue , au
pOlOt cl!;! ne pouvoir plus lire;
. ' 2,0 .Q~e quan? on, lui a présenté l'acte de suscription à signer,
Il a fait sIgne qu Il n y voyoit pas;
.
3,° Qu'alors, le notaire et le sieur de Jonquière lui ont passé
les lunettes à, tempe dudit notaire~ et qu'il fit signe une seconde
fois qu'il n'y voyoit pas mieux;

4-0 Qu'en ~uite on .p assa devant lui un livre in-4.· , sur lequel
on appuya 1 acte à sIgner , et qu 'on dirigea sa main SUl' cet acte
à l'endroit où il faUoit signer;
,
5',0 Qu'il apposa sa signature .sans y voir;
6.° Qu'il ne c~~nut qu"a leur voix, ceux des témoins qui lui
ont parl é, et qu Il ne connut pas les autres',
7.0 Qu'a,vant d'introduire les témoins dans la chambre du dit

H

�( 54 )
ayec lui dans 'cette l chambre pOUr
d'Autoùnelle, 1e not-al're étoit'
,, ' - le testall1eht;
lalre
é . 5 ont long-teînps attendu dans la cuisine
8 0 Quê les 't mbHl
, _
.
.là ruson
. ' d u t es tateul' , pendant cette première 'op~'atlOn ;
d
e o Que
In
"
t ul'es dudit-d'Ântounelle', au bal&gt; du, testament
les signa
. -tion', sont infotmes, sauf la preuve cOuet 9·de l'acte cl, e SUSCrip
traire;

,

.

.
d e ce dernier fait, il sel'a
Et quant
à la vérification
. . ordonné
.'
d Ild't
test'Iment
et d e l'ac te d e suscnptlOn seront
ue 1,onglOal
l
,
q
é d
la quinzaine au greffc de la CO UI' , pOlIr y deapport sans
'd'
d
é
é'
'à
ce
qu
e
au
trement
SOIt
lt el 01' ono ;
meurer dépos s Jusqu
"
.
.
'1
en
)'
oio
t
il
M,
R
u'hau
d
noldlre
qlll
u'en conséquence 1 sera
,
.
, . en
qest déposll3lre
. ' , d' en ~an. 'e l'apI)o rt avec les precauttons 1 eqlllses,
-sous dÎl salaire;
.
r 't e , ou fante de ce faire,
rt l e~, parties
Pour ladIte
preuve lm
_
t uies leur être dit droit sur le fonds, 1amende
,
. '
é té
p lus amp1emen 0
.
é
les
dépensréservés
,
et
'l'arrêt
à
IUtervemr
ex
cu
restJlu e ,

de l'autorité de la Cour.
'CHANSAUD, Apoctd .

'T A SSY, Apoué.
M01lS1'eur D E L A B 0 U L l E, .Apocat Général,
portant la .parole.

. .

.'

&lt; '

.

•

d Collég e
.

.A AIX', chez TA VERNIER , Imprimeur du ROL, rue u

·1

MÉMOIRE
POUR M. le chevalier ETIENNE-GABRIEL PERRIN DE
JONQUIÈRES, Maire de la ville d'Arles, Intimé
et incidemment Appelant j

CONTRE NI. de GUILHEM, comte de ClermontLodeve, et les demoiselles ses Sœurs, Appelans et
incidemment intimés.

L

COtJl\ ROY!.Lt

procès que, dans le déplorable égarement d'une
.
d'Au.
cupidité déconcertée, 1\1. de Guilllem et les demoiselles ___ .___ _
ses sœurs ont imaginé d'intenter à 1\1. Perrin de Jonquières, a déja suhi avec succès l'épreuve du premiel'
degré de juridiction, Après quatre mois et demi de débats, pendant le cours desquels divers incidens ont été
jugés en faveur de M. de Jonquières, après cinq audiences
de plaidoiries solennelles et bien contradictoires, où le
système d'attaque adopté par ses adversaires a prouvé
que ceux-ci comptoient plus sur l'effet des calomnies
que sur la force des raisons de droit, le Tribunal de
première instance d'Arles a rendu sa décision, qui main.
tient 1\1. de Jonquières dans la qualité d'héritier univèrsel
jp,Stitué par Je testament de M. d'Antonelle.
E

•

•

819'

•

�(

•

•

•

~

)

Rien n'étoit plus simple, dans l'origine, que le fond
de la contestation.
,
Un testament mystique é.toi,t~il,nul parce que le cachet
pas le cachet du tes,
Cl
avec 1equ e l on l'avoit scelle n etolt
tateur , mais bien celui d' lm tiers (
Ce même téStament étoit-i1 nul, encore, parce que
,
de suscription ne renfermoit pas expresstlment la
acte
d'
d'
,
que tout avoit été fait e sUite et sans Ivertit'
men t Ion,
à autres actes ?
Ces deux questions, plus ~aites pOUl' ~xercer,1a,sa~a_
, 'de Jeu
' nes étudians en DrOIt,
cite
, que
' " pour devenu'
• 1 objet
d'une sérieuse controverse jndlclan'e et d un oracle
. ' 1 d la Justice sembloienl ne comporter qu'une
s pecla e
'.
,
d'
,
'
frol' de " grave decente; qu une ISCUSSlon,
d ,ISCUSSlon
, ,
par couse'quent , exempte de ces personnalités qUI aflhgent
trop sonvent les Magistrats.
Il n' en a pas été ainsi.
1\1. de Guilhem et les demoiselles ses sœurs ont
assez manqué de confiance dans les moyens, ,pl'o~rement
dits. de leur Cause, pOUl' épron ver le bes~ID, d a.p~eler
à leur secours ces tristes auxiliaires qUI ~ls~redl~ent
·r nse , les InSlnuallons
P lus qu' ils ne secon d ent une d ele
,
d'rr
',
même les
IIIlurieuses les allégallons
1 lamatoll es ,
' cad
'
.'
d
'
M
PerrlO
lomnies caractensées. A les enten 1 e "
" e
Jonquières n' auroÎt pas dû à la volonté libre de:M. d,~~­
tonelle l'institution universelle que ce der,nier ~ re g ec
en sa faveur par son testament. Ell e seroll le reSU l,tat,
cette institution, d' une captation, d' une suggestion,
exercées avec succès , envers M. ù' Antonelle , par M, et

( 3 )
pal' madame de Jonquières, contre lesqueTs, malgré
la notoriété, bien établie, de la droiture, de l'élévation
de sentimens qui distinguent chacun d'eux, M, de
Guilhem et les demoiselles ses sœurs n'ont pas hésité à
faire hasarder l'imputation odieuse d'une criminelle supposition de volonté!
Il est donc vrai que tous les agresseurs injustes se
ressemblent! Que ni un nom honorable, ni l'éducation
que ce nom Suppose, ni le soin d'une réputation acquise
pal' la profession des principes et pal' l'hahitude des
pratiques les plus respectables, ne préservent du malheur d'injurier, de diffamer, de calomnier leurs adversaires ceux-là même qui possèdent tous ces avan.tages !
Il eSl donc vrai que ceux-là, aussi, accueillent /t:.s·seuls
conse.i ls de leur ambition de forlqne et ne respectent
IJas plus, pOUl' Ia satisfail'e, les bienséances ni les devoirs
même de la charité, que ne les olJserve le commun des
plaideurs!
Quoi qu'il en soit, étant sortis, d'abord, du cercle
des raisons de droit pour se jeter dans la carrièt'e,
toujours vaste, des déclamations, des incrimjnations,
des outl'ages, M, de Guilhem et les demoiselles ses
sœurs, qui, apparemment, ne trouvoient pas encore
dans celle-là leurs motifs de confiance, leurs moyens de
succès, ont essayé de l'entrer dans la première , A force
, d'examiner, de méditer, on a fait pour eult une bien
importante découverte, Le notaire, qui a écrit l'acte de
suscription du testament mystique de M, d' Antonelle.
n'a point fait expressément la mention qu'il J'eût dressé !
l'

-•

�(4)

•
•

Voilà cette découver~e, dont on a tenté, pour M. de
G lll1hem et les demolselles ses sœurs, de se cOlnposer
un u'oisième moyen de nullité. Le tribunal d'Arles, on
le pressent bien, a fait justice de ct: prétendu moyen,
comme de tons les autres.
Mais " en écartant, après la médi:ta.ti?ll la plu~ approfondie, et par des motifs rlontla soh~lte égale la Justesse,
la demande prin cipale d es adversaires de M . de Jonquières, comllle il avoit écar té , auparava~t, des demandes
incidentes dont le compte sera rendu, a sa place, dans
le cours d e ce Mémoire, le tribunal d 'Arles n'a pas cru
d evoir accorder à M. d e .T onquières la suppression des
écrits ou termes injurieux que M. de Guilhem et les
demoiselles ses sœurs avoient eu la témérité d'employer
ou de laisser eUlploye r pour leur défense. Ce n'est p~s que
les premiers juges n'aient vu dans ces écrits Ol~ termes
injurieux ce qu' ils offrent (le scandaleux et de blamable j
m ais un excès de r espec t pour la latitude de la défense,
erreur qui les honore sans doute, et le d~faut ~' u~e s~f­
fisante a pprécia tion des choses, comme dun e dlstln.ctlon
nécessaire entre ce que pouvoient permettre les 101~ du
combat judiciaire et ce que ces lois n'autorisent.jama.is,
les a induits à priyer M. de Jonqui ères d' une S~llSractlO.n
légi time, qu'il ne d ema ndoit pas pour sa pasSIOn, lDalS
pour son honneur puhliquement OuI rage.. Il n'a doncpas, sous ce se ul rapport , 0 1Henu d u tn'h u.n al d' Arles
.
un e justice COOl pIète, que, dès-lors, il est bien for ce ~~
réclamer auprès des Magistr ats sup érie urs. L e p~st.e q~ Il
occupe, et auquel iltloit co nserver ~,oule la co nSideration

( 5 )
qui s'y rattache; l'opinion de ses concitoyens, qu'il 1\
eu le bonheur de mériter et d' obtenir, en vivant au milieu d'eux digne de leur estime; un nom qu'il veut transmettre à ses enrans aussi pur qu' il l'a reçu tie ses pères;
ennn, la conscience d'avoir, pendant le cours entier de
sa carrière, placé la fortune après l'honneur, t ant de
motifs lui interdisent de demeurer indifférent sur d es
imputations qu' il auroit dédaignées, peut-être, venant
d'autres adversaires.
Telle es t , en sul)stance , la physionomie du l'rocès qui
se trouve soumis al.jourd'hlli à la Cour royale d' Aix,
par l'appel prin cipal que M. de Guilhem et les demoiselles ses sœurs ont interj eté des deux jugemens du
tribunal d'Arles, des 22 juin et 3 r aOl\t dernier, et encore
par l'appel incident que M. de Jonquières a dû proposel'
contre un des chefs du second de ces deux jugemells.
Un exposé bien fid èle des faits de la Cause, une discussion méthodique, et la plus resserrée qu'il sera possible, d es di vers points jugés d éjà un e première foi s ,
initieront les Magistrats supéri eurs dans uneconlloissance
parfaite de ce procès, si peu hon ora ble pour ses a uteu rs,
et démon trero nt éga lemen t, on ose l'espérer pour M. de
Jonqui ères, et le mal-fondé de l'aiTaire principale et la
nécess ité d 'accueillir l'appe l in cident. D evant la Cour
royale, au reste, M. d e Jonquières a ura qu elques ava nt ages de plus: non -seulement il s'y prése nt e armé de
juge m ells dont les motifs , qu ant à ceu x qui réprouv en t
les prétentions de ses adve rsaires, sont plus faciles à
J énicr qu 'à détruire; m ais ellcore, ct à la di ftèrence &lt;hl

•

�(6 )

1

..
. lstance , où chacune des Parties dut
reilllere
1/
déhat en Pel
d' llssion à l'essai que l'autre f~jsoit de
OI 'donn ' sa
)5C
'1 d
CO'1 une lI1.ar&lt;;he ~oute tr3cee, pOUl' e éve.
essources ,1 a
_1- __ \'.
•
.ses
r ment des lU oye uS de sa défeuse, uau:; eC01l0mle
,
1
oppe
'gemons dont la Cour supéneure
va
.
(les d eux JU
,
meme itre aUJoul
'
,d '}1Ul' • En un mot, les pOlllts du débat
conno'révoca bl elue nt fixés ~ et les jugent.ens
de première
'.
50nt lr ' d'lquen t un plan natw'el de iliScusslon eo cause
instance)O
d 'appel.

FArTS.

n

· m'ns
a' lM. de JOnquières qu'à per'en d l'Olt
O
.
COli V 1
" 1 t devenu l'ohjet de toute la mumfJnne lorsqu 1 es
'\
'd '
50 , de 1» d'A ntone,
Ile de soulever le VOl e qml' . Olt
cence. er de. couvrir
. li ne partie de l'existence po Itlque,
contlOu
. '
S ns se permettre donc un aussI
de ce parent ge~ereux~es :ctions que celui dont la Conlong commentan:e ~e 8 8
M de Guilhem et les
.
d
UID ) 1
pour
,
sultatlOn u 27 J
,
l'ndiscrètemeut le
' l
' o ccu pe assez
demolseJ es ses sœuI s, ' d' . .. que les Illus graves
e bornera a Il e, ICI,
hl ' ( )
Pu IC l , on s
. , d' exister entre
'
d'"
dissenllmens
opllllons n'avolent cesse.
,. l"poque
..
Jusqu
a e
M. d'Antonelle et M, de JonqUIeres,
.
,
é e (l e la R estauratIOn . 1
miraculeuse et 10rtUl1
1 pen'1'
ment
dans
eque
,
La circonstan ce de cet t} oI gne
l'
d l'autre
, '
t tenus un e
,
d ant longues annéeo, 1'j s s, etoleo

( 7' )

ne doit MS échap~r à l'attention des Magistrats s~p~­
rieurs. Du proJlre aveu de M. de Guilhem et des demo.i .
selles ses sœurs 1 eu,; '(-mêmes, soit parce que le prC'l:niet
avoü habité la tCI~e -étrangère, soit parce que les secondes,
demeurées sut le sol na talc, avofent,pllrtagé les sent1meM
elles principes de M. de Jonquières ,eox-mêmes, disonsDOUS , s'étoient imposé la prohibition de tous rapports
avec M. d'Antonelle. Quelle hase de spéculation SUl' uno
grande [ortuno po ur un homme cupide, si M. de J onquières eût été cet hOlnme ! quel champ lihre laissé à sa
convoitise, à ses manœuVl'es inté..'essées , à cette cil'convention pour le succès de laquelle l'amhition d'uo l'icbe
patrimoine rendsi ingénieux celui qui l'exerce! Comhien
fàcilement, enfin, M. de Jonquières auroit pu, une fois
entraîné par la passion de l'or, qui est un si mauvais cO-nseiller, déposel', du moins en apparence, les nohles senli mens politiques qu'il s' est toujours fait gloire de professer, s'insinuer d'abord dans la bienveillance ùe M, Autonelle, triompher insensiblement de ses l'épugnances,
et finir par la conquête d'uue institution universelle!
Mais la notoriété du contl'aire existe: on sait, à Arles ,
que, jusqu'à la Restauration, M. d'Antonelle et lU. (le
Jonquières y vécurent comme élrangel's l'un à l'autre;
on sait que si , en 181 4, quelques l'elations commenchen t
à s'établir entre eux. elles s'expliquent, ces relations,
pal' la bonne foi touchante avec laquelle M. d'Antonelle
se déclaloit heureux de voir le sceptre remis aux mains
dignes de le porter, M. de Jonquières se gardera de dire
aussi crûment que la Co nsultation du 27 juin 1818,pOUI'

�(, 8 )
M. de Guilhem et les demoiselles ses sœurs, que l'Anton elle de 1814 n'éloit pllls l'Alltonelle de I79~ (1), et
de placer ainsi, à l' occasi~n ~u ~o,m de so.n parent, le
ouvenir de la chute du trune a cote de celUI de son réta;)lissement! Mais il confessera qu'un vieillard pIns que
septuagénaire, qui s'exprimoit avec tant de candeur sur
les événemens les plus opposés à ses anciennes idées, et
dont, après tout, les systèmes politiques n'avoient jamais
changé le cœur à l'égard de ceux de ses parens qui mél'Îtoient son affection, lui parut ne devoir pas demeurer plus long-Lemps comme étrangel' à sa propre famille.
Des liaisons qui on t fini par devenir intimes, se formerent
donc, en 1814, entre M. d' Antonelle et M. de Jonquières.
Et au surplus, M. de Guilhem et les demoiselles ses
sœ~rs font raconter, dans leurs Mémoires et écritures,
ainsi que dans lesConsu1tations publiées pal' eux, qu'eux,
aussi, renouèrent, à celle époq ue de 1814, entre M. d'An.
tonelle et eux, ces liens de parenté qui ( personne ne
l'ignore à Arles) s'étoient Curieusement relâchés depuis
vingt-cinq ans.
M.ais ce qui est d'une exagération par trop ridicule,
ce qui , pour le dire eu passant, manque tant soit peu
de mesure et sur-tout de vérité dans la défense de M. de
Guilhem et des demoiselles ses sœurs, c'est cette allégation d'une vive tendresse, que M. d'Antonelle
n'auroit cessé d'entretenir dans son âme pour chacun

( 9)
d'eux. A les entendre, sa fortune leur aUl'oi t été destinée
par lui de tout temps. Vingt-cinq années de cessation
de tous J'apports , même avec madame de Guilhem et
ses fi ll es, qui, ell es, hahitoient la ville d'Arles comme
M. ù'An tonelle, n'auraient été que vingt-cinq ;nnées de
réserve respective. M. ù' Antonelle n'en auroit pas moi us
caressé avec complaisance l'iùée de laisset' tous ses hiens
à des personnes qui, non-seulemeut s'étoient ahstenues
ùe lui renùre le nlOinùre soin penùant ce tiers de sa
, vie, ruais en cure n'avoient jamais dissimulé les motifs
d' un éloignement pour sa personne auquel une certaine
inquiétude ~le la ùestination ùe sa fortune pouvoit seule
mettre un terme. Heureusement, les faits sont connus
sur les lieux: on n'a pas été médiocrement surpris, il
Arles, de ces récits hasardés ùans les écrits venant ùe
~.aris. L~ malaùresse de pareilles allégations en a égalé
lmexa.ctilude, pour ne rien dire de plus. Ce qu'il y a
de vrat, c'est que 1\1. et mesdemoiselles de Guilhem
Ollt commencé à se souvenir ou du moins à se montrer
souvenans ùe leur pal'enté avec M. d'Antonelle , lorsque
l'accumulation de ses années et la survenance de ses infirmités les ont avertis du rapide déclin de sa vie et de
l'intérêt qu'ils avaient de songer à eux-mêmes. Alors, on
le leur accorde, ils ont été de la famille de M. d'Antonelle'
alors,
s'ils le yeulent, ils l'ont recherché , ils l'on~
.
aimé, même avec passion, s'ils le voulent encore. Mais
les juges des Parties et les hahitans d'1\rles pourront
Ilécider sans elrort laquelle, ou de la personne de M. d'An,.
l

'. '

�(

JO )

ton ell e ,ou d e sa fortune, a été l' ohjet de cette subite
tendresse.
l "
.
:M: de Jonqui ères reconnoltra , sans l~sltalion comme
'.
. 'L ude qu'il n' a pas, clans la ligne paternelle,
sans lllqUIC
,
d'"
.
, la uelle il appartient, l'avantage
etre loul-a-faIt
aauSSI
~ rapploC
. hé de M. d' Antonelle que M. cle Guilhem
La difféet ses sœurs 1es ont dans la ligne maternelle.
.
,
,
grande'
mais
cnûn
elle
eXiste,
et
c
l'en ce u est pas
' .
" , est
.
'
d'
convenir. AussI M. Jp, JonqUieres
s 1em~
.
"
JUstice que en
'1 d . t'fier ici une erreur qUI a éte
IOVO on~
.
P resse-t~1 e 1 ec 1
.
. e dans l'analyse du . plaIdoyer
protalrement
commis
,
( )
,
1
.
d
nt
le
tribun
al
de
la
ville
d
Arles
nonce pour UI eva
.
..
d l ',
. té à le placer au cll1qUleme
erreur qUI. a consls
, " egrc
"1
.
Il
'
de
M
cl'
Antonelle.
La
verIte,
qu
,
.. 1
Parmi les co ateraux·
.
d e l' é ta hl 1\,
'· en se hornant a ce qUI avolt été
conVient
dit auparavant dans le même plaidoyer ('1), e,st que
1 de M d'Antonelle etoit. comme
la mere de
1'..
alt:u·
. '1
il!. de J onquieres, de la ramille PérIgnan ; qu.e, SI a
,
d 1\'1 de Jonquièl'es eût vécu encore au Jour du
mere e
.
. 1 d
1
"
d lU d'Antonelle elle eût été successl~ e ans a
deces
e lU . ,
1 que
ligne paternelle, et que son fils ne se tro.uve ex~ ~ d' un
Parce que la dame Dubrau est plus pres que UI, 't
d' avol'
degl'e' Mais qu' importe tout ce 1a G)i M. d' A n tone ll en
.
. . . rh' Il
epal'tu'
1l'
Point d' héritiers à réserve; Il etolt 1 le ~
,
.
1
l
'
aurolt
sem)
l'universalité de ses biens a qUI )on UI
d é de.
des egr s e
l '~I"
La nuance ou, si l'on veut, 1a (l1,erence
(1 ) Page 106.
(2) Page 3.

( Il )

parenté, n'est pas ce qu'il a consulté. C'est par le degrs
de son aaectiOIl qu'il s',e st déterminé, et ce degré supé.
rieur de SOli allection est celui où s'est heureusement
trouvé placé M. de Jonqwères. On De ta.'dera pas Îl en
fournil' des preuves écrites de Ja ~nain de M. d'Antone}le qui, indépendamment de la ]llus concluante de
toutes, c'ef;t-à-clire Son testament, exp 'qllent assez. le
fait du testament lui.même.

M. d'Anlonelle av oit détesté fOI·tement la tyranuie de
Bonaparte. Il s'était félicilé de voirïa France ~ntrée
sous le gou\'ernement de ses Pl-lnoe:; !égiA:ünes. La Char le
de Louis XVIII lui paroissoit l'enfermer tout &gt;ce que les
citoyens d'un Etat nécessairemen.t monarchique peuvent
souhaiter de garanties pour la übeJ:té. Ce ne furent
pas là des raisoDs suffisanles }lour le prému'1Ï1' , après les
l/'Ois funestes moi.s d.e l'interrègne, contre la crainte
des eflets Je ces afaigeantes réactions où. les baines et
les fureurs de parti se déploieu't quelquefois avec un
aveuglement si dé plorable. Il ne se crut point assez
hors d'atteinte dans sa p"opre hahitation . La lIlaison
de M . de Jonquières flit jugée par lui-m êmc devo.ir
lui om'ir un plus sûr asile. Madame &lt;le J onq uiè,'es y résidait seille a lors , parce que son mari étoit allé prendre
les eaux d 'Aix en Sayo,ie. M. d'An LOn elle s'y rendit.
Le fait Ide sa retraitc dans celle maiso n ne demeura
pas long-temps i.gnoré. Madame de Jonqlli~lI'es ne pouvoit ni ne clevoit comhattre des alarmes Je lu gravité
d~squelles M. d'A ntollelle étoit le seul j'uge J)ien COLUpéten t. Quel éternel regret, d'ailleurs, si uue catastro phe
2"

•

�(

12 )

d en ue l'horrible preuve que ces alarmes étaient
lut ev
. .•
.
r
d
'
s'Et
combien
la
seule
supposItion
dune
realllé
Ion Iole .
du péril devenait puissante et .décisi~e contre les insistances d'une délicate compasSIOn, d une vertueuse humanité! Mais cette dame de Jonquières, si indignement
traitée, si cruellement outragée dans les écritures,
Mémoires et Consultations pour M. de Guilhem et
consorts; celte dame de Jonquières, ùont « il court
JI le bruit, dit-on, à Arles, qu'elle
est fort e:r;el'cée
» dans l'art de la captation (1); li celle dame de
Jonquières ,'épouse honorée J mère de famille respectée,
ct qu'il n' a pas tenu, pourtant, à M. de Guilhem et
aux demoiselles seS sœurs, contre toutes les lois de 1:\
l)ienséance de la charité, de la vérité J de presenter
aux Magis;rats et au Public comme .n·ay~nt ne~ligé ni
le pouvoir des charmes de son espnt, Dl CelUI de ses
aarémens extérieurs, pour enlacer dans ses Glets, en
b
quelque
sorte, un vieillard vaincu du temps et 0 Jlse,'d'e
d' inGrmités ; celte dame de Jonquières, Jont on a dit,
urs (2) ,
our M. de Guilhem et les demoiselles ses
P
, . 1
h suc
que " depuis long-temps elle convoI tOIt a ne e
JI cession
de M. d' Anton lie; li cette dame de Jonqui ères, sans doute, ohligée qu'elle est de \ ais~er, sortir de chez,elle un parent qu "J 1 l UI' auraI'L'HUI)orLe 51 fort
'
, ndre LOU Les ses
d'y conser~er, va, d u m OIn S J pl e

rA

sa:

•
(1 ) Consultation de Paris , du 27 juin 1818, page 22,
(2) lémoire à consulter, signé ùe M, cle Guilhem , et daté,
1/ -Paris, du G février 1818, page 2.

( 13 )
mesures pour qu'une telle proie ne lui échappe paS.
Elle va lui suggérer l'idée de choisir pour sa retraite
un lieu ou elle :pourra l'avoir encore sous son entière
surveillance, où elle poursuivra lihrement son système
d'envahiss eme nt d'nne fortun e qui fait l l'objet Je se9
plus ardens désirs.
Voilà, certes, si madame de Jonquières a mérité les
imputations diffamatoires que les adversaires de son mari
ont répandues contre elle,' \Io ilà le parti qu'elle va
prendre, Qui le croiroIt ~ C'est chez la propre mère de
M, de GuilheDl que madame de Jonquières conseilLe à
M, d'Antonelle d'aller chercher un asile! C'est là qu'en
elTet, et malgré une répugnance &lt;[u'il ne dissimuloit
pos, M, d'Antonelle se rel:'ire. Comme on l'a judicieu"
sement ohservé pour M. J e Jonquières, en première
instance J la cupidi{é des d'eux époux éto,i~ bien ma!,;
adroite d ns l'emploi de ses moyens! Ajoutons, aveé
l'habile . et énergique défenseur de M. de JO'jql~i èl'es ,
que l'épouse étoit hien éloi gnée) lorsque J dans sa sollicitude pOfir le sarut des jours Je M. d' Antonelle, elle
le déterminoit à se l'endre au sein de la famille de Guill..
hem, de soupçonnel' qu'elle ménageât ainsi à son madi
le moyen de repousse r vi ctorieusement) un jour, l'insinuation ou) pour mieux tlire, l'accusation la plus
contraire à la verité.
1 1
l\f,' de Jonquières lai ssera M, de Guilhem e l les d~~
moiselles ses SO::Llrs se donner carrière encore) si bon
leur semh le) comme ils l'ont fait c1.éjà clans 1esÏ'éci ts quc
l'~uteur de la ConswtaLÏon du 27 jllin 1818 a recueilli.

�•

( 14 )
de crCl
'1 U 1'11 C: ~f J ) , sur 1" pI'étendue disposition.
avec M
tantd 'An tOil"e II e, de tous les temps, il les
préférer
,
,
chez 1 • s Il'lemures
1.
de sa liun ilile', sur les allegatJons
" ' de
8UX
" t , pour des pel'sonnes q 1I1, de' autre
"dn~-s.se d e sa p.1l
JI'e
"
,
' L6U
, t OInq
ail U Iles
, l'avoient .beaucol)p plus l.Hé_
pUIS \' III{1.' -oue
, pour leUi , parent ,. enGl1, SUI' les paroles
co nnu
qu av.
" ls lui
pretent et SUI, les faits dans RIvsquels ils 10
qu'1J t Au)uu,
"d'I !lU' , devant la Cour ' . oyala,
et
en
r '
,
me en
SOit pal'
I , d ee qUI, a d'"
e)a e't:c l' ugé une pl'emlel'e
. 1015,
,
1
résu Lat
d ,' 'ù ns " SOit au l'0 nù , tout est fixe. ,Les seu s
voie III
e nt
, d esorOlaJ,
'
's qu'on s'occupe d eux pour
' CI"L
faits qUIJ men ières
e , sont ceu \: (Tue
ses ad ve:-saires ont
'1
M, de . o
, u
1er, l~ e tLemen t devant le trihunal, ou que
d' n q
ha arde artlou
"
e des indices oITens au t
'
l à ammes
COLUOl
,
le tl'lbuna
,
...
L
De
ceux-là
'
'
du Mag,stra
~"
Presomplions
.'
,de
ce
MeUloll'!!
ou seront
' d DS les pal tU,,5
, ,
queSl1Ciln
a
uels les j ugemens des 2.2)
il lltlitlfiel' les8lUotlfs
1 • ,'ldes articulations vain,es et ln.
.8 ont ecat
te "

( 15 )
JUill 1818, une explication néc essaire pour éclairer la
religion des Magistrats supérieurs.

Cette Consultation a eu deux éditions, dont la seconde,
im pl'imée à Tarascon, ne renferme pas tout ce lJue contenoit la première, qui avoit é~é imprimée à Paris, Un
exemplail'e de celle-ci, tombé dans les mains de M, de
Jonquières et dont il est possesseur, l'l'Ouve, par sa seule
comparaison avec un e.templaire de l'autre, que M, de
Gui Ibem et les dernoiselles ses SŒurs o,n t reculé quelquefois devant les conséquences d ' lIne assertion trop manifestement opposée à la vérité.

~

e~

i~' ser~

unlf~:uement,

~

A

"

~

' le~

~tn

et 3.'fiaout 1 l 5S1'b'len que des allégations pures, tenM
sigm antes, au
'"
d' une cécité chez .
" . br SOit 1e.u stence
, ,
dantes . a eta Ir
, "l'
l'acte de suscnptlOn
ent ou 1 sIgna
,
' u n e suggestlOn,
d' Antonelle au IDom
't une captatIOn,
de son teslafoen t, SOI
l ' de la part de M, de
m 'me une supposition de sa vo onte,
Jonquières.

, l'oc
d
pas di ITérer davantage, a
Mais
il
convient
e
n:enferme
la
du
27
~asjon 0.11 l'oman que

Consul~dtion

.

'1 -

, (;) Page

Et par exemple, au sujet de l'asile dont nous venons
de raconter que M, d 'A nton elle éprouva le hesoin dans
nn mom ent de crise violente, on avoit, d'a))ord, impI'imé dans la Consultation du 27 juin 1818 (1), qu 'il
« n'alla pasle demander à M. Perrin de Jonquières,
Une
telle allégation donnoit un démenti trop témérai re à la
notoriété du contraire, dans la ville d'Arles, pOUl' que
M, de Guilhem et conSorts osassent la laisser circu lel'.
En conséquence, la phrase a été supprimée, et elle ne
se retrouve plus dans la seconde édition de cette Consul_
tation, C'est ainsi, encore, qu'à la page 22, dans l'édition
imprimée à Tarascon, on a sU)JstÎlué à ces mots de la
même page 22 de la pl'emière, imprimée à Pal'Ïs, « ma ...
dame de Jonquières alla le cl/erc/'er et le l'amena à Arles
dans sa voiture ( ce &lt;lui étoit faux) , ceux que voici :
madame de J ouquières envoya sa voiture, qui Je ra)J

)J

Il

et suivanteS'.

(1

J

1

( 1) Page

16.

•

•
•

�( 16 )

•

•

nlena:i Ar les (ce qui es t vrai). Cf C'est ainsi, toujours
que, dans l'éditioll imprimée il Tal'ascon, on a remplacé
par les pages 23 à 34 de celle-ci les pages 23 à 38 de l'édition impri mée à Paris, d'ou il rcsulte de notahles variantes de l'une à l'autre. C'est ainsi, enfin, que, même
dans l' édi tion imprilTlée à Tarascon, on a eu la pudem'
Cl11 la prudence de supprimer un alinéa de la page 43.
N on qu'après toutes ces rec tifica tions, modifications ou
relranchemens de ùetails, la Consultation du 27 juin 18,8
et le Mémoire à consulter du G février précédent n'abondent encore en récits et en déclamations hors de vérité
comme de mesnre, ce que démontre suffisamment le
parti que M. et m esdemoiselles de Guilhem ont pris, en
ùéfinitif, de n'articl!ler devan t la Jus tice, ou de ne main.
tenir comme élémens de présomption pour le Magistrat,
qu'un nombre borné de ces faits dont on avoit grcssi,
d'abord, les Mémoires, Consultations et écritures pour
leur défense. Mais cell e de M. de Jonqui ères exigeoit
que les Magistrats fussent hi en in struits de la mobilité
du terrain sur lequel M. de Guilhem et ses sœurs ont
marché pendant le cours de ce procès. La Cour, surt out, aujourd'hui saisie de l'appel, devait ne pas ignorer jusqu' à quel point, emportés par la violence de
leur mauvaise humeur, les adversaires de M. de J onquières ont, d'ah ord, adopté, comme un utile moyen
de lui nuire , le sysl.ème des itnputation s les moi/ls ménagées, et comment, ensu ite, inquiets de leurs propres
excès , ils ont n!solu de sacrifier un e partie de leurs alléga ti on s au lJesoin d' ass urer plus de credit il celles qu'ils

( 17 )
laissoient subsister, et qui ne sont pas moin, IJaSlrdéeIY
que les autres .
Que si M. de Guilhem ct les demoiselles &amp;es sœurs
affectoient de s'étonner, ou même de se plain(lre ùe
la révé lation, faite ici par M. de Jonquières, des vicissitudes de la Consultation du 27 juin 1818, s'ils imaginaient de prétendre quPn n'a pas eu le droit de parler
de la première édition, imprimée à Paris, puisqu'ils
n' ont distribué à Arles que la seconde, imprimée à
Tarascon, la réponse sera aussi simple que tranchante,
et cette réponse la voici: il suffit, pour que M. de
Jonquières ait pu s'expliquer sur la circonstance des
deux éditions et sur les conséquences à en tirer, qu'un
exemplaire de celle imprimée à Paris soit arrivé jusque
dans ses mains. Car, l'exemplaire qui lui est parvenu,
heaucoup d'autres peuvent l'avoir reçu comme lui. Rien
ne lui garantit la fid-élité avec laquelle on aura opéré
l'entière suppression de l'édition première. Tout, au
contraire, l'induit à penser que la distrihution a bien
pu avoir lieu, indistiuctement, et suivant les personnes
auxquelles ils étoient destinés f des exemplaires de l'une
et de l'autre. En un mot, l'émission d'un seul autorise
la supposition de puhlicité d'un plus grand nombre.
Voilà la justification de l'explication qui vient d'être
donnée au nom de M. de Jonquières. Elle devra satisfaire
quiconque a l'eXpérience des ressources que les agres~
seurs télnéraires ne se font pas scrupule d'employer d a n~
les procès périlleux pour leurs causes.
Maintenant, et a près une digression qui trou voit na_

3

•

•

�( lB ,
turcllement ICI sa place, M. de Jonquières réitère s
Jéclaration de n' entendre occuper les Juges supêri~ura
.
. .
s
que de ceux des faits qUI, pal' sUIte ou d'une articulation
formelle de la part de ses adversaires, ou d'une appré_
ciation ùe la p.ut du tribunal', ont figuré dans les jugemens des 22 juin ct 31 août 1818. Il renonce ,sans mérite COlllme sallS efrort, 11 fatiguer les Magistrats du
scandale d' une COlltraJiclion sur des points assez réùuits
désormais, à leur juste valeur, par la résolution mêru;
qu' ont prise M. de Guilhem et ses sœurs d'ahan donner'
une partie de leurs premières allégations, et il poursuit
l'exposé des faits de la Cause.
Ce n'est point une vaine assertion que celle de la répugnance avec laquelle nous avons dit que M. d'Antonelle se résigna, même dans un moment de péril, à
devenir le commt!nsal de madame de Guilhem et de sa
famille. On le présumera déjà assez en rénéchissaatqu'ins.
lruit, depuis long-temps, de la sévérité avec laquelle sa
- conùuite politique avoit été jugée par eux, il ne dut pas
sc trouver à son aise au milieu de personnes (lue les cir..
constances, alors, rendeient naturellement moins indulgentes encore. Mais il faut donner ici quelque chose de
plus que des conjectures.
Si la crise des temps et de la situation personnelle de
M. d'Antonelle l'avoit force de quitter l'habitation de
M. de Jonquières, et d'accepter une retraite chez mad l me de Guilhem, sa conuance n'étoit pas entrée avec
lui dans cette llernière maison. Elle étoit den1eurée
~ ltachée toute entière à M. et à madame de Jonquières,

( 19 )
En effet, des réquisitions et des taxes municipales ayant
fait sentir à M. d'Ântonelle, extraordinairement, le
hesoin de quelliues fonds, le moyen de se les procurer
consista à obtenir de ses fermiers des anticipations sur
le paiement de leurs fermages. Il falloit qu'en conséquence les quittances leur en fussent remises. M. d'Ântonelle se trouvoit alors retiré chez madame de Guilhem.
Il semble qu'à elle seule, ou bien à l'un de ses enfans
'1 lut
r.
1
naturel que leur hôte confiât ces quittances. M. d'Anton elle ne se reposa que sur madame de Jonquières du soin de les remettre à leur destination.
Ce qu'il avoit été pour M. et pour madame de
Jonquières, avant de résider chez madame de Guilhem
ce qu'il avoit été pour eux pendant sa retraite dans l~
maison de cette dame, il continua de. l'être après l'avoir
qui tttle.
M. d'Antonelle avoit consenti à se rendre caution du
percepteur - gélléral des associations territoriales. Des
poursuites furent exercées conlI'e lui' en cette qualité.
Elles donnèrent lieu à des projets d'arrangement.
Me. Aubert les rédigea, M. d'Antonelle les communiqua tous à M. de JonqllÎères, et en lui présentant ces
papiers: " Tenez, mon neveu", lui disoit-il, « cela
vous rega.rde. " ,M. de Jonquières., sans doute, n'accorda pas à ces paroles plus d'attention qu'elles ne lui
parurent alors en mériter; ma4s il a pu en incluire , depuis, que M. d'Antonelle préméditoit, dès cette époque,
en sa faveur, le bienfait de l'institution universelle qui
a donné lieu au procès. D'autres paroles, d'ailleurs, ont
3&gt;
A

'

•

�( 20 )

. , la croyance de
encore autol'lse

•

( 21

M. de Jonquières à cet

égard.· ., quelques fl'agmens d
'
dance
e alconespon
Mais, ICI,
"
,
de M d'Anlonelle, soit avec madame de Jo~qUleres, SOit
,
" el d'une corresnondance qUI a précédé de
avec son mail,
1'
,
t
ps
le
décès
dn
premier,
donneront plus
bien peu d e em
1 d 1 Il
,'
tt partie purement lnora e, e a éfense
de cré d 1t a ce e
,
des seconds.
, 1
,
' "vn d'une de ces promenades a a campagne,
Aloccasl
,"
' r'
'1
'II d Guilhem 1avol t engage alaire, 1
que la faml e e
&gt;
r
"
d e de Jonquières ce qu on va ll'e :
mandOlt a ma am
' 'd'
rendre que la jolie petite Zélia et sa
" Je me r éJOUIS app
d
d d' t
,
t fOl't bien supporté les cahots u ven re 1 C
tendre mere on
,
'
t
•
lte du 'our précédent: j'étois auSSI par VOles e ' ~ar
» la tempe
, J là même , ON me transportoit , avec la famille
» chenuns ce )ourb ' d d'strac
,
B 'è'
d ns l'idée que j'avois eSOlfi ' e 1
" enllère, à asli les , a
' _ e bien dc
l' ns Etoit-elle bien choisie? El , en pareil cas, est c
t
» 10 "
, n cœur sensible est avide? Ce n'est pas tou ,
» distracllOns qu u
, ' é nt le jour
· voulut , il, toute force, le mardi d'après, precIs me ,
"o~
s alliez auX eaux, être conduits toujours en famllie com" ou vou
•
. ' d uX J'ours, CEL.&lt; RESlète à Cabassole , ou nous avons pas.e e " ,
1
» p
à l'executiOn duque on
SE!\lBLOIT PEU A MON pn EMl ER DESSEIN,
.'
'un
"
' et qui ne fut JamaIs qu
» dirait QU'UN SORT AVaIT ETE JET E,
,
b'
"pidellumt
[ 'leu b'len t/'lS te , len mSl ' 1
•
C'est
au
surplus
un
» reve ,
, '
'x d'y VOIr que .• t c tout son prI.
» soli/aère, et ce sejour eu re , u
l
ma cousine; je
'
.
1
é - . e loge encore c leZ
n quefois ma mece c' rœ ; )
. - la fais dis-son , maIs le
» n'occupe l'oint en personne ma mal
li)

&gt;}

poser. ))

l courS ele sa l'ésiC'est en ces term es qu e, d uranl e
11
.
M d' AnLoD e e
Jt!n ce au sein de la famIlle d e GlulbCll1 , '

)

confioit à madame de Jonquières les contrariétés qu' o~
lui faisoit éprouver, les ennuis qui l'assiégeoient, et le
regret de ne pas voir celle qu'il:appeloit sa nièce chérie,
tandis qu'il ne vouloit désigner madame de Quilhem
_ que sous le nom de cousine, On me transportait; étoit·elle
bien choisie? ce n'est pas tout: on voulut à toute force;
cela ressemblait peu à mon premier dessein , à l'exécution duquel on dirait qu'un sort avait été jeté J Sans
alJOnder trop dans une prévention favoralJle à M. de
Jonquières, aurons-nous interprété tr,?p désavantageusement, pour la famille cIe Guilhem, de pareilles expressions, un pareil Inngage ? Aurons - HOUS encouru le
reproche d'une exagération maligne en déclarant que,
pour tont lecteur intelligent, un tel épanchement des
sentimens dont le cœur de , M. d'Antonelle étoit plein
révèle toute l'indiffërence de ce malheureux vieillard
roUI' les hallitans de Baslières, toute sa prédilection
pour les parens qu' il regrelte de ne pas voir quelquefois)
(;e qui, pour l'observer en passant, prouve assez bien
que M, et madam.: de J onqui ères regardoient comme
-leur étant à-peu-près ferm ée la porte de madame d e
Guilhem pendant que M. d'Antonelle séjournoit daus la
maison de ceux·ci, ou, du moins, cr u' ils avoien t la délicate réserve de ne s' y présenter pas; conduite bicll
exclusive, assurément, Je toule idée de cOllvoitise
d'une riche succession (T) ! Mais quel est ce premier
(1 ) Mémoire à consulter pour M, de Guilhem ct les demoise lle!&gt;
ses sœurs , du Gfévri er 1818,p' gc 2 .

�( 2.l )

•
1ressembloit si peu oe qU'ON lui faisoit faire?
dessemallque
, "
. d
'.
emier
desum
a 1 exécutwn Itrluelll lUI
.
.~ N
'
Quel est ce pr
'
'
UTI
sort
avoit
été
Jeté
r
e
serolt-ce
sem bl Olt qu
d
.. pas
ceOl
• ,
1 • d' a IJe')1;raire , avec 1\1. et madame e J onqlllel'es
"
de ses domaines que, dans la. Consulta
lion
cette VISIte
.
pOUl' M . G UIlhem et consorts (1), du 2.7. JUIDd1818, on
..en lIrant
'
. es consél '
raconte aveo ta nt d'alfectation , et
. en
,
'omptueuses
avol\'
ete
efleclllee
par
UI,
quences SI p r e s ,
"
ce dermer' en ait
accompagne'd e M , de Guilhem ~ Que
'M
'1
',
taJ\ces et au PublIc, et aux aglsll'ats,
"
d M .l'A
expose es Cil cons
'te
de
presentatIOn,
de
la
part
e d. IL 1 ncomme une SOI
' s de ses biens
la personne
e, em'
touelle, aux {ermler
, 'de"
,
'
'é
"
on
COll
COlt
le
mouf
dune
narl
atlou
futur llrop\'l'tall e ,
.
d 1
'Il,
'15 dc)'à après avoir lu le frngment
e ellre
'1'
'1
pareI e , ma ,
. ",. d
on croira plus difficilement a exactltu( e,
C(UJ pl ece e,
d'une assertion dementie , à l'aYance , pal' un langage qm,
,
Ifet ne permet pas de l'admettre.
en e
,
"
d s sentlmens
"
Mais on va pouvoir juger mIeux encore e ,
ueM, d' Antonelle portoit aux époux deJonqulère~, aiD~1
que de la confiance qu'il avoit placée dans leurs aJSpOS~­
~ons à son égard. Voici les détails dans lesquels ilaentl'°alt
.'
d e N'Ime,
s sous la ate ut
avec eux en leu\' ecnvant
" environ SIX
, semaines avan
5 octobre ' 1817 , c'est-à-alre
sa mort :
»

. e l'aurais imaginé; me
• La décision est plus prompte que Je n
'd
A dre' et
"
'
SI one n
voilà déterminé pour mercre d1 proch am.

( 23 )
• l'équipage peuvent, sans nul inconvénient, venil' coucl, er I~
Il veille au Luxembourg , le midi suivant me trouvera à, Arles,
II Je prélèl'e cette voie à toute autre, ma chère nièce, parce qu'il
" m'est doux, en acceptant vos offres, de vous avoir à tous deux
" une obligation de plus, li n'y aurai! auéune difficulté de trouver
» ici même une voiture; ne vous gênez donc pas, Je vaus de• mande un second service, Veuillez bien faire dÎl'e à la Margue.. rite, qui a servi un temps cl,ez madame la Marquise, que je la
» retiens pour tout le mercredi, Jean Liaulaud, que je me réserve
• d'en informer par une lettre, lui fel'a connoîtl'e l'emploi que
.. je lui destine pour la matinée de ce jour là, Je mets cette le tire
.. à la poste, afin qu'elle vous parvienne de bonne heure dans la
.. journée du lundi, au lieu que Villard oUi Feste, si j'attendois
Il leur départ de Nîmes, ne po urroient vous la remettre que mardi ,
)) au SOHo
" Rien de nouveau dans ma situation sanilaire, du moins quant
» à la disposition des extrêmités inférieures, si ce n'est toutefois
.. qu'elles pa.oissent ne tenir aucun compte de la double consul" tation , et ne pas metl.te d'obstacle au progrès du mal , si bien
,. que dC'fluis le voisinage des orteils jusque par-deJà les genoux
.. qui sont énormes, tant est gros, dur 1 fortement tendu, et tel.. lemen! bridé à l'articulation par "extrême distension ci e la
" peau , qu' lIne culotte fort étroite, dont la jan'eli ère serait en
,) quelque sorte sanglée , ne gênerait pas davantage pour tous les
» mouvemens de fluxion. Adi eu, mon neveu ~ adieu ma ni èce j
Il avez-vous sLf!!isamment emb,'assé p OUl' vous et pOUT' moi tout ce
• que vous rappelait lafin de mon demie/' billet? Si cela n'est pas
.. fait , faites-le sans plus de tal'demellt; si c'est déjà fait , faites-le
• de nouveau; et de mon côlé 1 j'offre encore mes tendres baise» mains à Césarée.
1)

Le ton alTeCl\leux de ce lte lettre , l'abandon ùe con-

�( 24 )
fiance qui y règne, nous dispensent de tOut commentai re.
:Mrus c'est dans les angoisses même de la maladie , au
milieu de ces souffrances,
_
de ces découragemens do nt
eUe est trop souvent le principe chez les hommes les
plus raisonnables, qu'il faut entendre M. d'Antonelle
exp riman t, avcc autant de décence que de délicatesse
à madame de Jonquières, les sentimens d'estime et d;
reconnoissance dont il étoit pénétré pour elle.
Je ne vous ai pas assez dit, « lui écrivOit-il », aimable ct
sensible Césarée, combicn je suis touché de vos bonufs. Vous
avez cette excellen te qualité des meilleurs cœurs, de vous atlacher à autrui en pl'Opol'tio" du bien que vous lui jaites, etje vous
vois reconnaissante enver moi des sel'Vices mêmes que vous
m'avez rendus. Ne laissez jamais s'altérer en vous cette qualité,
chaque jour plus l'are. Soyez bien convaincue que, hors de 1.
bonté, il ne peut y avoir d'amabilité véritable; c'est sur-tout
lc couronnement de tous les charmes de votre sexe, et c'est
«

v
•
v

"

"
v

"
"
n
n

aussi pOUl' cela, ma nièce, que je !JOUS aime et Ile cesserai pas de
!JOUS aime/'. Vous êtes du petit nomhre de ces êtres intéressans

qui , 11 la première vue, font éprouver je ne sais quel aUrait, et
n gagnent tant en suite à être bien COIlTLIlS. Ce n'est poillt ici LIlle
" phrase, c'estl'e~'Pression naïve cie nwn jugement su/' vous , et de
" mes a.11éctiolls pOUl' VOliS. Adieu, ma nièce. Il
»

M. d e Guilhem et les demoiselles ses sœurs ont cité
aussi des lettres de M. d' Antonelle, se sont prévalus
de quelqncs bien courts fragmens de sa corresponùance
avec enx (1). Q u'o n prenne la peine de co mparer; nous
(1 ) Cons ultation du 27 juin IS1 8, page 16.

( 25 )
,

ne craignons pas d'assurer qu'on trollvera
d 'un côté
)'
"
po Itesse pure, langage bannai et , pour ainsi dire, convenu entre les personnes de bonne société; de l'autre
"
con filance enllere,
tendresse, tout-à-Ia-fois vive et res-'
pect.ueuse; sur-tout, reconnoissance aussi profonùément
sentIe que nohlement exprimée.
. Mai~, puisqu'il s'agit de la correspondance et des
1DductlO~s que chacune des Parties prétend en faire
résul.te.r a son avantage, nous n'omettrons pas de signa1er, ICI, une singularité, fort étrange en effet, qui se
remarque dans la défense imprimée pour M . de Guilhem
et les demoiselles ses sœurs (1).
On conçoit que celui qui rapporte une conversation
un entretien verbal, ne puisse en citer qu'à-peu-pre;
les termes. Quelque fidèle que soit une mémoire, des
~aroles , toutes fugitives, ne sauroient s'y fixer dans
1 ordre, avec le ton, ni avec le même caractère, exact~m~.nt , que ceux qui leur furent propres au moment
ou 1 mterlocute.ur ,le; ~rononçoit. Alors, en rapportant
le se~s de ce.quI a ete dit, on fait tout ce qu'il est possihle
de faIre. MaiS quand on cite une lettre, sur-tout une
lettre avec sa date, quand on invoque les termes de cette
lettre pour en tirer avantage, il est par trop fort de l'apporter ~es mêmes ter~es par .à-peu-pres. Car ce qui
est écnt demeUl'e pOSItif, tandIS que ce qui n'a été que
parlé ne saUl'oit l'être jamais. "N'y a-t-il donc pas lieu
( .) COllsultatioD du 27 juin 115I 8 , page 18.

4

�( 26 )
d'exprimer quelf{ue surprise en. voyant M. de Gnilhem
les demoiselles ses sœurs, qUI, apparemment, éprouel
voient le besoin de c_·
LaIre d'ho
e Itel' un pom~eux e'1 oge du
premier pal' M. d' Antonelle, obtenir de.l auteur de la
Consultation du 27 juin 1818 (1), la relatlOud'une lettre
ue sous la date formellement iudiquée, dU:l mai 1817,
q
,
.,
' a' M . de GUl'1hem
M. d'Antonelle
est annonce, avou'
eCl'lte
à-peu-pres en ces termes! Et ces. tel'me,s sont des compli mens au cher neveo ) des gracleusetes pOUl' la tendre
mère pour la Ilie use tan te ) pour les bonnes sœurs. Ils
,
d
, . l'
sont aussi des félicitations expresses a l'es&amp;eesa auguste
Prin'ce au~rès duquel est placé M, de Guilhem et qui a
conservé) dans la personne de ce dernier, ce qu'il y a de
si rare auprès des princes, un servitcUl' fidèle et un ami
vrai. Enfin) ils sont encore (les félicitations à M., de Guilhem lui-même) que M, d'Antonelle ,toujours pal' à-peuprès, met au premier rang de ceUll à qui les dédommagemeDs les plus légitimes sont dus) pour ce que le
malheur des temps leur arrache. Sans nous attacher trop
à faire remarquer ici ce qu'il peut y avoir eu, dans
tette dernière partie de l' it-peu&lt; près, d'intention d'un
appel indirect à l'intérèt (les Magistrats en faveur des
adversaires de M. de Jonquières) sous le prétexte des
'
'd ont la tempcte
" revo 1utl' on na ire a été la
ma Il.U.eurs pnves
. d' IlC corder aucune
source) et en nous ah stenant) aussI)
,
',
,Importance a. celle petite
" et b'Jen IOU
. u'l e aw
.l··esse d aVOII
( 1) Page 18.

( 27 )
fait imprimer en gros caractères, SUl' les deux titres dé
celle Consultation) le nom de S. A. R. Mgl·. le duc de
Berry, enfin en repoussant l'idée que la citation par
it-peu-prés'ait eu l'objet unique de rappeler le poste
que M. de Guilhem occupe auprès d'un grand Prince,
nous ferons cette unique question: pourquoi n'avoit'cité
que, par, à-peu-pres les termes d'une lettre qu'on a
pUiSqu on la date 1 POUl'quoi n'avoir pas cité teKtuellement?
Présentement) et pour avoir tout dit sur ce qui est
de la correspondance, M. de Jonquières, quoique celIe
-de
. M. d'Antonelle soit manifestement en sa faveur ) n'héslt~ra .pas à convenir que ce n'est pas par des lettres qu'on
doit Juger du mérite d'une institution universelle. Il
reconnoîtra volontiers qu'un acte de donation en forme
ou un testament font seuls un donataire, un légataire,
un héritier institué; que la volonté de l'homme étant
ambulatoire, les mêmes senti mens dont il étoit animé
lorsqu'il écrivoit des lettres, ont pu ne se l'ell'ouvel' plus
en lui il une autre époq ue, Aussi lU. de Jonquières ne se
fait-il un titre que du testament de M. d'A ntonelle, et
s'il a parlé ds la correspondance de ce dernier avec lui
et avec madame de Jonquières, s'il en a produit quelques fragmens) ce n'est pas qu'i l y ait vu un auxiliaire
ponr ses droits) qui n'en ont pas besoin. Mais il ne de. voit pas) lorsque M. cle Guilhem et les demoiselles ses
sœurs se sont efforcés de réduire aux termes de simples
relations de société les l'apports d'intime conlbnce et
de véritable afrection que l'II, d'Antonelle a entretenus

,

4'

�( 28 )
constamment avec madame de Jonquières et luimême, depuis 1814 jusqu'à son décès, il ne devoit
pas, disons-nous, laisser sans une réfutation complète
cette partie des assertions de ses adversaires, dont la
àérense a consisté en un si grand nombre de récits ou
d'allégations qui n'ont pas plus d'exactitude.
Quoi que parvenu à un âge déjà assez avancé, M. d'Anton elle étoit miné moins par la vieillesse encore que
pal' sa maladie, sur laquelle l'une des lettres dont un
fragment a été transcrit plus haut donne quelques dttails. Mais il est notoire, dans toute la ville d'Arles, que,
jusqu'au moment où il a rendu le dernier soupir, les
forces, la liberté, la saineté de son esprit, sont demeurées les mêmes, el que, si sa maladie fut longue, le passage ùe la vie à la mort fut pour lui très-rapide. Depuis
long-temps, averti pl1' ces symptômes qui trompent
rarement, par une décomposition lente, chez lui, de
tout le système physique, il entrevoyoit comme prochain le ténue' de sa carrière. Jamais, jusques alors, rien
de direct, de formel, dans son langage, n'avoit autorisé
M. de Jonquières à soupçonner qu'il lui destinât sa
fortune. Sa volonté à cet égard, pourtant, il la coofia,
mais pour la première fois, à un tiers. Ce tiers fut
M. Soubour, pharmacien, dont M. de Guilhem auroit
mauvaise grâce de révoquer en doute le témoignage,
vuisque lui-même l'invoque sur un autre fait, où M. de
Jonquières croit M. Soubour pareillem ent véridique et
qui, ainsi que nous aurons occasion de le faire remarquel', o'est nullement exclusif de la foi du e à so n r~cit

( '9 ) ,
des intentions que lui communiqua M. d'Antonelle. Ce
del'liiel' , donc, qui accordait à M. Soubour une connance justifiée 'par les preuves d'attachement qu'il en
avait reçues, l'entretint, plus d.e hui,t jours avant sa mort,
se trouvant seul avec lui, de ses volontés dernières et
voici le fond des déclarations que le confident bien
digne de foi, rapporte avoir recueillies de la hou;he de
500 ami:
Il faut po.urtant que je me prepare pour le grand
voyage; ma mere ne m'a rien laissé, elle a mangé toute
sa fortune et une partie de la mienne. »
« Je ne dois donc rien à mes parens maternels. D'ailieurs, M. le comte de Clermont-Lodève est très-hieR
placé auprès de Mgr. le Duc de Berry.
• «. Ses sœurs ne sont, pour la plupart, déjà plus d'on
age a penser au mariage} elles ont, d'ailleurs, la certitude d'une très-riche succession, celle de madame de
Signer, leur tante. »
« Il ne reste donc plus que la famille Duhrau et J onquières qui sont mes parens paternels.
« ,~es p~emiers sont en si grand nombre que je ne
les al JamaiS, tous bien connus. Mon héritage partagé ea
-tant de portIOns ne ferait de bien à personne.
, « Il n~ ~este, donc que J ~nquièJ-es; il a beaucoup
d ~nfans, Il ma l'endu service quand j'étois dans la
peme. Il ne m'a jamais rien demandé; je veux lui tout
donner. »
~ette comUlunication de ses intentions del'Dières , ce
ne tut que le samedi 22 novemhre 18T7 que M, d'An«

)1

)1

)1

�( 30 )

'M de Jonquières en personne.
Sa maladie
,
,
n elle la fi l a ·
fO. .
.
ue époque, des pl'ogres tl'es-graves . Uue
fals OI t, a ce
.
d J
' P1'ise p~r lUi" a NI mes, l ou' d
ma ame e onconsultatIOn
'
..
'
·
11
pas
le
chercher,
el
e-même,
pour
1
.
, . , en
qUleres n a a
, Arles dans sa vOIture, comme on s etolt perramener a
l"
,
d' 1 d
'
' 'd' scrètement de Impnruer a)Or ,malS
b
rois, Jen III 1
. '
"d'
ou elle l UI' envoya sa VOJtUI'e, ce qUI. est, bIen iffereut,
Inefficace contre
cette consu It a t 'on
l , disons-Ilous, devlllt
"
,
cl u ma 1. lill'est pas vrai, toutefOIs, comme
1 vIOlence
.
a
.
ur M de Guilhem et les demOIselles
on l'a expose, po
.
8
f)
ue
même
le
:13
novembre
Il
ses ;œurs \ l ,q
,
0
. b?,
eM d'Antone Il e al't eu une crise alarmante, ,n aVOlt
'
1
'. de cell e asser t'on
pour
qu'elle
secondat
mleu!;
e
l
' .
sOIn
1 d' llaque qUI, c onsiste , en partIe, à presenter

~an d' ~ntonell'e

comme ayant perdu, ?lusie~rs jours
èce de perceptIon, cl apttlude
,
avant sa mort, toute esp
1 d'
,
'r t' sUIvre
ses 1'd'ees, Heureusement pour a ea 1er e a
J
.. .
la vérité contraire résulte de
fense de M, ùe onqulel es,
.
,
'
1·
mellen
t
dans
tout
son
JOur.
cIrconstances qUi a
.
br'
Ici dans les Mémoires et ConsultatlOn~ p.n les ~o~r
,
,
de même que dans les eCl'1lures slgOlles a d versalres,
1 mieux counce
le
roman
e b' t d'ap.
fiées en leur nom, comme
ser Il a pour
0 le
ditionné qu"on pUIsse suppo.
,
.1 prétendu
. d suggestIOn, ue
puyer le système d e preten . ue
M d'A tonelle par
'
1
Uler
de
n M de ,JonC
captation, es t e peITuq
.
exem'[lle , c'est la vieille gouvernan te, que, d' malade.
qui ères aura pris pour ses pro t ec teurs au pres u

-----

( ,) Consultation du 17 juin 1818 , p"ge :12 .

( 31 )
Ils auront amené le moribond à faire un testament. 00
aura isolé celui-ci de sa famille et de quiconque jouissoi t
de sa confiance, Pour toucher son cœur par un côté plus
sensible, et parce que les vieilles gouvernantes son t
pll,ls chères à leurs m altres , on aura fait jouer à celle de
M, d'Antonelle une scène de comédie qui rappelle quelque chose de celle du légCtlaù:e universel. On l'aura déterminée à se mettre au lit pour que M. d'Antonelle
s'appitoye sur son avenir et que, dès-lors, l'idée d' un
testament, devenue plus naturelle chez lui, effarouche
moins sa répugnance. On aura écarté la famille de
Guilhem, d'autres personnes encore. La vieille gouvernante qui ~ pourtant, ne se sera pas mise au lit, aura reçu
la recommandation et aura eu le soin de limiter les visites dont elle n'aura pas pu préserver le malade, Peutêtre tout aura-t-il été préparé d'avance lorsqu'il se sera
agi de dresser l'acte de suscription. Les témoins instrumentaires n'auront point été des légistes, mais des
hommes ordinaires, Le malade n'y aura point vu, Le
Notaire appelé et l'héritier institué lui allront ajusté
les luneLLes de l'lin d'eux, Le lestateur n'y aura pas vu
plus clair. On lui aura formé une taJ) le d'un gros
line, puis mis entre les doi gts une plume, avec laquelle il aura tra cé les traits pour former sa signature,
Voilà toules les belles choses qui se lisent, débitées au nom de M. de Guilhem et consorts, dans la
Consultation du 27 juin 1818 (1 ), sans compter les
(1) Pages 2:1, 23,:14, 25, ~6 et 27'

�( 32 )
. ' .'
pour l'Officier public
et pour.
.. 5 In)UlleUlt
,
conJlllent:l1l e
\' b' t de la libéralité d un parent qUI
de\'enu 0 Je
enl
. e référence à tous autres.
le par
l'affectionnolt d p
. d '" pour M. de Jonquières : les
,
s
aononce
ep
n
N ous l avO ,
' II ntretenir la Conr seront ecu\:
, d t Il velU e e
seuls falLS on .
_ .t· culés formellement en pred
aIres Ol, t al 1
1 tribun al a recueillis pOlU les
qUe ses a vers
.
ou que e
.
1
luière JI1stance,
.1
15 ne figurent pOl11L la p upart
. .
t parnll csquc
.
t l'effe t avoit été d'a bord essaye I~al'
apprecler ,. e
n
des allégatIOns d.o
d donner à la Cour un l'apl de
. '1 ' taIt bon e
eux . MalS 1 e .
. a eotraîné des personnes
, 't ou la passIon
.' d
ercu des ecal s
. ù
permettolent gllere c
P.
a
1 h abllu es ne
. ,
dont le no111 et es
.'
même pour un IoLe' n dussent )anu\ls ,
, .
lier à. ce point le respect qu eXI.ge
supposer &lt;lu e es
b11
s celle de toutes les cu'·
l 'êt de fortune, oub
. . . R éta sson
f.
Il "i d'Antonelle a aIt
t oU)' ours la verite.T
d esq Ile es l ' •
. •
constances au nu l~uné l' ac te d e suscription, a terl11lne
son tes tamen t, a sIg
sa carrière.
ui étai t un dimanche, M.
Le 23 no,"emb~~ ~81;/ iu sieurs perso nnes, .
d' Antonelle fut VIsIte PP
, lusieurs reprises,
.
'1 d manda et a P
.\
Le lundI :14, 1
e
'0' 'res re tenoient aIl eUTS.
.,
que ses B al
Il a
M de J onqu leres ,
.• M d'Antonelle ono
,
.
fi Auss ltot ,
'
.
l'
Ce dernier arrlva en n.
M.0 R' h aud NotaIre, (C,
llât ch ercher
. IC
,
l'ordre qu on a
.
t stanlent.
d aran t 'qu'il vouloit f~lI'e s~n ' le 'es t pas possible que
A ce nom de 1\1', Rl ch nu ,1 Il
C' st celui d' un
• . ns
s un moment. e
Ü
s ne nouS arre ll O pa
J.e ln ,-on ance
:~;cier public h onoré, depuis Lrent~:n~;u'at5 ~ d' un oHide ses concitoyens et d~ cell~ ,des . n~ement, à la con.
).:"lic re commande, de)a anCle
Cler l \.U1

( 33 )
sidération, à l'estime universelle, par cette suite d'actions qui, à la longue, composent l'ensemble d' une vie
utile et, sur-tout, irréprochable; d'un officier public,
enfin, dont la consistance morale, dans la ville où il
exerce son ministère, forme la plus belle comme la
plus sûre des protections contre les traits, soit indirectS/.
soit directs, que lui a lancés la colère de M. de Guilhem et des demoiselles ses soeurs, Sans doute M". Richaud n'a pas besoin, après de tels antécédens. d'être
personnellement défendu ici, par occasion en quelque
sorte; sans doute M. ùe Jonquières ne doit pas se faire le
champion d'un officier public qui, d'ailleurs, a le honheur
d 'être invulnérable. Mais qu'il lui soit permis de:rappeler.
pour l'encouragement de ceux qui parcourent la même
carrière, combien il est bon d'avoir toujours été honnête
homme, combien il est salutaire de pouvoir opposel' à des
incriminations actuelles toute une vie ublique passée
dans la pratique des devoirs et des vertus de son état;
combien, enfin, ce qu'on a semé dans le champ de l'honneur se recueille plus tard avec avantage.Notaire Richaud!
vous n'avez pu, on le conçoit sans peine, demeurer insensible à ces imputations par lesquelles ils ont cherché
à vous atteindre. Plus vous aviez la conscience de votre
irréprochabilité , et plus l'indignation et la douleur ont
dû pénétrer voll'e àme. Mais rassurez-vous: le Public et
les Magistrats sont justes, Il a été si maladroit, si témél'aire, de la pal't de M. de Guilhem et des demoiselles
ses,soeurs) de mêler votre nom et votre personne dans
les récits, plus ou lllDins difTamatoil'es, échappés à leur

5

,

�( 34 )
à leul" ressentiment, qu'on os: bien ~ou~ prehutne~ o~
ochaine des consolations qUI naissent
pr
. . .
d'
1
d11· ·e la Jouissance
d
]'
n
outrage
m)ustement,
une
Il
us
l'h mme e )Ie ,
pour
d 0 on fi ance enc ore et d'une plus éclatante estime.
gran e C
Me R'IChaud fût entré dans sa chambre,
A van t queIl . . Ua
le lit pOUl" se placer dans son faue qUI
• .
d
M . .d'AntoneJ on
uières sortit dès que M . Rlchau parut,
teuil. M. de
q
1 vec le malade. Ce moment est
' . resta seu a
d
ct ce. ,erme!
. de M. d' Antonclle, M.'. l\.i.chaud.
ous 1a di ctee
celuI ou, s
' 1 avoit été appelé à reeevoil' d.ans
. . 1 testament qu 1
éenvlt e
.
M de Jonquières n'a connu que
la forme mystique.
.
M d'Antonelle avoit faite il.
l
onfidence
que
.
.' .
plus tar d a e
. dèmes motifs qU' Il aVOlt dee R' 1
d aUSSI
es m
..
M. . le lau ' 1'd" er dans ses dispOSitions derc\are.'a M . Soubour e mg
.

nières.
'tu de la signature de
,.' le testament reve
Il'
Une lOIS
.
' 1 fut clos et sce e,
une fOIS qu 1
.
'A
1\1. d ntone,
l'
1 formes presentes pal"
il s' agisso it de comp eter eS
erfecLÏon du lesta.
6 d Code pour I a P
,
l'article 97
u,
' d'
d'en dresser 1acte
.
.
c est - a - Ire,
ment mysl1que, .
f rent introdulles:
.'
SIX personnes
u
b'
is Voisins ou
de suscn ptlOn.
.
.
u nom re lCqu .
11 M de J ouquières
c'etoient les temOlD6 a
.
1
d M d'AnLOne e, .
ouvriers ha]ll tue s e .
d"
eul Il aflirme
.
1
lupart
entr·
1
ne connoissOlt pas a P .
. di cation qu' à l' appe
n' avoir pas plus concouru a leur ln
M d'Antonell e .
de leurs personnes che z .
1 1 . furent aCCom·
.
1
s par a 01
1
Toules les forma Ites vou ue
d
scriplio n .
11
ar L'acte 9 su
M d'Antooclle .
plies et constatées comme te es.p
Le moment de la signature arnva pour .

n.

( 35 )
il faisoit usage de lunettes. L'une des branches des
siennes étoit cassée. :Mo. Richaud, qui en porte aussi ,
lui prêta les siennes. Voilà, dans toute son exactitude,
le fait que M. de Guilhem et les demoiselles ses sœurs
ont soulTert qu'on dénaturât si étrangement, en y faisant
substiluer cette supposition, que "M. d'Antonelle
• témoigna qu'il n'y voyoit point, et que ce fut inutile» ment qu' on essaya de lui ajuster des lunettes, " et cette
autre encore, que cr la signature a été tracée par une main
" que l'œil du signataire ne guidoit point, et qui ne
• faisoit, en quelque sorte, que l'office d'une grilTe mise
" à la disposition d'uJ! tiers (1). " On sent -lissez toul ce
qu'il y a de grave, d'odieux, d'attentatoire à la réputation de M. de Jonquières ct du notaire Richaud, dans
une allégation de cette nature, expos~e d'un ton si affirtnatif. Soit que M. de Guilhem et les demoiselles ses
sœurs n'y aient pas cru eux-mêmes, soit qu'ils eussent
voulu se horner à produire, en hasardant le fait, une
première impression toute désavantageuse pour M. de
Jonquières, ils en ont bien rabattu lorsqu'il s'est agi de
parler directement à la Justice. Ce n'a plus été cela ,
comme nous le ferons remarquer en temps et lieu,
quand il a fallu s'expliquel' devant elle dans une articulation catégorique. Les Magistrats supérieurs auront à
se demander si des accusations qui ne tendent à rien
moins qu'à laisser supposer la perpétration d'un faux
matériel peuvent, ainsi, et impunément, circuler
(1 ) Consultatio/l du 27 j lIin 1816 , page 50.

5'

�( 36 )
.
d
. la voie de Mémoires ou de Consultations,
. ' 1 é .
d aboI' , pal
. • d ' tées au moment ou ceux qUI se es tOlent
lUS etre eS el'
.
d
d '
.
P
.
'ent toute liberté de eman el' a en faIre
.
.
erouses avol
P
.
est
à
réserver
pour
la
dlscnsslon.
la preuve. C eCI
.•
.
.
dè'
présent
M.
de
J
onqUlel'eS
pl'lera
la Cour
MaIs
sa,
,
e M de Guilhem et les demoiselles ses
d' observer q u .
.
.
.
sont égarés au pOlOt de publIer de telles
sœurs, qUI se
.
.
.
ne se plaignent, quant au choll. des
Imputations,
d h
"
de ce qu' ils ont été es ommes sans
t emOIDS, que
. "
l'h b ' d
, d d ,1'F.a 'res • Si ceux-la n aVOlent
pas a Itu e
habltu e es aJJ' 1
• •
rr '
'1
oient des yeux du molOs : et sile tesdes allalres , 1 S av
, ",
d
"
'
.
u à cet excès de deblhle et e céCIte ,
tateur fut pan'en
. '
,
"
té bligé de condOire sa mam, les plus
qu on eut e 0
, 1é
.
'1
l ' gnorans des témoins se fussent revo t 5
Illettres, cs P us l
'd l '
tentative d' obtenir une Signature e UI
seule
1
contre a
.
'
i'. d 1
nable et II leur eut sufu e eur
m
d
par ce moyen con a ,
d'
,
. t chez tOU&amp; les hommes, sans ISconSCIence, qUi es ,
,
.
d
d'
,
.
d'éducation
la
vraie
sCience
.
.
d
tlOctlOn e con Illon Dl
,
1 u

bien et du mal, pour refuser de consa~rer pa.r eurs
"
. d'
de reproballo n . Or
signatures une operatIOn aussI Igne
. ' ,
. , l'acte de sUSCriptIOn,
'
les six témoins appe \es ont signe
d l ' ta'1
. é lors e a presen
ils ont fait plus: tous 1 sont slgn ,
'b
\ ' nt
, . d t du Tl'I una sea
P
1
tion du testament à M . e resl en
M '
t e par ce agIs'
à Arles, le procès-verbal de son ouver ur
'_
, di . d 11 ment leurs sIgna
trat, et ils ont reconnu, ID VI ue ~
'l" t 'grl' té de
.,
' SI que JO e
tures à l'acte de SUSCription, alO
. 1 d '"\
. nt Slgoe ce el
l'état de choses au moment ou 1 saVOIe
nier acte.
.
d' xiSlence
M . D' Anton elle qui, bien que deux jours e

f(

3, )

lui fussent encore réservés, pressentoit sa Jl1or~ comme
prochaine, prononça, en apposant sa signature à l'acte
de suscription, ces propres paroles: « Voilà ma dernière
li signature. li La mission du notaire et celle des témoins une fois accomplies, illes remercia tous, en mettant
la main dans celle de chacun d'eux, successivement.
M. de Guilhem et les demoiselles ses sœurs ont cru
trouver de la contradiction dans le langage, ci-dessus
rapporté, de M. 80ubour, avec ce que le m.1me M. 80u~
bour déclara à madame de Guilhem, mère, de SOD
ignorance si M. d'Antonelle avoit testé. N'en déplaise
aux adversaires de M. de J onquièl'es, il n'y a là nulle
contradiction. Tout gh dans une relation exacte et précise
des momens. M. 80ubour, comme nous l'avons annoncé,
savoit les intentions dernières de M. d'Amonelle j mais
il disoit vrai quand il déclaroit à madllme de Guilhem
ignorer si son ami avoit testé; car ce ne fut qu'après
la visite faite par celte dame à M. d'Antonelle, dont nous
allons parier tout à l'heure, qu' elle se rendit chez
M. 80ubour. Et alors, il n'y avoit pas plus d'une demiheure que le testament venoit d'être consommé, dans sa
forme, par l'acte de suscription. Or, M. 80ubour ne
connoissoit pas encore, dans ce moment, l'existence
d'un testament. Il ne rapprit que dans la soirée du même
jour. Ce sont donc deux choses très-conciliables, parce
qu'elles sont tres-di!&gt;tinctes l'une de l'autre, que le fait
d'avoir su le fond des volontés dernières de M. d'Antonelle, pour les avoir recueillies de sa houche, et cet
autre fait d'avoir ignoré, penùant une journée, que

�( 38 )'

-,

1\'1. d'Antonell e les eût réalisées par u~ testament.
· tons qu'après tout le testateur répugnolt sans douLe
AIon
.
d'
à s'en expliquer, dans la crawte être tourmenté par
les personnes qu'il supposoi.t ~ompter sur sa s,uc?ession.
Quoi qu'il en soit, la contraJlCl1~n prétendue n eXls~e que
dans l'imagination de M. Je GUIlhem et des demOIselles
ses sœurS.
Le notaire et les témoins retirés, 1.\1. d: Jonquières et
M. de Montfort, qui s'étoient présentés et avoient été
admis restèrent seuls auprès du malade.
Madame de Guilhem, mère, qui ven oit d'arriver de
Paris, fit annoncer sa visite, et ent~~ dans la chambre.
M. de Montfort sortit i M. de J onqmeres demeura pour
quelques momens encore. Après l'éch~nge de quelque.s
paroles de politesse, après un entretien fort court, 1l
laissa madame de Guilhem seule avec M. d' ~ntonelle .
Cette dame fut donc parfaitement libre de dl.re au m~ns témoins tout ce que hon lui aurolt semble.
1a de, sa
,
, '
.ù'
Le lendemain, mardi, 25 novembre, 1apres-ml 1 ~
dans un moment où M. d' Anlonelle avoit auprès de lUi
m adame de Jonquières et la veuve Moulard, madan~e de
GUilhem revint. Celte fois, elle étoit accompagnee .le
mademoiselle Victoire de Guilhem, l'une de ses Glles.
A l'annonce J e lenr visite, qui lui fut faite par Madelon,
sa domestique, le malade fit entendre ces paroles: « Ne
p savois-tu pas leur dire que je dormois 7 Il
•
l11
.
II
de
Gudne
Cependant, m adame et ma demolse e
s'étoient approchées &lt;lu lit. M . d' Anlon ell e J1G leu r
adressa p 3 S u n se ul mot.

•

--

( 39 )
Environ un quart-d'heure après, es voyant encore
toutes deux auprès de lui, il mon a du mécontentement, et il lui échappa de dire: On doit hien voir
Il quand on gêne ...
A ce langage, qui révéloit suffisamment le fond des
pensées du malade, mademoiselle Victoire de Guilhem
se leva et, reconnoissant la convenance d'une retl'aÎle
dit à la dame sa mère: • Maman, c'est nous qui gênon;
Il mon oncle; allons-nous-en. »
Madame de Guilhem, alors, s'approcha du malade et
lui exprima ainsi l'ohjet de sa visite: Nous ne venons
.. pas pour vous gêner : nous veuons pOUl' vous voir et
, pour vous être utiles ...
La réponse de M. d'Autonelle fut courte; mais elle
fut significative: " Je n'ai besoin de rien; laissez-moi
» tranquille. ..
,
Un peu déconcertée de ce lan~age, madame de Guilhem lui parla d'une perruqne qu'elle avoit apportée de
Paris, pour lui, et lui demanda où il voulait qu'on la
mit: "OÙ vous voudrez, répliqua-t-il; vous m'ennuyez :
» laissez-moi tranquille. Il
Ces fails sont positifs : ils n'ont point été déniés. Ils
pl'OuVj!nt, d' une part, la saineté parfaite d'esprit chez
M. d'Antonelle, le 25 .novembre, comme toujours aupal'avant; de l'autre, II! cas qu'il faut faire des récits où
pour M. de Guilnem et. les demoiselles ses sœurs, 0 '0 ~
alltlgué celte prétendue affection particulière de M. d'Antonelle pour ses nièces, ce charme prétendu qu'il auroit
lrOllvé dans Icur société ; cette habitude ou il auroiL été
C(

C(

�( 40 )
' . Encore
. Une
d e parler d ,e1 qu'avec complaisance.
en
. son t positifs. La consequence a en tirer est
fois,
ces faits
facile. : d
"me J'our 25 novembre, à dix heures,
,
.
'"
1
Le sOir u m"
Ferrier
médeclDs,
qUi
traltOient
t
d
MM Lau un e
,
é Dé' e
.
es vF
slcamalade,
lUi. fi ren t leur visite accoutum e., M
'
.
é'
poses.
. 'es aVOIent
t" or donnés par eux et
'
. . , errler
tOll nnut qu"1
fluoient plus, et Il fit allUSion
1 s ne
d . a celle
reco
.'
t les premiers mots du ernler .vers
.
stance en cltan
clrcon .. , ' é 10 ue de Virgile: Claudite jam nvos 1
de la trolsle.me g g..
avec une l'are présence d'es.. à l'lllstant m"me ,
. .
puen,
Il
i
avoit
entendu
la
citatIOn,
.
M d'Antonc e, qu
.
prit,.
d
.
'
mots:
Satprata
blbel'unl.
aI' ces el Dlers
l
acheva . e vers
p
'\
non consel.ve'toutes ses facultés intelAVOlt-1 , o~.
le malade qui étonnoit ainsi ses
lectuelles, le Vleillat ' . d d son esprit et pat la net'd'
la promptltu e e
,
me eCIDS par'
.
,
'té
plus
conteste
que
• '? Le fal t n a pas e
teté de sa memOIre .
.
l"t e MM. les docteurs
Il e pOUVOlt pas el'.
éd
les préc ens. n
t de bons témoins:
Laudun et Ferrier sont, apparemm.en '.
que M. de
nde
n'lmaglDera
et personne, dans Ie m o ,
tel récit pOUl' le
.
, , forger un
Jonquières se SOit amuse ad'"
yable M. de Jonbesoin de sa défense. Il seroit eJa cro' le f~it. mais les
q uières par ccl a seul qu'il rapporterol t ,. por:ance des
'
't épisode et l lUI
circonstauces de ce. pe~1
t d' ~~re indiquées, comdeux personnes qUI vlennen
. t la puissance
. d
tout lecteur, e
.
d' une telle seime agIt
pIètent la certltu e ~our
des conséquences qUI résultent .

d

déjà sur tout homme de bonne fOl.
celte visite do
Les vésicatoires furent pansés dans

( 4I

)

MM. Laudun et Férrier, qui se retÏJ'èrent ensuite et qui 1
bien que la maladie de M. d'Antonelle fût grave 1 n'emportèl'ent pas avec eux la cl'ainte de l'avoir vu pour la'
dernière fois.
Le sieur Raybaud 1 pel'l'uquier 1 et qui étoit hahituellement celui du malade, veilloit auprès de lui. M. d'Antonelle lui exprima le désir de boire une tasse de sirop,
et, pour qu'il ne se trompât pas Sur la qtialité 1 attendu
qU'il s'en trouvoit de diverses espèces SUl' la cheminée,
il le dirigea des yeux Sur la hou teille à prendre.
A une heu~e du ~latin, ayant demandé sa montre 1 il
dit, après l'avoir regardée: Il II est une heure. "
Jusqu'à ce moment, M. d'Antonelle étoit encore dans
son fauteuil. 11 prit une SOupe et, aussitôt après 1 il demanda à se coucher.. Magdelon et le sieur Raybaud le
soutinrent dans sa mal'che vers le lit. En y montant, il
faihlit visil&gt;lement. Magdelon s'en effraya; dans Son
alarme, elle appela à son aide Ulle autre femme qui étoit
dans la maison: Il Tais-toi) criarde, ~ lui dit le mal .. de.
/3a tête se penche et' il n'est plus.
On avoit èouru chez M. Laudun et chez M. Souhour.
Mais, malheureusement, tout remède étoit devenu inutile.
Voilà 1 au vrai, les circonstances, médiates et irumédiatllS, du décès de M. d'Antonelle. Voilà ce que savent
tous ceu:t qui euren t des habitudes dans sa maison pendant les derniers jours de sa maladie. Comment donc,
en dépit d'une telle notoriété, M. de Guilhem et les
demoiselles ses sœurs oDt-ils fait écrire, ollt-ils fait plaider

6

...---_-4.-

�( 43 )
( 4:1' )
que M. d'Antonelle, qui n'a rendu le del'nier soupir
que dans la nuit du :15 au :16 novembre, étoit moribond
é tait n10unnt déjà, d es le lundi :14, jour où il fit son
testament 1 Comment? Ah! C'est qu'ils avoient \lD grand
intérêt, pour donner faveur à leur' système de supposition de volonté, (car on a bien été jusque-là!) à présenter le testament comme fait in extremis.
Ici, offrons aux n-lagistrats supérieurs un court resumé de ces circonstances qui appartiennent aux derniers

,

.,

jours de M. d'An tonelle.
. . Du propre aveu des adversaires de M. de Jonquières,
consigné formellement d ans l'un des nombreux écrits
publiés pour leur défense (1), encore le :11 novemhre,
quatre à cinq jours avant sa mort, M. d' Antonel\e (( se
) plaisoit à traduire verbalcment une lettre qùe son
Il neveu lui avoit écrite en anglais. Il Sur ce fait, spontanément déclaré par M. de Guilhem et consorts, deux.
observations également décisives, également tran chantes.
Si M. d' Antonelle a traduit une lettre écrite en anglai3,
c'est qu'il possédoit pleinement toutes les facullés de son
esprit, c'est qu'il étoit parfaitement SUl compos. Si
M. d'Antonelle a traduit VERBALEMENT celle leure, c'est
re
qu'il y voyoit donc. Car traduire verbalement n'estaul
chose que dire ùans sa !&gt;ro'pre langue ce que les yenx
lisent écrit dan s une langue étrangère. Et il n'y a pas à
équivoquer ici sur ce mot verbalement. Il n'y a pas à
préten dre qu'un autre lisoit tout haut les phraseS, les
( ,) Consultation du :l7juin 1818, page

:10.

Jignes ou les ID os
t ecnts
' . en anglais et que M d'A
nelle
en
faisait
1
. IL
. '
•
nto.
a VerSlOQ,yallçalSe
à mesure. Car
pour
qUlce-nque
. .Il est certain
' , que
aelui
q . 1 conr/ott
. J la •1angue anglaise,

,$3.,\

lecture :t :
e t'n'l eUI'?e' 'p0uFroit ta traduire sur la
.
\ ec a p\'"011onclahon d'un Francais qui ne 1~
saurol~ pas . J...e:1 [novembre
!
;, '
'Œonc
M cPA.
1'1 -' '"
plu à tradt)ire lIerlJa~
,
,.
ntone e ~ es ~
L 3 "1
e~lent une lettre écrite' eh anglais
e:1 ,} a reçu plusienrs visites et il ·
.;
donné, ce J'our-Ià , d'·a 1armeS' pour sa
' VIC
• ucune crise n aLe!l4 ' il a qUlHe
.,
.
.
..J aœ crans son laur
teud.
. son lIt èt s'est Y'
,. d' pour ~a conference, eri ~ête-à-tête :l\'ec M'. Ricuau
' testament a
;1' é ,. notaire " Dan 5 cette cdnfél"tmee, le
e e Ct'It, et M. d Aoto oelle- l'a &amp;igné E~suite i1
't '
Pdl'lle dans l'accomplissément die
'l es;' al·eée
Co-I11
d'
l'
rOI ma Il 5
dU C
. .. ,
• man
d ees p3'l' 'al·tlcle 9-i'6
1
a ed
et 'Il a 5J'g
acte
e
suscdption
en
.
-'"
'
ne
1, .
.,
preU:IMnt que celt s .
etOlt sa dernière. Il a remercié le notaire et Ices
en 1 . d '
emo1US
CUl
onnant la maIll corn me signe
.
ù' affec tion . Il a,
r
eçu
madame d~~ G UI'Ih cm 1a
, . M. de
. Montfort. II a l'ecu
•
mere, qUI est demeurée- seule avec lui ent ..... 1
Il '
Il'
'
• caque e ft
M d'A
. . ntone e, ce,·tamement, uo etllreti~n quefcoti 0
a eu !teu, et dont les enfans ,au)' ourù'hui ad
. ' q je
M. d e Jan " . '
.
versalres oe
ou de r '. qUII~dles, 0 ont pas Imaginé de faire écrire
. . de leur mèr .
M d'A l a ll e p al er que ' d e cette ,"sIte
.
I)tonelle, de celte visite où elle rut
1
ea
s e u I l ' Il '
que que temps
e avec
. . 11 encor
~ .,
. . UI' , e e eut remperté l' o pJllIO
a.
COO\'lctlOn
ue
M
d'A
,
e
molOs
1, .
q
.
ntonelle elÎ.t perdu toute Ilhel·te'
(l esprIt.
Le 25, dans l'après-mi&lt;li, il arc
e . u enCOre maùam e

to~t:es

t~gna~ure

6'

/

�( 44 )
de Guilhem, la mère, et l'une des demoiselles ses filles.
L'annonce de leur venue lui a donné de l'humeur. Il l'a
manifestée en termes non équivoques. Il s'est impatienté
de la persistance de ces ùames à dem~urer près de lui.
Il leur a (lem an dé son repos. Leurs prevenances et leurs
/Tres ne lui ont point été agréables. II le leur a déclare
;ar l'invitalion itérative de le laisser tra.nql!ille.
Lc même jour, à dix heures du SOIr, entendant la
t'on
du commencement
CI't a
l , par l'un de ses médecins,
"
.
d' un vel's latin, il prononce a haute VOlX les mots qUI
terminent ce vers. Les médecins retirés, il demande une
tasse de sirop . Il l'indique de~ ye~x.
Le 26, à une heure du matin, Il regarde ~a montre et
dit J'heure qu'il est. Ii prend une soupe, resout de se
mettre au lit, se lève, marche, avec des soutiens. La
prostration de forces se mani~este.à l'instant où il, m~n.te
SUl' ce lit, qui va être pOUl' lUI le ht de mort.?n s e~lale.
On appelle du secours. Ce cri excite encore llmpal1ence
dans une nature qui défaillit. Les dernières paroles ~u
mourant vont attester encore toute sa pl' é sence d'. es pnt ,
tout le sentiment qu'il a des choses: If Tais·toi, cnarde, "
et 11 a vécn.
.
.
La Cour à ce résumé, sent bien que la ~Iscusslon
' d ues captatIOn,
.
des moyens, ùe preten
su ggesl10n
.. ' ,sup. .
"
avoir
antlclpee
IC
position de volonte, qu on se trouve
. . dI
..
] égee
' d' au t ant. MaiS 11 . e'
po~r M. de Jonquieres,
est a)f
, . d e d e l' e xposé des, faits,
.
h le, a' ce peno
venoÎ 1 indlspensa
.
·
s su pCl'Ieurs
de pén étrer profondément ch acun d es Juge
du résultat vrai des circonstances qui repoussent cette

( 45 )
partie du plan d'attaque de M. de Guilhcm et des demoi.
selles ses sœurs.
Le 26 novembre, matin, l'ouvertUl'e du testament eut
lieu . Il fut très-naturel que M. de Jonquieres la provoquât. D'abord, sa pareuté avec M . .d'Antonelle lui en
donnoit le droit. Ensuite pourquoi n'avoueroit-il pas
que le défunt lui avoit fait connoltre sa volonté c1ernièl'e?
L'acte de suscription fu~ tl'Ouvé rédigé dans ces
termes :
" L'an 1817 et le 34 novembre, après-miru, par-devant nous
» Jean Richaud , notaire royal à la résidence de la ville d'Arles,
" département des Bouches~du-RhOne, soussigné, fut présènt
" M. Pierre - Antoine d'Antonelle, propriétaire en cette ville
• d'Arles, y domicilié, lequel a présenté à nous Notaire et au:!:
• t.émoins ci-après lfummés, le présent papier, co uSu d'un ruhan,
» clos et cach eté et scellé, et déclaré que le contenu en cc pa» pier est son teslament mys tique, qu'il a fait écrire par une '
" personne de confiance, et signé de lui . Sur lequel papier,
» nousdit Notaire, avons écrit le présent acte de suscription, à
" la réquisition dudit M. d'An ton elle , qui veut que, d'ahol'd,
» après son décès, ledit testament DlJStique soit ollvert dans les
» formes de droit, pour être exécuté suivant Sa forme et teneur,
" de tout quoi il nous a requis acte. Fait et lu audit M. d'Anto .
• nelle, audit Arles, dans une chambre de sa maison , en pré» sence de MM. Henri Mure, menuisier; Simon Girard, four» nier; Jacques Paget, cOI'donnier; Gaspard Bonnafoux , taill eur
" d'Ilabits; Guillaume Pillier, meûnier; et André Girard, bOllo cher; tous domiciliés audit Arles, témoins signés avec ledit
o M. d'Antonelle.

• Signé : D'ANTONEI.LE, BaNNA FOUX , ANDnÉ GIl\A~D . PAGET ,
» P1LLtER , ~1:.JON GIRARD, !\JURE , et RICHA UD, NOlaire. »

.,

�( 46 )
.. présc l1tcm cnl, la teneur du test:l!llCnt de
V Olel,
l'l, d 'Antollclle :
Pierre-Antoine d'Antonelle, ai f;&gt;it le présent
"J eso-ussiané,
,,,
r'
•.
,

t mystiql,e que l' 'ai mit ecnre par "le. Richaud \
" notaire, ainsi que suit:
»

t~t~en,

lè ue à Madeleine Auayer, ma domestique, LlDe renle
" Je g ,
bld'
" annuelle et viagère de goo francs, paya e avauce;

~

,
au sl'eur Francois
" Soubour, pbarmacien, en signe de
J e l eaue
&lt;&gt;
• ce , la somme de 1,200 francs, payable dans
Ula reconOOls;,an

u

l'année de mon décès ;

11

Je l"gue "' ...T ean Lieutaud , cordonnier,
•
.la.somme de 300
.
" égalemen t payahle daus l'anne.e de mon ducès i
»

rt.,

.'
" J'Institue
pOUl, mon héritier uni versel, en ,tous mcs
. biens
J ct
'
ir , 1\1 ' Etiennc-Gal\nel
PCfI'ln de on'
d~oits presens et a ven
.
»» qUières,
.
en ce tl e ville , et 11 'son d éfaut les siens;
J '
tous les autres testa mens , actes et dis.p0altions
" ~e ~:~::~\~u:olonté que j'ai précédemment faits, voulant que
u

le présent soit seul valable.

• Arles, 24 novembre 181 7'
:, .
la somme
.
'l~"ue au sieur Terme, v .... ner ,
" Avaut SIgner, I~ Ct&gt;
hl dans l'an de mon déc,ès.
» de 600 francs, pareillement paya e
u A Arl~6 , l'an et jour susdits,

· . J ANTONELLE.
S Igne

,.
' 1Jour la Cour, ù' up prèeicl'
Puisq u Il va êll'e quesWlD ,
l' t ùe slIs cri p' . d ~ ' me dont ::te e
II
ùe prétenùues nu Iles e 01.
M d Jonquières,
tion est argué pal' les advers,lJres de ',U e eot SO US les
il d.evient inr1ispensahle de l11etlre l)&lt;lrel etu

( 47 )
yeux des Magistrats supérieurs Je texte du procès'verbal
d'ouverture du testament de M. d'AntOllclle. Recourir
à la leoture de ce procès - verLaJ sera un besoin qu'ils
éprouveront quelquefois, Le voici dOllc en son entier:
« L'an 18/7, et le 26 novembre, à dix heures du matin, au
Palais de Justice, dans la salle des audiences du Tribunal de
première instance du troisième Arrondissement du département
des Bouches-du,Rlldne, séant à Arles, par-devant nous JeaIlFmnçois Blain , chevalier de l'Ordre - Royal de la Légion» d'Honneur, président dudit Tribunal, assisté de Me. Jean
.. Réguis, grenier en chef,

..
..
..
..

.. Est comparu Me, Benoît GauliCl', avoué près ce Tribunal,
.. et celui de 111. Etienne-Gabriel Peniu de Jonquières, p,'opri,,.. tai.re de cette ville d'Arles , y domicilié, Lequel a exposé que
.. 1\11. Pierre-Antoine d'Antonelle , aussi propriétaire de celle
» même ville, y est décédé la nuit dernière, dans sa maison
.. d'habitation , ayant fait, le 24 du courant, son testament mys» tique, dont l'acte de 6uscription a été \'eçu par Me. Richaud,
.. notaire d'Arles; que 111, de Perrin étant parent dudit reu
.. M. d'Antonelle, il a intérêt de connoÎtre ses dispositions de
• dernière volonté.

..
..
"
"
"

.. A ces fins, il nous prie et requiert de procéd~rlll'ouverture
du susdit testament du sieur d'Autonelle, en présence dudit
Me, Richaud, notaire souscriptelll' ,':ici présent , SUI' la présentation qu'il fera dudit testament , et en présence des témoins
signataires de l'acte de sascription , qui sont ~gnlelllent ici présens, et il a signé,
Sigllé , GAUTIER .

�,

( 47 )

( 48 )
»
»

"
»

"
»

•
•

» Nousdit, Président, avons concédé acte à Gauti!!'r, avoué de
l\f, Etienne-Gabriel Perrin de Jonq uièl'es, de sa comparution ct ,
de sai'équisition ,et avons ordonné qu'en présenceduditRichaud
Dotaire, et des sieurs Henri Mure, menuisier; Simon Girard'
fournier; Jacques Paget , cordonnier; Gaspart Bonnafoux:
tailleur d'habits; Guillaume PiUier, meûnier ; et André Gimd ,
boucher; tous domiciliés en celle ville d'Arles , tmoins, COrnparus volontairemen t , il sera procédé à l'ouverture du testament
dudit feu M, d'Antonelle,

" Me, Richaud ayant déposé SUl' le bureau le testament mys&gt;l tique don t il s'agit, il a été fait lecture par le Greffier du Triu bunal dê l'acte de suscription, qui commence par ces mots :
• L'an 18" , et le 24e novembre après-midi, par-devant nOU$
.. Jean Richaud , notaire-royal, à la résidence de la ville d'Arles,
» département des Bouches-du-Rhône, soussigné, fut présent
» M, Pierre-Autoine d'Antonelle , propriétaire, etc" elc, , finit
» par ceux-ci: En présence de MM, Henri Mure, menuisier;
" Simon Girard, fournier; Jacques Paget, cordonnier; Gaspard
» Bonnafoux , tailleur d'habi ls; Guillaume Pillier, meûnier; et
" André Girard, boucber; tous domiciliés audit Arles, témoins
» signés avec ledit lIf, d'Anton elle et nous Notaire,
Cet acte de suscription est signé des noms Antonelle, Bon" nafoux, André Girard, Pillier , Simon Giranl et Richaud, avec
• paraphes, ct des noms Paget et Mure, sans parapl,es,
»

t'et
, - nous ayons presen
'
Cette lecture t~rm,nee,
e ID is sous,les'
" yeux du Notaire et Jes témoi ns ledit acte de suscription, alOS'
"
l'
'nte deslettl'es
» que les deux cachets J e clI'e rou ac portant ~mprel
.. initiales J, R" et le ruban rose ~ervant à clore ledit testament,
avec interpellation de déclarer s'ils reconnOis, sen t leul's si"na•
étoit
lo/'stlwes, et s, le testament est dalts le meme etat qu l
n

•

A

'

"

/

yeux des Mogistrals supérieurs le texle du procès-verbal
d'ouverture du tcstomcnt de M, d'AnloDclle , Reco ur ir
,à la lecture de ce procès - verbal sera un besoin qu'il,;
,éprouveront quelquefQis, Le voici donc en son entier:

..
..
..
..
"
n

n

..
..
..
"
..
..
n

»

..
n

"
..
..

" L'an 18'7, et le 26 novembre , à dix heures du matin, au
Palais de Justice, dans la salle des audiences cl .. Trib .. oal de
première instance du lroisièmeArrondissement du département
des Bouches-du-Rhône , séant à Arles, par-devant nous JeauFrançois Blain, chevalier de l'Ordre - Royal de la Légiond'Honneur, président dudit Tribunal, assisté de Me, Jean
Réguis, greffier en chef,
" Est comparu Me, Benoît Gautier, avoué près ce Tribunal"
et celui de III. Etiennc-Gabriel Perrin de 10nquières. propriétai,'e de cette ville d'Arles, y domicilié, lequel a exposé que
IIi. Pierre-Antoine d'Antonelle, aussi propriétaire dé cette
même ville, y est décédé la nuit dernière, dans sa maison
d'habitation , ayant fait, le 24 du coul'3nt , son testament mystique , dont l'acte de suseription a été reçu pa,' Me, Richaud,
notaire d'Arles; que III. de Perrin étant parent duJit feu
M, d'Antonelle, il a intérêt de connoÎtre ses dispositions de
del'llière volonté,
.. A ces fins , il nous prie et requiert de procédcl' lIl'ouverture
du susdit testament du sieur d'Antonelle, en présence cludit
Me, Ricbaud , notaire souscripteur, ici présent, sur la présentation qu'il fera dudit testament, et en pl'ésence des témoins
signataires de l'acte de suscription, qui sont ~gll lelllent ici présens, et il a signé,
Sign" , GAUTillR ,

�»

•
"
»

"
»

•
•

( 48 )

( 49' )

• Nousdit, Président, avons ooncédé acte à Gautier, avoué d.
1If. Etienne-Gabriel Perrin de Jonquières, de sa comparution et
desa réquisition,etavons ordonné qu'en présenceduditRichaud
notaire, et des sieurs Henri Mure, menuisier; Simon Girard:
fournier; Jacques Paget, cordonnier; Gaspart Bonnafoux
tailleur d'habits; Guillaume Pillier, meûnier; et André Girard',
boucher; tous domiciliés cu cette ville d'Arles, témoins, com.
paruS volontairement, il sera procédé à l'ouverture du testament
dudit feu M. d'Antonelle.

• qu'ils ont signé l'acte de suscription, et enfin si le ruban et les
» cachets sont sains et entiers.

U'. Richaud ayant déposé sur le bureau le testament mystique donl il s'agit, il a été fait lecture par le Greffier du T,'ibunal de l'acte de suscription, qui commence par ces moIS \
L'an 18
et le 24" novembre après. mIdi , par.devant noui
Jean Richaud, notaire· royal , à la résidence de la Tille d'A.rles,
département des Bouchcs-du·Rhône, soussigné, fut présent
M. Pierre-Antoine d'Anton elle , propriétaire, etc., etc., fin't
par ceux-ci : En présence de 111111. Henri Mure, menuisier;
Simon Girard, fournier; Jacques Paget, cordonnier; Gaspard
Bonnafoux, tailleur d'habits; Guillaume Pillier, meûnier; el
André Gi~ard, boucher; tous domiciliés audit Arles, témoius
signés avec ledit lIf. d'Antonelle et nous Notaire,

Lesdits Richard, notaire, Mure, Simon Gi,'ard, Paget, Bon» nafoux, Pillier ct André Girard, témoins, ont individuellement
" déclaré reconltattre leur signature, et que le ruban et le cachet
" sont sains et elltiers, et le tout être dans le même état qu'il
• éloit lorsqu'ils ont sig/lé l'acte de suscription.
»

" Après cette reconnoissance , nous avons fait couper le ruban
qui ferme le testament, et nous avons reconnu que le testament
• est écrit Sur lIDe feuille de papier du timbre de 50 centimes et
» deux cinquièmes en sus; qu'il contient deux pages d'écriture;
• qu'il commence par ces mots:
u

»

•
•
"
•
•
»
~
»
u
n

•

l',

• Cet acte de suscription est signé des noms Antonelle , Bon• nafoux , André Girard, Pillier, Simon Girard et Richaud, avec
'J paraphes, et des noms Paget et MUl e, sans paraphes.
Cette lecture t~rminéll '- nous avons p~ésenté et mis sous le~
~ ycux du Notaire el des témoins led~t acte de suscription, alO,l
" que les deux cachets de cire rouae portantl'empreinle des lettres
,
J' initiales J. R., et le ruban rose sel'vant à clore ledit testament,
(/liec Interpellation de déela/'er s'ils 1Y!collnoissellt leurs signaII/ l'es , et si te testamellt est dplIs le rnême état qu'il étoit lol's·
&gt;J

.

"

•
»

•

"
"
•

" Je, soussigné, Pierre-Antoine d'Antonelle. ai rait le présent testament mystique, etc., etc,; qu'il finit par ceuxci : Avant de signer, je lègu ... au sieur Terme, vitrier,
la somme de 600 francs, pareillement payable dans l'an de
mon décès. A Arles, l'an et jour susdits, et qu'il a signé à la
fin, du nom Antonelle, avec paraphe.

&gt;l Il a été fait lecture, par le Greffier, dudit testament; après
" nous l'avons paraphé, et sur la réquisition de Me. Gautier.
• nous avons ordonné qu'il sera déposé entre les mains dudit
&gt;l 111°. Richaud. , not&lt;lire, pour .être mis au nombre dç ses mi» nutes, et en délivrer expédition à qui de droit, après toutefois
» la transcription littérale dans le présent pr9cès·verbal, à laquelle
» il a été procédé, aip.si 'lu'il ~uit, snr la delIlande dudj.t Gan-

• tier. ~
Le 28 novembre , en vertu d'ordonnance ùu Magistrat, le testament de M. d'Antonelle fut r~ngé au nomhr.,
des minlltes de ).\'1., Richaud, nPlaire.

7

�( 50 )
tre ordonnance de M. le président du tribunal
t1 ne aU
. d'
b
.
.
• • .1 s en date du premier ecem re SUivant,
seant a 1'\ e ,
. , dl"
. .
de Jonquières en possesSIOn e IOStitutlon
M
,
envoya .
e
uni'l'ersell .
Madame Je Signer, parente de M. d'Antonelle au
..
d gré dans la ligne maternelle, et sa Suceesquatl"leme e
,
. '
,
.
sible naturelle à ce titre, ayant pns le parti de repudler
'h" 'di'
elle se trouvoit dévolue,
. sans ce te, lal me ~,
. M {].e Guilbem et aux demOiselles ses sœurs,
ment, a .
•
l'
..,
essiLles dans la ma me Igne au clllquieme
parens et succ
degré.
. d
.
.
t'
, ce qu'il est permis
e croll'e aUJoures
uermers
,
a
.
C
&amp;hui, .avoient aspiré vivement à Pdo.sséde.I'~ quelque jOU~~
,... d'Antonelle. La ISpOSltlOIl que venol
la fortune d e lU.
]'
r .
de temps 'a vant sa mort ., ce pareot comCl en lan'e , peu
1 f
déconcerta tristement ItouS les calculs d.e a :\m~l~ , EU
l besoin de réfléchir long-temps. F.lle pl'lt,
1111 e.
e eu
..
.
' d 'jurisconsultes
.
d'abord des conseils a Pans aupres e
.
'-1' s'abstenant, avec une louahle clrcon~pe~qUI, ceux. a,
'e pretion, d'accueillir les allégations de manœduvres \· du
o.
'. des moyens e nu ll 1 e
hensihles, crurent eCOUVl'1l
d
1 d ble
.
d M ù' Antonelle ans Il ou
testament mystIque e
.
1
11 testament avoit
circonstance que le cachet p ar eque e
mais
'ûpre
du
testateur,
t
eté scellé n' étoit pas un cac1le pl
.
qui
·
1 . d' un ti ers de MC. Ri chaud, notaire, p~~
b len ce Ul
,
.
.'
, 1 . derOleres,
M d'Antonelle avoit fait ecrn'e ses vo ontes
.
.
. .
r "molt as la mention
et que l'acledc suscnptlOu ne l'en el
utl'CS
f .t
ns oll' el'lll' a a
expresse que le tout eut ete al sa
' . CUl
aCles. Ces moyens de nullité furent développes pal

? .'

A

.,

( 5r )
-dans une Consultation du ~7 février 1818, que M. de
Guilhem et consorts ont pullliée depuis, immédiatement
~ la sui~e d' un Mémoire à consulter signé du premier,
sous la date du 6 du même mois, et passablement injurieux poU\:M. et ma.dame de Jonquières, ainsi que Pllur
Me. Richaud, notaire.
Munis de cette co.flsultation 1 M. de Guilhem et consorts hésitèrent encore pendant plus d'un mois à tentel'
un procès.
Ce ne fut, en effet, que le 4 avril suivant qu'ils citèrent M. de Jonquières en conciliation SUI' la demande
qu'ils se proposoient de former en délaissement de la.
succession , tant mobilière qu'immobilière, de feu
M. d'Antonelle .
Le rI du même mois, procès-verbal de non conciliation sur cette citation.
Le même jour, notification aux fermiers des immeubles ruraux d'inhihitions et défenses expresses de
payer les fermnges à tous autres que M. de Guilhem et
consorts.
Le 16, dénonciation à M. de Jonquières du précédent
acte qu' ils qualiGent d' opposition, assignation en validité et en condamnation à délaissement de tous les
biens composant la succession, comme à restitutiou de
tous effets mohiliers et fruits perçus, avec réserve contre
10ut titre dont M. de Jonquières prélentlroit ex.ciper.
Le ~3, M . de Jonquières communique au procès et
le testament de M. d'Antonelle et l'ordonnance qui l'a
~nvoy~ en possession. Le même jour, requête incidellte,

7'

�(

5~

)

,noU'fi'ee e
u son nom
, par laquelle il conclut à la nultit~
,
ositions et à défense de le troubler dans sa jouisd es opp
'l' é . d '
ainsi
qu'aux
dépens,
et
a
Slnce,
. . ex cutlOn ,u Jugement nonobstant appel ou opposItion.' Sans caution.
Le 13 mai, requête de M. de G~llhe~ ~t consorts;
ptlOn de faux
d eman dant acte de leul' réserve d1 lOSCr!
l' d' di . d
contre le testament, et, aU surp us, a JU catIOn e
t ou tes leurs précédentes demandes.
"
Le 23, conclusions de M. d e J onqUleres
ten da~tes a'
pOOl'SUI'te su r la demande incidente de 1\1. de. Gutlhem
.
13
avec
réserve
de
se
pourvOir
en
repa
..
et consor t s, du
,
,
.
d . n'J ures consign ées dans leurs explOits, même
r atIOn es l
, , ' , . d
,·
t
tion
de
faux
comme
a
1 adjudication
es
contre 1 Impu a
,
, ,
.
te du
par lu i prises dans, sa requête wClden
'
conc1uSIOns
23 avril, en aullité des oppositIOns et en malDtenue des
.
., , ,
effets de son titre,
Le m ême jour, 23 mai, il communique, jUalClalrement, le procès- verbal d' ouverture du testament de
M d'Antonelle.
.
.Le 28 jugement contra d'IctOlre,
,
qui donne acte
11
,
M Perri~ de Jonquières de ses réserves de se pourvoir e,n
.
"
d'
l' d' nce du 4aoûtsulréparation des inJures, ID Ique au le
d ' '
, . . , l' d '
Dl' la deman e mCIvant pour la plaldoll'le a au !Cnce s
d 3 mai et statuant
dente deM.deGuilhem etconsorts, u l
',~
l'
.,
d
3 avril ainSI que su
sur celle de 1.\11. d e J onqUieres, U:1
'. .
~_
.
j les OppOSitions or
ses conclusions du 23 mal, annu e
.'
mées par ses adversaires, fait inhibitions et defe~se~ :
. dans sa JOUIS
ceux-ci de le troubler, durant 1e proces, .
Il avec
,·
't
l'on
UOiverse
~,
sance des biens composant l IDStl u 1

( 53 )

• 1

exécution du jugement, nonobstant appel ou opposition) et sans caution.
Donc, premier incident jugé en faveur de M. de J onquières,
Le même jour, 28 mai, articulation formelle, de la
part de ses adversaires, par acte communiqué au procès,
et en conformité de leur allégation, dans leur requête
incidente en nullité du testament, que feu M. d'Antonelle étoit privé de la vue, le 24 novembre 1817, au
moment où a été dressé l'acte de suscription, des trois
faits suivans, avec offre d'en faire la preuve: 1°. Que,
depuis plusieurs jours avant le 24 novembre, la vue de
M. d'Antonelle s'étoit affoiblie au point qu'il ne pouvoit
plus lire les journaux et qu'il se les faisoit lire; 2°. que,
le 24 novembre, sa maladie avoit pris un caractère tel
qu'elle le privoit de l'usage d'une partie de ses sens et,
notamment, de celui de la vue; 3°. qu'au moment, principalement, où l'acte de suscriptiop fut lait, il ne pouvoit absolument plus lire et que, pal' conséquent, il ne
lut pas cet acte de suscription.
Le 30, réponse de M, de Jonquières, et des conclusions de sa part au rejel, du procès, de l'acte d'articulation de faits, ainsi qu'à sa mise hors d'instance SUl' les
conclusions incidentes tendantes àla preuve, le tout avec
dépens.
Le r J JUin) nouvelle demande incidente de M. de
Guilhem et consorts, en apport et dépôt au greffe du
Tribunal, par le notaire Richaud, pour y rester jusqu'à

�( 54 )

la décision du proèès, de l'acte de suscripti?n ~u testaIUI-meme.
. "
.
lDent d e M . d' Antonelle , et du testament
Le 22 conclusions de M. de J onqUlel'es en Jonction
du tout 'au fond, pour y être plaidé et statué, comme
sur le fond lui-même, à l'audience, pl'écé&lt;lemment indiquée, du 4 août, et, d~ns .le cas. contrai~e , en rejet,
du procès, tant de l'acte d articulatiOn ~e faits du 2~ ~lai
que de la requête incidente des advel';.alres, du I l JUID ,
enfin, avec demande d'être mis hors d mstance sur l'un et
SUI' les autres, avec dépens.
Eufin les adversaires recLifient leur seconde articula·
tion eil 'demandant à faire la preuve d'une privation
entiel'c de la vue, chez M. d'Antonelle, au moment de
la signature de l'acte de suscription.
Dans cet état des choses, et le même jour, 22 JUJO ,
jugement contradictoire, par lequel le Trib~nal, declare
n'y avoir lieu de joindre au fond et , sans s arreter. aux:
fins et conclusions de M. Guilhem et consorts, faisant
droit à celle de M. de Jonquières, démet et débonte ses
adversaires de leurs conclu~ions en admission à la preuve
des faits articulés par eux, dans leur requête incidente
du 28 mai comme aussi, de celles en apport du testament au Greffe, demandé par leur requête incidente
du I l juin suivant, et met M. ùe Jonquières, sur les
unes et sur les autres, 11or~ d,·IDstance et de proc ès , al'eC
condamnation de M. de Guilhem et consorts auX. dépens.
.
Le jugement dont nous venons de fall'e
connO!' tTe
&amp;llbstantiellemenl les di~positions étant l'un des deux

( 55 )
qne les adversaires de 'M. de Jonquières ont cru dp,~'oil'
déférer à la Cour Royale, par un appel formel, ~t ce
jugement, dans ses motifs, ex.posant une dectl'ine qui
avoit été développée pour M. de Jonquières, il impor:te
essentiellement à ce dernier que ces motifs passent dès
à présent sous les yeux des Magistrats supérieurs. La
discussion, d'ailleurs, quant à celte partie du procès,
pourra être rédui.te d'autant plus, sans que la défense de
M. de Jonquières ait à en soulTrir, que les premiers
juges auront professé des principes plus sains et plus
conformes au droit de la matière.
Voici donc, tex.luellemeut, les motifs et le dispositif
du jugement, contradictoire, .du 22 juin 1818 :
EN POINT DE DROIT:
• Faut-il ordonner la jonction des deu,! requêtes incidentes
• des 28 mai 11118 et I l juin suivant '/
»

La preuve des fails co'artés par 1\1. et mesdemoiselles de Guilhem est-elle admissible?

»

" La demande cn apport au Greffe du testament de lIf. d'Antonelle est-eHe conforme ou contraire à la loi?

»

» Ouïs ~Ie . Martin fils, avoué de M. et de mesdemoiselles de
Guilhem; lIfe. Estrangin fils, avocat, assisté de Me. Gautier.
" avoué de M. de Jonquières;
»

" Considérant que la discussion à laquelle se sllnt livrés les
» défenseurs respectifs a complètement éclairé le Tribunal SUI' les
" deux demandes incidentes des 28 mai et 1 1 juin, d'où il suit
" CJu'il faut les juger et non les joindre au fond ;
" COllSidérant qu'cn Ilénéral ) la preuy e lestimoniale nc peut

\

•

�è 56
~
»

•
"
»
»

»
»

)
( 57 )

d 'se que re1at 1'vement à des rails positifs qui tombent
être a ml s parce que les tcmoins doivent rendre compte de
1
sous 'ls
es sen t , vu pal pe' e t entendu, et nullement de ce qu'ils
ce qu 1 on
"
t, car , comme l'observent les Doct u conJecturen,
Ilrésumen
0
,
à
'
'l ' a heu temol'gnage que SUl' les choses qui peuteurs,• t1 nsaiSies
y , par 1a vue, l'ouïe ou tout autre sens cOl'porel:
1
vent
e
re
ib
'
0 'tet de eis quœ auditu, visu, vel a io
testimonium perh eT'! op /

or oreo pe/'cipi pOSSU/It j
sensu c 'd'p nt que l"Impui'ssance de lire est une incapacilé ac» Consl era
cidentelle chez un horn me livl'é toutesavie à l'étude des belles-

• la cécité lui -1U~me doit être établi par dEI! faits positifs et
sensibles;

»

.. Que, lo,'sque, comme dans la cause aCluelle. il est avéré
li que l'individu n'a pas éll! privé corporellement et extérieureli ment de ses yeux. la perte de la vue ne peut être établie que
» par des faits positifs, sensibles et extérieurs, qui supposent la
• privation de la vue dans celui dont ils émanent, en d'autres
li tel'mes, lorsque , comme dans la cause, le témoignage n'est pas
» direct à des causes corporelles, apparentes. d'aveuglement;
• les témoins ne peuvent être écoutés que sur des actes d'aveu» glement passés ell leur présence;

•

t de la littérature;
,
"
• lettres e
,
,
'
dentelle
constitue
un
etat
negallf
'ncapaclte acci
,
" Que cette l i n s des témoins et qUI, dès-lors,
be pas sous es se
, '0
'
» qui ne tom
•
't bit, que par 1a preuve de faits pOSltl'S, ,et extc» ne peut elre e a
t' 'stiques de cette incapaclte;
,
indicatifs et carac er. ,
• l'leurs"
C 'ts ne sont pel' t'l nens , et la preuve admissible,,
» Que ces ,al
"
d J' re en est la cOl\séquCl\ce ne" qu'autant que l'impUissance el ,
cessaire;
, ' '
d'affoiblis~emel\t de la vue ne
,. Considérant qlle 1 allegatlOniblesse de la vile rend la lecture
,
arce que la fo
» conclut rien. p.
la
d pas impossible;
,J:
'le mal~ ne
r/)n
» plus ... ICI ,
-t d'ailleurs, à cet
, '
e il ne pou~rol ,
, .
Q 'au lieu d'un temo1g na g ,
que les indiVidus
»
u
d
nJ' ectures, pqrce ,
,
di' r la vue en degr~s,
' d exister que es co ,
» egar ,
malade ne peuvent Vise
l'
et fixer
Il qui entourent un
,
, nécessaire pour Il'e,
,
détenniner le nombre de degres
' l e nombre de degres
» nsuite le nombre de degrés conserve "ère à tracer lei limites
"e
.
1 d de maDl
yeux
al' les"
d
»pcrup
, du ma a e,

.. Considérant que les faits dont la preuve est demandée doi• vent ~tre précisés et circonstanciés;
Considérant 'lue le premier fuit coarté par !Il. et lIlesdellloi_
.. selles de Guilbem est que, depuis plusieurs jours avant le
» J:14 novembre. la vue de M, d'Antonelle s'était affoiblie au
• point qu'il nc pouvoit plui lire les journa ux et qu'il se les fai~
li

) soj t lire

»

m

• préçises de sa vue ;

, 'té absolue est pel'e
» Considéranl que le ait, seu
d e lire est la conséquenc
tinent, parce ql.e l'impUI ssance 1
plais que le fa.t do
~/) ~écessaire
,
,
,
t tale de a l'ne ,
&lt;I.e la pnvallon 0

f '

»

j

Il Que les diverses allégations de celte articulation sont inconeluantes et inadmissibles;

» Qu'en effet. si lII, d'Antonelle qui avoit oonsacré une partie
de sa vie li la lecture, en conservant le goû t da . s sa maladie,
.. a emprunlé, parfois. un secours étranger pour la lecture des
.. journaux. c'est parce que l'bomme souffrant trouve moins de
» gêne à entendre lire qu'à lire . mais que cela ne prouve pas qu'il
» fût dans l'impossibilité de les lire lui-même s'il en av oit eu la
» volonté;
»

1 de la cecI

»

» Que le fait négatif qu'il ne pou voit les lire ne peut devenir
la matière d'un témoignage, majs d'une simple conjecture,

8

•

�( 58 )
M et mesdemoiselles de G "ilhem n'allèguent que le
'
I r ' li
,
1
ffoiblissement
de
la
vue,
aUOlb
ssement de sa natur~
sunp e a
.
.
placé hors de l'appréciation des temolDs;

» alors que
Il

»

" Que, d'ailleurs, à la ~~~e, époque où ~, d'Anton~lIe se
~ ' 't lire les l' ournaux, Il a ete reconnu vraI que M, d Anto.
• mlSOl
' I I V' ,
't lu
etltraduit
à mes d
emOlse es Ictolre
et José» ne11 e a v
O
'
.
'
de
Guilhem
une
lettre
'de
leur
frère,
arrrvée
le
20 nob
• p me
,
'11"
111
d
J
'l'l'te en anglaIS, -fUlt a egue par , ,e onqui'è res ,
b
.vemn,,M dans sa rep
' on se du 30 mai ' comme,
ayant
eu lieu le 23 •no"
onnu
vrai
par
la
famille
de
GUilhem,
mm a la
» vero b re, e t rec
embre seulement, ce qui suffit pour établir
la
) 1 d ale d U 21 nov
,
.
, ' d e lire de JI1 " d'Antonelle
:II novembre, c est-à-dne
• capacite
"le,
,
•
'oque
où
il
se
falsolt
hre
les
Journaux;
ce
qUI
prouve
" à l a meme ep
"'"
,
't
't
là
une
simple
commodite
qu
Il
se
procurOlt;
» que ce 01
'
t que le second rait
ConSl' d eran
.est
.articulé
. en ces termes :
• que l e 2 4 no venlbre sa maladie aVOIt
, pris un caractère tel
" t de l'usage d'une partie de ses sens et, notam" qu'eIl e l e pnvOi
» ment, de celui de la vue;

( 59 )
a Que cette rectilication est en outre in concluante , parce
» que le moment de l'acte de suscription n'est pas celui de
» la rédaction et signature du corps du testaluent qui, seul, doit
» êtrè lu par le testateur lui-même;

•

..
..
•
..
..
•
•
»
»

li

Qu ,en supposan t qu e " par là III. et mesdemoiselles
"
" de
Guilhem offrent de prouver que M, d'AntoneUe etoot pnve,
preuve vague
1e 2 4 n ovembre , de l'usage de la vue, , celte
,
d l' ge de la
n'est point adm'ssible, parcc que la pnvalton e usa
'
,
, '
' t robe sous les sens des tevue n 'est pas un fait exteneul' qUI 0
"
br
,
'1 a été dit ci-dessus , Ji faut ela Ir
mOIDS , et que, comme 1
"
d s actes indicatifs
celte incapacité par des faits pOSitIfs et par e
et caractéristiques de l'aveuglement;
»

•
•
»

•
•
»

•

'fi '
ue III , et roesdeQ u'il en est de même de la rcctl callon q
»
d
' faire sur le barreau en
. ' moiseUes de Guilh em ont cru CVOlr ,
.
DlO- '
• offl'ant de prouver que III. d ,Antone li ~ n 'y voyolt pas all
» ment de la signature d e l'acte de SUSCl'lptlon;

»

»

» Que la preuve est d'autant moins admissible que 111, et mesdemoiselles de Guilhem ont insisté pour faire admettre la
preuve de la cécité pendant l'instant de la signature de l'acte
de suscription, en reconnoissant que M, d'Antonelle jouissait
de la vue le 20 et le 2 [ novembre et en admettant même la
possibilité qu'il ait pu en jouir encore le 25; qu'ainsi ils n 'allèguent qu'une impossibilité de voir instantanée et momenlanée à l'époque de la signature de l'acte de suscription, d'où
il suit qu'il n 'en résulterait pas la conséquence nécessail'e que
la même incapacité existât au moment de la rédaction du testament, dont la let turJ est seule indispensable pour le testateur
lui-même;

• Considérant que le troisième fait est articulé en ces termes :
» qu'au moment, principalement, où l'actc de suscription fut
» fait, il ne pouvoit absolument plus lire et quP. , par conséquent,
" il ne lut pas cet acte de suscription;
" Que le fait est également inconcluant et inadmissible; ina- concluant, parce que, les testateur ne devant pas lire cet
" acte de suscription, qui constitue un acte public dont la lec• ture a dû être et a été faite par le nO!..1ire, il ne résulte pas,
.. de ce qu'il ne l'a pas lu, qu'il fût dans l'impossibilité de le lire ;
.. Inadmissible, pal'ce que l'assertion vague que M. d'Antonelle
" ne pouvoit absolument plus lire n'est pas susceptible d'être
.. prQuvée; il faut préciser et circonstanciel' des rdits positifs ,
u constitutifs de cetle incapacité: or, M, et mesdemoiselles de
u Guilhem ne précisent rien;

8'

�;

( 60 )
( 6, )

" Cons:dérant qué la preine doit être plus facilement écartée
» qu'il est avoué que, le :11 novembre après-midi, M, d'Auto» nelle lut et traduisit à Dlesdemoisell~s Victoire et Joséphine
" de Guilhem une lettre de leur Crère, écrite en anglais, arriYée
• le 20, Or , le testament est du 24 novembre, et M, ct mesde.
" moiselles de Guilhem n 'offrent pas de prouver , par l'articula.
1&gt; tion d'un fait précis et positif, qu'il soit survenu à M, d'An" ton elle une privation de la vue, dont il jouissoit, de leur aveu ,
• le

• 97 fr , 6 cen!., et en outre à ceux d'e
'
1
et signification du
. t' ,
nregIstrement" expédition
presen ) ugement,

»

"l'ait et prononcé à Ades
Pd '
,
"publique ledit J'our 1 di' a,u , aIS de JustIce, en audience
,
un 22 )UIO 18.8 Sig é BI '
• et Reguis, greffier, "
'
n
aID,présiùent,
Ainsi, deuxième incident' •
e,n faveur de M d J
" Juge, comme le premier
, e onquleres Et
'
croire, d 'après l'ard 'd ' 1 l'
,certes, on peut
eUl e a utte J'ud' , ,
,P a1'lies avoient fait
l' 1
IClau'e, que les
_
va 0/1' eurs moyen
'c
une grande énerg'
s l'espectlls avec
le, comme avec tous les a T'
Ia science pou voit leur of'~ ,
uu lalres que
IrIr.

2 1 ;

Que la signature, apposée, ie 24 novembre, sur le testament
el sur l'acte de suscription, pal' 111. d'Antonelle à qui les sieur
... et demoiselles de Guilhem accordent l'usage de la vue le 20 et le
1&gt; 2 1 dudit mois , et en qui ils admettent la possibilité qu'il ait pu
» en jouir le 25, est également une preuve qu'il avoit conservé
» la vue; car il n'est pas permis de supposer qu'îl ait tracé sans
" y voir les lettres de son nom comme peuvent le faire des
" aveugles dont l'état de cécité date depuis plusieurs années,
»

»

• Considéran t que, suivant l'article 22 de la loi du 25 ventose
• an 1 l , le jli'ge ne peut ordonner le déplacement d' un acte no·
• tarié que dans les cas prévus par la loi;
" Qu'aucune loi n'autorise le déplacement d'un testament dans
" les circonstances pareilles à cellcs de la cause actuelle:
• Pal' ces motifs, le Tribunal déclare n'y avoir lieu de joindre
• au fond, et, s:ins s'arrêter aux fins des frère et sœurs de Guil·
» hem, faisant droit aux conclusiolls de Jonquières, démet et
» déboute lesdits de Guilhem des lins en lIdmission de preuve
" de leur requête incidente du 28 mai 1818, et des fins en apport
" dl\ testament ~ u greffe de leur requête incidellte du Il juin
" suivan t , met sur icelles de Jonquières hors d'instance et de
' u procès , et condamnc lc~dits de G lIilhem aux !iépens , taxés ~

,

Le
''lI et, conclusions motivées de M
" 3 [JUI
qUlel'es, lendantes à l'ad' d'
,
' de J on'd
JU ICatlon de tout
Il
ce entes au fond L ê '
es ce es pré'
' e m me JOUI' autr
" e requele incid cnte du même e
, ,
, n SuppressIOn des • 't
lI1J1I1'ieux, par application de la loi 'Iiffi'ecl'l S, et termes

"

aman.

Le 3 août, réponse de M, de G 'lh
cette dernière requête
t 1
• Ul ,em et consorts à
, e , e meme JOU
l'
nouvelles et expresses m t'.
d
r, conc USJons
~ d
'
0 Jvees ,
e leur p 't
1
on , comprenant, celles-là un nou
al ,SUI' e
tendue nullité de forllle q', " lvea~ moyen de pré..
,
,
1lJ 1esu terolt du d 'C
mentJon expresse que Je N "
elaut de
,
otalre qUI a écr '( J'
Suscl'lption l'ait d1'essé!
1
acte de
Le 4 du même mois, nouvelle
M d J
requ~te incidente d
, e onquières, il l'occasion d
'
e
d en tes de ses ad versa ' ,
es conclUSions pl'écéli es, et en supp'
'
l ' ,
et termes injurieux ave ' (fi 1
1esslOn ( es ecnts
,
cac les et uomm agp.s et iuté-

�( 6, )

,

fI'action du ministère public. Les plaidoiries
rAts, sau
commencent.
de M. de Guilhem et consorts et en
Le 5, réponse
débouté.
.
. 'union par M. de Jonquières, dans
• e jour le
,
.
Le 'metn
d'
lusions
de
celles
ayant
pour
ob)et
me acte e conc
,
uo me
d
. . dens et le fon •
les IDCI
1 'd ..
t'
nuation
des
p
al olfles.
Le 6 et le 1 l , con 1
mande incidente du même, avec
nouveIl e d e
. .
.
Le :10,· t et le d'etai'1 p récisé des eCrits et termes. ln-.
même 0 b, je primer.
.
D e plus , et par une autre Slgmjurieux a. s~p
addition à ces dernières conclusions.
fi tion distincte,
.
ca
.
al' le ministère de leur avoue, condébouté de cette nouvelle l'e'
Les adversall'ei, P
cl nen t , sur le barreau, au
' t incidente.
.
que e
. .. . l' dience par la repnse for'nsi liee a a u ,
1 'd'
La cause al
, 1 . s respectives, el p al ee
les conc USlOn
, 1
mell e de toutes
.
d 4 6 1 J 18 et 20 aoul, e
.
successives es ., "
d
auX audiences
.
d 3 J août pour enten Te
. , l'audience u
Tribunal renvOie .a
oncer son jugement.
. . , pubhc et pron
R.
le nllDlstere
.
d Procureur du 01 est
., /
, M le subStItut u
Ce jour- 1a , .
M de Jonquieres,
cr Il conclut contre .
entendu en ellet.
.
nt dont voici la teneur:
mais le Tribunal rend le jugeme
EN POINT DE DROIT:

D

,
de la su'gestio n et
.
1 t le caractere
".
r
« n s'agit de savoir que es
's les fails allégues p"
captation? Si, en supposant prouve

( 63 )
» M. et mademoiselle de Guilhem et dont ils n'offrent pas la
" preuve, il en rés ulteroit, - du moins, des indices et des pré» somptions de suggestion?

" Si la supposition de volonté, par eux également alléguée.
" n'est pas entièrement différente de la suggestion?
Si cette supposition de volonté n'est pas constitutive d' un
» faux qui ne peut être établi que par la voie extraordinaire de
• l'inscription?
»

" Si .l'article 976 du Code civil exige, ~ peine de nullité, que .
" dans l'acte de suscription du testament mystique. il soit fait
» mention expresse, soit en termes formels, soit en termes équi» pollents, que tout a été fait de suite et sans divertir à autres
11 acles?
Si l'article 976 du Code civil distingue la double opération
de la dresse et de l'écriture, de telle sorte qu'il y ait nuUire
lorsque le Notaire, qui a écrit l'acte de suscription, ne dit pas
qu'il
dressé?

»
»
»
»

ra

.. Si le paquet, contenant le testament de M. d'An tonelle , peut
» être conSidéré comme clos et scellé au désir de la loi , ayant été
» scellé avec un cachet portant l'empreinte des initiales J . R. ,
» que les sieur et demoiselles dc Guilhem ont prétendu être celui
» de Me. Richoud , notaire , devenu dépositaire dudit testament ,
.. ce qui n'a été ni avoué, ni contredit , par le défenseur de M. de
» J onq uières ?
" Si ~1, et mesdemoiselles de Guilhem ayant inséré, dans di vers
» actes de la procédure, la r~serve de s'inscrire en faux s'il y a
» lieu, M. de Jonquières est recevable à vouloir forcel' M. et
" mesd emoiselles de Guilhem à réaliser cette réserve en invoquant
» contr'eux le rem ède de la loi dijJàmari ?

�( 64 )
Y a lieu de supprimer, même avec dommages el inlér~1$
• lesactes et écrits ~on~l\:l: de Jonquières.a.demandé la suPPres:
» sion par les requeles Incidentes des 3. JUillet, 4 et 20 août?
» S'il

( 65 )
• Considérant, quant à celui fondé sur ce que ce testament est
» entaché de suggestion, de captation ou de supposition de
• volonté,

" Ouïs les défenseurs des parties dans leurs plaidoiriea respec.
tives)

li

" Que la suggestion , la captation ne sont des moyens de cas" sallon d~s dispositions testamentaires qu'autant qu'eLIes sont
» accompagnées de dol, de violence , de fraude et d'artifice si
" falsœ, dolosœ suggestiones adhibitœ Sll/It;
,

» O~ï,

encore, M. Rousty, substitut du Procureur du Roi,en
ses conclusions tendantes, etc.

»

• Sur quoi, considérant que le Législateur, en accordant le .
" droit de disposer de ses biens pour un temps où l'ou ne sera
• plus, a subordonné l'exercice de ce droit à toutes les rormalités
» qu'il a crues nécessaires pour prévenir les abus auxquels il
• pourroit donner lieu ;

,.

Considérant que, plus il a pris des précautions pour atteindre
ce but , plus il a mis de rigueur dans les prescriptions, exigé
que ses dispositions fussent observées sévèrement, moins il faut
se permettre de les étendre et de créer des nullités qu'il n'a pas
établies, parce qu'il est de l'intérêt public que les testamens et
autres actes de dernière volonté ne soient pas arbitrairement
annulés, chacun devant être persuadé, par l'exemple de l'exaltitude avec laquelle il voit exécuter les dernières 'foloutés des
autres, que les siennes le seront avec la même fidélité, avec le
même respect, lorsque les actes qui les renferment seront revêtus des formalités que la loi a prescrites pour leur validité:
Publicè expedit, dit la loi 5 , If. , testamenta quemadmodùm aperiantur, publicè expedit suprema TtOm;,tum judicia exitum

n

habere;

»
»

"
•
"
o

»

"
»

"
•
»

" Considérant que c'est d'après ces principes, incontestables
» et avoués par la saine raison, qu'il faut apprécier les ~Ivers
moyens de nullité coartés contre le testament de M. d ;\Dto.
" nelle;

o
n

"
•
"
"
»

)

• Que les faits desquels on veut les induire doivent être concluans, graves, circonstanciés, en un mot, tels qu'ils tendent
à prouver, par des conjectures violentes, par des indices clairs
et précis, qu'une volonté étrangère a été inspirée au testateur
par des instigations frauduleuses et artificieuses, et a pris la
place .de I~ sienne ; q~'il a été ainsi privé de l'état de liberté que
les loIS eXIgent de lUI pour disposer efficacement de ses biens,
el forcé, en quelque manière, de dicter des dispositions que
son cœur désavoue;

" Considérant que, dans la Cause, les indices et les pl'ésomp&gt;l
tions de suggestion et de captation que les sieur et demoiselles
" de Clermont ont relevés , soit dans leur Consultation, im• pri~ée, en date du 27 juill 18,8 , soit en plaidant , à l'au• clience, sont:

»

" ,0. Que 111. d'Antonelle avoit pour M. de Clermont la tendresse d'un père, qu'il avoit manifesté l'intention de lui laisser

:If

ses biens;
» 2°.

Qu'il voyoit M. de Jonquières avec indifférence;

" 3°. Qu'il étoit moribond lorsqu'on l'amena à faire un tes" tament;

1

" 4°· Qu'on l'isola de sa famille et des personnes dans lesquelles
» il avoit confiance;

�!

( 66 )
»

» 50, Qu'on lui 6t s lUscrire un testament où l'on lD&amp;éra l'ins_
(i(ution d 'héritier sms qu'if s'en aperçut;

• 60. Enfin, qu'au moment même de son décès, M. de Jon" quièreS" l'cquit l'ouverture du testament;
• Considérant que les f~its, par lesqllels les sielll' et demoiselles
.. de Clermont veulent justifier les trois pl:emi.ers et. le dernier
.. indice de suggestion, pris isolément, ou dans leur ensemble,
qlland même ils en offriroient la prenve el qu'ils seroient établis
» vrais , ne donneroient pas la conviction que 'l'institution d'héritier, en favenr de M. de Jonquières, a été suggé1'ée pardol,
.. fraude et artifice, et qu'elle n'a pas été l'effet de la volonté
» propre, libre , pleine et spontanée, de M. d'Antonelle ;

" Considérant que les faits allégués pour justifier le sixième
indice desugge.tion ne tendent qu'à établir, contre la foi duc 11
l'acte, que l'institution d'héritier en faveur de ~f. cleJonquières
a été glissée dans le testament sans que M. d'Antonelle s'en
aperçût, ce qui suppose une addition matérielle d'une ilistitution d'héritier, à l'insu du testateur, et constitue une impulation de faux qui ne peut ~tre justifiée que par la voie
extraordinaire de l'inscl'iption de faux;

•
"
"
"
•
"
"

)1

)1

,.

&gt;1 Tout individu, dit l'article ,50 du Code pénnl, combiné
• avec l'article '47 du même Code, qui aura commis un faux pal'
• addition ou altération de clauses, de déclarations, de faits, que
&gt;1 les actes publics ou privés ont pour objet de recevoir ou con ..
" tater, sera puni des travaux forcés à temps, ou de la réclusion ,
~ selon qu'il s'agira d'un acte public ou privé;

• Cnnsidéran.t, sur l'isoLement dudit sieur d'Anton plie d'avec
sa, famille ct les. p.ersonnes. dans les&lt;I,uelles il avoit confiance,
» qui forme le quatri ème indiGe de suggestion, que les sieur et
d emoiselles de Clermont se bornent à avancer que le sieur Au» bert, avocat, sous un prétexte- plus ou moj,ns plausible, plus ou
" moins vrai, a été refusé une seule fois pendant le cours de sa
» maladie ;

" Que le législateur a prescrit, dans le Code civil, tit. :l,
• chap. 5, sect. I,e et 2 e , toutes les formalités dont les testa mens
&gt;1 et autres ac tes de dernière volonté doivent être revêtus;

.. Que l'isolement cle la famille, après avoir été vaguement
" allégué dans la Consu ltati on précitée, en ces termes :," L'ap" proche. de SOl funri1lc lui, étoitt intet&gt;dit.e , " se trouve dementl,
li qQelques lignes plll5 bas. par l'aveu- posit&gt;! que la porte de la
" maison nlldit sieur d'Antonelle n 'a jamais été refusée aux den moise Iles de Clermont qui, seules, se trou voient à Arles, pendant
li la maladie de leur oncle;

"
"

" Qu'il a distingué et spécifié, d'une manière très~précise et
très-expresse, dans les articles 97 2 , 97 3 , 976, 977 ' 979, 993
et 998 , celles dont il a jugé n écessaire que l'accomplissemént
fût constaté par une mention formelle ;
" Que , par cette distinction, il a clairement exprimé sa voIon té que les unes fussent simplement souruises à l'observation ,
et les autres 11 l'observation et à la mention;

»

Considérant qll'en législation il ne pellt exister aucune disposition inutile dans la loi ;

)1

Considérant, sur le moyen de nullité tité de cC que l'acte
• de suscript.ion ne contient pas la mention expresse que l'acte a
• été fait de suite et sans di vertir à autres act~s ;
&gt;1

)1

Qu'il n'a pas été d'ailleurs dénié , en plaidant, q~e la
" dame de Clermont , en arrivant de Paris dans les derniers Jours
, 1
" de sa maladie, a eu libre accès auprès de lui tant le jour ou e
li teslamcnt a:élé souscrit que le lendemain;

"
"
"

»

»

,

�( 68 )
( 69 )

Que l'énonciation de certaines formal~tés ~~ ,doivent ètre
» mentionnées, eût été superflue et sam obJet, sil etOit vrai que
»

u

• toutes dussent l'être;

1&gt;

» Considérant qu'au nombre des formalités dont la mention

1&gt;

" est exigée n'est pas comprise celle que l'acte de suscription
» doit être fait de suite et sans divertir à autres actes;
»

" Considérant que les dispositions du Code civil relativement
» au testament mystique sont précisement les mêmes que celles
b de l'Ordonnance de 1735, dont elles sont extraites motàmot ;
»

Que l'exéc ution de ces dispositions n 'a pas varié tant depuis

o ladite Ordonnance que depuis le Code;
" Que la formule de l'acte de suscription du testament de
M, d'Anton elle est conforme à celle qui a été généralell\e~t
" employée pour les actes de suscription qui se sont faits depUIS
" quatre-vinot-deux ans et au-d elà; qu'aucun de ces testamens ,
, e't'e a ttaqué de nullité,
" dans un si "long intervalle de temps, na
n I)O Ul' omission de mention , dans l'acte de suscription , qu'Il
» avoit été fait de suite et sans divertir à autres actes;

»

J

Que le Roi lui-même, dans sa déclaration du 16 mai 17 63 ;
enregistrée, au parlement de Flandres, le J 4 décembre '7 64.
dans laquelle il én umère toutes les formalit és dont Jes notaires
doivent faire mention, à peine de nullité, dans les testa mens et
autres actes de dernière volonté, suivant l'ordonnance de 17 35
et les autres ordonnances et coutumes du royaume, ne parle
pas de celle du fait de suite et sans divertir à aull'es actes, bien
qu'elle soit prescrite pal' les articles 5 et 9 de ladite ordonnance
de 1735;
1&gt;

1&gt;

Qu'il est donc impossible d e l'ajouter et, sur-tout, de la sou• mellre, par ind'Iction, pal' argumentation , et sous le prétexte
• de prévenir des abus contre l esquels la sollicitude du Légis» latenr n 'a pas sans doute jugé nécessaire de prendre des pré» cautions extraordinaires; de la soumettre , disons-nous, li la
" peine de nullité prononcée par l'acticle 1001 du Code , sans
» aller plus loin qu e la loi, sans voulOlr substlluer la sagesse des
» pal-liculiers à la sagesse du L égislateur, sans cr~er une dis/,o:
» si lion pénale qu'il ne saUl'Olt avouer ni reconoolll'e , quand Il
» ne l'a pas formellement prononcée;

Qu'aucun auteur, aucun jurisconsulte, aucun nOlaÎre , au ...
cun tribunal, ni même aucun héritie,' de droit , quelque clairvoyant que soit l'œil de l'intérêt personnel , n'ont vu ni soupçonné de nullité dans l'omission de cette mention',
)t

1&gt;

•

1&gt;

"
"
"
"
"

" Considérant que ce concert de toutes les OpinIOnS , cette
" uniformité de tous les protocoles, enfin, ce silence du Lé o&gt;isla" teur dans une déclaration donnée , précisément, pour ramener
" les notaires de Valenciennes, qui s'en étoient écartés jusqu'aI&gt; lors ,
à l'observation rigoureuse des mentions de toutes les
1&gt; formalités testamentaires qui doivent être constatées; (lue ce
» concert, celte conformité, ce silence , disons-uous , forment
" la preuve la plus indubitable, la plus forte , la plus victorieuse,
» du sens dans lequel a été prise et a dû l'ètre la disposition
• dont il s'agit;
" Que l'exécution, enfin, de près d'un siècle, est la souveraine
• des interprétations: Regina ÎlIterpretationum obse,,'antia subsecuta;
»)

»

&gt;l Considérant, SUI' le moyen tiré de ce que l'acte de suscriplion
ne contient pas la mention que le notaire l'a d,'essé,

Qu e l'a"ticle 976 du Code civil , en disposant que l e notaire
dressera l'acte de suscription, qui sera éc rit SUI' le papier ou

»
»

�•
\

( 7° )

r. ille qlU, l UI' servira d'enveloppe, n'a pas distingué la
" sur la ~u . '
d la dresse et de l'écTiture -de cet acte;
» double operatIOn e

( 7' }
» Que , conséq.emment, 1e fitit qlLe le testament .. été-scellé
.. avec le cachet du notaire, qui est devenu ensuite dépositaire
» d'icelui, n'est point une contravention 11 la loi;

, ' f que le léuislateur
ne s'est ~rvi dll tcrme
" 1 st pOSltl
D'
" Qu Je
,
'l'obligation d'écrire, et ,non ,cellc, de
e pour expnmel
el ,
» dress
q
u
,
d
,
,1 rédactIOn e c et acte , dont il "ne devOIt pOlnt socl '1 't très-indilTél'ent qU'li s occupât;
• preparel a
" cuper et dont 1 e 01

, è
le notaire, ayant écrit l'acte de sus'
dans 1 esp ce,
pl ,
,
Q
»
Ile ,
d M d'An tonelle, a emement sal1s, t'on du testament e - "
Crlp 1

u

~ fait à la loi;

»

b'
lus en me n tionnant l'avoir écrit,
, il a pris
u Que,
len p
' !l
isque la loi ne prescnt pas cette
une pre. caution super ue, pu

'a

mention ;

ernier moyen tiré de ce que le paquet
' d ' nt sur \ e d
,
Gonsl er a ,
d M d'Antonelle ne peut pas ctre concontenant le testament e. ' d " de la loi l'ayant été avec le
" 'd ' é comme cl os et scelle au eSlr
t ,
• 51 er
' d.
' taire du testamen ,
he t du notaire epoSl
" cac
,
1 t t
que e cs a-,
6 d C de se b ornan t à eXiger
'
u 0 '~I 't présenté ainsi clos et scelle
" Que l'article 97
,
t scellé' qu J SOI
1
" ment soit c os e
,
1
t ellé en lellr presence,
' ns ou c os e sc
Il
" au notaire et aux t émOl ,
et articulier pour \e sce er,
et ne déterminant aucun cach
p l' xécution de la double
»
• aull0n pour e
\ ' ,
'
ème aucune prec
' é 'dent que la 01 sen
» Dl m
1 \' t re Il
est VI
lonte' et à la prudence
op ération du sc el et de a cou l'
»
,
d à a vo
, d
" est rapportée, III cet egar,
l "
la liberté indéfinie u
\ i a sur tout , alSse
,
' ndra de se servir;
• du testateur, et u "
't
h oix du cac11et dont il lUI convie
» C
,
ucl que 501
'une emprelOte, q
l ' e pour que la [or,
Q u'il suJI'tt donc, dès,lors , qu
lt
• t
sur a Clf ,
~ le propriétaire du cache,t , exlS e
» malité du sce! soit remphe.;
Il

D Con,sidé,anft que , quand le Mgis.!",teur o.'a. pa51 pres&lt;&gt;rit l'enl." pW' d' ..n cachet d.éterlIlJÎllé, ni au€u.ne préca u.tion 'pou. pré-

»
»

•
•
"
»

"
..
»

..

»

»

venir l'abus que l'on pourroit fuire de cel ut etont il a laissé au
testateur la liberté de se servir, c'est qu'il a reconnu que la
fonnal'it é d'li scel n'ayant pas d'autre bOIt que celui de couco urir, avec la clÔture , à empècller l'a substitution d'un autre
papier à- celeri présenté par le testateur, ce but est toujoUl!S atteint, soit qu e le testateur imprime sur la cire Son cachet personnel ou un cachet étranger ; que, dans l'un comme dans
l'a utre cas, fa garanbie esttoujour~ la mme , parce qu'elle réside
dans fintégrité da scef et de la c\'ôtrrre , et non dans l'empreinte
de tel' ou tel cachet;
.. COI1Sidérant que , dans l'espèee, on n 'allègue pas 'lu. la.
double formalité de clôture eb du scel, ou l'une d'elles, n'a
pas été obsen' ée ;

» Qu 'o n convient , an contrail'e, que l'acte de suscription a
• dit vmi, quand il a dit que le testament de U, d'Anlonelle a
u été présenté clos et sfellé, ce qui est, d'ailleurs, constaté par
• l'acte de suscription qui fait foi jusques à inscriptiou de faux;

" Considérant qu'il esf 11l'OU vé , pal' le procès-verbal de dcs.. cription et d'ouverture dudit teslament, dr.esséle 26 novell.lbre
,. .8 '7, que le notaire et les témoins ont, individuellement ,
» déclaré reconnaître leu.s signatures ; que le ruban et les ca.. chets sont sains ct entiers, et tout dans le même état qliil
» étoit, lorsqu'Js ont signa l'acte de suscription ;
.. Considémnt T sur les demandes incidentes, introduites pal'
• 111, de Jonquières , dans ses requ êtes des 31 juillet et 4 du eott-

�( 72

)

• Tant, et sur les conclusions ampliatives des 5 et ~o , aussi du
JI courant ,
,
de Clermont ne, peuvent être
et d cm o'selles
1
les SIeur
»
ue
' d la réserve qu'ils ont faite de se pourgênés dans l'exercice e
M d'Anton elle , soil contre
"
'soit contre le tesla ment de
'
» vou
,. l '
• l'acte de suscriptiou d lce UI;
Q

»

,

,
ette actIOn
ex l r aordinaire peut être par
, , eux formée
Q
ue c
ouverte par la prescnpllon ;
tant qu'elle ne sera pas c
"
,

»

" Que ce n'est pas 1~ cas de l'application de la 10l diffomart que
"
a Invoquée ;
" M, de Jonqmeres
"
.
"ations
et
imputatIOns
consignees
'
'd '
t que 1es all e"
.
• Consl eran
. ' s et Consultations verses, au
,
A tes MemOIre
'Il de Guilhem et pour raison
• dans les dl vers c ,
' r et demOlse es
,
d'
l
,
d
nde la suppression des Ils
• procès par es Sleu
, , 1
d Jonqmères ema
" desquelles M , e
l '
se rattachent , pnnclpa e.'
t Consu talloUS '
, t demoiselles de Cl er» Actes MemOlres c
,
f '
ar les sieur e
ment à la réserve alte , p ,
"
de rallx soit contre le
"
. ' enl~cnpllon
, '
nt de se pourvOlr
,
racle de suscnptlOu
" mo ,
d M d'An tonelle , SOIt contre
" testament e .
d'icelui;
,
t allégations ne
consequemm
,
ent , ces impulal!lons, e et demo'lselles
Q
»
ue,
,.
lorsque les SIeur
• ourront être appréclees que •
.
~e Guil11em réaliseront cetle reserve '
'
d
"
.
ue font les sieur et co LE TRIBU NU , sous la ,~écl~ra~e~d!tn\lllement acqui~scer
" moiselles de Clermont qu lis n en
'serve de se pourvOlf au
l a re
'
n
sous
.
d
» au jugement u 22 )Ul "
tre ce jugement, et SOUS lat
» besoin par lcs voies de drOlt, con
' contre le le5tamen
,
"1
r.
t de se pourvo. r ,
d f u~
" réserve, encore, qu l S on
' d l'inscri pliol! ca,
"
)ar la VOle e
• et l'acte de snscrlpllon, 1
:1 dernier et
l'
loit
du
16
aVIl
• Sans s'arrêter aux uns de exp

»

( i3 )
• de la requ ête incidente, du .3 mai suivant, de M. et mesde• moise Iles de Clermont, dont ils sont démis et déboutés, met ,
.. SUl' icelles, M, de Jonq ni ères hors d'iustance et de procès,
» condamne lesdi ts sieur et demoiselles de Clermont aux dépens
.. de l'instance, y compris ceux joints au fond par le jugement du
.. 28 Dlai .8.8; et, de même suite, sans s'arrêter aux fins du
" sieur Penin de Jonquières, dans ses requêtes des 3. juillet
• dernier et 4 août courant , non plus qu'~ ses conclusions amo pliatives des 5 et 20, aussi , du courant, met sur icclles les
• sieur et demoiselles de Clermont hors d'instance et de procès,
.. condamne ledit sieur Perrin de Jonquières aux dépens exposés
» par suite de ses requêtes incidentes et conclusions ampliatives_
• Ainsi jugé et prononcé, à l'audience publique du 3, août
.. t8,8,.
Tel a été le jugement rcndu sUl' le fonù du procès, tels
en ont été les motifs .
Dès le 6 août, M. de Guilhem et consOrts avoient interjeté appel du jugement du 22 jwn précédent ,
Le 10 septembre suivant) ifs se sont, pareiJlemênt,
rendus appelans du jugement du 31 août.
De son côté, M. de Jonquières n'a pu se ruspenser
d'auaquer, par la voie d'u appel incident, le chef de
ce dernier jugel11e~t qui a mis M. de Guilhem et les
demoiselles ses sœurs hors d 'instance et de procès) sur
ses requêtes des 31 juillet et 4 août 1818, ainsi que sur
ses conclusions ampliatives des 6 et 20 du même mois
d'août, en SUppl' ssion des divers écrits et termes injul'jeux dirigés conwe sa personne, et en condamnation de
10

�( 74 )
JOtlllUages -intérêts ,appli~ahle~ , de son consent,ement,
U1 hospices civils de la vIlle d Arles; enfin, en !lnpres_
1\
. , •
•
•
,ion e~ affiche du Jugement a mterveOlr , et en parement
des dépens.
Tel est l'état dans lequel la cause se présente à juger
devant la Cour royale d'Aix.

Il fut natqrel, sans doute, qu'à la naissance du procès,
t quelqu'avantageuse que rendissent la position de
.1
d elense
'r
.
M. de Jonquières les moyens ue
qUi' s, 0 !lil'OIent
3. lui, on ne négligeât, sous le rapport du droit, et dans
son intérêt, aucun des dé\!cloppemQns ql,li, devoien~
assurer son triom phe dans une telle lutte. C est ce qUI
explq ue pourquoi une cause aussi simple que ,la sienne,
aussi
" protégée p~r l'évidence d~s b.onnes, r~lsons, est
devenue pour J'habile avocat qUI I,UI a. prete l~ se~ours
de son ministère devant les llI'emlers luges, l ohJet de
si grands efforts. Il faut se sou\'enir, d'a illcu,~s, qu'OI:iginairement deux- questions créaient une matlcrc de diScussion, et que, mal affermis dans leurs ressources ~our
la leur, M. d e Guilhem et consorts OU,t reco~ru ~ un
moyen d'attaque dont la cOflséquence forcée étoll de l~ter
les parties dans le vague,d~s l'indéfini d'a~'gumentatlOns
ou de raisonnemens que comportent toujours les systèmes qui reposent SUI' des allégations de fait. Nous v.o uIons pader des il1'\.putatioQs de captation, desuggestlOD,
de supposition de volooté, dont les adversa.il:e~ deM. de
"
"
. d e se lalre
r'
de auxlhall'eS.
11 ne
\1r
onqUleres
ont lilloglDe
.
, d avantage qu~, de plus, on a re've POUl'
faut pa~ oublier

\'!

(,5 )
cùx un ti-olsième moyén dè nullité de forme, qui oUI'oi t
consisté dans le déraut de mention expresse qo e le notaire
qni avoit énoncé avoir écrit l'acte de suscri ption, eût
dressé ce m&amp;me acte! M. de Jonquières dut tenir à ne
laisser l'ien sans réponse, ni en droit ni en lait; et, lorsque
pourM. de Guilhem et consorts on avoit publié, il des intervalles diflërens, un Mémoire il consulter, trois Consul.
tatiOIlS et un IÜsumtl des de1'llièrés plaidoiries ; lorsque,
d'ailleurs, M. de Jonquières tltoit attaqué, et que celui
qui se d 61ènd Il toujours beaucoup pins à dire, par la
nature des choses, que l'agresseur lui-même, on ne peut
s'éto nner qu'une étendue considérable ait été donnée aux
dévcloppemens pour sa défense.
Aujourd'bui, devant la Cour royale, les circonstances
ne sont plus-les mêmes: en ce qui concerne les incriminations essayées, d'abord, au nom des aùversaires ,
J es articulations précises dont les pr~miers ju ges ont
fait justice à d eux époques diflërent es et p al' deux décisions distinctes, ont réduit singulièrement les allégations
premières. Sous le rapport du droit, les points de dif~ .
6culté, tant incidens que du fond, se sont trouvés éclairés
de la plus vive lumière par des dis c u ~sions hien contradictoiJ'es, et fixés avec 'autant de solidité que de netteté
par deux jlugemens successifs, statuant chacun sur quelques-uns de ces points. On peut même avancer sans
exagération, à l'égard des motifs par lesquels le trIbunal
d'Arles a écarté toutes les demandes, principales et in~
cidentes, de M. de Guilhem et consorts, que la seu le lectÛl'e attentive et réfléchie, des delix jugemens des n ju.in
10'

�( 76 )
t 3 r août 1818, opère, en faveur de la cause de M. de
; onquières, toute la conviction que po~rroit donner le
Mémoire le plus complet ou la Consultation la plus nour.
rie de doctrine. Encore une fois, celte position des Parties quant à la défense respective, ne ressemble point
il celle où elles furen t depuis la naissance jusqu'à la consommation du procès en première instance. Ce n'est donc
plus une discussion pa~ longs dé;eloppemens. que M., de
Jonquières doit olTrü' a des MagIstrats supél"leurs : c est
une justification, raisonnée sans doute, mai5 substantielle , des motifs sur lesquels le tribunal d'Arles s'est
fondé pour maintenir l'héritiel' testamentaire de M. d'An.
tonelle en possession (le tous les droits que lui a conférés
l'institution universelle. C'est aussi un exposé des raiso ns qui doivent déterminer la Cour royale à accueillir
ses griefs contre le chef du jugement du 31 août q.ui lui
a refusé uue satisfaction réclamée énergiquement par
~ou honneur , et à laquelle un fonctionnaire ,public
. 1 un
époux , un père, un citoyen qai att~che à ~ ~stl[~e publique tout son prix, ne sam'oit avoU' la res~gnatlOn de
renoncer.

,

Celle explication donnée) et en demeurant ûd~le au
plan qu' elle annonce) on va pour M. de J ooqu:ères,
établir) sauf les subdivisions dont telle ou te~l~ d ent~e
eUes pourra être susceptible, les trois propOSItIOnS SUl"antes:
Il a été bien Jugé, par le jugement du 22 j~in IBl~,
&lt;Jui a l'ej et~ l'al' ticulation de faits de prétendue ImpOSSl1 0.

•

( 77 )
bilité de lire, ainsi que la demande d'apport et dépôt au
grelTe du tribunal) de l'acte de suscription du testament
de M. d'Antonelle et ~ testament lui-même.
Il a été bien jugé au fond, par le jugement du 31
août suivant, qui a écarté les allégations de prétendues
captation, suggestion, supposition de volonté, ainsi
que les divers moyens de pt'étendue nullité de forme de
l'acte de suscription du testament de M. d'Antonelle,
comme du testament lui-même.
2°.

•

•

3°. Le jugement du 3t août doit être réformé dans le
chef, seulement, par lequel le tribunal a mis M. de Guilhem et consorts bars d'instance et de procès, sur la demande de M. de Jonquières en suppression des termes
ct écrits injurieux, avec toules les , conséquences . que
cette suppression devoit entraSner d'après la même demande.

-

Chacune de .ces propositions va être établie en son
ordre, et) on ose l'espérer pour M. de Jonquières, avec
wut avantage pOUl' un nouveau succès de sa cau;c,

PR EMIÈR. E P ROPO SITI ON.

n

a été bien jugé par le jugement du 22 juin 18 [8,
qui a rejeté l'articulation de faits de préten.due impossibilité de Ure, ainsi que la demande d'appol't et dépôt
au greffe du tribuual, de l'acte de suscription du testament de M . d' dntonelle, et du testament lui~m ém,.

•

•

�( 78 )
• ollstralioll lle cette proposition se subdivise
La Ùem
. , .
.
t en deux parties, dont 1 uoe est relative
nécessau'emeo
.'
,
.
. d 1 delnande d'adlUlss!itn a la preuve des faIts
au reJet e a
..,
.
'} Tl' de lire articules, et l autre concerne le
d'impoSSI)1 1 e '
d '
.
dl'
.
t
·
demande
en
apport
et
épot, au grelTc,
r~et
e aUle
,
de racle de suscription et du testament.

, . t'on du premiel' point, la Cour doit
,
pour l apprecla l
,.
.
sur l'articulation elle-meme, qlll a
filler 50n allentlOn
..
. sté dans les trois failS que VOICI:
conSI
d ' lusieurs jours avant le 24 novcmbre,
1 0 Que
epUis p
.
"1
. d ~1 d'Antonelle s'étoit affaiblie au pOlOt qu \
la vue e. '1 s lire les journauK , et qu'il se les faisoit
ne pOUVOlt P u
lire;
o
1 24 novembre, sa maladie avoit pri.s un
:l , Que, e
. . 1
d'une parue dll'
.
l 'elle te 1J1'IVOlt le usage
caractere 'te qu
d
lüi de la vue;
ses sens et, notamment, e ce
. . 1 ent ou l'acte de 50Snlornent, prrnclpa e m ,
1 1'.
30 . Qu'au
' f: . '1 ne pOUVOlt
. a b50 l"m~nt
p us Il e,
w
~
cription fut ait, ,1
'1
lut pas cet acte de SU5et que, par consequent, 1 ne

r

cription ;
la Cour ait conservé le
nortée
,
' f iullon
'
téneurement ah
'
50uvenir de la rectl 9
po: d
nù fait qui a
.
. l 'd tlOn u se co
' .
nar les adversaIres ) a a re ac.
.
Que 1\1. d'Aar
fi' . . qU'Il suit: "
été définitivement xee aJllSI
1 ~ novembre
.
.,
t ril' é de la vue e2 f
ton eHe étOltentwremen P
. , l' cte ùe sus·
t u fut sIgne a
» 3r.rès- midi, au momen 0
.
» c;iption ) par l'effet de sa maladH!. '\
,

Il importe pareillement, que .

)l

•

On remarque, ici, qu'avertis. Pl'ohahlement, de
l'insignifiance totale de leur premier fait, et du vague,
commc de l'insurGsance du second, où ils sentoient J)icn
qn'on ne pouvoit pas diviser les mots de celui de la vue,
de ceux-ci, de l'usage D'CNE PARTIE de ses sens, ce qui
impliquoit nécessairement, en soi, l'idée que M. d'Antonelle, même d'après la rédaction première du second
fait, auroit conservé une partie quelconque de sa vue,
1\'[. de Guilhem et consorts se sont ravisés et ont cru
im primer à leUl' second fait tout le caractère de pertinence et d'admissibilité requis, ell le rectifiant par l'articulation formelle d'une entiere privation de la vue, chez
M. d' Antonelle, au moment de la signature de l'acte de
suscription.
Sous le mérite de ces observations, qui justifient ce
que nous avons déjà dit de la mobilité du système d'attaque des adversa ires de M. de Jonqu.ières, reprenons
chacun des faits.
Eu bonne conscience, pouvoj.t-il y avoIr quelque
chose de moins concluant, de plus paune en conséquences, que le premier qu'ils ont articulé ? En le snpposant vrai, qu'eût importé à la C'lUse l! affoiblissement
de la vue de M. d'Antonelle depuis plusieurs jours avant:
le 2 ~ novembre ? De quelle influence eût été susceptible
cellc autl'e circonstance, qu'il n'a uroit plus été en état
de lire les j ournaux el qu'il se les seroit fait IÎreP Estce d~nc, ( et nous raisonnons toujours dans la supposition de la rérité du double fa·i t, ) est-ce d onc , disons-

�( 80 ) 1

u'une vue affoihlie est une vue dont les orgolles
q
. é'
r t )Ius leur office"l Ce sens, SI pr cieux, ne s'altèJ'e.
ne Ion l '
"
'1
notoirement, avec les ,annees, au pOlOt qu'un
t-I pas,
"
".
, considél'a&lt; ble de personnes recourt a 1auxIIJau'e
nolU b le
. ' , de bésicles, de lunettes, comme on voudra
d e cons el'''es
1es appe Ie r 1' Dira-t-on que chacune de ces, llersonnes de,
. t'Icapable
ou
Vien
l l , dès-lors, de tester mystiquement,
,
d 3US une a ull'e forme? N'est·ce pas un pOlDt constant au
,
c'se'ment
proces,
pl,'C
I , que M., d'Antonelle
, " faisoit usage
,
de luneLLes , et un usage habituel? Et s II 5 en servolt ,
n , est-ce pas p al' ce qu'il voyoit plus nettement. avec" leur
de •sa vue, SI alTolhl
lssecours ce qu e l'arroiblissement
'JJ'
,
plus, de dIscerner
sement 1'1 Y a eu, ne lui permettOlt
.
,
.
\' tement sans elles? Et que repondre, a cet
aussI comp e
,
"
. 1
1
, 'd ' 1 savante discussion, a 1admlrab e ana yse
. ega, ,a a
,
.
, lé
d
dont se compo~en t les cinq pl"enuers conSl~ , rans u
.Jugement d
'I
u 22
JU 'n 1818? Que répondre a tous. les

, 81 )

DOUS,

motifs sur lesquels le Tribunal s'appuye pour, reJe,tc~
,
. et 1a d eman de de preuve du premier fall ,
l'artIculation
.
Si nous en exan1lnons
, ensuite , la seconde
, circonsIl
tance c'est-à-dire l'impossibilité, pour M. d A~tOl;~ e,
de lir~ les journaux, et l'habitude de se le~ faire Irt{
l ' e disette de consequenceli, a
nous y trouverons a mem.
.
,
' ffet tout le
même non.pertinence du fait artlcu~e. En
'es de
monde sait que la lecture des feUilles pu" Iqu "
'1 aractère d ImpreSSIOn
quelques-unes notamment, ou e c
,
'1
pier
'1
l'
t
lus
serrees
ou
e
pa
est plus fin, ou es Ignes son p,
'l"
d'im.
1
1
Ul" de
enci
e
•
est moins avantageux pour a cou e
. l ,1' .ers
, en fi Q, SOit
'1" lmpor tance , SOit a-.I\ ité
pression, ou,

\r

•

dès matièTes, exigent une plus grande contention d'esprit dans le lecleUl', a, le plus souvein 1 quelque chose
de tres'péruble, même pour les pel'sonnes chez lesquelles
les organes de la vue. se. sont conservés le plus intacts.
Tout le monde sait, sur·tout, que, même une personne
bien portan te ai me à soulager, par l' audi tion , des yeux
déjà fatigués et que fatiguerait encore davantage la lecture' ; qu'à plus l'orle raison un malade, ou gisant dans
son lit. ou cloué dans son fanteuil, doit répugner plus
encore à faire de sa vue un usage aussi actif que celui
qu'exige l'opération de la lecture, De ce que M. d'Antonelle se faisoit lire les journaux, conclure qu'il ne
pouvait plus lire, c'est se moquer du monde et tenter
dérisoirement la justice de graves Magistrats Supposé
Hai dans son ensemble, redIrons-nous, le premier fàit
articulé demeure sans conséquence, non pertinent,
inadmissible. Or, frustrà probatltr guot! probalum non
revelal, envain aura-t-on fourni la preuve d' un fait qui,
même prouvé, ne conclut à rien.
Mais, jusqu'ici, nous venons d'argumenter dans une
supposition toute gratuite, dans la supposition de la
v";rité des circonstances dont le premier fait se compose.
Que sera-ce donc, si ce premier fait n'est pas et ne
sauroit être cru vrai"/ Que sera-ce, si, d'un côté, les
adversaires eux-mêmes en avoient démenti par avance
l'allégation, et si, de l'autre, des preuves matérielles,
existantes au procès, le rendent absolument incroyable "/
C'est pourtant là un double point !lien constant dans la
Cause.
JI

�( 8:1 )

1

M. de Guilhem ct consorts, en effet, ont articulé
que, depuis plusieurs j,oltr~ al'a~t ~e 24 novembre, la
vue de M. d'Antonelle s étolt a/Tolbhe au point qu'il ne
pouvoit plus lire les journaux, et ce sont eux-mêmes
qui nouS apprennent qu'encore le 21 llol'embre M.d'An.
toneIle se plut à Tl\ADUIRE VEl\BALEMENT une lettre écrite
en anglais . Nous ne répé ter~ns pas ce que nous avons
observé sur la con clusion à tirer de ce fait ( pages 42 et
43 du présent Mémoire ), et nous nous bornerons à prier
la Cour de remarquer que' le 21 novembre est trop près
du 24, pour que l' homme qui, le :lI, a fait de sa vue
un usage aussi énergique que l'est celui de traduire
l'erbalement une lettre écrite en une langue étrangère,
n'ait pas pu lire, le 24, son testament mystique, que la
loi l'avoit autorisé à faire écrire par une main antre que
la sienne. Voilà une première démonstration. E.n voici
une seconde :
Son testament mystique, M. d' Antonelle l'a signé le
~4 novembre. L 'acte de suscription de ce t~sta~ent,
M. d'Antonelle l'a signé de même, et le meme Jour.
S'il a écrit deux fois son nom, composé de neuf lettres et, dès-lors, plus long q~e beaucoup d'autres!
s' il a donné deux signatures, il voyoit donc et, quant a
la seconde d'elles, la présence des témoins inslr~men. .a l'operati
. ' on, 1eur concours a. 1a c onso0101alloD
des
talTes
.
1
.
1
nurmatJOn de a
formalités du testament mysl1que, a co
d'
. . Ite de leur epureté, de la vérité de cet acte, qUi resu
.
c1aration de reconnoissan«e du tout, devant le MagIstrat,

,

( 83 )

a.u procès-verhal de l'ouverture du testament, ce sont
la , certes, de telles garanties légales du fait de la vue
con&amp;ervée par M. d'Antonelle à l'instant de chacune de
ses signatures, qu'aucune articulation du fait contraire
ne sauroit prévaloir contr'elles. Car, ce qu'o n allègue
n'avoir pu être fait pal' M. d'Anlon elle, M. d'Antonelle
l'a fait: Ab actu ad posse valet consecutio.
l,a seconde des articula tions hasardées par M. de Guilhem et consorts, relativement à la prétendue impossibilité de lire, n'est pas plus concluante, même dans la
rectification qu'elle a subie, que la première. Suivant
celle-ci, la maladie du testateur avoit pris un caraclère
tcl qu'elle le privoil de l'usage d'une partie de ses sens,
et , notamment, de celui de la Vlle. Comme on n'a pas
tardé à reconnoltre, pour M. de Guilhem et consorts,
que, si M. d'Antonelle n'étoit privé de l'usage que
d'une partie de sa vue, la conséquence étoit que l'autre
partie lui avoit suffi pour lire, Une i'ectiûcalion formelle
a fixé définitivement le second fait ainsi qu'il suit: « Que
" M. d'Ântonelle étoit entierement privé de la vue, le
" 24 novembre , après-midi, au moment où fut signé
" l'acte de suscription, par l'elTet de sa maladie.» Sans
insister davantage sur l'incertitude de plan et de ce qui
résulte de cette variante, bornons-nous a étahlir que son
succès ne peut pas être plus heureux que celui de la
première réclaction.

Il es t, certes, assez prouvé , déjà, pal' les antécéclcns
de ce point de di scussion, que l'allégation d'une imposIl'

�{ 84 )

,

sibiJité physique de lire, chez M. d'AntonelIe, à une
époque quelconque de sa maladie, contrarie manifes_
tement la vérité de l'état des choses. Mais oublions, pOUt
un moment, que les mêmes adversaires qui ont reconnu
déclaré, avoué que M. d'Antonelle jouissoit du sens d;
la vue, le '20 et le 21 novembre, qui, même, ainsi que le
constatent deux des motifs du Jugement du 22 juin,
ont admis) comme possihle ,qu'il ait pu en jouir encore
te 25, oublions que ces adversaires sont ceux qui ont
articulé, par rectification, le fait d'une entiere privation
de la vue, chez M. d'Antonelle , le 24 novembre, à l'instant de la signal ure de l'acte de suscription; quelle sera
la conséquence du fait ainsi rectifié ~ Celle qu'avec heau·
coup de sagacité les premiers Juges ont signalée, à savoir,
que ce n'eût été là qu'une impossibilité de voir, toute
momentanée) survenue soudain) à l'instant, seulement,
de la sigoature de l'acte de suscription) c'est-il-dire)
plus ou moins de t~mps après la,signature apposée au
testament. Mais entre le testament et l'acte de suscription , relativement à la nécessité du sens de la vue chez
le testateur) la rlifférence est immense. Pour signer le
Premier en eCCet renCermant ses volontés dernières,
M. d 'AntoneHe, 00 le conçoit) a dû pouvoir lire. Mais,
quant au second, contenant le procès-verbal des Cormalités ordonnées pal' la loi, pOUl' la perfection du testament
mystique, la jouissance de la vue ne fut pas indispen:
sable à M. d'Antonelle. C'est ce qui résulte du prescnt
d e la loi. L'article !)/6 du Code se b9 rne à dire, de l'acte
de suscri ption ) que « cct acte sera signé taot par le tes·

,

,

( 85 )

•

• tateU!' que par le 'Notaire, ensemble pal' les témoio·s .•
Il ne parle pas même d'une obligation, pour le Notaire,
d'en fail'e une lecture au testateur et aux témoios. D'où
il suit que la précaution de faire lire l'acte de suscription
par le testateur est l)ien moins encore recommandée par
la loi. Sa siguature , voilà tout ce qu'elle exige. Celle de
~. d'Antonelle a été apposée par lui à l'acte de suscriptlOn, comme elle l'avoit été au testament. Le vœu de la
loi a donc été parfaitement accompli sous ce rapport.
Ainsi, alors même qu'il seroit vrai que, tout-à-coup,
au moment de la signature à l'acte de ntscription,
M. d'Antonelle eût été frappé de cécité, l'articulation du
fait seroit inadmissible par cela seul qu'il auroit signé cet
acte. Ajoutons, mais surabondamment, mais pour tran'luilliser la conscience de chacun des Magistrats, mais
pour conserver à l'officier public la dignité de son ministère, et am: témoins la vertu de leur présence et de leur
concours, que la loi a prévu le cas où le testateur, par
un empêchement survenu depuis la signature du Ustament, ne pourroit signer l'acle de suscription, et
qu'en ce cas elle a ordonné la mention de la déclaratiou
qu'il en auroit faite. Or, rien de semblable ne se rencontre dans l'~cte de suscription. La présomption légale
est donc acquIse de cette vérité) qu'aucun empêchement
n'étoit survenu à la signature de M. d' Antonelle entre la
c~nrection du premier acte et celle du second. Que
dIsons-nous, la présomption légale! C'est la preuve ellemêl11~ qui est acquise, et la preuve la moins équivoque,
la mOIDS trompeuse, une preuve matérielle, c'est-à-dire

�( 86 )

,

( 8, )

" 'cusable de toutes. M, d'Antonelle a signé l'acte
la p1us 11 re
"
. .
,
'ption comme II aVOIt SIgne son testament. C est
de susCr!
" .
ec
raison
que
le
Tnbunal
d Ades, ne decouvrant
donc aV
.. '
dé"
d
l' ,
·
d e Cl'I' constancle , l'Ien e 11r Cise, ans artlculal'Ien
· d u second fait , quant à des causes extérieures d'une
t10n
. .• bl'te chez M, d ' Antonelle, au moment de la
cecile su
,
"
,
,
·
t
par lui de l'acte de SUSCriptIOn, 1a rejetée
sIgna ure,
'
. .
comme iuconcluante et inadmissible.

Comment, en effet,' pouvoir soumettre à la preuve le
fait d'une impossibilité de lire, si des circonstances
détermin:mtes de cette impossibilité même n'accompagnent pas l'articulation ? N'est-il pas évident que, si
l'articulation n'a pas ce caractère, toute la prétendue
preuve testimoniale qui en seroit essayée se résoudra en
récits qui n'offriront matière qu'à des inductions, qu'à
des conjectures, et qu'alors le Juge sait d'avance qu'il
ordonneroit une enquête frustratoire et sans résultat ?

. ., lue li,
rait dès-lors, ne mérite plus même
L e trolSle
. . discussion.
, .Cal'
}'llOnneur d' u n examen , la peine d'une
'l '
'
répétition presque buerale,.
de 1,
artlcul n est qu u n e ,

Sous le rapport, donc, du premier objet de son dispositif, qui a rejeté l'articulation entière des trois faits
et la de!Tlande d'admission à leur preuve, le Jugement
du Tribunal d'Arles, du 22 juin 1818, est conforme à
toutes les idées saines, à toutes les indications de la
raison:, à toutes les règles du Droit,

.
• . dente . Ses termes sont ceux-cI: , " ,Qu au
}allon
prece
rincipalement, où l'acte de suscnptlOll fut
» 1110men t , P
"
r.'
'
1
e
pouvoit
absolument
plus
hre,
et que,
pal» lait, 1 Il
, .
•
t '} ne lut pas cet acte de suscnptlOo, "
» consequen , l
,
't
c'est
un
même
fait
reprodUIt
avec
Comme on } e VOl ,
'
. mple variante, La même réfutation s' Yapplique,Les
une SI
\
..
1 ant
,
J ges l' ont avec raison, proc ame mconc u ,
premiers u ,
d \'
par cera senl que la loi n'exige ras une lect,ure e 'b~l~t~
de suscription par le testateur, et que l'lmpo~SI lite
. ,
l ' cessau'ement
"
de lire chez ce dernier, ne résu te pas ne
"
"l '
} l' te de SUSCription,
de la circonstance qu 1 n a pas u ac
.' d
, '\ l' t déclare lOa C'est avec le m ême fondement qu 1 s on
Il
'1
M d'Antone e ne
missihle, En effet, arllCU el' que
'
.
E
,
"
le de vague, n
ouvoit abs olument plus l Ire na l'Ien qt
d 1
P
,
..
'd'\'
'
bde
il
faut,
anse,
areIlle mau er e SI e Ica te , SI su 1 ,
P
,
"
d '
S bien caractefait proposé la préCISIOn e Circonstance
,
,
li'
t de sa caUse,
ris tiqu es de l'incapacité qu on a egue e

Mais y ont-ilsjbien pensé, M, de Guilhem et consorts,
lorsqu'ils ont essayé l'articulation de faits et la demande
d' admission à la preuve qu'a rejetée le Jugement du 22
juin ) 8I8 ? Pour prouver, il faut des témoins, M, de
Guilhem et consorts se sont-ils sou\'enus, cn proposant
une enquête sur la prétendue impossibilité de lire, de
M, d'Antonelle, au momellt de la signature de l'acte ùe
suscription, que le fait des formalités prescrites par
l'article 976 du Code Be s'est passé , dans l'espèce,
qu'entre M, d'Antonelle, le notaire Ri ohaud et les six
témoins instmmentaires ? Ou bien, se le rappelant,
aUI'oient-ils supposé que le Notaire, que les témoins eux:mêmes, pourroient être appelés pou, s' expliquer sur les

�( 88 )
,,' d' tlne telle enquête? qu'ils le pourroient, même
laIts
. ' .. l' . .
'eux seuls aurolent assIste a operatIon de l'acte
lodqu
.
,
'
de suscri ption ? SI telle a eté la pensee des adversaires
de M. de Jonquières , qu' ils nous permettent de la rectifier par l'exposé d'une doctrine.,que n?us ne professons
pas, aujourd'hui, pour la prenuere fOIS.

Il

auroit un faux de commis dans tout acte où un
y et les témoins d e 1a l'
.
'b '
Notaire
01 aurolent contn ue à
r
aliser une opération au moment de laquelle la
lorm
l' . d
Partie ou l' une des Parties, suivant objet e cet acte, se
seroit trouvée dans une incapacité physique absolue d'y
concow·ir.

· i par suite d' une plainte en faux, ou d'une
M ais s ,
•
. \.

.
. t'
de faux contre l'acte, une en que te avolt leu,
Illscnp IOn
."
.
,
1
t'
ns
soit
du
N
otau'e
conlectlOnnaue
Il
un
,
. '
,
1es d ec ara 10 ,
. d te'moins instrumentaIres, contraires a ce
acte, SOIt es
.
"1
. t écrit signé attesté, ne pourrolentscules
qu 1 s aurOlen
"
. , b .
établir le crime de faux. On ne parviend.rolt a 0 temr ce
résulLat qu'avec des temoignages , extêr~eurs, et encore
avec des témoignages extérieurs , pUlssans.' graves,
dignes de toute confiance, valables enfin. DeveloppoDi&gt;
cette pro.position.

1 is une ÎnstÎ.
0
,
. '1
t
,
.'
les sociétés CIVI es e
tution presqu aussI ancIenne que
d .
. atrice des r011S ,
. . '
leur législati on' une ID stltutlon cons el v
. , '
,
f: '11
destIDe e a gades intél'êts des citoyens el des amI es,
,
.
1 s contrats, et a
rantir leurs titres, leurs pactes, eur

Il existe dans nos mœurs, et par nos

( 89 )
veiller sur le type même de leurs conventions avec un e
sollicitude tonte religieuse. Cette institution, c'est le
notariat.
Le Notaire, par son éducation, ses études, ses travaux, SOI1 temps de cléricature, par ce noviciat utile, est
.
, .
'
am SI prepare a exercer un ventable sacerdoce. Il devient
un v~ritable ministre de confiance, de justice, d'utilité
publIque; la garantie même de la Société est dans ces
épreuves préparatoires .

.

. ..

Voilà ce qu' est un Notaire.
J,es actes passés devant lui sont de deux sortes. Les
uns ont lieu entre les Parties elles-mêmes; et la présence
des témoins n'est pas, alors, une garantie nécessaire pour
.elles. Elles sont là, en effet, pour stipuler leurs propres
intérêts, pour les discuter. Le Notaire attend l'expression de leurs volontés, leur donne la forme, les fixe
ainsi avec certitude, et elles demeurent, des-lors, irrévocables, jusqu'à ce que les Parties elles·mêmes les aient
détruites ; selon ce principe, que les contrats ne se .détruisent que par la même volonté qui les a créés.
Les autres actes ont lieu hors la présence de Parties
intéressées .
Ah! c'est là qu'il faut une garantie; c'est là que le
,Notaire tout seul ne sauroit offrir celte garantie; c'eit
là qu' il faut des témoins de l'acte, des témoins de l'Witl'ument, les témoins instrumentaires .
12

�( go y
Que sO'nt-i1s alO'rs 1 Ils sO'nt, pour rinstant oh l'acte
est passé, associés à ce sacerdO'ce, à ce ministère sacre
du NO'taire; ils participent de la dignité, de la sainteté de
ses fO'nctiO'tlS; et quand une fois l'acte est signe par le
Nataire et pür les tém())ns 1 ~\ilat)(l il à reçu ceLl1!" pvissanlle 1 cette fm'ce que leur concours dev0i\ lui assurer,
alors, nous ne craignO'ns pas de le dire, l'acte est tomme
un rocher que les leviers les plus forts ne pGunoien\ ,
ce semble, ébranler.
Cette doctrine n'es t pas la D(\tre seulement ~ elle est
celle de tons les anteurs; elle est puisée dans le Droit
l"OfIlam.

Contrlùcnptum testimonium, testimoniu/II non scrip4
tum non valet.
Eum 'lfÛ contrà signwn suum proposuit t'estimartium, id est, 'lui scripLUrœ suœ adversalur , pœnd fa/si
tel1eri.
Testes 'lui advel'sùs fidem suœ testationis vaciUanl,
audiendi non sunt.
Testes adversùs scripturam suam interrogari non
possunt.
Et les mêmes maximes nO'us ont été cO'nservées pal'

Domal, qui s'exprime ea ces termes:
" Quaud les actes sont dans les formes , non_senfement
.
. ' 011 n' ~COU"
» O'U ne reçoit pas de preuves contraires, mais

( 91 )
" ~e.. o.it pas une Partie q\li pr~eDdroit faire appeJe.· en
» JustIce les télru!lins d'aD açte, pour y apporte1'i7 ue1(jue
" c:Ulllg~ment .o~ p~llr l'e:rp1i'luer; cal', outre le périJ
» ~ un.e J.nGdéht.e de la part des témoins, l'acte n'ayant
li eté cent que PO'ur demeurer invariable sa force COD". siste à demeurer lolljQUJ"S tel qu'il a été ~it. » (Liv.3,.
tH. 06, sect. 2. )
Danty) sur Boiceau, professe la même O'pinion :
« Quand le NO'taire et les Parties ont sigDé l'acte, il

• ne peut plus être détruit par la dépoJÏtion contraire
» du No~aire et des timÇJins 'I"i y ont signé, parce que
Il leur fOi est engagée par leur signature, outre que la
Il preuve par L.émO'iDS n'est pas recevable cO'ntre UD acte
» par écrit, d'après la d.ispositiO'n de DOS O'rdO'nDaDces .•
( SUI" la préface de Boiceau. )

,

PapO'n, dans SOD O'uvrage des Notaires', Brodeau
sur LO'uet; Chopin, Lapeyrère, et une multitude
d·aut.-es J ur.i somsult.es distingués, tiennent également
le même tangage.
Mais l'auteur qui a le plus apprO'fO'ndi celte questiOD,
c'est SerpillO'n , daDs sO'n Code du Faux.
SerpillO'n ne. se dissimule pas qu'il y a eu ancienDemeDt des sentimens des cO'mmentateurs, et quelques
arrêts cn faveur de l'opinion, que \es témoins instrumeD_
taires d'un a'c te peuvent être entendus 15UI" les énO'nciatiO'DS de cet acte; mais, après avoir di6cuté aveç
12 •

�( 9'1

J

sagesse les motifs de cette opinio~, e~ avoir balancé
toutes les raisons pour et contre, 11 Gmt par déclarer
u'il y auroit de si graves inconvéniens, si l'orr écoutoit
ks Notaires dans des déclarations contraires û Leur
propre foi et à leur signature , ~ue ~a foi des ,actes et
des dispositions importantes serOlt , a c~aqu,e IDstant,
exposée à être détruite pal' des gens sUjets a être corrompuS.
« Il est de l'intérêt public « ajoute-t-il » que le sort

des actes ne puisse dépendre de la séduction de ceux
~ qui, après leur avoil' donn~ la, forme autTtentiq~e,
» seroient maîtres de les aneantlr, Il ne faut pas etl'e
») surpris que la illstice se rende si difficile en pareilles
'n et nu'elle n' ait pas d'égard aux déc/aran occaslO 5,
'.
)l
tions, même jUllicielles et asse,nnentées, des Not-aires et des témoins instrumentaires, »

( 93 )

• J'ai cité, dit-il, dans le Répeltoire de Jurisprl4dence, trois anêts du Parlement de Paris, des 19 fé» vrier 1659, 7 avril 1664, et 16 juin 1745, qui jugent
« pour la négative.
»

"
"
»

n

" Dans une cause semblable, Pérodon , notaire' , fut
déchargé par arrêt du même parlement, du 15 mai
1746 , (Pune accusatian de faux intentée contre lui
.
'
et umquement fondée sllr les 4épositiolls des témoins
instrztmelltaires de l'acte dont il s·agissoit.

»

J)

»

II existe, dit M. MerlIn , des arrêts semùlahfes dU!
parlement de Djjon. »

»
»

Mais la J nrispl'udence des arrêts a consacré les,mên~es
t en matière d'mswprincipes et non pas seu1emen
, d r
P
,
Il d' . usatlon e lan:t
, tion de faux, mais même en ce e acc

.
Quelques espèces en offrIront la preuve au

•

" Le même principe a été invoqu'; et développé avec
beaucoup d' étendue, Jans une instance jugée au même
parlement, en 1779, à l'occasion du testament d'un
sieur Varenne, reçu par le notaire Deganne, L'espèce
en est rapportée au même recueit des Questions de
droit.

"

Voilà ponr la doctrine des auteurs, ~

pal' la voie criminelle,

" L'année sui,Tan[e, le 19 aOtlt, pareil arrêt au sujet
Il du testament de Ctaude Balme. II est rapporté, ainsi
" que le précédent, paT SerpiUon, dans son Code du
» faux, par;es 340 et suiv., édit. de 1774.

.
x l\laglstrats

supérieurs.

'1 b' en accrédité
Nous les puiserons dans un re-cuel : d Droil
. des Tnbunaux.
.
C, e son t 1es Questwns t
aupres
de M. Merlin:

»

»

Le premier a écé rendu au sn jet dn testament ofographe
de Courtot, a~ocat à Beaune; et ce testament, m algréles moye lS allégués par les héritiers presomptifs, qui
avoient formé une inscription de faux et se fondoient
sur les dépositions des témoins insl1'llmentaires de la

�( 94 )
!uscri ption reç ue pat' deux notaires, fut conlirmé par arrêt du parlement de Dijon, du 30 août 1736 .
Antre espèce citée par M. Merlin, égaleD;\p.nt jugée pal'
le parlement de Diio~, l~ 15 mai q~6, qui a rejeté les
déclarations des témolfls lnsll'umentmres. Dans eel!e-lil,
M. Merlin, d.· apres Serpillon, nOlls al)prend qu'il)'

avait encore deux tém oins qui avoient te/lit à-péU-pres
le même langage que les tém ornsinslmmentaires; nlais
que l' un d'e ux av-oit varié au récoUement et ~ '." confronlation. L 'anêt infirma une sent.ence dn bailliage de
Chàlons-sur-S aône , qui avoit déclaré fausse une donation

, et confirma cette donation.

comme 1I0US l'avons dit, c'est -à l'article
'
A usurplus ,
témoin, d ans les Questions de dT'oit. ~e M. Merhn, que
nous av,ens p1D3sé ces divenes autontes;. et ~us pr~n­
dTOllS la liberté , en poursuivant nolre diScussion, d ID.
le Magistrats ~upériellrs à vOllloir bien consulter
Vller 5
. ' 1
aussi Je nouveau Denisart, au mot faux pl'Z~Cl~a ,
nombre dix. Ils y trouveront une nOU1enclalur~ d, espec~s
et d'arrêls qu'il seroit inutile de citer ici. MalS II en resulle claireme nt un accord constant entre 'les oracles d~
• ,
"
sur J
a mal1ere,
n on pas seulemenl a
la JUrisprudence,

l'égard d-e l'inscription de faux, mais encore dans le ~~s
.
'
'" a prtie
de l'accusauon
de ~atlx
et d
, e l a fllse
a .n(lr la l'Ole
el'i mineUe.
1es il epoSItIO~S
'
.d
l'nstrumenlaires,
est 'em o'n"
1 ~
,
.
.'
ne sonl naS
les déclarations du notaHe confecllOnnalre,
l
.

.

AWSl

( ~ )
suflisantes pour l'ellverse~ un acte authentique, Elles ne
peuvent seules en opérer la destruction. Etcelte doclrine
n'e:t n~lIemeut conlrariée pnr l'opiniou de M . le cbanceFleJ' d Aguesseau, 110n plus que' par celle de M. l'avocat.
généra 1Séguier qbi-, tems deux, pen soient, à là vérité, que,
dans une enquête, les témoins instrumentaires de l'acte
poui'oient. êrt'e écoutés, sanf à ce qu'on eilt tel égard
que de raison à leurs dépositions, mais dotrt aueun.
cerréS, n'a professé cette hérésie, que racle pût êtreo
délruit par les seufes déclarations du notaire confectionnaire et des témoins instrumentaires qui am'oient 0'00couru à én accom plir lés formalités!
. Sans ~1II&gt;.e, le jugemenl du 22 juin 1818" qui a r~
Jeté l'artlculali~D ef la demande de preuve, sans doutela co~r'e discussion. par laquelle nous avons justiGé le
prelmer chef de ce même jugemellt, surCtsent à M. de
Jonquières pour l'aubOwisell à en espérer la confil'mation'
sans deute , enGn, la digressi on qlui précède a été plu;
.sura.hondanle qu'indispensable. Mais elle n'aura pas été
lOullle en ce sens, que M. de Guilhem et consorts y
trouveront des raisons décisives ponr se résignel' pfus
facJlement à la consécralion que le jngen,en't du 22 juin
ne peut manEfuer de recevoir de l'arrêt de la Cour
royale.
Le second chef nous en resre à examiner. C'eS't ce'f&lt;ui
qui a slalué sur la demand'e des adversaires en apport
et dépôt, au greffe du tribunal, de l'acte de sus criptio n
du teslament et (lu testament lui-mème. Mnis , a cct

�( 96 )
. Il quelques mots seulement sont nécessaires pOl1r
-egar ,
. ,
&lt;lémontrer le bien Juge.
En matière de reconnoissance et vérification d'écri_
aux termes de l'article 196 du Gode de procédure,
tures ,
. ' '1 d'
, l' . 1
" e de faux incIdent CIVI, apres artlC e ~I9
en ma t 1er
et,suivans,
du me• me Code , con;tme des articles 221 .
., la
·
. l'apport et dépôt au greffe, .SOIt dune plece,
101 alltOrISC
· d' une Il). inu te. La raison en est sensible.
Du moment
SOit
, • ,
•
• 1 . 'rité de l'acte., où sa vente, sont mIses en
ou a SlOce
.
d'"
.
.
't par une dénégatIOn eCfllure, soit par
qucSllO.n, SOI
.
.
.'
de faux la lOI a voulu avec sagesse que
une JOsCrIptlOn,
.,
d
.
us
la
main
de
la
JustIce.
MaIs,
hors
e
1
l'acte fÛ t pace
50
, . •
s qu'elle aura formellement reCIses,
tels cas ou au t re
.. d'
.
.'
de ne J)as se dessaIsIr une mmule,
le notane est tenu
.
.
'1
d't
.
•
d
lui que la loi aurolt preVIl, 1 ne . 01
et meme ans ce
C"
,
. .
, n vertu d'un jugement.
est ce qUI
se dessaISIr qu e d l' .' 1 2 de la loi du 25 ver.~
, 1 d termes e al tiC e :l
. .
r-eSU te es
. . du notariat aJOsl conçu:
,
tose.an 1 J , S ur l' orgamsatlOIl
.
.
dessaisir
d'aucune
nltn
ff Les notaires ne pouno t 5e
é us par la loi, el en
» nule, si ce n' est dans les cas pr v
»

vertu d' un jugement.

. ' . 15 en dresseront et signe" Avan t d e 5' en d essalslI , .1
,
oir été certifiée
. fi
'
qUI apres av
'1
• l'ont une copi e gurt!e,
' , . d Tribunal civl
, . cl
1 commissaire u
• par le presl ent et e
. é ' la minute, dont
» de leUl' ré sidence, sera suhstlLU e a,
" )usqu"a sa rel
'· ntégratlOn. "
" elle ti endra lIeu
. pal'agraphc
d
le prenllcr
D eux points à rem arq uer ans

ç 97

)

de Cet article, le premier, qu'une minute ne doit sortir
de l'étude du notaire que dans l'un des cas prévus par
la loi; le second, qu'un jugement doit être rendu à cet
effet.
Le Tribunal d'Arles, manifestement, a jugé avec
raison que de telles dispositions de la loi décidoient la
question qui lui étoit soumise. En effet, la première
déclaration du législateur porte sur le fait du déplacement de l'acte notarié, qui ne doit avoir lieu que dans
un cas pré~u par lui. Cette déclaration est une loi pour
le juge, comme pour le notaire. Le jugement à rendre,
qui n'est que le mode d'exécution du droit une fois existant, une fois reconnu, demeure toujours subordonné à
la légalité du cas dans lequel on le provoque. 0 .. , ici,
comme le Tribunal l'a judicieusement proclamé, aucunes circonstances n'étoient constitutives d'un cas dans
lequel la loi eût autorisé le déplacement de la minute
dont l'apport et dépôt au greffe faisoit l'objet de la
demande de M. de Guilhem et consorts.
Ce secolJd chef du jugement du 22 juin 1818 demeure
donc inébranlable comme le premier, devant la Cour
royale, et l'appel interjeté du tout par les adversaires
doit, déjà sous ce rapport, être écarté par la décision
des Magistrats supérieurs.
Entrons, maintenant, dans la démonstration de la
deuxième proposition.

�( 9&amp; ) ,

( 99 )
SECONDE PROPOSITION.

Il a été bien jugé au fond, par le jugement du 3.
août suivant, 'lui a écarté les allégations de prétendues
captation, suggestion, supposition de voloTilé, ainsi
'lue les divers moyens de nullité de forme de l'acte
de suscription du testament de M. cf ~ntonelle, Comme
du testament lui-même.
Comme la précédente, cette proposition est 'susceptihle de se suhdiviser. Quatre points s'y trouvent compris. Ce sont : 1 0 • le moyen de. nullité du testament,
tiré des prétendus vices de captatIon, de suggestion, et
supposition de volonté; 2·. le moyen de nullité de
forme, qu'on a e'ssayé de faire résulte\: de ce que le
sceau don.t le testament a été scellé fut celui cl'un tiers,
et mm le cachet pro-pre du testateur; 3°. cet autre, que
les adversaires ont vu dans le défaut de mention expresse,
en l'acte de suscription, que le tout eût été fait sans
divertir à autres actes; 4°. enfiil, le dernier moyen de
nullité proposé à.peu-près in e:rtremis, et qui consisteroit
dans pareil défaut demenüonexpresse que le Notaire qui
a écrit l'acte de susc6ption ( fOl'matité qne cet acte
énonce formellement avoir été remplie pal' lui) l'ait
dressé 1
Le Tribunal d'Arles ayan t, pal' son j ul:ement du 31

août 1818, rejeté, en son entier, le système de défense
des adversaires fondé sur ces diJTtlreotes bases, la justificat ion de ce jugement, en ce qui les concerne, devra résulter d'un examen successif de chacun d'eux.
Les allégations de captation, de suggestion, de suppo~
sil ion de volonté, sont la ressource ordinaire et banoale
des collatéraux mécontens. Une longue expérience des
hommes l'a appris au législateur. Aussi est-ce avec une
ex.trême sagesse que les auteurs du Code se sont abstenus
de placer, quelque part que ce soit, dans le livre de la
loi, comme élémens d'attaque contre un acte, la capta~
tion , la suggestion, la su pposition de volonté, moyens
dont les deux premiers avoient été autorisés par l'Ordonnance de 1735, mais dont l'abus prouva souvent le
danger. S'ils avoient eo l'imprudence de favoriser des
agressions judiciaires sous le prétexte de pareilles causes,
pas un contrat, pas une obligation, p~s une donation,
pas Ull testament enfin, ne seroient à IJabri des plaintes'
d'héritiers déçus, A l'égard des derniers de ces actes,
notamment, un donateur ou un testateur auroit-il rendu
l'objet de ses libéralités des personnes qui, avel': toute
innocence et sans calcnl aucun, se seroient attiré son
affection par des attentions, des prévenances, des complaisances, de bons procédés, des services, par leurs
vertus elles seules, les collatéraux crieroient à la capta.
tion : Pareillement, nn donateur ou un testateur, ayant
l'eenei IIi de la bouche. d'autrui des témoi gnages décisifs sur
le compte d'une personne ou de plusieurs, SUl: leurs
J3'

\

�(

100 )

]Jesoins , sur les mérites qui les distinguent, Sur la préwrence dont elles seroient digues, à des titres divers,
pour les bonnes actions de l'un ou de l.'au t~'e, ~U\'oit-il
gratifié ces personnes, les collatéraux cnerOJent a la suggestion) à la sllPI10sition &lt;!~ volonté, ~ans I~ premier cas,
ils diroient que le donataIre ou le lega talre a capté la
bienveillance d u d o n~teur ou du testateur, Dans le second,
on plaideroit p our eux que le ])ienfait a été suggéré au
bienfaiteur, que la vo lonté de celui-ci n'a pas été libre,
que celle qui se trouve écrite n'est que la volonté d'autrui,
Or) comme on ne donne, le plus souvent, par acte entre-vifs ou par testament) que parce qu'on a beaucoup à
se louer de celui à qui l'on donne, comme il n'est pas
l'are, non plus, qu'on fasse des actes de libéralité par
suite de ropinion que le langage des autres a inspirée
relativement à ceux qui en deviennent l'objet, toutes les
donations, tous les testamens, finiroient var être attaqués
sons les divers prétextes dont il vient d'être parlé,
Cette ,' érité a été sentieet reconnue depuis long,temps,
et pour ne nous occuper ici que de la captation et de la
suggestion, sauf à examiner plus tard le moyen de supposition de volonté , qui appartient à une autre nature
de réfutation, rappelons que les plus graves auteurs ont
été unanimes sur celte règle, que la captation et la sug·'
gestion, poU\' pouvoir ê tre alléguées comme moyens de
nullité, doivent toujours êtl'e indivisibles de l'idée dudol
ou de la violence. Quand il ya dol et vio lence, en effet)

( 101 )
il n'y a plus de liherté de volonté; et s'i l n'y a pas eu dt:
liberté dans la volollté , le consentement écrit est nul.
« La captation et la suggestion

nous enseigne Fur» go le (1), ne sont pas des moyens propres et particuliers pour annuler les dispositions testamentaires;
• ils sont une branche et une dépendance du dol qui
Il doit leur servir defondement, Il
l),

l)

•
»
»
l)
l)

Il

))

Et ailleurs (2) : « La captation ne peut être un moyen
pOUl' faire aunuler les dispositions testamentaires,
qu' aUlantqu' elle a le dol et la fraude pourfondement,
el pOUl' pouvoir- employer un tel moyen, il est nécessaire d'y joindre le dol ou lafraude, sans quoi la captation doit être considél'ée comme un moyen impuissant et inefficace, et la preuve ne doit pas en être
reçue. ))

Une autorité non moins imposante, et qui aura, sans
doute, conservé tous ses dl'oits auprès de la Cour royale
saisie de l'appel de M. de Guilhem et consorts, c'est
celle de M. de Magalon , ancien avocat-général au Parlement de Provence. Voici en quels termes s'exprimoit
ce Magistrat portant la parole, en 1779, dans une cause
analogue à celle-ci: « La captation opère la nullité des
Il dispositions testamentaires,
lorsqu'elle est accom(

(1 ) Truité des Testamens , chap, 5, sect, 3, nO. 3,
(2)Chap, 5, sect. 3, nO. 20.
,
"

.

-.

�{

102 )'

(

, de dol et de fraude : tel est r .esI)rh des I·'IS
" pagnee
'9
" romai Il es.
" Ces 10js autorisent (les dispositions qui ont ete at" tirées pal' des caresses, des prières e~ (les servÎ!:es;
" elles présument que ces démarches,n'influent pas d'un~
H manière dangereuse sur la volonte .d u tes\.ateur; mais
• elles prohibent, d'une manière e~p.r~sse, la vi.oltnce,
» la ruse, l'artifice, Ces moyens IlliCItes suhstltuent à '
" 1 volonté du testateur une volonté étrangère j ils pria t 1 testateur de l'état de liberté que les lois et la
H yen
~
"
. ,
,
. oeDt de lui' souvent merne Ils le forcent a
Il r,aiSOD eXIl'&gt;
'
,
» ,d lcter des dispositions que sou cœur desavoue. (1)
)1

. e
oh la J'ustesse de la distinction est
C elle d oc t r U! ,
't produi t son effet sur tous les hons
frappante, avoi
0
,.
, . l" oque de la rédaction du Code, . n en etOlt
espnts a ep
Il
.
, " t 'e' qu'un article fut proposé par leque 1 sefOlt
SI pene l ,
1 d'
,
. d'esormalS,
. de I)ouvoir prouver que a. ISpOmterdit
D
sition fû~ l'effet de la captation et de la sugges:IOD, e
,
e'clamatioDs furent élevées contre cet aTtlcle, noVives r
Il' t r celle
. , 1 C r d'appel de Montpe 1er e pa
tamment pal a ou .
M' 1 motif même
d'Orléans. Il ne fut point adopté.. a,ls e d . . d
qui détermina à ne pas l'admettre tortl~e la t ~~~~n:Ug~
. 'bTté nécessaire de la captation e
1,·ln ù'IVISI
1 1
.
.
, t_à.ùiTc d'avec
gestion d'avec le dol ou la vIOlence, ces
'p
s'en
le défaut absolu de liherté dans la volonte. our

103 )

convaincre, il faut entendre l'orateur dans I"exposé des
motifs (1) :
•
"
•
•
"
"
"

" Peut-être", disoit-il, &lt;! vaudroit-il mieux, pour
l'intérêt génél'al, que celle source de procès ruineux
ou scandaleux fût tarie, en déclarant que ces causes
de nullité ne seroient pas admises; mais la (raude et
les passions auroient cru avoir dans la loi un titre
d'impunité. Les circonstances peuvent être (elles
que la volonté de celui qui a dispoJ'é n'ait pas été
libre."

Insister SUl' ce point, qu'aujourd'hui, sous l'empire
du Code qui nous régit, la captation et la suggestion ne
doivent êu'e des moyens de nullité contre un acte,
qu'autant qu'il en sera résulté, pour celui qui t'a souscrit, un défaut a.h solu de hherté dans la volonté, ce
seroit s'attacher à démontrer l'évidence, La conséquence
de celte p1l6mière vérité est que des faits ne son t susceptibles d,'adm.ission à la preuve, ne so-nt proposables,
à hien pins forte raison, C6-IDme tendans à opérer la [»'ésomption dlI juge, dans les cas où la loi l'a utorise, que
s-'ils tcnd~nt à pro.uver!ln dol ou une violenc~, c'est-àdire, un défaut total de liberté,
Mais le dol, qui ne se présume jamais et doit être
prouvé, le dol, que les Jurisconsultes définissent pal'
ces mots, om"em fallaciam ad aliquem circwlIveniendttm adhibitam , le dol, qu "ils déclarent ne pouvoir
(1 ) Procès-verbaux du Conseil-d'Etat, tom. 2, pag. 785,

(1) Janety , Journal du Palais, aTt. 6, pag.

46 , 6S .

El&lt;posé des motifs,

�(

104 )

jaillir que des indices les plus clairs ,perspicuis inti' '.
.,
Il' 1
ICUS
la violence, qUI n est te e, a eurs yeux , que lorsqu' e1'
le
produit cette crainte dont l'homme le plus fe'
..
'
"
Ime ne
saurolt se defendre : 1s m etus qUl cada m consta 11 t'IS$!_,
mum virum; de semblables allégations , disons -nous
doivent consister dans des faits graves précis
'
,
,.
"
Con·
c1uans, circonstancies, en un mot, fOrlement caracté_
risés. Ecoutons encore, sur cette matière, 1&amp; savant
docteur dont nous avons cité tout-à-l'heure le langage :
- • Pour être reçu à la preuve testimoniale" , dit Fur» gole, ( qu'eût-il donc pensé des conditions nécessaires
Il pOUl' former la présomption du Magistrat! ) il faut al'~ ticuler des faits ; il est nécessaire que ces faits
Il soient concluans, c'est-à-dire, qu'ils tendent à prou" ver, du moins par des conjectures violentes et par
Il des indices clairs, que le dol et la fraude ont servi
" de fondement aux dispositions, et, comme l'expli~ que Claude-Joseph de Ferrière, il faut apercevoir
" au moins du côté du testateur les traces d'une voIl lonlé contraire aux dispositions qu'il a faites, et du
Il côté de ceux auxquels on impute la suggestion des Yes" tiges de cet artifice qui la caractérise, à la faveur
'1 de quoi on découvre qu'ils sont parvenus à déterminel'
Il le
testateur à adopter comme sienne une volonté
)l
étrangere. Il faut donc que les faits tendent à ces deux
Il objets, lesquels étant remplis, la preuve se troll vera
» surfisante : cn u ser autrement? ce seroit ex~oser les

~ 105 ~

• héritiers teslamenl4Ïr·es et les légataires .à la·vexation et
" à?a ca~om~iedont on ne voit que trop d'exemplcs.( ~) .•
'
'
Il
.,. M ~ IS san~ ~taler devant la Cour le vain luxe ~'une
f~aile éruqitioll, borp0!ls-nous à mettre sous ses ye~f ,
comme renfl\rmant toute la Soubstance de la doctrine .en
cette ~atière, deux des motifs d'un Arrêt rendu le 14avril 1806; par la Cour d'Appel de Grenoble; Arrêt dont
l'espè rll est rapyortét1 au Journal du Palais, 2', sem.
de 1806, art. 16, nO, 387, p.ag. 84 et sniv. Yoi c~
ces motifs:
- ". Considérant, sur· la troisième question, que 13.
" preuve des faits de suggestion et de captation n' est
" point expressément réservée pal' le Code ciyil, qui
" a, par èonséquellt, laissé la' liberté aux Juges d'ad" mettre ou db -l'ej&lt;)ter cette pr'e uve, suivant les cir» constances;
Il Considérant que, d'après les principes deXancienne
" J urispl'udence, il faut des faits , c'oncluans. et décisifs;
t et que suivant tous les Auteurs qui ont trait é cette
" matière, et les Arrêts qui ont confirmé leur doctrine,
" il faut apercevoir, qu côté du testateur, l(!s traces
" d'une volonté contraire aux dispositions qu'il r~faitBS,
" et du côté de ceux anxquels on impute la suggestion,
" des vestiges de çet artifioe qui la caract :rise, à la
"faveur duquel on découvre qu'ils sont parve'TILl,f à
" déterminer le ·testateur à adopter comme nellTle
" une volonté étrangère. •
1
(J) pes Testamens, chap. 5, sect, 3, nO', 47, 49,

14

J

t.
~.

t

�~ 10(3 )

Par cet~e ~éqsi,on ~ la Cou,r d,~ 9-renohle coqsacr~ ce,
pri~f.ipes qui avoient été plaidés pour la défense dt
l'intimé, que, « si quelquefois la Justice se voit à regret
/1 l'~a~ite à la néçessité d"adm~ttre la preUve d'une telle
)l allé,ga\ion, ce n'est jamais que sur de violentes pl'é.
t&gt; somptial1s de dol et {~e fraude; ce n'e,st qu~ lorsque
n déjà des semi-preuves écrites n'ont besoin, pour
Il' opérer une entière conviction, que du concqurs de
n la preuve testimoniale. Il

1)

•u

\.
Il

»
»
Il

•
Il

violentes, par des indlces clairs et précis, qu'une ';9'
lonté étrarlgèré a ét~ iit1ptlméé lIU testateur -pur des.
instigations frandl/Jeuses et ln; tifici~llS"e!;, Ilt a 'Pns la'
place de la sienne; qu'il a été &lt;lillsi privé de rétat
de liberté que les lois exigent de lui ;pour diip0ser :
efficacement de ses biens, et forcé, en quelque manière, Ile diçœr des dispositions que S0'tl ccéhr
désavoue. Il
.

cc

A b lumière des développemens qui preoèdeilt el qui
constituent le droit, vGy.ons1e fait, c'est-à-dire~ ce qui
résulte, quant à la captation et il la suggestion, non
d'une articulation f0nr'elle , ni d'une demande precise
diadmission à une preuve 'lui n'a poiht été offerte, mais
des allégations, seulement,- qùi oUt figuré so'it dans la '
Consultation du 27 juin 1818, soit dans les plaidoiries à
l'audience, et qu'on a présentéés comme bftirant aUx
Magistrats de suffisantes présomptions.

» Que la snggest~o\} , la captation ne sont des moyenS"

Ces allégations de captation et de suggestion, telles
que les constate le jugement dll. 3'1 aoô.t 1818 i sont
celtes qui suiven t :

Le. Tci~unal d' Arles a donc s&lt;\isi parfilitement la ,ér.itaMe règle de dé~ermiQation dans des p\'ocès de c~He
n;alure ntis. so1)$ la. 1ég,islatiGD. cl.u Cod.e civi.I" IOlsque,
"
s:e~pl.iquant sur Ù! premier tRoyen. de, nunité , proposé
par les ~dver$airçs, il a dlloué, pour les l'ejeter, les.
lnotifs suivans ;

H

( 1&lt;J7 )

Considél"ant, quant à. celui fondé sur ce que ce tes·
lament est entaché de suggestion, de captation, ou
de suppositio,n de volonté:

de cas.sation.des dispositions testamentaires, qu'autant
li . qu'el'les sont accompagnées de dol, de violence,' de
N fraude et d'artifice; si ft/sa?,
dolosa? suggestlOnes
Il adltibi ta? s:unt ;

Que M. d'Antonelle avoit poOt M. de Clermont
la tendresse d'un père, qu'il avoit manifesté l'intention
de 1ui laisser ses biens;

» Que les faits desquels on vellt les indujl'e, doivent

3°. Qu'il';toit moribond lorsqu' on l'amenaà faire un

»

êtr.e conclnans, gt:a.\teS, cir.constanciés, eo un mot,
» tels &lt;Iu' ils "eodent à prouver, par des conjectUl"-eS
»

•

1°.

2° . Qu'jl voyoit M. de J.onquières s'vec itrdiflér.eMe;

testament;

�(

108 )
( 109

'4·.

Qu'on l'isola de sa famille et des personnes dans
lesquelles il avoit confiance ;

5° -, Qu'on lui. fit, souscrire un testament où' l'on inséra
l'institution ci'héritier san5 qu'il s'en aperçût;

6°. Enfin, qu'au moment même de son décès M. de
J onquièl-es requit l'ouverture du testament.
Voilà donc les allégations par lesquelles M. de Guil.
lem et consorts ont essayé de se créer le moyen de·cap.
tation et de su~gestion.

,

Nous ne craignons pas de déclarer que chacun aura
apprécié les trois premièl-e~ et la dernière à la seule
lecture.
. !I
1
I l
• ,1
, .'
Un mot de chacune des quatre.

•

Les faits exposés plus haut et, sur-tout, la corres'
pondance de M. d' Antonelle avec M. et madame de Jonquières, ont donné à connottre suffisamment ce qu'on
doit penser de la vérité de3 deux premiers. Mais 'Dous les
supposons constans. Nous supposons oertaines, coutre
l'évidence du propre langage de M. d'Antonelle, sa ten'r
. n 'tlle
dresse pour M. de Guilhem, .ube manllestatlO
! ~ e
époque qu' il voudra, de l'intention qu'aurOll eue
M ; d'Antonelle de lui laisser ses biens, unl! indifférence
pour M. de Jonquières. A quoi concluent (le ,te~les.allé.­
gations? Le teslament est là : M. d'Anton elle 1a signe.
Donc il l'a voulu. Oh , donc, se trouve dans ces cil'coos-

)

tances, m~IIIe telles qu'il plalt à M. dé Gllilhem et con"
60rts de les faire présehter) l'ombre d'un dol, d'une
fraude) d'un artifice, d'une violence) d' une manœuvre
(iuelconque ~ M. d'Antonelle fut tendre pour vous, M. de
Guilhem et consorts! Eh bien! Cette tendresse n'a pas
été jusqu'à faire de vous des légataires) des héritiers. II
à. manifesté dans un temps une intel/lioll ! Eh Lien! la
volonté, ambulatoire chez lui comme chez tout autre
homme, a définitivement changé. II voyoit M. de Jonquières avec in(bfférence! Eh bien ! discernant mieux les
titres de M. de Jonquières à son alTt,ctionetâsasollicitude,
il l'a institué son héritier. Dans taUles ces allégations,
supposées aussi vraies qu'elles le sont peu, l'ien , al1soJument rien qui implique en soi l'idée d'un dol, d'un
artifice, d'une violence, capable de former le moyen dl!
nullité du testament de M. d'Antonelle .
La troisième des allégations est tout aussI futile.

M. d'Antonelle , dit-on, était moribond lorsqu'où
J'amena à faire son testament.
Il étoit moribond! Oui, si un homme , même un
llOmme bien portant, qui meurt deux jours après avoir
signé son tesLament; doit être appelé de ce nom. Mais
M. de Guilhem et consorts ignorent donc que l'é tat de
moribond, en admettant que tel fllt celui de M. d'AntoneHe au moment ou il fit ses dis positions dernières l
n'est nu,llement exclusif de la faculté de tester '? Ils
ignorent donc (lu' un testament dont l'auteur aurait

�,
(

110 )

( rI 1 )

,'endu Je dernier soupil' immédiatement après lIvoirtTace
la dernière lettre de sa signatlire ,seroit un testament
valable! Ils croient donc que tout malade &lt;q,ui lueul't a
été morihond pal' cela 'seul qu'i.J a quitté la vje? Enlln
ils attachent donc à la situalilm du w01'ihood l'idti;
d'une prostration &lt;lhsolue de 'tou.,Les les forces Dlorates
et intellectuell.::s ~ Tout cela oomposeroit une dootrine
bien erronée de leur pal't. mIe doctrine qui Contra.
rieroit autant les donn ées de la scieNce médicale que les
définitions de la langue, Appreuons-Ieur donc que le moribond, à qui ce nom appar~iendroit dans toute la force
du tenlle , mais chez lequel on esprit sain, :le sentiment
cles choses, la liaison des jdées , subsisteroient malgré
les ravages d,e la maladie et l'imlninenoe de la dernière
heure felloit valablement tous les actes de la vie ci,éile.
Appr:nons-leur qu'une Ulultitude .d'exemples .exis~e
d'hommes chez lesquels une connolssance parfaite na
fini qu'avec le souffle qui les animoit. Lorsque le poète
Santeul expiroit en s'écriant : Tu Solus Altissimus!
à l'annonce qui lui étoit fai,te de la visite d'uII ,page de
Son Altesse le prince de Condé; lorsque le ~e.re Bou:
boul's, au près de qui le mioistre de la Reh,glon, lUI
recitant les prières des agonisans , llrononçOlt c~ pal'oies: Je m'en vais de ce monde, l'interrompolt pa~'
.
, . '
'
, en vas 011 dlt
cette observation: Je m en vau ou Je nt
,
l'un et l'autre, certes, tous deux étoient moribonds,
. d~ la me'd'
dans la double acceptIOn
eClDe e t de la laoaue.
b,
ui
doute
cependant
que
si,
au
lieu
que
leur
ellS·
Q
.
"
," 't'
tence se fût teqninée après de telles paroles, c eut e e

pal' la signature d'un testament régulier qu'ils l'eussent
finie, ce .testament n'eût dû prod!uire tous ses effets ~
Pal' une conséquence irrésistible, lorsque M. d'Anlonelle, plusieurs he.ures ilvant sa mort, moribond dèslors, si l'on veut, achevoit par les mots : Sat prata biberunt ,. le vers de Virgile ou ces mots sont précédés de
cellx-ci : Clau dite jam rivas pueri, l\i signatnre 'Tu' il
auroit donnée à son testament dans le moment de ce
petit épisode p'eût p'as imprimé moins de perfection à
cet acte que 5if'1'y eût apposée en pleine santé, Et l'on
ne perd pas de vue que son testament, il l'a fait deu&amp;:
jours avant de mourir!
Voilà ce dont il faut que M, de Guilhem et consorts
se pénètrent bien, quoi qu'en puisse soulTrir leur intérêt
personnel. Voilà aussi ce qui explique la colère avec
laquelle ils remarquent que le Notaire n'a pas mentionn~
qlle M. d'Antonelle fût gisant au lit, malade, mais sain
d'esprit: snI' quoi no,u s observerons que l'Officiel' public
a pn se dispenser de l'une et de l'autre de ces énonciations, parce que la loi, qui règle les formes du testament
mystique, n'a prescrit aucune mention semblable. Ajoutons que, sur-liOut . le Notaire n'a pas dû déclarer gisallt
a/l-lit, M. d'Antonelle qu7il avoit trouvé assis dans son
fauteuil.
C'en est beaucoup trop, sans doute, contre la plus
frivole, contre la plus insignifiante des allégations.
M . de Guilhem et consorts ont lié celle-là à la circons~

•

..,

�(

lU )

de la faction du ' tesbamllnt; ·« lorsqu'on l'amena
t3 nœ
"
» disent-ils, à faire un testament. n
Nous ne d~\l1anùerons ~as qui le~r in~ellti~n a éte
d'indiquer par cette par li cule. on. Nous cO.llVlendl'ons
•
i mais nous les
nleme
qtle cela&lt; se devine sans etTort
, .
.,
sans plus de détour, qn aucun Tnbunal du
:lVertll ons,
,
.
,
' le celui devant lequel des faits serOlent url!roon d e, Ulen
"
offre
ae
la
preuve"
n
adll\ettrOlt
,
cu l t:S avec
,
, ce~x
"oh
,"
. l' acteUl,
'soit les licteurs, ne, serolent
dcslgnes
SOit
l
,
,t' cule on Nous leur dll'ons, avec tous les
Il'
1 C
d'
l
q ue par l a p argole
notamment,
avec
a
our
Appe
Auteurs, avec Fu
.
,
.
ue
des
faits,
même
artlcules,
dOivent
être
l
de Greno b e, q
, "
"
.
.'
ciés clairs , bien caractensesi
réCIS
clrcons t an.,
.
. qu a mOllls
P
d' tions l'al'ÜculatlOn est vaine, Que sera·
,
de toutes ces con 1 ,
"
d'
,
tout consistera en allegatlons pur,es, au" .. l
1
ce donc l Olsque
011 n'aura demande li lalre a preuve.
cunes d esque II es
La dernière des quatre all égations que n.ous discutons
ui est la sixième et dermèl'e de toules,
encemomcnt,e t q
E fi
'
uelq ue cbose de véritablement étra~ge.. n n, ~u ~u
aq
'
du décès de M . d Autonell e, . e
» moment meme. ,
d testament! ;, Voilà,
..
qUIt louverture u
n JonqUIeres re
d
t t' n et de suggestion!
certes un singulier moyen e ca~ a 10, d d" 5 M de
,
"
'\' lDstrUlt u ece, .
Eh 1 sans doute, apres aVOir e e d'
t ment du dèfunt.
. l'ouverture utes a
Jonquières a requIs
l
'g lemellt innocens,
'r
'
lement nature s, e a
d
Deux motlls. , e g a .
Il étoit parent e
dUite de sa part.
,
. .
. , 't tes\é ne lUI
autOriSaIent celle con
M. d' Antonelle, et le fait qlle ce dermel eu
étoit pas inconnu,

,

(

113 )

Nous ne ferons pas à une allégation de cette force
l'honneur d'une plu longue réfutation, et nous passons
à la cinquième, qui est la quatrième dans l'ordre où le
jugement les l'apporte, et que nous y trouvons conçue
en ces. termes: (( Qu'on l'isola de sa famille et des perM sonnes dans lesquelles il avoit coufiance. Il
Divisons le fait dans ses deux parties, c'est-à-dire,
examinons-le relativement à la famille, et à l'égard des
personnes qui avoient la confiance de M. d'Antonelle.
Quant à la famille, ce sout des point~ constans que,
le vendredi 21 novemhre, mesdemoiselles de Guilhem .
visi tèrent M. d'Antonelle, puisque, ce jour-là, de leur
propre aveu, il lëur traduisit verbalement une lellre de
leur frère écrite en anglais; que le samedi 22, elles furent
pareillement admises auprès de M. d' Antonelle; que le
dimanche 23, elles annoncèrent la prochaine arrivée de
la dame leur mère; que, le lundi 2!f novembre, madame
de Guilhem, mère , a étéadmise auprès deM. d'A nton elle.
C'est un autre point non moins avéré, qu e, le mardi 25,
la même madame de Guilhem mère, cette fois accompagn ée de mademoiselle Victoire, J'une de ses filles,
a été pareillement reçue chez M. d'Antonelle , qu'elles
ont gêné heaucoup, à la vérité, témoin la veuve Mou...,
lard, et qui ne le leur a pas laissé mé connaître . Le
jugement du 31 août IS18, dans l'un de ses motifs,
constate form ellement cette admission, celte prése nce
de madame de Guilhem, mère, auprès de M. d'An-

i5

,

�•

( 114 )
tone Ile , le 24- novembre, et de madame de Guilhem 1
acconlpagnée de l'une des demoiselles ses filles, le lendeulain 25. Enun, l'allégation d'isolement de la falllilleest
démentie dans cette Consultation même du 27 juin 18r8,
ou l'ona été si prodigue d'insinuaL10ns injurieuses contre'
M.elmaùame de Jonquières. Après y avoir assuré(r)que
« l'approche fut sur·tout interdite à la 'famille,,, l'auteur
place dans son récit cet a~eu, tout:à-rait naif, mais bien
précieux pour cette partie de la defense de M. de Jonquières: « La gouvernante, seul domestique de M.d'Ann lonelle, n'osant leur refuser la porte, leur reeorn" mande cl' abréger LEURS VISITES, afin de ne pas /lIIiII

gTl'er le malade.

»

•

V oilà ,p our ce qui regarde la Samille.
A l'égard des personnes qui am'oient eu \aco~flance de
M . d'A ntonelle, et qu'on aUTOJit isolées de l~l, q~e1.les
sont-elles'? Combien sont-elles '? Quel caractere a. ete le
lem '? Tout ce qu'on apprend, et par 1~ Cons~\tatlOn du
.. 8 8 (~) et ~)ar l'un des motifs du )ugement,
2' )UlU 1 1
~,
"
.
b
c'est que M. de G.uilhem et CO~SOl'tS ontTédUit le n~m l'e
/Tue suppose cette expression, les personnes, a rU,ne
'1
.
seule ',OIS
seule celle de M. Aubert, avocat, qm, une
1 d"
,
d
l
' S de la ma a le
d' après leuT récit même, }len aut e com
, ,
de M. d' Antonelle, n'auroit pas été admis chez IUI ,s y

(1 ) Page

~4.

(2 ) ibid.

( 115 )

éla~t lll'ésenté. ~ous n'awons pointà rechercher pourquoi
M, Aubert alll'Oil essuy~ ce refus, quels mOliJs auroient
pu déterminer Itt testateur à ne pas le recevoir si ces
motifs ont été fondés, si M, Aubert, alors, con~ervoit
encore, ou non, la confiance de M, d'Antonelle ou
bien si le relus n~a été que l'elTet du caprice d' IlD maiade.
•

Mais, en bonne foi, lorsque l'allég~tion des adversaires,
sur,ce point ~ born,e à une perso~me uniqueLl',lent la privatIon de vou' M,d Antonelle,qUl est devenue le prét!)J.te
d'avancer qu'on avoit isolé ce dernier des personnes qui
possédaient sa confiance, est-ce là même un adminicule
. de captatÏDn et de suggestion ? M. de Gui lbem et consorts on le voit bien, ne soupçonnent pas ce qu'il faut
de co lstance dans un fait, q·uand on le p,'opose il la Jus,
tice, à plus forte rais op quand on ne l' arti cule même pas
suivant les règles judiciaires, avec la demande fQl'lllelle
d' être admis à sa preuve,

-

Nous nous abstiendrons de perdre du temps à déplorer'
les écartp olt ils se sont laissé entraînel", à l'occasion de
ce prétendu isolement de 1\1, d'Antonelle, cn traitant
avec tant de dun!té Me, Riebaud, notaire, dont la défense n'est pas néoessaire, et dont la justification. d'ailleurs, n' a pas été cemmise à nos soins . 'Mais nous
rappellerons que cet officiel' pu)lic avoit eu , dans Utl
-temps, la confiance de M, d'Anton elle, qui se m êloit
peu d'IlHàil'es et ·n'employa j:Vl1ais exclusivement le ministère de tel ou tel Notaire. Nous dirons que l'ancienne
conuance de M, d'Antonelle dans Me. Richaud se prouve

15'

f

�•

(

116 )

pal' une procuration générale que ce dernier en avait

( tr7 )

reçue, le 24 thermidor de l'an 10, devant Me. Vallière
notaire, pOUl' l'administration' de ~es biens, et nou~
ajouterons que des liaisons avoient subsisté entre
M. d'Antonelle et , Me. Richaud.

fait de faux bien caractérisé, puisqu'on n'en conçoit pas
un auquel cette qualification appartienne plus que celui
qui résulteroit de l)insertion dans un testament, sans
'lue le testateur s)en apercût , d'une institution d'héritier, qù'un tel plaideur, disons-nous, s'il ne veut pas
que la justice le repousse avec indignation, doit articuler nettement, précisément, le fait dont il s)agit, et
en offrir la preuve ? On fit souscrire, on inséra dans le
testament! Est-ce donc ainsi qne des moyens de nullité
doivent être présentés devant les Tribunaux ? Qui ne
reconnolt qu'une telle manière de procéder et de conclure appelle d)autant plus leur sévère ~niU1adversion
contre ceux qui l'oadoptent, que deux résultats également
déplorables en sont la conséquence ~ En effet, d'une part
c'est avoir tenté la Justice par une allégation impuissante)
puisque la preuve n'eu est point demandée. Et c'est, de
l'autre, avoir ouvert la carrière la plus vaste à toutes
les conjectures les plus flétrissantes, à tous les soupçons
les plus déshonorans contre des personnes dont la consi.
dération, pourtant, dont la réputation doit demeurel'
intacte jusqu'à la preuve acquise des faits allégués.

Une dernière allégation de M. de Guilhem et consorts
nous reste à apprécier. Le jugement dn 31 août la recueille en ces termes : « Qu' on lui fit souscrire un tes)) tament où l)on. inséra l'institution d'héritier sans qu'il
» s) en aper çût ! &gt;l
Ceci est d' une autre nature. Ceci n'est plus de la captation , ni de la suggestion. Ceci est l'accusation d'une
supposition de volonté, d' un faux, d)un crime
Et comment des personnes du nom, du rang de
M. de Guilhem et consorts, n'ont-elles pas reculé devant
une mauvaise pensée telle 9:ue celle d' une imputation
aussi odieuse! Comment se sont-elles oubliées au point de .
faire planer sur un Notaire, sur six témoins, et, par une
conséquence naturelle de cette vérité, que les actions ont
l'intérêt pour mobile, sur l'héritier instit'Ué de M. d'Anton elle , le vague soupçon du plus lâche, du plus ignoble, du plus punissable de tous les délits! Commen,t
n'ont-elles pas senti que faire souscrire un testament ou
l' on auroit inséré une institution d'héritier, sans que le
testateur s' en aperçût} ce seroit avoir commis UD véritable forfait! Mais, sur-tout, comment leur a-Hl
échappé que le plaideUl' qui se détermine à al1éguer un

Quoi qu 'il en soit du plus ou moins Je délicatesse
avec lequel M. de Guilhem et consorts furent capables
de sen tir ou de ne sentir pas tout ce qui précède,
rev enons à leur allégation d'insertion au testament de
M. d'Antonelle, sans que ce dernier s'en ape1'ç L1t, d'une
institution d' héri~ier.
Nous avons dit que- c'est là une formelle accusa.

�( 118 )

1

lion de (aux, et, pOOl' toute discussion à cet égard,
nouS noUS bOl'oel'ons à rapporter, comme renfermant
la substaoce de la doctrine sur la matière, le considérant
du jugement du 3 [ aOltl , où le Tribu~al d'Arles a déve~
loppé son motif pour écarter l'al1égatloo :

»

»
»

•

»
»

:
»

" Considérant ([ue les faits allégués pour justifier le
sixième indi ce de suggest.ion ne tendent qu'a établir,
contre lafoi due à ['acte, que l'institution d'héritier
en faveur de M, de l onquihes a été glissée dans le
testament silOS que M, d'Antonelle s'en aperçllt, ce
qui suppose une addition matérielle d' ul~e institul~Qn
d'héritier à l'insu du testateur, et C.Ollstllue ulle 1111utation de faux qlli ne peut êtTe justifiée que par
P
"
d}
la voie extraordinaire d e l11SCrlptlOIi
eaux: •

zr

Tout individu, " dit l'art. 150 du Code p~na\,
coml)iné avec l'article 147 du même Cod,e,,, C(UI aura
, un lau
r X paTaddùion ou aÙéralwn, de danses
" commIS
' .,
»

» de décl ara tions, de faits que 1es actes publics on pnves,

, o'b)'et de recevoir ou constater, sera pOOl
ont p01l1
.
. l'
1
» des travauX forcés à temps, ou de la l' CC Mlon, se 011
" qu'iZ s'agira d'lm acte public ou privé, "

»)

, cl 1 C se par le texte
Tout est fix.é, sur ce pOlOt e a au :,. " 1
T test apprecle et 1eso a
,
de la loi qu' on vient d e l1re, ou
,
.l
d
3
•
t qUI le préceue.
par le motif clu jugement Il 1 aou
,
·ose bien le dll'e ,
Ainsi s'ecartent sans r etour, et, on ,
'
t
,
'
d; 0 ' mais aulremen
,
yer
sans que les adversaIres pUissent, es l
,
même esS~
qu'aveuglés par l'eKcès de leur passIOn
,

- (119)
de les reproduire cn caUj;e d'appel, ces prétendus
moycns tie DuUité qu'ils put ap pu:yées, uniquement ,
SUt' Je \'aill.es 'allégation;; de captiltiol), de suggestion,
de s:upposition de volo.oté, et qu'ib ont présentées au~
premjeœ J Ilges COmme s.\lffisan tes pOUl' [onnel', dans
leuTs esprits, ees pl,ésomptions gr(wes, précises et
concordantes, auxquelles s.eules} d'..1près le prescrit formel de la loi, le Magistrat doit s'al'l'êter,

M. de Guilhem .et consorts ont accum!llé, dans leurs
noœhreux écrits, ou dans ceux. Ilu'ils ont ohtenus de
J urÎscoRsultes induits en erl'eur SUl' les faits, bjeo d' au t'l'es
aol/égations de la même force et de la même vérité. 00 a
eu la hoo.té, en première instance, de les suivre pas
il pas dans le champ de leurs déclamations et de leurs
imputations, Un défenseur, digne de sa Cause et de ses
Cliens, s'est imposé. avec une 10u!\bJe sollicitude J ce
devoir de ne passer sous silence aucunes des circons~
tances de leurs J' elat~ons r.omanesques, devoir qu 'il a
rempli avec une sort~ de piété de sOo mioislère, et, de
plus, avec un taleot vraimeo·t r.emarquahle. Notre sollicitude égale la sienn.e, sa.ns doute, et, sous c.e rapport
du moins, nous croyons justifier, comme lui, la confiance de M, de Perrin de Jonquières. Pourtan t; nous
ser-ops fidèle .~ la reS01!lti0n q1&gt;le nous avons déclarée,
dé.jà , d~ns \'EXp0S~ qui [0fil31t la première paNie de ce
.Mùïioire, à la résolution de DOUS borner, pOUl' l elu'
réfutation, anx seuls faits dont les adversaires e nx~
~i1 è mes oot jugé bienséant d'occuper le Trihuoal d'Ar-

v

�,
(

120 )

les
soit en les articulant
avec offre de la I)reUVe
- ,
•
tels que ceull: que le Jugement do 22 juin 181S ~
rejetés, soit en les alléguant pour opérel: des présomp_
tions capables de former des moyens de nullité, tels que
ceux que le jugement du 31 août a écartés. A l'égard de
ceux-ci, une dernière réflexion consommera le travail
dont ils viennent d'être l'objet. Les circonstances de
chacun d' eux , et, notamment, du cinquième, par la
discussion duquel nous avons terminé leur examen ,
étoient de nature à ce qu' on ne pût les alléguer qu'avec
la certitude de pouvoir les prouver. Comment donc
M. de Guilhem et consorts s' en sont-ils tenus à la simple
allégation de ces faits ? Comment n'ont.ils pas articulé
formellement ceux-là, aussi, avec offre et demande
d'en faire la preuve judiciaire 1 Leur but, que 1IOUS avons
déjà sign alé, est assez éviden t. Discréditer la personne,
comme la Cause de M. de Jonquières, la couvrir ùe
toute la défaveur, de tout l'odieux même qui pouvoient
y nuire, et cela sans mettre à leur propre charge les
obligations ni les conséquences d'une enquête, voilà ce
qu' ils se sont proposé. La Cour royale sait, présentement,
à quoi s' en tenir sur cette partie morale du procès.
Notre tâche est achevée à cet égard.
Il est bien pénil}le d'avoir à le reconnoltre, mais le
tort n' en est point à M . de Jonquières, en cet instant
seulement nous abordons les" véritables questions ùu
pro cès, qui, en effet, puisque les adversaires se croyoient
en possession de moyens de nullité dans la forme du

•

(

r:lI )

testament
de M. d'Antonelle , n'auroient J'amais dû ëon,
SIS ter que dans la présenta.tion et le développement de
ces moyens de nullité.
Deux, d'abord, ont été proposés raI' M, de Guihem
et consorts.
.
Un troisième, imaginé bien tard il est vrai mais
f
'.on a prodUIt
, pour ce qu'il ' pouvoit valoir,
"
en lU,iq.u
est
venu se Jomdre aux deux premiers.
Rappelons-les dans"leur ordre.
L'acte de suscription du testament de M. d'Antonelle ne renferme pas la mention expresse que tout ce
que dessus ( c'est-à-dire tout ce qui est prescrit dans
l'article 976 du Code-, pour la validité du test:ment
mystique) ait étoi fait sans divertir à autres actes.
I·.

2·. Le testament mystique de M. d'AntonelI"e n'a pas
été clos et scellé; cal' le cachet dont il s'est tl'Ouvé empreint ne fut jamais le sien, mais b.ien celui d'un tiers.
3°. L'acte de suscription, où il est dit expressément
que le Notaire l'a écrit, ne contient pas cette mention
expresse, que Je Notaire l'ait d,.ess~.
C'est sur chacun de ces prétendus moyens de nullité
dans la forme que nous avons à nous expliquer.
Et d'abord, quant au premier, quelques réflexions
simples doivent suffire pour en démontrer, tout-à-lafois) l'erreur et la futilité.

�(

122 ' )

La loi ci v.ile sous l'empire de laquelle nous vivo
le Code, a autorisé trois modes de tester , trois ",l'mes
rA ns)
distinctes et particulières, de testamens (t) : le tes~
tament olographe, le testament public, que les Rom'
. •
alDS
COllnOISSOlent sous le nom de testament nuncupatif
écrit, et le testament mystique.
C'es.t avec raison que le législateur a déclaté o'assu_
Jétir le premier de ces testamens à aucune autre forme
qu'à l'~criture par le testateur lui-même,
à la date et a'
.
la signature. Aucune gal1antie plus certaine, en elTet
ne pouvoü exister d' une volonté mûrement réfléchie e~
librem.ent exprimée de la part de l'homme) que sa
propre écriture du corps de l'acte, la date apposée de sa
xnain propre, enfin sa propre signature.
Le testameDt par acte public a paru au législateur,
avec raison, commander des formes plus sevères.
L'experience prouvoit que, le plus genéralement)
l'homme qui teste sui"ant ce mode ne se décide qu'aux
approches de sa fin à déclarer ses volontés dernières.
Alors, les facult és intellectuelle:s, chez lui, devoient
être présumées nalurelle ment participel' beaucoup de sa
déhilité phy sique . Dans UH tel état, on pOllvoit abuser
de lui. On pouvoit supposer sa 'l'olonté. On pouvoit, en
( 1) Chacun sait que le testament militaire ne doit être consi·
déré &lt;tue cornille une e){ecp~i'ilB atm règles générales, que commandoit sa na1u~e et l'intérêt de la classe utile et honorable de
itoyens qu'elle a autorisés à le faire,

( 123 ) .
,
un mot, faIre un tout autre testament que celui qu'il auroit
voulu faire 'Iui -même. De plus, ce .testament devant
être ~eçu, pOUl' avoir un caractère public, par un officiel'
pubhc, il falloit prémunir le testateur, comme protéger
sa famille, contre un délit qui étoit à prévoir par cela
seul qu'il étoit possible. Aussi combien de circonstances
' .
'
combIen de prétautlOns, combien de conditions salutaires pour l'efficacité du testament par acle public!

.

•

D'abord, il est reçu pal' deux notaires, en présence
de deux témoins, ou par un uotaire, en présence de quatre
témoins. (Art. 97 l dn Code. )
Ensuite, si deux notaires le reçoivent, il leur est
dicté par le testateur) et il dOIt être écrit, par l'un de
ces notaires, tel qu'il est dicté. (Art. 97~.)
•
S'il n'y a qu'un Notaire, le testament doit-être égaiement dicté pal' le testateur, et écrit par ce Notaire. Dans
l'un et l'autre cas, il doit en êlre donné lecture au testateUi' en p ésence des témoins. Puis, IL EST FATT Dll
TOUT MENTION EXPRESSE. (Ibid.)
Le testament par acte public doit êlre signé par le
.testateur. Ce dernier déclare-t-il qu'il ne sait ou nIJ peut
signer, il doit être FAIT, dans l'acte, MENTION EXPRESSE
de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l' em pêche
de signer. (Art. 97~. )
Ce n' est pas tout: le testament par acte public doit
être signé pal' les témoins. Dans les campagnes, si deux
16+

�( 124 )
( u5 r )

Notaires reçoivent les testamens, la signature d'un seul
des deux témoin . suffira. Si un seul N olaire l'a reçu, il
aura suffi de la signature de deux des témoins sur les
quatre. (Art. 974.) Le motif de cette exception n'a pas
besoin d'être expliqué. Il frappe de lui-même.
Enfin, ni les légataires, ni leurs parens ou alliés jusqu'au quatrième degré , ~i les c~ercs des ~ ot.aires instru.
mentaires, ne peuvent etre pns pour temolDS du testament pal' acte public. (Art. 97 5 .)
Voilà tout ce qu'il faut pour la perfection, pour la
validité du testament public. Mais ce que l'on remarque,
essentiellement, c'est comment la prudente sollicitude,
la rigoureuse déûance du législateur, se sont manifestées
par le précepte de la MENTION EXPI\ESSE, 1°. du mode de
réception du testament; 2°. de sa dictée par le testateur;
30. de son écriture par l'un des Notaires ou par le Notaire; 40 • de sa lecture donnée au testateur en présence
des térnoins . 5°. de la déclara tion, par le testateur, de
ne savoir ou 'de ne pouvoir signer, dans le c s ou illa fait,
ainsi que de la cau se. Ce qui est à observer, pareillement,
ce qui deviendra décisif en faveur de la défense de M. de
Jon&lt;fUières, par comparaison avec le mode du testament mystique, c'est que la mention expresse de ~olltes
les formalités prescrites par la loi pour la validité du
1
.
.
' E UNE
testament par acte publIc EST RENDUE, ELLE-MEM ~
FORMALlTE, par le précepte que le législateur a fa~t de
cette mention, soit quant à tout ce qui est ordonne par

l'article 972, soit relativement à la disposition de l'article 973.
Vient enfin, dans l'économie de la loi, le mode du
testamt;,ot mystique.

•

Cp.lui-Ià, le testateur, ou l'écrit lui-même, ou le fait
écrire par un autre. Mais dans l'un comme dans l'autre cas
il es t tenu de le signer. (Art. 976.) Le papier qui le renferme, ou celui qui sert d'enveloppe, s'il y eu a une,
doit être CLOS ET SCELLE. (Ibid.)
Disons ici, tout de suite, que la clôture et le scel sont
déjà, de leur nature, des formalités qui, indépendamment de la propre signature du testateur, oITrent une
• 1
•
1 m pc»'tan te garantIe.
Le testateur pTésente lui-même son testament, ainsi
clos et scellé, au Notaire et à SIX TtMOINS au moins ou
bien il le fait clorT'e et sceller EN LEUR PJ\tSENCE; ;t il
déclare que le contenu en ce papier est son testament
écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui.
(Ibid. )
Le Notaire en dresse l'acte de suscription; c'est.à.dire
qu'il fait un procès-verl)al Oll doivent être relatées, nécessairement, les formalités, 1 °. de la clôture et du scel.
2°. de la présentation, par le testateur, au Notaire et ~
six témoins au moins, de son testament clos et scellé
ou, s'il ne l' étoit pas encore, de la clôture et du scel e~
présence du Notaire et des mêmes témoins i 3°. de la dé-

�,

•

( 1;6 )
laration d'Il testateur que l'acte est sC)!Ùestament, 'tU'il
~a écrit ou qu'il l'a fait écrire, et qu'il l'a signé.
L'acte de suscription doit être écrit sur le papier OU Sur
la feuille d'enveloppe du papier ~ue testateurama pré.
sen lée au Notaire et aux témoIns, avec la déclaration
ainsi que
d Oll t il vien t d'être parlé. Enfin,, le testateur,
d '
le N Olaire, ensemble les témolDs, owent slguer cet
acte de suscription, (Ibid,)

le

Qu' 00 veuillt! bien y fàir~ une alle~ tio~ partic~lière :
cune mention expresse n est presente la pour l'Ien de
au
,
. d' d
1\1 ' l
'
ce que le législateur vemolt or o~nel'. alS e p~eceple
. ' b l'eo l'nutile ' Car '&lt;lutes
les Clrconstances
qUI,. dans
etolt
..
, ,
la' loi
, devoient conconnr
. a la perrectl du
l e vœU d e
testamen t lllyst ique , ÉTOIENT AUTANT DE FOIll\1.I.LITÉS j
et le législateur se réservoit d'a~n~nce~ plus tar,d, e,n
'mpératifs
termes b 'len l
, comme III a falt par
, la dlSpOSl'
,
d e l' a
,t'cIe
({ les formalités
auxquelles'
bon
i 1001
l , &lt;Tne
'1 " '
u les divers testamens av.oient été aSS~)etls par IUl
~ devroient être observées à peine de nulhté, Il
C'est après avoir commandé tou~, c~ qui, en ,effet,
étoit de l'essence des formalités, qu Il ajoute ~ maIs ~adns
.
rce qU'li venolt e
-en ol'donner une mention expresse, p~
• '
réciser avec détailles di.çerspoints qUI se rec,onlnNOJlro~eD~
'P
,
b l
dresserolt e otau e '
naturellement au proces·ver 3. que
d' ,\' r
" d i t e et sans lVel 1
{
« Tout ce que dessus sera all e su
d'el
.
'd )
b' t d reoomman all OU ,
" à,autres actes, (Ibt , "0 "Je ,e, ' "br entre
langage oùl'on aperçoit~ déjà , ladlstlDctlOn a etU If

( 12 7

)
ce qui n'a dû ~tre que d'observation et ce qui a dû être
de mention express.e.
Mais par oula vérité se manifeste tQute entière sur ce
point, pal' ou l'évidence est acqUIse de ceUe doctrine,
que, si le pi-écepte de la continuité d'action, lOenfermé
dans les mots « tout ce que dessus sera fait sans divertir
à autres actes, II cunstitue l'obligation de son obserlJation,
il n'implique pas celle de la mentilm expresse de celle
obser~ation, sous peine de nullité, c'est dans la disposition qui suit immédiatement ces mots-Ià eux-mêmes
et que voici: «: Et eR cas que le testateur, par un emIl pêchement surv.enu depuÎfi la signature du testament,
Il ne puisse signer l'acte de suscription, IL su,,, FAIT
• MENTION de la déclaration qu' il en aura faite, sans qu'il
Il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des
H témoins, (ibid', ) )1

Il est donc vrai que le législàteur a mis dU? discernement
à imp0ser, pour les. cas qui lui ont pai'U le requérir , le
deveir de la mentioT/J expresse ~ que dans ces cas, mais
dans ces cas seulement,. le mention ' expresse, vouIlle
par lui comme Ulle garantie· de plus, n'est plus une
simple cirC01J!ttance, nn p.ur précepte d' observaÜen ,
mais une "éritable formalité., La con'séquence en es'
que, par-tout où elle a éLé ordonnée! elle doit aovoÎl'
eu lien sous peine de nulli.tl~; ,!ue par-tout ou la IGi ne
l'a pas p,'escrite, il ne sauro.il 'j avoir lieu il nullité pal'
cela seul qu'eiIle n'aura pas élé fai te.

..
•

�(

128 )

J.jes tl'ois modes de testament ainsi expliqués et
. è
l'
, nous
croyons SInC rement nos exp Ications COnronnes ' t
.
"
a OUles
les Idées \'eçues dans le droIt, ajoutons quelques r~
flexions élémentaires.

( 12

pnr elle, comme de ce défaut de mention expresse il
ne résulterait pas nécessairement 'llle l' observation n' ert
eltt eu lieu, ce ne seroit dOllc pas le cas de prononcer
la nullité. Car, ainsi qu' on l'a judicieusement soutenu
pOUl' M. de Jonquières, la formalité dont la loi a commandé l'observation seulement, sans en exiger la mention expresse, est censée avoir été rempüe tant 'lu' on
ne prouve pas le contraire; à la différence de celle dont
la loi a voulu, tout-a-la-fois, l'observation et la mention,
et qui, si elle n'est pas mentionnée, devient le moyen
' légitime de la demande en nullité de l'acte , De cette
del'Dière, la preuve, d' après la loi; doit résulter de
l'acte même. Ainsi l'a décidé le législateur, et par des
motifs que nous peosons avoir assez expliqués plus haut.
De la première, la Partie intéressée a la ressource, pour
le succès d'une action en nullité, d'offrir la preuveà la
Justice. Mais rien ne l'autorise à présenter comme cette
preuve l'absence de la mention dans l'acte.

Les Ilullités sont de rigueur. Elles se r~strejgDeDt .
elles ne s'étendent jamais. Le jug'e n'a pas le pouvoir d~'
les créer ; dans la loi seule, il peut et il doit voir le
principe d'une d~cision qui les accueilleroit. Or nulle
part, la loi, qui a commandé la continuité d'action dans
l'ollservance des formalités nécessaires à l'accomplissement du testament mystique, n'a prescl'it la menti(j/!
expresse de cette continuité d'action. Donc la menLiOll
expresse n'a pas dû avoir lieu sous peine de nullité.
On doit distinguer entre l'inobservation des formalités,
et le difaut de leur mention. La loi elle-même fait surfisamment cette distinction, lorsqu'elle dit, dans l'article roor , que ces formalités ' doivent être observées,
à peine de nullité, et non qu' il doive être mentionné,
à peine de nullité, qu' elles aient été observées . .N~u~
sommes loin d'accorder, certes, que la contmUlte
d'action, prescrite par ces mots, tout ce ~ue dessus
sera fait sans divertir à autres actes, SOIt une rormali té; car il n'y a là qu'une circonstance, morale pour
ainsi dire dont l'observation est indispensable, sans
'· qUi· ne constitue
.
Formalité
nu Ilem ent une J
'.
d oute, mais
substantielle de l'acte. Mais, alors qu'ilfaudrolt Y
. l' un e d es rlorma1"Ites prescntes
.
vOIr
pal. la loi , comme,
.
expresse n "en aurolt pas e'L'ordonnee
e
la mentIon

9)

\

En citant, pour M. de Guilhem et consorts, soit le
Droit romain, c'est-à-dire, la loi hâc consulLissimc1 ,
et ces termes qu'on y trouve, uno tempore, eodem'lue
die, nullo acltt extraneo interveniente, soit les articles 5 et 9 de l'Ordonnance de q35, où le prescrit
de la loi romaine a reçu sa traduction dans les mots qu'a
. conservés le Code en l'article 976 : Tout ce que dessus
sera fait sans divertir à autres actes, 00 a prouvé une
seule vérité que personne n'a contestée, oi ne veut contes ter au nom de M. de Jonquières, c'est que la loi
romalOe, l'Ordonnance de 1735, le Code enfin, ont,
17

-'

�(

130 )

prescrit l'observation de la continuité d'act'
r II'
'
Mais ce qu "1
J
la
Olt d emontrer,
et ce qu'on est 1011,
l " nnpuissance d'étabü
, p011r
M, de G UI'IIlem et consorts, dans
jamais, c'est que, d'après ces diverses lois, la preu ,r
'd
"
. d' actIon
' doive a' , le
n e la continUite
de l, 0 ))ServatlO
, {Jelue
de nullité, resulter Je l'acte lui-même, pal' le fait d'une
mention expresse, lorsque ces lois n'ont point ordonné
cette mention expresse à peine de nullité,

( 131 }

IIOUS,

Que la distinction soit sérieuse, qu'il ne faille pas
étendre à l'omission de la mention la peine de nullité
qui n'estiniligée, pal' l'article 1001 du Code, qu'à.
l'inobservation, c'est ce qui résulte d'une multituùe
d 'autorités, Mais en fait d'autorités, on doit reconnoÎtre
tout de suite que les seules dont les parties puissent se
prévaloir utilement, dans leur système contradictoil'e,sont celles, soit des J uriSCODsultes qui ont ecrit depuis
la promulgation de l'Ordonnance de 1735, soit des Cours
souveraines qui ont ju gé depuis la même époque,

•
..
"
•
u
•
"
"
"
"
"
»

"
•
u

n

"
"
"
»

"
u

Or, v,oici comment s'en expliquoitFurgole en 1745, (1)
~ Le déf.mt des for~alités que l'I)rdonnance veut être ob-

u
•
~
•
"

servées dans les testamcns et alüres dispositions de dernière
volonté, produit une nullité qui rcnd le testament ou autre
disposition inutile et comme non écrite, De ces formalités, il
Y en a dont l'ordonnance veut qu'il so,t fait mention daos le
testament, comme par exemple qu'il en a été rait lecture" Si

les Formalités de cette espèce ne sont pas constatées par le testament même, il sera nul de plein droit; mais à l'égard des
aut,'es formalités dont l'orùQnnan ce n'exige pas en termes exprès qu'il soit fait mention dans le testa ment , comme celle,ci,
par exemple, que les dispositions aient été dictées et l'l'Ononcées par le testateur, que les dispositions soient écrites de
la main du Notaire qui au,'a reçu le testament. il ne sera pt S
nul, quoique le testamen t n'en parle pas ; mais si le défaut de
ces formalités est soutenu, ce sera à celui qui l'allègue à le
prouver, et comme ces formalités n'ont l'as été prescrites
en vain , aussi est-il juste et l'aison/Lable que la plocuve en doive
~t/'e admise de la manièloc g,,'elle poul'ra être faite; sayoil' : la.
preuve que les dispositions "'Oltt pas été dictées pa/' le testateu/',
pourra êt/'e jàite par témoins, pa/'ce q,.te c'est Ull fait qui /le
peut pas être établi aulreme"t, sallS qu'il soit besoi" de s'inscl'il'c en J'aux contre le testament, il. moins quO il lt'exprim(lt
litté/'alement que le testateur' avait dicté ses dispositions, Et à
l'égard de lafo/'malité que le NotaiToc n'a pas écrit les dispos'tions, elle pour/'a êtl'e jàite pa/' ,,"e vé/'ification d'e,rpe/'ts en
la forme ordinaire. On devroit aussi recepai!' les ténwins qui
dil'Oiellt que quelque pel 'SOit/le ClutrOC que le Notai/oc au/'oit éc/'it
les dispositions, u

Fothier écrivoit en 1760 (1)' "Observez , touchant les for" malités des testamens, qu'il yen a à l'égarù desquelles la loi ne
» sc contente pas qu'ell es soient observées, elle veut qu'il soit
» fiât mention qu'elles ont été observées; telles sont la lecture '
» qui do it èll'e faite au testateur de son testament , la déclaration
» qu'il doit faire qu'il ne sai t ou ne pent signer, Quaut aux autres
" formalités, 11 l'éga rd desquelles la loi n'ordonne pas qu'il soit

(,) 5111' la Coutume d'Orléans, l, 3, p,

(1) Traité des Testame/ls J chap,

:l,

sect, 3, nO, 86,

10,

�•

,
( x32 )
"
"
•
•
,;

fuit mention qu'elles ont été observée&amp;, elles sont présUlnées
l'avoir été, sauf à cellx qui ont intérêt d'attaquer le testament
de justifier le contraire, Par exemple, si on prétendoit que
testament n'est pas écrit de la main du Notail'e ou du Curé qui
l'a reçu, c'est à l'héritier qui attaque le testament à le jusli.
1&gt; fier, •

1;

M. Bel'gier, dans ses additions sur Ricard (Ikindique
cet Arrêt, et le fait preceder de la position de la question et de quelques rellexions très-judicieuses:

( 133 )
• mention de la lec ture du testament et de la déclaration du tes• tateur qu'il ne sait ou n e peut signer. Il ne prescrit pas de même
" la mention de la prononciation du testament par le testatcur;
» donc il se contente que la chose soit faite, et s'en rapporte à la
" personne publique qui reçoit le testament; si elle eût vo ulu
" exiger la mention, elle s'en seroit expliquée comme elle l'a
• fait pour la lecture et la déclaration de ne savoir ou ne pouvoir
» signer. ))
• Cependant, s'il n'est pas de nécessité indispensable de faire
mention, ni en termes formels, ni en termes équipoll ens, que
" le testament a été dicté par le testateur, il est au moins néces'
" saire qu'il paroisse que c'est son ouvrage, et que le Notaire
• ne s'est pas rendu le maître de la rédaction. Il
Il

« On demande» , dit-il, « s'il est nécessaire, 11 peine de nul»
»

»

»
"
»
»

lité, que le testament contienne la mention expresse qu'il a
été dicté, soit qu'on se serve de cette expression dicté, ou de
toute autre équivalente, telle que prononcé; en un mot, s'il
est nécessaire d'exprimer, d'une manière ou d'autr'e 1 que le
Notaire a écrit les dispositions prononcées pal' le testateur, à
'mesure et telles qu'i l les a dictées, ou bien s'il suffit que la
chose se fasse ainsi, quoique le testament n'en contienne pas la

M. le chancelier d 'Aguesseau écrivait au Parlement

de Pl'avence, en 1737 (1) :
•
•
»

» mention.

"
» Pour soutenir la nécessité de la mention, on dira qu'un tes·
~ tament ne saurait ê tre exécuté, s'il ne porte avec soi la preuve
" que tout ce qui est prescrit par la loi, pour sa validité, a été
:Il ponctuellement observé; or, commem saura·t ',on ,que ,le ~o­
» taire a écrit les dispositions du testateur sous sa dIctee, s t1 a en

On n 'auroit pas cru devoir impose{ la nécessité d.e raire
mention que les téfll0ins avoient été convoqués exprès; et
en effet, il seroit bien dur de vouloir qu'un testament parfait
et solennel fût annulé par la seule omission d'une mention
qui est inutile, et qui se supplée pour aiasi dire de droit,
lorsque les témoins ont été réellement présens à l'acte et :1
ont souscrit. •
«

»
»)

Eymard expliquant, en 174a, l' Ordonnance de
disait

(2) :

Il ne suffit pas de faire lecture d" testament au testateur, l'Olq
• donnance veut encore qu'il soit f.'tÎt mention dans l'acte de la
» lecture qui en aura été faite: sur quoi nous observerons que.
" quoique par le Droit romain les actes aicnt non·seulement une
«

» est pas fait mention?

,

r ' e sur les.

» On peut répondre que l'Ordonn~nce ~ est exp lque

" formalités dont le l égislateur a désiré que l'accomplissement fut
.
' , 11 a present la
Il constaté par une mentIOn expresse:
am SI ,c e

1135 j

sc

( 1) Tome 9 , pag , 460,
(2) Page 17 ,

�( 134 )
de vérité, mais une autre p~ésomption encore
'"
, à'
'
, t prètes appellent de solenmte, c est- -dIre, Un.
&lt;lue les ln
er
'"
"
',
'que toutes les formahtes neccssalles
pour la vali.
présomptIOn
"
d ' t " de l'acte ont été observées, on ne presumera pas. ccpen1 e
dant
qu"11 al' t été fuit lecture du testament au testateur, s'il
c . 't mention dans le testament, pal'ce que l'OrdOIl_
n'en 'est
lai
fi
/"
"
'
'''e
pas
seulement
que
cette
ol'ma
Lté
SOit obse/llee ;
nance Il. eX'b
.
'.
' eIIe eXlg
'e encore que la preuve en SOIt consIgnee dam
!DaIS
l'acte, par u ne déclamtior~ expresse, ..
,

»

"
»
•

•

»

•
•
•

Présoll1pttOIl

M. Merlin disoit, le 16 messidol' an 13 (1), ùevant la
'
des requêles d e 1a Co Ut' de cassation:
section
que l'ordonnance ,de 1735
prescrivoit
ParmI' 1es rlormal'tés
L
,
d de
Pour la va l1'd'Ile" d es lesta mens nuncupatlf" solt ,du pays
• . droit écnt
"
du p,a)'s coutumier
il ,
n'yen avolt11'que
»
, SOIt
,'
• eux
, exp resse fût requIse à pelUe de nu Ile .. ....
» dont la mentIOn

( 135 )
" TI doit certainement la contenir si l'ordonnance l'exige.... ..
" Mais si l'ordonnance ne l'exige pas, la formalité de la présen• tation doit se présumer, d'après la règle générale qui veut que
» daus les actes publics, les formalités dont Ja mention n'est pas
» expressément prescrite, soient censées avoir été remplies tant
" que le contraire n'est pas prouvé. " Et c'est aussi après avoir
établi que la loi veut expressément par les mots en dressera acte,
que la présentation soit constatée par écrit , qu'il proclame la
nécessité de cette mention, également reconnu e nécessaire par
le même motif, par l'arrêt Cigna Sancti du 28 décembre 1812 .

«

ne
Mais de là m ême 1'1 re"suite que les au Ires
" formalités
. br
" e e"noncées expressément; et ,c est ce quela It
" de.vol' ent pas ell
y Furgole . •
»

Il tenoit le même langage, le 9 v~ntose an 13 (2),
devant la seclion des requêtes 1 relativement au lestament mystique du sieur Nauthon :
, , d'ISOI' lil
Il s'élève un e première questIOn
- , celledesavoirsi
, '
"
"
1 reuve directe et posItive

~ l'acte d e suscription do~t c~nteDlr, a p . nté son testament au
.. que c'est le testateur lUI-meme qUI a prese
" Notaire et aux témoins,

Voilà pOUl' le sentiment des Doctems; voici des oracles
d e la Justice:
Première espèce. Arrêt du Parlement de Paris , du 28 août '7 ,
62
au rapport de M. Noblet de Lomerie, qui déclara valable le testament du nommé Dellessille, portant que le testateu,· avoit fuit
Son testament en leur présence , Comme il s'ensuit: J e veux &gt;etc.
Le Notaire avoit donc omis la mention de la dictée par le testaleur, formalité essentielle (1).
Deuxième espèce, Arrêt du Padement de Dijon , du 25 juin
8
177 , qui a jùgé"que la mention de la signa.ture du Notaire n'est
pas prescrite à peine de nulJité; le défenseur des héritiers légitim es disoit que le testam en t étoit nul , parce que le Notaire qui
avoit omis de mentionn er sa signa lure étoit la partie cssenlielle.
lI!e, Millot , avocat du sieur M ugni er, répondoi t que 110S coutLulles
et 1l0S ol'dormallces avoient prescrit des formalités dont l'obse,-vation étoit essentielle salls,qtt'~ljiit besoin d'enfa;, e aUCune l/len~ù11l.

(1 ) Répert. , 3". édit., t. 12 , pag. 673 - 674,
(2) RéperL., 3". édit" ,,0 . Testament, t. 12, p, 720.

( ' , Bergiel"Sur Ricard , t , l, p, 416.

�( 136 )

( 13 7 )
• vOllloil' êt"e plus sage que la loi, aS$ujélir à la nécessité de celle

L'{lr/'e't le jugea ainsi (1).

1)

. .,
spe'ce M Merlin dans le plaidoyer du 16 messidor
7','olsœme e
."
,
.
d ' e uu arrêt l'en &lt;lu a u Parlement de Pans, au rap·
an 13 e)
:l ,111 Iq U
"
•
.
'
1
P
quiel' da US la coutume d Auvergne, motIVe sW' ce
.
Port d e". as d e , 1735 n'ex i$!eoit pas la mentlOl!
exp/'esse de
ue l'D" d Oll1tltllce
v
.
,
".,
q
{;. l " .:, qu'elleprescl'Î~olt; qu elle 1eXlgeol1 blCn pOW'
toutes lesjol m{l ,...,.,
, ' , .
ns mais qu'elle Ile 1eXlgeolt nt pour' leur
la lecture d es testame ,
,. . '
.
."
ourlew' dictée , ct qu Il eut éte trop /'Igoureux
signature, 'II mc:me P
d'
,
, '
,
.
te ou,. celle-là, tan LS qu 0/1 /1 J aJoulOlt plU
d' (ljoute/, a son tex p
pour celle-ci.
.,
'Arrêt d'l Parlement de Douai, du 21 lévrier
espece.
,
l' d
Qua/neme
.
.1 ' ' d'
e le Notaire n'a pas besolu , sous or 00qUI a ueCI e qu
"
. ' J' ,
784
l
,
d fa',
elltion expresse qu il a eent Ul-mcme
nance de 1735 , e He Dl
le testament,

f doit pOUl' exiger cette mention, sur
e n
Le Comte du Chatel.s °b
t~ Il il invoquoit la déclaration
l'té
étolt
Stl
Stall!C
e,
f
ce que 1a orma 1
1 .
Notaires de Valenciennes,
du Roi , flu 16 mai 1763 , re atlve aux
,
, , •. te
ui ont reçu dans la diSCUSSIOn
« A ces moyens , dit 1 al'l:~ls bl' q les Demoiselles du Chatel (3)
• un d éveloppement conSI era e,.
Elles distinguoient dans
.
défense très-concise,
, ,
35 d eu x sortes de formahtes;
• opposolent une
» l'article 23 de l'ordonnance de 17
'N '. de faire une men·
t
donne aux otal! es
» les unes , dont ce tex e or
" ard des ueUes il ne prescrit
• tion expresse; les autres, à l eg
q conséquent . sans
» rien de semblable, et qu'on ne peut, par

A l'éga rd de la déclaration de '763, voici ce qu'elles disoicnt
en sushlance : " Les lestateurs de Valencie nnes avoient pris la
" place des Notai "es, et attestoient eox-mêmes que les formalit és
" dont l'ordonnance de '735 avoit prescrit la mention , étoient
" accompli es; tel est l'abus (Ju'a corrigé la déclaration de '763,
» en exigeant que les Notaires fiss , nt eux-mêmes et en leur nom
» la mention de l'accomplissement de ces mêmes formalités; elle
» n'a donc pas changé ni modifié l'ordonnance de 1735; elle n'a
o donc point confondu la distinction établie entre les form alités
» dont la mention est nécessaire, et celles doot .ue n'exige pas
» cette mention; ce n'est donc que quant aux premières que la
• déclaration a aboli l'usage local de Valenciennes , où l, s testan teurs avoient usurpé l es foncLÏons essentiellement attribuées
)) aux Notaires; eUe n'a donc pas ajouté aux formalités prescr.i les
» par l'ordonnance. »

Ces raisons prévalurent sur celles du Comte du Ch,i te!. Par
arrêt du '7 février (784, rendu en la deuxième Chambre, le testament fut jugé valable.

Cinquième espèce. Arrêt de la Cour de cassation, section civile,
du 17 juillet 1816, qui décide que sous l'empire des anciennes
ordonnances , le difaut de mention du lieu où le testament étoit
passé n'emporte pas nullité.

"
»
, »

3 rt 3 ".,
el) Répertoire, v·. Signature, § . ,a ' ,
e2) Répertoire . tom. 12 , pag. 67 6 .

l,

Illcn 1ion .

•
•
))

" Attendu que si l'énonciation, dans un testament, du lieu où
il a été fait, a toujours été regardée ctmme utile et convenable,
sous plusieurs rapports; si même de graves auteul's font jugée
nécessai,'e à la validité de ces sortes d'acte!, il est cel'tain, néanmoins , qu'à l'époque du 16 messidor an 4, date du testament
de la dame Vidal, auc une loi n'avoit encore atlach~ la peine
de ·nullité à l'inobservation de celte formalité ....

(3) Merlin, Questions de Droit, t. 9. p. 94 ·

•

�( 138 )
Que l'ordonnance de 1735 sur les testa mens , en ordonnant
» (article 38) l'énonciation de la date des jours, mois éL ans,
» n'a pas même ordonné celle du lieu où le testament a été
" fait .......
li

D'où il suit qu'en annulant ledit testament, sul' le seul motif
du défaut de mention du lieu O'l il a été fait, la Cour royale
» de Riom a faussement appliqué la loi du :15 ventose an Il;
» qu'elle a excédé ses pOUyoÎl'S en créant une nullité arbitraire
» qui n'étoit prononcée par aucune loi , et violé, par suite, ce
» principe de l'ancienne législation, adopté et consacré par l'ar,. tide ç/57 du Code civi.l , qui assure aux dispositions rélluijères
» des testatel4l's tout leur effet. »
»

»

Dans l'espèce de cet arrêt, si l'on avoit allégué que
le NotaIre avoit instrumenté dans un lieu hors de son
ressort, il eût bien fallu admettre la preuve par témOIns
de ce fail ; 'Ia Cour suprême, en cassant l'arrêt de Riom,
a donc adopté sur tous les points la distinction et la doctrine de FUI·gole.
A ces autorités, à ces monumens de jurisprudence,
hien d'autres encore ont été ajoutés, lors du débat en
première instance, par le zélé défenseur de M. de 'P errin
de Jonquières, dont les cow'ageuses recherches et les
savantes élucubrations ont fortifié la Cause de son client
de tous les secours que la science et le rajsopnement
peuvenL fournir. Aujourd' hui, que la question a été si
clairement résolue par les premiers juges, aujourd'hui,
qu'elle se trouve soumise à des Magistrats exercés à III
méùitation et mûris pa'" l'expérience, nous croiI'Ïons
grossir sans utilité un Mémoire dont l'étendue est déjà
bien considérable, si nous nous attachion s à reproduire

( J3g )
des sulTI'aaes d
d'
.
b,
evenus esormals superflus. Cette con.
doce est d autant plus l
'
de la ' t l .
a notre, que toute la sn])stance
M ùe J octfl.~e su ~' laquelle s'est appuyée la défense de
d' 1 onqul:res, ,a Arles, S!! trouve conservée fidèlelllent
ns
e~ motIfs developpés par le .Tribunal sur la qneson qUI nous Occupe.
1]

tt

Mais nous n'omettrons

d'
pas e sIgnaler, comme un
~omp cment de discussien au Soutien de celte partie du
l::em~lnt. du ,31 août, la confirmation qui résulte de
age Ul- UlelUe , en faveur de cette doctrine.

l.

.

_ L'usage touf seul, sans d.o ute, doit demeurer ineffica~ 005tre la. disp1&gt;sition expresse d'une loi. Il potlrl'(Ht, souvent, n'être qu'nne désuétude
qu' 'Il •
.1
1 l'
,
\Ji
ecart ..e
a. {JI. Alors, loin qu'on ait rali,wn de l"
1 • .:1
'
.
lDvoquer, .wu
que es Magl~t.r.ats dOivent autori~er ses conséquences
par le~rs déclsûlOns, la citation qu'on en fait doit, au
contrall'e, pro ter aux droits de la loi et avertir les Tri~unaux d~ temettre én honneur celle-ci et ses disposit.J~ns en vlgneur. M~}s ,. lorsqu'un usage s'est établi à la
suIte des eommentarres les plos lamincuJ: ùu texte de la
loi, et sous les auspices d'nne j[fJ&gt;}sprudence constante
unanime, éclairée, eIle-m~me , par de lab()rienses ex~ ,
plications , lorsque cet usage est devenu presque séculaIre dans sa d';lrée , il atteste, on peut le dire, la vraie
pensée du 1égislateur, ce consensus uniyersel des CItoyens ~t des officiers publics pour l'intell1gence du
mode d'ex.écution de la loi.

1

01' l la Cour royale d' Mx sait si l'on a étê téméraj,re
18&gt;

1

�( 140 )
en se prévalant, pour M. d e Jonquières, de l'hallitude
où les Notaires de Pl'ovence ont toujours été, depuis la
promulgation de l'ordonnance dc 1735, de s'abstenir
dans les actes de suscri ption lIes tes talliens mystiques'
de la mention expresse que le tout eût été fait sans di~
vertir à autres actes. La Cour rOy.lle d'Aix sait parfaite_
ment, aussi, que cette recommandation de la continuité
d'a ction, qui a été faite par le législateur dans l'article 976 de notre Code civil, n'est que la repétition dll
même prescl'it renfermé dans les articles 5 et 9 de l'ordonn an ce de 1735. Elle ne pourra donc que donnel'Son
assentiment à des motifs tels que ceux-ci, particulièrement, par lesqu els les premiers juges ont cru devoir cor.
rohOl'er le développement des principes professés par
eux, comme bases de la distinction qu'ils ODt /'eCODDU
et proclamé exister entre l'observation des formalités
légales et la mention expresse de l'observation de ces
mêmes formalités :

( J

41 )

qui se sont faits depuis 82 ans et au-delà; qu'aucun
de ces testamens, dans un si long intervalle de temps,
» n'a élé attaqué de nullité pour omission de mention,
li dans racle de suscription, qu'il avoit étt! lait de suite
" et sans divertir à autres actes;
»

)1

Qu'aucun auteur, aucu\l jurisconsulte, aucun
" notaire, aucun trihunal, ni même aucun héritier de
» droit, quelque clairvoyant ' que soit l'œil de l'intérêt
personnel, n'ont vu ni soupçonné de nullité dans
l'omission de cette mention;
)1

)1

)1

Que le Roi lui.même , dans sa déclaration du 16 mai
)) 17 63 , enregistrée au parle~nt de Flandres , le ,4 dé» cembre 1764, (lans laquelle il énumère toutes les
:. formalités dont les Notaires doivent faire mention,
à peine de Il ulli té , dans les t~stamens et autres actes
» de dernière volonté, suivant l'ordonnance de 1735 et
les autres ordonnances et coutu~es du royaume, ne
» parle pas de celle du fait de suite et sans divertir à
» autres actes, hien qu'elle soit prescrite pal' les articles 5 et 9 de ladite ordonnance de 1735 ;
»

)1

)1

" Considérant que les dispositions du Code civil 1
» relativement au testament mystique, sont précisément
» les mêII).es que celles de l'ordonnance de '735 dont
» elles sont extraites mot à mot;
Que l'exécution de ces dispositions n'a pas varié 1
» tant depuis ladite ordonnance que depuis le Code;
»

,

Qne la formule de l'acte de suscription du ,tes~a:
" ment de M. d'A nton elle es t conforme à celle qUI a ete
n
'lI généralement em ployée pour les actes de suscripüo
»

)1

» Considérant que ce concert de toutes les opinions,
_ cette uniformité de tous les protocoles, enfin. ce
silence du législateur dans un e déclaration donnée
» prt!ciséme nt pour ram ener les Notaires de Valen» ciennes, qui s'en étaient écartés jusqu es alors, à L'oh~ serva tion ri go urtltse des mentions de toutes les [or» maEtés testamentaires qui doivent être conôtatée's j
)1

-----=-.._"'-

,

�(14 )
" qne ce concert, cette conformité, ce silence , disons.
" noUS, forment I~ pr~uve la plus indubitable, la plus
» forte, la plus vIctOrieUse, du sens dans lequel a été
prise et a dû l'être la disposition dont il s'sgit;

)1

)1

Que r exécution, enfin, de près d'un siècle, est
la souveraine des interprétations: Regina interpreta_

li

lionum observanlia subsecuta.

)1

li

Il Y a une telle force dans les conséquences que les
lll'emiers Juges ont tirées de l'usage par lequel Une doctrine qui a contri~ué à l'établir se tro~ve. rece~oir encore
plus sa confirmatIOn, èt la même nllson de lebserver,
qui ' avaÎt prévalu pendant tonte la .htree des efkrs de
l'ordonnance de 1735, existe si PQrtâi~enJé)]t SEins ]!erIIIire d-u Côde Civi'l , qbe nous B'a'Voti~ ~ul
\l~~iSl1llir
a'à.
'
P
désir 'd e repl'acel' scln§ les ~èùx cle la ·~6tit èètt~ paf'.
tie d:es motifs cres l'Temiers iJ'uges, p0ùt le teJ~ ·d'ft.
premiet prétiexl:è d~Tlùllilé de rorme lfilè-M. te &amp;ù\l\'lem
et consorts leur a'\'oient proposé,
Un mot encore; et nous aw:ons fini sur tif point.
~l "
es de
• Si nous sommes bien insITœi:ts, '1es acuel'Sllll'
.
"
.
'
chJ
se pr0curèr SOIt
M . de JJ onqurerè:s auraIent essaye
des déc1aratiens individuelles die lifI'lelques- uns des No•
•
l
,
~ 1 chambre
tai,'es. de la Capl't'ale , selt mime un aVIS ~ a
.1'
d ant la Cour
,de, cetLe compagnie pour le pl'OtLUlre ev
1
'
'
d
.
'te
favorah
e
Royalé comme une espèce d aote 'e noton~ ,

'à leur système ' d'a ttaque.

. Les Notaires de Paris, incontestablement J fOl'ment
un corps très-estimable et , aussi, très-éclair é. Personne
De sera plus disposé à reconnohre cette vérité que l'auteur du présent Mémoire, qui la sait mieux que pel'sonne en eITet , ayant l'honneur d'ê tre l'Avocat de celle
compagnie, Mais, sur la question que DOUS venons de
traiter, l'opinion de quelques notaires, ou même de
la Chambre des Notaires de la capitale, ne pourroit
pas avoir le même poids que dans une multitude d'autres matières. Il est notoire que la forme du testament
mystique a toujours été fort peu CODnue, fort peu
usitée à Paris. Nous ne craindl'ons pas d'avancer que,.
Illême depuis la promulgation du Code, ce mode a,
eontipué d'y être très-ral'e qans la pratique. La déclara.tion que feraient 4es Notaires de cette ville ou leuI'
C4ambre, de l'usage où ils seraient d'inséJ-er dans le
peti~ nombre de testamens mystiques dressés par eu~
la mention expresse que tout ce que dessus Il élé faÜ
sans dillertir à autres actes, ne prouverait qu'une chose,.
qui n'é tonnerapoint de la part de ces officiers publics : c'est
la timoration qui préside à l'exercice de leur ministère,
c'est lescrnpule avec lequel ils s· irnposent la loi de mettre
dans lenrs actes tout ce dOJlt ils pensent que l'omission
pourroit dc\' enir Je prétexte d' un procès; c'est, enfin,
la Jounllle profession qu'ils font de cette maxime, qu' roll
fait d' eAéculion de la loi ce qui abo/uZe ne vicie paS'.'
:\\1ais leur sentimeJ.lt , ici, n'auroit rien de déci sif ( et
cela par la raison que nous en avons dQnnée tout-àl'heure, avec une franchise qui, nQUS en sommes

�-

----

-

-

-

---~-

•
( J4[~ )

certains, leur déplaira d'autallt moins &lt;{u'elle se iQllùe
sur une vérilé de fait, sur la rar eté des lestamen~ mys.
•
"'T
1.
.1
tiques il Pans.
DOUS sommeç o III , sans uoule, de con,'euir que des :Magistrats supérieurs, que ceux qui
jugent les jugemens ai.ent heso~n J pour s'éclairer,
de témoignages des OrfiClCrs publIcs dont leurs arrêts,
au contraire, sont destinés à réglel' la conduite.
Mais, enun, si l'on a cru devoil' , poùr M. d:e Guilhem
et consorls, chercher auprès du Notariat quelques
moyens d'intelligence, d'interprétation de la loi de la
matière, résultant de la pratique, ce n'étaient pas les
Notaires de Paris qui pouvaient les donner avec le plus
d' autorité. Il fallait eonsulter les archil'es du Notariat
dans les pays de droit écrit, pour la satisfaction desquels,
essentiellement, l'ordonnance de 1735 avoit conservé,
du Droit romain, la forme dil testament mystique qui
y étoit avant le Code, comme eUe y ~,st d"puis. sa promulgation , plus habituel!e , plus famlhere a~:t CItoyens.
II falloit recourir à l'ell.périence et aux rnIDutes ~ surtout, des notaires de ces pays qui, soit avant., SOIt depuis le Code, ont reçu des lestameDli mystiques. On
.pas
•elre trop presomp
.
l ue uv~ en avancant
ne croit
. , pour
M. de Jonquières, que M. de Guilhem et c?osorlS
.
x-là la Jusl esse
auraient reconnu, en lDterrogeant
ceu.,
•
'r d '
enl du 31 aout
comme la puissance des motlIs u lugem
qui viennent d'être rapportés tout-à-l'heure.
. . s"ecarte le premIer
. pretexte
.
d e nullilé de forme
Amsl
t ment n1y5proposé par les adversaires contre 1e tes a
tique de feu M. d'An toneUe.

,

( Iq.5 )
Le second consiste à prétendre que ce même testament est nul comme n'étant pas clos et scellé au désir
de la loi, et ccla sous le prétexte que le cachet do'n t il
s'est trouvé empreiut n'a pas été celui du testateur mais
,-"
JJlen le cachet cl' un tiers.

,

Un mouvement de surprise, assurémen t est excité
à la lecture d'une proposition pareille.
'
Jusqu'au moment olt, pour M. de Guilhem et consorts, on a essayé de la justifier par des argumentations,
tout le monde avoit pensé que le vœu (le la loi étoit
accompli lorsque le testament mystique d'un individu
avoit été clos et empreint d'un sceau, ct que le testateUl'
l'avoit présenté ainsi clos et scellé au notaire et à six témoins au moins, ou qu'il l'avait fait clOtTe et soeller en
leur présence. L'article 976 du Code, en effet, porte
textuellement le prescrit suivant: « Sera le papier qui
» contiendra ses dispositions, ou le papier qui ser» vira d'enveloppe, s'il y en a une, clos el scellé. Le
» testateur le présentera ainsi clos el scellé au Notaire,
p et à six témoins au moins, ou il le fera c10rre et sceller
» en leur présence. »
Or, dans l'espèce, l'acte de suscl:iption du testament
de M. d'Antonelle constate que ce dernier a présênté
au notaire instrumentaire, et aux six témoins qui âvaient
été appelés, n 'le présent papier cousu d'un ruban,
clos el cacheté, el scellé. » Et le procès.verbal d'ouvel:ture du même- testament, devant le magistrat ,. apxès
19

\

�-

-

-

---~

( 146 )
le décès · d@ M. d'Antonellel, fait foi, pareillemenl
que III Juge, après la lec~u.l:e de l'act&amp; d.e suscriptioJ~
tennioée, a K tJrésent6 et mis sons les yeux. du NOlqirt
" et qes témoins ledit acte de suscription, ainsi que le~
~ deu:r cachets de cire rouge portant empreime des
ledres initiales J. R., et le ruban rose servant à clor,.e
• ledit testament, avec interpellation de déclarer s'ils
» reconnaissent leurs signatures, et si le testament
,.. est claTu le même état qu'il était lorsqu'ils ont s~é
" l'aE;te de suscription, et enfin si le ruban et les ca.!' chets SO!'t sains et entiers. » Le même ~J'ocès-~erbal
atteste que" le NOLaire et les témoins oot déclare i~d.i­
" viduellement reconnatll'e leurs signatures et 'lue le
.. rll}.&gt;an et le cachet s()nt sains et entiers, et le tout
. ' él,re (/an.s le même élat fj,l,'iJl élaillorsqu'ils ont signé
.. l'aete de sl:lscript.wn . ••
J)

Voilà certes pOUT quiconque rapprocl\e du pres.
crit de la loi l'ex.écution donnée à ses dispositions,
v~ira, disons-nous, un testament mystique hien ~los
et bien scellé en conformité ide ce qu'elle a ord:onne. n
y a, ma:tériellement, une clôture; matériellement, il
Y a un sceau apposé. Encore U1le fois, le testameJlt
mys\iq_ a donc été clos eb scelM , et prése~ ~ eJl c~t
ét~t au Notaire et aux témojns ins.trum..entall'eS, &lt;JiU! ,
,
.
.'
'édu
en tem.pill et lies, ont l'ecoJi,OU la parfaite wlé~rlJ
tant. Il II doue;: été pleinement satisfait à la. 101.

"

M' de Guilhem
.
d
.
,
N on, repon -on avec assurance pour.
ct les demoiselles ses sœurs, non) le testament mJst\que

" .

( 147 )
rie 1.H. d'li Illond le ne fut jamais clos el scelle . Du moin~,
s'il J'ut clos, il n'a point été scellé. Car ~ cet égard, ies
Ecrits p-oo,' h,s ftd'V-ersaiJ·es ne sont point d 'accord entre
&lt;:tu, mais enfin on parolt hien avouer )a clôture. Quant
lIU sceau, on le nle. Et sous quel prétexte '? Parce que,
dit.on, le sceau ne fut point celui du testateu,r , mai •
bien le cachet particulier d'un tiers!
A celle singulière objection, M. de Perrin de J onquières aurait pu opposer une simple réplique: « Lise:i:
• la loi" aurait-il pu dire, « lisez l'acte de suscrip-·
" tion, lisez le procès.verbal d'ouverture du testament.
» Partout vous verrez qu"il y a eu la cloture et le seeZ
" ordonnés par la loi. " Et l'objection aurait dû tomber
sans pouvoir se relever .
Mais les adversaires orrt attaché tme importance sé..
t'iense au raisonnement par lequel ils espéraient démontrer qu'un testament mystique clos et scellé matériellement u'est pourtant pas nn testament mystique
matériellement clos et scellé. Il faut donc rept'oduire
ici ce raisonnemeut, avec toutes les conséquences qu'i{
plalt à M. de Guilhem et consorts d'en tirer:
« Un testament mystique, prétendent - ils, n' est

" point clos et scellé, quand il ne l'est pas avec le
YI propre cachet du testateur; car si le sceau n'est pas
" le sien, si le seeau est celui d'un tiers, au moyen de
» funestes procedés chimiques, oü de toutes autres ma• nœuvres dont la tentative est praticable et le succès
.
19"

---

-

~

�•

( Iq8)
" possible 1 le t esta ment demeure à la merci de

.

lt

»

})
J)

»

"
»

»
»

»
»

.
qm.

conque c~nservera 1a pensûe de le faire sortir de son
état d e cloture et de scel, de l'ouvrit· d'y com
,.
,
' .
,
1
U1Cllre
des nlll'ratlOns 1 d Y lDserer d es dispositions nou_
velles 1 o u de Te tl'acter tout ou partie (les allciennes i
tandis que 1 s~eIlé .du. propre cachet du testateur.
ce cach et devl(!nt llldispensable à se procurer pour
abuser du tes tament, ou pour en connoltre seu lement les dispositions. C e t acte, alors, qui 1 dans le
cas où le scel es t celui du testateur 1 conserve SOI1
ca r actère d e seCI'et, de mystique, sera exposé il le
p enù 'e daos ce lui 01.1 le cachet est celui d'uo tier~. Il
\

»
»
»

".
»

»

,

"
»

"
»

E t l' on a joute: « L'absence c\e scell é du testam ent T
dans l'esp èce , ct 1 pnl' conség ucnt, du mystique de
l' ac Le, es t hi e n plus évidente encore lorsqu'on remarque que le caehe t dont il a été empreint etoit celui
du N otàire qui , tout-à':b-fois, avoit ';té prié pal'
M. d'Antonelte d 'écl,ire so n t es tament, comme particulier, e t a reçu l'a c te d e suscription comme Notaire. En celte d emièr e qualité, en eIJet, l'Officier
p ublic est d eveou d ép ositail'e d e l'acLe. Nous ne lui.
imputoos rien préciséme nt; mais qui sait ce qu' il a
pu faire! "

Ce moye n de nulli~é a été é tayé, dans. les troi s consuLtations d éli hél'ées par M. de Gu.i lhem et consortS r
de toules l es r eSSO lt1'ceS qU'-W1!l .ingénieuse et sU)Jl ile,
sagacité peut foumin, ,a1,l1 si que, d ' Wl Arrêt de la Cour

t

( 149 )
d e Douai , ou l'espèce egt toute dIfférente 1 et dont nous
dirons bientôt un mot.
Du côté de M. de Jonclui èr es , aussi, tous Tes d éveloppcmens qu e le savoir, l'érudition et les recherch es
Jonn ent 11 un d éfense ur habil e le moyen de proposer
à d es juges, ont é té prése ntés au tribun al d' Arles. Il ll
se retrouvent d ans l'analyse de l'exce llent plaidoyer d e
l'avocat de M. d e Jonqui ères ' en prem ière instance.
M ais oserons-nous bie n le dire! c'es t, en vérité, avoi,'
fait trop d ' honneur à un parei l moyen de nullité , que
de s'ê tre armé, pour le pulvériser, ùe tant d e doctrin e e t de tant d'autorités. La solution juste de la.
ques ti un nous semhle être si nécessairemen t en fav C Ul' d e M. de J on'luihes, que nous ne croirons l'as
compromcttre sa cause e n nous 10l'l1an t , pour la faire
triomph er sur ce point, aiosi que nous en avons usé à
l' éga rd du prem ier prétexte de nullité de forme, il qu el .
'lues r éflexi ons sim p l e~ .
L a loi doit êtl'e exécutée teHe qu ' ~ lI e-mêille a d éclaré vouloir qu'on l'exéc utât. Le ju ge u'a pas la 'puissance d'ajon ter à ses dispositions, encore moins a-t-iL
ce ll e de les d éna ture r. La loi d e la lI1 aL ière a voulu une
clôwre et un seeZ. Tout testam ent mystique olt cette:
douhle concliti n a éLé accomplie est un tes tan~ell t légal, vulahle, sl,sce pl il)le d e Lous ses cfre,ts.,' lorsqu' auCllne autre r aison d e l'annul er n 'exi~ te. ,

,

,,

.

Le législateur s'est borné à I?l'escl'ire la clôture er I~

�-

..

t

,-

,

,

150 )

,fa ! Ju testament my3tiquc , sans délel'mioel' il
,
1
Cles_
w telll' deYl'01t emp oye r un cach.et ([11\ h,i fùt 111'0 r
"'1
.
'1
P e,li
(Ill lJl en 5 1 pOUl'rOIt se sp.rvu' (e celui J ' un t'
_
' IC I'S ,
n'
en faut pas ùavantage
pour la répl'oh~lion d Il pre-'
,
. ,
ten(] u moyen Je nullile de Ml\-l. de Guilhem et cons'or ts.
Les incon vé niens qu'ils aperçoivent, les possibilités
qu'ils pl'éy()yent, toutes choses plus ou moins chimé_
riques, plus ou moins sans danger de la fraude ou dl
crime, quoi qu'ils en di sen t ) le législateur, plus sage
qu'eux, et qui en savoit plos qu'eu.x, n'a pas-cru devoill
s'y arrêter. Et il a eu raison_
Car, indépendamment de ce que la fraude et le crime,
en matière de testame nt mystique, sm-tout; n'étoient
guère à supposer ~ attendu les nombreux obstacles
qu'apportero~nt à leUi' consommation l'audace ellemême de tenter une ouverture p"ématurée du testament, l'impossibilité d'y opérer des cbangemens SaD!
le concours du t estateur loi-même ou sans des faUI
1llattriels en écriture publique, .enfin l'ensemhle de périls auxqtlels le machinateur d'un semblable délit s'elposerait sans aucun fruit, pr(j)bab\.ement, ,et allec la
ce rtitude de la vehgeancedes lois, il Y aurpit ,eu de la
niaisb'ie, {le sa part, à ordonnel' cple chacull dût ~",pir
nn cachet à luî PTo'pre pour pa:uyoir faire valablement un
tes tament mystiqùe.
D'ailleurs) en admettant la r.éalité d' un ,danger de
fraude ou de criIDIl) la circonstance) que le sceau du tes-

( ,5, )
toment
devroit ê~l'e nécessaireOlent celui du testa teuT 7 ,
•
n aurOit point prévenu les man œuvres coupahles don~
M: dé Gilllhem et consorts ont e sayé de faipc tant de
pew' aUll Magistrats et à la société. L'emprQinte ellernêm1} d'li cachet propre au tes tateur auroit S llfû po ue
assw'eJ'lemoyen de ladàhl'icaüon Il'un cachet tou t pareiL
•
. SI, 1es procédés chimiques ou toutes autres l\lanœu vrell
, '
n aVOJen t pas réussi à le leve. Silns altération et sans
fcacl~ re. Sj, au con,~raire, un art elTra:yant del'oit !?(OCl\rer hi facilité de sIHIii&lt;t\!er l'empreinte sans alté,·atillil
comme sans fracture, cet Î:MonvénÎent ew. ex.isté POOl"
les testamens mystiques, scellés ùes propres c!achets des
tes tateurs , anssilllen que pour ceu", au scel de 5 q~ l s d-es
cachets éLrangeI:s aUI:oie.nt été employés.
EA'f in, t&amp;nt le M&lt;m&lt;le n'n l'~ des armoiries. Le pIns
gl'and m~l!llbl'e des pet' SOl'lD-eS I.!abit uéas à se s'!I'vir dJo,
cachets q'o.Î' ~eu'l' s9ient pl'G'pres, n'y fait g:'aver qu.' une
initiale ou q1\' UH cru'tfre. Dans la s,upposition. , donc, du.
dUlger en h'evu par M. d'e G u,i Ul em et cOlls.orls, riell
JI'eth été plqs faci,1e an lOOcllÎnatcnr d'un.e tI:aude 0 1 d' ull
délit, que de se procurer parei lle initiale, pareil chifli·~ .

On es t honteux, en vérité, d'avoir à traiter gravement
de semblables arg uties. Mais, puisque les adversaires
en ont fait un point de contestation solennelle, en quelque
sorte, exposons, aye€ le défe nseur deM. d'e Jonquiàl:es
«l'evant le tribunal d'Arles, Pune, se ulement, des nombreuses aULori.tés.qu' il a pris la p.ei fj e de cons ulter, Celle.;lii.
,
'
a hl en quelque poids; car le' Magi Jtrat de qui elle émane

.

•

-

�(

152 )

la d ~';c!are à\' occasion des mots clos et scellé , de l'al'_
tide 97 6 :
• Suit·il de ces.termes, Il se dem:mde M. de Maleville(l)
)1 que, sur la feui.lJe contenant le testament ou Sur le
Jl pnpier qui lui servil'a d'enveloppe, le testatel1l' soit
» obligé, à peine de nullité, d' imprimer son cacltet ordi.
» naire il J e 12e le crois pas non plus: il ya tant de tes.
Il tateurs, sur-tout dans les campagnes, qui n'ont pas Ile
» cachet ou sceau. La loi a seulement entendu que le
" testament fût clos et fermé de maniere à ce qu'on ne
» pût pas l'ouVlir sans déchil'er le papier et sans laisser
fi des vestiges de la ruptUJ'e. Il
Voilà, ce nous semble, qui est assez décisif.
Les adversaires ont ci té un arrêt de la Cour de Douai,
sur lequel est intervenu ceh~i de la Cour de Cassation
du 7 août 1810. Ces d eux arrêts ont hien jugé dans
l' esp èce qui leur est particulière; et loin que ~. de
Guilhem et consorts puissent y trouver un appuI pour
l ~ur moyen d e nullité, les conséquenc~s leur en son~
m anirèstemept contraires. On va pouvoir prononcer a
cet égard .
Le t estament de la deIl10iselle Marie-Thérèse-Phili~pe
Buvet était cacheté en pain sur les bords, SANS AUCUKE
EIIIPr,EINTE

La

Cour de Douai reconnut qu'il y avait clôlül'e ,
mais que le scel manq).lait. Elle anuula le tes tament.
·
. d UC0de civil ,
( 1) Analyse raisonnée de la d ISCUSSlon

page 442.

le

vol.,

( ,53 )
Pourvoi .
La Cour de Cassation le rejette.
Voici son motif:
Auendu que l'article 976 exigeait, outre la présen• tation, la DOUBLE formalité de la clôwre et dll scel
• du testament, la Cour d'Appel de Douai a pu prao noncer que ces formes n'avaient pas étt\ observées par
» une simple clôture SANS APPOSITION D' AUCUN SCBA'
«

1

" OU CACHIiT. "

Et la question se trouve posée en ces termes par l'Ardtiste (1):
Un testament mystique n'est pas réputé scellé dans
." le sens dt! l'article 976, s'il est seulement clos et ca" cheté en p.ain sur les b.ords, SANS AUCUNE EM«

li)

PREINTE.

)}

On le demande à tout homme de bonne foi, quel rapport établir entre celte espèce et celle du testament mystique de M. d'Antonell e 7 Quelle évidente disparité,
au con traire !
Dans celle ju gée par l'Arrêt de Douai, il n'y avait
eu réellement qlt'Une clôture du testamen t. A:OCUN
5CEL n'y avait été apposé, puisqu'il n'y exis tait aucune,
empreinte.
( 1) Recueil général des lois et des arrêts, tom.
page 353.

10, 1 re

20

partie

1

�( 154 }
D ans l'espèce du testament de M d'A
.
1
.
ntonelle J
DOUBLE con di llo n, a DOUBLE form aréd
Il
e la l ' \ a
et d usee,
c OIUre
l sont coo,stantes .. On n'"
·r
d
.
equlvoque q
la su. ( usance
. qu ,.a la s ue. snI'
.
.e la nature du scel . 1\1lllS
la d ISCUSSlOn substantiell e à laqueIi
Ulle &lt;1e
e nous venon d
.
nous 1IVI'er,
la Cour Royale veu'll
b 'len l'et s e
•
1 e
aux motIfs du Jugement de premiè ra mstanoe
.
. Ournel'
a1f~re moyen
de nullité, et nous pou \,ons nous sur
.
Ihllcet
que 1a demonstration, du bien jugé lui p l
' er
&gt;
• aro tra complète.
T~Jlt 1 effo.r t , de la part des adversaire
d 1
(d
..,
s, e a teo taIve u m
. de
, oyen
. , qUI VIent d être réfuté ' 't out l' espolJ'
son succes
a ete
,
. fondé,
. 0.0' le reGonn oh "ans peme , sur le
caractere publIc du tiers dont le cachet a ét .
l'
M . d' Antonelle pour sce\Ier son testameoet e~p oyel~ar
d
,.
,.,01,\5 alssons. e cole tou~es ces insi~uatioqs auxqljelles 1,! jalOUSIe de profeSSIOn paroh n avoir pas été étra,ng,ère
et d~nt .~'. Richaud est bien honorablemen~ veng~
par 1 oplDlOn de ses concitoyens. Maii nous redirons
i~i .c~ que la, ,Consultation à laquelle nous avons partICIpe avec d honorables confrères, dans le cours du
déba\ en première instance, r-enfermoit de concluant à
cet. égard : C' est que, précisément parce que le notaire
qUi a œçu l'acte de ~uscrjptjon, et qui esl devenu
dépositai.re du testamen~ ', est la même personne que
M . d' Antonelle avoit choisie p our lei cOllfier 1 soin
d'en écrire les dispositions, la Soci",é , les ~agistf~ts,
les Parties intéressées, yont eu plus de garantie.
0

( 155 )
Me ttez donc el1 question, aussi., pour être consêquens,
M. de Guilhem et COI1SOrtS, la validité de tous les te~­
tamens par acle public. Car I ~s Notaires qui teçoiveflt
lès testamens en cette forme demeurent dépositaires dlls
minutes, et ces minutes ne sont pas, elles, closes et
scellées . Au contraire, elles sont patentes, ouvertes, if
la libre disposition des Notaires. Le législateur, pour':
tant, n~a pas conçu vos inquiétudes. A queUes con~t!-J
que nces ne conduisent pas de mauvaises prémisses!
Il est temps d'aborder le troisième et dernier prè~
tendu moyed de nullité.

•

Mais il y a un danger p our l'acte CLOS E.T SCiLLt,
d'es-l'a que le Notaire en Il été le dépositaire
'
1

•

L'acte de suscription du testament mystique de
M. d'Antonelle ne contient pas la mention expresse'
que le notaire qui, d'ailleurs, y a déclaré l'llvoir écrit,
l'ait dressé.
Quelle opinion M. de Guilhem et consorts s'étoientils donc formée des lumières du tribunal auquel ils
ont proposé un moyen de nullité aussi étrange!
. Deux mots doivent suffite pout que tont lecteur en
fasse justice comme les premiers juges eux-mêmes.
•\.

La loi porte ( art. 976 du Code ) : « Le notaire en dres» sera J'acte de suscription, qui sera écrit sur le pan pier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe. »
Comme on le voit, c'est le notaire qui doit dresser
l'acte, et l'acte ùoit être écrit sur le papier qui contiendra 1es dispositions, ou sur la feuille servaDt d'enveloppe.
•

�( 15&amp;)
Qu'on veuille bien, ùe plus, l'observer en pa
,.
"
SSGnt :
tiulle part, dans 1 artIcle, 1 oblIgation n'est l'
•
.
,Ulposee
de la men LJOn expresse que le notall'e ait dressé raCle
de suscription, et il yen · a eu une J)onne raison: c'est
que la loi, a près avoir ordonné la dresse par le notaire
dit immédi:ltement de cet acte, qu'il sera écrit su;
etc,; d'o~ il suit que ~ nécessaireme~t, le Dataire' qui
a le devoIr de dresser 1 acte, est celUI qui doit l'ecrire.
Voici, maintenant, ce qu'on lit dans l'acte. de suscription du testament de M, d' Antonelle : " SUI' lequel
~ papier nousdit NOTAIRE, AY.ONS tCRIT le présent..
" acte de suscription, à la réquisition de M. d'Au» toneHe. »
Deux points sont prouvés pal' 'ce langage de l'acte.
Le premier, que le notaire a dressé l'acte puisqu'il l'a

écrit.
Le second, que, surabondamment, et sans que la
loi l'eût e~igé, il a fait la mention expresse d'àvoil' dressé
l ' acte, puisqu'il a énoncé l'avoir écrit, Car autant il
est vrai de dire, généralement parla,nt, que les verbes.
dresser et écrire ne sont pa's des synonymes Jans
notre langue, autant il est avéré, notoire, incontestahle , que celte synonymie exi ste entre les deux molS
quand il s'agit d ' un ac te qu'a écrit un notaire qui devOJt

le dresser.
Nous ferion s injure à la Cour ROfale si nouS prol,on.gions plus avant une réfutation qui, sans doute, etoll

,

( 15 7 )
dPjà comfDlète pour elle au seul asp ec t de l'énon cé d' un
leI moyen de nullité!
L es voi là donc la us écartés, ces moyens on, plutôt,
ces prétextes, et pal' des raisons qui, nous osons le
croire, paraîtront aux Magistrats supérieurs être dignes
que.leul' arrêt les san ctionne.
Une tàchc nous reste à remplir.
Elle n'est pas difûcile. J\oIais elle nous coûtera ]leaocoup, comme elle coûte à M. de J onquières lui-mème.
Car il s' aget de justifier devant la Cour Roy ale le gri ef
qu'il est forcé de proposer conlre un cher de ce mème
j ugemelll du 3 r aoîlt dernier ,ou se remarqueo t,d'ai lieurs,
tant de sagesse, une doctrine si saine et uo sav oir si
profond.
Les premiers juges ont cru devoil' ne pas acc ueill ir la
demande de M . de Jonqui ères èn suppression et en niparation des termes injurieux , di /lilmatoires , que M. de
Guilhém et consorts ont répaudu s ou so uflè rt qu'o n
insérà't dans les Mémoires , Consult:t li ons ou éet'Îtures
qui ont été puhliés ou si gnifiés en leu,' nOI11. Ils ont
}lens'.;, les premi ers ju ges , qu e, par ce la se nl qu e les ad,'ersaires de lU. de Jonqui ères ::tVQienl cu le tirait de se
réserver la voi e de l'inscription de faux, rien u'avoit dû
gê ner leur défense , à laquelle ap part elloit toute: latitude,
et que ce Il'étoit 'pas le cas de l'ap plica tion de la loi
diffamm'i ; sallf, pourtant, à statuer sur la demande deM. de J ouquières quand il aurait plu au x adv ersai res
de ce dernier de réaliser la l'ésen' c déclarée par eux,

�( 158 )
Tcl est le [ouù ùcs m otifs (l'après lesquels le' TI ibunal
a'Arles a mis M. de Guilhem et consorts hors d'instance
et de procès à cet égard.
M. de J onquièl'es est appelant, incidemment, de la
(lisposition qui, dlns le jugement dn 31 août, a été la
conséquence de ces motifs. Il s'agit de justifier son
appel.
Sani doute, une Partie qui attaque un acte 1 a le droit
de se résel'ver la voie extraordinaire de l'inscription de
faux. Sans doute, elle use, en cela, d'une faculté qui lui
appartient, et elle ne fait point une injure .à l'autrE:
Partie dont il seroit possible que le faux, meme cons·
taté n,'eût jamais été l'ouvrage. J nsques-là, les premiers
juge~ ont eu raison de respecter, de proclamer la liberté
de la défense.
Mais de ce qu'une Partie est autorisée par. son intérêt,
comme par la loi elle-même, à ne pas se pnver, par un
défaut de rései've ; du moyen d'inscription de faux ~ sans
que son adversaire soit fondé à ~ign~ler ce,tte r~serve
comme une in jure qni lui est faIte, Il ne .s en~Ult pa~,
certes, qu'à la faveur de ce droit ell~ pUIsse lI~p~ne­
ment s'arroger celui de semer dans sa defense, plaIdee oU
é~rite, ties insinuations, des imputations, ~apables, ~ar
leur gravité, d'ébranler la réputation la ~1~UX ~cqUlse
et la plus solidement établie. C'est là la dlstlDCtlOn qu~
. 'Juges, c, es t l'a l'erreur qUI
n'ont pas apercue les premIers
.Jugement cl· u 3 1 aou• t d 0 nt 1\1 • de J on"
vicie le chef de'
leur
quières défere l'appel à la Cou!' royale.

( 15 9

J

Non, en. conviendrons-nous avec ce J'ugement , non ,
~I
LI. : de Gllllbem et consorts n'ont point donné prise
cOntr\l eux par le seul fait de leur réserve de la voie d'ins.
cription de faux, puisqu'ils proposoient la nullité d'un
acte. Mais ils on t encouru toutes les conséquences de la
diffamation, lorsqu'ils ont, seit livré les nolUs, respectés
et respectaMes, de M. et de madame de Jonquières, pal'
des allégations formelles, à toute la défaveur, à toute la
sévérité de l'opinion publique, soit mêlé leurs personnes, ou l'une d'elles, dans les récits les plus attentatoires à leur conSidération. Ils les ont encourues
d'autant plus, et l'erreur des premiers juges a été d'au.
tanl plus grave à cet égard, que M. de Guilhem et consorts sont les mahres de ne ja'tnais réaliser leur réserve
d'inseription de faux, et que, cependant, tant qu'ils ne
l'auront pas réalisée, les outrages subsisteront et demeureront impunis! Voilà, en effet, le résultat inévitable
de la doctrin e du Tribunal d'Arles sur ce poillt, et du
défaut de distinction, par lui, entre ce qui étoit du droit
de la défense quant à une réserve du droit d'inscription
de faux, et ce qui ne pouvoit jamai~ en être du moment où les injures étoient proférées salls qu'elles se·
rattaclut.!"sent à cette résel"Ve.

1

Ceci bien entendu, rappelons quelques règles du Droit
en matière d' injures.
Tout le monde sait que leur gravité s'apprécie par la
qualité des personnes qui se les permettent, et de
celles à qui elles s'adressent. La r.aison de décider, à cet

-

1

•

�(

( 161 )

16 0 )

plus d'une personne pour engllger 1I-f. d' Anton elle à
tester en leur faveur (1) .

égard, n ' exis te pas la même J10 ur to utes les classes de la
sucié té, p onr tou s les iml iv idus . Le n om , l e r ang , la
consista n ce p ubli q ue , ce t ense mbl e de circons tances qui
co m pose le tlegr é d e cou sidé ratio n d ont l' agresseur et
l'oCÎe nsé jouisse nt d ans l'ordre d e la société , voilà. les
élémens na turels, ord inaires po ur les Tl'ibunau x, d' appréciation du car ac tèr e d es injures . On co m pren d, sans
e rro r t , q u' elles co ntrac tent b ea ucoup p lus de celte grav ité lor squ' un e pe r son ne d e la condition, par exemple ,
que nouS veno ns d e su pposer , les profer e co ntre une
:HlLre person ne do nt l a position sociale est la mê me, que
s i c' est u n ind ividu d' u ue classe très- inCé ri eure , et presqu'inaperç ue) q ui les a fai t entendre ou publiées contre

, Ailleurs,
.
dles CODseils de M. de G UI'11l e m et consorts
n ont rIen Û ignore l' sur t ous l es moyens employés
p.ar leurs ad ~ersaires POUR S'APPROPRIER ce que l'i n tentIOn de M. d AntoDelle D'a jamais été de leur enlever (2).
Ailleurs , encore ,:M
. e t ma d ame d e J onqm..eres sont
assez clairement signalés pOUl' être ceux qui ont F ÂBRIQ UÉ dans les tén èbres le testament de M d'A t
nelle (3).
.
D 0Ce n'est pas tout:

Le

~ruit

court, DIT-ON, à. Arles, qu e madame de
J,onqUl el'es est (ort ex ercée dans l' art de la captatzon (,4 ) ; que déJa deux autres familles ont à se plain{lre d'elle (5) .

un i ndiv id u d e la m êm e classe.
A la l ue ur d e ces p rin cipes, d ont on p eut vo ir le dév eloppement d anF le t rai té d e M . D ar eau , com1Ue~té par
Me. Fo nrn el, la C o ur roya le es t su p pliée de vo ul oir b ien
m écli Le r q u elq u es-un es d es expr essions q u e.M .deG uilhem
e t consor ts on t employées d ans leu rs Mémoir es, ou que
l'enfermen t les Cons u lta ti ons qu' ils ont oh tenues, ou,
enfi n, que les d eux ju gernc ns eu x- m êm es ont r ecueillies.

Pu~s, elle a été jusq~l ' à

solliciter le perruquier de
M. .,d Antooelle de le dISposer à instituer M. d e J onqUieres son Mritier (6).
P~is,

encore, les nombreuses et fl étrissantes insinuatIOns ou allégatioDs, qu'à l'aide de la parti cule on ,

T an t ù t , m.ad al11C de P.erri n - Jo n q ui ères convoitait
depuis long-Le /llpS la riche succession de M. d' An-

/

t onell e (1).
Tan t ùt ? M . e t m adame d e J on.qui ères employèrent
•

•

( 1) Mémoi re" consulter p our 1\1. et mes,demoisell es de Guilhem,
dl; (j fév rier 18 ,8, p"ge 2 .

!H

...

�,

( 162 )
si cOl1l\ll6de en pareil cas, M, de Guilhem et consorts
ont fait accumuler aux pages 22, 23, ~4, 25, 26, 27 et
50 de la Consultation délibérée à Paris le 2'7, J'uio 1818
ou que constate avoil' été proposées le jugement,
même, du 31 août suivant, notamment celles de la
pretenduc cmauté avec laquelle on avoit réduit le malheurcu x d ' Antonelle à un isolement de tous les siens (1),
et de l'insertion, dans son testament, sans ,!lt'il s'en
npercût, d'une institution d'héritier (2) !

,

,

Que chacun des Magistrats supérieurs se le demande,
avec les idées qu'une longue expérience lui a données
des droits et des devoirs des citoyens dans l'ordre
social, étoi t-il, ou non, de toute justice de prononcer
la suppression et la réparation de semblables injures
faites à M, et madame de Jonquières? Cette suppression, cette réparation n'étoient-elles pas indivisibles (lu
rejet de toutes les allégations que M. et mesdemoiselles
de Guilhem avoient proposées au tribunal comme autant
d 'élémeDs de ses présomptions? En un mot, les injures
pcu,ent-elles subsister quand les faits allégués qui en
furent le prétexte, ont été, tous, réprouvés par les
jugemens rendus dans la cause? La réponse ne no~s
semble pas pouvoir être douteuse, et M. de Pernn
de Jonquières sera consolé de sa disgrâce sur ce point
en première instance par une disposition de l'arrêt à
intervenir.
(1) Consultation du 27 juin 1818, page 25,
(2) Voir aux moti~ dl\ Jugement du 31 aoîlt 1818,

( 163 )
Nous prions la Conr Royale de se pénétrel' profondément d'nne vérité déjà exprimée par nous au corn.
mencement ~.e ce long polémique, Cette vél'ité est que
~. de Jonquieres De cherche point ici une vaine saâsfactlOn POU!' un l'essentiment qui n'est point dans son cœur.
Seul, sans re~pon~ahilité morale envets ses concitoyens,
e.nvers sa. famille, Il trouveroit dans sa conscience de légitunes raisons pour. dédail:ner de tp.ls outrages. C'est
son ~ono~'able magistrature, c'est l'héritage d'un nom
pur a lUI transmis et qu'il doit transmettre c'est
l
'd"
,
a consl eratlOli d'une épouse, d'une mère, à maintenir
oans toute son' intégrité, qui réclamen t l'infirmation
en ce seul cbef, du jugement &lt;4u 31 août dernier.
•

Voilà toute la cause.
Que M. et mesdemoiselles de Guilhem présentement
"1 1e veu lent, tenter d'émouvoir
" la sensibilité
al'II ent, SIS
des Magistrats pu une comparaison, renouvelée de leurs
nombreux écrits, entre leur fortune présente, plus ou
moins diminuée par ces désastres de la Révolution qui
ont été communs à toutes les familles, el ce lJu' il leut'
plalt d'appeler la fortune considérahle de M, de Jonquières. Qu' ils s'abstiennent de révéler celle qui les
attend un JOUI', et, sur·tout, d'en expliquer l'origine,
au souvenir de laquelle, un chef de famille, tel que M. de
Jonquières; ne sauroit demeurer indifférent. A la bonne
heure: mais rien de cela n'entre dans les questions SUI'
lesquelles la Cour Royale doit prononcer,

•

•

•

•

•

,

f

�Jl ++++++ +++ +++++ + ++ + + + + ++++ ++++++ + ++ + +++ ++++ ++ +++ ++ ++ +++++++~ + ++ +++ + + +++

TOO~l!lWtIOtitlO~~IYO~ttO~tW~oœ,~O!
+ +++++++++++++ + + ++ ++++++ ++ ++++++++++++ +++++++++++++++++++ + + +++++++++++ i

Le jugement dU:l:l juin 1818 est-il digne de confiL'_
mation "
Le m~me honneur appartient-il à celui du 3r ao\\t
suivant, dans les chefs qui ont écarté les divers prétextes
de nullité de forme contre le testament de M. d'An-

PRÉ C 1 S
POUR M. DE PERRIN DE JONQUIERES, Intimé;

tonelle '?

CO N TRE

Enfin, y a-t-il lieu d' infirmer ce m~me jugement au
chef !lui est devenu le motif de l'appel incident de M. de

M. et M.mes DE GUILHEM , ..dppelans.

Jonquièr es ?

Voilà les seules questions du procès,
Si l'expérience d éjà faite, tant de fois, p~r .les justiciables, des lumi èr es de la Cour Royale d AI x , et de
l'impartialité sévère avec laquelle ~lIe .tient l~ ~alance
tre les Parties qui interrogent sa Justice, dolt larmer,
~:ur M, de Jonquières, un préjugé de l'a~rèt qu'elle
us n' hésitons pas à le déclarer, 11 a la CODr en d ra, no
,
li
fiance que les dernières volontés deM ..d Antone e seront
consacrées par celte décision souv~ralDe ,

w . llILLECOCQ,
Avocat à la COl'r Royale de Paris.
•
J

'

..
De l'Imprimerie de P.

•

GUEFFlER,

rue

G 'né~aud n°. 31 .
ue"
'

Su r La preuve subsidi.aire d emalLdée par ceux - ci.

LApré tendue

nullité que le appelans voudroient tirer de
l'arti cle 976 du code civil, a été suffisamment réfutée il
l'audience et dans de précédens mémoires im pri més ; nous
craiud "io ns d'abuser de la patience de la Conr, si nous y
reve nions ; mais la preuve de la prétend ue cécité du testateur , étan t offerte en appel avec plus de détail , quoique to ut
aussi défectueusement qu'en première insta nce, nous croyons
devoir il cel égard, remetlre sous les yeux de nos juges les
résul tats de la discussioo .
Ce serait une injustice que de reprocher il M. de Jonquieres ,
la résistance qu'il oppose à cette preuve ; sa justification est
d ans le danger de toute preuve en elle-même , que tous les
aute l1l'S out reconnu et signalé; danger qui s'augmente par
les circonstances de la cause, et la chose même q u'il s'agit
A

f

�•
( 2 )

de constater. M. de Jonquieres peut-il dès lors confier et sa
fortune et son honnem- à la légéreté, ou même à la perfidie de quelques témoins; n'a-t-il pas le droit de réclamer
d'avance et pour .lui-même et pour la jus~ice, de rassurautes
. ?
oarau ues .

'"

( 3)

Trois motifs concourent à faire rejeter cette demande sub-

sidiaire:
1. 0

La preuve contraire à celle demandée est acquise au

procès;
2. 0 La preuve, telle qu'elle est demandée, est impossible
il acquérir; elle ne tend pas dans son ensemble à constater
l'empèchement de lire au moment de la signature du teslament;
5. 0 Enfin les faits coartés, pris en détail, sont inconcluans
et inadmissibles.

§. ter

•

•

l

La preuve contrai~'e à celle demandée, est acquise
au procès.
,.,

.

Il est d'avance constaté que le testateur na pmals cesse
d 'y voir; qu'il y a vu notamment le 24 novembre 181 7,

jour du testament.
.
. ·C: car, Siest
'·1 ·JUs tÏié
il fera sentir
.
Ce pomt
est d',eCISI
l
,
sur le cbamp, le danger et l ,·lnutl.\..
Ite d e tou t examen ultérieur.
.
..
d
'des faits
Or, c'est ce qui résulte des pIe ces u proces,
convenus, et de ceux même dont les appelans demandent la
preUve.

,

Premiérement la cécité allég uée n'est pas vraisemblable.
Il est convenu que le 21 novembre 181 7 , trois jours avant
le te tament, M. d'Antonelle a lu à haute voix aux demoiselles
de Guilhem une lettre de leur frère, écrite en anglais, et
dont il a fait la trad uction en même temps que la lecture;
impossible de faire un usage plus énergique de sa vue; il
Calloit non - seulement déchiffrer des caractères d'une trèsmauvaise écriture, tracés en laugue étrangère, mais n'être pas
arrêté par la préocctlpation du travail de la tl'aduction, et
c'est ·ce que le malade a fait sans hésiter.
Le 23 novembre, jour de dimanche, il a reçu des visites ; person ne ne s'est aperçu que sa vue se fût alToiblie. Ce fait iniprimé par nous, l·eproduit dans notre plaidoirie,
n'a jamais été démenti par les appelans.
Le 2~ novembre, M . cl'AntoneHe fait. son testament. Il
trare deux: signatures, l'une sur l'acte de dernière volonté,
l'autre sur l'acte de suscription .
Le 25 novembre, il jouit encore de toute sa vue. Dans
la nuit du 25 au 26, il demande une bouteille de sirop à
son p rl"llCfuier qui le veilloit; et comme celui-ci la cherchoit,
le ma lade la distingue des yeux sur la cheminée entre plnsieurs
autres , et la d ésigne du doigt.
Ce rai t a été pla·idé il Arles lors des deux procés. - Il a
été imprimé. II n'a jamais été démenti. S'il étoit inexact, M.
d Jonquieres am·oit-il osé s'exposer au démenti du sieur
Raybaud perruquier, ·dont les appel\ans eux-mêmes seront
oblt gé~ d~ reconnoitre la probité !
D·'aillelll"S reux~ci on t avoué que M. cl·Antonelle a pu y
voi t· le 25 nO\1emt)re , le lendemain de son testament. - Le
jugeme nt dll 22 juill en fait foi. Ou y lit quïls insistoient

A

2

/

�(4 )

( 5 )

sur cette prétendue . impuissance de ' lire au 24 nO'\1emb re..
» Tout en reconnOlssant que M. d'Antonelle jouissoit de

Nous avons de plus la preuve positive que M. d'AutonelIe
n'a poillt cessé cie conserver toute sa vne.

la "Ile le 20 et le 2 \ llo"embre, et en admettant même
la possibilité qll' il a~t pll en jouir encore le 25. » Et plus
bas: » en qUl ( M. d Antonelle ) Lis admettent la possibilité
qu'il ait pu en ( de la "Ile ) jouir le 25. »
Deyant la Cour, Les appelans n 'ont pas osé s'expliquer sur
ce point, ni revenir sur cet aveu; ils l:Ont donc confirmé.
Et tout ce qu'il signifie s'e ntend de reste: nous opposions
l e fait du sieur Raybaud permquier et autres semblables
.
,
dans une yille où la chose était de notoriété. Les appelans
ne se sentirent pas le courage de les contredire, et ils se
sauvèren t en faisant l'aveu de cette possibilité.
Aussi cela est-il la .preuve la plus complète, qu 'ils avoient
eux-mêmes la conviction intim e , que M. d 'Antonelle y a vu le

25

noyembre.
Il y a donc YU le 21 et l e 23; il Y a YU le 25 noyembre;
et ce ne serait que le 24, jour du testament, qu'il n'y auroit
pas YU, tout exprès pour fournir aujourd'hui uu uouveau
moyen aux appelan5!
Il Y aurait vu depuis de l'instant de sa naissance, jusqu'à
celui de sa mort!
Et ce n 'est qu'à celui,. où il auroit fait un testament contraire aux intérêts de la famille Guilhem, qu'il auroit elé
frappé de c écité, et qu'il y aurait eu une seule intenuption
dans cet état continuel de vue IJarfaite!
L 'allégation démentie par tout ce qui a précédé, e.t p~r
tout ce qui a suivi, est donc invraisemblable, et exphquee
par le besoin qu'ont les appelans, de se créer des moyens
de n~Uité !

l

,

L.e 24 novembre , jour du testament, il a deux fois apposé
sa sIgnature. - Donc il y voyoit. - Ce fait est décisif.
Q.u'o n se rappelle , en effet, de queIle manière les appelans
soutIennent qu ~ le testateur auroit tout à coup perdu la vue!
Ils. n'allèguent pas un accident qui se seroit spécialement
porte sur les yeux, en épargnant le reste du corps, comme
une humeur, une fluxion, un coup de soleil et autres
événemells semblab les , qui peuvent être l'ouvrage imprévu
et subit de quelques heures seulement!
.M~is M. d'Antonelle était atteiut d'une maladie, qui le
nunDit sourdement, et qui a fini par l'entrainer au tombeau.
Or, les appelans soutiennent que cette maladie auroit
empiré le jour du testament ou la veille seulement; _
qu'elle auroit jeté toute l'a personne du malade, dans un tel
état de foible sse, que sa vue, comme tout le reste de son
corps, se seroit ressentie de cet engourdissement, et que dans
cet éta t d 'anéan tissement , un nuage se seroit formé sur ses
yeux; et en effet, devant les premiers juges, ils demandoient
à prouver que !\J. d 'Antonelle étoit pri"é d'unc partie de

ses sens, et notamment de celui de la vue.
Ainsi ce n'est pas un événement parliClllier et subit,
arrivé spécialement à la vue, dont les appelans excipent. Ce n'est que du cours précipité de la même maladie, qui
affectoit le corps tout entier, et qui l'auroit tellement affoibli,
que la vue même s'en seroit ressentie; qu'elle n'auroit pas
été plus épargnée que le reste du corps, et qu'elle auroit été
perdue, si l'on peut s'es primer amSl, par simple "oie de
conséquence !
J

1

�( 7)

( 6)
Eh bien, nous disons que cela - est démenti par les deux
.
t ures que le malade a eu la force de tracer.
Signa
Une foiblesse aussi générale auroit paralisé la main avant
que de former un nuage SUT l~ V~è; le malade auroit perdu
la premiè re, avant que de VOir s échapper la seconde.
Le malheureux, gissant sur un lit de douleurs et qui
n'expire \lue de foiblesse, conserve enco_re un del'nier rayon
de vue, lorsque la maladie a déjà anéanti tous ses membres;
quand il ne s'agit pas d'une ma.ladie _spéciale, pOUl' la Vile,
celle-ci est la dernière des facultes qLU nous echappe.
Oh, si l'on excipoit d 'un dépôt, d'une flux.ion, to~t à
l'
'
les yeux
coup lOTme
su
r , où de tout autre accident qUi .les
. sp é cla
. 1emen t a[ectés , la bonté de la vue , la veille
aurolt
-t pa S cet événement
01'1 tl-ois jours auparavant, ,ne ren d rOI
impossible.
v
' le ') 5 novembre, qui
Il resteroi!&gt; bien l a vue recouvree
~
rendroit toujours l'allégation invraisemblabte.
.
.
. t 'on n'excipe que d 'nne foibl esse générale, SUite
1\1 ais I)Ulsq l
-1
.. d t
- la mème maladie exactement, 1 est eVI en
'
,
d u cours d e
~ -blesse n'étoit pas si absolue CIu on la suppose,
que cette 0 1
~
-der
uis u'elle a l aissé au malade ' assez .de orce pour gUI
p CI
.
\Li est une contractlon d es nerfs du bras
une plume, ce q.
,
les facultés du testateur
et de la main, qm prouve que
n:étoient pas auéanties.

.
, . ément parce qu'elle auroit
Obsèrvons que cette Crise, precIs
me la
. '
. lisé le bras com
été subite, non-seulement aplolt ~al a
_ u le malade
vue et a vant celle - ci, mais am-olt encore leten
dans son lit. .
Or, il

es~

convenu

que le

24,. novembre

M . d'Antonelle

, ,

étoit levé; qu'il signa d~u)( (ois sur ses genoux, assis dans
son fatlteuil.
Il nous semble qu'il ne peut SUI" ce point, y avoir de
preuve plus décisi ve !
Les appelans préte ndent que ces signatures son t mal tracées.
Rien n'est moins véritable_ Nous les avons fait examiner de
nouveau, depuis la discussion ouverte devant la Cour; mais
enfin quel que soit leur état, du moment qll'elles so nt reconnoissables comme signatures, elles justifieut ql,le le testateur
n'étoit pas dans cet .état d 'anéantissement qu'on voudroit
supposer, ~t qui auroit été jusqu'à former un nuage sur
ses yeux.
Nous coucevons q'u\m aveugle puisse tra cer son nom sans
y voir. - Mais c'est lorsqu'il est en bonne santé, lorsqu'il
en a ainsi acquis 11 tàtons la longue habitude, comme dans
l'espèce de l'arrêt de Grenoble, invoqué par les appelans
à la page 3~ de leur dernier mémoire d'Aix.
Mais lorsqu'au contraire, uue crise subite auroit tout
l'ecemment privé de la vue et n'en auroit - privé gue par
suite de la faiblesse de tout le corps, conc.evoir que le
malade ait pu conserver assez de force et d 'esprit de conduite, pour tracer deux fois dans la même journée, son
nom sur du papier, c'est en vérité ce que les appelans ne
doivent pas se :flatter de persuader;
Surtout lorsqu'il est avoué que le testateur qui avait toute
sa vue la veille, a pu y voir le lendemain; Cfu'il y a vu;
ainsi tout s'enchaîne sur ce point de la cause, pour donner
un démenti formel aux appelans.
Les faits même par eux articulés , en les supposant jus-

!

�( 8)
tiliés , . seroient la preuve non éq~ivoque que le testateur y
a VLl le 24 novembre et lors de 1acte de suscription.
Ils tendent à nous le représenter assis dans son faute Ul'\ ,
un in-quarto SUl' les genoux et l'acte de suscription Sur
l'in-quarto, pOUl' signer, - En cet état il aurait fait un
premier signe, - On lui auroit mis aussitôt des lunettes qui
n'étoient pas celles dont il se servoit habituellement, - Il
aurait fait un second signe, - Et 'il aurait appos é sa signature,
Éh bien, tout cela ne justifieroit-il pas que le testateur
y voyoit?
Ce premier signe interrogatif auroit appelé évidemment les
lunettes, dont il avoit l'habitude d e se servir, et ce qui le
prouveroit, c'est que sur-le-champ on lui en aurait donné,
et qu'il les auroit gardées après qu'on les lui aurait mises,
Or, si le malade n 'y avoit pas vu,
Auroit-il fait un premier signe pour demander des lunettes?
Et si ce signe avoit été mal compris, si le testateur
n'avoit pas demandé des lunettes et avoit seulement voulu
dire qu'il n'y voyait pas et qu'il ne pouvait signer, auroit-il
souffert qu'on lui mit des lunettes?
Et après qu'on les lui auroit mises, les aurait-il gardées,
auroit-il continué de signer?
E st-ce à un homme qui n'y voit pas du tout qu'on offre des lunettes ?
Est-ce un véritable aveugle, qui les garde sur les yeux
pendant qu'il écrit?
Qu'on ne s'y trompe pas; }' 0 Ifre d es lllnettes est, de la
.
part d u notaire, l ,actIOn
toute nature Il e d'un homme qui a
la conviction que le testateur y voit.
Et l'action de les garder et de signer avec, est de la
part

( 91)
part du testateur, le c;omplément de la preuve qu'il 1/- yp.yoit
(
.11
réelIelI1ent.
•
r
r.
..
' ," '·1
Valllement in!erprétant le; ~econd si~ne que lé testateur
aurojt fait après avoir les luqyttes, o{fre-t-o~ d-;- Justifie:
que • ce sign!! aurait. indiqué Il qu'il 1!:.·,vJ} , voyoï't 1 pas'
_
n
Independammen~ de ce qpe ~iqt rpr tati?n d'un signe rie
peut donner lieu qu'~ des cpnj~ctures plus o'u moins t~o~­
lleuscs, la persévérance du) testateur à signer, est l'édatante
preuve que si ces lunettes ' ne lU; alloi~Jlt pas aussi bi~n que
l
'I auroit reconpu que du ,moins "
es '
slenn~s, 1
elles i
ne le
privoient Eas de la vue, au point de ne pouvoir écrire" .'
.
1 " ,
E&lt; t cec,1 demontreroit encore toute l'énergie de sa vue,
car il aurait, le 24 1.novembre,
va' nCll la difficulté de ~ès
J
lunettes étrangère~,
commet le
2 1, ses yeux avo:e~t vaincu
\
1 1
,
Il
rJ
1
eu une mauvaise écriture de1 main, la diffi.~uh~
d'une
langne
'U Q
,
qui n'est pas la nôtre! !! ,.
,
"
.
l ' l . )
.• Mais a-t-on •.osl rép'OI;ldre
à
la
plus
puissante
des ' considéJ
1
'
rations sur ce point ?
'
Si le testatenr n'y avoit pas vu, il n'ét9it pas .besoin de
'
' signer
,
l'acte d e suscnptlOn,
. .,
l . d e!l d' éclarer
,
- Il ; su"m
ISOlt
l Ul f:aire
que sa foibless,e ne lui permettoit pas de signer. 'deux foi~
dans un jour, qu'il en seroit trop fatigu~. - _ L'aiticle 9 6
du code civil n'exigeoit
pas même1 l'appel ) dlun
séptième
J
[lJ
J
témoin. ' U ne simple déclaration, une l~'gne de pllls insérée
dans l'acte de suscription, y pourvoyai t suffisamuilept.
Et cependant le te~ ta,teur agit, il sig,ner&gt; lorsqu'il pouvoit
se contenter de parler, .de dire que la signature ,le fatigueroit,
voyoit,
1
Donc il a sign~. par~e,' qu:il
'"fI

l

,

1

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Enfin, il est avoué que le même

jOUl',

24 noveinbre, un
B

1

�,
(

10

&gt;

,

quart d'be re après .}.acte ~e s~scripti~n, maù~me de'Guilhem
qui arrivoit de P~ns, a eté IOtrodUite aupres, de' M. d'An_
topelle. '- 'M. Je MoutfortVilÜssi 'a été ?1!t;;u. ·' J,
Eh bien .!. tna~ân1e de i;o~hèm e~ '~'e visï'tant, s'est - elle
apercue He c~{ ' éta.t· ~rétel~du' de d lc/ië r T_ui a-te ne llal-lé
')1
1
?
' &gt;/ j&gt;l'l'., ,,' i r Il
comme
a.
un l aveuglé
. .., eb e~.t-e e p1°'
amt '~L
. !.a-t-elle consigné
dans \es m émoires I~e ses cilllfan ? C'est c~ qu'eHe n'a point
• r.. __ , ? J J
.., ~ "
Jr
' J ... ,
'
ose [a1l:e ..
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\,1,
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l ' ' t,..,. 1 J
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ri 0 n lit dans
11 Y a mem!! sm - ~'ê 1'0 n 1.10 la.t 1~orta t.
la cons~lta1.ioo 'n6h gb'r':~gée :de M. Lo'cré '; qne dans cette
, l e'l'ma 1a d e ' ane. ntl. ',' ny
, !loyant pas, elc.
visite, elle trouva
Lor~qu'ensuite ~n a senti. la nécessité ùe rectifier \es erreurs
grbssier~s de cet infame libelle, celle-ci 1 a disparu avec tant
d 'autres 'dans la n~uvelle édition, , et cela même justifie q'ne
madame de Guilhem ne s'étoit nu11eIrten't
-délutée dans celle
,
visite, de ~ette prétendue cécité.
M~is d 'ailleurs, voici une observa tien tranchante sur ce

(

le corps, ne l'o~blions' pas.
Or, si le ma1ade s'étoit trouvé ·dans 'un leI état de foiblesse, aur~it-il pu supporter 1a fatigue !i' un testament à
faire et d;un acte de susc:ipti~n '. :q~t en~raÎne la présence
.
toujours tumultueuse de SIX temolOS .
Et s'il s'y étoit astreint, alo~s qu'il auroit eu plus beSOIn
de repos auroit-il continué à recevoir des visites? Madame
de Guilh:m auroit-elle été aàm.ise? M. de Montfort surt~ut,
. .
. '1 . . plus dune
un étranger, aurolHI été reçu, aurOlt-1 cause.
t
heure avec lui? N'oublions pas ~ue tous ces faIts son
convenus.

)

Et si le testateur a pu faire face à tant de fatigue, il
n'était donc pas dans ce profond affaissement, et la c~cité
qui n'en aurait été que la suite et la .conséquence,
n'est
1
) ,
qu'une absurde chimère!
Ainsi donc, tou~ se réunit au procès pour le démontrer; ~
et la lecture du 2 l , - et les visites dn 23, - et la
confection des deux actes du 24, - et les deux signatures
de ce jouI là , - et les faits même allégués par les appelans, - et la faculté qu'on avait d'ajouter une ligne de plus
à l'acte de suscription, au lieu de le faire signer au testateu r, - et les visites qu'il a continué de recevoir ce
jour là même: -, - et enrlO, la possibilité admise par les
appelans qu'il y ait vu le lendemain, la certitude qu'ir y a
vu jusqu'au dernier moment! ! ! !
Dès lors, nous l'avons dit, à quoi bon aband'"onner ce qui
est positif, pour admettre une preuve toujour~ plus ou moins
hasardeuse? notre première proposition est donc justifiée.

1

point.
L'on n'.a jamais allégué qu'un aIraissement to(al de tout

LI

,

§.

II.

La prezwe demandée est impossible à acquérir.
Elle ne tend point dans son ensemble à constater l'impossibilité de lire au moment de la signature du testaleur.
C'est ici le point le plus décisif de la oause.
Qu'il soit ou non déjà prouvé que le testateur y a réellement
vu, peu importe.
Que les faits articulés, soit ou non fallacieux CIl détail,
voilà même qui seroit peu intéressant.
Mais ce qui est' décisif, c'est qu'ils ne portent point SUI'

B

2

1

�(

I~ )

ttne impuissance de lire au moment du testament
~
au m'oment seulement de l'acte de suscription.
1

,

( ,3 )

mais

n'y a que le testateur qui, par l'usage qu 'il en fait, puisse
expérimenter les divers degrés de leur aG'oiblissement.
Mais des témoins ne pourront jamais diviser la vue en
degrés, déterminer le nombre de degrés nécessaire pour lire,
fixer le nombre de degrés conservé et le nombre de degrés
perdu par le malade, de manière à tracer les limites

01', comme il n'y a, quant à la cécité, aUCun rapport
entr~ ces deux a&lt;;tes, jamais la preuve offerte'ne pourra teudre
à - d~n~er à la justice, la certitude d'aucune impuissance
de hre au moment de la confedion du premier ..
Telle est la ,v érité péremptoire qu'il faut démontrer.

précises de la vue. (1)

L'article 978 porte que ceux qui ne peuvent lire ne
pourront tester dans la forme .mystique.
Ainsi au premier aspect, la loi semble ne point parler
des aveugles, mais de ceux qui n'ont qu'une simple lIn-

puissance de lire.
Mais cette' impuissance, de quelle manière peut-elle être
constatée en justice?
C'est un état intellectuel, qui ne peut tomber sous les sens
des témoins que par des faits extérieurs.Si ces faits extérieurs ne constatent qu'un simple affaiblissement dans la vue, ils sont incapables de donner la
certitude que le testateur u 'a pu lire.
Il n'y a que la cécité absolue qui puisse enlever tout doute

à cet égard.
Le simple affaiblissement de la vue rend la lecture plus
. difficile; il ne la rend pas impossible.
'
Vainement dirait - on qu'il peut aller jusques à l'impuissance de lire.
Nous répondrons que ce degré d'affaiblissement est hors
de l'appréciation des témoins.
Les yeux n'ayant alors aucune altération extérieure, il

•

Les gens de \;Brt eux - mêmes ne le pourraient, et il
faudroit pour cela être dans ' la personne mème du malade.
L'impuissance de lire chez un homme livré toute sa vie
à la lecture, n'est qu'une incapacité accidentelle.
Le simple affoiblissement de la ,",ue n'est autre chose
qu'un état de ,",aria tian continuelle dans la ,",ue.
Dans tel moment, il peut aller jusqu'à l'impuissance de
lire; celui d'après il est possible que les yeux puissent encore
distinguer l'écriture.
Les jeux et les variations de la nature sont infinis, comme
ses ressorts sont inconnus.
Comment donc des témoins pourront-ils extérieurement
saisir le moment où le malade ne voit pas l'écriture, et celui
où il la retrouve?
Qui répondra que celui où ils ont cru qu'il ne la distinguoit pas, n'ait pas été celui où il l'ait retrouvée?
En résultat, des témoins ne peuveut donner sur un simple
affoiblissemenl de ,",ue, que des conjectures plus ou moins
fautives, et pal' cela même incapables d'être la base d'un
jugement.

(1) Expressions des premiers juges.

�( 14 )
Et c'est ce qu'ont décidé deux "arrêts des par1etnens de
Grenoble et de Bord eaux, rapportes au repertoiD6 d . .
o testament.
e JunslWlldence, v.
En fait, i.l est constaté que la veille du testament, le
'
testateur aVOIt toute sa vue. Il est avoué que le 1en demam
il l'avoÎt encore. Ain i, il ne l'a véritablement perdue qu 'avec
la vie.
On n'excipe donc
au jour du testament lui-mêm e, que
.
d 'un simple affoiblissement de vue, d'autant plus équivo ue
' éte' que momentann é ,
q ,
qu "1
1 n 'aurdlt
Eh bien r quel témoin pourra apprécier les différe,ns degl~S
de cet a{foiblissement, et tracer les limites précises de la
vue, au point de pouvoir avec certitude indiquer le moment

où les yeux avoient cessé de retrouver l'écriture? - Qui
répondra qu'il ne se soit pas trompé dans ses conjectures?
_ Étoit-il dans les yeux du testateur pour fail'C une juste
expérience de la vue de celui-ci?
Et tout cela ùevient encore plus décisif, ~rsqu 'il est
avoué que le testateur étoit seul avec le notaire, lorsqu'il a
signé le testament.
Qu'a-t-on répondu à des moyens de droit et de fait si
positirs ?
On s'est bien gardé de combattre de front nos raison11emens, pris dans la nature même des choses.
Mais on a rappellé que l'acte de suscription était la con ...
fection du testament lui-m ême ; - que la loi ne parlait
pas de la cécité, mais d 'une simple impuissallce .de}ir,e; que les arréts invoqués avaient tout jugé 'en fillt et f1eD en

(15 )
droit; - que les au teurs se contentaient d'une simple impuissance de lire l't:criture de main , et on a cité Malleville ,
Thoulier et ~ntres .
Tout, ce qui aura fr&lt;lppé la Cour dans ce système de défense, cest que les appelans n'ont pas osé essayer de justifier
ql~e lorsqu'il ne s'agirait que d'un simple affaiblissement d'
l'état de,.cette
vue
. . e
f(.lue,
'
.
. an moment de l'acte de suscnptlOn,
ut capable d IOdlquer a(.lec certitude ce même état, au moment de la signature du testament!
Leur défense est même contrnire aux /principes, dans la
seule partie qu'elle ait embrassé.
~'est une erreur que de prétendre que le simple affoibltssemellt de la (.I ll e puisse tomber sous les sens des témoins
'
quant à l'appréciation de l'impuissance de lire.
Au -lieu d'autol'ités plus ou moins erronées, c'est par le
raisonnement qu'a fallait essayer d'attaquer notre démonstration
même,
Nous n'avions rien dit que de raisonl!lable, et de conforme
aux lois de la nature.
Nous oonv-enons que la &lt;loi ne parle que de ceux qui ne
peuvent li'I'e.
Mais cette impuissance de lire, comment peut-eHe être
elle-même constatée avec certitude? - Voilà la question.
Or, la cécité seule est capable d'enlever toute incertitude.
Mais le simple affoiblissement dans 'la vue n~ oonclut
rien.
Et quoiqu'il puisse alle-r jusqu'à l'impuissance de lire, il
est de tonte impossibilité qu'a puisse être déterminé 'par des
témoignages extérieurs,

�, ( 16 )

( 17 )

, Et cela par deux motifs décisifs.
Le pl"em'\
,.
' .
1er, ql\ll est
impossible que d es témolllS, même sur les faits t
'
.
.
e gestes du
testateur, plussent calculer les divers degrés d 1
.
e a · Vue' le
.
"
second, que le simple affaiblissement des yeux
.
..
' n est qu un
hot de varwtwn dans la vue, ce qui d 'un mom
' l'
.
.
.' .
ent a autre
rend IDcertalll e t fugitif, ce qu on croirait avoir sa'ISI..

L'aute~r parle donc de l~ cécité elle-méme; il ne su ppose
pas qu un slmple affolblLSsement de Vile, puisse être admis.

Ains i, quoique l a loi ne parle que de l'impuissance d
lire, l'impossibilité de la constate r avec certitude au tremente
qne pal' la cécité, justifie notre proposition.
Voilà ce qu 'il fallait attaquer par le raisonnement', en JUS.
tifiant qu'il é tait tout autrement possible de constater cette
impuissance de lire; et c'est ce qu'on s'est bien gardé de
faire.

Il est vrai que Malleville, sur l'article 9 78, se contente
d 'une si'm ple impossibilité de lire l'écriture de main. - C'est
une erreur évidemment échappée à l'a uteur.
»

»
»
»
»

»
»
»

L 'on a cité Thoillier, qui dit, tom. 5, pag. 479: » peuton prouver par témoins, que le testateur était deven u aveugle
au point de ne pou'l'oir absolument plus lire ? Ce sont des
faits dont Il ne paraît pas que la preuve te&amp;LÏmoniale puisse
être refusée lorsqu'ils sont précis, et comme l'on dit, pertLnens: » L'on s'est arrêté là; mais l'àuteur ajoute : » mais
on ne devrait pas a.dmettre la preuve de faits vagues , tels
par exemple, qne Z'offre de prouver que le testateur /le
peut plus lire l'écriture? )l Et l'auteur cite nos deux

arrêts.
Ainsi qu'on daigo.t(I remarqpen i d,€ quelle façon M. Thoulier
pose la question : ) Peut-on prquve r qt!f{le testateur était ~evellu
» aveugle, au poiot ù e ne pOU V~ll' aJ)solument plus lire ? L 'auteur

"

/

Et s'il invoque nos deux arrêts, c'est que dans le premier
l~ preuve fut admise, parce qu'on alléguait le fait positi f que
diX ans auparavant un coup de soleil avoit frapp é la testatrice
de cécité , et que dans l'espèce du second , elle fut rejetée,
p~rc~ qu'on , n'offroit pas de prouver la cécité, mais qu'on ne
falsolt que Loffre vague de prouver l'impuissance de lire. _
Ce qui non-seulement étoit uo fait négatif, mais ue déterminoit pas si l'on entendoit parler d 'un simple affoibli ssement
de vue, ou d 'une cécité absolue.
Ainsi ces arrêts ont bien jugé eo fait; mais ils ont coosacré
le principe de droit que nons invoquons.
Aucun autre auteur de ceux que les appelans ont ciré,
ne dit le contraire, Ils parlent bien de l'impuissance d e
lire; mais de qu~lle manière peut-elle être constatée? Aucun
ne dit que ce soit par un simple affoiblissement de vue.
V oici comment M. Bernardi, dan s son commentaire sur
la loi des donations ct successions, s'exp rime sur notre
article 9 78 : » Cet article, qui est le onzième de l'ordonnance,
» distin gue ici ceux qui ne saven t ou ne peuvent lire. Les
» prem iers , sont les illétrés; LES AUTRES, LES AVEU» GLES. De quelque cause que vie nn e leur impéritie, la facuh.é
» de faire un testament mystique leur est interdi te. »
Pareillement Dufour, sur l'article 978, a dit: » cette disposi» tian regarù e les personnes AVEUGLES, comme les illétrés. »
Ainsi cet auteur eucore n'a poiut supposé que les myopes
ou gens à vue foible, fus se nt dans la prohib~tion de la loi.
. Et pnmquoi? - Le mot de myope- que nous vell ons de
prononcer, l'explique suffisamment.

c

,

�( r8 )
C 'est que tant qu'il ne s'agit que d'un simple aO'oiblisse_
Jllent, il existe des secours pour la vue, qui peuvent faire
retrouver l'écri ture au testateur.

( 19 )
De tout cela résulte cette vérité incontestable, que dans
le ,meme quart d'heure, le testateur aurait pu y vo ir et n'y
vou' pas .

!trais il n'y a que la cécité entière qui l'en prive ra d'1.•
caleôlent !

,. Car puisqu'il est avoué que cette variation n'avoit eu 'Ille
llutervalle du jour au lendemain, elle auroit pu n'avoir aussi
que l'intervalle d'un quart d'heure à l'autre.

Et 'ce n'est que ' dans ce seul cas qu'on aura la certitude
qu'il n'a pu la retrouver, et qu'une surprise a pu lui être
faite dans son testament.

Nous ne voulons d'ailleurs d'autre autorité sur ce point, que
celle de M. de Gnilhem lui-même, qui a dit, pag, 3 r , alinéa 5
de son précis d'Aix: » On peut ne pouvoir plus lire aujour)l
d'hui lorsqu'on pouvoit lire hier, ET M-f.I\IE UNE
» lIEURE" UNE MINUTE AUPARAVANT . »

Ainsi la première branche de notre proposition subsiste.
1\1. d'Antonelle n 'a jamais été aveugle; l'accident qu'il auroit
,
.
"
,
ess uye n aurOlt ete que momentane, et par cela même Ile
co nstitueroit qu'un simple affoiblissement dans la vue, IOcapaLle de tomber daus l'apprécia tion des témoins,

.

Voici d'ailleurs le point contre leql,lelles appelans ne peuvent
qu'échouer, parce qu 'il fait ressortir tout le ·néant de leur preuve.
Supposons que les témoins puissent donner des conjectures
plus ou moins rassurantes su r l'afloiblissement de la vue au 24
novembre 181 7 , et voyons sur quoi porte la preuve demandée.
D'abord qu'on soit toujours forcé de convenir que l'accident
momentané, le simple alfoiblissement de vue dont on excipe,
ne peut constituer qu'un état de variation dans la vue.
Si l'on excipoit d 'un accident qui auroit privé de la vue
sans retour, ce seroit différent;
Mais par cela seul que l'on convient que le malade y voyoit
la veil~e et qu 'il y a vu le lendemain du testament, l'on avoue
que l'accident dont on excipe, n'auroit ilU arriver qne par un
état de variation dans la vue.
Et de même qu 'il auroit recouvré la vue le 25, la variation
heureuse auroit pu la lui rendre la veille même, comme elle
la lui auroi t rendue le lendemain .

•

Dès lors on ne peut constater que ce que les témoins ont
YU et au moment qu'ils l'ont vu, sans que ce moment puisse
êt re d'aucune influence pour celui qui a précédé ou qui a
SlIlVI, sans qu'il soit même capable de faire naître à cet égard
de simples conjectures,
D'autre part, quoique l'acte de suscription soit nécessaire
au testamen t mystique, il n'est pas nécessaire que le testatel1l'
y voi t lors de sa confection, au point de pouvoir lire,
Nu l auteur, nul texte de loi ne l'exige , et l'on n'a pas
osé le préte ndre,
Lorsque le testateur signe la disposition elle-même, il a
besoin de pouvoir lire, afin de connoitre ce qu'il signe,
Mais une fois nanti de ce papier revêtu de sa signature et
que déjà il sait bien conteuir ses volontés, il peut le remettre
ail notaire et aux témoins sans avoir besoin de lire l'acte de
s usc ription,
Là, plus de surprise à craindre pour la ré,daction de cet ,
acte même; il ne s'agit plus d'un écrit priyé, mais d'un acte

C

•

2

�/

( 20 )

public. La justice a la garantie du conCOUrs dn notaire et
des témoins. - La loi n'exige pas qne le testateur lise l'acte
de suscription.

( 21" )
la justice n'aurait jamais la certitude qu'il en eût été de même
du testament, et c'est le mot du procès!

Tout cela est trop simple, et trop conforme aux principes
élémentaires pour pouvoir jamais être contesté.
Maintenant sur quoi porte la preuve? Elle tend uniquement
à justifier que le testateur, lors de l'acte de suscription n 'y
auroit plus vu assez pour lire ce même acte; ce qui
d 'ailleurs n'empêcherait pas qu'il n'eût conservé assez d'esprit
de conduite, pour faire la présentation de son testament.
Cette preuve ne nous représente, en effet, que la scène
de la confection du second acte.
Mais quant à la signature du testament lui-même, l'on
avoue, l'on soutient que le notaire seul qui ra écrit, en a
été le témoin.
Eh bieu, puisque le ' testateur n'avait pas besoin de lire
l'acte de suscription, la preuve offerte est donc inutile et
frustratQire.

;' Elle ne pourrait même former à cet égard de simples
conjectures, parce que dans un simple aITqiblissement de
vue, qui n'est autre qu'un état de variation, où les jeux
.
"
,.
de la nature sont aussI vanes qu mconnus, ce moment ne
serait d'aucune conséquence fâcheuse pour celui qui l'aurait
précédé .
Le testateur y avait vu le 2 I. - Il Y avait vu la veille.
Il Y a vu le 25 lendemain. - Eh bien, qu'elle est
la raison pour qu'il n'y ait pa~ vu une heure.ou deux avant
l'acte de suscription, quand bien même il n'y aurait pas
· ?
vu, lors de cet acte, assez pour 1lre.
Où est la certitude que l'on en donnera à la justice?
Les appelans le Conjectureront ainsi! Mais la conj.ecture
sera fautive, incertaine, repoussée par l 'état de vanatlOlZ de
la vue mème. - D 'ailleurs de simples conjectures peuvent-elles
dans une matière aussi sérieuse, être la base d'un jugement ?
Et n'est-ce pas le cas plus que jamais, d 'invo~uer la présomption léo-ale de la sincérité de l'acte qUi ressort · de
lui-mème? Que l'on ne s'y trompe pas. La justice ne peut
se contenter que d 'une certitude, et par leurs aveux et la
manière même dont ils ont présenté leur preuve, les appelaus
se sont mis eux-mèmes dans l'impossibilité absolue de la
lui donner!
Ainsi il est un fait que rien ne peut constater, puisqu'il
s'est passé sans temoins.
Mais d'un fait qui serait connu, l ,on veu t aller a ce fai t

,
1

•

Mais c'est le même jour, peut-être une heure auparavant
que le testament aurait été signé, et l'on veut, par induction
de ce qui aurait été f~.it lors du second acte, établir ce
qui aurait eu lieu lors du premier!
Étrange conséquence, prétention vraiment dérisoire!
Les app.elans n'offrent rien de plus décisif à la justice, et
tel est le vice de leur preuve, qui doit la faire rejeter comme
éternellement iuconcluante.
Supposons, en effet, que l'on parvint (ce qui dans aucun
cas ne saurait être) à justifier que le testateur aurait signé
l'acte de suscription, sans y voir assez pOlir le lire. !
Nous disons avec' confiance que, même dans ce cas,

incounu.

,

�( 22 )

L'on aura raison, si la conséquence en est mathématique,
c'est-à-dire, inéllitable.
Si donc de ce que le testateur n'y auroit pas vu, lors
de l'ac te de suscription, assez pour lire cet acte, il résulte nécessairement, ùzéllitablement qu 'il n'a pu y voir
lors de la signature du testament, la preuve se.ra admissible.
Mais si cette conséquence n'est pas forcée, et qu 'il soit
possible qu 'elle soi t fautive, cette simple POSSIBILITÉ
doit [aire rejeter la preuve . .
POlll'quoi ? Parce que le doute est toujours en faveur
de l'acte; - parce qu'on ne peut l'anéantir que par des
certitudes matérielles et non par des probabilités, " des
conjectures !
Or ici, nous l'avons prouvé; ces conjectures même ne
pourraient donner de simples soupçons contre l'acte!
Oh, si comme dans l'es pèce de l'arrêt de Grenoble, l'on
excipoit d 'une cécité, résultat d'nn fait positif et de dix
ans de date, la cécité, au moment de l'acte de suscription,
seroit d'une conséquence funeste pour le moment "de la signature dll testament 1
Mais lorsqu'il est justifié que le testateur y a vu la veille
et le lendemain, et que l'on n 'excipe pas d'une cécité absolue,
mais d'un simple affoib,lissement momentané, au point
seulement de" n'alloir pu lire l'aéle de suscription, qui
aftlrmera que cette impuissance ait précédé et non pas suiv i
la signature du testament? Qui répondra que dans cet état
de llarÎat Îon, le testateur n'ait pas alteroativement retrouv é
e t perdu l'écriture à un intervalle de quelques minutes?
Encore un e fois, l'on ne peut pas même avoir là-dess us
de simples conjectures.

( 23 )
Et combien tout cela ne devient-il pas plus sensible
et rassurant, lorsque l'on se rappelle tout ce qui justifie
que le testateur y voyait, lors de l'acte de suscription.
Ce te:tateur affaibli sans doute par la maladie, mais qui alors
a .agi comme un homme qui avait conservé sa tête , sa
mam et ses yeux! Ainsi nous l'avons dit, tout s'enchaîne
dans cette cause.
Vainement voudrait-o~ s'appésantir sur le peu d'intervalle
qu'il a pu y avoir entre les deux actes. - Vainement
dirait-on, comme à l'audience, qu'une heure seule les aurait
séparés.
Tout cela est exagéré. A quoi d'ailleurs cela tend-il ? A
donner des soupçons, à faire naître des conjectures? Nous
répondrons toujours: 1.° Des soupçons ne seraient pas une
certitude; 2.° des soupçons même seraient injustes, précisé ment parce que l'incertitude résulterait de la Ilariation
même de la vue.
Ainsi donc la Gour "ordonnera-t-elle cette preuve, pour préparer des soupço us plus ou moins fondés, des conjectures
plus ou moins trompeuses, en un mot, pour acquérir des
élémens, qui ne seraient jamais capables d-entrainer la nullité
du testament? Non sans doute, car la justice n'admet jamais
de preuve si évidemment inutile et frustratoire et si fortement
repoussée par la présomption légale, qui se lire de l'acte
lui~même .

Dès lors ce n'est que par surabondance, que nous justifierons que telle qu'elle est offerte, cette preuve ne tend
pas même à constater aucune impuissance de lire au moment
de l'acte de suscription.

�§. III.
Les faits articulés sont inconcluans en eux-mêmes.
Une première réflexion se présente; c'est qu 'il seroit bien
extraord inaire qUB le court espace de temps nécessaire à la
rédaction de l'acte de suscription, eùt pu suffire il. des
témoins, pour se bien assui'er de la prétendue impuissance
de lire du testateur,

•

On n 'est jamais disconvenu que cet acte n 'a eu pour
auteurs ou témoins, que MM, d 'Antonelle, Richaud, de Jonquieres et les six témoins,
Sa rédaction qui ne se compose que de quelqu~s li gnes,
a pu consumer un quart d'heure ou vingt minutes au pins,
Or, l orsqu'on n 'allègue qu'un simple affaiblissement de
vue, qui concevra qne six t émoins, entrant d ans la chambre
d 'un ma l ~de, aient pu dan s si peu oe temps, calculel' les
divers degrés de la vue, et en tracer les li mites précises ? Qu'on
daigne y réfléchir et l'on se convaincra que c'est chose
impossible,
Mais d 'ailleurs, les faits articulés ne tendent pas même
à ce but; et nous ne les prenons en détail, que pour
démontrer que dans leur ensemble, ils sont inconcluans,
Il est évident qu 'on n 'a fait qu'allonger la serie de ceux
articu lés à Arles, sans en corriger le vice; ils sont au jourd'hui au nombre de onze, nul ne peut être admis,
Trois d 'en tre eux retomberoient dans le moyen de la
cap tation ,

( .25 )
captation, que l'on a abandonné; ils n'o~ t "aucuu rapport
avec la prétendue impuissance de lire,
Deux autres ne sont que des négatives indéfinies et doivent
être rejetés par l'application des priucipes du jugement du
22 juin 1818.
Le reste, en le supposant prouvé, loin d'établir l'impuissance de lire , pourroit
, être interprèté de diverses facon
' s,
et doit être repollssé pal' la règle frustrà admittitur ad pro-

bandum quod proba.tum non relelJat.

1, Il faut commencer par débarrasser la discussion' de ceux
qui doivent être rejetés pour n'avoir aucun Itrait à l'aHégation
d 'impuissance de lire,
Ce sont les 7'"'
et 10," Us tendent à établir que le
secret fut l'ecommandé aux. témoins par ~L de lonqnieres; que ceux-ci attendirent l ong-temps dans la c~isine pendant
que le notaire et 'le testaleur étaient enfermes' tous seu ls; et enfin, l'anectode du si'e ur Aubert, qui s7 présenta au
moment que le testateur étoit renfermé avec le notaire pour
faire son te.stament, et que la gouvernante écarta sous' prétexte
que so n maître. reposait, ce qui aurait été confirmé par M,
de Jonquieres, qui arrivait eu ce ' momeut; et qui, après
s'être retiré avec le sieur Aubert, serait ensuite re,enu chez

g,"

le testateur,
t
Nous le demandons; quel rapport ces trois fàlts, tels
qn'ils sont ' présentés, po'tlrt'oient~ils avoir avec l'allégation
d'impnissàncë de lire au 24 Ilovembre ? de ~e que M, ~,e
Jonquieres 'iecommand'è it lé ' ecret aux témoins ,; .(le ce qU11
, 'to't dé ' roett\&gt;e le siear Aubert dans la c01)fl(:l~llcet': et' enfin ,
eV I l
i
' 'I !
-\ .
de ce ' qué les ' iérooitls a\l\'oient attendu&gt; dltns àJ 'CUISl'ne ,
D

�( 26 )
pouvoit-il en résulter jamais , que 1\1. d 'A ntonelle n'y voyoit
pas? Aucune _espèce de contact entre ces choses.
Ces faits retomberoient tout au plus dans le moyen de la
cap tation; sons ce l'apport même i.ls seroient de la derni ère
insignifiance; cal', comment pourroit-il jamais en résulter
que la volonté dn ·testateur auroit été captée ?

( 27 )

On a vonlu aggmver celui d 'A uber,t, en soutenant que
jusques an dernier moment cet individu aUl'oit eu la conlÎance du testateur, et qu'il étoit nat)jrel de le prendre pOUl'
témoin, puisqu'il se présentoit, plutot que de choisir de
simples ouvriers.
No us avons r~pond.u, que ~e sieur Aubert a pu conserver
la procuration, mais non pas la confiance du tes tateur, dout
il avoit singulièrement compromis les intérêts e n ne pas lui
as.su.rant une hypothèque sur le percepteur des contribUitions
t yl'l,itoriales d 'Arles, d'o nt ]\1[. d 'Antonel.le étoit cautiou. _
Dt:s long-tetnps celui-ci avoit vo.uJu lui retiver ses pouvoirs;
il avoit m éme d:onué à 1\1. Graille la commission de recevoir
les comptes d y cet agent (llue auestation de M. Graille en
existe aIL pr-ocès ), et si M. d 'Alltonelle n,'avoit pas poussé
plus vivem El,o t ceLte affaire, c 'étoit par son inso ucianGe ordinaire, et sou in&lt;lurie philosophiqlle.
L'on concevra difficilement qu'il ,soit de tpute nécessité
d 'appeler son homme d'affaire, un agent salarié., à la confection de' so n tJestament.
D 'aiHllnrs M. d 'Antonelle sav0it, CI) qui es~ , de D0toriété
publique ~ Arles, que le sieur A~berJ- gardoi~ , du ressentiment à 1\1;. .de Jonf}uieres, parce que Gèlui ci av,oit ,été charg~
des iptérê.ts de ~J( de &amp;ades son cQUlS~n &lt; , au sujr;t d 'une
pénib~1! rEjddit\QIl 4,é compte à la&lt;p.l elle le sieur Aubert avoit

•

été contraint 'pour la gestion qu'il avoit eue des alraires de
M. de Sades. : .. " Nous avons SUl' ce point donné de suffisans
détails à l'audience. Ainsi, le testateur avoit senti l'inconvenance d'appeler le sieur Aubert à son testament.
. Dès lors celui - ci fut refusé ' précisément pavce qn'il se
présenta au moment où le testateur étoit avec le notaire ,'
falloit-il lui faire une confidence au môins inutile? Quel
autre en pareil cas n'auroit agi comme nt M. de Jonquieres?
On nous a dit, si la servante a été véridique en parlant
de la maladie de son maître, qui exigeoit du repos, j'impuissance de lire est justifiée; et si ce n'a été dans .sa bouche
qu'uu prétexte, elle a été de connivence avec 1\1. de
Jonquières.
Nous répondons qu'elle n'a au contraire rait que seu,tir la
nécessité d'éviter de mettre le sieur Aubert dans une confidence, que son maître n'avoit pas jugé à propos de lui
faire.
l\1ais d 'ailleurs, quel rapport tout cela peut-il' avoir avec
l'impuissa nce de lire? Peut-on dire qu 'on craignit que le sieur
Aubert se convainquît à cet égard de la vérité: plutàt que
les- témoins?
Mais qu 'on n'oublie pas que madame de Guilhem ellem ême a été recue sans difficulté un quart d'heure plus tard;
qu'o n n'a pas e'u cette crainte pour elle, et qu'elle' n'ose point
dire encore aujourd'hui, qu'elle se fùt alors aperçue d: _, e
prétendu affoiblissement de ,"ue. M. de Montfort a\~ssi a
été recu.
.
.
. Ou ' n'a donc refusé le sieur Aubert que parce qu'il s'ést
présenté ait moment même du testam ent.
On a pareil1ement osé dire, que la recom'mandatioll dll

D

2

�( 28 )
\

( 29 )

silence faite aux témoins, devoit être dans la bouche du
testateur; qu'elle est suspecte dans celle de M. de Jonquieres.
TOUS répondons que le testateur étoit trop indifféren t pOUf
_
la famille de Guilhem, trop fier, trop philosophe ponr prendre
une précaution, qui lui auroit paru être une foiblesse . - Ce
fut et ce dnt être une attention délicate de son héritier présomptif, , qui ne vonlnt pas que les plaintes, et les réclamations d 'une famille si nombreuse pussent troubler les derniers
momens ~u testatel1r.

tater des faits et
personnelle.

Des faits qu'ils constateront, les juges auront il induire et
il appr~cier eux-mêmes, si le testateur était ou llon [rappé
de céCIté au moment de la signature du testament.
Au lieu que si, à la plaèe de faits à constater, l'on demandait aux témoins une simple opinion personnelle sur
l'ex istence de la cécité, rien ne répondrait aux juges du
mérite de cetté opinion.

Écartons donc irrévocablement des faits aUSSi é trangers à
l'allégation de cécité.

II. Deux autres faits sont repoussés par les principes siu
jugement du 22 juin; ils sont ainsi conçu : » 1. 0 que
» le 24 novembre l ~h 7 ' jour du testament et de l'acte
» de suscription, le. sieur d'Anton elle était privé de la
»

»

vue au point de ne pOl/flair plus lire,. - 2. 0 qu'il
apposa sa signature sans y voir». C 'est la signature de

l'acte de suscription .
En droit, comment lïmpuissance de lire ou
peuvent-elles être constatées?

la cecité

Hors le cas où le testateu"r a é té privé corporellement
de ses yeux, "il faut articuler des faits positifs et extérieurs,
des~uels doive résulter nécessairement celte cécité.
Mais on ne peut demander la preuve "d·une manière générale et se borner à articuler, comme le font les appela!ls,
que le testateur n'y voyoit pas, qu'il a signé sans y flOlr.
Pourquoi?
Parce que les témoins ne peuvent être admis qu'à cons~

/

non pas à donner une simple opinion

•

Ce seroit faire descendre les magistrats de leur siége ,
pour y placer les témoins, puisque les premiers seroient
obligés de s'en rapporter à ce que ceux-ci se seroient bornés
à penser. Ainsi ce ne seroit pas les juges qui appréciéroient
l'allég"ation de cécité, mais bien les témoins eux-mêmes.
Ils pourroient tous se borner à dire à la justice: » nous
» affirmons que le testateur n'y voyoit pas! Ils ne donneroient clonc qu'une opinion personnelle.
Ce principe, qne les témoins ne peuvent être interrogés
que sur des faits positifs et corporels , qui tombent so us
leurs se ns, cst gé néral. - Ils doivent rendre comple de
ce qu'ils ont vu QU entendu, jama is de ce qu'ils présument
ou conjecturent. Ainsi, lorsqu;j/ s'agit de constater l"aliénation d'esprit d'un individu, on demande aux témoins,
non leur opinion sur l'état mental de ce t individu, mais des
faits qui le constatent.
Pareillement, que des témoins viennent dire à la justice
que le testateur ne pouvait lire, ce n'est de leur part
qu'une opinion coniecturale, plus ou moins fautive, qui
peut ètre le résultat d'une apparence trompeuse ou d'une

�( 50 )
séduction ou d'insinuation intéressée', mais qui par cela même
ne peut devenir la base d'un jugement.
L'article r 351 du code porte: » Les présomptions qui ne
» sont pas établies par la loi, sont abandonnées à la pm» dence du magistrat qui, etc. »
Mais nulle part on ne trouvera qu 'eUes soient abandonnées
il l'appréciation de simples témoins.
Et vainement prétendrait-on que dans l'exécution de la
preuve viendra le d é tail d es f:lits d esquels résultera la cél:ité;
qu e le juge demandera aux témoins sur quoi . ils foudent _
l'opinion (lue le testateur n 'y voyait pas, et que ceux-ci
donneront des détails. Nous repoussons l'objection par
le principe immuable que, pour être admis à une preuve
testimoniale, il faut coarter des faits graves et pertinens.
Ce d étail, des raits extérieurs que l'on suppose lJue les témoins
donneront, que les appelans le donnent eux-mêmes sur-Iechamp. Si en supposant ces faits prouvés, la cécité en est
la conséquence inévitable, ils seront pertinens et admissibles. Mais tant qu 'on se bornera il- l'allégation générale
d 'une impuissance de lire, elle doit être rejetée par l'alternative suivante:
Ou c'est une simple opinion conjecturale que l'on demande
aux tém oins, ce qui alors est moins que rien;
Ou Lieu l'on espère qu 'il raconteront des faits; mai s
avant to ut il faut que la justice les connoisse pour savoir
s'ils sont pertinens; ce n'est qu 'alors que la preuve pourra '
en être aùmise, tandis que les appelans veulent l'admettre
avant que de les connoitre, avant que' de savoi~' s'ils ~nt
le caractère rarruis par la loi; aiasi ils voudrolent faIre
admettre uue preuve au hasard, à l'inconnu; ce que ne

,

( 31 )
sauroit permettre son importance et le danger de ses conséqueuces.
Ces principes ont reçu leur application dans les deux arrêts
par nous déjà indiqnés.
En 1760, la dame Veyret rut frappée d'un coup de soleil,
(lui la priva su'ccessivement de ses deux yeux, au point
elu'il lui éloit imp9ssible de distinguer les objets ni les
couleurs, ni de se servir à table.
Dix ans plus tard et en 1770, ell~ fait un testament dans
la rorme mystique. - Élie meurt.
L 'héritier du sang demande la preuve de la cécité. --.
L'héritier testamentaire y résiste.
Arrêt du 8 juillet 1777 du parlement de GrenobTe qUi
admet cette preuve.
Ainsi, le fait arLiculé étoit un acciaent qui, dix ans auparavant, avait privé la testatrice de la vue.
Seconde espèce.
La dame C OllTto n' en J 774 ; fait un testament mystique.
Elle déclare avoir lu le testament; - mais n'avoir pu le
signer.
L' héI1i~ier naturel en demande la null ité, parce gue la

testatrice ne pouvait plus lire l'écriture.
Voici ce que répondait: l'héritier testamentaire : ~ Que
» l'offre vague de prouver que la testatrice ne POÙ'l'Glt plus
» Hre l'éariture, était insuffisante et ne concluait rien; parc.e
» que dès qne l'on convenait qu'elle savoit li.re, i.1 raIlOl.t
» établir en quoi consistoit cette prétendue ImpuIssance,
» c'es t-à-dire, prouver qu'elle était devenue aleugle; car,

•

�( 52 )

( 33 )

» disoit-il, quand on établiroit qu 'elle

»
)1

»
»
'/)
»

faisoit quelqueloi s
usage du secours d 'autmi pOUl' se faire lire l'écriture, cela
ne conclu l'oit pas qu 'elle n'avoit pas lu, ni pu lire son
testa ment. - Que si l'art. I l de l'ordonnance dit, que
ceux qui ne peuvent pas lire, ne pourrout faire de testament mystique, cela s'entend d e ceux qui ne savent
pas lire, ou qui ayant su lire, en sont empêchés par

qu'a provoqu/e les témoins à donner une opinion personeIIe,
ce qui est prohibé.
Que si les faits qui suivent ne so nt pas pertin ens , le
premier est alors mille Cois plus dangereux.
D 'ailleurs, le cinquième n'est pas la proposition qni sert
de point de départ; il porte que le testateur apposa sa
si/!;nature sans y "air. Or, où sout les faits extérieurs
desquels cela résulteroit? Jusque-là personne ne peut avoir
la certitude de cette proposition des appelans.
Ces faits seront donc rejetés.

la cécité , parce qu'il n'y a poiiLt de preUfJe d'un fait
» né{!;at~f et qu'il faut établir par des faits positifs,
» l'incapacité prétendue, surtout quand elle n'est qu'accidentelle. »
)1

/

Arrèt de r 778 du parlement de Bordeanx qui rejète la
preu ve.

Ill. Le huitième fait articulé tend à prouver que le notaire était seul a"ec le testateur pour faire le testament,
a"ant qu'on introduisit les témoins.
Les appelans ne veulent par-là qu'établir une proxullIlc
entre la confection du testament lni-même et de l'acte de
suscription, pour en conclure que puisque le tes tateur
n'avoit pu lire le second, a n'a pu avoir la connoissance da
premIer.
Or, il es t inutile de faire entendre des témoins sur ce
huitième fait. r . 0 P,1rce qu'aucun des autres faits articulés,
n 'est capable de remplir la preuve de .l'impuissance de lire,
même au moment de l'acte de suscription. 2 .0 Parce que
nous avons victorieusement démontré qne cela mème ne
concluroit rien pour la confection de la disposition du testament.

Ainsi par le premier arrêt, la preuve fut admise parce
qu'il s'agissoit {.o d 'un fait positif; 2. 0 de la cécité absolue.
Par le second, elle fnt rejetée, parce qu'elle n'avoit aucun
de ces deux caractères. L 'o pinion déjà invoquée de M.
Thoulier, vient s'y réunir. - Et tels sont les principes que
les premiers juges ont si énergiquement rappelés (1).
Pour justifier le premier fait, les appelans ont prétendLl
que dans toute preuve, on commençoit par une propo.sition
générale que les Gits suivans tendent ensuite à justifier.
No us répondons: Si les faits suivans sont pertinens, le
premIer en sera la conséquence, et d ès lors il est au moins
inutile . de plus il oe cessera pas d 'è tre dangereux, parce

Le onzième fait coarté tend il établir gue les signatures
Voir leui's motifs, pag. 55 et
Bilecoq.
(1)

SUIV.

da mémoire de M.
qu'il

/

du testateur au bas des deux actes, salit informes.

.

E

�( 54 )
( 35 )

Rien n'est moins exact. Mais sUpposons-le prouvé'
qu 'en résulteroit-il? Que le testateur les a apposées sans '
,oir ? Belle conclusion! qu 'à meilleur droit nous POl1l'rio~

C 'est mal à propos qu'on uous a fait le reproche d'antici~er . sll.r l'évén emeut même de cette preuve; loin qu'il en
SOIt ~IIlSI, nous la supposons remplie, telle qu 'elle est présen tee; nous supposons constates les faits matériels exactement
tels qu'ils son t articulés. - De quoi dés lors se' plaint-on?

dire: -» . Ces signa,tures ne sont pas aussi parfaites que
celles apposees en d autres temps. 1. ° Parce que sa main
affaib lie par la malad ie, devoit être tremblante, ce qui n'a
aucun rapport avec la perte de la vue. 2 .° Parce que de
plus, le testateur avoit signé dans une position gênée, dans
un fauteuil, un in-quarto SUI' les genoux. Quel est l'homme
en bonne santé qui, en pareil cas, eùt mis à sa signature,
toute la perfection ordinaire?

E t n.ous. disons, même en ce cas, l'impuissance de li re
ne sel:OIt ne~ ~oios que constatée; clès 101's la preuve de
ces faits est lllutile et frustratoire.
Le prc~ie~ fait (n.o 2) porte que quand on présenta l'acte

de suscnptLOI! au testateur, il fit signe qu'il n'y voyoit
pas. - Rien n'est moins veritable, supposons ce fait prouvé.

La preuve de ce fait seroit donc frustratoire, et il est
inutile de commettre au danger d 'un voyage, les minutes
de M .c Richaud.
Il ne reste donc pIns que quatre faits coartés. - Ce sont
les n.o 2,3,4 et 6.
Ici n'o ublions pas que la cécité ne ponvant pal' elle-même
tomber sous les sens des témoins, ne pouvant résulter qlle
de faits extérieurs et positifs, il faut pour que la prenve soit
l'emplie, que ces faits ne puissent recevoir qu'une seule
interprétation, exclnsive de toute autre, la cécité; mais
s'il est tout aussi possible de leur assigner une cause diffêl'ente, s'ils sont également susceptibles de deux interprétations,
la preuve n'en seroit pas admi ssible, pal'ce que 'la cécité
n 'en sera pas la conséquence inévitable.
Or, en snpposant ces derniers faits prauvés, les del1lt
interprétatations se rencontreraient. sur chacnn d 'eux, celle
exclusive de l'impuis3ance de lire, seroit la seule raisonnàble,
et la preuve ne seroit pas remplie .

•

•

Les appelans diront ce sigue fut ainsi fait, parce que le
testateur étoit claus une impuissance absolue' de lire; mais
qu'à meilleur droit nous dirons, c'etoient des lllnettes, dont
le testateur av oit l'habitude de se servir qu'il demandoit pal'
ce signe. - Il est convenu qu'il s'en servoit ordinairement.
- Aussi voyez-le, d'après rnème les faits qui sont ensuite
articu lés, apposer sa signatnre dn moment qu 'on lai en eut
donné! Ce premier fait est donc incQnc!uant en lui-mème.
Second fait (n .o 3) » qu'alors le notaire Richaud et le
» sieur de Perrin de Jonquieres lui ont passé les lunettes à
» temp e , dudit Riclzaud. Il fit un second signe qu'il
» n'y voyoit pas mieux. »
Ici distinguons le nonvean signe qu'auroit fait le testateur,
de l'interprétation qu 'on veut en rapporter.
Le fait matériel du signe, est de natnre à être constaté,
quoique cel'tainement le testateur n'en ait fait aucnn.
Mais son explication est prohibée par la loi, parce qu'elle
ne pourra plus être qn'une opinion, une conjecture de la

E

2

�( 56 )

( 57 )

part des témoins, tandis que la loi ne les admet qu'à
constater des faits.
Il est de principe que ceux qui ne peuvent parler, ne
sont pas admis à témoigner en justice, par l'incertitude même
de la d éposition, et la difficulté d 'interpréter sûrement de
Cùm signa non habeant ùifallibilem
simples gestes. -

signijicationem, ideo non adversùs lertium admùti d ebeant. Si donc les jn ge~ e u "-mè mes ne seraient pas admis
à iuterpréte r l es signes faits devant eUl( par un témoin, l'interprétation faite par le témoin, d 'un signe, échappé 11 une
personne absente, doit encore moins ê tre admise en justice.
Il y a plus, du moment que la certitude de la signification
de ce second signe, ne peut être constatée en justice, les
deux interpré tations, dont la nô tre seule est admissible, se
présentent encore; ainsi, [.0 pourquoi uu signe et nOll
pas des paroles? Le testateur avoit déjà parlé; il avait dit
au notaire et aux témoins, que c'é tait bien son testament
qu'il leur présen ta it; et l'acte de suscription en fait Coi
jusques à inscription de faux. 2. ° Par ce second signe,
le testateur aurait voulu indiquer se ulement que ces lunettes
étrangères ne lui servoient p as aussi bien que les sieunes.
_ 3.° Il auroit reconnu que cet obstacle n 'a\lqit pas jusques

à l'empêcher d 'y voir, puisque au lieu de s'arrêter, il n'a
pas moins apposé sa signature s ur l'acte de suscription.
Sous tous les rapports, ce fait doit donc encore être
rejeté .
Le troisième Cait (n. 0 4) tend à établir qn'après aVOir
mis un in-quarto sur les genoux du testateur, ou aurait

dirigé sa main à l'endroit où il· [allait signer.

•

l

,

Plusieurs motifs concourent à le faire rejeter. [.0 C'est la
contradiction dans laquelle les appelans sont sur ce point
tombés avec eux-mèmes. Ils avoient dit dans le mémoire de
M. Lo~ré, que cette main n'avoit été qu'une griffe, dont on
se serolt servi, ce qui étoit une véritable accusation de faux,
\ et supposait qu'on auroit conduit la main du testa,teur,
- même pendant qne la signature étoit tracée. Aujourd'hui le
Cait allégué n'est plus le même , et cela seul doit entraîner
sa reprobation; la variation est trop importante pour que la
justice puisse avoir quelque confiance à une correction si
étrange. 2 .° Ce fait controuvé, fut-il justifié, qu'en résulteroit-il? Uniquement un acte d'obligeance de la part du
notaire! N'arrive-t-il pas tous les jours, que la maiu d'un
homme en bonne santé, rendue tremblante par une affection
nerveuse, a besoin d'ètre fixée sur le papier, avant que de
parvenir à tracer · une signature? N'arrive-L-il point pareillement qne les notaires s'empressent d'indiquer aux parties la
place où elles doivent signer? N'oublions pas qu'il s'agit ICI
d'Lm malade, qui alloit écrire dans une position gènée.
Enfin le d ernier fait (n.o 6 ), rectifi é à l'audience sans
en avoir Cait disparoltre le vice, est ainsi conçu: » Le tes» taleu/" ne connut qu'à la Claix, ceux des témoilZs qui lui
» ont parlé: il ne connut pas

les ~~tres . .»

..

.
Les principes du jugement du 22 )UID, dOivent ICI recevoir
leur application, . puisqu'il ne s'agit encore que d'un fait

vague, d'une négative indéfinie.
Dire que le testateur ne connut qu'à la voix les témoins
qni lui ont paIlé, ce n'est pas articuler· des faits, c'es t snr

�( 38 )
ce point demander aux témoins leur opinion personnelle, _
c'est allèguer lin sentiment ùztfrieur qu 'a uroit eu le testaleur
,
sans annoncer comment ce sens intime se seroit ma ni resté au
01', comme les témoins ne son t aptes q u'à Cond ehors, t es ter les faits extérieurs, et caracté ri stiques de ce tte manifes tation; que hors de là, ils n e peuvent que donner des
conjectures, et qu'ils n'o nt pas le don de la dévin3tion, la
justice doit rejeter un e asse rlion aussi vag ue,

( 39 )
VOISinS ou simples ouvriers du testateur; on les prit sa ns
choix, au basard, au moment seulement que M, d 'Antonelle
déclara qu'il vouloit tester,

Il en est de même, de la seconde partie de ce sixième fait,Comment sait-on que le testateur ne reconnut pas ceux des
t émoins, qui ne lui parlèrent pas ? Etoit-on dan s son ame,
dans son intelligence ? Ce n 'est qu'ext érieurement qu'on auroit
pu s'e n aSSl\l'er; le testateur l'a-t-il dit, a-t-il pris uu témoiu
pour l'autre ? Les faits caractéristiques de la manifestation extérieure devraient seu ls ê tre articulés,
Vainement rép é teroit-ou que les témoins les donneront en
dépo sa nt; il faut afJG.llt que la preuve soit admise, que la
juslice s'assure que ces faits sont pertinens, c'est-à-dire, caracté ristique de cette manifestation extérieure,
Ainsi donc, il n 'est pas un seul fait articulé , que la justice
puisse admettre,
L 'on a osé s'écrier dans un imprimé: » et qui sait ce que
» la pre uve demandée peut d écouvrir! » C 'es t précisément
parce qu 'on ne le sait pas, qu'il ne faut point l'admettre,
Elle est donc sous tous les rapports fallacieuse.
Et de bonne foi, est-ce en faveur de tels moyens, au milieu
de tant d 'invraisemblance, que les magistrat.s pourroient se
réso udre à compllomettre le s@)'t d 'une aflilire aussi importante!
Tout justifie le teslament jusques à la qualité des témoins,

•

•

POUl' pallier la foi blesse de la preuve, on a voulu la rehausse r de tous les prétendus indices de 'captation et de
s uggestion, à l'aide desquels on avoit déjà si indignement
voulll compromettre l'bonneur d'un fonctionnaire public, d'uD
père de famille! No us l'avons dit à l'audience, le mépris
public a fail justice de ces odieuses atlaques; la Cour est
aujo:ll'd'hui bien convaincue, que M, d'Antonelle n'a voulll
transmettre son bien qu'à lVI. de Jonquieres, et sa llS reven ir
sur les raits allégués de part et d'autre pour constater de qnel
côté pen choit le cœur du testateur; ' san reuilleter de nouveûll
cette double correspondance pour y cbercher laqnelle des
parties ne reçut que de simples témoignages ,de l'oli,tesse, ,et
laquelle obtint les confidences du c~u~, qUi l'OUvOI,ent r~lre
présager la volonté dernière de l'é,cr:va,lD: sans a~; olr memc
besoin de rappeler que cette volonte etolt ambulatoll'e, et q~e
ce lilige a li cn, nou euti-e, des pareos et un étraoger, ~als
en tre des perso nnes également l'approchées d~ ,testateu r, a I~
diO'érence près d'un seul degré; il es t ~ es Cll'consta nces
uven t sur ce point laisser les espnts en suspens : c est
ne pe
, r' r "
,
, l'leu le testament lui-même,
qUi lait,
10 1 Ju sques
a
en premier
"
,
, sCnpliOn
"
d e laux,
r
, la garantie qUi se ure
la probite sa
Il1
' de
"
, us
' b
et des cheveux blancs du notaire, ql1l a prete sa
t ac e,
.
d 1\1 1 J
plume au testateUl"' c'est eosuite la presence e '" , l e 00-,
,
' 1
r t'on m ême de l'acte de SUSCl'lptlOll, qUi
q tueres a a co mec 1
, '
'ffi.s
IDdlqllOlt
su ammen t que dans la volonté
, du teslaleUl',, tOJlt
fon

:UI

se

r ' 01't
lal5

po ur lui ,' 1'on s'entoure ,Re ceux ' pour

qUI

�( 40

)

tll~1'
' l'on ' III t eux [lu'on dtsbéritc; c'cst cono la COnLI' Iliclio ll Jrllwifo L , qui a toujours ex.istt entre les perfides
III illlWLio/1 ri taux, ct Le reproche de captation, ce qui est
l'UVdu du l'(lxislCnce m ême de la volonté du testateur!
,M . d Jonr[uieres alleod dooc avec une respectueuse coniial) 0 J dé cision de la onf.

DE PERRI

DE JONQ

ALEXANDRE

CONCLUSIONS
MOTIVÉES

IERES.

P~U.R M. de PERRIN de JONQUIERES,

PERRIN, A pocat.

IntImé sur l'appel principal et appelant inciMARTIN, Apoué.

demment.

Monsieur l'ACJocat-Général DE LA BOULlE, portant
la parole.

CONTRE
DE G UlLHE il1 ,
appelans principalement et intimés sur rappel
incident.

LES

SLeUI"

et demoiselles

§. I. eT
En ce qui touche la prétendue nullité, qu' ail
voudrait tirer de l'article 976 du code civil.

A AIX, chez G.d

MOURET,

Imprimeur du Roi.

ATT ENDU que ce n'est point par d'anciennes doctrines,
qu'il faut chercher il décider la question, mais par le texte
et l'économie du cocle civil;
Qu'en matière de nullités cle testameot pour vice de forme

181 9'

A
\

.'

�•

( 2 )

qlli ca dit à sillabd, ca dit à toto, et que c'cst précisém ent parce que nulle part la loi u'es t plus sévère, qu'il
n 'est 'pas permis d 'ajoute r à sa sévérité;
Qu'elle doit présente r le protocole exact de toutes les
formalités à remplir, de toutes les m euti o ns à insérer, qu 'il
doit être impossib le d 'y ajouter par indu.ction de ses disp ositions, sans quoi elle tcndroit des pièges et aux notaires
et aux témoins;
Qu'il ne s'agit pas d 'examiner si ce protocple d es mentions
il in_sérer dans les tes ta mens , es t ou non approu vé par la
raison, les précéde ntes lois et les anciennes doctrines; s'il
é toit autrefois plus ou moius étend u; s'il seroit bien qu 'il
fùt plu s éteudu, par.ce qu 'il ne s'agit pas de créer un e loi,
mais d 'e~ exécuter un e qui existe, et telle qu'elle existe;
Qu 'eu cettê m atière, du momen t qu 'a u lieu d e s'en tenir
11 la lettre de la loi, l'on se livre à l'argum entati on, sous
prétexte de rec hel'cb~ r son esprit, l'on n e peut que s'égarer.
Attendu que l'article 9 76 du code civil, après avoir d é terminé les formalités nécessa ires ft la confection de l'ac te
de suscription du testam ent mysti q ue , aj o ute , » tout cc
» que d ess us sera fait d e suite et sa ns divertir il au tre
» ac te l); mais qu'il n'en exige pas la mention ex presse ,
d 'olt se tire la conséquence que cette m en tion n'est pas
nécessaire;
Qu'à la vérité l'article 1 00 1 exige à peine de nullité,
que cette unité de temps et d 'acti o n so·it obse rvée; mais
n 'exige pas que le testa ment contienne la mention expresse
qu 'elle l'a été;
Que .ce o'est qu'en a[ectant constamment de confondre

( 3 )
les formalit h

1
1

t

à remplir et la mention expresse de leur
accomplissement, que les appelans ont cherché à crée r
une nullité , qui n'est pas dans la loi, et à résoudre la
question par la question;
Que c'est ainsi qu'ils ont dit de mille facons: » La
» mention expresse est exigée à peine de nu'uité, parce
» que la formalité l'est elle-même; la preuve de l'accom» plisse ment ne peut résulter que de l'acte même; ils so nt
» insé parables», Tandis qu'on leur répond toujours victol'ieuse ment:» La loi exige la formalité, sans exiger la
» m ention expresse» ; donc l'omission de celle-ci n'établit
llaS une nullité; donc elles ne sont pas inséparables,
Attendu que lorsque la loi a voulu les réunir, elle \'a
dit expressément; ce qui résulte de sou économie toute
entière sur les testamens;
Qu'ainsi l'article 9 72 ne se contente pas d'énumérer les
formalités nécessaires pour les testamens noncupatifs, mais
~joute:

Il est fait de tout mentton expresse;

Que ces mots auroient été de toute inutilité, si l'article
1001 avoit dù exiger suffisamment et la formalité et la
mention expresse; ils seroient un pléonasme dans la loi,
tandis qn'i! n'est pas permis de supposer qll'elle contienne
un seul mot de trop;
Que pareillement l'article 793 , si le testateur ne sait signer,
exige non-se nlement la déclaration de ce fait, mais que le
notaire en fasse mention expresse;
Que notre propre article 976 pour le testament mystique,
d étermine les élémens de l'acte de suscription, ordonne l'unité
de temps et d'action, sans en exiger .la mention expresse,

A

,

.

2

�( 4)
et flnit par ordonner que sr le testateur ne peut signer
l'acte de suscription, non-seulement il le déclare , mais
encore qu'il en soit fait mention expresse;
Que l'article 977 veut, si le testateur n'a pu signer le
testament, non-seulement qu'un septième témoin soit appelé
il l'acte de suscription, mois que cet acte fasse mention
de la cause pOUl' laquelle il a été appelé;
Qu'enfin l'article 979 prévoit le cas où le testateur pouvant
écrire sans pouvoir parler, présente son testament au notaire
et aux témoins, et écrit devant eux que c'est bien son testal'''mt qu'il lenr présente; gue cet article veut non-seulement
qUb tout cela ait ainsi lieu, mais qu'il en soit fait mention

( 5 )
de quelques-unes d'entre elles, et que rien n'est encore
ordonné il peine de nullité.

~t que l'économie de la loi se complète par l'art.

qUI prononce cette nullité pour l'omission de toutes les
form.alités précédemment prescrites, sans parler d'aucune
mentlo~ ; 1 d'où se tire la conséquence qu'il faut remonter
aux artIcles qu'embrasse l'article 100 l , lequel dès lors, ne
prononce de nullité que pour l'omission des mentions
pr~cédemment exigées, parce qu'il n'y a que celles-là qui
SOIent devenues eUes-mêmes des formalités.

expresse;
Que de ces divers cas opposés à celui, qui est l'objet
dll litige, il résulte que toutes les fois que · la loi a voulu
cumuler la formalité et la mention de son accomplissement,
elle a eu soin de le dire; d 'où se tire la conséquence que
lorsqu'elle n'exige que la première, le notaire n'est pas obligé
de s'astreindre à la seconde, d 'après les règles qui dicit

il

1

de uno, negat de altero " inclusio llnlltS est exclusio
alterius;
En d 'autres termes, d'où se tire la conséquence que -la
mention expresse ne pou voit devenir elle-même une formaliÙ, et tomber sous l'empire de l'article 100 l , qu'autant
qu'elle étoit formellement exigée par la loi, c'est-à-dire, par
la lettre de celle-ci ;
Qu'en effet, les divers articles du code sur les testamens,
déterminent les formalités il remplir; que jusque-là aucune
d'elles n'est eXlgee à peine de nullité;
Que ces articles exigent la mention expresse seulement

.

•

100 l ,

'.

Attendu que c'est bien là ce qui résulte de la disposition
précise de cet article 100 l , ainsi conçu: » Les formalités
» auxquelles les divers testa mens sont assujettis par les
» dispositions de la présente section et de la précédente,
» doivent être observées à peine de nullité » ;
Que dès lors il faut tout premièrement jeter les yeux
SUl' les dispositions de ces deùx sections pom savoir quelles
sont ces formalités;
Que :si l'on y trouve l'obligation de tel fait, de telle et
telle condition, et de plus l'obligation de leùr mention
expresse, cette mention tombera sous l'empire de l'art. 1001;
mais que l'obligation de la mention ne peut résulter de
l'article 1001 tout seul, puisqu'il ne prononce de nullité
que pour l'omission de ce qui a été précédemment ordonné;
• d'où se tire la conséquence que dans le silence de l'art. 97 6
l'omission de la mention dont s'agit, ne sauroit être une
nullite.
'Attendu que ce n'est pas une objection que d'observer qua

•

�( 6)
(7)

sïl en étoit aInsi, l'art. 1 00 1 n 'auroit prononcé la nullité
q ue pour le d éfa ut des mentions exigées; car la nullité
d 'a près la disposition de cet article, est prononcée non~
se ul ement pour le d éfaut des mentions exigées, mais pOUl'
la violation des formalités dont la mention n'est pas exigée.

qui ai~. étahli, en matière de testament, un droit uniforme
et pOSItif, et créé la distinction des formalités d'observation
ct des formalités de mention ,'

Altendu qu 'o n Ile peut avec les appelans, considérer les
mentions exigées pal' les articles autres que l'article 100 l ,
co mme d e simples avertissemens donnés aux- notaires, parce
qu 'il n'est pas possible d 'admettre que la loi eût jugé l'avertissement n écessaire pour certains cas, et inutile pour d'autres,
tandis que la nullité au l'oit é té la m ême pour tous.

..

A ttendn que de tout cela il résulte que la présomption
léga le existe en faveur de l'acte, que l'unité de temps et
d 'action a été observée, tant qu'il ne résulte pas de cet
acte lui-m ême qu'elle aurait été violée.
'.

Attendu qu'e n fait tout justifie qu'elle a été observée , et
la briéveté comme le contexte de l'acte de suscription, qui
forme un seul tout, et le silence sur ce point des appelans,
et la preuve subsidiaire par eux réclamée, et qui ne porte
pas sur la violation de cette unité de temps et d 'action, et
qui au contraire tendrait à représenter le testateur, le notaire
et les témoins procédant à la confection de l'acte
de sus1
cription en peu de temps, et sans distraction ,
Attendu que s'il étoit nécessaire d 'interroger le droit antérieur au code civil, l'o rdonnance de 1735 est le poin t
auquel il faudrait s'arrêter, puisque ceHe loi est la première

. ?u'~:an.t cette ordonnance le droit coutumier et le droit
cIvIl n etOJent pas uniformes sur la nécessi té de mentionner
dan s les tes tamens toutes les formalités nécessaires à leLU'
co nfec tion, ce qui ex plique la diverge nce des do ctrin es antérieures; que l'ordonnance en détermin an t les form alités
nécessaires aux testam ens, exigea seulement la men tion de
q~elq~e~-unes d'entr'elles; - que s'il étoit vrai que la
necesslte de la formalité dùt entraîner celle de la men tion
il auroit suffi que J'ordonnance eût déterm iné quelles forma~
lités étoient nécessaires, le reste alloit de soi; au lieu que
Il'aya nt exigé la mention que pour quelques-unes , elle ne
l'a évidemment pas exigée pour les autres, d'après la règle
des contraiates et des inclusions;
. Qu'on ne remarqne sur ce point pas une seule divergence
de doctrine, et que telle est J'opinion des auteurs , qui ont
éc rit so us so n empire, tels que F urgole, Potbier, Bergier,
Aym3r, Me rlin et autres (1) ;
Que le législateur lui-même, "dans sa déclaratiou du 16
mai 1763 , enregistrée au parlement de Flandres, a .appliqué
cette distinction au testam ent mystiqu e , puisq ue dans J'énumération qu 'il fait de toutes les mentions exigées il peine de
nullité dans les testamens, il ne comprend pas celle du
fait de suite et .sans divertir à autl1e acte;

(r) Leurs opinions oat été imprimées à la suite du mémoire
d'Arles.

�(8 )
Que les notaires ne l'édigetoient pas autrement les actes
de suscriptions; ce que prouve .le répertoire de jurisprudence
par le modèle qu'il donne de cet acte;
Que pendant 70 ans le concert unanime des OplDlOns et
des protocoles, avoit déterminé la véritable exécution de
la loi.
Attendu que c'est en cet état que le nouveau législateur
a promu lgué le coùe civil, et que si Furgole, Pothier et
autres s'étoient trompés, il n'aurait pas manqué de signaler
au public une erreur aussi illustre;
Qu'au lieu de cela faire, le législateur a copié par l'art. 976 ,
le texte même de l'ordonnance, et a donne dans toute l'économie de la loi, de fréq uens exemples des mentions exigées,
et de celles qui ne le sont pas;
Que m ême il exige notamment pour le testament public,
des mentions expresses qui ne l'étoient point par l'ordonnance; ce qui ne permet pas de supposer que la nôtre,
qu 'il aurait pareillement exigée, il l'eût passée sous silence !
Qu'ainsi, loin d'avoir proscrit l'interprétation de Furgole
et autres, le nouveau législateur a vou lu au contraire la
san ctionner ;
Qu'en résultat, toutes les fois que la formalité et la
mention sont cumulativement exigées, il est impossible de
supplée r hors de l'acte à la mention expresse, et que c'est
à quoi il Caut restreindre la doctrine de d 'Aguesseau et celle
de M. Grenier.
Attendu qu 'il n'est pas exact de dire que ce système tendrait
aux teslamens verbaux;
Que

,( 9 )
Que cela serait vrai si la loi n'avoit exigé la mention
d'aucunes formalités , tandis qu'elle en a exigé un assez grand
nombre pour que ce ' qui est le plils essentiel se trouve
consigné sur le papier, et que l'omission d~ ce qui n'est pas
pre'scrit ne suffise pas pour aniver aux testamens verbaux;
que c'est ce qui anive notamment dans , l'acte de sllscrip,tion
du testament mystique; l'a rt. 976 après avpir énuméré
-diverses formalités ajolltant : » Le notaire en dressera l'acte
» de suscription».; ce qui justifie que cet acte ne doit
comprendre que la mention de ce qui précèùe, et ne doit
pas mentionner r'Linité de temps et d'aètion, qui ne vient
qu'après ' dans la rédaction de la loi.
1

1

Attendu ' que' ce n'est pas à nous à indiquer aux appelans
de quelle manière ils ' doivent chercher à' détruire la présomption légale de l'acte que la formalité a ete accomplie,
et que, de quelque fa'ço n qu'ils soient obligés de s'y prendre,
1 preuve ' à. l'emplir de l'inacomplissemeq,t , n'es~ impossible,
ni physiquement, ni légalement.
Attendu que la preuve n'est pas physiquement impossible;
car 1 .° il s'agit d 'un fait positif à constater; 2. 0 si le notaire
avoit fait la.mention, et que l'on vou lût en .établir la fausseté,
il [«lIchoit bien que ,l'on prouvât cet i~acomp.lissement.
•

Attendu que légalement la preuve n'est pas impossible,
pUl.'sq 1le la loi élle-même_ l'admet, et que• la possibilité résulte
\
"
de son écoQomie , toute entlere.
\

."

Attendll que l'on a mal à propos invoqué la règle établie
par l'article 1341 dll code civil, puisque,
B

�( la )

r. 0 Cette ' l'egle est j'elative aux ' ohligations, uon aux testamens ;
2,0 Fllt-eUe généra,le, l'exception s'en trcmveroit ·dans l'économie mèmè ~ltL èode civrl sur les Jtestamens;
3. 0 Cet 1/rticle' 134 [, Ile pal'Ie 'que de ce qui fa it la matière
de la stipulation dl1 éonfJcnu dans l'acte; non de ce qui
est relatif il sa' confection extériçure; ce qui est. décisif,
puisqu 'il ne s'agit 1)a5 ici d 'étendre , ni 'de restreindre la disposition testamentaire elle-meme de M. d:Antonelle.

(

n'a aucun rapport aux lactes de dernière volonté, aIt cas
» où il s'agit de la perte fortuite d'un titre, II QLÙinsi les
motifs de l'arrêt conformes à la défense, sont la reconnoissance
de la part de la Cour suprême, que cette loi est applicable dans
le cas contraire, c'est-à-dire; lorsque l'acte est rep rés.en té,
Qu'à la vérité, ·le répertoire v. a preuve, l'apporte le texte
de ce motif difTéremment, et qu'on y lit, ni même au
cas, etc. mais que la version de M, Sirey, paroit être la
seule véritable, puisqu'elle se rapporte il. la défense; ct que
même' dans le doute, il faut s'en tenir il. celle qui est la plus
favorable pour le défendenr, c'est-à-dire, paur M, de Jonqtueres,
»

;r

Atteudu que d 'après l'opinion de M. 'Delvinoourt, la clause
de l'unité de temps et d'action, u'est pas même précisément
une formalité, mais Zlne condition exigée pour la validité
des testam'ens rrlystique~, ce q~i fortifie ' toujours la présomp-tion légale de ' Son observation, résllltailt de l'aéte même.

,

Attendu que pour d-étruire cette présomption légale, les
3ppelans se sont unlquement fondés sur un anêt de la Û Ul'
de cassation rapport é par Sirey [807, pag. 97 , qu 1ils soutieunent
avoir proscrit, pour tous les cas possibles en matière de testamens, le principe de la loi 30, Œ. de fJerb. oblig,
Que dans l'es~~ce d&amp; cet arrê t, il s:agiss!Jit d'uu testament
anéanti par cas fortuit, sans qu'on pût savoir si toutes ses
à la
formàlités avoient été remplies,. et que le demandeur
.
Cour de ' cassation ne repoussoit le principe de cette loi,
d 'après M, Sirey, » qu'en ce -que la foi dur; aux actes

publics , ne doit s'entendre qu'aux actes publics RE» PRÈSENTÉS, et non aux actes SOUSTRAITS Olt
»

» DiÉ'P'RulrrS;,» Qù'à ' son tmur, la Celllr -de cassation dit
seulement» que la· loi 30, If. de fJérb. (j)blig. également citée,

II )

•
1

Attengu, que même en adoptant la version du répertoire,
l'arrêt seroit inapplicable, pqisque loin d'axoif traité la .question
actuelle ex profes$o, il ne s'est pccupé qu.e &lt;d'un Gas particulier, où le testament etoit anéanti, sans qu'on pût
savoir si aucune des formalités avoit été remplie; - q'ue
parmi oes formalités, il Y en avoit dont h mentian expre,sse
éto it exigée, et' que comme l'existence.de cett-e meutlOn
n'é toit pas constatée par les témoins, et qu 'il étoit impD3sible,
d'après la loi, d'y suppléer par aucune présomption légale,
la Cour de cassation dut prononcer comme elle le fit; que dès lors 'il est bien éviden~ que ~e n'est que , pour ~es
fOI'malités et ces mentious, qll elle rejeta cette presomptlOll
de
l e'gale _ et qu'il ne l'est pas moins, ' .que si dans ll'espèce
"
,
cet arrêt les tém.?ins avaient déposé de la, régu ante materielle de l;acte, et 'de la mention expresse de celle. des
formalités 'qui y -sont asslljéties~, elle n'eut , point, anéant~ le
testament sur le fondemént, que les témoins ~'a:rOlent pas

�(

12 )

. déposé de l'accomplissement des formalités fugitives, dolit le

( 15 )

législateur n1ex.ige pas la mention e'xpresse.
Attendu d 'ailleurs que ce n'es,t pas seulement de la loi
30, Ir de IJerb. oblig. que nous fai sons résulter notre présomption légale, mais hien de l'économie toute entière du
code civil sur le testament,
Attendu que dans uue autre circonstance, la Cour de
cassation a fait l'application de cette même Ini du diges te aux
testameus, et qu'elle d éclara non recevable l'héritier du sang,

à excipe r du défaut des formalités du testament que celui-ci
avoit détruit, ce qui, dit la Cour, » suffit pour justifier la

» présomption de dro~t, que ledit testament olographe étoit
» revêtu de toutes les formes capables de lui faire produire
» son elIet,» Répertoire, v. o preUIJe, 4. me édit:Attendu que l'opinion de M. Thoulier, invoquée par les
appelans se l.étorque contre eux, puisque cet auteur, tom. 5,

subordonné aux exceptions de la loi; que ce qui le prouve,
0
c'est 1. que l'auteur ne s'occ upe que du testament Duncu0
patif; 2. que tous les exemples qu 'il donne de son principe
JO ld; des cas où le cumul de la form alité, et de la mention exll'l'esse est exigé par le texte de la loi; 3.° enlin, que lorsqu'il
s'est occupé du testament mystique, il a bien su distiuguer
les formalités d'observation et celles de mention, et qu'ainsi
il a dit à la Dote 2 de la page 252 au sujet de l'écriture
par le notaire de l'acte de suscription. - » Il suffit que
» l'acte soit écrit par le notaire, il n'est pas nécessaire
» qu'il le déclare, la loi ne le dit pas, » tandis qu'ailleurs
l'auteur reconnoÎt que cette mention est nécessaire pour le
testament public, parce que la loi le dit.
Qu'ainsi sous tous les rapports, le jugement du 31 doit
être confirmé.

En ce qui touche la preuve demandée de la prét(!f2due impuissance de lire du testateur.

O

n.

485, - reconnoît que l'unité de temps et d 'action est
necessaire à l 'ac te de suscription, sans supposer_que la mention
expresse le soit pareillement,
Attendu enfin que mal à propos on a voulu mettre M.
Delvincourt auteur, en opposition avec NI. Delvincourt, rédacteur de la consultation pour M, de Jonquieres.

Attendu' que l'allégation de cette impuissa nce de lire au 24
novembre est invraisemblable, puisqu'il est convenu qu~ le
. toute sa vue le _,
') 1 et qu 'il est pOSSible
testateur aVOJt
qu'il y ait vu le 25, quelques heure~ avant sa mort.

!

Qu'au t-ome 10 de ses œ uvres, pag. 746 et 7 8 r , cet
auteu r s'occupe des formalit és de solennité, qui doivent pour
les testamens, rés ulter de )'acte même, _ mais qu 'il n'a

Attendu que la preuve existe au procès qu'il
voyait
réellemeut le 2 4 novem b re, et que cette preuve resulte, 'il
rODes deux signatures qu'il apposa ce jour l,à, .ce qu
[ . . ''[ s'étoit trouvé dans un aneanllssement
, ' .
n aurait pu au e S I . ,
'ainsi ue le l'étendent
tel que la vue lui aurait ecbappe,
q
p

voulu évidemment établir qu 'un principe général, toujours

les appelans;

er

�( 14 )
( 15 )

0

Des faits même coartés par ceux-Ci, et qui tendent à
représe nter le testateur, provoquant l'apposition de lunettes
sur ses yeux, et apposant sa signature après qu'on ' lui en
auroit mis ;
2.

l'article 978 - tels que M. Bern ardi, dans son commentairo
sur le]; donations et tes ta mens SUI' cet article. - Dufour sur
même article, et M. Tboulier, tom. 5 , pag. 459'

3. 0 De la facilité qu'OR avoit s'il n'y avoit pas vli, de -le

Attendu qu'e n fait, étant convenu que le testateur y a vu
la veille et le lendemain du testa~ent, on n'e;tcipe au 24
novembre que d'un simple affaiblissement de pue, dont il
est impossible que des témoins puissent calculer les divers
degrés , au point de tracer les limites précises de la vue.

dispe nser de signer, en ajontant une ligne de plus à l'acte
de susc ription;
Des diverse.s visites que le tes tateur re ç ~t après son
testament, ce qui justifie qu'il n'é toit point dans un état
d 'affoiblissement ;

4.

0

5. 0 Enfin, de la circonstance que madame de GuiU1em

Attendu que M. de Gllilhem lui-même est convenu, pag.
51 , alinéa 5 de son p~écis , d'Aix, » qu'on peut ne pou poir

qui fut reç ue un quart d 'hen re après, n'ose pas m ême encore
. aujourd'hui so uteni r qu 'elle se fùt alors apperçue d 'a ucun affoiblissement dans la vue du testateur.

» plus lire aujourd'hui lorsqu'on pou voit encore lire hier,
» ET MÊME UNE HEURE, UNE MINUTE AUPARA» VANT. »

Attendu que si la prohibition d e l'article 978 est pour ceux,
qui ne p euvent lire, cette impuissance , est {lU état intellec tu el, qui ne peut tomber so us les sens des témoins que
par la céci té absolue, et les faits ex té riél1I's qui la caractérise.
Que le simple affoiblissement' d e la vue rendant la lecture
plus difficile, sans la rendre impossible, n 'es t qu 'un état de
va riation d ans la vue, dont il n'est pas possible de saiSir
les divers résultats.
Que lorsqu'il ,s 'agit' d 'un homme ,li vré ~o ute sa vie à la
lectu r.e, uoe pareille incapacité n 'est qu 'accidentelle.
.
Qu'ii n'y a d ès lors que l'entier aveu glement capable d 'enlever tout-es les incertitudes; qu e ces principes ont été consacrés
par deux arrêts d es parleme ns de Grenoble et de Bordeaux,
l'ap portés au répertoire v.o ' testament; _ que c'est d 'aii'lelll's
ainsi que les auteurs, qui ont écrit sous le code, ont expliqué

J.
\

Attendu que le testateur doit .pouvoir lire sa disposition
tes tamentaire au m'ornent où il la signe, mais qu'il u'est pas
nécessaire que 101'5 de J'acte de suscri ption, il Y voie asse::.
pour lire cet acte , qui es t authentique, et qui olTre la garantie du not~ ire.. et des témoins.

1:

Attendu que les appelans ne prétendent pas ID~me qU,e.
testateur f u t lors de ce dernier acte dans un
., état de 'cecite
sur lm, ne
.ah so l ue ,. que leur pre)lve portant toute e..nt!ere
,
,
. le
tendroit pourtan~ à étab.lir, lors de sa passatIOn, qu nne Sim p
impnissarice de lire.
•

pour la
A tten d'u .que cela ne concluroit rien de b'rùcheuxe cet
acte

du testament,
capaci. t'e de , lire au momep,t
,

len qu

�( 16 )
ait été fait le même jour, puisqu 'il est convenu que le notaire

( 17 )

étoit alors seu l avec le testateur; et qu'on avoue qu'UNE
HEURE, une -MINUTE peuvent amenel' d es grands change_
m ens dans la vue .quant à la puissa nce de lire.
Qne dès lors la preu've des adversaires est frustratoire,
puisque fùt-ellê remplie, rien ne serait enco re prouvé pOUl'
le testament, et qu 'il ne seroit pas m ême permis d'avoir
des soupçons à c~t égard, d 'après M. d e Guilhem lui-même!

dividn marquant !lans la société, un père de famille, un
fonctionnail'e public, qu'on a essayé de diffam er an conspect
de ses administrés.
Attendu qu'en fait le préjudice et ta diffamation ont résulté du système même de captation et de suggestion,
diri gé à Arles, contre M, de Jonquieres, et de perfides
insinuations de faux, prodi guées avec si peu de ménage mens ;

Attendu d 'ailleurs que les raits coartés ne tendent pas m ême
à é tablir aucune impuissa nce de li re lors de l'acte de suscription, selon le d é tail que nous en avons donn é dans notre
précis, et qu'ainsi, sous tous les rappo rts, il y a lieu de
rej ete r une preuve qui peut offrir d e grands dangers , et qui
ne tendroit qu'à perpétuer les tracasse ries des appelans.

Qu'indépendamment de ce pl'éjlldice, les appelans ont
excédé les bornes d'un e légitime defense , en injurian t gratuitement M. de Jonquieres et dans sa personne et dans
ses plus chères affections;

.

.

Que dès lors il est impossible de perpétuer de pareils
ontrages par des mémoires imprimés , dOllt la suppression
doit au contraire être ordonnée .

En ce qui touche l'appel incident.
. Attendu que s'il est permis à tont indi vidu d 'exercer les
droits et d 'intenter les actions qui peuvent lui compéte r, il
'ne peut le faire qu'a utant qu'il n'en rés ulte aucuu préjudice
pour autrui;
Qu'il es t telle action et tel moyen d e défens~, qui peuvent
compromettre l'Honneur et la réputatiou de celui contre lequel
ils sont dirigés ; qu 'e n pareil cas, il faut justifier par
la réussite, qu'on a été contraint à porter ce préjudice,
ou se so um ettre à le réparer.
,

Attend'u que ces principes reçoivent une nou'velle forc e ,
lorsque celui qui est si indignement compromis est un 1Udi vidu

Attendu que tou s ces mémoires prése ntent dans leur
ensemble le système de diffamati on le plus étrange, et des
injures plus par ticulières à di verses pages, telles que:
2
4"
6 ,
8 9 et 31 du résumé
L es pa ges 1 "
.
'des
,
dernières plaidoiries, sigllé Ma rtin, avo ué , li belle ~ID~matoire qui n'a jamais été signi fié au procès , et, qUI , na
ru que deux heures avant le jugemen t du 31 aout 18 (8.
pa L es pages 2')~ , 23 , 25 et 30 de la consultation, signée

.

~~;

Les 20 pages changées depuis, ~ e l~ même co~s~ltat.lon
sans suppression et telle qu'elle a CIrcule dans ,rans,
Enfin, le mémoire à consulter de M. de GUIlhe m, pages
2

et suiva ntes.

c

�( ,8 )
Attendu que mal à propos les appela us ont-ils cherché il
établi l' une compensatioll avec la dernière phrase du mémoire d e M. • Billecoq;

( '9 )
Pérignan, regret qu'il a laissé reconnoÎtre, sans qu 'il y ait
la moindre offense pour madame de Signier, dont il a
toujours été des premiers :1 respecter les vertus.

Qu 'on ne peut propos er une compensation qu'en se reconoisssa nt d ébi teur;
Que les appelans

n'ont

point l'exercice des actions de

Attendu que les appelans se sont faits
de s'inscrire en faux contre le testament de
et qu'ainsi ils doivent, an bénéfice de la
être contraints à réaliser cette action, dans

dame de Signier, que cette phrase concerne, et ne peuvent
exercer à leur b én éfice perso nnel, un
teroit qu'à celte dame.

droit qui ne compé- .

réserye expresse
M. d 'Antonelle,
loi cl~lfamari,
un délai dé ter-

Il1lDe ;

Attendu d 'a illeurs
vainement

à

que

la malignité

dénaturer le

sens

qu 'en disant que la famille de
parler de

l~

d e la phrase ' reprochée;
Guilhem s'est abstenue de

fortune considl-rable qui l'attend, M, de Jon-

quieres n 'a fait que d évo ile r l'intention manifestée si So uven t
'par cette famille, de se rendre plus inté ressante aux yeux
de juges, en se prése ntant à eux comme étant sans fortune;
qu 'en parlant de l'origine de la fortune de M. de Signier
qui attend les appelans, en disa nt que comme pére de
famille, il ne pou voit y res ter insensible, M. de Jonquieres
a seulement voulu rappeler que cette fortune

se

compose

en grande partie de _celle d e M.

de Signier, neveu de 1\1.

de l\I.

de Jonquieres qui avait

de Périg nan,

grand'père

logé et élevé le sieur de Signier et l'avait toujours traité
comme son fils ; que si M, de Signier n 'avo it pas testé en
faveur de la d am e son épouse, la totalité de ses biens
éta nt reveoue de droit aux Pérignan, seuls parens connus

dans les deux branches du s ieur de Signier, M . de Jooquieres,
hérité de

Que Cujas, sur cette loi, a reconnu qu'on pouvoit en
obtenir le bénéfIce, mème au cas où il s'agit d 'une action,
qui peut intéresser le ministère public, parce qu'entre. les
parties tout est civil. » Ut qui dicunt nos consdta agLtare

intéressée, cherche

d 'a près l'ordre naturel des successions, en auroit
la moitié, dll

chef de

sa ' mère qui étoit une

» contra rempllolicam. »
,

,
CONCLUT à ce qu'en prononçant la 'jonction des deux
instances d 'appel, sans s'arrêter at~x fins subsid.iaires prises
sur le barreau par les sieur et demOIselles d.e Gllllh em , d~nt
ils seront d émis et débout~s, leur appellatIOn envers le )11t d u ')2 J'uin ,8,8 sera mise an n éant, cc dont cst
.,
0' d même
gemen
e l tiendra et sortira son pleID et en tler e et, et e
app.
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6
février
181
8,
SIgne
e
pages d 'unpresslOn, a

�( 20 )

Clermont-Lodeve, tant pour lui que pour ses sœ nrs, commençant par ces mots: M. Pierre d'Antonelle étoit célibataire; la consultation an ssi imprimée , d élibérée à Paris
le 27 juin 18 [7, signé le baron Locré, commençant par ces
mots: » le soussigné qui a pris connoissance de la pièce
» qualifiée testament mystique, etc .; unissa nt pal' ceux-ci:

» les sages conseils qu'il a surIes lieux le g uideront dans le
» choix»; et le résumé imp rimé contenant 3 [ p. d 'impression,
commençant par ces mots:» les débats animés qui ont cap» tivé l'attention, e t finissant par ceux-ci: » l'arr~t de l'opi» nion aura été lîllfailLible présage , l'imposant precurseur
» de l'arrêt des ministres impassibles de la loi» ; et signé
Martin fi ls, avoué, seront e t demeureront s npprimés COlllme
calomnieux et injurieux au sien r de Jonquieres, à l'effe t de quoi
inj o nction se ra faite aux sie ur et demoiselles de Guilhem
d'en faire la rémission au greffe de la Cour, pour y ê tre
et dem eure r retenus; seront en antre, l esd its sieur et demoiselles de Gu ilhem condamnés à tels dommages et inté rê ts
qu 'il plaira à la COll\' de llxer, et que le sieur de Jonqnieres
d éclare vOLlloir appliquer aux ho sp ices civils de la ville
d 'A rles, et il sera ordonné que l'arrêt qui interviendra sera
imprimé et affiché dans cette ville d 'Aix et d ans la ville
d 'Arles , jusques au concurrent de d eux cents exemplaires,
aux Crais d es sieu r et demoiselles de Guilhem, sauf au ministè re public pceoore telles conclusions qu 'il avisera pour
li\ vindicte publique; et de même suite, faisan t droit aux
fins de la requête in cidente du sieur de Jonquieres, dll 31
juillet 1818, au bénéfice de la lo i dijfamari, injonction
sera faite auxdits sieur e t demoiselles de Guilhem, de réaliser, dans tels délais qnïl plaira à la Cour de fixer, l'action

.

r

( 21 )

en Inscription de f:
''!
aux qu 1 se sont réservée soit envers le
Il
'
testament de feu M d 'A
cri'
,.
.
.
ntone e, soit envers l'ac te de susp~lOn d IcelUI, autrement et faute de ce faire d
1
susdit délai, icelui passé d "
' ans e
, es malOtenant comme pour lors
en vertu dl"
"
,
e arret qlll mterviendra et sans qu''!
.
besoin l'
'.
1 en SOit
. '
~ a.utre; perpetuel Silence leur sera imposé sur ladite
ImputatIOn de faux; sera l'amende de l'
l'
ct' d M d J '
.
appe ln guantùm
don ra. e . e onqLlleres restituée, les sieur et demoiselles
e GUllhe~ condamnés aux amendes de leurs appels envers
les deux. )ugemens et à tous les dépens; et l'arrêt, ainsi
que les )ugemens dans les dispositions confirmées seront
'
exécutés de l'autorité de la Cour.

DE PERRIN DE JONQUIERES.
ALEXANDRE

PERRIN, Avocat.

MA R TIN, A voué.
Monsieur l'Avocat-Général DE LA BOULlE, portant
la parole.

A AIX, chez G.d

MOUl\ET,

Imprimeur du Roi.

1819'

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'O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j

~ .'" +++++ + +++++++10+++ ... ++++++++++++'.. ++++++·Jo.+++++++++++ +++++++++++++++++ ...... +41!!

MÉMOIRE
POUR le sieur HONORÉ-Luc CAMATTE, pro,.
p rié taire ,domicili é à Grasse, intimé en appel
des jugemens du Tribunal civil de ladite ville,
des 29 aotlt et 20 décembre 182 l , demandeur
par requête incidente du
mars 1825, et
appelant du jugement dudit Tribunal, du 27
juin 1822;
CONTRE

Tome 2

La demoiselle SERApHIE LEBLANC-DE-CAS..
TILLON, propriétaire, domiciliée à Grasse,
appelante, défendéresse et intimée.

C 'EST

p·lus par caprice que par intérêt , que la demoiselle
de -Castillon a élevé au sieur Camatte, les contestations' qui
doonent lieu à ce proc ès ; car, quoiqll'eUe en dise, leur
objet n'est pas grave pour elle, pnisque tous les droits qu'elle
conteste au si eur Camatte, s'exercent derrière son .château,
hors son enceinte et d ans un patec qui n'est d 'a uclllile
valeur pour elle; tand is q ue l'ancien méRage du sieur Camatte,
qu'il peut rétablir ù sa volonté, est contigu à ce patec, çloAl

A

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MÉMOIRE
POUR le sieur HONORÉ-Luc CAMATTE, pro,.
p rié taire ,domicili é à Grasse, intimé en appel
des jugemens du Tribunal civil de ladite ville,
des 29 aotlt et 20 décembre 182 l , demandeur
par requête incidente du
mars 1825, et
appelant du jugement dudit Tribunal, du 27
juin 1822;
CONTRE

La demoiselle SERApHIE LEBLANC-DE-CAS..
TILLON, propriétaire, domiciliée à Grasse,
appelante, défendéresse et intimée.

C 'EST

p·lus par caprice que par intérêt , que la demoiselle
de -Castillon a élevé au sieur Camatte, les contestations' qui
doonent lieu à ce proc ès ; car, quoiqll'eUe en dise, leur
objet n'est pas grave pour elle, pnisque tous les droits qu'elle
conteste au si eur Camatte, s'exercent derrière son .château,
hors son enceinte et d ans un patec qui n'est d 'a uclllile
valeur pour elle; tand is q ue l'ancien méRage du sieur Camatte,
qu'il peut rétablir ù sa volonté, est contigu à ce patec, çloAl

A

�( :2 )

la privation déprécierait beaucoup son domaine, autant pour

( 3 )

le _relarg de ses bestiaux, que pour leur aqreuvage.
La demoiselle de Castillon se fonde sur un prétendu indivis qui durerait depuis 1565:
Le sieur Camatte soutient que cet indivis a cessé depuis
un siècle, et qu'au besoin, ses auteurs rauraient légalement
interverti par titres et par la possession.

qu'elle sera cueil! ie et conduite toute en une, laquelle
» cueillette d 'ea u et réduction sera faite à communs dépens
» desdites parties, dans nn an préc isé ment; ensemble sera
» tenue de bailler passage pour conduire la moitié de ladite
» eau dans ladite part du terroir convenable, et incontinent
» faite la cueillette de ladite eau, à moins de dommage
» que faire se pourra, taot pour l'une partie que pour l'autre.,
» et ce premièrement les parties jouiront par commun de
» ladite eau et fontaine ainsi qu 'elle est. »
La demoiselle de Castillun prétend que l'emplacement de
cette fontaine était dans son lot.
Le sieur Camatte soutient au contraire qu'elle était dans
le sien.
Mais de part ni d'autre, il n'y a rien de positif, parce
que cette fontaine étant très-proche de la division des deùx
lots, les termes que l'acte avait indiqués n'existent plus dans
ceue partie.
L 'acte indiquait notamment qu'un roc au canton du poulailler et four des auteurs du sieur CamaUe, avait été
croisé pour terme; que ce terme tirait en haut à droit fil,
à un autre roc aussi croisé, allant à Z'adrech des jardins,
à vingt-trois caones du précédeot, et de celui-ci il un autre
roc, à la même distance, au-dessus desdits jardins.
C 'est eotre cet espace, que se trouvent d'un côté la fontaine et soo patec, de l'autre l"ao cien ménage des auteurs
du sieur Cama ttc, par-dessus l'ancien poulailler et le four.
Or ce roc croisé au canton de ce poulailler, a été coupé:
il n'cxiste plus, et le sienr Camatte lïmpute à la demoiselle
de Castillon, quand elle a fai t aggraod ir uo fossé de d C5séchemeut, au IC\'3nt de sou chtltean.

FAIT.
\

La terre de Thorenc, aujourd'hui réunie à la commune
d'Andon, avait formé uu fief, mou vant de la directe du Roi.
Le partage en fut fait en deux portions, par acte du 2
novembre 1565:
Le lot du levant obvint aux auteurs du sieur Camatte, et
celui du couchant, à ceux de la demoiselle' de Castillon.
La ligne divisoire fut établie par des croix, taillées sur des
rocs qui se sont effacées par la main des siècles; et par des
termes particuliers qu'on ne trouve plus.
Le four, le moulin; une fontaine, furent laissés en
indivis.
Autour de cette fontaine était un palec qui en est l'accessoire, pour faire aborder les bestiaux à l'abreuvage.
L 'acte ne parl~ aucunement de ce patec, ni dans lequel
des deux lots, 1 emplacement de cette fontaine se 'trouvera
parce qu'il ne désigne pas la nature des terres.
'
Il est dit s~ulemen~, )) que la part de ladite place où
» est. ~~ fonta:ne, SOIt tenue de bailler à l'autre part, la
)} mOllie de 1 eau ~e ladite fontaine, et cle l'autre ea u qui
» est au-dessus qu on arrose le jardin des mégers , ·après

»

A 2.

•

�(4)

_

. L'autre roc croise auquel celui· ci mirait en dessous de
l'aclrech des jardios, aujourd 'hui prés, manque aussi.
Il eo est de même de l'autre, au-dessus de ces jardius.
Qu 'elle était la direction de ce roc croisé au canton dn
pou lailler ?
L'acte dit bien que ce terme tirait à l'autre, à droit
fil, mais cette expression employée à tous les repaires indiqués par cet acte, ne se rapporte que de l'un il l'autre,
puisque la demoiselle de Castillon ne pourra désavouer que
les possessioos respectives oot été coupées à cent endroits
divers, et que le dessous et le dessus ne se suivent pas .
Ici il y a de plus à considérer, que quand dans une petite
distance de 46 cannes, du roc du poulailler au roc audessus du midi des jardins, on a placé un terme entre deux;
toutes les apparences sont que ce terme intermédiaire n'a eu
d 'autre but que de raccorder d 'un extrême à l'autre, une
ligne diagonale, qui devenait encore plus nécessaire dans cette
partie des lieux que dans les autres.
En effet, qui pourrait concevoil' qu'on eût fixé la division
à côté même du ménage d'exploitation des auteurs du sieur
Camatte, sans y laisser un relarg, et le vol du chapon du
côté du levant;
.
Or, c'est ce relarg qne ce terme intel'médiail'&amp;"a dû prendre
dans .le patec, ,et c'est dans cette partie du patec que l'é tat
des lieux fixe 1 emplacement de la fontaine,
. E~ ~n mO,t, la lig~e ,divisoire à partir du poulailler, quoique
tracee a drOit fil, etait-elle directe ou traversale ?
, E~ a,bsenc,e des anciens termes, ce problème ne pourra
Jamais etre resolu d 'une maniè re positive: mais la possession
y suppléera en faveur du sieur Camatte,

( 5 )
Les auteurs de la demoi~elle de Castillon Mtirent dans
leur lot, un cbâ teau proche celui du sieur de Russan, représenté par le sieur Camatte, et au midi du patec de la fontaine: ils n'en avaient aucune incommodité, puisque le ménage · des auteurs du sienr Camatte était aussi derrière ce
château, et à côté de cette fontaine.
Le four et le moulin demeurés indivis furent partagés ensuite par acte du 30 mars 1580; le four étant obvenu aux
auteurs du sieur Camatte, le moulin à ceux de la demoiselle
de Castillon,
En ,618, les deux seigneurs étant en contestations, les compromirent à des arbitres: celle du recueil et séparation des
eaux fut du nombre.
La sentence arbitrale du 18 septembre même année, - décida
qu'il y serait procédé dans un an, à communs dépens: la pièce
est au procès.
La division des eaux fut faite par l'établissement d 'une seconde fontaine dans le patec, sur la m ê me ligne, et à 9
mètres 80 centimètres de distance de l'autre : chaque seigneur
eut aÎnsi sa fontaine à part, l'une au levant, l'autre au couc.hant:
Firent-ils pour
C'est ce qu'on
Mais la preuve
qui sont la suite

cette division un écrit de partage?
n'a pu découvrir?
que ce partage eut lieu, résulte des actes
de ce Douvel ordre de choses.

Le lot des auteurs du sieur Ca matte , a eu depuis 1732
jusques en 179 l , quatre mutations par ventes, tandis que celles
du lot de la demoiselle de Castillon n'ayant été opérées que pa r
décès, n'ont laissé aucunes traces.
Des diverses mutations des auteurs du sieur Cam atte, on y

�( 7)
( 6)

qui consiste en lin cltdteal/, aCJec son enclos et un jardin:
et il est ajouté: IL Y A E N CORE UN RELARGUlER ·OU
SOIT PATY AVEC UNE FONTAINE; plus bas il est
ajoutè: il a la faculté au paty ou relarguier qui est à

recueille deux points importans qui sont la conséquence d 'un
droit Daul"eao.
r.O Ua fénte dn sielir dè Russau au sieur de Riouffe, dll

2g septembre J 752, est faite ~~ :orps: sans au.culls détails
'dè ce qu'elle 1comparte en propnete: mais des droits communs

l'entour dll château du sieur de Rabuis, qui est en commun
entre eux jusques à· la fontaine qui est au derrière du
cluiteau du sieur de Rabuis, inclusiCJement.

qui ne peuvent avoir éte établis que pal" le parMge des eaux,
et qùi sans cela seraient une interversion à l'acte de 1565,
Y sont spécialement désignés » par la facilité au poty ou
» rélarguier qui est à tentour du château dll sieur de
» Rabuis» (la demoiselle de Castillon ) et qui est en

commuh. entre ce dernier et lui CJendeur jusques à la
fontaine qui est all derrière da cluileau du sieur de Rabuis
inclusivement.
La même énonciation existe dans les reventes de Jean de
Rioulfe à la dame du Puget du 25 octobre 1752, de Jean de
Pugêt au sieur Calvy du 18 janvier 1759 ; et de celui-ci au
sieur Camatte père, du 3'r mai 179 [ .
Il est vrai que dans ce dernier acte seulement, la vente
a été faite aux risques de l'acheteur; mai.s qui pourrait se
tromper sur l'objet de celte clause particuliere ? Assurément
elle n'avâit aucun rapport à la communion de ce pat y ou
relarguier, puisqu'on verra plus bas que jamais encore elle
n'avait été contestée; elle n'etait relative qu'aux droits féodaux
·dont l'abolition déjà prononcée sauf rachat, pouvait devenir
plus fatale encor contre les ci-deva nt seigneurs.
2.° Cette terre de 'Thorenc étant mouvante de la directe
du Roi, le sieur de RioufTe, acquéreur du sieur de Russan, fit
le 26 mai 1734 à la chambre d~s comptes, son hommage
au Roi, et le dénombrement des biens qnïl avait acquis:
Ce dénombrement renferme l'éuumération de la propriété

,

\

Gabrielle Gautier - d'Ayguioe, veuve de Sartoux, qui
avait retenu par retrait lignager la vente faite par Paul de
Puget au sieur C&lt;ilvy, nt le 28 juillet 1759 à la chambre
des comptes, un demembrement exactement conforme :
Il est à remarquer que jamais il n 'y a eu opposition aux
droits énoncés dans ces actes de vente et dans ces deux
dénombremens.
Aussi ces actes doivent-ils former preuve par leur anciep.Deté, que le partage des eaux de la fontaine avait été fait,
puisque les auteurs du sieur Camatte ont déclaré avoir dans
leur lot, un relargllier ou soit paty aCJec une fontaine;
indépendamment de la communion au pat y ou relarguier, à
l'entour du château du sieur de Rabuis ,jusques à la fontaine
qui est au denière dudit ·château, inclusivement.
Ainsi les deux seigneurs avaient terminé leur partage en
exécution de la sentence arbitrale de 1618.
Chacun avait sa fontaine avec son ratec indispensable, et
le patec à l'entJJur du château du sieur de Rabuis fut misen commun, comme étaut le cell~re du passage pour arriver
à ces deux fontaines.
Cependant il y a moins de 30 ans, que- par l'engorgement
de sou canal, celle des fontaines dans ce patec du cote du
levant, qui était celle des auteurs du sieur Camatte, ayant

�( 9 )

( B)

La ré ponse du sieur Ca matte , que la demoiselle de Castillon préte ndit dans sa ré plique n'être qu 'un verbiage, ...
constata cependant que ses auteurs et lui, ont toujours été

, d
1
toute l'eau arrivait à celle du couchant;
cesse e cou er,
.
. 1
t'ges de l'autre n'ont pas cessé d 'eXister.
.
m:lIs' es ves 1
•
, .
nle'oa u e du sieur CamaLte eXigeant de grandes
'"
L ancien
,
• n&lt; fonciè res
celui-ci l'a établi provisoirement dans
repara tlO......
,
. , ' .
•
.
son ci-devant cbâteau; ce qUI 1a elo'glll:: de sa fontame.
En 1808, la dame d 'Astier, aïeu,le de la demoiselle de
Castillo"n, ayant voulu barrel' au sieur Camatte du coté du
couchant l'avenue de la fonlaine, tandis qu'eile avait obstru é
aussi celle du lel'ant, celni-ci fut forcé de se pourvoir au

co-propriétaires et co-usagers du poty ou soit relarguier
au devant de la funtaine commune qui sert et a toujours
servi cl l'abreuvo ge des bestiaux respectifs e.t à l'arrosage
des terres respectives; que bien loin de se refuser cl
faire réparer à frais communs, le canal ~es eaux: de la
font aine commune, il a le plus grand lntér~t . a ~ette
rpparation, la demois elle de Castillon ayant clz vertL du
canal commun une partie de ces eaux communes; quant
au parla O"e de~ eaux de la susdite fontaine et du susdit
poty ou 0 relargu ier, dans lequel elle coule et qui sont
communs, le répondant observa que ces eaux partagées ne présenteraient plus, le même avanta~e pour [es
deux parties pour l'arrosage de l.eurs propnétés resp,ectives, qui ne peut être fait qu'avec une plus forte quantLlé ,
cependant il est prêt à faire ces part~ges, q~/Oique nll~­
sibles, s'ils sont commandés par des tlires qud ne connazt
nullement, ayant commu,niqué les siens en bonne foi, et la

possessoire contre elle.
Le juge de paix accéda sur les lieux dont il constata l'état:
Par jugernens des 4 et 25 aoùt, le sieur CamaLte fut
maintenu provisoirement.en possession et passage dans le bosquet
de la dame d'Astier, all couclzant de son château, yui conduit
à la fontaine, et quant au passage du côté du levant de ce
ohàteall, le sieur Camatte fut renvoyé à se pourvoir aUl
pétitoire.
La darne d'Astier avait appelé de ('elte décisiou; le sieur
Camatle préféra s'en départir, à mesure que son passage du
levant fut rendu libre, et il a conli.nué d 'en user.
Après la mort de la dame d 'Astier son aïeule, la demoiselle
de Castillon sa légataire, a élevé les contestations actuelles.
Se prétendant propriétaire exclu sive sIe tout le patec, elle
clla, 1e 7 février 1820, le si eur Ca matte en conriliation,
1.0 en démolition de toutes les ri goles, canaux et aql1éducs,
construits par Lui ùans SOIl fon ds en de là de leurs limites;
2.° en inhibitions de s'introduire , pal' lui, ses ge ns ct hètes
dans le même fonds; 3.° eu réparations à frais communs,
et en partage des mêmes eaux.
J

demoiselle de Ca stillon aya nt manqué ensuite à sa parole
d'exhiber ceux qu 'elle a.
La Cour pourra lire l'lus an long cette réponse sur laquelle
il n'y a rieu à opposer au sieur Camatte; car elle s'explique
d'elle-même:
Il a soutenu être co-propriétaire et co-usager du paty ou
l'elarguier au devant d e la fontaine commune; et on va voir
qu'il n'a jamais abandon né celte prétention.
Il a appelé COmml/lle , celte fontaine, parce !J.u'en effet cette

La

fontaine était alors la seule qui coulait :

B

•

�( ro )
S'it n 'a p~s anégné que plus anciennement Jes eaITX étaien!
divisées cn deux fonlaines jaillissantes simultanément, c'est parce
qu'il n'en avait pas encore recherché la IJreuve €onforme à
ses titres auxquels cependant il se rérérait:
Il déclarait ne pas s'opposer an parlage des eaux; mais il
demandait en même temps celui du patec dont il a soutenu
êlre co-propriétaire et co-usager, et si la demoiselle de
Castitlon y eut consenti, le litige n'aurait pas eu lien; car
ce litige consiste, disons-le à l'avance, moins en uu nouveau
parIage des eaux qui est à refaire, qn 'à décider si le sieur
Camatte n'a pas le droit de rélablir sa fonlaine particulière
dans ce patec même.

'La conciliation ayant manqué, la demoiseICe de Caslillon

a formé; par erploit du 15 mars 1820, contre le sieur Camatte deux chefs de demande, l'un pour le partage des eaux.
soûs l'offre de fournit, s'il y a lieu, dans son fonds, le
passage nécessaire pour la condUIte de l'eau ou portion d'eau
dévolue au sieur Camatte, d'après l'événement du partage
et en conformité de l'acte du 2 novembre r565: l'autre
tendant à le faire débouter de tous droits, sur le derrière
et 'a ë6lé de son château, et dans le patec dont elle prétend
êlre exclusivement propriétaire.
Par jugement du 13 juillet même année, Je tribunal de
Grasse frappé, d'ap rès les titres du sieur Camatte de tant
de signes de l'ancienne division des eaux, avait ord'onné 1.0
» que par experts il serait procédé à la vérificalion des sources
» communes dont le partage avait eu lieu entre les ~lIteurs

» de la demoiselle de Castillon et du sieur Camatte en.
» force des dispositions de ft/ete du 2 novembre 1565
» et 'de la sentence arbitrale du 18 septembre [G 18 " 2. ~

{

Il )

.)} à la vérification et description des ouvrages qui avatent
)} Été déterminés pour la séparation .des eaux des dites
» sources eil deux fon,tl1illes égales; ainsi que des Yes» tiges des canaux de clérivatio~ ~t de conduite des eall~
» dans deux auges ou conqufls, pour raison de quoi lesdits
» experts feront toutes fouilles, recherches ou opérations, ,soi,t
»

par eux-mêmes, soit par des ouvriers, -

» instruclives
»

prendront voix

d~s voisins et sapiteurs; et après lesdites vé-

rifications et descriplions, lesdils experts procéde~oot, au

,» rétabli.ssement des eaux du canal desdiles sources communes.
•
» et .à leur réintégration dans le même canal, Je m~niè~
» qu 'elles ne s'extravasent plus: ils leg réuniront dans un seul
» regard commun: ils les diviseront et par.tagerpn~ eD;&lt;lui~
)} en deux porlious égales, en partao-t .dll regard .c0ll!mun ,
.» par des canaux de conduites distinctes ,et sép~rées: ;il,

suivront néanmoins l-a ,détermination _des ~:mciens,­
-» qu'ils feront rétablir, si par le résultat ,de .leur .vér
.» rification, il ·existe encore des vestiges jusqlles aux
» deux auges orl conque.s, si leur existence est par -eu;ç
.~) constatée; et à d éfa ut, par des canaux qu 'ils é~abli~ol'\t
»

» même pour la portion afférante

.sieur Camalt,e .danp
» le fonds de la demoiselle de Caslillon, suiv@n~ les .dis,» posilions de ·l'a c,te du 2 nQveUlbre 156;;, et cupfQ.Fplé.» ment à 'l'offre fai~e par ladite âeJlloiselle de Castillon, ,etc .:)
;tU

» 3.° avant dire droit slll"le ,second chef; que le siljul· ,Ç&lt;\IDa1t!!
» prouvera que depuis plus d~ 30 ans, il a '~.o.ujo,?ns joui ~
.) possédé à titre .de co-propriétaire , .tan~ 'par 'u.i q~e !PI\f
» ses, prédécesseurs ·et leurs fermiers, :publiquement, .~an
»)

trouble et en fo~çe des

»

du .l)a~y ou rela~guier, gui se troll.ve .à l'entour .et ~r

lilres .par lui versés atl p rocès..

:B

•

_~

�(

.
de Ja demoiselle de Castillon, soit
derrière de Ja maIson
.
.
,' . d t'on de IOUS bestIaux, SOIt en exerçant sur
» par J JIltlO ue 1
•
•
,
!y ou relarauier tous drOIts et actes de CO-plO)} Jed It pa
,,'
.
.
.
'
t
d'usager
commu
n
sauf
la
preuve
contraIre.
»
» ]}netalres e
,
,
La demoiselle de Castillon a acquiescé an prem Ier chef,
et par-là elle a déjà reconnu que si des vestiges d'un précédent
partage des eaux. étaient constates jusques au deux auges
ou conques, ce par t"oge serait refait su. r le même empla»

/

( 13 )

[2 )

cement.
Elle avait appelé du second chef, mais la sagesse de la
C~r ayant entrevu que ce chef relatif au relarguier pcuvait
avoir beauconp de connexité avec l'autre, a confirmé, par
arrêt du I l mai,I 82 [, cette preuve ordonnée.
Il a été procédé de part et d'autre à l'ex.écution de ce
jugement.
Le sieur Camatte a fait son enquête composée de onze
témoins, et comme ce relarguier est adjacent aux fontaines, les
témoins ont parlé des actes du sieur Camatte dans ce patec
et de l'ex.istence simultanée des deux fontaines qui y ont coulé.
La demoiselle de Castillon a laissé passer le délai po ur
faire sa contre-enquête.
Elle en a été déchue par jugement du 16 février 182 r.
De son côté, elle a fait procéder au rapport des lieux;
et quoique les experts aient dit n'avoir trouvé dans le
cours du canal, aucuns vestiges d'une précédente division
des eaux, cette division résulte cependant de la description
des deux fontaines, quelque imparfaite qu'elle ait été faite.
Ils ont dit que les eaux prises à leurs sources, arrioent
» Sl/r la propriété de la demoiselle de Castilloll, à uq
» grand mur de soutenement mal façonné en pierres sèches,

Je la hauteur de 2 mètres, placé à 36 mètres de la tour
)} du château de la demoiselle de Castillon. »
Le relarguier est au-dessous de ce mur:
»

Au bas de celle muraille, était placée une auge ou
soit conque, farmée par un tronc de sapin creusé,
d'une longueur extérieure d'enCJiron 3 mètres et demi, et
d'une largeur moyenne de 40 centimètres, dans laquelle
il paraît que l'eau de ce seul et unique canal, se déoersait il y a plusieurs années et tombait en fontaine
du haut de ladite muraille par le moyen d'une gargouille en bois placée da'ns la terre, )}
l)

)}
)}
)}
»
»

)}
»

Ce sont là bien positivement les vestiges de l'une des
anciennes fontaines; et c'est celle du côté du levant, la p.lns
ancienne.
Mais cette fontaine était-elle ' la seule, et est-il vrai que
Peau de ce seul et unique canal, tombait toute il y a plusieurs
années dans la gargouille de cette fontaine?
Ici les experts ont erré par la propre conséquence de
la suite de leur description; car ils continuent en ces termes:
» A son extrêmité inférieure, l'eau se détournait, et au
» lieu d 'aller tomber dans la conque de sapin déjà men1&gt; tionnée', elle se dirigeait au sud - ouest de son canal,
» et passait' dans une rigole snr la terre, et allait couler
» à une distance de '9 mètres 80 centimètres, dans une
l)

1&gt;

autre conque Oll auge formée comme la précédente
déjà mentionnée; et de cette auge, elle se déversait dans

» ' nne autre auge de même nature. )}
Ou aperçoit d'abord que les experts ont omis d'énoncer
comment cette eau coulait de sa rigole dans sa conque.
Us ont eu soin .de le dire, pour l'autre fontaine, en parlaut

�(

( 15 )

1LI )

' et ici ils ' l'on~ dissimulé, parce qu 'ils ont
d e sa gargoUii11 e,
d
les
signes
d'une
secon
e fontaine, parfai'Gaurer
,"ou 111 de 1&gt;
'gale à l'autre dans -sa Corme,
"!emen t e
,
" '1
it
S'ils eussetrt été exaçts, ils ;lUI'aient en,ouce qu l ,Y ava .
,
e ~~ l'autre , .
une
qUI
• C~ e-ci ·C0mm
. ,DargeullIe , en bOIs,
,

il

~ppuyait
-

'P rtS

Ilussi SUI' la mtÎme m,ul'§\ille;, ils l'ont vue; Ils ~n ont
ote SU~ les observations du sieur Camat'te; cependant

TI'

,

,

.

li

d

l is ne l'ont pas mentionnée, nt depUIS " la demols!: e
e
Castillon l'a faite disparaltl'e, ainsi qne les ~onql1es"
C'est pOUl' éluder cette omission, que ,la de m,oiselle de
(;astillan a retranché aussi SUI" le plan qu elle presente, la
'Continuation laterale de cette muraille ~ :tandis que ce mur
&lt;existe d'une des [0 main es à l'autre, le long du patec.
?l'iais une preuve physique démontre iJ-lVariablement, que
il'eall ne pOlivait tomber dans Sil conque, que par l'avancement
-d'une 'gargouille, -6ans qU0i elle '&amp;e serait écoulée le long
' &lt;des pier;es de ce mur, sans ponvoir ft:aochir le bord de.
'Cette conque; et en supposant qu'il n 'y, eût 'pas de mur,
&lt;comment l'eau tomberait-elle dans une conque, s'il n'y a
-pas un bec qui lie le vide entre le point dont elle se sépare
célui o:ù on -veut la faire tomber.
La 'facilité qu'Dut eu ,les experts à déblay.er la conduite
&lt;de la p.emière footain'C, est ulle preuve non moins évideute"
-que la -secpnde n'a pu être établie en remplacement de .
,celle-ci, lorsqu'eUe fllt obstl'Uée; oar n'était-il pas plus facile
.de aégarger -6on canal, que de creuser une nouvelle rigole
i&gt;trr la terre pour aller faire couler l'eau à 9 mètres 80
.centimètres plus loin, ~t établir Qne nouvelle conque, sans
!toucher à l'autre ni la déplacer.

&lt;Et

&lt;Ces réflexions bien naturelles prollvent donc que les experts
cotIt 'tiré de l'état des lieux, une fausse conség uence, lor-s

surtout que renquête du sieur Camatte leur attestait qu'il .,
a eu deux fontaines qui coulaient simultanément des eaux
de la source, que par conséquent une précédente division des
eaux a dû exister au-dessus de ce mur, et si cette division
ne résultait pIns &lt;l'ouvrages- appal'efl'S, eUe était néanmoins
dans la conséquence des titres et de cette enquête.
Les experts ont construit à neuf le canal commun, depuis
les sources jusques à la muraille du p·a tec où il aooutit.
Là ils ont établi en amont, un regard commun en pierres
de taille, avec deux ouvertures égales; l'uue au levant,
l'autre au couchant, et ils ont déclaré u'avotr pas fait conduire plus avant les canaux particuliers de chaque partie' ,
ayant supposé gue les parties sy sont opposées et ont dit
qu'eUes y feront procéder eUes-mêmes; ce qui ne peut
être vrai, puisqne ce qui reste à décider, si la font'aine
propre au sieur Camatte pourra rester dans le relarguier, est
toujours l'objet principal du litige,
Aussi les parties ne
depuis, qu 'auparavant.

se sont ellés pas mieux entendues

La ,demoiselle de Castillon a poursuivi l'entérinement da
rapport,
Le sieur Camatte s'y est opposé, soit en demandant que
ce rapport fùt déclaré nill, soit en concluant que les inductions qui en résultent contre l'ancienne division des eaux.,
fussent rejetées, et qu'il fùt maintenu danS' le droit et
possession d 1avoir sa fontaine dans ce rel a rgu i'e r .
Par jugement de défaut, du 23 août 182 l , èOnnrmé
contradictoirement le 20' décembre, lê tribuhal de Grasse a
déboLlté la demoiselle de Castillon: de sà prétention d 'être
propriétaire exclusive d'Il relarguier, et lui a- fait inhibitioB~

�( 17 )
( 16 )

" ,

CaJUatte dans la libre co - propncte et
1 d
h'
d e troubler le sienr,
Ù [)aSS3 "'e eutre es eux c ateaux
b
er et u
usages d U dl' t relaralll
b
ui y couduit.
d
.
q
d
. eIle de Castillon est appelante e ces Jugemens.
La emols
.
C
d mande incidemment dans celte Instance,
.
Le sieur ,amalte e
. d
t'ou d 'une partie e ce
,
d
1
à litre de co-propriétaire, a Istrac 1
relarguier.
1
'b
1
Quant aux suites du nouveau partage des ea~x" ~ ln una
.'
1822 s'est borne a .prononcer
.
d
pal' Jugement u 27 J U I n ,
,,'
simplement l'entérinement du rapport; il a deb~llte le, Sle~lT
Camatle d'être maintenu à conserver sa fontalDe, . separee
non qu'il n'y soit pas [onùé, mais parce
el arguier
,
.
)"
. .
d ans ce r
u'il a cru qu'il en avait le drOIt, tant qu Il n ~ sel ait pas
;roub\é '[lar \a demoiselle de Castillon, comme SI ce trouble
ne l'ésultait pas du fond de ce procès.
Aussi le sieur Camatte a-t-il dû appeler de ce jugement.
Les appels respectifs ont été joints, parce qu'en effet,
tout le litige se concentre dans le relarguier. Le siellr Camatte
a-t-il des droits dans ce relarguier? Est-il ~ odé à Y conserver sa fontaine?
Voilà toute le litige. Il n'est susceptible J'aucune division
particulière, ainsi le pivot de la discussion ne peut rouler
que dans ce relarguier.
Quoique ce œlarguier soit énoncé à l'entour du château
de la demoielle de Castillon, ce relarguier ne l'entoure pas
de tous côtés.
Il est placé derrière ce château don t il furOle le nord.
Il ne la touche que du nOl d et du levant, puisque ce
château confronte, du midi, un chemin puhlic, et du
couchant,

couchant, le bosquet sur lequel le sieur Camatte s'est désisté
de tous droits:
D 'après le rapport des experts, il y a du m!!r, d 'où les
eaux coulent en foutaines, jusques à la tour de ce château,
une largeur de 36 mètres:
Ce relarguier est plus près de l'ancien ménage du sieur
Camalle, que de toutes les habitations de la demoiselle de
Castillon.
Il touche du levant la ligne divisoire, si toutefois il
n'avance pas dans cette ligne; ce qui dépend de la vérification
des anciens termes et de leur emplacement, puisque nous
avons exposé qu'ils n 'existent plus.
Ce n'est qu 'un hermas inculte: aucuns arbres n'y sont
plantés: les décombres des tours du château n'y reposent
l)as: on ne peut les confondre avec les déblais plus modernes
du fossé au levant de son château, que la demoiselle de
Castillon a aggrandi depuis peu d 'années: le grand trou à
cllaux dont elle parle, est vers le couchant.
Les bestiaux de la demoiselle de Ca~tillon passent du
couchant ., pour venir à l'abreuvage dans ce relarguier.
Ceux du sieur Ca matte y arrivent par une ruelle du coté
du levant, établie eutre les deux cbâ teaux, dont la largeur
avant l'agrandissement du fossé, était de 5 mètres 70 centi~
mètres, d 'après le procès - verbal du juge de paix, du 4
août 1808.
Ce passage n'est pas onéreux pour la demoiselle de Castillon, puisqu'il est dtl. au ssi au sieur Camatte pour alle r
à son four, à ses granges, à ses prairies: jamais il n'y a eu
d 'autre chemin pour y arriver; l'habitatioll du sieur Camalte

C

�•

( ,8 )
,
e' tant closes par des murs et séparées
el les terres contlgues
de ces bàtimens
Aiosi l'iotérêt pOUl' la demoiselle de Castillon d'exclure le
sieu-r Camalle dp. l'~breuva{le de ses bestiaux dans ce relarguier,
n'est rien pour elle, tandis que le sieur Ca.ll'lau~ ne pOl~~rait
établir dans ses terres ua autre abreuvage, qu en sacnhant
des prairies précieuses.
.
.
Quoi qu'il en soit, c'est par les titres et la possessIOn que

la question dait être décidée.
L'acte de partage du 2 novembre ,565, avait laissé pro"isoireOlent les eaux de la fontaine ell indivis:
Si aucuns actes postérieurs n'existaieut, il serait à présumer
que cet indivis subsiste encore, et olors J'opération préliminaire serait de rechercher l'ancienue ligoe divisoire. pour
connaltre dans le lot duquel cette fontaiue était située; et
là s'appliqueraient toutes les vraisemblances déduites dans
l'exposition du fait, que celte fontaine et une partie du
relarguier devaient être dans le lot du levant, parce 'qu'on
D'a pas dù laisser le ménage de ce lot sur la limite, saus
Jui donner un relarg.
Mais la force des actes- postérieurs va dispenser de celte
'l'érification :
On a vu qu'en ,6r8, une sentence arbitrale ordonna que
ce partage des eaux. de la fontaine serait effectué dans
l'année.
Si nonobstant cette sentence, aucun changement ne s'était
opéré, on pounait penser qu'elle n'a pas été exécutée .:
Au contraire, s'il apparaît que depuis cette époque, il Y
a eu des novations sensibles au titre primitif; qu'au lieu d'une
continuation d 'indivis, il Y ait eu des divisions ; qu'au lieu

( 19 )
d'une fontaine commune ., les actes subséquens en aient
énouc'; deux séparées; que le relarguier ait été scindé; qu'en
un mot, '-10 état définitif .depuis plus d ' uu siècle ait remlllacé l'ancien- état provisoire; comment pourrait - on douter
alors que ce partage D'ait été fait?
Après un si long - temps, cet acte de partage peut être
tombé dans l'oubli,
Mais les énonciations dans des actes subséquens qui constateront des faits contraires à la -continuation de l'indivis,
remplaceront utilcment cet acte de partage.
D ans les choses anciennes, dit Julien, tom. 2, pag. 535,

les énollciations (Ollt une preuve entière; max ime gui a
été sagement établie, pOlir sllppléer aux actes qui se
.sont éga rés ou perdus par la longueur du temps, qu quI.
sont fraudul eusement retenus.
Cetle maxime a été développée par Dumonlin, sur la
coutume de Paris, §. 8, gloss. in verbo dénombrement,
n. a 77 , en ces termes:

Propter antiquÙatem stabitllr his verbis enuntiatwlS , ut
plenam fidem fa cient , etiam si aliler non appareat, neque de
comm issione judicis , ncgllc de vocatione partis, q.uonù.lIn
, in antiquis verba enllnttaliva plenè probant etiam cOlZlra
alios et in prejudicium tertù, ut pel' omnes scribentes.
Ainsi les tiers ne peu,'e nt exciper que leurs auteur,s u'ont
pas été parties clans ces. actes anciens, et on pel)t s'en pr~ ­
valoir contre eux indi stin ctem ent.

Le temps qui du nne aUT: ancienn es énoll ciations le
caractère de preuves, est de 40 , 50 et 60 an s. Julien , idem .
La demoise lle tle C as till on sé p a r~ nt ces mots ·de DUR1 011,l in ,
etiam si aliter non app I/'ea t, du reste d e la phrase, a pré-

e

2

�( 20 )

~
ue la rèale n'est point applicable, quand il appa.rait
b
• .
•
tenDu q
d contraire par des actes anteneurs.
uAinsi, dit _ elle, anciennement il y avait un indivis, et
ar conséquent les énonciations dans des actes postérieurs qui
feraient preuve d'un partage, ne sont pas admissibles.
C'est un faux raisonnement, parce que l'indivis est révoqué
par l'ensemble de toutes les preuves qui constatent qu'il a
été postérieurement rompu, et qu'il y a été dérogé:
En second lieu, à défaut d 'un partage, un autre principe serait
applicable; c'est l'interversion de possession qui se fait en

faveur de l'acquéreur de bonne foi.
L'on dit communément que nul ne peut prescrire contre
son ' titre et changer la cause de sa P?ssession.
Mais cela n'est vrai que contre le possesseur précaire et
ses successeurs universels;
Il en est autrement en faveur de l'acquéreur de bonne foi:
L'interversion du titre, dit le répertoire de jurisprndence,
au mot prescription, sect. l , §. 6, art. 16, se fait quelguifois d'un possesseur à l/n autre, e~ par .ce moyen,

tel qui ne pouvait pas prescrire, parce qu'il ne possédait
que précairement, met un autre à m~me de pal/voir le
faire, en lui cédant le bien à un titre translatif de
propriété.
Il cite l'arrêt du parlement de Toulouse du II mars 16 9 2 ,
rapporté par Catelan, liv. 7 , char. 23 : lin engagiste avait

vendu comme propriétaire, un fonds qu'il tenait en engagement: après 50 ans de jouissance en vertu de cette
ve~te, l'acq~érellr fllt .troublé par le .véritable propriéta.~re.: questlOn de savozr s'il avait prescrit; le propriétaire
-d~sa~t: vous tenez vos droits cl'Iln homme qui Il e possédait

( 21 )
que précairemenl; et par conséquent était incapable de
prescrire: il n'a donc pu vous habiliter à le faire: il
répugne au bon sens, qu'on puisse donner à un aulrf!',
une faculté qu'on n'a pas soi-méme, l'acquéreur répondait:
j'ai succédé à un engagiste; mais je ne lui ai pas
$uccédJ à titre d'engagement: j 'ai joui en mon nom à
titre de maUre d'après la vente qui m'a été faite: eh ! ne
!loyons-nous pas dans la . loi 29 ' de quibus modis usufrllc.tus amittatnr, l'acquéreur d'un droit d'usufruit le
prescrire contre le véritable usufruitier, quoiqu'il l'et1t
acheté du fermier de celui-ci.
Par arrét du II mars 1692, le parlement de Toulouse a maintenu l'acheteur dans le bien litigieux, et a
par conséquent jugé qu'il avait valablement pre9crit.
L'auteur du journal du m~me parlement nous a conservé un autre a,.r~t du 5 a!lril 1746, qui a encore jugé
la méme chose.
Dunod, p. 358 et suiv. enseigne dans l'exemple d'un cens
avec direc~, que les raisons qui emp~Chent le censitaire

de prescrire lui - méme , êessent dans le cas du tiers
acquéreur. La cause de la possession est changée par son
titre, et celle du seigneur est intervertie par la nouvelle
acquisition; re alteri venditâ et traditâ, intervertitur possessio: le plein domaine est vendu: le tiers-acquéreur a
intention de le posséder, et il le possède en effet, puisqu'il
ne le reconnatt pas dans un autre, il peut par conséquent
le prescrire: celui qui Clend le bien d'autrui, met l'acheteur
en état de l'acquérir par la prescription: le seigneur doit
s'imputer de n!avoir pas agi dans le cas d'un changement
de main, qu'il n'a pas probablement ignoré , et qui

�( 23 )
( 22 )

th&gt;nnait ouverture aux droits d~ lods. et de 7'etenue en sa;.
fo~'8ur~ sa nég!t~ellc.e est auss~ pUlllssable, gue celle de
tout al/Ire pro.poélall'e.
, Le même principe e's t .daos Julien, tom. 2, pag. 509, si
l:ncle de !)Cnte s'explique clairement.
Aiusi lors même que le partage n'aura~t pas eu lieu, s'il
1 a eu Interversion de possession, en ce sens que les l'acuités
du lot du levant sur le relarglrier, ne devant être que précaires et provisoires, pendant la communion des eaux seulemeut, aient été cependant vendues dans le lot du levant.
sans cet amendement: et comme étant générales, et définitives
en communion avec le propriétaire du couchant; le premier
\iers-acquéreur aura'Ît valablement pre5crit par 30 ans, cette
communion dé-fioiLive; et la possession de 10 ans eût snffi,
ensuite au second acquéreur, et aux ;uivans, d'après la doctrine de Dupériel' en ses maximes, tom. l , paf!). 569, et
celle de Lebrun, des successions, pag. 587, n. o 2 el 620,
JI.

O

87.

La précédente division des eaux de · cette fontaine prouvée
pal' l'enquêle et même par le rapport!
.
La propriété particulière d 'un relarguier, et d 'une fontaine!
La vente expresse d 'un l'elarguier en communion définitive
avec le sieur de Rabuis, et possession conforme de la part
d es acquéreurs à titre 5ingnli~r du sieur de Russan!
D ès lors la demoiselle de Castillon fi'aurait que le droit
de demander le partage de ce relal'gnier.
Et dans tous les cas, le sieur Camatte a le droit de maintenir dans sa portion de ce relarguier, sa foutaine séparée,
avec tous ses accessoires.
Dérnonlrons ces divers
voies au même résultat.

Énonciations dans des aetes anciens. po~érieurs a
1 ().r 8 sur le relarguier, et la fontaine!
Elles indi~\}ent un ordre de etroses. bien contraire à l'acte
1.

0

de 1565, auquel pal' conséquent il a été in térmédiai.rement
. dérogé.
vu qu' Alexandre de RussaD, a vendu, par acte du !a~
septembre r 732, sa portion du levant en quoiqu 'elle consiste,

On

" C~s deux règles étant établies, passons aux circonstances
qui en -commandent l'applicatino eu faveur du sieur Camaue,
dans un sells ou dans l'autre.
.
L'ancien indivis de I.a fontaine .en 1565, que la demoiselle
de Cas-tillon suppose être encore existant, a été d ûtruit d epuis
près d'un siècle, ou par un p3l'tage ou par l'interversion.
qui aurait opéré la prescription: ces deux points résultent
des circonstances suivantes:
Les éuonciations daus des actes an c iens et postérieurs à
la sentence de 1618, quant" au lelarg uier et à la [ontaine!

moyens. Ils- concourent par deu-

Il

avec faculté au paty ou relarguier, gui est li l'entour du
château du sieur de Rabuis, gui est commlln entre eu:x&gt;
jusgues à la fontaine, gui est au derrière du clldteau du

sieur de Rabuis, inclusivement;
Qli'ensuite dans

SOD

dénombrement à la

chambre des.

Comptes du 26 mai 1734, Jean de Riog/fe, acquéreur d~
celte poption à litre singulier, faisant article d 'abord des
objets principaux dont elle se compose, château, enclos,
jardins, etc., ~joute: il y a lm relarf!;uier Oll soit. paty

�( 24 )
1:
'
'ensuite il énonce la faclllté au po ty
al'ec IJflt' Jontaene,
,
"
,
daos les mèmes termes que cI-dess us:
ou re l argwel ,
,

, de s'é tonner que ce dénombrement ait
Il D'y a pas l leu
" "
décliné le relarguier al'ec sa fontame, qUOIque non enonces
dans l'acte d'achat; car la veote était faite en corps et s~ns
désignations bien spéciales, au lieu qu.e l~~ détails d:s ob~ets
soumis à la directe du Roi étant parllcuherement necessalres
dans les dénombremens, l'acquereul' a dù déclarer ce relarguier
avec sa foutaine qui existaient dans son achat, dont il jouissait
depuis dea:&lt; ans.
Ce que Jean de Riouffe avait acquis en 1732, a été revendu par lui le 25 octobre 1752, à la dame de Puget;
par son fils au sieur de Calvy, ou soit à la dame d 'Ayguinesde Sartoux, le 18 janvier 1759: et ensuite au père du sieur
Camatle, .le 31 mai 1791, en suivant les mêmes expressions,
et le dénombrement de la dame ,de Sartoux au Roi, du 28
juillet 1759 , est conforme en tout au précédent.
Ainsi depuis 1 73:l, il Y a des actes publics qui
ont constaté que la partie de Thorenc, du levant, possède
un relarguier ou soit paty a"ec une fontaine, plus la

faculté au paty 011 relarguier, qui est à l'entour du
château du sieur de Rabuts, qui est en commun entre
eux jusques à la fontaine qui est ail derrière du château
du sieur de Rabuts, inclllsil'ement,
Ces énonciations étant incontestableme nt dans la classe des
anciennes, doivent faire foi entière , plcllè probant etiam.

contra alios et in prejudicwm tertii,
Or, sont-elles compatibles avec Ir partage de 15G5 , à
moins que la demoiselle de Ca&amp;lillou ne convienne que par
l'acte

( ,,5 )
l'acte de i 565 et d 'après l'emplacement des termes, un
relarguier avec une fontaine étaient réellement dans le lot
du levant; elle n'en convient pas: et par conséquent il y a
eu, ou dérogation par des accords ultérieurs, ou interversion
suivie de prescription.
Que d 'efforts la d emoiselle de Castillon ne fait - elle
pas pour ac cord er ces énonciations, avec l'acte de 1565!
Mais peut-elle y parvenir?
Elle est obligée d 'admettre, que son prétendu relarguier
était daus l'indivis de 1565 un accessoire de la fontaine;
qu'ainsi cette communion, qui a été comprise dans les ventes
et reve nte~, n'est que celle qui devait exister précairement
jusques au partage des eaux .
Cela ne peut pas concorder, 1.° en ce que la communion
il ce relarguier, n'a pas été vendue et _revendue, comme
n'é tant que précaire et provisoire jusques au partage des eaux;
mais d ' une manière absolue, d éfiui tive et éternelle; 2, ° en ce
que les acquéreurs ont entendu acquérir outre cette communion, à ce pat y ou relarguier, un paty à part, Ql'ec
une fontaine; 3.° en ce qu'un partage des eaux à faire n'a
pas même été énoncé dans ces ventes; 4. ° en ce que dans
les dénombrem ens qui se rapportent au x actes d 'achat; il n'y
a rien qui puisse faire supposer que les fontaiues, dont il est
parlé séparément, ne sont cependant que la même fontaine:
Il est même à observe r, que dans chacun de ces dé nombremcns, où il est parlé deux foi, dans le même acte d 'un
paty , d 'une fontaine ; on n'a pas dit la seconde fois que
l'ex press ion a été réitérée, ledit paly, ladite fonlaiu 6 ,
malgré que chacun sache, que d ans les anciens actes, les

D

�( 26 )
•
bJ'ets y sont durement exprimées,
répétitions des memes 0
•
r '
'elles se renouvellent dans la locutIOn.
chaque lOIS gu
cl d
'
J't
donc
dans
ces
actes
de
deux
pat
ys
et
e eux
Il s ag
l
,., 1
.
" , ce qui présuppose que te avait ete 8e
rontames
separes,

résultat du partage fait en exécution de la senten~e de 161 :
A USSI. allons-nous trouver dans le moyen Slllvant, • deux
l'
r
'
"
et
par
conséquent
un
relarg
partlcu
JontalOes separees,
.1er

II chacune dont il devait être l'accessoire; plus la communIOn
avec le sieur de Rabuis à la contenance générale du pat y
qui est autour de son chàteau, et qui sert à l'avenue des
deux fontaines,
Concluons que ces énonciations sont la preuve d'un droit
nouveau qui a dérogé à l'indivis de 1565.
Cette conséquence est d'autant plus exacte, qu 'elle nous
est fournie par l'autorité même de la chose jugée, puisql1e le
premier cbef du jugement du 13 juillet 1820, acquiescé
par toutes les parties, avait dit dans ses motifs: » que
» quoiqu'il soit IJrai que le partage des eaux communes

" ait été iffectué par les prédécesseurs des parties, en
» force de l'acte du 2 nOIJembre 1565 et de la sentence
» arbitrale de 1 618, la demoiselle de Castillon 0 'est !las
» moins fondée à demander un nouveau partage et une
» nouvelle division des eaux, dès qu'il est reconnu que

•

» les canaux de réunion, de conduite, et de divison sont
II détruits, et -'- que si elle est fondée dans son action en
» partage, le sielll' Camatte ne l'est pas moins à demander
» que les eaux qui seront attrinuées aux pnrtions des parties ,
» soient divisées et conduites dans les canaux, et dans les
» fontaines établies lors du partage primitif, s'il existe
» des IJesLiges des lins ct des autres, etc. »

( 27 )
Le dispositif de ce jugement rapporté dans l'exposé du
fait, a reconnu au ssi que ce partage avait eu lieu, et il
n'a ordonné la recherche de ces vestiges, que pour renou veler
ce partage sur le même emplacement, si ces vist~ges pouvaient
étre reconnus ,
Aussi allons-nous trou,er dans le moyen suivant, une possession des lieux conforme aux énonciations de ces anciens
actes.

La précédente diIJision des eaux de la fontaine,
est proulJée par l'enquête; même par le rapport des. ,
experts,
2. 0

S'il nous est permis de convaincre par les effets avant de
démontrer les causes, nous parlerons d 'abord de l'enquête.

Elle prouve que la source commune a été divisée Eln deux
fontailles qui ont coulé simultanément au bout du relarguier.
Le premie r témoin, âgé de 63 ans, a dit, que cette fontain e se diIJisait anciennement en deux, et tombait dans

deux auges ou conques en bois.
Interrogé par la D.lie de Castillon, sur l'époque à laquelle les
eaux étaient divisées, il a répondu, aIJoir IJlI; il Y a enIJiron

25 ans, que les eaux de la fontaine actuellement existante,
étaient diIJisées en deux: depuis lors les canaux s'étant
encombrés, l'eau ne forme plus qu'une seule fontaine,
Le second et le troisième témoins, qui sont les enrans d 'un
ancien fermier de la dame d'Astier, nés chez elle, et _ayant
l'un 48 et l'autre 65 ans, ont parlé aussi de deux fontaines

qui existaient alors. dans le 'relarguier,
Le quatrième témoin, àgé de 65 ans, qui a éré fermier
il y a Ljo ans du sieur de Sartoux, a été abreuIJcr le~' bestiaux

D2

�•

( 28 )
qU I e.àslaient alors dans le reaux deux j2JIlLllùles ,
lar u-liier.
cl '
d
t&gt;
."
'gé de 66 ans parlant du temps e 1ac h at e

Le SJ.tlCme, n
',
. ,. .
.
Catte (,ère ( ' 79 1 ), dit aU SS I qllil allait abr eu ver
feu Sieur am
.
'
.
le mulet aux dellxfontalnes eXIstantes dans L~ relal'fJ lllel',
et qu 'i! conduisait les égouts des ,deu~ fontazn es . dans le
'ardin du sieur Ca matte , lorsque 1 eau e tait nécessaire.
J Le septième, âgé d e 6'~ ans, qUI' a e.te.mcger
. d u sieur
.
de
Sartoux pendant 18 ans, e t du sieur Camatte pendant 8 ans ,
a déposé alJoir conduit constamment les bestiaux au re-

larguier, pour les abreuver aux. deux fontaines alors
existantes dans ce m ême relarguzer.
Le huitième té moin, âgé de 5 6 ans, Crère du précédent,
a fait la même d éposition:
Ainsi sur onze témoins, en voilà sept quïont attesté qu 'au.x:
époques dont ils parlent, ils ont vu alors deux fontaine s,

existantes dans le relarguier.
Il est essentiel de noter que la demoiselle de Ca stillon,
satisfaite apparemment de la répon se du premier té moin à
son interpellation SUl' l'époque à laquelle les eaux étaient
divisées, n'a pas reproduit la même questiou aux autres,
malgré qu'elle ait fait d 'autres questions aux troisième; sixième
et hllitième témoins, qu'ainsi n'ayant pas essayé de leur fai re
contredire celle époque, elle \'a admise.
"ur les qllatre d épositions qui restent, la demoi selle de
Castillon ne peut se prévaloir de ce que les neuvi è me,
dixième et onzième, n'ont parlé que d 'une fontaine; car
ces trois d épositions se rapportent à un temps moindre de
25 ans, l'une de l'année 1800, à 1810, l'autre à ' 0 ans,
la troisième de 18 10 à 18,8; et com me c'est depuis 25 an s

( 20 )
q ue les d eu x fo::! taincs ont cessé de couler , les d épositio ns
d 'un temps m o in s an cie n n'o nt pu en pa rler , puisqu'elles
o'ont pu les vo ir couler simultanément.
Celle ex plicati o n est d écisive.
Quant à la c inquiè me dépo sition, elle porte, qu 'i! y avait,
il Y 3 40 an s , d eux auges ou conques en bois : jusque-là
c 'est vrai: m ais elle ajoute: l'eau de la f ontaine se ré-

pandait dan s l'une et dans l'autre de ees auges , à l'aide
d'une tuile, ce qui est évidemment faux ,
C 'est cepend ant sur ce fait fau x que la d e moiselle de
Ca stillon a voulu tenter de faire illusion .
L 'ea u d'une seulef ontaùze, a-t-elle dit, » coulait par une
» tuile d 'une conque à une autre : mais ce n'é tait que l'eau
» d 'une seule: donc point de division! »
Ce faux raisonnement est tiré de l'état actuel des lieux,
tandis que les sept témoins ont parlé de l'état ancien', il y
a environ 25, ans :
Aussi ces sept témoins ont-ils marqufo spécialement la diffé rence entre le temps d 'auparavant, et le temps a.c tuel ,

nunc et tune.
Dans le tune, ils ont parlé des deux fontaines, exista n tes
ALORS;
Mais 'de ces deux fontaines qui existaient' a/ors , ils ~on­
v iennent qu 'il n 'yen a plus qu 'une aujourd 'hui depuis l'encombrement de l'autre :
Or, si aujourd 'hui ils n'en ont vu qu'une seule, malgré
que l'eau d 'une conque tombe dans une ' autre ; il est don c
certain que quand ils ont parlé de deux fontaioes, c 'est qu 'elles
éxistaiel.lt .alors réellement: car s'ils en ont v u d eux alors ,
tandis qu 'aujourd'hui ils n 'en oot "u qu 'une ; il est clair q ue

�( 50 )
"
d"
rd 'hui n'est pas celui d'alors, et que les deux
1 etat allJoU
d 'une conque
fontaines ù'alors ·étaient autres que .Ia versure
dans une autre à coté, par une ' tUile.
AiDsi ce cinquième témoin a confondu l'état moderne avec
l'état an&lt;;ien, tandis que les autres n'ont parlé que de l'état
ancien qui a cessé depuis 25 ans environ.
En voilà assez déjà pour faire sentir que la demoiselle
de Castillon a mis pIns de présomption que de verité, ( le
oroirait-on! ) à annoncer que l'enqnête même était en sa
faveur.
Ainsi denx fontaines simultanées ont existé: e\1es coulaient
l'une et l'autre à la lois, et non l'une par l'autre, pnisque
les témoins ont fàit abreuver aux deux fontaines: ïls ont
disposé à \a fois des égouts des deux fontaines pour l'arrosage, tandis que l'usage des versures de l'nne eut intercepté
le conrs de l'autre.
En second lieu, à quelle distance ces deux fontaines existaient-elles J'une de l'autre dans le rdarguier? A 9 mètres
80 centimètres', et non à la distance d'une tuile?
Ici le rapport des experts a fait une description extrêmement
utile, quoique incomplète.
La fontaine la plus ancienne a été trouvée engorgée; ce
qui est conforme à ce ql1'a dit le .premier témoin. L'eall se

•

détournait; el au lieu d'aller tomber dans sa conque de
sapin, elle se dirigeait au sud-ouest de son canal, passait
dans une rigole sur la terre, et allait couler à une
distance de 9 mètr~s 80 centimètres, dans une autre
conque ou auge, furmée comme la précédente déjà men-

-

( 3, )
tionnée, et de cette auge, elle se défJersait dans une
autre auge de m ême forme.
C'est à ces deux auges réunies l'une à l'autre, que se trouvent
les principaux: vestiges de la seconde fontaine, éloignée comme
on voit de la précédente:
Le cinquième témoin, en parlant de la tuile, d'une conque
à l'antre, n'a donc mentionné que cette seconde fontaine, dans
son état actuel, au lieu qu 'il est impossible que dans l'état d'alors,
la conql1e de la première fontaine pût porter l'eau avec une
seule tuile, à la conque de l'autre, distante de celle-ci de 9
mètres 80 centimètres.
Que de tuiles n'eut-il pas fallu! Où seraient d 'ailleurs les
supports pour les soutenir à la hautl!ur d 'une auge à une
autre, à l'effet que le niveau de l'eau put la faire passer de
l'une à l'autre.
.
Que d'absurdités la demoiselle de Castillon a fait imprimer
sur ce point!
Ainsi cette distance de l'une à l'autre heureusement me~urée
par les experts, achève de conCondre les fau[ses assertions de
notre advùsaire.
0

3. N'est-il pas évident aussi, que c'est à ce point où ies
.
experts on vu couler l'eau, qu'était la seconde fontaine.
N 'ont-ils pas dit, que sa conque était de même forme

que l'autre?
Cette conformité est-elle l'effet du hasard?
Qu'aurait-elle dû avoir de plus que l'autre?
Sa gargouille, pour Caire tomber l'eau de la mnraille da ns
cette auge en dessous?
Eh bien, elle existait aussi comme à l'autre : il a plu
aux experts de ne pas en faire mention, malgré que le sieu r
Camatte leur cn eût fait la demande Sl1r les lieux : fallait-il

)

�( 33 )
( 32 )
' . ..,
si 311parente fut l'objet d 'un comparant
que cette reqlllslllOn
.
,
1 Au surplus, n'avons-nous pas observe d ans 1 exp.opar écrit.
1
..
cl l' ' t qu'il est impossible que celte gargoUil e
SltlOn
u lai ,
.
,.
.
pour donner à l'eau l'élan nécesS3lfe l)our
n eXista pas,
'
dépasser la muraille et tomber dans sa conque? ~ette regle

physique n'est-elle pas positive? Essayez ~de , falr~ tomb~r
l'eau d'un mur, sans y placer uu auvant ! N cst-Il pas sur
,
qu'elle coulera le long des pierres de ce mur, et qu au
bas vous ne pourrez la recueillir dans une auge, à moins
que les bords de celte auge ne soient incrustés dans ce mur?
Vous déniez la prolongation de ce mur, ou vous supposez
qne \'e~u le dépassait pour venir couler su.r terrc, dans. l.a
conque: cela n'est pas; mais dans ce cas meme, oe fallait-Il
pas toujours un instrument entre la terre et la conque, pour
pouvoir faire entrer l'eau dans cette conque ?....
Ainsi la gargouille existait, et quoique les experts l'aient
très _ partiellement dissimulée; son

e~istence

résulte de la

nécessité de son objet.
Il faut ajouter qne cette seconde conque n'a pu être placée
si éloignée de la première fontaine, que parce qu 'elle était
le récipient de la seconde fontaine.
La distance entre l'une et l'autre était nécessaire, pour
qu'il y eùt place à la fois aux d eux abretlvages; au lieu
que depuis que la première fon taine a cessé de couler ,

on a

placé deux auges, l'une a coté de l'autre.
A qui espérez-vous pou voir pel' uader que ces auges aient
été placées à 9 mètres 80 centimètres de l'aut re fontaine,
pour le motif seulement de rem placer pal' provisiou celle-ci;
taudis que so n eucombrement était si faci le à d é blayer et
ne dépendait que de quelques coups de pioche? Assuréme nt
il

il a fallu plus de temps pour creuser ces nouvelles conques,
qu 'il n'en fallait pour dégorger la gargouille de la première
fontaine,
Enûn, les d épositions sur les deux fontaines d'alors ne
peuvent avoir d 'autre application, I. ° qu 'à celle dont les
vestiges ont été reconnus et déclarés par les experts ; 2,°
qu 'à celle pIns éloignée et form ée com me l'autre, d'une auge
de même nature,
Rustiques l'une et l'autre, comme sont toutes les fontaines
de la montagne; elles coulaient à la fois; l'une indépendante
de l'a utre. L 'enquê te et l'ancien état des lieu x: attestent donc
que l'eau avait é té divisée en deux: portions.
4.° Mais cette di vis ion d'où partait-elle, puisque les experts
n'en ont indiqué aucun s vestiges; n'ayant trouvé , disen t-ils ,
qu 'une rigole SUl' te:re, par laquelle l'eau se détournait d e
la gargouille d e la première?
Plusieurs réponses à celte objection_
L es vestiges de la d ivision fu ssent-ils perdus dans le pré
de la demoiselle de Castillon, ce ne serait pas une raison
suffisau te pour en induire que cette division n 'a jamais existé;
car les eŒets é tan t d émontrés, la cause a positivement existé.
L es rocs croisés pour servir de termes, ont disparu aussi,
celui notamm ent au cantoll du poulailler: cependant ils ont
ex.is té !
Les canau x , depuis la naiss an ce des sources, avaient exis té;
et cependant les experts les ont trou vés obstrués de fond en

comble .
Ils n'étaient qu'cn pierres séches: la division a pu n'e tre
faite que de la mê me manitlre, et la main du temps a pu
la détruire.

E

�5

)

( 54 )
. 't q u 'on trouverait
e sieur Camalle esperal
Il est vrai que l
'1 '
.
d échu de celle attente, 1 a prouve
des bàtisses; quoique
.
. 1 d ' " Il de l'eau par la preuve vocale, qUi
DéanmolOs a IVISIO
~
,.,
.
al' les lieu x SUivant 1etat &lt;l alors.
est con fi rmee p
,
. . .
An lieu d'une serve en bâtisse, cette dlVISIO~ a pu Il 'ètl'e
1
par une rigole divisoire, établie snI' terre;
.
faite a ors que ,
. ,
.,
d
'une
di\'ision
faite
depUIS
pIns
d
un
slecle,
car DOUS par1ons
.
. .
daus un pays sauvage et p,resque lOha~lte: le partage des
eaux n'en ressortirait pas mOins; car, dit D~nod, pag. rBr ,
.J'
,
ngoureux
t
13
pLebrun
r e S , nous ne serions pas
.
,. ,
. ,sur la

arta rre lorsqu'il y auralt deja ulle JouIssance
preu ve d u P b '
"
'
divise de dix ans, par portLOns a peu près egales ,
surtout entre des villageois qui n'ollt pas coutume de
fair€ ' rédiger leurs partages par écrit. ~t on oppose vainement qu'il y avait eu ici partage par écnt, du four et dll
moulin; c'était: en r 580, au lieu que le partage d es eaux ,
étant visible et apparent, etît moins exigé un écrit, si
toutefois il n'a pas été fait.
Au reste, rappelons-nous que cette rigole sur terre en
anJont du mur, a été creusée spécialement pour la division
des eaux et non par rapport à l'encombrement de la première
fontaine, puisqu'il était moins pénible de la déboucher, qne
de creuser cette rigole dans la longueur de 9 m è tres 8 0
centimètres.
Ainsi les experts ont tiré de fausses conséquences de l'état
des lieux, quand ils disent n'avoir trouvé aucun es marques
d 'un précédent partage; d'ailleurs ils avaient l'enquê te da ns
leurs mains, qu'ils n'ont pas voulu apprécier sur les lie u x ; et
co mme les juges ne sont plu s liés par l'o pinion d es expe rts , si
le ur conviction s'y oppose , ces erreurs ne seront pas admises.

( 35 )
'5,0 Les objections particuliè res peu vent - elles d étruire la
d é monstration que nous venons d 'établir?
La conque de la seconde fontaine n'est pas consolidée
par une bâtisse? Mais celle de l'autre est-elle assise différemment? Cependant ne forrnait- elle pas, d'un commun
aveu, la plus ancienne fontaine? Or. si celle-ci a été
i mmobilisée par sa destination, pourriez-vous refuser à l'autre
le même caractère.
On a abreuvé indistinctement aux deux fontaines ! Qu'importe, puisque cette tol é rance de part et d 'autre n 'a pas
détruit la division et le partage,
Les témoins n'ont pas indiqué celle des deux qui était au
sieur Ca matte ! Le jugement ne le prescrivait pas, parce
que toutes les divisions se sont opérées dans cette terre.par levant et couchant; eh voyez si ' les experts, ayant
divisé actuellement les eaux dans un regard commun, ne
se sont pas conformés à cette désignation, la branche au
levant, pour le sieur Camatte, celle au couchant, pour
la demoiselle de C as tillon!
La direction des versures , aj oute-t-on, n'a pas été d é terminée! elle suivait la mê me direction : le sieur Camatte a ,
du côté du levant, d es canaux d 'écoulement. Ce sont les
m êmes que la d em oiselle de Castillon veut lui interdire, et ~è
son côté, celle-ci jette les versures du couchant da us un ravin.
Les auteurs du sieur Camatte se servaient il la fois des
versures des deux fontaines! Mais ils les laissaient réciproquement il la dame d'A sti er, quand elle voulait arrosel' ,
chacun gagnant à cct alte rn at familier, pour avoi r plus d 'eau
à ' la fois; c'est l'obse rvatio'u que le sieu r' C am a tte p roposai t
encore an bureau de paix.

E

2

�( 36 )

( 37 )

· ctions particuli~res ne peut empêcher
Aucune d e ces 0 bJe
.
'avec le fait et l'état des Iteux, et
la jonction d es titres
"d
•
lte discussion nous amene a ces
eux
rar consequent, ce
conséquences,
,
't les énonciations dans les anciens actes,. ont
,
d
D ulle pal ,
parlé d'une fontaiue existante dans le l~t du lev~nt, ln épendamment de celle du siem de RabUls, ou soil la dame
d'Astier sa fille,
Ces énonciations sont la preuve d'un partage; elles sont
exactes, puisque l'état des lieux d'alors, ~onstaté ~ncore
aujourd'hui par les vestiges, démontre l'ancIenne eXistence

,

de ces deux fontaines.
Le J'uuement
dll 13 juillet 1822 n'a donc pas erré, , en
b
prononçant que les eaux. avaient été précédemment partagees.
D 'autre palt, la chose jugée a déjà prononcé qne si des
vestiaes de ce précédent partage peuvent se trouver; les
b
•
experts le rétabliront sur le même emplac~ment, Jusqu es al.IX
deux auges ou deux conques: ces vestiges sont consta~es;
et par conséquent il est jugé d 'avance que les deux rontames
doivent être rétablies au mème lieu qn'elles étaient, parce

que les vestiges conservent le droit. Julien, tom.
pag, 555,

2 ,

Complétons ce résultat par le troisième moyen que nous
avons posé,

présèDt que l'enquête et l'ancien état des lieux, s'unissent avec
ce qu'ils attestent.

•

En admettant encore que dès le principe, toute la contenance du relarguier fut dans le lot d'u couchant; serait - il
inconcevable que les propriétaires eussent préféré en départir
une portion pour le relarg spécial de chaque fontaine, et
mettre l'autre en communion, plutôt que de contribuer à
la moitié de la d épense, pour éloigner la seconde [ontaine?
Cette opération est-elle inexplicable ? Des réciprocités n'ont.elles
pas pu être admises? Pouvons-nous réculer dans la nuit des
temps, pour les connaitre? Y sommes-nous obligés, quand
les effets suppléent aux causes? Le sol de ce relarguier
était-il si précieux?
Cependant le sieur Camalte ayant poussé ses recherches
aussi loin qu'il a pu, vient de trouver dans les archives de
la chambre des comptes, les dénombremens d'Antoine de
Raymondis, du 5 novembre 1680, de François de Raymondis,
dn 7 novembre 1686, et celui de Jean Rabuis, du 7
juin 1697'
Ils sont tous postérieurs à 16 ,8, et dans aucun, le
relarguier, ni une fontaine encore indivise n'y sont déclarés.
Jean Rabuis y énonce seulement une petite source, qui

découle d'une petite élér&gt;ation au-dessus de son chdteall,
qui lescend dans ses terres contre icelui et la ménagerie,
dont on se sert pour quelques jardinages qu'on y fait, '
pour le seul lisage de la mauon.,
Si nous demandions il la demoiselle de Castillon , à qn el
,

3,° Ces actes anciens enoncent dans la portion dl/,
sieur CamaUe , la propriéte particulière d'un relarguier
et d'une fontaill e !
Les deux d énombrcm ens ne pcuyent en avou' imposé , il

1

titre elle possède cette source, tandis que l'ac te de 1565
ava it mis en communion, sans aucune exception, toute l'eau

• qui est au-dessus , dont on arrose l e jardin des mégl'rs,

�( 58 )
assuet qu~' dev,1L't e'tre cueillie et réduite toute en
. une;
d
•

.
l'ement
eIl e serai't embarrassée? C~r cetle eau Vient ,es memes
.
s sources communes; elle en est une emanatlOD
le
hautenrs que
.
,
'
nue'
ne
serait-ce
pas
là
une
dérogatlOl1
à
l
acte de .
hW/1 con
I565? D'autres ont pu être convenues aussi, et quand le
sieur CamaLte respecte la foi de celte ancienne énonciation.
comment la demoiselle Je Castillon pourrait-elle méconna ître
, .

?

la même foi que les autres mentent.
Ce relarguier dont elle se dit seule propriétaire, n'a pas
été déclaré cependant par ses auteurs:
La fontaine des eaux communes u'a pas mème été d éclinée
par eux: nouvelle preuve qu'on s'était éloigné de l'état de

1565 par d'lHltres accords.
Tels sont nos moyens à l'appui du rartage des eaux qm
fut fait, depuis que ces eaux ont coulé en deux fontaiues ,
et par conséquent ces fontaines doivènt demeurer dans le
même emplacement, conformément au jugement du 13 juillet
1820 .....

,

Cependant si tant de preuves d'une précédente division des
eaux pouvaient ne pas remplir le but que nous osons en
attendre; il nons reste à nons occuper de l'interversion qui
nons ramenerait au même résultat.

4,0 Vente expresse d'un relarguier en communion définitive avec le sieur de Rabuis, et possession conforme
depuis plus d'un siècle de la part des acquéreurs, à titre
singulier du sieur de RussQn!
FaIllit-il donc m~ttre à l'écart les énonoiations des anciens
dénombremeos, qui mentioonent dans la propriété des auteurs
du sieur Camatte, un relarguier avec une fontaine; fallùt-il

( 39 )
:. dmettr.e que l'indivision de la fontai ne est telle encore qu 'en
1565; Il nous resterait à applique r dans le propre champ de
la de,~oiselle de Casti~lon, le moyen de l'interversion, qui
suffiraIt encore par lUi-m ême à la cause du sieur Camatte.
Depuis 17 32 , dirons-nous encore une fois, le sieur ùe
Russan, a expressém: ut vend,u à titre singnlier, la f~culté

au paty ou relarguLer, qUl est à l'entour du château du
sieur .de Ra,buis, qui e~t commun entre eux, jusques à la
fontame qUl est au dernère du château du sieur de Rabuis
inclusivement.
'
Or dans tous les cas , et indépendamment de la fontain e
Jans ce reJal'guier, cette vente est valable.
Nous avons démontré plus baut, qu'un possesseur à titre
précaire, tel quele cellsitaire, l'usufruitier, le communiste et
le cohéritier, qui ne peuvent pas prescrire Contre leur titre,
peuven~ cependa~t mettre un ti~rs-détenteuràmemede pou voir

pr~~cnre ~ en l~l (Jeoo.ant le bzen à un titre translatif de propneté: SI ce tlers-detenteur a possédé ensuite eu bonne foi
en vertu de cette vente il titre singulier, pendant 50 ans, et
ses acheteurs médiats avant ce terme pal' 10 ans seulemen t.
Or la faculté au relarguier, commun avec le sieur de
Rabuis, n'a pas été vendue comme précaire, temporelle ni
résoluble: l'acte de partage de 1565 n'a pas même été dénoncé
~ ces tiers-acquéreurs: tous l'ont absolument ignoré: la fon.
laine derriève le château du sieur de Rabais, ne leur a
m ême été désignée que comme limite de la communioll de
w relarguier.
Aiusi cette faculté leur a été vendue, d'une ,manière absolue,
, et d éfiuitive, indépendamment de la fonlaine , et sans en fai re
dépendre celte vente.

�(

( 41 )

0)

'1 '
s acquéreurs à titre singulier peuvent
Avec un parei litre, ce
•
t la demoiselle de Casllllo n ne peut
, l'
donc s'eo preva 011', e
.,
d 1
. l' le de 1565 qui se serait separé ~ a
'
.
.
d
lus leur opposel ac
P
l"
..
de l'ancienne rossesslon du SlelH e
lon
cause par lDlervelS
Russ an , vendeur.
e
Depuis la première aliénation en 1732, une .nouvell pos.
' t donc ouverte d'al rès ce nouveau lltre.
session s es
.
Elle est justifiée pàr le pàturage des bestiaux de ces ~cuéreurs, et par des ruisseau'll établis par eux dans ce relargUler,

q

. d'

pour couduire l'eau à leurs Jar lns.
.
'
Si le premier et le huitième témoin n'ont parle de ce patu rage , que quand les bestiaux du sieur Camat.te et de ses
prédécesseurs allaient ou revenaient de l'abreuvolr; les autres
en ont parlé indépendamment de l'abreuva.ge. .
.
Le troisième a dit que les herbes qlH croIssaIent dans
le relarguier, étaient mangées par les troupeaux du sieur
de Sartoux et de la dame d 'Astier, de l'un et de l'autre.
Le quatrième a déclaré, que les fermiers de la dame d'Astier,
et lui fermier du sieur de Sartoux, nous y introduisions nos

bestiaux pour Y faire brouter les herbes.

'

Le septième, ancien méger du sieur de Sartoux et du sieur
Camatte, a dit que le capital des bestiaux paissait,

conjointement avec celui de la dam e d'Astier, les herbes
qui croissaient dans le relarguier des fOlltaines,
Le neuvième dit que les herbes étaient broutées par les
bestiaux de part et d'autre ,
Le dixième se sert des m êmes expressions, et le onzième
ajoute, indistinctement.
Quant aux canaux de dérivali on, nous avons cite les témoins ,
en parlant des deux fontaines .

De

De quels autres actes de communion, ce relarguier était-il
susceptible?
Ainsi la preuve de celte possession, 50 ans avant la demande, a été complètement remplie par le fait du sieur
Camatte et de ses prédécesseurs, au nombre desquels est le
sieur de Sartoux:
On ne pouvait mettre, dit-on, aux bestiaux, des muselières
quand on les conduisait à l'abreuvage; tandis qu'on vient de voi;
que ,ce n 'est pas pour l'abreuvage seulement que les bestiaux:
du sIeur Camatte et de ses prédécesseurs étaient conduits au
l'elarguier, mais pour le pà turage indistinctement.
Il est à remarquer que la demoiselle de Castillon ayant
demandé au troisième témoin, si Jo. dame d 'Astier n 'ordonnait
pas qu 'on chassât de ce relarguier, les bestiaux du sieur de
Sartoux, n~n slftisfai.te de sa réponse, elle n'a pas reproduit
cette questIOn aux autres.
Si cette allégation était vraie, l'interversion serait encore
plus éclatante, puisque les bestiaux des pré décesseurs du sieur
Cama~te n'ont pas cessé de dépaitre dans ce relarguiel'.
MaIS elle est fausse, puisque d'après la réponse de ce témoin
et la déclaration du quatri ème, la dame d 'Astier ni ses fermier:
ne s'en plaignaient pas; et par conséqueut cette possession n'a
pas été contredite.
n est il remarquer encore, q ue la possession de cette faculté de pâturage n'ayant pas été circonscrite au passa oe
pour la
la dame d 'Astier n'eut pas manqué d 'exig:r
_ ces mllseltères, ou pom mi eux dire , qu 'elle eût fait limiter
ce pa.ssage, si le droit n'e ù t é té dL\. que par rappo rt il la
fontaIne, à l'efre l d'emp èch er les bestiaux dn siel1r Camatte
cie div aguer d.l ns ce relal'guier ; cependant elle ne ra pas t il:

fo~taine;

�( 42 )
du sieur
1s tl'treS, les prédécesseurs
.
cl
O r, en vertn de que
.\
é cette comml10l0n
aos ce
t lui ont - 1 S exerc
,t de leurs titres d'achat? Ce
Camatte e . ' ,
SI ce n est en vel u
.
re1arguler,
. Il d Castillon à prouver ql,l'i1s ;tU raient
. , la delDolSe e e
seralt a
.
.1
S aohats' car, dit pothier, sur la poscounU le ylce ue c e ,
. , . é d'
•
0 8
' t à celui qui attaque la léglttmLt
une
seSSion, n.
,c es
1
.
ui procède d'injuste titre, à prol/ver que e

possessIOn q
l .d
. '1
cquis
ossesseur a eu connaissance, que ce u ~ , e q~ll a a
.'
p.
. , . d la chose et n avaLt pas le drolt
n'étalt pas propnetmre e
,
de l'aliéner.

d'

1

.
émanée d 'un titre non contre It par a
Cette possessiOn
d
.
dalI!.e d'Astle~, D'a ooc pas été précaire ni subol' onnee al\
. ., .
partage de la fontaine.
EUe a été pubhque, puisque la pl1bhclt~, dit M. Par.d essus,
'lte U.lot! la nnture
même de. fatts poSoSessotr es ; et•
n. o J~8 2, r ElSU
'"'t"

cette publicité fait supposer le cQnser;.tement ~e ceu~ qUL
. t . t 'fiAt a' contester- . ils sont présim~es QVOlr su,
QUrOlen Ul e ,"
'. '
.
.,. ,
C6 qiie vraisemblablement Lis pou valent s~volr~' s ds lont
su, ils sont présumés l'avoir voulu: taCl./Jt;.rmtos et pa,
tientia conS6nSU11l imitantur.
Qlloique des téUloins aient dit que la dame d'Astier .et le
sieur de Sartoux vivaient en bons voisiQs, on ne peut attnbuer
cette possession à la familiarité, quand il. Y- a un t!tce conHair.e: il fallt tenir pour règle certame, continue cet
auteur, D . O 388, que la familiarité ne se présume pas;
et qu'il suffit qu'il y ait quelque cause appar.ente, quelque
conjecture probable qu'on a usé par droit et non par familiarité ou tolérance, pour que la présomption du droit
l'emporte. C'est à la prudence des juges à se déterminer
d'ap rès les circonstances, si la faveur de la libération

( 43 )
peut leur sembler mériter quelque considération " ils ne
doivent pas perdre de vue, que celui qui jouit d 'un droit
susceptible d'itre acquis par la possession, est censé
jouir justement; que la possession est l'indice le plus
exac~, et la présomptiblt la plus stlre de la propriété,
ct qu'elle deviendrait illusoire, si celui qui possède
pouvaît être évinoé autremént que par la preuve du lJice
de son titre, e~Gept'lon que la demoiselle de Càsttlloo he'
pourrait plus opposer, quand l'ioter\iersion, du titre et la possessioll Se trouvent réunis.
Ce relarguier étant compatible de division et d 'être possédé
en commuo'ion par plu'sieurs, puisqne la demoiselle de Castillofi est obligée d 'en supposer une commilàion proviSoire;
nous pouv~ùs àjouter qùe tout ce qni pent ê~re a-e'luts, peutêtre prescrit:
Ce n'est ' pas un simple usage dans ce re-làrguier qni aété compris dans ces ventes; c'est la ceTDmunion même de
la propriété, et par conséquent tous les droits de c'o-propri-été
qui résultent d'une chose commune;
La demoiselle de Castillon ne pourrait p-as opposer que
ces actes n'ont disposé que de la faculté, puisque la facu!të
d'u)lé chose qui est en commun est nécessairemen t la co-pro'prié lé absolue de cette chose.
Aussi c'est pal' la série de ces divers achats aUX'Cjuels l'a
possession est coniorme, et non par le seuf èlÎet de hl' po ~­
session, que le sieur Cama'ne a été dé claré par Ire premier
juge, co - propriétaire de ce relaTguier, ét par cons-éql1éntla doctrine de M. Pard'esslls, par l:aquelle l'usage de la serviwde rre' peut pas conduire à la propl,iété, n'a 311Cll11e
app lication à la cau se.

..

�( 44 )
ropriété la demoiselle de Castlllon
Pour contestel' cette co- P
,
.
1 déclaration de pré-successIOn de la dume
sph/lle encore sur a
'f' ,
.
"" 1 faite en l'an 4: le sieur Camatte a vénne
d'Astier son 31eu e,
,
'
claration
à
la
mairie
de
Grasse;
car
on
n
a pas
cette de
,
"
d
.
'fi'
1
.,
.
la
dame
d'Astier
n
y
a
mentIOnne
que
slgDl le a plece .
.
, es
bàtimens, maisons, granges, courtLl et pa tee , sans q.u on
.
.
ce soit ici le patec de la fontame:
pUisse assurel que
'11
d'ailleurs la pièce est moderne, et par cODsequen tee ne
pourrait faire foi contre. le ~ieur Ca~alte:
.
.' ..
On excipe des contnbutlOus, qUI seral~nt aussI à vél diel ,
mais comme d'après la doctriue de JuIzen, tom. 2, .pag.
50 9, il faudrait une inscription dans le. cadâstl'e ~epltlS 30
ans pour servir à prou 11er -la pr~p:Lé~é, ta,udls qu.e la
terre de Thorenc, ci-devant noble, etait Imposee depUIS un
moindre temps, quand le procès a commencé; l'obj,e ction est
aussi mal fondée.
Enfin, si ces actes d'a{:hats n'avaient pas conféré cette communion dans le relarguier à titre de co-propriété, ils l'auraient
acqui~e au moins à titre d~ servitude, et celte servitude de
la faculté au relarguier commun étant illimitée doit comprendre tout ce qui dépend des servitudes rnstiques; in

rusticis jura sunt et computaf/da: sI/nt, aqua:ductus Ilel
haustus,aquœ, iter, actus, Ilia pecaris ad aq(Jam applllsllS,
jus pascendi: dig. de servit....p/'œd. Justic. et se/'Il. prœd.
lIrbanorum. Lois [.
Nous pourrions soutenir ùans ce cas subsidiaire que celle
servitude serait daus la cbsse des continues et apparentes,
par les canaux d'irrigation existans et avoués dans ce relargui er.
Mais rut-elle discontinue pal' rappol tau pàturage; dè qu 'elle
est Coudée SUl' un titre, 5 0 ans d"exe rcice suffisaient avant le

•

( 45 )
code ci"il, et ce n'est qu 'a défaut de titres, qu'il Callait la
preu ve d'.o ne possession immémoriale.
Julien, tom.

2,

pag. 547, expose la règle en ces termes:

Celu.i qlli se fon"de sur lt~ titre, n'est pas obligé, pour
se mallltemr d.ans la se,.vltude, de prouver qu'il en a
la possession depuis lm temps immémorial; il suffit
alors de prouver qu'il en a joui depuis 10, 20 et 50
ans. C'est la doctrine de 'Guypape, quest. 5 7 3. Basset
rapporte un arrêt du Parlement de Grenoble, par lequel
il fllt jugé pour une serllitude pecoris pascendi, que la
prescription de 30 ons suffisait, lorsqu'il y allait un
titre " et la chambre des eaux et forêts le jugea ainsi
par arrêt du 13 aoilt 1756 , au rapport de M. de BeauIlal,
en falleur des Chartreux de Lallerne, qui furellt reçus
à Ilérifier, que depuis 10 ans et même 30 ans, ils avaient
en~oyé leur bétail dans les terres gastes de la communauté d'Hyères.
Ainsi, ce principe propre à la servitude discontinue,
contesté à tort par l'adversaire, recevrait son application par
le même ré$ultat de l'enquête.
En dernière analyse, Je sieur de Rabuis et ses SUCCeSSeurs
auraient il s'imputer, dans tous les cas, de ne pas avoir
contredit dans le temps de droit les achats formels de cette
commullion cOOJme co-propriété, ou soit comme servitude.,
e t les dénombremens des prédécesseurs du sieur Camatte ,
ne dus sent-ils servir qu 'à expliC[ner sur ce point l'esprit de
leur possession d ans ce relarguier, la co nséquence serait toujours qu 'elle émane d 'un titre non préca ire ; q ll e pa r conséqu ent , elle est inexpugnable.

�( 46 )
,
le dénouement de cette seconde partie
Tel serait donc
' d e' facultés dans ce relarue la possessIOn
~
q
de la cause,
d l' t de 1565; mais celle des
,
" tant pas celle e ac e
,
gUief n e ,
'
l' d sieur de Russan. a fait acd' chat à titre SiDgu 1er u
,
actes a
.
t des uns aux autres la commUOlon
'rir à ses acquereurs e
1
que
,
II
't la décision sur es eaux
de ce ralargUler, que e que SOI

dé la fontaine,

C 'Il
à
't la demoiselle de
asti on
conDès-lors que gagnerai
'1' '
tester plus long-temps les titres ~t les vestiges de ancien
arta ge des eaux dans ce relargUler,
, .
P Ne pouvant enlever au sieur Camatte la co-propfléte de
'er son droit se réduirait à en demander le parQe re l arg Ut
,
,
C
tage, pour faire cesser la communion, ou le Sieur
a, , e en teut temps former cette demande,
matte pourra l m-mem
~t eroplacer ensuite sa fontaine dans la portion de ce l'elarguier que Le partage lui assignera,
,
Quelle est donc cette illusion de la demolsselle de
Castillon de désavouer le précédent partage d~s eaux , et, de
n e~tre à. ce point toub l'iotérêt de sa cause, pUIsque lors mem,e
qu'elle y serait fondée, la fontai~e du sieur Camatte serait
toujours emplacée dans ce relarg~\Cr,
,
Amenoo à ce poillt. la diSCUSSIOn ne serait plus que dans
le roQt y rétablir QU établir la fontaine du sie,ur Camatt~,
Et lOf~ même qlle cette communion du ' relarglller ne serait
acquise au sieur Camalte qu'à titre de servitulle, la faculté
de celte servitude éla!1t générale et applicable à tout usage
qllelc,ooque, le sieur Catna tte ue pourrait-il pas . aussi
.
placer sa fontaine dans ce re\arguier?
.La demoiselle de Castillon prét..en d couvrir le VUlde de
son action par lïntérêt qu'elle d it avoir, à s'a {franchir du

( 47 )
passage du côté du levant, le long de son château; sous
ses fenêtres,
Eh bien! comment pourra-t-elle jamais !j'en affranchir,
puisque iodépendamment des autres causes pour lesquelles
ce passage est dû, et qui ont été confirmées par le huitième
témoin, ce passage sel'a ton jours inhérent aux dr'oits acquis
sur le relarguier.
Eu vérité, ce procès méritait-il, de sa part, la discussion
aussi étendue à .laquelle il faUait répondre; et à présent qu'il
est connu, conçoit-on qu'elle l'ait intenté, et qu'elle' y
insiste ?
Nous en terminons le développement,
dans toutes ses parties,

en le résumant

La dem(}iselle de Castillon est mal fondée dans son
appel des j-ugemens des ' 29 août et 20 décembre 1821.
qui l'ont déboutée de ses prétentions exclusives sur le relarguier, avec inhibition il' eHe de troubler le sieur Camatte
1,0

dans. la libre co-propriété et usage de ce relarguier sur
le derrière de sa maison, et du passage qui y conduit,
elltre celte maison et celle du sieur Camalte,
Nous avons prouvé, que sans avoir besoin de vérifier encore,
s i par !es termes de l'acte de 1565, ce relarguier était eIJ~re
les deu x: lots, il suffirait que. la co-propriété ait été inter~
ve rtie pal' des achats à ti~re siogulier, ,sui"is d'une posses~
sio n conforme,
A tout évén~ment, nous alloos demander subsidiairemen6
que là où la co-propriété de ce relargiuer ne serait pas adjugée au sienr Camalte. il serait- maintenu à titre de ser-

�(

8)

nt
vitude da us la faculté commune d a
ceptible.

Ce

relarguier est sus-

( 49 )
avaient laissé en suspens, c'est-à-dire, l'emplacement de sa

foot~ine, qu'il soutient avoir le droit de rétablir
daus le relarguier .

Le sieur Camalte est fondé dans son appl du jugement
.,
8
. a admis l'entérinement
simple
du
cl 2.?7 JUln
1 22., qUi
.
.
= des experts, au 1
1
rau ort
leu"qu
1 s' y opposait
. en ce qtu
o

vesiLges dansF- le
. de l'ancienne division des eaux m deux J anTe l arguler
tain es indépendantes l'une de l'autre .
.,
pp
1eurs
concerne

de'clarations

en ordonnait le partage, deux fontaines simultanées et e
•
r rme , dans ce relarguier; une au levant, l'autre au
meme
10
coucllan t , term es divisoires de la terre, lesquelles attestent
que ce partage avait été effectué; un préciput s~r ces eau~ en
faveur du sieur Rabuis, dont la D.Ile de Castillon continue
de jouir hors de ce relarguier, et la mention dans des dén ombremens qui font foi par leur ancienneté, que les auteurs
.
du sieur Camalte avaient en leur particulier un relargl/ler

avec une fontaine.
Ce nouvel état des choses est une preuve complète que
ce précédent partage a existé ayec tous ses accessoires.
Dès lors et conformément à l'autorité de la chose jugée,
ces vestiges des lieux, éclaircis par l'enqllête et par l'ancienneté
de ces actes, ayant dt'! être recueillis; la partie du l'apport
qui n'y a pas eu égard n'a pas dû être entérinée.
0

3. Le sieur Camalte demandait eucore que puisfJlle b
communion des eaux, ju ques au point de l'ancien partage,
venait d 'étre restaurée, il Callait dccider ce que les experts
avaient

d 'établir

L'y rétablir, puisqu 'elle y existe déjà SI les vestiges du
précédent partage sont admis.

contre les

Le sieur Camalle a démontré à cet égard, que SI pa~ 1acte
de 1565, les eaux de la fontaine étaient demeurees e~
. d"IV1S, on a vu paraître , après la sentence de 1 618, qUI
lU
d

Ol!

•

L'y établir\, pnisque le précédent jugement l'avait déclaré
co-propriétaire du relarguier.
Au lieu de l'ordonner ainsi en exécution de son précédent
jugement, le tribunal a débouté le sieur Camatte de ce '
chef, précisément parce qu 'il pouvait exercer .ce droit, tant
qu'il n'en serait pas empêché par la demoiselle de Castillon,
et comme cette explication n'est que dans les motifs, et
que d'ailleurs il ne falla it pas s'exposer à un nouveau procès,
le sieur C a matte a dù appeler aussi de cette disposition qui
a prononc~ néanmoins un déboutement contre lui, quoique
coloré.

4·

Nous avons cru ne pas devoir répondre à la prétendue
fin de non-reèevoir, tirée de ce que les experts ont déclaré
que les parties les avaient dispensés de terminer leurs opérations, dans l'attente d 'y procéder elles-mêmes.
0

Cette déclaration fùt-t:lIe vraie, n'eût Ilté qu'une espérance
respective d'un accomodement, et cette suspension convenue
entre les parties, a conservé de part et d'antre leurs droits,
puisqu'aucune fin de nou-recevoir ne peut naÎ'tre d'un fait
commun à l'une et à l'âutre: d'ailleurs la question préjudicielle sur la dénégation 'des vestiges allait s'élever.
0

5. En réformaut ce jugement du 27 juin ,8.22, le sieur
Ca matte demande que d'après l'état des vestiges du précédent
partage, et conformément à la chose- jugée, SI ces vestiges

G

�,

•

( 51 )

( 50 )

•

"
. . tenu spécialement clans l'emreconnus, d ctre malO
,
étaient
d sa fontaine séparée, dans le relarguier.
- .
,
1
Placement c
. d l'y établir lors m eme que a
0
6. Il demande aUSSI e
.'
"
. d'
'ges et Il en a le dl Olt ln et
,
.
Cour n'ad me ttl'a'it pas ces ves l
1
1
.
co_propriétaire commun (e ce re argUler,
8
endant, SOIt comme
Pd
' t et 20 décembre 1 21 sont
. 1 s . ugemens es 29 aOll
SI ~
J.
1
même que sa faculté ind éfi nie dans ce
cO!lhrmes, et ors
.
't déclarée n'être qu'une servitude,
.
relargUler, serai
"
' 1
o Enfin, il a demandé incidemment qu un rel arg spe.cla
7, C •
1 . soit départi conform ément aux anciens
à sa .onUllle, UI
,
,
'
d
,
b
'cette demande est recevable a titre
, , .
64e
d enom remens ,
défense à l'action principale, conformément a 1 article 4
du code de procédure.
Elle est fondée, parce que chaque fontaine rurale comprend
dans ses accessoires, un l'e1arg à part, qni est indépendant
d'une plus grande contenance de terre pour la dépaissance
commune .
Le sieur Camatte en a joui quand les fontaines étaient
séparées : d'ailleurs, si la jouissance en un seul /c~d,roit,
conserve le droit pour le total; Dupérier, tom , 2, declsLOns,
pag, 152, De même cette jouissance sur le, total conserve
l'action sur la partie , La demoiselle de Castillon pourra de
son côté (aire une pareille distraction pour sa fO!1taine.
N ous espérons que \a COllr trouvera dans ce résumé des
questions à décider, la même clarté et la m ème préc i.sion
que daus nos moyens; nous laissons la demoiselle d e CaSl1\lon
crier à lïointelligeoce de ce qn'elle suppose ne pas "oului r
comprendre ,
Elle a prësenté en c3chette un plan des lieux, 3"\'ec l'anno-

tation, qu'elle l'avai t montré dans son pfI!cédent' appel, et
qu'il fut alors admis par le sieur Camalte sans réclamation.
Le sieur Camalte déclare n'avoir jamais donn é son assentim ent à toutes les parties de ce plan, puisqu'elles renferment
beaucoup d 'inexacti~ud es qu'il offre de relever, et dont il
était assez inutile d e s'occuper dans le précédent appel,
où il ne s'agissait que du mérite d 'une preuve ordonnée.
CONCLUD I. 0 à ce que l'appellation de la de moiselle de
Castillon eovers les jugemens des 29 août et 20 décembre
18 2 l , en ce qui concerne le relarguiel', et le passage pour y
arl'iver, sera mise au néant et ce dont est appel tiendra et
sOl,tira son plein et entier efiet, avec amende et dépens,
Et là où contre toute attente, la co-propriété absolue
du si~'ur Camatte : dans la communion dudit r.elarguier,
ne serait pas confirmée , à ce qu'il soit d éclaré avoir droit
à titre de servitude, su;, toutes les facultés communes dudit
relarguiel'.
2.°

3.° De même suite, l'appellation du sieur Camatte envers
le jugement du 27 juin 18 22 et ce dont est appel seront m is
au néant, émendant, le rapport des experts dont il s'agit
ne sera reçu et déclaré exécutoire qu'en ce qui conceroe
les ouvrages et leur coût, pour ramasser les eaux commun es,
à leUl's sources et ' daos leurs eanaux, jusques en "amont
du mUl' du relarg uicl'; et sans avoil' éga rd à leurs déclar ations
en ce qui CODCel'De l'ancienne division des eaux communes,
en amo ut dudit mur, e t leur ancienne répartition en deux:
fo ntai nes dans ledit relnrg uiel' ; le sieul' Cam atte sera mniutenu dahs le droit et possession d'avoir sa fontaine pal,tieuli èrc
claos ledit celarguier , placp~ ù,u cô!é ,du levan ~ et vers ses

�( 52 )
' "
1
re ffie
t de quoi il dirigera 58 moitié dcsdites
,
[ ,
l'opnetes,
"
P
dans ledit emplacement et 11 ses l'1l1S;
eaux: commuoes,
, ' '
4,. Et Sl!1DSIDIAIREMENT sur ce cbef, là O,ll 1eXistence
,
du l)I'écédent partage ne serulent pas admiS
les ves tiges
r
"
.
par la Cour, ledit sieur Camalte sera néa.nmolDs ~\Jton,s~, ~Olt
comme copropriétaire dans la commuOlo~ dndlt rel,ll gUler,
ou soit comme, ayant , à titre de servItude, une faculté
indéterminée d'établir sadite fontaine dans ledit relal'guier,
5,0 Et dans tous les cas, faisant droit ,à la requê te incidente du sieur Camatte, il sera distrait aux formes de droit
du terrain dudit relarguier, l'espace nécessaire pour le relarg
spécial de saditte fontaine, sauf à la D,Ile de Castillon de faire
UDe pareille distraction pour sa fontaine,
L'amende dudit appel sera restituée, la D.lle de Castillon
condamnée aux dépens, et l'arrêt à intervenir, ainsi que
lesdits jugemens des 29 août et 20 décembre 1821 seroo~
exécutés de l'autorité de la Cour.

:t

BRIÈVE RÉPLIQUE
•

CHANSAUD, ,AC/oeat,
VA C HIE R, ,AC/oué.

M, le Conseiller BEUF, Commissaire-Rapporteur,

..

eOf/ira
1

P

H. CAMATTE.

POUR LA D.lle DE CASTILLON ,
/
.-,

LE SIE UR CA MATTE.

l'intelligence des mémoires '"jmpI'imés , il est bon de
savoit, que le sieur Camatte avait d'abord versé au pl'ocès une
défense qui est restée manuscri te, et à laquene n.ous avons réponJu pal' notre premier m 6moire imprimé, Il a alors rectifié
son premier travail, y a joint sa r~pljque, et a fait imprimer
le 10Jt : c'est ce qui fait que Iii plupart des objections de cC't
imprimé se trouvent réfutées d'avance dans Dotre mémoire, Aussi,
pour éviter les répétitions , nous ne renh'erons pas précisémen t
en discussion; nous n 'embrasserons 'Pas de nouveau la cause dans
son ensemble; nous ne nous livrerons 'lu'à quelques observations
OUR

A
A AIX, chez

G,d MOURET"

Imprimeur du Roi.

1825.

�( 52 )
• ••
1
J' ffi t de quoi il dirigera 58 moitié dcsdites
,
à
['
Propnetes, ü e e
dans ledit emplacement et . ses rais;
eaux commuoes,
, l' .
o Et SIlIBSIDIAIREMENT sur ce chef, là ou
eXistence et
.
du
pl'écédent
partae:e ne seraient
pas. admis.
les 4· vestiges
v
.
par 1a Cour, led it sieur Camatte sera néanmoJUs
. "autol'lsé, SOIt
comme coproprietaire dans la commun\O~ dndlt relilrguler,
une,
faculté
ou SOI't comme " ayant à titre de servItude,.
" d'etermmee
. . d'établi'" sadite fontaine dans led it l'elarguler.
ID
5.0 Et dans tous les cas, faisant droit ..ù la requête incidente du sieur Camatte, il sera distrait aux formes de droit
du terrain dudit relarguier, l'espace nécessaire pour le l'elarg
spécial de saditte fontaine, sauf à la D.Ile de Castillon de faire
une pareille distraction pour sa fontaine.
L'amende dudit appel sera restituée, la D.lIe de Castillon
condamnée aux dépens, et l'arrêt à intervenir ) ainsi que
lesdits j ugemens des 29 août et 20 décembre 182 1 seroa ~
exécutés de l'autorité de la Cour.
L

H. CAMATTE.
CHAN SAUD , ACJocat.
VA C HIE R, Alloué.

M. le. Conseiller BEUF, Commissaire-Rapporteur.

A AIX, chez G.d MOUllE'!', Imprimeur du Roi. 1825.

1

BRIÈVE REPLIQUE
POUR LA D.Jle DE CASTILLON.

/

'

eontro
.

,

1

P

LE SIE UR C.A MATTE.

l'intelligence des mémoires 'imprimés, il est bon de
savoir que le sieur Camatte avait d'abord versé au pl'Ocès une
defense gui est l'estée manuscrite , et à laquerIe n.ous avons réponJu par notre premier mémoire imprimé. Il a alors rectifié
son premier travail , y a joint sa réplique, et a fait imprimer
le I·OJt : c"est ce qlli fait gue 1,1 plupart des objections de cet
imprimé se trouvent réfutées d'avance dans notre mémoire. Aussi,
pour év iter 1es répé titions . nous ne rentrerons pas précisément
en discussion; nous n'embrasserons1&gt;as de nouveau la cause dans
.son ensemble .; nous ne n.ous livrerons qu'à quelques observations
OUR

A

•

�( ~ )
,
du 6ieUl' Camatte à dénaturcr les {,lits

qui naissent de Ilnsistauce
et les priocipes,
,
'
"
d' , , la cause en deux pomts bien distincts,
Nous avons IVlse
'
,
•
d'
dans J'un de J'autre, Y a-t-il eu un partage d eau?
quOIque cpen
,
Cl'"
Le pa tee est-il la copropriété du sIeur C~matte? e ~~-CI , qUi
craint trop de clarté dans les choses, persiste à ,soute,nu q~e:c
deroier point cloit être seul tout le pivot de la dlscussl~n, Amsl ,
il s'obstine il confondre ce qui a fait l'objet de deux mstances,
de deux instl'U(,tions, de deux jugemens séparés; le tout pom
donner le chanae SUl' le fond des choses, Mais la Cour ne perdra
'
pas de vue nos " premières réflexions, Tout dépend ,~le l' eXlste~ce
ou de la non-existence du partage des eaux, S Il a été fait,
l'usage provisoire du patec n'aura plus été nécessaire, et alors
l'on pourra considérer comme définitifs et à titre de copropl'iélé ,
les acles de jouiss~nce que le sieur Ca matte et ses auteurs auront continué d'y faire, surtout s'il était prouv6 que le partage
s'était opéré clans le patec mêroe, Si-, au contraire, les eaux sont
toùjours restées en commun, il sera bien évident que les eaux
n'ont pas cessé de couler dans la seule propriété de la D.lle de
Castillon, Il sera impossible de donner le change sur la nature
des actes dt! jouissance du siem' Carnatte sur le pa tee ; ils n'auront été que le l'ésult~t d'un état provisoil'e, confol'mémen t à
l;~éte de 1565 , 1et il n'aura J'amais pu prescrire contre son propre T
titi'e ,En un mot, la question de copropriété du patec n'est qu'une
r
dépendance nécessaire de celle du partage des eaux, et 'c'e'st
la vérification de ce partage, qui est le véritablé pivot de 1(1 discussion, L'on peut bien 1I11er de la question du partage des caux 1
;; ceUe de la copr~priété du patec; mais on n'il'a jamais de celle-ci
à la. première, pl'écisémen t parce que les actes d~ la jouissance

( 3 )
prOVIsoire d'un ten'nin ont une apparence trompeuse, et tout
l'extérieur de ja cop .. oprié ~é elle-même, lorsque d'ailleur5 l'on
ne 'Connalt pas le titre qui l'a l'rduit à un simple état provisoiœ,
Ce n'était pas à nous à pl'ouver le partage des eaux, et cependant nous avions démontl'é, sa non-existence par les énonciations des actes de 1565, 1618, 1732 et 1791" qui relatent
....fle seule fontaine, - Pal' rabse!ilce Gle tqut pUl'tage ~crit - le
partage éC1'it des autres objets laissés en commun, lors de racte
&lt;le 1565 - r aveu du sieur Camatte devant le J age de 1'lI-lix,
de l'illdif7zsion des eaux j.llsqu'à nos jOl&lt;rs -l'état des .lieuxIt'S vel'sures dont l'este grevée M,Ile de Castillon -le l'apFOrt
des expel'ts - enfin, l'enquêle eJ\e~même du sieur Ca matte , et
~e t aveu déci~if, qu'il n'y aUl'ait jamais eu de fontaine affectée à une
' partie plutôt qu·à l'autr'e , et que toutes deux se sel'.:Iier;It servies
indistinc"tement des del:lx 'auges mouvantes, et .pal' 'cela même
iocapables d'établir une division d'eau, et ~e figurel' deux vér
1 itables foataines,
Le sieur Camatte a tant bien que mal essayé de nous suivœ
d lns cette discussion; ainsi, nous lui aYiol1S opposé que la c1allse
de la sentence de ) 618, pOl'tant que le pai'tage des ,eaux se ferait
dam un an, ne peut pas même établil' la présomption que ,cela
se soit fait réell ement, puisque la même clause se trouvait exact&lt; m ent dans facte de 1565, ,sans avoil' été exécutée jusqu'en
1-618, A cela que répliq,qe le siel.tr Camatt: ? 11 .l'epl'o.dtliu froidem'ut S0ft ~lDjectio[J , et sans s'oCcuper,·de, lwtre x:épônse" il
il , ou'v..! dans 1 acte de. 1618 Jo preuve du partage posterieur Iiles
,eaux! Qu'y faire?
,
,
•
t

de ses ~ctes a;eien~
-la preuve de ce partiJge "même lilaoSJes.. a!l.Ws de d6n.9ll1bll6CIUlnt

JI p ersiste à ·trouver dabs les

énonriaû0D~

A~

.A

A ~o'
•

�( 4 )
'11
"l nous fait enfin condes au/euts de la D.llc de Casti on, qu 1
.
.
t
. le relar'O'llier relatent « UTle petlle source 1
Daître , et qUi , Ulue s SUL
t&gt;' .
•
.,
1 d'
etite élévation qm est au dessus dudlt château,
" pa decoUte une P
'
..
,.
•
d d
lesdites terres conlre ICelm et la menogene
" eL descen
ans
,
.
se sert pOUl' quelque jardinage qu'on Y fait pour le
" don t on
.
. '( ,
maison
»
Le
sieur
Camatle
tOUjours
pre
"
"seul usage de la
.
. dénaturer les faits, voudruit en oonclure q~e les ea~lx ont été
partagées entre ses auteurs et la D.lIe de Castillon, pUIsque celle~
ci amait eu une fontaine particulière.
Un mot d'explication suffira. Cette petite somce particulière
n'a aucun rapport avec les eaux que J'acte de 1565 a ]~is en
commun entre les deux propriétaires de Thorenc. E!le Tl y est
point relatée. Il parait que les auteurs de la D .lIe de Casti~lon
l'ont découverte plutard. Ce qu'il y a de Stll' , c'est que le sieur
Camotte ne peut y avoir aucun droit, et que cette petite source
"lia jama~s pu entrer dans \a oommunion des autres eaux; qu'elle
ne pourrait en effet, dans aucun cas, se réunir à elles; son
nÎ veàu est bien inférieur au leur. Elle est ~ituée loin du patec,
latéralement et bien ihférieurement au point où naissent, oû s'é'tendent; où. se réunissent et jaillissent enfin les eaux communes.
L'on peut s'en convaincre SUl' le plan gue la D.lle de Castillon
a versé au procès; et ce qui prouve que ce petit filet d'eau est
1 tout-A-fait étranger au procès actuel, c'eit que le sieur Camatte ,
6Ur.. lés . lieL!x ,-n'a pas même eu la pensée d'cn faire J'objet des
opé-I'at1eps des experts, qui 'pourtant ont réuni toutes les eaux
&lt; qui' en . étaien t susceptiblos, comme aussi d'être partagées.
Si
donc la seule petite source que relatent les actes de dénombre~
~ ment des auteurs de M.lIe de Castil1on, est étrangère aux eaux
commUnes et au pa tee ; si ces actes se taisent sur ces eaux com-

( 5 )
mUnes ct sur ce patec, faut-il en conclure que ces derniers objets
fussent devenus étl'angers aux auteurs de la D.lle de Castillon,
et que tout le patec, toutes les eaux soient la propriété de ceux
du sieur Camatte? Cel ui~ci ne va pas jusques là! Dès lors, la
seule conclusion possible, c'est qu'il y a lacune dans ces actes
de dénombrement; ce qui prouve qu'on les fesait le plus souvent
Ilvee négligence, ct que ceux des auteurs du sieur Camatte ne
,ont pas des preuves plus rassurnntes.
Mais voici un fail bien essentiel r que le défenseur de la D.lIe de
Castillon ignorait lors de la rédaction du Let mémoire, et sur
lequel le sieur Camatle s'est toujours III prudemment: il a luimême dans son propre fonds une source particulière, qui n'a
rien de commun avec les eaux communes; qui naît loin d'elles,
ne peut par l'exhaussement des lieux remonter jusqu'à elles, et
s'y réunir, et qui enfin vient jaillil' en fontaine dans la cour inté' l'leUl'e de son ménage, devant la bergerie. Cette cour n'est ellemême qu'un patis ou relarguier. La D.lle de Castillon depuis
le mémoire du sieur Camatte a eu le soin de faire visiter les
lieux. Elle s'est encore mieux assmée de ce point de fait, et
s'il etait contesté, nous en ferious dépendre le sort du procès
actuel. Cette source particulière naît par delà et derrière le cbâteau du sieur Camatte, et vient jaillir dans l'intérieur de la cour
du patis. Dès lors , il est assez extraordinaire qu'il ose reprocher
à la D.lle de Castillon d'avoir une source particulière, lorsqu'il
est exactement dans le même cas. Ces deux sources sont éloicrnées
.,
des eaux communes, et l'on conçoit que depuis l'acte de 1565
dans un pays aussi couvert de montagnes, il ait été possible de
trouver de nouvelles sources.
Mais il y a plus, et désormais les actes de dénombrement

�( 6 )
, '1
' ,Camatte sont exyliqués! S'il est Vl'ru qu 1 S
-des ag('eurs d u sleUl
' é '
,
t deux patecs les vOilà tous trouv s,
énoncent deux fontames e ·
,
.,
. 't ssez extraordinaire que ces actes pussent relater
Déjà Il pal'il\ssal a "
r.,
,
démembreml'nt du patec Castillon, el). laveur
une fontame et un
,
. . d
.
1 la copropriété de ce qUi resterait e ce
du sieur Camatte, p us
,
'
t
ec l'énonciation de la seconde fontalOe, MaiS
merne pd ec , av
, .
,
t
de
c"ll'"
que
nOLIS
si!!:nalons
à
la
justice
d'après ce nouveau pom
HL,
u
,
A

•

de la Cow', il n'y a plus d'équivoque sur ces acte.s de ~cn~m­
bl'ement: qu'on les relise, pag. 37 de notre premlel' memOlr.e,
l'on s'y convaincî'a qu'ils ne padent que d'une ,sl3ulefontatn~
dans 1e patee de 1a D ,Ue de Castillon, Si donc lis en relatent
.

auparav-ant une autre en ees tel'mes:, cc il y a e1Z~ore un patLS
» afJec une fontaine,» c'est la fontame et le patis dont nous
s'analons l'existence devant la bergerie du sieur Camatte , tout
a:ptèS de la maison seigneuriale, et que celui-ci avait eu ri~si­
gne mauvaise foi de dissimuler, p'oue donner le change . et fa.Hoc
supposer que cette énonciation pouvait s'appliquer à un démem:
brement et de notre relarguier et de la fontaine commune, qUi
Y existait toute seule!
"
,
Il pretend encore que le jugement interlo.cutOire aurait décidé
définitivement que le partage des eaux aurait existé préClédemment. Nous étions convenu que le Tribunal avait paru le penser
dans les motifs de la décision, Mais il n'y a pas de condamnation
sur ce point daos le dispositif; et au contraire, le Tribunal a vQ'ul'u
faire tout dépendre des opérations des experts et des traces de
l'ancien partage que ceux-ci pourraient trouver; et c'est précisément parce qu'ils n'cn ont pas trouvé, que le jugement ne
peut sur ce point nous être oPpoêé comme clu~se jugée, Le
sieur Caroane ignore-t-il d'ailleurs que le simple interlocutoire

( 7 )
ne ·pt'éjuge plus -: Slire que les experts ne trouveraient rien,
la D.lle de Castillon n'a pas 'émis appel; et SUl' quoi un appel
eut-il pu portel' , puisque le Tl'ibunal QI'donnait une simple véri.
fication de lieux par avant dire droit?
Le sieur Camalte discute l'enquête à sa manière, Nous n'y
revenons pas pour éviter les répétitions.
Quant /lU rapport d'experts, il est tellement clail' et précis,
que tous ses efforts ne pal'viendront pas à en détruire le résultat;
Ilinsi nous ne le suivrons pas dans tous ses reproches adressés '
aux experts, dans ses descriptions de lieux auxquelles on n'entend
rien, dans ses fausses allégations, telles entre autres que le repl'oche fait à la D.lle de Castillon, d'avoir depuis le rapport, enlevé
un second godet, que les experts auraient passé sous silence, etc, etc,
T vute sa défense peut s'analyser d'un mot, et d'un mot se détruire, Les experts ont constaté que lorsque le eanal par lequel
l'eau jaillissait au-dessus de la muraille, se fut engol'gé par les
pluies, elle surgit au point de l'engorgement, se détourna par
côté, et coulant ainsi sur terrd, fut tombtll' un peu plus loin
dans une auge moulJante, qui la transmettait à une autre auge
aussi mouvante, et c'était par des tuiles! Que fait le sieur Camatte?
Il soutient, contre toute vérité, que la muraille se prolonge, et
serait capable pal' sa longuem de soutenir deux eaux jailliSSantes,
Il prétend que c'esl en méme temps que l'eau aurait coulé par
Je canal engorgé, et au point où elle a abouti nprès s'être détournée par l'obstacle qu'elle a rencontré, c'est-à-dire,
lorsque les experts ont constaté que ces choses-là n'avaient eu lieu
que fune apr-es l'a1:ttre, il les place en même temps. et il y
trouve ainsi l'existence de ses deux prétendues fontaines, D'abord,
entre son allégaLion et la vérification des experts, la Cour ne

que

�( 8 )
ce . ensuite à qui fera-t-il cruire qu'un partage
sera pas en balan .'
d t se fut fait de cette manière, sans
',;t; &amp;,+, d'Ix amsl abon an es,
d'!J.ru!J eal
'7
•
les sur terre' qui n'avilient rien
.'
t al' de sunples ngo
'.
.
eerd, e tp ue le mulO
. d re ab us ou le moindre aCCident pouvaIt
de fixe, e q bl' ? Remarquez que depuis la source jusqu'au
Il flue!' ou corn el.
. 1
cab
,
t
,
à
di"e
dans
un
trèsong espace
. t dl prétendu partage, ces - , ,
pOlO l, 1 arties waient eu le soin de réunît- les eaux dans
de terrllm , cs p
,
. d
t
1
un a ueduc couvert et en maço nnerie; au pOint u par age, 1
. q 't 1 s eu que des nioles sur tJrre non couvertes,
n y aurai p li
u
•
•
L
'.
r
é
des
aUCTes
mouvantes
et
faCiles
à
cuanger
0
.
. •
•
des godets maI laçon n s,
de places.". P our faire dévore,· de paretlles absurdl tés, le sIeur
ses
auteurs
et ceux
C2matte, pag. 34 , a eu besoin de comparer
.
..
,
de la D.lle de Castillon, à des villageOiS. MalS 11 s en faut que
telle fût leur qualité, ni qu'ils agissent comme tels" la construction du canal en maçonnerie le prouve. Si donc 1eau coula un
moment sur terre, ce fut parce que ce canal se trouva eng~rgé
à son extrémité, mais il n'y a jamais eu que ce seul et umque
canal selon l'expression des expel·ts!
,
.
Cama tt e, que 1'0 n se soit indistincQu'importe,
dit le sieur
tement servi des auges, c'e t le résultat de la tolérance entre
voisins! Et pourquoi ne pas dire avec plus de raison, que c'est
le résultat de l'indivision?
Ainsi le sieur Camatte n'a nullement prouvé que les eaux
aient jamais été partagées; et à cet égard, le rapport des experts
cOu corde parfaitement avec son pllemiel' aveu c1ev,mt le Juge
&lt;de paix ?
Venons-en à la prétendue copropriété du patec. .
C'est ,ici que le sieur Camatte est inintelligible ' dans ses explications de localité.

{9 )
D'apl'ès l'acte de 1565, l'eau coulait dans une seule des
deux portions de Thorenc. Le sieur Camatte, pag. 3, dit avec
intrépidité et mauvaise foi, c'est dans la mienne, Sur ce point
encore, il est en contradiction avec lui-même, et avec le jugement interlocutoire du 13 juillet 1820, lequel a décidé qu'en
1565, l'eau coulait dans le fonds de la D.ne de Castillon, voyez
•
pag. 22 et 23 de notre mémoire. Le sieur Camatte n'y a pa~ ré •
pondu. La situation des lieux n'a j·amois permis que cela fCtt
.autrement, malgré toutes les dénégations contraires. Le sieur
'C amatte est encore en ceci en contradiction avec lui-même
puisqu'il soutient plu tard , qu'il aurait acquis par z,zterversion
.de titres, la copropriété du patec; il IeconnaÎt donc qu'originairement ~e patec n 'était pas dans sa limite. Deux mots sur la
localité, aVdn t .d'aborder ceUe question dïnterversion de titres.
Le sieur Camatte, pilg. 3, prétend que des bornes, ou rochers
.qui .en tenaient lieu, n'existent plus par vetusté ou par le fait
.oe la D.lIe de Castillon; celle-ci lui dUDl'le sur ce po;nt un
.démenti formel. Toutes les bornes de l'acte de 1565 existent sur
,la localité l;tigieuse, et sont encore reconnaissables; nous lui ayons
,offert .une vérification de bornes, en exécutien de l'arrêt il
intervenir..
Il prétend encore gu'il est ïmpossib1e qu'il ne soit pas pro;priétai"e d'une por.tion du patec ; ,car, dit-il, l'ancien bâtiment
,
;des mégers était aU lieu où se trouve un 'poulailler, sur la limite
du patec que M.lle de Oastillon veut a,voir tout entier; or.,
.~ommen t concevoir un ménage sans ,relm;guier ? Nous répondons"
.1.0 qu'il ny a jamais eu de bâtisse ni de .ménage au lieu où se
:trouve le poulailler. 2.· Le sieUl' Camatte a un patec devant le
(four; .pCllt..,il en effet .y avoir de four sans r.elarguier? 3.0

n

13

/

"

�,

~ cl

( rO -)

t nous ovons déjà parlé, devant SI! bel'.
..
1 b' .
'O'neuriale aUJourd hUi son la ItatiOn.
el'ie joiO'nant la maison sel",
'
.
,
g
, '" .
ffi t "UX besoins de son ménage; lis touchent
Ces deux partieS su sen u ' .
,
•
' d'"
Pourquoi veut-il donc encore usurper cehn
la liO'ne
IVlSOlre,
t&gt;
de la D.lle dé Castillon?
.
.
1
1
ue
le
seulpassaue
qui
eXiste
pour
aboutir
II prdenc encore q
::&gt; ,
•
Il son foUI' , est dans ce patec, c'est-à-dire, entre les ?~ux mal""
sons. C'èst une fausse allégation de plus. Son passage veritable est
de. "l'autre côté de son habitation, Lisrz sa requête de 180~ au
Juge de paix. Il y soutient formellement que ~e ~assag~ est Impraticable par Sil rapidité et par les glaces, ~UI Y séJour,nent
pendant l'h1 el'. C'eSt la cause qu'il prétendait alors avou' le
droit de faire 1~ tour du cMteau de M.e d'Astier , et de passer
sur la partie du pat~c sur laquelle cet~ Dame avait f~it des
plantations et des constructions. Si donc ce passage est Impra1icab\e, surtout pour les bêtes de somme, qui portent les fagots,

en a un secona, on,

àlimens ' (lu four, il lui est de toute inutilité.
, Enfin, il prétend'que ce n'est pas une grande incommodité pour
la D.lle de Castillon , que de le voir lui et ses bestiaux s'introduire
'dans le patec ep litige. On seul mot sur la localité va servir de
réponse, Le pa tee , dans sa plus grande longueur, n'a que 36 mètres; 20. mêtres dans sa plus grande largeur, laquelle diminue et
finit "par trois mètre s, Sur un aussi petit espace de terrain, les
deux ' ménagé versent deux fois par jour pour l'abreuvage,
sOIxante grosses' bêtes àJ tornes ou à )bât, et trente trentenïel'S
de menu bétail ! Remarque~ 'que I.:habitation de la D,Ile de Oastillon est dans ce patec, et jugez de la sincérité du sie.ur Camatte!
il assure que sil lui fallait renoncel~ à une portion de ce patee,
et sll. était obligé de conduire sa portion d'eau chez lui ,. il se-

(

II

J

rait obligé de sacrifier pOUl' son abreuvage , des prâil'ies pré€ieuses.
Cette considération ne pourrait sans-doute légitimer une usurpation; mais c'est d'ailleurs encore une fausse allégation : nous
avons vu qu'il a deux patecs, dans l'un desquels coule déjà
une fontaine particulière,
Venons-en à la prétendue intcrvention de titre. Il faut le
&lt;lire, cette question a épl"Ouvé toute l'inconstance du sieur Camatte
et toute l'incertitude d'une défense peu Sell'e de ses bases. Lors.
du premier jugement, l'on ne s'était pas avisé de ce système;
on l'inventa lors de l'arrêt interlocutoire, ne retour devant les
premiers Juges, le sieur Camatte ne le reproduisit plus: revenu
devant la Cour, il Y avait renoncé dans son premier mémoire
.
'
et Il y retourne en fin de cause, parce qu'il ,sent bien qu'il .n'est
pas en position de négligeL" aucun moyen,
Le patec est dan la limite de la D,Ile de Castillon; nous ne
regarduns pas ce point comme douteux, sauf la vérification des
bornes; s'il était da,ns la limite du sieur Camatte , nous n'en v~u­
drions pas : mais le sieur Camatte, plus injuste, prétend que
m ême ce patee étant dans notre limite, et quoique l'acte de 1565
ne l'ait point laissé en commun, il en aurait acquis la copropriété
par prescription, tandis que cet acte de 1565 n'en a laÎ!sé que
la jouissance propisoire à ses au Leurs , et en attendant le partage définitif des eaux!

,

Nous cherchons toujours à éviter les répétitions, et nous ne
revenons pas sur les principes de droit que nous a-.;ons à-ce sujet
développés dans notre premier mémoire,
Seulement insist&lt;lns sur ce point, que le pal'tag81des eaux
ne s'éJant point opéré, Fon 'ne peut. cwncevoir à quel titre et
dans quel objet les auteurs du siew' Càmatte auraient pu convertir en copropriété une simple jouissance 1

Ih

�(

J% )

le principe Ad primorrlium tituli poaterio1'
Règle gén éra Ie :
, ,
ellentu.t
doit
repousser
toute
prescnptlOn.
semper fiormat u r ,
"
"l '
't pas bien fOl"mellementque celUi, auquel on 1op~
lorsqu 1 n appill"al
,
sance dl' chanuement de tttre duquel an
pose, ad cu connais
. ob
peut faire résulter cette prescrlpttOn. .
.
6
« Le sens de cette règle, dit le RépertOIre, pag. 521, 4. édlt.,
II n'est pas difficile à saisir; lorsqu'il paraît u~ titre qui ~ donn~
» lieu à la possession, il faut s'y référer. V Ol\à ce que dit la 101
imnonendâ
lucrativâ descript'ione, de laquelle
est
)) 1 ,C. de
r
,
" tiré ol'axiome dont il ,s'agit; et elle n'est en cela que 1écho de
" la loi clàm d. de acqut°rendâ veZ amittendâ possessione, qui
» dit, or/go nanciscendœ possessionzs acquirenda est, ( il faut
» rechercher l'origine de la possession. )
" Il Y a plus: comme chacun est présumé possédei' en vertu
» d'un titre, on doit, dans le doute, expliquer la possession
• par le titre qui existe , et la réduire à ses termes : consé" quemment, si ce titre est infecté d'un vice capable d'empêcher
» la prescription, c'est-à-dire, s'il est inhabile à transfér61' la
lt propriété, il est indubitable que la possession même la plus
, longue sera sans effet.
» La raison en est simple: suivant la loi cùm nemo, c. de
» acquirendâ et retinendâ possessione, nous ne pouvons pas
" changer nous-mêmes le titre qui sert de base à notre posses" sion: nemo sibi causam possessùJnz"s mutare potest.
» On ne peut donc pas présumer que celui qui jouissait, il
» y a -cinquante ou cent ans, en vertu d'un bail, ou à titre d'enII gsgement, j1it, par la suite, interverti le titre de sa possession,
il et ,soit devenu acheteur, donataire, échangiste, etc., du bien
" qui lui était primordialement affermé, engagé , ou donné en
» dépôt.
,

( IJ )
» C'est sur ee fondement, que, par le fameux arrêt du Par» lement de Paris, du 21 avril

1551 , rapporté dans le recueil

» de Duluc, liv. 9, tit. 5 ,l'Evêque de Clermont fut condamné

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»

à rendre à la Reine Cathel'ine de Médicis, la seigneurie de la
ville de Clermont, quoigue depuis plusieurs siècles elle fut
possédée pal' les Evêques de cette Ville. Il était prol:lvé, par
le titre originaire de la possession, que cette seigneurie avait
été donnée en garde à un Evêque de Clermont, par Jean
de Bourbon, que représen tnit la Reine. »
Et plus bas encore, [( il est impossible, en effet à l'usager, de
convertir par son propre félit, son droit d'usage en droit de
propriété. Inutilement prouperait-iZ que, depuis des siècles,
il use dufonds- usager, en propnëtaire libre; qu'iZ afait
publiquement, et même sous les yeux du propriétaire, le~
actes les plus caractérisés de la proprleté. Tout cela disparaît
à l'instant où le titre primitif vient à êtt'e représenté, ad primordium tltuZi omms formatur eventus. Voilà la règle: Co.
quille l'opposait aux usagers, comme une barrière insurmon ...
table.»
Et plus bas encore: [( Cette décision aurait lieu, quand même,
par inadvertance, ou par erreur, le seigneur, propriétaire
des bois ou des fonds usagers, aurait reconnu que la commu.nauté est propriétaire; ces reconnaissances, ainsi que les actes
possessoil'es, s'évanouiraient devant le titre constitutif.
cc Dans le cours d'une possession de plusieurs siècles, il est
facile aux seigneurs d'abuser de l'ascendant de lem- autorité,
pour donner de l 'extension à leurs droits; il est également
si facile · aux sujets de la seigneurie de profiter de la négligence
du seigneur, pour changer ou modifier leur état, qu'on a cru

�( 14 )
'ncipe fondamental de cette
"
»-lodispensable d'établir, comme prl
.,
t tes les reconnaissances, quelles qu elles sotent,
» matlere , que ou
."
,
d'
't e devant les titres anciens. C est ce que Du"dOivent IsparaJ r
.
. .
.
.'
en ces termes: sllnnlex recogmt/O non dlS.
,r moullO expllme
r
.
. lutat statum ret. ( la simple reconnaissance
»pond nec urw
·'
, et elle ne chanae rien à l'état des choses» ).
,) ne dIspose pas,
b
•
" Cet oracle de notre jurisprudence, ajoute: si sit simplp.x recogm,
' mutatur qualitas rei rru.œ
tanquam. erronea, ce» t19, non lm
~ -" dat IIeritati. ( quand une reconnaissance est Simple, c est-à" dire, non motivée , la qualité dc la chose n'en reçoit aucune.
»atteinte et l'erreur fait placc à la vérité»). D'Argentré, SI
souvent c~ntraire à Dumoulin, tient cependant la même décision', c'est ce qu'il exprime avec l'énergie qui lui est propre:
, .
« cum apparet titulus , ab eo possessiones legem acclplunt.
1&gt; Lorsque le titre paraît, il donne la loi aux possessions. »
Ainsi , le sieur Camatte et ses auteurs, n'ont acquis qu'un droit
d'usage. Quels que soient les actes équivoques de copropriété
auxquels ils aient pu se livrer, à (occasion de cet usage, et
par les abus qui marchent toujours à la suite du temps; quelqu'anciens que soient ces abus, du moment que le titre de 1565
est produit, il doit remporter sur tout le reste. C'est sur la
confiance de cet acte que nous l'avons laissé jouir. Il ne peut
donc en abuser pour usurper une propriété quelconquc.
Mais, dit-il, la portion de Thorenc que je- possède, a éprouvé
trois mutations à titre onéreux. Dans ces actes, l'on a changé
la nature de la possession du pa tee. Le premier vendeur ne
l:avait' qu'à titre de simple usage, mais il en CI! vendu la copropriété, dès-lors cette possession a continué animo Domini,
• titre de copropriétaire, dans l'int('ntion de posséder comme tel ,

( 15 )
et c'est ainsi que Jes divers acquéreurs se sont transmis cette
portion de Thorenc. Ils ont été de bonne foi, ils ont donc pu
Pl·escrirc. C'est ce qu'on appèle interversion de titre.
Nous repoussoos ce système en droit et en fait. En droit surtout, par les propres autorités de l'adversaire.
Qu'est-ce que la prescI'iption? C'est la présomption de la propriété pal' la possession, soit que la loi présume la concession
par titl'e, DU l'abandon de ses droits de la part de celui contre
lequel on veut prescrire.
Lorsqu'il est reconnu qu'il n'y a pas de titre d'aliénation con~
senti p~r le véritable propriétaire, il ne peut y avoir, pour
parvemr à la prescription contre lui, que la présomptùm qu'il
a voulu abandonner sa propriété.
Mais pour que ce résultat soit possible, il faut qu'il ait , eu
connaissance de la possession sur laquelle on veut fonder la
prescription, il faut qu'il l'ait soufferte sans réclilmation pendant
tout le temps requis pour prescrire.
I! faut surtout que cette possession ne soit point pour lui
équivoque, art. 2.2.2.9, code civ.; qu'il ait bien su que c'est comme
propriétaire , &lt;Jlle le tiel's a possédé; car , si cette possession pou.
vait avoir deux {!&lt;Jractères, il n'aurait pas été suffisamment averti
par elle, il aurait pu prendre le change, voilà pourquoi il n'aurait pas réclamé, et la prescription alors ne serait pas acquise.
C'est ainsi que celui, qui sait qu'un tiers possède son fonds
comme usufruitier, usager, fermier, ou engagiste, n'a pas à
craindre la prescriptio!l.
Que s'il y a interversion de t&amp;tre, et introduction d'un tiens
da~s ~a possession de l'immeuble, qu'il croit acquérir comme propriétalre, cela Ile suffit point pour faire courir la prescription .

�( 16 )
•
le véritable propriétaire ait eu connlllSTI faut encore que
".
'
'&amp;oit
pal'
le
tItre
lUi
me
me
,
SOIt
par
"
sance de lm terverslO O ,
,
d
t de possession que se permet le nouveau
la différence es DC es
,
venu.
tt connaissance n'ait pu le laisser dans le doute,
Il faut que ce e
,
,
"
,
' t de sa part présomption de 1abandon
-sa01; qaOl JI n y a pOln ,
"
,
" ,
'
t'
Q
el
reproche
peut-on
lUI
fall'e,
tant
qu
il na
:
de sa proplle e, u
,
,
,
e l'on pouvait prescrire contre lUi ? C est la docpu savOir q U ' à
trine des auteurs même invoqués par le sieur Camatte, et
défaut, la raison toute seule y suppléerait.
,
,
' d't
« TI y /1 IfiterverSlOn,
1 le Répertoire
.
, lorsque la possessIOn
,
» est changée par le fait d'un tiers, Par exemple, votre fe.rmle~
» acquiert d'un autre les biens qu'il tient de vous à b~ü ; il
li refuse après cela de vous en payer les fermagesf zl vous
» déclare qu'z,! ne veut plus les tenir de vous , et qu tl entend
_» let; posséder comme siens. Voilà un ch,a~gement de pos~es­
». sion opéré par unfait exténeur. Il est Ifi)uste, à la v,érlt,é,
» puisque le fermier ne peut pas reconnaître d'autre p~'oprlétalre
.» -que son bailleur, suivant cette règle, nemo qz~esttOner:z_ do" TTUnii ei re.ffirre potest à quo jus ltabet; malS tout IOJuste
II qu'il est, il ne .laisse pas de donner commencement à la presII cription, parce que, dit la glose sur la loi 5, c, de acqui» .rendâ et retinendâ possessione, ce n'est pas le fermier lui» même , mais -un tiers qui change la cause de sa possession: non
.• sibi mutar.e , sed ipsi mutari diâtur causa possessionis.
.» Par rune ou l'autre espèce d'interversion , le possesseur pré- .
» . caire commence à prescrire, non-seulement contre celui de qui
-II il tenait précairement ,puzsqzte ·ce dernier la connait, et qu'en,
.. .la $ot1frant, il est censé avoir aband.mné la possession qu'il
" ,avad.;

( 17 )
" avait; mais aussi contre les tiers à qui la volonté d'inter" ver tir n'a pas été déclarée, parce que la manifestation, qu'il
» en a faite à celui dont il tenait la jouissance Pl'écaire, a rendu
" certaine la qualité de sa possession, et en a fait, d'une dé., tention purement na.turelle , une possessIOn .ci vile et pro., prement dite.

Il n'y a sur .(!e point, aucune différence entre les divers
» possesseurs précaiœs. Ainsi, non - seulement le fermier, mais
Il encore Je créancier, le dépositaire, l'administrateul' du bien
" d'autrui, l'usufruitier, l'usage!.' , et généralement tous ceux qui
» ne possèdent pas pour eux-mêmes, changent le titre de leur
Il' possessioIJ , et lorsqu'ils acquièrent la pl'Opriété de celui à qui
» elle appartient, et lorsque J'ayant acquise d'un tiers, ils
» man!:fistent leur nouvelle qualdé par des fatis et des actes
) extérieurs. »
»

L'auteur ajoute qu'il y a interversion, lorsque le banaliste refuse
..formellement la banalité, lorsqu'un serf se prétendait libéré à
l'égard de sem seigneur. cc .P ourquoi cela, dit-il, c'est parce que
~) ces sortes d'actes mettent en possession .du droit et de rexemp» tion,.A U V U ET .su de celui qui a zntérét de l'empécher,
~) et que cette possession étant conti~ée, remplit tout ce qui
.11 est nécessaire aux prescriptions.
» Mais pour produire cet effet, l'interversion doit être bien
.» formelle; et il faut que les actes qui la constitl:lent, annon.» cent extérieurement le desseln, qu'on a eu, de posséder ce
~) qu'on prétend avoir prescnt. "
L'auteur ·en donne des exemples, et il ajoute: cc ce ne serait
» pas .non ,plus assez qu'un fermier prétendit jouit· comme
.• maitre, . s~il na l'avait pas manifesté par quelqu'acte , quand

'C

�( 18 )
.\ d
e 'nif ceot aos sans payer 'Ie prix de slIl'erme-,
. •
• même 1 emcur l ,
, .z
't lOlliours au dehors sous une qcealtte
» parce qu 1 paral
J
» précaire. »
.
C
. daos Duood que le Slem' ,kmatte l'lOUS
Même doctnne
,
.
. ' ,. .
de soo mémoire. « Le seigneur dOlt S II'lI'P nter
oppose, page 21
,
.
,.
' . 's aui dans le cas d un changement de main, qtu il
" de navOIr pu b
.
» n'a probablement pas ignoré, et qui donnait o,uvert~r~ (lUX
» droits de Zods et de r~tellLte en sa faveur. » C ~st d api ès c~
·
t'f que le seluneur est censé connaltl'e ,un tel acte,
b
derruer mo l ,
tandis que les auteurs de la D.lle de CastiUoo n'avaient pas
dïntérêt à connaître les mutations des auteurs du sieur Camatte".
Ces' principes conformes à la raison, sont donc i·nconlestables.
F esons-en J'npp\icatiou à la cause!
Les auteurs du sieur Camatte se seront transmis la copro"prié té du patec: jusques là point d'acte extérieur ca~able d'e~
avertir les auteurs de la D.He de CastiHoo ,. et ~e filtre coul'Ir
la prescription contre eux! Insistons sm.'" c'e point, que ces
actes de mutation leur étaient étrangers', qu'il's n'avllien'l: llucl1Î1
intérêt à les rechercher, à les eonnaître, êt que' s'ils a v'aieI1t
voulu contl'aindre les auteurs du sieur Camatte à leS- lent' ntol't'trer, ceux-ci leur am'aient opposé-à bon d'roir, qu'il's- fetlf étaient
étranu!"rs, p~lisque la jouissance' du pate« était jusqù'au part{Jge
.
0
,
des- eaux, une dépendance' de la possession de" eeHe' pa'ttié de
Thorenc. fi faudrait' donc ici foul'n'Ïr là preu'V'e' positi1'e, qué
les auteurs de la D.lIe de lLa~tiUon' auraient eu Co)tl'laissàrk'e' de
ces actes de mutation, et n'auraient pa's récl'attré !,
Si: jusques là ces ac~es sont impui'ssans pt)ur op~r~r 1a' prescription, it en est d'e même de lh possession , Ijui l'es' a §él1~i~,
pui:~qu'el1e est a'6solument de ra mime' tl'atm'e qfœ ce'lTt! qm;
les avait précédés!

( 19 )
. S'introduire dans le pa tee pour l'abreuvage des bestiaux,
brouter l'herbe en passant, dériver l'cau pour l'urrosage, laisseL'
la charge des versures à la D.lle de Castillon, tout cela était
unedépenda ncedu sà1'lpZe usage provisoire, comme dela prétendue
.c opropriété, et se fesait avant comme après. Il n'y a donc pas
'eu d'acte extérieur et nouveau, capable d'avertir les auteurs de
la D.lle de Castillon, que l'on prétendait être non plus simple
usager provisOIre, mais copropriétaire dijinitLf , et qui les ait
avertis de repousser ces tentatives de copropriété. Eh ! qu'importe ce qui se trouvait dans les actes, au fond du cœur, et
dans l'intention du sieur Camatte et de ses auteurs? Ce n'est
pas de cela qu'il s'agit seulement, mais bien et principalement
de la connaissancc qu'auraient pu en avoir la D.lle de Castillon
ou ses auteurs. Les uns, pendant 90 ans, auront joui, oroyant
être copropriétaires; les autres auront continué a le souffrÎl' parce
qu'ils ont dLl continuel' à croire que c'était comme usagers provisoires quïls jouissaient; il auront sommeillé sur la foi de l'acte
de 1565, rien ne les aura uvertis; il Y a plus; non-seulement
la jouissance extérieure aura été exactement la même, mais
encore ils n'auront, les auteurs de la D.lle de Castillon, éprouvé
aucune espèce de préjudice; eh bien! il n'y a point là de prescription, sans quoi il faut en admettre la possibilité malgré
l'ignorance, et pm' conséquent lïmpuissance d'agir de celui auquel on L'oppose!
IL n'y a qu'un fait auquel le sieur Cama tte se soit efforcé de
donner un caractère plus grave que celui d'une simple jouissance ; c'e~t la dépaissaoce du pa tee par son bétnil, attestée par
quelques témoins! Vainement cherche-t-il à abuser de cette circonstan.ce isolée, pur cela même insignifiante, et d'ailleurs tout
C:J,

�( 20 )

(

.'

les autres actes de la jouissance provisoire:
..' .
est
impossible
et
dénsOlre.
Il dit lm-meme,
'
1 0 cette dé paissance
tec est un lzermas inculte et sans valeur:
.
pag. 1 et 1 7 , que ce pa
.
"
.
'
d
1
ête
de
1808
au
Juge
de
paix,
qu
Il est,•
il ajoute aus il requ
.
.
's de l'année couvert de neige et de glace; .2.
pendant SIX mal
'..
en avons rapporté la dimenSIon. Quel patmage peut donc
~ .
.
nous
.
d
local
aussi
resserré
et
foulé
deux
lOIS
par
Jour
crOltre ans un
.
par. une aussi gl'ande quantité de bétail? 3.° enfin, en d~OIt,
la dépaissance est une dépendance de l'abreuvage et du drOIt de
assa e . c'est incontestable! Qu'on se représente tl'ente trente....
P o17 ,
niers de brebis, et soixante grosses bêtes, arl'lvant au meme
moment pour l'nbreuvage, et n'ayant à leur usage que deux
petites auges en bois de pin. Il est bien ~vident que" pe~~ant
qu une partie du bétail buvait, l'autre devait brouter; c était mévitable : on n'aurait pu l'empêcher, qu'en refusant rentrée du
patec. Cette dépaissance isolée, non continue, puisque pendant
six mois de l'année ce local est couvert de glace, est donc
sous tous les rapports, un fait incapable d'établil' à lui seul la
prescription dont on veut se faire un titre toujours odieux, puisquïl f"ut pour prescrire, une possession CON~INue et nan àzterrompue, paisible et non équivoque.
Il faudrait d'ailleurs que ce prétendu acte de propriétaire n'eût
pas été contredit par des actes contrilires de propriété exclusive,
de la part des auteurs de la D.lle de Castillon, sans quoi, il ne
saurait avoir que le simple caractère de tolérance en tre voisins.
Nous ne revenons pas sur les principes que nous a1'ons, à ('e
sujet, rappelés dans notre premier mémoire; milis en filit, lors..
qu'un patec appartient à deux propl'iétuires, l'un d'eux n'u pas
le d,oit d'y bâtir un château, d'y fnire une terrasse, d'y plon tel;'
aussI équivoque que

A

A

•

21

)

des arbres de haute futaie, d'y placer des décombres, d'y creuser·
un trou à chaux; seul, il ne doit pas l'avoir sur sa côte foncière,
en payer les im positions.
Si le sieur Ca matte prétendait encore que le château n'est
pas dans le patee, il nous suffirait de le renvoyer à sa requête
de 1808, et à ses conclusion! du jugement interlocutoire du 13
janvier 18l!O , dans lesquels il considère ce patec comme formant un seul tout indivisible, auquel il aurait droit, et qui entoure
le château de la D,Ile de Castillon. Ceci s'applique pareillement
au trou à chaux, lequel est par conséquent dans le patee et
sur le passage du sieur Camatte.
Qu'importe que ce ne soit que depuis la révolution que les
impositions ont été payées, et la déclaration de pré-succession
faite pal' la dame d'Astier? Cela n'en prouve pas moins l'ignorance complète dans laquelle les auteurs de la D.lle de Castillon ont toujours été de la prétention de copropriété des au~
teUJ"S du sieUl" Camatte, puisqu'Us agissaient eux-mêmes comme
étant seuls propriétaires, ce qui s'oppose aux effets utiles de
l'interversion de titre.
Il a aujourd'hui la mauvaise foi de prétendl'e qu'il n'existe
point dans le pa tee , de plantations faites par les auteurs de la
D.lIe de Castillon; eh bien! dans la requête de 1808, il se
plaint des ouvrages f3its dans ce patec, au-dessous d'un arbre.
L'on peut revoir dans cette pièce, pag. 8 de notre mémoire,
le détail de tous les ouvrages reprochés à la dame d'Astier, et
qu'elle avait faits dans Tintérieur du pa tee , ainsi que le dit le
sieur Camatte lui-même,
Et remarquons que cette instanre au Juge de paix, est la
p'roscription de ce système d'interversion' ! Jusques là les

pro-

�( u

)

.. ' aes '-""
_l-U
pntit8treS
,. porlions de Thol'e1le ne s'étaient point ext c e"I sur la prétendue eommuuion du patec. Pourv
' ,
piques
l
t'ru r ".
.' .
,
fi'
1" dame d'AstIer a 1oreille frappée de la pre"
,
'
l a prenuere ù/s, u
tention de ~es voisins; elle la repousse vivement, et le SleUf
Cam~tle passe condamnation sur la que.slion possessoire du patec.
AÛlsi~ new-seulement les auteurs de la D.1Le de Castillon n'ont'
as su. {ptC l'on pouf/ait Qf/Où'la prétention de prescrire contre
p
.
1 r.'
eux, et n'oot pu se mettre en réclamation ; maIs par e lait,
tout naturellement, et en igneran t mème les préten lia ns de leUl's
voisins, ils ont continué à fair.e seuls sur le patec, des actes de
véritables maîtres, et des actes exclusifs; et lorsqu'ils ont connu
ces prétentions de copropriété" il les ont combattues avec force:
ils n'OI'11 dou.c jamais adhéré à là prescription, ils l'ont au contraire cQnstamment interrompue et .contrariée; et c'est sous ce
rapport, LJue la doctrine de M. Pmrlessus, rappelée pag, 4-5 de
Rotre mémoire, reçoit sa pRrfaite applieatiolJ.
En désespoit' de .cause: le sieur Camatte revient à la prétention subsidiaire d'un simple dmit de servitude sUl'le patec, par
la prescription de dix ans avant le code. Nous ne rentrer.ons
pas dans une iliscussion déjà épuisée par nous, pag. 47 de notre
mémoire; seulement, nous ferons remar.quer qu'ayant soutenu
que de simples rigoles de dérivation, cre.usées en terre, qui se
comblent et se creusent chaque année, ,et se .cl~angent de place
à volonté ,ne peuvent établit, UJle servitude permanente, à signes
apparens , le sieur Camatte aurait dÎt sDccuper de l'objection,
et prouver que ce sont là des ouvrages à chaux et à sable 1
existans non f/i, non clàm, non preca.rio, et tels enfin, que
M. J u1ien , sur le statut, las exige, pour être capables d'établir
,une servitude de la nature .de c.elle que réclame l'adversaire.
Y

V

( 2.3 )
La D.Ue de Castillon, pleine de confiance dans la justice de
la Cour, espère qu'elle voudra bien rendre un arrêt qui sépare
définitivement les deux héritages, et prévienne tout procès
entre les deux propriétaires (1).
CONCLUD comme au procès.

AL. PERRIN,
BERNARD,

\ AlJocats.

GAS , AlJoué.

M. B E U F, Rapporteur.

(1) Le sieur Camalte, pag, 15 et 16 de son imprimé, semble supposl'r qoe le rapport d 'expert aurait déjà cÎté fait lors du premier jugement qui a refusé à la D.lle de Castillon, la propriété entière du patec,
et dont elle a émis appel; c'est une l'rreur, Le rapport n'a été fait que
plusieurs mois plutard. La décision des premiers juges n'eût pas été
la même, si Il' rapport avait été connu; et C'l'st au contraire pour en
éviter lïnfluence, qu'en première instance, le sieur Camalle a résisté
à la jonction des instances, el s'est obstiné à les faire juger séparément.

A AIX, che. Augustin l'O"TUR, Imprimeur du Roi, rue l'ont-More.u, 1813,

�•

•
PLAIDOYER
POUR
PlJ;Ve?lI

5Ca~ cie Ic~ vtl!e

ri'Atttare-,

CONTRE
L A Dame peuve DE FELIX, tulrice du sieur DE FELIX, son
fils aîné, celui-ci, légataire universel de feu ]Y!: le Comte
DU Muy, Pair de France, Lieutenant-général des armées
du Roi;

Sur la question de savoir si la banalité des fours d'Aubagne
est ou non féodale.
-----. . .eo~~.'oo.e~e_____

MESSIEURS,

EN
étudi ant cette cause, les idées, les principes, le langage , tout
nous a paru nouveau!
Ami de la modéralion, la cri tique des tems p~ssés , n'a jamais été
admise par nous, qu'a,-ec une juste mesure; mais nous l'a,'ouons,
les lois, les dOcfrines , la jurisprudence des matières féodales, offerles
il nos yeux pour la première fois, nous ont paru peu propres, à inspit'er des regrets , sur la perle de celle singulière lég islation.
- Parmi tant de vérités conles tées , il en est une , dout la vive lumière
il fi'appé tous les esprits.
La chute de la ~égislaüon féodale, préparée dès long-tems pnr Ics
plus sages de nos Rois, a été pour la France un immense bienfait!
1

;,

.

�(3)

( 2 )
--&lt;

événement sont 'constatés : ils sont hors

signes du vasselage, C'l'St en l'eèbnnaissant qu'il e~ liétl'uit, si nbus
prouvons que son otigine èst entachée de féodalité.
'
Ainsi nous nous entendons mus, sur ce point imporl'ant; heureux.
a'CCord, venu trop tard! Pourquoi faut-il que le t\?ms seul, puisse faire,
ce que la raison elle-mêmè devrait accompli1' sur-le-champ?
La banalité dcs fours d'Aubagne est-elle féodale ? est-elle conventionuelJe ?

les résulta ts heureux de L'"
,
du domaine de la conu'OI'el'Se.
"
,
, accorder une honorable réhabllilahon ,au
Pal' là, nou al'Oll 1 u •
"
' ,
le l'inlelligence hwnnme, ce grand Ills1i1utcur
iii
Il
TRAVAIL ce no l e s (
,'
'p~w' l()l(rs moew'~ leur gtolre el leup fo 'lune , a
des nations, qlll, ~
,
,
~
r. 't seul que Lous les moralistes, tous les philosophes ensemble.
pIus ,;u ,
,
, , 1 l '
Par là, nous avons Ill, notre législalion civile, SOl'li1' snnp e l' ume
ou' 1" lenaient encbaînée, les enlraves de ces lois, cie ces
1
d U CUlOS,
coulumes. d'l\fle origine inconnue, .rune application sans harmome
H

•

à l'étal de nos moeurs.
"
'
Par là, nous al'on vu disparaître, ce singulier pl'ivilége , qUl plaçait,
dans le domaine du pelit nombre: la propl'Îelé des rivièrcs, c~lle
des lacs le droit de pêche et de chasse, celui de séparer la paille
de l'épi ' celui de réduiTe en farine les grains, premier alimen,t d~
Yhomm~ celui de uansformel' celte farine en pain; les droits de
,
'fi
, (1"uSllle et l"r,t
pressoir,
" d'"" ut"es
,. droits utiles
, . ou honon, lques, auxquels les hommes du- fief étaient soumiS, sans..être dispensés pour
cela, d'aller formel' les balaillons et les masses , dans nos guerres étrangères, dans nos dissenlions inlesliq,e s, souvent indifférentes aux
n ais inlérêts du pays.
Mais, Messieurs, ce qui parle plos haut que nous, en f.weul' des
lois de notre époque, c'est la cause que nous plaidons devant vous;
c'esl la libelié avec laquelle il nous est permis de défendre nos droits,
sans avoir à redou tel' le privilége des évocations et des commütimus;
ce qui parle plus haut que nous en faveur de nos lois, c'esl l'aveu du
représenlant de l'ancien Seigneur, c'est cetaveu, exprimé avec autant
de sagesse que d'éloquence: le droit féodal était odieux, il était opp'ressi!: leI a été son Jangag!!; ainsi notre adversaire défend son privilége, mais ce n'esl point par le droit de suz,eraineté; il n'oserait, ou
plulôt, ilo.e le voudrail pas; il défend son privilége, mais c'est en le
décorant du nom de convention, c'e_st e,Q I.e dép-Quillant.de tuus les;

F.AIT.

C'est l'LUlÎque question que nous ayons à résoudre, el notre lt,che
sera l'emplie.
Il n'apparaît point, de litre constilutif de la banaülé; aliénée par
la commune d'Aubagne, à la f.,müle de Feli:;:; l'acte d'" liénation, du
27 avril J 644, ne peut être considéré comme lei; les aulres documens
n'en font rien connaître, ils prouvent seulement l'exislence très~n ci enne de Ge droit.
Le Seigneur d'Auba~ne, en jouissait en J 506: voilà ce qu'i! y a cie
certain; sur quoi élait fondée sa possession ? jusqu'où remonl.lÏt,elle?
On l'ignore; mais, à celle époquc, il n'y avait dans la ville d'Aubagne qn'un seul four, il élail appeléfour de la ville: il appartenait
a u Seigneur; oe fO\1r était banal, le Seigneur avait le dro}t exclusif
d'en f:lire conslruire d'al)tres.
Par acte du !?!? avril 1506, l'EI'êque cie Marseille, Baron d'A ubagne, donna à emphythéqse, aux S)'nd,ics de la commune, une
maison et le four cie la ville , avec la f.,culté d'élablir d'autres fours;
il se réserva la directe cl un e cense de cent florins,
Cet acte vous est co nnu , 1I1essieurs, par la lecture qui en 1\ été
faile; no'us en rappellerons les stipulations esseutieUcs, à mesure
q{l'élles deviendront nécessaires pour éclairer la discussion.
Depuistce bail, jusques en l'a unée 1644, la commune a joui du
droit ' de. fourna ge, leI qu'il éta it jadis perçu par le Seigneur.
La population de la ville s'élant considérablement accru , deu"
nouvealL'{ fOlirs furent constl'UÎts.

�(4)

'( 5 )

Jamais, J'exel'Cice de la banalité, ne fut conteslé 11 la communaul€.
jamais, aucun particulier, ne con truisit de four, .pour son con~pte;
jamais, les habilan ne prétendirent, que la banalité eClt élo! étemte,
par confusion: on considérait la banalité, comme étant dans les
mains de la COll1muue, ce qu'elle avait été dans les mains du Seigneur.
_ J.es arrêts du Conse il du Roi , des 29 aoiU 1636 el26 mars 163

9,

ayant obligé les communes, d'aliéner leurs biens, pour l'acquittement
de leurs delles, h, ville d'Au.bagne exposa ses troisfou.rs ballaux et

un difens am: enchères publiques.
La dame d'Arene de la R eynarde, fit une offre, que personne ne
couvrit; les biens, lui furent adj ugés le 27 avril 1644, moyennant
le pri.x total de 38,500 Cr., dont 31,978 pour les fours et 6,622 pour
le défens.
Nous ferons, pour cet acte, ce que nous venons de fail'e pour
celui de 1506: nous nous rapportons à la leclure que le défenseur de la dame de Felix en a faite; les clauses qui doivent servir
prouver la féodalité, h'ouveront leur place, au moment de la dis-

a

cussIOn.
Les aliénations, auxquelles les communes étaient forcées de recourir, pour payel' leurs dettes, avaient lieu dans des tems de détresse, dont on ne savait que trop profiter à leur détriment!
Dans la ven le , passée à la dame de la Reynarde, la commune
d'Aubagne, fut victime de cet abus; aussi, en 1666, elle se pourvut
au Conseil pour faire annuler l'acte de 1644, tant à cause des vices
de forme, que pour la lésion énorme qu'elle avait souffert.
Le Conseil, chargea le Président d'Oppede, de prendre information
$ur les lieux, et de faire procéder à un rapport d'estimation.
,

1

. Les auteurs du mineur de Felix, prétendaient, que la demande en '
llù1Lité, était l'œuvre de quelques personnes inquiètes.
~ r le Président ét.îblit, dans son procès verbal, qu'un nombre

•

d habitans tellement considérable, que l'hMel de ville ne pouvaillelr
contenir, avait exprimé le désir de voir la Commune, rentrer en
possession de ses fours et du défens.
Le Conseil rendit un arrêt, qui fit droit, à la demande de la Commune: i1y ent opposition. En IGG?, un arrêt contradictoire, donna
au sieur de Felix, la faculté de se maintenir, dans la possession des
biens vendus, en payant un supplément de prix, de 27,500 fr.
Telle était la lésion souflel'te , qu'un capital de 66,000 fr. avait été
abandonné pour 38,000 fr.
Quoiqu'obligé, de renoncer à Ull injuste profit, l'acquéreur, en
payant une seconde fois le prix de son acquisition, y trouvait encore
son compte; il retint les fours et paya les 27,500 1'1'.
L es arl'êts du Conseil, des 15 juin 1668 et 7 février 1702, furent
r endus; ils déclaraient soumis à la taille, les biens aliénés par les
communes, nonobstant les pacles de franchise.
J.a commune cl' Aubagne, demanda, que les fours banaux et le
défens, vendus par elle en 1644, fussent soumis ~ la taille; son intérêt
consistait, à rendre l'imposition moins lourde, en l'étendant sur lil
plus grarid nombre de propriétés : la Cornmuné se poun-ut, pOUl:
cela, à la Cour des Comptes.
Mf du Muy, obtint l'évocation de la cause au Conseil.
Le proct!s était'en instance, lorsque la déclaration du 14 septembre
1128, fut promulguée.
Cette déclamtion, intel'prétant les arrêts de 1668 et 1702, confirmait la franchise de taille, des biens aliénés par les communes, lors-qu'il élait prouvé, qu'ils avaient été démembrés du fief, en loulou en
partie, avant le 15 décembre 1556.
La demande de la commune d'Aubagne, fut rejetée par arrêt du
Conseil, du 7 juin 1729: il fut donc reconnu, que les fours, n'étaient
pas soumis à la .taille, parce qu'ils avaient fait partie du fief, et en.
avaient été démembrés aVilnt 1556•

�'(6)
rendit une dtclnra ti on , qui
1 t ) le 3 fénier J 764, le Roi
Cepen&lt;an
.
,.,
autorisa le rachal des banalités, conslttuées a pl'lX d argent.
annulèrent la déclaration de 172 8 ,
1 Icltres patentes
~
.
.,
E n 17i l, (es
,
't ~ajntcnu la franchise de trulle , pour les bIens dt'membrés
qUI II ,' al ""

(lu fief.
En conséquence, en 177 S, la Commuoe voulut sn voir deux choses:
1." Si les fours , ne de,'aieul pliS êb'e soumis à ln taille, puisque la
déclaration de 1 p8 avait été annulée par les leUres patentes de '77 1 ?
2 •• Si elle n'était pas fondée, à exercer le rachal tle la banalitb,
d'après la déélaralion de ,/64, qlÜ permeU,ait ce rachat, pour les
banalités constituées à prix d'argent ?
Les Avocats consultés par la Commune répondiJ'ent :
Que les lettres patentes de 17 71 n'avaient point d'l'flè t rétroactif,
el que les alTèls qui, en vertu de la déclaralion de 1128, :l.\"aient
maintenu la [raJlchisc de taille; deva ient subsister; qu'ainsi, l'arrêt
du Conseil tle 1729, relatif aux fours , COllSel"l"a.Îl sa force.
Sw' ln seconde question, les Avocats -réponclirent : que le racl.àt

1

était fondé.
:Mais la Marquise de Créqui, représentant la dame de ln Reynarde,
contesta celle dernière décision; elle produisit, une COllSlùt"tion de
.M.T Desorgues, dans laquelle ce jurisconslÙte, soutint, avec raison,
que la déclaration de 176"', ,qui autorisait le racl1al , n'élait l'elati,'e
qu'aux banalités, constituées par les communes à prix d'argent; que
cette déclaration était, par conséquent, sans application il la banalité
-d'Aubagne, qui , féodale, lorsflu'elle était d,ms tes ,nains du Seigneur,
n'avait pas cessé de l'&amp;e dep uis.
Ce Jurisconsulte prouvait la féodalité de la banalité des foul's
d'A ubagne ,en faisanLremarqllet', que ce Ue banalité n'avait été ba/liée,
par le Seigneur, à la Commune, qu'à titre :el'llphythéotique, ce qui
lui avait for cémCJlI conservé, loute sa première origine.
Il ajo ut. it que la ville d'Aubagna, .simple empltyUléose, n'avait

'( 7 )
pu dénalul'el' ra banalité , et l'avait vendue, lelle que le Seigneur,
l'avait possédée et remise lui-même.
Ces moyens de défense, parurent si décisifs, si convaincans, que
la Commune, parfaitement éclairée sur son droit, par la dame de
Créqui, son adversaire, ne voulut pas intenter J'action en rachat.
Après la révolution, les représenllll1S de IÇl clame cI'Arene ont
prouvé encore une fois, qu'ils considéra ient la banalité cie leurs fours,
comme féoclale et non cOIll'entionneUe, en cessant de payer à l'état,
la ceuse de 60 livres, donl les fours étaient grevés envers le Seigneur.
Or, si cette cense leur a paru féodale, c'était, précisémel1t parce
qu'elle représentait le domaine majeur et direct, que le Seigneur
avait sur les fow's, et sw'leur banalité: elle prouvait que les fours et
la banalité avaient appartenu au Seignew'.
La commune cI'Aubagne, vit, clans les lois nouvelles, l'abolifiol)
de la banalité des fours.
EUe ne se trompait pas; mais eUe crut y voir auss i, le droit de
reprendl'e les fours , et c'est là seulement que fut son erreur.
Elle se mit en possession des fours et clu défens le 8 septembre '79'.
et elle les a possédés jusques au 8 septembre 1795, jour où elle les
r endit à la famille clu Muy.
Pendant cet intervalle, clil'ers particuliers firent construire des
fours, qui furent exploi tés par elLX jusques en 180 1.
En ,Sbo, M. T du Muy se pourvut devant M. T le Préfet, pour faire
maintellir la banalité./"
Cette question était de la compétence exclusive des TribunalL'&lt;.
Cependant, le 4 pluviose an 9, M.T le Préfet, rendit un arrèté,
portant que cette banalité était maÏJltenue, sauf à la Commune de
la l'acheter.
M.T du Muy ne se conten ta pas cie cette décision; il demanda cles
dommages; le Préfet se porta médiateur: cette médiation ne fllt
qu'une condamnation plus rigoUJ'euse, que celle qui aurair pu émaner
du Trihunal le plus sévère.

�( 8 )
Le 18 Ulcrmidor an

10 ·,

le Préfet rendit un arrêté, qui contenait '

les bases (run arrangemen t d0initif.
En yoici les principales clispo ilions:
" L'indemnilé est fixée à la somme de 79,888 fr. 96 c.
,. La Commune est dispensée de payer celLe somme à M! du Muy;
.
"9 ,888 (i.. 96 c. sont )' oints aux 31 ,97 8 fI'. du prix d'achat
t) maIS ces t
» et aux 27,500 Cr. du sup plémen t de prix; de manière que la Com" mune ne pourra excrcer le rachat qu'en remboursant les !:rois soml)

mes réunies. »

Celle fav eur apparcnte, qu'on accordait à la Commune, en fixant
ti! des domma bo-cs ' au moment où eUe voudra it racheter
l 'eXJ'O"ibili
. 0
la banalité, n'était qu' un moyen adroit, pour lui enlever jusques à
celle dernière re ource.
Le possesseur de la banalité, craignait d'être forcé de s'en dessaisir
à trop bon marché; on parv int as ez sûreme nt à rend.re le rachat
impossiLle, en y rnellanl , pour condilion , le remb oursement de
la nouvelle créa nce de 79,888 [r., laquelle, jointe aux 59,478 (i'. du
prix (l' a~'luisition , fesait élever le montan!: du rachat à 139,366 fr"
sornme énorme pour la commune d'Aubagllc, el dans une tellc disproportion aHC ses revenus acluels, avec ses reven us futu rs, que
l'obliger à la payer. c'était déclarer la banalité irrachet.wle, ct on
l'avait bien sellti.
Remarquez, Messieurs, que cette stIpulati on renfcrmait une injustice frappanle ; la f.1mi Ue du Muy n'avait évidemmcnt, dans toutes
les suppositions, d'n.ulI:e droit, con Ire la Commune , que ccl IIi de
la soumettre à la restitu tion du produit des fours, depuis 179 1, jusques en 1795. Par la restitution des fours à la f, lmille du Muy, la
Commune ava it fait tout ce qu'elle devait faire; mais ellc II C pouvait
être tenue (les dommages , résullant de la concurrence dcs fours, co.nstruits par les parLiculi ers. Comme ce n'élait POilll son f.-tit, mais le
le fait de quelques indiviùus, qui avait occasioné ce préju(üce , l'ol&gt;li-

( 9 )

~on d'~l'I ~ndémni6er la fillliille du Muy, ne pouvait conçerner que
ces parLiculieis. n était par trop singuliCf', de meUre à la charge de&lt;
là 'Commune les dommages dûs par ceüx-ci!
• L'arrêté du Préfet du 18 thermidor an 10, cet arrêté de mé'âiatioJ1, 'lili lésait si étrangement les intérêts de la Gommun~, fut
communiqué au Conseil mWlicipal.
l, ,
"
1
. La famiUe du' Muy vait beaucoup fait, sans dO~lte; mais ce n'était
pIfS tout; ici: se présentait une grande difficulté , il fallait faire acéueillir, par · la CoÎnmÙ!le, une convention, dont l'injustice et les
inconvéniens étaient palpables.
. Les Conséillers muni oipau, , réconnUl'en't , que l'acte de médiatio~
était éversif des drOits de leUl's COnciloyens; ils résislèrellt; on les
prcssa vivement; les plus éclairés d'extl" eux., ail nombre de dix, se
montl'èrent' inébranlables; ils donnèren t leur démission; eUe fut
acceptée.
" " ,
Or, ces c\ix membres, 'fermai ent précisément le tiers du C~llse;i! '
J.es vingt qui restaient ' 1 partag~s eIJtre la crain le de cl oquer I~
• ,
vo1on lé de l!autorité supérieure, et la crainte de se COmDromeUre
J
f '
•
en tra 1lIssan t les inL&lt;!rêts co']fiés ii Leur sauve-garde , !!uidés peut-être
par ulle secrète parlialité, Iùlsnient s~ résoudre à ricn ; ces homm~~
timides, adop taient Je parti des hommes timides, jamais ili ne se
Jeouvaieut en nombre suffisi1 nt j'our d~li bérer.
'
Ce ne fut , qu'après le l'emplacemen t des memores c1émissionnai_
)
. tilt..
J
res " pnl' d'autres .Co,:,sciJlers enlif.rement dél"Oués à M.' du Muy,
qu,'enfin 11\ majori,té ·du Con ,eil déclara, par Sfl (~libéralion du 30
'd
',
,l ~
11
l' J
t lJ~rnll or, an 1 0, qu elle ndh~'~it. à. l'arr~té 1it',c(e m~"iaüo,n.
1

1

'" ToulefOIS " les ~e~bres du, ' o~seil , n'élJlire']t lelyr .vote, Cj.u'en ~
apposant une condition,
cl ;nt
Ils &lt;;Iemafn
d~rent l'acceptation
l 1\1 r d.
1
):,
t
r"-- 1 \ 1
1
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'
él :t.
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Muy. Quelle fut calte conJition ? 1.. "piçi:
' , '"
.~
1
1

j

Q/Je Ml duJ Muy 'se reUdl.t

,

•

)

lJEti'lI I ,GA.lUp'I'_

d.e,s rec7te)'c1t~ p-e7'2

�(

1

10 ,

( 11 )

.
. t êlre raites c;o//(r'eux, 'Par Julte tle leur'consenIMneiles, qUt p(Jurrm en
J'
"
•
'
,
t J es domma &lt;res-mtcrêts don! s alJll.
ternent, au ptJ.lcml:7/ t I , , ,
,
,
Que fit M: du Muy r i\1; du Muy accepta cette slDguliè~, cette
• " . 1 li 1 Il ne balança pas à accorder cette gru:anlte, sans
')(ioUle stopu 3 on,
,
'
, ,
' " obtenu ni des ancœns, Dl des nouveau~
ltl&lt;[ueUe Il I~auralt rten
,
'
.
. .' :
membres du Con eil.
Air L fut conso)nmé le sacrifice des droits de la Commune, aJflSJ
fut si~né fade du 2 fruclidol' an 10, qualifié de ~nsaction.' et qU'uln
b
, ,
M T~, Muy VlIlt recevoir dans e
nolaire d' Aubagne, cholSl par ~ • uU
,
palais préfeclo rial !
',
. . '1'
è
_.ous dé\illopperons ailleurs, mais noUs devons SIgOaler, ICI, , cxc s
, l'.. ." d'autorité l'inli-action aux règles, la vlOlalton del!
de POU\'Oll:. , w u s . ,
,
"
~ nent les actes par lesquels le Prefet réintégra les
formes, que rend/C l '
,
'A
,
d Fel' d'n "exercice d'une banalité, dont les habllans (1 u·
sieurs e
IX"
l ·
'étaient j'ustement affranchis; ces vices sont tellemeflt essen'
'
bagne s
tids, 'lue nul conseil, nul ,(\é.fenseur n'ont pu, et ne pourront )amaIS,

conditions d'une tlbrefé d'autant pluhévoltante, que nulle vb:itable
'
obligation n'y servait de prétexte!
Après que le Conseil mUllicipal eût succombé, après la notification
t'lite aux habitans de la capitulation onéreuse, que ce Conseil ava~t
,consentie, la plupM't, soit qu'ils Cl'ussènt n'avoir aucune défense per.
' , conjonctures, ils n'osassent
sonneUe&gt; à tenter, soit que, cwn!&gt;
de telles
s!y confie , laissèren~ e~cuter les actes portant la réintégration de la
famille du Muy dans la banalité des foul's. Le Généml, et après lui son
légataire universel, en ont (oui depws ceUe époque; mais plusieurs iy
opposèrent, et' leur opposition ful: une yéritable protestation f.:tite au
nom de tous, car l'énergie des uns , a dû protéger la faiblesse des autres.
• A
sujet, nous pl'oduisoflS les pièces des procès soutenus en
l'an 13, en 1807, par les sieurs Arlurel, Berenger et autres, pour
établir la nullité de la transaction; nous pcoduisons les quittances
àans lesqûcl.leS' le. procureur fondé de M.r du Muy, en receva~t les
redevances, admit les protestations par lesquelles ces malheure~x
paysans, déclaraient n' ob~ir qtt'à la force, et se r~server le droit de
fuire annuler -celte transaction, que le représentant de M! du Muy
permettait que l'on qu~ifi.\L d'odieuse.
I
èI
,.
, '
A "IlOt d'entrer , al~ l'examen -et la discussion du point de droit,
l!âtorl~nOl:ls de repousser un reproche , qu'on adresse à la loynuté des
l1abitnns d'Aubagne.
- Comment oser , s'écrie-t-on , comment oser demaniler, la suppression de la banalité, sans olliir le remboursement de la somme qui
~Il a été le prix?
•
Proposer à la justice de f.~ ire perdre à la dame de Felix, la somme
que ses alite urs Ollt payée pour avoiI' la bamùité, n'est-ce pas là uue
vét'itable atteinte pO\-l~ -au droit.de propriété? N'est-ce p~in~ là une
ri~~te~~~?
'
, Nou répondons: oui, sans doute , le droit de propriété est le premier de t(lUS 1~s droits, jl est la hase de toute société organisée, 1]

ce

' en clissimuler \a p,ravité.
'
,
,
J. Cétte prétendue mé(üalion, où un seul intérêt fut favonsé, ou un
seul intérêt fut sacrifié, laisse voir une influence, à laquelle le malheur
là commune d'Aubagne, la soumit en tout tems.
cl e
,
l"
, N'on t ou ("
eJOIs que , dans notre pensée, le Préfet rut connu m'fi uence au gré de 1aquelle il a";ssait
. , - , et qu'il ait VOlÙU la servir aux
• 'd'epens de son)"
'nl' grl'lé', ce fut sans doute dans UII ran!!"! plus 'subal'
-' , ue 'cette înRuence trouva ses instrumens; ne d,sOns pm rus
teroeq
'é
'f
'un homme est injuste, avant de savoir s'il n'a pas et trompe.
!Toht ce que fit le Préfet -fut, on peut le croire, I~ r~sultat de l'erreur,
erreur qUi le conduisit' pourtant à juger, s~rrs mlSSlOn ~t sans for~e
, de procès ; une question de la plus haute Importa~ce, a é,pous~'r un
)1Î)usle intérêt, co'ntre celui qUe son autorité devait protéger; a employer les efforts de cette autorité ; égarée hors ' de' ses li'mif~, pour
-faite recevoir, par la pal,tie ,dont il méconnaissait les drOits, des

~,

1l r ,
.

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I~ L\.'_

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,,

( 13 )

est im'Ïolahle. partoutl il est s.1cré dans les mains des riches, de(
grands, comme cians celle des p,e~ts et d,es pau,'l'~! ~ans cette ~,
ranüe mutuelle, poinl de stablli tt! dans lorclre socml.
D'accord avec "OIlS, sur ce poinl fondamental, il s'agit seulement
de sa,'oir s'il e 1 nai que nous portions atteinle à l'ob'c ch'oit dt;
propriété, en dcmallilruü l'abolition de la bana1,ité qui no~s éC;l'as : 1
Nul doute, que si la uanalité était COllventu;muelle, il ne f,ùlu~

féodal" pressés, envahis" par l'accroissement de la populafion, par
l'aismw~ ,.les richesses, conquêtes du travail et du commerce, dis..
paraltraient lot~ement, à une époque donJlJée.
Et en effet, il n'a fallu, après 1644 , que 145 ans pour voir a'c~
complir ce grand événement. '
Eh J·64'4., lés eWoits 'féodaux, étaient donc payés, au-dessous de
leur valeur.

respecter votre propriété.
l
, Achetée moyennant Ull prix acquitté, établie moyennant un pri.,,&lt;;
reçu, le pacte alu'ait Cl'éé une propriété, qu,e ~ous devrioll/i respect~J;
et que nous respecterions.
,
, Mais si la banalité est féodale, elle n'est plus une propriété,. et
les habitans d'Aubagne l'cuvent en demander l'aboliliOfl.l\On-seulement suil'ant la leUre des lois abolitives; mais ils le peuv,ent encore,
sans blesser leur loyauté, sans manquer aux iuspirations de leur,
conscien~e ?
La raison en est évidenle : ce n'est que dans l'origine de l'établis
de la monarchie, que les droits . féodaux jouissaient de toute
sement
,
leur faveur.
_
1
Alors ces droits. étaient considérés à l'égal de tous les autres; mais
à mesure que les communes s'établirent, à mesure qu'elles s'élen1
dirent, lorsque, pour favoriser le travail et l'induslrie, nos Rois euttnl restreint le pouvoir féodal, les propriétés que le travail et l'in~ustr!~ cré~rent._ acquirent une valeur bien supérieure aux drpits
fé~daux, dont l'origine incormue, paraissait être le résultat, de la soumission du faible devant le furt.
. Bien avant 1644, les droits féodaux n'avaient déjà plus, qu'un~
valeur inférieure, aux propriétés purement territoriales, purement
industrielles.

, La cause, en ojfce un exemple frappant : a~ec le supplément, Ta.
dame de la Rernarde avait payé les trois fours banau:'C au prix: de
66,000 ~. Or, . cette somme, ' éfai't tput-ii-fait disproportionnée, avec
les produits de la banalité.
D'apx:ès l'évaluation des indemnités accordées en l'an 10, pOUl'
défaut de jouissance; d'après l'évaluation des produits actuels de la
ba~alité, .eUe doit r-endi'e 12,000' fr. chaque armée.
Or, elle devait rendre à-peu-près la même somme en 1644; la
preuve e!Ï est dans ceUe cU'c?nstance, qu'il n'y , a aujourd'hui à Aubagne que les h'ois fours qui y étaient alors.
Pourquei donc; un capital qui ren'dait 12,000 fr., au moins 10,000 f.,
au moins 8,000 fr. ne fut-il payé que 66,000 fr. ?
. La raison én est évidente, c'est que l'acquéreur prévoyait, que le
capital tendait à baisser, dans l'opinion publique, à décroitre de
valeur. à périr p·eut-être.
Or, ~'est là précisément ce qui est arrivé: la banalité a été supprimée en 1 789'
La suppression est un événement politique, qui a frappé, et n'a pu
frapper, que le propriétaire du capital.
.
Les législateurs 'lui en ont ordonné la suppression, n'ont pas été
a1annés , de la perte qn' elle ferait éprouver aux détenteurs des ch'oils
féodaux: il y a plus., les .législateurs ,ne devaient pas s'en alarmer,
ils savaient, que les produits de ces droits, avaient plllS qu'indemnisé
cewç qui en étaie!lt les ,maîtr~s.

- Dès 1644, il était f.'\cile de prévoir que cette valeur, irait sans cesse
~ décrois~ant; il était facile de prévoir que les restes &lt;ru régime

�:( 14 )

..

Que. ~onififrlt donc les pl:rintes de M.... de Fellic, aù sujet dl! DOIl
rembol.lJ'5eJJWlt des 66,000 h. cOmptés par ~ autl!Ùrs en 1644 ?
Le contrat était aléatoire; une force mo.jcllre a supprimé son titre,
'?
"
est-œ à nOUS ill "mdemmser
.
El d'ailleurs , n'est-cIIe pas complètement indemnisée?
Comptons, Messiew-s, comptons avec elle, ce qu'a dÔ. prodllÏrc
l'excédent des revenus de la banalité, sur l'intérêt du capitail à 4 pour
cenf, et vous verrez qu'elle, ou ses auteurs, ont reçu di.'\( fois le rembouJ:SeIIlent du pl~X.
Q«on ne nOllS adresse donc point de l'eproches, parce que nous
ne voulons pas rembow-ser.
Là banalité est-eHe conventionnelle? Nous rembourserons.
Est-dIe féodale ? Nons ne devons p.'l.S rembolll'ser.
Attendez donc, pour aœuser noire déliCâtesse~ qu'il soit j'u~ que
la. banalité élait conventionnelle?
• ,
- Jusqtles alors. ~ouS' n'avons que les plm jus\:es plamb!s, ~ ad&gt;resser
à la justice.
. r
, Les- impoSitions ?ù:rl:ique$l 80Ilt éI.es ; «am les payons av~c
joie, parce que lOUô']es Franç.ii$ jr $Iln6' sOllmis, parce que 'flOUS es..:
pérons obteni:r'des allégemens, Iot'sque l'êtat aUra.nmlns ~e ~hàrges il
supporter.
f
• • 1
)
Mals si la banalité de vos fours est fé&amp;d~1e &gt; 41'S! une vérilall!é
imposition que nOl1s paroos; c'est une.:irnpoSition ~ui n'est pas d'Ûe
à l'Etat, mais il qucl'lues parliculiers.
-Et quel 'e~llelerme &lt;\p)'~s'Ieq\îer, cette 'éoormé charge, devra s'amoindrir ou cesser ? Jamais, Messicw-s', ~'lffiais.
, Si çeux qui pll1ident aujoUrd'hui sucrombent, lems enfan~, leBrs
arrière-neveux, succombeIx)/1t aussi.
~_
C'est à toujours , 'Ille la ,famille de Felix, demanderai aux p~\lvrè5
'cuILWal.eurs, qui, danS un siècle, dans deux siècles, habiteront les chaumières des gorges J e G al'laban, de&gt; '1ul payer, par armée , hw
J.

•

.l

( '15 )

trancs, pour chacun de leurs enfans.

Comptez, Messieurs, les innombrables privations auxquelles, pour payer celte redevance, doinnt se
condamner ceux qui ,aujourd'hui occupent ces chaumières; comptn
les privations, que devront s'imposer, ceux quiles occuperont dans !:Fois
cents ans, et jllgt'Z vous-mêmes, si nOLIs méritons le reproche de déloyauté, p&lt;:mr demanrlel' que la red&lt;'!vance ballille 's&lt;1lt abolie, si ' eUe
est féodale!
, Mais lout le mal, Messieurs, n'est pas dans la redevance seule; il h
charge énorme qu'eUe fait peser sur les habitans d'Aubagne, il fuut
ajoulcl-les vexations dont elle est accompagnée, vexations qui sont
l'ouvrage des fermiers, et que M.m. de F elix ne saurait empêcher.
- Ce qui est vicieux de son essence, tend naturellement à se vieier;
les mauvaises instilutions, ne produisent que de mauvais résultats.
On ne peut, il Aubagne, cuire le paiIl que dans les fours du fer
miel'; il en résulle que ce fermier est l'homme le plas redoutable de
'1
toule la contrée,
A la redevance dûe à la dame de Felix, ce fermi.er en ajoute une
autre, pour son propre comFte : c'est une portion de pâle qU'il fatit
lui déparlu: sur chaque fournée; c'est pour les uns, cinq sous, pour ll!s
autres quatre sous, qu'il exige comme prix du transport auquel il l'sb
soumis par les actes de 1506 et 1644.
Voici une malheureuse mère de filmille, qui supplie le fermier de
se contenter, aux termes des actes, du vingtième pain; le femljer
murmure et consent; mais cette femme, arrivée au point du jour,
pour avoir le tems de gagner sa journée, ne passera au four qu;à
onze heures du matjn; sa journée est perdue : il vaut mieux laisser
le fermier de bonne humeur, et lui payer sa redevance.
'
Les boulangers qui pétrissent, pour cllÏre flUX fours du fermier tpayent, e'n sus du dt'oit de foornage, di.'\( SOI1S par fournée.
En voici un, qui se fâche , et refuse les di." sous; ses pains, sortent
difformes du four, leur cuisson est détestable. Ol! bien, le garça.

�( 16 )
..... , tombe de la pluie, de passer adroitement
l,a tten ti,0.11, "JI
, soûs
.
'res, etJe pain
les eaux des gou tU"
• redel'iendra de la pille à deJru-cinte.
Qui oserait promeHl'e de trouver Wl remède~ il de te~es vexatio~s?
Ni L'l dmne de Felix , ni votre justice, Mes ~eurs, nt La protection
.de l'autorité, ne pourraient jamais réprimer, celte oppreS&amp;Ïon sourde,
'souterraine, ces vexations de chaqu.e m~ment, -qui n'ont d'autr.&lt;;s
preuves que les plailltes cie ceux qu'elles oppriment.
.
Messielll's, il en est du pt:ivilége des fours, comme de tous les pnviléges; ils prodtùsent des abus, ils créent des maux que l,a ~révoyance
des ~lus sages législateurs ne peut embrasser, que la solliCitude la plus
acti,'e &lt;le l'autorité, ne peut comprimer.
, Qu'on ne nous accuse donc pas de déloyauté, parce que nous de, mandons la suppression d'llll privilége , créé par Wle législation qui

,ment de par.oles, son zèle n'est pas Wl zèle faux, ce n'cst pas ce zèle
:féroce, qui sacrifie les aulres à soi-même!
1
Serviteur dévoué de la famille de nos Rois, aclmirateur sincère de
notre ancienne monarchie, il leur a donné des preuves non équivo-,ques de son attachement, mais il p'en parle pas.
Quand on lill a dit, qu'en altaquantla banalité des hoirs de Felix.
il s'appuyait sur les lois de la révolulion, il a répondu: Je m'appure
sur la justice , je sills sûr de l'approbalion de Charles X.
Qu'il soil donc, comme nous, sans regret, et cherchons tous ensemhie à démontrer, par les principes de la législation, que la banalilé
d'A ubagne est Illle banalité féodale!

aUl'8

.I\e.ûte plus.
Mais ce ;reproche nous a moins ;vivement. lIffeclés, ~le celui don,t
le }'cspeclablc Maire d'A ubagne a été lui-même l'objet.
.
Avec quel plaisir nous s:tisissons l'occasion cie rendre Wl public
hommage, au beau caraclère qu'il a déployé, pour la défense de son

,

1

pays!
Lui! Wl homme enlralné par les petites pnssions, par les tracas' series des habilans d'Aubagne! Ah! dites, dites plutôt, qu'il a ~nné
.Ie plus beau elle plus' rare ,exemple , de celle fcrmeté loyale, qui cloit,
• distinguer les adJuinislr~eur,5 !
TI a embrassé 101 cause des fnibles cont.1'(! les forts; il vous dira lill~ême, quelles ernb,ûches Qll lui Il lendu, de qu~llcs sugg suons on l'a
entouré! n VQp5 ftira quelles cllnsidc!.rat.ions on .'1 f.'lit valoü' à ses yeux~
'quels sent~ens ;on a cherclJ é à réveiller dans son cœlll' !
,Nous pouvons dire, nOliS, q1,l'il ~ , tout repous~é, 'fu'il a tout r1éda.igné; il a voulu uue seulç chose, une ~ose wligue, la just ice!
Cet homme sil ople, cel homme éCluitnble, cet uQmme ferme, 11'.'1
pas besoin &lt;le fnire ses preuves; spn clévou~men t n 'est pas un dévoue,

•

-( 17 )

,

Les disposilions des lois qui règlent la conlestation actuelle sont
en petit nombre, elles sont brèves et simples : c'est par elles qu'il
faul enlrer en matière, puisque c'est d'après elles, que se doivent
résoudre tou tes les queslions, que va offrir la discussion actuelle.
- J,es articles 23 et 24 de laloi du 28 mars J 790, contiennent deux
dispositions: l'une pour la suppression générale des banalités, l'autre
pOlll' quelques exceptions; le premier article est ainsi conçu:
Tous les droits de banalité defours, moulins, pressoirs, boucheries,
taureaux, verrats , forges et autres, ensemble les sujÙions 'lUi y
SOTlt accessoires, ainsi que les droits de verte-moûte et de vent, le
droit prohibitif de la quête-mouture ou chasse des meûlIiers, soit qu'ils
iSoient fondés sur la coutume ou sur un titre, acquis pm' prescrt'ption
ou confinnés par des jugemens, SOllt abolis et supprimés sans indemnité, sous les seules exceptions ci-après.
! Le second porte:

; Sont exceptées de la suppressùm ci-dessus et sont rachetables:
0
• œ. Les banalités qui seront prouvées avoir été étahlies par une
(l01lvention souscrite entre une communauté cthahüans et un particulier
lion Seigneur.
0

2.

Les b«!lalitts q!li serollt prouvées avoù' été établies par UTUI

3

�(- ra )
,

',ni e une communauté tllzahitans et son Sèz'gneun,

."venhon souscrl e t r
,
'IlS'
eur
aura
-l'ait
à
la
commu1U1lLté
quelqu
avantage
et ar ldguel le le elIJ"
.l'
,
P
"
de
'
bitS
'
'cr à tenir perpétuellement en état lcs moulms,
de plus, que s 0
fours et autr~ objets banaux.
- ,
3.0 Celles qui seront proufJées, avoù' eu pour caus~ une c~ncesslO1&amp;
1 S'
de dllolt d:usage
faite, par le
elg"e'ur' a' la communauté deS 'habitan.,
-

..
,

dmls ses bois ou prés.
'
, , ' ;'
Le 25 août 1792, une autre loi plus sévère abolit, sans mdemmle,
tous ceu:&lt; des droits conservés par les articles 9, "0, 1 t, t 7, 24 et
27 de la précédente, et connus sous la dénomination d'aunag~, ét~e.
étalage, qumtalage, poids et mesures, bOllalités et cO~fJéeS ~ a, ~oms
qu'ils ne soient justifiés avoù' pour cause une concesswll prllllltwe- de
fOllds ,''''luelle cause ne pourra être établie qu'autallt quelle se trouvera
clairement énoncée dans [acte prùnordial liinféodatwll, liacensemen&amp;
ou de bail. à certs, qui devra être rapporté;
_
Enfin, la loi du 17 juillet 1793, vint supprimer toutes les rede~
, devant sei&lt;rneuriales
cel/suels, fixes et
lIances Ctb
' droits J+éod=,
'
casuels, même conservés par la loi du 25 août 179 2 •
En cet état de la législation, il n'y a tout au plus, qu'une seule
espèce de banalité, dont la suppression ne soit pas cert:\ine : c'est
celle qu'aurait établi, une convention souscrite, entre une co~u-.
Ilauté d'lJabit..ws et un particulier non Seigneur. Celte exceptIonIUhsiste-t-elle, ou a-t-elle été supprimée avec toutes les autres?
Une jurjspruden~, dont il ne ser:\it pas permis de se dissimuler
la gravité, quoiqu'on eût peut-être des objections très-fortes à &gt;'1
liUre, a jusqu'ici décidé que la première exception, contenu,e dans
r~ticle 24 de la loi de 1790, n'av~t point été abrogée. MalS nous
I:fOyOns pouvoir considérer cette contestation comme superfiue, puis'llÎen la meli\lllt à l'écart, il y a, pOlU' la cause de ceu..x que nous
défendons, des moyens bien plus assurés, des moyens.dont le succès
fl9it ~I;re infai,Uib~, li eJitév}dent, en. effet, qu'on ne justifie pas. le

.

( rg )

moins ' du monde ; quë le c.'lS de l'exception dont il s'agit, se trouve
dans l'espèce du proœs attuel, et que c'est précisément le contraire
'q ui se peut prouvêr s..ms réplique.
LtJ habi"nI d'Au- , Ici, il importe premièrement de se fixer sur 'la situation des deux
b'G"' on' p Ollf eux le
rf
el
' Messleurs,
'
de voul'
, . 'g ·'néral quipr., pa les, : pour ca, nous vous pl'lons,
Oll' b'1eR'
prmCJp
Mnct l'abolmon; ~ es/ vous rappeler le texte des lois que nous avons tanli}t citées. Il en
• la dam, de Felix à
mon,rer l,
sur l,· réslùte très- expressément: que loutes les banalilés ont dû, en pl'incipe
9,,1,1/, prite.d fonder é é al
cl"
t
l'
é
t
"
d ' r. d
/""'pJion; mni, c'", g n r. ,cesser exlS er; ceux- a, par cons quen , quI sene eu ent.
li"

,. '

•

•

,i,,,

"qu',I/, ne fai~ pal, n 'ont rien de plus à faire, &lt;Iue d'invoquer cette disFosition portée eq
car l'actt dt ctsslon de
' " .
"
,6H n'", pas le litre {~ur Javeur ,: Il n çn a dé mallltenu que, par . des exceptIons rédwt~
,ON,i,u'i[ dda bana- ,de 1rois à une'
l i t l , '

c'est donc ·à ceux qui s'en font un appu i , de fournir

les preuves nécessaires, pour obtenir que l'exception leur soit appliquée.
.' T el est, incontestablement l'esprit, dnns lequel a été portée la loi,
qui la premi,è re, a statué sur les 1!analilés. Le JurisconsulL renommé,
qui prit la part la plus a~ti"e, aux travaux préparatoires de cette
loi, nous fait connaltl'e toutes les circonstances de la discussion
eut lieu à ce sujet. J"a plupart nvaient pensé cl'abord, que toutes les
hanalités indistinctement
devaient être comprises dans l'abolition', ils
,
partaient du prinoipe quE! toutes, elles affectaient les personnes, et
formai ent tme servitude personnelle contraire aux lois précédemment
rendues en faveur de la liberté. '

Tu

M.r Merlin, rapporteur de ln commission , prouva qu' il fallait itdmeUre des exceptions à ce pl'inciJ?e en f.weur des b,malités réelles,
qui étaient le prix de la conce sion de fonds; et paI'mi I~s banalités
personnelles, en favelll' de celles qui élaient ~lablies par con \'entions
lilires et synallagmatiques: il s'agissait de poser des exceptions convenables, et celui qui les présentait reconnaissait lui-même, le principe; dans le doute, et 11 défaut de titre constitutif d'une banalité~
'Voici quelle règle il proposait aux Juges:

" Le point d'où il nous paraIt gue [on doit partir, dit-il, c'est que
" le droit de banalüé, considéré en lui-m~f71e et abstractivement à toute

�(

20 ,

( 21 )

.

l'co "ih:e est controûoe à la liherÜ que tout homrM
,
t r, rmepar consénuent une senntude persormelle.
" tient de la nature, e .1 0
7
r,
eco/mu ( et véritablement il ne trouve/'a pomt
" Ce prmclpe une.l OLS l'
.JO t
) il noUS semble nue farticle premier de vos décrets
o de conlru.utC eur ,
.,
,. /lousforce ûnpirieusement de regarder le drOIt de banaltté comme

J

précisément telle qu'ellé doit être pour entrainer la suppression
&lt;tlioit.

, ..

conl/en t la" par ,Ut,

0

o

0

o

0

0

0

0

0

• aholi saliS indemnité,» Voilà la règle générale.

• "Sans doute, il y a des excepa'ons à celte rtgle, puz'squ'il e~t de$
.. cas où comme noUS favons prouvé, la banalité ne peut ~/re envisagée
" conzm; une servitude; mais ce ne sont que des exceptions, et dès
" lors, C'EST .A CELUI QUI LES .ASSIGNE OU QUI VEUT S'EN
;, pRÉY.ALOIR, à les vérifier; car fhomme qui a en safaveur la règle
» générale n'a rien à prouver; elle milite p"ur lui tant que fexception
»par laquelle on prétend en atténuer la force , ou en écarter l'appUI&gt; cation, n'est pas établie par des preuves non su:pectes.
" Ainsi toute banalité, qui ne sera pas prouvée avoir pour caUSe
" soit une concession de fonds ou de droits réels, soit une cO/lfJenttOn
~&gt; réciproque et souscrite librement, devra cesser à l'avenir, comme
!' comprise dans f abolition de la servitude personnelle, "

,

,

0

Que le Tribunal veuille bien ne pas perdre de vue l'intention du
l':gislateur: elle accorde au,x défendeurs la faveur du principe géné,ral.
gui milite pour leur affranchissement; elle ne permet pas que le sunpIe doule s'inlerprète contr'eux; elle exige du demandeur la preuv~ ..
mais la preuve entière de l'exception dont il se prévaut. n en était
ainsi, quand la loi de 1790 portait jusqu'à trois exceptions: il en
est de même, à plus for le raison, quand il n'en survit qu'une seule.

n ne

du

sera pas difficile de faire voir que l'adversaire ne remplit
nullement la condition qui lui est imposée, et cela suffrrait pour rendr~
,vaines ses poursu ~tes, Mais on est à même d'aller plus avant, de prou;
ver le contraire de ce qu'il serait obligé de prouver, de vér~fij!rl'ori­
sine du droit qu'il veut perpétuer injustement, montrant celte orig~

,

L'exception que le sieur de Felix assigne ne peut lui profiter, qu'en
justifiant que la banalilé dont il s'agit a été établie dans une convention souscrite entre une communaulé d'habitans et un particulier
non Seigneur; qu'il fournisse donc la preuve requise, qu'il exhibe une
convention constitutive de sa banalité, conforme au modèle tracé dans
la disposition qu'il invoque. Quel titre produira-t-il? n n'en a point
' d'autre que l'acte du 27 avril 16~~, Mais cet a~te n'est nullement
propre à tenir lieu du titre que la loi exige en faveur de l'exception;
cet acle ne contient pas une convention constitutive 'de la banalité:
il n'aurait pas même pu en contenir une valable. TI n'était point passé
"entre parties capables de la contracter: ceux avec qui elle eût dû être
conclue, ceux: qui devaient être assujettis à la banalité, ceux dontle
consentement él&lt;,\it l'ar conséquent nécessaire, les habitans de la commune d'Aubagne enfin, n'y figurent point. L'acte n'est souscrit que
' par l'Administration, qui n'était pas autorisée à prendœ, au nom dés
habitnrls, un pareil engagement.
Ce que nous ava,n çons, à cet égard, formait un point de jurisprudence si unanÎlp.ement tenu pour règle' certaine, qu'il est impossible
qu'on veuille le contester.
Le Répertoire de jurisprudence, au mot Banalité, rend ainsi compte
de celte doctrine relative aux banalités conventionnelles:
~ Ce qui concerne 16 t,~re nécessaù'e pour établir une banalité, prét&gt; st/nte la question de savoir s'il est nécessaire que le titre soü souscri'
" par l'universalité des habitons.
, "Ceux qui ont apporté le plus d'attention à fexamen de ce quz'peu'
t&gt; être relatif à l'intérê~ des communautés,font les distûlctiofls suit&gt; valltes : ou c'est une affaire dans laquelle chacun de ceux du corps,
-" outre lintéret commun, a un lil/érét particulier; et alors le conseii~ tement de tOIJ,S est si absQ!urneljt nécessaire, que le difaut d'un s,ut

•

�"

lu'

t

'

"est capoUe de rendre nultoutee qui s'estfaitSl1l1k'Sapm·tidpation;
" ou c'est ulle affaire dalls laquelle chacun de ceux, qui composent fa
» communauJi n'a '1lLU,. intérêt cammun, et ~eulemellt pm'ce qU'il est
» du corps, et alors zl suffit, pour la validité de l'aote, que la plus
,. f&gt; gra/Ide partù! ait donné son consentement, comme il arrive dans
}) les ÉLECTIONS, dans les jugemens et plusieurs autres actes. •
,( D'Antoine, dans son Commentaire sur la règle Quod omnes t~git
-lN SE.JC['(J.)
"FreminviJle, dans son TrOl.'té du gouvernement des biens des Comi&gt; mWICS, chap. ' 0,ad9pte cette décision, et même il distj"gue trois cas:
", ou il s'agiJ, dans l'assemhlée des habitans, de choses de pure police et
., dont l'ejJèt n'est pas perpétuel, comme de l'UJmmer des Echevins, des
J) Messiers etc.; ou il s'agit d'affaires notdbles. comme clun prêt ou
" d'un emprunt c~nsidérable, ou de passer transaction pour terminer
f&gt; un procès, ou il s'agu dll traiter avec le Seigneur, de s'assujettir
," envers lui à lm droit de banalité, de corvée .ou autre serj/z'/ude. Au
." premier cas, dix Iwhitans, lorsque l'assemblée a été dûment con» vaquée, suJfisent; au second cas, il en faut les ileux tiers au moûls;
, Il au troisième, il f aut I.e conS'entement de tous, pl/rce que r,a./!at're les
,JI intéresse tous ell particulier. »
Apres avoir cité ces auteurs, celui de l'article. M! Ienrion de
,Penscy, distingué par ses recherches et ses dissertations sur les ma. tières féodales, conclut comme eux, et exige l'intervention de tous
les _habitans, dans l'aoteportant ét.1.blissement d' une banalilé conven.tionnelle; ne concevant pas que la volonté d'un tiers puisse en assujettir un autre, et r~ppelant ces règles du droit: alteri per a&amp;erum
iniqua conditio fieri /Ion debet : factum suum cuique, et non alteri debet
,esse nocivum.
L..touloubre, en son Recueil de ;urisprudence féodale à l'usagl!
• •
de la Provence et du Languedoc, pose la règle suivante: " L" CO/'lr
~ lIentt'on passée Clvec les hctbitans pour l établissement de la ballllité.

•

23 )

" n'est tJalaMe qU'àulant qu'elle a été précédée d'une délibération pr,'se" dans un conseil général, composé des chifs.de famû/e." Il ajoutj!
dans wle note: "PllfSieurs auteurs croient que le consentement Ulla,
" nzine de délibérer, est 'nécessaire; il en est li'autres 'lui ri exigent
" que celui des deux tiers. Pas/our dit 'lue la plurnhté SI;jJit; cette
" optinon soli«UFe ne doit 'pas prévaloir, 'et z't.&gt;Semble que l'on doît
,. opter pour celle q'ui n'exige que le consentement iles deux tiers, "
Julien, dans son Commenta,;'e sur les statuts de Provence, rapporte
celte dernière opinion, mais il l'em,a rque «Qu'on. ne doit pas en COll..
" clure que la.banalité 'puisse ltre établië malgré lautre tiers. Comme
" il s'agit dan ttssu;ettissement des personnes, et d'Ulle a./!OI.'re 'lu;'
» touche tous les habitons t!fl particulier ut singuli, tl faut le consen•
.. tement exprès ou tacite de tous.,.
On voit l'hommage, que rendaient lous les juriSconsultes à ces pr.in.
cipes incontestables, que nul ne peut renme la condition d?autrui
pil'e qu'elle n'était,. en contractant pOll1' lui" sans son aveu, un enga-gement aussi onérelJx, que celui de s'assujettir à une banalité: qu'on ne
consent valablement àde pareilles charges, que pour soi-même, et non
pour les autres, lors surtout qu'tilles ne doivent pas porter sur la corn"
munauté, mais:sur chaque habitant en particulier. L'l conséquence la
plus exacte à en tirer,est de nereconnaltre que les conventions aUlCqueb
les chacun ait souscrit; et c'est aussi l'opinion, que l'autorité de deux aJ'o
rêts a consacree, dans la jurisprudence actuelle ,l'un de la Cour de Turin ;
du 1." œvrier 1808, l'autre de la Cour de Cassation, du 31 mars ,8, ~
, Mais ce qu'il y a de plus certain encore, c'est que ni les Ad~
ministrateurs, ni les Conseils ordinaires des communautés, n'avaient
le pouvoir de souscrire valablement une convention pour l'établissement d'une banalité;' tous les Juriseonsultes pensaient &lt;piil fallait
appeler tous les habitans à y délibérer, en con.voquant les Conseili
composés de tous les chefs de famille de la communauté.

n est

mani(este que la l"gil;lation actuelle 'Ùt point dérogé aUlR

�•

{ 24 1

•

est:

principes qùe nous "Imans d'exposer; ~u contr~, on
d'a~tanE
plus sfu- d'en suivre l'esprit, que l'on s atta~era. a ce ~ 1:mclenne

..
dence p.~
·~fessait
,urlSpru
• de plus favorable a la liberté. Amsl quand,
dans l'abolition de toutes les banalités, elle a fait grâce à celles qu'ou
prouverait a"oir été établies par une convention ~ousCl·ite. entre une
communauté d'h."\bitans et un particulier non S~lgneur, il faut de~eurer 'Convaincu, qu'elle n'a rien entendu changer aux conditions
pour la validité de pareils titres; qu'elle
qu'e le droit commun exi!reait
o
t
'cl'
a voulu qu'ils fussent souscrits par tous les débiteurs, c est-a- u'e,
par tous leSc habitans individuellement. n faut encore moins douter
qu'un acte où il n'est intervenu que l'Administration, et qui .n'a p~
même été précédé de la délibération de to~ les chefs de foamille, SOit
impropre à être produit pour tenir lieu du titre que la 1?1 dem~de.
Or, l'acte du :1. 7 avril 1"644 a tous ces vices, tous ces defauls; il ne
pouvait donc avoir pour objet l'établissement d'une b~~té c.onvenlionnelle. Si l'adversaire insiste, en disant que l'A&lt;lmlll1stratlOn représentaitla Communauté, notre répOnse sera simple el: sans, rép~que:
L'Administration, que s'est donnée une communauté dhallllans,
la représente, .dans les cas ordinaires, et dans les affaires qui intéressent la' société en corps et comme corps, auxquelles chacun de
cemi: qui la composent n'a qu'un intérêt commun, et seulelDent parce
qu'il est du corps. Mais dans des affaires extraordillrures où il s'agit
de faire contracter à chaque habitant, envers un tiers, une obligation
individuelle, soit de sa personne, soit de ses biens, où tous, sont ,
par conséquent in~ressés en particulier , l'Administration n'a plus
de pouvoirs, et la communauté n'est plus valablement représentée que
Far l'universalité. des membres: dest en ce sens que les expressions
de la loi qu'on invoque, et sa volonté, doivent s'interpréter; l'adversaire n'y peut rien trouver qui lui soit favorable.
Aucune circonstance ne vermettait à l'Administration cie s'écartel'
~s règles, &lt;l'outrepasser ses pouvoirs; yainement alléguerait-on~lei
o

•

( 25 )
ftl'rêts du Conseil, qui enjoignaient aIL" communautés de vendre 'leurs
biens pour payer leurs créanciers; les arrêts du Conseil n'ordonnaient
pas aux communautés de créer, ni de reconnaitre une banalité, e~
n'en avaient pas donné le pouvoir ni aux Administrateurs. ni au.'C
Intendans, au préjudice des règles inviolables, qui faisaient dépendre
un pareil contrat du cOlisentement de tous les habitans : mais personne ici, n'a mérité le reproche d'avoir fait un ,'Ide hors de BOn.
pouvoir: celui qu'on vous présente, Messiem's, ne pouvait régillièrement renfermer une banalité conventionnelle, que l'Administration
de la ville d'AulIagne eût stipulée avec le sieur de Felix; il ne la
l'enferme pas. en efièt, car il n'a pas une seule clause, une seule
expression constitutive de cette banalité: et on y troU\'e précisément le
contraire, c'est-à-dire. la preuve que les fours lui furent venclus avec
une banalz'té PRÉEXISTANTE!
L'objet venclu est ainsi désigné: à savoir lesdits trois fours à cUIre
pain, BANAUX EN L'ETAT QU' ILS SONT DE PRÉSENT ••••••• La
banalité était donc. au moment même de la vente, un (\.roiL inhérent
aux fours aliénés. C'est ce qui résulte de la qualité de fours banaux, qui
lem' est ainsi donnée de prime abord. sans autre explication. par
la première clause de ceS6ion ct de transport en fave nr de l'acquért'LU' :
or , ce n'était pas une qualifica tion à leur donner ayant la clause
qui de\'ait l'établir; cetie clause ne vient pas m~me à la uite,
et ne se trouve nulle part dans tout le reste de l'acte. L'indication de
la banalité ne saurait être prise pour une pareille stipulation; elle marque nécessairement une qualité déjà acquise; cela résulte encore des
mots qui suivent: en l'élal gu't7s sont de présent.
Mais voici la clause qui lè\'e tous les doutes: et c'est avec les m~mes
droits ,facultés, dépendances et appartenances, gualil és et conditions gue
ladite communauté les a,et LES A ACQUIS ... et gu'elle/es A POSSEDÉS
et possède jusgu'à présent, auxguels fours tous les particuliers . manans ct habitans d'Aubagne sont tenus d'aller faire cuire leur pain.

4

�( 26 )

( 27 )

Ainsi, point d'al'Hcle qui ait même l'apparence de créer la banalité :
les termes de l'ade déclarent que les fours sont vendus avec cette
qualtU, et qu'ils le sont n\'ec LES Mi MES QUALITÉS 'lue la commwlau!é

Mais, en cela même, elle était d'aulant plus éloignée de contracter,
ap Dom des particuliers, aucun engagement nouveau, que par le
droit qu'elle avait alors de les assujettir à la banalité des fours communaux, elle se recounaissail un in térêt distinct du leur, un in térêt
en ~pposition avec leur intérêt individuel; elle était leur partie contraire, elle agissait, en un mot, comme le créancier qui cède à un
autre ses débiteurs, et qui, sans traiter de rien en leur nom, trans~
porte seulement les droits qu'il a contr'éux.
I.e sieur de Felix n'a donc. dans l'acte du 27 avril 1644, que le
seul titre qu'il lui ml possible de tenir de ceux avec qui il a traité;
la cession d'une banalité préexistante, mais il n'a pas le titre que
l'exception sur laquelle il se foude suppose , le tih-e qui prouve que
sa banalité a été établie par une convention, souscrite entre lui et
les habitans d'Aubagne, Ces habitans, les véritables débiteurs avec
qui elle devait être passée, n'ont point été parties dans l'acte qu'il
représente, la banalité n'y a pas été stipulée! Il faut donc qu'il cherche
ailleurs son titre: mais, en allendant qu'il le trouve, en attendant
qu'il rapporte la connntion qui avait créé la banalité, qu'on lui a
cédée, il ne peut continuer d'en jouir; j~sque-Ià elle est comprise
~an s la r~gle géuérale, qui abolit toutes celles dont on ne jl ,stifie pas
que l'origine soit conventionnelle ! Mais non, l'orjgine de sa banalité
n'est pas inconnue, n'est pas incertaine ; il a ses raisons pour la taire;
m"is nous, nous pouvons la dévoiler. :t\on-se ulement, elle n'est pas
teUe que la loi a voulu qu'elle fût justifiée, pour êlre maintenue,
elle est de plus visiblement entachée du vice d'origine, à cause duquel
celle servitude a été essentiellement proscrite.
La banalité des [ollrs, possédés par le sieur de Felix, n'a dtl,gon
établissement qu'à la puissance féodale, Elle a originairement appartenu à l'Evêque, Seigneur d'Aubagne; elle s'est perpétuée en passant
par une succession non interrompue, des mains de l'Eveque, dans
celles du sieur de Felix.

les anti! acquis el les an,it possédés.
Voilà, sans doute , plus de preuves qu'il ne filut, pour établir 'lue
la banalité acquise au sieur de Felix, pal' rade de 1644, ne lire pas
son origine de cet acte, que cet acte n'est pas efleclivement le titre
que la loi veut qu'on l'apporte.
Aussi, pour y trouver l'établissement de la banalilé fondée sur une
convenlion libre et syn allagmatique, nous cherchons en vain les
parties qui devraient y fi gurer dans leurs qualités respectives; elles n'y
sont poin~! Qui esl-ce qui s'oblige à servir la ban=ilité? Personne!
L'Administration de la commune d'Aubagne contracte-t-elle en ce
sens ? NON! EUe agi l comme ayant elle-m~me un tih'e contre les
particuliers , elle le cède, elle le transporte au sieur de F elix, de la
même man ière qu'un créancier cède, et transporte , les droils qu'il
a SUl' ses propres débiteurs.
_ Voilà exactement l'acte que l'Administration de la commune d'Au'bagne passa avec les auteurs du sieur de Felix. En cela, elle ne fit rien
qu'elle ne fùt autorisée à faire; les fours banaux étaient dans le patrimoi ne commun: ils appartenaient à la communauté en corps, et
comme corps; l'itcqui ilion, la gestion, l'aliénation de ce sortes de
Liens n'élaient que des objets d'intérêt commun pour tous les " abilans;
ils les concernaient seulement parce qu'ils étaient du corps, mais
point indi\&gt;itluellement : c'est pourquoi. leurs suffrages unanimes
fI 'é taient nullement néc:essaires pour la vente. L'Administration ordi.naire de la communaulé pouvait agir, à cet égard, au nom du
COI'pS, qu'elle l'l'présentait. Ainsi, tandis qu'elle n'aura il pu, par soil
fait, obli g~l' les particuliers à une banalité conventioflllelle, sans l'in~
1ervenlion de chacun d'eux dans le h-aité, elle a pu vendre et céder,
sans leur parlil.ipalion, avec les fours appal'lenant au corps, la banalilé qui y étail jointe.

�.( 29 )

( 28 )
C'est ce qu'il s'agit de prouver: el la tAcl:e .n'est pas dif1ic~e.
. d· A bagne était dans le 15. sIècle, du domame des
Nous proFlyollJ 1 Pli'
La b aronnle . U (
; , •
/. ri". d. /.. dam. d. C mtes de Provence: le 20 fevrler 1473, 1Evêque de Mal seille la
Felix f'" /a bana/né 0
t LI· grl'.~.
ne
.,' , /
en 0
écllanO'e eles terres e1e St.- Canna,
est fi,"Olla e.
reçu t du ROI· René '
. ., .
et Valbonette, EUe lui fut acquise avec la haute et la basse )ufldlclJOll.
Par le droit commun en Provence, la banalité n'appartenait pas
aux Seigneurs par leur sim pIe qualité de Seigneurs justi.ciers et f~o­
daux : mais eUe pouvait leur appartenir à divers titres, SOIt par le .!ttre
d'inféodation , soit par les contrats d'habitation, soit parles premIères
conventions entre le Seigneur et les habitans, par cles actes de nouveau bail et d'investitw·e, par la subrogation de la banalité à d'anciens droits seigneurialLx, soit enfin, auz termes !fUll statut particulier
1

•

•

•

à notre Province , par la seule possession.
Parmi ces divers litres, il est resté inconnu quel était celui de
l'Evêque, Seigneur d'Aubagne: son droit était au moins fondé sur la
possession. La preuve en est dans l'acte par lequel le 22 avril 1506
il transporta par bail 11 emphyUléose, à la commlme d:Auba~n~, le
four qui lui appartenait avec la banalité, dont la commune a )OID en
.vertu de cette acquisilion sans trouble et sans contradicteurs,
, En effet, le four du Seigneur, était le seul dans la ville d'Aubagne,
et nous voyons qu'il est appelé, dans le contrat, four de la vLlle. Ce
nom, n'avai t pu lui êlre donné, que par suite d'une longue possession, soit qu'eUe fùt fondée en titre, ou simplement établie par le
fait: un pareil état de choses, qui partout ailleurs n'eût pas seul dénoté
l'existence de la banalité, suffisait en Provence d'après le statut particulier qu'on y observait,
~ Quand il apparatt, dit Mourgues, que les fours et moulins du
'l&gt; Seigneur sont publics, qU'il n'yen a point eu d'autres sans la per~
» mission dudit Seigneur, il Ile faut plus s'enquérir si cela a dté fait
» par droit de servitude, de mère faculté ,puisque ledit .statut n'a été
l'fait que pour retrancher cette contestation. ,~

n ne

faudrait donc que celle première circonstance, marquée dans
le bail emphythéotique de 1506, pour reconnaître l'origine qu'on doit
assigner à la banalité attachée al! four, que le sieur de Felix lient de
la commune d'Aubagne, et que la Commune reçut du Seigneur, en
emphythéose pèrpétuelle, avec tous ses droits et appartenances, cum
omnibus juribus et pertû7entù:S sut"s.
Mais la première clause est suivie d'une clause plus claire et plu8
formelle : c'est la clause par laquelle le Seigneur concède à la com. munauté, éest-à-dire, aux Aelministrateurs de la ville d'Aubagne, le
ru·oit de cO!'!struire d'aulres fow·s, tant dans la partie hau te, que dans
- la partie basse de ladite ville et dans tout son territoire: Salvâ tamen
potestate, jure etfacultate dic/a: universitatt"s jamd/cla: villa: A/bania:,
consilio seu gubernaloribus et r,ectoribus ftjusdem, construendlfaciendi
unum et pluresfurnum etfornos, tàm ln dictâ villâ superiori Albania:
quàm iiferiori ejusdem ac ejus terrüorio et dt"strictu; illos'lue habendum et perpetuà tenendum et possidendum proùt quilibet Dominus
de re sud propriâ dicere, facere et disponere poterit renuncians et
DA NS O/J1/1W jura,

n n'était

donc pas libre, clans la seigneurie d'Aubagne, de construire des fours: le droit exclusif en étai t attribué à I"Evèque! S'il
l'accordai t, on en était donc pri vé avant d'obtenir son consen temen t;
Voilà précisément un caractère essentiel , un signe mallifeste de la
banalité, que le Seigneur eut seul le priviIége, et qu'il put interdire
à tout autre de construire des moulins ou des fours dans le ressort de
sa juridiction, cette faculté n'ayan t point d'autre fin que de conu'rundre les sujets de venir cuire à ses propres fours.
Il est constant que la clause mise à ce sujet dâns le bail emphythéotique, est une concession qui prouve que le droit dont il s'agit
appartenait au baron d'A ubagne; aussi, lorsque les deux autres fours
ont été c0t;Istruits par la Communauté, elle a fait cOllnaitre qu'elle ne
les possédait qu'en vertu de la faculté qui lui a~it été cédée par le

�( 30 "
, pl il éose et plU' conséquent au même litre que celui
contrat d em Iy 1
,
. '
. . . d'" . Ue a reconnu l'Evêque, Seigneur dl1"ecl, des deux
qUI e:ostalt eJa. e
les a tenus tous trois, et vendus comme chargçs
nouvea.ux fiours, et
..
sjmuItan~ment de la redevance emphytltéotique.
Le contrat passé enh'e les Consuls d'Aubagne et.la dame. de I~
our la vente des trois fours banaux, vient ensuite l'eReynarde, P
.
,
pandre, sur l'odgine de la banalité ~ une lum.l èr~ a laquelle le sce.pticisme le plus absolu ne saurait résister. CeluI qUI possède, sans dire
'pertinemment par quel moyen il possède, par où, mi~ux q~e .par
les renseignemens qu'il vous fournit, connaiu'ez-vous d où lUI l'lent
ronriété de quelles mains elle a passé dans les siennes? La Comsap r
'
.
'eU
mune d'Aubagne tenait immédiatement du Seigneur les fours qu e
ndus' c'est ce qui est déclaré dans racle à l'acquéreur, comme
ave
,
.
é'
• aussi qu'ils sont vendus, avec leur banalité, tels qu'ils avalent te
_ acquis.
. ..
.
Ont vendu, cédé, quitté, remis et transporté, est-II dit, a ladtte
dame de la Rernarde) lesdits trois fours BAN.A U X, en l'élat qu'/ls
sonl ..... avec les mêmes d,:oits ,facultés, dépendances, appartenanc~s 'ualités et condilions -que ladite Communauté a, et les a aC'luis dudit
- ~eI871eur, ~t '1u'elle les a possédé.f et possède jus'lu'à pr~sent: char, gés lesdits Irois fOUN de la cense de 60 fr. envers ledû SClgneur,
(JJJ.'1 uel lodile dame payera, annueffenw;t el perp(fueffemellt à cltacuns
: jours de la Foif{, eL aua:quels.fours tous les particuliers, mn/mils et
habitons d'Aubagne, SONT lmus d'aller faire cuire leur pain, sans.en
_ pouvoir ni la Cammu/IOl{té enfaire d'ardre dalls le lieu, et payer le
droit de f OUr/lage,. à raison du lIù~g/~·ème ......... ~ . LE TOUT ,AINSI
_ qU'IL EST DE COUTUME.

•

.

. Et sera perl?)is à ladite dame de se construt"re des autres fo~rs
ïlans ledit lieu, laut cu'/lsi que la Communauté poullaûjaire.
J,a dame de Iq. Reynarde, et après elle Bfs succe~eurs, ont continué
la posse&amp;Sion de la COmIDunau.lé 1 c'est-à-dire / qu'ils ont possédé le,
•

t 3(

)

fours banaùx comme subrogés au bail à emphythéose, que I~v~que
lui en avait passé; les Irois fours y étaient censés compris, d'après
1eur lilre, et eLaientchargés de la redevance emphylIJéotiquc. Cependant, sur les trois fours, deux avaient éLé construits par la Commul..
nauLé. Pourquoi donc a':'[-on recOflllU au Seign~ur la directe, 11 l'égard
de ces dctix autres fou~'s? ' n n'y aurai t eu aucun ru'oit, si la liLerlé
naturelle t1'en coustruire et,l pu être exercée dans ses domaines, si
la banalité n'y eût été établie; mais n'ayant pu être construits qu'à
la faveur de la concession faile dans le bail emphy lhéolique, tous les
fours nouveaux devaient être tenus au même titre que l'ancien.
. Il était trop notôü'e , que la banalité des fours vendus par la commUJJaulé d'Aubagne aux Seigneurs du Muy, procédait de l'Evêque:
aussi ce point est toujoùrs demeuré incontestable dans les cuconstauces où il eût pu titre conlesté.
'
Nous avons parlé ,lu procès qui eut lieu entre Mf du Muy .et
la communa uté cl.' Aubagne, lorsque celle-ci demanda de rentrer dans
·la possession des trois fours banaux, si mieux il n'aimait en soufli-ir
l'encadasu'ement et renoncer à la rra,nchise de taille stipulée dans
l'acte de 164 4. Les arrêts du Conseil de 1668 et 1702 avaient annulé
tous pactês sembfables, et sourn is à l'impôt les biens aliénés par les
Communes. Le sieur du Muy fit rejeter cette prétention au moyen
de la déclaration de 1 728, qui, interprétant les arrêts de 1668 et
17°2, avait décidé que les biens démembrés originairement du fief,
el qui n'étaient pas tombés depuis en d'autres mains roturières, que
celles des Communautés, continueraient d'être afli-anchis de la taille.
n faUait donc, aux termes de ceUe déclara tion, que le sieur du
Muy justifiât que les u'ois fours banaux avaient été originairement
démembrés du fief.
Mais cé point de fait, ne fut pliS même mis en question; ce point
était constant, enu'e les deux parties, qui ne contestaient que sur des
questions absolument étrangères! L'arrêt rendu en favellr de 1\1.' tiLt

�,
( 3:l )

( 33 )

Muy, le 7 juin \ 7!!9; le reconnut, et par là il a été vérit.ablèment
décidé qlle la banalité était originairement féodale.
Si l'Adversaire oppose que la question n'a pas été jugée à l'égard
Ile la banalité, parce que la demande de la Communauté, qui avait
pour objet le paiement de la taille, ne tombait que sm' le matériel
des fours , nOliS Illi répondrons qu'il fallait que la banalité eût existé
au profit du Seigneur , pour que les deux fours, qui n'avaient point t!té
construits, par lui, mais pm' la Communauté,fussent cel/sés un démembrement de sonfiif.lls n'ont dû qu'à cette vérité l'affranchissement,

" l EvtJ,/ue, Baron ri Aubagne ,fondé en toute juridiction dans létenn due de la ville et son terroir, les ,lui avait aliénés en cette qualité,
» aùw' qu'il est dit dans lacte de vente que la Communauté en passa
» à la dame de la Reynarde , en 1644; et c'est (y est-iL dit) avec les
» mêmes droits , facultés, ,d épendances et apparte/lances, QUA LITÉS
» et conditions que ladite Communauté a et les acquit dudit Seigneur
» Evéque, et qu'elle possède et a possédé jusques à présent.

qui autrement, n'aurait cu aucun prétexte.
Enfin, en 1773, lorsque la communauté d'Aubagne était prête à
intenter l'action en rachat de la banalité, au bénéfice des arrêts du
Conseil et de la déclaration du 3 février 1764. M! du Muy se défendit
encore, en pl'ollvant le démembremeut du fief, non-seulement pour
le four ancien, mais aussi pour les deux nOllveaux!
On a conservé, dans les archives de la Communauté, une copie
d'une consultation qui fut produite par M.m. de Créquy : c'est la justification la plus complète que nous puissions présenter aujourd'hui
de la véritable origine cie la banalité.
« La communauté d'Aubagne, disait le Conseil de M.m. de Créquy,
" ne sauraü étrefondée à radeter la hanalité, elle excipe à cet égard,

" de fart. 4 de la déclaralion du Roi, de 1764, qui déclare rachetables
" comme renies conslt~uées, toutes les redevances enfrwls, Brains,
., tasques, censes, banalités, que les Communautés justifierollt aVOIr
,) été acquis, par leurs Seigneurs ou autres, moyennant des sommes
»d'argent; car ce poillt de droit est lildispensable, puisqziz1 est non» seulement établi par la susdite déclaration, mais par plusieurs au» tres lois bien plus anciennes; 01',11 li' est pas vrai, en fait, que la Com" mune ait aliéné , dans le cas présent, aucune banalilé à prix d'argent
"aux auteurs de M.m. de Créquy,et si, par Cacte de 1644, elle lui
, vr:ndit les troisfou.rs banaux qu'elle possédait, ce n'est que parce que

Or, 'puisque ces fours étment banaux entre les mmilS de l Evéque,
» qui les dônna à nouveau bml à la Communauté, moyennant Ul/e
» cel/se flllnuelle, il riest pas possible que ce soit la Communauté elZe) même qui ait 'vendu à prix d'argent ou établi la susdz~e bal/alité.
»

-,

"Quoiqu'zt en soü, si la Communauté prétend avoir elle-même établi
" la heulalité, et l'ovoir aliénée à prix d'argent , c'est là unfait qu'elle
&gt;' est obligée de prouver ..... et non-seulement elle ne le prouve pas',
,
" mais le propre acte de vente qu'elle en fit aux auteurs de M.m. de
» Créquy, prouve précisément le contraire, puisqu'il sert à justifier
•
•
» (Ilfe le1 fours dont 11 s'agit étaient banaux entre les mains de l'Evéque
~ Seigneur, fit qu~, si elle les vendit et les avait possédés comme tels,
» ce n'est qu' r:n suite qu droit que lui avait transmis 1: E véque de
~ II/orseille, en &lt;{ualité de SeilJlleur; c'est donc ici une bonalitéf éo,
» dale et non établie à prix riargent.

.

-

D'après ces réflexions , dit co finissant M" Desorgues, auteur de'
»
, la consultation , il est sensible que la communauté d'Aubagne Ile
Il. serait ni recevable nifondée à racheter la banaNté dont il s'agit , et
\' M."'! de Créguy peut é~re fort tranqUIlle sur les démarches qu'elle
~ pqurra faire.
• » Délibéré à A ÛI: ,ce 27 décemhre l77 3.
Signé: DESORGUES. » ,
_ »

"

1~

Cette assurance était fondée: la commune d'Aubagne, sachant
-qu'elle ne pDllVaih contester que la banalité vendue par elle aux auteurs de M...• de Créquy, n'eût été établie au profit du Seigneur, et

5

�( 34 )

( 35

point du tout par elle, prit condamna~on, et ~ellonça à son dessein
de contraindre la Marquisc de Cl'équy a souffl'lr le rachat.
Ainsi, oub'e que ricn n'est plus certajn par les actes où il faut
puiser la conn.ussance de la chose, rien n'a été ~l~s consta~t entre
toute~ les parties , rien n'a été surtout, plus poslltvement IIlvoqué
'Par les auteurs du sicUl' de Felix, que l'origine fé~dale de la ~allalilé
à eux transmise par la commWle d'Aubagne. OUI, tant qu il a pu
en résulter, pOUl' les Adversaires, d'être reçus pm'ticipans à d'énormes pri\'i1égcs, par exemple, à l'exemption des impôts , la féodalité
a été leur unique argumcnl! et la Commune, toujours de bonne foi,
convaincue pm'Ia consultation de Desorgues, reconnutle droit de sol}
Adversaire ; mais depuis que le privilége d'être conservé dans la jouissance de la banalité, tiCllt à une condition tout opposée, vous les
voyez devenir leurs propres contradicteurs. La vérité, Messieurs, ne
se prête point ainsi aux vicissitudes du tems, à l'humeur des hommes!
Ce qu'elle était la veille, elle l'est le lendemain! La vérité que nous
défendons en ce moment, jaillissant, avec le plus vif éclat, des titres
qui sont mis sous vos yem, et de loutes les circonstances de la cause,
D'a rien à redouter des vains efforts auxquels on se livre pOUl' la
M~m

On doit donc, tenir pour avéré que la I?analilé, dont nos parties
réclament d'être ail'randlÎes, n'a été établie ni lorsque les auteurs du
mineur de F elix ont acquis les fours banamc, Di lorsque la Commune les possédait: on sait que le' premier à qui eUe a appartenu,
c'est le Seigneur; que la Gommunauté, depuis le bail emphytéotique passé par le Seigneur, jusques à L1. désempm:ation qu'elle ed
fit aux auteurs du sieur de F elix, en 1644, a possédé les fours;
aveeles m~mes droits ,facultés, QUALITÉS ET CONDITIONS qu'elle
les avait acquis, el avec lesquels elle les a cédés. La possession de la
Communaut~, et celle des Comtes du Muy, ne sont que la possession
p.u Seigneur continuée, et le sieur de Felix, derniet possesseur, n'est

J

qUe le-&lt;lerilier des ayant-cause du Bm'on d'Aubagne: dans celte tl'ans-.
mission coosécutive, les particuli rs débiteurs de la brulalité sc sont
vus cédés de l'un à l'autre, et leur assujettissement a été perpétué.
sans qu'il ait dépendu de leur volonté qu'il cessât, I.e droit du Seigneur,
cie quelque manière qu'il lui, filt acquis, ayant été établi, s'est conservé,.sans leur consentement, en faveur de ceux à qui ill'a tr'U1sporlé;
il n'importe que ce ne soit plus le Seigneur qui possède la banalité,
qu'elle ait été ou non arroturée, quoique dans la cause surtout il y
ait lieu de soutCllÏr la négative; la loi ne s'arrHe point à considér~
la qualité du possesseur acruel, elle De considère que la qualité du
possesseur originaire. Qu' un pnl'liculier non Seigneur .ut acquis ce
droit, qu'il l'ait, si l'on veut, transformé de noble en roturier, en
est-il moins certain que la féodalité est le seul principe, la seule origine
tie son existence?

'.

\

De même qu'un ci-devant Seigneur, qui aurait acquis une banalité
conventionnelle, dans son origine, devrait être mainten u druls ce
droit, parce que le principe en aurait été légitime; de même un
roturier possesseur d'une banalité, n'a pu se sousb'aire à la suppression
générale, si la banalité fut étalJlie par le pouvoir féodal
Vous objectez vainement, nous dit-on , que cette banalité était
féodale, par la raison que l'Evêque Egidius , ayan t vendu les fours
e.t la banalité à la commune d'Aubagne, en 1506, al'ec cense et
directe, ladite Commune, et après elle la f.'lmille du Muy, n'ont pu
posséder ce droit que comme ayant succédé au Seigneur. Ce raiso~
llement contient une erreur. en droit, parce que, d'après les ma.."im~
adoptées sur ce point en Provence, la directe et la cense ne pouvaient
porter que sur le mat.!riel des fours et non sur la banalité, ql1 i n'est
qu'un ch'oit incorporel.
' les maXlffies
' c lont on par1e : nos
.No us ne sav 0 ns ou, l' on a priS
recherches n'ont pu nous les faire trouver dans les traités les plus
'~émenta1res de notre ancien droit. Nous y avons trouvé, au contraire,

�( 36

?

. .
hnque Jurisconsulte a professés : que la ail'ecte
ces prmclpes que c '
, nt nvoir pour objet, non-seulement des hériet la cense pouvale '
, , '
,
,
'les droils in corporels: aInSI, (lans les mémoires
taO'es, mais aUSSi (
.
l'
u
.1 b
litre
du
Fief
il
est
dit,
d'après
Dumoulm,
que lefiif..
üe J U Jen , a
, '
, t te cllose immeuble ou incorporelle. Ainsi, l'auteur de la
peut elre ou
,,
.,
Jurisprudence féodale, en donnant la défimtion du fi~f, d~t: « C est
p communément un héritage tenu à foi et hommage, Je dIS comnlu-.
• némellt , parce que les héritages ne sont pas les seules choses qu~
" soient tenues enfiif; j'en cite un seul exemple: les d,mes iriféodées. Le
" bail àfiif, ajoute-HZ, en adoptant la définitiolt du présid~nt Bo~h~er r
~ est un contrat par lequel le propriétaire tiulle chose lmmobtlwlre,
pOU ÉQUIPOLLF.NTE, en s'en réservant le domaine direct, en trans• porte le domnine utile à un autre, etc. La directe pouvait do~c, en
" Provence comme partout atlleurs, être retenue sur des choses mco/'-

porelles, é'luipollelttes aux immeubles. "
Au demeul'ant , il serait oiseux de disputer sur ce point: que la
banalité ait ou n'ait pas pu êtœ aliénée sous la directe chargée de
la cense, est-ce là ce qu'il s'agit d'examiner ? li n'est pas même question
de sal'oir si elle est, ou n'est pas demeurée féodale, apl'ès être sodie
des mains du Seigneur. De quelque maniè.œ qu'elle eût été transmise, quelque changement de qualité qu'elle eût subi, le t:'tit est
qu'au lieu d'amir été primitivement établie par convention, entre les
débiteuxs et un particulier non Seigneux, qui est, ce qu'on aurait à
prouver poux qu'elle ne fùt point abolie, il est constant, au contraire,
qu'elle a, dès le principe, subsisté au profit du Seigneur, sans qu'il
apparaisse d'aucun e convention.
L. banalitl n' fuI
Un autre argument du sieur de Felix, est que la banalité fut éteinte
pas, &lt;teinte p'nr.lall 'o~- de plein ch'oit par confusion, du moment qu'elle eut été cédée à la
fiIl.llon qUOlq'l e e tilt
p assé dalls les mains Commune par le Seigneur, et qu'elle n'a pu revivre que par une
de la Co","ume par
Il
''
l'a.., d. Il 06.
nouve e creation.
'
Tel est le résumé d'un système qui fournit de nouveau matière à
»

1

'( 37 ,
'1lne discussion de quelque élendue: car il est présent~ avec d'amples
dé,-eloppemens. L'Adver5&lt;1ll'C pe l'a point tiFé de son propre fond;
aussi l'érige-t-il en doctrine, dont il faut bien examiner l'aulorité.
Le Traité sur l: administ,'ation du Comté de Provence, a offert au
sieur de Felix son système tout préparé: l'autelli' l'expose en rendant
compte, comme hislorien, des molifs qui fll'ent accorder, par l'assemblée générale de 1785, l'u!tervention du Pays, à une Communauté en procès contre son Seigneur sur une question de banalil';
féodale, où il s'agissait de la confusion.
La communaulé de Tourreles avait désemparé, en 1643, à ses
créanciers, en paiemen t de ses dettes, ses fours et ses moulins. Ces
domaines, qui avaient été originairement démembrés du fief, passèrent, pal' la voie du relrait féodal, entre les mains du Ma.rquis de
Trans, Seigncur de Tourrettes. Cent ans après, la Communauté intenta
l'action en encadastrem.ent ou en r achat; de là naquit une contestation : le Seignelli' fut condamné par ilrrêt-de la Coux des Aides, du
!lI juillet 1779, et par arrêt du Conseil du 14 septembre 17 83, à
soufli'ir le rachat ou l'encadash'ement. li opta pOlli' ce dernier. Alors
la communauté de Tourretes se pourvut en filchat de la banalilé des
fOlli'S et moulins. Le Seigneur soulint que cette banalilé n'était point
rachetable, parce qu'elle procédait originairement du fief.
La Communauté soulena.it: 1.° que cette banalité n'avait jamais
été [rodale; 2.° qu'eût-elle eu ce caractère, elle l'alli'ait perdu par la
confusion, du moment qu'elle lui avait été transportée par le Seignelli'. Ces moyens, en fiLÏt et en ru'oit, fuxent condamnés par un
arrêt du Parlement, du mois de juin 1785, qui débouta la Commune de Tourretes de sa demande. Ce fut sur son pourvoi en cassation, qu'elle' sollicita l'intervention du Pays; l'écrivain, qui nous
en instruit, rapporte les motifs de celte intervention; c'étaient
les mêmes moyens que le Parlement, avait rejetés. Il ne nous apprend pas quel fut l'événement du nouveau proaès, en sorte , qu'O])

�( 38 )
1 1 urCILX que celui qui donna lieu au pourvoi
ee ~ut s il a ét" p lis le
d'
1
't' 'aulre.fojs sruvant nolJe A versalr",
'0'
0
•
'
L'autorité, donL aur:ll JOUI
"
,eUe se rédujt donc a nen : a un exposé d Ul'\
système qu il renOU\
,
, "
t
,
' sans approbation m cnhque, rappor e comme
apclen auteur qUI,
' t '1
,
l 'l'
Wl procès où l'adminjstration du pays ln el'vm -,
sImple Ils orleu "
d \'
'
' " qu'on pourrait trouver, dans toutes les annales e .UlCleUlle
•
C'es t ~~l
et de la nouvelle jurispcudence, des systèmes que l~s p~hes respel.-,,
lives ont fait valoir, Celui qu'on nous oppose n'a pomt d aulre caracn'y donne
pas la moindre ouverlw'c.
lere dans l' ouvrage cité
• . L'autew'
,
,
."
Iliment.
Il
reste
prouvé,
de
toute
celte
doctnnc,
une'
sur son prorre sel
,
'
'est que l'Administration de la provmce av:ut
consenti
seecose:c
,
ul h
, , dre
e Communauté
pou-\,
de se JOIll
au
n , qui réclamait son aSSIstance,
,
, ,'lue l'ongllle
"
r~odale , s'était perdue par la confUSIon.
souterur
1"
,,'

..r.

o

0

' cela ne donne pas plus de poids à l'opiuion de nos A.e~ver1\1rus
,
\. ,
,
'
t
aVoir
la
prétention
d'
une
partie
ote
\n:ure.
s.'Ures, que n en peu
'
1
Une Adminislt'alion, dans les procès où elle figw'e, n'i:nprim~ p,as
plus qU'Wl autre, au syslèm~ q~'elle adopte, ce caract~re, qUi ne
convient qu'aux oracles de la Justoce.
QU'Wle Administration, se montre aussi délicat~ qu'un pru:ticulier,
dan{ le choix des moyens, soit, mais sa bonne ~OI, et le sOl,n de sa
'té ne la• b'--"",,,,,ntissent pas plus qu'un autre de 1el'reur :
propre di,gm,

les préventions nées de l'intérêt, l'environnent el l'exposent aux m~mes
&lt;--cinent les J'eux , à presque
lous les hommes, quand•
]'U'
USlons, &lt;Tn;
'1.~ lM
•

ils jugent leur propre cause. ,

,

l

N'est-ce point, en effet. llne illusion, qu'on s'est f.'\ite, lorsqu'on a
voulu présenter, comme un poin~ de l'ancienne jurisp~'u~ence, \IIH)
tbéol'ie plaidée s&lt;'U1S succ~s devant notre ParLement, cet ll1Vlolable d,épositaire !les ,-él ilnbles doclrines obsèrvées en Provence? Une théorie,
dont il lie pamlt pas qu'une nouvlille,tentati've ait mieux réussi à ceiL~
qui la hasardèrent. Conll:e ce vaîn simulacre de pr~cipes et d.e .

( 39 )'
-maximes, s'élève avec un 'tlOids biell plusilicorilestalile, J&gt;aulorite de
l'aJTêt de cette COlU' souvCJ':lin~, qui proscrivit lé système que' la corn"
mune de Tow-retes fond ai LsW' la confusion! Assez fort, d'Wl préjugé si
respectable, pUisé à la même source, où notre Adversaire a voulu
prendre ses a.rgumens, nous allons examiner ces argumens en eux~
'mêmes, encouragés à les combattre, conduits à en démontrer la futi:'
lilé, par la décision suprême qui les condamna.
La confusion, par laquelle on prétend que la banalilé, s'esl éteinte
dans le transport du Seigneur ... la CommWle, n'a jrunais pu avoir
lieu: car il e.'Ciste une différence de personnes entre les particuliers
qui en étaient débiteurs, et l~ Commune qui l'a aèquise : le vice du
système que nous comballons est de n'avoir pas reconnu celte vérité,
quoique rien ne soit plus évident.
Ceux qui n'ont que les premières notions du droit, savent, qu'il
a~Jl1et des personnes fictives, des êtres puremen t in lellectuels, dont
la feinte exislence ,est, dans tout ce qui tient aux objets de cette
&amp;cience, la même que celle des personnes réelles!
Ainsi, lorsque des particuliers contractent une société privée, cette
société forme une personne morale, essentiellement distincte de la
personne réelle de chaque associé ': ses' biens ne se confbndent point,
avec leurs biens personnels, ni ses,creances, ni ses obligations avec
les leurs. Aucune confusion n'empêche que la société ne puisse devoir
aux associés, ou les associés à la société.
n en est de même, el plus précisément eqcore, des Communautés:
les corps et communaulés établis sruvant les lois du Royaume , sonf
considérés dans l'état ( disent les jUl'isconsull-es ) comme ten'a nt lieu
de personnes: veluti personain suslinent; car ces corps peuvent, à
j'instar des personnes, aliéner, acquérÎl', posséder des biens, plaider ~
contracter, s'oWiger, obliger les autres envers eILX, Ce sont ( continuent-ils) des êtres intellectuels, ditférens et distincts, de toutes les
personnes ({ru les composent: univÇrsitas distal à singulis.

�( 40

( 41 )

),

ft ' ,
' . ' , '1 5 choses qui appartiennent au corps, n'appar..
• yar cette raIson, c
. ,
t.
pour
aucune
partie
à
chacun
des
parhculiers;
tiennent auctmemen t e ·
,
'1
dont le corps est corn posé.
. . '
.
.
' es sont pleines de ces prmclpes. La 101 6 , §. 1"
, J.es 1OIS l'omam ,
.
.
,
J) J"
erum
dit
·
Ry
a
des
ahoses
qUt
,appartumnent
{lU digeste
e llt~/'s. T
,
'
,
h"tt!
et
non
aux
pcu,ticulicrs;
tels
sont
les
théaires
il une COIllnlU71~.....
~ tJt
J
1
'Il
'
Z
es
Il
'eux
destinés
aux
exerIJices
de
la
course,
.
uans .es vu, es ,
~tres semblables, qui sont réservés aux usages de.s villes. UnsVC1~
sit.~tis sunt, non singulorum, veluli qu::e in civit..'\libus sunt lhea~a,
, 'lia
et si,
quœ'alia sunt communia civitattlm. Amst~
et stadia, et sunl
, .
o

,

un. esdaf):_ appar~ent1J'lt Q. une ville da.p.partient pour, au~ulle partte a
ch~qJl-e citoyCJl., en particulier, maiS il est tout enlzer a la, Corn,:,u.
' Aurèle et LUClUS
'rerus
nauté; c'est pourquot. les E mpereurs M.alC..,.
.
~
dans un rescrit, qu'il pouvaitl êt)·!p mIS à la; tor~ure ,
,
, ' lt.
$Ol~ pour un citoyen, soit contre lui. D.e mime C~sc/af)e qu une. Vl,
,n:,.
l' n'a pa.
besoù, de demander au Pl'éleur la perl7ltsszon
a aJJ,ancn
~
.
.
ont déC/cu-t}

tlassig7ler un des Citoyens. !cleo, nel( se~s .co~mIlFl~s clvi.talis, sin~
ulorum pr!&gt; ' parte intelligitur, sed umversltahs; et Ideo ta~ contra
quàm pro eo pOsSe servum torql.1eI'Ï, divi
jdeo et libertus civitatk norl habet'm'èesse ventam Edlcb petere, 51
~ocet- in ju~ aliquem 'ex civibus - Oeil d~ux décisions ,fondées sur
le mtme- pnficipe, se relromrenl dap~ la loi 'l" §, 7, De questw/libus,
~t dans la loi 10 , §. 4, au ,tif.e De ili jus l'ocaTulo.
On a mille fois appliqué, liant clauo l'&lt;Ù1,cienne, que dànsla nou"Velle jurispl'uQenée, la m.'\:PJné de la Loi 7, §. 1, tr. Qùod cujusd.
unwersÏ((ltis; quod univer.sitati debetur, sz'ngulis non debetur, nec
Ijuod universitas dcbet, szilg;uli debeT/t. Elle e~t m~me expressément
consacrée dan$ (lOS lois actu.elles. La constlql.1éoce la plus naturelle qu
pl:o&lt;luit celte l)1a;Xime, c'est qu'il ne s'opèrè ,point: 11e lConfusio des
"dettes. des parliculiers e)wers la COllUDWlautê, et de la CommWlauté
fmvers le&amp;, particuliers.
•
1

~vem,

•

~ratres ~es~l'lpserunt:

.... 'B Ifé "Serait'pas 'difficile, de pr-ou.ver- que ces' prin&lt;:ipe pu:sés dàns
les Lois r.omaines, ont de tout tems été.ceux du droit français'; parmi
plusieurs exemples, nous choisiSsons le plus remarquable, dans là jurlsprudem;e de là Cour régulatriçe.
, ,V oid un 'arrà de la section criminen~, dans f csp~ce suivante;

-

'.

\

.

Le nommé R,epeUo 'àvait tlté t.'aduil ~evant la police correc,tion-,
nelle, accusé d'avoir coupé des mgols dans un,e forêt communale ~
poursuivi pour fappLication des peines podées contre ceux qui cou·
pent ou enlèvent les bois 01,1 'lfbres qui ne leur appartienuent pas, il
.contesta
.
r • "j ' \
que ces ~eincs lui fussent applicables, sur le motif, que la.
forêt était 1.:" propribé d~ la'l~om01Une, dont il était membre; cette
déteuse avait prévalu devant les Juges de première instance, et
'~ême d'appel; mais la Cour de cassation,
sur le pour'voi du ministère
h .
1
,pubJic, c."-:5sa une pareille procédure, altendu qu'il résulte des articles
,
,' •• f
divers de l'ordonnance de "969', qu'aucune exploitation dans les biens
l f..t .. '
1
commWlaux ne peut être faite que dans l'intérêt commun de tOtlS
. '. \
les hab~tans,
et en obsCfvan.t les formalités prescrites; qu'il suit de
,
là "~ f'l.u'au~1J!l habil~nt de la ,comm une j ne pe~t~ dans son intérêt pariculier, faire des coupes dans lesdits bois, 5&lt;'\ns contrevenir aux clis.,positions dè ladite ôn,lonnance, ainsi qu'à.cel(e des articles 14 et :j6
r
de la loi du z~ sep tembre, 6 octobre 1791. Même ~écision dans Wl
~rêt de 180,7' Sir. 10. 7' z." partie.
i

\

.

.

,1. Jous voyez, Me5ljieurs, qu'il ne lJ)anque riC.\l à ln sanction de cette
, ~ocb~ne : que le COtP$ des habitan~ d'une communauté ; considérés ut
If/!!i&lt;~rsi, ,forme une personne ,cliffér,e nte e~ dis.~cte . de ces mêmes
habitans, considérés ut SÙ1Buli: ell .sorte que tous , les l'apports qûi
;/iupposcpt cleqx personnes ~iverses, exjstent entr'eux. .
.1
~ A. c s exemples., nous pouvons ajouter: qu'une servitude peut

égA-

lement être clû.e, par chaque habitant en particulil'r, à la Commu: nauté, ' la règle qU'on /Je- peut Itrvir.ù ~oi-"mbile'ulle serVitude; n'y f.'\it

6

�( 42 )
poilU obstade, puisque ~ ~mWlllUl.f 'est.un.1l ~rs-,nJl,4I.Uh~, que,
,l ,
,·
,
"
l
,
chaque habitant enp: liculier,
toutes les set.vitudes' actives ct pllSSJ\'es e.XJslent de
"
"
- C éshamsl que
.
,',
,
1
10
ds
que
plusieurs
persowes
possedinH
eri soOlelé, etles
drOit entre es n

fon~&lt;pllapparliFent en P.l'6p1'e aqx ~?ci~s, La l?i,27' fl(.De ~erfit.

' .J.'
us/icor le ,:Iécide en çe termes: proprio fundo pu commuprl1lUtor.r
"
1
III
JI
" [It " , ",
;êrJl serpit~s iJ~beripo/~st; etla règle n ,est pas mo~n~' exac e III mOllls

'1

li

)

•

liaie en sens inverse.
,
1
• Kien n'emp~éhe non nlus, ,!e la banaüM qui est une servitude,
.
cr l 1
1 l.}
li
l
1
~ils
soit àûe à la Co;nmunau~é par c laque h~ltant en son propre: qu
J
II c)
' l'
't d'~
~oiënt prÎ,'és de la liberlé nature e que
11,1cun &lt; eux auraI
1

f

.. , 'u'

èonmuir!e des fOUI';, et d'aller cuire son pain où il lui plairail; rien
n'empêche que ce droit de consh:uction des f~urs, n'appartienne ~x­
clusivement au corps, et que œIL" qui sont dans le patrimoine C9 m rimna) , soient réellement banaux;' que les !labitans ~e plù1sent se
,
l
•
1
III .~
tl
dispenser de les fréquenter le tout de la même mamcre que ce e
,
l"
~
s~rvitude s'e.xerçait par un tiers: pareillement l,a Communaute a p~
acquérir les foUl's du Seigneur avec la banalité qui y ~tait attachée,
1
1
•
·Sans mIe la sen'ilude ait été éteinte par aucune confusIOn; pas pluli
'J..
.
1
l _',
1 i
~e, si la cession en amit été faite à une tierce personne.
1
l
Ce n'est poinl ici, le cas de dire, que la servitude doit cesser, quand
1

.j

j

celui sur qui elle est établie: la ban:llilé n'~t.'Ùi
pas une dette de l'être moral, de la Communauté: elle t·élait des
fi.abaar;s en leur pr~pre. Saris en aller chercher la 'premle au loin,
, il.
suffIt de cbosidJrer, qu'ellè :lpparlenait au Seigneur, et ml!rr1e sans
aucun titre, ce qdi fait légalement présumer qu'elle' n'avait d'autre
cause que son autorité et.sa pùissiuIce féodale. Il est dès lor's, éticlenf,
(}Ue non-seu~emenl l'asser,' is~emenf des ' pirliè\lliers était une charge

erre

est parvenue à

indiyiduelle, et non pas commune, mais qu'elle ne tfnait même pas
à leur qualité de membre de la Communauté, étant absolument liée,

$!. l;e~e ~ vassau!" de la baroll~e) c'est-à-dll:e, ap.lé ieure à r époque

,

( 43
de la formallon d~I COInfuunes: contempoÎ'aine dè l'épOqUe où il n'y'
avait in joco 'A lbanid: qué le Seigneur et [Ifs hommes du fiif.
, Nous établiSsons iCI uhe vérilé qui se démontré par elle-même J
mnis s'il fallait l'm"der de quelque autorilé, -i] y aJroit ~elle de M.
Merlin, dont les Tribunaux et la Cour suprême ont tant &lt;le foj~
con~acré I~s opinions jus~s eli solides, "
, ,
.1 ' .[
: On peut voir au 1 ~!Jest'ion!l l deJ droitl/V.0 Férie du SOUjlethùl ~ , 1t8
conclusions donné~s p. lUi, de~ltnt la COOl' de cassalion, sur IDl~
c.'u1se qul présenlàlt entre diverses questions, celle de la validité d'Une
transaction, plu' laquelle unè Commune avait cédé 100 arpens de
ses bois !t s6nJi Seigrieur', 'et!' adtuiltemétrt. d~s clJl1damnatlons pro:.
iioRcées cOflti-'elle, ' ët re~ativet li iles Ih-bits de blmcilité , de corvées et
d'autres prestatioiJS personnelles qui avni~nt fait la matière d'un proc~
'entre ce 'SèignetJr et les llabit:t:ns.
,.:
'1
,1 l\f,~ Me'rlili"ttoti e' un theP &lt;te milité, tian' célte trahgaction, eh ce
-qu'elle ' eÙér'rh~lt ·d 1a part&gt; cie Il 1CbrnrrnitIE! , l'a1iëniilioil" Sans prix.
tfue 5eHte~ëè' arLiLn\le, teb'tlûe I~ 7' fri\'nau!é an 2, ava1t jugé ' ce
poin .iI
,1 ...
l 'II j ,"
1 l
'
, II" 1
1 • ~
• •
)
En eJf~t " dit NI! Merlin ',1 içorii~~ne', c'est-à~dire, le corps'moral
'Jàs habitans dk' MarelÎles, Tle~ de'V:l1t ni lesdrorts, rri lle at'rmge ',
~i les d'épehs' en pa'ement 'c1esqllcls etIé Ir Abandonné l " 0.0 'arj,ens
-de bois, ' Ces droits, des arrérages , cks cJépens ~'élaient dûs que par
)es individus qtù compo~aient la Comll')urle, et volIS connai sez lâ
l reg
, '1e cl e 'drOlt
).;. conslgn~e' . ' d'::ns
"' , a -l 01' l'7," ss. 2,' ri
".' Urllvers.
u"
' ," ,&lt;-UO'il CUJus
If. Si quicl unz~ersitati debetur singulis non debé/ilP, 'nec Vuorl debh
....
.
• . 1
•
', .,/1..]0, 1.
J
l
'1 -'1 )
1 li ' li
unwersztas, s!1lgutt ([eVen/.
,

1

~.'

,

•

•

'bh nous demAt,ldera peu - tllré , qtlèUe fut la 'cIécis~on d~ l'à Corlr
-èI e cassa
' lion 1: Json ,arre"t'eC:ll'la
,) J cet
' li'
1 li
. ,
"
l'Jo
e ques
on;J"ltillSl
ue nël ' lUt
point~
, J, T
,1 l
'"
• 'f " , - " "
"Il " selol'l
r ésolue : sr' e' Ile raValt
&lt;lu ldre,
ç ~urm
ete Immaoqt1aDIement
. 1·,' 'é '1 ,r
)
l , . ~ ,j)
;"
,
. 'l.'
, 1
.{
la lummeus~ tll orle presentee il la our ' par M.r Merlin.
• Ainsi; pd~que le-droi! dè'b~t{ft~ , 'sbr'tllllt d,:me onnaÎJM féci~al ,

�t 44 )

(: 45

~t la dette des particullers, non celle' de la Commune, tie t-à
diJ;t', du corps "wrfJi des habibUlS, elle pOl1v~it p~ir à la ~m-.
lJlUIlé sans s'éteindre par confusion; car elle étmt parvenlJe a une
b'ès-dilférente et très-distinct~ de celle ~ur qui elle. étai'

personne ..
établie.

"

,

' •

, Le four banal du Seigneur acquis par 'Ill COJ;Ilmune,

l ,

e.t

•

les deu'S
~ûtres fO\ll'8 qu'éllq y a 'jqints en vj!rtl1 de, sOlj privilége, ~)Ilt dol être
considérés comme biens patrimoniau.x de la CommljIlauté: c~ltJl
50rle de biens, dillère même, de ceux qu'on appelle prp'p'remen~
çommun~ux, en ce que, q.uoique.~ ha~~tans, en leur nom personnel,
.n'aient aucune part à la propriété des, uos ni des autres, ils ont sur
œs d~oiers, ~nsi.s~llt, soit dans les emp~cemens et édifices pUi
~\ics, soit dan~ les bois t pré$, terres vaines et vagues, un droit d
jouissance indivise; au lie~ que les biens patrimoniaux qui sont lef
Plaiso~ .. J ~es mCJUlins, les usines, les fermes , et les a,uges biens d~
çette nature, n~ soot pas sus,ceptible&amp; d'être lI insi ' P,':f,~S là la jouis,
=nN'.
des hahitans't ils s"nt
exploités ou~.i
alI~l'lI)';s pour le 1pl'ofi,t du
-:r:J- r"'\ 1 .
'r
~corps, Et c'est de cetle manière, en effet, qu~ la commune d'Au?agn,r
~jo~i.. dp~ fours b~alll'; c'est-à-rul'l" qu'ils é~ent-explojlés avcç
lel,lfli~t dei Qanalité, p;u: UJl ffP:!1i er ~e l!l,Cornmwle : l'acte du 37
J 644 , nous en informe, et il nous apprend lJUe cette mani~re
de posséder, par la Commune, était celle dont elle avait toujours po~:­
,liédé, depuis la ce~ion qui lui avait été faite par le Seigneur : l'impo~:encore plus clairement pm' un leI
-6wilité de la çonfusion s~ déCQune
\ '
mode da jouis,sance. ,
' ,
, La Comm~ne, dit-on, dans l'autre sys~ème, aurait, pu supprlm~J'

"a,:cil

,

,la 4an!Ùi~é : oui " comme le &amp;:ignelll' lui- même aurait pu le faire"
comm l \out auue qui en aurait el,! lfl façulté, n est ,permis d~ réJ:
p\ldier les droits qui nous appartienn,~t. Mais la suppression de
k banalilé n'eût jalQai,s ét~ feffet .te.la confusion; elle l'eût ~~
d'Wle i'emi.se
accordée1 l'~ la Commqne aux partiou1ier~, ses MJ.'

•

t

Jiifeuis, si toutefois' elle ,'e ût ' eu la capacité dly 'consentir, si lat,:.
cullé de 1illppriiner la banalité avait pu être exerœe, malgré l'o'bligalion p~ 'envers le Seigneur de conserver la cl10se reçue en 'em:"
phylé'dse: CéU'1:em3l'qucz, que ce que la: 'Commune d'Aubagne aw'rul
pu- faire, si la cession des fours avait eu lieu pal' une venle pru'fffite':
ne lui était pas permis, IOtsque son titre h'était qu'u~ simple emphytéose, qui l'obligeait, non à abcilir, diminuer'ia 'chose, mais à l'amé=-liorer, au moins il la conserver!
De qui, a-t-il dépendu que celle servitude continuAI d'être eXl'rcée
en verlu du litre qu'on avait rapporté? Des Admin;,;traleurs de la
COlOlDlJuauté , 'ou, tout au moins de la majorité de ses membres, Re.présentez-vous la minorité se refusant à l'exercice du droit de banalité ,
sans
, la ceSsion des droits du Seigneur., nous l'avons 'é tabli, il Il'était
pas au pouvoir- de la majorité d'établir. la'b'analité. Avec la cession,
que pouvait opposer la minorité? La Confusioh? C'est alors qU'OIl
, aurait vu combien' une pareille défense était ,cliimérique! La ComUlunaulé, légaletnertt teprésentée plu- ses ' ~drnfuistrateurs, par la malori té', eût été leur prbpre adversaire; ils ne fussent rèstés en canse
qù'en nom p;u,ticulier. Débiteurs cédés, ils n'eussent pu refuser de
reconnaitre à la Communauté, pas plus qu'à tout autre cessionnaire,
léS droits acquis contre éux par le Seigneur.
Vous objectez, que les Communes pouvaient en Provence, établir
sur elles-mêmes la banalité, comme une imposition municipale, à
l'ipstar des rèves ou de tout autre: volis voulez que la v~1re aH été
recré~e ~, ce titre par la communauté d'Aubagne. Croyez-vous que
cette supposition vous fût réellement favorable? Si cette banalité n'cst
qu'une imposition établie' sur les h:jbitans paI' l'autorité communale,
elle ne peut plus continuer d'exister, et les 'droits de la Commune',
qui vous auraient été transmis nesauraient être maintenus sous 'la
législat.)on actuelle, D'un autre c6té, ce' n'aurait (lertainement pas é!~
'une banalité eonnntionneUer
, ,

~.I.

•

�(' 46 )
Mais unè ' imposition municipale n'eXista ' pomE', 'Stlns'avoir ér.€
légalement établie! Où est la. délibération ~ ~ créé ~lle que vou
attribuez à la commune d'Aubagne? OU, SI "ous nous trou z trop;
&amp;igeans, montrez seulement que la COn;lmune la possédait, la P~l'-1:
cevail à ce titre! Mais ll0U1' y réussir, il faudrait ne PaB connaî~
la déclarai ion qu'elle Il thite dans l'acte de votre acquisiqon " d'après
laquelle il est é,ident qu'elle n'avait jamais fondé sn, pbsseilsion alÎrt
d'autre titre, que SUI' la cession que le Seigneur lûi avait faite; qué
lès droits, fncultés, Mpenclances, qualités et conditions avec ltsquels
elle \'ous t.ransmettait les fours "endus, les m~mcs avec lesquels elle
les ,a l'ait possédé jusqU'AU moment de la vente, étaient les mêmes
aussi qü'ellc teuait, qu'elle avait acqlùs du Seigneur. Où a-t-on pris,
Messieurs, de substituer à ln cause d'une possession, soit qu'elle forme
un titre valnble, ou qu'elle ne le forme pas, une cause imaginah'e.
dont il n'existe pas le moindre indice?
"
- Et d'aiUeors, la Gommune aurait-eUe pu établit uné par~lIl!! imposilion, sans que la nécessité CR ett élol constaMe? ... Elle ne le pouvait
pas, sans avoir obtenu l'homologation dl! la COlI\' des Aides: sujéti6n
dont elle était dispensée pour exercer un droit par elle acquis &lt;Ill
Seigneur.
Tout ce qui a été dit· jusqu'id, en établissant la diff':rence réelle
qui existe entre le corps molq! d'une Commune èl Se!&gt; Ilahitans / repousse l'idée de la confuslon :- mais UlI motif de' plus pour que cettè
'COnfusion n'eil! jalflais pu S'gpérH, ~u1te; de ln nature du titre en
vertu duquel la Cormnune, est devemre ' cessiohflaÎre de cetti!' même
senrilude.
.
L'acte de J 506 n'esbpas UJle vente, mais un- Dail il titte dtemphyl
téose : la différence, entte leball et URé venle ortlimiiJ'e, .est sefl.J
sible; l'empbytéose ne transporte pas, comme-la vente, la pl'0priét4!
entièr el absolue: il 'JI contient la '~eBs1on que \:lu domalne ' l!til{'~ h!
domaine direct , qui forme une partie d~droi~derropri~6 , demeuN
par ce contrat au bailleur,

( 47 )
• Les ba,ux emphytéoti.ques, pnt été une 'sorte de baux il ferme,
les mattres des héritages jncultes, ne pouvant aisément trouver des
fermiers, on inventa la manière de , donner à perpétuité ces SOl'tes
d'b.éritages, pour· les cultiver, les améliorer, ainsi que le signifie le

,no d'.emphytéose.
. De ,là. le caJlactère propre à ce contrat 1 par lequel le bailleur con..
5e~ve. selon. Ia, rem~rque de Domat, le prinoipal droit de propriété.
qui esL celui de jouir, à titre de maltre de la rente, comme du û'uit
de Sl)n propre fonds, outre les autres droits, tels que de lods. de re'"
trnit. qui sont la dépendance du dorrtairte direct. retenu par œ
eonqat : la. part de l'emphyt' ose dans la propriété ne .consiste que
dans le droit d'un fermier à pE'rpétuilé, qui peut transmettre l'héritage
à ses S\lccesseurs, soit à titre universel, soit à titre particulier, QJ1éreux
Ilu gratuit, qui ,peut planter 'c et héritage, y bâtir, pour le rendre
mellleur; mais te dnoit de qisposer de la inànièFe la plus absolue , le
dxoit d'user et d'abuser, qui caraclérise la propriété parfaite, ne s'ac!}uiert ,point par le bail emphytéotique.
Cependant, sans ln plénitude des (h'oits de propriété, la confusioft
De peut ,s'opérer; sans le droit (l'user en souverain de l'htiritacre
cédl! ,.
b
d'eh abuser même, d'en diminuer la valeur, l'emphytéose ne peut
prétendre, avoir acquis l'exemption des charges, des servitudes attachées à ce même hérit1ge. Son titre, porte au contraire par essenc~~
I:Oblig:\tion d'améliorer le fonds, en le cultivant, les dégradations ',
donneraient lieu., non .à l'aclion pour les réparer, mais à la résolution.
~u contrat! Ains~ le four et le droit de,banalité, que l'Evêql1e Seigneur remit à la commune d'Aubagne en 1506, formaient dans les
mains de cette Commune, une espèce de dépôt qurelle dev.ait conservel'
jnta~t. Le,s lois de l'emp.hytéo,se, lui en faisaient un"devoÎl" et s'op'"
pO.5a1ent a toute , l1)tération, a toute confusion. Elle ne pouvait pas
plus supprimer ln banalité, que démolir les fours.
"
Cela est È'autan~ plus indubitable, que comme le four constituait;

�( 49 J

( 48 )
bien plos que le Sol sur lequ~1 il élait construit, l'objet de l'~mp6y­
.féo.e , la banalité constituait cet objet, bien plus encore que le four
auquel elle donnait sa valeur capitale. La suppression de la banalité
eû't p.resque totalement déprécié, anéanti le rands cJ1}phytéotique-{
ml parejJ résuHat est-il admissible, quand l'essence mêm~ dll contrat,
npugne à la lnoindre d~ttll"ioration? Car, ,i ndépendamment dunroit
de reversion ail fief, qui pouvait avoir lieu dans plusieurs ca's, chaque
aliénation produisait des locls proportionnés au prix réel auquel elle
-était faite. Ainsi l'intenüo)l des contraclans ne pouvait être que de
consel'.-er au fonds toute sa valeur, et de l'augmenter plutôt que de
l'anéantir, par l'extinction de droits qui en faisaient la valeur principale.
La persuasion s'accroit, lorsque l'OD . considère qu'aucun obstacle
l'éel ne s'OppOSllÎt au maintien de la banalité; car l'on voudra bien
remarquer, que la confusion est un moyen d'étèindre 1es obligations
~u ' les servitudes, mais son efiet, est moins de détruire l'obligation
que ,l'en cI~ charger la personne du débiteur: magis eximit personam
ab obligaliol1e, 'quàm perimil obligationem.
Et sur quoi l'extinction est-elle fondée? Sur l'impossibilité qu'il y
a que Je débiteur exerce Jes droils du crt!ancier; or, dans l'espèce.
nulle impossibilité semblable ne se montre, par J'effet de la différence
réelle des personnes, entre les particuliers et la Commune.
Il est prouvé, par mille e.xemples, qu'une banalité, peut iltre e)q!r~e
par une Commune contre les habitans de son territoire! Le lien de
.droit s'y trouve: si les particuliers ne voulaient pas suivre le four
.banal, la Commune les y forcerait; donc iJ. n'y a pns confusion.
Enfin, Messieurs, l'emphytéose n'étant pas un titre de pl'opriété
assez absolu pour produire paJ' la confuSion de droits, l'extinction de
1-1. servilud~ dûe 11 l'emphyléose, le fermier n'a pu vendre le fonds
emphyléotique qu'avec cette servitude.
!

, 1..'\ ,commune d'Aubagne ~e pOll.va.it vendre le foW' 'fl'elle tmait

'en empl\)'téose qu'avec la banalité; et de plus elle De pouvait vendre
. J'un , et l'auh'e qu'au mt!me litre qu' eUe le possédait, avec la concütion
de reconnaitre le ' domaine direct; si elle eût agi autremenl, l'Evêque
'Seigneur Il'eût pas manqué de réclamer, ct eût fait révoquer l'eml)llytéose. Mais la Commune ne méconnut ni son titre ni son devoir'
l'acle de 161,4 prollve qu'elle ne fit que (le qu'elle pouvait et devait
f.lil'e; elle ne prétendit pas \'l'hdl'e à la dame de la Reynarde, ni les
{ours en toute propriété, ni une banalité qu'elle lui constituât de
son citeE; elle la mit seulement en son lieu èt placé. Cette dame D'a
dû jouÏl' des foUrs et de la banalité, que de la même manière &lt;:,t au
même titre que la Commune en avait joui et avlJÏt eu le droit cl' en
jouir, en vedu de l'acte de bail de 1506, sous le cens de 60 fr. recognitif du domaine direct, imposé dans l'acte d'emplJytéose.
Que répondent à cela ceux qui soutiennent que l'emphyMose n'empêche pas la con fusion?

.

•

Qutln~nn~lit ' pou.-

'Il,t Itre 1 ohlet du bail

... phy/I"iq:..

Qu~ la banalité, qui est une servilude, un droit incorporel

n'est
pas un objet propre à faire le fond etla mat~ère d'uv bail emphytéotique, lequel cloit pOl'ter sur quelque chose d'immobilier, de corporel
et d'incomm'ulable.
.',
.

'

, Cet argument a tellement peu de solidité., que toutes sortes de
r;tisons le {onl éva nou ir; car, si l'on voulut prouver qu'un d.roit incorporel, peut principalement et par soi, être l'objet d'un emphy téose,
4:j!la ne demanderait pas de gmnds efforts. L'empl.y léose a cie commun avec plu~ieurs autres conlrats, le fief, le bail à cens, le bail à
rente, qu'il ,ne peut porler que sur des immeubles, et non pas sur des
meubles. Le motif n'a pas besoin d'en être expliqué; mais 011 enlend
m,.-J celte rfgle, quand on l'étend aU1( choses incorporelles: parmi
4!Clles-.ci, 'si , vous suiv;ez, les, principes, qui élaient .wlivel'sellemen.t
'1dopté~ en p(l.ys C6liltqm.iers, que.parlageaient de savans J uriscon ulles
'l'II pays de droit écrit, et au.xquels le c.ode civil a enfm r(l.mené toutes
'les divers,es iw:,i"$pruclences, vous 'recoimaitrez que 'parmi lès chOBes

7

�( 50 )'
d meubles et des immeubles, et que les droits
'/lCorpore Il es, il y a es
,
"
t ritoire tels que les drOIts de lU lice, de ba~
, d
.
'
_ '
qu'on :t\ralt an un e r ,
l
' t:' t ranp'és parmi les Immeubles: c est cc qu cnnalité de COrl'ces e alcn
0
,
,
,
d' ,\ l'autorilé de DumouliJl, dans ,ses TraMs sur
seil7ne Pptiller, apr cs &lt;
"fs
1 baux à l'cnte ou à cens, il établit, d'accolld en œta
les fie " sur es &lt;
,
'
'
h' l "
,
'
.
"
'l'té
des
Jurisconsultes,
que
1
objet
(le
ces
divers
con
a ...
avec l u",~' er",u
,,
t è'-e soit un héril~gc, soit un droit immobilier quelconque.
~U '~ '1 banali té et lOll~ s les serVll;udes
"
' -l
" , que
en gen",
a runsl
J..ualS Sl a
(
'1
..
,~
't
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n'eo'
ent
pas
été
susceptibles
de
f,ure
la
m
altere
tous 1es d1'01 s r ~ ,
"

d'un bail emphytéolique, y am'ail-il le moindre sujet de dou~er q~ il.
entrer formant une &lt;lépendance, un acceSSOIre d un
tY
ne p u s
sen,
. '
,
, .
immeuble cédé à ce titre?, Quoi! l'on oser,ut soutemr qu un herltage
, t être donné en emphytéose avec les droits, 'de passage.
ne pOl" al
"
?
..1' mie' duc depuis(\ue qui lui aw'aient été dûs par unhcCltage vOlsm.
,
ua y
0 '
" d t
Qui soutiendra ces propositions si d~raisonnables ? n est donc CVI en , ;
'te' n'cilt pas été d'elle-même propre 11 êl.re donnee
que quand 1a b anaJl
, \ . '
, .
en emphytéose, rien ne pouvait empêcher qu elle y fut compuse, d ant
annexée au four.
Aussi, Messieurs, l'exemple que la cause présente d'une banalité
donnée en emphytéose, n'est pas l'unique qui ait exislé; et sans
prendre en vérité de la peine à les recueillir, on en trouve à l'ounrtuee des Recueils de jurisprudence, un nombœ suffisant, non pas
où la question ait élé jugée (car jamais sans doute elle n'a élé agitée
que dans l'espèce aclueUe ); mais où l'on a prononcé, sur .les bauX!
I!mphytéoüques, consistant en objets incorporels, serVitudes de cours
d'eau , et banalité.
'
Mais., voici un autre argument, que font les Adversaires: « Il ne
~ pouvait entrer dans l'intention du Seigneur, qui donnait à bUll cen" si/oire desfours banaux à une Communauté, de &amp;uppgser, que III
» banalité demeurerait toujours sans altération ni clumgemènt, parce
" , quil dJvait savoir, que la Commuruuaé n'acquérait, fJ,u e pour avoir
)) son entière liberté et libération. »,

,

( 51' ,
.. , Nolis réponc:fons : la libéralité ne se présume pas ; surloul dans les:
conventions intéressées de pad et d'autre: pourquoi donc faire consentir par le Seigneur, ou prétendœ par la Cômmunalllé, l'aharldon
gl'aluit d' un droit qui faisai t tout le prix de la chose cédée, dans un
eontrat tel que l'eml,hytéose, qui a pour hut essenliell'runtllioratioJl
de la propriété du Lailleur ? Pourquoi aurait-il dû savoir que la Communauté visait à se libérer de la servilude, lorsqu'eUe la prenait en
nrlu d'un litre si éloigné de lui conférer la propri~la Esl-ce ainsi
qu'il falb.it acquérir un dJ.:oil qu'on eût voulu éteindre? L.e rachat pur,
et simple n'eût-il pas été plus conforme à celte intention ? Au surplus
eUe cesse ifêli'e présumable, quand on la voit clairement démentie
par les suites: la pveuve que la commune d'A ubague n'acquérait pas
la banalité pour l'éteindre, c'est qu'cllèctil'ement elle ne l'a acqWse
que peur l'exercer !

ny

a plus: on peut se conva'ncre par racle même qu'elle n'a
jrunros eu d'aulre pensée; la clause relative à la cession du privilége
de conslruire dès fours dans la ville d'Aubagne, a été mise dans le
contrat de 1506 en favelll' de la seule Communaulé., éest-à-rure, de
ion Conseil et Ele ses Adminlslxateurs, sans 'q ue les habitans ell particulier y aient parlicipé. La chose est exprimée en ces termes: Salll(1
tomen polestale , jure et facultate diclœ unlversllatis jam dictœ ,,,11q:
;Albaniœ Consilio seu Gubema/orihus et Rectofibus ejusdem construendi
el construifacielldi unum el plurcsfurnum etful7los el,c.
Si le motif et l'effet de l'acquisition de la banalité par la Commune,
eû t été d'éteioch'e ce tte servitude, la liberté nalurelle.de construire des
[ours était rendue, de plein clroit , à tout le monde , sans qu'il f.ll besoin
d'aut.une cession de cé lie [acullé de la part du Seigneur.
Au lieu de cela , le lI'ailé réserve à l'AdmiFrislration , de. pouvoil'
-conslxllire d'autres fours, que le four banal baillé par le Se'igneur eu
-emphy téose., et lui fait expressément céder ce droit par le Seignew';
~D doit ' tirer de là: deux cOJlséquences; l'une que les parties COIl-

�( ,52 )
f\'IIcfàntes , n'ont jnm.-US supposé que la ban.'Ùité dM être éteinfe pat'
· l' &gt;- que leur intention 4!tait manifestement contraire, et
ce t &lt;lete , auu~,

que la CommlUle l't'présentée par les Syndi,cs et pm' les ~o~missail'es
de 'SOn Conseil, fdis.mt sa cause à part cl avec les particuliers assujettis il la banalité seigneuriale, ne prellait cett.e b~nalité en emph?,té_, que pour la maintenir telle qu'elle eXistaIt, et pour l~ fiure
exercer par l'Administration en qualité, de subrogée aux drOits du
Seigneur. C'est enfin ce qu'elle a exécuté, et ce à quoi sont conformes,
dans le contrat de vent~ (te L644 , les déclaration. faites aux auteurs
dn sieur de F elix.
En pl'ésent:mt ces observations qui détrui~ent l'oLj ection fondée
sur la conl'u5icm, nom espérons avoir rencontré les motilS qui en
dictèrent la condamnation, aux Magistrats du Parlemen~ devant lesquels ce moyen fut d'abord soutènu : nous l'avons dit, toutes les raisons .
que noUs venons de combattre, échouèrent en 1785. L'arrêt du Parlement ènu:e la communauté de Toun'etes et le Marquis de Trans
est la prémièl'e autorité par laquelle nous repoussons l'objection fondée
sur la confusion.
Mais il est des a.ITêts plus récents, qui offrent avec notre cas une
identité parfaite: le meilleur résumé de notre discussion sera l'exposé

ces arrêts.
Nous avons eu occ.,sion de mentionner les premiers : ce sont ceux
de la Cour de Turin et de la Cour de cassation dans l'aBàire de la
commune de Fossano. En voici l'analyse:
Le sieur Ferroglio , avec l'autorisation du Préfet de la Stura, avait
comm~lTcé de construire un moulin à eau sur un terf'ain qu'il pos- :
sédait dans le teM'itou'e de Foss., no : lé Ma ire de Fossano y mit
opposition, sur le motif que la commune de Fossano était en possession du droit exclusif, de construire et de faire exploiter des mouJiIts dans son territoil'e : le Maire produisit ell plaidant: 1.° un acte
du· 5 mai 131{, par lequel' la 'V ille de Fossano ~ }os&lt;]U'alOl'S indépen&lt;fe

(53 ' )
'&lt;Janle , s'éta it soumise au Prince de Savoie , l'avait reconnu pour Sei4"
gneur et lui avait donné en toute propriété ses moulins à eau, anc
une banalité expressément stipulée; 2 .° un acte du Il aol1t 1597 , l'ar lequel le Marquis de S. Rambert, à qui le Duc de Savoie avait cédé les
moulins de Fossano, concèdait ces moulins à la commune de Fossan()
par bail perpétuel, moyennant .. 0 une somme de 300 0 liv. une fois
payée , 2.° une mdevance minuelle de 548 sacs de from ent; il était'
stipulé que la ville de Fossallo jouirait à l'avenir, du droit exclusu
d'avoir des moulins dans son territoire et d'ell prohiber la construction'
la ,toute personne ..... N'c5t-ce pas là , le bail em phy téotique du four
de l'Evêque d'Aubagne? N'est-œ pas là la clause podant cession à
la Commune , ou soit à son Conseil et à ses Gouvel'll ans, du pri vilége ·
à eux réservé de construire un ou plusieurs fours dans tout le te1'l'itoire de la Commlmauté?
I.e sieur Ferroglio opposa à toutes ces productions, lcs articlesr
23 et 24 de la loi du 15 mars '79°. Le 12 prairial an 13, jugement
du Tribunal de première instance de Coni , qui déboute la commune
de Fossano.
Elle se l'enelit appelante de ce jugement; il fut confirmé par arr~t
de la Cour d'appel de Turin , du 1'" février 1808.
La commune de Fossano s'étayait principalement de ce systèmede confusion, qu'on embrasse dans la cause actuelle : elle prétendait:
que représent.wt les habitans de la même ville de F oss.m o, la distinction entre le banier et les assujettis, n'existait point dans l'espèce:
qu'il n'y avait dans ce cas particulier , ni banalité, ni servitude. La
Cour de Turin répondit : « Cette difficulté à lfU!uelle 011 s'est if-"forcé de donner tant de poids, n'est pas sérieuse. EI,eifet, l'A dml:'
" nistration publique !lune ville ou !lune commune, représente ses
" habitans, mais elle les représente en masse, non pas chfU!ue individu
» en particulier: on peut bien dire que le corps des Izabüalls s'idel/t!fie ..
,&gt;pour ainsi dire, avec l'Admim§tration qui le représellte; mOlS c~

\

�( 54 )

( 55 ,.

, !eroit dénaturer les wées que de ne pas admettre une a/Snllctron,
»lorsque 1: Admillistralion n'es$ pas comparée à la nutsse des habitans,

gneurwuz tant féoda~x que cénsue.ls. La Mazh'e de Fossano , peut
bien soutenir, que la banalité de ses moulins, n'était pas f éodale,
mais elle ne peut contester avec f ondement qu'elle ne fut point U/lI
droü seigneurial, aÙlsi qu'il résulte de son origine primitive. "
En envisageant la cause sous un autre aspect, la Cour de Turin
décida : que même en prcnan t cet acle du 1 J août 1 597, pour titre
constilutif de la banalité , ç'eût élé en vain que la Mairie de Fossa no
aurait observé que ce qui ava it élé stipulé par l'Administration de la
même ville, devait être reg.1 rdé comme ayant élé stipulé du consent ement de tous ses habilans; celle observation, étant contraire à la
théorie du droit, sur le lill'e nécessail'e pour établir une banalité: que
13 Mairie de Fossano ne pouvail s'étayer de l'acte du I l août 1597,
puisqu'il ne s'agissait point d'une banalité à laquelle tous les parli-culiers habitans de Fossano se fussent assujettis par un consentetnent unanime.

", mais à dwque üldividu. "
, La Cour de Tm'in déclara reconnaître l'origine de la banalité.'
'c\:IIlS l'acte du 5 mai 131J~, pal' lequella commune de Fossano .,s'était
soumise à la seigneurie du PJ:ince de Savoie, et ~lle y vit parconséquent une banalité . élablie au profit d'un Seigneur; elle ajouta:
l' Que si dans les plus grands nuages dont, à raison de tems si rep culés, lefait est enveloppé, il pouvait encore y avoir des doutes, sur
» le poillt de savoù', si la banalite a été créée par l'acle du 5 mai L3u( ...
J) il est toujours vrai de dire, que dmls une matière telle que cefle dO
I,t
» il s'agit, les présomptions faporablcs à celui qui soutient un droit
"exclusif, /le SOllt pa'!; celles, que 1:on doit priférer; que lout au.
». contraire, la nature de la matière, et l'esprit des lois ,forcellt à sai»sir plutdt les présomptions diji:worables à la banalité.»
Les autres motifs 'de la Cour de Turin sont ainsi développés:
, "Considérallt, qu.e m.algré que lors de ,,, pu,blicalion de la loi du
» 15 mars '790 et des autres lois, la ba/lalité dont il s'agit Ile fut.
'! possédée par aucurcSeig/teur, m.ais bierrpal' ['Ad",ù,islration de Fos" sana en vertu du eon.Jrat stipule le I l août 1597, les' obse1'lllltio/"l"$
~aites ci-dessus /le perdent rien de/eurforce: car Il demeUl'e toujours
)~ constallt qu'Il s'agU (Tun droit originairemellt seigneurial , qui n'a pO/i~
)l. changé de nature par SOIl passage au proJit de la ville de Fossano :
~ ce ne SOllt pas les seuls droits allne:XlJs à desfiifs, sur lesquelsfrnp,&gt; pent les dispositions des lois â-dessus citées, Elles embrassent aussi
»d'autres drJits et prérogatùJes, qui tiellll~"t de la na/ure des droils
~ féodaux. L'on peut se convaÙlcre de eette vérité enfaisrJ/lt attell/ion.
~ notamment à l'arlicle 5 du ddcpee du 4 août 17 89, et auz articles,
~ 13, 19 et:ll des lois des 15 et 28 lIlars 179Q, EnJin et plus pm'" ticulièremellt encore, aux expressions qui se reltconlre/lt en l'article
~ 5 de la loi du 25 août J 792, et généralement tous les droits sei-

"
"
"
),

Le Maire de Fossano se pourvut en cassatio~ contre cet arrêt. Ce
pourvoi fut rejeté par arrêt de la seclion civile du 31 mars 1813, ainsi
conçu:
"Et cO/lsidérant, que la Cour de Tun'n à qui zl appartenait tic
" déterminer le sens et la valeur des titres , a pensé que la banalité
lorsque la commune
" en question avait été établie par l'acte de 13
" de Fossano se soumit au Prùlce de Savoie, qui devint son Seigneur,
" etfut reconllu tel par 1:acte CO/lstitutzf dé la banalité;
» Considérant, qu'Il n'est nullement justifié que TOUS les habitmls
" aient concouru à établir cette servitude en 1314, ni à 1:acquén"r en
» 15 97: ~~' qu'ils s'y soient tous individuellement soumis depuis celle
» acquzS!tlOn; que toutes les banalités sont suppn'mées, à la seule ex" ception-de celles qui semient prouvées avoir été établies par une con» ventl'on, souson'te entre une communauté d'habitans et un particulier
" /lon Sezgneur, que la Mazrie de Fossano, ne justifie point d'une COI/1&gt; ,,-ellt/'on sCUJhlable, c.t qu' mil si la C04r..de Turin, en déclarant

1",

ra

�( 56 )
»ooJ/alité supprimée, n'a/ait qu'une juste applicaft'oll de Id {oi; po"
» ces motifs, la Cour rejeue etc.

( 57 )
Itvec les habitims individuellement ? Non certainement, une circ~ns­
lance pareille n'eût pas été capable d'apporter aux décisions qui
ont été 'rendues dans la cause de Fossano, la différence la moiru;
sensible.
, Sous le second l'apport, il est cel-tain que tous les haLitans d'Aubagne, n'ont pas plus concouru individuellemen t aux actes de ,506
et de 1644, que les habitans cle Fossano n'avaient concouru à çeux
de 13 J 4 et de 1597. Dans les actes cie ,314 et de ,597 , enlre la ville
de Fossano et son Seigneur, la ville était représentée par ses Syndics
et par desfondés de pouvoù's; c'est ce qui résûlte des citations faites
dans le texte €le l'an'êt de la Cour de Turin: Item dederunt et donaveru"t dictt' Syndici et Procura/ores quèd Domzilus Princeps habeat
omniaJllolendù7a communis Fossani, et quôd quolibet persona de Fossano vel dis/rictu /enealur molere ad molendina diclt Dorm'ni; c'est absolument la même chose dans-l'acte du bail emphytéotique consenti
l'al' l'Ev/llfUe de Mal'Seille il la ville d'Aubagne: ceux qui stipulent pour
la ville d'Aubagne sont des Syndil:s et des Commissrrires députés par
même ville. Quant au contrnt de 1644, il n'est passé que par les Consuls
de la communauté: mais les Iwbitalls ne sont intervenus individuellement ni dans l'un ni dans l'nutTe, et ils ne se sont à aucune épo' qlle soumis à la ballalité , par un consentement déclaré par c1Jacun
d'eux; il n'a pas même ~ t é question cie leur demander jamajs un pareil
consentement.
En un mot, la banalité des fours d'Aubagne a été seigneuriale dès
son origine: elle n'a pas cess~ un seul instant d'être exercée pat' le
-Seigneur ou ses représentans, et jamais elle n'a acquis le caractère
(l'une banalilé conventionnelle, Voilà ce qui doit motiver sa suppres-:
.sion; lè motIf est le J1)~me que celni qui fit supprimer la banalité
'Prétendue conventionnelle de la Mairie de Fossano,
Enfin, la Cour Royale d'Aix a jngé la question le 10 mai] 8'9,
entre des pai-ticuliel's 11 Valensoles--. et les propriétaires des ci-devant

M

Le premier motif exprimé dans cet arrêt,' ~dopte et confit~e ,d:tlR
seullDo t , tout ce que la Cour de Turin a decldé , en prenant 1orlgl/l.e
de la banalité dans l'acte de ,3, 4; il déclare justes et conformes à
)a loi toutes les cons~quences qu'elle en a tiré, pour prononcer l'abo,fjtion de ce droit, quoique sorti des mains du Seigneur : il ,'ejdte
tout système contraire. Et quant il celui de la con fusion, il faut 011
qu'on ait renoncé 1t le repl'oduire, ou que la Cour suprême ne l'mt
pas jugé DIGNE (le l'honneur d'être réfuté.
, La seconde partie des motifs, approuve de la manière la plus expresse, L'l Cour de Turin, d'avoir jugé, qu'une ~analit~ 11 la~el~e
_tous les particuliers habitans de Fossano, ne serment pomt assuJcths
..individuellement par on consentement · déclat'é par chacun d'eux",
n'était pas dans le tas de l'exception unique, admise par la législatioll

actuelle.
,L'une et l'auh'c d~ ces considérations également puissantes et décisives, s'appliquent à la question qui s'agite en tre les habit ans d'Aubagne et le sieur de FeIL'\:: l'eslJèce dés (teux procès est de tout point
semblable; ,." en ce qui concerne l'origine de la banalité,
les
jler5011lleS auxquelles cHe a été transmise, 3.° les actes JXU' le moyen
desquels elle l'a été. Mais au lieu des présomptions encore incertaines,
qu'avait la Cour de Turin sur l'existence primitive de ln banalité au
profit du Seigneur; YOUS avez , Messieurs, dei preuves aussi convaincantes, aussi atlU1E"ntiques qu'il soit possible de.les désiFer, soit dans
l'acte rie }506, soit dans celoi de '644 , soit enfin dans lIne longue
et constante reconnaissance par toutes les pm'Iies, du fait c1emew'i!
constant enlr'elles, dans les f~équentes centestalions qni les ont divis~s.
Et croyez-vous que ce qui a été jugé contre la Mairie de FossahO&gt; ne
.l'aurait pas été de même, contre son cessionnaire, s'ilu'avait pré'ifll1é, 'lu'Wle convention passée avec l'Ad!ninistralion, et non pu

'a.

2.·

J

8
•

•

�( 58 )

' ( 59 )

JOurs banaux de la même ville; les noms des parties tHés, celle a!l'aire

(ours ci-devant banaux; que lew's parties adverses eurent objecLé
que htte banalité avait élé arroturée par l'acquisitioll que la COol.,
mune de Valensoles en avait f"ite, 'lue même elle avail été éteinte
par confusion, et que la désemparalioll aux créanciers en 1641, avait
conslitué une banalité récente, la Cour prononça en ces termes;
. "Considérant ,.0 que les lois du 15 mars 1790, 25 août 1793
» et 17 juillet 1793, n'ont excepté de l'ahoZition générale des banalités,
» que cel/es 'lui sont prouv ées avoù' été établies par une convention » souscrite en Ire une Communauté d'habitans et un part.iculier non
» Seigneur;
" Que la banalité des anciensfours de Valensolesfut originairement
)} établie au profit du Seigneur, puisqu'en 1558, il la transmit avec les
"fours à la Commune, moyennant une rente perpétu.elle il titre dll
II directe, qui a été servie JUS/lU' iL l'aholition des droits féodaux;
» Considérant que ce droit 'de uanalité n'a pas été établi ou constitué
» de nouveau, au profit des créaI/ciers de la Communauté, lorsqu'il;
" leûr fut donné en paiement en 1641 ; que depuis 1558 jusqu'à celte
» épo/lue, la Communauté n'avait cessé de jouir de la banalité sur les
» habitans, avec les mêmes droits et priv!léges qui y étaient attachés
» pendant la possession du Seigneur, et que la Commune elle-mème
" aliéna la banalité aux créaI/ciers lelle qu'elle existait et pour l'e:rer....
" cer à l'accoutumée;
» Considérant qu'aucun assujettissement nouveau. de la part des» hahitans et résultant d'une convention souscrite au prq/il d'un par" ticulier non Seigneur, Il'ayant effacé le vice originel de la banalilt!.
» des fours de V aleltsoles, cette banalité a été supprimée par les lois
" précitées;
, » La Cour met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel
» tiendra et sortira SOli plein et entier effet. »
On a prétendu que cette Cour avait depuis chaiJgé de jurisprudence, et recOimu la conventionalité de deu." banalités attaquées:

~sl' absolumen t

la nùLrC.
Les fow's dont il 'agissait avaient appartenu, en 15'58, à l'abbé
de Cluny Seigneur de Yalensoles, avec droit de banalité; ils avaienl
-été cédés pat' ce dernier à la Commùnauté, avec le même droit ..sur
les babitans, moyennant une l'ente perpétuelle à titre de directe. En
164', la Commune qui cn avait joui jusqu'alors, concéda celte même
banalité préexistante à ses cr~anciers, pour acquitter une partie de
6es dettes.
"n est essentiel d'observer, dit l'arrêtiste, que ladite banalité éta4
-&gt;, transportée avec stipulation que les droits seraient exercés à L' .A C" COUTUMÉE, et notamment que la maison du Seigneur ne paierait
_» aucun droit de fournage. Cette banalité conserva donc tous les ca.., ractères de la féodalité. "
Nous ferons obsCI'ver, que l'ade de 1644 portait aussi la clause
'ainsi que de coutume, et qu'il y était spécifié que t'Evcque et sa
famille seraient francs de foumage! Les acquérew's des fours de Yalensoles les avaient revemlus postérieurement aux lois abolitives; du
-moment de la publication de ces lois,la banalité avait cessé d'~tl.'e exer-&lt;:ée, et de nouveaux fours avaient été construits; mais en 1807, les
.propriétaires des fours banaux prétentÜrent recouvrer leurs anciens
droits; le procès assez long-tems interrompu, fut jugé ,en l'année, 8, 7.
Le Tri4unal de Digne, déclara les propriétaires non recevables, parce
Iqu'ils n'avaient pas acheté le droit de baualittf, droit dont il n'avait
'point été fait mention dans les ades de vente postérieurs am: lois
abolitives; le Tribunal les déclara mal fondés, parce que ce droit avai,t
-d'ailleurs été Moli pat'Ia loi du 28 mai 1790.
La fin de non recevoir fllt, avec raison, laissée- à l'écart devant la
Cour; elle n'examina entre les appelans et les particuliers de Valen.soles, que le fond du procès, le point de l'abolition du droit: après
que les intimés princ~aux eurent établi l'origine seigneuriale des

•
,

•

�( 60 )

( 61 )

MUS vous prouverons, MessieLU"S, et ce sera la U.ch~ ~u défenseur

N'est-il pas certain, que si le Conseil municipal avait su, que le
Ministre Chaptal avait improuvé la conduite du Préfet, refusé son
approbation, blâmé les deux arrêtés ilIégau~( , le Conseil aurait
r.epous é la transaction?
Qui ne voit, eu efl'et, que la transaction n'a été. que la conséquence
forcée des arrêtés? Ce sont les arrNés, qui on! été la cause, le fondement, la sow'ce de la l.J'ansaction; les a1'l'êtés rumulés, le traJlsaclion reste sans motif; et le Conseil rnLUIlcipal d'AubagCJe peut f.'lire
valoir avec avantage, que son prétenclu consénlement n'a été que
le fruit de l'erreur dans laquelle l'avaient placé les décisions illégales
rendues par une autorité incompétente.
C'est, au l'l'sIe, ce que le défenseur de la Commune vous démontrera, Messieurs, d'une manière spéciale.
Dans la forme, l'irrégularité et la nullité de la transaction sont
encore telles, que J'ien n'a pu les couvrir.

de la Commune, que la jLU'isprudence de la Cour d Aix est restée
telle que l'a ét.-ililie l'arrêt de Valens~les! ~e défellseru: de la Com~LUle
vous démontrera ce point de mamè.-e a ne pas laISSer le morndre

.

doute dans vos ~sprits.
C' t de la transaction du !l fr'udidor an

10,

que nous allons nOus

Dt la trttn/(fnlon Ju
es
2 fructidor an 10; elle occuper.
&lt;St "u1/. p.' dtfaur
•
l'
d F li
'il' t plus
d'aurorisa,ion, P"' crEn premier lieu, on soutient pour e sIeur e e x qu n ~s ,
ft ' If dttl1l 1. ,onsent&lt;.
ux habitans d'Aubagne de revenir contre la h'ansaction rnment; de pllll, tilt tst perillis a
1
pou, les habi,.ns ru tel'venue le deux Ii-uctidor an 10, entre le Comte du Muy et a
luter aUoI acta.

COffiIDWle.
. Avant de répondre à l'ru'gument, examinons quelle peut être la

valeur des actes que l'on nous oppose.
Quant aux arrêlés de Charles Delacroix, Préfet, nous n'avons plus
rien à en dire; leUl' injustice et leur illégalité étaient si frapprultes,
qu'ils viennent d'être anéantis par le Ministre de l'Intérieur, dont la
décision nous révèle que ces mêmes arrêtés avaient été rendus nonobstant l'improbation et le blâme du Minish'e Chaptal; blâme, improbation exprimés deux fois par des lettres diverses.
Reste la transaction; mais de quel œil considérer ce dernier acte,
aujourd'hui que les arrêtés n'existent plus? Croit-on que sans les arrêtés
la traJlsaction aurait étt! accueillie? Ce fut, parce que la commWle
d'Aubagne, ignorant la nârure de ses droits, les limites qui séparent
les juridictions, crut le maintien de la banalité irrévocablement étabw
par les arrêtés , qu'elle consentit à accepter la transacLion.
N'est-il pas évident que si le Conseil municipal avait su, que les
arrêtés du Préfet étaient injustes au fond, vicieux par la forme,
incompétens par l'autorité , la transaction n'aurait jamais été acceptée il&gt;
même après le renouvellement du Conseil municipal el nonobstant la
soumission du Comte du Muy, à l't!trange clause de garaJltie qui lui
fut imposée?

•

. Il ne s'agit plus ici des circonstances qui prouvent la gêne, l'absence
de toute liberlé daJls l'acquiescement du Conseil municipal; l'acte du
d eux fructidor an 10 est encore illégal et nul par l'omission des formel&gt;
qLi seules pouvaient le valider.
Les CommWles sont comme les mineurs; elles ne peu"ent contracter valablement qu'en se soumettant aux formalités prescrites par&gt;
la loi.
Dans notre ancienne législation, on tenait pour certain que le~
Communes ne pouvaient traJlsiger SaJlS une autorisation; les uns
pensaient, qu'il leur fallait l'autorisation du Prince, les autres, celle
des Tribllfu'lux précédée d'Wl avis de trois avocats.
L'arrêlé du !lI frimaire an J 2 a levé tous les doutes entre les deux,
bpinions, en consacraJlt la dernière,
L'aticle 2045 du code civil a confu'mé la nécessité de l'autorisation
du Gouve1'llement, indépendamment des autres formalités.
Et qu'on ne dise pas que 1.1 trallS&lt;lclion du 2 fructidor an 10 était!

�( 62 )

j

antérieure : l'alTl~té de l'an 12 et le code civil n'ont pas établi une
règie nouvelle; ils ont simplement coordonné les règles anciennes avec
le nouvel ordre acuuinistratif.
'
Du reste, la b'lln~ction n'a été autorisée -ni par l'un ni par l'autre
de ces deux moyens: il n'y a eu ni arrêté du Gouveruement ni ju' gement du Tribwlal; l'acte qualifié de transaction est dOl~c mù so us
•
lous les rapports.
Au reste, cette nullité "ous scra démontrée jusques à la dernière
évidence par le défenselll' de la Commune elle-même.
Cest lui, qui ,-ous prouvera par des argumens invincibles, que.!a
banalité du siem' du Muy féodale dans son origine, n'a point été
régénérée par l'acte de l'an 10.
La dame de Felix invoque l'opinion de M! Hem'ion ; nous croyons,
JlOUS, que celte opinion renferme la condamnalion la plus cerlrune
de la transaction: en eftè t, si le défaut d'au torisation n'entl'alne la
nullité, qu'autant que la transaction serait au fond préjudiciable;
certes, quelle lransaclion [ut plus onéreuse que celle dont il s'agit ?
Que ron songe surtout que l'autorisation n'a pas été omise, mais
qu'elle a été refusée; qu'elle a été refusée, malgré une délibération
~ans laquelle le Conseil municipal dem~..ndrut comme une grâce d'être
éclruré par l'avis de trois Jurisconsultes.
"Nous sommes, disaient les membres du Conseil dans leur délibération enregistrée sous sa date, et dont l'extrait collationné vous
sera soumis. nous sommes des hommes sùnples, peuinstruüs dans
., les lois, encore moins dans tout ce qui est relatif à la léglsla» tion abolitive des droits féodaux; vous êtes, M .' le Prifet, notre
")) protecteur, vous lites notre père, nous sommes qes mineurs; pe/'» mettez que nous ne fa sions rien sans iJtre éclairés; veuillez nOU!1
!&gt; désigner trois Jurisconsultes que nous puissions consulter, qui nous
» donneront leur avis sur des questions thjJicües, sur tles lois corn"
~ pliquées; lIoUS délibérerons ensuite, et Il n'y aura plus lieu fXJur

•

(.63 }
nous à hésl~er, il ny aura plus de retard pour cidopier la rholuiioll
.. que vous voulez nous faire prendre. li
Que devint ceUe prière? Quelle réponse fit-on à ces hommes s im~
pIes, à ces hommes peu insu'uils? Us voulaient être éclairés; les
éclaira-t-on?
'

Ir

Non, on ne répondit que par les nouvelles mesures qui devaien6
,'endre plus promple, plus rapide , l'acceptation de la transaction.
Ainsi l'autorité lIégligea ses propres devo irs! Ceux que ces devoirs
devaient protéger rappelèrent cetle négligence, ['autorjté resta inactive
et muette!
Que pouvait faire de plus le Conseil municipal ? Que pouvait-il
fuire de plus, que demander d'être éclairé? Que n'aurait pas fait ce
Conseil, s'il avait su que le Ministre avait désnpprouvé, blâmé les
arrêtés sur lesquels le Préfet se fondait pour obliger la Commune à
souscrire la transaction?
Invoquez à pr~sent, invoquez, nous vous en prions, l'opinion de
M. r Henrion de Pensey, et failes considérer, faites déclarer régulière
une transaction qui n'a pas été autorisée parce que le Préfet ne l'a
pas voulu; une d~ lib ération qui n'a pas été éclrurée, parce que le
Préfet ne l'a pas voulu!
Nous disons le Préfet! Demandons plutôt si le Préfe t a réellemenf
eu connaissance et des lettres du Minisb'e Chaptal et de la délibération
du Conseil, par laquelle il réclamaitles lumières de trois Jurisconsultes !
Mais la transaction fùt-elle valable, ce n'est PÇlint aux simples particuliers que celte transaction pourrait êb'e opposée.
Le sieur de Felix veut que l'acte de l'an 10 soi t une véritable
h'ansaction! Que nous importe à nous, simples pat,ticuliers, à nous
qui n'avons ni consenti, ni approuvé, ni signé cet acte?
Tout ce qui s'est passé à ce sujet entre le Comte du Muy et le
Conseil mUllieipal est pour nous res inter alios acta.

�( 64

r

( 65 )

€ela résulte des }&gt;rincipes du droit, cela résulte aûssi'dés disp'ositionJ'

les banalités, elIës ne les ont pas abolies dans l'il1léi:êt (tes Commones
qui ne les devaient .pas, m}ùs daus l'intérêt des jll(liv.'llu,s qui lellt
devaient.
l,
Chaqlle jll(J;vidu a puisé dans ces lois le dr?it (!e se fl~Jep(lre ,en
•
son propre et pxivé nom.
-.1.-.
('
11 ' 1,.
J,
"
• J
,
•
.•
'1
.Eh quOI! l'abOlition n'a urait ~té accordée qu'à la Communauté ~
'
,01 ,
",
1
Il "1111 " ',
L a Communau té
' s,e uI e sel'. t r~ç ue a la tau'e valoil'! eue n'agissanf
Pil s , les ~ois seraient co~~ n~n rçndues dans l'intérêt des particuliers
débiteurs,àe la bruwlité qu'on a voulu abolir!
'Q ;'1 ~ . . l,. . J
~
J
1
1
Ul y rut contestallOn sLlr le point de savoir si certaines banalités

spéciales des lois abolitives de la féodalité.
_ De même que là Communauté en corps n'avail point de pouvoir
pour stipuler dans le contrat constitutif une obligation qui pût lier'
tous les habitans en pnrüculier ut singuli, de même elle n'aValt pas
le pouvoir de trnnsiger pour eux sans lem' concours.
'
Dira-t-on que cet élnt de choses a été changé par le nouveau régime
administratif?
Non il ne l'a pas été: il n'a pas pu l'être. Les Administrations ont
reçu une forme nouvelle, voilà tout; mais elles ne représentent que
le corps; elles l'égissent les biens communs, ~es (lirigent les affaires
de la Communauté, elles ont droit de lever les contributious autorisées
par le Roi et les Chnmbres; mais il n'y a point de loi qui I~ur permette, de disposer des personnes et des biens de leurs admillistrés;
d'accorder des ru'oits à des tiers sur des particuliers, de soumettre ces
particulieJ' à (lei obligntions envers les tiers, On. ne trouvel'3 nulle
part qye les Administrations actuelles soient autorisées à promettre
une chose 'lui u'a pp31'tient pas au corrs, mais qui appartient à chacun
des individus qui le composent, et ce ne serait pas pour l'assujettissemeÎlt à une sel'\'itude personnelle, que l'on pourrait admetu'e une
dérogation au princip!! que nous venons d'exp9ser•
La lé19sl,ltion actuelle ne rel'met, SOIIS aucun prétexte, d'établir
-des bamwtés à litre nouveau; les anciennes sont supprimées: une
'Seule exceplion existe, et ne subsiste que pour la faveur des droits
acquis; mais- le même respect est dû aux droits acquis par les débitem:s de ces banalités cOllservées, c'est-à-dire, all.x maximes qui
exigent le consentement individuel de tons les habnans.
"
, Nous avons dit Clue les lois abolitives des banalités s'opposaient à
ce que l'assujettissement des habitans mt reconnu par le Corps mu..,
~~~~,

'

ED voici la preuve: q.uand le$lois ,de ,J790, 1792, 17930ntabolj,

! 1

1 /

J

.' l

'

,1

,1

,

?P t , qrv,e~u :~ a" sUPP,rF~~?r. pél~érale et, si telle J ban'flé est (lans

le fas de 1~xcef.tlOn_ , cela ne chnnge rien aux principes.
Chac\1Jl .est en particLlier fondé à invoquer l'abolition comme. universelll! ; chacun est fondé à soutenir que la nana 'té (10 t.il est ques'
1
tion ne feut être c!a.ssée dans l'unique cat~gorie coriserv~e.
" y a- lil
'
'1
é
"/
hl ,1
à&lt;
,
- une seu e r ponse raisonnab e '\ fa ré "a ' cs'p-xincipps ~ussi
.JUs tes, aUSSl" c1"
' la nou velle
1
-",
'
1
T
rurs ?- QueIle sera donc
allégation
qu'
ose~
nous opposer la fumille de Felix? '
'

I l,.

Ce sera s~s doute que les paJ't~culiers- d'A'ubagne ont adhéré à ~a
transaction' par la prestation de U, sen"itllde, depuis que la trMsactiOIl est intervenue.
1
1
Celle allégation ~e trouV'e toute répondue par le "simple récit des f.1its:
Quand le~ particuliers d'Aubagne eurent vu l'auto;ité administrative
rnài~te,nir la baJl~jté par un arrêté, quand ils eurent \'u le Corps
mtlOlclpal SOltSCfll'e ufte transaction et leur enjoindre par une ublj.!:.
- t' J. d '
&lt;
,
.~
p
ca
e y conlormer, que véllt-on que fissent ces hommes simples
et )gnorans ?'
,

:vh f

,

Que pouvait-:-on e~iger d'eux? Qu'ils ~ussent combaltu l'Adminis'tration 1ocale? Elle était--'déjà vaibcu ; qu'ils eussetit"résisté à l'Adrninisu'ation départementale ? EUe était ouvJrtement prononcée con Ire
~u" et déoidée à soutenU: une transaction ' laborieusement termin~e.

9

�"( 66 )

( 67 )

I!arrêt qui' maintenait la banalité était le f1:uit de l'érreur; ce point'

Ici. l'ori nous dira,: il

ts~ aujourd'huI illcontestable,deux Ministres l'ont déclaré i M! Chaptal·
en l'an 9, M! de Corbières en 1825.
Cest poùrt:lJ1t cet arrêté qui servit de fondement à la transaction.
,

1

..1:,

Cesl l'arrêlé {lui faisait pm'a1tre nul' yeux des p"rlic.....,ers la Inw a1
:.lj
,
Il,
i
"
. 111 11 1\
lité 'co~me légaleme,\t maintenue,
,
'
j
,1
L'an'êté él, 'i pour les particuliers a chose jugée.
La soumissIOn des l?aI-liculiers à la servitude était le "é'slùtnt de
l'erreur !iu l?ré,fet i,le consentement des particuliers n'était donc aussI
,

J

de celle
erreur.
.
. Il
1
1 ·"
1
1
que le résultat
r
Au fond, l'arrêté de l'an 9 au lieu d'avoir été cassé par M. ~Ei
Corbières eM-il ~té maintenu paI' lui, ' la justice
, ne pourrait pas
êonclure que les particuliers avaient accepté la transaction par les
-

1

paieinêns'de la l'edevance \
'
, Ces paie01ens ,n'ont point l'eftèt d'emportet' déchéance de la facuUè
'de réclamer le profit des lois qui ont aboli la servitude.
L'indue perception qui a eu lieu jusques à

transaction expresse sur lb. questioJt
"
_

.

Oui, mais entre qui? Entre M.r du Muy et le Conseil, soit: mais
monkez-nQus, éntt'e
du Muy' et les particuliers, une transaction
qui ait s!:,1.lué sur le droit individuel et personnel .qu'avait chaqué
parliéulier de :sou(enir 1'(,bdliliDn ? ..
l'
!.
On ·insiste ~l disa,nt.: il$ ont e!(écuté 1 nous l1éPOndODS : cm rrap'"
prouve par l'exécution que les actes dont on a connu les stipulations
précis!'S eu' "Î.PtueIle~ i or, où est la preuve que les particuliers aient
entendu par le fail du paiement, approuver la transaction à laquelle ils
n'étaient point partièS?' ,
."
,
Ils paya ient, parce qu'ils croyaien~devoir; ils ~r()yaient pev.oir, parceJ
que le Préfet et le 'Conseil l'a'laieRt,dit ainsi; eh bieq! OJl jrez-vous
de là? C~mment arriverez-vous jusques à conclure qu'ils avaient
expressémellt'!ü.'àlJsigé liur 1&lt;1 'luesticm de féodalité comme le veut le
décret du 24 juin 1808? ' '
)
,
'
Us cr~yaient devoir! Il n'y a rien à de(fu,Ïre de là&gt;, si cellLest: ils
étai!:'nt dans i'et'ceUr; ils croyaient,devolr LEh bien! iis ne devaienl pas.
: Oh-insisie enegre eH/op flOUS dft : mais la pl.lblication de ;!kwjs à SOI)
de trompe est une commun icrlli0F1 de la 6.wsaction.
,
, Singulière çommunicalion! Ma,is 'pourq\loi vous al'œter là ?, Concloez

M.r

1

1

Je réodalité.

r a eu

ce jour ne peul devenir

pn titre pour les exiger encore.
Ces principes sont surtout positifs en ce qui concerne les anciennes
prestations féodales. Le débiteur est toujours reçu à s'en faire décharger, malgré qu'il ait servi les prestations postérieurement aux lois
,abolitives du régime féodal.
• Bien plus, malgré qu'il se soit obligé à les servir par des titres ré~
:cognitifs.
, Bien plus encore, malgré qu'il ait reconnu le droit par une tra.t.lsac'~on sincère, librement consentie, exe~pte d'erreur e~ d'illégalité.
Ainsi ,lé veut le Mcrel du 24 juin 1808.
n est vrai \lue le décret porte: à moins que l'on ait EXPRESSÉMENT ~
Jransigé sur la question de, féodalité.

'p&amp;p!essém~nt! Messieurs, pesons la valeur de ce mot, EXPllESSÉMl".Nrl

aussi sieur ou dame de F elix 1 cjl,le Ja 'ptibli~atioQ est une pl'euve quit
les particuliers ont examiné leur drQit , qu'as l'ont reconnu' mal.ronM,
éOnclue~ que kt publication -Ilquivaut à la renonciation ex-presse .exigi!,ct
•
•
1
•
par le decret de ) 808 1•
~

. '~afrlti 'lle--' fFi!Ifi de la R\!ynapde! la'pnblication du Seigneur h.1.uf
ju9ticier Batgn ,d'Aubrl'gne 'pouvait p)lo~luire de tel~ eftèts en 15061
1&gt;I,Urs elle ,~a;t lpeut-Hl!e âssez' puissante; mais aUjouvd'hui, le consé'FItémlitlt é&lt;xpres ..di!s -propriétawt's fmiciers, celui même du dernier
laboureur a besoin d'autres preuves.
~I 1ru mme~ de tant de pOÏllts:..impototans, à peine nous resie-l-il

�( 68 )

( 69 }

assez 4e .lems pour trailllJ) un sujet mQÎn~ grawe ~ sans doute, mais
toutefois digne u'atlenlion pal' la singulière injustice dont il porte le

&lt;Tu 16 février 1574, en faveur du Seigneur de Meaux, et par d'a utres
arrêts en faveur du Seigneur de Bezaudun, du Seigneur de Montauroux, du fermier des droits seigneUl'iaux de VilleneU\'e, du Seigneur de St-Vallier!

caradère~

1

•

l

,

JI s'agil de la solidarité que M."" dé Felix veut faire peser sur la
tête de Mf Melan!
1 JI, ,
" ,
L'Espagnol pauvre colon partiaire, hlhQutc,; 6ème, mQiSSQI;in~J$
eharop de M.r&gt; Melan à la cbnclllion i de ,plJ]!tager avep lui 1 s ft'uitsde ses 111beurs.
, '
1
Mais l'Espagnol est trop éloigno! de la vj.lle pow' al.l.er cuire aux
b~aux.

.

,
n a un four dans sa cabane dont il ne peut se servir qu'en payan~
trois {l'ailes ,'pour' chaque petso$e de sa famille.
; n ne .paye pas; cm' Lout ce qu'il peut faire c'est de now'rir ses-

fours

enfans! 1
"
. , Mff 'de;Felil( .dit : que M.', Mela!} doit pay~ pOlJl"' IWo\!
Que M! Melan doit payer pour lui ! !
1 1.
Il
, En vertu ile quelles, lOis?
!'
J " ' ,1 J
, De quelles lois? Eh! en vertu des lois que M.m, de F,e,lix invoque ..
explique,eLeommente. Ici, nous avouons que son éruditio~ obtient
SUl' la nôtre une. supériorité prononcée!
~ C'est Yauteur des Statuts, c'e~;t une foule d'arrêts rapporté/! par cet
'é cri..-ain qu'elle cite; suivant elle, cet auteur et ces arrêts ont établi
que les forains étaient soumis à la b4Ilalilé des fours pour tout le pain;
qu'eux, leurs valets, leUl's lociltaires e~ leurs familles consumeJ,'lt en
,!
cultivant les fonds,
l
"

, Nousnous garèlerons Dien de combath:e ée point de do~trine;, c'est
une dernière preuve ajoutée à toules les preuves tirél!s de la possessio~
'd u Seigneur d'Aubagne, des actes de 1506 et de 1~44, c'est une
dernière preuve qui fait admirableme'n t ressortir le éaract~e de)f~Q~
,Jalité dont la banalité est entachée!
1 r, hl 1
L'obligation des forains, dit Julien! a ,été rl!connue lpar un auêt

Vous le voyez, Messieurs, ce droit de soumettre les forains li payer
pour leurs locataires et leu1'5 fermiers, a 1.0ujow's été accordé ault
Seigneurs!
Quelle autre puiss&lt;\nce en effel ? quelle autre puissance que la puissance féodale aw'ait pu dépasser ainsi les limites du droit naturel?
•
, Ainsi, Messieurs, tenons-nous pour avertis : Habitans de Marseille!
ha,bitans de Pru;is! si pow' placer des fonds, vous achetez une propriété dans le territoire d'Aubagne, vous saurez qu'elle sera servile:
"
vous ~aurez qu après le pmement de toutes les impositions, qu'après
~'acqu lttement de l'impôt foncier, des charge~ sur les productions,
JI faudra encore que les fermiers, les colons partiaires, fassent entrer
dans leurs calculs, la redevance dûe à la daine de Feli.x par le fait de
l'habitation!

.

•

ny

a bien plus encore! La dame de Felix ne se borne pas à
fenil' comme sous un immense réseau le territoire d'Aubagne et tous
ses habitans! Elle jette au loin ce réseau, et tel citoyen de la capitale aura presque oublié qu'il est propriétaire d'un morceau de lerre
à Camp-Major, qui se verra poursuivi pour le paiement de la redevance dûe par un colon partiaire chargé de dix enfans, que sa misèr;
~etb.'a~ l'a~ri de toute espèce d'exécution? Et ce propriétaire, qui
Il aura Jam~JS vu son champ, sera obligé de payer la redevance d'une
famille inconnue! Bien plus! il devra payei les arrérages, et ces arrérages pourront êlœ demanclés pour 29 années!!!
C'est en effet ce qui a été jugé en faveur d'une foule de Seigneurs:
au témoignage de Julien page 420.
Telles sont, Messieurs, les conséquences, telle est. si vous le con~

- --

�( 7° ' )

( 71

servez, toutè la plénitude du droit de la dame de Felix; tel est t~
joug sons lequel les habitans d'Aubagne sont courbt!s! Tel est celui
~e l'-on veut imposer à ,ceux qui, simplllS propriétaires à Aùbagne.
habitent les conb'ées les plus éloignées!
Or, nou le demandons, de pareils droits ont-ils pl'l tiret: leur
,
,
d C _' ,
,
lOt/ree d'aulte part que de L1. souverame plillssance II """Igneur! 1
Et la dame de F elix en réclamant une si étrange solidarité, n'a-t"ClIe
pas de ses propres mains donné à la banalit'; de ses fours lous les
traits qui caractérisent la puissance féodale?
. Comment concilier celte responsabilité des , propriétaires fora ins
avec nos lois actuelles? avec notre code civil? avec les lois de 1 79:l?
avec la loi fondamentale cie l'état?
Comment sw'tout concilier cette responsabilité avec les principes
~ternels

de la justice?

Ainsi, tout concourt à établir cette vérité objet de nos re'cherclles, LA BANALITÉ DES FOURS D'A.UBAGNE EST FÉODALE,
Parvenus au terme de notre tâche, il ne nous reste, pOlU', nous
résumer, qu'à faire connaltre toutes les parties de ' notre dél.nollstration: eUes sont au nombre de trois :
- J,°.JJe titre constitt:ttif.de la banalité n'est point l'acte de 1644; cet

acte ne coneent rien de ce qu'il fallait pour établir ,une banalité;
contient tout ce qu'il faUait pour la cession d'une banalité.

a

L..&lt;t. banalité exi~tait en 1506 en f.weur du Seigneur; l'acte dl! 150.6
en fournit 'la preuve; il proll'Ve qu'elle était préexistante.
Or, la simple possession de la banalité.entre les I~ains du Seigneur)
établissail la féodalité suivant le stalût de la provi.nce.
:l,O Il n'y a pas eu confu,iol'l; car c'était les 1labilans qui en 1506
d evaient la banalil,l, el elle était dûe 'à la Commune qui
constam~
lIlent perçue; le créancier était un corps, les débitears étaient -des

fa

•

,

pârlieuliers : 'o r, quod unz'versitati debctur, SliI8~l!'s non dcoclur, ct
quod um~ersitas dcbet, SÙlguli non debefll!
. li n'y a pas eu confusion ni extinction en 1506; car la banalité
attachée aux fours en faisait toute la valeur; l'acte de 1506 n'était
point une vente mais un bail emphytéotique; la Commune n'avait
ras la pr~priélé pleine et entière, sans Ia,quelle il ne peut y avoir ni
conrusion ni extinction,
'
Voilà tout ce qu'il faut pour faire reconna1lre la féodalité de la banalité des fours d'Aubagne,
3,° La b'ansaction est !lulle par défaut de consentement; parce que
le consenlementdu Cons~il municipal était fondé sur l'arrêté du P)'éfet,
aJ'rêté nul comme Je prouve le blrlme du Ministre Chaptal , arrêté nul
puisque M! de Corbières yient de le casser.
,
J.a transaction est, en outre, nulle dans la forme par déf.,\Ut d'autorisation; défaut qui n'est pas couvert par le fond du pacte, puisque
ce pacte est si préjudiciable aux intérêts de la Commune,
Enfin, la transaclion fùt-elle valable ne lierait pas les habitans ;
car on n'a pu renoncer pour eux au droit individuel qui lew' était
acquis par les lois aboliti,'es de la féodalité.
T els sont, Messieurs, les divers points soumis à vos lumières, "
voire sagesse, à votre impartialité.
Où sont donc ces esprits timides, où sont ces hommes sans élévation
dans les idées qui ont osé dire: Quoi! proposer sous le règne des
Bourbons, l'abolition tlune banalité conservée sous la République!!
Eh! oui sans doute, nous proposons à SA MA.JESTE, de r éparer
une iniquité commise dans l'ombre, lorsqu'elle n'était point assise
sur le trône de France!
Quel hommage plus éclatant peut-on rendre à un Roi, que de
lui proposer la réparation d' une injustice?
Brisez donc, Messieurs, brisez d'une main ferme et puissante, le
joug pesant sous lequel gémit Wle population de cultivateurs; faites

�( p ,.
disparru'tre ces dern'lers, ces tristes restes de la puissance CJodal!!'; r&lt;tfumille du Muy n'y perdra rie~ :, ~lle a recouvré au c~n~u,ple,ce ~ue
lui avait coùté autrefois, l'acquISItIon de son funeste pnvilt!ge . BrISez;
ce joug, Messieurs, une population entière bénira votre justice e~
léguera sa reconnajssance Il ses petits neveux!
1

DESOLLIERS FILS, Liccncié cn droit Alloué,

..

.

,

CON CL U SION S.
• ATTENDU que c'est un principe de droit, consacré par l'urtiule
'1165 du code civIl, que le~ eonventwns li' ont ri ejfet qu'entre les parties
contractantes et ne nuisent point aux tiers; .
Attendu ' q~e les sieurs Mélan, Espagnol, Peyre et Sage n'ont
puint été parties dans la transaction du 2 fructidor an dix;

'

Attendu: que la liberté dej'afre un établissement industriel Sur son
fonds, et celui de faire cuire son pain et ses autres alimens, est un
aroit persollnel et à titre singulier, qui appartient à tout individu et
qu'ü 'n'aurait pas été au POUyoir du Conseil municipal t! Aubagne d'en~
lever ce drol~ à aucun de ses habilans;

.,
l

1.. ~

r

Que dès lors la prétendue transaction présentt!e est à leur égard,
l'es Inter alios acta et ne peut leur être opposée, d'où Il suit que
l'action pour faire déclarer abolie la banalité prétendue par la dame
veuve de Felix, leur est acquise comme à tous ceux qui étaient autrefois assujettis à cette servitude;
Attendu que si le contraire pouvm't être admis, cette prétendui:
transaction est évidemment entachée de nullité radicale , par le difad
de capacité et fabsence desformah~és exigées par la loi, pour quetes
Communes puissent valablement transiger;
Attendu aufond que la banalt'té jadis existante des fours d'Auba\'
(l,12e, aoété abolie sans,indemllité par l'article 23 .de lq loi du 28.murs
1 790 , et l'aurait été au besoin par l'article 5 de la loi du 25 ao#
'179 2 , et par la loi du 17 jUillet 1793, parce que ladite banalité étail
féodale;

..

f

• i ,f:

•

l

,

.Attendu que celte banalité aurait été abolie par lesdites lois du 28
mers 1790, z5 aoat 179 2 (:t 17 juülel 1'793, dans le cas même où
JO

•

�( 74- )

( 70

e"e auralt "iltè conveniL'onnelle, (abolition portee par ces loz's Ï!tmlt
générale et sans aUCl'ne exception;
Attendu que malgré cette abolition, la dame veuve de Felix a ré~
clamé et obtenu de la justice la suspensi?n provisoire pendant procès.
Of!S ouvrages commenoés par,les sieurs Peyre el Sage pour l'établi~
seme/Il de deux fours; •
)
• Mais que le Tribunal tenant la Chambre des vacatiolls, enfaisant
droit quant à ce, aux fins de la demanderesse a déclaré que la sus-:
pension desdits travaux aurait lieu aux risques, périls et fortune. de
la dame veuve de Felix en sa qualité;
Attendu que s'zZ est certain tfune part, que la banalité est./éodale,
ilun autre côté ü est incr,mtestable que la dam,e veuve de Felix, en
sa qualité, doit être condamnée aux dommages intérêts soufferts et à
souffrir par les sieurs Peyre et Sage, à raison de {a suspensiolL des
'travaux par eux oommencés pour l'établissement àe leurs fours.
Attendu que, maloré l'aholition de la banalité dOllt il s'agit et depuis
b
la promulgation des lois précitées, la dame veuve de Felix, en s~
qualité, ou soit Mo' le Général du Muy, ont continué à percevoir des
!ieurs, . Mell1l1, Espagnol, Peyre et Sage le droit de fournage done

"

-

.

ü,s'agit;
• Attendu que c'est contre toutes les règles de la justic~ et del'é~uité
que cètle perception a eu ~ieu;
.
Que les sieurs Melan, Espagnol, Peyre et Sage ont payé une chose
7PJlls ne devaient p~s; ' .
'
.
Et que dès lors la restitutù&gt;n de cé droz't de ./ournage ' indâmen'
'perçu iloû être ordonnée ;
• Attendu qu'en' supposant, contre toute justice, que la banalitl dont
il s'agitfût maintenue, le sieur Melan ne pourrait jamais être garant des..
bdjzidicafions qui pourraient ~tre prononcéès contrde- sieur Espagnol;
CJ)NCLllD à. ce .que, sanS avoir aucun égard à la pr.étendue transac·
1/

Y

tL'on au ~fiuctiàor an' dÛ!:, laquelle sera consldér"le comme ne pOlLvan6
~tr~. op~osée aux sieurs Melan, Espag7Z01, P eyre et Sage, attendu
qUlls n'Y (Jnt 'pas été partie,s, et au besoin cassée et annulée comme
,:ulle et ma'fondée et par tous autres meilleurs .moyens de droü;
, ~~ soit .di~ et ordonné que le sieur Sage sera reçu dans r opposüion
'lu Il aformée envers le jugemelit de dij'aut contre avoué, rendu par
le Tribunal de céans, tenant la Chambre des vacations le 26 octobre

'
dernzer;

'

Et de même suite à ce que statuant aufond, sartS s'arrêter au~
fins prises par la dame tf Audibert de Ramatuelle, veuve de Felix,
comme procède dans ses explol~s tfajoumement des 18 f évrier, ~4
s~ptembre et 15 octobre 1824, signifiés par Baudin et Bonnet, huisSlers, non plus qu'aux fins ell garantie prises contre le sieur Melan.
dont elle sera démise et déboutée , tant par fins de non recevoir qu'autrement, il soit dit et ordonné que lesdits sieurs Melan, Espagnol,
Peyre et Sage seront mis, sur lesditesfins, hors tfinstance et de procès,
qu'en conséquence ledit jugement de dij'aut obtenu contre le sieur
Sage sera rétracté et riformé, ainsi que tout ce qui s'en est ensuivi,
et les sieurs Sage et Peyre autorisés à continuer les travaux par eux
commencés pour rétablissement de leurs fours; la dame tf Audibert
de R=tueZle, veuve de Felix, en sa qualzlé, condl1J7Zllée aux don:~
,,:ag~s ziltérets soufferts et à sou.f1i-ir par les sieurs Peyre et Sage.
a ral$on de la suspension desdits travaux, et ce tfaprès la fixa/icn
qui en sera faite par experJs convenus, autrement pris et nommés
tfoffice par le Tribunal;
Enfin, que ta -M..ne veuve de Felix, en sa qualité. soit condamnée
â rembour~er et restituer aux sieurs Melan, JJ:.spagn.o l, Peyre et Sage
été perçu en vertu dudit prétendu droit
"e r.
"
tout .
·ce qu~ a .
'
•
(.{! J oUl'nrrgt: ,
depulS la promulgatIon des lois précitées abolitives de la banalüé, et
çe d'après f état qui en se:ra dPcssé ,ou la liquidation qui Cil se:rafoite.

�. ( 76 )

'.

Lout (lvec z'ntéri!ts de droit, le jugement à z'ntervem;' e~écutotre
par pro~'ision, nOllobst(J)/t opposition et appel, sans caution et dépel/s
distraits au profit dudit M: Desolliers fils Avoué, qui qfJirme ~en
QvoiT fait l'avance et fourniture.
Û

DES 0 L LIE R S FILS, Lkendé en droi't

TRIBUNAL DE IRE INSTANCE DE MARSEILLE.

OBSER V ATlONS,

Avoué~

,

EN REPONSE,

. CJ?ou/C!
•

ordré ·
•

La Dame D'AUDIBERT

DE

RAMATUELLE,

V ~uv~ D;E FÉ~IX, Tutrice de son Fils Aîné,
Légataire universel du défunt G'oJ DU MUY .
.

._.

.

LA

'h

)lARSElLLE. lMPRIMElUE DE ROUX-RAMBERT, RUE DE LA SALLE, N. D 19'

.JUIN

,
1825.

défense de la Dame Veuve de Félix, demanderesse au procès,
aUl;ait dû paFjlÎtl"C la p,remière.
Il en a , été tout autrement. l
,
Cette Dame n'a produit son Mémoire ffilC long-temps après
la distribution du Plaidoyer de la commune d'Aubagne.
Elle a voulu se ménager le privilége d; une réplique , quoique cct
avanlage ne lui appartînt pas .
1•
1

�( 2. )

( 3 )

Elle a m~me calculé la distribution de son Mémoire de manière
à ne pas nouS laisser le temps de répondre.
..
.
UsaQl d'un droit légitime, nous profitons du peu d Instans qUI
noUS restent pour faire une courte réfutation de cette production ct
des moyens nouveaux qu'elle contient.

Nous prions le Tribunal de ne pas perdre de vue que la
preuve de la convention d'établissement primitif est impérieusement exigée par la Loi , et que l'exception de conservation dépend exclusivement de celle preuve spéciale.
La Commune pourrait borner là sa défense : le procès tout
entier est dans ce peu de mots.
Tout cc qu'elle a dit, tout ce qu'elle pourra dire encore, est
surabondant et tient plus à l'instruction qu'au besoin de la cause,

SUP RESSION DE LA BANALITÉ
PAR LA LOI DU'

28

MARS

1790.

ê 1er •
La Banalité est supprimée par cela seul que la
Dame de Félix ne produit pas la cOlUJention
d'étahlissemep,t primitif.

"

Toutes les banalités onl été s~pprimées par la toi du 28 mars
170/3 ,-, sa.u trois xceftio!l6,
La Dame Veuve de Félix veut se placer dans l'exceplion qui
consëne les banalités étahlies par une convention souscrite entre
une communauté d'habitans ct_un particuliel' non seigneur,
Elle devrait r~pré enter cette conventicJn.
Mais la chose est impossible, parce que l'a banalltt; des fOlll 'S
d'Aubagne, ayant sOn origine dans la puissance féodale, l'a
jamais été Fobjet d'blJe stiplliation 'de la ))art des habita\ls.
D'où il s'uit que, puisque la Dame de Félix ne fournit point la
preuve de ' son cx'ceptiou, la banalîlé des fours d 'Aubagné reste
comprise dans la suppression générale.

•

•

Ainsi, en parlapt du titre d'une banalité conventionnelle , nou
avions dit qu'il devait être consenti par la générali té des habitans.
La Dame de Félix a prétendu que ce consentement n'était nécessaire que pour les banalités constituées au profit des seigneurs;
mais que la délibération du Conseil municipal ordinaire suffisait
pour les établir au profit d'un particulier non seigneur .
Nous persistons à repousser celle distinction .
Mourgues, dont celle Dame invoque l'autorité, ne dit point
que les Conseils municipaux, d élibérant l'établissement d'une banalité, ne seront pas assistés (le la générali té des babitans. II n'y a
rien dans cet auteur, qui contredise la règle que flOUS avons invoquée et qu'on trouve atteslée partout .
,
'J'outefois nOLIs admettrons, si J'on vetIf, que la délibération
du Conseil ordinaire était suffisante, lorsqu'i l s'agissait d'une banalit é à titre d'jmpôt.
Pourquoi?
, ,
Paree que sa perception rIait une contril:jution locale, et non
une servitude, La communauté ù'h'abitans. pe pouvait pas être
servile envers elle - même, d'après le principe Res nernil1i sua
ser.it : sa volonté snmsait pour faire cesser J'i mpôt qu'elle avait
établi, cal' tout impôt est essentiellemen t temporaire.

�(5)
lIiais il o'cn était pas ainsi lorsqne la banalité était établie au
profit d'un tiers.
Elle formait alors une véritable servitude aliénée à perp étuité,
La Commune n'avait plus le dl'Oit de la faire cesser à volonté.
Les habitans étaient se rviles ct ne pouvaient sc libérer de la servitude qu'en la rachetant.
Celte différence entre la banalité impdt au profit de la Commune, et la banalité servitude au profit d'un tiers, est trop
sensible pour que les deux espèces puissent être confondues, Elle
est clairement désignée dans le Mémoire du savant ct respectable
M, Pazery, que la Dame de Féli.x a cité sans trop de discel'De~
ment (1).
En supposant qu e le passage de Mourgues, rapporté par celte
Dame, dût l'ecevoi,' l'interprétation qu'elle lui donne, il serait
évidemment étranger à la constitution d'une banalité à titre de
servitude en faveur d'un particulier quelconque. Pour ce dernier
cas il a toujours fa llu le concours de l'universalité des habitans.
En effet, il n'existait aucune différence entre l'établissement
au profit d' un seigneur, ct l'établissement au profit d'un autre
particulier. La qualité J e l'individu ne modifiait en aucune manière la servitude ; l'obligation et les effets étaie nt les mêm es.
Nous persiston~ donc à soutenir que, pour l'établissemen t d'une
banalité au profit d' un tiers, il fallait le consentement de l'ttn iversalité des habitans, ct nous défions la Dame de Félix d'appuy&lt;!l'
la distlnction qu'elle fait, de l'avis (l'un seul auteur.
Au surplus, celle disc ussion est oiseuse, ct nous Ile l'a vons
soutenue que pour l'honneur de la règle.
Il importerait peu qu e , tandis q,,'il aurait fallu le consentement.

(.) Vide pag. 80 du Mémoire de Mm. de Félix.

•

,,

&gt;.

de l'universalité pour constituer la banalité au profit du seigneur,
il eût suffi de la délibération du Conseil municipal pour la constituer au profit d'un particulier non seigneur. Cette distinction,
à laquelle on assignerait difficilement un motif raisonnable , ne
serait d'aucun secours à la Dame de Félix également dépourvue
'de l'une et de l'autre de ces preuves.
Les efforts que cette Dame fait pour suppléel' la convention
primitive sont inutiles, car toute autre preuve est insuffisante.
Signalons, toutefois, plus particulièrement l'impuissance de
ses tentatives.
1. Elle a prétendu que l'acte de ,644, par lequel la Commune
lui avait vendu les fours banaux, était constitutif de la banalité.
Nous répondons que cet acte a vendu. et non constitué la banalité. La dame Dal'ene l'a acquise à prix d'argent: mais cette
banalité, ainsi acquise, existait précédemment: son origine n'est
pas dans l'acte de 1644.
La préexistence de la banalité est prouvée par le bail emphytéotique de ,506 ct par l'exécution que la famille Du Muy lui
a toujours donnée. Cette preuve recevra un développement plus
éclatant d'évidence , lorsque nous parlerons de l'Arrêt de '729,
Elle est encore prouvée par les baux à ferme de 1628, 1629
et 1637, versés au procès, ct par le rapport d'estimation des
fours , fait en 1643 , dans lequel ils sont désignés ct estimés
comme banaux.
I.e matériel des fours n'aurait pas valu 3,000 francs. Ils furent
estimés 3 1,977 liv. '9 s., à cause de la banalité.
Celte banalité existait donc avant 1644.
Nous disons encore à cet égard, que la vente eut lieu aux
enchères, et que la délivrance fut passée par les ,Consuls seule,:

�( 6 )
ment. Ces titres ne contiennent, certainement, aucune convention
d'établissement.
L'acte dit expressément, que la Commune vend ce que le
, e'que lui avait remis par le bail emphytéotique
de 1506,
.
seIgneur
ev
"
et que l'acquéreur iouira ainsi et d~ la ~amcre . que la Commune
avait le droit de jouir elle-même d apres ce bail.
. ,
Il est donc bien évident que l'établissement de la banahte n'est
pas dans l'acte de 1644. Cet acte, nous le répétons, a été translaLif
et non COliSlitutif (1).
.
Prétendre que parce que la banalité a été acquise à prix d'ar~~nt,
il faul la considérer comme ayant été établie de la même mamere,
c'est dire que l'achat d'une seigneurie a dù , faire con~id6~er les
droits féodaux qui en dépendaient, comme elablls à pnx d argent
au profit de l'acquéreur.
Il. La Dame de Félix soutient que lors même qu'il n'y aurait
pas eu de titre régulier d'établissement, la longue possesslOn
aurait suffi pour constituer une banalité léga le; elle cite l'avis
de Latouloubre, n' 6 , des Banalités Féodales.
Nous n'examinerons pas le mérite de cette opinion. Ce n'est
pas dans les anciennes doctrines qu'il faut c~ercher la déc~sion
de notre procès. La Loi du 28 mars 1790 conltent les seules regles
à consulter, et en e:cigeant une preuve spéciale elle a formellement exclu toute équipollence.
Nous ajouterons que l'article 23 supprime nominativem ent les
banalités fondées SUI' un titre qui serait acquis pal' prescription.
« Tous les droits de banalités, fours, moulins, pressoirs ....
« ensemble les sujétions qui y sont accessoires ...... , soit qu'ils
v soient fondés sur la coutume, ou SUl' un titre acquis pa/' pl'es(1)

( 7)
" cripiion, ou confirmés pa/' des jU(Jemens, sont abolis et supprimés
v sans indemnité, sous les seules exceptions ci-après. "
I l Y a quelque ridiculité à fonder le maintien de la banalité
sur la longue possession, lorsque la Loi déclare précisément que
la possession est un titre insuffisant à ses yeux.

III.

La convention de banalité sc trouve, suivant la Dame de
Félix, dans l'Arrêt du Conseil de 1667, qui permit au comte
de la Reynarde de conserver les fours et les défends, moyennant un supplément de prix de 27,500 fI'.
Les habitans d'Aubagne, dit-elle, avaient comparu devant M . le
premier président d'Oppéde , commissaire du Conseil.
Les Maire et Consuls avaient poursuivi le procès au nom de
la Communauté d·habitans.
Donc l'universalité des hahitans é tait en cause et a été liée par
cet Arrêt.
S'ils avaient quelques exceptions à faire valoir contre la banalité,
ils devaient la proposer alors, à peine de déchéance , d'après la
règle que les parties épuisent tous leurs dl'Oits dans une instance,
"ident",. omne jltS in judicium ded" x isse (1).
Ainsi, poursuit la Dame Veuve de Félix , l'Arrêt du Conseil
vaut contre eux à l'instar d 'un contrat , d 'après cette autre règle
in judiciis quasi con.trahilur (t).
C'est à la suite de ce raisonnement, mi- parti de latin et de
français, et accompagné d'une discussion sur la tierce opposition
et d'une dissertation sur l'effet des acquiescemens passifs, que la
Dame de Félix tire la conséquence qu'il y a eu acquiescement judiciaire à la banalité, et que cet acquiescement convertit l'Arrêt
du Conseil en convention de banalité.

ride la page 30 et suivantes du Plaidoyer pour la Commune.
(1) Pag. 49

du l\'Iémoire de Mm. de }' élix.

,

�( ,8 )

(9)

'
1
Quelle admira bl e loglque.
. .
.
..
.
de
"oir
proposer
un
Jugement
comme
tlhe
Il est assez cuneux
.
.
.
d
b
l'te'
lorsqu
e
l'art.
23
de
la
LOI
du 28 mars 1790
l 'glllme cana l ,
"
e
1a Suppression des droits de banall tés , cOI/firmes par
prononce
des juuemens.
..,
d
li n'~st pas moins extraordinaire de "011' s~utemr qu un.e con am.
. d'c'aire
a la nature et les effets dune COD"entlOn "olonnatIOn
JU
1 1

opposé daos celte instance, le défaut de conseDtement de l'uni"el'sa lité des habitans.
Nous répondroDS que l'instance de 1667 étant entièremen.t
étrangère à la banalité, on n'avait à discuter ni la nature de ce
droit , ni les formes de son établissement.
Mais nous devons ajouter que la banalité provenant de la puissance féodale, il aurait été ridicule que la Commune l'eû t contestée sous le prétexte qu'elle n 'avai t pas été consentie par tous
les hàbitans.

taire,
M d
Mais est - il quelque chose d'impossible au génie de
a ame

Il n'entrait alors dans la pensée ni des Administrateurs de la
Commune, ni de la famille Du Mu y, de révoquer en doute la
féodalité de celte banalité. On la considérait comme démembrée
du fief par l'acte de 1506, et comme ayant cooservé sa noble
origine. C'est même par ces motifs, que, plus tard, la famille
Du Mu y ra fi t déclarer exempte de la tai ll e, par l'Arrêt de 17 2 9
dont nous aurons encore occasion de parler.
En résumé: il est ridicule de soutenir que l'Arrêt de 166 7
a l'autorité de la chose jugée SUI' la ques ti on de banalité con"entionnelle (1) .

de Félix ?
.
.
.
Mm. d
d
ande
la
représentatioD
d'uDe
stipulatIOn
libre:
e
·
L
L a 01 em
d' . d 'f
Félix la trou"e d ans u n arrêt rendu en CODtra IctOire cense.
FT
Il' faut un contrat purement conventionnel: Madame de C IX
le su lée par le quasi-contra.t judiciaire.
.
Qu~P De démontrerait-on pas, a"ec UDe faculté de ralsonnemen t aussi puissan te !
Ce D'est pas tout eDcore.
.
L'Arrêt de 1667 a jugé la demaDde que la CommuDe a"alt formée en annulation de la "ente de 1644 , pour cause de frau(le
et de lésion.
Il a"ait certainement, sur ce poiDt, l'autorité de. la chose ju. . t . après (lU 'il fut reDdu, la Commune avait "oulu progee , e SI,
. d' l '
oser
de
nouveaux
moyens
de
nullité,
on
l'auraIt
e.c aree ~onP
,
recevable, suivaot la regle
rappel'ee pal· Mm. de Félix .. Pùleniur omne jus in judicium deduxisse.
Mais cet arrêt n'a statué que sur la "a lidité de ln vcnte. Il
n'a pas jugé autre chose; il a prononcé sur le seu l obje t qui
fût en litige.
' e créer des avan.
Cependant la Dame Veuve d e F e'1'IX,. 1la b'l• cas
Lages imaginaires , se prévaut de ce que la Commune n'avaIt pas

Et il est dérisoire de prétendre que cet Arrêt puisse sauvegarder la baDalité cles fours d'Aubagne, lorsqu e la Loi supprime
les banalités nonobstant tout jugement confirmatif.
1V. La Dame de Félix "oit eDcore UD acquiescemmt valant titre,
dans la Délibération de 1698, par laquelle les habitans se plaignaient de la conduite des fermiers.

Les plaintes contrc les fermicrs de la banalité prouvent certainement qu'elle existait à cette époque.
(.) Vide, sur la Définition de la chose jugée, l'article ,35, du Code Civil.
2

-'..

-

1

,

-

- -

......

-

----

�•

( 10 )

( II )

, est un fait non contcsté,
Son exercice
d
d' t ?
"
,
t- elles relatives à la nature e ce rOI ,
Mais ces plallltcs son
1 ô
fé
,
1 ùanalité fût convcntionnelle p ut t que 0Indiquent-clics quc a
fi
la Dame de Félix de fournir la
da1e ,? DI'spensent-eII cs, cn III ,
"
' ?
, '1 e de l'é tablisscment Ol'lgmalre '
preuve spccla

1..3 demand e en encadastrement faite en 172 0 ' , ct la Dérb:' t'
du Conseil municipal du 10 juillet '79 1 , portant que
1 cra 10~ ,
'
1 t le sont aux yeux de la Dame de Félix,
la banahte seraIt rac le c ,
, ,
'acquiescement
au
titre
ùe
la
banahte,
d
de nouveaux actes
La ré )onse à ces dernières objections n 'est pas difficile,
1
d ema n d al't , en 17~0
La Commune
- , que les fours banaux fus,
'
M Du Muy subit le rachat,
'
. é it de
sent sOllnus à. la taIlle, ou que
Si la banalité é tait conventionnelle, le ra chat ta
, ' t I I n'était \)as subo r d onne' au re f us du pa)'c ment de la
d rOI,
éd'
t
comme
taille : la Commune l'aurait demandé imm lateme n,
,
r
d'être
admise
au
remboursement
dune
elle aurait pu demande

rente constituée,
,
e ue
lie
ne
demanda
pas
directement
cc
rachat,
c
est
parc
q
,
s1 e
' t t couvert
la banalité étai t féodale, et que le racha t ne pouval e \'
,
M Du Muy r efuserait de subir l' cncadastrement.
"
.
al'
qu autant que
,
On sait comment ce Seigneur eluda 1 encadastrcmcnt et r
, 1ara t"Ion de 1728 , obtenue
'te le rachat en invoquant 1a D cc
SO\,
l'A • d
29
par ses sollicitations , et en faisant juger par
rret , e 17fi f'
que les fours banaux d' Aubagne ayant été démembres du je ,

Quant à la Délibération du 10 juillet 179 l , signée par dixhuit individus se ulern en't, elle porte, il es t vrai, qu 'i l se ra fait
offre de 66,000 r pour le matérie l des fours, la bana lité ct le
défends, Ma is cette offre n'a jamais é té acceptée: ell e n 'a même
jamais été notifiée. E lle a donc pu être révoquée, ct elle doit être
consid érée comme n'ayant jamais existé,
Il faut observer à cet égard, que les délibérations des e'o mmunes pour plaider, pour transiger, ou pour contracter, ne so nt
défi nitives qu'après qll 'elles so nt revêtues de l'approbation des
Autorités supérieures, Elles ne so nt jusque-là que de simples projets , car les communes sont assim il ées aux mineurs,
Ces délibérations , lors qu'elles sont autorisées par l'Administration sup érieure, ne 'peuvent même pas obliger les comm unes
au profit des tiers, si ces tiers à leur tour ,ne s'ob li gent pas
simultanément envers les communes, Il n'y a d'obli ga tion que
là où il existe un contrat synallagma ti que par l'acceptation des
deux parties, La Veuve de Félix ne peut pas plus se prévaloir de
la D élibération du 1 0 juill et 1791 , co ntre la Commune, que la
Commune ne pourrait s'e n prévaloir con tre la famille Du 1\1u y,

4

étaicnt excmpts de la taille,
Il est difficile de concevoir commen~ celte demand e d' eJlc~' n de la banalttc;
dastrement. serait UI1 obstacle a, la sup premo
'
t la puissal1ce des
nouS ne compre nons pa5 encore assez "claIremen
acquiescemens passifs,

Tell e est notre réponse aux moyens que la Dame de Félix a
r eprod uits sur ce tte partie de la cause, E ll e les avai t fait plaide,'
à l'audi enc e, sous la désignation de fins de non-recevo ir, E ll e
les qualifie dans so_n Mémoire, d'Actes d'acquiescement, Ce changement de nom ne les rend pas meill euI's, Ce n'çst ni pilr des
fi ns de non-rec(woil', ni pal' des actes d'acq,tiescement passif que la
Dame de Fé lix prouvera la conservation de la ban alité ùes fours
d'A ubagne , Il faut qu'e ll e repré ent e la conycntion d'établissesernent primitif, ct rien nc peut suppléer ce tte preu ve,

�,

( 12 )

ê II.

est 1aussi désigné comme le seul existant à Aubagne. ~ f~rflum.

"

panis dictœ vil/ce.
1j
1
Enfin, dans l'acte d'emphytéQse de 1506 il est encor!: ?ésigné
au slnguli(}r :1 cum fumo dictœ vil/ce.

La Banalité serait supprimée à cause de son
origine féodale.
. Tandis que la Dame de Félix est dans l'impossibilité de représenter la convention d'établissement de la banalité, nous justifions. sans y être obli~és. que cette servitude était d'origine féodale.
Les preuves de la féotlalité sont aussi nombreuses que décisives.
Sous les comtes des Baux il n'existait qu'un four à Aubagne.
Il est désigné dans leurs leures patentes du 24 octobre. 1402: furnus

dicti cas!,,.i.
La possession de trente ans aurait suffi pour le rentlre banal
au profit du seigneur d'après les lois particulièt-es du pa ys (1).
La preu l'e de celte banalité se trouve dans la demande que
les habitans adressaient à ce seigneur pour le supplier tic faire
réparer ce four, ct de meUre les moulins en bon état.
La banalité seule établissait des obligations r éc iproques entre
les baniers et le propriétaire des fours et moulins (2).
L es habitans n'eusse nt pas demandé des réparations. ct le comte
des Baux ne les eût pas ordonnées, si la banalité n'avait pas existé.
Ce même four passa comme une dépendance de la seigne urie.
dans les mains de l'évêque de Marseille, en 147:1.
Dans un acte d'arrentement. du 12 décembre 1498. ce four
Cl) Jl1lien , tom,

(,)

id,

•

id,

2

pag. 413.

id,

4.. ,

On _Wait ét~ 1 d'accord. jusqu'à présen~ 'l Sur la traduction de
c~ dernier acte; mais depuis que la Dame &lt;je F élix a reconnu qu'i~

,

contient des indications caracté'ristiques d,e la banalité féod.ale,
elle veut en changer le sens.
Ainsi, suivant elle, domum cum fumo dictœ villœ .albaniœ, n~
signifie plus le four du lieu; il faut lire domum dictœ villœ a/banio:

çum f~mo.
~ J,
Nous croyons que c.ette transpositipo seraÎ.ct jug~edéfectlleu~e;
p~r le ptus faible écolier, de sixième.
, 1
r ,;
,
Les fours et les moulins servant aux besoins d'ul:Je; \'Î)le sont
ord inairement désignés par
nom; on dit: les fours d'Aubagne , les moulins d'Auba{Jne, les moulins de Saint- Chamas ,
quoique ces usines appartiennent à des' pat:tjculiers.
1
,Mais dans aucun . "temps ou n'appela maison d':Au.ba{Jn8, une
maison 1située dans l'enceinte de cette ville.
q!
Au four était joint le logement du fermier, et c'est ce qui
a né'cessité cette locution domum cum furno : mais ' les mots
rh:ctœ pillœ qui suivent, se. rapportent. à jurnb ' et rto"!i à domum.
Ils d ésignent le four qui servait à cuire le pain des habitans
d'Aubagne. C'est ainsi qu'il est&gt; appelé dans l'acte r d'a rétÙement
ilu 12 dccembre 1498 ,..dollltillous avons pa~lé, !u,.lIumpanis dictœ
vil/œ ; c'est encore ainsi qu'il l'avait été dans les lettres patentes
du corntt' des Baux de 1402 ; 1 furnus dicti castri.
J

,

i°"'-

.,

Pour donner quelqu.e apparence! à sa ml&gt;dern~ versjoo , la V CUTC

�( 15 5

{ 14 )
'de Fo!lÎ~ veut. fairc entendl'e qu e! la maison dont' jj est pa&lt;rhVuans
l'acte de 1506, était l'hôtel de ville ù'Aubagno . "
...
Il n'y a pas- tin mot de vrai dans tout cela: Je Mai:e
uba~ne
est en état de faire preuve de l'emplacement de 1· ane1e'l.\ hotcl

cl: .

de ville.
Les latinistes de 1506 ~uiVaient exactement la: cônstruction
ordinail'e des phrases: les transpositions 'ct. les inversions leur
,

•

J

4

1

étalent à pen pres lDconnues.
Si l'évêque avait vendu la maison de vllle avec un f6ur, le
notaire ' n'aurait ~as manqué d'écrire domum vil/œ, cum ji.mo.
Sans doute après avoir acquis une.maison, la commune.d'Aubagne
aurait pu la transformer en' hôtel deI ville. ' ',1
) 1
Mais on n'aurait pas apveléllj.ém~tu'rément h~!el' de 'iJèl.le une
,
1
1
màisofi 'qui' etait encor la" prbpriét-é de l'é'vêqt1e. '
",'

i

•

(

\

1

(_

1

l

, Oest à 1'egret 'q ue lè l\Iail'e d'Aubagnè proyoque l'attention des
magistrats sur ces jlllérilités! ,; (' ,
"
,
. "ir '['
"["Mais,d! élit bien aise 'qoo la fum~ de .FéliX' r.évèle ene-meme
la faib lesse de sa causé ', en recoœ·&lt;tdt à de pareilles cavillab&lt;Jns.
,

.

Touteiois les mot,s domum cum fumo diclœ villa: ,nè sont pas
l~s seuls Sllt' leSque:l5 l'ç,spcit .inv.e!,~igateur de c.ette tDame sc soit
exelicé.

"

J

~ t.,;~f

(.'

J

,:

1

;!

,1."1

La fa;ooLté f de cciilstruirè dœ
, '; f~uTsl ; ,accol'élée' à la . Commune
par l'ade , de. , di.o6, esb une ,preuvlr''II@n ~qo:ivoque de la banalité.
seigneu.uiale.
,.
hli in r h' 0 1
"
./ J
,
Il
L'acte a toujours été traduit, ~te,(pTété et exécuté dans cc sens.
Mais un trait de lumière vient éclairer soudain la Dame de Félix.
On a été jusqu'à, présent ùans' llorxarr; la plusJ' Qomplrète SU!) les

dispositions de cet aotc! les anciennes traductions, l'Intirprétation
donnée par la famille Du Muy et par la Commune, les définitions
fixées par des arrêts solennels, nc sont que l'effet de la méprise .
Il était réservé à la Dame de Félix de dissiJ&gt;er, par \))le nou velle
version, cette ignorance ,univllrselle.
Nous avens vu avec , quel discennement cette Dame avait raisonné sur les mots dormtm cum fi,mo dictrr. uil/.œ,
"
Mais sa rare sagacité écl~tc bien plus encore daM l'interprétation
de ces mots: sawa lamen potestate.
Ce n'est plus l'évêque seigneur qltÏ donne à la ComJDune le
droit qu'elle n'avait pas eu jusqu'alor$, de construire des fours;
c'est la Commune qui se réserve L'exercice de' ce droit qu 'elle
avait toujours cu.
J
h"
Et de ' cette supposl~ion, ainsi mise à .sa convj!nance, la Dame
de Félix tire la conséquence qlle le four de l'évêque remis à la
Commune à titre d'emphytéose, n'était pas banal.
Entrons, puisqu'il le faut,

çlans cette }loovelle discussion

grammatiC'ille.
Ir" '", "1 1
." ,
L'évêqlle ve}ld~~ et)a GplJ)qlqnl! achet~t.
En rég'~ générale, les réserves sont faites par les vendeurs qui
veulent rttçnir un droit ' quel~onque: un acheteur n'fi pas de
'l'éserve à faire.
,»,.,'1 ,1 .
,,,
JI epl liiqicile de. conCcvqÎiW q\\e si .Ia Qo,,"mllnll F~it le droit
de constru ire des fours , 'elle eût l)esoin d'en faire l'obj et d'une
~'éscrve convep tionnell~ , t',I) (achçtil\lt ,celuj
)'évfq ue .
Il était a\1 ,contlY&lt;lire d~1'\S 1'!&gt; Ptltl~ Ilat~el .d\!s c1lQses, que ,l ~
sei~oeur remeuan~. le" îc\\lr bapal ,à la Comt:nu.oe, lui assuràt le
droit exclusif de construire d'autres fours.
,
.!t'acte d!!, di06 aUllait &lt;jtç ."illp&amp;oi.c,~ , 1si l'évêque avait çonsené
ce Qroit ~ au lieu de le conférer à la Commune.

de

•
•

�( 16

•

\

~

, Il fallait donc que la construction des 'nouveaux fours fllt
exclusi,'ement garantie à la Commu.ne.
Tel fut l'obJet de la disposition de l'acte, sa/va [amen potestate, etc.
On aurait pu employer, peut-être, un mot d 'un sens plus rigoureux que celui de sa/va; mais il nous semble qu 'on a su ffisamment annoncé que le d,'oit de construire d'autres fours, était
assuré à la Commune exclusivement.
Au surplus, le sens de cet acte a été fixé d'une manière invariable par tout ce qui a suivi.
Si la Commune avait eu, avant l'acte de r 506 ; le droit de construire d'autres fours, elle n'aurait pas résisté avec tant de force
aux tentatives de l'évêque Cibo contre cet acte. Le maté,'iel du
four remis à bail emphytéotique , était de trop peu de valeur
pour que l'éJ'êque attach~t unè si grande importance à le reprendre ,
et la Commune à le conserver.
Le procès verbal d'information des Commissaires apostoliques
répand un jour salutaire sur les faits que la Veuve de Félix remet
en question après trois siècles,
1
Les représentans de l'évêque n'attaquaient l'acte qu'à cause de
l'aliénation du four et dd droit' exclisif 'a ccordé à la Commune
d'en construire de nouveaux.
Ils ne témoignaient aucun regret sur l'aliénation de la maison ,
Ils lamentaient uniquement la perte de la banalité, et c'est
dans celte perte qu'ilS Toyaient uh grave préjudice à la dotation de la mense épisc6'pale.
Ce procès verba l esbprodui t àu procès; nous n'en transcrirons
paS' le contenu: le ' Tribunal le vérifiera sans doute, et ne pe\:dra
pas de vue que vingt ans à péine s'étaient' alors éco ul és depuis
le bail de 1506.
Si, à une époque aussi rapprochée, et lorsque les chbses étaient
1,1
J

( 17 )
encore entières, les parties intéressées reconnaissaient que le four
éta it l'objet principal de l'emphytéose, ct que la Commune n'aVait eu le droit de construire un nouveau four qu e par l'autorisation de l'évêque, contenue dans le même acte. que faut - il
penser de la version par laquelle la Dame de Félix veut pel' uader.
trois siècles après, que la maison fllt l'objet principal de l'emphytéose, que le four banal n'en fut qu'un léger accessoire, ct
que la faculté de construire de nouveaux fours appartenait à la
commune, indépendamment de cet acte ?
Mais poursuivons.
Cent ans après, la Commune demande que les fours banaux
soient soumis à la taille.
M. Du Muy sollicite ct obti"ent la Déc laration d e '728, qui
déclare exempter de cd impôt les biens Ilémembrés clu fief.
Armé de cette Déclaration, .1 so utient que ses fours ne doiycnt
pas la taille.
Voici ce qu'on trouve dans a Rcquête au Conseil du Roi du
r4 février r729, contenant inventaire de production (1) :
« Pour justifier que la baronie cl 'A ubagne appartient à l'évêc hé
« de Marseille, et que l'évêque de Marseille a aliéné, à titre
« d'emphytéose perpétuelle, la maiso n et four IlA NU,. avec tous
« les droits qui lui appartenaient, ensemble le droit de construire
« plusieurs fours. moyennant une redevance annuelle . se r ésel'Vant
« la seigneurie directe avec le droit de prélation,
« Produit, le demanùeu,', copie d'un acte en latin du 22 avril
« r506 contenant ladite aliénation à titre d'emphy téose pe'pétuelle. »
L'Arrêt du Conseil cIlf" 7 juin 1729 contient ce qui sllit :
(,) Cette pièce est dans le dossier produit par la Dame de Féli:&lt;, et
c'est là que nous l'avons trouvée,

3

�( 18 )
Vu la copie d'un acte en latin du 22 avril J 506, par lequel
« le sieur Évèque de Marseille, baron d'Aubagne, a ali{oné à la
« Communauté d'Aubagne, à titre d'emphytéose perpétuelle, la
« maison fOl.r banal, et tous les droits qui lui appartenaient,
« ensemllle le droit de construi,.e plusieurs fours, moyennant une
« redevance. etc. »
Cet arrêt déclare les fours banaux exempts de la taille, comme
démembrés du f,ef.
Certes, si l'Acte de (506 n'avait aliéné que le matériel du four
qui existait alors, les deux autres fours construits postérieurement
par la Commune, n'avaient -pas été démembrés du fief et devaient
être soumis à la taille.
L'exemption des trois fours est donc une preuve judiciaire de
leur banalité féodale. Les deux que la Commune avait édifiés 1
furent considérés comme devant leur existence à l'autorisation
donnée par l' évêque seigneur, et c!tte autorisation fut regardée
elle-même comme un démembrement du fief.
«

Le pa yement du droit de franc-fief, perçu sur les cieux fours
alors existans, et non sur le seul four aliéné par l'évêque. est
une preuve concordante avec la décision du Conseil du Roi.
Un acte de quittance du 20 avril 1641 constate que la pension
de soixante francs (100 florins) que la Commune payait à l'évêque
seigneur , était pour les fours à cuire pain. qui étaient alors au
nombre de trois.
"- ol.t U

Enfin, en 1779 la Commune vient.fqurnir à la famille Du Muy
une nouvelle occasion de revendiquer le privilége de la ban alit é
féodale, et cette famille Ile manque pas de s'en prévaloir. Voici
dans quelles circonstances.

( 19 )
La Déclaration de 1764 déclarait rachetables les banalités constituées à prix d'argent.

~a Comm~ne.' cr~yant qu'une. b~nalité acquise à prix d'argent
étaIt. quant a l-acquereur, constituée de la même manière. demanda le rachat.
Des avocats du premier mérite, les Portalis les Siméon . les
Barlet, lui donnèrent un avis favorable.
'
Si la banalité des fours d'Aubagne n'était pas féodal . .
1 D
'' .
e , SI,
comme a ame de Felix le soullent aujourd 'hui ce tte banalité
avai,t été constituée à prix d 'argent par l'acte de v~nte de 1644,
er etaIt purement conventionnelle; la famille Du Muy s'empressera, sans doute, de consentir le rachat, car on dit que les membtes de cette famille furent constamment justes et bienfaisans envers
les habitans d'Aubagne ...... .
Pas du tout .. :.. . Le marquis de Créqui oppose à l'avis des
Avocats consultés par la Commune, l'opinion de M' Desorgues
qui ne voit dans l'acte de 1644 que la vente d'une banalité démembrée du fief en 1506, ct qui soutient que la banalité étant
féodale et non conventionnelle, n'est pas soumise au rachat autorisé par la Déclaration de 17 64.
Mais, dit la Dame de Félix. il ne fut fait au cun uSlge de
c~t~e. Consul.tation. Sans doute, il n'cn fut pas fait d'e mploi judlclalre, pUIsque le procès cn rachat n'eut pas de suite. Néanmoins l'avis de M. Desorgu es fut communiqué, puisqu'il est visé
dans }a seconde Consultation des Avoca ts de la Commune, servant
de rcpon~e, dont la Dame de Félix produit la copie C,).
La famtlle Du ~uy a donc fait usage de l'avis de M. Desorgues.
Nous devons du·e que la réponse des Avocats de la Commune
(.) Nous en avons pris connaissance dans le dossier de la Dame de Fëli:&lt;.

�( 20

5

est basée sur cc que la Dame de La Reynarde ayant acquis les
fours banau x aux enchères, la banalité était, quant à celle Dame
et à ses héritiers, constituée à prix d'argent.
Cette idée domine dans cette Consultation qui ne contient
ancune réponse satisfaisante au moyen que M' Desorgues tirait
de la nature de l'emphytéose.
Au reste, la conduite de la famille Du Mu y nous fait connaître l'opinion qu'elle avait alors de la banalité des fours d'Aubagne.
Si elle considérait cette banalité comme étant conventionnelle
ct non féodale, pourquoi aurait-elle refusé d'en subir le rachat?
Pourquoi le Marquis de Créqui chercha - t - il à soustraire cette
demande aux juges du pays par des lettres d'évocation aux requêtes de l'hôtel , qu'il obtint comme premier maître d'h6tel de

S. A, R.

(1)?
Voilà certainement des pr.euves multipliées de la banalité féodale
des fours d'Auba gne et du vél'itable sens des mots cl~m fumo dictœ
villœ, et salva poleslate, qu'on trouve dans le bail emp hytéo tique
MA.DA.ME

de 1506.
Enfin dans l'extrait de cet acte, conservé aux archives de la
Reynarde, ainsi que dans la copie littérale qui nous en a été
signifiée , on trou"e à coté des mots salva tamen poteslate, celle
annotation en français: Permission de faire des fours à la ville et à

la campagne.
Mais , suivant la Dame de Félix, tout cela ne fut quc l'effet
de l'erreur. L es parties se tL'ompaicnt dans l'information de 1526;
la Commune dans le contrat d'arrentement de 1637; les experts
(,) Celle évocation parut si contraire aux règles de la justice ct du Droit
Provençal, que l'Assemblée générale des Communautés du pays , du mois
de décembre '779, délibéra d'intervenir pour la commune d'Aubagne, daos
uJle instaoce en réslement de juges, au conseil du Roi.

( 21 ) '

dans le rJlpport de 1643; le marquis Du Muy lui-m ême dans
sa reqllête au Conseil du 14 février 1729' Il n'y a eu jusqu'ici
q1ùgnorance et mépnis&lt;; dans l'interprétation de l'acte primitif:
les Conseillet:s d'État qui ont délibéré l'Arrêt' da ' 7 juin '7 2g ont
eu -mêmes mal compris cette pièce ; ct la Dame de Félix donne
une; leçon de latinité à l'illu stre D'Aguessea,u et à ses. honorables
collègues Lepelleticr et Cbauvelin , qui rendirent cet arrêt (t).
L'assurance avec laquell e la Dame, de Félix se prononce à
cet égard aurait pu nous mettre en considération et nous foire
hésiter, peut-être, entre son opinion et le jlJgement de ces grandsmagistrats, si ce jugement n'avait pas pOUl' lui une opih on im
posante doot celte Dame elle-mêm e ne 'récusera salis doule pas
l'autorité,
Nous trouvons dans la Consultation , du 1 t! mars 1821; réd.igéc
par l\;l' Chansau!l 'et signée de lui et de M' Dubrcuil, Consultation
que Ja Dame de Félix a produite au Conseil de p1'éfecture, le passage sui.vant ;
« Par acte du 22 avril r 506, Egibius, évêqne de Marseille, et
" cn cette qualité baron d'Aubagne, donna en acapte et en emphyu téose aux syndics de la ville, et pour eux à l'universalité des
« habitans, une maison avec le four de la ville, située près les
« remparts, et la fa culté cl' établir dans la ville d 'autres fours, etc, "
La Dame de Félix a bien pu contredire l'interpr étation que ses
ancêtres ont donn ée à l'acte de 1506, ct même celle qu 'un Arrêt
du Conseil, portant profit, a fixée d'une manière irrévocabl e',
mais nous espérons qu'ell e ne contestera plus la version que l'auteur de la Consultation du 12 marS 1821, a donnée aux mots
C/JffL furno dictœ villœ, et aux mots salva potestate.
(,) Varrôt ne [lorte que les trois signatures: D'Aguesseau, Lcpcl/cticr
ct Challveli".

�«( 22 )

( ,23 )

Nous ne p0l,lsserons pa.s plus loin nds obscrvatlons sur cc point:
nous nous abslicntlrons même de qllàlifier du nom qu'clic mp.-iterait , une tradu ction nouvolle qui n'est qu 'un désaveu taFdif de
tout ce qw a été dit, fait c't Jugé jusqu'à présent. Ce dl:saveu
IJC secvira qu'à prQovoc que les clauses de l'acte de 1506 /lont
accablantes POU( le système de Mm. de Félix , et qolil n'est pas
de moycn auquel elle ne recoure en désespoir de cause.
Nos Juges seront d'autant plus surpris de ce singulier désaveu,. qu'ils n 'ont, sans doute, p-as oublié qu'à la première audience consacrée à la discussion de celte affaire, M' Cournand,
défe nseur de la Dame de Félix, rendant compte de l'Acte de
1506 , disait que J'évêque. seigneur avait remis la ma ison et le
four à la Commune, avec la faculté d'établir un ou plusieurs autres fours tant dans la ville supérieure, '1ue dans les quartiers
infért:eurs ct dans le territoire, avec permission aussi lie les alù!ner (1).
Nous demandons ,à M'" de Félix s'il faut croire de prMérence,
son défcnscul' plaidant, ou son avocat écrivant; J'avocat signataire de la Consultation , ou l'avocat signataire du Mémoire ?

Je Tri~unal de consultC'r, noo pas seulement le fragment de l'Act.e
du 20 février 1673 cité par Mm. de Félix, maiS' l'Acte entier du
20 janvier 1582, qui Ilst produit 'lU procès. Nos Jugés resteront
convaincus que la banalité n'était pas contestée, et que le point
en litige consistait uniquement à savoir , si lorsque les habilans
étaient obligés d'acheter des moyens de subsistance dans les Communes voisi.,nes , ils pouvaient importer des farines, ou blen sils
ne pou v.·ient importe,!' qlle des blés à convertir en farine aux
moulins banaux de l'évêque.
La Dame de F élix avait fait sootenir, en plaidant, que la commune d'A ubagne avait dénié la banalité du four, dans le procès
verbal d'information des Commissaires apostoliques.
Nous avons prouvé l'erreur de cette Dame à cet égard .
Le procès verbal est au procès: il contient les moyens de' défense donnés par la Commune, et les moyens d'attaque' proposés au
nom de l'Évêque. Nous défions d'y trouver un seul mot par lequel
la Commune ait mis en doute l'existence de la banalité féodale .

,

Nous avons trouvé une nouvelle preuve de la banalité des fours
dans cetle des moulins.
La Dame de Félix per$iste à soutenir que la Commune avait dénié
la banalité des moulins dans la transaction du 20 févrie r 1673.
Nous ne pouvons que r épéter l'assertion contraire, et puisque
la Dame de Félix refuse d" se rend re à l'évidence , nous prions
.

( .) Nous étions très-mémoratifs de cc que 1\1, Cournand avait dit à
l'audience i mais pour plus d'exaclitude, nous avons copié cc passage en

présence de M. Castellan, substitut de 1\1 le Procu r eur du Ho;, sur le
plaidoyer écrit que 1\1' Couruand a remis à cc ma~istrat. 1\1 ' Co urnand
est d'ailleurs trop honn~te ct trop loyal pour désavouer ce qu' il a dit en plaidant·

/

Nous ne réfuterons pas sérieusement l'objection tirée de ce que
l'ac te de 1506 ne dit point que le four fùt banal.
L'absence du mot n'est pas exclusive de la chose.
Le mot bannarium , que la Dame de F él ix regarde comme
sacrame ntel, n'était p&lt;!s indispensable. Des banalités existaient
bien par l'effet seul de la prescription et sans titre.
Nous n'avons donc pas à r épondre à la longue citation que notre
adversaire a faite d' un mémoire, dans 1e'qu el le savant et respectable M. Pazery repoussait les prétentions que le fermier du
fisc élevait relativement aux fours de Forcalquier.
On a pu, on a dû juger conlre le fermier du fisc qu'il n' y
, ,
'

�( °2 4')

( 25 )

avait. pas preuve suCfis~nte de la ban,alité des f~ur\5 de. ~orcalquier.
Mais quelle peut êtl:e l'influence dune par.ellie décIsIO n, SUl' la
banalité d'Aùbagne " dont l'ovigine féodale èst atteslée par ' tant
de preuves'?
"
La Dame de Félix avait voulu neutraliser l'effet cie cette origine,
en souJenant que la banalité s'était arroturée par la possession
de la. Commune. L'arroturement était indiqué comme ' moyen
de défense dans la Consultation du Y2 mars 1821 , et ïl a été
plaidé à l'audience.
Nous avons fait sentir ce qu'il avait de contraire et d'inconciliable avec le système de la confusion, que celle Dame sou tenait en même temps. Aussi n'en est-il plus qu es tion dans son
mémoire.
Nous n'aurons donc pas à nous en occuper, et ~l nou ~ suffira
de r épondre quelques mots r~lal~vement à la confusion qui , s uivant notre adversaire, aurait éte,int la banalité féodale, pOUl' la
convertir en banalité purement conventionnelle.
1

Sans doute la confusion est un moyen d'extinction des obligalions et des servitudes.
Mais pour confondre, pour compenser, pour prescrire, il faut
un titre réel et plein, et non un titre partiel et précaire (1).
La Commune n'avait pas fait un achat pur ct simp le des fours
banaux.
Ils ne lui a"aient été bai lléi qu'à titre d'emphytéose .
Ce titre était précair&lt;; et n'op érait pas une mutation complèt,c:
il laissait dans les mains du seigneur le domaine direct et les drOits
de tout bailleur d'emphytéose.
(.) Vide pag. 37 el suivantes du Plaidoyer pour la Commune,

L'acheteur ordinaire prescrivait contre son vendeur: l'emphyt 60te ne poutait pas prescrire contre son bailleur.
L'emphytéote pouvait améliorer et non détériorer. Il n'avait pas
la propriété abso lue. c'est-à-dire, le droit d'user et d'abuser.
S'il avait la faculté de vendre, ce n' éla it qu'à la charge de soumettre l'acquéreur à toutes ses obligations , et notamment au •
payement du cens slipulé pour le prix du bail. '.
Nous reconnaissons la nuance qui différenciait le bail emphytéotique , de la locatairie perpétuelle: mais ces deux contrats n'avaient
pas moins une grande ressemblance.
L'emphytéose, surtout, était moins une vente ,qu'un bail soumis
à des conditions qui excluent l'entière propriété: les lois ct les
auteurs lui donnen constamment le nom de 'Dail el jamais celui
de vente (1),
'
C'est d'après ces principes, d é"eloppés à J'audience , que nous
avons établi l'impossibilité de la confusion.
Pour ne pas user de répétition, nous renroyons à ce que nous
avons dit en plaidant (2).

,.

La Dame Veuve de F élix persisfe à souteni r que la ' banalilé
étant un droit incorporel, ne pouvait pas êt,'e dég uerpie et n'é tait
conséquemment pas susceptible de bail emphytéotique.
Nous avons prouvé le con traire, surtout lorsque ce droit était
inhérent à un immeuble (3).

(.) L 'étymologie grecque de l'.mphytéose sig\1iue planter, améliorer.
La dame de Félix, qui connalt sans doute le grec aussi hi en que I~
Jatin , contestera-t-elle encore celle signi 6r.a tion ?
. (~) Pag. 35 et suivantes du Plaidoyer de la C&lt;.&gt;,nmune.
(3) Pa~. 58 idem,

4

�Nous pouvons même opposcr à 1a Dame dc Félix les deux
arrêts d'Eyguièrcs ct d e 1, ourrc ltes , qu'elle a cités dans Son
mémoire (J).
. "! r
r
•
de
ccs
communes
appartenaient
)allS aux seigneurs
J"cs lOUIS
avec banalito féodalc.
.
'
"
t ces fours et leur banalité, à ces Communes,
.
Les selgncl~rs
lemlren

à titrc d'cm phytéose.

•
. ,
lis les achetère nt cnsuite lorsque ces communes Surent obligees
de les ,'enùre cn payement de leurs dettes.
.
postéric ure\nent clIcs voulurent exercer le rac~lat; ma)s ùeux
anèts du parlement leur rcfusècent cette f~c:ulte.
_ ",'
' Les juges étant autrefois disl?,ens és de motlYcr leur~ d.ecl&gt;lOns ~
.
pas d'une, m a ni~l"I'.... p écise les ralso os qUI
nous ne connaissons
~nt déterminé ces arrêts qu'on ne trouve pas dans le Journal
du Palais.
T outefois n011S ne pon vo' ns croire qu'ils luient été motiv és sur
.
la réversion au fief.
Il nou ~ semble que si la banalité avait été étainte par çonfu~lOn
pendant la possession des communes , elle ne pouvait plus revIvre
au profit de qu i que cc fùt.
,
t
'l'f
ndes
,
Il e~t plus r;lisonnable de penser que ces arrets. on c e o. ,
sur l'em phytéose qui avait conservé aux tour6 et a leur ba n a l~t e,
leur origine féodale. Les objets d émembrés du fief , cb~f\geale,nt
de possesseurs sa ns changer de natl1re. En quelqu es mains qu 1,ls
passassent, ils ne cessaie nt pas d 'ê tre féodaux: le ,Possesseur, sIl
n'était pas noble, deva it seulemcnt' payer le drOit de fr~n~,fief.
Ainsi la possession de la bana lité par les communes, a sm~ple
titre d'cl11phyléos e , n'avait pas opéré son extinction par confUSIon.

( 27 )
Tels sont les principes auxquels nous attribuons les arrêts d'Ey..;
guièl'es ct des Tourrelles, rendus en 1781 et 17 85 .
Sous cc l'apport ils sont favorables à notre systèmc. Ils prouvent , au moins, que la banalité pouvait être donnée à titre d'emph yté ose , et sur ce point ils d émentent J'assertion contraire de
la Dame de F élix.
J"es fours de Valensolle et leur banalité avaient pareillement
été remis à titre d 'cmphytéose par l'abbé de Clugny, seigneur.
C'est lInc nouvelle preu"e que la banalité, r éu ni e au matériel
des fours , pouvait faire l'obj et d 'un bail emph ytéotique.
La Dame de Félix a cité le jugement aJ'bitral de MM. Sàurin
et Colla, qui rejeta, en 17 33 , la prétention de la commune de
Pierrerue qui voulait abandonner ou déguerpir la banalité dont
elle avait fait , l'acquisition par transaction de 15 9 2 (1).
Nous sommes loin de critiquer ce jugement , qui nous parait
digne des jurisconsultes éclairés qui le r endirent.
La Dame de Félix ne l'aurait pas cité, si elle l'avait médité
avec plus d'a ttention .
D 'après l'analyse qu'elle en donn e elle'même, la Commune
s'était affranchie de la banalité , par la t ransac tion.
L 'acquisition qu'elle avait faite de cette banallte, N'ÉTA IT AUTRE
CUOSE QUE L'EXTINCTION D'UNE SERVITUDE CI).
J,es arbitres considérèrent qu'un"e servitude é teinte ne pouvant
plus revivre, il était impossibl e à la Commune d'abandonnel'
ce qui n'avait l'lus d' existen ce.
I ls reconnurent d'aill eurs, que les habitans n'offraient le rétablissement de la banalité , que pOUl' annuler indirectement la

(1) Pag. 83 du Mémoire de la Dame de F~lix.
(1) Pag. 76 du Mémoire de la Dame de Fé lix.

�( 29 )
transaction de ,592, et sc délier, par une rescision contraire à
l'équité, des obligations de cct acte synallagmatique.
Le jugement qui rejeta les prétentions injustes de la commu-ne
de Pierrerue , fut essentiellement motivé sur cc qu'elle avait acheté
la banalité pour l'éteindre.
_
11 est donc étranger au cas où la banalité n'est remise qu'à titre
d'emphytéose et par démembrement du fief, avec des réserves
au pront du bailleur.
Ainsi le.s principes qui firent considérer comme éteinte la banalité
que les habitans avaient acquise pour s'en affranchir et pour opérer
fextinction d'une seT'l'itude, sont les mêmes qui ont fait décider
que le bail emphytéotique des fours d'Eyguières, des Tourrettes
et de Valensolle, n'avait pas altéré leur banalité féodale.
Les exemples que la jurisprudence fournit, ceux même invoqués
par la Dame de Félix, nous sont donc favorables.
Mais avons-nous besoin de ces exemples, lorsque l'Arrêt du Conseil de '729 a jugé, d'une manière irrévocable, toutes ces questions
entre nous?
Cet Arrêt condamne, avec toute l'autorité de la chose jugée,
le système que la Dame de Félix présente aujourd'hui.
En voici la preuve.
Si la banalité n'anit pas appartenu à l'évêque seigneur, l'acte de
,506 n'aurait démembré du fief que le matériel du four alors existant.
Les deux fours postérieurement construits par la Commune ,
n'auraient pas fait partie de cc démembrement.
Il est ùonc év id en t que si l'Arrêt de 1729 , rendu à la poursuite
du marquis Du Mu y , a décl3l'é les trois fours banaux exempts de la
tame, c'est parce quïl a reconnu; " que la banalité appartenait
au_ fief ct en avait été démembr ée par le bail emphytéotique de

1506; 2' que la construction des nouveaux fours était la suite
de l'autorisation contenue dans cc bail, et dérivait d'une concession
émanée du fief; 3' que la banalité existait encore avec tous ses
priviléges SUI' les trois fours, et que la possession intermédiaire
de la Commune, simple emphytéote, n'avait pas éteint la servitude
féodale, par confusion.
En effet, il aurait peu importé que les fours et leur banalité
eussent appartenu jadis au fief, si le bail emphytéotique, passé
à la Commune, avait éteint la banalité féodale, par la confusion .
Celte extinction l'aurait fait cesser, et dès lors la famille
Du Mu y n'aurait pas pu se prévaloir de cette féodalité.
11 faut donc tenir pour certain que si l'Arrêt de '729 a reconnu
que les trois fours banaux avaient con~ervé la nature et le pri"iIége du fi~f démembré, il a jugé que la possession intermédiaire
de la Commune n'avait pas opéré l'extinction de la servitude féodale, par confusion.
Ainsi, la possession des fours banaux par la famille Du Muy
en franchise de taille, comme démembrés du fief, est inconciliable avec le système de confusion plaidé par la Dame de Félix.
En parlant des arrêts d'Eyguières et des Tourrettes, ceUe .Dame a
prétexté que la féodalité avait repl-is naissance par le retour au fief.
Mais ce prétexte manquerait ici, car la famil le Du Muy n'ayant
pas la seigneurie d'Aubagne, la banalité féodale, si elle avait été ·
éteinte par la possession de la Commune, n'aurait pu revivre
pour celte famille, par le retour au fief.
Cette circonstance prouve encore mieux, que si les fours acquis
pal' la Dame ùe la Reynarde ont conservé dans ses mains et
ùans celles de ses descendans, le caractère féodal qui les a fait
exempter de l'impôt en '729, c'est parce que cette féo dalité

�( 30 )
n 'avait pas été éteinte par la confusion pendant la possession de
a Commune.
L'Arrêt de 1729 a donc jugé la question. en décidant qu e Irs
fours étaient dans les mains du marquis Du Muy. ct nonobstant la possession intermédiaire de la Commune, cc qu'ils étaient
primitivement dans les mains de l'évêque seigneur.
Cet arrêt, nous II! répétons, est une conrlamnation formelle
du système de confusion imaginé par la Dame de Félix. JI a l'autorité de la chose jugée Sur ce point, et ne permet plus d'agiter
cette contestation.
Nous avons dit comment la déclaration de '728, qui servit
de base à cet arrêt, avait été obtenue (,). La famille Du Muy
en a recueilli les douceurs, eo possédant en franchise d'impôt,
pendant plus d' un siècle, des capitaux d'une valeur importante.
Il est juste qu'elle en recueille aussi l'amertume. Cet arrêt est
son ouvrage ; elle en doit subir les conséquences et les effets.
Au reste, il n'y a rien d'étonnant dans l'exercice de certains
droits féodaux, par des communautés sur les habitans. Vart. 8 de
la Loi du 9 mai 1790 est relatif au rachat des droits dépendans
d'un fief appartenant à une communauté d'habitans, et règle
l'emploi du prix de ce rachat. La Loi reconnaît donc que, comme
(r) Pag. 6r et suivantes du Plaidoyer de la Commune.

Nous avons trouvé dans le dossier de Mm. de Félix, l'or;l:illal des Remontrances des Procureurs du pays, adressées à Son Eminence le Cardinal
de Fleury, contre la Déclaration de '728. No us avons fait remal'quer cette
pièce à 1\1. le Procureur du Roi.
M. Du Muy n'a pu tenir celte pièce originale, que des mains de M. le Cardinallui-m~me Ou de celles de MM. les Procureurs du pa)'s, lorsque, cédant
à l'influence du premier Ministre, ils ahandonnèrent la cause de la commune d'Aubagne.

( 31

5

corps moraux, les communautés pouvaient jouir, sur les habitans, d 'un droit quelconque dérivant du fief.
Nous nous dispenserons de répondre à une infinité de moyens
d~ détail proposés par notre adversaire. Toutefois no os ne pouvons passel' sous silence deux asser tions donl il est bon que nous
démontrions l'inexactitud e.
Cette Dame prétend que la banalité pcimitive ne pesait jadis que
SUl' les habitans de la ville.
Elle ajoute que l'acte de 1644, ' passé par les Consuls , a soum is,
pour la première fois, les habitans du territoire à cette servi tude .
Et de cette allégation. elle conclut 'que la banalité cOllstituée
au profit de la Dame de La Reynarde par l'acte de 1644, étant
plus étendue que la précédente, a formé novation et aurait été
pUI'gée des vices de l'a ncienn e CI).
Cette manière de faire novation et de transformer en banalité
conventionnelle une banalité féodale, est si leste et si dépourvue
de raison, que nous croyons pouvoir nous dispenser de la réfuter.
Mais nous devons signaler au Tribunal l'inexactitude des allégations de notre ad,'ersaire.
J"a banalité appartenant au seigneur pesait sur tous les habitans en général; ceux de la campagne n 'en étaient pas plus
exempts que ceux de la ville: les uns ct les autres étaient égaleme nt vassaux et serviles.
JI en a ét"; de même lorsque la Commune possédait celle banalité démembrée du fief. Les droits é taient exercés par elle su,'
tous les manallS , habitans ct possédans biens.
Nous donnons, en preuve de celle assertion, les actes d'3r(1)

Pag. 35 ~, 36 ,37 , 38 , 39 ct 64 , du Mémoire de la Daille de J!'clix.

�( 32 )

( 33 )

rentement passés par la Commune les 23 juillet 1628, 25 mai 1629,
et 20 a\'l'il 163 7'
Ainsi la Commune a\'ait constamment exercé la banalité sur
les habitans de la ville et sur ceux de son terroir.
Elle a transporté ceUe banalité à la Dam e de La Reynarde
par l'acte de 1644, sans plus ni moins. Les conditions de cet
acte en font foi: elles se rapportent non-seulement au matériel
des fours, mais encore au droit de banalité.
Celle servitude y est désignée comme établie sur tous les par-

par une disposition parti culière, puisqu'ils J' étnient déjà soumis
dans la désignation généra le de parl.iculiers maT/ans et habitans.
C'est uniquement pour dire, que le droit de fournage auquel
ils étaient soum is, devrait être réglé ou abonné avec le fermicl',
Voici pourquoi.
T.es habitans de la campagne qui ve naient cuire leur pain aux
fours banallx, payaient la rétril)l1tion du vingtième pain, comme
les citadins.
Mais ceux qui cuisaient leur pain dans les fours construits à
leurs bastides, ne payaient qu'un demi-droit de fourna ge , toujours abonné avec les fermiers des fours de la ville, sans difficulté ni prQcès.
Il n'cn fut plus ainsi lorsque la famille Du Muy eut acquis la
banalité.
Il est vrai qu'il résulte d'un Acte rl'arrentement des fours d'Aubagne passé par la Dame de La Reynarde, le 22 août 1647,
c'est-à-d ire, trois a ns après so n acq\li~ition (1) , que le droit de
fournage n'était qu'à la moitié ( au q1larantième), pour les ' par-

ticuliers manans et habitans dudit Aubagne.
Ce sont exactement les expressions employées par la Commune
dans les actes d'arrentement produits au procès.
C'est donc contre toute vérité, que la Dame de Félix a dit
que la Commune avait vendu, en 1644, une banalité plus étend ue
que celle dont elle avait joui jusqu'alors.
Nous ferons remarquer ici la manière d'anal yser les actes, à
l'usage de la Darne de Félix.
Celui de 1644 oblige la Darne D 'Arene d'avoir des fermiers
qui aillent prendre la pàte chez les particuliers, ct qui rapportent
le pain, etc., ainsi qu'il est de coutume.
Eh! bien, la Dame de F élix présente ces mots comme terminant
la vente de la banalité accoutumée, et dit que la partie subséquente
du même contrat contient la vente de Ja nouvelle banalité établie
pour la première fois sur les habitans de la campagne.
Cette· licence est trop forte pour être tol érée.
Les mots de coutume se rapportent uFtiquement aux obligations des fermiers envers le public.
S'il est parlé des habitans de la campagne dans une autre parite
de l'Acte de 1644 , ce n'est point pour les assuje ttir à la uanalité,

ticuliers qui hah/lent les bnstides du terroir, et qui cuisent leur
pain awz; fours qu'ils ont ma'd/tes bastides.
Mais cette taJOe mod érée ne contentait pas le comte de La
Reynarde. Il fit conùamner ces particuliers à payer le droit du
foumage au villgtième , comme le s habitans de la ville (2). Ce droit
ne pouvant pas être perçll en nature, fut abonné il une panaI
de blé par têt e d'indi"idu âgé de plus de quatre ans. Une transac tion de 1 67 5, signée par environ cinquante propriétaires,
contient cet abonnement, et forme le titre irrégulier en vertu
(.) L'extrait de cet Acte es t versé au procès.
(,) Pag, 37 du Mémoire de la Dame de F élix.

5

•

�( 34 )
duquel la famille Du Muy. a fait condamner cl accabler de frais
jusqu'aujourd'hui, les hablla~s de la campagne qui refusent ou
retardent de lui pa yer cc ll'lbut.
La transac tion de 1675 dément, au reste, ce q,ue la Dame
de Félix a dit de la générosité de ses ancêtres, el prouve. au
conh'aire, que le comle de La Reynarde usait sévèrement de
..
' .
ce qu'il appelait son droit.
Nous nous sommes permis cette digreSSIOn pour faire senllr
l'inexactitude avec laquelle la Dame de Félix a.'ait abusivement
analysé l'Acte de 1644.
Cette Dame a voulu tirer avantage de ce que les fours ne
payent la contribution foncière qu'à raison de leur matéri~1 et
de ce que leur produit est imposé sur la patente du fermIer.
Il existe des lois qui règlent la manière d'imposer les fours,
moulins et usines .
Si la co nlrihution des fours d'Auhagne s'en écarte, c'est un
abus auquel, sans doute, l'Administration remédiera (1). .
Mais cet abus, qui ne peut provenir que de ceux ~uxquels
il profite, est étranger à notre procès ; c"t, sous cc rapport,
le Maire d 'A ubagne, en sc tenant pOUl' avisé, se serait dispensé de
répondre .
Toutefois il doit dire que le fermier des fours, s'étant convaincu, depuis quelque temps, qu'o n lui faisait pay el·. dans son
droit de patente, la maj eure partie de la co ntribution foncière
des fours, avait refusé d'acquitter celle surcharge. et 3\'ait obligé
Madame de F élix d' en faire la déduction sur le prix du bail.

( 35 )
1

~

Celle Dame a dit aussi (1) que les Consuls d'Aubagne avaient
pu aüéfler une banalité non exis tante, parce que la "ente de la
chose d'aulmi était valable, et que la soum ission des habitans
avaient légitimé le titre .
Elle a dit encore une infinité de choses au.ssi étrangères à la
question .
Nous ne répondrons rien à de pareils mo yens; une réfutation
leul' donnerait une impol'tan ce qu'ils n'ont pas : l'art. 23 de la
Loi du 28 mars 1790 est là pOUl' repousser tous les moyens LiTés
de la longue possession, de la prescription , des jugcmens, des
acquiescemens, etc . , etc.
Nous avons peut-être à nous reprocher de nous être laissé entraîner trop loin de la question. Revenons-y pOlir n'en plus sortir,
et laissO)ls fa Dame de Félix s'égarer dans des détails insignifians.
Concluons que la banalité est évidemment féodale, et que la
possession de la Commune, à titre d'emphytéose, n'avait pas
éteint la banalité par confusion.
Ainsi, 100'sque nous donnons une preuve à laquelle nous ne
sommes pas obligés , la Dame de Félix reste dans J'impuissance
de justifier l'exception qu'elle invoque .

(.) Pag. 52 du Mémoire de la Veuve de Félix.

(1) Les fours arrentés 12,000', ne sont imposés que pour un reve nu dC.l,6oo f•

•

•

•

�( 36 )

( 37 )

SUPPRESSION DE LA BANALITÉ
PAR L'ARTICLE

5

DE LA LOI DU

25

AOUT

179 2 •

Cette proposition, que nous avons traitée par surabondance de
droit, est celle qui paraît avoir excité plus particulièrement le
courroux de notre adversaire.
Nous avons soutenu notre opinion par des considérations qui
dérivent du droit naturel et des lois qui forment le droit public
actuel du Royaume .
La Dame ùe Félix n'a pas cru devoir s'engager dans cette discussion j elle a dédaigné de s'élever à la hauteur d'un pareil
sujet : elle a trouvé plus facile cl 'exercer les facultés de son esprit
sur qllelques mots de basse latinité.
Mais si on n'a pas jugé convenable de répondre à cette partie
de nos moyens, par des raisons, on n'a pas épargné les injures,
ressource ordinaire d 'une impuissante médiocrité.
Lorsque les Avocats désignés à la commune d'Aubagne par
M. le Préfet, pensèrent que la Loi du 25 août 1792 avait supprimé
les banalités conservées par la Loi de 1790, ils ne se dissimulèrent pas que leur avis était contraire à deux Arrêts de la Cour
de Cassation, relatifs aux fours de Frasnes et de Sisteron.
Mais ils crurent devoir conseiller à la Commune de soumettre
à la justice une opinion formée de bonne foi el dont ils étaient
profondément cOllvainc~s.

'Ils ont donné par là même une marque de leur confianc\! et de
lellr respect pour la magistrature.
On ne manque d'égards pour les Juges que, lorsqu'au lieu
d'éclairer leur conscience par de bonnes raisons et par une discussion approfondie, on prétend leur imposer des jugemens rendus par d'autres.
" Quel est, dit un ' célèbre professeur (1), le rôle que joue
« l'avocat qui, fondant le sUêcès d'un procès sur des Arrêts de
ft
Cours rendus dans d'autres affaires, prétend par là s'affranchir
« d'un examen de sa cause aussi approfondi et allssi scrupuleuse« ment médité que s'il n'avait encore aucun pl'éjugé à citer ?
« Que propose-t-il cn invitant ainsi son Tribunal à juge!' comme
&lt;&lt;. un autre Tribunal, sans lui présenter un~ discussion approfondie
« d-e l'affaire qui est à décide~? N'est-ce pas, en d'autres ter« mes, comrd.è s'il disait à ses Juges:
« Vous êtes dispensés d'avoir une con;cience qui vous soit propre ,
« puisque voilà une décision qui a été rendue par des Magistrats
• pleins de probité, et que vous n'avez rien de mieux à foire qu'à
« prendre leur jugement pOUl' le type du pôtre'!
« Vous n'acezpas besoin de conllaltre la Loi par cous-mêmes, ni
« de réfléchir sur son application, puisque telle Cour a f uil rollte
« cette élaboration pour vous!
« Comme acocat de la cause, j~ me suis dispensé d'en faire
« un sérieux examen : j'ai cru qu'il serait iIWtile de cous ell pré« senter une discussion .approfondie, parce que tout cela u. eu lieu
• devant un autre Tribunal, etc. »
Tel est, _en d'autres termes, le langage que la Dame ùe Félix
lienl à nos Juges.
(1)

hl.

PROUDHON,

Préface du Traité de l' UsuJrutt.

�(3

.

)

( 39 )

Ain i , tandis qlll! 110\1 . r~isqfllln ~H\ ,3,IJpel Ù . ~e\lrs 1l!lJliè,..·es rct 11
l'indépendance ùe I~u.· con cienc 1 notre. acJ,\·crsaire p1'étend les
soumellrc à une p~ssive imitatio\l.
, "
1

C'est de bonne Coi que ,~ous avons vu, dans la Loi ae 179 2
la suppression des banalités que la J"oi de 1790 ayait conservées,
et nous
n o yons qu e( c,ette
!luesLÏonl mérite') de fixer toute l'attention
1
•
~
J..,
du Tnbunal.•
J
;a
1
•
' Quatre Arrêts /:on(orm e~. d,e la Cour de Cass~ll.on out, ils
fixé le sens des articles 857 , 9!!l ct 922 du Code cn'll,. et empêchent-ils les Arrèts contraires · des Cours royales?
N'avons-nou pas vu la Cour de Cassa lion, p~r de glor/cux
1
1
1
.
•
4.'
.
rctours sw' elle-même adoptcr des rrtnclIJes co ntr~l1'cs aux A''fe ts
... •
1
~ ' 111
•
*
" ...
. '
I l. 1
"
multipliés qu'elle avait rendus pendant p.lusleurs annees Cl)?
1
l
'i'
.
il n'y li don è iit hardi,css,e ni témér;i.t.é . ùans .\I,Olre ,sys tème,
et quoiqu 'en dise Mm. de Félix , nous espérons bien que nos
Juges 'ne verl'ont dans notre conduite qu' un e preuve de notre
Donne foi ct de notre confiance en leurs lumi&lt;:res.
1

Û

.

'l

.:

\

..

J

•

1.a Dame de 'FéliX à \

rt5\ ql1"iI 'lJùi' slJffisaü Ue (tirè 'que les
banalités conventionhellc~ avaient' cté consel'vée~ par la Loi rend ..e par l'Assemblée Constituante sur le rapport de M. Merlin.
Mais combien d 'autres droits consenrs par cette Assemblée,
n'ont-il~pas été supprimés pl.. les Décrets de l'Assemblé!! suivante!
L'article 5 de la 'IJoi du 25 'aQûnÎ92, sur leqrlel nOLIS fonàons
notre proposition, contient l'énumération de soixallte-neuf droils
différens qu'il abolit sans indemnit~ , ' quoiqu'ils 'eussent tl'o~vé
grace aux yeux de l'Assemblée Cunstituahte qui les aVlfit déélal.és
seulement l'achetables.
Cl)

1\1. Proudhon, Jaco citaL.o.

Nous n'avons pas à juger les lois, nqus devons leur obéir.
J"a question que nous agitons dans ce moment, consiste uniquement à savoir si les banalités exceptées de la suppression prononcée en 1790, sont comprise~ d,aI)s celle prononcée par la Loi
de [792.
Nous avons d émontré que le sens grammatical de cette dernière loi n'était pas douteux , ct qu'elle con~enait littéralement
l'abolition des banalités que l'article 24 de la Loi de 1790 avait
conservées Cl).
Nous avons scruté l'esprit de la loi, et nOtlS r~ vons trouvé
d'accord avec la lettre (2).
•
l,
L'Assemblée J.égislati\'e voulut non-seulement affrancl)ir le territoire, mais encore faire disparaître les servitudes qui, comme
la banalité, gênaient la lib erté personnelle des&gt;citoyens, ct étaient
incompa tibl es avec les principes du droit public de notre époque.
Les abolitions qu'clic prononça lésèrent, sans doute, beaucoup
d'intérêts privés.
Mais le dommage que la famille Du Muy éprouve par la suppression de la banalité, est-il différent de celui que tant d'acquéreurs de bonne foi ont pareillement éprouvé par la suppression
des redevances féodales ,?
Ces redevances étaient aussi d~s droits légitimes que les l.ois
llrotégeaient de leur aulorilé. N'ont-elles pas été frappées de , la
~ême proscr}plion que les banalités, sans que I ~s possesseurs déj
pouillés de leur propriété aient eu de gara9tie à exercer cçntr,e
leurs vendeurs?

•
(.), Pag. 78 , et suivalltes dUt Plaidoyer pour la CQIllarunc . .
(» Pag, 84.'
suivantes,
Idef{L.
,

�( 40

)

Ll Camille Du fuy partage, à cet clgal'd, le sort commull ,
sans ' que le préju dice qu'elle souff,'e soit différent de celui qu e
tant d'autres acquéreurs supportent comme elle.

( 41 )
a -eu pqur objet de fail'e cessel' toutes
il la Suppression précédente,
celles qui avaient échappé

,

,

Suivant la Dame de Félix, la banalité des fours d'Aubagne
ne présenterait qu'une com'ention licite, un contrat ordinaire;
c'est, à l'en croire, le do, ut des,
Nous connaissons ct nous respectons les p'rincipes qui sauvegarden t les contrats synallagmatiques; mais leur objet doit ètre
licite : ils sont nuls s'ils renferment des dispositions contraires
aux lois, aux bonnes mœurs ou à la liberté namrelle,
La banalité est une servitude qui porte à celte liberté telle
qu'elle est &lt;l éfinie par nos lois, et qu'elle existe dans nos mœ u'rs ,
une atteinte trop forte pour être encore obligatoire aujourd 'hui ,
Nous l'-avons dit en plaidant : si les habitans d'Aubagne restent soumis à leurs anciennes obligations, il ne leul' est pas permis
d'acheter du pain &lt;lans les Communes voisines,
Nous avons même annoncé (et cela n'a pas é té contredit),
que pendant procès, la Dame db Félix sc fondant sur d'anciens titres , avait voulu faire saisir du pain acheté dans une
commune limitrophe, espérant, sans doute, en imposer par
cet acte rigoureux de sa puissance banale,
Le pain de Marseille est-il un objet de contrebande à Aubagne,
et les cultivateurs campagnards devront - ils payer une capitation
pour avoir la permission de cuire leur pain dans un fOUi' construit et chauffé à leurs frais?
Les habitans d 'Aubagne, enfin, seront-ils seuls cn France assnjettis à la prestation d'un tribnt, ,pour jonir d'un droit naturel ?Nous nc balançons pas à soutemi' l'que de pareilles servitudes
sont inconciliables avec Dotre législation, et que la Loi de 179 2

Nous devons ,'dire ici que le M'S', d
lement une disoussio n d "'à f
é
li e ne pas prolonge r inuti,
C)
prt
tendu
e ,a
nous
parler dlf l'
"
v a l' t porté a' ne pas
' d
exceptlo~ qUI se trouve à la fin de l'article 5 d 1
J"01 e '79 2 ,
e a
La disposition finale de cet article e
'lu 'il prononce ce ux d
d '
, xceple de la Suppression
,
es rOlts suppn més
'
,
QI'oir pour cause une C
'
"
,
qu, serazent justifiés
l
onceSSLOn pnmlltve de r. d
n e pourra être ét" '[
,
J on s, aquelle cause
~U te 'lu aillant l'1u 'elle
t
'
énoncée da
se rouvera cla,rement
,
ns acte pr,mordwl d lI7feodation d '
ba,L à cens
' d
"
':J •
,acensement ou de
, q'" evra elre représenté,
Cette exception qui confirme la t:ègle , fournit enco
d
mens en faveur de la commune d 'A 1
re cs arguL L'
U lagne,
a 01 de 1792 n'a conserv'
l
'
,
un fonds concéd é , et
tt
e q~c es drOIts qUI l'e présentent
,
ce e concessIOn ne pellt êtr
'
par la "eprése ntation d u t'1 tre pl'lmordlal
"
e prouvee que
Nuus défions la Dame d F él' d
'
e
IX
c se placer dans cette exception,

r

'

,

""

so::~::e~u:; 'r:;:~~!:~sOI~;iVee;t ~~~ ~r~i,t s, féoda~x et ,des banalités
e
eSlrer 'lu on eut pu affranchir le territoire et les
culiers Mais l
' , perso nnes, sa ns léser des intérè ts parti-

~UelqUe;o~:,o~:êet::~~:~:~:i,~~~~~~ ::tpO~ràla lib~:,té
r:

En demier r ésultat, la famille Du Muy a bl'en lnoins à sc

6

•

t.;...../

peut,
naturelle-iod;'
Le M' d'
yement u une ra n~on ~--aIre Aubagne a dû réclamer l'
r "
"
sont favorab les' 1 C
app Icallon des lois qui
a a ommune Il ne dénénd p d l ' d
as e Ul e grever
les habitans d' un rachat d t:1
on 1 s so nt dispensés,
•

�( 42 5
plaindre. qu'une infinité d'acquéreurs de droits féodaux, Mpos;
sédés pcu après leur entrée cn jouissance. Une possession lucrative pendant près dc deux siècles, et la rétention du matériel des
trois fours, lui laissent encorc un immense bénéfice. Elle conscrvera
ce qu'clle a légitimement acquis; le privilége seul aura disparu.
Le profit sera moindre; mais il restera pourtant assez consi,d érable • pour que les clameurs de la Damc de Félix dussent êtœ
moins vives. Nous en donnerons une nouvelle preuve CIl parlant
du défends.

EXAMEN DE LA JURISPRUDENCE
SUR LES QUESTIONS DE BANALITÉ.

C'est par des raisonnemens que nous avons soutenu nos propositions : la Dame de Félix prétend nous combattre à coups

d'Arrêts.
Suivant clle, les Arrêts de la Cour d'Aix sur lcs banalités
de Cassis, ùu Beausset, de Sisteron et de Sénez, ont condamné
d'avance nos prétentions.
Le procès que la commune d'Aubagne soumet à la décision
du Tribunal est chargé d'assez de faits et d'assez de questions,
sans qu'on y joigne la complication de quatre afraires qui lui
sonl étrangères.
Aussi nous abstiendrons-nouS de rechercher lcs carac tères de
rcssemblance ou de dissemblance qui peuvent exister entre les

( 43 )
hypothès~s

jugées ct la nôtre : cet examen nous mènerait trop loin .
Il nous suffira de dire que peu cie procès se ressembl ent ct
qu'il n'y a jamais identité parfaite de faits. de titres . de moy:ns,
de défense.
Par exemple, qu'on nous dise si, dans les quatre Arrêts dont
on a parlé, la banalité était aussi évidemment féodale que celle
des fours d'Aubagne ?
.Qu'on no~s dise cncore si les propriétaires de la banalité avai ent
fait reconnaltre la féodalité de son ori"
uine, comme 1e marquIs
.
Du Muy l'avait fait par l'Arrêt de '729?
'
,Qu
, 'on nouS dise enfin, si dans aucune de ces affaires , la ba na l't
1 e
a et: attaquée com.me démembrée du fief , par bail emphytéotique?
SI a.ucune des circonstances que nous signalons ici, ne se ,'encontrall dans les affaires de Cassis. du Beausset. de Sisteron et
de Séncz; si les moyens que oous faisons valoir Il 'onl pas mêm
't'
,
ce
pl'Oposes,
comment ose-t-on dire que notre cause a élé 'u éee
d'avance?
) g
Remarquons que le procès des fours de Valensolle est le
seul qui présente quelque ressemblancc a,'ec le nôtre , e't que la
Cour n'a pas manqué de déclarer leur banalité supprimée, attendu
la prcuve qu'elle avait été démembrée du fief. Ce fait a suffi
pour la condamnation de la banalité , sans que la Cour se so't
"é
..
J
a~l'ct e au systeme de confusion ct de conventionnalité, qu'on faisait
resu lter ~e la possession intermédiaire dc la Commune , et de la
,'entc qu elle en avait faite à des particuliers non seigneurs
payel' ses delles.
' pour
~a !uris~ru.dcncc de la ~0~1l' ù'Aix ne nous est contraire que

le mallltlcn ùes banalltcs conventionnelles: clle nous est
favorable sur la ,~ues lio n .dc la féodalité ct dc l'emphytéose.
La Dame ùe Fclu a SI bIen senti le poiùs de l'Arrêt de VaJenSUI

�•

(H )
solle, que pour attrnuer l'influence qu'il doit rn'oir, elle n'a pas
craint de dire qu'il s' y était glissé un vice de rédaction auquel
la Cour avait voulu remédier par l'Arrêt de Sénez, rédigé par
M. le président de Montmeyan (1).
Ne dirait-on pas que celle Dame est initiée aux secrets de la
COllr?
N'a-t-elle pas aussi assigné au refus d'autorisation du Conseil
de préfecture, des motifs autres que ceux qui sont consignés dans
l'arrèté de ce Conseil (2) ?
Il n'y a dans ces diverses assertions qu'une inconvenante jactance.
Nous Ile pourrons d'ailleurs jamais croire que dans les Arrêts
qu'on nous oppose, pas même dans celui de Sénez , que notre
adversaire semble citer avec plus de prédilection, la Cour ait
entendu d-écider qu'une longue possession suffisait pOlir légitimer
un titre originairement vicieux, lorsque la Loi prononce expressément la suppression des banalités nonobstant toute prcscription
et tous jugemcns confil'matirs.
En r ésumé , ie procès rclatif à la banalité des fours d'Aubagn e
doit être jugé suivant les règles qui lui sont p"opres, et non par
celles qui ont pu convenir dans des hypothèses différentes.
Les Arrèts que la Dame de Félix a cités , sont é"idemment
sans application à la cause j mais eussent-ils quelque analogie,
nous ne penso ns pas qu'ils fissent perdre de vue à nos juges les
dispositions ci e la Loi '(3).

(,) Pag. 44 et. 94 du Mémoire de la Dame de Félix.
(2) l'ag. 3, du Mi, moire de la Dame de Félix.
(3) Non e:remp/is sed I,'gibus jlld,"candum . . " Omnes judices nostros verila/cm et/cfJ/lm cl j ustilia: segui vestt'tJia, sancimus. L . .Ncmo .3. (;. de Sent.
d Inter/oc.

r

DU

2

FRUCTIDOR

la.

AN
,1

Nous n'ajouterons rien à ce que nous avons dit en plaidant
SUl' la nullité de la prétendue transaction (1).
La question est d 'aill eurs beau co up simplifiée par l'aven de la
Dame de F élix , que cet acte n'est transaction que par rapport
à la reconllnissance, à la fixation 1'1 à l'attermpycm{!n/, des dpmmages-intére"ts dus au comte Du lYfuy t2).
..

'.

La difficulté réduite à ce point, ,est d 'u.ne Sl&gt;lutipn' ili~e.
Si, comme nous croy.ons l'a voi.r d'é manlré , la han3'lité' .(l'existait
pllJs, i l n'cst point dû .de domma~cs à la' fami llj! Du Muy. Cette
famille doit, au contl·aire ., resLitucr k dwit .pc fOllraage qu'elle
a indùmcnt perçu.
La CommODe sera se ul emen t ob.l,igéc à Ja restitution di) ce qa'eliea reçu pendant qu 'elle a 10'Ui .des f0 ~rs, c'es t-à-dire, depuis le
8 sep tembre 179 ', jusqu'au 8 septembr,e &amp;79.l, en ).es considéralll,
10oteJois, comme no.o banau"'.
Et la r esti tuti on de fruits "lue la C~uJJe c!l~vJ'aJ. pon(' c~fle
joui$sance, sera liquidée ea m.ème temps Ô(jue. J~ restitution du
droit de foornage duc p ar la famille .Dl\ l\fuy', pour qu 'il puissc
y avoir compensation d 'a ~,lant, 1
J
•
C'cs t ,à quoi tendep,t, 1!1S .coQ j(lusÎOims, PrMlM IP'I'f la. .commune.
.,

.

.

(1) Pag. 98 ct shivantes du 'Plaidoyer ;Ie la Comm::ue.'

(.) P ag. u8 d.l MémOire de M"" d~ F élix.

~:"

�«( 46 ),
Nous pourrions nous dispenser de tout autre détail sur cette
partie de la cause;.
Cepoodant, nous ne voulons pas laisser sans réponse les allégations que la Dame de Féli~ a mises en avant pour représenter
celle transaction comme un acte valable .et de bonne foi, relativement aux dommages-intérêts.
Le ~ sep te";lbre 1795, la Commune avait rendu les fours à
M. ' Du l Muy ', ct c'el~i-cÎ en avait repris la libre possession.
Dès cet instant, la Commune avait cessé d 'ètre en ùemeure.
"1
'l
Elfe rt'opposait aucun espèce d'obstacle à l'exercice des actions
que M. 'Du Muy pou,'ait avoir: s'il croyait être en droit d'exercer
fa 'blln\iÙté', tién ne l'c'mjlêchait de la faire valoir.
Il es t ridicule de prétendre que la Commune était obligée de
réprime':'les" ~eultraventions à la banalité (1).
Elle 'l'I'~lait pas soumise à ponrsuÏ\'re les constructeurs des
Dou'v'eaux \fours ; elle était bicn moins encore tcnue de contraindre
l~s ;h'abilans de la tampagne an payeme nt /lu droit de fournage.
Si ces constructeurs et ces habitans étaient les débiteurs de
l\f. ,bl1 Muy' , il devait les a ttaquer en juslice: mais la C6mmune
I1létai t Inl sa mandataire, ni la gardienne de s('s biens, ni la
galiante obligée de ses revenus.
La Dame de Félix préte nd que la commune d'Aubagne a fait
pïre (2) qpe ceHe de Cassis. Elle veut lui appliquer les arrêts
rendlJs ' contre celle-ci et contre ceHe du Beausset. On dirait', à
l'entellBr'e, que)a .commune d'Aubagne a m érité la"peine du fotlet.
Nous ignorons quels furent les torts de ces communes: nous
Mvbh '&lt;iroire ·te·pè'ildilnt qu'ell~s avaien t&lt; fa(itJpù que telld d'Aùbag nc.

.

Mm' de Félix pag. 10(\.
,
•
.'
1~1I \
)
1.
'.
(.) ExpreSSIOn de la Dame de Félù&lt;, pag, 105 de son Mémoire.
(1) Expressions du Mém,oire à,e

•

( 47 5

Toutefois, celle de Cassis ne fut sourTlis'e q 'r..:rép"lr'e~ le ' falm':
l ,
r .
1 1
1 Il r
1
1
,l'
m ag~ provenant ue son ,aIt personne : e e lut fOl'mel ement exo: fnaI:1 les
nérée de la responsabilité
du
nréjudice ca sé à la II panalil
n'JI
f. f- \ r. 1(\
,f
f
constructeurs des npuveaux l fours.
1
} ' 1 J '1 l', 'Jr,
,1
Les circonstances qui ont motivé la condamnation rigoureuse
,...
71 (
,
f,
\ f
1
que 1 Arret de 18&lt;)8 prondnça lcontre les , habitans ,lu B ausset
\
~ I ... J ..
1..'
b
n,. r J
i "
nous. sO,nt enl.,ere"len,t ,?connu ~ . .I;a c ,nd,!'tE; de CC,~~~, luomm~~
deva,t etre b,en coupable , pUlSqU eUe a 1été
tanl
de
,. 1 punie favec
,
•
sévérité.
r &lt;
La commune d'Aubagne n'a certainement pas encouru la peine
d'un pareil traitement. Si, dans 'ln mom,ent d'errçur, elle s'emp,ra
du matériel des fours, son tor ~ ses~a au ,moqt~nt où eUe lç~ re~dit
à leur propriétairJe. La fam,iUe DH M.uy, r 'intégr.ée " sI! .\rouva
satisfaite, sauf la restitution des fruit~ Ren~al\t ~'I- ( dép,qssessiç&gt;p . •
M . Du Muy ne croy it pas, alors, qu'il J.&gt;f!J: J,tIi ,llomp,éte,r une
action en dommages pour le temps qui suivrait sa réintégration,
cal' en reprenant ses fou,rs 1 il ne fit au,cune PIJotestation contre
la Commune.
1
i
J
T enons donc pour certain qu'à partir du 8 sep~embre '795
~. Du Muy, remis, en possession de ses fours , n'avait, pour
l'avenir, aucun dommage à prétendre contre la Commune, et
&lt;levait exercer lui-même les dr~its qu'il aurait &lt;;ru, lui compéter
con tre les contrevenans.
,. , ,
.
)
Ce n'e~t, ql1e lors9ue l'intr.igp contf,~ , lî.9ue)fe. np~s r 'clamons
eut été conçue, que M. Du Muy pensa, pour la prcl"i ~ljc, fpis' ~
à faif\! supporter; N~ la, C0r.nmune le fait ~eS '; l?afticu)Î!;rS. .
, C penda'1t ,rifi!l\ n:é~a,it pru~ simple ni I!lu~, r.açile pO'!'il,'j. Du Mu y
que rl'act;Ïonner,
en justice les c,onstructeurs de fpurs, et 1les • re ~"eJ.
\ .\
vables d", &lt;\l'0it de JOl\r.l\age. , Si l,a CO~\lne drvait " cn 1\n d!!
cause, être responsable des torts de ces particIjlier~ il ~c mble que
04

..1'

1

.

1

j

,

...

If

.

l'

,

JI.

1

•

"

�( 18 ~

(

-.

cette.. garantie civile ne pouvai~ pcs ~ r sur elle qu 'au('1nt que les
p~u;'suites d,e 1\'1. Du Muy: contre \!UX aura(pnt, été "aiq.es.

i
' e11'e-meme
', &gt; un
\ ~rgument
1
La Dame ""r
veuve
de F'e"I'IX nou f
ourmt
contre ce qui fut fait ,alors. EUe;pré'tend que la Délibération d 17
~
J'H.;'I
décembre 1820 rend Iii Commune
responsable
du n,Of\-payement
'
Jo u"l
•
du droit de fournage. dû par jes habitans de la campagne j mais
elle reconnaît, toutefois, que ceUe responsabilité n'est que subsidiaire ct ne la 'dîspense pas d~ 'discutet p1'é~lablement ceu,- ql1 'ell ~
appele ses débiteurs.
1

Il n'en fut pas ainsi en l'an dix.
J,cs constructeurs de nouveaux fdm\s étaient en présence.
r Cependant :Ill lieu ' de les . attaquer ~ on juge à propos ùe le
absoudre de t&lt;?"t dommagé. "1
• 1
On falt ~Ius
contravention,

j

on leur accol'de une lind~mnité à raison de reur

Nous avions d'abord refusé de croire ce qu'on nous- avait dit à
cet égard ; mais on nous l'a tellement affirmé, que nous avons
dû 1-érifier ée fait. ' ' 1
•
'
NODS venons d'e'n acquérir la "preuve la plus positive dans
l'Arrêté dit de médiation, du ,8, thermidor an 10, Arrèré que
la Dame de Félix s'est abstenue, pat' de bons motifs sans doute,
de produire au procès,
Ce n'est pas sans étonnemeht 'qu'c' nous avons lu l'article 6 ,
ainsi conçu:
r "

,

Conformément' ~ t'offre faite ' par le citoyen Du Muy, il
indemnisera les propriétaires' de fOir,s construits depuis r79 1
et actuellement existans. Cette indemnité sera nlglée à dire
d'experts et ne pourra excéder la valeur des frais de construction des fours. ,1" J.
«

«

{(
"
..

( t~9 )
Ces particuliers ont tous reçu leur indemnité.
Deux d'entre eux, seulement, refusèrent d'abord de se soumettre, Des inhibitions provisoires furent prononcées contre en~ par
jugemens du' premier brumaire ct 7 pluviose an 1 l , Us renoncerent
bientôt à soutenir une lulle inégale, et nnirent par accepter
aus i leur indemnité' qui leur fut comptée sans aucune retenue
de dépens,
Ainsi la Commune supportait la responsabilité des contraventions , tandis que M, Du Muy accordait une indemnité aux contrevenans.
Et c'est l'Arrêté de médiation qui contient et consacre ces
étranges dispositions!
Mais, nous l'avons dit en plaidant , M. Du Muy voulait éviter
les résistances particulières. Les intelligences qu'il avait dans le
Conseil municipal lui donnaient la certi tude que la Commune
se soumettrait à lui payer les dommages dont il ferait grâce aux
contrevenans. Il savait, en un mot, qu'avec quelques soins, il
ferait accepter par les administrateurs de cette malheureuse Commune toutes les conditions qu'il lui plairait d'imposer.
Si ie médiateur, dont cet Arrêté porte le nom , avait donné
son attention ordinaire à l'examen de celte affaire , il aurait été
frappé de la singularité et de l'injustice de la disposition que
nous signalons.
Nous a,'ons dû faire cette digression, parce que le fait que
nous faisons remarquer est une nou,-ell e preuve de la résolution
qu 'on avait prise d'accabler la Commune.
La condition acceptée par M. Du Muy d'indemniser les particuliers qui avaient construit des fours, et l'engagement qu'il prit
ensuite, dans la prétendue transactinn, de ,garantir de loute
recherche les conseillers municipaux qui l'avaient délibérée, soot

7

,

�( 50 )
des circonstances toul-à-fait singulières, Mettre ù la charge de
la Commune les dommages dont on dispensait les contre\'c nans,
n'est-cc pas le comble de J'injustice et de la contradiction?
Ce que la Dame de Félix a dit sur l'Arrêté de M, le préfet
Delac.-oix du 4 pluviose an 9, ct ile,s Délib,(ralions postérieures du
Conseil Municipal, nOlis oblige de faire observer qu e . cet Arrêté
fut rendu sous forme coerciti\'e, et que s'il n 'a pas été exrcuté
rigoureusement, c'est uniquement pal'ce que le Ministre de l'i ntérieur en fit remarquer l'in~ o m p é tence et la nullité.
Nous devons être toujours plus étonnés qu'un administrateur
aussi éclairé que M. Delacroix se soit arrogé le droit de juger,
sur simple pétition, une question de banalité et de dommagesintérêts,
Ce n'est qu'a p~ès l'anulation de cet Arrêté, que M, De-Iacr&lt;rix
se porta m édiatcur.
Mais, dit la Dame de Félix, le Conscil Municipal ne contesta point la banalité daus ses diverses délibéFations,., . ", ..
Cela est vrai: tootefois il faut observer que ces délibérations
ne furent prises que sur l'intimation de l'Arrêté de M, le PrHet.
Ceux même des conseillers municipaux qui n'étaient pas aveuglément
d~voués aux iutérêts de M. Du Muy, croyaient que cet Arrêté était
obligatoire: il n'est pas surprenant que dc'S 'cultivateurs, entière.m'llnt étrangers à J'étude des lois, ignorassent les limites de la
compétence administrative.
'L 'Arrêté de M. Delacroix induisit les Conseillers Municipaux
tlIl erreur, et amena les délibérations sllbsrquenles.
Ainsi, la mesure 'Ïncompétemtpent prise ,par ce Pré.fet ne peut
pas être attribuée aux délibératioBsdu Conseil MU7Iicipal i (}fS

( SI )
délib érations sont, au COli traire , la conséquence' de j'Arrêté, J.es
crrétlules Conseillers d'A ubagne étaient loin 'de penser que M. le
PréEeb se fût twmpél
Pourtant la .délibération. du 15 pluviose 'ân 9 constate que Je
CODseli Mnillclpa,L rrpugnalt à se soumettre à J'anci enne banalité,
ct sur~ou~ au po.ds accablant des domm~es-intérêts. Il voulait
que les hab;.tans de la campagne fussent affranchis de tout tribut,
et que le drOit
de foul'Dtlgp, sur les habitans de 'l a ville , f'u t age.
li é •
.
11 est vrai que I~rsq ue ~,e Conseil délibérait ainsi il comptait
eneQre dans son- seIn les clllC membres qui ' plu&lt;v tard , d oOlleren
'
t
leur d émi~sion et furent remplacés ... ... , ..
S~ les COQseillers munj cipaux, avaient connu la lettre de
M, Chaptal, ils auraient insisté. sor ces conditions, car celte
~eltDe Ic~r aurait apP,r~ tout à la fois que r Arrêté du 4 pluv iose
au 9 étaIt sans autOPlte, pt quc si cc Minist re invitait le Préfet
à s'in,terr:oscr com~e , médiateur, son intent'on était cependant
que 1 ancl:nne banahte, non COll testée par la Commune, reçût
un adOUCIssement en faveur des IHlbitans,
Ce que M. Chaptal écrivait, relativement au consentement des
habitans à ~ouIfrir. la banalité, étai t motivé Sur le rapport de
M. Delacr~lx : mais ce Ministre ne s'aperçut pas que si la Commune paraissait
c'e'tal' t '
t
,
.se soumettre à la bnnalité ,uOlquemen
p~rce qu elle ava.lt confor~é ses délibémtions à l'Arrêté du 4 pluvlOse an 9, qUI ordonnaIt le l'é tab lisseme nt de celle servitude.
M. Chaptal ne pouvait pas enjoindl'è à la Commone de plaider
mal~ré elle contre la banalibé. Toutefois il sentait ce que cette
sen'Itude avait d'odioux, ct il recolnmandait expressément d'en
alléger l'exercice.
.L es intentions bienveillantes de ce- Ministre ne furent pas rempites; elles ont élé même i o~ florécs des Iiabitans d'Aub '-lgne
'
.

�( 52

5

F T lC prétend quO on nc les a pas tenues cachées,
Madame de e 1.
,
., d
't!. .
.
1 1 li de ce Ministre est visée dans 1 Arrete e me lallOn.
plllsque a e rc
.' ,
Mais ce visa ne rapporte que la date de cette lettre. Ii n en mentionne pas le contenu.
.
Si elle avait été transmise au Maire d'Aubagne, les registres de
correspondance de la préfecture en feraient foi. Nous posons en
fait, que cette pièce ne fut pas connue du, Conseil mu~ic:pal.
Nous devo ns même faire observer, qu elle ne fut visee dans
l'Arrêté de médiation que pour donner à c~t acte un. caractère
plus imposant, c'cst-à-dire , pour' faire accrOire aux. babltans, que
Je Ministre désirait la transaction.
La Dame de F élix, qui a cité une grande partie de la leUre
dq M. Chaptal, s'est bien gardée de rapporter ce qu'elle .con~e't de relatif à l'adoucissement de la banalité. Elle voudr31t faire
nal
"
d
entendre que la transaction fut passée su ivant les dC61rs e ce
Ministre, tandis qu' ils furen t formellement méconnus.
Notre advcrsaire a dit que M. de Corbière, ministre actuel
de l'intérieur, avait pareillement témoigné, par sa lettre du 27
nO"embre 1824 (1), le désir d'une conciliation.
Cela est vrai, et si ceUe conciliation n'a pas cu lieu, ce n'est
pas la faute du Maire d'Aubagne.
' .,
Toutefois il est remarquable que M. de Corbiere annonçait,
co.mme première condition de l'accommodement à tenter, la
renonciation au traité de l'an du.
Si cette transaction avait paru légale, et si le Ministre n'y
avait pas aperçu, tout à la fois, une fraude et un e lésion évidente aux droits de la Commune, aurait-il demandé qu'elle fût
d'abord écartée?
(,) Pag. lI3 du Mémoire de Mm' de Félix,

•~

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-

.

-

.'

( 53 )
Celte opllllOn de M. Corbière prouve qu'il a bien jugé cct acte:
Ainsi les vices de ce singulier traité se manifestent de toute
part, sans que la Dame de Félix. puisse les couvrir.
Ce que nous venons de dire est entièrement surabondant, car
si , comme nous en avons la juste espérance, il est reconnu que
la banalité était supprimée, la famille Du Muy n'aura de dommages
à prétendre' ni con Ire la Commune, ni contre les particuliers :
c'est elle, au contraire, qui devra la restitution du droit de
fournage qu'elle a indûment perçu.
Cette conséquence est tellement juste , que Mm. de Félix ne l'a
pas mème contestée . La perception d'un tribut qui n'était pas dû ,
est une exaction que les tribunaux. doivent punir sévèrement (1).

RAC HAT DU DÉFENDS.

Les biens communaux sont inséparablement attachés à la réuru'on
des habitans (2).
Ils ne peuvent être vendus, sinon dans des cas singuliers et
extraordinaires, et toujours à fa culté de rachat (3).
Ils sont grevés d'une substitution perpétuelle (4).
(,) Voyez sur celle question, la pag. 122 ct suivantes du Plaidoyer de
la Commune.
(,) Préambule de l'Édit de .667_
(3)
id.
id.
(4) Traité des Biens Communaux, par M. le président Henrion de Pensey ,
pag. .52.

�(

5~

)

Tels sont les principes sur lesquels la commuDe d;Au~a§ne
~ fondé sa demande en rachat du défends.
Elle a pour elle J'Édit de Henri IV, de 1600. et . t'elui de
Louis XIV, du 14 avril !667 , adressés aux Parlemens du
Royaume comme lois de J'Elat.
La Dame de Félix prétend (lue ce delmirr édit. motivé SUI'
de graves considérations d'intérêt public, ·n'avait cu que SIX
mois d'existence , ct avait été changé en mesure de fiscalité par
la D éclaration du 6 fHilve mbl'e suivant.
Il est vrai que celle déclaralÎ"oD fiscale qui ne {ut pas adressée
aux parleme ns , ct n'eu t d'autre publicité qu'uDe lecture à l'audience du .ccau, soumit les détenteurs des biens des communes
au. payement du huilième denier. au moyen duquel leur possession de"ait ètre consolidée.
Celle déclaration n'est insérée dans aucun cecue'l judiciaire;
mais elle es t rapportée dans les Questions de Droit de M. Merlin,
V· Fact/l'é de Ra.chal.
Elle s'applique aux biens patrimoniaux et aux communaux,
Toutefois elle contient une distinction remarquable entre les
ventes ordinaires et celles soumises au rachat.
Quant à celles-ci, la déclara tion n'accorde aux acquéreurs qu' une
possession de trente ans, pour les indemniser du huitième denier qu'ils verseront dans les cof~res du Roi .
Cc délai fut ellsuite prorogé par la Déclaration de 1702.
L'arlide 14, rte ta sc(;,[ion 4, de la Loi du 10 juin 1791, a
cOllfirmé les dispositions des lois ancienn es qui permettaient aux
communes ùe racheter leurs biens cornmunaûx aliénés,
l'cl est l'étal de la législation,
Une p'remière ohsen-ation se présente

ICI.

( 55 )
S'il i!ta it vrai que l'Éllit du 14 avril /667 eût été abrogé
par celui du 6 novembre suivarlt, il n 'aurait pas conlinué o 'êll'e
considéré comme T.oi de l'Étal. On ne le trouverait pas rapporté
dans les Œuyres de Roniface et de LaLouloubre. Julien ne le citel'ait
pas com me une Loi en vi~ucur.
Et qu'on ne dise pas que ces auteurs cn ont parlé d'une manière
purement histori 'lue,
Le contraire r ésu lte de leurs ouvrages.
D 'a illeurs, lorsqu'un auteor insè-re en enticr dans ses œuvres
une Loi qui a été abrogée ou modifiée, il ne manque jamais
de parler, en même temps, ci e cette abrogation ou modification .
On chercherait inutilement dans les auteurs que nous avons cités
un seul mot qui annonce que l'Édit de 1667 ait été abrogé par la
Déclaration du 6 novembre suivant. Cette déclaration n'est pas
même mentionnée dans leurs ouvrages,
FREl\lINVILLE, qui a fait un Traité SUr le Gouçernement des
Bien.s des Com/TUmautés, parle encore de cet Édit comme d ' une
Loi vivante.

•

Enfin, parmi les auteurs modernes, le vénérable président Henl'ion (1) et le savant professeul' Proudhon (2) , citent l'Édit du
14 avril 166 7 comme une loi ùienIaisante qui n'a jamais cessé
d :être exécutoire.
Aucun de ces auteurs ne l'a considérée comme abrogée par
la Déclaration du 6 novembre suivant.
(.) Traite des Biens Communaux, cbap.• 8, pag . • 85.
(.) Traité du Droit d'Usufrui t, tom, 6, pag. 220.

�( 56 )
Celle déclaration fut une mesure fiscale i la guerre avait ruiné
les finances : les possesseurs des biens communaux, aliénés à vil
rix pouvaient fournir de l'argent, tandis que les communes
~bér6es de delles, étaient, pour la plupart, dans l'impossibilité
d'exercer le rachat.
Ces motifs, exprimés dans le préambule de la déclaration, déterminèrent le Roi il soumettre les possesseurs des biens aliénés
pal' les communes, au payement du 8' denier.
Mais qu'on y pren ne bien garde, car c'est ici le point de la
difficulté i ce payement qui devait rendre les acquéreurs de
certains biens propriétaires incommutables, ne produisait pas cet
effet au profit des acquéreurs des biens rachetables.
Quant à ceux-ci, la déclaration n'accordait qu'une pnssession
temporaire en indemnité du 8' denier.
Nous accordons sans peine (et nous l'avions dit en plaidant),
que les possesseurs de biens patrimoniaux ne pellVent plus être
dépossédés, en exécution de l'Édit de 1667 ' quoiqu'ils fussent
compris dans ses dispositions primitives.
Mais nous soutenons que cet Édit autorise encore les communes
à revendiquer les biens communaux.
Pourquoi ?
Parce qu'il est de l'essence de ces biens d'être inaliénables,
et que lorsque leur vente a lieu, le rachat est toujours sousentendu, quoique non exprimé
Ce rachat est inhérent à la nature de ces biens, et n'est pas plus
presc riptible que celui d'une rente constitu ée.
C'est dans ce sens que les auteurs ont entendu l'Édit. Ils l'ont
considéré comme inapplicable' aux biens ordinaires des communes,
mais comme étant en pleine vigueur relativement aux communaulC.

( 57 )
L'art. 14, de la section 4, de la Loi du 10 juin 1793, JGUe
un 'nouveau jour ~ur cette question.
Ou il a maintenu un d,'o it qui existait cnCOTe;
Ou il l'a créé de nouveau.
Dans l'un comme dans l'au tre cas, il suffirait pour légitimer
l'action de la COD'\muue d'Aubagne.
La jurisp rude nce peut nous éclairer de son flambeau.
L'Arrê~ de la Cour de Cassation, du 3 août 1808, qu'on troùve
cité dans les Questions de Droit de M. Medin , est rapporté anc
plus de détails dans les Recueils de Dcne\'ers CI) et de Sirey (2).
es arrêtistes ont donné l'an al yse des moyens respecti fs de défense.
La D éclaration ~u 6 , novembre 1667 e,t çelle du 1,1 juitlet 170~
furent invoquées comlj'le il yant abrogé ou modifié l'.Itdit du 14
avril 1667.
1
La Cour de Cassation ne s'arrêta pa.s à ces moyens, 1 et vit
dans la Loi du 1 0 juin 1793 une preuve évidente des nl'(~it&amp; des
.,
communes, au rachat.
•
L 'action de la commune d'Auba
g\1e est · donc légale.
Il ne s'agit pas d' un &lt;bien pall'imonial, mais d'un bien cotnmunal indispensable
aux besoins de l'habitation •
,
1
Et ces besoins ne son t pas bomés au pâturage ; ils com[&gt;renne~t
encore le bois de chauffage , de charpente 1 etc,. etc.
_

. l
, tl
La nécessité du' défends résulte du ti,tre même de son étaWis1
semen(. J
1.

1

\

(1) Volume d.e .808, première parlie, pag. 403.
(.) Volu!Qc de 1808 , première partie, pag 484-

8

�( 59 )

( fi8 )
Lps ,seigneurs étaient oblig&lt;-s de donner à leu\'3 "8ssnux, des
usages suffisans.
Si le défends n'ava it pas été indispensablemcnt nécC5Sain! 3"UX
habitans , l'évêque seigneur ne leur aurait pas abandonné- une
grande cftcndue de ses biens.
11 était obligé de fournir aùx b«80in5 de l'habitation, mais il
n'était pas obligé de Itsi fai,'e des donations de pure libéral~té.

•

On argotnantc inutil!'ment du rapport de M. te prenner Pl'éside'Dl d'Oppède, commiss~irc du Conseil.
Cc Magistrat a po dire, dans son rapport, qu'il lui ,paraissait
convenable de tonserver la possession do défends à M, de La
Reynarde moyennant le payement d'un supplémbft de prix: plutôt
\Ille &lt;te rend're' cet immeuble à la Commune qui serait obligée
de le vendre de nouveau pour payer ses dettes.
Ce n'était là qu'une opinion arbitraire qui ne portait pas SUI'
un- fait positiL
Mais M. d'Oppède ne donnait pas d'avis sur l'exercice du
rachat; il ne le pouvait même pas.
Le rapport de ce Magistrat est du ," {miel' 1667; cette date
soHit pour prouver qu'il est inapplicable à Pexercice d'un rachat
qui n'a été ouvert que par l'Édit du 14 avril suivant.
Cc n'est pas avec plus de raison que èelte Dame sc prévaut
de l'Arrêt de la Cour d'Aix du 9 aoùt IS06.
- ~el Arrêt a débouté la c~mmune de Meyr~;gues, parce que
la lerre qll 'clic revendiquait ne paraissait pas nécessai,'e au.'C besoins
-journaliers .de l'hubitation. Il &lt;i dairement préjugé, par cette
disposi tion rt pa.. ses motirs, que si l'objet revendiqué avait été
nécess,!Ïre à ces besoins, la Commune aurait été admise au rachat.

Le point du procès est donc .gubor,d~lUlé à ocllte CiJores:tion de
.fait, le défends es/-il nécessaire aux b~sQins de l'htibitation?.
Si .J'act~ par 1e,qur I l'évêque seigneur a cencédé Ie rdéicnds
n'était pas. , par lui-même, ulj e VJ'~uve sll:!;!isa-ote ,de ,celte nôces~
sité, un rapport d'experts pourrait la COJlstât!!r encore mieux.
La Commune d'Aubagne a requis subsidiairement ce rapport.
?t'ladame de Félix assure que le Comte de ,La Reynacde a\'Oit
payé le S, denier,
Ce fait serait indiffé"cnt, car les possesseuJ's des biens ,soumis
au rachat n'étaient maintenus qu'à temps.
Ainsi, le montant du 8' deoier payé lirait pu, tou.t '3u pus,
être ajouté aux sommes à rembourser en cas .de l'achat,
I.e Conseil {lu Roi l'-avait jugé de celte manière .en 1714 .par
son Arrêt, en faveur de la Commune de Miramas (1),
~
D'ailleurs, il ,n'est ,point pnouvé que ie,.cpIDte 11e La rRcynarde
eu t acquitté le huitiè,me denier, 'ct œla su ffira.it pour fa ire ,éCfou1er,
par sa base, le s·ystème de défense de la &amp;me de Fé·li",. ·,
Cette Dame représente, il est w'ai, le commandement du siellr
Desessart qui avait acheté du Roi, la perception du huitillme
,,
denier.
Mais un commandement de payer n'est pas une quittiXnce.
NOLIS avpf's peine à croir,e. 'll&gt;Ç.si M. de La Reyn3l'de ;llVaÎt
vou lu payer le huitième denier, il ellt a~tendu le commande,.ment.
La famille Du Mu y a donné, dans tant de circonstances, des

t'

'1

· 1'A.d~inisi[atLo"

- (1)

Traité sur

lOID.

3 , pag. 355.

\

de b P,ro"cDce, par l'd, de Coriolis,
JII

III

,

�( 60 )

( 61 )

preuves de sa puissance et de son cn'dit, 'lu'i! ne serait pos impossible qu'elle eût obtenu l'exemption de cet impùt.
Elle était bien parvenue à faire déroger, en sa faveur, à l'Arrêt
du Conseil de [668, et à calmer l'opposition ùe la Province et
de la. Cotnmuhe! Serait-il surprenant qu'elle eû t éludé les recherches d' un traitant?
J

lorsque déjà la Commune avait délibéré de ne plus sc défendre.
Dans cet état de choses, il est contraire à toutes les r('gres,
de soulenir qu'une énonciation contenue dans une .. equète de
M. Du Muy fait preuve en sa faveur.
Ce n'est qu'aux énonciations contenues daus des Actes.synallagma tiques , dans des jugemens ou dans ùes rapports, qu'on peut
appliquer l'adage in antiquis enuntialiva probant.
Mais les énonciations qui sont l'o uvrage de la partie qui vouelrait s'cn prévaloir, ne forment point titre en sa faveur . On
leur applique l'adage- inverse, non creditaI' referenti. nisi cons/et
de relato .

1

•

"

La Dame de Félix dit que la requête du marquis DI! Muy
au Cobseil supplée la quittance : elle invoque cct aùage banal,
in anliquis em~ntialiva probant.
•nNous ne pariageons pas cette opinion.
On ne peut point se créer des tllres .
. J,~ requêtes de M. le marquis Du Muy ne doivent pas faire
foi en sa faveur.
,. Quelle est, d 'ailleurs, la pièce dont la Dame de Félix se prévaut?
L'inventair~ de production du [4 fév rier [729 · ....
La remise de cet inventaire fut notifiée à l'avocat de la Commune ; mais il ne lui en fut point donné copic (1).
, 'Cette requête, non signifiée, n'a jamais été ni contestée " ni
acquiescée par la commune d'Aubagne , qui cédant aux ins1llnces de l'archevèque cl 'Aix et des procureurs du pays, agissant
à la sollicitation du cardinal de Fleury (2), avait déjà délibéré
de se désister de sa demande.
Le désistement de la Commune est du 4 fé,'rier [729 ' et la
requête dont on im'oque le contenu nc fut produite que le 14,

Ainsi la famille Du Muy ne serait pas dispensée de représenter
la quittance du huitième denier, parce qu 'e lle aurait padé du
payement de ce droit dans une requète non signifiée, et produite
après désistement.
En résumé, la Dame de Félix ne prouve pas ce payement.
Le prouvât-elle, J'action de la Commune serait également fondée (1).
L'Arrêt du 20 octobre 1667, est étranger à la contestation actuelle.
On plaidait sur l'annulation de la vente des fours et du défends .
Cette annulation élait motivée sur la fraude et la I~sion.
L 'A rrê t a prouvé que les plaintes de la Commune étaient fondées,
car si les enchères a"aient été loyales, l'adj udicataire n'aurait

1

(.) Naos raisonnons d'après les pièces que la Dame de Félix a remises
Cllmmunic:llion à M. le Procureur (lu- Roi.
(~) La Commune est bien certaine anjourd!hui, que ni le premier Ministre ni aucun prélat ne solliciteront contre elle.

"Ir

(.) S'il faut croire cc que la Dame de Félix dit, à la page 140 de son
lIlémoire , la famille Du Muy aurail pa'ré le droil de franc-lief pour les
biens qu'elle avail acquis &lt;le la commune d'Aubagne.
Cc payemenl serait une nouvelle preuve que ces bieDs avaient été démembrés du fief, ct avaient conservé leur Doble et féodale origine.

�( 62 )
pas ité COAdalJlflé à sub~' la dépossesLofl ou à pa ye l' un supplément .dl! prix.
Tel étai.l le proc~'S soun1is au Co.oseil.
Il avait été introduit av.aot l'Édit de d,667'
Ce n'est dOGC pas CC~ Édit .qui serNait de base à la .(lemandc
des llOÙ&gt;i,Uins d'Auhag,oe .
Il est vrai que l'A....·êt fut rendu aprê .
Mais ,nous avonS e.xpliqLlé comment fÉ,dit fut mentionné dans
ies conclusions prise.s au nom de Ja Commune.
II e.st hien évident que &lt;~s co,nclusions qui avaient pOUl' o.bjet
conjoint ct indivisible les fou rs et le défends, ne pouvaient pas
.être motiv.ées sur l'ÉJit , [}uisquïl é tait .entièrement étranger aux
Jours.
D'aille",·s nous a~' ons suffisamment dé.woJl.Lré qu'elles n'avaient
été prises q~e pOUl' que la Commune fût autorisée à retirer la
consignation qu'elle avait faite et à jouir d 'un délai de dix ans,
pour l'eIIJLouf'ser.
Il .ne (aut pas perdœ de v.ue, qu'au m0ment de J'A rrêt de
1667, Ja Commune était rentrée en possession des fours et du
défends, en exécution de l'Arrèt de défaut dc 1666.
Il s'llgissait de statuer Sur l'opposition du comte de la F.eynarde.
La Commune n'avait qu'à soutenir le bien jugé de l'A I'l'êt de
défaut. ElLe ne pouvait pas je fonder sur l'Édit de 1667, qUI
n'ayait .été émis que postérieurement.
AinsI l'An-èt de 1667, qui maintint la réintégration de ta
CoJlUllllDC, .si mieux n'aimait le .corule .de 13 llcynaede, .pa yl".27,&amp;00 ff', de supplément de prix, est loin de présenter l'autorité
.de La chose j·ugée, contre la demanùe en rachat.
'
Il est vrai que le.s parties sont le.s mêmes.
~ais. il n'y a. point identité de demr,nde ni de cause.

( 63 )
Il n'y a pas même identité J'objet, car on plaidait en r667 ,
ce qu'on ne plaide pas aujoiu-d'hui
L'absence d.'une seule de ces €i~Constallces suffwait pou~ exclure
'autol-ité de KI cbose jugée (1).
Tout est de rigl1Pur en celle matière .
La maxime vÎ.denlur omnejus injudicium deduxùse, ne s'applique
pas ici_ Elle ne concerne que l'~mission des moy.ens de cMfense
ou des exceptions à faire valoir sur une actiom Mais: elle est
étrangère à une action différente, et il une demande indépendante.
L'article 1351 du Code civil est formel à cct égard. H repousse
dans notre hypothèse 1 l'application de l'adage dont la Darne. de
Félix voudl'ait se prévaloir_
La deman~e en rac~~t du dé~ends, fondée Sur l'Édit dc 16~
ct SI11'· la J.Oi du 10 JUIn 1793, c~t une action indépendan.tc ct
distincte de l'instance en annulation de fa vente des fours ct
du défends, ~ntrocluite en 1666, pour callSe de fraude ct de
lésion_
L'a&gt;nnulation d'un acte surpose des vices d'origine: le rachat.
au contraire, peut être exet-cé contl'e unc vente régulière et ,-a!:able_
Telles sont les observations de la Commune sur cette partie
de la cause_
Obligée de répondre précipilamment à unc défense que les
conseils de la Dame de F{olix ont eu le temps de r éfl échir . et
qui diffère c§sentiellement de celle que celte Dame avait fail exposer
à l'audience, la . Commune éprouve le rpgret d'être dépounue
de titres qui lui auraient sans doute fourni d'a utres argumens.
(1) Art. .35. du Code civi l.

�(6!~

( 65 )

)

Le peu de rensejgnemens qu'elle a ~éunis, clle les a pui s~s , pour
Elle
t dan.. les pièces prodult~s
la p1L1par,
. .par son
, adversaIre.
.
n'est pas la seule (lont les archIves SOIent d ega l'mes , sans qLle
la justice puisse allrindre les auteurs de ces coupables soustraetions.
1"

Toutefois, le M aire d'Aubagne croit avoir suffisamment démontré son droit.
Le défends est d'u ne val~ur b'ès-importante.
En 1667 , le comte de La Re ynarde l'avait complètement épuisé.
Les coupes lui ava ient tendu le double du pri x d'achat CI).
Sans doute , lorsqv e le bois était liv.ré aux usages communs
il ne devait pas ê tre en laussi bon état qu e lorsque le comte de
l
, l '
La Reynard e l'exploita pour le mettre
en coupes reg
ees,
Si ce t acq~éreur approvisionna pendant quelque temps les fours
d'Aubagne au moyen du bois de La Reynarde , ce fut pour que les
a rbr~ s du défends alleignisserrt la grosseur convenable. Des coupes
lucratives furcnt le résul ta t de cet aménagement.
Aujourd'hui, indépe nd am ment des secours qu e le défends fournit
au servi~e des fours, la famill e Du Muy fait, à certains intervalles
de temps, des coupes importantes.
L e moment où la Co mmun e a demandé le ra chat a été celui
où la Daille de Félix a expl oité ce bois avec plus d'ard eur:
quatre co upe Ollt cu lieu, co1mpI'enant 40000 pins. Mad ame de
F élix a reçu 6800 r pOUl' chaqu e co up e, ensemble 27200', outre
1e bénéfice, au moins égal, des adjudi cat a'i res. L e Maire a des
(t) L e prix d'achat primiti f D'éloi t que d'eDviroD
du Plaidoyer de la CommuDe.

6000 '.

ride pag.

Il

rense ignemens positifs à cet égard, et peut donner la preuve la
plus comp lète de ce ql! 'il avance.
Ces coupes ont entièrement détruit le bois où il ne r es te plus
que de faibles rejetons.
Vintention de la Dame de F élix a été bi en évidemment de
ne rendre qu'une surface nue et complètement déga rnie.
La justice ne peut pas se prêter à une pareille restitution.
Nous demandons des dommages ; ils nous sont dus.
Et puisque la Dame de Félix persis te à dénier des faits notoires, le Tribunal ordonnera la vérification préa lable que nous
avons r eqUIse. Vinspection des lieux prouvera la vérité de notre
assertion.
ggg

Après avoir défendu aussi bien qu 'il lui était possible , les intérêts de la Commune , le maire d'Aubagne r épondra - t-il à tout
ce que le Mémoire de la Dame de F élix contient de personnel
contre lui ?
Simple particulier , il ferait volontiers le sacrifice de son amourpropre. Il y a d'ailleurs des injures d'une telle platitude qu'elles
ne mériten t qu e le silence du mépris.
. Fonctionnaire public, il doit r epousser des imputations qui
feraient tort au caractère dont il est revêtu .
Mm, de Félix voit dans la demande en suppression de la banalité ,
une prétention digne de [ 793 .. ..
Il n'y a rien d'heureux dans la ci tation de ce temps. Le Maire
d'Aubagne , . qui fut du ,,"ombre des proscrits , ra oublié: le léga-

9

�( 66 )
taire uni,'erse! du géuéral Du Muy n'aurait pas dû rappeler una
époque dont plus d'un souvenir fâcheux est consigné dans les
fastes de nos troubles civils ..... .
Le Maire d'Aubagne a regardé comme un devoir de conscience 1
de faire cesser la sen'itude odieuse qui pesait sur les habitans.
Il a demandé l'exécution des lois, et il attend avec une confiance
respectueuse , la décision des tribunaux.
Il ne pouvait pas raconter avec indifférence, les actes d'oppression
et les abus de crédit d' une famille puissante.
Pouvait-il aussi parler froidement de la transac tion de l'an 10,
œuvre de déception, qui saçrifia scandaleusement les intérèts de
la Commune aux convenances de M. Du Mu y ? .... . .
Il regrette que ses expressions ne. rend ent pas avec assez
d'énergie , le sentiment dont il est pénétré, dussent-elles être
trait ées de déclamations, par ceux qui onl un goût décidé pour
la simplicité!
Et comment la Dame de F élix a-t-elle pu dire qu 'on aVllit calomllié la mé\1loire du général, lorsq\le parlant d' un acte qui
était le résultat d'une combinaison fraudul euse, le Mllire d' Aubagne a pourtant fait l'éloge du caractère personnel de M. Du
Mu y CI), ct ne h1i a reproché .que de s'être remis aveuglément
au zèle d'agens qui cOl/sultèrent plu.s ses intérêts que la justice!
Ne sai t-on pas que les grands seigneurs se déchargent du soin
de leurs affaires contentieuses sur des agens qui, s&lt;\criliant leur
di gn ité et aliénant leur indépendance, moyennant des salaires
aD\luels, Qublient, dans leur dévouement mercenaire, le~ règles
de la justice et des convenances?
;

(1) Pag. 110 du Pl aidoy er de la Commune.

•

( 67 )
Le Maire d'Aubagne pouvait-li avoir plus d'égards pour fa mémo/i re du général Du Muy, qu'en le considérant comme personnellement étranger aux manœuvres dont, pou.rtant, il fecucillit
le fruit/
La Dame de Félix élève aes doutes sur la loyale composluo.n
du Conseil Municipal, cl!?nt le Maire e,xécute les délibérations.
Ce COD&amp;eil a étu rég\llièrement (ormé. Les di~positio"s de la
Loi ont été scrupuleusement observées. Le Maire 'défie, à cet
~gard, la critique la plus hostile; il croit même pouvoir dire
que, sous le rapport des not"lhilités, Ijl composition du Conseil
actuel peut avantageusement soutenir la comparaison avec le Conseil qui délil&gt;éra la transat lÎon de raIL dix ...... .
C'est à tort que la Dame de F élix accuse le Maire d'Aubagne
d!a\loiç dénoncé secrètement
'lu ~' nisti'e de n"t9r&lt;euF-, les
Arrêtés de M. le préfet Delacroix et la transa~tion.

cq,

Le Conseil de préfec ture considérait ces actes comme décisifs
contre la ..commune, ct c'est sur eux qu 'il avait fondé son refus
d'aul&lt;wisaliAR fie plaider. Le Mai"1'e a Ilû Se-p9Uf.\IG',," , El9RH&gt;rmément aux régl cmeQs, pal' le ministère d'un avocat au Consoi\.
Les démarches secrètes, les recommandations clandestines, les
intrigues sourd es, sont des moyens que le Maire d 'A ubagn e n'empl oiera jamais. Cc .n'est pas pour lui que des solliciteurs puissans se mettront en mouvement.
Il ne s'est jamais dissimulé qu'il rencontrerait beaucoup d'obs\

;

(1)

Pag. Il 7 du M, moire de la Dame de Félix.

•

�I( 68 )
sans prétendre
mais il n'a vu q~ 'un !Ic,!oir à remplir;
, ,
cueillir des trophées (~),

t~c1es:

Il ne lui appa ~tient ' pas de décider si la défense prononcée, el'\
(2),
son nom , n'est propre qu'à faire illusIOn /lUX lecteurs
,
d C
t' est
Dame de Félix a s.u" garantIr sa pro' Iuc
un reproc h e d. on t la '"
l Ion
l ',
Toutefoi~ celle Illusion est chère au MaIre d A~b~gn~, e ,e Ut
, , t e' d'avance' J'affranchissement de ses aÙmlnlstres,
a presen
.
, l' ' auquel
l'autorité des Lois doit bientôt donner une Juste rea Ite,

u •.

,
Pour le sieur MARC JOUAN, propriétaire-cultivateur,
demeurant ~t domicilié en la cornmune ' de Cabris,
intimé en appel du jugement rendu par le tribunal de
première instance de Grasse, le 3r août r826, et deman_
det/r en garantie par demande et exploit d'ajournement
des 2~ mai r8Ig et r4 juillet r826,

MARTINOT , fr/aire d'Aubagne.
•J

THOMAS,

A~ocat.

CHABAS ,

A~oué.

M, CA STELAN -'J Substitut
de M. le Procureur du Roi,
1
portant la parole. '

(.) Expressions du. Mémoire de Mm. de FélL~, pag.• 5".
(,) Idem, pag. 148.

CONTRE

•

La , dame ELISABETH - PAULlN~ - VICTOIRE de CLAPIERS_
CABRIS, épou~e, libre et non eommune en biens, du sieur
PAUL-Amll-FRA~ÇOIS-ELISABETH de NAVAILLES_LABAT_
TUT, autorisée de la jus/ice, domiciliée en la commune
de Laballut, agissant en qualilti d'héritière sa ilS héné_
fice d'ilWentaire 'de fou sieur JEAN-PAUL de CL~PIERS,
iJ1ar'l'tls de CABRIS, son père, appelante dudit jugement,
ET CONTRE
,

'fyPOGfl.APB1.I. D'ANTOlIU

RICARD )

IM PRIMEUR DU ROI Xl DB LA PaÉFECTUAB ,

RUI!. C~N&amp;IUÈaz , NO 19 -

'

Le sieur ' DOr.UNIQUE COURT, cultivateur -; l(t dame ANNE
MERLE, épouse du sieur ~ONORÊ DA VER, cultivateur, ,
de son mari assistée et autorisée, dem,eu,rant et domici_ 1
liés à Cabris i ,et ' la dame ANl"E O~ VER" épouse du',
sieur ANTOINE ]\fAURE , porte-faix, d'icelui assistée e(
àutorisée, demeurant et domiciliés à Grasse, difelldeurs.
•

\

.

4

�(

:1

)

. (e1 la dame de Navailles, si, la. )'ustice
préten tlons
L
pouvait les accueillir, auraient les
extraOl:dlllall'cs cO,n_
- ES

~lus

séquences. D'après celle Dame:, Il ,suffit qu ,~lle pr~tlu,lse
,
t't'e
uo vIeux
1 l
, suivant lequel, en auoptalft 1 mterpretatlon
qu'elle cn donne, ses auteurs furent inves~is, en qualite
de Seigueurs, de tOlite l'etcndue d'ull lerrQII' " pOllC q'u e,
de plein droit, elle soit réputée, pl~opriétil~re ~le rhaque
partie de ce terroir, auquel la ma:n Jndus tJ'l cus~ ùe nombreux cultivateurs fait aujomù'hui porter ùe l'Il:hes produits. Tous ces culti\' ateurs seraient eu état de prévelltion
d'usurpation , jusqu'à ce que, pcrçan t les téllèbrc.s de
plusieurs siècles, ils soient Fcmontés jusques à l'acte de
hail cllIl'by\héotique, qu clic prétend pouvoir former nni.
quement leur titre de propriété. Le patronage llc la plus
longue prescriptiQIl serait pour eux complélClIlent inutile.
En vain ils montreraient des actes vieux de plus ll'un demi'.
siècle, COf!st.ltant la possessiun, pal' lcurs 3utel1l'S, ùes pro.
priétés qu'oll ~'il\'ise de vouloir leur ravir. Cc~ ~ctes ,ne
seraicnt en réalité que de simples titres de transmISSIOn cl un
bail vcrbal; cette possession, présumée pr-écaire llès son
principe, n'aurait ccssé d'étre frappée t1'un vice illdélé~i1e.
En dernier résultat, lcs abus du régime féoù:!1 renaltralent
plus crians qu'ils ne furent jamais. Autrefois le Se~gll~~r
n'était r~puté propriétail'c que des tcrrains incultes 1 maIS, ICl r
son heureuse héritière, étcndrait la même pré50mption sur
les terres dont la sueur '( le l'homme a décuplé la valeur.
Ce qu' clle aurait perdu Ùtr côté- des vaincs préro.gatives,
elle le rCHagne\'ait avec usure ÙU côté des produits effectifs. Ce sysléme ùe main-morte, la marquise de Navailles

•

(

3

)

nous annonce qu'eUc prêtentl l'appliquer sur nnc étendue
.dc terrain de 'lualre licites eIJ IOllgueur, et c'est ell brisant
surtout la résistance qu'ose lui opposer le sieur Marc Jouan,
que, forte de cet c:lemple, elle sc propose de dire à un
nombre considérable de chefs de famille; ,c e champ l'eçu
de l'OS pères, il est à moi; vous avez cru en être propriétaires, détrompez-vous. Tous autant que vous êtes 1
vous n'êtes que mes fermicrs. A queUes conditions? Je
Ngnore : provisoirement degucl'pissez ct rcstituez méme les
fruÏts des cinq dernières années.
Non, te -siew' Marc Jouan n'e lltretient pas roppositioR
des pr@pl'ÎétaÎres que la dame Je Nav~illes tmuve rcbelles
à ses désil'S bienveillans. Ils 1,'Qnt pas Lesoin d'excitation
pour résist'!r à leur d':possessioll. Mais il s'applaudit que
l'essai qu'clle a voulu fairc sur lui, ùe ses prélendus droits
lui ait présenté l'occasion lIe tracer à ceux que les méme:
réclamatiolls peu\'ent alteinùrc, I"el:emple de la Confiance
dans la justice des tribullaux.

. Le sieur Marc Jouan, dnmici!i{! à Cabris. possède dans
une commune voisine, celle du Tignet, huit champs cul_
tivés; partie est complanté:! en vignes. oliviers et arbres
fruitiers; [llrlic est semée cn blé.
Si ces huit champs étaieHt si tués en-dessus du ,chemin
qui conduit ùc Draguignan à Grasse, maùame de Navailles
convicnt qu'elle serait ù~pou\'\'uc ùe motif pOUl' dépouiller
celui qui les possède.

~Lis leur situation est inférieu\'c au méme chemin.

Qui le

•

�( 4 )

(

croirait? Cette circonstance. suffirait d'après l'aJvcrsaire •
.pour justifier sa main-mise SUl' .les terres ~u labour,eur Jouan.
Cependant ce point de fait même echappe a la darne
de Navailles.
Anciennement le ch,e min de DI'aguignall à Grasse suivait,
', en face des propriétés du sieur Jouall , une direction dif'férente de sa direction actueIle. Il Y a assez longues années,
il fut porté plus au pord. Il résulta de ce changement que
les terres ,d e ce particulier, qui étaient alors par-dessus le
chemin lui sont maintenant infél'iew·es. tandis qu'elles con-

tinuent ~ dominer une carraire qui représente le vieux chemin.
Ce point de fait est de_ notoriété publique sur les lieux,
Voici l"analyse des titres en vertu desquels le' sieur Jouan
jouit de ses diverses propriétés.
.
'
La plus importante est située' au quartier. ~~ Flaqu'IeT'

r

et lui ap-partient en vertu de cinq actes d'.acqulSltlOo-.
,
Par acte du 14- fructidor an 12 , notaire Fabre. transel:11
le 24 du même mois, il acquit de Jean Diaque, une parne
de la terre de celui-ci, quartier de 'Iaquier, confron tant:, d~
levant Antoine Guichard, passage ntre deux; du. mlùl, le
.
d nord terre gaste' du co uchant, parue restante
c h emlO j U ,
t
au vendeur. Le prix fut de 4-0 0 fI'.
. Le vendeur tenait lui.même sa terre de Thomas.Macarr
en vertu d'un a-ete de vente 1 du 12 avril 1790 , notaire Boumn,
,
à son tour l'avait recueillie da.ns le partagee rel'1 u
1\'l acarry,
,
5
d b'
de
ar le même notaire, le 13 septembre 17 2, es lens
iaurens Guichard, son aïeul maternel, dont l'auteur, J:a/l

,

r,

Guichard avait fait porter cette même propriété au 5.- a~'llc~e
,
Il
d ." d' oee
de sa cote sur le cadastre de 1700; là, e e est CJa eSlg
l' . s arbres
.
comme étant en nature d e terre vigne, 0 lVler ,

fruitiers.

5 )

Par le second acte, sous la date du 28 mai 1807, nota ire
Vial, le même Jean Diaque vendit, pour 300 fr., à Jouan , la
partie de la même propriété qui lui était restée «;n 1802; auss i
confronte.t-elle du levant ['acheteur. L'origine en est nécessairement la même que celle de l'autre et les mêmes titres ,
le cadastre de 17°0, ~'appliCJuent à l'une comme à l'autre.
. Le troisième acte, toujours relatif à la propriété, quartier
~u Flaquier, est du 3 décembre 1813, notaire Fabre. On y
voit Dominique Court céder Il titre d'échange à Jouan un

pré arrosable ct terre attenante 1 des caux de la fontaine de
Clapiers ,y ayant des oliviers et arbres frlûtiers, divisée en
dw x par le vallon du Flaquicr ; le tout estimé 1,7°0 fI'.
Ces pré et terre "ltenante se trouvent portés sur la cote d'un
auteur du vendeur Dominique Court, dans le cadastre de 1 700.
Par le quatrième acte 1 daté dll premier mars ) 813 ,
Anne Merle vend à Jouan, au prix de ~oo fr., une vigne
agregée d'oliviers, quartier d :! Flaquier , confrontant, du
b 'rt!'!f, midi et COli chant 1 l'aèheteur; du nord, André
Cavalier. Cette Anne Merle représentait Marie Guichard ,
sa mère 1 fille de Laurens, partie dans l'acte de partage
ù e I7 52 1 notaire Bounin.
Enfin, le cinquième acte, sous la date du 16 aoû t
181 8 , contient aliénation en faveur du même 1 moyenllant
~oo fr. , de la part de Marie Guichard, d'une proprié té
rurale semable, sur laquelle se trouvent radiqués deux noyer~.
Le vendeur représentait Jean Guichard 1 petit-fils d'a utre
Jean 1 toujours partie dans l'acte de ) 752.
Ces cinq aquisitions toutes, à l'exception de la d ernière , d'une date bien antérieure au procèli, ont co ûté
au sieur Jouan :1,720 f.·. Elles ont formé dans ses mains

�( 6 )
unc seule propriété contiguë, qui vaut aujDurd' hui, par
l'e/I'c t ùe celte réunion ct des améliorations qu'il y a faites,
aù-delà de 4,000 li'.
Le second immeuble disputé ao sieur Jouan, est situé
au quartier de Faisse-Longue et confl'Onte , du levant, le
chemin de Canncs; du midi, fallcicn grand chemin de
Grasse à Draguignan; du couchant. Honoré Daller et lei
!Loirs .1rdisson; nord, le gralld chemin.
Le titre d'acqu:silion du sieur Jouan est du premier ven.
tôse an 10 (~O f(:vrier 1802. ) Le' prix fut de 1,200 fr.,
le vendeur AlltoiTle Guichard. Cette propriété forme, dans
le cadastre de 1700, le septième article, de ceUes qui, alors,
appartenaient à Jean Guichard, l'un des auteul'S du vendeur. Il y est fait mention, par addition, ll'un contrat de
fDaria&lt;le
du 26 mai 17 56, notaire Bounin, par lequel ,cc
b
même immeuble aurait élé donné au vcndeur par son père
~utre Jean Guich;:rd.
Le sieur Marc Jouan est possesseur d'un troisième immeu.
ble, quartier du Baud-de-Listre, comme les autres en
nature de terre semable ct vigile. Ses confronts sont, au
levant 1 le c!temùJ qui conduit à la Maure; Dorù, Camatt/:
et la terre gaste; midi, le vallon.

,

Dans un acte du 4 juin 1757. proùuit au procès, DOUS
woy-ons le père de l'intimé J portant aussi les noms de
lUarc Jean ou JOl/an, rccevoir cctte propriété alors comme
aujourd'hui en nature de tene ct vigI'Je, dans le partage
des biens de Guillaume Issaural, son beau.père; partage
opéré entre Jeanne Issaurat, son épouse, et Honorade,
jœur de celle-ci,

(

7 ),

Celte propriété 6gure au C:lùastrc de 179 r, sur la cote
'Jouan, pOUl' une conten:lnce dc 600 cannes.
Il y ajouta une autre partie de terre, payée 60 fI'. seulement au nommé Louis Daver, :.insi que le prouve un
autre acte public du 6 janvier 1793.

de

Un quatrième petit champ du méme propriétaire. cst au
quartier dit de la Télée; il se trouve porté au cadastre de
179 1 , pour ' une contenallce de 180 cannes, et produisant
4 fI'. 10 s. de revenu net.
Pareille mention est (aite. dans ce cadastre, d'un cinquième et d'un siltième champ : l'un qu'Urtier du Planestel,
de ~09 cannes, au revenu net de 6 fr.; l'autre au même
quartier, et, d'après les qu~lités du jugement, au quartier
de Saillt-Pierre, dl! 230 cannes, au revenu nel lIe 5 fI'.
Ces trois derniers champs sont. à l'exemple des premiers J
désignés au cadastre comme étant Cil nature de terre el vigile.
En réalité, leur mise en culture date d'une époque bien
Intérieure à l'année 1791. De tous les temps, SUI' les lieult,
on les a vues cultivées.
Enfin, le patrimoine du sieur Jouan, dans le terroir du
Tignet, se compose encore de deux autres pièces de terre,
l'une de 7°0, l'autre de 530 cannes, aux quartiers de Feuillier
et Pic de Janson. Après les lui a\'oir demandées, ainsi qne
les six autres, la daine de Navailles a porté la ::Jodération
jusqu'à se désister de cette partie de ses , prétentions. A
quelle cause faut.il attribuer cet ame:idemcnt? Nous l'igno.
rons, cal' le possesseur n'a d'autres titres de propriété sur
ces deux terres. ainsi que SUI' plusieurs de celles qU'Ol1
pn:tend lui ravir, que le ' témoignage du livre terrier. joiot

�( 8
la sa longue jouissance

•

1

)

qui n'est que la continuation de

cell e de ses auteurs.
Ce fut le 5 mai 1819 que ce cultivateur apprit, pour
la première. fois) que ces champs qu'il arrosait de ses sueurs
dès son enfance ) à l'exemple de ses modestes aïeux )
seraient la propriélé d'un autre. Madame la Marquise de
Navailles) par un :ljournement sous cette date, l'assignait
en déguerp[ssement devant le tribunal de Grasse.
Quatre autres propriétaires de terres situées aussi sous
le chemin de Draguignan à Grasse, nommés Thomas Giraud,
Jean Cauri, Joseph I11acarry et Jean-Baptiste Diague, furent
l'objet de demandes semblables.
,
Leur commune adversaire, qui d'abord n'avait signifié
aucun titre à l'appui de son ajournement ) leur notiGa) le 7
mai, un jugement du tribunal de Grasse) .du l 8 novembre
1816) confirmé par arrét du I7 mai 1818.
Ce jugement l'endu contre la commune du Tignet, lui
faisait 1\ Défense , ainsi qu'à tous habitans et possédans
.. biens sur celte commune, d'introduire à l'avenir aucune
.. bêle d'average dans les pâturages dlt Tignet, ou soit
" du cani01J de la G range-Neuve,. et qui consistent) est-il
.. dit, dans toutes les ten'es situées dans le terroir dl!. Tignet,
" en dessous du chemin qui de Grasse conduit à Draguignan,
" à l't'xceplion des terres qui avaient été dunnées à titre de
" bail emph ythéotique, à différens particuliers, sous peine
.. d'amenùe et d'être même poursuivi correctionnellement,
It la d&lt;\me de ~availles élant 1 au besoin, expressément main" tenue dans la possession des dites terres. Il
Ce jugement, évidemment in'applicable aux terres culti- .
vées, "pui~qQ'jl .n'était relatif qu'aux pâturages situés sous le '.

( 9 )
chemin, était aussI sans force contre ceux des habitan s qui
d~ s long-temps possédaient et exploitaient des terres) à titre
de propriétaires, dans cette localité. M. le Maire de leur
commune n'avait eu aucune qualité pour les repr ésenter.
Etonné de la brusque attaque dont il se voyait l'objet,
Marc Jouan dut mettre ses divers vendeurs en présence de
celle qui prétendait qu'ils ne furent que des possesseurs pré_
caires. Il appela donc en garantie, le l!~ mai 1819, Dominique Court) Jean Diaque, Anne Merle, femme Daver,
Anne Daver) épouse Maure.
Dans son extréme empressement, la dame de Navailles)
sans attendre l'expiration des délais pour la garantie) dont
la demande lui avait cependant été d énoncée, 6t rendre) le
27 mai, un jugement de défaut qui accueillit toutes ses
prétentions, et ordonna même l'exécution provisoire,
nouobstant opposition ou appel.
Sur la signification qui fut faite de ce jugement, le 19
juin) à son avoué, le sieur Jouan forma oppoiitîon le 5 juillet
suivant. Il la fonda sur ses nombreux titres de propriété
dont il donna communication, ainsi que sur sa longue possession à titre de propriétaire. Ce fut assez pour afféter
l'aùversaire, malgré l'exécution provisoire qu'elle avait (ait
prononcer.
Le même jugement rendu par défaut, contre Jouan et
deux autres des défendeurs) les sieurs Giraud et COl/rt,
statuait contradictoirement contre Mac.arry et Diague. Ceuxci déclarèrent appel.
Il semblait naturel, pour éviter deux instances en Cour
royale) de faire . vider à Grasse l'opposition des trois premiers défendeurs, qui) si le jugement définitif leur eût été
:l

•

�(

10

)

contraire, n'eussent pas manqué d'appeler. Ainsi la cour eût
apprécié simult~nément les droits de ces cinq prop,iétaires.
Mais la dame de Navailles espéra avoir plus facilement
raison de ses adversaires en les prenant en détail. Le sieur
Jouan surtout 1 fort de nombreux titres de propriété, lui
p'arut ne pouvoir être poursuivi avec quelque espoi~ de
succès, qu'autant qu'elle arriverait jusqu'à lui, appuyée de
l'autorité de quelque précédent, quelle que fût la diffé.
rence des positions et des moyens de défense.
L'instance fut donc poursuivie devant la COUT isolément f
contre les sieurs Macarry et Diaque. Ces deux particuliersreconnurent, dans leur défense, qu'ils ne possédaient qu'à
titre d'emphythéose verbale, et comme les tenant des au·
teurs de la dame de Navailles ~ les terres dont le déguerpis.
sement leur était demandé~
Cet aveu devint le fondement unique de la défense de la
dame de Navailles. Tout en se faisant concéder acte de cequ'elle avouait que le jugement du 28 novembre 1816 cl
l'arrêt du I7 aoi1t 1818- ne concernait en rien les passes.
sions privées que des particuliers prétendent avoir danr la
partie du terroi,. du Tignet, inférieur a/&amp; chemin de Dra.
guignan à Grasse, elle prouva que des emphytftéotes 7 dépourvus de titre écrit, ne sont que des pllssesseurs pré.
caires, qu'ils 'ne jouissent que pour le bailleur 7 qu'ils ne
peuvent prescrire contre leur titre; qu'ainsi la possession des
sieurs Macarry et Diaque ne leur était d'aucun secours.
Par arrêt du q mars 18:16, la Cour confirma-, cODtre ce~
deux particuliers, la Mcision des premiers juges. Elle fuI
uniquement déterminée par le motif que les appelans se di.
~pnt emphithéotes 1 " et ne prQduisant pas de titres 1 ne peu,,:,

(

~.

JI

)

vent être regardés que comme des emphythéotes verbaux
,
'
.. toujours révocables à volonté et assimilés à des fermiers
.. exploitans pour le compte du propriétaire, qui leur aban.
.. don~e une quote-part des fruits; que l'origine de la pos.. sessIOn des ~ppelans ainsi reconnue, vainnemnt ils invoquent
.. la prescription, parce que la prescription repose sur la
.. présomption de la propriété et que celui qui a possédé
.. pour autrui, dans le principe, est cepsé avoir continué
.. à posséder de même, à moins qu'ils ne prouvent l'inter.
" version; que les appelans n'ofIrent pas cette preuve 1 et.
" par conséquent, n'ayant, en leur fa ve ur, ni titre 1 ni pres.. cription, doivent vider les lieul: et les restituer au légitime
.. propriétaire, etc. "
Imaginant avoir obtenu un préjugé favorable. la dame
d,~ Na~ailles ,~'eprit enfi~, le ~8 avril 1827 • après sept ans
cl macnon ~ Imstance laissée lm poursuivie devant le tribunal de Grasse, contre les sieurs Jouan, Court et Giraud:
Par ,une requête incidente, du 26 mai, elle réduisit, quant
a~ ,Sieur Joua~. " sa demande en délaissement aux six premieres propnetes rurales dont nous avons tout à l'heure
présenté le détail.
Mais si elle consentit à ne plus le troubler dans la
possession d~~ deux autres champs, qu'elle avait compris
dans sa premlere demande, elle prit, sur la restitution des
fruits, des conclusions toutes nouvelles, et qui tendaient
à ce que le sieur Jouan fût condamné " à lui payer,
.. pour les propriétés ci. dessus énoncées, cinq années
.. échues avant la demande du 5 mai 1819, de la rerle·
.. vance ou soit prestation de tOitS les fruits par lui perçu s
., dans l~s m~mes propriétés, et en outre la restitution

�(

12

)

des fruits perçus sur les mémes propriétés d epuis la
" demande, et ce. ~uival1t la liquidation qui en , cra faite;
" le tout avec intérêts tels que de droit ...
Qu'on remarque l'extrême rigueur et la ridicule e'xagé ..
ration de cella ùemande accessoire.
D' une part, et depuis sept années, le cultivateur qu'elle a
pour objet de dépouiller, n'aura donc travaillé que pour un
autre? Il faudra qu'il rende tout le pain consommé pendant
ce temps par ses enfans et par lui-méme ? En voilà plus qu'il
n'en faut pour emporter la valeur des deux cbétiv es propriétés
qu'on prétend ne lui plus de~ander. D'autre part, pour
les cinq années qui précèdent, il d evra acquitter la red evance convenue dans un prétendu bail velbal empbythéotique, redevance dont la dame de Navailles ne savait comlllent
fixer la quotité, tant ce bail eut jamais une existence s(.rieust ~
aussi vour sortir d'embarras. elle prend le pal li de la
présumer égale à la prestation de tous les jrllÜs. AinsT,
quelle qu'ait pu étre la quotité de la prestation, la demande
en est comprise dans cette généralité d'ell pressions. Le tout
t'enferme, en effet, chacune des parties qui le composent.
Reste à savoir si toute la cunfiance que nous sommes disposés à accorder à la sûreté des souvenirs féodJUX de l'adversaire, pourra nous convaincre qu'il exista des preneurs,
des fermiers qui se soumirent à celle cendition inique. véritable cheptel de feE, de ne travailler qu'au proiit du propriétaire.
Moins favorisés que les animaux qui leur prétaient le secours
de lem's forces, ces cultivateurs n'auraient pas méme gagné
la grossière nourriture par laquelle ils soutenaierrt leurs pénibles travaux? Le servage de la glébe fut-il jamais poussé à.
te point de, dureté ~ A-t:on bie~ pensé que la seule suppo-

Il

•

•

(

J

3 )

"Sitior. de pJ.rcilles stipulations est le démenti le plus energiqllc
ùe .l'ellisten ce du traité qu'on prétend les avoir renfermées?
Quoiqu'il en soit, la dame Navailles persista dans ses
conclusions en revendication de six pièces de terre d ll
sieur Marc Jouan, J.ccrues de la demande de douze ans
-de l'estitution de fruits.
Le sieur Jouan. ùe son côté, demanda d 'i:! tre maintenu
en possession, par le ùouble motif que la d ame de Navailles
ne prouvait pas qu'elle ait jamais été propriétaire des terrains par elle revendiqués, et qu'il démonlrait, au coutraire,
Son propre droit de propriété, et pal' tÎlres et par prescripti on.
Subsidiairement. il offrit la preuve de sa possession plus
que tl'entenaire avant le 3 mai 1819, possession paisiblt: ,
publique, à titre de propriétaire,
Là où, à cause de la durée, sous le code , ùe l'interdiction
de M. le marquis de Cabris, père de la dame de N a..-aillcs ,
et décédé en 1813, la prescription aurait été interrom pue,
d epu is [804, jusqu'a celte époque, le sieur Jouan s'enga oeait
" ,
à prouver sa possession, par lui ou ses auteurs, pelllla n t
plus de quarante ans, toujours avant la ùemande.
A tou t évènement,il demandait sa gal'anüe pleine et entière
contre ses divers vendeurs.
Ceux-ci, à leur tour. ne pouvant contester la 0aran LiC'
'1
0
,
prenaient, contre 'adversaire commune, les mêmes COIl c1 usions que le sieur Jouan.
Le tribunal ~le Grasse a rendu son jugement définitif te
3 [ aoftt 1826.
Ce jugement, dans ses motifs, met d'aborù à nu (oure
,l'insuffisance des
preuves Sur lesqu~lles l'adversaire ('ollde
,ses prétentions.
Il établit que les redevanees , inciJ eDllUeo.t
•

�( 15 )

( 14 )
rédamée's , seraient entachées de féodalité; il considère ensu ilcl que la possession trentenaire des défendeurs, avant la
demande, présentcl d'ailleurs en leur faveur une exception,
dont la juslification, si elle est fournie ne laissera plus
d'incertitude SUl' la légitimité de leurs droits.
En conséquence , en condamnant, dès ce moment, la
demande de l'adversaire , 'en paiement des redevances
antérieures au 5 mai 1819, le tribunal ordonne: " avant
" dire droit, que Marc Jouan prouvera, autant pal' titres
" que par témoins, que depuis plus de trente ans, avant
" la demancle introÙ\lctil'e d'instance, il possède sur le
" territoire du Tignet, an-dessous du chemin de Grasse
" à Draguignan, pal' lui-même ou par ses auteurs, à titre
If de propriétaire, publiquement, paisiblement, sallS inter'
" ruption et sans trouble: I-'!. une propriété au quartier
" dd Flaquier, agrégée de vignes, oliviers, noyers et
J' arbres fruitiers' ; y
ayant un pré, un petit bâtiment, Ull
" courtil et un jas, confrontant, du levant, la propriété
" d'André Pcllegl'in; du midi, le vallon ; du couchant, le
" chemin des' l\laures ; et du nord, la fontaine du Flaquier
" et le chemin; 2. 0 une autre propriété , quartier de
.. Faisse.Long ue , confrontant, du levant&gt; le chemin de
.. Cannes; du midi, l'ancien grand chemin de Grasse
" à Draguignan; du couchant, la propriété d'Honoré Daver
" et celle des hoirs de Jacques 'Ardisson ; et du nord,
.. celle de Louis Court et le grand chemin; 3.° une pro" priété au quartier des Baons.de.Listre, agrégée de vignes,
" oliviers et arbres fruitiers, confrontant, du levant, le sentt tier
qui conduit à la Meaure; du midi, le vallon j !lu
" couchant, la propriété de François Camotle, de Fran-

ft
Il

"
"
"
"

"
"
"
"
"

"

çois BOUllier et les terres gastes; et . du nord, lesdites
terres gastes;
une propriété agrégée de vignes au
q~ar,tier de la Télée, confrontant, du levant, la propr;été
dÉtienne Daumas et c~l!e de Pierre Daver; midi et
cO,uehant, celle de Pierre PourceJ; et du nord, celle des
hOll'S. de Jean-Baptiste Meaubert; 5.° nne propriété au
qual'tle: du Planastel , confrontant, du levant, la propriété
d'Antome Court; du midi, celle d'Honoré Rou~tan et de
Jean Pellegrin; du couchant, celle de Jacques Mouan q ;
et du., nord,
celle
des hoirs de Thomas Daver', 6,° une
,
,
proprIete agrégee d evIgnes
'
.
. de
et 0 l'IViers
au quartier
Saint.Peirre,
confrontant " du levant '1 a propnete
" , ùe
.

".C!

" Pierre Cate; du midi, celle de Jean.Honoré Daver . du
,, ' couc~ant ,ceUe d'Honoré Daver; et du nord, le g:'and
" ch.emlO; 7'" une propriété au quartier de Feuiller, con" (rontant, du levant ceUe d'Honoré Dave r; d
d 'l , 1f:
u 'ml
n vallon; • du couchant IHonoré Meaubert 'r et du nOI,
'd 'Jean
" Pelll'gnn ; et S.o une propriété au quartier de l'Apic" de.Jan.son., confrontant, du levant, Charles Issaurat ' du
" midi, André Pellegrin; du couchant, Pierre Cate; e; du
" nord)- le chemin ; et que ledit sieur Marc Jouau ou
" ses aut~u,rs ont toujours perçu sur les susdites propriétés
" la totallte des frUits et revenus; qu'ils y ont fait des
" réparations, plantations et construtions en bâtisse' qu'ils
,
'
" en ,ont tO~Jours payé ses cont.ributions, et qu'ils y ont
" tOUjOUrS faJ~ ,les, actes de légitimes propriétaires, le toUt
" sans oppOSitIOn et d'une manière exclusive.
,t, Que lesdits Dominique Court, Jean Diaque, Anuf:
" d'
Merle,, épouse d'Honoré Daver ,
et Anne
D vcr , epouse
'
a
n,
AntolIle Maure, appelés en garantie par ledit Mars J ouan

�(

J

6 )'

"
.,
"
"
.,
"
"
.,
"
"
"
"
"

proul'eront aussi:, de leur chef et chacun d'eux en C'e qui
le con cerne, tant par titres que par témoins, qu'ils ont
constamment, pal' enx-mémes ou leurs auteurs, la possession continue et non interrompue, paisible, publique et
non équivoque, à titre de propriétaire, des immeubles t)os.
sédés pal' chacun d'eux et aliénés au profit de Marc Jouan;
qu'ils en ont toujours perçu, comme véritables propriétaires, jusques à l'époque de ces aliénations. la totalité des
fruits et revenus; qu'ils y ont fait des réparations, des
plantations et d es constructions; qu'ils en ont toujour&amp;payé les contributions; qu'ils y ont toujours fait tous les
actes de légitimes propriétaires; le tout sans opposition
et d'une manière exclusive, publique et sans trouble ...
La dame de Navailles a déclaré appel de ce jugement.
Le sieur Jouan eut à bon droit profité de cet appel, p.our
demander que la Cour lui rende, dès ce . moment, une.
enlière justice: J.O en ce que le tribunal de première instance a mal à propoS subordonné son droit de propriété sur
deux de ses immeubles, à une preuve tout_à-fait frustratoire,

pui~que la dame de Navailles a cessé, depuis le 26 mai
1826, de comprendre ,lans sa demande en revendication;.
en ce que cette preuve n'est pas moins inutile quant
am: autres six immeubles. Les titres nombreux, dont nouS.,
avons présenté l'analyse, ne laissent en efTet rien à dési . .
rer, à suppléer; et l'appel de la dame de Navailles achève
de convaincre la justice, que, par aucun témoignage, par
aucune présomption méme, elle n'espère rendre douteuse,
équivoque la possession constante, immémoriale de son
')..Q

contradicteur.
Toutefois la justi6cation de cette possession ser~ pour

(

17

)

lui si facile, qu'il a cru complétement inutile à son inté·
rêt de compliquer ,la discussion par un appel incident.
Il s'est borné à meUre d e no uveau en cause ses garans.
En cet état nous démontrerons en p eu de mots: I. P que
la dame de ,Navailles doit procurer son droit de propriété
Sur l:s terrams ,pal' eUe revendiqués; ce qu~elle ne fait point;
2. Ql1e le SleÛI' Jouan démontre surabondamment qu'il
en est propriétaire;
3.° Qu'il a été justement admis à fournir la preuve
de sa possession trentenaire•

P,UU.GR A.PDE PREMIER.
~l n'est pas ~e ,demandeur que la loi excepte de l'applicat~on de ce pnnclpe général: que c'est

à lui à jus tifier son
action, à démon trer qu'elle est bien fondée. Actoris est probare. A c/ore 11011 probante reus absolvitur.
Toute incertitude, que laisse subsister la preuve du
d~mandeur, s'interprète contre lui, surtout lorsque le
'
Pl us cett e p ossessIO
. n fut lon a •
d efend eur est en p o s session.
tem~s respectée, plus il sera juste et vrai d'ajouter
maximes. que nOlis ve nons de rapp eler, ceUe qu e dans le
doute la cause du possesseur est préférable. In dubio mclior

a:x

est causa possidentÎs. '
La dame de Navailles reconnalt 1a vente
.'. cl e ces règles de
droit.
• Voyons comment elle prétend y satisfaire.
Elle va chercher son premier titre dans les archives
de la féodalité, d' ot;. elle exhume un acte du premier
mars 1496;

3

'1

�(

18

)

On voit, daus cet acte, Balthazard de' Grasse, seigneur
de Cabris, Mousteiret et le Tignet, concéder à divers
habitans, venus de la rivière de Gênes et du comté de
Nice, le droit de cultiver des terres au JIIIousteiret et à
Cabris, sous certaines conditions. J usques.là, il n'est pas
même question du terroir du Tignet.

n

est vrai que, par l'article 50, le seigneur donne aux
habitans de Cabris la faculté de labourer au terroir du
Tignet, voisin des terroirs de Cabris et de lJllousteiret ..
al/ec leurs bœufs arans et deux vaches avec leurs veaux,
sans payer les herbages, tant '!u'ils la.boureront ledit terroir
du Tignet, se réservant , ledit seigneur des dites terres, ce
9ui lui agréera pour SOI1 usage et labourage.

j

Vadversaire cite encore l'article 5 r, portant prohibition
aux habitans de Cabris d'entrer audit terroir du Tignet
avec' aucun bétail, pour paître sans permission, sinon avec'
leurs bœufs arans, deux vaches et leur.s veaux, faisa/II
leur labour comme dessus.
Elle invoque aussi l'article 52 , qui défend ae faire audit
terroir aucune sorte de bois d'aucune espèce.
Ces clauses de ce vieux titre n'autorisent que des inductions contraires à celles que la dame de Navailles prétend

y puiser en sa faveur.
La terre, créée pOUl' les besoins de tous les hommes.
devint, après les siècles de barbarie, comme le patrimoine
exclusif des familles privilégiées. Cette préférence, ordinairement fondée sur le droit du plus fort ou la faveur des
princes, n'était qu'un avantage stérile, là où le sol manquait
de bras pour YeJploiter. Les seigneurs appelèrent alors sur

•

(

J9

)

leurs fiefs, que les guerres et d'autres fléaux avaient dépeuplés, des habitan • • dont les travaux dev.aient les rendre
fertiles: pour les y attirer, ils leur assurèrent divers avantages.
Le plus souvent, après que le seigneur avait largement fait
sa part, il cédait le surplus de son territoire à ses vassaux.
La. seule condiLion qu'il imposait, consistait à mettre le sol
en cuhure; il y trouvait l'avantage direct d'é tendre la pereeption de ses droits féodaux, en augmentant le nombre des
vassaux destin';s à les acquitter.
C'est par l'exécution de milliers de conventions de oette
nature, nommées actes d'habitation. que le sol de notre '
France est sorti. riche de culture et de fécondité. des ruines
.du moyen fige.
Tel fut, pour le lieu de Tignet 1 l'acte du premier
mars 1/[96.
En supposant, ce qui n'est qu'une présomption, que Marc
Jouan desce nde, ainsi que son nom paraît l'indiquer 1 de
l'une de ces familles g';noises, attirées, à cette époque, dans
les terres du seigneur de Cabris et du Tignet, il sera donc
vrai, qu'~ n vertu de l'acte d'habitation, cette famille mit en
-culture les terres aujourd'hui revendiquées; il sera possible
même que cette exploitation ait pri., dans la suite des temps.
quelque extension sous les yeux du seigneur, à mesure que
la population augmentait; extension qui ne fut que la
conséquence nécessaire et prévue, par avance, de la convention primitive.
Mais , parce que chaque exploitant actuel ne pourra
produire de titre spécial • s'ensuivra-t-il qu'il n'aura tra_
vaillé qu'en qualité de détenteur précaire et de fermier du
seigneur?

�(

!lO

)

Comment ne p:lS comprendre que le litre constitntif du
droit de ce cuhivate ur est dans l'ac te même de 149 6 ?
Acte portant concession indéfinie aux h abitans de labourer
ail terroir du Tignet avec leurs bœufs arans,
Une seule restriction leur fut imposée : celle que 1 sur les
terres du Tignet , le seigneur se réservait ce qui lui agrée-

rait

pOlir

son usage et labourage.

Nous prouvons que, d ès longues années , tel cultivateur
exploite le champ qu'exploitaient aussi ses pères, ou ses
vendeurs. La conséquence en est, que, lors de la première
mise en valeur, ce particulier ne. fit qu' user du droit conféré
à tous les vassaux, ct qu'il ne se permit pas de cultiver une
terre qui agréait au seigneur, puisque celui - ci fut témoin
necessaire de ses travaux, et n'en sus pendit point l'essor.
Le seigneur de Cabris et du Tignet ne conféra un droit
-général à tous ses vassaux , en 1 [1-96 , qu'afin de se dispenser de con sen tir, en fav eur d e chacu n d'eux, ~n titre parùculier. N'est-il pas d'une souveraine injustice de !-CS répu
ter possesseurs pour compte d'autrui, précisément parce
qu'ils n'ont pas d'acte spécial de concession, qu alld il est
évident que le seigneur se contenta d e leur di,re en commun;
travaillez, fécondez ma terre partout où vous la trouverez inculte, partout où je n'au rai pas moi-mél1lc fait porler
la charrue ; ce sera assez pour que vous vo us déclariez propriétaires à la seule charge J es devoirs féodaux?
Il n'est pas de propriétaire dan s nos communes rurales,
s'il ne compte que des roturi ers parmi ses auleurs, qui ne
fût expose li se voir d épossédé pal' le successeur ' de l'ancien seigneur, s'il ne lui suffisait de dire que le champ qu'il
possède est à lui, parce qu'il le tieut de ses aïeux ou de

(

21

)

seS vendeurs, en alléguant comme le lapin de la fable
• • • • •• • ,
la coutume Cl l'usage
... . " ...... qui m'ont de ce logis
Rendu mlÎll'c cl seigneur, e l qui 1 de père en fils 1
J}ont de PicI'J'e à Simon, puis à moi Jean u'ansmi s.

f •••

Le vaste r~seau de la féodo lité ne couvrit-il p as, en erret,
toutes nos terres? Serait-il f&lt;;&gt;rt difficile à chaque représen tant
des anciens possesseurs de fiefs, de découvrir de vie ux titre~
•
les disant ou les supposant maîtres de tout Je terroir que ces
fiefs embrassaient? Partout aussi, les d escend ans des al ciens
vassaux ne trouvent le principe de leur p ossession ac tuelle
que dans l'acte d'habitation, acte quelquefois formel et conservé, acte bien plus souvent tacite ou p erd u. J amais, avant
la cause actuelle, avait-on prétendu que ces expl oito ns u'ont
que de vains tilres de propriété; que, de plein dr oit, ils sont
réputés d étenteurs précaires; qu'il faut, de rig ueur, qu'ils
déguerpi ssen t. parce qu'ils ne présentent pas un acte fornld
et spécial d e con cession éman~ de l'ancien seigneur?
Sentanl elle-méme tout ce qu'offre d'é tran ge son système 1
poussé dans ses dernières conséquences, l'ad versaire se
hâte , il est vrai, de le modiGcr,
Elle avoue qu'en force de l'ac te de 1496, les possédans
biens du Tignet ont pu posséder et acqu érir, pour eux-mémes,
des terrains en dessus du chemin. En d esso us d e ce chemin
il en serait tout autrement. Ici le ti tre primitif d eviend rait ab_
solument sans vertu,
Mais ce litre ne fait pas cette distinction. [):l.Llto isation de
culliver est donnée pour tout le terroir ùu Tignet. L'article
51 ', dans lequel on veut montrer écrite la p rétend lle rcs lric_
tion _, prohibe seulement de faire pa t lre le bé/ail , 11 0 n en
dessous du chemin, mais, aussi, dans tout ce même terroir.

,

�(

22

)

L'acte distingue donc dans un sens tout autre qu'on ne
Je prétend. Permission de labourer en tous ,lieux;, dé:ense,
également absulue de faire pacager les bestiaux, la ou, l~s
habitans oe mettraient pas le sol en culture; celte prolllbl_
tion fut établie uniquement dans l'intérêt de la conservation
des bois.
s,agi't-1'1 , en ce moment " de réclamer, pour tel ou tel
hahitant, un droit de pâturage sur des bOlS ou terres gastes?
Alors vous pourrez, si le temps n'a pas anéanti votre vieille
prohibition, vous emparer de l'acte de 1496, non parce
que ces bois ou terres gastes , seront dans telle ou telle
localité, infërieure ou supérieure au chemin, mais parce
que l'acte a dit; l'introduction, dans les bois ou dan,s les
terres gastes seigneuriales, n'est permise que pour les Culll ver?
C'est ce droit même de défricher et cultiver qu'exercèrent,
par contraire, les auteurs du sie~r !ouan, ~uis:ue se~ ,te~res
sont en effet défrichées et cultIVees, pUiSqU elles 1 etaient
déjà au temps du cadastre de 17°0.
n est donc propriétaire, et son titre est aussi juste
que celui de l'habitant dont l'auteur appliqua SOli travail
à exploiter une terre supérieure au chemin. Le fond ement
de leur droit est absolument égal; le bienfait de l'acte primitif existe pour l' un comme pour l'autre.
Ajoutons qu'il n'est rien de moins justifié que, dans un
temps plus ancien, les terres de Jouan ne fussent pas audessus du chemin, dont, depuis un temps assez reculé, la
direction a été changée, en le reculant vers le nord. De là,
telle propriété, qui, en 17 00 , confrontait le chemin par
le midi, le touche maintenant par le septentrion. Cette remarque peut être faite notamment au sujet de la terre achetéo

( 23 )
par Jouan le 14 fructidor an 12, et dunt il est aussi fai t
mention. avec indication des con fronts • au cadastre de
17 00 • sur la cote de Jean Guichard.
Sans insister plus long-temps Sur un fait absolument
indifférent dans la cause, redisons, s'il faut remonter jusqu'à l'acte de 1496. que ·nous n'y apercevons ancune trace
d'une prétendue réserve, au profit ùu seigneur, des terres
SQus le chemin. Il ne les garda pour lui pas mieux que celles
situées en dessus, si toutefois un cheUliu était alors frayé là
où nous trouvons auiourd'hui une communication facile,
ouverte entre deux villes.
Une transaction. du 14 jan'vier 1605, est invoqu6e ensuite
par la dame de Navailles. comme renfermant cetle réser ve
qu'elle est bien décidée à trouver quelque part.
Recourant à cette transaction. qu'y avons-nous lu? Qu'en
ce gui concerne la plainte de la communauté et particuliers,
à raison des prés et labourages gue ledit seigneur possède
sous ledit grand chemin de Grasse, a été convenu, transigé
et accordé gue ledit seigneur les tiendra et possédera en
propriété à l'avenir, sans reproche aucun.
Il s:agit là de prés et labourages mis en valeur au profit
du SeIgneur. Nous les verrons tout à l'heure dési&lt;Tllés sous
" que le
le Dom de carton de Grange-Neuve. Mais, de ce
seigneur avait des prés et des terres labourables sous le
chemin, s'ensuit_il que divers hahitans n'y possé daient ni
vignes, ni terres cultivées et plantées, telles que celles qu'y
exploitaient déjà, en 1700, les auteurs de l'intimé?
De ce qu'il fut convenu, en 1605, de ne pas empiéter
sur la portion de terrain exploitée par le seigneur , il faut
conclure que le droit de chacun doit étre respecté, et non

�( 24 )

, aux 1,ésentans
de cet ancien seigneun
"\
't permis
epr
,
qu 1 SOI
,
1
b'
s de telle et tell e autre portiOn
cl ' osséd cl' les 13 It3n ,
de cp, par eux d C' (j11:ch ée , semée et, plantée.
de tcrl e ,
b'
l'acte de .605 est loin de supposer
R marq uons wn que
"
' e t labour'cv'es
" 1c ' eÜt cl e pres
'" sous le chemlO, ce qUi,
qu 1 n y
,
d une très-vaste étendue, que eeux
1 sait COOl pren
,
on e
'ar ce t ac le appartenir au seigneur.
,
re connus P
'" 1 t'l'e primordial ne fut pas restremt
D'ailleurs l'euet (U 1 l
,
"
d
elle
il
fut
consenll.
La
p
ermlssiOll
, l' nn ée p end ant \ aqu
h e
a a
, T Ign
' et fut donné e indéfi niment, aux a.
u terrOll'
labourer ~
" 6 comme à leurs succ esseurs. Le
,
' , l'
b ' s eXlstans cn l 't9 ,
Itan
,
e
l'on
est
cen
se
aVOIr
Sl1pU e ,
"
" 'al es t aUSSI qu
principe genel
, é e mais pour ses héritiers et
eu \ me nt p our sOI-m m ,
n o n.S c
C ' • ) Rirn oe se serait donc opposé
( art 11 22 , .CI V.
ay ans_cal1se
'
' l"
'e 1605 tel ou tel habitant de
' me apres anne
,
à ce que, m t:
,
'oduit une partie quelconque
r.
b ' fflt ve nu m ell1e en IW
C a 1'15
'
1
1
T
" n et en force du titre de '49u,
1""
,
d e la terre m cu te ( 11
féodaux dont personne au, \a se u1e ch ~or""
", - d es d CYOIrS
a
b l' ,
'h'
l'ca re lle l'a 0 Ilio n.
jo urd UI ne '"
'\
't demontré concession toute
A' '
u and mé me 1 serai
,
,
111 SI, " q
oe la transac tio n d e , 605 reconufll le selhypotheliqu~:
~ d e to ut ce qu'il y avait alors
de terres
'1
, prOp rietaire
gn eui
1
1 chemin il n'e n résulteraIt pas pour ui
1
l ' 5 sous e gr a m ,
cu uv ee 'bu tio n d e proprié té sur des terres mises, en va eur,
u ne attrl
,
1 t 'd et qui l'étaient certamement Cil
uelqn es an n ees P us al ,
'd
q
"
l
e
prouve
l'ancien
ca astre,
0
, alll SI que
l'aDnée
' e d'im oser
C e serait se mo nt rer b ea ucoup trop eXigeant qu
P 1
au sieu r Marc J o uan, en 1 82 9 , l'obligation de p erce r :

'7°

:J:

nuit d es temps, et d e dire, q u and et comment se~" autelu~'s
d éfrich é les leues q u"1
1 a rc ç ues d' eux, terres deJa cu u vee ,

(

25

)

ily a cent trente ans. Aujourd'hui' , malheureusement, la vie de
l'homme n'embl:asse p as un tel espace de temps , c t les laboureurs ou l'ignero us n'ont point d 'archi ves cla us lesq uelles
ils conservent la date ct la p re u.ve de leurs premj~"es
exploitations.
C'est tout aussi mal à propos qu e , l'on cite un e autre
transaction du 25 novembre '7 77 , encore souscrit e entre le
seigneur et la commune; il en rés ulte seuleme nt, ct l'ad.
versaire en con vient , que, voulant faire des ./ours à chaux
dans les lois du setg ncnr, les h abitans durent en obtenir
de lui la permission.
Touj ours applica ti o n du titre primordial , q ui défendait,
par l'article 52 , aux h abitall s d e co uper aucune sorte de

hois au terroir du Tignet.
Mais que l'on cesse d'isoler cette prohibition de l'a rticle 50.
Le seigneur voulut con server ses b ois ; de-là, il prohi~a d 'en
coup er et d'y faire p aître les tro upeau x. Cependant, d'autre
part, il permit aux h abita ns d\ltab lir leurs labou rages d ans

tout le terroir de Tignet ; il entendi t d Ollc au toriser l'en le.
vement des b ois, au m oins p our la mise én cult ure des terres'
,
car qui veut la {in , ve ut le moye n, Autorisation, d u reste, p eu
préju d iciable au seigneu r, puisq ue sur un e vaste é tend ue de
terres incultes et en partie boisées, les p arcelles semées et
plantées son t tou jou rs p eu con sidé rab les. L'esse ntiel, c'était
que les habitans n e p usse nt se répandre partout pOUl' prendre
du bois ct faire paître leurs bestiaux. O r, en core une fois, le
sieu!' Jouan n e d emanùe à ellercer ni de facult és d e p~tUl'age ,
ni des droi ts d'u s:tge sur l es b ois d e l'ancien Seigneur. Il
s'agit uniquem ent d e savoir s'il d oit rester le m aître de
quelques parties de terres c ultivées d o nt il a p ayé le prix à

4

-

�(

26

)

ses vendeurs, ou qu'il a troU\'ées dans le patrimoine que
ses pères lui ont transmis. La questioll, ainsi réduite, ne peut
étre sérieuse , eu l'état d es te rmes si clairs de l'acte primitif.
La méme réponse suffit pour repousser les inductions que
radversaire tire d'un bail du 26 juillet 1700 , el d'un autre
du 5 juin 1789. Il ne s'agit là que des herbages et terres
incultes situées en dessous du grand chemin, ainsi que du

domaine ail canton de Grange-Neuve.
'~
Or, cc domaine 1 ces herbages, ces terres incultes appartenant au seigneur, n' ont rien d e contradictoire avec l'elistence de propriétés cultivées par de simples particuliers et à
leur proGt.
Comment la _dame de Navailles pourrait-elle, dans son
p ropre système, jusLiGer so n action en reven dication? En
démontrant qu'à elle seule app artient tout le terroir du
Tignet, au moio s dans sa partie située sous le grand chemin?
Au lieu d e cette preuve, que produit-elle? Des actes qui
ne lui attribuent qu' une propriété 'partielle; là, réduite aUI
pâtura;;es , et le sieur Jouan ne prétend y exercer aucun
droit, ici limitée à un domaine détermin é, sur lequel aussi
ce particulier n'a commis aucun empiétement.
En "ain, revenant sur ses pas , ajoutc-t-elle que, par
par l'acte de 1496, son auteur se /'éserva le terroir du
Tionet. erreur de fait évidente, et que délllonlre l'article 50
o
'
de ce titre.
La cons~quence de l'assertion de l~ dame de Navailles
_serait que, dans ce terroir, il n'est d'autre propriétaire qu'elle
même, jusqu'à ce que chaque possesseur actuel présente
un bail amphyléotique particulier. Dès qu'elle eit forcée
reconnaltre que les propriétaires, au-dessus du chemin, le

•

( 27

)

liont en force du seul acte d'habitation, comment serait-elle

en droit d'eliger d'avantage des autres, puisqu'il suffit de
lire l'acte primitif pour demeurer convaincu qu'il renferme
l'exclusion de la distinction, sur laquelle l'adversaire a bâti
tout SOli système?
Et que l'on ne dise point qu'il n'existait, en 1466 , de bois
et pâturages qu'en desso us du chemin; que la défeuse de
couper des bois, et d'envoyer paître les troupeaux , suppose
donc la réserve entière, de la part du seigneur, du droit
de propriété sur celte partie du sol.
Dans ce temps reculé, toute la terre du Tignet était
sans cultivateurs; aussi, le seigneur eut b esoin d'en oppclcc
d'uo pays étranger. Tout y était donc bois et pâturages , résultat forcé de l'élat d'incul ture. La prohibition de faire du
bois et d'envoyer pacage r les troupeoux , s'étendait don c partout, comme il fut permis, partout aussi, de couper les
bois et de défricher les pâturages, pourvu que ce fût dans
l'objet de mettre le sol en cuILure.
La condam nation de la prétention de l'adversaire, est
donc la conséquenc e nécessaire de l'aveu qu'une partie
considérable des cultivateurs du Tignet, est dispe nsée de
la production d'un bail emphytbéotique spécial. Il en est,
dès-lors, forc ément de même des autres 1 qui Il'ont fait
qu'exécuter le même titre, ct qui ne sont pas de pire
condition que leurs voisins.
.
La dame de Navailles invoque en un les arrêts renùus
en 1818 et 1826.
Ces décisions sont sans autorité dans la cause, même
comme simples préjugés.
Quant ~u pn:wier arrêt l il fut rendu contre le maire

�( 28 )
du Tignet, qui, très-capable de défendre res intérêts de
$:1 'commune , était dppourvu de qualité pOUl' représenter
les -divers posséùans biens, à raison _des terrains par c.ux
. ëtilti\'és depuis une longue sui te d 'années. Aussi la dam.e
. de Navailles se Lit-elle concéder acte , en 1326, de ce qu'elle
n'entenùait opposer l'adét de 18,8 à aucun de ces possé_
dans biens.
l'
Étrangère au sieur Jouan, sous le rapport des parties&gt;
alors en cause, cette décision demeure également sans
application possible au procès actuel, si l'o n considèl'e
quel en fut l'objet: Il fut d~fendu à la commune d'intro_
duire, à l'avenir, aucune bête à laine dans les pt1.luragf's
dl, Tignet ou soit carlon de la Grange-Nel/Ile. Or, IlOUIiIravons dit, le sieur Jouan ne possède ni des pâturages ,.
ni des parties de ce domaine.
Ajoutons que les 'prétentions de la dame de Navailles·
ne fur en t appréciées, lors de l'i ns tance de 18 1S, que par
oppositi on aux droits de la commune.
Cette commune, qui n'avait et ne pouvai t posséder
des terrains cultivés, se trouva forc rmen t réduite, soit à
exciper des l ois de la révolution sur des terres gastes, soit
à p'r étendre à de simples uSJges.
Quant aux usages , le titre de 1496, les probibail
tous i -- Quant aux lois de la révolution, sur les terres
gastes l'arré t établit qu'elles étaient inapplic&lt;lbles au cas
où le seigneur fût propriétaire de ces terres, cu vertu un
titre rcp ré,cnté par SOIl héritier.
Mais si la commune fut reconnue sans droits aux pâturages 'celui des habitans d emeura dans son cntier. Ils
n'ét aient pas devant la Cour, comment l'eût _ elle appre-

,

,

œ

.

( 29 )
cié ? Et ce drQit, conséquence du titre même dont l'arrét
ordonna l'exécution ,1leur allribuait la faculté de défl'icber ,
de cultiver, et, par conséquent, de devenir propriétaires
des parcelles de ce vaste terroir, que leurs sueurs avaient
fécondé.
L'arrêt de 1826 n'a pas plus de rapport avec la cause
que celui de 1818, n on-seul ement parce que les sieurs
Macarry et Jean ..Brtptiste Diafjue n'étaient ni I C5 auteurs.
ni les ayants-droÏL de Jouan) mais enco re parce que la
question) alors agitée, était toute autre que celle aujourù'hui
soumise à la Cour,
Les ùeux particuliers, qui Curent alors condamnés, di _
saient uniquement: nous sommes emphylhéotes 'erbaux,
dune nous avons pu p resc rire. L a Co!:r leur rép ondit avee
raison: l'emphyth éose verbale, toujours révocabl e, 0';1 pu
servir de fondement à la presc riplion, car le détenteur prér:aire n'est réputé posséder que pour aUlrui,
Par contraire, le sieur J ouan ·ùit: je possède parce que
je possède; et ma possession fut coos t ~m(:1eu t exercé-e à
titre de propriélaire. C'est à vous, qui allég uez quc ma jouis5ance ne fut que précaire, à juslifier vOlre as,ertion ; c'cs t 11
vous qui excipez du C.lit d'emph;)'lhéose v erbale , à démontre,'
que telle Cut l'origine de ma p ossession, " V emphythéose,
.. dit Latouloubre • t. 2) p. 19, Il'cst jamais présumée , si le
.. bail à reute n'en porte véritablement le caractère,,, A plus
Corte raison, ne peut-on supposer une emphythéose ou plutût
un simple bail révocable ael 1!utum, lorsque la possession la
plus longue s'élève en faveur du défendeur, ct lorsq ue le
demandeur n'a pour lui que sou allégalion isolée.
Le sieur Jouan n'adopte pas cette défense our le besoin

�(

30

)

de sa cause, et parce que d'aulres 1 ayant lui, ont échoué

J

en se défendant autrement.
Non_seulement les sieurs Macarry et Diaque sc trouvaient
dans une situation bien moins fav orable, puisqu'ils ue se
('Jndaient point, commC lui, SUl' un e lon gne sé rie d'actes. tous
translatifs d'un vrai ch'oit de propriété, mai5 il est évident
que les habilans • auxquels l'acte primitif d'habitation donnait
la faculté d'exploiter et défricher, n'ont pas cu b esoin, pour
l'exercer, dc nouvelles concessions, S'ils les avaient même
demandées, c'eût été par .ignorance de leur droit, et sans
pouvoir y déroger, puisqu'il est impossible de devenir
fe rmier de sa propre chose.
Termin ous en rappelant quelques faits par lesquels se
trouve con1plétement démenlie la supp osition qui forme
toute la base dc l'action en revendication.
1.0 Qu'on écoute la dame d e Navailles: le sieur Jouan
.ne serait qu'uu empbythéote verbal, ou brassier , à la charge
d'une reù c\'ance.
Mais 1 s'il en est ainsi, elle doit savoir connaître la quotité
et la nature de celte redevance. Il n'est pas de propriétaire,
demandant l'exécution d'un bail, qui ne· sac he parfaitement
quel fermage lu i est dû.
Qu'on se g'.lrde d'interroger à ce sujet l'adversaire; la ré.
devance était-clle en fruits ou en argent 1 et quel en
était le montant? E.lle l'ignore. Qu'elle cesse donc d'co
appeler à l'autorit~ d' une préten due tradition locale. Si cette
tradition avait quelque réalité, elle eût perpétué, avec le
souvenir du b ail emphythéotiquc , celui de ses conditions,
et la dame de Navailles ne serait pas réduite à laisser errer
JIU basard son imagination, jusqu'à demander tous les fl'uits,

(

3l

)

aûn d'être bien sûre d'y comprendre la redevance anClCnnc ,
quelle qu'elle fût.
Cet embarras de la de manel cresse l'en d tout à fait incxtricable celui dans lequel elle jette ses juges. S'ils pouvaient
penser un moment à faire droit à sa demande comment
ne s'arrêteraient-ils pas devant la necessité dc 50p~oser l'existe~ce d'un bail elOph ylhéotique, d ont celle qui l'invoque ne
salt pas même leur dlrc les clauses principales? Comment en
llxeraie:lt-ils au hasard le canon ou la redevance?
2.0 Il n'est pas désavoué par la l1a01e de Navailles
qu'il fut fait, en mai 178 1 , SUl' la demande des sœurs de
M. de Cabris, son père , l'apport général d es biens de leur
auteur commun, III. J ea n-Paul d~ Clapie:·s- Cabris. Ce l'apport
avait pour objet de fixe r les légitimes dues aux demoiselles
de ,Cabris. Ainsi, leur iutérêt était incontestable à n'o mettre
dans la composition, aucuue des facultés SUI' lesquelles le~
légitimes devaient être calculé es. Cepenùant on y ch~r­
cherait en vain la mention d':lUcnne d es propriétés, sous le
chemin, exp loitées pal' divers particuliers. Il Ya plus, quc lquesunes de ces mêmes propriétés se trouvcnt ind iquécs dan s le
rapport confrontant d es biens de la famill e de Cabl is.
Madan~e de Navailles l'~pond: que ùans le l'apport il
est question du domaine de Grange- 1Yellve et de ses dépendances, ce qui comprit, dit-elle, les herbages. Le tout
évalué 30,000 fr ancs.
D'abord, si les terres des soi-dis~nt Brassiers, eussent
concour:i à formel' ce Jomaine, le rapport n'e indiquerait
pas plUS ieurs comme en formant le cOlljrolll. Il est non moins
év~dent, que le domaine eût ét,) estimé à un bi n plu s haut
pnx, SI tous les tefrains cultivés sous le chemin, mais uoq

•

�( 32 )
cltploilés par le (ermier de Grange-Neuve, on eussent fait
.
"
'
partie. Hcmarquons encore que ces terr:uns, qUI n eta)(~nt pas
des herbages, mais bien des vignes, des vel gers d'oliviers , des champs ensemencés, avaient trop d'importance
pour qu'o n se fût bOl'1lé à les comprendre dans ceUe
dénomination générique de dépendances d'un domaine dont
ils n'étaient, par le fait, nullement dépendans.
3.° En 180~) expropriation des biens de M .. de Cabris,
poursuivie sur l'adversaire, en qualité de curatrice nommée
à e son iuterdiction. L es biens exploités par le sieur Jouan,
ou ses vendeurs n'y sont pas mieux compris que daus le
rappo rt de 1781. On objecte que les créanciers craignirent
d'être arrêtés par les cL 1n:J/lrlcs en distraction. Mais qu'oo
réfléchisse donc, et 11 la notoriétG publique qui serait,
assure-t-on, le premier juge des prétendus détentems précaires) et pourtant SUl' les lieux méme on n'osa l'invoquer,
et à la corrélation qui existe entl'e le silence gardé, lol's de
l'expropri:llion, et cel ui remarqué dans le rapport de 1781 ?
Si le domaine de Grange-Neuve ne fut vendu, en 1808,
que 7,000 fI'. , tandis que le rapport l'estimait 30,000 , ce
fut sauS doute à cause de la dépréciation, résultat de la ré.. olution , 11 cause de l'éloignement des enchérisseurs, et non
parce que de ce domaine auraient élé séparées les terres des
soi-disant BrassÎcrs , terres qui jamais n'en formèrent une
annexe. Aussi jamais l'adversaire n'a osé dire que les fermiers
de Grange-Neuve perçussent la rente qu'auraient due ces
~

empbytbéotes verbaux.
C'est trop de motifs pour écarter la dame de Navailles.
par 'cette raison décisive qu'elle ne prouve pas sa demande
en revendication.

(

33

)

§. 1I.
Supposaut, un instant, ce tte preuve fournie, alors
seulement le sieur Jouan aura b~soin d'opposer ses titres
à ceux de son adversaire.
Dans celte hypothèse méme) comment révoquer sérieu.
sement en doute son droit de propriété_
Ses titres sont énoncés avec détail dans l'exposé des faits.
ce qpi nous . dispense d'y revenir. Bornons _ nous à la réfu.
Jation des objecti ons pal' lesquelles on prétend les écarter.
1,0 Propriété. du Fla'luier, acquise . en cinq fractions.
SUI' la première acquisition faite le 14 f(U Gtidor an 12 ~
de Jean DiCUfue , fils de L ouis, l'adversaire dit que ce
vendeur de Jouan a reconnu, dans un acte du 15 mai
1826, qu'il avait commis une usurpalion sur clle au
quartier de Listre• .
Nous rép.ondrons que cet aveu, conséquence de l'arrêt
du 17 rpars J826, rendu contre ce J~n. ou plutôt
Jean-Baptiste Diaque , d emeure sans influence, puisqu'il
fut forcé et fait . en exécution de la chose jugée ; qUEl
d'ailleurs le quartier de Listrc est diU'érent d e ce l~i de
Flaquier; -- Qu'enfin on abuse ici d'une identité appare He
dans les noms; Jean-Baptiste Dia'lue, dit la Crali~ dont il
est question dans l'arrét et l'acte ùe 1826,. est autre .qu.e
Jean Dia'lue, fils de Louis, vendeur ùu sieur Jouan.
~appc\qjlS que ce titre de l'an 12, se l'attache à u~
acte du 12 avril 1790, notaire Bounin (l'ancien fermier
qcs droits seigneuriaux); pl~s anciennemept. à un partage
du 13 septen/bre 17 52, intervenu dans la famille Guichard, acte signjfié en première instance, au nom d,e~

5

..

•

-

"
---~

�( 34 )

•

~

,35

\

\J

gal'an5, ainsi que 11alles tent les (plalilés du jllgemeIJ/. Enfin '
Jean Guicllarù payait ùéja les impositions de cet imDlen~

Je confiance , 'parce,' que l'acheteur savait -que ses vendeurs

ble en 17 00 •
Les m êmes obsérvntions s'appliquent à l'achat ùu 18 mai

d'aucune recherche.
Ces arguties écartées que reste-t-il? La certill1de que
ClOUX qui, ùurant plus d'un siècle, ont agi en proprié taires,
n'étaient pas de simples fermiers qu'un caprice pouvait déposséder; la preuve qu'ils ont, au b esoin, un second titre
dans , la presc.ription , si le témoign age des actes pouvai"

) 807 , 11 s'~git encore d'une propriété partagée dans l'acte
de 1'752 ,
L'appelante ne t roùve' ensuite rien de particulier à ohjeè..
tel' COfrtre les acles d es premier mars, 3 décembre 1813
et

I.G

août

1 SIS j

elle préfère se renferIner

dans deS

o?avaient pas dt! créanciers inscrits, aussi n'a-t-il été l'objet

'p araitre insuffisant.
2,~

généralités,

Ces acles sont, dit-elle, ' postérieur's à la rlvollifion"
,..,_ Oui, et p al' la raison d~ci ~}v e que l'intimé ne pouvait
acheter d es immeubles , lorsq u'il était en bas âge et saos
' moyt!ns pour s'e n procurer le prIx.

, La date d L! plus grand nombre ~con'Cou rt avec les a/taques de la clame de Navailles. Errcll1' , le seul titre du 16
août 1818 se l'approche ùe la clate d e ces attaques, dont
la première, contre les particuliers, est du 5 mai 1819"
Les autres remontent à une époqne hien .lntérieur.e même au'
jugement rendu contre la commune, en

181 6 .

Aucun des vendeurs n'indique sa possession.
Nous en appelons à l'eXpérience de tous les hummes d"~(~
faires , d,e tous les magistrats, cellc remarque peul s'ap'~
pliquer presque à tous ~es actes passés dan-s les petites c'om.!
munes rurales; au reste, nOlis arons slli " j la trace des pos'
sesseurs précédens 'et r emonté jusques' à plus d'un siècle,
,. Que veut-on d'a\'antage ?

,

,

",

Les prix sont motliqlles , parce que les terres ~nt peu
d'étendue, l'une d'cne pomtant' eS:t payée 1700 fr., somine
déjll importante pour , un cuhh ~, te ur ; les prix sont payés

,

Faisse-Longue.

, L'évidence ùes titres du sieur Jouau, 3U sujet de ceUe
propriété, a découragé l'adversaire ; elle n'a rien trouvé ;.
9pposer à l'acte d'acqu isi ti o n du premier ventôsc an 10, se
rHéraut au contrat de mariage d'Antoine Guichard, vendeur,
en date du 26 mai 17 56, ai.IJSi qu'au livre terrier de 17 00 •
3,,0 Bau.d..dc.L.istT'e, terre acquise pour une moitié, les
G ja,Dvier 1793 et 7 avril 1818, et reç ue cn partage, par 1;1
mère de Jouan, pour l'a.utre moitié 1 le 4 juin IJ57, dans
-la succession de Guillaume Issa urat. -- Ici encore, l'a dver~
saire s'avoue vai[]cue , non p arce que les tit res sont décisifs
contre elle, ce dont il-n'est jamais bnn de convenir, u,~is parce:
que certaines notes lui a1ll'aient appris que "'lare Jouan a un
,t itre cruphythéotique pour un e propriété, Rendons gr~ce~
~ ce5 notes, plaignons-nous S,c ulement qu 'on ne les ail
.tonsultées qu'un peu ta rd; é tonnons-nous en méme temps
ql.le l'on persi~te à réclamer une terre que l'.on l'e connaÎt ce_
pendant être la proprié~é très~l égitime d'un autre.
; ,ComlJlllnt ne pas c.onclure, de cette pre,mière appréciation
.des actes du sieur Jouan. que, sur six des champs reven,mqyés , jI ,en ~st, déjà trois r et ce ~ontincomparablement le~

�•

( '36 ) \
plus importans ,qu'on ne péut iui ,disputet, sans une Sorte
1

de déraison. L'un des trois, n'u~me, cesse de lui être 'con_
lesté pnr son adversaire.
4.0 T e[â et P!rt/lcstel, Sr;- Pierre. Impossible qlle le sieur
J Olra ll présente llcs actes de vcnte constatant l'a.cq uisi.tion
de 1 es imm e uble ,~. La raison en est simple ~ il les u recueilli!&gt;
par suéces~ion, mais pal' le cadasti'c-de 1791 , il justi{iè qtl'i~
n'a cessé d'eu paye r les impositions. Sans doute, l'inscriptiON
au cadastre ne suffit pas pom pi'ouver la propriété j mai.s il
en résulte la preuve de la possession ~ et celle possession
.
'
prolongee p endan t trente ans, devient un titre irrécusable.
( Jullien , stat. , t. 2, p. 309.) Et nous convenons que de
179 1 à l'ann ée 1819, il ne s'est écoulé que vingt-huit ans;
,toutcfoi, nous faisons remarquer d'une part que l'inscription
au cadastre faite en 179 l, suppose que le sieur Jouan était
déjà propriétaire des mémes immeubles T depuis lo~gues
'années j d'autre part, que la constatation d'une jouissance de
vingt-huit ans est, au moins, tl'ès-suffisante pour rejeter sm
la ùame de Navailles l'obligation J'établir le bien fondé de
sa damande, sans laisser place à aucune incertitude. Et l'on
sait comment elle remplit cette condition.
Un mot encore au sujet de deux documens qu'elle présente comme indices de la possession précaire du sieur Jouao,
Le premier est une 'c onsultaliori délibérée, cn 1782 , par
MM. Maure et Mougins-de-Roquefort' , au pro(it de la commune du Tignet, et dans ' laquelle ' il est dit: que beaucoup

de terres ont été difrichées eTE vertu de l'acte d'habitation 1
, et très-peu, en vertu de' titreS particuliers. Eh bien! d'accord;
mais concluez, Puisque tes défrichem'ens 'l'éalisés en dessuS
'du chemin, en vertu de l'acte d'habitation. ont rendu pro-

",

(

37

)

priétaires les exploitans, osez persister dans votre inexplicable distinction, et dire qu'il en est autrement de ceux qui
oot eu le malheur de fran : hir cette barrière séparative des
possessems préca ires des fran es-tenancip. rs,
La scco llll c pièce est un certificat produit dans le
plocès Maca rry et non dans celui-ci, cc qui suffit déjà
pour l'écarler de la cause. Qu'atteste d'aill eurs le sieur
B.&gt;unin, son auteur et ancien fermier d es droits sei"neu
" riaus: ? Qll'il perccvait une tasquc il raison des defrichemens qui etaient 0i cres à titre de tolérance par des bras--

siers sous lc {!,l'((ful chemin; laquclle partie du terroir
apparticnt exclusivement à madamc de Cabris, d'après
l'acte de 1496.
Cette déclaration n'est évidemment que l'œuvre de la
complaisance j ce qui le prouve, c'est le soin que prend
le certificateur d'y juger l'une des qu estions du procès,
celle qui consiste dans l'interprétation de l'acte d'habitation
Au reste, :cette tasque, acquittée pal' ceux qui c1éfrichaien~
à titre dc tollérance , l'était- elle par les auteurs du sieur
Jouan , qui payaient d ep uis 1700 les impositions de
leurs fonds , qui les ren llaient l'objet de partage, et
.
d,au t l'es transactIOn
s entr ,eux? L 'auteur du ccrti!icat eût-il
manqué de nommer le sieur Jouan, son père ou ses vendt:urs, s'ils eussent été au nombre de ces redevables ùe
la tasque, ce qui était probablement plutôt un droit seigneu_
rial, . qu'un véritable fcrmage.
, Laissons donc le sieur Bounin et ses attestations suspectes. Revenons amc litres qui monlrent l'intimé et ses
devanciers agissant constamment en seuls el vrais propriétaires.

�( 38 )'
§. Il J.

(

cement du procès.
On soutient celte preuve inadmissible, parce que la pres.
cription n'aurait pu courir u tilement pendant l'interdiction
de M. de C3bris 1 c'est-à-dire, depuis le 7 septembre 17 86 ,
jusques au I l~ décembre 18! 3, é poque de S'l mo rt.
La répo nse es~ dans l'article ~ 181 du cocle civil, ù'arrè&amp;
lequel les prescriptions, commencées lors de sa rublic'It.ÎOD

1

~ont régies par l'anc ien droit,
Pour savoi r si anciennement, si la presc ription trentenairE:.

courait contre les interdits, écoutons Jullien, stat. t. 2, p. 503
.. Nous tenons pour maxime que la prescription de trente
" ans COllrt pendant la minorité, en quelque temps qu'elle
.. ait commencé, ou fini, sans que ce mineur puisse être
" restitué. C'est ce qui a été jugé pour ;les arrêts rapporté&amp;
" par Decormis, tom. 2. "
Après avoir exposé la diversité des opinions sur la question
de savoir si l'interùit peut être assimilé au pupille, s'exprime
ainsi: .. Le sentiment contraire est miel,lx fondé, il n'y a donc
'1 point de juste raison de faire cesser le cours de la pres.
" cription de trente ans, pour le$ insensés, et encore moins
.. pour 18s prodigues. C'est ainsi que ce parlement d'Ais le

brassier, o~

détenteur précaire; qu'il n'a donc pu prescrire contre 50q
titre

•

1art.

2138.)

)

Là

Quelques d écisifs que soient les moyens qui précèdent,
Je sieur Jouan n'en tire actuellement que celte conséquence,
u'il doit être admis à le5 corroborer encore p al' la preuVQ
q
. .
1
t.estimoniale de sa possessIOn tren~enalre, av~nt e commen~

./ jugea par arrêt du 4 avril 1661 "
On objecte encore que Jouan est un

39

consJquence serait Juste, si le principe était vrai luiin/!me. Or, le sieur Jouan soutient qu'au contraire, par lui,
ou ses auteurs , il ne posséda jamais qu'cn vrni p ropriétaire ,
et c'est ce qu'il offre de prouve r. De quel droi t ,' ient-o~
supposer d'avance qu'il n e rem pli ra pas cellt) preuve? En
i'état, toutes les présom ptio ns n e so nt-elles pas p o ur lui? Pe ut.
on même, sans trahir la vcrité, ne \'oir que d es présomptions
d ans cette série d e titr es démonstratifs d'ulle longue possession q ui ne présente aucun caractère pré,:a ire, ou cq uivoque.
Jo uan était usager sur le terroir de Tignet. Erreur de
faÎt, puisqll e l'acte de 1496 y prohibe et la coupe des bois
et le pâturage des bestiaux. Dison s, aussi, qu'en ùroit, les
usage rs eux- mémes acquéraient, par prescription, les parties
du fond5 soumis à leurs usagcs qu'ils avaien t dé fri~h ées c t
·cultivées pendant !rent c an s. ( Latoul , t. 2, p. 302, arr. du
conseil du 7 fé vri er 1702 ) •
Enfin l'adversaire redoute qu'à raison des intér~ t s que
ses p ré ten tions blessent sur les lieux, la vérité ne soit déguisée à la jU3tice.
De-là- pourrait, tout au plus, naître un mOlif d'apprécie r
plus scrupuleusement la preuve, quan d clle sera fournie:
mais pourquoi dès ce ~olI;eIlt in terÙire de la présenter?
Pourquoi supposer le mensonge ct un e SOI te de conjuration
pour tromper la -justice ~ Dou tc-t-ou que l'asce nù an t du
rang_et de la fortune ne balancent avec avan tage celui de la
ressemblance, coïncidence de qu elques situ:l tinl1s? Y penset-on bien ; si les nombreux aut eurs du sieur JOUJ\1 &lt;lcq uit,
tèrenl toujours un fermage pour leurs terres, si &lt;:e f:lit . est
de notoriété publique, il aura fran ch i les bor nes élroi tes ùe
la· p~tite co~mune du Tignet, et , contre, les habit a\15 d'autres

�( 40

•

)

communes on n'a plus de suspicions à élever. Que peuvent
de vaines consiùéralÏons et des suppositions hasardées, pour
combattre un droit incontestable, celui d'éclairer la justice,
surtout lorsqu'il est basé SUl' des preuves déjà acquises 1
qui dispenseraient la justice de toute autre justification. ,
CONCLUD à la confirmation du jugement avec amende
ct dépeus ;
El subsidiairement conclud à ce que là, où contre toute
attente, il .serait fait droit à rappel de la dame de Navailles.
faisant droit à la demande en garantie, lesdits Jean Diaque ,
Dominique Court, Anne Merle, épouse Daver, Anne Daver ,
épouse Maure, et encore-lesdits Honoré Daver et Antoine
Maure, en leurs qualités de maris tous appelés eu garantie,
6~ient condamnés chacun en ce qui le concerne, à relever,
garantir et indemniser pleinement ledit Mar~ J~u;l.n., ~e toutes les condamnations quelconques, en prlOclpal lnterêt el
dépens 1 sans exceptions, qui seraient prononcées contre l.ui.
Le tout avec dépens, actifs, plssifs, et cle la garantie,
sous protestation et réserve de tous autres droits dudit
,ieur Jouan.
PASCALIS

J

AVOCAT.

VACHIER, Avout.
•

M. F A~RY, Conseiller.Rapporteur.
M. DUF AUR, Avocat-Général, portant la parole.
~1

chu Il. GA.UDlBER.T 1 ImprÎlllcur-Libr:lÏrc,

rlle

,du 'f,'ois-OrlDe,,".

,~~
' ~,*_.~l,OOO%.JQa9

PLAIDOYEPt
POUR LA COMMUNE D 'AUBAGNE, intimée;

eOfllrU
M JOSEPH-JACQUES,CYPRIBN-FIIPPOLYTE D'AUDIBERT
DE RAJ11ATUELLE , Contre-Amiral, Chevalier de
- l'Ordre Royal et JYlilitaire de St, L ouis, appelant , en
qualité de Tuteur de M. FERDINAND -JOSEPH-MARIE
DE FELIX , hért'tt'er de feu ,M. le Comte DU MUY,
Pair de France, Lieutenant Ginéral des Armées du ROl:

- __-,_0""0 _____

'l-'AN'DIS que la Charte consacre le principe de l'égalité des

droits, les habitans d'Aubagne restent courbés sous le joug du
plus oùieux privilége.
Une banalité qui prend sa racine dans le droit, ou plutôt
dans l'oppression féodale; une banalité aussi vieille que la féodalité même, survit à la destruction du régime qui l'a fait naître,
et semble n'avoir traversé tant de siècles que pour venir protester de nos jours contre nos mœurs et notre civilisation.
Serait-ce donc en vain que les progrès du temps et l'habile
politique de nos Rois auraient brisé successivement tous les
anneaux de la chaîne qui, liait le vassal au .suzerain , et le serf
à la glèbe? Serait-ce en vain qu'une révolution sage et modérée dans son principe, aurait abattu les derniers restes de la
féodalité? Ce vieux tronc dél'aciné jusqu'en ses fondemens , pousserait encore des rejetons pleins de vie?
1

�(

2. )

Vous le savez, Messieurs, de tous les abus enfantés par ce
régime, la banalité était l'un des plus oppressifs. Dans ces temps
malheureux, l'homme, esclave dès le berceau, n'obtenait ~on
affranchissement qu'au prix des plus grands sacrifices; il lui
fallait nlême acheter le droit de convertit, en aliment l'épi de
blé que SOIl travllil avait fait IDlll'ir, et lorsqu'il voulait réparer ses
forces épuisées au service du maitre, le fisc étendait la main,
et lu'! arrachait 'one portion du pain noil' et grossier à ieine
suffisant pour ses besoins.
Cette législation de fer pésera-t-elleéternellement sur Aubagne, et ses habitans devront-ils transmettre à lears del'Oiers
neveux cet hél'itage d'oppl'ession qu'ils. ont reçu d.e leurs pères?
Telle est, Messieurs, 'la question dans toute sa nudité, quoiqu'on
ait essayé de la déguiser sous des formes moins dures.
Loin de vous de pareilles craintes, pauvres cultivllteurs, elle!&gt;
seraient injurieuses à la sagess'e et aux lumières de ces Magistrats aux pieds desquels vous venez chercher un asile.
L'adversaire s'est mépris sur l'époque, ef ses prétentions sont
d'un autre siècle. Où retrouvera-t-il sa cour féodale pour les
faire accueillir, et ses hommes du fief n'~yaDt d'autre code que
la force, d'autre règle que la volonté 'seigneuriale? Je ne vois
dans cette enceinte, que des Magistrats 'institués pOl' le ·R oi,
fondàteur de la charte, et par le Roi 'qui a juré sur élie. Ce&amp;
Magistrats ne permettront 'pas que les 'lois soient pins longtemps violées; ils ne couvriront pas, de 1eur pOUl'pre et de
leurs fleurs de 'lis, le scandale d'une telle violation.
- Rassurez-vous donc, vOus tous pour qui je parle; on ne
connaît ici que la loi, et la loi -vOus protége. La carl'ière, il
est vrai, paraît longue et 'ldbol'ieuse, m.ais je marche ·dans un

( 3 )
sentier déjà ouvert. et aplani; et si l'adversaire, pour échapper
à la vérité importune, a voulu l'égarcr à sa suil'e dans tous les
détours d'une subtile et f~usse dialectique, le fil du Inbyrinthe
a été remis en mes mains par des mains plus savantes.
Je ne parlerai pas de ces défenseurs dont le talen t a f.1it
triompher, en premièl'e instance, les droits de la Communc.
Je ne parlerai pas non plus de ce Tribunal dans le sein duquel
la vérité trouva toujours un accès facile, et qui motive toutes
ses décisions avec cette attention et ce soin infini qu'inspire toujours l'amour de la justice.
Je craindrais de blesser trop de modestie, en louant devant
la Cour, ces mêmes vertus dont elle offrit en tout temps l'exemple
et le modèle.
Q.!I'il IDe soit seulèment permis de le dire : lei lumières de cc
Tribunal, la solennité de la discussion à laquelle il a présidé,
les nombreux développemens que cette discussion a reçus, doivent êtré un SlU' garant de la sagesse dè la décision qui en est
le fruit, et dont l'appel est soumis à l'examen de la Cour.
Toutes les difficultés que présentait ce procès , à sa naissance,
n'existent plus; les f.1ils exhumés de la poussière des archives,
ont été éclaircis et fixés après de longues re::hel'ches ; les questions nettement posées, et le point de droit dégagé de tout ce
fatras d'érudition dont on l'avait surchargé à dessein , a reçu une
solution si eonfoflne aux faits; à l'équité, aux véritables principes,
qu'elle semble avoir été dictée par la sagesse elle-même.
Il ne me reste donc tien à faire, puisque tout a été fait;
comme ce n'est pas ici \lne chose d'imagination, mais de raisonnement, et que toutes les raisons ont été non pos dites, mais
. épuisées, je n'aurai qu'à reproduire le fond même et ln subs-

�( 4 )
tance -des mémoires imprimés, ainsi que du jugement dont est
appel, et j'entrerais sm-le-chHmp en matière, si je n'avais d'abord
à réfuter unt' accusation que l'on n'a pas craint de lancer contre
la Commune d'Aubagne.
Cette Commune, éclairée enfin par de sages conseils, et guidée par un Maire qui est sourd à toute autre voix que celle du
devoir , a demandé la cessation de l'exercice d'une banalité féodale
abolie par notre législation nouvelle. Sa deméJnde a été le signal
des accusations de la part de ceux qui, plll' je ne sais quel motif,
se constituent les défenseurs officieux a es anciens abus ; ils se
sont couverts, comme à l'ordiôaire, du voile d'une fausse équité;
et parce que dc malheureux cultivateurs ont réclamé rusage de
ce droit si naturel à l'homme, de préparer lui-mên"le et sans frais
le pain qui doit le nourrir, ils n'ont pas manqu'é de criel' à la

spoliation , à l'injustice.
Vous voulez, nons disent - ils, vous soustraire au joug qui
courbe vos têtes ? mais avant de le briser, p ayez-en le 'prix;
vous voulez obtenil' votre alfl'&lt;lDchissement ? rachetez votre servitude; VOllS réclamez les droits imprescriptibles de l'Immunité?
t1ites-en l'acquisjtion au poids de l'or.
T el est le langage de ces nouveaux défen seurs des droits de
la justice et de r équité ; mais prenant la liberLé de les interroger
à mon tour, je leur demanderai qui ils accusent , de la Commune
d'Aubagne , ou de ses habitans, ou enfin, de nos lois?
Est-ce la Commune? qu'ils veuillent bie n considérer que la
loi ayan t aboli sans indemnl té tou tes les banal ités féodales , si
celle dont il s'agit est entachée de ce vice, il est bien du devoir
de la Commune d'en dem:mder li suppression, mais il n'est pas
en son pouvoir d'en offrir l'indemnité. Si les Communes sont les

•

( 5)
tuLrices des intérêts de ceux qu'elles représentent , elles n'cn
ont pas moins été assimilées, de tout temps, il des mineurs qui
méritent toute la sollicitude et la protection des lois. Or , un
mineur ne peut pas s'obliger sans cause réelle; il ne peut pas
se créer à lui - même des dettes, sans autre motif qu'un pur
sentiment de générosité. Comment donc pouvez - vous exiger
que la Commune d'Aubagne vous indemnise de la suppression
d'un droit odieux que la loi suppl'ime sans indem nité? Où serait
la cause réelle de cetLe obligation? Où en serait le motif légül ?
Loin de faire en cela uo acte d'équité, ne serait- ce l)as de sa
part une dissipation de deniers publics, une prévaricaLion coupable? Et pour êh'e généreuse envers vous, faut-il qu'elle soit
injuste et spoliatrice à l'égard des siens'( Comment ne voyezvous pas d'ailleurs , que l'équité d'un corps sui t d'autres règles
que l'équité d'un particuli~r; que celui-ci peut consentir à des
sacrifice,s qu'il n'impose qu'à lui, même, mais que l e fardeau
des sacrifices acceptés par la Commune, retomberait sur d'auLTes
que sur la Commune, et qu'elle ne pourrait épuiser sa caisse
à voh'e profit , sans condamner ses administrés à en remplir le
vide de leurs sueurs.
Accuserez - vous les habitans d'Aubagne? Mais ils ne YOUS
ont ni cédé, ni garanti les droits qu'ils revendiquent ; ils en
ont été dépouillés par la violence, et ce ne serâit pas sérieusement que vous viendriez ici prétendre qu'ils vous doivent ml
dédommagement pour l'abolition de cet abus, qui vous a si
long _ temps enrichis, et dont ils ont été si long - temps les
victimes.
Il ne vous resterait donc à accuser que les lois de notre
époque, et nous sommes devant une Cour qui ne juge pas les

�( 6 )
lois, mais qui juge d'après les lois, suivant ce grand principe: no1!,
sunt leges judicandœ, sed secundàm leges j~dicandllm.
Où serait d'ailleurs le prétexte de ces accusations tèm~raires?
Direz-voUs que ces lois ont violé la propriété en supprittmnt
sans indemnité dcs droits usurpés? mais devaient-elles oblige~
l'opprimé à indemniser l'oppresseur? l'affranchi à payer à son
maître le prix des fers qu'elles venaient de briser? Pouvaientelles, SilnS la contradiction la plus choquanle, supprimer les
banalités f~odales, comme souillées de l'empreinte du servage..,
et ordonner en même-temps le rachat de ces banalités?
Non, ces' lois ont été plu~ justes, plus équitables que vous
ne feignez de le croire; elles devaient à cetle justice, à cette
équité même, d'abolir de prétendus droits qui n'avaient pas été
consentis, mais imposés, qui n'étaient que des conquêtes de la
force sur la faiblesse; elles ùevaien.t les aboliL" sans retour, sans
indemnité, comme de tl-istes monumebs au régime le plus violen t qui fnt jamais.
Cessez-donc de faire le procès 1\ vos lois, à 'Votre siècle et
à vos mœurs; si quelques intérêts pL"ivés ont été lésés, c'est un
malheur attaché à toutes les choses humaines qui ne soM jamais
pures et sans mélange; mais il faut jugel' de la bonté des causes
'paL" leurs effets généraux, non par quelques incollvéniens par-tiels, et notre législation moderne n'a pas à redourer cette
épreuve. Cessez aussi de vous répandre en regl'Cts il'l·utliles, et
ne cherchez plus à étonner de vos clameurs rimpal'tia,lité de
nos J llges, ou vous lei oblIgerez à penser, ·que, suivant un
artifice assez ordinaire, vous ne vous plaignez vous-mêmes que
pour étouffer nos plaintes; que vous crieriez moins à l'injustice,
Sl votre cause était plus juste; à la violation de la propriété,
si votre propriété était légitime.

(7)
Mettons donc à l'écart toutes ces vaines considérnlioJls , bonncs
:mulement pour des esprits égarés ou prévenus, mais qui n~
sauraient faire impression sur les Magistrats éclairés qui me font
fhonneur de m'etllendre. Faisons aussi abstraction des temps,
des circonstances et des personnes, et nous I:enfermant d,ms le
cercle qui nous est tracé flar 1'a nature de cette affaire , ne cherchons
que dans ses véritables étémens la solution de cet important procès.
POliT éviter des redites et des longueurs- dans une cause déjà
si vaste, je me propose, tout en exposant les faits, d'établir la
prem e de rClrigine féoclale de la ba!lalité des fours d·Aubagne.
Ce 190int -fondamental une fois établi, la discussion y gagnera
peut-être du côté de la concision et de la clarté.
Je dois déclarer d'abord que la Commune ne peut, pas plus
que l'adversaire.' produire le titre constitutif de la banalité des
fours: la raison en est que le litre dê .cet établissement 'n'a
jamais existé, et c'est cela même qui en prouve l'origine féodale.
La violence et l'usurpation ne tiennent pas registre de leurs
actes, et sous le règne de la force, on n'a que faire de titres.
Mais si l'on voit cette banalité aJtachée au fief comme le rameau
à sa tige; si on la voit, dans des temps reculés, possédée
d'abord par les Vicomtes de Marseille, Seigneurs d'Aubagne;
puis par les Évêques de Marseille, Seigneurs d'Aubagne, on
ne pourra raisonnablement doulel', qu'une banalité ainsi possédée
et transmise avec le fief, ne fût une dépendance du fief.
Lorsque le temps a effacé les traces d'une ' origine, on ne
peut la découvrir que par les usages, les mœurs et les institutions du siècle où elle paraît remonter ; et s'il est prouvé
qu'un droit contraire à la liberté ' naturelle e:xistait dans les

�( 8 )
. d es Se'uneur
dès le commencement du 13·e siècle, à
mmns
10
é
ue de notre histoire, où les Seigneurs des terres eXercette poq
.
.
.
.
t
leurs
'vassaux
appelés
serfs,
un
empIre
qUI
pesaIt
çaJen sur
' ,
..
t sur la personne et . sur les bIens, Il sera plus que
éga1emen
bl'abJe que cet abus dérive, comme tous les au\res, de
.
Yl'aJsem
la féodalité, qui en est la source commùne.
Cette règle est ici infûilli~)le: un acte. r~çu . aux écritures de
:Bérenger , notaire à Marseille, acte qUi n était pas connu en
première instance, mais qui est rapport é assez au long dans
l'histoire de Ruffi, et donl une copie authentique est déposée
aux archives de la Préfecture, nous apprend qu'en 12 10, les
Vicomtes de Marseille, Roncelin , Hugues des Baux et Adhemar,
firent entre eux le partage dcs biens, terres et seigneuries dudit
"\ icomté.
Il est stipulé par une des clauses de cet ~cte ~e partage,
que les h ommes du fief ne pourront aller .d un lieu dans un
autre sans la p ermission expresse de leur SeIgneur. Certes , des
hommes que la volont6 du maître tenait ainsi enracinés au sol,
devaient être tombés dans le dernier degré de l'esclavage, et
il n'est pas à croire qu'ils eussent conservé d'autres droits que
ceux que l'oppression n'avait pu leur ôter.
A ussi voit-on par un e autre clause de cet acte de partage.'
qu'ils étaient soumis à la banalité des fours et moulins. Les troIs
Vicomtes de Marseille y stip~lent qu'aucun des copartageans ne
pOurl'll construire des fours et moulins dans Aubagne et son
territoire, sans l e consentelI\ent et la volonté expresse des deux
autres.
Cette clause prouve clairement que les h abitans ne pouvaient

. .

construire des fours tt moulins dans Aubagne et son terrltou'ei
car,

( 9 )
car, sÏls l'avaient pu , que signifierait la prohibition que les
tmis Vicomtes se font réciproquement à ce sujet? Pourquoi se
seraient-ils privés eux-mêmes d'un droit dont ils auraient laissé
le libre exercice à leurs vassaux?
Que si les habitans ne pouvaient construire des fours et
moulins, c'est qu'ils étaient soumis à cette double banalité.
« C'est une suite de ce droit, » dit Pothier dans son introduction au titre I.er des fiefs: « que le Seigneur peut empêcher
" les personnes sujettes à la banalité, d'avoir chez eux des
» fours, et les faire condamner à les abattre, si elles en
» avaient. »
Cette banalité , que les Vicomtes de Marseille , Seigneurs
d'A ubagne, exerçaient sur leurs vassaux dès le commencement
du 13,e siècle, était évidemment une banalité féodale.
En 1402, les h"bitans d'Aubagne présentèrent une requête au
Comte des Baux leur Seigneur; ils demandaient que les moulins
ct le four de la Ville fu ssent r éparés et tenus en bon état i le
Comte des Baux fit droit fi cette requête par ses lettres patentes
du 2 4 octobre 1 402.
Il résulte encore de ces documens versés au procès, la preuve
de la banalité féodale du four et des moulins. Si les habitans
n'avaient pas été soumis il la banalité, ils n'auraient .pu se plaindre à leur Seigneur du mauvais état de ce four et de ces moulins, ni lui demander les réparations nécessaires, puisqu'ils auraient eu la faculté d'en construire eux-mêœes pour leur usage.
r,em requête et les lettres patentes..du Comte de~ BalJX pt:ouv~nt
donc qu'ils étaient soumis à la banalité. Chacun sait que la
banalité établissait des obligations l~ciproques, entre les .habitans
et le propriétaire banier, et que celui-ci était tenu &lt;le maintenir
2.

-

�( 10 )
' e n bon état de 6el"\"lce, C'est u11,e ri'e:le
les fours ou ' mou l ms
u
,Julien
Mouraues
et
tous
les
auteurs.
attestée par
,
b

•

pal' acte du 22 avril 1506, reçu aux écritures de Gilly,
,
'Marseille Ogier d'Analure, Evêque ùe Marseille et
notatre a "
0
d'Al1ba
o,b~
céda
i\
la
COnll11Une d'Aubagne à titre
'
' 'b ,
Selgneur
d'accapte et d'Clllphyiéose pel'pétuell~, u~e maison avéc le foul'
-d'e l a'l'Il
constnnre
d' autres, moyennant une
l e , et la f:1cun é ù'en
1
.
cense d e 10 0 flo ·'i~s
,
, et 'sous la ré§erve de la directe, seigneurie,
droits de lods et de pl'élation.
' Toutes ' les dauses de cet acte sont caractéristiques de la
banalité.
D'abord , c'est I.e [our de la Ville qui est cédé à la Commune:

ààmum

-

CU?lZ

farno 'dict!:e villœ Albaniœ.

n'y avait que cc ,four à- .Au~
't dOI1C aux besoins d e tous ' les habltans, Il était

Ces expl'essioos

hâgm.e; il serN Dl

n~a['quent qU'il
"

, ' .

,

,

bamal ; ce [our é1ppal'tenait au SeJgneur, la balildltté en é\mt
donc féodal e.
D~'pi~S les statuts de ,PL'Ovence "d'it Julien tom. ,2, pag, 413,
la longue possession suffisait pour é tablir la banahté au profit

du S e i g n e u r - l e s SeiLa raison tin est, selon Mourgues, pag. 37 1 , que
gneurs S(:)fl! fondes en pve50rophoo 7 et l)urliculièrement ceux de
_ , cetîte Pra~in(le , ay",nt .droit :des Comtes de Pro vence, parce que
lesdits CamC€s ~w.ffient immia jLtr.a imperialia.
.J.'
fO~ll's des
La'Js'€oohde l'pisan .ost .que .c.et mage ",e ICUl)'e aux
,, '
•
.....t
0 u~ ' oil' etau tonte sur
Seigill'lU1!S , qU1l sont ,perS01il1t1X'lS n.y ..... , P
'"
-'
,
leurs ''Vasslllix, est censé 'pl océder ,aes anciens titres, 011 avOl~
été ~al::lh 'Par dtoit ,de 8er-vit~rde ,à Jaquelle tous les vassau»

,

(

II )

Ainsi, Messieurs ,: en vel-tu de notre statut; lé four 'de la Villé
appartenant au Seigneur, aucuit été banal par cette raison, que
ce four étant le seul , il devait nécessairemen.t servir aux besoins
de tous Jes habilans; et cct usage, dont l'origine n'était pas
conn,ue, suŒs1li t pour établir la possession ct le droit au profit
du C;;cigoeul'.
En oulre, ce four es t céaé par le bail de 1506 avec tous
ses dl'oit~ et dépendanecs : cum omnibus junbus et p.ertinentlïs suis.
1 ,
Qu peut-ou entendre par les droits et dépendances du four
de la Ville, si cc n'est la banalité sur les habitans?
Enfin, rÉv~que Seigueur cède expressé~1ent à la Commune
la faculté d e construire d'aulres fours dans la Ville et son
territoire,
La Commune n'avait don&lt;l pas ' a,vant, cet 'ncte la faculté de
cOl1stl'Uire des fours, puisqu'clle lui est concédée par l.'Evêque
dans ,cet acte, Ce dt'oil appartenait 11 rÉ:vèque, Ol', au p'Copriété
et la possession du seul fOUI' de la Ville, avec le droit eidnsu
d'co cODskuire d'autl'os dans Aubagne .et san .telTitoire 7 .sant des
marques certain s de
banalité, )
J'ai déjà cité la doel'rine de Potlùer, et ,tOU&amp; \cs auteurs sont
unanimes sur ce point, Mnis il ll 'e t pas bes0in d'autOl'ités, et
le plus simpl e bon sens fait :voir .que la baD.alité du four , c'està-dire, l'obligation de nlirc cuil'e son p ain au fOGlr bunal, est
incoJUpatible' avec la raclüt' 'de construil:am'auh'Cs foul's,

'a

Comme ce bail de 1506 est écrit en latin et id'uruassez 't\lal1~ais
style, on _arvait profité de /Cette cirao,nstance d cva~Jt les. p.'emiers
Juges, pour e~sayer de -d.ln uturell le _ séns de la chlllse , &gt;par
laquelle 1Evêque cède à la Commune la faculté de construire

�( 12 )

des (ours dans Aubagne et son terriloire, et il n'y avait sorles
de subtilités qu'on n'eût épuisées, afin de prouver que cc n'était
pas l'Evêque qui avait concédé cette faculté ù la Conunune,
mais que c'était la Commune qui s'élait réservé celte faculté,
par l'acte de 1506.
Mais, ç'aurait été là une clause véritablement inouie , et l'on
n'a jamais vu dans' un acte de bail, que lc preneur se nt des
réserves,
On conçoit qu'un vendeur, un cédant , stipulc certaines ré·
serves ; il p eut vouloir excepter tels ou tels droits de la venle
ou de l a cession.
Mais celui qui r eçoit et qui ne donne rien, n'a aucune réserve

à f.Ure.
Si la Commune avait eu avant l'acte de 1506 la faculLé de
construire des fours , pourquoi se serait-elle r éservé cette faculté
daus cet acte?
Es!-ce que l'acquisition qu~elle fesait d'un four pouvait lui
'ôter l e droit d'en construire d'auh'es ?
Il était naturel, au contraire, que l'Évêque, cédant à la
Commune le four banal , lui cédât aussi le droit de construire
d'auh'es fours, qui était une dép endance de l a banalité.
M ais, si ce droit avait été en la possession de la Commune,
d'ou vient qu'il n'y avai t dans la Ville et tout son territoire
qu'un seul four, celui de l'Évêque? D'où vient que ce ne fut
qu'après ce bail de 1506, que la Commune conslnlÏsit un second
four, puis un troisième?
Cette version de l'adversaire était donc con't raire au plus simple
bon scns; elle était de plus démontrée fausse p ar une foule de
preuves.

( 13 )
L e Cardinal Cibo , Ev~ql1c de Marseille et Seigncur d'Aubagne ,
ayant demandé au sain t-siège l'nn nulation du bail de 1506, comme
nuisible aux intérêts dc la mense épiscopale, un procès-verbal
d'information fut cl.'essé par les commissaires du P ape. Dans ce
procès-verbal ] dont copie est versée au procès, le représentant
du Cardinal Cibo dit] à deux reprises différentes, que la faculté
de construire des fOUl'S avait été cédée à la Commune par l'Evêque, et que c'était celtc concession qui rendait le bail de 1506
nuisible aux intérêts de rEvêché.
Dans une requête au conseil du R oi du 14 février 17 2 9,
présentée par le Comte du Muy , auteur de l'adversaire, on
lit ces paroles :
« POUl' justifier que la baronie d'Aubagne appartient à l'Evêché
» de Marseille, et que l'Evêque de Marseille a alién.é à titre
II d'emphytéose perpétuelle }a maison et four banal, avec tous
II les droits qui lui appartenaient, ensemble le droit de cons" truire plusieurs fours, moyenn1U!t une redevance annuelle,
II produit le demandeur copie d'un acte en latin du 22 avril
» 1 506 , contenant ladite aliénation à titre d'emphytéose perl&gt; pétuelle.»
, D ans l'arrêt du conseil rendu sur cette requête, on lit également :
« Vu la copie d'un acte en latin du 22 avril 1506 ] par leII quell'Evêque de Marseille, Seigneur d'Aubagne, a aliéné à la
" communauté d'Aubagne, à titre d'emphytéose perpétuelle, la
II maison] four banal et tous les droits qui lui appartenaient,
» ensemble le droit de construire plusieurs fours , moyennant
li une redevance. »
Enfin, dans une consultation du 12 'mars 1821 , rédigée par

�( 14 )
l'auteur du mémoire publié à Marseille pour la dame de Felix: ,
on trou ve ce passage:
({ Par acte de 1506, l'Evêque de Mm'seille , Baron d'AubJO"ne
o
,
;, donna aux syndics de la Ville, et pour eux h J'universalité
» des habitans, uue mai on avec le four de la Ville, et la faculté
» d'etabl"r dans la Ville d'autres fours, 1&gt;
- Le sens de cet acte était donc ilTévocnblement fixé, et ce
n'était qu'cn d &amp;scspoir de cause que l'adversaiœ s'effomait
de
,
délTuil'e lïuterprétation uniforme quïl a reçue pendant plusieurs
siècles,
Que s'il est incon testable que par le bail de 1506 , rEvêquc
céda à la Commune le seul four qui ex istait à Aubagne, avec
la faculté d'en constrllITe d'autres daus la Ville et son territoire ,
il en faut néces airelllen t conclùre que ce four était banal; et
que la bana1ité était féddale,- puisqu'elle appartenait au Seigneur,
Nous verrons bientôt cette même banalité vendue par la Com,
mune il la dame de la Reynarde, dont l'adversaire est aujcil1rd'hui le reprrsen'tan t.
Le 20 janvier 1582 , rEvêque Raguenau, Seign eur d'Aubagne, remit à bail emphytéotique à la Commune, les moulins
à blé ,quïl poss~dait à Aubagne,
net dit dans le préambule de cet acte, que ces moulins
étaient banaux, et, que fEvêque ptai~ en procès avec les habitanp, parce que ceux-ci prétendaient qu'ils, n 'étai~nt ohligés ne
porter à l'es moulins que les blés recueillis à , A ubagn~, et non
cet.U quïls allaient achetel' hors du territoire,
Dans ce bail, comme dans celui de 1 506 , on retrouve la
clause 'cum omnibus jaribus et pertinel1.tiir Sul.s 7 et celle qui
accorde la tilculté de construire d'autres moulins.

( 15 )
Il suffirait seul pour prouver la banalité féoùale des fours
d'Aubagne, Il est évident en elTet que ces Evêques Seigneurs,
propriétaires du four ct des moulins d'Aubagne, ne possédaient
pas ce four il un autre tilre que les moulins, et que si les
moulins étaient banaux, le four l'était également.
Voyez d'ailleurs comme ces baux sont concordans avec les
lettres patentes de 1402 et l'acte de partage de 1210, Ccs
clocumens montrent toujours, quoique à des époques éloignées,
le four; les moulins, leur banalité, dans les mains du Seigneur,
Le procès intenté il la Commune par le Cardinal Cibo, fournirait, sïl en était besoin, de nouvelles lumières, J'ai déjà dit
que ce Cardinal demandait la résiliation du bail de 1506, comme
nuisible aux intérêts pécuniaires de rEvêcbé, il pOl' tases plaintes
à Rome, et le Pape Clément VII délégua deux Cha.noines de
Marseille, en qualilé de commissair,es apostoliques, pour prendre
connaissance de l'aflàire,
L'adversaire a versé lui-même au procès la copie du procésverbal de ces deux commissaires apostoliques, corI}!"nencé le 30
novembre 1525, et clôturé le 22 novembre 1529.
Je n'entrerai pas dans les détails relatifs à cette .contestation
dont l'issue fut tout il l'avantage de la Comml,lI!e; mais il résulte du procès-verbal d'information tout entier, que les plaintes
du Cardinal Ev.êque, portaient uniquement sur le four cédé à
la Commune, C'est le bail de ce fo.ur flu'il voulait faire a,nnu1er, comme nuisible aux intérêts de la mense épiscopale. Mais
si ce four n'avait pas été banal, COOlmea;t supposer ,qu'un Cardinal revêtu de l~ pourpre, un Priuce .opulent de -l'Égli$e, el\t
réclamé l'intervention de Rome, obten.u un bref dil Pa,pe , 1&lt;\

•

�( 16 )
nomination de commissaires apostoliques, fait procéder enfin
il une longue enquête pour rentrer en possession d'un fOur
de village, Cal: Aubagne n'était guère qu'un village à cette époque? Et comment ce Cardinal aurait-il regardé comme lésif,
le bail de 1506 consenti moyenn/mt une cense de 100 ,florins,
somme considérable pour ce temps.
Uue autre remarque à faire, c'est que dans cette enquête,
il n'est pas même question de la maison cédée avec le four,
et qui cependant aurait eu une valeur bien supérieure a celle
de ce four, sïl n'eût pas été banal.
On lit encore dans le procès-verbal d'information, que le
procureur de la Commune représenta deux titres, dont l'un
était J'acte de location perpétuelle des fours et fournage de la
Ville d' Aubagne ,furnorum et fornagiœ, inféodés à perpétuité

( 17 )

il ladite Communauté.
Comme l'ont dit les premiers Juges, rien ne peut mieux exprimer la banalité du four et la féodalité.

L'édit de 1639, ordonna aux Communes de wndre leurs biens
pour payer leurs dettes. En exécution de cet édit, la Commuue
mit aux enchères ses fours banaux et un bois communal ou défens; la dame de la R eynarde en rapporta radjud ication en 1644.
Voici la teneur de cette ven le: cc les consuls mocle~'nes de
" ladite communauté, pOUl' et au nom dïcelle, vendent, cèdent
» et transportent à ln dame de la Reynûrde les trois fours ba» naux à cuire pain, en l'état quïls sont de présen t, et c' st
» avec les mêmes droits, t.culté , conditions, nppartenances et
» dépendances que ladite communauté a et les a acquis dudit
» Seigneur Evêque, et qu'elle a possédés et possède JUSqU'il ce
" jour , chargés lesdits trois fours, de la cense de 100 florins
» envers ledit Seigneur Evêque, que ladite Dame lui payera
» annuellement et perpétuellement, et auxquels foul's tous les par-.
» ticuliers roanans et habituns d'Aubagne sont tenus d'aller cuire
» leUl's pains, sans pouvoir, ni la communauté, en construire
» d'autres dans ledit lieu. "

Des ordonnances royales ayant soumis les roturiers qui pos·
sédaient des biens nobles au payement du dI'oit de franc - fief,
1a Commune d'Aubagne paya ce droit, non-seulement pour le
four qui lui avait été cédé par rEvêque, mais aussi pour un
autre four qu'elle avait consh'uit depuis le bail de 1506.
La quittance de payement de ce droit, signée par les commissaires des franc-fiefs, établis à Aix, est du 24 novembre
15 74.
Ce four, postérieurement construit par la Commune, ne put
être soumis au droit de franc-fief, que comme un accessoire et
une dépendance de la banalité féodale cédée par fEvêque.
L'édit

Cet acte de vente' de 1644, qui est le titre de l'adversaire,
est la preuve la plus complète de l'origine féodale de sa banalité, puisqu'il en résulte que la Commune a vendu à la dame
de la Reynarde les mêmes fours banaux qu'elle tenait par bail
emphytéotique de l'Evêque Seigneur d'Aubagne. Ces fours étaient
donc banaux dans les mains de l'Evêque, et cette conséquence
est trop claire pour que j'aie besoin d'y insister.
Quelques années après, la Conunune se pourvut en annulation de cette vente pour cause de fraude et lésion.
Sur le rapport de M. d'Oppède, alors premier Président du
Parlement d'Aix, intervint un alTêt du Conseil, en contradictoire défense, qui confÏJ:ma l'annulation de la vente, si mieux

3

-

�(. 18 J
n'aimait le Comte de la Reynarde se' maintoniL' en possession,
en p:lyant un supplément de prix de 27,500 liv.
Ce suppl~ment de prix fut pnyé à la Commune , et la famille
de la Reynarde resta ainsi en possession des fours ct de la '
banalité.

-

Par la déclaration ' de 1666, et l'arrêt du Conseil de ) 668, les
biens aliénés par les Communes furent soumis à l'impÔt de la taille,
nonobstant tous pactes de franchise stipulés dans les actes d'aliénation, si mieux n'ilimaient les acquéreurs c1esdits biens, souffrir l~
rachat de la part des Communes.
En exécution de ces éc1its et déclarations, la. Commune d'Auba!ffie
demanda à la Cour des Aides de 'P rovence, que les fours
o
banaux par elle aliénés fussent soumis à la taille.
L e Comte du Muy eut assez de, crédit pOUl' faire évo'quer
l'aff'ilil'e au Conseil.
Alors fut rendue la déclaration de l'j28 , qui ordonna que
les acquéreurs des ' biens aliénés . par les Communes avec franchise de taille, et qui en auraient joui pendant quarante ans,
seraient maintenus en leur possession et franchise de taille, en
justifiant que ces bicns avai~nt été originairement démembrés du
fief, et n'étaient tombés depuis lors en d'aOh'cs mains roturières
que celles des communautés.
Le Comte dn Moy réunissait toutes J 8 conditions nécessaires
pour réclamer l e bénéfice de cette décla])ation;. La dame de
la Reynarde qll'il rcpl!!!sen:t!ait ', avait ' acquis les ' fours banaux
de la Commune d'Aubacrne
avec fi:arlGhi66 de taille, et lil Como
mune tenait ces fouts b'anaux de rI!; vêque Seigneur, qui les
avait démembrés de son fief par le bail enlphytéotique de 1506 ;

( 19 )
aussi intervint·il un arrêt du Conseil, à la dale du 7 juin 17 2 9,
qui maintint le Comte du Moy dans la l)leine jouissance des rours
banaux avec franchise de taillc.
Il fut donc jugé solennellement par cct arrêt, que Jcs fours
banaux d'Aubagne aV/lient été démcmbrés , du Gef, ct, par con·
séq\lent, que la bimali.té de ces fours était d'o];igine féodale.
, Le Comte du Muy eut occasion de faire valoir l'autorité de
cet arrê't .. dan-s une autre (l0ntestation qnïl eut avec la Corn·
mune.
La déclaration de 1764, ayant rappelé et confirmé le ffi'oit
que les Communes a:vaient toujours eu de racheter les banalités
constitnées à prix d'a'rgent, la Commune d'Aubagne crut voir '
dans cette déclaration un droit nouveau , et se mit en mesure
d'exeroer le rachat.
- ~, 1
Mais le conseil de la famille du Muy démontra, dans une
c.onstiltatiml Lvcpsée aU ptoèès, ' &lt;.au' c~tte banalité 'ft tait d'origine
féodale " et. que J'Evêque 6ruglleur- l'avait démembrée de son
fief par le bail emphJ.téoti&lt;iJlile:- C!e'·:rBoG , qui lui avait conservé,
âans lIes ' mains' de la Commune, sa nature . primitive.
La Commune , convaincue de la justesse de ses raisons, se
désista ,de sés, Pbursuitt&gt;s'.
1
!;

r

1

r

,1

Tels sont, l\Il.essieurs " les filits et les pièces : desquels résulte
la prel;lve ~e' l'origine fé'o~ale de la banalité 1 preuve si évidente,
que l'adversaire s'est v u forcé, pour échapper à ses conséquences,
d'imaginer ~ln système d'arroturement et de coqfusion dont nous
aurons bientÔt à examiner la ,solidité.

�( 20 )

A la promulgation des lois abolitives des droit-s féodaux, la
famille du Muy regarda la banalité comme supprimée, et cessa
de payer la cense de 100 florins due aux représentans de
fEvêque, en yCl'tu du bail de 1506.
La Commune n e douta pas davantage de la suppression de
la banalité, mais e\le s'empara des fours, en confondant leur
matériel avec la banalité.
Le 8 septembre 1795, e\le les rendit à la famille du Muy.
Cependant , divers particuliers avaient , dans cet intervalle,
fait construire des fours qu'ils continuèrent cl'exploiter.
Cinq ans après, le Général du Muy , nOD;lmé Commandant
militaire du l D épartement , voulut se servir de l'influençe que
lui &lt;lounaient ses hautes fonctions pour rétablir le privilége de
sa banalité.
,&lt;. '
A ret effet , il présenta une pétition à M, de La Croix , alors
Préfet.
'"
"1 ,
Sur cette pétition i et 'le 14 pluviÔse (in 9 , le Pyéfet rendit
un arrêté par lequel il statua· XI'1Ïl Ja · banalité. était maiJ;ltenue.
Cet arrêté était. in-compétt:nt , .il- fut imprbuvé par une lettl'e
de M. Chaptal, Ministre de nntérieUl~,. à' la clate du 16 thermidor
an 9:
',1
'r
Cependant , le Préfet rendit un secOl1À..arr~t,1, à 11) date du
8 thermidor an 10, par lequel il ordonna qu'il serait fai t , par
experts, rappoJ:t estilùatif de l'indemn,ité due aU Gél1 éral,du Mlly,
pOUl' I-a no n-jouissance de sa b~nali \é depuis . 179 1.
par ,~es experts , ù la somme
. _ Cette illdemnité fut évaluée,
,
de 79,888 fI'. .
Le 18 thermidor an Io le Préfet rendi t un troisième arrêté,
portant que cette somme de 79,888 fr'uncs ~e serait payée au

•

( 2[ )

Général du Muy, qu'à l'époque où la Commune exercerait le
rachat, et que le Général continuerait, jusqu'alors ) de jouit" de
la banalité.
Le 2 fructidor an 10, et sur l'injonction impérative du Préfet,
cet arrêté fut converti en acte, qualifié de tl'Unsaction entre la
Commune d'Aubagne e~ le Général du Muy.
Par suite de cette prétendue transaction , qui ne fut soumise
à l'approbation d'aucune autorité supérieure, et par laquelle tous
les droits de la Commune furent sacrifiés, le Général du Muy
et après lui le mineur de Félix , son légataire universel, se
maintinrent en jouissance de la banalité des fours.
L e 17 décembre 1820 , la Commune réveillée enfin par les
cris de ses administrés, et éclair ée par r av is de plusieurs jlll'is-_
'constùtes de la Capitale, délibéra de se pourvoir devant les
Tribunaux, en sUppt'"ession de la banalité, et en annulat ion de
l'acte du 2. fructidor an 10.
Le conseil' de Préfecture, auquel cette délibération fut soumise,
refusa 'à la Commune l'autorisation de plaider.
La Commune se pourvut au conseil-d'état contre cet arrêté
de refus.
L e Ministre de l'Intérieur ayant pris connaissance de cette
affaire, ordonna qu'elle fl'tt de nouveau soum ise au conseil de
Préfecture, qui , par son arrêté du 19 février 1 8~ 5, a donné
enfin à la Commune, l 'autoxisation de plaider.
Dans cet intervalle, l'adversaire avait fait assigner divers habitans d'Aubagne en payement du droit de foumage et en
démolition des fours dont ils avaient commencé la constJ.·uction.
L a cessation provisoire des travaux fut ordonnée par un jugement de défaut de la chambre des vacations •

�(u)
Enfin, l'adversaire ayant, le 24 décembre 182 4, appelé en
cause la Commune d'Aub~gne, et demalldc! .conh'e elle la commune exécution du jugement qui intel'viendrait contre ces divers
particuliers, la Commnnc , de son côté, aussitôt apr~\S avoir
obtenu l'aulorisation de plaider, lui donna une assign~tion tendante à la suppression de la banalité, à l'annulation de l'acte
qualifié transaction du :z. fructidor an 10, et ~t1 J'ao,hat du
défens.
Ces diverses instances furent joiotes par jugeme.r;rt du 5 mars
1825, et la cause portée à l'audience, pour être p~aidée st\!: ~9
foud.
Tels sont, Messieurs, les faits de ce proeès. Vous copnaissez
le jugement rendu par le tl'ibunal de Marseille. Ce tr.ibupul 1}
déclaré la banalité des fours suppr~ée comme féodale, l~ prétendue transaction nulle comme lésive au fond et vicielJse
dans la forme, compcnsé les dommages -,intérêts r.éclamés d ~
part et d'autre, condamné l'adversaire à la resûtution des ~roits
par lui perçu depuis la demande formée pur la COJ1lll1kllle, et
débouté celle - ei de ses conclusions tendantes au rachat du
~
d. .\ .Lens.
L'adversaire 'a émis appel des cbefs de ce jugement rel(ll:ifs à
la suppression de la banalité, ainsi qu'à la nullité de la transaction, et la Commune, incidemment, des cbefs rdu même jugeJT\Cnt relatifs à l'a compensation des dommages-intérêts, et au
-défens.

l,a discussion de cette cause, quoique fort vaste par. ses dé.,.
tails, peut se réduire à des termes assez simples; elle p1:ésente
quatre questions à résoudre.

( 2&gt;3 )
La banalité des fours d'Aubagne est-eUe supprimée? La tL'ausaction du 2 u·uctidor an 10 est-elle nulle? Y avait-il lieu de
compensel' les dommages-intérêts réclamés respectivement par
les pàrties? L e'défens ou bois commun'll est-il rachetable?
J e soutiens d'·a bord que la banalité est supprimée, 1.° parce que
l'adversaire nè prouve pas qu'elle ait été établie par convenLion,
souscrite entre une communauté d'habitans et un particulier non
Seigneur; 2.° parce qu'elle est d'origine féodale, et qu'elle ne
s'est ni arroturée , ni éteinte par confusion dans les mains de la
Commune.
Telle est, Messieurs, la division naturelle de celte prcmièro
partie dè la discussion où je vais en trer; discussion la plus importante de toutes, et qui nécessitera d'assez longs dévcloppemens.
1"es droits et privilég.es féodaux avaient survécu à la puissance
politique des Seigneurs, ruinée sans retour sous le ministère du
Cardinal de Richelieu. L'anarchie féodale n'enh'avait plus les ressorts du Gouvernement, mais la servitude personnelle pesait encore
sur les campagnes, adoucie il est vrai par le progrès des mœurs
et les reformes de nos Rois. L 'assemblée nationale, suivant en
cela les vues d'un monarque malheureux, voulut enfin déblayer
notre sol de ces derniers débris d'un r égime qui n'existait plus,
et par la loi du 28 mars 1790, elle abolit définitivement tous
les droits qui avaient pris leur source dans les abus de la
féodalité.
, Comme c'est dans cett'C loi qu'il faut puiser la solution de la
question qui nous occupe, il importe d'en connaîh'e le texte,
et d'en bien saisir l'esprit.

�•

(

~4

)

( 25 )
Ainsi, la loi abolit toutes les banalités, c'est le principe général.
Elle n'excepte que celles que l'on prouvera avoir été établies

L'article :23 porte: tous les droits de banalité de fours , moulins , pre soirs.... soit qu'ils soient fondés sur la coutume ou sur
un titre , acquis par prescription, ou confirmés par des jugemens,
sont abolis sans indemnilé , sous les seules exceptions ci-après:
Art, 24. Sont et demeurent except~es de la suppression cidessus , et seront l'achetables: 1.0 les banalités qui seront prouvées avoir été étilblies pal' une convention souscrite entTe une
communauté d'habitans et un p ar ticulier non Seigneur.
2.0 Les banalités qui seront prouvées avoir été établies par
une convention souscrite entre une communauté d'habitans et
son fieigneur , par laquelle le Seigneur aurait fait à la communauté quelque avantage de plus que de s'obliger à tenir perpétuellement en état les moulins, fours, ou autres objels banaux.
3.0 Celles qui seron t prouvées avoir eu pour cause une·concession faite par le Seigneur, à la communauté des habitan s, de droits
d'usage dans ses bois ou prés, ou des Communes en propriété.
Ces deux classes de ban:ùités, désignées sous les numéros :2
et 3 de l'article 24, sont étrangères à l'espèce de la cause; elles
_ ont été d'ailleurs abolies par l'article I.e r de la loi du 25 août
1792, qui a supprimé sans indemnilé tous les droits féodaux et
seigneuriaux, même cem;: conservés par l'art. 24 de la loi de ry90.
n n'y 11 donc , tout au plus, que les banalités établies par
convention enh'e une communauté d'hllbitans et un particulier
non Seigneur , que l'on puisse regal'del" comme exceptées de la
suppression générale prononcée par la loi.
Et, d'après l'article 26 de cette même loi de 1790, cette
convention doit être prouvée ou par le titre primitif de l'établissement, ou pur deux reconnaissances confonnes ) éuonciati ves
d'une plus ancienne qui l'appelle le titre.
Ainsi,

pal' cOllvention.
Mais qui doit prouver cette convention? produire le titre
primitif de rétablissement?
Évidemment, celui qui veut se placer dans l'exception, se
sousb'aire à l'application ùu principe: Reus excipiendo fit actor.
Sïl était besoiu d'autorité sur un point aussi clair, je citerais
celle de M. Merlin, qui fit lui-même le rapport de celte loi à
rassemblée constituante, au nom du comité des droits féodaux,
il s'y e~lll'imait en cés termes:
« La présomption générale est que les banalités n'ont pom» cause que l'oppression; qu'elles ne sont que des émanations
» de la servituùe personnelle ; qu'elles ont par conséquent é té
» abolies, sans indemnité; ct SIl en est qui sortent du cercle de
» cette présomptiQn , s'il eu est qui ont été établies légitimement,
" c'est ,1 celui qui les réclame à en justifier.
» IJe point d'où il nous paralt que l'on doit partir , est que
" le dl'oit de banalité , considéré en lui-même, est contraiœ à
» la libett6 que tout homme tient de l a nalure. Ce prinGipe une
» fois reconnu, il lious semble que l'article I.er de 'vos décrets
» du 4 août, nous rorce impérieusemen t à regéU'deL' le droit de
» banalité comme aboli sans indemnité, voilà la r ègle générale.
,) Sans doute , il Y a des exceptions à cette règle, mais ce ne sont
» que des exceptions, et dès lors c'est à celui qui les a!lègue1 ou qui
" veut s'en prévaloir, à les vél'i6er; car, l'homme qui a en sa faveur
" la règle générale, lÙ' rien à prouvt:r; elle milite pour lui, lant que
» l'exception par laquelle on prétend en atténuer la force ou en écar» ter l'application, n'est pas établie par des preuves non Stlspectes.»

4

"

/

j

�•
( .1.6 )
Ainsi, nul douLo sur ce poin t, ct la raison de la loi est
d'ailleurs assez claire. Lorsqu'une ban&lt;,ùité a été établie pal' Conyenlion, cette convenlion a dlt êu'o consta tée pal' un titre, et
il est facile de le pl'oduire. Mais il n'CD est pas de m ême des
banalités féodales; ces banalités ayant été imposées pnr b fo rce
ou par la coutume, et r emo utant d'ailleurs à des époques tresl'eeulées, il atl:tait été 10 '}Jlus souvent impossible d'en prouver
l'origine, an moyen cle titres qui pourraient n'avoil' jmntlis exisLé.
Exiger un e pareille pœuve, C'cLlt été refuser , clans la pratique ,
ce qu'on accordait dans la théorie.
La même sagesse se fait voir ' dans la disposition dc celle loi,
q\.li oumet celui qui réclame le maintien de sa banalité, à produire le tilTo qui r a élàblie. L'objet de la loi a été 'd'abolir
toutes les banalilés qui étaient des émanations de la serv itude
pe1:sounèlle. Elle ne dèvait donc pas s'al'l'êter aux titres d'uliénation postél'ieu\'s il r ~tablissome nt, mais au tiLre m ême de
rétablissement. Dno banaliLo d'origine féodale, n'en reste p as
moins féodale pour àvoiL' été vendue ou cédée sucees ivement
à- divers acquéreurs: elle ' n'en est pas moins, à l'égard de CCliX
qu'elle assujl!ttit saDS leur consentement, contraire à la libert':
naturelle. Il faut clone bien cementer au titre primitif et CODStitutÎf de la banaJité, pour savoir si cne est un droit ou un
abus , ~i ~elle doit êtl'e ~upprimée ou maintenue; autrement le
hut .de la loi ne 5.l.'rai t pas atteint.
Ce qui fait le ...4ce de la banalité, comme ' de l'esclavage, c'est
le . défaut de è-on,sentt'rnent et l'abus de la force; ce vice, 'aucun
coqtr.at de ventQ., aunme aliénatioo ne saurait le purger. Si un
esclave l~lame sa libert~, lui opposera-t-on qu'on ra acheté à
prix. ,courant dans un marché? Opposera-t-on au ,véritable

•

( 27 )
propriétaire qu'on a acquis de celui qU\ a usurpé ? Mais la ven te
de la _chose d'autrui est nulle; si l'on excipe de la prcsœ:ipliou,
il est des choses qui sont imprescriptibles; et comment fonder
un droit de propri~té sur la v,iolation du droit nat~rcl , qui est
le fondement de tous les droits!
Ces notions posées, appliquons le prim;ipe . .
L'adversaire réclame l~ maintien de sa banalité; la loi présume
que cette bamùité a pris sa source dans la servitude personnelle'
c'est donc à l'adversaire à pl'ouver qu'elle ém'a ne d'une Co.Dven~
tion libre et volontaire, et si c:e.tte conv~n_ti.onJ a iamais existé,
il doit pouvoir monu'er le titre qui la constate,
Ceprndant, au lieU' de produire: ' le ti,tre primitif et constitutif
de b banalité, le titre de son établissemen t, il ne pt'oduit qU'UD
acte de ven te à la date de 1644, par lequel la Commune lui a
vendu cette même b&lt;\n,ùité, qu'elle 'tenait à bail emphytéotique
de l'Evêque Seigneur d'Auhaglle, ct qui existait dès le ommencemen t du 13,e . siècle &lt;;laas les mains des Vicomtes de .Nl.arscille ,
Comme une dépf'ndance du fief.
Mais comment' conciliL'r ridée d'un titre primitif, d'une constitution' de banalité, avec les clauses et les expressions de cet
acte:
Le~ Consuls de la communauté vendent, cèdent et transportent " la ,dame de la Reyn 'll'çle.Iesdits hois fours banaux à cuire
pain, en ré tilt qu'ils sont de ' lpliésentr) .e.t c'est a\'ec les.même!J
droits , fucmltés, conditions " qIJa1\tés, &lt;1ppartenüllces 'et dépendantes, que ladite cç&gt;mmunauté. il et les a acqu'is dLTdit Seignem'
Évêque, et, qu'el~e a possédés et. possède jusqu'à ce jou!',
chargés lesdits troIs fours de, la' cense de 1 00 fi onns
. envers
«

})
~
})
"
})
»
»

ledit Evêque Seigneur, que ladi.te: 'd&lt;llDe lui payera annuelle-

/) ment et perpétuellement,

»

�( 28 )

( 29 )

Il n'y a pas clans tout cet ncte un seul mot qui ait rapport
à rétablissement d'une banalité nouv~Jle; c~ n'e~t que la vente
d'une ancienne hanaliLé, de cette même barialiLé que l'Evêque
Seigneur nvait cédée à la Comm~ll1e en 1506, par ' bail em-

Je ne prendrai pas la peine de réfuter de pareilles assertions,
il suffit de lire racle pOlll' voir comment l'adversaire l'a in-

pbytéotiqne,
.
Ainsi l le lilre produit par l'ndvel'snire étant postérieur à réta,
blissement de lu banalité , et' ne remontant pas jusqu'à son origine,
il ne prom-e pas que la source en soit pure, et la pt'rsomption
de la' loi l'es Le dan s toute sn fotce,
L'adversaire a cru échapper à ces conséquences au moyen d'une
distinction.
TI h1.ut distinguer l not-il dit, la venfe du matériel des fourS et
fe pacte de bannlité.
La ente des trois fours bnnaux a été faIte eu fétat qu'ils étaient
alors, et.'llvee les mêmes droits et facultés que la Commune les
avait àcquis de l'E êque Seigneur.
, Mais, il ' est évident que cene clause ne se' rapporte qu'à la
propriété immobilière des fours,
Je vous laisse à juger, Messieurs, s'il n'est pas évident, au
contraire , que cette clause se rapporte à la banalité aussi bien
qu'aux fours, et si vendre des fours banaux , ce n'esL pas vendre
et ces fours et leur banalité.
L'adversaire va jusqu'à voir la constitution de la banalité "dans
les clauses de cet acte de vente -par lesquelles la Comm'tiIneexplique à l'acquérem' en quoL consiste cette banalité:
Auxquels fou7's , tous les p"articuliers, manans et habitans
d' Aubagn~ , sor~t tenus d'aller cuire leurs pains, sans poufloir ,

ni la_ communauté , en constrUire d'autres.
Il présente cette ohligation des habitans, née de l'ancienne
banalité comme leur étant actuellement imposée. '

,

..

tel'prété.
La Commune tenait ces fours banaux de l'Évêque Seigneur;
elle devait lui payer la cense; elle devait placer à ces foms de
bOlls et fidèles fermiers et foumir le bois de chauffage; d'autre
port, tous les habitans étaien t soumis à la banalité,
En vendant ces fours à la dame de la Reynarde, il h,lIait bien
lui apprendre quels étaient les droits et les charo'es attachés li lem:
•

0

possessIOn;
Mais il faut avoir une vue bien perçante, pour découvrir
dans de pal'eilles c1:mses purement énonciatives, un pacte
constitulif d'une banalité.
N éanmoins, l'adversaire est si fertile en distinctions, qu'il en
a toujours une prête au besoin.
En supposant, ajoute-t-il, que racte de 1644 n'ait pas établi
la banalité sur la Ville, on ne peut nier, au moins qu'il ne rait
établi~ sur la campagne, et qu'avant cet acte elle n'y mt pas
soumise,
Et ce qui le prouve, c'est cette clause: sans que lesdits particuliers puissent alle! faire cuire leurs paàzs autre part et
m ême à leurs bastides , sans , au préalable, afloir accordé le
droit r;le foun?age aflec ladite dame ou ses rentiers.
Vous rentendez, dit-il, l'acte parle au (utl.lr , il porte que
le droit de fournage sera accordé ; il n'existait donc pas d'accord
SlU' ce droit de fournage, donc ce droit n'était pas dtl et la
banalité n'existait pas SUl' la campagne.
.raccorde, que c'est tU'el' tout le parti possible d'un mot,

1

4

�( 3° )
seulement l'adversaire aurait dlI citer un peu plus exactemeut
la clause dout il excipe.
A près avoir vendu les fours banaux, l'acte ajoute: auxquels
fours , tous les partt"cullers, manans et lIabitans d'Aubagne
sont tenus d'aller cuire leurs pltins et de payer le droit de
fo urnage à raison dit vingtain, sans que Zesdds parNcult'ers
pulssent.faire cuire auU'e 'part et 71'Uime à leurs bastides, sans
au préalable apoir accordé le drol't de fournage al/ec ladite
dame ou ses rentiers.
n s'agit donc toujours, comme 011 voit, des particuliers et
habihms d'Aubagne, soumis jusqu'alors à la banalité, soit au
profit de la Commune, soit au profit des Evêques Seigneurs
dAubagne.
D'après racle de vente, ces particuliers sont tenus de faire
cuire leurs pains aux fours bauau,x , et de payer le fournage à
raison du vingtain.
Si l'acte ajoutc qu'ils ne pourront fall'e cuire à leurs bastides

,
1

sans avoil' accordé le droit de foumage avec la dame de la Reyl'larde ou ses rentiers, la raison de cette clause est assez évidente.
Le droit .it percevoit" par le propriétaire des fours banaux,
chauffés et entretenus à ses frais, était fixé au vingtième pain,
Cependant, 011 tolérait, pour la commodité des habitans, et
à cause de l'éloignement des lieux, la construction des fours
privés daus les campagnes; mais on sent que dans ce cas, le
droit de fourU(]ge que les habitans ' devait!IJ,t payer au plro priét'aire banièr, ne devait plus être fixé au vingt,ième pain, puisque
ce propriétaü:e ne' fesait aucune dépense pOUl' le chauffage et
le service de ces fours privés, Il était donc d'usage, dans ce
cas ~ de pusser Ull accord pOUl: déterminer la quotité de

( 31

J

ce droit , et c'est conformémcnt ù cet usage quïl est dit dans
l'actc de veute, que res pal,ticllliers ne pourront [pirc ruire
leurs pains dans leurs bastides, sans avoir accordé les droits'
mais il est visible que cet acte ne dit pas autre chose.
~t c,omment voir dans une pareille clause, un pacte constitutIf d une banalité nouvellc? N'était-ce pas unc suite de la
banalité, qLle les habitans fussent tenus de sc servir des [ours
banaux; qu'ils ne pussent construire des fours dans leurs bastides,
pour leur usage privé, sans in~elllniser le propriétaire dc la banali~é?, Cette indemnité ne devait-elle pas être moindre que le dl'oit
ordmmre, et ne fallait-il pas que des accords intervin sscn t pour
en fixer le montan t? Mais si la campagne n'aVilit pas été soun,lise ,\ la banalité, J'acte de vente n'en aurait-il pas parlé? Et
SI pOUl' la première f'Ois cet i1cte l'y avait soumise, n'en aurait-il
pas parlé non phlS ?
Cette assertion, si elle é,tait vraie, renverserait toutes nos
histoires, Ne sait-on pas que la liberté renaquit en France avec
les Communes, et que les Communes se formèrent dans les
Villes, où les hommes étant réunis avaient plus de fOl'ce pour
résistcL' c~ntre l'oppression, tandis que l'habi tant des campagnes
pauvre, Ignorant , isolé, l'estait en pL"oie à l'avidité et à la
violence? Comment donc cette bilnalité qui pesait sur la Ville
aUL"ait-elle épargoé la camp~gne?
A~lssi, le rontraire est-il démontré par toutes les pièces du
prores.
Dans l'acte de 1210, les trois Vicomtes de Marseille stipulent
,
qu aucun d' eux ne pourra-construire des fours ou moulins dans
Aubagne et son territoire , sans le consentement des deux ~u(res.
Je rai déjà dit, cette clause prouve clairement que dès cette

,

,

�•

( 32 )
époque, les l~lIbitalls de ~a ca~\pag~e étai~nt cOJnme ceux de .1.1
Yille li sujett ls à la banahté. Sils n y avalent pas été assuJettis ,
ils aur,lient pu construire des fours dans le territoire, ct s'ils avaient
pu en construire, que signifierait cette clause de l'ac te de partage,
pal" laquelle les trois Seigneurs stipulent qu'aucun ~'el~x nc pourra
construire des fours dans Aubagne et son tcrn tOlrc, sans le
conseulemeu l exprè des deux autres? Celte banalité pesait donc
sur la campagne dès le commencement du treizième siècle, et
n'a pu être établie par l'acte de ven te de 16 44.
D ans le bail emphytéotique de 1506 , rE\"Iîque cède le four de
la Ville à la Commune , avec la faculté d en construire d'autres
dans A uba une et son territoire.
" de construire des fours dans Aubagne et son terLa faculté
ritoire, appartenait donc exclusivement.fl l'Evêque avant ce
bail de 1506:, puisque, par ce bail , il cède cette faculté à là Commune , donc les habitans de la campagne ne pouvaient pas construire des fours dans le territoire, preuve certaine qu'ils étaient
soumis à la banalité.
Les baux à ferm e des fOUl'S banaux passés par la Commune
à divers particuliers, en 1628', 1629 et 1637, portent que tous
les particuliers manans et habitans d'Aubagne, son t tenus de
faire cuire leUl's pains à ces fours, ainsi qu'il est de coutume;
ces expressions sont générales, elles comprennent les habitans
de la campagne, comme ceux de la Ville, et l'acte de vente
de 1644 n'en contient pas d'autres.
Cette supposition d'une banalité établie par le conseil de la
Commune SUI' la campagne seulement, serait d'ailleurs contraire

?t lous les principes.
Les délibérations des Communes , dans les objets de leur
compétence ,

( 33 )
compétence, étaient de véritables lois ; elles devaient donc en
avoit· le caractère qui e t la généra lité, et cela était surtout
véritable en matière dïmpôts, qui, par leur nature même,
sont des charges que tous doivent également supporter.
L e conseil de la Commune d'Aubag ne, composé en totalité
des hahitans de la Ville, ne p ouvait donc imposer la banalité
sur la campagne seulement, c est-(\·d ire, sur llne fr"ction des
habi tans. Le corps de la communauté ne se divisait pas en plusieurs ordres, dont les uns fusseo t privilégiés aux dépens des
aulres. Ils avaient tous la même p art dans l es avantages comme
dans les charges. Le conseil de la Commune ne pouyait pas
établit· des impôts partiels , ni mettre la campagne à conh'ibution, S.1OS faire supporter le même fardeau à la V ille. Un pat'eil
droit dans les main s da conseil , aurait été un instrument d'arbitraire et de despo tisme. La campagne n'aurait pas fait partie
de la Commune, elle Ilurait été l'esclave de la Commune.
Mais c'est trop s'occuper dc vain es subtilités; c'est trop raisonner sur une hypothèse qui n'a été imaginée, qu'à cause du
besoin que l'adversaire avait de l'imaginer. Il est évident que
l'acte de vente de 1644, n'a pas constitué une banalité nouvelle, mais a seulemen t trunsporté ft la dame de la R eynarde
l'ilDcienne banalité féodale cédée en 1506 . à la Commune, par
l'Eveque Seigneur.
Ainsi l'adversaire ne satisfait pas à la condition de la loi, et
cette condi tian est de rigueur.
Il ne produit pas le titre d'établissement- de la banalité
dont il réclame le maintien.
Il ne :erolJve pas que cette banalité ait été établie par une
convention souscrite entre une communauté d'habitans et un

5
•

�( 34 )
particuliel' non S igneur , et comme la loi n'excepte de la suppression générale que cette espèce de banalité, et qu'dI e présume que toules célles dont l'origine convent io nn ell e n'e t pas
prouvée, ont pris naissance duns les abus de la féodal ité, il
s'ensuit que la snppl'ession de la banalité 'des foms d'Aub agne
a été, avec raison , prononcée par ,les premiers J llges,
Je pourrais donc (e'r miner ici cette discus 'ion , Sans m 'engauer à la suite de l'adversaire dans toutes les subtililés de ce
b
système d'arroturement et de confusion qu'il a imaginé d'élever
à côté des faits de la 'cause ; car , en supposant que la banalité
-féodale des Seigneurs d'Aubagne se mt éteinte par confusion
-en parvenant à la Commune, il en r ésulterait bien que la bana-lité dont l'adversaire demande le maintien , n'est pas la m ême
qui ~ "é té cédée à ln -Commune par l e baîl de 1506, mais il lui
resterait toujours :\ prouver l'origine con ven tionndle de celte
banalité.
Comment a-t-elle été établie ? E sl-ce par convention? Où
est le titre qui la constate? -Celte convention est-elle valable?
_T~us les habitans y ont-ils concouru? A-t,ell e é té constituée
au profit d'un particulier non Seigneur , ou bien imposée p a.r
la -Commune , et à son profit, sur les habitans ; cas auquel Il
serait impossible de voir, dans son établissement, la trace m ême
1 d'une convention ? Telles sont les questions que l'adver saire
aurait encore à résoudr'e, même .dans l'hypothèse où la banalité
ifét&gt;d.ale se serait arroturée et éteinte par confusion .
.Mais , qùe la Cour veuille bien examiner un moment c~ ~ys­
rtème , -eDe .l'eaGnnaîtra bientôt qu'il n'a pas la moindre solidité.

( 35 )
Et d'abord , est-il vrai que la banalité féodale dans les mains
de l'Evèque , sc soit arroturée en passant dans celles de la Commune?
Cette assertion est réfutée par la doctrine de tous les auteurs.
Le propriétaire d'un fief , dit M. Hen,rion de Pansey
» dans ses dissertations féodilles , tom. 2, pag. 97 , peut s'en
» jouer d y deux manières, par inféodation, ou par bail il cens.
» Le Seigneur est le maître de choisir celle de ces deux manières
» qu'il juge à propos , lorsque c'est une partie du domaine cor» porel de son fief qu'il aliène. Tl est le mailre de stipuler
» qu'elle relèvera cle lui en fief ou en roture. Mais il n 'en
" est pas de même , lorsqu'il se joue des droits seignew'iaux
}) attachés à son fief. Comme ces droits sont es~ entiell ement
)) nobles, il ne dépend pas de lui de les al'roturer, de stipuler
» qu'ils seront tenus de lui roturièrement. Une pareille con» v ention serait nulle, p arce qu'elle choquerait la nature des
» choses. »
« La raison en est, dit M. :Merlin dans son répertoire , v ,o
» cens, § 2 , que les domaines corporels n'étant par eux-mêmes
« ni nobles , ni roturiers, un Seigneur qui les détachait du gros
» de son fief, pouvait , pnr l'acte d'aliénation qu'il en fesait, sous
» la réser ve d'un ch'oit seigneurial, lui imprimer la qualité d'arrière,
» fief ou de roture. Riell ne le gênait à cet égard dans sa dé» termination. Mais avait-il la même liberté relativement aux
» dr'oits seigneuriaux? Non. "
Il résulte bien clairement de ces principes, que la banalité
des fours d'Aubagne étaut uu droit seigneurial attaché au fief ,
«

..

�( 36 )
De 'pou,ait s'arroturel' en passant des mams du Seigneur dans
celles de la Commune.
C'est encore en ce sens que s'exprime P othier clans son introduction , au tit. 1 des fief! , n. O 351 et 352. " Le clroit de
» ban1llité , dit-il, nou seulement ne peut appartenir à un par» ticulier qui n'a aucune seigneurie, il ne peut appartenir qu'au
» Seigneur. Il suit de là , que le Seigueur ne poLll'rait pas céc1eL'
» à un autre IJersonne purement et simplement son droit de
» banalité sans la seigneur ie à laquelle il est attaché. M ais il
» peut le donner à ferme , ou à r ente , ou à cens , ou même à
» titre de fief, et ceux qui le tiennent de lui , à quelqu'un de
» aes titI'es , peuvent l'exercer , parce que c'est au nom du Sei» gnellr qu'ils sont censés r exercer. »
Les tlils de la cause sont ici d'accord avec les prll1clpcs. Le
droit de franc-fief payé pal' la Commune pour ~es fours banDUX
en , 1 574 ) prouve que la banalité ne s'é tait pas arroturéc dans
ses malDs.
Il en est de même de l'arrêt du conseil de 1729, qui déclara
les fours banaux exempts de la taille , comme démembrés
dn fief:
Cette première partie du système adverse est clone complé tement réfutée, La banalité féodale des foms d'Aubagn e, ne s'est
pas arroturée en passant dans les mains de la Commune ; elle
ne pouv ait pas même s'arroturer , y eût-il eu à ce sujet une stipulation expresse dans le bail de r506.
J'ajoute que l'adversaire ne gagnerait rien à cet arroturement
de la banalité. En la supposant aFroturée, ell e n'en serait pas
davantage une banalité établie par conflent/on, et , il importe

( 37 )
de ne pas le perdre de vue, la loi n'excepte de la supJ,Jressioll
générale , que les banalités qui seront prouvées avoir été établies
par une convention souscrite entre une complUnauté d'hobjlans
et un particulier Don Seigneur.
•

I.'adversaire, après avoir soutenu l :arroturernent de la banalité, prétend qu'elle s'est éteinte aussi par .la confusion. Mais
comment ne s'apperçoit - il pas que ces deux sy5 tèmes s'en tFeclétruisent; si la confusioll s'cst opél'ée, l'arroture ment Q'a pu
avoir lieu; car , ce qui s'é teint par cOllfusioll cesse d'exister, ct ce
•
qui n'existe plus , ne sanr1!Lt être ni noble, ni roturie r ~
La lx1Dalité s'est éteinte pal' confusion dans les mains de la
COI}1IUUne ! mais le ti l1:e même &lt;;le l'adversaire dé men~ fette ~up­
position. L'acte de 1644, le Sf;ul qu'il r eprésente, a transmis
à la dame. ,de 1i\ , .R~yDarde pr~isémeHt les mê1pe~ f&lt;;lUrs banaux
et les mêmes droits Ique 11\ ComTl;J\lne tenait de . l'Evêque. La banalité exi~tait donc encore à l'époque de cette 'vente.
Les baux à ferme versés au procès-, et qui -sont à la date de
septemb\:e 1506 , I62 8, 1629 et I637, prouvent que la Commune n'avait jamais cessé de p ossédel' cette banalité, ni d'en
jouir. Vadversüire dira-t·il , qu'apparemment la Commune avait
établi une banalité nouvelle : qu'il produise done la d61ibération
CJ,~! ra ,, ~ ~~ bli,7, ; car , ~e~ suppositions)le s~~ent pas , il faut des
preuves. Et si cetle délibération n'a jamais eu lieu ; Ia Commune
,
se serait donc trompée en affermant pendant un siècle et demi
9t en )vendant , ~s~itc la banalité qu'clic tenait de l'Evêque ! ?
Si 'la banalité.
s'est éteinte par confusion dans les mains de la
.,
Ço DI ID li ne , 'p'ourquoi donc a·t·elle payé le droit de franc - fief
1
1 tJ
'
non seulement à raisou dn fOUl' qui lui avait été cédé par le
)

-

�( 38 )
buil de J 506 mais eocO/'e Il raison du second foUl' pal' elle Construit postérieurement? Et comment, sans la banalité f~ odale dont
il était J'arees oire, re fOUI' , b:Îfi pal' des Iiiilins roturières, aurai~,
il pu être considé['(:! comme un bien noble souillis au droit de
franc-fief?
Si la baualité s'est éteinte par r confusion, comment l'al'rêt du
conseil de r729 a,t,jI ' pu déclarer ~xempts' de la taille , dans les
maios du Comle du Muy, et démembrés du fief, n011 seulement
Je four banal cédé pm' Je bail de 1506 , mais encoré les deux
autres fours construits postérielll'ement par la Cornlllune? Les
M 19istrats composao t le grand conseil se sont donc trompés '
la Commune d' Auhagne s'es~ donc trompée; les Officiers préposés à la percepliolY du droit de franc-fief se sont trompés; la
dame de la ReJnardc, en i'644', le' Comte du Muy, en 1729,
se soot aussi trompés; tout le ~onde s'est ttompé, et. il n'y a
que l'adversaire qui y voJe clair aujourdrhui!
~

n est donc

incoptestable en falt, que la banfllité féodale cédée
pal' fE têque à la Commune, ~t par la Commune à la dame
de la Reynarde, u'a jamais cessé d'exister, et il est fücile ie
prouve!' par le droit et les principes, que eet~e banalité n'a ' p,u
s'éteindre, ni la confusion s'opéreJ:. ,
Four que la çonfusion s'opère, il faut qllil y ait réunion sur
la même tête des qualités Qpposées de eréanrie~' et ae débiteu'r.
Code cil'. , art. 1300.
"
1 j ')
,
'
LI 'rt'

l, h .
j

Il faudrait donc , ou que la Commune . d'Aubagne
à qui la
, ,
banalité a été cédée en 1506 en eût été débitrice, ou que les
habit ans qui y &amp;taien t assujettis individuellement, l'euss~nt acquise
par le même acte, ut singult'.
&lt;1

( 39 )
Mais, d'abord, ce n'était pas la Commune, ou le corps moral
des habitans considérés, ut wzll'ersi, qui était assujetti à la banalité, c'était chacun des hubitans comme individus, ut sàzguli; et
tous les auteurs s'accordent sur ce point, que la banalité n'est
j~mais une charge de la Commune.
" Cê n'est point, dit M. Heurion de Pansey, dans ses dis» sertations féodales, au mot banalités, §. 17: ce n'est point la » communauté en corps qui est assujettie; ce ue sont pas les
» habitans comme membres de la corporation, ut ulllversi ; ce
» sont les habitaus comme individus, ,ut singuli; tont le monde
') en convient, et M. l'Avocat-géneral Seguier, a fait de cette
" maxime le motif de ses conclusions, lors de l'affaire jugée par
» rarrêt du 2. juillet 1777· »

Ainsi, la banalité n'a pu S:éteindre par confusion en -passant
dans les mains de la Commune, qui n'en était pus débitrice.
Reste donc la seconde hypotp.èse ) où ce seraient les habitil ns ,
comme individus, ut singult', qui auraient ..acquis. la banalité
à
L
laquelle ils étaient soumis.
J
Mais cette hypothèse est dé,truite par l'acte çle 1506;
on J y
•
voit quc rEvêque cède ·la banalité à la Comn1une, rà tous les
hdbitans) comme membres de la corporation" ,qt.nRP "à ,chi\cqn
des habitans .comme individus.
1
, D edit " ooncesslt in cTJ'§phyrtlteosim, pC{ReQf,tal'(b ', syndiclS
diotœ l'dlœ Albaruœ et comrni.ssariis ad,idJ',c,: ,dictam ,unt' (lepsitaterrl : deputatis....... atl lzabe7uium, ,pos,g!/.enrlum,
donan'1'
durn , l'endendw7t quibuscumç[lle personis voulf{r(·t .dicta unil'ers/tas ...... :. \Sall'a ·tarnen.potestate dictœ 3tm'ver:sitq.ti J consil!'o"
'rectoribuslseu gubernat.o],·IOf,tS ejll.fdem 1 U1Uan et Fiures f16T7ZOS
j,

�( 40

)

constrllcndi, illosque .perpetuo tenendi el possidendi vice et
nomine dictœ unillt:7"Silatis.
Il résulte clail'emcnl de ces e:\1)ressions, que l'Evêquo n'a traité
gu'avec b Commune.
Le procès- verbal dïnformation dressé par les commissaires dll
Pâpe, est pdrraitemcnt d'accord sur ce point a'vec le buit de 1506.
Et cllIn (/t'cta llllillersitas dictee vt1lœ Albttnz'ee e7llphyteosim
p erpe fuam hab ten't ,{urman dictee Ilz11ee. ......... Prœcipllèque
certi furn i Ilillee Albaniee universita ti ipsills villœ l'n accapinan seu emphyleosàn p erpetubm....... Quœ locatio et empliy t eosis traditee dictee ll7liversltati dictee villee Albaniee de
fllrn is ejllsdem cedit in lltilitatem et commodll1/Z mensee
episcopalis....... Produxit bintt instrumenta llnum accapitùlationis et p erpetuee locat/onis furnorzan el fornagia: perpetuà
iiifeodatoru7Il dicta: commûnitati , p el' quondmn bonee me1noriee allgerillln dùm Ililleret Massiliensem Episcopzan ......... ..
Et ad probandum locationem furnorum fa ctam d/ctee communltati cedere in detrimentu1n m ensee epùcopalù ..... ,.
C'est donc la Commune qui a acquis et non les particuliers; c'est
la Commune qui a acquïs dans son iotél'êt et non dans l'intél'êt des
habitans , puisqu'eUe n'avait pas reçu de chacun d'eux le pou voit,
de traiter pOUl' leur compte personnel; puisqu'ils ne sont pas intervenus avec elle au conlrat; pui~ qu:enfin elle n'a acquis qu'au nom
et dans l'intérêt du COl'pS moral , de l'être fictif qu'elle constitllait.
L'adversaire objectera-t-il qu'il n'est pas justifié que les habitans n'aient pas concouru individuellement à l'acquisition de la
banalité? Toutes les clauses que je viens de rapporter du bail
de 1506 et du procès-verbal d'information le justifient clairement.
D 'ailleurs ce serait à l'adversaire à prouver que les hahitans ont
concow'U

( 41 )
concouru individuellement à l'acquisition de la banalité, puisqu 'il
excipe de ce fait, à l'appui de son système de la confusion ;

Ei qui diGit , incumbd anus probandl:
C'est ainsi que dans l'affaire de la banalité de Fossano , l'arrêt
de la Cour de cassation du 31 mars 1813, a tenu pour con stant,
que tous les habitans n'avaient pas individuellement concouru
à l'acquisition que cette Commune en avait faite, par cela seul
que la preuve n'en était pas rapportée.
~ais restât-il le moindre doute sur un point aussi évid ent , il
suffirait , pour le dissiper, de voir la manière dont a été exécuté,
à l'égard de la Commune, le bail de 1506 , car on connaît le
principe: talis prcesumitur prœcessisse titulus , qualis apparet
usus et possesslo.
Si chacun des habitans avait acquis individuellement la banalité , elle se serait éteinte par la confusion , et la Commune
n'aurait pu l'affermer, Cependant il existe au p rocès, comme je
rai dit, des baux de 1506 , 1628, 1629 et 1637, desquels il
résulte que la Commllne n·a jamais cessé d'affermer les fours,
avcc la banalité sur les habi tans.
Dans le bail à ferme de 1628, les Consuls de la communauté
d'Aubagne, pour. et au nom d'icelle, arrentent à Antoine Arnaud , les trois fours à cuire pain de ladite communauté, à la
charge par ledit Arnaud de faire cuire auxdits trois fours, bien
et dûment, le pain de tous les particuliers, manans , habitans et
possédans biens audit Aubagne , lesquels particuliers ne pourront faire cuù'e leurs pains ' qu'à ces fours, ainsi qu'il est
de coutlzme.
Les mêmes expressions se retrouvent dans les baux de 16%9
et 1637.

6

�( 42 )
Dans le bail de septembre 1506 ,qui esl rédigé cn latin, ce
sont encore les syndics de la communauté qui pour elle et en
\
son nom , donnent à ferme à deux particuliers d'Aubagne le
four de ,la Ville, cztrn emolumentis jurt'bus consuetis.
Le payement du droit de franc-fief, et J'arrêt de 1728 qUI
déclara 111 banalité exempte de la taille, comme démembrée du
fief, prouvent encore que la banalité était restée féodale dans
les mains de la Commune, ce qui est incompatible avec ridée
de l'extinction de cette même banalité.
Ainsi, l'eJl:écution constante et uniforme que l'acte de 1506
11 reçue pendant plusieurs siècles, prouve jusqu'à l'évidence, que
les habitans n'ont pas concouru individuellement à l'acquisition
de la banalité. Mais cet acte n'a nul besoin d'être interprété;
il est parfaitement clair, et ne peut donner lieu au moindre
douteLa nature même du bail de 1506 rendl'ait absurde la supposition d'une cession faite il tous les habitans comme individus ~
ce bail était empbytéotique ; il Y aurait donc eu autant de preneurs que d'haU'tans! Ld propriété utile se serait partagée sur
une multitude de têtes! Et la dette de la cense de 100 florins
aurait été subdivisée à l'inlini!
Que si la Commune seule a acquis et possédé celte banalité
à laquelle les habitans étaient assujettis, il en faut conclure
qu,aucune con fu'
sion n "a pu s op érel'.

- Il n'y a pas identité enh'e une Commune ou le corps moral
des habitans , considérés ut univers~'; et chacun des habitans de
cette même Commune, considérés ut singuZt:
Universitas distat à singulis.
Ce qui est dû . à la Commune n'est pas dtl à chacun de ses

( 43 )
membres, et ce que la Commune doit n'est pas dtl par cnacun
d·eux.

Quod wziverst'tati debetur sùzgulù non debetur; nec quod
debet zazlversüas SÙtgult" debent.
Ces principes de la loi romaine ont été reçus de tout temps
et par tous les autet1l:s.
« Les obligations de la Commune, dit Julien t. 2, p. 333,
» sont les dettes du corps et uon des particuliers; ceux-ci n'y
» son t point obligés personnellement, nul ne devant payer les
» dettes des autres.
» Une Commune , disJit M. Merlin dans faffairê de Fossano,
» considérée comme corps moral, ne peut pas être asservie en- " vers elle-même en la même qualité, cela est incontestable.
» M ais les membres iodividuels d'une Commune peuvent être
" a~ seJ'vis envers le corps moral de la Commune. »
Ce principe) développé plus au long dans les conclusions de
M. M erlin, fut consacré par l'arrêt que renditla Cour suprême,
conformément il ces couclusions.
La même doctrine est enseignée pal" M. le Président Hem'ion
de Pansey, dans son tl'aité des biens communaux, pag. 14 5.
« La loi, dit cet auteur, vient de parler des banalités ap» partenant à des Communes. En effet, il en est, même en
» assez grand nombre, particulièrement dans le midi de la France,
» qui sont propriétaires de pressoirs, de moulins et de fours ,
» auxquels les habitans sont assujettis, et dont les produits [01'» ment une branche des revenus commummx. »
M. Proudhon, dans sou traité des droits d'usufruit, tom. 4 ,
p.1g. 4 52 , s'exprime en ces t ermes:
« Dans le cas où c'est tlDe société qui - achète dans l'intérêt

•

•

�( 44 )
ut singuli,
» et il n'y a pas autant d'acquéreurs quïl y a de sociétaires ,
» il n'y 1Î qu'un acquéreur. C'est le corps de la société qui a~» quiert , ut univers/tas; et comme il est de principe que la
» propriété ou les dettes d'une société, ne son t directemcnt ni
» la propriété ni les dettes de chacun des associés, et que l'Ull
» des associés peut être créancier de la société comme il peut en
" être le débiteur, sans qu'il lui soit permis d'alléguer ù sa dé» charge la confusiou d'une partie de sa dette , ou qu'on puisse
" lui opposer la même exception pour diminuer sa cr-éance, nous
" devons en conclure que quand c'est une société qui achète, il
" ne s'opère aucune confusion, et que le corps moral qui est
" acquérem' , est comparàble à une personne tierce,,,
Tous les auteurs sont d'accord sur ce point, il n'en est pas
un seul qui tiennc un sentiment opposé,
On doit donc tenir pour certain, que la Commune, c'est-à.
dire, le corps moral des habitans, considérés ut univcrsi, est
une personne différente de ces mêmes habitans, considérés ut
singuli; puisque, dans le langage des lois , le mot p ersonne
signifie l'être physique ou intellectuel , envisagé sous le rapport
des dr-oits dont il est revêtu,
C'est ainsi, qu'en matière de commerce, la société est un être
moral, distinct de chacun des associés qui la composent.
C'est ainsi, qu'en droit puolic, on a toujours distingué l 'état,
des particuliers dont l'agrégation forme l'état; distinction néces·
saire, essentielle , fondée sur la nature mêll1e des choses, sans
laquelle tous les rapports seraient bouleve rsés, confon,dus.
Concluons , Messieurs, de tout ceci, que puisqu'il est coustant
en fait que c'est la Commune qui a acquis en 1506 la banalité
» social, ce ne sont pas les associés qui -achètent,

( 45 )
à laquelle les habitans étaient lindiViduellemen t assujettis, aucune confusion n'a pu s'opérer , puisqu'il n'y a jamais eu réunion
sur la même tête, des qualités opposées de créancier et de
débiteur.
Cette confusion, en l'envisageant sous un autre point de vue ,
aurait été tout aussi impossible.
L'acte de 1506 , par lequel l'Evêque céda la banalité à la Commune, était un bail emphytéotique.
L'intention de l'E vêque n'était donc pas que la banalité s'éteignît par la confusion ; la nature du titre s'y opposait. n se
réservait le domaine direct avec les droits de lods et de prélation ,
et prohibait il la Commune de vendre alLX églises , aux couvents
et aux maisons de chevalerie. Il est clair que cet Evêque ne pou·
vait retenir le domaine direct que sur une chose qui devait
continuer d'exister; il en était de même des droits de lods et
de prélation; pour exercer ces droits, il fallait bien un sujet sur
lequel 011 les exerçât; et en lin , s'il avait voulu éteindr-e la banalité en la cédant à la Commune, à quoi b01;l cette prohibition
qu'il lui fesait de vendre aux églises, aux couvents et aux
maisons de chevalerie?
L'intention de la Commune n'était pas non plus qne la banalité s'éteignît , puisqu'elle consentait ù toutes ces clauses, et s'obligeait en outre il conserver: obligation qui est de l'essence même
du bail emphytéotique.
Si l'Evêque et la Commune avaient voulu' éteindre la banalité, la cession n'en ellt pas été faite ù titre de bail emphytéotique,
n1ais à titre de vente pure et simple.
La banalité n'eût pas été cédée à la Commune qui n'en était

�( 46 )
pas d lliitrice, mm aux habitans individuellement , puisqu'ils y
étaient indi\'iduellement so umis.
Si donc l'intention des par Li~s a été si directement opposée
à l'extinction de la banalité, on ne conçoit pas COlluuent cc bail
de l 506 aur~it pu cependant avoir pour effet d'éteindre celte
bamùité, pui que les conventions n"IY,ll1t d'autl'e cause que la
volon té des parties, n.c sauraien t avoir des eiIèts contraires à
cette même volonté.
Mais on peut présenter l'argument d'une manière beaucoup
plus directe.
La confusion est rextinction, l'anéantissement de la chose, par
le concours sur la mème tête, de tous les droits actifs et passifs
qui la constituent.
Pm' reJfut du bail emphytéotique de 1506, le domaine direct
restait au Seigneur Evêque; le domaine utile passait à la Commune avec l'obligation de conserver; et la dette ou la charge de
la banalité, continuait de pese l' SUl' les habitans. La confusion
était donc impossible, puisque tous les droits actifs et passifs qui
constituaient la banalité) loin d'être réunis sur la même tête,
étaient répartis sur trois têtes différentes.
L 'emphytéote n'ayant que le domaine utile) c'est-à-dire, la
jouissance, et n'ayant pas le domaine direct) c'est-à· dire , la nue
propriété) il s'ensuit que la confusion ne peut jamais s'opérer sur
sa tête.
S'il peut vendre ct aliéner, c'est que ce mode de disposer de
la chose ne porte pas atteinte au domaine direct, et que le bailleur
le conserve clans l'cs mains des nouveaux acquéreurs.
Mais la confusion opérant l'ex tinction de la chose, est incompatible avec la charge de Conserver, qui est de l'essence du bail
emphytéotique.

( 47 )
L'emphytéote ne pouvant éteindre la chose par confusion, sans
anéantir en m Arne-temps et le domaine direct, et le domaine
utile , il s'ensuivrait qu'il pourrait disposer de ce qui ne lui appartient pas, ce qui est contradictoire.
Pour appuyer son système, l'advcrsaire met en avant dCl1lc
assertions qu'il appelle deux principes.
D'abord, dit-il, une Commune ne peut acquérir une banalité
que pour l'éteindre, parce que les habitans ne peuvent pas être
serviles envers eux-mêmes.
J 'ai déjà fait voir que la Commune, en acqu~rant cn 1506
la banalité 'ù bail emphytéotique et à charge de conserver, n'avait
pu avoir l'intention de l'éteindre.
J 'ai fait voir aussi que les habitans n'étant pas la Commune,
n'étaient pas serviles envers eux-mêmes, en servant la banalité
acquise Pal' la Commune.
La seéonde assertion de l'adversaire est tout aussi paradoxale.
Il prétend qu'une banalité ne peut pas faire l'objet du bail
emphytéotique.
Et la raison qu'il en donne, c'est que le bail emphytéotique
doit porter' sur quelque chose d'immobilier , de corporel et d'incommutable.
Mais quel était donc l'objet du bail emphytéotique de 1506?
le four banal que rEvêque cédait à la Commune.
Eh bien, est-ce qu'nn four banal n'est pas quelque chOie d'immobilier, de corporel et d'incommutable?
Si un simple four peut être donné à bail emphytéotiqüe ,
pourquoi ne pourrait.on pas donner, au même titre, un four banal?
La banalité attaG:hée au. four, aV1\it comme ce four dont elle

-

�( 48 )
fusait partie, la qualité d'immeuble. C'est ainsi que les servitudes
des fonds de terre son t réputées immeubles, ou plutôt, pour
me servir de l'expression même des jw'isconsul tes, elles sont
ces, fonds mêmes uyec tell e ou telle qualité: Servitutes sllnt prœdia taliter qua liter se ltabentia.
L es droits attachés à un immeuble eomme une banalité, une
servitude, sont donc des qualités, des manières d'être de cet
immeuble; ils sont cet immeuble même , avec telle ou telle modification.
Que si l'on peut donner à bail emphytéotique un fonds de
terre avec ses sel'vltudes actives, l'on peut également donner, il
même titre, un four avec sa banalité.
Un droit de banalité peut être affermé, il peut donc être donné
en emphytéose; car, s'il peut être loué à temps, ce qui est le
simple bail à ferme , pourquoi ne pourrait - il pas être loué a
p erpétuité, ce qui est le bail emphytéotique.
Si ln banalité ne pouvait pas faire l'objet de l'emphytéose ,
d'où vien t que cette espèce de bail était si fréquente dans l'usage?
D 'où vient que dans raffitire de la Commune de Valensoles
où la banalité avait aussi été cédée par bail emphytéotique, la
Cour d'Aix jugea, en 1819, que ce bail avait fait obstacle à
la confusion dans les mains de la Commune?
D 'où vient que la même chose fut jugée par le Parlement,
dans son arrêt de 1785, contre la Commune de Tourrettes?
Pense-t-on , que si ce paradoxe était vrai, il n'eût été rien
dit d'une exception aussi extraordinaire aux règles du droit commun , dans Julien, Mourgues, et tous nos auteurs?
Le système adverse sur ce point, est donc tout-à-fait mal fondé.
Il serait de plus iuconcluaut; car ~ en supposant que l'acte de
1506,

( 49 )

1506, ne mt pas un bail emphytéotique, cet acte serait donc
uo bail à fief, ain i qu'n est qualifié ddns le pl'od's- erbal d'information dressé par les commissaires du Pape. InstrulIIentu7n
furnoruln et fornagiœ dictœ Comnllmitàti p erpetllà àif'eodat'!rwn. ,
",
~ Mais dans.;le bail il fiof, comn'lC daosle bail emphy téo tique, le
bailleur pouvélit retenir et l'Ctenai t ordinairement le domaine
direct.
C'était même une question, controversée, si la reten lion de
ce domaine n'é tait pas de J'essence du bail à fief.
Voyez , Dumoul in , cité pal' Pothier dans son introduction
au t. I. des fiefs, aç t. I.
Il en, était .de même du , bail à cens '; il opérait toujours un
partage de propriété en tre le bailleur qui se réservait le domaine
direct et le preneur 'qul Requerait le domaine utile.
Dès lors, la dilIiculté , se rédulit à une dispute de mots.'
~uel1e que ~oit la uature de l'acte de 1506, bail eD1phytéo~
tJqu~ , ou ball à fief, il a, toujours eu pour effet d'opérer la retentl~n du domaine, di rect, le partage des droits de pl'Opriété,
et d oppose l' par sUlLe un obstacle invincible à la confusion.
Il , convient de
, dire où l'adversaire il puisé ces erreUI'S , qUI"1
quahfie de maxImes fondamentales du droit provençal.
En ' 16 43, la Commune de TOlllTettes avait désemparé à ses
cr éanclers " ~n ,payemen t de ses dettes, ses fours et moulins
orlgmatl'emcnt démembrés du fief.. Le M,
' dCrans
T
banaux,
,
al qUIs

SClgneur ~e Tourrettes, les reprit par retl'ait féodal, des main:
des acquerelll's de la Commune. Cent ans après ,a
1 C onmlUne
se p~tlt'vut en rachat de la banalité de ces fours et moulins'
le Selgne,ur opposa que cette ba~alité n'était pas rachetable:
parce qu elle provenait ol'igiuaircment du fief.

7

�( 50 )
La Commune souLenait de eon côté, que 111 banalité avait
perdu sa natUl'e féodale par la confusion, du moment qu'elle lui
était parvenue.
- Ce fut dans un mémoire rédigé à cette occasion pal' la province , que M. Pazery imagina de dire pour la première fois , .
qü'une Commune ne pouvait acquéril' ,une banaI'ité que pour
l'éteindre, et qlle les habitans n'étant autre chose que la Commune, ne ponvaient être serviles envers eux-mêmes.
Mais cette théorie 'fut plaidèe sans succès dcvmit le Parlement,
qui, par son arrêt du mois de juin 1785, débouta la Commune
de sa demande en rachat.
Le Parlement jugea donc, par cet arrêt, qUé la banalité avaH
conservé sa nature féodale dans les mà-Ïns de la Commune, puisquïl n'y avait que les banalités féodal€s' qui fussent irrachetables.
Déjà , et dans une autre occasion, le Parlement a.vàit consacré
le même principe par son arrêt de 178 l ' , contre la Commune
d'Eyguières.
Les fours banaux de çetle GGl'Qmune appartenaient originairement au Seigneur qui les avait "Cédés à la Commune, par bail
emphytéotique.
Cette Commune les ayant aliénés' peur payer ses dettes, le
Seigneur exerça sur l'acquéreur le retrai t féoda J.
Plus tard, la Commune demanda le rachat de la banalité.
Le Parlement dédar-a la banalité irrachetable i or, si cette ba:t;lalité s'était éteinte par conft1sion dans les main s de la Commune, cne aurait perdu sa naJme féodale, e! la Commune aurait
été fondée à en demander le rachat.
Comment donc osc-t-on pr-ésenter COn-ll1'le une maxime fondamentale en Provence, un système contraire aux principes les

- '

( 51 )
plus élémentaires du droit, et formellement condamné pal' les
arrêts du Parlement!
Et c'est bien vaineine'llt que radv-ersilire, pOUl' se débarrasser
du ~aids de ces ,deux urtêts, a prétendu qu'ils n'étaient fondés
que sul: le iJrivilége du 'fief ·et la natui'e dll retr&lt;lit féodal.
L.e 'l'etrait, féodal es·t ,.dlifini p~r Path,er d,aJ;ls son introduç'lieD..
au titre 1 des fiefs, « le droit qu'a le Seigneur lorsque le fief
., mouva-nt ae lui est ve;ljlclu, de prendre 'le marché de l'ache» teur en le reJ;Il.boursant du pl'bc, »
« li suit c:leJà" ajoute-t-il, qUj') le Seigneut est censé acheter
» le fief de celui qui l'a ve'ùdu , et que par conséquent l'héritage
» 1ui passe :avec , )a charge des sél"9'itodes et hypothèques que
" le yendeur ou ses auteurs lui ont imposées.»
Tell e)'1~ t encore la doctrine de .J ulien , tOhI. :2" pag. 161. « La
" vente, dil- n) n'(jst pas r~solue ' par le retrllit féodal; le re" tl'ayant est subr,ogé à J'acquéreur" il ·ne pt'ut .avoir plus de
" droit que Jui; » et il cire ,des arrêts qui' tous ont jugé conformément à ce principe.
Il résulte de là, que puisq-ue le relrait féodal ae résout pas
la vente, la circonstance de ce retrait ne pouvait rien changer
il l'applicaüon des }Jriucipes qui ont motivé les arrêts du Parlement contre les (})mmunes d'Eyguières et de Tourrettes.
La vente faite à ces Communes par leurs Seigneurs, n'av:ait
pas été résolue pal: le retrait féodal i elle avait conservé to~s
ses effets, et les Seigneurs ne pouvaient retraire qu'à la charge
de supporter les hypothèques et servitudes imposées par ces
Communes.
.
Le seul effet de ce retrait avait été de les 'subroger aux acquéreUJ's i les Communes pouvaient donc leur opposer les mêmes

�( 52. )
c.'l:ceptions qu'clIcs auraient pu opposer à ces acquéreurs euxmêmes,
Par conséquent, si la banalité s'éta'it éteinte par confusion dans
les mains des Communes, comment les Seigneurs aUl'éticn t - ils
pu reprendre pal' la voie du retrait féodal, une banalité qui
ilUl:ait cessé cl'exister, ou qui ayant changé de aatulle., ,a 'aurait
'plus été féodale?
'
La Commune de TOUllreltes se pourvut contre \'a1'l,êt du Parlement , et la province intervint. 'Que disait M'. Pazery pour
justifier celte inter vention et ce ' poUl'voi? « Toute banalité est
" servitude; elle doit cesser quand elle est parvenue à la Com» !TIune, Quand celui qui doit la"servitude vient à l'acquérir,
,
" c'cst pour 1'éteindl'e.» .
-•
Certainement, il n'y a rien là qui· ait rapport au retrait féodal,
et ces moyens développés à l'appui du pourvoi, indiquent assez
la nature des motifs des 'deux al'rêts attàqués.
Il ne fut ' pas statué sar' ce pourvoi,; sans doute que la Commune, sentant la faiblesse de ses moyens, s'en désista, et les
an'ets du PU'riement fixèrent sur ce poÎl;lt les principes et la juris,
prudence.
- M ai indépendamment de cette jUl:isprtldencc, le système
adv-el'se viendrait enCore échouer devant l'autorité de la cbose
jugée', et il nous eût suffi de lui opposel' cette fin de non rerevoil", en invoquant, pour toute- âéfense, le principe conservateur: . nl'm bis inl idem.
, .f

Et'len effet, Messi~urs, l'adver'Sai1.'e qui soufient aujourd'hui
que la banalité, par la possession de la Communc, a pe1.'du sa
nature féodale, a fuit jug~r ' précisément le contraire contre la
Commune par l'arrêt de 1729, et vous aycz déjà clans quelles
circonstances:

( 53 )
Par racte de I644, la dame de la R eynarde avait acheté les
fours banaux avec franchise de tuill~,
En I668, un arrl!t du conseil ordonna que tous les biens
vendus par les Communes, seraient soumis à la taille, non o )stiln t
tout pacte de franchise, si mieux n'aimaient les ucquércllI s
soufll-Îr le rachat.
La Commune cl'Aubagne deJI\anda que lcs fours, par elle
-velidus à 1a' darne de la Reynarde, fussent soumis à la laille ;
elle se pourvut à cet effet devant la Cour des aides.
Le Comte du :M uy, successeur de la dame de la Hcynarde ,
fit évoquel' l'affaire au conseil, et pendant le cours de lïnslance,
intervint la déclaration de I 728 , qui changea enli~rement le
droit et la position des parties.
Cette déclaration ordonna que les acquéreurs des biens aliénés
par les Communes, avec franchise de taille, et qui en auraient
joui pendant quarante ans, sernient maintenus en leur possession et franchise de taille, en justifiant que ,ces biens avaicnt
été originairement démembrés du fief.
Comme je l'ai dit , le Comte du Muy r éunissait toules les conditions nécessaires pour jouir du bénéfice de celle c1 éclm'ation.
La dame de la Reynarde, quïl représentait, avait acheté de
la Commune les fours banaux , cédés en I506 par l'Evêque ;
elle avait acheté avec franchise de taille; elle, ou sa n,mille,
possédait depuis plus de quarante ans; le Comte du Muy pt'OllVait
que ces fours banaux avaient été démembrés du fief.
.
Aussi sa demande fut-elle accueillie, et le grlmd cousell
par son arrêt du 7 juin l 729, le maintint en possession avec
franchise de taille,
Il fut donc )~gé solennellement par ~et arrêt, que les fours

•

�( 54 )

( 55 )

banauX avaient été démembrés du fillf, pUisque l'ordonnance
n'exemptùit de I~ taille que cette sOl'te de biens, et par cooséquent, cet arrêt a jugé que la banalité possédl:e par le Comte
du Muy en 1729, acquise pilr la dame de la R eynarde en
1644, était toujours la même banalité qui avait été cédée en
1506 , par l'Evêque Seigneur il la Commune; que, par suite!J
cette banalité, toujours la mêlue " n'aV'"dit ni cessé d'exister, ni
perdu sa nature par J'effet de la confusion, et qu'elle était tou_
jours féodale. Car, supposez Iii confusion 0pérée dans les mains
de la Commune , dès lors la choîne était rompue; au lieu d'une
ancienne banalité féodale, il n'y avait plus qu'une banalité nou&lt;velle, établie par la ComulUlIe, et dont l'origine ne !pouvait plus
être rattachée au fief.
La ql:lestioD du procès actuel est donc toute jugée par cet arrêt;
car, de quoi s'agit-il, 'Si ce n 'est de la banalité des mêmes fours
d'Al:lbagne? De l'origine de cette bm:Hùité? Si la possession de
la Commune en a changé la nature , eu si elle doit toujour~
êh'e considérée comme un démembrement du fief?
Et enh'e qui ces questions sont-elles débattues? N'est-re pas
en tre les mêmes parlics ? La GolIlITlune d:Aubagne d'un e p ar t, de
l'nuIre l'héritier de la dame de la Reynarde et du Comte du Muy?
Que pouvez-vous donc nous opposer qui n'ait été victorieusement réfuté et par vous-même et par l'. arrêt du .g rand conseil.
Direz-vous que la banalilé n'est pas féodale ? vous avez soutenu
et il a été jugé en 1729, que cette banalité élait féodale. Direzvous clJùlle s'est éteinte p,ar confusion? vous avez soutenu
et fait juger le contraire. Direz-v-Ous qu'elle a perdu sa nature
féodale par la possession de la Commune? vous avez fait juger
qu'elle était encore dans vos mains, et apr~s cette possession, uu
démembrement du fief.

Que prétend donc l'adversaire en soutenant ainsi tOUI' à tOU t'
la vél'ité et l'erreur? Pense-t-il disposer arbih'airement des arrêts
de ·la justice? Faire cetle banalité féodale ou conventionnelle,
selon qu'il lui conviendra , ct se servir de nos Tribunaux, comme
de ces instrumens flexibles- qu'une main habile sait pliel' en tou t
s'ens au gré de SOIl intél'&amp;t?
Il n'en sera rien ,. sans doute, et comme l'ont dit les premiers
Juges, la Commune peut 0pp0ser avec fondement cet arrêt du
grand conseil, non , à la vérité, comme ayant prononcé la suppression de la banalité, les lois d'alo.s ne le permettaient pas,
mais comme ayant formellement condamné le système artificieux,
subtil, erroné, au moyen duquel l'adversaire se flatte d'échapper

à cette suppression.
•
'.1
•
Et c'est bien vainement qu·'Il a S01:1[en-1:1,
c.on tre 1"eVltJence
meme,
qu'il ne s'agissait dans ce procès qtle du matériel des fours, et
Mn de leur banalité.
La CommUlie demandait que les- trois foups banaux qu'elle
avait vendus à la dame de la ReYllarde, fussent soumis à la
taille.
Le Comte du Muy soutenait, et l'arrêt du conseil jugea que
c.es trois fours- ri'y devaient pas- être sotunis, paree qu'ils étaient
un démembrement du fief.
Mais un seul de ces fours avait été cédé. pal' l'Evêque Seigneur; les deux autres furent construits par la Commune postérieurement à cette cession, et ces deux fours construits par la
Commune, ne pouvaient certainement, quant à leur matériel ,
être considérés c~mme un démembrement du fief) puisqu'ils n'en
avaient jamais fait partie, et n'existaient pas m~e à l'époque de
ce démembremen t.

�( 56 )
Si donc, il ne s'ét"it agi que du matériel des fours, un seul
de ces fours aurait pu êlre exempté de la lai Ile puisqu'un s~ll l
avait été démembré dn fier; et comme l'arrêt du conseil" exempté
de la taill e non-seulement ce four dénlembré du fief par l'Eyêquè , mais encore les deux autres construits plus tm'cl pal' la
Commune, il en filut nécessairement conclure qu'il s'agissait cle
la banalité , et non du mUlériel des fours, puisque c'était dans
ce cas seul emen t, que les fours consh'uits par la Commune
pouvaient êh'e affi'anchis cle la taille, comme 'étan t l'instrument
et le corps , pOUl' nin i dire, de la .banalité démernhrée du fief.
La banalilé el le droit exclusif de construire cles four appartenaient à la seigncurie cl'Aubagne; cette banalité et ce droit:
furent cédés par l'E,-êque à la Commune, et c'est en vet' tu de ,
cette cession, que la COlumune put construire les deux fours
dont s'agit. Il est dOll c évident qu'ils furent exemptés de la taille
parce q u'ils avaien t été contruits en vertu ,cle ce droit exclusif .
de cette banalité démembrée du fief pal' l'Evê,que,
Ain si , cet arrêt du grand conseil pèse de tout , son poids sur
le syslème qu'on nous oppose, système condamné solennellement
depu is plus d\m sièclc, ct que l'on s'efforce envain de ressusciter
aujourd'hui, Et commen t ne pas s'ind igner de ces bon teuses
contradictions de l'adversaire , qui en 1729, pom' sou$traire sou
opulence à l'impôt , et en faire retomb!:'r tout le fardea,u sur les
chaumièrcs, a soutenu et fait juger que sa banalité était féodale.
et démembrée du uef, et qui a~ljo urdl1Lli souticnt et veut t:1ire
juger que cette même ban,ilité n'est ni féoda le, ni démembrée
du fief, afro de teniL' à jamais de pauvres cultivateurs, courbés.
sous le joug d' une servituùe proscrite par l'humanilé, aussi bien
que par nos lois.
Ce

( 57 )
Ce procès terminé par l'arrêt de 1729, n'est pas le seul où
l'adversaire se soit armé contre l'erreur pOUl' laq uelle il combat
aujourd'hui. Un e nouvelle contestation , suscitée plus tard pal'
cette funeste banalité, l ui donna occasion de rendre, une seconde
fois, hommage à la vérité des faits et des principes.
L'édit de 1764 avait déclaré rachetables toutes les r edevances
et bamùités que les Communes prouveraient avoir été acquises
par loms Seigneurs, ou autres, moyennant des sommes
d'argent.
l ,a Commune crut voir un droit nouveau introduit par cct
édit, qui n'avait fait que l'appeler et confirmer le droit ancien;
elle demanda le i'aehat de la banDlité- des fours.
La Marquise do Crequy, alors aux droits de la dame de la
R eynarde, se défendit en prouvant l'origine féodale de la banalité.
On a conservé , aux archives de la Commune, copie d'une con·
5ultation produite ù cette occasion par la dame de Crequy.
cc Il n'y eut jamais , y disait-on , d'arrêt plus précis, ni plus
» solennel , que celui rendu en 1 729 en faveur de M. le Comte
» du Muy , pnisqu'il émane du conseil du Roi , et qu'il fut rendu
" non-seulement contre la Conilllune, mais contre la Province
» qui étai t venue à l'appui de sa demande.
" Il n'est pas vrai en fa it que la communauté ait aliéné, dans
le cas présent , aucune banalité à prix d'argent aux auteurs
» de M adame la Marquise de Crequy, et _si par l'acte du 27
» avril 1 644 ,elle lui vendit les trois fours banaux qu'elle pos" sédait , ce n 'est que parce que l'Evêque de Marseille, Sei» gneur , Baron cl'Aubagne, fondé en toute juridiction dans
" l'étendue de la Ville et son terroir , les lui avait aliénés en
JI cette qualité , ainsi qu'il est dit dans le propre acte de vente
1)

8

�( 58 )
" que la communauté en passa à la dame de la Reynurde, le

" :J,7 avril 16+4,

" al',

"
"
"
»

"
»
»

"
"
»
»

"

puisque ces foW's étaient banaux cntl'e les mains de
l'Evêque, qui les donna à nouveau bail à la communauté, il
n'est pas possible que ce soit la communauté elle-même qui ait
vendu à prix d'm'gent, ou établi la susdite banalité,
" Quoiqu'il en soil, si la communauté prétend avoi!' elle-même
établi la hanalité , c'est là un ('lit qu'elle est obligée à prouver.
Mais le propre acte de vente qu'elle en fit aux autems de
Madame de Crequy, prouve précisément le conh'aire, puisqu'il
sert ù justifier que les fours dont il s'agit étaient banaux entre
les maius de l'Evêque, Seigneur, Baron d'Aubagne, et que, si
elle les vendit et les avait possédés comme tels, ce n'est qu'en
suite du droit que lui avait transmis l'Evêque de Marseille eu
qualité de Seigneur d'Aubagne, C'est donc ici une BANALITÉ
FÉODALE, et non établie à prix d'argent, »
Délibéré à Aix, le 27 décembre 1778.
Signé, Desorgues,

La Commune édair'ée par cette consulLation sur le véritable
sens de la déclaration de 1764, se désista de sa demande.
Qu'est-ce donc que ce système en contradiction perpétuelle avec
les faits, les principes, les arrêts du Parlement et du grand conseil,
et enfin avec les aveux solennels, réitérés, de l'adversaire luimême? Qu'est·ce que ce système qui tend à faire regarder comme
éteinte, depuis 1506, une banalité cédée par le Seigneur à la
Commune à titre d'emphytéose, possédée sans interruption par
la Commune, depuis cette époque jusqu'en 1644, vendue alors
à la dame de la Reyollrde, avec tous les mêmes droits qui en

( 59 )
Mpendaient lorsqu'elle était dans les mains de l'Evêque, exemptée de la taille en 1729 comm démembrée du fief, et reCODnue
ilTachetable et féodale en 1778! Qu'est-ce que ce système enfin
qui à cette banaliLé si certaine dans son origine et dans sa longue
durée, s'efforce de substituer je ne sais quelle banalité imaginairc ,
qui n'a jamais existé que dans les allégations adverses!
Il ne me reste plus, pour en finir sur ce point si importllnt .
de la cause, qu'à citer les décisions de la jurisprudence moderne,
La Commune de Fossano possédait une banalité seigneuriüle;
elle en demandait le maintien, et plaidait ce même système de
confusion, renouvelé dans la cause actuelle'; elle soutenail que
représentant les habitao de la Ville de Fossano, la distinction
entre le banier et les assujettis n'existait pas, et que l'ancienne
banalité, cédée pal' le SeIgneur à la Commune, s'était éteinte
par confusion,
« Métis, dit la Cour de Turin, cette difficulté à laquelle on
» s'est efforcé de donner tant de poids, n'est pas sérieuse, En
" effet, l'administration publique d'une Ville, ou d'une Commune,
» représente ses habitans, mais elle les représente en masse,
" non pas chaque individu en particulier. On p eut bien diœ que
" le corps des habitans s'identifie, pour ainsi dire, avec fadmi» nistration qui le représente, mais ce serait dénaturer les idées
" que de ne pus admettl'e une distinction, lorsque l"adminis» tration n'est pas comparée à la m'assa des ' haI)itans, mais à
" chaque individu, »
,
, .,
.
Considérant, ajoute cette Cour, que bien que lors de III
" publication de la loi du, 1\5' mars 1790, la banal(té , dont il
)) s'agit, ne fut possédée par aucun Seigneur, mais par radmi«

1

�( 60 )
" nistration de Fossllno, les obsenrationsfilites ci"dessus ne perdent
» r:en de leur" force; car il demeure constant qu'il s'agit d"un
" droit originairement se.igneurial qui n'a point changé de nature
" par son passage au profit de la Ville de Fossano. Que l.'l Mairie
" de Fossano peut bien soutenir que la banalité de ses moulins
" n'était pas féodale, mais qu'elle ne peut contester avec fonp dement qu'elle ne fut point un droit seigneurial, ainsi qu'il résulte
" de son origine primitive. "
Le Maire de Fossano se pourvut en cassation contre cet arrêt,
mais ce pourvoi fut rejeté par la section civile , le 3 l mars 181 3,
en ces termes:
" Considérant, que la Cour de Turin à qui il appartenait de
" déterminer le sens et la valeur des titres, a p ensé que la banalité
" en question avait été é tilblie par l'acte de 13 l 4, lorsque la
p Commune se soumit au prince de Savoie qui devint son Seigneur
" et fut reconnu tel par l'acte constitutif de la banalité;
« Qu'il n'est nullement justifié que tous les habitans aient con" couru à é tablir cette servitude en 13 l 4, ni ù r acquerir en r 597,
" ni qu'ils s'y soien t tous inviduellemen t soumis depuis cette acqui" sition; que toutes le banalités 'sont supprimées, à la seule exception de celles qui seraient prouvées avoir été établies par uue
,,_ convenJiQn souscrÎte entre une communauté d'habitans et un
" particulier non Seigneur; que la Mairie de Fossano ne justifie
» point d'une convention semblable, et qu'ainsi la Cour de Turin,
» en dé~larant ln banalité supprim~, n'a fait qu'une juste appli)) cation de la loi, la Cour rejette. »
N

On oppose un arrêt rendu en 1821 par la Cour d'Aix, en
fayeur du sieur d'Ayguines Contre la Commuoe de Sénés.

( 61 )
Cel arrêt est sans application à l'espèce. Il s'agissait d'une banalité cédée aux auteurs du sicur d'Ayguines par la Commune qui
ravait elle-même acquise de ses ci-devant Seigneurs, pal' acte
de 1551.
La Commune en demandait la suppression sur le motif qu'elle
était féodale. Sa demande ne fut pas accueillie. Elle se pOUl'Vut
en cassation et son pourvoi fut r ejeté. Mais, comme l'a dit l'adversaire lui-même dans son second mémoire imprimé, pag. 14 ,
la Cour suprême ne vit, dans l'acte de 1551 , par lequel la
Commune avait acquis la banalité de ses Seigneurs, qu'une transaction sur procès don t les termes établissaient la propriété
ancienne et non féodale de la Commune.
Le rejet du pourvoi fut donc motivé , seulement, sur ce que
la banalité n'était pas féodale.
La Cour d'Aix ne pensait pas non plus différemment sur ce
point: rien n'est mozns démontré, disait-elle dans ses conSldérans, que' l'origine f éodale de la banalfté.
Il est vrai qu'elle ajouta , que, quand bien même la banalité
aurait été féodale dans son origine, il serait toujours certain
que par la cession que les Seigneurs en avaient faite ù la Commune, cette banalité féodale aurait cessé d'exister à l'instant même
et n'aurait pu revivre qu'en vertu d'un nouvel établissement.
Mais, c'était là une erreur, et je crois l'avoir suffisamment
réfutée, si je n'ai pas f.1it avec tous les auteurs une1distin.ction
,
vaine.
Remarquons, seulement, qu'en fait et ~~DS l'opinÎ6ri des J ug s
ln banalitë n'étant pas féodale, ce fait a élû êtœ 'il! botif déter• 1
minant de l'arrêt
'
•
J"
Que les considérans pal' lesquels la Cour sémblait' ~dlJlJtb:e

,

�•
( 62 )
16 système de la confusion, ne contcnaient qu'un raisonnement
h "pathétique el applicable seulement Il un cas étranger au procès"
) Quïl est de principe, que les arrêts ne font autorité"que dans
leurs applicatious du droit au fait, et que les cOllsidérans, par
lesquels les Juges so 'lèllt de re~pèce ct raisonnent pur suppositlOll, ont beaucoup moins de gnn;ité , l)ürce qu'on présume, avec
raison, que la discussion des parties e~ les médiLations du Juge se
sont portées p,'incipulement sm la véritable question résultante
des faits.
Remarquons ensuite la djffé'rcl1ce qui existe enh'e cette espèce,
et celle de la cause.
La banalité de Sénés Il'éLait pas féodale; celle d'Aubagne a
évidemment ce caractère.
La Commune de Sénés l'avait acquise de snn Seigneur à tih'e
Rur ct simple; la Commull~ d'Aubagne à bail emphytéotique.
Enfin la Commune , de Ségés n'avait jamais payé le d\'Oit de
frandief; il n'avait pas été jugé que sa banalité, comme celle
d'Aubagne, était uu Mmenlb.reme~t du fief; elle ne pouvait pas
invoquer l'autorité de la chose jugée,
Il D'y a donc aUOUJ;le 80rtt: d'analogie entre ces deux espèces.
Mais' un arrêt que nous opposons à l'adversaire, avec bien
p_lus de fondement, c'est celui rend~ par cet~e même Cour, le
mai 1.819.
. L'Abbé, Seigneur de Valensoles, avait remis ses fours banaux

10

à la Gommqne par bail emphytéotique.
La Commune les.revendit,"pour pay.er ses dettes, Les acquéreurs
exploitèrent les fours avec le ~r'ivilége de la banalité ", h~sqp'à la
promulgation des lois de 1790; de nouveaux: fours ~ul:e,nt 1 al,ors

( 63 )
Les propriétaires des anClCns foUl's banaux: nttaquèrent les
constructeurs,
Ils soutenaient qlle la banalité avait perdu sa nature féodale
d,ms les mains de la Commune, et fesaient valoir le même système de confusion que l'adversaire plaide aujourd'hui.
C'était bien là notre procès; quelle fut, Messieurs, votre
décision?
Vous jugeâtes que le bail emphytéotique avait conservé à 11\
banalité sa nature primitive, et rendu la confusion impossible.
Que, s'il y avait eu confusion, la banalité une fois éteinte
n'aurait pu revivre, qu'autant qlle la Commune raurait rétablie
à son profit, ce qui ne pouvait' avoir lieu, que par une délibération de tous les habitans qui n'était pas représentée.
"

Ainsi, la jurispl'lldence est d'accord avec 'les principes , et les
principes avec les faits de ln cause. En fait, .la banalité n'a jaluais cessé d'exister; en droit, eUe n'a pu s'éteindre, et il a été
jugé par l'arrêt du conseil, en 1729, 'lu'elle était toujours f&amp;odale, Le système adverse est donc sans base, et ne peut se
soutenir.
Mais, laissant de côté les principes, les faits et la jurisprudence, raisonnons, pour un moment, dans la supposition où ce
systèrpe serait fondé, et voyons queUes en pourraient êh'e les
con séquences.
Je suppose donc , qU€ la banalité féodale de l'Evêque s'est
é teinte en parvenant Il la Commune.
Alors urutra la question de savoir quelle est l'origine de la
banalité dont l'adversaire réclame aujOLu'ç1ï.lui le maintien.

constrult~.

,

�( 64 )
Et comme je l'ai dit en commençant, ce sera à l'adversaire à
pr uver, par la représen tation du titre primitif, ou de deux recODnaissanèes conformes, énonciatives d'une plus ancienne qui l'app elle le titre , que cette banalité a é té é tablie pal' une convention
souscrite entre une communauté d'habitans ct un particulier non
Seigneur.
O r, dans cel te bypnthèse, de deux choses J'une: ou bien
cette baualilé a été imposée pal" la Commune sur ses habitans,
an ' ù"ieure ment à la vente de 1644, ou bien elle a été établie
par cet acte m ême de ven te.
D ans le premier cas , c'est-à-dire, si eUe· a été imposée pat"
la Commune SUl' les habitans , je dis que la suppression en doit
être prononcée ;
Parce qlle rad vel'saire ne produit pas la délibération de la
Commune qui serait le titre de l'établissement de cette banalité.
Parce que cette banalité imposée par la Commune sur les
h l bitans, n'aurait ' pas été établie par une convention.
Parce qu"elle n'aurait pas été établie par une convention souscrite entre une communauté d'habitans et un particulier non
Seigneur, seule espèce de banalités que la loi exccpte de la suppression gé nérale.
Parce qu'une banalité aimi établie pal' la Commune, et à son
profit, sur les habitans, n'aurait pu l'être qu'à titre d'impôt. Elle
n'aurait été possédée qu'à ce titre, et devrait son origine, non à
une convention, mais il un droit que les statuts municipaux du
temps conféraient aux Communes de Provence. Or, la législation actuelle ayant prohibé aux Communes ce mode d'imposi.
tian, cette banalité-impôt aurait été supprimée dans les mains
de la Commune par nos lois nouvelles, et par conséquent elle
aurait

( 65 )
aurait é té ~ga l ement supprimée daus lcs mains de l'advel'sail'e ;
cal', ell e n'durait pu changer d'origine en changeant de possesseur ,
ni survivre il J'extinction du droit qui l'avait fait érablil'.
Reste donc à examiner la seconde hypothèse , celle 011 la banalité dont l'ad vel'saire r éclame le maintien, aurait été établie et
constituée pal' l'ac te même de 1644, passé en fâveur de la dame
de la Reynal'de.
Mais je m'apperçois d'abord que. 'toutes 'les clauses mêmes de
cet acte détruisl"n t cette supposition. Les Consuls x:le la communauté vendent à la dame cle la Reynarde la même banalité
et les mêmes' droits que la Commune telilait de l'Evêqne. L'intention , des parties n"était donc, pas de; cons.tiÎtuer une banalité
nouvelle, mais de vendre, d.'ach.e tm' uhe. banalité ancienne,
Supposons . toutefois gèle cet ac~CI dè vrtnW. ait l,é tapli la papalité' , alors l'estera à savoi\' si celte lX)n_al,it~ a é.\~ valablement
établie dalls le sens de la loi, de ~ 790.'
_ .11 J I '
1:
- Or , voici sur. ce point la cloch'ive de :M; Merlin. Il, l'expose
en ces termes , clans son r épertoire, v,o banalit~. ;
« Ce qui concerne le titl'e. néccs6ajre pOijr 1 établissement d'une
" _banalité, présente la question' de saypir, s'il, est néces~aire que
» l e titre soit souscrit par runiv.ersalit~ des h~bitans. 1 J.
" Ceux qui ont apporté le plus d attention à l'ex,amen de ce
l)
qui p eut être r ela tif à l'intérêt des commljnaU;t6s , font les
" distinctions suivnn tes:
. l ,1. ' 11)" _
J •

.

» . Ou c:est u~e affaire ùans )aq~elle ch&lt;\cpl4 'de keux du cOJ;:ps,

" outl'C 1mtéret commun, a un mtér êt pa;:tilll)lier. , et alors le
" conscl~telllent de tous est si absolumeIlt, nçce~s~u;~ ; que le dé» faut cl Lln seul est· capable de l'~uçh"e n!Ù ,!Out ' ce qui s'est,fijit
. . . ,
c:
" sans sa partIcipatIOn; ou c est ~Iqe
affa!re
où
chacLju
de ceux_ •
.J.
L
_1

~

~

9

-

�( 66 )
" qui composeut la communauté n'a qu'un intél'êt commun,
» et alors Ü suffit que la plus grande partie ait donné son con,
» sentemen t.
~ » Freminville, dans son traité des cOll1mun~utés, chap. 10,
» adopte cette décision.
» Ces disti1'l.ctions adoptées par les meilleurs auteurs, parais» sent de toute équité. Comment concevoiL' que la volonté d'nn
» tiers pLùsse en assujettir ua autre? Il faut donc que chaque
" individu consente à l'assel'v1ssement,
» Telle est encore la doctrine du Présiclen t Bouhicr dans ses
,,- ÔhSel' V',!tions ' SUL' la coutume de Bourgogne, de Brodeau, de
» ~anage, de Donod, traité des prescriptions, partie 3, chap.
" 1 L Cet autel'1r· den andt: si Les deux tiers des habit:.ms assemblés
),ien c!;Yfps j peuven t é~ablir un droit de 'banalité qui lie et assu» jettisse 1&lt;J5 ~Iutrcs malgrë eux , et voici sa réponse: fop inian
» négative est pins commUlle &lt;et plus l conforme ,\\lX pl,incipes f
" plU'Cèl que ce dl'oit intéresse ~haque pélrticulieL' , et ne doit
» par conséquènt ê~re ét.ablie que du consentement de tous,
'» ' Julien, sur les statuts- de Provence', tom, 2, pag, 4 1 7 ,
»_ d1tqg même chose-, d'lIprès BOHtari&lt;; et F errières, et il en
» donne la· même~ 'aison: Juans les choses qui regarder t pl usieurs
»J pe~etlnes ell pa1ti&lt;'l1~'Îel' (ce so.or ses propres termes) le plus
)*ând. nomel'e ne pel1t rien- faire au préjudioe des autres;
c'est l'avis de Bartole, cc
' '\'!H!1tl1j C0-I'I!t-lÀlwtéujours M~. fMérlin.; M. le Président HeDl'ian
,,:.{lé F 'tl.nsey, dans ses. dl1ssel'tatiQBs feocl{lles , nu nlQt bJuaLité,
)T émbrass_
è -j)llB\! hésifel-; lu même- opÏilion. »
J'àjoutel'ai&gt;, MesSieJr , ql1&amp;'j:iaisque l'opinion cl tous les uuteiu's é'tài~ qQ'une-Jbanali~, pdur êb'e v&lt;1lablement étélblic devait

»

( 67 )
l'être du consentement de tous, lorsque la loi de 1790 a
excepté de III suppression générale les banalités sousorites pal'
conveution entre une communauté d'habitans et un particulier
non Seigneur, elle n'a pu entendre excepter que les banalités
valablement établies, c'cst-à-dixe) celles consenties par tous les
habitans,
C'est ainsi que l'on t jugé les Cours d'Aix et cle Cassation,
dans leurs arrêts de Valensoles, et de Fossano, dont j'ai déjà
rapporté les considérans,
En appliquant ces principes à J'espèce, il est facile de voir,
que la banalité n'aurait pas été valablement établie par l'acte de
vente de 1644,
Quelles sont les parties stipulantes dans cet acte? O'est d'une
part, la àame de la Reynarde, de l'autœ, les Consuls de la
communauté d'Aubagne. To us les habitans n'ont pas concouru
à cet acte; aucun même n'y est intervenu, La banalité n'aurait
donc pas été valablement établie; elle ne serait pas ·même convelltionnelle à l'égard des hilbitans , puisqu'aucun d'eux n'aurait
con senti à son établ issement.
L'adversaire ne pl'oduirait donc qu'un titre nul, insuffisant de
tous points pour justifirr ses prétentions, car la loi veut la preuve
d'un e convention souscl·ite pm' ceux qui soot assujettis à la banalité; et loin de fournir cette preuve , le titre de radversaire
prouverait même que cette convention il a jàrèais existé.
Vainement invoquerait-on l'a(ll\lgè! zh antùjufs omnia prœSUllluntur solemmter facta, Ceta · ne doit s'~iIlteridre que des
solennités de l'acte , et il ne s'agit pas ièi dé solehnités' "mals
de savoir si tous les habitans ont été pal&lt;ties 'au cbntrat. '"
V ainement objectenlÎt-on encore la longue exécution que cet
acte a recue.
,
,

,

�( 68 )
Ce sel'ait vouloir suppléer à la convention qui est dc rigueur,
par un IJl·ét.endu consentement Lacite. Mais ln loi est formelle
sur ce point, elle n'cxcepte de ln suppression que les banalités
établies par une con ven lion souscrite, et supprime Lou tes celles
fondées SUL' la coutume ou la prescription.
Or, fonder un dL"Oit de banalité, nOll sur un tilre qui est
nul, mais Sl1l' la longue exécution de ce titre, qu'est-ce autre
chose que le fonder sur la prescription.
Le titre nul ne péut produire d'effet, ni être vulidé par le seul
laps de temps, qi/od nullum est nullllln producit qJèctum neque ullo temporis tractu conllalescere potest; d'où il suit que
les droits acquis par la longue exécution &lt;l'un pareil titre, ne
pouvant dériver de ce titre qui , reste nul, n'ont d'autre foncle·
ment que la prescription.
Aprits , uvoir démontré que' la banalité dont l'adversaire réclame le maintien, prend sa source dans les abus de la féodalité,
et non dans une convention libre et volontaire 1 l'ordl'e naturel
des idées me conduit à examiner, mais très-subsidiairement, si
les banalités, même conventionnelles, n'ont pas été supprimées.
1

1

,Trois espèces de banalités sont conservées par l'artide 24 dc
la ~oi de 1'790.
1.0 Celles ~tablics ' pm; UI~e convention souscrite par les ha-

bitans, avec l\n.,parti&lt;;ul{el! .n~oIi Seigneur.
2.0 Çelles ~tilb\ies aU profit du Seigneur, moyennaNt des avantages fai ts par cel ui-oi. .
-&lt;
3.0 Celles établies 'au profit du Seigneur, pour cause de concession d'u$ages dans les bois, etc.

( 69 )
Mais l'article 5 de la loi du 25 uolH 1792, me pa·rait avoir
fOl'mellemen t supprimé ces banalités.
Cet article porte , quc tous ceux des droits conservés pal'
l'article 24 de la loi du 15 mars 1790, et connus sous le nom
de banalités, sont abolis sans iudemnité.
Il résulte de ce texte que les banalités établies par convention
entre une communauté cl'habilans et un particulit'r non Seigneur,
sont supprimées.
Car, ces banalités sont au nombre des &lt;lroits conservés par
l'article 24 de la loi de 179 0 •
Et rarticle 5 de la loi du 25 août 1792, abolit, sans indemnité,
tous les droits conservés par cet article.
Et remarquez les expressions de cette loi : tous ceux des
droits conservés; elle n'en excepte donc aucun.
On ne doit pas distinguer où la loi ne distingue pas, à plus
forte raison, lorsque le texte de 1a loi repousse toute distinction.
Je conviens, Messieurs, qu'unc jurisprudence contraire paraît
s'être établie; mais la loi est au-dessus de la jurisprudence; non
exenplù seel legibus judù;andum.
Et sur quoi se fond e cette jurisprudence ?
SUl' ce que la loi de 1792 était relative aux droits féodaux,
et qu'ainsi, la suppression qu'elle il prononcée, ne concernait
que les banalités établies au profit des Seigneurs, désignées sous
les n. OS 2. et 3 de l'article 24 de la loi de 1790, et n'atteignait
pas les banalités établies par convention au prolit d'un particulier
non Seigoeur, désignées sous le n. O 1 du même article.
Cette interprétation me semblc repoussée par le texte de
la loi.
Elle abolit sans indemnité tous ceux des droits conservés.

�( 7° )
par l'article 24 de la loi de 1790, conous sous le nom de banalités.
Donc, clle abolit les banalités désignées sous le n.O 1 de cet
article, comme celles désignées sous les n. os 2 et 3. Qui dit
tout, n'exc-eptc rien.
n y n plus, si cette loi n'est relative qu'aux droits fûodaux;
si elle n'a en tendu supprimer' que ceux de ces droits Con orvés
par la loi de 1 79 0 , au lieu de dire d'une manière g?nérale
qu'elk suppl'i.nait tous ceux des droits conservés pal' l'article
2-+ de la loi de 1790, n'aurait - elle pas dit, tous. ceux des
droits féodaux conservés par cet aetic1e ?
:Mais cette loi n'a pas voulu, ni pu vonloir s'exprimer aiflsi.
Commr n t, en effet, amuit - elle voulu ne supprimee que les
droits féod.lux con ser vés pilr l'article 24 de la loi de 1790,
lorsqu ~ cet article ne conserve aucun droit qui soit de nature
féodale?
n ne consel've que les banalités établies par convention, soit
au profit d un particulier non Seigneur, soit au profit d'un
Seigoeur, et m oyennant une concession de fonds ou de droits
réels.
Mais aucune de ces banalités n'est féodale.
Une banalité établie par convention au profit d'un Seigoeur,
est tout aussi conventionnelle que celle établie au profit d'un
particl,lier non Seigneur, puisqu'elle tire également son origine
d'un cOlltrat synallilgmatique. Elle a sa cause non dans la féodalité,
mais élans uoe concession d'une valeur équipollente à la ban~lité;
et certainement, le législateur n'est pas tombé dans cette erreur
de croire que ce fût la qualité de la personne qui donnât à,l'acte
sa nature féodale ou coo.ventionuelle.

1

( 71

)

Si donc, la loi de 1792 n'avait voulu atteiodre que les droits
féodaux , elle aurait maintenu les trois espèces de banalités conservées par l'article 24 de la loi de 1790, puisqu'aucune de ces
banalités n'est feodale.
Et comme elle a formellement suppl~mé toutes les banalités
conservées par cet article 24, il s'en suit qu'elle a supprimé celles
désignées sous le n. O l , aussi bien que celles désignées sous les
n. OS 2 et 3, car J elles sont toutes également conventionnelles.
Q ue si , Messieurs , ,du texte de la loi on passe à son esprit,
on ne pourra que se confirmer toujours plus dans cette
opullon.
Quel était l'esprit de la législation de cette époque? l'affranchissement du sol et des personnes.
Une légidn Îibn qui marchait vers ce grand but politiclue, pouvait-elle vouloir conserver les banalités établies par convention
au profit d'un pa~·tjculiei'? c'est ce qu'il convient d'examiner.
J'avoue, Messieurs , et c'est du moins mon opinion, qu'une
banillilé établie pal' convention, n'e~t pas opposée à la liberté
naturelle.
Quoique de profonds et habiles jurisconsultes aient soutenu
le contraire, je n'ai pu me rendre Il leurs raisons; on commande
à dcs esclaves, mais on stipule nvec cles hommes libres.
Sous ce premiel' rapport, OB pourrait donc croire que la
thèse que je soutiens, n'esr pas d'acèord avee mon opinion
personnelle.
Mais, que la Cour veuille bien exam11!ler ln q~tion de
plus près.
l,es conventions n'ont d'eflèc ' qtù:n~re les. parties contrac~

�( 72

)

tantes et leurs héritiers; elles ne peuvent DUIre ni profiter à
des tiers.
D'après ce principe, une banalité établie par convention ne
peut assujettir que ceux qui l'ont souscrite.
En d'autres termes , une banalité n'est conventionnelle et ne
peut être maintenue comme telle, qu'entre les parties contractautes et leurs héritiers.
Il faut dOllc que le propriétaire de la banalité prouve que ceux
sur lesqll els il prétend l'exercer, ont consenti il son ~ tablisse ment,
ou, sont les h éritiers de ceux qui y ont consenti.
Il ne lui suffirait pas de prouver qu'elle a été établie par
convention , puisque les conveutions ne sont p as' obligatoires à
Iégard des tiers.
De même que celui qui demande l'exécution. d'une obligation,
doit produire le titre qui la constate, de même il doit prouver
que ce titre oblige celui à qui il l'oppose.
Mais cette preuve serait impossible il remplir il l'égard des
banalités anciennes, c'est-à-dire, à l'égard de presque toutes.
Comment , par exemple, l'adversaire prouverait-il, que les
habitaus actuels d'Aubagne son t les héritiers de ceux qui , selon
lui, ont consenti à rétabiissement de sa banalité?
. Il n'y a pas une seule famille à Aubagne dont l'origine soit
au&lt;si ancienne que cette banalité.
En trouverez-vous bea'llcoup qui remontent seulement il 1644 ,
époque de la vente passée à la dame de la Reynarde ?
L'adversaire objeetel'a, peut-êh'e, que nous devons être réputés,
les héritiers de ceux qu'il prétend avoir consenti à la banalité, puisqu'elle a passé de leurs têtes sur la nôtre.
Cette présomption serait vaine autant qlil'odieuse.
Si

( 73 )
Si nOus àvons été assujettis ù la banalité) c'est qu'elle était r éelle,
territoriale, et qu'elle s'éLendait sur tous ceux qui ven~ient s'établir
à Aubagne.
" La banalité, dit Julien , tOIn. 2. , pag. 418, est un droit
» qui s'étend SUl' tout le tenitoire ; il suit que les forain s qui y
» possèdent des héri tages, sont soumis à la banalité des moulins et
» du four. »
Ainsi, Messieurs , qu'un habitant d'Aix ou de Marsc ill e acheliit
une terre à Aubagne, il était, par le fait seul de cet achut· et
sans consentement de sa part , soumis à cette banalité dont
il ignorait peut-être l'existence. Il y était soumis, non pur aucune cause qui lui Ktt personnelle, mais par suite de l'asservissement du sol. C'est ainsi que la population actuelle, si différente, par le nombre et l'origine, de l'ancienne population, a
contracté la même servitude en remuant les mêmes sillons.
C'était comme un vice de la terre, dont la contagion s'est répandue
sur les hommes qui l'habitent.
Que l'adversaire soit donc conséquent avec lui-même. Si sa
banalité est conventionnelle, qu'il représente la convention qui
ra établie; et s'il prétend nous lier par cette convenlion, qu'il
prouve que nous sommes les héritiers de ceux qui l'ont
souscrite.
C'est ce grand principe, hors duquel il ne saurait y avoir de
liberté civile, qui a sel'vi de base à la législation nouvelle.
J'en conclus, que si le législateur de 1790 a conservé les banalités conventionnelles, c'est qu'il a pensé avec raison que ces
banillités n'étaient pas conh'aires à la liberté.
Mais, j'en conclus aussi, que le législateur de 1792 à pu
6upprimer et a supprimé cette exception de la loi antérieure,
10

�( 74 )
aree qu'il s'est convaincu, .après plus m(lres réflexions, que
~e pareilles b,malités établies du consentement de tous,
avaient fort rarement existé; qu'il ne suffisait pas (railleurs
d'une convention primitive; qu'il fallait encore prouver que tous
les habitans, assujettis actuellement à la banalité, étaient les
héritiers des parties stipulantes ; qu'il serait impossible d'en fournir
jamais la preuve, et qu'enfin il ne fallait pas laisser une porte
ouverte ame abus que l'on proscrivait.
J'avoue que des autorités graves combaHent cette opinion;
mais queUe autOl'ité plus grave que celle de la loi! Je l'abandonne donc avec confiance à votre sagesse. Quelle que soit,
au resle , sur ce point , l'opinion de la Cour, je dirai toujours ù l'adversaire: votre banalité ne peut être maintenue
qu'en vertu de la convention qui, selon vous' , l'a établie,
vous n_c pouvez opposer ceUe cOl'lvention qu'all'X parties qui
font souscrite et ù lems héritiers, prouvez donc que nous
sommes ces héritiers; jusque-là vous êtes, tout à la fois, non
recevable et mal fond é.
"Si , dit Pothiel~) dans son introduction HU titre 1 des fiefs,
" n.0 3 50 , un particuncl' convenait avec ses voisins que pmu'
~ leur commodité) il construirait à ses dépens. un moulin 1 à la
" charge qu'ils y feraient moudre léurs grains, moyennant une
.
,
" certaine rétribution , il ne résl:üterait de .ceUe €oovenhotJl, &lt;Jl!I une
» simple obligation personnelle de- ceux qui s'y setai~nt obli~s
»- envers 1clÎ ,1aql1eBe ne passerait qu'ft leUl's hériLÎers, et mm à
" ceux qui suœèderàient à titre' singulier ' à' leLl1.'~ héritages.. "

TI 'résulte-de toute cette diseussion, que la Commune d'Aubagne
e~ fondée à réclamer le bénéfiee des lois abol'i-tives. deS' Ixmalités.

( 75 )
Reste à présent 11 examiner si la prétendue transaction du
:2 fructidor an 10, peut faire obstacle à l'application de ces
lois.
J'ai déjà exposé sommairement les faits' de cette ' partie de la
cause.
Après la promulgation des lois de 1790, la Commune
pensa) avet: raison, que la banalité des fours était supprimée.
Mais, confondant les fours avec la banalité; elle s'en mrt en
possession, et les garda pendant 4 années. .
En 1795, elle les rendit an Général du Muy.
Cependant) divers particuliers d'Aubagne, qui, dans cet
intervalle, av,aient construit des fours) en continuèrent l'exploitation.
Plus tard, le Général du Muy, nommé Commandant militaire
du département, ' présenta llOe pétition à M. 'de la Croix, alors
Préfet, pour être remis en possessi0n -de la banalité.
SUl' cette' pétition) te fréfet rendit un arrêté à la date du 4
pluviÔse an 9) par lequel il prononÇ&lt;'l que la banalité était
maintenue) et enjoignit au' conseil municipal de s'assembler incessamment, pour délibérer sur la question de savoir si la banalité serait rachetée) et en cas de . 5gative ) pour émettre son
vœu sur le mode et l'époque du 'Payement des indemnités pOur
la non-jouissance, lorsque le montant de ces indemnités serait
connu.
Le conseil de la Commune trompé par cet ' arrêté incompétent, et croyant ,la banalité légalement maintenue; s'assembla en
exécution des ordres du Préfet, et, considérant que l'état de
détresse dans lequel se trouvalt la Commune) ne lui permettllit
pas d'effectuer le rachat de la banalité, ni enCOre moins de payel'

..

�,

( 76 )
[indemnité demandée, délibéra d'offrir au Général du Muy les
propositions suivantes:
1.° Que le Général rentrerait en possession dc' la banalité;
2 .0 Que le. droit de fournage serait réduit;
3.0 Que lc Général renoncerait à l'indemnité pOUl' la 110njou issance ;
4.0 Que les habitans de la campagne, qui avaient des fours,
seraient affi:anchis du droit de fournage;
5.0 Que les particuliers qui avaient construit des fours, seraient
indemnisés, par le Général, des frais de construction.
M. Chaptal, alors Ministre de l'Intérieur, ayant pris connaissance de cette affaire, écrivit le 16 thermidor an 9, à M. le
Préfet , qu'il n'avait pu par un arrêté, ordonner que la bana-.
lité sernit main tenue, et que cet arrêté ne pouvait subsister.
Cependéln t, cet arrêté, improuvé par le Ministre, ne fut pas
rapporté par le Préfet , et la Commune n'eut pas rrtême communication de la lettre du Ministre, qùi l'aurait éclairée sur ses
véritables droits.
- J 'ai parlé, Messieurs, des propositions faites par la Commune
au Général du Muy , pour . adoucir les rigueurs de ' la banalité;
.
le Général n en accueillit ':'acune, et refusa de renoncer aux
indemniLés qu'il prétendait lui être dues pour la non-jouissance.
Le Préfet prit alors un second arrêté, par lequel il ordonna
que le rapport estimatif de l'indemnité serait fait par experts.
- Cette indemnité fùt évaluée par les experts à 19,80 c francs,
pour la non-jouissance absolue des fours, depuis le 8 septembre
1791 , jusqu'au mois de septembre 1795; et à 60,088 francs,
pour la diminution du produit de ces fours, résultante de la
cOI;lqrrrence des fours nouy€;!lement construits, à compter de

( 77 )
ce mois de septembre 1795, jusqu'au jour de l'estimation, ces
deux sommes for mant un total de 79,888 fI'.
Ainsi, on portait à 80,000 fI-., environ, le revenu de huit
ou neuf années de ces fours, qui, en 1644 , n'avaient été adjugés
avec le défens, à la dame de la Reynarde , que pour la somme
modique de 38,500 ft.. '! qu'on juge par-là du bénéfice énorme
qu'a dû faire cette famille pendnnt ' une possession de près de
deux sièoles ; qu'on juge si les produits de ces fours. ·, si longtemps perçus, et si hors de proportion, avec le prix d'achat,
ne l'ont pas pleinement indemnisée, et 'd'avauce de la suppression
de la banalité.
~ ~
Le Préfet adopta cet.te évaluation, et le 18r, thermidor an
10, il pût un nouvel ,atrêté, .portant que·ies rdommages ,alLoués
par les experts au 1 Général , ne lui seratent pa;y-é qu'à l'époque
où la Commune V0udrait rachetel1 la ban.alité, eJ que le- Général
,.
continuerait .(J'en jouir jusqu'alors.'
Pour couvrir tout ce qu'un pareil arrêté avait d'irrégulier et
de vicieux, le Préfet imagina de le convertir en transaction.
A cet effet, it 'pressa I~J Commune de transiger avec le Général du MUi' en prenant pour base les clauses mêmes de cet
arrêté.
.
.
Le conseil de la Commune était composé d'hommes simples
et peu éclairés. L'autorité du Préfet, l~ nom, le rang de leur
adversaire, devaient naturellement l~ur imposer; cependant le
voile que cette habi~ude de respect. 'et de déférence mettait devant leurs yeux, ne put leur Clicher ' entièrement l'œuVl'e
d'iniquité dont on voulait les rendre à la fois' les complices et
les vjctimes.
Deux fois ces 'conseillers municipaux s'assemblèrent, et leur

�( 78 )
nombre fut incomplet; dix d'entre eux donnèrent leur démission
Le Maire d'Aubagne écrivit alors au Préfet une lettre suppliante; illui fesait part de ce qui s'était passé &lt;\u conseil) et le
conjurait de permettre que la COII\IIlune s'échlirât de l'avis ~6
quelques jumsconsultes.
'
,
Cette permission fut refusée; de I).01i1v~aux membres furent
nommés à la plàce des démiss.ionI~aires, et le copseil ainsi purifié,
reçut l'ordre de délibérer incontinent par oui et p&lt;\l' non, sur
l'acceptation des conditions prescrites par l'!lrrêté.
Le conseil obéit, subit la loi qui lui était diatét&gt;, et'rarrêté dll
18 thermidor an JO, fut converti en transaction.
Mais il fut clit naos celte transaction, &lt;ple le,Général du Muy
garAntirait les membres du cOJlseil ~e toute recherche .qui pour..
rait être faite personnellemerit contre e)lX à l'piSOn de leur consentement! dause' étrange, iuciuie et qui sùflh'ait seule pOUl' fra.pper
de nullité cette prétendue transaction, opv&gt;l'agl! d.e la. déception,
de l'erreur 'i t de la faiblesse.
.,

!

,~ Sera-t-il

b.esDin, MessÎeJJrs, d'employer le r~isoDnement pour
en faire ressortir tous les vices?
,
Remarquons d'abord qu'elle ne porte qùe sur les domtpilgesintérêts à allou,e r au Général du Muy, et nuUement sur la question d~ savoir} si la banalité dlWait êtce maintenue.
Les · p~rties Il,e pouvaient pas YOJlloir traIl ~i~er sur cette ques1~n qu'elles fegM'dl,liept, quojqu~ pa!' e,rreuF 1 cO\Dme définitivement et com'péterplpent jugée p~r l'aLTêté du Préfet.
,
Ca.r, per~o.nll.e ,ne l'ignore, on ne transige qll~ sur des droits
incertains et litigieux.
L'adversaire en est convenu, mais il prétend que.le maintien
de cette banalité était reconnu par la Commune.
_

.

•

1

( 79 )
C'est une erreur, et la preuve en est dans , tous les faits de

la cause.
De 1791 à 1795, la Commune ne reconnaissait pas l'existence
de la banalité, puisqu'elle s'était mis~ même eu possession des
.
fours du Général du Muy. ,
De l795, jusq,u'll' ,l'époque de l' rêté du. P):é(e~ "cette banalité n'était pas mieux reconuue , puisque, divers .pa rticuliers
avaient constmit des fours et les exploitaient.
Mais, le 4 pluviôse an 9, le Préfet ayant prononcé, par un
arrêté, que fa balllllité 6tait maintenue 7' la Commune, dans
son ignorance ' des ijJnltes qui s~rent
- les J'uridictions , se soumit à cet arrêté incompétent et nul ~ comme elle, se serait
soumise ;à: la décision, sans appel, émanée d'une ' C~ur souvel'ame.
, Et c'est ce qui résulte, en ,termes exprès , du préambule
même de la prétendue transaction de l'an 1,0'
On y lit ; . « Le Pl'éfet, après avoir en,tendu les parties inté» ressées, rendit y le 4 pluviôse an 9 y un arrêté pM lequel il
» décida que laJ.banalité dom s~git n'a.vait aucun caractère de
» féodalité, et q,ue paL' ccmséquent la Commune d'Aubagne,
" ne pouvait avoir que le ' droit d'user du rachat.
" La chose ainsi reconnue, la Commune observait contre la
» demande des dommag.Efs-iotérêts. ~ ete,,,
Ce passage- du pt'éambule de la tJ;an~ction, prouve clairement
que le maintiflo ' de la baG,-alité ne , fut reconnu que , par suite de
,
l arr(lt.~.,
A.

Le ' Préfet prétnonça, que la baaaliCé était nWn.tellUe, et la
Commune se soumit à l'autorité de la chQ8e : j,ygée :
Mais,la question était mal et incompétemment jugée; le Pl'éfet

�( 80 )
n'avait pas juridiction pour la décider; son arrêté fut improuvé
par le Ministre Chaptal; .il. a été amllùé, en tan t q.ue de
besoin , par la lettre du Ml~:l1stre actuel, Comte de Corblè~e, à
la date du 27 novembre 1 82 4.
Ainsi, la décision administrative étltbt corhthe non avenue,
la question reste cnti~re, ct les Juges civils sont seuls compé.
, '1

tens pour y statuer.
.
La Commune n'aurait n1.ême pu reconnaHre le milÏntieb., ni
consentir le rétablissement de la banalité féodale. 1
La r aison en est , que le bénéfi~e des lois abolit-ives de ~ette
banalité, appartenait à cbllcun des habitalls qui y étaient assujetti~,
et nullement à la Comnmnc.
.
La Commune ne pouvait donc pas renoncer , à leur détriIhent,
au bénéfice de ces lois.
Et ce qu'elle ne pouv ait fail\è clirectement, elle ne pouvait le

faire indirectement.
Ces lois étant d'ordre public, il n'était pas permis d'y déroger.
Aussi , l'avis du conseil d'état , du 3 juillet 1808 , déclare-t'-il
que les Communes ne peuvent, à présent , par aucune stipulation , établir des banalités nouvelles,
ni convertir en banalités
.
conventionnelles, des banalités supprimées comme féodales.
Quant à la prétendue transacti?n du 2. fr~cti~or an 10, elle
ne soutient pas davantage les regards de la Justice.
.• ' L~ ba1'lalité des fours d'Aubagne était d'origine féodale, elle
avait été supprimée, et il ne pouvait être dû de dornmagesintérêts pour la non-jouissance de cette banalité , postérieurement à sa sùppression.
L'obligation

( 81 )
L'oblig~tion imposée à la Commun e par la transaction, était
d one sans cause.
En outre, cette transaction n'é tait fondée que sur une erreur,
puisqu'elle avait pour base le maintien de la banaliLé, et J'arrêté
incompétent du Préfet.
L'arrêté et la transaction sont indivisibles ; l'un est la cause,
l'autre l'effet; la nullité de l'arrêté doit entraînel' la nullité de
la transaction.
Toutes les causes de nullité des obligations qui sont le fruit de
rerreur, ou qui ont été contractées sans cause, ou sur une [lUsse
cause, ou sur une cause illicite , peuvent être invoquées paL:
la Commune.

Il n'y a pas de consentement valable s'il n'a été donné que
» par erreur, ou s'il a été extorqué par violence , ou surpris
» par dol. Cod. CÙ). ari. ll09. »
.
L e consentement de la Commune n'a été donné que par erreur , et cette erreur est l'ouvrage de l'adversaire.
' , extorque, a, 1a nl ,ommune. J
C e consen temen t a e' t é
surpns
« L'obligation sans cause , ou sur une fausse cause, ou sur
» une cause illicite, ne peut av oir aucun effet. Art. l l 3 l . »
L'obligation de la Commune est sans cause, la banalité n'existait
plus ; sa prétendue cause est illic;te, les droi ts féodaux ont été
abolis dans des vues d'ordre et d'intérêt public.
« Il y a lieu à l'action en rescision con tre une transaction ,
» lorsqu'cne a été faite en exécution d'lm titre nul, à moins
» que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.
» Art. 205',' »
La transaction de fructidor an 1 0, a été faite en exécution
de l'arrêté qui est un titre nul.
«

II

�( 82 )

r,a transaction faite

pièces, qui depuis ont été rcconnues
" fausses, cst entièrement nulle. Art. 20 55 ».
La transaction de l'un 10 a été faite sur pièces fausses, c'està-dire, en exécution de l'arrêté déclaré depuis incompétent et
«

SUL'

nul, par MM. Chaptal et de Corbière.
A ces causes générales de nullité, se joignent des causes particulières, tirées de l'état de minorité de la Commune, et de
l'inobservation 'de toutes les formes prescrites.
Les Communes ont toujours été assimilées à des minems;
elles doi"ent donc être restituées, dans le cas de lésion; mais
quelle plus grande lésion, que de se soumettre par e~reur à
un arrêté nul, à une banalité supprimée, à d'énormes mdemnités qui ne sont pas dues!
De ce m ême principe, que les Communes sont mineures, il
réslute encore qu'elles ne peuv~nt s'engager valablement que
d'après les formes prescrites.
Anciennement, les Communes ne pouvaient h'ansiger sans
autorisation; les uns pensaient qu'il fallait l'autorisation du Prince;
les lIutres, celles des Tribunaux précédée d'un avis de troi~
jurisconsultes.
L'arrêté du 21 frimaire an 12, a consacré la dernière de ces
delilx opinions.
Le Code civil, a/'t 245, §. ' 2 , veut que les Communes ne
puissent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Ro~.
La transaction de fructidor an 10 est donc nulle, pUisque la
Commune n'a été ni autorisée par le Gouvernement, ni éclairée
de ravis de trois jurisconsultes.

( 83 )
Cette Commune ne pouvait s'engager valablement que sous
la garantie des form es prescl·ites.
On rwus oppose l'opinion de M .' le Président Henrion de
Pansey, dans sou traité des biens communaux, page 173·
Cet honorable Magistrat pense, que lorsqu'il s'agit de statuer
sur la validité d'une tL'ansaction passée entre une ,Commune et
un particulier, dans l'intervalle du 28 août 1792, au 13 décembre 1803, il faut se déterminer uniquement par le mérite
du fond, et ordonner que la transaction sera exécutée si la cause
en est juste, et le résultat évidemment avanfageux à la
Commune.
Il se fonde sm ce que , dans cet intervalle de temps, les an,
ciennes 'formalités n'étaient plus ' praticables.
Quelque respectable que soit cette opinion, je ne crois pas
,
qu on d'
mve s,y arreter.
Le principe de la nécessité d'une autorisation pour les eugagemens des Communes, n'a pu changer en aucun temps, puisqu'il dérive de la nature même des choses.
La difficulté ne pourrait donc jamais porter sur la règle,
mais seulement sur son exécution, et d'après M. Henrion
lui-même, elle se réduirait à savoir si, à l'époque de fructidor
an 10, la Commune d'Aubagne pouvait prendre l'avis de trois
jurisconsultes, et se [lire autoriser, soit par le Gouvernement,
soit par les Tribunaux.
01", comment soutenil' la négative?
N'y avait-il pas, ,ùors comme aujourd'hui, un Gouvernement,
des Tribunaux, des jurisconslùtes?
Ces formes protectrices ét:.lien t donc aussi praticables, et rien
n'en peut excuser l'inobservation.
A

�( 84 )

( 85 )

C'est aiJlSi quc l'a pensé M. le ConseilleL' d'état, directeur
g ' néral de Communes. Dans sa leth"c à la date du mois de févl"Ïer
J 824 , iL dit clairement que l'acte du 2 fi:uctidor an 10, ne
pouvait être valable qu'avec l'autorisation du Gouvernement, et
que, puisque celtc npprobntion n"avait pas é té donnée, la
Commune pOllvait eucore pl"Oposer ces moyens d'opposition,
- Et il faut , d"autant plus, le décider ainsi, qu'il n'y a pas eu
simplement omission et oubli des fOl:rnes prescrites, mais refus
positif et form el, de la part de l'autol'ité , d"accorder à la Commune ces garnnlies qu'clic réclam:lit.
(, Nous sommes des hommes simples , peu instruits dans les
" lois , eucore moins dans tout ce qui est relatif à la législation
» abolitive des droits féodaux; vous êtes, M. le Préfet , notre
» protecteur, notre père, nous sommes des mineurs; permettez
" que nous ne fossions rien sans être éclairés. Veuillez nous
I l désigner trois
jurisconsultes que nous puissions consulter,
« qui nous donneront leur avis sur des questions difficiles, sur
» des lois compliquées; nous délibérerons ensuite , et il n'y aura
» plus lieu pour nous à hésiter. Il n'y aura plus de retard pour
" adop ter la résolution que l'DUS l'oltle~ nous faire prendre. "
T elles son t , Messieurs , les prières que le conseil de la Commune adressait à l'autorité; elles sout consignées dans une déliMration enregistrée, dont l'exh"ait collationné sera mis SOU5~

Il n'y Durait donc jamais l ieu d'app1iquer à 1"esp 'ce 11 doctrine de M. Hem"ion, fûl- elle fondée; car elle n'e, t rel.üive
qu',} la simple inobservation des formes, et non au refus mvme
des garanties réclamées par les Communes.
Mais, fallC! t - il , comme il le dit, se déterminer uniquement
par le mérite du fond, et se borner à exam in er si la cause
de la transaction est juste, et le résultat évidemment avantageux à la Commune, qui de vous, Messieurs, pourrai t ue
p as prononcer la nullité de cette inique et odieuse transaction
qui a pour cause un arrêté incompétent et nul, et pour résultat
le sacrifice de tous les droits de la Commune.
La prétendue transaction de fructidor nn 10 ,ne peut donc
faire obstacle à l'application des lois abolitives ùes banalités,
e t vous confirmerez, Messieurs, sur cette partie si importunte
de la cause, la décision des premiers Juges.

vos yeux.
Eh. bien, ces prières, ces humbles supplications furent- elles
entendues de l'autorité; s'empressa-t-elle d'y répondre?
Oui , Messieurs , elle y répondit, mais ce fut en enjoignant
de nouveau à la Commune , de souscrire à la transaction sans
aucun délai .

•

,

Parvenu au terme de cette discussion, une nouvelle carrière
mais bien moins longue , s'ouvre deyant moi.
La Commune, oull'e la suppression de la banalité, dema ndai t
des dommages-in térêts à raison de la jouissance illégale de J'adversaire, et le rachat du bois communal ou défens.
Les premiers Juges l'ont déclarée mal fondée dans son action
en rachat, et ne lui ont accordé d'indemnités à raison de la
jouissance indue , qu'à compter du jour de sa demande introducti ve de l'instance actuelle.
Le rejet de ces deux chefs de conclusions, a nécessité, de
1i. part de la Commune, un appel incident.
Il me reste il. justifier cet appel en peu de mo ts.

�,

( 86 )

En vertu de l'arrêté incompétent du 4 pluviÔse an 9, qui
prononçait le maintien de la banalité, l'adversaire est rentré en
po session de ccUe banalité, et en a joui jusqu'à ce jour.
Le Tribunal, en jugeant qu'elle était féodale, et par conséqnent
supprimée, pouvait - il refuser à la Commune des indemnités
pour la jouissance illégale de l'adversaire, à compter de cet arrêté
du 4 pluviôse an 9, jusqu'au jour de la demande en justice
formée par la Commune le 25 févriel' 1825?
Telle est, Messieurs, la première des deux quesLions que notre
appel incident soumet à votre examen.
D es lois bienfaisantes ont aboli tous les droits féodaux et seigneuriaux sans indemnité.
Les propriétaires des banalités féodales ne pouvaient donc,
sous aucun prétexte, en continuer l'exercice; la perception de
ces droits , postérieurement à leur abolition, était évidemment
illégale; elle devait donner lieu à des dommages-intérêts,
T el est le principe, voyons comment les premiers Juges ont
pu l'écarter:
Ils se sont décidés par deux moyens de pure considération.
. Le premier consiste à dire que le Général du Muy était de
bonne foi.
J e sais, Messieurs , toute la considération dont jouissait le
G{,néral du Muy, et qui est due encore à sa mémoire; mais,
nous ne sommcs pas ici sur le terrain des égards et des vaines
convenances, et pour la ' justice, il n'y a d'autres convenances
que la vérité,
Je réponds donc aux premiers Juges , que, quelle qu'ait été
l'opinion du Général du Muy sur la nature de sa banalité, il ne
peut pas être assimilé à un possesseur de bonne foi.

( 87 )
Le Général du Muy représentait la dame de la Reynarde,

qui en 1644 avait acheté les fours banaux que la Commune
tenait de l'Evêque Seigneur.
Le Général du Muy représentait le Comte du Muy, qui en
17 2 9 avait f~it juger que la banalité était un démemb 'ement
du fief.
Le Général du Muy représentait la Marquise de Crequy, qui
en 1764 avait fait désister la Commupe de sa demande en rachat,
en lui prouvant que la banalité était féodale.
Le Général du Muy avait, à l'époque de raboliLion des droits
féodaux, cessé de payer, aux successeurs de l'Evêque, la cense
de 100 florins comme féodale.
Le Général du Muy avait, à la même époque, reconnu
de fait la suppression de la banalité ; il en avait abaudonné
l'exercice.
Ainsi, le Général du Muy connaissait l'origine féodale de sa
banalité, car il n'ignorait pas, et il ne peut pas êll'C présumé
avoir ignoré ses propres titres.
Il savait que les banalités féodales étaient supprimées, personne
n'est présumé ignorer lil loi.
Par la même raison, il savait qu'un arrêté du Préfet ne pouvait
rétablir ce que la loi avait aboli.
Il est donc impossible de croire qu'il ait été de bonne foi dans
sa possesswD.
Remarquons quïl ne s'agirait pas ici d'une erreur de fait, mais
tout au plus d'une erreur de droit.
Que l'eneur de ffi'oit ne peut servir de fondement à la possession de bonne foi, parce que personne n'est présumé ignorer
la loi; que la connaître est le devoir de tous, ct que sur ce

,

�( 88 )
point, alléguer son ignorance c'est alléguer sa propre faute.
Qu'est-c qu'un pos~e5seur de bonne foi? _
C'est celui qu i po. ède en vertu d'tm titre translatif de propri \té dont il ignore les VIceS.
L'8dversaire peut - il invoquer ici cette bonne foi résultante
du titl'e?
Il est v isible que non, puisque ses titres mêmes lui apprcnaient
que la banalité était féodale.
Toute la question, sur ce point, se réduit donc à savoir si
le Géuéral du Thiuy a pu ignorer ses propres titres, et cette
question D'en est pas une.
L es eût-il ignorés, ce qu'il est impossible de supposer, dans
ce cas là même, il Y aurait de sa part faute ou négligence, et
Don pa cette erreUl' involontaire, invincible , qui seule peut
servir de fondement à la possession de bonne foi.
U ne autre preuve que le Général du Muy savait parfaitement
à quoi s'en lenir sur ce point, c'est la voie oblique et détournée
qu'il a choisie, pour l'en trer en possession de sa banalité.
Pourquoi , en effet, au Jieu de soumeth'e ses prétentions aux
Tribunaux civils, qui avaient seuls qualité pour en connaître,
se pourvut-il devant une autorité évidemment incompétente?
Etait-ce, de la part du Général, ignorance des limites qui
séparent les diverses juridictions?
Mais, qui pourra croire, qu'avant de s'engager dans cette affaire,
il n'ait pas consulté quelque homme de loi SUl' la validité de srs'
réclamations et la manière de les former.
Pourquoi donc, je le répète, s'est-il adressé précisément à
l'autorité incompétente ?
J'en dirai franchement la raison : le Général était homme
d·honneur&gt;

( 89 )
d'honncur, sans doute; mais certains préjugés de position, ou
J'inflnence inappel'çue de quelques intél'êts per&lt;onnels , ont pu
lui faire envisager comme injustes les lois aboli lives des droits
féodaux,
E n par tant de ce fhux poin t de vue, il il pu croire qu'il était
permis d'éluder res lois ilJ i uste~,
:Mais, comment alors au rait-il sollgr. à s'adresser aux T ribunaux
civils? Ces Tl'ibLlnallx jugent d'après la loi" et ne jugent pas la
loi; ils n'ont cl'autre règle qu'eUe; le nombre et la lenteur des
fOL'mes qu'lIs doivenl snivre , la publicité même de l'audience,
éloignent d'aill eurs toute possibilité de surprise,
I.e Général ne pouvait donc se flatter de faire maintenir par
ces Tribunaux un e banalité féodale; il n'avait rien à espérer de
la prévention ni des égards du Juge civil.
M ,tis, et vous le sentez, Messieurs, il n'en est pas de même
clcs fonctionnaires cle l'ordre administratif. Quell e que soit d'aillem s leur pl'Obité personn elle, il s n'ont pas la confiance de la loi
civile; il s n'ont pas non plus celle des particuliers; ils ignorent
les r ègles du droit , et ne sont pas chargés de les appliquer.
Agens de l'autorité supérieure, obligés de marcher dans ses
voies, de suivre la ligne qui leur est tracée, amovibles , dépendans , et dan s un e position précaire , ils sont accessibles à toutes
les influences qui naissent pOUl' eux de cette position même.
Le Général con naissait les affilires et les hommes, il apprécia
ces diverses données, et l'événement a prouvé qu'il avait calculé
juste.
Son droit étant léger , il s'adressa à la justice administrative,
jeta dans la balance son nom, son grade militaire , son crédit ,
et la fit pencher.
12

�( 9° )
A Dieu ne plaise que je euille inculper ici les inLentions d'un
excellent aclministl'at ur ) auquel tout le département et Marseille
en particuliel' doivent tant de reconnaifisance, J\lais , il était
homme , enfin, et c'était le Général du Muy, le COlllmandaut de
la di vision militaire) qui plaidait sa cause devant le Préfet,
conh'e de simples cultivateurs, Soit elTeur, ignorance dn droit,
ou prévention , il est certain qu'il s'est trompé,
Les premiers Juges ont dit que la bonne foi du Général du
Muy ne pouvait êh'e suspectée, et que l'erreur du Préfet 11 dtt
le maintenir dans la sienne.
Ce raisorInemen t serait m auvais, lors même que le Préfet
aurait rendu d'office son arrêté, parce que le Général ne pouvait ignorer que la banalité était féodale, qu'elle avait été supprimée, et qu'il ne dépendait pas du Préfet de la rétablir par
un arrê té.
Mais, qui a sollicité cet arrêté? Qui s'est adressé au Préfet

pour l'obtenir ? Qui a investi ce fon ctionnaire incom péteot, si
oe n'est le Génél'al du Muy?
Ce ne serait donc pas le Préfet qui aurait causé J'elTcur du
Général du Muy; ce serait plutôt le Général du Muy qui aurait
causé r erreur du Préfet.
On ne peut pas dire q~'il a été dans l'erreur ; el que le Préret
ayant statué par un arrêté) il a dtl croire que le Préfet était
compétent) car c'est lui qui s'est adressé au Préfet, et qui a fait
rendl'e cet arrêté,
Ainsi , et sous aucun rapport, le Général du Mlly ne saBraît
être assimiké à un poss~sseùl' de bonne foi;; car , il fiLUdraitr pour
cela, que l'une au moins de ces" trois proposilions fflt vnùe: qllïl
eût ignoré la nature de sa banalité) c'est-à-dire) ses propres

( 9I )
titres) ou bien l'existence des lois abolitives des droits féodaux,
Ou enfi n que le Préfet ne pouvait rétablir par un arrêté) ce que
ces lois avaient aboli,
Or, de ces trois propositions, la première est évidemment
fausse, Le Général du Muy savait que sa banalité était féodale ) et
il n'aurait pu rignorer que pal' sa faute, puisqllïllui suffisait pour
s'cn convaincre, de jete l' les yeux sur ses litres; les deux aub:cs
ont coutre ell es la présomp Lion de la loi,
C'est donc sans auc un fondement que les premiers Juges ont
refmé d'accol-deL' les inùemni tés réclamées pal' la Commune ,
SUl' le mo tif t iré de la bonne foi, P.t je pense üvoil' completement
prouvé que cette bonne foi n'a pas existé.
"

Mais, un second moyen de considération a aussi déterminé
les premiers Juges,
cc L es habitan s d'A ubagne , ont ils dit) sont-ils eux-mêmes sans
•
» reproche? En 1791, ils se sont emparés du matériel des
» fours qui appartenaient i\ M, du Muy; ils les ont gürdés jus» qu"en 1795 , et les on t exploités pour leur propre compte, Le.
» bois du défens a été aussi ravagé, Les experts y ont reconnu
» un dommage éprouvé par un millier de pins, n paraît donc
» juste) de compensel' les indemnités que les parties peuvent
» se devoir, »
Les premiers Juges ne sont pa. ici conséquens avec euxm êmes.
Il est bien vrai que les habitans d'Aubagne s'emparèrent en
179 t du matériel des fours, et qu'ils doiv en t des dommagesintérêts il l'adversau:e, à raison de ce fait. Mais ) s'ensuit-il que ces
dommages doivent entièrement compenser ceux bien lIutrement

�( 92 )
considél'ables ùùs par l'adversaire pour l~ jouissance illégûle de
sa banalité pendûn t 25 ans? La fausseté de cette conel usion
parait d'abord.

De deux choses l'une : ou la possessIOn de l'adversaire a été
de bonne foi, et lans ce cas il ne doit aucun l'apport de jouissûnce , et la Commune n'ayant aucun droit à une indemnité fi
raison de cette jouissance, il ne peut pas s'établir de compensation
entre ces dommages-intérêts, qui ne lui sont pas dllS , et les
dommages - int6'êts qu'elle doit; ou bien, ainsi que je pense
ravoir prouvé , la possession de l'adversaire n'a p as été de
bonne foi, et dans ce cas, la Commune a droit à une indemnité,
et il y a lieu à compensatiol} entre cette indcmnité qui lui
est Que, et lïndemnité qu'elle doit, mais seulemcnt jusqu'à
clue concurrence.
Qu'est-ce en effet &lt;que la compensation? Un payement fictif
par lequel deux perso nnes qui sont réciproquement débitrices et
créancières rune de l'autre, se payent de te qui leur est dû, en
retenant jusqu'à due concurrence ce qu'elles doivent. Or, comme
on rre peut payel' une somme plus forte avec une sorÎlme moindre,
de même on ne peut compenser que des valeurs égales, et l'excédant de rune des dettes sur l'autre, resIe dl'!.
Comtnent donc les premiers Juges ont-ils pu compenser les
indemnités respectives?
Ont-ils pensé qu'elles étaient d'une v,ileur égale? Mais ils ne
pouvaient le savoir, aucune évaluation n'ayant été faite de celles
réclamées par la Commune; et il est llssez évident qu'elles ne
peuvent être égales J puisqu'il ne s'agit, d'une part, que de Ji!
privation du matériel des fours et du défens pcnd~nt 4 années,

( 93 )
tandis qu'il s'agit de l'autre, de la perception illégale du droit
de banalité, con~inuée pendant 25 ans.
Les premiers Juges ont-ils voulu compenser ces indemnités,
quoique de valeurs inégales? Cette compensation était au-dessus
de leur pouvoir. Un Tribunal ne peut pas ol'donner qu'une
valeur moindre compensera une valeur plus forte, parce qu'il
ne peut pas changer la nature des choses, et qu'il est aussi impossible qu'une somme de 100 francs, par exemple, se compense entièrement avec une de 50, qu'il est impossible que 50
soit égal à 100.
Je le répète Jonc, ou des indemnités n'étaient pas dues à la
Commune, et alors elles ne pouvaient donner lieu à aucune
compensation; ou ces indemnités étaient dues, et le Tribunal
n'en pouvait prononcer la compensation que jusqu'à due conCUlTence.
Tout ce que le Tribunal avait à faire, dans ce cas, c'était d'en
ordonner l'évaluation.
« Mais, ont ajouté les premiers Juges, une extrême justice
» est quelquefois une CD{trême injl\.re.J La -Commune d'Aubagne
» ne doit point l'oublier: elle avait des dettes; elle les a payées
» avec les deniers fournis pal: la famhle du Muy; elle en a reçu
» près de 60,000 livres; elle ne l'end rien; cette considération
» semble devoil' la rcn ch'e ,inoins exigeante.
l,
IY-lessieurs , la Commune n'a pas oublié qu'en 1644 la ,dame
de la Reynarde obtint l'adjudication des foui's banaux et d\! défens'
pour une somme de 38,000 livres énviron, c'est- il,· dire, ' à vil
prix; la Commune n'a pas oublié qu'il lui fallut ilieenter un pro.
cès en fraude et lésion, pour obtenir un supplément de prix
de 27,500 livres; cile n'a pas oublié qùe si elle 'il reçu pr~l&gt;de
J)

�( 94 )
lin'es, elle en a chèrement p ayé les intérêts pendant
pr~s de deux iècles , pui que ln banalité seule rendait il la famille
du j\ luy de 8 à 10, 000 livl'es annuellement; que pal' conséquent
cette famille , lll in cl être en perte sur le prix d'achat , a fait
d'énol'mes bénéfices; la Commune n'a pas oublié nfin les vexatiOtlS et les procès dont eette funeste banalit é a été la cause;
elle ne doit ÙOllC rien 11 l'adversaire, pas même de la recon60, 000

naissance.
Que siguifie'lt d'ailleurs toutes ces considérations , lorsqu'il
s'agit de r application d'une loi positive et form elle. Tous les droits
féodaux et seigneurialJx sont abolis sans indemni L~ . On ne peut
donc accorder des indemnités, sous une fOl'me ou une autre,
slins violer la loi dans son tex te le plus clair,
Or, qu'ont fait les premiers Juges en refusant des dommagesintérêts à la Commune pour la jouissance illégale du Général
du Muy, si ce n'est d'accoL"der une illdemnité au propriétaire
de la banalité? Cal', supposons que cette banalité qui avec les
fours et le défens , n'a coûté que 00,000 liv, à la famille du Muy,
ne rende que le 5 pour 1 oc, au lieu du 12 ou du 15 qu'elle
rend en réalité, c'est 3,000 fr. par an , et 75, 000 fr, pOUl'
les 25 années de la jouissance illégale de l'adversaire. Il ne serait
donc pas vrai de dtre qu.e la banalité féodale des fours d'Aubagne a été suppri,née sans indemnité, puisque' le propriétaire
en a retiré, postérieurement à sou- abolition, une somme qui
excède de beattcoup le prii d'aeha't , et je 'VOIlS laisse à jUg€f,
Messieurs, si ce résultat de la décision des premiers Juges h'est
pas une violation manifeste de la loi
Ces considérations tirées d'une prétendue équité, étaient

( 95 )
vaines , et ne devaient pas trouver ici leur place ; la Cotir en
sera d'autant moins touchée, qu'elles se rétorquent pleinement
contre l'adversaire.
Vous savez, Messieurs, que l'arrêlé du 4 pluviÔse an 9, en
déclarant la banalité maintenue, condamnait la Commune à payer
des indemnités au Général du Muy , pour la privati0n dc jouissance des fours et de la banalité depuis 1791 jusqu'à 1795, et
de la banalité seulement, depuis 179 5 jusqu'ù cette époque de
pluviôse an 9; qu'un second arrêté régla que celte indemnité
serait estimée par experts, et que les experts r ayant évaluée à
la somme énorme de 8 0 , 000 fI'. environ, un troisième arrêté
converti presque aussitôt en transaction , en déclara la Commune
débitrice, quoiqu'elle eût vainement supplié le Général du Muy
d'cn faire le généreux abandon.
Eh bien, Messieurs, nous demandons que nos droits soient
pesés dans la même balance . où l'adversaire a pesé les siens~
Nou,s clemando~ls qp'il n'y ait pas deux poids et deux mesures.
L 'ad versaire , abusant de l'en 'em' où il avait induit la Commune,
s'est fait accorder 80,0':' 0 fr . de dommages - intérê ts pour quelques années de Pl-i vation d'une jouissance qui n'était pas due; la
Commune, il son tOUl' , et par une juste réciproc it~, demande
des dommages-intérêts il l'adversaire, pour sa joui sance illégale
pendant vingt-pinq années. L'ndve r~ajl'e s'est montré dur , rigqul'eux , inflexible; il a voulu le summum jus , le droit dans tout ~
sa rigidité ; que ce droit soit donc la l'ègle entre nous.
Mais, je me trbmpe, Messi~'Urs ;' en nous aocorda~t des iJldemnités', la Gour ne fera que suivre. r éqpité même. Tout préjuclice doit êtl'e rr paré par SOIl auteur, e t cette règle reçoit ici
son ap plicatioll : c'e t en s'adressant à l'autorité incompélente,

•

�( 96 )
en s'armant d'url arrêté nul, en abusant du défaut de lumières
et de Iii faiblesse du conseil municip'ü, en l'opprimanL de tout
le poids de son inOuence et de SOIl crédit, que l'Jdversaire est
parvenu à nous replacer llIomentanément sous le joug d'une sel',
vitude abolie, Il est donc impossible de voil' ÙUOS cette usurpation, aucun des caractères de la possession de bonne foi,, et ,
ia Cour nc l'ignore pas, la bonne foi seule peut dispenser le
possesseur de rendre compte des fruits perçus pendant sa jouissance,
Je passe au second et dernier chef de l'appel incident qui est
relatif au rachat du bois communal ou défens,
La Corn une avait demandé d'être admise au l'achat du défens aliéné pal' elle à la dame de la Reynarde en ) 644, et
subsidiairement, que dans le cas où la nécessité de ce défens,
pour les besoins des habitans, ne paraîtrait pas sulRsamment
justifiée, il ph1t au Tribunal la faire constater pal' experts,
Ces conclusions rejetées pal' les premiers Juges sont reproduites
devant vous par la Commune.
La Cour nïgnore pas qu'on a toujours distingué deux sortes
de biens des Communes, les patrimoniaux et les communaux.
Les biens patrimoniaux sont ceux dont la propriété et la jouissance appartiennent à la Commune Oll au corps moral des habitans;
la Commune pouvait les donner à ferme et les aliéner.
Les communaux sont ceux dont la propriété ilpparlient à la
Commune, et la jouissance à éhacun des habitans; cette espèce
de biens était inaliénable, la Commune ne pouvait ni les affermer, ni les vendre.

l.a

( 97 )
La raIson de cette prohibition dérive de l'origine même dcs
communaux.
A lu faveur de l'anarchie féodale, les Seigneurs s'étaient em,
parés de toutes les terres.
Mais le désordre des temps avait dépeuplé les campagnes,
elles restaient incultes faute de bras.
Les Seigneurs étaient pauvres au milieu de leurs immenses
possessions; pour remédier au mal, et favoriser la population
et la culture, ils concédcrent des droits de propriété et d'usage aux habitans qui vinrent s'établir dans leurs domaines.
De là , l'origine des communaux.
Il y en a de deux sodes :
•
Les :uns remontent à l'époque même du premier séjour et
de l'établissement SUl' les terres seigneuriales.
Les autres, furent concédés postérieurement, et à mesure que l'accroissement de la population en fit sentir le
besoin.
C'est ainsi, que SUl' la demande de la Commune d'Aubagne,
et par acte du 22 avril 1564, le Seigneur érigea en bois communal ou défens, quelques terres gastes qu'il possédait , moyennant un léger prix, et la réserve du bois nécessaire à ses besoins.
Des motifs qui avaient t'lit établir les communaux, réslùtait
le p rincipe de leur inaliénabilité.
« Comme nul individu, dit M. Proudhon, traité de l'usufruit,
» pag. 169, ne pourrait prolonger son existence sans aliment,
» de même nul corps moral de société quelconque ne saurait
» subsister et se perpétuer sans avoir des ressources pOUl' sat1s» faire à ses besoins généraux.
.Jl Les biens communaux étant, pour les Communes, leurs
&lt;

13

�( 98 )
" moyens de subsistance, sont donc destinés à former dans cha" que Commune un patrimoine qui soit un et permanent, Comme
" le corps moral auquel iis appartiennen t. "
Selon M. le Président Benrion de Pansey , dans son traité des
biens communaux, ces biens sont grevés d'une substitution perpétuelle.
Freminville , dans son tI'aité sur le gouvernement des biens
et affaires des communautés, établit clairemen t le principe de
j'inaliénabilité des communaux, et le droit d'un rachat perpétuel
1
en cas d'aliénation.
Loyseau , dans son traité des seigneuries, chap, 12, n." 118 ,
parlant des biens qui he sont pas dans le commerce, ne manque pas d'y comprendre les communaux.
Anciennement, dit M. le Président Cappeau, dans son
" code rural, on attachait beaucoup d'importance à lïnaliéna» bilité des biens communaux. » ,
Tous les auteurs tiennent le même principe qui, nous allons
le voir, a été consacré par des déclarations et édits solennels.
On voit par l'ordonnance de Blois, que pendant les h'oublés
dû L6.e siècle, les Communes étaient en proie ,lUX vexations
les plus criantes, aux spolia~ions les plus ruineuses de la part
des Seigneurs, Gentilshommes et autres.
Henri IV, par un édit du mois de mai 1 600, fondé sm: ces
motifs, avait autorisé les Communes à rentrer dans tous les biens
1(

par enes précédemment aliénés..
I.a' déclaration du mois de jtlin 1659, a\,ltol'isa les C(i)mmJ:lDes&lt;
à rentrer dans les biens par elles vendus depuis 1639, et l'édih
du mois d'avril 1667 , à rentrer , même sans formalité de justice,
dans les biens veodus depuis 162.0. Les motifs de ces lois sont

( 99 )
exposés dans leur préambule. On lit dans celui de la déclaratian: « que les aliénations des biens communaux ne sont dans
» l'Ol'dre... ; que les communautés sont réputées mineures ... ; que
» les usages et communaux appartiennent au public à un titre
» qui n'est ni moins favorable, ni moins privilégié que celui des
« autres communautés qui se maintiennent dans leurs biens par
» l'incapacité de les aliéner , sinon dans des cas singuliers et
» ex traordinaires , et toujours ,\ faculté de rachat ... ; que les biens
» communaux ont été concédés par forme d'usage seulement,
» pour demeurer inséparablement attachés aux habitans des lieux.»
Le préambule de l'éd it, après avoil' parlé aussi de l'impuissance où sont les Commun es d'aliéner, ajoute: « que pour dé» pouiller les communautés on s'est servi de dettes simulées ,
» et qu'on a abusé des fOl'mes les plus régulières de la justice... ;
p
que telles aliénations nc sont dans l'ordre .. ,; que la plupart
» ont été faites à vil prix, sims' cause légitime, ni utilité des
" Communes.
»
,
La Commune d'Aubagne réclame le bénéfice de ces lois qui
, ont été confirmées pal' notre législation nouvelle.
L'art. 14, du lit. 4 de la loi du 10 juin 1793, contient les
dispositions suivan tes :
« Il n'est porté aucun préjudice aux Communes pour les
» droits de rachat à elles accordés par les lois précédentes, sur
» les biens communs et patrimoniaux par elles aliénés forcément
» en temps de détresse, lesquelles seront exécutées dans leurs
» vues bienfaisantes ) selon leur forme et teneur, »
« Cette loi, dit M. M erlin , dans ses questions de droit, v,o
» faculté de rachat, ne se borne -pas comme fon voit, à sup» poser que l'édit de 1667 est encore en viguew' ; elle l'y re!TIet

�(

100 )

,. au besoin, en ordonnant quïl sera exécuté; elle lui imprime
» de nouveau la sanction du pouvoir' législatif. Nous n'avons pas
» ;) examiner si en cela elle n'a pas été b'op loin; si la filculté
» de rachat accordée en 1667, aux Communes , ne s'était pas
" éteinte par le Ilon--usage de cette faculté , pendant les 30 ans
» qui avaient suivi la publication d~ l'édit Si la loi du 10 juin
» 1793 s'était arrêtée à ces considérations, bien certainement
» elle n'aurait pas disposé comme elle l'a fait: elle 11 donc passé
» au--dessus, en ordonn3nt que l'édit fu t exécuté selon sa forme
» et teneur; et tant qu'elle ne sera pas rapportée en ce point,
» elle devra être exécutée elle-même, précisément parce qu'elle
» est loi: non sunt judicandœ leges. »
La Cour de cassa tion , tout en reconnaissant la vérité de cette
doctrine de M . Merlin, étilit tombée dans une erreur sur l'application de cet édit de 1667. Il porte: que les Communes,
dans un mois cL compter de la publication des présentes,
~'entreront, sans aucune formalité de j ustice, dans les biens
qu'elles ont éùiénés depuis 1620. l,a Cour de cassation en conclut
que l'édit ne donnait aux Communes qu'un mois pour rdcheter,
et que, ce mois écoulé, la faculté de rachat était perdue pour
elles; et e~ conséquence, par ses arrêts du 8 messidOl' an 5 et
27 nivôse an 6, elle cassa deux sentences arbitrales, qui avaient
admis les Communes de Coolie et de Demandolx , au :/lchat de
leurs biens aliénés.
cc Cette opinion de la Cour de cassiltion était évidemment erro» née, et, ajoute M. Merlin, ce n'était pas là le sens de l'édit. Cet
" édit veut seulement qu'il y ait, entre sa publication et son exécu» tion, un délai d'un mois; il veut seulemen t que les Communes » ne puissent pas , ayant un mois, rentrer dans leurs biens sanS

(

101 )

» formalité de justice. Et pourquoi le veut-elle ilins; ? préclsémen ~
» parce qu'elle n'exige pOUl' la rentrée des Communes aucune

" formalité de justice; parce qu'elle croit devoir laisser aux dé» tenteurs, un intervalle suffisant pour vider les lieux, et se
» garantir des voies de fait, auxquelles ils seraient exposés de
» la part des Communes. »
Ce raisonnement de M. Merlin , dit farrêtiste du journal du
palilis, tom. l , pag. 201, a ramené la Cour de cassation à un
autre sentiment , et fait changer sa jurisprudence. Celte Cour,
par un nouvel ill'rêt du 3 ilOlÜ 1808, a jugé que les Communes
peuvent encore aujourd'hui exercer la faculté qui lew: est ac~
cordée par les anciennes lois, de racheter leurs biells communaux, aliénés en temps de détresse.
C'est , 'Messieurs , l'arrêt rendu en faveur de la Commune
d'.Ivry ,&gt; rapporté au journal 'du palais, tom. 9, pag. 463 ; et dans
Sirey, to m. de 1808, u e partie, pag, 484.
Il semblerilit donc que lu. 'Commune ,d'Aubagne ne devrait
éprouver aucune difficulté à rentr€iI" moyennant rachat , en possession du défens pal' elle vendu à la dame de la R eynill'de,
puisque cette vente est de 1644, et que l'édit autorise les COJ;Il~
munes à enh'er clans leurs biens aliénés depuis 1,620.
Mais, à côté de celte législation générale et conforme aux
princip~s, s'établit une législation particulière et toute fiscale,
dont il l fant ,bien parler.
1
I .e 6 novembre 1677, une déclaration du Roi modili'l r~dit
de 1667. Il est exposé dans le préambule: que l'édit précédent
n'a pas eu tout J'effet qu'on pouvait en espérer; que son exécution a trouvé des obstacles d~ la part des Seigneurs, officiers

�S 'J.!??

)

.et personnes pui" an tes; qpe la guerre a fait naitre ùe nou'veRes

difficulté"!;; que les Communes privées de 1 Urs biens ne peuven t uppol'ler les ch'arges que cette guerre ex ige i qu ' il est juste
que 16s détenteurs ae le ul'S fonds con tribuent 'à un e partie des
dépernes n écessaires,
En conséquence, l e Roi ordonne que lous les Q.é teuteurs des
biens des Communes, payeront au tJ;ésor le 'huitième denier de
hf yaleUT de ces biens; e t au moyen de ce payement, il main-

tient l es acquél'eUl's l égitimes dans leur p roprié té et possession
à pel'pétuité ; assure à ceux qui on t achelé sous faculté de rachat,
une posses ion de 30 années , sans que pendant ce temps le
rachat puisse être 'exercé par les Communes; et proroge même
la jouissance des emphytéotes à teJ;me et des usurpateurs.
Le 18 jnill et r,7 0 2, une nouvelle déclara tion coqlirma la
précédente, e t porta le c1poit au sixième deniei', pour ceux qui
n'avaient p as enco re pa~.
C omme je l'ai dit, "C'étaie nt là des mesures fiscales que le
-malheur des temps et rembarras dès finances pouvaient seuls
justifier, L es Communes avaient été spoliées, leurs biens usurpés;
-elles consacrent. cès usullpattOns el ces iolences. L e législateur
y fait même l'aveu de sàiJ. impuissance à faire exécuter l'édit,
qui avait trouvé des obstacles de la part des Seigneurs, officiers
et 'al11!r es personnes.
. ,rOes déclarations 'f orment doric une législation

excep~iounelle ,
_rigoureuse, et qu'il fa ut renfermer dans ses litni~es les plus
"

f·

etl'OJtes.
10 r , elles n'accordaient de prop rié té irrévocable et perpétuelle,
é
-moyennant l e payement du huitième denier , qu'à ceuX des d.. tenteOl'S des biens des Comm.Wles qui n'avaient p as acquis sous
la couçUtion du rachat.

( 10 3

)

TI faut donc examin er, si le défens aujourd'hui réclamé p ar
la Commune, n'a pus é té yend u avec facl?lté de rachat.
Et d'abord, on ne doi t pas oublier que le -défens avait été
concédé par le Seigncur, ù la Commune, p our ' les besoins des
habitaBs , ce qui prouve qu~illeur était nécessaire. C'é tait un b ien
communal, dont ru s~ ge appartenait individuellement à chacun
des membres de la Commune; par conséquent, un bien inaliénable, ou qui du moins ne pouvait ê tre aliéné qu'avec faculté
de , rachat, ainsi que je pense r avoir établi P.1l' \e témoignage
de tOU6 les l1uteurs et des lois mêmes, qui ont formelle~lent
co nsacré ce principe.
L a dame CIe la R eynarde n'a- donc pu acquérir le défens en
1644 , ' que sous la condition du rachat; d'où il résulle que
la déclaration de 1677 ne lui en a pas asst\ré la propriété irrévocable, qlui.s seqlemcnl: la possession pendant 30 ann ées.
Il eS,t dit daI;ls Ifls considérans des premiers Juges) Clue la
~o SSeS~lOfl. de 3Q années et la ~uspe nsipn ·pendant -ce temps de
1exercice du ra ch ~t, ne concern"ien t que les acquéreurs des, biens
patllimoniaux, vendus par les Communes, avec la réserve expresse du llaçhat; qu' autrement on ne concevrait pas les motifs
de Iii distinction que fait cette loi , tOllS les biens aliénés par
les Commune~ étan t soul)lis qu rijchat, nonobstant tQt\te stipulatieQ.
C'est là,
çe •me semble
que erreur'
n'''st 1:;OM yral• que
_
'
lil
'"
tous. !es p\eps " IH~n. és paIl les Communes fu&amp;sent soumis nu l'acha ~
nODDb~ta.p-t tOllte stip\lI,o.1lipn. C~lq n'ilvait lieu qu'q l'égard de~
e.ommuDs1lu,
qui é taitlQ t nécessaires aux be&amp;oÎDs des habit~ns
et
.
r
,
ne p.ouvaJent par cette raison être aliénés d'une manière ù-révocable. Mais ce même motif ne s'appliquait pas aux biens

�(

10+ )

patrimoniaux, 'Lui étaient d'une origine et d'une nature absolu.
ment différentes,
Les .biens p~trimoniaux n'étaient pas nécessaires aux besoins.
des habitans qui n'en avaient pas mêm,e la jouissance: Les Communes lés acquéraient et les posséd'itient de mêmé que tous
•

'f

autres p articuliers,
La loi ne fait d'ailleurs aucune distinction; elle, dit que les
acquéreurs des bicns vendus par les Communes , avec faculté de
racha~, st'r ont m&lt;1intenus en p ossession perldant 30 années seulement. Or , le défens était un bien communal , qui ne pouvait
être vendu qu'~vec la faculté de rachat; il n'a donc été vendu
à la dame de la Reynarde, qu'à la charge de ce rachat, et par
suite, la ,déclaration de 1677 n'a assuré à cette dame qu'une
p ossession de 30 années.
Dire, avec les premiers Juges, que la loi n'a entendu parler
que de la faculté de l'achat formellement stipulée, c'est ajouter
à la lei , distinguer où elle ne distingue pas; et je le répète, il
s'agit d'une loi fiscale, d' une loi odieuse que la nécessité seule
a pu arracher à l'équité du législateur, et dont par conséquent
il faudrait bien plutôt restreindre les dispositions que les étendre.
Qu'importe, au surplus , que la faculté de rachat soit expresse
ou tacite; qu'elle résulte d'une clause de la vente, ou de la
nature même de la chose vendue. Dans un cas comme dans
l'autre l'intention des parties ne saurait être dou~ellse. Dans la
vente 'd'une chose, qui, par sa nature, ne peut être aliénée
qu'avec faculté de rachat, l'acquéreur et le vendeur savent
bien que la vente n'est faite qu'à cette condition. Toute clause
à ce sujet serait inutile, et n'ajouterait rien aux effets du
contrat.

( 105 )
La Commune, en aliénant le défens, à dû croire qu'elle pourrait toujours rentrer en possession au moyen du l'achat. C'est
un droit que les lois du temps lui donnaient, et auquel elle
n'aurait pu même renoncer. Comment donc la déclaration de
1677 aurait-elle pu postérieurement, et par un effet l'étroaetif,
la priver de ce droit, tandis que cette même déclaration, ne
fait que suspendre pendant 30 années rexercice de l'action
en rachat?
L'adversaire prétend que la question a été jugée par l'arrêt
du 20 octobre 1667,
Vous connilissez , Messieurs , les fai ts qui donnèrent lieu à
ce procès.
~a dame de la R eynarde avait obtenu à vil prix l'adjudication des foms banaux et du défens.
La Commune demanda .l'annulation de la vente, pour fraude
et lésion.
.
Un arrêt de défaut de 1666 avait annulé la vente.
SUl' l'opposition du Comte de la Reynarde , intervint l'aI'l'êt
du conseil , dn 20 octobr'e 1667, qui le maintint en possession,
ù la chaI'ge pal' lui, de payer un supplément de prix de
27, 500 livres.
Il ~e s'agissait donc que d'une action en rescision pour fraude
et lésion, et la Commune obtint gain de cause.
Mais de quoi s'agit - il aujourd'hui ?
D 'appliquer à la Commune d'Aubagne le bénéfice de l'édit
de 1667, qui l'autorise à rentl'er dans 1e,s b'Jens pal' eile
vendus.
On ne peut donc invoquer l'autorité de ' la chose jugée,

14

�( r06 )
pui quïl n'y a aucune idenLÎlé dans les demandes, ni dans les
causes de ces demandes.
Ce procès terminé pal' l'arrêt du 20 octobre r667, avait
commencé avant la promulgation de l'édit; cet édit ne pouvait
donc servir de base à la demande de la Commune, tandis
qu'aujourd'hui elle en réclame le bénéfice.
Tout est de rigueur en cette matière , et d'apÎ'(:5 la loi, l'autorité
de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet
du jugement; il faut que la chose demandée soit la même et
que la demande soit fondée sur la même cause. Code civil,

art. 13Sl.
Qu'importe, que dans le cours de cet ancien - procès, la Commune ait excipé de l'édit: ce n'était qu'un moyen de considération qu'elle fesait valoir. Ce qu'elle demandait, c'était la rescision de la vente, ou un supplément de prix.
La Commune soutenait, avec raison, que lors même qu'il
n'y aurait pas eu de fraude et de l ésion dans les enchères,
l'édit qui venait d'être rendu, justifiait suffisamment sa dem~ode;
mais elle ne prenait pas de conclusions formelles au sUjet de

cet édit.
Si elle en avait réclamé le bénéfice, l'arrêt du conseil n'aurait
pu le lui refuser.
Faudra - t - il aussi répondre au moyen tiré du non enregistrement de cet édit au Parlement de Provence?
Tous les auteurs provençaux en ont parlé comme d'une loi
en vigueur dans le pays. "
Il est rapporté dans Boniface ? tom.
chap. "3-

J

2,

partie 3, li v.

2 ,

tom.

l,

( r0 7 )
Latouloubl'e ra égalemcnt transcI'it dans son recueil de jurisprudence féodale, destiné à l'usage particulier du L anguedoc et
de la Provence.
Julien, dans ses comJTlentaires sur les statuts de Provence,
tom. r, pag. 587, après avoir rappelé les principales dispositions de cet édit, ajoute: il ne fut point enregistré au Parlement de Proyence, mais par nrrêt du conseil du 14 juillet
de la même année 1667, le Roi pour éviter les longueurs et
les frais des instances , attribua aux commissaires départis dans
les provinces, la connaissance des différens qui pourraient
naître SUl' ce sujet.
I nutile d'ajo utel', d'après M. Merlin, que la loi du ro juin
1793, a non - seulemen t rappelé cet édit, mais en a encore
ol'donné l'exécution, et que cette loi , statuant d'une manière
générale, est obligatoire pour la France entière.
Vous réformerez donc sur ce poiut, MeSSieurs, la decision
doo t est appel, et vous accorderez à la Commune, le bénéfice de celte loi de 1667 , qu e les premiers Juges lui ont
r efusé.
La Commune a demandé subsidiairement, que dans le cas
où la nécessité du défens, p our les besoins des habitans, ne
p araîtrait pas suffisamment prouvée, il plut à la Cour, la faire
con stater par experts.
Ces conclusions subsidiaires me paraissent inutiles. Il s'agit
de l'exécution de l'édit de r667 , et cet édit autorise les Communes à rentrer dans les biens pal' elle vendus, sans les soumettre
à justifier que ces biens som nécessaires aux besoins de leurs
habitans.

�(

-

108 )

Depuis la demande èn rachat, la famille du Muy s'est hâtée
de détruire le défens; il ne présente plus qu'une surface entièrement nue.
Quatre coupes, comprenant 4°,000 pins, ont été faites coup
sur coup, et livrées à des adjudicataires pour la somme de
27,200 francs.
,
La demande formée par la Commune ayant constitué L'adversaire en mauvaise foi, il doit rendre compte de toutes les
dégradations commises postérieurement, ainsi que des profits
extraordinaires par lui perçus.

Telle est, Messieurs, cette cause dont la discussion a nécessité de longs développemens, mais qui ne présente à résoudre
que des questions claires et faciles:
L'adversaire ne prouve pas que sa banalité ait été établie par
convention souscrite entre une communauté d'habitans et un
particulier non Seigneur; la suppression de cette !Janalité doit
donc être prononcée. Elle a d'ailleurs une origine évidemment
féodale et seigneuriale, et n'a pu s'arroturer ni s'éteindre dans
les mains de la Commune.
La prétendue transaction du 2. fructidor an 10 , ne peut soutenir
un seul moment les regards de la justice, elle est sans cause,
basée sur un arrêté incompéten t et nul, lésive au fond, vicieuse
dans la forme.
Des dommages-intérêts sont dûs à la Commune pour la jouissance illégale de l'adversaire; l'assimiler à un possesseur de bonne
foi, serait présumer qu'il ignorait ses propres titres et les lois
abolitives des droits féodaux.

( 1°9 )

Enfin la Commune doit être admise au rachat de son bois
communal, en exécution de l'édit de 1667 qui est toujours en
vigueur. La déclaration de 1677, qui a modifié cet édit, n'assUl'ait, moyennant le payement du huitième denier, qu'une possession de 30 années, aux acquéreurs des biens vendus par les
Communes, avec faculté de rachat.

•

En démontrant la justice des réclamations de la Commune,
je crois avoir suffisamment détruit les imputations que l'on a
fait circuler sourdement, dans le public, contre le Maire d'Aubagne. On ra représenté comme un homme inquiet, remuant,
animé d'un esprit d'opposition hostile contre ce qu'on appelle le
retour aux véritables principes. Peu s'en faut, qu'on ne rait accusé
du crime de lèze-féodalité. Aux yeux de certains hommes , en
effet, qui ne craigncn t pas de faire de l'autel et du trône les
auxiliaires de tous les abus, demander la suppression d'un dl'oit
féodal, c'est à la fois une rebellion et une impiété. Aussi a-t-on
vu, dans une occasion toute récente J un zèle aveugle, quoique
bien intentionné sans doute, se liguer avec l'esprit de parti contre
la réélection du Maire d'Aubagne; cc procès, affectait - on de
dire, est son ouvrage; c'est lLli qui a entraîné la Commune
dans cette insurrection contre le privilége; nommez un autre

�(

110 )

Maire, et ce procès tombera de lui - même; et les habitans
d'Aubagne , qui savent apprécier tous les avantages, goûter toutes
les douceurs de la banalité, courberont docilement la tête sous
le joug. Heureusement l'autorité a su r ésister à ces insinuations;
elle a jugé que le Maire fesait son devoir, puisque d'in justes
préventions se soulevaient contre lui, et le Maire a été réélu.
Grâces lui en soient rendues. Mais l'espoir de c('s champions de
la féodalité était vain , et le sort du procès ne tenait pas à un
seul homm('. J'CA prends à témoin cette pétition couverte de
deux cent soixante et onze signatures, et où figurent les noms
des Conseillers muuieipaux , du Curé, du Vicaire, de Chevaliers
de St.-Louis, et enfin de tous les propriétaires et notables de
la Commune. Le Maire n'a fait que céder à l'impulsion générale,
qu'unir son vœu à celui de ses administrés. Tous ont demandé
d'une même voix la suppression de la banalité. « Qui pourra croire,
" s'écriaient-ils dans l eur juste indignation, qu'en France, sous
" le régime constitutionnel de Sa Majesté Louis XVIII, il existe
" encore aujourdlmi une population nombreuse , qui ne peut faire
" cuire son pain que sous le bon plaisir d'un particulier privilégié;
" que ce particulier poursuit les citoyens jusque dans leurs dorni" ciles, pour leur arrache l' , au mépris dès lois existantes, une
" redevance souvent arroséé de leurs sueurs. "
Je vous le demande, M essieurs , quel est le Maire, quel est
le citoyen, quel est l'homme qui aurait pu fermer l'oreille à ces
plaintes, les yeux au spectacle de cette oppression? qui aurait
pu refuser tous ses efforts à la r éparation d'une telle injustice? Le
Maire n'a fait que son devoir, et sera toujours prêt à le faire,
quoiqu'il en puisse arriver, à tl'avers tous les obstacles) comme
au prix de tous les sacrifices.

(

1 Il )

IJa Cour ne se méprendra pas sur les sentimens honor,lblcs
qui ont animé le Maire d'Aubagne; elle applaudira à son zèle,
à son dévouement , et lui en décernera la récompense, en proIlonçant, comme les premiers Juges, la suppression d'un privilége odieux.
La banalité, dit M. le Président Henrion de Pansey, affectant la liberté des personnes , forme un genre de servitude
d'une espèce toute particulière, et qui mérite de la défavelll·.
Suivant les règles du droit commun, dit M. Proudhon,
tout ce qui tend à la liberté des personnes ou des fonds, est
plus favorable, comme rentrant dans l'ordre naturel des choses.
Ces principes sont connus de vous, Messieurs, mais qu'est·il
besoin de les invoquer ? La servitude n'est-elle pas incompatible
avec la liberté de nos institutions? le privilége avec l'égalité de
nos droits? l'injustice avec ces idées de morale et d'équité natul'elle, de nos jours si généralement répandues? Et n'y a-t-il
pas, à la fois, dans une banalité féodale, privMge, injustice,
servitude? Cette banalité n'est -- elle pas aussi une concussion
illégale, un impôt arraché par l'opulence d'un seul à la misère
de tous; et faudra - t - il, lorsque le fisc de l'état pèse déjà si
lourdement sur les campagnes , voir encore le fi c seignelll'iai
enlever le peu qui reste aux chaumières, et appauvrir rindi~
gence même?
Il n'en sera pas ainsi, sans doute , et la justice de cette Cour
nous en est un Stu' garant. Au milieu des bienfaits de l'ordre
nouveau, elle sait se préserver de ce respect superstitieux que
quelques-uns affectent pour les souvenirs et les institutions d'un
r égime qui n'est plus. Elle n'ignore pas, que si les abus de la
féodalité étaient la faute du temps et non des hommes ) ces abus

�( lU )

'&lt;Te d'io-norance et de barbarie, ne peuvent convenir à
d ,un ""
un â"c de civilisation et de lumières; proscrits pal' les lois, ils
le so~t également pal' la raison et les mœurs. Vous n'hésiterez
dnoc pas, J\les ieul's , à condamner ce que les lois, les mœurs
el la rai on condamnent. Vous goûterez ainsi la satisfaction
d'avoi L' , enfin , mis un terme à une trop longue injustice, et votre
arrêt sera une véritable chal'te d'affranchissement, pour une po1:)

, r,

T

CONCLUSIONS
, '.
ANAL YTIQUES,
1

pulation toute entière.

,

B. DESOLLIERS, Avocat.
LON G, Avoué.

Monsieur D UFA UR, Avocat-Général, portant la parole.

1

J

•

POUR le sieur JOSEPJ-I-JACQUES-CYPRIEN-HYPOLITE D'AUDIBERT DE RAMATUELLE, ancien Officiel' de
•
marine.
. chevaliel' de l'Qrdre Royal, et , militaire de St.
Louis, domicilié à St. Tl'o~e"", tuleUl' testamentait'e ~e
M. FERDINAND-JOSEPH-MARIE DE FELIX, mineul' , légataire universel de fen
JEAN ...BAPTISTE-LoUIs-PtlILIPPE
DE FELIX D'OLlÈRE, Comte DU MUY, en son
vivant Pail' de France. élisant domicile à Aix ', pour les
actes du procès, dans la màison du mintlul'. appelant
du jugement rendb par le triblHl'al civil de Marseille.
je 18 ao1.Ît 1825. e~ il'll'imé;: 1
,,
.

,

M:

C. O N T RE
Les Sieurs
d'Aubagn

et I-lABITANS de la ville
i~ff.més fit appelans ,BLAISE ESPAGNOL. cul/ùla/eur. métayer du sieur JJ!felan,
ledit PIEflRE M'ELAN. propriétaire, intimés ,Et les Sieurs PEIRE ct SAGE, boulangers. intimé. et
appelans.
MAIRE,

r.

COnIilfUNE

"......, .................................................... "............ "..... ".... ..

-

AIX 1 de l'Imprimerie

d'AUGUSTIN

PONTIER 1 Imprimeur du Roi. - 1826.

ATTENDU qu'il importe de diviser les divers chefs
les appels respectifs se composent :
A

•

don~

�(

la

)

Que ]e pl'emièr : eha' relatif à }~ ""PlaUIé dIS four$ ,
comprend l'appel pri?cipa 1 cl Il tuleUl' et les appels incidens
de la CCni)[llup.~ 'Aub g,n ,ef de\.s ~iellrs Pe-ire et Sage,
1

boulangers :

•

•

Attendu SUl' l\appel principal qu'il est indisplltable que
]csl~s cl 25 août 1792 et 17 juillet 179 3 , n'olltaboli,
slins. iud~ nité, que la deuxièm'1 et la troisièm e excep'fions
de l'artiale 24 titre l , de la loi du 28 mars 179 0 ; et
. 'lut; 1?91l 1' at?~l~écier sj lâ- bano,alité dont il s'agie s'applique
à la fre p lière e.xGeption, il :est iQdi ~pcnsable de recherchel'
14 n,ature et l?rigioe de son etabhssement,'
1

! r

,

,

. Attendtl ' que s'U, né&amp;ulte de divers , actes produits paç la
ccommune. \ que tE êCIr-tle de l}1arseiU,::. soo se igne ur, avait'
antécleorement ~ . 1506 , Une possession Ae baonalité sur, son
four; on ne peut opposer le princil1e adll/i~ eo Provence \
que ila possession immémoriale suffisait au sei ~n~ur (1).'
sans l'ecdnnaltre en même-temps que sa bannallte pounlt
être éteiQte par les moyens de droit, tels qu'ils étaient admis
ct reconnus dans la même provior:e;
Que parmi ces moyens de droit, était celui de l'aliénation
de la banoaliLé à la commune, parce que la commu~e extinguait alors la dette de ses habitaus \ et se chargeaIt pOUl'
eux d'en acquitter le prix;

(1 ) Julien, tom, z, pag. 415 et 416,

( 3 ),
Que suivant les expressions de Julien (,I). il .suififllit fiue
le droit de bannalité fat por~enu à la COMMUNE, afin
que la ser~itude ftt éteinte. sui~ont la règle ,du droit, que
nul ne sert à lui-mtme,'
, Attendu qu';l ré~lllte .expr!issément de l'acte de 1506. que
le seigneul' avait copcédé, lilulo accapiti et, in emphyleosis
perpeluœ. à des synd ics et commissaires de la ville d'Aubagne. mandataires pa~ Bcle public, tant~ de l'universalité
des habitqq • qu ~ ,.cl~ tOI,l~ les l~abitans en leur particulier.

ET SINGULARE PERSONNARUM EJUSDE.M STIPULANTIUM .. ac quorum inlerest, interessit out interesse
possibit. quo;modolibel ~n fulurur;n Slipulontium et refifJ,ientium ; , Ulle maison aill ee un four l ' leur donnant pouvoil' de
revendre. d'engager et d'bypothéquer, à toutes personnes.
à l'exception des gens de main-morte;
Qu 'il rés ulte de cc~ acte:
, loQue cet~ venlf n'a pas été faite au corps moral seutem ent. pui sque tous ses membres y ont été représentés. et
y ont stipulé ut singuli, pal" l'orgaoe de leurs députés
ce qui ne se rencontrait pas dans la cause Fossano;
2 0 Que puisque cette bannalilé du seigneur liait al~paravant
les habitans d'Auba g ne ut singuli , ils en ont été affranchis par
le principe de la confus ion ;
3° Qu'aussi. bieo loin pa\' le seigneur de stipuler la condition dr cette bannalité. ni la mainte~ue de ce dr~it, il

(1) Tom.

:1,

pag. 256.
A

:l

�( 4)
en B impticit~'meb dillié ses vassaux. par la facullë donnée
ou laissée aux 3c~él ~UIIS. de construire. teml' et p o &amp;éder
un ou pll1Sieu\'s' 'autl'es f6Ul'S, et d'eo Clisposer cornme un
mattre le peut de sa chose propre:
1 1
Il
) , ' l l 'h \) ,1 ;. ,,1 , d ,-I, t..! ' . '
1
,J,é " .!o .r
Attenuu que les contrats evaIlt ctre apt, l' Clt:S fiâl' leur
'
'
,
] a f orme dll
substancc, pI u,tut\'1 que par ] eur' cl t'nomlDahon,
hail emphytéotiqde donnée à cet acte ne peut être réelle;
Que -a'une l1al't, celte' forme n'a élé empruntée, que pa.-ce
que les biens de l'eglise pouvaieot alors être' aliénés- sall~
prix, nullo data pretia pro accapito (1);
Que d'autre part, il est constant eh droit, qu e ]e bail
emphyléotique n'était propre qu'à 8es biens allodia.ll~, et
qu'il n'e V&lt;llait dans l'élendue des fiefs, que comme bail
~l l~~aterie' pc,~ pétdellé", ' ou bail à cens ' (2) 1 ou cancession

r.

en accapte ;
Qqe l'idée de l'assimiler à un bail de fiif, est d'autant
Elus inapplicable6~ ~e, qu'en Prov e nce nul ne pouvaIt posséder des fief., ai pai'tie
fief., sans êlre invt1iti
du droit de justi ce (3);
Que" d'ailleurs il a été démontré p31' l'u nani.mité des doctrines (4), que le bail emphytéotique ne peul se composer
que de choses immobilières; et que suivant l'expression

al.

1

( 5 )
é.nergique d'uo célèbre administrateur du pays (1), la banna/itlf qui est une qualité et un droit incorporel, n'est pas
un objet propre à faire le fond et la matière d'un bail emphytcQtique. qui doit porter sur quelque chast! d'immobilier,
de cor/;qrel et d'incommut,able .Qq'ainsl la commune d'Aubagne est cernée dans ce dilemme "qu e si la bannalilé n'a pas élé stipulée d an s la
vente du fOUI', c'est pal'ce que la nature de la vcnfe aux
11abitans, ut universi et ut singuli, la faisait cessel' de plein
dl:oit; ou que si elle a été comprise implicitement dans
la désemparation du fouI'. quand la nature du bail emphytéotiq ue ne le permettait pas, aUClln lien civil pour la consen'er n'a pu résu lter de cet acte:
Atfendu aussi que la cense annuelle de cent florins, la
directe et le lods que le seigneur s'était réservés, ne pouvaient s'appliquer qu'au four vendu, et non à la bannalité
de ce four, qui é tant incorporelle, n'en était pas mieux
susceptible:
" ';
Att ~n du

qqe la bannalité de l'évêque ilyunt été éteinte
dès l'acte de 1506 par le principe de la confusion; 00 ne
peut apprécier la possession du four gue la commune a
eue depuis cette époque, jusques en 1644, que d'a près les
principes qui étaient suivis en Provence, comme on suivait
en chaque pays la coutume du lieu, et que ce n'est que

(1) Clapiel's,
caus. , 15 , quest. l, nO 3,
1)
(2) Julien, tom. l, pag. 13; - quest. de droit, tom, 6, pag. 276,

(3) La.touloubre. tom, l , pag. 14, 189; tom. 3, pag. 336.
(4) Mémoire imprimé, pag. 74'

l'Abbé de COl'iolis,

(1) M. PalI:ery, décisions sur le contrôle, tom. l , pag, 18 J.

�( 6 )
par le temps de cette coutume qu'on peut sainement re~
connaître les origines des établisse mens qu'elle a vu naître.
et les effets qu'ils avaient.
,.
Or. la maxime était en Provellce. lOque les commu_
nautés étant libres de leul' régime d'impositiolls, eUes pouvaient établir. pal' leurs conseils ml1nicipaux (1). sUl'leurs
habitans. des bannalités dc fours et de )Doulins;
Que ces bannalités mlmicipfJles, pOUl' les distinguer des
féodales. n'avaÎen t ' entr'elles aucune ressemblance; qu'clles
étaient, disait M, BARLET. dans le cahier de l'assemblée
des communautés de 17 7 7 • pag. 167. une l'raie taille . une
imposition. qui n'ont aU6un rapport apec le fiif; et qu~ ce
genre d'imposition a été constamment protégé par des déclarations du Roi et des arrêts du conseil ., rapportés par
Julien;
Que si les commun.autés , quand elles avaient acquis une
bannalité du seigneur, percevaient le même droit à leur profit,
CETTE BA
ALITÉ ALORS NE PEUT A VOIB. DE
NOUVELLE EXISTENCE que par l'impositioll que la
êommune en fait sur elle-même et ses habitans (2). ou
pour invoquer les expressions non moins remarquables
de M, Pazery . que le pays a recueillies dans les décisions sur le contrôle (3) • qu'une fois que la bannalile a
été aliénée par le Seigneur A LA COMMUNAUTÉ, elle est
2,0

(1) Mourgues, sur le statut, édit. de 1658, pag. 372'
(2) Julien, tom, 2 , pag. 256.
(3) Tom. 1 , pag. 183.

..

( 7)
SUPPRI1I!ÉE de droit. attendu que la communauté n'élant
aulre c1lOseque les habitans , ceux-ci nt: peupeni par tl! e serpiles
enpers eu,x-mt!mes .. que les 3erpitudes ettÏntes par ce moyen.
appelé, en droil, reunion ou consolidation. ne pertpènf. rCPÎpre
qI/CI} ver./u d'un pacle exprès .. et qu'al()rs, soit que la communa/llé continue la lepée de la bannalité au IIdme taux. ou
à un taux dijfereni, c'est toujours par un acte libre ~ elle,
etc. j
Que ces doctrines, toujours soutenues pal' la province.
pOUl' l'intérêt des communes. leur avaient fourni les moyens
de survenir il lcul's charges;
Et qu'il fa ut eu recueillir
lOque quand , même les
habitans d'Aubagne n'eussent pas COnC0l11'U ut singuli
à l'achat de 1506. pOUl' éteindre la bannalit'é du seigneul' j la co mmune, comme mèl'e de tous ses habita ns.
en avait eu le droit pOUl' eux et en lel1r nom; la distinction, entre le corps 1110l'a l et les h ab itans. dans ces sortes
d'achats. n'ayant jamais été faite en Provence. où les communautés n'étaient pas admises à spéculel' sur leurs habitans.
et n'achetaient quc pOUl' les libérer; 2° que ces nouvelles
bannalités que les communes s'imposaient ainsi, supprimées
de droit par l'achat que la commune en avait fait. ne
peuvent donc être réputées une contiouation de celle du
seigneur; qu'au contraire. ces nouvell es bannalités acquéraient une autre origine. ljbre. facultative. et dont la
durée ne dépendait que de leurs besoins et de la volonté
de leurs conseils municipaux;

.

Attendu que la ville d'Aubagne étant grevée de deites ;

�( 8 )
avait établi. comme tant d'aulres communes, pour ménager son riche terroir. une bannalité municipale sur ses
habitans ;
Que s'il a été impossible de remonter à l'époque de cet
établissement. pour conn aître s'il suivit immédiatement où
non rachat de 1506 et l'exti nC' litln de la banualité féodale ,
on doit reconnàÎtre dans l es deux cas, que soit que cette
bannalité municipale ait suivi imm édiatement la précédente
b.:nnalité. soit qu'elle n'ait élé établie qu'après, au même
taux. ou à un taux différent, c'était toujours une banoülité
d'une autre espèce:
Attendu. comme il sera dit ci-après, qu'il est plutôt pro~
hable que la commune s'était bornée a établir une bannalilé
municipale intrà muros:
'
,
Attendu qu'on peut d'autant moins induire du payethebt
volontaire du droit de franc-fief. fait par la commune le z3
novembre 1574, qu'elle possédait encore l'ancienne bannaliré
de son seigneur;
,
Que la quittance de 315 Fr. pour ce droit hursaJ, ne se
rapporte qu'à deux fours à cuire pain. sous la directe du
seigneur. à la censil'e annuelle de J 00 florins, plus un dejfends
nouvellement érigé ; et qu'il est dit seulement que moyenn ant
ce payement. il est pèrmis à ladite communauté, münans
et babitans de tenir et posséder les susdites choses,Que ce droit n'é tait qu'immobiliel';
Qu'il n'y est nullement parlé de cette ancienne bannalité,
ni de la bannalité municipale d'alors. en supposant qu'elle
existât déjà :
1

Que ·

( 9 )
Que d'aillel11's cette ancienne bannalité ne pouvait résulter
ni de la possession par la commune du four acquis de son
seigneur. ni des aulres fours qu'elle avait construits, et dont
le sol relevait aussi de plein droit de la directe universelle
cIudit seigneur, avec liberté à ladite tommune de les tenir
ct exploiter selon sa volouté;
Que lors même que cc dl'oit de franc-fief eîlt été demandé
SUI' l'anci en ne bau na lit é , la commune alll'ait à s'imputer de
ne pas avoil' réclamé l'assistauce et l'interve ntion de la province, comme la commune de Forcalquier le fit avec succès
en 1762, peudant l'assessoral de M, Pazery, pour repousser
la demande du fermier des domaines. en p~yement du droit
de lods. et d'uo droit d'indemnité sur le l'achat qu'elle avait
f "it des fours bannaux; circonstance dans laquelle ce cé1èbre administrateur, dont les services furent toujours chers
et précieux (1) au pays. fixa avec autant de force que de
simplicité les principes particuliers à la province, que nous
ne pouvons cesser d'iDvoquel' (2) ;
Qu'ainsi cette objection du payement du droit de franc-fief
qui a fait tant d'illusion aux premiers juges. n'e!t qu'une
ombre ,qui a égaré sa justice.
Attendu que la commune d'Aubagne, pressée par les
divers arrêts du conseil rendus en 1636 et 1639 • de vendre

(1) L'abbé de Coriolis , tom. 3, pag. 364.
(2) Décision sur le conh'ôle, tom, l , pag. 166.

B

�( 10 )

(

Il )

ses biens pOUl' l'acquittement d e ses dettes. ou 'de les IMpartir sur ses hab\taos • préféra. comme tant d'au tres Comn1Uoes du pays de Proveoce, aliéne r ses fours avec clause)
de banoalité, et qu'élie y fot autoljisée pal' M. l'Iotcodant~
Que pour apprécicl' cette bann3li tlé qui fut mise en vente,
et qui devient aujourd'hui l'objet du litige , il. est non Illoins
nécessaire de l'nppclcl' sur ce demiel' point les doctrines

Si la bannalite ~ient à tIre R.ÉTABLIE, dit -aussi M. l'abbé
de Coriolis (1), ce ne peut dtre qu'en l'erlu d'un TITRE
NOUVEAU, QUI N'A RIEN DE COMMUN AVEC
LE PRÉCÉDENT ,. - qu'importe dès-lo rs que cette bOltnalité ait ele f eodale dans son origine; ce n'est point son
origine qu'il faut considerer 1 c'est sa manière d'dtre actuelle:

particulières de la Provence;
Que pour complettcr celle de M. Po zelY, il fau t remarquer
qu'après avoir dit que la baunalité aliénée par le seigneur à
la communauté , qui n'est autre chose que les habitons, est éteinte
par le moyen déjà dédu it , qu'on appell.e en dr,oit reunion. ou
consolidation, - et qu'elle ne peut revIvre qn cn ve rtu cl un
pacte exprès ; il (ljoute que la bann alite ne REDEVIENT
~ser~itude qu'au moment dn transport à lin tiers. quel qu'il sail,
qui ou~re pa';' conséquent le ra chat légal à perpétuité, parce
qu'il ne faut considérer QUE LE MOMENT DE CETTE
ALIÉNATION, qui est celui où la communau te se soumet
à un joug qu'il lui était libre de ne plus porter sur elle-mdme,
et auquel tlle ne peut pas se soumellre irré~ocablement à

Attendu que les anêts du Parlement, contre la commune
d'Eyguièl·es. et des TOUl'cettes. dont 00 a , excipé, ont é té
rendus au prcifil de leu rs seigneurs pendant la féodalité,
et .sllL· des circonstances particulières expliquées dans notre
mémoire imprim é (2) , 1J0tamment en verth d 'un arrêt du
conseil, du 15 juin 1668, qui favorisait la subrogation à
d'ancien. droits sdgneuriaux;
Que d'ai lleurs les plaintes de l'adminish'ation du pays, sur
la fa usse application, étaient parvenus aux pieds dll trôoe,
quand la révolutioô arriva:

prix d'argent (1) .
Julien alteste aussi que la bannalite ne peut avoir DE
NOUVELLE EXISTENCE, - que par la ~ente que la
cammr~naute en passe en fap eur d'un creancier au d'un ap,quereur (2).

(1) Do.!cisions sur le contrôle, tom. l, pag. 182.
(,,) Tom. 2., pag. 156,

Attendu qu'il résulte de ces principes locaux, que la
bunnalité vendue par la commune d'Aubagne, en 1644 , à
Jeanne d'Arene, veuve de Philippe de Felix, n'a pu être ni
la féodale, que le seigneur avait cessé de posséder depuis
] 506 , et qui avait été supprimée de droit del;Juis cet acte;
ni celle municipale , qu'elle avait établie pOUL' elle-même
à l'instar d'une imposition en frui ts; mais une nouvelle bannalité qu'elle é tab lissait par conven tion et à prix d'argent;

(1) Tom, 3, pag. 363.
(2) Pages 82 et suiv,

B

.2

�(

1:2 )

Que les 8rgumens tirés pal' la commune' des clauses de
l'adjudication ne sont pas en fOl'lllC ;
Qn'en déclarant y endre ses II'0is foul's hannau x, en
l'état qu'ils étaient alors, et c'est al'ec les m êm es droits ,
facult és, appartenances, qualités et conditions qu'elle les a
acquis du seigneur e"ê'lue , et qu'elle les a possedes et possède
jusques à présent,. on peut bien en con clul'c qu 'il a ét é
reconnu pal' là que les fours bannaux vendus étaient ceux
que J'év8qu6 8yait vendu en 15 06, on celui qu 'i l avait
vendu, et ceux que la commune a\' ait ajouté à celui-là,
Mais ce serait outre passel' le scm intellectu el de cette
disposition qui ne ~'applique qu'ù ces tT'Ois fours comme
immeubles, que d'en_induire que le mot bannau x , qui n'est
là qu'un adj ec tif, doit ê tre plus pniss'ant que le substantif
des troi, foms,
On . est convaincu du contraire, quand l'acte rxpl'ime
plus bas le pacte corrélatif de la uannalité, le taux , rübli-'
gation imposée au x habitans, et ne se réfère ù la coutume.
que pour J'usa ge d'allel' prendre la p âte à la maison des particuliers, et de la l'apporter cuite chez cux;
Et lors m tl me que les parties e ussent eu l'intention d'exprimer que la chose vendue éta it la mêm c hanualité que
le seigneur avait eue plus d 'un siècle auparavant; le droit
plus puissant que la clause. et pal' l eq uel cette bannal ité
avait été étcinte par la réun ion et la consolidation dans les
mains de la com m une, dominerait sur la stipulation et
pl'évaudrait contl" clle,
Il est si vrai que c'est mOIns

l'ancienne baonalité qUi

( 13 )
8 été vendue,
que la création par nouvelle 01'1 glll e d' une
. "
bannahte co~ventlOnnelle; qu'au lieu de stipuler dans cet
acte la quotité fixe du droit de fournage dans le terl'oir
comme elle a ,ét.é, fixée pOUl' la ville; l'acte exprime seule~
.ment la p,rohlbJlJOn de cuire aux bastides, sans au préalable apOl/' accordé le droit de foumage apec ladite dame
ou, ses ,rentiers: d'où naît cette conséquence, que les premlcrs Juges n ont pas voulu appréciel', qu'il est plus
probable que depuis l'acte de 1506 , le druit de fOllrnn ge n'a \'a it pas été cxigé dans la campagne.
Consél{uence qui s'accrédite encore de la circonstance que
quand Jean-Baptiste rie Felix se pourvut pom' faire fixer
ce droit, la commun e ni lcs forains n'excip èrent pas d'ua
ùsage précédent, et que le règlemcnt de ce dro it fut l'envoyé 1t des experts.
La commune répondait à ccs faits, par les actes cle haux
de ses , fours, au.xquels tous scs habitans étaient soumis,
Mais quand nous lui avons opposé qu'en 1636 notamment, elle avait lou é par trois actes publics ses trois fours
séparément, et à des prix bien différens, et qu'clic ellt
à nous faire connaître si le terroir avait été di visé à
chacun de ses fours, ct nuqucl des trois J'abonn ement
de la campag ne éta it dtl i elle a gardé le silence; et
cependant cette forte induction n'a pas frappé les premiers
Juges,
Ainsi, en droit, C0l.nme conséquence de tout ce qui
précède, et d'apl'ès ces div erses circonstances du fait,
c'est une nouvelle bannalité qm a été établie, et qui
n e peut avoir d'autre origine que celle qui r és ulte d~ldit
acte;

�( 14 )
Attendu qu'elle est conventionnélIe •
Constituée à prix d'argent.
Qu'elle a été établie entre la commune et un particulier
non sel g neur ;
Qu'elle Il'a aucnn lien, aucune affinité avec les précédentes. qui ont été successivement éreintes. la féodal e, par
le principe de la confusion depuis 1 50G j la municipale,
la commune ayant cessé dc la possédcl'; e t 1,1 Douvelle .
comme ayant é té l'objet d ' unc convent ion et d'un prix:
d'argent ;
Que l'article 24 de la loi du 25 mars 1790 , ayant excepté de la suppression. les bannalilés qui seront prouvées

avoir été établies par une com'ention souscrite entre une communauté d'habitans et un particulier non seigneur,. cette application est d 'autant plus directe, que la p,'euve de cet
établissement ne doit résulter que de la convention souscrite , et que cette convention est toute entière dans l'acte
du 27 avril 1644,
C'est donc par une pure subtilité. et par la fiction d'une
subrogation à une autre, condamnée par le droit commun,
détruite par l'acte même de 1506. dans lequel les habitans
d'Aubagne ont stipulé at singuli ,. détruite aussi par le principe particulier du pays, qui donnait à l'achat par la cornIPune seule, le même dl'oit que si les habitans y eussent
individuellement concourus; que la religion des premiers
juges s'est égarée SUI' une route qui n'était pas nouvelle, SUl'
laquelle plusieurs arrêts de la Cour. et sur-tont le dernier.
du J 2 juillet 1821. contre les habitans de Senés, avaient
déjà répandu tant de lumières sur les maximes du pays.

( 15 )
Les p,'emiers juges n'ont-ils pas excédé les bornes de la
la loi, qui ne permet pas de remonter au-delà de la convention de l'éta blissement, si elle a été entière et parfaite.
et qui semble avoir dit, comme les publicistes de P ,'ovence.

ce n'est point l'origine qu'il faut considùer. c'est la manière
d'tflre actuel1e,
Air.si, pui sque c'est. comme nOlis l'avons dit. d'après les
pl'Îllcipes de Provence, que Ic seig neur avait pu être présumé
pal' sa possession immémoriale avoil' le droit de bannalité.
quoi que sa n s titre; d e même on ne peut s'empêcher d'appliquer, à l'extinction de ce droit, les mêmes principes qui
étaient re co nnus en Provence:
Attendu que la possession de cette bannalité cOD\'entionDelle n'ayant jamais eu de contnct avec celle de r~vêque •
le jugement a tiré aussi, de quelques faits qui restent à
éxpliquer, des conséquences dont il est facile de démontrer
les erreu l'S,
D 'après les arrêts du conseil. les commu.nes avajen~ ven.d u
leurs bicns. avec franchise de tailles,
Cette franchise fut ensuite abrogée,
Mais la déclarat ion de 1728 la maintint pOllr tous les
biens aliénés par- elles qui auraient été démembrés du fief
avant le 15 décembre 15-56,
Jean-Baptiste çl'e Felix ér-ait dans ce cas j il dût produire
l'acte de 1506, qui prouvait ce ' démembrement.
.
L'arrêt du conseil de 1729 fit droit à cette exceptIOn.
Que peut-il en résultel' ?
"
C'est qu'il voulé\it conserver la -franchlse de la~]Jes, non
parce que ces foms étaient encore une pl'opnété noble

•

�( 16 )
suivant l'ancienne expl'ession, car ils avaient perdu ce carac_
tère depuis la vente de 1506 sans droit ùe )'ustl'ce , maiS.
parce que ses auleurs avaient IIcquis avec cette condition'
Qu'a de commun ce démembrement de biens du fi'ef
.
'
avec la l.&gt;annallté?
Avait-il empêché J'exlin ction de la bnonnlilé seigneu_
riale pal' le prin cipe de la confusion?
Cet arrêt de 1729 a-t-il d éeidé que la hannalil é vendue
était celle qui était supprimée de droit depuis plus d'un
siècle?
Cette question était-elle agitée dans l'instance?
Pou\' ail-elle y naÎtl'e, quand la bannalité en elle-même
n'étant qu'un droit incorporel. n'était pas mieux taillable,
qu'elle n'est soumise aujourd'hui à la contL'ilJution foncière,
témoin l'exemple même de la commune qui n'a pu l'atleindl'e
que sur la patente du fermier des fours?
Il est seulement résulté de cét" arrêt, qu'a u lieu de la
franchise, d'un fOU I' réellement démembré du fief avant 1556,
elle avait été prononcée pour les trois fours, parce qu'on
a pu considérer bien ou mal la construction des autres,
comme ayant été aussi un démembrement du fief.
Mais jamais il ne ' s'est agi du démembrement de la b3nnalité féodale, puisqu'elle avait été éteinte à jamais, sans
qu'aucune parole, ni la prétention d'un simple pal,ticulier,
ni sa vanité même, pussent faire revivre, même par
fiction, ce qui n'existait plus:

la

Attendu que les efforts d'une consultation, au Dom de
' dam~ de Crequi, pour
soustraire au rachat de cette
bannalité

se

•

-~~.-'''.'.

1

_

( 17 )
de~aDdée pal' la commune en 1777, n'étaient qu'une prétention qui ne s'est pas poLl\'suivie ;
Que la dame, de Crequi n'avait pas même qualilé pOLlL'
y défendre, pL1lsqu'elle n'était propriétaire ni usufruiti ère
des biens de son aïc).ll, dont la substitution était ouverte en
faveur dc la branche de Felix d'Olière·
,
'
Qu'on doit donner plus de poids aux consultations qui
furent l'apportées par la commune, puisque la personne de
la commune n'a pas changé, tandis qu'elle s'est jettée
aujourd 'hui dans un syst ème contraire, et a préféré une
exception odieuse d'abolition, à l'exercice légitime et pIns
moral du ruchat;
Que ce système d'abolition est en opposItion avec les bannalités DE CASSIS, DU BEAUSSET, DE SISTERON,
DE SENÉS, DE PERTUIS, D'HYÈRES, DE LA SEYNE.
DE BELGENClER, DE MOUSTIERS, celle de Senés
&lt;Iyant été cnnfil'mée par tl'ois arrêts de la Cou\' , et l'exemple
de cclle de Moustiers étant d'autant plus propice, que M,
THOMAS, conseil principal de la commune a'Aubagne,
en jouit paisiblement dons J"hoirie de son père, d'après un
jugement du tribunal de Djgne, du 22 juin 1812, signifié
le 12 septembre suivant à la partie condamnée, et acquiescé
pa!' elle (1); jugement d'aulant pIns remôrquable, qu'il a

Feu M, Thomas, conseill er doyen de la Cour d'Aix, propl'iétaire Il Moustiers d'un four bann aI, dit le four v/CUIr , et le
sieur Chaudon, tant en son nom, que pour les autres co-propriétaires du fouI' bannaI, dit de l'Ecole , les uns et les autres acquél'eurs de la bannalité élnblie par la vente de la comrnune en
17'9 pour le payem8nt de ses dett es, ont cité, le 24 avril dl'I ,
(,)

"
,.
•
•
"

n

C

�( 18 )
décidé, comme ~1'I'êts sllr les fours de Senés : l'
qu 'une bannali\é s'é tait éteinte pal' rachat qui en avait

( '9 )
étt! fait l'al' la cOmtilune; 2° qu'une commune avait pu jouir
ensuite de ses fours. comme elle l'avait voulu. sans qu''Ou
pût en. induire que ce fût l'exercice de la précédente bunnalité; 3° q u'en revendant ses fours avec pacte de baunalité,
c'est une nouvelle banna lité qu' e lle avai t établie,

~ Jo r qucs nrun

•

en illhibilions d~uVl' ir , à l' usage du public. le
• four 11 ('uil'c pain qu'il a {ait co,nstruire au préjudice de la ban" noli/e e3'islallb: , ct pour le faire condamn er 11 une amende d~
» 1 00 fI'. pour chaque conlravcntion aux dommages et intérêts,
» et à la publication et alliche du jugement, »
Brun soutenait que cette bannalité n'étant qu e cell e que le domaine de la Couronne avait vendue à la comm une en 1533, anib
conservé son origine féodale, et qu'elle éta it abolie.
Le tribunal con jd~rant" qu'il es t convenu que le 28 déce mbre
~ 1533, la Couronne de France tran smit à la commune de Mous" li ers les fvurs bannaux à titre de l'achat;
• Que cette bnrmalilé a cessé du momellt que la comm une en a
" eu la jouissa/lce , suirant l'n:riollle généralement reçu: Nu/tilts Tes
n

Ne sommes-nous pas dans les mêmes catégories?
N'nvons-nous pns ce Pl'écieux avantage, que nos griefs
sont fondé~ sur la chose précédemment jugée; sur l'exemple
contraire DE MOUSTIERS; et que les' motifs des premiers
j'l iges doi ve nt d'autant plus 'être réformés, qu'ils n'ont accucilli qlle les m èmes moyens que les habitans de Se~és
àvaient fait valoir clnns leur m ê moire imprimé, et qui ont
été rejettés pa l' le demiel' arrêt de la Cour sur cette matière;
arrêt qUI fut précédé d'une profonde discussioll. altendlt

sua nel11ini servit;

»

Que la commune d e Moustiers a j oui .de ces J ours comnle elle
a l'oulu pendant 200 ans; qu'en 1 7 1 9, elle aliéna ces fours, pour
payer ses dettes, à des particuliers non seign eurs, ell établissant
la bannalilé sur ce" Jours, moyennant une somme en argent;
» Que par la loi du 2 frimaire an 2 , la nation a repris provisoirernen t les hiens donnés en engagemcnt;
» Que la nation n'en a jemais joui, et clu'elle a toujours laissé
jouir les propriétaires de Moustiers;
Que par la loi du 14 ventose an 7, la nation a délaissé les
biens a ux propriétail'es de Moustiel'S, en payaot le quart de la
yaleur de l'estime; qu'elle a légitimé et approuvé, par le fait.
les arrange mens an térieurs de la part de la municipalité de celte

»)

comtl'lune;

)l

" Que les bannalités conven tionnell es sont exceptécs de l'aholition génerale, el conservées jusques au rachat;

Sans avoir égard aux exceptions de Brun, et faisant droit à la
demande de MM. Thomas et Chaudon, ordonne que ledit Brun
fermera son fouI', avec défense de ne plus l'o u vrir, à peine
• d'une amende de 1 00 l'... pour chaque contravention; le con·damoé aux dépens; et attendu qu 'il a construit le four, eroyant
» qu'il eo avait le droit, déclare qu'il n'y a pas lieu à Je con• damner aux dommages-intérèts et à l'affiche du jugement. ,.
)l

l

»

"
•
»

"

)l

)l

)l

Moustiers avait eu an ciennement des seig neurs, dont il est parlé
dans lïlistoir e de Provencç, par GauJridi: pag, 4 ' 9; par Papon,
tom. l ,pag. 244 . el aux' additions,
Si l'histoire ne dit pas commen t ce fief était reto urné à la Cou·
l'Onne, nLà qu elle épocJue Moustiers a ~lé érigé en ville royale.
il n'en es t pas moins vrai que l ~s fours bannaux: que la Couronne
avait possédés, ne pouvaient Nre qu' une dépendance, un l'este
d'attrib ution de l'aucien liel~

)l

)l

"

-

�(

20 )

qu'on opposait aussÎ le précédent arrêt sur les fours de
Valensolles, mais dout les motifs éCl'its parurent avoir excédé le seul point jugé, c'esf-à::'ài'r e, que la bannalité n'avait
pas été vendue à celui qui l.a réclamait.
Attendu SUI" la ,'alidilé de cet établissement, que ce
n'est pas après uoe exécution du titre pendant près de deux
siècles, que la forme pourrait en ètre querellée,
Que déjà la réponse de la Cour de cassation, à l'appui
du dernier arrêt de la COUI' royale Slll' les fours de Sen Ils ,

IN ANTIQUlS, OMN/A PR./ESUMUNTUR SOLEMlV/TER ACTA, suffirait; parce qu'il faut coojecture~, que
si le conseotemeut préalabl~ de tous les chefs de famille
avait été nécessaire, il eÎlt été l'apporté j
Que ledit arrêt , de la Cour a sagement disti ngué entre
l'établissement d'une bannalité seigneuriale, et celui- d'une
bannalité "imposée pal' les communes de Pl'ovence à prix
d'al'gent, en faveur d'un pal·ticlliier non seigneur , puisque
cette distinction avait été déjà faite pal' Julien (1) j
"Que l'immense diffél'ence entre l'un et l'autre était, que
la bannalité seigneuriale dcvenait pe"pétuelle et irrachetable
pal' sa nature j tandis que la banna lité conventionnelle à
prix d 'argent, était rachetahle en tout temps, COMME
UNE RENTE CONSTITUÉE; expresssion de divers arrêts
du conseil et de la déclaration du Roi, de 1764,' particu-,
lièœ li la Proven.ce (z) ;

( 21

)

Que la faculté d'établiL, et de vendre ·ces 50rtes de bannalités. était acquise ault communes, par le mtme . droit •
qu'elles ont '(l'étahlir des rèves et des impositions sur les fruits,
denrées el marchandises. et que la pluralite des ~oixsu.ffisait (1) ;
Que Julien n'/I parlé de la nécessité du consentement de
tous les chefs de famille. que pOUl" l'établissement des bannalités en foreur du seigneur (2) ;
Que Julien. MOlll'gues , ni aucun auteur du pays ne l'ont
dit pour les bannalit és vendues à prix d'argent à des pal'ticulirrs, et qu'on ne peutie supposer pal' cela même qu'elles
différaient des autres. et qu'elles n'étaient qu'impositions et
rèves ordinail·e.&lt; ;
,
Quc Ic p'lint discuté pal' M~U1'gues, si les conseils municipaux pouvaient élab lir des büJ;Jnalités sur leurs fours on
moulins, au préjudice des habitaus qui possédaient déjà de
pareilles usines, ce qui a été décidé pal' la négative, par
la raison qu'ils ne pouvaient portel' préjudice à des préoccupans (3). est absolument étrangel' au point de la cause
Si Mourgues a traité aussi (4) la distinction entre les impositions OJ'dinaires et cellcs extraordinail'es, ce n'est que par
rapport à l'homologation de la COl1\' des comptes; ce ~ui
est étranger aussi à la question.
,
Car lût-il exact, comme Mourg\les Je Qisait. que de son
temps la COlll' des comptes e}(igeût d~jù cette autorisation,
nonobstant la disposition contrail'e de nos anciens statuts.,
(,) J uliell, tom.

pag, 238.
(2) Julien, pag. 4'7'

(l) T om. :l_ , pag. 412,
(,,) Id el", pag. 259, 265,

2,

(3) Mourgues, édition de 1658, pag, 37fi-Julien, tom. 2, pag. 42 5.
(4) Mourgues , pag, 366,
~.

�'(

~2

•
)

( 23 )

fanais que ce ne fnt que l'arrêt du conseil, du 30 juin
1612, qui imposa cette solennité (1) " l'objection réduite
à ce seul point. serait d'autant plus oi seuse, que la vente de
1644 fut faitc avec J'autorisution de M, l'Intcndant, auquel
les arrêts du conseil avaient départi la matièl'e à titre d'exèeption ,Qu'ainsi l'omission d'ulle autorisation de la Cour des
comptes ne pourrait être alléguée;
Que pSI' cela m ême qu'aucun auteur du pays n'a dit que
pour cet le espèce partiéulière de bannalité les chefs de famille devaient y êtl'e al~pel és; P!ll' cela même que Sllr laut
de ventes de bannalités élablies et vendues pat' les communes
pour acquitter leurs detles; on ne pounait citer aUCUD
exemple, rfl t me pour celle de lIfoustiers, que les chefs de
tamille y aient été appelés; par cela même qi!le ces ventes
ont été fuites suivant )a coutume et de l'autorité du commissaire départi; le pl'incipe admis pal' la Cour de cassation,
in antiquis omnia prœsumuntur solemniter acfa, devrait êlre
appliqué, avec d'autant plus de raison, que la loi dn 28
fna"s 1790. parle des bannalités établies paf' des communfllnautés d'habitans, et non par les chefs de famille; par
. des communautés d'habitans, laissant ainsi la question dans
fe 'çroit particulier de chaque pa-ys.
b'ailleurs celte targive exception pourrait-elle être re' ~k"vabl é ?
Ne sel'ait-eHe pas repoussée par deux moyens:
L'un, que toutes les ' nullités .c ontre le titre ont été épuisées

1

(1) Julien, idem, pag, 342; -l'abbé ùe Coriolis, tom. 3, pag.·429'

dans l'instance au conseil, terminée par l'arrêt du 30 o(}Jo
tobre 1667 •. instanoe dans laquelle les consuls étaient manT
dataires spéciaux de tous les chefs de famille, auxquels pal!
conséquent la tierce-opposition ne pouvait· pas apparfenir (1)'
1 Vautre, que le ta t ite consentement de tou~ les habitans pendant 30 ans " suffisait paul' ,ralider le titre (2) ';
et combien cl 'actes cl'exécution n'avons nous pas rapportés.
tant de la ville qu e dl! lel'I'oir, et notamment la délibél'alion de lous les chefs de famifle. du l a juillet 1791. pUllr l~
r ach at de cc tt'e hann alit é?
C elt e exception serait de plus mal (ondée. pui$que l'arrêt
du conseil de 1689, qui était nne loi d'exception, âvajt
seul ement prcscl'it aux communautés. quand elles s'imposerai ent , de reIl forc c,' leurs conseils par dix des plus forts
a71i~ rr!s au moins.
Eu un mot. I1ne nn\]ité aussi tardive; qu'on n'a .puisée
que dans des 81lt ems qui n'ont pas écrit SUl' le régime de
Provence. est d'autant moins admissible. qU8 les premiers
juges ont pré féré ne pas s'e~pliquel' sur ce point.

Il est donc d émontré que la bannalité dont il s'agit,
valablement établie. n'est pas abolie l'al' les nouvelles lois,
est toujours rach etable comme anciennement; que par conconséquent le jugement qui .en a promlDcé l;abolition doit
être réformé:
Atteddu que ' puisq,u e cette b"lInnali.té n'est pas supprimée,

(,) Mémoire imprimé, pag. 49'
(2) Latouloubre , tom, " , pag, 283.

�( 24 ' )
commune était respons~ble d'e n avoir arrêté l'exécution.
en s'emparant' deS" fours, pal' voie de f/lit en t79 1 , et qu'à
l'e-xemple de la commune du Beausset, elle en devait les
]a

d,ommages-intérêts;
Que ce double objet, la reprise de ceHe bllnnalité t la
liquidation de ces dommngès-int6rêts, ont formé l'objet de
]a fransaction du 12 fructidor an JO i
Qu'il y a 'eu si peu de J'u se d ans cet acte e~ tant ,de
sécurité de la part du comte du Muy SUl' son droIt, qu on
n'a pas m ê me transigé sur un doute i
,
Que la seule solennité dont cet acte ét81t ALORS susceptible, et telle qu'clle aVüit été indiquée pal' le ministre,
a été rem plie i
Que d'aillclI\'s les dommages réclamés pal' le comte

dll

Muy, n'étaient que mobilier,ç,.
" ,
Que le seul regret que la commune poqrralt faire \'~lolr
sur la !iquidation de ces dommag~, est couvert par loption qui lui a été donnée in limine liIis, de foire procéder
judiciairement à une nonyelle liquidation;
Et que cette offre tenant , le sort de celfe t~ansaction
dépend de la question principale,
Attendu que pour le complément de ce qui précède.' le
payement ùu droit de fOllrnage demandé au m~ta~er du ~leu~
:Melan, avec commune exécution contre celuI-cI, aura!l du
être adjugé;
, ,
Que la comtl1une exécution sur le fonds du drOit, IDtentée
contre la commune avant qu'elle eût formé sa demande,
devait aussi être prononcée:
Et que· ladite commune aurait dû être déboutée aussi de
Attendu
ses demandes ultérieures :

( 25 )
, Athmdu, que si, contre toute at/ente. la disposition prinCIpale du Jugement pouvait être confirmée. la justice de la
COllr aurait à apprécier alol'S si le chef dudit jugement, quan t
au mode de compensation qu'il a prononcé SUl" les fruits.
:n'est pas préjudiciable aux droits du mineur',
Que d 'une part, il est recoonu par la commune que dans
tous les cas, elle doit la restitution des fruits du materiel
des fours et du detfeods, depuis son indue possession
du 8 seplembre 179' jusques au 8 septembre 179 5 , quatr:
ans peudant lesq uels elle en a indClment joui comme de
sa chose propr'e ;

Que d 'alltr'e par't, le mineur ne pourrait être condamné
li la restitution des fruils qu e depuis la demande de la commune, en admettant toutefois qu'elle mt recevable li les
demander;
Que la prétention rie la commune de demander cette restitution de fruils dep uis l'arrêté du Préfet, du 4 pluviose
nn 9, ou soit depu is la transaction du 2 fructidor ao 10 ,
est d'antn nt plus injuste, que ces fruits ont été perçus en
honne foi i
Que cetle transaction i l'ex\istence de tant de banoalités
de cette espèce i les dommages et intérêts qui ont été prononcés conlre les communes qui les avaien~ eofr'eintes; la
bonne foi que tant de jugcmens sur cette question auraieot
iuspir ée pendant ,l'exéc ution paisible de cette transaction;
l'opinion même du ministre de l'intél'Îcul' que cette banualité
D'était pas abolie· i lcs viogt anuées de l'exécution de cette
transaction sans réclamations des hahitans, commanderaient
d e l'estr'einclr'e la restitution des fruits, ft partir seulement
du jour de la demande;

D

�( 27 )

( .26 )
Que cependant le jugement. sans faire grâce de CWe
restitution de fruits depuis la demande. a compensé les frnits
antérieurs' à la demande. avec ceux dont la commune est
débitrice depuis 1791 jusqlllcs en 179 5 ;
Que celte compensation est injuste, en ce que les fruits
dus par la commune, qui n'avait pas le ~dl'oit de s'emparer
dcs- fours, ni du deffends; ont été perçus pal' elle. en
mal/I'nise foi, el sans titre m ême apparent; tandis que ceux
qui ont été perçus au nom du ruineul', all1'aient eu au moins
un titre de bonne foi, fondé su. cette tran saction, et cousolidé par des d écisions intermédiaires d es tribunaux;
Que le ministère public en premièt-e instance s'était au
moins garanti' de cette e1'l'ell1', tandis que le jugement y a
succombé:
Attendu que ces observations repoussent aussi J'appel incident de la commune. sur ce chef de la restitution des
fruits antérieurs à sa demand~;
Et qu'il suffit d'ajouter, que s'il est vrai qu'clic n'aurait
pu représenter ses habitans, u/ singuli. pour établir et vendre
cette banna lité • elle ne pou \Tait exercer leurs droits dans
cette restitution de fruits:
Attendu que rappel incident de Peyre et Sage, boulangers,
qüi a pOUl' but d'obtenir des dommages et intérêts pOUl'
l'empêchement provisoire mis à ia construction de leur5 fours
pal ticuliers, serait mal fondé; les dépens étant la seule coQdamnation que le m~neur pourrait supporter à leur égard, la
contestation étant foudée sur un titre que la commune seule
p ouvait attaquer et qui les liait provisoirement.

.Attendu que l'appel incidelJt de la commune sur le chef
du deffends est encore plus téméraire • dep'
UIS que t;10US
avolls
retrouvéet
produit
les
quittances
d
,,
,
e payement d u
hUl/lème denzer ;
Que m~me sans la justification de
serait mal fon:lé:
ce payement. cet appei
Il résulte des écrits et des conclusio~s de la commune
dans l'instance au conseil du Roi, jugée par l'arrêt du 20
octobre 1667. que pour faire annullel' la délivrance de
1644 des fours et du difends. et pour rentrer dans ses biens
üli~ nés, la commune s'était prévalue de rédit du 10 avril
.
166 7 ;Que l'arrêt du conseil lü débouta de sa demande ,'
Et que par une délibération insensée, la commune avait
voulu en appeler au Roi, de l'arrêt du conseil du Roi!
La , conséquence de la chose jugée. est que la commune
est non-recevable à reproduire l'application de cet édit.
1

0

Cet arrêt du conseil. du 20 octobre 1667 ' ayant maintenu la délivra~ce moye nnant un supplément de prix, a
acquis le caract ère de transaction judiciaire; il a formé no
n ouveau contI'at, qui étant poslérieur à cet édit du 20
avril 1667 • ne permet plus le l'achat dans aucune de ses
parties (1),
2"

3 0 Le déffends serait d'ailleurs 'illcommutablement affranchi
du rachat de l'édit de 1667 ' pal' le payement du huitième

(1) Sirey,

Il,

-

l,

pag.

301. -

15, -

~

J, -

D

.) 0 1.

2

1

1

�( 28 )
denier, fait en exécution de la déclnation du 6 novem_
bre 1677,
Le Roi annonce dans le préambule de cette déclaration
que si pal" celle du 22 juin 1659, et pal' l'édit du mois
d'avl-il J 667. il a permis aux communes de relirer les
biens par elles aliénés,. les Les'oms de la guerre exigent qu'il
demande une taxe aux ,acqu ér ellrs de leurs biens. lesquels
)' trouperont un Of'antage considérable en ce que Sa ]l'lajesté a
estimé de leur assure r la po~session desdits biens. moyennant
les secours qu'elle lir:era d'eu ~r; • et dont les communes seront
d'autant soulagüs,
SUI' ces motifs . la loi déclare que les acquéreurs, propriétairos et détenttlurs des biens. domaines, communs et
communaux. bois. et géfléralement tous autres biens vendus ou aliénes à prix d'argent. ou donn és à "ie à longues
anndes par baux emphytéo tiqu es par les maire. manans et
habitons des ,oilles • bourgs, vil/os es ou hameaux du ro)'aume.
depuis l'année 1555, par "en /es. arljudications, contrats ra·
lonlaires • faculté de rachat ou échange , seront maintenus et
confirm és en la propriété et jouissallce desdits biens. ainsi
qu'il suit:
1 ° Les propriétaires el acquéreurs de bonne foi. par adjudication judiciaire, ou contrats de l'en te ralontaire,. A PERPÉTUITE SANS EN POUVO IR ÉTRE niposSÉDÉS PAR QUELLE CAUSE OU SOUS QUEL
PRÉTEXTE QUE CE SOIT, en payaut le huitième
dl;!nier de la valeur présente desdits biens, ensemble les
2 sols pOUl' livre j
, 2° .A /'pgard de ceux qui les ont acqllis avec faculté de
rachat, ils ne pourront en être dépossédés qu'après treote

",-

.

'.", ''''-''-L~
.....
r
~"--.:11""111""'__

_f&gt;' "

~_.~.

]Ir
_

'

(

•

29

)

années du jour du payement de la m~me t~;fe qu'ils aUl'ont
fait pour)' être maintenus pendant ledit temps, et moyennant
remboursement lors dudit rachat;
3° Quant aux possesseurs par baux emphytéotiques, ou
à longues années. excédant de neuf à douze ans. ils paie-ront une année de revenu. mOY'lOuant quoi la jouissance
desclits biens leut' sel'a conservée pendant le temps desdit$
baux et dix années après;
4° S'il se trouve des possesseurs S'lUS tÎlres. ou dont les
termes par baux emphytéotiques sel·aien t expirés, ils paieront la restitution de fruits de treute ans. et continueront
leur jOli issance pendant quin ze anQées.
Jeanl}e d'Arene avait acquis Isans ' aueu_ne réscrve de
rachat. ~- .
Jean-Baptiste de F elix. qui la re'présenta[t, se trouva dans
la première catégorie,
Il en acquina la condition,
Ses successeurs doivent donc joui., de la promesse ROYALE
qui y était attachée, et à laquelle les nouvelles lois n'ont
pas d érogé,
Aussi un auteur non suspect a-t-il enseigné que LA
PROPRIÉTÉ INCOMMUTABLE est acquise au* acquéreurs ,
dc bonne foi, qui étant dans la première catégorie de cette
déclaration, s'y sont conformés (J). ou , Ol1t satisfait ft la
taxe du sixième denier. à laqu elle le huitième avait été
ultériemement réduit par la déclaration de J 702, 5° Comment 1a IC&lt;i)Dlrm1ne peut-elle soutenir q'ue cette taxe .
n'a pas affranohi les acqu éreurs du ra'cbat légal?
- 1

(.) Q~estion de droit, tom. "

pag, 497,

-,

�,

,

•

( 30 )
Où sera'it la loi de ce ra chat légal. s'il n'était pas dana
l'édit de . J 667 ?, et si la déclaratiop de J 677 a dél'ogé à cet

•

édit en favem des acquéreurs qoi ont payé le huitième denier.' comment la commune peul~elle fonde,' tia demande
sur cet éd~t ~
• La promesse du MOn&lt;lTqùe d'une jouissance à PER.PÉTUITÉ , ' eût-ellé trompé ces acquéreurs?
Quel eût été pour eux l'avantage de ce payement?
"Quel eût été le droit de l'exiger?, quelle autre impulsion
qtJe la cè,rtitucle de ne pouvoir lIre dépossédés sous quelque
causè et sol1s quel prétexte que ce soit pouvait-elle les y
inviter. et les y détermlbet'?
'
' 6° Enfin, le miney r joint ';'i çes moyens décisifs. que les
bois n'ont été jamais une cause légitime de rachat en p('Ovence, 'ou cet édit dè~ 1667, n0n enr'egistl'é , b'a jamais eu
qu'une Dutorité de doctrine;
Que le deffends produit si peu de pâ~urages. qu'ils ne
so~t' affermés qlle 3bo fi',;
QIJe la co~mtlne a des pâturages suffisans dans ses communaux , puisqu'elle les afferme;
'Qùe d'a[&gt;l'ès les lois forèstièrei, ses habit ans n'auraient
nllD- plus le droit d'introauire leurs ,menus beitiaux dans ce
deffet~'CI8 ; • '
Qu'ainsi cet appel ' incident de la commune est mal fondé:
L
r Il '
Attendu enfin, que si lc ' jugemel'lt est réformé dans l'intérêt de la loi. puisque les sections réunies du tI;ibunal
n'ont pu concourir à le rendre. les sieurs Peyre ett Sage ,
bO...l!langers et la ,coj!lmune ne devraient pas moins êt re
déboutés, par disposition nouvelle. des points qui font l'objet
de leurs appels incidens.

( 31 )
CONCLUD à ce que l'appellation , et ce dont' est apP!!lI
seront mis au néant, quant à ce; émenùant. il ~el'll,- dit:
que Sans s'al'rl!ter à la citation des mailfe • halli'tans et
commune d'Auba gne, du 5 fév;'iev 18 25 : en ce cqui concelln~
l'abolition de la bannalité des foms, jI,iooullatiolil ,&amp; 11a tran,saction du 2 février an ' 0 , et ).a ..'estihlticrn tles, iJ'uits ,de
ladite- bannalité doot ils scroot démis ; ledit.M, .(ienfiatriatueIle
en sndite qualité sCI'a mis SUI' icelle hOI's de Cour et de
procès. sallf à ladite commune le l'achat de la bannali~
d esd its fours, conformément à la loi; ,
1
Et néanmoins il se ra facultatif à ladite commune d'Au
bagne, ' d'optel' dans la quinzaine de J'arrêt à illtervenir
pOUl' nue liquida tion judiciaire des dommages-intérets liquî'dés
ail profit de fNI M, le comte du Muy par ladite transac ion.
, .
t 1
au trement déchue d e l optIOn;
Et venant ledit mail'e et commune à opter pour la liqui-:
dation jndi ciaire desdits domma ges et intérêts, ladite oom'mnDe sel'a condamnée à payer audit M, de Ramatuelle.
en sadite qualit é, les dommages et intérêts soufferts par ledit
[eu corr:te du Muy:
pal' sa dépossessiou entière du matériel
des foul's et du défens, depl~is le 8 septembre 179 1 , jusqu'au
8 septembre 1795; 2° par la pl;ivation absolue du droit de
bannalité desdits fou!'s et du droit de fournage dans le ter,roi!', dep~lis ladite époque du 8 septembre 17 9 1 • jllsqu'~
l'époque, de ladite transaction, avec intél'êts depuis lesdite~
époques; lesquels dommages-intérêts, audit cas, seront déclarés exig\bles .et liquidés pal' trois experts à ce nommés
d'office. si les parties D'en convieunent dans le temps de
1°

,0

�( -32 )

( 33 )

'droit. et ladite commune condamnée "aux dépens de ladite
liquidation;
Que faisant droit ,aux fins de la citaliou du 18 févriel'
J824 de feue dame de Felix. tutrice dudit mineuI'; le nommé
Espagnol, métnyer du sieur Melan. et ledit Melao. seront
:$ôlidairement oondamnés ,à délivl'er auùit M. de Ramatuelle.
'èn sadite qualité. 'la quantité de quatorze doubles décalitres
et demi blé. ou le prix et légitime valeul'. dont douze
doubles décalitres pOUL' arrél'ages du droit de fournage échus
le lei'. août 1823. et deux doubles décalitres et demi pour
l!annuité échue le 1 er. août tlh4 j
2°

3° Que faisan t droit aqx citations des 21 septembre et 15
6,c tobre 1824. les sieurs Peire et Sage, boulangers, seront
condamnés à démoli l'. dans la huitaine de l'arrêt à intervenir.
.les fours par eux construits ou en construction dans ladite
ville d'Aubage; autrement permis audit sieur de Ramatuelle.
en sadite qualité. de faire procéder à leurs frnis auxdites
'démolitions;

4°

Que faisant dl'oit à la citation de ladite feue dame
de Felix, en sadite précédente qualité, du 24 décembre
J 824.
l'arrêt li intervenir contre lesdits Espagnol et
~elan. Peyre et Sage. sera déclaré commun et exécutoire
contre lesù its maire. habit~ns et commune d'Au bague , 'en
ce qui concel'ne seulement le dl'oit en lui-même de banna lité
et de fournage; l'amende de l'appel p,'incipal,'cstituée; et
lesdits maire et commune , I~sdits Espagnol. Melan. Pcyre
et Sage condamnés aux dépens de première instance ct
d'appel des chefs concernant chacun d'eux;

5·

5° Et subsidiairement. qu'en cas de confirmation dudit
jugement sur l'abolition de ladite bannalité, et l'anoullation
de la transaction du 2 fructidor an 10, lesdits maire et
commune d'Aubagne seront condamnés a restituel' audit
M. de Ramatuelle, en sadite qualité, les fruits du matériel
des foms et du deffends. dont ladite commune a indûment
joui depuis le 1\ septembre 1791. jusques au 8 septembre
J 79 5 , à liquid~r pal' experts a,ux formes de dro!t; ~esquels
fruits seront déclarés compensables avec la restitutiOn des
fruits de la bannalité auxquels le mineur a été Gondamné
par ledit jugement. depuis le jour de la demande de ladite
commune;
De même suite. sans s'arrêter aux appels incidens desdits
maire et commune, et desdits Peire et Sage dans tous
leurs chefs, dont ils seront démis et déboutés; leurs appellations seront mises au néant, et,ce dont es~ appel tiendra
et sortira. quant à ce, son plein ct entier effet. avec amendes et dépens j
Et finalement. au CdS où ledit jugement serait déclaré
nul dans l'intérêt de la loi. li ce que sans s'arrêter aux
demandes et conclusions desdits Peyre et Sage . et desdits
maire et commune d'Aubagne, dont ils seront démis et déboutés; ledit sieur dc Ramatuelle, en sadite qualité, sera mis
sur lesdits chefs hors de Cour et de procès 1 avec amende et
dépens,

M, DUFA UR,

1 er

CHANSAUD, }
n " IN
,Apocafs.
ALEX, PE ' U l
•
FERAUD. A poue,
Apocat-Genùal, portant la parole,

A AIX. de l'iwprimeri. d. TAVERNIER. Imprimeur dl! Roi, := ,8.6,

�PLAIDOYER

C OU R ROYALE
DEN I SM ES.
CBAM'DRE

SUR CETTE QUESTION
Le

JUIF

••

Francais
doit - il être soumis a, pl'eA tel'
&gt;
le serment more judaïco ?

M,· CRÉMIEUX, avocat , a pa rl é en 'c es term'es (1) :
Le serm ent ne doit p as être prêté more hebraïco.

11

•

T El\tP OIU.1RE .

Audi en ces d u 6 e t d u 8
jau't'i cr 1827'
Présens.
1\1 E551EUR.S ,

FAJON • President.
VEII OT, doyen.
O UT ILI.ET.
F E RR .~ ND-OEnIl SSO L.
VITAL IS.
DE SÉVIN.
DB CLAUSONNE.

La discussion à laqu ell e je vais me li vrer est épin euse; SI nous
M.GUILLET, fi ls , porn e comm e'ncions à nous former d es id ées un peu plu s justes sur
tan t la pnrole pour
la liberte des cultes; si nOLIS ne savions auj ourd'hui qu e tout ce
111 . lc Proc ureur-Géqlli ti ent à la religion est absolt\ment hors de l'atteinte des hom- néral.
m es , peut-être n'a urais-je pas eu la pensée de traiter cette question.
E lle est moins, en efret , d ans l'intérêt p articuli er d 'un in d ividu ,
qu e d ans l'intérêt génér al et pou r la cause d es principes. Peu im:
p orte à l'appelant d e prêter serm ent avec tell e ou telle forma lité ;
sa conscience n 'en est point alarm ée; il.. s'en inqu iète pe u. Mais
il est temps d e fi xer la jurisp ruden ce sur une ques lion don t on
se mbl e n'avo ir vu jusq u'à ce moment qu ' une seule face. Le ministère public a fait entendre , a uprès de la prem ière Co ur dll
r oya ume (1) , un langage qui tro uvera des échos; no us /l OUS fé-

)

( 1)

Fas

La ca use présentait à ju ger d' autres q uc.s tlons qu i ne se raltachai ent

il celle-ci.

(2 ) Voy. le réqui sitoire de M. Lnplagne-Barri .;; , &lt;'\yocn.t- général à la Cour
de cassatioll. Gazett e des tribu naux, du 20 lUai 1826.

,

�(

.2 )

licitons ù'avoir 11 le reproduire. et d'app"y~r sur un tel suffrage
_notre opinion personneIte, Non. il n'y a pas devant la loi des
classes d'inùividus divisés par cultes; non, la difl'ércnce de religion
n'établit pas. ~ntre les habitans d'une même patrie, une dilférence
de droits ou de devoirs; il n'existe anx yeux de la loi que des citoyens, QUE DES CITOYENS ÉGAUX, Ce principe incontestable va bientQ,t nou.S conduire à des conséquences non moins certainps, J'appelle
toute l'attention de la Cour. Je tâcherai de m'en rendre digne.
La liberté des cultes est UlIe plante fixée sur notre sol depuis
trente années seulement; mais elle a pris des racines impérissables : le sol de la France est favorable à toutes les libertés. DiCll
avait fait tous les hommes à son image, il avait gravé dans tous
les cœurs le sentiment de sa grandeur et de sa puissance: l'homme
sauvage, comme l'homme civilisé, rendait à l'Être des êtres un
culte d'aùoration : Dieu recevait tous les hommages, puisqu'il les
permettait; s'il fit choix d'un peuple privilégié pour lui révéler
une sublime doctrine, il .ne reje ta pas ses autres créatures, Cependant, jusqu'l, nos jours, tous les peuples ont successivement répété
~es mots féconds en malheurs: Rûigion dominante!
Enfin la nation la plus digne de donner au monde de salutaires exemples, la France proclama la liberté des cultes, On ente~dit
ces moL~ magiques: " Les rapports de chaque homme avec l'Etre
" d'en haut sont indépenùans de toute institution publique, Entre
• Dieu et le cœur de chaque homme, quel gouvernement oserait
" ~tre l'intermédiaire (1) ,,? Depuis cette ~poque, tous les cul t,es
furent égaux; et si, plus tard, on vOlllut une religion pour l'Etat, l'auteur de la Charte ne lui conféra point d'autre privilége;
l'égalité fut maintenue en principe,
.
Néanmoins, dans les trente années qui nnt séparé la révolutl~n
de la restauration, les hommages rendus à la liberté des cultes, quOl-

( 3 )
que sincèr~s, n'avai ent pas effacé toutes les nuances, Une funeste
idée avait pré. ide! Il ce décret terrible du '7 mars, qui mellait hors
la loi 400, 000 citoyens fran çais , parce qu 'ils étaient juifs, Il est
vrai que de nombreuses exceptions diminuèrent le mal; mais d'anciens préjugés se réveillèrent, et l'on s'habituait trop à voir dans
les juifs une classe séparée du peuple français, pour que ce sentim~llt ne laissât pas quelques traces, Au gouvernement constitutionnel appartient l'heureuse mission d'effacer toutes les diITérences
entre les citoy~ns d'un même royaume; les tribunaux surtout doi.vent proclamer hautement, dans leurs arr~ts, celle égalité précieuse,
hase assurée du bonheur des peuples, p:uce qu'elle attache au pays
et qu'elle inspire l'amour de la patrie et des devoirs,
S'il était vrai qu'une jurisprudence erron~e, croyant assurer la
liberté des cultes, n'établît qu 'une În'luùition Sur le culte de chaque citoyen; s'il était vrai qu'au lieu de protéger chaque religion,
ell~ troublât le~ consciences; en fin s'il était vrai que, bien loin ùe
consacrer l'égalité de la loi, elle créât des lois particulières à chaque secte, dans un pays qui les reconnaît toutes, sans en préférer
aucuue; ne faudrait-il pas se hllter de revenir à des principes plus
vrais, plus conformes à la premièré de toutes nos lois, à cette
Charte qu'il faut entourer de tou~es nos forces, parce qu'elle est
notre ancre de salut, notre port après la tempête? Vainement ùonc
me citerait-on des arrêts contraires à la doctrine que je soutiens,
je rtlpondrais avec un grand jurisconsulte: S"jpons la loi, c'est le
soleil,
Je veux prouver que l'obligation imposée aux juifs de prêter
serment more hcbrnïco, an é~ntit tout à la fois l'égalité devant la loi
et la liberté des cultes, QU 'OII veuille bien me suivre avec réflexion,

§,

I.'~

Elle ddtruit l'égalité depant la loi.
Point d'ancicnnes autorités à invoquer ponr soutenir ma cause.

(1)

..
•

Mirahnu, Séance QU 10 février 1791 •

�(4)
Avani 1789, 1 'c1g~lité d evant la loi n'était qtl 'un nin mot; tous
les citoyc ns t ro u va ie nt justi ce , parce qu e la m agistra ture fut toujours ce qu 'e lle es t en core, la sa uve-ga rd e d e tou s; m ais tant de
pri vil éges à certain es cl asses, mais le pouv oir législatif pl acé dans
d es mains investies du pouvoir exécutif, m ais le défaut de garanti e contre les actes arbitraires ne perm ettaient pas de proclaUl~r
l '~ga lité, m è m e en p r incipe_ Je n e puis d onc ri en ch erc her dans
ces temps que l'inte rvalle d e plusieurs si ècles semble d éjà srparer
de nous. D epuis la r évolution, celte qu estion a été rare ment trai_
tée ; on se mble n'a vo ir voulu réso udre qu' un e seule difficulté: ce
serment g ène-t-il la liberté d es cultes ? N o us ve rrons plus tard par
quels m oyens on est arrivé à conclure qu'il la pro tégea it. Mais Sur
l'égalité , nous troLuons peu de d écisions textu elles. D 'olt provient
ce silence ? La raison n'en est pas difficile 11 d écou vrir, Plus de
dil-sept siècles avaient appesanti un joug d e fer sur la nation juive:
brûlés ou c hassés , méprisés ou spoliés , les d esce ndans de ce peuple qui fut, d 'apr ès la religion chrétie nne elle-m ê me , le p~re de
tous les autres, n 'é taient plus regard és qu e co mm e d es di!ïcides;
les plus ridic ules préju gés , les plus odie'u ses prévcntion s les écrasaient d e leur po ids, e t l'on a vu, d e notre temps , d a ns les état.
dLl P a pe que la Fra nce a re vendiqu és, d es homm es obligés de vivre d a ns d es quarti ers séparés, où on les reu fe r mn it SO LlS la cl ef à
certains jours , et qui ne po u vaie nt sortir d e leurs d eme ures , sans
porter une marque hLlLUili an te qLli les l&gt;ignulait à tous les autres
h abitans d e la vill e! Quel dut être l'é tonn e ment d e ces homm es,
lorsqu' ils apprirent qu 'ils é taie nt au ra ng d e ce ux qui les a,vaient
si long-te mps proscrits ! Que d 'a nn ées il fa udra po ur d ~ truire le
sou venir d e celte longu e e t cruelle servitude ' Qu e d 'a nnées pour
é tndier, (Ille d 'ann ées p our cQ llOaÎtre ce qu 'ils sont! Croyez-vous
qLle, d ès les p re miers m om ens, ils vont se pl aindre , d ' une entrave
mise à ce bienfait ina tte ndu ? H e ureu x, trop h e ure ux d 'ê tre libres,
d 'è tre ho mmes, il fandra pe Ll à peLl co nn aître les d ro its et les devoirs d e citoyens. Si on les soumet encore à certaiues formalités,

( 5 )
-à certaines prati q ues , ils n'aperce vron t pas ce qu'on leur ôte a u
mili eu de tout ce q u'on leur re nd , P leins de reconnaissance en vers
la nation qui les adm it d ans son sein, croyez-vous qu'il s sc plaindront d 'un e alleinte portée à ce qu'ils oscnt à pein e appeler leurs
droits ? Nôn, non, il fa udra qu e leurs fil s , devenu s les éga ux J es
fils de leurs concitoye us, s'instruise ut d a ns les éco les; q ue d evenus homllles à leur toue, étrangers a u temps palsé q u'il s
n'ont pas connu, dig nes du Lemps présent ùans lequ el ils vive nt ,
ils veuillent jouir de tout ce qu e la loi leur d onn e , eu obéissa uL à
tout ce qu'elle prescrit. Alors, mais se ulemelll alors, d es voix s'élèveront d ans l'enceinte d es tribuna ux ; elles réclameront de ces Magistrats qu e le respect entoure, tou te l'étend ue d 'un bienfait q ui
leur es t acq uis ; ell es vo udront l'éga lité , elles l'obtiendront, l'cHe
est , n'en d ou tons pas, tell e es t la ca use d'l silence gardé j usqu'ù ce
momeut snr le point importaut qui nous occupe; à peiu e, si , da us
trente ann ée$. Lln arrH ( 1). un jurisco nsulte (2) a vaient par lé dans
notre sens, Mais depuis qu elque temps , des di.c ussions s'élève nt ;
elles appellent l'allention J es tribunaux , et le Magistrat , cha rgé d e
représenter la société, reconnaît au sein même de la Cour de cassati on. les véritables principes, Puissions-nous les fa ire adopter par
la Co ur!
n
»

"
,.
"
»

»

E xa min ons d 'abord le sys tè me contraire. " Comm ent , d isent les
pa rtisans de serm en t hébroi1uP., comment choq ue- t-on l'éga li lé
en ord onnant un serm ent d'a près un usage constant ? Une fo rm alité
au li eu d ' une au tre ravit-e lle un droit , le m od ifie -t- elJe? D e
ce qLl'UIl juif a ura juré sur la Bibl e, a u li ell de jurer la ma in
levée, sera-l-il moins qu 'un a utre citoyen ? La loi ajoute-t-on ,
ne prescrit pas d e fo rmali té ; nos Cod es son 1 ulU ets; le magistrat peut ord onn er les formalites (!u:il juge convcQubles pour ras-

(,) De 1&gt; COllr de TIll'; u,
( » M, li;rey.

•

�( 6 )
• surer sa conscience, au mom ent de prononcer un arrêt. Tout
• cela ne ravit aucune d es préroga lil' es 8uachées à la qualilé de
» citoyen » . Ces argllm cns se liént eL se coordonnen l. lis se prttent un mULu el appui. DiscuLons les dans leur ensemble.
L'art. I.e' de la Cllarte constit utionnelle porte: Les François
sont égaux del'ont la loi. Il es t bi en convenll (personne ne le conteste) que celle ':;alité est absolue: on admet que l'égalité devaut
la loi est l'équivalen t de ces mots; aggrégaLion d'individus, ta liS
rgoux en droits, tous de niveau, tous les m êmes aux yeux de la
loi, tous Français (1).
Il suit de là (lU 'il n'y a devant la loi que des Fran çais : la loi
ne connaît pas de disLinction de classe; , de cultes, de sectes; quand
ellil parle, elle p arle aux Français, à tous les }' ranç~ is; en d'autres Lerm es , quand les pouvoirs cons titu és rendent tln e loi , elle est
pour la cité fran çaise; elle ellg~e tous les citoyens sans e:tceptioll;
il n'y a pas UDe disposition de loi généra le qui ne doiTe s'appliquer également à tous sans exception. Toute disposition spéciale ~ une
classe d'illdividus violerait la Charte: elle eût, avant la Chart~,
violé la constitution. C 'est ainsi, par exemple, que l'horrible décret dll 17 mars, .Qutre le principe odienx de la ré troactivité qui
l'infecta" al1~antit l'égalité devant la loi. Ce que j'avance est incontestable; [{Jus les sophismes tomberont devant ce principe : L"6olité

est l'absence de toute dijfirence quelconque entre les indùidus.
Maintenant que fait-on lorsqu'on soumet tel Français à tel mode
de serment que l'on n 'impose pas à un autre Français ? N'est-il
pas éviùent que l'on établit une dill'érence entre l'un et l'autre?
Qui peut le nier? Mais, dira-t-on , on n'éta'b lit pas cette différence,
on ne fait que proclamer ce qui est; on peU L être à la fois Fran'fois et juif, et demeurer ['égal d 'l," Fr,flllça is chl't?tien , Prenons
garde: cet argument n 'est que sp écieux . Que, dans la société, l'on

(1) La loi est égale pour toos, soit qu'elle protège , soit qu'clle pU Di".,

( 7)
sort caLholique, protestant, juif, anabaptiste, Il la bonne heure:
llIais qu 'on le soit de.onl la loi, c'es t ce q.ue personne ne saurait
sérieusement souLenir. Quel que soit le culte, la loi reconnaÎt-clle ,
peut-elle reconnaître autre chose qne des Français? Tous les titres, loutes l~s qualités, toutes les dénominations s'effacenL devant
la majest é de la loi : maîtresse souver.ine, elle domine également
sur tous les membres de la ci té; elle doit être également appliquée à tous. Dès le moment que vous dites à un ci toyen : Tu
feras autrement que moi tel acte que la loi prescrit, vous ne le
laissez plus à votre niveau, vous IUl imposez une condition qui le
{ait sortir de votre classe; vous créez pour lui une loi particulière ;
vous détruisez l'égalité. En \'ain dira-t-on qUI! ce n 'est qu 'une simple formalité qu'on exige; il n'y a rien de petit en pareille mati ère;
on ne pellt pas e.• iger de moi la plus indifférente de toutes les
démarches, si l'on n'a pas le droit de l'e xiger de vous: sur ce
point, la susceptibilité ne saurait aller trop loin, tout est respectable.
Mais, ajoute-t-on, la loi n'a pas de disposition spéciale pour la
forme du serment; les juges peuvent donc l'ordonner dans la forme
qui leur paraît convenable. AUTANT D'ERREURS QUE DE MOTS. D'abord, supposons un instant qu'il n'y ait pas de disposition spéciale, la raison en serait simple: dans tes derniers temps qui
ont prél:édé la révolution, l'usage en France était de lever la main
et de dire : Je jure; dans le silence de la loi, il faudrait reco urir
à l'usage. Ici l'on m'arrête en me disant: L'usage pour les juifs
était tel que nous l'invoquons; oui, mais alors l 'usage pour les
juifs étalt de leur accorder un asile ou de le leur refuser, selon
qu'on avait plus ou moins besoin d'argent; habitu és que l'on élait
à les regarder comme des hommes à part, on les avait soumis à
celte formalité et à beauco up d'a utres dont nous démoutrerons
bientôt l'inutilite religieuse. Laissons donc de côté les usa ges à l'égard des juifs avan t la révolution; ILS N'ÉTAIENT PAS }' RANÇAIS ,
ILS SONT FRANÇAIS; la seule chose à suivre, C'EST L:USAGE DRS FRANÇAIS.
Mais on se trompe en ne trouvant pas de disposition Ugisla1ive

�( 8 )
sur la forme du serment. Nos cinq Cod es n'e n fOllt qu'uu, ct l~
Code d 'instructiou criminelle n'est pas muet" cet égard. L'art. 312
énollce la formalité dans un moment solen nel , celu i où les jurés
prê tent scrment : CHAQUE JIJRE LEVERA LA MAIN, ET DlIiA: JE LE
J RE. Comment des a ute urs recommand a bl es o nt- il s d Olic SOlltenu
celle erreu r que lias Codes ne fourni sse nt auculle règ le à suivre?
Je ne crois pas que l'on m e dise que cet article n'cs t pas applicable
h ors de l'espèce pour laquelle il a été cr éé. Si on le disait, il nous
sera:t facil e de répondre 1.° qu'il est de r ègle cer tain e qu' un e dispositi oll spéciale d e la loi s'appliqu e à tous les cas a''. il y a parité

( 9 )

J e raiso n ; .1. 0 qu' un no mbre infini d 'a rr~t s ont jugé que là al' le
Code c rimin el ne renfermait pas d e di spositi on spécia le, il fall ait
6uivre la loi civile , e t yice yersâ; 3.° enfi n qu e tous les jours, soi t
en m ati ère crimin ell e, so it en mati~re civil e, les témoi ns jurent
ainsi, les parties jurent ainsi.
J'a i donc prouvé qu e la loi ex iste , m algré quelques arr~ts contraires ; ell e est ~ga le pour tous, et vous n e l'appliquez pas à tous.
Mais n'y etÎt-il a ucun e disposition d ans la loi, pourquoi SO l1metlre
un Fran çais à une espèce d e serment qui n'es t pas celui d es an lres
Fran ça is? L'usage est la loi , l'usage pour lcs Fran ais es t de lever
la main, eu di san t: J.. jure; suivez l' usage pou r tous.
On ajoute; m ais si l'o n so um et un chré tien à lever la main en
disant; Je j ure , pourquoi ne pourrait- o n pas soume ttre un ju if à
pr ~ler sermen t, le chapea u sur la tête, et la main sur la Bible?
Et l'on ne voit p as que cet argument lie suppose, dans l'cnceinte des
audiclJces, que des jl;ifs, d es protes tans, d es ca tholiqu es, et n'y
suppose plus d es F rall ça is ! Ce n 'est p as le chrétien que vo us souIIl Cll é Z à ce serment , c'est le sujet de la loi ', c'est le F rança is qui
d oit obéir, e t qui doit n 'obéir qu' à la loi, Or, le citoye n qui vous
dit; Je veux pr ~ t e r l e serment de la loi, qui peut le forcer à en
prê te r un autre?
0 " se rctra nche derrière d es absurdités. Vous n e serez pas religÎt'u sement engagé , le s~rmen t est un acte religi e ux. Ah! que nous

,

auri ons besoin rle nous entendre sur ce mot; Anie re1igim% 1 Quelle
discussion il amènerait, surtout rela,ivement aux juif.! P"u"l'lOi
le rega rdrz-vou s comm e une acte religieux? C'est qu e vous invoCj tH.,.
tacitem ent le nom de Di r u. Et si les juifs ne peuve nt l'invoqu er
sans sacrilége ! Si la plupa rr ù'entr'eux altachent l'idée d ' un crime
à pronon ce r, ~ rappeler ce nom redoutable (1) 1. ..... Imprudcll9!
qui portez la th éu logie d ans le sa nctu aire' d es lois, qui nou s ob li "erez
à défoiler ici tOllS le~ impén 6trables tnYSlère. d'une consc ience ala r:'ée,
voultz-vous q ue nous e n' riolli daus cetle arè ne 011 l'on ne Vi l jamais
ni vainqueur IIi vaincu, mais seulement des 0rpresse urs ct des opp rim és ~ C'es t la consciellce ct non la religion qll 'il fnut nppeler
d eva nt les Magistra ts: Dieu i!st daus la conscience; mall,eu r à qui
la souill e d'un mensonge ! Mais le serment es t un acle cipil el de
conscience q ui lie les seclatellrs de toules les religions. Qui vous a
dit d'ailleurs 'lue le juif Il'est pas Iit~ lorsq u'il lève la mai Il ? Daos
qu~l livre avez-volis lu ce bla~ J1h"me? Vous l'avez cru, .. " la foi
de ces pn'jl1gés gothiques et r idi c ul ~s qui vous rep rése ntaiellt le peuple
juif, comme IIne hurde à qui le fallx serment et l' usure ~ lai e n~
permis, pourl'n 'l ue cc f,Ît cOlltre des chrétiens : pI~jllgé. déplorable.
par lesquels on vo ulait justifier de terrii?les persécutions. Ainsi , lor ...
qu'on voulail li vrer aux Ilammes } s premiers ch rétiens, on les accusai t
de prècher cont rc le prince, enx qui présentent dans leur admirable
morale ces paroles de leur Dieu; Rendez à César ce 'lui cst à Cbar !
C'est que l'iutoléra nce a louj ours le même langage; elle accuse ses
'ficlimes, de peur qu'oll ne les plaigne. H élas! il tl'es t que trop
'rai, ces idées conlre la loyau té d' un peuple si long-lemps foulé
au:. pieds, n'ont pas p erdu IOUle leur influence; elles vinot encore

(r) 11 est certi\in que bet\ucoup d'iSf3élites don"nent â ce.. mol! du Déln ,'Qin, un e telle interprétation, que
Dieu de,,,it ioteryenir dan. le serment t ih Il'o. erooeDt
U prononcer.
cal ogue: Tu ne pren dras pas lt nom dt ton Dùu

J,

a

�( 10 )
au müitU .de ObllS ; elles Ollt pénétré jusques dans Je sanctuaire de
la justica, et des arr~IS o •• t proclamé COlUUle ulle vérité cons tan te
q u'un serlllent simple ne li •• it p as les ju ifs! Ai nsi l'injure la plus
sanglante a été di,igée coutre tous ks secta tcnrs de la religion de
MOlse, et celle injure, il fautl&gt;icu le dire, est partie d It sein même des
tribunaux! Qtle leur voulz-vous à ceS citoycns, vos éga ux, et d'où
naît cette outrageante di"tinctlon? Qu'out-ils fai t depuis que la l'rnnce
les adopta, qu'ou t-ils fait pour les flétrir, en les décla rant incapables
d'être liés par i"honneur et la conscience? Que leur reprochez-vous r
Des vices que vos persécutions l€ur auraient donnés, mais qui se sont
éteints depuis qu 'on leur a rendu la dignité d'hommes. Jalouot de se
signaler par leur bonne conduite, ils disputent à touS l'honneur d'être
les meilleurs français! Ils sentent qu'ils ont des devoirs immenses à
remplir en compensation d' uu immense bienfait; ils ne se félicite.
raient pas comme le Spartiate de voir en France de meilleurs citoyens,
ils veule 'lt ê tre dans le nombre. Messieurs, voilù bientôt dix ans
que j'ai l'honneur de porter la parole deva nt ce tte Cour, quel est
le juif qui. dans ces dix années. a paru sous le poids d'un délit
ou d' un crime? AUC lln. Et cette fa tale hahltude d' usure qu 'on leur
a taut reprochée, contre qui l'a-t-on p rouvée dans ces derniers
temps où mille procédures out sigtJalé tant d 'usuriers? DeUI juifs
seulemen t OU f été poursuivis dans tout le midi, et encore de légères condamnations! Ainsi s'anéantissent toutes ces misl(rables accusations. Oui, Messieurs. les juifs sont guid~s aussi par la voix de
l'honneur et de la conscience; faisons taire ces préjugés dont on veut
les accabler encore. Magis trats, que vos arrèts donn ent le signal;
soyez nos protecteurs. tentle'l la main à ùes hommes qui ont droit
à votre app ui ; soutenez-les pa r vo tre force, et cen,p tez sur leur
r econnaissance; il s ne co nn aissent pas l'ing,·atilude. Alors, quand
on vous verra proclamer déS vé ritl:s jusqu'à pr~sent méconnues,
quand on vous verra d':daigller de. e rrcurs funestes, H ne plus tolérer
d'odieuses ùistinctions, le prpjugé s'dracera sans pei .le. Le siècle de
la Charte ne demande q ue I"égalité, Celle salutaire révolution. c'est

(

Il

)

11 vo.us que n~u 5 a i~ erolls à la devuir; un tel soin est ~igne de cette
magistrature &gt;1 (ocl.,:",&lt;e et si ind épendan te: guerre aux préjugés,
hOllneu r aux IU llll cres, c'est la devise dll siècle, c'est la vô lre.
. Du res te, qu a nu nous soutenons Cjue les juifs soot liés par un
SImple sermen t , nous le sou tenons comme une véri té inconlestab le,
et nous l'appuyons su r l'opinion des plus fameux doctenrs de la loi
reproduite dans llne décision doctrin ale donl nous allons dOllue;
uu ex trai t.
Ici l'avoca t lit une décision rendue par les grands Rabbins du
consistoire de Paris. don t voici les principallx passages:

11

)
J)

"
(
1)
"
JI

"
"
il

"
).
b

Maïmonides ( liv. VI , Tra"l~ ù e3 urml!ns, chap. 1). ff 11 Y ;t qlutre espèces de sermens ; 1,- le serrueot relatif ft un objet ou f"it În JiHë,'r nt;
2.° le serm~nt tendant à affirme'I' un e' propos ition toul-à-fait inuti le
absurde ou ine1éculau le ; 3.0 le sermellt du ùépdt el de Loul ce qui con~
cerne le ,t'ln e t le mitn i 4.0 le set'ment testimonial ". Le nll~l11e auteur
chap. II ) : 41 celu i qui fai l tm oe ces quat re se rm ent, soit qn'il te prono~ ce lui-m ~ llle, loit que, lui étant tl é feré par , un nu i re, ill'épon tle a1JlttJ,
f,ul un 'fl'a l, s~ l'mel1t, m ~me d an s le cas oll. celui qu i lui propose le
,erlDent seral t non israé lite ou mineur; attendu &lt;{ue quiconque l'époud
am en 1 apr~s la dé lation du serwent, est censé l'ayoit' pronooc~ de sn propre
bouche, et il en est de même lorsqn'en p lace du mot amen, il répond
p.:-r toute c\pressio n équiva lente, comme ,'il disait oui, ou jt me /ùns
lié par Ct Jument , 0 11 je prends ce Jumtnt sur mo,. et autres phrase.;
semblables. O.. ns tous les cas, il est lié a tOU5 éS:lrds par rorce de ser..
m ent, et soumis ~ la peine afflidife et au sac rifice expiatoire s'i l se l'COÙ

,. p"rjure ",
Que l'on cons ulte le même auteur aD chap, I,e.c dud it Traité où il etpllque
toutei les 11articu larilés concernan t ces q\latre espèces Je SCI' IU(,115, e t 1'00
se: convaincra qu ' il ne r"it pas la moindre mention de formalité cél'émo ..
nielle 1 ni qeanl ilU l ieu ot~ le serment doit être prêt é 1 ni quant il prendre
à la mai n le Seph er '1~horah Olt tout autre li vre que ce soit; ce CJui prouve
év idelD t\\ent que PC!sence el la fo rce du ser men t con:;is lent uniqucmenl. dJns
les parole, et l' eJ pl'cssioo par Je squ e ll es on affirme ce (lui eu ra i t l'objet.
La mème tl i!po,ilion est pOl téc dam le code Sclrulhan Arouk ( p"rt, li
Trailt dts strm f. ns . chap. 237, §, l ). Il Celui qui di t: Je jurt dt Jai,.~ o~
• tI. nI pal Ja;" t~lI, ou t,II, autre çhoJe, faÎt un yrai serment t quoiqu' a

�(

" nJait

}1415

e:qwimd le

12 )

de Dicu ni aucun ùes attributs qui lui sont

ftOUl

" propres u.
Le docteUR' IS1'3ël,

dlUlS

scs llotes sur ce pasMg«", ajonte:

a

Il n'y

i\

au_

serment cn l.JuSllc ~mcrée el cn quelque
SclUJlhon Arou/r ( ibid. i. Il ) , dit :
serm en t ;\U jurnnt, en lui disant: Je
Jaire t«lIe ou telle auire chose; ct que
toute autre cxpressi'lo dont le senl est
comme p"r cl empLe ~ oui, Ou j'accepte votre

a cu ne di[crence entre prononcel' le
.. ~utl"e idiômc que cc soit Il. Le
te Si un e ~utrlo! per~ollne défère le
~I il (onjure d,; Jaire ou de ne pOJ
Il ce dernie,' réponde amen, ou p:t.r

" qu'il accepte le serment
u proposition
Il

•

Il

"
,.
~

•
"

j

t

le serment a la même force que si le jurant l'avnit prouanc!!

de sa bouche, quand m~me la fersollne qui le lui a déféré serait non
isr;uHite ou mineur

JI.

" Nous dcclarons ~n consI.9(ltnc~, Gll nom d en hommage Je la fléritl., que t
d'oprès nos dogmt'S et nos ritu, le serment jud;ciair~ prbJ por un ;sraelite
Jans quelque cas et en qutlque lieu que ce soit l en pronon f ont ces paroles:
Je jure, selon la {orml! sineralement ~n usage en l i'rance, est pour lu; lin
o&amp;le rel:Cleu% qu,' a toule la force et la rigueur du serment, et qui L'oblige
en conidence à (Iirr. la vü;té j et ce, sans qu'aucunD outre interYen~ion, au.
cu ne formalité IIi cérémonie fjue[con9ue soient nùessaires 1) .

Maintenant, reprend l'orateur, à quel homme sensé fera-t-on croire
qu'un juif n'est pas lié quand il jure, n'importe avec quelle formule?
Et s'il est lié, quelles garan ties n'o{I're-t-il pas à la justice! Jamais
peuple ne fut plus 'lue le peuple juif soumis à la foi du serment;
un serment, même surpris par le "ul et /0 fraude, m~me échoppe
à ferreur, était sacré pour lui; il l'était m~me en faveur des
idolâtres. (Voy, Rahab et les Gabaonites dans Josué), C'est que
Dieu avait dit: Je puni~ai les péchés des pères sur les enfans, jusqu'à la troisième et quatrième générations de ceux qui me haïssent;
et qu'il l'avait dit après ces mots; Tu ne prendras pas le nom de
[on Dieu en vain! ......
Avons-nous suffisamment réfuté la
Avons-uous suilisalllmcnt p!ouvé que
ment particulier, c'est violer {égalité
la contradiction, nous la demandons

doctrine 'lu 'on nous oppose?
soumellre les juifs à un serdevant /0 loi? Nous appelons
hautement; q Ile l'on vienne

( 13 )
avec de meilleurs argumens , si l'on peut eR découvrir, et nous
ne refuserons pas de disculer encore. C'est la lumi ère que nous
voulons de bonne foi. NOLIS somm.es dans un siècle ol' tout se pèse,
où tout se commente. On nous opposera la jurisprudellce; mais
attendez, elle ne reste pas stationnaire; elle marche ~ grands pas
dans la carrière où nous l'appelons, Nous avons vu en erfet la
Cour suprême consacrer des arrêts qui établissaient l'ob/igotiol! dl!
pr~l er le serment more judaïco. La Cour royale de Colmar avait
même frappé de nullité des lémoignages prêtés par les israélites sous
la foi du serment ordinaire; mais voici que la Cour r~gulatrice
revient à de saines doctrines, et c'est dans son sein qu'ont été dites
ces paroles;
Il est évide.t que le légis lateur il voulu que le ierment fl1t obligatoire
pour tous l es Fl'ançais 50 U S les rapporb de la mor.le e t de la religion.
S'il a fallu admettre une exception, !tUe tieDt AU principe qui consacre
la liberté des cu lles. 11 eit des secte:t religieuses qui défendent d'invoquer
le nom ùe Dieu en justice, q\li illt e.rd isent ce sermcnt. La Cour de casution a. pensé qu'on ne pouvait pas contraindre un tdmoin à prèter ser~
ment, quand sa religi on le lui. uHen ùaÎt. Mais, lorsque la Te\i~ion d'un
individu n ~ lu! dér~ud pas de prêtel" serment suivant la formule lésa le,
quand lui-même ne se refuse piU à le prêter, TOUS en .wez conclu nvee
r31son que cet individu considérait, dlns sa conscience, ce serment COlOllle
obligatoire pour lui J moralement et sous le rapport religieux. Auss i avcz ...
TOUS par cÏn9 arr/ts successifs, rejet; des pourvois fondes sur CI que du
israelilts, appt les comme temoins d"ns des procès criminels, avaient prit;
serment suivant lcs formes prescritlS por J'art. 317 du Code d'instruction
&amp;riminelle.
Me.sieurs, en J'ejetnnt le moyen proposé t loin de porter atteinte à la
lihef té des cultes, vous faites voir que tOI1S les Français sont soumis â la
loi commune j qu 'ils l'rdunt serment dans lu formes prescrites par la loi corn.
mune, toules les Jois que leur .rdision ne le leur interdit pos. Or, comwe
rien ne prouve q~lI.! la re li gio n des juifs s'oppose à la prestation de ce ser~
ment, le moyen n'~.t Dullement fondé. Nous estimons qu'iL y Il lieu. da
rcjeter le pourvoi.

Le procès crt là tout entier: cette égal ité, cette communauté dalls

�( 14 )
la loi, nous la réclamons auj,?unrhui. Voici rarr~t Je la Cour de
cassati ùu :
H Att endu qne les tl1 moins, qui professent une nutre reli gion que la religion Je JI .hla l. ploU"~llt uemnnder il prèl cr sel'men t Su i '''Il L 1 ~ . I 'i le de leur r'elibioo; que, si. l 'ncc u~é et le Ullolstèl'c public pe uvent l'equérir qu'ils soient
ten us de pl'é let' SC l' ment SUlVl\ot cc l'ile 1 il ne s'ellsuit uullernt: llt que les t~.
naoins qui, a,ant leur dépOi ilioD, ont été admis au serment prescrit par l~ loi 1
n 'alent pas accoUll'li l'obligation qui leur étai t imJi0::l~e 1 et Il'nieut pM
donné ~ la société et 1t l'accusé la garantie Clue le llsi:date ul' a voula.
leur aSsurer eo les obligeant de déposer sous la foi du serment;
» Que S" dans l'espèce, un témoin 1 quo;clue jui f de Jcl iHi oll, a prêté
serment dans la forme o ..din~il·e 1 saos réclamation dc sa part, ni de celle
des accusés et du ministère public, il o'cn saurait res ulter uue violation
de l'art. 3 17 du Code d'instruction crimiu \;! l!c.

" Âtlendu.. d'ai lleurs la régutarité
ft

La Conr rejette le pourvoi (.)

J

etc.

n.

Peut-être nous dirait-on encore- que les mOlifs laissent supposer
que l'accusé ou le ministère public pouvait requérir; mais oUlre
que l 'arrêt oe dit pas si la Cour d'assises doit écouter une pareille
réquisition, il déclare que Ioules les (joron/les ont rte données à
/a société el à {accusé par le serment ordinaire. Si donc un serment ordinaire d'un juif donne toutes les garanti es, quel autre
serment voulez-vous? Aussi chaque jour d~vant les Cours d'as,ises,
des jurés. d es témoins israélites prêtent le serment ordinaire, sans
réclamation. L'usage proteste contre quplqlles arrêts, et ce n'est que
da~s le cas olt des intérêts civils sont en jeu. qu'o n voudrait 011
serment particulier! Quoi, vous remettez à un juif le sort t!"'uo
catholiqu e, son honn eur, sa fortune, sa vie; il est juré: vous
récoutez lorqu'il peut envoyer à l'échafaud un accusé; il est témoin:
vous n'exigez alors de lui que le serment ordinaire, et vous en

(.) Gaze/I. du tribunaux, du

20

mai ,S.6.

( 15 )
.oulez un autre lorsqu'il s'ngit d'une misérable somme d'argent! ...•
On ne se rend pas encore, on ajoute: mais juré, témoin, son
intér~t ne lutte pas avec sa conscience; pitoyable argument! Ce
m~me témoin qui est partie plaignante, lorsque l'accusé aura été
condamné, viendra réclamer des dommages devant les tribunaux:
civils, et sa d~manJe sera nécessairement accueillie; H cependant.
c·est sur son témoignage, rendu sous le serment ordinaire, que
l'accusé fut convaincii du crime ....... Répondez. C~ système n'est·il
l'as le plus absurd~ de tous les systèmes,?
Enfin, que l'on cesse de dire que la loi permet d'imposer aux
juifs un serment particulier; elle s'y opp05e, en refusant au juge
le pouvoir de les y contrai ndre. Ici la démonstration devient plus
complète encore. Pour prêter le serment more judoïco , il faut la
présence de la partie qui le prête, et la présence du Rabbin
qui le dicte et le consacre religieusement. Mais les Magistrats u·ont
de pouvoir légal que sur les parties qui portent devant eux leurs
contestations; ils n'en ont pins à l'éga rd des citoyens qui ne
S9 nt pas en cause. Voici donc un arrêt qui imposera le serme nt
judoÏtlue à l'appelant; on le signifie au Rabbin pour qu'il vienne
prêter l'appui de SOli saint ministère; il s'y refuse. Qui pourra l'y
contraindre? Le Magistrat? JI ne le peut que si la loi en donne
les moyens, et dans la loi, point de disposition pénale! La parlie
veut obéir à votre arrêt, le ministre de la religi on ne veut pas
l'exécuter. Eh quoi! Messieurs, un arrêt de celle Cour aura besoin
pour être exécuté de la bien.eillonce d 'un Rabbin! Qu'ai-je dit ? Le .cto
du Rabbin réduira votre arr~t à néant! C'est en vain qu e l'on opposera
ce respect, celle obéissa nce si justement dus à toutes vos déc isi ons;
un citoyen rr pondra : La déc ision ne peut m'alleindre; ministre do
Die u, je o'ob,;is pas 11 l' homme, quelle que soit son autorité , lors
qu'il vient s'immisce,' dans le cu lte! C'est en vain qu'au uom du
Roi , de qui émane tOli te justice, l'arrêt ordonnera aux Procurelll'sGénéra l," J e prètcr maiu-forte ; les Procureurs-Génrraux seront allssi
uns pouToir 1 ~l faudra que l'arrêt tombe, parce 'Ille la loi n'a ll-

�torise pas l'empl o i de la force publique contre celui qui le paralysel
T el est en en~t, Messieu rs. lïulUlensc bienfait d'lin n\gillle constituti on nel, qne les Magistrats cux-mfmes ne saliraient frallchir le
cercle de lems allributions. Est-ce ùonc à vous qu 'on a besoin de
faire entendre ce lil ngage? Dignes de la h aute m ission qui voqs
fut dounée par le Priu ce , jaloux d 'appliqu er la I ~i et non d'éte ndre
vos droits hors de leurs limites, vous savez que le rcsp,'ct d e VOl
concitoyens et l'cstime publique son t la récomp ense de vos généreux cnarts, de votre zèle infaligable. Aussi éclairés que ces anciens
corps de magistrature, qui furent l'org n~il de l.a :ran.c:, T OUS
n 'enviez pas leur autorité sans bornes q~tt ~om.r31t 1 rqUt t.bre deI
pouvoirs, si sage ment balancés d a ns DO; IlI'ututlOIlS .nouvelles • que
sans jamais se nuire, ils se prêt e nt un mutuel appuI. R,este~ donc,
Messieurs, restez d ans la loi, e t vous trouverez partout 1 obéissance:
ue s'il arrivait que ['o n sollicitJ.t de vous nn arrêt qui pût ne
qas ~tre éco uté; convaincus alors qne la l01' n •e n consacreratt
. pas
p dispositions, rejetez une deman d e que l'on. n ,aurait.
. pas d u' porter
les
d evaut TOUS, et faites justice de tous les va III 5 sophismes par lesquels on outragerait votre sagesse et vos .lumières.
.
.
Terminons celle première partie d 'une Importante discussIon, par
celte r éfl exion si sage et si juste de M. Prost du Royer: .
~ Serait-il donc impossible d 'imaginer un serment qUI ,

JanS

•

éne; le t ulte , assujétlt éGaiement tous les hommes? Ne pourG
,
• rait-on pas le réduire à l'honneur, à la vertu, a' 1a pro b'tte,
• à la vérité m~Ule? Grande question, digne d'être méditre • !
Cette grande question, l'égalité devant 101 loi, la liberté det
cultes l'ont résolut.

§. l 1.
L'obliGation de prlter serment more judaïco est &amp;omraÎre 4 /0
lioerté des ,ulles.
Oui, Mtssieurs, l'*'galité deTant la loi, la liberté des culttB
ont résolLl celle grande question slir laquell~ Prost dLl Roye,

( 17 )
appel ait les ru"J it ntiuns des llUmlll es d'état: par l',::;a li ['! , [0115
les citoyens SUli t souillis à UII sl'rment commun qlli /cs oNifie
tous; e t • gnke il la li!,elté des cliltes, ce sermellt ne gille l'os
les idées religieuses, p"i s'luC chacun 0 le droit de le plèlcr ",.Ion
sa religion. Qui le croirait cepelldanl ? de cc que cc droit est acqui s à chaque i"dividu , 1'0 11 a vo" lu en CO li chu e qu 'ou P OUV"il
lui en ilf/poser l'obligolion; Cl, chose étrange! ou , d éclaré ' l"e
l'on re"ù,it hommage à la liberté J es cultes, lorsq u'on l'élouflilit,
en quelque sorte, an bercea u. Ne semble - t - il pas " oir ces
hommes qui p, éluJ aien l à l'anéall tissement d e toutes les rdigiuns,
par un culte publi'lu eme nt rendu à l'Ètre Suprême? Ah! ~éfiolls­
n u us d e ces hOlUlUagps qui cousaerellt nn abus! Le seu l hommage
à rendre ~ la liberté ùes cultes, c'est d'exécu [er dans S('S INUles
et dans son esrr it J'art. 5 de la Charte constitutionn ell e , arlls i
conçu: Chocun professe JO re1ilJivn avec une égale liberlé , N oblient
pour son culte la m~me protcction. Que l'on pèse chacu ne des expressions de cet article, et l'on verra si le j&lt;'gement que nous déf&lt;!ron3
à la Cou r ne les a p as entièremc llt méconnu es.
D 'a près 1I 0S adversaires, le sermen t est un acte religieux Cl ciTil; nous admettro ns cette d éfinition, De tOl1t ce 'lui appartient
à l'houlln e en société, ri en n'es t plus sacré, rien ne doit tre
plus à l'abri de toute atteinte que ses opiniolls religi euses; il Y
a entre Dieu et l'horume je ne sa is qu el intervalle que notre conscience franchit, dans le'luel e)le s'élève, mais OT', nul autre mortel n'a le droi t de se placel. Dalls ce cu lte .passionn é de la créa turC'
pOlir son créateur, il faut qlle tout soit respecté, mème ce que l'on ose
appeler préju(Jé religieuI; car l'hom me Ile pellt pHS juger l'homme
dans un commerre de J'homme avec Die". Aussi le respect de la
Charte pour la religi on se man,fes te par des ex pressions tout-ù-fai t
rem arqllables : Chocun professe ~o ri ligion av ec IIl1e égale liberlé
et obtient pour son mIte la mIme prolcction.
Qu'on relise attentivement ces paroles : le Hoi Ipgisla teur a soigneusement distingtté Id religion du cu/le; il S'CSt bien gardé de promettre

3

�( 18 )

proUt/ioll à la première, elle était plus forte que la loi; la religion, c'est
la conscience, c'est Dieu; la liberté, voilà sa compagne, SOIl attribut, sa
nécessité. C'est le culte qni OBTIENT la pro/ct/ion de la loi, et là chaque
mot est Il sa place : le culte est l'hommage public rendu selon le rite
de chaque secte r.eligi euse; il a besoin de proteclion , parce que, s'il
n'est pas le plus fort, il peut être attaqué; il réclame cette protection, il fob/icn/. Ainsi des temples et des synagogues s'élèvent
à côté des ég lises; ainsi des présidens de consistoires, d~s pasteurs , des rabbins sont reconnus par la loi comme des évêques
et des curés; ainsi l'atteinte portée au culte des protestans et des
juifs est punie comme l'atteinte portre au culte catholique: la loi
les protége éga lemen t. Cette distinction entre le culte et la religion est d ' une hau te importance; on s'en aperçoit.
J e professe - ma religion avec une entière liberté, cela nut dire
j'ai la religion que je veux, je la professe, si je veux et QUAND
JE VEUX; par suite, je n'ai pas besoin de la faire connaître aux
aLLlres, et les autres n'ont pas le droit de me demander quelle
est ma relig ion. C'est un compte que je ne dois à personne) pas
même a la loi•. La loi, en effet, ne m e demande pas quelle religion je suis, elle me laisse libre, satls me scruter, sans m'interroger.
Aussi, lorsque je parais devant elle, ne craignez pas qu 'elle s'informe de la religion que je professe, elle n'en sait rien, elle ne
veut pas le savoir, elle ne voit qu'un citoyen qui réclame ses
bienfaits. En d 'aLLlre termes, la loi ne connaît ni juif, ni prolestant., ni catholique, elle ne con naî t que d es Français. Il suit de là
non pas que l, loi est athée, elle serait barbare, mais que la loi
est sans r eligion sp éciale, sans religion parti c Llli ère; cela est si
nai qu e l'ar t. 6 ù e la Charte dit que la reli g ion catholique est LA
RELI GION DE L'kT AT , et non LA RIlLIGION DE LA LOI. La loi les
embrasse toutes, sans en distingller aucune.
Nous arri vons maintenant à cette con séquellce que, si un citoyen
est obligé de f,tire savoir sa religion ' à la loi, il n'est plus libre
religieusement; cette pensée religie use rellferm_ée dr.ns le sanctuaire

( '9 )
de la conscience ne permet pas qu'on l'interroge; elle est mlleue

à tou s. Comment en effe t savoir de quelle religion je suis ? Né
dans la secte des hébreux, je puis avoir secrètement passé dans
un autre culte; les eaux du baplême peuvent s·être répan du e·s s ur
· ma tèle d ans l' ombre du mystère; tant de moüfs I,um aill s pcuvent commander le sec ret! et vous me forcez à le ùévoi ler ~ Forccr! cOllccvn-vous ce mot en matière d'ac te religieux, cn prés\'llce
de la liber,té des cultes? Attendez; je suis juif, mais pour échapper
au serment more judal'cO, je soutiens que je suis catholique. Qui
osera prételldre le con traire? Faudra-t-il ordonner un e IIquèle pour
prouver mon culte? Faudra-t-il que je sois tenu de dire à la i uSlice :
un tel prêtre m'a baplisé? Si je dis que c'est un prèlre mort
depuis longu es aunées , que l\J'opposera-t-on ? Peut-êlre &lt;Jlle je ne
suis pas écrit dnns ces registres où le cl ergé catholique cunsigne
les naissances, lcs mariages, les décès; mais je répondrai: Une condilioll expresse de ma conversion fut que l'on n'en ferait aucune men·tion dans les registres. Me croirez-volis? J'échappera i au serm en t.
Ne me croirez-vous pas? Vous vous e3pOSere7. à me faire pr&amp;ter Ull
serment d'après un rit.e qui peut n'être pas le mien. Dans tou s les
cai , vo us me placez rnlre .le sacrilége et le mensonge .
Et si j'ajoute .- De quel droit venez-vous ici me demander ù quelle
reli gion j'appa rti ens? Qui vous a donné le pouvoir de m'interroger? Dans quelle loi prenez-vous cette redo'llable puissance? Jl
me suis fait moi-même IIne religioll qui ne .essemble pas;' c,·lIe
que vous connaissez, eUe est toute de conscience, elle n'a poillt
de culte eXl(lrieur; que me von lez-vous ? Laissez-moi libre. 01, Sera la
réponse? Qui se chargera de la fai re? On me dit: VOLIS êles juif, un
TOUS demande un serment more i udalêo, c'e&amp;! consacrer Totre €Ulle. Je
r éponds: Vous dites qu e je suis juif, mais pourquoi ? l)arce que je suis
né dans la religion juive, et que vous présumez qlle je Il e l·ai
pas quillée; parce qu e peut-~Ire vous m'avez vu en lrer ùans les
~ynagogues et faite d es cérémonies qui prouvent que je suis la loi
de Moïse_ Mais suis-je encore aujourd'hui ce que j"élais hier? ECOll-

�(

20 )

le.- moi : Je n'ai pas en co re q'l illé celle a ntique religion; mais j'ni
perdu la foi, je ne la crois p lus H aie , je ne veux pl" la pra,i'lue r , garJ,'z-l'ous ù e m e violenter. Caniez-l'u lis d e m'ob lig r à
un scru. enl auquel je n 'a i d ~j à pins d e conua ll ce; car VOIre espoir
m ~ m c serait d éçu: je jurera is si j'y é tais forcé, OI ais je ue ferais qu 'une
IIwm eri c, au lie u d' un acte relig ieu x.
Admellons cependant que je suis juif; vous consacrez mou culte

.
'
d,l e5-vous ; mais d ans chaqlle relig ion, il est des cho es qu e les uns
croient, 'lu e les all tres repoussent ou expliqul'nt à leur man ièr e ;
le dogme ùe 'infaill ihili té n 'existe que d ans la relision catholiq ue;
or, sc lin juif vient d~clarer qu 'il tron ve d ans le D ~ca l og u e la défense d'invoquer le nOtn de Dieu, entam erez-vous avec lui une
savanle discnssion pou r lui prouver qu 'il n'en teud p as bien celle
alltn irab le loi ? . près avoi r appelé des l':moins ppur constata le
CI/Ile, faudra- t-il appeler d es Habbins pour cons/atcr le sens des
sai Il tes éc ri tures ?
C ependant le Code civil autori se le ju ge à d éférer le serment;
si von s n 'o héissez pa s a'l Magistra t, la loi est violée. , cette infra ction u oit ~ t re pu nie.
Eh! MessiP llrs , à qui parle-t-on de rébellion envers l ~ ~1agis trat ?
L es israélites tl'a ujo'lrdïwi ne peuvent-il s pas dire, comme leu rs
pères? Fut-il jamais au joug esr/a.es plus soumis? Ils es t vrai,
grâce an ciel, qu 'alljourd'hui plus de joug, plu s d'esclavage; l'ég .lité d el'ant la loi , IfI liberté d es culles pOli r eux comme pour
tous ; Ill a i aussi la soum ission la pills absoill e à la loi, aux ~1a­
gistrats. Il s veu len t ohéir, i'is veillent prêter sermen t ; ils récla ment
seu lement cOll tre un usa ge qui les sépare d es autres citoyens, con tre
un usage qui ,, 'es t pas celui des f rançais: ca r enfi" , il faut les
laiss!'r en d eda ns Ou les m ettre co dehors d e la loi. Dans le premier
cas , poillt d e di n'J rence ; d ans le seco nd , c'es t peu de déc hirer
pour eUJe le pacte socia l ; on ne se d oute pas 01, la d ifré rence que
l'on veut établir pe ut e ntr~ Î n e r dans l'applicat ion.
Ici, M ess ieurs, un autre ordre de chose appl'Ile votre a ttention.

( :!,

)

Le suj et que je traite est in épui.able, mais j'nrri ve au point le
plus délicat. On veut qne le jnif prête sermen t hrbrni;'o more; c'est
bien dire en d 'a ulres t(' rUItS que l'on veut lui faire fai re un acte
de sa religio n; sui vons les consr'lu ences de ce lte obli ga li on 'lu 'on
veullui imposer. La loi juive se Ji vise en deux parties ; loi mosaï'l "c,
loi rabbi niqll e. Le sefln ~ nt qU'ail ex ige de l'israélite et Jaus leque l
Dieu est in voqué, la loi mosaïque ne le permet que dans trois CHS ,
la loi rabbiuique, jama is. Il est permis de le déférer à celui 'lui,
cité en payeOlellt d'une delle, 'Ù éclare en avoi r payé une pa rlie,
et n'êlre aébiteur que du surplus ; à celui qlli lIie UDe delle, mais
qni est démtnti par un témo in, ~nr;D , à celui sons la garde duquel on pl aça un objet animé ou ina"imé , et qui répond à la réclamati on du propriélaire; Ce que vous m'avez confi,' a di'paru ,
s'esl perd u , a péri par cas fortuit. Hors dt ces trois cas, le serment tel qu'on le fait prêler aujourd 'hu i, éla it nn acte d'impih(,
un sacril ~ge; on invoqu ait le nom de Dieu en vain. On appelait
ce serment, serment de la loi. Les Rabbins en permiren t un anlre;
on le désigna par se rm ent simple ou se rm ent des jnges. La difTérence
entre l'un et l'autre était immense. Pour prêler le premier, on
pl açait la main SUr le li vre sacré, on invoquait le nQm redontable ,
on désignail Di eu par l' un de ses allributs. comme le T OUl-Puissant, l'Etre des êtres , le Di eu vengeur, etc. Ponr pr~ter le second,
aucun e form e n'é tait exigée ( ,). Celui qui refusait de se soumellre
au premier , pou va it de suite ~ tre poursu ivi sur ses biens; cel ui
qui ie refusa it au second, étai l frappé d'abord de l'excomm unicati on de trente jours, ensu ite de quelques autres pein es, mais ses
bien s ne pOll vaien t être saisis. Enfin, le premier ne pOllv ait ~ tre
ordonné que dans les trois cas t9bnt j'ai parl é ; le second pouvait
l'être touj ours , sauf dans certaines circonstances exceptionnelles.
Voyez-vous maintenant , Messieurs, dans qu el embarras vvus placez

( 1)

Voy. la décisiou citëe, pas.

Il

et

1.2.

�,

( 22 )

un juif à qu i VOllS prrscrive'l. le serment mosaïque l' Vons vOllle~,
dira-t-il, que je sois juif et VOliS me faites "ioler cette loi juive
que Vf)US invoquez! !Je demc choses l'une! Ou je suis Français,
et le serment des Français doit suaire; ou je suis juif, et vous
Ile POll\C'l. m'ob ligr r à commettre un slIcrilége. Dira-t-on maintenant
que l'o n respecle la liberté d~s cultes?
.
Poursuivons, et d'autres difficultés non mOIl1S graves se présentrnl. La loi rabbinique a prrmis le serment simple, mais avec
des exceptions; la loi fran çaise J'fermet le serment dans tous les
cas. Il pourra donc se trouver telle circonstance 011 la loi juive sera
contraire à la lo'i française! Mais si vous parlez à un juif, commeut lui prescrire un serment lor , que sa loi le défend? Ne sortons
pas de notre cause, la difficulté s'y trouve. Voici, Messieurs,
quelques passages que je traduii du Sch~u!"~n Arou" , c'est-à-dire,
du Code des lois de ce peuple, que su: nulle ans présentent aut
autres peuples, au moins comme objet de respect. Je lis, et je
jure (non pas more judaïco, mais sur l'honneur) que la traduction est fidèle.
• Le serment ne peut être prescrit dans celle circonstance : nit
, h omme a fait une vente, l'acquéreur réclame l'obj et ; le vendeur
" dit: Il n'y a pas de vente, ou bien la vente est simulée, sous
~ certaine condition; l'acquéreur répon d : Non la veute est réel~e,
,. elle a eu lieu; elle est constatée par écrit: Ou bien Je créanclfr
» a fait une quittance qui libère le d ébiteur, lors même que des
" tém oins sauraient que l'argent n'a pas été remis, le d ébiteur eSI
» libéré n . ( dans le for Htérieur, bien entendu ).
Nous sommes Gans J'une et l'autre hypoth èses. Nous avons une
vente écrite et une quittance .
US nous ordonnez de prêler serment more judaïco , et nous vous prouvons que ni le serment mo.saïque ni le serment simple ne peuvent être imposés à un juif dans
l'e~p~ce de la cause. Où en sommes-nolis? Quel .est donc ce noUveau dr()1t de secte qu'il faut discuter devant la majesté de ceue
audience? Quelle est donc cette loi qu'il faul opposer à la loi r

( 23 )
Je parle de Moïse , des Rabbins, je vais t6ut-à-I'heure parler
du Cbrist! ...... Sommes - nous donc refoul és tout - à - coup au
(5."" siècle r Le champ des discussions religieuses se rou vre-t-il
devant nous? Paraissez chrétiens de toutes les sortes, catholiques,
protestans, luthériens, grecs, anabaptistes; pa;aissez sectateurs de
Moïse, de Confucius, de Mahomet. la lice est prête, l'arène vous
a\tend. Où donc? Grand Dieu! Dans le sanctuaire de la justice;
chez le peuple le plUi toléran t, au 19.me siècle, en présence de
la Charte! Ah! Messieur:;, bien tôt il nous faudra dire comme
le poëte: 1ncedo fer ignes suppositos cineri d%so; nous marchons sur des char bous ardens. Hâtons-nous, hàtons-nous de sortir
de ce chaos; rentrons dans la loi.
Mais quoi! ajoute-t-oll, vous aurez le droit de réclamer le serment
more judoïco, et je n'aurais pas le droit de vous le faire prèter r
Que l'on y réflécbisse, et celle objection s·évanouit. Libre dans ma
religion. je l'exerce sans contrainte et quaud je veux; vous ne POllvez donc exiger de moi un acte avec des formes religicuses qu 'il
ne me convient pas d'employer, autrement point de liberté; mais
d'un autre côté, protégé dans mon cuite, je demande à faire un
acte de ma religion; il faut qu'on me l'accorde, autrement plus de
protection. Si quelque inconvénient devai t se rencontrer dans ces
principes, il faudrait s'en consoler par cette véri t';, que toules
les lois humaines ont quelques imperfections, ruais qu 'ici on les
racheterait par d 'immenses avantages. Olt sont - ils d'ailleurs les
inGonvéniens de uotre doctrine? La liberté des cultes dans tou te
son étendue., sans restriction, ne peut produire aucun mal; ell e
répand, sans mélallge, le bonheur, la concorde, la paix entre
tous les ciloyens; là où les cultes sont libres, ils ne sont plus
ennemis; le fanatisme s'enfuit des lieux ou règne cette heureuse liberté. Laissez, laissez tous les vœux et tous les encens monter jusq~'au ciel! Hommes, ne vous interposez pas entre l~s homm es et
Dieu! ;\1agistrats, ne mêlez pas à des lois civiles des praliqu es religieuses. La loi parle et qlland clle a dit: Les Français pr~terol1t

1

,

�( 24 )
serm ent, elle n'a pas ren voyé a:.o TaLlUd, au Déca logue, Il l'Evaniiilc; c'es t en aud ience publi j'le, (;' est 1" m ai n kvée qu 'il fau.1
jurer. Te créo n ~ pus d es d ispo,itio lls législatives.
T elle est l'upi,, ion d'Ilu juriscunsulte Cl~uomLUé, le derni er qui ait
écrit ~ ur la Ill alière qui nOLIs occupe, 1\1. Favard de Langlaùe, magistral a llssi reco Olm alldabl e par ses lumi ères que par ses principes religi eu x, s'exprime d ans les tcrmcs suivans :
Le .erment d oit- il Hre prêté conformément au rite l'rescrit p.e le cult.
que pro fesse la pc rsouoe assujeltie au serment ?
L'article 5 de la Chal'lc cODstitutioullclle S3rautit l'entière liberté dan.
J' e1crcice des cultps. S i d onc le juge orùo nne la presta tion de &amp;erment
suivant le rite d'un cu lte padiculiel' , il ohlige à un acte r elisicu1, et
dès lors oe semblt!-l- il pas vi oler la liberté ass nrée ]&gt; a l' la Charte?
La loi n'exise qu'une chose , le sermtnl de dire .. / n 'té; et quand le témoin
a fait serment , il :l r empli l e l' œ U de la loi , 'lui semble é\'idelllmentfair.
abstraction de tout. crofonr. à une rdigion J plUldt qu'à lelle autre.
Si même un t émoin prétend que le serment es t un e promesse fuite à
Dieu de dire la ,'cl'ité, et qll e sa r eli gioll lui d é ft' nd d e prendre Diea
à témoin de la "ét'ilé , il doit l ui êt r e p \! l'n1is d'offirmer se/on sa reliéon.
C'es t f en elTet, ce qu 'a déci dé un ar rê t ùe la Co ur de ca ssation, sectio n
des requ ê te s 1 du !l8 m ars 1810, U cal.pùrt d e M, P'lj on, en J'c;e1aut le
pou( .... oi eo cas ati oQ diriSé cpnh'e un 3l'r~t ùe la Cour d'appel de Bordeaux, qui 3T ait permi s .ÎI. uQ 9ualur d e prUer Jcrm ent c n offirm(Jn' ,Tl

Gme et conscience.
D'un autre côté, par arr~ t de 2'1 juille t rui,ant, au rapport de M Borel) la même section a rejeté le poul' voi en cassatio n contre un arrê t de
la Cour d'",ppel de Col mar, qui aTait prescrit à oes jui fs , t émoÎ os dans
une enquète, cle prêter leur serment selon le rile juditique, - " 3..tteDdu
( entre autres motifs) que l'ad. ~63 du Code de procé~ ure p r~5cflt 5:Ulemeot l'obligation de faire prê ter aux témoins le SerJDcnt de dlCe vérité,

en dèt.ermin.r le mode tI.
Ces décisions sont conformes 31 la loi 5, f, 1, ft De jurejuranJo, qui
'A
' •
•
t
est , stag
porte: Divul Pi!!, jurejurando , 9uod proprta superstltrone jura um
. ..
Jum rescripsit; et, à la loi 34,1. 5, eod. lit., qui di spose: si de ,q 1J~lltD~'
juramtnti fuerit ,'nter partes dubito tum, conceptio ejus in nrbitrio )"dICant:,
.st. C'est turtout ce del'llier texte 'lue la Cuur de cass;a tioo pal'ait avOU"
la rt S

( ;,5 )
p r is pour r èsle; mais ce n'tst pas, selon nous , un motif pour que les Ir,".unau% s'icarlent de l'~sprit srnéral de 10 lèSi,I /otlon, qui est de ne pDint
mller les actes civils al'ec les acles reb'8icux de lel ou (Il culte.

C:tte opinion était depuis long-Iemps celle de M, Sirey, 1\ la
'OUlIent avec la plu s grande force dans la premi ère parli c du tome
JO de sa colleclion, pag. 3;'9 et 330; les réfl ex ions 'I" 'il présellte
lui avaien,t ,l Ié insp irées par les lll~mes arrêts d ont parl e M. Fa~arl.l J e
J,auglade,
Elles se rClrou ve nt, en partie, dans notre discussion', nOliS
,
CIterons encore ce passage :
. Mais si l'on p eut r eprocher nul. juifs de se moq uer de n otre se rment
sim ple, ' on pOtH' ra mieux enco re .d resser ce reprocbe à J' idoliHre (I"i adore
Je soleil, el à P,1lb ée qui ne croi t pas en Di eu, e t e n CO l'e il cette au.
tre. es p~ce ~e . , m éc l'é "n ~ qui ve ul ent bieo croire f' n Die u, llJ ais qui ne
crol,e nt pas a 1 Imm or tali té d e }':lme, qui n 'ose nt pns espére r un e vie à
;e D~rl Oh! sn llS d oute, p our être conséquent, il faudra étahlir que ' les
ulolatres et
De .
doiv ent
p's &lt;l l,'e .,1
, It:s athées ou mnté "Îalisles ,
.
.. rnl' S au
se l'men t simple, priS plus que les jui fs; (':t, puisqu'it leur éga rd il n'y aura
p:ts la ressource du ser ment de secte, il ne restent plus qu'à les prive r
(Je l 'honn ~ tlr. ou ùu b énéfi ce du sel' ru ent judiciaire , au mépris des articles
J3G. et J 366 ~u Coùe c;.; 1.

. O~ se r a d ODc alo l"S l'unifo rmité des lois civi les , l'égalité des dr'oits ciTlis' . Que sera devt: nu c I ~ liùc l'l é &lt;.l e conscience 1 reconnue d' uu SI' gra u d
prl1 ? El cette s:lse phi losop hie q ui doi t di ;; t ingu e r Dotl'e sii:cle ?
Le dernie r é t\l t de not,·c juri sprud ence 011 de DOj usages voulili t que le
ferm en t [lU un e promesse tl Dieu de dire la viril!.
Car~ons- nou s d'a ltére r cette si mp licité majestuclft;e et paci6qoe.
Et ~ I cct~ e forUlul e a J al'l.~, e Je quak el' , ou es t insig niüant e pou r le juif,
d emandons
Ol chacuD lout sllll plemeut qu'il cléclare au J
' " ge q u ,' 1 Jure
'
se 1011
. •
.. re 1Iglon .
Mais n'allon s pas nous· c ncyl1 él' Î,' de la religion qu e chac un l'rofell'l;e, 0'011_
D OS form es judiciair'es aux pratiques rcli f'i cusês ' n e
Calions plus de confusion d~s fouctiollS du magistrat a\'ec les f:ncLiOfls' ùu
miu.s1re du culte.

IO~lS pas subor' !onner

La COllr J e Turin avait ':galemeut adopté ces sages principes;
tUe rendit néa llllluills l'lllS lard ""e déci,io l' coulrai rc. ~l at:; k's

•

•

�( 26 )

(l' )

cinq arrêts de cassation cités dans le réquisitoire de M. Laplagne~
Barris et les opinions q~e nous avons citées ram èneront la )UflSprudence.
La question nous paraît maintenant facile à r éso udre: nOU9
croyons que la Cour de Nismes mettra dans la bala nce un arrêt
qui la fera pencher dll côté d es vrais principes. Mais, pour la
d é lermi~er et dissiper tous les doutes, s'il e .. existait encore, je
Tais lui so um ettre quelqlles observations qui finiront ce Phridoyer.
Tous les abus naissent du système que l'on yondrait faire prévaloir contre nous. J 'ai déjà dit que la r eligion d 'un individu ne
peut ja mais être que présumée; il faudra donc ou l'en croire sur
paroles. ou admcllre des preuves, ou s'en rapporter à la notoriété
publique, pour lui {aire prêter tcl ou tel sermen t. Premier abus.
qui seul dét ruit la nullité prétendue dl! l'acte religieux.
Un second abus est celui-ci. Vous soumettez au serment more
judaïco. mais comment le prêler? Autant de tribunaux, au'tant
de manières diIrérenlcs. A Colmar, le juif prêle serment Sur le
•Cascher Sépher Tora; on appelle ainsi un rouleau de parchemin
contenanl le Pentateuque, rouleau sacré qui es t ren fermé ùans l'ar. che sainte, et qui lI'en sort que pour des cérémonies particulières:
à Nismes, c'est tout simplement sur un exemplaire h ébreu de la
Bible, préseoté par le R abbin; à Carpentras, c'est en levant la
main, tête couverte, etc. Nous pourrions citer bien d 'autres manières de prêter ce serment. Quelle est la bonne?
Voici un autre abu~, 'plus grave peut-être. Dan$ qu el lieu prêlera-t-on le sermen~? A Nismes, c'est à l'audience; à Colmar, c'est
dans la synagogue; à Aix, c'es t aussi ùans la synagogue; à Avignon,
c'est à l'audience, etc.; que ce soit dans l' un ou dans l'autre lieu,
la chose présenle les plus déplorables inconvéniens, Est-ce dans
la synagogue? Mais qui donnera l'authenticité au serment? L6
Rabbin ~ ....... Suivra-t-on l'usage adopté ailleurs? Un de MM.
les Conseillers se rend au Lemple, et le serPlcnt a lieu en sa pré,ence, nn procès-verbal en est dressé! Mais nll sent-on pas tau'

•

ce. que cet usage. a d'abnsif? Une synagogue ne s'oune qu 'à cer1allles heures du Jour pour y prier en commun, et lorsque chacun
Il. prononcé /a prière de sortie, le lieu saint est fermé. Quel MagLslrat yondra intimer l'o rdre d'onvrir le temple, de sortir de l'arche le rouleau sacré, et commander à un Rabbin de faire prêter
un s~rmenl ? POLlrq;Lloi J"exposer à un refus légal? Quel moycn pourraLt-11 employer contre la désobéissance à ses ordres? Attendra-t-il
l~ mom~nt de la prière pour enlrer dans là syna&lt;7ogue? Mais
s~ on lUI déclare qu'il n'a pas le clroi t de venir troubler le cu lte'
Sl qu elqu es juifs ne veul ent pas permettre que le Slpher Tora soi;
touché, qu e fera le commissaire délégué? Enfin, si le Rabhin ne
ve~t pas el écu ter l'arrét, quelle est donc la loi qui l'oblige? ....
Ou en sommes-nous ?
Ad optera-t-on I~ sa ll e d'audience? IIIais le R'ahLin peut égaleme n~. ne . pas vpulOLr s'y rend re. Quelle peine lui innigera-t-on (1) ?
Et s Il vIent, qu eUes nouvelles entraves! Depuis quelqu es années
toutes les salles d:q udience sont décorées de t'image du Cltrist:
Un serm ent more Judoïca en face de la croix! Il fauJrait des juifs
bIen t~l é rans, ou plulôl, il ne faudr~ it pas êlre juif pour sy résIgner. Que falt-orl ? Dans 'llIelqlles lrtbunallx, le Christ est poilil
d'un rideau pend an t ln cérémonie. 0 majesté de la jus[ice , quels
moyens emp loyés dans ton sanctuaire! J 'a i l'oulu m oi- m ~ me réclant er à Nismes; un serment more judaïco fut orùonné contre AIphand éry. ALI jour indiqué" le Rabbin el la partie arri vèren t on
allail procéùer à la prestaliou de serment. Je ne crois pas qu ~ les
Juges du tri hLl~-wl eusst'nt voilé l'rIDage du Christ ; 3U ff':ste il n'y
avait pas de rtdea u placé; mais je di.; aux Magistrats: Une crkét

(1) Croirait-011 qu'un Rabbin élit été condaxpn é n nne omendc COllllll~ on
témoin dé sohei ssant? La cllose est cU l'ieusc, mais elle a en tie u ti ans un tl'ibunal. J'il voulll faire ;lllaqU tH' celte coudawnation, le rabbin pacifique
aima mieu1. rabot/rI /, d'fout!!l

•

-

~-~--

-.....-

�( !!-8 )
mOllie juive ne peut aVOIr lieu dans cette en c~ iutc. Alphant.l ér,
pOLlrrait se reti re r ~insi que le Ha bbin, cependa llt il veut en finir. J e propose a u tribuna l de porter l'uudieuce pllbliqlle Ù la cham_

( "9 )

bre du co nsei l, il n'y n pas de croix, Alphandéry eXPcLltera le
jngemen t. O n acc uei llit ma d emand e. Je ne fais pas d 'autre réfl ex ion.
J 'ai pa rl é jusqu'à présent pour les Français juifs qui ont conservé
leur religion; m ais hélas ! s'ils n'en ont point, s'i ls se moquent de
cet appareil sacré, voulez - vous que la justice ten d e la main à
l'impié té?
Eufin les Français plaident quelquefo is contre des étrangers. Supp ose." qu 'à Marseille, un mahométan ait une discussion d 'intérêt
avec un Fran ça is; qu 'il ait raison, fna is que la co nscie nce dll juge
ait b esoin d'uu sefluen t pour dissiper les doutes; l'enverra . t-on dans
ulle mosqu ée à C onstantinople, ou faudra-t-il qu'il e nvoie chercher
un Dervic he pt un A lcoran pour jure r selon sa l oi ?....
Finissons. Des volumes ne suffiraient pas. Mais j'a i besoin d'arr êter Ip.s Magistrats sur un e réflexion que m'inspire la cause m ~ me.
L es ca~holiques ont long-temps juré sur l 'E vangile, sur l'ElIcharisti e, sur les S aint es R eliques; l'ima ge du C hri st , aux aud iences,
laisse croire e nco re qll'i ls jurent sur la c roix: d ès lors on nons dit:
Puisqu e les catholiques prêtent serm en t sur la croix, pourquoi ne
pas vouloir le prê ter suc la Bible ? C 'est une erreur grave. Lorsque les lo is sur la liberté d es cultes pa.rure nt , lo rsque le Code civil fut promulgu é, il n 'y avait pas dans les palais d~ justice les
cro ix qll'o n y voit aujourd'hui. T o ut le mOllde j urai t la main levée, dans
M agistrats
ces: mais
que Dieu

une salle où la loi seule veillait, représentée par les
D epuis qu elqu es années, le Christ est d a ns nos audiens'il rappelle à ceux qui l' adorent ce tte é tern elle vérité
est pa rtout, le serment du catholique, hors de la pré-

sence de la c roix, [j'en n'est pas moins valable; il n'y a pas de
Christ dans les sa ll es Oll l'on procède aux enquêtes. Quant au juif,
i l lè vera la main à l'audience , si la croix ne choque pas ses idéei

•

•

religieuses; si au contraire, sa religion était tronblée , il d ema nd era, il obtiendra d e ju rer dans un a utre lieu : d ~ n s l'un e comme
d ans l'autre circonstance , la li'berté des cult es sera respectée. fi ju~e~a cumme Fran ça is, sail sermen t se ra val able; il voudra jurer con,me
JUIf , son serment se ra valabl e; mais ja mais il ne sera con traint,
parce que la contrainte excl ut la liberté .
Résumons ce tte discussion . T out s'oppose à ce qu 'un juif pr ~ t.
\In sermeut particuli er ; sa qu alité de Français, l'éga li té d evant la
Jo! ' sa religion, la liberté d es cultes. Sa qualité de Fran ça is ne le
soumet qu 'à la loi, qu'à l' usage général pour tou s les Fran çais;
J'éga lité de vant la loi ne perm et p~s qn 'on l'obli
ae à des formes
.
b
particuli ères; sa religion l'a utorise à preter serment en levanl la
mai n, et oe prescrit aucun e sorte de formalité spéciale; enfin la libert é
d es cultes repousse tou t ce qui suppose la co ntra in te, ell e défend à
la loi civile tout ce qui touche à fa reli gion. C'est dooc v;oler .à la
fois loutes les garan ties accordées par le pacte social, qtJe d e contraindre le Français juif à prêter un serment mar. iudaïca.
- Ainsi s'a'grandisse nt au jou rd'hui les questions que si long-t emps
~n a lrgè remell l traitées; nous ' vi"ons dans un e époque où la
Magistrature est la sauve-garde de toutes nos liben és et d e tous nos
droits; les arrêts ne sont plus seulement des décisions sur des inté r~ ts privés, ils agitent les plus importa ntes questions d'intérêt public, et les Magistrats fixent d 'un e main assurée la limite des droits
et des devoirs d es citoyens. H eureuse la France, lorqu'un e Charte
eit sa première loi, d e trouver d ans le sein des tri bunaux le courage qui protège , uni à la force qui consolide nos institutions !
Messifucs, lorsque je fus chargé de porter celle d éfense d ennt
la Cour, un e réfl exion, qui VOliS alira sans doute frappé, dut
se prése nter à ma pensée. Je prê tai serlD ent quand j'cus l'honneur d '~ tre regu dans ce barrea u; chaque année je l'ai reuouvelé:
qu el est celui d 'entre vous qui jamais ait el! l'idée que le serment
.rdinaiee ne me liait pa~ ? E h quoi! la fidélité au Roi, il la Charte,

•

�( 30 )
le respect aux lois et à la magistrature, la d élicatesse. la probité ,
Toilà ce que m'impose m on titre d'~Yocat dont je m'enor_
gueillis; j'ai jLlré d e remplir ces aevoirs , le Roi et les Magis_
trats D'ont point exigé de moi un serment particulier, et l'oh aurait le droit de m e prescrire un autre mode. une autre formule.
si j'étais partie dans un procès! Depuis près ùe dix années, dei
citoyens remettent entre mes mains leur fortune. leur état. leur
vie, leur honneur, sur la garantie qlle leur offre le serment qui
me lie; depuis près de dix années, j'a i le privil ~ge de porter la
parole devant vous, d e concourir par le faible tribut de mes l~­
mières à faire rendre la justice; vous m 'éco utez avec ulle bienveillance qui, chaque jour plus m an ifestée , redo ubl e mon zèle et mon
ardeur; en un mot je suis avocat devant la Cour royale de Nismes, iOUS la foi du sernunt fral/çois, et nul ne se plaint. nul ne
proteste , nul ne réclame! Qu elle id ée faudrait-il donc se former
de ce b~rreau. de celte Covr, de moi, si mon serment n'était
pas obligatoire? M'aurait-il admis dans son sein, m'y soufFriraitil au milieu d 'hommes si justement estimés , ce barreau qui se recommande par l' honneur ;tutant que pal' le talent ? M'aurait-elle accueilli, m'aurait-elle écouté celle Cour d ont on peut dire qu'elle fait
éclater au tant d e vertus que de savoir ? l'le serais-je enl1n présen té pour
avoir sinon le droit , du moins le pou voir d e fou ler aux pieds nn sermen t qui ne serait pour moi qLl'lloe vaine formule? Hâtez-vous, Messieurs; cessez de prêter à m es parol es une oreille attentive , ord onnez-moi de quitter cette enceinte, d e me dépouiller de ceLle robe
qu e je ne d evais pas revê tir; ou bien, par une dérision plus injurie use encore, qu'on ex ige la présence d' un Rabbi n pour donner
à mon serment la lorce qu e ma conscience et la voix de l'honneur
n e peuvent ILli donn er! Ah ! Messieurs , je ne veux pas assurément
r épudi er m on c ulte; je vois s'élever et grandir parmi ces juifs trop
long-tem ps éc ra 5~s, des hommes qui ne d~pareront pas la France
qui les adopte: mais je suis né ]&lt;'rançais, perme tt ez- moi d '~ tre fier
de ce beau titre et d'en r écla mer tou s les droits! Oui, vous me

•

•

( 31 )
l'avez permis, et ce que vous avez fait pour moi, ·...ous le Cerel
'pour tous les isra élites fran çais. Tous attendent, tous réclament votre arrêt ; ils savent ce ql1'ils doivent espérer de votre' ind épendance, de vos 111wi ères ; lenr confiance est entière; elle ne sera
pas déçue. Accord ez, Messieurs, à 4 00 ,0 00 citoyens l1n droi t qu'on
leur conteste vainement. Lavez-les de cette ca lomnie qui les représente comme des poriurcs pr;pilefJiés, Proclamez, prcièlam ez hautement ces grands priu ci pes d 'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI, DE I.IBERTÊ DES
CULTES. Nou. ne demandons pas cette égalité funeste qui' avait la
mort pour compagne, ni cette liberté sacrilége qui dictait la loi
iur des ruines et des cadavres; nous réclamons ['égalilé, protectrice
dei droits , la liberté, protectrice des consciences. Que n'ai-je toute
l'éloquence des plus habiles orateurs pour mieux faire ressortir toute
l'étendue, toute la portée du bienfait que nou s recevrons de vous!
Vous croirez du moins que mon langage est sincère; que ce zi: le
qui m'entraîne , celte chaleur qui m'anime n'ont rien de factice. :Je ne plaide pa; ici pour un chétif intérêt: la cause de mon client
est la cause de tous les juifs; c'est ma cause. Oui, c'est un juif
qui combat pour ses foyers. pOllr ses pénates , pour son culte, pour
la plus précieuse de toutes ses libertés .... Pourquoi ùonc suis-je sans
crainte? Pourquoi suis-je plein d 'espérance ? C'cit que je plaide avec
le hon droit. et vous êtes mes J liges!

J. AD. CRÉMIEUX, A pocot.

du 10 ionvicr .8,,6.
-1. Attendu qu'en mati ère civile aucune des lois qui nous r~gisseut n'ayant détermin é de for'\n~!i sicramentelles pour la 'prestation dLI serment. on doit , cO;lform~ent à l'usage consacté prr'la
jurisprudence, et universellement suivi deva nt les tribunaux français, considérer co mme le se ul ~ode de ce tte prestati op , celui
qui co nsiste à jurer , en tenant la main droite levée , que ~e
qu'on affirme est l'expression de la vérité; •
.Arr~t

1&gt;

•
•
n
•
~

•

•

•

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,. Allend\1

3~

)

COUR ROYALE

QUE TOUS LES FRA 'Ç AIS ÉTANT J!GAUX DEVANT LA 1.01 •

~ CE SERAIT VIOLER LES PRINCIPES D'ÉGALITÉ CONSACRES PAR L'AIlT.

que d'exiger D'UN JUI'
FRANÇAIS un serment différent, dans sa forme, de celui que Stnl
tenus de prêter SES AUTRES CONCITOYENS;
" Attendu que le juif ainsi que tout h&lt;Jmme qui n'est pas nn
ath':e EST RELIGIEUSEME.NT LIÉ par ces mots: J e le jure, puis_
qu'en les prononçant, il prellù la Di vinitti à témoin de la vérit6
de ce qu'il affirme, et se soumet à toute sa vengea lice s'il nt
craint pas de se rendre parjure:
" Par ces motifs, parties ouïes et M , le Procureur..Général , la
Conr a mis et met l'appellation et 1" jllg~llIellt dont est appel
à néant. en ce que, par ce jug"mellt, la parlie de (nlmienx 1
été soumi3e à prètcr serment morr judoïco; émendant, ordonne·
qu'elle prtltera serment en la forme ordin u in~; ordunne que
ramende consignée sera restituée.

.. J, Cr
..

"
"
"
"
»

"
..
"
"
"

DE

LA C,rHRTE CONSTITUTIONNELLE

DE NISMES.

1.'. CHAMBRE,
Auditncu du I, .t
!l CI 1 juin 182 7.

SECOND PLAIDOYER

,

PRÉSENS

HP!,
CASSA IGNOI.LES
premicl' Présiden t.

SUR CETTE QUESTION

THOUllEL. Prés iden!.
l''ARGEON,
DUP IN,
nGNOLLES
RED I En-n.!_L~_

VILLATTE,

(")

~

~

~
:~

Le Juif français doit-il être soumis à prêter
le serment more judaico ?

nOUSSELIER

(o n3e ilJer-Auùit. ~

DE LA BAUME
Avocat Gi n éral. '

M.

CnÉmEllX, avocat, a dit :

MESSIEURS,

•

•

/I~

Une queslion qui ·se rattache aux plus hautes questions du dl'oil
public de .~ Français, appelle de nouvean votre attention et mes
efforts; c'est à la foi. mon opinion et VOIre oUVl'age que je viens
défendre, Je veux prouver qu'nn Français Israélite ne peut êlre
soumis ou serment more fudaico; que nos lois nouvelles, en consacrant l'égalité de tous les droits, la liberté de tous les cultes ,
ne permettent plus cette exception au droit commun, celle inquisition des opinions religieuses, Je serai favorablement écouté,
MESSIEllRS, parce que j'e soutiens urie docbrine qui tend à consolider nos institutions et cette Charte. que chaque nouvel oràge
appelle comme une boussole, que chàque nouvelle crainte indique comme un refuge, quo cbaque liberté menacée invoqu~

�(

:l )

comme un appui , Ne nous plaignons pas de ces discussions:
elles sont dignes de la solennité de vos audiences ; eUes donnent à l'avocat le moyen de proclamer , des vérités encore '
méconnues, dont le temps amènera le triomphe, et au magistrat
l'occasion de déployel' cette admirahle indépendance de la justice .
dont nouS voyons aujourd'hui de si nobles exemples.
Le titre de citoyen Romain fut long-temps le premier titre du
monde: sollicité d'abord comme un bienfait \ réclamé plus tard
comme un droit, arraché enGn comme une conquête, il inspira
toujours une juste fierté, et le romain méconnu se relevait avec
orgueil et s'écriait : Civis Romanus sum, Un peuple, pl'olcrit et
persécuté pendant dix-buit siècles, recouvre enun sa dignité;
toutes les nations le dégradaient comme à l'envi; la France lui
tendit les bras, elle le reçut dans son sein, elle l'adopta; les
Juifs sont les 61s de la France, vous concevrez qu'ils soient fiers
du titre de citoyen Français. et qu'ils en réclament tous les avantages, Ils ont, depuis trente-six ans, partagé tous vos périls,
toutes vos peines, tous vos malheurs, souffrez qu'ils entrent enfin
dans le partage de tous vos droits; ils ont, depuis trente-six ans,
conquis avec vous sur les champs de bataille les lauriers d'Arcole et des Pyramides, d'Austerlitz et de Friedland; permettezleur de jouir avec vous pendant la paix, des conquêtes non
moins glorieuses des lumières et de la philosophie.
Honneur à l'assemblée qui, la première, fit entendre ces moU:
Égalité des droits, liberté des · cultes ! Quelles que soient les fa'utes
où l'égara l'enthousiasme de la liberté naissante, il lui restera toujours l'impérissable gloire d'avoir jeté les fondernens de l'édifice; elle
le plaça sur des bases inébranlables, et qui ont résisté à l'entraînement de l'assemblée législative, aux fureurs de la convention, au briUant servage de l'empire, Un esprit sage, un Roi
philosophe, instruit à l'école de l'adversité, voulut consacrer
ses droits au trône en légi timant les droits acquis; un esprit
éminemment religieux, un Roi d'u{le piété rare, a juré- le

•

( 3 )

..

~ aintien ~e cette Charte que son frère appelait son plus bel
ouvrage;
au e
nom d quatre cent mille
F
' je l"demande aujourd'hui ,
rançalS, execut!on du pacte donné par un R '
.
par son peupl
t
l '
01, accepte
e.' e sa ue nagueres par les acclamations du
,
prmce et des citoyens; j'en demande l'exécution à des
'
ma gls- trats
1
. d 1
, c )aq;es e e maintenir, et qui ont 'j uré de l'ob '
,
tout se ' , d
'
sel ver ,
reumt, ~nc pOUl' m inspirer une juste confiance.
Je
ne
'
a 't ' me diSbSimule poul'tant pas ,MESSIE
u n s , que votre premier
c~:': n a pas 0 te,nu tous les suffrages, S'il ne fall ait, POUl' l'appré'1 qdu~ ~a ddrobl~ure de l'esprit, que la sagesse des intentions
. quelques bommes qu''l '
'
que e eSlr u l
en,'je connais
,
In a pas
convertis
t
,
,e ql1l se seraient empressés d'en adopl e l ' ,
' d'
1
r es prmclpes
.
,: maiS, Isons· e bautement, il faut vaincre des ré 'u és
etabhs avant nous, que nous avons sucés avec le lait q~e j g
av~ns trouvés, ~orsque le monde s'est ouvert à nos je~nes i:aoo~~
nallons, et qm se maintiennent parce 'q ue le mal est
" .
prompt a
s'e ' '
• ,DI acme~, ,et que le , bien es t len t à se répandre, Il faut aussi
Jomdre , a 1examen refléchi de l'histoire du passé 1
.
' a ccnnalssance b'
1 d'm '1
len p us 1 ICI e encore du temps où nous vivons, faire
la p~r~ des hommes et des choses, et aller chercher la pensée
du l egl~lateur dans les circonstances qui dictèrent la loi et d
les mollfs qui le dirigèrent,
'
aDS
Eh bien
1" que 1'0 n ecou
.
t e avec som
• nne dlscussioD
,
.
présenlée
avec energle, parce qu'elle touche aux intérêts et a' l'h onneur
d'
,un grand nombre; avec bonne foi, parce qu'il De s'agit pas
d arracher
" pe
\' une faveur, mais de faire proclamer un prJllcl
et ~.ue , ~n nous dise ensui te si vous poul'l'iez appeler doctrin;
de 1egallte devant la loi celle qui met entre vous et moi une d' rr '
d
l"
'
,"ere~ce
ans executlOn de la loi; si vous pourriez appeler doc~rl~e de ,I~ liberté des culles celle qui porte le trouble dans mes
Idees rehgleuses et veut tyranniser ma conscience,
MESSIEURS, la pers écution contre les Juifs était une bonte dont
la France a lavé l'humanitt!. Le temps marche, et les id ées

�( 4- )
.. énèreuses se font jour de toute part. Voilà cent cinquante ans
t&gt;
que Louvois écrivait: « Le Roi vcut que tous ses sujets soient
» forc és à suivre la religion catholique j quc l'on obBse les dis» siùens à se convertir j ccux qui pat· une fausse gloire vouùraient
» êt re les derniers, doivent être r éduits pal' tous les moyens. »
Yoilà quatre·vinsts ans que les Juifs oITraient inutilement plusieurs
millions à la monarchie en détresse, pour obtenir la liberté de
vivre à Paris. Aujoùrd'hui l'histoire a enregistre dans ses pages réprobatrices la fatale révocation ùe l'édit de Nantes, e l la boorse des
Juifs ne s'ouvre, comme celle de t,ous les autres citoyens, que pour acquitter un budget légalement discuté. Q\1l donc ose encore prétendre que les cérè monies superstitieuses des siècles, Olt cbacu~e
de nos idées actuelles étai t une rebellion, doivent subsister de nos
jours ? permettez-moi de le dire : Un Juif paraissa~t dans cet~e
enceinte, son chapeau sur la tête, sa bible à la main, son rablD
près de lui, me représente un de ces vieux portraits que l'on
trouve quelquefOIS duns nos sa1o.ns modernes: c "est un souvent(

.

du temps passé.
Le tribunal d'Uzès a pensé qu'il devait conserver un antique
usage. D émontrons son en·eur.
Aucun fait important ne se rattache à la question quc vous
devez juger. Un Français, né dans la religion Juive, ~'é,clame
l'exécution d'un titre contre les Lét'itiers d'un de ses deblteul's.
On lui oppose, sans aucune preuve, que le titre est simulé; ~n
s'en remet, parce qu'il le faut hien, à son serment, le créancl~r
l'ace pte ,mais on veut qu'il le prê~e more judaico. Voici les mollfs
du jugement :
Ici l'avocat lit les motifs, et fàit. mrtouJt l'emarquel' les slIivans :

( 5)
» le juge qui l'ordonne 1 veuille l'entourer de toutes les solennités
" propl'es à le renùre digne de fo i, etc.
« Attendu que rien n'empêcherait le juge ùe soumettre un Chré" tien catholique à prêtel' serment snI' les saints évangiles, etc, 1) ( r)
Une première l'é{) ~ xion (l'û V'01!lS aura !anS doute f .. al' pc! comme
nous, l\'hSS'F:URS, rep,-e[l(~ l'avocat, c'est que le tribunal a commencé
par des principes complètement étrangers à la cause; il a padé ùe
l'autorité de ia chose jugée que la partie donne ene-m ême à son serment, comme s'il n'existait pas déjà une preuve légale et certaine
de l'obligation dans le ti tre même. Si te débiteur n'eût pas déféré
Je serment, il etai t condamné; il le dérere, c'est un avantage
qui lui est accorJé contre le titre, et le tribunal fait des raisonnemens à perte de vue sut' l'autorité d' un serment qui ne
serait pas même nécessaire pour établir la créance, Supposons
un créancie\' qui, porteur d'un titre, consentit à s'en remettre,
pour sa validité , au sel'TJlent du débiteUl:, je concevrais, suns l'approuver, l'opinion de ceux qui voudra:i~t donner au créancier
le d\'oit de d é lermin~ r la forme du serment libératoire ; mais
&lt;iu'un débiteur, pour échapper à un titre qui l'obli ge, veuille
lui-même imposer telle formalit é, telle cérémonie dans le serment
qu'il défère à son c\'éancier, c'est,à-dire qu'il le place dans l'alternative de perdre sa c\'éance ou eTe se r ésigne\' à un acte que
ses opinions religieuses repoussent ; voilà, lIJESSIEURS, un pb énomène en jurisprudence. J e suis moins surp\'is des ét.anges
erreurs que je vais combattre, lorsque je trOOye d'abord une
pare&gt;JJe erreur à détrllire. Remarquez bien, en effet, que l'appelant est créancier, qu'il a le titt'e exécutoire; que c'est le débitenr qui, sous le vain prétexte d'une fraude dont son père
eût été complice, réclame le sel'ment contre l'obligation; et c'est

« Attenùu&gt; que le serment est mis au' nombre des preuves;
» et que la partie qui l'e prête, d'ev1lnl1e juge dans sa prop\'e

ca.use donne elle-même à sa décision l'autorité de la chose
" jl1gée: qu'iL est dès-Io~s nutul'el que celle qui le défère oU

Il

(t) Les autres motifs sont le résumé de tous les arrêts intervenus
o\lr celle question .

�( 6)
lui qui veut un serment parliculier, avec telle forme qu'il or~
donne, sinon, point de payement! La méthode est iDf'énie
"
use,
u Mais, dit-il, pourquoi vous plaindre? La loi m'autorise à
» vous dé,férel' le sel'menl, je le réclame ; elle n'en trace pas la
» fonne, Je demande celle qui est spéciale au culte que TOUS
1
» ~ulvez ; comment pourriez-vous en etre surpris? »
C'est ici le procès, MESSIEURS; c'est la prétention que le Irihunal a consacrée; ma lâche est de prouve l' le mal jugé; veuillez
me suivre dans les quatre propositions que j'espère d';monlrer,
et qui justifient notre appel.
Je veux prouver l,· que la loi a prescrit la forme du serment ,
que l'usage supléerait d 'ailleurs au silence de la loi;
:l,. Que soumettre un citoyen Français à une forme de sermenl,
qui /l'est pas la ·même pOUf' tous, c'est viole l' l'égalité;
3,· Que soumettre un citoyen Français à une forme religieuse
de serment, c'est violer la liberté des cultes,
4,· EnBn, que les tribunaux sont sans pouvoir pour ordonner
un pareil serment,
Dans ces quatre propositions viendront se placer tous les
3rgumens présentés en faveu'l' de la doctrine que je combats,
•

•

A

§, pr
La loi a prescrit la forme du serment , rus age
suppléerait d'ailleurs au silence de la loi.
L'influence réciproque de la loi civile sur la loi criminelle et
de la loi criminelle sur la loi civile est incontestable: l'une el
l'autre se prêtent un mutuel appui , Qu'entend-on par Joi? une
règle fixée par les pouvoirs compétens et qui oblige tous les
citoyens, Lorsque toutes les règles ainsi fixées concordent en Ire

( 7)
elles, que l'une n'en!t'ave pas l'aut,'e, on dit que le pe"ple a
une bonne législation : la réunion de tontes ces règles forme
pour une nation son d,'oit, son corps de lois; SA LOI. Celn est
vrai surtout
dans l'état actuel de la législation qui nous ,'éoit
•
0
,
nos• cinq codes n'en font qu'un. Le ma noistrat " ob1ioé
ùe
prononcel'
n
,
merne dans le si~ence d'une loi . péciale, étudie également t&lt;Jus
nos codes; il les combin" entre eux, il cberche dans l'économie
de toute la législation, dans le rapprochement de chaque partIe,
le motif qui doit le déterminer; ce n'''s t que dans le cas où
toutes nos lois sont muettes , qu'il interroge sa propre sagesse,
La loi c,'iminelle, la Joi ci.ile, la loi pénale, tout cela est la loi
Française, la loi qui régit l'association du peuple Francais.
Ainsi dans la cause actuelle, le juge qui admet au ~er­
ment ou qui l'ordonne, cherchera dans toutes nos lois si la
forme n'a pas été déterminée, Ne lrouve-t-il rien qui le guide?
Il aura recours à son propre savoir. Trouve t-il au contraire une
disposition écrite 7 il ne substituera pas sa volonté à la loi dont il
s.e glorifie d'être l'esclave. Ceux, donc, qui nous disent: la loi
civile n'a pas de disposition spéciale sur la forme du serment,
n'ont rien dit, si un de nos codes fixe cette forme, Si ce que
j'avance. ne paraît pas assez démontré, qu'on attende quelques
instans enco,'e, Dans le corps de nos lois, il en est une qui
prévoit un serment de Ja plus grande solennité; elle va remettre
la vie d'un citoyen à douze citoyens; elle exige un serment,
elle en trace la form e: GlU/que juré léveJ'a la main, et dira: je
Je jqre. Comment soutenir que la forme du serment n'est pas fixée
par la loi ? Remal'quez , je vous prie, combien ce système de nos
ad·versaires est futile : ils se refu~e nt à prendre dans notre loi
. criminelle la forme du serment, et c'est dans le Digeste qu'ils
v.ont cberc'her le prétendu pouvoir dont ils vous enrichissent, et
qui vous permettrait de fixer à votre gré ce que vous trouvez:
dans un code en vigueur, Il est encore une règle de droit qui
a la force d'un all.iôme ; Ubi eadem /'atio, idem jus; DOS

,

�( 8 )
IIJfersaÎl-es la foulent aux pieds. Poui' affirmer qu'un homme est
ou n'est pas coul&gt;able, la loi "eut que vous prêtiez serment;
dans quel but? elle veut engngel' "otre conscience. P{)ur aŒrmct'
que telle obligation est sincèl'e ou ne l'est pas, la loi veut que
vous prêtiez serment; dans quel but? elle veut engager votre conscience. Il y a donc rarité de motif. Si , dans le premier cas"
elle ordonne de lever la main, comment se soustraire à cet ordre
dans le second ? Pourquoi même supposel' dans la loi celle incertilL1ùe ,celle "ersa tililé dans un acte aussi important? Elle a prononcé pOUl' le juré , il faut ob éit·: elle n 'a pas tracé la forme
P&lt;&gt;lll' une partie en cause, le juge est le maître! Conçoit,oD
que des anêu aient consacré cette prétention, qu'on ait ' ainsi
anéanti l'une d es r ègles les plus raisonna hies du droit? Et que
d'argumens r é futent celle doctrine! Laissez-moi, rvhSSIlURS, la
suivre dans quelques· unes de ses cons éqnences . Si la loi ne doit
pas étre étendue d'un cas à un autre , il faut erracer des dev{)irs
du magistrat l'interprctation de robscurité ou de l'insuffisance de
la loi, il faut une loi spéciale pour ch~qBe objet. Mais alorl
le jlll'é levera la main, que fera le témoin ? Le code d'instt'uction'
criminelle n'a pas trace la forme. Cependant le juge sera-t·il le
maître? Non, Fon en convient. On cro it échapper en ajontant que le témoiu dépose aIL criminel, et qu'il est tout simple'
que le code d'instruction criminelle règle tous les cas analoguesMais rargument est saens résultat; car, en matière civile, le~
témoins lèvent la main, et le code civil n'a pourlant pas déterminé celle forme. C'est qu'il y a toujours parité de raison, et
qu'une disposition de loi s'applique :i tous les cas analo~ues;
et, je le demande, est·il rien d,e plus anal'o gue, de plus Identi&lt;[ue que le serment d'un juré, le set'ment d'un témoin, le ser~
ment ,l'une partie? c'est-à-dil'e est-il rien qui ressemble plus a
lln serment qu'un serment? tous ne se re'd'
Ulscn t-1') ~ nas
r -à l'affirmation d 'une chose comm'l vraie ? Et chez quel peuple ,
. " d ment
~IES5IEURS • se fait·on scrupule ùe consulter une 101 CVI em

( !) )

Bpplicable ~t d'un 'usage habituel? chez un peuple qui , éCl'asé
sous le pOlds de plus de quarante mille lois, en voit de temps
en temps ressuscite~ , qu'il avait complètement oubliées et dont on
(ait l'application soudaine, Cette facilité d'une part à ress:isir des lois
e~se:elies dan~ la tombe, ce~te hésitation de.l'autre à appliquer une
1,01 vivante, n est pas le tra(t le moins caractéristique de notre
epoque, Vous le savez, MESSIEURS, après quarante ans de vicissitudes, la fixité manque enCOl'e à notre IJgislation Dans un immense
arsenal se trouve, avec plusieurs lois remarquables, une innombrable
quantité de décisions de toute espèce que l'on réveille au besoin,
Quelle main puissante fera sortir la lumière de ce cahos 7 quels
ministres voudront attacher leurs noms à ce grand ouvra ne et
",
licencier enfin celle armée si peu nationale d'arrêtés, de résolutions , de lois, de décrets qui n'existent qu'au grand détriment
de nos libet·tés les plus cbères? ..... En attendant, invoquons avec
assurance les artioles de nos codes, et ne détruisons pas nousmêmes l'harmonie de leurs dispositions,
. La forme du serlJlent est donc prescrite par la loi.
Si l'opinion contraire devait prévaloir, de quel avantage seraitelle en faveur du jugement que j'attaque? L'usage devrait suppléer
au ·silence du législateur; l'usage 'lui consacre, modifie, soovent
même abroge les lois; l'usage qui est une loi lui-m ême. Le code,
il est vrai, abroge tous les usages contraires à ses dispositions;
mais, par une conséquence natureI/e, il adopte ceux qui ne sont
pas contraires. Or, si vous soutenez que le code est muet su,'
la forme du serment, l'usage. quel qu'il soit, ne pourra se trouver
proscrit. On peut néanmoins di"e encore que J'usage sel' ai~
abrogé s'il était conlraire à l'esprit du code, La question se réùuin donc à savoil' quel était l'usage, IOFs.de la promulgation
ùu code civil, et si l'espl'it de cette loi pourrait le repousser,
C'est une histoil'e curieuse que celle des sermens, et qui fournir~it quelques pages d'un grand intérêt; je ne parle pas de l'es
lermens dont nous avons vu naguère une critique si inGénieuse
:l

-

�( 10 )

dans un admirable plaidoyer (1), sermens aussitbt oubliés que prêté. , et clont le bruit confus et contradictoire relentit encore à nos
oreilles; mais des sermens, considérés quant aux formes qu'ils
ont empruntées, Il n'est pas un saint et une sainte, pas une religue, pas un membre du corps, pas un attribut de la Divini té,
qui n'ait été successivement invoqué à l'appui d'une affirmation,
Depuis que la religion chrétienne devint maltresse dans l'empire
Romain, les nouveaux convertis jurèrent, comme s'ils fussent
restés païens; on sourit, lorsqu' on voit le gra,'e Justinien placer
dans son digeste la loi Si peT' salulem : « Si l'on te défère le
» serment sur ton salut, et que tu jures su,' Dieu, le serment
» est nul. » Ne voilà-t· il pas une loi digne cles R~mai ns, et
ne rappelle-t-elle pas merveilleuscment les poulets sacrés? Cependant le peuple n'abandonne pas d'anciennes idées; elles s
propagèrent de siècle en siécle; et , dans ces temps que l'on
s'obstine, malgré l'histoire, à nous présenter comme les plus
beaux je urs de la Frl1nce, on connaissait encore quarante form ules ùe serment, On jurait par St, Denis et Ste, Genel'iè,'c ,
par les reliques de St. François, par le bras de St. Antoine,
pa,' la puissance ùe Dieu, par sa grandel11', par la Vierge Marie,
par le patron dont on portait le nom ; on jl1l'oit sur les é&lt;ungi les, sur les reliques, sur les objets consacrés, sur l'autel , sur l'eucharistie. Tout cela, comme le dit un auteur,
datait de loin et sentait l'iclolatrie : [{œe omnia l'edolebant paganicos nlOl'es, La sagesse des pal~emcns proscrtv.t peu-d-,peu
toules les superstitions; la Réforme contrihua puiss amm ent a les
abolir, et lorsque les Protestans se réservèrent, par l'édit de
:Nantes, le droit de ne prêter serment que la m ain levée, dP.j~,
de tous les moùes anciens, il ne restait plus guères que Je serm ent SUl' l'autel ou sur les évangiles, Vers le mili eu du dernier

( Il )

siècle , ~ous les Français juraient en levant la main. Alors, on
entenda.t par Français les Catholiques, jusqu'à l'édit qui rend it
q,uelques droits aux Protestans. Enfin, la révolution chassa l'into le.'ance , et la religion, ùevenue étrangère à la politique ne fut
plus une, barr~èl't: cont,'e l'admission am droits de citoye~, Dans
les del'O.ers Jours du dix -huitième siècle, tons les Français,
tous, sans exception, prêtaient serment la main levée. Le code
,civil parut, il Ile fit aucune inDovation, puisqu'il resta muet sur
la forme. Ainsi, lors de la promulgation du code, l'usage était, '
puur tous les citoyens, tel que nous le réclamons' la loi ne
d~te1'fnina pas de forme nouvelle; l'usage fut d~nc ac1o'pté comme
regle ; donc le serment, sous le code, doit être prêté par tous
les citoyens, en levant la main, et en disant: Je le jure.
l\lais l'esprit du code est-il contraire à cette réclamation?
l'usage est- il contraire aux intentions du législateur? Avant de
repon (lre , je ferai moi-même une question : Si le législateur
n'a pas voulu adopter cet usage, quel est celui qu'il a voulu?
Reviendrons-nous il la bigoterie du &lt;Iuinzièrne si écle, ou à celle
ùe Justiuien? Mais nos pal'Iemens l'avaient proscrite, et .. ous
pensez que nos Cours royales, dans le silence des législateurs,
la feront revivre! Au reste, l'bistoire est là qui répondra pour
nOlis. Une révolution te''rible a éb.'anlé le monde dans ses
vieux fonde mens ; les anciennes id ées ont passé le St y" , elles ne reverront plus la lumi ère, Le code est venu clans un temps où la
superstition était pour jamais ùétrônée; il 3 consacré ce qui
existait au moment de sa promulgation; il n'a pas délerré ce
'lui était enfoui sous cles "uines, Enfin le code est dans nos mœlll'S ,
dans nos habitudes nouvelles; il proscrit-le privilége, il met tout de
niveau, il co nsacre l'égalité; loutes ses dispositions tendent à l'égali té : voilà son esprit; l'usage qu'il trouvait étab li ne pouvait contrarier 'sa marche, Aussi, lorsque, six ans après, le &lt;,ocle criminel s'occupa de la forme du serment, il consacra l'lISage.
il en fil une loi j l'art, 3 u tranche la question.

(,) Plaid oyer de M. Dupin pour M. hall/berl.

•

�(
(

I2 )

J'ai prononcé le mot d'égalité; il amène l'exomen de ma seconde
proposition.

§ II.
Soumettre un citoyen Français à une forme
de serment. qui n'est pas la même pour tous,
c'est violer l'égalité.
Je n'ai pas encore nommé les Juifs dans ma discussion, e~
déjà cependant ma tâcbe est bien plus facile. Je . viens ~'établi\'
que la loi a p,'esc,'it la forme du. serment pOUl' t~us les Clt0'yCns,
ue l'usage l'avait établi pour tous les cItoyens; Il e~t
;econnu que les Juifs étaient citoye~s , , Io~'s de la p~bh­
cation du code, comme ils le sont aUjourd hUI. Le code etaIt
donc pour eUl:, l'usage était donc pour BUX: V ~~ci cependant une
dOCh'ine qui les soumet à une fOl'me partlcuhere ~e se r~ent ;
une doctrine qui, non-seulement leur enlève un drOIt acqUIs, et
altacbé à leur qualité de citoyens, mais qui, même, les sép.ar~. des
autres en fait une classe à part, les signale aux magIstrats,
à leur~ compatriotes. Tout citoyen, dit cette Iloctrine, lorsque
le serment lui sera déféré, lèvera la main et dira : Je. Jll~e ,
excepté les Jllifs , pOUl' lesquels il y .aura un mocle parllcuher.
. ,
Et
.
Voilà, MESSIEURô, le système de nos adversaIres mIs a nu.
, . 1" 1 C ment 1
J'on soutient que ce système ne blesse pas l ega Ite.
om
.'
.
mm 1
je suis votre égal, lorsque vous créez une exceptIOn pour
'
je suis voll'e égal, lorsque ,Je juge peut m'ordonner une c~ose
qu'il ne peut pas vous prescrire ? 'A la même heure, au meme
.
•
t seflmellt &lt;levant
instant, un Cathohque et nn Protesbant preteron
.
.
.
.'
~e eux
le· sera.
le jl1ne, la main lev ee; et mOl, OIloyen com~
,
o.
.
• 1 rèole commune ,
forcé, pouv preter le sel'ruent prescrit pal a
"
de sortir du sanotuaire des lois , et d'aller dans une 6yn~goGne

( ,3 )
fail'e des cérémonies! lis jurel'ont tous deux la main levée, ct
on les croira; je voudrai jurer la main levée, et l'on me dira
qu'on ne peut me croire! Et c'es t là de l'égalité entre concitoyens! C'est exagérer la chose, prétendez-vous; l'on ne songe
pas à me ravir le tilre de citoyen : il est à moi comme à vous.
Eh! que faites-vous, lorsque vous mettez une diff~rence injurieuse
entre vous et moi; lorsque, devant la loi , vous soutenez que
l'on doit ajouter foi à votre a/Ti"mation et non à la mienne ,
quoique j'affirme comme vous 7 Qu'est·ce donc qu'un citoyen,
relativement aux autres citoyens? n'est· ce pas celui qui est soumis
aux mêmes devoirs I!.t qui jouit des mêmes droits; celui qui n'es t
Di plus ni moins Clue les autres, et qui est toujours comme le..
autres? Oui, un citoyen doit être tellement confondu avec un
autre citoyen , tellement ressembler à un aulre, ( passez- moi l'ex pression) que, dans aucune circonstance, la loi ne puisse établir
;lueune différence, l'esprit ne puisse saisir aucune nuance entre eUl&lt;.
En un mot, il faut identité absolue entre vous et moi pour qu'il y
ait égalité; car vous et moi nous ne sommes .qu'un; vous êtes
citoyen et ie le suis ; comment pouvons-nous différer en quelque
chose? Débattez-vous contre ces vérités, elles resteront inébranla1&gt;les; l'égalité devant la loi est l'absence de toute diffél'ence
quelconque enh'e les individus.
Mais prenez garde, ajoute-t-on, si vous vou!.:z être mon
égal, souffre7. qu e je sois le vôtl·e. Donnez-moi les guanties que
je vous donne. Un serment ordinai re me lie, il ne vous lie pas.
C'es t-à·dil·e que vous appuyez l'inégalité sur l'insulte. J'ai
r enversé dans un premier plaidoyer cette odieuse objec tion; il
est pénible de la voi" se reproduire dans un jugement. Habitués
que nous sommes à trouver dans Jo magi strature la protectrice.
de tous Jes droits, nous avons gémi de voir qu'clle avait
3&lt;!clleilli une révoltante calomnie, dont la caison publique doit
faire jllstice. 11 y a trop d'orgue il, MEssIEnRs, dans celte prétention des sectateurs d'une rçligion, fondée sur la nôt re , iL

�( 14 )

On

vouloir être légalement meilleurs que no~s,
nous éCl'asa P~;l­
dant dix-huitcenLS ans, est-ce un motif pour que nous valions moin$
(lue ceux qui nous écrasèrent? Connaissent-ils bien ce que fut le
peuple Juif ceux qui le représentent dans un tel avilissement que le
mensonge lui soit, en quel'lue sorte, naturel? Sommes-nous -donc
revenus à ces joul's bonteux d'ignorance et de barbarie 'où les pré.
jugés clominaient le monùe et en chassaient la vérité? Le malheur
donne quelque chose de plus respec table aux nations comme aux
individus. Manqua-t-elle de vertus cette nation éminemment hospitalière, dont la loi portait cet admil'able préce pte : " Traite
» l'étranger comme ton frère, et souviens-toi que tu fus toi-même
» étranger clans l'Egyp te? » Pensée touchante que nous apfllau.
,lissons avec délices clans ce vers du po èle latin: NOll ignara
mali, mÎSel'Ïs SltCCUI'I'e l'e disco! Manqua-t-elle ae vertus celte nation
ém inemment généreuse, dont les mains c\ral'gées de chaînes
s'étendaient constamment vers la Patrie absente, et qui plel1l'ait si
noblement 3U sein de Babylone, ses templ es r enversés , ses tom·
hcaux profanés , ses campagnes d ésertes? m anq ua.t- ell e de
vertus cette nation éminemment courageuse qu'il fallut, en 'lllclque sorte, anéantir pour la vaincre , qui s'enseve lit sous
les débris de ses monumens, et ne s'humilia jamais dp.vant le
vainqueur? N'avait-elle ùonc rien qui la recommandât aux yeuX!
des peuples? Ah! MESSIEURS, sur le front des Juifs les chrétiens
imprimèrent ce mot fatal : Deïcides, et toutes les nation S'
s'étudi è rent à les persécuter, à les proscrire, à les avilir, et,
pa l' un raffinement de cruauté , à les punir de l'avilissement où
on 1er; plon gea it, Jetez les yeux en arrière. Voy ez ce que furent
Athènes et Sparte. La gloire des lett res el celle des armes,
l'urhanité d es Ath éniens, la g ravite des Spartiates, toutes les
vertus de la libert é avaient fait place à tous les ' vices de la·
servi tud e. Le nom de Grec, jadis si brillant et ' si beau, ce
no m qu'A ri stide et Périclès, Phocion et D émosthène, Socrate et P!a-.
ton avaient entouré d'une auréole , ce nom était aussi devenu une m-

( '15 )
jut'e. C'est (lue l'esclavage et le déd ain abrutissent les âmes; mais
voyez ce que produit le premier cri de libert é! Il en es t de
même des Juifs, Esclaves à la chaine, ilotes de tous les royaumes,
abreuvés de mépris. comment n'a L\l'aient·ils pas dégénéré ? ~lais
voyez-les après trente-six ans d'une existence libre. MESS I EU RS , il
faut le dire : la véri té n'a pas besoin de voi le; vous les aviez
faits ce qu'ils étaient, vous les ave z fails ce qu'i ls sont: V O LIS
n'êtes plus les mèmes , ils ne sont plus les mêmes; leur cbangement est remarquable, le vôtre ne l'est pas moins; vous avez sent i
qu'ils étaient des hommes, ils sont devenus de bons citoyens. Cesçez
donc de les accuser, vous prononceriez votre condamnation .
Au reste, les Juifs cômme Juifs, sont liés pal' le serment Ordinaire; c'est l'opinion unanime de tous leurs docteurs , et la
décision doctrinale des deux grands rabins du consistoire centraI ne laisse aucun doute ,
Ici l'avocat lit cette décision, et dit e/lsuite,
Les Israélites sont liés pal' le serment simple, et comment
pourrait-il en être autrement? c est. dans la bible que celte
forme de serment a été puisée. Les écrits de Moï;c nous attestent
q ue, dans les premiers âge s du monde, l'homme promettait en
levant la main: L el'abo mananl meam ad Deum, dit Abraham
au roi de Sodome, qui lui demandait la vie : « Je jurerai , la
» main levée à· Dieu, que je ne toucherai à rien de ce que tu possèdes. » Et dans ce magnifique chapitre du Deutéronome oll
Moïse, Sur le point de disp31'altre pOllr jamais aux yeux des
, hommes, chanff les grandeurs du Dieu d'Israël, il met dans
la boucbe même de l'Etemel ces pal'oles remarquablcs : Levabo ad cœluni manlllll meam, et dicam ' : V ivo ego in œternltm.
" Je léverai ma main verS le ciel, et je dirai: c'es t moi qui suis
" l'Eternel» Qui pourrait doutel' que ce sarment ne doive lier les
descend ans d'Abraham qui le p" êtait ainsi, le peuplç CJui s'appela
pendant «uatre mille ans, peu pIe dc Dieu, de ce même Dieu
qui jurait ainsi? Serait-ce douc à cause de sa simplici té que ce

�( 16 )
se .'ment vous parah rait sans force à l' ég ard des Juifs? mai.
c'cst une cbose bi en l'emarquable que l'on se plaigne encore de
leur d évotion superstitieuse, et que, lorsqu'ils veu lent s'en dépouille.', on les oblige à conserver des pratiques nées dans les
iours de la supe,'stition ? Lorsqu'en effet, les secta teurs de la
loi de Moïse furent disséminés SUl' toute la terre, lorsque la
persécution les afDigea si cruellement, à celle foi simple et majestueuse succéda l'enthousiasme que l'éveill e toujours l'injustice,
On voulait les séparer du reste du genre humain, ils éle,'è rent eul'.m êmes la barri ère : d'un bout du monde à l'autre ils s'entendirent: leur culte n'é tait pas m ême tol éré, ils obligè.'ent à le
reconnaître : ils se détournèrent de ' tous les usages des pe upl~ s
qui les traitaient en ennemis, ils s'e n cré èrent qui devaient le,.
rapprocher ent.'e eux et raffermir lcur religion, C'es t surtout à
relever aux yeux des hommes la puissance de leur livre sacré,
Clue s'attachèrent les descendans des patriarches, 11 sen.blait à
ces d éhris d'Israël qu'en faisant intervenir la gloire de leurs ancêt.'es et les promesses de leur Dieu, ils protége aient en quelque
sorte leur existence prés ente par les souvenirs du passé et les
esp érances de l'av enir: ils p\'Otestaient ainsi conl.'e l'opp ression ,
et disaient aux pers écuteurs : Nous aussi, nous fl,m es une grande
n ation, de quel droit voulez-vous nous anéantir ? Ainsi fut établi
l'usage du sel'ment sur la bible bébraï([ue; et l'histoire a conservé
le trait de ce juif qui, appelé devant le parlement de Paris
pour y p rête r serment, au lieu de lever la main, se couvrit,
sortit de sa pocbe une bible, et, la main SUI' son livre, jura
ce qu'on voulut : on le laissa faire , Qu'après de longues années, l'on ait pensé que les Juifs n'étaient pas li és, s'ils ne suinient, dans le serment , des pratiques religieuses introduites par
eux-mêmes, on le croira facilement, surtout lorsqu'on les représentait comme d es ennemis acharnés des chrétiens, qu'ils
tl'Ornpaient avec joie, e t dont ils cI'uci6aient les jeunes enfans le
vend redi saint, en commémoration du supplice du Christ ; mais

( 17 )
aujourd'hui qu'on a piti é de ces accusations ridicul es dans un
s~ècle où les belles décisions du Sanhédrin ont dé:eloppé si
d.gnement la mprale et les devoirs des Israélites, c'est é9idemment outrage r ,le. concitoyens, des égaux. c'est violer
toutes
les lois, toutes les convenances, q ue de maintenir un usa"e
,
,
0
qUI n es t 'ju' une perp étuelle diffamation,
!ll !lSs'EoRs; le tribunal d'Uzès a reconnu le principe d'é nal ité
0
que J .nvoque , et, par un argum ent dont on lui saura peu de gré , il
a VOUI LI rétablir l'équilibre, Rien n'emp êche , dit-il , le juge d'o rdonner au Catholique de prête" serm ent sur les évangiles, Ontils bien appréciè toutes les conséquences du principe qu'ils
établissen t, les juges qui n'ollt pas crain t de le proclame r ?
Oui, sans dou te, si vous pou vez m'im poser la bible, vous
pouvez impose r l'éungi le :llI X Catho liques; mais l'égalité doit
être absolue : vous m'e nvoyez à la sy';agogue, je demand e qu e
vous envôyez le Catho li que à l'église; vous voulez un rabbin
pOUl' moi, je veux un prêtre pour vous: C'est en va in q ue vous
me direz: Je suis lié par le serment ordinaire; je vous le dis aussi,
et vous ne m'écoutez pas, pourquoi vous ècoulerajs-je '1 Et
quand j'alll'ai obtenu ce q ue vous ne pourrez me refuse r , le 5
évangiles , l'église, le p,'ê tre , vous ne se rez pas au bou t. Plusic ua's
tribunaux soumettent les Jui fs :i p,'ê ter ser ment Sur le seplul'tora, les Catholiques n'ont que l'eucba,'istie dont Ja sain teté
puiss e nous rep,'ése nte.' la sainteté de -notre li vre sacre; je demand erai donc à ces tribunaux qu e le Ca tho liq ue prête' se rmen t
sur l'eucharistie, Ce n'es t pas tout : 'le rabbin , av an t mon se .'ment, lance l'anath ême contre le parju.'e ; je demande rai qu e le
prêt.'e adre sse une allocution au Catholique , et qu' il lui fasse
un tableau terrible des pe ines qui attenden t le parjure, Alors
encore nous ne serons pas egaux; cal' votre Dieu punit le
parjm'e sur celui qui l'a commis, et le mien le puni t ju squ'à
la troisième ct quatrième génération, Attendez : au mom ent
où vous allez (Iuiuel' la vie, un ministre des autels, touché de
' l'

1

-

3

•

�( 18 )
de ce doux et terrible
pouvoir de lie!' ,et
votre repen t ',
Il, u-ant
•
•
•
., ,'
1aver a votre âme de ce peche redoutable; et mOl
dl! d ""leI',
c
' e , l'e mourrai , et j'attendl'ai pour mes enrans et
51' .Je lUS
par)!.!r
' 1 l ' nce du souverain J'un
e ! .. , . Ah! MESSIE ORS, !{lIe
0 " ,
Pour mOI a oc eme
•
l' eoa
'n lité devant la loi, 10!'sq~1 on fera llltervelllr
l 'on cess e d e rcver
la religion dans la loi,
.
,
,
t
s'enchaîne
dans
cette
discussIOn
:
c
Vous 1e voyez, t ou
,
, est en
t réclamé viole notre lOI fran çaIse, que
P rouv.ant que 1e sermen
, al'l'lVe
. . au pnnCl
"pe d'énalité'
c'est en prouvant
que ce
-e SUIS
0
'
. ,
'
)même serment VIO
'1 e l' ega
• rl té , que J'e suis amene a dIscuter sur

la liberté des cultes.

§, III,

.
,
Soumettre un atoyen a une forme religieuse
de serment, c'est Ilio/er la liberté des çultes,
peut ordonner
.
q ue sous nos lois nouve 11 es on,
Pour prouver 'ud "
l'on cite des lois Romames; le parle
le serment more J alCO,
'
ose AntoDin et Justinien;
des codes et de la Charte, on m 'Opp
,
nt de l'un douze

dix-se~t ~el~ts ~ns

1:~P~~:positiODS

nous
d'es lois,
- l'on oublie que
A1DSI aD mvoque
,
, t
cents ans d e l au re,
d'
, mon aVIs
•
ui les 'l'it naltre; gran v l'ce , a
,
sans egard au temps q
.
bol issant tout ce
, 'l'
oderne a proscrIt en a
'd
ènles nouvelles ,
{lue notre l egls aUon m
, l ' e s s'ecarte e nos l' b
qui dans les reg
es anClenn ,
, 1 "què èpo,
,
dl' n' 1 Leul' malS c lu
Justinien fut sans doute un fe~on, collsI a
, t de Dieu: celles'
t
les
lOIS
ete
l'ne
es
son
·
q ue a ses h esmns, e
d l ' 'e Pou!' vouS'
,
' d i ' à tant e g Oll •
des bommes ne sauraIent preten e
.
vent dons le
.
". d l' rreut' de ceux qUI trou
convamcre en euet e e
. ' noUS occupe ,
d' ' 'f
la questIOn q Ut
Digeste des textes eCISl s pour
.
us Antonin, ce que
.
qu'e'
tait
enc'Ore
le
paganisme
so
e1ammonS ce

( 1.9 )
fut plus tard le christianisme sous Justinien, Jamais rel igion
plus tolél'ante, plus aimable, si l'on peut s'exprimer ainsi, que
, la religion païenne; j'entends celle religion qui, des climats
heul'el'" de la Grèce, se répandit au milieu des peuples civilisés,
embellie des plus riantes fictions, séduisante comme le langage des
po ëtes, Qui de nou s, MESS IEUM, ne Sourit de plaisir en parcourallt c"s rêves mythologiques dont J'âme des Grecs se nourrissait
al'oc délices; ce Dieu cl'éé la veille, adoré le lendem ain, c t
qui l'ecevait tous les attributs dont l'imagination se plaisa it à le
décorer! Quel chal'me devait avoir pour des esprits superstitienx
ceLLe religion qui asso ciait en quelque sorte les dieux à toute
la vie de l'bomme et à tous les objets qui l'en touraient! Ces
hais peuplés de divinités, ces eaux limpid es que répand ait de
Son Urne une nymphe bienfaisante; dans une région plus élevée,
ce dieu Mars qui se plaisait au carnage, et dont Minerve
arrêtait les fUI'e urs; et ce trid ent de Neptune dont un de 1I0S
po ètes a fait plus tard le sceptl'e du mond e; et ce lte lyre
d'Apollon , qui, dans la disgrâce' du dieu, rendait si doux son
séjoul' parmi les mortels; enfin celte foudre dont Phidias avait
armé la main redol'table de Jupiter 1 Que d'alll'a its dans ce
mélange d'iJées sublimes et terres tres, qui tantôt faisaieot
descendre le s divinit és jusqu'a ux hommes, taotôt fai sa ient montet'
l'bomme jusqu'aux diviuit és ! Aussi la toléra nce est un des cal'actères distinctifs du polytu éisme , Comm ent repousse r des di eux
éll·angers qui ne demandaient qu'à se mêler avec une foul e
d'autres dieux? Les plus belles promesses allaient flatter les
dieux des nations, s'i ls daignaient s'établil' au sein des villes
qui les appelaient! Ql1elle solennité dans ces ambassades qui
anaient gr,avern ent oO','ir à Cybèle, à Esculape une place dans
le capitole! A Rome tous les cultes étaien t confondus; les mêmes
temples recevaient le GI'ec, le Romain, le Barbare, Mais celte
religion païenne, toute pour les sens, toute livrée aux surpcrstitions, était l'objet des railleries d-es hommes éc1airés. Alcibiade

�( 20 )
( :ll )

•

•

•

en jouait, et faisait couper la queue dc son chien, pourqu'on
oubliât ses impiétés; Cicét'on ne concevait pas deux aruspices
qui se regardaient sans rire; diverses sectes, surtout celle des épicuriens et des académiciens sapèrent les bases de cc pompeux édifice .
C'est au temps des Antonins, que l'esprit d'il'l'êligion fit des progrès
~apides ; on peut dire avec vêt'ité que le paganisme n'existait plus
que dans les habitudes et dans les lois ; mais ces hahitudes et
ces lois étaient pleines de toutes les superstitions, inventées
pendant des siècles, et multi pliées sans obstacles. J'ai dit, MESSIEURS,
que la religion était dans les lois, et c'est mainl enant surtout
que j'appelle votre attention; cat· toute la question que je traite
est ici. Une révolution qui marque le passage des temps anciens
aux temps modernes s'est faite dans les lois. Autrefois on ne distinguait pas l'bomme citoyen de l'homme religieux; le slljet de la
loi se confondait avec l'adorateur des dieux; la loi civile élait
ell mê me temps la loi religieuse, ou plutôt la loi civile réglait
tout; le prince, législateur souverain, é tait aussi grand pontife.
Alors on conçoit que la loi civile ait dl, s'occupe l' de la conscience des hommes; et comme le pol ythéisme, admis pal' les
lois, incrusté, pour ainsi dire, dans les lois, ,'ecevait tonies
les superstitions, l'on n'est pas surpris de ce décret d'An tonin:
Quod pro sud SlIperstitione juratum , stalldu.m est. Encore une fois,
1:1 loi civile s'occupait d~ la religion, la religion était superstitieuse,
le juge civil devait accueillir cbaquesuperstitio n, il était comp étent. 11 en était de même chez les Juifs, où la religion et la
politique étaient mêlées et confondues. Le chrislianisme nâq~it
entre les païens et les Juifs: lorsqu'enfin le mi"aele de la crOll'
lumineuse , l'eut porté sur le trône de Constantin, il suiv it, il
dut suivre la même marche. La loi reli gieuse et civile était toujours la même loi ; le prince portait ùes decrels sur les maLi ères
r elinieuses
et prononcait
en léoislateur.
On conçoit alors encore
0'
•
0
. .
la loi: Si de qualitate jUl'amenti fuel'it dubitatum, in al'bltr/O
judicis est, La loi civile parlait, le juge civil était compétent,

voilà ce qu'on peut appelel' l'anciell régime des idees
religieuses. Dans notre société, telle que la révolution et la Cbarte
l'ont faite. il Y a deux personnes dans le citoyen : l'homme de
la société, le sec.tatcur d'une religion. Aussi deux règles le dirigent , l'une qui est proprement une loi, la loi civile, l'autre
qui n'est réellement qu'un guide, la foi religi euse. La première trace ses devo irs et ses droits, la secoude lui prescrit
des ohservances; la première ne peut s'occuper de la seconde, ne
doit s'en occcper, que si elle veut se mettre en contact avec la
société; la seconde ne doit jamais s'occuper de la première, parce
que son empire n'es t pas de ce monde. La loi oivile est de l'bomme,
elle est pour l'hom me , elle s'arrête là où commence l'e mpire de
la religion : une limite insurmontable les sépare; c'est le chérubin
al'mé du gla iv e que Dieu plaça sur la porte d'Eden après la
Cb\lte du premie,· homme. Cela- est si vrai, que si un citoyen
enfreint la loi civile, il est puni par elle, mais que s'il viole sa
foi r eligieuse, s'il l'es te pal' exemple sans circonclsLOn ou sans
baptême, la loi ci~ile ne l'atteint pas. Autrefois, elle aurait pu
le faire br\llel', soit clu'il se fi,t soustrait au baptême, soit qu'il
se mt Boumis à la circoncision. On nous permettra de préfé rer
le te mps présent. Cetl e l'évolution dans nos lois date à-peu-près
de la révolution qui d éll'ôna le passé. On ne son"eait avant '7 89
qu'à soustraire le tempore l au spiriluel (lui l'envahissait: de la
cette égl ise Gallicane, et celle déclaration de Bossuet , qui fe rai t
presque oublier ,on oraison fun èbre de Lelellier. Jusqu'en 17g l ,
on n'avait pas entendu cette belle parole « Entre Dieu et le
» CoeUl' de l'hom me, quel gouvernement os era i~ se placer? »
EUe passa dans la cons ti tution de cette époque.» Nul ne doit
» être inquiélé pour ses opinions religi euses, pourvu qll'elles ne
» t"oublent pas l'Ol'dre public élabli par la loi &gt;l Dès cet instant,
la sépa ration eu tre la loi et la foi ne fut plus douteuse. C'es t
de là qu'il faut partir pOUL' juger la p ro position que je soutiens.
Bien des déclarations et des constitutions sc: sont succédt\cs deMESSIEURS,

•

�(

22 )

puis 1 ï9' ; aucune n'a donne à la liberté des cultes aulant d'elltensio
n
ql/e la Chal'te. L'ar ticle 5 n'aurait pas besoin d e commentaire
si la bonne foi d tlYa it seule l'interpréter. Chacun professe sa nligio/&amp;•

avec: une égale liberté, et obtient pour son culte la méme protection,
Et pendant vingt-cinq ans, le principe de séparation entre la
religion et la loi avait été mille fois reconnu; tous les actes de
la vie civi le n'appartenaient plus qu'à la loi; l'homme n aissa it, vivait et monrait citoyen. sans que la loi s'informât s'il était Catholiqu e, Protestant ou Juif; le clergé ne tenait plus les registres qui marquaient l'influence directe de la relision sur lés
oitoyens; les officiers municipaux et les "l'erres en éta ient seuls
.
"
charsés; le mariage devenait légal par la consécration de la loi.
et l'on oubliait pour toujours le concile de Trente, en ce qui
regardait les droits des époux. En présence de tant de preuves,
qui peut nier que ta loi n'a it plus rien à faire avec la religion?
que le citoyen ne paraisse devant la loi que comme citoyen,
Si vous m e demandez: Etes-vous Juif ? Je vous répondrai: Mon
acte de naissance prouve que je suis Français, mon aete de
mariage prouve que je suis Français; qu'avez-vous hesoin de
savoi,' si je suis Juif? l\his vous avez un serment à prêter, et
je dois connaître votre religion pour vous l'imposer de telle ou
telle manière, Où donc se trouve écrite cette loi qui m'oblige
à faire connaître mon culte? La loi dit que je prêterai serment ,
elle veut m ême que ce soit en levant la main ; nulle part , elle
ne me soumet à fait,c devant les tribunaux ma profession de fOt,
Enlre Dieu et le cœur de chaque homme, quelle loi hllmaine .
oserait se placet'? Je suis né Juif, mais la loi qlli rend libre le '
culte que j'ai re çu du hasard de la naissance, ne s'étend-elle pas ,
à tout atlll'e qlle ma volonté m'aura permis de choisir? Mais
vous suivez la religion de Moïse: Et quand cela serait, que vous
importe? Lorsque vous avez traité avec moi, avez-vous traité
avec le Juif ou avec le citoyen? De quel droit, à l'échéance

( 23 )

du contrat, m'obligerez.vous à jurer comme Juif, si, lo ts
de sa formati on, vous avez contracté avec moi. comme cito) en?
Mais le serment est un acte religieux et civil; comme :Acte
civil la loi l'ol'donn el comme acte religieux il doit suivre la
fOL'me adoptée pal' l'usage de vos corréligionnaires. Arrêtom-nous
à ~et argument, MESSIEURS: il mérite un e di$ clIssion . Faute de s'entendre sur le mot liberté des cultes, on commet de g,'aves erreurs. De ce qlle la loi protège les synagogues, les temples,
comme les égli ses, on s'ima gine qu'il n'y a plus rien à réclamcr; on
confond l'e xe rcice extérieur des cultes avec la liberté de conscience, La liberté des cultes se c~mpose de d eU1l: choses, du
culte extérieur et du culte intérieur; c'est ce cl/lte intérieur qui
s'a pp elle religioll. Je vais tâcher de ne pas me répétel', afin que
l'on J'oi nne mes al'numens à ceux de mon p,'e mi,,' plaidoyer.
"
0
La liberté des cultes c'est le droit de professer telle ou telle
relioion ou de n'e n professer aucune; eh d'autres termes, c'est le
" ,
droit d'avoir, en matière de religion, les idées que l'on veut, et
telles qu'on les veut, et de n'en rendre compte à pel'sonne.
On va maintenant saisir l'importance de notre di stinction entre
la loi civile et la foi religieuse. J'ai prouvé que la loi civile a
voulll que tous ses actes fuss en t independans de la religion;
de là une conséqllence nécessaire, c'est 'Ju'e1 le a abdiqué le
droit de me demander à quelle religion j'appartiens Ecoutez
son langage: quand tu naltras, tu seras. i~serit ~ans le.s regislres
de l'état civil ; après C[uoi, tu seras baptIse ou CirconCIS, ~omme
il plaira à ta famille, je n'y serai pour ~'ien : quand tu vl.e~dras
payer . ta dette à la société par le marla~e, tu feras c~lebrel'
par -un officiel' que je dés igne, l'u~ion qUI p,romet des cltoy.e~s
à l'état; après quoi , tu feras banlr ton marla~e pat' u~ pr:l1e
ou par un rabbin, je ne m'en mêlerai pas: S Il te plalt memE:
de vivre sans la bénédiction religieuse, peu m'importe, ton
mariage est hon tes enfans seront légitimes: enfin qllanr1 la
mort viendra te 'réclamer, on fera inscrire ton décès dans de ..

�( 24 )
registres purement civils; après quoi, on fera, si l'on veut, transoportel' ton corps à l'église ou directement à sa dernière demeure
peu m'impol'te; tu pourras meme ordonner que ton corps'
soit enseveli sans aucune cérémo nie r eligieuse , et La volon té
sera exécutée, Voilà, MESSIEURS, la lib er té d es cultes, c'est-à-dire
. la liberté d'avoir telle ou telle religion, telle ou tell e opinion
re ligieuse, ou même de n'en avoil' aucune, ou d'en cbanger s'il
me plaît: cette liberté s'étend au d élà m ême de la tomb e. Tout
cela est entre Dieu et moi j ma conscience n'a rien à d6m èler
avec la loi qui ne veut pas me connaître autrcment que comme
citoyen, Si donc la loi ne peut et ne veut pas me demander
quelle r eligion j'adopte, comment un ind ivid u pourra-t-il avoil'
l,lus de d,'oit que la loi, une autre volonte que celle de ln loi? Mais
cependant le serme nt est un acte religieux j la loi l'ordonne, et dans
ce cas, du moins, elle se mêle de la religion. Où donc est cette
exception si ex traordin aire à tous les principes de la loi? Dans qu elle
page l'a-t-elle éCl'ite ? Le code civ il qui ordo one ln serment sa ns
eu tra cer la forme, ne saurait être invoqué à l'appui de ce lle
exception, Le code d' inst ruction criminelle irait contre vons, il
prescrit le mode du ,erment. Es t-ce dans la di scussion du code
civil que vous irez chercher une preuve? Elle renverse votre
système, On songeait si peu à mettre des formes r eligieuses dans
le code, que le projet portait simp lement lei mot: A gi/ma/ion
judiclai,.e. Une observation se fit entendre: Le mot Je scrme/lt
serait plus respectable; une fausse affirmation n'oITre pas précisément l' id ée d'un fWtX set'lllent. Cette observa tion fut accueillie.
mais, dit M, Malleville, ajJù'mation ou sel'mcnt c'est la même
chose. Aussi a-t-on conser'vé le mot C!/firmation. pOUL' le maître
à l'égal'd Ju domestique, Ju squ'à présent, rien qu i nous ind ique
ces formes reli gieuses dont vous parlez, et qui d étruiraient., selon
M. Favard Je Langlade, toute l'économie de nos lois qui tend
à une scission compl~te avec les actes d'Lm culte. On insiste :
mais vous ôtez donc au serment sail ca/'Clc/Ii,.e religieux , VOliS

.

•

( 25 )
le privez de toute sa force , Quoi donc? 'Iuelques cel'emonies
plus ou de moins donnent-elles plus de force au serment ?
Citez-moi une êpoque de l'histoire où le serment plein de
superstitions ait a l'l'été l'imposture et la fraude ? S'il ne fa ut
qu'un serment revê tu de cérémonies, pour cha sse r le mensonge
ùe la terre , laissons de côté, sans nous en repenti r, et l'égalité et la liberté des cultes; la bonne foi des gouvel'Oans et des
gouvernes, assQl'ée pal' le serment, vaudrait micux alors quo
tontes les conslitutions. Le sermen t, la loyauté, l'bonneur le
renden t irrévocahle , une momerie arrêtera· t-elle un homme sans
prohité? la probité n'est-elle pas elle-m ême la religion? Dites à
Louis XI: jurez que vous ne tra hissez pas le duc de Boul'gogne;
il jurera pa" tou s les saints et par la bonne Vierge, et fera
révolter les Li égeo is; dit"s à Cromwel: Jurez que vous n'avez pas
fait enlever Charles 1." ; il vous jurera par Dieu, pal' les anges et
les ho mmes; il aura joint le parjlll'e à la déloyauté,
Mais je ne veux pas contester que le serment soit un acte religieux,
je le crois ainsi; es t·ce un motif pour que l ~ loi vous pel'tnelle de
re clamer ma profession de foi? La loi réglera la fa ,'me civile, mais
ne touchera pas à l'essence l'eligieuse du serment, parce qu'p!le n'e n
a pas le droit: la loi di .. a: Le serment vous engage de"ant Dieu et
devanl les bommes , c'es t un acte l'eligieux et civil, levez la main et
jurez; c'est auss i ce qu'e lle a fail dans l'art. 3 1 2 du code d'instruction
cri minelle, elle a reve lé loute sa pensée, Qu'ya-l.il là qui ne
soit rai sonna ble et conséquen t ? C'es t le mot l'eligieux qui semble un co losse dans cette discussion, et qui n'ajoute ri en.
Uo acte reli gieux engage la conscience de celui qui s'y soumet ;
mais Iii religion es t- ell e dans la forme ou dans le fond ? dans
la morale ou dan s les cerémonies? Vous appelez la reli gion à
vo tre aide, recevez-la tell e qu'elle est; gardez-vous de lui im roscr
te lle ou telle forme , vous n'en avez pas le pouvoir, elle ne
reçoit pas d'ol'dre de VOli S. Et qu'a de commun tout cet entourage superstitieull avec la religion si grande par sa ma) es-

oe

4

�,

•

( 26 )

( 27 )

tueuse simplicité? Je suis l'Eternel ton Dieu qui Pltnis le pat'jure
et qlli Ile lui pal'don/le pas; voilà la parole de Dieu, Mais dans
quel passage de l'ECl'iture a-t-il dit: Si lu jures en levant la
main, et que tu violes ton serm ent, tu ne seras pas parjure;
il faudra, pOUl' que tu le. sois, que le serment que tu auras violé,
soit p rêté SUI' la bible, tête couverte, un rabin près de toi?
Il Y a, MessIEuRS, d ans celle ridicule prétrnlion un fo nd d'absurdité qui révolte. Montrez-moi, dans la bible, sur le serment,
quelque cbose qlli diffère de ce que vous trouv ez dans l'évangile ou
d ans vos li\'1'es saints. je concevrai votre langage, et je pourrai cependant y répondre; mais non, Dieu, lève la main dans
l'ancien testament, l'Ange lève la main dans l'apocalypse; voilà
bien la même fOl'me de serment. Quatre mille cinq cents ans
ap rès Moise, les Juifs ont adopté un serment, il faut lai sse r
l'nutre de côté; mais prenez garde: d eux cents ans après J, C.,
les Catholiques ont adopté un serment, pourquoi re" enir pour eUl:
au premie,'? C'est que celui des Catholiques était superstitieux;
celui d es Juifs l'était-il m oins? Est-il plus ridicule de prêter serque sur la bible, ,u,' l'euc h aristi e que SUl'
m ent sur l'év annile
n
le sépher? Si vous trouvez, et cela est vrai, la superstition dans
le ,'idicule, le serment que vous m'imposez n'a-t-il pas un côté
ridicule qui d ésespè re aujourd'hui ceux à qui vous prétende1
l'ordonner? Tout cela, l\1ESSIEUI\S, se r édu it à la calomnie que le
.erm ent ordinai,'e lie les Catholiques et les Protestans, et ne lie
pas les Jui fs, Toule la discussion revient à ce tte phrase,
-Mais enfin, qu'ai-je besoin de tant de concessions? J: n'.~~
'Feux faire aucune; j'ai la loi, j'ai son texte, j'ai son espr' t.' J a,
la Charte, j'ai mon droit; je le réclame, je le veux, et Je le
'Feux tout entier, Je suis autant que vous, citoyen comme vous,
França is comme vous, vous m'avez adopté, le contrat. pas~é
entre 'FOUS et moi est irrévocable; il m'impose mes devoirs, Je
les remplis ; il m'accorde des droits, je les aurai. Il· n'est pas de
puiiSance au monde qui ait droit de me demander coropte de

ma religion, ma conscience est à moi, comme la vôtre est à
VOliS; je ne suis pas Juif, je ne veu. pas l'être, je veux être
ce qu'il me plait d'ê tre, et nul ne sa ura ce (lue je suis,
Non , vous ne le sa u,'ez pas, .parce (lue Uieu seul est plus puissant que ma con science; j'ai libel,té pl eine et en ti ère dans ma
religion, Qll'en fai les -vous de cet te religion sa inte, vous qui la
placez, non dans le cœu r, mais sur les lev l'es ; vous qui courez
a.ux églises aux heul'es oll l'on vous remal'(lu e el qui ne sonnez
.
' "
pas que le cu lte int érieur es t le véritable triomph e de la Divinité? Repoussons l'bypocl'isie, lIlESSIEURS, et souvenons - nOUI
qu e la superst ition fait des hypocrites, ou qu'elle sert l'ignorance
et le fanatism e,
Il me reste une de,'nière proposition à démontre,',

,

§, IV,
Les tribunaux sont sans pouvoir pour ordonner
le serment more juclaico,
A chaque p:.s que ie fais dans celte di sc ussion, il est facile
de connaître tOllS les pl'og l:ès de no s id ées nouvell es, Qll'i l était
immense ce pOli voi r des POI'le'mens aU'Cfu els vous avez succé dé!
Quel avocat n,"'a it osé pla ce r les bornes que le Pal'leme nt ne
devait pas frauchil'? Sa témérité De sel'ait pas demeu rée impunie,
Et moi, cepeo llant, je viens, devant une CoU!' royale, souten ir
sans crainte , qu e son pouvoi,' a des limites; et telle est l'influence des imtitllti om "P l'rop,'iées aux mœurs des peupl es, qu'il
n'entrera dans la pells ée d'aucun magi strat qu'on veuill e re streinù ,'e
60n pouvo ir en le fi xon t dons ses véri tables bornes. Ce n'e st pas
tout : Vous mDsi, lr.ts chl'étiens, vous écoutez avec bi env eillance
an avocat Juif, di,c ul ont de la liherté des cultes: voi là dè quoi
d ésespérer ceux qui voud l'aient nous faire marcher à reculons!
P oursuivons donc sans nous occuper d'eul:,

,

-\

-----~ ...............

--~--- ----~-

�( 28 )

•

C'est de la loi ci vile que vous lenez votl'e mandat, c'est dans la loi
que vous cherchez vos décisions ,c'est sur la loi que vous les appuycz,
Si donc la loi ne vous acco"de pas le droit tle ûxeL' a,'bitrail'ement
la forme t'eligieuse du set'lnent judiciaire, VOliS repousserez un
système 'lutlend à vous meltt'e au-dessus cie la loi. Vous avez
toule sa puissance, votre mission est assez g1'ande. Che"chon8 donc
si la loi laisse à vot,'e volonté la forme religi e use du serment.
On t,'ouve un texte du Digeste dont on veut f~ire l'appli cation.
Nous venons de prouver combien était fausse l'idée de ceux 'lui
voulaient rem ettre aux juges le droit de guid er les consciences;
nous avons établi la différence essentiell e qui distingue nos lois nouvelles des lois anciennes. Du mom ent que la loi reli gieuse est totaJement distincte de a loi civile, le juge civil est incompétent pOU l'
statuer SUI' les matières reli gienscs . S'il fallait des prcuv es nouvelles,
nous les puiserions dans ce texte même que l'on invoque: Si de quulita.te jU/'amcllti dllbita tlt/', in arbitrio judicallÛs est. Conçoit-on que
cette disposition soi t applicable anjourd11lli? Il Y avait SOllS Je
paganisme mille qualités ùe sermens, d epuis le Styx par lequel
juraient les diellx, jusqll'à ces divinités innombrabl es pal' lesqllelles
juraient les homm es , le jllge avait le choix, et la loi devait nécessairement s'cn remettre à sa prudence, Lorsque les superstitions
ellrent envahi le christianisme, depuis le bras de St. Antoine
et le cheveu de Jésus· Christ, jusqu'aux pllls petiles reliques,
il Y avait encore diverses qualités de se l'mens ; sans doute encore
le juge avait dll conserver le m ême office. Mais aujourd'hui, qui
osera dire qu'il y ait plusieurs qualités de sermens ? Le serment
est un, c'est un acte r elig ieux dont la natllre ne peut changer;
il ne demande plus telle ou telle cérémonie, il est revenu à sa majes tueuse simplicité; c'est à ce bllt que tendai ent les Parlcmens
dans les siècles où l'autorité de leur raison, unie à un pouvoir pour
ainsi dire sans bornes, dominait la superstition, et la proscrivait
au moins du sanctuaire de la loi, ' si elle ne pouvait la chasser de
l'imagination des hommes. Ne croyez pas en effet, MESSIEURS, qu'un

( 29 )
seul arrêt ait consacl,é jadis cette doctrine désolante qn'il r.~ut entourel' le serment de pills ou moins de cérémonies; jamais les
Par/emens ne s'empa rè rent de celLe loi, Si de qlllliitate jW'amrnti ,
pour en faire lln au ss i tl,isle usage. Tous les auteurs s'accol'dent
::i dire 'lue les ju ges bannissaient les unes apl·ès les ault·cs toules
ces momeries. C'est ainsi 'lue s'exprime Drspcisse . D'apI'ès les
lois Romaines, dit-il, nos pal,lem ens décident dll sermenl qni
doit être Pl'êlll , de telle sorte 'Ille, si l'on défère un serment
superstitiellx, ils le r éduisent toujours allX form'es les plus simples. Voilà comment on entendait dans des siècles moins
éclairés une loi dont on se rait aujourd'hui une al'me contre nous.
Dans · ces sentiers ObSCU1'S oll se fou rvoyait la faibles se humaine.
notre ma gislrature avait placé un fanal dont la lumi ère bienfaisan te inJiquait la l'o ute à suivre; heureux que nollS sommes
en Fl'ance, de pouvoil' rapporter â la magistrature les bienfaits
d'une civilisation 'lue sa sagesse a si souvent provoqués 1 Et
c'est à elle, c'est à ceux t{ui représen ent nos anciens parle mens ,
c'est à la magistl'ature du dix·neuv ième siècle, que l'on propose
de revenil' à des coutumes, qu'elle aurait proscrites cbez les Juifs
comme chez les Chretiens, si les Juifs sans asile, sans droits.
sans cité, n'eussent pl'ésenté une barrière in surmontable :i des
améliorations, que la politique deva it introduire avant la loi!
Nos adversaires invoquent donc vaiuement les textes anciens
pour appllyer leur doctrine ; l'ap plic,'lion même qu'en faisaient les
juges lorsqu'ils en avaient le mandat, tourne contre eux ; et
bien éviùemment ù'ailleurs ces anciens tex tes sont étrangers à nos
habitudes et à nos mœllrs actuelles.
Si nous cherchons maintenant dans les lois promulguees depuis
la révollllion, nous ne trouverons aucune disposition qui remeUe
aux magistrats un pouvoir discrétionnaire dans une matière aussi
délicate. Au moment oll le code civil parut, le serment n'étai t
qu'une simple affirmation; la discussion au Conseil d'état ne laisse
aUClln doute . Le mot serment fut eJIlployé par le nouveau légis-

�( 30 )
laleur; mais il semble qu'il craignit lui· même de s'aventurer dans
celte route p éri ll eu se; l'lisage seul continua d 'e~ i 5 t e r en présence
d'une loi rouelle; et, hiellt ô t après. pou,' qu'on nc se méprit pas Sur
ses intentions, le legi slateur donna dans J'ar t. 3 ' 2 tlu code d'instruction criminelle une formule générnlc tle serment. Elle fut
telle qu'elle nc devait alarmer aucune conscience; et, si plui
tard, la secte des Quakers, presque inaperçue tians ce royaume,
2 fait entendre quelques réclamations, jalouse de s'accorder avec
l'esprit de la loi, la juri sprudence s'est contenlee d'une aOlrmation en
âme et conscience. Les lois qui nous r égissent ne laissent donc plua
à ceux qui doivent les apr liquer le pouv uir qlle les jugea
avaient autrefois; l'esprit de ces lois ré.is le au con traire à l'interprétation qu'on veu t leur donner, el leur texte est formellement opposé à l'Q pinion que je combats, Au ss i un argument
contre leque l se bri sent tous les effor ts, donne à notre système
une consécrat ion légale. Tontes les fois que la loi ordonne,
elle assu"e à ses o"dres une exécu li on cenaine et inévitable; car, si elle ordonnait sans puni,· la d ésobé issance, la
loi ne serait plus la loi, Si donc nous tl é monlrons qu'une Cour
rend"ait vainement un ar,' ê t qui presc ,.jl'ait le se ,'ment mOl'e
judaico, si nou~ démont,' ons qu'fln pourrait sans ri en craindre
se dé,'o ne.· à son exécution, nons aurons tl é montré par là
même que la loi n'a pas voulu confier à ses QI'ganes le pouvoir
qu'on 'Voudrait lellr donner, Voilà peu de mois que nouS
soutenions qu'i l d épen d ai t d'un rabbiu d'an éa ntir les dispositions d'un arrêt, Qu'il se reCuse il p,'ê te r son ministè re, disionsnou s , et le serm e nt est impossib le, Pe ndant que nous parlions
ainsi, cette suppo sition se réalisait. Pénétré d e ses devoirs et
de ses droits • le &lt;&gt;nrand rabbin de Metz reCusail d'ob éir à une
sentence ill énale et la Cour reconnaissai t l'impuissance des
&lt;&gt;
,
d' . '
h'ibunaux pOUl' le conLraind,'e, Croyez · vous que celte
ec,s!O~
judiciaire ait ramené aux vrais p,'incip es? Non: on s'est borne
li dire que l'on se passerait de rabin: le m0l'en est tran~

•

( 31 )
cbant , mais il {allait l'opposer avant que le digne robin de
Metz el.t le premier dOClu é ce noble c&gt;emple à ses collègues.
Ne sent-on pas d'aill eurs (Iudle furce on nous donne? Comment?
v'ous vOliliez le rabbin. il (iLail néce ssa il'e pOlir 'lu e le Juif re,t
lié ; les tribnnaux vous le refu se nt. el vuus vous e n passez 1. ......
Au reste, d'antres oll'tac les ,'élèvent de tOllles parts: est-ce
à la synagoglle ([u 'il fauJrn pl'êt e,· le sermp nl? L. police dei
aynagognes n'apparli en l pas aux COlll'S royal es, e\le appartient
à des commis aires Isra elites, Les po l'tes VOLIS se,'ont fe"méel
tontes les fois flue vous vons p" ésen terez pour exercer un pareil
aCle d'inlolé l'ance; ca,· enfin

De

croyez. pas que nous n'userions

pas de tous no&lt; droi ts! Le sang Francai, ne co ubit pas dans nos
veines quanti l'humiliation nous terrassait; mais aujoul'd'hui,
les choses sont égales entre nous, e t je n'ai ni moins oe courage

ni moins de persévérance que vous , N'importe, nou s dit-on, on
ne vous troubl e ra pas dans la 'ynagogne. c'eH à• l'a udience
que le sennent se,'a p,'êté, Encore une concession qne la Cour
de Colmar et le Tribnnal tle Marseille n' avaien t point admise.
Mais à l'audience, pOlu'rez-vous contrainJre un ISraélite à'
ouvrir sa bill 'e en p,'ése nce du Cbril? Quel est ce s"rupule,
8·t-on osé nous ré pli'luer, vous- lé veri ez la main en pl'ésence
du CI,,'ist, e tvous ' vous ,'eruseriez à ouvrir la bible! Ici. ~1E S S'EURS,
la rép onse s·a .... êle sur les lè vres ; ell e poun'ait êtt'e un blasphème pour moi, si elle n'élait une injure pour vous: mais
nous garder'ons le silence, ce silence m~me prouvera mieu~
que les paroles combien il est absurde de mêler la reli gion à
la loi,
Arrivé au terme de la cal'rière que je devai. parcourir, j'ai besoin
MESSIEURS, de rappele.- l'allention de la Cour, pendant quelques
instans encore, sm'les qnatre propositions que je crois avoir établies.
Une seule prouv ée assul'erait le succ ès de ma cause, En elret,
si la loi a tracé la forme du serment, Dotre réclamation est
IQDdée; ii en l'absence de la loi l'usage a déterminé celle

�( 32 )
fOl'me, notre réclamatioIT est fondée, Elle est fondée ', si l'égalité
ùevant la loi est blessée par une ~,xception introduite contre
nous; elle est fond';e, si la liberté religieuse est attaquée pal'
I,e jugement (lue nous vous avons déféré; enfin, elle est encore
fondée si la loi ne vous a pas donné le pouvoir de prononcer
arbitrairement SUt' la forme religieuse du serment, Je ne sais si
je m'abuse, mais les quatt'e propositions me paraissent démontl'ées, N'ai-je pas prouvé que
la loi a tracé eUe-même
la forme du serment? N'ai-je pas cité le texte formel de celle
loi ? N'ai-je pas repoussé celle absurde prétention qui tend à
isol er notre loi criminelle de notl'e loi civile, et à faire de
chacune de nos lois une législation séparée ? n'ai- je pas
démontré que ce système était d'autant plus inadmissible qu'il
enlevait aux juges le moyen de remplit' leur fonction la plus
essentielle, celle de prononcer même en cas d'insuffisance ou
d'obscurité de la loi, c'est-à-dire de raisonner pal' analogie '
ÈnGn, suivant jusque dans ses derniers retl'anchemens celle
opinion erronée, ne l'ai-je pas montrée exigeant une loi spéciale
pour chaque obj et, et obligée de se r éfu ter elle-même par
l' impossibilité de trouver un législateur assez pl'évoyallt pour
Île rien omellre?
Examinant ensnite les diverses formes que l'usage a successivement imposées au serment dans des temps éloignés, j' ai retracé et ces superstitions ridicules que l'ignorance avait fait naître , et
que l'ignorance maintenait; et cette quantité presque innombrable
Be formules ou ' de cérémonies qui s'introduisaient à chaque
instant; et cette sagesse remarquable des Parle mens qui, s'élevant
au-dessus des opinions communes, faisait la guerre aux fausses
Idées, et triomphait des résistances par les arrêts; et cet
heureux changement, dont la gloire appartient aussi à la ,Ré.,.
' rICI'té qUI. le,
lorme,
et qUI, ramena l e serment a' celte sllnp
distinguait daos l'origine, C'est ainsi que nous sommes ~rrlves
:Hl moment où le choc le plus violent s'élel'a entre les anCIennes

( 33 )

•

hllLitudes et les moeurs nouvelles, et q,ue nous avons YU le scrment
pOUl' tOllS les citoyens, l',,duit à cette unique COl'm ule que nous récla~
~ons, aujourd 'hui, 11 , ne nous a pas été diOi cil e ,J'ét ablil' quc
1esprIt de , phlio,op ill e et d'éga lité qui présidait à la l,éd action
du cod~ CIVil n'avait rien de COll traire a ce derni er usage le
plus dIgne de n~s légi. lateurs model'ncs ; pui squ'i l atte~tait
11auteu.'ent le , l'rog l'es des IUluière s, Ma disc us sIon était déjà bien
avancee, pUIsqu e les JuiC., reconnus comme ci toyens lors de
la promulsDtion des loi s 'fui nous régissent, ne dcmandent pour
eux qu~ ce qu'elles acconlent aux autres citoyens, Aussi quelle
fo~l~ d ar?umens se pr ésenlait à nous, à mesure que nous eX3mIDI ons SI l'egalité n'e tait pas bless ée par une exceptiou créée
contre les JUICS seulemen t! le mot d'exception renCermait à lui
seul la des truction de l'égalité; il blessait ouvertement les droits
des cItoyens exceptés de ia r ègle commun e ; il enlevait cette
~dentité absolue qui doit exister entre un citoyen et un autre citoyen;
Il créait un privilége pOUl' les uns, une distinction injurieu se pOUl'
les autres, C'est contre cette injul'e surtout que nous nous sommes
fortement élevés, Vainement veut-on prétendre qu'e lle ne nous ravit
pas les droits de citoyens Français: elle nous ravit l'honneur
puis(/u'elle suppose que nous pouvons commNtre irnpu nélOcn:
~m parjure, e t que nos mœurs consacrent ce qu 'il y n de plu s
IDfâme, le mensonge; et dès-lors qui prétend,'a que nous
sommes encore Français? Chez un peuple où l'honneur est la
première de toutes les vertus, qui concevra des citoyens qui
peuvent oull'.ger l'honneur, et qui se regal'dent comme
irréprochables lorsqu'ils en ont violé les plus saintes lois ?
N'est -ce donc pas nOlis précipiter dans l'abîme, en ayant l'ail'
de nous tendre la main? un Français déshonoré a perdu Son
titre de França is, je ne veux plus de ce titre dès que l'bonne tll'
manquc_ Comment potll'rais-je être votre égal dès 10l's que "OllS
auriez acquis le d,'oit de me mépriser ? Qui ne sait d'ailleurs
que dn mépris à la persécution il n'y a qu'un pas? vous avez

5

�( 34 )

( 35 )

!Il essIEu RS, app,'écié cette vérité, et Je me sui s fait un de"()ir
de vous prése nter e n, uite la prcuve que ce lle diffamation
n'é tait point méritée; j'ni ra pel é à vos souvenil's ce que fut
au trefoi s cette nation d o nt vo us d escc nù ~z, j'ai dit les sentimens d'bospitalité, de patl'iotisme, d e cou , age dont e lle fut
animée • ct vou s la montrant accab lée pal' les persécu tions,
'Viol e mment repous sée par tous les peup les , j'ai dit que ce
se rment, que l'on ve ut nous im poscr enco r e, avait p,is son
o rigine dans c e ll e fen 'e m' il'l'éfl é(' Li e que la r e ligion oppose à
l'inju:.tic e; j'ai r épélé les éneq:;iqu es pl'oteslalions qu e ' ce peuple
m a lh eure ux fais ai t vain ement ent e nJ,'e à ses persécuteurs; et
comparant les d é bris d 'Israël aux ù éb t'is ùe ces n ations de
l'antiquité dont la des tinée avait é té si flori ss ante, j'ai porlé
.. o t,'e allentio n SUI' les d esce nd ans d e Mi ltiad e et d e Th ém istocle,
non moins avi lis que les descp.ndans de Moïse e t de Davi d, et
se r ele'ant comme nous au moment où la li berté le u,' a ppnraÎt,
Mais c'es t sOl,toutla liber té J es c ultes CJui ùoit ê tre l'o b jet d'un respect proFond; un pe upl e qu i ne la poss ède pas d ans loute son êlendu.e, ne se ,'a bi entôt p lus un peuple lib,'e; vous d é montl'er que
le juge m en t d e p" emiè,'e in stan ce la méco nn aît, c'e la it vo us déterminer à con sac,'e,' votre propre juri sprudence, Il fallait
établi,' c e lle diffé,'ence imm ense des lemps anci ens al1 X lemps modernes, p r'l1" b ien comprendre en quoi consiste aujou rd'hui la
liberté des cult es, C 'es t en nous ra ppe lant ce que Cnt le paganisme , que nous avons sainement apprécié ce tte loi d'Antonin qui
accueillait toutes les supers titi ons: c'cs t cn n ous l' ap pelnn t ce que
fut le cbristian is me so u s les emp e reurs romains, qu e nous avons
saine ment app,'écié ce lle loi de Juslinien qui l' emellai t au juge le
droit d e prollon cer S llr les diverses qllalites de sermens , Ainsi
s'expliqu ent ~ pa r les épo ques où e lles fu, 'en l promul guées , des
dispos ition s lé";.blives é tl'an" ères à nos m œ u,'s. La r eli gion païenne
"
.
et la r eltgion "
ch rélie nn
e se con Conda ient au l,'e fois avec .les 1o's
"ivi' es ; le prince p,'ono nç" it su,' toules les m:1li ~ res , et les juges
qu'il déléguait, recevaient de lui ce même pouvoir.

-.

Mais de nos jours , une scis.ion complète, un divo,'ce nécessaire
a eu li eu entre la loi c t la foi, et pal' la tout ,'ecou rs aux anciens principes palU' d éciù er une qu est ion de cultes, est un
cnntre-sens dans nos id ées actuelle s. L'bomm e est citoyen pour
l'~ t a t, il n'es t r eligieux ' lu e pour la Divinité; la loi oblige le
cItoyen , e lle n'a point de p,'ise su,' la l' eligion. L'une finit où
l'autt'e commence; ou, si VallS le vou lez, e ll es suiv ent deux lignes
pal'allèles, où tOltte l'encontre es t im pos.ible, En vain nous diton que la loi sel'ai t d éi te, et que le déisme mène :i l' atb éisme, Des
phrases ne sont pas d es objec tions: la loi est pOUl' les hommes
enlre eux, la foi es t entl'e les hommes et Oieu; il n'y a là
rien d 'analogue , et la loi ne peut pas êtl'e déi"", pas plus
qu'elle ne peut être catho lique, L'es pl'it d c not re législalion mod arne a été d e séc ulal'ise l' nos institu tions; aussi' TOUS aurez
facilement compris que vos pouvoi,'s ne s'é tenden t l'as jusqu'à
imp ose r une fOl'me de serment qui s êne ltS iJ ees religieuses
d'un hom me.
T el est, MESSSIEURS , le plan que je m'étais tra cé; si Je z~ le le
plus vif, si la conviction la plus profonde suffisaient à l'av oca t,
je pourrais me rendl'C ce té moignage que la convic tion et le
zèle ne m'ont pas manqué. Votre p"emie,' arl'êt rend ai t au jourd'hui la tàche moins diffi cil e; puissé - je l'avoi ,' l'emp lie de
maniè,'e à jus,ifi e r votre bi env eillance! Il ne s'agit plus mainte n ant de nous dire : vous plaid ez de brillantes tb éo ,'ies , mais ,'o tre
imagination seul e en {ait les frais , Les al'r êts et les jugemens se
succèdent, La III1I e es t ~ n gasée , mais la vérité tri ompbern, La
terre tourne, et l'on en co nvie nt, quoique Ga lil ée so it mOl't pou,'
l'ayoi,' soutenu tr op tôt ; l' Amériq ue est déco ll ve,'lc, et ses destinées s'ag,'a ndi sse nt, quoique Christophe Colomh ai t failli pé rir
.. ictime d'un e enl,'e p,'ise jllgée chim érique ; l'imprimerie l'épa nd
au loin des torrens de lumi ère, quoique ses im'ent eu ,'s aient eu
besoin , pour n'être pas hrllles comme sorciers, de la )lI'o tec tion
11'IIn Pape, ct de ce lle d'nu Roi tel que Louis Xl. T ôt ou larù
1

•

�( 36 )
la vérité prend sa place

il est glorieux d e lui ouvrir la car.
rière j ct, dans ce siècle, on marc he 'l'île C'est vous, MESSIEUas ,
qui paraissez en tê te de s protecteurs d e n os liber tés les plus
précieuses, En vain quelqlJes voix diss id e ntes se sont éle,'ées
contl'c votrc d éc ision ; un assentiment presque unanime l'accueillit
avec joie, les hommes de tous les cultes s'cm pressè rent d'applaudir
à cette belle maxim e d'éga lité qui n'a vait pas été pour les masistrats
un m ot vide de sens. Vons parlerai - je des trans ports de
reconnaissance qu'elle excita au sein de cette population Israé lite,
de ces Français nouveaux, que vou s appelât es vu. concitoyens!
De tous les points du Royaume me par.inrent des félicitations
et des éloges que je d eva is à vos lumières, et l'a r ...; t d e la Cour
R oyale d e Nismes, émanation d e la c harte con.titutionnelle, es~
cha que jour in voq ué par les ISl'aélites avec un e ntbousiasme
d ifficile à d é peindre,
Qu e peut d'ailleurs valoi,' une cause dans laquelle on entend soutenir que c'es t moi qui vio le l'égalité, par ce que j'aurais le droit
d'e r écla mer le serment more jndaico, si je Ile voulais pas prêter
celui d e la loi ? Vous avez entendu, M ESS I EUR S, (' e t aqlument
présenté avec une force d'expressions q ni s'efforçai t de co oni ..
le vide Je la chose; mais ce droit, dont vous pad ez, le Joif ne
l'exerce que pour prêter le serment de la loi, de qlloi vous plaignezTons? Il ,' eu t Cai re comme vous, et voùs prétendez qu'il viole l'égali té qui d o it l'égne r entre vous et lui ? Vous t'ilez l'exe mple du
Quake r ; il se d é ,'obe, dites-vous, au sel'men t d e la loi , Eh! Li en , il
prouve p ar là même qu e l'e mpire de la lo i !init, là Oll l'e mpire de
la reli gio n comme nce, T elle est en effet la libe"t é des cu ll es hien
e ntend ue, qlle l'homme ne doit rien voir entre Di·e u e t lui; cro iLon qu e la majesté di.-ine n e re mplira pas d ign e m nt l' int ervalle,
pour si grand qu'il soit ? Laiss ez cha cull pro Ces ser sa religion
a.ee un e éga le liberté ; vous ser ez dans la Charte, et vous ne
mettrez pa~ la loi e n opposition avec le cu lte, Mus ..:oRS , ~~~ez
long-temp s le nom sacl'é de: b. religion fut L1ne arme Ul e \lr~fl Te-

•

( 37 )

j

entre les mains de, hommes; la ter re fut un vaste théâ tre livré
aux fUl'eul's religieuses; le sang des Païens, des Chrétiens ct
d~s ~"i~s ~'arro.a tou,'-à-tour, Q~ 'é lai ent devenus ces beaux jo",'.
~u 10plnlOn de tou s les peuples [rappait Cambyse de réprobatIOn pa r ce qlU''1 ava,t
' tu e' 1e boeu f Ap's?
'
CO lUmen t la wl érance
avait,e lle di.pal'U, depuis que les relinions r évélées si nl'andes
,
"
dans leur objet, si impo sa ntes dans"
leur but, avai ent ennn
~rporté SUI' la lerre ce ll e pureté de morale qui re lève l'h omme
a ses,
propre. yeux,0
et lui fait un doome cie l'immortalité
'
premI er besoin de nos âmes? C'est que les passions humaines
s'étaient emparée. :i le III' profit des , id ées re li gieuses , et les
avaient perverti es, La philoso phie a fail entend re sa voi x; elle a mis
un te ,'me ci des ca lam ités dont le souvenir doit êtl'e une salulaire leço n, Le temps où nous vivons se refu se au retour d'a ntiques id ées que ,'ê vrn t encore des hommes qu'il faut plaindre,
pu isqu'il; ne sentent pas le pri x de nos in stituti ons,
Qu'on s'y résigne Cl1f in
et que l'on sa che elltendre les vé,'i tés
du siècle: la religio n et la philosophie sont soelll'S; il n'y a q" e
la superstiti on qui l'edout e la philosophie ; les bltcbers ùe l'inq ui.
1

~ans doule se

rallumer SUl' nne terre 011
tupe rstiti oo (oBI'ch e en s ouve- raine. mais la m oindre au e inte
sition pOU l'f on t

la
à

la conscience ne peut ê tl'e n cra indre dans une conll'ée où la
philosophie a élabl i son e mpire, La pbilosophi~ adm et et plOtèlte
tous les cult e" elle l'end bDmm~lte
à toutes les rel, 0oions ,
v
, .
elle prend l'h omme lei (IU'il es t , et di cte des lois qui l'épon dent à nos beso ins; c'esl ell c qui dicta le code civi l et la
Charte ; c'est ell e qui , repolissant les san glantes journées de
1i1 révolution, réunit dan . un seu l fai sceau toutes ses glo ires et
toutes ses conqu êtes, el qlli pl aça en premi è,'e ligne l' égali té
.les &lt;lroits , la liberl é ,l "s c ull"S, Dès ce mom ent s'évanouirent
ot ces dis ti nctions qui ,1é,ruisa ient l'ha rmonie enh'e les ci t o ye ~s ,
e~ ces supel's litions qlli déflg ,,,'aient les r eligi ons, Ce n'es t pas
'l'OUS , 1\'hSSl~ORS, qni Ol écobnaÎtrez ces immenses bienfaits dll

�( 38 )
Douvel ordre d es cllOses; sentinelle vigilante 1 la magistr:&gt;lure
est la prot ec trice et la gardienne de nos lib c,·tés ; pourquoi ne
fut· ell e pas écoutée 1 lorsque le verlllenx Ma les h erbes faisait
entend"e ses én ('I'giques et l'e s pec tlle mes prote stations? Resserrée
aujourd'hui dans de p lus é troiles li m it es 1 elle a perdu le droit

de remontrance

1

mais elle a ses anêts !

J.

AD .

A MÉDÉE

CRÉMIEUX , A ~ocat.

13ARAGNON , A.'oué.

( 39 )
• Attendu qu'après des ".ri ati ons sans nombre sur l,'s form es du
oerment judiciaire 1 toujours rég lées par les IriLu naux, l' usage généra lement adm is, et notamm ent ri puis 'lu e l'assemblée rO fl stil uon.t e
a~ait proclam é la lib erté CIJ matière de relision , ét ait de le prêter
par ces mots : j e le jure J en tenant la main é le \'ée; qne les chos es

étaient dans cet état, lors de la promulg• •ion des co d ~s civil el de
procédure civil e ; (lu e ces co des, en parl ant du sermen t , ne lui
ayant prescrit aucun e form e p~ rli c llli è re, rccon nu rtnt ) du moins d'une
mJnière tacit e, qu e ce modt! d'affi rmati on, géu érah'&gt; ment en usage,
constituait un véri table se rm ent ; qu e celle rer olll.a;ssall ce tacite se
trou ve fo rtifiée d 'une dispo sition précise du code &lt;fi ll Jtruction criminelle : qu'en effet l'art. 3 12 de ce code exige forlIlellemen t de. jurés
le m ême serme nt e t n'en exige pas

ARRÊT.
AT T ND U

que le serment judiciaire est, de sa natu re , un a c t~
religi eux par lequ el on prend la Divinité à të moin de ce 'lu'on . mrm e j
m ais qu'il n'es t pas m oins cerlairr qu'il n'app artien t, qu' à la loi civile
ole dé termin er les formes exté ri eures aU Lqu clles ell e all .che c~ caractère 1 et d'après lesqu elles les tribunaux doive nt l'ordonn er el le reeonnaitre; qu'ainsi , pour décider si l'on peut ordonn er que le serment
soit prêlé dans la forme particulière à tel ou tel cult e , la Cour doit
l oigneusem ent .examin er quel est 1 ·e n gé né ral , sur les formrs d.
'Il

serment , l'état de notre législati on;
Attendu qu e les lois romaines invoqu ées par les intim és, et notamment la loi If. d e jurejur. au §. l.er , expliqué par Godefroy 1
U au §. 5, décide bien qu'on peut recevoir le serm ent l'ropriâ superstitione , à moins qu'il ne s'agisse d ' un e religion prohib ée; mais qu'au.
cune de ces lois ne porte qu'il pourra être ex ig é ." cette forme j
qu'ainsi, d'après cette l égislation 1 la question reste entière. sur la
.
d
d·
ï ns lInpérapoint à juger; qu'au surpl us, y trouv~\-on es ISpOSI 10
.
.
'1
.
.
1
·
d'
.
.
Il
sont
co
mpatlbJ.~
l&lt;ves, l Y aurait toujours leu examlOer SI e el
,ov..: l'état actuel de notr .. législation;

d'au tre; de tout qu oi o n doit

conclure que, soit d' après le sil ence de la loi ciri le , comparé à
l 'usage, soi t d'apr('s le tex te préc is de la loi en mat ière cri minelle ) il inler\'Îc nt un acte) un li en religieux, un vé ritab l serment ,
toutes l es fois qu 'o ll affirm e dans la form e ci-d ess us rn cnti onn ée; que
celui qui l'o O'rc CI' celle fQrm e a cc omplit ('o blig afion 'IlLe l a l oi lu i
JO
mpose, et qu'on ne pourrait lu i en imp oser un e autre, sous prétex te de sa. croyance re ligieuse, sans se je ter dans l'arbilnlire, sans

tomber dan. un excès de pouroir;
Que s'il en é tait ::lII tr c'nWJlt J jl faudrait reconna ître que les tribunaux auraien t le droit d'inte rpell er ce ux à qu i le serment es t imposé
sur la reli gion qU'Ils profess ent ; qu'en cas de conleslalion sur Je poin t

de fait, il fa ud rai t ordo nn er de. pre uves et de. ellq .. !!les; qu e , le
fait reconnu , il faudrai t en lrer dans des discuss ions théologiques pour

tlécider qu ell es son t les formes qui constituent le serment dans ce
parti culi er J que ll e en es t l'efficaci té religieuse; peUl -être même
appeler, pour le rece,"oir l'interventi on d'un tiers, étrange r au procès;
ee 'lui serait UlL ydl'ilable d ésordre judiciaire ) qui n'a pu en trer
~ulte

1

d.ns la pensée de la loi, et
'TECTION

ET DE

J'ftA.-N ÇAIS EN

L1DEH T É

IHATI ÈH.E DE

VIOL ER AI T

QU E L A

CHAIlT E

CETT E

l'C.'L I ' · "

GA I\ A Nrn rr

A

DE

TOUS

l' noLE S

I\ ELl GION ;

.Que, d'après ces di verses considérations, i l est jllstc et sage,
... nforme à la Cltarle , à l'étendue et à la nature des pOU\ oilS de.

�( 46 )
IriùllnBlL'{, de n'~dmcltre, en général, que la forme de Itnnènt
Mgalement reconnue; ce qui, au surplus, ne préjuge rie,. pour 1er
CilS pa.rticuliers) où Ul~e croyance religieuse résisterait à ce serment,
t offrirait une autre forme d'affirmation équivalente, et qui porterait
al"CC elle le m ême caractère religieux;
De tout quoi il suit qu'en imposant if l'appelant le serment "'or. judaico ,
le tribunal est sorti des limites de la loi, et a fait un véritable grief;
Par ces motifs , après avoir entendu la défense des parties, ensemhle
le Procureur-Général du Roi dans ses conclusions, la Cour met l'appellation et ce dont est appel à néant; émendant , ordonne que Jassia.
ridai prêtera serm en t en la forme ordinaire, fait main-levée de l'amende ,
rondarone les intimés aux dépens, taxe réservée.

.

:NISNES, GAUDE, IMPRIMEUR DE LA. t:OUR ROYALE. -

18 2 7.

\

�</text>
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-

8,296

.

:~:~:

...ç

B'RIÈVES OBSERVATIONS
SUR.

5:ta clemamck Y'ntM'dtéttim
(Wb

rm&amp;jttllr le- Ytéur 'lfb~~'

contre d-on rJtOttde:

..

CE

n'est point une défense complète que la dame Bargés
se propose de fournir maintenant; ce court exposé n'a d'autre
but que de la justifier, pal' l'ensemble de sa vie et de Sil
conduite. des imputations qui sont dirigées contl"elle, de
signalel' les motifs gui foo t agir son mal'i, et surtout de
faire connaître les r éponses qu'elle a prêtées devant les premiers juges; ces répon,es qui sont sa meilleure justification.
Par-là, la Cour et le public ensuite. auprès duquel elle
a été indignement cal omniée. apprendront ce qu'il faut
penser de celte prétendue démence doot on l'accuse, et
l'opinion que le sien!' Bal'gés s'eifol'ce de formel' coolr'elle.
p OLl!,I'a bien. mieux éclairée, n'accuseL' que lui dans cette

Tome 3

déplorabi e affaire.
Des ami~ dév oués du sieur Bargés. cédant peut-être trop à
J'amitié et à la reronnaissance; des pareos. doot les uos n'habitent pas la v ill e, tt'omp és soit pal' les plaiotes mal-foodées
du sieur Bargés , soit par l'iotérêt hypocrite qu'il a su même
J

•

�.-

-

8,296

.

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B'RIÈVES OBSERVATIONS
SUR.

5:ta clemamck Y'ntM'dtéttim
(Wb

rm&amp;jttllr le- Ytéur 'lfb~~'

contre d-on rJtOttde:

..

CE

n'est point une défense complète que la dame Bargés
se propose de fournir maintenant; ce court exposé n'a d'autre
but que de la justifier, pal' l'ensemble de sa vie et de Sil
conduite. des imputations qui sont dirigées contl"elle, de
signalel' les motifs gui foo t agir son mal'i, et surtout de
faire connaître les r éponses qu'elle a prêtées devant les premiers juges; ces répon,es qui sont sa meilleure justification.
Par-là, la Cour et le public ensuite. auprès duquel elle
a été indignement cal omniée. apprendront ce qu'il faut
penser de celte prétendue démence doot on l'accuse, et
l'opinion que le sien!' Bal'gés s'eifol'ce de formel' coolr'elle.
p OLl!,I'a bien. mieux éclairée, n'accuseL' que lui dans cette
déplorabi e affaire.
Des ami~ dév oués du sieur Bargés. cédant peut-être trop à
J'amitié et à la reronnaissance; des pareos. doot les uos n'habitent pas la v ill e, tt'omp és soit pal' les plaiotes mal-foodées
du sieur Bargés , soit par l'iotérêt hypocrite qu'il a su même
J

•

�( .2 )

r

' Ffi cter pour SOD épouse, oot bieo pu se lais~er
que1que f OIS a e
,
"
abuser; il est temps aussi qll'ils salent détl'ompés , et qu Ils
' 1 a vente,
l "
apprenn ent mieux
,

Le sieur Bargés demande l'interdiction d~ so~ é~o,use; Il
a obtenu :lll tribunal de faire la preuve de SIX faits dlfléreos.
qui peuvent être analysés ainsi:
,
La passion domiuante de la dame Burgés serait la pro,diO'ali!é j elle aurait contracté des dettes énormes; elle aUl'mt
po~,té des bijoux au Mont de Piété; elle aurait une fois enfoncé
le secrétaire de son mari pour se procurer de l'argent; elle
aurait un jour tenté de l'empoisonner, en introduisant \IDe
substance vénéDeuse dans un ragoût préparé pOUl' le siem
Bargés; enfin, elle De pourrait résider dans le domicile
n'la l'Îtal, et se livrerait souveDt à une vie avantL1reuse et
dissipée,
Notre projet D'e!t pas de souteDir ici, que tous ces faits,
même prouvés, ne pourraient motiver l'interdiction,
Ni que la tentative d'empoisouDement ne set'ait qu'un
fait isolé, et dès-lors iuconcillant,
Ni eDfin que la prodigalité n'est plus. depuis le code,
une cause d'interdiction; la discussion des points de droit
est une tâche qui ne d0it être remplie qu'à l'audience,
Mad, Bargés, interrogée sur ces divers faits par le tl'ilmnal, a fourDi des réponses; avant de les présenter daDs
leur ensemble, nous les opposerons en détail aux reproches
qui lui sont adressés, et sans contredit, un langage plein ùe
sens et de sagesse, sera regardé comme le plus fOlt argumeDt
contre une accusation de démence,

Relativement à la prodigalité et à ces dettes que le sieur
Eargés prétend aroir été follement contractées par son épouse,

r

( 3 )
la clame Borgés assure qu'à l'époque de la mission et du
mariage de SOIl fils, on lui presenta une copie, et qu'elle
paya pOUl' la tranqL1illilé de -SaD mni et pour ne pas nuire
à l'établissecneDt de SOD fils; elle assure que MM. de lVIazenod,
Tempiel' et ISDal'don savaient tout cela; elle aSSUl'e aussi que
la somme qu'elle paya était de beaucoup supérieure aux
emprunts qu'elle a pu faire, et que son mal'Ï a payés ensuite,
Cette réponse est assez sig nificative: mais la dame Bargés.
forcée de la faire pour sa défeose, n'a pas voulu entrer
dans les détails. elle n' aurait voulu confier que sous le secret
la cause de ses emprunts; nous imiterons sa modération et
sa prudence.
Que le sieur Bargés cesse donc d'appelel' ces dettes de
la prodigalité; car, s'il nous y forçait, il serait facile de lui
prouver que son épouse comprit mieux les intérêts de son
mari à cette époque 1 qu'il ne lei entend lui-même aujourd 'hui. en nous obligeant à donner à ces faits de la publicité.
La dame Bargés a mis, il est vrai, quelquefois à la
lotel'ie: le sieur Bargés ose-t-il le lui reprocher, lui qui
engageait, et qui n'a jamais manqué de s'approprier les
sommes provenant des gains qu'elle y a faits?
Les bijoux portés au Mont de Piété et le secrétaire enfoncé,
ont UDe autre cause; Mad, Bargéi l'indique,
Un jour , la veille de celui où elle quitta la maison de
son mari. par suite d 'un coup violent qui la privée de l'~,age
du bras droit, n'ayant aucune ressource. elle enfonça le
secrétaire de son mari et y pl'it 45 fI',
Que le moyen employé par la dame Bargés paraisse
violent à ceux qui ne connaissent pas l'intéJ'ieur de la maison
du sieur Bargés, les autres n'y trouveront qu'une extrémité'

l'y

1 •
J

�( 4)

,

( 5 )

à laquelle s'est vue réduite une malheureuse femme, après
plus de trente aos de douleurs, d'a mertumes et de patience.
Pourquoi faut-it que la dame Bargés soit forc ée d'appr&lt;:ndre
nu public d es choses qu'elle voudrait pouvoir se d éguisel'

à elle-même!
Délaissée pal' son mari peu de temps après son maria ge ,
elle a supporté d'abord des outrages dont elle avait la preu ve
certaine, elle a m ême vu la mui on conjugale mainfefois
souillée, elle a souffert des mépris de celles qlli devaient la
servir, elle a enduré des mauvais traitcmeos de tous les
genres, dc:s coups, dont le dernier la privée de l'usage d'UD
de ses bras,
Si elle a à se plaindre de pareils excès, est-il difficile de
croire qu'elle n'ait pas ét é tn,itée selon que la position de
fOl,tune de son mari l'exigeait, qu'elle ait toujours été sans
ressource, et qu'elle ait été obligée. pour s'en procurer,
soit de mettre ses bijoux au Mont de Piété, soit d"employel'
tout antre moy en?
Et cependant le sieur Bargés n'aurait jama,is dû oubliel'
que son épouse a été la première cause de sa fort une;
qu'elle a. la première, par son travail, ses soins assid us et
son activité dans le co mmerce de comestibles qu'e lle dirigea
pendant 15 ans, fait entrer dans la maison l'aisance que
l es époux étaient bien loin d'avoil' en se mariant;
Que c'est dans ce commerce que le sieur Bargés a trouvé
les premiers fonds, qui depuis ont si bien fructifié entre
ses matns;
. Que c'est par ce co mmerce enfin. que celui qui n'apporta
en mat'iage que qu elques tonn ea ux de vin. quelques mesures
de blé et un e petite propriété de quatre cetérées, se trollve

"

,

être aujourd'hui un des plus riches capitalistes de cette 'Ville.
possédant plus de 300,000 fI'.
Voilà des explications qui. lavant Mad. Bargés de tout
reproche, donnent la mesure de la confiance que doit inspirer le sieur Bargés, et des motifs qui le dirigent.
S'e nlever un surveillant incommode dans la personne de
sa femme, "oilà son but.
Aussi a-t-il compris qu'il fallait mettre en avant un fait
plus gra\ e que ceux de prodigalité , il a cru ne pouvoir
en trouv er de plus utile à sa cause qu'une tentative d'empoiso nnement.
Il est pénibl e de réfuter sérieusement une aussi révoltante in ve ntion. absurde par sa gravité même,
Le sie ur Bargés pla ce ce fait. le l e&lt; octobre dernier. et le
2. décembre la dame Bargés se trouvait encore dans la maison.
Cette cohabitation de de ux mois, après unc tentative d'empoisonnement, en déinontre toute la fausseté,
Le sieur Bargés aurait été au moment de perdre la "ie.
le le. octohre, par le fait de son épouse. et il . aurait continué il vivre avec elle encore deux mois! Non, cela est
impossible,
Et le poison, où la dame Bargés l'aurait-elle pris?
Est-ce dans la maison m ême? Ma is pOllrquoi le sieur
Ba rgés aura it-i l cu du poison chez lui!
D'ailleurs l'aurait-il laissé à la merci de sa femme. selon
lui, en démence? Dira-t-il qu'elle l'aura acheté? Qu 'il y
prenne garde; le poison n'est livré . par ceux qui le vendent,
qu'à des personnes sur lesquelles ne peut s'élever le moindre
soupçon d'bliénation mentale.
Ainsi la fausseté et la calomnie sont patentes.

�( 6 )
L 'inteJTogatoire est là pour répondre, Une femme seraitelle tantôt assez privée de raison pom attentel'. sans le
savoir. aux jours de son mari, et puis son langage serait-il
celui d'une personne parfaitement sage?
Dirait-on qu'elle a eu un moment lucide en répondant
à l'interrogatoire? Eh bien! nous demandons que la dame
Bargés en subisse encore un. et plusieurs, s'il 1e faut,
L'empoisonnement n'est donc point vrai, parce qu'il ne
peut être l'efft::t de la démence chez Mad, BaJ'gés.
Le sieur Bargés oserait-il l'imputer à crime! qu'il prenne
les voies ouvertes dans ce cas. s'il ne craint pas la pcine
due à la diffamation la plu s atroce,
Enfin. le sieur Bargés a ob tenu encore de prollveL' que
60n épouse abandonna plusieurs fois le toit marital et qu'elle
s'est livrée à une vie avanturtllSe et dissipée,
Ce reproche va mal dans la bou che du sieur Bargés,
Ne sait-il pas que son épouse a droit de lui répondre, que
sa mauvaise conduite et ses mauvais traitemens J'ont forcée
à le quittel'? Fallait-il qu'elle souffrit plus long-temps des
mépris affreux! qu'elle vit. sans perdre patience, la domestique de la maison prendre la place de l'épouse légitime.
et qu'ayant à supporter ce qui, pour une femme, est le pire
de tout, elle restât encore exposée à la brutalité du sieur
Bargés!
S 'il est un reproche à faire à Mad, Bargés, c'est de n'avoir
pas employé le seul remède possible avec son mari. la
séparat iun de corps. que motivaient pOUL' elle, sans exception,
tou tes les causes que la loi fournit.
La d ame Bargés. dans l'intérêt de son fils. a résisté à ce
moyen ex trême.

( 7)
Mais celle-ci. en quittant le domicile marital, a été chel'cher
un asile toujours chez ses protecteurs naturels: elle s'est
retirée d'abord chez sa sœ ul'. la dame Latil, et enfin
chez le sieur Roure, son cousin, boucher à Marseille. père
d'une nombreuse famill e, Cette dernière résidence a été
.choisie pal' son mari lui-m ême,
Ici est terminée la tiÎ che que nous nous proposions de
rempli." D'une part. nous avon s montré une épouse irrépro chable. bonne autant que malheureuse; de l'autre. un
,. homme qui a les plus g rands torts à se repro chel'; tlne femme
(lu i pal' sou t ravail fut le premier auteur d e la fortune.
auj ourd'hui si considél'able. de son mari,
En récompen se celui-ci, sans songel' m ême à l'intérêt de
son fil s . colporte partout que sa femme est folle. il veut
la faire int erdire, il la destine aux petites maisons,
Mais l'interdi ction qui est un remède salutaire et légal pour
ceux dont la l'oison est égarée, n 'est plm qU'lIne flétl'issuJ'e·
odieuse. si l'on cherche il l'appliquer à une personne dont
la conduite n'annonce rien moins que la démence, et dont
l'esprit est parfaitement sain,
Tel est l"état moral de la dame Bargés. heureusement
pour elle les débats ont lieu dans le pays où les époux
60nt nés, où ils ont vécu, et par conséquent où ils sont
connus et peu vent être appréciés justement.

T

CATHERINE

ALEXIS. épouse BARGÉS.

A, iBEUF,• .A vocat,
B~RTRAND.

•

Avoué,

�( 8 )

( 9 )
de Lyon de temps en temps. Tant que j'ai été plus jeune,
je n'ai pas quitté mon mari, parce que le monde aurait pu
parler; mais à pt'ésent que je suis à l'abri des propos, je fais
ce que Je veux.

RÉPONSES PRÊTÉES DEVANT LE TRIBUNAL PAR MmeBAl\GÉS.

D. N'avez-vo LIs pas quitté plusieurs fois votre mari?

Cejourd'hui vingt-un février mil huit ceut vingt-neuf,
etc.

R, Il nù l'envoyé plus de

fois, il me battait, on venait
me prendre la nuit; il dit que c'est en 1817 que je rai
quitté; mais cela n'est pas, parce que j'étais enceinte alors;
c'est en 1827, parce qu'il me battait, il Y a des gens qui
ont vu que mon côté était noir des coups qu'il m'a donné j
SI ce n'était pas mon caractère, je serais morte cent fois.

D. Quels sont vos nom, pt'énoms, âge, état, profession,
lieu de naissance et demeure?

R. Je me nomme Cathe"ine-Scholastiqne Alexis, épouse
Bargés; jai tenu pendant 18 ans un magasin de comestibles,
auparavant j'étais ménagè re, aujourd'hui sans profession;
je suis âgée de 49 ans; je demeure à Aix, rue Bernardines, n° 5.

D. Depuis quand êtes-vous mariée?

R. Depuis 31 ans.
D. AvezJvous beaucoup d'enfant?

R. J'en ai eu deux, il m'en reste un qui demeure à Lyon .

20

D. N'êtes-vous pas allée à Marseille?

•

R. Oui, c'était en 1827, le 16 de janvier; je logeais dans
la maison d'un négociant; c'était un petit homme, trèsriche, près de l'escaliet· des Récolets; c'est une maison
honnête; ce négociant s'appelle Bcnsa, génévois; je ne fesais
que coucher dans cette maison. dans le jouI' je mangeais
chez une de mes parentes.

D. Pourquoi avez-vous quitté votre mari?

D. Cependant vous-avez fait beaucoup de dettes?

R. Si j'ai quitté mon mari, c'est que la veille de ceci,

R. Il Y a 8 ans, c'était à l'époque de la mission et du ma-

mon mari me porta un coup violent au bras sans me dil'e un
seul mot. Je me suis faitc soign er par M. Guirand, medécio;
et voyez mon bras, je suis l'estée estropiée; j'ai payé dix:
francs chez M. Guillcaume, pharmacien, Avant de sortir
j'ai pris une hache, j'ai enfoncé le sp.crétaire de mon mari,
j'ai pris 45 fI'. en écus de cinq franrs et en différentes
pièces, comme nous n'avons plus de maga sin, je n'avais pas
d'argcut à ma dispositio,n ~ j'ai ma belle-fille qui m'eu euvoit

riage de mon fils; mon fils et mon mari étaient allés à.
Lyon, dans ce temps là on me présenta une copie, pour
la tranquillité de mon' mari et pour ne pas nuire au mariage
de mon fils, je payai. M. Isnardon, M. de Mazenod et
M. Tempier savaient tout ça; ce sont là les prodigalités
qu'on rue reproch~, je ne puis pas vous le dire ici, mais
jl! vous le dirai dans votre cabinet: à l'époque du manage

de,

.2

�(

la )

.

( JI)

de mon fils, pOUl' lui fail'e une chambre honorable, je lui
fis plus que je ne devais, j'avais gagné de l'argent, j'avais
un trousseaux et quelques bijoux, j'ai donné tout cela
à ma belle-fille; mon mari me dit: va donne le, je t'en
ferai un autre.

il est le mari de ma
beaucoup attaché.

c'est un brave homme', il m'est

D. Connaissez-vous Basile Bourrelly?
R. Oui, c'est le mari de ma soeur; tout ce qu'il a fait
on le lui a fait faire .

D. N'avez-vous pas connaissance que votre mui a failli
être empoisonné?

D. Connaissez-vous Barbaroux, le balancier?

R. Toutes les fois que j'allais à la cuisine, la domestique
trouvait &amp; redire si je remuais un poêlon; mais un jouI'
je la trouvai avec mon mari, et alors je ~e dis, elle ne
parlera pas tant; je m'étais enfermée dans ma chambre.
je n'y vivais que de pain et d 'eau; mon mari étant sorti,
je descend is et je pris moi-même quelques morceaux de
fressme et de la sauce que je mis dans un païn, j'ai mangé
Je tout sans en êh'e incommodée, et cependant mon mari
dit que cette fressure lui avait fait du mal pour se débal'~asser de moi. il en a de plus jeunes; c'était le temps que la
police faisait donner de la saucisse aux chiens.

R . Oui, il demeure dans la maison de mon mari; il a

D. N'avez-vous pas cherché à incendiel' la, maison?

•

SŒU1';

R. C'est mon mari qui dit tout ça; comment aurais-je
incendié la maison, il n'y avait pas de feu, et la domestique commandait; j'ai dit, le jouI' que j'ai reçu le coup.
il Y aurait de quoi mettre feu à la maison,; c'est un ami
de mon mari qui l'a entendu et qui le lui a répété; c'est
Aillaud, d'Eguilles, qui est eotl'epreneur des routes.
D. Connaissez-vous Lalil. le maçon?

R. C'est chez lui que j'ai resté pendant quelque temps.

fait pal' eomplaisance tout ce que mon mari a voulu.

D. Connaissez-vous Antoine Roure. boucher?
R, Oui, j'ai logé chez lui à Màrseille; c'est un brave
•

.

,

homme, mais comme il a des entreprises et des relation'
avec mon mari, pOUl' ne pas lui déplail'e et par complaisance •
il fait ce que lui dit mon mari; celui-ci lui dit: c'est simplement une affaire de famille, dans deux mois ce sera
fini.
D. Connaissez-vous également Jean-Etienne Roure?

•

'R. Oui. ils sont trois frères; ce sont de braves gens,
ils ont fait ce que mon mari a voulu et par complaisance.
D. Connaissez-vous Jean-Baptiste-Piel're Deville, marbrier?

R. Oui. c'est un de nos voisins, un brave homme, qui
est aussi dans les entreprises de mon mari. il n'a pas voulu
désobligel' mon mari; M. Cassagne allait lui faire des fJ'ais,
mon mari lui prêta. et alor~ il r:'a pas voulu le ~ésobliper.
Et plus n'a été interrogé,! ; lecture faite à ladite dame

�.!

(

12 )

Bargés de cet interrogatoire •. elle il persisté dans ses réponse$. et à signé (1e ce requIs avec nous. M. le Procureur
du Roi et le Greffier.

Et avant de signer: Il faut que je vous dise que mon
Inari me dit. deux jours après que j'eus pris du ragoùt.
si 'tu fais tant que de renvoyel' la domestique, je le tue.
Un joUi' mon mari voulait prendre un bain. il était avec
la domestique. je les sUI'pris et cela me fit du mal; des
voisins me dirent. et même des locataires. qu'ils les avaieut
souvent surpris ensemble.

..

RÉPONSE
AUX OBSERVATIONS

Suivent les signatures,

DE LA D;AlUE CATHERINE ALEXIS, ÉPOUSE BARGÈS,

------==~~$~~==------

DE

•

-

'A AIX. chez

TAVEII.NIER,

n°

Imprimeur du Roi. rue du Collége t
2.2. -

1829'

,
,

long - temps, la démence de la dame Bargès ,
n'était plus un secret pour personne. Seul, le sieur Bargès ,
aimait à se faire encore illusion, et lorsque les scènes déplorables , qui se passaient journellement sous ses yeux, venaient lui démontrer toute l'étendue de son malheur, il se
con tentait de gémir en silence, sur les désordres dont il
était victime, sans chercher auprès .des magistrats le remède
à ses maux. li lui répugnait trop, d'ailleurs, de rendre le
public confident de ses malheurs domestiques.
M~is bientôt sa vie, la s(\reté publique même , furent
compromises . Loin de s'améliorer, l'état de la dame Bargès
empirait chaque jour 1 et le sieur Bargès s~ vit forcé 1 dans
PUl S

�( 2)

.

l'intérêt même de la dame Bargès, de rompre le silence
auquel il s'était condamné. Il ne relevera point iCi ,.tout ce
qu'il lui en coùla pour se livrer aux démarches q,u.II, a dù
faire. La calomnie ne reculerait poinl c1eva~t la ven te ~e .l~
douleur qu'il en ressentit! Elle ne voudra.lt pas, y crOll _ "
li lui suffit , pour la faire sainement apprécier, d en appeler
à tous ceu~ qui qui sont époux et pères.
,
Quoi qu'il en soit, requête en interdiction fu~ p~ésen tee
aux magistrats, qui, après un examen _eon~radlctol re des
faIts qui leur étaient dénoncés, les ont trouv~ assez graves ,
pour qu' une enquête vînt éclairer leur co~sclenee, flott~nt c
encore entre des élémens de conviction , qUI leur paraissaient
contradIctoires.
L'enq uêle fut donc ol'donnée ! Le sieur Bargès, dont le
lanO'aO'e est l'expression d' une vérité exacte, dut accep ter,
a,e~ :eeonnaissance, le mandat que lui décernait la j t1sti~e
de faire constater'cette vérité. La dame Bargès , qui se prétend
ou tragée; qui depuis le commenc,cment de lïm t m ee n'.a
ccssé de répéter qu'elle était indignement calomniée, devait
sui, re l'exemple que lui donnait le sieur llargès, et " p~
plaudir la première à One dérision qui la mettait à même de
prouver cette calomnie. Elle en a émis appel!
Notre but ne saurait être oe justifier ici la sagesse de la
décision de premiers juges, qui se défend .assez par les motifs
qui l'ont délerminée. iUais la dame Bargès, a osé rellOuveler,
sans intérêt pour \'Ille, les imputatiolls qu'elle lit entend, e
.
' ··é'a l'en è.re J('
devant les p;remiars Juges;
e11'
'C .n a ,pas '.ll eSlL
public, confident des diffarnations.auxquelles elle s'est livréé ;
il faut qn'à san tour le sieur Bargès., mette à même la Cour
~' Ie puhlie , de prouollcer 'sur le mérite des obseryation.

( 5 )
qui leur ont été présentées. Un bien rapide e:tamen des
moyens de la darne Bargès, suffira pour les faire ap'Précicr
à leur juste valeur.
Le jng'emeut ù&lt;mt est appel a aùmis le sieur llargès, 11
0
prouver,» 1. que la dame Bargès est atteinte d'une aliénation mentale, maladie héréùitaire dans sa famille, et
que par suite de cette maladie elle a abondonné plusieurs
fois le toît marital ~ .

2.

0

5.

0

Que livrée à la pro(ligali té le plus insensée, elle
dissipe sans mesure la forttlne de son mari, qui déjà a
payé des dettes immenscs, qu'elle avait contractées» .
•

Que c'est pour satisfaire à cette foUe prodigatité,
qu'elle a fait fabriquer une clef dn bonheur ~ du _ jour de
W ,l mari, pour s'emparer des sommes qui s'y trouvaient
renfermées, et porter plusieurs bijoux au l\'lont-de-Piété " .
•

0

Que le premier octobre dernier, elle a attenté à
la "ie de son mari, en introduisant une substance vénéneuse
dans un ragoût préparé pour le sieur Bargès, et qui présentê
à un chien, causa la mort de cet ani laI " .
.
0
5. • Que le 2 décembre suivan t, dans un état complet
de démence, elle monta à l'appartement de SOn nlari ayec
du feu, dans 1 intention d'incendier la maison, et qlle chan~
geant promptement d'idée, elle se contenta, toujours pré_
dominée par la manie des d,épenses , d'enfoncer avec une
hâche dont elle alla se munir, le secretaire de son lJ;Iari 2
et d'enlever l'argent qui s'y trouvait».

4.

»

.

•

1

G.o" Qu'eUe ne peut résider dans le domicile madta.l,
qu'elle a abandonnée souvent) pour se livrer à une Yi€:
aventureuse et dissipée» ..

�(4)

~ous ne tenterons pas d'établir : que la preuve de ces faits,
doit entraîner indubitablement l'interdiction de la dame
Bargès. On s'est abstenu de nous appeler sur ce terrain,
nous nous contenterons d'uné seule observation.
Ce n'est certainement pas par une analyse froide et décllarnée de chaque fait en particulier, qu'on peut juger de
leur pertinence; ce mode, reprouvé par le bon sens et la
saine doctrine, ne saurait être admis. La démence habituelle qui ne saurait ressortir de chaque fait ' pris isolément,
et considéré, ab~traction faite de ceux qui l'ont précédé
ou suivi , peut et doit sou.vent être établie par la réunion
et la coïncidence de ces faits entr'eux. Ainsi la prodigalité,
si seule elle étai t reprochée, ne suffirait certainement pas
pour motivel' une demande en interdiction, bien moins
~ncore pour faire prouoncer cette mesure rigoureuse, Mais
lorsqu'à ce fait, que l'ancienne législation qualifiai t de folie,
vienent se rélmir une foule d'autres faits , qui tous font
présmer une aberration d'esprit, ce n'est point alors sépal'emment et sur chaque fait que s'appuye la mesure réclamée ,
mais bien sUI' lem' masse, qui, une fois d~montrée vraie, ne
saurait laisser dans le cœur du magistrat aucun doute 3ùr la
portée de l'intelligence de l'individù traduit devant eux. Ce
principe incontestable ne saurait être attaqué' , slins qu' une
foule de décisions émauées de l' autorÎ té de la Cour ellemême, ne vînt en attester toute la véri té.
Il est vrai que la dame Bargès, semble ne point contester
elle-?'Iême ce principe, puisqu'elle se contente, sans le discuter, de présenter les j lIstifications qu'elle croit victorieuses,
sur les principaux faits, qu'elle cherche ainsi à écarter

•

( 5 )
voyons si elle-a atteint le but qu'elle s'est proposée,
Et d'abord, qu'il nous soit permis de ne pas appeler
les observations clu' elle fournit une justification, puisqu'elles.
ne sont, d' un bout à l'~utre qu'un tissu de diffamations
plus outrageantes les unes que les autres. La dame Bargès ,
tout en protestant de son bon sens , semble prendre
à tâche de démon trer sa folie, par les calomnies qu'elle
accumule sur la tète de son adversaire. Quel est en effet
l'homme raisonnable qui concevra, qu'une épouse, jouissant
de toute sa raison, cherche jamais à flétrir le nom qu'elle
porte? Quel est celui qui admettra, qu' une mère, douée de
toutes ses facultés intellectuelles, veuille jamais dév-erser
la honte et l'infamie snI' ses en fans ? Telle est cependant la
conduite de la dame Bargès, tel est cependant le but
constant qu'elle s'est proposée, efforts qui pourraient bless el'
le sieur Bargès , s'il ne connaissait l'état malheureux de
celle qui se les permet. Qu'on ne trouve dOllC pas étonnant
s'il ne les réfute point . Ce serait, s'il prétendait s'en défeudre , leur reconnahre quelque réalité, tandis qu'il ne
peut, ne doit, ni ne veut les regarder, que comme le résultat
d' une imagination déréglée, que comme le produit d' un
esprit eu délire.
Nous nous contentel'on~ donc de simples observations,
lorsque nous anrons à examrner les réponses qu'elle a fournie,
et les explications qu'elle présen'te-; c'est ainsi que nous nous
born erons à faire remarquer', au sujet des dettes reprochées
à la dame nargès et de\cette singulière réponse: Qu'on lui
presrn 'a une copie (copie dont on ne justifie nullement et
doutl'existence pourrait être si facilement prouvée), que cette
prét.e ntion cst inadmissible, puisque l'époque de la Mission,

�( 6 )

, t e't'e conremonte à l'année 1820; et que les dettes non
tractées qu'à dater de l'année 1821 ; que le sieur Bargès
a ~té assigné par un receveur de la loterie en payement
d'une somme de 354 francs , pour les mises arriérées de
son épouse. Ces faits, dont la preuve existe a~ ~ossi~I"
parlent seuls asseT. hant, et renùent tont commen~a l ~'e mutl.le .
Quant aux bijoux portés alll\1ont-de-Piété, et a 1elTractlo~
du secrétaire qu'on qualifie modestement de moyens qw
,
, d
peu pcnt paralire piolens, il est fàcheu'( pour la preten ue
justificatiou de la dame Bargès que ~' honorable doct~ur,
dout elle invollue le témoignage, ne pmsse pas parler dune
rupture du bras droil qui n'a jamais existé: Le nom .du
médecin distingué dont elle parle dans son mterrogato lre
figare dans la liste des témoins que le sieur Bargès ~se
propose de faire entendre . Poui'quoi repousser l'enquêt~?
Le sieur Bargè3 se tairait sur les 45 fI'. que la dame Barges
avoue avoir dérobé, s'ils ne lUI procuraient le moyen de
faire remarquer cornhien la dame Bargès a' été au de-là de
la vérité en év aluant a 500,000 fi,. une fortune épuisée par
J'elTet de sa prodigalité.
Relativement aux outrages dont la dame Bargês se
plaiut, ils n'ont jamais existé qnc da ns son imagination
malade. Le 'sielll' Bargès la défie d'en fournir cette preuve
qu'elle dit posseder. 1 eut·on croire en effet à cette assertion,
quand on la voit 'appeler d' un jugemcut qui la mettait à
même de la J)roduire.
Le sieur Bargès, ne s'an'êtera point à faire remarquer,
comhien la dame Bargès, est en contradiction avec ellemême, 101'sque après avoir osé insinne r que la fortune dl
sieur :Bargès , devait êtl'C attribllée à des moyens peu cons-

..

(7)

•

cieneieux, elle n'héllite , pas, quelques instans après , à
lui assigner pour ,origine, le : commerce qu'eUe dit avoir
géré si long-temps, eommerce qui n'a sans doute rien que
de très-honorable. Mais ce qu'il lui importe de constater,
c'est que la folle prodigalité de la dame Bargès, a été
l'unique motif ~(Iui l'a forcé à abandonner ce commerce.
Sa surveillance étai t si facilement éludée, que bien :souvent là oit les dépenses étaient excessives, la recette s'élevait à zero
Nous arrivons à la tentative d'empoisonnement. S'il
est penible à la dame Bargès d'avoir à réfuter un pareil
fait, combien n'est-j} pas plus douloureux pour le si.eur
Bargès d'avoir à l'établir d'une manière irréfragable. lIais
c'est un devoir qui lui a été imposé, il faut dune le remplir.
quelque peine qu'il en éprouve:
L'interrogatoil'e lui-même est la pièce q~te nous irtvOqUOll&amp; .
pour l'établir le fait reproché à la démènce de L1 dame
Bal'gès. li est incontestable, pal' cet inte)'roga.toire, quela dame Bargès, est descendue Il la cuisine. li l'est aussi
qne le chien de lU . Ferrànd , ébeniste, à qui On a presenté
les alimens que le sieur Bargès avnit l'epoussé, lorsque leur
odeur nauséabonde et leur savenr amèj'e lui eu eurent fait on
devoir, a trouvé la mort :l'Près les avoi1' dévarés. ,QueHe
était la substance véuéneu&amp;e indro:iuite ~ La dam:e Bargès , .
pounait peut être nous le dire, dans un de ses 1I}'Oolens,
lucides, si to~tefois eUe en a conserv,é le sOJlv,enil'. Mais
ce qu'il n'est pas permis d'ignorer, e'est que 5.00' h:tl'Oduetion dans les ~lim(ms préparés VOllr le sieur Blu:gè' -&gt;
a eu un résultat mortol pour l'animal à q ',i oa les a p :é- .
sen tés .

�( 8 )
n est vrai , qu"on chérche à donner une autre cause à
la mort de cet animal, et qu'on n'hésite pas à l' attribuer au
poison qui était distribué, par ordre de .1'a~I~}i~ist~ation , auX
chiens errans ; mais nouS croyons avoir lait Justice de cette
allégation, lorsque devan t les premiers juges nouS a :OI1S produ~ t
la preuve que la dernière distributi,on de c~s pOls~ns, avait
eu lieu le 17 septembre 1828. Des-lors Il est Impo~slble
que le chien ait pu mourir en octobre, d'un poison distribué plus de quinze jours avant; il est surtout remarquable qu'il ait péri immédiatement a~rès qu'o~ lui e~t
fait avaler le même mets, auquel le SleUl' Barges, ayalt
trouvé une saveur amère et une od.eur nauséabonde.
Qu'on nous dise après cela que le ~ieur Bargès, a gardé
encore deux mois son épouse, ce qu'il n'aurait pas. fai t
après une pareille tentative,. c'est là ·ce que nous ne concevons
"'uère' il nous semblaït que nous uous étÎ&lt;ms assez explih
,
' ne repugnal
'
't '
qués SUl'
ce point: que l
e '
sieur B
arges
a
rien tant', qu'à faire conudence au public, de ses ma\heurs.
Libre à la dame Bargès , de ne point sentir toute la délicatesse du sentiment qui le faisait agir, et de renouveler un
reproche, qu'il accepte avec d'autant plus de plaisir, qu'il
prouve, que dans le procès qu'il s'est vu contraint d'~n­
tenter, il n'y a eu de sa part ni haine ni précipitation,
mais manisfestation d'uné vérité, qu'il retardait d'autant plus,
qu'il espérait voir l'état de la dame Bargès, s'améliorer.
Nous ne parlerons point du fait de.la tentative d'incendie,
Nous ne saurions mieux établi~ , ce qui est à nos yeux une
vérité incontestable, que par des témoins dignes de toute
la. confiance de la justice. Eh bien! qu'on procède à l'en.
quête! et l'on verra si ce qu'a dit le sieur Bargès • est un

•

..( 9 )
conte ab~urde , ou l'ex.pression malheureusement trop vêri~
dique d'un fait extrêmement grave!
La fausseté et la calomnie sont patentes, nous dit la
dame Bargès: l'interrogatdire èst là , pour répondre! Mais
nous n'avons pas à discuter ici, de quel poids doit être cet
interrogatoire, dans là balance de la justice. Il nous suffit
d'avoir rétabli quelques-uns des faits que la dame Bargès,
avait si complettement dénaturé. G est lorsque nous discuterons le droit ', que nous prouverons fàcilement: que cet
interogatoire, fô,t-il un modèle de sagesse et de raison, ~e
saurait empêcher l'interdiction réclamée, si d'ailleurs la
démence notoire se trouvait justifiée, par les:autres pièces
et documens du procès. Indépendamment des exemples
que nous pourrons trouver, dans ce qui se passe journellement sous nos yeux, les décisions!j udiciaires ne nous manqueront pas pour établir, d'une manière irréfragable, le systême
que nOLIs proclamons.
'
J llsqu'ici nous nous sommes abstenus d'invoquer une pièce,
qui vient donner au systême du sieur Bal'gès, toute la force
de l'évidence, nous voulons parler de l'avis du conseil de
famille.
Cet avis , que nous offrons dans son entier, prouvera combien
les faits allégués par le sieur Bargès, sont . conformes à III
plus exacte vérité. Il est vrai, que la dame Bargès, qui n'a
pas osé pari et: de cette délibéJ;ation , véritablement fotidroy;l.l1te
po.ur elle ~ a in:.il\ué : (fu'elle .n'était que Je résultat de la
complaisance la plus servile; mais la dame Bargès ~ a~Ulait
dO. réfléchir: que 'ses parens les plus p.l'oches on.t {ln trèsgrande majo!,ité fonné ce ronsei.l , qlle lQÏJi . deJémpla cei'
les parens pal' des. amis, ou déS voisins, on a ' fait . v~n~l'

�( 10 )
deux de ses COllslns, qui 1'6sident il, Marseille, et que' la dé ....
cision a été cependaut p 'iSé à runallimi~ . Elle l'l'aurai t
pas dl\ pe):dre de Vile: qué ces deux hcau'{- frères qui habitvnt cette ville , ayan t refusé de 50 rend,'e amiablemen t
chez le Juge IJe paît, ont été a~sig'ous 11 compal'aitre par le
ministère d'huissier : &amp;t cértos ~ ce scrait a 'jourd hui pour la
}J1'emière fols , ({lt'on detnamlerait urt acte de comp'laisance
par exp·loi.t; non) le conseil de fam itle n'a pas agi complaisamment) il n'a expl'imé que 5:l pl'opre cOlwiotion, SII1'
l'état de la dà1U-! llat·gès. qui serait attest6 par' la ville entière,
. si la ville entière é tait interrogée. Non le sieur Bargès n'a
pas agi par passion) la modération de son langage , l'impartialité de ses démarchcs) sa eonduite entière) C\lt dù
vous le pl'ouver.
Que si la dame Bargès ,était susceptible de souvenirs, ce
scrait sa conscience que nous interrogerions) lorsqu'on accuse
le siem;, Bargès d'agir avec haine et animosité, et peutêtre que h dame BarJès . ho verait au fond de son cœur, la
preuve du contraire.
~ La dame Ibrgès \ a osé imprimer, que son mari colportait
par tout qu'clle est folle) et nous offrons de prouver que
partout son mari reçoit de ceux qui lui parlent, cette confidence poignante pour lui!
La dame Bargès pr.étend avoir la preuve qu'elle a ét~
tyrannisée, meurtrie de coups, je dirai presque mutilée,
par le sieur Bal'gès l et elle s.e refuse à la preuve que celui-ci
1[1i demande!
:Étrange contradiction que celle où l'on voit l'époux) qui
a tout à craindre, réclamer une preuve que repousse celle-là
même, qui doit en retirer _tout le f.l'uit !

( 11 )
Ainsi les rai ts argués par le sieur Bal'gès, s\lhsistent seuts
dans toute lem évidence. L'avis dn conseil dc famille , en
est la meüle\lre j lIstification, c'est aussi à la production de
cette pièce , que nous nous bornerons aujourd'hui. Ces faits
d' ~illeu ..s son t tous avoués par la dame Bargès, elle-même. et
cet aveu, dégagé de tout l'échafaudage des tl'Ompeuses inventions. qui raccompagnaient, servira à les qualifier.
Certain que les Magistrats sUI)éricurs, devant lesquels sa
C:luse est pendante, prononcet'ont avec cette sagesse et cette
impartiali té consciencieuse, qui les distinguent , le siem•
Bargès ,attendra désormais avec ·confiance et sécurité, ce
qu'i 1 plaira à leur justice, de décider, sur l'appel émis par
la dame Bargès
ANTOINE

BA RGÈ S:

J. BEDARRIDE, Âpocat.
E Y})l 0 N , Âpoué.

: rtCc

~

,.' .

T, S.

v.

P.

�•

( 12 )
EXTRAIT d~s m;'nutes du Gre.ffe de la Justice de Paix
du premier a;rondissement du can ton d'Aix, di yision
du Nord, département des Bouches-du-Rhdne.

•

L 'A N mil huit cent vingt-neuf, et le vingt~neuvi&amp;rne jour du
mois de janvier, pa"devevaot nous Louis - Henri - Pierre - Aimé
GARDIOL, Juge tIe paix du premier arronùissement du canton
d'Aix, division du Nord, département des Bouches-du-Rhône,
est comparu le sieur Antoine-Augustin Bal'gès, propriétaire en
cette ville d'rux , y demeUl'ant, rue de bocienne Magdelaine:
. n.O 7 , lequel n(}us a exposé: que SUI' requête par lui présentée
à M. le Présiden t du Tribunal de première instance , séant e n
cette dite Ville, tendante il obtenir l'interdict ion de la dame
Catherine Alexis son épouse, il est in'tcrvenu le vingt du courant,
un jugement portant, qu'avant dir e droi~ SUI' ladite requête,
le Conseil de famille, form é suivant le mode prescrit par la
loi, sera convonqué pour donner son avis sur l 'é tat de la dame
Bargès, pour ledit avis rapporté être ensuite statué ce qu'il
appartiendra.
Qu'en exécu tion dudit jugeme nt, et en vertu de l'ordonnance
par nous rendue l e vingt.huit du courant, au bas de la requête
qui nous a été présentée par l edit comparaissant, à l'effe t d 'obtenÏt' la réunion du Conse il de famille, de ladite dame Alexis 1
épouse Ba':gès :
Sont comparus les sieurs Jean.Joseph Latil 1 maçon 1 . beaufr èr e de la d. dame Bargès; Basile Bourrelly , cultivateur, autre
buu-frère de ladite d ame, et Louis-Aimable Barbaroux, balancier, [ami appelé, à défaut de parens, pour completter
la branche paternelle,- Antoine Roure 1 boucher 1 cousingermain maternel; Jean-Étienne Roure, fabricant ùe chandelles,
aussi cousin· germain maternel de ladite daIlle Bal'gès, et JeanBaptiste - Piene Deville, marbrier, ami appelé à défaut de
parens pour completter la branche maternelle. 'fous 1esdt s

..

,

MEMOIRE
MM. BLAfSE ROUGIER ET Collrpe 1 - THIVOLIER, QUINON ET CUSIN ,
GRIMES JEUNE, - RIGAUD CRÉMIEUX ET ve DELPUGET, Fabricans
de soude à Septèmes, Demandeurs en suppression d'une Pension
an~uel!e d e 2000 fr., et intimés sur appel de Jugement du Tribunal
CIVIl d AIX, en date du 26 juillet 1831 ;

,

CONTRE

M. DE BOURGUIGNON - FABREGOULE ,
Défendeur et Appelant.

" 1\1:. De BourgulgnoD pè.re ne pouvant , à cause de 50D
.. srand ~~e et de 5 ~ infirmité. J 35!i.ster au nouveau rapport
« ordonne . n charge son IiLs . proprii lain f oncier du dcmQ i~
.. lk Pabregouk. de le représenter .•

( Requête ~;tknte pm enû e au nom Je M. BourguigMn
le 27 juin t 828. )

Ire PARTIE.
Exposé des Fatis, Discussion sommaire des lncidens.

LA famille Bourguignon

possède dans la commune de
Septèmes un domaine assez étendu, d'où elle a tiré le nom
distinctif de Fabregoule.
J~' habitation , entourée d e quelques ombrages, est bàti e

�-3-

-'2au pied et en face d'une colline dont le penchant, recouvert
d'un bois de pins, forme de ce cÔte! un assez joli rideau de
ve rdure; mais sur le rcvers opposé et à partir du mur de
clôture de ce petit bois, jusqu'aux limites méridionales de la
propriété. ce ne sont plus que des gorges à peu près incultes

\

et des 1"Ochers presque nus,
Les terres labourables qui sont d'une assez médiocre qualité,
les prés et les vignes s'étendent derri ère le bâtiment et à sa
droite jusqu'à la grande route d'Aix à Marseille.
Ce domaine peut valoir de 100 à 120 mille francs, mais

•

le revenu imposable n 'en est, d'a près un certificat du percepteur, que de .309 francs ; le revenu réel ne dépasse catainement pas 3000 francs.
Les fabriques de soude des intimés sont à 1000 mètres de
distance, en terme moyen. et à vol d'oiseau, du mur du
parc. L'espace inte:-médiaire est divisé par quatre petites
chaînes de rochers qui forment les vallons de la Gangalonne,
de Friguière et de Laccourent.
Malgré cette triple barrière, il parait qu'à r époque où
ces fabriques travaillaient à ')Jase oUl/eri. où r une d'elles ,
même, était établie dans le vallon de la Gangalonne, quelques vapeurs muriatiques parvenaient , par i'ntervalles ,
jusqu'aux bosquets de Fabregoule. et y occasionaient quelques lége rs dommages,
Cependant aucune réclamation ne fut élevée par M. de
Bourguig non père. soit que le voisinage de quatre grands
établisseme ns procurant un écoulement facile à ses denrées
et de nombreux avantages à ses fermiers , il se trouvât

•

suffisamme.nt
parc
cara t'ere, p1us
. 1
d ' indemnisé,
. soit qu 'il fôt,
la oux
e vIVre en paIx avec des voisins dont '1 'ét'
'l'é l'
1 salt
1concih1 estime et r affection, que de poursuivre ' à t ravers
es. c a~ces ~t les dégoûts d'un procès, quelque misérable
satJsfachon pecuniaire.
Malheureusement son âge avancé et ses infirmités le forcèrent à abandonner entièrement à M. de Bourguignon
fil
.
1 d'
.
.
, son
s um~ue, a Irechon de scs affaires, Déjà, par le contrat
de, ~~rtage de ce dernier (1), il lui avait donné la nue proprtete
, . de Fabregoule
, . " j vers l'année 1822 il lui en d e'l'
alssa 1a
JOUIssance et 1administratIOn exclusive,
Il faut, le dire, parce que c'est la vérité ' et parce qu e cha«:un do~t supporter la responsabilité de ses œuvres, M, de
BourgUIgnon fi,ls se montra animé d ' un tout autre esprit que
M, son père : tI ne parut occupé que d 'accroître le reve
de ~on d
'
nu
omame,
et 1'1 apporta dans les moyens employés pour
attemdre ce .bu~ , tant d ' exagération et d'â preté, qu'il fallut
renoncer. des 1 abord, à toute idée de conciliation.
A cette h~ureuse intelligence qui avait régné jusqu'alors
entre les habltans de Fabregoule et les fabTicans de Septè
'd
mes
sucee. a tout à coup un déluge de procès. poursuivis avec
unc aigreur et une avidité sans exemple,

. (.) Ou par tout ?Ulre acte, il n'importe! ", Les faits n'en sont pas moins
;coDlestables, ~U1sque dan s une requête du 27 juin .828 on fait dire à
1, De BourglllgnoD père que, ne pouvant, à cause de son grand dbe ct
de S es. ~nJ~rrru
' ,1
'f '
,
O'
"
CS, ,asslsler au nouveau rapport ordonné, il a chargé son fils,
p~O~rlCl{~tre jOllcler

du domaine de Fahregollle, de le représenter pendant la
verijicailon des atelicrs de Scptèmes,

�-4-

-5-

M. de Bourguignon fils ima!;ina que SOIl bosquet, qui
, 't s cessé d'être la partie la plus agréable de sa camn aval pa.
.
f .
ouvait en devenir la plus produchve. Les rOlds
pagne ,· Ps de 1820 y avaient fait des ravages comme dans
meur t fier
tous les bois de Provence. Quelques arbres étaient
presque
'd
'on ne s'était pas pressé d abattre et e remmorts, que l
,
,
,
.
e1ques autres dépérissaient par vetuste ou defaut
p1acer, qu
.
bl
. : 1'1 1'mputa le tout aux fabnques, coupa es peut·etre
e
SOIllS
d
de la chute de quelques feuilles. et il eut l 'intrépidité de ~eman d er. .a t'llre d' indemnité , CENT MILJ,E francs de capdal
A

et TROIS MILLE francs de rente.
. .
C'était tripler son bien. et résoudre ~n problè~e difficile :

Garder sa c/tose. en faire parer le pnt;, et pUIS CTlcore le
revenu.
.
Estimé par des experts. le préjudice réel fnt rédUit à
4-18{~ fr. ; mais M. de Bourguignon jeta les hauts cris, s,e
'ra sollicita se donna tant de..mouvement, crea
,
de s e s p e . ,
ré textes suppléa par la supposItion de tant de domtan t d e p
,
"1
.
's'bles
à
l'absence
des
dommages
apparens.
qu
1
mages IIlVI 1
•
•
parvint à obtenir, 'indépendamment de 4-000 fr. environ de
['.
IraiS, 21.~ 000 fr . de capital et 2000 fr. de rente.
..
Ces 24-000 fr. de capital sont alloués défimhv~ment, aucune
.
,
est re'pétible
même celle qUI représente la
portlOlI n en
,
.
' 1u
fonc'I'el'e
mOllls-va
e . quand me me , par un .evenement
..
le
domaine
reprendrait
sa
valeur
pnrmllve
que I conque,
. ,
. , , ou
A

'

,

en acquerrait une nouvelle plus conSiderable; ce qUi s est
réalisé.
Mais les 2000 fI'. de rente n'éta~Jt accordés que comme in-

•

demnité de la diminution annuelle des récoltes et de l'altération de jouissance, ne sont exigibles que jusqu'à la clôture
des ateliers, ou jusqu'à la condensation des vapeurs hydrochloriques d'une manière assez complète pour que le domaine de Fabregoule n'en éprouve plus aucun dommage.
De ces deux moyens de faire cesser le paiement de la pension, MM. Rigaud Crémieux et veuve Delpuget ont adopté
le premier. Ils ont transporté à Porquerolles, une des îles
d'Hières, leur fabrication de sulfate de soude, la seule qui
donne liG.u à des dégagemens de gaz nuisibles à l'agriculture ,
ne conservant à Septèmes que les chambres de plomb où sc
fait l'acide sulfurique , ct les ateliers de sel de soude.
Quant à MM. Blaise Rougier et Ce , Thivolier, Quinon ,
Cusin, et Grimes jeune, ils se sont mis à la recherche du
second. Sachant que l'acide muriatique a une grande afftm'lé
pour l'eau et pour les pierres calcaires. ils imaginèrent de
relenir la vapeur captive dans des canaux souterrains où ces
deux moyens d'absorption seraient artistement combinés . et
de ne la laisser arriver dans \' atmosphère qll 'après qll ' elle
aurait parcouru un trajet assez long pour être complètement
dégagée de cet acide, ou n'en plus entraîner que quelques
atomes.
Ce procédé fort ingénieux présentait cependant une difficulté; c'était celle d'établir ces canaux avec assez de solidité
et d'une manière assez hermétique, pour que la vapeur ne
trouvât point d 'issue à travers les interstices des pierres ,
et p01l1' que leur voÛte ne fûT pas sujette à quelques éboulemens. Cette difficulté fut vaincue et le succès à jamais

�-6-

-7-

assuré lorsque M. Rougier eut essayé de les recouvrir d'un
. ' l
'vec le résidu de la lixiviation de la soude.
morher orme a
f b .
d
Ce fut vraiment une nouvelle ère pour les a nques e

Ce n 'est pas tout: M, de Bourguignon, qili pendant
l 'expertise a continué à percevoir sa pension et à se livrer
à des saisies rigoureuses au moindre retard, semble avoir
juré de rendre cette expertise éternelle' , et de fatiguer la
patience des .magistrats, des experts et la nÔtre par une
myriade d 'incidens tous plus étranges les uns que les autres,
Après quatre ans de la luite la plus pénible, nous obtenons enfin un jugement qui supprime la pension et ordonne la restitution de quatre annuités; mais, aussi lent à
restituer, qu'ardent naguère à recevoir, il fait appel, et
recommence devant la Cour cette interminable série d 'incidens dilatoires qui excitèrent l'indignation des premiers juges,
Il est temps que ce1a finisse. Si M. De Bourguignon
croit nous contraindre à rédimer vexa tion et à racheter par
des sacrifices notre repos et notre temps qui se perd à
repousser de misérables chicanes, il se trompe, Nous ramassons le gant qu 'il nous a jeté; et puisqu 'il veut absolument en venir aux dernières extrémités, la justice de
la Cour nous apprendra qui de lui ou de nous s'en devra
repentir,
•

soude.
.
t t d
e
·1er a la propriété de se durCir au con ac
t
e
mor
C
Il forme ainsi autour des condensateurs une croute
l,·
air.
.
1
tège
et imperméable qui les soullent et es pro
,
te
oom~c
A
•
et qui s\lffirait seulé à contenir la vapeur, meme apr~s
A

qu ' elle se serait frayé un passag: à travers la maçonnerie
et les murs latéraux et de la vou te.
.
Les deux conditions de la suppression de la pensIOn
s' é taient donc accomplies, l'une pour MM. Rigaud Crémieux
pour MM. Rougier et consorts.
Cet,
et C omp., l'Ire
au
d
.,
accomp1·Issemen t ,avait même acquis une sorte e, notonete
,
'
non-seulement
par
l'état
prospère
des
Jard1l1s
ct
pu bl Ique ,
"d'ffi'
des plantations les plus rapprochees, mais en~ore par 1.. eqUi
constataient
rens rappor ts administratifs et judiciaires
,
'
,
. t la condensation dans troIs fabnques cl la supunammemen
pression de la quatrième,
"
'
,
dune
Il n ' y avait plus ni cause TIl pretexte, au paiement
' ,
" ,
,
d "à même plusieurs propriétaires VOIS1l15 s etaient
pensIOn, el
l'
lorsqu
e
,eSIS
' t'es de celles qu ' ils avaient obtenues,
, on prod
e Bourguignon de renoncer à la Sienne,
posa à M ' d
'
.
"
'bl
d
e
l'obtenir!
"
li
fallut
recounr
aux
MaiS Impossi e

Destiné à éclairer la religion de nos juges, ce mémoire
est divisé en deux parties:
La premi ère, que nous publions aujourd'hui, contient le
récit des faits, quelques détails sllr les incidens qui furent
élevés en première instance , et la (Iiscussion sommaire
de ceux que M, de Bourguignon reproduit devant la Cour;
La seconde contiendra la discussion du fond, Nous y
démontrerons que les conditions de la cessa tion de la pension

tn'b unaux, plaider encore , poursuivre une
,
"seconde ex, pour ven
"fier , à grands frais ' un
,
perhse
" fait
, delà , oonstant
,
, notre adversaire ce qu II salt aussI bien que
et prouver a
.
'
nous _ mêmes, ce que chaque Jour tous ses sens lUi apprennent.

•

,

�•

-8-

9

sont depuis long-temps réalisées j que l'adversaire n'a pas
pu se faire illusion sur ce point j que dès - lors la ~,up­
pression de cette pension, avec restitution des quatre dermeres
annuités et condamnation aux dépens, n'en est que la
justc conséquence. - Nous y offrirons à la Cour, indépen-

dation de deux autres haies, dég,àts commis aux murs
« de clôture, au pavillon de treillage, au filet de la tèze ,
« destruction entière des voiles d ' un moulin à vent et d 'une
« grande partie des ruches j

damment de l'analyse du rapport des exp~rt.s da~s la ~au~e
actuelle , celle de vinat
autres rapports admlmstratJfs ou Judlb
•
claires qui, depuis 1827, ont constaté la condensatIOn
et par suite l'innocuité des fabriques de Sept~mes , .et enfin
celle d'à peu près autant de jugemens ou arrets qUI, tenant
ce fait pour certain. ont refusé des indemnités, 011 sup primé des pensions désormais san~ motifs.

Fails antérieurs à la demande en suppression.
C'est le 31 juillet 1823 que. sous le nom de M. Bourgui gnon père , on fit citer les fabricans de soude, aux fins de
venir s· entendre condamner solidairement à payer:
« 1 0 La somme de 10000 fr. pour dommages causés
•
« aux fruits , récoltes, herbages, pâturages , feuilles de
«

«
«

«

«

mûrier, et produits de toute nature j
« 20 Celle de 30000 fr. pour arbres morts, malades
et endommagés, dégradation de labyrinthe, allées, jardins fruitiers, bois et collincs j
« 30 Celle de 10000 fr. pour achats de nouveaux sujets ,
défoncement du terrain, dégradation des prairies. engravement du pré de l'Aube, mort d'une haie vive, dégra -

«

« . ~o Celle de 50000 fr.

«

pour la diminution fonCière et
moms-"alue du domaine de Fabregoule (1) , de la ferme dite
de l'Auberge du Pin, et de leurs dépendances;
': 5° Une indemnité annuelle de 3000 fr. à. compter de
1 année 1818, pour préjudice ~ral, privation et altération

«

de jouissance.

«
«

»

Malgré les vacances commencées. et sans doute attendu
l'urgence, M. de Bourguignon obtint, le 3 septembre de
la même année, un jugement interlocutoire, qui commet
MM. Pontier, ancien inspecteur des Eaux et Forêts ,
Coye de Castellet,. professeur de chimie, et Julien , géomètre , pour procéder à la vérification du domaine de Fabregoule , constater les dommages , s'il y en a, et les estimer.
Ce jugement fut rédigé, levé et signifié avec tant de diligence, que dix -sept jours après sa prononciation , et le 2 0
septembre, les experts accédaient déjà sur les lieux.

•

(1) M . De Bourguignoo père o'avait pas qualité pour demander une indt!mnité à raison de la diminution de valeur foncière, puisqu 'il a reconnu
depuis qu'il n'était pas propriétaire fon cier du domaine ct de la ferm e; mais
dè~ celle époque les iotérêts étaienl confood us, et M. de Bourguignon fit s était
déJà, sous le nom de son père , oolre seul ct vérila ble adversaire.
2

,

,

�-

10-

-11-

Ils y séjournèrent 'ine semaine entière, examinant avec
soin chaque portion du domaine, visitant tous les arbres.' et
se livrant pour chacun d'eux aux investigations les plus mmutieuses. Le 25 septembre, la saison déjà avancée n' étant plus
convenable à leurs opérations, ils déclarèrent en renvoyer la
continuation au printemps prochain.
A leur retour, le 23 avril 1824, ils constatent que la .faer
bri ue Crémieux a cessé de travailler depuis le 1 janvier.
q
On leur parle des tentat~s que fait M. G:imes pour c~n~
denser ses vapeurs; ils cherche'nt à connaltre s~~ proced~
dans tous ses détails , et ils se convainquent « qu Il absorbOlt

•

• en effet la plus grande partie des ')Iapeur~ do~~ i~ s'agit, et
« que le peu qui s'en dégage dans f atmospliere n etmt pas capa« ble de porler un grand préjudice à la 'Yégétation ( 1 ). »
Le but des experts, dans ce voyage, avait été d'observer
l'action des vapeurs sur les pousses des arbres j mais ils ne
tard èrent pas à reconnaître que la végétation n'était pas encor.e
assez avancée, et ils renvoyèrent la continuation au mOLS
de juin.
.
Par suite d 'une disC;ussion qui s'éleva entre les parites ,
l 'accédit ne put avoir lieu à celle époque. Il s'.agi~sai: de savoir
si les experts iraient visi.ter divers bosquets tndlques par les
fabricans comme présentant les mêmes altérations que ceux

(1) Observez que c'est en 1824 que les

exp~rts tiennent cc, 1angage; que

, 8 6 1 mode de condensation avait altemt, par les decouvertes des
d es 1 2
e
. d
f '
Cabricans et des améliorations successives, son plus haut pomt : p~r echon;
et que la pension n 'a été cependant supprimée qu'à dater du 1" Janvier 1828.

de Fabregoule , quoique parfaitement à l'abri des atteintes de
la vapeur. M. de Bourguignon s'y opposait.
Ce ne fut que le 26 novembre que son opposition fut soulevée ; mais les moindres retards lui étaient alors si sensibles
et il s'en plaignait si amèrement, que le jugement prescrivit
aux experts de procéder, dans le mois , aux vérifications demandées.
Visiter des bosquets au mois de décembre , c'eût été faire
inutilement une course pénible: aussi nous désistâmes-nous
sur-le-champ du bénéfice illusoire d'une telle sentence.
Nous passerons sous silence tous les comparans dont l'adversaire poursuivit alors et accabla les experts pour obtenir
la rémission immédiate de leur rapport; toutes les invectives
dont, dans son impatience d'indemnitai·re , il se crut le droit
de gourmander leur sage lenteur, et qu'ils eurent la modération de ne qualifier que de sl/ppositions fausses et inexa~les.
Pour échapper à cette intolérable tyrannie, ces Messieurs
s'étaient mis à rédiger leur rapport; mais la clôture en fut
suspendue par un comparant que nous signifiâmes en réponse
à ceux de M . de Bourguignon , et dans lequel nous déclarions consentir à ce que ledit rapport fût déposé , s 'ils avaient
fait toutes les vérifications et observations nécessaires j nous
y opposer au contraire fqrmellement , s 'ils n 'avaient encore
recueilli que des renseignemens vagues et partiels , et si leur
conviction n'était pas formée. Comme ils se trouvaient dans
ce dernier cas , ils prorogèrent leurs opérations à l'année
suivante (1825).
M. de Bourguignon commença par poser des limit es à

�•
-

12-

ce retard nécessaire, en fesant ordonner, le 23 février, que
le rapport serait clos et déposé par tout avril prochain;
puis il y trouva le prétexte d'une demande de 10000 fr.
à titre de provision pro alimonid It~is el oris. - Dès l'origine
des discussions, les fabricans, pour éviter le désagrément
d ' un procès, lui avaient oITert 3000 fr. Il se prévalut de
ces oITres, et le Tribunal les considérant comme un titre
certain de sa créance, lui alloua, le 26 mars 1825, 2000 fr.
avec exécution provisoire sans caution.
A près un nouvel accédit , el le 21 mars , les experts
déclarèrent, au bas d 'un comparant de l'adversaire, que le
d élai accordé par le jugement du 23 février, et dont ie
terme expirait au mois d 'avril, « était insuffisant, al/endu

que la saison ne serait pas assez a'Jlancée pour leur per(( mettre d'acheçer les vérifications, ce qui en conséquence
« les obligerait â remettre un rapport incomplet , si ce delai
« n'était pas prorogé. "
«

Sur ces entrefaites M. Pontier fut atteint de la maladie
dont il mourut peu de temps après. Un jugement du 7 mai
le remplaça par M. Carle, pharmacien, et ordonna que
le procès verbal des opérations faites jusqu'à ce jour serait
déposé dans la quinzaine, ce qui fut effectué.
Ce rapport, encore imparfait, p 'accordait que de trèsfaibles indemnités: c'était 15 fr. , 9 fr. , 20 fr. pour réparation
d ' un mur, d'nn pavillon en treillage , et autres petits
objets. Quant aux arbres , les experts avaient, à la vérité ,
constaté des dommages plus importa os; mais ils ne s'étaient
pas encore expliqués sur les causes de ce dommage: M. de

13 -

Bourguignon profita SI habilement de ceUe circonstance
qu 'ayant émis appel du jugement du 26 mars 1825 il
parvin.t à faire porter sa provision à 6000 fr.
'
Cependant MM. de Castellet, Julien et Carle ne tardèrent pas à terminer l'experlise, car leur rapport fut déposé
le 19 juillet.
Ils y constatent de nouveau que la fabrique Crémieux,
la plus rapprochée du domaine de Fabregoule, a cessé de
travailler depuis le 1 er janvier 1824, et n'a plus repris
depuis.
Ils décrivent l'appareil employé à la fabrique Bougier
pour la condensation des vapeurs, et signalent les imperfections qui de'puis lors ont été si heureusement corrigées:

Ce conducteur, disent-ûs , a plus de 400 mètres de lon« gueur développée; il descend au bas de la colline dans
" un lJal/on où ledit sieur Rougier s'était proposé de creuser
« un bassin condensateur; de ce point le canal remonte à
" la hautCltr d'environ cent mètres, où se trouçe l'orifice par
« où s'échappent enfin dans l'atmospllère lesdites lJapeurs et
• fumées. n
" Nous alJons ohserlJé en outre que quoique les 'Jlapeurs
« .ltrdrocltioriques ne soient pas complètement condensées , il
« s'en condense néanmoins une porlt'on considérable due au
« rifroidissement qu'elfes éprouvent dans la longueur du trajet
« qu'elles parcourent et à t'absorption qu'elles subissent de
« la part des pierres calcaires ( cltau.f: carbonatée) dont les
« parois du canal sont form ées; nOlls ajoutons que la rQ« peur d 'eau qui se forme dans un petit bassin ou réseNoir
«

�.
-1.1

-

creusé au commencement du canal, dont l'eau est main« tenue à une haute température par le passage non inter« rompu des gaz et fumées qui se dégagent du fourneau,
« que la vapeur d'eau, disons.nous: se combinant a~ec le gaz.
« hydrochloriqlJe, en absorbe pareillement une partte; ce qUI
• nous a [ml penser que les gaz corrosifs q~j peuvent en~or,e
« passer dans l at'!losphère, vu surtout la dlst~~~e cons~de­
« rable qui sépare l'orifice du canal, des proprteles du sieur
« de Bourguignon, ne pouvaient du moins, dans l'état acu tuel des choses, causer auxdiles propriétés un dommage
« sensible. Nous croyons cependant utile d'obserlier que ce
« mode de condensation offre des inconvéniens dont le prin« cipal est sans contredit la prompte destmction des canaux
« par où passent les vapeurs et fumées, o~casionnée par
« l énergie GIIec laquelle les vapeurs hydrochlonques attaquent
« les pierres calcaires avec lesquelles ils sont construits ( 1 ). »
«

Les experts ne se bornent pas à émettre cet avis, que
depuis la 'suppression de la fabrique Crémieux et rétablisse ·
ment de canaux de condensation dans les autres fabriques,
les gaz ne pouvaient plus causer un dommage sensible aux

•

•

15-

propriétés de M. de Bourguignon j ils en recueillent la
pre.lIve à chaque pas : les arbres, l(!s collines qui vingt
mOLS auparavant, lors du premier accédit en septembre
1823, leur avaient paru le plus attaqués, sont maintenant
en bon état. Les traces du dommage s'effacent de jour en
jour: c'est la phrase qu'ils répètent presque à chaque page (1).
Ils reconnaissent que les vapeurs n'avaient influé en rien
sur la végétation, la floraison et grenaison des céréales;
ils aj~utent même que le blé est généralemeut mieux
nourn à Fabregoule que dans certaines parties des terroirs
d'Aix et de Marseille. Quant à l'engra,'ement d'un pré, au:f;
déchirures des voiles du moulin, aux trous du jilet de la tèze,
on ~evine CI qu 'ils , en doivent dire.
Ils terminent en estimant il 4184 fr. tous les dommages
«
«

«
«
«
«

réels et matériels actuellement existans dans ledit domaine,
les seuls.. disent-ils, que nous ayons pu ')Joir et constater,
et nous n'avons pas cru qu'il fat dans nos attributions de
faire entrer dans notre estimation le dommage moral ,
l'altération de jouissance, et tous autres dommages dont
pourrait se plaindre 111. de Bourguignon. »

•
renons acte de l'aveu que , dès cette époque, les. gaz ne. pou,
( Ions
P
l N
. t
domm' age sensible . Nous aJ' outons que celte IOUocUite est
vaH~n causer un
bien au trement assurée aujourd'bui : " par le développement donné aux
a;&gt;parei ls ; 2' par l'établissement de plusieurs conducteurs, dont les uns
sont mis en activité lorsqu'on répare les autres; 3' par celte couverture de
ciment form é avec les résidus de la lixiviation cie la soucie ( ciment que
l'on peut à bon droit appeler lithol'que, puisqu' il devient dur comme' la
pierre, qui rend impossibles tous les éboulemens de la vot1le. l

•

En cet état la cause fut portée à l'audience pour rece.
voil' jugement définitif. L'adversaire ne rabattit pas une
obole de ses 100000 fr. de capital et 3000 de l'ente à
par tir de 1818.

. (,) Est-il donc étonnant que, deux ans après, les nouveaux experts les
aIent trouvées complètement disparues ?

�•

-

16 -

-

Les fabricans offrirent les 4(84 fr. , montant des domma ges matériels, et conclurent au déboutement de la demande,
en tout ce qui concernait la prétendue diminution de valeur
foncière et le dommage moral. De.ux d'entre eux, MM.
Rougier et Grimes, prirent des conclusions subsidiaires tendantes à ce que leurs procédés de condensation fussent vérifiés
par experts.
Sur ce, et le 30 août (825. jugement qui condamne
les fabricans de Septèmes, « solidairement, à parer à
« 11'1. de Bourguignon. dans la quinzaine de la signification :
« 1 0 La somme de 14000 fr. , pour dommages causés aux
« fruas et récoltes de toute espèce de son domaine de Fabre« goule. depuis 1~h8 jusqu' au 'moment actuel, IJnsemble.pour
• l'altération de jouissance pendant le même espace de temps ;
(( 2 0 Celle de 10000 fI'. pour tout dommage materiel et
(( remplacement des arbres manquans . et enco'e pour la
(( moins-Ilalue du domaine ;
(( 30 A supporter annuellement audit siCllr de Bourguignon ,
« à compter du premier janyier prochain, une indemnité de
(( 2000 fr. . pour prillation de récolte et altération de jouissance
« résultant des émanations desdites fabriques , ·en tant que
« celtes-ci demeureront en actilli/!! ;
(( Sauf au:r: fabricans tous leurs droits en diminution et
•
« même en suppression de ladite indemnité annuelle. en cas
if de cessation de trayail de leurs fabriques, ou de condert« sation des Ilapeurs mûsibles ;
(( Sur toutes plus amples fins de s parties les met respec« tiyement hors d'instance et de procès; condamne toujours
• solidairement lesdits fahricans il tous les dépens. "

17 -

fr. de rente et 24000 fr. de capital, avec solidarité
contre quatre compag.nies de c~mmerce, n'étant pas aux
yeux de M. de Bouf'gulgnon une mdemnité suffisante de l'altération de ses jouissances et de la diminution de ses récoltes,
il émi~ u~ appel pri~cipal, auquel nous répondimes par un
appel mCldent; mais le II avril 1826 le jugement fut con firmé, dépens compensés.
2000

•

La condamnation des fabricans était sévère, M. de Bourguignon la rendit plus cuisante par la manière dont ill'exécuta.
. 600~ fr. avaient été payés pendant procès et par provision ;
II restait à payer sur le capital exigible 18000 fr. et les accessoi~es, tels que frais d'inscription aux hypothèques, signiflcallon , etc. Exacts comme le sont toujours des commerçans aussi honorables, ces Messieurs avaient adressé la
som~e nécessaire à M.' Heirieis, leur avoué, qui s' empressa '
de VOIr M. de BourgUIgnon, pour lui proposer de se rendre
chez M' Beraud, notaire, à l'effet de recevoir, quittancer
et consentir la radiation des inscriptions.
M. de Bourguignon hésita d'abord, dit ensuite qu 'il fallait
~u'il vtt son conseil, et qu'en attendant on pouvait porter
1 argent chez M. Sallier, où d'ailleurs, ajouta-t-il, il devait
le laisser. Ce dépÔt fut effectué sur-le-champ.
Le lendemain Me Heirieis tomba malade. et s'empressa d'en
donner avis à M. de Bourguignon, en le priant de s'entendre avec un des avocats des fabricans, qui. prévenu de son
cÔté, eut l'honneur de le voir à raison de ce paiement.
Sur un !fiai-entendu insignifiant, M. de Bourguignon rom3

�-

18-

-

pit la conférence et se disposa à faire procéder de suite à un e
saisie. Il parait qu ' il ne cherchait qu'un prétexte pour en venir à cette extrémité, qu 'il savait devoir être si pénible à des
commerçam; car ceux-ci l'ayant fait citer par exploit du
dix-neuf juin à se rendre le lendemain chez M ' Béraud pour
y recevoir son paiement et donner main-levée de l'inscription
hypothécaire, il n'y comparut pas, et fit procéder à une
saisie de marchandises.
Ce fut en vain que M. Rougier répondit, tant en son nom
qu 'en celui de ses codébiteurs, «qu' ils a~aient jait porter à

Aix et remettre à Dte. Heirieis leur Moué, pour qu'elie fat
comptée à Dl. de Bourguignon, toute la somme dont ils sont
débiteurs, et qu'ils ont fait assigner JIll. de Bourguignon /uimême par-delJant Ille. Béraud, notaire, pour qu'il ait à tr
receyoir et quittancer». L 'huissier consigna la réponse sur

«

«
«
«
«

son exploit, mais n ' en procéda pas moins à la saisie de

1 :300

quintaux métriques de soude.
Le lendemain 20 , les fabricans firent donner nouvelle assignation pour le 22, en offrant de payer m ême les frais de
la saisie, M. de Bourguignon ne comparut pas davantage ,
ainsi qu' il résulte du procès verbal de M' Béraud,
Cité devant le tribunal en nullité de la saisie et validit é
des offres, il contesta et eut même le courage de réclamer
les intérêts de dix-sept jours d'une somme qui était à sa
disposition et en d épô t chez la personne qu' il avait ,désignée .
« Attendu, dit-il dans ses conclusions, que le débiteur qui
«

«

n'a pas paré sur le commandement, ne peut plus se libérer
que par des offres rù l/es faites au domicile du• créancier ;

19-

que
che~~ u
t aire
'
, r offre
, de lui faire trou~er son arpent
"
n no
« n est, ~u une of/re l~biale et non satiifactoire, dont la loi
« ne , s est pa,
contentee et qui pourrait n' 0UJ'
'hrl'r aU creancier
'
,
,.
• qu une
' t
. l deceptlOn;
d
.- Allendu que depuis le dix du presen
« ~Ol~. ,e~ a ~erSaLres sont en demeure de se libérer et dm~ent
« es rnterets des sommes principales ».
«

Un jugement du

27

juin adopta ce système' et le

29

M '. B ourgUlgnon
.
"
reçut bel et bien, indépendamment
du
capital, les 30 ou 40 fr. d'intérêts, à raison du retard
que sa morosité seule avait occasioné.
Présentons maintenant le tableau abrégé de toute cette
procédure.
'

3 septembre 1823, Citation à bref délai.
26 novembre 182/•• Jugement qui, en autorisant une véri, fication, ordonne qu'elle aura lieu

dans le mois.

23 février 1825,

Jugement qui enjoint aux experts de
déposer leur rapport a~ant la fin
d'a~ril.

26 mars

id .

7 mai

id.

1/. id.
19 juillet

id.
id.

Jugement qui accorde 2000 fr. de
. provision.
Jugement qui remplace M. Pontier ,
el ordonne le dépôt dans la quinzaine
de la première partie du rapport.
Arrêt qui porte la provision à 6000 fr.
Dépôt de la deuxième partie du rapport.

�-

~o-

-

30 août 1835, Jugement qui adjuge 24 000 fr, de capital,
2000 fr, de rente et les dépens, avec
solidarité.
'1 1826 Arrêt confirmatif.
II a v l ' l .
fli' 'd
M B'
cl
19l"uIO l'd, Exploit d' 0 res cl ulahon evant , erau,
20 id ,
id, Saisie,
21 id ,
id, Offres nouvelles et plus amples ,
qui valide la saIsIe .
27 1'd • id, Jugement
u
' d.
Paieme.nt et quittance.
29 1
1'd .
Certes, il était difficile de se montrer plus pressé que
M. de Bourguignon à compenser par de grosses sommes
l' altération de ses jouissances .
Maintenant la scène va changer: non que les incidens
doivcnt 'nous manquer, ils se multiplieront même. et à
lïnflOi; mais ils n'auront plus pour objet de faire fixer à
un mois ou à quinzaine la clÔture et le dépÔt du rapport.
Leur but sera de perpétuer la pension, de gagner du temps ,
de toucher un e annuité, puis une seconde, puis une troisième,
puis cent autre~ en.core; car, il para!t que c:est une jouissance
aussi et tout-a-fal~ du gout de 1 adversaire .

Demande en suppression de la Pension, lncidens
la nou~elle Expertise.

a~ant

MM. Rigaud Crémieux et veuve Delpuget ayant, depuis
le 1 er janvier 18z4, transporté dans une des iles d'Hyères ,

21

leur fabrication de sulfate de soude, (et cette translation
ne pouvant pas être considérée comme transitoire et momentanée, puisqu'elle duratt déjà depuis plus de deux ans),
formèrent, par exploit du 19 mai 1826, leur demande
en suppression de la pension.
Les autres fabricans ayant, de leur cÔté, perfectionné et
consolidé les appareils de condensation, demandèrent la
même suppression par exploits séparés des 22 et 23 mai.
Ces demandes étaient évidemment recevables au fond,
puisqu' cil es n'étaient que l'exercice du droit réservé dans
le jugement du 30 aoftt 1825, de demander la diminution ou même ta suppression de la pension, en cas de
cessation de travail ou de condensation aes "apeurs nuisibles. Mais, en la forme, M. de Bourguignon trouva prétexte à la critiquer, et il n'eut garde d'y manquer. Il prétendit qu'aucun des fabricans n 'avait pu demander séparément et en J'absence de ses coobligés J'affranchissement
d'une dette solidaire et indivisible.
En supposant que l'objection fût fondée, il Y avait un
moyen simple de mettre tous les intéressés en présence :
c'était de joindre les quatre instances. Nous devons même
convenir que M. de Bourguignon y concluait subsidiairement.
Cet expédicnt ne fut cependant pas accueilli, quatre jugemens du mêmr jour 7 aoftt 1826 , confirmés par la Cour en
novembre ou décembre sllil'ant , déclarèrent les fabricalls
non recel'ables, en l'état, dans leur demande.
M. de Bourguignon ,

qUI

avait déjà touché l'annuité du

,..

�•

d

22exi g er encore ce1le du

1 er

jan-

1er janvier 1826, put onc 8
fr les indemnités par
i
porta
à
2
000
.
vier 182 7, ce qu
f
compris f~ooo fr. de frais,
et à 3"000 r.. y
. d
1.
UI reçues,
,~
les sommes prelevees

.

SUI

no

tre industrie, sans espOIr

e

répétition.
,
' d s 5 décembre 1826, 4, 11 et
.
Par explOIts separes e
. n fut repro.
.
182
la demande en suppresslO
.
12 )anvler
7,.
• e temps signifier, savOIr :
. L f bricans lirent en mem
.
,
Julie. es a
, .
Delpuget . copie d un
R'
d Cremleux et veuve
,
MM. I~~U, r le contrÔleur aux soudes de Septèmes
certificat dehvre ,pa
' é 1 8 constatant qu'ils avaient
26 enreglstr e ,
3
8
le 17 mars 1
•
d' r
depuis le
0
, fabrication de soude au It leu
cesse, leu~
décembre 1 82~;.
C'
opie de deux rapports,
• d' "
du
MM Thivoher QUlOo n et USIO, C
.
6
l' t
)U IClalre
l'un administratif du 6 juin 182, au re
d ia même année (1) j
12 octob re e
,
C
co ie, indépendamment
P
MM, Blaise Rougler et om "
8P26 de deux autres
.
t d 12 octob re 1
•
du susdit rappor
u..
8 5 en la cause de la dame
r du 17 ) UIO 1 2 •
rapports. u~
d 4' '1let 1826 en ce1le de la dame
Gensollen, 1 autre u
JUI
,
Chabrery (2)

j

.
.
P
i à la suite de ce rapport , se désista
'En la cause du sleu~ er qu ,
de en indemmté.
T 'b
1
d
de sa eman
Il' ' t ' une nouvelle ellperlise, le n una
Ch b
ayant sa ICI e
(,) La Dame
a r~ry d
d et l'a condamnée aux dépens.
de Marseille a repousse sa eman e
,
(1)

,.

23

M. Grimes jeune, copie d'un rapport du 30 juin 1826 (1).
La signification de ces rapports rédigés par les hommes
les plus éclairés du département avait pour objet; 10 d'apprendre à M. de Bourguignon (s'il eût pu l'ignorer) que
les imperfections reconnues en juin 1825 au système de
condensation. avaient été parfaitement corrigées, et que
désormais l 'innocuité des vapeurs serait permanente ct
absolue; 2° de mettre à sa charge les frais de la nouvelle
expertise, s'il arrivait que, se révoltant contre J'évidence,
il persistât à vouloir exiger de nouvelles indemnités pour
un dommage déjà surabondamment réparé et qui ne se
renouvelait plus.
Pour se conformer au jugement du 7 août, chacun
des fabricans fit en outre citer ses codébiteurs, en assistance de cause, par exploits des 9 décembre 1826 ,
6, 13 et 15 janvier Ilh7'
Tous les débiteurs de la rente se trouvant ainsi représentés dans chacune des instances, M . de Bourguignon
ne pouvait plus prétexter que la demande en suppression
n 'était pas dirigée contre tous les intéressés, et qu'il n'avait
pas qualité pour y répondre seul; mais il soutint que les
demandeurs auraient dû ne former qu'une seule action
au lieu de quatre. Il conclut donc à ce qu'ils fussent encore
déclarés non recevables en l'état, et subsidiairement à la
jonction.

(,) En la cause du sieur Vial qui fut déboulé de sa demande cn indemnil é.

�-

24-

Cette jonction fut prononcée, sauf à 'disjoindre plus
tard s'il ya lieu. Voici les principaux motifs du jugement
prononcé le 19 février 1827: te Attendu que la condensa« tion et la cessalion al/éguees par les fabricans peuvent n'être
« que partielles, et que dans ce cas il est juste que le dé" fendeur puisse dans le même procès faire lIa/oir ses excep« tions contre tous ses codébiteurs; que /a jonction consentie
« par le défendeur dans ses conclusions subsidiaires présente,
te dans f intérét de la justice, le même allan/age et doit alloir
« les mêmes résultats que si /a demande allait été formée
« conjointement par tous les fabricans (1). »
En cet élat la cause reporlée à l'audience du 29 mai
suivant, les fabricans y conclurent à la suppression de la pension, et subsidiairement à une nomination d'experls; « si
« mieux n'aime le sieur de Bourguignon conllenir de s'en rappor« ter à la 'l'érification expertate ordonnée par la Cour, par arrêt
te du 3 ~lIril 1827, entre les demandeurs actuels et les hoirs
« Spi/alier, à la charge par lesdits demandeurs de tenir
te le sieur de Bourguignon informé des jour,
lieu et heure
« où il r sera procédé , et de l'admettre à r in/erllenir comme
« si ladl~e ,ùification était entre lui el eu.'f (2). »

(.) Ce jugement, depuis long-temps acquiescé et exécuté, est un de ceux
dont M. de B ourguignon a émis appel , par exploit du 2' septembre .83 •.
(.) En fesant celle offre, que l'adversaire aurait dt. loyalement accepter
( si les rapports qu'on lui avait déjà signifiés n'avaient pas opéré sa conviction),
nous ne nous proposions que d'évitet une double expertise pour la véri6-

25

M. de Bourguignon non-seulement n'accepta pas celte
offre qui pouvait accélérer la décision du fond ce
.
,
.
'
qUi
n entrait pas dans ses calculs, mais encore il eut le courage. de conc~ure subsidia:rement , au cas où \' expertise
serait ordonnee \ à ce qu elle se fit à nos frais, sans que
dans aucurt cas il r ait lieu à répétition.
Par jugement du 29 mai 1827, le Tribunal nomma d'offi.ce MM. Evrard, Icard, pharmacien, et Sault, 'pépiniénste, experts, à l'effet de vérifier « si les demandeurs condensent complètement et d'une mamêre permanente iouies
« les. 'l'ape.ur~ nuis~bles.q~i s'ex/talent de tous les ateliers de pro« dUIts chimIques etablts a Septèmes, DE TELLE SORTE QU'AU'::
t(

" CUN DOMlI1AGE NE PUiSSE ÊTRE APPORTÉ DORÉNAVANT AUX

L esquels experts sernnt
chargés de faire toutes les expériences dont ils seront requis
par les parties, et de répondre à toutes les demandes qui leur
seront adressées relativement à ladite vérification j pour ledit

« PROPRIÉTÉS DU

«
cc

«

DÉFENDEUR (1).

cation du même fait. - Il n'est pas hors de propos d'ajouter ici que le rapport ordonné dans l'affaire des hoirs Spitalier ayant été complètement favorable, la pe~sion que nous leur servions a été , par arrêt du 4 juillet .828,
s upprimée a partir du 1" janvier • 82 7.
(.1) La cond~nsation des _vapeurs nuisibles est complète dès le moment
~u ell:s ne nwsent p/ltS, quand même quelques atomes pourraient enCOre
s en echapper dans l'atmosphère. C'est ce que le jugement exprime. Le lexte
en étaIt d 'autant plus précieux à mettre sous les yeux de la Cour , qu'il n'est
que la repr?duction !it.té.rale , saur cc qui est relalif aux jrais du rapp011 ,
des conclusIOns su bSIdIaIres de l'adversaire.

4

•

�-

26-

«

rapport jài! . . .. . les dépens réser~és;

(C

SERVANT DE STATUER ULTÊRIEUREMENT ET EN JUGEANT

«

LE FOND , SUR LES FRAlS DU RAPPORT.

Ce jugement ayant été acquiescé par toutes les parties, les
experts prêtèrent serment et commencèrent les opérations sur
les lieux le 5 octobre 1827' Nous ne les suivrons pas dans
les douze accédits que les réquisitions incessantes de l'adversaire rendirent nécessaires, et dont neuf eurent lieu en présence de M. de Fortis, juge-commissaire , à cet efTet député
par le Tribunal (1), Nous ne dirons pas non plus par quelle
suite d' expériences et de vérifications attentives ils sont arrivés à celte conclusion unanime:
que HfiJl. Rigaud Cré« mieIJJ,' et veu~e Delpuget ne continuant plus à Septèmes la fa-

•

-

LE TRIBUNAL SE RÊ -

(C

brication de la soude , mais seulement celle de /' acide sulju« fI'que, et la purification de la soude fac/ice pour faire le sel
« de soude, ne dorment lieu à aucun dégagement qui puisse
nuire aux propriétés de 111. de Bourguignon; et qu'en l'état
des appareils condensateurs des trois autres fabrican s, tels
« qu'ils les ont ~us et décrits, la condensation des Yapeu/'s
nuisibles s' r établit de manière à ce qu'aucun dommage ne
peut étre apporté mainlenant au_tdites propriétés, et ne pourra
« r étre apporté doréna~ant, s'ils continuent à étre COTlstruits

(C

(C

(C

(C

(C

27 -

et entretenus ainsi que le sont ceux de JUrs . Bl'
. et
a/se R ougler
Comp. et de jJfrs. Thlyolierfirères Quinon et CUSln
. ».
1

L an~lyse du rapport, l'examen et la justification de sa .
conclusIOn,
d'
, en un mot ' la discussion d u c
IOn seront,
amSl.
que nous 1 avons annoncé, le SU)' et d'un second M' .
CI' .
emOIre.
e UI-CI élant spécialement
destiné
aux
incidens
e
.
' m pressons-

nous de pa~ser à ~eux qUI se sont élevés pendant plus de deux
ans ~t demi que 1 adversaire est parvenu à faire traîner l'experllse (1).

Incidens pendant l'Expertise.
Les experts constatent dans tout leur rapport que c'est
~ . de Bourguignon fils qui a constamment suivi les opéralions et comparu devant eux . Or , ledit M . de Bo urgUlgnon
.
fil~. semble avoir pris à tâche non-seulement, ainsi qu'on l'a
delà vu et le verra encore, d'accroître indéfiniment les frais
dont nous fesions les avances , et qu ".1 se flatte de laisser à
notre charge , mais encore de nous faire endurer toutes sortes de mortifications et d'amertumes.

(C

(C

•

(.) 1\1. de F orlis est un des magistraLs qui onl r cndu le ju gem enL définitif qui supprime la pension à partir du . " janvier .828, ct qui condamne
l' adversaire à toas les frais, m ême à ccux du rapport .

Nous ne nous opposions pas à ce qu'il se /'lt assister, ind é-

(,) Le jugement qui l'ordonne est du 29 mai .82 7; le premier accédil ,
clu 5 ocLobre .8 , ?; le deuxi ème et dernier. du 8 mai .829 ; la c1il Lure du
rapport, clu 23 avnl .830. Cc rapporL a 307 rilles ou 6. 4 pages ; sa confecti on
" néc essiLé 196 séances, dont 48 sur les lieux; les 4 premières pages sonl
écriLes par M. Icard , 10uL le surplu s par M . Evrard.

•

•

�-

28-

pendam ment de ses conseils judiciaires, d ' un ou plusieurs
ind ica te urs , quoiqu' il ne feu lui-même que le représentant
. de son père; mais il devait mettre quelque disc rétion dans le
choix , et ne pas nous imposer la présence d ' un homme qui,
par sa co nduit e envers nous , ne pût nous ins~irer que les
sentimens les plus répulsifs. M. de Bourguignon ne se
laissa guider que par le besoin d'incidenter,. et, le 5 o ctobre,
182 7 nous le vîmes paraître dans nos ateliers accompagne
du sieur Cille. A coup sû r le déplaisir que nous en éprouvâmes avai t été prémédité , car per so nn e n 'ignorait à Fabregoule que nous plaidions alors, co~m~ auj,ourd'~ui, contr e
ce particulier , qui est notre ennemi declare, et l ,un des plu ~
arde ns promoteurs des procès so us lesquels on s est efforce
d 'écraser notre indus trie.
Cependant nous supportâmes patiemment , pendant tout
ce premier accédit, ses investigations indiscrètes -e t s~s observations d ésobligeantes ; mais, le 20 novembre s Uivant ,
M. de Bourguignon étant arrivé avant ledit sieur Cille: nous
ne ûmes lui cacher notre r épugnance pour ce dermer, e t
p
,
. d 'c ·
·t
à
nous lui demandâmes de s abstemr e sen lalre assIs er

-

Ce temps ne fut pas perdu pour notre adversaire , car un e
nouvelle annuité de la pension étant échue au mois de janvier
1828, il tit pl'Océder à un commandement contre MM.
Rigaud Crémieux et veuve Delpuget. Ceux·ci transcrivirent
la réponse suivante sur l 'ex ploit de signification,

qui s 'empressa d e requérir les eX,~ert~ d~ renvoye~ l,a cont~­
nuation à un autre jour , pour qu Il put s assurer SI Ion avait
le droit d e le priver de l 'assistance du sieur Cille , et qui,
quelqu e temps après, fit proroger cette s uspension jusqu:à
la décision du Tribunal, c'est- à-dire pendant plus de SIX
mOIs.

•

Qu 'ils ont lieu d'être surpris du commandement qui leur est
signijié en l' état de la demande formée par les répondans
et tous les autres fabrican s à Septèmes , en suppression de
la pension dont s'agit: à raison de laquelle demande, des
experts ont été nommés pour 'Vérifier le (ait de la condensation,
sur lequel ladite demande en suppression est basée.
« Que ces experts ont déja commencé à procéder au fait de
leur commission, et que leurs opérations seraient sans doute
finies dans ce moment, si Jll. de Bourguignon n''Y avait mis
une espèce d'empêchement, dont le but éla/~ évidemment de
traîner l'affaire en longueur, pour at/eindre l époque de
l'éclzéance de la pension dont s'agtt , et en recevoir le montant
au préjudice de la sltsdl1e inslance; - et relevant ladite oppOf;ition , lesdits répondans assignent Jll. de Bourguignon . . • .
pour 'Voir dire qu'elle sera jointe à la demande pendante
devant le Tribunal, en suppression de la pension, et qu'en
conséquence il sera sursis aux poursuites jusqu'à ce qU'Il ait
été statué sur la susd/~e demande ; protestant, etc, . .. Il
«

"
«

('
«

"
«
«
«

•
«
«
«
«

«

l'avenir.
.
Un refus! ... C'était ce qu 'attendait M. de Bourguignon,

29-

{(
Ir

L'adversaire ne tint aucun com pte de celte opposition, et ,
le 1 '" fév ri er, il tit saisir , dans les magasins desdits MM.
Higaud Crémieux et ve uve Delpuget, mille quintaux de
so ud e , dont la vente publiqne fut annoncée pour le douze du
courant sllr le marc/ié d'Aù-.

�-

-

30-

Le 7 et le 8 les placards (urent apposés à Aix et à Septèmes. Le même jour 8, et sur la signification des placards ,
M. Delpuget fils paya, comme contraint et forcé, et sous toutes
protestations et réserves de droit, 2136 fr. , dont 136 Fr. pour
frni s.
Le 16 , MM. Rigaud Crémieux et veuve Delpuget furent
déboutés de leur opposition au commandement , attendu que
rien n ' était encore changé dans la position des parties depuis
le jugement du 30 août 1825 ., et que pendant procès ce juD'ement devait continuer à recevoir son exécutioo. - Dès que
.
le montant des dépens fut connu , les fabncans s empresserent d'en oflrir le paiement, à deniers découverts, à M.JeanBaptiste de Bourguignon-Fabregoule , parlant à sa personne,
lequel a dit accepter lesddes offres: suit la signature, non pas
de M. de Bourguignon-Fabregoule père, mais celle de son
fils ; ce qui prouve que toutes ces exécutions ne se fesaient
b

l

,

en réalité que par son ordre et pour son compte.
Ayant touché ses 2000 fr. , M. de Bourguignon s'occupa
enfin de l'incident quiavaitsuspendu les opérations des expel'ls.
Répondant , le 19 février, à deux comparans que nous leur
avions présentés, il les requit de « rédiger un procès
" verbal séparé des fads qui, dit-il, se sont passés sous leurs
«
«
«

reux dans llfs séances des S octobre et 21 novembre 182 7 ;
d'en faire le dépôt au greffe du Tribunal AVANT DE PASSER
OUTRE A TOUTES VERIFICA'I'IONS (1) , afin que, sur le ')lU

«

31 -

ddudlt procès verbal, le Tribunal puisse, anec connaissance
e caltSe, décider si les diverses pre'terltlO
" ' ns des adversaires
sont JOlldées. »
y

«
«

Nous nous opposâmes à ceUe demande d'un procès
b 1
.
'"
ver a
separe,
,
'qll\
.ne tendall à. rien mOI'ns qu" a d"IVlser 1e rapport ,
a fournir ~altère à des discussions anticipées, et à éternisel'
une experllse dont il était si important pour nous de voir la
fin;
part, pour enlever à M . de Bo urgUlgnon
.
• d autre
,. .
tout
pretexte
d
IllSlster
dans
sa
réquisition
et
de
l'
. .d
comp Iquer cet
InCL en.t, nous nous désistâmes de notre opposition à l'introductIOn du sieur Cille dans nos aleliers.
~'adversaire n'en pe:sista pas moins à vouloir un jugement,
qUI fut rendu le 26 avnl 1828, et qui concédant acte de notre
co.nsentement à ce qu'il se HI assister de qui bon lui semblerail, met les parlies réciproquement hors d 'instance dépens compensés.
'
Nous n' étions pas au bout de nos peines:
Le 21 novembre , les experts en se retirant avaient laissé
leu~s réactifs en dépôt chez M. Bérard, principal conlremaltre de la fabrique de M. Grimes , ne croyant pas alors
com.me il~ le disent dans leur rapport , que la suspensio~
serait aussI longue. I.orsque les opérations fiJrent reprises le
28 ~ai 1828, ils les retrouvèrent dans le même état où jts'Ies

avazent placés et n'ar ont Iprouvé aucune altératioTt (J).

(.) Rapport , log' rôle de "expédilion.
(.) A vant de passer Ol/tre à toutes vérifications .. c' est le refrain obligé de

toutes les réquisiti ons de M . de B ourguignon.

�-

32-

. l'
C'tte et M de Bourguignon se permirent , à
Mais e sieur l '
..
cet égard et à plusieurs reprises, les suppoSll1on~ les plus 01· e- Toutes leurs observahons se res(ensantes pour M . G nm"
.'.
..
.
t
't
de
ces
premières
dispositIOns.
AIOSI demansenhren ensUi e
'avant d 'analyser les vapeurs, les experts
res· l 'I
,
d alen -1 s qu
Ies lieux pendant plusieurs jours, pour s assurer
tassen t S u r
, l' rc d
que l es elourneaux de ce fabricant avaient éprouve ellet u
calorique j ils ajoutaient : " sinon YOUS etes le .suJet de l~ plal({ santcne. de J~.Trs
'u, . lesfiabricans , de leurs ourmers el meme de
A

"

tous les habitans de la commune de Septèmes, parce que.'
« du moment que vous n' êtes plus sur l~~ lieux, JJ~rs. ,les fabnrent les diyers soupiraux qu lis ont praflques sur leurs
({ canS ouy
. '1
" canaux condensatwrs (1) ». M. de Bourguignon supposalt-I

t(

-

que s'il était amSI menacé en sui,'ant de près ses intére'ts ,
il allait se retirer.
Cependant les experts ayant rétabli le calme, les opérations continuaient. Mais bientôt l'adversaire réfléchit que
cette scène pouvait motiver un nouvel incident, lui faire
gagner cinq ou six mois, et affectant une crainte chimérique, se retira pour aller porter", plainte à son père.
Voici comment les experts rendent compte de cette
nouvelle interruption: « Le calme s'étant rétabli entre les
«

«
«
«

qu , une communication existait entre deux . condensateurs
.
.
(supposition reconnue et déclarée fausse) , II 'ajoutait que.

«

" t 't «pour donner clandestinement issue aux vapeurs qUt

«

s'exhalent des fourneau x à suifatisation lorsqu 1 s sont en

«

aeiil/ité" .

«

. '1

c e al
t(

«

M. Grimes, qui est un négociant plein de loyauté et
de franchise , incapable de la moindre fraude, ne put
tenir plus long - temps à de telles provocations; et au
mot de communication clandestine , menaça M. de Bourg uignon de lui donner sur le liez, s'il continuait à se
servir de pareilles expressions. A quoi ce dernier répondit

33 -

«

«

«

«
«

«

deux parties intéressées, nous continuâmes nos opérations.
11'1. 1card, l'un de nous, se porta ayec el/es SUI' la tour
absorbante située plus haut, tandis que JJI. E~rard pren0l1 des · notes accompagné de JJI. Sault , près l'ancien
canal condensateur abandonnl.
• S'étant portés ensuite sur ,la tour, Hl: Icard leur dit
que M. de Bourguignon lui avait obser~é que, d'après €e
qui s'était passé un instant a~ant, il ne se croyait pas en
sareté dans la. fabrique de HI. Grimes, et qu'il fallait se
retirer; et que M. Grimes qui était présent a~0l1 répondu :
si YOUS croyez ayoir quelque chose à craindre de .mes
ouyners , nous nous retirerons en un lieu où nous serons-seuls.
« A la suite de ce propos. le sieur de Bourguignon se
retira; et reconnaissant qu'il nous était impossible , dans
cet état de choses, de continuer nos opérations pour le
moment , flOUS le~âmes tout OIJssilôt la séance. »

Le 7 juin suil'ant M. de Bourguignon fils fit présenteI'
en son nom pcrsonnel (1), et successivement à chaque ex( 1) R appo rt ,

t t, '

rôle de l'expédition.

(1) En son nom personnel , M. de Bourguignon ne sc qualifie cependant

5

�- 3a.
d e répondre à diverses questions
sommahon
pert. une
d'
. ns {lui s'étaient élevées devant eux ,
1 t ' a u x ISCUSSiO
.
d
re a Ives
, ce du 21 novembre 182 7. au sUJet u
soit da~s la s~:ndans celle du 28 mai 1828. entre lui el
sieur Cille, SOI
M. Grimes.
de cette pièce qui se rapporte à cette
Voici le passage
8
. d

.
Il' S'il n'est pas ~rai que le 2 mal er«
'd . t ' leurs
.
d nt ue IIIlJ!I. les experts proce a/en, a
« mer. pen a
q.
.'
't menacé 1 exposant
",
op érations, le slmr Gnmes }eune al
«
, '1 ' t
?Ira!
« de lui donner sur le nez; sin es pas
l qu en
At PIOd
t cette menace ce fabricant fût sur a ~ou e u
« nondçan t
tandis que l'exposant était placé en face et
« con ensa eur ,
1
. "
ent de telle sorte que la canne .que e suur
« mf~fleurem 't ; d;ns sa main droite se trou?lait très-rap« Gflmes agi al
,
.
'il n'estpas ?Irai
l ' de la personne de 1exposant, s
« proc,~ee
d ' l " 1/1 lcard
'
de BourfTuio-non
ayant ec are a . 't
,
« que le Sieur
D b ,"
t u' il allait se retirer, attendu qu li n y a~al . pa ~
« exper,' q
l ' 1
le sieur Grimes . ce fabricant ait dd
« sûrele pour /JI c,uz
, , , a as ici
« il l'exposant : puisque ?lOUS Irou~ez qu il n y
p

derlllère qucre e.

. . . mais ,'il supprime les prénoms de Jean-Baptiste qui
. 'fié au nom de son père; 2 ' l'exposant
que de propnétalre,
d
to s les actes SlgDl s
se trouve nt ans .u
t "té engagé personnellement dans la
.
d ' né comme ayan c
y est touJou~s . eSlg
't t e lui permettait pas de répondre aux
di sp ute ; 3' Il ajoute que son e a n
provocations.
. . . . émané de M. de Bourguignon
SOit alOSI
.
C ct ac te u'est pa s le seul, qUi
ï ,. t pris que la qualité de propriétaire,
fils, personnell ement, ~ t ?U 1 ~:\ui a dit M. le Président du Tribunal
oubliant sans doute , alOSl que
1 't
u'il est Conseiller à la Cour
Civil, en réponse à un de ses exp 01 s, q
Royale d' Aix.

,

-

35 -

sûreté pour ~ous, je vous propose de nous voir en par« ticulier. Cette /t1che pr()')localù&gt;n, adressée à un homme qui
« par état ne peut pas y répondre. n'ayant été entendue que
" par 1/1. lcard , M. lcard voudra bien f offirme(. 1/1M.
« E?lrard et Sault voudront bien déclarer comment lJ!1. lcard
« leur en a rendu compte; pour lesdites réponses aux ques« tions ci-dessus énoncées ser?lir à f exposant ce que de droit. »
«

Chacun de MM. les experts ayant fourni une réponse
séparée à cet exploit, on demanda au Tribunal par
un acte en forme de plainte, en date du 27 juin, la
nomination d' un juge-commissaire chargé de faire procéder
en sa présence aux opérations de J'expertise. C'est dans
cet acte que M. de Bourguignon père expose que ne pouvant, à cause de son grand âge et de ses infirmités, assister
au nouveau rapport ordonné , il a chargé son fils. propriétaire foncier du domaine Fabregoule, de le représenter pendant la vérification des ateliers de Septèmes, etc.
La requête de M. de Bourguignon nous ayant été communiquée en exécution d 'un jugement dudit jour 27 juin,
nous fimes signifier aux experts un comparant dans lequel,
après nous être plaint de ce qu 'on avait surpris à chacun
d 'eux une réponse séparée à certaines questions, nous
les priions de répondre en commun 11 d'autres questions
qui avaient pour objet d'éclaircir et d 'expliquer toutes les
circonstances des discussions dont ils avaient été témoins.
Ces explications, en tout point conformes au récit que
nous avons fait , présentèrent ces discllssions sous des couleurs si différentes de celles que M. de Bourguignon lenr

�36 -

37 -

après, ce dernier
, pr êt e' es , que mOi'ns d'un mOIs
avait
•
ferons bienrécusa les experts sous u n prétexte que nous
tôt connattre,
'b
1
t
, C 't d 'avoir édifié le Tn una sur no re
t
A u reste . sa ISlal s
. '
ssé des imputahons odIeuses. nous
duite l't rcpOu
d
1
con , , ' .
à M de Bourguignon pour deman er a
nous. )O~gnt~~S n 'u ~-commiss8ire, Elle fut faite le 4 juillet
nommatIOn
u ) g
d M
de Fortis
dépens
1828 (1), en la personne e .
•

compensés,
'Le ce magistrat s'empressa de fixer au
A noIre reque •
,
d
I l août suivant sa descente sur les lieux et la repnse
es
opérations expl'rtales,
d
d
al
Mais M . de Bourguignon , dans la proton eur e ses ~ , , autremen t d'eCI
.' dé , Indépendamment du des
culs en avall
. Ir

de n~us faire llayer encore quelques ann~ités de l~ pensIOn t'
il avait sur le cœur celle réponse colleclIve, q~~ es. e~r-e;a s
avaient faite à nos questions. et qu' il croyall UI aVOir e e -

, ,
de l.Vl de Fortis, qui s'est acquitté de sa mission avec
(,) L a nommalion . r ~
a procuré un double avantage: " nus
la plus grande impartla Il 'tn~~~ mieux conous du Tribunal ; 2' la préprocédés de condensation on e e .
l préservés de quelques nouveaux
t nouS a ccrlamcmcn
sence d un maglstra
,
avaient dé)' à fait perdre un an,
.
d
e de ceux qUI nouS
incldens u genr
ss', flatlé in6niment, non en cc
.
d dépens nOliS a au
La c~mpens~\Ion es
dont les intér~ls nouS sont bien moins ohers
qu'elle epargnall noIre bo~rse ,
. en ce qu'elle effarait les lorIs qu'on
.
d
0 CItoyens' mais
,
que l' estime e nos en
. "fi'l que nous n'avions cédé qu'à des proavait voulu nous donner, el ) Uslllai
vocations intolérables.
1

tale. Un nouvel incident fut donc décidé, ct pour qu 'il satisnt à la fois toutes les passions qui l'animaient, ce fut une

récusation.

•

Voici comment l'adversaire tâcha d'en faire naître le molif :
il présenta aux experts, le 7 juillet, un comparant qu'il eut
grand soin de ne pas nous faire signifier, el dans lequel il
leur soumettait différentes questions relatives à la condensation des vapeurs, Il espérait que les experts y répondraient ,
comme ils avaient répondu aux interpellations relatives aux
querelles et provocations, et qu'en manifeslant leur opinion , ils lui fourniraient un motif de récusation: mais la
circonspection des experts déjoua cette manœuvre tant soit
peu jésuitique,

Un troisième comparant nous lut présmté, disent-ils (1) •
« au nom de 1/!. de Bourguignon. le 7 juil/et 1828. Ce com« parant. qui n'a été ni enregistré ni signifié à HIJJ!, les fabri-.
" cans de Septèmes. et que nous avons cru pendant un temps
« que Jll, de Bourguignon avait jugé convenable de le rendre
« comme non avenu. porte en substance. ainsi que notre ape&lt; pointement : Que puisque 1/1111, les fabricans allaient
« adopté le mode de nous faire des questions (2) en no.us pré" sentant des comparans , l'exposant l'adoptait volontjers puis«

•

(1)

128' rôle cle l'expédition du r apport.

(.) Notez que c'était l'adversaire qui avait le premier oblenu trois réponses
séparées de MM. les experts, au bas des sommations insidieuses qu 'il leur
fil signifier successivement , en commençanl par M. Sault,

�-

38

qu'it paraissait leur plaire da~antage. - A cet iffet, en
~ nouS rappelant ce que nouS a~ions YU et obser~é d~ns nos
« séances des 5 octobre, 21 noyemhre 1827 , et 28 mal 1828.
« il nous prie et requiert au besoin de répondre aux cinq
« questions qu'il ayait l' !lOnneur de nous adresser , lesquelles
« tendaient toutes à connaître notre opinion sur les faits que
« nous a~ions ~us et les obsefYations que nous a~ions faites

-

«

dans les séances précitées.
« Dans
intérêt de la justice et pour é~iter de faire
« naître un nou?'el incident. si nous eussions renvoyé ledit
« comparant à l'Dl!. les fabricans, nous déclarâmes dans
« notre appointement . . .. Que si nous m,ions répondu aux
{( questions que 111111. les fabricans nous adr,essèrent dans
« leur comparant du 26 juin 1828. ce n'était que pOUl'
{( qu'elles contre-balançassent celles que l'e,x posant. nous ~y.ait
« faites dâns sa sommation du 7 du meme mOlS de JUln ,
• « lesquelles ne se rapportaient qu'à un incident qui n' a~cJit
« rien de relatif au fond de l'a(faire; qu'il nous était im" possible de répondre à des questions de la nature de celles
~ qui nous étaient proposées. sans émeUre une opinion pré" maturée, puisque nos opérations ne fesaient que de com« mencer; que par ces motifs nous ne pou~ions y répondre,
« mais qu'elles seraient relatées dans notre rapport. »
«

r

J;artifice ayant · échoué. e t M. de Boùrguignon n 'aya nt
pu surprendre a u x expert~ leur opinion , il imagina de les
recuser pour celle qu'ils avaient manifestée dans d 'a utr es
rappor ts.
«

Pendant que le Tf ibunal fesait justice des contestations et

39-

des chicanes des ad~ersaires, ainsi que des menaces et
« pro~ocations 'lu 'ils lui ont adressées, le sieur de Bour(( fJUignofl a ac".uis la p-"eu~e que no!. les e:r:perts E~rard.
ct lc~rd
et Sault ayaient déjà plusieurs fois donné leur
« a~IS sur les mêmes faits que le Tribunal les a chargés
« d'examiner dans l'instance actuelle. » C'est le texte de sa
requête ' du 26 juillet 1828.• L eur ayis, continue·t·il, est
« consigné.- 1° dans un rapport ordonné par la Cour royale
« entre les hoirs Spitalier et les fabri cans, déposé au greffe
« de la Cour le 18 octobre 1827; 2° dans un rapport or« donné pa,~ le Tribunal entre les sieurs Rougier et Comp. ,
« ~t le sieur Piau • propriétaire, déposé au greffe le même
« Jour 18 octobre 1827 ; 3° dans le rapport ordonné par
« le Tribunal entre tous les fabrican s et le sieur Cille 1 dé« posé au greffe le 22 mars 182.8. »
«

•

Il.était de toute fausseté que M. de Bourguignon n 'eût
acqUIs la preuve de ces avis donn és dans trois précédens
rapports , qu e depuis ou pendant l'instance en nomination
du juge·commissa ire, puisque les deux premiers étaient
déposés depuis plus de 9 f!1ois (1) , et que le troisième
intéressait le sieur Citte , cet ami' si officieux , inséparabl e
de notre adl'ersaire.

(1) 1.1 ne fa ut par oublier que dans n os conclusions pour le jugement du

29 mal 1827, nous avions proposé de nous en rapporter à l'expertise ordonnée par la Cour dans l'affaire Spitalie~, ct que pa r éonséquen t nous
avions a ttiré l'a LLenli on de l'adversaire ( qui d'ailleurs n'avait notoirement pas
hesoin de ce vé hi cule ) sur les résultats de cett e Cl&lt;portise.

�- aO-

- al -

Au resle. c'était en pure ' perte que M, de Bourguignon
se permettait cette étrange fielion • .car les experts n'é taient
as plus récusables pour avoir donné leur a'iii s dans le procès
~pitalier , que les juges de ce même procès n~ le sont. aujourd'hui, pour avoir déclaré notre c?ndenSahon suffisante
et supprimé (~ dater de 1827) la pe~slO,n que ~ous.suppor­
tions' aussi la récusation fut-elle reJetee par Jugement du
28 ao'ùt 1828, Mec exécution proyisoire et dépens.

Cet incident se trouvanl terminé. les expel'ts et le jugecommissaire accédèrent enfin sur les lieux le 17 octobre

gou le à l'avoué des fabricans de produits cbimiques à Septèmes, le 30
" juillet ,8,8, il a déclaré que PENDANT que le Tribunal fisait justice des

«

" contestations ct des chicanes des adversaires. ainsi que des menaces et
" provocations qu'ils lui 0111 adresées, il a acquis la preuve qae MM. les
" experts Evrard. Icard et Sault avaient déjà PLUSIEURS FOIS donné leur
" avis sur les m~mes faits que le Tribunal les a chargés d'examiner dans

er
1

M. le Juge-commissaire fixa alors au
oelobre sa descente, fixée d'abord au I l aotlt et retardée par l;ïncident dont
s'agit.
Mais M. de Bourguignon troU\'a le moyen de la faire encore renvoyer . par suite de l'appel qu'il interjeta. et en l'état
duquel les experts ne crurent pas devoir opérer. Cet appel
n' eut pas d'autre résultat; car, par arrêt du 3 octobre 1828 ,
le juo-ement du 20 aotlt fut confirmé. ayec dépens.
Il by eut même dans celle confirmation une circonstance!
très-plaisante : au lieu de déclarer la récusation purement et
simplement mal fondée. la Cour décida que l'adversaire s'étail
rendu non recevable à la proposer . en présentant aux experts un comparant interpellatif, depuis l'époque où il prétendait avoir acquis la preuve qu 'ils avaient émis leur avis sur
les faits du procès (1); de sorle qu'en définilif il se trouva
pris dans ses propre's filet~.

( l'instance actuelle.

..
..
..
..
..

.. Attendu que c'est le 4 juil let passé que le Tribunal de 1" instance
rendit le jugement ci-dessus signalé, ct qu'ainsi se trouve fixée, d'après
le sieur de Bourguignon- Fabregoule lui-même, audit jour 4 juillet l'époque où il a cu connaissance des faits dom il a formé les motifs de récusation qu'il a présenlés contre lesdits experts dans l'acle précité du 30
jui llet ,828.

" A ltendu qu'i l est à la connaissance de la Cour que plusieurs jours
.. après ledit jour 4 juillet, le sieur de Bourguignon-Fabregoule a tenu un
.. comparant aux mêmes experts et en leurdite qualité;
" Que l'objet de ce comparant était essentiellement dans l'intér~t du sieur
" de Bourguignon-Fabregoule et dans le but de faire conslater que le sys" tème de condensation ne se réalisait pas, ce qui est le litige existant;
ft

Que le sieur de Bourguignon-Fabregoule s'est même prévalu devant Ja

..
"
"
"

Cour et dans la cause actuelle, de ce comparant, comme étant une preuve
de li) partialité desdits experts, puisqu'ils n 'ont ~as cru devoir y faire
réponse, quoiqu'ils eussent répondu avec détail à un précédent comparant
des susdits fabricans ;
" Que dès-lors l'existence de ce comparant ainsi étab lie et avouée, il en
" résulte que le sieur de Bourguignon-Fabregoule, malgré que les motifs
" de récusation qu'il présente lui fussent connus le 4 juillet .828, il a
f(

plu sieurs jours après reconnu de nouveau lesdits experls ct réclamé d'eux ,

" en ladite qua lité, des éclaircissemens relatifs aux questions foncières du
" litige n •••• , . ( Arrêt du 3 novembre .828.)
( , ) " Allendu que dans l'acte tenu par le sieur de Bourguignon - F abre-

6

�-

42-

1828 , elles opérations , suspendues d epuis un an , reprirent
leu r cours.
L'adversaire n'était pas d 'humeur à souffrir que leur terme
[ùt trop prochain; mais' sa fécondité chicani ère se trouvant
épuisée par tous les effo rts qu 'il avait faits , nOliS pûmes jouir
de quelques momens dc r épit. No us n c comptons en cffet
pour ricn une requ~te q ue M. J ean· Baptisle-Rlarie de Boul'auianon-Fabregoll le présenta le 20 n ove mbre, te ndant à ob '0 b
tenir qu ' un accédit fixé a il 24 fût renvoyé au 28, attendu que

/a Chambre ci"ile étant dans ce moment, à cause de la tenue des
Assises, dégarnie d'une partie de ses membres, il ne saurait
s'en absenter sans faire manquer le seryice public; nous n 'a ur ions ras même parlé de ce l'envoi qu ' il obtint malgré notre
opposi tion fondée sur son défaut de qu alit é à le demander ,
si cette circonstance ne justi fia it d e plus e n plus combien il
s' est emparé de ce procès qu 'il a diri gé se ul , et qui n 'est en
réali té que le sien.
Nous ne parl erions pas non plu s des mille et une tracasse ries qu'il fesait aux experts , troublant à chaque instant l' ordr e
de leur travail , les interrompant dans toutes leurs vérifications, les accablant d e réquisitions inopportunes, si ces
Messieurs n'avaient , en plusieurs passages de leur rapport,
exhalé leurs plaintes à ce sujet. "11'1. de Bourguignon. disent·
« ils, ft'arant aucune connaissance de la manière d'opérer de
«
«
«

«
«

Mrs. les fabricans, comme il nous /'a dit souvent lui - même,
nous a fait une infinité de réquisitions dans le nombre desquel/es nous n'allons quelquefois pit obtempérer, parce qu'elles
inlerllertissaient notre travail, quoique ce ne fût pas l'intention
du requérant, comme nous aimons à le croire ".

-

43-

Quant à nous, nous sommes, au con traire conva'ln
, d
.
'
cus
que l a. versalre ne cherchait que des longueurs et d es IOCI. .
dens;
il finit par en trouver un le 5· décembre ' et'I
1
.
1 ne e
1alssa pas échapper.

•

Ce jour-là, M. de Bourguignon commença par requérir
les exper ts de mesurer la distance qui existe d e latourd'échappe~ent ~u cO,nd~nsateur nO 1 de MM. 'fhivolier Quinon et
CUSIO, Jusqu à 1endroit où ils ne reconnaîtraient sur les végétaux plus aucune altération que l 'on pût attribuer aux vapeurs qui se dégagent de cette tour.
~es. experts fi.rent cc.tte mensuration et vérifièrent que les
alteratlOns cessaient entièrement à la dis tance de 320 mètres
à vol d 'oiseau. De cet endroit . en retournant vers les fabriques, et se rapprochant de 100 mètres, jusqu'au point culminant de la premièrè colline au sud de la tour , ils ne reconnurent que quelques altération5 végé tales partielles et peu
se nsibles.

Arrivés en cet endroit (le point culminant de la colline) ,
" JIll. de Bourguignon nous requit , disent les experts a11 ve rso
« du ISle rô le de l'e xpédition du rapp or t , de faire la men" surat/on de ce lieu à la tour la plus rapprocMe de Jll. Grimes,
" parce que, nous observa-t-il, si ce ne sont point les Ilapeur s
« qui s'exhalent des tours du sieur Cnsin qui ont produit les al" térat/ons que l'on reconnaît sur la Ilégetation de ce lieu . ce ne
" peut être alors que celles qui s'exhalent des toars du sieur
" _Grimes qui ont produit ce dommage.
" Nous délibérâmes sur la demande de RI de Bourguignon,
«

�-

44-

et comme nouS ne pomions mettre aucun doute que ces alLéq
rations végétales n'eussent été déterminées par les vapeurs qui
« s'ex'halent de la tour ·voisine du sieur Cusin plutôt que par
« celle du sie/tr Grimes (1), ne devant cependant pas nous exu pliquer à cet égard dans le moment ~ nous déclarâmes simple« ment n'avoù' ancan besoin de Jaire cette meniuration, et ne
« pouvoir par conséquent obtempérer à cette réquisition. »
Ce refus fut une bonne fortune pour l'adversaire, qui
s' empressa de nouS tra1ner à l'audience, pour voir ordonner
que la mensuration serait faite. Nous nous y Bmes concéder
acte de ce que nouS n'avions jamais contesté ni même compris cette demande, et nous conclÔmes à ce que les dépens
nous fussent adj ugés , attendu que c'était bien assez que nous
fussions passibles de la nouvelle dilation qui résultait de cet
incident, sans en supporter les frais.
Le 31 mars 1829, le Tribunal décida que la mensuration

«

aurait lieu, dépens réservés.
Les experts exécutèrent cet ordre dans la séance du
mai 1829.
Avant de faire conna1tre le résultat de l'opération, il n'est
pas hors de propos de parler d'un incident d ' une nature toute
1 er

spéciale qui survint pendant sa durée.

(1) Les tours d'échappement de M. Grimes sont, t 'une à 6'0 mètres ct
l'autre à 74 0 mètres, à vol d'oiseau, du sommet de la colline dont s'agit ,
L'opinion des experts, qui attribuent les dommages qui s'y font remarquer à
1\1, eusin dont ta tour n' est qu'à 220 mètres, est donc parfaitement rationnelle,

-

45 -

On
. avait reconnu, le 5 décembre ' que 1es d ommages occasIO nés par la vapeur qui se dégage de la to ur d u con d en~a teu~ nO 1 de MM. Cusin et Comp, n'étaient sensibles que
Jusqu au sommet de la colline qui ferme le vallon du cÔté du
sud,dSur 'lelrevers
de cette colline ,non
'
upls que sur une secon e qUI UI succède dans les ondulations du terrain
altéraI'
,., ,
, aucune
I~n n avait ete remarquée, M, Citte d'abord, et M, de
BourgUIgnon ensuite, avaient bien attiré l'attention des experts sur une aubépine et sur un jeune chêne vert
d' "
dans le b f, d
' ,
' ra Iques
as- on qUi separe ces de~x collines; mais un soigneux
'
l ' , examen avait fait re'c onnaÎtre -à ces de rnters,
que 1es
a terahons observées sur quelques reJ' ets seulement f, , t
f;
'd'
Ô
' esalen
ace ~u, ml l , C té opposé à la tour, et qu'elles n'étaient détermmees que par des causes naturelles,
~u 5, décembre 1828 au 1er mai 1829 imagina,t-on qu'il
seral,t d un grand effet de montrer aux experts des traces plus
mantfestes du..feu:,,' , Dans ce but , eut-on le soin de donner
aux
1 mfatlhble
auxiliaire d'un fourneau e't abl'1 au pie
, d
d vapeurs
,
~ ~e tte aubéplOe ? , " Ou bien est-ce le hasard qui a tout
f~lt, , , , ~ous ne résoudrons pas ces questions; nous ne pourfions le faire que par conjecture,
•
Ce q9 'i\ ya de certain, c'est que le l'r mai l'aube'p'
't
't'b ' l'
me aval
e ,e ru ee, et que ce n'est pas nous qui avions intérêt à le
faire,
Laissons parler les experts:
« ~oar nous conformer à fa demande de Hl, de Bour« ~:,gno~ tenda~/e à ce que nous fissions la mensuration
«
POtnt culmmant de fa colline la plus rapprocllée de la

•

�-

46-

fabrique de l1illf. Tlâ')Jolier frè res, jusqu'à celle adaptée
« au condensateur des ateliers nOS 3 et I~ de la fabrique du
« sieur Grimes, nous nous poriâmes sur le sommet de la se« condc colline la plus rapprochée de la tour nO 1 des sieurs
« Thivo/ier et Comp. où nous nous étions arrêtés le 5 dé« cembre 1828. Arri?,és au pied de cette seconde colline el
« rendus à t'aubépine qui, ce jour là, avait attiré l'atten« tion des pariies, nous la trouyâmes dans
un état de
" yégélation parfaite, entièrement recouverte de fleurs, à /' ex« ception de quelques b!anches mortes depuis long·temps ,
« comme on en rencontre souvent sur ces arbrisseaux qu'on
« n'est pas dans l'habitude d'émonder annuellement, et hors
« de toule influence des yapeurs des fabriques de soude.
\( _ Nous TROUVAlI1ES CEPENDANT LES EXTRÉM ITÉS
«

•

«
«
«
«

«
«
«
«

«

« L EST
«

FORTEMENT

,

VAPEURS HYDROCHLORIQUES, MAIS BIEN PAR CELUI n 'UN

« FOURNEAU
«

_

QU'ON

A V AIT FAIT ET BRÔLÉ EN DES50US.

Ici /IL Cusin nous fil remarquer le bon état de la

yégétatio:l du terrain que nous parcourions, qui en effet
« itait fort jolie et ne présentad aucune altération. Rendus
« sur le sommet de cette seconde colline et à l'endroit où
« nous nouS étions arrétés le 5 décembre 1828, nous nous
« dirigeâmes sur les tours des condensateurs da sieur Grimes,
« en suiyant les nombreuses sinuosités da terrain, et nous
« trouvâmes une distance de 930 mètres (620 à vol d'oiseau , )
« pour arriyer à la tour du condensaleur des ateliers nOS 3
« et 4, et celle de 1110 mètres (74o à vol d'oiseau), pour

se trouva tcrmme pour le

Il n'est pas inutile d'observer ' 0
fils, toujours présent
' ,1 q~e M. ?e Bourguignon
, 1
avec son amI le sIeur CiUe
' ne
rec
, ama pas co n t re 1a mensuration e t '
d
d autre
Il
'
'
n en emanda pas
que ce e qUI fut faite' 2 0
' '1
nérosité de notre part à
' 1 . ~u 1 y a eu de la gé.
ne pas UI Imputer d' .
1
tall'emenl br'l'
f:'
avoIr vo onu e ou aIt brûler l'aubépine dont ' '1
à ne pas user d
' '11
s agI , et
e represal es pour toutes les insinuations

ARBRISSEAU DU CÔTÉ DE
'
ALTEREES, NON PAR L EFFET DES

.

atteindre celle du condensateur nO 1 1,
fi'
est, comme nous l'ayons précédemmen/ ~I~ce/~e al bnque qui
citée du d
. d
' a p us rapproomame
e
Fabregoule
(1) - N
pend t t
.
ous remarquâmes
an
ce
le
mensuration
qu'à
la
d'
t
'
(331. )
.
d
tS ance d"
e ,)00 metres
'+ enVtron e la pre"
t
ciler, et à celle de
,!,tere our que nous yenons de
nous 't'
7°0 me/l'es ( 46 7 ) eTllliron de la seconde
e tons sur la ligne où n
.
"
'
des domma,fTes su l
"
. ous avtons cesse d apercevoir
t'
.
.
du 5 d' O' b l' a vegeta/tOn ' peTl d
an noire
,'erificattOn
,
ecem re 1828 (2). »
C est ainsi que ce t incident
. ,

moment.

« DE LA PA.RTIE SAINE DE CET

,

t.7 -

«

(.) Celle lour est à 14
'
de M de B
'
20 metres (9~8 à vol d'oiseau) du mur du parc
.

•

ourguTgnOD.

(2) Cc n'est qu'au sud ct à l'esl cl
cl
'
les dommages sont sensibl es jusq&lt;1 'à ~~ con ensaleurs, de M. Grimes que
4
ct au nord- ouest, c'cst à-dire du côle' d F bmè lresl d~ dlslance; car au nord
,
e a re·ou e Ics aI l "
,
toujours (!n s'affaihl"
b
,
cratlOos, qUI vont
ISSant, nc so nt reconuaissabl
.
,.
el ne dépassent pas la "or.e d 1 G
1
cs que Ju squ a '9' mèlres
d· 1" e a
a"ga onne, Celle différence vient peutêlre de la disposi!'
Ion cs teux ct de ce q c l ' t 1
ru
que les venls de l' t t d
_ u e mls .ra SOli e plus souvenl
cs C
u sud ' q Ul d' al'Il curs amcncnt
'
pluie.
souvent de la

�-

-

48-

calomnieuses qu'il s'est permises envers

nous

pendant

r expertise,

NOUS AURAiT ÉTÉ TRÈS-FACILE DE
« RECONNA~TRE, s'IL AV AiT EU LIEU, QUELQUES PlIÉCAU«

PLANTES, CE QUI

« TIONS QU'ON EÛT PRISES, »

N'est-il pas allé jusqu'à supposer que nous arrachions
les plantes avariées pour les soustraire aux regards de la
justice? N'a-t-il pas osé le dire à plusieurs reprises? Et
une telle indignité ne demanderait-elle pas répression, si
nous n 'avions déjà obtenu sllr ce point pleine satisfaction
de M, le Juge-commissaire et des experts,
Qu'on nouS permette de citer encore :
Après une description de r état de la végétation autour
des fabriqu_es et sur les collines qui forment le vallon dans
lequel elles sont établies, « végétation qui présentait un
« aspect aussi satis(esant et aussi agréable que ces lieux
« arides peuyent l'offrir dans une belle matinée de printemps,
" (8 mai 182 9), les expe rts ajoutent : à la 'YUe de ces
« lieux ainsi rétablis par l effet de la saison du printemps,
« 1
11, - de Bourguignon crut apercevoir que les plantes re« connues altérées le 12 dùembre précMent n'existaient plus ,
,
. .
.

« ET QU ELLES AV AIENT ETE ENLEVEES AVEC INTENTION j

comme il s'en était aperçu également, ajouta-t-il, sur les
« collines qui sont près la chapelle de St, -Roch en se ren« dant aux fabriques, Il invüa même Rf, le Juge-commissaire
« à constater ce fait dans son procès flerbal, inflitatioli à
« laquelle /J'J. le Jyge die/ara ne pouyoir obtempérer,
« En flisitant le penchant de ces coUines fesant jace il
« la tour en question, tclle que nouS l'ayions flisitée le 12
« décembre précédent, NOUS NE RECONNûMES NULLE PART

«

« LES

49-

TRACES

D 'UN ENLÈVEMENT

QUELCONQUE

DE CES

Après l'accédit du 8 mai 182
c1aré qu'ils étaie t
ffi
9, les experts ayant dén su samment in t '
leur rapport M de H '
s rUlts pour rédiger
"
ourgUlgnon l
'
l'article
7 du Code d P
, es requit , en vertu de
31
'
e rocedure de l ' , d'
leu,
jour
et
heure
0
'
'
1
' ' à UItt lU Iquer
J
u 1 s proce' d
eralent
'
, les
et de consigner dan 1
ce e redachon
, ,
s e rapport un long d'
,, '
eblta
sur
leur
inhabilité
à
1'0
Iscours
qu
Il leur
d
leur étaient soumises.
p noncer sur les questions qui
l'observation de l'avoué cl es la
l'. b '
d Sur d'
rlcans (( ,
,
d
'lu une parhe
e ce Iscours pourrait s
,
. e per re IJIal é
1
qu on mettrait à le reproduire l" d gr, tout e ~oin
le donner en forme de
' a versalre consenht 11
,
comparant' m '
"
assister 11 la rédaction d
'
alS son mSlstance ' 11
u rapport eut d
'
et donna lieu à '
es su)te/l plus graves
un JugelJlent.
'
. ,
VOICI ce .qui se passa :
Le jour de la rédaction fut fixé
'
la chambre du Conseil d T 'b
au dix-neuf août, dans
u
n unal,
Toutes
' , que M 1 J
,
_ les parties s'y rendirent amSl
commissaire , Les expe l' tS a Il'
3'l enl p
'd
1 ' e ugebrouillon de leur rapp t
d' rûoe el' à a lecture du
servations q'u~ li eur s ~r, se I~posant à recevoir les obM
. cralent soumises 1
guignon observa qu "1
'"
' orsque . de HourI TI elalt pas venu pour entendre la
lecture d'un
rapport tout prêt
'
daction' en co '
' mais pour assister à sa ré,
nsequence , 1'1 pna
. M . le Juge-commissaire
7

�-

50-

de renvoyer la séance à un autre }our, afin que d~ns l'in'1 't examiner s'il devaIt ou non consentir à une
tervalle 1 pu
'd'
,.
"
" t ' t f' rmellement contraIre aux IsposltlOns
operatIOn qUI e al 10
de la loi.
,.
d
ressâmes de déclarer que pour ev 11er e
mp
N ous nous e
. 'dens et de nouveaux retards, nous consen. .
,. .
nouveaux lOCI
.
la rédaction fat faite alOSI que le deslralt
hons à ce que
l'adversaire.
,
L
xperts se mirent immédiatement à 1 œuvre, et
~s e t a'lnsi j'usqu'à ce que l'heure avancée obligeât
contlOU è ren
er la séance, qui fuI renvoyée au 24 du courant.
d e 1ev
f
,.
M
Ces quatre premières pages du rapport urent ecntes p~r .
signées avant de se séparer par ceux
, d entre
d et .
1car,
. étaient présens et par li!. de BourgUIgnon - FanouS qUI
bregoule fils.
. L !. M le Juge-commissaire fit remettre aux experts ,
e 2't ,
'
1
mis greffier du tribunal, une lettre dans laquel e
m
par 1e co
'
. ,
.
'1 1
déclare que son mandat étant expue depUIs que
1
eur
.,
'1 ' b' d
les opérations sur les lieux sont termIDees, 1 s a shen ra
désormais d 'assister à la rédaction du procès verbal.
.
Cette lettre communiquée aux parties, M. ~e. BourgUl.fils observa que le jugement du 4 JUIllet 1828
gnon
.
.,
avait ordonné que les opérations seraIent conhnuees en
,
de M de Fortis' que la rédaction du rappresence
.
.'
.
"
1
partie
desdltes
operahons;
que
es
fait
nécessairement
d"
,
por t
. ,
,
motifs qui avaient nécessIte la presence
un ju.ge com.
missaire subsistaient toujours; en conséquence, II reqUit
les experts de suspendre leur rédaction, jusqu'à ce que

-

51 -

ce magistrat fût présent, ou jusqu'à ce qu'il en eftt été
autrement ordonné par le Tribunal.
Nous nous opposâmes à cette suspension, et les experts
décidèrent qu'ils continueraient leur rédaction en l'absence
de M. le Juge-commissaire, en renvoyant toutefois au 2
septembre.
Le. 1 er dudit mois de septembre, M. de Bourguignon
leur fit signifier par huissier qu 'il ne se rendrait pas à la
iéance du lendemain, sous la réserve de tous ses droits.
Nous nous y rendtmes, mais nous nous retirâmes aussit&amp;t
que no.us apprîmes que · l'adversaire n'y viendrait pas.
Le 1 er octobre, c;:royant le rapport terminé ou près de
l'être, nous Gmes signifier un comparant pour prier les experts de vouloir bien le remettre au greffe. Ceux-ci y répondirent en déclarant qu 'en l'état de l'abstention de M. de Fortis
et des protestations de M. de Bourguignon , ils avaient cru
devoir suspendre leur rédaction, et ne la reprendraient qu'après que l'incident élevé par ce dernier aurait été jugé.
Nous fümes donc obligés d'obtenir encore un jugement ,
pour voir la fin de cette expertise.
La cause portée à l'audience du 17 octobre, M. de Bourguignon sollicita et obtint un renvoi de quinzaine. Ce n'était
que pour gagner du temps, car le 31 octobre il refusa de conclure el se laissa débouter par défaut (1).

(.) Ce jugement ne fut pas attaqué par opposition ; mais il est un de
ceux dont 1"1. de Bourguignon a émis appel.

•

�-

52-

Le jugement fut notifié le 7 novembre ~ avoué, le 19 à
partie, parlant à la personne de M. son fils, le même jour
à MM. les experts, avec un comparant, pour les prier de
reprendre la rédaction de leur. rapport, qui fut enfin clÔturé
le 23 avril 1&amp;30, trotS ans environ après le jugement interlocutoire, et plus de 30 mois après le premier accédit.

Il ne tint pas à M. de Bourguignon que \' expertise ne fût
encore plus longue, et il n'a pas à se reprocher d'avoir négligé un seul prétexte de la prolonger. Tout lui a été bon,
tout, i usqu' aux défectuosités de \' écriture des exploits: ainsi,
un accédit ayant été fixé au six février, il refusa d'y assister,
parce que, sur sa copie \'s ressemblait ~ un f et l'x ~ un n,
et qu'on pouvait lire fin aussi bien que six. Il fallut renv&lt;&gt;yer
au mois de mars.
Enfin. l'adversaire est allé jusqu'à tirer parti de sa susceptibilité même, pour créer des incidens. Ainsi, ayant manifesté le désir que tous les ateliers de M. Grimes fussent arrêtés pendant qu'on ferait certaines vérifications, ct celui·ci
ayant écrit de Marseille à son fils, qui assistait à \' expertise,
qu'il y consentait, pourvu que M. de Bourguignon l'indemnisM de la perte qu'une telle interruption lui occasionerait ;
cc dernier. à qui la lettre fut montrée, la trouva inj urie use
pour lui, en demanda copie aux experts, se réserya tous
ses droits : et c'est miracle quO au milieu de lant de procès
civils, on n'en ait pas, ne fût-ce que pour rompre la monotonie, inauguré quelqu' un à la police correctionnelle. Ainsi encore, dans la séance du 12 décembre 1828 , les ex-

-

53-

perts se trouvant près du parc de F b
en leur nom ayant demand ' à M d a regou.le. et M. Icard
"1'
e
. e Bourglllg
aucune ohserl'ation à faire en cel d .
non s 1. noyait
avec humeur . ,'e so;s h'
en rOll, ce dernier répondit
.
,len ce que j'a' 'fi .
souffle. M, Icard ayant rép!' ,
1 a Otre sans qu'on me le
l
Ique : l'OUS l'OI/IS l
'
ah.emenl pour /0 péri6 t' d '
es ceserpez proh
B'
'Y,ca tOn u prmtemps
h' .
ourgUlgnon trouva le dire cl l'
procam; M, de
e ,ex~ert INSIDIEUX, et en demanda acte à M le J
"
, u g e-commlssalre,
C est a travers des scènes d
"éritable corvée pour 1
e ce ~enre que cette expertise
'
ous ceux qUI furent br é
vre, sans en excepter le m 't
. 0 Ig S de la suiagIs rat , parvmt à
1
ma Ih eureusement n' e t
son erme qui
'
s pas encore celui de nos Ir'ib u1at'IOns,
Incidens après 1 Expertise,

Le ra pport des experts ayant 't'
d't
l , clô ture' le 23 avril 183
d" e e comme nous l' a\'ons
à
"1 r.
0,
!Verses causes'
,
ce qu 1 lUt présenté sur-le-cham
'
s opposerent
Tribunal. D'abord
• p ~ 1homologation du
,
' vu son exlreme longueur '1 [; Il
sieurs, mois pour préparer l'expe'd'Ihon
, et la c ,
' l Sa ut' pluensUIte les événemens d J'Il
l'
ople, urvmrent
e UI et' 'avocat d r b '
appelé à une place de
"
es la ncans fut
"
magistrature, Enfin l
'
en etat d être reporté à l' au d'lence qu 'a
' . e d'proces
, ne fut
1 en rés ulla pour les f b '
u mOIs avnl 1831.
'1.
a ncans la nécess't ' d
l annUité échue le 1 cr J" anvler 18 3 1 1 1 el "e payer encore
commencement de l'ex
t'
' a qua f1cme depuis le
per Ise (1).
(.) Ces qualre annuÎlés forment le
élé condamné à reSIÎluer. après qu:i ~ooo. fr. que 1\1. de Bourguignon a
nOire argent.
Ji lUI reslera encore 28000 fT, de

�-

54 -

pour éviter une saisie, ils firent, le 3 janvier, une offre
à deniers découverts, du montant de cette annuité, sous la
réserve expresse d'en poursuivre la répétition, ainsi que de
toutes celles que l'adversaire a perçues malgré l'évidence de la
condensatioQ et l'absence de tout dommage en son domaine de
Fabregoule. L'exploit fu t signifié « à domiciLe, parlant à la
« personne de M. de Bourguignon son fils, conseiller à la Cour,
« lequel a déclaré accepter ladite somme de 2000 fr. en paie« ment de la pension qui lui est due, et en a donné quittance,
« sans entendre néanmoins acquiescer aux divers faits contenus
« dans le présent ex ploit, et notamment à la prétendue conden« sation alléguée par /J'lrs. les fabricans de Septèmes , se réser« vant, quant à ce, tous ses droits et exceptions quelconques,
« et a signé». Suit la signature de l'huissier et celle de M . de
Bourguignon-Fabregoule fils .
Ainsi , ce n' est pas seulement dans les ateliers de Septèmes
et dans les courses sur les collines que M . de Bourguignon
fils, propriétaire foncier de Fabregoule , stipule, incidente
et agit comme seul intéressé au procès , c'est encore lUI seul
qui accepte les offres, reçoit, quittance et proteste au domicile paternel.
Quoi qu'il en soit, l'affaire ayant été portée à l'audience,
nous fimes signifier, le 7 mai, des conclusions par lesquelles ,
attendu la clÔture des ateliers nuisihles de MM. Rigaud Crémieux, la condensation et l'innocuité des vapeurs dans les
autres fabriques, nous demandions : 1 ° la suppression intégrale de la pension; 2 ° la radiation des hypothèques prises

-

55-

pour sÔreté d'icelle',3°llaU
res'I'I t'IOn d es a
.l '
,
y compris celle du 1er janvier 1826.
nnm es payees,
Les
' . ne nou ~
'fi ' conclusions de M . de B ourgmgnon
gm le es que 23 J'ours aprè ~ , c ' est-à, d'Ire le 30 surent
si.
'\
par conséquent tout le t
d 1
mal; 1 eut,
« Att d '
emps e es méditer,' les voici '
en u que pa
t'
'
"
en jorce d:
7 aohdt 1826 ,
« bncant de Septèmes n
'
e
que
caque Jae
« le sieur de Bouf: ui no po;.vaLl dem~nder séparément, contre
" daire et indi1'isi~e.'{J n, affranclussement d'une dette soli-

pa~ses

:;~;j:;:~l~n~ ;~ ~~;;:~

" de ces décisions lesdits jab'd« Attendu qu 'au mepns
«
e nouveau, et par quatre ex loits s é '
lc~ns ont
« cun pour ce qui le
p
pares, demande , chaconcerne, la suppressio d t ' d
« annuelle accordée so!'d '
,
n e ln emnité
1 alrement au difendeur
« A/lendu que le jugement du 1 fi"
'
« jonction des quatre instances
s~u/;le~, ~8,2~ a prononcé la
« prononcé sur lafin de non
'
,':1 e Is]om re , et n'a pas
·receVOlr proposée par 1 d
d
« d ans ses cone/usions pr ' , l
e
eman
eur
mClpa es,
« Cone/ud à la d"
,
« par les demandeu~:oncet:odne de~ quatr~ instances introduites
,
,
meme sude à
''sf '
« dec/arés , chacun, non-recevables dans leur ~ctio~e a::/d , SOlent
.
l '
, epens &gt;l,
o Telles
. ét,.alent
es conclUSIOns principales de l'adv
.
ersalr,e.
n VOit qu 11 reprenait tout le procès en Sous-œ
près lIOUS avoir occasioné
d
uvre, et qu ades âérangemens énormes' ~en ant, quatr.e an~ , des frais et
faire considérer tout 1 ' 1 ne pretendait à flen moins .qu'à
ce a comme non avenu
Ch
. f
.
.
. ose plus étrange'
' , . ~on ~rle consiste en ce que la demande des fabrica
ns a ete faite separément par chacun d'eux, et

�-

56-

cependant il se plaint du jugement qui, en ordonnant la jonc tion, a régularisé la procédure suivant ses désirs, et satisfait
son intérêt.
Au reste,

M-

de Bourguignon ne s'en tient pas à ces

moyens de forme; il veut avoir deux cordes à son arc, pour
être plus sûr de n 'être pas pris au dépour'v u, et il incidente
immédiatement sur le fond.

Subsidiairement et au fond :
Attendu que ! art, 317 du Code de Procédure civile dis" pose que le rapport sera rédigé sur les lieux contentieux ou
" dans le lieu indiqué par les experts, afin que les parties as« sistent à sa rédaction et puissent présenter leurs obser~ations,
« Attendu que le défendeur a été mis dans l'impossi« bilité d'assister à la rédaction du rapport,
" Attendu que les experts, déja pré~enus avant de COT/~
« mencer leurs opérations expertalei, ne méritent pas par
« leur conduite dans celle affaire la confiance du Tribunal,
Attendu que les demandeurs n'ont pas cessé leur fabrica« tion, ni condensé d'une mamère complète el permanente les
« ~apeurs corrosives de leurs ateliers_ Que depuis leur de" mande introductive d'instance, le défendeur n'a pas cessé,
« à cause de la présence de ces ~apeurs sur son domaine,
" d'êlre troublé dans sa jouissance; que ses arbres el végé« taux en ont été attaqués, qu'il a éprouvé des prwations
«
«

Il

«

u

dans ses récoltes,
« Conclud à ce que le rapport soit déclaré nul, les demandes en suppression de la pension mal fondées, et les

-

57 -

" demande urs de'boules~ de leurs conclu "
J'
:ilons en restitution des
" pensions échues sauif d'
•
amp ter ave ' d'
Ainsi nullité du rapport
p'
C
,epens,.

, d
' arcc que 1 ad
'
mis ans l 'impossibi lité d ' assister
,
a été
à sa réd vers3Ire
t'
tement ail fond parce ue 1
. ac Ion; débou,
,
q
es expe t "
et que le dommage continue
"
,ri s etaient prévenus
ce que demande l' d
"
quoI qu 1 s en aient dit ; c'est
a versai re,
'
Quant au rapport
é té mis dans 1"
- ' 'b~l~mment p e llt-i1 soutenir qu 'il a
a ét"
Impossi lité d'y assist,er puisqu 'en fait 1'1
,e present aux deux premières
'
se~nces
de rédaction,
e t s est volontairement abstenu d
e se presenter au
'
faux et calom nJeux
'
sous l e, pretexte
,
que l' absen x SUIvantes,
d '
commissaire le 1alssal
- 't exposé à A'
ce
u Juged
même du Palais aux da
.'
, I~ et ans l'enceinte
ngers Imagmalres q ''1
'
,
'
'
'av OIr courus à Septèm ? C U I pretendait
"1 ' ,
es, omment peut-il
t '
•
qu 1 ait smcèrement d"eSlre, 1a présence desou emr ' mem e
,
ce magistrat \
e t que toutes les difficult' ..1
, ,
es lIont sa retraite a 't' l '
n aient pas été de pures caVI'II a t'IOns pu '
''ele' e Signai
condamner par difaut
' "1 "
Isqu 1 s est laissé
- ,
,
' pUlsq U 1 n a pas fait 0
Jugement, puisqu~enfin ï '
pposltlOn au
1 n en a appelé que t d'
non-seulement après l 'd' "
~r ' Ivemcnt,
e e put du rapport
après le jugement définitif:
' malS encore
Quant au déboutement au fond l'
'
pas de l'obtcnir, puisqu'il rend i'm a~v~rsalre ne se flatt e
mes et sous-subsidiaires PI'
medlatement de Iroisi ècone USIOns,
«

« Dans le cas Olt' le Tribunal
.
den/es cone/usions ne s t
~:fI,serall que les précé« Conclud m'ant dire
't ~as stifftsamment justifiées,
01 a ce 'lue le défendeur soit ad-

d;Tl

8

•
•

�-

58-

•
et

-

, ,
toutes sor/es
manières de preu~es
mIS a prou'J'er par
" ,
,
t' '
ue depuis les quatre mstances mtrodulel meme par emoms q ,
tes par les demandeurs,
« 1 0 Ceux-ci n'ont pas condensé les ~apeurs corroslÎles qui

«
«

«

S'eN,. halent de Leurs ateliers;
,
d d
« 2 0 Qu'elles ont continué à se repan re
ans les lieux
le vallon
« circon'J'oisins des fabriques, et notamment dans

«

«

«

de Fabregoule ;
« 30 Que parfois ces 'J'apeurs ont une telJe i,densité q~'on
ia peine à r respirer , et qu:on en est suffoque ;
a de
,
« 40 Qu'elles ont continué à a~térer les arbres et la ~ege1

tation et par là diminui les recoltes;
0 Q e les demandeurs ont pratiqué sur la ~OlÛe de leurs
« 5
/J
•
'/ dus condensateurs, des soupiraux recoullerls soit eff
« pre en
" .J
d l
fi
de fier de fionte , soit allec le res/uu e eur 0I oques,
« p
.
'l '
·
t'
qU'l'ls
ouyrmt
à II%nté, SOIt pour accce erer
« bn ca wn ,
.
.
u leur fabrication lorsque le tirage n'a pas, heu, SOIt
po~r
« soulager leurs prétendus, con~en~ateurs qw sans celle pre« caution seraient plus tot detrulls ;
•
« 60 Qu'il est des circonstances où, suillant f état de J'a,tmosl '
Les demandeurs sont obligés d'ouvrir ces soupiraux,
« pllCre ,
« sans quoi la fabrication serait interrompue , et les oumers
«

«

seraient asphiriés.

»

C es triples conclusions , principales , subsidia~res, et s,oussubsidiaires, furent , indé pendamment de la slgmficahon ,
' La cau se se trouva ainsi
p rises à l'au d ·le nce d u 3 1 mal.
en é tat de recevoir jugeme nt au lond.

•
•

59-

Mais il parait que l'adversaire ne se crut pas encore en
sûreté derrière cette triple barrière de moyens dilatoires.
Tout cet échafaudage pouvait en effet être renversé par
un seul jugement , et alors, adieu l'annuité de 1832 qui
apparaissait déjà en perspective. M. de Bourguignon ' se ravisa donc, et un nouvel incident vit le jour.

•

On se rappelle que dans la séance du 5 décembre 1828
M. de Bourguignon ayant d'abQrd fait mesurer la- distance qu i
existe du sommet de la colline située au sud des fabriques
jusqu'à la tour du condensateur nO 1 de MM. Thivolie r
Quinon et Cusin, requit ensuite que \' on mesurât la distan ce
du même point à la tour la plus rapprochée de M . Grimes,
• parce que, dit-il, si ce ,le sont point les vapeurs qui s'exha-

• lent des tours du sieur Cusin qui ont produit les allérations
« que f on reconnâît sur la IIégétation de ce lieu, ce ne peut être
« que celles qui s'exhalent des tours du sieur Grimes ».
Les experts délibérèrent, et ne met/ant aucun doute que
ces altérations végétales n'eussent été déterminées par les vapeurs
qui s'ex halent de la tour 'J'oisine du sieur Cusin, plutôt que par
celle du sieur Grimes , ils déclarèrent ne pouvoir obtempér er
à la réquisition.
Mais un jugement du 31 mars 1829 ayant ordonné la m ensuration requise, les experts y procédèrent dans la séance
du 1 er mai, ainsi que l'attestent ceux-ci dans leur rapport et
M. le Juge - commissaire dans son procès verbal. M. de
Bourguignon n'éleva alors aucune r éclamation , ne fit aucun e
protestation, et il ne semblait pas possible que cette opéra-

�-

60-

tion, effectuée en sa présence et à sa satisfaction, pût jamais
dcvenir le sujet d'un nouvel incident.
Ce fut clic cependant qui devint l'objet inopiné de sa critique , lorsqu'il eut besoin de se rassurer contre la crainte de
l'oir à jamais tarir un procès, depuis quatre ans, si productif.
Voici comment il exhala sa plainte dans une requête du
30 juin 1831 : « Les experts, forcés de faire celle mensura-

tian, ,. procédèrent d'une manière incomplète , préjudiciable et
« contraire aux intérêts de l'exposant. En effet, z1s mesurèrent
({ la distance qui existait entre les dommages constatés et la
o four des condensateurs nO' 3 et 4, et déclarèrent qu'elle était
« de 930 mètres de cette tour. Se dirigeant vers celle du con" densatelJr nO 2, ils trolJ?'èrent 180 mètres qui, réunis aux
« 9 30 mètres déjà trou?'és, donnèrent II 10 mètres de distance
pour la tour nO 2. Ces deux tours nO' 3 et t~ , et nO 2, sont il
({ droite du chemin qui conduit aux fabriques et sont les plus
« rapprochées du point d'où il fallait partir pour la mensurao tion. Pour satisfaire à la réquisition de l'exposant et au juge« ment du 31 mars 1829, il restait aux t'xperts à mesurer la
« distance qui existait entre les dommages reCOflnus et la tOUf
• nO 1 du sieur Grimes. Celle mensuration était la plus essenu lielIe, parce que cette tour nO 1 était plus éloignée que les
deux autres du point où les dommages avaient été constatés,
et plus rapprochée du domaine de Fabregotûe. La distance
u qui existait entre les dommages constatés et la tour nO 1 du
u sieur Grimes était donc le principal objet de la réquisition de
({ l'exposant et du jugement du 31 mars 1829; cependa'nt c'est
« cette distance gue les e;r;perts s'abstinrent de mesurer. lIlais ce

I(

1(

1(

1(

-

61 -

qU'IJ r a de plus extraordinaire c'est ue l
« leur rapport, n'ont pas fait m~nlion ~e 1 es experts., dans
« eu;r;fal~e à la tour [l0 2
, , et par eu ~~ dec' la,
areemensurailon
au
. par
« 1110 mètres
et qu'ils ont d
_
x parites de
u la tour nO l
'qu' Z' , t ans ce meme rapport appliqué li
,
1 S n on pas mesurée
l.
'
u "és à la t
'
, es 1 1 ] 0 metres trouour nO 2. De telle sorte q "1 ' l
« que la.tlistance des d U t , resu te de lmr rapport
« rait de 1110 mètres ommo~es constates, à la tour nO l , send1s que cette
o dahU, satif mensu;a::
d
3
,distance doit être en
, II
n, e 1 00 a ] 400 mèt
« qu elle est beaucoup plus éloùrne'
" e que la tour nO 2 res,
d parce
d
« -mages constatés (1).
es orn« En rélq,t de ces /ar~s
Ad'
pour l'exposant de ne p~ , ,,' tiC? Il 'lu Il est très-essentiel
e re Juge en rétat de a t
cc ronées contenues d
le
s sser Ions cru de les faire au pré:;:ble raPt~ort des experts sur ce point, et
" rec '!fier ' --. Ail d
« fication dO/~ êlrefiaite
'
"
en u que celle rec/i,e
en presence. d un membre du ' '1' Ob 1
« aJ'n que le sie
.J B
.
.L Tl una
ur ue
ourgU/gnon
ne soit
d
'
« à des insultes et à drs p
pas e nouveau exposé
« Seplèmes' _ CON
rov~catlOns de la part des fobricans de
,
CLUD a ce qu'tlplaise
'1' '0
« der acle audit sieur d B '
au .L fi unal concé« qu'il dr'c
fi
_e ourgU/gnon de la demande incidente
,are
ormer
et rfi'(usant
' drot!,
' ordonner, TOUTES
'
« LES FINS DE ' "
«

0

1(

0

0

0

MOY
• NON-RECEVOIR
« EXCEPTIONS QUELCONQUES RÉ'SERV ' ENS DE
cc commis èJ cet tif/et
r.
ES , que par

NULLIT~

, ,ET

un geomelre
, ' aux ;rais du demandeur en la présente
0

(1 1 ne C
' que ces do mm " ' ,
au past
oublier
•
Fabrcgoule au nord d r b '
a.c. n ont pas élc remarqués à
,
cs la "ques m '
1
Il '
le vallon dans lequel cIl
t é ah' l' aIS sur es co mes qUI ferment au Sud
cs son 1 les.
0

0

.

�.
requête, sauf aen faire, el en présence d un magistral
- 62-

u
«

«
«

-

,

dll

Tribunal, la mensuration ordonnée par le jugement du 3 1
mars 182 9, sera refaite et complétée, , , - Sauf tous les
droits de l'exposant contre le rapport dont s'al[it. ,.

C'était, comme on voit, une nouveHe expertise que demandait l'adversaire, espérant bien qu'elle lui fournirait \' occasion de renouveler tous les incidens dont il avait précédemment épuisé le catalogue.
Par notré requête en réponse , signifiée le 13 juillet, nous
exposâmes qu'il était impossible en l'état d'apprécier l'importance et l'utilité de la mensuration demandée, et nouS demandâmes que cet incident, qui d'ailleurs avait déjà été mis
en état, fût j'bint au fond, pour. après la plaidoirie, y être
statué ce qu'il appartiendrait.
C'est alors que fut résoluc l'inscription de faux, incident
civil.
M, de Bourguignon reconnaissant que la jonction était en
quelque sorte forcée . et prévoyant que le Tribunal, fatigué
de tant de tergiversations, ne manquerait pas de statuer sur
le tout. renonça à son -géomètre, et reporta tout son espoir
sur cette inscription, comme on prend un remède héroïque
dans un cas désespéré.
Dès le lendemain l{~ juillet, M' Graffan se constitua au
lieu et place de M' Castellan, précédent avoué de notre adve rsaire,
Le même jour, sommation nouS fut faite de déclarer si
nous enfendions nous servir du rapport, en la partie com-

63-

mençant à la page 101 de la minute où 1
'
es experts conslatent les !Ilensurations dont
nous venons de parler
NOlis répondlmes sur-le-cham
'
en servir dans toutes ses
t' p que nous entendions nous
"
par les, et nous som â
l' d
'd
1
m
mes
aversalre
d
être
prêt
à
l
, ,
p al er e lendem '
pnnclpal déJ'à concl d
'1
am , tant sur le
u epUis ong-temps
accessoires,
' que sur tous les
Le lendemain 15, il réalisa s
'
"
greffe contre la partie du
on ~nscnphon de faux au
Le 18 '1 fit . 'fi
rapport cI-dessus désignée
slgm er des conc luSIOns
'
d' , , • 1 .
tendantes à'
ft
a mission et à la nomination d"
"so
Le 19
nous d
d'
un luge-commissaire,
f
d
,
eman ames la'
Jonc IOn e ce nouvel
incident au fond ' et 1 d 'b
,
e e outement de t t 1 fi
conclusions de l'ad
'
ou es es ns et
,
versalre, tant par fin d
,
qu autrement', subs'Id'lalrement
et
d e non-recevoir
tards, la suspension d
"
en cas e nouveaux re'
u paiement de la
. provision sur les ann '\' ' dû
pensIOn et une
Le 25 ' ,
UI es m
ment perçues,
1Ulllet, une discussion s'étant élevée à l' d'
entre 1es avocats des par t'les sur 1e point d
"au Icnce
l'
t'
e savOir sion
plaiderait toutes les
ques Ions en même tem s
À' b
sur \' admissibilité d 1"
"
P ,ou., a ord
déjà le 15 d
e mscnphon de faux, le Tribunal qui
,
. u courant avait ord
é dl'
tout , réitéra cet ordr L'
onn
e p aider sur le
mais M . d B
~,es avocats des fabricans plaidèrent·
".,
'
, e ourgUlgnon
temps, se retira q
d 'l' ~UI n. aspirait qu'à gagner du
,
uan 1 Vit que se t '
pouvaient de' 'd '
s erglversahons ne
CI cment plus ret
'
ar d er 1a d écision définitive,
Elle fut r
de Bourgui;n:no~ce~ le lendemain 26 juillet , débouta M,
n e outes ses demandes incidentes, et ac-

�-

64-

-

corda aux fabricans la suppression de la pension, la radiation
des hypothèques, et la restitution des annuités payées de-

v

«

•

puis le 1 er janvier 1828.

u

V oici les motifs:
" ATTENDU que le 'l'rib'u nal ayant précédemment déteru miné que les incidens éle\'és tant par les demandeurs
" (1) que par le défendeur seraient jugés en même temps
« que la cause au fond qui se trouvait instruite, et les
choses étant dans le même état, il r a lieu de statuer
«

sur le fout par un seul et même jugement.
«

Attendu que le jugement du 30 aoù't 1825, en con-

" damnant les fabricans de soude établis à Septèmes à
" supporter au sieur de Bourguignon une indemnité an" nuelle de 2000 fr., leur avait réservé tous leurs droits
« en diminution, ou même en suppression de ladite in• demnité, en cas de cessation de travail de leurs iabri- •
« ques , ou de condensation des vapeurs nuisibles; que
« par suite de cette réserve lesdits fabFicans, soutenant,
• savoir : les sieurs Rigaud Crémieux et veuve Delpuget.
« qu'ils avaient cessé de fabriquer dçs soudes factices, et
« les sieurs Rougier et Comp. , Quinon Cusin ct Comp. ,
u et Grimes jeune, qu ' ils étaient parvenus à établir un sys•
( 1) Nous avions demandé que la pension

f(~.t suspendue

ct qu' une provision
nous fût accordée sur les annuilés que nous avions déjà payées de lrop,
si 1\1. de Bourguignon. en faisant ad me lire quelqu'un de ses incidens. parven ait à relardcr cncore le jugement définilif.

«

«
u

«
u

«

«

«
«

«

«
«

•
«
«

«

65 -

tème de condensation assez parfait p
Bourguignon n'éprouvât pl
our que le sieur de
us aucun préJ' ud'
" rr
des vapeurs de leur fabrique • ont par expllce't dpar ellet
cembre
1826 !.
11 et
"
01
es 5 dé•
' . ,
12 Janvier dem d' 1
sion de ladite pension'
•
an e a Suppres.
' - que sur cette de
d'
mtervenu un J'ugement d u 29 mal. 1827 man
edIl est
.
que par Icard , Evrard et S It
,
' qUi or onne
'1
au , experts nom ' d ' [fi
1 sera vérifié si la c o n d '
mes 0 ce ,
ensallon est a
et complète pour qu'auc un d ommage n' ssez . permanen!e
•
porté dorénavant aux propriétés cl d~l' pUisse etre ap"Attend'
.
u elendeur.
u qu après trOIs ans d'observation
d'
, .
ces experts ont dépose' 1
et expenence,
eur rapport d
1
attestent
.
' ans equel ils
unammement que la fab .
d
.
Crémieux et veuve Delpuget ' 't nqu~ es sH:urs Rigaud
donne lieu à aucun d'
ne ant p us en activité, ne
egagement qui p .
.
propriétés du sieur de BurgUIgnon
o'
Ulsse
nUire
aux
t
trois autres fabriques la condensaI'
" e, que dans les
à ce qu 'aucun dommage ne eul
: opere, de
aux propriétés du'
d P
. pporte mamtenant
•
sieur e BourgUignon et ne
y etre apporté dorénavant . 1
"
pourra
à être entretenus.
,SI es condensateurs continuent

~~r:

~anière

« Attendu qu'en l'état cl
.
qui en résulte qu 1 . e ce rapport et de. la certitude
e e sIeur de Bour'
,,
« pins aucun domm
ï '
gUignon n eprouve
« entre le&amp; d
d age, 1 n y a aucune distinction à faire
eman
eurs'' qu ' 1ï S se t rouvent tous vis-à-vis
« de lu' d l '
1
ans ah meme
• superflu
de
h
pOSI'rIon, et que par suite il est
rec crc er si la co d
.
« parfaite
b 1
n ensatIOn est plus ou moins
ou a 50 ue dans tels 011 tels ateliers . tout ce
«

'J

�-

66-

-

'" que la justice pouvait exiger 11 cet égard étant que les
« vapeurs ne causassent plus de préjudice au sieur de
« Bourguignon, ct cc but ayant été également et complècc tcment atteint par tous les demandeurs; qu'en. cet
cc état de choses, ' il n'y pas lieu de disjoindre les quatre

" Attendu
que la condensation existait d eJ
"à en 1 827
•
« quand les experts ont commencé leurs operatIOns'
,.
'
« que sa permanence
et 'ses effets ont ét'e reconnus et'
,
« constatés ,des cette époque'' que d'es-I ors 1'1 est Juste
.
• en suppnmant
" la pension pour l'avenir ' d' or d onner en'
" outre la 'reshtuhon
' et
«
l " de tout ce qui a e't'e payé d
epUls

instances en suppression de l'indemnité, introduites par
« les fabricans, et dont la jonction avait été ordonnée par
,,. le jugemcnt du 19 février 1819 ; qu'indépendamment
• de la solidarité desdits fabricans , l'identité de leur position
cc vis-à-vis du sieur de Bourguignon est un nouveau motif
« pour persévérer dans cette jonction et statuer sur le tout

«

par un spul et même jugement.
« Attendu que les experts se sont conformés , dans la
« rédactiorÎ de leur rapport , aux dispositions de la loi;
cc que le sieur de Bourguignon a pu leur soumettre toutes
cc ses observations , et a usé de ce droit , ainsi que l'attes« tent les actes du procès; que les experts, dignes de
« la confiance que le 'fribunal leur avait accordée, ont
« apporté dans Icur travail la maturité et l'impartialité décc sirablcs , et que rien ne justifie le reproche de préven« tion que le sicur de Bourguignon leur adresse; que
cc dès-lors il est juste d ' entériner leur rapport: d 'autant
•
cc mieux qu' il est de notoriété publique que les sieurs Ri" gaud Crémieux et veuve Delpuget ne fabriquent plus
cc de sonde à Septèmes, ct que l'innocuité actuelle des

cc
cc

«
cc

:

«

«
«
cc

cc

vapeurs des trois autres fabriques est un fait attesté nonseulement par un rapport du conseil de salubrité,
mais encore par un assez grand nombre de rapport s
d ' experts,

67 -

.

cc

«
«

«
«
«

«
«

cc

"
«

cc

«
«

•

y compns e l e~ Janvier, 1828; mais sans autres intérê ts
que ceux de drOIt. à parhr de ce jour seulement l ' '
de Bourgui
' e sieur
,
' " ~non ayant perçu ladite pension en vertu d ' un
ht:C Judiciaire ; - qu'enfin la radiàtion des h
pnses
1 d't'
d '
ypothèques
d
dpar e 1 sle(Jr e Bourguignon ' su r 1es b'lens d es
e,man eurs , tant ~u bureau d 'Aix qu'à celui de Marse ille , pour' garanhe du paiement dc 1a d't
'
l e pensIOn
es tA
naturellee
de lad't suppreSSIOn
'
'
l a consequence l
cc
ttendu qu 'cn l'état de l'affirmation donnée ' '
experts que la propriété du sicur de Bour ' par
prou e l
'
gUignon n eet C
de llaSd'
, ,n qui p ,
èd v l p us aucun préJ'udice , e
lo
c e , a mensuration par un géomèt
d
,requi existe entre la t
d' , h
re , e la distance
.
,
our ec appement d 'un des condensateurs du sieur Grimes , et un buis
' ,
requête dudit sieur de B
'
son deslgné dans la
inutile et
"
•
o,urgUlgnon, est une opération
qUI n entralllerait que des retards
avant
1
sans aucun
age pour a cause; - que lors même
"1
'
vrai q
lt
d'
qu 1 serait
. ,
u~ ~e e Istance est plus considérable que cell e
qUI est xee par les experts , il n'en résullerait aucune
conséquence avantageuse au sieur de Bo
'
la to d'é h
.
urgUlgnon ; car
,ur
c appement du condensateur des sieurs Quinon
C usm et Comp . se t rouvant tr ès·rapprochée de ce buisson ,

~~s

•

�-

68-

il serait toujours plus naturel de penser avec les experts

«

' et ne fer 't
firification tout-à- fait second aIre
rmer, quant à ce le d'
d
al meme que con,
« C
'"
'
Ire es experts
"
eux-cI etabiissent en résult (
d
' pUlsqu enfin
, ,
a , et e la m 'è 1
« preCIse , que les labri
ant re . a pins
,
ques ne causent pl
« au sieur de Bourg ,
us aucun dommage
Ulgnon" »
«

que les altérations qui y ont été observées provioonent
« de cette tour plutôt que de celle du sieur Grimes; et
« plus l'on supposer.a que la tdur de ce dernier est éloi« gnée, plur celte opinion acquerra de force et d'évidence,
« Attendu, en ce qui concerne l'inscription de faux
«

formée incidemment contre le passage du rapport qui con" tient la mensuration dont le sieur de Bourguignon a demandé
« la contre-vérification, quïl est de principe, d'après l'art.
« 214 du Code de Procédure civile, que c'est au Tribunal
« à admettre ou à rejeter cette inscription, s'il r échet, et
« que par conséquent il a le pouvoir d'apprécier son objet
et les ci.rconstances dans lesquelles elle est formée,
« Attendu, à cet égard, que cette inscription n'est que

la reproduction, sous une autre forme, de la demande en
« mensuration de la distance existante entre les tours
« d' échappement du sieur Grimes et le b'uisson situé dans le
« voisinage de celle des sieurs Quinon Cusin et Comp,; que
« so us ce rapport lad,ite inscription est inadmissible, comme
« se trouvant par elle-m~me sans utilité particulière et sans

Celte
décision ayant f:al'( avorter des pl' "
,
'
à nen moins qu'à
oJe s qUI ne tendaient
'b
nous retenir aussi 10
t
ng- emps devant le
T ri unal de première'ms tance que d
1
versaire n'en put conte'
, evant es experts, l'adntr sa mauvaise hu
'd
' 'd
meur, et pour se
d e ommager de tous l es lOCI
' ens dont
l
"
querelle au Président d T 'b
on e pflvalt , chercha
u fi unal et au Greffier.

•

«

objet spécial; qu 'après avoir choisi la voie la plus simple
« pour parvenir à son but, le sieur de Bourguignon n 'a pas

u

pu revenir sur ses pas pour eri prendre aux m~mes fins une
« plus rigoureuse; Que, d'ailleurs, les motifs qui font
« rejeter la demande en mensuration , s'appliquent avec la
« m~me force à l'inscription de faux, puisqu' il ne s'agit ja-

«

u

mais que de corriger une erreur qui, en supposant qu 'elle

«

existât, serait insignifiante , ne porterait que sur une vé-

•

A

«

«

«

69-

,

.

Trois c6 rrectlOns
.
avaient été rJal't es sur la m' t d '
ment, avant l'enregistrem t
mu e u Jugetion des motifs et
en ,(1), au moment de la transcrip,
'
par consequent à un'
•
hon appartient encore au P "d
e epoque ou la rédac,
resl en!. Par le ' 1
correchons on lit a '
resu tat de ces
, ,
'
u premier paragraphe' L 11 'b
precedemment DÉTERMINÉ
l' d'
. e fi unal arant
•
' au leu ordonné'l L
'
ans
le
meme
état
a
r
d
'
eSCftOSeSETANT
d
, u leu e se trouyant' 'L
l'
tuer sur le tout , au lieu d l '
, ,I r a leu de stade statuer sllr le tout,
e 1 n r a p~s heu de disjoindre, mais
A la' vue1 de ces correchons
"
insignifiantes M d
on
Jeta
es
1
t
'
• e Bourguign
,
lau s CflS, se permit
plus deplacés les uns que les autres toutes ,.')ortes de propos
amena des témoins , en
( .) E lles sonl paraphées par 1e Receveur.

�- 70t l'étrangeté mit en émoi tout 1e
mot fit une scène d on
un
15 et 25
Palai~.
.
. sq u'lI. supposer que les 8,
C'est peu: 11 alla JU d . nction avaient été rendus; et
.'
mens e JO
.
. t' n
juillet troIS Juge
" staienl que dans son lmagtna 10
me ces jugemens n eXI
cc
'1fit par deux actes succo m
.
'nt au greue, l
,
b
sommation à M. le Préet ne se trouvaient pm
At et 8 septem re ,
cessifs des 20 aou
éd tion ct signa~llre. Ces actes
'der li. le u l' r ac
sicle nt de pro ce
1 ., des prétendues circonstances
, it fait li. p alslr
.
contiennent un rec .
' 'dé ou accompagn.é la prononcla. seJ
' auraIent prece
qUI,
onIUl,
. emens.
.
d
tion de ces Jl1g
"
d répondre au premIer e
;
, . d nt dedalg na e
M. le P resl e
d
magistrat fit une reais au secon ce
J' ,
ces deux actes, m
uelques passages pour erapporterons q
, d
ponse dont nouS . . « A dit qu'il n'avait pas repon u ~~
claircissemenl des ~alts d' B rfTIûgnon-Fabregoule, parce qu Il
.
te du sieur e ou 0 ,
il
« premier oc
l ' . . t rpréterait son sdence comme
,
' que ce Ui-Cl zn e
d' , '
« avatt pense
.
. "l 'nsiste par une secon e reqUi. dA malS pwsqu 1 1
d B
« aurait
u;
p , 'dent va donner sa réponse au sieur .e our« sition, le
l'eSt
QUALIFIE DE PROPRIETAIJ\'E
« guignon-Fabregoule QUI SE
nLlE QU'IL EST CONSEILLER
« dans les deux actes Où IL OU

-

signifiées entre eux. Nou~elles remises de la cause
« aux audiences successives des 8 , 12 et 15 jUlïlet. _
A
« celle dernière audience un incident fut éleçé par le sieur de
• BourguignolZ,Fabregoul~; des ulT/e/usions particulières furent
« prises; les açocats des parties et le ministère public furent
« entendus sur cet incident ; le Tribunal entra dans la cham« bre du Conseil, d'où, après une assez longue délibération,
« il re~jnt à l'audience, et, conformément à sa décision, le
u Président prononça ce seul et unique mot " PLAIDEZ. » _
Attendu l'heure avancée , remise fut faite sucees si _
vement aux 20, 21 ct 25 juillet, pour plaider. « A celle
(( audience 'du 25 juillet, nouvel incident du sieur de Bour(( guignon-Fabre{Joule, noupeJ/es cone/usions " a~ocats des par« ties et ministère public sont encore erJtendus; Tlou~elle dé« libération, après laquelle le Président, loujours par suite de
« la de'tu:mination du Tribunal, s'exprime ainsi " ATTENDU
«

(( QUE LA CAUSE EST DANS LE ~tÈME ÉTAT Où ELLE ÉTAIT IL
«

«
«

«
«

A DIX JOURS,

LE TRIBUNAL MAINTIENT SA DÉCISION:

f/oilà la vérité! Et elle n'est pas dans
(( les acles du sieur de Bourguignon-Fabre{Joule qui r parle,
(( 1° d'un jugement ,du 8 juillet . .... quand, au lieu de cela ,
« une remise pure et simple fut prononcée dl} 8 au 15 .. .
« 2° D'un second jugement rendu le 15 juillet . .. quand,
(( au lieu de cela,- le Président, organe du Tribllnal, après sa
« délibéralion, se borna, sans énoncer aucuns motifs et
« sans jugement quelconque. à prononcer ce mot seul et unique,'
• PLAIDEZ .. ... 3° n:un troisième j/lgement rendu suivant lui
« le 25 juiliet . . , q/land, au lieu de cela , comme on l'a déjà

d'
1 0 mm
'té inscrite au rôle des au tences el.
« La cause a e
,
' le sieur de Bourgll1gnon1ppelee le 1 7 mm,
3
18 1. - ,
,
"TRE JUGE QUE SES ADVERFabregou:,
remises . après lesquelles
SAIRES,
eman
' r t la cause à l'audience par
les alloués des parttes, Leren,/',
. à celtes prifcédem ment
des conclusions respectl1'es con/orme~
•

Ct

y

(( PLAIDEZ....

A LA COUR ROY ALE.
«

71 -

M~~:Se;:~~~: d~~:rses'

•

-

�72 «

-

dit, ", le Président se boma à dire : ATTENDU QUE

« LA CAUSE EST

DANS LE MÈME

et cela sans jugement rendu,
" Il est fâc!leu,'V de dire au sieur de Bourguignon - Fabre« goule, Conseiller à la Cour Royale, que la circonstance du
« refus d'entendre les avocats des par/ies, que le jugement qu'il
« prétend ayotr été rendu, que les termes qU'Il ne craint pas de
« créer dans son expolié comme élant ceux employés, suivant
« lui, par le Tribunal, sont tout autant d'erreurs de sa part,
« et des erreurs que le Président du Tribunal pourrait qualifier
« plus sé"èrement. Le Tribunal n'a pas rendu de jugement
« de jonction les S, 15 et 25 juillet, parce qu'il n'a pas youlu
li en rendre;
IL NE 1.' A PAS VOULU, ET IL A EU POUR. CELA.

« PLAIDEZ ,

« SES MOTIFS: LE SIEUR DE BOURGUIGNON, MAG ISTRAT,

Le Président du Tribunal fi: a donc
" pas dû rédiger des jugemens qui n'ont pas été rendus, Le Tri" bunal a voulu juger les incid/ms éle"és par le sieur de Bour« guignon EN MiltŒ TEMPS QUE LE FOND D'UN PROCÈS QUI

« DEVRAIT LES DEVINER,

'

'

«

ÉTAT QU'ELLE ÉTAIT IL

« y A DIX JOURS, LE TRIBUNAL MAINTIENT SA DÉCISION,

.

«

.

« ETAIT EN ETAT, ET DONT IL N A PAS VOULU VOIR ETER-

c'est ce qu'il a fait le 26 jU/ïlet demier,
" De quoi donc peut se plaindre le sieur de Bourguignon , puis« que tout a été jugé par le Tribunal entre lui et les fabricans de
« soude, ses adyersaires, LE SIEUR DE BOURGUIGNON,

« NISER LA DURÉE;

«

QUI PARAh AIMER BEAUCOUP LES INCIDENS, PEUT vOU-

li

LOIR EN JOINDRE ENCORE UN A CEUX QU'II. A CUMULÉS

cc

DANS SON PROCÈS CONTRE LES F ABRICANS DE SOUDE DE

«

SEPTÈJllES,

mais celui-ci ne causera de préjudice qu' (; lUi

73-

seul, il est maître d'en essayer la po
.
sid t d 11'
ursulle. Sign' / Fr'
en
u
nbunal
dpil
d'A'
p
c
, e eC
IX,
ELLICOT,»

elle réponse " scrupuleusement exact
tails, clÔture la procédure en
' è ' e dans tous ses dé't '
pre ml ' re IOsta
fi e, elle ne pouvait r ê tr~
1 d'
nce, et, en véM d B
P us Ignement 0 d't b'
. e o\lrguignon a conr é à
. n lien que
.,
mu
exhalel' s ·
'
, e s ressentlmens
mais ce n a plus été p l '
ar e:r:p.olls enrel'isl "
'
10l's nous ne nous croyon
!" l'es et signifiés, c t dès_
s pas autoflses à en parler.

Appel et lnddens deyant la ·Cour.
-

P.ar .acte du 21 septembre 1831
de SIX Jugemens, savoir:
l'adversaire déclara appel
1" Celui du 19 février 182
ui
'.
non-recevoir proposée par 1 q. .' s~ns s arreter à la fin de
20 Celui du 31 octobre ~I, JOIO~ e~ quatre instances ;
d M d l 29, qUi de clare q
l
"
e . e Fortis est term "mee avec 1es opé t' ued a miSSIOn
sur les lieux, ct dispense
.
ra IOns es experts
ce magistrat d'as' t à 1
u rapport;
SIS er a rédaction
d

?

B 3°, 4° et 5° Ceux que, de son a t . ,
.
ourguignon fait rend 1 8
u onte privée, M. de
6 E fi
.
re es ,15 et 25 juillet·
0
T .n n, celUI du 26 juillet, qua/!fté (1) défi~itif
oUJours plus pressés de voir la fin de ce
.
Imes
porter
la
cause
à
l'audi
procès,
nous
f
lence, et nous étions prêts à

'

(1)

C'est l'expression cl e l' acl versaire en son uploit d'appel.

10

�-

74-

plaider dès le mois de décembre; mais M. de Bourguignon
fils était absent, et l'on demandait répit jusqu'à son retour;
nous y consentîmes sous la condition d'un tout en l'état, qui
fut accordé.
Une requête incidente nO\1S révéla bientÔt son arrivée.
Après un faux exposé des faits, il Y conclut « à ce qu'il plaise
« à la Cour ordonner préalablement et ayant Je jugement de

la cause au fond, la disjonction de l'inscription de fau.t:, du
« procès au fond; et de même suite ordonner que la dite inscrip« tion de faux sera admise par la COltr , pour être poursuiyie
« del'ant tel Conseiller-commissaire qui sera à cet effet délégué.
« aux (ormes de la, loi . .. , sous la réseriJe expresse de toutes les
« fins de non-rece,'oir. mo')'ens de nullité et exceptions quelq
conques que l'exposant a à faire l'aloir, tant contre l'action
« des (abricans', que contre le l'apport d'experts dont s'agit. »

«

La cause était à la veille d'être plaidée sur ce nouvel incicident , lorsque nous apprîmes que MM, Verger et Liotard
se proposaient de s'abstenir: le premier, parce qu'il soutient
un procès personnel contre notre adversaire; le second, parce
qu' en qualité de propriétaire de mines de houille, il pouvait
être censé porter quelque intérêt aux fabriques. Cetle
abstention, qui nouS privait de deux des membres les plus
éclairés de la Cour , nouS mit dans le cas d'examiner s'il n'y
aurait pas lieu de notre part à faire quelques récusations.
Après mûre réflexion, nouS nouS décidâmes à prier M.
Brel, président de la Cour, et M. Bérage, conseiller, de
vouloir bien s'abstenir.

1

75 -

Nous croyions qu'ils s'em ressera'
,
prière, heureux d'êtr
P I ' lent d accueillir notre
e, par à, dispensés cl
.,
une affaire pénible',mais
'1
'
f
.
e
slcger
I n en ut nen .
M ' dans
crurent leur honneur e '
. ces r essleurs
' 1
ngage à l'emplir
un devoir.
ce qUi eur parut
Nous eûmes la douleur d'être oblib&lt;7és de
un actc de récusation.
déposer au greffe
Quant à M. le Président, cette récusation fut fondée
s~r les paragraphes 4 et 6 de l'
cd' .
art. 378 du Code de Proe ure Civile j quant à M B'
du même article.
,erage, sur le paragraphe 8
Nous ne donnions aucun dé 1
récusation fondé
1
ve oppement au moyen de
sur e paragraphe 4
à l'indiquer et à f '
' nous nous bornions
aire un appel à 1
.
gistrat.
a conscience du maMais nous développions en uel
.
fondé sur le paragraphe 6 _ D~ ~ues lignes le moyen
.
.
apres ce pa
h
Juge peut être récusé s'il y
,
ragrap e, tout
l'
d
, a proces civil entre lui et
.une . es parties, ou s'il en a existé
SIX mOIs
0
d"
un depuis moins de
, - r, ISlOns-nous un
,. ,
entrè M le p "d
B
'
pro ces CIVIl a existé
..'
resl ent
ret et M E ,
pnnclpal rédacteur du
.
vlard, expert et
a donné li eu à des p brl~PPt~rt ardgué de faux j ce procès
, l' .
,
u Ica IOns e mém '
et 1 animosité sont .
OIres ou 31greur
vivement empreintes' ï
' ".
que depuis le 20 janvier 1832
' , In a ete Jugé
,par consequent depuis moins
de six mois' M B t l'
re
déplaisir' il 'n ' 't d
il perdu et en a épro uvé un vif
es
onc pas ' d'apr ès la presomplton
'
.
de la
loi d ,
.
,
ans
une
situa!'
d'
.
d
' IOn
espnt assez calme et indifférente
o
..
de faux.
P ur emeurer Jug e d e 1"IOscnphon

�-

76 -

Il est vrai, ajoutions-nous. que M. Evrard n'est pas partie
au procès. mais son honneur y est direclement engagé ,
sa fortune et sa liberté même y sont compromis, puisque,
d'après les articles :dg du Code de Procédure, et. 460 du
Code d' Instruction Criminelle, s'il résulte de la procédure

ries indices de fau,l-' , que l~s auleurs soient ci"ans, et la
poursuite du crime non éteinte par la prescription, le président
doit déli~'rer mandai d'amener contre les préPenus el remplir
à cet égard les fooctions d'officier de police judiciaire.
Quant à M. le conseiller Bérage, nous invoquions la
n otoriété de ses relations journalières avec M. de Bourg ui gnon, ses visites à Fabr&lt;'goule où depuis le procès actuel il a plusieurs fois bu ('i mangé à la lable de notre
a&lt;lYe rsaire , cas prévu par le paragraphe 8.
Sur ce, arrêt du 12 avril 1832 qui rejelle la récusation
de 1\1. Bret, -comme n'étant pas fondée sur la loi , ct n{Jus
condamne à 200 fr. d'amen&lt;le par application de J'article
390 ou Cooe de Procédure; el de même suite oéclare
admissible ceUe de M. Bérage, &lt;lrdonne qu'il fournira sa
r éponse dans les 24 heures, el-c.
M, le Conseiller répondit: « qu'à aucune éqoque quèlco:l" qlj.e, soit l(f1I ~ille, soit à la campagne, il n 'a jamais bu

ni mangi chez M. de BourguignoTl père, partie au procès,
« nppelanl du jugement rendit k 26 juil/et dernier;
« Que depuis le procès actuel dont la Cour a été irwestie
• par l'appel fourni par 1/1, de Bourguignon père ; en sepu lcmbre dernier, il n'a même reçu ni dû accepter de la pMt
" de son collè{J'UC 111. d~ Bourguignon fils aucune iTl)'ilation

«

-

77 -

« ~ 'aller A SON DOMAINE DE FABREGOUJ
• Journée qu'il a passé à cell
,E; que la dermère
e campagne CHEZ SO
" en l'absence de JIll, de B
'
N COLI.ÈGUE
ourgu/gnon
père' re
t
'
« 1 828; depuis celle é 0 u
' , ' mon e EN OCTOBRE
M Bé
. 'P q e, Il n r est plus retourné

.
,rage avouait C l'
' »
alrement par cet!
'
passé plusieurs J'our' à F
e reponse avoir
nees ·
abregoul
t
azt mois d'octobre 182/3 0
à
e, e LA DERNIÈRE
. r,
celle époq e 1
è
commencé depuis 10
t u e proc s était
ng- emps la Co r
't
4
rendu deux arr~ts 1
: '
II
aval meme déjà
' e prerOier en décemb
8 6
filn, de non -recel'oir ' 1e secon cl le 3 dere 1 2. • ,sur une
octobre .8.,8 sur l
'
"
ce meme mois
'd1 .
- ,
a recusalJon des exoe '1
D
1 Importait peu que M d B "
1 s, u reste ,
,
'
. e
0 Il re'lIIgnon père
•t "
present, ou que .l\f. son fi ls eût
cu ete
des fêtes qu'il offrait)
Il'
seul fait les honneurs
a son co egue . 1 è
1
meurant sous le même t 't
" e p re et e fils de01 , ct plaIdant pour d
. é ê
communs , ne sont-ils pas considérés d l ' ~s lOt r ts
une seule ct même IJersonne ?
E' afins, e drozt , comme
M
.. ,
n mt n'ét 't
',de Bourguignon fils qui suivait J'e
"
al -ce .pa,s
le sieur Citte aux fabrJ'q
. xpertlse, condUisaIt
ues, provoquaIt MG'
dentait à tout propos ?
E
. nmes, et inci"
' , .. .n octobre J 828 ' '')
deJà plus d'une fois jeté I.e mant
d
'
n avalt'I pas
signifié des actes en son n
cau ont Il se couvrait, et
om personnel tém' 1
des 2 et 7 juin 1828 ?
E fi
,
01OS es exploits
,.. .
n In, celte époque . .. 'd
avec la nomination cl J
'.
qUi COInCI e
u uge-commlssalre ct l
'
.
des experts n'a-t ellc
"
a rectlsatJon
"
•
pas cte celle de la plus grande' 't t'
lrfJ a IOn
cl es part ies ?
U

,

A J'audience du 16 al'fil M n
du Roi co 1 t à
, . orely, procureur général
, ne u
cc que la récusation fùt admi5e :

•

�-

78-

-

Mais la cour la rejeta et nous condamna à cent francs d'amende : « attendu qu'il est constaté que c' est Rf. de Bourguignon

.l'I.

père seul qui es~ pa:ti~ au 'procès '. et que
le ~onseille r
« Btirage déclare n aymr Jamms bu nt mange, depUis le com« mencement du procès, a.'ec Ri. Bourguignon père, à sa campa« gne de Fabregoule.

«

En cet état, il ne reste plus qu'à examiner le mérite de
l'incident qui est en ce moment soumis à la cour.

Discussion sommaire de la demande incidente en disjonction
et en admission de l'inscription de fa~x.
Nous soutenons, 1° que l'adversaire est non-recevable en
l'état; 2° que la disjonction ne doit pas être ordonnée;
30 enfin, et en cas de succombance sur ce point, que l'inscription de faux ne doit pas être admise.

Fin de non-recevoir en 1état. - Par ses conclusions du
19 février 1827 , M. de Bourguignon avait demandé principalement que nous fus sions déclarés non-recevables, pour
avoir introduit notre action par exploits séparés, et subsidial~
rement que les quatre instances fussent jointes. Un jugement
du même jour admit ces conclusions subsidiaires: « Attenda
« que la jonction présente , dans 1intérét de la justice, le même
« avantage, et doit m/oir les mêmes résultats que si la demande
« avait été formée conjointement par tous les fabricans. •
M . de Bourguignon acquiesça d'abord à ce jugement , ct
1°

•

79-

l'exécuta en procédant et plaidant, pendant toute l'expertise ,
contre nous simultanément.
•
Mais quand l'opinion des experts , contraire à sa prétention, lui fut connue, il revint à sa fin de non·recevoir, comme un moyen, si elle était admise, de rendre nulle toute la
procédure et le rapport lui-même.
Cette prétention fut l'objet de ses conclusions principales
du 30 mai) 831 : " Allendu que le jugement du 19fém'er 182 7
" a prononcé la jonction, sauf de disjoindre, et n'a pas pro« noncé sur la fin de non-recel/oir' proposée par le demandeur
« dans ses conclusions principales: Conclad à la disjonc« tion des quatre instances introduites par les demandeurs , et ,
« de même suite, à ce qu'ils soient déclarés chacun non-rece,'a« bles dans leur action. "
Il est vrai que la jonction n 'avait été prononcée que sauf
de disjoindre, mais la fin de non-recevoir avait été définitivement condamnée par le jugement du 19 février. - L 'adversaire l'a senti , et ce jugement se trouve au nombre de ceux
dont il a cru devoir ém ettre appel.
Cet appel est non-recevable, mal fondé , sans intérêt j
mais enfin il existe. Bien loin dé s'en désister , M. de Bourgnignon déclare, au contraire , dans sa requ ête incidente à
la Cour , se réserver expressémenl TOUTES LES FINS DE NON RECEVOIR, MOYE NS DE NULLITÉ ; ET EXCEPTIONS QUELCONQU ES QU ' IL A à F AIRE VALOIR , TANT CONTRE L' ACTION DES
FABRICA NS QUE CONTRE LE RAPPORT DES EXPERTS.

Or, nous disons qu 'il doit faire vider celle appel avant
d 'occuper la Cour de l'inscription de faux . En efTet , la fin

•

�-

80-

de non·recevoir qu'il nous oppose est péremptoire en la forme;
si elle étai't admise, toute la procédure crouleraIt, et il faudrait recommencer sur nouveaux frais; or, avec u.ne. telle
.
. st
dans un lOC\(lcnt
canee.
1 \n
epas
, possible de s' ene:ager
u
u
h
aussi grave qu'une inscription de faux.
Avant que nous soutenions le rapport contre les coups
que vous lui portez. voyons si en définitif il devra nous
scrvir et si nous y avons intérêt. Cct examen est essentiellement préjudiciel. et jusques-là vous êtes non-rece-

,'able en l'état.
Celle fin Je non-recevoir en létal se justifie encore par
l'appel que M. de Bourguignon a émis du jugern~nt par
défaut du 31 octobre 1829 qui décide que la miSSIOn de
M. de Fortis est terminée, ct que les experts peuvent
procéder sans lui à la rédaction du rapport.
.
Cet appel est aussi étrange que le précéde nt, maIs enfin
il existe, et l'on vient de voir que bien loin de s' en désister, l'adl'crsaire· se r éserve 10lls ses moyens de nullité contre

le rapport.
Voyons donc ces moyens de nullité : l'oyons si on imposera à un magistrat le supplice d 'assister inactif à d'interminables séances que la' morosité de M. de Bourguignon saura bien prolonger encore; voyons enfin si Ics
experts devront procéder à une nouvelle rédaction, al'an!
d'allaqucr et de défendre le mérite intrinsèque de celle qui
existe; car en définitif ce pourrait ê tre peine perdue.
L'inscription de fa ux n'es t pas un simple moyen de (orme,

,

-

81 -

puisqu'elle a pour objet d'apprécier \a valeur substantielle
d'un titre; elle doit donc céder le pas : 1 0 à la 6n de
non-recevoi~ ou exception péremptoire en la forme. fondée
Sur l'irrégularité de la demande; 2° au moyen de nullité
ou exception dilatoire résultant . de J'~bsencc de M, d~
Fortis , ct nécessitant une nouvelle rédaction.
Les dispositions combinées dos articles 17 3 et 186 dl!
~ode. de Pro~édure sont formelles sur ce point, et elles
s appliquent d autant rni(!ux à la cause que c' est la marche
que M. de Bourguignon a suivie en première instance. 11
y a proposé les nullités de procédure avant de former son
inscription : l'ordre ct la date des jugemens le proul'ent.
Comment donc pourrait·il aujourd'hui, laissaot dormir son
appel des jl1gemens pJljS anciens qui ont slalué liur ces incidens dCJ forme, et inlerverti$sant l'ordre que la raison
l't la loi ont tracé, nOl!S forcer à défendre d'abord le jugement beaucoll p plus récent qui a stat ué sur r exception
de faux péremptoire au fond?
M. de Bourguignon explique peut-être ces contradictions par les réserves qu'il se fait de revenir aux moyens
de forme, quand il aura succombé sur son inscription; mais
s'il peut lui convenir de nous retenir ainsi dan$ un cercle
sans fin de procédures et d'incidens, il nous çonvient à
nous d'en sortir; c'est pour cela que pous voulons fixer
nos hases et notre point de Jépart, afin de n'être pas exposés à reveuir en sous-œuvre. et à voir sapper en enliel'
le rapport. quand nQus J'aurons étayé dans les parties que
l'adversaire bat en brêche par son inscription de faux.

�-

82

Ainsi donc qu'il se désiste de son appel des jugemens
du Ig février 1827 et du 31 octobre dhg '. ou qu'il y

fasse statuer : jusques alors la J uSlice, qui hait les p~océ­
dures inutiles, les frais frustrés et les tergiversations, ne

Il ':

pourra que le déclarer non-recevable en l'dtat.

A tout é"énement, il n' r a pas lieu d'ordonner la disjonction de l'inscription de faux et du Jond, il [31]t plaider
20

sur le tout, sauf 11 disjoindre plus

lard, s' il

y

a lieu.

La raison en est que le rapport n'est argué de faux que
dans une de ses moindres parties, et que ce n ' est qu'en
l'examinant dans

SOli

entier qu'on pourra juger de l'im-

portance de cette partie pour la décision à rendre.
Il est possible, et nous l'espérons, que la Cour Irouve
dans l'ensemble des opérations experlales et dans les autres
nombreux documens que nous avons à lui soumettre, des
preuves suffisantes de l'innocuité actuelle des vapeurs de
nos fabriques , ~t de l'absence totale de toute espèce de
dommage à Fabregoule. De ce fait unique découleront deux
conséquences indivisi~les : la première, que la pension
devra ~tre supprimée; la second ~, que l 'inscription devra
être rejetée comme inutile et frustratoire. Pourquoi donc
séparer des choses qui se tiennent et dérivent du m~me
principe? Pourquoi exiger une double discussion , et nouS
priver de l'espoir d' en finir par un seul arrêt ?
Si la Cour , après avoir enlendu le développement de
nos moy ens, n 'est pas suffisamment convaincue, qu'elle surseOle à statuer au fond, qu' elle le disjoigne de l'incident

•

- 83et . admette l'adversaire li p ourSUIvre
.
su ' 1 •
m!eux; elle pourra même ord
d' r Ice Ul : rien de
m
d'
onner office t
oyens
éclairer sa religion
' II '
ous nouveaux
M'
d'
..
·
qu
e
e
Jugera
aIs Is)olOdre en ce
conyenables
,
,
moment
avant
'
sIOn aIt démontré si le faux
que la discussenliel, ou, comme r t
a e~ue porte Sur un fait esun f:
on pense les
'
, ait de la dernière insignifiance ~~e~~ers juges , sur
qUI est déjà certain au
è
elat de tout ce
proc s, ce ne
'
ment prononcer avant d "
.
seraIt pas seule1.
avoIr acquIs
sance . d e la cause ce s 't
une p elOe connais,
l
, e r a l encore '
IOVO onlairement la manie d"
'd '
s exposer 11 favoriser
guignon semble atteint.
lOCI enter dont M. de BourVainement dirail·il que l'ins ' ,
.
dicielle, Cela n'est
'
.
cnpl!On de faux est pre"
,
vraI que po 1 l'
jUclpal suivie de
'
ur a palOte en faux
'
,
mIse en accusation"
prIOn est qu'incident civil il
' maIs quand le faux
l' •
'
ne suspend
d
execulion de l'acte le T 'b
pas e plein droit
'
s fi unaux
cor d er cette suspensl' o n '
peuvent seulement ac.
.
' SUIvant l
es CIrconstances (art. 131g
du Code Civil.)
Ainsi quand
meAme nous n ' aUrIons
,
,
d' t
'
rapport cl experls , quant m A ,
au re htre que le
e
argué de faux , nous pourri:::: ce tItr,e serait en son enlier
la pension , sans être nécess' poursUIvre la suppression de
M '
alrement.r AI'
,
A
re cs par 1inscription.
aIs nous ne sommes
L
pas meme d
d
ans celle position :
e rapport n'est argué
,
'1
que ans un d
par les; 1 conserve da t e e ses moindres
'1 t '
ns ou les les a t
r
1 n est pas notre seul titre
u res s~ !Oree probante;
, car la cessa lion de travail à

�-

84-

la- faLt'ique Crémieux, cl \.3 condensation dans les trois autreS, sont déS laits qu'atlestént vingt rapports, plusicllt'5
jugeOl \15 'Ou atr~ts, et la nolol'Îété publique" Si 1'011 ajoute
C
qlle lïnstriptio n n'a élé formée qu'après nvoit' épuisé pen ,
ouol quatre anS l'ootes les re SOûl'CCS &lt;le la chicane, qu 'oprès
;lI'oir p,'is des conclusions IIU [and, printipales, subsidiaires
cl sous~subsidiaires , suivies bientôt d'une demande incidente
en nomination d 'un géomètre pour conlrôler les mensuraliol' , on aU ta l'ensemble des circonstances qui onl déterminé le T rib utlal à passer ontre, ct à statuer au fo~d cn
mêrtlè temps qu'il frllpptlit ,l '\lne jùste réprobation une tentative odieuse dirigée contre des hommes estimables, dont
tout le crime est de n'avoir pas voulu servir la cupidité de
l'odl'ersail'c,
]J'où vlenl dont la grllnde 'Colèra de celui-ci, et de qUDi
peut-il se plaindre aujOllrd'hui !, , de n'avoir pas été jugé?,
11 l'a été, et si c~mp\ètemeot que nous le défillns de
citer une seule des inootnbrvbles difficultés qu'il avait soulevées, à laquelle le jugement ne réponde, De l'avoir
été injustement?, , ' , Bien moins encore, puisqu'il n 'ose
par aborder le fond, et ne base l 'espoir de ses nOll" CaUX
incidcRs d' appel, que sur l' ignorance dans laquelle il ,'eut
sur ce point entretenir la Cour_ De quoi donc se plaint-il?

De l'm,oir -été trop tôt J. ( ()

-

85

prendre q u 'à l ul-même
'
Q "1l d '
dans lequel il a propo~é seUs c algine, sc rappeler )' ordre
T 'b
one USIO
ï
r,I, unal ne pouvait pas st t
ns, 1 verra que le
qu Il l'a fait.
a uer autrement ni plus tard
30 mai 1831 , SlgOl
' 'fi cation' 31
'1
de ses conclusions principales.' sub ~~I: ecture à l 'audience
res, tendant es : l ' à 1. d"
~Idlalres et sous-subsidiai, , t
'
a Is)onchon d
'
)010 es par le Jugement du J( f"
es quatre Instances
fis'
d'
.llevnerl827
là
uSions eclarés non -rece bl
' e
ce que nous
et au de'b outement de notre
va es'
à
1
ll'
é
de' a nu It du rapport
')0

preuve testimoniale par avant d' mdan~e au fond; 3 à une
3 ' ,
Ire rait
: 0 JUill, requête et conclusions e
'
, ,
metre pour contrÔler l
' n nomlOahon d' un géopour
résider à l'opérai'Ion, es mensuratIOns, ct d'un magistral
.
0

P

'
, 18 juillet 1831 ' conc luSions
tendant
lion de faux soit admise e t '
es à ce que l'inscripun Juge-corn ' ,
u moyen de ces trois' ' f i '
llilssalre nommé,
, A
sig 01 cahons s
'
slOns, le procès était en état
1 f uccesslves de conel urIOns 'IOcidentes' le T 'b sur1 c and e t sur toutes les
ues
q
,
fi una ne po
. d
penser de juger cumulativement 1 ~ duvalt onc pas se disM, de Bourgnio-non en a ' 't'
e 00 ct les incidens (1)
b
' al Imposé l '
et les extrémités anxquell '1
- m-meme la nécessité
,
cs 1 se port
JI
'
rait eu du danger , peut-être à
e sont te es, qu 'il yauD'autant mieux
. : ~e pas la subir,
,
'
que , qUOlqu II elle --' t à l'
'
enhon de ne plaider que s )' d ; ~~,
audience la préur a mlsSlbllllé d e 1"JOscnphoo
"
,
A

'

Mais sur ce point M, de Bourguignon ne devrait s' cn
' - ' , ,lorsque les .
en (1)
é Il y a déni cle JU.)l1~C,
tat ct en tour d' être

Cl) C'est son grief depuis le commencement ou procès,

.

ju~ées, (Art. 5o~u~e~

négligent d. juger les affaires
Code de Procédure ),

�-

86-

il ne concluait cependant pas formellement à ce que cette ad·
missibilité fùt déclarée préjudicielle. et ne déduisait pas les
circonstances qui devaient faire surseoir à statuer au fond.
Nous avons donc eu raison de dire que, s'il a été jugé
plus tôt qu'il ne voulait, l'adversaire ne doit en accuser que
les ambages de sa procédure.

«

•
«
«

•
«

~
Le Tribunal n'a pas même eu besoin de prononcer la jonction par un jugement séparé. el a pu se borner, ainsi qu'il
J'a fait, à ordonner de plaider; car le principal étant en état
et en tOltr d' être jugé, tous les accessoires qui survenaient ensuite se joignaient nécessairement à lui. D'une part, on ne
pouvait pas les laisser en arrière sans les rendre inutiles, de
tardifs qu ' ils étaient; de l'antre , on ne pouvait leur accorder
l'antériorité, la loi ne la leur conférant pas de plein droit,
que sur des conclusions formelles qui n'ont pas été prises, sans
doute, parce qu' on n'a pu en trouver le prétexte dans les circonstances de la cause. Leur place était donc marquée à côté
du principal et, en quelque sorte, de front avec lui.
Le Code de Procédure prête un nouvel appui à ces argumens. - Les dem.andes incidentes. dit l'art. 338 , seront jugées par préalable, s'il r a lieu : par conséquent, la règle
générale est que les incidens se joignent au fond. On peut, à
la vérité, les juger par préalable, s'Il r a lieu; mais ce n'est
qu'une faculté dont le juge peut user on non, sui~ant les circonstances.
« Ces termes de \' art. 338, les demandes incidentes seront
• jlJgles par préalable, s'il r a lieu, signifient, dit M. Carré

•

87 (questions nO I~3)
1
•
,
7 7 , qlle es parlies ont la facult' d
mettre la de
d"d
e e souman e mCI ente au Tribunal av t 1 .
ment d f, d
an e Jugeu on ,et que le Tribunal peut y statuer a
d
ner q , ))
. .
u or ontout .u e e sera. JOinte au fond, pour être fait droit sur le
, enfin, St le fond est en élat d'être il é l
.
doi"ent soumettre le tout à l d' .. d
J g , es parlzes
.
a ecmon u Tribunal
nonce par un seul el même jugement. h
'
qUl pro-

App.uyons cette décision sur des exemples
elle-mème :
tirés de la loi
L'art.. 287
,
" exige qu "1'
1 SOit statue sommairement sur les reproc1les dmgés c t 1
' .
.
,
. ' o~ re es temoms, ct cette décision est . us~u à un eertam pomt., préjudicielle à l'examen de l'enq' ~t
ependa~t l'art. 288 ajoute : « si, néanmoins lefi~nd ~: ;~
« cause etaLl en élat
1
. '
"
.
' 1 pOUffa et'l'e prononce sur le tout par UTI
• seul Jugement. ».
L'art . 172'
eXige qu "1'
1 SOit statué sommairement sur les demandes en renvoi, sans qu'el/es puissent être réserpées NI
JOINTES AU PRINCIPAL; cependant l'art. 1.25 permet de prononcer sur le tout par un seul et même ,'uIYement
. d
"
.
" , pourvu que
ans
deux
disposItIOns
distinctes
Ie
ce, SOit
.
. La C
ourR
oya
d AIX a même décidé tout récemment dansl'aŒa'lreR
.
•
anc 1lier,
1
..
q~e a posItIOn des questions, les motifs et le dispositif pouvaient embrasser cumulalivementla compétence et le fond.
~n peut, ~onc tout juger en même temps, quand tout est
en elat de 1 elre; c'est la règle.
, Doit-.on y déroger pour l'inscription de·faux , et faudra-t-il
necessalrement qu 'après avoir dticlaré celte inscription inad-

�missible. le juge

88-

s'arrête et s'impose

ridicule?,
'
l'affirmative; il se fonde ~ur, ce que la
L'adversaire soutient "
trois parties, qUI sont esx se diVise en
,, ' ,
f:
1
pl'océdure sur e au
d
'ss'Ibi\ité
de
1
insCrIptIOn;
,lV es ' 1° a ml
sen tirllemcnt success
',30 déclaration du faux, Chacune
,,0 pcrl in ence des moyens,
" ldicielle à l 'a utre; on ne
,
ous dit-il, est pre)l
, d '
d
'ens qu'après aVOIr a mis
de ces parties, n ,
,
1 perlmence es mo)
,
è
peut eXJmmer a
l
'è e vraie ou fausse qu apr 'S
1"msc fl'pl'Ion , ct déclarer a pl c
l'inslruction sur les moy~ns,
s les avouons; mais \'ad"
nI vrais et nou
l'
Ces pnnclpes sa
' \ ' t'
'car de ce que on
C 't
fausse app Ica IOn ,
,
vcrsaire en lai une
·
r l'admissibililé • sur
•
, n même tem ps s u
•
ne peut pas statue! c "
"
1 ne s'ensuit nullement
'
t
la plece arguce . l
, 'c
les moyens e sur
.,
' d ' 'bi c comme inslgmnante,
l"
pilOn ma missI
qu'en déclarant mscn.
tl
rocédure à sa première
,
1 en arretant ce e p
et par consequen
, m édialemenl. sur le proJuisse pas sla tu er lm
période, on ne l
"
traire que, dans ce cas \
, ' 1 Il st eVld ent au con
,
cès pnnclpa ,
e
, mplètemen t instrU it que
, , 1 se trou van t SI co
d'
le procès prmclpa ,
t 1 s être ébranlée, la c"
d magistrat ne peu p u , "bl cl
la conVictIOn u
,
' essaire el indl visi e es
.,
d u fond est la consequence
clslon
, ' nec
'r t 'ter l'inscnpl1on ,
motifs qUi Ion r e)e
t elle-même être
, d
rtinen ce des moyens peu
,
La questIOn e pe
r
Ilement explique e dans
d L I ' s'en est lDrme
jointe au fan,
a 01.. 'ideot élant parvenu 11 sa seconde
l'arl. 231 , parce que llO C d "à 't' )'ugée admissible et cons"
't'on aya nt e) e e
,
é
période ,.l IOscnp l
, l' è e le cas pouvait pr tituant dès-lors une-instance partlcu 1 r ,
sen ter quelques difficult és,

-

rc pos inutile et

89 -

Mais quand les juges estiment que l'inscription est inconc1uante, que le procès peut être jugé indépendamment de
la pièce ou du passage argué de faux, pourquoi ne le jugeraient-ils pas sur-le-champ? Quels inconvéniens peut présenter ceUe simultanéité, (sinon pour M, de Bourguignon
qui ne cherche que des cavillations et des retards), du moins
pour la Justice, qui ne désire que la prompte expédition (les
affaires?

•

Ainsi, les premiers juges ont agi dans les limites de leurs
pouvoirs en prononçant simultanément sur l'inscription et
sur le procès principal, qui se trouvait en élat d'ê tre jugé,
La Cour n 'ordonnera pas la disjonction, parce que ce n'est
que par l'entière discussion du fond, par l 'examen complet
du rapport, par l'appréciation de toutes les autres preuves de
condensation, que pourront être parfaitement démontrées
l'inconcluance et l'inadmissibilité de l'inscription,
Essayons cependant d'en donner un aperçu,

3° L'Inscription est inconcluanle et inadmissible, _

Sur
ce point, l'adversaire reconnaît que les Tribunaux ont la faculté d'admettre une partie à s'inscrire en faux , s'il r échet .
ou de ne pas l'y admettre, Les art. 214 , 218 et 2!~8 du Code
deProcédure sont d'ailleurs formels,
Nous soutenons qu'il ft 'échet pas d'autoriser une procédure
si compliquée et qui , à en juger par les dispositions que
manifeste M, de Bourguignon , peut devenir une fourmilli ère
de nouveaux incidens,
Il se plaint;

1°

de ce que les experls n 'ont pas mesuré
12

�-

90-

la distance qui existe de la tour du condensateur nO 1 de
M, Grimes, au sommet d'une colline au Sud des filbl'iques
de M, Cusin , quoiqu 'ils affirment l'avo ir mesurée; 2° de
ce qu ' ils ont dit que cette distance é tait de 1110 mètres,
quoiqu ' elle soit, selon lui , de 13 à 14 00 mètres,

in

conséquence , il déclare s' inscrire en faux « con Ire ta

partie du rapport CO~IMENÇANT A LA PAGE lOI DE LA
« MINUT~ et qui constate en e.r:écution du jugement du 31
« mars
182 9 ' qu'il existe, à partir du point culminant de
« la colline où ils avaient constate des dommages, une dis« lance de 1 1 1 0 mètres, pour alleindre la tour du conden« sateur nO 1 de la fabrique du sieur Grimes jeune qui est
« la plus rapprochée du domaine de Fabregoule : ce qui est
cc de toute (ausseté, puisque les 1110 mètres ont été trou'Yés
« it la tour nO 2 dont le rapport ne parle pas, et non à
u la tour n0 l , pour laquelle la mensuration ordonnée n'a
«

«

pas été Jaite,

»

A celle allégation de l 'adversaire nouS opposons le Procès verbal authentiqu e de M, le Juge-commissaire, qui
cc

«
«
«

er

1I1il'I. les e.Lperts
ont procédé à la mensuration ordonnée par le Tribunal
par jugement dit 3 1 mars, Cette mensuratiolt a été laite
en suivant les sinuosités d' Itn vallon et celles plus pronondes de la Tlton/agne qu'il a fallu franchir pour l'opérer, "

atteste que dans la séance du

1

mai,

«

A ce témoignage si respectable se joint encore l'acquiescement de M, de Bourguignon qui, présent à l'opéra tion ,
ne réclama pas contre elle, Pense-t-on que si la mensu-

-

91

seu
f' t pas fial' te à sa guise
tration ne ,

'\ '
Invoqu é l'au torit é de MI' 1 n eût pas, séance
reclame l' , '
. e .Juge 'co
' ,
executlOn du jugement d '
mmlssalre ,
,
s,OIn incidenté de nouvea ?
u 31 mars, et au bel expertise, il ne se fût u . Pc~se-t-on surlout qu'après
Il
empresse de d
ve e constatalion des d' 1
emander une nou,
IS ances au l'
d
~oncluslOns absurdes et ,',
leu e prendre 1° d~s
princIpales
d' .
II1S tances
pour
nous
f:'
d
'
en
ISjonction d es
,
aIre cclarer
0
conclUSIOns subsidiaires
non-recevables' 2 des
30
pour nous fa'
d' l
'
" enfin des concl s"
Ire cc arer mal fondés
u IOns sous.-subsid" ,
'
preuve de certains fails d
lalres tendantes à la
de rect:1:
ont pas un selt l n' a pour oh' t
':J.er 1' erreur 0 u l e menson
d
'Je

~nanle,'

surations ,p

'{Je

es experts sur les men-

Ce si lence gardé al' l'adv
'
ration, ces conclusioPns pr' erdsalre au moment de l'opé'r
Ises ep'
cl usus des torts q " 1
'
UlS , ne sont-ils pas e
E ' ,
U 1 ose aUJourd'h '
xt SI Ion ajou te que ce ' t
UI reprocher aux experts?
,
n es que 1e 3 . ,
mOIs après avoir concl
l'
.
0 JUill 1831, un
,
u au wnd '1
'II
fies, et en désespol"r d
,a a vel e des plaidoiee cause
"l
'
en nomination d'un "
,qu 1 presente sa requête
"
geometre pour
t AI
rahons : requête q "1 b d
con ro el' les mensuulaanonnebi t A
que ce n'est pas un ac te
"
,en ot quand il s'aperçoit
l '
assez IllCISlf t ' 1
e jugement de l'affair ' '1
,e, VIO ent pOlir arrêter
d fi'
C, 1 sera eVldent
1"
eaux n a été formée
que Ill criplioll
que parce q 'II
souverain contre 1
u e e a paru un remède
a prompte e' 'd'"
d xpc I.hon ; qu 'elle n'est que
la continuation du sy t'
,s
m e e. tero" imaginé pou
e' 1erOlser
le e
pro'
bll'ersatlOll
à t
ces,etàlafaveurd
1
l'
oucher pendant l"
uque on est parvenu
•
Illslan ce , qua l re annUllés
'
de la pen-

�-

92-

plus tard, comme Bazile, que
.
sauf à nous répondre
bon à {farder.
ce qui est bon à prendre est

SIOn,

., es
, contre le rapport ne sont pas seuleLes reproches dlflg
è
bIde M le Juge-commissaire
,
.
rie proc s ver a
.
ment demenhs p~
e M de Bourguignon, ils sont encore
et par la condmte d .
ort il ne peut éclteoir
1 s
et sous aucun rapp
inconc uan ,
. F ustrà admittitur ad probandum
d'en mettre la preuve. r
uod probatum non releyal.
q
.
t de l'adversaire: la tour nO 1 de
Voici le ralsonnemen
. 1110
st à 13 ou 1400 mètres et non a
,
·
M . G rimes e
d
' elle
d' une colline au sud où se trouvent des ommages, 'à
' t
'à 620 mètres des limites de Fabregoul e , qu
n es qu
d
donc elle me cause
14 20 mètres du mur e mon parc,
aussi des dommages.
''\ '
point de dommaEh bien! nous disons 1 ° qu 1 n y a
"
à F bregoule' 2 ° que les alterahons proges nouveaux
a
,
l t O I de
duites par les vapeurs qui s'exhalent de a our n , t
M Grimes ne sont reconnaissables du ctJté du .nord" c es . clion
'
d e ce d omal'ne , que Jusqu à 2 85
.
à-dire
dans la dire
èlres' 30 enfin que celles qui ont été reconnueS à 1 ~ la
:u à 1300 mètres au sud, ne peuvent auMcuMnemCent. etr~
.
t ' à celte tour mais à celles de
.
USIO e
Irnpu ees
,
h'
Comp. qui en sont infiniment plus rapproc ees.
'mé de toutes les
Ces trois propositions sont l e resu
. ob, .
d
. e ts pendant trOIs ans
servalions et expenences es exp r
qu 'a duré leur mission .

•

-

93-

La première est soigneusement développée par eux,
dans tout le rapport et particulièrement aux rôles 184 et
suivans de l'expédi tion. Visitant dans toutes ses parties le
domaine de Fabregoule en présence de M. le Juge-commissaire, ils n'y ont reconnu, et M. de Bourguignon luimême n'a pu leur signaler aucun dommage nouveau qui
fût imputable aux fabriques; partout au contraire la trace
des anciens dommages s'effaçait, et les branches mortes
étaient enveloppées et recouvertes par une végétation fraÎche et vigoureuse.
La seconde est pareillement établie avec SOlO par
les experts. Nous ne pouvons pas les suivre dans les vérifications multipliées qu'ils ont faites sur les collines qui bornent au nord le vallon de Septèmes, et qui forment les
gorges de la Gangalonne, de Friguière, de l'Accourent et
enfin le vallon de Fabregoule; mais nous en mettrons la
conclusion sous les yeux de la Cour :
« Les altérations, qui 'Yont toujours en décroissant au (ur
« et à mesure que l on s'é/oigne da'Yan/oge de la tour du
« sieur Grimes, sont reconnaissables jusqu'à la distance de
« 285 mètres en sui'Yant les sinuosités, ce qui en ligne droite
« représente une distance d'en~iroll 192 mètres; mais à ce
« dernier éloignement elles sont si partiel/es et si peu sen« sib/es, qu'on a de la peine à les reconnaître. »
« Le sommet de la seconde colline, au pied de /aqllel/e se
« trou~e la gorgé étroite de la Ganga/onne, qui forme en
« cel endr0l1 les limites du domaine de Fabregoule, au point

�«

«

«

«
(C

«
u

«
«

94-

où. commence la pente septentrionale, est distant de la tour
nO 1 du sieur Grimes, en suivant les inégalilés du terrain,
de 6~w mètres et en ligne dr011e d'environ 413.
« Que de ces /imites iL la pinède qui occupe le penchant
septentrional qui borde et garantit du côté du sud le jardût du domaine de Fabregoule , il r a, en sui"ant les mêmes
irrrgularilés da terrain 800 mètres de distance, qui représentent un espace d'environ 53!~ mètres à vol d'oiseau,
et celle de 1420 mètres de la tour d'échappement de f atetier 710 1 du sieur Grimes, qui en ligne droile représente

environ 9!~ 7 mètres d'éloignement.
•
« Que cet inter"alle est composé d'un terrain montueu.'I:
« et en général très-aride formant trois collines, et les val« Ions de Fr/guière et de r A ccourent.
« Que dans cet espace qui est presqu'entlêrement inculte,
« à t'exception d'une grande partie du "al/on qui est cul« ti"ù, nous n'avons reconnu alors aucune altération sur les
« plantes qui s' r trou"ent, qI/on pût aUribuer à f effet des
« vapeurs nuisibles qui s'exhalent des fabriqu es de produits
« chimiques "oisines dudit domaine; qu'enfin la majeure par« tie de ce terrain n'est propre que pour r faire paître le tro/l« peau. (17 0' rô le de \' expéd ition. ) »
«

Voi là les faits essentiels à la décision du procès : le
domma ge au n ord ne s'é te nd an t pas au-de là de 285 mètres
de la lou r , n'atteignant pas par conséquent les limites de
Fa bregou le qui en sont à 620, ni le parc qui en est à
1420. - Par que ll e étra nge aberration, au lieu de dis-

-

95 -

cuter
des faits si précis ' M . d
'
'1
e B
ourgUignon
s
'
t-I donc d 'un d o m m '
e preocupeage eXistant dans un cl'
.
opposée ( au sud de la tour t d'
C
IrecfIon tout
' an IS que son do .
nor d ), ct va-t-il s'inscrl're e n Iaux
r
est au
pour
. malOe
.
mage est à 1300 mèlres
1
savoir SI ce domou seu ement à 1 r la ?

Si d u moms
.
dans ce t espace d

3
il n'y avait pas d'aulre tour d " he 1 00 ou III() mètres
tain, que le dom
1 ~c appement, s' il était cermage, ma gre so n él .
provenir que d 'elle
.
. OIgnement, ne peut·
, on concevrait l'mt' _A t d l ' cl
à faire dét . '
l
'
el e e a versaire
el mmer es distances de la
.
précise; mais indépend
d
maOlère la pl us
amment e la lo ur nO 2 de M
G .
.
nmes , qUI es t selon lui à II la mè tres ' d l '
et 4 qui est à 9
'
.
. e a lour nO' 3
3o melres ; Il Y a enco re d
l'
.
IOterm édia ire celle de MM
C
.
ans
l
.
usm el Camp
. , e$pace
plus qu'à 545 mètres et
. d'
. qlll n est au
ca use d d
qUI , après les experts, esl la seule
u ommage.
M AGquoi servira-I-il donc d e prouver que la tour nO 1 de
.
rimes est à 13 ou 14
'
plus cer tain qu e c' est.ell e u~oal~~tres : ~n. d~viendra-t-il
collines de M C ' ? l ' ~ .
e la vegetaho n sur les
•
USIl1.
opmlOn d
pas au cont raire pl
'
es experts ne sera-t·elle
us mcontestable à mesure
l'
posera que ce lle tour est plus '1' ,
,. que. on supL
e Olgnee qu ds ne l ont dit ?
a preuve qu e d emande M d B '
inadmissible
"
e ourgUignon est donc
" parc e qu elle l'st in concluante.
Vainement Clerc
1
h e-I-il à faire e n t en d rc que 1e conden-

•

•

�-

')6 -

-

sa le ur d e M. Cusin élant parfaitement entretenu, ne peut
ca user aucun domma ae m ême à la plus petite distance,
b

«

. '

tandis que celui de M. Grimes a plusieurs so~pll'aux par
où la vap e ur trouve des iss ue~ avant. sa parfaite condensation, celle insinuation se r efute facilement.
No us liso ns d 'a bord , au 146e r ô le du rapport , que « Sur

les représentations que fit il!. de Bourguignon que toutes les
'J'apeurs 1tydrocltloriqucs n'étaient pas absorbées par les ca·
« nau.'t. condensateurs, puisqu'on reconnaissait les traces de
leur passage sur les ~égétaux qui étaient peu éloignés des
tours d' échappement; 111. Cusin répondit que ses condensaleurs étaient non·seulement composés de canaux constrUlls
à cet effet, mais encore de toutes les collines lui appartenant; qu'il n'y a~ail rien d 'extraordinaire de trouver
quelques végétaux altérés au pied des tours par quelques
« atomes de gaz hydrochlorique qui peu~ent s'en échapper . .. ..
« mais qu'un point essentiel pour lui , était que ces quelques
« atômes de gaz hrdrocMorique s'arrêtt1ssent dans sa pro« priété et qu'ils ne paf'J'inssent pas jusques sur le domaine
« de M. de Bourguignon. »

«
(C

(C

t(

(C

(C

«
«
«
«

97 '-

passer
rapidement en dessous de f oriGce
"/ 'en
.
::r. sans qUliS
echappdt au dehors; et celle même qui sortait de r é .
de la voûte, rentrait en dedans et re'J'oicrnait la colonPalss~ur
. 1
b
ne pnnapa e, entraînée par le courant d'air. ( Page 4 du pro ces
'
verbal.) •

~i?~i donc il est bien établi que l'i nflu ence des vapeurs
q"Ul, s echappent de la tour nO 1 de MG
'
. flme
s n e s ,exerce
qu .à une
ces vapeurs
~
d très·pe tite distance; que ce ne so"nt p~s
qUi en ommagent les collines qui " avoisinent MC'
1
l'
. usm et
sont e supp ement de son condensateur' que dès.lo
.\
t fi t . d'fT '
,rs 1
es or ln 1 erent qu ' elles en soient éloignées de 1300 ou
de 1110 m ètres ; et qu'enfin l'inscription qui tend à écl . _
r'
.
ai r
clr ce 13It es t madm issibJe comme " frastratoire.

(C

(C

Quant aux so upirau x, M. Grimes a expliqué qu e c'é·
laient les nombreux experts qui ava ient visité ses condensa teu rs qui les avaie nt fait ouvrir , et qu ' il les fermerait dès
que toutes les vérifica tions seraient finies . Au reste, M. le
Juge-commissaire en ayant fail ouvrir un e n sa présence,

que le courant qui entraînait la fumée éttût si bien
établi que les ~apeurs ne sortaient point par l'ouverture qui
" venait d'être pratiquée. On 'J'orait une fumée noire et épaisse

obse r va
(C

«

" Quand nous discuterons le fond nous anal
l '
yserons tous
es rapports qUi ont
constaté
le
fait
de
la
'
cond
" l'IOn ;
,
ensa
et nous sommes d aulant mieux fondés à cr' "
1
démonstration de l'innocuité actuelle de C b .00re que a
,
s la nques où l'on
procede encore à la sulfatisation de la soude
1.
.
à d '"
ne alssera
rien
eSlrer, qu elle a déJ'à été acue'll'
1 C
"
1 le par a
our,
d
\'
ans arrêt Spllah~r, qui a supprimé la pension à partir
d e 1827
".1'
"t qu "1./ resulte
'
. , ." «, Co
, nSlueran
du rapport auquel il
«
«
«
t(

«
«

a ete procede, que les apparel7s souterrains ou condensat~~rs condensent tiffecli~ement les vapeurs "nuisibles qui
S ~c/la~pent des jiJltrneau.r: auxquels ils sont adaptés, de mantere .a, , ce qU 'ï
'
1 ne peut resuller aucun dommage pour la
propne/e de la .famille Spllalier ; - que les autres appareils
Olt .foumeau.r: aU:L'quels il n'est adapté aucun condensateur ,
13

•

�.

- 98-

laissent échapper que des gaz el vapcurs qui ne peuvent
" porler aucun pdjudice, ' ni causer ,aucun d~m.mage a~~
« arbres plan/cs ou recolles de ladde propnele;
qu Il
" résulte 'en Olttre du rapport que le domaine SpÜalier qui
" a été visité au requis de ses propriétaires, ne présente aucune
" trace de dommage qui puisse étre attribué aux émanations
" des jabriques; - qu'il est juste en cet état d'affranchir
" les jabricans qui condensent les ,'apeurs nuisibles de leur
" fabrica /ion. du service de /0 pension qui ayait été contre
eu,~ prononcé; - que cet affranchissement doit s'étendre
« aussi sur Rigaud. CrémiCllx et ,'emle De/puget. quoiqu'ils
" n'aient pas "établi de condensa/eur . puisqu'il est reconnu.
" par le rapport, 'que leur fabrique n'a pas été f'xploitee
c, depuis 1arrêt du 8 août ) 825. et que f on ne peut consi« dérer comme une fabrication réelle et susceptible de porter
" préjudice. le. simulacre d'opération exécutée de six ert six
" mois dans leur f abrique, par la décomposition d'un sac
" seulement d~ sel marin pour le'main/ien de l'autorisation, "
« nC

(C

Le domaine de Fabrego u\e est à peu près à la niême
distance que celui d~ la famille Spitalier; et, quoique cell e
famille n'ait pas eu le bonheur d'être assisté e du siéur Ci lt e,
elle n' a pas, malgré qu' en dise M, de Bourguignon , été
&lt;}éfendue moins soig neusement que lui-même, Hé bien!
si l'innocuité de nos fa briques a déjà été reconnue dans
d es cicon~tan ees à peu près iden tiques , pense-t-on qu'avec
un rapport de plus. fruit de trois :ms d'observations, nous
ayons de la peine à la démontrer ,e ncore, et que les résultals de l'inscription , en supposant qu 'ils ame.nassent la rec-

99
tificatiçm demandée, pussent balancer les preu,"es q ue nou s
en rapportons?
Ce ne sont pas d'ailleurs des considérations ) , .
que cell es qui se l'attachent à 1
a dedalgner
. 'é '
a personne des exp t A '
aVOIr et souvent honorés d 1
fi
er s,
pres
leur donnera-t-on sans ,e ~ ,con ance des magistrats,
grément d 'une tell; procé~ecess; tse. pour la cause, le désaure, 1 ces extr' 't'
nent aux passions qui a&lt;&gt;ite t l' l
'
eml es convien" n ac versalre 1 J .
d .
Olt protection à ceux
. fi
' a ustlce, qui
acc ueillir ?
qUI urent ses agens , peut-elle les
Que la contre-vérificâtion soit ordo·n r.ée·
' 1
'
d
"
qUI
D e nouveaux experts. q'
t A . a fera ?
u 1 n a optero t

mes points de dépa t
d"
" n peu - etr e nI les mêl'
01\
arnvee , ni le
A
'.
à travers les collines 1 Q Il
h
s ~('mes CIrCUIts
.
ue es c ances va d
"
neur de trois citoyens d'
d{ '
onc counr 1hon-'
férence entre la distance Ig~'~ls
ega rds, Ca,r e nfin la dif\' d
q .. 1 S accusent et
Il
.
a versaire . n'esLque d
'
ce
e
qu
indique
,
e 19 0 m etres et
'
déviations 1
1 l" '
par consequent
l es molOdres
.
' es p us ege res' .
l'ont Jeter sur leurs assertions les
eqUlv01ues pouret du faux.
apparences du mensonge
Nous le diso ns avec confiallce ' la J '
,
procédure qui pourrait a .' d' u~hce n admettra pas
D'
vOIr aussI étra
'
au tant qu 'en définit 'f II
nges resultats.
1 e e est complè!
"
rapport d'experts ~ 'é! t
cme nt lOutde : un
an pas un de c
t
par eux-mêmes J'usq 'à'
"
es ae es qui font foi
. ,
'
u lOscflphon de f.
1
qUI n est. jamais liée par l'in! 1
.
aux; et a Cour,
er Ocu tolfe , consenant le droit

u~e

�. ,,
,

JI..

•

"

-: 100 -

,
.
d fond telles nouvelles
è la discussion u ,
.
.
ont lui parattre nécessaires et
de prendre, apr.s
eS\lres d'instructIOn qUi pourr
m
l ' uggérera.
que sa sagesse Ul 5
C ONeLUD

MÉMOIRE
POUR

comme à l'audience.
' l\llEUX ET V' DELPUGET,
RIGAUD , CRE
e
GIER
ET C OMP ,
ROU
BLA tSE
ON
THIVOLlER, CUSIN ET QUlN '
GRIMES JEUNE,

S. A. R. Monseigneur le Duc de BOURBON ,
au nom et comme HÉRITIER en partie, mais
sous bénéfice d'inventaire , du Prince de
SOVBISE,

DEFOUGÈRES , Avocat,
EYMON, Avoué,

CONTRE

M, LUCE , Premier A t/ocat général portant la p arole,

•

,
Le PREFET de la Marne ;
pn présence des autres

HÉR/TlER.r DE

SODBISE.

1.

UNE possession d~ b,onne foi , en vertu d'un titre , est tell~~
ment puissante , qu'après un petit nombre d'années, elle met
MARSEILLE,
TYPOGRAPHIE DE FEISSAT AI NE ET DEMONCHY,

1

f

BUE. CL~BB I ÈR8, n O 19-

1832,

-'

�(2' lalllations
)
"
' l '
lé
, l' bri de toutes rec
' Cmq slec cs ccou s
le possesseur a a
d " cet elfet salutaire, et imposer
,
' s pro \l11 e
"
'
devraient, au IDom,
' d' 'ètes Mais si le titre reunlt
' d
cherc.hes ln ISCI
'
silence a es re "
" 1 st l'ouvrage d e la
, 'é
caractère sacre, sie
il son anttqmt un
"1
' ttachc aux grands évènemclls
,1 1
guste Si se 1 a
"
,
volonte a p uS a u ,
dont il est l'oblet ont ete
,'
si les attaques
de notre 1llstolfe,
.
é s pal' de nombreux
, 1 d trois cents ans rcpouss e
depUI S pus e
', 1' iniàtreté d'une attaq ue nou velle
"rre' ts , comment conceVOll ,op 7
. d'une nouvelle defense
e t 1e b eso,"
Telle est cepen d ant l a p osition des héritiers
"
, de Soubise
,
suscitée llur l'admmlstl'atlOn des doda us la contestalton
ma mes et soutenue par M ' le Préfet de la Marne ,
FA 1 T S,
du roi Jean,
prisonn ier des
En 1360, pen d an t 1a captivité
&lt;
, '
'
,
,
'
1
b
t'II
de
Poitiers
la
Fra
nce
s
etalt
trouvée
pres
,
'
"
Anglais a a a al e
,
L
traité
de
Bretigny
se
preparait,
de sa rmne , e
cl mais le
'
épuisé ne p'ouvait pas payer la rançon e son rOI ,
royaume
,
' 1
1
Ih
,'inrent
s offrir (ans
"
.
' ,es
' ,m a eurs
lorsque d es secours c'tranrrers
'
Charles régen t du royaume, avait an ete le mapubl IC S . ,
G l'
l
' d
d
' l'TC
d e sa sœur Isabell e avec Jean a eas,
(epUl s uc e
ru\
~
"'
1'1"
600" 000 florins donnés par Galeas• pour la"1rançon
U' 1 an.
'
' f lll'en t le prix· de l'alliance glon euse qu 1" venait
du R 0 1,
' . Isabelle recut
en dol la terre de SommIeres en
.
d,ob tenu,
Lan guedoc.
(). , de retour en France, devait confirmer un traih té
L e nOl
au ue! il devait sa liberté . Il fit plus : il voulut rapproe er
de lui G~léas et lsal)clle: ct par des leltres patentes du mOlS

( 3 )
d'avril 1361 , il lem' donna le comté de Vertus en échange
de Sommièl'es,
Nous ferons connallre plus tard le texte même de ces lettres
patentes, qui sont le titre des héritiers de Soubise,
Du mariage de Galéas et d'Isahelle naquit Valentine de
Milan,
Charles V, parvenu au trône, voulut consacrer&gt; comme
Roi, ce qu'il avait fait comme Régent. Le 9 juin 1374 , il
décla l'a , par des lettres patentes, qu 'à l'avenir Valentine posséderait le comté de Vertus paisiblement&gt; elle el ses ayanlcause,

Le 29 décembre 1387, Valentine épousa Louis duc d'Orléans,
fi ls de Charles V,. et la terre €le Vertus fut la dot qu'elle
sc constituQ , comme propriété patrimoniale, et transmissihle
à ses héritiers et ayant-cause , ad suos hœredes vet causam
habenles. Ainsi, point de doute que la donation faite par le
Ro i Jean fut regardée comme r égulière et comme irrévocable.
En 1407 et en 14r2 , on trouve des ac tes de fo i et hommage rendu par Valentine pour le comté de Vertus, et nulle
pH rt il n'existe de réserves contre sa proprié té,
Après la mort de Va lentine de Milan, ses cnfans partagent
sa succession, L'ac le de partage est fait à Paris, en 1445,
devant notaires, et le domaine de Vertus est abandonné pOlU'
1800 liv, de r ente à Mar!;u erite d'Orléans.
Marguerite recevai t le com té de Vertus, pour l'apportCf
en &lt;lot l'année ' suivante, à Richard , com te d 'Étampes.
Le co ntrat de mariage fnt signé par Charles VII, par le
chancdirr , par les grand s du r oyaume, et ainsi il confirma

�•

(0

( 5 )

d 'lsabelle de Funce et de
priété du comté de Vertus.
pro
le recueillit dans la succcs'
II
duc
de
Bretagne,
i
ranCOlS
,
, •
F
.
.. d'Orléans, sa mele,
" , '
sion de ,Mal'guelltE; ,
' été transmis comme hcredldomame avait
II
M
,
Jusque-la ce
.
d'l _ 1. Il de Valentine et u e areSSlOns
SaJ.I C e,
.
d
taire dans 1es succ "
,,"
ulé depuis la donation u
,
Pl
d'un
sleele
s
etait
eco
guerlte,
us

1 d endance..
de plus en plus a csc
l'b
"1 d s la 1 re
Valentine de 1\'11 an an

ici commence un nouvel ordre de choses; et l'autorité des
aI'l:êts va se joindre à l'autorité d'un e possession qui remonte
déjà à cen t soil(a nt e-~ix ans,
En 1531 le procureur général crut pouvoir rcvendiquer pour
la couronn e \ le comté de Vertus, Mais,lorsque déjà lcs principcs Sur l'inaliénabilité du domaine et sur l'union ta cite
du patrimoine de nos Rois à la couronn e, pal' le seul fait
de leur avènement au trône, commen çaient à s'é tablir avec
fixité, cette revendi cation n'eut pas pour motif une prétendue
union tacite; le seul motif que l'on fit alors valoir contre Je
desc'en dans du duc d'Avaugour, fut tiré de ce que le Roi
Hcnri d'Angleterre, usurpateUl' du royaume de Fran ce, avait,
par des lettres patentes de 1436, considéré le domain e de
Vertus comme dépendance de la couronne , Le haron d'Avaugour répondit que l'acte d'un usurpatcur ne pouvait p as fond er
im droit, et, pal' deux arrêts du parlement de Paris, du
12 mars 1533 et du 23 août 1567, il obtint main-le.vée des oppositiom. (Chopin du dom ., liv. , "', t, 2,
15, et liv, 3,

Roi Jean ,
un
d B tagne n ,aval't pas d'enrans lédtimes;
v
d
Mais le uc e , re 'é 1 d ' fenseur et le héros de la Bref:
t cl avait et e e
c il 3l1t na ur
mblée solennelle, tenue le 29 septembre
tagne, Dans une as e
" avoir créé son fil s baron
85 le duc de Bretagne, apl es
"
14
,
.
1
t' de Vertus pOUl' lu, et ses hed'Avau&lt;ToUl' lUI donna e COOl e
J
" ,·"s en loya l
'
,,
manage
.... " sans )'ien na aucune C lOse

l'tlters proc) ce
,
'ors seulement le nom et till'e duretellir ne réserver a nous , l'
, '
t
, Nous destittlolis, devestons et dessaLstSSOIlS , tan
rant notre vte.
,"
et les avons
" ris droiture propriété , possesstO/l qtIC satSlIW, , ,
au , 011"
l '
l ' " t ers et ses
baillés et baillons à 1I0tre dit fis pour UI" ses ICI"
•

SILCcesselll.s' '"1 eIs sont les termes d'une ancienne traductIOn de

t,

l'acte de donation,
,
.
d
La légitimation du baron d'Avaugour avait eu, heu peu e
septembre 1485 ( Chop'" , du dom , ,
,
lOUl's
auparavan t , le:l4
,

Depuis ces al'l'êls, un siècle s'écoula encore , et les barons
d'AvaugoUl" possédèrcnt paisiblement le comté de Verlus ,
Cependant des édits sur la conservation des biens domaniaux ,
ayai ent été puhliés en 1539, 1559 et 1566, Si la jouissance
des barons d'Avaugour avait été précaire, n'eut-on p as fait
contre eux dcs réserv'C5 expresses, sur-tout lorsqu'ils r endirent de nouveau foi et hommage 1

liv. 3, nO 4),

,
l'
't '
Cette nouvelle disposition fut approuvee par a~ton e sul'ème; on ne peu t p as en douter " car pcndant un mtervalle
.
pde pres
' d e cmqu
.
ante ans , les Rois de France r eçurent fOI et
b arons d'Avallgour, notamm ent en 1487 et en
1lommage des .
11
tations ni r éserves contre l'ac
1 49 8 ,sans pl' otes
, te par leque e
duc de Bretagne avait disposé de sa propriété,

En 1691 , seulement, ils furent troublés dans leur posses:sion , Le fermier d es domaines forma, devant le conseil d'Etat,

,i

•

4, ,,°4·)

,,0

•

�( 6 )

unc demande en justification de leurs titres ; le contrôleur
général des domaines intervint pour demander la réunion
de Vertus à la couronne; et la grande direction des finances
cl" conseil d'État fut saisie de la connaissance du procès.
L',"Tèt ne sera donG ni l'un de ces arrêts de propre mou~
Yefficnt que l'on prétend avoir ' été quelquefois obtenu par
la f,\\'eur, ni un acte d'autorité solliciLé pour imposer silence
il des réclamations, c'e t le domaine lui-même qui saisit le
conseil d'Etat.

.

Cette importante a[!aire · fut instruite pendant quatre ans
", ec le })lus gl:and soin, et jugée avec la plus grande olennité.
Des mémoires l'édigés de part ~t d' autre préparèrent la
décision; on exhuma les actes anciens, on consulta les
monumens de l'histoire, on invoqua le témo ignage de lous
les au tcurs. Enfin le 2~ mars 1695, intervint un arrêt ainsi
co nçu:
" Le oi, en son consei l , faisant droit sur l'instance .. " .
)) sans s'arrèter à l'intervention du contrô leur général de ses
)) domaines , ni à la demandc il fin de réunion du comté de
)) Vertus au domaine, a gardé et garde ledit sieur d'Av au)) gour en la possession et jouissance dudit comté des Vertll~ ....
)) fait défense Sa Majesté .... de le troubler et inquiéter à l'avenir pour raison de ce, etc. H
Voilà la question irrévocablement jugée . Le parlement, si
sévère , lorsqu' il fallait défcndre les droits du domaine, avait
maintenu la possession des barons d'Avaugour ; le conseil d'État, juge sup rême de la matière , co nsacraÏL leur propriété,
Ils pouvaient en disposer sans cntraves, et la transmettre
dans leurs sucéessions parmi leurs droits héréditaires ,

H

( 7 )
En efl'ct J le dernier baron d'Avau .
enfans le ~ septembre
46
' gour étant mort sans
l
'
17
, sa successIOn fut·
'Il'
e pnnce de Soub ise
1é . ,
1 ecuel IC par
,
' son 1 rltler naturel A ' .
clenncs prétentions d l '
. USSltot les an, é
.
u (omame se ré veillèrent 1"
Ben l'al forma devant le cons el'1 d'É ta t le 24' ' ,mspecleur
~
une nouvelle demande (lU'
'
.
"
pnvler 1747,
,
1 avml pOllr ob jet l
' '
,.
a rCUlllon du
com te de Vertus à la
couronne L Instan ce lé' "
,
avcc vjo-ucu" l "
( op Jugee en / 69 5
f ut reprisc
,
b
l,
es mcmes m
d"
amenCl'ent le mème résultat c t 1 6"
oyens
cvclopp és
t on cil maintinl la maison de S:ub .j udlet 1779, un arrèt du
domaine de Vertus,
Ise dans , la propriété du

" A maintenu (dit l'arrêt)
"
chal de Soubise, le duc de 'pmatlhn~~ent et garde le m uréen Icvre ct le
é' 1
" R'onnay, dans la prop"
't'
..
pl'
SI( ent J e
lle e ,posseSSIOn t' ,
H
. ,""
e Jouissance de lad Ite terre , à titre d e pIopllete
I11commutabl
TI' .
c. H
e e~alt l'état des choses au morne
'
Vertus elalt alors indivi d l '
nt de la rcvolulion,
".
,
s ans a maIson d S . '-'
( le ~5 tl,e' 'd
e OtwIse. Pendant
1emlgratiOn
,
1nu or an 2) la ré'
,
DepUIS, les héritiers
Ir"
'
gle s en empara
so IClterent et obtinr
l
'
'
possession; mais une décision d G
ent a repnse de
mars 1811
u
ouvernement
d
, renvoya aux tribun
l
, ' U 12
nialité,
aux a questiOn de domaH

Devant
les tribunaux ' 1a fi n d e noh
" d e la
. tirée de l'
onte
chose J'u-'
-recevoIr
t
bee, s'él
'
'
aufut-elle accue'll'
evalt avec une force invincible
A ussi
.
1 le , le t. fi' .
'
d'Epernay.
1 evrler 181 4, par le tribunal
Un moyen de nullité fondé
Marne n'avait pas été ~
sur ce que le p .l'éfet de la
mis en ca
u
domaine
fi
t
1
.
,use
pour défendre les droits
d
annu er ce jugement pal' arrèt de cassa,

.'

�( 8 )
tion , du 21 juillet 1815, et ln cause fut portée au tribu~
er
nal civ il de la Seine, en exécution d'un autre arrêt du' 1 dé~
cembl'e 181 7.
Le préfet forma, le 19 mars 1818, une nouvelle demande
devant ce U'ibunal , et le 31 aoùt .824, intervint, après de
lon gues plaidoiries, jugement définitif, dont voici les dis.

1

•

positions :
" Attendu que, sui\'ant les principes de l'ancienne légis)) lation, les anêts ou jugemens en dernier ressort, dans les
li matières qui intéressaient le domaine du Roi, ne pouvaieI1t
" ètre rétractés que par la voie de la requête civile dans
)) les cas où il y avait ouverture à ceU!! voie extraordinaire;
)) que cela résulte des dispositions des art , 34 et 36 de 1'01')) donnance de 166 7 ; qu'ainsi les arrêts et jugemens ren» dus en dernier ressort contre le domaine, pouvaient lui
» être opposés , comme ils pouvaient l'être aux particuliers,
» tant qu'il n'avaient pas été rétractés par la voie de la re» quête civile; que . ces principes ont été formellement
reer
» connus et consacrés par l'article .3 de la loi du 1
dé» cembre 179 0 , qu'on ne saurait induire du silence des lois
» des 2 frimaire an 2 et 14 nivose an 7 que ces lois au» raient introduit en faveur du domaine une exception aux
» principes du droit c bmmun sur l'autorité de la chose juIl gée,
principes sur lesquels reposent l'ordre social ' et le
Il reRos des familles; qu'une pareille exception n'aurait pu
Il ètre introduite que par une disposition expresse et forIl melle, disposition qui n 'existe ni dans les lois ancien~es ,
)) ni dans les lois intermédiaires, ni dans le Code Civil qui
» forme l'état actuel de la législation ; qu'ainsi le domaine l

( 9 )
~

comme les particuliers
,.
.
,
" d'être ré .
1
. ' . n a pmals cesse, sur ce point ,
gl par es prmclpes du droit commun'
« Attendu que les nullités de d .
'
» tence et autres
"
rOlt, pour cause d'incompé-

causes n etant p d '
'1'
as a mIses contre les arens , 1 S conservent to t 1
fi
n'ont pas ét'
l'
u e eur orce tant qu'ils
c annu es , rétractés ou '~
é d
par les autorités' . é
re orm s ans la forme
Instttu es par la loi ;

» rêts et J'ugem
»

»'

» Attendu enfin , que 1es l OIS
' (U
1

20 aoùt
0
n'ont attribué aux t 'b
d
179 et 27 avril
» que h connal'ssance d
l'! unaux
e première instance
es pro ces
".
» seil du Roi
t
1
qUi etaient p endans au con.
, e sur esquels il n '
" définitivement
avait pas été prononcé
, ou ceux sur les quel ï ' .
" que des arrêts de
SIn avatt été r endu
propre mouvement ·
J) Attendu
r .
, en .alt,
que l'arrêt du ' '1
" 1779, rendu après une dis
.
consel , du 6 juillet
» tenu et l'ardé d 'fi ..
CUSSlOn contradictoire, a maine
e mtlvement le
.
d
» les propriété, possession et' . prmce
e Soubise dans
J)
1 d
JouIssance du comt' d V
que a emande du préfet de la Ma
' e e ertus;
» question ce qui a été"
d
. rne tend a remettre en
juge en ermer resso t
" que cet arrêt a été
d
l' par cet arrêt
·
.
..
l'en u entre le do '
"
mame, representé
" aUjOurcUlUI par le préfet d 1 M '
.
e a arne et le .
d
" h Ise, représenté par ses hé ntlers
..
'
prmce
' que la d
d e Sou» par 1e préfet est la
'
'
eman e formée
1
meme que ceU
" statué par cet arrêt
t
' Il
e Sur aquelle il a été
u
" cause, c'es t-à-dire l'~n~ qd e e est fondée sur la même
, l"
, o n u comté de Vert
d
.
" a epoque du mariage d'Isab II 1 F
us au omame,
» de Visconti '
e e (e rance avec Jean Galéas

» 179 1

,

,

" Pal' ces motifs, 1e T'b
n unal déclare le préfet de Ja Mame

�(

,J

n On_recevable

10 )

,

d ct le condamne au cout du
dans sa deman e,

)) jugement. »
, ter]' eté appel.
Le préfet de la Marne a ln

DIS C U 8 810 N.
oir repoussen t la demande du ,préfet
,
Des lins de non-recev "
de l'autorité de la chose Jugee .
, Iles son t tlrees
de la Marne , e
ub'
touvent par des aotes au.
1 héritiers de 80 Ise p
, '
Au fond: es , " , J de leur propriété .
,
la legltlmlte
thentlques ,
, " b 'l'té du comté de Vertus ,
' l\nahena 1 l
, l' d
On oppose en val,n
n droit de retour stlpU e ans
'
domamal,
et
u
comme b len
les actes primitifs:
'1 il a pu être
"
'
t
pas
domama
,
Le corn t e, de Vertus n etai
valablement aliéné,
de la
.
'il eùt rait partie du domaine
En supposant meme qu
,
'tenant irrévocable .
couronne &gt; son aliénallon serait maIn
1 n'existe pas .
Quant au droit de retour, 1
, pl'Oposons de démontre)'.
Voilà ce que nouS nou
PARAGRA:PRE PREMIER .

,

de l'autorité de la chose jugée ,
Fins de non-recevoir tirées
An'eu rlu Parlement de 1533
ct de 1567 '

les arrêts du parlement , de 1533 et de
81, nouS l' nvonuons
"

(

11 )

, 56 7 , pOUl' défendre une propriété qui se perd dans la nuit
des siècles, la l'égie prétend que ces arrêts ont été de simples
provisoires, Sans leur attribuer une autorité toute puissante )
hâtons~ous cependant de faire observer l'importance qui
doit leur être accordée.
Le domaine de la couronne trouvait dans les parlemens
s s plus fermes et ses plus vigilans défen seurs . Lor.sque les
~rrèts de 1533 et de 1567 furent rendus, les règles Sur
l'inaliénabilité du d&lt;\.maine et SUl" la révocation de ses aliénations, s'établissaient dans toute leur vigueul", Si les ma gistrats n'avaient pas trouvé alors, dans les actes produits par les
barons d'Avaugour, la preuve la plus complète de la légitimité de leur possession, eussent-ils imposé silence aux réclamations du domaine 1 Admettre cette supposition, ce serait
étrangement méconnaître l'esprit des anciens parlemens. Ils
Ile se bornaient pas à défendre de tout leur pouvoir le domaine de la couronne, ils sentiren t souvent la nécessité de
provoquer des recherches rigoureuses que l'intérêt public
exigeait. Cominent donc expliquer les arrêts de 1533 et de
156
7, si le parlement n'avait pas eu ) dès-lors, la conviction
intime que le domaine des Vertus avait été valablement

..

aliéné?

Si, après trois siècles réyolus, le domaine venait présenter
des moyens nonveau~ inconnus en 1533 et en 1567, peut~tre
pourrait-on ne voir, dans ces arrêts, qu'une mesure prQvi,soU'e
qui n'llnchaînerait pas les magistrats. Mtlis la ' cause reçut dors
un ample examen; les actes ct les faits Llloins éloignés ét;tient
encore mienx appréciés qu'auj0l!rd'hui. Lorsque, clans ces cil'.

,

�(

1~ )

constances, le parlement a confirmé la possession des ba·
l'on d'Avnugour , cette décision, si elle n'a pas une autorité
souveraine, doit cependant exercer une telle influence que
l'OD. doive regarder comme une témérité d'oser aujourd'hui en
a l taquer les effets,

Mais l'autorité de la chose irrévocablement jugée se trouve
dans les arrêts du conseil de 1695 et de 1779, qui déclarent
",n ültenir les barons d'Avaugo ur , et les héritiers (le Soubise ,
lÙIJIS la p"opriété dt, coulté de Vertus, Ct titl'e de prop"iété incommutable, avec défense de les troubler et illquiétel' Ct l'avenir.
Ils ont é'té obtenus par la faveur, dit le domaine.
Sans relever l'inconvenance d'un semblable Inoy en ) nous le
réfuterons par une simple réflexion. '
L'autorité royale s'exerçait de deux manières dans le conseil
d'État: -les arrêts rendus sur des matières administratives ct
d'intérêt public, étaient souvent des arrêts de propre mouvement,
OU d es aJ'rêts en commw,dement. Quelquefois aussi, dans des
matières graves, le Roi interposait son pouvoir. Que ces déeiions, rendues sans contradiction, aient été l'ouvrage de la
faveur, et puissent être anéanties au gré de l'autorité suprême
qui les a portées , on le conçoit.
Mais le Roi , dans son conseil, exerçait plus habituellement
un pouvoir judiciaire, et alors les décisions étaient de véritables
arrêu . Les parties étaient défendues par leurs mémoires , l'instruction était complète, la délibération précédait le jugement,
l a décision avait toutes les fo.;mes judiciaires. Tels ont été les
arrêts de
9 et de 1779' Les supposer obtenus par la faveur,
16 5
c' est outrager l a majesté royale.

•

( 13 )
.
r '
Cette
vérité devient P1us fira ppan te encore -)'
entlOn qu'îlnmt éte' p'lovoqu éS par 1 d
'l sIon
laIt aI'
'
1
d'avoir à redouter au conseil d'Éta e
ul-même: loin
allait y chercher des d'E
tune IllJuste partialité il
censeurs-nés du do ' d
'
ronne, La supposition
1
•
maille
e
la
cou" b
' que cs arrets de 16 95
1
ete 0 tenus par la "av
• eur, est c1one au ' l' ' et (C 1779 ont
SSI C cl'alsonnable fju'elle
est inconvenante.

o~a~ne

Mais quelle était la véritable
. ,
ont-ils pu statuer sur la
t' autonte des arrèts du conseil ?
torité de la chose jugée? ques IOn? leU!' décision a-t-elle l'auCes questions sont "'raves et méritent un examen "pprofonclt,
"
, cons '1 l'É
l' Pour soutenir que l'anCIen
1 fa
1
c exercer la justice contentl'eus e e,ll
c dtat ,n'avait
pas le dl'oit
monumens de notre histol' re.
'
u rait (étruire tous les
d'Dans1 les premiers siècles de
. 1a monal'ch'
3l~nt es causes et les jugeaient
Il'
,le, nos Rois entende Justice suprême que l'asse':'blé: y :va,lt alors d'autre cours
royaume, qui se tenait au
'd
~ nerale
des grands d
,
'd
.
mOlS
e
mal
t ' 1
preSI aIent.
,e a aquelle les Roisu
Les premiers Rois de la second
plus fréquentes' par to t '1 e race rendirent ces réun'
b
'
- u ou e Roi
lom
ses, 3l'ons et rendait la justice avec se trouvait, il assemblait
» sLlé les semonait dit P
.
la '
» Il'. ,
,asquler
seeux:'da« -Ez lieux
Mcesal/atres pà" assemblées nénér 1 'd vU! tent OI'dùtail'ement le

0"

,

3

a e$ es barons. »

L autorité paternelle des Rois de la tt'oisième race dut le

s

l e. Aulo r i ll.:

nseil
e ll
JtluCU Co
rlc ic[l
sa rrèu
toutes m a tières
cont e" '; "'HI'S.

�( 14 )

,

' t ct l'endre plus nécessaIre
t e de leurs sUIe s,
•
rapprocher cl avan ag
't \liciter près du trone,
.'
e l'on venal 50
encore celle Jusllce 'lu
" c l du Roi
"
elait dès_Iorsplacitullll'eglltln , plal s
d'tPas(!uier( liv, z,ch, 2),
L eur consetl sapp
CS parlements, l
,
E
ou p',r1ement, cc '11 C ·
, ét 't il assisté de plusieurs
•
' l
" el' lieu ' aUSSI al - &lt;
" le Roi tenait e pl em.'
"
En ces parlements,
,
t pmssans seIgneurs......
,
" grands p~'mces e 'dinairement 'lue caILses de grand poids, "
)) ne se trallmeut DI
.
dit .
, 't' des cours souvcrames ,
'
T
t dans son 13.1 e
Ir '
l\lirau1mon ,
" d ' 'rement toutes aua lres,
,1 ments se traitaient or mal
" En ces pal e
tant de justice que d'Estal. "
,
à son conseil n'avait jamaIs, po~r effet ,
La reulllon du ROI . ' l ' ul appartenait la déc lsl9n du
,
. lonte ' a Ut se
d'encha\\1el' sa ' 0
"
1 f ult ' d'adopter ou de ne pas
, " on gre a aC C
5)
rocès,
11
aVait,
a
,
,'"
\'"
tome 2 page 52 '
P
, '1 el' Institution JU( IClalre,
'"
suivre les aVIS Cl' ey,
,
1 1 d oit de rendre la Justice,
.
il exer call seu e r
,
Souvent , meme,
"
b' t de la vénératIOn des peul '
de Ymcennes, 0 Je
, Il '
témoin ce C lene
' d J' '\le dit 'lue Saint-Loms a Olt
1 el le Sire e omvl
,
l'b ' chacILn sans aucuns troubles ou
pies, sous equ
,
tant audICnce 1 re a
,
se seoU', pres
' d
J , 't ,\ haute voix s'il y avoit aucuns 'lU I
ls PUI S emm"w'
.'
l'escouloit prononçant sa
e"'pesc 1.elllen '
.
''[ se presentolt aucun,
)
eust pa rite, et SI ,
, 'ofll'oit deVlIJlt /ta ,
sentence sur ce qUi. S
'
n Mte dinne
d',1It Roi, remarque Pas'3
'
Ce qUI, es t , 'a bl'en d ll'e , u ~
li

. '

'

quier,
l 'l'
le Bel l'administration de la
,
,
è«ne de Pli Ippe- - ,
, 1 l' f
Jusqu au r "
" 1 trouvait mais a ors a, ' 1 Roi par-tout 0 u 1 se
&lt;,
" 1
1 près de deux slec eS
l'ustioe SUiva It ed
munes commence
franchissement es ~o~ , '1 la puissance féodale, avaient
t t la dlmlOutlOn (e
,
auparavan , e
'
le s Rois avaient pu Jllger
, l" le nombre des pro ces que
,
mu lIIp le

( 15 )
seuls jusqu'alors. En 1302, Philippe-le-Bel créa deux parlemens sédentaires, l'un à Paris, l'autre à Toulouse, pout l'exp édition plus facile des procès, propter expeditionem causamm,
Telle est la véritable origine du parlement de Paris, horné
à deux sessions, l'une à l'octave de Pâques, l'autre t\ l'ocLav e
de la Toussaint, et dont les travaux devinrent ensuite perpétuels,
Arrivés au moment où nos Rois rendent les parlem ens sédentaires pour l'administration plus facile de la justice , nous devons
nous demandel' si l'autorité l'oya le cessa d'ètt:e investie du pouvoir dc juger; proposer cette question, c'est l'avoir r ésolue ,
Le parlement n'é tait qu' une partie de l'ancien conseil placitum
regi""" dont le Roi empruntait les avis, mais qui n'enchaînait
jamais sa puissance; comment supposer que nos Rois, en déta" hant leurs conseillers de leur suite, aient entendu renoncer à
la plus belle portion de leur autorité?
Aussi, les faits les mieux attestés prouvent que jamais ils n'abandonnèrent cette prérogative, et que le Roi, en son conseil ,
fut toujours regardé comme le juge suprême du royaume.
Les exemples justifient cette assertion. En 1302, Philippe-leBel avait rendu le parlement sédentaire pour juger les causes,
propter expeditioncm causamm, Cependant, en 1317, dans un
célèbre différend entre Mahaud, comtesse, d'Artois, et Robert ,
&lt;:omte de Flandre, le roi Philippe-le-Long fit assigner Robert
à comparaître en sa cour garnie de pairs, de prélats , de barons et
d'autres 'lu'il. appartiendmit.
L'ob)et du procès était la prolh'i~ té du comté d 'Artois, qui
fut adjugée à Mahaud en 1318 (Ha1nault, Hist. de France,

�( 16 )
année 1316 . _ M. Rives, Introduction aux letlres inédites du

chancelier d' Aguessc au ).
En 133 l , Robcrt conleste de nouveau; il est assigné devant
l e Roi ; n'ayant point comparu, Philippe de Valois prononce contre lui un arrêt de confiscation ct de bannissement ,
et confi rme dans ses droits l'héritière de Mahaud (Hainault ,
année 1331 ) .
En 134 , Jean de Montfort et Charles de BlOIS se disputent
0
la l)ropriété du duché de Bretagne, l e Roi ayant cu conseil
a\CC les pairs de J ean de Montfort, prononce le jugement et
investit Charles d e Blois du duché de Bretagne.
Et que l'on n e dise pas que de telles conlestations, par leur
nature, devaient sortir des attributions du padement. Dans le
même t emps,des procès entièrement semblables s'étaient élevés
sur le comté de poitiers, entre Philippe-le-Hardi et Charles
d'Anjou, et sur le co mté de Flandre, entre Louis de Flandre et
Robert de Béthune; le parlement en avait été saisi et avait prononcé sou,'erainem enl.
Que faut _ il en concl ure 1 C'est que le parlement , exis tant pal' une délégation royale, exerçait , par la volonté du Roi ,
une partie de sa puissance; mais que le Roi conservait, quand
hon lui semblait, le pouvoir de juger, et l'ellerçait dans toute
son étendue.
Âussi, lorsque le Roi venait aU padement tenir le~ sé,ances
,;nlennelles, qui s'appelaient lits de justice, il prenait les voix des
magistrats, mais il décidait seul; la formule était : le Roi, ell
$Oll

lit de j'I.$tice, a ordonné

et

or,do

nne

.

T1

( 17 )

'
Re. était donc SUI' ce point notre
anCIen droit pub!' c .
le • 01 seul et souverain'
salt en lu' to 1
sClgnepr de son roya
1 .
l'un d
J.. us es pouvoirs et le p
. d ume, réunises Dlus .
'
ouvolr e J'u
seil
~. llnportans.. Lorsqu'il
.
gel' comme
, son conseil ne d"d
. .
prononçait en son
eCI ait rlcn le R . d' "
conarrêts . "
etaIt 1 autorité la 1
'
01
eCldalt seul· '
que l ' oput
n 'mvoquer enp us
'
Fr souveraine ' 1a p 1us irrésistihle
A .
ance.
ces
réflexions
.
é
'
es dans 1es sources d
pu IC,
on peu t Jomdre
. , ' pUISdes
. droit
• el'autorité
notre
lois
bl.
. , e t meme
des

oe~

au~orités

J\ux États tenus à T
semblée
proposa au R 01~urs
,
qtt' par
'l Charles VIII ' en

483

l'

1\ n accusera
' p. 6,)
1es Oprmclpes
..
pas
,
sans
dout
1
É
de 1a monarchl'
. e, es tats d'aVOIr
. Jgn
.
.
,
moms encore
. l'
.
e, maIs on le
ore

:1 SIon fmt attention qu'ils te . supposera bien
pal ement avait à
'
nalent ce lan
la Vaquerie l'u d
sa tete le premi
,. S'aS'e,
plus fermes' d
e ses plus célèhres ma"ist el' presIdent de
e enseurs de ses p "
." rats, et l'un d
S .
JerogatIves
es
UlVons l e
s ' de la lé,,' 1 .
.
progres
En 14
"IS atlOn .
.
79, Charles VIII '
'
sell ; dans son éd'
s occull e de l'organisa'tlOn
.sonnes dont il d . I,t du 14 aOllt , il fixe 1
mh
du conIl'
Olt etre corn'
e no re · des
se.!ler.s , est-il dit
: cc Lequel nomh
pel'.
" corps
' nous
en ffi
re des con0
ces ordinaires
. ' Cour ct collé"e ' .
il conseil
t
"
,
qm
sera
inst't
' en
, e aura (mlorit{ SOttverallle
. par1 t ue' en notre gran
d
ous ~os royaumes
.
1
lorsque le

,r,"

~~se
el'\~eons

3

•

1

sed , attqttel SOllt sou
' eut tottjours avec l '
,asd'
vent trait' 1
u, son
'l'ecles, des droits du R . ees es grandes matières t COllSOIIJ1ages. (Gaillard His:'.' codmme des procès des g:andant des
,
oue u Grand C
.
s per'
onseII
6 '

�( 18)
" poys, lerres et seigneuries, et telles qll'OItt liaS autres cours
., souvemines établies en divers lieux de notre royaume en leurs
" limites et r essorts, )J ( Code Henri, p, 544, )
Le 31 mai 1582, paraît un r èglement de la fOl'me de procéder devant le conseil. On y lit que « les mercredi et venli dredi " le con seil e:&lt;pédierait les matières contentiwses , proIl cès et différends entre les parties dont la connaissance serait
)1 retenue et r éserv ée au conseil et lesquelles n'auraient été
Il renvoyées aux cours de parlement, etc,)J
Le préambule de l'édit de 1643 porte que « ' de tous les
• endroits de la France , l~s sujels du Roi sont obli gés de se
" pourvoir en ses conseils pour leurs plus importantes affaires ,"
Un arrêt de Louis XIV , de 1661 , établit ainsi l'autorité

( 19 )
L'ordonnance de 1737 art 33
'
parlement de Paris a
'd '
"rcgle les évocations du
,
u gran conseil lesquelles
'
l
"
pOUvaIent LouJours avoir lieu par la
vQ onte royale pottr
d
,
",
gran es et 'mportnntes con,idérations'
qUI attralent ete Jugées telles
Veut
par nous,
-on connaltre maintenant l'op"mlon d es auteul'S 1
Tolosan.\'
'
.
, lT
' a l'/'
e des Eleglemells du G
'l
)J verain seul
a droit l '
l ' alise, , (It : « Le Sou)J Lui
seul peut an ' (,e Juger es Juges et les justices
cantll' ce qui a été' ,
...... '
» sort en son nom
t
Juge en dernier res\
, e en conséqu
" donn é aux juges, ))
ence (U pouvoir qu'il a

Gaillard, dans son h'IS tolre
' d u grand
'1
possibl e, à la force de
,consel , aJoute, s'il est
ces expreSSIOns,
)J

du conseil :
« Le Roi , étant en son conseil, a ordonné et ordonne à toutes
» les .compagnies souveraines dé toute l'étendue dn pays de
Il son obéissance, et autres, sous quelque nom qu'elles sOlent
" établies, de défér er aux al'l'êts de son conseil, leur faisant
" très-expresses inhibitions et défenses de prendre aucune
Il connaissance des affaires et procès dont Sa Majesté aura
" retenu et réservé le jugement à soi et à son conseil, à
" p~ine d'encourir son indignation .... , Défend à tous les' avo" ca ts, procurettrs généraux et lellrs substitttts, de prendre
Il aucunes conclusions contraÏI:es aux arrêts de son conseil. "
( Gaillard, p, 17 3 , )
, Dans un règlement du 1 er mai J 657, le Roi déclare que·
SOIt conseil d'État des partiei et de I(L direction des finances ,
e,t la. premIère compagnie du royatlme; et doit servir d'exemple
et de règ le i l toutes les autres,

" La jurisdictipn du conseil du Roi
.,
,
'
homes que l'étendue d
.' dit-li, n a pOInt d'autre
e son empIre , p age 2 ,

Le
'
,'d' d
. conseil n'est pas l'or gane lm
me lat es volontés du
e sa personne ' ' 'l'
• d outer qu'il soit le p
'd
. ' amSl on ne peut
remler u royaume
1 T I ' page Il .
1
ous es magistrats de France ne
.
» qu and le Roi les a pourvus d
1 peuvent Ignorer que
» il ne s'est pas dépouill ' d e que que. office que 'c e soit, .. ,'
.
e e son autOrIté
t
"
'
)J Jours en état de connaître d
' e qu Il est toud dif~'
ans son conseil d e t outes sortes
« e
lcrens , page 65,
JI

» ROI , il est inséparable d

Il''lau't r emonter aux anCIens
'
monumens d l '
cnce
qui n
e a ]urispru_
cld
firançaise
'
ous apprenne t
)J
e France ne souffre poi l d
n que, comme le Roi
}) n
'
n e concurrent s
'
e reconnalt aucun trihun l
'
" on cometl privé
• q ' "
a qtll ne lUI so't ' '" ,
UI pUIsse hu donner d h
1 m.erIeur
ni
es ornes , page 69,
'
JI

JI

�( 21 )

( 20 )

Après des règlemens si précis, faits dans les temps où
I~s compagnies supérieures du royaume n e négligeaien~ po:~t
leurs avantages, personne ne doutera que le conseIl n aIt
pu co_nnaÎtre de toutes sortes d'affaires, même criminelles,
comme toutes les cours souv eraines, suivant que les Rois
l'ont jugé utile et nécessaire au bien de l'État, p age 84",
1)

•
»

"
"
"

, .... '

Enfin l'auteur du nouveau rép ertoire de jurisprudence, qui
ne sera p as suspec t de u'op favoriser l'autorité royal e, s'exprime
avec n on moins d'énergie sur un pourvoi déféré à la cour de cassation contre un jugement du dép artement d e l'Orne, « Comn ment , dit-il , l e tribunal de l'Orne p eut-il avancer que les
" tr ois arrêts dont il s'agit sont autant d'a ttentats à l'autorité
n légitime et aux lois fondamentales de l'État ? SanS doute il
" veut dire , p ar là , que le ci-devant conseil n'a jamais pu
" exercer la justice contentieuse , Mais que de monumens s'é" lèvent et déposent _contre ce tte assertion \ Les r appeler ici
• tous serait un détail immense ; m ais on doit dire , et c'est un
n fait prouvé p ar l' art, 7 de l'ordonnance de Philippe-le-Bel,
» de 1302 , comme p ar l'ordonnance de Philippe-le-Long, de
" 131 6 , que le ci-devant conseil est le p remi cr tribunal qui
" ait existé dans l a nation, ct que c'est de son sein qu'a été
" détaché le p arlement de Paris , à l'instar duquel tous les au- u tres ont été ensuite créés, On dira que les parlemens n'avaient
• d'autre juridiction quc celle que leur avait donnée le chef du
» gouvernement ; qu'en la leur donn ant, il avait incontestablen ment pu se réserve,' le droit de l'exercer par lui-même en SOli
conse il . ))
CE:S autorités confirment ce que l'histoire nous avait appris,
cl ainsi j'on doit r egarder , comme l'un c des vérités les mieux
démontrées, que le pouvoir judiciaire a été con stamment exercé
Jl

pal' n os R OIS
' dans leur conseil d'Éta t N
'
miner si l'autorité '
l
" o u s n avons pas à ela, ,
loya e a mamtenant d'autre ' 1
'
't
é
,
s
r
eg
es,
SI
le
pouvoIr
Judiciaire
doit
e
n e re s · paré ' mms il s ' 1
,
appliquer
de
nouvell
'
1
'
,
'
eralt
a
)surde
d
es 1C ces au~, princip es d e notre an ci.enn c
monarchie,
'
, Si l'on est forcé de I!cconnaÎtl'e ue l
cmanés du Roi lui-même ava' t q
es arrets du conscil , ,", Au!O&lt;;" ,b
,
len une autQrl'té t t
'
t"
l'
ou c pUIssante ' nc.c n. "Té" Jo
osera-t-on dire que les
ma leres (onlanlales "t'
' conseil , en m ;lmIses a leur pou void
•
n e aIent point son- ,; o,-c dnm,n ô, le_
o

,

Quelle
étrange distin ction 1' Est - ce que l' t ' 'd
_
moms entièr e SUI' ce ( 't
h'
au orlte u Roi était
lUI ouc aIt de plus '
a
couronn
e
,
que
sm'
toute
1
pres am: intérêts de
1Î •
s es autres m t"
?
1 n y a point de distinction ad
' -Il a Icres , Non-seul ement
,
"
mISSI ) e mais s"1
'
sermt en laveur de n ot
'
'
1 en eXIstait ell e
,
re systcme, P l i · d ,'
,'
,le rcgler s'éloi o-naient cl' l, 1
us es 10ltS qUII s'agissa it
"
e •• C assc • c1 es d'ISCUSSlOns
,
_ l' 'd
Ille IVI us pI'ivés plus l" t ,"
entre des
'
,
au oIJte suprem d
e evmt r eprendre toute
son influ ence; et c'est ' t
_ ,
JUs cmcnt p arce q 1
matnc Intér essaient l" dé
d
ue es causes du do,
In p en ance et la s i l
ronnc , qu il appartenait an rince d'e ,P cn e eur de la couplus de force et d'é tend
p
xel cel' son autorité avec
uc.

'
,o,n Invoque
sans cessc cont!' 1 h ' -' ,
declsions de nos Rois sur' l'inali ,e e~ _c,ntlers de Soubise, les
r~?ne , et Sur- la l'évoca ti on desena~,lhte,du domaine de la conn etaicnt-elles p as l'otinaO' d lallenatlOns , Ces ordonnances
alors
l Ul' qui était
, 1c seu l et le sOl1 \'eJ'ain"e
lé ' cl a volonté' d
e ce
sCiI sont aussi son 0 UVI'aO'e gIs
La ateur?
' MaIS les arrêts du c on-

pu cx pliquer , modifi er e~ détl' , plu;sall ce qui a p u créer , a
dans les mati èrcs c10lna ' 1 Ulre, 1 es t donc é,' itlcnt qu e
.\
~ n ta es co
l
'
malIcrcs , les déc isions du R "
mme ( ans toutes les autres
autorité irréfragabl e,
01 , en son conseil , doivent avoir une

�( 25 )
( J!l )

. . ccumulel' des pl't U\' es.
encore ICI a
.
it
i\ous pouvons
. Il "oint « auX ma l'es
d e Henl'l
en]
' . .
En 1554, une ordonnance
. h: s con1l;le ils. fal~alent
f ' l eurs chevauC ee ,
• d
» d es re quêtes d e all'e .
d usurp ations de son 0}J
anci nn ement pour mform er es
)) lnain e . n
t. t s c'es t- à-dire , des ma gis. 'tl'es des rcqul&gt; e ,
'1 s
, - '1' donc les mal
.
d Pi lFucllon sur e
01 a
"1
d'Etat chargés e ns
,
trats a tt achés au consCl
.

usurpations du doma1l1e.
. '
l Ilement dans la juridiction
d
. les etment e
.,
Les mati èr es omam . , n lit dans un tableau des matIeres
du conse.l , (lU 0
t OO 'es qui se tt"altent au
h, b "tuelle
1
•
. '
•"
.
n • « Les ma ICI
, l' intérèt dn ROI et d e ses
ou mises à sa ]lll'\(hctlO "
SM' esté sont. ... · ou
~ .
le
s
1 conseil 'de
a a]
'
.
d Roi aliénation s laItes par
1
• lés domalll.es
u
,
JI finances sont me
,
(' Gaillarcl , page 87)'
. st s etc."
.
" Roi auX engag. e ,
'1 cl Dubost, on trouve un
cl ce du co nSCI , e
. 1
Dans la jurispru en
'1
des mati ères domama es,
. d' ' t du consel sur
5 1
noml&gt;re infim arl'e s
. .
d eux de 1682 et de I? 1; e
1 n en d OIt cIter
·
d"
ntre les
parml lesque s 0
. l' t ' de Montb ar, l'ev en Iquee co
. . •
icI' sur la clomama 1 e
1 sur la domamahte
• h 1 d Hosbert· l e secon e ,
d
pl'em
héritiers du murec a e cl G i;e par Henri Il , en 1567, ans
. au duc e u
d terres donnees
.
e
on uis de CalaIS.
le p8ys r ec q
"1 d'État prouve seule
. atlOn
.
' n tél'ieure clu consel
.
Il
L' ol'O"ams
1
"
'b
'
1
s
matièr
es
domamales.
"
. lUI aUn ualt e
.
constant quI
d' . .
l'une appelée la gmn.de d,l ' u.aO"e
, "
. d ux IV.s.ons,
d'
avait clans son sem ': utre la petite direction , où. l'on porte ,. It
rection des fow.nces ; l . '
t '"tcresser le domaine dLL Ro! al&lt;
To\~zan, les caltses 'ILL' peuven 1
ses finances.
l
'ff? L'édit d~ Henri JII,
.
quelque chose de p US pOSI 1 .
"eut- on

du 8 janvier 1585, ait: " Au conseil seront .traitées .. ... toutes
)J
commissions qu'il sera reqùis cI'eypéclier, soit Sur les dOlllai" nes, aides et autres reyenus et finances d é Sa !Majesté . "
,

1

,

Si, de l'autorité des édits etdes r ègl emens, on veut descend ,'c
~.
au témoignage .des auteurs, ils. ne lalsscnt pas (le d oule sur la
question.
J

\

(( La plupart des affaires conccmanJ l es droits du domain e,
" dit Gaillard, se décident au con eil de Sa M~i esté , " page 8 •.
On lit d ans Je Dictionn aire d'es domain es, vo. arréts." (( Le~
» diverses aLtributions sur 'les droits unIS à la f erme d es' d o" main es , ont été faite s à la condition, de juger ces contesta• tions en conformité cles édits, d éclarations et an'lits du çonseil,
J
•
'1.
" rendus au sujet clesdits droits, sa uf l'appel réservé a u Roi ct
» à son conseiL .. . Ce~ décisions ,et ces arrêis Aont 'ce clui [ôl'm e
" 1,\ i.urispruden ce .de cetle par~ie d'adm~nistratioit; et ceUe' juIl risprudence du sOLLverain législateur, fait ulle' règle 'lui ne peut
" recevoir atteinte 'lue de l'autorité m~iIle qui IJa, i tablie. il' ' . .1
•
,1.
d, 1
L'auteur cite, à l'appui de sa doctrin e, up arrêt du conse il ,
du ~ 2 mai 1759, qui casse un ar'i~t du parleipent de Bretagne,
lequel donnait atteinte iL l'exéc1ttù;n~ &lt;fçs arrf.tS· flu conseil, concernanties droits aliénés aux États de la'p/"o'Vince.
•

~.

&lt;

•

.,J

J,

Elnfin, Vauteuu dn .nOUNeau Répel'toil'e .dé jU'l 'isprudence slinditne qu'on·'aî t..&gt;p u nléconnjtÎbrè not.rc,'i)nc·~ep cll'oit puhli , au
point "de éontcstel' rautorité des arnê~ du conseiÎ en mi}!\èr e
domaniale. «. Où l~ tribunal cle,l'O.rne, di.t.-il , art-il,p.i~ que Jc
1)
èonseil de8 finances n 'était CIttull bureau &lt;fa dminis~ra tion" et
') qu' il ne pouvait pas.conn aÎlll:e 61u COô.t1!~tje\l ,? JI ~s~ . cql'tain ,
" au contraire, que le conseil des fin an ces j'ugeni , Lo utq~ les

�( 25 )
Jusqu'à présent nous avons raisonné sous l'empire des anciens principes. Il nous reste. à examiner l'influence que peuvent avoir SUl' la question, les lois de 1789 et de '79 0 .

.
_senlement la
.
ou.
s ui intéressaient , non
, . J1:, ires content.euse q
. aussi le domaine."( ll Cite le n
: ferme et lesdroilSfiscaux, 11I::~ etilajoute): 11 est si constant
li veau Denizard, au~uot co:s pO:lVait connaître, notammel~t du
li que le conseil ~les .nnndc l'Étal que l'on tenait pO)1r. maXIme,
.
dL domaute . e
&gt;
•
d domatnes , /UtX
Il contentieuX '
. d s le DictionnaIre es
d
. '
'on le \'"o.t an
lcs al r êts, ren uS
ue
» aUIS1 'lU
ft mlces COllllllell s allX &lt;I
. t point
) mots arréts J

IL

. &gt;

Pour bien entendre ces lois, il faut encore se reporter à
l'ancien état des choses, et notamment à la distinction déj a
établie entre les arrêts de propre mOlLvememt et les arrêts en
matières contentieuses.

la matière, ne scrvruen

CO;':~'~o:~ait

pou~'vo~r d:~i~~n:

• dans les autres
toujours se
de règle, et que
·tion à ce qu'ils avruen
.
Il
~OppOM
bl'
seil des finances,
ncien droit pu IC .
n
• ' es de nolre a
· . sonlrétablis les prlOClp
. é"
t aussi les disp enAlOS
I
Ro,s . t:llen
ains législateurs, noS
Souver
•
d la ·u stice.
. 1
urs supremes e
J
,
".istrats une partIe (e
sale
, déléguer a des ma"
lant dans
En consentant a .
'1 le c o~sen'èrent cepenc
d
.
di
'
e
1s I l s
leur pouvoir lU ClalT ,
décisions eurent ( ans e ,erte son étendue , et leurs . ' e de la monar chie , 1 autoU
au premIer ag
\
niel's t emps, comm.e ,
. le' la plus lIhnntee.
ne oU du domaine,
ton
.
dr . ts de la couron
.
Lors'lu'i\ s'agissaIt des 01. , , ltait pas moins pUIssante ,
n on - seulem ent c~tte dau.t or:~: d~a:tant plus utile qu e la Ma- .
.
' t -entiOn e\ en
.
mais son lO en . , éfendre ses préroga l1\'cs.
. t ' Royale avait ad
.
1 domaine soutenu'
d'alfolr vU e
d'
les c
t donc s'étonner
. est en con tra .cOn s~:e qui offensel'autorité royahil~ 't :~:~1 nous l'avons r éde nolre s
,
'l
un !y
t',on avec toutes les ~ages us avons (lémontré que les arre s
futé , ct p ar cela merne no 56 doi" ent former dans la cau~e
li dc 1533 et. de. vincible.
1
7
d u conse
contre 1es nouy ellcs pre"
.
III
e non-receVOIr
Hne fi.n d
.
,
' ..
de la l'~gle ,
tentions

Lorsqu'il s'agissait d'arrêts de propre mOlLvement , on pouvait
toujours soumettre à la sagesse du prince des mesures nouvelles , p Ol' lesquelles les anciennes mesures étaient r évoquées,
Mais la raison seule dit que la r ègle admise pour les arrêts
de propre mouvement n'était pas applicable aux décisions
de justice contentieuse.

•

En effet, lorsque le Monarque prend une détermination
de propre mouvement, il r ègle comme administrateur, ou
il ordonne comme législateur. Mais un r èglement, une loi
peuvent toujours être modifiés , suivant les circonstances ,
par l'autorité qui les a établis dans l'intér êt commun. Au
contraire , juger une cause entre des parties intér essées , ce
n'est pas créer un droit , c'est déclarer une vérité; c'est là
l'essence de toute décision judiciaire. Or, ce qui a été déclaré comme vérité par l'aulorité souveraine, ne peut pas cesser d'être vrai p ar des circonstances nouvelles. De là, la distinction entre les arrêts de propre mouvement que l'intérêt
public devai,t rendre touj ours r évocahles, et les décisions de
justice contentieuse Clue la dignité du Souverain devait rendre
essentiellement irrévocables, Aussi, s'iJ était nécessaire de discuter longuement cette distinction, nous prouverions par une
longue série des ordonnances de nos Rois , que les arrêts de

4

•

3'.Ao lori tédes

anciens atT~u da
Conseil 1 depuis
les loi, de J 789 et

.?go.

�( :16 )

M'

eme décision ' 1e

propre mollvemcnt étaient les seuls anxqucls on l'efusât au
conseill':mtouité de la chose ju!;éo, Nousoous l)orneronsà ciler
les o,'do nnances de Philtppe-le-Bel , en ,302, de Philippe VI,
150
en 1348, de Charles Vll, en 14'93, de Loui s XU , en
7'
de Charlcs IX , en 1566 . Toutcs ces ordonnanceser sont rapportées dans la conférence des ordonnances, liv. 1 , tit. 15 ,
ct ont rclaÜ,'es Ill/X Ilrrêts et leltl'es rOYlll/X obtenus tlu prince ,

( 27 )

20

p ell al/tes IlU conseil. .
d

octobre 1789.

' l'
, sur es Instances alors

Voilà
. , ,
"
'le conseil d'Et a t l 'econnu comme
t "
et uutol'lsé à co t'
au orlté Judiciaire
n uuter ses fOI t '
'
bien plus forte raison
~c IOn~ comme
l'Ill' le passé, donc à
'
cc qUI avait été dé 'cl'
1
con fi l'mee I)ar le dé . t d
CI e par c passé est
,cte e 1789,
Mais quelle sera la force de s
'
maine, qui avait réclamé 1 l,es ,anCiennes décisions? Le doc(rolt(epouv'Ï..t
'
quel', l e pourra-t-il encore?
0 ' touJours les atta-

sans défense el sans contradiction.
Au moment où la révolution donna unc atleinte flll\este à
la puissance royale, la pl'emière pensée des nouveaux législateurs dùt êtrc d'enlever toute cITicacité auX Ilrréls de propre
mouvement, qui étaient de simples actes (l'autorité, Mais en
même temps on sentit qu'il fallait distinguer cc flue le Prince
avait voulu, comme maître, de ce qu'il avait décidé comme
juge; et justement parce que l'arbitraire du. Monarque venait
de recevoir les plus grandes ontraves, on devait lui refuser
l'autorité de détruire des jugemens rendus pal' lui entre des
parties contendantes, et qui avaient fait la base de transactions sUl'lesquelles reposait la paix des familles. On doit
donc s'attendre à l'encontrer dans les premières lois de la
l'évolution, des dispositions qui donnent anx arrêts du conseil ,
en matière contentieuse, l'autorité de la chose irrévocable-

La loi du 1 cr décembre l 0
question: cc Aucun lap cl 79 , arl. 13, va répondre à cette
.
s e temps aucl
fi
" VOU', ou exceptions exce t '
'
mes ns de non-recel) III chose jugée
ne '1 l' e celles résultantes de l'autorité de
b'
, p m I:l'ont couvrir l'ir' l "
» len motivée des aliénat'
E'
regu arlté connne et
» la nation , v
ums allcs san's le consentement de
Ainsi
le
',
. ' dans
domame
public)s matlCres
1 h les,Plu s f:avorables (les aliénations d
fi cl
u
.
' a C ose Jugée est
m~urmontable; et de quelle ch ' une n e non-r'ecevoir
de 179 , si ce n'es t de la ch
~se Jugée a en tendu parler la loi
0
e
loi de 17 9 llvait aocord ' 1oSd JlI.gée par l'autorité à laquelle la
8
e e rOl't de dé 'd
comme par le passé.
'
CI el' en ces' matières ,

ment jugée.
0
C'est ce que l'on va trouver dans les lois de 17 8 9 et de 179 •

~u surplus, la jurisprudence est t Il
qu une longue dissertation s '
e ement fixée sur ce point

Le 15 octs&gt;bre 17 8 9, l'assemblée nationale décrète: que jusqu'à ce qu'~lle ait déterminé l'or!;anisati.on du, pouvoir judiciaire ..... le cO)l.Seil çlu Roi est autorisé ct continuel' ses fonction.s COI/Ime pal' le passé, à l'exception des arrêts de propre

13 J:

N
'
eralt une superfluité
'
r.oll,s cIterons encore une fois l'a
de Jll1'lsprudence Après
.
uteur du nouveau Répertoir
O
Nt"
avou dans s '
a ,on, rappelé les anc'
~. es questIOns de droit V e
» la loi du 22 novemb' lens prl11ClpeS, i'l ajoute: "L'art
,
le '790 surZ Z' ' Z
•
""
»

mouvement, etc.

•

en prmcipe que l'er
'
'
(1 eg's Iltion dmnaniale
a '
• ceptlOn de chose ,', tgee
. peut être opposée
' ftmIS
la

�( 29 )
l'le laisseraient pas le moindre doute sur l'influence qu'ils doivent avoir dans la cause,

CliS)
"

Par cet article, se troUve
,' "ime faisait admettre
. '
. sous l ancien l en
'
.
détruit le princIpe qUI,
cassation et la requete
'''t t et le recours en
,
, 1
en faveur d e l La,
d'
I)articuliers, AUSSI, a
, 1 d 'l' accor es aux
)J civile , aprcs
es e ms Il ' ' 1 25 brumaire an 10, que
cour de cassation a-t-e e luge , e
t pal' le r ègl eJ"
' (Ù' gOltVememen l
'
» la faculté accoraGe aux agens
'
cassation hors des
38 d ~ mer leur pourvoI en
)J mentde 17
, CI °d~ ' 1 ment se trouve expressément
'1' fixés par "e It reg
,
" cle aIS ,
, e " 'ales
et motivées d e l' art, 1 4
abrogée pal' les clisposluons gener
' d lei' décembre 179 0 ,
de la l 01 u
"d
0
Arrêt du COII,
' de ) urlspru ence, v ,
Dans son Repertolre
• t du conseil d'a ttentat à l'auto, '1 d"
Qualifier les arrc s
,
,
sell,l It , "
l ' " d mentales de l'Etat , c'est vIoler
, ' lé ' t'me et aux OIS Ion a
, ,
flte gt 1
1 l ' d ré"ime sous lequel ont ete
' 1 "
vertement et es OIS u 0
» a a lOIS ou
•
le d ' t du 1 5 octobre 1789 qui 1 en défend
arrets- et
eere
l'en us ces
de'
'Z ' l'avenir a par celn. selll , maintel1u
dant cl'en rendre pareI sa
, ,

» /lat ion comme mlX parttcllhers ".. .. ,

Ils ont une auLo ,'ité souveraine ; ils ont consacré contradictoirement et 'l également les droits des héritiers de Soubise au
comlé de Vertus; ils sont la chose irrévocablement jugée, et ,
dès-lors, ils opposent une barrière insurmontable ù toute demande de l'administration du domain e.

)J

)J

)J

Les héritiers de Soubise pourraient sans doute bomer là Icur
défense, mais ils se doiv ent à em-m êmes de ne pas laisser le
moindre équivoque sur la légitimité de leur propriété; ell e es t
incontestable, elle est sacrée, elle est gru'alltie par cinq cents
ans de possession; voilà ce qu'ils veulent démontrer jusqu'à l'évidence,

)J

)J

)J

§ . II.

)J

)J

)J
'avaient été rendus précédemment .
)J ceUX qlt,

)J

SUI' la Régulal'ité de l'acquisition du comté de Vertus) et sur la L égitimité de la possession ,

'\

,
, 't d cassation r endu le 211 frimaire an II ,
Il cIte un arI e e
,
l
' d
, ' les dispositions : (C Attendu que) par es arrets u
dont VOIC
.
" l
t' g '
'1 a été contradictoU'ement
et ,ega emen lU e
, I
» conseIl du ... .. , 1
. , é .1
' 1
, d Rainville était une propl'lel uomama e ;
» que le maraIs e
'
Il
d
,
t ,' , altx anciel1l1es lois qu aux no live es, e
» quJil est ausn con Jau e
. .. .

Nous avons déjà fait connaître par quel titre la propriété du
comté de Vertus a été acquise aux auteurs de la maison de
Soubise; ee titre est un acte de donation fait, en avril .36" pal'
le roi Jean à sa fille Isabelle , devenue femme de Galéas Visconti ,

'deVlU.,/ cOltseil n'avait pas JuridICtIOn pour
't dre que le CIpre c:J'
d
t
IP. 're
' d'où il résulte qlle le jugement
Il prononcer
lU IS ce te aJl al ... .. )
,
'
."
1
,
'lé d
llU,ière la plus formelle) 1 auto/lte de a
)J déltO/ICe a vtO
, e /1
"
» chose Jl'g ee .. ... La cour casse , etc ,
"

La donation, malgré son antiquité , a échappé au ravage du
temps, elle eit représentée. Contentons-nous d'analyser ses
principales dispositions :

)J

l
' a

Le roi Jean expose que, dans la vue du mariage alors pl'ojeté
entre sa fille Isabelle et Jean Galéas, fils de Galéas, vice-comte
de Milan, le Dauphin, régent du royaume en son absence, avait

Ien drOIt •pouU est clone vrai' que , s'l les principes de l'anC
, ,
d
"
1
es
incertitudes
surl'autonte
des
arrets
valent presenter que qu
. ,
d ' e
16 95 et de 1779, les lois nouvelles et l~ n ouvelle IUrIspru ence

•

�( 30 )

con, litu,; ,' n dol , il isabelle , le chàlcàU de Sommières, i" dotem
re
sel' pro dole, e/ dotis lIomine ut esselll in pCl'pe6/1wn p,·op'·Îa/llll .,
di/ns .. ... 'llm 'l''''''! j'codum

ANnQuml ET

PA"R(]IIOl&lt;lALE~1.

11 "joute que , dormis leur mariage, Isabelle nt Galdas l'ont supplié de ,.ep orter l'assignation dotale sur d'autres d01llJlines ;
qu 'il accède à Icur demande, et leur donne, en échanse, les
domaines de Moym er etd.e Vertus. De nostl'is castro Moymerii,
de Vil'lt&lt;tibus ....... il! l'al'tibus caml'aniœ situatis;..... creamus,
cOllstituimt&lt;s et j'acinms eomitatwn} ..... deeernell!Cs quod ... . . le
comté de V erWs ga/licè ct vltlgarite'o;""n ultcl'pe'ttw· ....... Etiam si ;,.
filios a"t l'lias , et libm·os Ijostros , cQmitatus h"iusmodi ex sueces sione , vel appanagio , seu.quâCllmque alitî provisiolle regali pe,·ve/l isset , . . ... ad valorem triwn milliwn librarum tw-ronwsium amtui
et pel' l'etui redditus , pnodietœ fi/ire lIostm et prœdieto vil'O suo.
ill dotem seu 1'/"0 dote Sel&lt; dotis nommi ut sint IN P ERP ET U U M
PR OPRIJ H J;REDTTAS p"œdietœ jusdem flliœ 1I0Stl'te et libel'ortan suorwll ) el omniwn, descendentium, ex '-psis dedimus çt
eOlleessin"'s &gt; dOlla"'us et eOllcedimlls A C PLENO J U RE tradim US

pel' prœselltes.

Enfin l'acte se termine par une clause de retour, dans le
cas de mort d'Isabelle et de Galéas sans enfans. N,t/lis rêmaIlentibus liberis de dicto matrimonio procreatis&gt; prœdicta omnia et
sUlg,.la ad

1I0S

et s"ceessores nortros Reges Frartciœ tanqlÙ,m

l/ostrulII doma&gt;li",,, proprium ,·eve/·tentur.

Tel est le titre qui a fait passer la propriété de Vertus
dans les mains d' Isabelle, et ensuite à sa fille Valentine de
Milan .
Nous avons exposé dans le récit des faits que les duQS de
Bretagne, descendans de Valentin.e de Milan , se transm.ivent,

( 31 )
comme héréditaire, le domainc de \'CltUS·
'
, ~.
tians . Ies mains de 1
.
,
' 'lU en 14l:i:&gt; , Ii passa
d
.
a mruson ct Avausour b·
h , .
es ducs de Bretasne'
' f 1
. '. 1ane e leSI lim ée
recueilliè p:\r la familieq~ c~ ~~. a 1sUCCcSSIO~ (~'A"augoul' flll
tlu comté dc Vcrt
ou )ISC, (cvcnue amSI p,·opriélain·
us.
t'
1

Mais
.
. la. ré"ic
0
a ttaque, C1ans Icul' prjnci pc tous les actes de
ansmlSSlOn de propriété.
'

Suivant ellc le comté d V . , .
la donation d~ 1361
t e. crt~s etait domanial; dès-Io.·.
1
.
es sUlette a la révocat"
D
es cas, le droit de retour st" l '
.
Ion.
ans tous
IpU e autOl'ise la r evendication.
Prouvons que la régie se fonde sur des errelO'S d':mcn ti cs
par les actes cux-mêmes.
N°. 1er .
Sur la Domallialité.

Lorsque nous soutenons, contre là l" .
VerlUS n'éta,t pas doma . 1 1
. egle, qne Je comté ' de
,
ma , e premIer · acte
' ,.
que nous ayons
a consulter est l'acte d e 1 36 1 lul-meme.
douter que le (omame
1
.
é
des' Vert
.
, Peut-on
(ler par le Roi' Jean
us ait été consi,
' comme'une p . ." ,
.
dependante 1 de la co
ropllete particulière ind
uronne , quand on rt
'il
'
en ot à perpétuité , comme un ,.
1 qu
le constitue
petuum propr&gt;ia hœrcditas' u'il ~el'ltage personnel, Ut persans eofans , le retour -' q
stlpu~e , dans le cas de mort
d
.
a son domame
1
omamum pmprium ; u'enfin'
',
personne &gt; tanqll.àm
mutable d'Isabelle q and ,11 I~ de clare propriété incom,qu
meme s.es autres enfians y aur~ient

�( 32 )
.
autre
mamere
,
toute
.
CCESSSION ou d e
.
1
acquis des drOIts par su
,
S UCCESSIONE peruenlSset .
.
.
. liberos /tostros EX
etmm SI ...... III
.
., d 1
ropriété. Le do,
distlnctus e a P
.
Ce sont là les caracteres
'é'
et non comme RoI.
.
. t comme propn taIre
.
nateur dIsposaI
d la donation; St le
d't on les termes e
.
t
Peu importent, 1 - ,
.
, la couronne, soit ' avan
. 't ' acquis a
. ve' nement .au trône,
comté de Vertus a"alt e e.
. J
SOIt par son "
.
dr le domaine public son domame
le r ègne du ROI ean&gt;
le donateur n'a pas pu r~n e t toujours révocable. Or, les
es t que ce tte réunion avait eu
Particulier , et la. donatIOn
s prouven
.
,nonumens histOrique
,
d R . Jean ' et les prinCipes
t 1 rcgne u 0 1 ,
.
lieu long-temps av an . e
1. réunion aurait au mOins
de la monarchie établissent que a .. nce parvint sur le trône,
'
cu 1·leU d e plein droit, lorsque ce
. plI
.
"
dans ses obJectiOns.
, "la "','ance avant le
Suivons la reg.e
, 'Z e't e' "elml"
L',
,
'de
Vertus
a,
v
alt-I
,
L e cam,"
point de rctlR . Ji Il?
n;u"du .'Onol'd, règne dit
01 ea,
"
. ' d la Champagne, lit
Vertus l'I la c ou, cl
, r ... tus fals alt pm lie e
ronne , :l\'~nl le
Le comte e C
ulenles de 1361 .
renne du rod e::lD .
.
disent les lettres p
t
•
part bu6 Campamœ ,
d
1s ti efs form és sous le
ité
l'un
es
gran(
La Champagne a e
. d la seconde race.
règne des ROIS e .
elle fut ..ouvernée par
"
•
I d trOIS cents ans
Pendant p us . eHl le dermer
. d' entr'eux , parvint au trone
des comtes. HenrI
"tats se trouvèrent ainsi réunis sous
de Navarre. Ces deux E
,
me'me autorité.
une
, .. ,
fill e mineure nommee
pour
herll1ere
un
e
·
Henri III 1alssa
t ' de Champagne e~
' da en 1274, au com e
.
la tutelle de sa mère . (Ar~
Jeanne. Elle sucee ,
au royaume de Navarre, sous
)
de vérifier les dates&gt; t.

l

,p. 7 2 7 ,

U-' )
Cette jeune princesse, âgée seulement de douze ans, épousa
Philippe-le-Bel, le 16 août 1 :184. Philippe n'était pas Roi :
son père, Philippe-le-Hardi, vivait encore; il ne mourut
qu'en 1285. (Abrégé chronologique du président Hénaut.)
Ce mariage n'avait donc pas réuni ' la Champagne à la
France; elle n'y fut Fas réunie non pl\ls Far l'avèn,ement au
trône de Philippe-Ie-Bel. La Reine Jealme consel'Va seule ses
titres de souveraineté; les ordonnances.et les chàrtes étaient
signées par elle, Lcs savatIs auteurs de l'Art de vérifier les
dates l'attestent en ces' termes :
«

Jeanne, .... resta propriétaire des biens qu'~lle avait ap-

» portés en dot : Philippe-le-Bel, suivant . la remarque de

M. Secousse, ne prit point le ~itre de Roi de Nava~re,
» de comte de Champagne et de Brie. Lorsqu'il donna quelques
ordonnances ou quelques chartes qui devaien~ avoir leur
» exécution dans la Champagne, il Y marq~ait q~:il les avait
» données du consentement de sa chère compagne ;' et, à
1&gt; la fin de l'ordonnance ou de la charte, Jeanne, par la
grâce de Dieu, Reine de France et de Navarre, comtesse
Palatine de Champagne et de Brie ( ce sont les titres qu'elle
prenait), approuvait ce qui y était contenu, et y mettait son sceau après celui de Philippe-le-Bel. )) ( Art de Vérifter les dates &gt; t. 2, p. 62 7. )
)l

)l

)l

)l

)l
)l

Ainsi, sous le règne de Philippe-le-I}el, nulle réunior~ de
fait ni de droit de la Champagne à la France.
,
Jeanne mourut en 1304 ; elle eut pour Successeur à s~s
,É tats de Navarre et de Champagne ', Loui~ son fils, et fil s
de Philippe-le-Bel.
"
!' oici les titres qOtl prenait ce plunc!ë : li Lu.dovicus&gt; règlli

5

�( 34 )
.

Dei rittic1 Navl'J)'r'œ Rex, Campa• If d
l'Acad6m ie des Insctip"
.
mes (Mémon'e e
M'
" "Île Br'.teqIUl GO
• 6 ) 1\'1 Seeousse, auteur de ce
etions, t. 17 , ·paf(. ~9'd
' . 'liet 1310 et d'aotlt 1311 ,
.
cite des lettréS u 9 JUI
.
.
morre ,
. . ,
FrllJlCOn.Un. pl'11110IJtI1~t/l$ ,

uelles ces ti~reS sont tues.
desq
t séparée de la
. . ,_ Champame était inco'ntcsta bl emen
AIOSI ,a
b
onne de France.
,
'
d "à Roi de Navarre et
caur
,
1314 L
OUlS, cI
,
Dix ans apres, en
,
. le trône de France apres
Ch
aO"ne monta SUI
.
'
comte de
a~~ b l' B 1 (Abré"é ChronologIque du prela mort de Phlhppee~ eCe prince, connu sous le nom
sident Hénallt, tom. 1 , p.
),
t de son royaume et des
fi
. oui t séparemen .
.
1:1
dB' (Ces comtés furent conSlde Louis-le- un, J
h
agne et e rte.
, ,
comtés ae C amp
. /.
. n'avaient nullement ete
. par!lCU ters , qUI
.
déJ'és comme domalltes
.'
oyal ( Dupuis ,. III
.
l'dé au patrtmomc l'
.
incorporés m conso 1 s
verbo, Elo is, plUJ' .2 78. )
.
' .' en t
Celte distinction va être clémonu'ée par les faIts qUI SUl V
•
x ans' il mourut en 1316 ,
. 1 li t'n ne r égna que d eu
,
LoUIS- e- U 1
..•
•
fille nomméc Jeanne ,
\
f
al S' maIs il laIssait une
,
.
sans en ans m e. '
S f
e Clémence de Hongrte ,
alors âgée de 'CInq ans. a emm ,
était alors enceinte.
mté de Champagne pasLe royaume de Navarre et 1e .co
,
' la fille de Louis-Ie-Hutm.
serent a
. (T ité
. . le traité tel qu'il est rapporté par DUpUlS.
ra
V Olel
er p 20 )
de la majorité des Rois de France , tom. l , .
.
.
F
ré ent du royaume de
Philippe fils du ROI de rance, g
,
"
'N
t Eudes duc de Bourgogne , a
» France et de avarre ~ e
,

;;6.

(\51) ) ,
» tous ce ux qui ces présentes vel'ront , salut; savoir faison s
" que ...... avons faites les convenances ci-dessous escrises ;
» c'est assavoir , nous Pbilippe dessus dit pour nous, et nous
" Eudes dessus dit p~UI" "'" notre chère nièce Jeh;mne , fille
» de noble recordation Loys , par la grâê~ de Dieu&gt; noi jadis
» de France et de Navarre, notre très-cher seigneur .......
» ct en nom d'elle ct de nous, tant comme nous touche et
» peut toucher. Premièrement , nous avons voulu ct voulons
» que ladite Jehanne, fille desdits Loys et Marguerite, e.t
» la fille de la Royne Clémence, seconde fame dudit Loys ,
» se ainsi étoit que fille eu de cette groisse, ayant en héri» tage le royaume de Navarré , et les comtés de Champagne
» et de Brie entièrement. » Ce traité est du 17 juillet 1316.

Ainsi, le royaume de Navarre et le c~mté de Cbampagne
sont regardés comme entièrement distincts de la couronne
de France. Le sort de la Navarre ct de la Champagne est
fixé; ces provinces appartiennent irrévocablement par droit
de succession, à la fille de Louis-le-Hutin.
Quant au royaume de France , rien n'était encore décidé .
Dès-lors commençait à s'établir. ce princ~pe que l'on -{ait dél' jyer de la loi salique, et qui défend aux femmes -de sucèéder à la couronne. l'endan t la grQssesse de la R ~in e Clé~ence
de Hongrie, il fallait donc laisser le sor t du trône incertain.
Cette princesse mit au monde un fils, qui mourut peu de
jours après sa naissance , et le trône fut dévolu au frère de
Louis-Ie-Hutin, Philippe V , dit le Long, second /ils de
Philippe-le-Bel.
On a dit, dans l'intér êt du domaine, que les . drojts de
la couronne sur la Champagne avaient pu être méconnus dans

�(56 )

(37 )

ces temps d'ignorance; on a commis une grande erreur, la-

La décision
qui fixait sur l
droits
à 1
a '
tete de Philippe-le-Lon g les
a
couronne
de
France
.
' ct qUI. par cela m'
uvalt exclu le comté d e Ch ampa&lt;Yne et ' le roy
eme,
en
1
varre est de l'
é
3"
aume 'e Na aon'e [ [7· (Héllaut t
cr
ependant dès l'a é '
' ome l , pag. 286, )
,
nn e sUIvante on v 't Ph'l'
en possession de 1 Ch
,01
lIppe-le-Long
a
ampagnc . mais '
l '
, a 'lue tItre? C'est cc
'l'tle tous les a t
&lt; U eurs vont nous apprendre.

mais les intérêts du trone ne flll'ent plus longuement examiné ,ct plus solennellement débattus.
La Reine de Navarre, en rédamant la Champagne , avait
étendu ses droits à la couronne de France; Philippe-le-Long
y prétcndait pO"'lr lui-même, L 'affaire fut long-temps agitée , dit
le président Hénaut; Philippe convoqud une g!'aJtde assemblée ,
et en présence du cardinal Pierre d'Ara blai, il fut conclu que
la loi salique ne permettait pas que les femmes héritassent de
la couronne en Frrutee.

Ecoutons encore ce que dit , 'Sur cette contestation " SainteMarthe dans son l1istoire généalogique de la Maison de France,
tome 1"' , page 564 ,
« Philippe-le-Long fut sacré et couronné roi de France ,
" à Reims .. ,.. mal gr é les nouveaux empèchemens que lui
" donna Eudes, duc de Bourgogne , qui prétendit que la jeune
" Reine de Navarre, leur , nièce, devait succéder à la cou~
" ron ne de France, comme lléritière de son fr èr e le Roi
,i Jean .... A. sa frivole prétention, Philippe opposa l'ancienn e
» et inviolable coutume de Frabce , 'laquelle exclut les femmeS
» et les fils des femmes de la succession, ..... ce qui fut '&lt;11' " r,ê té par les États-Généraux du royaume convoqués à Paris, "
A.insi, ce ne fut pas au hasard et sans examen, que la
Champagne suivit un sort différent de celui de la France.
Ce fut dans l'assemblée des grands du royaume que l'on
consacra un principe applicable à la France, et étranger à la
Champagne, qui demeura ainsi la propriété définitive de la
fille de Louis-Ie-Hutin .

'

e

« Les deu x pnn
' ces ( Eudes et Phi li
) fi '
" de mars [31
à Par'
ppe
l'eut, au mois
le duc Eude: ; enon : s, ~:r nouve~,u traité , Par celui -ci,
lippe-le-Long et de;a p' Pt '" ,sa Dlece, en faveur de PJ.i, ,
os eute mascuhn
d'
" ava It a exercer sur l
'
e, aux r Olts qu 'ell e
es comtes de Cha
'é
'
mpagn e et de Brie
" moyennant un e ind
emDlt .... . a cela n "
'
" des conditions '
emlmolUS on opposa
,
' savoIr : qu'avenant la
lIppe-le-Long sans en fans J 1
&lt;
mor t de PhiIl SUI' la Champagne et l
'B ~,lanne rentrerait dans ses droits
1 '
a
l1e , en rendan t ' 1
" a recompensc stipulée » ( A
, , ' a a couron n e
ptlge 608.)
"
rt de v erifier les dates, t. 2 ,
J)

J)

J)

Voici la traduction du ~raité , rapportée dans le savant ouvrage intitulé : Preuves de l'Histoire des comles d'ÉlIl'ellx
,
page 36 ( 1).
.Item, avons accord'c qu e SI' 'nous m
.
males de notre pro
ournons sans hoirs
!&gt;i:e CDi'pS
t '1 '
màles qui fut descend
d' e 1 n y eùt d'a utl'es hoirs
u ou ' e notre fil
'1 1
" d e Ch ampagne ct de B .
,
s ma e, es com tés
" co mme son propl'e l ,r.le apparti endront à notre dite nièce
,
lerltage ..... N ous avons ,occorclc' 'lu e,'
I(

Il

J)

( 1) Cet 'oul'vage

sc trou,'c ·à ·Ia Di!Jioth è,luc Sal'nte
~
- G ('ne"l'è rC'.

�,
•

( 38 )
,. en ca ~ que nouS mourions san'i hoirs mâles, ainsi aurait

" li eu ledit relour desdits comtés de Champaç;ne et de Brie,
» comm e dessus est dit.
» Donné il Paris, le vingt-sevtième jour du mois de m ar s de
l'an 1317'»
Ainsi, Philippe-le-Long devint maître de la Champagne
postél'ieurement à son avènement au trône de France; il en
de\' int maitre pal' un achat ( le prix stipulé fut de 1500 li\',
de rcntes en domain es, ct de 50,000 li\'. placécs sur des hél'iUlges. Re]&gt; . vel'uo Champagne); mais. c'étaient là des droit
perso nnels &lt;[ui devaient s'évanouir avenant la mo,.t de Philippe- le-Long sans hoirs mâles. 11 est imposs ible de supp oser
jusqu' ici une réunion du. com té de Champagne à la France .

»

L'évènement. pl'é,'u se réalisa : Philippe-le-Long mourut
sans enfant , le 3 janvier 1322: et la couronne passa à
Cha rles IV , dit le Bel , son frère, troisiè me fils de Philippele-Bel. Quant à la Champagne, elle dut r etourner ù J eanne de
Navarre , ct rentra en effe t sou s sa puissance. Mais le nouveau
Roi solli cita une nouve lle concession, Jeanne consentit encore à abandonner l a Champagne à Charles-le-Bel, comme ell c
l'aya it abandonnée à Philippe-le-Long. Lc traité cst ainsi rapIlo
dans l' Histoire des comtes d'Évreux; page 47, des Preuves.
r té
me notre très« Charles, par la grâce de Dieu, etc. , .com
" chier et féal frère , Philippe, comte d'Evreux, à cause dq
» notre très-chière nièce , sa compaigne , nouS demandoit et
" vouloit a'Voir le comté de Champaitine avec ses apparten an~ ces, par vertu d' un accord fait et scellé au temps de nolrc
)) trps- chi er eigncur ct frère le Roi Philippe ..... ; en aV Is, '
)) conseil et dé libération sur ce , accordiimcll ensemble que ,

1
( 39 )
pour tout le droit et l'aclion qu'il avo it et pou voit avoil'
" en la comté dessus dite et ses appartenances, il ct saclile
compaign.e, auraient cie nous une certaine somme d'al'genl ... ,
et leur bailler sous cel'taine conditions et convenan ces co n letenues en nos autres lettres &lt;[ue ils havent de nous sur ce
~aite~ ..... Donné à Paris, l'an de grâce 1327, au mois de
H Janvier.
Ce traité abandonne encore une fois la Champagne au Roi
d.e Fl:ance, à titre d'achat, Le prix fut fixé à 20,000 li v. ,
"Joutees aux 15,000Iiv. déjà stipulées pour indemni.té (Art
de vérifie.' les dates, tome 2, page 628); mais il ne recut
comme le précédent, qu'une exécution m omentanée. Cha~les~
Ie-Bel mourut sans enfans, le 1er févri er 1328, et J ea nn e
l'en tra en possession de la Champagne.
Voici ce que dit enCOl'e l'Art de vérifier les dales, tom. 2 ,
page 628.
« Ce prince ( Charles-le-Bel) étant mort au co mmence ment
de l:an 13 28; laissa, comme Louis-le-Hulin, sa femm e
encemte. Alors Jeanne l'en/ra dans ses droits , d' api.'es 1es» quels son mari fit revivre Ses prétentions à la COUl"ohne dc
France. »
Nous ~rrivons au r ègne de Philippe de Valois.
Ce prmce, cousin-germain de Charles-le-Bel fut a
l'
à 1
l "
'
ppe e
a couronne ma gre Edouard Ill ! Roi d'Ano'ieterr e cl t
l
' t tO
• ,
n ' on
es. lpre en
' Ions couterent tant de sang à la F rance, et maIgre es reclamations moins sanolantes
. VIVes
.
d
'0 ..
, mal's non mOJnS'
e . J e.anne de Nav~rre , Ce notab~e différend fut agilé avec
IIIeI ~eilleltse contentl~n pal' les États en pleins États de France.
( Sumte-Marthe, Histoire généalogi'lltJl de la Maison de Fi·
t . l'',p. 58 9.)
/(vu:e,
1)

1)

1)

1)

1)

1)

•

1)
1)

1)

"'1:

"

•

�( 40

)

( 41' )

.
lle réflexion de Sainte-Marthe, pour démol\"
1 ous c.tons ce
. , ' t de la couronne ne furent pas
, que les mtere s
n-cr en col e
.
.
dl' . t n'avaient été mieux connus,
, li" 's que Jamais ces
o. s
,
,
neg "e,
,
t ce endant personne ne songea a premieux appréciés; e
Pt"
la France?
CI
a e dut alors appar emr a
.
tendre que la ba'~:~S ~s réclamations sur la France; mais
Jeanne succom
Champarrne
et la Navarre.
elle conserva la
"
,
a l'ès son avènement au trone , que
l' mple de ses prédéces.
C'est seulement sept ans P ,
r lois voulut sUIvre exe
,
d
d
Philippe e a
.
d J
ne la ce&lt;sion définitive 0
'
335
il obtmt e ean
D
seurs. E n i , .
l'Art de vérifier les ales ,
la. Champagne . Nous Citerons encore

" Phellip'cs , pal' la g;.âcc de Dieu, Roi dc France ; ' salut:
)J savoir faisons à tous présenz et à venir que comme les' gens
» de noz comtés, à Paris, feissent pour nous à noire très» chier et féal cous'i n le Roy ,de Nlivar~e et comtes d'Évreux ,
)J p lusieurs demandes de certaines so~!n~~ ,l'argent e~ l q'a-'l~res
» plusie)fr chose cz ql'elles j1s ?isoicl\t: que nostredit cousin
)J étoit tenuz à no,-\s pour cause de notre chie~' et aimé oncle,
son' père, qu e ' diez absoible" et au~si pOJ.ll' c~~se qe Iy.
)J Nous considérons l'amour et la. .prochain eté du lignage ';lue
(edit nostre, cousin et' 'nostre Irès~chière et aimée côusine
,
•
r
' , "
J
Il .
la Royne de Nayarre, sa lemme, ont a nous " et les bons
ct grand~ sel:yices que nostredit cousin nous a fait, ei fait
de , joûr en jour , avons de scio;nce certâine et d~ grâce
li spéciale quitté nosdits cousin et ' cousi~e , leurs hoirs et
successeurs; et iceux quittons à toujours par la ten eur de
ces "présentes , de 'toutes les choses desquelles rlosdites gens
» des comptes ont fait jusques aujourd'hui question et demande
" .... . .. . .. .... •. •...... .. . .... ... . .. , .. . ..... ... . . .. .' .
)) a, nostred'ft COUSIn
)1

)J

)J

)J

p age 628,
.,
r le uel Philippe d'Év reux
nouveau
traite
p
a
q,
l' Chamfi
" On t un
'. t il toute prétentIOn sur u
i'
e renoncel en '
1
ume
" et sa lemm
' t ' leur abandonna e roya
Ro'
de
son
co
e
,
t
" panne; et le
"
.'
ropriété. P our met re
"
loulr cO toute p
l'
n de Navarre, pour en
d PI ilippe de Valois, an
.,
' .' ce t ace or , l
,
)} la dernt ere mam a " .
, d' A.vifTnon. La , le Mo. -c(ua V tllcneU\ e "
fi . 'f
" 1330 , s'avan ça jU'
,
pal' un traité clé . Olt. ,
de cette annee,
'
" nlu'que, le 1 5 mars
do
lui faisait ce prmce
' d N VUl're l'aban tl que
d
n recul dIt R01 e a '
t et rrénéralement , e lous
.
r
l)uremen"
.
" au nom de sa lemme ,
t de Brie sans en l'Ien
, de Champag ll e e
,
d
e - 'droits nlLX comtes
'
j' amais deman el'.
de n e l'Ien y
" S ' .
l'
339 au
.
» retenU',
e t avec promesse .
,,
' té' la meme a née'
n , et an l . ,
n Jeanne ratlfia ce tra.
.
donnèrent mutuellement
,
b 'e les partIes se
.
d
» mois de ecem ( ,
, li
pouvaient se deyo lr .
'
uittaoce d e tou t ce qu e es
1
)1 q
.
d Philippe-le-Long et (ll
Voici les quittances réC iproques e
ottées dans l' HislOil'~
'eHes sont ra pp
l
I
Roi de Navarre, te es qn
des CO'lI tes d'Evreu x, page 49'

)J

)J
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)

. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . J•• • • • • • • •• , • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • •• • • • • • "

1

f

•

• • •• • •• • • • • • • • • •

Et ,;osdtts cousin 'et cousine o~t ,semblabl~ment qu'iUé et
)J q)1it~ent par l eurs lettres nous , nOf Twirs et su ccesseur,s pour
" eux leurs hoirs èt successeurs dl!' touf et en quoi nous leur
" devions être tenus pour cause de l'Array ( 1) d'icelle' ~ostre
cousine , et aussi de 30,000 li,·, , en quoi icelui nostre cousin disoit que .nous étions t'en~s Huy par un 'dQo -, lequel
)J il dit le Roy Philippé-le-Long aurait fait de' ladite soinme
)J

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) 1) l'rayement, arroy , nunc arrapcement . (DucnnGe, yerbo arra.,.
nu:ntum . ) "
lI. .. lU,
l
-1. III " 1

6
"

..
•

�,&lt;'4 2

(43 )

)

le
. , , particulière
'
L premiel' l était une 'Proprleté
.de Philipp'e 1 .J
ong, et e comté de Mortain
N
.
.
T e
qu'el) 1361 (1) CD'
. ' en ormandi.e ~ ,ne.fut ::Muni
,
• \ '
UpUIS) vel'bo Mortain
Dictionnail'e , du Domaine
b' ~,1 'f t'..pa9 .. ~01 et Ph'
.~o""i' ' et
ver 0 Hormandle ) E fi
s'obhllc, pour éomp éter sd~ a ~m '
. . , .n ~,
1 ip,Pe,
d'arrrent • 1 R'J, '
P y ~nt, a pa,rcr dlvexses somme&amp;
"
a a eme
y T'L'dem. )
)
'"
l de
' Navarre . _\AIJ
, Puisque ,Philippe· de V·a1OIS,
: " en ,acqueran
, , t )la Cham- , ,
" ban&lt;
'
, ldonnalt eh payement ' non des d
omam~
de la' pagne,
'- '
mOIs
es
domaihes
pl"
\"
,
ar IÇU !erS iL acql.té , 't
' courOuIle
l' , ,
et non pOUl' la Couronne,
'
'[ ') lai, pour Ut-menie

" ,"udit Il,op;e tr~f;-cJ\Ïer onc~q , ~pn p,èl'e, à son tré,pil$Semcnt ,
J
et aéruW~eJIlf&lt;l,\t c;le ~outes c40 cs, qn~tioqs av, dem;l\,des
o. \qui. '~l\clten~ t;hél,itage, arréragei\ ou levée ~'l;tçlj4ge~ .... ,
133 9 ,
» Ce fut fait au bois de Vincennes, l'an de ' grâce

"

môis de décembre.
C'est ainsi que la Champagne est sortie irrévocablemeut des
mains de Jeanne-dé-Navarre , et qu'elle a appartenu au prince
ail

qui ré!;lla.\t alors sur la France.
Quelques auteurs ont prétendu, et la ré gie soutîent avec
euX, &lt;J.ue le traité de ViÎleneuve d'Avignon, d~' 1335 , doit
être regardé comme la véritable époque de l'union irrévocable
de la Champagne à la Couronne. Cette erreur est tellement
évidente, qu'il suffit, pour la réfuter, de quelqu,es observations.

~

•

L''Ip'lndon de la Ç.hamp.~s.ne .. st f"i~ à PhiliRPe,-de-Valois, eI\ ~Q~ prop~e n.o~, e\ PQ à la çQuron~e, de fr!l,~fe,
~o . .Le pri.x s.tip.# pll1: le ~r~t.i pro\).ve qM X'lçql}~i,~ion
t.~~it fQ.ite" pal,' l'hiliEpe~~k.,V~lp.\&amp; &lt;hm sop il1M#t pers \lnI\çl.; en cl\'J!t, çe , pfÎnc~ &amp;',Ql&gt;}j.ge Q.:~~Qr,&lt;!. à PllY~,J: , \e ,prix
~tipt!1é par la transaction de 1317, avec philippe,-le- ~ong ;
c'est-à-;dire, 1,500 liv. de rentes +t ~o,ooo livres Ç,~D;lp'~,~.pt.
(
, tpm , 1 er , Uv . p, c1urf' 2, pag.
Or \
n'I(~t-il vas évident que PhiliJlpe-d~-Valois n'a pu ~u~;éder
à é~tte , obliga~ion privé~, !Ju'autant qu'il devait a~q!+,~rir
e
Î~~.l
dfoits
sur la Chan\n~O'1le'
, çomme
Philipne-l
t
li"
. ~
-\ . 0,-~ (~
f "" i 1 1,- Lon~
) '!"l ' les
av~ t aC!t)l' ~ l c'~st~à,-di!;~. " c0P,lIDe proprîété particulî ~e. n
second lieu, par le traité d'Avignon, Philippe-de-Valois confipme l'e.BIt»àoft de!t-eomtés ~ng-et\lème e~ MOi'tain , déjà
fait à l'l R.eine Jeanne en 1317' .or, ces comtés d'Angoulême
et 'dè Mortain n'avaient jamaIs appartenu à la COuf9,1lP,e :
10.

~inte-Jlfarthe

~8 J.

t:

1/

i'

3° S'
' ,
. "
,
l , en 1335, Philippe-dc'-Valois ' tlM
ë '
pagne pour la couromie pa'r li mt '
a, ,qUI\; la Cham~"'t d~0 healla. hetbmg~
le ' I\'6i
Jea\l eitt-il ,, en ~vTilI36/ ,lO.I
du''c IDerr'e'ur
~ r
qui en
à sa' fille Uabellé
0 " 0 t,
de propriété irr~"ot:ablé , dom('
' p ur elî Joilli: a tttre
nwin pl'o''I'ium? P .... J ]'1
grande
erreur
eût-il
J'ugé
née
'" essaue
, \. , r en notar 'lue
e3'plu\;
L ,
, d
d
,
uC 1a Ch ampag '
• l ' vemnre 1 61
d or onner la réunion
gnorait 'pas le traité de 1335
u" n~ a a. Fraùce? Ii h"ipendant, en 1361 il' cro 't " q ,1 etaIt sous ses Iyeul&lt;. Ce,,
1 neccssaue de reumr
' ' exp.ressément

~épendait,

&lt;; ':ett~s,
J

, (. ) Le domaine a i'erpétueUement '
' ""
"fiee avac sa réunion . l
confondu la- Eonfiscation d'une
N
a a couronne ainsi
la '
• pr~
ormandie, on a avancé ' ~'l
. ... '
re tlvement âu duché de
,
qu 1 ava.t été ré .
caUon sur Jean-san~Te '
C'
uro, en 12.02, par 1a co' J.,
d
rI e.
èst une
d
nllSe confiscation était un dél'lt Don p gran e erreur,
, La félonie , ca-use
pnnce suzerain; la confiscation' était 1as envers l'Etat, mais envers le
donc lieu au ï(roflt du suc _ , ~
11 réparabon du crime: elle avait
1
leram et non a
li"
"
par a oo\\lIscatîàll de 1 ~62 la
, u pro t 'Qe l'Efan Dès-furS
ronne, D\ai. à Pbilippe~l\ù '
otlùandle a éli lic'qIlUe, n'dn à 'lil èoù'
.36.,.~
'
guste ; et .Ue n'a ~t~'loéunie à la F rilllœ
' 'f&amp;,eno

'

fN

.

Il

- =------ ---"-

�•
•

( 45 )
(V ince etoit retourner à le;mne. Philippe mcmt sans enfans ,
ct Jeanne repl'end.1a possession de sa province.

( 40
lu ' Champagne ' à la France . : ' c'tist une ~o~Yellc preuve que
la réunion 'n 'avait pas eu lieu par le traIte de 1335.

En 133;2 "Charles-le-Bel succède à son frère; il acquiert la
Champagne comme lui, et aux mêmes conditions; comme lui
i l meurt sans enfans, et la ' Champagn,e revient encore une
foi s à la Reine cte Navarre ,

Enfin la réunion ~ue l'on' p..:ltend faire résulter ,du trailé
. \'
1
Il L " 1 .
d'Avignon, de 1335 &gt; se, réfute ~,al: .un seu . U:,ot.
a c~.e ~ngtemps débattu si le domame parttcl,her des prutc es se réunIssaIt de
plein droit à la Couronne, lorsqu' as pal'Velunellt ~tt trôlle ; malS
jamais on n'a prélendu que les aequi,:;itions faites pal: eux ,ckptAs lew' avènement, dussent, même, pendan~ leu~ v~e , . elre
réputées faire parLÎe du domaine de 1Etat. AUJourd ~Ul .meme ,
que les r éunions par l'avènement sont un d.es prmclp~s les
plus certains de notre droit public ~ les lOIS re~onnal~s~nt
comme propriété particulière du prt~ce, ce qu.tl ~c~Ulelt
endant son règne. Ce moti~ seul demontreratl rnvmclble~ent -'{tle la Champagne n'a point été r éunie à l.a Couronne
pil r le {ait seul d~ l'acquisition dePhilippe-de-Valols, en 1335,
0.

4,

Eu 1328, Philippe-da-Valois monte SUl' le trône de France .
Sept ans après, en 1335, il acquiert de nouveau la Champagne; mais il l'acquiert pour lui-m ême, et non pour la
Couronne, 11 la possède comme domaine particulier jusqu'en
1350, époque de sa mort et de l'av èn em ent du Roi. J ean au
tron c.
,

C'est donc une vérité portée au plus haut p~int cie démonstration, par les actes m êmes et par les témoig~ages de
~·histoire , que&gt; jusqu'au r ègne du Roi Jean, la Champagne
n'a jamais été réunie à la Couronne,

RésumollS toutes c e~ réflexions. '
_ En 1284 , Philippe-le-Bel aequ'i ert la Champagne par son

Mais ceci nous conduit à l'examen d'une

autre difficulté .

mariage avec Jeanne-de-Nava·ne ,
Mais elle est la propriété de la R ~ine, et, ,par sa m~rt,
Philippe-le::Bel n'a plus à r éclamer aucun drOIt.

L 'avènement du Roi JC(m au trône de France a-t-il eu pOt/r
effet d'opérer l'union tacite de la Champagne h la Cottronne ?

_E

Si la question se plaçait depuis l'ordonnance de 1566,
elle devrait ~ tre résolue par des principes différens de ceux
que nous allons invoquer.

..n

3' 04
l,

LottiS-le-Hutin devient maitre de c,eUe province
J .'

c o.m~e 11éritier de J eanne de ,N.~varre. ;
.
-' , ~ ,
'trône en 1314 il' en jouit comme cl une-

1'1':lIs' , parvenu a u '
,
rdp'H.\!té particulièr e, indépendan.t ê de la !rance;. et apres
,th~pagne passe à sa fille !ea~~e ! , t~,nài.s , que le
. ~ -, e ·d~ ' ''''ranc .. passe' à sonJrère p~Lhppe-le ,,Long.
rO)jaum " ~
~
.d J
_~
.D] "l'ppe-M..Lo",' acquiert la Champagne e eanne""En [..1''7 ,lL' ~I t
"3
.
"
. d s le cas de mort sans enfans , cette plOde-Navarre; malS an

L'article' 2 de l'ordonnance de 1566 est conçu en ces termes :

iUi'" 1i'

" Le domaine de notre Couronne est entendu c.elui 'lui est
" expressément consacré, uni et incorporé à notre couronne,
" ou 'lui a été tenu et administré
pal' nos l'eceveur~ et officiers
,

•

"

&gt;

�,

( 46 )

( 47 )

" par l'espace de dix ans, et est elttr{ en ligne de compte, »

, Dumoulin
'
d , sur
d l'art, .20 de la Coutume de Par'lS, prouve' 1a
separatIOn
es eux domaines ,
pal' l'exemple
d comte' d e
'
u
OIS:
TIl
(( Licet LudoviclIs dictum' comitatum simul cum '
'
II' .J' t"
l'
1 egno sme
» li a &lt;IlS mctlone ae mmistrationis et l'eddl'tuum
'
.
possed
el'lt
» non tamen ex ,hoc jacta
e
t
"
,
s unw et mcol'poratio prrefati'
» duca ~ûs domamo regls, nisi alias de solemni unione et in cor" poratlOne pl'obaretul', ))

...

Ainsi, la réunion peut résulter d'une administration commune, On en a conclu que l'avènèment seul d'un prihèe à la
Couronne opérait cette réunion, Cene conséquence est-elle
juste? On pourrait la contester; mais nous n'avons pail Ù l'examiner,
Il s'agit d'un évènement passé en 1350 , c'est-à-dire , deux
siècles avant l'ordonnance de 1566, Quel était, à cette époque,
le droit public de la France? Laissons parler les autèurs; nous
rechercherons ensuite les exemples SUl' lesquels leur décision
est fondée,
"poutanus, sur la Coutume de Blois, art: 10, pag, 161, s'ex,
"
prime
amsl
:
cc Sed quia incidimus in l'es qure pdncipis sunt, sciendum ,
» est earum esseduplicem speciem", NimirumFisci etCœsaris" ,
» Patrimonium itaque Coesaris illud appellatur quod es' ipsius
,; principis proprium setl privatum, id est quod ex 8uccessione
» vel propriâ acquisitione habet, Cujusmodi e5t hic noster
" Blesensis comitatus, qui a comite quondatll nostro ad Ludo» " icum Xll , tandem hodiè ad Henricum illustrissim;m ,
» galliarum rcgem, jure successionis legitimo devolu/us est, et
" hoc quidem peculiat'e p/'ivaturilque principis pat'rùnonium ,
» apzul nos vulgari verbo domanium, non appanagium ap» pell
ari solet, Alterum pOITO quod non ipsorum quidem prinn cipum sed ipsius ~roperil regnive proprium est-, in jure
» fisci, patrimonium Coronœ vocatum; cujusmo~i sunt Parisio» rum, Senonum, et Ambinnensium urbes, Alii autem ratione
» differt privatum principis p~rimoniu!ll ab eo quod est im1) perii, quoJ ilIud alienare licet ) hoc mtnime , "

, liv, 1er , tibre q, 1;10 2, dit:
« ~ulli non "ideretur prim.â Fronte Blesorum comitatus l'ci
II pl'lvat&lt;e adnumerandus regum nostrorum
N
L 1
II vicus XII
00 · '
am et ue oBI
l'ex, emptoris p.epos, authenticis litteris declaravit
»
esensem, muhebresque Valentinre avilos fun dos
fi
rI
d"
l
,a SCaII 1 lUS
Istmctam ,abere
&amp;eparalamqu e con d'ItlOnem
,
.
nec obs
comitatu
Z
,
'
&lt;
"Il re ' Pontanus censuit B1esorum
'
m pec" larem ac pl'Opn"n:' esse,' ~o.n. pubhoum Fl'anci regis la tifundum , Idem
Il l)la;ne ~olineo Vl~um ; sed priscum de"
h'
.' , ,
"
. "
'
liS ommum JUCl!CIIJ,ID
II pHnceps
una.
,
" hUera expun.xlt ' edicto propos,' to , d't'
'IQn~S h asce
II regm patnmomales eo f;j.ctas, quod annuos ipsaru
Il una
fi lib
fi'
. m p"Qventus
clJ.m sca us con ~Sl'P rcgis questores dccennio d ' ,
CJ~opi!,

)j

trannt.

»)

•

a mlnlS-

Suiyant Chopin, avant l'édit de ,566 les "
d
moulin et de Pontanu d '
"prmclpes e Dul' 'd' d Ch 1
s , eval.ent recevOir leur application, C'cst
,e It, e . ar .es 11'- qlll a changé cet état de choses
'
}udlclum expunxit,
en
décidant
qu~
'1
"
'
p~lS~um
,
' a reumon a pu s operer
~:rdune ~eree~ti,on simultanée, pendant dix ans, des revenus
, omame prive, avec les revenus de domain
blie,
Le.febvre
de Lapl
cette
matière
d aneh e .ret~~cf! en ces termes les principes de
, ans son Traite du Domaine , pag . 84 ,om.
t
1er .
"

�( 48 )
' d la Couronne peut aussi recevoir de l'augmen" Le d omame e
R '
'd 't
tation pal' l'union qui s'y fait des ter&amp;eS que le o~ posse ~I
1)
,
'ment suivant une jurisprudence quon ne , lc1) a son a v e n e ,
C' ,
udence a la
de plus comme douteuse .. ", ettc ]unspr
, ,
1) gal'
, 'b
é
t
pellt au contrmre,
"L' n'apastou)'ow'seteo sery e,e , on
,
,
,
» ven e,
os ROIS posse, vec fondement que les terres que n
,
)1
soutenlr a , . t egardees
t
lorsqu'ils
montaient
sur
le
trône,
etalen
r
i
'
'
,
" d alen,
1
ul 's de notl'e mon arc Ile,
" non-sculement dans es temps l'CC e
un bien
,
,
'
'à l'ordonnance de J 566, comme
" maIs meme JUsqu
, ' " ce qu'il ellt été con» distinct et séparé du domame , Jusqu a
C
du par une régie commune,
)J lon
d' ,
, tte ordonnance, tit. l e, , nO l, Isttn!!,ue
1) Charondas, SUI ce
l 'd Ro' et il cite les termes
' d
m e de ce UI u
l ,
" l e domam e u ,r~yau
d
ine du Roi est double, il Y a,
,
d 'un vieil praticIen: "Le ema
"
\
'
du
ROI
'ne du l'caume
et c e m a m e , 1)
» .(l cmal
•
,
l ' ,
' dent à une autorité bien p US \I~­
En fin , tOUS les auteurs ce
d Philippe-le-Long du 18
, t
ne ordonnance e
1
posante, ces u
" 's la distinction entre c
'
'uillet 13 18, qui porte, en ,termes P' ~CI ,
]
,
1 et le domall1e du RoI.
domaine roya ,
d
'
,
'
dit l'art. 15, que nouS ongnon.
N'est pas notre mtentton ,
«
NE DE NOTRE HÉRITAGE , 1)
'n t de NO TRE DOMAINE,
,
,
" pOl
, '
d nc le prmclpe
R . avaient leur propre henta.ge , 0
Donc les OIS , . 1 s complètement mconnu .
.
tacite etaI t a or
de l'muon
'
1 haut point de démonstrat e vérité va ê~re portee au p us . .
Ce.t
m l es tirés de' notre hlstolFe.
tion par les exe p
1 d
la cause même dont nouS
,
d' bâ'd ces exemp es ans
.
PUIsons a
,
nous occupons.
. . , • . ) l .ait dé]' à propriétaii'e de
L
,
ouis-le-HutlU
.,..
que
On a vu

'a

( Ag )'
Chalnpagne du chef de sa mère Jeannc-de-Navarre , lors'lu'il
parvint au trône en 131 4. Si le principe de l'l:mion tacite par
l'avênement eût été admis~ dès ce tte année 13141a Champagn e
aurait été réunie à la France. Or, il n'est pas un seul auteur qui
ait osé le prétendre. Les uns placent l' union à l'avènem ent du
Roi Jean, les autl'csau tra ité d e Villeneuve d 'Avignon 'de 1335,
mais jamais au règne de Louis-Ie-Hutin, La Champagne était
alors si év idemme nt séparée de la couronne, qu'après Ill. mort
d.e Louis-le-Hutin, sans 6nfa ns màles, sa fille Jeanne-de-Navarre
traita d e la Champagne comme d 'une propriété privée d e
son père; tandis que, su ivant les principes de la loi saliqu e,
Philippe-le-Long succédait à la couro nne d e France. Lorsqu'en
1317, 1322 et 1328, trois Rois de France, Philippe-le-Long,
Charl es-le-Bel et Philippe-de-Valois, voulurent acquérir la
Champagnc, fut-il clu estion de l'u nion tacite qui se serait opérée
pat' l'avènem en t au trône de Louis-Ie-Hutin? Null emen t. Ils reconnurent que l'union n 'avait jamais existé, puisqu'ils jugèrent co nvenahl e , ap rès la disc ussion solennelle d e leurs droits,
de faire l'achat de ce tte province. Ces actes d'acquisition form ent
lIne preuve décisive con tre le prétendu principe de l'union
tacite, et démontrent que ce principe n'existait pas.
Second exemple tiré de la cause. J etons les yeux sur ce qui
est arrivé lors du mariage d'Isabelle avec Galéas Vi~ conti, ct de
la réunion expresse faitepar leRo i Jean en t361.EnavriI136I,
.l e Roi donn e sa fille à Galéas, et lui constitue en dot le comté
de Vertus, pour en jouir en toute pl'Op"iété, elle et ses enlwls.
Quoi donc ! ce Prince eût-i l ignoré qu'il donn ait ce qui appartenait à la Couronne ? Il faut dévorer ce tte absurdité, si l'on
veut admettre le prin cipe d e l'union tacite, Mais voyons ce qu i

7
"

�( 50 )
,'a sc passer hientôt après. Ce Prince sortait de la' captivité l il
voulut adoucir les malheurs publics en faisant le sacrifice de
son propre domaine, et c'est par ce motif qu' il opéra la réunion
de plusiew's provinces à la Couronne. On lit dans l'histoire
l tom. l el' ,
généalogique de la Maison de France, de Sainte MartIe,
pag, 604 :
" Après ce mariage (le mariage d'Isabelle avec Galéas VisM conti) .... furent réunis à la Couronne ..... Les comtés de
» Champagne et de Tholose , par mêmes letll'es (lonnées ~u
&gt;l chl,tenu de Louvres lez Paris, en novembre 1361. Le ROI de" clara qu'il fajsait cette réunion pour récomp,e~lsedes alié:wtiollS
)1

qu' il avait été contraint de faire afin de se dellvrer de prLSO/l.

Voici le tex Le même des lettres de réunion du mois de novembre 1361 , rapportéell'dans les ordonnances du Louvl'e, tom. 4,
pag.212.
.
.
« Tandem non moelicu", nostra corona, in suâ aliena/lOne pat 1'1)1
monii pel' nos facta, passa est detrÙllel:tum.: ...Qu~}~ropter ad
" nostrœ coronœ exaltationem",. de nostra certcL SC!elltUL et au/o" ritate re9iâ DONAMUS, UNIMUS, CONJUNGIM~S, et lIlseplt" mbiliter solidamus juribus dictœ llOstrœ comllle dlctos ducatu",
COMITA TUS COMPANIE et Tholose, EX NUNC
·
» B W'91111 d lœ ,
t .
.
'opriantes et inter ea jura numerantes, e SIC
" applu:aJttes, a p p ' ,
1
d' t corolle pel' presentes vo UlltllS nc
.
" solidatos lit pe'petuum IC e
. .d
d
.
'tos Qtwrwnque alios successores ut et.! em u» decerl1lmus WH
,
.
» calu, et comitatibus, prœter ftdtlros rC9cs FrancOl'Um lit perpet"'''''
.
"
" includentes. "
li
d 't
evolr son execultOn
Ail)si c'est une DONATION; e e ne 01 rec li
objet
ue de 'uis le jour où elle est faite, EX NUNC; e e a P:~muniq
p
cl l'Etat et e'est par de tels actes
de réparer les maux e
"

,

( 5. )
ficencl! que le Roi, dont le règne a été ' si désastreux pOUl' la
France, a cependant reçu de la reconnaissance de ses sujets l e
titrc de Bon, Ces donations, leurs motifs et leurs suites auraient
é té autant d'erreurs, si le Roi Jean avait donné ce qui ne lui
a ppartenait plus ct cc qui appartenait déjà -ù la Couronne,
Malgré la force de ces cxpressions: DOIwmus, unùnus , ei
on pré tend que les lettres de .36. ont moins été des actes
de réunion , que des actes déclaratifs de réunions déjà depuis
long-temps opérées; ct l'on tire cette induction de ce que ces
lettres s'appliquent non-seulement à la Champagne, mais à la
No rmandi e, au comté de Toulouse e t à la Bourgogne, Or, diton , ces provinces avaient é té acquises en 1202 et ' 228; donc ,
en 13th, on ne pouvait pas les r éunir, mais seulement consolider la réunion.
nUIlC,

Raisonner ainsi, c'est décider la qucstion par la question ; en
effet , ce que nous avons dit pour démontrer qu'il n 'y avait pas
eu de réunion expresse de la Champagne, s'applique aux autres
provinces; elles avaient été acquises au Roi de Fl'ance, et non
à la Couronne: Regi Franciœ , et non par Regno Franciœ. Ainsi,
l'objection ne prouve rien, et le moyen tiré des lettres patentes
de 136 1 r es te dans toute sa force.
Troisième exemple encore ti.·é de la cause, Après la mort du
Roi J ean, Charles-le· Mauvais , Roi de Navarre, renouvela ses
prétentions sur la Champagne (Hénaut , tom, lcr, pag. 332.)
Si le principe de l'union tacite avait été admis, la prétention de
Charles-le-Mauvais aurait été repoussée, non-seulement par le
traité de .335, mais par l'union tacite au moment de l'avènement
du Roi Jean. Peut-on supposer que les règles fondamentales du
droit puhlic fussent ignorées, lorsque le trône de France é tait
"

•

�1

( 5:l )

( 53 )

alors occllpé par Charles-lc-Sage , qui défenditmieux qu'aucùn
prince les droits de sa couronne 1 Cependant, on n'invoqua pas
contre le Roi ci e Navarre une union tacite, maisle traité de 1335;
f"t mème pour obtenir la confirmation de ce traité, Charles-IeSage fut obligé de lui abandonner, le 6 mars 1365, les comtés
cl'ÉVl'eux, de Montpellier et ses dépendances (Hénaut, tom. 1 cr ,
pa!;. 334.) Le principe del'union tacite était donc complètement

Débonnaire et par Charles-le-Chauve sur leurs patrim oin es
particuliers. Elles son t ainsi conçues:

In connu.

" Ludovicus .... concessim"s in proprium cuidam fid eli nostl'o
" Eccardo de /loslrœ propriœtalis quœ sunt sitœ in ' pago .. ..
" atqne de /los/,·O jure in jus et dominationem ac protestatem
" ejus solcmni &lt;lonatione tradimus atque tran sfundimus . »

Cher chons mainlenant tles preuves dans des faits étran gers
a u comté d e Champagne.
V er s le comm en cement tle la seconde l'ace, nos Rois avai ent
l eur patrimolne distinct e t séparé de la Couron~e , et ce patrimoine se tran smetlait, non par les principes de la loi salique,
m ais pal' les l'ègles de la loi civile sur les successions.
Thégan , anci en auteur, qui a fait un ouvrage intitulé : Opus
Th egani de Gestis Ludovicipii ùnperatoris , ,inséré au recueil des
Historiens de la Fmllc e , tom. 6 , pag. 78 , l'apporte des traits de
la munificen ce de Louis-Ie-Déhonnaire; il dit: « In talltu",
» Largtts. .. ut Villas "egias qua erant sttî et avi et /ri/av/ , fde." libns sttis tradidit in possessiollem sempitemalll." AlllSI, Il
'Sta'l t certainement un domaine particulier du
prin ce, qui
•
.
n e s'incorporait pas au domaine de l'Etat , et 'lUI se transmettait
C~ l

·

suivant les r ègles du droit ci vil.
P érard: dan s son reCtteil de pièces pow' seruil' à ['histoire de
cite les textes des donations faites par Louis-IcB OL/I'gogne ( l ) ,
&lt;

( 1) Ce Recueil esl à ln bibliothèque Sainle-Geueviève.

" Libuit cclsitudini nostrre quemdam fidelcm nostrum h ec" cardum no mine de quibusdam l'ebus proprie/alis nOslnl) lIono" rare, atq ue in ejus jUl'is potcstatem liberalitatis nostrœ
" gratiam confene. " (Pag. 24.)

Une autre charte du même Charles-le-Chauve de 844 l' or te :
({ Libuit celsitudini nostrœ cJuemdam fid elem nost lum
.
VI..
Vla" num ... de quibusdam r ebus nostrœ proprl'etat's
1 1lOnOl'al' e
( PrCltves de l'histoire de l'Ab bave
de
l'o"f'ltu.s
pa
.
"
,
g. 2 00. )
11

li est donc certain que, sous le r ègne des descend ans de
Charl: magne '. le domaine public n'était pas confondu avec Je
domame
." ,
, , . . particulier des Princes'' ils avaient leur•' p ropTlcles
herelhtan'es , Res prop"ietalis nos/rœ ; ils pouvaient les alién er '
Ils
'
dl
. les aliénaient en effet pour reconnaître les serVlces
e eul's'
fid èles , Lib,tit fidelem nostrwn honoral·e.

En était-il de même sous les ROI's de la trolSleme
'"
ra ce? Des
cxemples vont éclaircir cctte question.
. To~t le m.onde sait qu'après les trouhles sanglans des Al~,geO)S , LoUIS IX et le comte de Toulouse firent un traité par
. equel ?n, av~it stipulé que la province du Languedoc a artlcf:ndradlt a Samt-Louis et à ses héritiers dans le cas de mori~ans
en ans u COmte d e T ou1ouse .. (Bena"t
'
, lom. 1 er , p ag .. 228 .)

,
"

•

�( 54 )
Cet é vènement se r éalisa, ell 1270, par la mort d 'Alphonse ,
comte d e Toulouse, sous le règne de Philippe-le-Hardi. (Ibid.
pag. 256.)

Ce comté resta pendant quatre-vingt-six ans entre les I~ains
des Rois de France. Fut-il, pendant cctte longue p~s.sesslon
l'e"ardé comme réuni tacitement à la _Couronne? VOICI ce que
Barthole r épond à ce!le question:
J

) R egl. F ra ncire fuit datus "comitatus Tholosanus, itaIr? quod
.
.
t
t cornes non quod comitatus Tholosanus ewclatltS
» Ipse e l'ex e ,
."
.
.
Ad l eg SI cOl\venel'll,
» de J'eg/w, sed cOllutatl&lt;S J'eg/U ... 1) •

cod. de p igueraticià action e ( 1) .
" "
'
d
Philippe-deValoIs;
Il
Bal'thol e écrivait sous l e r egn e e
"
.
t l'édit d e l'eUUlon dn ROI Jean .
t n 1356 quatrea nsavan
rnouru e ,
d e ce grand jurisco nsulte,
Il n'y avai~ ddoncdPas,. aeUdXtlYpe~~~ce avec le domaine de l'Etat.
d' " t cite u omam
.
Ulu on .a
oulouse é tait au Roi de France, Regi Fl'attelœ ,
Le comte de T
de '
On ne prétendra pas, .sans
(l es principes les plus
e t non à la Couronne, ~Olt . / efllto.
1 aI t pu )!T11 orel' nn
th
B
doute que ~r 0 e
0"
J" '
&lt; t dù se faire
' .
d dr 't ublic dont l'a pp Ica tlOn eu
élémentmres u
01 p
,
"C'
endant l e cours d e
.
t au trône, et cinq lOI S p
,
à chaque avenemen
L" 1 -Hutin en 13 16 sous Philippe" () E 1314 sous OUls- e ,
'1"
sa \'le 2: n
Cl 1 -1 -Bel en 13 28 sous Plu Ippe1 - Lon" en 1322 sou s lar es"e
,
e
0'
35
l e ROI J ean .
de-Val ois, et en 1 0 so,:,s
contre l'union ta cite,
Nous trOUvons une nouvelle preuv~
Jean , sous le r ègne de
d 'un siècle «près l a mort du ROI
p 1us .
Louis XII. "
à l bibliothèque de Sainte-Geneviè,·e.
( 1) Cet ouvrage est
a 3 3 ' il est mort en 1356.
(2) 13arthole est né en 1 l ,

( 55 )
Louis XlI était, avant son avèn ement au trone de France,
duc d'Orléans, Indépendamment de son apanage, il avait d es
propres considérables, notamment les comtés cie Blois, d e
D unois, de Soissons et la seigneurie de Coucy, Ces divers domaines avaient été acquis cn 1391, 1400 et 1404, suivant d es
ac tes de vente rapportés par Dupuis (Ve/'bis CO UCY ET S OISSONS.) Ainsi, c'é tait une propriété particulière qui lui appartenait comme personne privée.
En 1498, Loui~ XII est appelé au trône d e France par la
mOrt de Charles VIII sans enfans. Si l'union tacite eût été le
principe constant de la monarchie, les comtés d e Blois, de
Dunois, d e Soissons et la seigneurie de Coucy, auraient é té
de plein cIroit r éunis à la couronne, eLtoutes dispositions eussent été impossibles. Cepend"ant , en 1499, lors de son mari age
avec Anne-de-Bretagne (Hé/Ulut, tome II, page 630, ) il lui
donna le comté de Soissons, l'OUI' en jouir pa .. elle et ses héritiers,
S!tccesse""s mâles et femelles , tant en ligne directe que collatérale
(D"puis, in vel'bo SOISS ONS, pageg50). Cette donation fut enté- ,
rinée au parlement et à la chamJ)l'e des comptes. (Chopin, CO l/tume d'Anjou, chap. 18, 120mb. 3 .)
Voici la preuve la plus incontes tabl e, que le pl'in cipe d e
l'union tacite n'existait pas . Louis X II donnait le comté de Soissons comllle sa propriété paJ,ticulière. On sail avec quelle rigueur
le parlement s'opposait aux aliénations du domain e public :
déjà ava,ient été rendues les ordonnances de 132 1, 1342, 1356,
1360 et 1401 , qui défendaient ces aliéna tions : cependant le
p"" lement autorisa la donation de Louis XII , et se réunit ainsi
Ù l'autorité royale, pour d écider qu'à cette epoque les deux domaines étaient entièrement divisés .

,

--

�( 56 )
Quelques années après, Louis XU voulut que celle distin ction fût tracée plus formellement. Au mois de septembre 15ô9,
ce prince averti par sa santé languismnte (Hainaut ) tome 2 ,
page 440,) de régler les droits des ses en fans , fit expédier des
l eUres-patentes portant que les comtés et seigneuries de Blois,

( 57 )
~;&gt;n Cet arrêt, r~nd~ le 15 janvier 1548, est rappo:çté par
IOpm, de Domanw, lib. 1 , ht. 2. , nO 16.

..

, Ces citat:ons nous conduisent jus&lt;{u'au règne d'Henri Il , ç'~st­
a-d]TC " à l ,époque :rui a fll'écédé, d'un petit nomb~e d';lllI\,Ç~ ,
la puhllcatlOll
de lorqonnanee de 1566 . Nuson'ayons pas 'l,
.
c~ammer quels durent être, et quels furent les ROl\ye\luf priHclpes et les nouveaux 11l011um~ns de la jurisprudence.

Dunois, Soissonset Coucy ) étantD OMAINES PARTICULIERsde
MCS d'Orléans, iln'I'n tendait pas qu'ils fu.ssent cOllfus avec le
domaine royal et public , m ais vouJait QU'ILS DElflEUBASSEN1'
EX LErR PR EMI Èll E CON DITION PRIrEE, comme héri/a ge
//Iaternel e! féminin d e la maisolt d 'Orléans, aliénable et /ransibJire i, tous ses héritiers du même sang et ligne ( Du puis verbo
COJJ/ TÉ DE BLOIS } page 728.) Ces lettres-patentes furent enre-

. Mai~ nous avon§ démontré que l'union t~oite n'a jamais existé
jU,s1 u'a ce tte époque. A plus fOrte raison n'eristait-elle pas d eux
Slec es auparavant, lors de l'avènemen.t du Ro' J
' 1
ronne , en 135o.
. ~ 1 can a a cou-

gistrées au parlement et à la ehamhre des co mptes, ainsi CJu e
nouS l'app rend Chopin sur la COU/U1ltC d'Anjou , chap . 48,
nO 3.

•

E nfin , le règn e de François 1"' fournit en core lin exemple
qui exclu t toute idée d' union tacite du doma in e privé au do-

d' Aussi , le~ pl~slgrilves autllurs ilppelés lt tPaiter les question&amp;
unIOn tacIte a a Couronne ,louve,
ont t ·
' d ans le comté de
Vertus , une nouvelle preuve qu'à l"
d
1 bill '
, .
cpoque e la donation à
sa e e, a regle de lUllIon tal:ite n 'existait pas.
Lefèvre de la Planche , après avoir appDlé 1
au comté d V
d
"
es actes rel~lifs
e ertus, e Champagne ct l B ' d'
peut donner de meillew'es preuves (~ rte, l,~:." O,n ne
: .... u peu d ldees qu'on
avait alors Sur ce u'on a l '
Il
appe e depUIS umon tacite pour l'avènement ' 1
a &lt;1 couronne. JI

maine puh lic.
F ran ço is 1er , avant de monter sur le trôn e, avait r ec ueilli,
dans la succession de so n père Charles d'Orléans , la terre de
Bour"- sur- Charen te.
Ce l)rince succéda à Louis X U , et ; peu de tempsaprès, fit
donation de cette terre à Arthur Gouffier, grand-maître de

Chopin, traitant de la
.
..
.
Mmaifle de Ji:
.natw e) condllwn et etablissement du
rance) examme les principes cl l"
donne poU!' exemple contI' l' . 1
e union tacite , il
. .
e umon e comté de V t A '
" dIt-tl servira po
1
er us : " (IUOI
" p~gp: dOt:lt il y ur .cxemp ~ le comté de Vertu~ en Çh3im~
JI ment
L
aV'llt prooes pend;mt en la cour de parle.... a cause ayant ' t ' 1 'd"
• cour de parI
d
e e p al ce, de part et d'aUlire la
ement on na ar r êt d
. i
'
" palU' Odet sire d','\.
·
e mam-elVtle provisionnelle
va.ugour , ~omt~ de Vertus , le:.n,pl
n ï' ,~n

France.
L'un ion tacite n'avai t donc pas eu li eu pal' son avèn ement au
trô ne', car .il n'eû t pas dû disposer comme Roi, de ce qui lui
avait appartenu comme Prince. Lorsque l'on demanda l'enreg-istrement des lettres patentes, le parlement confirma la dona-

,

8

,
"

�\

( 59 )
~vaient pu

( 58 )
• cette cause, avait obtenu déjà deux arrêts à son profit, et fuf
• prononcé le 23 e jour d'août '~567' JI

Ainsi il doit 'être
reconnu, comme incontestable et hors de
,
'toute controverse, que le comté de Vertus ne dépendait pas du
do~aine de la Couronne, lorsqu'il fut donné en dot à Isabelle,
au mois d'avril 1361. C'est au mois de novembre suivant que
la Champagne fut réunre expressément il la France; le comté
de Vertus en avait alors é té détaché, et, dès-lors, il n'a jamais
été frappé d'inaliénabilité comme domaine de la Couronne.
Les argurnens de la régie sont donc ruinés par leur base, et
rien n'est mieux démontré que la légitimité de la propriété de
ce comté dans les mains des ducs de Bretagne, des barons d'ATaugour et de la maison de Soubise.

NO-: If.
E/t supposant que le comté de Vertus ait été domanial, l'aliénatio/t /t'en serait pas nwills Ù·révocable.
Quelle que soit la force des preuves développées jusqu'à présent,.
notre position est telle, que nous pourrions y renoncer; . et e~
t qu'au mois d'avril ,361, le comté de Vertus eut fait
supposan
.
l' li ' t"
n'ell&gt;
réellement partie du domame de la couronne, a ena wn
.erait pas moins irrévocable.
. Le principe de la rév ocabilité est, sans doute, un pri~clpe
de l'éclat de la couronne; mais il n'a pas tOUjours
conserva t eur
.
'té ' bli '1
• té' et avant les lois positives par lesquelles il a e eta
"
CDS

,

.

avait subi de nombreuses exceptwns.
.t '
les besoins du royaume'
Aitl$i , dam les temps d e ca1ami es,

faire aliéner une partie du domaine public. Nos Rois
'e taient seuls juges des motifs de nécessité. cc N'est pas . notre
» intention, dit l'ordonnance déjà citée de Philippe-le-Long,
• de J 3,8, que nous dognons point de notre domaine, ne de
" notre héritage, si ce n'est au cas où. nous le doynons faire pour
" raison.

»

•

Ainsi, enc~re les apanages des enfans de nos Rois avaient
.ouvent été donnés à titre irrévocable, en biens domaniaux.
Se peut aliéner le domaine de la Couronne pour l'apanage
" des princes ... .. (dit Charondas) ..... Au commencement les
JI apanages étaient donnés aux fils des princes pour eux et leurs
.» hoirs (Charondas, code Henry, liv. '7, tit. 2. ,,)
Il

Que, depuis on ait senti l'utilité d'interdire ces aliénations, ou
de leur imposer une faculté perpétuelle de rachat, c'est ce que
nous n'avons pas intérêt à examiner; mais il est certain que ces
principes ont été consacrés seuleinent vers le mili eu du seizième
siècle.
Lorsque les ordonnances de 1559 et de ,566, vinrent
-défendre les aliénations des domaine, de l'État ont-elles ré.
'
"Voqué toutes les aliénations indistinctement, faites depuis plusieurs siècles? Une telle disposition aurait violé le principe qui
défend de donner il la loi un effet rétroactif, elle aurait bouleyersé les familles qui, depuis des siècles jouissaient, comme
propriétaires, des biens légitimement acquis. Aussi ces ordonnances ne porten t rien de sembla~le; elles consacrent formel~
lement les droits ohtenus par des titres réguliers.
L'ordonnance de F.rançois Il de J 559 mt: » Annulons tous
• et chacun les dons, cessions et transports et aliénations ....••

�( 60 )
" des membres J -portions et revenus de notre domaine•....... si
n ce n 'était pour la'cobstitution des dot et douaires, des Roync$
« OU filles issues de la maison de ;Ftance. »

»

"
n
"

Ordonnance de Blois de 1579, art. 332 :
" Révoquons toutes ventes, cessions, transports et jugemens
imaginaires et simulés semblablement les dons par nous faits."
des' tn!!tIibres du domaine de notre couronne ... N'entendons
néamnliltts pas comprendre, les concessions et délaissemens
faits tant à titre d'apllnage que de douaire, et. a.ssignation de

deniers dotaux. "
Ah~si les plus graves auteurs n'ont-ils jamais balancé à regarder comme irrêvocables l éS aliénations faites avant,les ~rdon­
nances de 155 9 ,.1566 et 1579; voici ce que dit Chopm, ht. 15,
»

nO 5.
n Ladite ordonnlmce de 1566, prohibiti've d'aliéner par in)J fél:Jdatiol~ J n'a point lier&lt; pour les inféodations 'déja faites, Car,
» encore que l'on puisse dire que ladite ordonnance est conn forme aux anciens règlemens et arrêts de la Cour, mtervenus
» pour lé fait du domaine de l~ C~u~'o~ne, toutefoi~ elle /l'a
» poi.it d'effet dtroactif pour ce qut a ete fatt par le pa.sse. Il
L'es aliénations pour 'l es dots- at assif)naLions ùe d eniers dotaux
10in d'être révoqués, ont donc été confirmés par les ordon.
'nancesde 1559 et de 1579' Lo-rsque ces ordonnances. ont paru~
depuis 200 ans le comté de Ver.tus était. sorti des mal~s du ROI
à titre de dot ou d'assignation de de mers dotaux; des-lors la
maison d'Avangour a trouvé dans ces ordonnances la confirJ

mation défini ti~e de ses droit~.
Aucune loi postériellre n'a porté -:itteinte à ces propriétés

(.6, )
Nous arrivons après un laps de cinq siècles au moment de la
révolution.
, Les premières pensées des législateurs se portent sur la conservation des droits du domaine; cependant un décret du
9 mai '790 décide que
domainef peut être aliéné par un
décret sanctionné par le Roi; or comment r efuserai t-on à l'autorité du Roi qui s'exerçait seule, lors de la donation de 136"
ce qui lui était accordé en 1790.

le'

Enfin, le premier décembn ' 790, paraît la loi sw' le domaine.
Si elle s'occupe des aliénations faites sous l'empire des règles
qui les autorisaient, c'est pour les consolider: Voici son art. '4 :
" L'assemblée nationale,exemple de toutes recherches et contil'me en tant q"e de besoin ,0 . . . . . 20 les ~entes et aliénations
• pure(et simples sans cl ause de rachat même les inféodations,
» dons et concessions à titre gratuit SOIlS clause de reversion &gt;
po"r1JU 1"e la date de ces aliéna.tions titre onéreux ou g/'atuit
soit· antérieure à l'ordonnance de février ,566.
)J

)J

a

)J

Cette disposition tranche la difficulté. Toute aliénation même
àtitre gratuit eSbconfirmée ,pourvu qu'elle soit antérieure à 1566.
er, le titre de donation de Vertus est antérieure de deux siècles
à ,566; en supposant, contre toute vérité, que cette terre eût été
1 domaniale; en supposant même que le pl1ncipe d'inaliénabilité
eùtété dans sa vigueur en 13 6 " l'aliéna tion n e serait pas moins
irrévocable, et la loi de 1790 repousserait les tentatives de la
ré,gic.
'Mais, dit-on, lu donation contenait une clause de reversion'
or la loi de 1790 excepte les actes faits avec clause de reversiod~
Cette .olljection noUi&gt; conduit à l'examen de la dernière question~

,

aInsi déclarées incommdtables.
"

�(

6~

)
•
"
"

N°. Ill.
La clause de retour peut-elle €tre invoquée pm' le domaine?

l)

s pour la 'ésolutioJ de celte question dans les
Nous l'en t1'0 n
• d
.'
" . ux du droit. Les actes sont la 10l es contracn Clpes gene! a '
d . t donc se renfermer exactement dans les termes
pl'I
tans '" on 01
't ndre au delà de la convent'Ion 1es
d s stipulatIOns et n e pas e e
, ,
'd
e "
,
te renferme: Iniquum est perwIt pacto , 1
obll"atlOnS qu un aC
"
'tÙJ ~w,
.q~~~~MR

,

'1 d' ' quité applicable à tous les contrats, est bien
Cette reg e e
l'
, Il s'applique à une stipulation
.
're encore orsqu e e
' 1
é ' les du droit, c'est alors sur
p1uS n eceSS(ll
, •
t 1 s reg es " ne ra
,
autorlseeilc~n re e uleme~t craindre toute extension, mais la
1;OU t qu' laut non-se
,
'
, dre a' ses rigoureuses expreSSIOns,
restrem
'
, d'une stipulation de r etour. Les prmOr telle est 1a na t me
'é '
l 1 loi veulent qu'en aliénant une propl'l te on
. '
cipes generaux (e a
'd
" , éest par exception à ces prin"
• cablement ess alSI ,
en SOit Il'revo ,
'
convention par laquelle on recouvre
cipes que la 10l autold'ise u~~ C droit de retour doit donc être
t
s'était essalSl, e
.
ce d on on
d'
b ' tant ' il faut le renfermer
'd ' • comme un l'Olt exor l
,
conSl ere
dans ses plus strictes limites.
, ,
.
' tenant l'acte de donation d avril 1361,
1
tour du comté de Vertus
Si l'on examme mam.
cre que e re
il
de
se
convam
li .
il sera f ac e
, ,
d' t'
qui ne s'est pas réa 'see,
, ., bordonne a une con 1 Ion
Il
"valt ete su
f
de Galéas etd'lsabe e,
' est_à-dire, au cas de mort sans en ans
e
'd'
d minum Johan« Quod si contingeret, quod abslt, ICtOS 0
e
~ nem Galea~ et Isabellam filiam nostram Ziberos non procrear , ..

.,
'"

( 63 )
Vel dictam filiam. nostram decederet ante dictum dominum
Johnnnem Galeas .... Post mortem ejusdem domini Johanni.
Galeas nullis remanentibus liberis de dicto matrimonio procreatis, predicta omnia et singula ad nos et successores
nostros Reges Francire tanquam in nostrum domanium proprium reverterentur , l)

D'ailleurs , la donation est faite à titre perpétuel in perpetu!lm
ut propria " ereditas.
Ainsi , le retour aura lieu s'il ne na&lt;
Ît pas d'enfans du mariage
si colttmg.ret Ziberos nonprocreare ... oubien si les en fans m eurent
avant Galéas et Isabelle, n!lllis remlUwntibus Ziberis, Point de
distinction du sexe des enfans , point de r éserve dans le cas
d'extin ction des générations futures, la clause du retour est
anéantie, si au moment de la mort du p ère il existe des en fans
remanentibus liberis, la donation devient perpétuelle inperpet!lum.

-

Isabelle et Galéas ne sont pas morts sans enfans; de leur mariage est née Valentine de Milan, dont la postérité placée sur le
trône de Bretagne a recueilli le comté de Vertus comme droit
héréditaire,
Dès-lors, la clause du retour s'est évanouie, elle doit être
réputée non - écrite; la condition défaillie est censée n'avoi~
jamais existé.
Cette vérité a été regardle comme tellement constante, que
la transmission successive du comté de Vertus dans la maison
de Bretagne et ensuite dans la bran che légitimée d'Avaugour, a
eu lieu sans réserve et avec l'assentiment des Rois de France,
En 1375 , après la naissance de Valentine de Milan, Charles V
règle par une charte les droits de sa nièce au comté de Vel'Lus;. il

",

--

-« ...... ~

�( 64 )

, .

aux hoirs et
dit que cette proprl'ét'e ',d oit passer
"
, ayant cause de
Valentine, (( VOllloIIS, dit la 'charte, que ses ho,'~s 01' ayant c~use
» au temps à veltù' en demellrent quittes et paISIbles possesselLrs
)) d'or en avant. ))
E
387 Valentine apporte en d 0 t 1e c omté de IVertus au
nI,
'"
t'
'le ad SltaS hœredes
d d'Ol'léans comme propnete pa rlmorua ,
'
uc
d
l
am /tabelltes. Le contrat e mariage cs t f al't cn présence
•
'
tle caus
"l'aucune pretentlOD
TI '
t
d
.
&lt; "rands du r.oyaume; on ne eve
d UJ\.Ole "' '' n

sur le comté Je Vertus,

, ,
6 Mar&lt;Tueri te d'0 r l'eons, fill e d e Valentine , se constitue
È n44
I,
"
t t signé sans réserves
en d ot 1e co mle' de Vertus , et le contra es
. .
Charles VU et 'par le chancelier de Fronce,
par
b
d'Avau
asse dans les mains des arons , , Depuis 1485, Vertus P,
d' ~ ', ct hommage, et perur à chaque avènement tl l'en ait 01
go ,
, éclamer le droit de retour.
- nne ne songe a r
.0
'al
la réserve de la donation de 1361
On r egardait donc ', ors d'enfant issu du mariage d'Isa' t al' l'existence un
comme é telO e p
"
d s Rois de France, succesl' , t cette OplOlOn e
,
'
G
b elle et de a eas, e"
'11:"1 bienfait de la reverSlOn, SI
eles a recuelllll e
,
seurs de Jean, ap P
"
.t ée par les chancchers et par
' lieu , était p, al ag ,
,
"le'
elle avait du, avoir
''} ne s'est lamaIS
e ve
, '
d , cours souveraInes PUisqu l ,
'
les pres,dens c
1
t faits en leur presence.
,
ur toUS es ac es
de réclamatIOn s
1 droits du domaine,
,
le mieux connu es
1 duc
Aussi l'auteur qUI a
'
d
mté de V Cl'tus par e
cl: R .
1 donatIOn u co
Chopin, rapportant a
dit ' « Le Procureur li 01
,
d'AvanO'our
'
de Bretagne au b aron "1 d "1 ' tard de Bretogne pour raiSon
1 petit-n s u)a,
'1 t deul
" fit ajourner e
, '.'
requête, dont' CU
» dudit comté de Vertus saISi ,a sla
du 12 mai ,563 et du.
vée
"
nt
de
malne
l) arrêts proVlsOlreme '
_

( 65)
• 25 anill567 ,rce qui fut très-bien ordonné, attendu que l'a~­
" ciell~e donation dudit èomté s'étendait indifféremment à ,tous les
" Tiél:itiel's
tt/llf m&amp;les
,
. ,que femelles, "
'

, Ce que r on décide avec les termes de la donation de ,36 J ,
,serait également décidé lors même que nous serions obligés de
consulter les ,principes généraux de la matière,
Oserait-'()n soutenir, en effet, qu'une stipulation de retour pût
s'étendre à une longue suite de générations, de telle manière
que les descendans directs venant à s'éteindre après plusieurs
siècles, le bie,n donné dût revenir à son origine? Ce &amp;erait là
une substitution perpétuelle sujette à mille abus et pal' laquelle
les ,èlroits des tiers seraient .nécessairement compromis; il faudrait, pour l'invoquer, la trouvcrfol'meheclent expriméedansla
donation; lnais suppléer au silence de l!ncte, prolonger indéfiniment un ch'oit aussi exorbitant, c'est une pensée dangereuse
et qu~ les magistrats ne peuvent pas accueillir.
1'ous les fiefs ravàient une origine semblable à l'origine du
comté de Vertus, tous provenaient des libéralités de nos Rois,
On sait que, dans les commencemens de notre monarchie, ces
libéralités étaient temporaires; mais oil sait aussi que sous les
s~ccesseurs (le Charlemagne, ces fiefs devinrent héréditaires e~
qu'ils l'étaient , sans restriction dès le commencement de la
troisième race, Or, on n'a jamais supposé que les fiefs fussent
a'SSt~étis à un Tetou\' perpétuel' dans le cas d'extinction de la
descendance directe, les fiefs comme toutes les autres natures
de hiens pllssaient aUx branches collatérales jusqu'au dernier
dtlgré de succ~s:sibilité,
Le comlé de Vertus érigé comme fief ancien et patrimonial,
tanqllam feodum arttiqlLum et patrÎlllonialem jllxth conslleludinem
reg/ti, n'étnit donc sujet à aucun retour par sa propre nature,
9

.

"

�( 67)

t 66 )
il ne pouvait s'y trouver assujéti que par une clause formelle.
Cette clause existe, mais elle est restreinte au seul cas de mort
de Galéas et d'Isabelle sans enfans; il faut donc la l'enfermer
dans ses limites, et ainsi on décidera avec les principes 'génél'aux, ct av ec les dispositions formelles des lettres patentes
de ,36" que, depuis la mort d'Isabelle, c'est-à-dire, près de
cinq siècles avant la loi de '790, le droit de retour avait ccssée.
Dès-lors, la loi de 1790 s'applique dans toute son étendue, et
vient ajouter à la force des règles anciennes sur l'irrévocabilité
des donations antérieures à ,566.
Ainsi, et pow' nouS résumer sur cette longue discussion,
Les arrêts du parlement de 1523 et ' ,567, sont un ])réjugé
puissant dans la cause en favew' de la maison de Soubise, mais
les arrêts du conseil de 1695 et 1779 , forment une fin de nonrecevoir insurmontable contre la demande de la régie.

,

La clause de retour ne nous place pas dans le cas d'exception
de la loi, de 1790, puisque cette clause était subordonnée au
seul cas de mort sans en fans de la première donataire, et que
cette clause est défaillie plus de 400 ans avant la loi de '79 0 ,
pal' la naissance de l'enfant d'Isabelle,
Terminons par une réflexion : nous défendons un acte ,
ouvrage de l'un de nos princes, confirmé par cinq siècles, ratifié pa,' dix-sept Rois. D'olt vient cc respect dont les siècles et
l'autorité suprême l'ont environné? Il le doit à son origine. La
dot d'Isabelle a été le prix du salut de la France, puisque le
mariage d'Isab elle a payé, pour la France, la rançon de son
Roi. Le titre des héritiers de Soubise n 'est donc pas seulement
soutenu par des principes de droit et d'équité; il doit être vénérable pour tous les Français, et sacré pour le Domaine,
Monsieur JAUBERT, Avocat-Général,
MC. GAUDRY, Avocat,

Voulut-on révoquer en doute les preuves qui établissent
l'autorité de ccs arrêts? Par les lois de la révolution ils auraient
reçu une sanction nouvelle,
Si de ces fins de non-recevoir, on passe à l'examen du fond,
rien de plus incontestable que le titre originaire des héritie"s de
Soubise,
En vain on attaque la donation com~e alié!lation de, bie~
domanial; au mois d'avri1",136, , le (lomamc de V cr tus n avait
été réuni ni de fait ni de droitau domaine de la Couronne.
Si l'on consent à admettre un moment cette prétendue domanialité la demande de la régie sera encore ' repoussée par les
u
édits de
9 et de 1566 , qui proscrivent les aliénations,no 155
ee
velles et confirment les anciennes; elle sel'a ennnrepouss par.
a loi même de 179 0 ,

CONCLUSIONS DE S, A. R. LE DUC DE BOURBON.

IL plaise à la Cour,
Par les motifs imprimés en ce Mémoire, ct adoptant, au
surpl,us, les motifs des premiers juges, mettre l'appellation
au neant, ordonner que ce dont est appel sorlira son plein et
enlier effet) condamner M. le Préfet de la Marne eo l'amende
et aux dépens.

A. HENRY, Imprimeur de b . Chambl'c des Aroués, rue Gît-Ic-Cœul',

D.

,

8,
"

�PRE~IS

LES SIEURS

BOY DE LA TOUR

FRÈRES ETCO [PC,

Négocians, demeurant à Marseille, appelant du
Jugement rendu par le Tribunal de Commerce
de ladite Ville, le 17 Septembre 1829 i

CHARBONNEL FRÈRES ET
CONSORTS , Assureurs sur facultés du navire
le Saint-Nicolo, capitaine DE lORO, de sortie
de Redout-Kalé à Marseille.

LES SIEURS

,

Nous avons p endant deux audiences ex pos é cette vasle affaire à la
COOl,.; avant de savoir (ju' clle serait mise à délibé"é, nous avons
fail imprimer lo utes les pièces juslificatives de la demande de
MM . Boy (le
Tour, ct nous Ics avons, se lon l' occasion, Jccom.
pagnées dc quelques r éflexi ons. l'oules ces circonslancrs a[,rrgrnt

"l

•

-=-=--~~.-

- -'-- .. - _.....:..-.. .

�( 3 )
( 2 )

notre nouvell!! tiche ; pleiM de conftance dans la sages e de la
Cour et dans l'\tlbileté de son rapporteur, il nou S semble qu'il
ne nous r es te plu s qu'à réveiller ici , par une succ in c te analyse,
le so uv en irs mème de l'audience, C'est ce que nou s allons entreprcndre , nOUS réser,'ant de r épondre plus tard ;\ la Mfcnse
des assureurs, lorsqu'cnftn eHe nous sera connue,

LA GÉORGIE est un vaste royaume, divisé en plu sieurs provin.
ces , qui s'é tcnd de la mcr Noire à la mcr Caspien ne, et qui
nag
appartenant à la Perse, n'a été cédé par dlc à l a l',ussie
uere
que par un traité de paL" de I!$19' Tinis, ville située dan s l'int éricur des terres, en est la Capitale,
I\.enout-halé est le port dc m er de la G éo rgie; il est situé
au fond de la lOCI' No ire et sur les côtes de la l\'lingr élie , laquelle dépend dll gOllverncm ent de ce royaume, D e Tin.ïs à
}'.edout-halé la distance est de cent li eues environ, C'est un
port d'une organisat ion nouvell e et incompl ète , soumis à l'auto'
llve
rité d'un seul Commandant militaire ru sse, qui ne s'y tro
m ême pas, sa r ésidence étant à Kotais, ,'iHe de l'intérieur , plac ée
sur la route de 'finis à I\.edout.Kalé, Il n'y a d ans ce dernier lieu
qu' un commis de douanes, qui, selon la lettre que l'A gent Consulaire Français de 'fangarock à éc rit e aux assureurs, Ile lient
presque pas de registres; cet agent ayant ajou té: u et , par COllu séquent, arec de l'argent on peut obtenir ce que
on veut, ..
Le commerce de Tinis con istc dans l'exportation des produits du pa ys, Des Juifs ct des Arméniens forains vo nt les achc'
ter chez Ics peuplades nom aùes qui habitent ces cont rées ; ils

r

les
a pporten
a l'ès
" t en su 'de, pour les revendre au marché de Tini, ,
quoI
ne l '
tp
' ds se r etirent ,alssan
t le plus souvent point d~
race apres eux,
. 11 existe
'
à 35 l'leucs seulement de Tiflis
Somketle, can ton de Bamuakie
' dans la province ùe
et d f
' de Irès-bell es
'
es onderics impérial es a
'
'
mm es de c uivre
Enlin, de Redout-Kalé à C ppalle~ant a la Couronne,
1100 l"leues enVIron,
on lantlnopl e le t raJct
' par mer est de
'
' es t un pa y
l En
' résultat ,la
cGorgle
,
,a l C, nullement or" ani sé el
' s n~u\eau , encore à demi barta'Il'e, d ans lequel "
uOlqu ement a' un régime m ' l'
les a,
t "souml
uontes
r
l'
11surveillance de leur gou
usses, Oln de l'action et de 1
M
vernement .
a
r , DE MOI\.TEMART, OTl~E A~;~rc~nt, selon l'expre sion de

un pOl/poir arb,:traire et sans contrôle,

ASSADE II. E

li. SSŒ '

Le sicur Milliot " né goclant
'
français 1
ga ro c ' , s'y li,...a a u comm er ce du hl" ' ong-temp établi à 'f ank
lo ya uté et sa fidélité à re l'
e , et s y fit connaître par a
T'fI'
'
mp
Ir
ses
enga
1 IS, d Y fil l'é ducation d
~I d' gemens, Plus tard , il passa à
,
Uli S un co l
l
'
armenien, profégé
l
"
on e, pUIS celle du fil s d'un
, souvent de "lUI' pnr e fJe/leral en cIe
1 f (1), Cet Arménien
l'\';t
;\1 dlt
' , ol finit l'al' repr
ses
d , pour
l
' expe' d"ItlOns commercialc
et
,"
en 1 e e commer
'
sciant mcme , à ce qu'il )3r •
,~c pour son propre compte,
1 ait assoclC avec so n élève (2) .
i

1

t

( _&gt; Lettre
. gulO
'
. 818.de l\lM • _0 U'9a. 1 et Se

M~m,

.
.
Jan
l' 'Ier

(, )

1, 1Ir.,

1 de

S'-Pétersbours

1

•

à Ml\J B

oy

e la Tour
d

du 3

'

�•

(4)

M 'II '

à TaogarocK uo autre Fraoçais qui s'y était établi:
u
c'est le sieur Pluvinet cie tarseill e, oulant diriger sur celle dernière
place d~s produits de la Géorgie, il écri,' it à Pluvinet de lui indiquer une Maison à laqu elle il pÎ.t en conlier la consignation, Celui-ci
11 avait cooo

s'adressa à son tour à un courtier de 1\lar eille, 1\1. Madon père, qui
en lit la proposition à l\I l , Boy de la Tour frères et C', C'est ainsi
que celle Maison s'est trouv ée en relations d'a ffaires avec Milliot.
182

Leur co rrespo ndance dat e du commencement de l'ann ée
7'
Les premières lellre de Milliot furent consacrées à annoncer ses
projets d'eJ(péditio n ; à consulter Mi\! , Boy dr la Tour sur les articles qu'il lui con,' iendrait le mi eux d'expédi er ; sur les produits
qu'il pourrait en espérer , ain si que sur les articles de retour, I I annoncait principal ement la formation d'une expr clition de C/.J;vres
rouges en pain de la Géorgie , à laqu elle il apportait t ous ses soin s,
Il parlait d 'aut res pe~its objds accesso ires, plutôt comme essai que
comme spéculation réelle, Il, disait que ne pouvant se priver LIe ses
fonds pen dant tout le temps qu e durerait l' ex p édition, il prendrait ,
clon l'osage, des anticipations sur ses envois; ce qui parut tout
simple aux sieurs Boy de la Toul': car il n'y aurait pas de commerce
de commis ion pou r le consignataire qui s'y refuse rait ; l'u sage général du commerce est , en pareil cas, de porter ces anticipations à la
moitié de l a ,aleu r mème de l' expéditi on , Les premiers mois de
l'année
7 furent ainsi consacrés à cette correspond"nce en quel182
que sorte prépara toire ,
A la lin de l' été les lellres de lilliot cl ev inrent plus posi tives, Le

M~'1,

7 (19) sep tembre, il ann on ce à
Boy de la 'four que la plusgrande
partie cl es cu ivres e t déj" partie des fond eries pour Redo ut-Kalé; il
va lui-même se renù rc dan s ce p ort pour en soigner l'embarquem cnt ; le correspon dant q,,'il a dan s cc lieu y a ù'avance traité le
nolisement d' un navire ,

( 5 )

1 ) '•• ot rait effeclivement c c voyagc el lc

Ire .1 éc rivit, &lt;le l\edout ,Kal é m èmc '
20 septembre ( 2 octoassurances;
la
voici'
1'1 co f'
'
une
lellrc
d'ordre pour 1es
,
,
n Il'me sa dcr "
1
" pUIS j'ai nolisé le IH'ick russ l '" , nl cr~ ellre et il Jit : " Du &lt;1c, ,
c c ,'ntlll, Icol
" cap~lalne Nicolo D emo ro, donl
0, commandé pal' le
" llohsemenl ci-inclus,
vou~ trourerrz le conlmt dr

cc Gomme "
, 'a.. encore des marchand '
" dans trois ou qualre J'ou r '
ISes en r ou te, cc ne sera qu e
,
l'
' qu c nou s comm
, ce a Ira vitc ca.' )" csp'
''' . '
' en cero ns il charger '
"
cre aVO\1' uni pou 1 fi
'
" le na\'lre sera à la ,'o il e
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l' a JO de cc moi s, cl 'lue

pOUl

C

cz vous

" Vous vou d rez bien 1 en vertu de cc'
commencer à pourvoir a
co ntrat de nolisemenl
l1X a~s ura.nces
.
ou lout autre place 01'"
"
SO it chez "ous , Paris
• a pl'lm e sera.l à
'1
assurer de so rtie de ce pori d R d ' m c. leu r compte ;faire
d
c· e oui Kal ' '
ren u à terre el sUl'fiacul/:
.
e, jusque chez v()us
"
'
'
IS, qUI seront ('hal
'
"
par mOI, en CtllVl'C l'ouge ' , '
gus sur 'ed,t brick
, ,
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" SOle Jaune et blanche et
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" eaux e bœufs sèches
l
' c" O&lt;I S prod&lt;ltts d
'
" a con/re-va leur de ?oo
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1 0 0
l'OU bles
. e ces. contrées rtlsses 't
" tout risque et de gré à gré el d'
asslgnalton de b()nque, à
Icur lais, e tout pouvoir,
un commun aerord, b Enfin il
"
"
"
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1

" D an un t emps, ajoute-t-il, à Paris l'
'
" m cdlcur compte que ch '
"
on assurait à beaucoup
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ez vous; slcc!aét ' t
« .tenez ùe cet avanta"c' 1
é
al encore, vous pro" ' o ule conom' e
"
" tout pour une somme ma)'
1 est .nthspen able, sur" b'
eure comme cell
'
Icn, avec l'assu rance erreCl '
C'CI. Vous voudrez
d
uee me l'em t
1
" es assureurs, la prime
e tre a nole avee le noOl
SpCC I .ee , avec tous les frai s 'lui rega r " dent celle affaire,

" f':

" , L e contral cl e noli sement du b ' k l
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" N
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'
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l
'
'
pas encorc dc nota"
emolO~, C om me
Ire n. de magi ,' t ra t ,seulement qu 'un

�( 7 )

( 6 )
commandant Inilitair qui ne sc mêle pas d'affaires civiles, il
" aura, co mme nou - lui avons donn é , toute la {oree et vigueur
" comme s'il était fait (le,'ant le notaire. Cependant l'original est
« écrit sur un papier timhré de 20 roubles assignations ct chaque
«

" copie sur un papier de lrois roubl es.
« J 'a llends plus tard dans cinq jours le reste des chario ts qui
" sont en roule. )Ia première, par le courrier prochain, vous and
noo
, il n'y a pas de doule, une grande parlie du chargement
cera
" rendue à bortl. »
Le 29 septembre (9 nClobre) il écrit encore du même lieu: il
conlirme la précétlenle leltre, et envoie une copie du conlrat de
nolisement. II espère que l'a ssurance aura élé {ai le à la meilleure
prime. L e 24 , on a commencé à charger le cuivre; le 26, on a continué sans inlerruplion. TI espère que dans un ou cieux jour s t out
le chargement sera à bord, et que dans trois ou quatre jours le navire sera prèt à m cllre à la ,-oile ou déjà parti. " Ce ne sera, dil-il ,
" que par le prochain courrier. et de Tiflis, que je pourrai vous en" ,oyer les fa.ctures et l es con naisscmens signés par le capitaine, ne
" pouvant le faire d'ici, parce que cela me retarderail trop , vU que
ro
" j'ai des affaire pressanles à Tiflis. Le capitaine Demo
se prète
non
" beaucoup pour soigner la cargaison, nous n' éparg
aucune
" peine pour que le tout so it embarqué dans le n1eilleur élat el condili on possible. Il
I,e 7 ( 19) oClobre, il écrit de Tiflis où il est de retour ; il annonce que le navire a fait poile le 2 (14) octobre. Ce jour-là, à midi ,
au moment de ,o n propre départ pour Tiflis, on ne le voyait déjà
plus. 11 eovoie les faclures clu chargement dressées par lui, et les
coonaisscm eos signés par le capilaine Demoro. Il lionne l'ordre , d'après Ics factures, de faire un compl ément d'assurances pour 16,889
roubles , ce 'lui cn por te la lotalité à 216 ,8B9 ' ou soit 2 3:l ,000 fr .

«

•

D'après le factures , la. valeur du char
210,000 fI'. et Cil divers autres arl' 1 cl gement est cn cuivres de
' .
1 cs C 22,000 fI' seule
n
execullon
de
ces
orùre
1
.
menl.
, C 27 n O"èmbre 1829
r .•
E
SOI'ance, close Marseill
e
P
'
l'
.
'
po
,
al ,onnlll par la
Il
f Ice u'as" 11\1 . Boy de la T
f è
,
'lu e e" se o nt assurer
our l' l'es el C' pOl/r c I d
',
" dra, quoiqu e mentionné d l '
e e qUi " opparlienans es COllllnlSSe~
" 1. Antoille il1i/liot , d,•. so l'le
t'
1 R cllou l· Kal
liens
rampte de
le
(· pOlir
"1'
il
" sur facullés eo clirerse-:s n1arc
, 1tan d'Ises
l"C JU qo a Jar eille ,
" nais ement du 1" oct b d "
' .' men lonn t'Cs dans le cano re CI nIer ("ICUX l 1 •
" prrscnlé , chu'ées "la
.,
) e). qUI nous a élé
,,'
co nSI" n allon desd ' l
.
" e Saint-Nicola avec pa,.'111 ontI russe c . • S. assures, sur le bri It
l
" aulre à sa place Fra
d'
' api laIne Demoro , ou lout
.
nc aux Ils assureurs d cl . d
" c'est à la prime de 10
0/
u l'Olt C relourne;
p. /0 ' avec renon cialio '1'
" e prime en cas de sur ' , d
n a augmentation
'cnance e guerre l
d
Celle oli
.
.
' cc., elc. "
p ce clrculall en bourse; elle n'éla '
.
pour Bo,ooo 1'1'. de signa tures 1 .
1
Il encole cou "erle Clue
.
' olsque a nouvell e d 1 b .
avann
se
répanJanllo
t '
.
.
u a co up, "Int
en .. ' e 1a atadle de
courllCl' fut obli"é de 1 '1 ' ,
all cler c cours. Le
.
" a C OI C a cell e somme li
sieu rs Chadlo nn cl a"aienl '
l'
,ans laquc ll e les
~1,'
11'
l'
a eux scu s pns un ri que ' . 16
f
'
,000 r.
" 10 , qUI a u r a
par
l"
. Uc
pui t
eXiger
232,000 fI'. , s'élait coolenl ( d
an IClpa llon la moi li é de
•
C
e 70 000 fI' .
f
lrall es payés à Marseillc par MM 'B
., 20,000 r. furcnt sur
a
1
"
0 Y de la To
. 1
sser es autres 50 000 fI' . 11 Til'
.
ur, qUI ui firent
I"
,
,'
.1
IS,
en
asslgnal'
d
P
al' Inlermédiaire de Mi\! D
. Ion s
banque
r . u val ct Segu i n d St P '
'
P L
cs avances furent f ' l
' e, - etersbo urg
al cs par eux
l '
.
. ' , sur a garanlle des connaissemens el faclur es en le rs
mains, el d'une
l'
ù'
o
u
ur une somme plus forl . . .
po Ice
assuranc
p
d e , aInSI par le f .
evenue leur propriélr.
'
aIt, celle police rst

~

~mp

1

"-

,

�( 8 )

, . 1
t re du chargement et de l'expéCEPE DANT qucll e etaIt a na u
dition de 1\1 illiot?
.
.
'Ionp-temps; on leur a dans
,.
, .
d la Tour 1 ont Ignoree"
MM. B oy c
. ' . dc conyeoir, que s.ls 1 avalent
.
.
. ' du moins, rendu la Ju stIce
ce ploces,
, bicn 10\11 d ·eux.
sce
''\ " .
'1 l'auraient repou s
.
'
ils pensaient encore qu 1 s etaIt
connu e , 1 s
De"ant les premI ers Jubges ,
laquelle aurait consisté, soit à
. d'
.
le contre an d e ,
agI
une Imp
, . d lois prohibitives ùe leur expor, .
. 'es au m epns es
.
cxpell ier ces CUIVI
.
.' d Géoroie en fraude des drOits
.
".
latlon
501't à les faire SOltir ,e ,
1 ils auraient ete soumiS.
de l\~:i~ai~eS::~I~e : ésultcr des pièces nouvelles ~er~é~s a.u proqc~:
.
ar le Gouvernement Franç aIs uI.~em~,
devant la Cour , p t' d s fonderies impériales de Georgie, et
ces cuivres sont sor IS e
•
.
,.a
en faire disparaltre
Jusqu
qu'ils ont été exportés à l'é tranger, pour
1

la trace .
. t cl laquelle nouS sommes
. 1
ne au sUJe e
ï
'suIte bien pOSIlIQuelle que SOit eur .ongl , .
encore r éduits à de SImples conJ e~tures, 1 rc
étran ères, à
t d' ne lellre écrite au MlIllstre des affa ires
g,
"emen
u
l
'b
ue leur expeAmbassadeur à S -Peters ourg, q
Paris , par notre
G
ent Russe, dans le
d't'on a été une fraude envers le ouvernem
. .
1 1
.'
d A
R ses rraude qUI na
but de satisraire la cupIdIté es
gens us ,J'
l'
lONNAIRI!S DE LA
as été IG NORE1: , ~liM E DES l'r.tNCIl'AUX FONCT
.
"1
p
. .
r
."
l'ur compiLee, qu 1
GiORGIE . que Mllhot enlln n a ete que c
.
1
,
' do .
'est- à· dll'e a
n'a fait que se charger de celle expe Itlon , c
.
ll'
1
l'expressIon
m ellre sous son nom, ct enfIn que CP e-CI, se on
' . T'fI'
de M . le Ch evalier Gamb a, consul gén r ral de Fr.ance ailS,
'. J' •
d fid "
mIS
dont tout
Il'a été pour lui qll'une expewtlO n e
elcom
"
homme d élicat , à sa place , ne. sc serait pas charge .

( 9 )
Quelle qu'ait été au fond celle fraude envers un gom'ernement étranger, voici quels moyens pour la faire réu sir furent
pris par ceux qui la Cesaient.
Le capitaine Demoro, venu de l'Archipel grec dans la mer
Noire avec du sel et d'autres marchandises, "endit sur la côte
déserte de l\1ingrélic son chargement aux peuplades nomades
qui l'habitent; il arriva ensuite à l\ edout-Kal é; il n'entra point
dans le port, mais se tint en rade, Lorsqu 'on se fut assuré de
lui, on le renvoya dans la rade éloignée de Sou - Koum - Kalé .
Le cuh're n'était point enco re arrivé, et il fallait le temps de
le faire venir, de l'intérieur des terres, à Redout-Kalé. L'on pensa
qu'en attendant, le navire serait mieux sur la plage déserte de
Sou - Koum-Kalé, Le cuivre étant enlin arrivé au port d'embarqnement, le navire s'en rapprocha; il s' arrêta toutefois en rade,
et c'est là qu'il reçut son chargement.
En même temps, il ne fut mentionné ni sur le registre de la
douane, ni au Lureau du commandant du port; soit n religence de
ce simple commi , qui ne tient presque pas de registres, soit plutôt
combinaison des véritabJes auteurs de l' expédition, si puissans dans
le pays, ct qui voulurent se ménager ainsi le moyen de pouvoir
nier un jour jusqu'à l'existence du na"ire ct de l'expédition, si
un événement quelconque venait à découvrir leur fraude.
On lit plus, on donna au capitaine un certificat d'origine pour
les cuipres, Celle pièce était nécessaire à cause du passage forcé
du navire à Constantinople. I.e GOll"ernement Turc a le monopole
de ses propres cuivres. Il fallait, s'il ,'oulait élever des difficultés,
lui justifier que ceux-ci ne provenaient d'aucune de ses provinces;
ct ce certificat ne fut pas difficile à obtenir, puisqu'il devait émaner
drs auteurs mêmes du chargement.

�(

(

.0 )

nière que le capitaine obtint ses expédiC'est de la même ma
. s des autorités du pays.
, ,
tiOO
d
1 détails hâtoos- nouS de repeter que
Forcés de donner e te s
,
. ,
.
,
1
nt connus que depUIS l appel. Aloutons
MM Boy de la 'lour ne es 0
d
,
.
.
.'C
u'cn droit ils sont incapables e porter
u'il sera faCIle de )Ustlller, q
"
q.
'1
alidité même du contraI d assurance .
atteIDte a a v

" coula depuis le départ du navire, sans que
Cependan t un an s c .
't de ses n ou\"elles; la providençe ne permIt pas que la
,
L
.,
D
de
l on reçu, ,
t"
ent " ses auteurs. e capltame emoro
fraude reussll en lerem
•
.
. ,,
. f '
Ollze ccnts li eues sur le Pont-Euxm , s. celebre par ses
v:ul aIre
.
' do
'
't
De temps épo uvantable5 r égnèrent Imm e latemenl apres
tempe e .
'
"1
't
~
t 1' out annonce qu'il périt dans cette traversee; , para.
son d cpar.
'
è à
même que la nature lourde de son chargement ne fut pas etrang re

11

)

à l'ad .. sc du capitaine Demoro , contenant des instructions pour
celui-ci , et que l'on devra lui r ernellre à so n arri,·ée. lM . Boy
de la 'follr ne l'ont décac betée que lorsque ce procès a commencé.
Dans toute ses lellres , Milliot es père à chaque courrier recevoir
la nouvelle de l'arriv ée à Marseille de ce capitaine. 11 a d'abord
quelque inquié tudes, parce que celui-ci, contre sa promes e, ne lui
a point écrit de Constantinople. Il se déso le 10rsCJue le navire commence d'è tre en retard. Enfin, lor qu'il est constant qu ' il est perdu,
il déplore tout le malheur qui en r é ulte pour lui.
Il ne faut pas oublier que Milliot préparait de nouvelles expéditions de cuivre, qu 'il en annonçait pour un million, et que si
ce premier em'oi avait réussi, si surtout l'éclat de ce procès ne
s'y était opposé, il est vraisemblable que tout le produit, ou au
moin s le produit le plus important des fonderies impériales 'de la
Géorgie, serait arrivé à Marseille par celle voie.

son naufrage .
d M"lr
Durant ' Ie cours de cette année, la correspondance e
'lOt
avec sc.~ consi~nataires continua.
Dans J'une ~e ses lettres, il accuse réception de 7°,000 fI' . ; dans
t 'mpré,' u de ava" ,
une autre il exprime ses regrets que 1 evenemen 1
,
'
1
l t ' n . à découvert
rin ait laissé ra urance- incomplete ,et e m e e al SI
.
.
d ' t'] sur la caraune somme Q1Jssi forte. 11 ùonne de n1tnutleux e al s
,
.
.'
re que 1 honzon
.
.
gais on de r etour. Se Inslructlons yanent a mesu .
Olilique semble s'obscurcir à Constantinople. 11 laIsse à MM . ~o,Y
l'che des cveP
de la TOUl" à déc ider clans leur sagesse ct se1on 1a ma
,"
"
1
ne expcdJl,on de
nemens, s'i l co nvient de rcalt 'er cs retours par u
.
. cl S' P ' tersbourg ct en 3Sm er, ou de les lui faire passer par vOIe e - e
'. .
f' d'antiCIpatIOns.
5
1
sign ati ons de banque comme pour es 0,000 1.
une lettre
1 Tour
!( B
Plus tard il envoie, sous le couvert de M ~.
oy clc
a,

L e 20 octobre .828, les sieurs Boy de la 'l'our tirent, conformément à l'article 375 du Co cie de Commerce, abandon aux assureurs , par défaut de nouvell es depuis un an de ce navire parti
le 2 ( 14) octobre 1827 du port de Redout-Kalé.
En vertu de l'art. 383 • les assureurs demandèrent la communica lion des pièces constatant le chargement et le départ ; elle leur fut
faite aussitôt. Elle consista dans la police d'assurance , les deux
lellres cl 'o rd"e de Milliot des .2 0 septembre ( 2 octobre) et 7 ( '9 )
octobre 1827 ' les onze faclures de Milliot du 6 octobre même
année , les deux connaissemens dat és de Redoul - Kal é le lU oclobre mème année, et signés par le capitaine Demoro, et enfin la
charte - parti e sign ée dans le mème port le .5 septembre .827 par ce
ca pitain e cl Milliot , et de plus par trois témoins .

•

-----

�(

( 13 )

)!! )

Gouverneur. On pourrait être in st ruit de la manière dont le
" tran port a été f~it » . Il rapporte ensuite un e conver a ti o n qu'il
a ent end u tenir, au printemps passe, dans un e société de Tangarock , Su r la r éali té du chaq;ement e L la perte de ce navir~;
cOOl'er at ion qui, dit - il , sembl erait co nt rarier l'exposé de
Cha l'bon nel.
«

.IX mOIs
. a', an 1 ces premiers actes judiciaires,
Cependant, cr
'1
rvrés a ux plus gra nd es explora. . {laicn t cn 51 en cc l
, .
les as ureUI se
l
. dès le moment ou II fut
" ' t 1 sieur Charbonne qUI,
tions. C etaI e
.
. \ s'était ch ar"é d'écrire pal tout,
,
l
,"cé l ~lItcnrctalu,
~
a,'ér e 'lu e e n a' Il
,
'même par des moyens que
et de prépa rer les clém ens d un proces ,
d

ll1's

ré l'OU" e la déli catesse,
,
p
, '.. , l\I Challaye, consul général de France a
Il ava ll eC llt a
.
. l' _ édi teur l'I'Iilliot, mais se per, .
~
d
lui nommant pOlOt exp
d
o essa , de
ne
'tant en fadltle , a lln e
le lui représe nter comme e
, .

mettant
, de dans l'assurance , et d eXCIter
mieux faire suppose r une frau
.
.
t l' int érêt de ce foncllonnalre,
•
. ,
d
Plus surem e n
f
sé lui avaIt r cpon u,
M Chal\ aye , pré"cnu par ce aux ex po ' .
" 'Il
_
.
08
u' il ne croyai t pas qu une pal CI e ex
le 2 5 sept embre 1 8_ , q
.
t't or t ue Redout-Kalé,
péditi o n eût é té fait e da ns unGa~ssl. pc 1 tPd'ail~urs 1'1 . Challaye
l
, 1 dc la
corglc, e
(c'est p ourt ant c cu
.
. t ' t que pour
é tait élniu né de plus de 800 lieues); 11 a)ou a\
. 1 ._
cn
b
. ' f:
''1 ne pou"alt donnel Ul
avoir les rense igne mens pOSlll 5 qu 1
l ' o n collègue
il
avait
fJil
passer
la
lettre
de
Charbonne
as,
t
êm
e
,
m
,
,"
.
~ de plus 1 Agen
M. G amba , consul géneral à llfilS, et mterrog .
Consulaire fran çai s à Tangarock.

,
-b
1 1 4 octobre 18:l8 ;
Cel ui-ci écrit directement a Chal o nne . e
. il n' espère
il ne sa it rien m ais il "a prendre des renselgn em ens ,
t tout
'
1
"
t où l' o n peu
rien de R ed o ut·KJl é , port ma orgaOlse e.
de Tiflis'
obtenir ave c d e l'ar15e nt, " mais les marchandises vCI.w nt
_
li ' R dout-Kale sont accom
• passant par K otaïs pour se l'en re a e ,. ,
' le Général
• pago ées d 'un permis d ' emLarquemen t delIvre p ar

Quant à 1. Gamba , il rr po nd de Tinis, c'est-à-dire de
li eues de Reùout·Kal é , à so n conrrè re Challaye : il doute
de l'exp édition , le navire ne fi gure pa Sur l'éLat que l' gent
Con ' ul aire français à Redout- l\alé lui a rait dans le Lemps
passer de cc port. Sa I ~ ttre n'e t point e nvoyée t ex tu e ll eme nt
aux aSSureurs par l\I. Challaye; elle n 'est pas au procès. fais
celu i-c i , le 23 oc tobre (!1 nov embre ) 18 28, en écrit une se con de à Charbonne l , ùans laquel le il lui en d onn e l'analyse,
100

Alors Charbonnel écrit dil'ec tement à 1. Gamba ; pour la première fois, il 1J0mme Milliot; il propos e au Consu l p lusieurs
questions sur l' exp éd it eur et Sur la réalité de l'exp édition.
A la r éception de ce tte Icllre, 1. Gamba, qui jusque - là
avait, comm e !\J. Chal laye , ig noré jusqu'au n o m de l'expédi teur,
envoie cherche,' li lliot; il l'in terroge; ce lui -c i , en présence du
Consul de sa nation, n'hésite pas à faire connaître la vérité to ute
enti ère : M. Gamba reçoit la confide nc e de la nature de l' ex pédition et de tou tes ses circons ta nces.
Le Con sul n e se borne point là, il éc rit à M. Scheweitzer ,
agent Con ulaire rrançais à Redout-Kal é; il lui dema nd e un rap'
port sur la réalit é de l' expédition : Sc he",e it zer le rédige et l' en\' oie
au Con ul. 11 m résulte qu'il n'y a "ien de plus posilif que fexpé-

dilion du Capilaine Demoro et la réalile de son chargement en
cuwre et autres marchandises. Scbewei tzer en [ait connaître les

�( 15 )

( 14 )
.

. que le dépa rt &lt;lu n a vire ; il explique
. , ..
)
dll'erses CI
.
c
3 - &lt;Ul" &lt;on é tat 3 11 mOIs d ao ut (1 .
l \J i Cl n e \loure p , .
commen ce l "
. o nnell r m ent des r en seign emens sur
G
b
rend en core peu;
M. am:1 p
. l'
,'c ti on la plus entière de la réalit é de
les lieux, et en re ltre a CO Ol 1

.

_ "l'constances a\nsi

l'elt péditio n.
n s il ré pond l e 19 septembre (II oeD 'après to u ces d oe ume
"
. ,
b ) 828 ~ Charbonn el.
to re 1
d
dém ar ches p o ur conn altre la l' ent(';
Il lu i ren d comp te e es
'
,
..
' 11' 1 d (tails de la bo ucbe m ê m e de 1 ex pcdlt eur ,
ï d ' t qu'il a recuel 1 es c
1

m ens sont d 'accord avec ceux que
et il ajou te: " et res renseIgne
,
.. ,
.
A ès
, t. rocure les autres info rmatIons que ) al prISes. " pr
" "'. o~ . P . d'
1 bàtimrn t a p ri s c harge non d an s le port ,
1

1

•

quoI Il lU I It " e
,
"'
L
.1
a u 02 oc tobre de l'ann ee d ernter e. e
" mais da ns la ra d e uU 7
.
. t co nfo rm e à celui re pri s dans le connaIssem ent
« c haœemen t para I
, ,
1
"
1
la maiso n qui a o rdo nn e 1 assurance. , a cornu ùo n t est por eu r
m,
t
. .
de c ' ll c pièce el l es fac lures r épondent aux 2
e
I(

mu nlcatIO Il

l:

•

.

uestio ns' mais pa r le rés ult a t de t o ut ce qUI tI ent au com3 q'
"
.
bl"
cun manl" meree inlerl ope, lo in qu e les r egls lres pu ICS o u au .
.
" reste uissent prouver le chargem ent , le ~ a"ire esl IO sc nt au
~ e comme parli à vide ; il a fiait vozle le 2 . (1 4) octobre. "
If
co n t fair
Et plus bas : " Il n'y a da ns ce pori ni iogénieur , nt co n ~tru c le~r:
. ,
e in ~pec l, o n . 3 1n51
" el 'amais le bàlimens n'y so n t soum Is a a ucun
·
,
1ne peu t rien di re de sa tisfaisa nt sur ce fait, d 'aul ant que le
" on
.
1 b
ha rge en rade.
« n avi r e tirant trop d ea u pour traverser a arr e, a c
.
. .
C
'
1 av ec un e l'I che
« A l'égard du capltam e, VC IIU de ,0 n st antID Op e ,
,
" carga iso n , et propriétaire de so n bâ ti m en t , o n l' a ch arge de. con• fia n ce' ~an qu' il fû t possible d e prendre à so n suj et a uc un e IDfore,

,

, "

t

'

" m ation . L'expedltellT n est p.n ce m oment e na

" en [aillite.

»

( . ) vOfu ctlU: pièce pa:; '11 ta ,,3 des piècC'S impriméci.

ét : nullement
"

M . Ga mba ajoul e , qll 'a uc un soupçon ne doil ni ne peul s'é/egu
contre [expéditeur ; il adme t d ~ n s les c hoses po sibl es la barallerie
ullérieure du capitain e qui peut avo ir l'e ndu so n c hargem ent su r
q uelqu e plage déserte. A près avo ir ai nsi cer tifi é un rail d ont il n e
uo ut e pas, e t qu ' il impo rle seulem ent à C h J luo nn cl ùe l' érifier, /a
réa /ite de l' expédition, le Co nsul engage les assureurs à cm'oyer à
Saint-Pé ter bo u rg, un ho mm e d e co nfia nce; so n cha nceli er s'y r endra de so n CÔ lé , a fin si l' o n le d é' ire, d e tou t ex pli q uer p lu s a m plem ent e t verbalem ent , el d'é_iler, dil-i l , taule corre pondancc.
A insi ce ha ut fo nc ti o nnaire, co n vai nc u pa r les m o lifs qu e n o us
a fai t co nn.a Ît re, plus ta rd , 1\1. d e l\lOl'le m ar t , que 1a public it
do nn ée à la nature de l' ex péJili o n Ju sieu r M illi o t ruinerait infailliMement n otre com merce en Géorgie . n e cl'oi t p as d el'oir en
dire dava nt age , el m et to ule sa prud en ce à con cili er tOlit es
choses .
Ce lte le ttre fut reç ue à Ma r ci ll e par C harbo nncll e l ' novembre
11128, c'es t-à -Jire plus d'un grand m ois avant l' audience et les

plaidoiries,
C ha rbo nnel a l'ai t pa reill ement écrit il 1. de la F erro n ays, alo rs
mi ni stre des a ffa ires é tra n gè res à P a ris. po u r sav oir si le n av ire
leSaint,Nicolo, capi tain e D em oro, é tait porté s ur l'é ta t des " aisseaux
parti s en 1 827 ùe R eJ o ut-Kalé pOUl' Ma rseille, é ta t qu e le Consul a l
de Ti ni s a vait dû lui faire passer . L e 26 d écemb re 1828, M . de la
Ferro nays lui avait r épo nùu qu e la co pie dc ce t é ta t élait errec til'Cme nt à so nmini slèr e , qu e le n 0 l11 d 'auc un nal'ire n ' y é tait p a rlé ,
n on plus que la d ésign a tion d 'a uc un ca pita in e; m ais qu 'on n 'y
voya it non plus l'indication d 'au c un départ de R ed o ut-Kalé pour
M arsei ll e.
M unis cie ccs pi èces qu 'i ls s'é taient proc urées en grand sec ret .
les assure urs sc préscnten t à l'a uù ience a u m o is d e ja m·ier 1829; ils

�( 16 )
".
ue parce qu'ils visaient à y produire de
.
" . nt SI m\stcneux q
,
d'
,
n etaie
.
l'
' n e se doulm cllt e n ell , et qUi se
r
"lM Boy de la ou r qUI
r ef,et. 1&gt;
'
'd'
cl pounit êt re leur sys tème de dé, t la tète a eVlner qu
.
creuS31en
" ù l' a ùop ti on de leurs [m s en abandon;
roen t a dem,ln el'
fense, se ba
d'
t in opin ément les deux lettres de 1.
sureurs pro Ulsen
1
1
a ors es a l ' e rie T 'lO Uarock celle enfin de
Il de l' Auent consu air
'"
'
Cballa)'e, ce e
:&gt; , r ' de de ces documeu s , ils so uti enn ent que
1 de la FerroL1a)'s; t , a al
..
- .
" ,
'e. t qu'un long men ange, que tout
l'
' dition tout e entlcle n ,
. ,
,
espe
,
"
marchandi es, n av ire, capltame, cannai se,
'
'"
11
est suppose, CUII l'es,
'
' n de tout cela n'a Jamais eXiste ree cmens, charte-parll e; que n e
",
,
"l'I l' t enflO a voulu les renùre ",cllmes dune epoumen l ; que

1" \

\0

1

'

t

1

yantable four b enc,
l" ,
, l'
en t d'accusa ti on , Cbarbonnel a mSlgne mauDans ce d cc ta m em
'
.
d
Ure
du
consul
Gamba,
qu'il
avait
r
eç
ue
,'
~vaise foi de taire 1a le
t
,
' t d nt la pruduction aurait suffi pour annean Ir
pUtS un mOIS, c o
. à on ouvrage 1 1
cet échafaudage! Il peut ai nsi un moment sounre
" ',
Éto urdis d' un e imputation si imprév ue, frappés de ces plcces
" ossible alors d' exp\'Iquer , notamment de la" sequ'il leur était Imp
d lettre de M Challaye, co ntenant l' anal yse de la premledre
con e '
l 't:'
s M:\I Boy e
d
1 Gamba, et de celle de "lI1. ùe a" erronay,
" .
"
e
.
. '
d M'Ir o t tandiS qu Ils
la Tour se crurent un moment Y1 ctlmes e 1 l ,
'1
ne l'étaient que de l'astucieuse r éticence de Charbonnel, e ~ IdS
'f ' b al un rcn,' ol e
n 'curent que la force de demander au
n un
d 13
,
'1
r
b'
t
par
jugement
u
six mois pour ,' érifier les fait s; 1 s 0 tlOren
janvier 182!J
, 'cr moU\' e'1 l '
D ans leur saisi sement, et s'abando nn ant à leur plerol
, M scill e' 1 s UI
roent , ils se rendirent auprès du Consul russe a
al'
,
, t de plaider, Cct
dénoncèrent tout cc que les assureu rs venalen
à S ' t,
l' ' t d commerce
aln
."cot ru se transmit leur plain te au lOIS re u
, .
Pétersbourg, qui expédia à 'fillis l' ordre d'arrèter Mliitot.

( I7 )

Cependant le 12 ( 24) octobre 18 28, celui-ci avait déjà été officiellement interrogé en chancellerie par on propre Consul. II a,&gt;ait
consigné dans ses répon ses tou s les détails mat rricls et Hais de l'ex pédition. que l'on connait drjà, IL n'ava it pu. sans s'exposer aux
plus terribles épreuves en Géorgie , con signer dans Je proc ès verbal
l'origine de ces cuivres ; il s'était born é à dire « qu'aucun manifeste
« n' existait, attendu qu e le chargement étai t ùe contrebande, pour«quoi le navire était porté sur les registres. comme parti à vide,
« bien que réellement il fût chargé des marchandises ci -dessus, "
Il avait ajouté n'avoir, depuis le départ, reçu aucune nouvelle
de ce navire, Seulement un capitaine Génois lui avait dit qu'un bâtiment , ayant les mêmes indications et le même chargement, étant
à Constantinople l'automne précédent , en é tait r eparti pour Marseille. mais que lui Milliot n'en avait aucune nouv ell e de ses corl'es pan ùan s,
Plus tard Milliot est arrè téà Tiflis, AU5sitôt il l'annonce avec exaspération à MM. Bo y de la Tour. II leur demand e haut ement quel
est son crime à leur éga rd, Il réclame une écla tante réparation , Cette
lettre , véritable cri de so n innocence a u sujet du crime que lui
imputent les assureurs, mérite de [,xer l'att ention de la Cour'CI),
La police russe n 'a,'ait trouv é chez lui que quelques lettres relatives aux cuivres, Le 25 février (9 mars) 1829 , ell e le so um et à
so n tour à un int errogat ; il dit « qu'il a acheté aux Turcs les cui" vres , rendus à leur compte ct péril , à lIord du brick ru sse Saint« Nicolo, capitaine Demoro, en rad e vis,à-v is R edout-Kalé et POli ,
" cc dernier fort alors aux Turcs; les vendeurs l' nn t assuré qu e les
« CUiHCS venaient de Toka , " Le rest e de ses réponses est co nforme
à tout ce qu'i l a déjà dit ailleurs, L'o n sent to ut de suit e po urquoi

(1)

La yoir pag . . 5 d~s pi tcu iusli rll~::Ili .. c• .

3

�(

1

1illiot prétend, pour la première fois, et contre toute vérité , qu'il
a acheté cc cuivres dc 'furcs forains. Il ne pouvait, sans sc perùre,
con,.cni r de leur origi ne à l'autorité russe ; il ne pouvait surtout
répo ndre à cette autorité, qui avait reç u ordre de l'intrrroger: c'est
vous qui m'a,'e&gt;: chargé de celte expé dition defidéicomm(s, el je
n'ai été que "otre inslrumen t !
Il fut remis en liberté, toutcfnis sous la surveillance de la police.
Cependant l\J \1. Boy de la Tour avaient écrit de leur côté pour
avoir des renseignemen . Ils avaien t pri é Ml\!. Duval et Seguin de
Saint-Pctersbourg, de s'en procurcr directement du Consul général
de Francc à Tilli s. Ces ;'Ilcssieurs leur exprimèrent leurs regrets de
n'ayoir pa réu si. Ils di aient : " au lieu de nou s les donner , ainsi
" que nous en a,' ions fail la demande , 1\1 . le chevalier de Gamba
« les a adressés directement à la Compagnie d'Assurance de ,' ntrc
« ,-ille, en nous obserçanl que ludite Compagnie çous en donnerait

(\ conna;5sancC. »
in~i celle leltre, que l'on avait cachée, nouS était commune
avec les assureu rs, dans l' intention de l' écri,' ain ! C'est par lui que
nouS connûmes son existcnce, et il ne fallut rien m oins qu'une
sommation par huissier pour décider en fin Charbonnel à nou S la com·
muniquer.
Le 13 décembre 1828 , cet assu reu r avait écrit unc sec onde fois
au co n ul Gamba. Il lui arait dit: « n o us voyons a"cc plaisir, que
u tous les bruits qu'on avait fait courir sur son compte (Milliot)
« so nt dénués de tout espèce dc fondement , et que celte maison,
" au contraire, jouit d'un plcin crédit , qui n 'a jamais été altéré ;
« ce 'lui dissipe pleinement. tous les doutes et toutes les craintes que

' " fon pouDait aDoir conçus sur son compte. "
"
«

( 19 )

S )

OUS remarquons également avec plaisir, par tous \cs détails

dans lesquels vo us voulez bien entrer , que si quelque doute de

" fraude pouvait planer sur uel u'
, .
" capitaine Demoro q '
q . q un , (e ne seraIt Jamais que ur le
l
'
, UI aurall pu vendre le
u et s fai re ensuite piller pa' 1
G
s marc landlSCS ~n route,
1 cs
. recs Ou part
1 b .
u eux. IIIais fout cela est Jt
' "l'
ager
avec
c, ranger a" 1I1("jol
' e utin
,
• honne foi, ce qui est po t '
l
' ,
' qlll a margé de

,

fC

r e sur e connmssemenf et

,

REGLE .

))

QU I

' A t.Tllv
1:.

t:.

Plu bas il dit·. «Q ue 1\1'11
1 'lol n ,a plus rien à'
·c
« n ai emen t
'
)Ust1ller, on con, 'lu on n ous a ,depujs co
"
" étant tout ce 'l ', (
,
mmul1lque en original
Il .
u 1 aut pour son rt'glcment ..
'
ajoute
. ' a été ass '
. ensu it e: " Qu e le corp d u navire
u
arseill
e,
et
qu
'i
l
a
be
.
d"
• urc par eux à
M
sOin un ccr tlficat
«laquelle ce navire sera it
.. iI' d
' co nstat ant l'époque à
" dou t-Kal é pour"
'11 pmtl . VI e (selon lcs r egistres ) de R el'J.arse l ('.

1)

- ous n e pouvons même, dans cc m
'
ser 'lue Charbonnel .
ornent, nous resoudre à pen.
.
, Ju geant M. Gamba pa 1 "
pec ter sa foi n'
" 1l' .
r Ul-memc, aIt OSe sus, l'lU' UI ait tendu un . ,
certificat dcdépart ' 'd
f'
plcgc pour obtenir de lui ce
a VI e , a 111 de n ous l'
.
.
oppo er ensuite, à n ous assuré sur facuIJ ' 1 N '
es.
ous 1 avons dit à l' d'
avai t exis té pourra't b'
,
au lence, cc procédé, s'i l
,
'Ien r. tre dan la Ii
.
rait ind ia ne d 'un '
.
messc Ita lenne ; mais il 'cD
n egoc lan t qui se respcc t
.
,
quc co nsidéra ti on p br
A'
e, ct qUI pretend 11 quel .
u Iqu e. USSI quoi
1
d
.
Jam ais rté assuré à Marseille '
qu c e cor ps u navire n 'ai t
leltre, 'lue la reco'
' nous n e pouvons voir dans cette
nnal
ssance
form
ell e d e 1a b onn c foi ct des droits
de l' as.&lt; uré !

r

oi qu'il en soit , écla irés al'
a\' ~cQutant
de pein 'CI 'b
P

la ICUrc du Consul, arrachée
c a l aI onn el n
'
cla"anl renoncer a d '1 . d . ' ou s r cpa rumes à l' au dience, dés'
.
"
,s~ ll r 1, o pposi lin u d c a l C 51x m
. O,I qUI
n o us avait
ctc
accordé.
. .
n es assureu rs ,
J
. 182
(1ecld e C]u ' il cst im
'bl
' uge ment u , 5 mal
9 qui
.
'
po SI e lie le race
panicnl à Ioul e' le s '
o urClr , allendu 'lue le délai ap,
parties.

,

�(

20 )

' cation s r éciproques furent faites,
el d es commuOl
Il c~ plre en l ,
t des le ttr es d e B œ uf el de B ezoreurs ce so n
.'
l
'la nt que le n a \·ire n' y aurait
D e la pa rl d cs assu
'c
tantln op e, p Ol
lize, n égocians a o ns
"t ' qu e Charbo nnel avail fail faire à
te tl e n otorle e ,
, "
poi n t paru; u n ac
,
1 ca [)it aine Demoro n Y et aIt pas
l bu l J 'é tablir que e
,
G'
Gè nes, d ans e
l ' Il' t le désiunait co mme e tant enùa nce de
1 10
"
con n u ( la corres po
d t d e Ko tâi. portant qu e le navire
t'r, a t ùu co m ma n a n
nois); un cer IIC
,
d R d t-K alé' un e sec onde le ttre de
,
l ' "'Istres e e o u ,
,
ne f.gu r3lt pa ur es , r"
1.
tt tant Je m è m e fait ; un e lettre
l '
de T angaro .. a es
J' Agen t Consu aIre ·
d 1 Géo rgle porlant qu e Milliot
d
o u vern eu r
e a
'
,
I
nne
à Charuo
u g
G'
'e que parmi les bà t,mens du
"
'
h ' d c uin es en eorg ' ,
,
na p mals ac ete e
, t à l\ed o ul-Kalé , a ucun na
'1
ui se t rouvalen
r, que si ~lilliot a cha rgé ses
nom de Sa,,- ICa a ,q , ,
, capIt aIn e , et en 10
"
eu un Demo ro pou ,
' d"
e ntre I\edout-Ka lc ct POL"
,
d e interme la,re
c UI vres da ns un e ra
d C' ' taient cnlin quelques lettres
il n'a pu le faire qu'Ut co"treban e, e
1 ~, b à Cba rbo nn el.
T
' ' taient des lettres de ce
d u consu Garn a
' 1 r éalité de
D e la par l des MM, Boy de la our , c e ,
,
lus ositiv e ment qu e lamaIS a
même Co nsul , afln'm an t p
li
d
p a rties intéressées de
an t de d em an el' aux
J' espéditio n , el ne ce
'S' l_Pe tersuo urg ou à Tiflis m ê me une
,
d
r en vo)'er a alO
s en ten re pou
,
ui rec ueill erait à ce suj et d es renseig ne,p erson ne ,de con"a::,~;s' d~op&amp;er la co nvic lion la plus difficil e , n13ls
mens poslll fs , cap
,
'
_ C' ' lait aussi le rapport de
ue l'on ne pouv:lIt co n her ou pap,er ,
e
C
id 3 (13) oc tobre , 8 28,
q
Scbewai t1.er au onsu
u
1 t à
( d MM B oy de l a 'four conc uen
L es parties plaident au o n "
"
l'assurance
, ·\' té de l'abando n et les assureurs à la nulltte d e
"1
\ a va l lU'
'
.\ Mll'ot en ce qu,
d d 1 el de fraude de l a p art ue
"
,
,
pou r ca use e 0
. '
'
.
'il ait jamaIs
" l' ' 1 pas pro u v~ que le nav ire fut par t' , Dl m e me qu
n e al
b
nt n'rst pas
existé, Sub idiairrmen t ils soutienn ent que le c argeme
,

~n

suffisamm enl just ifIé ,

(

2 1

)

E t ils d em and ent reco nv enli o nn ell ement le pa iement d e la prime

à M M , B o y cie la T o ur , ce qui n e se m o nte pas à moins de 8,000 f.
Le sys tèm e d es ssureurs co nsistait u ni q uem ent à so ut enir que
l' ex péditi o n to u t el' tièrc n'é lai t qu ' un e fr a ud uleuse sup position d e
la part d e 1illiot, Ils s'e CCo r aient de le pro u ver par leu rs a llestatio ns r usses, fo rm ell eme nt démenti es par les all esta tio ns des
a ut orités françaises e n Géorgie, Les u ne pa ra issaient in firm er le
c ba rgem ent , les a ut res, bie n plos e3pliciles, e n a lle taien t posi ti \' em ent la réa lité, 1M, B oy de la To ur disaient , q ue pl ai da nt en
Fra nce, entre Frall ça is, et deva nt de juge Fran ça is, il n' y avait
pas à hé iter ent re ces doc um cns, Q u'en droit , les a tt esta ti on s des
a ut orit és fra nçaises en Géorgie, d o nn ées raljoni officij , de,·a ient
l' empo rt er su r les a tlesta ti o ns r usses, E n fait , il s présent aient un e
ex pl ica ti o n plau sible c t sa ti sfaisan te de cell e a ppare nt e cont ra di cti on . Il s di sa ient : il r ésult e d es répon es de Milli o t , d es le ttres
du co nsul Gam ba, même ci e cell e du Go uv ern eur d e la GéoJ'gie ,
q ue l' expéditi o n a été fa it e en co ntreba nd e. D rs lo rs, les a utor ités r usses ne peuve nt pas cn co n venir posit ivem ent , parce qu e
ce serai l tout au m o ins s'acc use,' d e n églige nce; to ut a u m o in s
en co re cette expéditi o n a dù, par sa nature, le ur è tre essentiellemenl cachée, et elles d oivent y cro ire plu s diflici le ment , 11 est
rnè rn e d es renseignem en s q ue la c raint e des lo is r épressives du p ays
empèc hera à tout ja m ais c1 'ani,'er jusqu 'à eux, Ri en d e to ut cela
n'ex iste pou r les a ut o rités fran ça i es e n Géo rgie qui , d 'aill eurs ,
par leur carac tère , leu" ind épend an ce c t leur impar ti alité, m éritent
to ut e co nf,a n ce, Or , leur affir ma ti o n es t si p ositi ve , qu'ell e serait
incollcevable si ell e n 'é tai t pas co nCo rme à la vé rité!
L a ca use a vait , d e part c t d 'autre , é té plaid ée pend ant si
autliences, \ or 'lu e les assureu rs, parais a n l en d ésespérer , pr ire n t des lin s subsidi aires par lesquell es ils déc la rèrent " OU loir s'ins-

�•

(

22 )

.
f
Lre les pièces ju LilicaLi,' cs du cbargcment, c' estcrore en au~ con
.
1\ M
.
1
Cl
'
te-Partie
cL
ks
COllnalssemeos.
:\,dll'C, contre a
laI
. . .
" l . Boy
..
t ces fins , et suusldlalrernenL,
de la Tour corn bat l··
Il cn
. , cL s ,1 clevalt y
. droIt,
.
'1 'clamèrenL le paiement prlj"'1S0If!' du montant
c tre fait
1 S re
de l'assurance , COLI f orln émenL à l'arLicle 384 du
. Code de Commerce.
'
"
182
.
1
non
cé
le
17
septembre
9
.
Il
a
dcclarc
, ,
" 1 asLe tnbuna a pro
, preferanL
surance nu 11 e pour cau e de do l et dc fraude
"
,alOSI les
.
allestaltoos
russes aux aLle Lations fran ça1 es:
. "..,a pense encore
.
'c'
taiL
pas
suffisamment
lustdlc.
Partant
Il
a
L
n
qu e le c1largemcn
débouté Ics s urés de la demande en abandon.
D ébo uLé pareillemenL les Assureurs de leur demande cn payement
de la prim e, attendu la uonn e foi personnell e de MM. Boy de la Tour ;
r
d ec
' l are' qu ' 1'1 n'y avait pas lieu de statuer sur le faux
et ennn
incident.
MM. Boy de la Tour ont appellé principalement. cL les assureurs
ont eu le courage d' éme Llrc appel incident au chef de la pnme. , .
D ev antl a Cour, MM . Boy de la Tour ont ob t enu un selll de/aI

de deua; mois pour dc n ouveaux rcnscign em cn s.
.
Par une incon ccvab le fatalit é, le dossier de ccLle affaIre, que
M. Gamba avai t fait pa ser au ministère des affaires étrangères,'
à Paris. s'y était perdu dan les bureaux . Il fallut. sur ~~tl.·e reclam ation , en obLenir de nouv elles copies du Consulat de fI fil S. ,
~Dl. Boy de la Tour avaient fait rlavantage. Ils avaien~ dcma.nde
la vériLé tout entière au minisLère fran çais, et justice s'Ils avalent
éLé trompés. L e Président des Ministres, adbérant à une si juste
r~ c1 a mation , s'adressa à M . de Mortemart, Ambassadeur françaIs
à S' - Pétersbourg. Celui · ci, dans une premi è re lettre à M . de Polignac,
a"aiL manife té l'opini on que ce tt e affaire dèvait , dans l'intérêt d~
comm erce fran çais, ,sc terminer à l'ami aIJl e. M . de Polignac J,'a lt
répliqu é 4U 'il ne concerait point que le commerce français pût être

( 23 )
intéressé il ce que la "érité tout entière ne flit pas connue, et alorS
M. de Mortemart l ui éc rivit cette lettre plus explicite du .6 (28) décembre 1829, qui est venue jeter un si grand jour sur ce procès (1) .
En même temps, le MinisLre de la jus ti c fit passer touL le dossier
diplomatique de celle affaire 11 1. le Procureur général, av ec
ordre de le tenir 11 la dispo sition ùe toutes le parties. C'est ainsi
que nous a"ons pu nou procurcr les nouveaux documen s 'lue nou s
avons imprim és , pag. 29 ct suil' antes des pièces ju tificatives, el
qui n e perm e ll~nL plus le moindre doute sur la réa lit é de l'expédition .
Nous di sions dc"anL Ics premi ers juge , 'lue s'agissant d 'u ne
co ntrebande, il n'était pa s étonnanL (lue les autOl'ités russes la
niassent par amour-propre, ou par ignoranc e. Mai que dire aujourd'hui, '1u'il rrs ulte de us nouv ea ux docum ens , eL notamment
de la IcUre de l'Ambassadeur, llu'il n 'y a cu de fraud e qu 'à l'égard
du Gouvernement Ru sse ; que MillioL n 'en a été qu e l'instrument,
qu'clic a cu lieu pour satisfaire la c upidité des Agens Ru se , et,
enll n, "que le délit, dont ]liil/iot s'est rendu. coupable, N'ÉTA IT
" POINT
I(

le. oBi nuhllE

DES

PRh CIPAUX

FO, CTrONNAIRES

DE

1",

GÉORGIE . »

Terminons cel exposé par deux faits que nous ne devons pas
omettre.
Milliot, depuis que ce procès s'cst prolongé, n'a plus été poursuivi! Les lettres du Consul attestent qu'il a repris tout son crédit!
on dirait cet ancien in stituLeur du fils de cet Arménien protégé
par 1. Général en chef ; de cet Arménien qui l'avait associé à ses
entreprises commercia les, on le dirait prot~gé lui-même par quelque autorité lucale !

( 1) Voir aUI pièces , pas 30 .

�( 2.4 )
. . Le Garde de Sceaux a chargé M le
f 't est CelUI-Cl.
Le seconu 31
à hl 1 Boy de la Tour, et aux
.
· é 'al de proposer
G
Procureur en 1
enl'oyer à Tinis une per onne de
d s'enten.1re pour
.
assureur~, . e recueIlleraIt
.
. t tes le circonstances de celte affaire ,
ou
confiance qUI Y ,
t à la)'ustice, le tout aux frais de
.
u te un rappor
et en feraIt en~ 1
. 1
!)osition ' MM. Boy de la Tour se
.,
d qUI venaIt a pro
,
.
. 1111l0t, e l ' compte; les assureurs ont refuse ,
b' , d'accepter pour cUi
sont . ates
.
. leur leltre est entre les mains .le M . le Procusous .1,,'er5 pretextes ,
reur Général.
l

DISCUSSION,

C'est ici-que nous nous efforcerons, au tan t que possible , de
nous l'éduire à une simple analyse.
.
La principale, l'on peut dire, runiqu e questIOn. du procès est
ne l'a-t-il
celle-ci : l' expédi tion a-t-e Il e eX .ls t e' , ou bien MIlitol

•

supposée que par une fraude insign e?
'
t de nouvelles sont
En effet les principes sur l'abandon par defau
d ' 1 l'on
'
d
d
rce
la
certains Daprès l'a rticle 375 du Co e e comme
' . , CC ara
1 11 .
de l'ass~ré, qu'il n'en a pas reçu pendant le temps hxe par a. ~I,
. " t e,
' la preuve conllalre
lui suffit; si .1'assureur en conteste la SlllCefi
est à sa charge.
.
rouver
L'assuré en se bornant à celte déclaration, dOit encore p
,
) , le ch3rgement j 2.' le départ du navire: nous en convenons sans
difficulté,

( 2.5 )
Le chargement e t ici proo \' : par la charte-partie, le facture
ct surt ou t par le co nn aisscmens signés par le capitaine. Le connai scment , d'après Yalin et Em erigon, tom . 1", pag. 314, est un c
pièce légale et authentique ; c'cst , se lon leur e pression, la çérilahl~
et spt!cijique preltcc du chargemellt.
J"e départ es t pareillement justifié, l ' par la co rrespo nil ance de
lilli o t ; 2' par l'arfirmation positi"e du Consul français à TiOis,
répélée dans douze lettres ; 3' par le rapport de l' gent Consulai re
français à R edout-Kalé ; ennn, ct t1 epuis l'appel, par une nou ,-cll e
attestation de cet agent et trois habitans du port d 'où ce dépa rt a
cu li eu.
En droit , ct lorsqu'il s'~g it par rapport au contrat d'assuran ce
de co nstater tcl ou l eI fait, auc un e pièce n'es t spécialement ex igée
plutôt que telle au tre; les juges so nt jllrés; il su ffit qu e l eur convic tion e forme de .1ocumens certai ns, quell e que so il d'ailleurs la
nature de ce ux-ci . Il est de principe que lorsqu'on s'es t raisonnablement trouvé clans l'impossibilité, 011 même dans une gra nd e difficulté de se procurer les pièces l égales de ce que l'on ava nce, l'on
pui sse y suppl éer par d'autres attestations. 11 urfit qu e les faits
so ient relldus con stan s, car l' assurance est un contrat de bonne roi,
ct so n exécution taule de jait. Ainsi un ca pitain e sc trouYera - t-il
sur un e plag e où il n 'a ura aUCun moycn de faire so n co ns ul~t ? il
pourra y suppl éer par tout es sortes de preul'Cs; aura-t-il même simpl ement négligé de le faire, le pou\'ant ? l' on sera encore admis à
prouvel' le inistre. Pareill emrnt un e expétl iti on est·clle de co nlreband e ? l'on concevra fac il emen t que par sa n ature même cll e
doive, dans le pays Orl. s'est fait celle contrebande, è tre pri vée dcs
pièces légales qui l'a cco mpagnerilient sans cela ; mais il est permi
d'y supplhr par d'au tres do cum r ns. Ces principes d'éternelle vérité,
et qui ne au raient ê tre con trs trs. on t dé,'eloppés par Emér-igo n ,

4

�( 27 )
tom, U, pag, \03, ct consacrés par un arrêt rapporté au Reclleil ùe
Girod et Glariond , tom, "lU, 2 m • partie, pag, St. ' e sont-ils point
d'ailleurs (lans la loi? Lor qu'il s'agit, pour les assureurs, d'obtenir,
ao 'moycn clu paiement provisoire, un délai pour faire leur preuve
ad,-crsati,' e , comment s'exprime l'art. 384 du code de commerce?
II Y est dit : « L'assureur e t admis à la preuve des faits contraires
• à ceux qui son t consignés dans les attestations, » De simplcs attestations ufCIsent donc à rassuré, sauf à la justice à apprécier leur
mérite, Et ces principes, les assureurs nc nouS les expliquent-ils
pas eux-mêmcs, lorsqu'au moyen dc simples présomptions il veulent dans leurs fins principales, et abstraction faile dc toute inscription de faux , prouver la fausseté de nos connaissemcns, qui
sont pourtant considérés par la loi comme des pièces authcnliqucs?
En r~sulLat , il nous parait impossible que I~s assureurs puissent
repousscr les prcuyCS que nou' administrons du ùépart du navirc,
sous le prétcxte qu'clics nc scraient pas ce qu'ils appellent lignles ;
qu'ils puisscnt nouS dire, l)ar exemple, tout départ de navirc cst
inscrit sur les regi tres du port d'où il met à la "oilc ; ' "OUS dCl'\'iez
prouver par ceux dc Rcdout-Kalé, que le sieur Nicolo en est parti
le 2 octobrc 182 7, Tout au moin s vous rleHiez présenler à cc sujet
unc allestation dcs autorités russes, puisque ce navire appartenait
à celle naLÏon, Nous répondrions: s' il est prouvé que, par la nattlre
même de l'expédition, le départ a dù être cacbé à l'autorit é locale,
ou bien que celle-ci a été intéressée à ne pa~ l'inscrire sur ses rcgistres , ou même encore quc le navire est parti d'un port si oOUTeau, encore si barbare ct si mal organisé, qu'il n'a qu'un seul commis qui ne tienl presque pas de registres: l'omission de ceux-ci,
l'ignorance mème, ou la t1issimulaLÎon de l'autorité locale, seront
une explication sll(f,S3nte qui purgera l'absence de ces preul'C ùe
toute suspicion, et il Suffira que celles par lesquelles nous les rem-

'
lplaçons
" t . soient
l' . capables d'op :rer la conviction des magIstrats
sur
a ven c, et cpoquc du départ, pour que celui-ci nc s '
,
,
Olt pomt l'C,' oqué en doute ,
expose,
"
. on verra encore mieux par lesp'~~
, On
' r, a , vu par l'
Just •• callve
imprimées, et par la di scus ion ' que c'e t prec.sement
.',
,
cc qUI sc renconlrc ici, quant au silence des regi Ires de R d t
KI '
"
c ou a c: ~IOSI nos pièces justiCIcatives Ju chargement sont de mi e
en dro.t et en fait.
Que le assureurs e bornent à soutenir qu'elles
explicit '
"1 d"
ne sont pas assez
,
es , qu. s .sent qu elles ne conslatent ni le fait d dé
nt m'
1 • r .
u
part
eme a rca It,e ùe l'e&lt;pédition : nous les comballrons a"ec avan-'
ta?e sur ce ten'elO ; mais qu'ils n'ajoutent point qu'elles
l'al en t
d'
1
ne sau,
en ro.t remp aC~r celles qui nous manquent.
R~venant à la position Ile la question principale ÙU procès' voilà
nosIlsJuslir,cations
faites, c'cst aux aSSllreurs à les d c' tru.re,
'
'
't
' t'
pr' endent que l'expédition n'a pas même existé' qu'clic n'a
e " pre
en tout qu'une frauduleuse supposition •' C'est l'j l
' except,o/1
, 1
La
eur
Il'' e en e t donc j leur charge ! Mais ce doit e't
'
lus cla '
l '
re une preuve
Ire
'lue
e
Jour,
et
capable
d'o
'
l
"
P
tière D
1 d
perer a convlClIon la plus enl'
' aILs e ollte, nos pièces ubsi steront ; seules e\les devront
emporter!
Ge principe
'
,"appr ca)li ca' tout plaIdeur
qui se retranche d 'è
.
e,:cept.nn ,dOIt l'être ici av~c d'autant 1 d '
er~1 re une
LIon e't inou.'e 1 L'
,
p us e ngueur, que 1 accusa,
,on a "\1 quel
f' cl
position frauduleuse d'
1
que 01 cs assureurs allrguer la supun C largement 1 Ma'
jusqu'à la supposition '
l
"
15 pou
cr celle allrgation
mcmefunav.rectù
'('
ner à soulenir l'ins fC
d
u capl ame ; ne pas se boru, "sance es preuves de l' assure' ; l' accuse" encore
haulement d'
un Cl'Ime dont la
'
,
peine sOus les sens et . ,
,
cO~C~ptIO/1 et 1 audace tombent"
les annales de 1 ~ qUI ,seraIt dest,n ~ à retentir 11 tout jamais dan s
a aralter.e, c'est 'imposel' à soi,m~mc l'obligalion

,

�(2

( 29 )

)

de nC laisser aucun doute dans les es rrit , dc tout prouver sans
aucune inccrtitude.
ussi, nous ayons cu raiso n de lc dirc, tout lc procès cst dans
. n dc ' assureurs : jamais l'cxpé(li tion n'a cxi té.
celle accusa t 10
,
'C'S J'uocs l'ont bien ubdi,' isée cn deux queslions. Ils se
preml 1
0
.'
. . .
.
L es
-d
cl '
i l'e péJitio n a,' a ll cu lteu , ct subsldlalrcment SI
ont

eman

CI

·

françai à Redoul· Kalé , la leltre de 1. de 1ortemart , l'att tation
nou" cll e dcs quatl'e habilaos du port du dépa rt. cnhn toutes les circons tances et l'ensemble de la cause. pal'
il oe saurail y avoir de
conviction, si diflicile qu'elle soil. 'lui puisse résister à la certitude de
ccLLe expédition . R eprenons chacun de ces points.

0"

'

dans' cclte suppo ition mèm c, le chargemcnt serait juslifi,: ? Mais il
est é,' ident qu.c ccs qucstion s sc fo nJ cnt en une scule , la réalité de
l'ex ùh'iion. Cal' si celle-ci es t démontrée , les co nnais emcns ignés
l
'
l' OU)ct
1. '
d' aucun so,:,p~on:
parP
le capitaine ne pourront
p uS ctrc
près avoi r ainsi lixé lc poinl auquel nous J C"ons pnnclpalernent nous atlachcr , voici l'ordre dc discussion qne nous suivron :
" Nous présenteron s les preu\"es de la r éalit é de \'eKpédit~on ;
rons cellcs que les Assureurs leur opposent, alOSI que
2- noUS co mbatt
les motifs des premiers juges; 3' nouS démontrerons qu'en (It'o it, la
nature de cetle e:rpédilio/l ne saurait nuire à la valiJit é du contrat
d'assurance ; 4' nous dirons un mot des lins subsidiaires quc les assureurs on t renou"elécs devant la Cour en faux incident; 5' un mot
encore dc lcur propre appel au chef de la prime.

§ 1er •

PreuCJes de la réalité de l'Expédition.
Ces premcs so nt la bonne r éputation jusCJu'à ce jour de Milliot ,
sa correspondan ce, les pièccs justificatives du chargement , la localité où il a été fait , la corrpspondancc du consul el de l'agcnt

La bonne ré putation de Milliot 1
J"a moralité, comme la position sociale de tout accusé, sor, t,
sa ns contredit . 11 consultel' dans toute imputation de crime. Cer tainem ent ce Français établi à Tiflis, a , clans ce chargement ,
commis un e action qu c la sainc morale r r prouye, puisque, selon
M . d c Mortemart. il s'cs t r endu l' ins trumcnt de la cupidité de
autorit és russes, et qu'il s'c t, scion l'expression de M . te consul
Gamba, chargé d ' une etl."pédi'ion de fidéicommis, dont un homm e
délicat n'aurait pas voulu. Aussi n'es t-cc pas ce dont nous pr étendons le justifier! Mais de cette acÜon blàmahl e en moral e, au
crime inoui qu'on lui impute. la dis tance e 1 immense. En général,
l'o n ne sc fJil pas tr op de sc rupul c de fraud er les droits d'un
go uvernement, surtout d ' un fi sc é tr~ngc r. Milliot a dù en avoir
d'autant moins, qu'il aura cru sans doute Il e pas devoir y mettre
plus de déli cat esse qu e les propres agcns de ce gouvernem ent
dont il su.ivail l'exemple. M ais s upposer un navire , un capitaine ,
une cargaison pour vol er un consign ataire, ou des assureurs de
ùo nne Foi et ses nati o naux, c'cst là ce qui ne doit point è trc Jé èrcmcnt admis. à moins que les antécédens de l'accusé ne rend:nt
l'ac cusa tion vraisemblablc.
Or ses antécédens, nous les avons fait connaître. M . August e
Dalayer, n égoc iant 11 Marseille, a certifié" que pcndant ma rési -

----==::.......:---:::::.

�( 31 )

( 30 )
'C
t t' norle J"ai été dans le cas d'entretenir des re• dente a ons an l
,
,
d' rr' s avec 1\1 Milliot, étab li alors à Tangarock , pOur
'
, ' ,
' ,
• lahons a aire
qu'il
m
'cxpedlalt
en
commiSSion,
ct que
e
blé
• des ch argemens d
,
'"
'
't ' satisfait de mes rapports avec 1Ul. "
" J al touJours r e '
"
'
MM, Duval et Seguin, de Sall\t-Petersboul'g, ont dlt :« La
r laquelle on demande des renselgnemens, est depuis
" personne su
,
• 'fi' Ill' , où elle a été successivement instituteur du
trOis ans a

le

:; ,

" fils d'un colonel ct Ju fils d'un Arménien, aujourd'hui protegé
• par le Général eI1 chef Ccl rménien a chargé en dernier lieu

«

fr équemment la personne en question d'ach,at,s ~c marchandises destin ées pour l'armée, et qUI y ont e tc blcn vendues,
Depuis lors, le goùt du commerce est arrivé à la personne

«

dénommée; elle a cherché à former des liaisons dans les prin-

«

cipales villes de commerœ de l'Europe, et doit, dit-on, être

«

associ ée au fils de l' rménien, et tenir un magasin au Bazar (1), »

«
«

MM , Seguin et Duval se trompent, lorsqu'ils, dise nt que l~ ~oût
du commerce serait ainsi arrivé à Milliot, pUisque CelUI-Ci elall
précé demment chef d'une mai so n à Tangaroc~,
, '
1'1;\1, Cramer frères , banquier de S' - Petersbourg, ont eCl'lt
à leur lour (2), que le premier objet de leur correspondance
avec M , Milliot, fut l'acheminement de ses lettres à MM, Boy
de la Tour, et une négo ciation de ~ o,ooo fr , : " depuis lors ,
• dise nt-ils, il nous a encore chargés de quelques affaires de
" change et de marchandise , qui se sont terminées à notre ,en• lière satisfaction, ct nous savons qu'il a rendu des service:
«
u

pécuniaires à des offi ciers que la guerre contre la Perse avait
amenés à TiUis, et qui se louaient fort de ses bons procédés
( 1) I~ ur Icllredu 3 jan ..ier t8 ... 8, ~ MM . B01 de la Tour .
1 du 6 DO'fembre 1818

('2) u:ur let re

ct Il e ses prévenances à leur être utile et agréable, dans le but
de leur voyage" ; ct plus bas : « le hasarù vient de nous offrir
une bonne occasion d'obtenir quelques informations sur le compte
de M, Milliot : elles confinncnt absolument l'idée que vous
aurez pu concevoir par ce que nou ,"e nons de dire, eu égard
ft
à sa ponctualité dans les affaires; et il paraît qu'hormis une
" petite fortune acquise dan s sa carrière précédente , il a été
« secondé par des recommandations ct des fonds de la part de
• quelques amis, "
Ainsi, ~Jilliot n' est pas un homme inconnu, sans relations,
sans consistance commerciale, salis ressource aucune, et que le
besoin ai t pu porter au crime qu'on lui impute , Sa .ie jusqu'à
ce jour a eU sans tnclte ! TI a de puissans protecteurs, et il n'est
pas vraisemblable qu'il ait voulu comprome ttre sa position sociale pa" cc même crime,
Ajoutons qu'il est prouvé par la correspondance de M, Gamba,
qu'avant comme après l' cxpéditio n il n'a jamais été en faillile ,
Il y a plus , et après l'erreur de son arres tation, due uniquement à l'astucieuse ré ticence de Charbonnel, il a continué de
jouir de la protection lo cale qui lui était assurée auparavant ; il a
même repris tout son crédit , On lit dans la lettre ùu 16 ( 28) mai
1829, du Consul à Charbonnel : " Malgré l'arrestation momenu tanée de
Milliot , bien qu'il soit sous la surveilla nce Ile la
« police, et CJue je me sois opposé dernièrement, ce que 1'01l
" n'ignol'e point ici, à un voyage qu'il se proposait de faire
« dans le pa ys , il jouit ceprndaflt d'ull plein crédit et d e la
,( cnnfiance de plusieurs capilalls/es "; et dans celle du 13 (25) juin
suivant, écrite au même: " dans tout cc ci le plus étrange , c'est
« que, malgré les poursuites dont l'expédi teur a été l'objet, il
u co ntinu e de jouir à TiGis
de beaucoup de crédit et de la

•
•
"
"
"

�( 32 )
'

, n'ches Arméniens

(

Et ccci est frappant;
lUSICUIS
l"
d
P
conhnTlCe C
"
•
bic du crime dont on accuse , qUI
'J'
l'II ' t avaIt cle capa
' l '
l '
Car si 1\ 1 10
' - son arrcS t at'10 n. , voulu lralter avec UI el UI
e
't
apr'
•'
à
donc aurai , •
Il
onfiancc aurait pu reslster ; Cclle
ds
?
Que
c
c
confier ses f on '
n,

épreuve ?,
" ùe Ile constate pa s seulement la moralité et la
Ce qUI pr ece
,
1\1 ' 11' t'il ya de plus matière à,rétléchir
,
m merclalc de 1 10 ,
consIstance co
' l ""
T 'Ois ct sur le l'aprochement que
artlCu le i e a l ,
sur a pOSItIOn p
• e de l'exp é dition dont il
f ' e avec la nalure mem
l'on peut en aIr
, •
'c' au fils de cet Arménien , au. L e vOila assoCl
s'agit au proces
G ' , 1 en chef 1 d e cct Arménien qui
,

'

t ',,'

jourd hw pro e"e
' d
a l'ha b Ilu e
,
1 Q e
u
clai es ,
russes dont ,
l'inslrument

par le

eTlera

' d ses propres opérations commerde le charge! c
, .
" • ,
,
l' en contact avec ccs autontes
de faclltte a se tlouve
,
, "
d 1\1 Mortemart , Il n a cte que
d'après la leltre e
'
' d'"
Il '
même
expe
Illon, , ,
ls
cette
da!

7-

ème :iJli:;~ plus
Diso ns-nous , la correspondance de ce
ous la prrsentons à la C0ur comm c une
"
,
' bl de la parcourir sans qu c 1 cspnt
fortc prcuves, Il es t Imp os~1 ,e. d l' . ' d'l' on par les détail s
ne reste emprein t de la reallte e
edxpe ~ \ de vérité accom, ,
te nt qu'un gran cac e
mêm e qUI s y l'apI' or "
•
1 f ' t d'une cou , • 'd . ment n'ont pu e tre e rUI
pagne, et qUI eVI cm
,
))
uc nouS cn
pablc imagination ! C'est l'impressIOn personnue ~ec~ur atlcntif.
1 qu'en reccvra, selon nous , 10 t
avon s re ue, e
"
y SU "it pas a
On y \"oit com m ent l 'expédition fut proJete e , on
y trOUve
,
l' fs on y assiste à sa formation, on
pas ses prepara l ,
"
"
est surtout
enfin son exéc ution ; la vérité d e ce qUi 1 a SUI Vie, y
2'

3)

de conviction, Ce $ont les sollicitudes de J'expéditeur qui accompagnent la c3rgai on; ses ordres pOUl' le retraits selon les événemcns politiques, ses instructions soit au capitaine, soit au!:
consignataires, sa douleur vraie lorsque le navire est cn retard,
ses lamentations sor la perle qui en r ésulte pour lui, cnlin
des ordres, des senti mens naturels ùans toutes les pha scs d e
cette spéculation, une foul e de détails vrais, qu'on ne ~ int pa ,
qu 'on n'imagine point à plaisir et constamment sout enus sans
effort, comme sans affectation aucune ,
Celle correspondance est encore la r éfutation anticip ée de l 'a ppel
incident des assureurs, en ce qu'clic prouve invinciblement la bonDe
foi des consignataires,
JI OOIIS est impossibl e de I"anal y CI' ici : nous C\'aindrioos d'en
affaiblir l'effet. Lue tout entière à l'audience, nOliS l'avons fait
imprimer, On la trouvera aux pi èces justificativ es, page ." ct suivantes, Il faut n écessa irem ent y recouri.' et n'cn rien perdre ,
Vous ètes dupes, s'écl ienl les assureurs, ùe l'excès mêm e ùe
la fraude ? Vous ne faites en ccci qu 'a ttirer l'a dmiration sur les
filets mème qui vous ont enveloppés' l\1ilLiot s'est joué ùe
votre bonne foi; lous ces détails sont mensongers i il n'y a pa,
jusqu'à so n voyage de cent, lieu cs de Tiflis à R edout· Kal é qui
n 'ait été fait pour mi eux \' OUS tromp er!!

0", non,

cela u 'es t pas possible, et il n ' y a excès que dans
l'imputation! Non , la per versit é humaine ne fut jamais si loin ;
jamai s elle ne put cnfantn de tels détails, cl surtnut Ics soutenir
i long-I emps ct sans se trahir! 1
Celle correspondance se divise na turellem lit cn deux ép oques :
cclle antérieure à la l'éception pal' Milliot d es 70 ,-000 fl-. d'antic ipations , ct cclle qui lui fut pos térieUl'C,
Qui CODCC\'l'3 que pour anivel' au paiement de ccllc somme ,

,

�( 34 )

( 35 )

'
plu s importante qu'il se prorncllail ùe
• e de cc Il e b len
00 m ern
"
l ' II ' t ail pu
avec autant de conslance,
rOJelee
1 10
'
l'assu ran ce p ,
" à co nsulter MM , Boy Je la Tour sur les
"IUSlellrs mOIS
,,
'
consacrer . . . ,
' t le plus d 'exp r uler a MarseIlle , el
' 1
uïl lUI conve nal
3 rll~ es q
,
', :, pu is annonc er la préparalion des cuileu r proù ult CSpCl C ,
l
,1 '
su r
, , , T'fl 's les luo)'e ns de transpol'l, CUI' uepart
le ur arnvec a
l 1 1
. . '
v rC5,
, l"
u' il ait lo ul à plaISIr faIt ce voyage de cent
our R eùou l - Ka e, q
l ,l "
P
s diffi ci le; q u' il soit enlré dans tous cs uclalls
lieues
. dans
" und pay
1 caraaisoo et d e son e m b a rquemeol,' qu '"1 nc
"
,
de 1art'''' ee e a
.
b ' '
cu iHes c t à quelques autres arllcles la
,
,, " d
e SOI t pas 0 1 ne aux
" \ ' l o ussé l'as luce et la scé lératesse Jusqu 3 y)oln rè
om posanl ; qu 1 al p
,
, '
c,
J d' .
échantill o ns d 'aulres marchandIses , um'lue1 ann o nce e "crs
,
ellre à 1\1\\1. Bo y de la Tour, ct savOIr par
m ent po ur 1cs sourn
,
"
'
,
'
' '\s r éussiraient à larseille, et s ds pouvaIent
d ' T ' fI'
ces consignataIres s 1
"
d'
' dili o ns à yenir ; que , e r etour a i lS,
fond er 1 espe ran ce ex p e
,
"
é
"
' le dé par t ÙU oavire , eovoye des pl çces mal Il Y aI t an no nc e
,
' '\
o nslaler un chargem ent suppose; qu,
l'iell e m ~ nt fausses pour c, •
l
' nulieux d élails des
soi' en l ré a" ec lant d e so tO d ans tou s cs ml
•
à ' l' 'c l de l'éc onomi e à Y apporler , ct ccla penasSUl'a nces
l'ca Ise\
,
as, épo qu e par é p oque, jour p al' Jour pour
à
danl un an , pas P

, ' d'

111

alo 1 Ire " ,
R emarquez qlle

,

d ' Iails n e sc trouyaient pas dans
lous ces c
"
t d 'y
les assure urs nc manqu cr alent pOln
celle corresponda n ce,
ù l'
' d'l'on' et parce
n uiscr la pre uve d e l' inHai emu,lance c e"p e 1 l ,
,
1
ils n' y ,' oienl 'lu unc
ils &lt;liscnl "irnia
qu'ellc les co nlienl sans affecla l, o n a ucune,
fr auùe su ivie avec un e con stance inima gtnabl e , el
51

precau/w dolu s!!

' la
d e la seco nd e époque! Cerl cS, SI
. "
, bi c au point
M ai que dire nous- m ême
fi cli o n reproc hée ~ M illi o t es t jusqu c la In"ralsc ~bl a d moruen t
d' êl r e impossible, cli c pr e nd bien plus cc cara cle re u
que celui -c i cu l reçu ses

7°,0 0 0

fI',

Il n 'a ,'ait plu

ncn il esp(:I'er ; car il savait que l'é vénement

d e a,'arin a,'ait fait arrê ler l'as urance 11 0,000 fr , , cl qu e celle
somm e ne suffirait pas mêm e à couvrir les 70,000 fI' , de MM , lloy
de la Tour , la commission ct les inlér êts dus à ceux,c i , la prime
des ass ureurs s' élevant seille à 8000 fI' ,
rJ n' avail donc aucun inlé rêt à pro lo nge r la com éd ie qu ' il au r ait
i usqu e là jo uée ,
S i l'exp f ù ilion n ' élait qu 'un e frauclul cu e supposill on , san s do ul e
qu'après la r éception des 7°,000 fI' , , i l a ura fui ; il n 'au ra pas
all cndu l'infami e cl des poursuile s criminelles, D isparaÎlre de Tiflis
avec le produit de son vol ; quillCl' la G éo rgi e , o u m êm e simpl em ent changer de r ésidence dans ce pa ys il demi barbare cl de
si difficiles relalions, en un m o t , s'a rranger po u,- qu 'o n n'enl endit plus parler de lui ; voilà cc qui seul lui r es le à faire , et
cc qu'il ne va pas négliger!
E h bi en , non , il rcsle C il lou tc séc urité! o us no us tro mpon s ;
il fait un vo yage dan s l'inlérieur du pay , en Imirell e, e l il
revi ent il Tiflis comm e un ho mme qui n 'a ri en à craindre ni
il se reproc bcr, 11 conlinu e d'è tre à la lète de so n commerce, de
i o uir de toul snll crédi t. Arrêté un m oment par suile d'un c fa lal e
erreur ct de l'as tuce des adv er _aires, il défIe toute a cc usa lio n ,
ct pousse du fo nd de 'a pri so n un cri d'inn ocence! A yaot reco uvré sa libcrté. il reprend avec ellc sa c on siJ érati o n loca lc,
~o n crédit . son commercc ; il relrouv e tou s ses pro tec teurs! !
Il a reçu les 7°,000 fI', , et , av ant ces del'Oi crs évén emen s, il
co nlinu c de faire pas cr ses inslrucli o ns à ses consign a taires , po ur
la ges ti o n dc la c argaiso n qui doi t bien 10 1 Jeur aniv el' ! Sa Co rrespo ndance dcvient m ê me à cell e époqu e plus aCli,'c, Ses lcttres
sc succètlent r apid em enl , cli cs sonl empreinl es de toules les so llicit udes po ur la r éussi te d'un e spécul ati o n qui l'intér esse si vi-

,

�( 36 )
\'Croent! Détails circori~tanciés sur la nature cie la cargaison de
retour, prélèvement fait J~s 70,000 fr,; sur les articles qui uoivcnt
la composer , sur leur conrcctionncment; m esures de préc aution
à prendre selon la marche des événeme ns politiques; recommandations à MM, Bo)' de la TOll" d'examiner les échantillons, ct u'en
donner leur a,'is pour régler l'a,'enir ; rien n 'es t omis, ltliL/iot leur

( 37 )
~uter, n '~ n prouve pas seulement l''invraisemblance!

11 aurait é té
• racde ,a décou\'fir
t à'constater ' S"I1 a ,,a.'téte' comml, , qu'il n'e 1
,e,

pas pOSSIble
, , que Md"ot 'f oi t cxpo&lt;é
_ . ct '1'" "1 a.'t "Ou 1u compromettre ams. so n existence tout entière!

fait même passer une leUre carhelée à l'adresse du capitaille DemorD, aue mission de la remettre à celui-ci à son arrivée, Elle
contient, entre autres, des instruction pou.' la remise des éçbantillon ; inqui études, pui alarmes n aturellement exprimées, lorsque le navire e t cn retaru : pnon, lamentations lorsque sa perte
e t cCI'I aine ! !
Et tout cela sans but quelconque, et postérieur&lt;:mcnt aux 70 ,000 f.
reçu par lui! Qui pourra jamdis le conce,' oir ! • Quoi, même dans
cetle position de n'avoir plus rien à espérer &lt;le nOliS, comme de
n'avoir rien à en crainure, soit par sa po ition dans un pays si
éloigné. soit par la facilité de s'y soustraire à toutes recherches ,
Milliot aurait, avec autant de constan.:c , continué celte comédie;
i1 l'aUl'ait, s'il est possible, jouée aHC plus d'art ct plus d 'astuce
qu' aupa''3,' ant! Cela pourra-t-il jamais tomber sous les sens! !
li Y a plus, el si c'était effectivement une comédie, pourljuoi
ne demander que 7°,000 fi'. d'anticipations ? Lcs pièces du chargement n 'en portaient-elles point la valeur il 230,000 [l', ? L'usage
çon tant uu commerce n'est-il pas de prendre en pareil cas la moi-

ti~ ? Conçoit-on

que ce frauudteur cût déJaigné ou négligé ces
n 'a"ait 'Iu'à dire un mot, il s lui auraient été
comptés ans difliclllté ! Il ne le fait pas cependant, donc ce n 'est
pas l'hommc que les aS~lIrcurs rcprésentent; il est d e bonnc foi,

45,000 k ?

~lilliot

ct son c, p~t1ition est rL:Cllc,
li )" a plus en ore, et l'audace mème ùu crime qu'on ose lui im·

A tout ce qui précède, il faut joindre les pièces probantes rlu
chargemen t.
, Ous ne parlons pas ues ractures réuigées par 1\1ill'
du.tes su rabond
'
.ot. cl proammenl; ma.s nous présent on 'les d
'
semens si. n ': · par le cap'l '
1 h
•
eux conna.sc '"
"
,
, ' . ' a.ne c t a c arte-parlie ui Ics a
,c t ,qu., est s.gnce par Ics deux parties
prépa. tro. tcmo.n s dc ReJout-Kal é ' cc
'
"
cs ct
tiC,cateurs du même li eu don; l' 'tl ' Iq~·, JOInt au~ quatre cc.'•
,
, a e, a Il 0 net a u pl' ,,', ri
'
1 appel. fa.t Ull 10/01 de sept /rmoins ui cons
,0 :es cpu.s
navire ct la réalit e' "c l'
'd"
q
tatcnt 1ex .stence du
li
expe .t.o.1.
a• expliqué dan s a ICI! 1' C «l' 01," 1rc comme t
• Milliot
•
I.cr 01 off. cier IJubli.: nc p.'c" ...
'ù, a, 1a carte
h
n ' aUCun cour,
trouvc point dans cc pays e c _ _,
part.c, Il ne sen
_"
•
n o.e •• ncomplètcm
' .
En prem.crc mstance
1
_
,
enl organIse,
1
cs as uleurs avalent f '
comme une preu"e de s s ' ,
,
a' i r emarquer
, .
u p.c.on , que 1 un dc
.,
'
n3lssement avait ajouté ~ so n
l
' ,s temolO S du con_ "
•
nom a quald,cdtio d
'
_ ,
n e tcs/., ce
qu • • d.sJ.cnt-ils. n 'est d'au c une la
est Ic diminutif de teslimolle qui ng ll c: \I,a.ne r.a\'illation ! Cc mot
'J' •
cn J la .cn ( la cb ' 1
re 'gce dans cette la ngue) , 'f'
. '
a. e - partie est
L
slgnl le temolll
cs assureurs ofrrent J e s'i n "" ,
'
n'cst pa le
cllre en faux co nt.'e cc pièces
,
moment de n ous occupe., de c '
'
e
lions, En attendant cil
b '
elle part.e de leurs conc lu .

c~c"

co~tract an l

1

C~

su Sls{cn t.

�( 39 )

( 38 )

fi n'est pa étonna nt que dans une telle localité, l'on ait eu l'espérance de faire réussir une tclle expédition et les moyens d'cn dé-

, os preuHs se renforcent dan celle discussion i et c'est ici le lieu
dinyoquer I~s allestation s si nombreuse et si formelles &lt;lu Consul
général de Sa Majesté à TiUis, el de l' gent Consu laire français à
Redout,Kalé,
Il n ' y a pa moins de douze lellres ùe 1\1. Gamba au procès, toutes écrites sur cette affaire, soit à Charbonnel, soit il 1\1 1 Boy de la
Tour, soil enlln au Ministère fran çais,
L'historique de celle correspoll.lance est essenliel à exposer
L'on a , d'a près le r ' ci t des fai ts et la let tre de 1\1. de Mortemart,
suffisamment compris d' où provenaient les cuivres

1

et quelle fut la

nature dc l'expé Elion .
1\ faut le dire, la localité ayait mcrvei\lcusement facilité sa formation et sa r éussite , sauf les événemens de la navigalion , devant
le quel elle de,' ait plus tard échou er. Dans l'intel'ieur, pays qllc l' on
n'ose wre ci, ilisé ; mincs de cuivre, fonderies impériales à 30 lieues
seulement de Tillis Sur le littoral, côtc déserte et barbare, éloignée de toute urveillance ; port de mer sans co~ma~danl: où dont
le COll)mandant résid e à Kolaïs ; un seul commis qUI ne tunl presque pas de registres, et dont :l\'Ce un peu d'argent on peut t Olit obtenil' (1). Enlin, ,asle royaume nouvellement réuni à la Russie,
asservi par des colonic militaire , sans aucun régimc civil, éloigné
de l'action et de la surveillance rie son gouvernement, et par celte
raison uniquement oumis à une autorité sans contrôle, selon l'ex'
pression de M . de Mortemart.
( 1) Su, ce poinl,

Cbarboood .

td'" do l' A,fot do T.og"ok,

n'~"

01 auss, 1. p...

de M. G....b. à

l'obel' la connai ' allce aux yeux qui pou,' aient être indiscrcts,
Aussi 1. Gamba l'a ,' ail-il compll,temen t ignot'ce à 'finis; t lors 'lue,
pour
la prcmière fois, 1\1. Cballa)" ' on
coll~aue a' Od
.
'"
'O'
essa,
lUI en ecn"lt, san lui nommer l'expéditeur , il se trou"a dans l'impo sibilité de donner aucun renseignement, et e borna à exprim r
quelques soupçons ur a réalité, soupç on qui prouvant toute l'inùépendan c ct ~a. bonne foi de ce Consul, donnent encore plu de
potds à son ulteneure afftrmation .
Lorsqu'ensuite Charbonnel lui cut C&lt;Crit directement, el lui cut
nommé 1illiot, on a vu dans le r écit du fait, comment il f.t venir
cel~ti-ci devant lui, el en reç ut b con/iden e de la natut'C de l'expédttton ; comment en core toute sa so lli citude comme maaistral éta t
, l\ "
0
n
eVet ~' e par colle dccouv!'rte, il s'cntoura SUI' les lieu:!' de lous les
renselgnemens
propres
il vérifier l'exactilude dn récit de l'e xpc(d't
.
.
• eur ',
comment II, ob,t.nt sur celle aff~ire un rapport officiel de son agent
de Redout-Kale, et comm ~ nt cnron , pleinementcolwaincu de la v : 't'
de l'expédition
, il n'hésita
plus' à en dnnner l'as'
0
.
.
sut ancc",
lal'bonnel , 'IUt se garda b.en de le dire.
. ' pour
Bien
. tôt de nou' clIcs demandes lui arrivèrent de 1ou t cote,
outentr
les mèmes l'en ci·'ncmcns
· Charbonn C1 1UI. CCrt\'lt
, .. encore
• •
D '
lUI
, I.t. de plus écrire par Sen n , de Livourne. ,' fi oy d
e iaT Our par'
Segutn et Duval, de S'-Pétersbourg et cn/'ln, CUX-Jnelnes
.:
dll'cc ..,
temen t.
1

Cel~I

•

1

M. Gamba répondit à tout ce monde, ct se lettres dev i n reM
toujours plus positi,' cs sur la vérité, sur la certitude du l'c:&gt;L'pédition .
Dans sa pt'emière lellre à Charbonne l il avait dit d'a 'è '1'11 '
u 1
""
.
'
pl S ù t tot
e
e navtre etait tnscnt il Redout,KJlé , com me P"' 11'à vide;
.
'l
plus'

,

�(

40 )

Sp 'Ci31cIOcnl interroge ur ce fait par .Ies, assureurs, il ,a\' ait',~our
" f'
n ' a é so n propre ch an celi er a R ed{) ut-Kalc, cl 5 etant
"
ll! vert 1er, e \ y
,
"t' t nc erl'cur , il s' (tait hâté de 1 annonce": ma, 'on
a~ ure que C l'al u
chancel ie,' lui ayant en même temp ' rapporté de nou"eaux rensei- ur la r éalité ùe l' expéùitinn , il l'avait arr,rmée plus pognemens
'
i ll" cmcn t encore.
Cepe ndant comme premier magistrat français e~ G~orgie, il ne
sc tro u" ai t pa eulement chargé de co n ta ter la ' ente entre les asUI'eurs rt les as urés; l'intérèt to ut entier du co mm erce de sa nation, dans ces co ntrécs, lui était co nlié ; il avait tout de suite reconnu
ùe quelle importance étaient sous ce l'apport les rév.él ~ tio.ns que lui
avait faite, Milliot ur la n ature du chargement, r cvelatlOns de la
vérité desquelles il s'était d 'ai ll eu rs assuré. Jugeant parfaitement sa
positi on , la locali té dans laqu elle il se trouvait , et l' effel in év itable
pour tous n os co mpatri o tes (si l'origin e des c uivyes était proclamée) ùe la vengea n ce de celle auto,.ité sans contrôle, qui interprète, qui décide, qui j"ge tout en dernier ressort, el don t l'exp,éùition avail été destinée à satisfaire la cupidité (1) ; craignant enlln
que le co mmerc e et le pavillon français n e fussent par elle ex pul sés
tle ces parages (2) en haine d'une telle indiscrétion , M . Gamba
s'é tait bien gard': de la commettre. Tout ce qu'il im port~it aux
parties int éressées de "éliher, c'était l a l'éalit~ ùe l' expé dition.

M , Gamba la leur certifiait pn iti Hment , il con"cnait toul efois '10 e plu ieurs points restaient cn apparen ce san s ex plication ;
il se bornait à dire que cela tcn ait à la nature int erlope du c hargement; cepend ant il n e refu sait pas de d onn cr ces explications;

(1) Toutes uprt.uioD.J de lI. de MOlleront.

('2) Toujours M. de l\1orelmart .

( 41 )
mais verbalement, m aIs il Saint-Pélersbourg ou à Tiflis même, si
les parti es ,' oulaient y ~O\' o)'er une pel' on n e de co nfiance.
Plu s tard, M, Gamba su t par nou que les assureurs avai ent
paru éle"cr des doute sur la n obles e de on carar t re ct sur
sa bonn e foi, et cela à l'aid e d'une ap parent e contrad icti on existant, selon cu ,cntre sa lellre écri te 11 1. Ch311aye lor qu'on l'avait lais é dans l'impossibilité de rien ,'érificr, ct cell es écrites par
lui lorsq u'ils eut tout approfo n di; à l'aide encore de celle erreur ,
&lt;lui lui étai t éc happée sur l'inscription du navire commc parti à
vide.
Alors l' affaire prend pour lui un plus grancl caractère de gravit é,
J'in tru c ti on ounrte à son co nsu lat s'agra ndit ; il fait faire un
voyagc de 1 00 lieues à so n cha nc eli er pour vél'ifier les fai ts; il "a
lui-.même en Imi .. ell e par où les cui.res ont passé; il int erroge. rec ucill e de nouv ea ux renseignemen , ct touj ours assuré de la réalité de J' expéditi on, il r epre nd la plume, se justi fie avec n obl csse
du r eproche des as lI'!'eurs, donne l'explication de tou te a conduit e, la marche qu'il a suivie, les élémens de sa conviction,
co mm en t cell e- ci sc t form ée et a remplacé ses premiers so upçons; " faIt co nn ait re ses nouveaux efforts pour toujours mieux
approfondir la vérité, ct enfi n leur r ésu ltat!

M. Gamba fait davantage : l' on a pu élever un m oment d'injurieux
sO~lpço n s sur so n com pt e! dps-Iors le Ministre français doit Connaltr~ t ous les ac tes r elatifs à cette arfaire, C'est d onc à lui qu'il
CO\' OIC décach etées tout es ses lettres aux assureurs ct à B oy de la
TOll .. · c'cs t 1 M ' .
ml stre qui n ous les fait pa cr. M . Gamba y joint
,
e
pour
le
ministère
cl ps rapports orficlcls
. conformes a, leur contenu!!
"
" .ne. s agi t pl us 1)0 ur 1e C
.
onsuI d' une co rrespo ndance SImpl
ement
offICIeuse , mais de' doc um en s tou s 0 ff'IClcls!
.
C'es t ain si que cell"
. s'cs t prolongée pcne In s tru ctlOLI consulaIre
6

�( 4J )

( 42 )

'année 1 Certes s'il ne s'agissait que d'une première,
dant plus d une
,.
"
, n clle serait provenant d un magistrat frant
t
d' une seule altes a 10 •
,
,
,
t ute déci i,'c entre Francais et devant les tn••
çais sur les l leux. ' n0 ' mais il ne reste pas melTIe
la re source dc
L
1
bunau" de a na 10 •
. '
' II
't pu u'ètre que le r esultat de 1 errcur ou de la
supposer qu e e al .
,
"
'
"
, .' ' ,
P à ph:si eurs reprises a verifier le faits. a rcprecipitation , appc e
, , '
,
•
ntion
sur
sa
premlue
arr.lmallon
•
a
sc
mcr.cr
porter tout e son a tte
,
,
cn eignemens M, GamIY.I en a pns de nou~eau~,
de ses premlcrs l"
,
"
,
d
sonnels' il s'cst livré à une longue 100'es tigation ;
,,"
de directs, e p e r .
,
'
'3' ( frappé de cclte lOslstance d affirmation.
et des -l o rs qUI ne SCI 1
' h 't
. III
r é ultat d'un examcn a i.lu de d
UI mOIS",

.x-

t à tout ce qui précè de joindre son caractère pel' onnel et
II f au
, '
d l'A b
rr. ' 1 les hautes fonctions dont il cst re,'êtu • 1 estime e
mas,
o 1I1Cle •
"
r. 1
dont il est cn pleine possesSIOn. et en 10 a
l 'lnistreu
t d
sa d cu r c
; . ,. '
'd
d s tout ceci il est parfaitement dcslnlcres, c,
certltu e que an
' non plus que l'Agent Consulaire de Redoot~
Il ne faut pas ou bl 1er
, d t l'atLestation sc place à côté de la sienne. c~t un homme
Ka l c , 0 11
d . l '[' ()
,
ble de don~r à personne une fausse ec lira tOn l ,
d'honneur, lncnpa
'lntcnant' rapporter ici celte correspondance?
..
.
.
D ev ons - nouS ma
Cc serait un e inutile répétition. puisqu'e1~e est tou~ cntlcrc trr.pnm ée, C'esL ù'ailleurs à son cnscmble qu Il faut s attacher, Bornons _ nous doue à quehlues fragmens uniquement pour cn !lonner

une idée,
,
r ous avons rapporté au réc it du fait sa première lettre a Charbonnel • clans laquelle il

dOlllte

IfS

déLlIiis du chargement et du

d'épart,
Le ,8 ( 30) janvier 1B29. il écrit à Senn ct C', de Livourne :

( ,) Lettre de M_ Gamba à Cb.arboooel , du

10

( u) oct"br .: ,3:19 '

ct le rmseigncmens que foi pris
" ne pwvrnt me laisser aucun cloute SUI' le départ du na, ire ct ur
" son chargement, " Il ajoute 'lue par la nature interlope de l'e pédition , l'un ne peut en trouver de traces à la douane, ct il dit :
" Dans cet état de choses, il est facile de juger que cc n'est que de
" .i.e ooix 'lu'on pourrait donner aux a ureurs dc rcnscigne" mens 'lui leur proU\'craient que fexpédition a eu lie,. tclle qu'on
ft
rlJ annoncée. »
.. L ' E ' QUi:TF FAITF. A MON CU S LAT

Le 25 janvier ( 6 f~ vrier ) suivant il éc rit à Charhonnel. 11 vicnt
de faire un voyage en (mirctte ; il dit : " Lc nouotaux rellseignemens
" que fnpais obtenus à Kotaïs , Il'a.oUnt fait que confirmer tou/. Ct
" que je OOIIS aeais mondé, "
Le 22 fénicr (6 mars) suivant il écrit à Boy de la Tour: il repousse longuement les prétendues contradictions quc les assureurs
ont voulu lui reprochel"
près avoir expliqué sc premiers doutes •
il dit : « Lorsqu'ensuite ayant appelé 1\1 , l\1illiot de retour à l\edout" Kalé , à ma (;hancellrrie, pour répondre aux divel'ses questions
« qui m'avai ent été faites par le assureurs, il Y eut sati fait de ma« nière il me prouver que l'expédition sur laqurlle vous aviez fait
.. assurer était bien réelle, et que M , Seheweitzer. sujet françai ,
" corrrspnndant du Consulat fran ça is à Redout-Kalé, m'eut envoyé
" la lettre dont ci-joint l'extrait • je n'lle&lt;Jai phu aucun doule SlJr la
" réalité de expédition, "
La lettre de M, Scheweitzer est ainsi conçue: " Le navire du ca« pitain e Demoro est arrivé à Rcdout-Kalé de ConSlantinople • ,'ers
" le mois cl'ao ût de l'an dernier ( 1827 ). al'ec divel' es marchand
dises appartcnant à ùes Juifs et des Arméniens de Kotiis ou d'AI.. kothib , et s'il est porté le lroi ième des Làtimcn s arri"és au moi s
.. dc juil!et sur ,l'é tat dc.~ arrivages, que je ,'o us ai remis l'an der.. nier. c'cst 'lue le mauvai temps cmpèchait 'luclquefois les capi-

r

,

�( 45 )

( 44 )
,
d
,' 'cs de venir à terr~ pour présenter leurs papiers à la
• tawes es n::n 11
.
.
•
•.
.
.
comme par excmple, celuI - CI, le 1 al faIt figurer
'
• quaran t 31ne, .
t"
•
,
•
"' t t
mal' cie 'luillet élJo que de so n arnvee , au heu du
" sur I e a au
t
t
• mois d'aoû t, époque à laquelle il a sa ns doute pu remellre ses
papi ers, "
1'\1, Schcweit ze r ajoute : « Qu 'av rès le ùébarquemcnt,des ~archan,
b.'tl' Incnt fut n olisé ici po ur le r etour; maIs qll un char.
•
d .ses, c c ~l
~ gement li e cuivres rouges cn pain e t d' a~tres ~ar~h,anùlses qu on
• lui destinait, n 'é tant pas encore arri ,'e de llIlt eneur sur celle
« place, il fut se r eti rer dans la ra de de Sou ' Koum-Kalé, d'où il
« retourna, au mois de septembre suivant, pour prendre ce charge« m ent qui élail alors arrid ; enfin, qu'il mit à la voil~ le 2 oclobre
" de ran dernier, a,'ec ses expéJitions p ou r Constantlllop le, " ,
L e .6 ( 28) mai suivant , l\I, Gamba r épond à Charbonnel: Il
donn e de nouv elles eNplications sur ses pretendu es con trad ict ions,
il dit qu e \\lilliot lui fil confidentiellem ent [hislorique enli~~ de loul ce
qui ten ait à sn frauduleuse expédilion, Il a joute ~ " Con'· ~\n.cll alors
« qu e l' expédi ti on avait cu li eu, t ant par le d,,'e de 11~IIOt,' ,qu~
ft
par l' assertion de mon corres pond ant d" l\eùo llt-Kal e ,laI du
« ,-ous écri re ma loure du 3, oc tobre, par 13qllelle "011 5 rendant
« compte de ma con ,'iction morale, ï;ojolltais, etc, Il Plu s bas, il
parle de " l'impossibilité où' s'étai t mis \\lilliot de d ~ nn e r des pr~u­
" ves positive~ de so n c hargement, sans s'e:rposr~ a ~n~ acc/Js~/IOfi
" aussi dangrrwse pC1I1 étre 'l'IC celle à laquelle li 1", "nportml de
" se sous traire, " Le Co n,ul maniCeste le d ~sir d'é"it cr un éclat,
qui ne erait pa s sa ns il/cOflrél/il' flt pour 1" inlérrts des parties; il les
sollicit e d 'en,' oycr ~I T ifli s" un ho rnmc in telli grnt , investi de la co~­
" fiance 11('s dcu, par ti r , et qui p arvi endrai t à évit er Iln pro cCS
« don l r écla l ,wirail nécessairem eflt aux inlérêts français sur un
«

fil

ot

marché

IlVlJ PCaJ.J . ))

II repète exactement la m ême chose dans sa lettre du .:\ (2) juin
suivant , touj ,' urs à Charbonllcl. Sa précédente a é té envoyée par lui
au minist èrc," insi, dit-il, j'a i pu meUre les autorités fran ça ises
" au c,ourant de ce qu e j'a"ais pu éc rire sur une affaire qui,
« comm e je n'ai cessé de le répéter, ex ige des communicalions
" confidentielles, Il Il dit qu' il es t des titre s ct des pièces réclamées
par les assureurs que l\lilliot es t hors d'élal, ou quïl craindrait
de leur fou,."ir.
Dans un rapport fait le .- jancier 18 ~9 au Ministère fran ça is,
il rrpète celle dernière phrase, ajoutant ces mots r emarquables :
« Non parce que e:rpeüition n'a pas t!té réelle, mais parce qu'élant
" de contrebande, elle n'a pu être jaile rég,dièremml, ?
Dans une autre lellre du 22 févr ier (6 mars) suivant au Ministère, en parlant des assureurs, il dit : " Qui cependant, du
u moin s j'en suis convaincu, n'ont flssllrr'luesurunc co rgnison réelle ,
« ehose qu'un JOUI' , je pense, M , Milliot se ra 11 mêrn e de prouver,
" ce qu'il rtP. p ourrail sans doule faire à présenl -&lt;nlU danger. Il
Autre au Minist èrc du 1S (30) mai suivant. C'es t la lellre d 'e",'oi
de celle ex plicative aux assurcurs, Il dit qu ' il n'a cessé de oHiciter les parties d'envoy cr un homme de confiance à Tiflis
« p~rcc qu e, je le répè tc , ccll c "Craire est de la nature dc ccHe~
" dont on d oit év itcr l' éclat e t la puLlicité, aular.l par des corl$L" dérations pub/i'l"es que par ùes considérations privécs, Il
Dan s un e autre lettre à la Compagnie d'Ass urauccs, il renou vclle la mèlllc pri ère, 11 de mande qu 'o n lui envoie un homme
•
•
•
1
u qUI, apn's a\'olr recu eilli les a\'Cux con f,dentiels e tlcs rcn eigne• mcns l'ropl'CS à éclaircir l'ousc urité dont est encore enve« lop pée l' ex péditi on du navire le SlIi"I-Nicolo, capitainc D e« moro t pui sse à so n tour vous fairc son rapp ort , et vous prouvcr

r

(( que Ce n'esl pas {,'gèremellt 'lue je resle convaincu. de la réa-

�( 46

)

• lifé du chargemmt e.'r pMié de Redoul- Kalé, pour IIlarseille,
• par l'di/liut, ..
.0 (22) octobre 1829, lellre à Charbonnel; mème langage:
èllilliot (sur cc qui a trait aux cui ,es , au transport des marchandises, aux personnes qui les ont pesées et embarquées), ne

peut ou n'ose fournir aucune pièce légale, aucune preu e positioe,
à cause des dnngers qui en résulteraient pour lui .' Il anal yse Ioules

( 47 )
péditio,~
~ature

cOllforme aux connoissmuns, Il affirme parcillemenl que a
Ir/ter/upe e t la seule cause uu J éf,llIt ues pièces légale ,jusli-

ficall\' es du uéparl du nal' ire, !\lais en quoi a· l-elle élé intedope?
.comment peut-il sc fairc fjue celte circon stllJlce prive de ces pièces;
lc, le Consul s'ar le
, 't e, d ans 1"mt eret
"
" ral du comm erce français ; ce
gene
sont choses qu'il nc l'cut pas ré véler, 11 crainl dc s'cxplifjuer ; t'Ambassadeur, nou le rrpé tons , le fera pOUl' lui,

les objeclions des assureurs, et il dit : " Cependant, Messieurs,
« malgré cette r é union de circonstances , si vous aviez reçu, ainsi
que moi, les a"cux confidentiels qui m ' ont été faits, si vous
" apie~ , ecueilli tous les renseignem ens que j'ai obtenus, si vous
«

" avi ez pu entendre M,
cheweitzcr. 'qui était sur les lieux au
" moment m ême d e l' expédition, tout en condamnant, ainsi
" qu moi, la nalllre de l'expédition, vOOS RESTERIEZ ÉGALE" MENT

CO:SVAIN CUS ,QUE MILLIOT

" CR~i\lES DE

t' AUX

'EST l'AS COUPABLE DES

ET DE B,\RATTEBIE DONT VOUS PRÉTENDE7.

" 1.'ACCUSER , ET QI!E L'EXPÉDITIO A ÉTÉ RÉELLEMENT FAITE
" TELLE QUE LE PORTE, T LE (' ONNAISSE tENT ET LA J'AC(e

T

RE . ))

Enfin , leUre du 8 (20) m arS 1829 , à MM, Boy de la Tour,
C'est la r épé titi o n d es m ê mes choses ; mais ce qui suit cst digne
d'allenlion , " Qu o i qu' il en soit, il importe à tous Ics intéressés,
.. qu'au lieu de pl aidoiries publiques, vous puissiez, Je bon
.. accord avec les assureurs , envoyer quelqu'un sur les lieux,
« qui pourra ètre mis au courant de toutes les circonstances
" qui ont accompagn é
NE EXI'ÉDlTlON DE FlDlÉCOl\lMIS, dortt
" un homme qui sc res pec te nc se serail pas chargé, " Ici le
Consul soulèv e mal gré lui un coin du voile , L'Ambassadeur va
bientôt J'arracher tout entier,
On le voit , le Con sul oe varie jamais sur /0. cprlitude de fe:r-

TELLE

EST CETTE COBRESPO

DA

CE, Toute réflexion

su~~r~uc " La ré~l~té du chargeme nt clIc d épart ,lu na,' ire,

serait ici

seulsfails

qu tl s~gtl deoerifier , en sortent saillans el positif ,
us 1 les assurc urs ct le jugement ont-ils réuni contre clics tous
leurs efforts,
Jls ont objcct é, cn prcmier lieu, fjuc 1 Con sul n'aurait rien affirmé
pa,r ~ul.m è ~e " fjll'il n 'a:,rait qlJe .'apport é les paroles suspeclc !le
M,II,ot
; 'Ill ' 01 1 aurait fait à r;n s ti "~ation d e celui-ci , ct OuS son 10'
fi
uence' ; pu,sfjuc ,Jisentlc prcmicrs juge ,
"étonné
p1us t ard par
" le "c,rcon s tances noU\'clles qu e les a. sureurs metta,'ent a' sa con·
&lt;t na.s ancc , 01 a !l.!claré lJue /}Iilliot p Oll,ait dire qu'il aoait dicté

" sa lellre
' onse a' son Juge
,
,
IfIst,
ucteur
' comme faut act:usé dicte sa rep
L
e
rc~acleur
de
ce
motif
3 ici bien mal à propos"
l'
h
'
d
1&gt;0 C une prase
e celle correspondance, pO Ul' en dénaturer le sens '1 "1
é ' ,
f '
' U 1 est , cn

v r.te, tro p aCllc de rétablir, Ce q ui n'élonnerait po ' t d
d 'f
.
on
ans une
,e en~e, peut Jusfju'à un certain point paraître éll'ange dans les m _
hfs d un Jugement.
0
~e but de celle argumentation cst de détruire la fa
d
talion; r: p otées du Consul, cn sup
t
"1 1
r~e
es altespos_n fju, es aurait cn quelqu e

�( 48

)

rte lui-mèmc rétractées; qu'il se serait rendu aux ob crvalions
t "1 se serait cxcusé en di sa nt qu'il n'aurait rait
des assureurs, e qu 1
• •
, ,
t
de léaè reté lcs seules paroles de Mtlllot.
que r cpder avec rop
"
Or ricn de tout cela n'cst exact.
•
,
6 (8)
. Ith9 que M Gamba écrivant à Charbonnel :
'. . .
. .
,
C'est le 1 2 mal
•
1
d l" lerrogat Je :;\lilhot , Jlsalt : " l\l. Mllh o t a l'Cet lUI par an t e ln
. ,
x qucSlions que noUS lUI avon adressces ;
au
t
te pOD d U sous sermcn
..
o .
'1
" :re qu" a d,cie ma IcUre, comme lout ar" en ce sens, a pu w.
, .
'
dO
l
'
onse
au)'uae
in
,trucleur
.
•
11
est donc eVldcnt qu e
cuse le e sa rep
0
"
•.•
.
,
·
1
arler que de l'interro p at qu Il a {aIt subIr a
le C.o nsu 1 /1 a vou u p,
"
. ,
Milli ol en cbancellerie le 1 2 (24) octobre 1828 , lequel depUIS 1 ap'
pel seulement a élé versé au pro cès par la "oie du Minislre.
,.
Mais ,l'ailleurs toule la co rresponJance du Consul constate, qu II
,
_ or D'AUTRES R ENS EI GNEME ' 5 de la vr rilé des réponses
•
s est assure p~
de Milliot. Or, les premi ers juges n'en di sent ricn , et voi là ce que
nouS appelons isolcr un e pb rase pour en dénaturer le SC~S. Oublte~
t-on cn crfet que le Consul a inlerrogé Scbcweilzer, 'lu II a envoyc
so n propre cbancelier à Redout-Kalé, qu' il . a fait lui-même un
voyage en Imirelle, el pris de n o uv eaux ~cnselgncl\1e.ns sur la roule
qu' avaient uivie les cuivres; qu'il en avaIt enfin pareIllement oblenu
50

(C

à 'l'ifl is ?
Comment concevoir ce molif du jugement en présence des passages sui vans de celle correspondance? L e Il oClobrc 1828 , le
Consul dit: • J 'ai oblenu de la boucbe même de l'expédileul' tous
« les l'en eignem en
que je pou,' ais désirer, ct ces rcnseigflem.ens
« sont d'a ccord avec ceux que m'ont procuré les autres informa/IOns
• que j'ai prises. » Le 6 février 1829, il annonce qu ' il vient d1mi~
l'elle :" L es nouveau.", renseignemens que j'avais obtenus à KolalS
u n'avaientfait que confirmer tou/ ce que j e vous avais mande. ." L~
6 \Uar suivant. il annonce qu'il vient d'envoyer son cbanceher a

( 49 )
Redout-l\.al é mème , pour toujours mi eux \' (:rifier le faits . Le 22
oc tobre m(lmc année, il dit : • Si rous arier; reçu ainsi que moi les
" weux confidentiels qui m'ollt élé fllilS, sr V0l18 AVIEZ REC EILL!
" 1'0 S I.ES REN SEIGN U IEN s QUE J'AI OBTE
,si ,&gt;ous orie .. pu tn" tmdre JIll. Schrçeilzer , qui était sur les lieux au moment de rex" ptditwn, etc. » Dans tout cela il ne 'agit bi en cerlainem ent point
de l\1illi o t , ct c'esL par d'aulres él(mem que s'c t formée la conviClion du Consul! Commcnl en douler, lorsqoe cetle affaire est
devenue pour lui nali o nal e, ct ses rapports au minjslère officiels;
en lin comm ent juslifier un co n sidl rant qui lai c toul cela à l'éca rt!
Le ens de la phrase en llueslion a élé dénaturé ous un aulre
rapport: non, il n'e t pas exacL de dire qu e le Consul sc soil le
moin s du monde excusé, ni r endu aux obsPrvalions des assureurs;
c'e t en présence de celles-ci qu 'il a plus fo rl ement que jamais affirm é la réalilé dc l'expéd ilion ; c'c L ce qui ré ulle dela letlre même
Ju 16 (:l8) mai 1829 , dan s laqu ell e celte pltra c a éLé cbojsie; ce
qui c déduit encore (lc cell e du .8 avril ( 3 mai) même annéc, au
linistre, contenant l'envoi de la précédenle, de cell e du .3 (25)
juin :,uivanl, éc rit c encore à Charbonnel; tic celle à la Compagni.e
d'Assurances qui lui est poslérieure; de celle enlin du 10 (22) OClabre même année, louj ours à Charbo nnel. dans laquelle le Consul
dit: .. Si VOliS aviez reçlt ainsi que moi les aveux confidentiels qui
" m'ont t /é faits , SI Y(JUS AVIEZ REC E ILT.lTOUSLES R ENSEIG ElIl.F.NS
« QllK J'AI OllTENUS, si vous aviez pu entendre M . S chweitu r qui.
« élait sur les lieux au moment m ême de l' ~xpt!d;lin" , tout en con" tlrunnant , ainsi que m oi, la /lature illicile de le3pédilioTl, POUS
« resteriez également convaincu que M . 1I1illiot n'est "as coupallk
" des crim es de faux et de barn ff erie dont vous prélendez 1accuser,
" et QUE I :F.XPÉD IT\O:&lt;I .~ ÉTB nÉELLEftlI:.'NT F .UT E TELI.E qUE .LE
" POR'l'E!i'T LE CONN A1SS E~lENT ET L~ FACTURE . •

7

,

�( 5r )

( 50 )

,
d ces documens tous posterieurs à la lettre dont on
En presence e
' ,_"
'
hrase la se,'cntc de noS obsen'ahons ur
P e,
a ,-oulu dénaturer u n
, "?
mbattons n'est- cil!! pas Justifiee .
" .
l'argument que nou co
,
C
1 nous dit·on encore, s est trompe sur un fail eslms le on u ,
, ,.'
,
,
.
. d' b d affirmé que le nanre etaIt Inscnt à R.edoutsentlel: Il avaIt a or
"
,
'
" (,de eL il a éte obhgc plus tard de convelllr
"Kalé comme par t1 a " ,
'
.
"
d tout inscrit. Ce n est pas le moment d examlpas u
",
'
,
q u'il ,n'y eta 'Itc
'ption existait d'abord, ct sIl n est pomt pOSSible
nef St celle lOS ri
'
.
intéressées à faire dl paraltre Jusqu à la trace du
nnes
que 1cs perso
.
.
,
'ent point obtenu la suppreSSIOn. En arlmettant meme
navu'C , n cn al
l'erreur du Con ul ur ce faiL isolé , qu'en conclure de fâ cheux pour
. b'
lus importante de son affirmation, la réali.té de
la partIe len p
, "
rexpùJi/ion ? C'est au premier moment: c es~ dans s~ premler~
lettre à Charbonnel qu'il a consigné ce faIt, qUI depUIS s est trouve
inexact: mais il n'a\"ait point encore en,'oyé so n chancelier à I\edout-Kalé, ni fait le voyage d'Imirette , ni inter rogé personnellement Schweitzer, Îli en{in porté à ceUe instruction ce rcdouulement
'd'attention qu'elle a exigé de lui, lorsqu'elle a pris à ses ?,eux un
caractère tout officiel; il a lui-même proclamé alors celle IOvolon'
taire erreur, et n' en a pas moins plus que jamais affirmé la réalité
4

•

•

A

de l'e pédition ,
Enlin l'on objecte que le Consul étant de résidence à Tillis ,
éloigné de 100 lieues de Redou,t-Kalé, n'a ,~ien su par,lui:mème
et a pu être trompé par les renselgnernens qu 11 a demandés ; etrange
observation de la part de gens qui nou s opposent avec confiance
un certincat do goo\'crneur dc la Géorgie, Icquel, ainsi qnc
1\1 , Gamba, n'a pa d'autj'c résidence que Titlis, et comme lui nc
peut attester des faits qui se so ient passés sous ses yeux! Ils ,'eulent qu'on ait foi aux renseignemells qui so nt pan'cllus !l ce fonctionnaire étranger, et ils refusent la mèrne faveur à ccux que le

magi trat français s'e t procuré ra/jolie ofJicii.' ! L'on ait cI'ailleur
commenL celui-ci a suppléé à son d~faut de connai ance pcrsonnelle de l 'e~ p é dition ; J'on con naît on "oyage ct tous es efforts
pour connaître la vérité ; enfi n tout n'a pas Cu lieu en Imirette
n i à R cdout-Ka lé; il ne fauL pa ooblier que les cuivres venant
dcs fonderies avaient pa sé par Tiflis ; c'est ce qui résulte de la
co.r .. espo nd ance de lillio t et de la p,'cmièl'c leltre cie l'Agent françal. à Tangarok qui e t l'une de pièces clc nos advel' aires! ! !
La position de 1\1. Schweitzcr est à son tour l'objet de l'argumentation J s adve ..sai .. es; selon eux, so n affirmation ne serait
pas rassurante , d'ap .. ès ce po t, c .. iptum de la lettre du 22 fév ricr
(6 mars) ,829 de M, Gamua à Boy de la Tour , quc relèvc le jugement: « Si dans les états de navigation, comme dans celui de
« 1827 , la plupa .. t des nom s dc na,' ires ct des capi tdines n'est
" pas portp, c'est que M . S ellcT'eitur n'obtenait qu'avec la plus
" grarlde difficulté les renseigllemens qu'il sollicitait. » L'on en cnnclut 'lue celte grande diflicultt! a dil mcttre M. chweitzer dans
l'impossibilité de rien savoir de positif sur notre expéditio n ; mais
lJuel rapport y a-t-il entre l'emba .... as d' obtenir de simples noms de
navires ct de capitaines dans un administration incomplète qui
parle sa propre illcurie au poillt de ne presque pas tenir de regl.streJ ,
et la possibilité , etant sur les licw:, de s'a surel' d' un fait aussi
maté.. iel t patent que cclui de l'emba .. quement d'une cargaison
de 230,000 fr. Les pains de cuivrc, d'après leu!' nombre et leur
"olume onl dû ètrc ,'oiturés au port du départ sur yingt ou trente
chano ts : c'est un convoi assez con sidérable ct qui a dt. fairc assez
de sensation dans un aussi petil lieu quc Rédout-Kal é, pour qu'il
aiL été facile à M . Scbweitzer cl'cn retrouYcr la trace, en supposant même qu'au momenL Je l'embarquement il ne fût pas à ReJout- Kalé a résidence , el qu'il se trouvàl il sa maison de cam-

,

�( 53 )
",C '1nsLance l'ont préLenùu les assureurs.
me en preml!'1
pagne, com
.
.
l'orùre de son supérieur de vé"i(i~r
Consula.re avall reçu
.
,.
.
Cct AuenL
"
.
.t. el il est éndenL qu II a remph sa
f'
d ' d.uer un rappol ,
les alts et l' rc . "
. d' ,ès cc qu'il sa"ait déjà personnelle"11'"
' f '1
m i ion sur les lJeux, SOll . np'men , Ilo sitifs 'lU,
UI a ete s, ac. c
ment, soit d'après les rense.g ne
de sc, procure.'"
.
e aurait affaiblir la force de l'arr.rEn t.lern.er re ulla!, rten n
"
" réd l'
'I'lc:s
françaises
en
Georg.e,
sur
la
l'ca
IL
e exmation des autol
pédition.

d la leure dl' l'Ambassadeur français à S'-Pé,
c
I'
a
..
'
d-elle pa s sur Loute a cause.
'
Quelle
vive
luml
crc
ne
repan
,.
lers b ourg.
d 'cnnenl c1air~s ses rclt.
1\
t.l 1\1 Gamba en ~v.
,
CombIen H e~ cI
'confidences par lui offerles compris~s! !!
cences exploquees, cs
d
ment que n 'on t pas
Trois faits poSilifs rrsulient d~ cc ocu
lr~dit le plus im.'
et qut est sans con
connu les preml~rs I~,gcs, 0
l'Ambassadeur, dl' la posiLion
rtant du proces: C est, 1 que
. ' ('
po
"
des rensei"nemens pos.lt s sur
élevée où il est place., a l'rtS "1 les a p/is d'3l,rès l'ort.lre du
, . 'd
lte affaIre, ct 'lU,
la vertte ccc. . • ue l'expédiLion du Saint-Nicolo ct l'cm barMinisLre {ranç31s , 2 q
1 imère mais au conLraire
des cui,' res ne sont pas une C I ,
q~ement. 'f ' 30 que Milliot a été l'associé, l'agent de ceux
bien pos.t. s ,
, . .
M de Mor, ,
lon ùe faire celle expetl.LlOn, et que .
qui ont ~te en pOSt •
, .
1 déuuisement!
temart ùcs'gne sans n u "
L . sans douLc sur celte
Toute l'attention de la Cour sc l'or era,
.,
'us:ificaLivcs,
Ile trouvera tcxtuellement aux p.eces J
••
1cttre, qu e
. ù r al sel' ct de la discuLer .Cl.
paues 30' mais il nou~ sera pcrm.s e an y
Ministre
"0 n y ' VOlt,
.
d's
le
début
qu'cn
rendanl
compte
au
e
,

"'1 is que d .re
l'

( 51 )
des poursuites dirigées par la maison Boy de la Tour, contre
~Iilliot, l'Antua saùeur avait manifrsté le désir, d'après IC5 l'am",
qui lui Itaicni c,rprimés par ,11. Gamba, que celle arraire se
terminâ t il l'amiallle, dans l'intérêt du commerce fran ça is,
Le Minislre, en réponse, avait pensé, qu'il se .-ait priférablc d~
la Mir complètement éclaùcie, ajoulant " qu'il ne saurait cornprendre en quoi notre commerce pourrait êlre intéressé à cc
" que nous jcllions un voile sur la connù'ence d'lin sujet du roi
u

" oc'rc les ogens infidèles de radmilllstration l'Usse .. ; cc qui prouve
que dans le précédent rappo.·t de l'Amuassadeur au Ministre,
celle conlli,'cllce avait été expliquée cl portée à la conn~issance
de M. de Polignac. Il ne re ste donc plus qu'à expliquer comment, ùans l ' iilt~rêL clu commerce français, il peut importer de
ne pas la melLre ?I jour. C 'est cc qlle va faire l 'Ambassadeur,
d'après ses connaissances personnclles, ct ùe la nalure de l'expéùition, c t ùes localités.

Il ùé brc donc qu'il pariage rait l'opinion du Ministre, si les
relotiO/ls cllmmerciales étaient c'/nUies dalls les provil/ces 1'ran5caucasiennes, sur les bases soliJes 'lui leur servent de garantie
dans des états plus policeS; mai il arfirme, Ù 'après les connaissanccs locales qu'il uoit à son st:jour en l\ussic, que tcl n 'est
pas l'état des choses: " En effd, dit -il, au-delà du Caucase l'ac" tioll des lois est à prifle sCfLsiMe dans crs prol'illces excelltriques ,
• 5i éluig(lles des yeux Ju SOllvcrai" , un pouPair pour ainsi dire
• orbi/raire cl. SO I/ S cOlltrôle r'posc cntre les maills des Agens
" de [ndminislrull:on locale , ri c'rst J 'cux 'lue dépendent les ,"térets
" ri jus'l,,'à l'e:cislellce même de fLOS relations commerciales et,
te Cr/orgie.
)J

Aprè avoir ainsi fix é la siLualion des c hoses dans celle loca lil é ,
l'Ambassaùeur en appliq'le les cfrets in é vilables à l'cxpt:dilion de

-_.::.....~~- -~=-....:::..:=---=:::::;

,

�( 54 )

(

Milliot, si la nature de celle-cl vient à ètre mist! au grand jour,
et chemin fesant : [ ' il constate la réalité de cette expédition;
2'

Il l'a fait connaitre tout entière ,
11 dit: « Les indisposer contre nous (LES AGENS DE L' DMI ISTRA-

« l 'ION L OCALE)

en mellant

au

lira/Id jour

LES n : RPITUDES DA S

«LESQ ELLES ILS N'O , T PAS CR..\.lNT DE PRE DRE P RT (

cela est-il

" positif ? ) et en appelant la sérérité des lois sur LEURS COMPLICES,
« ( l\Iiliiot ) qui pour ivitcr les peines sci'ères portées dans nos lois

"contre la baratlerie (1)

AlI1lERAU,NT IIlIE

X DÉCOLYRIII

ALOIIS

L

,
~
,
,~
.
'
" n :IIITE TOUT D.TlElU, ET RE VELEMIENT L ORIGINE DE CES EXPEDI" TiONS L TERLOPES El\'I\lLPRISES
« D

's

L'INSTiGATIO

LE BUT DE !üTISF IRE LA CU PlDlTÉDES

,

PEliT"-ÈTRE, 1:'1

GE ' S RUSSES:

ceserait

" porter un coup funeste à l'existence commerciale de maisolls dignes
" d'estim e et incapables de discréditer leur honlleur com mercial par
« des EXPÉDITIONS DI.' GENRE DE C ELLE DO , T S'EST CHARGÉ LE SIEUR
• Mn ,L10T , ..

Ces derniers mots ne laissent rien d' hypothétique

à tout ce passage : ils affirmen t bien positivement que 1\1illiot s'est
chargé de cette expédition, laquell e , par conséqu ent , a cu lieu,
et c'est à la nature de celle expédition qu' il faut appliquer tout ce
qui précède, Si \' mbassad eur se sert de l' expression peut-être,
cela n'a trait qu'à l'instigation , c'es t-à-dire, à la question de savoir
qui , le premier , a é té le moteur de l'exp édition , ~lais le peutêtre ne s'applique pas même à ce qui suit: " dalls le but de satis• faire la cupidité des agens russes , »
Poursuivons : « JI arriverait de là que la peine d'lin di!lit dont on
" ne pourrait atteindre les auteurs , en frappant LE ·115 COJ\t PLI ES,

( , ) C'~st-à -c1 jre que l\Iiltiot
de leu r fODdemcot

1

clc.

1

pour é"iter ln pour\uitu de Bo)' de. 13 T our el l'apparence.

5)

liuxcusables il est crai, tomberait inél'itab/ement sur la
t"
1
masse
en ~erc , te no compatriotes: 1 admû'lstration subalterne
0
" prer&gt;emr le retoll1' d 'irll'estigations aussi sil 'ères G7' 'Ji " ' ' P [JI'
" /Jt
1
Il
rlll OIellt peutre par fi compromcltre elle-même auprès de SOIl So
'
" se réuairait dans un b t
bl
uocram ,
'( lotit d . l ' "
u c,oupa e, et trouverait dons l'immen e
Il e
alSsce a son actton les more~ ' .r. ï{bl
" irré.ocablement le apillon ~
,
1$ "?! alles de bannir
p
l'ru/faIS de ces para "CS
,Cect es Val'là qUi' en dit bien ass~! voilà par quel 0m 't' r" '1
«
«

mieux que
tt
ff '
a liS' vaut
,
ce c a aire sc termine à l'
' bl
'
Milliot exposé à l'ace s t'
d f amla e , rlutot qu e de laisser
u a Ion e aux et de b
tt '
,
tre lui par la maison Boy d i T
ara ene dirigée cone a our d 'après l'asse t'
d
sureurs ; car alors l\filliot'
'
l'
r Ion es as,
n auraIt p us qu'un
d'
aux peines terribles de nos Cod
'"
'
moyen échapper
,
es Je' rançm s et de
"/
a eu m fou .!" "i baraUer 'e
', 1
'
prOlwer qu 1 n'y
,
l
" " els
fi maISon Bo
1 1 l'
serait de d éroil er l'origi
d'
Y le a" 0"1'; ce
ne es cun'res de p "
expédiés; ce qu'il ne po ,' t r '
'
1 o u, el' qu ds ont été
un al raIre qu'e n
temps qu'ils l'ont été en fraude des cl 't dconls tatant, en m ème
'" ,
rOI
e a R usSi
t
sat'5,; aire
Rlisses dOllt 'l • ' e ", e pour
. la wpidilé des A
gens
compbee ; en un mot d e
' "
1
Il a cIe que le
'd'
'
prouver aln 1 pl~s ampl
pe Ition a é té de tout point ' II
,ement que l'ex,
ree e et pou 1 d '
r e Ire en passant,
c est à quoi la maison Bo ' d. 1 T'
'd "
) c a Our ne manq
re Ulre, SI le ,'u &lt;&gt;ement " t .' •
uera pas de le
"
\len a etre conf"
' d- 1
reclamaiion jusqu 'allx pi 'd d S ...'
II me ,
ut-e le porter sa
'
&lt; s e a majesté lEm
d R
'
certainement l'A b d
'
,
pereur e /Jssle.'
O r bien
,
massa cu r n aurait pas t
tes, SI l'exp édition de l'II'
",
outes ces erain,
IlOt n etait qu'une chim ère
'
Sa cerlltude ressort do
" d
' un e fictIOn ,
ne ev, emment de t t
Mais que dire du p
"
ou e cette le ttre ,
a&lt; agc qUI SUIt ' « C
' 1
" tant plus à crai ndrc
1' "
c r csu tat se rait d'au, qu e, ( apres les ra
t
'
" penus , le délit dont l
'II "
' pOl' S qUL me sont pare SLCllr l"ltol s'est
d
" T\IT 1'01 T I G ORÉ
' ,
l'ell U coupable N't.tEME DES l'RI CI PA X FO CTIONN \IR ES DE

,

�( 56 )

( 57 )

,
v~$a lions de toul gm"f! auxqlulles
GÉORGIE (t ) , cl qu au,
,
b /
« L~
l '/1
ct la hame des ogms su a it!ly/cs, se
't lieu la ma "c. once
• donnera.'
, / , d 'irinuat DE NOTIIB COMlIIU\ ,Il., 1..'
, ' drOIt encore, pOUl c c .
' ,
• JO'"
.. ' .. , d ' TOII1Ti 5,\1'15 CO);Tl\OLE, qUi mler~ NCf: et l tnlffullc C L A . ,
" CL
,
' ,
tout en dernier ressort, » L AOlba ' a,
' déCIde et qUI l"!"
, "
• prele , qUI
,
t 1 est le d ével oppem ent ùc l oplnLOn

"u,-

,
Ùlsant, que e
,
" ,
tleur tcromn c en
" A i n si t o ul a pris part à 1 expeùlllo n
iJ
' édemment emlSe,
,
qu'il aca pree
, d' . 'ctemcnt Lf:S AGI: ' S SUII LTER ES
l'le Milliot directement o u m Ile
,
&lt;
"
•
'R1Nr.tP.l.UX FO, CTIONNA IRE S DE l,A. GEO RG1J:: ..
CO:IDtE LES ~ " .
\
1 lus endurc i, pouvait r ésister encore
Si le sceptICIsme, I~,cmcda~ ~e le rapprocher d e la Iellre ù~ns Iaà ce d ocumen t, que o n
gl G
b' d e qualifier l' o p ér a tion ùc
'1
' h
é au co n su
am u
'luell e 1 cst ec app
"
d nt un homme 'lui se
1\1illiot " une expédition de jidél,c~,::ml~ 'de a cell e 'lue Milliot lui,
l'es ecte n " se seraIt pas ch a l g&lt;' ,c
"
p
. ' ' te le ~4 octohre (5 no,' cmbrc ) 1B29, cn appre• e nou s a ce ri
mem
•
1 n ' lat uclle il nous dil : " SI le pounant la perte du proces , c t (a.
l
,
l
,''''e la r éa lité ùe
ù d cumens tel s qu o n cs eN'b '
" ,'ais constater pal' rs 0
,
't
t' ' n ement pas ob tenu
' d' '
Ic, assureurs n auralcn crr_"
" mon exp e ItlOn,
.. l'
' de celle m31'\
' son t pan' enus qu a a ppuI
" gain de caU5e et 1 n y
, "
ême par la nalure dl
" heureu se in su ni nce d r ma part, on.gmee m
J.

" r arraire,
:J./:

••

"
l'
' d't '
1 fait de 13 r éahte d e ex.pc 1 IOn ,
II n y a plus a h eslter ur e
• l
" jicafion
,
rapport a a PCII
Et quell es fécondes co n sequenccs, par
, ' clle
,
as de la !cllre de :M, ùe Mort~mart ,
de ce fait, ne d ecou lcnt P
,
• s autori tés rusSCS
est la pro cripti o n des attestatIons que ces mcme, ,
'si p05itid e Géorgie o nt do nn écs au" a sureurs; d e ces auton tcs ;'", 1 ppent
,
•.1' ,
de 1\1illiot s ellv e 0
,ement compromi ses par \ ex. pcultlon
'
»

"

'

( 1) Dans la ci rcoDstance cl t n sty le
celle u preuioo : n'éloi' pol JG~08.t .

d' l

.

'p omahque.

l'on $eot l Ou'

de suite cc que signifie

dans des dén rga tions iot éressée_!

ous n 'avons à accuser nommé-

ment pcrso nne, nous ne avon s qu e ce que le autorités françaises
ont bicn voulu nous apprendre. T.a lcllre d e 1, de 1\1ortemart à la
main, nou pourrions dire ici que ceux·là mrme qui ont fait la
frauùe cnvers la Russie , ont été par les adversaires appelés à certifier qu'elle ,,'a pas eu lie" ; nous pourri o n s ajouter : M, d e fortem art signale LESPRŒCIPA x F01'lCTlO

AIRES DE LA. GÉORGIE! Eh

bien , assureurs, ouvrez vos attestation et liscz!! l\lais nou s n 'avon s
pas mêm e besoin d 'a ll er si loin , et nou n ous bortl ero n s au dilemme
suivant : o u les certificateurs ont connu J'ex p é dition de Milliot, ou
bi en il s l'ont ignorée, Dans le premier cas, nou n'avons ricn à
dire d' eux , ni d e leurs allesta ti o ns; dan s le second, ils seraient au
1110in co upables d ' un grand défaut de un'eillan ce, d ' une inconcevable n égli gen ce , et tremùlant d e" ant la sévérité de leur gouvernem ent, ils seraient fort em ent int é ressés à ni er, avec les a utres coupabl es, la réalité d e J'expédition m è m e, Dan s cel te d ernière hypotbèse, leurs a ttes tation s n 'a urai ent pas plus de ,' aleur,
La lellre de l'Ambassadeur anéantit toutes les objec tions des assurcllrs; clle ex pliqu e tout : et l'impo ~ibilité dans laquelle s' est
Irouv é Milliot de produire d'au tres pièces que celles qu'il envoie ,
ct la facil e obtention par lu i du certificat d 'o rigine d es cuivres, puisque crlle pi èce dut lui ê tre fou rni e par les m ê m es Agens Ru cs es
associés , cc qui détruit l'un d es plu s forts argumens du jugement;
ct le défaut d'inscription du navire sur les registres informes de
R c liout-Kal é. ou la di s parution cie so n inscription premi ère, e t J'impossi bilité d 'obtenir des aile tation s cie la part d es h ommes qui se
so nt employés à J'embarqu ement e t qui n'oserai ent affirmer tlne exp édition que ni e , ùans son inté rê t, l'au torité sans contrôle, qui
pèse sur eux ; ct enfin la constante réticencr dll co n sul Gamba ,
Vainemellt les assureurs, pour affaiblir l' e ffe t in évitable de la

8

,

�( 59 )
(5

)

lettre de l'Ambassadeur. essaieraicnt-ils de prétendre que celuici n'a pu counnÎtre le f nd des cha es que par 1, Gamba. leq1\el à
on tour n'aurait uivi que le a crtions ctlesconfiuences llc lilliot!
"ous a,"ons prouvé que rien n'est moins inexact que cc dernier
fail. Quant à \' mJ)a &amp;~deur. il nc cite M, Gamha qu'unc seule
foi • ct sous un seul rapport ; c'est d'oprès les vœux de ce Co nsul ,
qu'il a manifesté le désir llue ce procès pût se terminer à l'amiable,
mai il ne dit point lJue ce ,soit de lui uniquement qu'il ait tenll
les détails et les llreu,"CS de la nature et de la vérité de l'expéuition !
Que de moyen il avait dc se les procurer du postc élevé où il est
placé! En sUllPosant que 1. Gamba lui en ait tran mis un l'apport
otnciel, son devoir n'était-il point de s'assurer de son exac titude,
comme celui ù~ l, GamJ)a ue s'assurer de la vérité cles réponses de
1\1illiot , et peut,on suppo el' que la moindre légèreté ou la moindre incertituùe sur les faits ait présidé à la corrcspondance d'un
Ambassaueur interrogé par un Ministrc?
A tout ce qui précède, il faut joindre une dernière prcuve, c'cstle
nou,' eau certificat de quatre habitans de Redout-Kalé, piècc inconnue aUle premier juges, et qui e t ainsi conçue: "
la l'equète de
" 1, ntoine lilliot, n égociant dc Tiflis, nous soussign és, habi• tant à 'Redout,Kal é , déclarons que le capitaine iculas Demoro ,
« commandant le brick Ic S'- icolas, sous pa"illon russe, est arri,'é
« sur notre rade, vcnant de Constantinople, dans le courant d'aotÎt
"
7, chargé en partie de diver ei; marchandises appartenant à
182
" des marchands hébreux de la ville de Kotais ou d'Alkochtika, qu'il

a consignées lci. ))
"
ous déclarons et allestons, en outre, que lc même capitaine a
" chargé nr son na"ire ici tlifférentcsmarchandises, dans le courant
" de cptembre, telles que bois de noyer, cire, cornes de cerf,
• morceaux ou pains de cuivre , soies, peaux dc bœufs sèchcs,

t(

• tabacs; ' et qu'euc,ln, 1'1 a ml" a la ,' oile de cette radc le 2
" ta bre ("ICUX tylc) de 1
"
ocu tian, Eu ro'i de
'
a m ' mc annce.' pour sui\'l'c sa de tinaqUOI, nous avon déh\'l'é audit sieur 1'11' t 1
« pré cnte allestalio D pOUl' valoir en cas ùc b
' R d 1 10 , a
"lc octobrc 18?8 S' ' S l '
esom, e out - Kal·
_, 'gnes c llVcltzer, Giacomo Panùolr
« lan"ue géOl."ienn
, et
"
" e , "tepan C
hal'\' achidzë eta
' akilzlachidzé
.. en
Remarrt"CZ llue Sch wei' t zer signant
'
avec ces tro's ' d' 'd '
cela mèmr k~alise leur signature', no usi' avons
' d'It1 111
liS. par
en IVI
joigna
1
quatre noms aux trois témoins de la cl t
, ', ,
n ces
sonne;, dc H d
: .
, l a r e-parlle , "alla scpt pert l"
e out,K,ale me me • qUI attestent la ,' érité de l'expédition
e CXI tence du navire el du capitaine,
vans-nous même besoin de réunir ~ tant de
e tire de la première lettre d l'
C
ccllc qui
e
gen t on sulalre a Tangarook
portant
' d e Tan-'
k que,
' depuis long-temps avant ce proc~s
C , un ""
r rançals
gar~c ' avait causé en société de celle cxpédition , de la crt d
na:lre et de la cause présumée de cet événement rt ui ét ' 1 P e ,li
estivage du capitaine ?
'
ait e mauvais

~rcu.ves,

"'~;I: ~l:~e ~:e du jugement, et an éantie; et remarquez, pour
lJ,
, t pas, tout cc qUI est au procès de\'l'ait êtr
ou lOexactltud e "' c est-a'd'Ire la correspondance dc l'Ir e mensonge
1
partie et 1 _
, I l o t , a chante conn al emens, les lettre ùu Cons 1 l
'
de Schweitzer, celle dcs habitan d RI
' u " es attestations
dc l' mbassadeu " C
' s , e cc out-Kale, les lettre enfin
,
'
,l" ela pourralHI Jamais être possible?
Mamtenant
,
d ou pro"cn'
alen t les CUIVl'CS
'
? Ven'
'1
dcncs impériales à 35 lieues de 'l"n' ? E
' , 3lcnt-1 s de ces fon1 I~,
1\ quoI a cons'sté
gou\'Ct'nemrnt ru e Z fi
J
. envers le
Milliot? Voi là cc qu: n a r~ude de ses Agens et la romplicifi de
,
"
ous n avons pa à l'ccherchcr'
fions. a,nSI quc n ous l'a,' ons dtà d'
'.
,ouS ne pourà de simples con' l
J
,t, qu etre r &lt;duils, Sul' cc point
,ec ures; cal' ni M Ga b
' .
'
Icmart , ne prlcisent l'icn à
, Ln a, 01 rncme M , de 101'ce sliJet.
OUS nc devons pa aller plus

,

�( 60 )
'0
101

'mportait de vérifier ct de prouqu'eux! Tout ce qu'il nous l
,
IO~ 0

'ISON ET SON EXPEDIT " .
r ,
,
EIKE DE LA CAU G ~
, .
c'EST L EXIST
, •
, u dernier degré de demonstrahon .

ver.
c'est ce qUI. a été pousse Jusqu a
Tout le reste nous est étranger.

§

2.

Moyens et preuves des A ssureurs pour, établir
que l'expédition n'aurait pas eu beu.

"
'néral se présente sur cette partie de la cause.
Un coup d œt1 ge
1
fforts sur la prétendue nonortent tous curs e
.
d
.
'1 n'yen aurait pas e
Les ad,·ers3Hes p .
. . ils excipent de ce qu l
"
'stence du
nanre.
e
l
. , 11 I\edout-KI'
a e. de ce qu'il n aurait pas
traces avant son arrt~ee
.
.
cl ce port, ct ils disent: le
.
1 regl tres mfOlmes e
. •
été inscnt sur es. ,
r
édition est une chlmere.
.
sexiste. donc exp
. , d
'er
navire n a pa ,
d 't l'assuré n'est pas oblige e prou'
,
dons' en rOi •
, . ,
Nous repon,
t de l expédition. Si celuI-Cl n a
, hors le momen
.
l'existence du navire
KI' c'est par la négligence du commIs
à I\edout- a c , 'tres ou par la fraude dç cet emPas été inscrit
j rer;/s
,
- ue pas (e
•
"
qui ne \lent pl esq
d'
t on peut tout obtp.Tllr ( 1 ). MaIS
.
c un pel) arr;etl.
, ' 'bl
ployé de qUI •. ~~e,
dé ' if. En fait. nous prouvon~ InvlOCI ed'aiIleurs, VOICI qUI est CIS

(. ) LeI\rC d e "Agenl de

TaIle ar. ' ,

( 6f

)

ment la réalité du chargement et de l'expédition, Or, vous dites :
le navire n'cst pas proU\·é. donc l'expédition ne l'est pas! Et nous
répli'luons ; celle,ci est pleinement justifiée. donc l'existence du
navire l'est pareillement! ! Notre con;équcnce est bien plus péremptoire que la vôtre!
Ce qui précède cst, on peut le dire. l'analyse de toute la discussion 'lui nou~ reste à fournir, Voyons pourtant le détail des objections des assureurs,

Ils prétendent que le capitaine icolas Demoro, dési~né comme
Génois par Milliot. est inconnu; qu'il n'a jamais existé. Pour
le prou\'er, ils produisent: l'une lettre d'un Demoro, écrite de
Pomègue, en quarantaine, à Charbonnel; 2 ' un prétendu acte de
notori é té que celui-ci a fait faire à Gènes ,
Nous constatons à notre tour l'existence de ce capitaine par
la charte-partie et les connaissemens qu 'il a sign és; par les trois
témoins de la charte-partie; par l'attestation des quatre autres
habitans de Redout ·Kalé; par le rapport officiel de Schweitzer;
et enlin par les leUres du consul Gamba. qui disait, le 19 septembre ( 1 f octobre) 1828; « Le bàtiment a pris cbarge. non
" dans le port. mais dans la rade, du 7 au f 2 octobre de l'année
.. dernière . A l'égard du capitaine. "enu de Constantinople avec
.. une riche cargaison, ct propriétaire de son bâtiment. on l'a
« chargé de confiance. sans qu'il fùt possible de prendre à son
sujet aucune information. ))
c(

Le 16 (:!8) mai f 829, M, Gamba dit encore que M. Scbweitzer,
dans sa lettre du 3 (15) octoure !lb 8 , indique Je bâtiment du
capitaine Demoro. comme ayant apporté dans la mer Noire une

,

�( 60 )
'0
101

'mportait de vérifier ct de prouqu'eux! Tout ce qu'il nous l
,
IO~ 0

'ISON ET SON EXPEDIT " .
r ,
,
EIKE DE LA CAU G ~
, .
c'EST L EXIST
, •
, u dernier degré de demonstrahon .

ver.
c'est ce qUI. a été pousse Jusqu a
Tout le reste nous est étranger.

§

2.

Moyens et preuves des A ssureurs pour, établir
que l'expédition n'aurait pas eu beu.

"
'néral se présente sur cette partie de la cause.
Un coup d œt1 ge
1
fforts sur la prétendue nonortent tous curs e
.
d
.
'1 n'yen aurait pas e
Les ad,·ers3Hes p .
. . ils excipent de ce qu l
"
'stence du
nanre.
e
l
. , 11 I\edout-KI'
a e. de ce qu'il n aurait pas
traces avant son arrt~ee
.
.
cl ce port, ct ils disent: le
.
1 regl tres mfOlmes e
. •
été inscnt sur es. ,
r
édition est une chlmere.
.
sexiste. donc exp
. , d
'er
navire n a pa ,
d 't l'assuré n'est pas oblige e prou'
,
dons' en rOi •
, . ,
Nous repon,
t de l expédition. Si celuI-Cl n a
, hors le momen
.
l'existence du navire
KI' c'est par la négligence du commIs
à I\edout- a c , 'tres ou par la fraude dç cet emPas été inscrit
j rer;/s
,
- ue pas (e
•
"
qui ne \lent pl esq
d'
t on peut tout obtp.Tllr ( 1 ). MaIS
.
c un pel) arr;etl.
, ' 'bl
ployé de qUI •. ~~e,
dé ' if. En fait. nous prouvon~ InvlOCI ed'aiIleurs, VOICI qUI est CIS

(. ) LeI\rC d e "Agenl de

TaIle ar. ' ,

( 6f

)

ment la réalité du chargement et de l'expédition, Or, vous dites :
le navire n'cst pas proU\·é. donc l'expédition ne l'est pas! Et nous
répli'luons ; celle,ci est pleinement justifiée. donc l'existence du
navire l'est pareillement! ! Notre con;équcnce est bien plus péremptoire que la vôtre!
Ce qui précède cst, on peut le dire. l'analyse de toute la discussion 'lui nou~ reste à fournir, Voyons pourtant le détail des objections des assureurs,

Ils prétendent que le capitaine icolas Demoro, dési~né comme
Génois par Milliot. est inconnu; qu'il n'a jamais existé. Pour
le prou\'er, ils produisent: l'une lettre d'un Demoro, écrite de
Pomègue, en quarantaine, à Charbonnel; 2 ' un prétendu acte de
notori é té que celui-ci a fait faire à Gènes ,
Nous constatons à notre tour l'existence de ce capitaine par
la charte-partie et les connaissemens qu 'il a sign és; par les trois
témoins de la charte-partie; par l'attestation des quatre autres
habitans de Redout ·Kalé; par le rapport officiel de Schweitzer;
et enlin par les leUres du consul Gamba. qui disait, le 19 septembre ( 1 f octobre) 1828; « Le bàtiment a pris cbarge. non
" dans le port. mais dans la rade, du 7 au f 2 octobre de l'année
.. dernière . A l'égard du capitaine. "enu de Constantinople avec
.. une riche cargaison, ct propriétaire de son bâtiment. on l'a
« chargé de confiance. sans qu'il fùt possible de prendre à son
sujet aucune information. ))
c(

Le 16 (:!8) mai f 829, M, Gamba dit encore que M. Scbweitzer,
dans sa lettre du 3 (15) octoure !lb 8 , indique Je bâtiment du
capitaine Demoro. comme ayant apporté dans la mer Noire une

,

�( 6" )

( 63 )

riche cargaison en sucre, rum, porter, et objcts manufacturés,

ou m,è me dans Marseille, pourrait raisonnablement s'en flalt ?
Eh bIen! ces trois marins ne ont pas même dc l
'II
el' ,
1
dG'
a VI e popucuse e enes, mais d'une commune de l'une des Provi
d
cet État , don t 1'l
s osent'
d,re qu'ils connais ent tous les bnces
b't e1
Et
'1
alans,
~ pourquoI
. au ieu d'un si ridicule docllmpnt ' ne pas recouru"
'
.
au magIstrat de Gènes, qui tient les actcs de naissance a
'
f' )
, U qUI
aIt es recense,mens? Voilà ce qui sc scrait présenté naturellement à, la pensee, si l'on n'avait pas voulu recourir à une simple
attestahon de complaisance,

;ndépendamment d'une partie de sel.
Quant aux deux pièces de Charbonnel, elles sont ne la dernière
insignifiance, On ne sait quel est cc Demoro qui lui aurait écrit
de pomègue, ni même si sa lettre est réelle, ricn ne constatan t
l'authenticité dc celle-ci ni de la signatul'e, L'écrivain se borne
au surplus à dire, qn'il ne connaît point 1 icolos Demoro, el
il ajoute : " Il Y en a à Gênes et en France; mais j'ignore les
(( norns. »
L'acte de notoriété de Gênes Il'a pas plus de valeur. En voici
l'analyse: trois individus du nom de Demoro , simples marins,
non de Gènes, mais notifs de la commune de Saint,lIfartirt-d'Albano,
pr()(';nce de Gênes, "domiri/iés, se rendent devan t un magistrat

et y attestent qu'ils connaissent bien on marin du nom ùe Nicolas Demoro, mais qu'il est au service de la Marine Royale
de Gênes, Ils n'en connaissent pas d'autres, ct ils déclaren t être
bien au fait de toutes familles Demoro des États de Gênes , Voilà
tout.
11 faut remarquer que, dans tous les procès d'as urance que
soutient Charbonoel, celui-ci a un irrésistible penchant à produire quelque. certificat ,' e.nant de Gênes qu'il a habité longtemps, ct où il peut tout ce qu'il veut, Dans le procès contre la

M'
a,'s,1'1 y a plus, ct ce dernicr document ftit-il au procès. nc
sauraIt Jeter du doute SUI' l'c istencc du capitaine Demoro ' M'II' t
l' L'
,
,
'
1 la
a len slgnalc comme étant de Gênes. mais il n'en savait rien
p rsonnellement,
puisque
avant l'cxpédition il ne le' cn nnalssalt
' ,
• "
,
pas,
de 1e cb arge r d e
,r. ne 1 avaIt )amals ' vu , ct qu 'il a été obliaé
h
c~nJI~~ce,

n'y ayant pas beaucoup de navires à Redout-Kalé,
~~ origIne de , ce c,3pitaine n'a pas dù attirer grandement son attenIOn, Il a dit qu ayant cu la fièvre à Redout-Kalé il l'a a't
v
. '~ I
.
t
v 1 peu
u, , quolqu 1 aIt été content de son ze' le dans 1a conlec
r
t Ion
'
de, 1 embarquement; ct SIII' le tout, il a pu mal saisir les renselenem
. '
d
,en,s qUI' l ua' ctalent
parvenus SUI' la nationalité prcmière
u capI,t~lne, ,ou, bien être trompé par eux, Rien de tout cela
ne sauraIt affaIblir ce qui existe au procès ,

faillite Bouvet, représentée par Rivet neveux, c'est par une attestation de négocians génois qu'il prétendait fixer la va leur de mâts

achetés daus rin1ùieur de la Russie!!!
Ici, n'est-il pas dérisoire de nous présenter celle nouvelle pièce
comme prcu"e positive que le capitaine du Saùll-Nicolo n'a
jamais cxisté ? Quels sont ces troi5 ccrtificatcurs? ùc simp les matelots ! S'ils étaie.nt dc la ville de Gênes . pourraient-ils avoir la
prétention d 'e n Lien connaître tous les indil' idus ? Qui, dans Paris,

.Le aSSUl'Curs objectent ensuite, qu'i ls n'y a pas de traces en 1827
d u ,paSSllge d u, na\'II'c
" a C onstan tinop le, Pour constater c~ fail il '
avalent prod UI 1 d
l cs premiers juges une lettre de Bœuf,
"
"
tant
cvant
porque ses recherthcs 6Ul' ce point n'avaient abouti à rien, et une

�( 64 )
autre de Berzoleze, de laquelle il résulterait que ce négociaot n'aurait rien trouvé au Consulat Je HollanJe qui, depuis le départ
des Ambassadeurs, avait remplacé celui de Russie, et qu'il n'était
pas non plus fait mention de ce capitaine sur les bulletins du commerce relatifs aux arrivages et départ ; on avait répondu aux assureurs que ces certificats, ouvrages de simples particuliers, ne
prouvait rien en ce qu'ils n'étaient pas orticiels, rien ne garantissant
d'ailleurs l'e.~actitude, la diligence ct la sagacité de leurs auteurs; ils
l'ont senti, ct devant la Cour ils ont présenté une attestation d'un
e.-r;-capitaine russe du port de Constantinople, portant qu'aucun
bâtiment russe nommé Saint- ' icoZo, capitaine Demoro, n'aurait,
en • 82 7, comparu devant lui, ce qui resultel'ait de ses registres,
11 faut ici distinguer: est-ce au retour de ReJout-Kalé C]ue l'on
,'eut prouver que le na,' ire ,,'est pas arrivé à Constantinople? Est-ce
en s'y rendant que l'on prétend qu'il n'y aurait point passé?
Si c'est en revenant de Redout-Kalé en destination pour Marseille, nous en convenons sans difficulté, puisque tout annonce
qu'il a péri dans la mer Noire: il ne faut pas oublier que le trajet
de Redout- Kalé à Constantinople est de 1100 lieues, sur une mer
si fréquente en tempête; ce qui est plus que uffisant pour 'Iu'il ait
trou~é a perte dans la traversée, n faut pareillement se souvenir
'lue, tout de suite après son départ , il essuya des temps affrcux, Nous
ne parlons point de lettres de 1\1illiot qui le cnnsl.atrnt, notamment
celle par lui écrite au capitaine ; mais M, G amba J'a certifié; écrivant le 18 (30 ) janvier 1829 à Senn et Comp, Je Livourne, il
disait: " On Ile peut cependant oublier qu'il ( Ic capitaine) est

parti dans la plus mauvaise saison et qu'il avait à son bord un
" chargement bien dangereux, ell ce qu'il ea:posait le bâtiment à
" perir, si dans un coup de pent iZ PfIlait à être jeté sur la cdle, •

«

L'Agent COD,ulaire &lt;le Tangarocl.: a pareillemcnt écrit à Charbon-

( 65 )

•

ncl, que, plusieur mois al' ant le procès • un .1'L' l'an
a'1 d C S:J reSl'
«dence , " , raconta, dans une société, &lt;lue le navire Saint- ic%
" capl~alOe Demoro, devait avoir fait naufl'age dansla mer oire:
" p~r II~adl' ertan,ce et la faute dc cc capitainc en chargeant son na" vlrc: Il attendait l'arrivée d'une quantité Je peaux Je bœufs èches
" ct ~e ,' aches pOUl' estiver a cargai on par étage de ces peau
" ~t, It,ngo~s de cuivre à fond de cale ; mais le corre pondant d~
" :,fl,s n ayant pas réu i à e procurer toute ces peaux , avait
" ecnt de les remplacer avec des boltes &lt;le uois en sarment e
li
le
",.
D
.
'
que
ca pl alO,r. emoro dOIt avoir négligé; de sorte qu'a}ant place
" tout le CUIHe au fond de la slive de son na,'ire, il doit l' avoir
" rendu peu habile à manier à sa na,' igalion, "
Et-cc on entrée même dans la mer ol're , cn se rendant à
Redout-Kalé, 'lue l'on prétend contester ?
, 11 lIC faut pas oublier 'lue Constantinople n'était point c
!tell
' J e la navIgatIon
"
, du reste ' le port d e d es l'malloll
que faisaIt alors le capitaine Demoro ; il résulte dc tou 1 d
•
"
es oCumens du
proces,
d'
,C]U JI ycnait de l'Archipel grec ' ave c une
,
cargaIson
e tlOée a être versée ur les côles de la lin relie
fonJ de la mer ' oire ; il n',:tait donc 'lue Jc simple pa:sage
a Con tantlOople,
Or, en, supposant '1 u"1
f'u t a 1ors sous pa, ilion russe , et que
1
son na"lre sc nommàt déjà Saint- icolas, il n'avait besoin de
cdomparaitre ni à l'ambassade russc, ni del'ant le capitaine 1 us e
ul port ' Il n 'cst pel'sonne qUI' ne ache qu'un navire de ilTlPl' e passage dans un port sans ré idence, ici d'après la localitc:
on peut meme
'
d'Ire san.s relâche, n'est pas oblig': de &lt;e pré~cnter devant l'autorité dsae
' , Il n'a aucun droit "' paver
natIon
aUCllllC
formalité
à
r
' , s'il'
,
"
l'cmp Ir , aucune pcrmission il outenir
na pOlOt faIt d'avaries, s'il n'a aucun consulat :1 r{&gt;digrr ,' aucune marchan dise à débarque., 0 U ,,1' rCCt'· olr.
,
9

~u

,

�( 66 )
'
de commerce don t parle Berzo, ,
d au:t bu Il clins
1
Et cecI rcpon
"
'1
tioll des navires, dont a place
, ,
1 n JamaIs a men
leze? y msera- -0
de passage pour une autre
,
i n'y sont que
'
n'a rien à faIre, ct qu
,
,
?
destinallo n '
.. Constantinople tout naVll'e doit obtenir du
11 est Hal qu a
rI'
un tirman pour ranc llr les Daruanelles,
gouvernement , t~rc
ut l'obtenir, ct l'obtient dans l'usage dilais tout capItaIne p,e,
_ qui le délivrent moyennant
d
autontes turque, ,
"
rectement
cs
"t ' 'en liennent jamaIs de regIstres,
"
'
~t de noton~ e n
une retnbullO n , 1 que suflisanl pour repousu
Ce qui précèJe est sans ou te p us
sel' l'objection des as ~reurs,
'd'après la difficulté d'avoir
, '1
t des conlectures qUI,
,
1alS 1 es
l
'
'té J'assurer une cargaIson
,
'1\ J t-Kalé, ct a necessl
, ,
,
cl "eut ici nouS être permises,
des navires a e ou
1 paVillon russe, 011
,
\
aussi riche sous e
'.
passant à Conslanllnop e
,
'bic que le navlle en
, '
N'est-il pOInt pOSSl
'1
'me pavillon, et qu'il n ait
'1 même nom nI e me
n'eût encore Dl e
K' l'ou dans tOllt autre port
u'à Redout- a e,
, ,
été nationahsr russe q
, '\ ['as été très-facile par la
""
? Cela n'y aurall-t
de la mer ",Q1re ,
"
auteurs de l'expédition de
,
des pnnclpau:&lt;
qualité ct la pUissance
'
1
babilités que MM, Boy de
, , de Slmp cs pro
Milliot ? Ce sont ICI
"
,
d 1 urs juges, Mais certes, CCS
la Tour livrent à l'al'Pl'ec tatl,on , e c
probabilités ne sont pas à dcdalgner ,

ensuite, que Milliot aurait co~stamLes assureurs object ent,
,
t au ca['ltaIDe,
,,
i tient au naVire e
ment ça ne ,Ians tout cc q~ , , '
d l'Archipel avec un
,
' d'
cccl UI-Cl etaIt venu e
tantôt II aurait It qu
"\
, 't che té à Cons,
T
t tôt qu 1 aUlal a
chargement pour la M Ingre le, an
,
l'laine
,
l
'
son
ua
vire
de
constructIon
napo
l
'
tantlDop e meme
,

( 67 )
Si les assureurs voulaient se rattacher à celle dernière all égation , ce n'est donc pas sur les registres russes qu'il fallait
Constantinople chercher des traces de ce navire ,
Mais 1illiot n'a à cc sujet rien affirmé positivement, il ne
savait rieD, il n'a fait que rapporter de simples ouï-dire sans
en garantir l'authenticité ; il n'a point dit dans quel port d e
la mer aire le capitaine aurait rcçu le pavillon ru se ,
Et au surplus, tous ces dé tails, antérieurs à r expédition, ne
sont-ils pas étrangers à l'assuré? l'eut-on raisonnablem ent les
exiger de lui ? Lui sont-ils personnels? L'OD nolise chaqup jour
des navires dans les quatre parties du monJe , Les chargeurs sontils jamais obligés, en cas de sinistre, d 'apprendre aux assureurs
quel fut le passé de ces na.ires et de leurs capitaines ? La plupart seraient bien embarrassés d'une telle investigation. Justifier
leur existence au moment de l'cxpédition , ,'oilà tout ce que
l'on peut leur demander ; or sur ce point décisif il suffit de
renvoyer les assureurs 11 nos preuves,

Ils insistent ensuite sur la Don inscription du naVire et de
sa cargaisoD à Redout-Kalé, soit à son arrivée. soit à son départ.
Ils iDvoquent Sur ce point les dernières lellres de M, Gamba
et cclle du Commandant (le Kota't's au Gou"erneur d'Odessa. qui
lui a"ait demandé des renseignemcns à la sollicitation de M, Challaye,
• A cela, ditle Commandant de Kota'ls , je m'empresse de r épondre
« à Votre Excellence , que pendant les deux mois précités, il
« n'tst arrivé ni parti .lu port de ReJout- Kalé aucun navire
• nommé S'-Nicolo , capitaine Demoro ; et comme dans ces deux

,

�( 69 )

( 68 )
, _ les leth'es cootenant les questions de 1. Challaye)
« pal,er, (
d
létails sur ce batiment, SUl' on pa scI~ il ln' y a pas assez e l . °1 f
d
'
,
méro ct par qUl 1 ut onnc, pal' qUI
t et sous que1 nu
,
« por ,
, , n d t-Kalé (:t avec quel chargement, ct à
'\ fut envoyc a n e ou
,
"
• l
,
'/
t extrêmemenl diffictle de chercher dalls
, il apparteoal t , , es
,
E
« qUi
"J
lembre . 8:&gt;j, S. cependant Votre x«

"
"

"

(

les mois d aoLiI el e sep
,
'b 1
nt à avoir des rense'gnemens

UI' cc
ume
,
,
ce
C osulat de France, je la priera. humblement
navu'e pour le 0
,
l ,l'ts détails afin de Ile pas commettre
de me transmett re es "
,
J
1
e herches et me donnel' pal' la une
des erreurs ans es r c
,

:0

Il

cc lient a

0

" peine inutile, "
A
0
l
' 0' t constate que cet
gent nusse
La fio de la lettre, 00 e , l ,
"
"
,
' ['
,1
de Redollt-Kale, 101 squ .1 dit
1 ue à' apres es re{jlS l'es
ne par e q
,
'
, mais il n'ose personnellement
ue ce na,'ire n y a pOlOt paru ,
•
' o }
-'
q
'
d'
les cuipres n onl pas ele c largeS ,
,
affirmer Dl surtout Ire que
, ,
rien'
f d de sa consience il sa.t b.cn
et comme au on
I I y a plus "
d
' r l'exp édition, voyez quelles pre"1 eut être faCile e prou, e
"
,
qu 1 P I S où cela se " érifiera.t! comb.en .1
,
'\ pl'eod pour e ca
,
e affirmation trop positive, sc rejetant sur
cautIOns •
craint J e donner un
l ' I r e s à cause de l'in suffisance
0

la difficulté de chercher sur es re{jls

,

' J ' t'ons qu'il a reçues,
, ,
d es 10 .ca l
,
' t n graod degré de gravite,
reçolven u
'k
C es p remières réfleXIOns
,
t
L'A ent consulaire de 1 angaroc
staoces su.van es,
g
'
' d l "ft ' passant
Par l es Clrcon .
'
marchandises
,'enant e 1 '5,
Le
o
' t a' Charbonne 1 : «
•
, s
a eCrl
, R d I-Kalé sont accompagnee
-volaïs pour se rendre a e ou
,
« par ft'
1 G O' 1 gou,'er,
ermis d'cmbarquement délivré par e
encra
,
, '1
30 chariots de la cargaison ont l'asse
• d un p
' l' ré
" neur .. , AIOSI cs 20 ou ' d
tte lettre qUI, a d e.v
• idence ml!me de 1 auteur e ce
,
h
par 1a J'es
t anc el'
un permis d' embarquement! Et cet Agent Russel ~se :~:cr i LouS
derrière le silence des registres de Redout-Ka e, c

ces (.ils é taient étrangers à l'expédition

SUI'

laqu elle on l'interroge !

ous le répétons. nous n'accusons pel' onne ; mais illvolonlairement ne sc rappell e-t-on point i i cc pa sage de la 1 lire
de M , de 10rtemar t, dan laqu ell e c lui -c i parle des lurpiludrs
auxquelles les agens de f aulorilé locale n' onl pas craint de prtrldre
part dans la formation de cettc r.xpédilion !
Sans ,'ouloir rien approfondi., :. Cc sujet. rlisons que le défaut
d'inscription du navire 11 Hedout-Kal ; , bien loin de démentir
l'expédition, est de la dernière insignifiance dans les circonstances
particulières de la cau e , et (Jui so nt :
.' Un seul commis, ql/i ne liellt presque pas de registres, ulle
ville qui n'est pas encore lout-à-fail organ; ée, expre ions rie
l'Agent de Tangarock, qlli ju tifieraient une impie omis ion involontaire sur ces informes regislres ;
2 ' Facilité, toujours d'après la même altestation, d'ob leni.,
de ce commis lout ce que l'on peul, avec un pcu d'argenl, et
inl érêt puissant qu'a"aient les agens sl/ballernes, comme les prinCl;JaUX fonctionnaires de la Géorgie. qui n'élaie nt l'AS ÉTR~NG.ERS
,\ .1.'EXPÉnITION, ou du moins qui ne l'avaienl pas lr.~ OI\ÉE, scIon
l'cxpression aJoucie de 1\1. de Mortemart; intérêt puissant de
n 'cn pas laisser subsister de Iraces sur ces registres. afin de se
réserver, selon l'événement, le moyen de pouvoir nier hardiment ju squ'à scm existence!!!
3' Omission qui se serait naturellement présent ée à la pensée,
s'il 'était agi d'une contrebande simpl e, et qu'à/ortiori l'on n 'a
pa dù nc'g liger dans une opération si sévèrement caractérisée pal'
J'Amba sa deur fran çais! Voilà ce qui nous a fait dirc que l'événement justifiant la précaution, Ics auteurs ou ecu
que leur
n égligence avait tout au moins rendus, pal' le fait, complices
de la frauJe. ayaient été _appel és à constater qu 'elle n 'existait pas ,
c'est-à-dire. à nicr l'exp édition!! !

,

�( 7° )

( 7' )

'" Enlin, navire que l'on pouvait rigoureusement e (li~prnser
l "
'
pU'lsqu"11 est resté en dehors de la barre , c'esl-a-dire
u Insc nre ,
1
, d
la rade el qu'il n 'cst enlré dans le porl , ni lors
au l Oln ans
1
de son arriv ée, ni à l'époqu e de on départ ,
Et c'esl dans de lell e circnn tan ces que ces allestatioll elran,
rra'cnl en Fran ce l'emporter ur cel1es bien autregeres pou
l
,
,
.'
'
"
,
'antes et &lt;le' intcrcssces des m agIstrat s fran çaIs ell GeorgI e

• Le tablea1l de na viga tio n d R edo ut -Kal é, d"
par l'Agent ,
• en ce porl, du Consubl ùe 'France à TiHis. ct certir,é par
«
1. Gamua, 'lui
tran smis à mo n ministère, ne contient fin« diration ni du nom dlls lIa.ires , ni celui des Ca'n
', '
,
,-,,,au1es,
nlalS
« il en résulte qu'aucun uàtiment n'e.t parti dans le COU"dnt ùe
« 1827 de R eu,) ut- Kalé en destination l' OUI' I\Jarscille . "0,' " d Isen
'
t
les a sureurs, si le navire Il 'est poin 1 parti de Redout- Kalé il

1

n'y était donc pas arri ,' é, cl so n existence est une him èrc:
Nous répondo ns, qu'un élal qui ne conlient ni le nom des
navires ni celui des capitaines ,
c t I
une pin
èce L' e ID
' ,IgOl' fi an t e
en elle-même, Que d'ai ll eur
1, Gamba a eX l&gt;liqué cell e omi SIon en disant, 'lu'clle pro,'cnait de ce que « J, 'c h",ei lu r n 'oute " nai,t qu' avec la plu s gra nd e difr,icu lL é les rcnseigoemens qu'il
501l, cII"I.. Il n e s'agi t pas ici de renseignemcns à prendre dans
le pays s ur des fait s m a tériels el palens, co mm e, par exeOl 1
,"
l'
p e,
l arflYee cl,
em uarquem
cnt J ' une pc ante ca rga iso ll'• ma ls&lt;e
' l 5,mp
'
1es
"
'
md,callons
à ou
Jgl,'
t , 0 l,
'
,
' len ll' de ce comm is ru se ' si n 'gen
nous 1 avons d,l, sans mème avoir ue oin de suspec ter la b
l ' , l'
onne
f0'' d
e ce UI'~I, on com IlI'endra facilerncl't
, que lenant lrès-incomplètement ses pl'Opres n.,istrcs
' une
. . " , il ne deval' t Pas avou'
très -grand
e so llici tude pour ceux J e Schweitzer ' Ma'IS l'1 y a p 1us,
,

.nen l rassu 1

pt de l' mbas adeur de }'ran ce à St. - P étersbourg ,
Ce 'loi précède n ouS ouvre en core le champ des conjectures,
1\1. Gamba avait d' abord appris que le navi re était in scrit comme
parti à vid('; plu s l a«l , il a été véri~~ ~u'il ~ 'y a~ait ,pas d~
lout d'inscription! Et qui nous a a sore qu elle n a pOInt dIsparu ,
que ce commis, si mobile devant ùe l'or , ou ceux qui s'en
é lai ent servi, n'aient pas pris l' épouvante à la noU\' elle de l'arrestation de Mil1iol ct de l'éc lat prochain J e ce procès, ct n'aient
as cru trouver une ga ranti e plus g rande dan s le silenc e absolu
p
'.
"
? ...,
' fC
du regislre, que dan un e deml-enonclahon , .'ous n a lIrmo~s
rien , nou S présentons de simples conjectures, et el1es ne paraltront poi nt t ém éraires en présence de tout ce qui ex iste au procès !
L es assureu rs objectaient encore devant les premiers juges, &lt;lue
i le navire n 'a pa été inscrit à R r.dou t-Kalé, il n'avait pu obtenir
ses expédition s de départ , Ceci ne m érite plus de réponse sérieuse, car bien évidemm ent la m êm e puissan ce qui lui valul Je
certificat -d'origin e de eoivres, dût loi procurer fac ilement Se$
expéditions !

Au délaut tI 'i nse rti o n SU I' les registres russes, les adversaires
ajo ut ent le défaut de m ention sur les registres m ême de Schœeitur,
Il s excipent à ce sujet de la leltre de M , de La Ferrona ye, portant:

ra

et SI la leure
de" M, de
Mortemart est Haie
•
•

1

si c'cs t à d CSSCIO
'

,~u e le naVIre a ete omIS sur les registres russes de Redout-Kalé

l,o n co n~ev ra ~omment la mention n 'en est pas arri vée jusqu,à
1 Agent } ran ça ls ,
, i\lon;ieur Schweilzer, d'ai lleurs, attesle formell ement ],i /lser-

~~o; ~lan s so n ~ tat, lion du d"part. mais de l'arrivée du navire,
Il ,,. Le lIaVlre Ju c.pitaine Dcmoro es t arrivé à H edo ut-Kal é
• de ConslanllDople
,
' ve ' '5 le mOI'sù"aout d e 1. an ùemiel' ( 11127) ,'
• avec du'e rses marchandises, elc " et s'il est porté le troisième des

,

�( p )
au mois de juillet, sur l'élat tles urrtcuK($
, '. l'an dernier c'est que le mauvais temps
al reml.)
1
•
fois les capitaines de vemr à terre, elc" ctc,

H\Rl"is

te

te

htUimens .

.
que , e

"OUS

'" empêchan L qu e1que
, ,.
.
'
. ù' t 1 ricn la lettre de M , de la La Fellonaye,
~t CCCI ne contIe 1 CI
,
,'"
'
,
1
DE L'ÉT\T DE DE1' I\TS, tandis qu Il ne s agIt
qUI ne par e que
,
. .
.
ES A\Ul IYÉES, D ès lors nous pouvons rclorquer
ICI que DE CELIi I D
,
.
'
d
.
• rgumen t et leur dire: SI le naVire u capl1
auS. assureurs eu t a
,
.."
. . .
.
.
1 arrivé à lI.cdou t-Kale, S Il a ete Inscnt Cnmme
laIne Demoro es
. ,
• '..
le regi tre de l'Agent Français , .1 en e t donc
te l , sous 1e n J, sur
l' è 1
reparti , e l so n existen ce \l 'est pas un e c 1Im re ,
Enlin ce qui tranche to ute difficulté , ~'est que ce t Agent, dont
.
'1 -t v'ai par les motifs tl-dessus, est muet sur ce
le l'eglstre, 1 e.
l ,
. ,
•
.
,
' t pas born é à in sc rire son arnvee, et a la certldepa rt , ne ses
,
. '
t ' ï aflirme encore non mOinS pOSItivement son
..
"
fi er posillvemen , l
départ en de liu ation pour Marseille, ce qUI est corrobore par
d'autres témoignages .

( 7:l )
• les frais de douan e pour un chargement de CUivre, y aient clé
" prr le n :s pour son compte ".
11 faut ùis tinguer cette partie dr la le ltre de cc qui suit, et
qui n'est que l'expressi o n d es voe ux d.' l'hrh'ain pOlir la réussite
du procès des assureurs , et de son opinion personnelle , que
Milli o t a commis une fraude ; cc qui a été de la part de ce
G o uvernellr l'obj et d'un rapport au Ministre, rapport qui , pour
I~ dire en passant , s'il a existé, n 'a ri en produit , puisque Milhot est plus qu e jamais pro tégé à Tiflis !
Quelle est la confiance que m éri te ce document ? ' o us se ntons combien ce sujet est délicat, et nous ,' oulons mettre 11 l'écart
tous les nuages qui pourraient ici s'élever. Ainsi nous oublierons un moment que Milliot a fait l'éd ucation du fils et paraît
l'associé de ce ricbe Arm éni en , aujourd'hui protéGé par le Général m chef; nous nous garderons bien d e faire à ce dernier l'a pplication de ces parole d e Mon sie ur Mortemart: » Ce délit dont
" Milliot s'est rendu coupable, n'é tait point ignoré, m êm e des

Eofin les assureurs ou t g rand e confiance dans la lellre à Char-

prin~ipaux fonctionnaires de la Georgie ,,; nous ne pensero ns
pOint a la pro tection que l\lilliot Irou,'e dans cc moment à

bonnel du Gouverneur Russe de la Géorgie, dans laquelle on
lit : u 'D 'après les renseigncmens pris sur les lieux sur to~te celle

Tiflis, ni à J'autorit é sans contrôle que le Gouverneur exerce
dans toute la G éorgie ; nous ne marquerons m êm e aucun é to n-

«

" affaire, je puis ,'ous affi rmer positivement: " ,que 1\111",o t n,~
" jamais acheté du cuiHe en Géorgie , ni en Imlrell,e, 2 ,'lU Il

nement de ce qu'il a dédaigné de répolldre à deu x leltre à lu i
éc rites par une maison aussi respectable qu e ce ll e de MM , Boy

" est notoire que parmi les bâlimens du nom de Samt - NlColos
" qui se trouvaient en rade, en 1827 , à R edout-Ka/é, pas un
" n'a eu po ur patron ou capitaine le nomm é Demoro" 3' qU,e
" si le sieur lilliot a chargé des cuivres dans une rade IOterme-

de la Tour , leltres qui le m eltai ent sur la voie de la ,'éri té ,
qui lui demandaient justice , et qu 'il a bien certainem ent re urs ,
pUl sq u clles en contenaient deux autres pOlir M. Gamba c t pour
Milliot
'
l'
'
du ,
" qu'il leur a remises
ct auxquc I
cs ceUXCl onl repon

" diaire eutre lI.edout-Kalé et Poti , il n'a pu le faire qu'en eon" trebande , puisque, d'après les registres de la douane de Redoul'
e Kal é, il n'existe aucun renseignement qui puisse indiquer , que

ces r eponses étant entre nos mains! Nous ne ,'oulons arrêler notre
pensée Sur aucune de ces circonstan ces ,
lais qtle l'on convi enn e, aujotlrd'hui que l'expéd iti o n de IiI-

1

[0

,

�( 74 )
liot est bien prouvée, ct sa nature bien connue, que ce gouverneur général a au moins une grande négligence à se reprocher,
celle de ne ravoir découverte ni crnpèchée, ct qu'il est intéressé
à cacher dans ce moment cette faute iml'ardonnable, soit sous le
rapport de sa responsabilité envers son gouvernement, soit mème
par impie amour-propre, soit enfin par la crainte de compromettre des subordonnés qui doivent lui tenir de près! !
Ajoutoo que, mème en supposant qu'en écrivant cctte leltre
s
3 Charbonnel, il fùt encore dans une cornpl~te ignorance de
l'expédition de Milli,&gt;t, celte ignorance se conceHait facilement!
Eloigné de 100 lieues de \\cùout-Kalé, n'ayant point, comme
l'Il. Gamba, fait un voyage en Imirclle pour vérifier les faits,
il convient lui-mème qu'il ne parle que d'après de simples renseignemens; or en le supposant, comme nous nouS plaisons à le croire, personnellement sans reproche, de qui a-t- il pu les obteniT?
De ses subordonnés sans-doute! c'est-à-dire, de ceux auxquels
s' applique la lettre de 1. de Mortemart, et qui ont le plus
granù intérèt à lui cacher la vérité! Croira- t- on que ces suhalterncs, qu'il a éLé obligé de consulter pour savoir qu elque chose,
ne se soient pas hâtés d'épaissir les ténèb-res sur ses yeux, eux
qui avaient prévu cet évé nement, et pris tant de précautions
pour en prévenir l'effet! ! Et remarquez quelle ùifférence existe
à ce sujet entre lui et 1. Gamba! Celui-ci a pu, par sa position
moins rele,-ée, se rapprocher davantage de tous les minutieux
dé tails de la vérité, ct interroger so n Agent à l\edoul-Ka lé, qui
n'a,'ait aucun int érêt à la lui ùissimuler !
Au surplus, nous pouvons admettre la lettre dans tout son
contenu, sauf l'article r elatif au dé faut de toul capitaine du nom
de Demo . Cette circonstance serait même très_in!liffén!nte par
ro
rapport à la valiùit é du contrat d'assurance, pUi Sfl'l c b ucz
poli ce
désigne cc capitaine , ou [0,,1 autre à sa place, Mais remafll
que

( 75 )
le Gouvemeur convient
'l"
avait à Redout-Kalé
l" qu a c~oquc- de l'expédition il y
P IISlturs IlOfJ,r(!;:, I7ISSCS d
d
Nieolo. 11 dil ensuite, que Milliot "
.
u nom e SOllG'
'
.
n a lamaiS ac\teté d cuivres
en corgle Dl en Imirette ; -c'est pos ibl e
t
' e il suffit de lire
la lettre de 1\1. Mortemart
pour comprendre d'où
.
provenaient
et
. 1
.
.
ces CUivres
.•
'
qUI e lUI avait rcmis . Enfin 1 G
IUI-m eme admet 10 possihili/é dl'
• . _
e
ouvemeur
m 1 é 1 .
e expedltlon ct de la contreband
a gr e Silence des registres! " Si nI'
'
e,
o "res dans u
'
1 lOt il charge des
cuio il n'a
1 fine, rade ,lDterm r diaire entre Redout-Kal é et Poti

pu e aLre qu en con/reband

-

'

de la douane etc
R
. e, pUisque dans les registres
dont le Gouv~r
, " CI marquez enfin que la fraude de Milliot
neur par e ct qu ' il vpoursuivre
a'
'i
,
(menace
.
Il d
qu
q UI ne S est pas vérifiée) n'est CI
préjudice du Gouvernement R ue ce c e l a contrebande au
de F
.
1
usse; car toute fraude à J'égard
ran aiS, te s que les assureurs
rait pas été de sa co
'
' ou Boy de la Tour, n'au,
mp etence! Ainsi cett 1 tt
b'
est, sous t'lUS les ra pp t d l
' e . e re len examin ée
or s, e a derm èr
- ' fi
arme des assureurs dispar 't
e InslgOl lance , ct cette
al comme toutes les autres .
«

En dernier lieu , ceux -cI' nous reprochent d
f
preuve de J'existence de l a
'
e
ne
ournir - aucllne
cargaison
' .
dition, ni de l'a h t '
.
,antcfleurement à l'expé11 f
.. . c. a qu en auraIt fait Milliot.
aut ICI distinguer les cui,' res d
.
premiers , d 'un
' 1
cs aulres articles . Quant aux
l'
.
e ,a eur de 210 000 f
_
, r., on salt pourquoi Milliot
est excusaule de ,
.
n osel en rapporter a
SI bien établi n'a 1 b
'
ueune 1 reuve, et ce point
uanl
'
p us esoln de démonstration .
'
Q
aux autres a 1' t'IC 1~s , d' une "aleur seulement de 22,000 fr .,

-----

•

�( ï7 )

( 16 )
Jes mèmes et par d'autres m o tifs dans
trouve
par
illiot
se
M
,'
II ne fau t pas oublier qu'en droi t ,
bl ble positIon ,
, 'fi '
une sem a
, ' d
faire ce lle )usll ca ti on; aucu ne
,
' t pas oblIge e
,
l'assure n es
e indiquée par la 101 dans les
'
d
enre oc se trouv
piece e ce g
h
ment ' comme cn fai t de meublcs,
, tï1catives du c arge
,
pièces JUs l
' ï lui suffit d'ètrc en possessio n des
' on vaut \ltre, l
,
'1
la possess l ,
d l'expédition, Ensulle 1 oc fau t
moment e
objets assures au
1
merce se fai t en Géorgie; il nc
ublier comment e corn
"
'
,
l
' tats poilees, La des peup lades nopas 0
uger par cs e
faut pas en J
"
'
d
terres c'cst d'elles que I" on se
,
b'
t l'mterleur es
mades ba I t e n ,
ces autres articles expédiés par
1 prodUIts du pays,
procure es
Il
1 acheter chez eux, Ce soot des
'II '
1'1 's il faut a cr cs
M, lOt.
al
, '
b i s qui font ces voyages so ud
A meOlens am u an ,
Juifs ou es
r
"
t en verser le produi t dans les
, "\1
et qUI vleonen
vent pen eux ,
' '1 le revendent verba lemen t , et sans
,
' des Villes ou 1 s
h
marc es
'
1 s de commerce, se rel lran t
formalit és de noS pace
d
aucune es
's eu~ et pour nc plus fepade trace apre
h.
l '
ensuite sans alsser
Ces détails ne rés ultent
louvent de long-temps,
raÎtre \ e P us s
d
de Milliot. On les trocvera
t d ' la correspon ance
, .
\
pas seu cm co
~
G(
,
que M , Gamba a imprime
, ' d s un "oyaoe en co rgle,
,
consignes an
"~ ' I
t positif que la terreur qlll
\
ées Enlln 1 es
,
il Y a qu e qu es aon,
, t des cuivres, les empêche aUSSI
,,
t
l 's lanou es au SUie
,
a he tou es c "
h d'
d .. la même c~rgalson ,
tres
marc
an
Ises
,
de parler sur 1es au
• t conduire à la deI preuve des unes ne pu
L' on craint que a
' là ar quelles funestes idées les Agens
couverte {\es autres ; VOl ' l' b
ù
empê.'hent Mi ll iot de
l ' l'Am as sa eur
Russes dont a par e
"
Iles
heu rcusement
,
ne autre justIfica tIon que cc
,
fournil' au cu
,
&gt;our nous suffisaotes, qui sont au proc es ,
h' de tou te atl
,
'
l'que au défaut l'eproc e
,
La me me reponse s app l
, l ' les cires a
d
ceux
qUI
out
maOlpU
e
testation de la par t e
L

Reùout' Kalé , et qUI ont été employrs oit au transport, oit
il l'embarquement de la cargaisoh, L'éclat de ce procè et de
l'arr~station de Mil liot a tCl'l'iflé tout le monde en G én rgie;
lous tremblent devant ceUe autorit é sans con/rdle, qui, dans
le but de satisfnire sa cupidite, ne fu t pas ét rangère à ce Ile
expédition; ou bien tous redoutent de paraître
a"oir pri
mème une part indirecte, et aucun n'o e parler, 'J, Gamba
dans sa leure du 10 (22) octobre 1829 . il Cbarbonnel , dit que
quant • au transport des marchandi cs, aux personnes qui le
• ont pesées , ct embarquées, sur toules ces cboses, le sieur
.. ]IIli/liot ne peut Ou n'ose fourmi' aucune pièce légale, aucune
" preuve positive
à cause des dangers 'lui en résulteraient
pour lu,:.
(j

JI

pI'ès les objections principales qu e nous Venons de réfuter,
les assureurs sc sont livrés devant les premiers juges à une foul e de
cal'illations de d étail, qu' il nous suffira de parcourir rapidement,
La lettre de l' gen t de Tangarock prou\'C, elisent,ils, qu'il y
a une quarantaine à R edout,Kalé, Or comment supposer que le
navire du capilaine Demoro eût pu l'enfreindre? Nous r épondons , que s' il en avait cu besoin, tout à ce sujet aurait été
facil e à l'autorité sans conlr6/e, qui n'ignorait pas l'expédition;
que le navire est toujours resté en dehors du port, et a re çu
son chargement en rade, ct qu'enfin, d'après l'atlestatÎon de
Schweitzer, arrivé en juillet et repa l' Ii seulement en octobre 1829,
il a cu tout le temps de faire un e quarantaine . qui d'ailleurs
ne doit p~s s'obserl'cr bi en rigoureusement dans un pays si inco mplètement organisé,

1

�(

B)

On nOus dit : il y a contradiction en tre Milliot el Sch\V~itzer,
Le premier écrit à Boy de la Tour qu'il part pour aller affréter un
navire à Redout-Kalé; il Y arrive rapidement, et le navire est
aussitôt trouvé et chargé, Sclm-eitzer, au contraire, raconte que
vcnu en juillet à Redout-Kalé, et les cuivres étant encol'e dans
l' intérieur des terres , 00 aurait jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés ,
rel égué ce navire à ou-Kum-Kal é. Nous répoodons , que le navire ,
d'après la nature de l'expédition, a,-ait n éc essairement dù être arret é d 'a,-ance par les ageos de Jilliot ; que celui-ci n'était pas
obligé de nous l'a pprendre ; ct qu e c'cst d'ailleurs ce qui résulte
de celle de ses lettres dont l'on "cut ici abuser, puisqu'il y
dit : &lt; Je pars moi-m ême cc soir pour ce port, afin de traiter
" pour l'affré tement d' un na,'ire, dOllt mon chargé d'affaires m 'an"nonce avoir entamé le marché. " Il laisse ainsi suffisamment entrevoir la ,·é rité.
L'on avait prétendu qu e le chargement serait invrai sembl abl e, en
cc CJue, d'après le lettres de Milliot, il ~l'aurait été opéré qu'en
six jou rs. _' ous avons répondu que c'e51 toul ce qu'il fallait pour le
con sommer, et ,\u'à Marsei ll e la moitié de ce temps aurait suffi .
L 'on a rem arqué 'lue la ch ar te - partie ne fait pas connaître le
domicile du Capi tai n e. 'ous a"ons répondu, que ce n' était pas l'usage , ct ,' el' é au procè un e liasse de chart es-parti~ s muettes sur ce
point.
L 'o n a fait observer, que la charte-partie stipu lail que le navire
chargerait dans le port, et 'lue l'on avai t ensui te prétendu qu'il
avait reçu son chargemen t en rade. Nous avons répondu, que voir là
une co ntradict io n ou une invraisemblable, c'est avoir l a rage des
mau"aises objections, puisquc les JeUres de M . Gamba constat ent qu e le na,' ire tirant trop d'cau, n 'av ait pu franchir la barre, ni
cnlrer dan s Je port. Il est don c év id ent que le port en général dans

( 79 )
la charte-pa,tie, est 13 pour le lieu d 'o,', eulemcnt le navire pourrail s'approcher.
L'o n oppose la lellre dc 1\J . Challaye, qui n e croit pas que l' J(l'édition se soi l faite dan . un aussi petit port que ReJo ut-Kal é, cl
qu.i ajou~e 'lue c c serait la prellli"r foi s qll'un tel é" éncm enl y aur:1It eu heu. A cc sujet, répon e pérem pt oire; M . Challaye, à 800
li eues de rési dence de la Géorgie, ne paraît pas trè- au fait de cc
pa ys. Car celui-ci prod uit lous les articles du har"ement assuré ,
•
•
1 : ) '
c es t In co nt estable et in contesté: or quel est le por t ,le tou te la
Géorgie -ur la mer Noire' C'est Redout-Kalé , uniquement I\ edo utKalé qui , pal' celle rai on et la réunion rhente de la G éol'''ie
,., à
la Russie, est des lin é à dev enir un e pla ce de comml~rce impo rtant e,
C'es t le seul déoouché des proJuits de cc ro yaume dan s la mer oire.
Opposon s à M. Cha ll aye, l'Agent de T anga ro c k , qui ' sans rien sa·
vo ir encore, devine que ce n'est CJu'à I-I.edout-Kalé que l'expédition,
si die a cu li eu, a pu sc faire : " Pour commen cer m~s démarches ,
" je vais éc rire à Tiflis, d'o ù naturellem ent ce c uivre doit être so rti ,
« ainsi qu'à R "dout·Kalé où l'embarquement n di" s'effectuer .•
L 'on se fai t un e ooj ec ti o n mème de la position actuelle de Mil liot; l'on nous dit : Milliot n'a reç u qu e )0,000 fr. sur une Cargaison de ,,30,000; la perte serait Jonc pour lui de ,60 , 000 fI'. Comm.enl supposer, si elle ?tail . véritable, ct l'expédition r ée lle, qu' il
put la supporter, et qu II fut enco re aujourd' hui en crédit ? L'on
oubli~ ~u e Milliot avait de p"i ssa lls croupiers, n otamment un riche
~rmenlen

J ont les fonds étaient a,' ec les siens dan s ce ll e ex pédit.'~n, en u~ mot, des intéressés à celle-ri, et que la perte n'a pas
ete pour lUI se ul. Que d 'ai !lcurs les lettres de 1. Gamba le rrprésentenl comme travaillant ac tu ell ement non d e ses fond s, mai s de
~eu~ des riches Arméni ens qui s' int é resse nt . ~ lui . Ellfin, cette oh Jectlon ne disparait-elle pas enti èrement aujo urd 'bui deva nt la lettre

�(

0)

( 81 )

tlc .\1. de Mortemart , qui fai t pressc ntir d'où pouvaient provenir
ces cuivres ? Il es t vrai que Milliot dans ses lettres s'cst aftligé des
pertes que lui causait celle expédition : mais il a vou lu parler, l ' des
espérances qu'elle lui enle,-ail et peu t-être .les avances qu'il avait
faites sur les cuivres; 2' des 22,000 fr . valeur des autres marchan-

§ 3.

Fins des Assureurs en faux incident civil.

.lises ; 3' enfin .les frais nombreu. et de tout ge nre du transport rt
de l'exp édi tion d'une si riche cargaison !
L 'on' a jusqu'à nous reprocher d'avoir cru un moment à la
baratterie, et d'a,' oir pro voqué l'arres tation de Milliot ! Que Charbonnel cherche ainsi à J'Ccueillir le fruit de sa propre réticence
et cie sa fraude , de l'erreur. en un m o t , dont seul iljut l'au/ruT ,
pcrmis à lui ; mais n o us croyons que la Cou r nous dispensera sur ce
point de tout e autre justilication !
Enfin, les Assureurs n e manqueront pas de comparer l'interrogat de Milli ot devant J. Gamba cl celui devant l'autorité
russe, pour y trou ver .les diffé ren ces et m ê me des contradiction s. Mais tout cela di sparaitra devant sa position. aujourd'hui bien connue, à l' égard ries Agens R.u sses, et sur la nécessité où il fut de leu r dire ( ce (lu e ce ux-ci savaient bien n 'ê tre pas)
qu'il avait achet é les cuivres à des Turcs forains.
ous c raignons
les répétiti ons, et il n ous sunit ùe renvoyer à tout ce qu e nou
en avons dit au réci t du fait.
En résultat, t ou tes ces caviUati ons ne sauraient étouffer

nD S

preuves. Elles sortent brillant es de toutes ces épreuves, et nous
ne croyons pas possible que la ,-érité de l'expé.lition puisse être
aujourd' hui l' objet J ' un doute sérieux pour aucun homme raisonnable !

Nous,soutenons
arr't
,
' : l ' qu 'il n'y a rleu d ans aucun cas de s'
e cr. 2 '1u c SI ces lins étaient ,dm i
1
y
moyennant caution être
.
se , c assureurs dCHaient ,
II '
,soumiS au payem en t provisoire.
n y a pas lieu d e s'y arrêter.
En droit , le juge a la {acuité d'adm t
.
cription de faux selo l"
. , e tre ou de r ejeter l'ins,
'
n lnopportuOit e de celle-ci
ou que sa
' t'
con VI~ Ion s y oppo se. C' est ce qUI. r cs
, ulte de l'art ' 4 d
de procédure civile
. 21
u code
doit êtr
. . ' portant , que toute inscription de faux n
et
« le dé~e ~~~~,~,III~:;a
é::':e\ t
l'a.'~t. 21 ainsi conçu :
« au greffe
d "
. .
re a pl ece arguée de fan x
,
OJI, ro/.S Jour de la s'
:1: "
d
" aura adm ' r'
..
l(fn'.J.ca tOn u jugemellt qui
/.S mscnptlOn." Il faut d
.
me tt e l'inscription de fau '
. .on.c un lugement qui ad1 .
x, ce qUI IOdiqu e suffisamment que
et luge, peut .la rejeter. Si cette première décision n'a"ait .,.
r e qu une sim 1 •• d ..
uu
ètler
par le
.p e VlSlOlI c l Inscription, un impie adc à concés
. . , magistrat , sans qu e celui-ci eù t à s tatuer sur rien

q:::'ilfe

. on mlnlsl crc n'aurait

as '"

dt

9,

.

'

pour reccvo ir la d ' 'I P ~t e n C,~essa ~re ; son gre ffe aurait suffi
cc aratlOn d InSC ript'
1\1' 1 .
cela seu l q '')
.P
Ion .
aI s e Juge
par
U 1
es t ues l'abo .. .l a
l' ,
'
facult é de 1
.
ppe e a s tatuer sur elle
3 la
.n
. a rejeter ' non -scu lement lorsqu 'e lle n'a '
.n uenee dll'ce tc su 1 f I
"
pas une
' . .
r C ont du "lige m ' 1 ·
d
"CISIVes
la
dément
t
d'
'
ais
olsque
cs
preuves
d
. tru ell.o n ne sa urait
en
avance , ct '1 u c son Ins
1 1

-=-=--.....-

�( 82 )
,
d I s que ce qui existe déjà au procès, C'est
dr e nen e pu
appre~,
' d 'h ' niverscllement reconnu par les auteurs
clpe au)our
UI u
un pon
, ' t lus susceptible de contestations au
rêts qUI n cs P
, "
et 1es a l ' ,
,
t ya été consacré Sllr la plaIdoirie
men
"
,
t qui tout recem
pa laIS, e
't d
?6 mars 1830 de la deuxl eme
, ,
par arre
udu soussIgne,
l
' se du S, Gras, notaire à
dans a cau
Chambre de la C our,
tre Coquilbat.
Gardane ; con
, , 1 assureurs par un premier défaut
,
ouvons arretel es
, '
1
ICI nouS p
1
fins en inSCriptIon devant la Cour ,
'l"Ise au
de formes, Renou,'clant eurs ,
d l'art 215 nt, rea
,
, f 't la sommatIon
e
'
,
Ils n' y ont nt al
"
l'art. 218, Leurs fins se ré.'
' t'
conformement a
,
greffe }IOC[lP Ion
,
non réalisées devant 1 au,
, de simples .. eserves ,
"1 ' _
dUlsent donc a
ccssoirement a 1 appe , lOS
,
C
qui pourrait , ac
, ,
torite de la our,'
conséquent, celle-CI n a pas
ve dont, pal'
truire le faux, reser

à s'occuper,
"
de preuves ne justifient
d
que
de
plcces,
que
1 N
lais, au f on ,
,
t des connaissemens, ous
, ' , d la charte-par tIe e
as la sincente e
' t rHenir sur la cause
P
, ' , Cl
,lO dies anal yser, ce seraI
n'avons pas beso
e
"\
entr'autres, ecnt a
lar1 G ba n a-t-I pas,
1
tout entière ~
, ~~ ,
' t'
éellement faite, telle que e
ue \'expedlllon ace r
bonne\ « q
"
et la facture ? "
« portent les COllnotSsemcns ,
'
que ce\le qui existe au
1
grande
InstructIOn,
, L
Eh ~ Que Il e pus
"
de cette inscription , cs
,
,t' l' d e l'admIsSion
procès, pourraIt SOI ~
art et d'autre, épuisé touS leurs
parties n'ont-elles POI,~~' de ~e co nviction ne sont-ils pas acdocumens ? Tou leS e e~le,ns ti\ement prolonger un si d éplorable
, , la Cour ct raut-I Inu
'llllS a
'
u
procès ?
"
' ,
des cuivres so nt invinciblemen,t pro n
L'existence ct 1 expedltlo
posent les adversaIres oc
, t ctlon que pro
f
' s La nou"elle III ru
,
ntant à 22,000 r"
vee '
1
tres artIcles , se ma
pourrait porter que sur ~s au d ~30 000 fr , ! Eh lJien , l'&lt;,ssurance
seulement dans une cargaison c - ,

( 83 )
ne s'élève qu'a 8 0,000 fr, Il y a donc dans les cUIvres beaucoup plus qu'il n~ faut pour on aliment, et l'inscription resterait OllS tous le rapports sans but utile,
ous disons, en sccond li eu, que si clIc doit être admise, il
faut appliquer aux assureurs l'art. 384 du Code de Commerce,
ainsi conçu: « L 'assureur est admis à )a preuve des fait s con" traires à ceux qui sont consignés dans les attestations, L 'ad« mission à la preuve ne
uspcnd pas les condamnations de
.. l'assureur au paiement provisoire de la somme assurée. à )a
" charge par l'assuré de donner caution, »
Le fondement de cet article est le principe sacré, que du
moment que l'assuré a fait sa preuve . son contrat doit être
provisoirement ~xécuté; et qu'il ne doit pas souffrir des retards
dont les assureurs ont besoin pour comba \tre les pièces qu 'il
produit.
A cela les adversaires font un e seule objection , Ils prétendent
que cet article ne serait applicable qu'au cas où il s'agirait pour
cux de ,'éI'ifier la sincérité de nos attestations, ct non à celui
où leur existence matérielle cst allaquée par l'inscription de faux ,
Jais où trouvent-ils cette distinction ? La loi ne la fait pas ,
l'art. 384 applique son principe à la dcmande de toute preuve
contraire aux faits r ésu ltant des attestations, Or nc r ésulte-t-il
pas dcs nôtres que Ip chargemcnt a ex isté, que les pièces que
nou s produisons ont été signécs par le capitaine Demoro? Vouloir prouver le fait contraire 11 l'un de ces deux-là, n' est-ce
pas vouloir prouvcr contre nos attestations ? Que ce oit d 'une
fa ço n ou d'autre que l'on "cuill e s'y prenilre, peu importe, l' on
retombc toujours dalls le principe de la l'l'cuve contraire , ct par
conséquen t dans l'application de l'art. 384. Si le législat eur a ,'ail
entcndu faire )a distinction des assureurs, il n'aurait pas manqu é de l'cxprimer !

,

�( 84 )
§

4,

Validité du Contrat d'Assura~ce, quelle que soit
r origine des cuwres,

' d' '
de Milliot
n'a cessé d'écrire que l'expe Itlon
M , Gamba,
' t, à-dire de contrebande, el faite
était d'une nature lIlierlope, ~ es L ' u r s lout en niant en
l ' d la russle
es assu re
en fraude des OlS e
'"
' t emparés devant les
"
l'
son existence s en etalen
premlere Igne
f "
oyen de réticence capable,
"
r s'cn aire un m
premIers Juges, pou
l'
e d'après l'art. 348
d
"
le contrat (assuranc ,
selon eux. e "Icler
, 'd t
e devant la COUI' ils
du Code de Commerce, II est eVI en qu
,
1 s d'extension ncore a ce moyen,
chercheront à donner p u
1
s devons au Ministère,
"
nouvel es que nou
l
Accablés par es pleces
'
"
t'
de la pré,
d
tenir leur premlere excep Ion
ils contu)ueront e ou,
,
l pas ainsi abandonner ouverd l'
' dl lIOn n osan &lt; ,
,
,
tendue fiction e expe
"
' t fondé tout leur e~pOlr
ui ')11 qu'à ce Jour aval
ternent un moyen q
,
' ' 1 est facile de prévoir que s'cm ,
d ' 1 allons' mais 1
et toutes leurs cc am
'1
ouveaux documens paràissent
ieur même que es n
, '
l
parant de a cou
, ,
1 s efforts vont sc diriger
' t'
de Itlltot, lous eur
, 1
"
donner a 1 opera Ion
' d'"
e du conlrat d'assurance; atns
"
va
1 ueslion de la "ait tle mem
vers a q
, Il it toute d e fait ùcva nt les premiers Juges, ne ,
celle cause, qUI e a
1 C
que des aperçus ùe drOit ,
,
: nter devallt a our
,
plus reellement prese
,
' ïs pourraient objecter
,
"
' , à co nj ec turer ce qu 1
Rédllits)u qu a ce )OU I
l'
d rapport de celle
's
par
l'
ép'){l'l
e
pro
c
laine
u
à ce sujet, et presse
•

( 85 )
affaire, nous allons essayer de deviner nos adversaires et de les ré futer,
L\!S assureurs nous diront sa m, doute : l, Camba a qU:l litié l'o pération de 1illiot, une t"'pldilion dejidlicommis donllm homme
délicat ne se serait pas chargé, 11 n'a cessé rie dire 'lu e si cel ui -ci
n'envoyait pas des l'i'ces légale ni plus nomLreu ses (le la "ùité de
cette expédition, c'est qu'il ne t'osait pas, Il e pouonnt le faire sans
un gralld dallger pour lui, Milliot lui-même, dans une INtre, est
convenu que cette insuffisance de pièces était originée par la nature
de son opération , M, de Iortemart, plus explicite, a éc rit que cette
opération a"ait cu lieu pour sati faire la cupidit.! des Agens Russrs
dont Milliot avait été le complice, ct que cette expédition inlerlope
dont il s'était chargé était un délit. Les assureurs ajouteront : "OU
convenez qu'à 35 lieues de Tiflis il exi te des fonderi es impériales,
ct )e gotn'erneur de la G(!orgie éc rit que 1\1illiot n' a point acheté
de cuivres dan s )e royaume ; donc ceux qu'il a expéùiés provenaient
de ces fonderies , et ont nai se mLlalJlem ent été sous traits au domaine dn la couronne imp ériale m se,
Pa sant aux cons équences de ,Iroit , qu'ils ,'o udrnnt déduire d'un
fait ainsi supposé, les assureurs prétendront : , . qu'il y aurait r éticence sous le simple l'apport de l'interlope ; 2· nullité Ou contrat
par le défaut de propriété réelle &lt;les objets assurés dan s la persOllne
qui a fait faire l'assurance ; 3· nullité encore pour l'immoralit é de
l'expédition!
11 faut en convenir, si aucun de ces moyen s pou,' ait réussir,
quelle ne serait pas au procès la position fà clteuse de 111 1, Boy de
la Tour, qui Sur le gage d e cette assurance ont loya) empnt fourni
7 °,000 fr" et dont )a Lonne foi ne saurait ètre l' obje t d'un doute '
Mais ces nouveaux moyen s des assurenrs ne sau raient , en fait
comme en droit, résister à un examen attentif,
Qu'en p.st-il de la vérité des cboses par rappor t à cc cuivre? Une

,

�( 86 )
seule certitude existe au procès, c'est la possession de fait dans laquelle Milliot s'cs ttrouv é au momcnt qu ' il les a expédiés pour Marci lle, _ ous n e di so ns point encore, quc pal' l'apport aux tiers comme à la validité clu contrat d'a surance , en fait de mcubles la
posses ion ,'aut titre; mais nou s in istons à faire remarquer que ce
point est lc seul po itif, le seul sur lequel on ne soit pas réduit 3
de simples conjectures, le seul enfin sur lequel on puisse avoir l'assuranc e de Il C pas se tromper; tout le r este n ' est qu'incertitude, ne
présent e que des doutes, n e donne li eu qu'à des conjectures plus ou
moins probables , plus ou moins fondées, ct il est par conséquent
impossible d'en faire la base d' une décision quelconque!
En effet, il résulte bien positivement de nos pièces , que Milliot
a expédié ces cuiHcs; qu'il s' est pour cela ent endu avec les Agens
Russes; que CC Ile co nniv enc e entre eux ct lui n'a eu lieu que par

la cupidité de c~ux-ci ; que sous ce rapport celle expédition a été
frauduleuse; quc la fraude, quelle qu'elle soit , a é té fait e au préjudice
de la Russie; qu e sous ce rapport Milliot a été le complice des
gen s Russes; mai l à fmit tout ce que l'on sait de certitude: le
reste est dan l e vague; là commcnce l e vaste cbamp des conjectures!
Quelle a donc été la fraude faite à la Russie ? Par quel moyens
a-t- elle réussi ? Qui jamais osera r épondre san s crainte de se tromper?
Ce lt e fraude a-t-elle co n sisté scu lement il ex p orter ces c ui\'l'CS au
mépris des lois du p ays qui les prohibai en t , ou bien à les sortir au
préjudice du droi t dcs douanes? et pour y parv enir , a-t-il fallu
acheter le si len ce ou la pcrmission des Agcns Ru sses? Cettc fraudc
a -t-ell e au contraire consisté à extraire les mêmes cuivres des fonderies impériales au préjudice des d roits du tréso r ; et dan s ce cas,
Milliot le sachan t. l'ignorant, ou pouvant seulement s'cn douter ,
les ava it-il payés aux Agens Russes infid èles, et qui avaient le droit de

( 7)
les expédier ou de les vendre. aufle compte qu'i ls dcvaient cn rendre
à l eu r ,go ~v crnement ? Le avait-i l ache tés à leu r valeur Ou à vil pri ?
yall-II SImpl ement fait cles avance 5 111' cu, , c'est - à - dire payé
seul ement une porti on du J'rix ? Le" aurai t - il ac hetés à créd:t ou '1
tel'me
'
, " ? Enfin , n "e t al't -1' 1 qu ' un Simple
com mi ssionn aire intércs.é '?
oll!! ce qu ' i~ cst impossiblc dc sa, Oi l', et tant que \'on ne le saur~
pa s a" ec cerlltuclc , le sy tèm e de droit 'lue nous av on pré,' u
t
qu~ no u allons bientôt réfuter, 'écl'oulcra par ~a première ha. : ,
, ~ J, Ga~ba, non plus 'lue la lettre de 1. :\Iortemart, 5 gardcn t
~Ien de dlrc, que ces cui ,' re avaient été soustrai ts au trésor ru c;
ds e so n t bornes
, .a.qua l'l'
1 ICI' l'expédition d';rlterlope,Dès-lor , la Cour
all
d ant plus loin qu e ccs hauls fonctionnaires, pourrait-elle con Igner
,ans so n arr~t un fait aussi gra,-e, ct sa ns leq ucl lc n OUl'ea u sys ~eme de d:'OI t des assureurs ne saurait pas même être présent é ? Sa
Justic e y reslstcra, ell e sentira de quelle conséq uence erai t une déCISion qui n c pourrait qu'être portée aux pied - du Trône Russe
dans l':ntérèt du tiers, ,de
foi qui c trouverait brisé par
choc dune frautle 3US 1 m OUle ?
Cctte fraude n '3 pas été carac térisée par l'Ambassadcur, ellc n c
sa~rait donc l'è tre avec certitude par la Cour, ct dès- lors deux fait s
sailla ns sortent seuls de cette di scussion , Le premier c'es t
'II '
d'
"
'
que
l 1 lOt a Ispose de ces CUivres comme propri étaire , et q u es a propri été,ne sa urait lui èt re con testée, puisqu'il a cu pour lui la possession
~e fait; l ~ se~o nd , qu~ oi,t _il,' an t, soi t depuis cc procès, peronn e n e s es t Jamais presen te pour r cyendiqu er ce lle propriété . ni
pour élevcr le moindre d oute sur sa légitimité,
Maintcnant les assurcurs voudront - ils , parcourant Ioul es les
h yp o th~scs.' r cvenir à leur syslème de réti ce ncc , et dirc que cell e-ci
eXI , tcrall SI l'e, pédition a été fai te cn si m ple contrebandc ? Nou,
lcur opposo ns: , ' qu 'en droit gé nt-r&lt;ll. la co ntreban de il l'étrangc r

b~nnc

l~

,

�( 88 )
ne ,'icic j,\loais un contrat:

3'

, uraoC C , augmenter l'opinion du risque,
r La conlrebande à l'étranger est licite, Pothier cstle seul peutêtre qui, entrainé par une équit é trop grande ct trop abusive, ail
so utenu le co ntrairp, Son opinion a été repou sée par les auteurs
et les arrêts, Emérigon , tom, l, pag, 212, a dit : .. E st - il permis
« cle fai re assurer des marchandises dont l'importai ion ou l'ex• porl a lion sont prohibées dan un pays ami? D 'aprè- le!. principes ci-de US élablis, il semble qu 'une pareill e assurance de0

A

u

•
•
..
"

yrait ê tre déclarée null e , malgré la connaissance que les a1'SlIreurs auraient eu d e l'interlope, Cependant l 'usage est contraire. Le
Slatut de Geo rges n do nt parle Blaclstonc, chap, ' XX , tom, III,
p~g, 37 0 , après a,' oi r défendu ùe faire des assurances sans autre
preuve d'intérêt que la poli ce elle - mèm e , aioute. e!.cepti

.. sur lcs naçires 'lu; commercent en Espagne et ef' Portugal, "
• L'auteur oUserve que la raison de celle exception sc présente assez
" (l'clic-même, c'cst-il , dire , par ce qu e l es Anglais faisant l'inter.. lope dans les domi nations d' E spagne et de Portugal , ne peul'ent
3yoir des connaisscmens qui proul'ent le chargé; le mème usage
" esl tol éré parmi n ou ' » Emérigo n cite plusieurs déc ision s confo\,mes, après quoi, il rapporte l' o pinion de Fothi er, el dit :" Je
« n 'au r,is garde de d 'sapprou" cr la d octri ne de cct Juteur r espec• labl e; mai s peut-èlre qu' il aurait été moin ~ rigid e , ' il eût con" si déré que l'int erlope e t lin vice commun à toutes les nalions
• commerçanles. Les Espagnols et les Anglais en lemps de paix la
• pratiquent ch L nous. Il n o us est doo c permi s , par une eopèce de

«

«

(

flu'cll e ne ' aurait, pa., rapport 11 l'as-

r epré~ai \l e, de la pratiquer chez eux , "

Mème opinion dan Valin, Ev, 3 , ti\. 8, sect. 5; dans le Droit
C omm ercia 1 de _1, Pardes us , 3m • éd it. , Il' .6. el 77 2 ; dans le Cour'
m

d e Droi l r.h...itimc d e 1, Boulay-Pati, 3

•

édit , • nO 149

3

,

et dans

9)

Traité
' , pag, 49 " P o lhirr
r " ùu Con IraI d' urance &lt;l 'E l •' anglll
"I " c~ dprn .er auteul' n'a poi nt enl'i sagé la 'lue lion comm Il
ùeva,t
1ê lrc
C C .
,
, da n un ou' rage de jurispruùen ce : il a con si déré
qu,
. au 1 articulicr dans le for ' l cc
. pouva.t
. ou no n e'1 re permis
'
l'I e"r rt 1 d
'
III . le fo.:
' : ~ ~~n l' ~~ ,upi ni o,n à CCl 19ard co mm e ull e • (&gt; le dao
e&lt;tc nelll , ma ... 1 fallait examinc., si cellp d ' ' ,
, .
• co nforme à la l '
l' ,
CC I .on r lalt
•
.
o . po .l'que 1 à la loi civile, Il import e à cel ui-l à
nlc,nr
qUi
da
.
\"
,
n s sa consc.ence,
rega ,'de la co ntreba nd e al'cc
: ,dr,a nger el l'~ sU l'ance ùe celle contrebande comme "nc cho~
c.t e , cl
'.
' &lt; &lt;1, 13
1IIl1. l'
' quo ,' ou dr3 se l'inl""li.. e, d e aVOJr
n ca nmom
• H
o. autonsc," Et l'auteur Irail e en suite au fond Il q ue t',on ,' &gt;
emarquez que le.&gt; d écisio n qui dan le cas même ' 1
conlreba
od' e' D'a pas él : d éclarée aux. a
s
,a
"
UI'Curs
, '
n y ont ou
pOIlH
Ic
"
"
"
"
"

t(

u une , rCllcen~e " t onl maintenu le contrai, onl par cela m êm~
renforc e le pnnc 'pe général , que la coolreb'u nde ne vicie pas
une con,'cntion .
j,'o n pOllrrait s u.' ce poinl e sayer d 'J'OU OPIO cr l'afl'êt P o l'
&lt;le la 2m'c hambre de ' la Cour , renùu le 30 sep 1em b rc .826 , Dan
U ls
ce ll e es pèce , lin armal eur demand ait corn pt à
"d'
chargement
'd' ,
un capltame
lin
"
e.xP" .e en contreban(le ur les rôles d'Espa
L
ca •p' laine 0PI) 0 53''1 , sans nen
'"
Justifier, qu e loul ayait péri gne
ar ,su il e
meme
P pie
ï
,d.e la co nlreband e ' P ou.' se d'"penser tic ..en(lre corn
• , exc, 'pa.t de la nullil~ du mand
a I, L e l CI'LlU na 1 d
&lt;
e tol
u on fil l'ap-'
, - cl t.:lc
' rmln
, a S lIr
• tpllcatlon
l idu prin cipe de Pothi er ' fai s h Co Ut:-oC
ou par e n uu,'rau mOlifqu e voici .' " It en Ù u Il~"a. II eurs qu e par
.. 1.a nalure du ma'ldal ' 1C S, P oot7. ù c";\ "tl s e n rapporter rnt
• iè" . c~ en l à la ,bonn e foi du ca pilain e p" , cl qu e dès l o rsil ll~
" lUI ,co mpr la.t aucune aclion en re dditi on Je co rn pi e de sa
L

~I

ges ti on . »

D'ailleurs , '1'
' 1a (l,'Cf'Cl'C lI ce 'lui pxisle rn ll'c l'h)poUI n e , , o,l
12

,

�( 91
( 90

Clltrr le co ntr.. l (l 'a urance cl Je con nai
' ,
' cmen t , qUI ll.m inll ('" rairnl l' op inion ù "
U 'I s'lue ou cn changel'aien l l
'
" nul enl
l'a&lt; urance ', mai qlle 1e fi'
e ulct,
an ,
ail de contrebande
d

)

thèse J e cel arrèl , où il s'agi sait de statuer sur le mer,te de
la conyention elle-mè me, d'a près laquelle ,\cux inùi ,'idus s'é tai nt

' cs t li'"'denlmtnl pas de nafur
0111 on
.
de"olr prodlllre un semblable rés"ltat, IllIisnu'il 1"10 't
1 e il
" d,'s co ' l '
d'
'1
1
l'II r. chars
fil en Ions
es 1"TJurlu ' et q" "l 1 "esl
'
,
pns d'l
b
" fOits qlli , d' upres
' 1a "0', sont au,r risques d· assnnm re des
" d' l
'l '
url'urs ' q
eS ors l
Importe fort pm que ce fiait n' III." pas l'le
"ml
, 'à ue
"
'
la
ronTUlIssanCI'
des flssureurs '. 'lU "J
,
'
1
ne pou l'ml' in nue
1
" d('tcrml/latinn 1'1 q , /'
'J'
,
ue on ne peul Cil douler
r l' ' sur1 , eltr
" ,'usrs polices ri nssurances qui ont été 'd 't ' (apres es di" 1'1 rpslllt,! qu'il,,')' a,'ail nUClln /,rr.~' a Il. es, el desquellt's
,
e (II/t'rl'nct! dans les
'
" SOl I 'I"e les bût/m ens fu ssellt chargés de m
'
,pnm es ,
" trebnnde, soit qu'ils fussent cha " ', :;
CtTchand,se de COllE f '
r e, e taule au trI' marcl d'
, n 3\t, la I
co ntrcban (le pnurrai
t ic' , mo.ns
, que lama,
"
l
'
' IUllc .se" '
"te excIpe
dans /' t'spère aelllclle
.
"

entendus pour faire la contrebande, ct l'espèce actuelle, dan
laquelle il est question, non d'une convention pareille , mais
d'un co ntrat d'as urance qui a c u licu il e,t \Tai à l'occasion
de l a cont rebande, mais à raiso n duquel coutrat , /es prlncipes
spéciaux décident que des marchandi ses ou des objets expédi(:s

1

les assureur ne r épondent pas de la contrebande, cc n'e t pas
un risquc de mer, Dès lo rs si l'objet ass uré pé rit par suite de la
co ntrebande, c'e s t par son vice propre, ct les assureurs n'en
so nt pas tenus , Elle reste d o nc é tl'angè re à l' assuran ce ,. elle ne
les polices d'assuranc s

la con naissa nce d es assureurs, Autrefois

imprim~es à ~hr5e ille

com prenaient la

co ntrebande au no mbrc des risques ùont sc charg aient les asSUl'eurS, C elte cb use a disparu , et il fut just ifi é, lors d es d éci ions
que nouS allon rapporter, par un grand nombre de polices , qu e
sur c ette place le tall" ùe la prime esl le mème, soit que l'on
d én once aux as ureurs que le chargeme nt es t fa il en contreban de :'
J'étranger, so it qu ' on leur taise cette circo n tance; Ù'Ol! l'o n a
tiré la conséqu en ce, que , da ns l'opinion des assureurs, la co n,
treband e, à J'é tranger , n' a jamais infiu é sur l' o pin io n du risq ue,
Vo ycz, :1 cc su jet, un e d é-ci sion rapportée au J Ollrnal ùe C lariond ,
tom , y , pag , 49, et un arrêt ùe la Cour, du

~

janvier

1

82

Il.

L

de co ntrebande peuvent e n ê tre l'aliment ,
2 0 Nous disons quc la con treband c mêmc ign o rée d es assureurs
ne constitue pas la r é ticence , C'est l'opinion d 'F.mérigo n, tome 1" ',
page 2 3, On fait 11 cc sujet la distinction suivante: En droit,

doit pas être portée 11

)

7,

m è m e I\.ecuri l , t om, " Ul , pag, 11 3 , dans le1 lu el o n lit: attendu,
" qu'aux lermes ùe 1'. 1t. 3 ~8 J u Code d e Co mm r~ , toute réticence
cc
" toute fall sc d éclara ti on de la part de l' assuré, toute uirrérell

'
, onsl. uc,' a réticcncc, ca r ell e aurail é té n on ù'i
portalion L'ob'e l'
d
mportalron mais ù'e:&gt;. ,
1 c ,on es assureur en pareill e
"
prétenure que les précau lio n ' à ' d ,
mat.cre consisle il
'
p. co. e pour " Cl' e ' II ' 1
U II C llal'gement
ur
unc
côt
'
t,
", e, pem'en l renùr , lcga emen
,
c , a nge.
' t
l'o n plLl s p ~ri\leusr • Eh l '
"
re a na"'g3, "
, l ie n , •• en d scm blaLl e n e ou ya' t '
,c',
pUlSquc
le
navire
aya
P ll,o n• J'eXIster
,
" nt m is à l a vo,'l,c , la na vloa
1

plll~

p.ompte ct h
rlireetr jU;'I,,'à '1
"
b
a pu;
s' . . '
' . ,rs '1Il e eta.l
Ja seul e à cle.•, rrl , 'l " P s. la ma rehandi se a" ait é t é •ai&lt;ie par 1e go u" em c m enl
1 li S e , a"ant 0 11 après 0 \1 ,Ié ral·t , e \l e n 'aurai t
co mpl e ùes aS&lt;lIreurs ' il" ' t l '
pas pe rl pour If'
,. .
' :; n o n lone rlC'n li rlife 1 . '
n cl ",en t &lt;l e l, rès \1' r) l '
,
' eUl s n 'lucs
1
0 111 :v'''' r ~\\'c·
D'
,
o b'
, Il'o nt-Il que la nature du c hargem ent
la,ne ,\ une b a,'all "
pOllyait po rt er le capi'
&lt; &lt;
err e, rI I)l'CSLl Ill l'o nt-ils 4 u'il a 1'" allel' " nd.,~
ail
&lt;
" l um la carga ison " C '~ l une ,",cepl '.o n 'l " 1 J v .
ct au sUl cl ,le Iall"ell l''C
'
u•
cn,.c nt justifier,
~ll Q UI n e Cie CO I t
t
l'
ro nl. CCl l'
l'
l en er.\ p :lS 1 un e ~in 'I,le
re, , un e yai ne aI lcga
' l'' o n ,
0'

1

----

,

�( 92

)

Que l'on n 'excipe donc plu de la nature interlope de l'expédition ,

d éf,lUt d e rcg
,\ le,1) re' c'1

( 93 )
1e ode ti c Co mm er e, J'on sait
l 1an

qu'il faut r,ec,ou llr ,a celles du Jroit Cil g61éra l ', eh bi en , l'aIl. 2279
aln i conçu ,' ,• En f JI' t u. 1 m eubles la p o
,_
'
du Ca de ,C 1\' 11 est
Il
\faul tilt' ., ncanmoin .s (' e l III' qUI. a pcnlu o u "uqut'I1 il a fsse
Ion
té '01 :
..
c, pe ut la re'endi411er pC11dant 1roi. an " à co mpter d "
.. Jo, ur (e la perte ou du " 01, co nlre ce lui dan les',
l 'II"
maIn s d
uqUt

~nc ~ho

L es a "urcurs "ouJro nt-il s en seco nd licn pré tendre que le proue
priétaire de la marcha nJise peut seul la faire a "surer, e t 4
li1liot
ne just;fie pa s qu ' il fùt le propri é taire de cuivres ?
l ousleur r epondron s, qu ' ils ont non rec e vables et mal fonMs à
lui contester cette proprié té , surtout au préjudice des droits acquis

à Boy de la Tour sur la polic \! d'a surance,
Entre autres é non cia Lions l'arl. 33" du Code d e Commerce xige
que la police d 'assuran ce co ntienn e « le nom e t le domicile de celui
" qui a fait assurer, sa qualité d e proprié taire ou de commission• naire, • Ce qui suppose en prin c ipe général , sauf lcs exceptions
que nous établirons plus tard , qu'il n'y a que le proprié taire de
l'objet mi en risque qui pui sse le faire assurer , so it par lui-mème,
(Jit par un mandataire; sa ns quoi l'assurance porlant sur la chose
d'autrui, sur la chose à l aquell e on n 'aurait aucun int é rê t perso nn cl,
n e co nstituerait plus entre l' as uré ct l'assureur qu'un impie jeu ,
lin simple pari prohibé par la loi; le propre de l'as ul'a n ce est uniquement d'empêcher qu e le propriétaire de la chose mi e en 1'1 quc
o u œu~ auxquel. il a su r elle conféré d es dro its, n'cn perdent la
valeur,
lai il faut bien se garde r J 'en co nclure qu 'en cas

d~

sinistrc , les

a, nreurs, pour se so u traire à leurs rngagemens, aient le droit de
.lisc uter le titre d e propri été de celui qui, \:tant fait assurer, a mis
l a c hose en ri squ'.! , l'av a it en sa possessio n, l' a c ha rgée comme propriétaire, a é té reconnu tel pal' le ca pit ai n e c t les connai sscmcns,
et, en un mot , a personnellement fo urni l'aliment du n que ,

.. l ,a lI'ou ,'c'' sauf il cl
' CI, .o n rccOu r e ntre celui du
C UIl '1
.. tIe nt
De
"
,
q ue 1
,
, .. , u ~ prinCIpes rc ult nt formellement de cc li d '
lIon d e, drOIt ; l',,n, général e t absol u, l" au tre qUI' en es t la elimita
1 po
t'

1
a
,
,.excepl1
,er c'c
1\ et
n
t o n , car
l to' ut e exceptioll cst de droit é t rOI' t : 1C premI
'lu e ors4ue c tiers ou Ccux a.-ec lesquel s 1
~
,
'
mobilière a contracté lui d
d
d
e l'os (l,seUl' d un e cha c
,
lO ~ n cnt e ju tificr d
unit il celu i-ci de leur ré pond
,e sa pro pl'ié té , il
,
re par sa possesSIon m l!
'l '
, ' c t l' o n n 'a pa 1 dIll e;
pas cl autres justificatio ns ,'. f OUlnlr,
' 1l' n u
au-.l el" , ni de chercher '', 1li '1 prou r cr que m alg ré C Ile l'Olt. a il ...
,~
c pas essinn,
la c hose est la propl~i(:l é d 'un e a u l re ,' lo ut dOIt
e
cell e unique " é rilica ti o n cl , P r'
'"
co n Ce ntrer d an ,
, '
c u r :\l t : clalt ' II bien
'
t,'rlellc de la c hose ? La pas ,eSSlo
"
,
en
posse
sio
n man oaut titre )0 't 1 l '
donc li eu ùe tou tes les J'u t'fi, l'
"
I l e il Ot: cli c li ont
•• ca Io n pOSSIbles
Le secon J pri ncipe , 'est'
'
qu une seu Je person
1 d '
passer ce fle possession d
é
lie a e roll de de, e ne pas Ire arrl!tée
Il
d
par ~ e, et ria disculer; c'est celui 'lui prét e n d '
"
,
avoir p l'du la c ho
'
a ct , volee, et encore 1. l ' l' ,
sc, o u qu elle lui
,
a a l Im.t e-t- cll e la d " d
maIs le droit qu'elle n'ott ,'b
"
,
UI cc ~ Son action;
Il ue qll a kil seul un
'
par exempl e n e poul'I'a S l'
, h e r s , un assureur
,
p
arroger
t l'
re pti on même fait ressort ir ta 1 l 'f e
on peut dire qu 'ic i l' e, li a '
u P a orce de la règ le,
y
plus, c es t qu e cetle exce '
eS l modifiée en fave
d '
' ptlOn cesse , ou lout au mUlil S
ur u tl CI'" d e bonne f '
,
~nlrc les mains Ju I)osse
01 qua troU\' ant la c lonse
sseur a sur elle a
' d
rI. 2280 , « Si le p
,
cq.u s es droit s certains
osses CUI' actuel ,l e la chose" a lce
' ou perelu e'

,

�( 94 )
. cl
foire on dans un marché, ou dan&lt; une "cnte
l', 3chcl~~ an Ulle
.
" • .
l'
113rchand ,endant des cho ses parcdles, Ic pro·
uhlique, ou ( un 1
.
,
.. P
.
. . ' . e I)Ctlt &lt;c la fall'c renùrc qu en rembour ant
" prlél3ue onglll~ul e Il
..
.
•
'.
qu'clic lui a coùlé. » ~ous aurons blcntot
.. au passe CUI' 1e priX
.
.
•
,
l'
surabond'lInmcnl cc pnnc.lpc a 1\IM. Boy de
occaSIOn d app Iquer
•

( 9S )
ai t le (Irait ù e prrtenùre que c'est ceilli-ci, Pl non pJ l'a urt
qui esl le "éri lalll pr0l'ri rl il'c de la chose mi e Cil ri'que? e
serait-cc l'as exciper de ùroils:1 lui ' trange rs ? Dr droits ùu tiers
'lui le J ément par son silence mème ; cl rkn de semb lable futil jamais tol érabl e cu Ùl'oit ci,'il, mais 5U ltou t cn droit commercial?
Quoi ! la pas essioll de l'obJ t t assur': raudrm't titre à l't!garJ de

la Tour. . '
. _. lsé - sc con c ilient natul'e Il cmcnt avec \' art.
Cc prlOClpCS 3111&gt;1 pl
. . , .
llcrcc
'
si
l'assuretlr
p
ut
10 dUIre de Ccl UI-CI ,
m
d 1e co 1
33" du C "e,
•
.
,
,
.
l
'
.
t'fi'
dc"'
I)l'oprié
té
i\
sullit
'
1
so
n
tOl1r
a
\
asquc l'assure' Olt lUS 1 ICI'
~
,

- d' I'o"oqu~r J'application de crux ·là .
&lt;lire
l' ~
.
- Qu'il prouve donc, qu'au momenl du chargemcn,t, a lel :"IS
.
(t,'lt en sa possession qu'il en a usé en maltre, que . c cst
en nsquc
~ ~,
.

lui qui co a opén:, ou fait opérer l'embarquement; qu e le capllal~e
a reconnu le ,Iroit 'lu'il a,-ait d'en ùisposer en le rece"aot cie lUI.,
en sc soumellanl à lui en rendre compte, ct, cn lin mol, cn ,,nanl les conoai semens en sa fa,'eur; ~ ' est toul cc 'lu e l'on peut
g
. 'fi
.
1
exi"er de J'expéditeur: là sc bornent ses Juslllcalions.
~lais les ssureurs n'ont pas le droit de remonter plus haul,
de lui demander compte de l'origine de la marchandise, d e le
soumeltrc à prou"Cl' qu'il l'a achetée. cl ù e qui. Ces nouvelles
justifications faites, il ne manqueraient pas d'en cxigcr d 'au tres ,
ct de vouloir, ainsi, aller à l'infini. La loi l'arrête pa~ cc pnnci pc si impi e: en fait de m eubles la po ssession :aut .tltre .
,
Tout ce quïl imporle 11 l'assureu r su r ces facull es , c. es t qu c ,1 aliment du risque ail réellement existé à bord du naVire ; qu. tI y
ail élé plac é par celui qui en a,'ait déjà pour lui la pos~esSlOn,
et qlle cc sail celui-là qui l'ai l fait assurer!
Eh! comment conee,'oir que l'assureur puisse exiger d a,'anlage; sc li\'fer il d 'indiscrètes

011

d'odieuses investigation ; que

surlout plu~ difficile qll'un tiers, qui n'ose pas

SC

présenter

1

Il

lous, ct cli c ne le ,'audrait pa, à l't'ga rtl J l'ass ureur ? Quoi!
Ip loi n'é lablil qu'une seul e e ccp Lion e n fa"cur de celui qui prétend
l'avoir perùu, 011 qu 'o n I ~ lui a volt!, cl l'a UI'cur, qui nr dit
riell ùe semblable, cl qui n'a él': 'lue suus le l'apport ùe l'as urance en conlact avec l 'o bj et assuré, aurait Ic droit de ~récr en
sa fa"cur un e econJe exception qui ne sc trou'e pas dans la loi ?
Une telle prétention IIC sau rait avoir rien ùe sérieux, Cl cc
n 'cs l pas ainsi que les auleurs l'o nt entenùu . Écou lons Emérigo n ;
tom . l " , pag. 55: « Peu imp o l Le JU" ass ureurs que l'assuré soit
,&lt; commissionnaire ou p l'opri étaire; iL sufjit que l'aliment du risque
" soil réel, el que le cOl/naissement soit relatif à la police Les
" assurellrs sont nOIl·recerables à elever la question de P l'Op riélé,
" lorsque ce p oint est étranger 0/1." hasard dont ils sont respo/t" saMes . • Et à la pag. 135: " Dès que la police d 'assurance est
" conforme au connaissem nt, peu impo l te aux as ureurs que
., les effels a surés appar ti enn ent ou non à la p ersonne" su ..ée.
" Il su ffi 1 que la matière du risque se trollre dalls le lIarire. Les
.. a 'su reurs sonL non-rece \'ables Ct opposer à l'assuré le défaut
" de prop rié té. Agenti ex cOlllractu, 11011 potest oppolli que tia
ct

dOlnÎllii ...... e lc. ))

L'au le ur cite encore la Role de Gènes, Slyprpanus, Roccus,
Yalin, cl autres. Il ajout e: " Celte règle ces c 101lie le s fois que
" la imllialion du pour comple a été praliqu ée en fraude cie
.. l'as ' ur'ur, " Cc qui, ùan &lt; l'inlenli o n de l'Ju lc ur, e,t r ela llf

,

�( 96 )
le pour compte, comme , par
, ï ' a retlcence
an
'1
cl
au f .IS ou 1 )
,
ulation charge sous e nom u
lorsque l'on a par sim
,
1
c scmp e ,
uoe marchandise appartenant .l celUI
sujet d'un natio~ ,neutre.' c'e t cc qu'il explique plus au long à
tl'une nation bclltgrrante ,
, '

,

Ù

5

la pag, 212 ,
•
' positif que nous n'avons pas à
, 'd nou parait SI
Ce qui prece e
's abuse\' de cet autre passage
puisse avcc sucee
l,
c raindre que on
58
1 e soin d~ fail'e les assuranc('s
, '
11
ag,
\:J' ' ' '
ù'Emengo n , tom,
, P,
d cclui d'Estrangin , pag, 355,
" t re) '" ct e
,. le regarde ( le proprtc al
,
"ance gageure, toute assu, ,
d'
" 'ement toute assUl,
,
,
obl' et réel en risque, ap" La 101 Ihler It sevel
,
pour ahment un
,,"
" nnce qui n a pas ,
Mais si celUI qUI. lllter.rent
,
e à l'assurance, •
"
'opriétaire de l'objet assuré, sil
" partenant à l'interes
1
t t n'est point pl
" dans 1e COll ra
' ' l ' t : pour a"ir pour c pro,
vOir nt qua 1 C "
,
" n' a ni ordre, nt p o u ,
"
elle n'a u'aliment, III
,
,
"
ne porte sur rten ,
" '
" ' l'est point propfletalre, Dl
• priétatre, 1 aS ulance
t ' lant pUlsqu 1 n
" du chef rlu con rac
,
"
'1 t totalemcnt éll'anger au
.. uu che f du propn"e t'
air c , pUlsqu 1 es
• contrat. •
u'~tablir le principe, que celui
"
faire l'asCc aut eurs ne font en cela q
,
,
' l'objet assure , n a pu
"ui e t cntièrem cnt ctranger a
,
, ' t t pas fourni par
'1
l' r
t d 1 nsque ne an
,
surancc , parce qu c a Imen , à'I '
' CUl' en simple p~ri ; mais
assUI
, d ' , '" 'ait de lUI
lui, cc ll e' C1 egenelci
" , n fait ti c meubles,
,
' t t autre prmclpe, qu e
d'a )rès celle base , l'on
cela ne cont rarle 1'0"1 cc
,
t'I- ct que lorsque,
l
,
l(~ possesslOn çnut ri e ,
,
à bord ct qu on les
,
miles choscs
,
a fourni l'aliment du 1'1 que,
"
' excipe des droits
,
•
à craindre que 1 aSSl1l CUI ,
fait assure l' , Ion n a pas
,
' quïl puisse contester
' 1 d ' ent pàr son stlcnce, ni
uu ticrs, qUI cs cm,
1 ï
onlraclé : ce sont ues hyla propriété de celUI avec leque 1 a C t ' lcsquelles il exisle
fondre et ' n rc
,
d ' l' c l'assuré n',) jamau
P othèses qu'il ne faut pas con
ans un ,
une différence du toul au tout "'

( 97 )

été, par ln possessio/l de fail, propriétaire de ln chose, il a , sur
l'cxpéd ition d'un autre, fait

Ull

simple pari : daos l'autre hypothèse,

proprié taire par la posse sion, l'a suré a mis la chose mat érie ll cment en risque, ct foumi lui-m ême l'aliment de celui-ci!
C' t dan ce scns, ct d'après cell e dis tinction , qu'il fa ul pa l'cill eme n t cntendre tout le pa age dc l'ouvrage d 'E straogio , dans
lequ el (e t aut eur, pag, 354 ct ui vantes, soutient fort longu ement
en Ih èse gén é/'a lc, que le propl'iétaire se ul de la cho e peut la
faire aSSUI'cr, Il sc borne ain i à développer la thè c d 'Em érigon ,
dont oous reconnaissons la justesse; mais il n'aborde pas la ques tion
de s3"oir par quels moyens l'a suré doit prouvcr sa propriét' ;
il ne dit pas surtout qu 'il c\oi"e le faire autrement que par sa
possess;oll de f ait, elles preuves ju tilicatives du chargement opéré
par lui ; il ne prétend pas que les ass ureurs pui sent remontel'
plus haut , ni élever des ùoutes s ur la légitimit é dc a possession ,
Appliquan t ces prin cipcs ce rl ai n, à la cau c , nous ju ti on n l.
pro priété ùe I ill io t par sa posse io n de fait de&lt; o bjct&lt; co mposant
la carga iso n , pui , q uc lout es Je pi ècc du proc', co n l alcnt que
c'es t Jui qui a fa it l' exp~dition ; puisqu e c'c t d lui qu e le capit aine
D cmo ro a reç u so n chargr mcnt; puisqu e c 'pst en sa fa" cu l' qu 'il a
signé le co nn aisscmens, nu s la ju &lt;lirr ons rnc o rc par l' ab,ence dc
to ute réc lam ali o n dc la part dc qui qu e cc o it
Ainsi li lli o t n 'a poi nt, cn comrnand a ntl'a , urancc po ul"so n co mpt r ,
fait un simp/r p ari, iL ne s'esl pas I,,'ré à un simple j eu , il a PER SO llL EM E~ T F Ol ' R'lf 1 J: L1M ENT IHI RI SQU E : c'c t tOllt fe qu e J'o n
ava it le d ro it d 'cxi ger de lui! !
L cs assureurs n' o nt pas le ùroi t dc ,e lil'l"cI' à cl'udi uses in vc liga ti ons, ni de lui demand er compt e de la ma rc harHli sc, lI s n e pcuvcnt ,
par exe pic, présu mer qu 'il n 'a point \'é ritabl em enl ac heté les cui\'l'CS , m ais IJu 'il le, aura it reçus des A ; en s Ru es, Ic qu els :l leur

13

,

�•

( 98 )
tour les auraient divcrtis des fonderies impériales, ni que lilliotle
aurait expr diés plus pour le compte de ccux-ci, quC pour le sien propre' Indépendamment de ce qu' il n'y a sur ce point aucune preuve
positi,-e au procès, que vingt autres hypothèses peuvent sur l'origine
de ces cuivres se présenter à l'imagination, l'imputation est dém entie par la passe, ion du fait de lilliot au moment de l'embarqurment , et par les pièces justificatives du chargement: c'est tout ce
que la loi exige de lui , Il a le droit de se dispen ser de r épondre à
toute autre question, t ant que p erso nne ne se présentera pour réclamer ces CUiHe , ou soit leur valeur , comme une propriété qu'il
au rait perdue, ou qui lni aurait été soustraite, L es assureurs', nepeuvenl
sur ce point le soumellre à un procès ct CI une discussion , que, dans
le système de leu r imputation , n e lui fait le seu l intéressé , à qui la
loi en donn ait le Ùroit.
Les assureurs vouùront échapper à une argumen tation aussi presante, eu cherchant à pousser plus loin leur objection, Ils nous di r ont peut-ètrc; tout cc que vous ,'cn ez de dire scrait fond é en thèse
o rdinaire, et si Milli otsC présentait ici avec toutcs l cs pi èccs légales ,
qu'il denait avoir, du départ du n av ire; mais vous êtcs obligés de
supplée r à l'absence de ceS pièr.es, en n ous fai sant co nn aitre la natu redel'expéditionqui ne vous a pas permis de vous les pro uv c\'. C'est
dans ,-o tre défcn e que n o us lrouvo n l a preuve que Milliot n'était
pas propriétaire réel de cuines, ct qu'i n e s'est chargé qu e d' une exp édition de rldéicom mis, Cet aveu dc voIre part e 1 indi"i ibl e de ili
la
n écesité, pour ,' ous, d'élab1ir le premier p oinl de la cause, la réal
de /'e:"pédition, D ès-l ors cc n'est pas n o us qui deman(lons 1t prouver
la n on _propriélé dc )1illi o t , n ou la trouvon s toute dém ontrée dan s
,' o lrc propre (léfcn c, ct en telle occurrcn cc, il n' est pas possiLlc
que 1:1 Co ur repo\\sse l'é,' idence d'un fail résultant de vos pièces, el
que , lui étant av éré quc lilliot n'était pas propriétaire, ellc décide
qu'il a pu se faire a su rer,

( 99 )
La n;pon
E
' e cn droit ' comme en rail ne
'
,
, saurait se f~,re allcndre
n dro'l, Milliol cra t '
t "
'
' oUJour, quant'
aile par lc fall seul de la p
'
" ,ous , r('pute prO[Jriéusses ,on L ' art
d
' ,
tl, stlngue
pas entre l e cas oà aucun ' , ,2279 u Code C"1\ 1' 1 nc
,
J
sou r on n e 'é lè\' e contrA la l '
gll!m ité de celle po css'
f
Ion ct cl ' ' d
co rte peuvent la co b
'
U, 0 \\
es pl'eu,'c plus
dl
'
m allre, L e droi t d ' o U main,
c cs fa,re valoir n 'e 1 C r"
e emparer de cl ic lcd d '
'
-' Cl
n
cpo uillé, Cc qui à ce
'
o. , qu a celu i qui e l' :
pa,'a it à no u forlobsc
,UJCI vous pa.'a it for t clai
p c,
ur , et c esl unc di
_
r , nou ,
perll1l e, par cela seul qu e Mill' t
cUSS lon qui ne 'OLIS e 1
du ,.'
Q
la a perso nn cll e
pas
'q ue, ue la possession C'l
menl fourni l'a lim
' 11
u ou non réclle '
enl
r ent e
" J , qu c e fùl pure ' 0 U 1' Il'"
'glume cil ' o' u s.mplemcnt appau 1 \'ous import e de sa ,"0 11' ; le fe te ,
e eXlslait
; c'csl t ouI cc
,,
'
q"
c" serail admettre contre le te~ te d l' O\\S cs l 'tra nger, Autrement
_: 'd
'
car t 22 '
' ccc col propriétaire 'a le d ' d
"
/ 9,q lle tou l autrellu el
"
,
ro.t
e
d,
cut
1
l
'
"
('
P
s~sslon,
oublicz pas ces paroles d'Em ' ,' cr a cgl l.mité de la posl'I sque exi te ' ct 'lue l a pol.ce
' d'assul'a nccellgo n : lorsq ue l' a l',men t
ment
, ' 'est'/ co nform ca u coonai ~ " ,, es ossu,.curs sont non rc cerab/
prlell', l
cs a c /!t'pr la q uesl',/011 de proL

onl~rcpar la l '"

L

"U

ull, e part d'ai lleurs ~I
' ll '
,
'
"
" l 'ot n a fa 1 l'
de
la
carga
i
on
'
L'
1
1
pfl eta,re
,
' Isez eS lett a"eu,
• qu'il n e Cùt pa s pro&lt;:o
'
d e lamentation s
l'es, ..vous les t rouverez, au
l 'ntrall'e
, " pl emes
u," qUI rcs ult c de la pert d
~ur le preJudice irréparable
tnbu é un
' ' ,
e u na"lre ! Qu e si 1\1 G
pour
'l
e ex pen ,t.on defid '"
' amba lui a at'
eleommlS ' 'l" C d"tnterprétations pla &lt;
SI,l Ies ,ne e prescnt
ent pas' D
il, des intércssés : cc a; :,
opération importante
par co nsequel t l '
• n cmrechc pas 'lu 1
a tè te, auC 1 ' : e litre de prop ri été d e l' ' ,c a p ossession ,
E h b'
, e reglement ,le co mptc
o~eratlOn ne ~oi t SUI'
cntre
'
' " 'Cil, C.est s ous cc l'apport
' , Ju, ' et ses .nlérc&lt;
és '
,nteresses,
'
, ..quel. qu "a.en t étc" ,("
de l
' sc e ra chugé
cm'crs' qu c i.\ldl!ol
d'
a gcsll on de rexpc'd
'
t'
eux
unfidelcommis
'
•
• .0 n
l '
' c'cst -0' - ù Ire
, aiS cclle gc tio n était sur &amp;1 tète.

~~goc.anl

to~tc

10~~

,

�(

(

100 )

mai la propriété r ési dail en lui: lilliol était le principal intérc é,
el par la naturc même titi fidéicommis illimité, qu'il avait reçu, il
était le disposeu r , le maitr abmlu de lJ cargaison!!

in i rien

al!

procès qui pt1i' e d éroger à l'a pplication de l'art. 2279·
On n'ira pas an doute jusqu'à prétcndre , que lorsqu'une expédition a un eul

r teur appare;ü , et piusje urs intéressés, chacun

de ceox-ci doive tlirc a 'urer séparément sa part de l'iotérèt. La
réunion d'intéréts forme cn p are1l cas un ètre moral, une partici pat ion , dont toutes les actions résident sur
gesteur.
En oite n'onblion jama is

la tête seule tlu

que la preuve de l'origine des cui\"rfs

n'est ri en f!1oins qn e positive dans nOS pièce3: 'lue l'on peut tout
au plus se livrer ur ce point à des conj ec tures plus ou moin tram·
peu es; que le seul fait non équivoque qui cn résulte, c'cst qu'une
fraude a été faite au préjudice du gouvernement étranger, mais
que celle fraude n'es t po' mème caractérisée par M . Je Iortcmart ;
qu'il est dès-lor, impo-;sible qu'clic le soit a\' cc certitllde dans un
arrêt ; qu'elle peut avoir (m li eu de vingt façon~ différentes, sans
que pour cela 1\'Iilliot ait cessé âêtre propriétaire legitime de la car-

gauon! Dan le sy ' t"me, que nous sopposons de\'oir se Irouver à
ce sujet dans la bouche des as meurs, il faudrait, au moins , que le
fail fùl bien positif d'après ces pièces : que les adversaires ne fus ent
pas, commC nou , réduits à conjecturer: mais IOl'squ'il n'y a qu'in·

certitude, et doute au moins, le principe scul positif, que la pas'
cssion \'aut litrc, doit l'emporter!
Nous croyons sur l'exi leoce de ce doute, et de ces incertitudes ,
Jevoir éviter ici de plus amples répétitions,
lais il nous e 1 facile de porter un dernier coup au système prt'
u mé des assu reu rs,
Supposons prouvé ce qui l'esl si peu; admettons hypothétique'

1 01

)

ment que Ics cuivres soient pro\'e nu s des fondel'I'cs IInp
'
"'rla 1 s

et

'1ue
' "u e ' en' tc
, 1cs Agcns
d f I\usses les aient l'emi 11 filliot ' so',l " t'lIle
sa lt sur
avanccs, soit enfin pour le c&lt;pédier t U"a ns un Oln~'
•
,cortes
\
U

m~n, Interet a"ec celui-ci! En quoi

l'aIt-li en è tre vicié?

Ic

1

cnn l'at

d'

a uran c pour-

lndépendalllment de tout cc
'
de fait de tIlilliot, la libr
,qu~ ,nou a\' on d'l,
ur la po&lt;se.sion
è lre conl l '
e dISpOSitIOn de cc. CUI\" es pourrait'ell"
&gt; ,sau rI e compte par cu il l'end " •
cs te aux,
g~ns &lt;II S'C&lt;
l CUI' gou\'ernemen t" ea

r.

, Que l' on nous prou\'e '1ue les ad mini traleul" d
' "
nalcs u',,,' aient las le droil II'
'
e fonderoes Illlp", l
' ,1
en extraIre ces cl1in'cs de les
l,
ou ue c-&lt; c'ped lcl' " sauf l' Ou1.1'watlO
. n pour e x 1 r' , , - c n ( IC ,
lro duil à l
" u (c aire raison de Irur
a couro
no e 'Oue
1'0 n nOli s d cmonl
'
lI
' '
,
' ,
rC que l' é tendu e d
a ge,l,on 1]111 leul' est co nfiée n 'alla't
"
e
qu'il~ auraient comm'se ' ' 1 pas SI 1010 ; que La fraude
"

I n anrall

pdS

cons

it é uni

cc '1 U Il s es pél aic nl dérob r au r, . c l
'
quemenl en
pou\'anl d'ailleurs di pos
J 1" a connaIssance de cc produit,
..
cr c a marchandi~ . . 1 Que
.
.
a cela, qu'il fau' appli n
1
l
"
ce ne 1 pOint
'1
•
"ucr oules es e prc,i n d 1 1
.• , dc lorl cmart? ()~u,'" commencent' par faire et a
tire de
nouS pourrons cnsuite Ù' .
ce te preu"c, el
1 "
•
!&gt;culer avec cux leurs exceptions'
al Justl
., ue. la, celle-ci r e pose SUI' une f ausse b ase 'du
'
ur un e ua (: Incertaine , et
' d 't
, 1' 1 faut d
e plelO
' ,mom
cela seu l que les mines impéri ' l
' t'
1'01 pfCsumer que (lar
' ,
a cs C alcnt confiées à d
a d mllllstratenrs , ceux-c'I a \"alenl d ans l' ' t ù
es agens, à des
le droit de dispo CI" d l
'
c en ue de Icur mandat
e CUI" produIt , cc q
1 G
'
l'tu sst! reconnail d'aill .
"uc e
om'crnemenl
,
eUI s par son sllcnce,
Et alors la fraude dont parle 1 d NI:
consisté, est demeurée ~ I '
"
: c ortemart, en quoi qu'elle aù
e langere a celte d '
,,
co mpte à régler eutre la C
ISposl/lOn même, C'est un
ouronne Je I\u 'i
teur, lai s l'Jilliot a p
,
sSle el ces administra, '
u rece\' OIl' les cu'Il' res d c ceux-c"' el Ic
expcdlcr,

,

�(

(

102 )

, ,
tt ' argumentation esL de notre part toute
OU le rcpeto ns, cc c
, ,
d
1 b t uniqu~ de m ontrer la con stante legc•
, .
h pothetlque, eL ans e u
..
Y
I
t' c adv'rse mème dans la SUppositi on
reté de la base ( U sy cm
'"
uilui serait la plu favorable .
.
. ' t ' Ile 1\1illiot est de lout pomt incont establ e
q
. '
In SI , la proprlC e
,
'1
l' d't é du contraL d assurance ,
par rapport a a va 1 1

:'II '

1\1 l , Bo)' de la Tour n' ont-ils pa s un droit personnel ,
" aiS, ' s o i t comme assu r és
, comm e cessionnaires de 1 assurance,
Olt
directs ?
"
, .
Il
588 , a dit: " S, , dans un temps
utd e
Emengo n , tom ,
, pa g,
,
,,'
't 'dé à un tiers les assurances falles avant
« le propncta lre ava l ce
, .,
"
" sa faillite, ell es appartiendraie nt defi Oltlvement au ceSSIOnnaIre,
,
cl 1
et à l' exclu sion des fourOls seurs et
" à l'exclUSion e a m a s s e ,
,
,
P endant que l e navi re est encore en nsque ,
U"
des OUVrI e rs. . . . . .
,
maIgre' sa dépen dan ce de la chose assuree , est une
,
" l assurance,
" créa nce condi tionne ll e suscep tibl e de cession, «
, l
'
s Boy de la Tonr , e n faisant des avances ur
l Cl. es SIe ur
la chose assurée et sur la foi de la police mè,~e ,d:assu~ance " sont
devenus ce ionnai r es d e celles-ci. T"eur pnvllege s est ctendu
iu qu e sur elle; le montant d e leurs avances a été le pm: de

celle ces ion de la p ar t de Mi lli ot:
t
Se font
,
Ils son L d e plus assurés direc ts ; la po l Ice pO l' e : "
,
compte
" assurel' MM, Boy de la Tour fr è res et ComlJagOle, p our
,
ntSse ,
t"
dans
les
conn
" d e qui il apparti en dra , qUOiqu e men lonnre
, '
.
il1ïl'
T t cr~nCl c r
" mefls pour compte de 111. A ntollIe 1 l LOt. "
ou
,
à
1
t'
d
1ent personn ell ement ved ler
a co nserva Ion e a chose de son
p
.
' d"
' ' Iégié sur ellc.
d ébiteur, sur tou L le créa nCIer qUI Ol t e tre pl'lVI
,
n
C'est son propre gage qu'il consen'e, M, Pardessus a dit: « E
. ' t'
d ' e chose qUI
., Jroit rigour e u~. il n'y a qu 1e proprte aIre
un
,
,le',
r'
'
par Slllte
eanmolOS ,
" ait le droit de la fa ire assu rer .

103 )

princi pes qui permettent à des créancier &lt;l e consen'cr des
" droits que leur déb iteurs aband on n ent ou n égligent de conu sen' cr, un créanci er, privil ég ié, ou
non, SUI' corps d 'un na« VIre en mcr , ou III' des marchandises, pourrait les fair
Il assurer. )l
Le co nsignataire qui a fait des avances, a non-seulement 10térè t à se faire assurer , i l a droit :1 la hose qui es t cn route
pour lui arriver, Le connaissemenL étant il so n adresse. eL le
capitai ne ne pouvant plus r emettre le marchandises qu'à lui se ul ,
l'on ne peut pas dire qu'ell e tui oit étran ghe, ni qu e, sou
ce rappol't, faisa nt l'a surance en so n nom et pour son compte,
ce soi L l'assuran ce de la chose d'autrui ; ni qu'intervenant dans
cc qui ne le concerne pa • cell e-c i dégé nère en simple pari , " Peu
" importe aux assureurs, a dit Emérigon, que l'assuré so it com" missionnaire ou proprié taire, les ass ureurs ont non recevable
" à élev er la question de propriété. Il
11 est vrai qu e, dans une circo ns tance. la Cour a annul é l'as urance du chef de l'expéditeur réel, cL malgré les droit du commis io nnai re : c'c t dan s l'affaire t'usier; mais celle-ci présentait
des carac tères Lout particuliers, Fusier, de Tunis, a,'ait r eç u
le simp le mandaL du juif Yi ta Cos ta , de charger pour compte de
celui-ci diver groups d'or ur un navire . Plac és à bord, ces
gro ups e n so n t rellres par ita Cos ta à l'insçu d e Fus ier, eL
J e gro ups d'une matière ans valeur leur so nt su bs titu és, La maiso n
Fusier de 1arse ille, à qui ce tte e pédi tion esL an noncée, fait
sur elle des ayances , et réali e l' ass urance a u nom d e la maiso n
E'usier de Tunis. Les assureurs soutiennen t que , imp Ies com missionaail'es, la ma ison Fusier ne pouvait avoir plus de droits que
l'cxpéditeur rée l Vila Co la , e L qu e ce lui-ci axant reliré lal'mmt du risque, rompu le pacte , erl1p~ché son exécution, il n' r
«

,

-

�( 104 )

a,'ait l'lus cu Il 'assurance, ct c'es t ce que la Cour jugea, Ain i,
celle déci ' io n ne fut rendue que parce que le contrat était resté
sa ns objet, som aliment de risque, ct cela par le fait de l'expéditeur, 011 10llt ou moùls de celui de l'ordre duquel et pour
l&lt;! comple duquel, d'après la lettre d'al/nollce la plus formelle
de Fusur de Tunis , l'e:rpldilion étoit faite , Celle circonstance
élai t dominante et d écisi ve; car il ne sa urai t y a,'oir Il'assuraoce sans uoe chose mise en l'isque, Le propri étaire d e celle-ci
]'. ,'ait retirée de l'as urance ; mais ici , la m archandisc assurée
mi e à bord, ct partie avec le navire , l'a liment du risq ue n'a
pdS cessé d 'exister; la maisoo Boy de la Toul' a acqu is sur lui
de droits privilégiés, et c'cs t en so n nom c t pour lout autre
pour comi te qu e celui de Milliot qu'elle a fait assurer dans son

( 105 )

Or , si ces consignataires auraient incontes tablement dans celle
hypothèse le droit de repousser ain ' i , mèm ~ le véritable propriétaire, comment concevoir qlle, lorsque pe rsonne n'a la prétention
de se donn~r celte qualIté au préjudice de Milliot , les a surcurs
puissent contester les droits de ces mêmes consignataires, sous
le rapport de la propriété selon llX plus ou moins douteuse Il e
1illiot! Comment concevoir , en Il'autres termes, que Bo y de la
Tour dussent être plus défavo rablem en t traités à l' égard de simples assureurs, qu 'i ls ne le se raient à l'égard d'un tiers revendiljuant ? Ils ont donc Il es droits personnels évi dens qui ne font
que renforcer ceu qu'ils pui ent lIans le titre incontestable et
inconttsté de la propriété de Milliot.

in érê t personnel!
Et comment conce,'oir qll e les ass ureurs puissent ICI co ntester
avec s uccès, oon- euleme nt la proprié té de Milliot , mais encore
le- droits de Boy de [a T o ur , ti ers de bonn e fois, tand is que
m ~ m e , cl ans leur ystème, le véritable propri étaire des cui vres
n(' le pourrait pas! upposon , e n effet, e ncore un m omen l, que les
cllivre' n'aient pa r ée llemen t ap partc nu il Milliot qui les a e'péd iés;
&lt;oPI' o on qu'ils fu e nt arrivé à Marsci!l e, et qu'après les d roit
conférés s ur PU à Boy d e la Tour , l e "éritable propri':laire "Int le
revendiqu e r en tre te mains de ceux-ci' Boy de la Tour oc le repou~s crai t - il point en lu i appl iqu ant l'article 2280 du Code
Ci , il , t en llli di ant : tant pis pOli r vous, si ,'ous n'anz pas su
mi eux " cille,- à votre propre cho e, cl si \'o us vous l'è les laissé
sou traire; mais moi, tiers ri e bo nn e foi , j'ai fait des avance
con iùérau les su r la foi du gage qu'clI c me pr ése nt ait , et il o'y
a pa - à balancer entre no us deux , .Je mus su is préféraule a u moi ns
pour leur montant !

•

Enfin les assureurs voudront-ils co nte tCI' ia " alidité de l' assuranc e
so us le rapport de la moralité de l' ex pédition ? Ce ne era it que reproduire so us un e nouvelle face, les m oyen déjà réfutés par nous,
P oint d'immoralité dans l'expédition , si lillio t est, pal' la po session, de plein droit, réputé propriétaire, et si , en l'absence de
to ut autre propri étaire réclamant, les assureurs ont n on rcce,' ables
à discu tet' celle pos cssion , qui lui vaut titre,
Certitude que celle expedilon a été accompagnée d'une fraude
faite à un gou\'ernement étranger, mais impossi bilil é de la conoal tre, ni de la préciser;
Et dès-lors il faut admellre qu e celle-ci ne tombe pas SU I' la propri été même de la cargai un,
D s-Iors encore, qu' elle qu'ait été celle fraud e, elle est légitime
d'après les principes de la contrebande ptwmise à l' étranger , et par
14

--

,

�(

106 )

'Ile a eu pour ob)'et de faire arriver en France une
cela seu l , qu e
"
marchandise dont un français pouv ait dispos~r,
Qu'il y ait eu défaut de surveillance, oubli de leurs deVOIrs, 10fidélité, ou même concussion de la part des Age~s Russ~s, tout
,
' la France n'int éresse que la Russle, et n a aucun
',.. ,
cela est etranger a
noS
lois
d'
orJre
public , Dl pnve,
avec
rappor t
.
des lois politique s et de repressal'II es SOI't en guerre,
La consclence
.
,
' t pas la même que ce\le des natIOnaux entre eux,
soil en paIX , n es
' 1"
d de leur propre gouvernement. Craignons d'être dupes
ou a cgar
.
o'nl pousser la délicatesse trop 1010, surlout
, ,
'
en voulant sur ce P l
' t ' \ s'agit uniquement au proces d un tlers de
f
lorsque par 1e al , 1
,
.
1
bonne foi, qui pourrait repousser toutes les reclamatlOns de a par,

.t

1

tie lésée, si celle-ci se present al ,

§ 5.

Appel incident des Assureurs.

Quelques mots bien courts sur c~t appe~ ~~nt l'hypothèse ne se
présente à notre imagina lion que tres-subSIdIaIrement.
Les assureurs , dans la supposition que 1\1M, Boy de la, T~~r
doivent perdre des avances qui, en principal. intérêts et fraIS, s~­
lèvent à plus de 80,000 fr " ne les estiment pas encore a sez maheureux ; ils ont bien le courage de leur de~ander 8,000 fr, de
prime! l'on ne conçoit pas qu'ils n'aient pOlOt reculé devant ce
qu'une telle prétention présente d'odieux ,

(

10 7

)

En droit, la double prime n'cst jamais duc qu'à litre de peine ;
clic ne représente pa mème des dommages el intérêts, car clic
est due aux assureurs dans les cas de la loi , encore que ceux-ri
n'aient éprouvé aucun préjudice de la fraude médit ée 3 leur égard;
ce n'est donc ql,une punition injligée à la mauPDise Joi de rassuré,
et dont la loi a voulu faire profiter les assureurs, Emérigon, tom , II,
pag, 148, énumérant les seuls cas où elle et due et qui sont reproduits par les art. 367 et 368 du Codc de Commerce, fait la distinction de la fraude provenant du commissionnaire à l'as urance ,
et de celle qui est le fait du commettant, ct il dit: « Dans tous
" les cas , la double prime ct aulres peines ne tombent que sur
« cclui fi 1 EST COU PAilLE DE DOL, »
Et cela est de toute justice , car du commetlant au commissionnaire, il ne saurail y avoir de représentation en matière de délit ,
qui cst toujours lin lait personnel,
Les adver aires avaient cu cependanl J'intrépidité de nou s demander la double prime dans leur exploit â appel incident; ils y ont
renoncé dans leurs conclusions devant la Cour ; ils s'y so nt réduit
à la primc simple,
"ous soutenons que dans J'hypotbèse particulière de la cause,
elle ne leur esl pas plus due que celle à laquelle ils renonccnt.
Sur quel arlicle de la loi se fondent-ils ? sur un seul qui n 'est
point fait pour notre espèce ; c'csl l'art. 357 du Code de Commerce, ainsi conçu: « n contrat d'assurance ou de réassurance
" consenti pour une somme excédanl la valeur des effets chargés ,
" esl nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouv é qu' il y a dol
" ou fraude de sa part, »
L'article suivanl ajoute : « S'il n'y a ni dol, ni fraude , le cono trat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets char« gés, d'après l'eslimation qui en esl fait e ou convenUè. "

,

�( 108 )
Or, remarquez que c'est dans tout le Corle de Commerce le seul
lexte de la loi qui accorde la prime à ra ureur, encore que le
contrat oit annulé à l'égard de l'assuré; mais pounluoi ? Préciément parce que pour ce cas unique, la loi décide qu'il ne l'e t
pas à l'égard des as'ureurs, ous pourrions nous borner à dire que
le silence d la loi pour toutes l es autres hypothèse, et son
langage pour ce cas particulier, est l'exclu ion de leur prétention, et \cUl' appli')u~r, n UII mot, l a rrgle qui de uno dicit,
Je altero negat; nous pourrio ns ajouter 'lue s'agis ant ici d'une
peine, ce qui est incontestable, on ne peut raisonner par analogie;
qu'il faut pour l'appliquer une .1isposition expresse, et qlle si nou
ne nous trouvon pas dans le cas part ic ulier pour lequel la disposition est faite , elle ne doit pas ètre appliquée,
Mais J'on pellt pousser plus loin la démonstration en recherchant les motifs du législateur dans l'h)' potbèse de l'art. 35 7,
Dans le cas régi par cet article, il Y a eu aliment du risque ;
les marchandises ont été chargées, l'expédition a existé, le contrat
a reçu son exécution pleine ct entière quant à ce; se ulement en
donnant sciemment à la marcbandise une plus gran.1e valeur qu'elle
n'a ,'é ritaulemcnt , rassuré a voulu tromper l'assureur pour cc
surplus, La l oi J'en punit par la nullité, quant à lui, de tout
le contrat. l ais celui,ci n'en a pas moins subsisté réellement
pour l'assureur; et par une seconde peine innigéc à l'assuré,
la loi ne distingue pas dans l'étendue de la prime à payer par
lui ! Elle la maintient tclle qu'clic a été fixée par le contrat!
Mais rien de semblable pourrait-il se trouvcr dans la loi pour
le cas où comme dans notre hypothèse, si le jugement était confirmé au fond, il serait jugé non-seul emen t qu'il n' y a pas eu
du tout l'aliment du Tisque, mais même que l'expédition a été
une fiction ct n'a jamais réellement existé! en pareil cas, comment

( .09 )
pouvoir demander le prix d'UD risque qui n'a
l'exécution d'un cont ' t
1d
pas couru, et
ra ,nu
ans son e~sence d Itruil de l d
en comble, ou plutôt qui n'ait jamais xi Ir n,' p
't on
dH
d' l'
'
u e,\ J. er par
aut
a ,ment, ,par le nrant absolu de · toul objel auquel il ùt
e rapporter
? Vo.là pourq' oi la 10"' ne s et pas occupée Pde
l
cette lypothèsc, et n'a pas voulu la pré.' oir dans l'ar t 35
cas pa r L'.cu l',
" de pl'lmc, plli ~qlle ,
7 , de
, Dans notrc
1
'cr , po.nt
poinl
risque
que conllue,
,
' . Il n resterait donc d e la [&gt;art d e l 'assur(",
qU,~nde, maud·'a,se act'o n , un dol qu'il aurait tent é de fai,'c r éu il' a,:
prcJU
' t ' 1 .cc cs assureurs • Cl dont une assurance suPra éc aurait
cee moyen , Eh bien, il ne saurai t en résulter l)Qur 1
sureurs
1
•
1
es as, " qu uoe achon orrlinaire en tlomma"cs ct intérê ts "1
ont cte •'ée ll l'men t lcses,
' ' lMa,s
'
.,
, s. s
cette aet '
d
'
,on co ommages ct 10tCrèts
Ï
, ' s ne peuvent l'intenter que contre ce lui -là
leur a causé du préjudice ;
même qui

'
la fi '"
e peme ou de châtiment
e
rauue; une aù)udicatiou quelconque leu '
'd
'
,
d"
,
• so, t ue b,en
qu aucune ISposl/LOn du Code J
e
'
commerce
ne la
par
lprononcc
pour
le cas particulier ulléuué
o
...,s assureurs
tau' 0
. .
d

Ou Lien, si l'on admet qu'à litre d

inconte table que c~tt
'
, ' J urs se ra,t-.I
. e peLOe ne pourra.t ètre iolli'
,
mellant supposé coupable
t"
gee qu au com, e jamms au commissionnai}'

ct proclamé innocellt,

.

e recol/./W

, En ré ultat, que les assureurs d ema nu. 1 en t la J ul
'
s,mplemcnt la prime, par cela
l
"
10U e prIme ou
",
seu que J alIment du "
,
IIsque 3 mall'lue , ct 'lu LI n y a eu possib'I't: d'
, ' ,
' 'c aucune ass u. '3 nce, 1'1 s ne .' eulcnt
en l'caILle nous infliger qu "
une peme
Mais co mme n t pouvons nous ê'tre conda
'
lorsque nous sommes restés ' (
miles à celte peine,
1 b
e rangers au délit ? D
'
a onne foi personnelle 0 ' l Il
l
, cpu.s quand
,
cs -c e p us un cas d'
,
pu.s quand y a-l-Ï
"
except.on? Del"
• rcprescntatron en matiè
d
T
application de la peine l" .n' ,
re
e d e .t , pour
,
lnj' IctWTI de la punition ?

,

�(

(

110 )

Si Ull système aussi étrange était admis, qUI Jamais voudrait
se cbarger de faire réali el' une a surance pour compte d' autrui ?
C'est bien assez que le commissionnaire réponde de es faits
propres et personnels.
Puisqu'il n'y a ni contrat, ni prime possible j puisque les
assureurs ne réclament en réalité qu'une amende, une peine
pécuniaire, il faudrait étendre leur système jusqu'à la double
prime! Et cependant ils ont renoncé à la demander, et cependant
Emérigon à dit: « La double prime et AUTRES PEINES E
" RETOMBENT

Q E

SUR CEL 1 QUI EST COUP,ulLE DI': DOL. "

Vainement les assureurs opposent-ils le principe général, qu'en
matière commerciale les tiers. qui traitent avec les commission naires, ne connaissent que lui , et peuvent lui faire refluer toutes
les actions qu 'ils ont à faire valoir contre le commettant, et
enfin que ce principe est applicable à l'assurance j celle règle
ne peut aller jusqu'à faire infliger au commissionnaire la peine
des délits que son commettant seul a commis. La loi et la
doctrine y ont apporté le temp érament, et l'exception de la
bonne foi personnelle du commissio nnaire .
En deux mots: le paiement au profit des assureurs de la
double prime, ou seulement de la pnme, quand ce contrat
d'assurance est annulé pour cause de fraude. est sans contredit

la peine de la mauvaise foi .
Mais cette peine ne peut être que personnelle.
Ainsi elle frappe le commet tant. si le commettant

3

fait

la fraude,
Ou le commissionnaire, si c'est celui-ci qui est coupable.
Dans le système de nos adversaires eux-mêmes, ct certCS ,
noUS n'avo ns l'as besoin de leur savoir gré de la concession,
notre bonne foi rst au-dessus même du doute, la peine de 1.
fraude ne pourra donc

1 Il

)

Les principes les plus élémentaires d u d rOlt.
.
et la doctrine
d'Emérigon
spéciale
't'
,
, to m" II pag. 1 68 • que nous avons ci-dessu
~I ee, se reunissent donc pour repousse\' l'o dieuse prétention des
.
' que nous'
n avons, d u reste . tant son IOjustice
ssu\'eurs
d
est
.
é VI cnte, que très-surabondamm ent examinée .

En terminant , nous renouvelon une proposition faite par
nous à l'audience. S 1 1es assureurs sont de bonne fo '
'1
ceptent enfin J'offre transmi e par le minist '
d' l , qu 1 S ac'rais de ... ·ll· t "
ere ,
envoyer aux
"
. d ml LO ' , qut en a jalt la propos.'t'LOn, une personne du
c h OIX es parhes , ou d
l UI
' d e la .
,
e ce
)ushce
à Tïr
ê '
Dans toute affair
'
• • 15 m me .
e. un rapport d expert peut être ordonné. Eh
bi
. en. cette personne après avoir prêté serment ira
1
heux. rec ue.'IrIr tous les détails de la vérité, et elle' en désur
es
osera
ensUite son rapport au greffe de la Cour Si les
p,
tinent à
C
'1
.
assureurs s obs' .
t à re .user, qu 1 cessent leurs déclamations ' e t se reSlvOir suspecter leur bonne foi .
gnen

CE MÉMOIIU: e' ta't
"l à termin é et livré à l'imp
1 dC
.
1
nous sommes parvenus, et non sans
i
reSSlOn , orsque
nication d . l ' d
pe ne, à obteOlr la commu"1
e ce Ul es adl'ersaires et de quelques
Il
qu. S nous opposent.
nouve es pièces

,

tra"ail a ce
't ' f ait
. sans connaÎtrc leur système tandi s
'Iu'ilsinsi
co notre
..
'
nnalssa.ent le nôtre tout entier.

jamai~ nouS atteindre .

----

�( ,'2 )
( Bol )

Celle continuation de t:lctique ne nou étonn e pas,
Heureusement . les objections des assureurs avaient été prévues
as e1. exactement dan notre précis. et quelques courtes observalion après un e lec ture rapide sul11ront pour répondre à ce qu'il
a ,'ai t été impo iblc de pré,'o ir,
as o nt alll'gué. pag, ,6 et suivantes de leur Mémoire, que n OU5 a,' ions vari é Jan s nos ~oyens ; qu'après avoir
" ,' nst ance (lU 'il y avait eu SImplement contrebande
soute nu e n ,
da ns l' c pédition de lilli o t, n~u s, sou~~nons en appel qu'il j'agit
,. 1.ES AS SU RE

dt cuipres "olés dans les fonderIes Imptl'lales,
oos r"pond on , qu e celle variation qu'on nous reproche n'a
jamais existé,
E n t " instan ce. nouS n'a,'ions obt enu que les attestations de
l , Gamba, desquelles il résulte. que si les preuves ordinaires
et légales de l' e, p 1dition n 'ex istent pas, c'est pa,'Ce qu'elle a

eu lieu en contrebande,
- ous prodlli sion ces attestations sans p ouvoir expliqoer &lt;l' une
manière précise l'omment la co ntrebande avait eu lieu,
Depuis l'appel, d e n ouveau x documens sont arrivés qui ont révélé
qllc c ette contreha nde, de quelque manière qu'elle ait élé, pr,atiquée,
et en quoi qu'elle ai t l'o n sisté , a eu pour auteurs pnnc'paux les
Agen Ru sses. ct p o ur . imple auxiliaire 1\1illiot.
"o us produirons en a ppel ces nouv eaux documen s
'ous n e varion s don c p as &lt;lan s notre système. nous soumetton n os pil.-ces à la justice, ,. mesure que nous les obtenons,
II erait trop inju te de n o uS f aire un .'e pt'oche de ne pas Ics
a\' o ir eues plus tôt; o n ne peut 3U contraire sous ce rapport que
s'i ntrre se l' au m alhe ur de no tre position ,
Du re,te , nou s le ré péton s. point de changement dan s le

systr~e"

,
'
"
1'
a.ns.
Nous ne so ut en o ns pas que les clIIvres m ent ele va es,

que les assureur. l'a, ancent, l, de M ortcmal'l ne le dit pas . n o u
ne ,pou,:ons pas le dil da\·anla e; tout ce (lue nou s disons , c 'c 1
'lU" l'c~u lle c\~ la lettre de l'Amba s ad eur que L'expédition du
Sa.ut-i'l.colo a "té faite m interlo~. c'est -à- ùire en contrebancle. ct
que les Agens Russes ont été lcs princi paux auteurs de celle contrcban(~e ,dont les détails cl la naturc no u sont encore inconnus,
A.n • donc, loin de changer de sy, lème. n o u" y per iston ' ; seulement nons l'expliqll o n mieux ,
,2 ' , LES ASSll~E\i,RS

ont avancé, pag, 37 dc Icul' Mémoire , 'lue
MIlhot a Irouv e trcs-beau le rés ullat ù' un e vente ;. livrer faite pal'
Boy de la Toul', de ses cuivl'es. quoique celle vente donnàt sur les
p.'ix de facture une pel'lc de 2 0 p , 0;0,
, ~l s o nt ainsi voulu prom' er le défaut d'int érèt de Milliot à l'cxpéù'lIon , et par suite la simulation de l'expédition clIc-mêm e,
Voi ci une réponse bicn co urte et bien simple à cell e allégation de
adversaires; elle pourra donn er un e idée de la
el de
litude de ce qu'ils avancent.

sinciri l~

l'exac~

D'après la vente faile à Mar eillc, par Irai lé de a than courtier
•
•
cn date du 23 dùembre 1827. à raison de ]:' , 95 le 0 '0. les 6241
pouds de cui\'l'e auraient produit. " " ," " " ' " F , 23 , 58, »
Sur qu o i il aurait fallu déduire :
.'
olis 3 fI', p, 0/0" , , , , , , , , , , , F, 7489' 20 l
2' Commission 2 p, 0/0, , , , , , , , , , "
4 43, .s 1 '2:1.32, 35
Lc net produit deJa "enle il Marseill e était donc de" 224925, 65
01', il résulte du compte d'acbat envoyé pal' 1\lilliol
cl transcrit en entier dans la correspondance ver ée a~.

A reparler, , , , , , "

224925 , 65
.5

,

�(

114 )

Report. . •- .•. . .. F.

(

224925. 65

procès, que les 6241 pouds cuivre ont caillé, tous frais
compris, 194739 roubles, qui, au change de tO centimes pour un roublè , font la somme de . ... , ........ 20447 5 . 95
D 'aIl il suit une différence entre le compte d'achat et
le pro duit net de la "ente à Marseille, de, ., .... Y.

20449· 70

Ainsi donc loin qu'il y eut perte de 20 p . "/. ' il Y avait bénéfice ùr
fr. i c. ur les cuivres seulemen t ; ct dès lors , qll' y a-t-il
O
0
d'étonnant que lillio t aittrollvé un pareil résultat à sa satisfaction ?

2

449

3' ON

pag. 37 et suinnt es du M émoire atlverse),
pour diminuer l'impressio n et l'inévitable effet de la correspondance
de Mi11iot, signaler de sa part un cbangement de langage, après qu'il
A ClIll POll VOIII (

e~ t r e u les 70000 fI' . tl'anticipation .
Alors, a-t-on dit , tous l es ordres ont été contremandés, toutes lcs
expéditions promises, arrêtées. lilliot n 'a pas même pris la peine de
chercher et de donner des ren eignemens sur le compte du capitaine
Demoro .
Objection vaine ct men songère, qui trouve le démenti le plus formel et la réfutation la plu complète dan s la correspondance ellem ême, Jans toutes les circo nstances de l'affaire ct dan s les gr3YCS
évén emens qui sc sont pas és sous nos l'eux!
Si l es expédition annoncées ont été arrêt ées; si Mi lli o t n'a pa
envoyé ur le com pte de Demoro des r enseignemen s autres que ceUI
que n o uS a"ons; oublie-t-on que les nouvelles ho stilill(S des Perses ,
o ublie- t- o n qu e la guerre entre la Ru ssie ct la porte, qui a fermé le
Bosphore et intel'dit pendant près de deux ans l'entrée de la Ill er
_ oire , o nt dû nécc:;sairement empêcher l'enl'o i de toute marchandise Oublie-t- on au i qu e le procès suscité par les as ureurs et la
po ilio n pénible dans laquell e Milliot s'est tro uvé env ers l'aut orité

~

11 5

)

ruS e, J CJu se de ce même procès rt de l'éclal mcheu qu 'il a u, l'o nt
invinciblement cmpèché ct l'emp&lt;\ hcro nt à jamais , et de continuci
cs expédition et Je faire sur le api tain Demoro au c un e nouvelle
recherche ; sans doute 1\1illiol a cu ct a toujour intérê t à fournir
de3 l'en eignemens sur le capitaine et on na,' ire; mais toute d 'marches ne lui o nl-elle pas été interdit e- , ain i qu e f. le co n ul
-', 0 rt elnal"t
Gamba l' a suflisamm ent fait entendre , ain ' i qu ,-n 1. dp '1
J' a c pli cit ement déclaré, par tou le gcn Rus e ,si es ent icHement
inlére sés à cc que la trace Je celle e,pédition péri e à tout jamai ·.
1 0 HIE , DE PLUS POSITIf' A
PROCÈS que le spreu"cs qui émao ent de
la correspond,lOce de I. Gamba et des attestation de J. Schweitzer

I~~

11 a fallu essa )'er d'en allenucr J.'effet. us i pour y par" enir
a sureur ont-il trou"é tou les mo yens adoptable .
. oyez .les. pages 42 et uivant es dr lellr Mémoire, appeler 11 leur
aid e 1('5 IO slnuations les plus malveillantes, la calomnie mème la
plu carac térisée.
in si, d'après eux, M . G amba. Consul Général de t' ran ce en
Géorgie, est Ill' vieillard de 80 ans, un h omme d ont la jortune est
dan: tm étal fâcheux. et qui n'a pu se défendre d'Ittre complaisant Ou.
pre."mu enfapeur de son protégé ( 1illiot) , ou de ses amis ( cbweltzer elles autres auteurs de la prétendue fraude).
, insi Schweitzer. J'agent consulaire de Fran ce à Hedout- b:al é '
n e~l. autre chose que l'agent, le confident, et p eut - lItre l'associé de
M"/zot dan s sa pretendue e:r pédition .
" Voilà
" don c les ass II
l 'e Ul'S , qUI. d ' un trait
. d c p 1ume, et de leur a utorite p,:,ve:, déc larent Schweilzer dt/m ent a tteint ct co nv aincu de
co mpli Cite a"ec Milliol.
cs m''mes POUVOI. rS, proclament le con,ul
Les voil à qui , en ve r t u d
Gamba
" I1C et rUIn
. e.(jlll
. n "a rtc• que le co mplai ant
. . , un vieill ard'lm b CC
o fll cleux d'un barallaire ct de ses adllérens.

,

----- .....

�( ,,6 ).
Vit-on jamais un pareil syslème, et ser

-nollsréduilsa'i oe'

ces ilé d'y répondre!
Noo • nous oc rtonnarons poinl à nos adver aires celle sa li f.clloo ; tout ce qu'ils oot 0 é dire ur le caraclère de M . Gamba cl de
M. Schweitz.er, ne oonsLÎtue de leur part \lue rtes allégations mensongères ou de véritabl cs calomnies.
A de pareils moyens, on ne répon(l qlle par le silence.
~l..us P ISQ E OUS E

à parler cie M. Schweitzer, il COIl,-ient de dire ici un mot de la justice que les assureurs [0111 de lui,
50)1 lES

par;. 63 et suivantes de leur M émoire, aiosi que des nom'clles pièces qu'il ont produites comme émanées de ce fonctionnaire .
Ces pièces .sont: un interrogatoire o u soit le recueil de di" erses
réponses que l'on prétend a,' oi .. é lé prê tées par lui sous la dale du 3
janvier ,830 , de.anl le Comm(JndonJ de Redo!,'-Ko!é.
La déclaration en date du 9 m"i &gt;1\30 , prélen duc faile par le
mème Schweitzer, devontle MaUre dé police.
Faisons remarquer d'abord que ces pièces ai nsi que toutes
celles produites par les a ureurs dans celle affaire soo t fraptyéesl d' un ,' iee de forme ..adical ct d'une illé1\alité rnalrriellc
qui doi,' cnt les faire repousser par la Cour.
Elles Ile sOl1t reoélll llS d'O.1Jcun.e Il galisalio1l des au/ori/es f ran-

çaises du lieu .
Dès-lors, la qualité qu e preon e nt les pcrsonues qui y f.gu ·
reot, ct notamment tant le prétendu commandant que Ic prétendu taÎtre de police de R edout- Kalé , n'étant null em en t constatée , ces pièces son t sans carac lère léga l , et aucuue foi oe
pu t leul' être accordée par Jcs Magistrals français .
Car il e l de règle, ct celle règle est d'une évide nte n écessité,
que les pièces v ~ nan t de l'élranger , éma nées des au tori tés
étrangères, ne peuvent èl re admises en justice. sans que la ql1a'

(

1 17

)

lilé du fonctionnaire de qui elles émanen t Ou qui Irs . 1
délivrées soit ~"Ile t':e
,
par 1cs ageos français accrrdil rs da ns
le pa ys .
Celle précaulion c t indiSI&gt; co~ab'e
'1 est édJ en 1
•
,car &gt;
sans c Il e . une pièce inf
qu e
aUlhenlicilé
. è orme , sa n aucun cMaclère , sans au cun e
, pourra&gt;l Ire ' ven'nt
·' n l' c't ranger ac 'II'
.
•
u,
nos IrJbtlnau~ Sur la foi d'
. "
, cu c&gt; le par
lificalion qu e &gt;rend . ' l
un, '"'n IIlre ou d'un e fauss e qu a . l ' a l le pre lendu signalaire ct ci e I ~
1
PIus grave Inco nvcn'en
..
1
' , cs
pourrai ent ch
.
,
sullerai ent infailliblement.
aqlle Jour reslliter e l r é-

Il esl don c digne de remarque qu 'au cun e J
.,
cs plcces, ql/c les
a tireurs produisent dans ce lt e afraire po
ur prouver e dH.ut
de " exp ' l't '
l ' l' ~(I Ion, ue sont 1 e,'èlues ~c la légali sation de f Gamb
cga IsallOn q'lI seule peut donner 11 Cc . ,
.
a,
françai.s
caraclère d e Irga lil é.
5 )lICCCS aux yeux destribllnallx

.'&gt;0

.Et &gt; Ion considère que dans celle affaire 1
affi/'ment 'a ré rt ' d l'
..
, ous les agcns frall '
,
a 1 c e expéd ,t lOn laq Il
en doule même désa ' '
, u e cne t rcvoqll éc
considère que d 'a "o,uc,e 'lue par les autorilés russes, si l'on
,
pres a cllre de 1\1 de 1\1 t
.
.
or emart, ces autoril és
locales ont él é 1
cs auteurs de la fraud
"
même exp édilion 0
"
e comm.se a raison de Cclle
, n arrivera a CClt e co '
aCluelle , cc défaul cl l " 1 .
nsequence, que dans la caus ~
,
e eg&gt;s allon par le C
1F
.
cman ées des .\ t . ,
onsu
rança.s des pirces
• u Orltcs Russes est 1
'.
p us grave ct plus digne d'allen lion que dans 1 t
.
ou c autre CII'constance
' 1
•
ni é pourrail sc ' 'f,
ou a mem~ irrégul aven 'el' . Cl quc pour
f .
1
adversaires do ' ,
'
.
'
cc a,t seu , les pi èces dcs
Heut cIrc rCJetées d" procès.
M ' 1
~: s a Ions plus loin ct con en ton s p our un moment il di culrr
ces pl eces • alns.
. . que tou tes cell es
'lui sonl déjà cx amin ~e malgré
leur palpable ill égalité.

ça,

Que ré;ulte-t-il de ce pre' l en,1u interrogat o ire ci e c hweil zcr ?

�(

( 1,8 )
Qu'il ne sait rien de l'expédition du Saint-_ icolo ;
Que ce n'cst pas lui qui :l reçu les marchandises destin ées à former
le chargement de ce navire;
Qu'il n e connail pas les personnes qui ont transporté ces marchan dises , etc., etc .
Et autres cha es semblables.
Mais que "oulez-"ous induire de là ?
~e savez-vous pas que toute ce tte affaire est une fraude, une
contrebande commise par les Autorités Ru ses au pdjudice de leur
Gouy erncment ?
e sa"ezpas que cette fraude n'Il pas été ignorée des prinYOUS
cipaus fonctionnaires de la Géorgie ?
Ne savez-VOUS pas que Milliot n'est que l'auxiliaire ùe celle
mème fraude?
Et dès-Ior , lorsque vous donnez" l'autorité Russe le mandat
J'interroger un indi,' idu qui connaît les circo nstanc es de celle
fraude , vous vou étonnez que dans les r éponse que vous obtenez,
'' ou ne trouviez pas éc rite l'accusation de cette autori lé elle·même,
ou de ses subalternes, ou de es adhérens !!
Non, cc n'est pas sérieusement sans doute que vous cr0l'e'l troUvcr un moyen nou,' eau dans cet interrogatoire prétcnJu.
Schweitzer , en pdsence de l'autorit é russe, n'a pu prèter que
les réponses qu'il convenait à celle autorilé qu'il prètàl cn
e
erfet.
Et si la vérité de ce que nouS disons ici n' était pas justilié cl
mise dans tout so n jour , par la lettre Je M. de Mortemart qui a
jeté tant de clarté sur celle affaire, nouS trouverions la preuve
Je cette vérité dans la nature mème des réponses prètée par

Sc hwei tzer.
A ce laconi sme tellement concis qu' il en est brusque, à cet te af-

119

)

n~

fectation d'ignorance ur taules le. cha e donl on 1 .
empres cmenl de déclarer qu'on
. UI parle,
,ail'
rlcn, 1'\ est 'mpo
&lt;ib le dà cct
un homme .,nui _,
.ail tOlll cl qUI. ne veul pa
pas reconnaitre
'1 e ne
.
dirons-nous ùe la déclaration du 9 mai ,830? pal cr.
1 aile encore
devant l' utorit é R,
.
1I _ e , eIl e cn épro
1"
.
uence
ol'ùlnaire
M.l·
l
'
uvera
In•
15
(
ement-on
d;Jn
s
ccli
d
(1
.
fi
lettre écrite à M . Gamba ct le.5 prcce
. ' d cnte all!!&gt;lati
e e arallon,
ct
la
? T
oule; cl si l'on déclare qu'on na'
" u III. le "al. 'e ons . . on,
ans
1
cl .
laine, parce que cetle déc l'll"lt'IO
' .Ient 3, \' \ • au," 01 e capi"
n com'
la demande, il ré ' ultc touj our Je CCli"
. utonle Ru e qui
Je la vérit é de l'expédition
.
'II ~ plece une pl'eul'e nouvelle
, PUlS'lU e e nous ap
d
.
personnes
dt
III
jorteresse
de
Rcdo
tr
i
'
que
plu
leurs
'
u .na e ont certifié
d 1
du
char.oment
d
.
d
1
au
ec orant
e
ait
1 fi_ •
l&gt;
U narlre et
e ses c"péditions
\. ,odll
"
• donc une c o
nnalssanc
e genérale voilà .
'
loncle publique de celle exp'
. (d"Illon, con laI" (
une espec• de nonouvelle produite par) '
.
cC par cet le declara tion

~t.que

pre~

.

cs 3ssurClI rs.

Rien de ce qui s'y trou"e Il e cont rane
' quo . '
r
vel'saires , la première ail' t .
, 1 'lu en (Isenl les ad&lt;s ahan el la lettre cl S I '
par nou "ersée au p
,
e c lC"'llzer dé)' à
ra ces.
Et si les J élails donnés dans les .,
née de Schweitzer
ple~es que nou produisons, éma, ne sont pas r epet ( d
par les a sureur cl éman: d
'
. e~ ans celles produiles
, ce u mcme Indlvid
our de vouloir hi en ne
d
u, nous supplions la
C •.•
,
pas pel' re Je vue q
d
"
.,
ont etc preparees pa l"
.' . .
ue ces efll.eres plece
,
l'
IOlel lllc,hall'e Jes A t ' ,
presence , sous leur inn
. u QI'lles Rus cs. en Icur
. ,
uence, so us leur dlCl '
,
lonlcs onl p ersonnellement le 1
. ce me me ; que ces au. ,
Il us grand Int ér ' t à
'1 L11 s est passé dans cette . fl- " d
e
ce que tout cc
f on d c obsc urilé et d
a ail e . ,cmeure cnseve r1 (ans
1
la plus 1)1'0ans un oubl. l' Lern e!.

5' LES ASSl' REl'RS , qUI. ne so nl pas ob
d" .
o nll'e1evé (pag 1. 3 d l
'
l'CS
Il1sll1uations perfides
. If
e CUI' Mémoire ') que d ans sa première letlre'

,

�(

( 121 )

.20 )

adrc -~c au Consul d'Odes a , SO llS la dat e du '9 octobrc 1828,
1\1, Gamba a dit qu'un de scs co rres pondans dc Saint-Pétcrsbollrg
l'avilit prié de prendre des rcnseignemens sur le navire , et renga-

et
' cra
, 1 , et c 'cst tlepw.s
\' par1l'intcNll édiaire de l , \c Procurcu r G en
appe
u,l cment que la comrnunicnLion n o us co a fal' te : il a,-ait
,t '
e c transmIs à PaNS officiellement par 0
~J, Ga ma;
b
\' 0/1 ailque

geait à ne rien faire de patent,
El les adversaires d'insinuer à cet égard, qu e ce serait sur notre
impulsion qu'on allruil écrit dè le commencement à 1, Gamba, et
que nous aurio ns nous-même conçu des so upçon s sur la réa lit é de

:Ol,' t , le do sier dc cette affairc s'é tait, po1l' uue inconcc"al..lc faali,te , perdu dans les burcau ,el qu'.'j a ["Ilu Ic fairc revcnü' t.o
cnt.er de Tiflis,
ut

l' e~ pedi t ion!
ur cela nI. Boy de la Tour donnent à leurs adv ersaire le plus
formel cl émenti,
Ce n' es t qu'après la 1 " audicnce du Tribunal de 1arsei lle, et
lorsqu'il euren t co nn el le système de fraude allégllé par les assul'CUI''; , qu ' ils pensèrent tout naturellem ent ct pour la premi ère
fois à érrirc au co nsul de F rance, à Tiflis; jusque, lil leur sécu rit é était tcll c, qu 'il, n c supposa icnt pas mèmc la possibilité
d' une co ntestation, Comm~nt donc, po urqu o i , et à quel titre
.lura ient -ils éc rit au Con u\ ?
Évidcmment ce correspondant, qui a pris si ,fo rt leS devants
pour question ll er i'l. Gamba , n'a agi que d'après l'impllision
de Charbonnel lu i-même , ou dc quelqu'un de ceux qui, dans
so n intérêt, se ont occupés dc celle affaire, quoiqu'il n 'cusscnt
pel o nn cll ement rien à y voir,
6 0 LE CERTIFIe T DE PL SIEXIlS nABIT ANS

dcl\ edout- Kalé quc nouS

n' avions pas produit en . " in stancc, et qu e 110U S a"ons produit
de,' ant la Cour, e 1 l'obje t de la critique des assureur,
Cc cert ificat est à la date du 3 oc tobre 1828, et les adversaircs s-~ tonncn t qu'cxi stant depuis si lo ng, tem ps, il ait été produit si tard,
La réponse est facile :
Ce ccrtilica t n e n ous e t pervenu que pal' la voic du Ministère

y

t

\'oi là dl'cxp li c:. tion naturelle de 1a production en
ar( " 'e e cet acte dc notoriété,

apparence

7' L ES ADVEIlH1RES ont épuisé de 10
' '
qu'cn admetta nt qu e les At ' é R ng lalso nn cmen pour étab lir
u ont s u' ses coupalll
d 1 f
eus_ent Cl'tl avoir int ' ' t à f '
,
"
cs e a raude,
cre
aIre d.spa rallrc à R cl
'
tl'aCCS du n avirc et à '
e out- Kale les
son arl'1\' éc ct à so n d l
vaicllt de même d 't '
)
epart , clles n e poue rUire es prcu\'cs du
'
passage dc cc n avi re
dans les divers POl-t ' 0' '1
• u 1 a pa é et ' ï
..
à R cdou t- Ka lé' et
ou 1 a sCJourné avant d'3I'1'i"et'
'
comme nous n'avons as )
,
,
na,'ue ,aIt pri ' des expéditions à Con tanti P l a prcu,' c que Je
complaJsent à dire que le na '
,
n~p e, les assureurs se
s
'
v we n a pas eXisté,
ur cet etcrne\ argument M'à .
"
discus ion cncore
'd J , combat u e t détruit dans no.! re
un mol e repo nsc:
:
Ou n a\'ons J'amal, a fr'.rmc, positivemcnt
de Constantinople quand ï
'
qoe le navire dnt
l' d '
,
l e t arrn'é à Rcdout K l '
a .t comme un c chose q u." l croya.t
'
- a e; lilliot
"1
'
mais il n 'cn ava' t
'
,qu. a\'a .t entendu di.'C '
,
• pa s une conn~lssanc~ fOTm Il
'
'
ClCn aflj "m c,' quant à c '
l
'
e e , Il ne pOil a'i t
,
e, qu c es t celu. tic n
'
,
11 Y " dux ou trois ans aff ét '
, o s lI cgoc.a n qui ayant
répo ndre à c o '
l' c on na"lre , poufl'ait aujou rd 'hui
"
'
up sur ct sa ns se tl'Omper
si
l '
ait'
'
on u. demandait
d ou v e nce
na&gt;lfe quand il le
l'
D' ' II
no .sa,
a. cu rs les ad\'Cr sa ires di 'c nl
'à C
'
regist res on n 'a p t
l '
'lu
o nstanttn ople ct dan Ic.
u ro u. er e navire le Saint- icolo 1 cap. D emoro '1

,

16

-

�( 123 )
(

122 )
182 7

inscrit comIDe y ayant passé, soil en
' soit en 1828 ; mais un
mot "a démontrer l'insigniliance de ce défaut d'inscription,
Et qui a dit aus a ureurs qu'à celle époque le navire St.- icolo
élait commandé par Demoro ? Demo ro n'a-l- il pu de,' cnir capitaine de ce navire à I\edout-Kalé même? Copropriétaire du na,'ire,
d'après les renseignemens fournis, ne pouvail-il pas avoir eu un
autre capilaine auquel il a succédé '
Et si toutes ces chose sont po ibles, comment induire de ce
qu'en [ 7 il n' a pas été inscrit dans les registres à Constantinople
82
un navire SaiJlt- ic%, cnp, Demoro, que 5 ou 6 mois après ce
navire et ce capitaine n'aient pas pu el'ister à R.edout-Kalé?
Dans les registres à Constantinople figurent sans doule plusieurs
navires du nom de Sainl- ' icolas; c'est lout ce qu'il faut pour que
l'argument des assureurs pêche par sa base, Car Demoro a pu n'en
devenir commandanl qu'après celle inscription; ct dès-lors le navire
est inscrit, mai sous un autre nom de capilaine,
Et ceci répond aux atteslations nouvelles, que les assureurs versent au procès, de M, Guis, agen t des affaires étrangères à Marseille, et de ~l. Laban, consul de Russie à la même résidence, ct
à la cilaLion qu'ils ont cru devoir faire de 1'0uHage de M, Anthoine,
Au reste. toutes ces explicalions sont exub~rantes; car en droit,
et ce principe ne sera pas cont~sté , l'assuré ne peut pas èlre teuu de
prouver l'existence du navire avant l'expédition, Cela a é té plus haut
su fIlsammen t expliqué,
8'

T.ES CERTIFICATS D'ORIGINE.

des

cllivres~sont

• sous un nouveau

rapport. l'objet des argumentatiol\s de nos advcrsaires,
Si les Agen R.usses ont volé les cuivres à leur gouvernement , noUS
dit-on, ils auront dû soigneu ement cacher leur vol el Ic navire qui
le recélait, et ils n'auront pas forcé le capitainc à manifester toutCl
les traces du délit, en déclarant au Consul russe à Constantinople
Odessa qu'il e"portait des cuivres de I\edout-Kal é,

La réponse ~ celte objeclion ne p~ut nous embarra, se"
, Rappclon d abord que le cerlificats d'o,'i '
, '
IOdi spen ables pour q
,
[l,ne des CUIVrcs étaient
ue ces cu,vres pus ent pa
l
C
nople, aulrement ils auraient ' t '
."
el' il
onslanliAjoulons. et cette obser et' ,c arrcld~s par le gouvernemenl turc
_
,' a ,on a " à" r '
'
à Milliot de les obtenir
'
, , ~J cie alte, qu'il élait facile
' pUIsque c etall l'a,t 'l ' ,
,
' l"
1 on c mcme chargée de
1es d elivrer qui se trom"u ,'t 10
crcss 'e ..' l'c xpc' d",lIon
E fi f'
n ln alsons remarquer que la
d "
,
rigine au Consul Russe à C
P:o uchon de ces cerlificat d 'oonstanllnople ne
'
rapporl donner l'é,' eil.
•
pouvaJt sous aucun
Les adversaires eu -mèm e ont soulenu que]'
,
,
exportahon
de cuivres russes n'était pa ,' p ro h'b'
1 ce, et des-loI'
le C
une 1pareille c. pédition accompag nec
' d e cerllficals
'
d'on "ul cn voyant
,
par e fonctionnaire ayant capacit~
onglnC, dcli, rés
aucun soupço n.
c pour cela, ne pouvait concevoir
~' LES ADVERSAIRES, JU TUIE.NT EFFRAYÉS cl
' '
qUI entoure le fail de l'ex!)édition
é '
,e l,éY1dence de vérilé
,ont te redults a
'
, '
nous, l aVIOns prévu , c
quex
l' pe' d'"
outcOIr,
111011 meme pl'
'
, comme
sera, t nulle parce qu'ell
"
ouvee, 1 a~surance
•
en aura,t pa été faile
l
'
ou par le commissionnaire de ce dernier
,par e propriétaire,
l'arrèt Fuzier,
' ct ds_ont 3 cet égard cité

, lous les pl" ,
, DUS leur avons répondu ' d' apres
lIon de propriélé ne pouvant i fi
1 InClpes, que la quesl'e'
, , '
n uer sur e sort du c
l' pece, ols eta,ent non rece"abl es à 1"e1ever cl
'é' onlrat dans
P 'qu el' ici le principe
'
"
,que C tait le cas d'ap'
L
' qu en lait de meuble la
cs assureurs co nvien
t d
'"
pos esstOJl vaut titre,
celui-l à ne peut!"
nen , e ce prlnc'pe; mai, ils disent que
IOvoquer
qu,n
rec
session ,
,o
n a l 't l"
ul-mcme le vice de sa po
ous
" l'époncl ons que nous avouon '
e Mtlhot, que nous n'en
'
1 peu le vice de la possession
d
con naIssons pas
, m'COle 1a n.tuJ'c, ct 'lu

,

�(

nous sommcs quanl à ce l'éduils à des con je cl ures; loul ce que nous
savons, c'csl q"e ceU, possession a existé, et que celte existence Su.ffit
pour que le contrat soit valable,
L'arrêl l'u1,ier e-l sa ns application à l'e pèce: nous l'a''o ns déjà
prouvé; mais nous rép,: ton
Que cel arrêl a décid'; qlle le

pl'()pl'iétair~ seul a le droit de e faire

assurer.
lais )lilliot était proprié taire des cuivres, puisqu'il les avait en
so n pouvoir; c'était Illi 'l"i, de longue main, en prèparaill'expédilion en m,litr~ ct di -po CUl' absolu .
Du re , te , s'il fallail remonter jusques aux Agens Russes , ceux-là
sans doute étaienl maÎlres des cuines, l''' a"aient la libre disposilion,
sauf le comple que le gou,' ernemCl)l a le droit de leur demander, et
ce crait ou pour eu ,ou pour lui-même, que Milliot aurail [ait
assurer.
l&lt;:nfin, l'arrêt

Fu~ier

rassure lili-même, de la

e l motivé

Sl'"

m~rcha"di 'e

l'enlèvement du bord, par

formant l'aliment Je l'assu-

rance, ce qui n éce sairement annulail le contrat ; ct qu'ya . l-il
de commun entre un pareil fait ct notre hypoth èse?
10' L1:.S

5 OREUIlS SE

Ilt;FOGI~NT dan s lin

de la conlrebande,
En Jroit, nOlis l'a"oIlS

réfut~

moyen de réticence liré

par a"anrc , nOlis n'y re,'iendrons

pas,
En fait, ils onl avancé que le Saint- "icolo é tait, par suite de son

chargement de contrebande, c'posé 11 de plus grands dangers : quc

s'i l avait épro u "" ùe mau,'ai~ lemps, une tcmpèle, il n~ pOII"ail
se l'éfugier dans allcu n des ports ,111 lilloral , presque tOIlS plac':s
sous la domination ru &lt;e.
C'cst là une éviden te crreul': si le capitaine Dcmoro "l'ait cu
besoin de relâcher dans un des ports de la roule, il pouvait le

)

12

faire
sa ns rlan"er'
,
b ' muni c omme il l'était dcs expéditions nécessa Ires , et du certificat d' ongtne
"
de c\livres Mlivré par l'autorl' t'
competente,
la
nalu
re
cl
~on
"
à
c barcement Ile pOll,'a'lt l' e
allCllne poursuite , pUI' SqIlC, aInSI
, , que 1
poser
d
'
conslamment SOli te nu l'e '
cs a "CI'.alres l'ont
dite en Russi e,
"portatlon ,les cuivres n'esl point inter-

11°

Ll. CERT IFICAT

DE

, 'fi
"gOt e rien au prod's,
Ce certifical porte

1' BON , l'
''l'oduil
1
'
par cs assureurs

que 1

n~

•

blés destinés à être'
es n que Sur Ics navires c1zar rre. de
,
' en contrebande, . t d '
0
payalcnt 11 Mar ci lle a' uoe
'
1II ro /lits lm 'Catalogae, se
prIme pl
'1 '

la mém e destination t
us r evee q'le les rosq~es pour
,
e sans COn Irebandr
Qu esl·ce à dil'e?,Dans
c'
es
rlsqllcs ' le a
'
(e
a
conlrebande
'
'
1
r Il ' '
'
s ureurs repondaienl
1 l
• 1 la a It bIen
'
1
le ur pa yàt l'aggravalion du J
qu on a ICllr d6c1aràt et qu'on
l
'
(ang er d 'au ta t 1
e certIficat d'une cont . b d ' :
n p us qu'il s'agi t dans
l e an e d IOnpo t l'
le loutes .
ra Ion la plus dangereuse
I
olh '
aoo contr.il'e ï
'
,
d Dans" n otre h"~ pese,
e na"'gallon r~su ltant d l ' 1 n y a\'a lt aUClln d,nper
1 b d
e a nature d l "
re an e ; la chose es t hors de d
~ c wrgement ell ranauraient été dans le ca ù
oute, p UIsque ceux-là mème qui
s c ponrsul\'fC 1
eux-mèmes.
a contrebande, la rai aiellt
En seconll lieu , et lors même
aggra l'
qu'il y aurait cu par cc rait
,va Ion de dangers C E '
.
,QUI
EST PAS
ï " .
cessalre de la faire conn 't .
' 1 Il eta it poinl n(:al fC' aux assure
.
pas de ce lte cspècc de d
urs , plnsqll'ils ne rrponnaienl
an grr. .
.
r 1 l 'ET E 'F I N, IL EST 1 Il'ossm
l' d
lonl les aù\'ersaires
.
I.E, a m ellre la distinction
50
' pour cchapper a
.
que
mmcs assurées da
J
u palemcllt provisoil'c d
la
'
ns e cas où leur '
.,
c
charte-partie serait
InscrIptIOn cn faux contre
accueilli , ,

,

�(
.
's te à dire qu'ils ne demandent pas à
.
Celle distinctIon conSI
.
aux faits résultant de nos atlestaltons ,
contraIre
.
faire la preuve
mais à prouver la fausseté matérielle des pièces
de nos pi èces,
elles-mèmes.
Vaine subtilité 1
.'
des fails résultans des attestations, ou la
La preuve contl31re
.
al/estations elles-mêmes se confondent ct

preupe contraLfe aUX

s'identifient.
. .
.,
.
ent que le chargement a eXIste.
Nos pleces plOUV
r
er que noS pièces sont ausses, et par
-.,
d mandez d e prouv
,ous e
, as eu lieu ' c'est donc absolument
suite, que le chargement n a P
.
'
la même chose.
"
. à fa're cette preuve, 1' 1 rau t que ,ous
mis
1
êtes
a
d
Mais si vous
payez provisoirement..
vous n'avez rien à craindre.
J e vous donne ccullo u ,
doit être exécut é;
L'article 384 est là, il
les principes généraux viendraient
Si cet article n'existait pas,

à notre aide .
.. ,
certain est appliPwdente lite contractus tenet: ce pu.ncI.pe
'1 t
à la matière du faux lOclden!.
ca e su, ou
hl

1

J

devoir soumettre
TELLES SONT LIS ORSf.BVATIONS que nous croyons
les lumiè.
, la Cour après avoir lu le mémoire adverse: la sagesse ct
.
:es des m:gistrats suppl éeront à l'insuffisance de cette réfutalton,

1~ 7

)

autres fins et conclusions, nolamment à leurs fins cn inscriptiou de faux incident civil contre les pièces justificatives du
chargement, dans lesquelles il sero nt pareillement déclarés non
recevables et mal fondés, faisant droit il l'appel principal des
sieurs Boy de la Tour frères, l'appellation ct ce dont e t appel
soient mis au néant ; quant à ce émendant , il plaise à la Cour
déclarer valable l'abandon fait par lesdits Boy de la 'l'our aux
intimés des facultés assurées par police close par Bonnin le
27 novembre 1827, et dont il s'agit au proc ès. En conséquence,
condamner les appelans à leur payrr le sommes concernant
chacun de assureurs, d 'après la dite police, avec intérêts
tels que de droit et co ntrainte par corps. Soit l'amende de
l'appel principal restituée, et les as ureurs condamnés à tous
les dépens.
Subsidiairement et dans le cas où la Cour croirait devoir
admettre l'inscription de faux incident civil, conclut à ce que,
conformément à l 'art. 384 du Code de Commerce, les assureurs soient condamnés, chacun en droit soi, au paiement
provisoire des sommes par eu. assurées, à la charge par les
sieurs Boy de la Tour de donne,· bonne ct suCIisallte caution.
oit toujours l'amende restituée, les assureurs condamnés aux
dépens .
BOY DE LA TOUR FRÈRES ET C'.
ALEXA DIU". PERRI ,Avocat.
GAS, Avoué.

,

M. le Conseiller OLLIVIER, Rapporteur.

, •
à l'a pel incident des
COr CL T à cc que, sans s a~rele~
P
"ables et mal
.1
1
1 ils seront declar es non rece
' 1 rs
~ssu r eurs, uans eque
,.
on plus a eU
•
sans s alTeter n
fondés, avec amen d e et d epen ;

MAt\!,EILLE. -

Typographie de
rue Cantbiht

FEUSAT
1

DO

.,.

ainé ct

DUSON CIiT ,

�PIÈCES JUSTIFICATIVES
POUR
LES SIEURS

BOY-DE-LATOUR ,
------~_.o~~

FRÈl\ES et COMP.·.

__-----

LES

sieurs Boy-de-Latour croient devoir présenter à leUTs juges,
les pièces justificatives, de la réalité de l'expédition assurée, - Ils
ne se dissimulent point que parmi ces pièces, il en est, qui ne
pourraient recevoir une grande publicilé, sans inconvénient pour
les intérêts généraux du commerce en Géorgie. - Ils auraient voulu
pouvoir ne les présenter, que manuscrites, à la Cour; et répondre
ainsi à la confiance de l'autorité supél-ieure, qui les a versées au
procès, - Mais le temps leur a manqué pour tant et de si longues
copies il faire. - Du moins ils déclarent ici, que cet imprimé ne
aera, par eux, communiqué qu'aux magistrats, qui vont prononcer,
et qu'ils veilleront il ce qu'aucun autre exemplaire ne sorte de
leurs mains,

N,"

I.

EzlrQI~ de /a correspondance du sieur Mi/liot allec le sieurs

Boy-de-Latour.
,8'J.
TiOü ,
, j""icr.

•

Il leur envoie sa circulaire annonçant son établissement.
des détails sur le commerce du pays,
1

n donne

,

�( 2 )
T'Q.i, .
mars.

.V'J6

'

C'est le sieur Plu"inel de Tangaro!
li rappelle l~ Pdrec~ dre~er à MM. Boy-de-Latour, pour les
e 5a
qUJ. l' a enga"e
0
, l '
en France.
"
specu aoons
, t d'une expédition en CUlVT'C T'Ougc el diven
Il annonce le proie
etits articles,
,
' t ' n est si les renselgnemens que vous me
autres P
Il dit ' » 1\1on \Dten 10 .
,
d
'
d
t 'e à laisser un bénéfice avantageux, e vous
nnerez sont e na \Il
•
'd
rod'
n d0
'd' , n de :1600 qumtaux enVIron, es PUits
,
u'te
expe
ItlO
ll faIre we pe
'
, 1
,
L'article principal sercut, CUivre
rouge en pazn
ft de ces conU'ees,
' l a méms que celui de Toka , J'y
.L la
ualité à peu pres
h
li Cl"
q
' d
aux sèches de bœufs et de vac es;
, , dr ' une pal'tle e pe
, ,
l
"
~ Jom al
"
d'assez belle quahte 1 que ques pleces
al,tie de cu-e Jaune l
, '
,
,) une p
h ' rd pour meubles, J al envoye un
' d noyer et c ma 1
,\ de b OIS e
, de ces ob'Jets à M. Pluvinel , pour
,
' \1
d'une partie
ll
Il echan
on
d 1
alité Je puis me procurer ces
'il
us fasse Pal't e a q u .
,
,
»qu
vo
"
'
ant les personnes qUl frequentent
'
b'
' ts de premlel-e malO ay
• 0h )e
,
a dispo'sition, VeUlliez donc len,
lades de ce pays am
, 1 d
Il le S peup
,
f ire savoil' si les artlc es 1 ont
,
'e meSSIeurs, me a
,
• )e vous prl 1
d h
' e près ci-bas avec environ Il
le prix 'ac at a p u ,
'
1
" vous avez
" " l'embarquement, avec le pra de a
Il pour %
de frais )dU~dqu a..
de tous les frais, pourraient me
h
vous
e uctlOn
"
~ vente C ez
"
b
arraire ' - si la premlere
,
ême de fall'e une o u n e ,
d
~ mettre a m " 'l'
d l'espél'er il n'y a pas e
'd ' ,
, ss't comme) al leu e
,
,,
" expe Illon l'eu l ,
, d es aff"aires sûres el 5umes
1 pourra nous mener a
•
" doute que ce a • '1 . a plusieurs autres articles auxquels on ne
Il avec ce pays) ou 1 J
,
de guerre. Corrune Illon
h
par les Circonstances
,
'" p eut pas touC el'
d
produits manufactures
.
tie en retour es
Il opération sera en par
,
ortel' un si long debonn
" de chez vous; que je ne pUIS pas supp , serai obliué de vous
d fonds eutre l'expédition et la vente, Je"
" , l'embarIl
e
, , ' du.
ût et fraiS Jusques a
co
0" 0 l'an d'intérét;
li de mander environ la mottle
de 5 pOUl' ,
"
li quement en avances, et ce" a ration
du montant à la fente
vous vous rembourserez, bIen ente~du,
1 reste du net
't
"
pédierez avec e
, desdites marchandises et m ex
'
us désianerai. »
lt produit autant de marchandises que )e vo
D

( 3 )

"dente

Suit le détail des prix des articles annoncé.
f iJht 1

"'" jCÛll.

Il confirme sa précédente lettre. Il a l'eçu ceUe de messieu rs
Boy..Je-Latour J du :l8 avril passé, lui portant leu l'S offres de service.
»

»
»
U

»
II

•
»

»

Il dit: " Votre chère leltl'e vient en partie ail-devant de ce que
je vous demandais par la mienne du 14 /26 mal ; mais il Ile me
reste plus qu'à vous annoncer que j e viens de faire l'acquisition,
depuis quelque temps, d'une paf'tie assez collsidérable de cuivre
T'ouge, produit des mines de la province de Bambakie. Celte
partie est de pouds 6000 environ que j e me propose de vous expédier 1 de même qu'une petite portion de cire jaune et blanche,
d'environ 300 pouds, dont j'ai déjà coutraclé env iron 1/ 3 i de
la soie de Nula et d e Chyrvan comme pour échantillon. Cet
article est connu chez vous comme soie de Pel'Se, II
Suivent des d étails sur la soie que produit ce pays,

n ajoute: • Ce ne sera d onc, Messieurs 1 qlle vers la fin du mois
)) prochain ou au commencement du mois d'août, que je corn1) mencerai à faire
descendre le cuivre à Redoul.-K alé. Avant ce
)) temps, je ne crois pas qu e nous puissions l'expédier J attendu
1) que tous les chariots ont été req"is pour transporter lès munitions
1) de guerre. J)
Suivent des détails sur la cire et les peaux.
Il dit: " Comme mon opération sera partie . en retour, pour
vous prouver l'entière confiance que j'ai en vous, d'après ce
)) que M. Pluvinel m'a dit de votre manière , d'opérer, je VOLIS
1) commettrai
en temps une cargaison de vos produits manu,) facturés, »

~

Comme on a établi un extrà poste de Tiflis à Saint-Pétersbourg,
qui apporte les lettres de Paris de 30 à 35 jours, il les prie de
lui adresser les leurs par cette voie.

n demande

le prix de diverses marchandises de Marseille, pOlir
Be fixer sur la cargaison de retour, telles que sucre, champagne 1
café, rhum, salaisons diverses, fromages de 1l0IJande et Parmesan,

�(4)
Tini ,

., j .. ,,/;ju,l1&lt;1

.:.Ix,

j.iUOI.

( 5 )
n
"
"
"

Confirmation de la précédente,
Il dit : (1 Je n'ai qu'à vous confirmer, MM: . , l'acquisition que j'ai
" faite depuis quelque temps de 6000 pouds environ de cuine
Il rouge que je m,e p~opose toujo~rs de vous .expédier. » Il s'occupe
de confectionner 1 article de la cire et celm des peaux. Nouveaux
détails sur la soie, il demande avec plus d' instance d'être 6xé
6\11' le prix des marchandises de France, dont il a parlé dans sa
précédente lettre. Il dit: « Je n'ai autre nouvelle':" vous apprendre,
" que je viens de contracter pOllr une caravane de vingt chariots,
Il qui transporteront une partie des cuivres . Ce ne sera que le
» 10 juillet suivant qu'ils arriveront ici. ( Tiflis) peu à peu, je vais
') m'occul&gt;er d'arrêter les chariots pour faire descendre à RedoutIl Kal é , les marchandises qui feront partie d e l'expédition."

,.
,
"
•

•
»
,.
,.
»
,.»

Il a reçu la lettre de ID'l, Boy-de-Latour du 6 juin." Il dit ,
)) Bonne nole a été prise de vos dispositions SUl' Bodi 1 cela m'ar" rangerait à merveille, de même que Sain t-Petershourg ou Moscou;
Il VOliS roe rendrez
mes opérations avec vous, beaucoup plus
Il faciles . " n donne de nooveaux détails sur la soie, demande
le prix-courant de Marseille, et ajoute: " Le premier convoi qui
" descend à Redout-Kalé avec une l)artie de cuivre, couchera il
Il huit weltes d' ici , c'est-à-dire, à deux lien es , et se mettra en route

,.
»
»
»

demain au point du jour. »

Il

y'g&gt;&lt;ptembr"

,.

Il a reçu la lettre du :l août, qui lui porte les renseignrmens
demandés sur le prix des marchandises de France, il en est
satisfait, il enverra plus tard la note de celles qu'il veut.
n n'a point fait l'acquisition de 7500 pouds cuivre 1 dont M.
Pluvinel leur a parlé. Le temps et les chariots pris pour l'armée
lui auraient manqué . Ce sera pour le printemps prochain, si
la première
Il ajoute:
Il partis des
Il sous peu
Il

expédition
" Comme
fonderi es
de jours,

réussit.
déjà 5000 et plus pouds de cuivre S~DI
pour Redout-Kalé, et qne le reste partira
je pars moi-même ce soir pour ce port"

afin de traiter pour r affl'étement d' un nayire dont men charge

d'f/!f.aires m'f/nnonce alloir el/tamé k marché. Au sitôt que j'aurai
fi~, Je vous enve,'rai le contrat de nolisement avec ordre de
fa,re .assure,' la contre-valeur app,'oxiDlntive d~ monLant de ln
1
carga,son
de sortie de Redonl- K-;uC
' C b ez vous.
Il
,.
est. indispensable quc tous lcs objets susceptibles à la
! :'an,tallle, ne soient pas dans doubles cmhalhgcs toilcs go 11nnee~ et munis du certificnt et cachet du cons~1 ru e de
notre
v,lle' plus ta,"d
.
. avec vous, sm' cet
. 1"
, 'Je Dl ,eUlrel,endra"
art,c e ,mportant de la quarantaine.
ft Quan t aux ava /1 c es, Je
. ne d'Isposel'ai que de fi ', 70 000
tout, Le net produit d es march an di es en p,'elevant
'
en
cette ,
somme
sera pour. acbeter autant de mal' C b an d ,ses
'
d e votre U1dustr.e
"
. J
et dont Je vous enverrai la note.
J
~ ~près. vo.us avoir envoyé les connai~semens signés du capitaine
Je
sur vons ,l\lM
.
d e date, par p.'emiè.·c '
d l ourDlral,
.,
. , il cenIJours
em&lt;lCIllp.
' '
C
d et troisième " de cban "... e , a' l' or d re d e M~I f"eres
.'amer
e Saint-Pétersbourg
fI' :ao 000 sans autres," •Je vous
ri e d
.
.
1'"
p " e voulo.r b.en donner o,',I.'e il l\DI . A . PD
· 1 J
S
.
u.a
egu lll 1el comp.' de celte dite ville de m'e pe'd,'el' par exlI'a
':
dPosthe, a contre-valeur de fI'. 50,000 en autant d'assinn-t.·ons
e . anque . " Il'III d'.que celte maison pa.'ce qu' il la c" o't
~
relatIOn avec
r. par
en
. Boy-de-Lato ur, ayant recu leur dernière lettre
son entrem,se.»

Il
10.1"(·&amp;'11.
Il Irœhft'/'l» ~

.....

f

»
,.

»
»
l)

»

confirme sa dernihe 1Cttre, 1'1 d'.t : .. d u depuis j'ai nolisé
brikc l'Usse, k Saint Nicola commandé par le capitaine Nicola
el/wro, dont vous tl"OUVerez le contrat de nolisement .. 1
»Comm ',.
d
C'-IllC U e J:lI encore es marcbandises en route ce ne
que dans lI' . .
'
sera
Cl'
" o,s ou qua.~re J~lII'S que nous commencerons il cbarger.
e a .ra "te, car ) espe.'e alloir fini pour la Jin de c
.
et que le navire sera à la voile pour cbez vous
e mOIs;
" V ous vou drez bien, en vertu de ce contrat .de
li
commencer à p
.
no 'sement,
ounou" aux assurances, soit chez vous P .
ou toute aut
l
,.
' arlS,
F .
re p ace ou la prime serait a meilleur COOl le
me assurer de sortie de ce port de Redout-Kale' ). usque ch e l'VOUs
P'

�•

( 6 )

( 7 )

et sur (acultés, qlli seront chargées sur ledit "brick
i en cuivre rouge, cire jmme, peaux de bœufs sèche.
u par ID O ,
. ,
. 'aune et blanche etc., tOIlS procluits de ces contrées rllsses
~) SOIe )
,
.
.
1
" la coutre-valenr de :l00 000 roubles ass'gnallOn de banque , il tous
• risques et de gré 11 gré, eL d'un commu,n ac~ord!, 1) Enfin il
leur laisse tout pouyoi,.. » Dans 11n temps a Pan ,Ion assurait
II à beaucoup meillem' compte (I"e chez vous, si cela eta,l encore,
» vons profiterez de cet avantage; toute économie est indispell'
" sable, surtout pour nne somme majeure, comme celle-ci. Vous
» voudrez bien avec l'assurance effectuée, mC remettre la Dote
» avec le nom des assureurs, la prime spécifiée, avec tous les frais

" pitnine, ne pouvant le faire d'ici, parce que cela me retarderait
» lrol', 'u que j'ai des alTaires pressantes à Tiflis. Le capitaiDCI
Il Demoro se prêle beaucoup
pour soignel' la cargai~on , nous
Il n'épargnons aucune peine pour que le tout soit embarqué dans
• le meilleur état et condition possible . »

rendu

II

n terre

» qui regardent celte affaire.

.

.'

. .

» Le contrat de nolisement du bnck le Samt- Icolo, cap,ta11le

est fait elltre lui, moi et trois témoins. Comme
il li}' a pas encore de lIotaire lIi de magistrat, Seltlement qu'lin
comT/UlTldant militaire qui Ile se méle pas d'ajjiû,.es cioilcs, il
aura, comme ' nous lui avons donné, tonte la force et vigueur
comme s'il était fait devant le notaire. Cependant l'original est écrit
sur un papier timbré de :l0 rou~t:S assignation, et chaque copie

» Nicolo Demora

»
»

»
»
ft

" sur un papier de trois roubles.
.
Il J 'attends au plus tard dans cinq jours le reste des charIOts
Il qui sont en route. Ma première, par le courrier prochain, vOIl5
" annoncera, il n'y a pas de doute, une grande partie du chal'
» gement rendue à bord. »

n

confirme la précédente eL' envoie une copie du contraI de

nolisement.
Il espère que l'assurance aura été faite à la meilleure pri~e.,
B~do\lt·K aU: ,
"h
1
.
. 1 26 on a contlUue
::) 7 septembre,
Le
:14
on
a
commence
a
c
arger
e
CUivre,
e
9 noumbno
,
cl , .
tout le
sans interruption . Il espère que dans un ou eux JOurs.,
1
chargement sera à bord J et que dans trois ou quatre Jours , '
,
. 1
'1
d ,. ,
f 1 Ce ne seri,
navire sera prêt a mettre a a VOl e ou eJa par 1. ,
.
.
.
d 'T'ïjl'
que J'e pourraJ
1) dit-il
, que par le proch3.1n courner et e.L' IS,. , ar le ct» vous envoyer les factures et les connaissemens signes l'

Il rappelle le contenu de ses deux lettres écrites de Redout-Kalé.
Il ajoute : " le :l9 au soir, nous avons entièrement terminé celte
» cargaison, le 30 a été employé à organi er les comptes et le
1) navire pour le voya!;e. Le premier de
ce mois, le capitaine
» Demoro a élé enliè"ement expédié. Le :l mati", au point du
» j our, le navire a fait voile, et il 1 1 à midi, moment de
» mon départ de ce port pour ici, on ne le voyait déjà plus. J 'espère
n donc qu'il sel'a eu pleine mer, le navire ayant fait voile avec
" un temps superbe. "
Suit le ùétail des factures de n.O 1 jusqu'au n.O 9·
Annonce ùes connaissemens signés par le capitaine et inclus dans
la lettre.
Il ajoute: " Vous voudrez donc bien, messieurs, d'après ces
'1 factures et conn:.issemens, faire cOJU piéter l'assurance de cette
.., cargaison, donl le solde il faire a surer est la contre-valeur de
" rouhles 16,869 et 61 copes, valeur d'accord, et comme vous
" aurez opéré pour les 200,000 roubles.
» Le certificat tforigine des cuivres a été remis au capitaine
• Demoro. Il le fera traduire ell français ou eT&lt; italiell à Constan·
" tinople à SOli passage. Cette pièce aut,\entique lui servira ell cas
» de contestation de la part des turcs, chose que je fie crois pas,
1) puisqu'on
ell expédie 'd'Odessa et de Tangarog. Enfin, il vous
" remeUra cette pièce 11 son arrivée chez vous, peut,.être qu'elle
» vous sera u lile.
Vous recevrez en outre une caisse qui contient un livret sur
» lequel sont inscrits, par numéros et marques, tous les échantillons
» qu'elle contient; vous me donnerez les informatiolU né.cessaires
Il

•

�(9

( 8 )

.ur la partie qu'il leur a expédiée pour opérer sur une plus s,·amle
partie qu'il a ommencé à Il'aite,' Il a em' o é à 1\1. Plllvinel toute
se note$ et notions pour le chargelllent du retour. 1. Plu,·inel qui
les Jeur fera passel' j ~ je vou~ l'éitèt-e, dit-il , mes priè.·es pottr le
, bon placement de la cargai on par DemOl'o , Toutes I\H'5 aITai"es
~ pour la suite d éJ cIHlcllt d e l'heUl'cuse réu site de cette expé» dition. li ui ~ent des détail sur l'inl\uence de la prise par les
russes des fortel'esses J 'Eri van et de Abad.

,l'E '~.n etc el sortout ce qui concerne tant
le coton u ri..,
.,
• ponr ,
mie le. éch:mlillons, Il
» b cars"son T
1
. le pl us étendus pour adPlu bM, il leur donne es pOUVOll'S
, ' !rer
roIDIS ,

1. c'l'"ai5On.

0]'.
ntis au capitaine un paquet contenant un
11 ajoute: \1 al re
,
,
t un échantillon de quatre livres de coton en
» palO de sucre, e
cL que 1e
,
d' d la province de Chy .. van. Il f aU'a
J) lalne
pro uil e
.
, , af6' de même que les échantillons, et que toutes
» sucre SOIt r ne
'1
.
' t d livres 12 11:l à 14 pOIds de tab e, Ce paquet
» les tetes pesen
e
'
"d'
e ci-coutre (suit l'empremte nOire un cachet
•
Il est cach ete comm
'1' les lettres en blanc AM). Je ne doute nul1) ayant au n11 ,eu
"
' .
it3Ïne ne vous le remette de suite a son aM'IVee,
• lement que 1e caP
,
'
,
.
nne a"is Vous pourrez 1 autoriser a le decado
n ou ne vous en
' .
.
..
aire tenir sans farre la quarantame, en otant le
f
le
" ch eter et nous
,
.,
,
'l'
eloppe Cela ne fera pas de dlfficulte, a ce que
1) papIer qUI
env
.
" je croi .
.
Il leur annonce qu'il s'est prévalu sur eux en quatre traItes,
r :lI :l50 fr
il demande les autres 50,000 fr.
or dr e Cr amer pou,
.J
.
.
,
'
d banque par Saint-Petersbourg, comme Il 1avaIt
1

en assIgnation

•

e

détaillé dans une précédente lettre .
" .
.
D finit ainsi: » Le capitaine Demoro, auquel j al remis une lettre
.~ Ltion pour vous , messieurs, m'a prié
de le recom» d e recomm ......... ua
. ..
•
l&gt; mander particulièrement à votre respectable m~,son, et de t3ch,er
, de lui procurer quelque bon emploi. C'est un Jeune homme ~es­
, honnête et dont j'ai été très-satisfait tout le temps qu'a du:e ~e
lt charnement. Il s'est prêté à toutes les circonstances, ce qUI ma
o
l '
li'
)1 fait espérer qu'il aura bien soin de la cargaison qui
\Il est con ee.
l&gt; Vous voudrez donc bien lui être utile en ce que vous pourrez.
, Je regarderai ce que vous ferez pour lui comme fait à moi, même."

Il confirme le contenu de ses précédentes lettres, Il en a ~çu
/.6:::"0
b. une de MM. Boy-àe-Latour. Il y voit avec beaucoup de pllllstr
1&lt;nI"
la hausse de cuivre i il attend de leur part un avis favorable
sut

5

i«tml...

Il a reçu la lettl'e des sieurs Boy-de-LatoUl' du 27 octobre. Il
es l'he apprentlre bientôt la réalisation des a su rances pour l'e''pédition du capitaine Demoro. Il dit . » Je n'ai pas encore reçu des
» nouvelles de ce capitaine de Constantiuople. J 'en atLends d' ull
»moment il l'autre. l aJgl''; cela, j e vous envoie pow' le s/Lsdit
» capitaine ulle lettre, pou/' qa'il l'DItS "ellletle le petit pfUJuet con» tellall t le pain de sucre et le coton de C11J'I'Vfln. J 'esphe qu'au moment
où vous parviendra la pré6e nte , ce capitaine sera al'l'i,·é chez
~ ' fOUS. »
Il répète que M, Pluvinel a les notes pOUl' la cargaison de retonr.
Il ajoute : » Je ne saurais tl'O P vous recommander, me ieurs , le bon
» choix de tOlites l es marchandises que vous enverrez. Que tout
» soit ce qll ' i~ y a de mieux, afin que tout ce qui at' rivera ici
de chez vous, pour compte d'autre personnes, ne puisse pas avoir
» la préférence, pour qu 'une fois nos relations établies, personne
~ ici ne pui se soutenir la concmTence. Ce qu'il y a de mieux
» en qualité, de tout ce qu e 1\1. Pluvinel vous a donné l'ordre
» d'acheter, doit être bi en choisi.
li Bonne note a été prise pour l'envoi de 50 m. f. que j'a/tends
)\ sous peu, et '(l,i arriveront très à temps pour les marchés qui
• commencent déja.
/) J'ai vu avec plaisil' dans votre d erni ère lettre : la hau sse qu 'a
li épro ll\-ée la plupal' t d es march andi es qu e j'ai expédié, ce Cjui
li me f, it auglll'er une l,'ès-bonne réussite, ch ose il laquelle j'attache
1) beaucoup
d'importance.
2

�(

JO )

(

e' t porteur d'lm , connais ement sisné
"
Demo r A ,
ft Le capitaine
'e lui ~i remise pOlir vous, une
1 lclll'e que J
ar l .. i daDS a
l'
ent ct d'une faclure en bloc dû
" P
pie dn con trat de, no Isem
&gt;1
'de la mllI' hanlltse , »
l'
• cout
lui le contrat de no Isement original,
vers
,
, .
en outre
Il :1 J
"
' u n connaissCiuent slgne par moi.
)apiel'
ti
mbl'c
et
11 et sur un !
~
Ai ns.' tou t esl en règle, "

lIutre vopge, J'attends avec auxi 'té de vos lettres, a ec
" l'agréable nouvelle de volt'e passage à Con tantinople, et j'espère
,) que la pl'ést'ole vous trouvera à Marseille."
•

tlU

Cette letlt'e e t d'autant plus digne d'a ttention, clic porte en
soi un cachet d',\tItant plus grand de ,'érité, qu'&amp;.,'ant qu 'elle pût
être arrivée à Mal'Scille, lilliot devait avoir l'eçu les 50,000 fr"
complément des 7 1 ,000 fI', d'a nticipation SUI' l'e:\ pédition, Que
d'ailleurs il ne pouvait pense r que JlD1. Boy-ele-Latour se per_
met/raient de la décache~,. dès SOli arrivée, et que l'époque à
laquelle deva il se l' 'aliser l'inlérêt qu'ils pouvaient avoil,l à la d écacheter, pal' la certituele de la 11011 al'l'ivée du navirc il ral'seille,
devait , d e certitude encore, être postériellre de plusieurs mois iL
l'entière r éce pti on , pal' :l1illiot, de cc 70,000 fI', Quoi qu'il en
soit, alTi vans il la fin de cene cOI'I'cspondance.

, conleuait pour le capi taine Demoro,
.
l'
(nte celle-cI
1
La ettre '1'
t ne Cl,t reste plus ( un an san,
LOI 'que ce cal'I al
,
,
e'ta,'t c.cbetée,
"
et (lue le procès actuel etant commene, e ,
l L
d
donner de ses nouvelles,
1 5) tème des "'S ll,'eurs, Dl. Bo)"( e- atour eca"
traduction de l'italien.
1'00 connut,
chetèreot cette lettre. En VO'CI la
bel
B27 ' Depui votre départ de, Redout,
T 'O' 9 / 3 1 d ecem
l'
d
" - I 'IlS"'e n'ai palOt encore eu 1e plaisir d e receVOir e vos,
K
Il
ale,
. Il l You m'a n"ez promIs de m'écrire à votre passage ,a
)1
nou' e e ,
, d'O 1
pour m'informer de votre naVICnnstall t'Ina l'le , YOle , , ( es at , de l'élat de mon charge ment, Le
)1
, nation dau la mer nOIl e, e
"
,
l "
' ant été terrible dans nos province , 1 espere que vous
&gt;1 temp' a),
' c Pendant un mois entIer nous
" ne l'aurez pas resselltl en m l',
"
' , ' nt
t
'emblemens
de
telTe
chaque
10UI',
et
a
plese ,
" avon eu d es l
, d
pa,'s A
, f ' 'J' mli n ous fOllt crain re pour ce
"
'1 ' "
' d
'e (u i était avec
n des vents tres- 101
\ ' 't l'e vous al remis un pam e UCI r
» vot"e (epa!
,
d
'
'
lors J e l'ece''oir de la province , e
JI le coton qu e )e ,'enals a
» Ch, r~an, et qui est cacheté comme en marge, Je vous X;lcl~
, me )' e n'ai aucun reçu J e ~ Otl S pOUl' ce paquet,
» corn
,
, '1" Bo),-de-Lato\l
l' fl'ères , rece' veurs d li 1char"emcnt
"
Il coos' gner a - ,l i ,
,
Cc'
"
e "ai eu le plaisil' de vou le dIre clans e temps,
Il alOSI qu
1
dé a,'ec
ucre doil ser~i r d'écllantill on, et il vous est recommall
\.
u
.
. l' \
ent re omnHLOl e
b eaucou p de chaleur, J e VO\lS al partlcu lerelll
~ , 'DI Boy-de-Latou r pour lesquel s )e
' VOLIS al'rem
is llne lettre,
Il a "
'
'
b
,
'ID! sont atisfaits de la remise en on e' tat du chars
» 1 ces '
eux IlOur
3 s ement, il est paisible que VOUS, vOUi arrangiez avec

Il )

ln/"

la r é istance de turcs il )a 1I1él'influence qu'ell e a eue SU l'
ses opération, Il demande d&lt;,s éc bantillons des draps des troupes
françai ses, et il dit : " J 'ai l'CÇ U pal' le courri er d 'hicr la COl1 tre1) ,'aleu,' des
50,000 fi'. , envoi de 1\1:'\1, A, p, Duval, D, Seguin
Il et Camp,' Le paqnct .se tl'o uvant à la po te, ce ne sera qu'apl'ès
1) les fèles
rfue je le rece Vl'ai. Ces messielll's ont été parfaitement
Il exacts, J e vous reme)'cie de la promptitude (lue vous avez mise
" il cet envoi, Maintellant j'attends l'heureu e nouvelle que votre
• lettre m'apportera de l'arrivée chez vous, du navire S,I Nicola. Il
Il entre daltS divers détails

SU I'

,n'" diation des troi s pu i sances el

1 ..

SUl'

Il a reçu une lettre (le MM Boy-ele-Latour, Il tl'ouve que le taux
des primes de l'assuran ce faite par ceux-ci, est élevé, mais les
circonstances sont critiques,
, Toutes les leul'es qui précèdent sont lwécieuses, en ce qu'il
n,est pas possible que ce Va) age à Redout-Kal é et que tant de
Circonstances rapportées ne soient que tout au tant de fourberies. Il

�( 13 )
~ patience votre lettre &lt;fil i m'annoncera l'hem'euse 3rrivée chet vous

( 12 )

Jes ,-e11'( de la Cour jusqu'au moindre de ces
.
1a vente
. ' . d e l'e''péa ra Il,, meure sous
' mprimenl
clans le espl'lls
de.
'l,il&lt;, paJ' e cruetl tOU or"esponclance
,
. '"Isllble
porle, avec elle, 11n ,rre
diu n. et 'lue ce e c
cachet de . ,-",·ilé. ppo&lt;ont que tout cela pttt
. n ,.erre que mensonge
.'
. - .
'
Tou lefOIS. en su
' 1 maine ait J'amais pu a.ller SI 10ll1 , pour e croquer
et que 1a ma\ ,ce l U . '
,
"B 1 L'to'I" ~o 000 f,'-' l1\alntenant (lue cette somme e9t
il )Lu.
) -c e- ~
l'
'
"
• .
.
"
de :\liUiot sans doute ,1 n cC
l'Ira pills, et se )ollera
entre 1es

Ol!l1U

ellorts

e "es

"
"
"
»

de ce capitaine ....... Quant à ce que vous me dites , pour le assurances ile ~o,ooo fI'., 'l'IC vons avez failes à tout "i'que, cela
va parfaitement bi en; mais je vous observerai, me ' ieuJ's, que
vous me laissez à d :coUl-ert, chos &lt;lui Ill'inquiète beaucoup .....
1) Au
moment où je vous écris, l e capitaine a , d epuis le jonr de
" son dépal't, ,,3 jOlll's il na\'igt\ti\ln) ce qui me fai t sUPP sel' qu'il
» d oit être :lI'I'ivé déjà d epuis ql, el(fuC temps, chez vou, et que vous
» serez en traité pour la venle du -reste de la cargaison .......... Vous
" saurez me di" e aussi, mes ieu,'S, i la qualité ile mes cuivres alll'a
• été tl'O'" ée aussi honne que ceux de la Russie. La grosseur des
)l
pains n'y fait rien. I ci on le travaille parfa itemen t Lien , "
Il dOline des instructions pour la cal'!; is n d e l'ctou\'. On ne d it
la lui expédier 'lu 'autant &lt;fue l'horizon politique s'é lai" ci,'a à Con tantinople; à défaut, on lui fe"a passel' le montant lui r e,'enant de •
la vente de la carg.aisou Demoro) par voie de Saint-Pétersbourg.

. ,
"
"
éloionées et barbares, qu 'Il"habite,
de tOIlS les'
dalls les pro , IllCe&lt;
"
,
•
• .
,.,.
d
crc'anciers ' s' il le faut , d changera meme de res,-

'

,

l

'

'1

'

clellce et l'on n'eutendra plus par1er d e l UI , on, 1 11 en sera
point ainsi. Dêjà une première preuve ex iste de la bonne foi de

lIIill iot.
La "aleur de l'expéditi on était de 230,000 fr. , selon l'lisage
constant dn commerce , il aurait pu en demande,· la moitié, en
anticipation , M'l B y _de -Latou r lui aurait, .s'V's difficu1té~ COU1~t~
ju_qu'à 15 0 , 000 ir., il aurait pu fUIr en ' tIlte e~, toute ,~plln'te.
U ne le fait pas, il se contente de 70,000 fr. Apres les aVOlI' reçus,
il reste dan ses foyers, et continue, dans sa correspondance, de
~uiwe le sort du na~ire a,-ec une vi"e anxiété. Alors qu'il n'aurait
plus eu d'intérèt à prolonger ce tte comédie, en supposant que c'en
fùl une, il continu e d'écrire avec lUl il'l'ésistib le cachet de vérité.
Cesl surtout cetle dernière })artie de sa correspondance, qui est
di!!lle de toute l'attention de la Cour, et que nous lui pl'é~entons
comme une des l,lus forles preuv es cie la réal ité de l'eN péJilion.

lhS.
~i"O"'f'"/9 rho

Quatre mois ap,'ès le départ du navire.
Il allait faire transporter des fonderies il Redout-Kalé, la nouvel.1e
partie cuivre qu'il a achetée, lorsque les h ostilités reCoffimencees
inopinémen t a,ec les persans, et la nOl",el1e dn ilépart de Constantinople des lroi. ambas ad eurs, ont fait susp endre momentan ément cette expédition. Le départ iles amhassadeurs le met danS
ro
des craintes excessives, tant pow' /0. CQI'gaison par Demo ) que
pour ses expédilions fulures. Il dit ;» J'attends avec bien de l'i0l-

.0 19 fttticr.

"'. un.o

Il

mil.

ujîJ IU.Î.

Il confirme la précédente lettre et dit : )l J e suis bien en peine
» de ce crue vous ne m'ann onc iez pas encore j'arri,'ée, chez vous,
Il de Demo"o. » Il espère l'apprend''e bien tôt, et au ' i cru e l'état
ùes affall'es avec la Turquie , lui permett.ra de r éa.liser sa seconùe
e~pédition de cuivre.
Répétition des mêmes ch o e! , Touj ours m~mes inquiétudes sur
Demoro. Mêmes reco lllmandations pour la cargaison de retour)
selon les événemens politiques.
Il répond à une lettre de , ,[M. Boy-de-Latour. Chagrills) illquiétudes
sur la non arrivée de Demoro. Les ruptures entre la Russie et la
Port.e ont suspendu toutes les opérations.
II répond à diverses lettres de LM . Boy-cl e-Lalour.
Il dIt: » Par le manCjue total des nouvell es du callitaine Demoro
l)'
•
d ans ulle CO/lsterllatJOIl
" que Je ne satu'ais vous peindre. La'
Je SULS

..

�( 15 )

( l!t )
D

•
"

,.

"

" fai 3ient p3rtie. "
Il réponù à ce que Boy-de-L3tour lui dit dll re~ouvre~ent de
la partie assurée il lui reCO~'lJl:u'.ùe la pilis gr~nde cconomlC, dans
la déduction des fl'anchises, ,nterets et comm'SSlOn , Il leur d,t , " de
" prendre en considératio n la perle énorm e que je fais , qui ne pourra
• se réparer qu'après de longue 31mées d e tl'avai!. J 'espère donc ,
" messieurs, que vous aurez égar ù il m3 m31heureuse 1)osilion ,
." si ce malheur a eu liell. 1) ui\'enL les détails sur la gu erre, leurs
comp te à. régler , de noU\'elle ex péditions à faire, " J e fini s la
" présente en vous priant de vouloir bi en Ille tenir au CO\ll'allt de
)) ce que ~ ou pourrez apprendre ou sa voir , au suj et de mon expélJ

8/ &gt;.

juia,

"
"
"
"
"
Il

"

.v.r,

ju.ia,

• ou Stramati , Stravamnli j mai qu'il était très-mécontent J e son
" associé, qui était alors à b ord avec lui , grec ou gènois , ce que
" je ne Jlourrais bi en affirmer. Je n 'ai vu cet llOmm e -là qu' une
l' seul e fois, Le capitaine cst gènois , ceci e t à ma conn aissa nce
" pos ilivement. Il faudrait tâch er de sa\'oir qui a fourni Ic. eXI éditi ons
» à Constantin ople ct sou le nom de qui esl la du cal e. Son bâtilllent
" a été 3cheté:' ConstantinoJJle d' un napolitain el le bâtim ent est c nsv tru ction de ce même pa ' S, m'a-t-il dit, :\Iaintenant je n e sais pas si
v le hâliment avait exp éditions napolitaines, ou si c'est le p,'opriétaire
, qui était d e celte nati on, Ce cap itaine a été en 18:10 à Odessa j ma is
, pas avec ce n a ire, Il était second S UI' un e Polacl'e an"lai e de
"
, Gibraltar , autant CJ" e je puis me le rappel er , comm e j'avais
les
, fi èv re al o.,s, je n'al pas pu avoir de grandes convel' ations avec
» cet homme, d'a l/ tallt pins qu'il était trèS-OCCllpé St,r la r ade , dallS
II l'éloigllement de l'al'/'image . "

,
1 Ir Tail que j'ai mis, pendant plus d'un 3D, il former celte
peme ~t e a
1 d h
'
' 1' ,
l'c'rne me donne tI 'au lant p us e c agrms, qu'outre
e~pCl ItlOO uo 1
,
'
erle de f mis qu'elle eolraUlc an~c ell e eL'qUI y sont emln p • "ai mis LoU mes sOIns
"
'U' 1 • l
'Il
Cl l'ecuel 11' es eCnanlJ ons
etc
p10) Co, )
,
"
.
"
don t le mallque de nollon me f,llt aj OUl'U Cr les demal'ches que
je comptais faire pOU l' me procure" les diffél'ens proùlIÏls qui en

diLion. "
Il a reçu leur lettre du 3 mai , " qui ne m'a pas' p lu con_olé
que vos précédentes, sur la triste destinée qu'aUl'a éprouvé Demoro.
Cette perte me cause de vifs cha:;I'in , qu e je ne saurai mêm e
vou exprimer j et toutes les peilles, qu e j'ai eues à form el' ce t
em"oi, se trouveron t , pour ains i di re, irl'épal'abl es d e long-temp .
L3 circonstance de guerre avec la Turqu ie, m'ôte encore les
moyens d'envoyer, sur les côtes d'Aoatoli e, à la recherche ùe
ce navire. " 5ui\'ent des détai ls commerciaux.

li répond à plu ieurs lettres, de M}I, Boy - de - Latour, qui lui
demanùen t des reose ignemen sur l'expédition Demoro. ft va par tir
pour 1'1méretie et la Mingr'clie, à son reloUl' ii les l eur donnera.
En attendant il leur dit : " Le capitaine m'a dit qu'il pos édait \Ille
" gra nde partie du bâti ment à lui , so it les :J/3 ou les 3/4, autant
" q ue je puis me le rappeler ; l'autre app31'tient , à un certain 51amali

." , "",("
I~,

11 est d e reLour d e lIfingrelie, Le consul fran çais , à Tiflis, a
reçu , en son abscnce, div ers papie.,s d es assureurs. pOU L' avoi,' des
rense i;; nemens. 11 les lui a communiq ués , Il a fait co nnaître tout
ce qu'il sa\'ait, Il ajoute : » T outes les rech el' h es Stlr DClDoro
~ n'ont abouti , il p ell d e ch oses pl'è , qu'à ce q ue je vous ai écrit
, d'ici, eul ement j'ai appri s qu e le ca pitaine , av ant d'entre., dans
, la mel' noil'e, a,'ait fait , dans l'Archipel , l'acquisition du sel
~ qu'il n. v endu W' la côte de la llling,.elie. li
Les autres lettres sont relatives aux rense ignemens demandés pal'
le assureUI'S, et aux démarches du consul.
L'une d'elles porte, qu e le consul a envoyé son chancelier à
Redout-Kal é , p our avoir des l'enseignemens positifs,
» J'ai l'honn eur, messieurs , de vous éCl'i.'e la J)I'esente , pOUl'
» vo us prevenir
. ' que 1e 10/22 courant, à sept h eures cl" matin
• le lenderua III
' d e l' al'l'lVee
' . d li CO UlTl' el' , qu," m a apporté voll'e'
» JeJu'e l du :J7 d écembre 18:&gt;8, le maitre d e p oli ce, accolllpagné

�( 16 )'
iers m'a 531" encore au lit· a cach eté ma
.1 d "" ,le 5C&lt;
.
.
"oe el . ,
d 't détenu ail secret ) :l, 1a pnson
u.1 e 1a pohce.
•
1 ' )11 3 con U I
y œ:u&lt;or )
P M escorté d'un soldat ) et accom pagné
\ cinq heures
. . '
. 1
l
"
·1
» 1
.
d
r
e J" ai été condUIt C l eZ e genera ) gou·
d' n officIer e po IC )
. ' .1
'
,
» u
'l"
d Tillis ( Str '\..:Ù ow ) '1111 ID a u onne conn al$verneur ml It:lIre e
J
~
., , '
été d'ordre de MM. B o)'·ne ·La.toll/' qlli,
» sance, que 1" el,.'US -:Ilarr1 consu l rUSSe de Laban, r e, 1'd ant a" tarsel'fi 6,
&lt;,&lt;!talent pl:unts a . . e
.
,
» '
" ,
"
d'a oir fait un faux con llatssement et extorque
» t tJ"e l'elalS, pre'
' et.
"'1enuBo)'-de-Latollr; que 1h'"_.1, D:ù
uv et cgulll
1\ 70 000 Ir, a cu. .
f d ' d ,nI
,
d S, ' t.p " . rsbolll'" sont les p rocureurs li e' e 'u.u.
Com p.- e ,UIl e ~
'"
.,
. ,
"
e premiers ont p n c le Illllllstre de la Justice
» Boy-de-Latour ; (lue c •
",
faire
arreter
ou
empIl&gt;onner,
ne
~r usse
_ ..
.a .
de l
' d ouloir bien prendre note que Je SUIS ar rete ,
» Je vou prI e e v
. ' Il
nt messieurs si ce sont mes correspondans
» ans S:lVO\ r ree e roe ,
,
.
' frères et Comp " Ces Jeunes gens de toute
r.Dl , Bor -d e· L atOU I ,
,
'
"
~
'
,
t considérés comllle loyaux a Mat-selll e ; SI Cest
») conuaflce) et 'lu l son
.
"
.
•
' n rich e et estllllable; car , c est alOSI que
cctte llOnnete malso ,
. ,
'
.
'
de commerce d' une p robI te ans egaie, et
» pl USICIU'S malSOlIS
,
.
'
,
l' 'le e sont plu à me d épeindre cette malson
~ d'un Cr éd It sans Iml
,
'.
M B Delessert et Comp,· et étal1 t ses neveu"
» comman d Ile par . , .
.
t d'une si belle réputation en E urope,
"
,
» et qUI JOUI _en
'
' 5 pas me persuader n i croi re encore ' . que ce SOIt
)} J e ne rJUI
.
.
.
» i\I~, Boy-de-Latotll', frères et Comp.&lt;, q ui m'aient fat t emp~'1 onne~
,
' f .
,t
an (lue J'e leu r al dOlUle
II sans que Je leur al ait au cun tOI , s
s
,
" aucune espèce de moti f de plaintes , sans aucu ne rat on 'fuel:
' d
'
.
et n'ay ant cl IUle
» conque ) sans la mOtO re, a ma conna issance,
J '
.
.
~l
eL
)) lieu il aucun p,'ocès, de quelque genre que ce pUIsse e re ,
0 /'6 C

•

» dan au un temp .

esp èce d'opérations
" lib honne foi et ma franchi e dans to ute
ut
» de commel'ce , et autre fait , en Russie , Turquie et puto
» ou j'ai été en Europe, l e démontrerollt,
. ' t'
de leur part ,
,
" Le autorités russes ne pourront , sans IOlus Ice
,
,
ifi
d
"
l
'
"
ai
étc
)) me dchvrer ùes cert cats e resl( eoce , partou t ou 1
.ans.
'
arbitral/Y 1
» la moindre tâches ) et d'autres pour mOIl arl'eStatIOn
1
~ a

( 17 )
la sU' pension de toutes mes affai re de commel'ce, la p erte de
Illon créd it lll' la place ct au d bOl ; ma m aison et Ill e
pap ier ca h etoEs , uO facti onnau'e il ma p orLe e t un sous-offi cier
de sUI'\'eillance ,
» J'attends ùe vous ) messieurs) une r éparation, telle qlle j'alli eu
, de l' spérel'. »

•
»
~
»

L ellres de !Il, Gamha.
19/ 11 octobre 1823, prem ièt-e lettre au ieur Charbonnel.
Réponse il une de leurs lettres cpl'ils avaient d'abord diss illlulée,

Il a l 'CÇU pal' le couri er derni el' de M, Challaye, son collègu e
à Odes a , cop ie de la JeUl'e '-[li e les assureurs ont éc rite il celui-ci
le 29 août 1828, .( et je me sllis empressé de prendre des
, renseigneme /l s Sil/' l'rtffaire dOllt VOILS l'c7Itretenez »
Déjà il av ait écrit il e suj eL mais les réponses &lt;;1 lI' il avait
reçues sont vas nes; cnon d epuis trois jours, il a obtenu de ln.
bouche même de l'c.x:peditelll' , tous les renseignell1 ens qu e l'on
pouvait dési rer; « et ces rcnseigncmmis SOllt d'accord avec ceux ,
• 'ILle m'ont procuré les autres informatio/l'S que l ai prises.
« Le bâtif/lent a pr is charge, lion dans le port , mais dans ln.

» rade, du 7 aIL 13 octobre de l'année dq7'1lièrc, ( nouveau style),

Le chargeme nt parait cOlforme à celui repris da1l s ~ con7lais» sement , dont est pol'tellr ln maison qui a ordo mié lqs assurances ,
» La comlU ll11i cation de ce Lte pi èçe e les factures 11éI~ ond~nt aux
.,
» deuxlj::me
et tre is\èm&amp; qu estion s; mais par le ' r ésultat 'de tout
1)

, ce qui tient au commerce ill terlo'pe) loi,. 'Ille les l'egistres pllblics
» Ou aucun ma7l!(este puissent fl"ouver le 1 char "emen t, le navire
~ est i"scI'it au c071t7YIirc comm.a par ti à vide, IL A F AIT
» rOl LE L E 2/ 1/, 0 :J'OB fŒ .» 1

A l'égard des nouvelles ob tenues

I§ur

ce navire) nne letLre du

3

�( ,8 )
t de l'e3péditc ur ,nnonce qu'on lui Il mandé, qu'ell
corrt'tpon J an' nier le na,-ire alll'a,t
' toUC 1le' a, Smyrllt', ne autre 1etu'o
l
n OH'm b ,'8 t (,r
,
..
.'
1 sayoir:
,
8 as ure llu 'un capitallle
genols
a (it
du l.cr m;:u 1 2
.
.
,
,
e' u' nom merne capltallle , a passe dans l'automne
qll un oavlre J m 1
.
'
1
mais cornille il ajoute qu Il seratt arrivé :i
;.
11 I3DtlDOp e,
,
u
'Il
et
a,'
is
parait
fautIf
au consul.
:.u3n,el e } c
'
dans le nnrt /I i ingénieurs ni COllStr'/JCteUl'S et jaTTUlis
~ Il nI a,
r- , . ,
.'
..
f les btUime/ls Il'.! SOllt sOU/niS Il lIltCune, ITlS~ctLOIl;
3lnSI on ne
~ peu t rien diJ'e de satisfaisalLt ur ce fatt, d autant que le navire
» ci-dessus, tira/lt tr'qp d'eall pour traverser la barre, a chargé ell
L
l'e'aru''' du capitaine V ' /IIL de Constanti1lople avec ulle
" ,.alU:.
:J "li
,
• /'icha cal'"aiso/l et propriétrul'e de son bàtiment, on l'a chargé
» de confia:ce sans qu'il Iùt possible de prendre à son sujet aucune
ç )

•

l'

•

» information.
» L'expéditeur n'est en ce momellt et ,,' a éle' mLllemellt

CI/

faillite,

» De tout ce qui précède, i\Li\I " il est fa cile de conclure que
» cette :tffaire e t tellement compli 'Iuée dans ses détails, lellement
» susceptible de cOlISidératio/ls , de pourparlers . les cO/l/lTUl/licatiolls
» cO/ljitùmtielles qu'il est à dési/'er , dans l'i1lle'rét de tous, '1 LL'on
, ~&gt;euille bien envo)'er à P étersbour'g urL homme Î1westi de la CO/L, jia/lce des deux pm'tis et chargé de régler à l'amiable Lille njJnù'f,
f '1lLi du. moills /te doit lais el' peser sur' l'expéditeur le moindre
» soupçon ni de baratteric, ni de COllnive/lce (",cc un cnpitl/Î1Le 'lui,
)\ tlll/LS l'écat actuel de la méditel'/'arléc, pourrait al'oil' vendu sa
cal' IUson dan. quelque pO/'t de la Crèce , bien plutôt que da/Ls
v /II' port ,le la mer noire.»
1. Gamba fait la nHle&gt;.ion u,vante , &lt;flli lni parait de nature
à frapper tout juge iL qui la question sera soumise : • C'est que
~ l'e pooileur, en e plaçant dans une silualinn telle, qu'en CQ.S
y du nauf"3"e du hâtiment , il sc tl'ou,' ait hors d'état oe fournir
lt des preu es légales dc cha,' 'entent et d'e~pedition, a , par cela
., même prouyé qu'il était loin d'avoir conçu l'affreuse idée de
., baratterie, el que si ce crime a e:1Îslé, c'est le capitaine seul
t qui pourrait êlf'e soupçonné. »

( '9 )
Si les Msureurs sc décident à envoyer un homme Li SaintPétersbourg, le consul enverra, de son côté, son cbanceliel' , ofi~
d'éviter toute correspondance.
18;30 janvier 18 ~5 , lettre de M, Gamba à la maison Senn et
Gomp', de Livourne,
Historique de celle lettre,
Le 30 mars 18~8 Charbonnel écrit il enn et comp., donnant
il ceux-ci les plus gl'ands d étails sur cette a!Taire, et leurs doules
sur touLes les circonstances de la fraude, que les a sUI'eurs
redoutent, avçc p,'ière de prendre pOUl' eux des renseignemens
à Redout-Kalé, attendu qu'ils n'y ont eux-mêmes pas de relations.
5 septeml,,'o 18 l 8, leure de' Scnn il Gamba pour avoir ces
l'cnseignemens.

18/ 30 janvier , lell1'(' de Gamba à Senn,
15 aoùt 1839, envoi de l'original de cette leUre pal' Senn à
Boy-de·Latollr qui l'a leur ,,' ai ent demand ée,
» En répome au . (Ii,'er&lt;cs que_tions que vous m'adre sez, je
» vous dirai que l'enqtt.éte (ail!' ri mon cOl/sulat , et WS l'el/seigne• mens 'I"e j'ai pris, E PEUVENT L.(lISSER AUCU DOUTE
» SUR LE DÉPART DU .BATIilIE T ET SUR SON CHAR·
• CEMENT, Malhelll'eusement comme il s' a"it d'lm commerce
,
b
, Interlope, loin qu'à la (Iouan e on puisse se procurel' un extrait

, authentique du manifeste , on y trouverait des preuves négatives
• du chargement, Dans cel état de choses, il C&gt;!t fa cile de J'uner
t&gt;
,
• que ce n'est que de 'L,ive voix, qu'on pourrait tIonnel' aux assureu rs
» ~es renseignemens qui le ur puouveraient , que l'expédition a eu
» lieu /eUe q/l.'on l'a allllollcpe, et je l'este convaincu que si on
• pouvait la suspecte,' de baratterie , les soupçons ne pOlll'raient
~ se porter que sur le capitaine, 0" ne pellt cepelldallt oubli/'r
» qu'il est parti dallS la pilLS ma/wai C saison, et qu'il a{lflit à
» son bord LIlL chal/gemellt bien dangereux ell ce qu'il exposait

•

�(

( 20 )
si clans LIn coup

de vellt , il '" enait à Mre
, l: Mt/avnl il pkir
~
f
f \'
~ J,, (J!. sto· , la rôte , 'on
a dit «(Ile l'expéùileur n,'nit ait ai Ille,
•
h
" C'est a tor t qu
, Le na\ ir e a r.. il voile le 0)/ 14 0 to l'e , li
r ép onse J e )1, Gamba il la leltre
'
', . '
d e ses
elle ,Il hll' JI' aIL
que satIsfaIt
J
d e Cbarbonnel ,
an
aqu . ,
"
re ru iel reoseignemens, il et:l.It pret a p ayer .
p
'
d f ' 'e n vo"aoe en lmll'elte : » Les lIoril'eaux
Le con&lt;u l VIent e all u
,"
,
1'. .
,
"a ai obt.!//lt à K alaïs n'avmellt jalt qll~
)1 rensergnemens
qu.e J v
'd .
lle
J
'e
vous
aViliS
ma n e ,
q
)1 cOl/firme r tau1 ce
d
1
II '1
' 1
letll'e J ll 13 d éce mhre, :ms aque e 1
Il a l'ecu au 1 eur
,
.,
'
.
' 1' ,,
• sali •raits des i llfol'ma tlO llS 'lit Il leU,. a f ait
'V Oi t avec p alSIl , que'J'
' •
'
1 5 sont p rêts il p ayer l es aSS11res,
pasu r, l
'
'1
'd"
note
En réponse il leurs nou,'ell es CJl;,esti ons, l, a l'e Ige une.
'il 1
' t N ote ,.édioée (fap,.es les ren se lgnemell S Il'lI1r Smrs par
q l1
eu r en VOl ,
0
. .
dl'
'("A
qui n'araut fait assurer qu e le tl el'S e a cargaIson,
,
...
.
l expel lr.c lJr )
0
an(l l' ntérêt il avo il' ce qu'est cle,' enu le na"lre,
a 1e p1os or
"
'
. ' d
Dès que j'au rai pu obte tllr 1 ex tl'alt ~on cernant le deplUt u
r."

25 J'(I" tlie,'/ 6 ,el'n er I1

8 9

:l,

» navire, je m'em presserai d e vous le faire passel'.

li

Suit la n ote contenant sur le navire et l e capitaine les mêmes
, \
d
1 corl'e l'0ndan ce ù e i\liUiot avec B
, oy..Jertt"tai ,(lue ans a
L alour, Dùails encore plm cir eo nstan iés, mê me d es con)ecturfi
51.1 1' le sorl d u na'l' ire et l e sigllalement du c apitaine ,
0)2 f é,.,.iel' ( 6 ,nnr's 1 ~9, i\L G amba à MM, Boy-de-Latour.
'
'
R2g '
Réponse il une lettre de ~L~L Boy-de-L alour dIl 1 5 JanvIer le '
Milliot a élé arr êté dep uis le l oi n fé"'rier , scellés mis sur ses
l'~pi er , O n n')' a trouvé qu e sept lettresfaisallt meil/ion des cuivres"
' " mIS en l,berle
la plupart mr. me de :'on!, Boy' de-L atour , 1'l a ete
par l'au lorité T U se 50U la surveillan ce d e la p olice ,
e ici
" J e YOU d irai q ue l'affajre (lui vous in tél'esse, est en cor
M couver te d'obscurités, comme le ser ont tou jours les expéditions

21

)

tic commerce , qui n e se font p as r égul i' l'cment c'cst-il-di re avec
~ ùéc\arati on aux au tori tés locale et en l'emplis :m l k s fOI' malit':s
~ Cjui peuvent m elLl'e il l'abri d e tout J ange l', d ans 1(' ca où d es
~ a SIII'eu rs é lp\ era ien t tics d o utes SUI' la l'éalilé d 'li n e c~ p é(Li ti on ,
, do nt il s ont co nsen ti il premll'e l es ris'f'l es, »
Il n pliqll e e nsuite sa pl'elll i&amp; ro lettre :' :'01, Ch all ayc, e t le_ 1l1'C' mir rs
,oupçons qu'il n'ava it lui-m ême con ç us ur la réalité J e 1'1''\ 1' :ùilio n,
rlue p arce qll' ~ 11 l ui taisan t le n om d e l'e:' l'édilelll' et les di ,' cl'&gt;cs
circonstance J e l'e'\péùili on, on l'avait mis d ans l'im p ossi bil ité d e
prendrc d ..s r ense i" nelllens préc is.
Il di t , " L or q lle 1\1 , CItalla) e m'a cnyo)' é copie de la 1 tt,'e d es
» asSlIrelll'S , en d aLe d u 29 :ll\t't t , j'ai apl' l'i. ()lIe )1. )1 ill i t é ta it
» absent , je n e " OUS cac he p as qll e joignan t il e lle circonstance
~ celle d e l'omission du Sa int-N icolo, ca pitain e Demor o , sur l'é lat
~ de la na,' igati on d e 18:17 , qu e Ill'aya it e nvoyé m on co rre pondant
» de Redout-Kal é, je n'a i pu m e d é fendre J e qu elqu es so upçons,
~ J'écri,' is d onc alors à M, Ch all aye, &lt;Iu e j'es p ér ais so us p eu a,'oir
les premi ers r enseigne me ns sur ce na vire, et 'lu'ils seraient d 'autant
~ plu inlér essans, qu e so it pal' un oubli d e 1, S h eweitzer , so it
» parce 'ln'effectivement il Il )' a pas eu d'ex pédition dit nat,ire pl'é~ cité , ou qu'elle a été fai te da ns l'obscurité, ce b àlim ent n e se
» tt'QU ,' C p as porté d ans l'é lat génù al d e la n av igati on d e 18:1 7,
» que )[. Sch eweitzer m 'a envoyé en jal" ' iel' d erni er , J 'ajoute que
» j'écri rai p ar le eonni el' proc h ain aux agens d e la compagnie
» d'as&lt;ll l'3n ce, 'lui e ussent faci lité mes l'ech er ch e_, s'ils m'ava ient
» nommé la maisoll qILi li expédié de R edortt-K alé Olt de Tiflis,
» ct celle à laqllelle elle a r emis le COII/IflÎsseme nt. ~ Celte lettl'e
• t absolument co nfOl'me il celle que , de son côté , M. le comte
tic la F erronays a écrite il cette é poqu e.
» Lorsqu'ensuite ayant appelé ~iI1illi ot, de l'etouT' de R ec/olllo K~lé , il ma cb ancell el'ie pour r ép ondre uux divcl'Ses qu estions
» 'lI" m'a \ ' &lt;u'len t ete
' . lalles
r '
p ar 1es ass llr e llr~ , il Y eùl sa tisfai t d e
, luaniere
à me prouver que l 'expe'd'Iu,on su,. la1 ,U!llc VOlIS aviez
'
,

1

» fmt assu/'cr, ÉTAIT BIEN RÉELLE , et qllC !JI, S c!/{!weit::.el',

�( 2~ )

, .fi

's c01'respondant dl' consulat à Ret/out-Kalé, rn/eut en" sUJct 'ança&lt; ,
. ' .
, ' /p. /ettl'C dont ci-joint ['p:x:lr{l/t, JE ~'ELEVAI PLUS AUCUN
: ;~~TE SUI\. LA II.ÉALlTÉ DE L'EXPEDITION, et alO"S j'écrivis
~ aux agens de la compagnie une lettre en date du '9/3 , octobre,
» qui ne se trouve nulle ment en conlradictiOI) avec celle écrite'
» II M, Challaye , celle-ci e:x:primrmt mes doutes, et la seconde /'endant
» compte des l'enseignemens que j'ai pris, Mais dans cette lettre ,
, messieurs, je ne leur dissimule pas, que pal' le résultat de /.ollt
» ce qui tiellt au comme/'ce illterwpe, loin que les r egistres publics,
~, ou aucun manifeste puissent prouver le chargement, le navire
» est il/scrit, au contraire, comme parti à vide, » J 'ajoute ." de
» tout ce qui précède il est facile de conclure, elc, ( Copie de ce
» passage de la lettl:e auX assureurs ), »
Il a envoyé l'interrogat de l\'lilliot et toutes les pièces au ministère
francais,
Il ' vient d'envoyer aussi son ch ancel ier il I1.edout-Kalé; à son retour
il pourra, peut-être, faire passer de nouveaux renseignemens,
Il termine en ces tel'mes : " J 'omets de vous dire, que M1\1, Char» bounel , frères dans leur lett.re ci-d essus mentionnée, me mandent
" qu'ils vont régler le compte de Milliot qui a chargé de bonne
» foi, Mais ils ajoutent, qu'ayant assur é aussi pour l'armateur , ils
» ont besoiu d' un certificat d'expédition à vide, Il me semble étonnant
» que, ces messieurs, connaissant l'armateur, supposent alyou/'d'hlli
" que le bâtime nt ,':a pas ex isté, Leur l ettre est d'ailleurs si posi» tive sur leur satisfaction à l'égard des renseignemens, &lt;I ue je leur
» ai transmis, et ils me répètent, en termes si précis, que !II,
" MiHiot n'a plus rien à justifier pOUl' être payé, &lt;Iue je ne puis
» concevoir ce ,:ui a déterm iné si peu après l'envoi de leur lettre,
" le refus de vous rembourscr, »
La lettre de Scheweitzer, jointe à I~ précédente, et écrite de
II.eJout-Kalé a'u consul Gamba, le 3/,5 octobre 1828, est ainsi
conçuc,
" Le nayirc du capitaine Demoro est arrivé à RedoUIrKnlé de

( 23 )
" Constantinople, vers le mois d'août de l'an demier ( [8 27), avec
* d,,'e,'ses marchandises appartenant à des juifs, et des arméniens
~ de Kotaïs o u d'Alkolthika, et s'il est porté le tl'oisiellle des bâ- '
" tim
',;tat d es a rr1\?uges
.
. ens, arl'ivés
. . au , mois de l'uill et , su,'
. .·l.
que
~ JC, VOliS a, remIs . l,an derni e~·,. c'est que les mauvais temps em* pecbant quelquefOIS les cap,tames des navires de venir à terre
» l'0u~' p~'és~nte,r leu~s papiers ala quarantaine, comme, par exemple,
" ceIUl-c" Je l,a, fait figurer sur l'é tat, au mois d e juillet , époque
" de son aJ'l'IVee, au h eu du mois d'aollt, époCJue à laqu elle if a ,
" s~ns doute, pu remettre ses papiers, "
M, Scheweitze'r ajoute : " qu'après le débarquement des marchan" dises, ce bâtiment
fut n olisé
ici pOli\'
1
.
r' le retour', ma'15 'In ,un CllarIl lJe~nent de ~uLVr~s, l'ouges CIL puilL et d'autres marchandises qu'on
» [U! destl.llmt, " elant pas encore arr';"e'
de l",
' . ' sw' cette
".
1 1tcrlew
li place," il fut se, T'ptirer dans la rade de Soukomkolé , d'où il ,'e» to~rna au mois de septembre suiva/lt, pour prendre ce cha/'gement
" qUI étaIt awrs arrivé; enfin qu'il mit à la voile, le 2 octobre de
» l'an demier, flvec ses expéditions pour C O/lstalllinople, "
M. Gamba ajoute de sa propre main »Si dans les états de na~ v.gatlOn, comme dans celui de 1827, la plupart des Iloms des
~ navll'es et, des c~pitailL,es Ile sont pas portés, c'est CJue M, Sche» weitzer n oht ena. t , 'I" a,' ec 1a p1liS grande difficulté, les rensei~ gnemens qu'il sollicitait. »

Lettre de M, Gamha dn , 6/ 28 mai 18~9 il M: Ch:\l'bonnel
Il '
,
.
~
•
repond a leurs l ettres des ~2 fé"rier, 20 et 24 mars,
~ "ù Il a ,lifféré jus'!"'a ce j OIlI', pa.'ce qll'il lui répu!!nait d'entrel'
~~'Il 'd'ans d es d etaI
' î s. SUI' les _
v
Illc ulpations inconvénantes,
que leurs
», .efensellrs
se sont pc..mIses
'
'
,.
ail sUj'etd e l a pretendue
contradiction
» 'I" Ils ont r e connu entre 1a cOl'l'eS]lond ance de l' nh
d '
l' S' P "
al as~a e a
amtetel'sbour"
cl
1
d'Od
1
"T '
" , li COIlSU
essa , e 'agent consulaire de
» angarog et ma lettl'e du 3, octobre,»
Le consul en donne ensuiLe la naLUI'elle explication..

a

�( 24 )

( 25 )

l'extrait de l'état d la navi galion du
1
II Clln {Oute
Il
l '
&lt; Olvellt forII ,lit ' " San,; at Kale, et Ill ,', Iclll'C il M, Ch a aye
,
~ J)ort de lledol11 )Co
1 l , ,.tleric ct je' con vi ns &lt;ru e je l'ai P:l.l'n (e lat ..
,
. .
~ tilier volre sa' l '
te le lIom dit capl ttl/lle Demoro et
"
1/0 1/
pa,.ce 'II
" ta!!é IIlO,-lUellle ,
"
v
,
ji{;" ,.ll1t pas SW' l'élat ( puisque M . S clteweit:.c,'
),
" l, arec qu e passé le l/1ois de juillet,
" de son "alll/'e /le
,
·lé auCU" , lIt :1 1
.
l '
,
" IL Cil a pOl
"
"
t
que
vous
lIl'aI/
I/OI/
Cle:.
cc
ltL CIt questlOlI,
f/tut Ifl SC/lt, ('
li Tlul Tlt1vw e /1 C
1.
J e [)art.neais ce o upcon , parce qll~
,( ell oclou,.e ,
. '0
'
"
" comme pm 1
•
cuse attention de 1Ie jfllllttl S pa,.kr
~ l'lt t avait eu une sOl;;n
.
"
.
» 1 "'10,
, et qu ' lï ,n e l)al'ai ssa it ,ainslquav.
ous,,
mes ,cul'S,
édltlOTI
" de cetle exp
•J
l'
ns CIlie p ersonne en eut connaissance,
IIi 'l
'ell e eut eu leu sa
,
li di CI e qu ,
' II '
e'tait absent âl.l mo ment ou me parvenail
,
''' , ' ,
'enfin 1 MI lOt
li et qll
.1
9 ao':,t, Auss i , m essieurs, J eCl'lva, a
, 1 votre' .leltre uu
:1
» cop,e (e
1 . (Ju e J" étais enco re ...iùuit aux con.
le 7/ ' 9 octOll e,
Cl li
» M,
la are, ,
'
ll hi l!n il étai t ' l/op ol'tant de ne pas
,
, ((u e le con ce va l CO I
"
Il lecture "
bl
s'il s'cn tro ll ait j (lUa cet effel ,
,
,
er l'éve.! au coupa es ,
d
» , on ,n '
ne "l'and e Cli' ,C on ''p ecti on ', cal' , assu l'cmcnl Je ne
•

J

lan u'rus a,'ec u
0
"
.
•
.
1
1pouvais
0
,
'
bl" le 31 octolll'c, ce qu e ) avais ccnt e '9 i
avo ir ou le,
',1 '

Il

, '" ,
' d
. umer q u'o n ellt pli consluerer comme
maIs JetaIs lOI n e pres
",' , ,
» une contraùl"ctlOn , f alte
' en fa,'ell,. .l'un acc u"e, ce &lt;l ue J ecrlvat!
Il
"
,
'
,
s dans Je d oute et Je sour~on , et
li JOI'sque J'eta,s 1 :unSI que vou ,
:1 l 'U' d
',
'
\
'
.
,'
e
lorsq
u'ayant
fa
il
veoir
~ ,
1 lot evanl
" ce que J al ( LI eCllr "
• '
, ï eût ré ond u aux di ve l'ses IIlI es ti on ~, que vous m aVlC!
~
~ ~ .II ' at esser et qll: il ",'eLl! lait en suite confide ntiellement
» c a. ge e UI
"
, a FRAUDULEUSE
" l'Iâsto/'ique entier de tout ce qUL temut a S

1Il:1

expédition ,
"
le dil~
» Convaincu alO/'s que l'expédition avait eu lieu , tant P;~RRES"{ Milliot que par L'ASSER T ION DE MO
» de ,.r ,
,
É
"
a lettre
PON D ANT DE REDOUT - KA L ' , j'ai .Ill VOus ecrlre m,
"" du 3, octobre par laq uelle
' , en VOLtS rencwnt
,camp te de /lUi' COll-t
' 1
de tout ce, qUI 'lIen1
Il victiolt morale J j'ajoutai , que par rcsu tat
O
' (lue d es reg 'lst re s publiCS plllSse
" au commerce interlope, l om
, 'd '
"it,IIlsc nt
, corn me ) al'II fi U
e,
" prouver le chargement , le naV ,lf'e eta
' cons tance 1I0U\'c e'
"or inscl'i t à viùe ou rrnJme Mn pol"lé 1 ( cu'
l
,

Il

"

, qll i m'étonn e ali tant q ue VO li S) j c'est ahsôlum en t la même cbose
~ p ar le fait ; puisque l'un et l'mLt,.e ù!fi,.ment le cha"gf&gt;mellt "
" C e.t i, cau e de cette ci"constance de l'impossibilité où s'était
" mis }J!, }J{iUiQt , de donner des p,.euves positi~es de son chargement J
/) SA1YS S 'E XP OS ER AU E ACCUS LITIO
A USSI D AN" CE R EUSE PEU T-ÊTRE Q UE CELlE A LAQUE LLE IL
" L UI IMP OR T A IT DE SE SO USTRAIRE , q ue j'ai ter,uin é
/) ma leure , en vo us eng"geant à vo us entendre av ec les ass urés ,
" pOUl' envoyer ici o u il Saint-Pétel'sbourg , nn h o mm e in vesti de
" la conr. ance d es deux pa"ties, p our r ég lCl' un e affaire co uve,' le
/) d'obsc uI'ités, et entourées de considéJoatiol1S ct commullicatiOIlS COll/) jiclellticlles, san s valLs ,.ien di,.e sur la mo,.a!ite' de l'expéditeu,. ,
/) Je me :s uis bom é il ajoutel' q" e p "éc isérn ent parce &lt;jn'i1 s'éta it
" mis ù ans un e situali nn l.. lI e, qu'en cas de perte de b{lümeltt et
» de difficultés pou,. le ,.e11l ûo",.scme1lt de la somme assu,.ée, il était
/) b ors d'état de fo u,'ni ,' la P" C'''I'C légale .lu cba" ge ,nent , par ccl a
" même il ne pouva it êtrc sou pço nn é .le barattcri e j car le Pl'e mi er
1) soin d'un co up abl e, d an
lin c,'ime prémédité J c'es t de combiner
l ) d'avan e ses moyens .le jusl i(; ca ti on,

Il el, t donc été à

ouh ai lcr 'l ue vos conseils J ayant lu ma
" Jeltre avec p lus ù'aUellli on , et vous J 1:'\1" vous form ant
» de mon caractère , l'op in ion qu e je p ense mériter , vous vo us
» fu ss iez p é.-S l1 adés q ue je ne crai gnais jamais la publicité d e 1I1a
» cOITesp ond ance, et q ue si j'ai pu désirer qu'on év itât , d ans
» cette affai,'e, l'éclat d'une p,'océdl1re , c'est que cet éclat n'éùlie
» pas Slin s 1 C ONYÉ' lE T pOli,. les iute',.ifts des pa,.ties ,
1) Qu oi qu 'il en so it,
fll alg,'é l'arres tatalion mom entanée , d e M,
" Mi lli ot , bi en qu'il so il Sllr la su,'veill all ce .le la p olice, et q ue
Il je me so is oppo é d cm ièt-ernen t , ce qu'on n'ignore p o int ici , il
" un voyage clu'il se p,'or osa it d e faire d ans le p ays; il j ouit cel) pendaTlt cl'w , plein c,.etlit et de la confiance de plusieu,.s capitalistes ,
» et dans et 'tat , je ne p ouvai s faire aucu ne sa isie, sa ns en
" avoir reçu l'ord,'c d u go uvel'nemen l français J ou y avoir été
" autOrisé par M~l. TI ) -d c-Latour.
1)

4

,
..

�( 27 ) ,
( 26 )
,
cl sous serI/Witt aux questions que nous
hl
Milliot
[\
rcpon
LI
" l a d"!cte ma l eUre
» "
"
ce sens il ft pit d'tI'e qU!
l i :1rons u(lress ees , ell
.
.
~ LI '
é dicte Çfl rél'0llsr alL }tLge IIlstructeur'.
omllle tout accUS
.
.
'
' ,
C
,
II'Ie 'sieul's
Je
n'al. .
lamaIS
cessse' d
e l'epetet'
» En me resumant ,
~
,
'.
T
'U'
e pOlwflnt
dans ce 71wmC/lt &gt; SA1\ S DE
, l\I Mi lOt que n
,
,
'
Il li
, ANGERS PO UR LUI , fow'IÛI' les prcILves LÉII GR.l1VES D
POSITIVES d,.! c/wrge11l Cllt, 1'1 n ' avatt' d' alLtrc
T
" GALES E
J
L atou/', ou S"1
al'er 110'{. B oX-ue) ne 1e
d
P
)) l'CSSOUI'CP.
e ayec
J
' f asse,
, dque ,d,
eux lin aJ'ran;;ement (lUI' l es satls
" pOUV:Ht , ep l enl e
,
"
.
.1
l 'Ls uI'aicnt pCILt étre ft S ell tendre avec vous, s,
» et pOw' c'IILe , a
, , "
"
'de~ , envOl'cr 'CL
ILn homme mtelligellt LlwestL
de la
» VO liS 'VOLIS deCI .. (L
J
.
,
•.
,
· l'
padies et q,Li parviendratt a ev,ter un proces ,
)) confiance de s (, eUX ,
. ,.
.
.
.l
"
t necessail'ellLent aux /II/er ets fran caLs , S1l1' "n
» dont [ et: al lILLu'aL
~
,
•
dOl,t à la /Jaix votre port pourra r ccoltllnttl'e
)) m,a,.c1te 1l0lWeaLL ~
,
)) fim.portallce. Il
,
d
5
Le Cousul ajoute : que 1\1 . Schewelzer.' (lans sa lettl'e u 3 / 1 oc'd'que le bâtiment du capllalne Demol'o, comme a)' 311 t
lO b re l 8 2 8 , 111 1
•
' d
1 mer noire un e ri che cargaison en su.cre&gt; "/ULIII,
apporte ans a
,
, .
.
~
portes et objets mallLLfactw'es, I NDEPENDA:\fM.ENT DU SEL.

"
d / 25 lmn

1

8

29,

Allt)'e lettre ,le _1. Gam ha à MM Charbonnel,

Il répo\1l1 il une nouyelle lettre du 27 avril.
Sa précédente a été 'Par lui eny oyée o\lvel'le il. l'auwassade~r
f" ancais il Saint-Pétersbourg , qui a d ll r envoyer au ministre. « Amsl,
,,' dit- il , j'ai pu metlre les a\&gt;torités frall ça.ises au courant de ce
'/ que j c pouvais écrire SW' UILC a(fail'e qui , comme j e lL'ai cessé
" de le répèter, c:ri ge des cOllu"wûcatio/ts cOIifidelltielles.
~ Dans lout ceci&gt; le plus étran ge, c'est q\le malgré les pour·
luite dont J'expéditeur a été l'ohj et, il conlinue de jou ir il Tiflis
de heau coup de crédit et de la co nfian ce des plu ; ri ches arméniens. Il
Cela offre plus de garantie il M}!. Boy - de - Latour, 'l"e des
poursuites judiciaires.
" Cette réflexion, mess ieurs,

'l'OUS

de-Latour, que dans cetle mal heureuse affaire, dont j e n' avais
aUCUIL soupçon avant d'avoir reçu votre lfttre du 29 août, j'a i fait
tout ce qui était Jl ossib le, pour éviter un éclat qui pourrait ,,' dtre
pas plus utile aux assureurs qu' au.x assu.rés.
" Veuillez COlllm uniqu er ma lett)'e il. MM. Boy"de-Latour et les
assurer &lt;Ine je n'ai cessé de dire il M. Milliot, que du moment que
les assureurs exigeaient des titres et des pièces qu:il est hors d'état,
OU QU'IL CRAINDRAIT DE LEUR FOURNIR, dès lors, il ne
llOllyait mieux faire qne de se mettre en situa tion de satisfaire ces
messieurs, au suj et de leur créance. »

N." 3.

PIÈCES PRODUITES DEPUlS L'APPEL 'et communiquées pal' lU. le PrOCl/reur général, qui les a reçues du
ministère.
C'est 1.0 un RAPPORT Slll' celte {if.faire, fait pal' M. Gamba au
ministère fran çais, le 15 j anvier 1829.
Il anal}se la corresponJauce cie MM. Boy-de-Latour ayec luj,
qui lui rendaient compte du procès et des all éga tions en justice
des assureurs, ct lui demandaient des renseiguemens.
Il analyse sa réponse, il dît : « Je les clIgage à ne pas préci» piter leur démarche dans une affaire susceptible de transaction
~ entre les assureurs et les assurés, du moment qILe les premiers
» exigent des pièces que l'expéditeur est hors .fiétat de leurfouI'nil' ,

»NON PARCE QUE L'EXPÉDITION N'A PAS ETÉ
» RÉELLE, mais parce qu'étant de contrebande, elle n'" pit
» être faite régulièreme nt. »
Lettre du 22 fév rier / 6 mars, de M. Gamba au ID inistre d es
affaires étrangères en FI'a nce.
Il lui enyoi toutes les pi èces d e cette affaire dont il fait l'énumération, après quoi il ajoute: « Je désire sincèrement autant

prouvera , ainsi &lt;Iu'à MlI1. Boy'

\

�( 29 )

( 28 )
, "
d
f,'un cais (M, Milliot ) , que da.ns celui de
l' Interet e ce
,
,
'
~'i
d
~ ans
'1 parvienne a :Ippulser Ml&gt; , Boy-de-Latour,
t .• commerce, qu 1
.
'
~ /l0 le
" e c les assureurs qUI pourraIent refuser
. . une lransac tIOn av
.\
'1 ' 1
.
• J'a,
. e n'a)'ant pas de pleces ega es, lllalS qu i
le payement , COlu m
N'ONT ASSU '
»
d ' s J"en suis convai/lcu,
RE QUE
» cependant , l' mol/L.
,
'
.
NE CARGAISON REELLE, chose q" un JO"I' &gt; Je pense,
» ~~RJ1l~liot sera à même de pl'o /we/', CE QU'IL NE POURRAIT
: sÂl~s DO UTE FAIRE A PRÉSENT SANS DANGER, »
Gamba au ministl'e, du 18 / 30 mai , 829,
Autt'c 1ettre de ~l '
, f .
elle I)ar lui écrite aux assureurs, dans laquell e
11 llll 31t passer C
. .
..
,
"1 ' ,
pas de contradI ctI on entre ses premIeres et
Il J'l'ouve qUI n) a •
.
' ,
' et 1'1 a)' oute: " J e n'ai cesse au surplus de sollI CIter
l
secon d es eUI es
.
'
"
té 'essées d'envoyer ici un homme lIlVestl de leur
~ l cs .p ~.\rtl es ln l
,
.
' .
.
r
t elle
parce
que
Je
le
l'epete,
cette
affa,re
est
:i conuan ce mu u
,
d celles dO/lt Olt doi t évitel' l'éclat de la publicite',
» ce
_
1 1.ct na"tlre e
~ AUTANT PAR DES CONSIDÉRATIONS PUBLIQUES, que par
h

des considératio1lS privées. )}

Lettre de M, Gamba à la compag11le générale d'assurances à
Paris, qu'il croyait illleressée à l'affaire,
Il lui envoit une nouvel1e leure pour J\1;.\L Charbonnel, avec
lll'ière de la leur faire passer, il leu l' dit : «. Je d és ire qu'elle
» puisse vous déterminer à envoyer de sUite a TIflIs un . homme
&gt;l inteHi nent
" , investi de votre confiance, et q"' , apres avOU',
» recueilli /es aveux cOllficle lltiels&gt; el les /'enseigneme/t s p/'opres a
» éclaircir l'obscurité dont est enco/'e enveloppée l'expidition dl,
» 1lavi/'e le Saillt Nicolo , capitaine Demoro, puisse, à son retour , VOLtS
» faire son l'appo/'t , et vous pl'ouve/' que ce n'est pas légèl'ement
» que j e ,'este convaincu de la réalité du chal'gement expldié de
» Redout-Kalé pour Mm'seille , pal' le sieul' llJiUiot, »
octobre 1829 , lettre ci-dessus énoncée de M. Gamba à
Charbonnel.
1 0/22

Il répond il. leurs lettres des 8, 9, 24 et 29 aO~lt , « Je regrette
» beaucoup, dit-il , de me tl'ouver dans l'impossibil ité d e vous
» donner PAR CORRESPONDANCE, toutes les explications que
" vous me demandez. "
« Dans la longue série dcs qu estions que vous m'adressez, s'il
~ en est qu elqu es-unes auxquelles le sieur Milli ot soit en ét:)t de
» répondre , telles que celles relatives à l'achat d es. tabacs, des
» cerfs, des soies , il n'en est pas de même de celles qui ont tl'ait
~ aux cuivres, aux t/'an spo/'ts des mo.l'chandi ses&gt; aux per sonnes
~ qui les Ollt pesées et embarquées,. sur toutes ces choses&gt; le sieur
~ ftfillio t lie peut ou n'ose fo ul'lIil' aucune pièce llgale, aucune
" pl'euve Pos/t,pe, A CAUSE DES DANGEltS QUI E N ItÉSUL» TE ILI\IENT POUR LUI,»
Le consul analyse ensu ite toutes les circonstances que les assurelll's relèvent, et qui se trouvaient dans les lettres d e Charbonnel,
pour étahlir que le chargement n'a pas eu li eu, et il ajoute:
« Cependant , messieurs, malgl'é cette r éunion de circonstances qui
sembl e infirmer le chargement , malgré les nombreuses obj ec tions,
CIue VOliS avez faites vous-mêmes et qu e j'ai examiuées avec toute l'attention qu'elles méritent , si VOltS aviez 1 eçn ainsi que moi les aveux
confidentiels, qui m'ont étéfaits; SI VOUS AVIEZ RECUEILLI TOUS
LES RENSEIGNE MENS QUE J 'AI OBTENUS; si vous aviez pu .
enlend,.e 111. S cheweitzel' qui était SW' les lieux au nwme lLt même
de fexpédition, TOUT EN CONDAMNANT AINSI QUE MOI LA
NATURE ILLICITE DE L'EXPÉDITION, vOltS l'esteriez également
COli vaincus que JIll. Milliot n'est pas coupable des crimes de faux
et de barattel'ie dont vous prétendiez l'accuser, et que /: expédition
a été l'éellement faite, telle que le portent le connaissement et la
j àctuT'e. )}

.

Il aJ'oute que SI
"1 y avaIt
. b
'
. •etl'e que d e
arattel'le,
ce ne pourr:l1t
la part
'
. presente
"
. du capI' tame
qUI. se se l'alt
sous lin nom propre
et un noIU de navire supp osés,
S'ils perdent leur procés, comme le lew' fait pressenti,. leul' lettre
d~, 29 août, il les engugc de nouveau, en cas d'appel de leur part,
denvoyer sur-le-champ un homme de confiance à TiLlis. « Il

•

�( 30 )

" ,

, ,aie tous les rcnscignemcn s que j aL obtelllts,
, lol's en Geol "
'
,
,
d
/'ecueillel'{ut a
'
l,r;rrail'e
vous meW 'rllt lt mellLe e
(':II'
)
. toule ce t,te
ct SOT/. l'apport S /II . ' LES OBLIGATIONS des ltssw 'ew's sont susj u aer si les drOi IS E r
,
o ,
d , dlijilcatlo/l S, »
,
,
cepllùles , e mO
I 't ,one SUI' l'appel , en cas de beSOin Itn

' 1 i (lu'un al' )1 ' ' '0
Tout cc1a , ail s i l" ' cri[&gt; tion en faux et autres mesures '
, 1 conve ll ab e qll e IIIS
paraIt p li S
'II '1 e !' l'o!,osent d e se livrer, « et que VOllS
'n
' auxque es 1 S s
le' d' )
d e rl,," eUl .
" Al S chc wcitzel' , homme p lit
101/IIelll' ,
l
étendl'e
conti
e
'
d
'
l
'
vOll r .
l ' personn e Ulle fausse ec al'atlOT/.,
»
,
bIc de ' 0 /1 /I CI' a
et If/ capa
, ' t a' TiHis au co mm erce fran çais,
' 1 d' illeurs nll1ra l
Un te l cc at a
l "
, M 'lliot offre d' acquitter les frais de
~ 1'a 'oute que e SteUl
1
-,
v0.rage

'1 de la pel'sonne que vous enVel'1'LeZ,»
lettre de M, de M Ol'temart au ministre,

16 / 28 décembre 1829,
,
., de cette l ettre dev ient si"oi"
Combien d'après tout ce qu, prece ,
, "
1
fi cative et deClSl ve ,
tr ouve r un sens bien plus chir (IU'à
E n la relisant , on va Jui
la }, rem ière lecture.
,
Il
,
t'ouver la preuve p os ilive de l' exp éditIOn, que e qne
0 n va Y I
, l' '
, 1 f d . l'e'''ar(l
du "o
uverne ment russe, qUi ait accom-t
SOl t a fUU e a
1:)
1:)
. f
de qe i ne ' saurait
être illi cite en France par l'appol'
p agn ee, l'au
cà la validité de notre contrat d'assuran ce,
"
..
Ies
premieres
auto/
On va y trouver surtou t , l a pl'euve, 'lue
'
. . ltéS
,
11 ' , ant ete pasd
a'VS ayant trempé dans cetle fraude, et ce e-ci n ay
u p" ,
. '
le
( ' ation elles sont
,ible n'ayant pu se connaltre, qu avec ur par LCLp
,
'd' ,
,
,
"
, d' l ui qu e l'expe Ilion
essentiellement intéressées , a so utenu' aUj our 1 ,
1
' d ues attestatIOns
'
le constatant, ,
n'a pas eu lieu et à donuer de pl'eten
l'Suites exercees
« En rendant com pte à votre exceIl euce d es p ou
'Il'
,
11
1
tre
l
e
sieur
MI
par la maison Boy-de-Latoue de Maesel e j , con
, lOt,
le
SU)' et du Roi établi à Tiflis, je manifestais le désir, d'apres s
1
v œux qui m' étaient exprimés par M , le cne
va l'le I" Gamba ) que
,
"
1
'hl
d
J'"
•
t
du
con.
merce
cette affaire se terminât a 'aml a e ans lUtere
"
" r
t de la SItuatIon
li
fl'ancais; cependant vo tre ex ce ence en m IUlorman
, '
, me f'
(le ce malh eureux proces,
ait l'h onneur ùe m ajouter,,
actuelle
"
", ' sem bleral't pre.;
u:"
que dans son oplUlOn
, 1'l UA'
el able de le vOir

•

( 31 )
écail'ci complétement , et qu'ell e n e saurait comprendre en quoi
notre co mm erce p ounait ê tre iutéressé à ce 'lue n OllS j etion s un
" oile SUl' la connivence d'un sujet clu R oi , A VEC L ES AGEN S
I N F IDÈ L ES DE L ' A D/ IUN I S T RATIO N R USSE, "

" TeUe ,sera it mon opini on , Prince , et je p artagerais en
tout point les vues nobles et généreuses d e votl'e excellence ,
si les rela tions co mme,'c iales étaieat établies dans les p rov inces
Il'anscaucasienne S , sur les h ases solides qui leur se,'vent d e gm':mtie
dans ùes états plus civilisés, T el n'est malheurell se ment p oint l'état
des choses , et les conn aissances locales que j'ai acqui ses p endant
Ill on séjour en Ru ss ie , m'ont forcé d'envisager la qu esti on so us
Ull poifl t lle vue di fférent, En
effet, Prince, au d elà du Ca u- ,
case, l'action des lois est à p eine sensible; d ans ces p rovI nces
exeenll'itiques, si éloigllées des yeux du sou ve ,'ain, un p ouvoIr ,
p OU l' aInSI d ire, a,'bitra i,'e et sans c'olltrôle, rep ose entre les
mains des agens de l'administra tion locale , et c'est d'eux que
dépendent les intérêts, et j usqll'à l'ex istence même de n os re,latioos commerciales avec la Geo rgie, L es indisposer contre nou s
mettallt au gra nd j our' les tu"pitucles clans lesquelles ils n'ont pas
cI'uint de prendre part , et en appela ltt la sé~érité des lois sur k U/ ,
complice qui , pour éviter les peines sévères portées clans n os cocles
contl'e la baratteT'ie, aimer aient mieu x découvrir a lor s la vérité tolite
entière, et révéler aient l'or igine ele ces expéditions interlopes , E NCIL

TREPRISES A L'I NSTIGATION PEUT - ÊTRE ET DANS LE
BUT DE SATISF M RE LA CUPIDITÉ DEs AGE~S RUSSES ,
CE SERAIT S'EXPOSER DE LEUR PA RT A UNE VENGEANCE
CERTAINE , et 'p ortel' un coup fun este à l'existence commerciale
de malsons di gnes d'es time et in capabl es de d écréditer leu,' honneur
commercial , PAR. DES EXPÉDITIONS DU GENRE DE CELLE
DONT S'EST CHARGÉ LE SIEUR MILLIOT, Il arriverait de là 1
(Jue la peine d'un délit , dont on n e p ourrait atteind,'e les autenrs,
èn frappant leurs comp lices , in excusahles, il est vrai , tomberait
in évitab lement SUl' la masse entiè,'e de nos' compatriotes, L'admi,
nistraÜon subalterne p our pr~"enil' le l'etour d'inv estigations au ssi

�( 32 )

( 33

"
tl-êtT'e pOllr [a compromet/I'e elle-même Gupl'ès
lijùu/'aJcnl P!1 l
severes, l'
,
réuni ra it dalls un b ut coupable, et tl'ouv e,'ait
' fal'II lb
' 1es
de 50/1 so/,,'erGIIIl , se
' d la" sée it so n action , l es moyens III
alls
l'immense
alll.U e, ~ 1::;
.
•
.
d
'
n
d.
"
,
hl
nt le p avtll on. fran ça is e ces pm a"cs. Ce
cl b l nlr 1l' l'eVOC3 e m e
e ru.
'd' la lt plllS à cl'oindre, que cl opl'es les l'apports
ré, ,,ltat se!'a,t au 1 LE DJ;' LlT DONT LE SIEUR 1I1lLLIOT
,
SOllt pa!'velllls,
~
,
Ê
ql" me
COUPABLE N'ÉTAI T POINT IGNOR.E M '.ME
S'EST HE TOIUpAUX FOl~CT~ONNAIRES DE L A GEORGIE , et
DES PJUNC . "
, l'
1
,
1 t lit nenre auxqu ell es donn era,t ,eu a mal(l ,,'aux vexa t,ons (e 0
"
, , d '
des a"ell S subaLtel'nes, se )Olll l'aIt encore
'
"
,
veiLlance et 1a h a me
'
..
t
de
no
tre
comm
erce,
L
A
VENGEANCE
ET
1
pou r 1e (etlllllen
.
1
, "
lÉ DE L'AUTORITÉ SANS CO ' 'rROLE , QUI INTERL ll~ IMITQUI DÉCIDE ET QUI J UGE EN DE RNIER REBSORT. »
'
' d
' d
PRETE,
croIs eVO
lr a l'esser
" e l es eXl,li
» Telles sont ) P !lnc,
, cations qu e )e"
,
"
e
le
développement
n
ecessau'e
,d
e
l
opullon
à \ otre exceIIence, COlTlIn
' prece
. 'd emm en t e' 1u ise • J 'ose cro ire qu'elles feront quelqlle
que ,j'avaIs
l, mpress 'Ion snI' l' esprl' t de vo tre c"cel lence, et qu e ,d'ans tous
'" les
cas, ell es suffiront pour justifi e,' il ses ye ux, l e desu' q~, e ] al' alS
.'
1'"IIltel,'e t des rel ati ons commerc,ales,
d ont 1eX Istence
expl'l,me' uans
,
'
1

\

J

'

est si précaire auj ourd'hui , et qu i pourraient cep endant un lour
acqué,'ir une grande imp ortance , "
ATTESTATION DE DIVERS HAJ3ITANS DE REDOUT-KALÉ,

. ' t de Tiflis
» A la requête de M. Anto ine ~1
,, ''lrlOt) n egOClan
, , '
n ous sonssinnés, h abiLans il Redou l-Kalé , déclarons qu e l e cap,tame
" ro commandant le b l'IC'
' k 1e S'
Nicolas Demo
amt - N '' co1aS , SOII S
p avillon russe, ~st arr ivé SU l' notre r ade, venant de Constantinople
daos le co uran t d'ao l\ t , 827, ch argé en p artie d e diverses marchandises app ar tenant il des march ands h ébreux de la VIlle de
Kotaïs ou d'Akoethik a) qu'il a co n s i ~nées ici. "
, '
» No us cléclarons et attesto ns en outl'e qu e le même caplta,ne
a ch al'né sur son nav i,'e ici d ifférenles march andises d ans le courant
,,
~
j'
de septembre, telles q ue bois de no)'er ) cire) cor nes de cet' S ,
mo/'ceaUX

5

morceaux ou pains de cuivre , soies, peaux de bœufs sèches) tabacs.
Et qll!eùfi n il a mis à la voile de cette r ade , le 2 octobre, vie ux
style , de la même année , p our suivre sa des tination, En foi d e
qu oi, nous avons d éli vré ) audit sieur Mill iot, la présente attestati on
pour valoi,' , en cas d e beso in, Reçlout-Kalé , le 3 octobre 1828 ,
Signés Sch eweitzer, Gi acomo Pandolfo et en langue géorgienne ,
Stépan Charvachidzé et Nakilzlachidzé. »
Suit la légalisation p ar le consul Gamba , d e la signatu,'e de
Scheweitzel', snjet français.
L'attestati on p ar le ch anceli e,', q" e ce certificat est une exp éditi on
dont l'ori ginal es t res té dép osé en cb ancellerie,
Enfin , la légal isation p ar le consul , de la signatu r e du chancelier .

13 décembre , 828, lettre J e' Cha,'h onnel à Gamba, en r ép onse
à la l'r p.mi ère, p al' laq ue ll e le consul leur affirmait la r éalité de
J'expéditio n.
Accusé de récepti on .
J)
Nous voyons avec plaisil', qu e tous les b r uits qu'on avait fait
courir sur son co mpte ( M ill iot » sont dénu és de toute esp èce de
fondement, el qll e cette maison , a il contrai,'e, jouit d 'un pl ein créd it ,
&lt;Jui n'a jamais été altéré, ce qui dissipe pleinement tous les doutes
et tolites les craintes que l'on pouvait avoir conçues S Ul' son compte, »
» Nous r emarqu on s également avec plaisir, Far tous les détails
dans lesqu els vo us avez bien voulu entre.', &lt;fu e si quelq ue doute
(le fraude p ouvait planer Sur qu elqu' un , ce ne serait j amais que
Sur le capitaine Demoro, qui aurait pu vendre ses march and ises
en route, et se fai l'e ensuite p iller par les grecs, ou p artager le
butin avec eux, Ma is tout cela est' étranger à li!. Milliot, qui a
c,,(jr~é de b01~ne .(oi, ce qui est pOI:Jé sur le con naissement el qui
VA ETRE REGLE. »
Plus bas, il dit , » qu.e 1I1illiot /l 'a plus rien à j ustifler, son connaissement q"'o" nOItS a, d.l'puis, commun iqué Cn or igillal , e'tnllt tout
ce qu'il faut pattI' Son règlem.ent. il

5

-

�(. 35 )

( 34 )

1 co/'ps du navire à été assUl'é pal' CUl(
. te e n ~n lte , (pt e e
l' '
,
Il a) OU
" '1
b ' 1 d:nn certirlcat, constatant epoque a
'JI ' et (1'" a , esoll "
,
a :l1nrs c1 e,
'de ( selon l es re"lstres
) de Redout./l e cC navi,'e seraIt partI ft VI
"
'
1aCJ ue
Kalé pOUl' Marse ille,
d M, Gamb a à 1\1:11. Boy-de-Latour.
8/2 0 ma/'s 1829, Iettre e
, '
' , 1- de celle du 23 feHlel,/6 mars.
d
n conru'me ces etaI "' n'est I)as même lJOrté SUI' l es registres
'
de
Il ajoul e, (lue le nav lI e"
'
Redout-Kalé, co mme partI a vIde. , ,
'
. ;, '
,
Q' " 1 en soit II lIn p ol'te a tous les lIltelesses
Et il dIt :» UOI qu 1
,
,
,
,
' - 'd ',' pu/;li~7'teS ,'ous pUIss Iez, de bon accord,
U'aIL lieu de pu,' Olll.es
,
,
'
•
q
' (lu el(lu' un sur les lI eux, qlll p ourra etre
avec les assureurs; envoyel
.
a
~ UN '
,
,
d
ute les cil 'constances , qu, ont accompa"l1e
C
nllS au COU I an t e ta
s
.
-';;XPÉDr1:ION DE FIDEICOMMIS , dont un homme qu, se respecte

ne

Sc

serait pas chargé. »

Extrait d'une lettre de JJlilliot.
' 'd

,

" ;01, ,

h /5

•" 0,'0 "

u Gv tOlbre.

"elllellt l'ecU messieurs, votre lettre du 18 septembre ,
. ,
1
1 d M le ch evalier G amba. Elle me porte a
passee par e cana e - .
,
Il d gain de cause que les assureurs ont obtenu
focheuse D OU ve e u
'
dans l'affaire du Saint- Nicolo, capitaiue Demoro.
,
.
's constater par des documens tels qu on les eXIge,
"
.
" S 1 le )lo u v a ! '
,
'al " d e mon expédition l es assureurs n'aur aient certamement
,
,
' ù
l a l'e lte
as obtenu "ain de cause, et ils n'y sont parvenus qu'à l'appUI e
"
.. ,
é
parla
Pcelte malheure1\se
insuffisance de ma paI't, ongmee m me
)) J al ernl el'
,
1

nature de /: affail'e. »

N.O IV.
Plêces constatant le chargement.

-0TRADUCTION

..

,

Charto-partic.

Il

nE

L ' ITJLiE N.

Cejourd'hui, 15 septembre (8. 5.) 1827, à R.edout-Kalé, M. Antoine

Milliot , d' une part, négociant à Ti!lis; d'autre part , M. le cap itaine Nicolas Demoro , commandant le bl'ick, marcb and ru sse ,
nomm é Saint-Nicolas, de la portée d'environ 5 000 kilo , mes ure
de Constantin ople , actu ellement ancré en ce POI't, ont sol ennellement déclaré et déclal'f' nt , savoir , le susdit capitaine Nicolas
Demoro, av oi;' nolisé et frété son snsdit bri ck à M. Antoin e
Milliot de Tiflis , qui a accepté l e nollsement d e ce navire pour
un voyage de ce POI't à celui de .Marseille, aux clauses et conditi ons sui,'antes, savoir :
» M.le ca pitain e Nicolas Demor o s'obli ge d'avo ir sondit b r ick b ien
étanché, en parfait état , propre il ent,'epl'endre le présent voyage ,
muni , gréé, é(IUi pé d e tout son n écessaire et p ourvu de tous ses
documens en b onn e forme, s'obli geruIt ledit capitaine de recevoir
en ce port de Redout-Kalé sOn entier ch argement , qu 'n fer a arrimer
sous co uverte d'un p arapet à l'autre, qui sera' co mposé en cui vl'e
rouge en pain , cire jaune et cuirs de b œ uf~ secs et so ie; enfin ,
tout en une seill e qllalit,é d e marchandi ses , ou bien porti on d'un e
ou d'autre marcb andise, co mm e il plaira au sieur affréteur jllsqu'à
son enti ère 'et juste poflé e, éxcep té les li eux r éser vés; ledit capit~ ine s'obli geant d'assis ter lui-m ême au p oids des march andises ou
de m'eUre quelqu'lm à Sa place, afrn de )louvoir signer affirmati ve ment les connaissemens rela ti fs au xdits chaq;emens.
» Le sieur Antoin e Milliot affr éteur , s'obli ge à fournir l'entier
chargement du navire, ainsi qu'il est stipulé ci-dessus; ledit capitaine s'obli ge, après avoir reç u son plein et entier chargement ,
.igné les connaissemens affirmativement et avoir r eçn ses exp éditions,
de mettre i, la voile au premier temps favorabl e p our se r end,:e
' à sa (lestin ation , où al'ri vé, il en f/n-n la co nsign ati on à MM.
Boy-de-Latour , (l'ères et Comp.' , consignataires du d it chal'gement/
» POLIr faire le cbargemen b&gt; M, le capitaine Demoro accorde
~in~(-cin&lt;I joul's courant d'estari es, (lui cnmmen cerollt ce jour, et s'il
etaIt nécessaÎt'e, dix jo\,rs al.lssi co urant de sm'estaries p OUl' Ch OCllIl
~esqll els, le s;e ur affrétcUl' ;;'obl ige de p ayer lp our ch aqu e jour et
lOul' [laI' j " /', UII p OUl' cent sur le montant du fret, au lieu de

�( 37 )

( 36 )

•

, ' ,1
consi&lt;Ynataircs d evront faire opérer le débnrla destination, . cs
".
Jlt la quarantaine.
Ja
elJlent pCII
,
qu
"
nt le char"ement seront sllpportcs pnr
TOlls les fL'als COllcel na
"
,
1 '
"
JI
.
1 'fnavire seront payes par e Capllal1le,
hlfréteur, et ceux r e atl' au
.
'
,
hl'Ige d' aI.-·
'd a \' au char"emcnt
et dechargement
.
'
e
s'o
"
li L e cap lt:un
v
a,'ec sa chal oupe et son 1quipage,
.
,
'
"1
'
aire scra fOllrlll par 1 arfreteur, et le
)) Le "renier, SIest necess..
"
'
" ~' ob b(l'
. e d e 1e l'en d l·e , a[wes le debarquement, aux concapltame,
"]'
. ' h (lise dans l'é tat où il se trouvel'a,
,
t ' -es de la, Ite maI c an
,
slglla
ail
"
, .
1
,
d'~ du au cap itaine et a son eqlllpage, (e
li Il est expl'essemell t
e en
.
Il
'11
• e marchandise que ce e composant
'
fai re des pacot. es erl mem
.
,
l
'
le Char!?:eDlcnt.
apl'es son lC\lrelise
Le vca )it:rine Demoro s'est 0 hl"Ige et S' 0 hl"e
'0 ,
Il
l , . d D' 'd
lies d e se conformer en tout aux
"nivée au d etrolt es al ane
,
.
,
..
"\ n existe pOllL' l' escol'te des vaisseaux de
.
'
J'ènlemens Ulanttmes, S I e
.
"
d
li
t' n que ce soit (l\1i s'y tl'o uvera.ellt, 1'0111'
6uerre
, e que e na \0
.
d
l' \ 1 ' 1'
'"
des cOI'saires gl'ecs 'lU). se ,t l'O UVent ans , j ,,'C 11 pe
'
e
preserver
. 1t
l
l e capitaiue sera responsable d e ta LIS l es .do~ln~ages qUI pourralen
.urvenir en contrevenant il cet article amS I d accord.
1)
Le capi taine s'est obligé et s'oblige , saLIs pel,ne de p.erd.re la
g.'atifl cation de cent pi.astres fOl·tes d 'Espagne effec tIves, q~. lu. sont
.
de ,'s nter a' la challcelle,'ie ,.usse à ConstantLllOple, le
prolU\stls ,
pl e e
. . '
.1
cer~iu~àt &lt;l'origine, constatant que l e CII'VI'e qUI se t.l'ouve a, bail
est vraiment lm proùuit ùe Russi e; le susdit ccrtlficat .h ". se~a
reruis par le susdit affréteul' " avec obligation par le cap.ta',ne ~
le faire t"aùuire, il COllstantinople, du l'lisse en langue fran çaIse ou
itali enne et de le l'eme\.1l'e il son al' ri vée aux consignataires d~ ~a
cargaison.
1) Le fret
du

pl1ése~'t Y0yage reste fixé et .convenu en\J)'e, les

parti es, et le sieur affnételu' s'ohli ge ue fair e pa~el' pal' M~l. les
consj,-.nata il'es de la cargaiso n dix jours après la lib,'e pratique d,u
"
.
pOIU'
navire à Marseille, la somme de 1 O,AOGO fI', apec en. SilS cmq
'fi . de 1 cent
L cellt ,de chapeau, SUI' le montant du fi'et et une Bratl Icanon
,

fortes piastres d'Espagne iffectives; pour les soins (lue le capitaine
promet de donner à la conservation du chargearent.
Le capitaine s'est obligé et s'oblige, après SOIl heureu se alTivée
aMarse ille, de se recommanùel' avec son navire à M...I\1, Boy-ùeLatonr frères et Camp", consignataires ùe la cargaison.
" Enfin les parties s'obligent récipl'oc{uement de maintenil' en tout
ct partout les accords ci-dessus stipul és, e t celle d es ùeux pal,ti es
qui y manquerait, en la moindre (les choses, sel'a responsahle em'el's
l'all t,'e de tous dommages et événement; à cet effet, le capitaine
oblige et hypothèque son navire, ses agl'ès , apparaux, fce t , e tc.
et l'affréteur , son cha"gemeht. En foi de quoi nous signons le
pl'ésent de notre propr" Illain , en p,'ésence d es témoins; n 'y ayant
point de notaire public en ce port, le présent contrat aura la
même force et vigueur COl1lme s'il était revêtu de tOlites les formalités voulues.
&gt;1 Fait en triplicata ne servant que pour l e même effet.
Signé à l'original A, Milliot, affréteur. ; N. Demo~o, capitaine;
Gioy Nacoff Testi, Baponstanna et Gioy Andrea Bielich.
1)

'.'

A. Redout-Kalé, en Mingrelie, le premier octobre 1829, vIeux
style
" A chargé au nom de Dieu et de bon saù vement une seule fois,
tant en ce port M. Antoine Milliot pour son propl'e compte et
"is(l"e salis couverte du hri ck n o mmé Sa int-Nicolas ', portant pavillon
russe command é pal' le capitaine Nicolas Demoro, pour conduire
ct, consig ner ,dans son voyage il Marseille à MM, Boy-de-Latour
fl·~.'es et , Camp .', ou qui pour eux sera les marcllandises ci-après
denomrnees et numérotées sècht;s, entièl'es et bien conditionnées,
man/uées
com me c.-con
.
t re; 1e cap.tame
. . promettant, a' son
1leureuse
. ,
uumvee, ~n faire ' la 'cOTIsigllation et ,llui sera payé 'pour son fret,
SU ll'ant la teneur de son contrat ù'arfréteme~t sans autlle;
» Et pOur roi de la vé,'ité, ce connaissement et lin autre sem' .
plable seront"
signe;; .par .1e capltame,
et d
ans el
cas '
ou 1e capitaine
)té saurait p36 ecrire, il sera signé pour lui par une tierce persoDne

'·om"l.

&gt;1

1

�( 39 )
( 38 )

autl'es demeureront de nulle valeur,
D),.nt en sou effet, les
.
auvement.
et un
ue Di eu l'accompagne en s
q
86, lains de cuivre l'ouge.
"
»1
1
. d cuivre rOU"e de Rus.,e, pesant tout
» Je dis 1862 pallls e
"" . ,
'8 8 pouds trellte-deux Cjuarantlemess, CI. . 4808 32/40
ensemb l e~· 0
pains (le cuivre rouge .
60 0'
» l
d
. e l'ouge de
d' mille six cents pains e Clllvr
» Je IS
ble mine quatre cent trenteRussie' pesant tout.ensem
.,
.
35/4 0
" d t ente-cin({ Cjuarantlemes ..... ········
deux pou S I ' ,
680 peatlx de bœufs seches.
f
» J d ' 'x cent (matre - vingts peaux de boen s
» e IS SI
'1. fard eaux , Ilesant tout en'h
contenues en 34
d
:::1::: uet 366, pouds et 26/40 et brut 37 0 pou s
et ci ..... .... ····················.'············
» Quatre balles soie.
.
» Je dis soie de première qualité, blanche et Janne
.
. 'nces contenues dans quatl'e balles ,
,
d
de dIVerses plOVI
esant net 24 pouds et 6/40 et brut, 27 pou s et
l'
.. ......
demi et ci ... ... · ····· ······ · ·· ····· ···
Jl 28 caisses cire jaune.
Jl Je dis cire jaune de première qualité, de la pro.
d Guriel contenue en 28 caisses, pesant tout
vince e
,
d
ensemble, net 190 pouds et 7/ 40 et brut 222 pou s
et 16/40, ci .......... ·························» 50 peaux de porcs sèches.
» Je dis 50 peaux de porcs sèch es, contenues en
cinq farcie aux , pesant tout ensemb.le net, 7 po~ds et
8 39/40
32/4 0 et brut , 8 pouds 39/4 0 , Cl .... ············ _----:-:0
0
Pouds ......................... , ... . 687 , 22/4
~

Le tout entier est bien conditionné.
D. L. C. A. S.

Signé Nicolas Demoro. J'affirme le
et quant il la quantité que dit être.
Il

poids et la quantité des coli!

» A Redout-Kalé, en l\linsrelie, le l," octobre 1827 V. s,
l'

» A chargé au nom de Dien et de bon sauvement, tant en ce
port, M. Antoine Milliot, pour son propre cornpte et risque sous
couverte du brick nonmmé Saint-Nicolo, p ortant pavillon l'usse,
commandé pal' le capitaine Nicolo Demoro, ppUl' conùuire et
consignel' dans son présent voyage à Mm'seille, à MM. Boy-deLatour frères et Comp.' 'ou qui pour eux sera, les marchandises
ci-'p"ès dénommées et ~umérotées sèches et entihes et bien conditionnées, marquées comme ci-contl'e, le capitaine, promeLtant,
a son heureuse a;'l'iv ée, d'en fail'e la consignation, et il lui sera
payé pour fret et suivant la teneur de son contrat d'affrétement.
sans autre.

)) Et pour foi de la vérité, ce connaissement et un autre sernl)lable
,eront signés par ledit capitaine, et dans le cas où le capitaine
ne -saurait pas écrire, il sera signé pour lui par une tiel'ce personne, et l'une ayant son effet, les autres demeureront sans valeur,
ql1e Dieu l'accomfagne en sauvement.
" 200 cornes de cerfs.

"

)) Je dis deux cents cornes de cerfs contenues en vingt fardeaux,
pesant tout ensemble 61 pouds......... . ........... 6, 30/40
)) Quatre caisses tabac.
)) Je dis tabac de première qualité de diverses provinces
contenu en quatre caisses, pesant tout enseml&gt;le net
19 pouds et 3/ 40 et brut 24 pouds et 30/ 40, ci..... 24

)) 24

pièces de bois d e noyer.
)) Je dis vingt-quatre pièces de bois de noyer , pesant
tout ensemble, 380 pouds et ci................... 380
)) Une caisse.
») Je
dis une caisse contenant divers échantillons
produits fans le pays et auLres, p esant seule deux pouds
el17/4o et ci . ..... ..... ....... .. ............... .. _
Pouds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 468

,
"
17/ 40

�( 40

)

)) Le tout entier et bien condilionné,
D, L, C, A, S,
1) Sinné Nicolas Demoro , j'affirme pour le poids et la quantité des
b

'

•

c01is et qui dit être pour la quahte. »
Ce n'est pas il nous il faire imprimer les pièces, dont les adversaires excipent,
Nous ne ferons sur deux d'entre elles, ( les certificats ou lettres
émanés du commandant de Kotaïs, et du gouverneur de la. Géorgie )
qu'une seule réflexjon,
Il est de règle, qu'ttne attestation ou pièce quelconque, émanée
d'une autorité ou d'un suj et étranger, et venant de l'étranger, ne
puisse être légale et probante devant les tribunaux fran çais, qu'autant
que la signature de l'individu est légalisée p ar les comuls ou résiùens
français, de la localité d e laquelle ",'rivent ces pièces,
01', ici cette formalité n'a pas été l'emplie, et le consul français
en Géorgie, n'a certifié la signature d'aucun de ces d eux fonction·
naires puhlics, - Ces pi èces ne doiv ent donc avoir, matériellement,
aucune foi en justice, et cela se ul suffit pour en obtenir le l'ejet.
Quant aux autl'es pièces, nous n'en rapporterons ici qu'une seule.
_ C'est la premièt-e l ettre de l'agenl consulaire français il Tangarog,
écrite à Charbonnel, le 4 octobl'e 1828, En voici l'analyse:
M. Challaye Illi a fait passer la demande des assureurs; il va
prendre tous les renseignemens et écril'c il Tiflis.
Il ajonte:» Pour ce qui regarcle à connaitre en quoi consistait
la cargaison du navire sur les registres de la d ouane de Redout-Kal é,
je ne me promets auc,un renseignement, - Cette ville&gt; située dans
la Mi llgrelîe, et ll épendante de cet empire, n'est pas encore tout-à-fait
organisée , Il n'y a q1.'un général cl'armée, en place d'un gouverneur ,
qui a sa résiùence à Kotaïs, ville de l'intérieur , et qui exige 1 p,o/o
cle la valeur de la cargaison dévolu à l'entretien de~ forteress es,II Y a il Redout-Kalé un e quarantai ne, et un simple commis des
tlouallcs , qui Ile tient presque pas de registres, et par conséqll1:I1 t •
avec de l'argent, on peut obtenir ce que l'o/l veut.

( 41 )
,) , Cepeudant
je ne manquerai pa s cl e d emand
'
el'l e manifeste
du
,
capltame, des marchandises emb"
"
l'obtenir Les
1 d'
al quees, et Je SUIS en doute de
,
marc Jan Ises venant de T'fI'
pour se rendre à Redout-Kal'
1 IS , passant par Kotaïs
e, sont accompagnées d'
'
,
d embartruement
de'I'1VI "e par 1e genel'al
. . «0
'].
E un permIs
"
d
-b uverneur. ' t Oll pourrait
être instruit de l
a mamere
ont le t 1·ans port a ete
.. faIt.
' »
Il
d
"
enSUite des pro pos t enus en SOClctc
... et au printempsl'en
p : ' compte
.d
1 cce ent, par un francais établi à Tan«
n
d 1
du capitaine Demoro
t d
'
"aro o ' e a perte
'
,e e~ causes probables de cet événem t
Cette partie de la lettre a été lue a' l' au d'lence.
en -

,BOY -DE-LATOUR , frères et Comp.·
AL, PERRIN, Avocat.

/,

GAS, Avoué.

Monsieur l'Avocat Général DUFAUR portant la parole.

,
"

!!

A AIX, chez G • d Mo li RE T, Impnmeur
'
d U R'
01. -

1850.

�,

t

•

•

,

lVIEMOIRE
•

"

•

POUi\. LES ASSUREURS SUl' facultés du navire russe SaintNico lo, Capitaine DEMORD. intimés en appel du jugement
rend u par le Tribunal de commerce de Marseille. le 17
septembre 18 29 . et appelans incidemment dudit jugeme nt ;
/,

Les Sieurs BOY DE LA TOURfrères et
appelons et intimes.

COllIP • •

N egocions,

L 'INFAME barattel'ie du sieur Milliot, commettant ùes sieurs B oy

de la To ul' , n'est point, comme ils l'on t prétendu pour la r endre
invraisemblable , une chose encore inoure dans le monde commercial.
Sans remonter à d'anciens exemples, en voici un que tout Mar~
seill e a connu , et qui s'es t vérifié en 1827, préciséme nt dans la
m~me année où le sie ur Milliot supposait frauduleusement un e expéd,ition, un navire, un capitaine, et un chargement composé princIpalemen t de cuivres.
MM, Jacques aîné, Chighizola et Comp. reçurent d'un individu

recommandé pa~'

un tiers, l'ordre de faire assurer une somme
J

,
"

�(

:2 ,

.
à bord du navire SopT,le;
.ur facullés elt cuwre
irl1portan ~ .
'dois de sortie d e Vassa en Finlande jusqu'à
,
capita ine Ni lson, sue
1

Marseill e.
. olice de B onnin, courtier, du
Ils fir ent faire l'assurance p ar p

-.. 3 J'uillet I Sz7 '

.' d
avances: ils y con sendero an da l t ausSI es
Le commettant . eur
d
ils ménaO'è rènt les choses de ma' . nt. mais , dans leur pru ence,
0
tu.e ,
dessa isir défini tivenlelü.
nl èl'e à ne pas se .
s le navire n 'ayant nt. paru , ni donné de
~
un
certalll
terop
,
"1
.
A piCS
.
'
les lieux d es info rma t \On~; et 1 s resIl
ls !'rtren t sur
ses n ouve es, 1
l
,'.
le capitaine, le chargement
t"rent convaincus que e n a\ Il e ,
. .
.
du m oin s p ersonne n'eu avait pmals en. .
n'exIstaIent pas, ou que

1

t endu parl er.
fi
A ' rs leur fit
L'avcu pl ein de f ranchise qu' il s en rent .aux ss meu . .'
. l'ann ulation de la polIce, sa ns dLolt de risaccorder par ceux·CI
t ourn e.
la plu s grand e notoriél ~. MM.
Ces faits son t , 11 i'Iarse ill e, de
d'ailleurs donné leu r attes tatIOn
J acqU ES aîné et Cbi gbizola en Ollt
au procès.
. '
de grand es r esscwblances.
.
'
Cet exemple a, avec L10tre espece ,
Seulement M~I. Boy de la T our n' ont nllS 111 la m ê me p,:uc1 ence
l
clans leur an ticipations, \11. 1a m ê me prolnptitude 11 r econn altre es
droits des Assureure.
"
t
Il s on t , a il con traire, pour rentrer dans leurs avances, n IropOf. e
aux dépens de qui , intenté à leurs Assureurs un lon g .procès 'lUI,
. '\l1 stance, l' es t d eve L1u b ien plus en
déjà cOlupliqué en première
appel.
.
.
L a discussion entraînera donc cle grands d étails. MaiS d égageons
l e rait de ce tte discussion. I,e voici, en peu d e mots.
. , co urtl. ~r, d u 37 novemb'e
IS " 7' les.sieurs
l'al' police de BonDlL1
1
.
"
t
de
(lUI
Ji ap'
Boy è.e la T our freres ont fait ass urer , pour cornp e
"
d
'
.
.
par t,endra,
quoique
mentIOnne
ans c'l
connalssem
e ns pour cOOJpte.

( 3 )
du sieur Antoine Millio t, de sortie de R edout-Kalé ju squ'à Mar-~
seille , un e somme d e 80,000 fI'. su r fa c ultés en di ver ses m archandises rn eutionn ées daL1s le connaissement du 1cr oc tobre , v. s. ! dldrgées à la consignatioL1 d es susdits assurés sur le bri t;k Sai/lt- _ ic%,
av ec p av illon russe, capitaine Nicolo D emoro •
L'ass uran ce a é té fait e à la prime de 10 p. 100.
J.e 20 octobre 1 S2S, les sieuI's Boy de la T ou r ont fait aban don
01) leurs Ass ureu rs, en leur déclarant qu' ils é taient san s n ouvell es du
nav ire depuis plu s d' un an, aux tel'mes d e l'article 375 du code
de corn tnerce.
Jls les ont fait citer devant le Tribun al de commerce, en condamn a tion au payement d es sommes p ar eux assurées.
Les Ass ureurs ont requis communi cation des pièces 'ur lesquelle6
la demande était fond ée.
Les assurés ont communiqué:
1 ° l,a police d'ass urance d u 27 novemote IS2 7'
2° Deux lettres de ;\lilliot il Boy d e la Tour, écrites en septembr.
et octobre 182 7'
3° Diverses fa ctures du sieur Mill io t.
4' Deux connaissemens dat és de R edout-Kal é, le lor octobre 182 7•
5° Une cha rte-partie da tée du mème l ieu, le 15 sep tembre 182 7.
Ces pièces ont é lé disc utées p ar les Assureurs: ils y ont opposé
divel's documeL1s con traires.
A l'audience du 13 janvier 1829 , l es assurés ont conclu et plaidé
pour obtenir le r envoi de la cause à six mois, afin de pouvoir 5~
procurer des ~claircisseD1ens en fait.
Les Ass ureurs n 'on t point contesté ce renvoI.
Il a été ordonné par le Trihunal.
Mais, dès le 13 mai, les assUl·és y ont eu du regret.
Ils on t déclaré renoncer au b énéfice du délai, et voulu forcel' les;
Ass ureurs à plaider au fond.

l,. Tribunal a main tenu son précédent jugement.
Le délai expiré, de nombreu ses pièces ont été produites de part
H d'autre.

"

,
"

�( 5)

(4)
1.es

Assureurs ont soutenu (lu e les assur és ne faisaien t p oint les

j&lt;Jsl ilications légales;
Que leurs pi tees prétendues justificatives ne m éritaien t aucune
foi;

d' '
,
"
.
ltlon n, ava. It p omt
eu lIe. u ,
' en 6l D , il éta it IJrouvé qu e l'expé
u
.
.
.
Q
q ue nl. 1e c 1la1 'ge",ent
. , ni le nav .re m ~ lI1 e, n aval ent JamaIs eXIst é.
Ils on t' conclu au déboutement de la demand e d es assurés, à l'annul ation de l'assurance pOUl' cause de dol et de fraude : à l'éga rd
'
Iemen t ,' et à la condamnatIOn d e ceuX-CL au pay'cd es assul'(!S se u .
ment de la prime, à titre d' ind emnité.
"
Subsidiairement , ils ont demandé acte de la dec lara tIon par eux
faite d~ méconn aître et a u besoin arguer de Ja ux la chart e-put ie
et les connaissemens prod uits pal' les assurés, et concl u au rem'o i
des parti es pard e\'a nt qui de choit , sursis a u juge ment jusqu'a p.ès

l'événe men t d" lï nseription de faux .
J"cs assu r és on t persis té dans leur demand e en vali dité d e l'abandon,
et co nclu au déboutement cl es 111ls et except ions des Ass ureurs.
I.~ Tribun al a statu é par jugemcn t du 17 scp tembl'e . 8 ~ 9 ·
Il a fait droit aux fi ns pr in cipales des A s~ ureu rs, et an nul é
l'ass urance pOUL' cause de dol et d e fraude, en leur refusan t néanmoins la pr ime par eux r éclamée.
Au moyen de (\uoi , il a déclaré n 'y avoir lieu cl e s tat uer sur
leu r inscription ùe faux in ciden t.
Boy de la T our condamnés aux dépr ns.
Crux-ci on t émis appel de la décision.
J.es Assureurs en on t appelé incidemment.
Voilà l'exposé nu et succin ct cl e ce procès.
Nous l'avons dégagé d' un e foul e de circonstances qU I trouveront
mieux leur place dans la disc ussion.
No us devons, en l'ahorù ant , rappeler quelqu es principes, qU I
~el'\, iront à fixer la Haie posi tion dcs parties.
Sur qUOl l'aband on dcs ass urés est-il motivé ?

Ce n 'es t point SUl'

Ull

sinistre r éel, cons tat é p ar un consulat du

capitain e.
C'est sur un sinis tre présu'11é, r és ultant du difaut de nouvelles
du navi re .
Ma is, pOUl' qu e cett e présomption ait lieu c t pui sse motiv er un
abandon, qLle fa u t-i l , a ux tcrmes de l'ar t. 375 d u code de comme rce?
Il fJu t qu'ulle allllée au m oins se soi t écou lée, sans no uv e ll es ,
à ' compter du jou r 'du départ du navire , ou du j our auq uel se rapporlent les dernières /l ouI'elles reç,:es .
'
Comme, ici , il est con vcn u CJ ue, d epuis le prétendu dépar t du
Soilli-Nicolo , a ucun e nou vell e n'e n a été reçue, c'es t se ul ement du
jour même du départ qu'a urait pu co urir l'année (lui, p ar son expiration, autorise le d élaisse m ent.
POUl' pou vo ir inv oquer l'ar ticl e 375 et sa pr ésomp tion , il faut
donr. indi spen sa bl emeut qu e les assu rés pro uvent , avant tout , quel
jou r pré cisém ent le n av ire es t parti ; il faut qu ' il ~ le p l'Ouvent aussi
ri go ureu sem ent qu'il s seraient tenu s d e pro uver la p erte , s' il s l'attribuaien t à un sinis tre co nnu e t détermin é.
Cette preuve n 'a pu ce rtain ement r és ulter d es premières pi èces
qu e les ass urés on t versées au r rocès.
En effet , (l uelles éta ient ces p ièces?
. ' Des lettres écri tes p al' M illi o t à Boy d e la To ur , ses co mmissionn aires, et leur annonç ant que le navire ser ait parti tel jo ur
de Redout-Kalé,
Mais ~J i\ l illt , d'ord re e t pour comp te de qui s'es t fait l'a su ran ce.
Milliat , vra i ass uré lui- mêm e, n e peut, pal' sa se ule allé;ation,
se fair e ù lui-même un titre d' abandon .
2' Des fac tures dressées et signées p al' Millio t lui-même e t lui
seul , ct comprenant des c ui vres , d es cires , des soie., etc.
Mais cda est abso lum ent san s r app ort au d6part du n av ire et
à l'époque précise d e so n d épa rt.
U
~
Il e chart e-p artie da tée du . 5 sep tembre l8 27, ct d es conn.\ssemol1 s datés du 1 " oc to bre.

,

0)0

Mais tou t cela précède né cessa ircmen t le dépo,!'t du na\'lre.

"

�( 7 )'

( 6 )

te

navire peut être affrété bien lon!;-temps avant son dépa~t.
Le capitaine peut signer des connaissem ens bien avant de mettre

l la " aile.
L e temps contraire , mille autre acc id ens peuvent r etenir indéfitliment un navire nolisé et m ême chargé.
Il n'y a donc rien là qui fixe et précise l'époqu e du prétendu
'd épar t.

"
,
un moyen simple, fa cil e, ordm:lIl'ement empl oy é, pour
cons tater cette époqu e, d'une m aniè re a uth entique.
Ainsi, par exemple, le sieur Lu ce, n égociant très-connu de Marseill e, avait fait assurer des blés, de sorti e de Saint-Gilles à ;\1arseille,
sur le navire l'Entreprise. capitain e Tabois.
]1 a fait abandon pour défa ut de nou vell es depuis un an.
P ou r justifier du jour du dépar t , il a présenté aux Assureurs
l 'attestation officielle du commi ssa ire des cl asses au port de SaintGilles, portant » qu e le capitaine Tabois , co mmandant l'Elltreprise,
" avai t pris dans ce port un chargem ent de bl é à la destination
,. de Marseille, et qu'il avait pris la m er le 20 octobr e 18 2 7' •
Pourquoi donc, ici , nos assurés, Milliot o u ses commissionnaires,
De r eprésentent-ils pas un e pi èce semblable?
J.e navire, il es t vra i , partait d' un port russe, d 'un port qui
n'est pas organisé comme les nôtres.
Mais, p uisque c'est un port, puisque des navires y entrent et
en sor ten t, toujours est- il qu' une a utorité quelconqu e doi t y être
chargée de la police de la navigation.
Pourcluoi donc, encore une fois, wn attestation n'est-eUe pas
représentée?

Il Y

t

J.es assurés prétendent y suppléer pal' d'autres attestations, par
d'a utr ~s doeumens.
No us les discuterons, et le r ésultat de cet examen sera qu'elles
n e prouven t point le départ du navire, encor e moins le jour fi,~ e
d e. ce dépar t.
'
, Au ~ontraire: nous prouverons nous-mêmes que le pré tendu départ
Il a pOlUt el1 l,eu.

C'es t p eu dire: car notre preuve é tablira que le navire n'cst
poiilt an·. v&lt;! à Redo ut-Kalé , qu e, par conséqu ent, il n 'y a point
été chargé et n'en cs t p oint parti.
Ell e établira qu 'il n' a ex isté ni navire, ni chargement, ni capl&lt;
tain e; qu e tout cela es t un e fraudul euse in ve ntion de Milliot, pOUl'
tromper d'a bord ses commissionnaires , e t par contre-co up, les
Ass 'H'curs,
Mais ces commissionn aires-ass urés po urront n ous di re:
Si la charte-parti e, l es co nn aissemens et les factur es par nou s
prodU its, nc prou vent r ien rela ti ve ment au départ e t au jo ur qu'il
s'est ef1 ec tu é, ces pi~ ces prouvent au m oins qu 'il existait un nav ire
(l ui a. été noli sé, des mal'cba ndi ses qui y on t é té chargées, un
capltalD e qui en ava it la direc tion.
No u ~ r épondons , d'abord , quant a ux fac tures , qu'elles n e- sont
susceptibles de ri en prouv er.
ne sont pa s de vraies factures, qu'auraient p assées au sieur'
~"Ill o t les vendeurs d es m arc handises qu'il dit avoir chargées.
Ell es sont so n uniqu e ouvra ge: c'es t lui se ul qui les a dressées
et lui se ul qui les a signées.

C:

Ce ,sont, des co mptes qu 'il a faits à son plaisir, Oll il port é tout
cc qu 11 lUi a plu, en tell e quantit é e t à tel prix qu'il lui a convenu.
,Rdlen là ne pro uve la réalité des marchandises , ni du navire.
ni
LI cbargemen t.
Quant à la charte-partie et au x connaissemens nou s convenons
, ,
'
(juen,genél'al , ce sont là d es pièces légales, capables de faire preuve.
MaiS celles qu 'o n no us oppose n'en son t pas moins indignes d e foi.
E t ce n'es t pas se ul ement p arce que ces pièces p orte nt avec ell es
des tr3c~s matérielles d e leur fausseté , comme n ous auro ns occasion
de le fall'e remarqu er à la CO llr.
C'es t parce que, d ans 1a ca use, un e Ioule
r
de doc umen s d e faits '
de présolll11tioi
"
,
"
f.
l S, Se reUOlssent pour demontrcr qu'elles ne sont qu' une
lauduleuse supposition.
Que ce ge nre cl·e preuves Sa 'lt a d miSSI
' 'bl e contre de tell es !, ièces'
'lue, pour les dé tl'uu'e,
'
'1
'
1 n e soit pas n écessa ire d'ailel' jusqu 'à s'ins.

,
"

�( 8 )
UI, en dro it, ne saurait l-aisonnablem enf
trire eu faUX : c'est ce q

~lL'C cootes té.
" .
'
'.
,
'
o
e
d'Emén
uoo
qUI,
en
maltere
de
preuve
COli
/ratTe"
C'es t 1a d oc t l'l
0'
.
t
'~'e
d e Ill'e uv e direc te , é tabli t que. le tout dépend d es
t
COlnmt! en tua lC[
. . .
.
"
t
e
t
de
la
sagaCité
d
u
Ju
ge,
qU
I
,
sa
ns
s
a\'rête l' aux
» Cll'COnS ances ,
.
.
' d es 10l's et ordonnan ces, n, e dOlt aVOlr en vu e qu e d e
., su l1tl'1"ItéS
" t'
11er la vérité e t la jus tice. » (Tom. 2, pag, 105 ).
" f au'e nOLnp
,
C 'est la disposition de la loi. q ui , dans l'artLCle 38~ du code de
commerce, :\ d lue tta ot l'Assureur à la pre uv. e contraire aux actes
,
; t;
/,r.
}usli;/'ca
!J s cl 00 t a llarlé l'article 383 , ne désigne ces pièces, quelles
qu ,e Il es SOI"ent , qu e sou s le nom d'alles/ations.
"'
,
C'es t la jurisprudence de la Cou r d e c~ s~atlO n qUi, n o t ~mment,
d ans son arrê t du 15 fé vrier , 826, a déc ld ~ » que le con~ alssemeo t
" d éli vré par un capitaine , n'est qu'une sImpl e reconna,ssa~ce, ~ t
" n on un a c te qui fasse foi en tre les a surés e t les Ass ureurs, Ju squ à
" in sc ription d e faux; que si , en cas d e d ol et d e fraude, la p,:e uve
" par témoin s e t pal' présomptions, ~s t form ell e ,~ e nt au tonsee en
" tou te matière, elle l'est à plus forte rai son en m a tl el'e de commerce,
• où ée tl e preuve es t admise , toutes les fo is qu' elle n'est pas défendue
• par la ioi. » (Dalloz, , 826, pag. 13 7 )'
C'es t enfin la ju ri sprud en ce con stan te d e la Cour d e céans; car,
indépendammen t d e l'affaire du si e ur Maystr e de Nice, e t de cent
a utres que no us pourrions citer , n ou s r e trouvons d 'ab ord daos ,nos
s ouvenirs ce tt e affair e d es A ss ure urs de Marseille, con tre le s,.u[
Gazzano de Na pl es, Oll un ass uré, non moins audacieux que Milliot,
avai t tran sformé, clan s une charte-partie, un misérable ba teau délalJl',é
en un grand et beau navire; où ce t assuré , tandis qu'il n'y a~al t
rien à b ord, avait supposé, clans d es conn aissem en s , un très-ncl:"e
chargem ent; 011, enfin , cet assuré avait simulé un n a ufrage, '1",1
avait fait constater par un consulat a fT-irm é.
Tout cela di sparut devant les témoignage s, d eva nt l es présomptions
qll'invoqu èl'ent les Assureurs; et par un a rrê t définitif, rendu en
1822 , sur requê te ci vile, la Cour annula av ec indi g nation une asSU'
rance olt tout était supposé, quoi(!ue tout fût cons taté pal' de5 actes,
Voyons

"( 9 )
Voyons donc ce qui ressort de la cause actuelle; voyons qu eUe
fo rce ont les pre uves, les présomptions qu'on y invoqu e, e t quella
conviction elles sont d e n a ture à produire dans l'esprit du Ju ge.
On pré te nd que le sieur Milliot a chargé à Redo ut-Kalé, e n
Min grélie , SUI' un navire russe Saint-Nicolo, commandé par un capi taine N ico las Dem oro, gênoi s, une cargaison composée de
3,1,62 Pains c uivre r o uge d e Russie,
680 Peaux d e b œ uf sèch es ,
50 Peaux d e porc sèch es,
4 Balles so ie blan(:he et Ja une ,
28 B alles cire ja un e,
200 Corn es de cerf en 20 fard ea ux,
4 Ca isses tabac,
24 Pi èces bois d e noyer ,
Caisse ronte nant d es échantillons produits du pays e t autres.
Les facture s de l'exp éd ite ur en portent la v ale ur à 21 6, 86 9 roubles
6, copecks.
'
1

Il a "donn é ordre d e les fa ire ass urer pour la m êm e somme.
D'apr~s les r em eig nernen s qu'il a d o nnés , le n avire Saint-Nicnlo
d'origin e sa~de, a.vait été vendu e t n a turalisé l'u sse à Constantinople~

11 en était parI" sous le co mmandement du son capitaine gênois ,
pour aller prendre dans. l'Archipel un rich e chargement d es tiné pour
Redout-Kalé.
Ani
, 'Il et 1827, il Y a débarq ué e t
, vé en ce pal' t e n aou' t ou JUI
consigné son chargement; il y a pris , en aoùt ou en septembre
la cargaison de Millio t; e t en est parti le 2 oc tobre, en cles tioatio;
pour Marseille.
Ces assertions d M ' Il' t t cl
'"
e • , '0 e
e ses commiSSIOnnaires font naîtœ ,
tout d'abord
'fI'
b'
"
' une re " eXlOn
len naturelle.
SIl est vrai qu'
'
S'
"'
un navire russe amt-N,colo, commandé p ar Ur)
NI' Ca1as Demo
'
é
'
'il
' 1'0, a,t opport un rich e ch a rgement à Reclout-Kalé,
qu y en t
b'
,
al su strtué un autre également l'icbe, e t qu'il en soit
:1.

,
"

�(

1 ci

)

' à l\brseille'
,
sc ren d le
.L
, il cst impossible qû'il n'ait' pas
' cl ans ~a
For t l pour
't clue1que trace de SO Il passage, SOIt
'é quelque pal ,
,
,
JalSS • ,
' .- '
soit '1 Redout-Kalé même, solt enh'l dans
JI

ilvigatLo n antel Leure ,
,

"i ~ ation postérIeure,
sa na"
"
cha n ~e rhrnt si irnportant, composé comme

"
, ,
'
S'il est vra. qu un
" ,
ait été mi s à bord de ce navIre a Reclout-Kalé;
011 nouS llO chqu e,
,
d
'1
' '
,
'II
les marchand.ses on t 1 se co mpose n aIent
'1 est HUpOSSI) e que
' d
l l'
1
cu n souvenir quelconque, SOIt ans e lell
l 'ssé aUCllne trace, au
'l'
al
" ,
't dans celui ù e l eur acha t, SOit c ans les lIeux
de leur on glUe , SOI
1:
't
fin dans le port m ême de leur c largemen t,
de leur passage , SOI en ..
"
'
,' 1 D
'
,
'fi
' un capllalUe gê nols, Nlco as emoro, aIt
S'II es t H al en m qu
,"
,
't çu ce char ... ement , salt part I pOUl' Marse,dle
amen é ce na'\'l.J.°e, al re ;
o . . .
,
l' t' sous sa direc tio n ; .1 cs t llnposslble CJue , dans
ayant 1un et au le
"1
'
,
,
1
n'ait été vu pal' personne, 'lu 1 ne salt
ses dl\:crs roo uv eluens , 1
.
nne
l)as
mêmc
11
Gênc
•
sa
patn
e.
rso
,
,"
'II
connu de pc
,
~
J
t t e qui semble S I é\ Idell1lUcnt mlpOSSI) e, se
J ,t c~pen allt, ou c
,
. '
'd
l
,, 1 fallait adme ttre les assertIOns des assurés.
t'cah srral t ans a ca use,
C'est cc qn i résulte cl es nOlnbreux docum ens que les Assureurs
ont eu maIns et qu'ils ont versés au procès.
~n rap peler I ~s termes esse ntiels, sans y joiodre,
Nous allons
pour 1e m om~n t , a uc une réllexioll.
0

)1. Challaye,

cons~l géné ,'al de France ù Odessa, écrit aux As-

sureurs le 25 septembre 1828:
,
,
" I.e petit por t de Iledo ut-Kal~ ne fesant pas p art Ie de 1arron,
'd
'
' as à même de vous
" diss Inent consulan'e cl 0 essa , je ne SU IS p
,
e demandez SUl'
" fournil' de suite les r ense lgn emeos que ,,~ us m
" le navire ru sse Saint- N icolas, capitaine Demoro.
,
,
é d'
' de votre lett re nu
" ~lai s je m e SUIS cm pre ss •
en voyer cop Ie
1
, T ' n'
cl
l ressort duque
" clLCvalier Gamba, consul de France il 1 IS, ans e
" sc trou ve ledi t por t.
a.l"essé au go uvel'lleur
,
l
'
ordl'e ~
" J e ne m'en suis pas tenu à: je me SUIS lU
.' "é néral de la nouvelle Ru ssic, en le priant de donner
f'
o
'
de al~
n r aùrniuistratioll générale des douanes de la ruer DOire,

(

Il

)

» faire l'outes les recherches nécessaires, afin de nou~ conduire à 1-1
» déeou verte de la vél,ité.
" J 'ai également écrit à l'agent consulaire de F rance à Taganrock.
" pour qu'il r ecueill e, de son côté, le plus de renseign emens pOSS Ibles.
" D~s que , pal' qu elque m oyen que ce soit, et je n'en n égl ige ,'ai
" aucun, j'aura i pu découvrir quelque chose, je me bâterai de vous
• en donner connaissance.

" Je' ne puis me permettre de prononcer affirmativement sur la
• barat/crie que vous, soupçonnez; cependant il me parait biell difficile
• qu'un chargement de 1 50 mille frtl/lCS ait été fa it dans le misérable
" port de Redout-Kalé, et je crois que, s'il l'a été, ç'aara été l'unique
• fois qu'on y ait chargé du cuivre. "
Le 23 n ovembre suivant, le même consul de France à Odessa
ée.il aux AssureuI's qu'il a rait, d e celte arùil'C, l'obj et d'un rapport
11 l'ambassade cie France il Saint-Pétersbo urg, en la priant d e réclamer
du ministère des finances d e Russie tous les renselgnemens qu'ils
désirent obtenir. ,
.. Je pense, dit-il , que cette voie sera la plus prompte et la
" plus eflicace, parce que toutes les douanes de l'empire e!1 ~oiellt.
.. à la fin de chaque année, leurs registres audit ministère.
• Én attendant que je puisse vous envoyer quelque chose de
" positif, je m'empresse de vous communiquer un indice de plus
, sur Ta fiction de l'expédition du Saint-Nicolas. Mon collégue m 'écrit

• de Tiflis qu'aucun navire de ce nom /le figure sur l'état g e/lérnl
&gt; des mOU!Jemens du port de Redout-Kalé , pendant toute {ann ée 1827.
&gt; état qui lui a été transmis el&gt; j,~nvier demier par l'agent consulaire
.. dudit port. •
le 5 février 1829, M. de Saint-Cricq, mini stre du commcl'ce et
des manufactures, éc rit aux Assureurs, relativement au prétendu
chal'gement à bord du navire russe Saint-Nicolas, capitaine Demoro.
.. Il résu lte, dit-il, de la lettre que m'écrit sur ce suj et M. le
• inistre des afI\lÎres étran g~l'es, &lt;Iue, sui vant l'avis qu'il annonce
2

•

,
"

�(

•

•

"
•
))

"
»

n

))

"

12 )

, .c 13 ' )

,

" été donné par so n dépal'tement, le lab/earvJe Ta
, ctJ~ en aVOll
d
é
l'
'0 ,
'
d Redout-Ka[é pour 1827, ress par agent en ce
al" dattoll e
, '
'fié
n "
1 t de France à Tlfhs, ,et "certl par
M. Gamba,
port d u consu a
,
,
f ' t l'envoi, ne contient les mdlcatlO ns ni du nom des
qUi en a al , '
"
'l
d
,
'd
lui des cap itallles, mais qu 1 ressort e ce tableau
navi res, Dl e ce
,
bd'
t ,,'est parti d,ms le courant de 182 7 de Redout _
qu aucUl'
t"71e~
, '
Ka lé il destina/ton de Malsetlle.
, ,
','
'
f
'
t
Me&lt;sieurs
était
en
défimtlve
celUI
qu Il vo ~s
)) Ce d er lller al ,
"
, .
,
- - d" t blir et J'e ne faIS pas de doute que la lettl'e des
Importai t e a
"
,
,
"
\ 'es dam laqu ell e Il se tro uve
énoncé, ne SO It
affa Ires ~t1an gt:' l
' .
cntre vos mains un moyen !uHisal}t d'en (;1Ire ad mettre la réallhl

• par qu i de droit. "
M. Garibaldi, agent consulaire de France à Taganrock, écrit.
de ~on côté, le 1 1 f évrier 182 9:
• ~lon ami de R edou t-Kalé, d'ap rès ma demande de me procur~ r
t de la douane concern ant Ir. chargement levé par . le
)) un cel' t'fi
1 ca
" navire russe Sai nt-Nico las, capitaine Demoro, et de me faIre
onnaÎtre le déjJar tement qui lui livra sa patente, SOIIS quel nu_
" c
, d' l
" mèro, ainsi que le nom et prénom rie l'armateur, qUi, aprfs
• les rè"lemens des douanes et de la quarantaine, doivent être enre" vient de me ra pporter CIue s,etant
,
ren du à la dOllane
• gish'Cs;
" de RedozLt-Kalé, accompagne d'un des adjudans du gouverneur
» de la M ingrüie, 011 n'a point trouvé dans les registres que ce
" navire ait paru il Redout-KalJ pendant l'al/née 1827 ' Ilipe/~dal/: ~~
,
d
• aml/ies précéden tes, pas mcme
ans i
est
au'1 es parts de la Mu,urelte,
"
» de sorte que la douane n'a eu all-cun certifica t à lui dOllner. '1

' au go uverneu
' r d'Odessa
Le 24 novembre 1828 . un rapport est f al~
pal' le commandant de Redout-Kal",
Il s'exprime en ces ter mes:
)
" Yotr e E xcellence, pal' sa dépêche du 20 septembre (v, s.
• renfermant la traduc tion d' une lettre du consulat de Fra~ce
,
, ,
b ' dermer •
n aùrcssée a ' .. otre Excellence, en date du 25 ,cptcm le

• m'invit e à lui fo urnir des ~'ensejgnemens sur le navire Sat'n{" Nicolas, commandé par le capitaine Demol'o, leq uel a dÎt quitter
» Rcdo ut-Kalé pour se rendre à Marseille au mois d'aoÎtt ou de
• septembre )8 2 7, e t selon le rapport du conslilat de France
» ce navire a dtl être cbargé de cuivre.
~
» Sur cela. je m 'empresse de répondre à Votre Excellence que
" pel/dant les deux mois précités, il n' est arri~é ni parti du port d:
» Redout-Ka lé aucun na~ire nommé Saint-Nicolas, commandé par le
" capi/(uile Demoro. »
Cop ie de ce rapport est transmise aux Assureurs par le cons ul
&lt;le Frac ce à Odessa.
Il dit, dam sa lettre d'envoi du
juillet 182 9:
• J'ai l'bonneur de vous envoyer en original la lettre de M. le
" Go uvel'lleur d'Odessa )'e1a tive ail navire le SaÎnt-Nicolas , .capitain e
» Demoro. Vous verrez dans la copie du rapport du commandant de
» Redout-Kalé , j oint à ladite lettre, qu'aucun navire de ce nom n'a
• paru dans ce pOl't pendt;mt les mois d'aoat et de septembre (v. s.) •
; c'est-à-dire , jusqu'au 13 octobre du /J~tre. »
t a lettre du Gouv ern eur d'Odèssa, envoyée en original, donne
lt l'auteur clu rapport la qualité d!! commandant de la forteress~
~e Redou.t-K{llé,
'

,er

"

te 24 juin 1829, le go uverneur général de la Géorgie, écrie
Assureurs qu'avant la réception de leur lettre, et d 'après la
J'éclama tioo du consul de Russie, r ésid ant à Marseille, il avait reçu,
de la part du ministère de commerce, l'ordre de s'occuper e t de
)Jrendre connaissance de l'affaire pour laquelle ils 'r éclament son
mterventio n,
' .UX

- Il envoie procès- verbal des réponses évasives faites par Milliot.
l i ajoute:
" ~'après tous les renseignem ens pris sur les lie ux , sur tout ce
" qUI Concerne ce tt e affai re , je puis vous affirmer positi~ement:
», , 0 Que le sieur Milliot ,,'a jamais acheté du cui~rc ni en Géorlfie.
• III en .lméritie.
-

,
"

�( 15 )

( 14 )

.
parmi les blJtimens du nom de S~int• Q 'il est n%lre que,
\
1
• 2
u ·
, t en rade en 1827 à R eco ut-Ka é, pas
' 1
ui se trouvalen
N l CO as, q
npitaine le /lomme Demoro.
•
dl'
, u pour palron ou C '
un 11 a e ,
.
i\"II" t a chargé ses cUivres ans une mc e m0 Q
SI le sieur ni 10
'1 f '
'.
~ 3 'ue,
d ou t-Kal é et Poli, II n'a pu e all'e fi" eo
ltre
Re
t ermédlalre el,
d
le ' reO'lstres de la dou.ane de Ru lout b 1 pUisqu e, ,ans ,
"
"
'
contre anc e,
cio'nement qui pUisse ll1dlqu el' (lu e les
- lé 'l 'c$ùle aucUIl. rens '0
"
,
Ra "
n '
.
har ~e me nt en cUivre yalellt éte pré'
de
douane
pour
un
c
0
f raIS

•

•
•
~

•
,

~ levés pour son comp,te. ",

"

Le Gouverneur tenDille amsl '
d d
'
Milhot , J" en al
, dé de la Jrau e u sieur
» Pèrmement pc/sua
" t"
du 4 m ars de l'ann ée co uran te,
.

or t au n)tlll S ere

•

fait mon rapp
" t ds ce
» et J at en
,
t En
" son sor.
rb té
» de sa 1 el ' ,
» haute pollce,
• Tiflis.,

'1
' em en t voudl'a bien décider su r
CJue e gouvCln
"
"
d
Igré (lue le lie ur MIll lOt Joui sse
atten ant , m a
"
1 nmoins sous la surveillance dc la
il se trouv e nea
,
l'"
t'o n ùe ne pas quitter la Ville de
avec wJonc 1

' nemens que "J é tais capable de
tous l es renselg
'1 ffire pour prouver la fraude, etc. "
' l)ulssenH s su
'
'l ' ,
~ vous d onner,
,'
St ,/ lo,ff gouverneur m! "tmre
'
é
e
,Etienne
rellO
'JI '
Cette dépê,C lle ee t slgn, ' ,
m
'e/léral de S. M . l'Emde la Georgie et des provlllces, alde-de-ca p g
»

M'

YOllà , - essle ur,s,

pereur de toutes les Russies.
,

" n n u e de Constantinople,

r.f'l'I. Beuf et Comp., maI son française SI co
e'cr'"lvent le 10 décembre 1828 :

dé
'aucun
nous n'avons pu
couvnr
~ Malgré toutes noS rerherches,
" D oro' nous nouS
1 San Nicolo capltam e em
,
n indice concernan t
e
--,
" s'il ~erait pos, 'd' d'é .", à Redout-Kalé, pour VOH
,
,) sommes decl eS
Clue
.' .
. cxtl'aol'din3u'e.)'
sible de découvrir la sc&gt;urce d'une dlSpal'ltwn auss) \
établie à
•
,
.'
du premlel' ore re ,
Antoine Berzolese, maison genolSe
ré '
8'9 '
,
'
d
'
té le 10
vner 1 - '
d
Constantluople, écnt, e son c o , ,
ous dem aD et
, ,
t cer tificats CJue v
,
• A l'égard des éclalrclssemens e
\ b'" k russe Salutort ( U ll C
• sur l e passage ou non passage par ce P ,
5 dire.
, ,
' ,
e Je peux vou
• Nicolo, capitaine Demoro, VOICI ce 'lu

• Je me suis présenté à la chancellerie de H ollaude qui agit pOl&gt;r
• la nu ssie depuis le dé part de son a mbassadc ur dans le s premi ers
» jours de décembr~ 182 7, et ,l'o n n e trou ve dans les r eg istres aucune
» Ira ce du passage CI e ce nal'Ire par ce port; on n 'e n trouv e , Il on
» plus, auc un e dans les, chancelleries turqu es, lesquell es ne déli. » vrent jamaIs d c ce l' tlh ca ts.
1 » Ayant en sui te pri s t0utes les informa ti ons possibles , ~ur la pl ace .
• je n'ai lrou vé per sonne qui ait connaissanc,e du passage de ce
" navire pal' ce port, c1epuis l'époque que vous me désignez; ce
,&gt; l1I ~me nav irç ne se !J'o uve pas, nun plu s ,fig ur er Sur 1I0 ~ bull etins
,n d'arrivages e t cie dépa rts. "

•

Dans une attesl,ali0n du 10 sep tembre 1829, l éga lisée par l'amhassade de France à Con s tanti nopl e, le capitai ne de POI't ru sse
certifie que, dans l' (lI1/1ée 1827 jusqu'a celle époque, il n'a paru dans
celle cl/pitale aucun bâtiment russe nommé Saint-Nicolas, commandé
pllr le copitnine Nicolas Demoro , et que cela résulte de ses registres.

l,

Acte de no torié té r eç u par le juge civ il de G ~nes, 1e 24 aoÎLt
1 82

9'

Trois marin s, g~ n o i s de nation et du nom de Demoro, affirment,
apl"'S sermen t Vêté clans les mains du juge:" qu'ils ont une par" fa ite connaissa nce des fami lles Demoro élahli es dans le du ché de
)) Gên es; qu'en conséq uence, ils saven t qu'ils n'exil&gt;te, da ns ces
" familles, aucun aut re individu marin de profession nommé Nicolas
• Demoro , (lU' U~ Nieolas D emoro, fils de Geol'ges, natif d e la
)) comm une de Saint-Ylart in-d'Albaro, actuell eme n t au serv ice de
)) la marine royale; et qu'ils peuvcnt assure r, co mm e iis assuren t,
" que dans lesdi tes -familles Demoro, il ne manque a ucun individu
" do ut 0 1\ n'ai t cu des nouv elles d epuis m oi ns d'un aD. "
t es déposans ajoutent : » qu 'ils co nn aissen t tous les individus
• nommés Demoro, qui appartiennent à la marine; qu'ils connais~ sen t ledit Nicolas D emoro empl oyé dans la mari De royale; et
" que s'i l existait quel qu'autre individu ain SI cléuoDlDlé, il serait il

,
"

•

�(

J6

'(, J7 )

)

'5sance, étant tous marins et ft-équentant les personnes
leur connal
,
e
leur
professIOn.
»
d

~
L

-,
'us est arrivée tout récemment) , dans une
( et cette plece
no
N
'
bord du vaisseau Fère-C1Iampeno,se, à ' auphe, le 7
lettre écnte à _ 1 Il -d
commandant les forces navales russes
' 83
l'amu'a
el en,
,.
mal 1 0" _
é a fait la déclaratIOn sUIvante :

E fi
fi

".

dans la
"
"
,.
..
"
"
"

Medlterra~
e.' t'
t reçu l'lU Vit. IOn

de la pad du ministère impérial de la
'
"
~ 'yan à St "Peters J) O UI' g , de faire prendre des mformatlO11S,
"
,pour
manne",
"ommé
Saint-Nicolas, capltatne NIColas
n
" SI un navlIe
d"
ccouvra
'II
russe avait relâché dans quelque port
'a ayant pavt on
,
,
,
11 1
D
emol"
"
fi de constater l'existence d un sem) ab e
1
é
d l Médlterrance , a 11
e
a
,
,
,
de
vous
annoncer
que
toutes
es
clb' '
t' Je m emplesse
é é [ ' t s à ce suj et, tant à Constantinople , qu'à
allmen, ,
marches qUI ont t al e
,
Syra
sont
r
estées
mfructueuses.
"
t
à
Smyrne e
,
,

A

,
bl de ces ùocumens, tous très-graves, et dont
De tout l ensem e
cl h
t
" offi' cl'c·1 , il résulte clue lors u c argemen
,
l ' , ont un carac tere
,
pavant
uSleurs
d
'
'
le
navire
ni
le
capitaine,
ni
le
chargement
tt epUls, III
,
,
l'
lui-même, n'auratent
:ussé , de leur existence, aucune trace, aucun
indice quelconqu e.
l ' h'
. mpossihles c'est certainement
Or comme de toutes e, c o"es l
,
, 1
lu:
impossible,
il
faut
n
écessairement
en
conc~ure
que
nt
e
1
a
p
,
l
"
'ont
eXisté
en
réalité.
chargement , ni le na,vire, nt e capltall1e, n
'

,
Qu'ont r épondu , à cela, nos adversaires,
.

. ' X licable?
Comment ont-il s essayé d'expliqu er une chose aus~1 I~e p
Ils ont varié, et cela devai t être, dans leurs exphcatlOns.

En première instance, ils disaient:
,
1
comme
es aulVlilliot a r éellement ach eté et chargé 1es CUivres,
tres objets.
ment
Mais il les a chargés en contrebande.
,
d'
R
'
e'
le
gouverne
L 'exportation des cuivres est mter Ite e~ U~St ,
à des
s'en est r éserv é le monopole, ou d u mOins 1l 1es a soutnis l\1iJlio
t
dl'oits de sortie exorbitans.

Milliot a done lait un commerce interlope. un commerce qUI ne
devait rien av ait· de patent; et dès-lors, qu'y a-t-il d'étonnant
que dans les regi stres, que dans les chancelleries, on n'en ait pa,
consigné les traces et les preuves?
Ce système des assurés se d étruisait par une foule d'ar~men" .
Non-seulement ils ne prouvaient pas la prétendue probibition.
la prétendue con trebande, mais on leur prouvait qu'elle n'existait
pas. qu'elle n'avait pas pu exister.
Car Iole tarif des douanes de Russie désignait précisément les
cuivres comme un objet d'exportation. et il en fixait les droits de
sortie à 13 copecks par Berkowich , c'est-à-dire, à 13 c. les 160 kil. :
ce qui faisait, pour tous les cuivres qu'aurait chargés Milllot, une
SOjlll1le de 400 fr. !
S'il y avait eu prohibition, toutes les autorités russes et françaises, au lieu d'attester que les registres n'e mentionnaient aucun
acquittement de droits pour les cuivres Milliot, auraient répondu:
II quoi bon consulter les registre~ ? La sortie des cuivres étant prohibée, il n'y avait point de droits à acquitter.
2·

l,

3' S'il Y avait eu prohibition, Milliot lui-même n 'aurait pas mis
clans sa charte-partie un article 8 qui, sous peine de perdre une
gratification de 100 piastres fortes, obligeait le capitaine de pré.
senter il l'ambassade russe à Constantinople, un certificat d'origine
constatant que le cuivre était vraiment de Russie.
0

Si les cuivres eussent été prohibés à la sortie, les autres
~bjets du chargement, ' tels que bois, cire, soie, peaux. n'étant
point prohibés, auraient dll toujours être manifestés.
5' L'achat et le transport des cuivres elix-mêmes. à d éfaut de
leur embarcation , auraient dt'! au moins laisser quelque trace
après eux.
4

,

:6' Enfin, si J'on avait été forcé de masquer l'embarquement des
~ul~res, jamais on n'aurait pli dissimuler l'existence même d,u
navll'e, son arl'i vée , son départ, et nécessaire men t il en resteraIt
des indices dans les pOl'ts, dans les administrations du pays.

3

,.
-'

"

�( 18 )
Telle! sout, fort eU abrégé, le; principales o~jections faites par
les Assureurs au système de contrebande, et &lt;I UL , reproduites dans
jr jugen1eut, o nt détertOin é les assurés, dans l' impuissance d'une
réplique, à abandonner cette e:ception devant la Cour.
III ais il fall ait hien y substituer qu elque chose, pour tâcher
d'M.l)li'-!u l' ce qui l'estait toujours il~explicable.
Voici . en appel, la nouvelle verSIOn des assurés.
D'après euX, il s'agit de bien autre chose que d' une contrebande.
Il s'agit de cuivres volés dalls les fonderies impériales de Russie.
Et ju stement, il se trouverait sur les lieul[, à trente-c:inq lieues
de Tiflis, un fonderie du gouv ernement.
C'est de là que les cuivres auraient été extraits et expédiés.
Et par qui l'a uraient-ils été?
Par les autorités russes elles-mêmes; non pas seulement pal' les
employés subalternes, mais pal' les agens supérieurs. pal' les commandans militaires, l)ar le gou verneur même d~ ces provinces.
C'est par euX que les cuivres auraient été enlevés; c'es t pour leur
compte et à 'leur profit qu'ils , auraient été expédiés.
Milliot n'aurait été, dans tout cela, qu e leur confid~nt. leUl'
agent. leur instrument passif.
Dès-lors, tout s'expliqu e, tout se conçoi t à merveille.
Si, dans le pays ou ailleurs, dans l es r egistres et nulle autre
part. il n'existe aucun indice , aucune trace du chargement , du
navire ni du capitaine; c'est que les fonctionnaires russes, auteurs
eux-mêmes de la fraude, ont su y mettre bon ordre.
Mais il n'en est pas moins certain et prouvé que les cuivres volés '
ont été chargés et expédiés par Milliot, sur le Saint- ' icolas , capitaine Demoro, de Redo ut-Kal~ pour Marseille.
C'es t , il faut le dire, un effrayan t système que celui qu e leS
ass urés viennent ainsi hasarder devant la Cour.
~o,us ne pouvons, sur ce point, nous livrer 11 des

r~flcxio\lS

( J9 )
réel, sur rien de l,égal; qu'il n'a pour lui n'
.
sibilité; que non-seul~ment il lais!
b' 1 vraIsemblance, ni Po!~
"
e su sister tout ' 1
b' "
lDsolubles faItes à la supposition d' un ~ con trebande
es es '0 JectlOns
même repoussé par des obJ'ection s p l us nombre
' maIs qu'il est
lubies encore,
uses et plus insoMais auparavant, il fal)t se lall',.
r
une J'uste "dé
IoDe Milliot Illi-même , d e sa nwpuli té , de t e :
20 De la correspo ndance et 1
',..
sa correspondance'
r er. Ct&gt;rttn('~ts du
1G
'
son
agent
Schweitzer
qu"
':
consu
amba
et
e
cl
,
1 JOLlent lin c.. "
.'!rand rôle au procès.
En première instanp.e , MM• B oy d e 1a Tour p é
.
comme un homme très-hono bl
r sentalen t Milliot
ra e, comme
t
tence commerciale.
ayan une grande exiliEt pour preu ve , ils en do nnalent
'
qu 1
"
1828 leur ,avaien t transm' d S'
e 'lues rensclgnemens qu'en
IS e am t Péter b
1
et Seguin, et celle de Cramer f'è s ollrg .a maison Duval
D' è
r res.
apr s ces renseig'nemens M'JI' é '
~I avait été successivement', ~'tlOt taIt depuis trois ans à Tiflis.
fih d'un arménien.
ms • uteul' du ms d'uv colonel et du

l,

Cet arménien, protégé
l
'
d'achats de !a~~ch: ~énél'al :n chef, l'z.vai. chargé
Depuis lors 1
• d
ndlses des tmées pour l '~rmée
, e gOIl t u comm' é '
•
II avait cherché à r.
d
~[~e taIt venu à Milliot.
'
ormel' es Italsons en Europe
11 dt:\'al'r cl lt.
.
mag~", ,_, au'n azar
ond' être assocIé au fils de l'arménien ' et teille un

fl'.~uemment

11 l'ecclu d
• .
contre la p
es se,l'V lCes pécuniaires à des offilc'lers que 1a o"'uer ,
erse avait amenés à T 'fi '
Ouh'e
1 IS
UD r petite fortune
' d ans sa carri ère précédente il
a été secondé
1
acquIse
que1ques amis. par t es recommand a t"IOns et d es fonds de la part ' de
Les l'ensei gnemens aJoutent'
.
m'
oyens ; jusques-là
'l
' P1us tar d • on eOIl/Jaltra mieuz ses
du moral, Ile le
t ,
sera
sa O"en
de ' agIr
. 'lu,avec réserjJe; à l'égard
o
dt s renseignemens eonnmssallt
' t'mzement , 0/1 cOI/seille de prend. e
à Thé d 'pas ln
o OSte ou Tagallrocl,.

,

J

antl clpé,,"s,
La discussion démontrera &lt;lue ce liystème

n~ repose

sur ricn de

3 •

"

�(

( 21 )

20 )

"

tabt les seuls avis sur lesquels Boy de la Tour
Tels sont pour
, .
"1
'
, cl ( 'dés à li vrer 70,000 fr. à Mllhot. et qu 1 s présentalen~
s'étalent "CI
. '1
aie )' ustifiant sa consistance commercla e et sa
m
~ux Assureurs co
haute moralilé!
Aujourd' hui, c'est tout autre chose.
Ils plaident eux-mêmes que MiLliot n'a été que l'instrurne~t d'un
llice et le prète-nom des voleurs; sa morallté est
vo1 • que 1e coml
'.
' '
1 s pI'opres pleces ; elle nous est abandonnée pour ce
'fi etl'le par eUf
qu'elle vaut.
"
"..faiS corn b'len, nouS dit-on. Il Y a lom encore de
" là à cette per,
'
é
'
extorquer
70 000 fr.. supposerait une expédJtlon
, ,
,
versu qUI. pour "
.
,
't
'nt
eu
II
'eu
un
r.harouement.
un
capttame
,
un
naVll'e
qUI n aurai pOl
•
. eXlst
' é 1,
(lui n'auraient jamais
La corre~pondance de Milliot fait foi de tout cela. et elle porte
un im!sisl ible cachet de l'erité!
Il faut donc jeter un coup-d'œil 5ur cette correspondance.
J"e 26 mars 182 7. Milliot s'annonce à MM. Boy de la Tour. ,
C'est à la recommandalion de Plu vinet de Taganrock , de ce algne
homme , dit-il, qu'il se met en relation avec eux., ~ 1) •
Son intenlion es t de leur faire une petite ex pédttwn de ,,6 0 0 qx.
cuivre l'ou ge . qualité à peu près comme cel ui de Toka. et autres
,
marchandises.
» Je puis. dit-il , me procurer ces obj ets de première mam.
' .
CI" '
"
t • comme )"a'l l'l eu de l'espérer,
• Sl, cette premlere
aualre
l'cussi
,
• il n'y a pas de doute que cela pourra vous m ep er à des atfall'es
.. sûres et suivies avec ce pays.

l)

Cependant. comme il ne peut supporter un si long débours entre
' de 1eur d eman d el' environ
l'expédition et la vente . il sera 0 hl Igé
la moitié du coùt et frais en avances.

'
" pour aVOIr oubl'é
lwmmp. est surtout connu à
' Marseille
1
Ce dtgne
laul, d'y payer ses lIombreuses delles.
( 1)

J

CD

J. •

~2 juin 18 2 7
·Je viens de faire _l'acquisition d)une partie
• assez considérable de cuivre rouge produit des mines de la pro" vince de Bambaku. Cette partie es't de 6000 pouds environ que je
» roe propose de vous expédier, ainsi que des cir~s • des 'soies. etc .....
" Ce 11e sera que vers la fin du moi~ prochain (juill et) ou eIt
• aOtlt, qu e je commencerai à faire descendre I~ cuivre à Redout" Kalé : avant ce telTIps. je ne crois pas que nous puissions l'cX• pédier. attendu que les chariots ont été requi s pOUl' tran sporter
" les munitions de guerre.......
'
.. Comme mon opération. Messieurs. se ra en partie en retard,
» pOUl' vous prouver l'entière confiance que j'ai en vous. et d'après
" ce que M. Pluvinet m'a dit de votre manière d'opérer. je vous
» cOLOlllettrai en tem ps une cargaison en retour de vos produits
.. maouracturés, auxquels je vous prierai de Toul oil' bien surveiller
l&gt; vous-mêmes. pour que je n'aie pas de rebuts. et pouvoir chaque
.. année renouveler nos opérations. "
(

[ 4 juillet J. Milliot confirme l'acquisition par lui faite des 60 00
po.ds de cuivre r ouge . de 1 30 pouds de cire qu'il portera li 300.
Il a envoyé, dit-il. dans les env irons un homme pour lui procurer des pea u:,: de bœuf et de vache, seul objet qui le tienùra uu
peu en arrièrc.
Il n'enverra q" e 1 à 1 2 pouds de soie, comme écha ntillon. afin
qu e Boy de la Tour puissent lui dire si • par la suite. ils pourront
en trcprcndre qu elques affaires de mutuelle conv enance dans ce riche
produit, Sa position le met à même de se procurer tout ce q u'il y
a de micux dan s ce t article •
n Je viens , dit- il , de contracter pour uti e caravane de 20 chariots
" qui transporteront un e partie des cuivres: ce ne s"ra qu e le
l&gt; 22
juillct qu 'Hs arriveront ici, Peu à peu. je vais m'occ uper
• d'arr~tcr les chari ots pour fair e descendre 11 II.edout-K a!é l ~s
" marchandises qui feront parlie de l'cxpédition. "

°

par,

(26 juillct

l

11 leur enverra un échantill on de quelques balles

,
"

�( 23 )
(

22 )

• et SI' les résultat! en sont bons, il sera ~ même de leu~
tle SOIe,
.
en fair6 diriger des parties importantes, .t ant pour compte d'amis
de ces pays que d'autres..
.
..
Les peaux de bœuf q~'il enverra seront b,en condltlO~nées; ce
n'est qu'un échantillon de 700 peaux, seulement pour VOir s'il conviendrait mieux d'envoyer des pr~duits du p~ys, qU,7 d'envoyer de
l'argGnt pour l'achat d~ march:ndlses eu fab.f1q~e qu Il p~urr~ ti~er
de chez eux. En cas de réUSSIte , comme 11 1 espère. 1 alfal!"e Ira
hien et sans interrup tion pOlir la euite.
[ '9 septembre J.
Je n'ai pas. fait l'acquisition de 750 0 pouds
.. de cuivre rouge dont M. Pluvmet vous a entretenus, vu le peu
• de temps que nous avons pour le transpor t à Redout-K~lé. " Ce sera pour le printemps proc!:ain.
• Si, comme tou t porte à le croire, une première ca r gaisol1
" réussit bien et surtout les soies, il n'y a~as de doute que je vous
» en expédierai des parti es superb es.
JI Comme déjà plus de 5000 pouds sont partis des fonderies pour
.. Redout-Kalé, et que le reste partira sous peu de jours, je pars
" m oi-même ce soir pour ce port, afin de traiter pour le fret d'un
JI navire,
dont mOIL chargé d'affaires m'annollCe avoir elllarlté le
» marché.
" Quant aux avances, Je n e di sposerai, Messieurs, que pour
" 70,000 fr. en tout. Le net produit des marchandises, en pré,. levant cette somme, sera pour acheter autant de marchandises
• de votre industrie.
l)
Après vous avoir envoyé les connaissemens signés du capitaine,
• je fournirai sur vous, à ccnt jours de date, à l'ordre des frhes
~ Cramer de Saint-Pétersbourg, 20,000 fr. sans autre.
• Je vous pric donc, Messieurs, d" vouloir bien donner ordre
,. à MM:. Duval et Seguin de cettedite ville, de m'expédier par,
" extra-poste la coutre- valeur de 5 0 ,0 00 fr. en autant d'assignations
• de banque.
&amp;
En cas que vous donniez cet ordre, je vo us pr ie de vouloir
)l

» bien écrire "ces Messieurs qu'ils Il'attendellt pas mes avis,

niais

qu'ils profilent de III première extra-poste.
" Persuadé, Mess ieurs, que vous voudrez bien y mettre r·.
• promptitude et le. zèle que vo us mettez à toutes les affaires, eH'.

»

octobre J. Milliot annonce avoir nolisé le brick russe le Saint""'
Nicolo, commandé par le capitaine Demoro.lI envoie la charte-parti....
Ayant encore des marchandises en ro ute, il ne commencera à
charger Cjne dans trois ou quatre jours. Il esvère avoir fini pour
la jjn du mois.
.. Vous voudrez bien raire assurer, de sor tie de ce port de·
Redout-Ka lé jusqu es chez vous, Sur facult és chargées par moi
·S UI" led it navire, la contre-valeur de 200,000 roubles assignation
;le banclu e.
.. J~e con trat de nolisement du brick Saint-Nicolo, capitaine
Nicolo Demoro, es t rait entre l ui, moi et trois témoins, comme
il n'y a pas encore de notaires ni de ma gis trat , seulement un
.Commandant militaire 'Jui ne se m êle pas d'affaires civiles. Il aura.
comme nous lu i avons donné, toute la force et vigueur comme
sïl éta it fait devant notaire. Cependant l'original est écrit sur uIt
papier timbré de 20 roubles , etc....
, j 'attend s au plus tard dans cinq jours le l'este des chariots
'lui sont en route. "
[

2

[ 9 oclobl"e J. Le 24 septembre on a commencé à charger de&amp;
llOis et cui vres.
I.e 16, on a continu é.
Le lendemain Ol! surlendemain, tout le chargement sera rendl!
1, borel.
La veille, sont arrivés les chariots chargés qui é taient en arrière.
. Ce n'cst que de Tinis qu'il enverra les factur es et connaissemen$
Signés par le capitaine.
Ce capi tain e se prête beaucoup pOUl' soigner la ca rga ison.
( ~9 oc toLre
cargaiSon,

J.

Le .29 septemhre, on a entii:rrment terminé (a

,
"

�,

( 25 )

( 24 )
organisé l es comptes et le navire pOlir le voyage.
on a
é '
.\
le capitaine Demoro a te en tlCrement expédié.
t b e
I~eler l ocor,
.
.
'
int du J' our, Il a fait vOile..
.
L e 2) au po
A Il heures du matin, on ne l e :oyall, dé)~ plus.
Milliot donne le détail de la cargal.son . d apres les faclu~es.
Au sujet des 680 pea ux de bœuf, Il dit ~ue cette partie a été
00 peaux
lesnuelles ont é té separées par un tanneur
..
c h OlSle s ur 22
'"1
.
'
.
•
è
b
'
cboisi
C'est
un
article
qUi
présente
bien
des béqUi a tr s- len
.
ui lui fait espérer de réussir et de leur en envoyer par
D éfi ces, ce q
.
'11
b'
,
l USle
' UI'S car o~ aisons.
51 ce t échantl on , va len, 1été
.
a
SUite
p
·
1
"l
re1'a ramasser afin de leur expédier en automne.
proc h alO 1 en l' '
"
.
..
,
Au sujet des deux ballots de SOle, Il d,t: " c es t sur ce5 échantillons quP. vous devez prendre tous les ren~eigneme~s possibles,
et vous baser pour 1" placement futur d es parties plus Importantes,
et savoir me dire laquelle des qualités est préférée p~ur vos fabriques. Si cet article all ait bien chez v~us, comme ~e l'r.~père;
donnez-moi lcl plutôt p ossible des rcnselgnemen.s positifs. sur le
prix; je pounai en Il'aiter pour le printemps ~Iusleurs, parties que
j'expédierai avec des cuivr es en avril ou m al procham. "
Quant à la cire jaune , c'est un article qu'il recommande à toute
leur attention. Il l'a fait, dit-il, rifo/ldre à Redout-Kalé, pour
enlever le résidu et les corps étrangers, de façon que la qualité e~
est superbe, Il aurait pu, en la vendant sur I es rleux, en avOir
.
.JO pour 100 de bénéfice, mais il n'a pas voulu gâter, l'expédltlOD.
Quant :OUl( peaux de porc et cornes de cerf dont li envoi~ .UD
échantillon, en 1822, un anglais en a fait une forte expéditIOn
pour l' Angleterre, et personne depuis n'a touché à ces articles,
Les factures s'élèven t en totalité à 2 1G,869 roubles 6i copecks.
Milliot recommande à Boy de la Tour de faire assurer l'excédant
de cette somme 'Ul' les 200,000 roubles déjà commis.
.
Il leur dit que le certificat d'origine du cuivre a été remis aU
capitaine Demoro; il le fera trad uire en français ou en it".Jien a
Constantinople à son passage ; cette pièce authentique l ui serVlI'a en
'lr t ne
cas de contestation de la part des turcs , chose que MilO
.
crOit

Le

30,

-'

croit pas , puisqu'o~ en expédie d'Od essa et de Taganrock ; le
capitain e, 11 son arrI vée à Marseille, leur remettra cette pièce qui
pourra lellr être utIle.
Ils recevront, en outre, une caisse contenant des échantillons.
Si les al,tides de , ce pays conviennent, comme il l'espère, il n'y a
pas de doute qu à la paIX avec les Persans , il ne prenne des arrangemcns pour leur faire passer des ca;'gaisons de valeur, et ùont
le retour serait presque tout en produits d", leurs manufactures.
M. Pluvinet auquel il enverra toutes les notes relatives à la
eargais.on {de retour, ~:ur, donnera tous les détails ~ écessaires pour
cette Interessante affaire, ce sel'a donc avec lUl qu'Ils correspondront pour cela.
Il a remis au capitaine un paquet conten ant un pain de sucre
et un échantillon de coton en laine produit de la pL'Ovince d e
Cbyrvan.
Il les prévient qu'il se prévaut sur cux pour 20 , 000 fr. ordre
de Cramer fr ères , et 12 5 0 fI'. ordre de Plu vinet. (1)
Il ne roumira pas davantage; mais il aj o ute : • je vo u!&gt; serai infiniment obli gé d'écrire à 5aint-Pétcrsboul'g, soit à M~I. Duva l et
Seguin ou toute autre maison , de me remettre, sans l a m.oindre perte
de lemps, la contre-valeur de 50,000 fr. par ex tra-poste, sans qu~
ces Messieurs attendent ma dema; ,de ; cela me portera it un grand
pI'éjudice, sur tout à cette époque. J e ne saurai trop vous prier.
Mess,euI's, d'y mellre de la. promptitude , cle même ('ue ·je vous prie
de VOuloil' bien faire honneur ~ mes disposition&amp; ' ordre Cramel"'
et Pluvine!.

i re Plu vrn
' el? E
.
l (, ) Pourquoi ces 12 50 r
r. ore
s L-cere pr 'ix f'XJ.g é par ce dlgn~
I ~mm ~ pOur sa recommandation ? M . G ariba ldi , Comu l de France ÙI Taganrock ,
Ou réSide PI .
.
.
.
,
)l
"
•
UVluet, éCrit le 4 octobre 1828: u Ce qu ' Ji y a de cert RIIl, r.est
qu JI "rtlva ie'1 qu e1·que somm e d' I1rgent, SO .it comme procl lut
. d e ra CO IDID ISS
. I011
.
, d
, u' ' b. rgemen l ( d u \"~" ~uut.
N ICa
' l
'
.
.
0 ) , SO Lt pour toule autre IOtngue cl aus ce lte ar)) ralre ' el 1
1
il personne qui 8 reçu ce l argent, enuettée e~ presque dans la misè.e»

• • p' yé ses pelItes
.
delle~, elc. '"

l,

,
"

�( =6 )
"
D moro m 'a prié de le recommander patlicu~
capitalll e
e
'd
'h d l '
•
e
ctable mai son et e tac er e UI procurer
"
t à vo tre l'espe
, ,
l le rern en
l "
st un ,'eune homme très-hollnéte et dout J'al
1
bon emp 01 ; c e
,
que que
"
t le te11l1)S qu'à duré le chargement; Il s'est
"
t 's satIsfait tou
,
,
etc re J
" onstanees av ec un zèle qUI me fait espérer
" f i'
' té à tOlltes es ClI C
p re
"
d 1 cargaison qUI lUI est COll lee, Vous voud,l'ez
"1 a ura b lcn sOIn e a
,
d '
'lu l
,
t'l en ce que VOliS pourrez;
regar cm! ce
Ù n c bien lUI être u 1 e
,
o
lui comme fait à m ot-même, »
L

,e

'lue rous f erez pour

5

• J e n 'ai I)oint chan gé d 'opinion pour les
[ 16 no vembre ] , n
,
' de voulo ir bien ordonn er à MYi. Duval

fI' qu e Je VOliS pfle .
'1
0,000 "
ttre au plu/Ill , de m ê me que l'acc uel ùe
et Segulll d e m e r eme
'
d e sorte (lue J'e vous pri e ,
d' osi tions Cramer et Plu Vlll e t;
,
m es , ISp
l ' b ' en au pin s vÎle , m e rendre ce service;
MeSSieurs d e vou a ir 1 ,
'é '
,
'
~,'
st inutile !)f) ur le m om ent, et m 'vltera
tau le a utre Ulamel e m e
,
l' bar ras de con esp on d an ee lon "rr ue à ce sllJ et. »
d
em"
,
'1 ttend leurs a vis p o ur op érer sur ulle g rall e
Millio t ajoute 'lu 1 a
.
' 1
,
.
d
t
1
a
d
éjà
entamé
le
m
arché,
et
qUI
eur
parite de cuwre , on 1
ser a adressée entièrement.
t envoy~e'
, ,
T o utes ses n otes p our 1e c1lar gem en t d e "r e toUI' son
à Pluvinet qui es t ch argé de tOlite ce tte op eratIOn.
Il a a ussi une partie d e co ton à ven d rc , qu'il expédiera peut-être
chez eux.
d écemb re ]. Milliot n'a pa~ en core r eçu de no u~el:lest ,d~
ca ..i taine ùe Con stantinople ; l'\ e n a tt en d d ' un m om ent" "\au1l e ,.
, '
' 1 r e n voit p ourtant p our ce ca pitaIne
une 1e tt l'c , I)our q U I em
cl
l
l
'
d
'
et
le
coton
e
r emette le petit, p aqu et cont en ant e paIn e su cle
[

"1

C bY I'van.
,
d 1 bon choi ~
P o ur la cargaison d e r etour, II leur recomman c e
l l' OS
l'
,
r ' le urs re alO
d es ' m a r ch a udi ~es (Ju'il s en verront, a nn qu lln e Ja is
,
~ ta bl i es p erson ne n e puisse so ut enir la con C1lrren ce.
d
J30nne' n. ote a é té prise p our l'en Va 'cl
l es 50,000 f'1 . (lU'il , olten
sous peu, e t (lui arn, veron t très à tem ps pour l cs m al"Ch és ([ Il l com-

( "7 )
Illen cent déjà. et que le manque de numéraire
maill ent.

Il

retardés pour un

Ilien de nou veau pour ce qui regarde la grand e p artie de cui vre ; ' .
vers la fin du m ois . il le ur donnera d es d é tail s là-dess us.
Les soies sont toujours à bas prix; il va s'occup er d 'en préparel'
une partie qui leur sera d estinée.
Demoro est porteur de connaissemens et du co ntrat original de
nolisement: to ut es t eu règle.

Il parle encore des cotons : tout le parle à croire qu'il pourra
en en voyer ce printemps une cargaison à Boy de la Tour.
[ 12 janvier r 828 J.• Je vai s m'occup e!." a vec a c ti vit é de renou e!."
le marché du c ui vre pour une partie bie n a u-d elà d e 3 0,000 pouds.
Si je ne l'achète pa s pour m on (!ompte, je l'a urai en commiss ion,
et elle vous sera expédi ée toute en tière ; c'es t sur quoi vo us po uvez
compter.

1.

"Je suis égalem ent en traité pOOl' la fo urni ,ur e d' ùn e partie
importante de draps. Ce tte ~mportante affaire , d e mê me "que celle
du cuivre , m e proc ureront l'avantage d e fa ire vo tre co n naissance
personnelle, chose à laqu elfe j'attache b ea uco up de pri x.
" J'attends encore un pe u d e temps po ur fin i.' to talemen t po ur le
cui vre, afin de v o us d onn er Jes ordres po ur le n olise.nent du navire pour aller et re tour ; d e ce tte m a:nihe . no tr e opéra tio n suivi"
de commerce sera m ê me orn éljorée.
J'ai reç u par le co urrier de hier la co ntre-vale ur de 50, 000 fr.
en 46,1 90 roubles assignations , envoi d e MM. D uval et Seguin.
Le paquet se trouve à la poste ; ce n e- sera qu'après le&amp; f&amp; te~ que
je pourrai le r éclamer. Ces Messieurs ont é té pa rfaitem znt exacts.
Je vous suis très-reconnaissant, Messieurs, d e la promptitude que
Vous avez mise à cet envoi. M aintenant, }attends l'h e ureuse nouvelle
qu." votre lettre m 'appor tera de l'arrivée ch ez. " ous du navire
Samt-Nicolo. "
Il

,
"

[ 9 fêvrier 1828

1-

D epuis sa précéd en te le ttre, il s'est cowtam-

4 ,.

�( 29 )
occop~ d'ol'ganiser ,le transport de ses cuivres de5 fonderies
,
'à, Redout-Kalé. MaIS les hostilit és ont recommencé avec ces
Jusqu

)Nen t

'd'n-ne.r
et exécrables persans.
10
.
.
.
Dès-lors , il lui es t impoSSIbl e de Jil ge r du temps qu e cette unpor.
taote parti e mettra à être rendue '1 la marine; elle sera expédiée
yI

le plut ôt possibl e. '
Il attend a l'ec impatience leur le ttre annonçant l'heureuse arrivée .

du cap itai.J.1 e Demoro.
,.
, ,
.
Bon oe note a é té prise de ce qu Ils lUI dI se nt au sUJ et de la
vente à fil'rer de la partie cuivre chargée par ce capitaioe ; le résultCLt
en est beau , et lui f ait bien ablgurer pour l'autre g rande partie.
» Quant à ce qu e vo us me dites pOUL' les assurances de 8 0 , 00 0 fr.
que vous avez faites à tous ris~u es, cda va parfaitem ent ~ien ;
mais je vc us obser verai, MessIeurs, qu e vo us me laIssez bien Il
découvert, chose qui m'in q uiète b eau coup ; si , dans ma précédente '.
je ne vous en ai pas parl é , ç'a été un oubli de ma part. Au mon1ent où je vous écri s , ce capitaine a , d epuis le jour ùe son départ,
11 3 jours de navi gation ; ce qui me fait supposer qu'il doit être

arrivé déjà depuis qu elqu e temps chez vous.
• A raison des circon stan ces, je m e trouve obli gé de vous donner
contre-ordre de noliser un navire pour venir de chez vous à RedoutKalé, et r etourner avec un e eargaison.
• Le contenu de votre lettre du 27 d écemùre ne &lt;me rassure
pas du tout sur le ~ort du capitaine D emoro; j'en suis bien en
p eine. sur tout me trouvan t à découvert de beau coup.
• Quant IIUX cotons, j'é prouve encore les mêmes difficultés que
pour le cuivre; en temps , je vous entretiendrai de cette affau'c,
de m ême qu e pour les soies.
• J 'attends, sous peu. i'li, Pluvinet qui me remplacera et menera
m es affaire~. D
[ 29 fé vrier J. • Je suis bien en peine d e ce que vous ne m'annoncez p as l'arrivée chez vovs de Demoro.
.
• T,e cUi· vre ne d escen d ra que pal' petites parties
au port de

Rcc1out-Kalé, ce qui me fait espérer qu'à l'ouverture libre d~j
communications , cette partie descendra chez vous par petites cal'gaisons et av ec d'autres marchandises, suivant les localités qui saprésenteront , et sur ce que M. Plu vinet jugera le plus convenable
de vous expédier. »
mars J. Il a reçu leurs lettres des 23 janvier et 12 février,
la première lui portait la note des assurances e!i"c tuées à Marseille
et à Loudres Slll' le Saint-Niclllo ; la second e l'a bien mis daos la
peine de ni pa s encore apprendre l'alTi vée c)J ez eux de ce navire;
il espère que le ur prochaine lui apportera l'avis de son heureuse
, . ,
[ 21

alT(\'ce.

" Je n'ai pa s en"ore é tabli le tran sport po ur faire d escendre, à
R edo ut-Kal~ les marchandises. D'un ault·c cô té, vou s n'opérerez pour
la cargaison de retour qu e tout autant qu' il y aura de la' ~écurité.
• J'attends a vec bien d e l' impatience l'arrivée de M. Pluvinet ,
IcrIue! aura toute la direction d e ma maison ••

/,

[II avril J. " .T' observe d' abord, dan s votre le ttre du 16 février •
que le capitaine Demoro n'était P's enco re entré dans votre port,
chose qui m' ioqui.ète beaucoup ; j'y r emarqu e , en outre. l'annulement clu contrat d'ass'Iran ce de li v. sted. 4800 que vous aviez:
cOlllmise ~ T.ond l'es.
" De mon côté, j'ai arrêté toute opération avec l'é tran~er...

I 23 mai J. " Yo tre leUre du S m ars 11)'a apporté les échantillon,
tic drap; ce tt e alfaire se trollve r emi se à uo autre temps.
• Par le manqu e to tal d e nouv elles du capitain e Demoro, je .ruis
Consternation que je ne sau.rais vous peilldre. La peine et le
trallait que j'ai m is pellMllt plus d'un an à f ormer celte e:rpéditio/l
iI.nique, me donn ent d'a uta nt plu s de ch agrin , qu'outre la perie
bm me de f onds qu'elle ell /raÎll e avec elle et qui son t employ és , j'ai
lU IS lous mes so in s à r ec ueill ir les éc hantill ons.
• Hcla ti Vc ll1cnt ,Ill r ecounemen l d e la partie assurée, rien n'est plus
tkl/lS Ull e

,
"

�( 31 )

( 30 )
;us!e que ce que vous. me .dites à ce suj et. Prenez en considération
la perle é/lorme que l e faLs. qU'ile pal/rra se réparer qu'après de

longues années de travail.
~ Je vous serai d ébiteur de 7 à 8000 fr. qui seront parlés sur
une première expédition que je ferai. Je n'aime pas à mêler les
comptes d'une aiJ,lire dalls l/ne autre. Si fa perte a eu lieu , je vous;
f erai passer le mOlltallt en papier sur Paris. ( 1)
» Je su is d'autant pl us cO/lste1'l1é de cette ca/astrophe, que no us
aUrions eu peu de temps en tamé des affaires qui n ous auraieut conduits à un très-bea u résultat.
Déjà uue partie de 540 pouds d e soie de Ghilan et de Nuka était
préparée pour vo us en faire l'expédi tion av ec des cuivres, si les cil'.
constances n 'étaien t pas venues nous faire aj o uvn er nos expéditions

par mer.

~

[ 20 juin]. Nouvelles plain tes de Milliot sur la triste destinée.
de Demoro.
L es peines qu'il a eues à form er ce t enVOL se trouveront, pour
ainsi dire, imJparables de long-temps.
Il attend toujours Pluvinet.

[ 26 septembl'e].

Par le conten u des r en,eignemens. que vous
m e demandez dans votre lettre du 27 juillet, vo us serez un peu
surpris et même en peine de mes nouvelles qui seront long-temps
à vous parvenir , po ur pouvoir satisfaire aux demand es qui peuvent
très-bien vous ~tre suscitées, chose que j'aurais dll prévoir depuis
long-tem~; mais n'é tant pas bien au fait d es affaires maritimes.
vous m'excuser ez si je ne l'ai p as fait jusqu'à ce jo ur.
• Je me propose moi-même de me mettre en route- dans quatre à
cinq jours au plus tard pour l' I-merette et l'a Mingrélie; la premièr~
»

...
(1)

n&gt;Iilliol a· t-il j,m. is rie n fail passer ? Qu'étai t-ce pourtant qu e- 7 11 8000 fr.
homme qui parlait à miUions?

~our un

•

chose ùont je vais m 'occuper cn arrivant là , sera tou s les r en sei.
gneroens qu e vous d ésirez; et. la pièce essentielle que vous me de.
mand ez, vo us sera envoyée Immédiatement après m on retour ici
ce qui se ra de peu d e durée.
'
( Su iv ent des r enseignemen s fournis par Milliot sur le capitaine:
n ouS I ~s re.tl'O UVerOlli plus tard dans une autre correspondance).
M.lhot ajo ute dans sa lettre: " le capitaine est gênais, ceci' est à
Inll CO/l/lni,&lt;s~/lCe ~ositù)ement. Il faudrait lâch er de savoir qui a' fo'urni
l es expédtllOns a ConstanlLIJople , et sous le nom de qui es t la ducale.
" Comme j'avais les fièvres alors, je n'ai pas pu avoir de grandes
cOllllersal,:olls avec c~t ':omme, d'autan t plus qu'il étai t très-occ upé
su r la racle dans 1élOignement d e l'alTi mage.
" Au r es te, tout ce qu e je p ou rrai fa ire relativement il ce m alheu.
reux événement , je. m'y emploi erai, et soyez pers uadés que j'a urais
depUIS lon g- temps fait e.:plorer les côtes d'Anatolie, s'il y avai t e u
possibili té '. mes intérê ts étant compromis bien au-delà de celui des
Ass ureurs. "

"

[ 31 octobre J. " A son retour d'Im er ette, le consul lui a communiqué la dema nde de Assureurs en renseig nemens s ur le char&lt;Yement
du Saint-Nicolo.
.
0
» :'outes les ex pl i~at i o ns, d it-il, don n éès par moi, e t les autres
ren se l g n ~ me l~s p ris, l'o ut mis à même de pou voi r r end re compte
de la l'tahl e du charge ment.
:' Tou tes les rech erch es Sur Demoro n'ont abou ti , 11 peu de choses
pres, ql~'à ce que je vo us ai écrit d'ici; seulement j'ai appris que
cc.caplla lne,avant d'e ntrer dans la m er noire, avait fait dans l' Ar- '
cl' Il [lcl
. l'accl'"...
sliion du sel qu' il a vendu sur la côte d e Mingrélie ;
aInSI vous sel'e'z'à m"Ame, putot
I ' que mal. , d"' prendre des l'en seignemcns. I I

[ 5 décembre ] • • Jè vou s a .l f ait
. part d e m on r etour d 'I merette ;
e1 l \cs pre
. .
et 1 . uves e l explICatIOn s d onn ées a u cons ul dîci de l'e.~pédition
( u tlellal' t (u
1 cap .lla .llle Demoro , cc qui , j'espère, a ura mis les

,

�( 33 )

( 32 )
• e d e voir qu' il n'y avait pas d e la complaisance'

à m &lt;[!1

~ssure u rs

,
1\ 1
le croire. J 'al reçu vo tre res pec ta) e cttre du .5
OIIlme 1 S ont pu
"1
'
c
,1
ell e J' c vois vo tre inqui étud e cene pas receVO/L'
octobre, paI aq u
puoique ell e SOi t tres-consolante, Je ne doute
de m es nouve11 es. ~
. '
Assureurs
,
d
'après
les
d
e
mand
es
futtfcs
flu'ils
nullem ent que 1
,es
"
, .
,
1 ne vou s aient fait à, vo us-m ê'
mes des ll lfl,c ultés
ont fai tes a u cons li ,
,
•
b . bl
our IlC pas llayer; j'e n Ju ge, 11 dll'e vral , par leurs,
Innom ra es P
, "
l
'1
' s ch i ca n ~s e t t erm es lllJun eux l ont 1 S se sont
propres expl'csslon ,
,
,
' "
,
t
d, J'e n e croyais pas qu un ass ure put avoir des
serv IS à mon &lt;gar ,
"'
,
' ,
,
1. ce "enre, AU SSI n'at-J e d espo ir . Mess ieurs, apI'ès
pro ces surtout l e "
'
d
'
é
le
solde
nu
i
vo
us
r
eV
ient
,
Clue
e n e pas , perdre
v o us QVOlr pay
'~
,
bonhe
ur
ve
ut
q
ue
les
OOmmu.DlcatlO[)8
t
si
le
C
fi
v otre con ance,

'1

'

,

,,

'

de tâcher de mêri ter vos su ffrages.
,
~
""é '
Messieurs,
) N e croyez donc pas "
. .qu, e n ::Io ut 182-7 ) tatS .a ~
momen t d e man cluer . oJ'am ais personn e ICI D a e u au tant d e• numéraire,
,
e 111 01' à ce tte é'loclu e' cela es t assez JJlen prouve
l
'"
l ' ,
sans em pl 0 1 qu
' Ila r caravan es d e corues tLbles e t ex pcdltlOns que
par l es eDVOIS
't d"lci pour la P erse e t autres lie ux." J e n e puis donc accu, ser
J" al' ,r al!
qu e la m alveillance et la m échance té d e plu sle l1r~ cO ll1pa~no t e s enVieux
cl e ce que m es alfaires oUraien t la ,perspec tll'e la plu s b~lle que
l'on puisse avoir dans la v ie; je pUIS dll'e m ê m ~ plus, ce,st qu-e
sans la ru pture avec la Porte-O ttomane, en mOlllS ~ e troIs ans,
f aUl'ais possédé, à m oi se ul, près d e 900,00 0 à [ millIOn de francs.
" J e vous le r épè te, M essieurs , el la suite vo us le prouvera
a!&gt;Sez, qu e je n'ai cu to uj ours en v ue que la probité, et crue !DO[),
SOU \ l e n

t

0

,

Dom n e soit pas taché. "

' 1 a correspollc1ance d'e"'1illiol , telfe
Yo ,là, exactem ent r eprodUIte,
q ue MM. B oy d e la T our l'ont comm uniqu êe.
1

M. int ~nan t, q uell e impression doit-il rester d e cette corresponc1~nc;i ,

E st -il vrai , co mme ils. le prétendent , qu'elle porte un irrcsiSIt e
c(lchet de verité?
" , e Il e d e"
S"Ol. en es t ainSI
trUlt"
enheremcnt , r ad'Ica1cm en t leur système,
l'
d'
l'
'd'
t'
ou
a
eu
le~
ce n ouveau sys teme qUI consiste a Il'e qu e expe 1 1
o

'

,

0

pour cnmpte d es agens ru sses qui auraient enlevé les cuivres , et
que Milliot n'a é,té: dans tout c~la, qu'un instrument, qu' un prê te-n om.
E n effet, Mdhot parle, agIt constamment en son se ul nom, p OUl'
son propre compte: c'es t ce qu'o n voit dans to ute sa correspondance,
d epuis la reco mm a nda tion du digne Pluvinet ; jusclu'à ses protestation s d'innocen ce et d e probité.
C'est lui qui veut étendre ses relations au d eh ors; c'es t lui qui
veut faire des expéditions et en r ecev oir d 'autres en r e to ur; c'est
lui (lui achè te les c ui vres qu'il expédie; c' es t l ui qui ach è te ou
fait acheter les autres objets qu'il y joi nt; c'es t lui qui achète d es
parties de soies, de cires, de peaux et j usq u'à 3 0 , 0 00 pouds d e
cUi vre.
C'es t lui qui veut d es avances, parce qu'il y aurait un trop long
dibours entre ses acquisitions et la vente; c'es t lui qui se plaint d 'ê tre
à décou~e,.t de beaucoup" lorsqu ' une assurance faite à Londres vient
11 être annulée.

"

C'est lui qui, lorsqu e le r e ta rd d e D em oro d ev ient alarmant,
se lamente sur la peine et le travail qu'il a mis pendant plu3 d'un
an à for~ler son expédition, et d éplore la perle enorme de fonds
9,,'il fait là, p erte qu'il ne pourra réparer qu'après de longues années

de tra~ail.
Enfin, c'est lui seul qui a rait l'ex péditio n , qui e n a fai t les
fonds, qui en aurait e u les bénéfices e t qui en s upporte la p erte.
Comment donc concilier to ut cela avec la version ac tu elle d e
Boy de la Tour, qui p ré tende nt qu e Millio t n 'es t point l'ache teur
des cui vres, qu'il n e les a po int expéd iés pou r son compte, qu'il
n'a [ai t qu e p rêter so n 11 0 m ~ ce ux qui les ex pédiai ent après les
avoi r volés?
Qu'ils conv ie nn ~nt d onc que ce n o u veau sys lè me cs t en opposi tion directe avec la co rrespond a nce d e Mill io t , ou qu'il s l'eCODnaisse nt que, loin d'avo il' le cac he t d e la vél'it é, ce tte correspond ance
D'est qu 'un ti ssu d es plu s impud ens men so nges !
Mais POUl'

mleuX

reconnaître

ce

qUI en

est,

5

.exammons.

,
"

�'( 34 }
impartial, la

d'un œil allentif ct

COl'l'espondance

m~me clont

'1 à
sn'
,
t faci e ,sai •
I;esprlt en es
Milliot, es t d'extorquer 70,00 0 fI". , plus 011
J Lut que se propose
,e
' B o y de la Tour.
m oi n , à la maiso n
d' ,ise en d e ux époqu es: l' une antérieure
,dance se 1\
,
Sa cOITe~JlOl
,
é
1
s
7°000 fr.
l'autre
posténeurc
à cet
,
a u mOnlfn t O l l il a cu cal SS e ,

1'1

s'agit.

encaissenl~n t. ,

, cl

Voici ce q UI re ~sOl t

e

la première.

' ,
d'es )l'i l qu' il fa ut à Milliot.
les autres. ,
Voilà la diSpOSi tIOn
l
,
toules les richesses
1\ va montrer en Perspec tive à ce lte malSOll
,
,
d la n ouvell e RUSSie.
d e la m er nOIre et e
" 1 t"
( ,6 m ars) l eur annonce
'
sa prelmere e ,l e
Pour en trer en Jeu ,
" ugc ' m ais, si ,cetle pre,
d"
d "600 qx, CUI VIC 1 ' 0 ,
,
un e peiLle e:rpt! ,Iton e - ,
" de l'esperer, il Il Y a pa
,
é 't comme d (j tOILi leU

:s

,,,'-ère affaire r uss, ,
'd ,fT: .'
sûres et suivies avec ce pa)'s,
de doule qu'elle 'es mellera a
aJJmres
1 Gooo pouds de cuivre
I l lt ' ("" JU in) ce son
l'
D ès sa secone e e le
-'
d ' s e t autres llets.
ï " ndra des CIres, es sote
,
d'
nt" iL leur exp" wm; 1 Y JO!
,
1 r de leurs produ'l$
,
Il
ne car uat.$on en re ou
Bien \llus : il leur comme ra, U
0
l ' ses o"lraliol1s
" C j,aque fi ,,,,ée , Tell ouve el
r
nWllufaclurél, pOUT pouvoir,

°

1 s cires 11 a envoyé
"
des soies.
d
b
if
et
de
vache
Il
en
vell'a
un homme ache ter des peaux e œu
. , '1
de rn'eu~.
'l '
le met à même de se procurer toul ce qu L l' a
b
il
S
a pas' &lt;011
"
1
en SOllt 01lS ,
en
( 6 ' 'Il t) Quant aux SOteS, s, les résu lats
" JUI e ,
ux peau.~,
e, fera dil'iuer des parties importallies. Quant a, ,
le
ur 1 J'
0
,
,
,
la sULte.
' s,'le , Z'a':JJ'
rTuire ira sans ul!errupt&lt;on pour
cas d~ reus

( 4 juillet). Il

,

a acheté e t achetel'a encore

( '9 septembre ). Si la premz'è;e cargaùon reussi! et SUrtout les soies,

il ,,'y a pas de dout~ ,!u'il ~eur en expédiera des parties importantes, ( '9 octobre). MilllOt reVlen t Sur les peaux, les soies, les cires, etc.
Du Pl'emier article, il dit qu'il/eur en enverra, par la suite, plusieurs
(m'ga t'son s.
D'un second, qu'il en traitera pour le printemps plusieurs parties qu'il
leur expédiera, avec des cuivres, en avril ou mai.
D'un troisième, que l'article est vierge, qu'un seut anglais y a louché

en

d,upe~rtout

Milliot cherche une
du digne Pluvinet, il jette les'
Aid é de quelques a11m,
,
,
fi de Marseille.
Yeux sur une Ina ISO
'éten ue
encouragée et m érite de
'
est es tnu e, sou
,
,
d
Ce tte maiso
n
l
'
t'
se
i11.1pa
Lienk
de
se
Jeter
ans
. Il
t ' une am ')1 leu ,
l'être; malS e e es Je
~ 1 d' devancer ou d'y dépasser touLes
tou tes 1es l'outes commerCla es , y

allec cux.

( 35 )

(e

1822.

Si ces articles conviellnen ~, comme il le pense, il n'y a pas de
doute qu'il ne prenne des arrangemCfls pour leur faire passer des
cargaisons de valeur, et dOnl le retour sera presque tout en produit
de leurs manufactures.
(21 décembre). Une fois leurs rclations établies, personne ne
pourra soulenir la concurrence.

Il va préparer une partie de soie qui leur est destinée.
Au printemps, il pourra leur enV0.rer une cargaison de coton.
( 12 janvier ). Il traite avec activité l'acha t d'une partie de cuivre
de plus de 30, 000 pouds : il la leur expédiera toute enlière : c'est sur
?uoi ils peuvent compter.

Il est également en traité pOltr une

fouTl~iture

imporlante de draps:

il ira lui-même en France s'entendI'C avec e ux pour cet objet.
Ses lettres postérieures indiquent qu'il a termin~ ce grand marché
de 30,000 pollds de cuivre, et qu'il avait aussi préparé 540 pouds
soie de Nana pOur les leur expédie l' en même-temps (,) .

C'est par de telles illusions, c'est par cette sorte d e fascination.
que Milliot aveullie et trompe les sieurs Boy de la Tour.

-

(,) Pour ce'd
roub1

1

,

1

h
'
eu. ' eu, mnro é., à 30 Toubles le poud. de CUI\'Te, el à 352

Q . es e pauds de soie, Mill io t aurait déboursé une somme de 1,°9 )080 roubles t
lU reconnaîtrait P cet ,'n·t,'tuteur
'
"
fi 0
' r_:.
tI'
"
d'armenien, .1 qUI sa petite or/une aval' J.i:I,.IJ;
pr'ndre 80dt au comuJcrce!

5 •

"

�'( 36 )
.. 1 l' selu'ouv rant devant eux u ne telle perspective, il se borne
0
d
",
,

Dt

il leur demander 70,000 fr. 'anticipatIOn, qu est-ce qu'une telle
demande comparée à ces m agnifiques ~sp~rances? Boy de la Tour,
'ose ront fail'e aucune objectIOn : Ils avanceront cette
,
ene1HO l cs, D
. '
.'l sclu e de la li vrer à un fl'lpon pOUl' nUl ce sera d'ailleurs
'somme, a U l
:fun profit raisonnabl e.
',' ,
l)our a ugmenter I ~ ur sécunte, M, llwt sème sa correspondance de
ce! détails si faciles à inventer sur l'achat, la quahté, le transport
de ses prétendues marchandises, 5ur ,le, chargement du prétendll
na vire sur le zèle du pré tendu capltalDe.
,
l
'
Il doune
ainsi le temps a ux 70,000 f r. d" al'l'lver (ans
ses malllS;
et ue peul' 'lu'ava nt qu'ils y arrivent, le navire ne, soit dé~à rec~nnu
en retard, il prcsse, par . to us le! m oyens possdJles, 1 enVOl des
l'Cllll Sl'S.

Dès l~ '9 scptembre, il demande qu'on les lui e,rpédie par extra.
posle; 'I"e les banquiers de Saint-Pétersbourg n'attendent pas ses
m'is, ma.is profilent de la première extra-posle. Il se recommande
à loute la promptitude ct
tout le zèle 'lue B oy de la Tour meltent

a

drr"s les affaires.
Le ' 9 oc tobre, il les presse encore d'écrire à Saint-Pétersbourg,
à quelque maison qu e ce soit, de lui remettre les fonds par extraposte, salis la moindre perle de temps, sans mtme 'lue oes Messieurs
attcndent sa demallde: cela lui porlerait UT' grand préjudice: il /le
saurait trop prier d'y mettre de la promptitude.
,
I.e , 6 novembre, il d emande encore les remi!es au pluldt; ,Is
les demande au pius vîte. comme un service; toute autre manière lui
serait illulile.
Le 2 ( décembre, on lui a annoncé l'en voi d es remises: il les
altend sous peu: e/les arriveront très à temps.
,
Enful, le '2 ja nv ier 1828, elles sont arrivées: le paquet est
il la poste: il co mplimente Boy de la Tour sur la promptitude qu'if,
ont mise à leur envoi; et maill/enaat. dit-il, il Pa attendre l'heureuse
nouvelle de l'arrivée chez eux du lIavire Sa.illt-Nicolo.
Dès cet instant, dès (lU'il a mis la main sur les fonds, dès qu'il

( 37 )
les a dans sa caisse, combien sa correspo n d an ce c1lange ta Il t-à-coup
de ton et de physionomie!
Dès qu'i! a sa isi sa proie, il s'inqui ète pe u d'entretenir ces illusions
qui l'ont amené à son hut.
La su ite d' une, opéra tion Supposée qUL a produit pour lui tout
ce qu'il, en vou~a lt , l'occ upe si Feu, qu'il oublie m ême ( c'est son
expresSiOn) qu ,1 es t l'esté à d éco uve ,'t de / 50,000 fr. environ!
( Lettre du 9 février). Et il trouv e très - beau le r és ulta t d' une
l'CilIe tl l ivrer , faite, par Boy de la Toul' de ses cuivres, 'qui lui
clonneralt, S llr ses pl'J~ de facture, une perte de vingt pour cent (,) !
Eu même-temps, Il p rend texte d es h ostilités avec ces i"diD'lles
et e:rccrablcs persans pour hattre en retraite sur tous les p~ints
cju'il a entam és , sur toutes les brillan tes promesses qu'il a faites.
,Son acqu isition de 30,000 pouds de cui~re cluli allai t leur expédie/.'
in eessamme nt , il ne pcut plus dire en quel temps il en fera l'expédi tion.
Il avait commis l'e n vo i d'un navire e t d'une cargaison des produits
,de Fran ce 1 il d onn e contre - ordre à Eoy d e la Toul'.
Les COlons, d on t il!.cur avait a nnoncé des chargemells, n e paFtiront
pas plu s qu e les c.uivres.
JI Cl) seïa de m,ê n)e des soies dont il avai t préparé un envoi de
54{) pouds, des peaux, des cires d on t il ava it annoncé des carO'aisons.
L'ùnporlnTllefoumiture de draps dont, sur ses avis, Boy de la TOUl:
Maiellt ellVoyé les échantillons, es t a ussi ajournée et contremandée
indéfi nim en t.

l,

11 an-êle el/fin toule opératiolt avec l'tJtranger.
Et lorsque Boy de la Tour s'a larmant du r e tard sans nouvelles
de Demoro, e t songean t à se n1e ttr~ en II)esure à l'égard de leurs
ASSlIl'curs , (eman
1
d cn t "' i,~1'll'
. ' lcatlOns,
fi'
d es renselgnemens
'
'lOt d es Just,
sur l'e"x péd 'ha
" n, sur le capitaine; qu e le ur l'épand M illiot?
Q.ulls CUl'out rai son d 'ê tre surpris qu'il n e puisse satisfaire à leul's
La \len te ~ l Ivrer
'
cl es CU1vres
'
a été faile nu sieur Girard, fondeu r il Marsel'II e,
par te mini51ère de Nath;m, courtier. Le compte qui en cs t dressé siguale une
perte de 42,800 C..,

,

•{ I)

"

�( 38 )

( 39 )

, qu'ils l'exc useront parce qu'il n'etait
pas bien lIU
tlemandcs , mais
b
'
./raires maritimes! (Lettre du 27 septem re).
f au des "JI '
"
,
"l "
"
qu' ,
1 . eta It gcnols.
Tout ce (lU "l 1 sait positivemellt du capltalOe, ,c es t ,
,
D ures te J l'1 a peu connu cet homme, à pelOe Sil 1a vu , s'il lui
alors les fièvres, et le chargement se faisait
ft parlé ; car l 'Z anal'!
,y

A p rin e les Assureurs leuI' ont-ils fait connaltre les premier!
)'en se ignemcns obtenus, et leur ont-ils signalé, SUl' la charte-partie
et les connaisse me ns , les trace5 visiblrs d e la main d 'un fau ssaire,
qu e MM. Boy de la Tour ont adressé au consul d e Russie à Mar~ei/Je un e plainte qui es t au procès, et conçue en ces termes:
» No us preno ns la liberté de vous exposer suc~inctement une
~ affaire dans laquelle nOlis sommes victimes du plus ùifdrne brig nlldtlge, e t vous supplions de bi en vouloir faire connaltre ces
" détails all" mini stres de S. M. l'Empereur d e toutes les Bu ssies,
" afin qu'ils ùaig nent s'inléresser à notre malheur, en faisa nt ar" r~ter les auteurs de la fripollnerie.

dans la rade.
, ,
Et cepen d an t , c'est ce même homme, ce capltame Demol'o,
et. que notamment
d ont 1'1 par l al't SI'sou veut dans sa cOl'l'espondance,
'
'
h octobre ' il sig nalaIt comme Ull très-honnête ;eulle
par sa 1et t re d u l ::.r
homme, dont il avait été très-satisfait pendant to~te la durée du cha~­
et qu il
gement, qUt, s'ét al't prété aveC zèle à toutes les cIrconstances,
,
recommao d al't à D"oy de la Tour comme. un autre lut-mArne ! . •
MîIliot au nonce pourtant qu'il va faire un voyage en Iméfltle et
'
él'e
en lM mgr
1 , 011 ) avant de venir à Redout-KalI! , . Demoro 'avait,
dit-il, venùu un chargement de sel : à son r eto ur , Il fournira des
l'enseigoemens, des pi èces essentiell es, ~ t c .
,
,
Le 31 octobre, il es t de re tour; et Il ne fourmt aucune pière,
aucun rellseignem ent : tout ce qu' il a appris, c'est que le chargement de sel vendu à la cl&gt; te lIe Mingrélie, avait élé acheté par
Demoro dans l'Archipel ; e t dè5-lors , il se d élivre de to ute deman,de,
en disant à Boy de la Toul' qu'ils sont plus à portée que lut de
prendre des renseignemens!
,
Au surplus, il traite de futiles les d emandes des A~sureur~; Il
traite d e chicalles l p.s imputations si graves qui pèsent sur lUI; et
sans témoigner d'autre ém otion à Boy de la Tou~, il se console pa:
l'espoir de ne pas perdre leur confiance et de mértter leurs suffrages ,
(T.ettre du 5 décembre. )
En résultat, un e telle correspondance, un tel mélange de ruse
et d'a udace, de bassesse et d 'e ffronterie, au lieu de porter le cachet
ùe la vérit é, ne portent-ils pas , au contraire, celui du mensonge,
d e l' i mposture e t de l'escroqu erie ?
Boy de la Tour, revenus de leur premlere
" 1'II'
'n ont pas
uSlOn. ne
eux-mêmes pensé a utrement.

•

O)

Dans le co uran t de l'année 18~ 7, et après une assez l ong ue
corresponda nce e ntre nou s et AlItoille Milliot de Tiflis, ce d ernier nous avise l'ex pédition d 'un chargement d e c ui vre et soie,
emuarcjué à Redout-Kall! sur le n av ire l'usse Sailtt- Nicolo, capilnille Demoro, il n o tre ad resse. Il nous ùonne e n m ê m e-temps
un ordre d'assurance d e 2 00,0 00 roubl cs, e t nou s d em ande un e
al'ance de 70,000 fI', q'ue nou s acco rdâmes, après a voir rai t
l ssurer et avoir pris ùe nouv eaux l'enseig ne mcns qui furent tOll ~
fa l'arables à Milliot. (1)
»

"
"
"
"
"
"
"
"

/,

• Le nav ire n'a jamais paru, et l'o n n ' c n a jamais eu d e nou» velles. Au moment ùe nous faire p ayer dcs Assure urs, ils O/lt
" deCOllvert qlle toute cette expéditio/l était fausse, que toutes ces
pièces étaienl fausses, aùtSi que les sigFwlures des cunnaissemens
.. et de [IL cltILrte-partie; el il s ont en conséquence r efu sé de pay er.
" Nous Sommes dOli C cùmpromis pou r toute s n os avances, et il
• nous int éresse vivemrnt de p o uvoir faire saisi,. le coupable, 'lti
"fI/ire rendre gorge, s' il est possible, Olt tout au m oins délivrer le
J) Commerce d'un scelerat
aussi da ngereu:r .
f)

• 11 e~ is tc à Taganl'Ock un nommé Pluyi"el q ui 1I 0 US a a ussi écrit
" SOul'ent , qui est complice du l'al , et qu'il semit aussi bO/l d'ar» "!ter dans l'intérêt de la société. "
o~

(,)
d Il elll' élé plus e.,ct de dire que les rensei:;uemeus étaient peu fa\'orable. ,
u mOln, fort éq\livoques.

,
"

�( 40 ' )
cl ' confirmer ~nf. Boy de la T our dans
, cl ue1qu e ch ose a li
SI
"l
' 'Ïmaient alors si é ner g iquem ent SUI' le compte
l'oplD wn qu 1 S ex p'
.
1
L
"
,
, ,
f t
r tainem ent la le Ltre qu e e ur ~ C l'l V lt celuI-ci
de Mllhot , ce u ce
, .
,
'
•
~
'ol)rc d én on c ia tiOn, 1 autonté russe ellt séVI
lorsque, sur l eur pl
contœ sa p ersonne.
"
• "
'1
' J'amais
p OUl' Illlnoceilt a ccu s~ d Imposture
C'étalt e cas ou
,
.. '
,
'
,
'
le faux d e sen Llr tau t so n sang s allumer, de
'de fn ponn e1'le, (
,
'
1'
: (Iîn d i ~ n a ti o n et d e d ésespOir, ( e se rcpandre,
,
,
P ousser d es CilS urs " ell v iole ns' r e proc hes , en \'11'es
IDterpellat
contre ses accusa C
J
. '
•
,
cl l ,d ' 'e avec am erLum e : laissez-mOi d onc a u mOins m.
hons; e CUL Il
, .
.
,
'
.
ue J'e coure en Fran ce ou Je p o urra i v o us r~p o nùre
lIber te • p our q
, , ' d é 'd '
.
,
r cl 'e vos acCusatiOn s ; ou SI
CI ~m e nt Je n e SUIS
en face e t C0111 0n l
, "
' ,
t ' ' ( -n10i en Cr1l11lnel , d e m a ndez m on extradItiOn:
'b
plus l1 re, 1 al ez
,
,,
'
, '
"
, '
D1 0 Hll~ ll1 e ) eX I)hqu el a l to ut , Je lépondl'I à
qu
e
c'est en F. rance
to ut. et j'obti en d rai r é parati on! ,
Voici le la ugage qu'a ten u M ilho t , en pareille occasion :
[ TiIlis, 27 fév ri er 1829

J.

»

J 'a i l' ho nn eul' . Messi eurs , de vous

• écrire la prése nte, po ur vo us préve nir qu e le ~2 cou~aut. ~ se~t
" h e ures du m a tio , le le nde m ain de l '~ rrivée clu courner qU I ni a
~ ap porté vo tr e lettre du 27 décembre 1828 . le m aître de pO,hce ,
'" "
m 'a sai si en core au ht , a
• accom pagné d e (e
,
1 ux d e ses 0 111CIei S ,
" cach eté m a m aiso n, m 'a condu it d é tenu au sec re t à la p ohce.
» A cinq h eures a pr ès-midi , escorté cl'u n soldat e t accompagné
,
'
" ' éé
d' t h le gé néral gouverneùr
" d' un offi Cier de poh ce , J ai t · c on UI c ez
'
ue
" m ilit aire d e Tini s (S trekol o lf) , qui m 'a d onné co nna ~ss:ll1cel q t
ui s'étalent p a,n s
~ j'é tais a rr êt~ d'or d re de i\D1. B oy (1e 1a T o ur , q
"l '
•'1
àM
île et que JetaIs
" à M. le co nsul ru sse de L ab an , res lC a nt ' l arsel ' .
f
,
t t xtorclue 70,000 r.
" prévenu d'avoir fait un fa ux co nnal ssem en e e ,
cl
• DIS
in et Camp. e
» à MM. Boy d e la T o ur ; qu e ND..
UVi&lt; , eg u
de la
l' Sa int-Pétersbo ur~ so nt l es ' proc ureurs-fo nd és d e MM. Boy ,
e
0,
" ,
1 la J'u stl ce rusS
" To ur ; que ces l'reallers o nt pné le M lmstr e (e
» de me fa ire a rrête r ou emprisonn er.
je suis an'Né,
~, Je vous prie d e vo uloil' bien prendre note q ue
)t saD!

( 41 )
~ sa ns savoir r éelle m ent si ce so nt m es corresp ondans , M~'1. Boy
» de la Tour [j'è r es , ces !e unes gens d e toute co nfi an ce, e t qu i
• sont consid érés c omme SI loy a ux il Ma rseille: c'es t ce tte h Ollnète
» maison . ri cb e e t es tim able . car c'es t a in si qu e pl usieu r s m aisun s

• cl e comm erce d ' un e probité san s égale et d ' un crédi t san &lt; limi tes ,
» sc sont plu à m e d épeindre ce tte m aison comman di tée pa r [il:'v.'!.
.» B. Delesse rt e t C a mp. d ont ils sont les n e ve ux, et qui jo uissen t
» d'un e si bell e r é puta Lio n en Europ e.
" J e n e puis p as m e p e rsuad er ni cr oire e n cor e qu e ce so it MU,
" Boy de la T o ur qui m 'a ient fait emp r iso nn er , sans q ue je leu r
» aie fai t a ucu n tort , sa n s qu e je leur a ie d onné au c un e espèce d e
» moti f de pla inte, san s a uc un e ra ison clu elco nqu e , sa ns la m oindre
» di scussion ,il ma conn aissan ce, e t n 'ayan t d o m lé li eu à a uc un procès,
» de 'Iuel'lu e genre que ce puisse ê tre e t da ns a uc un temps.
" Ma bonn e foi e t ma fran chi se dans to ute esp èce d'op ~ ration s ,
" et autres fa ites e n Russie , Tu r q uie, e t p arto ut o lt J ai é té ell
» Europe, le , d é m ontre ront•

l,

Les autorités ru sses ne pourront , san s Inju s ti ce ci e le ur part,
me r efu ser d es ce rtificats d e r és iden ce p a rto u t Oll j'a i é té sa ns la
moindre ta ch e , e t d'autres pour m on a rres ta ti on a rbitraire, la
suspension ci e to u tes m es a ['a ires d e commer ce, la p erte de m a il
cléd it sur la place e t a u-deh ors, m a m a ison e t m es papie rs
cachetés, un fac t io nn a ir~ à m a portP. ct un so us-offic ier d e
sur veillance .

, »

"
»

"
"
&gt;

))

" J'att eocls cie YOU S, Messie urs, un e r épara tio n telle que j'ai dl'oit
• de l'espé rer.
1)

J'Ji l'ho nne ur , e tc. "

Crl'tes, il n'y a l ~ n i cris, n i illliign a tio n , ni e mpor tem ent co ntre
les déno ncia teurs.
Cette impassi bilit é co m plè te , ce fl eg m e i ncon cevabl e, ce verbiage
sans chaleur ct sa n ~ vér ité , cet a ppe l il d es ce rti fica ts d e b o nn e
condui le, ces p o li tesses , ces comp lilll ell s , ces b asses fl , tteries
· uéc's'à ceUX -lll ..:A m es qU i' o n t rl a 'lt sec II Cl' sa m aiso
' n , elnpnso
, nner
pro'''
~ ::,
sa personne, e t cro uler ses aqai!'es e t sail cr édit: to ut cela n e p r ou ve-

6

,
"

�( 42 )

( 43 )

tian a fr appé ju ste , et que l'accusé n'est pns
,
bien que l aCCusa
,
d"
1
t-i pas
"
" l'une im])u tat iO n de faux et escroque ne ?
Ct S emoUVOIl (
l
' ,
bOlDlDe'
d '~'lr t sumrai t p OUl' donn er a convIction moitt
seule
e
luI
la
,,
L a e re
T ' t de la n o n exis ten ce d e son expédItIOn.
~ale de sa culpabl Il,, e
,

"

correspondan ce le condamne, il en est une

~13is SI sa [llop le ,
,
d'
l '
, ' t n'l (levOlr l e
ISC U pel.

l' Ull \)1 ce,
d 1
autre (lue
1 Gamba, à laqu elle on ajoute . es etlres et
Cest celle du cons u
,
n ommé Schweitzer.
att estations (lu

Quoi qu 'il en soit, voyons la correspondance de ce COD!U!.
Sa premi ère lettre versée au procès, datée du '9 octobre 1828,
e!t adressée II son collégue M. Challaye, consul de France à Odessa,'
à l'lui les Assureurs avaient d 'ahord demandé des rensei g nemens sur
le Saint-Nicolo.

I l lui dit que, depuis trois jours, il a reçu sa lettre renfermant
copie de celle d es Assurp.urs.
•
H

,
G 1 est consul de France à TiOis.
Le sIeur
am Ja
l'
,
'1 t m'me auteur, nOliS (It-on.
11 t d ocoré 1 es
e
d 8
es
,
s c' est qu'il est âgé de près e a ans,
Tout ce que nouS en savon,
"
et que sa r,al,t une est dans un assez lacheux é lat.

, , ,
Sc-h weilze: Vivait

'1 y a I)eu
. d'années encore,
, à Paris dans UDe

1

obscure condi~ion . ,
f l l e d'ancienues liaisons , l'apG mba qUI avaIt e u avec sa am I
,_
a
G"
"
e
t
l'é
lablit
II
Redoud-Kalé
on
Il en fit son corp ela en cal gle ,

1 é

r espondant.

' t

.. énéral du commerce l'y désigne comme se u n g~cl~n
I&gt;'almanach "
ffi ' 1
cuo e commlS~\OO
.'
caractère 0 "lele , sa ns au
françaI s, maIs sans auc un, ' ,'
l' .. t rivé le correspondant
cle n otre gouv ernement: tl n est flue 'oel1 p
,

p articuli er du coosul Gamba.
,
'
i\Ilr t franrais comme lUI, maIs
,,
Schweit zer paraît s'être lte avec l 1 1 0 ,
•
'~ s que
,
,
T'n' , et l'on n e VOIt guere
ét abli d epUIS pl us long-temps à
1 IS",
'1
lettre du 19
"II'
'
1·
lor
s([u
JI
dl
t
(ans
S'
lui d e (lUI MI lOt pUI sse pal' el ,
KI ' e-t cntre
. n'aires à Rcdout- a e &gt;
se ptembre 1827 , que son charg é d' a»,

en marché pOlir l' fréte r un navire.
,
, ,

1

l' _
6 l ent e t peut-être as

Schweitzer auraIt donc é te 1age nt, e COll l (
' expliéd "
' e t c'e!t ce qUI '
~ocié de Milliot dans sa pré tendue ex p' ItlOn , ,
. , d'ail\eu r~
1
[
el ([ue pUI.;se die
L
G
1
qu el'ai, p ou l'quoi e cons u
am la, ( U
d
l' n l)eu de
1
'
a
I)U
se
d
éfen
re
(
so n désintéressement personne , n
é t dIl seS alllis.
, nce o u de preven
, tiOn
' r
, de son IJrotég e
e
cUll lplalsa
en laveur

Déjà, d epuis plus de six sem.ines ,un de mes COl'res~
pondans de Pétersbuurg m 'avait prié de prendre quelques renseignemens sur le navire en question; mais il m'engageait à Ile
rien faire de patellt : j'en avais écrit de suite à M. Schweitzer,
français étab li à Redout-Kalé , m ais qui est sauven t à la campagne.
Provoqué plusieurs fois par moi au sujet de cette information.
il vient de me répondre pour m'avouer qu'il avait n égligé ce t objet,
mais qu'il allait s'e n occuper sérieusement. J'espère donc avoir sous
peu de jours les premiers renseig ne mens sur le navire, e t ils seron t
d'autant plus intéress;lDs que soit par l'effet d'un o ubli de M.
Schweitzer, soit effectivement parce qu'il n'y a pas eu d'exFéditiolZ
du navire précité, ÇlU que l'exp édition ait é té faite d ans l'ohsc urité ,

Il ajoute:

•
"
&gt;,

"
"
"
»

"
»

»

" ce bdtimellt Ile se trouve pas porté dans l'élat général de la navi" galion de 1827 , que M. Schweitzer m'a envoyé dans le mois de

/.

•

•

» janvier dernier. »

On remarque dans cette lettre :
1 ° Que, par la voie d e Saint-Pétersbourg,
on ~I'ai t priS les
del'ans SU I' les Assul'eurs , et que pour n e p as le ur donner l'éveil,
on ava it recommandé de ne rien faire de pate"t ; que par conséquent,
on avait soi-même, bien avant cette époque, conç' u des so'up\on5
! Ur la réali té d e l'ex pédi tion.

Que, la pièce so us les ye ux, l e consul d e Tiflis déclarait bien
posllivement qu e le Saint-Nicola /le se trouvait pas porlé sur l'etnt
ge,u!ral, ch'essé par Schweitzer, de la navigation de 1827; ce qui
comprcnait bi en tou s les mou vem cns quelconques de cette année,
en arftvages com m e en départs.
2,°,

3° Quc le cons ul alors admettait sans difficulté, comme expli-

6 •

,
"

�( 44 )
d éfau l d e mention , la

( 45 )
11 0 n

Il donn e ens uite quel,/ues nouvell es vagues Sur 1e prétendu

cxlsfellce de l'e:rpédilL'on

cntion cIe cc
da; nOl'ire.
Mai s le sieur Gamba, après s't'tre abouché avec Mill iot ct lui
,
' r 't
aVOir 13 l
pt'ê ter , le -0'; octob re, d es r éponses 1, d iv erse qu es ti ons
,
, l , Assu reu rs ~crit allX Ass ureurs e u x- nl~mes, le 31
p osèes pa l es
,
,
' ,
,,
" Clu'il n'a d 'a bo rd n en pu l'ec ue dl,r cie posltlr,
'
Ùli 11lë mc ill OIS ,
l' t_il
'
») E
~ n fln , (

d elJuis trois jo urs j'a i obtenu,

i , .

" Il n'y a cla ns le p or t (clit Gamba qui en es t à plus d e cent

ae la . bouche, .même

" lieues de di s tance) ni in génieu rs, "i constr uc te urs, e t jamais les
)) bùt im ens n'y so nt so umi s à aucune inspect io n. b

de t e:rp(ldilcllr , tou 3 les renselg nernens (Ille nous pouv ions d e~l l'cr. ))

1)

JI aiou te qu e ces r el1seignemen s so nt d'accord avec ce ux qu e lui
,
(s les au tres informations (IU ' il a prises, Nous verrons
on t procure
"
,

Ce n'est e ncore 'I" e l'a ll éga tion de Milliot, dan s sa r éponse à la

7' question.
Gamba aj oute, quant au capitaine, cru e" venu cl e Co ns tan ti nople
• avec ua e n c he cargaison, e t propri é taire d e son b ât ime nt, 011 l'a
" cha rgé ci e confiance , san s qu'il mt possibl e cl e prenùre à son sujet
» au cun es infol'ITlatio ns. »

bi entôt en (Juoi consisten t ces autres In.forma/ LOlls ; ell es prov lcnncnt
uniqu ement d e Schweitzer.
,
" Le bâtiment, dit Gamba, a pl'lS charge, n on dans le port,
n mal S d ans la rade, du 7 au 1 " o c tobre n; et plus loin : " le
n navire tiran t trop d'eau pour trav erse r la h arre , a chargé ell
)l

rade. "
C e tte allé &lt;'ation fo urni e au consu l par Mi lliot, est détru ite par

sa propre ch: rte-par ti e , Oll o n lit qu e le ca pitain e D em oro ~~i ~ trrète
son bricll Saillt- N icolo actuellement ancré d"lIs ce port, et qu Il s obltge
il receroir son entier charo.'emel/t dans cedit port de Redout-Klllé.
Gamba con tinu e: n L e charge m ent parait conror me ,ù celui repl'is
»-d ans le con n aissement d o nt es t p oneur la ma iso n qui a ordonné
» les ass urances; mais, par le rés ultat de to ut ce clui tient aU
' 1 ope, l oln
" que d es regls
' t l'es pu LI'1cs ou .aucuns
" commerce ~lller
'

manifestes puisse nt prouver l e ch argement, le nmll:re est lflscnt ,
" ait contraire, comme parti à vide ; il a fai t voile le 31 14 octobre.•
Ce son t en core les pures alléga tions de Millio t, d ans ses r éponses
::lUX 3 e ct .+e qu es tions des Assureurs.
Celle relati ve 11 la préte ndue cOlltrebande est d émentie par tous
l es ù OC lll11ens du proc~s, e t par le propre chan ge ment de systèlne
d es ad ve rsa i l'es.
,
Cell e r elative à la pré tendue il/scription du IUwire comme pa~t'
"
'
" aUSS L par to ut es l cs pLcc
' , es e t r
on ae, est cl cmen
lte
paI a sUite
même d e la correspo nd ance de Gamba.
»)

p~s-

sa oO'"c clu na vire à Con s tantinol) le, dans so n voyage cl e r..e J o ut-Ka 1é
à )1arsr ill c,
Ces no uvell es son t puisées dans la réponse de Millio t à la 6e
Cjll cs ti on,

Il

Ainsi , l'o n aura it co nflé a u prem ier ven u , sans savoir à qui,
UII C valeu r d~ près d e ,,50,000 fr. !
Enfi n, sui van l Gamba, " l'exp édite ur' n 'es t ell cc m oment e t n 'a
» été null emcn t en fa ill it e. »
C'es t la réponse d e M illi o t à la 8c q ues tion.
Qu e concl ut le cons u l Gamba ci e tou tes ces all .!ga tions de Mil1io t
[Ju'i l ado ptc a in si aveu glément e t de cOllfiance?
"
»

))

"
"
»

"
))
,

" Qu e ce tt e aflaire es t tell cmen t compliqu ée dan s ses d é tails,
tell ement suscept ibl e d e consid éra tion s, d e p o urpar lers , d e COolmuniea tions confidentie ll es , qu'il est i. dési rer, dans l'in térêt de
Locs, qU IO Il vcui ll e bien en voye r à Pétersbou rg un h Ollllu e investi
ùe la con fjanec d cs d e ux parti es, e t ch ar gé de régler Ù l'am iable
une . !Joire qui du moin s ne d oi t pas lai sc r peser s ur l'e"pédi \c ur
le mOll1dre Soupçon ni d e baratte rie , ni d e co nni ve nce avec un
capitaine cJui, da ns l'é tat actuel d e la M"di telTanée, parait avoi L'
vendu sa cal .ga lSOIl
'
l
' e, b ie
' n p l utut
,
(ans
quelqu e p or t d e la Grec
ljll e dans un p ort d e la mer n oire.»
Ainsi , paL' rJue 1qu cs a Il egatiOns
'
'
"f]
'lu ,aucun e Just!
] ca"
tlOn 11 accom-

pagne et dont la plupa rt se dé tru isen t par ell es-mÛm es, voilà Millia!
cJui se t
l'O uve pa rfai tem e nt blan chi cles soupçons si g raves (I"i pèsent

,
"

�( 4? )

( 46 )
con s sont ad roite m ent détourn és sur l e capitaine
lui et ces sou p , '
}or,
' tai n ~ [l u ' on a pris de cOl/fiallce et sal/s inJor.
Defiloro , SUl' ce cap '
,
'
,
b'
'
l'ait garant, p o ur un Irès -ho/lll ~le Jeune homme.
matwllS, ten qu on
. _~
,
nand é comme Iln aulre SOL-mcme,
, et qu'on l ait reC01111
'on il faut se hâter d'e nvoyer un h omme de
Et, pour conr.l USI ,
, ,
,
,
l" ullu ence immédiat e de M llhot etde ses comphces,
confiance (lUI. so us ,
, era tout à l'amiable et selon leur convenance!
l'èglera tou't , tel'lUlI1
,
"1' cette r éfl ex ion, " qu e l'ex péd ll elll', en se
'
Garn ba termme p.
'
,
,1
si tu atio n telle qu 'en cas de naufrage, Il se
• plaçan t ,ans une
"
b '
'1
d'
' t t de four11lr des preuves légales d e c al gement
» trou vm t 10r5
ea
"
..
.
0' , L'l't '
Far cela m ême, pro uvé
qu Il rtalt' bIen lO
in
» et II es:pL'l 1 IOn , :l, ..
.
.
, conç u 1'·"'l'cu5e
id ...le de barattcne,
e t qu e, SI ce cl'lme
)) d 'avoir
pd
. '
,
'
té
'
,t
le
c·
1
Jitaine
seul
clu
i
pùul'l'att
ê
tre
so
upçonne.
•
~ a e~l~
,c cs
...
l
~ ,', ne l)oulTait si"Ù llif,er qu elq ue ClOse,
(lU 'autant &lt;lU "l
1
e:-: lon \llO.
R e'fi'
, ' ' t cl
Jl"s ou moins de léJalité des IJreuv es d' un cbargement
s agIraI
u l ~
0 ,
'
"
"
l'éel, d' une expédition r éell e, m aIs qu, n e sIgnIfie absolument lien,
appliquée au cas Oll la barauerie a consIs té à supp oser et le chargem en t et l'expédition ru~m:, e t, n'a eu d'autre hut que d'extorquer
des avances à un COmlDlSSlOnnal1'e trop conpant.
Maintenan t , que durent pen ser, à la r écep tion de cette lettre,
ceux des Assureurs (~1:\1. Charbonnel fr ères) à qui le consul Gamba
l'avait adressée?
Il s durent y "air clairement que, sal, t par cre•d ulité , soit" par
c eur de .Mllhot;
, Garn lJa étaI' t to ut d'ISpOS é en lav
t out autre m otIf,
• ' d"CCl&lt;lé a' accuel'Il Il'
' et à' d o nner pour la vérité '" toutes
qu'l'1 etaIt
,
d
•
1es p1us ab sur d es; q u'il rallait enl1n
les allégatIOns
e l
ce"
UI-CI , m eme
, '
,
'"
'
1
'
té
'êls
c
ie
M,lhot
n'en l'len attendre, tant qu Il pourraJt croIre es 111 1
compromIS.
.
Dans ces cIrconstances,
MM. Charb onne1 pen sè'1 en t q ue la néces. li,
d
l
"
l
'
,
•
C'
d
Clue
les
exp
slté même e eur poslllon es autol'lsall a 1eln re
,
ot étalent
M
d
cations clu consul , qui n'étaient autres qu e celles e 1 1 ,
U
, ,
"
satIsfaisantes
quant à lUI"
, et qU'
II n y avaIt plus qu 'ù r'égler ralS -

ir

r~ n ce le concernant ; qu 'ell e les autorisait à supposer quï,I e xistai t..
en outre, des as~ ura n ces SUl' le corps, étrangères â Milliot, et à
raisol1 desq uelles Il leur ~ tait ind ispensabl e d'avoi r un e attestation
&lt;lue le nav ire Saint- Nico lo éta it parti à vide de n edout-Kalé le :l
ot/o bre 18 2 7,
'

E t c'es t en ce sens qu 'il s écrivi rent 11 Gamba le 13 décembre 18 28.
On a \'o ulu leur e n faire

U;,

gl'a\1cl crime.

Co mm e si l'adresse é tait uniquement le droit et le pri vilége de

la frip on nerie!
Comm e si.. en certaines cil'co nstances, celui qu 'o n veu t d épouill er
par la plu s lI) SJgne fraud e, ne pouvait pas, sa ns m anq uer a ux lois
dc l'hono eu r , empl oyer des d,: tours, c!ps fin esses ou, si l'o n yeut,
des ruses, pOUl' éc happe r a u vo l et démlsqCl er le frip on!
~ DI. Charbonnel avo uent hau tem e. nt qu e, dans ce but, ils ont '
us~ de fin esse; et en ce la, il s croient ètre bi en plus à l'abri de
de tput reproche, qu e ce ux qui , é tran g~i"S sans doute à la fraud e.
mais plein ement con va in c us de so n ex is tcncè , )1'en persis tent pa s
moins" so utenir , cont re leur intim e co n viction , con tre leur propre
d,!nonciation , qn ' il n 'y a pas eu d e fraude, qu 'il n 'y a pas eu des
pièces fau,ses e t un e expédi ti o n supposée.
Quoi qu 'il en soi t , qu 'a pl'Oduit la lettre écri te par ;\ü1. Charbonnel?

"

En réponse, le 6 février 1829, Gamba leur dit qu'il a Yll
avec pbisil' Cju'il s cessa ient d'élever d es objce tions contre le r emhourscmeJlt réclanlé par les correspo nd ans de l'expéditeur franç ais.
Q~ant ~ ux noul' ea ux r enscignem ens qu'il s demandent ,." je n e pui s
" mI eux faire, dit-i l, qu e d e vous transm ettre la D0te ci-jointe
" gue l'ai rédigée d'après 1es renseig/lemells 'lue m'a remis l'expéditeur. "
Il ajo ute &lt;lu e " d ès &lt;]u 'il aura pu obteni,' l'ext rait concernant le
" dé)lat,t cl u b"at llnent sur so n l cs t , 1' ls' emp ressera de le le ur fa,' re
paSsel'. )l
Suit
"
'
fOUl'lllS
i ' par .Milliot.
, la note re'd'gee
Sur l es renselg."emens
C cst donc encore Mi llio t lu;-m~ me qui parle.
» Le bâtiment ex p édié était un hrick de 150 à 170 tonneau"

,
"

�( 49 )

( 48 )

,
ét al' t n apolita ine, Il avait
n s tt'uctWI\
f; environ (.), Sa co é

~ ci pale par les cuirs et autres articles accessoires mentionn és d ans
n le connaissemen t , etc" etc.

,

à Cons tan tin o ple p o ur
f

1 5,000

9. à la ans,
pIas tres, Sa

" Voici le signalement du capitaine:

\t' ache t
,
• Il avai t c e ,
] l ' 11 13 000 r.
"
.
's tlill e l' ( e . . . . . ,
1 ]
,
se. ' t intéresse\ d a n s l e na v ire pour es (eux
lI el's.
• va1e ur pouvait
"
"
Le capi tam e cta l
,
né Stame ti 011 Strametl, gê na IS
•
,
artenalt au n oml
L 'autre tle,'s app
• ou grec.....
,
l '1 ava it é té prendre da ns l'A r ch ipel
•
d C nsta ntlO ùp e, .
1 • 1
En partant e 0
"
d
1
clu' il a vendus à a cutc ce
~
' d e 2600 kIlos e se
" un e cargal!On

• '
t Anglo- O'êllO'S,
•
,
,
un bot llnel)
&gt;:&gt;
d
'
n en hatten e, SIX canons
'
à
n
bol'
m
atS
n
o
•
• L e capitaine avaI t so
"
l'e L1\' iron ' 4 IiI', d e b all es, Ces
Ir ts du ca1"1
.)1 e (
,
d e cuivre sans a u ,
(S"i vent des camc leres
•
é Brianok en l'u sse ....
'1
p
can ons étaie nt m al'q" s
I ' , 1and ise à lui appartenant qU '1
,
Il ) C'est la se L! e marc '
"
, d' t '
» indécluffra) es .
" ,
" 1 n 'avait I) U en aVOIr au le,
'
é
d
t
ur
assure
'lu
l
,
l
» eC,t à so n bord; ex p 1 e
' 1 h al' O'e nl cnt entier du bâtIment.
,
t forme e c
0
t
» &lt;a prol)re ca rgatson ayan
't à la p ossi bilité de tou
- L n ature du c1largem ent S'O I)!)osa t l '
cl 1
' les cô tes e a
»
a
ï 1 t m ême rrau du e ux SUI
,1
." d éba l'ciuemen t osten SI ) e e
II d l'Ana tolie, l'a l't.c e
R ussie et l'on en peut (l 'li,e ail tant d e ce es , e du co mmerce h'bre,
" ' , 1 du chal' ~ eme nt ne ratsa
' n t pas l)artle
1
~ pl'lIlClpa
&lt;&gt;
é
é le monopo e.
,
ét nt r 'se r v
, '
n e t l e gouvem em cnt s en
a
"
,1
l' noire, le capttalOe
,
l
' e n'a l)as p e n SUI a m e
'.1 aura été
" S I donc e navlr
"
" Cons tan tin ople,
,
1•
en trer aux D a rdanelles, Mats, à
1
cbandise p1'ln»)
a (Ll
.
~
squ er a lu af
» obli gé d e faire une déclara t IO n , cie m a
_
S ur

.
'ois ton nages d'iffièrens.
né au pré tendu nCl\'lre li ' .
lonneaux,
(l) lI cl l à remfl rqu t" rqu c l\11 lotf! on
., 50 kilos cc qui fait 200 5 à !Jo
. \ . cl
e por lée uC 0 0 ,
de 1 0

L a cba rte- par tle

lU

cl

on nc un

Suivant la note fournie il G':Hubol par

1.\'11r

_1 lot ,

tonneaux .
cl . nt ~
Et enfin les ronn"l issc meas la ré Ulse
,

e lle' portée n'est que

c

.
,

11 7

les

P U1Sqlle

tonn ea ux environ, ll\' ire , n•
lt entie,. du D

marchandis.s qui, d'op. ès la Dole, ont formé le chargcmcl
s·éle,..ieol qu'à il38 pouds,

"
"
"
"
»

»

,
1 un correspondant qui a dû,
~ Mingrélie.....
, ' , à Con s ta n hno
p e
• II dev:ut aval!
d' '
à son passaO'e
d 'aller e t d e retou •.
d'expé Itlon,
0
,
p
» prenùre ses pa .ers l
" , l'e d e Gênes, Il a n av ig ué long-temps
. était lI.!
1 a l'lVI\:! , e tc
» Ce nla rlll

"I I'

Il paraî t âgé de 27 à 33 ans. Sa taille est d 'e nviron 5 pied s
6 pou ces, Il a les cheveux noirs, et deux m èche! de cheveux
hlancs sur l es deux côtés de la tê te, l es sourcils e t les favoris
noirs. Le nez aquilin, la bou che petite, l e m enton étroit " t à
fosse tte. Sa figure est alongée et a quelques taches de rouSSe ur.
Son teint es t assez blanc. Il a assez cl'embonpoint.
»

• cipale

lWarques particulières :

" Il a une cica trice sur la joue droi te , qui paraît l e résultat d ' ulle
» bless ure. Il ne peut pas ouvrir entière ment la m ain gauche d0n t
• le pouce est doubl e. Les ongles des deux mains sont très- épa is. »
Oh! pour le coup. Milliot e t son secrétaire ont manqué le but ,
en le dépassant. Un tel signalem ent pourrait à peine ê tre d o nn é
paf J'observateur d e profession l e plus attentif, le- plus exercé, et
qui aurait pris ses notes à l'in stant m ême &lt;l I", il observait.
Comment s upposer que Milliot, m ême- ayant e u avec le capi taine,
pendant son séjour , d es rela ti Qn s personll elles, jo urn ali ères e t multipliées, eùt pu saisir ainsi e t C}l"asser d a ns sa mémoire to us ces
minu tieux détails de conformation ?
Mais, lorsque lui-même nous a dit, clans sa co rrespondan ce ( lett re
du 26 septembre) . q-"'il a peu v u le ca pitain e, qu'il ava it alor!
les fièvres, Clue ce capitai ne d'aill e urs étai t d a ns la rade, dans
l'éloignement ; comment peulril n ous ùire, à pl us d' un a n de distance, 'Iu'il a observé deux mèches bla/lches de ses cheveux , une
cicatrice sur Sa joue droite, sa main gauche ne s'oul:rant pas entièremellt, la fossette de SOIl men/oll et l'épaisseur de ses o/lg/es!'
N'est-ce pas un e d érision , comme lorsqu' il alIi nue a voi r mesuré
exac tement le cal ibre et d échifIi-é parlà.ite ment 1es m a rcI" es ru sses
ùe six canons dé montés , sans a/ruts, h ors de service , et cJui, P? r
conséq uent, embarqu és Comme lest, ne pouva ient êl r e qu ',\ fo nd
de cale, dans le li eu l e plu s obscu r du navire ?
Inventions évidentcs que too"t cda : inv cntion s m al ad roi tes,

7

qU!

,
"

�( 50 )
prouvent d'a ulanl plus que le capita ine étai t imaginaire,
Je navire et le charge ment é taien t cbilllériqu r s!

COl."lme

Maintenant que n ous savons comm ent s'es t fo rm ée l'opinion , la
cOMiction de Gamba s ur l'inn ocence cl e Millio t e t la r~alité de son
chargement , il n ouS est facile d'apprécier la le ttre éc rit e pal' ce
m ê me Gamba, le 30 jan v ier 1829, ~ MM. Se nll e t Camp. de
I.i vou m e (lui , d ans l'intérê t d es Assureurs de Marseille , avaient
aussi demandé des r ensei gn eme ns.
JI leur dit: que l'enquête faite à. son cOl/sulat et les renscigl1emflll
e qu'il a pris, n e peuvent lui laisser aucun cloute s ur le départ du
• bâtiment et sur son chargem ent; qu e m a lhe ure uù ment , comme
• il s'agit d'un commerce interlope, loin qu'à la douane on puisse
» se proc urer un ex.trait a uthentique. du manires te, on y trouv el'ait
" des preu ves n ~gatives du char gem ent; q ue d ans cet é tat de choses,
• ce n'est que de v ive voix qu'on p ourrait 'ù o nnel' aux Assureurs
» d es ex plica tions qui leur prouverai ent que l'ex pédition a eu lieu
" tell e qu'on l'a annoncée; qu'il reste convaincu qu e, si l'on pouvait
» la suspe cter de baratterie , les soupçons n e p ourraient se porter
»

que s ur le capitaine, etc. "
C omme o n le \'oit, Gamba fon de sa pré tendue conviction sur

deux c hoses :
1 0 S Ul' l'enquête faite à son consulat: le ch oix d e l'expression
est à remarque.'; car ce qu' il désign e ain si, n 'es t autre chose que
['ill terrogat de Milliot auclue! il a pro cédé l e 24 oc tohre ISz8.
20 S ur les l'enseignemens qu'il a pris: ces renseignemens, comm e
on l' a vu, et comme la su it e l'expliquera mi e u x , ne sont aut res
qu e reux que lui a fournis Sch we itzer: o r Sch weitzer nouS est
d éjà connu; il le scra bien mieux en cor e to ut- à-I'heure.
Gamba d' ailleu rs n 'ex plique. l e d éfa ut de ju stifica tion du charge ment, que par l'ex isten ce d'un pré tendu commerce interlope, supp usition ruin ée e t abandonné e a~ procès .
E t enfi n , il con tinue Il vo uloir détoul'ner les soupçon s, de Milliot
.su r le cap Üaine .

( 5l

)-

Voilà tout ce qui rés ulfe d'une le tt à 1
un e si grande importan ce.
re
aquelle on a feint d'a ttacher
P eut-on en attacher davantage aux 1ettres fT
G
à MM. Boy de la Toul' eux.mêmes?
'lue amba a adressées
Il leur écrit, le 6 mars 182
'
est an ê té, et les scellés ml's 9, qu e s ur lellr pours uite. Milliot

,
sur ses p '
D
'
pec te! ces pa pI ers, en prése
\'
~
plers.
epul s on a i11 s,
n ce ( un prepose!
1.
nOlllm é, il la d e ma nùe dl
• que UI Gamba a
1 gouvern e ur mTt '
.
avec ordre précis d e ne I)rend '
. •• aire, mais toutefois
,
l e a uc une f)art
t'
\
a1,["all ,e, l" a\'llll les papIers
d e 1M'II'
ac ' Ive (an s ce tte.
• ID t
on a tr
!
par t de Boy d e la TOUl' .r.'
'
,
OUVe sept le ttres, la J)lu~ J alsant rnentton d
.
l'usse l'a l'cudu à la liherté
l
,es cuwres; e t J'autorité
,
so us a su r ve Il
1 l
'
CecI prouv e bien qu'il n ' t
Il
1 a n"e (e
a pol.ce.
'
es nu e me nt CI
t'
d
G
li es Ion e contrebande
bleD qu e, dans toutes ses le tt '
l'obseurtlt!
' (e
\ l'a lIa ire.
l es
amba IH'é t d
l'
•
en e exp ICluer pal' là

11 dit pourtant encore à B o

d

la

l,

'

couverte d'obscurités, comm [ y e
1:0U1' que ce tte alfaire e~t
~ .' "
e e seront toujou r s '
",IIOIIS de commerce qui
fi
' a)oute-t-I'l , [es explf"
ne se on.t pas ré O'ulièr l
"
allee d.claratlOn aux aut 'té [ '
b
e nent, c est-a-dire
ort s ocales et en l'en ['
,
amba cherche ensuite à
'l'
l
'P Issant les form alités.
G
, 8
con CI .er sa e ttre à M CI Il
ao ut 1 28 , avec celle
. d' œ.
.
•
la aye, du 29
"
,SI Illcren te q ' l é ' .

01

octobre suivant.

'

u1

'C l'l Vlt a ux Ass ure urs le

Lors
, , é tait absent » J
d' , de la prerrll"ere , Mtlhot
• .t-.l , tI ue joian an t à ,tt
'
.
e ne VOU! cach~ pas,
• nom de Sain t-Nicolo ce: ,cu'cons ta n ce cell e de l' omission du
• gation de
7 C ue ',ca~'ta\De D em oro, SU l' l'é ta t d e la navi1 82
• KI/fé (.), ,'e , [ , m avaIt env oyé mon correspondant de Redoutcl
, n at pu me difendre d·
1
"onc alors à M. Cha ll
c que 'lues soupçons. J' écrivis
aye ~ etc.
• LorS(l '
' ayant ap lé M M'II'
u ensu.te
o KaJé , à m l
' pe 1 . 1 1 lOt , de l'eto ur d e JI cl t
,
a c wllcellel'le
é
le Ou • qUI m'avai ent é t : ,r ' t
p o ur r pondre aux d iverses qu eMio ns
e , al cs pal' les Ass ureurs , 1'l Y ett t sa tisfai t d e

,

-

(,) Schweitzer qui ,

"
comme on voi t, n' aval't aucun cn rac lère officiel.

7 •

•

�'( 52 )

( 53

l)fOuvcr q ue l'exp éd i tion
s ur laqu ell e v ou~
,
M SI
'
,
, ' était bie n l'celle, e t qu e
• C .wettzer, SUjet
anez fa It :l5S UleI
l'
"
• rra 11 COLS,
, carres pOll dant du co n s ula t à Red o ut-Ka e , m ellt envoyé
"• J'.
d t ' 'oin t l'ex tra it , je ,,'eteva,i plus auCun doute sur
la lettre on CI-J
"
,
, ' 'd l'., éd' tion e t a lor s j'écrivIs a ux Assureurs, elc. &gt;l
" la r eab te e exp l
,
,
'
. '
l ,e don c lUI-mênle, e n termes bien, precIS : 11!s
Gamba 1e décal
'Il' t à l" n terro" at e t un e let tre d e Sr,h wc ltze l' son co\'répo nses de M
l l 10
1
t&gt;
,
' ,
, ï CI 1 se ul s élém en s d on t s es t formée sa convtcttOl.
l'espondan t , , V 0 1 , es
,
,
' man,,;,'e a
•
,
'

me

Sllr l" réalité de l'e:rpeditio/! . ,
'
Il con ti uu e: " J e vo ud ra is b ien à présent , ~fessieurs , p,ouvoi \'
• vo us envoyel't out es les pièces que yo us m e. d em a nd ez, m ais. c'est
'
' ble, du m o ins pour les
pre ml è\'C "et seconde pièces;
~ c ll Qse lInpOSSl
.
" Ù l'é"ard des de ux a ut res, l'a ttesta tIOn d es h omm es qUI o,nt traval' l l~
C au t 1'a nspol't et a u char 0"ement , e t l'ac te d e n o tol'lété des
}I

• bab itans, il ne sera v r aisem b la blem ent p as

impossible à M.

" ~lilliot de les obte n ir plus t ar d, "
On voit pa r là qu e B oy, cl e la 'l'o llr d elnand a,'cnt à Ga mba 'certaines pièces n écessai r es p our p ro uve r le c hargement, e,t que.' d e
son côté, il s'em ploya it de gra nd cccur p OUl' leur procurer ces
ièces, Ma is, po ur les un es , c'étai t i mpossibl e, p our, les autres,
P
on "errai t r l us tard. No us ver r on s n OUS-ill ê m e s ce qUI en a été,
Gamh a e n" a"e B oy d c l a '1'o ur a e n v oyer il T iflis un de leurs
,
, 0 0"
'
.
l'es .à éclaircir /'aJco mmIs qu, reclœûleratt les rCl/se'g/!emel/s prop

et pnn'iendrrr it plus aisément à une tral/sacttOn.
t et un "
e "
lettre de
;\1ai ', lorsque quelques re' po n ses d e "~nl'
1 la
'
,
1e con s u1, q u el besoLO d cc/ntrOl r
Scbweit zer ont suffi pour con vawcre

f aire ,

,

?

(".ffaire, et po ur q uoi donc une transactwn,

" t re cl es a fI'Jall
' ,es é tran gères toutes
Gamba dit ayoir envoyé a u mWls
, t, Ces PL'à ces, d'1t- 1ï , répondent suffi samles p "ie ces concernan t M 'dllO

ment aur imputations que les A ssureurs se, son t permiseS &lt;1 mM
egard.
Expressions qui pl'Ou vent clue, d ans la lettr e 11 laquell e il répond ,

"
l
l contre le5
o n a vait ch aritabl e me nt cberché 11 ll1dlspOSer e cons u
Assureurs.

J

Il ,ajo ute en.fin • qu'il a ttend d e Redout-Kalé M. L e tellier , cJlan~
• celier d e son con s ula t , qui y a été en voyé au sujet d'une persécu" tian rprouvée par M. Schwel/zer ; p eut-ê tre qu 'à son r e to ur il a uca
" d 'a utres r en seignelh ens à leur communiqu er . •

J.. a lettre d e G amba à Boy d e la To ur es t s uivie d e l'ex.tl'ait , p ar
ann oncé, d' ~n e lettre d e Sc h we itzer , négociant fi mlqais à
Redou /-Krdé : tell e es t la se ule qu alifi ca tion qu 'o n lui donn e,
I! est sou s la da te du 15 oc tobre 1828.

lui

E t voici ce qu'il p o rt e:
" Le navire du ca pitain e D em or o es t arrivé à R ed ou t-Kalé d e Cons tan~
" tin or le l'ers le mois d 'ao L'tt d e l'an d ern ier , "vec diverses m arc h an» dises appar ten an t 11 d es jui fs e t ar mén ie n s d e Ko tai's o u d 'Ak bo ltzik',

sil est porté le Iroisieme des bâ/ùnens arrivés azt mois de juillet sur
» re/al des arrivages que je vous ai remis l'an dem/er, c'est qu ~ les

" el

l,

mauvais te mps emp êchent q uelqu efois les capitaines d es n avires d e
» venir !t telTe pour prése/!ter leurs papiers à la quarantaine, commé ;'
.. par exemple , r. clui- là , je l'aif ait jigurer sur l'dtal'a u Illois cie juille t,
» époqu e de son arri vée , au li eu d u m ois d'aoît! , ép oqu e à laqu elle
» il a sans do ut e pu r em ettre ses p apiers.
»

Après le déb arclu em ent des marcha n dises, ile ' bâ tiin en t f~t
• llolisé ici po ur le reto ur ; ma is un ch argem en t de cu i vre ro uge
» et _ut,es ma rch and ises qu'o n l ui des ti nai t n'étan t p as encore
.. anivé cie l'int éri e ur SUr ce tte place, il fu t se r eti r er da n s la rade
» ,de Soukoum-Kholé, d 'o.!l il re to Ul'l1a au mols de se p te mbre s ui van t
» ))o ur prendre c~ c har.ge m ent qui était alors arrivé. E n fi n il mit
»

»
»

à la voil e le

2 oc tobre ..d e l'an d ernier, avec ses ex.péclitions pour
Constan tin ople .• (1 )

~ ,

élats de nav ign tion, COlD m e da ns celui de 182 71 la plupart des
. .
.
• . br . nO\'II'es e t des capllaJOes ne sont pas por lés J c'est q ue iVI. Schweilzer
'
' ' Il
( rino ,cnu. t qu' avec 1~ l? 1us g rau de d'IŒcul té les rcnselgnernens
qU'l'1 50 Il'
lcHallt.
Ole de G' mb •. )
•

,

( 1) J ) Si dans les
il nOlns des'

"
J

�( 54 )
pl u5 lard, ces

assertions de

Schweitter sel'ont appréciées te

' ]les valent.
,
l
'
qu e
1
t nouS n'en r el evons qu une seu e, qUI frappe et
pour e momen ,
"
, ,
ut' c'es t l'asser tIOn SI poslLlve , que le navire
to
d
'!tonne par- essuS
'
.

"
D
eté porlé le troisième des bâtimells nrrillés CIO
du cap,taUlc
emoro a
,
'
. ,
l't! t de 1827 nue Schwe,tzer /1 remts nU, consul Cnmbn.
la
.,
cc ' Il
l utZlet ' sur
,
nsul a lui-m ~nle atte sté ornrlc ement il SOIl

Tandis que ce co
"
Cl II
e ce bâtiment 1/e se I ro~",alt pas porle sur l'etat
,
colle "'ue ,a aye, qu
,
,
,
"
d
l
'
l'on
de
1827
nue
111l.
Sch
wel~;r.er lu, Mlut eill/O)'r;
uénéral e a lIm.ng a L ' ' ' .
.
1:&gt;,
l'
(lit cOI11 I)renalt bien tous les mouvemellS de
ce qUI, nouS avons,
. ,
,
,
les
arriv
ées
com
me
les
d
éparts.
l aonee ,
, ,
,11 ?
Fut-il jamais contradlcLlOn plus forme e,
,
rait-il
Clue Gamba n e,
prenne
p as même
la peine
Et corumen t se 1;
, '
,
'
'1
n
e
r
é
trac
te
sa
pre
mlere
attes
taLlon
nt clans sa
de 1'exp JIquer , (lU l
,
.
'II
"
'enfin
de
puis
lors
,
on
ait
vamement
sommé,
.
lettre , Dl al ems, qu
,
, ,
dans tout le cours du procès, Gamba, Milhot.' , Boy de la Tour,
'
l' t' 't de cet éta t de 1827 oll le batlln ent cle Demoro
de prO(] ulre ex lai
, '
"
'?
,
té omme arrivé le trOIsiè me au mOIs de JUlllet .
fierait pOl' c h '
,
é
Un e seu le explica tion es t admissible: c'est qu e Sc weltz~r a e~o~c
une fausseté maLél'ielie , une fauss e té dont Gamba, lorsqu II éCl'lvalt,
avait la preuve so us ses yeux mêmes.
Et cependant, dans son autre le ttre du 20 mars : 82~, Gamba ,
cherchant encore à concili er sa pr~mi t:rc le ttre éCl'lte a Challaye •
a vee celle ~ Crt, tc plus tarc1 aux A ssureurs, d'tàBoydelaTour:
l
"
» L OI'sque j'ai écrit la première, je ne vo us cache pas, qu e j e ~al,
L
h' à é l ' . ' . malS lorsq u en" tag-ais les soupçon s qu on cuer c att
c altClr ,
•
"
.
' d ésirer pour etre au
" suite toutes les explica tIOns que Je pouvais
"
d
, , on t ét é Jr.orltJlees
. t: ' pat . le temo'gnage à 1e
• co urao t de cette affaire
Tl' lé
' n ' al
. - pu me refuser
a
» mon correspondant de Redout-na
, Je
" conviction du clé[)art du n av ire! "
é'
T
n' avait pas te
Cette seconcle le ttre d e Gamba à Boy de la our
communiquée en premi ère instance.
Il y avait d eux raisons pour nouS la cacher:
aux f,.sAprès avoir dit qu e, dans le t emps, il avait marqué

,0

( 55

J

!Ul'curs que le Im"ù'e était porté Sur les regiS/l'es comme parti à vide,.
Gal1lba ajo ut ait :. Il y a a ujourd' hui qu elq ue chose de plus singulier;
» c'est que, cl'apl:ès les recherches faites à Rcdout-Kalé par M. Le" tell icI' , chan ce li er cle mon consulat, au Su jet des états de naviga tion,
• le nal'il'e le Saint-Nico lo , capitaine Demoro, ne se trouve porté
• sur allCUI/. des regiStrçs de 18 27, tant à l'administration de la doo.ane,
» qu'à la chancel/erie du commanda.nt. "
Il r ésu lt.e de là qu'à Redout-Kalé la douane a un e administration
e t le commandant une chancellerie Oll sont te nu s des é tats de navigaLion, et qu e le Saint-Nicolo ne se trouve porté, en 182 7 , S UI'
les états ni de l' uoe ni de l'a utre.
Ce qui dément complétem ent la première assertion du consul :
appuyée SUl' celle de Milliot , et concord e parfaitement av ec toutes
les aLlt!sta tions qui on t été par nou s invoquées.
2 " Ga mba disait encore: " Quoi qu 'il en sojt, il importe, je p ense,
» à tous les intéressés qu 'a u lieu d e plaidoiries publiques, vo us
» puissiez , d e bon accord avec les Assureurs, envoyer quelqu' un
• sur les li eux qui pourra être mis au co urant de toutes les circons» Lances qui ont accompagné une expédition ci e fidéicommis, dont
n

l,

tout homme qui se respecte ne se serait pas chargé. »
Ces derni ers moLs é taient un fâcheux certificat de moralité pour

Milliot, pour ce Milliot qu e Boy d e la Toul' soutenaien t, devant l es
p,'emiers ju ges, êt re un très-honnête homme! (1).
Mais Boy d e la Tour , en appe l, ont passé par-dessus ces oonsidélOtious; ils ont tout sacrifié au mot fidéicommis , qui leur a paru
précieux daos le n o u veau sys tème par eux aùopté. No us l'apprécierons en temps et lie u.
Voilà tout ce que n ous savons de la cOl'l'e!pondance de Gamba
avec Boy rie la Toul'.

Il a encore écrit plusieurs le ttres auX Assureurs.
(1 )

EXlrail de leur lellre " Gamba du 15 janvier 18~9,

Ou ,Porquel.

nO

5 du dossier dépos';

,
"

�( 56 )
par celle du 28 mai 1829, il s'excuse d'avoir différé de répondre
à leurs lettres. Il en donne pour motif. qu'il ~ouffrait d'Moir à
~ntrer en e!&lt;plicotion sur les inculpations inconllenon/es que s'élm'ent
pe,mi~s leurs défenseurs.

On reconnaît là encore le soin charitable qu'o n a pris d'aigrir
le consul contre les Assureurs. en envenimant à ses yeux les contradiction! l'elevées dans sa correspon dance.
Il s'efforce encore d'at ténuer ces contradictio n s, en disant : ,. sans
~ aucun doute l'extrait de l'état de la navigation du port de Redou t• Kalé et ma lettre à M. Challaye devaient fortifier votre soupçon de
» baratterie , et je comiens que. je l'ai par tagé moi-mè llle, non parce
~ que l e nom du capitaine Demoro e t du navire ne fi guraient pas
" sur l'état, puisqlle M. Schweilzer n'en (1 parlé allCull ....... "
Voilà 'lui est bien ex traordinai re et bien inconciliable avec ce
que Scllweitur a écrit, qu e l e nav ire de D emoro avai t été par lui
porté sur l'état comme le troisième des bâtimens arrivés en juillet.
Gamba continu e :
" Je partageais ce so upçon, parce qu e M. ~lil\i ot Mait eu une
,. soigneuse allention de Ile jamais parler de cette expédi/.ion, et qu'il
,. me parai ssai t , ainsi qu'à vous, Messie.urs, difficile qu'elle eût
» eu lieu sans que personne en eût eu con/lat'ssancC ...
» J 'étais loin de présumer qu' on pÎtt considérer comme une conD
tradiction fait e en fa veur d'un ~ccusé, ce que j'écrivais lorsque
~ j'elais , ainsi que vous , dans le doule et le soupçon, et ce que j'ai
,. dû écrire lor squ'ayant fait venir M. Milliot d evant moi , il eut
~ répondu aux diverses questions qu e vous m'a viez chargé de lui
D
adl'esser, et qu'il m'e ut fait ensuite confidelliielleme/lt l'historique
~ entier de tout ce 'lui lenait à la frauduleuse expédition.
" Convaincu alors que l'expédition avait eu lieu. tapi par le dire
D de M. M illiot que par l'assertion de mon correspondant de Redout~ Kalé , j'ai de. vou s écrire ma l ettre dl! 31 octobre, p ar laquelle, en
• vous rendant compte de ma con viction m orale , j'a joutais que
• par rés ultat de tout ce qui tient au commerce intedope, loin
~ 'lue des regi~tres publics puissent prouver le chargement. le ,"M"~
etat!

..
.
( 57 )
» é/atl ", scnt .( oomme
parti à
"rf,
0 r, lOscrit
.
.
Vt e,
à '"cl
• uon pOI·té , CtrCollslrlllce /la"~l'e IIe qUt' ,ne'a
" e ou ln~me
» c'es t absolum ent la même cho
/Ille aulallt que vous)
se par e falt
.
)) infirment le c!targenJent. »
' pUIsque L'Urt et l'autre

1 :

Sans r épéter des observa tio us d eJ
"à fat. tes
faire. remarqu er que cette c
'.
. , nous n o us bornons à
011 VlctiOll de G
1
r
étranges élémcns, paraî t ici . . 1'\
am Ja, IOn dée Sur de si
lé
sm gu lcrem ent éb
COlls/ollce /l oul'elle, clui étal"
G b
l'an e par cette Gir.
Ill e am a autant elu 1 •
I C es .~ss ureu rs, que
1c naVlre ne ·se trouve po r té a b
so ument Sur a
.
ueun reglstre.
Dans 1a sUite de sa lettre , G am ba a grand 50'
d b'
remarquer a ux Ass ureurs quo"t l Ile- leltr a .
,. Ln e len faire
de ['expéditeur Milliot!
rten aIt sur la moralité
» Quoi qu'il en soi t a)'oute-t '1
l'
.J.
' - 1 ,nlQIgre
son
t'
" tanee , bien qu 'il soi t
l
.
arres allOll momen. .
sous a surveillance d 1
l'
" Je me SOIS opposé d er' 'è '
e a po lce et que
,
nt lement ce
'
"
» a un voyage qu'il se
. ' . qu on n Ig!lOre point ici ~
,
prop0sa. t de fall'e dans 1
. .
», cependantdunpleincréditetd e l a COIlJwllce
,1:
e pays , zl Jouit
de pl .•
.
.t .
1"
UStcurs capItalistes• ..
Cela nous paraîtrait for t
, .
ex 1 aore ln a.rc loI'
ê
n aUl"lons pas v u Mill" t d
'
s m 'me que nous
.
10,
ans sa lettre .' B
d 1
.
~ oyea'!'ourdll27
fevner . 829, dire , t ou t au contralL'e
.
causé /" suspension d t ' qu e SOIl arres tatlOll avai t
ri.
e outes ses affaires de c
e son. crédit Sur la place et
d }
ommerce, et la perle
. r
.
au e !Ors!
. .
.QUl laut-II donc ClOU'e,
sur ce point cl G b
' e . am a ou de l\1iUiot
1ul-même?

Gamba dit ensuite: .. M. MiHiot
'é
d
" questions que n I '
a , · pon Il SOUS serment au~
» qu'il a dicté
oUls Ul a vons adressées; en ce sens il a pu dire
ma et/re, com",e tout
éd'
.
" Juge illstructeur (.).
accus
tcte sa répoll;e aUi
~l En me r és uman t
M . . .
, ..
,. M. Milliot Cl
,eSSlelll S, Je Il al Jamais cessé de répéter à
ue ne pouvant cl a
• pOur lui , fOur '. 1
ns ce mome nt sans de graves dangen
ll1{
es preuves legales et positives du chargemen t ,

(1 )

L'oveu e.( frauc el
. é
exprUD

. ~ons

équivoque!

,
"

�( 58 )

( 59 )

,
e de pllyer MM. Boy de llL Tour,,
. -" l 'c ressoUl ce qu
'l ,,"m'/ltt (1 aU t
,
cl
' d re avec e ux un arrangement ([UI
"t
"
1 puuvalt, e plen
, ' \ ,
1
OU
s li ne e
1
["ls aurai ent pellt- cl re a S entene re
e t \)o ur equ e l
, '
,
"
"
les sa tisfasse,. 'n uS vOU .C'· (léCI'd'le z 11, envoyer ICI'
un homme
ln))
.
" av.c vous, SI \ ,
1
r a n ce des deux pal'll es, et 'lUI par,
II d e a COll l
,
" te\\i ~el1t , lnves
~, dont l' e; ,lat nuirait n écessaIrement
o
, à él' iter un proces
cl
à l
"
" viendrait '
,
'
'un march é n o uveau ont , ' a paIX,
, : ' 't !rançal SUI
» a uX Intl: 1C S
laî ll'e l'inlport'an cc.
urra l'eCO nl
.l
'
" votre port po
"
ndao cp. que le m ot rt C le c"'"gwscn
bns votre COI l espo
"
,
" J e r em a rque
1 (
lettre d u 3 1 oc tobre , vous pal'a lt en oppo ;I1lOn
• ul en tio nné ( a ns ma
,
de sel dont parle i'lt i\lilliot; j'étais
' ('
' cc la cargaiso n
h'
1
" m aol es te a\
l ,'
tt e expression. ~I. S c We lt"e l', pal' a
8,8 m 'indi([ue l e b âtiment du
" ro ndé cependant à erop oyell c,e
l ' du 1 5 oc to JI e 1 - ,
, '
'
~ let tre
en (ate
é
t 1 lroisièm e I)orté en JUIll et , venant
, ' D
ro COUlme , tan e
" copll alIIe em o
"
d e s ucre de rhum , p ortel'
1
t a)'an t un e ca l ga lso n
,
"1
'
l
» de l'A rc "pe e
, dl
d ' nent du sel' et comm e '
r c t y rés ln epen anll
,
" et Objl 15 manu a , c'
,hies l e m o t riche était naturel. "

" eu pO

rte la valeur a

1 ;)0,000 l O U

,

: enco re aux Ass ureur s, est du 25 juin' 829'
' 1 Z'
'l 'ange c'est que, malgré
'
Dans tout ceCI, e p ,us C ,
,
d ' ,
\
Gn rn ba leur C It : "
,
, , l' bJ' e t ' il conti/me e Jowr
,
d t l' " pédlteur a et~ 0 ,
,1
" les p ou rsu It es on
c,
" . de la confian ce des plus ne'cs

J"a lett re su i vante, ad ressee

, 'T"fI'
J. /J LS

(1

)1

de "eaucoup
de cred.t e.
f,.;

arméniens (,) .
B
bien plus de
,
,n:
' M il l
oy. . de la 1'our
~ Vile telle sil unlwn 0J) re a
.
'ils out {l\laT!Cee,
"
/ 'e l' dall s la somme 'lu
,. moyells ,pour p(~n'ellt r (I rcn 1
~.
. )ur d ~s mesu res
)) soit au complallt, soit à: ferme n.vec ~l~re/.es , ~l~Ud~ Sl , l

»

, , '
' lui eusse enleve to ut CI C It.
T '
"
' u'à .:\D1. Boy de la OUl ~
" judi ciaIres .... ", Je
, Cette r éOexlon vous p ro u veta ,a lO SI '1
,
t cc qui élult
"
,,
" ' feut tou
J'
,. qu e dan.s' celte malheureuse affaue ..... ,

,nt

»

possible pour evi/er urt éclal .......
»

,

Veuillez communi([u el' cette l ettl'e a M~'J.

n 'oy de la Toul' et

l es ass urer que je n 'ai cessé d e dire à M. M illio t que, du m oment
» qu e les Ass ureurs exi gea ient des titres et des pièces qu'il est hors
» d'état ou qu'il, craindrait de leur foumir, dès-lors il Ile pOUl;ait
»

" micll'" filire que de se mettre en situatioll de satisfaire ces l'tlessieurs.
)) rut sujet de leur créance. ))
Gamba, dans celt e le ttre , reconn aî t bien qu e l es Ass ureu rs sont
h ors de ca use, qu 'on es t h ors cl'é tat de rien exi ger cl'e ux. Il n 'y
a , suivant lu i, (ju' un moyen d 'en finir; c'~s t que Milliot r ende
go rge , c'es t qu 'il r estitue 11 R oy ci e la Toul' ce qu' il en a reçu.

Jl ne pade plus de , sa conviction SUL' la réalit é d e l'ex p édition.

11 es t vrai que, plus ta l'cl , il est r evenu ù son premier lan gage,
dans un e dernière l e ttre adressée aux A ss ureurs [e
Il s'y exprime ai n si:

22

»

»

étrange!

9'
/,

y a, tians la reullion de loutes ces circonstauces, de justes motifs
de soupçons contre l'e~"pédileur et d'une gmnde il/certitude pOUF"

,

les juges.

, hl Delli fort

Nota ,vons \' u ""1 1'\\''0 t \Ui -lU t-lllC démentir cetle asser lion véflta CI

182

" Dans la longue série d e ques tions que vous m 'ad r essez, s'il
" en est qu elques-un es' auxquelles l e sie ur l\'Îilliot es t e n éta t d e
" répondre, telles qu e c elles r ela tives à l'arhat d es tabacs , d es
" cires , cl es soies, etc., il n 'e n e~ t p as d e m t' Ille d e r elies qui ont
• trait" aux cuivres, au tran sp ort d es marcha ndi ses, aux p er sonn es
" 'lui les ont pesées et embarquées; SUI' to utcs çes 'c hoses, le siellr
&gt;l Milliot ne
p e ut ou n 'ose fo urnil' a uc une piècc lé-galc, aucune
}) preuve positive, à cau se des dan gers (Jui en rés ulteraient pOUl'
» lui. Si nous ajoutons au man(lue d e ces pi èces flue l es noms du
" navire et du capitaine n e se tro u vent point in scrits SUl' les r egistres
&gt;l de la douane
d e Redout-Kal é et d e Kotaïs ; flue le capitaine ,
» dites-vous, n'a jamais' comparu aux chancdler ies du go uv ernemen t
» Turc et des légations i, Constantinople; qu'il n 'es t Connu de per" sonne à Gênes e t au Littoral; enrin qu' LI y a contràdiction entre
» le procès-verbal cl'e nqu ll te fai t à Illa cha n cell erie ( ,) et l'inter" rogatoire subi d evant les autorités ru sses , il faudra com'cnir qu'il

»)

(t )

o c tobre

(,) Le premier interroga toire

"
de Mill iot.

s •

�( 60 )
~

M ' ssieurs ' m algr é ce tt "e r éun ion de circon, s tall
ces
Cepen cl 311 , "
,
t

,

hl t ','firmer le charo'ement , SI VO li S a v ,cz r eç u , a inSI clue
~ 'Ilil. seUl e 1l L 'J '
0
.
r"
.
,
1
x co,.jidelllieis qUI III on t é te la , ts , SI vous aV lCZ
ft n10 \ ,
es aveu.
.
" .
.
.
' t O US l t:' s r ensc,o
&lt;&gt;'ll em.en s qu
e ) a l oht
en us , SI \' ous aV iez
)} r ~ o u e 'II
l 1
.
.
' M . S l' bwc it ze r ' (j UI é ra,t SUl' les
1\ p li en t entJl e
. Ite
. ux a u m orn
. e!'! t même
' l' ,' n' tOllt en condamna n t, alll SI qu
e m o" la na tllre
'
1l
.
de \ cxpet 1 10 ,
, 'lI ' '1 cie cett e exp éditi on , vo us r es ter,ez également conn plus q'"
,c, e
' ,
J

'

l 'e u r Milliot n 'es t p as co upabl e du Cl'lln e de fall X
qu e e SI
. .
,
.
~ e t cl e b 31
'a tt en' e , e t Clue l'e .x[)éd ltlo n a e té r éell e m ent fat te , c tc, •
e nsuite au x: Ass ur e urs d 'en voye r un h omme ci e
G am b a p ropose
'
'
." ,
con an ce, non pl us '1t P é te rsb o ur g, m a lS. à bill S m~ l1l e , et de
~

,

V 3 111 C US

fi

, à 1 arbi tres plutô t q u' a u x T nbun
a u x,
reco urir ( ( e s )
. '
Il finit pal' les d J to ll r ner d'attaqu er so n pro tcgé Sch weitzer, h 011lllle
p ew, d'I101111eilr , d it - il , et illcapable de donller personlle ,," e fau;se

n

"
déclarai
ion.
P our app ,'':cicr d éfinit iv em ent ce tte con es p Oil cla nee de -Ca mh a ,
il rau t ~o nn aî t re et ju ger une pi èce qUI s'y r a ttache , et qui é mane
d e [' hol/ om ble Sch wei tze r .
fi' p ar' les ~" ss ur':s
d'acte de /l otorùJté ,
C ette p ,ièce est qua l''lee
~

E ll e es t ainsi co n ç ue:

• ' ,

" A la r ecluê te d e M, An toine ;\,li ll iot, n égocian t de TiFli s, , "~IJS
" soussignés h abit al15 d e Rrd o u t-Kalé d écl ar o n s qu e le capltame
" N icolas D em or o, commanùant le brick Sa int-N iculas , so us paV illon
• ru se, es t arri v~ sur n o t r e r ade , ven ant de C on s ta ntin opl e , dans
, d d'
m archandises
~ le courant d 'aoùt 182; , ch ar gé e n partl e e Iverses
,
" appar te nant à d es ma r ch ands h ébre ux de la v ille de Kotals ou
• d 'Akholt zik qu'il a consignées ici.
, '
" N ous d éclar on s et a ttes to ns, en outre , qu e ce m ême eapltame
» a ch a rgé son n avire ici d e d ifrë r en tes m arch an d ises dans le courant
• d e sep tembre, tell "s q ue h ois de n oye r , c ir es , corn es de cerr,
• m or cea ux o u p ain s d e c uivre, soies , !" ea ux ù e bœ uf sèches et
• ta bacs, et qu' enflu il a mis 11 la voil" de ce tte r ad e lc 2 octobr~
p
(
v. s. ) d e la. m~ lIJ e anll~e p o ur suivre sa d es tination . Eu fOl

( 6r )
o de q uo i nouS aVOll S d éli vr é a ud it sieur Mi llio t la présente attes ta'
" tia n pour valoir en cas ci e b esoin .
" Reclout -Ka lé, le 3 octob re J 828.
" Signés : Schweilzer, Giacomo Pandol ro ' e t
l
"
.
' .
Ut,
en ang uc gcorg len ne .:
• Siepal&lt; Charl'flcl.. dzc e t Nakilz1llchidzé , "
Des q ua trc sÎgn a tures 'lu e I)o rte le eert' fi ~a t
.

.

,

.

l

,

"
ceIl e d e Sil
C ~' e ltzel't

"st la se ul e CI'" Salt legalt sée pa l' le co n s ul Ga mba.

J,cs trois a utrcs n e le so nt In r I)e,'sonn
e ; car S C Il Wel' tzer q Ul
.
d 'aill eurs a ~ i gn é le pre11l ie l' , n 'a a uc un ca rac t" l'e ofri('iel ' cel ~ es t
déjâ pro ~ l' é au p ,'océs p al' la p ropre cOl'l'es p o nd an ce de' C amba ;
cela se l'a,t encor~e I)ro u\' é , au besoi n 1)' 1' le cer t'fi
t
1
1 1ca nltOl e , que•

.,

,

...

#

Sch we, tzer Il a sIgn é , COlllme les autres. qu'en q uali té d'h abitant
fic JledouIrKalt!.
Hien ne cer tifi e cl on e , pou r trois d es a ttes ta ns
l
'
t
._
. .
' eul' signa ur e'
Il ' leur (jua ltl e ; e l le ccrt lh ca t doi t ê t r e con si déré com ll1e l'o u vr a ae
~. Schwe itzet" to ut se ul, malgr~ les n oms b arba r es qu'on a f~ t
f' gurer à la s Ulte d u sien.
.

/,

Comm ent se fer ai t- il cI'a ill e urs q ue , p Oli r a tte~te r l'arri ,'ée, le
chargement e t le cl épa rt cl" n av ire , ont eilt é té s'a clresser à des in&lt;li,'ic1 us q UÎ n'auraÎe nt eu , avec 'l'ex p éd iti on , cI'a u tr e l'apport que
,aêt re h nblÜl/l S de R edout- Krz lé?
Comb ien d'a ut res d enien t avoi r la pl'é fér en cc '
N'Y a~ a lt
"1
- , p as tous ce ux q UI' ava ien t pa rti c ipé a u t ransp or t , il
la r~cepho n, a ll p esagc, à l'e mb a rq ur m ent des m ar chand ises?
N'
" 1 p as 1es co nsigna tai res d e ce tt e riche cargaison qu e le
- Y a va lt-J

na\'i,'e , di t- on , a va it a.ppo ,~t ée?
N' y al'at' t- ,'1 p as ceux qu'i , com me on l'affirme , avaient rifondu
Ics elfes avan t l'c l11ba r (Ju ement ?
'
f'19l1r é comme tém o105
,
" EnG n ' n'ava it- 0 n p as ce ux qUI' d éJ''à avalCnt
" b charte-partie ? ( ,)

(.) L'e' ;slence des t , ' é ' d 1 J
'
,
"I lle celle dG '
. l OIS t mOIns e a c unt e-partle ne 110US es l pas plus garantie
.. 5 Signataires du certi6cat : Il.!u l' signa ture n'a pas plus d'autheuticité et
110'
15 l'errons

1

P us lorll Ce qu'il fau l en peu sel',

J

,
"

�( 133 )

( 62 )
,

ncevable que

parmi les p ersonnes, en si Sl'a nd nombre
'
\
llu
ljUl a 'i' 3 I en
U
. '
ule pour si ",,, er une attes tatIOn, et qu'on ait ci te réduit
trouver un e se
0
_."
à appeler cle simples habitalls de Redoul-J\(ll~, qUI ne se chseut pas
11 l~st J nco
'
. .
!
' ,
,
' t d ' particilJel' 11 une tcll e exp éd ItIOn, on n en ' ait 11as

m ême négoci",n,. ,
,
"
Il n'es t pas plu s aisé cle conceVO ll' que ces habttans aIent pu attester
,
' t el1t les d a tes de l'arri v,le , du ~ h arbe m e nt et du d él,art , et
S1 ex ac em
.
donn er l'éllumél'alion détaill ée d e tOUS les a rticles composallt le char' rlu' n affil'1n e Clue l'CX1Jéd itio n a él~ COIWCl'IC d'obscu/'itc,
t lOI .
O"eUlen,
~u'elle s'cst faite , non dans le p or t , mais au. loill dans ,,, rade, et
que ~!tl1i"t a eu bien soin de ,,'en jamais parler, à pe/:s~" "e /
La da te du prétend Il a~te de /l olol'lélé do nne h eu d ad le urs Il une
reillarque singu liè re.
II a été dé li vré à ~1illi o t le 3 orlobre 1323,
D 'ai. v ie"t donc qu'il n'a pas été produit en premi ère instance,

l or squ' un an enlier s'est écoulé entre sa d ate e t le ju gem ent du '7
sCI: tembre 182 9?
,
C' e~t qu'il n'a ~té fabriqué que depuis; e t la, pre uve en est enc()re

dan~ la corr espondan ce même d e Gamb a.
\ '
En efret, dans sa première le ttre , du ' 9 octoore 1828., adressée,
à M_ Cha Uaye. il disa it, en parla nt d e S c h weit zer, à qUI 1~ avait
de m andé d es informa tions SUI' le n av ire d e D emoro: " Il vIent de
,. ID'

l'épandre pour m 'av,o uer qu 'il avait n égli gé cet objet " mais

" qu'il allait s'en occ uper sér ieusem en t; j'esp"œ don c avoir sous
" p eu de jou rs les premiers renseignemens sur le navLre. etc. ':
Comment donc concilier cela avec la s upposition que Schweitzer
aura; t , dès le 3 octobre, signé et d élivré un acte de notoriété ,
c'ons ta tant dan s le plu s minutieux dé ta il , l'arrivée du navire, son
chargement , son départ c t l a n a ture d e sa ca r ga iso n ?
,
Ce n 'est pas tout ; e t l'on a vu (lu e, le 6 mars 1829, le ml:~~e
Gamba écri vant à Boy cl e la Toul' teur témoignait tout son deslr
,
. \
• •
'
.
. '
,,1 c'est
de leur en voyer l es pl ~ees qU' Il s lUI demandaIe nt , et aJoutait ,
d
'II
l
'
1
• " s' à l'égar
'
~ c h ose ImpOSS1) e, (u mOlDS p o ur

es 1re et. 2

pll=!ce ,

t

•

1

c

1'- des deux autres. l'a ttes tation des hommes qui ont travatll aU

Il tr an spor t et• au chargement ct l'acte de 110 10J"le/1'
,
'h'tians '1• .-.t
e lies
na
l &gt; '" u'II'.J
" n e scra
vralse
mhlahlemen
t
pas
irnpossib
' ,
,
" e a _... _.. 1 lOt rte les ob" {ell/r plus {ard, »

Ga lliba
eût-il
p' orl é a imi, a il sUJ'cL de l'acte IIe 1I 0orl
{ ' 'él e' ((e
" s {/,abt,
'
.
/'\
Jans
' eut
• é té
, , SJ deJ",,,des le ' 3, oelobre 1828 ' cet acte ,,,.' t e~ 'l st e,
SIgné c t d ell vrc à Mdl lOt ?

li es t dune incontestable qll e 10 [)ièce es t a ntidat ce
( , qu ,cIl e eXpl'Jlll
,- e
une dat.e fausse" q1l 'elle n 'a été forgée (lu'après-coup,

'

1.'
Mais . il es t te mps d e faire J'u sti ee cOlU!) I'e te (! C Scuweltzer
, cl. e. ses '
atl es la llO ns e t de ses le ttres à Gamba.

Des
, pièces nouvellement
'
" r erues no ns en fa UI 'D'Issen t 1e m()ye Q.
0
C es t 1 un ll1tcn ogato, r c (lu e Schweitzer
asl
'
' er
~
u J'I, 1e 3 Janvi
1830, ]J.rdevan t l e commandant de Rcdout-Kalé.
0
C'rst
2
uu e dtclaration I) lu s sl) écia lemePt
.
. l'e la t"Ive a-so n cerh'fi ca t
du 3 octob re 1828, qu 'il a faite I),rdeva nt le maître d
l'
d
'II
cl
'f'n'
C
pO"
Ice
e
la VI c e J !s.

"

' Voici ce qu ~ r és ulte (le l'interrogatoire.
011 lui dem a ncle (Iu el est le lIom du navire 'lu e le sieur Milliot
{le Tiflis a a lfré té pour Marseille d a ns le mois d'aoÎtt ou s,,"ptembre
! 8~ ï, et fj ll cl es t a uss i le IIom du ('{/pitaille?
11 dpond 'ln' il l'ignore.

011

!u,i dema nd esi c'es t l ui qui, comm e age nt cie MiHiot, a tl'a ité
œ t a~rl' lem ent; SI c'es t l ui qui a r eç u le's n{areh andises qui ont
forlUè le charge me nt de D emoro ?

11 répond néga l i \' ell1en t.
On lui dema nd e en quo i consistaient taules ces marchandises,
ICII rs pal'cl s . Dombre c t qualité ?
11 répond qU '''Z
· peut d,re
' el&lt; quo,, e11es conS!stalell
. , t ,,; eOIl'lie
1Iallre leu.r&gt; poids et leur qua litt!.

Dü ' / . Est -ce l UI' (l UI, a lai
r ' t relOne
r
1re 28 b all es de cire ?
Non pas.
D EM, Si ce ' t
r'
,
,
'1
n es pas l UI" qUI a la
it tout es les opéra tlOlJ
s CI-dessus
a-t-I con .
J
Uatssance de la maison qui en a été chargée, r t quelle - est
ce tte malSOD ?
nÉp,

,

�( 64 )
( 65 )

Np, J e n'en ai point connaissance.

Dp I. Comment sa it-il qu c le navire russ~ S aint-N icolas , capi~din e
Dem
, es t arri vé en aoÎlt à l\ ed o ut,Kalé • qu'il s'est noli sé audit
oro
lieu , qu'e nsuite ce nav ire est allé se r éfu gier à So ukoum-Kholé. d'oll
il es t r evenu en septembre 18 2 7 ?
R El'. Comment puis-ie savoù' cela
D EM . Connait- il lcs personn es qui ont pesé et transpt&gt;rté à
tnari n~ et de la luarin e ~ bord les m arch a ndises ? A combien se sont
élevés les frais ;le t rampor t de T iais à R edout,K alé? Quand y soutelles orri vées ? Olt ~1i il iot les a-t-il ach etées , à qll el priA:. 11 queUe
é poque ? Gait- il si r l illi ot a\'ait , en o utre, ach eté 30,000 pouds
d e c uivre et 370 po uds de soie ? Qu elle pe ut ê tl:e l' importance de

r

ta

sa for tune, etc. ?
A to utes ces questions, r épon ses n éga ti ves d e S"hweitzer.
DEM. A- t.il con naissance qu e M i\li ~ t ai t embarqu é to ute la cargaison d u Saint-CS icolas en co nt reb ande, o u un e partie se ul ement ;
dans ce cas, 1, combi en s' él~ vent les dro its payés pour l'expédition
d es bois dc noyer, r. ui rs . cires, tabacs . etc.
R EP. J 'ignore si Ioule celle cargaison a eu} embarquée en contrebande, ou bien une partie seulement; et il est vrai que ce n'etait pas
la peille, lts articles ci-contre melltionllés 'fi e payant que le modigue

ilroit d'u n pour cent.
D EM. Com ment se fai t-il que lui Sch weitzer ayant , en janvier
, 828 , adressé à M, le con sul de ~ra nce à Tiflis un état dans lequel
l e n av ire Sain t-N icolas, ca pitain e D em or o, ne fi gure pas . ait écrit
ensuite, le 15 octobre 1328 , qu e ce n avire é tait arrivé en aoi,l '
et qu'il l'a por té le troisièm e sur l'état de juillet , p arce qu'on ne lui
r em ettait (lu e difficilement les no tes du bu reau de la santé ?
REP. Les etats que je remets ordin airem ent à M. le consu!, TI C
dtisignen t jamais les 1I0ms des capitaines . et je ne puis dire ici que
celui de Demoro est port4 ou nO/1 le troisième sur l'é/at du mois de
juillet.

R Ép,

té
Tem is à 111, le consul. il est facile d '
Sur lat 'lue j'a i
d S assurer a s
1
li '
''
clza.tg emelll 'lu Li a debarque.
il c la/lce cne du
D E~" Comm ent se fait,il (lu e ce
'
,
'
l"
navu'e qUI au dil'e d M S I '
étaIt en ,bre pra ticJu e dans le
d
'
e t " c I WeIlzc r
,
p ort e Red o u t-Kalé
"
'
el1l'cg ,stré à la d o uane ni au b d
' ne S01t p o mt
,
ureau e santé qui
J' l ' f '
un e quarant a in e 'co mme venant d C
, a C li UI a,re s u Lil'
ensuit e en lib re pra tiqu e?
e
onstantm opl e • e t l'admettr e
~

IU p, J e /l'"i jamais pu dire 'lue
J
t f(, lé
"'
ce navire fût en libre pratl'que &gt;
" ellOU - {/ • et J 19l1ore le reste.
U
Yoilà
les
r
éponses
faites
~
t
'
,
, "
• sl gn ~ e s par Se b ' ,
'YOICI • maiDtenant , sa d'ccl
'
amtJQn
l'el t' ,Weit zer. '
octobre.
a '\ e au cer ti Gca t du 3
'D

Après avoir e u l'a ttention d e (Jre
l'
C! u'tl, v
'
.. f,
communion qua.nd l'ocea"
J.
'
a a conJ esse et cl la
Stan s en présente l '
,
" E n 1 8~ 8 J'e n e m
Il
' i S expl'1lDe ain si:
,"
'
e rappe e pas la dat e e t le m ; .
• c etaIt en octobre }"a,' dél' é
' '
o,s , Je su ppose (IU 8
,
ivr ' con} o t
» Paul Pandol[)he un cel't"De
', t , "
iD " m cnt av ec le suj et itali en
,
'
a S UI' ce (lu e 1 1 à '
,
» ca pitain e Demo ro
es t s ' t' d
e) timen t SaInt-N icolas
,
01 i
U po r t d · R d
y
•
" différentes m ar chandises t l
'
c
e o ut-n.a lé , chargé de
e c e ('Ulvre ' e n ' .
. 1
» sus-mentionn é n ' l
"
. "
a , v u n i e va issea u
,
, l e capl taJll e :;)cmo ro
' ,
») SUIS pas assuré en
er
.
' co mlne aUSSl Je n e m e
» Kalé avec ce ch a ' p son ne qll e lecl: t vaissea u f Ît t sor ti de R edou t,
Igem ent ; m aIS p lus'curs ' d' 'ù
d
• de P,edout-Kalé m e l' t
'fi é '
ln 1V i us
e la fo rteresse
on certl 1 ver bale l1l e t '
" p1us leurs n om s
t
,
n : }e ne m e r appelle
." Milliot , su}'e t f ' e, n e !)e ux déSIgner (J ue le llomm ~ A ntoine
ran ça ls : C es t po ur
tt
"
c,e" ra ison qu e je m e s uis
" décidé, conjointem ent a vec l'ét ,
» nomlné Anto in e M'lI'
1
.' ~n ~e r P a nclolphe, il déli vrer a u
» sigoatul'e po ur fair~ ~~ t Je ~er t~hca t en qu es ti o n ; e t j'appose m a
Ce tte Jlièce cl l ' d 0 1 c e a v nt é ci e la déclara tion, »
cl
' a ee u 9 ma i 1 83
~
e Schwei tze r ct de c .lI '
• 0 , st re v ~t u e de la sig na ture
,
" e CIU m a ltre ci e polI ce cI ~ T iflis. ( ,)

~E.M.

En quoi co nsistaient les m ar chandi ses qu e le susdit navire
Sam t-N icolo , ca pitaine Dem oro , a d ébarquées en août , 827 11 lI.e,do ut-Kalé" et po ur qui é taient.elles ?
'
l\J::l'.

St le M lùllelll du capitai ILe D elnoro fig ure

( 1)

pOu r l

En 3

'

' pposanL sn SlglHl l ure 11. 11
IH , SCS préc~d e l1 t es
..

hil S

.

d'

tl lI ~ p,ece qu i délr uisait , s i

altestaLJons) Sc!l w{'tlzel'

li

cru li propos

,
"

•

"

"

h Oll te ll Srm f' nt

.1&gt;. /O
' U 1er
U

9

:)

COll.W l Q

�( 67 )

'( 66 )
r t- 1 en ser de ce S chweil ze ~ , de cet homme
-. ,\ cela, qu e laU 1 p
fi
l'piCS
, capnhle de don/ler à person), e une ausse dt!cla.~
pleù, d' ho/ULCur , tIL

r"lion?
"
~ fi sses déclarations, lor squ e , dans sa lettre
...' cl nalt-II pas Ge au
'fi
'
r,e 00
l,
0. 2 8
lor squ e d ans so o cerll cat m,s sous
l, d i S octOure 1 u
"
"
'
,
fi Ga nlUa u
,
il a ffirm ait d' une m anlere Sl préclse,
cl "du mê ule mOls,
"
,
't ch ez lui une co nnai ssance , une cel'tlla da te u " ,
et (lUI sup posal
,
,
' ,
SI posi tive,
r
'
e le navire SaiILt-N ,colo , commn"d4
, one Ile des alts, 'lu
,
.
tu ue pelso
'II
e
était
arrivé
de
COlls/an/mopie
a
sous pmn Oll. rUSS ,
par Del/LOra,
, d' !lt 8" 7 ' que lui Sch weitzer l'""ail parlé
~- l'
1ll0'S
aO
1 ,
R edout-Aa e, au
,
' '. en l'uillet dans ses élals de lIalli, "
des btillmells arrwe,
,
' l é et consiomi à R edout- Kali! u"
le IrOLS,eme
,
e navire alla,t appor
'"
galtOn; que c
, des l'uiIs de Ko laï. et consislallt ell
,
l
' ellt appartenant a
"' .
Ttche c largelll,
b'
" 'IClurés ' qu'après le déchargeme" t
1 r et a "el s maIlU:;"
,
wcre, rhllm , par e
1
l' é pour le retour ' 'lue la cargaison
1 dis es il fut /la ' s
'
de ces mare ta/!
,
R dout- Kali! , ilfut se relirer à SOl/kou/ll,' t
,encore rendue à e
, ,
Il et,UI
pa,, '1
, alors arrwe,
etourna ell sep/em b'1 e et prit salt char"'emeat
0
KllOlé ; 'l'.' ell r
' d
"
cornes de ce.!, morceaux
't 'te,bots e noyer, cues,
,r,
et 'lui, CO/lSIS a,' , 1
,I se'c7'cs et t"bacs ;_ et qu'enJm
'
peaux d e bam.}.
ou patlls de CU'VI e, SOlCS ,
't
avec ses expéditions pour
il mit à la voile le 2 octobre suwan ,
ConslalllùLOple?
ave u de S ch weitzer , il n'a I,'ieu
, Et il se tro uve que, du p ropre
'1 '
l'é oque de 1ar,
:
d to ut cela: 1 Ignor e
p
YU nen su , l'len conn u e
" 1 ' t nOl,té ou
,
1\ cl d' ' t ' il n e IJeu t UIl'C q u 1 al r
,
l'i ,ée, comme ce e u epa! "
"
,
" l été admiS
,
d ' a g e s ' Il Igno! e S I a
non le nav ire sur son eta t es al f l v "
'. !'il s'est
" Il ne l)eut saVOl!
en libre pratique, et s"1l a é t é n orIse,

. .

résu maul,

,
1
je déclore l e i 1 en me
" 'le ne comprends pas pOlja lle mtl,1t e r,u,sse, .
1_
'Clion que celle
1
)) que j'a i sousr.ri l le crtificill dont 11 esl aIL weil t Ion 1 dans.l conV I
exp(dition avai t E"U lieu. ,.
1
• cl de sa déclaration
.'
"1 ' t ~rrni ~ e r an tre .'ex:l.' .ClIIU. e l Oln be piH 1e 5cul
Si. c'est une in SIIJUatJol1
'lU 1 ses pe : ;
1 police , ce ll a. . 1l1SIIlUa. liéOil
. J ont
nçue ~n langue rl1SS~ par 1&amp;.ma •ltre (e
'ranfDlS
uCV
,
1
é
anses
qu'Il
•
pfl'
l
es
en
J'
r:tpprodH.. mcnl de sa ùfcl ara llon avec es r p
le cOlllmandan l ùe Rcùoul-Kalé,

'&lt;

reliré à Soukoum-Khol é, et sïl en es t revenu en septembre ; il n e
p eut dire en . quoi ,consistai: le c~arge rnent d'entrée, n i ma rn e e u
qu oi consist31t ccIuI ,de, sorhe ; bien plus , il a ignoré jusq u'au n oLO
du na vire et du capitalll e !
S'il a signé un certificat , c'est tl'apr~s les r apports y erba ux de
qu elcjues imli vidu s de Redou t-Kalé: mais leurs n oms lui ont éch ap p" ;
il ne peut d és ign er qu'Antoille Milliot: c'es t ce q ui l'a ' décidé à
délivrer le certifica t à Milliot lui-même, co njoint ement avec J'é tranger Paodolph e, a uquel il dono e l e prén om de P aul, cl uo iq ue Je
certifica t le nomme Jac'lues ( Giacomo) , S ch wei tzer ou h lie co m plJ lement les deux signatures géorg iennes qui fi guren t au ssi sur le
certifica t,
Voilà pourtant l'homme qu e les assurés on t voulu nous p rése ntel'
comme un fonc tionnaire , comme un 1nngt"stl'at , q ui a urait rationc
officii, délivré en leur fav e ur des a ttestations auth m tiques et tout'"
li-fait décisives !

"

Peuvent- ils faire plus d e fond sur Gam ba lui-m ~me!
Il es t vrai qu e, consul de F rance à Ti flis, il a un caractère
public , officiel.
Mais est-il p ermis ,
écrites eo attestations
chaîner les Tribunaux
tablement authentiqu es

pour cela, d e transforme r les lettres par lui
authe/l ti'lues et officielles, q ui doivent enfran yais et r endre sans force les p ièces, vérie t offi ciell es, éma nées des autorités r usses?

Si le consul elÎI a ttesté des fai ts r és ultant des actes de sa ch ancellerie , tels qu e l'absen ce de tout e mention du n avire dans les
états de mOu vement du port d e Redo ut-Kal" en l'année 1827,
on conçoit qu'on pllt d emande r qu e foi mt ajout ée à son attestation.
Mais lors même CIue, de l ui-mê me, comm e onsul, il a ttes terait
'lue le navi re d e Demoro es t arr ivé, a pris son chargemen t , es t
parti 11 telles époqu es d ésig nées, la m0mc conuance n e p Olln.ie
l'tre réclamée pour son a ttes ta tio n .

,
l'

�'( GS )

( 69 )

de sa compétencc, mais de la com_

~ous 'ellr die/ce , présc ntent ou d es faus set és matérielles , ou deS'

1
d l'a utorité loca e.
j ,étell e e
e
.
d'
x[léditi
on
l'usse,
d
'
ull
c
"
e llet ,
un e e,
, largement
Il s agIt, en
"
cl a u s un port d e Hu ss le,
navire lU ~ et
1
•
•
fectu é s ur un
, l' t'
le con s ulat d e Fra nce n avaIt à Intell
e
eXllec
1
IOn
,
D ans un c
lerv enll' pOlll' l'teno
E lle tombait, tout e cnlI"erc, cla ns les attributions dcs autorités

absurdit és palpabl cs, ou d es contradiotions g l'Ossières; lorsqu'il parle
il e cOIifide/lce,. r eçues de l'acc usé lui-m~lUe, san s même dire en
clu oi ces con ridence s ont consisté, sans mettre à méme d e les appréc ie r et de les discuter'; lorsqu'enfin sa prétendu e conviction s'est
m ontrée l'lu s d' une foi s chan cel a nte , et s'cs t étonnée il chaque Cit'7
constan ce nouvelle qui lui a «été révélée ?

t
Cal' t 0 U

•
cela serait
,

11011

1

er-

russes . l
'ces auto rités qU'1'1 app ar t'lell t essentiellement de
C'es t ( onc a
, l' ,
,,
f ' s relatifs à ce tte e xpcc ItlO n,
,
cer hh 'er les :ut 1 n 'a pas m e• m e d o nné d' a ttes tation sllr des faIts,
Ma IS le consu
, ses le ttres, d e simpl es l'en sei,, ' é " tra nsme ttre, p a r
l ,
1 S'es t uOl ll •
: vées intéressées à la chose.
'llis cle per sonn es pu
,
gn emens l'ec uel
'd
co rres po ndance, que ces renIl p ré tend , il es t v rai, a ns sa
l '"
é
conviction mQseigue me ns , qu els qu'il s soie,nt , out c e terml1l sa
, 1 r éalité de l' expédIt IOn.
mIe sur a
,
d
(te ndre ('u e, par cela même,
Mais n 'es t-II pas monstru cu x e prc
1,
doive se
l e - m a ~ ,l s tr at f ,'an ça 'ls, apllelé Il j lwe
0 r le proces actuel,
o

,

?

d éclar er égalemenL convam cu , , d a ns sa cb a n i!ellerie, à une véL e cons ul elit-il m~m e procéde ,
'on
'1 '
é t fait c16p oser tou s ceux 'lU
,'itaul e e n ~lu è te; ellt-I IOterrog e
té'
Jesé embarqué
a l t vendu tran spor , l
'
' ,
l ui elÎ t déSI g nes co mme ay 1
,
"
't pas davantage
N
'
l'on
n
'e
n
p
o
ullal
l es m archandises sur 1e alllt-I ICO 0 ,
l
'
tte en (luête , dllt
p rétend l'e que sa co n vIe, tIon , fùrmée ( 'apres ce ,
aurait pas

s,

ser VIr de rl: ~le à la déc ision d e la Cour : la C Ollr nd~n é 'el' de
appr CI ,
nl cl' us 1" d" ooi t d 'e ~a l11in e r à son to ur l ' e nqu ê te ,
, ùépo~
'
l
'
éch éa nt , uu c COIIjuge r les
iti o n s, e t d e se form er , e cas
vi cti on to ut e co ntrai re.
't elle cn't'
1
Gamba
pourralBien mo i[) s en core l a con Vie "tOn te
t comme
lui
même
la
présen
1
C
1
chaîn er celle d e a our , o rsqu e
, l,e 10rs(!U C,
'
cclle n on pOInt
du magl, . tr a t, m a ,Is d e l' h o mme pl'lf vecl, de son
'
'1 , elle n e 'se on
_ e , Milliot
hi cn 10i11 d e r eposer s ur rI, en d ' 0 :fI'ICIC
prop re ayc u, qu e s ur d es r cn sei gr,em en s fo urnI S par , un
, lu'
, em ens, éCrIts pal
et pal' un St h weitzç r
lorsqu e ces r c nselgn

•

En rés ull a t , les le ttres de Gamba ne peuv ent J onc , pas plu~
qu e celles de Milliot, aflaiblir les a ttestation s que nous avonsvCl' s~es au proc~~ .
Ces a ttestation s , presque toutes o llicidl es, co nsta tent des fai ls
précis, certain s, d 'o ll la fausse té d e l' pxp~ditio n rés ulte n écessa iremen t ; et il s'e n fa ut d 'a ill eurs qu 'e lles ém an ent to utes d e l'autOI'i t" russc qu 'o n ve ut à tOrt présenter comme incompatente.
Car , si le gé né ra l ,' usse, go u ve l'l1 e ur d es provin ces asia tiqlles,
a attes té qu e Millio t n'a jamais ach e té du c uivre en 'Géorgie ni
en Imérili e, qu 'e n 18 2 7 il n 'y a eu en rade. à R cdout-Kalé aucun
nav ire du nom de Saint-Ni colo command é pa r un capita ine D emoro,
(Itle clans les r eg is tres d e la doua ne d e Hed o ut-Kal é au c une mention
n'es t lài te d'un c h a l'ge m ~ nt de c ui vre;

"

Si le co mma nd a nt ru sse d e n~d o ut-Ka l é a attesté qu e , pendant
le mois d'ao t'tt e t jusCJu'a u 13 oc tubre J 827, il n'a paru aU CUQ
na vil'e nOlllm é Sa int-Nicola corntn and é par un D e lnOl'O;

Si le ca pitaine d e pOl·t ru sse ~ Consta ntin opl e a attesté qu'il
résulte de . cs r egistres qu e, penda nt 1827, il n 'a paru d a n~ cette
C~Jl i l a l e a UCUn n av ire d~ ce nom comma nd é p al' ce capitaine;
Si , cnfin , l'a mira l l'u sse H eidcn a attes té qu e , char gé par Son
go uvern Clllel1t d e r ee herch er, dan s la m éditerra née, l'Gxis ten ce
de cc même n av ire c t d e Sa rI capita in e, to utes les d émar ch es qu 'il
a fait fail'c il ce s uj e t sont res ~ées infru et ueu se s ;

D' un autre eût.!, M, Challaye, con s ul d e Fran ce à Od c:\Sa et
M, de la l"c.... oun ays, ,'nini stre d es affaires é t ..an gè "es d e Fran ce,
ont attes lé (I" C, d 'allrès le table~u de la n av iga tion lkRed o u t- Kalé

,
"

�( 7° )
'Pour 182:,

,~rh' fiJe' e t envoyé pal' le consul de Fràncc à Tillis,

,

'l' clans le couran t de cette année de l\edout&lt;luc un bûlllnent n est pat l
'II ,
t
'
ation
de
Marsel
e,
Kalé à cl es "ID
,
f
ais celui du commerce et des manuUn autre miOlstre ran ç "
, dé '"f
é la ré ([ue ce faIt ét'l.lt
CISl pour ceux qui confaQl:ur es, Odl e
.
' ]' "
,
1 é l' lé de l'expe( 1tian;
t es taIent a l' a l ..j,
à Taganr~~, après vérification faite pal'
,
,
L e cons uI de r.rance "
poi n t trOll vé dans les regIstres de
attes té quon n a
'
" ,
son or cl re, a
é
le navire dont il s'agIt ait paru à
et
de
la
sant
,
qu
e
la d ouane
'
,
d t les années précédentcs 1 pas même
I\edout-Kalé en 1827 Ol pen an,
, '
rts de la MlOgrehe;
d ans les a utres po
1 ] Fran ce à Tillis, a affirmé, en s'en
l ' ~ e co nsu (e
b
Garn a Ul-m m , " 1
ecllol'cb es faites à Redout-Kalé par
"
ét onnant, que, d al)I'es es r
des re '
se trouve p Ol' t'e S UI' au cun
,
elier ce navIre n e
' 1 h
1
son c l a n c ,
" ' , t'
de la douane (lU à a c an,
d e l 827 , tan t à l'admlnls tl a IOn
glstres

cell eri~

du commandant;1
J
' s et sardes établies 11 Couslaisons l'cspec tab es, rançalse
,
Il
es n
e es
, 1 on t attes té , q ue, m al gl'é tau tes leurs recherches,
,
1
tantmop e,
,
' d'
cern ant le navIre et e
,
dé
' l'lr aucun 111 -Ice con
,
n 'avalent pu
ca m
,
,'
ni dans la chancellerie
. .
, D n'en trouvalt aucune hae e ,
capltalOe , qu 0
"
]
les chan celleries Turques,
qui r empl açait celle ,de Hu,,,,,e, Dl (adns l 'passa""' par ce port,
, 'ai t connaI ssance e e Ul
0
d
que personne n a\
b Ile tins d'arri vages et e
~t qu'ils ne fi guraien t sur aucun des
u
D

départs;
'Ir d " guait posie
Et enfin un e enquête faite 11 Gênes, qu e MI lot eS I
,
D
'
a con sta té que person n ,
tiJ'ement comme la paine de emo"o"
m ême parmi les marins , n 'y connalSsal l son existence,
n 'étonne plus les
' ce tt e roa,_
'se \'(111)osante de c1 0cumeus
'31S
M
advel'saires.
' )licatio n
1 eXI
'u
Il s ont trou\"é récemm ent, à tout cela, nne" gra m e 'en
justl e
capltalllC&gt;,
n
qui , sans ch argement, sa ns naVIre, salls
pas moin s la rfoa lité de l'ex pédi tion.
s cuivres
' t e à dire que 1e
Ce lte exp\ication, on le sait d éjà, con SIS

( 71

)

expéd ié, par M~lliot provenaient d' un vol fait dans res mille! _CfT!
fond eri es impérIales qUI justement se trc, uveraicnt n 'ê tre qu'à 35
lieu es de Tiflis;
Qu e ce vol aurait été rait par les emp loyés russes eux-mêmes:
non pas se ul cm ent pal' les employés suballerncs, mai s par les ageos
s upéri eurs, pal' les commandans , pal' le. go u l'eme ur des pro vin ces
géorgiennes;
Qu'enfin Milliot n 'aurait "té, dans cette expédition faite pour
leur compte, que leur comp li ce , leu r age nt, leur prépos,i,
fI es t temps d'apprécier ce sys tème que nous avons appelé if[raJaflt, non point par les conséquences tlU'i l p ouruit avoir contre
les Assureurs, mais par sa té mérité encore in o uïe au palais , et par
le5 suit es in calculables qu'il p eut avoir dans l'ordre des r elations
dip lomatiques.

l,

On trouvait , de ce sys tème, qu elqu es gennes plus ou moms
obscurs, dans la co rres pondance de Gamba.

Ou pouvait le pressentir vague m ent , lorsqu' il parl ait des obscul'i/lis qui couvraient cet te affaire, des exp lications confidentielles dont
d ie était suscep ti ble, du danger qu 'il y aurait pOUl' Milliot à fournir
certai ns l'cnscig nenle ll s ou certain es pièces.
,
Roy de la TO :1 r avaien t, dans un e lett re qu 'i ls nou s cach aient,
uu mot de Gamha qui tendait à r enforce r cet te id ée: il appelait
l'expédit ion de Mi lliot une expédition de fidéicommis dont a UCun
homme qui se re~ Jle c t e ne se serait chargé,
Cependant il s n' o nt osé risqu er un sys lème aussi h ardi, que
10rS(lue M, le proc ureur- gétléral a fait conn aître aux parti es uo e
lettre éel'ite le Z~ déce mbre 1829 pal' n o tre ambassad eur en Rus,i~
au ministre des alfaires étrangères, e t tran smise pal' le ga rde d es
.c'eaux au parquet de la Cou r le 9 mars 1830.
Cette lettre, véritabl e e t unique fondem ent du sys tème, doit
~tJ'e ici rapportée textu ell ement :

• En rendant compte à Votre Excell en ce èles pou rsuites exercées
n pal' la maison Boy d e la Tour cie Marseille contre le sieur Mill iot,
• sujet du B ai établi il Tiflis, je m an ifes tais le désir , d'''prc,s les

,
"

�( p)
,
~
~
~
~
~

,

? c:lont on ne pourraIt a ttei ndre les auteurs

vœux 'lui më lrll'c/lt ex primés p" r 111[, l e chCl)(tl ier Gamba, qu e cette
.ffaire se terminât ù l'amiable dans l' intérê t du commerce françai~,

n

~
"

Cependant Votre Excell ence, en m 'i nform an t de la si tuation ac-

tuelle de ce ~albcur:ux ,procès, m~ fait 1'~'0nneur d'ajouter qu e,
clans son OplllLOn , II lm semblerait pr~ ferable d e le voil' COlUpIétement éciail'ci , et qu'ell e n e saurait c:omprendre en quoi notre
" commerce pourrait être intéressé à ce qu e n ous jetions un voilt
~ sur la connivence d'un suj è t du Ro i avec les agens infidèles de

"
,&gt;

» l 'adm i nist ~at io n m sse,
» T elle serai t également

"

mon opinion , Prin ce, e t je pal'Iagerai.

» en tout point les v ues nobles e t généreu ses de Vo tl'e Exce\lénce,

"
~
"
"
"
"
"
"

si les rela tions comm erciales étai ent étn bli es dans les provinces
tran scaucasienn es sur les ba ses solides qui Icur sel've nt de garan tie
dans les états plu s civilisés , Tel n 'es t malh e ureusement point l'état
des choses, et les conn aissan ces locales que j'al acquis,,! pendant
mon séjour en Russic m'ont forcé d'en visager la qu es tioll so us
un point de vue d ifl ërcn t, E n e fl e t , Prince, au-delà .Iu Caucase
l'action des lois est à peine ~en , il.Jle; dans ces pl'Ovinces excentl'ique6, si éloignées des ye ux du Souverain , un pouvoir pour
~ ain si di re arbitra ire c t sans coct rôle re pose entre les mains des
" agens de l'adminis tra ti on locale , et c'est d'èux que dépendent les
» intérêts et jusq u'à l'existence m Œme de nos r elatio ns commerciales
• avec la Géor gie, L es indispose r contl'c nous, en m ettant au grao(l
" jour les tu rpitudrs dans l esqu elles il s n'o nt pas cl'ai nl de l'rendre
" part, et en appelant la ~évé rité des lois s ur leurs coml'i ices qui,
,&gt; po ur éviter les peines sé vères port ées clans n os codes contre la
• baratter ie , aim eraient mie ux découvrir alo rs la vé rit é toute entière,
» ct r évéleraient l'ori gin e de ces expédi tio ns interl c&gt;pe$ entreprises
» 1, l'insti gati o n p eut-êt re et clans le but Je satis[a ire la cupidité
» des agens fu sses, ce se l'a it s'exposer de l eul' pal't 1t une vengeaDCe
• certain e et porter un co up funes te à l'ex istence co mmerciale de
» maisons di g nes' d'cs tiÎl1 " et incapables cle décréditcr leul' honneur
• commercial par des ex péditions d'l ge nre de cell e dont s'e~!
lt cbaq;;é le sieUl' };lilliot. Il arrivefait de là que la peine d'un dlh!
» doot

( 73 )

~

»

•
"
"
"
»

•
"

en r
J
pli ces in exc usa bles il es t vrai
t
l " , rappan! eurs Com"
"
re onlJeralt Iné 't Il
m asse enttere de n os compat "
"
VI a) em ent SUl' la
,
'
Ilotes, L admlDis t , t'
pour prH emr I~ relour d'in v .' t"
,
'" IOn subalter n e
": 5 Jga tlOn s aUSSi sé ~.
'
peut-/!!re par la co mpromett'
Il
l'cres qUl nnirai en t
' ,
l e e e-m êm e aUl"'ès d S
sc l' é unll'alt dans un but c a l I
u ouverain
ouI' ) e et tr
' d
'
latitud e laissée à Son acti o
1
o uv~ralt ans l'immensp
,
n, es moyen
l: 'lI 'bl
&lt;
Irrévoca bl ement le pa villo f ,
,
s ID al l es de bannir
, ,
n l anïals de ces
seraIt cl aol ant l, lu s à crai 1
parages, Ce résu ltat
ne re, que d'ft è 1
SOllt parvenus, le délit cio t 1
'
" ,pr S es rapports 'lui me
, "
n e Sle ur Mtlltot s' t
1
n étaIt 1'0 10 t ignoré rnê n d
' - ,
es r en e u coupable
1 e
es prmcII)a u x ~
'
,
Géorgie, et qu'a ux vexat'
cl
onc tlOnnaires de la
,
. LOns e to ut gr nr
Il
heu la mal veill ance e t 1 h '
e aux qu e es d o nnerait
'
a am e des agen s
b 1
(raIt
encore pour le cl ét "
d
s u a ternes, se join1
um ent e no tre C
et l'inimitié de l'a utorité s
•
ommerce , la vengeance
, ,
ans control e (]U' , t "
'
et CJUI Juge en d erni er resso rt,
,
1 ln el prde, qUI décide,

" Telles
sont, Prin ce ' les exp l'Jea tlOn
, s qu e '
, d
'
Votre Excellence co
1 1
Je cro Is evon' ajo uter
,
mme e (éveloppem t
'
'
, "
" ,
en necessaJl'e de
lr oplDJOn qu e J"a vais prJl11lti
vem ent émi se J'
Jeronl (]u elqu e impressio n su l'
'
, ose croire qu'ell es
(]u e dans tous les cas e11
ml'. espl'Jt ci e Vo tre Excellence, et
es su -l'ont
"n
désir que j'avais eXl)l'i,n é d
l" pour J.ustt 1er 11 ses yeux le
,1
•
a ns mtérê t cl
l '
CJ" es don t l'ex's t
"
e r e atlOns commer1 en re es t SI préca '
,
d'h '
l'aient cependant'
" Il e a UJour
UI , et qui p ourun Jour acquenr un e haute importance,

» à
'
»

"
"
"
"
»

» Signé le du c DE MORTE"dART, »

Cette lettre bien
' '
fieation à
"
appreclée, p eut-ell e servir d e b ase et ci e J'USt'lun systcme t e l l '
,
l' é d qu e ce UI qu o n ose pl aider d eva nt la Cour ?
J.a haule
,
qua '1 t
u sig na taIre e t 1e n o 1) le caractère nui le clis'
tlOg
e
ue , nsa
uraIent aJ'o uter aucun
'd
"J
'Versaites,
pal s a ux all éga tions des ad, ,Ces alléga tions s' t
n'"re
y rouv ent , il est \'ral,'fnonc ées, cI'un e ma• p1u
.
s ou moins affirma li ve,
JO

,
"

�( 74- )

'.

" 1

àS'

,
l'ambassadeur françaIs, resle ant ' amt~
t ccr lalll que
,
1
'\"
~13i5 il' ,es' ,~ Soo l'lelles d e distancc d es, pro VInces (ont 1 s agIt,
,
l'éter,uO ul g, "
é :[icr les faits, ni se form er sur ces faits
, IUI- luilme v ri
•
Il'a pu pa.' ,
ersonn eJ\ e.
une con vlcllOI\ p
'1 1 aùmet (lu e sur les rappor ts qu e lui ell
it 1 n e es
11 ne les conna , é 'ésidan s s ur la localité; e t sa lettre même
[' ,
s ubordonu S I l 1 T ' 0'
ont Ia tlS ses
ù' 'è&lt; l es ral) ports dl) consu ce l IS,
"l
pa"le qu e apI ,
énon ~e 'lu 1 "n e · (lUI, you l a 't
l (lue l'aliàire se termindt à l'amiable
de Gamba lUI-même,
,
, ' -é 1 ommerce fi-a/If;als .
dans fm/CI t (U C
1 tt ' n e fa it que dé velopper cette pensée
lurdanssa e , e,
'
l '
1
J/am Jassac e ,
"
d'ailleurs les ra its co nslgués par Ul
1.
de Ganwa,
en s upposa nt VIalS
dans ses r appo rts. ba lu i seul que vient cett e supposition de turpiC'est donc de Garo
'ent pri's part, d Ollt peut-être
Il 1 auens russes aura'
tudes au:rque cs e s ? ,
,
our salivaire leur cupidité; d'w.
,
et ' les U1 stl{!;a/e1ll s , p
,
'
ils aum ,ent
e
"
! 1
uleurs et dO/lt Milliot l&lt;Ilurmt
ft"
a u ratCll t cie es a
.
,
délit d Ollt ces a~ ens,
d '[ ' ui m ême /l'aurait pas été '8'1101'. des
éte qu e le compl,ce; d un c ,e q
,
r.
'li/aires de la Georg,e.
,
prillcipau:&amp; J onctLOI
' _ m e te nai t- il ceS prétendu s faIts?
Mais de qUI Gamba lUI mê,
l' eu fo rmel et répété: Il les a
d
en contient av
,"d
t
Sa co rrespo n an ce "
1 1S l'historique conJ' e/llte
, , clans les COll 'idellces de MûlLOt , (a l
pUIses
'1'
"
,n; "
u'il lui a; fiât, d it-il, d~ taule ,l ajJ a",e.,
lui-m êm e qui , par le
q , ' l
dél:init lvc, c es t MtHlOt
1
AInSI (lon C, en
.
,
s ur la foi du CODSU ,
1 de Gamba, a roumi les faits qu e, "
cana
'
d
lettre a u ml\1l stre.
l' amba-satleur a répetés ans sa,
"
à l'in concevable
' II'
t
'é le secre t, gl ,lce '
En so rte Clue
)}I lOt a rou\
l' l'ambassadeur
,
, '
" l I é d e ren Cle
crédulité cle l'inter médIaIre qu 1 a emp oy ~
d t
les employés
d e Fl'ance ell Pou s,ie )'accu,a te ur -IO VOlo ntalre e 1\ OLIS' 1
,
,
cl la n o u Yell~
U5Sle ,
,
t d es plu s h a uts fonctlonnall'es e
'
bl
lIe sauraIt
e Ce t indi gn e abu s du ca ract"re le plus ,'es pe c ta e,
en Tien prolit el' à Milli ot: ,
II
inventions re'D,ar!le nées 1. le ur ~o uI'ce impu re, ces co upa J CS
"
e dont
L1
,
1 flétl'lsSUl
- tombent SU I' leur au tNll' et vienn ent augmenter a
il es t couve,' t.

( 75 )NOliS le d emandons à to ute p ersonn e impar tiale: y a-t-il un seu l
ins tant à hésiter entre la c ul pabi lit é d ' un homme re~a rclé comm e
ê'
0
flétr i par ce ux- m ; es qu. le d éfendent , e t l'imputation d' un vol
fait e pal' ce nlême n01TIlne à to ule un e administra tion , :l des mi_J
htaires exerçant les plu s hauts emplois e t h on orés ci e la contian ce
personn ell e d' un grand Souverain?
Quell e vra isem blance possibl e d ans un e tell e acc usation?
E lle e!nbrasserait un très-grand nombre de p er sonn es ; car il
faudrait y ~o mpre nd,re tous les employés d e to us grades des pays
d'où le~ cUIvr es éta. ent extraits , de ceux par où leu, transpor t
s'opérai t , de ce ux 0/1 l'emba t'quem ent avai t li eu, de , ceux ' où le
n avire séjou rn ai t o u to uchait seul ement.
Toute ce lte multitude d 'individu s a ura ient c1t. se m ettre d'accord
pour voler leur Souveraiu, e t pas un c1'eux n 'a urait é té arrê té ,
sinon par sa conscience, au m Otns pa r la crainte d'un c hâ tÎlne n t
terri ble.

"

Tous parti cipant à la fraud e, auraie nt dt, parlicij)er ~u b én éfi ce :
ainsi di visé à l'infini , qu'aurait ~té pour chac un le b é néfice de
l'opération ?
Tandis qu'au contraire,

70

ou

80,000

fr.

e:t torqu~s à

Boy d e

la Tour au moyen d ' un e expéd ition s upposée, étaient , entre Mi llio t
et ses adbérens, l'obje t d'un partage assez luc ratif.
Et ils pouvaient se flatter d e l'impuni té, pu isqu'il é tai t peu probaule
que les Assureurs, Sur qui leur fra ucle d evait retol!lber e ll définiti ve, portassent avec s uccès leurs investigation$' jusqu'en Asie ,
à ! 500 lieues de distan ce d e le ur pays.
C?mment d'ailleurs, dans l'audacieuse e t ah su rde s upposi tion de
MlIhot, expliquer la condui te c1 es a ut orités ru sses , d epuis que les
recherches des Assureurs e t la déuon ciation d e Boy de la Toul'
sont• ven ues a lt em
- d re cet expe/ d'.te ur s upposé ,r
S. elles eussent été coupab les , si M illiot n'eÎtt é té qu e le ur in strument, ne l'eussent-elles pas dès-lors fait dis paraî tre et emporter
au laID le secret de leur crime ?
JO

•

,
"

�( 7G )

, r rmé contre luI , elles l'ont interrogé,
1
l '
d là elles ou t JO a
Bien lo in e
,
rveillance sévère, à aque le Il est
,
'
"
t
nuS
sous
un
e
su
.
Pnso nne "\;

eOi

De nt sounllS.

.

' elles avaient e u à cralocl "e que cet
'
11 5 agI a1l1SI, SI
,
l
'
l,
Auralent-e e
é ~ b out pOl' 1e urS !lr'Opr es rI g ue urs, ne e$ sIgn3Lilt
d'
vol fait à le ur go uv el'O ement ?
h omm e, ]lOuss
ommc Ics all teurs
un
en fi n C

eocore en ce

\11 0 1

,

'

'

, 1
1 sys t~me advel'se , est le comble de
Mais VOICI ce qU I , (ans e
l'absurdité,
l'
l e d éfa ut d e m enti on du navire
,
étend exp Iqu er
1
Ce systeme ]lI'
"
1 1 douan e e t de la sa nté, par a
' ' t 'es pllbll ~S (e a
,
'
,
l
l' t ' té m ~ me qUI tena It ces regIstres
d a us èS r egls 1
"
, 's t tro uvée au Ort
' r '
nécesstle ou se
['['
t te m entio n du n aV Ire, pour .alre
d'y e acer ou
cl
d 'y om e ttre ou
,
m ême e t par COus~(luent u
'
t
'e
tou
' è trace d e ce navire
,
'
d Ispara l "
,
l' , 'd ' tion des CUivres,
vol e t d e e~pe l
'ù
t
notion m ari time pour supposer
11 faut êt re étran ger, ' I~odué e d cach er un e ex pédition ill icite,
.

'

,

"t

IJU

aVO ir

l

e

c

.

a InSI qu on al
'd
av ire (Iu'on y employaIt,
l ' ,' s ten ee m eme u n
b
en cac ant eXI ,
' h ose don t l'ex is tence , l es mouvemens,
l l n n avire n'es t pOlllt un e C
J' , ulés à volo~té,
t [loissent ê tre (ISSlm
l,
1
l'arri vée ou e ("Jla r
. ' d'e:r:pùliliolls, c'es t' .
r sa ns e tr c n1U01
.
U n navire n e saurait voyage,
' 1
statant le li eu de
,\ r"
il S avo ir à h o rd d es pièces Il'go es con
,.- ( I,C, sa
"
u' il
tran sp ort e,
so n d épart, sa d estm a tlon e t ce f [
y
n a vire n'cst reconnu
R encontré en m er sa n s ex p éd ltlD,n s, un
Il forhan,
•
'1
t t'a té co mme Il
e t respe c té par p er son n e; 1 es
1 1
.1
' , asile dans uu
' s, U ll naVll
" e n e Ile ut ol ten][
D énué d'èxpéd ,ltlon
II
,t
'1
"s
t
l' CC II nu e pa, ,
l
"
oe DemorD
P ort s ur un e cûte (lu e co n ' Iu e; 1 n e , '
q
Si ' donc il es t V1'3 ,1 , co mm e on n Q U s le d,t au proccs,
. 1 clwrcremc /ll,
, 1t: a• R ed ou f - K alé avec Ult rtC, le et 0nUI I y
so it ve/lU de COll slalltlllop

d ' t ' ) ~, '.néces"alallt ., 50 000 rauhles cn. SUc !,e, r1tU" 1 , porter,. etc"
'1 ' tait cS ll t.: ,
a it cOllsioné cc cb al'gement à ceu x à qUI 1 ~ , '
déli vrées au
,,
°t 'Il fau t adme ttre nu ' il ava It ,l es ex p d ht\DU S, l' de 5a
sail em en
'1
,l'
mme leu
li eu de son d épar t , et indiquant I\ edo ut-h.a è co
J

"

-

J

des ti.nation,

•

•

( 77 )
La preuve de son voyage à Rcdou t-KalJ {tait donc consignée
da ns les r egistres du lieu cle son d épar t,
D ' un autre côté, il a

cl",

en partant de R cdout-Kal é , prendre

des exp éditions pour Marseille, lieu de sa d es tina tion,

J~a charte-part ie produite p al' Mi llio t, obli ge le capitain e à se
munir de tous BeS documells Cn règle ct à prendre ses expéditions
pour SOIL ,'o)'age à IVlarseille,
On nous dit d 'aille urs qu' il es t parti avcc ses expéditions p our
COIlSf nnlùlOple,

Ain si dOli C, à Co ns ta ntinopl e , 011 il d evait fa ir e viser ses expéditions pal' le cO ll sul l'lISSe, et à M~rsei ll e , olt il d e va it présen ter
ces ex péditi ons au consu l ru sse, Demoro d evait n écessa irement
mani fester Je li e u d e Son d épart e t fa ire connaî tre qu'il avait pris
, il Redout-Kalé le cbarge ment qu' il apportait,

01' chac lln sai t qu e, da n s les di vc rs ports, les con s uls ti enn en t

"

dcs registres exac ts d es n avi res d e leur nation qui s'y prése ntent,
et 'Jue ces r e,gis tres sopt e n vDyés , a u m oin s p ar ex trait, à l~ ur5
.di,'ers gouvern eme n s,
Si l'ex pédition supposée eî, t s uivi so n Co Ul'S, le go uvern emen t
russe ne pouva it donc manqu er d 'ê tre in s trui t par ses age ns Con~
sul aires, 'lu e le navire rU Sse Sa inl-N icolo capita ill,e D emoro, venant
de Redout- Kalé avec u n chargement, avait pa ssé à Cons tantinople
et était arrivé à Marse ill e.
Et dès-lors , à qu oi eÎlt se r vi a ux agen s infidèles 'de la Géorgie,
de ne fa ire 5111' le urs r eg is tres a uc un e m ention d e la venu e à RedoutKal" du Saint-Nica lo e t de son départ d e ce port ?
Qu elle folie eù t é té la le ur , de vouloir ainsi escamoter un navire
dont tollS les mouvemens se seraient tro uvé,; c on sign és partout!
Il l' a rnéme bien plus : non-seulem en t l'existence du n avire et
SOli voyage ù Redou t-Kalé ser aient ven us à la conna issa nce du go uve.\'oemcnt l'U sse, tuais en co re ce go uVel'n enlent aurait été n écessaJl'elllen t in stl' uit de la n a ture m @m e d e son ch argem ent,

Eu dlet, la c harte-pa rtie d e MiIliot, pal' son article 8 ~ obligeait

,
"

�( 79 ,.

( 78 )'
.
sa gr;,tifica tioll de 1 00 [lia~ tr~
sous peine
cle IIp.rdre
'
ulnt russe à COllstantinople , le certificat
,
réstmlCr (lU cons
.
.
fortes , a p
' , ' tira faffréteur, constatant que les cuwres qu'LI
'JI '
"
, bl '
ri' 0"'0ume que lm ,eme
é Il
t de Russie; le capltallle s 0 Igea nt , en
, il bord sont ,' e emell
"
,
OUI a
,
d "
tI pièce en. frança!s ou. Clt ,ta.ltCIl il COIISà f a!1'e tra u/,/ e ce e
"
outre,
J'
,
"son. arrivée il Marsedle aux COIlS!g, le , pour la remettl e ..
tanltnop
nataires du chargement.
d
'
d
• lettre à Boy de la Tou r u '9 octobre
Et l' a vu qu e , aos :;a
'0
~ on
,
' f!i cli vemeot remis à Demoro ce certlncat
0
MiUiot
d.t
avou'
ce
,
'
) 8-7 , '
II
ièce authelltlque, ajoutant que ce caappe e une p
d ',on"gloe cru'il
"
, d " à Con staotloople et la leor remettra à
pitaine la fera lI a uue
Marseille.
"
ment coo cili er cela avec la supposition
Mais, s'il en est alns. , com
. t ' olé les c ui vres à leur go uv ernement,
• . c

le capltalO ,

que les agens russes , ayau

,

ont voul u soigneusement lui cacher leur vo

l

et

1 navire luême
e

q ui le recélail ?
'1 aural'ent
t le u
contraire; car ,
1 s
Ils auraient fait précisémen t t
'1
't '
à manisfester to~ tes les traces du deht, en
contramt e capl aUle
à Cons tantinople qu'il avait
le forçant à déclarer au consul russe "
,
' , en le
ex orté de Redout-Kalé des c ui vres ongln3Jr,eS de Russie ,
P
'
1
'd 1 lÎ~me déclaratIOn au consul russe
forçant à faIre, p us tal , a n ,
t être
à Marseille , à qUI ses pièces de bord devaient nécessaJremen
présen tées.
et de l'origine
Instruit par ses agens cons~lair~s de l'ex~or,tation
~té mis !ur la
des cuivres, le gouvernement russe n'anrall-JI pas
'1e en' me e t ses au teurs ?
voie pour d écouvnr
ainsi voulu se
Et commen t supposei: que les coupables enssen t
livrer euy-mêmes?
nt été en effet
Il es t bien évident que si l es agens russes eusse
,
,
"
'è
t ute différente.
coupables, Ils auraIent agi dune maOl re 0
e ~ien
li s auraient inscrit le navire sur leurs r egistres, parce 'lu
an lDcnde n'en po uvait dissimnler l'existence.

Mais ou ils l'aura~en t inscrit comme parli ,l vide , ainsi qu e Scliw"eitzer
a dit faussement (l l1e la chose avait été faite;
•
Ou il s n'auraien t manifesté (lu e la partie licite du chargement,
cn masquant les c uivres par les cires , soies, cuirs, etc., ainsi que
Mi lliot a dit (l u'on devait le faire aux yeux des turcs à Constantinople;
Ou bien encore, il s auraient supposé que les cuivres étaien t
d'origin e turqu e, qu 'i ls ava ient été venelus par des turcs, ain si
que Milliot l'a pré tendu clans ses interrogatoires prêtés devant les
aùLol'i lés russes.

Mais jamais assurément il ne serait tombé clans leur esprit qu'il
surIjt de ne pas illscrire le navire, pour (lue son existence ~ t son
voyage l'estassent ignorés, 10l'sque la pre uve devait en être dans
tpus les li eux de départ, de relâche et d'arriv ée.
Hel11arquez d'ailleurs que le mêm e défa ut de mention a eu li eu
sur les états de navigation tenu s 11 Redou t-Kalé par Schweitzer,
ce correspondant du consu l C.. mba.
Schweitzer était-il donc aussi le compli ce des agens rllsses de
la Géorgie, et s'étai t-ii entendu avec eux pour dérober jusqu'à la
moindre trace du navire?
JI Jau t donc conclure que le silence de tou s les r egis tres sur
l 'arri l'~e et sur le départ du Saiu t-Nicolo , ne peut nullemen t s'ey1 pliq uel' par
la fable calomnieuse dont Milliot est le premier e t
yéri ta ble auléur.
Et dès-lors, il faut mai ntenir, comme unique et nécessaire explira tion de ce sil ence, Ia° 'rton existence clu na vire , la non réalité de
J expédition.

"

Voilà (lui suffirait sans cloute : mais combien d'autres objections
- u'quelles le nouveau sys tème est incapable de répondre, et qui
viennent tou jours mieux justifier que l'expédition n'est qu'un mensonge!
Si, Sur les lieux, les agens russes, pal' des motifs coupables,
~'é t aient en tendus pour el1acer les traces du navire, ils n'auraient
pu ~ertaincmcn t crnpêchel' qu'il y Cil eùt des traces clans les a,"tres

,
l'

�( BI)

( 80 )
Jlorl~ parcouru,~ pal' ~e navire avant sa venue à R edout-Kalé, Ou
dans ceuX qu'il aUl'alt parcourus depuis son départ.
Eh bien! qu'on nouS montre un se ul indice, un se ul so uvenir
de ce n avire, antédeur ou postérieur à son prétendu séjo ur à R~doutKalé.
Depuis son départ, qui l 'a v u , où s'es t-il présen té , qui en a
entend u parler?
Milliot a d'abord essayé cle dire, d'après une prétendue ' lettre
d'un de ses correspondans, qu e, d epuis son départ, le navire avai t
paru à Constantinople, prp.nan t occasion de là pour illsinuer Cfu e
Demoro avait porté et vendu son chargemen t dal/s quelque port rie

la Grèce ou même en Ég)'pfe ( 1),
Mais Milliot a bienlôt r éfléchi qu'à Coostantinùple on irait au
renseignemens auprès du cons ulat l'usse à qui Demoro était forcé.
par la charte-par tie, d e présenter l e cer ti ficat d'origine des cuiv res,
Et alors il a mieux aimé dire qne l e navire ava il d" pél'ir dans
la mer noire, avant d'a tteindre Constantinople dont Redout-Kalé
est, selon l ui , !éparé par 11 00 lieues!
Il s'en faut pour tant de beaucoup qu 'il y ait . entre ces deux
points, un pareil intervalle (2).
Mais, qu ell .. que soit la distance, admettons qu e le navire a pu
périr cn n~cr avant de l'avoir franchie, sans avoIr été d'ailleurs
rencontré par personne.
Voilà qui expliqu era, si l'on ve ut , pourquoi il n'en a plus été
question depu is son départ de B,edout-Kalé,
Mais, avant d'y venir avec un chargement et de l'y remplacer

pal' un au tre, ,ce navire existait bien, il
naviguait bien

1 il ':tait
hi en en tré dans di "ers ports : il n'a pu
tomber du ciel avec son
chargement dans le p or t de Reclout-Kalé.
D'où es t-il venu?
D'après Mi llio t , Gamba et S
I'
c lWeltzer
' ,
Il avait été acheté et nat '1' é
' VOICI Son Itll1éraire.
, "
Uta IS russe à Co nsta l'
1
De la , II ava it été J)renclre cl
l'A l '
0 100p c.
ans
rc 11 p el cl
1 cl

portel', e tc.

A l'CC son rich e chargemen t '1
'1
'
' 1
(e
1 là' , l avaIt transpor té son se1 à
obj ets à Redo ut-Kalé, '

jointe à la lellre de ce lu i-ci du 6 février 1829(, ) Ouvrez tou tes les géog raphies et notamment celle de Mac Carlby, On y
"oit que la mer coi, e .'étend en longitude d. ,,5 deg rés 35 minules Ù 31
55 ' t
'
d
'
,
"
'raison d,
mlnu e$ : C est ODC une étendue de 12 degrés 20 mlO utes qUI, u
' pour un degré 1 tlQll,nent ,,46 lieues 2/3.
,,0 rleue, ~"fllies

"e~rés

es s ucres, l'hum,

é '
taI t r evenu à C t '
1
ons anltnople ' et
a c' t cl M'
'
u e

e

IOgrélie e t les a utres

!\'lais, à moins qu e le navire n e ~ ' t ' "
pat'Ies airs , il fa ut bien '1
1 II lovI,s lble , o u qu'il n'ait voyagé
uc, c a n s c e s c l l v e s '
qu e1'lue part trace cie Son sé '
r es courses, il ai t laissé
Jour o u de Son passa c
01' , dans l'Archipel Oll il aUI ,"
ait pl'lS un ' 'g 1.
a-t-on découvert qu elqu e indice ? '
SI l'IC le chargement,

1.

En a-t-on trouvé da va nta ge il ia ' t
"
un e partie importa t cl
1 co e de M111gl'élle olt il aUl'ait
0"
n e eses ?
n a fatt partout d es r echerc hes '
,
absolument rien.
' 'lu ont-elles amené ? Rien ~

dépos~

'
, A Constau tinopl e d u molOS
I,on a Ul'ait j "
1
cest de là que le navire serait
"
,
C II "tre p us h eureux. Cal'
et c'es t là qu'i l aura it repassé patti, après y avoir pl'is son pavillon'
cl ans 1a met' noire.
.
avec son c 1largement, pOUl' se l'cndre'
Comment
,r ' '1
se 131t-1
clonc (lue là
'
' ,
nu l IOdlc
1
l
' a USSI , on n'en trou l'e nulle trace
e , nu

(. ) V oyez sa réponse 11 la Ge question de l'interrogatoire de Gamba et sa nolS

u se)

so uvenir?

C"'st n
cl'
'
, ' ,' ous It-o n, parce ' lue le navire n '
.
. sé}'û urn é
y a )3ma
ls
n y' a lomi fi '
IS ai t de relà elt e fo rcée
t
' '(
,
1 passn O"e
(e
' c 'lu 1 n 'y a jamais été 'lue
o •

On o!&gt;blie clonc
'
acheté âst 1
ce 'lu o n affi rm e a ill eu l's
1
"
(ev p.nu ru sse ' C
'
, CJIIP e navire a été
pOUl' ollet' '1
a
oll s tan tl11 ople ct (IU'i l en est parti
c lal' Qae r dan s J'A rclllpel
'
Dvire.
des o bjets' dcstim:s pOUl' la mer
l 1

,
l'

�( 82 )
JI • donc

v ê tre connu de quelqu' un avant
dû n écessairem en t J

( 83 )

SOIl

dep"
· ' t.
L 'te r' Clu'on lui demandàt
d es 110U'Ir t Jour "VI
"
Et yainemellt ilh lO , 1"
-" t-il eu la pré ca utIOn de dlre que
' du navn e , a
, .
Iles de l' ach eteul
é 't
'op rié taire, con) olnt e\n eot avpc
ve
"
.
1 ua en
tal pl
, , b 'd
l '
1e ca IJltam e IU1-m el, ou Strama t't ou ,Çl ra ll n/l/ol. a 01 avec
, StanlCl/.
" " ceri"",
1
8?S)

,. que quelques jours pour le débarquement d e le urs cargaisons ; ont
• pour ca use leurs reldches il Constantinople , à l'effet d'y faire les
~ déclarations
d'usage à la Porte, ainsi qu'au m inistre de Russie
. l,eur.J passe-ports .......
,
» et obte",r

u,.

t

1 r
- ta• in qu e , SI, le nav il'e eùt ex isté, il de( L et re du -06 oe ta 1re
'ce
as
m
Oln
s
Il n'en es t p
'
1 d s gens qUl, l e con n al' t,'
lalen t.
. à C stao tmop e e
,
d
' 't y avoIr
on
ans
laI
'
"
l ' m ême qUi' f
ena
a i t l'aveu, lorsque
,
, sa
Et c'est Mliltot Ulb d 6 févrie r t 829, LI a dIt en
1 1 W e d e Gam a n ,
n otl! jointe à a e 1
d ait avoir à Constantll10ple un correslant de Demoro: " Il ev
'ers d'expédition à son passage
par
' d û prendre ses pap'
» poodant, qu. a
d'aller et de retou.r."
dt ?
•
'
ce correspO/l a il '
1 .&gt;.. t
0 ' donc se trouve
' u e n 'es t pas abso umcu
Il
,
•
en core ; et qUlconq
,
cl
Ma'ls ce n est n en
,
"
sait n arfa ltement qu e ans
'
l'
d la na vlO'a
l'
,
t
O llon,
es a ens consul aires, un navlr~ ne pe~
é tran ger à la p~ Ice ,e
1 s ports Oll r ésld ent 1d t'on gavec 1e co ns u1 de sa nallon, SOlt,
t ous e
éviter de se mettre e~ ,r e a Il '
' i{ entreprend un voyage, salt
,
xpéd lllon s orsqu
pou\' obtenll' ses e.
"
d .' à en cours de voyage.
,
, ,
quelc['ue p avillon qu'II
o u\' les fai\'e vise\' lo\'squ Il e~t C)
P
.'
ée à tOllt naVll e ,
'1
C ette obli ga tl on lnlpos
d
' '1 e trouve , s ubSIste pus
1
port o u ra e qUI S
l
ires
porte et cl ans que (lu e
' d Constantinople et p o ur es n~v
"
, 'a la mer
pal'ticu\lc\'em
en t 1JO UI' le pOlt e
d la m éditerranee
'
aborden
t
,
dans
leur
passage
e
q UI )
n OI re.
ces n av ires entl'r.n t e 11 COOll1l UllItIl fa ut incli spensabl eme nt qu e '
t d'autre pal' ,
,
d
'
une
part
avec
les
chan
celle
l'les
turques,
e
'
Ca tlOt) ,

1 lé
' e, 11a l\ s son ,Essa,, sur
a vec a 0aa tion russe.
,
, .
• M
Anthum
C' ,&lt; t l'observatIOn la lte pal'
' , .
83 et SUlV.
e. '
'cl l
tian
, de la mer noire , 2 e e
' , Ila g. a
à tour 1es
la Illw'gatwn
.
' '1 (ue subissent tour
.
l es cleu x quarantaLOe~, cht-I , I l i a mer noIre"
••
.
l
'd ' t 'an ée c t ce
, t
". hâtÎmens d aus les ports d e : me 1 ~rI ' . s dont 'ils D'elJlplolep _
» ' ~ t qui leur font consumer en Ylron 11'OIS UlOI ,

Mais c'es t ici un mal qui paraît sans remèd e, c"r on ne saurait
jamais prétendre que la Porte consentît à laisser p assel' et r epasser
tant de b li tiUlens sous les murs du sérail, dans un espace 'aussi
étl'Oit (lu e le canal, sans les obliger à s'arrêter. D'ailleurs la Russie
exige , pour les admet/re da/ls ses p orts , que son ministre d Constal/lil/ople /lise leur rdle d'équipage, le manifeste de leurs cargaisons, et leur délivre lin passe-port. "
»

»

"
»
»

•
o

Des négocian s, d es capita in es marins o nt certifié au Pl'0Cès ,
d'nprès la connaissance qu'ils en ont, soit par leurs rapports Commerciaux , so,:t par Jeur propre eXpérience:. qu'à l'arri vée à Cons» tantin ople des navires m a r cbands, les capitaines sont tenu s cle
» !e présenter et se présente nt d e rait aux COns uls ou agens , de le ur
» nation l'espective, pour leur exhiber et régulariser leurs papi er s,
» tanf lorsqu'ils sont destinés a udit port d e Constantinople, Clue
• lorsqu'ils wnt de passage pOUl' l'entrée ou la sortie d e la m er
• noire , auquel effèt un firman de la P o rte est r equis et d élivré
» par l'intermédiaire des mêmes agen s cons ulaires, sans lequel nul
» navire ne peut traverser les deux d é troit s. »
Interrogé !ur le même point par les Assureurs, M. Guys , consul
général , agent à Marseille du ministère des affaires é trangè res , leur
a répondu à la date du 12 juin J 830 : » Vous me demanda si les
» bâtimens des diverses nations qui passent à Constantinople pou r
» entrer dans la mer noire, n e sont p oi nt obligés d e se présen ter
» aux chancelleries de leur gouvernement pOUl' se faire reco nnaî tre
» el y pl'endre le firman de sortie sans lequ el il n e le ur serait pas
» permis de sortir du canal. Cette ohliga tion a to ujo urs ex is té, e t
• je pense qu'elle- doit êtl'e encore maintenue , même p Oil!' les b ol» hmens russes, etc. »
Enfin, à la qu es tion faite par les Assureurs , st' les /''/l'ires russes
ancrtsdans 1e port d e Constantmople,
'
. d.UUl.
',
J
peuvellt touc}
1er et part,r
J I 'j

,
"

�("

~4

)

, ,s à leur conSu l , voici la
leurs p apte1
, réponse qui
lori ,WIlS pres
r
' , 0 ' uin
l)al' M , le ch evali er de J,aban,
1
1 ême ) Ù U1 1_ J
'
:l ét~ faite, e m
' II ,
J e m 'e mp,'esse de pOI'ter à volre
' 11 Marse l e ' "
cons ~1 de
Ru sSIe,
des
. all
le l'èg1enle llt gé n éral exige imp érieusement
.
ce
1

en le

• cO l1n alSS
'lu e
,
ch a nds ru sses, d e pr ese llter leurs pad s nav ll'es mal'
'.
"1
1
J
p
co:tHuan ans e
Il : cl co nsul a t a uss Ilot (lU 1 S 10 " C le ll t
la
chan
ce
~ Ile
u
,
,
)
d
" pie rs ci e bol' ,\
'
a' r e se tro u ve ell reslclcnce, J e ne
, un tel fonctlOllll l
,
» à un port ou
'
à
l tPo r ~ al e g~ ll é ral e, c t ell e dOIt être
,
exceptIon
ce
0
,
» conn aIS a ucune "
, d
les p orts o tt o m an s, qu e les sUj ets
'la'ueUl ans
..
l
• d'a ut ant p us en , 0 ,
d" 1 :nol)le n 'ayant au c une rorrnalIte
, 1 traIté " ntIl
,
» r usses , d'apres e
' l ' turclu es e t n 'étant responsable,
,
les a uton es
,
» à remplIr en vcr~ 1 ï
t ind ispensablp. qu' ils se fassent reeon• Cju'e n vers leur con su, ' l ,es
ui n e p eut se l'aire autrement
fo nc tIOnn aire , ce q
.
"bl
" naître par ce
, ' d ' lion s c t tû us les papIers exi s , es
'en lui l)rése ntant
M qu
. les ex pe 1

cl
5 pareIls, "
, ' T' l
'l
" dans es ca
b'
cl fois le na vire Sawt-_
"co 0, SI
,
l
' ycz com len C
Il
D'aprc$ ce a ,
é
' l, t'on forcée avec a c lan~
, pas un e ~abI c , scralt
entY' e n l e a 1
n'é t 11t
.

,0

,

cEi le rie l'u sse à Co nstant,o ople"
Après sa v €D te .. p o ur devenlr ru ss e ,

'1 aurait bien fallu recourir
1

il ce t te chan cellen c.
, , li
1 l' l es e xpéditions du
Il au rai t bi en fallu reco unr a e e , 1 0 U

\'oyag~

&lt;fa ns l'Arch ipel ,
I)Û ur faire viser ces eXlléIl aur ait hi en fall u y r eCOUl'l I' en cor~ ,
,1
tOI\I'téo
d'1l'Ions avall t d' ''~ ll tl'el' da ns la m er n OI, re.t , ' firm ans ues
au
'
, a urait
' d Il' , cl e pu
1 s , ob telllf [O IS
J.e n aVll'e
,
t urq ues :
se rendant
Un prem ier fi r man po ur passer l es D a rda nelles, en
cl ans l'Archipel ;
à Constanti-'
-.\
"Cn second , po ur r epasseL' ce d étr oit , en re ve nant

( 85

J

Et cependa nt , ni dan s ce tte chancellerie, ni dans les ch an cellerle9
turq ues, rien n e co nsta te , ri en n 'indic/u e qu e ce nav ire ait ja ma iJ '
paru , qu e so n ca pitaine ni personn e pOUl' lai se so it présent~ null e
p art , qu 'il ait r éclamé, qu'o n lui ait déli vr é ni expéditions , ni visa,
ni nl'ma n !
E t malgré to utes les rech er ch es, tOlltes les inform a tio ns po sssibles , '
jamais perso nne il Co nstantin opl e n'a m/!m e ente ndu pa rler de lui!
Et l'un n'en trou ve au c un e m ention , a ucun indi ce, da ns les bullelin s ioul'~aliers d es a rri vées e t de~ dépa rts , tandi s que , Sllr tontes '
les places de co m",,"!'ee , ces h ulle tin s in d ir[u ent r ég uli èrem ent les '
nav ires m ~ m e qui n 'y sont q ue d e passage 1 (1)

Ne so rt-il pas d e là ce ll e con séqu en ce ilTésistibl e , Cju e le n a virŒ
et ses voyages so nt égale ment supposés, égal e m ~ nt imag inaires ?
QIlest-ce dOli C, si l'on con sid ère qu 'il en est du ca pitain e, qu'il
en est du ch a rgem ent, comme du navire lui-mêm e ?
S uÎva nt Mill io t , le capitaiue serait au ss i tombé des nu es à H edo ut_
Kalé : i l .l'!l, dit-il, charg é de confia nce et sa/lS prendre SUr lui aucune
informatt,'on , li vrant aÎnsi à un inconnu un e valeur de 200 , 000
roubles !
E t cela , sa ns m ê me exiger qu e , d ans la charte-partie ou d ans
tout e all t!'e pi èce, il indiqu â t le lie u de son d omicile , ou aa m oins
celui de la ma tri c ule du n aV Ire , afin d e p ou voir r e tro uver l' un 00
h ut re au beso in !

l,

_

Milli ot affirm e p o urtant 'lu'il sait positivement 'lue l)em oro élait

génois,
En . -t,on tro uvé qu elque trace , qu elque indice à Gê nes ? Ya-t.on
trOll vé qu elqu'un qui l'd It vu , qui l'ellt con!)u , qui en eût entendu
pa rl er ?
,
Uoe enquê te r époncln éga tive ment.

,

nopl e ;
avant'
d l nlel.' noire t
'Ca troisiè me, pour p asser le d étroit e a
cl' en lrer cl ans ce tle m er,
,
l'
p a r trois foi" eln, nans , l c nav ne
' , a Dl'all d on
P our ces hn
. c c,u ,
phycr l' inte r méd iaire Il e la ch a ncellene ru SSC.

"
( ,) Voyez Un graud , nombre de feuilles de lVIarseille , contenaut ces indicalions i
que JlOU~ versons au procès.

�.

•

( 86 )

( 87 ,

•
, Ile e~t insuffisante, qu' en chel'chant mIeux, nous
60 bOUS d,t 'Ill e
, s pu trouver.
, '1
'
:Lunan
, s ont (hi chercher aUSSI, 1 s y a valent un Sl'aud
Mais nos ad versalre
l'
t•
l d ' 'uver t? Qu'ils nous en lassent par · ,
intérêt: qu'ont-I s e,co,
~ sera. comme ' le nay ire, qu' une pure
Jusqu es-là, le capltaIDe n

Dès-lors, il se dispense de nommer un vendeur et de prod uire
une fac ture,

imagination,

,

, de- même du chargeme n t,
Il en sein
" 't l'~cl est-il concçvaht e cru e Tc prélendu
t da .
,
l '
s1' ce cha l'~eme"
" .
' ldi cluar aucune trace, à Redout-Ka é ni
" hargeu l' n' en [')Ilt enco re"

1 l ' 1 s cuiv r es les soies, les cires, les cuirs,
ailleurs ? ,
'
Il a écnt aVOll' ac 10 e e
"
les tabac s. les cornes, les pièces de bOLS,
l choix et de l'achat de
Il a écrit avoir chargé çles h ommes (u
lusieurs de ces. objets,
P
fait transporter à Redout-Kalé.
,
Il les a
,
' t d ~ c ui vre. une caravane de 20 chanois.
Il a employe all transpm e
K 1"
1 à uelnu'un à Redout- . a "'.
Il a adressé tou t ce a q '.\ ,
~
't '
CCondition de
n a fait peser tout ce1a en pl'ése nce uu capl ame.

~ charte-partie,)

ou volumineux, à bord
rt
du navire qui était, dit-)I , en rade, élOlgnt: du po.
f:
'
deurs vos acteurs,
Et lorsqu'on lui demande: qUI sont vos v~n
,
, OS
h '
nsigoata,res, VOS peseurs, v
vos conducteurs de carlOts, vos co
l
t pas produire
chargeurs? Il n e peut indiqller personne" 1 ne pell
le moindre document, la moindre attestatIOn r (1)
, "
,
e
exphcatlOn,
'1 cl
ur les CUivres, un
Devant la Cour, 1 onn e " PO "
,
'
h tés mais qu'ils
telle quelle: il dit qu'il n'est plus vrai qu ,il les ait ac e ,
(lnt ~ t é volés au gouvernement russe.
'
"

Il a fait transp orter tous ces obj ets lour:t s •

' \ est sut''';
r tous ces pOln
s,
( 1) L'impuiuaollce o~ se trouve Milliot de répon r6 sa
.
. 1 rogatoire que la
. "
et dermer 10- er
bondamment conslalée au procès par un IrOlSleme
N ' renvoyo" à ,~\\O
police
Tiflis lui a fait subir le .8 novembre .82,9, ?US
' il eillen1 la diSCIlSSlODoI!iece même 1 pour ne pas prolopge, IDUI
,

d

a.

•

l~t par Jà aussi. il el:plique le silence de tous 'ceux qui ont pris
l'art au transpor t, a u pesage, au chargement, etc. Car, dit-il.
la crainte du châ lim en t enchaîne tOU~êS les langu es.
Mais ce lte ex plica tion, fût- ell e d'ailleurs admissible , ne pourrait
jamrus s'appliquer qu'aux cuivres, qui seuls proviendraient d'un
vol,; et Milliot ne saul'ait dire qu e les soies, les cires, les bois, les
cornes pt'Ovenaient aussi pes mines impér iales.
Pour
tous
ces objets , a utres qu e tes cuivres, d'où. vien t donc que ,
,
,
S9D ImpuIssa nce est absolument la mê me, e t qu 'il ne p eut encore
.désigner pe rsonn~, ni produire le moindre renseignement ?
.outre les , personnes qui ont porté, reçu, pesé. embarq ué ('es
dil'ers objets , il en est qui ont particip é à d'a utres opérations.
Milliot déclare lui- même que les ci l'es , formant 28 balles, ont
élé fendues et épurées à Redout-Kalé.
Or. une teUe opération a e mpl @yé dll temps et des bras; elle a
laissé après elle des l'ésidus" la parli e gl'ossiê1'e extraite des cires.
,Qui dol'lC eu a été chargé; et qu els ouvri ers y ont procédé?
~']jlJiot es t Iflu et SUI' ce p oint , com me s ur tous les autres. : (1)
Et cepell,.dant ;1 n'y a pour ces ohj ets étrangers a ux cui~res et
~J'3nt UBe ori gine li cite , aucun motif cpi puisse fermer la bou che
" MilLiot ni aux témoins.
I.e Qonsul Gamba l' a lui~mê me décl aré aux Assureurs : il leur a
dit dans sa leUre du 22 octohre 1829, qu e Milliot, obligé de se
taire rela tivement aux cuivr~, était en élat de répondre · à leur&amp;
questions relatives aux tabacs, cires, soies, e tc.
Pourquoi dODC n;a-t-il jamais r~pondu un seul mot satisfaisant
SU I' l'achat . le t\'3nsp~r t , la préparation , le pesage e t l'embarque.,
ment de ces ,divers , objr.ts?
( 1) ,Dans con dernier interrogatoire, il répète que ses cires ont été ,-efonau'$
il Redout-I{Qlé, el il ajoute qll'elles l'ont ~lé sous ses yeux : q•.\Î douc ,les li

r.fo~lluei 1

/,

,
"

�-( 88 )
C'est, bien évide m me n t , qu e sa versio n rela ti ve a ux: c ui v r~,
n 'est qu' une insigne fausse té; c'es t qu e, p o ur l es c ui vr es comme
ponr les au tres oh jets, il n 'y a ,qu ' une manière d 'expli(lucr le dénÎlment Oll se tro u ve M.Illo t ; c es t enfin qu e le ch ar gemen t tout '
entier est , co mme le n av ire, co mme le capita ine, une supposition ,
une pure in vention du pr é tendu ex p édite ur.

"

( 89 )

ava lent fa ,t }Jo ur le ur com p te une expéd '(
se servant de Milli o t comm e d'
1 LO n plus 'Ju',llicite
en
un ave ugle i t
'
E t l'on vou dra it a"
1
ns r umen t ?
" p l eS ce a. en voye r à T ' n'
.
fi ance po ur y r ecevoir d es e ' r
'
1 lS un h om me d e con l'alIilÎl'e !
xp Ica tLOns, p o ur y éclaircir e t terminer
Ma is Cl ue fe ra it d.o lle ce t h omm e à T 'ft '

Il Y tro u vera it Ga mba il
Q uan d les choses sont 3rri vées à ce d egré d'é vidence et de cert it ude, q ue penser du r eproch e qu e n OUi f ont les adversaires de

vouloir faire un éclat con traire aux intd1'~ts du commerce f rançais,
de nous rifuser il envoyer il Tiflis un homme ayall t la confiance des
de/lX parties , qui Jclaircirait l'affaire et la terminerait à l'amiable?
P enda n t assez lon g-temps, Millio t , pa r l'o r ga n e de Ga mba, •
fa it ce tte proposi tion à B oy d e la T o ul' comm e a ux A,sureurs.
sans que Boy d e la To ur , plu s qu e les Assureurs , se soie nt montrés
(1i' posés 11 en teni r com pte.
Ce n'est que depuis la p er te ùu procès en première instance ; ce
n 'est qu e d epuis que le mini s tr~, e n tra n sm e ttant la lettre de M. '
de Mortemar t . a in v ité M , l e proc ure ur-génér al à d emander auX
parties ce qu'elles pensaient d e ce tte proposition , qu e Boy de la
T o ur se sont to ut-à-coup av isés de dire qu'ils l'aeceptai eot pour
leur part , s' imaginant sans d o ute qu e, par-là , ils appelleraient eufin
sur leur cause un e sor te de fave ur.
Comme si la Cour p ou vait ê tre dupe d' un pareil manége !
On voudrait, d it- oo . év i ter un écla t qui nuirait à n otre commerce.
I ,e lllin ist ,·c des affa ires é trangères n 'en d pas p ensé ainsi . et nous
n ous rall ions p leinem ent à la loya ut é d e so n opin ion,
Ma is d'aill eurs, en fait d e scandale, qu e p e ut-il donc rester à
~re?
'
N 'a-t-on pas di t . proclam é, plaid é en audience publique . qu'il
ens
s' agit d' un vol f. it a u go u vern e me nt russe p a l' ses pr opres ag ,
par ses premiers fo n c tio nnai res?
el
N'a-t-on pas demand é à la CO UI', par d es conclu sions fonnell •
ses
g u'elle déclarât , dam un arrê t solennel, q ue les a utorités l'us
avaient

de l' un e t d e l'a utre?

'

,

?

' LS,

Y tro uveraIt Millio t : qu'ap p r en dra it_il

Il rece v ra i t d e le ur bo h
Gall/ba.
uc e les confidences que lIfilliot a faites d
Mais ces confiden ces . qu 'es t-il b eso'
,
On nous les a fa i tes
l '
, ln d all er les ch ercber si loi n ?
en l' CIDe aud, en c '
'
'
e , o n n o os a d lt , On a d it
à 1a Co ur , a u puhlic
'
" que toute l'a fi' '
"
aIre con sIs taIt d a ns un vol
cl e cUI vr es fait pal' les
age ns ru ss~s e t d a
.
, ,
pou r 1eur com pte pa r Millio t.
D$ une exp éd ltLO n fai te
Et s'il es t pro U V eL que ce n 'es t là
,
'
,
prlsable qu e Son a ute ur ' " 1
q u un e mv ention a ussi m é"
• S I es t pro uvé (lu e
'
là
'
'
fausse lé qlJ tl a ajo utée à t t d'
ce n es t ' qu un e LDsigne
/ l' ,
an
a utres ,to ut ' t '1
'
cC a"'cl dans l'a ffa ire
et d
' 1'
n es -1 pas pl eine men t
,
e qu e rel ard
l '
,
encore ê tre s usceptihle?
sa sa utlOn p o urraI t-elle

1.

,
, Ajoutons qu e l'a ffair e a d'a uta nt mo '
clssemens. qu e les fa it
l 'd '
m s b esoLD d e n ouvea ux éclai r•
s p al es pa r Ies
é r
comme ils so nt fa ux 1 A
ass ur s JU s,e n t- ils v rais
cl , '
,es
ss ure urs n 'en clev r "
'
IOlt , être affran chis d e l' é
"
a lcn t p as mOLDS, en
ex c utlOn d un contra t nId
' ,
u an s Son prlDclpe.

E~ trai tant le d roit, la issons à
.
"
FaIsons abs tr~c t '
d
toute d, SC USSIOn en fa it.
~ IOn e tout ce qUI
'é ' d
ail le veu t . (lu e le cl
pl Ce e; e t s upposo ns. comme
l
,
large m ent e t l' é d ' ,
es cuivres aien t é té
'
exp ltlo n a ie nt é té réels qu e
So ustralts des fa d '
"
'
agens russes l '
,
11 el'I es Im pénalcs. e t qu e 1
cs aLCnt e xpéd lés s
l
es
_
'
o us e ll o m de Mi ll io t.
Dans ce tt e Il , LI '
, '
) po lese to ute ur a tu ' t
l'
serall nu lle e t
,'"
1 c , n o us ( lSO nS que l'ass ura nce
n e po urral t p r odu ire a UCun d fe t.

.rail

,
"

Posée dans sa pl
u' l
'
\ &gt;01 peut-il êtl'e la
ust "" l a nd'e gé n éra l,té, la q ues tion cst celle- ci: un
. m a ICl'e ' u n e aSS Ul'an cc ~

�"( 9° )
n valablement faire engage:r les
meS' peu t -0
d 1

1\.-

Eu d'au tres 1er, "
oleur ou ses complices e a perte de
,
11
indelulll,e~
le
v
sure UIS
l'ob')et Yol~? ,
' 'es seraient d'accord avec nous,
les ad ve rsal~
d s'il
'
POOl' la uégatlve ,
'en France. d' une spoliation du Offialne
, ' d' u \'01 conl!DIS
s'ag\ssm t

u

1

fran çais,
bservation faite pal' Emél'igon, tom.
"1
t c'est une a
Î.ar d' un e pal' •
t
sont légitimes qu 'autant qu 1 5
- •
e les con tra s n e
1
1" pag, la: " qu
'uste et r éelle , et qu e s'j s ont pour
,
r dé Bur un e causP. l
,1
;
ils sont radi" sont Ion s ' ou une action des LOTI/Jete ,
'-'
être
de
raison
• oUJet un
. .
attesté pal' le même auteur.
calement nuls,"
"
'est un pnnclpe
.
'
Et d'au tre part. C
sa nature m~me, ne peut JamaiS
•
ue l'assurance. par
1 b'et es~
, pag. 1'; et J;) , q
d s'enrichi.'; que son seu 0)
,
é un moyen e
lé "
~tre \lOU r l assur
d
t,'r son il/térét g! ttnze.
d
t e o-aran
,
de l'empêcher de per re e,
/:)"
' il s'a" it d'un vol fait au gou.
é
disent I CI qu
"
Il
Mais les assur s nouS
l ' d 1 R.ussie ne sont pas ce el
vern.ment rus se, e t que les OIS e a
d e la France.
, '
?
enser
ùe
cette
obJer.tiOn
' ,
1
oltlbrr. de civilisation
Que P t t ou
qu e que
,
Faut-il l'épandre qu e par ou
'é'
fait la base et la garantie
, ét 'f, le respect de la propn te a
t'
du bien d'autrUi ,
a pen 1 .'"
•
e' que partout la soustrac 10~
bl de donner
de la societ e m&lt;ltl ,
l ' ' omme wcapa e
a
été
r
egan
ee
c
. ,
,
fra )ée de peiues sévèl'es"
•

( 9' )
01' l'assurance d'Qne chose volée même à l'étran ger ; est cel' taiIlement contraire au droit des gens, a ux règles du droit n a turel,
à la morale univ erselle : elle ue saunit doue. nulle part , être
,'alable et obligatojre,

PI
, auc une transactiOn légllime,
1
trat d'assurance,
, ' lement e cou
naissance "
, é ' nt plus specla
t
d tel ou tel êta,
Les l ois qUI r glsse
, ,
, les borne~ e
, t toutes
n e son t pas l ,Imitees
pal
et les protegen
Elles s'é tendent à toutes les nations,
b' , fait observer , no 9, CIue
" le
également.
, ,
L e profond et judiCieux Pot leI d 't des uens dans JOli o... gllle ,
'" de la manne
"
' 0/1 t
, t d'assurance est lLit contr at du rOI
con t la
é l' rdonnance
et que les règles qu'a dévelop p es a
l
tirées du- droit nature.
,
n firmé e par E ~ri~,
,
t pl em em ent co
Et cette observation es
pag. 2l ,
qui la renforce de l' auton't"c dé Rlackstone ,

Les ass ur és nous ont opposé, par an alogie, ce qu'on a décidé
en malière de cOl1trebnnde,

Il est vrai clu'à ce t égard, on a distin gué entre la contrebande
lai le en Frrzllce e t celle qui se fait il l'étranger, et qu'o n a pensé
qu e, si la première ue pouvait faire la matière d'une assurance.
la second e pouvait ê tre l'objet licite d'un pareil coutrat •
Mais d'abord, nous remarc!uons que ce tte distin c tion a .!té sévè rement blâmée par Pothier. qui, da us son nO 58, é tâblit avec
force • que ceux qui commercen t dans un pays sont, pal' le dl'Oi t
» des gens et par la loi naturelle, ohligés de se conformer, p OUI:
" ce commerce, aux lois du pays 011 ils le font ••
Emé,'igon , pag, 215, dit qu'il n'altrait garde de desapprDuver la
doctrine de cet aILteur respectable; et 'il n e penche pour l'opinion
contraire, que parce qu'il considère" IJue l'interlope es t un vice
• commun à toutes les nation s commerça nte s, et que les espagnols
» el les anglais, la pratiquant chez nous , nous autorisen t. par
» représaille, à la pratiquer chez eux, ..
La Cour s'es t prononcée pour l'opinion de P othier, dan s un
arrêt du 30 décembre 1826, confirmatif d'un jugement de T oulon.
qui a décidé, -&lt;fue la contrebande civile en pays étranger était illicite,
en ce sens qu'elle ne pouvait être. en France et entre françdis, l'objet
d'un contrat obligatDz're. ( Jurisprudenc e com merciale de Girod et
Clariond, tom, .8 , pag. 70 , )

"

En second lieu, quels motifs ont donné de leur opinion les
auteurs, tels que Valin, Estran gin et aulres. qui se so nt franchement prononcés pour la validité de l'ass urance sur contrebande
li l'étranger?
,Ils ont dit que les prohibitions à l'entrée et à la sortie é tablis3alent, en pleine paix. entre les n a tions, un e sor te de guerre;
1.2

J•

,
"

�( !) 2. )
, ' n t l'e:ci[)r oClu cm ent dil'igées contre le COin_
l 'U' ' il S darc
q ue ces pro \1 rtlO,
1 \ ue p e uple, ' e t que la contrebande étnit
l'iudustn e ce c laq
meree c t
d
s contr e les autre~ .
, ,
d 'fen se es un
l' hl
la 1 ~5l tllne e ,
'r
)o Ul'l'a ie nt-il s être app Ica es au cas
'
ces m o t il S l
"
Ma iS Cil quoI
'
les interdié tion s fi scales, mais du drOit
, 1'1 ~'u 0o'it ' n on de sllnp
ou

'é

( 93 )
propri.étai.re ou Son commt'ssiormaire. il fa u t a voir ou la proprié.té
&lt;) u
le mandat du propriétaire.
E t ce tte di sposition n 'es t qu' un e con sé([u ence d e la n a ture D1~ rne
du contra t.
I:objet esse nti el e t prin c ipal d e l'ass ura nce es t d e ga ra ntir ras~
s ll ré de la p ert e entièr e ou presqu e to tale d e la c hose mise en ri squ e.

'?

sac ré de prop1'1 te"
,
'
toriser un e nation à encourager les
'1'
rra lt pmals au
Quc\ mo ll p o u
" à spoli er son d om ain e, à encourager
,
l'
ui ssan ce é tran gel e
"
?
SUj ets ( un e P
'
àd
I)ren l' e pa,' t •à ces s l)ol!atlOns,
ses prop r es SUj ets
,
t impoliliqu e, comme pl'Oron, '1
so uveral uem en
.
Ne sera lt-I pas
'
elconnu e dit aux sUjets cl une
'
, 1 cl u' une n a tion ql!
'1
,
d émen t ImmO l a,
,
,
\" eru e nwnt ' a~soc l ez -v ous mes
'
lépouill ez \' Otl c go u
,
a utre p lil ssance: C
l "
e Xila ez-l e Slll' les mers:
,
, cach er \'otre ai c m , •
Pr "p r es SUJ e ts; p o ur
' d J'uges llui ordonn eront l'exé'ez ch cz m a l es
l
s'il p,I, it, \'o us lro uv el
t' .. ' t le lll'O fit du vol , et es
•
' t ui \'o us sar a n Is,al
' 1
culion d un contl a q ,
layer chez m a , la valeur,
ntramt s d e v o us e n l
'
cl t
t
Ass ureu rs ser on co
,
'
l'ale assez JI1ll'rll en e
,
' é tait assez Illlm o
,
é
S i jama,s un e u a tlOl1
, "
Iles seraient le s cons _
- '"
à de tell es lIlClta tlO l1 S, 'I" e
,
p our sc li vl er
"
,
Il es ell e s'ex p oserait ?
,
ut de tous les Pl'mcl uc n ces des r epres3 111 es auxqu e
e UI)les le ren ver sem e
t
1
Ce sel'ai t , entre es p
,
1 r ' ce se l'ait , partou ,
'
d
n1ol'ale
d'ordre
\)
u
)
IC,
'
d ' t ce
e,
, é
c lpes e JU S 1 .
r de m ent solid e d es soclé t s.
la subverSion du seul , on
1

du droit cl es gens, raUI,-il
D e ces pl'J.l1 C'l pe~ d u (l,'oit n,a ,tur el e t
, ' 1 et plus llartieuher
descendre à un d r oit plu s p OSitif, plu s s pcr:la •

à la Fra nce?

d e l'ass unt ex(,lu
,
, si l'ts
all on s y t ro uve r d es r ègles 'lUl sa
ran ce d e la ch ose volée.
NOLIS

.
e ut (u e le conlrat cl~assuL'ar ti cle 332 tl u code d e comm el ce v
I : oDcia ti ons, Il cX.
,
tr'a
utrcs
i
r ance soit réd igé p al' éCl'l t , et q u en
" en aire de ce l'
U' qu,
. de prol'rtclatl
. , ' .e ou de C0/111J1.tSSLOn l1
p,'imc la quahté
fait (LSSII ref.
il fa ut êtl'e a U le
La loi suppose dOllc que, p ou r faire assurer,

Ce cas àlTivant, l'ass uré a le dr o it d 'exiger d es Assure urs le
m onta nt d e l'ass uran ce , c'es t-à-dire, le pri x m êm e de la ch ose.
Mai" il Il e p e ul l'ex iger (lU 'à un e con di ti on : c'e!t qu' il a ua ndon ne
ce qui pe ut r este l' d e la c b ose, c'es t qu'i! leur en
f~ssc le d élaissement compl e t e t il'1'évoca ule.

""XAssu r e urs

R ien Il e p eu t di spen ser l'assu ré d e c et a ba ndol! . ( E rnél'igo n. tom, :3 ,
l'ag, ~95 ; Yalin , art. 44; P o th ier, nO 13 1. )
To ut p ac te co ntra il'e ser a it m~ lll e nul , comm e incompatible avec
le caractère du con/mt. ( Es tra n:;in, SUl' P o thier , pag. 48 2.)

0 1', quel es t l'e Ue t n écessa ire du d éla issem ent ?
" P ar le d éla issem ent, l'assuré s ubroge les Ass ureurs en son lie u
" ct place. " quitte et délaisse a ux Assu reurs ses droits. n om s ,
" ra isons et a c tions d e la proprié té qu 'il a en la m a r ch andise
» chargée,
" Le dé laisse m ent équi va ut à un tra nspor t. " d oit ~ tre pur e t
• simple, e t n on co nditionnel ; a utre m ent il De tra nsrér er a it pas
, la p rop r iété, Ce tra nsp o rt d e p ruprié té e,&lt;t d e l'essen ce dn d é-

Jaissemc nt. " (E m~l' igon , pag . .29 5 ; Ya lin, etc.)
Après le délaisse1llellt signijié, les effits assurés appa.rtiennent à
l' .'/ssureur. (A rt. 60 d e l'o rdonn a nce; art. 385 du code d e commer ce. )
1)

De 1&lt;1 il suit qu e l'ass uran ce impl iq ue aliélla.tioll d e la ch ose ass urée:
l'Our po uvo ir fa ire ass urer , il fa ut p o u vo ir a li én er ce tte ch os e.

0 .. , pour l'ali én er, p o ur

,

lra n sport er :, d 'a utres la propri é té. il
r { nécessa irem e nt ê lre soi-même p ro prié taire ou 3 \'oir manùa t
du propri étai re.
Cil

Ju

Il

n'y

a donc qu e le p roprié ta irc o u SOn commissionn air e l'l UI
Puisse val ablem ent faire -ass urer.

"

�( 95

( 94 )
"

basé sur la nature même du contrat et :!P\&gt;uyé

Ce
.' pWlclpe,
1 t xte de la loi , a dé"Ja é t é consacr é et appJ'"lué

(1' Ueul'S sur

e e '
d
une esp~ce
par la Cour , ans
peu de mots,
,
é ,'ant établi à
Jean FUller, n gocl
"
'
\ V' t Co. ta qui
n anl1c lpahon ~ 1 a
e
l
" l' limette
al

•

d'arO'en t SUI'

e naVlle

que nous devons

, ,

l'appelel'

ICI

ell

,
'
Tums, donne 45,000 fr, de traItes
,
'
l'
dOIt chargH dlvel's groups ( or et
,"
B li
et Lou,se, captlame oul er,

J.

.

..
,
t t fait au nOlU cle J ean FUZler et pOUl' compte
Le conoalssemen es
de (lu i il appal'tiendl'a.
'Il
d' ss: ~ Fuzi er frèl'l's de Marm e.
Je chargement est a le e
d
'
,
, è l' ,d ' de Jean Fuzi er , font une assurance e
,
Ceux-cl , d apr s 01 le
,40 000 f r. pour compte de qui il appartleudra.
,
"
, ' t Fu zio r frères font abandon aux AssUl'eurs,
Un Slnlstre SUl Vlen.
.
,
t de la baratterie de l'assuré. Ils disent que
Les Assureurs exclpen
,
'
char"é l es " roups ou les a retll'és avant
,
Vlta Costa ou n a pas
0
0
'
l'événement.
' t
"l
' nt pas fait assurer pour camp e
Fuzier fr ères r épon d en t qu 1 5 n o ,
l '
,
l
' com[)te ou salt Va ur ce UI
de, Vita Costa, mais pour eur propre
,
,
é 45
fI' sur le chargement.
,000.
, ,
de J ean F uzier' qui avait avanc
.
,
,
f 're assurer et recuellltr
L es Assureurs réphqu ent que , pOUl se a l ,
'ét "
'1
ffi
d'ê tre créanCier du proprt aiLe
le fruit d'une assurance, 1 n e su t pas
,
h ' u'il,
et d' avoir comme tel , intérêt à la conservatIOn de la c ose :ét\
,
,
d t du proprl aue,
• faut, pour cela, être propri étaire ou aVOIl" man a
,
êt du 7 janvler 1823,
Et 'e'est ce qui décide la Cour, par son arr
elle considère:
,
à F ' frères du
" Qu'il résulte de la lettre de Jean Fuzler
.uZler,
,
1 t de falre assurer
JI 12 mars, Clu e l'ordl'e contenu dans cette et re '
d d't
compte u 1
• l adite expédition, u'a été donné qu'au nom et pour

011

" Costa '
,
,
d'
d cettl! lettre , mais.
» Que non-seulement c'est le sens
Irect e
porte li
se
rap
,
l'assurance
~ de plu" c'est le résultat du drOLt que
'd
jiaire as'
'é'
l
partlent
e
se
" la propriété, puisqu'au propn ta,re seu ap
,
. wnna
,
tre ».

e sureT,

par lui-même 01' par un commlss

•

1

J_e principe étant ai nsi hien fixé, voyons si, d,ans l'espèce, on

a eu qualité pOUi' faire ass urer •
Toute la qu es tion est de savoir si c'est le propriétaire des cuivres
&lt;lui a fait l'assurance ou Jonné ordre de la f"ire.
Boy d ~ la Tour, qui ont fait souscril'e la police, n'ont jamais
prétendu ~tre propriètaires. Ils ont toujours avou'é n'avoir agi que
d'ordre et pOlll' compte de Milliot, Ils ont été simples commissionnaires.
Mais Milliot l leur commettant, était-il lui-même propriétaire des
cui vres ?
Il avou e, Boy de la Tour avouent pour lui , et c' est leut nouveau
système, &lt;ju'il np. les a eus qu 'à titre cle fidéicommis, qu 'il n 'a
rait que prêter son nom aux agells russes de la Géorgie.
Mais ces agens russes qui, d'apr~s le mê me sptème. avaient
:so ustra,it ces c uivres des fon deries impériales, étai ent-ils propriétaires
d e ce q&lt;l' ils auraient ain si volé à l eur gouvernement?
Non, sans dout e ;ct comme ce gouvel'l1ement n'avait certainement
o onn é mandat à personne de faire assul'er le larcin a u profit des
voleurs, il sensuit que 110tre ass uran ce n'a Jté faite ,rii par le
propriétaire Ili en vertu d'aucun mandat de sa part.

l,

Pense-t-o\l échapper il la consè(}uence, en nous disant : la posIii re ?
Cette maxime es t bonne à in voqu er pour celui qui peut se dire
possesseur légitim e et de h onne foi.
Mais à quoi peut-elle servir à celui qui avoue le vice de sa
lJossession, qui I~ dédal'e à la justice, qui fonde même sa défense
·S UI' l'al'e u qu'il n'es t pas propriétairo, que la chose appartient à
un autre à qui elle a été volée pal' ses complices?
Comment donc un tel possesseur a-t-il pu valablement faire
ahan don de cette chose , c'est-à-dire, en transporter la propriété
a ux Assureurs ?
~ssiolL V(lut

A-t-il pu jamais leul' transmettre des droits qu'il n 'avait pas
lui-même?

Si, après l'abandon. les cui\' res se fussent tetrouvés quelque

,
"

�( 96 ) .

,

'part en ta u t ou en partie, et que la couronne de Russie fût venue
les revendiquer comme sa propriété; quel moyen auraient eu les
Assureurs pour écarter sa réclamation et faire prévaloir leur titre
sur le sien?

( 97 )

Il faudrait qu'ils n'eussent pas produit eux-m~mes les lettres d'ordre
en v ertu desqu ell es ils Ol1t fait l'ass ura nce pour compte cie Milliot ;
.II fauch'ait enfi n qu'ils n 'cussent pas eu x-mêmes proclamé que
ni eux commi ssIOnnaires, ni Milli o t, leur comme ttant, n 'étaient
pl'Opriétaires d es cui vres, et que ces marchandises pro venaicnt d ' un
" al rait à la couronne.

"
veulent s'assimiler ,aux:
Pour dermere
ressour ce , Boy de la Tour
..
qUI, SUivant ~ux, pOUl'l'alell~
f '- orleurs d , une po l'lCe néœociable,
" .
"
lers
p
.
tl
•
Is
par
les
exceptiOns
des 'Assureurs, Cfu II~
,
t
t
mOin
s
être
a
elD
d
au fait
an des avances consl'd é la
' bl es à l'expéditeur assuré.
ont
,,

Au surplus , toutes ces objections de Boy de la Tour avaient
au ssi été faites , dans le temps , pal' les frères }'uzÎer dont nous
avons rappelé l'affairc.

En cela, Boy d e 1a T a ur d énaturent
.complé
.tement
,leul' positIOn.
. t d es tiers ceSSIOnnaires de la police.
Ils ne sont pOln
'
.
,
'1
.
t'
'
tantes
clans
la
pobce
même:
1
s y onb
Ils so nt par lIes con rac
contrac té, cc.mme commissionnaires, d 'ordre et pour compte de

Et la Cour y l'l' pondit, dans son arrêt du 7 ja n vic r 18,,3, en
considéra Il t :

Millio t.
cela ne change ma
hl"
.
Q u'ils lui ai ent ou non fait d es avances,
comme
à
leurs
a
IgatlOns
envelS
,
t
à leur p osition, à 1eurs d l'a l s
l es Assure urs.
J,eurs avances ont constitué, entr'eux et Milliot, un accord, un
con trat particuli er, en d ehors de l' assurance, parfaitement étrange~
aux Assureurs , et qui ne peut leur donner de droit ni d'actlOu
que con tr e Ml'Ill'ot lui-même.

" Que J ean Fuzier, en commettant l'assurance , e t Fu zier frè res ,
» ell la fai sant cou vrir à Marseille, n'o:!t a insi ag i que comme
" commlssionnaires de Costa, e t comme tels ils ne form ent avec
» lui , dan s scs actes ant érie urs et posté ri e urs, 'Iu 'u ne seule et m ê me
)) personn e.

assurés et seuls propriétaires.
d t ue le
.
'ls
préten
en q
Nantis de la police e t c1es connalssemens, 1
e
'
b
l
'il
'é
ulte
pour
eux
un
ables
Pour compte l eur en es t apphca e, qu en 1 s

'
t non-recev
'étaire
P réso mption d e propl'lét é, e t qu e les Assureurs son
à r~ c h e rc h e r, derrière e ux , un autre assur é , un a utre [Jl'OprI dé-•
, au mOIl1S
.
:\1ais , pour cela , il faudrait
qu '1
1 s n ' eu ssent pas

n ommé Millio t clans la poli':!e même;
t pas
Il fa udrait qu e , dans leur acte d 'abandon , 1'1 s n 'euss en pie
d écl aré, comme il s l'ont fait , que l'assurance a été fiat't e pour com

pu

sieur Antoille Mil/iot de Tiflis;

Il

Que ce principe, spécialement apf'ii.cabl e au contrat d'assurance ,
est d'autant plus nécessaire, que s' il n'existait pas la m a uvaise
foi du commettant pourrait être favori sée imp uném ent , puisque
l'action qui serait intentée pour lui , par sa il co mmissio nn aire,
ne cesserait pas de lui profiter, tandis qu e le fa it de l'un é taut
applicabl c à l'autre, et vicissim , ce dan ger n'est point à c rai ndre.
• Que ce principe atte's té par E rn éli goll, tom. 1, pag. J 40, et
tom. 2 , pag. 149, a m ême lieu con tre le porte ur d e la p olicQ
d'assurance, à l'époque du d énoLÎment clu r isqu e , ce pa rteur é taut
aussi l'image de l'assuré dam toutes les exception s 'lui cc.n ccrnent
la police.
»

"

~
»

•
A ' s'ê tre ' présentés comme tcers-por.leurs
, Boy de la Tour
1
. prèS
,.,
é nter comme seu s
v eulpnt, par une contradi c tIOn bizarre, se pl' se
,

/,

»
»

"
"
l&gt;

»

Que Fuzier frères ont tenté d 'élud er ce prin cipe , en voulant
" 3e placer dans la position d ' un ass uré q ui, élant p orte ul' J e la
» police et du connaissement, es t prés ulI! é propriétaire , à l'éga rd
» de ses Assureurs, de la chose mi se eo ri sq ue.
»

»

~ais cette

présomption de pl'Opriété n'est pas applicable à l'ass uré

» qUI a fait connaître anté!'Îeul'ement, p ar l'orere en v ertu duq uel

13

,
"

�( 98 )
qu' ,,1 II ,a

~'

'

0

c' t e' (I" e le cOlllmissio nn ail'e dtl ,vrritable pro-

• II "a 3 " l , ta ut lOI'S cl u ch al''''e
assurer;
0 lll e nt, qu'e n se falsant
,
• pradal!
' Ee l"érl "'on a 1)se r ve -t-il , tom. [ , pag. 13 ,7 , 'Tu' après gue le
•.. aUSSl
LI
"
, SOI&gt; commettant, il n aC'Tuwrt rie" pour
COHUH iss i oHlUlir e CL 1"tOlIl/ne
11

lui- même.

»

.
Boy d e la Toul' à la conséqu
'
t d onc soustralre
, , ence
RI en n e peu
,
, i l Fau t a voi l' la propneté de
" cIp e (lu e p our fau'" ass,urel, ,
du prIn
"
1 tnandat du propn é talre.
J obi et' ou, e r ' . t n o tre a &lt; s ur a n ~e
"
il s n 'avaie nt, d e leul' propre
,
, ,
l'u isqu en la"a n
s t null e d ans son pnnr lpe ,
' l'
' l'a nt re l'ass uran ce e
l
'
a VC Il , nt une n t ,
t di spell sés d e payer e pnx
, t les Ass ure urs son
d ans son essen ce , e ,
'b e n'a jam a is ' appartenu.
de la chose il ceux à qUl ce tte c os
, d'en vlsager
"
l a (lu es ti o n sou s un autre
" 1 é t 't b esoLO
, rap'

al
,
core, d ans 1a l0'1 e t .d ans les pnn clpes
no us tro uven. ons en
pOL , t ' t un e ca use d e nu \lité l, our n o tre poh ce,
,
1
(U con 1 a ,
'a rait qu'érIger en
,'
,
le code d e co mme r ce n
,
l'erso nn c n IgnOLe qu e
,
t
5
lorsclu' il a dit, dans
'
d
les anc Ie ns a u eur,
loi la ùoc tn n e e to us ,
r sse . d éclaration de, 1a
8
T te r é tI cen ce, to ute a u
son ar tlcle .:&gt;.{ : )1 o u
. ,
t
le co ntrat d'assuran ce et
,
é t t dl [fe re n ce e n re
» par t d e 1ass ur , o u e
' l' " o n du risque ou en
le co n n aissemen t, q ui dimin uera Ie nt Opllll
,
»
'
l' t
nnulent l'a ss ura n ce. "
)) cha nge ra,ent e s ll }e , a
.
b' caractérisée 1
' "
' sun e rétLcence len
Or il )' a urait lCl to ut a u m O lll
cl
trat 'lue les
'A
' 's lo rs u co n lt ,russe , et
d an s 'la non ù écla ra tlOn
au x
SS UleUL,
,
go uvern ernel
m a rch an dises ass urées ap pa rten a le nt au
éd '! S en Yrance.
,
o
ur
ê
tr
e
exp
lee
q u'd Ies lui ava ient été so us traItes p
"
"'mentait nécesl:
'
t
t,ès
grav
e
qUl
au o
C'é tait Hl certainement un ~l
1 "
u rnenter aU SS\'
,
,
.
t
s
m
a
nqu
é
d
en
a
g
sa irement le risqu e , et qUl n eu pa

Que
·t

fi 1

,

0

l'opini on.
,
._ ,
' t ~ traverser,
E n e ne t , le u a vire, parta nt d e R eclo ul-I;: a le , aval
d telle
connue
l)a
r
l
es
dangers
on .
dans toute sa long ue ur) un e nler
eS t se mée.

( 99 )

J,a saiso n Otl il navig uait était d 'aille urs orageu se. et
le danger
s'a 00
O'O"I'a vai t enco r e par la composition du chargement.
C'es t Gamba qui, dans sa le ttre à Senn e t Camp. , a fa it cette
,'e ma rqu e, en disant du navire" qu 'il est parti dans la plu s m a u..,
" vaise sai so n, e t qu 'il avait à son b ord un chargem ent bi en da nn gereux, en ce
rju 'il exposait le b :uim en t à p érir, si da ns un
" co up d e ve nt il ve nait à ê tre je té Sur le cô té. "

Le na vire p o uvait donc , à chaqu e in stant, ê tre assa illi par la
tempête et mis d ans un grand péril.

Ce cas arriv a nt, que pouvait-il faire, qu ell e r essoul'ce avait-il ?
Les c uivres volés qu'il avait à bord, n e lui perm e ttai e nt d~ se
réfugier ni de se r éparer dans aucun d es p orts d 'u n e m er d ont les
côtes ru sses form ent aujourd' hui plus des trois quarts du litto ral.
Et c'es t ce qu'a vouait Milliot lui-m ê me , dans sa note jointe à la
lellre de Gamba du 6 fé vrier, lo1's(1u 'iI disait que la nature du chargement interdisa it ail navire d 'abord er les ctJles russes et m~me

celles de l'Anatolie.
Voilà donc le navil'e qui, mêm e au mil ie u d es plu s affreuses
tempêtes, é tait obli gé de tenir la haute m er , sans po u voir abord er
ni réparer ses avaries nulle part: il fallait cl u ' il pér i t, faut e d e
secours et d e réparations po ssibles.

01' de tel s risques d épassaient
nal'igation ordinaire.

in contestabl em ent

ceu x d ' une

Il était donc indispensable que le fait qui y donnait lieu flll d éclal'é aux Asure urs.
t es adversaires veulent encore ici nous combattre par l'a ilalogie
de la contrebande.
,
Il a été jugé, disent-ils , que la contrebande n'agg l'a vai t p as les
risrjues, et qu e sa dissimulation n e con stitu ait pas un e r é ticen ce.
Mais d'abord, cela s'écal'terait d es principes , tels CIue les ont
fix és les auteurs les plus es timés.
EUlérigon , tom. l , pag. 29 ï , Valin , art. 49 , E stran gin s ur

13 •

,
/'

�(

100 )

(

r ssen! tous que la circonstal\Ce de c6ntrebande
n" SB proIe
P ot 1er ,
: 1
la l)o li ce aux Assureurs,
'.
d écla l'cc ( ans
d
dOIt d re
' 1 7 C'est dit Emérigon, altell u l'augmentatioll

h'

E t pon\'Cinol ce a ,

, » r évélation de cetle circons tance serait pe ut-être Ilf cessa:rc ; car,
1&gt; en matière d'assurance, l'Assureur doit en savoir autant que les
&gt;' assurés.

,

'du risque.

d'

,

é 1

'
'
Pe uvent se l'apporter an l'Isque Il'ect r su tant
la saisie et la confiscation, Car , de droit
E xp reSSIons CJUI ne I
t 'eba nde te que
,
1 1
t e a con l
,
'é ndant pas de la contrebande S'II Ile
l'A ssureur ne 1 po
,
,
,
,
il
ne
p
e
ut
ê
tre
te
nu
d
e
l'Iell
SI
la chose
,COlllmUIl
,
. 'cs~é m e nt SOUUllS ,
8 Y es t ex pl
•
,'te d'un ra it qu'on lUI a oaché.
"
t
n fisqu ee par s u
,
d o nt p arlent les auteurs, se rappOl'ta
est saISIe e 00
j.

I&gt;

"
1&gt;

»

•

L'a/LgmentaILo/t de rwque ,
d on c 11 une aut re espèce d e risqu e.

,
.
,
,
' , es t obh 0aé de naviguer et d ahorder.
. . ' ' I re
contreb an d Ler
Amsi le na:' ' t obli aé d e f uir certain es cô tes où , par de mauvaIs
" b '
t d ' d n. a bo rder d'autl'es qui peuvent
secrè tement ; Il es ,
l t 'o uvcratl un a rt, e
t em ps, 1 l
,
• ,1\ uses ' il es t o bl igé d'al on ger son voyage , etc,
,
' n e navi aa tion orqinair e n'éprouc
ê tre plu. o u n10m s p eIl, e
D e là naisse nt d es l'Isques (lU u .
g
,

»
)l
)l

)l

&gt;,

»
"
)l

v e.r ai t pos.
aux AssureuI'! ,
Et dès-lo rs, n écessité d e dtcl ar~r la drcons,lalloa
,
l
\1' t '
l' cause de r é ti cen ce.
sous pelU e te nu 1 e p ou
"
. anêt du " janvier
,
d
l' CC" , Arquier Ju aee pa,
"
II est n a l qu e ans a ualle
" ,"
"
1 ce rait
, une
, 82 7 , la Cour n c vit p as , dqns la dl SSllOul"tlon (e
cau se s uffisa n te d e nullité.
, li e se détermina par deI
M ais on \'oi t , d ans son alT~ t mê me l qu e
l
résentation de
. u l"le l'es , e t no tamrn en t pal'
a r ep tre J" eas on,
cil'coustances p.rttc
,
,
différ ence
" en t
Poli ces q ui sembl all, nt n e m e ttr e au c un e
' , '\ '
n avait pOln .
it y avait cOll treb a nde et celUI ou 1 n y e
' lé
donoo
"
11
ce
t
a\'l'ilt
'
50
a
Yoiei d'a ille urs les r cUexions auxqu e es
é
'1
'
'\
st
rapport
,
r eu de la pa!'! des auteurs du r ee uel Oll 1 l"
te
l ,
' J a r a Î t pas excmp
" T"a qll es tio n rel a ti ve à la réttcence n e n ouS 1
it point à
l
'
1
t
'ebaud
e
ne
so
,
,
» de di ffi culté, Qu olCJue e rI squ e ( e con l ,
'U'II'I navire
" la char ge d es A SS llrelll'S, ''1 n',"s t pa s m o ms vraib q 5 nUI, ne
é ' d e.- cand's--lors
ee ' 1 , l~
» destiné à la contrebande Se trouve exp os a
"
or d".u,al1'e • Et, e
_ SOllt p oint attach ées à la navlç;ation

1 0 1 )-

"
)l

1&gt;

"
l'
)l

)l
)l

»

"

• D 'a ille urs, pal' cela même que les risques de contrebande demeurent au compte ,d es propriétaires , o n les évite avec soin; mais
pour les éviter. on empire Iii- condition des Assureurs. en proJon g eant et en aggravant les risques ma~itimes. L'incertitud e du
naufrage e n mer et la certitude de la prise dans l e port dutermi_
n ent trop souven,t un e résistance téméraire à Ja t.empê te .c t à
la fur eur d es fl ots, L es Ass ureurs doiv e nt-ils donc r éparer les
suÎtes fun es tes d' un e té méril é (lui es t in spirée par de semblables
mo tifs? Doi vent-ils surto ut un e se mbla ul e répuali on, alors qu'ils
n'o nt c ru ga ra Qti., que les r isqu es d' Iln e n a viga tio n ordin a ire?
)l Il Y a
d o nc de fo rtes r a ison s p o ur d écide ~, en thèse gé nél'ale,
'lu e la destinati on du "a~' ire p our la (:ontrebande d oit être d âd orée da ns la police, à peine d 'annula tiO ll du co,ltrat d'~ssurance ,
pOllr cau se cie r6ti ee nee.

/,

" L' application de ce prin cipe pe ut quelqu e fois être d é tournée
pal' le fait, par' exeinple , s'il es t pro uv~ qu e les Assureurs ne
mettent , dans l'opinioIL du ri s(Ju e, a uc un e différence eutre le
na d re d estin ~ et celui qui n 'e!' t pas d es tin é à la cOlltreband e ;
mais l' a ppli cati on de ce f.,it es t bi en diAï cil e; cal' l'opinion est
var iaul e il l'iofini, ]jid entité d e prim e s ur quelques p olices sera,
si l'on :ve ut . un e li"euv e de l'o pinion de quelques A,sureurs:
mais si de l~ o n t ire "ne eon&lt;écjue nce gé néral e , elle se.a fau sse.
pa rce 'Ju'e lle d épassera la Jlortée d e la pre u ve. En cet' état, il,
sembl e prud ent ci e se rattacher au 'l' règles, afiu de ne pas tombe.
dans l' a l'lJltraire. » ( 1)

iOn fait remarquaul e vlent à l'app'ui de ces observatlom,
~L Bonnin, courtier si connu de Marseill e, atteste, dans

,

Ull

,cc l'tifi ca t versé au 1'1'O C" S , » qu e sous la da.te du 28 mars 182 7 •
" il a fait couvrir des ass ura nces sur m ar ohandi ses, d e sortie de '

"
(,) Journal 'de 1111\1, Girod ct Clnriouù ,

10 01.

8&gt; pag, ,3,; , &lt;II. noie,

�(

10 2 )

•
d C ta lo" ne 11 b ord d e p av ill on f,'an ça is
'Il pourla cole e a
0
'
d
'
li MaTsel e ,
t le mo n de, Il la prime e 6 pour cent.
avec to u
d'
. '
1
Pa,x
• a ors e n
"
dans 1a police 'fnue ces /na,rchall tses etmellt desd ' l 'alwn
• a~ec cc al
d ' t ndis clu e le co urs d es ass ura nces cou-

_.
' la con/I'eban e, a
"
d
" ttnees a our fa mém,e des lU1a
' lion , sans qu'il fu t questtOIl e COI/• ran tes p
,
d 3jf. à 1 pour cent. •
• trebande, n'était qule e 't é p o([u e Oll la Cour a dm ettait , d 'a pr ès

.
. vers a rn è tne
.
, .
E n sOlte que,
1
t ' , b a n de é ta it san s ll1fll1 en ce sur l op' ]" s qu e a co n 1 e
, "
qu elques p o .ce ,
'
, ) oli ces con s ta ta ient , p ar une dl \lc ,
d
A
r curs d autl es l
,
DIon es
ssu
,
d
pI';rnes (lue les Ass ure urs CO II SIbI l le tauX es
,
,
l'ence n ota e (an s
e c a use très-rée ll e e t très- grave
d éraient la cont reba nde com m e u n
d'a ugm entation des risques .

1
ue ta ire a u x Ass u reu l's 'lu "1l 5 'agit d e contreConcluons (one q
"
l'
e
c'es t commettre une
ban de c'es t d iminu er l'op Ini on ( U fl SqU ,
d
Il'té
"
, ' '
t al' consequent
VIc 'Ie l' le co ntra t e nu 1 • , , '
T et lcen ce, e p
,
1"
ï 1 1" d e r a insi, lorsqU'II s agit
, b
E à l us forte r a iso n , 13l1t-. e (eC I
t ' 'P
l or~ q u"II s'agi t , n o n p as se ul ement d o 1
s
gr
ave
'
f
d ' un ai t en cor e pu ,
fi'
, d' l' ts v olés a u gouvern ement;
't
' d 'oitsc\u
sc m a Is o)Je
jets so ustral saux l
'l
'
p lu s sév ères les ,a uteuI'S
' fi
t 11 éch ap per ~ (es p e ill es
,
,
,
1 01' q u en 111 , aya n
..
ê
à s'exp ose,' à pénr
ail complices cln vol o nt p l us cl tnt é ,~ t e n;ore
'
en m er , plutôt q ue d e s'approch er es cotes.
,
ra n ce serait nulle,
Ainsi. do n c, sous tous les rappor ts, n o tl e ass u
1 ssurés les
si d'aille urs on po uvait admettre les faits tels qu e es a
exposen t.
•
' comme tout
Mais la fa usse té en est pleinem ent dé montree; e t SI,
' r'
n'ont pa!&gt;.
le pro u ve, il n ' y a pas eu (1,ex pe(
It lOn , 1e s -Ass ure urs
,
b eso in du " d,'Olt p o ur êtr e a Ifra n ch'l S 'd e to ute gara ntI e.
d

existât encore ,
oute '
, su~
' t l'ernportel
s' n o US
et que tou te la pui ssa nce d e cos pre u ves n e pu ,
,
t d e co n llaiSS em eo , •
J'e xistenee apparent e d'u ne ch arte-p a rtie e
en faisant dispara,tre
seri ons prê ts à faire ce sser to u te hésita tion ,
ces vains simulacres.
Si cependant il é tait p ossible qu e qu elqu e

(

1 03 )

C'es t l'obj e t d e n os fin s s ubsid iaires et de l'in scription d e fa ux:
'l ui y es t p ro posée,
l ,a Co ur h ésiter ai t cI'a u tan t m oins à l'a d m e ttre s' il en é tai t b esoin,
CJue d 'ava nce l'in sp ect ion tl es pi èces p e ut re ndre le fa ux se nsibl e à l'œi l.
O n l'oit assez qu e c'es t la m~ lll e m a in qui a tracé la cha rteparti e, la sig n a ture du prétendu capita in e e t d es pré tendu s tém oins,
d Ies r;o Dna isse m en s a insi qu e leur sig na ture,
Voici qu e lqu es n o tes de compar aiso n ,
S ur la c ha rt e-p arti e, l'N m ajusc ul e tlu m o t Nolisataire écrit par
Milli ot , es t ex ac tem ent la m~l1le q ue l'N d " m o t Nicola d e la
signature d u ca pi ta in e; c'es t le mê me pl ein d e plu m e, ce so nt les
mêmes lia iso ns,
Le mo t Cio qu i p récède le n om d e VearojJ, da ns la signa t ur e dtl
premi er té moin , es t éC I'it avec un e pl um e évi d em men t dirigée
par cû té; le s urplu s ar ri ve a u pl ein ci e la pl um e.
Ce tt e sig na ture do nn e lie u à une remarq ue c urie use.

"

I ,e fa ll ssa ire avait co mm en cé à .!c r ire, il la s ui te , le m o t témoi" ,
",u fra ll ça is.

Ma is a l'riv é 11 la m oi tié clu m o t : lém , il s'es t souvenu qu 'il fa isa it
signer IJI\ ru sse , c t qu' il p ar aî trai t peu vra isem bl able q ue ce ru sse
,sùt, out rc sa lan g ue , le fra ll çais c t l'ita li en.
Alors il s'es t a r r.!té, et a trans (o l'm ~ ce d emi-mot I Jm en celui-ci: testi,
]) e l'Ill il a fa it tro is leUr es: sti, Mais , sous c es t rois le tt res,
l'fil surchargée es t p ar fa it em ent r eèo llll a issab le, L 'accen t exis te
d'ai lll!urs e nco re s ur J'r.

E t pOli r fa,r e sig nifi er qu elqu e ch ose à testi qu i n 'a poi n t de
se ns ) on a mis à côté un sig ne Înfo rnle, q ui fi gu re fo rt m al UI1
u, et qui mème es t a \"l'a ch .! Sur l' un d ~s exempla ires.
L~s signa tures des cle ux a utres ~é m oi ns se font r e m arqu er pa r
le mê me ca rac tè re cle plllrn e inclin é a vec leq uel on avai t comm en cé
la sigQa ~ure d e Cio VeacojJ.
Ce Illo t Cio es t, d 'aille urs d iffér ent d ans les d etlx exe m p la ires d e
la t itan e- pa rti e,

,La t ro isièm e sig nature : Ciol'. Alldrea Bie/ick , p résente aussi que lque différ ence.

,
"

�(

1 04 )

.
l' t:::crit ure e n est ll'emhlante ; et pourtant
nalsselnens,
Ouant
auX
con
'
l
~
.'
' d'a!)\'cS a n o te de ~Iilliot, était figé de "7 à 3l

un capl tame qUI ,

. r ,
't
a,'oi
r
l
a
\Ilatn
. clme.
s d ev,a'
. , la ressemblan ce de ceUe
ail,
,
f il effort pOUl' d é g Ulsel
o VOlt qu on a a
,
n
Il d la c harte-partIe.
'écriture avec ce e e
,
n reconna;t la m ême faclUl'e
,
peu d'a ttentIOn , a
MaIS , av ec un

dans les lettres.
l' '
. l)récède la lettre d , et qUI
,tout la lalso n (lUI
,
On r emarqu e SUI
" ,
d ans tout le corps d'écl'lture
. d la même manle,e ,
tro uve tracee e
,
se
d I e' connalsse m ens.
'II'
tomme
ans
'
1
ê
r 1
de M
! 1 la c ,
, m o t B andiem, a a m me ac ure
L e B d es connalssemens.' al , ,
1 d ernier témo 1l1 B,eh ck.
que le B c u ,
d G d u ruot Giov., comparé au G des conU en es t de m eme u
.
u m ot Giusto,
1
t
nal ssemens , a
f '
d
mot per avec tous es m~ s
hl
p a r dIte
u
11 y a resse1l1 an ce 1 b ' t pa rtie en lan gue italienne.
' I l t d a ns a ca ' e1
se mhlab l eS qUI sa
"
, t p as identiclue SUI' la c larte'
t
e
du
ca
p,talDe
Il
e,s
1
Enfi n , l a Signa I l l ' ,
b'
u'elle y soit tracée par a
,
par ti e e t SUl' les COll ll a lsse mens, len q
même maIn.
IV ' 1 Dem oro sont précédés du
la chart e-partie, les n o ms ' co 0
1
Sur
D
'es t s ui vi d' un parap le.
mot Capi/allo, e t 1'0 fin al de em01'O
e son t ni précédés
Et da ns les conlla .lsse m en s , l es m ê m es n om
, sfi n 1
" IS d U pal'a pbe à 10 oa.
du mot capi/ano, nl' SUIV
fa c iles à v é1'1'fi el', e t aont nouS
' ]"
No us bornons l à ce5 m e Ica tlOns "
' : re en fauX
,
êt
admiS à n o us InSCI\
n'av ions pas même. besom pour r e
s devons être.
"
ré
tendent
qu
e
nou
Mais dans ce cas, l es aSS Ul es P d , l' assurance.
.
,
,.
t l e m on tan t e
soumis à le ur payer proYlso\l'emen
r ' d es dispositions de
Ils font , en cela, la plus fausse app watlon
e l es actes justJ'fi ca tifs
L'article 383 du cod e d e co mm~rce v~ ut,~l~1 à l'assureur, avaut
du cha" gement e t de la perte SOIent Slglll eS

la l'ui.

qu' il puisse ê tre pours ui vi en payem ent.
. à 1 preu~e des
L'ar ticle 3B4 p orte que l'assureur est admIS
a , s'
.
'
d
les
alles/ail
on "
cQJ1/raires à eeu:!' qui sont CO/ls'gnes ails

faits

(

1 05 )

Et ajoute qu e l'admiss,'on à !a pre/LYe n e s uspend pas sa condamn atioll au payeme nt provi soire d e la so mme ass urée.
Ces dispositions supposent, comme o n le voit, qu e la vé rité matérielle d es pi èces n 'es t point co ntes tée, que la contes tatio n ne
porte qu e sur les fiu'ls 'lui y sont consignés; e t a lors, ces pièces
fai5ant f0i , jusqu'à pre uve contraire , de ce qu 'e ll es con ti enn ent ,
force es t d o nn ée provisoirem ent au titre non attaqu é en lui-m éme.
Mais eombiell le cas est différent , lorsq ue ce so nt les at tes ta tion s
ell es-mê mes qui sont d éniées comme matériellement fausses! alol'S,
il n 'y a plus d e titre, m ê me pro visoire; e t jusqu'à l'é vén em ent ,
les ch oses do iven t r es ter d ans le m ême éta t.
Insiste r s ur on point a ussi évident, se rait d 'auta nt plu s inutile ,
que l'a doption d e. n os fins prin cipales dispensera sans doute la Cour
de s'OCc uper d e to ut e qu es tion s ubsidiaire.

l,

JI nous r es te à dire qu elqu es m ots s ur la d em ande re eo ove lltionn ell e , do n t le r eje t par les premiel:s juges a ma ti vé notre appel
in cident.
E lle ten e! à obtenil' co ntre les adversail'es le m o ntan t de la prim e
5tipulée clans la police, d'après ce principe qu e le do l ou la fraud e
de l'ass uré n 'annule le contrat qu'à son ~gal'd se ulement.
Boy de la Toul' nous opposen t , e n droit , qu e J'arti cle 35 7 du
code de comm er ce n e limite l'aonulation à l'assuré e t n e laisse subsis ter Son obliga tion envers l'ass ure ur, 'lu e dans le cas olt l'assuraI/ce
a ete faite pour une somme excédal/t la ~aleur des effets chargés.
Singulier sys tème, q ui so ume ttrai t l'assuré il payer la p rime,
lorsqu'il s'agirait d ' une simp le évalua tion exag~rée du ch argemen t , et qui le délierait d e to ute obliga tio n, lorsq\1 e , pa r un e
fraude infiniment plu s gl'ave, il a ura it supp osé un chargement tou t
en tier, une ex péditioll to ut e en tière !
En fai t, B oy d e la T ou r n o us dise nt qu'ils n e SOllt point les
auteurs cie cette infâme baratt eri e.
Sans doute ell e n 'est poiot le ur fait; m ais ils en ont eu con n aissance,

14

,
l'

�(

1 06 )

r
aussitêlret neut-être
plutôt qu e les Assureurs; ils en ont ' eu ' CO lh'".U ,'
eux, la plus rnti~re con viction, puisqu 'ils n'o nt pas hési té , ~ d~,
noncer leUl' propre commettan t co mme un frip on et un faussai,'c'
et cependant, quoir(u e chaque joUI'
une nouv elle
de son d élit , ils n'ont pas motoS pers,s té, co mme ses comlT\ission~
naires, ~ en réclamer pOUl' lui le bé néfice , à soutenir que tout.

~\Uent,t

l're~v~

dans l'expéd ition, était r éel e t lici te,
Pal' leu,' obstioation, ils ont o bligé les Assureurs à multiplier
les preuv es, à porter leurs recherches à d e geandes distances: il!
les ont cons titu és en des frais considérables,
pourraieo t-il oe leur devoi r, pour cela, aucun e indemnité l
Leu" excuse ne sa urai t être dans la tromperie exe,'cée envers
eux-lnêmes pal' Mill iot , dans 'les avance, qu'ils ont ill1prudemlllent
consenti 11 lui livrer,
Qu'ils poursuivent contre lui la r es titution d e l eurs avances : l'action
leur est ouverte, e t aura pour eux un plein r és ultat , s'il faut en
croiœ un h omme qu'il s signalent comme digne de toute confiance,
et qui affirme que l'Ililliot continue à jou ir d e tout son crédit.
Mais. quoi qu'il en soit, jamais la peine de leur impruden ce ne
pourra retomber sur les Assureurs qui y sont complétement étrangers,
et qui, l'en fermés dans les limites de leur contrat. ne péuvellt
être tenus de garantir que des risqu es réels et avoués pal' la loi.

'1
'
( J CI? )
' au ' '
d on t 1 s 'p ersis tent ~ se serv ir
J es dun e pré rend
d,ou Il
ue C1,arte-IJa 'f pl aceS. consistant 1 • en deu li:
t imbré de l\u ssie, passée à R d , le en langue italienne Sur p ,
'
e Ollt Kalé 1 5
•
aplp.r
en tl'e l'e S'C Ul' Milliot et l e pretend
'
e
1
septem
bre
(
u c ' ,
v. s. )
api talDe Demoro ' e n pl' éSen ce
cl e t,'o,s témoi ns , et comm ença nt
cente-pinti-selte
,
pal' ces
,
, e t fi Dl'ssa nt par
c
' moLs: L'anno nu'ile-ottoSignatures
dont la demi e,cest
\'
C'to A,d
e ux-c,B : solo eJJetti • aveC ClOq
'
,
.connalssemens en
, l,en
, ' rea ielick; 2° d eux pl' é ten d us
, langue ,ta
pa ,' ces mots: Redout-" l '
, ne, commençant l'un e t l' t
d'
'''' e '" Mtng ['
,
a u re
,cere
esse;
a
u
moyen
d
"
re
d'
e qu o,
1
l ' la, et fini ssant par ce UX-Cl' '
qu'en conform it é des'
au'a, à la Cour ordonner. avan;
cIVIle, ,I sera procédé à l' é ~lspos'tLOn s du code d e procéd
éd
av ratIon d d "
ure
p roc ure prescrite pour \"
"
es 1 tes p,èces. ou soit à 1
de
IIlSCrl[JtLOn d e r
"
a
r
La' ux: IIl cld ent CIVI
" 1• to ut
meurant en l'ùat au JOnd
J'us '
l
en avération 0
'
"
qu aprcs l',ssu,
e desd't
u SOit en lIlscription d
, ' es procéd ures
dans ce cas réservés.
e fa ux: lIlc,dent, les dépens

Il'~ d~~it ,

/,

Et, de plu s, conclut .'a ce Cl ua là ' 1 d'
seraient
ad mises ' sns
a s'arrê ter à , ou
' ,
l
Il
'es ,tes fins sub SI'd lall'es
es assurés à J'a udience du
"ce es 'prIses subsidiairement par
et déboutés, les Assure ' 7 JUill dermer. dont ils seront dé '
, U I S seront m "
nus
IS sur lCelles hors de C our et
cl e procès. ave c d épens.

,

Les S:rnd'tes des Assureurs,
Signés CHARBONNEL F• RtMS.

CONCLUT à ce que ;ans s'arrê ter à l'appel des sieurs Boy de
la Tour , dout ils seront d émis e t déboutés, le jugemp.ot dont
est appel sera quan t à ce confi ,'mé avec amende;
De même suite. faisant dl'oil à rappel in ciden t des Assureurs,
l'appellation et ce don t est ap pel seron t mi s a u néant cluant ~ ce ;
émendant. les assurés 5eront condamnés au paycment de la prime,
avec contrainte par corps. sera l'amende ùe ['appel incident restituée, l es sie urs Boy de la Toul' condamnés à 10uS les dépens,
S u B S1 DIA. J REM E N T à ce qu' il soit concédé ac te aux Assureurl
de la dér.\aration expresse qu' ils fon t de dénie!'. méconnaître ct
au besoin arguer de faux les pièces produites par les aS5u,'és et

~

CHESP, Avocat.
BENOIT, }

Avoués.
EYRIÈS,

,
"

,c ez

TAYERNIER,

Imprimeur du Roi , rue du Collége, nO

1830.

22 ,

�" A.~~

V~M.

;;@

~Ottr

Er ~ifUl' liamiro $frltaltbf~ br JlJouabiUa
NÉGOCIANT ESPAGNOL,

DO~JlCILIÉ

1

A MARSEILLE ,

"

Qt.ontl:t
NÉGOCIANT ESPAGNOL, AUSSI DOMICILIÉ A MARSEILLE.

Mon associé, mon ami inséparable
(' n intérêts ct en tout.
( L eltre d û J"ieur FlcutROA . )

,

mllf.Gti He ,
l\ lAHlUs OLIVE, IMP I\IMEUR DE MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE
ET DU TI\JOUNAL CIVJT.. , SUR LE COURS, N°

1830.

4.

"

�,

MEMOIRE
poun
LE SIEUR RAMIRO FERNANDEZ DE

BOVADILLA,

NÉGOCiANT ESPAGNOL, DOMICILIÉ A MARSEILLE,

l,

LE SIEUR LOUIS

FIGUÉROA,

NÉGOCIANT ESPAGNOL, AUSSI DOMICILIÉ A MARSEILLE.

LE sieur de Bovadilla avait un ami;

il a été confiant, confiant jusqu'à l'excès; son cœw' ne croyait pas la traJ!i.roll
possible ( [).
Qu'est-il arrivé? ... On le sait. ... La population entière de
Marseille redit le malheur du sieur de Bovadilla; chaclill le
plaint, chacun l'accompagne et le protège de ses vœux; la
douleur et la cause d'un seul homme sont devenues la douleur et la cause de tous les gens de bien ; jamais on ne vit
un concert aussi attendrissant, aussi imposant, une telle
lU1animité dans les suffrages de l'opinion publique. Quelle
heureuse et admirable sympathie! quel triomphe plus digne
d'envie !

( t ) Voy. Pièces Juslificativeç) nO 9 4.

,
"

�(4)

( 5)

, 'F'1".
O'lléroa peut-il y prétendre?
,
l e le sleUl
Et ce tl'tOlnp 1 ,
'1
e et ne profitons pas des
, ,
o-énérenx SI enc ,
"
Gar dons ICI un t&gt;
'l ' l ' sons le siew' Figueroa devant
d , ill paralle e. aiS
contrastes t 1.1 'bunal d e l' Opilli
"on publique , devant cette
abl
ce r edont e '1
"
punément et dont l'errem
. , n
'on ne brave pOint lm
,
opmlO
cru:
"1
l"nterroger
lui-mème!""
, d'ffi il
mll ose l
,
l '
est SI 1 C e .. , -,..'
traitant en enneml ce III
'1
" devant la JustIce,
MaiS e YOICI .
. . celui que pendant vingtlh W' d'ètre son arrn ,
,
,
.
qui eut le ma e
,
d'ami' le yoici, quahfiant de
,
il a appele dn n o m ,
'd
cmq ans,
. 'opérations matérielles, e
. . té. 'essé de commzs a
.
comnus l1l'
,
.
"1
r
fiait autrefois d'assoCIé,
balt me celw qu 1 qua 1
commis su
e
.
t t celui que pendant
,
. , " 'able en zntérets et en ou,
'
d anu mScpQ1
,
l
' son associé!!
'our JI a proc ame
.
dix ans et c7l.aque ]
"
' a s craint de le dévOtQuel est donc ~on de~se~::~~!se sans aucun partage
1er: c'est de r eteUlr une ~r
l
ow's de ses travaml ,
· '1' conquise par e conc
1
avec ce ID qm a
,
' '1 mille fois l'e.
1 '" ds sacnfices et au perl
,,
au pnx: des p us t&gt;[ an
"U
e famille entlere ,
'd
'
C'est de depolU el' un
prodmt e sa VIe,..
r de Bovadilla!!
appropriés an
et cette f amille est celle meme ~lu SleU b'
Et quels sont ses moyens ? ils sont len
A

A

'

but qu'il se pro pose,
. afi SaJlS doute
,
et
D'abord il a essayé d'isoler son assocIé, III
atlOn
sa réclam
,. '
d e l'en ch'e plus di !licile " d'étouffer mèmemme
un aventurier.
à tout éyénement, de le presenter co
d'
délation
'V t
pour cela, il a lancé une atroce et clan e~tllle 'z tenté
J:' ,
,
d B
clilla ' 1 a
dans le sein de la famill e du sIeur e oya
L' erfidie
{le soustraire ses enf ans à sa puissance ( 1) .... ,a ~ tempS
, p l us l om....
'
L e croirait-on ~, En nlem
a été poussee
_
( 1)

r.

Voy. P iecr! Justrjicatu'l'f . pag-. ;)7 ct

•

SUlV.

qu'tille trame aussi horrible était ourdie, le sieur Figuéroa
adressait à sa victime les témoignages de la plus vive Q11ll~
tié eI) ! .. , Le croirait-on? Maintenant que l'odieux secret a
été dév;oiJé, il qualifie l'attentat de générosité! .... La pensée
ne s'arrète qu'en fi'émissant SlU' de pareilles infamies,
Mais la mesure n'était pas comblée, parce que le but
n'était pas atteint, et, pour l'atteinch'e , le sieur Figuéroa
m et en œuvre tout ce que la mauvaise foi peut olli'ir de
ressources, tout ce que la cupidité peut suggér er en déceptions, Il dénie l'existence de la société, et il croit pouvoir
m ettre sa dénégation à l'abri de la rétention de l'acte social
fatalement tombé en son pouvoir: il suppose des actes, des
comptes, des réglemens qui n'ont jamais existé, des lettres
qui n'ont jamais été écrites, des approbations qui n'ont jamais été ni demandées, ni données; il dénature le sens d'tille
correspondance claire jusques à la derniere évidence : il
invoque ses livres, qu'il proclame réguliers, et rien ne peut
le décider à les SOLilllettre à l'examen de celui-là qui, seul ,
aurait intér èt à les contredire, Enfin, comme si son audace
ne devait connaitre· aucun es bornes, il traite le sieLU' de
Bovadil1a de fourb e et d' imposteur.' il le d éclare coupable
de plusiem's détoumemens de fonds, coupable mème d'alléT'alion en écritures de commerce! !

1.

•

Ainsi , dénégation, suppositions, rétention, interprétations
forcées et aI'b itrail'es, calomnie, diffamation, telles sont les
armes dn sie lu' Figuéroa,
'
Eh! faut-il s'étonner qu'il ait reCOLU'S àla calomnie? Non .. ,
La calom n ie était le seul refuge de son injustice et de ses
(1)

V oy . P u',..

(u.ff {Jicatives ,

nO'i ' .

,
"

�( 6 )
trop puis. t' me trop pure eùt présenté unuill
ta/'ts ... · Une V IC 1
'iJj , celui qu'on veut dépo
el'.
,
' , fi faut av 1
•
sant interet.
"
ne pas reconnmtre un ennemi
h 1 h
t blesse pom
d
Trop ru emen
"1
de plus sacré c ez es om'dans cequ l ya
p
mortel ; attaque
,
et dans celle de ses enLans ,
,d
son eXlstence
,
fi
e s' menace ans
,
d'libérer'
il
dOit
en
III ,
dill 'a pIns a e
,
, n,user
'
le sieur de Bova a n d
.r c'est IUle nécessite; mrus
" . c' est lm evOI ,
'1
"
OUVERTE et LOYALE: 1 opde touS ses drOIts .
'h'
, e mamere
il en usera d lm
,, '
lavérité auxsupposl ons,
" 'd nce aux denegatJOns,
,
posera 1 eVI e
. , ' la calomrue.
l'honneur d e sa vie tout entlere a
FAITS GÉNÉRAUX.
. . de Bovadilla se connuLe Sieur Figuéroa et le slem.,
d la plus étroite
llerent
e
t
ils
se
rent dans les camps, e

•

"
loliti ues de 1814, ils se réfu~~amitié ( 1).
A la suite des evenemens l
q,.
'éral des réfugies
,'
'
. e le depot gen
r ent en France , et, quOl~ '1
r t permis de reslder a
, ahli ' i\lrus Il eur lU
1
espagnols fùt et
a,. , . t la solde concédée par a
M.arseille : c'est là qu Ils recevaren
il ;Issa
.
'
les ardes Vallo nes : P ;
1
Le sieur fi guéroa était entré bien Jeun e dans c 1: l'évolution qui éclat~ .\
( )
l'lé de lieutenant. Lors d
,
' nte ,,\le,
ensuite dans la li gne en qu a 1
..
des volontaires ù d,cl'al de il lfiC[
8 8 1ft nommé capitalllc
ag .
no
Séville
1 0 :. '
u l'aulres grades concédJs pcv le gou"erncmenl cSP d'abord été
On fiC lut CO!l1tau p as l
,
'à e d e six mOl S J avat t
d' il entra dans tes caraL sieur de Bovadilla, chevalier de Maltc ~ 1 · g
e'
ad cl dans le eorv s d' a r tl1
1 Cil'c', p lus tar"
,
dan s la hgne , en
,
de S 1\1, C., pUIS '
,
la
arums 1 comme c
bin icrs royau..::, pu is dans les gardes du cSo rps " obt"lD! p a r sa b elle condUite, à. un
' caplf
." all1 e en 1 09 ' l
' b0tcnl r
té d e lieutenant ; f~\lt
Cfi ',
qui d evaient
qua"l
'd d'êt re p o rlé sur la " Iste d es 0 l Clers
ba taill e d'Ahnonaci ,
rI"
' de lieutena nt colo nel.
,
grad e supérieur
: I" o bu'n 1 , en eu et , ce w

e~

( 7)
nllmificence du gouvernement français: celle du sieur Figuéroa fut plus élevée [le commandement du dépôt particulier lui avait été confié J.
La proscription ne fit que resserrer les nœuds de l'amitié.
Les épouses des deux proscrits se fi'équentaient assidument,
et leurs familles semblaient n'en former qu'tille seule.
Le projet d'une union enCore plus étrozie étazi arrêté entre
elles.
De 1814 à 1819, le sielu' Figuéroa se Jjvra à divers petits
genres d 'in d,Istrie ; il fut d'abord fabricant de savon avec un
fonds capital de seize /m'lle francs, résultat de la cotisation
de trois associés; puis clarificateur de vins, puis pacotilleur:
il ne fut point hem'eux. La notoriété pubJjque apprendra
le reste ....

l,

En 1816, le sieur de Bovadilla se rendit à Rome pOUl'
solliciter aupres du roi Cbarles IV la faveur de rentrer
librement en Espagne. Malheureusement des intrigues de
cour avaient éloigné l'auglLSte personnage qui le protégeait,
et il revint à Marseille sans avoir rien obtenu.
Vers le milieu de l'année 1817, il se rendit en Espagne;
il Y vendit partie de son patrimoine moyennant 76,000 R. V,
[ environ 19,000 fI'. ]
De retour à Marseille en janvier 1818, il y apporta une
somme de huit mille fi'anes, dont 5,000 fI', reçus à compte
du prix de la vente, et 3,000 fI'. reçus de sa nlere.
Vers la fin de l'année 1818, il fit un nouveau voyage en
Espagne: il y transporta une petite pacotille achetée de
compte-à-demi avec le sieur Figuéroa, et pay(!e à r!1isçm d(J
moitié pal' chacun d' eux.

,
"

�( 8 )
,.
d'
arne
un
sejour
uu
Esp
' fit alors e n "
l
' , de Bovadilla
(e
Le sleUl
:ps )'l s' occupa ChI réglement
d
.
.
P
endant
ce
tem
"1
couvra
le
solde
u
pnx
envu'on,
'Ile . 1 re
l
an.
ffi
.
es
de
faml.
ant
et
il
en
l
.onna
es a ail'
an auparav
,
dIvers
avait faite
un
1
.
il ne se b orna point là : il pard l vente qu'1
ea
al' acte pubbc :, '
d'AdJ'a: il visita les fonqwttance
P
"
s
d'A]roene
et.
. l s mmes .'1
. ) s'occupa à sont les em'!l on
co LU'U
t les princ,pa e
, e en "rand sur
, d' un commelC
t&gt;
. royales e
del'les
et
l'utilite
.
à
découvrir
les
d l'iropol'lance
.r
et il parvmt
el'
t les alqulLou:x. ,
LE SEIZE
les plombs e
ropres a' y réussir.
11 ou, 1'l arrl'''a
v
,
moyens Pl fit son r etour à Marse eL 'UI une somme de onze
EnflO, 1
t AVE e
bre 1819 , apportan
'astres en argent,
EN OR et quelques pl
'd ses découvertes
septem
il fit part à son am) e
mille francs "
,.
De's son arl'lvee,
Pérances ;
"
n'avalt
, l'eu
'SSI dans
et Lde
es F· léroa qui, jusqu alo1s'd t toutes les vues
s eur Igl ,
' e t on
.
'sit avec aVIe l . t s spéculatIOns,
de ses petl e
l fortlme , Sal
.
aucune
nt tournées vers a '
1
évélations
qlll
. . t 'demme
c ' s et es r .
"
..etalen ai
,
. l ' étaient lourm
sprit peneroté les détaIls qm l U .
le Bovadilla: son e
'da
. faites par le Sieur ~
ambition posse
lui étalent,
' 1
l'aurore et son "
de protrant entrevit , des- ors,
, 'té ' il n'heslta pas " et
!!\'ande prosperl "
, interets,
'
les «ages dune 0
B
dilla d' umr leills
t des
o
.
de
ova
lombs e
poser au sieur robl le commerce des p
d'exploiter ense
e
, ,deux

s~s

al qu.i foux ,
't ' t la proposlllOn f u t acceptee,
.
s
t C' te aussI 0
'
.
l
g-telllP'
Ausslto al ,
,
d 'libèrent pas on
11 qUI
'
deux amIS ne e
de Bovaro a,
militalres et
ue le sieur
et les
fut arrê té entre eux q
l'état des choses près
. .
rfaitement le pays ,
e tout au
connatssazt pa
. . , 't se fixer en Espagn ,
moyens de réuSSir, \1 al

n

( 9)
du lieu où se trouvaient les mines, pour y faire les achats
de plombs et d 'alquifo ux , soigner et dirig~r les expéditions
à Mal'seille,
Le sieur Figuéroa devait r es ter à Marseille, y r ecevo il'
les expéditions, les réaliser, faire le r etour des fonds en
Espagne, et entretenir ainsi le mouvement des opérations.
L e lot du sielU' de BovadiUa était certainement le pltlS
pénible et le plus périlleux; le plus pénible , puisque, séparé
de sa famille, il se résignait à vivre dans les montagnes presque désertes des Alpluarras: le plus périlleux, puisque , proscrit, jl rompait son ban, et que d 'ailleurs ses fr équens
voyages aux mines l'exposaient à chaqlte instant au poignard
des sicaires,

l,

Mais une grave difficulté naissait de la pénurie de fonds.
Le siew' de Bovadilla ne votùait verser qu'tme somme de
.12,000 r éalU de veillo n [ environ 8,300 fI' , ] : le sieLl!' Figuéroa avait environ el n'avait que la même Somme,
Comment entreprendre lm grand commerce avec de si
faibles moyens ?" La fortune vint au secow's de la bonn e
volonté ,

II y avait alors à Mat'seille lm espagnol , M, Protin , honnète et ri che capitaliste , Le sieur Figuéroa lui fit envisagel'
les avantages immenses qu'offi'ait le commerce des plombs
et des alquifolu avec l'Espagne,
Le sieur Protin entra dans ses vues : il consen tit à s'associer à l'entreprise et il promit un versem ent de 80,000 fi'all cs.
La difficulté se trOllVait par là vain cue, et les deux amis
Cn tl'essaillirent de joie, Après s'è tre concertés Sll!' l'exécuLion de le urs projets, ils jugèrent prudent de ne faire figlU'er
qu'un se ul nom dans l'acte de société qui serait passé avec

2

,
"

�( 10 )

, enter à ce derniel' une
d
Pas pres
,
'Protin,
afin
e
ne
le s,ew
'rl(l}1.le cOlnn le résultat du concours
, 1
' defiOlléls peu lmpo
d cielU' Figuéroa obtl t a
/luse
Le nom li ~
, , ',
l
Personnes,
,
,
Fi
O'uéI'oa
avait
de c eux
ne le Slem c
"negocle
d'
soit encore parce qu 11 ~vaJt
Préférence, soit parce q,
•
, 'Protll1,
, t
1, dhésion dn Sl€1ll .
.J ,~ ' tif de toutes les opera Ions,
a
ill centre ueUDI
, , 1 23
l"esl'der à Marse e,1
lU acte de société fut signe, e ,
Par suite de ce p an, l
,
FiO'néroa et le sienr Pro~1TI,
septembl'e 1819 , entr~ le s;~:tin bS'engagea à verser une
Dans cet acte, le Sieur,
F ' 'oa s'enO'agea à verser
c
, , . La
00 r., , le SleUl' 'guer .
0
li, ,
par IUOItle, ,
so mme de 80,
r:
L" térèt fiut r e' parti
.
Il
40 000 11',
ID
' d FiD'?'-'roa et Prol.ln,
ce e., de
' d "'t operer sous la raison et&gt;-,
SOCI ete eval
" 1 ' la caisse,
,
L ,
devait. tem
e sieur FiO'uéroa
c
,.
cte avec les ac cords par'/iculzers
1
fallait concilIer cet a
d' li Dans ce but, e
'
de Bova 1 a,
,
'
Fi!nléroa
et
dn
sieur
,
d
conner
au
sieur
du SIeur 0
s'eur Protm e

n

sieUl' Figuéroa prop@~a au 1 tes les opérations en Es~~­
de Bovadilla la direction de t~u c d'autant plus de plaISir
,
Protin y consentit ave
e Le sieur
d'li
gn ,
.
d e Bova 1 a,
'1 ût
'il connaissait le sieur
m ens surtout, 1 e
dans les commence
' J I à tout
qu ,
MalS comme,
d'li de pourvOir sel
, . 'mpossihle au sieur de Bova ] a
d' acheter les
ete l
' t en Espagne ,
q u'exiO'e ait l'étabhssemen
1 s des Alpuxarras,
ce
. b
l'ab' les roya e
,
1
t d'v receVOi r
P . 1. et alqnifollX aux l' rJqt
ODJ.uS
t d'emba~'qnell~en, J
,
1 har gemen t des nade les expe'd'1er a'Adra , pOl'
.
liel'S , de sOigner
, 1e s'eu
les arrivages )ourna
' 1 ei cadjoindrait
1 r
,
'1
fut
convenu
qu
on
u
VJres etc " J
,
Torres,
, " d père de Torres, vit cett&lt;e
F'Igue!
" oa , crealilCleI u
, 1e nloyen
'
Le sieur
sel'aJt
qlle ce
' , : l'] pensa
ad' onction avec p l alSlr
,
J
d'obtenir
le "pruem ent (le sa creance,

( 11 )

La société Figuéroa el Protin allO Lla verbalement tant
au sieur de .BovadilJ.a qU'aLl sieel!' Torres un huitième d'inlérêt et prit à sa charge leurs fi'ais de route et de séjolll'
en Espagne,
Le sielll' de Bovadill a remit alors lui-nu3me au siew'
Figuéroa lui-meÎne, en plëces d'or d' Espqgne, la Somme
de 32,000 IL V, [8,300 fI'. environ] , fonds capital qu'il
avait promis de fournir P.Olll' sa mise dans le lll' société pal'.
ticulière, Les de ux amis se r endirent incontinent , en personne, chez le sieur Ricard, changeur , et les cent onces
d'or d'Espagne furent échangées Contre des monnaies de
France,

"

Enfin, le 27 septembre 1819, deux lettres flll'ent écrites,
l'une par le siew' Fignéroa au siew' de Bovadilla, l'autre
par le sieur de Bovadilla au sielll' Figuéroa. Ces deu.\':
lettres , r édigées par les deux amis, en présence l'lm d e
l'autre, constatent et lem' société, et le versement de cent
quadruples en or fait par le siew' de Bovadilla, et l'obliga_
tion du sielll' Figuéroa de verser une égale somme, et
l'autorisation donnée à celui-ci de contracter tous engage_
mens pOUl' procurer d'autres fonds, le cas échéant, et
l'égalité dans le partage ou répartition des bénéfices ou des
pertes qui naîtraient de la société, etc. ( 1)
L'honnelll' et ]' amitié n'avaient nol besoin de liens plus
solennels, Et, d'autre part , toute publicité donnée à ces
accords particuliers, totalement inconnus au sieur Protin,
eût été un véritable contre-sens; le sielll' Protin , hallleur
defollds, en eût nécessairement conçu de l'ombrage,
(1) Voy. P ièces

JUSb]icatilll!S~

nO

J

el 2.

,
,.

�( 12 )

( 13 )

,
, ùtat important.
Consignons iCI Ull l'eSt Pt' avait divisé les intérèts de
' 'té Figuéroa et , ra ln
La socle
:
"
a' d onnel'savon'
')
lnamere
Au
Au
Au
An

siem'
sielu'
, '
StelU
sienr

Protin, , , '
Figuéroa,.. '
de Bovadlila,
Torres, , , ,

3/8e,
3/8e•
1/80 .
1/80
8;8es

, 'de Bovadi.lla réunissaient,
"
et le Slem
Le siew' FIgueroa
1
,., s dans enr société partictùière; ce quI
d
donc quatre 7UUtzel~l,~
soit UN QUART pour chacun e
attn'b ual't deux huztœmes,
,
ces associés particuliers,
l
'
de Bovadiila quitta sa
'
'
'glé
e
sIeur
,
,
T ut étant anlSI re ,
, de l'amitlé et a
o
'Il conl:a aux soms
[',emme et ses en fans ; l es
':}' Arnve
" a, Marseille le 16

la sauvegarde de Z'l~nn:r~"d;ilisence, il en repartit l~
septembre 1819 , apres ,
'une résidence de douze a
.ngt neuf du même mOLS , apres
'
mme commis!
Vl
- ,
l'on ju&lt;&gt;e s'il dut reparur co
"
de si
treize Jours "" q t ,
"
,
France un sejour
,on ·ju.&lt;&gt;e s'il seraIt venu faIre en,
t pour les porter
qu
"
fi
des chailles e
, 1
cow'te durée pour se orger
dans un pays ou ,a
Esparne dans son propre pays"
enfin s'il n'eut
",
,
' t 1 qu' on juge
en
' t'on
menacrut
sa te e" ,
l
,
pour se constituer
proscnp
al 'léné une partie de son patnmomezque ' ge en grade, en
" de
l'in rérieur de cehu'dont 1'1 e' t al' t r éga en1a ,el il était be
':l'
t ut et avec equ
éducation, en fortJme , en 0 \
t d 'invraisemblances,
la plus étToite ~~tié! Accumu el' tan
d'il laissa toUS
, st mentir à 1 eVldence,
ceE n pru'tm t de Marse ill e , le sielU' de Bova 1 a

ses papiers dms son domi cile et au pouvoir de Son épouse;
les pIns essentiels, et notamment l'acte de société avec le
sieur Fignéroa, étaient renfermés dans nne cassette à secret.
Parvenu à Adra vers la fin du mois d 'octobre 1819 , il
Y fonda son établissement: il commença immédiatement ses
opératioJls et ses expéditions: tout sefesait, tout se traitait
en son llonz personneZ,
P endant qu'il opérait en Espagne, lm grand embarras
survint à Marseille: les fonds réunis du sieur Figuéroa et
du siew' de Bovadilla étai ent insuffisans pour complétIJr la
mise de 40,000 fI', promise dans la société contractée avec
le siew' Protin, Le siem' Figuéroa usa, dans cette circonstance, des pouvoirs discrétionnaires qui lui étaient conférés
par ses accords avec le sielU' de Bovadilla : il empnmta de
l'argent à un pour cent pal' mois, et il rendit compte de
l'empnmt à son ami ( 1),
D'lm autre côté, le sieur Pro tin ayant conçu des craintes,
il convenait de le rassurer, Le sieur Figuéroa usa encore de
ses pouvoirs discrétionnaires: il empnmta 13,000 fI', avec
sa signature: il versa cette somme dans la caisse, et il r endit
compte du nouvel emprunt au sieur de Bovadilla (2),
La crémce du sieur Figuéroa sur le père du sielU' Torres
n'était pas payée ; le sieur Figuéroa jugea, dès-lors, qu'il n'y
avait pIns utilité à conserver le fils dans l'établissement: il
écrivit au siem de Bovadilla de conduire celui-ci à Grenade, de l'y laisser jusques à Son arrivée, et de lui dire
que, dans l'intervalle, il n 'y aurait aucun chargement à
(I ) Voy. Pièces Justificatives, nO 3 ct 9.
( 21) Voy.
id.
nO 11.

l,

,
"

�( 14 )

( 15 )

. ]j e' et abandonné
' 'Torres fut ainsI, congec
faire ( t ). Le Slelll

ù l' aide de Dieu..
de ses
•
' . , Prol.lD renouy ela la manifestation
,
Bientot le SleUl
.r ds' il voulut se retirer, et, en
,
, 1 rt de ses ,on,
,
ds l ' ~ .
cramtes SUl e 50
lU mt
' 1 12 "juillet 1820 -' sa n11se de fon
ffet
il
se
r
etira
e
,
'
terme:
sa
part
aux
e,
,
ptant partie a
"
restituée, partie corn
" fi "rait et sans aucun mventQlre
,
Ii t fixée en bloc , a 01),
bénefices u
d 6600 fran cs,
Préalah/e, à la so=e e , ' d Bovadilla restin'ent alors
et le sieur e
d
' .
Le sieur Flgueroa
l ' du siew' Torres et e
' . ' t s'accrut de ce Ul
1
seul.t: leur illtere,
,
'd' e de quatre huitièmes.' c la,
'
Protln , c est-a- ll' ,
cellll du sIeur
,
" du tout,
Clill d'eux eut ainSI la nmbwzt~
ommenca, des-lors, à s'em}" . te a t u o n c ,
,
L'ambition , IDjUS
'
la retraite du S' Protm,
. d
S F ' ' oa' avant meme
parer du ' Iguer ,
t aile il concut le projet e
et dans la prélloyance de cette re l', 'Tol'l':s mie les trois
l .. , e d u Slelll'
..,s'approprier tant le l~ttem d 1 isser ainsi le sieur de Bovahuit 'èmes du sieur ProtlD , et e ~
t c'est-à-dire,

1
• il étmt auparallan ,
diUa dans le même élat. ou
'expliquer sur un
l
N'osant
trop
s
avec un quart sur e
t dans lille lettre: 1'1
' . . il li
fm'uvement un ma
B apareil sUjet, g ssa
,'
'diaire de la clame de 011,
demanda réponse par l mtenné.
t , il ne V0 1Ùatt
d le plus grand secre .
' ls articuliers (l), ,
dilla, et il recomman a .
M Protin connut leurs acCOle p , de voulo '
u,
pas que,
,,
f t ortée au pOJllt
P lus tard son ambition Il p
'(3)
n ne Salt
,0
RÉDUIRE le sieur de Bovadill a au qumt
pOurqllOI.

tou:,

( , ) Lettre du

1 '1

m~11.

18 2.0.

• tLtwcs)
.
(:1) Voy. Pièct:s JustijiC

0 0 II.. _

. 1: ;
It!ponse p artlcuuue
~lu sieur dc BOI'addla.

(3) Lettre du ~5 mai

1 8:11 .

.

Le

.
Sle UT

n'
1:

"ro:l est
•

I b'l.t ~

. é Ci,
iflVlt

Toutefoi s cette amb ition ne fUit que passagère : e lle fut
d'abord assoHpie, puis abandonnée, puis remplacée par la
r econnaissance d'un Sart àzséparable en intérêts et en tout,
Sa r ésurrection n'est venue que huit à nel.if ans après, c'està-dire, en l'année mllle huit cent lIiTigt-nezif, à tme époque
où la mesm'e de toutes les injustices devait ètre comblée par
le sieur Figuéroa ,
Revenons à l'année 1820,
La retraite du sienr Protin priva les deux associés d'tme
somme de 100,000 fI', , dont 80,000 fr, montant de sa mise ,
et 20,000 fi-, montant d'un versement fait en compte courant.
Le moment fnt tres critique; mais les asso ciés sortirent
encore triomphans de cette nouvelle épreuve,
Le sie ur Figuéroa fit à Marseille des sacrifices pour se
procurer des fonds: il combla une partie du vide au moyen
d'emprunts; il en fit part an sieur de Bovatlilla ( 1).
'De son côté, le sieur de Bovadilla agissait à Alméri e auprès de son ami, M, Philippe Comez , grand propri étaire
et riche négociant, Nous nous fesons un devoir et un plaisir
de déclarer ici que c'est 'à ce bon ami, à cet homme estimable que le sieur Figuéroa et le sieur de Bovadilla doivent
le bonheur d'avoir surmonté la pénible position dans laquelle
les avait placés la r etraite du sieur Protin,
M. Gomez a toujours s(mtenu leur établissement: il a
vi vemeut r ecommandé le sieur de Bovadilla au direc tem'
des fabriques royales; il lui a servi de caution po lU' un
grand nombre d 'achats faits à terme, et c'est au moyen de

Prot/II ire la
(1) Voy . Pièces Justificalil'es, nO '4 .

,
"

�( 16 )

,

de
' 90 'OW'S consen ti s par lui que le
'd'sieur
,
veliemens
a
J
.
'f
e
de
ses
expe
ILions
au
rcnou
" la majeure paI 1
Bovadi.l1a a pu falle 20 à 1822 inclusivement.
,
sieur Figuet'oa de ~8 'e 1820 , le sielu' de Bovadilla .anV ers la fin de l anne
les proprietiÙres des D1mes
,
d
F ' " oa qlle
"
et qu'ils refusaient
nonça au siew' Iguel
'b explOItatIOn,
, ubl' e
' larnaient
la II 'f,
r e IX à la d 'Il'ect'Ion du credit P iC,
en r e
c,
'emettre leurs alqUl Ol. ' " tablir entr e les vendeurs, et
1
11 't amsl se
abl
L
a conCWTence a al
" t n n e peut plus favor
e.
'
, 'el' etaI 0
,
,
le moment pow' opel
'ement presse et à phlSleurs leLe siem' Figueroa, VIV dill ( 1) se rendit à Adra en
ad'lm
, mOIs
, envll'on,
'
.
de Bova" ,
,'ses paI' le Sleur
penpli
,
fit m seJom
, ,
' ' , 1821 : Il y
,
on
Fevnel
, lr elatIve
au quart fut aoltee:
'"
dant lequel la questl~n
ment eUe fut l'esohle, ,
verra ulterieur em ent ,SI et ICo~ maI'S m ême annee , le sl,eu,r
D 'etour à Marseille, e ,
e 1
l e m' G
uel'l'ero qui explOitaIt
,
"
s'aboucha
avec
e
SI
'
d
es
deux
malFJou eroa
erce L 'ull1on
1 " e'me branche de comm
'
. allait s'ouvrir entre
rence qm
"
a m
sons fut [ondée SUl' la concur , er er en partici patlO n ,sw
les vendeurs: il fut con~enua!i:rpation fut etablie à r~lson

les plombs ~~ul~~eJlt~l1ral; maison Guerrero.' e~~: (e:u~
d' un tiers d mtel'et p , ' ,
( ) L e sieUl' Flguelo ,
'
Floneroa
2,
.
ponr
la
maison
'"
, leur tiers}
c"t l'ega.
tiers
,
1 un aVOir
B
dilla devaIent Clac
l 'nteJ'cSses .
sieur de ova,
' i ohservee entre touS es l, nvilite la plus parfaite fut :uns
,
'après une annee e
s'etant
separe
b
le sieur F ,igue'roa. et
Le si eur Gnerrero
" pat'on
Slu' les
s, seuls , Ce fut dans
l
' plom
t encore
ron de partlCI
'
le sieur
('le Bovadilla r esteren
( ) V ov. Pù!r('\
.
('1' ) V 0'1.

!/( \ l ijiCfI'''. 'l' f ,

1

" .

n"S 0 , 8 1, S'l, 811 e t Sj .
nO

J -;

et

( 17 )
ces circonstances que le sieur de Bovadilia proposa de
prendre la raison de Figuéroa et Compe,} tant à Adra qu'à
MaI'seille.
Le sieur Figuéroa r épondit que le moment n'était pas
propice pour un pareil changement : cc Tu veux, dit-il
au siellr de Bovadilla , que nous fassions la fanj'aronade
rie changer NOTRE RAISON DE COMMERCE? Je suis
preî à le faire lorsque nous serons parvenus à nous emparer
rie la supériorité Sur les autres ( 1), »
Les opérations furent donc continuées sous la raison de
Figuéroa, et cette raison n'a pltlS cessé de désign er la
I7laison composée des deux asSociés, La corresp01ulance
entière atteste ce fait,
Depuis l'année 1819 jllSques à la {in de l'année 1822 , le
sieLU' de Bovadilla selù a donné le mouvement à l'établissement d'Adra : il a acheté d'immenses. quantités de plombs
et d'alquifoux.: il en a soigné le transport e t l'embarque_
ment: il a tout payé : il a tiré un e foule énorme de lettres
de change: presque toujours à cheval , il était tantôt à Motril , tantôt à Almérie , tantôt à Grenade , tantôt aux fabriques: mille fois il a Couru le risque de sa vie dans les montagnes des Alpuxarras , dans ces lieux habités seulement
par les malhellreUX qui sont attachés aux mines, _ Achats ,
transports, factures, traites , cODnaissemens, expéditions
de douanes, tout se fesait en son nom personnel, et la plus
grande responsabilité pesait Sllr lui, TI s'acquittait de tOllS
ses devoirs d 'associé avec une probité qui ne pemui jamais
le soupçon et avec lme exac titude convenable, malgré le

'1.8.

3

l,

,
"

�( ~8 )
. . a, chaque instant le. style par trop
. .nSplr3.J.t
1
dé août que lU 1
impérieux anl!.
t&gt;
t de son
d
brutal et assomm an
ill le sieur Figuéroa pen ant tout
l' .d
El 1 que fesaJ· ta, M3.J.'se . .e 1
1.
.
sib ement les envois avec al e
e teml)s? TI receV3.J.t P:U
as davantage." ." ..
Il .
c
N'en disons p
de commis ...... ·
.
écoulés et déjà, par le set reTro is ms étaient à peille
1 I.' 'tune des associés était
.
d'Adra , alOI
,
ultat des opératIOns
. b, entôt être achevee par le
h'
lle devait 1
di
'
s
, .
b asées sur des menslOns
lus qu'ébauc ee: e
velles operatIOns
p
d
~ul~ eOOU
.
b Coup plus larges.
.
eau
dill
tOUjours
c alme , toujours attentif
"tablissement (1) , conçut
Le sieur de Bova a, d
'. •
1 but e son &lt;;,
et ne voymt que e
1 s éculations de la societe sur
'1 fit part de ses
idée de porter es p . ,
l'heureuse
1 mb de Lmares: 1 1
2
d 2 et 9 novembre 182 ,
les alqnifoux et les po s
· 3.J.' ses lettres es
)
ues à son ami p
. , ce sujet (2 .
v ill . transmit des instructtons a l ' tale était le lieu
deur a capl
et Ul
Le Gouvernement ét~t ven . ' mme l'établissement
co le sieur
.
F'guéroa
. pour. traiter;
le plus propIce
d BmalS
adilla
1
di
·
1
s
eur
e
ov
,
il
l'en
t
d'Adra reten3.J.t e 1
1822 et se
ill le 30 novembre
.'
partit de ~ar~e e. le 10 décembre SlUvant.
oint
' Madrid ou il arnva
B
dilla ne furent P
a d ' eUl' de ova
lure
Les prévisions u SI
1 bonheur de co ne
associé eut alors e
. ' un achat
vaines; car, son
. dL ' rès relatIve a
,n; .
la première 0J
azre , dite e ma ) ,
uÎntaux d'alqui.foux (3 .
. nt momentahIles associés cessere. 1823 le
de 100,O?O q
p3.J.' sUlte de cet a~ a: "
a et, en janVIer
,_
nément leurs opératIOns a Adr ,
,
( 0)

. P ièces Justificatives,
o~.

(. ) \"0 '"

(3) VO) .

ibid.
ibid.

n O 117-

nO

et

t'l 7·

nO 33 ct

34·

1 '1.6

( 19 )

sieur de Bovadilla transporta son établissement et il alla
fixer sa résidence à Malaga, port d'emb3.J.'quement et qui
devenait le centre d'action ( 1).
Ce fut là que les deux amis se virent, et le 21 mars ,
même année, le sieur de Bovadilla fut investi de la procuration la plus générale et la plus il]jmitée, avec tous les pouvoirs de l'alter ego, non qu'il eût besoin de cette marque d'intime confiance, mais bien parce que l'affaire de Linarès avait
été traitée et conclue au nom du sieur F\,ouéroa, et que Son
associé ne pouvait ramenel' le contrat à exécution qu'au
m ême nom.

1.

Peu de temps après, Je sieur Figuéroa fit son retow'
à Marseille, et le 10 juin 1823 fut le jour de son arrivée .
Mais ayant appris qlle le Gouvernement voulait revenir
sur le contrat de Linarès, il repartit le 30 septembre, même
année : dès le 8 octobre, il était à Madrid : dès le 10, il
annonça Son arivée au sieur de Bovadilla , en lui disant
qu'il travaillait p our obtem"lacontinuation ducontrat (2) : le 18,
le sieur de Bovadilla lui éCl'ivait, de son côté, qu'il désirait
connaître le résultat de tout pour tranquilliser son esprit (3) ;
et le sieur Figuéroa marqua qu'zZ n'y allait plus aucune
craùUe pour l'embargo nus S Ul' les plombs (4).
Le sieur Figuéroa fit alors en Espagne tm séjour de 27 mois;
il ne fut de retour à Marseille que le 10 décembre 1825.
Pendant ce séjour, divers événemens notables survinrent
tant en Espagne qu'à Marseille.

,
"

(1) Voy. Pièces Justificatives 1 nO 33 ct 34.
(, ) Voy.

ibid.

(3) Voy.

;bid.

(1,) Voy.

ib,d.

nO 37nO 143.
nU

38.

�( 20 )

( 21 )

,
' 1823 fut marquée en Espagne par la conLa fin de 1annee
" dite de linarès relative à un achat
l , d la 2mc ciffau e
.C ·
'l r
c USton
e qumtaux
,
d' a1qlU.f,0 ux et résidus laIt a a Clrec000
200
de ,
.
tion du crédit pubhc · ill
e par des motifs facIles à de.
de Bovad a qu ,
.
.d
Le slew'
, Mad id pour un négocIant li! é.
r. ait passer a "'.1.' l'
"
d
limer, ond ,es1 mmson.1.'
.
V'
-'
a
(1) se rendit cautIOn e
zgUcro
,
pendanl . e d a e secon d con trat: le cautionnement fut
l'exécutIOn e c
.
c affiectation de tous biens,
.
t authentique, ave
fourm par ac e
d
.
nt l1u1lejirancs environ (2) ,
aleur e su: ce
d
'
et pour une. v ement lIut
'
b'len to't suiyi d'un autre onne ,
fil d S' 'lle pour une valeur
Ce cautlOnn
siew's Verdugo fTères et s e eVI ,
aux
nte mille francs (3) .
.
exédant cent quar~.
re été réglé entre les assocIés.
0
Aucun compte n avmt enc.
é. l
nt le 21 mai 1824,
F"
parla d un l' geme
.
Le sieur 19ueroa,
dl" d . il arla aussi de certams
dans lIDe lettre datee de Ma . 1 . P
[' ds 'il qualifiait d'énigmatIques (4).
.
,Z' le
Ion qu
,
l'éclair'
CaI,
ces
s· prompte que
,
IJa réponse f ut aIlS 1
.
,
. , t de Malaga:
. l '
de Bovadilla ecrlVl
26 du même mOIS, e sIeur
. -' ùmwtiques ... Je
ne
sont
pomt
cn'l&gt;. CELA M'INl
Les fonds dont tu me par ~s

n'ai ja;nais élw:lé de lermmer nos comptes . . t une certaine
TÉRESSE PLUS QUE TOL .. Il me revzen
somme fournie de mes prop~e~ jOluls (5) . t le réglem.ent des
Le siew' Fignél'oa ne repli qua pas e
"
et rértew
.
l'Z
posté
t a,iOUT~té par sUIte c u SI ence
fiu~~,-=
compte:s::.
__
,. .:..-_____________- (, 'oy. PiCccs

fuS lijiClLfiv(&gt;$)

nO

38.

(4) ,' oy,

ibid .

nO 39nO 40.
nO 55.

1:;) \ oy.

ibid .

Jl

( . \ ' 0)".

i bid.

(3'

ibid .

\ 0) . .

o

1 4 7 f'l l j2 .

cipl'oque des deux associés. Mais) qu'on veuille bien le
remarquer, la nécessité d'un compte et d'un réglemelll était
a/ors incontestée, de part et d'autl'e. Cette observation sera
raInenée dans la discussion, et, soyons en certains, elle
y exercera la plus grande, la plus juste et la plus hew'euse
influence.
Le 5 aoùt 1824, la dame de Bovadilla mow'ut presque
subi tement à MaI'seille.
Dès le 6, jour des funérailles, le ~uneste événement fut
annoncé paI' la daIne Figuéroa au sieur Figuéroa, Son
maI';, qui se trouvait alors à Madrid: SOllS le pli du sielu'
Figuéroa, était incluse une lettre de la dame Figuéroa destin ée au sieur de Bovadilla (1) .

"

Des le 7 et le 8, la dame Figlléroa , sans demander ni
attendre aucune autorisation, fit transporter dans le domicile de Son maI'j tOllS les effets de la maison du siew' de
Bovadilla , tous ses papiers, ttires et sa correspondance. Le
double de l'acte de société qui appartenaù ait J"Ïeur de Bovcu!z7la tomba ainsi au pouvoù' du sieur Figuéroa.
Le 27 août, apres avoir reçu non-setùement le cow'riel' du 6, mais encore cellX des 8, 10 et 12 , et, par
suite, après avoir été parfaitement instruit par son épouse
sur tout ce qui s'était passé, le Siellr Figuéroa annonça et
déclara au sieur de Bovadilla, de la manière la plus précise,
que tous ses papiers avaient e1é empaquetés et scellés, et
qU'l7s étaient gardés dans sa maùon (2).
En mème temps, le sieLU' et la dame Figuéroa pro dil I ) Voy. PÙ!{'('$ Justificati.·rs , UO 1, 2 ct r, 3.
2

1'0) ".

ibid.

nO

fi t,.

,
"

�( 22 )
guaient au sieur de Bovadilla les témoignages de la plus
tendre amitié: le sielu' Figuéroa le proclamait son associé,
son ami inséparable en illtérêts et en tout: la dame Figuéroa
soiQl1ait ses en fans comme une seconde m ère: l'un et l'autre
t&gt;
regardaient comme impossible) dans le moment, son voyage
à 111arsezlle) il cause de leurs intérêts réciproques (1).
Comment r ésister à tant de démonstrations, à tant de
protestations, à tant d'aveux? Qui eût pu croire qu'un jour
viendrait oil tout serait complétem ent démenti par le sieur
Figuéroa? L'ame du sieur Bovadilla repoussait bien loin
un aussi horrible soupçon : elle était pleine de confiance,
parce qu'elle était pleine de l'auùtié la mieux sentie ....... .
ne vint pas à 1I1arseille.... ..... et l'existence du paquet
scellé est uùse aujourd'hui au rang d es chimères......... et
, .' d
r
.
,
l
'
. ,
l a'l'IS e sa 10rmatlOIl n est p us qu une mépnse . .......... .
Quelle fatalité! Quel iucompréhensible m ystère! !
Peu de temps après la mort de la dame de Bovadilla , il
survint un incident d'tme nature fort 9Ïngulière et qui porta
le trouble dans l'esprit des associés. Un ennemi de la
maison imagina de demander au secr étaire du triblmal de
Malaga lill certificat constatant CIlle le siem' de Bovadilla
n'était pas négociant. De là on vOlùait induire auprès du
ministère que le sieur Figuéroa avait usé de surprise en le
présentant comme caution de l'exécution du 2' contrat de
Linarès , le p1us important et le ph15 lucratif, et, par ce
moyen, on voulait parvenir à l'anmùation de ce contrat,

n

etc. , etc.
Le co up était perfide: il pouvait être meurtrier; maiS

( 23 )
le'licertificat
fut refusé pal' l a raIson
'
' , reconnu
que le'
d
1
a
etaIt
co
Sieur e Bovad ,
mme négociant à Mal
."
,
aga, qu Il .Y
payaIt patente et les subs'd'
" l e s Imposes au corm
nerce,
eanmoms l'alarm " ,
N
' ,
e s etait tellement
'd'
que de son ' t ' '1 d
emparee u Sieur
F Igueroa
,
' c o e ) ema d d
'
fa Ire attester la qualité de '
. . na, es certificats pour
il en rédi &lt;&gt;ea lm' me'
1 négoczant dll sieur de Bovadilla .
.0
me es
d '1
'
ch'id, de même que le fi ~ol e es, et les envoya de Ma, . ,
s O7'mu es des ré.
,.
mmzstere) s'il provo'
"ponses a fatT'e au
qualt une explicatl
'
,
'
on a ce sujet. On
lIt dans ces formlùes q ue l
e sieur de B
dill
nwntT'é sa nualité Gl -'
'
ova a avait dé./
e nr:goczant par
'
"
jouzssait d'un bon cré.'d't
ses opéT'atwns et qu'zl
l par sa bonne c l '
[; il
OIU ulle ((),
On , concevra
,
ac ement que les certific
l
'
' 'd'
ats et es reponses
au rmmstère ne devaient
pomt III lquer l '
d
.
z:,'
e sieur e Bovadill.a comme associé d u szeuT'
L' 19uéroa .
'Il .
cation eût anéanti l '
. une parei e mdi. .
e cautlOnnement
b'
d
sollICitude. Et
' l
'
. ' 0 Jet e tant de
,PaI a meme raison
d'
représenter l'acte d
'
' on ne evaIt pas
,
.
e soczété) quoi mIe s "
.
d'll ....
a 1 epresentatlon
eut dispensé le sieur d B
.
e ova 1 a de p
ayer patente (2) :
il falla't 'd
b len plutôt
. '
1 gaI el' sur cet acte un
' D
dent Silence et fair
l'
plO ond et pru.
'
e passer e slem' de B
diIl
négoczant indé.pendant d l '
. ova a pour un
. .
e a maIson Fl/rut!.
(3)
.
veullatl seul, pour son co 1
~
- T'oa
) qm tra- '
mp e) sans aVOir au
.
,
L ennenù fit retraite devan t une manœu cun assoczé(4).
'.1.
•
et le désespoir du sie F ' ,
vre aussI am'olte,
ur 19ueroa fut calmé.
(1) Voy.
.) V

(
oy.
3) V
(
oy.
(fo ) Voy.

PÙ:C:C.S JuStljica tùJcs

ibid

.

)

nU"

r.:
19,:&gt;0 ,

n

0

ibid.

o

ib"/.

nU

0

,5 •.
38.
50.

,
"

(5::. , 153 ,

,51,.

�( 24 )
" , marcllru
' t vers de nouveaux, succès,
l societe
'
Cepen ant a de nouveli es et plus ""andes
operatIOns:
0-,
en mru'chant vers
.
d ait le favoriser, et tous les
l'élan était pris: la fortun,e ev
.
l' ' .
1 devaient être valUcus,. ,
obstac ~s
B diUa pOlU'SUlVa\t à Malaga executton
Le sieur de ova
., .
d'ts de LmareJ.
des deu:'\. contrats 1
·
. , Madrid oi.!
"
'tait presque touJours a
Le sie lU' Flgueroa , e,
1 tives à diverses entreprises
"Il s occupai't de néuoclatlOns
re a
0

( 25 )

d

importantes,
d nt III an et demi enviCes néo-ociations trainèrent pen a
t de l'année
o , d',
depuis
le
commencemen
l'on, c'est-a- Il e ,
1825
' de jttiliet
'
1824 jusques au mOlS
,
mérite une attention
,
de cette epoque
d
La correspon ance
, t associés se fesalent
'
,•
0 '1 que les deux allllS e
,
'spérances, Cl'amtes ,
partlculiere: on y V I "
.
, les plus IDtlmes , e
.
P
art de leurs pensees
1
mmunications aml' dans ew's co
'IDqme
"tu des , tout entrmt
cales ( 1) , l 26 ' llet 1825 le sielU' Figuéroa annonça le
Enfin, e
jUJ,
,
' -1
m,1er lui-même:
triomphe à son amI: laissons e p ,
ue l'on me donn e
\( J'ai, dit-il , la plus grandepesp~rdi~ncet cqelles de CanjallaJ',
r_L '
d
r esl 0 e
.
Cf en location les launques
U
d'
s pour y fahflJ 'ai fait un acte de société, pour I X an "
de com((
15 la raison
(( quer des plombs et les exporter ~ SOI C M Jn,-Jh, Ra\( merce de Figuéroa et Compagnze, ave
'
\( mirez du Fondon,
,
et detU de
., ' cinq mines de ClUvre
,
li
" En la Caro ne , ) al
"
"ai forme une
'C '
POlU' lelll' explOItatIOn , j
« plomb argentuere,
r.
56 , 7
5 , 58 , 59 , 167, 1 68 1 169 J 17°,
( 1) Voy. Pièces Justificatives, Il o 51, , :.»5,
'

-1
l

, J~• :l ,

'73, ' 'il.., liS, '76,

« société, sous la raison F'iguéroa Poussivet et Compagnie,
Cf

dans laquelle j'ai le tiers des bénéfices.
Cf

S. M. vient de concéder à Freyre la maison du Prado ,

les fabriques, un canal pOW' conduire les eaux et une
Cf grande étendue de terrain excellent: le tout, réuni aux
Cf mines d 'argent de Guadalcanal, Constantine, Cazall , et
a
Cf les plaiues de Benbezar, a donné lieu à la formation d'Iille
Cf compagnie ou entreprise dans laquelle Sont intéressés les'
Cf SSmcs 'Infants D . Cru'los et D. Francesca de Palùa , so us
« la raison sociale de F'iguéroa F'reyre et Compagnie.
Cf Voilà, en raccow'ci, l'état de nos ciffàires : tu ne peux
Cf te rormer une idée de tout ce que j'ai souffert, INTRIGUÉ
(( et travaillé; mais enfin la victoire a cOlu'onné tous mes
(( efforts ..... homme pusillanime , tu VOtùais mettre feu à
(( tout ce qui est aux Alpuxarras: plutôt mourir que de céder
(( le champ de bataille Cl). »
Cf

La joie du sieur de Bovadilla fut au comble: il r épondit
Sur le champ:
J e reçois ta lettre du 26 courant et avec elle une satisCf faction des plus grenules que}' aie eu dans ma vie ... Quant
(( aux autl'es j)oints sw' lesquels tu me traces l'état de nos
(( ctlfaires, je me bornerai à te dire que je désirerais etre à
(( tes côtés pour que tu fusses témoin de la joie que j'éprouve
(( de voir enfin tes travaux com'onnés pru' la victoire , et nos
(( ennemis conj'ondus C
,). »
Cf

Peu de jow's après, le sielll' Figuéroa écrivit et il dit :
( I) Voy. Pièccd' /ust(ficntiJ/cs, nO6o .
(, ) Voy. i bid.

' ï~.

I ji ·

4

,
"

�( 26 )
«

Notre triomphe est complet...... Les InJans salit

( 27 )
/lOS

associés (t) . ))
dill épondit:
Et le sieur de Bova a. r. l laisir 'lue notre triomphe
.
c le pluJ gTaru. p
"
,1
« Je VOIS aile
nous en jouissIOns pmslb e« est complet. Dieu Jasse que

«

« ment (

2

•
• .l'ions paisiblem.ent! Quel vœu
e nous en JOUIS
,
DieuJasse qu
d d
l'avenir! Ah! non, tu n en
1 Q el reO'ar
ans
d
plus doux. n t &gt; , 'e lX Bovadilla : la coupe e
'siblement, gener l
.
.
1
' .
paI
1'.
f'
tune
te
SUSCItera
lli
Imp
aJowl'as pas
.
a remp le . ta 101'
.
tes chagrms sel'
. .
,
, on s'en serV1ra pour
. d s ton amI hu-meme .
cable ennemI an
oche . continuons.
. 'Le moment appr
.
[,_1.. •
te calommer.
.
'1 f,' la location des laul'lques
L'espoir d'obtenu' tout a a OIS 1 Alpuxarras fut déçu:
..
d CanJ'allar dans es
du PresHlio et e
Il d Canjallar pOlU'
. ul
t abandonner ce e e
il fallut caplt el' e
p ' d' de AndaI'ax (3).
..
t celle du resl 10
fi
avoir dé lllltlVem en
.
, . 1 plus importante
.
d
tt fabnque etait a
,
L'exploitatlon e ce e
f"
S' elle e;rigealt
. nouv ellement lOrmee .
'
de toutes
les entreprises
.
.
'd' able
un capital tres conSI el'
.
. "
., par ml acte
.
R' .
avait ete asSOC ie ,
Le Stem' J . J. amu ez y
"1 'tait du pays
"
11
1825
parce
qu
5
[lassé à Madrid le Jill et
,
. " 1 ede plusielu's
,. , .
t · propnetalre
m ême (4) , qu il etait, en. ~u l e, d' t es propriétaires , ~l
mines paI·ticlllièrement lie avec au ,1 ' .
devenait tres
'
.
'ts
sa
cooperatlon
crue sous tous ces lappOI ,
,
'l' eu des montaava~tageuse à un établissement place au lUI 1
O'nes des Alpuxarras.
l:&gt;
) . ))

NéaJlllloins cet associé de l'entreprise) qui) EN APPARENCE, dellait être un c1uif- était bien loin d'inspirer an
sieur Figuéroa la même confiance que son ami et associé
particulier: allSsi, quoique les opérations de Linarès ne
fussent point encore term inées [ elles ne l'ont été qu'en
1827 ], il pensa qlle le sieur de Bovadilla était plus nécessaire aux A lpuxarras qu' à Malaga) et, sans doute daJls la
crainte d 'équivoque, il ajouta ces mots remaI'quables : et toi,
parlant du sieur de Bovadilla, INSPECTER le tout) Comme
mon représentant spécial et MON ASSOCIÉ: l'essentiel est
que tu voies TOUT pour éllàer que l'on nous trompe ou que
l'on nous vole ( 1).

l,

Une inspection ' devait donc être établi e Sur TOUT , et
l'inspecteLu' était le sieur de Bovadilla lui-mème : cette circonstance mérite d 'être observée.
La fin de l'aJlnée 1825 arrivant et la saison ne permettaJlt
pas d'opérer de suite aux AlplL'l::arras, le Siell!' Figuéroa
paI·tit pOIl!' la FraJlce , après avoir prévenu le sieur de
Bovadilla qu'il reviendrait en février 1826, qu'en attendant
il resterait avec pltlS de fruit à Malaga , par rapport à l'objet
de LinaI'ès,
et qu'à son retoll!' , ils iraient ensemble aux
•
Alpuxarras (2).
Le 10 décembre 1825, le sielll' Figuéroa arriva à Marseille,
et, le 18 jaJlvier 1826, il repartit pOll!' l'Espagne: il ne fit
donc à Marseille qu'un SéjOlll' de trente-huit jours ,. mais ce
séjour, quelque court qu'il ait eté, n'a pas moins été fllD este
au sielu' de Bovadilla; car, le paquet scellé contenant tous

,
"

P l Voy. PiÙNJU ll ijiCflliN:S, n: 6 1.

ibid.
n ' 79·
8~
. .
63' 18 t J 1 S'Jo . ct 1 .
dml.
n \1 6'1 J
. l'approc1l é de la fabnque.
(!,) Du FO lle/OU, village lI'cs

( ) Voy
('13 \roy..

(1) Voy. Pièces Justificatiyes, nO Go.
('1) Voy .
('bid.
nO 63 ct 183.

�( 28 )
.
wtamment l,ne te de société du 27 septembre
ses papzers,' ·
al' le sieur Figuéroa et touché de
1819 fut alors touché p
'amais plus reparaître.
.
, .,
de l1utnlere à ne]
n fLü]'eté : la plus grande de toutes
oment, le sort e
.
F' é
D·
es
ce
m
.
.
...
d
s
l'ame
du
sieur
Igu roa. ....
., .
aVait peneU e an
les ill]ustJces
.
'à la consommer, et tous les moyens devaient
.
TI ne restaItil!'qu . '1 fallait
. selUem
_1
ent observer des menageêtre accue lS. 1
.
fm de ne pas montrer lm
l t quelque mOLS, a
.
mens, pene an
tre le voyaO'e de Marseille et
trop grand rapprochement en
0
l'éclat d'une rupture. dm' abl ent mise en œuvre. Les
.
fut a U' em
Cette tactJque
.
l
naIssent
e '
sieur F'10O'lléroa et qlli savent
.
personnes qLU ~on
l ' apprécieront facilement
ls du cœur mmam
.
I
sonder es rep 1
. '
e La comparaison
ment qui
·
les causes d u d enoue
. . 'Va SlUvr .
.
t
glude infaLl]jb}e.
des epoques es un
.
F"
sut que tout le
, M dr' d le sleut 19ueroa
.
De retow' a
al,.
1
. t de l'ouvrage qm
.
et vwre sw' e cou
monde VOWaIt manger
épaI'er les four. . 1 f:ab ,'que des Alpuxarras pour r
. . .
.
d B
dilla qUl etaIt
se fesalt a a · I l
. . cl
't au SIeur e ova . ,
neaux : il éCrlVlt e SUl e
lIes là-bas pour
, MalaO'a' mon intention est que tu al
SANS
encore a
".
t nécessaire que,
surveiller tout absolument..... . es
,
ui S'ÔPPOSE
(1).
CHOQUER RAl\lIREZ, il Y aLt quelqu un q
.
t
à
ses
pareIlS
à ce qu'il donne la prtiférence à ses anus e
de la
J'.
•
fournea~
Le 13 mars 1826, le feu Illt mIS aux

n

nV

fabrique du Presidio de Andarax.
.'
mence ,
es
'
t
'ent
amsl
corn
1
Les opérations des A puxarras e al
L .eul' de
et celles de Linarès étaient encore cont'mu ées . d e SI't donc
. aux Alp uxarras eVai .
Bovadilla plus nécessmre

( 29 )
quitter Malaga. Dis-moi, lui écrivit alors le sieur Figuéroa ,
S'Il conviendra que j'envoie à Malaga M. LOUIS CASAMAyOR .... ou si Crucet, ou toute autre personne qui mérite
toute ta corifiance .... peut s'y charger de nos opérations (1).
Le choix tomba SlU' M. Crucet, et le sieur de Bovadill
a
fit aussitôt ses préparatifs pOIU' retolU'ner à Adra.

~ependant le sielU' Figuéroa donnait,

plus que jamais, on
devIlle pOlU'quoi, un libre cours à ses injustes reproches. Le
sielU' de Bovadilla lui adressa, le 3 avril 1826, tille réponse
pleine d'énergie et de dignité: il prédi t qu'il serait VICTIMEmais il ne traça pas moins lui-mème le plan qu'il devmi suivr~
et le rang qU'lI devait tenir aux Alpuxarras (2 ) .
I,E DEUX MAI, mème année, son associé lui écrivit
une lettre dans laquelle l'ironie et l'énigme se disputaient
la palme (3).
Le six, le sieur de Bovadilla rendit ironie pour ironie:
puis, prenant un ton plus imposant, il dit qu'une felouque
était arrêtée pOlU' le conduire à Adra. Malgré cela, ajoutal-il, j'attends ta réponse) m'assurant positivement quelle doit
être ma résidence fixe,. mais) quelle qu'elle sOli, il est nécesJ'aire que nous nous voyons àAdra, que ce soit pOur retourner
ici, pOur rester audit Adra, ou POUR QUE J'AILLE DANS
UN AUTRE LIEU PRENDRE MES MESURES (4) .
Quelques jours après, il demanda le mot de l'énigme (5).

( r) Voy. Più cJ' Just(/icati,!cs, nO64.
('1 ) Voy.
ibid.
nO 185.
(3) Voy.
(1.) Voy.
(5) Voy.

ibid.

nO ,88.

ibid.

nO 188.

ibid.

nO 186.

,
"

�( 30 )
Enfin, il partit de Malaga, et , en juin 1826, il arriva dans
la ville d'Adra.
Le sieur Figueroa s'est plu à dire qu'à Malaga Je sieul' de
130vadilla n'a cte qu'uu simple commis à appointel7lens,
chargé d'opérations purement matérielles, telles que la réception et rembarquement des plombs. Là s'applique, dans toute
sa force et avec une incontestable verite, le fameux mentiris
impudentissimè; mais le temps n'est pas encore venu de [aire
r entrer dans son néant une aussi extravagante rêverie: bornons-noUS à annoncer ici, en nous engageant à le prouver
plus tard et d'tille manière invincible, que le siem' de
Bovadilla a ete à Malaga tout ce que le sieur Figuéroa .v
etait , ou tout ce qu'il pouvait y être .
Celui qui avait tout dirige à Am'a, de 1819 à 1822 inclusivement, et à Malaga, de 1823 jusques au milieu de l'année
1826 , revint donc SlU' le ùléâtre de son début, veritable
berceau de la fortlfie des deux associés.
Mais qu'y trouva-t-il? L'amitié de son associe? Non.
Ces r eproches autl'efois dictés par l'amitié , dissimulés, sup-portés ou pardonnés par l'amitié ? Non. Une injustice
passagère, telle que le désir d'une réduction au quart ou
au quint? Non encore. Au lieu de tout cela, il trouva
l'iuiroitié, l'hostilité , la délation, la calomnie, la tentative
d'une complète spoliation, but lillique d'une insatiable
cupidité.
Esquissons ce lamentable dénouement.
Immédiatement après son arrivée au."{ Alpuxarras, le
sieur de Bovadilla ana s'établir à Lau)' al' ville trèS rappro-.
l
chée des fabriques, puisqu'elle n'est distante que de deln lieue. Ce point était le pIns convenable soit pour surveiller

,

. .
( 31 )
operatIOns de la fab "
POLU' acheter aux min llique, la. comptabilité , etc. soit
r.ond
'
es es alqmfoux
. d
'
us, SOIt pour diriger les 10mb '
qUI evaient êtrc
lI1.specter
..,quemens p
s a Adra, soit enfin POlU'
. les emb ~
les

AUSSI le sieur d n
.'
Fi"l '.
.
e ovaddla fesait t
.
b teroa, craignant qlt'il n'oubli f
OIU; maIS le siclU'
UJ1e lettre particuliè'
at quelque chose lui éc ' .
re et cont::de t' l" d
, l ' IVIt
quatorze articles
:1" n le te ans laquelle il'
,
,
' Olt recommanrl .
Insera
enoncé avec la plus &lt;&gt;rande
,~t.LOns ostensibles où tout fut
.
b
preCISIOn C').
Ces al.tiel
es ou recommand'
, .
le 15 août 1826 ' l '
. atlons etal ent datés de Madr' d
pOlU' M
'11' ~ sIeur Flguéroa pal,tit e '
l ,
n meme temps
arsel e, laissant to .
('; 'd
U,Ours a .
al eau, le pénible fal'deau de l' . .u s~ellr de Bovadilla le
executLOn, et il y arriva le
25 du même mois.

/.

Le lendem am
' ,1'1 envoya d
e nouvelles recommandations
au sielU' de Bovadilla et
de tout C,).
notamment celle d 'être a' la tete
•
Mais
le moment fatal e't';t
"
~ arl'lve t 1
.
SOCIal devait porter son fruit
e a possession de l'acte
Le 6 décembre 1826
.
tra vaillai t et s'e '
. ' pendant que le sieLU' de Bovadill
.
xposalt pour pl'
l
a
f3ll'es sociales . une
d
ocurer a prospéri té d es ae
sour e lâch
t
.
'
mac h mée à Mal'seille et t
'.
e e atroce délation fut
ransmlse à so b
.
' "
neau-pere (3). Dan
cette œuvre ténéb
,
relLSe, la vente fi t
1"
s
d
u tra lie a chaque li o-ne
a chaque mot. le '
.,
.
Sleur e Bovadill
fi
" ,
l11anlere la plus directe l
1 . . a y ut accusé de la
, a p us m,uste et la plllS od'leuse :

,
"

( . ) Vov
.
. ' P"I('re,f Justi!icatl!'es
nO 65

('1) Voy.
(

3) V

oy.

.

ibid

.

ibid.

~

0

66.
pa~l" 57.
n

.

�( 32 )
fid ' allèl'ent jusqu'au point "de
les raffinemens d e la per le t sur le sarl des enfans, tan. . è t anparen
li
cl · ontrer un mter
':'
1
.
e
du
père!
La
tute
e
em
1 t que a rwn
di· qu'on ne recherc lat
ffi
) l'instar d'un bénéfice,
s
f
même 0 " erte a
, d'
de ces enfans ut
' d telles manœuvres n en e.
1 L'horrem
e
. , 1 Il
le père vwant.
1 '-même étazt pere . ..
1 ur
tourna pas e auteur, "et III ommandé a, 1.s
•.L. ~1e rTf ar"pas .
i cret etazl rec
. . .h ,
Le plus gram se la honte d e 1a délation etait
• senhe pal
Serait-ce parce. que
' le? Ne sel' al.t-ce pas plutot parce que
le délateur lm-men . .
'l"mproviste? On est certes
'
tr
prise
a
.
la victime devait e e
. 11
ue à un intervaIl e de
'11
tte pensee, orsq ,
.
d
forcé d'accuel r ce
. t adresser au Slew' e
ulement, on VOl
.
. if( 1)
.
quatorze jours se
. d'une invarzable amzlz
.
B
d'n pOlU' mériter un
dilla la traitresse protestatiOn
ova
. 1 . . de Bova 1 a
.
Qu'avait donc fatt e ~Iel~ . l ' quelque devoir sacre?
.
? Avatt-Il ViO e
1
pareil trattement.
d'un séductem'? Ah. lion.
Etait-il descendu à la bassess~ tr p certains, voilà quel
Des outrages reçus, des drOIts 0

.
,., le
était son cnme.
. , , , son adresse, et cl ela.
.
' t t arnve a
,
ses ravages : 11
A peine le pOlson e aJ
..
ti t de connaltre
"l
sieur Figuéroa étaJt Impa en,
et le 6 janvier 1827 , ~
oulut les observer de pins pres"
' . il se rendit
v
.
"
oya&lt;&gt;e en Espagne.
entreprit son cmqmeme v .?
. Francois FiguéroQ,
aux AI puxarras et il y conduzszt le SIeur
,
son frère aîné.
. ' (2) fut alors reçu
.
l'invanable anu
.
Le baiser promis pat' .
.
doute entretenu',
ar l'ami sincère : ce baiser devait sans
at'ences d'une
p
1
temps
encore,
les
app
pendant que que

( 33 )

amitié qui, toute fausse d'un coté, était rompue par d éraut de réciprocité; 111aiS un accident imprévu hâta l'inévitable explosion.
Le sieur François Figuéroa ne savait point dissimuler ;( 1) :
dans -lé courant &lt;4t 1110is d 'avril, il apprit au sieur de Bovadilla qu'une lett~e avait été écrite au siem' de Vargas, Son
beau-père, et que, dans cette lettre , la tuteUe de ses erifanJ"
avait été f!!.feTte.
Le sieur de "Bovadilla, qlli. ne connaissait pas toute l'intensité de la perfidie l se plaignit à son associé de ce qu 'il
avait écrit une pareille lettre, et ülui demanda quel 1110tif
avait pu le porter à s'ingérer dans ses affaires domestiques.
Une violente discussion s'engagea: le siem' de BovadiJla
déclara nettement sa volonté de dissoudre et de liquider
la société.
Peu de jours après, c'est-à-dire, le sept mai 1827 , la
société qui avait été contractée avec le sieur Ramirez fut dissoute elle-mème par acte passé devant M. Requena y Fernandez, notaire au Fondon. Le siem' Ramirez se retira à
Grenade où il devint le banquier de la maison, après
avoir abonné tous ses droits à 20,000 r éaux de vell on , eu
égard aux grands fi'ais qu'avait nécessités l'établissement .
Pal' suite, la maison Figuéroa devint seule propriétaire du
vaste établissement des Alpuxarras.
Le sieur Fignéroa partit alors pom' Almérie où il tomba
Inalade : sa maladie se prolongea pendant plus de deux
illOIS.
(, ) C'CSI probablement " CClle heul'euse ig norance qu 'il d oi t le SU&gt;"nom de dissipa .

(r) 0)'. Pièces Justificatives, nOi
('1) VO~" ibid.

l.

"

!('ur qui lui a été si g racieusement décel'llé par son frèr'c, louis Figuél'oa J en audience
IJU!Jtiq/lt! , le 3 décl!mbre 182 9.

5

,
"

�•

( 34 )
B adilla s"etaI't empressé d 'écrire à son
'ponse sous la date du 19
Le sieur de o v ,
ï én avaIt l'ecu re
bl '
beau-père et 1
• d'
: quoique non encore esse
.
ent III Igne,
.,
avril ( 1) : Justem . e concenb'a dans LauJar, n~ ~ occ,ufond du cœur , ]1 s
bl
t à faw-e ses preparattfs
au plus qu"a ,rendre ses
meu es e
1
pant
'U
de départ pOLU' . M~'s~1 :. chose fort simple, et cependant
'tel point qu'étant reCes préparatIfs et~en ' . ' ,
'
le sIeur FIguer oa a
_ ' d
ils consternerent
. d'octobre il fit faire es
.
d311s le mOIs
,
le Bovadilla par un grand nomven u à la fabl'lque, ,
, d u SleLU'
. , '11 se
démarches allpres
'
.(
tout étai t ,munie
, mais vo'\ant que
'd
bre de personnes,
. " d
la maison du sIeur e
' l'
' me à LauJal', ans
.
.
"
t heures du matm.
rendit m-me
,
il ' arl'lva velS sep
Bovadilla, et )
était embarrassee
'
ab 'd sa 'contenance
''!\.U
premIer
or,
"d
l' aitation: 11 OUVl lt
't l'inqllletu e et ae
son regat'd 3llnonçat
. On m' a dit que tu me rece,
at'
ces
mo
ts.
la conversatIOn p
.
l
'. le parler el lac Z1el'
.
.
1
é
cela
j'az
vou
u
te
VOll
,
l'NUS mal , ma gr
,
A

de &gt;n'entencire al'ec tOl,
.u d 'nlarche , le sieur de
. d' . pal'el e e
Nullement sm'pns une
. d d'lm homme gravel,'
sante attltu e
'Il
Bovadilla conserva nnp~
t allons hors de la VI e.
ment offensé: il r épondIt: s~rtonsd e Ils de quatre heures
'li
treben e Pl
,
Hors de la VI e, lill en
.
'1 d ' n rendre compte,
,
" , lnlltl e e
eut lieu entre les deux aSSOCIes , d ' _ , F]'guéroa ne resta
'b'lité
II sle m
. . el
'[ ffit de dire que la fI eXIl
_
. . d'anuüé
1 su
.
.
1
rolestallOns
.
'
de' faut · il11rofl!gllall et es p
. en slgne
pomt en
.
.
m ême la mam
les paroles d' honnew' : .zl présenta ne le temps de la con,le !)aix : elle fnt refllsee, parce q
,
. stances de son
"fiance était passe;
. neaumoms,
,
'
sur les vIVes III

( 35 )
associ é et avec beaucoup de peine , le siew' de Bovadilla
consen tit à différel' son voyage et à l'ester à la tète des affa,ires en Espagne jitS'fues au moù de mars 1828, époque
à laquelle il devait se rendre à Marseille pour liquider la
société,
Le sie ur de Bovadjlla VOtùut bien encore promettre, à
tùre d'obligeance, d'initier le sieur François Figuéroa dans
la marche et la direction des opérations , afin qu'après son
départ iJ pùt gér er seul les établissemens,
Le r ésultat de l'entrevue ainsi fi xé, le siew' Figuéroa
partit pour r etourner à Marseille. A peine arrivé à Linat'ès ,
il écrivit au sieLU' de BovadilIa, sous la date du 1er novembre 1827, qu'il se fiait à sa promesse, et ille pria (Je regarder
sonfrère Comme s'il étazi le sien ( r).

/,

Toujours fidèle à sa pat'ole, le sieur de Bovadilla reprit
les rênes de l'admiuistration, se pn!tant non-seulement à
surveiller les fraù , les comptes de la caisse, les contrats,
etc., mais encore tout ce 'fui appartenait à l'entreprùe et
pouvati contribuer à son avantage ( 2) : le sieur François
Figuéroa, qui le suivait Pat'tout, prenait ainsi connaissan&lt;:e
de tout: la plus gr3llde amitié s'était bientôt établie
entre e ux.
Mais l'entrevue du mois d'octobre et l'accord qtÙ s'était
ensuivi n 'avaient été qU'LU:le déception , d 'une par~, et,
d'autre part, qu'un e concession faite à la plus noire ingratitude. Un accident , fortuit ou prémédité, vint bientôt
dévoiler les secretes e t véritables intentions de celui qui
( r) Voy . P iéccs

(1) Voy. ibid.

JU,ff ific(l(II 'CS ,

nU

i 6.

,
"

�( 36 )
, SUI , 1e paquet scellé J et qui,
la malU
, depuis la fin
avaIt, pOl' e 1825 caressm't 1e coupable dessem de consom~
l
,
" t " e à l'aide de la plus étonde annee révoltante
IUJUS IC ,
mer 1a pltlS
d , , t" n
nante enega 10 "
mb 'e 1827 une erreur
T d 1015 de nove l
,
Vers le Dll leu ,u D I '
le sieur de Bovadilla, dans
"
'ant éte re evee par
de caisse a)
l '
Ramon Rannrez eleva une
• l la société e Slem'
l' intéret ~e
,
~I' t d'avoir des instructions par,
violente diSCUSSIOn : 1 se Jac a
, "
d ' ur Fignéroa ( 1),
,
t.J.cldœres u sIe
, d lllll' ère pour le slew' de
tg fiu'ent un n'aIt
e 1 1
Cesdil]mo '1 l
,
d'
1
préJu aea
es- ors , ce mli
.... - se tramait contre
,
Bova
a
:
1
0'
'd'"
'e
au
sieur
Figueroa
'
' '1
se pressa pomt ecrn
, :
lUI. AUSSI 1 ne
. ' , et il se tmt
. commen t 1e drame seralt Joue,
il VOlùut VOIr
.
.
qtÙ
se
passeralt.
omme en observatIOn sm' ce
,
',à
l'en,
c.
h Ramirez ancIen assocIe ans.
.
Le sIeur Jean-Josep
, ' 1 R
fut celUI qUI
treJ.lrise des AI puxarras, et, fi'ere c e amon J
, "1
'emier à Mal'sellle.
.
eCl'lV1t e pl
,
,
b 1826 ne pouvaIt
L'auteur de la délation du SIX dec~m re
dre aucun
l
't'aussI , sans "atten.tparable en
luanquer de sm..
511' e pretex e '
renseignement de son asSOCI'é J de son (mu1 lns/;,P décisif ,
intérêts et en tout J il se hâta de frapper ~ co~ se ren,
J ean - Joseph Rall1Jrez
,
te le sieur
en répondant au sIeur
'
Morales e.
dre aux Alpuxal'ras J avec l e sIeur
t de la
,
de l'entreprIse
Cavallero, de prendre la d ,Irecnon
0
e epouvait
"
n n la force
en Espagne: '
conserver jusqu'à son arl'lvee
' , p lus enerSlque 'eût-on
certainement déployer d ,tme mamere
lié Eh '1 que n
attachée à la possession du paquet sce.
'

( 37 )

,t '

pas fait si, au lieu de relever l'erreur', le sieur de Bovadilla
ava it pu se résigner au silence?
Mais voici qui démontl'e la préméditation de la manière
la plus claire,
Après le compte rendu par le sieur Jean-Joseph Ramil'ez,
Je siem'.François Figuéroa, témoin oculaire, rendit pareillement compte de la discussion, mais avec plus de fidélité ,
et le siem' de Bovadilla, qui voulait maintenir son caractère
et sa propre dignité, ajouta seulement quelques lignes au
bas de la lettre.
En recevant cette lettre, le sieur Louis Figuéroajèzgnù
de reconnaltre l'erreur dans laquelle il avait était induit ,
et, SOllS la date du 12 janvier 1828, il dit à son frère que,
trompé par d' autres, il Ctvalt donné des ordres qu'il n'aurait
pas donnés s'il lUt allait écrit de Grenade ( 1).
Mais il ne révoqua pas ces ordres, et il prouva par là
combien la tromperie lui était agréable ,
Bien plus: il voulut que la caisse ne sortit pas de la
maison de Ramon Ramirez et il donna ainsi pleine satisfaction à celui dont il avouait le tort envers son associé (2) .
Cette contradiction manifeste et choquante entre les
paroles et les actes du sieur Figuéroa révélait lia pensée tout
eutière et lebut qu'il se proposait, but dès lnng-temps médité,
qui était et ne pouvait ètre autre que celui d'écarter le sielll'
de Bovadilla, n'importe par quels moyens.
Cependant il redoutait ce même Bovadilla, et avec raison, parce qu'il ne pouvait oublier ses droits: il redoutait
(1)

(,

•
'.
Y o~ . Pù~ces Jufli.fira
tll·eJJ
"

fJ

1

8 j.

Voy.

pù.~ .\·

( . ) Vo)', I bid,

Justificatives,

nO

77.

,
"

�( 38 )
,
sa presence
a, Marseille, parce , que les
bien plus encore
, l', te de société pouviuent par,
' t vu form el ac
, fi
JlllU'S qw aVaIen
"
, ' t ' l connu' pat'ce qu en In
e lui ]'J"ueroa y e al
,
", t Y ètre faites,
1er; parce qu
,
" l ' s pouvalen
,
nulle reve atLOn
f "e ils' exprimalt en ces termes:
Aussi, parlant à son, rel , CONTENT DE MOI 1. que je
.
l 'li q t'il sera
Dis à Bovcu 1 a 1
d Paris pOUl' oiL il faut
' b à mon retour e ,
1
Partirai pour l a- as
' l ";n Olt un J'our plus larc '"
'
t apres-c. em~
'IL
absolument que Je paT e fi
aucun scandale ET QU
Dis à Bovad1'ZZa qu' l'Z ne asse
M'ATTENDE ( 1),
d la crainte la plus vive
ds~
Q , ne r econnait là le langage e ,
Ul
,
d du rem or '
et en quelque sorte, le pOignard'l ' le siem' Figueroa fait
'
'"
uJour lUl
d
Mais qui crOirait qn a:
,
d sou retonr e
, an sieur
'
de BovadiUa d'avon' atten .u
"l'lef
Paris?

"

PourSlùvons,
'
d B aclilla vit arriver daus
Le 25 janvier 1828, le sieur e o,v
'rat composé des
,'l
d Al uxarras lill trJUlllV1
l'établissement es P I ' t Cavallero, Auss1to
R'
MMaœe
t
sieurs Jean-Jos~ph an:urez'cYarrèter les livres, la cais~e e
il ordonna au sIeur Blanco
'1
't le tout aux umJll'
t
et
1
reUl)
,
hl
1 co mptes de l'éta Issemen, .
nt toutefoIs
es
,
' l ' en retena
virs expédiés par son zn~ariab e :;~~~n [900 fI', ] , partie de
m e somme de 3,618 l'eaux de
,
cette reten ue
l
,
1S dire que
1
d ' ier échelon (e
ce qw' était en caisse, No~ n oSOJ,
,
Il nIaiS ce er n
nt vingt-neu;:
a été qualifiée de soustractlOTb. , ' 1 '
, "
' t qu'en nul ,wt ce
t
l'inrugnité n a ete attem
,
nun de l'Espagne e
Sans donte, d' après le drOit C~II1I
'/. le siel ' de
u
"
1
'
t
asSOCie,
sur la simple affirmation qu 1 etai

( 39 )
Bovadilla pouvait faire mettl'e l'embargo sur tons les elablissemens sociaux, et aITèter toutes les opérations jusques
à la liquidation juruciail'e,

Il n'en fit rien, Et pourquoi? Parce qu'il fut généreux;
parce 'qu'ii voulu,t éviter le scandale; parce qLl'il ne regardait pas comme' impossible un retour vers la bonne foi ;
parce que la suspension des opérations eût été nuisible alU
intérèts sociaux, et, par sllite, à ltli-mème; parce qll'il ne
savait point encore tout ce qui s'était passé à }JfarJ'eille;
paI'ce qu'enfin son titre social était en mains de celui qui
avait un 'si puissant intérêt à le retenir, et que la prudence
commandait, dès-lors, des ménagemens et des précautions
incompatibles avec lin acte de rigueur, Et pourtant que de
l'agl'ets! Mais ils sont superfl us,

/,

Le lendemain de l' appaI'i lion des sieurs Ramirez, lIforalès et Cavallero, c'est-à-dire, le 26 janvier 1828, le sieur
de BovadilIa, au lieu de faire apposer l'embargo, écrivit au
sieur Figuéroa une lettre ou plutôt une de ces élégies où
la noble t1'istesse s'épanche en reproches affectueux et oit
l'ame de l'homme sensible se dévoile tout entière, Comme
la doulelll' de l'amitié trahie s'y trouve dépeinte! Comme
la dignité du caI'actère y est conservée! Mais, en mème
temps, comme les droits y sont manifestés! Comme la socùfté y est signalée ( 1) !
J"e sieur Figuéroa était déjà paI,ti pour Paris , et c'est là
qu'il dut recevoir la lettre de son associé,
n' osa pas
l'épandre ..... On sent pourquoi : l'homme qui veut ètre
injuste ne saurait s'abandonner aux douces émotions du

,

n

"

�( 40 )
: le silence lui convient
crew' , moius encore les exprimer
mieux... ..
d silence,
.
.
il li('allait aJ'outer
les,LI'
tem· a'la prudence u. . d' oubl'1er et de fau'e Otw 1er
l\'l aIS,
.
? Elle
. . fut rentée.
.
porisatlOns,
e t tâcher amsl
'tait-elle pOSSl'ble
t de torts. La chose e
. e avril niil hull cent vzngtlan
ill le qumz
.
d 13
De r etour à Marse e , .
' t fait dire au siew' e o. . o
a ,
qlU
1 VINGT_
. 1e siew' Flgller
. aVaJ
huit,
ne parllt
pour l'Espagne que e
..(
d 'll de l'attendre&gt;
va 1 a
RE
éme annr::e.
CINQ SEPTEMB
,Ill
.
• Fio-uéroa ? Au commence1
est
le
SleUl
"
Mais voyez que
'1
't ouvertement
rompu.avec le
d l'année 1828 , 1 aval
était Îmmmente.
ment e
.
1 o-uerre entre etL'{
. d
_
l'E ao-ne au n10lS e sep
.
de Bovadllla: a b sleur
5
' . . • Mach'id la
Et cependant, en partant pOUl'
l'et ilspcondwslt
a
' Fel
'l'x de Bova-.
B 111d'lIa et le Slew'
tembre, 1'1 em mena avec
demoiselle Adélaïde de ova 1 avoir écrit un seul mo~ a
. urs &gt; sans' en
l 1a délatIOn,
dilla, enfans mine
b' n là l'autew' ce
' 1 ..... .. 'On reconnatt
le cehu. d on t la présence a
leur pere.
. d'isoler
clandestine et le dessem
.
1\'1 , 'seille causait tant d'effrOI:,
ux Alpuxarras, dans
&lt;, al
.
Figueroa a
'e
E fin l'arrivée du sIeur
. és en pres enc '
n de novembre 1828 , m it les deux asSOCl
1 mois
e
d '
.
de
Observons leur con wte.
Ile expérien ce, le slem;, s'
Détrompé par la plus crue
, devant lui. an
l'abym e creuse
de
Bovadilla avait r econnu
, ' ablement désespérante, '}
cesse tourmenté par l'idée, ve~'lt
on acte de sociét~} 1
'
t
e
COTIlIll1S
sur
s
,
l' abus qui pOltrralt e r
.
"
de confier ses.pem es'1
't
's le pal·ti , dès le mOlS de Jum &gt;
•
aire publzc : 1
aval prl .
d'
''';
n
d'un
j&lt;onctwn
1a lettre
n
'If, é
à la Iscreuo
et ses crmntes,
' d 1: acte de SOCI t}
'velé
'1 . avait montre la copze e
'I l i avait tout re
lU ve au paquet sce!lé .. en lm mot, 1 u
relati

( 41 )
dans le secret d'nne intime confidence, et il en avait reçu
de salutaires avis dont il fit bientôt un usage non Inoins
salutaire.
De son cô té , le sielu' Fjguéroa était venu avec un plan
bien tracé: il pensait qu 'à l'aide de quelque abonnement,
il pOLU'rait retenir le fruit des labeurs du sieur de Dova(Jj/la:
il le pensait avec d'autant plus de raison qu'jl s'était rendu
maître de l'acte de société.
Ces dispositions réciproques engendrèrent llUe réciproque
rés istance. Cependant il fut convenu d 'instituer llU arbitrage : les noms des arbi tres fltrent méme déclinés: le siem'
Figuéroa désigna le sieltr Gaspard Denet : le sieur de Dova,
a
dill désigna le sie ln' Martin de Pinéda; mais tout se borna
là : il fut impossible de s'entendre, mème Sur la r édaction
du compromis , Par suite, les aJ'bitres ne furent point initiés
dans la connaissance de [' qffàire, C'est ainsi que la prudence
tint en échec LlUe astuce qui croyait voler à llll triomphe
certain: c'est ainsi que l'arbitrage avorta.

1,

Après cette escarmouche en Espagne, les deux: associés se
"endirent à Marseille ou le combat devait étre définitiveIllent engagé: l'un arriva dans le mois de juin, et l'autre
al'l'iva dans le mois de juillet 1829: l'un apportait les regre ts
d'une espéran ce déçue; l'aulre apportait le vif désir d'ob:
tenir une légitime satisfaction.
Le premier besoin du sielU' de Dovadilla était celui d 'embrasser ses enfans : il eut la douleur d'apprendre que deux
d'entre eux avaient été transportés à Madrid, et loin- de
recevoir quelque soulagement , en pénétl'ant dans ce lieu
qui avait reçu le derni er soupir de Son épolLSe, son Cœur
l'eçulla plus cruelle de toules les bles,wI'es.,.,.
6

,
"

�( 42 )
abattue,, et
..
' u int au secow,5 de son ame
,
L'indiguauo v
_ enCans ramma dans llll la
.
d sort de se~
d'
la perspective u
.
e abreuvée de tallt aforce de supporter un e eXlstenc
mertumes,
.
'1'
t tous ses droits dans un acte
, , d
29 ' 'U t Il mannes a
Dès le
JUI e ,
fans et la restitution e
. " , . '1 réclama ses en
,
' , ,
exu'ajudlclaJre ' l
' 1
t de son epouse , avaIt ete
'
1824 apres a mol'
' "
tout ce qw , en
.'
d
Ue du siew' Figueroa, c est' d
maison ans ce
d
trans!)orte e sa
.
'ffi
';trcs
papiers
et
e sa
)
ubles ) e ets )...
, d',
aIl e, de ses me
correspondmlCe,
f'(','
d l";re revenir, à ses fi'ais , les
,
F' "a 0 Lll'I t e ,~
"
Le slew' Iguelo
, 'M di'id . il offl'lt encOie
" 1 ait condOlts a a
,
. 1
deu..'l. enfans qu 1 av
aIT'., mais il dénia 1'll(llca ede rendi'e les nl.C/4bles et les ~ ets ,
dans toute sa corl'avait
reconnue
,
'
l
ment la société, w ~ol
.
't onsenti l' arbitrage en
l ' qUI tantot aval c
.
T'e.fpOndailCe, Ol
,
l'fi d PRÉTENDUS les fltres,
Espagne! ! Bien plus, il qua 1 l,a 1 e , pal' le sieur de Boval"
le 27 août 1824 ,
Papiers et [Cl corresponflance r ec ames
,
" t détenteur , Ol qOl ,
. t
dilla lui qm en etai
,
"
le Boyadilla avraen
"
1 papiers du steur c
avait éCrit que tous es
"
nt aardés dans sa
!lés et qU' Ils étale s
'\
été empaquetés et ~ce
'"
1 1 Bien plus encore:, 1
m.aison [celle du SleOl' Flguer~a], ' l '
de BovadlUa
, d
. Ir que e SIeur
, n sur la nalltre el le
alla jusques au pomt e s.outen
devait s'en rapporter b sa décl~raJ.LOn son ouvoir!! "
nombre des obj ets 'lUI se lrouveuent de
PdOl'es necess1ŒS
" t une e ces
,
L l'olie de ce langllge etaI
,
et' malS
a l'
11
uglt en se cr ,
,
que l'injustice s'impose et dont e e rOI
'd.ence devenrut
plus ce lang&lt;\ge était étrange, et p~us a ru, el' ne l'ahanutile au sieOl' de Bovadilla , Anssl ce erm

donna pas lIn selll instant.
,
,. '
' eul' Figueroa
Bi en aise de savoir ce qu'il plaIraIt au SI

( 43 )
de lui r estituer et de ram enel' ainsi ses paroJes à l'action , il
fit accéder Lm notaire pOLlf dresser inventaire,
L'inventaire fut repollSSe : IIDe décharge (h!finitive sallS
inventaire fut demandée ! 1
Ce n'est rien: le tribunal civil fut investi , et , le 21 aoùt
il ordonna au siew' Figuéroa de subir l'inventaire préalable ,
descriptif et contradictoire, véritable cigtlë contre laquelle jJ
s'était débattu avec tant d'obstination,
Un notaire accéda de nouveau, et le procès-verbal qu 'il
rédigea les 29, 3'1 aoùt et 1CI' septembre, dans lm magaJ'in , ou soit e'curie dépendant du domaine Sa use , boulevard
Dumuy, constata, non la présenc~ du paquet scellé Contenant
tous' les papiers du sieur de Bov{l(lz7la J mais la presence de
quelques papiers épars çà et là et tout-à-:fait insignifians , de
treize lettrés seulement du sieur de Bovadl7la a son épouse,
pltlS la presence, apparemment fortuite, d' une prétendue
obligation de hUll nulle jrmlcs, prétendue SOltScrite par le
sieur Figuéroa, le VÙlgt-tl'ois septembre mû huit cent dixneuf J au prqfit du sieur de BOfladilla, avec stipulation d'inlérel à un pOUl' cent petr mois 1 ! !!!
L'absence du paquet scellé et la présence de la prétendue
obligation de 8,000 fI', prouvaient clairement deux. choses,
savoir: 10 que la lettre du 27 aoùt 1824 J écrite de Madrid,
avait entièrement échappé à la mémoire dl) sieLll' Fi&lt;7uél'oil'
·
0,
ce qui n'es t pas étonnant , Pllisqu'il n'en avait pas galYlé
copie et que s-a-date r emon tai t à plus de cinq ans; 20 qu e
le siew' Figuéroa croyait brûlée tOLIte la correspondance
qlli constate la société .
Mais la mème prudence qui JllSql1'alors avait di cté le
silence du sieur de Bovadilla lui imposait , dès ce moment ,

l,

,
"

�C 44 )
, a près avoil' repollSsé avec
' d
arler ' aUSSI,
, ,indile devou' e p,
'
,
, ire de 8 000 fI', , II mter'
l
'étendu pret usm a
,
gnaLlOn e ' pl 'FJ'Tueroa
'.
d e 1'eprésenter le PlUJuet scellt!
l
pella e sleUl
0
'.
n déclara que dans ce paquet
., tous ses popzel s'
1
contena1u
l Il . s constatant leurs accon s
'
trouver dftux e 1 e
fi '1
il devaIt se
,,
, de ces accords (1) : en n 1
'1
odwSlt la tenem
sociaux: 1 r epr
r
1~ttre du 27 août 1824 (2),
1 lettre la lailleuse ~
'bl
lTIOntra a
,
d 't
effet plus tern e: cet
' ' t pas pro UI lill
,
La foudre n eu"
b'
fut soudain anéantI.
' sernblmt tout laver,
d
honwle,
ql\l
'
1
fi
'
avoir
écrit
la
lettre
u
. 1
LF vmt a m'eLLF,
,
Apres a • stupel
, u'il
, procl aillaI't d 'abord impossible, et
'L
27 août etaIt cuose q
l" fâmie d'une telle
our venCYer m,
P
il demanda des aJ7nes
"
? ayant été passée en
..
Et plÙS une nUIt entlere
, ,
SUppOSltlOn,
, ait ni ne démalt
'
'd' l '
'il ne reconnalSS
réflexIOns, il ec aIa qu
les papiers du
'
. l
'D'TIflhlre de la lettre , que
l'éenture et a SI/:) ,- - - ,
.
" t ' cachetés, et que
di)l n'avalent JamaIs e e
B
siem' de ova a
Z é
' 'tait sans dOl/te
s'il avait écrit qu' ils ~vait été ca~~~~U~ ~ !

pa,.ce (1'.1 on le lui avait écnt ~ar 1 d co mmerce [le cinq
Bientôt assigné devant le trlbuna, e l d'
d'avouer
'
C ' d' l'audI ence ( U IX ,
septemhre ] , 11 fut orce, es , . " ~ 't et si unée de sn.
que la lettre du 27 aoùt 1824 avaIt ete (cn e
5
oz
f'.' t entièrem n,
,
Lte lettre ne lU
,
QLli doute l'a mamtenant que ce
. '1
t pouvo '
n
, de sa' memou
. ' ,e, aLl moment
m ent sorne
, ou 1 ' cru
croire que ,
' du pCVfuet sellé?
, •
dénier l'exIstence
c . QUI pourl a , ' t pas ete
si elle n'en était pas sorn'e,l. e plUJue t scellé n ,euut-quatre,
l'emis tel 'lu' il avait' été fazt. en nu'[ 7Lll!'t cent "t1l{j

1

j \

o~. P ù~ce,)

:l I \· o~.

Justificatll'cs , nQ
ibid.

1

et

)1°4 4.

~.

( 45 )
ou tel qu'il aurait pu être refait depuis lors? Qui pOltrra
blâmer Je sieur de BovadilJa de la prudence avec laquelle
il s'est conduit, du silence qu'il a d 'abord gardé en Espagne, du silence qu'il a pareillement gardé à Marseille jusqu'au
moment décisif ou il a pu le rompre sans danger ? Si cette
prudence et ce silence font le désespoir du sieur Figuéroa,
s'ils mettent à nu ses desseins et sa mauvaise foi, s'ils trompent Son espérance, ce n'est point lm mal, c'est un bien :
la justice n'en sera qLle mieux satisfaite,
1,

Nous voici devant le triblmal : qu'y voit-on? D'une part ,
le sieur de Bovadilla demandant nomination d'arbitres,
dans le but de faire opérer le partage et la liquidation de la
société commerciale qLll a existé entre le sieLll' Figuéroa et
lui depuis le 27 septembre 1819 jusques au 5 septemhre
1829, et de jouir ainsi, lui et sa: famille , du fruit de ses .
travaux, des privations qu'il s'est imposées, des périls multipliés auxquels il s'est exposé pendant dix ans.
Et, d'autre part , le sielLF Figuéroa, détenteur d' une im.
mense fortune sociale, t.rainant avec lui un luxe entretenu
par cette fortune, disputant avec acharnement tout partage
quelconque à son associé, à son ancien aIlli, résistant à la
nomination d'arbitres pOLIr résister à tout compte, poussant
l'aveuglement et le délire jusques au point de s'annoncer
créancier du siew' de Bovadilla, et voulant asseoir le triomphe de son égo'isme sur les ruines d'lm homme qui n'a d 'au.
tre tort que celui d'avoir été trop cr édlùe, trop confiant,
trop fidèle à son devoir, à l'aIllitié, à l'hon neLLF ,
S'il fallait l'en croire, le sielLF de Bovadilla n'aurait été
Qll'UI1 commis intéressé, avec ùUérêt d'un huitième, sans

,
"

�( 46 )

( 47 )

"
tion aux pel'tes , depuis le
ul et sans partlClpa
mise de fOI s , 18'I9usques au 31 mars 1821 ,
, d epteml:)Ie
l
,
' "
mOlS es
, 'de Bovadilla n auraIt ete
"
oire le sIeur
,"
'
S'il fallaIt l en cr
,
, . ' t d'un clnquteme, aussI
'
'é avec mtere
,
'un commis mtéresJ
,
"
t'on aux pertes, depws
qu,
onds et sans partzczpa t
sans mlse de D ,
31 décembre 1822,
'1 1821 usques au
le 1cr avrl
J
' de B ov adilla aw'ait détourné
'
le sieur
S'il [allait l'en crou'e,
, site de ce détourne,
1819 à 1822, et, pal u
des fonds
,
de
'd"
la
qualité
de
simple
commzs,
'
" té re Ult a
,
ment, Il auraIt e
-'érielles sans aucun mame,
urement m....
,
chargé tl opératIOns P ,
de dix-huit cents francs
nt de fonds, aux appomtenzen: 1823 usqn'au mois de
me
, de JanvIer
par an , d epuis le mOLS
J"

juin 1826,
..
l B diUa aurait de nou,
le slem' ( e ova
"
"
de ce fait Il aurait
S"l [allait l'en crOIre,
1
r ds et en plillltlOn
,
l
•
détourné des Lon "
, . r.'
dans celle (e
veau
l
ncore lnJ erteure)
,
"
été rejeté dans tille casse e ' t 'Dns de deux cent vmgt-cm'!
en~ , cs par mois,' 1'1 aUI' ait
commis subalterne) aux anpom
r,
, d d I X cents flan
hR
firancs et ensutte
e el
rd
l sz'eur' Jean-Josep
a.
1
sores
lU
l'
.
d
mème été place sous e
'd, ë
cette qua Ite e
, , Enfin , il aurai t ete
, en '1 1827
11llreZ
, congé&lt; 'sl d'avrl
, puis une
,
e première fOIS au mm
commIS, un
" ' 1828
seconde fois au mois de JanVIer
" t été réglés
d
tes alu'alen
S'il fallait l'en croire, es comp 31 décembre 1822 ,
enU'e les parties, les 31 mars 1821 ,
suite de détourJ"
'1'
1823
13
mai
1826,
et,
par
,
d Bovadilla
20 I e v r l e ,
é. le SIeur e
lzemens de fonds et de dt{ficit constat s 249 f. OGc, , SO{J1lJ1,e
, " t ' débiteur d' une somme de 3 ,
dée maiS
serat t l'es e
"
, t pas deman
,
, , J'amais été demandee, qlU. n es ,
qru na
,
l patement,
dont on f:al't l'éserve de pourSUIVre e

2

Voilà quelles Sont les prétentions et les conclusions du
siew' Figuéroa, prétentions et concllLSions dont on ne peut
envisager l'odieuse contexture Sans éprouver la plus pénible
sensation: c'est bien là le fruit de la possession de l'acte social, le complément de la délation du 6 décembre 1826 et
de l'acte atroce du mois de janvier 1828, le dernier sceau
de l'inj ustice, de l'iniquité et de l'infàmie ; de l'infâmie,
puisque l'audace a été portée jusques au point d'accuser
Je sieur de Bovadilla d'avoir détourné des fOluls qui lui auraient été coTf!iés dans le but d'une application déterrru'rzée,

/,

Le temps de la justice est venu: celui de la déception es t
passé; on jugera bientôt de quel câté se trouvent l'honnew'
eL la vérité, de quel côté se trouvent le mensonge et la
déloyauté,
Nous allons prouver:
0
1 Qu'une société commel'cial.e a existé entre les parties
depuis le mois de septembre 1819 jusques en l'année 1829;
20 Qu'il n'y a jamais eu réglement eutre les associés;
30 Que, dans la société qui a existé entre les parties ,
l'intérêt du sieur de Bovadilla est égal à celui du sieur
Figuéroa;
40 Que cette sociéte, dont on ne r éclame pas l'exécution
pOur l' avenir, mais dont il s'agit uniquement de régler aujourd'hui les résultats, quant au passé, est unfait consommé
et dont la preuve existe tant aux yeux de la morale qu'aux
yeux de la loi;
, .
50 Que les mesures conservatoires l'equises par le siern'
de Bovadilila doivent ètre ordonnées,

,
"

�( 48 )
( 49 )

S I.
, l~ Il erisU entre lc sieur
"t ' OlntnerCII1.
Une' ~, $onr
'r 1fr JaOllllbillll brpuÎs
le
érOllt '
d lc SICU
,
mois br scptcm b'U lnil I)uit, mIt bir-nmf I\lsques
en l' llnnée mil I)uit mtt tltngt=llfuf.

,Ji Igu

,
, 'té tellement évidente
' pnU'le
une ven
' ,
proposItion ex.
Il a pu devenir le
qu'on ne peut comp~'endre comment e e
CETTE

SUI'et d'une contestatIOn,
, t'fiée tout à la fois par
' 't' se trouve JUs 1
9
En effet, la socle ~ &lt;
'Il le 27 septembre 181 ,
'al uscnt a Marsel e
't
le titre SOCI so
, ,
d t près de dix ans, e
d
e SUIVie pen an
Par une correspon anc
, pressive, Les choses
'
' constante qu ex
Par une exécution aussI,
l
' ' té est en quelque
" a un te l po mt que a SOCle
,
t e'te' amenees
'é,&lt; L'oublIer
on
,
des
assaCI
m't inhérent à l' exzstence
sorte un fi~
"bl
.,
ab lent Irnpossl e,
est donc chose
so um
1 l qu'elle SOIt, n a
)50 ue
, 1,a
lIte, qu elque a"
d
t reteDlr
Mais cette ,lmpossl'b'l"
"
l desll' e tou
po int arrèté le sieur Flgueroa:
e
tester: ne soyons
'
d'
'tout
con
porté à tout tenter, c'est-a- Ire, a
, folle entre.
" SI , pour réussir dans clunedaUSSIles VOles
' de
donc pas etonnes
'
,
s
per
U
ans
"se on le voit se Jeter a corp
, '
t de la ca'
plI ,
,,
de l'IUJure e
la dénéuation, des suppositIOns" , "
, rait tomber
"
•
1
f;taltéqUlali
lomnie : gémissons plutot sur aa l
' d e ce titre
,
,
la
posseSSIOn
le titre social dans ses malUs; Cal ,
t le mal: elle a
est la véritable, l'unique cause de tou
Q'

tellement tOlU'né l'esprit de cehli qui l'a usurpée qu'il a
parcouru tous les degrés de L'abSlIrdité en conservant les
appal'ences d'une imperturbable séclIrité et mème en prenant les allures d'un triomphateur,
Décidé à s'affranchir de tout compte, de tout partage, et
à ne présenter le sieur de Bovadilla que comme lm commis
intéressé, un commis à opérations matérielles, un commis
subalterne, le sieur Figuéroa méconnait le pacte social, la
société et son exéCution : mais il va plus loin : et fesant
apparemment allusion à l'incrédulité de ceux qui ruent
l'existence des corps qu'ils touchent, ou à l'aveuglement
de ceux qui déclarent opaque le plus Itlillineux des astres,
il argue d'invraisemblaqle et même d'impossible la formation
même d'une société nulle fois avouée par lui, tant oralement
que par écrà, et dont l'exécution s' est prolongée pendant
dix ans,
L'ordre naturel des idées nous oblige d'examiner, en
première ligne, le mérite des invraisemblances et de
l'impossibilàé dirigées contre la formation de la société:
nous prouverons ensuite l'existence de la société par le
titre du 27 septembre 1819 , pal' la correspondance, par
l'exécution,

No 1,

,

La fOlmation de la Société est un fmi tout naturel,
nullement invraisemblable, nullement impossible,
deux amis, deux hommes qui se sont connus dans
les camps, du même âge, atteints par la même proscription ,
QUE

7

"

�( 50 )
s'associent et mettent en commtID lew's ressources, dans le
but de les accroitre, cela se conçoit très bien; cal', la
communion des sentimens et d'un même sort entr~lne naturellement la communion des intérêts. Sous ce point de vue,
la formation d'une société entre le sieur Figuéroa et le
5iew' de Bovadilla est un fait qui, loin de contrarier la
vraisernhlance, est facilement présumable.' disons mieux:
si quelque chose devrait paraitre invraisemhZable, ce serait
bien pIntot le servage de l'un des amis et la domination de
l'autre , servage et domination qui répugnent à un état de
parfaite égalité et d'intime amitié.
Serait-il vrai qu' en 1819 il Y eût disproportion entre les
parties relativement aux connaissances commerciales et aux
moyens pécuniaires, et que cette disproportion ait pu rendre
improbable la formation de la société?
Le sieur Figuéroa s'est hardiment avancé dans J'affirmative : il a parlé avec le plus grand éloge de son savoir commercial : il a parlé avec plus d'éloge encore de sa position
financière: enfin , pour être conséquent, il a réduit Sltr le
tout le sieur de Bovadilla au néant: c'est là sa justice ordinaire : voyons combien il est véridique.
En ce qui concerne le savoir commercial, le sieur de
novadilla était au moins l'égal du sieur Figuéroa, si
J'on fait consister ce savoir dans la probité, dans une
honnête ambition , dans une économie raisonnable, dans
e
les privations de toute espèce ) dans une vie laborietlS et
périlleuse.
Que si le sieur Figuéroa veut parler de expérience, nons
lui répondrons que, comme le sieur de novadilla, il n'a eu
d'expérience, du moinsi llsques en 1814 , qne dans J'art (le

r

( 51 )
la guerre : nous conviendr
fabriqué quelques cuites dons que, depuis 1814, il a bien
,
e savon 1 "fi. '
VID, envoyé quelques petites pacotiÙ carl e tille partie de
et au~res ohJets confectionnés
1 es en Espagne en toiles
chell1Jses, etc.' qu'il
'
' t~ S que corsets de femme
1 b
'
a meme fait ven'
h
'
p om et un chargement d'al'
Ir un ~ argement de
TOlres,. mais, nous le de
~ifOllX expédiés par lé sieur
se prévaloir d'un pareil m~ .ons, peut-on sérieusement
devant une vine d
nOVICiat devant lill tribunal
,.
e commerce ~ L e '
el
'
,
: .
momdre comuùs
eut faH autant. Et
d
pws, 1 experlence'
,
en
1
neceSS&lt;llre était celle
u commerce en Prane!
or , a' cet égard, 0'le. siew'surdeesBplomb
1
s
dil et es alquifollX.
f: .
ova 1
.
p&lt;ll' alternent le pays av
1
a, qlU connaissait
ec equel le commerce d , '
ètre étabü l'ét t d
,
'
a
es choses
l
e\ ail
l'é
u
s
'
el
es
mo
sir, avait certaineme t 1
&gt;yens p"opres à
F'Igueroa.
,
n p lLS d'ex -&lt; •
PÇnence que le siew'

J,

En, ce qlÙ co n..cerne la pOSlllon fi
"
Igueroa s'est encore pl
. nanciere &gt; le siew'
à l' di
us comproIllls p
, au en ce : il a soutenu
" 1' '
&lt;Il' ses assertions
de la société il avait
qu a epoque de la formation
"
en propnété une som
d
quatre mzlle fi'ancs e t ' l '
me e qua,.ante,
l a lllVOqu'
l'
' e ses Ivres ( 1) : il
a l onguement et corn 1 .
'
.
p &lt;Ilsamment p l ' d
aurait fa:Jtes au sie B
ar e e reuùses qu"l
.
ur resca de Mala"a
1
ses pacotilles : enfin il d' 1
ô
et du produit de
.
a ec aré qtl t Il
cette somme de
e e ement Il posséd '
quarante-quatre mil!. ft
"
&lt;Il t
e ancs qu II a versé
l" ~

(1) No us aurons a si Dale'
sca nd ale
g
1 dans le COurs de ecu d '
.
:'I vo i.,' 1'. ~IX qu e le sieur Figuéroa fait d e ses li vrcs CD" ISC U5S10U J'abus véri tabl ement
j att urage en au d Icnce
'
. LSo n s seul ement ' , qu 'a p .
publ '
.
muni ( '
Iqu e, " a J'cfus é
b '
• l'CS en
IUcr au SICUr de Bovad
'
J 0
, .1'II a. 0 n d evlIle
' stln émcntrefust! de 1cs com-

,c,

p O Ul'qUOI.

,
"

�( 52 )

•

( 53 )

. . . contractée avec le sieur p'rotiu ,
sa mise dans la socIete
savOIl' :
23,000 F.
Le 25 septembre 1.819.
7,000
Le 22 octobre
Id. .
1,500
Le 12 novembre ~d.
1,500
Le 30
id ,
Id.
3,500
Le 30 décembre id.
3,500
Le 15 févri er 1820.
TOTAL.

temps-là, il lui disait sans dé tolU' que certaine somme à lui
due par le père de Torres lui fesait faute pour ACHEVER
de verser sa nuse de fond.s dans la caùse sociale ( 1); que le
pù'e pour lui était d'être obligé de payer UN POUR CENT
PAR MOIS pour l'argent qu' il avait DU PRENDRE POUR
COMPLÉTER sa mùe defonds dans la cazsse sociale ( 2) ;
que le sieur Protin étant dans les transes et pour qu'il versâ t
ses cent mille francs, il avait fallu que lui , Fjguéroa, prit,
AVEC SA SIGNATURE, treize mzllefr'ancs de plus qu'il
avaà versés en cazSse 0).

40,000 F.

-l-ondance d'argent l'a porté
. t' que 1a .l'urau
.
Enfm, il a a)ou e
. 't' Fi"uéroa et ProtlD ,
.
de la socle e b
' verser dans la caIsse
.
bligée une somme
a
de sa mise 0
,
sans y être ~enu et en sus le but de jouir de l!inté~êt à
. 't' fa.it à ce btre ,
d treize nulle francs, dans
e
l'
Ce
versement
auraIt
e e
,
six pour cent a~.
suivant lui, savorr :

Le 18 février 1820, en
Le 29 id .. . . . . . .
SOM ME ÉG ALE. . . . . .

5,000 F.
8,000

13,000 F.___
'"",,-=-=-=

. . '
cé et soutenu a, l'audience du
' 0 prette
et l'on sait qu a ce
Cela était ams\ avan.
mier octobre mil huzt cent vmgt-neu~, . du sieur de Bova, que avec sa fortune et celle r unze
ent. mais il
epo,
. ,
m ter largem,
'[
dilla, le sieur Flgueroa ~. pl~ C.O P ce u'il écriva.it en nu
. eux de voir ce qn 11 dIsaIt et
q
. "té de ses
est cur.
,
.
'1 nelle l' exlgw
huit cent dix - neuf, epoque a aq
" e plus juste.
.,
mpter d' nne manIer
moyens le forçalt a co
, dressant a
1anO'a"e
:
sa
b b
1 dans ce
O '1 tenait alors un tout antre
l', 1
•
connu te
son vraisemblable associé, du moms r e
0

l,

Et, plus tard, il ajoutait: si M. Protin se rifuse à nous
prt!terdesfOTuls, ilfaudraque jefasse des sacrifices, COMME
AUTREFOIS, pour pouvoir continuer ce commerce (4).
Qui croirait maintenant que le Figuéroa de 1819 est aussi
le Fjguéroa de 1829 ? Quj croirait que le Figuéroa qui
empruntaà de l'argent en 1819 pour compléter sa mise, qui
empruntait à un pOur cent par mois, taux qui signale nonselùement la détresse, mais la ruine et l'absence de tout
crédit commercjal, ait osé dire en 1829, à Marseille, devant
des juges de commerce, qui ont connu sa position, qu'il
avait quarante-quatre mille fr'ancs en propriété en mil huit
cent dix-neuf- et que c'est avec cette somme qu'jl a effectué
sa mise dans la société contractée avec le sieur Pro tin ? Qui
croirait enfin que le sieur Figuéroa qui, en 1819, alléc hait
le sieur Protin et tâchait de le raSSlU'er par lill versement

----------------------------------------------(1) Voy. PlëcC6 Justificatives, nO 3.
(. ) Voy.

ibid.

nO 9.

(3) ·Vo y.

ibid .

nOcl .

(4) Voy .

ibid.

nO &gt;4 .

,
"

�( 54 )
de 13,000 fi' , empruntés à un pour cent par mois , soit le
mème Figuéroa qui, en 1829, dit qu'en 1819 il abondait en
argent et en ressources all point que, sans y étre tenu el
en sus de sa mise sociale J il versa dans la caisse une somme
de 13,000 fI', , EN COMPTE COURANT, DANS LE BUT
DE JOUIR DE L 'INTÉRÊT A SIX P'OUR CENT L'AN?
Disons-le fran ch ement , parce que l'évidence nous presse,
la contradiction entre le langage de 1819 et le langage de
1829 serait Lill acte de vél'itable folie, si ce n'était un acte
de la plus audacieuse témérité, Au vrai, la position du siem'
Figuéroa en 1819 était et n'était autre qu' un dénuement à
peu près complet de numéraire , de créait et de ressources,
Un seul homme a pu contester ce fait d'universelle notoriété sur la place, et cet homme est celui qui en a la
connaissance la plus intime; mais il s' était imaginé que
la correspondance avait été la proie des flammes, Quel
mécompte!
Et qu' on ne pense pas qu'en 1819 le sieur Figuéroa
n ' éprouvait qu'une gêne passagère : les mèmes embarras et
la m èm e gêne existaient depuis 1814 : nouS en appe lons ici
à la notoriété publique, et certes noUS sommeS généreux en
concédant que le mois de septembre 1819 ait trouvé ce
prétendu Cresus avec une somme, nette et liquide J de huit
mille francs sur celle de dix mille fi:ancs qll'il avait apportée
en France , Nous entendons même comprendre dans cette
somme de 8,000 fr, ce qtù avait pu r ester du recouvrement
fait , par suite de transaction J à raison de l'assm'an ce prise
sur le navire la P erle dont le sinistre est si bien gravé dans
la memoire des assm'em's de Marseille,
ca
Le siellf Figueroa parle de ses ,'emises all siem' Bres

( 55 )
de Malaga
: COmIne SI' une re '
,
,
r elabvement à la fortune de n!l~e p~'ouvalt quelque chose
celm qutla fait!
Il parle cl
,
u COmmerce fi
'
l'Jeurement à 1819 '
ru,ctueux qU'lI aurait fait
'
" ,
ante,
' comme SI la
Vas la pour lui donner le d '
,notonete publique n'etait
, e,mentI le plus formel' C
si ce démenti n' 't '
1
e aIt pas e c r I t '
' orome
es lettres qlli annonca'
et certifié par lui-même dans
par mois l
• lent les emprunts à un pour cent
Il dit qll'il avait des fi
verselnens 1;ra'tg
d ans laonds
J et, pour preuve, il cite les
1
s '"
Protin ,' COlll1ne SI' ces OClete contractée avec l
e '
sIeur
l.éi
versemens '
'
p tés J de Son aveu, avec l'
n aVaIent pas été Compal' mois!! Comme si son c~ég;,~t ~',np,runté à un pOur cent
complète nullité!
1 n etaIt pas réduit à la lus
, 1) d't
"
P
,
, 1 qU,lI a pu continuel' le Comm
'
StelU Protm' mais il , 1. 1'
,erce apres la retraite du
.
'
Olwue qU'lI
,.
necessité de faire cl
.
. a ete rédtùt à la d
es sacrifices c
ure
les ,secom's géne're usement prèt J' omme autnifois ./ TI ouh"ue
atm de la faInili d '
es par M, Phiüppe G
,
e u Slem' de Bovad'
ornez,
du Slellf de Bovadilla!
Illa , et en considération

/,

. , ressource 'l'
, Enfin , pOll!' d ermere
n ose les laisser voi,. au "
l ' 1 lllvoque ses livres et il
C'est pourtant ' l' 'd Jdleur c. e Bovadilla l
'
F' .
a aI e e ~emblab l
19ueroa veut faire oublier l
es moyens que le sieur
ré,s ent pOllf aboutir à l'àw e ' passé et le col1yonc.,.e
,{; l avec le

,

P

Sur l'éga)jté : mais les tI' radlsemblance d'une société basée
,
aces e la " ,
recentes : il ne trou vera que d ' v~l'Ite sont encore trop
ce ql1"J1 est aUJourd'h
'
es mcredtùes '. les temolllS
' , de
'
1819 . '
III sont les témoins d
,'
, ,
.
,en Imposer Stlf cett 1
e ce qu Il a ete en
I
sJble , L
a lauteur
où e
' 1 ' p ace ,est chos e pour l W" Jmposl se tient maIntenant
' que nuellX
,
ne fmt

"

�( 56 )
ressortir l'infel'iorite de son ancienne position, Il accuse le
siew' de Bovadilla d'invraisemblance J et il ne s'aperçoit pas
qu'il tombe lui - même dans les invraisemblances les pll15
choquantes; Comment? Il avait, d'après lui , quarante-quatre
mille francs en mil huit cent dix-neuf, et, à la même époque,
s'il faut l'en crou'e , il am'ait ,emprunté huit mille francs du
sieur de Bovadilla , et il les am'ait empruntés à un pour cent
par mois! Comment? Il veut réduire le sie m' de Bovadilla à
la qualité de commis, et pas plutôt ce commis arrivé en
Espagne, il lui fait part de sa détresse et de ses emprunts
à un pour cent par mois! Est-il Lm seul négociant qui entre
avec ses commis dans de pareilles confidences? Aut verum

dic, aut verisùnilia finge,
Concluons qlte les invraisemhlances du sieur Figuéroa ne
sont que des instÙtes gratuites à la vérité, à l'évidence;
concluons, en outre , que puisque le sieLl1' de Bovadilla avait
apporté d'Espagne , lors de son retoLU' au mois de septembre
1819 , Lme somme cIe onze mille francs lui appartenant ,
ainsi que nouS l'avons prouvé dans l'exposé des faits, ainsi
que cela est d' ailleurs r econnu, et puisque le sieLl1' Figuéroa
ne possédait, tout au plus, qu'une somme, nette et liquide ,
de !tnit mille francs, les positions, à peu près égales, se
prêtaient parraitement à l'égalité dans la formation de la
société, indépendamment des autres considérations qui tendaient au méme but.
Mais la dénégation de l'égalité des positions devait etr~
suivie de la dénégation de toute mise sociale: car, on conçOIt
que, sans celle précaution, l'idée de la sociéte aurait pu
subsister, et l'intention bien prononcée dlt sieur Figuéro~
est de l'exclure de la manière la plus radicale; aussi a-t-,I

essayé de 1
( 57 )
,
p acer une im
" .
SOCIété après
'
.possllJllllé devant la .r.
'
d . '
avou' vame
,
0nnatlOn de 1
es znvraisemblanc
ment essaye de la comb
a
C'
es.
attre par
'
d 'onsequent a
vecl lu-mêm
l
u sIeur de BovadiU.
e,' a donc nié la mi
.
cehl' . ,
a, et comme i l '
se soczezle
d" l-C,I, il a cru se tirer d 'emb avaJt reçu les foruls de
nnaglllation,
anas à l'aide d'
On l'
un effort
a vu Soutenir
de BovadiUa, après ré~ue, le 23 septembre 1819 le .
reçu de lui F' , 15 ement d 'un prétendu
'
SIeur
, 19ueroa
compte aur'
aurait laissé en ses ',une Sorn.me de 404 fr. 11 '
aJ t
non' .
mains Lme aut
cent. et
a titre de mise
,.
re sorn.me de 8 000
société
"
. ' non a titre de Ji neZ
.'
fr.,
riù
,~aJs a tItre de prêt et
a s capztal dans la
n.eu~, IUSlll'aire intérêt d
moyennant l'énorme 1
AIllS
'
l'
e
un
pour
C
' e
en croire 1 .
ent par mois
I ,a
une'
, e SlelU' de Bo dil
.
le pt~'hedde son patrimoine en E va la n'amait aliéné
mSlr e faire l
'
spague que po
'
aurait eu u
m pret USlll'aire à so
. ur avou'
,
q arante-quatre li
n alDI, [ ami
.
meme tem s
172l e ft'ancs en l ' O '
qUI
d
,
P , pOlll' se constit , 1
!' przélé), et, en
e
cet
ega!
c'est'
d'
ue)
e
serVlteur
de cet anu.
,
, a- Il'e sa
Cl opérations matériell
' n commis intéressé Son c
.'
s
Indiquer une p 'JeI , son commis suba/lern:: "
ommzs
arel e pr 't '
"
au r ang d es suppositions eetentlOn
d ,c' est 1a classer d'avance
comment le sielU' Fi"u'
es moyens de déce ti
secours de p
'1 15 • ~roa pOLl1'rait-il se d 'fi dr P on ;
areI s allXlliair ?
e en e sans 1
Malheureusem
es .
e
cal' 1
ent pOLU' lui il n 'a
, a preuve de la
'. ,'
pas eu bonne mé .
"
socIete était sortie de
1 mou'e;
avant la sup
ne
pOSItIOn du prèt et
sa p ume bien
..
et dreste là que comme un 'm cette Slip pOSItIOn
coupable
e honte.
omllDent de dol , d e lraude
r.

8

/,

,
"

�( 58 )
, e tl'ouvaient deux amis, deux
',
tances ou s
" ' d'
, ,
Dans les Cil cous
d" nfortnne, l Idee un pret a
ns
. taires deux COIupa!ffio
'li
'
'J'
,0
le)"
Ill) 1
.
,
" , C t par
SIem de Bovadi a au slem'
, t -'e't qlli aurait ete al ,
able Le sieur de Bovaln el
"
1 ent lllconcev
'
F i" uero a est ventab em
t futur de son eponse et de
o
" n " er au sor
,
dilla qui aVait a so 0
,
'
ent connue le sieur
' ,
d vait neceSSllll'em,
", , ,
'es trOIS enfans, e
venables pour l ameuoi el
"
l
esures con
, ï
Fi &lt;&gt;ueroa , prendre es ~
ux que possible, Or , auralt-I
t opOUl' le rendre aUSSI heure
d sa , famill e en vendant
e
,
suré le sort e
fiant le prix aux,chances
bien amélIOré ou as,
,
'
et en con
tie de son patrzmozne, ,
d ' eur Fi&lt;nléroa qLU ne
, ' FI&lt;&gt;ueroa, U SI
0-"
,.
par
du commerce du siem 0 ,
de &lt;&gt;arantie, qui ne jOLUSSaJt
aUClm~ espece
~t de l'ar"ent à un pOUl'
Presentait alors
,
' empnmtal
0
d'aucun crédit , et quI
"
que le sieur de Bova, ? C nceVl'a-t-on JamaIs
, ,
de
cent par mOlS, 0
har du sieur F'gueroa
"
, ttacher au c
,
d" e'n ement sinistre, et a ne
diUa ait consentJ a s a
' , à tout pel'dr e, en cas ev
, , s Un tel acte
mamere
d" enemens prosper e ,
, gagnel, , dans le cas
l'len
, ev hors du cercl e cles choses
'dite'
est
certainement
cIe StUPI
, ,
l
dant assez sur 1a crédullte
croyab es,
Le sieur Figueroa compte cepen _t ndu prêt comme préde ses 'ju"es pom' lem' présente,r le pre e : el' à la conclusion
o
,
il veut arllV
d
bie: c'est qu' à tout priX,
,
'al de la part u
suma,
,' , b biLté d'une mzse socz e, ,
l'iIJ'\:'
favonte de hmplo a
't
à la conclUSion de " _
S iew' de BovadilJa , et , par Sl~ ~', 'd la société) but deti
e ts h eureuseDlen t
. obabilité, même de l~iIDpOSSIbiliœ fC
pr
, ,
ses e Lor ,
ni ti[ vers lequel se dirIgent tous
, ~:té
" av ec mw
il SaISit

implll' ssans ,
"
'
l
ts de son lmagmatLOo ,
' 1 es avanta.-.
.
Dans es ecar
, , ' , '1 d épemt
ia
tout ce qw' CaI'esse son projet msense
, ' d, l
e pour
cent, su,
l'"
,
'
t
orle
a
OUZ
ges qUI' de'rIvent de mtele p

( 59 )
relé d'un prèt qui hù aurait été [ait en l7Ut/zult cent dix-neufles besoins qu'il suppose au sieur de BovadiJla, en la même
année [ sans parler des siens propres, bien plus réels], et
les craintes qui pOLI l'aient naître des commotions politiques,
Certes c'èst fort à propos qu'on le voit faire l'éloge de
l'intérèt usuraire et vanter la sécurité fondée sur sa position
de mil huit cent dix-neuf: c'est fort à propos aussi qu'on le
voit supposer des besoins au siem' de Bovadilla, au moment
mème où il le suppose prêteur de huzi mille francs: c'est
fort à propos encore qu'il met en jeu les craintes inspirées
par les commotions polàiques, Est-ce don c lui qui s'est rendu
en Espagne en mlt huà cent dix -neuf, pendant que la proscription y menaçait sa tète ? Est-ce clonc lui qui , m ille foi s,
a bravé la mort dans les montagnes des Alpuxarras? Et , si
ce n'est pas lui , serait-ce donc pour lui seul que Ramiro Bova dilla aurait volontail'ement quitté sa fanlÎlle , se serait so umis à des travaux si pénibl es, se serait exposé à des périJs
sans cesse r enaissans?
Mais poul'quoi le sieLU' Figuél'oa n' a-t-il pas mis en œuvre,
en 1819 , les do ctrines qu'il enseigne en 1829 ? Pourquoi ,
nous le demandons, au lieu de subir l'humiliation attachée
au paiement d 'intér èts IlSLU'aires, ne s'est-il pas procure le
plaisir et la slÎreté attachés à leLU' perception? POLU'quoi
n'a-t-il pas placé à un pour cent par mois la petite Somme
de 8,000 fI', qui lui restait? Il se serait aiusi assuré un e
prestation mensuelle de quatre-vingt francs) et les commoti ons politiques l'auraient trouvé dans un e position véritablement inexpugnable. S'il n'a rien fait de tout cela, peut-il
séri eusement r eprocher au sieLU' de Bovadilla de ne pas
l'avoir fait lui-mème?

l,

,
"

�( 60 )

,

, ,
se tourmente pOUl' ObScurCir
" 11' Flcrueroa
,
ltmtilem ent le ~Iel"
t qu'à la manifester dune
,
cr. 'lS ne set'ven
la vérite : ses e or
cr s dont ill'entolU'e semblent
"
' 1 tante: les nua"e
,
"
0 va s'en conva mcre,
manler e pIns ec a
' . le hmu ere, n
, 1
autant de tl'allS C
"
osé l'existence du pret (e
",
assez d aVOIT supp
Ce n etait pas
" d ' e facon quelconque, Lme
"all ' t accrediter, lm
,
,
F' "
8 000 [l', : 1'1 1&lt;
ru
b
t
le
sieur
• Iguet oa
, a
,
,
tion, Dans ce u,
aussi hardie con cep "
, l ' portant la date du vmgt..
Ignee pru w,
,
fait surgir une plece, s ,
r -neuf et constatant le pretrozs, septe,.,wre mil hUit cent C I X
tendu prèt,
'T
d s cette pièce respire la
1\Ifais faut-il le dire? out ~ ce d'l dol ct de la
1
,
,, '
tout y d'ece' 1e la presen
supposztzon,
fraude ,
c quelque étonnement qu'elle
arque ave
,
d
Et d'aboI' on rem
,
d trente-cinfJ centzmes,
~ nille au tmwre e
"cl '
est écrite SLIT une e"
merciale ou ClVlle, Olt
tandis que toute ob]jgauon, ,com
nformément à l'aI',
'mb '
oportzonneZ, co
, ,
ètre écrite sur tl
1 e pl' "al
7 au décret clu premlel
, d 6 praln an ,
ticle 6 de la 101 u ,
avril 1816 : de là résLùte une
1808
et
à
la
10L
du
28
'1
avrl
,
l '
contraven t'on
1 qui Vient
contravention form elle a ces dOIS ~ _1_ emplo)'ée en 1819 a
cl
sans doute de ce que 1a Corme' u tmllJre
' r 'l' té le moyen e
"
, 1828 ce qUI a laC! l
'li
été conservee Jusqu en
, ,
' t-neuf, une felll e
se Pro curer , même en mil Tuat cent l~mg u,r Apparemment
, , , de mz'Zlluzt' ce nt llx -ne
timhre judzczatre
, 'J' obteOl, r Llnc
au
.. "
t pas rencontree pour
r '1
la mème faclhte ne ses
, t de vue sera laC! e,
Z Ce pOIII
, '
" 'Ile a u tinWre proportzonne
'
leu.l
,
t que1que exp en en ce
, '.
les personnes qUI on
, elles
m ent apprec!e par
.
t mieLL'\. encore pal c
Ies affaires con tenlteuses, e
1
mbÎlches de
d
ans
,
'
d
.
asquel'
es
e
qu,i par e'ta t , .sont appelees a em
la mauvaise fot.

,

( 61 )
En second lieu, ce n'est rien que la contravention à la
loi : il ya encore ici contravention aux usages du commerce,
On se demande comment il arrive, que lorsque, dans les
usages du commerce, tous les engagemens sont sOLIScrits
SLU' papier libre ou sur timbre de dimension, le sieur Figuéroa eût cepe_nd3.lIt sonscrit un eugagement sur timbre judiciaire, non commercial, au prcifit de son plus intime ami 1 1
C'est bien le cas de dire que trop de préca ution est un indice infaillible de qLlelque détour fraudnleux.
Mais voici qni surprend.t'a dav3.lItage encore: la prétendue
obligation mentionne un compte dont nOLIS nOLIS occuperons
bientôt. Eh bien! Ce compte n'est ni arrêté, ni signé, et l'on
voudrait faire accroire que l'obligation a été souscrite Stu'
tùnbre judiciaù'e Il Qui jamais pourra se r ésoud.t'e à donnez'
crédit à Lme aLISsi bizarre contradiction ?
Veut- on connaître la SOlll'Ce de cette bizarrerie? U
suffit, po tu' cela, de considérer ql1e la signature seule du
sieur Figuéroa était nécessaire sur l'obligation, toute zmilatél'ale, t3.lIdis que la signature des deux parties aurait dû ètre
apposée sur le compte, véritable convention synallagmatique, Or, cela ét3.lIt, il est facile de concevoir pourquoi l'on
a osé produire Lille obligation sw' tzi1lbre , signée pal' le sieur
Figuéroa , et pourquoi l'on n 'a point osé produire un compte
sw' timbre , non relJeru de la signature du sieur de BOlJ(ulilla :
la chose est si évidente qu'elle saute aLL'!: yeu,... de la personne
la moins clairvoyante.
Le sieLIr Figuéroa a VOLÙU se défendre en disallt que l'obligation n'est qu'tme sùnple reconnaissance et non poin t un
bon au porteur, Cette d éfaite peut-elle e lracer les contr'adictio ns que nous venons de relever? l ne rrconna/ssallce n'('st,

�( 62 )
civile
l '
e ablW' 'al'lO l'. ?, l Jne r econnaissance,
,
elle donc p u~ un
b
t doit-elle ètre ecl'I te sur un
, 'al peut-elle e
,
,
ou COl:nmelCI e,
l "
Fio-ueroa reponde 11lI-meme ,
' [' , " e? Que e steLU
b
'di
'1
timbre jUG LCzaU '
'l st si etendu : qu'Ji se SI es
'
1
il' commercza e
"
,
lw dont e savo
, cent Inr mOIs ont Jamais
' '
" t ' 'èt de lill pOLU
obligatIOns' a JO el
'ared" tl mb 1'e , e t si les usabcres du commel'ce
ete SOuscrites SLU P
..
'la loi,
,
e par'eille contraventIOn a
autOrIsent un
' bl"
,
•
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dans le simulacre d 0 IgatlOn qu on
E trolsleme eu ,
,
' Une
n
n pour cent pal moIS,
,
l ,' , , ' t est porte" a u
represente, mtele
': abl delit d'apres les lOIS
,
' 1· t' on est lill veut e
,
pareIlle StipU al
.l
'èt qu'à six pour cent
i ne permettent e pl
'
1
de la France, qu
'
1 ' d J'Espa!!l1e qUi ne e
b'
d' aj)r es les OIS e
l'an, et plus encore, •
S
r que le sielll' de
" t OIS pour cent, uppose
' d' 'lever l'interêt à douze
permettent qu al' ,
Bovadilla'l pu s'oubli er a~l pOlUt \
SLU'tOllt à regard de
' s[)eculent honPow' cent , à l'egard de qm que ce S~l,
, il ' es vanlpU'es qUI
i c'est J' ass lm el' a c
, l ' d'ètre
d e' tresse
son am ,
malllem' e t 1a
, et qm, om
,
1
teusement sm' e
qui reCOlll'ent a
t l'abyrne devant ce ux
"
d'
tel fait est donc
secom'ables , creusen
,
'
'l'mlputatlOn
lill
' de
leurs flillestes sel Vlces '
, et le sieur
e veritable caloll1ll1 e,
une !!J.'ave 1I1JLU'e, ml
, "
II 'nspire, avec
b
1 m epl'ls qu e e 1
Bovadilla la repousse avec e
'
l'
dans le cœur
,'
di
t'
qu'elle
so
u
eve
l
toute la force de lU gua IOn
de tout homme de bien,

. ' ' au point
'est-Il abaisse
Mais pourquoi le sieur ' lguero~ s "
d
l'obligation
1 1:" 'e Ûo-m'el' tm si enOl'me mtel'et, adns la société
ce lall
b
sa Illlse ans
, t
' ? C'est que , pour verser
,.
pom
supposee
"
, ' d' so-raC le au
co ntractee avec le sieur Protm , 11 a ete , 1 "
la mèm e
"
x
'
c
cs
t
que
de ne pouvoir emprunter qu ( l ce tau , "
les alarmes
. 1or~que,
·
diS!!J.'ace 1ui est arn,'Tee
vou-lant d iSSiper
F"

"

( 63 )
du sieur Pro tin , Il a pris une somme de treize mille francs,
avec sa signature,
Le sieur Figueroa n'a pas craint de niveler son ami avec
ses autres prêtelu's, et, en cela , son iutention a ete de
rendre le prêt vraisemblable; mais une aussi indigne assimilation ne prouve que la supposition de la piece) pal'ce
qu'elle ne saurait prouver un e volpnte qui n'était point et
ne pouvait point être celle du sielll' de Bovadilla , Cbactm
conçoit , en effet, l'énorme différ ence qui existe entre des
empnmts faits par le siem' Figueroa à des tiers ùlconnus,
dans un besoin pressant et instantané, et l'emprunt qui aurait
été fait, hors ou dms le cas m ême de necessité presente, à
un ami intime, à un homme qui n'a jamais speculé sm' la
misère d'autrui,

"

Mais , dit le siem' Figuéroa, le siem de BOvolldilla était
militaire: il avait des besoins: le prèt et l'intérèt usuraire
lui offraient des avantages : si donc ill'écuse le prêt , c'est
qu'il est moins scmpu/eux aujourd' hui qu'il ne l'a été
en 1819,
Autant de mots , autmt d'erreurs , autant d 'injures, autmt
de calomnies.

Si Je siettr de Bovadilla etait militaire, il ne connaissait
et il n'ohservait que nùeux les lois de l'honnem ; s'il etait
mzlitaire, les avantages odieux de l'USttre ne pouvaient entrer
dans sa pensée, moins encore dms ses calculs .
IL avait des besoins! Et quels etaient-ils? Ne possédait-i l
don c pas une somme de onze Tlulle fi'ancs par' hu récemment apportée d 'Espagne? Ne recevait-il donc !)as la solde
concedee par la munificence du go uvcl'Ilement fi'mçais? Ne
hli l'estait-il pas unefamille et cl' autres bùms en Espagne?

,
"

�( 64 )

n avait

, 1 Et on
des uesoms,
? le présente connue prê/eur /
d l' mprun/eur ,
Que penser' e emOIns
, scrupu l:eux aU'l'ourd' hui 'lu' il ne, l'a
,
d
est , Il-on ,
,
,rt Comment s'est donc operee
'l Z 't cent dlx-neuy ,
, 'd
été en ml'U IUt étamorphose ?' Y a-t-il quelque prece ent
,
une parei e ID
te? A-t-il donc manqué à la loyaute,
fàcheux. sw' son comp
1
ue ? A-t-il retenu quelque
'
' tance que conq ,
'1
dans une cU'con~
, "
' été sur des cotons 'lu 1
lié? A-t-il dente sa propn
?
paquel sce "
,
é I l s livrer à ses ache/euT's,
'
u1
1 a-t-zlrefus ~e e
"'l'
aurmt vel us e
?fi
1 s marchandises qu 1 aVaJt
dre à son pro t e ,
L'a-t-on vu reven .
fi
science est-elle mOlDs
dlles à ses amis? En n sa con
ven
F' ,
?
Il du sieur Igueroa,
,
timorée que ce e
, "
d' le 1 D'apres le sieur
la vente se evoi ,
Mais voyez comme
d'U
'ait eu des uesoins, et,
l ' ' de Bova 1 a am
Figuéroa, e slem
"
pos .le l'intérèt de un
v
t
d l' bli "atlOn sup
c"
,
d'apres la eneUl' e 0 , ô ,
!.ager ces besoins, auraJt
pow' cent par mois, destIné a, s~u dame de Bovadilla, en
dû ètre payé" chaq~e mmbs: al a
le sieur Figuéroa
Jamais
d
man
Eh
len,
absence e son ,
, 'J dame de Bova'
d'intérêt, so11 a a
'a payé un seul centune
E
'l' comment des
n
'd B
diUa III t VOl a
dilla , soit au sieur e ova
des intérêts ima" sabSlaJts par
besoins il1wginaires ont ete

n

'i:'"

ginm'res //
,
'l
' était pas nouve11ement
Chose étrange ! Le pret " sIn E 1 sieur Figuéroa
' , dix ans &lt; t e
controuvé, remonterait a
'd
'qu'il est devenu
, , l' 'teindre 1 Et, epws
'd
n' aw'ait pas songe a e
" ,
' t' èt usuraire e
,
' pas exonere de cet
riche, il ne se serait
, III'1el' traces meme
douze pour cent""E t l'1 n'am ait pas 'aneantld ' es e O'iO'antesqu e
d'tille si profonde .hum1'li'
at,on en pl'esence III t&gt; b
exal talton
",
t écoul es
III
' depuis
'
'
.
1, D'x
L ans se son
Chose non moms
etrange

( 65 )
l'époque assignée à la création du prêt supposé de 8,000 fl'"
et , pendant ces dix ans, pas une lettre du sieur Figuéroa
ou du sieur de Bovadilla qui réveille, directement ou indirectement , l'idée de ce prêt, ou de l'intérêt usmaire de un
pour cent par mois!
Poussons plus loin: la dame de Bovadilla memt en 1824 :
c'était bien le moment alors de parler de la prétendue
obligation, puisqu'en la supposant existante, elle élait retournée en mains de l'obligé: c'était bien le cas alors de
dire: ton obligation de huit ml7le francs est en mon pouvoir,
Mais rien de tout cela: le silence le plus rigoureux. est gardé
en 1824 : il est gardé de même à la fin de l'année 1825, époque
du retour à Marseille du sieur Figuéroa, Une seule lettre,
celle du 27 août '/824, parle de papiers , sans désignation
aucune: elle annonce que ces papiers sont empaquetés
et scellés&gt; et ce n'est qu'apres un jugement du tribunal
civil, rendu en milhuzi cent vingl-neuf- jugement qtù force
un inventaire, qu 'on parle , POUR LA PREMIÈRE FOIS ,
de la prétendue obligation et qu'on la fait trouver hors du
paquet scellé/ !

"

Nous le demandons: toutes ces circonstances ne déposent-elles pas avec véhémence contre la tardive invention du
prêt et de l'intérêt usuraire, et ne r évelent-elles pas la présence de la fraude la mieux cal'actérisée?

,

Et qu'oppose le sieur Figuéroa à des démonstrations aussi
accablantes?
Il dit que l'intérêt usuraire a été compté à la dame de
Bovadill a depuis le mois d 'octobre 1819 jusques au 31 décembre 1821 ; mais il ne représente aucune quzitance; mais
cel intérêt ne fi gure, mensuellement ou en bloc, ni au débit,
9

"

�( 66 )
.,
lpte par l LU, su pposé et pretendll al'l'èté
, au crédit cl un cou
" , 't ne ficrLU'e sans doute pas
III
) , cet lllter e
"
le 31 mars 1821 ( 1 , '
l
' e I}uisque ce li vre n'est pas
lwre le CaLSS ,
, d'
davantage sw' son
" F'guéroa n e prodUit autre
t le Siem l
,
représenté, Eu un mo ,
li ' cration, Est-il systeme plus
' IStification que sa Propre a et&gt;
Il
mode?
décevant et plus CO~1 1 31 d écembre 1821 jusqu'an 31
TI dit que, de,pLUs ~di ' dan s ses livres , le sieu~r de
1822 Il a cre te ,
,
décembre
,
de l'intérêt llSuraire non paye ~,enBo vadilla du montant
(?) , mais ces IlVl'es
l
ndant un an - ,
suellement, et cwnu é pe , 1 s de vertu qu'une baguette
'd ' ent aVOIr p u
1
lll'i-stérieux, qUl OiV
'r '
monter tOllS les obSlac es,
'
, l'
t l lalre sur
magique, qm (Olven U I ,
démentir m ème les aveux
,
s
ies mauvaiS pas,
d
le tirer e tous
b 1 erser tout le passe, ce
'
t e et ou ev
.
d
revètus de sa SIgna ur ,
'l les montrer au szeur e
l' es nous Je répéterons, ose-t-I
l . pour lui seul:
I V!'
,
,
"bles pOLU' lU ,
BovadiZZa? Non , Ils restent lllVlSI n repousserait un profane
on r epousse ses regards comme 0
, ".
r
ds ,'
d'lm lieu consacre,
dill
détourné des Ion
Il dit que le siem' de Bova ~ a février mil huit cent
( u'il s'est trouvé en dtfficzt, le vmgt du r èt a été coml
.
d ' -lors le montant
P ' l ' as
vingt-trozs ; que , es
"
dès-lors enfin, 1 0 il P
é sur le mootant du défiCIt; que,
d
de Bovadilla.
{Jens
d d' , d e la rune
d ' en parler à l'époque u eces
,
t'on du délOU/~
u
'.,
11
able Imputa 1
Mais comment jl1stlfie-t-1 a ~oup
ar ment? Par SOIl
n
gn 00 conVl'eol .f-l:·
lI ement et du Ctf;ZC
.lt , b ase lIDlquerleso
n' '
et certes
allégation , rl.eo que p al' son a egatlOn ,

( 67 )
dra que l'holIDeLU' et la fortLUJ e du sielU' de BovadiJla doivent avoir de m eilleLU's garans ( 1),
Il dit que ce n'était pas à lui de parler du prèt, à l'époque
du décès de la dame 'de Bovaclilla ; mais il oublie la déclaration, l'aveu du paquet scellé et la sécurité qui devait en
résulter pour le sieur de Bovadilla; il Otwli e q~e la méprise
SLU' la formation de ce paquet n'a été aperçue par lui qu'en
l'année mil huit cent vingt-neuf.
Il dit qu'il entretenait et élevait les enfans du sielll' de
Boyadilla; mais il oublie qlle ce n'était poin t à ses frais ,. il
olwlie encore qu'il les r eçut comme les enfans de J'on associé, de son ami inséparable en ùUérêts et en tout, et ce
qui, en 1824 , était la preuve de la société, de l' amitié la .
plus vive, il veut , en 1829, le con l'ertir en preuve d'un
prêt lISLU'aire!! Quel in concevaJ)le d élire! !

l,

II dit enfin que la prétendue obligation a été mallifestée
avec les autres papiers et qu 'elle a été trouvée dans les papiers du sieur de BoyadiJla et de lit il conclud qu'eUe existe,
Jamais l'audace ne se permit pareille licence, On le sait:
le paquet scellé n'a point été respecté: il n'a pas été restitué:
quelques papiers insignifiallS, transportés de la maison du
sieur Figuéroa dans une écurie, ont se ul ement été représentés, mais ouverts , mais épars çà et là , Et c'est lorsqu'on
reproche avec tant de force et avec tant de raison au sieLU'

( , ) Le sieu,' de llovad ill a aurait pu bo,,"e .. sa dif.nse, sur cc point , à uu e simpl e
dénégatio n, et laisser au sieur Fi gll él'oa le soi l! de juslifiel' la témérité de ses imputa_

lions; mais il a vo ulu prendre J'iuitinli ve ct pro uver lui - lIl €me que les Pl'étendus

" Cioum em e" ..· cl "ijiât ue SO nt q ue d es c"[o,,,nies i",a ginées da ns le but de tromp ..'
la j ustice ct d'égare,' l'op in io n l'uhliqu e. ( Voy. P ièces J ust(ficati&lt;-es, n O '94 à ' 97. )

,
"

�( 68 )
'SLU' le paquet scellé
"orte, la mam
" J d'avoir
Fl'auéroa d ' avoll
p
'bstitué
à
ce
tItre
un titre
"
,
'1 d'aVOIr su
,
Ficruéroa tente de prou~el'
retenu le tttre socza J
'
l 'S que le sIeur b
d l
de prêt J c est a 01 .,
su b'
stztuce par le fiait lui-meme , e a
la réalité de la pzece
l d crré d'absurdité qui !Lu reste
est donc e eb
' . "Quel
substztutlOn,
,
A

Â

à parcourir?
. den ce pour la bonne loi et
l ' '1 Y a une proVl
,
'11 t
'
C
ovidence qw vel e ouDlsons- e , 1
' foi
eUe pl'
,
"
coutre la mauvaIse
"
F"
oa découvrît llU-meme
l.
e le S16W' 19uer
jOLU'S , a vou u qu
, ,
d 8 000 fI',
l a supposition de l'obligatlOn e "t et qui nous le disons
'il a pro d m s ,
,
Parmi les comptes qu ,
des sunpositions J II en
r,
t \lX-memes que
eu passant,' ne son ~té le 31 mars 1821,
est un pre~endu:u; d ce compte, au débit du sieur de
Le preIDIer artlc e e
BovadiIla, est ainsi conçu:
NOUS lui a~ons
1cr
Pour argent que
hi!
1819,-octobre,- ' - ,
d a partie dans les .
d F 275,
donné a compte e s ,
nrffices 'lue la société lw acCOT' e, '
'1eu
d mème comp t e , au crédit. du sieur
Et le premier arttc
de Bovadilla, est ainsi conçu:
fi 'tparluiDANS
1819 - septembre,- 23 , -P 0 ur versement
d tal 'e lui ai donn é
'
MA CAISSE et on J
F 8 000,
l'ecu suivant le F' 9, "
' , b'
•
J
'
l
du
, '
le remier aI'tlC e
, d6 Il
DI' n'est-il pas eVldent que
p
, ? N'est -11 pas
'
, P' 'roa et Protm,
lie
se rapporte à la soczété ,Igue,
d
édit est particlI /'
cr n pareI'1 am alévident aUSSI, que l e pre rmer arhcle
' ' lu' u
.
F' éroa ? Comment arnve-t-I qu
d 8 000 fI',
au szeur zgu.
" l 'une somme e , .
O'ame existe? Comment arrive-t-I ~U't e' té prêtée en par"qUI' , d'après le sIeur
' F "Igueroa, lm auraI

( 69 )
tù;ulier paI' le sieur de BovadiIla, soi t cependant portée au
compte de la société Figuéroa et PrOtln? Bien certainement
on ne prétendra pas que le sieur Figuéroa ait eu l'intention
de faire connaître au sieur Protin un emprunt de 8,000 fI' .
prétendu fait au sieur de Bovadilla; car, on sait d éjà que
non-seulement il cachait soigneusement ses empnmts,
mais qu'encore il se servait de l'argent empnUlté pour
dissiper les alaI'mes du siem' Protin; d 'un autre côté, on
sait aussi que le sieur Figuéroa tenait fortement à cœur
de ne point laisser pénétrer le siem' Pro tin dans le secr et
de ses accords particuliers avec le sieur de BovadiIla , et la
preuve en est écrite de sa main dans sa leth'e du 16 avril
1820 ( 1),

/,

De tout cela il faut conclm'e , et la conséquence est infaillible, que l'article de 8,000 fI', passé au crédù du siem' de
Bovadilla, dans le compte de la société Figuéroa et PrOtln J
est IUl article supposé, évidemment inscrit après coup: la
chose est flagrante et à tel point que le sieur Figuéroa n'a
pu soutenir le choc de l'attaque et qu'il ~'est renfermé , à
cet égard, dans un mutisme, sans doute prudent , mais bien
expressif pour la justice,
Certes si le sieur Figuéroa avait pu consentir à montrer
ses livres au sieur de Bovadilla, celui-ci aurait vérifié ,
10si la somme de 8,000 fI' , a été effectivement passée dans le
livre de caisse de la société Figuéroa et Protln ; 2. par quelle
main cette passation aurait été faite , soit dans le li vre de
caisse, soit dans le prétendu grand livre, Beaucoup d 'autres

( 1) Voy. P iecl:s Justificatives, nO II.

,
"

�PO)
renseignemens preCleu..ct auraient probablement été le fruit
de cette vérificatio n: mais, comme nous l'avons déjà dit, le
siew' de Bovadilla doit se contenter d'entendre parler des
livres du sieur Figuéroa et de savoir qu'on veut en faire une
arme mew'trière contre lui sans qu'il puisse opposer la
moindre défense!!
Ne serait-il point vrai que ce refus de produire des livres
dont on a fait usage est tm délit prévu et puni par nos lois ?
Nous examinerons ultérieurement cette question : bor. nons-nous à dire, en ce moment, que la supposition du
prétendu prèt de 8,000 fI'. est mathématiquement prouyee
par le compte mème dlt 31 mars 1821 , et que le refus de
produire les livres est une preuve morale de plus ajoutée
à toutes les autres,
Mais une preuve non moins décisive ex.iste encore dans
la correspondance, dans cette correspondance qui indique
si bien le versement d' une mise sociale et qui exclut si
énergiquement toute idée de prêt (1). Le versement de la
mise sociale étant une certitude acqu.ise, il s'ensuit que le
prèt n'est plus qu'une supposition absw'de, téméraire et
bien faite pow· donner une juste idée de toute cette cala-

miteuse affaire.
Enfin une autre circonstance vient encore jeter une plus
vive lumière sur cette partie de la cause. On lit dans la
prétendue obligation qu'elle est causée pour solde de no,s
comptes ré..!51és en ce jour [23 septembre 1819 l l~ fa?alt
a
donc un compte à l'appui de l'obligation. Le sielU' FIguero

n'a p

"
( 71 )
as . ete embarrassé .' rien
.
ne l'emb
sommatIOn de COIllID .
arrasse. Il a l'ecu
lUllquer ce co t '
veIllent cOl11Illuniqllé L m '
mpe et il en a effectit
. l'
' lllms encore Sup, é '
.
e qlU , om de lui èt .
'1
'P0S , zmagmaire
,
) e utl C ne s
'
,
qLl une accablante pre
d'
era qu une nouvelle
uve e sa m
. r '
'
. auvalse 101 ( 1) ,
D ans ce compte t . d"
, out mvent
l'
est crédité d'une somme de.
IOn, e SlCur de Bovadilla
Il est débité d'ab .1 d
F.18,513 98
s'élevmlt à. .
01(
e
vers artIcles
Et'
. . . . . . . , . F.10,109 87
. plUS la balaJlce est établie
en ces termes:
1819 .
Al'
"
ltl f'enllS
ce j ·our.
7" ~ --23. Pour mon reçu t't lui
404 11
donné, sous cette date
dans le'luel je déclar:
demeurer en mon pouvoir
et avec obligation de payer
les intérêts mensuellement
la somme de . . . . . ' 8,000 »
&gt;

di·····.···

F. 18,513 98

. '

'9 8.
(1) Cc pOlnt sera ll"ailé dans le no sw,t"a nt.

F.18,513 98

Le sie ur de Bovad'lI
fi'
. .
1 a a u'me ICI d l ' .
' e a mamere la plus
solennelle, qu'il n' "
,. , .
a JamaIS connn ce
, . d
qUII n a Janlais l'ecu ni l' bli'
preten u compte,
Ille de 404 fi- 11
0
gatlOn de 8,000 fr. , ni la somd'
.
centImes. Tout est ici
u SIeur Figuéroa et'
' ".
supposé, de la part
'.
'
SI tont Il etaIt pas
.
necessaJrement quel
l
' supposé, il y aurait
que Close de prouvé pal' la szgnatllre
.
J
_
_,_
(les
&gt;

/,

,
"

�( 72 )
,
ue le sieur Figuéroa n'a inventé
' 0 voit clarrement q
l' bl' . '
"
" à l'existence d e 0 zgallon,
parues, n
OlU' fall'e Cl Oll e
" ,
le compte'l que
p
'
bl
'
(on
que
ponr
exclUI'e
1
Idee de
'
venlé 1 olga t
COlnnle Ina ln
't r id ée d e la société,
'l et par SUI e,
,
la mise SOCla e"'
l'
os
observations,
SUI'
ce
pomt
,
borner an
Nous pourrions
,
l
' de j'ustifier lui-mème la
'
F , lYueroa
e som
et laisser au sieur lb
la remière apparition se réfère
'ali ' d'un compte dont
p
re te
1 luit cent v ingt-neuf.
au mois d'octobre ml t .
l l 'n et réduire nous-mène
'
ul s aller p us 01
,
l\faiS nous vo ' , on qLU" JamaIs
, n 'aUI'ait dû voir le I0Ul',
au néant une , plecencer qu,eile ne peut résister au plus léger
d
ntenu les circonstances
Hâtons-nous anno
'tat informe, son c o ,
,
examen: son e '
'l'
a'lent
accompagnee,
tout
antes qlll aur .
fi ' d' e tardive conception,
véritablement etonn
' ,
t le l'lut un
,
dévoile la SUpposltwn e
d le sieur Figueroa dire
' a enten u
v
d l
Et d'aboI' orsqu on
't été réglé et soldé
qu'un compte aval
'l
' l ' d'
et répéter a au lence
dill l
'gt-trois septembre ml
'
d Bo va
a e vm
"1
entre lui et le SleUI' e ,
'
tes les j'actances qu 1 a
'
.r l r squ on a vu tou
'd
huit cent dlx-neuJ' 0
h
s'attendaIt et e'd
mpte c acun
faites à l'occasIOn e ce co
.' ' 'f tIque la représenvait s'attendre à quelque coup declsi , e, 'té soldé et signé
tation d'lm compte véritablement réglé, {Ure ,
par les deux parties,
,
énérallorsqu'on
Mais l'étonnement a é té aussI grand ~~e gb
de que le
, ' "
puerile rava ,
,
a vu que tout se redwsaJl a u~e, ,
ra e du sieur Ftcompte, absolumen~ informe, etaIt louv g
!ruéroa du siew' Flgueroa /out seul,
u rang des
" En fallait-il
,
,
'
e
compte
a
davantage pour rejeter c
sition à la
,
. no LLvelle, suppo
suppositions et pour aJouter
cette
'a-t-il pas du'
' 1' 0 bli gatlOn
' ? Le CO lOmel
, a,
supposi tion de
, , ce uin ne tendaIt
sourire de piti é devant lm tOLlr de for ce q

( 73 )
rien moins qu 'à faire réputel' réglé et soldé IUl compte dépourvu de signature et non approllvé par correspondance?
Une innovation de cette espéce pouvait-elle être aCClleillie ?
Et à qui veut-on faire accroire que le comp te, s'il était réel ,
n 'eùt été ni arrêté, ni signé par les parties, lorsque, d 'autre
part, le slelu' Figuéroa prétend que la précaution a été
poussée au point d'écrire la prétendue obligation sur tùnbre
et non Sur papier libre?
Ce n'est ri eu : le sie ur f iguéroa, qui ne peut représenter un compte signé par le sieur de Bovadt7la, vo udrait persuader qu'au moins le com pte a été signé par lui : il allègue
haI'diment qu'une copie du compte, signée de sa main , Cl
été remise au sieur de BOl/adilla, [Acte extl'ajudiciaire du
27 octobre '1829, ] Ce fa it est faux, de toute fausseté: bientôt on aura l'occasion de s'en convaincr e, Mais s'il était
Vl'ai , ne serait-il pas vrai aussi que le sieur Figuéroa am'ait
reçu ou dû recevoir un double signé par le sieur de BOl/ a
dilla ? Serait-il possible que sm' deux personnes, qui se trouvaient l' une et l'autre à jJ1arseille, l'une eût signé et que
l'autre n'eût pas signé le compte? Serait-il possible que les
signatures n'eussent pas été au moins échangées? D'où vient
donc que le sieur Figuéroa ne représente pas le double signé
par le sieur de BovadilJa? L'altl'ait-il égar é? Il n 'a pas même
allégué cette excuse, S' il ne l'a pas égar é et s'il ne le produit
pas, que faut-il en conclLu'e? Chacun devine la conséquence:
il faut en conclm'e que le sieltl' de Bovadilla n'a point signé
le Compte , Et Commen t pouvait-il signer en mil huit cent
dix-nezy ml compte qlÙ n 'a été ùnaginé qu' au mois d'octobre
nll/huit cent vingt-neuf?
Le siem' Figuéroa es t bien malhem'eux dans ses expé10

,.

�( 74 )
diens. Dit-il que le sietu' de Bovadilla lui a fait prêt d'tllle
somme de 8,000 fr .? TI ne peut trouver, dans un intervalle
de dix ans et dans la plus volumineuse oorrespondance, Lm seul
Luot éman é du prêteur ou de l'emprunteur qtÙ rende le prêt
même vraisemblable? Dit-il qu'un compte a été réglé et
soldé? TI représente Lm compte; mais ce compte n'est que
le fruit de son imagination. Dit-il que, comme appoint ,
il a payé au sieur de Bovadilla, le 23 septembre 1819 , Wl e
somme de 404 fI'. 11 cent. ? TI ne représente pas la quittance de cette somme. Et cependant ayant réellement
payé , le 29 du mêI)1e mois , une somme de deux cent
cinquante francs au sieur de Bovadilla , il représente la
quittance de cette somme si exiguë, si peu digne d'écriture ! Et nous le demanderons, comment concevoir qu'un
homme qui a été si prudent et si soigneux pour une
misérable somme de deux oent cinquante francs, se soit
démenti et n'ait pas eu la même sollicitude à l'occasion d'tm
compte dont les résultats, en débit et crédit, se seraient
élevés au-delà de trente-six mille francs J résultats d'autant
plus importans pour!tù qu'en outre du ,·églement de .ses
intérêts avec le sieur de Bovadilla , ils devaient changer la

.
( 75 )
l . Au débit du siew· de Bo va di Il a on a
.
( IX septembre mil huit cent dix . po~e, sous la date du
Pour moitié de la
. neuj; slX. articles ainsi
compte-à -demi
pacolllle qu'il porta en' E conçus:
P
.. . . . . . .
spagne de
Our avoir recu de M B . . . . . . . . . . F. 1 429 50
aux fi·ais de tra;zJ.poTt d· 'lesca pOur subvenir
'
P
L
u
pomb.
Our e produit de Z
• • • • • ••
5,000
bois de Romacrne et d' a ~ente de 450 douelles
P
5
apres safact
220 50
Our remboursement ue LW.
ure ... .. .
q.
. Crucet lUI a fait
pour mon compte cl
es troIS fluarts l d
une partie c1tarb on ..
./
c es raits sur
Pour remboursemen~ . . . . . . . . . . . .
287 25
pou,. mon compte t
que M. Crucet lui a fait
COurant. . . . . . e pour solde de not,.e compte
Pour rel b
. . . . . . . . .. .
1,045 75
n Ourse171ent ue 1l!f
. .. . .
pOur mon compte
1z
. Crucet lUi a fiai
,
' pOur e p,.oduit l l
d une partie charbon. ....
e a vente
. . . c....
. . ,.
303 37
l)

Au crédit, on a 0 .
•
F. 8,286 37
mû IL .
. p se, sous la meme date d d ·
.Ult cent dix -neuf, llU arti l . .
U IX septembre
Pour avoir
.'
c e 3JnSI concu .
remis pour mon
'
&gt;
.
en R. V. 34,000.. . . .
comptea ll!f. Brescade ll!falaga
PUIS, sous la date du ~Ùl·cr; . ., . . . .. . . . F. 8,500
autres 3J·ticles dont voici l 5 ' me me mOIs, on a posé quatre
Pa é
a t eneur:
~ pOUr le chargement d' l
.
PpaYé pOur le chargement dea ~uifobllx. . . . F. 3,794 07
· al
5,091 60
b ow· 46 P . F
. remISes
.P .am . . . . .
éruffices desdàes et 1 20 l capltame Badaraco,
r.e
autres
P Our bé/l(ffice qui lui revi t 1· . l· . . . . .
253 10
gemens. . . .. .
en c. es r. eux clla,.. . . . . . . . . . . . .
475 21

l,

l)

I/ature de sa dette?
Mais quand de l'état informe du prétendu compte, on
passe à son contenu , la surprise devient encore bien plus
grande et les sensations sont encore bien plus pénibles.
IJes dates se présentent en première ligne, et leur témoignage , tout muet qu'il est, n'en dépose pas moins avec une
accablante énergie contre la supposition de la pièce à laquelle

elles s'étonnent d'être accolées .

F. 9,613 98

,
"

�( 76 )
' 1 se rappOI'tent tous à des sommes préCes divers artl c es
E 'pa one pendant le séjour
lé.pensées en J 5
,
tendues reçues ou G,
"
, qlli se place entre le mOlS
'
d Bovadllla, se/oili
du sletU' e
l ' d'août 1819 ( 1) ,
,
,
1818 et e mOlS
d'octobre
' t sont "stans'
ICI c o n , le premier, c est que
, ,
Or, deux pom s
r le sieUl' de Bovaclilla
1 7 lt, cent CZ'I X -' ze'l.':1'
,
le dix seplembre nu tU
d c'est qu'il n'étaIt pas
n'étaÙ plus en E spagn e , et le secon ,
enco re Ù 1l1.arseille ,
.
d s quel endroit il se trourobablement an
d
On deman era p
'1
trouvait en France,
't alors' nouS r épondons qu, se
val
,
, , ' Marseille .
OUl'
ven
n a
mais en route p
, la preuve d e ce qlle
doute en COI e
cl
On demandera sans
N
1 fOUl'nissons tont e
,
t éO'ard.
ous a
,
nous avançons, a ce ô 1 l'ale En e ffet , nouS la PUl"lp
.
t de la manlere
a u s e g ..
lill délivre" a
d
s'eUl'
de
Bovac
a,
slUte e
ort u l
, ,
1
sons dans e passe-P
,
oz
7 Il't cent dix -neuf, vIse
Barcelonne, le trenle-lUl aout ml Il ' . le sept seplembl'e ,
. ,
1 de la J lmqueu ,
,
par l'autonte espagno ,e
" . ncaise le huit du meme
"
P ,thus par 1 autonte [, a ,
' 0
. M le
vise au el
'
0
à PerpIgnan, pal '
mois v1sé encore, le meme jour , '
' utons que le sieur
'
, , 0 ' al s Et nous alo
,
Préfet des P yrenees- l'lent e .
1
née du neuf a
.
"
d t toute a 10ur
,
de Bovadilla s'est arrete pen, an . Z' et que venallt a
"
tI que le G ZX,
,
. ,
P erJ)irnan, qtùl n est l'epar
. uli ' 'es il n'est aflw e
petitesô journées, par des vO Itures partlc
ŒRE el
MIL, HUIT CENT
à Mal'seille que LE SEIZE SEPTEi\ d "~ indiqué.
l)IX-NEUF ainsi que nous l' avons el
la dale du
lacer
sous
Cela étant Il s'ensUIt que, pOlU p
, 1 s de recette
if
les
artlc
e
dix septembre mil hwl cent dlx -neu ,
0

o

'

'

0

"

1

,

0)' .

•

•

•

0

d(' f Pail,), pag .
l'Erposé
..

( 77 )
ou de dépense dont il s'agit, il faut que ces recettes ou dépenses se placent elles-m èllles dans le Cours du voyage du
sieur de BMaelzlla, c'est-à-dire, entre Perpignan et Marset7.le. Et cependant Je sieur Figuéroa les place à un e distance énorme, ù Malaga, point à peu près extrème de J'Espagne, dans la partie sud-oues t. Voilà , voilà où l'on aboutit
quand on entre dans la voie des suppositions: une errelU'
amène nne autre erreur: tille contradiction amèn e un e autre
contradi ction: llll simple oubli dévoile toute la nudité de la
fiction ,
Ici le mot de l'énigme est bien facile à deviner; le compte
étant supposé, les dates du compte ont dû pareillement ètr e
supposées. Or, en SUpposant ces dates, on a eu mauvaise mémoire: on s'est souvenu que le sieLU' de Bovadilla était
Pal'ti d'Adra, à bord du navire du capitaine Badaraco : 011
s'est assuré que ce navire était arri vé à Marseille avant.le
dix septembre; mais on a oubli é que le sieur de Bovadilla
avait quitté le navire en Espagne, qu 'il avait contin ué Son
l'oyage pal' terre, et l'on a posé la date, la malheureuse date
du dix septembre, dans la croyance qu'elle était postérieure
il l'arrivé{!. Tant il est vrai qtte la fraud e, malgré ses ruses
et ses déceptions, malgré qu'elle marche dans les ténèbres , laisse toUjOllrS après elle quelques traces de So n
existence !
Une chose digne de remarque, c'est que les articles signalés sous la date du dix septembre sont les plusimportans du
compte.

0

Î

el S.

Une chose non moins digne de remarque, c'est que quatre
articles du crédù, dont deux r elatifs à des dépenses supposées fait es en Espagne, sont placés sous la date du vingt

l,

,

�( 78 )
septembre: apparemment on a VOlÙU varier les dates, afin
de mi elu faire prendre le change .
Quoi qu'il en soit , la date du dix septembre r este là comme
lm temoin incorruptible de la verite et pOlU" attester , s'il
en etait besoin , que la providence n 'abandonne jamais
l'honnète homme.
Le siem' Figueroa a fait des efforts, des efforts INOUIS
pour del'ancer l'arrivee du siem' de Bovadilla et pour la
fa ire remontel' à une epoque anteriem'e, ne fùt-ce que d'Lm
JOUI' , au dix septembre mil huit cent dix -neuf Tous les
foncti onnaires publics ont ete par lui mis à. conu'ibution :
toutes les archives ont ete fouillees : partout des attestations
ont ete demandees, sollicitees, implorees. D'abord les investi gati ons ont ete portees sm' le point de savoir si le sielU'
de Bovaclilla ne serait paB venn par mer , et , pour cela, on
s'est adresse à la Mairie de Marseille, à MessielU's les Consuls d'Espagne, de Naples et de Sardaigne . Les r enseignemens n'ayant pas ete favorables, à cet egard , on a tOlU'Ilé les
batteries d' un autre côte, et l'on s'est occupe à 'verifier si,
venant par Len 'e, le sieur de Bovadilla serait arrive ayant LE
SEIZE et surtout ayant LE DIX septembre. On s'est adressé,
à cet effet ) à M. le Prefet des P yr enees-Orientales, et on lui
a demaudé, èt deux reprises différentes, si le visa du passeport avait
bien été donn é le huit septembre 1819. ' . , ,
.
MaiS tout ) absohlment tout a ete inutile , et la vente n a
pas chancelé uu selù instant sous les attaques aussi vives que
m ultipliées d u siem' Figuéroa. Il est cw'ieux de voir comment
il co uvre sa re traite.
D'abord il fe int de n'avoir fait aucune démarche et de
n 'attacher aucune impoJ' tance à la m alencontreuse date du

.
( ï9 )
(bx septembre : ensuite '1 dit
1 .
1
que e fait est
é;"
,
d
ate) et qlle la présence 1 .
am /leur a celle
.
e n Slem' de Bovadil]' , .
cessalre à jJ:fal'seifle l l '
'
a n étau pas néO
.
e (, I X septembre.
n conçOIt fa cilement pOUl" 1I0i de "
tueuses peuvent èt , d " ?
s demarches jnfi'llc.
l e lssJmulees ' m a'
/'Itablem ent pas l'expèdi ent à raid d iS on ne conçoit védu plus grand en- L
e uqllel on veut SOl,tir
warras.
L" e faLi ser,a, Si, l ' on veut anté/" ' .
.
mais r este à savoir quell
~
lew au (bx septembre:
e raison a pu dét , "
,
so us un.e date postéi"
.
el m.mer a le placer
,
n ew e et SLU'tout à d l
' ,
a celle du dix septembre 0 , '
, onn er a prefer ence
F'
. l , a cet egard 1 .
"
' e sieur jO"uér oa
gal' d e encore lm sl
• ,
1 ence Impose par le b
"
0
verlté captive. Ne
" ',1 "
esom de r etenir la
Set mt-I pomt vra"
1
antérieur et plus la sup "
d
1 que p lLS le fai t est
,
pOSJtlOn e la date d d'
se d eCO~lYre et devi ent ' 'd
u I X septembre
,
.
ev] ente? Ne
"1
'
que l ar"llDwnt 1 "
sermt-I pomt vrai
o
cu SJelU' Flguér oa S '
ment contre lui-même?
e r etorque direc te-

, La présence du sieur de Bovadilla ' éi '
.
a M arseille le dix septe b. A' . n tall pomt nécessaire
,
m l e. mSI parle le s·
F"
apres des aveux contraires t b'
leur Iguér oa
, "
e len fo rmels
'
epUtse toutes les r essourc
'
.
' apres avoir
preuve de l'arri vée
l eSl ' lmagmables pOLU' établir la
avant e ~ I X sept b E
manderons si J'a "
em re. t nous lui den]alS on Vit telle palino li ~ E
manderons enco '
( e. t nous lui de..
., . l e comment en ab
l '
,
. sence foU Sleur de Bovadû/a el de tout d
.
Ocwnent émané de lui il
d u di X septembre posel"
. l ' a pu , sous la date
,
un artlC e de 1 429 li
pOur moitié du produit l l
.
'
T. 50 cent.
fo e a pacolllie portéi
E
çOl1!pte-à-cZemi?
e en spa{Jne de
Il faut bien en convenir
'
aussi ~tupidement p , , ~ compte accompagné de dates
osees n est et ne peut ètre lili-même

J,

,
"

�( 80 )
'l'on stupi d e, nous le repeterons;
,
e
stnpide
SUppOSl
l, ' ne pou vait tromper personne,
' s Sler
qu un
g~'o
CaI, , W1 piége atLSSl V
iennent l e~. articles du compte; et ces
Après les dates,
lles réflexions,
de nouve
artl'1
c es su""èrent
''''
'que que le d e'b'1t du siew' de BovaEt d'abord on remaI
d '10 109 Cr, 87 cent., tan,
"
1
somme
e ,
8
d 'U n'est porte qn a a
de 18
1 a
" l 'à ceUe
, 513 fI', 9 ,cent,;
d,
le crédit est e eve
l ' eur de Bovadilla est
IS que ,
ans s'en dotlter , e SI
~ fi, 1'1c'
d 'où il smt que , S , ,
d'une somme de 8,404 1.
em'iclti paI' le sieu~ ,F1glleroa 'e ne recélerait-elle pas qllelmaccouturne
Une laI'gesse aussI
t dona lerentes .....
'fidie? Timeo Danaos e
ru epousse avec dedain l'apparente
'1 't
qlle per
Le sieur de Bovac l , a ~
t en la repoussant, 1 agi,
' "sité du sieur Flgueroa, e ,
'étant ni arrêté, nt
&lt;renero
't ndu compte n ,
.,
d'après la loi ; car, le
e , , Ciro effet obligatOIre a son
, d e de ce
' né par lUl"1
, 1 ne sa m'ait
" avon au t de l'exactltu
sIg
, du siem' Figuéroa;
"
à la cheaIge
encon tre . La preuve de l'existence

pr~

compte reste donc tout ~ntlereh CT quant au débit, puisque
ell e reste certameme
.
nt a sa c' d
ar"e, l part du slem'
' de Bova'
br
tlOn
e
a
débit constituerait Olga, ~
'lle reste encore a, sa
ce
.
F gueroa . e
'p
dilla , en favem' dll sl~ur . .1 e la contrainte dans 1ac~e l 'cre quant au crédIt, pmsqu
d
t bienfait, Eh , de
c laI" ,
'bl
l'idée e tou
/ ' le
'
est incompatl e avec
't'fier ma/gré Ut,
talion '
F"
eut-Il gra l ,
, 5
1 b ' Cait le sieur ' Igueroa v
,
d
à
rien
nlom
que len
, t' . ne ten
,
'eur de Bovadilla! D'un bien aJtrqm'll Il Qu'on juge SI un
SI " le dépouiller !tu'et
ttou
e sa laffil
e, ..Il
,
qu 'a t de cette espèce peut e' t re Impose"
presen
, '
84 fI'.
Passons au detaJ1.
"somme de 8
"
l s'eur de Bovadilla est dél;lté d lme la pacotille qu Il
.Je l
, "d
'l'achat d e
, ' la
75 cent, pour sa mOItie u pflX c
oya"e en trepris a
"
avait portée en E spagne, lors de son v

( 81 )
fin de l'année 1818 ; il est encore débàé d'une somme de
1,429 fi" 50 cent" moitié du produit de la même pacotille,
Ces deu;'{ articles Sont inventés, quoique leur invention se
rattache à quelque chose de vrai,
Ainsi, il est bien vrai qu 'une pacotille a été achetée de
compte-à-dellli, à la lin de l'année 1818; mais il est absoltlment faux. qll' à l'occasion de cet achat) le sieur Figuéroa
ait fait une avance quelconque au sieur de Bovaclilla ; la
pacotille a été payée COmptant et à raison de moitié par
chacnne des parties, A celui-là in combe la preuve qui prétend avoir payé au-delà de ce qlli était à sa charge,
Ainsi encore, il est bien nai que la pacotille a été portée
et vendue en Espagne par le sieLU' de Bovadilla; mais à Son
arrivée à Marseille, qlù eut lieu le seize septembre milllUlt
cent dix-nelif, le sieur de Bovadilla r emit au sieur Figuéroa,
'lui /' a encore en son pouvoir, la factLU'e ou compte d'achat;
à côté du prix de chaque article, se trouvait annoté le
produit de la vente, et les parties se réglèrent Sur cet objet
de la main à la main, sans aucune espèce d'écriture : elles
S'étaient engagées de la même manière,
Voilà la vérité, la vérité tout eutière; on voit clairement
que la pacotille n'a été ressuscitée par le sienr Figuéroa que
dans le but de trouver lill aliment de plus à Son compte,
On voit clairement aussi comment et à 'luelle époque le sieul'
Figuéroa a pu connaître le prodlùt de la vente,
Mais, elit cet intrépide adversaire , rien ne jlLStilie que la
pacotille ait été réglée de la mazil à la main, Et nous répondons; rien ne justifie qu'eUe ait été régl ée par des écritures
et que l' article de quatorze cent vingt-neuffimzcs cinquante
Centimes ait pu' prendre la date du dix septemore nul !tllit
1/

,
"

�( 82 )
,
dons encore: rien ne justifie
nouS r epon
"
/'11 '
, été raite au szeur de Bova~ 1 a a
elconque mt
J'
qU'une avance 'lU
1 1 pacotille,
, d l' halc e a
'
ill' ,
7' occaswn e {lC
" FjO'uéroa SI la pacot e a ete
,
"
.
,
re le Sle Ul"
Mais, d It en co
,
' "
' point donne qmttance
' ' la main, SI Je n m
,
r éO'l ée de la mam a
"
le produit de cette pacotille,
"
, e r evenmt sm
éc rite de ce qUI m,
d B vadilla entre dans lme contraI leur e 0
,
il s'ensuit que e s
d n'avoir pas fait le cOil1 pte a
rochant e
,
diction en me re P
, ,,
'a dispensé de l accom, ' al l mème aIDItle qm
"
ll
double Ol'lgzn ; a
l.'t ' dans lm cas, a du parei e,
't'
tes forma 1 es
d
plissement e tou
,
D'ailleurs point de necessi e
d'
, dans l autre.
l
' 1 ent
' double oriuinaZ, puisque e reg em
ment en Ispensel
de rédiO'er le compte a .'
fi tifs' il suffisait donc de
""
d drOlts respec l '
"
_
n e conferait pas es.
de 8 000 fr" et tout etatt con
,.
,
reme tt l 'e la r econnmssance ,
.
. l sieur
Figuéroa l'evendiquer
somme' se1on les lois de l'anutl

,
if Et
cellf (!tx-nelt "

e

Certes il est b eau de von: . ~ l '
. devant le tribunal
,
d
l'armtle
UI qw ,
, 1829 ,
' . les préroe:atlVes e
' dans 1e mois d'aout
ICI
ubli
1
civil en audience p
que "
'Z connaissait le sieur (e
,
e l RÉDIGÉ EN FORME
proclamait
haute~en~ qu"a pem
CTE
Bovadilla, lui qm ex.lge
A, nce d' une société don~ le
, . pour l'avenu' et
LE' GALE pour constater Z eXiste
,
1
as l' ex.ecutlOn
' ' de Bovadill a ne rec rune p
,
' ltats quant au
slew
,
d ' crIer les r esu
"
b'
.
d 6 decem l e
d , '1 s'a!!Ït umquement e r e"
on t l
"
l délation u
. r.
' é' lui qui est l'auteur de a
,
' , 1828' lm em1l1
fJews ,
. de JauVlel
"1
,
18 26 e t de l' acte atro ce du mOIs .
d
ette atnitié qUI
c manière la plus
ql.l.i n'a respecté aUClm d es d e vOlrs de la
'
e et qui n'a cesse' d' en abuser e
In voqu
le
'
Il
,
'e
pour
: à l' éC1'ltzll
cnal.1te "
Que l'mniti é ait di spensé de reco~lr concoit et chacuu
r èglem ent d'tme petite pacotille, ce a se
U

w:

&gt;

( 83 )

pow-ra facilement le croire, Qll'elle en e ût dispensé pOlU' Je
réglement d'un compte composé d'élémens divers et dont
les résultats, en débit et crédit , se seraient élevés an-delà
de trente-six nUlle francs, cela n'est pas méme prétendu pm'
le siem' Figuéroa,
Aussi le siew' Figuéroa a- t-il dit qu'lm compte avait été
rédigé et signé; mais, r éduit à l'impossibilité de le prodllire,
il est tomb é dans la nécessité de biaiser , de soutenir que ce
compte n'avait pas été fait à double original, et que le double
original n'était pas nécesscûre) parce qLle, suivant lui , le
compte n'aurait pas conféré des droits respectifs ii Tel est
Je fruit des suppositions,
POLU'suivons,
On remarque au débit du prétendu compte sept articles
l'elatifs à des Sommes prétendues remises à la dame de
.Bovadilla pendant le voyage de son mari en Espagne entrepris à la fru de l'année 1818 et termin é le seize septembre
milltuit cent dix-neuf, somm es dont le total s'élève à 938 fi, .
75 cent,
Le sieur de BovadilJa déclare, à cet égm'd , 10 qu'avan t
son dépm't de Mm'seille, il avait laissé à son épouse tout
l'argent dont elle pouvait avoir besoin dmant son absence;
20 que cet m'gen t , joint à la solde accordée par le gouvern ement fran çais, était Suffisant pour pourvoir il toutes les dépenses de la famille; 30 qu'il n'avait donné au sie LU' Figuéroa
aUClll1 ordre ou mandat de fournir de l'm'gent à son épouse,
En cet état, le sieur de Bovad.ilIa rejette , comme supposés , tOll.S les articles du débit du compte r elatifs à des
SOmmes prétendues r emises à la dame de Bo vadilla,
Le siem' F igLléroa ue peut produire aucune qwitance de

,
"

�( 84 )
, di'l'e qu'il ne se rappelle pas
' '1 se borne a
, si la
ces sommes, l ilia
,
: il ajoute qu en tout
lut'adonné Gles recus
•
B
dame de ' OllaG
le 1BOllculz'lla ~lu t sans doute les retirer, le vingt,
cas,' le sieurb~ 'e mil hUIt, cent Gl'IX- nelif, J'our où son compte
trOIS septem 1

fu t RÉGLÉ ( 1),

'l"lllière:
que la mémoire
' , est par trop Sil
t&gt;
Cette
explicatIOn
, ln
'fid'l
cela ne saurait surprendre,
'
F' "a SOIt
1 e e,
du sIeur ' Iguelo ,
,
e se'rieusement un compte
'
ant mvoqu
Mais que ce negocl
'"
'nt arrêté et qu'il parte
' é lors qu Il n est pOl
,
comme arret , a
('
ur en induire que les
'
',' llement laux, po
de ce pomt, mateIle
,
' de Bovadilla, c'est
'
d
emlses au sieur
,
qlùttances ont LL etre r
, 'est pas tolérable, D'ali, l 1 raison et ce qm n
Aé
ce qui revo te a
,
l
nlpte n'étant ni arrel ,
"
dera-t-Il que, e co
'f
leurs , a qUi persua
d"
des titres probat,s
'
t' 'se eSSalSLr
ni sùmé, il aurait cons en \ a
li s si ces titres avaient
~
, d ns ses . vre ,
,
" 1 ' t remis ces titres au
des articles transcrits a
'
d a-t-Il qUI eu
existé? A qm persua el' , ,"
tOllt au moins, sans
de'bitem' sans exiger un receplsse , Otdl,
pte? Ott dites
'
,
t ur e u corn
'
"
l' approbation
et la SIgna
eXIger
,
blables,
,
vrai ou di tes des choses vra1sem,
d Bovadilla n'aValt
'
,
,
F' " a le S1em' e
" '
Mais, dl t le Stem' Ignelo ,
n chercher: J al
point de fonds : il allait ~n Esp~e,
b:soins, et la dénédonc fourni, parce que Je connaiSSaiS e
A

A

P;U;

,
our croire à sa
gation ne suffit pas,
Certes il faut entendre un parelll~ngagde PB vadilla avait
I)ossibilité, Nous répondons que l e s~ eur "1e 0 pût satisfaire
des Îonds et qu'il n "aVaIt aucun beSOin qu 1 ne
celui qUI,
J'
"
ondons
que
avec ses propres moyens, NOliS 1 ep

( 1) A cte extrajlldiciaire du

:1 i

oclobre , 829 ,

( 85 )
ten te de faire \'éuSsir uue simulation , sous prétexte des besoins d' autrui, ne saurait ni en êt\'e cru Sur parole, ni en
imposer par l'excès de sa témérité,
Le sieLU' de Bovadilla, puisqu'il est nécessaire de le redire,
avait fait son premier voyage en Espagne au milieu de hnnée 1817 : il y avait vendL1 une partie de son patrùnoine, et
il avait rapporté à Marseille, en janvier mil huù cent dixhuit, tIlle somme 'de huà lIulle francs ( J), somme certainement suffisante pOLU' pourvoir à ses besoins et à ceux de sa
famille jl1sql1es au mois de septembre 181 9,
Et croit-on que le sieur Figuéroa ignore aucune de ces
circonstaJlceS? Nullement; mais il a besoin de suppositions
pour composer un compte, et il s'abandonne aveuglément à
to utes les visions qtÙ se présen't ent à son esprit,
Le siem' de Bovadilla est débité dans le compte inventé
par le sieur Figuéroa; SOllS la date déjà connue du DIX
SEPTEMBRE MIL IlUIT CENT DIX-NEUF, d'une somme de 5,000 fI', déclaJ'ée reçue de il1, Bresca de il1alag ,
a
pour subvenir aux frais de transport du plomb,
Le sieLU' Figuéroa a voulu justifier cet aJ,ticle, et il a communiqué la copie d'un mandat fourni, rie 111alaga , pa,.
le sieur de Bovadilla , le TREIZE JUILLET MIL HUIT
CENT DIX -NEUF, de la somme de 5,000 fr" sur 111, Bresca,
aussi de 111alaga , à l'ordre de 111, Mongrand, et dont le
montant devait être passé au compte dudit sieur Figuél'oa.
Il a communiqué, de plus, copie du compte Courant de
la maison Bresca, cIe laquelle il résulte que , sous la date

"

,
"

�( 86 )

ET MIL HUIT CENT DIX - NEUF ,

.lUIL~ 'd 'b' . d
l'auratt e Ite e

5 000 p, pour autant remis
.
,
'
.
cette maIson
d 1' 0 'dre du sieur de Bova/'lzlla.
1 ..
B t 'sle 1110ngran , ~ 1
èt Jean- ap 1
•
, d tout cela c'est qu e es pleces
du QUINZE

.
. le réflexIOn nalt e
'. .
Une SiroP
.
F
'
éroa
ne
JustIfient nnllement
.
,
al' le Sie ur IOU
.
d 111. Bresca une somme de
COl11rolilliqueeS P
" d BovadiUa mt reçu e
.
0
que lh. e
'
fi'
'
de
transporl
du
plomb.
n
bvenzr aux ms
5,000 p
. pourlesu,SlelU' F"•J&lt;Yueroa, lorsqu'jl a jnventé le compte
,
d
voit bIen que
0,
.
us les yeux ni le man at
1819 n avaIt 50
dll 23 septem1)r e
"
d M Bresca.
,
d TI adiUa TIl le compte e
.
"
du slem' e ov
.'
d 'b' té dans le compte Imagl,
d Bovadilla est e l
,
'
L e slem', e so us la date ~1u ~l I'X septembre l1ulllllll cent
nrure, touj ours
d 220 fr , 50 cent. pour le pro, 1' d' une sonlm e
e,
t rl'adix -nez,:! ,
~louelles
bois de Romagne e "
duit de la vente de 450
(Y

'
l' la [aclw'e énon,
.J.,'
011' proc Ulre
'
On aw'ru t dû s attemu e a v
' ue l'on peut
, l
' par d es ralsons q
ée d ans cet artI c e; ln alS,
"
,
'nt fait cette
c
"
1 'em' FJ&lt;Yueroa n a pOl
,
facilem ent apprecler , e SI
0
e )'ustificatlO n ,
,
d
sans aucun
orome de 287 fI',
producti on , L'artIcle reste o,n ~ . d'
'U
est
d
ehlte
un
e
s
,
L e siem' de TI ova d1 a
C
t lui aurait fmt ,
. J.
nt que 111.. ruce
,
25 cent, pOUl' renwourseme
"
1 des drOits
,
, v ' é, oa des troIs qUaI S
r
de 303 rI',
Pour compte du Slelll L' 19u r , '
,
b
d' m e autre somme
,
sur une parll~ c!ta,. on , e t . l
,
ue M. Crucet lw au37 cent. aussI pour remboUl sement '1
' hcll"bon .
C
rait I(lil pOUf' le procluzl, ~le 1a v ente. cl' une
. partLe
d'
ne
espèce
J'
,
IDes aucu
Ces deux arti cles ne sont accompao
'
és dans
nn
,
'
as
m
entlO
uoinue ce
de ustificati on , et Ils ne sont l11el11e p
.
"
'M
Crucet
,
q
.,
le comp te appr ouve et signe pal
"
'
Fiuuéro
,
ll
· ' le SLeur b
compte ait été dressé a, lljIfarsel'lIe pm

Près sa jacture,

J'

ainsi qll' ill 'a déclaré lui-m èm e,

( 87 )
Enfin le sieur de Bovadilla est débité d'un e SOUlme de
1 ,OLf5 fI'. 75 cent., remboursement que 111. Crucetlui auraà
{cui pOUl' solde de comple avec le sieur Figuéroa,
Le compte de la maison Crucet de Malaga , dressé à
Jl1arsel7le par le sieur Fig uéroa, dans le mois de septembre
nul huit cent vinfJt-neuf, est ici le selù élém ent de con victi on
qui mi été produit. Comment arri ve -t-il que le reçu du
.l'ieuT' de BOl'adzlla n'est pas représenté?
Le sielll' Figuéroa, qui a obtenu de la complaisa nce de
ses correspondms l'envoi de plusieurs pièces ori ginales
signées par le sieur de BOl'culz7la, et notamment le m andat
de 5,000 fI' , fourni à l'ordre du siem' MongI'and, n'a-t-il
pas dû faire venir allSsi le reçu de la somme de 1,045 fI'.
75 cent, , objet de cet arti cle? Il Y a là lm mystère qui cache
quelque crainte ou quelque nouvelle déception. La vérité
ne suit pas une mat'che aussi tortueuse, En dernièr e m alyse, le siem' de Bo vadiUa d éclare qu'il ne veut , ni ne doit ,
ni ne peut se contenter de jllStifications r édigées pal' le sieur
Figuéroa , depuis le litige et en vue du liâge ,
Nous arrivons enfin au cr édit du siem' de Bovadilla et ,
pous devons le dire, c'es t ici principalement que le géni e
Cl"éateur du sieLU' Figuéroa se manifeste dms toute sa splendeur,
Et d'abord on voit fi gurer dms ce crédit une somme de
400 Ir. que le sieLU' Figuéroa déclare avo ir r eçue èt compte
.l'tIl' la pacotille, soit sur la demi e du prix d 'achat concernant le sieur d e Bovadilla,
Inutile de r enouveler ici la discussion r elative à ce tte
pacotille: ce suj et est épuisé: il serrut trop pénible d'y
I"evenir, Répétons selùem ent que le siem' de Bovadilla

"

,
"

�( 88 )

" ~1u co lit au comptant, et
é sa mOitié
" qu'à' rai son
'd" du
aVOIt po)',
, , l l'valem ent débIte, DI cre Ite,
'
't Il u'a pu etJe oJ
, ' ,
rneme cou "l h eu le ~,'
,
de
Bovadill
a
est
credite
, sous
l e LU
Eu secoue
' b re ml'Z I!'uit cent dix -neuf , d'un e som1 d' epte17l
la date
, 1 "
l ~8Il 00IXfI'S dec
alee r emise par Jui au sieLU' Bresca
m e j\ce \
."
t du siem }'iguéroa.
l .- 1 "a pOlU' comp e
(e ~a a",' , le von'
, au CIe
] 'b't
ous la m ême date, une soml , s
l
Etonnes
c
'
demandé
comment
,
penlont
"
d 5 000 [1' nous avons
me ' e , '1 .Perpignan
"
l
'
Ir de Bovadilla avait pu
, e SI el
qu' zl partOit ~e
el' 8 500 [l', chez le sieur Bresca de
recevoir 5,000 fI' . et pay
,
'

iWalaga,
i 'al:
'
pre'd
t est
IIV e',, le sieLU' Fignéroa
Ce que nous aVions "
tillé Pal' celui-ci
'
t du sieur Bresca, cel'
a prodmt un comp e
' , 1 ' . et dans lequel la
1 l 't cent vln"t-neuJ'
le six octobre nu lU!
1),
s 1a date du seize
] 8, 500 fI', se trouve portee sou ,
somme CIe
j 'Ulliet 171/1

huit cent dl.'x -neuf.
d"
de Bovadilla ,
'
d ' d ux lettres U SleUI
De plus, Il a pro LUt e
la date du onze
l d t d 1 huit l'autre sous
dont une sous a a e l , ,
t ue lesdits j01U'S,
j 'uin mil lnut cent G lx -ne '.J ' qUI prouven
dil1 q emis au sielU'
" , 1e sIeur
.
de Bova
a a l'"
huit et onze jum
de 12 000
,
Bresca tille tJ,al'te de 22 ,000 et une autre tl alte
mble de 8 500 [l',
li
r éaux de Ve on , ense
'
l
' d' t porte dans
" es avec e cr e 1
Or, en co mparant ces plec
1819 l'identite se
le prétendu compte du 23 septembre
l ' l'sonne qui
' dans 1a somme r"eml se et dans "
a pe
,
trouve bIen
et le seize
' est-ce que 1e ZlUI't , le onze jutn,
l'a recue' mais
' t e mbre,?
&gt;
,
"
c
le
diX
sep
j 'uillet sont des dates IdentJques ave
"
les a-t-il
'1
'
.
FI
"uero
a
N on SaJlS cloute, Et pourquoI e SleLU
"
le compte
que
'
'bl
'
t
confondues? La chose est sens! e, c es
819 éte ima .
auq uel il a donne la date du 23 septembre 1
a

'

r

u·

( 89 )
giné dans le mois de septembre l1ullzuit cent vùzgt-neuh et
que les pièces demandées au sieur Bresca ne Sont arrivées
à Marseille qu'èt la fin du mois d'octobre, ou m ème au commencement du mois de novembre, En effet , la copie du
compte du sieur Bresca a été certifiée par Son prOClll'eur
fondé le six, et elle n'a été légalisée Pal' M. le Consul de
FraJlee que le neuf octobre mil huit cent vingt-nez!;: Or , le
délai des distances es t conn u de tout le monde ,

Il est donc vrai que lorsqu'on a posé la date du dix
J'eptembre, qlÙ est radicalement falLSse , on ignorait la date
réelle: il es t vrai , par stùte, que la fausseté des dates données aux articles du compte prouve la fausseté du compte
lui-mème, et avec d'autant plus de raison que plusieurs
articles ayant en r éalité des dates diverses, plus ou moins
éloignées, sont cependant tous signalés SOl15 la mème date ,
celle du dix septembre nlll huit cent dix-neuf.
Mais tille autre r éfl exion Se présente. D'où vient que le
sieur Figuéroa a été r édlùt à la nécessité de demaJlder des
pièces au sieltr Crucet et au sieur Bresca de Malaga? Est-ce
qu e tous les élémens du compte ne devaient pas se tJ'o uver
en Son pouvoir deptùs l'aJlnée 1819 ? Est- ce que le sieur de
Bovadilla ne lui aLtrait écrit aucune lettJ'e à la même époque ?
Pourquoi donc , au lieu de faire venir des pièces de si loin ,
ne fait-il pas usage d'un e correspondance qui est èt jJ!farsez7le
et en son pouvoir? POLtrquoi ? Parce que, au lieu de r echercher la manifes tation de la vérité , il r echerch e tous les
moyens de l'étouffer à sa naissance,
En troisième lieu , le sieLU' de BovadiUa est cr édité , J'a l/J'
la date du vingt septembre mil huit cent dix -nelif, on ne sait
pOlu'quoi, d'un e Somme de 3, 794fr, 07 cent, prétendue payée
12

l,

,
"

�( 90 )
'C
et d\U1e autre somme
t d'alqulloux,
n
chargemen
'u
pOUl' u
60
t prétendue payee
pourn chargement
de 5,091 fI',
cen '

, , ' terpel1é dans les plaidoiries ,
de plomb,
'
F' 'roa a ete 1 1 1 ,
"
Le sIeur Igue
, ces deux sommes ImpOI,
mlent et oU
OND
de déclarer à qw" con
!\. GARDÉ LE PLUS PROF
ayees ' IL "
e
"
tantes ont ete p
cr.
amment avoue qu un e somm
r , Il, a smlls
,
SILENCE , et, par a, d' d' m seul trait de plume, etre
d 8885 fI', 67 cent, ~!l, l B
dilla, Et de là quelles
l' d sIeur de ova
e ,
,
qui tend à constituer le
supprimée du cré"lt u
tre
un
systeme
d / '
Conséquences c o n ,
' ,d' une somme e IUZt
B clill a créanClel
Iuème sieur de ova
ancs onze centimes pour solde du
mille quatre cent quatre.fr,
lles conséquences contre le
Prétendu compte! De là a~sl quel s'ew' de Bovadilla ayant.
'
teulT que el
,
ompte du sIeur
t ' me qui ten d a sou
'Pent en Espagne, pour c
"
d'or Il
sys e
, Marseille en pleces
employé son arb
"
'1 ' pu l'apporter a
d'
mme
dill st encore crédité une so , ,
Figuéroa , 1 . n a
Enfin le sieur de Bova a ~
r
tes que le sieur Flgue46 pIastres 101'
,
n
"Badaraco et qlU , e
de 253 fI' , 10 cent, pow'
" remIse
' s au capJtame
d'l avoir ete
l
d'une somm e
l'oa l
,
Torres' pus,
réalité, ont été remises, au sIeur né e lui revenant sur un
de 47 5 fI', 21 cent" pretendu béi ~ rgement de plomb ,
cbargement d'alquifoux et sur un ~~ cent" les parties s'éEu ce qui concerne les 253 fI',
, 't 'ent régIees de la
, t erbalement expliquées et elles se a l , t il pu ètre
' ( ) Comment cet article auraI - ,r alol's
talen v
1 Z 't cent dix-neu:J'
,
main à la mam l ,
porté dans lm compte régU, en nu l~l à la fin de mil/llut
, s'eu occupaient encole
que les partIes
cent vingt?
ri, Lettl'r d Il , .1CUI' de RovadiHa du 15 sep te lubl' e .8'),0 .

( 91 )
En ce qui concerne les bén1fices SUl' le chargement de
plomb et celui d'alquifolLX, plllSieurs observations se présentent d'elles-mèmes,
Et d'abord il parait singlllier que le sieur Figlléroa veuille
absohunent avoir le sieLU' de Bovadilla pour associé dans
cette opération; mais on s'aperçoit bientôt que c'est dans le
but de ne pas l'avoir pOll!' associé peTUlant dix ans, et l'on
pense bien qu'une concession à laquelle est attachée une
aussi dure condition peut ètre refllSée en sûreté de consCIence,

l,

Enslùte on voit que le prétendu bén1fice est fLXe à 475 fI',
21 cent. Cette somme et la fraction qui l'accompagne indiquent l'existence d'un compte; mais où est ce compte? Nulle
part. SUI' quelles donnees est donc fondée la fixation? On
n'en sait rien, Peut-on pénétrer dans ce mystl~re? Non ,
Qu'on n'interroge pas mème le siell!' Figueroa; car , il détourne aussitôt la qllestion : au lieu de produire lm réglement de bénéfices, il répond qu'il ne s'agit plus que d'une
allocation faite au sieur de Bovadilla , à raison de ses peines
et soins et parce qu'il s'est occupé du cllargement de plomb
et du cllargement cl' alquifoux, Nous Sommes étonnés qu'on
n'ait pas laissé échapper le mot de salaire, expression bien
mieux appropriée à la chose et qui eût ouvert une porte
encore plus large à l'arbitraire,
Ainsi, le compte presente par le sieLU' Figueroa u'est qu'Lm
tissu de suppositions bizarrement ajoutees les unes aux autres : c'est uue accumulation de fauss etés qu'on a VOllhl poser
Comme hase d'tille obligation chimérique, Un seul mot suffit 'pour anéantir le roman et pOLU' détoLU'qer son inflnence :

,
"

�( 92 )
la loi ne reconnait comme obligatoires que les comptes
arrêtés et signés par les parties,
Chose incroyable! L e compte, suivant le sieur Figuéroa ,
remonterai t à l'année 1819 , etla plus active correspondance
n'en am'ait pas r évélé l'existence dans le cow's d'Lm si long

espace de temps!!
Chos~ plus incroyable! Le compte, d 'après l'usage,
aurait sans doute été fait à double original, et pourtant le
sie w' Figuéroa ne représente pas le double dont il devrait
ètl'e détenteur depuis l'année 181 9! !
Chose plus incroyable encor e, s'il est possible r L'obligation de 8,000 fr, aurait été laissée à Marseille par le sielU' de
Bovadilla, le 29 septembre 1819, époque d e son départ pOlU'
l'Espagne, puisque le sieur Figuéroa a eu soin de la faire
trouver, en mil huit cent vingt-neuf, comme il le di.t, dans les
papiers du sieur de BovadiUa, , Le double du compte aU1'3\t
donc dû ètre pareillement laissé à Museille et se trouver aussi
dans les papiers du sieur de Bovadilla, Et cependant l'inventaire dressé par MeFouqui.er, Notaire, les vingt-neu~ trent-un
août et premier septembre mil huit cent vin{!,t-nety, ne constate
ni la présence de la prétendue COPIE que le sieur Figuéroa dit
tardivement AVOIR ÉTÉ SIGNÉE PAR LUI, ni la présence
de la correspondance tenue par le sieur de Bovadilla avec
le sieur Figuéroa relativement aU:I: articles du compte, ni la
présence enfin cl' aucun document quelconque qui puisse faire
soupçonner 1'existence du compte!!
Disons-le sans détolU', tm miracle serait nécessaire pour
fa il'e croire à la réalité d'un compte démenti par des c~­
constances d' une aussi grave nature: un miracle ne ser3Jt
pas moins nécessaire pour fair e penser que le prétendu

( 93 )
compte ait existé avant le re '
ving t-neuf, date de 1 l ' P mzer septembre mil !tuit c
ent
a c 0 tl1re d ]'"
que, d 'une part l '
,
c mventaire forcé al
,1
'
e Slem' FI"uér
' ors
aouhle, et que d' ,
b
oa Ile r eprésente
,
' autre part le d lb
'
pas SOli
n a pas été trouvé ,la
'
OL le du Sieur de Bovacll'l]
"
" flS ses pa '
a
SleUl' F lguéroa depuis le 7 !,zers tombés au pouvoir du
Ce qu'il a
aout 1824,
.
Y de plus cruel
d
eondlll te du siem' F' ,
et e plus perfide dans 'la
'
Igueroa"
d opposer un compte frut, à " l" ce n est. pas peut - êlJ'e
sn
' , m3lS' c'est de retenir
en même temps, tOltS les p
,
papIers d '
.
,
qUI pourraient fournil' d
,
li SlelU' de Bovadilla
d
es renselgn
emens sur les éle'
e ce compte U
,
' ne corresponda
m ens
Slet1r de Bovad'U l
'
nee a existé entre l '
1
,
'.
1 a G epws la fi'
d '
l1J et e
rllx -lllut Jusques au
' l'
n .e 1 année mû huit c
,
mOlS G août t 1. '
efll
VIent que cette corre
d
nu /lat cefll diX-fleur. D'o'
Spon ance l ' -'
':l'
II
sep tembr e 1819
' aZSS~e à lJ1arseille 1 29
.
' e
' portée citez l
e szeur Figuéroa le 7 0 1
8 août 1824 , et q lU: sans doute
a ' "
u e
paquet scellé, ne s'est lus r
va~t ete comprise dans le
dœssé pru' Me F
. P
etro uvee lors de l'in vent '
ouqlUer not', 1
aire
,
nuer septembre 1829 ~ C' l ,au e, es 29, 31 août et pre~e l'm'dent désir du ~ie; ~~e~t et cela :le peut venir qlle
Il a été de ne lal'sse '
Igueroa, du besoin même .
B
1 aucun
ou
lOyen
ovadilla, et de conse'
de df{fense au siem' de
plus libre pour toutes l 1 ver ,e champ Je plus vaste et le
es 'fictIOn J' qUI"11'
en œuvre C I '
lli plairait de
, , e a VIent enco re d
mettre
a pensé que, privé d
~ ce que le siel1r Figuéroa
tomberait dans
1 e ses papIers, le sieur de Bo lill·
.
que que erre lU' l
vac a
et fO lU'llIrait ' .
'.
' c ans quelque contradi h'
"
runSI mallere ou ' "
C 011 ,
mlllatlOn .
pl etexte a reproche ' a' reCl'l, .

:u

l,

7

Mais plus ce s manœllvres d '
,
u slem' F,"uéroa
so n t 0 di enses ,
b

,
"

�( 94 )
.
de Bovadilla inspire dd'intérèt
:
r
. . n du sIeur
plus la pOSltlO
. ,
a ravi de moyens de é,ense an
1 . em' F,gueroa
d
d b'
et plus e SI
.
1 la' ustice lui accor era e len. . de Bovadllla , P .us
J
meUl
. .
t de protectIOn .
veillance e
..
, t-il passé? L e V OI CI :
s hf Que ses
F' .
Venons au po 1 .
d l'année 1819 , le sieur Igueencem ent e
E
d'
s petites pacotilles en spagne,
Dans le comm
.
.
pédi é Iver se
d 1 b
roa qm avaIt ex
.
. un charO"ement e p om
'
abl d'en faIre venIr
t&gt;.
jugea. conven · e ,
if,
el il chargea le sieur Torres
et un chargement d alqu oux ,
de celle opération .
.t alors en Espagne , et ,
dilla se trouvaI
1
B
d
Le sieur e ova.
F' ,
le pria de faire que ques
C'
, . 1 sieur Igueroa
en qualité d amI , e
.
pour son compte. est
}'
t
elques pazemens
reCOuvremens et qu
. d . ' t de j'uzllel mil luzl cen
d I s mOlS e JUin e
ainsi que, a.ns e Bovadilla r eçut et paya quelque~ somdix -neuf , le sIeur de. ,
1 ce dernier en [ul aVisé par
,
le
sie
lU'
F'gueroa
,
e
mes pOUl

.
de
corresporulance.
t e' coulées, le sletu·
'es
se
son
·
Maintenant que d IX anne
, . . on les personnes
. . diquer avec precisi
. .
B
dilla ne pe ut pomt ID
1 que la quotJle
ova
.
a é n on p US
chez lesquelles 1] a reçu o~ p
' il a faits pour compte
des recouvremens et des palemen qu
oyen bien simple
·
il
a
unm
du sieur Figuéro a. M ais . y . ,
pr oduise les lettres
,. ,
1 seur FI&lt;&gt;ueroa
1 s
d' éclaircir la vente: que e 1
t&gt; B
- -'"lIa et les ettre
. par l
. 1 . ont élé écrztes
e'
sie ur de ovaul
.
d Bov ad1'11 a J
qUI UI
.
U szeur e
.. ales qu il a écrites ZUI-meme a , 824 t tout doute
on gm
. 1 7 ut 1
,e
lettres tombées en son pOUVOIr e. ao. , de Bovadill a s'est
. "
ser a bientôt diSSipe,
et l' on sa ura SI le1 slem e telle que ceIle
mis à découverl d' Lille somm e que conqu
"lIe ,francs, ou ceIle
de treize mille francs, ou celle de onzefiml cs onze centimes ;
. qualre cen1 quatre l'an
enfin de huit mz/le

Y;

A

( 95 )

et l'on sam'a aussi s'il n' a pu appOltel' à M arseille, en pièces
d' or, la somme par lui versée comme mise social e.
Aussi long-temps qne le siem' Figuéroa ne produira pas
la correspondance qu'on vient de signaler , aussi long-temps
Je sieur de Bovadilla r ejettera le crédit qu'on veut lui attJ'ibuer , et notamment les deux sommes de 3,794 fI'. 07 cent.
et de 5,091 fr. 60 cent., formant un total bien r emarquable
de 8,885 fI'. 67 cent. , à l'égard desquelles il n'existe de j ustification cl' aUCune espèce.
l,

Que le sieur Figuéroa cesse don c de s'éloigner de la vél'ité;
qu 'il cesse de fabriquer des comptes et de les envoyer à l'approbation de ses correspondans de Malaga; qu'il cesse aussi
d'in voquer ses livres, livres suspects par cela seul qu'il n'ose
les montrer à son adversaire; mais qu'il produise cette corr espondance si vivement désirée par le sieur de .BovadiUa
et le seul document capable de r asS tu'er la justi ce; qu'il r éponde enfin à l'appel que nous lui faisons, sur ce point , et ,
s'il n'y r épond pas, qu'il avoue, pom' le moins , une déCaite
qui ne peut plus ètre dissimulée.
Concluons que le prétendu compte du 23 septembre 1819
n'a jamais existé. Ce point est maintenant à l'abl'i de tout
doute, et si le sieur de BovadilJa est parvenu à l'établir ,
malg ré la privation de ses papiers, que n'eût-il pas fait si les
al"mes eussent été égales? Mais alors le sieLU' Figuér oa n'eùt
pas songé aux suppositions dont il es t ve nu entretenir le
tl"ibunaJ .
Inlltilement a-t-il appelé ses li vres et ses écritures à son
seCOUl"S : que nOLIs impor tent et ces li vres et ces écritm'es, si
nous avons prouvé la supposition des pièces qu 'on di t en

,
"

�( 96 )
' cvtrait
? Ce qui est suppose dans les extraits, pent-il
avou'
,.
,
' l ns les livres?
"
etre ' vraJ (a 'ci que le "
de
Bovadilla
n'avaJt
aucun IDSlelll
AI utons 1
à contester l'existence du compte ,
. , absolument aucun
, ,
,
teret
,
'
t
eùt
existe:
peu
lm
Importait
, ('("
ent lm comp e
, ,
SI euectwem
,
'l -e u'o uvât dans le solde d w!
('('
e sa mISe SOCla e ~
en euet, qu
'
1 rait en espèces d' or, Le solde
'ans un versemen J'
•
compte Olt C , ' t pu d ans aucun cas , etre converti en pret
'l
cOl'melle revetue de sa signadu compte 11 eu
,
] - Lille cause ['
,
d
lIsurrure saI ~
,
' ais [aJ't. 1273 du co e
t' ne se présume jam
L
ture , Cl nova tOn ,
'd B
dilla n'avait aucun intérèt
'
S' d
le sieur e ova
ciVil J. 1 one
, t , 1'l est natm'el de penser
' t' -'e sur ce pom
à tromper l a JUs le ,
, 1 s'eur F i!!ueroa l'a
"l ' a oint vo ulu la tromper; mais e 1
b,
,
qUI n p
, tle prét usuraJre, et en
- louhlemént tromp ée, et en supposan ,
(
toLU' etayer le pret,
supposant le comp e p
.
' a osition des parties
V' d ée du pret est r epo ussee par 1 p
,
lois
l ,
rob ' 1819 par la contravenllon aux . ,
au mOIs de septe 1 e ,
par lill iuteret
,
ges du comm erce,
SUl' le timbre et aux usa
, d l'amitié et les
,
, bl
' CI l ment les devou's e
nSLU'alre qLl! esse e&lt;&gt;a e
d t nt paiement
1
par l'absen ce e 0
,
règles de la mora e "
] CIaJ'de pendant dix
de cet intérèt, paJ' lm silence absod~ ~ de la dame de
1821 par
ans gaJ'de surtout a, ]"epoq ue du eces
[
e
]
du
31
marS
'
Bovadilla, par le compte suppos
t d'une ,mise
'
t r e le- versemen
la correspondaJlce qLll, d emon
" "
compatible
]
1
ent
d'tille
hUlllllIatlOn
Jll
sociale) par e pro ongem
d l'emprunteur,
av ecle caractère, la haLlteLl!' et la fortun e . e, , vé enfin
,
' l"
t a ete tlon ,
"ette étonPar le tcmps et le heu ou mstTlUllen
,
'
..
ttachen
ta
c
par toutes les circonstances qLl! se 1 a
, n,
nante fi ct10
,
l' fret t'l' LIn e obliEt pu.is, cl' après la loi , quel peut etTC e

( 97 )
gation non représentée, non r éclamée, non avouée par Je
créancier, mais représentée, mais offerte par le débiteur?
On n'a pas besoin de le dire, l'effet d 'une paJ'eille obligation
est essentiellement et radicalement nul, nul aux yeux de la
loi , comme il est nul aux ye ux de la raison uruverselle.
Le compte du 23 septembl'e 1819, véritable aux.iliaire de
j'invention du prèt, est repoussé par son état informe , pal'
son contenu, SLU'tout par ses dates) par les efforts inouïs,
mais inutiles, qui ont été faits pOLU' justifier ces dates , par la
nécessité de recourir à des tiers pour justifier quelques a7'll~
cles) par la rétention d'une correspondance propre et seule
propre à tout éclaircir , par l'absence de toute justification
sur un grand nombre d'articles , notamment sur les aJ'ticles
du crédit, par l'absence encore de toute trace ou de tout
indice dans un laps de d.ix ans, et de tout intérêt, de la paJ't
du sieur de Bovad.illa, à nier Son existence, s'il était r éel,
enfin par toutes les circonstances qui peuvent avoir trait à
cette nouvelle fiction,
Et puis, nous le demaJldel'ons encore une fois, quel peut
ètI'e, suivant la loi où tout doit aboutir, quel peut etre l'effet
d'un compte non arrêté) non signé par les parties, non approuvé par correspondance? Nous n'avons pas besoin de
r épondre: le tribunal et le public répondront pour nous,
Et puis enfin que vont devenir et le prèt et le compte
devant la preuve évidente d 'une société dont ils étaient destinés à exclw'e la vraisemblance et la possibzïàé? La preuve
de la mise sociale et de la société n'excluera-t-elle pas , au
contraire, la vraisemblance et la possibz7àé du pret et de son
allXiliaire? Ne fera-t-elle pas disparal'tre à tout jamais ces fi ctions si témérairement interposées en tl'e la justice et la véJ'i té?

13

,
"

�( 98 )
No 2,

Preuve de 1'existence de la société pal' le titl'e
du vingt-sept septembl'e mil hl/it cent dix-neuf:
Nous avons déjà démontré que la plus parfrute égalité se
rencontra it dans la position des deux amis, à l'époque du
mois de septembre 1819, et que , par suite, il .Y avait indication , vrrusemhlance et probabilité de la m ème égalité
dans la formati on de la société,
No us avons, de plus , relégué dans lew' néant les vains
artifices à l'aide desquels le sieur Figuéroa a tenté de cir,

'

convenU' ses luges,
Maintenant que le point de d épart est bien fixé, que les
préventions , les préoccupations, et les moyens de déception
so nt radicalement détruits , il nous reste à prouver l'existence de la société: le titre du 27 septembre 1819 est le
premier qui se présente pour remplir cette preuve,
Ce titre est composé de deux lettres rédigées par le siell!'
Figuéroa et le siem de Bovadilla, en présence l'un de l'autre,
dans le style le plus simple et le phlS amical: il constate la
société , le versement de cent quadl'uples en 01', soit de tl'entea
deux mille réaux de vellon , fait par le siew' de Bovadill ,
l'o bI igation prise par le siem Figuéroa de verser une somme
égale, l'autorisation donn ée à celui-ci de co ntracter touS
engagemens pOUl' procurer d' autres foruls , et l'égalité dans
le partage ou répartition des bénéfices ou des pertes qlll
naitl'aient de la société ( 1) ,

( 99 )
Nous
l'épétel'
"
ons ICI que rh
,
nul besoin de r
1
onnem' et l'amili e n'
'
"
lens p us solenn el
avalent
s, et qtle toute pub!' ' ,
donn ee a ces acco 'd
"
"
1 s, totalement ùz
IClte
eut ete un véritabl
connus au siew' Pr '
otm ,
e co ntre-sens ( 1\
Il , semble m
l'
"
),
'J.'le enonClation se 1 d '
,
aUSSI r espectabl
d
II e u tItre SOCial d'
'
,
. e, et even u saC!' ,
' un LI tre
du cmq aoLit mil huit C t '
é p.H' le funeste événemen t
t
'
en vm.&lt;rt-nuat
'
erme des egaremen '
. '" 'j re) auraIt dû fixer 1
, '
s, arracher q 1
e
mOIllS la So urce des déb
' "l~e ques larmes et tarir au
M 'l'
ats judicIaIres
aIS a SOIf de l'or a us '
,
urp e tm e pu..
plussance de l'amitié d 1
lssance supél'iem'e à la
,
' e a morale et 1 d
'
'
mellle a été sacrifié à la
'
C u eVOl r: le r emords
possesSIon d'une i
et à l' . l '
mmense fortun e
,
exc UStOn de tout pal'talYe '
s e~t plongé dans un system: d~n ml111ot, ,le ,sieur Figuéroa
111 econnule pacte social d 27 abSoltle denegation , et il a
Et comment un d '
u septembr e 1819,
esave u cie ce tte
'
nature a-t-Il été mo': ' ~
On sera peut-èt"
re etonn e de l'ap
~_
wve,
l"
prenw'e
,e slem' FJO'lléroa a d't
l'
'
"1 , , "
1 que e tItI'
'l "
qu 1 n a jamrus exis té 1
e socla n eXIste pas et
parce qu'il
,"
avec certames zlzstruction
' 'd
sel aIt IUcompatible
B
dil
s pl eten ues d
'
ova la , lors de son d '
onn ees an sieur de
epart po ' l'E
tembre 1819, 20
Ul
spagne le 29 s
,
parce que sa tene '
.'
epsa supposition ' 30 p ,
m prou veraJt eUe-mèllle
al ce que sa s
' ,
,
p;ouvée par les circonstances' 40 UpposlttOn serrut encore
11 es t pas représenté,
,
parce qu'enfin ce titre
,

'

0

Ainsi , le Sielll' de Bovad'U
'
'al'
'
,
l
a
seraIt
l' ITtventeur
'
CI ,Amsl, la victim
' '
du titre soe sel aIt le coupable '/ Que1 renverse(1) Voy. l'E.'J:p osé d es Faits, !'Og.

"

II.

,
"

�( 1~ )

ment d'idées ! Quelle perfidi e ! Quel pOlson pIns subtil!
Quelle indigne calomnie !!
Hâtons-nouS de confondre tant d'erreurs et tant d'impostures .
Disons d'ab ord que le siem Figuéroa a voulu tromper
le tribunal , en produisant de prétendues instructions qui
n'ont jamais existé ou qui , du moins, n'ont jamais été connues du sieln' de Bovadilla.
Si ces instructions avaient existé, elles auraient sans doute
été signées par les sieurs Figuéroa et Pro tin , par le sieur
de Bovadilla et par le sieur Torres. T els sont les usages
constans du commer ce. Si elles avaient existé , elles auraient
mentionné le huitièm e d!intérét accordé am: sieurs de Bovadüla et T orres par la société Figuéroa et Protin. Si elles
avaient ex.isté, lelU" contenu ser ait tout différ ent de celui
rapporté, et l'on n 'y r em arquer ait pas cette choquante contradiction d'associés qui parlent tantôt au pluriel , tantôt au
singulier .
Ce n' est pas tout : ces prétendues instructions parlent
d' états trimestriels de dépenses, et pourtant il n'en a jamais
été ni demandé, ni r emis: et , de pIns , sous la date du 15
se ptembr e 1820 , le sieur de Bovadilla écrivait au sieur Figuéroa que s'il lui avait demarulé un état m ensuel de /Out ,
il le lui aurait envoyé, pOlU" ne pas donner lieu à des désagr émens (1) , et , sous la date du 3 avril 1826, il écrivait ,
en termes formels , qu'il s'était établi à Adra sans livres,
SANS INSTRUCTIONS sur ce qu' il devait f aire (2) . Faut-il

( 101 )

des preuves P1us (1'eClsl
" ves con tre ]'.
.
.
r eportées au mois de se t b
. In~entlOn d'mSlructions
J
Oui , il existe d' t . 7 em re nul huzt cent dix"neuf?
au l es preuves
"
..
va s'en convaincre,
non mOlDs decIslves, et l'on
'
.
les prétend ues IDstructlOns
b Suivant
'
d

'
re mû huit cent dix -n d ' l '
u vmgt,neuf septelil.
euJ , e SlelU' de B
dill
r. .
'.
ova a et le sielU'
T orres devaient Jatre
savozr Ct la fi 1 l
quelle somme chacun
. ,'
n (, e c taque trimestre
mu'au l épensé 0
'
son entretien , AFIN D'EN
'
P ur son oompte, pou,.
PARTIC ULIER.
DEBITER L EUR COMPTE
'
.
, Suivant les concl uSIons
prIses
par l '
,
septembre mil huit oent '
e sIeur Flguéroa, le
1
vmgt-nellf l '
d
et e sielU' Torres A VALOIR
' , e sieur e BovadilJa
RESPECTIF D'INTÉRÊT
SUR LEUR HUITIÈME
chacun neu r oenls fi'
' au,.atent été autorisés ù prélever
':1
mncs
pa,.
an
sonnels ,
. , pçur. 1eurs besoins perT
diX

uCes
Il deux versions à peu pl "es concordante
.
q .e , es on a seulement donne' l 1es dales
clirré, . s, et aU,XOl'lgJ ne comnllme et
.
':IJ' rentes, ont une
'
ne sont sor tIes cl
qu'en l'an'
'[ "
u cerveau du sieur
F&lt; 19uéroa
,
n ee nu !luit cent vi 1
if.
cette Identité cl'ori!!'Îne est- II cl ' 'l ' ng -neu , Et par qui
l ' ô
e e evOl ee? Par 1 c '
F' ,
l'oa ul-mème et dans la d '1 '
"
e lelU' 19uepre 1826 ( 1),
e atlOn clandestme du 6 décemc

F' On' voit , en effet ' d ans ce monument d 1

l '
Iglleroa dire au sielu' de V ' &lt;7
e IOn te , e sIeur
as
huit oent dix -neu r '1
' aI ô " que, vers la fin de nul
':l' 1 am'alt prom
.
un huÙième dans les bé! é;1:
, IS au slem de Bovadilla
n " ,oes 'lUt serment fiuis , et , en outre
-----------

(1) Voy. P ièces Justificatives, nO 8'1.
(2) Voy,
ibid ,
nO . 85,

'.

( .) Voy P LCces
"
J lIsti/icatù'es, pa g-. 5,; .
o

&gt;

,
"

�( 102 )
UtÎlgl réauX' de uellon par j our ( 1) que sa /IIuison lui allouait
pour sa subsistance, ET QUI NE COMPTERAIENT PAS

ET NE SERAIENT PAS DÉDUITS DE SA PART AUX
BÉNÉFICES,
Ainsi , tandis que les instructions et les conclusions mentiOlln ent une somme de neuf cents fi'ancs à prélever par (UI
Sllr les béll/{fices, la délation partie de Marseille, signée par
le sieurFiguéroa, écrite sous le plus grand secret, mentionne
une somme de deuX' mille francs à recevoir par an, qui ne
devai t être ni comptée, ni déduite sur les bén1fices,
Qu'on juge maintenant si les instl'llctions ne sont pas Ltne
invention to ute r écente , et si la délation ne porte pas son
frLùt 1!
Mais à supposer la r éalité des instr uctions , et en nous
réservant de vérifier [lorsque les livres du sielll' Figuéroa
seront produits] où et par quelle main elles ont été transcrites SlU' ces li\'l'es , il est évident qLl' elies seraient tout-à-fait
insignifiantes ; car, elles émaneraient de la société Figuéroa
et Prolin , et cette observation suffit pour faire comprendre
qu' eUes ne touchent en rien la question de société entre
le sieur Figuéroa et le sieur de Bovadilla, La société Figuéroa et Protin , qui con cédait un huitième d' intérêt au sieur
de Bovaclilla et Lill autre huitième au siew' Torres, pouvait
certainement leur donner des instructio ns analogues à cette
concession; mais tirer de là une conséquence quelconque contre la formation d' une société particulière entre le
sielll' Figuéroa et le sieur de Bovadilla , c'est violer toutes

( 103 )
les
, l'ègles du ralsonn emen t et mettr
'
sement ce qui est e
0
'
e en concluslolJ préci,,
n qllestlOn et ce qu '0
'
,
cune maruere,
n n a prouve d'all '
" Ecartons donc les instructlOns
et vo ' 0
'1"
titre SOCIal serait con t ' dO'
} ns SI eXJsten ce dll
Ie 1te par sa p
ropre teneur ,
L e siew' Fj"uéroa '
,
" n a pas manqué d
'
e souteurr l'affirmahve et de renouvele ' ,
,'
r ICI tout Son systèm d"
,
,
e mvrozsemblance
d lmpossibilùé et de d "
eceptlOn: Slll vons sa r u '
'
tous ses détours et
1
auvalse foi dans
ne alSSons aucune b' ,
ponse: la tâche n'est P o d'{'l' ,
0 jectlon sans réL ' a s 1 Ilcrle
e tItre social porte ces mots ' ' éta 1
adonner diffinitivement
,
n convenu de nous
, '1
au Commerce L '
,
a epl ogué là-dessus' il a d't
'1 ' : e SIeur FIguéroa
1814; que, depuis q~atre o'w;n ~l etait ,commerçant depuis
'l 1 venalt de contracter société avec le sieur Protin Ji
, uans e but de fi' l
que, dès-lors les ru ts
'
lllre e commerce'
"
0
rappel es ne sont
d "
"
que es l1ZlIlzlztéJ',
Q ue le slem' Figuéroa fi '
cun Je sait et p
lIt commerçant depuis 1814 chaersonne ne s'est a" ' d
'
ment a-t-il été' conun
? J , 'Ise e le contester, Comerçant. û place enti ' d M
en a bonne mémoire M'
l
ere e al'seille
'l' ,
' ais ce a veut-il d'
,
ml Itan'e nepût en 1819 b
Ire que ce t an cien
,
"
a ando nner t t ' [" 1
Sion des al'mes et
' ,
ou -a-,aIt a professe vouer définztivem
Que le siem' Fi" u é '
ent au commerce?
,
" roa alt contracté
" ,
slem' Protin le 23
b
une SocIete avec le
,
septem re 1819 l '
d
Ile l'ignore point et il
l"
,', e sieur e Bovadilla
,,
ne a JamaIS Igno ' 1\01' '
cleté contractée ave l '
P'
r e. lalS cette soc e sIeur rotm était 11 cl
-e e onc exclusive
d e 1a société pmtic Z'
,
u zere Contracté.
le'
rlzlla? N llllement.
,
e avec
sieur (le BOl'a'

0

Et pen 'Importe que la date' cl l

Je sienr Pro tin se
( 1) En vi .'on drllX

miU(' fraflc s par an

'"
, e a socIete contractée avec
relere au vmgt-t, '0'l,r septemb
'
re nlIllllai
cent
'C'

"

,
"

�( 104 )
dix-neuf, tandis que la date d e la société particulière est
postéri eure de qualre jours et se trouve placee au vingt-sept
du mème mois, Il est visible à tout le monde que le siem'
fi gueroa et le sieur de Bovadilla n' ont pu et dû fix er drffinitivement leurs acc07'ds qu' après l' assurance acquise du versement des f onds du sieur Protin ,
Mais, dit le sieur Figueroa , le 23 septembre 1819, j'avais
promis un versement de quarante mille francs dans la societé
form ée avec le sieur Pro tin : cehù-ci avait promis un versem ent de 80,000 fI' , et l'intér èt était r éparti par moitié, Or ,
si , avec une mise de quarante mille francs, j'ai obtenu la
moitié de l'intérèt sur un capital de 120,000 fr" aucun motif
plausible n' a pu m e d éterminer à conceder moi-mème la
moitié de mon interèt au sieur d e Bovadilla : et cela est si
vrai que celui-ci ne versait que huit mille francs ; que, par
suite, il ne courait les chances d e p erte que dans la proporti on d' un cinquième ; cela est si vrai encore que le sietu'
de Bovadilla n'était point soumis au recours des tiers J puisqu e son nom dem eurait inconnu, Il Y a donc tout à la
fois invraisemblance et m èm e impossibilité contre le titre
du 27 se ptembre 1819 invoqué par le si~ur de Bovadilla,
T out est errem' , tout est fallaci eux dans cet argument.
L a mise du sieur de Bovadilla n'etait que de huit mille
,francs: nouS en sommes convenus ; mais est-ce que la l11ise
d u sieur Figuéroa était plus forte? Est-ce qu'il n'y eut pas
cotisation de moyens dans le but de form er la mise de q~
rante mille francs pom' laquelle engagem ent avait été ,pl'lS
avec le sieur Proti n ? Indépendamment de cette cotisatlO~ :
n 'a-t-il pas fallu r ecourir à d es emprunts? L'acte de socIete
nts
e
'
n'
,
n ,aut 01"Isal't-1'1 pas l e s!em'
r Igueroa
a, contracter ces n1pru ?

Ces emprunts [; "
( 105 )
, l"
' alts a 1 po lU' c
a mstantannoncésau'
eotpal'mois, n'ont_i/s .' "
destinés à combl er et n' sieur
(le Bovadilla ? N' ' t ' pas ete
'1
' e ,lI ent- ']
entre les mises ré. ' oot-1 s pas comblé le vide , 1 ~ pas
mise cl
umes des deux as
'
. qlll eXIstait
' e quarante nulle fi
soclés partlculiel'J' et l
'
rancs pro '
a
L e s,lem' Protm
jouait-il da
mise au sieur P/'OIÙ~?
ce l III d b '
,
os tout 1 d'
.
" d
e ailleur de f onds? N'
,ce a , autre l'ole qlle
eVI en ce qu J
,
es t-II pas d 1
F'
0•
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It&gt; ueroa dans la SocIete
' ,. co Inter
et
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'
t
'
an SlellJ'
tom
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" b ait tout entJere
dans l n ractee
'. , avec l
e'
SlellJ' Pro tin
Igueroa
et
d
'
a
SOcIete
parti
cu!'
"
'
F '
leI e d u sIeur
u SlellJ' de B d'
clp lelllem
' ent m am'r.es te' dès leova
m dIa ? Cela n' a-t-I'1 pas été
u sIeur Protio ( )? N' , oment m ème de 1·a ,
'
de est-Il 1)as évident encore 1 :t; allte
chan ces de gain
amis et deux as ' ,
, pel'te étai ent égales
q
es
, ,
socles qlll étai en '
eotre deux
eVldent enfin qu e
'
t egaux en tout ? N'es t '"
l'
' qUOIque n o '
- 1 pas
~" es tiers ' le s'leur d e BovadiUa n ' tsoumIS
I,
l"
'
'
acltOIt directe
a-vIs de s
e aIt tenu '
"
a garan ti e, vis, ,,
on associé particulier
mOItI e d 'intér èt ? E t pllis l ' ,e,t a concurrence de sa
n'cùt-il pas produit
dans le cas cl:
Iguel'oa rentre do
,
S OCla , " , ' Que le
.
S lll' C
""
nc eo hll-mèm e '
'il fi
SlellJ'
,
e qu)1 etaIt en 1819
" qu lxe ses l'eo-a 'cl ,
lIupossibilités qu''!
' et les mVl'aisemblan " II S
l'e l '
1
oppose au titI"
ces , es
" mp acees pal' l'aveu de so
, e SOCIal seront bientôt
sIe lU' ' de
0 eXistence e t des (UOltS
J ., '
" Bovaclill a,
du
V
L OI .'CI blèn ,d ' autres a.rguti es ,
e tItre SOCIal contIent
'
ces ex pression'
.. ÙUùlI e
s . pm"1 G/lIlllé

~t '

;~rte, '

~e s~:~~ FIgtléll'~ a ,

14

,
"

�( 106 )
deux 1'Z n' est pas nécessaire de dresser
fl ui règne entre n OliS
, 'été avec les fonnalit és accoutu[ ACTA] de sa Cl
(ll/cun acte
't 'nutile entre nous ,
senu
l
, ,
de cclalre
'
"e.l-, parce que ce
me'
.
' lI'e' texte au s'leur FI"neroa
t&gt;
'
L e mot acta a Ca UrDl l,
lever et dire, en aud'Lence
' 'd , t' on 1 a vu se
,
' s do ute de quelque ancien
altre nn III CI en '
n
t émanatt san
, d 1
7ublique, que ce m o
n e l'emploie pomt ans e
l
on
" t al et qu' en Espagne
t&gt;
lIU1~ IS r , , '
,
lan"ae:e
ordmatre ,
-l.'e tOlite la finesse de 1allu-,
l:l
m prenw
No us ne pouvons co
'1 1 auqnel on veut attrl,
ni deviner quel est le ma? ls ra
SIOn ,
'
d titre social.
"1
buer la rédaclLOn u
, ,
ou'lectures inuliles, qu 1
'dre I CI en C
,,'
Mais , sans nous pel ,
l'autorité des di ctIOnnaires
't permis de dll'e , avec
, b' en que le mot
nouS sm
désigne, allSSl 1
espagnols, que le mot a~l~ d' un officier public.' c~s deFl~
, e sens, et 1e sieur 1_
escrÙura, un acle du
. mlnlslere
d
le mèm
ent employés dans une
m ots s'emploient souvent ans,
, .
alternatlVem
ouéroa les a Im-mem e d'
e pas ( 1),
,
'"correspondance qu"J1 ne esavou
1 1 nO'-temps sur cl es pueus arrêtons pas P us 0 t&gt;
l 's ce n'est
NO llS ne no
,
les avons re evee "
t
riljtés de ce genre, Sl nOll~ .
'inuations qlll en son
' oiler la perfidie des ms
que pmu- d ev
1 véritable et l'tmique but.,
phrase amsl
, 'concue:
,
e Le titTe SOC"ial contlen t aUSSl une •
à
d'autres DES
'
' l faire conna/tre
cela nous oblzgenul ce
·
ver pour nous , , "10PROJETS que nous devons 7:és~r
velle m atière a ep'
, l al'er quels
L e sieur F"Iguer oa a. h'OllVC la noud.'ll de c1cc
,
'
'd
Bova
1 a
gner : il a interp elle le Slem e
U

-'

( 107 )
étaient les secrets dont padc le tilre socjal , et il a jèint
la plus complète ignoran ce, à cet égard,
Pour toute r éponse, le sieur de Bovadilla invite If' sieur
FiguéI'oa à vouloir bien expliquer ce qu'il a entendu luimème lorsque, dans sa lettre du 26 octobre 1821 , il a dit,
en parlant du siell!' Guerrero, nOliS serions bien bêtes de le
faire jouir de tOutes nos ÉCONOMIES EXTRAORDINAI_
RES, QUI NOUS APPARTIENNENT LÉGALEME NT ( 1J.
Le sieur Figuéroa est également interpellé de vouloir
bien expuquer le sens de la lettre qui lui a été écrite
par Je Siell!' de Bovadilla , le 15 janvier 1822 (2),
Lorsqu'il aura fourni des explications bien claires et
bien précises Sll!' ces deux points, il lui sera permis , s'il
le juge convenable , de r évoquer en doute les secrets dont
il est fait mention dans le pacte social , de les qualifier
de suppoJ'ùions, de les dénier avec force, et de démontrer une apparente indignation,
Et qu 'il ne dise plus que ces secr ets n'étant connus que
de lui et du sielu' de Bovaclilla, il pouvait en r éSlùter un
préjudice pow' le sieur Protin, Non , jamais il n'y a eu ,
de la part du sieur de B ovadilla, intention de léser le siew'
Protin , et le sieur Figuéro a, qui a fait un abonnement à
fOl'fait avec lui , doit bien savoir s'il a été admis au partage
de tout , sans exception ,
L e sielU' Figuéroa dematlde où il devait verser la mise
de 8,000 fi·, à laquelle il s'était engagé , pat' le titre du 27
(1) Voy. P ièces JlIstificalÙles ~ nO :ta .
Le sicul' GuetTer o ava it a lo rs la pal"ticipati o n &lt;.J 'u n ti cl's s u ,' lcs opél'atio ns cn p lomb .

(2) "oy. Pù;ces Ju,·t(ficn.t""f"f r. 0 ~8 .
3

�( 108 )
, 1819 envers le i W ' de Bovadilla, ous l'ésep telllb le
,
,
d l ' 'l '
)ondo ns qu"11 d eval'l la versel' dans la caIsse e a socle1e
l ,
a versé
les 8,000 fI'., C 11,
Flguéroa
et p 1,0 u'Il &gt; comme il
,
siew' de Bovad 'U
1 a e l ies som'm es qll' II a empl'lmtees ,a

J

's' l'en"'a"ement
1 pour cen L par mOI,
0 0
" du 23 septembre, pl'IS
l,
'
,P
t'n
n
'eLD
[)èchaJL
cel'tatnement
pas
c
nver le SlelU
1'0 l ,
,,
trariait n allClLOe maOlere, 01l101e
ver ement, et ne con
,
' ."
l 27 d ,
l't , Ics accords partlclUler , ( li,
U
nous 1,avons d'e)'à CI
, C' l ici lme pure pétition de prmClpes ,
mème lUOIS,
e
,
d B d'Il
'
F"
, dit que le sIeur e ova 1 a
Enfin le . sIeur Iguel oa li' corn te de 1tÙ Figuéroa , chez
P, l
'b'üté de
ayant verse ses fonds, pOl
'
Bresca de Malatya
le sIeur
0 , il n'y avaIt p us pos 1 1
le verser à Marseill e,
, du 23 se tembre
Ceci se rattache au comp te suppose
ull Pt dont
"
' de Cond en COI ) e e
1819 , comple dé)a renverse,
,
l ' d' un e déception
il ne reste d'autre souven Ir que ce w
déjouée,
"
, a nous l'amène S111' ce lCrMais puisque le sIeur Flguero
ns faite ct
'
1
sse
que
nous
avo
fi '
du prèt
rain nous remplirons a prome
,
,
,
à
la
.
ctiOn
'
nous porterons ICI le del'Dler coup
,
, et d u comp l e qui hù sert d' appw,
usw'alre
d compte
'
,
d
8
000
fI'
ct
La suppo ition de l'obligation e ,
:
'tu 'nement
, ,
ée avaIt cel al
im"cinaire dont elle a ete accompam
b t tendait
"
,
F"
'ce u
un but dans la pensée du slew' Iguer;\, r à detnùre,
,
do
t ne pou vait tendre qu'à combattre, a aJ) Ir,
es' il était possible, l'idée de la ,mISe
, s~c;a
'1 d SIeur c
e u
Bovadilla et, par stùte, celle du tItre s~cla, '
diri"'é touS
F
"'ueroa
a
0
'
1
Mais de cela m ême que e sieur 10 "
'té
faciqu
Il
y
a
e
l
'
ppositio ns
ses e!Torts de ce côté, d e cc a meme d
Jement r epo ussé, de cela enfin que ses eux su

( 109 )
prin cipal es ne peuvent plus passer qlle pOUl' des suppositions, il s'ensuit une conséquence qui est en sens inverse
de ses calcals et de ses cO looillaisons: il s'ensuit, en lm
mot, que la mise sociale dll sietLr de Rovadilla et l'existence
du titre social sont prouvées paJ' lui -même et précisément
par les moyens astucieux qu'il a employés pow' en détour.
ner l'idée,
Et, en e!Tet , pourquoi se serait-il jeté daJls la supposition de delU faits in compatibles avec la mise sociale&gt; avec
le titre social&gt; s'il n'avait eu en vue d'obSctLrcir la vérité
et de tromper la jllSti ce ? On ne tend pas des piéges lorsqu'on n'y veut faire tomber personne, et lorsqu'lm piége
est déco uvert, il est bien rare que son autem' n'y soit pas
pris lui-même,
Or , c'est bien ce qui est alTi vé au sielu' Figuéroa : vo ulant enlacer le sie= de Bovadil!a , il s'est llli-mème trouvé
enlacé d3l1s ses pl'opres filets: il a supposé des actes opposés
à la mise sociale&gt; au titre social&gt; afm d'en éluder les conséquences: il a prouvé paJ' là tout à la foi s el la mise
sociale et le titre social, Il a prouvé la mise sociale par
cela seul qu'il n'a pas prouvé le pre't; et une fois la l7use
sociale prouvée&gt; le litre social est prouvé par voie de conséquence; car, les cent qurulruples en or n 'ont POÙtt été remises
sans titre, Il n 'y a pas de milieu et le Sielll' Figuéroa ne
peut plus reculer : il faut qu'il reconnaisse cette conséquence, ou qu'il prouve la r éalité de l'obligation ùe 8,000 fr"
etla réalité du compte: il s'est placé daJls celle alternative :
il n'en peut pltlS sortir.
Mais ce n'est pas tout: tLOe p,'euye plus dil'ecte Cl plu
décisive est encore offerte à la justi ce, ct cette preuve

�( 110 )
émanée du sieur f iO'uéroa , r eve tu e de la signatUl'e dn siew'
Figu ;l'oa, doit tel'lTliller toute lutte entre la fiction et la
érité, entre la fraude et la bonne foi, entre l'opprcssew'
t sa victime ,
Le siew' Figuéroa a ni é, en mil huit cent vingt-l/euj',
dans ses conclusion s et dans ses plaidoiries, la r éali té de
la mise sociale du sieur' de Bovadilla : son système l'st
tout entier dans cett dénégation , puisque, sans ellc , la
dénégatio n de la société sel'ait lUl ontre-sens, une véritablf'
absUl'dité ,
Eh bien! La den ' gation de mil huit cent vingt-neuf n'est
qu'un dém enti que le sieur Fi guéroa se donne lui-mèrnc ,
qu'il donne à d ave ux. écrits, mille foi s r épeté par lui ,
et qui sont là pOUl' confondl'e son audace et son impostlll'c,
On le sait déjà : les accords dn sieur Figuéroa et du '
ieur de Bovadilla de aient r ester inconnus au sielll' Protin :
aussi , pendan t la d m'ée de la société Figuéroa et Pro/in ,
les deux associés particuliers ne s'expliquaient-ils que pal'
des lettres particulières ( 1) ,
Mais dès l'instant oh la retraite du sieur Protin eut été
décidée, les deux am is s'expliquèrent ouvel'tement , e t la
mise sociale du sieur de BovadiUa , déjà r econnue dans le
titre social, fut encore reco nnue dan la cor'res pondance,
ou plutôt la corres pondance parla de cette mùe socùde
conune d'Lm [ait antérieurem,ent recomUt,
C'est ainsi que dan e lettres au sielll' de BovacliUa, le
ieur Figuéroa disait :

( 111 )
Le 11 avri11820' N o
suffisons sans aVOl:r be~;ù~u~e~oups rtvolls DES MOYENS
L 28
'
ce
, rotm ( 1) ,
,e
. mal : A vec TES FONDS et le'
.
vmgt nulle francs 1l0U
s miens, et ces
1
'
, s avons su' (firsaml1 t
L'
procname c'est à l'
/'
':JJ
/en .....
année
,
- -Cl1'e , ~ es à prés ' 1
serons lous les deux seuls, ET A N~~
en avant, nous
I1.lrons ceux nue M p
,
0 DS, nous réu.,
. rotm nous {ion
' 1 •
l'année (2).
nera a Ilull pour cent

;1

Le 16 juin 1821 ' .Tose t'
là-bas celle année'
, , a;surer r;ue si tu f aides un peu
, , apres t elre entrel
.
lu le trouveras avec un CAPITAL
enu 10l el la fanlllie ,
piécelles (3).
(le SOlx ante et dix mllie
Le 16 octobre : Malgré tout ce ui est
établtssement est tel nue
r;
.l'urvenu , notre
'
'/
nous pouvons con t
Suslstance
assurée ET AUGMENTER
lp el' SUl' une
b
chaque année Ci).
NOS CAPITAUX
Le 24 janvier 1822 . Ni
.,
ou~ n avons pas encore assez DE
. ,
nu proprzélazres (5),
Le 3 JUillet : E st-il possibl
.
LES FONDS QUE NOUS ; ~Oue mon aSSOClé, r;ui cOllnaÎl.
L 4 '
NS, etc. (6;.
e aout : Car, ou lu te char el'
'
pour agir. ... de ma '"
g as de cel établlJ'selllellt
TRE CAPITAL
nzere a réumr el AUGMENTER NO, ou bien tu retourneras, et J'e n ' aurai au-

FONDS pour deve . ,'

( , ) VO).

( 2 ) VO».

(1) " oy,

i l,;'/.

nO , 8,

(',l ' oy,

ibù/.
ibid.

nO
Jl

Iln'rI.

nO :lB.

151' 0) .
.. 6'! \' 0\ ,
l ) Voy. P w ct:s fU SliJicatm'l , 11° l'

Pih'(',f Jllilifil'mfJ.es , nO ' L
illlt/•
1\ 0 1 '1 .

v

' 9'
21.

�( '112 )
cline difficulté à te donne,. lllt inlére'l proportionné A TE
FO' DS : alors lu viv,.as tranquille et cOlllenl avec ta famille",
Til es le mailre ou de l'es leI' là-bas iL la têle de la maison
el , dans ce cas,,,,, lu gagne,.as non-seulemenl pou,. t'entreteni,. loi el Ut famille el élever tes en!ans , mais encure
pour l,;GME TER TO'N CAPITAL, toules les al/nées :
Olt lu l'etoume,.as, et lu auras lin inlérêt proportionné A T E~
FO'NDS avec les miens el ceu..r de Salaber : ou erifin , ri"
retirer TES FO'NDS , "l de fair!' e fJw: te ronvierulm le
l1liel/.,L' (1),
Le 16 août: Et ne dOl/te pas que, si la clwse est lIin,l'i,
je puis t'assurer que, dans le cours naturel des lYJail'es,
après (être entretenu , toi el ta famille, TU AUGMENTEHA, TO' CAPlT AJ; de six tt sept mille piécettes clulfjltl'
année ; mais si j e parviens ft faire quelque contrat avec le
('l'édit public, cûnsi que j e le lenle, nous pourrons Jaire
pmmptement O'TRE FO'RT
E (:»: celui de cinquante
mille fll/iniaux de plomb el d' allJuiJou..r, si /LOIIS l' outerwnJ',
/lOIIS donnerait CE 'T MUJLE francs de béru{/ice (3),
Le J marS 1824: Je te l'ei/ère fJlt' infailliblement je l'ais
contracter, pOlir huit ou dix ans, les alquiJoux des ALPl1XAHRAS , 'lue j'ai quelfJllulL fJuifollmira LES FO':\DS
Ql'T _ OlS MA Q ENT A ' O'l' S Al'TRES (1),

~

1

'l.

Vlly. Piùn JUSlijiCfllifl(·.\ , n .... 10.
ecu ", Iwédi ctio tl !)'c~t cO lnpklCllI t llt v'I'ificc : le!)

()vcral ioll~ d e LÎu:II,j·!), CI-I\, ~

, 1.. Cu.ld,t! c,lIIal cl J e la Ca roline, ct 1.1 g rand e e ntreprise d c.!&gt;
f'1

Ipu'(arrôl~

0111 fai r

( 113 )
De quel étonnement n'est-on p
, ,
des déclarations des
as ,SaISL quand on compare
'
'
a veux ausSI cl airs a '
,,
"
aUSSI energlquement evp'~
,
USSI
pOS
1fJfs,
ressus avec la
' ,
,
SUppoSItIOn du prêt
uJ'uraù'e de 8 000 ~
,
Ir,
avec
so
']'
,
,
, n aUXI lau'e
1 cl ' ,
gatl~u de la mise sociale Il Qui
'
' av~c a enegnatlOn devant un
dal
p~t1ll'a contemr son indi,
scan e ausSI L'é' 1t
Il
'
mamtenant se fier aux li ' ,
d ' \0 ant " QUI osera
' d
l'
a ega tlOns Lill homm
exemple
de
pareilles
d
'
'
,
e
qUI
onne
,
eVlatlOns et
"
recourIr à de s' 'di 1
qw ne cramt pas de
E l
' .' ri cu es mystifications !!
t , e croJraI t-on ? L'aveu de la m '
,
encore au 6 décembre 1826' '1
lse J'oczeue se retrouve
,
,lest enco
"
JIUUIt du sieur Fùrzuf;'
d
re ecnt , de la
]'
,
'0
Toa, ans cette œuvr t ' 'b
'
(evalt l'aVlr au siew' de B d'I) 1
e ene reuse qUI
ova 1 a a tul Il, d
enCans, et le laisser d
J
1
e e e ses propres
ans e p us am,
'1
r emarque, en effet d
,1 eux ISO ement: on
, ans ce tte odie
d ') ,
passages dont on ne
'
use e atlOn, deux
,
pourraIt se rendre'
"
,
raison, SI 1 on ne
savaIt déjà que l'idée d 1 d "
,
e a enegafJon d l '
n a été concue qu': ) fi d
a mue sociale
•
a a n e lannee
' " JIule huit
_Î V ' ,
c t'
nel!!, OICI comme n t par laIt
' l
en , Vlngte'
SleLtr F1, '
sant au sieltr de Va (1
)
•
~el'oa en s adresl'bas, leau-pere du
dB'
rers la fin de 'f 1 '
,
leUI' e ovadilla:
,
nu nuZi cent dlx-nelif
'
'
' ou, pour JIueux
dire, en janIJier mil l 't
,
lUi cent umgt, BOIJa.dilla MIT
ma ma/son la somme d"
dans
e /lUit ml'zle francs,
E t plus bas :
Bovadilla ayant mis dans ma maison U
TAL de huit mtile franc
'
N FO'NDS CAPIs, ou SOlt trente de
'Z"
vellon ( 1) , il est clair
. ' - ltx /IUle réaux d e
que, lors lIIeme que, dans ces trois
à

tn.'s pro mpt(,lTIcnl la fo rtun e ù c') rl ('u\. aS'!ioc iés. fo rlunl" illllll ense d fllI{" h' ",j('lIr

Figué fOa , (' ut m ali/tenant ret('nir p O/lr '/Ii fl'/l l !!
,

' ov. Piècf&gt;1 fUftijirflfi" " f, nO 'i 1.
\

()~

.

dml .

1

.) T rente-deux mille réau:\ ùe vell on ,'.
.
~ pr' cut('nt eX3 t ~
IIUst&gt; du sieur de U \' . t.l ïJ
.
C c ln e nl 1"J n'lit 'lundrupln

(Ir,

o a ,

il

menllOfllU!e d •'lIIs Je

l,'~
u r

, 1.
soria

�( 114 )

•

flI lI/ées, il lui serait revenu des bénijices suffis ans pour
('oll vri,. les frais f aits ici par J'(/, famille, et, en out,.e, pOlir
DOUBLER SON CAPITAL , etc, ( 1) ,
Ainsi , la délation du 6 dé e mbre 182G, conçue dans des
\'ues machi avélique, et dont les ['ésultats devaient èlJ'p
sm[ tre pour le sieur de Bo adilla , l'elld elle-mèm trm oimage de la vél'ité co ntre le délateur !! TI est don c vrai
qu e' la fraude Se' décèle toujOl11" par ses ouvrages, Tels
sont les décr ets de la providence, I l est donc vrai qu'en
l'année 1820, l'idée dLl prè t n'existait point encore: il e t
do nc vrai qu'à cette é poque le ve rsement de la mise sociale
etait non-se ul ement incontesté, m ais avoué de la manière
la pl us formelle: il est donc vrai que le langage de 1829
e t un langage pl ein de mensonge ,
Qu'on m ette maintenant en r egard le prétendu prêl usurai re de 8,000 fI', et le titre social qui constate le versement des cent quadruples en or, soit de 32,000 réaux de
vellon, mise sociale du si · ur de BovadilJa , et qu'on juge
de quel cô té e tl'o llve la li. ti on, de quel côté se trouve
la réali té: q u'on juge i le prèt lLSw'aire, véritable antidote
de l'amiti é, vél;table oITense à la moral e et à la loi , peut
et doit l'emporter sw' le tilre social, sur ce titre si digne
de l'ami ti é, si favorable alL"{ yew de la loi , si bien appro pr ié à la positi on de deux per sonnes égales en â~e,
en grade, en fOI,tune, et frappée de la mème prOSCri Ption !!
)lais les circonstances in voqu ées par le sieur Figuéroa

( 11 5 )
1 oUl'l'aient-elles al tér
' ,
muer la r.
l
'
"
el'
ou
dlm
e ont eXIstence est si l '
d'
oree d' lm titre
)Ien emon t " ? G
1e pense/', Ici corn
.
, . 1 ee
ardolls-nous de
l
'
'
me partout al]le ' l'
ae versan'e que nous a
'
1lI s,
erreur est le seul
L ' .
'
yODS a combattre
' ne disOi S ' '
, ' e Slelll' Flguéro a s' eton
'1
s etonner de ce . l '
'
1
Illleux , 1 feint de
que e Slew' de B . r Il
. pOl,té Son litre social
E
ovac 1 a n' aurait pas emen sP&lt;le"lle Comm '.']
pas q ue ce titre avait ét ' l ' , :
e S I ne savait
qLI'il s'y ll'ouvait . l"
e aJsse a Marseille, en 1819 et
'I .
a epoque du décè d l
'
vad 1 la! Comme "1
'
s e a dame de BoS I ne YVaJt
'
l'enferm é dans le
pas qu e ce tItre ava it été
,
paquet scellé l
Certes
SI
le
siew'
de Bova d'II
'
,
1 a ava It
·
"
Jeune encore 0 '
,
pu pre vo u' que si
, n epouse lUI serait s' f: 1
'
tenwnt l'a vie , s" 1
'.
,
1 ata ement et si sub i",
,
1 aval t pu crO ll'e à la
' .,
Il n'aura it
.
possluzlllé de la perfizr/le,
.
pas manque d'em
lllre social et lous se
, port~l' avec lui el SO Il
s autres papters · l
'
avec 1ui l'épouse Il
'
' 1 auraIt emmené
1
e e-meme , Et alors la 1
elLr n'aurait point am ' ,
p us grande do lI "
Ige Son cœw'
Et l
'l '
eu a gémJr ni sur la tr l '
,""
a ors 1 n aLlI'ait
a llSon DI sw' la 1'1 '
ce mbl'e 1826 '
l'
'
ce atl on cllt 6 de,
' nI Sur acte atroce d
' d '
,
Jl I sw' la violati on d
LI mOIs e pn vler 1828
r
Il paquet scellé
'
l
'
'
Irauduleuse du .:tre
' 1
' nI SUI' a retenl iO fl
socla ,
en mettan t à l'écart cl es SOuvenu'
' a , ' ('('
, l'fais,
,
.
eveneOlens aussi e vtl'aordi nalr' e s ' , , . d IlSSI ail l'eux, de~
' ou etal,t onc pour le sieur
de Bo vad illa la nécessité i'
"
?
,
r. avoir J'on Illr
.1
s ne, Et SI cette nécessité n
e ,SOCla en Espaproc he pe ut-il enco ur',
e se, ren ~o ntra l t pas, qu el rel
Il pow' l 'lVO U' l'
, .
(lanJ' son domicile
, '.
alsse a Ill arseille
L '
' au pouvou' de SOit épouse')
,
e Slellr Fi "uér'oa prét l
'
'
point montré S'On 1,'1
e~l( qu e le Slelll' de BovadiUa n'a
,
re socla à J'es {Lnlls" mluJ/es,
.
Et il cite
&lt;

W

A

�( 116 )

1(' sieur Pinéda, et 1'1 rapporte

llO

( 11 7 )

certificat délivré pal' le

,l'ieur Pinéda,
, '
' t lU) homme qui repousse la preuve
A"1051 pal,le , :unsl agi forces et qui la redoute avec tant
,
'ale de to utes ses
testll/WIlI
" t r e les noms des personnes
,
1 Il oud.ralt connal
"
,
de raison,
,
'al en mème temps qu Il relette
,
et lu le titre SOCI ,
1
qw ont" VU
,
'
(Je
qu'il
re'lette
ill'eproc
le
, Et ce temOl &lt;Ttla
,
lem' temOlgnage, ' d
as le produire! La mesure
,
d e Bo adilla e ne p
Il
au sieur
.
encore comblée? De te es
' a s du délire qui les
de l'abus n'est-ell~ donc pas
anomalies n'averti nt-elles d.on p
,
d fi
bien que le sieur e ovaQue le sieur Flgueroa sac'le
' t 't temps: qu'il ache
d
tIen e al
,
"
essaire ce qu'on ne
dilla est sur ses gar es,
.
uête devenaIt nec
,
, f' 'Marseille et en Esbie n que , SI une enq
. ète se rait al te a
,
pense pas , cette enqu
' o n t alors déclines
1
des témoms sel'
pagne, et que es noms
l ' C'est tout ce qu'on peul
dans les délais prescnts par la Ol.,
d Bovadilla ne lui
hù dire , et, pow' le moment, le sieur e
"
1
fera pas d' autres confidences,
,'
ue le titre socla
Mais admettons hypothetlquement, q
lus inlimes
, ,
pas meme auX p
n' ait été montre a pel' onne,
"
et ami à ce
,
l'Il
meme a c
"
amis dLt sieur de Bovae, a, pas
l ' ous prclell
te
'
l"
di
at
con
tre
UI,
S
conseil qui a de Ivre cel' 1 IC
Q L'cn l'esu1_
,
nllé le secret, 1
qu'on ne lui aurait pas rf'comma
d' C
able au sieur
'l
?
R'ien
ab
o!L1ment
rien
de
e
avol'
tera- t- 1 ,
,
,
I
l
s
est
sen
,ble,
rIe Bovadilla , et a c 10
es enU'c
'(li
l
'
fussellt
Slll'Vcnu
En erre t avant que de e[ ' cu tes ,
'de nlontrcr
", n
be 010
,
les associés, il n') avait Dl ratSO , nt,
'quc ce rût: la
,
1
ce
titre
a
qll1
le litre social ou la copie ce

inspire ?

'"

h

manifes talion de ce tilt'e, surtout en Espagne, eût èté mème
plus qu' une puérilité: c'eût été une faute capable de désespérer le sieur Figuét'oa ct de compromettre en tierement
l'o péra tion de Linarès dont le sieur de Bovadilla avait
cautionné l'exécution, comme négociant indépendant de la
MAISON Figuéroa (1) : c'cût été encore Lille faute qui eût
empèché le go uvernement d'accepter, en paiement des alquifoux, les tmites fournies sur ie sieuT' de Bovadilla,payables à Malaga ou dans GrentUle, traites dont la masse
énorme a produit un crédit non moins énol'me et d'tille si
Item'euse influence sw' la prospérité des affaires sociales.
Et d'aiUeLU's ne suffisait-il pas au sieur de Bovaclilla
d'agir en tow et d'ètre reconnu, clans la correspondance,
Llans le commer ce, comme l'associé du sielIT Figuéroa ?
.La LTualité peut-elle être mieux dérrwntrée que par des
actes extérieurs (2)?

n est bien

vrai, et le sielll' de Bovadilla ne ruera j:unai
aucune vét'ité, il est bien vrai que la copie du lire social
ne fut point montréc au sielll' Pinéda, à la lin de l'mnée
1828, pasmème au commencement de l'année 1829, époques ou les hoslilités commencèrent ouvertement en Es,
pagne eutre les ùeux as ociés,
Mais 10 les parties ne purent s'accorder sur la rédaction
du compromis.' les arbitres fur ent donc seulement désignés.' ils ne fLITen t donc point investis du pouvoiT de juger,
et, par suite, ils ne fLITent point initiés dans la connals-

(. ) " oy.

ibid.

�( 118 )
( 11 9 )

, ( 1) , 20 ('le' Il' Illois J e juin 1828, le sie ur
L l" tratre
Cf.u'ava ,ll dcpose
"
' 1a 'onûùence de ses alarmes
clans
• d' lia
"
B (e
de 0\
l m fiOllclLOrmatre
"
' pu biic ,' il hli avmt mont.re
lei
' a d'
"
le sem
l
,
'1
avai l l'ecu de salutau'es aV IS,
upie du titre soczal, el 1 e n "1 " t 'pas monu'e la co pie
'1 " lnner clès-Iol's,qu i nal
, ,
Faul-I seo
"
0'
'ù ? S' qllelque chose dOll elonne!'
'
au SlelU' l lOe a l "
'
1
dc
ce
till'e
cl
'
d
siE!
w'
Flglleroa
qUI
demant
e
"
' l-ce jJas la COll LIlle u
" ,
'1 d'l
ICI, nes, ;/: aLf à celUI"
qUI
l avoil' éle l' a/mmtune
, el
, le
des cell!J'
J S' que lque chose dOll etoll1 a!
l
,
Z d c ' W' de Bovaù'll
('onsez
U SIC
" ue le cerliflcat du SII'L11'
n'eSl-ce pa d e vo u q
, ,
"'1
nel ' ,enco~e, ,
"
l'odlLil lors des plaidolfles, qllOlqu 1
Pineda n a pOllll l'le p
,
F"
oa? Qucl esl dOliC
' dll Sle lU' l" ller
l'Ill alors au pouvoIr
, '? S 'l '1 vrai qu' on ne cadl{'
1
lc desllllc
el'al -1
11
l'usage auqLle on
,
,
&gt; , '
dms l'ombre? .\ 1.
' IIlI CU.'\. S cn sel Ir
celle arme que pOUl
, ges l Non il ne l e~
'
,
'
F'l0" uel'oa' ne con nal'l 1)a ses lU
Le SleLll'
{VIce

co nnail pas!!
,
J i l l sc com;JI'Omel au poinl
~Iais voyez son Impl' Il cnce,
' ne eté conllu de
("al n 'a pas mel
,
l "
d'a ancer que e li II e SOI
d Bovadilla qll1 non"-'ïI 1 D e la dame e
,
la dallle de B Ol'UUI a ,
"
qui l'a montre,
'
pouvou', mms
seul emenl le gan/ml' en Jun
d' crne de loul t'
'
,
4
a'
'\Im"eille,
à
un
e
perso
nn
1"
OUI monù ",
_
confiance!
Clue la cOITe, s, 1
te à SOlllenl!'
ne foUe lémél'ile e pOl'
1 point Ùll lil/'('
cl Bovadi ll a ne par e
,
1
PouJance de la (ame
.e
d'
personne ell'an,
nùancc Wle
social, Comme SI la COl'l'CSpO ,
pm'cil lilre, alors
omnlerce dcvail lllCnllOllnCI' un
"
l'al.
"'el'e au c
'
1 rappelait a '
n',v cngaO' ait el ne e
qu,aucun mo t'C
1
lClllion !

Mais n'est-il pas heureux po LU' la justice qu e la clam e
Bovadilla , sans parler directement du lilre social , ait cepcndml ùldirJllé la société et le litre social de manière à
ne pouvoil' s'y méprendre? Voici ce qu'oll lit dans une de
ses Jeltres SOlLs la date dl4- 25 [janvier 1822] :
J e parle contàlZlellement à Figuéroa de ta venue.' il me
parle toujours de r/.()lweau,r ùlconvélliens .' main.tenant il m e
dit 'lue tll as acheté une diable de nzzize el j e Ile sais quoi
encore ; 'lu' zl est ànpossible 'lue tu viennes pour le m01J/ent;
'lue tu le sais tl'ès bien el que lu aurais pu me le mar'luer;
'lue j'aie patience ; QUE NOUS ALLONS DEVE IR
RICllES, EN PEU DE TEMPS , ET QU'IL y A BEA[COUP D'ARGENT A GAGNER ( 1),
La posilion des parties, leLU' intimité, la fusion de leLll's
inlerèts, la société, el , pal' suile, le till'e social , les
esperan ces ùes asso ciés, tout est décril et signalé de la
manière Ja moins eqlli voque dan ces mots ll'acés par la
darne de .Bovadilla au moment mème ou elle venait de
les entendre de la bouche du sieur Figueroa, Qu'on invoque encOl'e la correspondance de la dmn e de BOl/adifla ,'
POUl' ui vant Son système de dén egalion , le sielLr Figueroa
dil que l'existence du titre social est mJ'slél'ieuse; qu 'elle

~

( 1) r a CJ'loi IrablLJntlo contirJuuflu:ml' il Figuérotl (le ru vellù/a siempre me habla

d_ muc;'o,- ""'0",,,,,,,,,,,,,,,; u;'ora me dicr que Ims comp " .do au diabw "" m"m, J'
)'i&gt; no

$l'

qu,' Olms mil ,'OSu,,; que r. impo&gt;'l'bi&lt;' d 1'''' "",,:;a3 pa, allOro, J 1 '

fu 10 sabl'.f

1tW.l

{Jll.",

j

'u
pot/n'tu r!('cirmclo J.r que /t'FIC(I pacll'flein; QUE "OS ' ..\ MOS

IiACER RI O,~ EN POCO TIEMl'O , QUE li AI D 'A I:VFI !DAn DE DTl\'ERO
Q E CANAII ,
Nota : J...c :l I, jilll\icr

1

tirs
Voy . l, F.rIJO){·
' .J

F '"lll 1

I,ag

'II

JH~12J

le sieur

Figu~roa écri\it

el Il lui parlail (\g&lt;l ICIO CIlI (f(' "u ch at de porI ion!&gt; d(' min e .

tllI!tSi au sieur de UO\'adilla,

( Pùlc-('sJII.1tificall~'('r. n":.l l .

�( 120 )
a toujours e U! ignorée; qll'elle est delnem'ce inconnue à
l'é poque du d écè de la dame de Bovadilla; qu'elle est
iucompatible a ec la conduite du sie Lll' de Bovadilla; que
l'elui-ci a été congédié e n 1827; qu'il a été congédié en core
e n '\828, qu'il a défér é :1 l'ordre ct abandonné les établi ssem ens dont il sc prétend o-pt'opriétaire; qu' un associé
JI 'eût pas manqué de l'é ister ; que le congé, pris ou reçu ,
indique toujour l'absen ce de la société et dit titre social ;
'1 'après le co ngé, il a gat'de en Espao-ne lill silence de vingt
l1
lIIuis, et que ce silence est accablant; qu'il y a rait lJlI
commet'ce de sparteri e; qu 'e nfin il a gardé à Marseill!'
lm silence de vingt jours ct qu 'il n'a parlé du titre socia l
qu' aprè le jugement du tribunal civi l qujforce l'inventaire,
ous croyo ns avoir fidèl em e nt rappelé ce nouve l argument du sieLlr Fignér oa : nouS allon y répondre et d'une
manière aussi victorieuse que pér emptoire,
On djt que l' existence du titre social est mystérieuse,
lIu'eUe a été ignorée, inconllue .. , ELLE DEVAIT L'ÊTRE ;
car, ce titre, ainsi qu' il le pOl'te lui-mème, n'était destiJ1l~
à prouver la société
en cas de mort de l' un des associh,
ir
seul cas que la prévision des de ux. amis eùtet pùtavo en Vlle,
a
Et 1 ui s la société particulière d s sieurs Figuéro et BO\ a&lt;till a ne devait-clIc pa re le I' inconnue au siew' Protin :)
La publicité était-elle com patible av ec l'a complisserneJlI

"ri

des opérations de I ,inarès?
On dit que le sie ur de Bovadi Ila eût dû parler du titre
social , lors du clccès de son cpouse, époque à laquelle il
rll l parl
1 &lt;1'eLu' de
' é de ses papiers," , '
n
U est que trop vraI qu a ce tte c poque e.
Bovadilla rut
cOJJfiant jusqu'à l'ex.cès, Eld QJ\i

~onfiaJll ,

,
'
( 121 )
II C 1 aLU'alt pas été ,1 Q'
,
1IJ eut I)
ço1 n devan t le splOtestatlons
'
'
un od'leux soupdeli l'concevoil'
" ,
p us expansive '1 QIII, e û tam
' ltle la plus te neIre et la
et\J'e du 27 a '
pu croire q LIe l'ante
d
,l , '
oul et de cellc d
ur e la
plnalS pu nier )' "
LI .3 septembre 1824
,'
eXIstence d
e ût
Ctété
et
du
titre
soc'
li?
Q'
u pOIJuet ,rcellé, de' la '
,
,
tG,
lI 1 elit
J'
,10prevoll'
ce
'
pu
Ire
dans
l'
'
, .
qUI est arrivé Il C'
avenll' et

aV~II'

cru la ll'ahison poss'l'l'
es t cependant pour nc 'pas
"
,CUSCS à l' 1 ") c,
pour
ne pas avoir
' con cu de
cl'amt cs IOJIU'I
,
atllllle, POUl' nc
.
'
s
violati)
, on (LI pafJuet scellé
l'
pas avoll' prédit la
mamtenant accusé '
"que e SleLU' de Bovadill
,l,
'
a l'atSon d'un Z
a est
'
Si ence tout gén 'l'e u;
ans on prJll cipe et ui '
li 11 c p ' ]' ,
q n a pns le cara t'
d"
,c ere Imprudence
al etonnante variat' 0 d '
El d'ail/ clu's le il
1 n
Il sIeur }&lt;' Iglléroa r ,)
,
s encc d
'
' '
ett'e'JUS t'fi'
u SICUl' de Bova d'l)
1 e autremerlt
1 a Il e IJeLlt-'[
T
que par l'
.
J
o~lle la corrcspondance n'e't' Il. exces de sa co nfian ce ~
'0
' •
alt-e e
r
'
~,~I e,lc, t'cxistence de '
"p~s a pOLlr alte ter la
n etalt-ellc pas altestc'e etc)e tte socIete et de l'acte social
, ,
cOl'e ct
'r
t'xterl elll'S ct p OSltllS
"r
cs tée par (es
't rLaIts
'
par l' ' manll
,
r ec ue
' II
'
cxecutlOll q , il
"
" qLl e e r ecevai t en 1824
' II e e avait déjà
J ('cevo ll'? La lettre d
3
ct qll clle continuait '
prè ce lJ e d u 27 ao' t LI , septembre
1824'
'
' qLll sllivit de a'
~o" 1) l U , ne tenaIt-elle p as l'le u de tout acteSI
, cla. Je sieUl' de Bo\' d'U
D'ASSO
"
,Ji pas qualifié
,
CIÉ' , D'AMI IN .a 1 a n ' Y etallEN TOUT? N'étaitEP~RABLE E 1 TÉRÊTS ET
~" '
ce pas la
.z,
1 .
•
• e tall-CI ' pas là dOlluel'
,par el' ( e 1 acte de J'ocù!té?
qui'
l "
au SleLU' de Bo\'ad 'n
'
1 cmp aca ll Identique
l I a une garantie
.
ment a possession du titl'e .soela
'1
. . ) " 0) . l 'h.rpfH('
1 ~
, f'
' 1
1 v , ',7, ~ 8.

,, \

r/('s Fait.,
'

1
1 ag. 21 ('1 2'1 , l' 1 1,'r

Pi(or~J JIl.,'!fi"." ,~'t .• •

1&lt;0

�( 122 )
,

'1

rassurer con t re ce qui pourrait Slll'V('
'Z'Inil'~ et

&lt;tH' devatt
, '/e [ . lJoyoCTe qrt ,1"l v oalait Jaire à 111arsel te ,

,

rl'//llre mutl t! e
,»
1824, ct par les raisons que nous
\)' ailleur e nco re St , ~n 'd Bo adilla a gal'dé le silence
,' d' 1er le s,elu e .
'ul
ve nons d lU tql ,
l ' e lf }'i "uéroa d Ire un se
,
'al a-t-on II
St 1
d'
~1t1' ]e lllre SOCI ,
l~ 'ieuI'ement , de 'a tar ,ve
•
é./~o(.7u e ou pos l
,
mot ' à la 71leme
000
r
t
du
compte
non
mOlDs
1"
de 8
r, e
pt hardi p ob tgatlon
, 'd
'1 a vo ulu réta~er? ~ ulle,
hardI ont ,
tardif, non mOIOS
"
'
r le moment opportun,
. an t c' tait b,en a
"
1
men t. El pom t
'"
1" à di t l' obltgatlon et e
el,
d'J I
Puisq"e, omm e nOliS 1a\ ons (
cl la dame cIe Bova ta ,
de la mort e &lt;
,
,
'
rompte, par SUIte, ] ,
fi lTuéroa, du sietU' F,&lt;Tueroa
tombaient an pOUYO tl' (\1 s,pur 0
débiteur supposé?
l" nfiuence relati ve du
l' l co mpare 1
fi
D'aillew-s en n que 0 1
,
' 1 et l'influence
, "
d ' sur le tItre soCta
ilence qui am'a,t ete gar e l ' ' t usuraire et l'on sera
dl • silence ab olu gardé sur e pl e,
' te dans les resuld' ffi ' nce qlll ex.
vaincu de l'énorme , cr
" a laissé ail IIrte
con
' L t'èt usuraire n
,
tats de la comparaIson , e ,P
,' l t avoué qu'il n en
.stenc
· ,invisibles
• e
'
Y',trace quelconque cl e so n
,
du sIeur,
,
' uqe SUl' les Il"vr s,'tent ces lIvres,
'
L e tlh'e
eXIste
mentIon
&lt;&gt;uél'oa, et l'on sait quelle rOI ,~etl.' ar la correspolulance,
oSOCIal
,
" e st manlles e p' journaltere,
" O r , la
au con tratre,
"t'
' el'èts palens, par une exécrtllOn e' ne w e d,vers,
, des
e
par
':J,J&lt;
,
ostan ces am
d'
diversité nolable de ces Clrco ,
' . t du silence gar e
,
nces qu, na.ssen
'1 ce
l'orcée dans les co n eque
r '1
en t que si ce s, en
1824 : chaclLO com pr endra ,aCI
, em ' l il est a b50 111
en
.
tll1'e soc,a ,
" uerr esl enl re ce
est insigniG.ant relatI veme nt au,
l
,
'
t
LI llrall'e, La "
,
l enment morlel pOllf e pl
.
d ' t nécessall'emen
hLre·' le tri omphe de, l'un 0'
cleux. u
,
l' anean
; t'. ement de 1 autrp,
tl'alller

( 123 )
On dit qu e la condlute du sieur de Bovadilla est incompalible avec l'existence du titre social, parce qu'il aurait
été congédié t n 1827 et eu 1828, COMME COMMlS ;
parce qll'il aw'ait déféré à l'ordre sans aUClme résistance ,
Déjà la condllite tenue pat' le sieur de Bovadilla et celle
tenue pal' le siellf Figuéroa , deplus le mois d'avril 182ï
jusques au mois de janvier 1828, on t reçu le sceau de
lew' ca r'actèl'e distin ctif, et J'on a pu juge!' de quel cô té
doit l'es ter l'éloge, de qu el cô té doit rester le blâme:
on a pn juger aussi ce qu 'il faut pensel' des deux congés
que le sieur Figuéroa prétend avoir donnés à son commls ,
et de l'obéissance de ce dernier' aux ordres de son maitre ( 1),
Inuti le de rouvrir lllle aussi amigeante di scussion; mais
quand on se rappelle qu'aux deux époques citées, le âtre
J'ocùd avait cessé d'être au pouvoù' du sieur de Bovarlt71a,
on se demande s'il n'y a pas abus révoltant à lui reprocher
maintenant de n'a voir pas agi en vertu de ce /tire, ou de
ne pas en avoir parlél Ce reproche ne ressemble-t-il pas
à la bravade ridicllle d'un homme armé qui insulle impunémen t à un homme sans défense? Comment le sieur de
Bovadilla aW'ait-il pu agir en veltu du titre social, ce titre
étant en mains du sieur Figuél'Oa? Et s'il ne pouvait pas agir
en v l'tu de ce till'e, à quoi ser vait d'en parler" Pouvaiton en parl er sa ns imprudence el sans co mpromettre les
tnoyens d 'atteindre le détentew'?
Mais d'o u vient qu'ap1'l\s le singuli er congé du mois d'a-

�( 124 )

( 125 )

ieur Fi /luél'oa est veun s'h um,ilier d, cvant
Hi 1 1 27, le
V
it 1
'
1
Pl'ier
d
e
se
remettre
a
,a te ,e (es
I l' ' lendu CO /1l/1U S, e
,
es au mois de mars nul !tull cellt
, rr;Il ,
l'y rester jusqu
0J mres,
l
lel'son ji'ère comme s'il était /e
l'
vingt-Ill/lt
, et de reual'(,
b
,
( l' ?
,
sten ) ',
' , ' . l' &gt;édition de son triumvirat , qUI
D' ' Vlent qu apI e~ e l
" , , '1
ou
, ce
l 'lanvler
' 1828 et que , par clerlslolI , 1
'G'
mOIs
se re cre au
é le ienr Fi ouéroa ut dire au
a qualifiée de seco7ul cong"
A C
SCA DALE de
dll 1 e fatre
,
siew' de Bova 1 ale n
,
CONTE T DE
L'ATTE DRE , et qu'il serait content

L l (l) ?

,
' " ' l e Cait attendre pcnd,lIIt
, d
D 'o'u Vl' eul enfin qu apre se r
nous
ervlr
e
neuC IllOis, dcpui le second congéJ pour
, ,oa, ce maitre absolu de tout
'
l e ,leur F'Iguel
, ,,
son expressLO u,
,
E
e avec /ln COIH/IUS CI
s'est occupé d'lm arbllrage en 1 sp~ ' lbalterne?
, 1'1
ec un COI1l/1!lS SI
opérations matérze Les, av
' d ' n tes de la
,
? D
appréhensIOns, es Cl'a!
,
D'ou cela Vlenl.
e
"
,
d
l'ame du sieur
,
' 1 faisait naltre ans
terreur qlle le tttre SOCta
ui n'étaicnt
'h
'
crain
tes
et
terreur
q
Firuéroa, appre enslOn ,
,
lème de ce
b,
d' "
par la posses IOn n
point enti èreme nt ISS,Ipees
,
' d l" 'ustice s'atta 'he
,
1 entlment e ln)
,
titre, Tant il est vrai que e ,
'T t il est vrai
, l' homme ,In),uste et 1e pourswt partout. au , 'ntime !
, '
' la force du sens 1
a
que mù homme ne peut reslster a
,
duite et
,
'
nu uu e pat'mlle co n
C'est pourtant apres avoir te
b l sÏ ence sur la
,
, l '
' me le plus a 50 u 1
B
après avolt' garde ul -me
d 26)'anvier 1 ~2 ,
lettre du siew' de Bovad 1'l'la, a' la date u

si bicll démonstrative de la société el du titre social I l)) que
)e siem' Figuéroa invoque-la noble ct prudente conduite de
celui -ci comme exclusive de l'idée de cette société, de
l'idée de ce litre ! Et c'est après avoit, invité le sieul' de
Bovadi Ua il. ne point faire de semu/ale et il. l'auendre , qu 'il
lui reproch e et de n'avo ir pas fait du sCa/ulale et de l'avoir
attendu? L'abllS peut-il ètre plus évident ct plllS cl'iant?
OltÏ , sans doute; car alors que le sieur de BOI'adiIJa a
poussé la géll érosi té jusques au point ù'attencL'e depuis ]e
mois de février jusques au mols de novembre /Ilil huit ceTtt
vingt-hUlI, c'est·à-dire, peTUlant neuf mois, on lui reproche
cl' a voir aUent/u pendant vingt mois, et même peTUlant deux
ans.' On Ini reproche encore d'avoir fa it un commerce par.
ticulier de spa,.terie (2) !
Oui, sans doute encore; car , l'aI'bit,'age u'ayaJ1t pu être
organisé eu Espagne , parce qu'il n 'y eut pas possibilité de
s'entendre sur la rédaction du compromis, on fait grief au
siem' de Bovadilla , arrivé il. Marseille, le nelif jw7let nul
huit cent vingt-ne/if, de n'avoir point attaqué le mème jOlU'
et d 'y avoir gardé un silence de vingt j OU,.s .' Comme si ce
délai de ving t jours n'avait pas été néces aire, indispensable pOIl!' se l'econna'lTe , pour instruire lin conseil, et

'- - - - (1) Voy. Pièces Justificatives,

nl;l ,S i.

('1) Le sieul' th' Bovad illa n'a point cont lïlcté J'ha.bitude d c menLÎr. JI avou cra donc
ici qu'en J'anuvc

I S'l I ,

il a fait

Ult f'OIlUIlCrce

Marseille, Il'qu el a l'('fusé de les li vrer au.x

Il' motif '1,,'('lle.r

. '

.

( , ) '0) . l' E .cpOJ(· d~ "mU , I'-lg.
~ 'l) \ o~ .

ibid.

.

nO ..,6

35 - PiècrsJIISlijiClll4 l 'es,
l'
.
.
' j nO j'j.
18. _ PièCl'~ Justijicow1t! 1

panù:ulit'r cn èAp':dianl ùe 11 ouil 1 So bal_

les COlo n 'ur 1(' navire la Sflilllc-lUargucrü(!, il la co nsignation du sù!ur /i'igtléf"04l "

lit.'

sieu~ OJi(' r Aub c&gt;rf

ct

~,entre autr~s sur

Illi Ilppartrnaient pns. Mais la vi'"it\- \ (' III qu'on rli sc qu 'il n'a Jloilll

fait un ('omtn('IY'(' pnrûculit'r d e sparterie, ct
t:OnllO&lt;'rce un e partie de s('~· lJll{ft'S .

qllc~

SOfl t1omt'sllqtu'

a cmpl o:'f dans

('1'

�( 126 )
el Comme SI nue prescription élail
l,
1'1 ' 1
110 UI' l1réparer allaqn ,
'
,
d
c
t
e al '
,
,
l , , l'eXl)lralIOIl e
allac lee a
r. , ' aJ' un nouveau gn ef esl frul all
0'
11 doule cuun ) • '
.
,
lU
,
sa
d
'Il
ur
n'av
oil'
parlé
du
titre
social
qu'
apres
' ' d(' Bova 1 a po
' l
leui'
'
l
'
'(wen/aire
,
Comme
SI
/rI " pruc ellce
e It ,!W fo rca l
'
le jugel/!
"
,
'
,
1en
t
Comme
s'il
y
avait
en oblll
,
nntS d'agu' autl en
'
,
a ait pc ,
l ' , F'S 1 • ro a de la réc!{UnatLOn du paquet
'
rav I el' eSINU 1 1
d'
"'ahon
d'avoir mis sa loyauté à l'épreuve, avant ascellé, avant
el Comme
'
. ,'lié s'il re tilllerail , Oll non , ce paqu,l
1
,'oU' e ll '
"
v~
:
t
pu
et
dû
précéder
a
, la re tenh on a ' u
l
~i la p am
,
' 1 Co nllo e si dans aucun ras ,
' Ie 1SlUla relenllon
,
,
constatatIOn (e
l" t ' 'èt qui la produil! !
'
a'l naÎ lre a anl 10 1
l'acti on pouv l
'1
" de t en ne cOllSuJtanl mème que
.\ près toul, n'est-I pas eVI Il ,,
l ' lI' de Bovan'est-il
pas
éV1dent
que
e lel
1
la corresponc ance, .
"
, des droils incontesdill a a ait des droits, des d~~llJ' lI11p~':{(~II S, c le système du
t co nc,l,el' ces U1 olLS ave
lables? Or, com me n
"1 ve ut attacher ait
"
le co nséquences qu l
,
siew' F,!!'ueroa, avec
,
de Bovadilla ? S,
,'
,
'il r eproche au sie ur
silence 1 à l l/wClLOn qu
,
''\ e t resté dans
n
di Il ,
gardé le Silence, s J
le sienr de nOVa a a
, ' -, ' t aurwués pal'
l'inaction, nana bslant 1es I lI ,ails qUt lw lclcuen
") ait gardé le
, t il pas natnl'e qu l
,
la correspondance 1 n es ,
1
èm inactIOn ,
"1 ' t reste d an a m
l 'bués /7ar le litre
m ème sil ence et qu 1 SOI , . '
.1" '
, lLll etaien t at ri
,
nonol stau t le UiO ILS qLll
,
P' -" ? Et si le silence,
, 1 eur I g U t;1 oa,
sociaZ qui était au p Ol/ VOU ' ( 1.t SI
'
, ' dérivent de la
' ' e les (11'0115 qUi
d
i l'inacti on n'on t pu Cl1' UII' , ' 1 dr '15 qui dérivent
01
cor respo ndance , ont-I'1 pu detl'lllre es
du li tTe social ?
, , a e de circonstan ces qui a
Conclllons donc q ue le vam elaJ g
elle preuve
"
'
t
qu'
un
e
nOLlV
été Cait par le siew' FJgueroa n cs
de l'existence du lilre social ,

( 127 )
Aussi , ct pour dernière ressource, on a vu la mauvaise
(oi du sieur Figuéroa se pJ'évaloir de ce que ce titre n' est
paJ' représenté,
Le titre social n'estpas représenté,' oui, cela est vrai ; mais
,le paquet scellé est-il don c représenté? Non , Et qu e J'eprésenLe-l-on à la place de ce paqllet ? L'instrument tardi vement invenlé d' un prêl usumire , Ce prèt odieux doit-il
l'emporter S Ul' le titre social ? C'est ce qu'on ne sam'ait
sériellSement mettre en qllestion,
Toutefois et puisque le défaut de représentalion du lil/'e
sociaJ est au nombr,. des moyens de défense du sieur
Figuéroa , attaqlLOns-le sur ce nouveau point , et prouvons
qu'il retient lLti-mème ce titre dont il feint de désirer la
production,
Or , la rétention du titre social est prouvée par toutes
les circonstan ces de la cause , et ces circonstances sont tellement graves, tellement précises el concordanles, leur langage est tellement énergique, qu 'en vé,'ité on se demande
s'il peut y avoiJ' dissidence, Sur ce point , 011 matière au
plus léger doule,
Le t adre de ce tte discussion ser ait beaucoup trop vasle,
s'il faJlait présenter le tableau de toutes les circonstances
qui amèn ent à la m ème conclusion: resserrons-nous dans
celles qui ont immédiatem ent suivi la mort de la dame de
Bovadilla , en 1824 , et le retollr de son ,mari à Marseille,
en 1829, T,cs hlmières de 110S juge cl la sagacité du public
aper cevront et apprécieront facilemen t ce qui l'es te en
dellOJ's de celle limite: le cbamp .Y est encore immense
POllJ' l'obser vati on et pow' la méditati on,
TJ'ansporton -nous d 'abOl'd à l'é poque du décès de la

�( 12H )
s ce ((lli s'esl passé, en IH'
' r' \
&lt;Jaille de Boya 1 "
' " l'hui il plail au Sle\11" 'Igueroa
( el dellllis le 1cr ,JauvIl'r
, 182'~"
l as pel'uaut ll e vu e qll aUJoLU
,
J,
.
'à lle epoque
'" " '
de déclarer ql1 ~
" ' l qn' son c011lmis el 1I lli n rl:ul
,
d B ililla 11 elal
le ~ieLU' e 0 a
"
puremenl matérielles,
, " cl operatIOns
,
Ilrépose qu a es
1
de Bovadilla meul"l pr!' quc
, 1824 la (atne
"P
Le 5 aoul
,,
1
ne maison siluee J'lLe as, l ' lie '" (ans n trou ait alol's a. ~\al 1"
1
' bitemenl a :\ al, sel ,Flcrueroa
II( ' ,
s ll
se
"
l orel n" 1, Le SleUl .
'Il
la dame Finll roa ('cl'Il
'
' 1 funér(/l es,
dïl
T,e 6 aoûl, Jour ~es , M l 'cl qu'au sieur dl' Bo,a 1 a
'
F " , a a a( rt
,
lant au slem' Iguelo
tji
, dans le. pli de SOIl II/lm
soin d'en f'r/1II?1
II
à :\talacra: e e a l ' , de BOl'aLlilla ( 1),
'" 1)Ollr e SI eU! l, aUCl/lL avis 'Ille1con"nlle }
la Jeure desltnc:e
8 ' t sans nlle1l~ le"1 de son mal'I' tous 1es'
Le 7 el aou , .
cl 15 le doml 1 e
'
f
&lt;,Ile rait lranspo rter , ~I , 1 la corresp01ulnnce du S/I'W' ~ e
//leu bles, tilres , 1~(lpl el s e

d'lia

l , 0\ on

' 1 au sieur'f
BOl'a(filla,
'
1" ucroa écrit de 1\1a(h'Il
L 17 aoù l , le sieur ' 1
de son cpouse el 1
e
"
nO'l ce la mort
1 du
li &gt; Bo\'adilla: d !lu an ,
1
FiPl/éroa ft 1(/ 1 ail'
,
, la lellre de Ir, came " .
, ,de
Illi f(U1 passel
"
S' IX (~) ,
"
ecnt
en CO I'C' au sielu
• -l,e 20 aout,
. 1a,dame
F
Igueroa
meubles
,
estimable (/lm'
....le.\'
"
Rov adilla : elle hu dit: mon
,
\.délaid!' Il; il pris
de voire m (U'son sonl 11(/n S 1(1 ouenne, -

( 129 )

à :llacll'id : il lui peint la vive clouleLU' qu'il épro uve: il
lui mal'que l'ùllelllion 04 il est de venir à Jl1arseille pour
embrasser ses enfans,
Le meme jOIIr , il écrit à la dame Figuéroa à Marseille
&lt;'l il lui témoigne, avec toute l'eITusion du cœu)' , la
plus vive reconnaissance po LU' ses procédés envers ses
eorans,
Le 27 août, le sieLU' Figuéroa, qui allait de'jà reçu non,feulement la leure de son épOuse, à la date du SL~, mais
enCore les courriers des nUIT, TREIZE ET QUINZE du
meine mois, le sieur Figuéroa, qui avait été aiosi parf.1itement informé de tout ce qui avait été fait à Marseille
depuis la mon de la dame de Bovadilla, écrit au siew' de
Bovadilla la lettre dans laquelle OIt remarque le passacre
Slù vant :

Tous tes papiers ont été EMPAQUETÉS ET SCELLÉS:
de tous les meubles et qJèls l'on Cl fait inventaire en présence de M, M"", el de j e ne sais '1uelle autre personne :
TOUT E T GARDÉ DA S MA MAISON tes enfans
uOIll bien ( 1) ,
Le 28 août, le sieur de Bovadilla écrit un e nouvelle
lellre au siew' Figuéroa : il lui parle encore de ses enfans
el de l'ar'dent désir qn'il éproLlVe de les embrasser,

,
Figuéroa
nole de tOllt ( 'l"
aùilla écril an Slellr
't le sieur dl' 130
LI' 25 aou,
1) \

oy. Pièces Jurtifiratil'l's, n. 44 .

Evidemment Cf'Uf' Jett,·c n'a (-t é éc rile qu 'à la suite d es ins tru ctio n.! d e la dame

l

' 0 -ç •

' s Ju rtliji, 'nltl, 't' f .
P u'C('

, '/

Il

0

"

l

'

,,0 n .

unt .
' ov
• •
l
'i~l't' J ('
3 fill f du lIit ur dt" 80Hlll ill.l , .1 ~rs .
2.

4

o~.

"

Pik f"

J I/· lift, ""II

• l'

Fi~"",,o,, : il est imposs ibl e d e le concevoir aUlrcmenl : nul ' utre ne pou".it "'PI'0/'t.,'

.,,

ao ..

t 1 •

J
('t

.
PIIII.

de, r"i" aussi po'si tifs, , uss i éll'o itemc", li es a l'inl imil e domestiq ue, CI d'u,,. .II&gt;si
Iraute ""pol'Iance, i un ticr&lt; s' tai t 'uuru.eé d,", de semblabl es délails, depuis long_
1('1111'''

~i4 ICIL.oc eût clé pl'odllit .

1

17

�( 130 )
L

1 août, le sielu' Fiou ' roa éCI'it au sieur de 130vaclilla

en

•

es tennes :
Mon cher Ramiro , j' ai reçu leS lettres vingt-cinq du passé:
Ile te laisse poillt tant aùallre : rt{/léchis que tu dois vivre
pOUl' rendre tes ef/fans heureux; que ceux-ci SOllt soignés
par une seconde 111ère, et qu'ils reçoivent une parfaiLe éducation : j e regarde comme IMPOSSIBLE, dans le moment ,
TO VOYAGE A MAR EfLLE; mais à notre réunion ,
qlli ne p 'ut tarder beaucoup nous parlerons de tout cela ( 1) ,
Le 3 eptemLre, le iew' Figuéroa écrit encore au sieur
de 130 adiUa, en l'épo nse à a lettre du 28 aot'tt; il
lui dit :
l110n cher Ramiro , j e répo/Uls à ton estimable du vinglhuit du passé que T ME FERALS l,A PLU GRANDE
OF FE SE, AINSI QU'A MO ÉPOUSE, si ltt cOlltinues
de penser que tes enfans que nouS avons vu naître , q/li
se sont élevés avec le mien, et enJin qui appartiennent ft
MO ' ASSOCIE, A MON A 11 INSÉPARABLE, EN
1 TÉRËTS ET E TO T, puissent nOliS incommoder et
nouS être importuns; pense à te soigner et TRA QUlL'LISE-

TOI (2) ,
Le 6 se ptemJ)re, le iew' de Bovadilla répond à la lettre
iOD
de la dame Figlléroa du 20 août: il hli r éitère l'e:tpress
de sa reconnaissance pour les bons soins qu'en e prodiguait
à ses enCans: et dans lm post-scriptum, il ajoute:
E t à l'égard DES MIWl3TJES DE LA MAISON et de

( 1.31 )
tout ce que VOliS pouvez avoir à ai
uous ferez sera toujours b ' 1'.' fi re pou/' m.oi, tout ce flue
E 1i
·1
'
len Jeut ( 1),
~n Lfj , e 15 septe b
de sa mère J d
~ re, quarante jours après la tTIOI't

, a emOiseDe Adél ·'d
SOli pèl'c et lui dit :
. al e de BovadiDa écrit à

Madame Fig'u"roa
ç.
a a' ta cl '
..
pOlulances el tous l
'
'SpOSltion toutes tes correses papiers q .
flue tOliS les effets que l'
ut nous appartiennent , eunsi
"
.
,
'
on
li apporlés ri
J at pns note,
e notre maison dont
. A la mite, de la lettre de cet enfant
'
' la dame FIguéroa
ajoute ce qUI suit :

, lMon estùrutble ami) J" cu. l'ecu VOire cl ' 1
a a mienne du six août.';
,
Lere eUre en réponse
RECIPROQUES
.
. ! y VOIS 'lue NOS INTÉRÊTS
,
VOltS rettendrolZt en '
,\éparé )d~ vos euinables enfans,
COTe 'luelque temps
pas pensé ' fi '
a azre aU,cune fonnallié d)ilZIJelZlaire
.,
vous appartient ·1
maison et Adélaide
l i en : tout est dans ma
en gare. e une noie
La
et l'amitié qlli regnent
'
' entre
" coafiance
esp&lt;:rer
flue nous n'
nous me fonl
aurons aucune conle t '
pas opéré avec plus de formalités (2) , S atlOn pour n)avoir
Je déSire
'Ille .uous conlllluiez
'
à
b'
,
VOltS diSposiez du s ·
,
uo.us len porter et 'llie
Incere auachement 1
le votre amie,
Ar rètons-nolLS iCI' ,. adr essons -D ous a' tout
ilomme étranger
Je n

al

DES EFFETS nui

1) A.u 10011l('nl Où il etc riv
' a .it Ci' tLc ICIL I'C 1 Ir s ie ur' 1·
d( "
.
U .SU~lll' Flgu é " OII ' 50 U~~ 1..I d a le du ~
(C l1 o \ad,lIa al':lir d t'";
,"
J .t re&lt;'u ct'lIe
Ill'nH'l/l ptt: f'lIlp 'lur./é\ l'li ed/es
l
'~Lr:l~UI ~ qUI annonçait que / OIiS ft"$ pnpin r
n

t:ln ce de Madr'id it
.

,'1 \ 'oy. ";':(" "
I I \ UY. PÙ:( (&gt;, Jlllt1ù lltllr~. Il
'1

\ lI).

ibid.

Il

V I.
'. : .

MalnJ~
c t ' t! 'Jill
• 0'" s pnrcolJl'ue

j,Ij'IifiCffli"l'f.

n ',8

('I(lU: ,,1

d:w

,.)

_.

cardù da"

(lnq JOurs

JtI

maison -

par Je ('o u",'ie,',

.

L

il f

1·
15-

�( 1.12 )
,
' l' une el à l'autre de partie, à
er r a
l ' 1 ts etran
:i nos (e )a ,
, "IOn, el , après qu'il aura III
1
exem pl de pasS
tout 10 UUTIC, ' " cl l dernandons-Iu.i ce qu' il pensera
'
"
1 1 llre~ qm prece en ,
es I e l
,
"
slans
en
nul
hull
cenl '/Jlf!gld s rapports XI
,
de a na ure, le SlelU'
,
F&lt; 'Iguci
'" 0 a l le je ur de Bovadi Ua,
qllatre, e nl! e
" 1 ' l' "ponru'a et il l'épondra sans
Ce l homme, quoI qu 1 Olt ,
Ilésitel' :

,

,

'

li conliance les plus mtlll1eS

, F'
E 1824 l'amib é l'estime e a
, Il ' l , )l1'e la "11
faml e d Bo vadilla et la fa:rmll e l-

J'egoa
' len el le IX falTIll, 1e sem blai enl n'en fair e qu' uoe
O'ueroa: ces ( l
" t 'e nt confondlles: Irs en, leurs a ffi ctl ons e a l
,
seul e: toule~
r
'
,
'ec l'enCa:J)l de 1 autre,
,
"
l C0 1l10lr rel es al
,
, ,
, , '
ASSOCIES: loLU's Inlefans de lun vlvalen
En 1824, les deux aml~ d('t:~~~~es • In séparables, el ces
l'èts ' laient confondus, ~ e ,q , ' t des soins si assidus ,
"
"
'
nds ds eXigeai en
,
inler ets etalenl SI gra
"
derni er ne pouvall
' ri B ovadtlla que ce
r!f&gt; la parl du sieur e
'd
IfJues j'ours seule1\Iala"a pen anl que
d
poi nl ahan onn l'
,
{"
Marseille et se
'
b 'assel' cs e lll ans a '
menl , pour ven Il' em 1
l
' enait de les frapp er
co n oler a ec eux du oup Ca ta qlll
(l' un e ma:J)ière si cruelle,
'
d' u
de Bovadilla
sieur
En 1824, enfin , Lous les papler~
d
'
Fi"ucroa ,
' ,
, ' d
la m aison 11 sieur " ,
al'aient ele transpolles a:J1
!lé.
ils y restai ent
e l aprè avo ir élé empaquelés el sce , s,, da:J)s le mème
, , , pOllf èlre re lltu e
so 'u la oarde de l'amllic
,élat c' e"
, , empCUJuelés el scellés ,
l-à-dlre
l 'e que ce'1UI'
'
, ,
l ,I n 1 est au 1
Ce langaO'e , si l'al , SI na l,Ir .'
eC )aI' son épouse,
l nu, en 1824, par le sie Llr Flgll eroa Qu~ l'on reli e ce tLe
el consigne cla:J)s leur co rres ponclance,
1
ensée , tOllS
lI'ouvera
loules
e
P
,
nouS venons de
co rrespondan e, on " r e
I&lt;'s se nlimens , toule I ,~s d~ clarallon s que

( 133 )
r etl'ace!', Quel slyle tOllchant! Quelle vive el tendre amitié !
Quell af{ec tll c lLSe sollicitude! Quelle fusion da:J1s les inlérèts ! Eh! que pouvait-ou (lire de plus, après avoir dit: mon
associé, mon allli ùzséparable en intére'ls el en tOUl ? Que
pouvait-on dire de plus , après avoir dit: j e dés,;'e que vous
disposiez du sÙlcèl'e allaclie17lenl de vOlre amie? Que pouvait011 dil'e de plus, après avoir dil : mon citer R amiro, je r egarde comme IMPOSSIBLE , dans le momenl, ton voyage
ft j1!f.cu'J'eille? Que pou vail-on dire de plus, après a voir dit :
m OIL estùnable ami, j e v ois 'lue NOS 1 TÉRÊTS RECrPHOQ UES vous rell'e1ulronl encore 'luel'lue temps séparé de
vos minables enfims? Que pouvait-on dire de phlS, enfin ,
après avoir dil: Lous tes papiers onl élé empaquetés el
J'cellés ; le toul esl gardé dans ma maison? FaUait-il au
sielU' de Bovadilla d'aulres témoignaO'es, d'autl'e déclaralions, d'aulros aveux, d'autres garanties? S'il les eût exigés ,
u'eût-il pas for-fait à l'a:J1lilié par lUl e odieuse méfia:J1ce , el
par là n'eûl-il pas in "ité à la trahi on ?
Aussi , le noble cœlU' du sie lU' de Bovadilla ne se monlra
point so upçoulleux : il eut confiance, co nGw ce pl eine el
enti el'e aux enlimens qu'on lui démontrait , aux déclarati ons qui lui étaient faites, EUl-il tort ? Pel'sonne n'oserait
le dire, Qu'esl-il arriv é? Personne ne vondra le croire,
Vhuma:J1ité, la faibl e huma:J)üé ne présenta jamais d'aussi
étrange contrastes, d'aussi dèplorables abel'rati ons,
Le iel1r de BovadiUa vient à Marseille, en 1829, après
di x an l'absence, cinq ans après la mort de son épolLSe:
il.\
ient pOlU' presser ses enfa:J)s sur son cœlU', pow'
"evendiquer , sinon le droits de l'amitiè, aIt m oins ceux
d'un a socié, Qne trouve-t-il ? AIl! pOlU'quoi cela ne peut-il

�( 1:14 )
"c 'leI' nseve1i clans le ombI'es d' une étel'llelle lIuit !!
li de01anll se en fans : on lui répond qu'un seul est :\
i\1arseill , que dem, autres ont été co nduits à Madrid,
I.e 29 juillet 1829, il éno nce sa qualité d'associé et il pari!:'
de la société dan lln acte extraj udi ciail'e,
Le 1er août, le sieur Figuéroa l' ;pond par la dénégatioll
formeUe de toutes relations soci{/Ies,
Le 3 aoùt, le si ur Figuél'oa persiste à dénier qu'il existe
et '1 u' il ail J .\.M.\lS EXl TÉ de société entre lui et le sieur

rie BOl'tulilla,
Le 17 aoùt, dan cl s conclusions produ,ites au procès alors
peudal:'t devant le trilJllnal civil, le sieur Figuél'oa fait c1es
I.ése r es pour Pl'ouvcr qu'il n' Ct jamais existé et '1 u'il
n'existe AUCUNE société commerciale, Olt ellltre, entre /11/
et le sieur rie BOl'adi/la,
Les 29, 31 aoùt et 10r septemLre, dans un in vena
taire rédigé par M,' Fouquier , notaire, le siew' Figuéro
réitère toutes les protestations précédentes et Mtamment ell
ce 'lui se rapporte àla prétendue société , lafJuelie prétendue
suciété il déclare de plus fort ne point exister et ri avoir jamais existé.
Le 7 septembre , à l'audience du tribunal de commerce ,
le sieur Figuéroa déclare, dans ses conclusions, quc la pri'·
tendue ociété dont le sieur de Bovadilla demande la liqllidation n'a jamais ex ù,té et n'existe pas entre les parties,
Le 10 septembre, à l' audience du mème tribunal , dam
des conclusions nOllvelles, le ieur Figuéroa change bruS'
quement de système: il ù ', clare le sielu' J e Bovadilla CUII/:
mis intéressé fJow' 1//1 huitième SUI' les bénf(/iceJ" , S.\ ~~
Al'CU~E 'lIS I'; DE FO , OS , s,ms participa/iolL (11/.).' pel'll'j,

( 1."5 )
depuis
le trente septem.bre mll flutt
l
'
1
cent d'
rente-ult mars nul' '
,
lx-neu!j'usf"ju'au
/l.utl cent Vl/lgt-un',
· '1 1 d' l
,
"
UJmnus lIztél'essé 171(, ,
"
e cc are encore
"
&gt;
us pOlll' un Ctnf"juièr'
•
II0nS, jllsf"jl/au trente-un i~ . ,. "
ne, ClUX' 171emescondi_
(, r:cemure mti llll,'t . '
uallt au temps sul '
, 1 cent vlI1gt-deux'(' )'
Q
,
'
lsequent le S,ClU' F' ,
'

a volouté et COlllme p'

1'
Igueroa t"ansfol'me
enc lanteme t l '
'
en commis èt opérations lIlat~ , l"
n, e sIeur de Bovadilla
,
r:rœ ,es 01.1 en co
' "
avec val'lCltion d'a'
&gt;
mous suualterne
,
ppollltemens de cent c '
&gt;
vl/lgt-ci!l.f"j ji"tu/.Cs et t l
' lI1f"juante il deux cent
l e G eux cent V/IlPt
'
cen:s ji'ancs' paf' illOis (2),
0 -cm'l ji'ancs èt deux
aI

le Ue es t la 1 roCession de Coi du siel
' ,
ment èt la société S ' 1
Ir F'gueroa, relative. llIvons- e dans tou
'
vo.\ ons paI' quelles manœuvres il v
,s ses egarem ens, et
du })AQUET SCELLÉ ' ' . ' a detourner la restitution
,
.
' T estltutlOIt mcomp 1 bl
/l égal/on de la société,
, a 1 e al'ec la dé, voyons aUSSI C
est parvenue à déJ'ouer
,omment la prudence
Le 29 ' ,
sa mallvalse foi,
"
Ju,]Jèt 1829, le sieur de B
rul
'
tltutlOll de es meubl
orr;
, ova la l'cclamc ]a reses, '!i;els, utres, j?(1 i '
d ance transportés , en 1824 dan la p' els el. correspongu él'oa (3).
'
mal on du siew' Fi-

L e 1er aout,
' l
,
e 'lem' Flguéroa
ré 0 d
'
SI" lrouvent dans un MAGASI
b P n que LES ME BLES
, oulel'ard DUnl1ll'
'
.., ) '1
&lt;, 0maille

- - - - - -II

I l a so 'III (1""Jouter (lue cct inlé,'êl

fj\t r Je sil' ur

.'
fi

d; Oovadill a J'cs tc l .{)t

1"111/(".1 J'IX (,l'Il t i rn l',f

JI!

~

(;

'

cOll cl: dé
.
p ar sa Il1Un i.Liccll ('c.

1 eur de tlY!ll l e-tlclIJ' If."ll
Il

{"

r ( I IIJ (ell!

Il (It

rr:gf,; el

'lulII"IlIIlr-u('u(

.. 11. ) Tou.s les a ctc~ CO II &lt;; t&lt;1 tanl ('('S )l,'o testatio ns cl ~ I '
'
J 'j::'Ut ...oa .solll n 'I'c'lus de .10 .1'
'
t! \l'g.uton C'l dt&gt;daral iOJl~ du :,if'II"
1)
'K"otur e. On saura donc ue '
'
L n p rud CIl(," ne !lel'Ill &gt;tla ' ,
'
q (' c:.t bien 1... J'O" Otll'rf1!!"t:'.
fJlI('

du

Ûtrt' JOr/al :

t: • 1 pOlOt en core d
l
a 11
di t&gt; ('o mm andaÎt d
, c p ar er 11u p 1 l"l
e se tenir Cil o{)rrfwlt Îoll ,

l"t

. ("('//(',

non pl us

�( 13G )
Snuse.

n garde Je

plus profond ilencc SLU' les titres, papiers,

il S'Opp

'
( '137 )
. fa'l INVE
ose a ce q II "11 SOIt
q;:1 c.onsent à r estituer ( r), 1
NTAIRE des objets
e SIeur de Dovadilla l'
et là encore d
appelle devant le tribun 1 '.
1 ' .
,ans ses conclusi
a cJVJ! ,
e slew' Figuéroa s' oppose de tons et dans ses pla'd
..
1 Olnes
ventaz;'e préalable d
' . outes ses forces à ta l . '
.
U lTt' escnptlif el
se ul ement à
conlradIctoire . ï
' .,
permettre au sieur d D
. . 1 consent
.
e ovadilla de prendr
parltCuuerement not d
1 . F'
e es objets'
"
~
UI , Iguéroa , dem
' maiS a condition
,
que
..
eurera élrang
er a cette opératio . '
con dIllon encore '
1.
' Sine 'Iua non
"
n, a
c targe ualaOle el dtffiniti"e Il . ' qu on lm donnera sa déJ_e 21 aout,
' Je trlblloal
'
ci.. il
.
ordonna t l"
.
v pl'OScrrt la m
.
.
. , . n m"enlatre préalable
. . auvalse fOI , eu
qUI etaIt r éclamé
j '
' descl'lptif et con/rad' .
Le 29
• par e Slell!' de Dovadill
IC/om&gt;
. S
, 31 aout et 1cr se t
a.
taIre, délégué par le t'b Pjembre, Mc Fouquier 00d
rr una
"d
'
acce e dans le magasin
u ~omaine Sause, boulevard
un IIlven taire auquel , b'len mal umuy,
. 1 . POUl' dresser enfi11
cousenlait enfiu a,seg
r e UI , le sieur Fi!!t
.
" lero"
soumettre
,.

et correspondance.
Le 3 aoùL , le iem' de BovadiUa insiste à réclamer la
r estitution de ses papiers, titres et correspondance.
Le sieur Figuél'oa répond a.I01'S que , quant al/X Pll ETENDU ' titres et papiers dont le sieur de fJov{ulill(t
PRÉTE rD qu' il est dépositaire , il déclare qu'il Il' a jmllais
existé en ses mains aucull déprit d'objets appartenans au
sieLU' de Bovadi lla; qu'il a, par obligeance, gardé el coasen'é divers objets qui furent recue illis ch ez lui , loI' que,
PAR lTli\ll NITE, il Y reçut/es enfmlS du sieur (le flalleu/illa ; mais qu'il n'existe aucun déprit ( 1), et 'IL/P le sieur
de Bov(ulilla EST TENU DE S'E RA.P PORTER A SA
DÉCLARATlO SRI_A NATl'IŒ ET J_E NOMBRE
DE OBJETS Ql1. SE TROUVE T E SON POUvom .
L e 4 aoùt, dan le but de savoir ce qui seraiL u% aUliremenl restitué et d'en faire dres el' inventaire, le ieLU' de
BovadiUa sc rend dans le magasin du domaine Sause , accompaqné de Mc Pioch , notail"e.
Là, le sieur Fi!!uéroa Cait orrre de remeUre LOUS les obj ets qli il a en son pouvoir pOLIr compte du sieur de Bova(ilila, en quoi qu'ils puissent consisler, ET LES PAPIER
qui peuven t en faire pC17ûe, SI AUC NS IL y A (2),
De plus, il demande décharge entière et dtf!i/litive, et

A

D

La conversion qUI' va s'opérer
.
tous les rapports . elle
..
est remarquable so us
: .le
y
des :Uagisetre dissemblabl
' P,
combI
.
e a' 1lU-meme
d
'en un homme peut
ans lill mtervalle de qu Iques JOurs.
L
'
.
e
cl e Slelll" FI b"uéroa q W' , 1e 1è r
es meubles el ill
aout, n avait parlé
nt emeut des papiers ' q ' 1 3
q,ue

~'ats

moralist~ apm::~::oute l'~ttention
A

~~::~::~==~~

_

1) Le sif'ur Fi g lH'T'Oa jour ici s u r Ir m Ot.

~)

On

tompti.'

('~t

bi cn Corcé de croire qu'à celle ' poque , l'o blj ga ti oTl de Ii .oao Ir d Ir

au~iliall'e dp ('eth" o bl ig.,ti o n

n'n i t,il cnt point encore , p.l:'I IflcmC da .. ) l'I IUa '

d l:"

, ) Le m oyen é tai t

é

.

,

__________~~~~'~~lU~,~e~-=ao:u~t,

P rcmploll·c. A vec un e d é 1
.
pnnurt
clJI~rge t&gt;nt';re et dt:/'illùù,t! el f'1.l11b.s Cn('e
--,
sec If,' rcnco Il· , l'ai·l hum
.
u rJ e.
cer ....memenl
' ''''

I ~ut mllClltairc, la r estitutio n du
ua n'I ~I'e- .m surlU OIlI :l bl e .

1.

cination uu ,icu i Figul.' roa

18

�( 138 )
.
dp
, .
,l ' dc~ Illres
ct papz'ers qu'en l es,qllalifwllt
t ,
'N
Il avaIt pal C
'.
PRf'TE DUS papiers, PRETE _
PR"ErE ' DUS . 111I'es
el &gt;
,'·Zla"'. qui avait so utcnu fJzlorl
' de 1)OV(/l' . ,
.
1
D S prll' e ste /ll, , A SA nÉCLARATIO ' S R LA
dpvail s'en raI/pOl ~e, OMRRF. DE
013JETS Qlll sr.

ATUR E ET L~
POl VOIR. , qui,] fJ ua/re (/01;1 ,
.
'/
AlE 'T E 50
' , c bal l'e'd'Ige. p ar Mc Pioch , 1I0talre , avOl
dan 1(' pl'O ces-v r J ES P PIERS , l Al Cl'NS IL y

TROt

"ff/'rl
de remeUrel" ~ ,"". oa d'1 ons-n ous se m étamorphos('
1/'
AIT , le sie m' I .... uer.',
l ' l' e et à la sean ce
,.
" forrc pal' a lUS I C"
.
devant IlI1ventall c
.
se 'Iprè avoir remis
,
nu e au dom aine au " .
. _
du 31 aou t te
, . "C
('t treize ]('Ures se n
.
tout-à-falt IIlslgnlLlans
qu elque papiers
~\ so n é pouse' sans remr ttre
.
1(' TInovae1'11
1 a, .
1 m e nt du le ur c
l '1 rait prcsent('I'
s arl er d ce pa/lue 1 1 • "
l e pafJuet scellé, san P
"1 'tend aVO ir ete OtlS.
l 8 000 fI' qu 1 pre
.
un e obligatIon ce ,
'_1
1 19 au profit du SlC ur
1
] . 1 23 seplen uJ r e ,
(' l'ite par UI , e
,
.
]'. cr êt à nn pour l'en
de B ovadil1a, a\'er stipulati o n { ml

AV

par mois.
.
l h rop ce tte obli'Il
sse sur- e-c a
d
Le siew' de Bova 1 a l'epou .
. ' il ne e born e
"1
l" amal connue.
ï
L
lpre le silence, 1
gati o u : il dcclare qu 1 ne aI
étal Il .venu
" (e 1'011 le p(J//uel scel",e;'
Point là : Ze momenl
' .
Ù representer
iuterp elle le siellf F Igueroa
d ' n t se trou el', cotre
aquet
Olve
.
d
il dt\clare que, ans 'e P
" accords soclau:t
.
d
le ttres co nte nant se~
aca utres pap iers, e u x .
l ' 1 tene ur de ces
aveC l e siew' Figuél'oa: t1 reprot lIdlt t ~ de MaeL'id, Je 27
'1
t
la le ttre a ee
co r ds el en6 n 1 mon re
. s avaienl été empa' t 1824 portanl que tous ses p{l~zerD N" LA MAISO"N
ao u
,
, . lardes 1 a
quelés el scellés et qu'ils elale n g

du sieur Figlléro(/.

( 139 )
Le coup de Couru'e était parti: l' épollvante et la cou fusion devaient en ètre les suites .
A peille avisé par Son procurelU' fond é ùe la productiou
de la le ttre du 27 aoùt e t de .la r éclamation du paquel
J'cellé, le sie ur Figuéroa demande des armes : c'est le preIllie r m ouvem ent d'un mi litaire surpris ... .. L'agitatiofl ne
perm ettant pas de continuer la séan ce, elle est r emise an
le nd em ain 1,'r septemhre .
Une nuit entière est passée en r éfl exions...... Ensuite
le sieur Figuéroa déclare dans le procès-verbal que, sarts
reconnaure ou dénier que la leure du vingt-sepl aoûl ,l'OÙ
ou Ile soit pas écrite par lui, il J'e borne èt observer qi/Ù
l'époque du décès de la dame de Bovadilla, il était l:t J}Jadrid;
'Ille, ne pouvant voù' par lui-me'me ce fJui se f esait à -'1101'.reille, il n'a pu écrù'e èt 1)1, de Bovadtila que CE QUI Ll'I
AURAIT ÉTÉ ÉCRlT A LUI-MÊ ME; mais que, dans tous
les cas, d s'agirait d' une circonstance l:t lafJuelle t1 esl
Iloloire qu'il. n'avait point personnellement assisté: il réitère
qu't/ a remis tous les papiers qui appartienne1ll l:t M. de
Bovar/illa; fJlle ce.l' papiers N'ONT JAMAIS ÉTÉ CACHETES, et que s'il écrivit ou a écrit , en mil huit ce1lt vingtquatre, èt M , de Bovadilla, fJlle tous ses papiers avaient
été CACHETÉS, c' eSl sans dOl/le parce fJu' OIL le lui avait
écrit PAR ERREUR.
Puis, à l'audi ence du 10 se ptembre , après nouvell e
,'éflexÎon, le sie ur Figuéroa ('econnait enfin que la lettre
du 27 aoùt 1824 est écrite el signée de sa matit.
Voilà , vo il à l'esquisse fidèl e de ce qlu s'est passé en 1829.
N'avions-no us pas rai so n de dire que jamais la faible hwnalIité n'ava it offe rt d 'aussi étrange, d'alLSsi affiigeans COD-

�( 14D )
Q and on filxe l ' a tlention sw' la conespondance
. 1 6
tl'astes.
.
. U. 1 mort d e 1a d a me de Bovadilla depUIS e
qUI a . SUIVI a U 15 septem b re 1824 , c'est-à-dire, pendant
aoùt lU ques
. et que1que s ,' ours seulement; et quand
d' a
mOIs
.
...
des
dénégations,
des
tergll'espace uo
t l'étonnante selle
.
on parcoul'
d'
.
s
du
siew'
Figuéroa
depllls
.
t des contra Icllon
versal:1ons
e
.
10 se pternbre 1829, c'est-à-dire,
29 . '11 t Jusques au
le
lUI e
. d'
. et quelques jours, on Sp
1
l' space aus 1 lln 0101
, '1
pene ant e. d t Iles variantes
.
cl OIV
. ent être attribuccs a a
demande
e ~101lDO d el
' .'ee, plutôt qu'à la demence : on
'di . 1 1 plus
CUPI
te aconfondu et l'on ne Sai. t plus ce qlùl faut penser
demeure
?

•

de hommes.
b 1824 la dame Figlléroa et
Du 6 août au 15 septel~l re
de'c'erner au sieur de Bo. ,
'l'envI pour
.
le sieur Figueroa, a
, 1 1
ables et les plus amlal ïi t'ons les p LLS 10nor
vadilla les qu 1 ca 1
•
t de leurs sentimens
de leurs expresSIOns e
.
(
dr
cales , la ten esse
de comparaison ! ).
. . di
. cun terme
n'avait, pOLIT ainsI re , au rnb 1829 le sieur Figuéroa
ennemi : il a
Du 29 juillet au 10 epte re d'U'
.
1
.
eur
de
Bova
1 a en
n'a cessé de traiter e SI
. ' l ' à peine il 1e
dit ouvertement d evan l 1e . tribunal
d Clvl querce tantôt '11
1 'bunal e comm
,
connaissait, et, devant e tn.
1 b 'n du moment,
" 11
a reni é tantot
a 'mvoqu é , swvant e1 '.esollus tard .JI l' a
'
.
.
,
ses anciennes liaisons d"amit'1é avec lU. P
tI'aité de fourbe et d'impo te lIT .. ~'824 la présence du sieur
Du 6 août au 15 septembre
,,
. . di pensable
. . i n écessatre, SI ID
de Bovadilla, à Malaga, etait s
.
était chose ab,
que son absence, pendant quelques JOurs,

( 141 )

so lmnent IMPOSSIBLE: alors les intérèts réciproques devaient le retenir séparé de ses enfans; alors ces enfans
étaient élevés dans la maison du sieur Figuéroa, al/ec l'enfant du sieur Figuéroa, par les soins d'une seconde mère ,
et ils recel/aient une parfaite éducation; alors le sieur Figuéroa S'qjfensait de l'idée que ces enfans pussent l'incommoder ou lui etre importuns ( r).
Du 29 juillet au 10 septembre 1829, le laIlgage est atrocement perfide: le sieur Figuéroa ne craint pas de rure
qu'en 1824, il reçut chez hù les enrans du sieur de Bovadilla, à titre d' humanité!! Il ne rougit pas de rure encore
que, s'Il eût été dans la position du sieur de BOl/adl7la, il
se serait rapproché de suite de ses enfans;_que, loin de le
pousser à agir ainsi 9u' il l'a fait, 11 a eu beaucoup de peine à
croire à la possibilité d'une lelle ind!1férence de la part
d'un père enI/ers ses enfans (2) !!!
Du 6 août au 15 septembre 1824, le sieur de Bovadilla
était qualifié d'associé, nommément associé, inséparable
en intéréts et en tout, et il était traité avec tOllS les égards
dllS à son rang et à sa qualité (3),
Du 29 juillet au 10 septembre 1829, le sieur de Bovadilla
est déclaré n'avoir été, en mil huit ce1lt vingt-quatre, qu' un
commis préposé à des opérations matérielles il
Du 6 aotÎt au 15 septembre 1824, la corifiance la plu

( 1)

Voy. P Ù:C(!,t JII.,tificatives,

nO

4:1., 45, 46 , 47,48.

( 2) A cte extrajudiciaire il la date du

1 er

(3) Voy. Pièces Justi!icativt'S, nO 4; .

aoùt J 829.

�( 142 )

( 14,'\ )

,
' en ll'e le associés, el elle COllfiall ce' ~ 'al'' II ' 'l';C l'c"nalt
1 1III 1 ' 0
l 'té, ' ( 1)
r
tail tonLe idée de fo /1/a 1 JI" 1829 le sieur de Bovadilla
10 se l'tem H C
,
Ou 29 juillet au
. 1 fi) Ifts ail commencement de
'r dilolll'né r es { I .
'
.1
d,
est accu é avo l
,
'
l'avoir ainSI pere LI IOllle
, l 't cent l'mgt-trol s J (
f' année /1111 1111
l' ~ r associé (~) ! l
' C'laqualter
,
/
COI/fiance et mem ,
l ' 1824 toliS les li/l'es J paple,.s e
Du 6 aOlit au 15 scpt(' ITI ) 1 e
d.'11 "taient oardes dans la
,
de Bova 1 a c ,
0
correspoltdan e du, sle,ul' ,' l' r tai clIt empaquetés ct scellés,
'
F, "'ut'I'oa , 1 S
,
maison (1li SICIl!' 0
, . ' oans le m ème ctat.
être l't'st 1tll cs
t1
~'I1lS ooute pOUl'
.
1
1829 quel hangemclI,
" '
1 0 ~er te ltl ) r C ,
,
nu 29 jllillet
aIL
,
l'
S nn mot des IIIres, 1111,
F' " oalH'(ltpa
"
1)', hord le SICUI' l"IlCI
, ' oe Bovadtlla, quola
lance du Sle m
'1 1
'
'
B'len tol après, J l'S
pters
e 1 de la cor,.espOIU
1
titutlon.
é d'e n fai,'e a 1l'e t lrOUVel' pal,ra qu'il Ile ('0. 11 que ~omU1
l'fie de /1rétellc!us J on ail l
,
'\ offrc de rcndrt'
qua l
' e EnSUIte 1
•
' t point de leur ex.lstenc,
"
qui caractcnse, ail
vIen
'[
ft l'estrtCltO n
, ,
l ' papiers si aucul/.S 1 y J
l'
s'ell rapporte a sa
es
'ï
t que on
l '
lIloins, le doute ; maIs 1 vell , . nombre: il venl, de p l,'~ '
le
, Enfin l'inventarre
d · laration sw' la lullw'e el
e
,,
nl'entOlre,
,
"
e décharge {/({filllllVe sans 1
el le sieur Flgueroa
\ln
' l' fio rcé le ('hanne est rompu,
sin dépendallt
a\anl e e
"
'
1
un /IIa"(/
,
ll
'
lion
de
sa
mfllSO
, c ans
"'vant
de
retra
représente
.
éC/lf'/e sel
. ite
.
"Itlslgnl'fians" t'pars
du domaine Sall e , soit dan s llne
'el"
à UTt ch eva 1 malade, qllelque~ papi

Sil:

1

Vn v

PÙ·,.,'&gt; !/lf(ijirn/ll'l: r ,

L.

Il

!J• 8 .

Il er

C11

fJu' (~ n

.'

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1

• ll l' lit
le' ~Le
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1 troi$ \'l'plt',,,
( ~) l 'a\cuglement ('Si tri qo ' 0 11 Ilt' ~' C!l L pa!»...
. l 'reu (' r ~n /0/11, ~
l' d qUI .1 dt
~
.,
•
.
t" JlI raûle ('Il tfl t!
fit de . 0 11 J
dlla t!'a.HO('U', li a mi 1f15 'j
' .1 d dt'l olJrm. JII t:
Bova l
l,' ''(licule hl faLl e li
.
l

.

l

•

0 11 r CIII a il rI

hut! CClIl 1Jlngt-fJu.a rt •
.
pt ... c::cc (W (' ommefln'IfIf',a {1f' l' ( UUl(' ('

.

ou

'1 1lUit a nt vln::Hr
III 1

.

&lt;;à el là, el se ul ement treize lettres éCI·ites pal' le sieLU' de
Bovadilla à son épo use.
ne représellle point le paquet
scellé: il dit mème que ce paq uet N'A JAMAIS EXISTÉ!!
Mais, au lieu de &lt;'C paquct, il a soin de fa ire lrouver,
dans le même lieu, lUle piece cons tatant non point la soàélé, mais un pl'èt au taux usw'ail'e de douze pour cent!
Qui co nciliCl'a maintenant le Figuéroa de 1824 avec le
figuéroa de "829? Qui accordera les déclarations, les
aveux, les protestations de 1824 avec les dénégations, le~
délDentis, les protestations contraires de 1829? La chosc
semble impossible au premicl' abord, ct cependant un seul
mot surGt pOll!' tout ex.pliquel' et pOll r montrer la ver ité
dans tont son jOlll' .

n

El, en effet, la contradi ction es t l'apanage de la f"aude,
et l'intérêt personnel est le mobile de la fraude. Or, en
d éco uvrant l'intérèt qu'avait le siellJ' Figuél'oa, en mil huit
cent vingt-neuf, à tenir une condllite en sens im'el'se de la
conduite qu'il avait tenue en mil huit vingt-fJuatl'e, on de('oIlYre, en mème temps, et sa fraude et les contradictions
naturellement iu hél'entes à celte fraude,
Le paquet scellé est fOI'mé en 1824: le titre social es t
enfermé dans ce paqnet: à la fin de l'année 1825, le sieul'
Figuél'oa vient à Marseille, et, de sa main, il touche le
paquet scellé. Quel etait son devoi l'? De le respecter, Qnel
était son intérêt? De le violer, Quelle conduite eùt-il tenue , s' il l'elit respecté? Une co nduite conforme et co ncordante avec sa conduite de 182{L Quelle conduite devait-il
teuir, en le violan t ? Pl'écisèment celle qu 'il a tenue rlepuù
la fill de mil huit cent vùzgt-cinfJ: i l devai t d 'abOt'd préparer,
ensuite essayel' cle consommer la spoliation, Et alors la dé-

�( 144 )
, , '
1826 1a b l'OUI' iier'ie du mOIS li avril
lation du 6 décembre
" d ' anyier 1828, les craintes et
'
d'
,
du
mOIs
l'
' d ' un al'b'l_
1827 l'expe Itlon
la tentative
'
, n furent la swte,
"
les terreurs qUI e
. ' 'est vu à MaI'sellle dermlS
enfUI e qUI s
,
,
trage en E pagn ,
Z' septembre 11ul 'uut cent
' 11 's'lues au ~ IX
1
le vinEt-neuf jU! et jU ,
COl'e aU'l ourd'hui, tout, abso uu
, sc VOIt en
di
vingt-neuf, et ce, qw ' l'esprit COl1l.me conséquence rccte ,
ment tOLlt se pl'eSe,ll te a i l
'olaliol! du paquet scellé et dt:
' " bic ( e a VI
Il
•
natw'elle, Il'reSI tl
'al R tranchez le paquet sce e, rcla -ltention du litre SOCI ' e
rc:,
, l de ce paque t , et vous retomberez
tranc hez, le titre' SOCla
, ' , ble dans Lm oc éan d'el'l'eur et de
édale
IDe
u Ica ,
d
,
dans un
di
conu' a . ctlOn,
, ' Figuéroa ose enco re réSister
'
LU
d e faire pré' ' t 1, , Le
Qui le crOtral
' , Sie
1 Il ose encore tenter
, l'empire de la vente,
'1
a al
1 d ' cepllon
,
'
le menso ng et a
'
1 cœur le portait ,
v Otr
9
rexpanSIOn lU
li dit en 182 , que
B
dilla du doux nom
ur
de
ova
'
l
'
1824 à appeler e sie
.,
'é dans le seul b ul
'd
'
le
titre
d
asSOCI
,
en
,
d' ami et à lUI onnel
,
et horrible langage :
de lui procUl'el' une consola~lOn.,
L " ote'rèt pel' onne! lill fait t~m,r IC' e' me I)uisqu'ille
,
,
;
J" t '1 èt pel' onnel le trompe ainSI lll-m e réu'actatlOn,
a
ID el'
' par 1a' plus honteus J
d , nUI'
porte à se eme
,
. ' . ) artient pus,
'e' lI'oagir SLLl' le passé qw ne lUI al P 1824 en annonçant
l
'
T'l'eu/' en
di
,, t éte, emp ilIl t qUl'1 a commis UJ1e e
'ers avalen
' . , de BovadiUa que scs papi
au SleUl
té. ' et scellés,
"
ai non laque J
.
e encore ,J3m , d'une
L'intérèt personnel le tromp
d' un e si notahle,
, il 'accrédi tera la cl'oyance
. r des choses
maJs,
n. ,
On eut s'égarer su,
ur des
' exu'aordlD all'e erre ur,
p
' abstraites , s
SI
"
d' oplDlOn
, sur d e~_ idées plus ou JUOIDS

( 145 )
conceptions pUl'cmenl spéculati ves ou COlJ templalives : ou
s'égare ral'ement SUI' unflui pOJ'ùif, tel qllC l'existence d' un
uet
fltUJ
J'ce/lé: on s'y égare moins encOl'e lorsque l'égarement serait lésif, El d'aillelU's, on l'a déjà dit , le sieLU'
Fignéroa était si bien instruit qll'il ne pOu vait pas mème
~'égaJ'er : sa leLLl'e du 27 aoùt 1824, qui contient la déclac
l'atiOIl positi ve du ptUJuet scellé, avai t été pl'écédée de
flUflll'e COl/l'riel'S partis de l\IaJ'seilJe, expédiés par son
l;pol15e, el qui tOl15 avaient été l'enâuJ' Cwant l'émission de
la fll/71euse /eltre l!
Et puis, si l'erreur in voq Llée en 1829 était réelle, pOur'fuoi le sieur de Bovadilla n'en a-t-il été avisé dans aucune
cù'constance, pas O1ème à la {in de l'aJln ée 1825, époqUE
;\ laquelle le sieLU' Figuéroa r evint ft Mal'sezZle?
Et puis encore, si ceLLe errelll' n'était pas un décevalll
prétexte, d'ou viennent les teneul'S éprouvées après fe:r:pédition du mois de jaJ)vier 1828, D'où vient la tenlati"e
d'lm arbitrage Gtit en Espagne à la fm de la mème ann ée
&lt;'l au commen cement de 1829? D'o u viennent les ter givel'salio ns , les co nt.radictions, les contre-marches, le emban'as , les nouvelles terreurs qlli se Sont maJ)ifes tées à
l\faJ'seiUe depuis le vùzgt-nezyjllillet jus'lues au dix septembre mil ltllzi cent vÙlgt-neuf? D'où vienl que, j'inventaire
(;tantfol'cé, l'apparition de la lettl'c du 27 aoùl 1824 a ete
r1éJ'espéra11le au point cIe [aire demander des armes ? Est('(' qu e, 1I 0l15 le l'épétcrons, tout cela ne démontre pa~
l'existence du pa'luet scellé et la !'élen tion du litre J'ocinl:'
La co nduite du sieur Figué.'oa erail-eUe explicable ou
co rnp,'éhensihle, si le pn'luet scellé , si ln l'étention du
llil'e J'ocial pouvai Cllt èl!'e un instant écarté de la pensée )
1cj

�( 1116 )
.
la vérité sc mon tl'e ici à lUI SI
Dison -le ails cramtc, L'énercrie qu'il n' a plu$ de
1 . t dC!!Té d'évidence ct (Il l&gt;· t besoin de nouvcaux
,au
1&gt;
• 1
nais si e e avru
.' i tance pos.s lb e; 1
• d
. 1 faiblcsse des nombrCllll.
1c
cralt an~ a
Il
O urs ellc lcs trouV
sur lesqlle •es
scc,
.
dans 1cs ar"utie'
1&gt;
mo) ens, dis~ns n'ucux 'lu fonder la preuve dc sa favol1lc
a vou.
le .lelll' Fi"uel'oa
1&gt;

•

el'reur.
. '1 diV
. r cs PersorlDes Dl' annoncereut
T
Et d'abo l'd, dll-! ,
dilla : 'Iuel'lliun DU
la mort dc la damc de ~o~a été E 'IP AQUETÉS ET
1/l'écrire que 1es Papiers allmen

fi CEl-'LE'fi .
s dc cette natltrC Qnt le
ra
.
d
argmnen
.
en
Convcno ns - , SI
fT
tout mauvais cas sc,
.
1 su ra"e ,
.
mérite dc captIver c.
. I&gt;o uvait éCI'ire que le paP.lers
l 1 ement rcniable. MalS qu~ P Y' éroa ct qu'ils avalent
aCI
.
du Sieur Igu
. e
' . t dans la 11lmson
i personne, 51 c
etalen
, llés? P crsonne , ou
. ui {t
·' té empaquetés et sce
tr'lce de son man, '1
'
.,
pI'ocura
Et la
n'est la drune Flgtleroa ,
. ne eut rien dire ........
ui a tout su et 'IUl
P
,elle a pris som de
tout vU'qu
'l e c'est ell e qui a éCI'it , c'est .qu
z leures destinées
lH'euve
. l
t man es
.
(e
SOI
•
Fi
&lt;Yuero
le
canal
a
faire passer par
. , t que le sieur
0
le sieur de BOII(ultlla; ce,
' d'une tierce peT'pour
lcttrc cmanee
n' a pu représenter aucune
'e SUI' son propre
sonne .
.
e serait donc trompe 1 Cela tom\)eLa dame Fi gucro~
. important, -'
r .
réccn
t , aUSSI
fait, SLU' un lrut aussI
, st
'1 us les sen ?
.'
lc rait ne 01 c
l-I 50
.
dil lc sieur Flgucroa,
En second llcu,
.
:r:é
' e n'ai rl cn cert!JI .
l
F"
'oa dans la lcltre du 27
110int personne, et 1
.
•
1 L
s' eul' !&lt;YUCl ,
..
que
Q uelle défaite. e 1
o . , 'e la plus poslllve,
' (fizrm é' , rle la man lel
aoùl 182lf, ct 0J

( 147 )
tous les papiers dLl sieur dc Bovadilla al aienl été empaquetés et J'cellés . Pell importe qu'il n'ait point form é luimême Cl scellé le paquel : il a certifié l'existence de ces
cielO': opérations, ct ri en ne certifie l'existence d'lIDe erreur
allé,tfuée seulement en mil huit cent vùzgt-neuf, après la
production de la fameuse leure, après encore une nuit
entière pasSée en nf/lexions el à la découverte des expé,
dieflJ' ( 1).

Des-lors, le sieur Figuéroa peut-il, au gré de son intérèt ,
el lorsque cinq ans de silence ont confirmé sa déclaration,
ètrc admis à la réh'acter lui-mème, au préjudice de celui
qui j'avait rcçue et qui lui avait accordé confiance? Nou,
cl millc foi s non; cru', les choses ne sont plus entieres :
Je sieur de Bovadilla ne satu'ait ètre replacé dans la situation ou il sc trouvait en 1824, époque et seule époque
ou la rétractation plÎt avoir les appru'ences de la ' honne
loi eL ne pas entrainer des suites dommageables.
En troisieme lieu, dit le sieur Figuéroa, Slùvant la lettre
dLt 27 aoùt 182{f, TOUS les papiers du sieur
Bovadilla
auraient été empn1uelés et scelleJ·. 0,., QUELQUES-UNS
de ces papiers 01/1 été inventoriés; donc le paquet scellé n' n
jamais existé,

de

L'ar gumen t serait cel'laiUell1Clll plus conlonne aux regl es,
s'il était conçu en ces termes :
TOUS les papiers ont été empaquetés et scellés. 01' , 'I uel ( , ) O n voit , en cffCl , clans l'inv entaire n.:digé pa l"
l , aolÎt ct 1er septembre

s~'allce

J

8'19, que la lettre du

l

~re F o ur!"ui er .
ï aOût 181 i

du trr n lC-Ufl floi1l, ct que cc n'cs t qu 'il crll e du 1('"drlllalÎl que'

so ngea à IHcHre' Cil seto 'l(' Itr

III('fW't"llCIt)'e ('rl'('lIr

no taire, l es :t9,

(lit

produire ;j la

Jl' sieu!'

relnti, (' ail pnqu et ,fn-II,:,

Figuéro~l

�( 148 )

•

qlle,r-lllls de ces papiers ont été soumis à l' inventaire lIOR
D P Q' ET CELLÉ j donc ce paquet a été touché,
On oit que nouS sommes d' accord Sltr Jes prémissPs j
mais quelle dirrél'ence dans les conséquences!
En qu atrième lieu , ditl sieur Fi n'lléroa , ma leure écrite
d'un lieu éloigné ne peut inspirer la m ème confiance flu' une
l ettre écrite de Mar eille, Ma JeUre, ajoute-t-il, estl/aglll',
incertaine, et l'on ne p ut en induire que le vague et l'incertitude: c'est un témoi!!T1a rre faible, erroné,
Certe si ces mot : tous tes papiers 0 ' T été empaquetés
et scellés sont vagues, incertains dans leur srns, comment
Caudra-t-il s'exprimer pOlt!' éviter le vaglle et l'incertitude?
A quoi n'est-on pas r éduit qu and 011 lutte contre l' évidence!
En cinqui èm lieu , dit Je ielu' Figuél'Oa, les Jeures SO I L~
les dates des 20 aoùt t 15 septembre 1824 , dont l'une'
ecrite •par m on épou e et l' autre écrite encore par mon
~pouse et par la demoisell e de Bo\-adilla ne parlent point
dll paquet scellé: don c ce paquet n' a jamais existé,
Ain i , de ce que la dame Figuéroa n'aura pas avisé directement le sieLt!' de Bovadilla de l' eltistence dll paquet
scellé, ce paquet n'existera pas!insi, l'affimwtion positi\'e de on existen ce éman ée d u sieur Figuéroa sera rédui te
au néant par le silence de la dame Figuéroa!
Voici ce qtli s'e t pa sé:
D ès le 7 et le 8 août, tout cc qlli se trouvait dans la maison du sieur de Bovadilla avait étc tra nsporté dan la

( 149 )
reçu , non-seulement le co urn' er d u 6
'
'
, malS ceux des 8
13 et 15 d u même mOIS
expéd"
,
Il est donc évident ' 1
les par son épouse (1 )
J
que a dame F' ,
' '
Itonn é les avis à s o '
Igueroa avait d'abord
~
n marl et q "
ava it do nnés au sieur lB'
. u a SOD tour celui-ci les
E
(e ovadtlJ a
tl cela est telleme n t
'I que lorsqu
'
vra
1 d
sous a date du VlNGT AOUT ' . , e a ame Figuéroa ,
de Bova d'JI
"Ze au sieur
1 a: tous le
bl' eCl'lValt de .M.arselt,
l
'
s meu es de vot .
'
a mienne (2) le s'
F"
le maiSon sont dans
' EP
,
leur ' Igueroa s
l l
~, T, écrivaitdé'à d
"
ous aGate du VINGT, l e iJ1m:I1'ld au siew' d B '
les papiers ont été e
e ovadtlla: tous
"'
l
A
mp(VJuetés
et
scellé.
l'
MAISON (3) 0
s : tout est gardé dans
'1
'
"
l', comment le sieur F'
'
1 savo Ir, le vingt-sept
q 1
'
Igueroa pouvail, ue es papIers av '
"
r;uetés et scellés et qu'ils ' t '
. aIent ete empas'il n'avait point 't"
e ~Ient gardés dans SA MAISON
, ,'
,
e e lDstnut par son é
?
"
'
ete IDstnut par son '
pouse Et s Il avait
epouse, COOU11ent l '1 ' d
.
'1
5
e SI euce e celle-ci
d ans ses le. ttres des 20 aout
et septemb e ' ,
'
'il'
l' ,ecrl tes au sietu'
d e Bovadilla , pow' raltalten uer la r.
d
de Son mari contenue dan
1
orce e l'aflirmation
Quant à la d ' I l s sa eUre du 27 août?
emOise e de Bovad'll
r
âgé de 11 ans et d , l a , enlant seulement
eml, ce n'est p
, ,
peut se prévaloir de
'1
as serieusement qu'on
son SI en ce sur 1
dont sans
d oute on ne lui aval't pas parle' et dlD par;uet
Il
apprécier l'importance,
, ont cene pouvait

. ( 1) C'cs t par crreUl' qu e, dans l'Exposé des F::ùs
rlers des 10 et 1'1 ' il f:aut l'
3
1 ( page
Ire 1 et 15.

.

mai on du siem Figu ' roa,
u de
L e 27 août , le ieu r Fio-uéroa a\-ait donné aIL siel '
Bovadilla l'avis de la formation du paquet scell éj ~ai , "~
a
ceUe épo'lue, nous le ré péterons encore, il ava It del

(a)

VO\'
.

.'

(3) Voy.
..

'1

Nec .,"llsl!llCaû,.C&amp;
;r.
'bd

On sai l qu'à ce lte é)
.
l oque,
arscd lc il Madrid .

on

il

parlé des ('ou ,

-

nO 45

t!,j

li.

l l )1

'

'
nO '1'1.

,

OI1~ jOurs

t:lai cot

IIt!C

{'5sal re~ au co urrier pour aller dt,
.'

�( 1 -0 )

,

;\[ais, dit-oH, les deux le ttre de la dame Figuéroa sou,
les dates des 20 a011t et 1 se ptemhre auraient pu et Jù
pari el' du paquet scellë: il n 'y avait aUCllll inconvénient,
Di linguons : la leUI'e du 20 aotît ne pouvait poiut en pal'1er : il Callait atte ndre les instructions de Madrid, La leure
dll 15 septembr e aurait peut-ètre pu en parler, si les instrucLÏons )' al~ai ent imité; mais de ce qu'elle n'en a pas
parlé, que 'ensuit-il ? Ri n, Ge t ici un e pétition de pl'iucipe : il s'agit toujours de saloir si le silence de la dame
Figuéroa a pu détruire une affirmation positi e du sie lU'
Figuéroa, D'aillew's la }lui aDce de parler étant supposée,
ou était la nécessité d'en Caire usage?
Mais, dit-oll encore, es dcux' lettres sont différentes de
la lettI'e écrite par le sie LU' Figuéroa, sous la date du 27
aoùt: don c ell e sont con/mireJ' Il celte dernière,
Examinons ceci,
La leure du sielu' F igllél'oa parle d' un paquet scellé: les
deux. lettres de la dame Figuéroa n'CD parlent pas, Voilà
certainement1.U1 e djJJére nce, mais Don point une contrariété,
La con trariéLé n'eù Lex.isté, du moin à Dotre avis , qu'auLanL
que les de ux: leUre de la dam e Figuéroa auraientformel/ement onLreclit l'ex.istence du pa IueLscellé fomle/lement déclarée par le sie w' FiguProa, Or , dès que la 1 LLre du mari el
cell es de l'épo use ne son t pas con/l'aires, elles pet1vcnL forL
hi e n se concilier, eL la force de l'un e ne détruit pas la 101'('('
de l' autre : disons miCLLx, ell es e prètent un U1ulLlel appui ;
cè que la dame Figuél'oa n'a pas contredi t, (' Il l' l'a oon '
tacitement confirmé, et ri en dc plus naLlll'cl qu e de vO',"
l' épouse ratifier cc qni a été fait ou déclaré pal' son mal'"
~[ais, elit-on enfin , la le tll'f' de la dame Figuél'oa so uS

( 131 )
la daLe clll 15 septembre est contraù'e à l' .'
'
eXistence du
paquet sccllé : elle mentIOnne
e x pl'essémertt
.
qu 'il n'en a
pas été lài t.

Examinons cncore,
Ce tLe letLrc porLe "
"
FOHMALITÉ D 'mVE}N~ n Cil pas pensé de faire AUCUNE
,
TAIRE des etT; l Zlt'
ltellnellt : tout est l
, , : / J e s 1 vous appar(. aas ma 17lCilson et A Ié.Z l
Ilote, La confiance et l'
..
~, r. air. e garde une
r.
anlltlé 1ut l'ePlle t
Jont esperel' 1ue 1l0U
'
o ' a eatre nous me
,
'
s n aurons pas de l'
'
ft avou' pas opéré AVEC PLU
'
. GlSCliSSLOns pOUl'
S DE FORMALlTÉS
Cette lcttre, il es t vrai , se ressent un p l ' '
venllCS de Madrid '
'
eu c es IDstru ctions
, maiS , pOUl' cela
'
rectement 0 'di
' peut-on dire que di.
U ID r ectement
elle c "
'
par;uel scellé? Peutd"
ontrane 1 existence du
,
on Ire comm l' ["
,
gueroa , qu'elle m cntio
'
e a ait le slem' FinD ~ expressément qu'il n 'en a pas
éLé fait ? Une telle
ab
,
consequence e t e
ID vcrse du sens de 1 l
n sen
solument
,
a eUre, On n' a pc. PE ' SE'
aucune
formalité
d'inv
t
"
b'
lS
~
de
fOIre
. en aue: len , On n'
_
PLUS DE FORMALITÉS' h '
a ~a,f opéré al'ec
du panuet scellé c'ta' t- li ' d len encore, MaIS la forma tion
.,
1 e e
onc un fi
l'
clonc L1ne dc ces rormalités
11 e ol'ma lié? Etait-elle
auxque es on n'
1
[-,a l eLtre Ile le dit pas' s'Il
l'
aV{lf pas pensé?
'
, l e e ne c d,t pas Il
' ,
. ' e e se r efer&lt;,
cl onc a ce qui avait été fait c' t ."
&lt;'lle prouve donc impl' 'L ' es -a-eh~e, au pafJuet scellé:
,
. ICI ement son eXiste nce,
'lEI' n slxieme lie.u , dit le sieur Fi "uéroa
" , le sielll' de Roval a , , pal' sa 1eUre d u 6 septembl'c
1824
"
ce fJUl avait été fcuI,
' a appl ouve tout
( 1

Oui ,sans douLe il l'a a '
'
,
//l'ère que cela a{J~it été fiPPI ouve ~ l~l a ls ainsi et de la maail j maIs d l'a appl'Ouvé le sù:

�( 152 )

,

. l'ecu 1a lellre du sieur Figue('oa., à
. aVOll'
Sf'litemhre, apl'es
't' qlu allnonçait que se papiers
,.
. s1 . but sept aOll l
la date (U Ul1I • • Il J .• et certes on n ll'a pas lU
. .
nuelés et Jce eJ ,
. l' d
. 1 aien t etc empa.,
.
l auto('iser la VIO atlon li
a
" 1 ait en tene n
.
,
q u'à pretendre qlli.
' . " a a ait pris la peille d ob.
S' l SleUI' FlguCl 0
pafJuet scellé. l e
'1 se serait abstenu d'Lm argu senel' l es dates des leUres, , 1
. f . - 1 qu'e n ·onc .
. ' "
!lent aussI 1'110 e
.
de Bo adilla, qUl pOlll
l l'tai dit-on, la lettre du Slcnl' te a' celle de la dame
'
ÙJrc e l'appor
la date du ~ septen . 'du 20 août: donc le sieur d~ J3oFi &lt;Tuéroa q.ul porte celle
b'
à cc qui a éte fwt par
,
appro atlon
.
vadilla a donne on
,
. étéfiaÏl par son mart.
.
t non a ce qUI a
'1' " )
la dClme F'guéroa e
, . _ d' une grande subtl Ite a
.'
OlUTa pru altI e
l"
n
La disttnctlon p
. lJ noUS COlu'nit OCCaslO
.
les' m:us e e
'
~l
beauco up de pel' 0111 ,
qLu avait été jmt par ~
0
de (aire remarquel' ~ 1 " qu ce cc le vingt-sept ClOU-t ,au
. é.aVait ete annon ,
"
. 2 quI'
dame Flgu , oa
.
F 'uuéroa lw- meme , 0
. ur dl' Bovadilla , par le S'~lIr ,/5 date du 6 septcmbre,
SIC
.
cl Bovadilla, a 1a
. , , 11
1 leure du SICur
c
d 1 clame Fi gueroa 1
a
"
la lettre e a l "
n'était qU' UllC l'cpon ~
1 it ue des meubles : ( Olt
la date du 20 aoùt , qUI ne par a q't ussi que les meu·
IC concernai
a la protectlotl
. (r
~
.\ 't que l'approb atlOn
1
...
1 SLU
•
• 1
~7uet scellé sous
(,
bies et laissait aln 1 e pa.
. 1 présen el' de tou (
,
., 27 août , leure qUI devait e
la lettrc
uU
,
il est ÙWf"{Uatteinte.
.
ieur FI. "ueroa,
'1 ' (
EI.I se pti ème licu , dit le
"
. car 1 t'II
, ,li é ait étc oUI-ert ,
' . It'
semblable que le paquet .see ,
d 'rober les traces (
, , b' n aisc de le reratre et de.
1 t d' tlne lierre
ete.e
. " 1.
l'lait pOlllt le 'ac le
. été
l'ouverturc , pUlsqu. ne po
.
Ile le paquet ail
.
cùl Ousne . d' "lIeurs en supposan t q.
pel·son
. a.
' . . . , -eralt ma.s ou
,
oliver t , non-se lùem nt Il eu t ete l

( 153 )
trait le litre social, but de la violation, ct on l'eût remplacé
par l'obligation de huit mille francs : hors de là, il TI 'y
aurait eu que stupidité dans la violation du paquet.
Ainsi raisonne le sieur Figuér'oa : il ne saurait raisonner
autremcnt; car, il combat tout à la fois contre la vérité,
contre l'évidence, contre sa propre conviction , et cette
lutte est la plus terrible de toutes les luttes.
Certes le sieur de Bovadilla ne nie ni la possibilité de
refaire Je paquet scellé, ni la possibilité d'en faire sortir
le titre social et d'y faire trouver l'instrument du prèt
usw'aire: cette opération était des plus simples, si on la
considère sous le l'apport purement matériel. Mais le sieur
Figuéroa avait oublié, complétemem oublié la lettre du vingtsept aodt, et la prudence du sieur de Bovadilla lui a conseillé de n 'en parler et de ne la représenter qu'au moment
décisif ob. l'abus ne serait pIns possible, au moment même
où le paquet scellé devait être restitué. Voilà comment il
arrive que la justice ne déplore qu'un seul et non pas
deux actes répréhensibles: voilà pourquoi le sieLU' Figuéroa , lors de la séancc du 31 août 1829, tenue pru' Me Fouqui el' , notail'c , dans le magasin du domaine Sause, a
demandé des ru'mes aussitôt qu'il a entendu pru'ler de la
fameuse leul'e; voilà comment, par un mouvement irréJléclJi , il a manifesté lu.i -même le dépit d'Lme fraude
déjouéc pru' la plus innocente et la plus juste précaution.
Et maintenant que la réflexion est venue et qu'il a préparé sc expédiens, il vicnt dire que le siew' de Bovadilla
abuse de la lcttre du 27 août! Il vient dire que l'elTeur
Sur le paquet sccllé est dtffinitil1emelll fixée!l A-t-il donc
rèvé, en 1824, que les papiers du sieur de Rovadilla avaient

20

�( 154 )

,

té empaquetés et scellés? Et s'il ne l'a pas rêvé, qu'il
l'cprésente ce paquet, ou qu'il indique, pow'le moins, la
source d'une si inconcevable méprise, Jusque là la justice
ne peut oir d'abus que de la part de celui qui n'oppose
qu'une tardive dén ' galion à la plus solennelle affirmation.
Cetle affirmation subsiste, lle subsistera tant qu'elle ne
sera combattue que par de moyens qui , loin de la détruire,
ne [ont que lui prêter une nouvelle force.
Mettons ces moyens de côté : la justice ne saurait les
prendre en considération : venons au positif.
L e sieur Figuéroa a fait la déclaration [onnelle au sieur
de Bovadilla d' un paquet scellé contenant ses papiers.' il a
par là contracté l'obligation non moins form elle de le
représenter, et cette obligation n e saurait être illusoire.
Or , s'il ne représente pas ce paquet, c'est qu'il a un
intérêt, un pressant intérêt à ne point le r eprésenter. Cet
intérêt ne saw'ait être autre que celui de ravir au sieur de
Bovadilla l'acte qui constate les accords sociaux et l'égale
répartition de l'intérêt entre les deux associés, Toutes les
circonstances de la cause conduisent là et ne conduisent
que là. Et ces circonstances sont des plus graves, des plus
précises et de plus concordantes: elles s'unissent tellement
entre elles et se prêtent un tel secours qu'en vain on voudrait résister à lew' énergique impression. Quand on voit un
homme préparant de loin de sinistres projets , se constituant
délateur de son ami, essayant un acte atroce, et tremblant
devant les suites de cet acte, na"eant
ensuite dans une.
c
continuelle contradiction , allant de tergiversation en tergtversation, de suppo ilion en supposition, ne se défen~ant
qu'à l'aide d'équivoques, déniant d'abord toutes relations

. .
( 155 )
sociales,
déniant
'
meme une ancienn
. ,,
,
a ,mesw'e que la lumière éclair
~ amibe, rétrogradant
ta u'e de ce qll'il doit restit
e ses ecarts, refusant in vendéclaration, pro clam
uer, voulant en être cru sur s
' .
ant, en 1824
l'
a
' que e slew' de Bovadill a etatt non-s e ul ement son as"
paraMe en ÎlUéréts et
soczé, matS son ami ins'"
i82
en tout p 1
c4 ce même de B dill' ~oc, amant , en 1829 qu'en
'il ' ,
ova a n 'etatt
'
'
qu etait placé sous s
l
qu un objet de pitié
a'
es Orl l'es en
alj' d
'
ux appoJntemens de 1 800 Er ' ,qu te e commis et
'.' qu'il n'était préposé qu'à
des opérations puremen;
"1 '
matél'lelles
"l "
qu J avatt détOurné de r ds' ' "ql!1 etatt un joueur
,
s lOn
ecnv t
'
papiers de son ami ot ' t"
an , en 1824, qtle les
n e e empaq é.
et soutenant, en 1829
'il ' uel,s et scellés, disant
lettres écrites et signée~ dqu a ~entl en 1824, que les
li
esa mamn
..
ance; voulant à l' 'd d
e mentent pas cond"
,
ate eces
"ahl
etrwre son propre ouvr "
~lser es jongleries
s'
aoe, assouVlr S
'di '
'
on ancien compa!mon d'
a CUpl te, spolier
,
,
t&gt;
armes et d" r
amSI le trône de
In,ortune et ass '
son opulence sur le '
'
eOIT
et de la déception ' qu d
'
trone de la honte
]
,
an on VOl t to t
es, rapproche, qu'on y r éfl échi t
, u es ,ces choses, qu'on
qu on sonde le cru'act'
l
,qt!, on pese leur moralité
ere, a moraljt ' d
'
,
"fi
e es personnes ellesmeD1es, quand on voit le
time de l'autre , et qllell sac:1 .catetIT d'un côté, la vic"
e vlcbme '
Jncertatn? peut-on ne pas " di ,peut- on demeurer
l' un, ne pas gémir SlIT le salh"
10 !mer
contre l' audace de
"
m eur de l'
n Importe ou l'on to
autre ? peut-on
,
urne ses re"at,ds
'
, ne pas se trouver
en presence du dol et d 1 li c
e a raude d '
,
peut-on enlin ne p as elre
'
li slellf FI!!'lléroa ~
l '
convaincu qu'il y . "
,
,P emement et entièrement
d'
a ICI r etenuon
''
.
' ] etenllOn fraudlùeuse
un acte important t"
, l'es illlporlant , d'un acte dont la
U

'

�( 156 )
posses ion offre tant d'attraits au rét nteur, dont la pri'falion pourrait èlre si funeste à cehù qui l'éprouve.
on, non, il n' a point à balancer: la justi e reponsera av c indi!!Dation le vaines allé lYations par lesquelles ,
en 1829, le sielU' Figuéroa tente de d énaturer tout ce qu'il
a fait, dit et écrit en 1824: eUe saura distin ouer ces deux
époques: elle saura di linru r aussi les motifs qui ont rait
mou\'oir le sieur Figuéroa dans l'une et dans l'autre. Si l'année 1824 est une époque d'expansion, ainsi que l'a dit le
sieur Figuéroa, qu'on le jUIJe par son aveu; car, le moment
de l'expansion est le moment de la v 'rité; c'est peut-ètre
auS il'ivre e de la fraude. Et puisqu'en 182Lf, le ieur Figuéroa a écrit qu'il était non-selùement l'ami, mais l' associé du
sieur de Bovadilla, ami et associé inséparable en intérêts et
en tout, on doit croire qu'alors il a dit vrai. Plùsqu'eneore ,
en 1824, le sieur Figuéroa a écrit que les papiers du sieur
de Bovadilla étaient empCUfuetés et scellés, on doit croire
aussi qu'alors il a dit vrai. Mais quand , en 1829, le sielU'
Fio-uéroa rétracte honteusem nt tout ce qu'il a éerit en 1824 ,
quand il dit qu'en 1824 il n'était ni l'ami, ni l'associé du
' ieur de Bovadilla, que les papiel's du sieur de Bovadilla
n'ont été ni empCUfuetés ni scellés, ah! qu'on se méûe du
sieur Figlléroa, qu'on se m éfie de son astuce, de tout ce
qu'il dit et surtout de son obsession ; car, l'année 1829 n' e t
pas une année d'ex pansion ; c'e t le t emps du dol, de la
f'raude et de la déception.
Concluons don c quc l'cxistence du pCUfuet scellé est un
fait illdestructihlc; que la rétention d e ce paquet prouve la
rplention du titre social; que la rétention du Litre oeial
prouve elle-mème l'existence d e la socié té .

( 157 )
Cette conséqucnce est d 'autant 1 .
avons cl émontré la sup "
p us Juste que déJ'à no
pOSItIOn du "
us
l
'
a suppOsJtion enco d
pret USUl'&lt;ure de 8000&amp;
d
re u compte · u.iJj .
,
,'
par- essus tout la réalité d 1 at. aU'e de ce prêt et
BovadiJla, mise , nous le " ~ a mlSe sociale du sieur' de
1 epeterons, qui n 'a pu être versée
sans titre social.
Posons ceci en
.
un tit
, m&lt;UUne : un homme c
bl
.
apa e de supposer
re est bzen capable d'
en Supprzmer un autre.

No .3.
Preuve de L'ex istence de la Société et
du titre sociaZ
par la cOlrespondance,
La correspondance est m .
'
d
. amtenant so 1
Juges et U public, C' t
.
us es yeux de nos
l'
es assez d ire
ne peut plus en abuser' '
que e SlelU' Fjouéroa
d l
' .
. c est assez di
tl
e a verlté n'cst que .
re que le triomphe
N
.
IDIeux asslU'é
ou voudrions p
' montt'e' .
OUvolr
toute nue et ne l'
1 cette correspondan
.
accompaO'ner d '
ce
Il tl
aucune obser ation' mai
l e sJeur FilYuéroa en
0
a te ement t t '
,s
d '6
e gw'é le sens que nous
or LU'e et i horriblement
nécessité d 'en p ,
nou voyons réduits à la d
r esen ter un e COlU't
ure
VI'C pas il pas et de r éu. t
, e analyse, afin de sui,
u el' un e a
qm ont été élevées'
~e toutes les objections
'.
paI sa maUVaise
' .
01.
1CI troIS ÔO'r andeS di VlSlOns
son t
'
pales opérations de l
'"
maI'quees par les princiLa
'.
a societe.
.1
prenllere division emb rasse 1es
. ,
ce Alpuxa l'ras de 18'19 à 1822 '
~peratJOns d'Ad l'a et
inclUSi vement.

r. .

�( 158 )
La seconde embras c les opérations de Linarès de 1823
à 1827,
Et la troisièmc emhras e les nouvelles opérations des AI-

pu. arras de 1825 à 1829,
En suivant ces divi ions, nous trouverons, chacune à
leur place, toutes les objections que nous avons à combattre,
PRF.MIÈRE DIVISION.

Ope'rtz/io/lS d'Ad,'a et des AlplLX(l1','as de mil huit cellt diX-lieu!
l, mil huit cent v ingt-dclI:r inclusiveme1lt,

Les premières op' rations d'Adra , nous l'avons déjà dit,
ont été lc gcrme de la fortune des associés: commencées
dans le mois d'octobre 1819, elles e terminèrent à la fin
de l'année 1822,
S'il fallait en croire ce que dit l e siéur Figueroa, en mil
huit cent vingt-neuf, le sieur dc Bovadilla n'aurait été, pendant cet intervalle de temps , qu' un simple commis - intéressé sur les bénif/ces, sanS mise de fonds, sans participa-

( 159 )
'
Le premier de
d'Lille '
ces reslùtats a dé" reçu le c31'actère
certItude absolu ,"
Ja
cussion,
e , mutile de le remettre en disLe troisième est Consa "
sa dénégation est raisonn~~epar d~s avell)( si formels que
Et le second se' '
ment Impossible ( 1),
,
13It une con '
,
Imer et du tr olsleme,
' '.
s'il nesequence 'lDévitable d u preencore plus irre"SISU'bl e d'un
ressortaIt avec une lorce
cquelle tout doute doit dis e. correspondance devant laEntrons'
,
par31tre,
, a cet e"ard d
comment ce que di: le ;ie ans, qU:lques détails ; voyons
avec ce "1 ' "
ur Flgueroa en 1829 '
a '
qU,1 eClwalt de 1819 à 1822
s accorde
, pendant la durée et
pres la dissolution d l ' "
P ,
e a socIete co t
'
. rotm, ensuile pcndaut la d . n ractee avec le sieur
de la participation conven
uree et après la dissolution
ue avec le s'
G
ouvenons-nous q
l
',
Jeur uerrero,
S
. lIe a socleté contr '
p ,
. h' . actee avec le sieur
. rotm n'a eu qu'une existe
nce ep emere 'ell fi Li
dans l '
, e mOIs de septembre 1819 ' d '
' , e ut ormée
Je sIeur Prolin concut d
" es le mOIs d'avri11820
es cramtes' des l '
'
' '
e
mOlS de mai
il, ,voulut se relirer ,e t 1'1 se retlr
ft '
'
JlI1l1et, mème année,
a e ectlvement le 12
&gt;

tion atLX pertes,
Interrogeons-le lui-mème: 0) ons quel langage il a tenu
à une époqu e bi en moins suspecte: recevons la vérité telle
qu'en e est sortie de sa plume, et soyons témoins du nouveau démenti qu'il va se donn er encore,
01' , en suivant attentivement sa correspondance de 1819
S
à 1822 , on déco uvre lTOis résLiltats également importan ,
saVOIr:
10 Que le sieur de Bovadilla a fourni une mise sociale ;
2 0 Qu'il a été un véritahle associé et non point lin

commis-intéressé;
30 Qu' il participait aux pertes comme auX. bént{fices,

. Souvenons-nous
encore que 1es accords p t' uli
sIe
F'
·'
w ' Iguéroa et du s'e
dB
'
al' lC ers dll
,
1 ur
e ovadill d
a evaient rester
mconnus au siew' Prot'ln.
E
t' ' t ,d dès-lors ' nous concevrons comm t
'
IOn es choses aw'ait'
en cette disposi1
pu Jeter une ce t '
a correspondance d
.
rame ombre sur
e cette epoq lie ct re )altvemcnt
,
à la

�•

( 160 )
société particulière exi tante entre le siew' Figuéroa et 1
sieur de Bovadilla. Et pOlU·taut, malgré ces entrave, la
société particulière se manifeste encore avec l'éclat de la
plus vive ltunière, même pendant la durée cl la societe
contractée avec le sieur ProLin.
Un fai t bien saillant e présente d'abord , c'est la mise
de 40,000 fr. promi e, sous le nom du sieur Figuéroa,
dan la société Fi{juéroa et Protin. On remarquera, non
sans fruit, que ceU mise, après a oir absorhé le mises
particulières du ieu!" Figu 'l'oa et du sieur de Bovatlilla ,
a été complétée ù l'aide ri' emprunts contractés ù l'intérêt
de un pour cent par mois, ct que ces emprunts ont t\té
annoncés au ieur de Bo adilla aussitôt qu'ils ont été
faits (1). De cette remarque on sera porté à se demander
quelle néces ite il y avait pour le sielU' Figuéroa à communiquer ces emprunts au sieur de Bovadilla, si le sieur
cIe Bovadilla était étranger ù la mise de quarante mille frrmcs
promise, sous le nom du sieur Figuéroa, à la sociéu~
Figuéroa et Pralin. Et si le sieur de Bovadilla n'était pas
étranger à cette mise, s'il devait supporter sa part de l'inuirét Slu' l'argent emprunté, ne s'en uit-il pas clairement
qu'il était l'associé particulier dn sieur Fi/Yuéroa?
La démonstrati on sera bientôt complète .
Le 3 décemhr 1819, le sieur Figuéroa écrit au sieur de
Bovadilla ; « 'aie anCUDe crainte an sujet de ce que ~u
« me dis de De point te faire pas er pour un comm!~ ,
s
« M. Philippe Gornez sait que tu es mon an'li intime depu.l

-------

( 161 )
dix-sept
, ans
, , ' et que St' tu travailles là-b
.
" travaille lCl, et TOUS DEUX ENSE
as, mOl aussi je
« pour notre intérêt 1"( ,
MBLE nous le fesons
1
' .
cCtproque (1). "
-,e 9 Jan Vler 1820 il ' .
" tu sois corn
. '
ecnt: « Désirant tonjours
.'
nle Je le suis pour
,',
que
" ton lDvariable am' t ' . '
natle mtéret réciproque
Le 11 [év' il 1 aune de cœur (2). »
,
rJer, annonce des b ' 'fi
Le. 5 mars il
l"
ene Ices considérables (3)
,
.
,montre averur à
., .
.
a oubl,er toute espéc l"
son assoCJe ; il l'invite
«"
e c mcommodité ' " N' '
.
ale en vue,
aJoule-t-ll, que LE GRAND 0
" BLISSEMENT
. l '
,BJET DE NOTRE ÉTAqUt G Olt:, bien cert " bonheur et le bien-étr l
,amement, assurer le
Qui ne com
d e ce nos famtlles (4). »
.
pren que ce langage " .
SOCIété Fig' uéroa et P ' ? Q'
n et3Jt pas celui de la
rotm,
LU ne
celui de l'ami à
.
comprend que c'était
'
son aml de l'
ASSOCIÉ PARTICULIER'? C assoCté particulier à SOT!
b'
. es mots· si tu t
2"
as, mat aussi je trava II "
.
raVal leS là.
.
1 e tCl: tous deux
bl
f esons pour notre int" eAt -,'
.
cr r~Clproque
Leensem e nous le
notre établissement
C
: ...
grand objet de
.... es mots dis
e réfél'er à autre chose " l '
ons-nous, peuvent-i Is
cliquent-ils pas
qu a . a SOCiété particulière? N'in, ne prouvent-Ils pl"
sociéte et du titre soc' l ? EŒ
as. eXIstence de celte
. l' .
la.
acez l'Idée d l - ' ,
ll cU Jere et VOllS Ir.
e a SocIete P3J'e acerez le sens d e 1a correspondance
«

(1) Voy . P Ù)c(.'s Juslificati'/es nO,.

L

.

~

CS

~.

expressio ns de cette lell TC se retrouven t pr

Joctai Cnco "c tOul pr't!sent

l

'

.

J"
esqllC lltcraleme nt dans le (irrr

~
a ors a la pensee du sieur F-n- .
()
l vo y. Pù)ces justificatives nO6
louer a.

(3) Voy.
(t, ) Voy,

'bd
1 •
ibid.
,

" nO 8

.

n O 10 .

21

�( 162 )

..
et vous retomberez dans cc cl'
dé. eul' Flgueroa,
"
entière , li 1 ,
que nous avons eJa
de contra di Cl'ons
I
,.
dal d erreUl et
.
t
tes les [ois qu'on veut s c· e l'epresen te ou
.
si,,"nalé , et qw s
d
t le qui domme toute celte
'1OlgnCl
'
, de la vérité [on amen a
d

,

discu ion.
. , 'F ieuéroa écrit au siew' de
'1 1820
u
1 16 a V
r J , le sieur
.
_e .
'] , prime en ces termes.
BovadiUa , et 1 s ex d
t ce que je pense t sur ce
« J e vais te parler.
tou
ardes le plus profond
é s rure que tu g
« dont il est n cc
ar l' intennédiaire de ton
e ne me répondant que• P
.
« ']
1 enc ,
" épouse.
' . '1
croit toujow's qu'il
va
·
'.
mpatlente.
1
•
" M, Protm m l .
d'
les transes de vOir que
r
ds'
11
est
ans
« perdre ses lon
'. .
. n ent courent les c'h' amp s
'1
q lll llll apparuen
11 f
« cent roi e rancs
,
'1 verse celle sonune, 1 a
treize mille francs
dans le moment. Et pOUl' qu ~
« c_11
ue J'e prenne, avec ~s~~re,
.
« 1ailU q
, lsse
« de pUlS ?ue l ai v~rsés it~ J ::a ici beaucoup de plomb~
L'ann ee prochaine, )
l'al '[ous et pow
«
.
nséquent,
pour
qw
"
« en magasm , et , par co
us avons des moyens
1 rob nous autres no
d'aquelques po
. 1 1 . Et dans ce cas ,
ifJi.sans sans aVOir. u"esOln Ge U t . , . 20 ou 30 ml'lle
ce qu'il m'a dit" il
SEUl- LA-BAS
« [l'an cs à 6 pour cent 1 an, .et am ;LlS de 20 mille Cran cs
T.'T MOI ICI " nous gagnerwns en
« J~
l(

~ous ~07n~~~

',: ;èS

chaque année ( 1). »
.
. • té particulière? T,e
.
d
'
emru'e
la
socle
Pouvait-on m lcux ep
,
Des 1cUl'es
'1
Ca
ut
le
raSSW
el'
.
· s'alarme .' l
sieur Protm

«

,i

(T) Voy. PibCCJ Justifica tivcs, n/}

1 f

( 163 )

confidentielles Sont aussitôt échangées entre les assocIes
particuliers; un nouvel empl'llDt de 13,000 fI'. est fait et
soudain il est annoncé: on prévoit la retraite du sieur Protin ,
et cette prévision fa it dire: ainsi , loi seul là-bas et moi ici,
expressions bien énergiques et qui , en excluant la quaJjté
de commis dans la personne du sieur de Bovadilla, établissent la quaJjté d'associé de la manière la moins équivoque.

La retraite du sieur Pro tin est bientôt décidée, et le langage devient plus explicite encol'e.
Le 28 mai 1820, le sieur Figuéroa écrit en ces termes:
" Ce dernier chargement viendra pour ton compte et
" pour le mien seulement ..... Nous liquiderons, Pro tin et
" moi .... Je lui donnerai les bénéfices qui lui reviennent
« et soixante mille fran cs : je lui remettrai un billet à
" quatre mois pour les vingt mille fi'ancs restans. Ainsi
" donc, avec tes fonds et les miens, et ces vingt mille
" francs, nous avons suffisamment. L'année prochaine,
" c'est-à-dire, des à présent et en avant, NOUS SERONS
" TOUS LES DEUX SEULS, ET A NOS FONDS nous
" réunirons ceux que 1\1. Pralin nous donnera à 8 pour
" cent l'année. Nous ne changerons pas de raison de
" Commerce jusques à l'année prochaine C'). »
Que reste-t-il à dire? L'évidence a-t-elle besoin de COlJlmentaire?
Le 13 août, le sieur Figuéroa dit: " Enfin Lu feras
« comme tu le désires, considérant qne le mal qui résulte

�( 164 )
« de ta négligence TE TOUCllE, COMME MOI, de la

Il léte aux pieds ( 1) . »

Le 18 août, il dit ;
« Si M. Protin se refuse à nous prêter des fonds, il
« faudra que je fasse des sacrifice, COMME AUTREFOIS,
•
•
..
.
l
•
« pour pouVOIr continuer ce commerce; mais Je t avertis
« que mes mesures sont prises pour ce cas et que les fonds
« qui nous sont née s aires ne nous manqueront pas.
" Considère que NO S SOMMES DÉJA SEULS; reu double d'activité.... C'e t ce qui t'intéresse et ce dont
" te supplie ton ami (:l) . »
Les emprunts contractés pour compléter la mise de
40,000 fr. et pour dissiper les craintes du sieur Protin
avaient déjà été communiqués au sieur de BovadiUa ; ici le
ieur Figuéroa lui communique le besoin de nouveaux
emprunts et de nouveaux sacrifices, dans le cas où le sieur
Protin viendrait à retirer tous ses fonds. C'est là ce que
fait un associé vis-à-vis de son associé; mais, à coup sûr,
ce n'est pas ce que [ait un chef vis-à-vis de son commis.
Et quand le siew' Figuéroa laisse tomber de sa plume
ces mots remarquables: considère que NOUS SOMMES
DÉJA SEULS, ne tranche-t-il pas tout doute et toule
difficulté? ous sommeS déjà seuls: donc être seuls etait
le but primitif: donc le sieur Torrès n'était là, ainsi que
nous l'avons dit, que comme moyen d'obtenir le paiement
de ce qui était dû par son père ; donc le sieur Protin

-------------------------------------------(I) \'o y. Pièces Ju stificatives, n· . 3.
(. ) Voy.
ibid.
nO , t, .

( 165 )
n'était
lui-méme qtl'no bGlueur
."
J
.
tempora . d fi
e slew' Figuéroa et le '
d
.Ire e onds: donc
tables associés et
sle~
.
e BovadiUa étaient les vér',
ceux qw d .
'•
en vue le grand ob'lét l l
evaient constamment avoir
. d
r.e eur établtsse
é ab
qUI evait assurer l b 7
ment, t lissement
.
e onl!eur et l b'
,
e zen - elre de leurs
fimrulles (1).
Le 1cr décembre 1820, le ' .
.
SJCur Flguéroa s'exprime
ainsi ;
cc Le seul
cc compagnlé
cc •

objet de mo n voyage était d
.1
NOTRE ÉT' D
e reg er en ta
.t.l..DLISSEMENT de Ad
.
Je pense que si tu te décides .
..
ra ... MaiS
" moi... et si nous trav .u
a contwller en union avec
al ons tOUJOllfS e n '
.
" bas et moi ici, tu dois t'établir ' .. metaux, tOI là" famille à Affi'a (2). »
defilllttvement avec ta
Tout respire encore la s" .
parle d'Lm établi
OClete dans cette lettre: on y
ssement Commun d'
',une exploitation en
union: la division dll tr il
. .
ava est faIte . to' l' b
lCI. n faut se résoudr
'
. . 1 a- as et moi
.
e a ne plus Tlen "
.
clOlre, SI l'on ne
croIt pas à l' "
eXIstence d tme société
. r, ,
déclarations aussi précises
.
1 .m~1 es tee par des
M '.
'
' aussI mu tlpliees.
aLS
le
faiscea
u
de
lumière
va toujours croissant à
111
esw'e .que nous avançons.
On salt déjà que, vers la fin de l'
.
pl'iétaires des mines en . l '
annee 1820, les prod' 1
rec amerent la libl'e e l ' .
~s- ors, la concurrence allait s'établir
xp oltatlOn :
LaIres ct 1 di
.
. entre ces propriéa reclJon du crédit public : le moment était
(t) Voy. Pièces Justi/icalù'es,

n°

(. ) Voy.

no , G.

ibid.

10 .

�( 1GG )

•

.
enll,e les acheteUl's : la maison'1
l ,· ' dre
aLle P
OUl' et 'GuerrCl
III
'
en profiter et 1
lit or
0 ent
sur
f' I' guéroa et la maIson
" l ' n sur les plombs, Com. partICIpa 10
'établit entre elles une
, , ation? Le sieur Guerrero
. l' cette partI Ip
'1
m nt fut reg ee
,
,
t il se fondait sur ce qu 1
, lamait la moitié d' mtéret , e
t' des fonds, Le sieur
1
ande par le
r ec
d ait fournil' la p us gr
. l'accorder un tiers , et
ulement
a
Ut
.
,
e
.
F· éroa consenLJt e
d
raison
que
le
SlelU
Igu
beaucoup e
,
'1 1 . fit ob erv er , avec
.
Le sieur Guerrero ,
J
UI
. avoil' son llers.
.
de Bo adilla de ait .
1 relation sociales du sle~'
' . arfaltement es
"
. et Il
q ui connal. Salt
P
B
diila ne repJ.qua pas ,
de 0 a
,
F ·10cruél'oa et d u SI'eUl'
.
S contenta du tIers.
le sieur Figuéroa écrit a~
Cela étant ainsi conveUll , l ' du 14 mai 1821 , et
.
de Bovadilla , ous la (ate
leur
1
lu'l dit :
'
. ils entrent dans a
3 000 qllintaux son t a nous ,
• l ' n'lI'
" Ce ,
le nous l'Lero os a ave.
d
un tiers,
" masse e achalS et ventes qt ce1"
W-CL avant
J
.
. . ation avec Guerrero,
n
lait à DIeu
" en partlclp
• S DE X TIERS.....
~ . M.O
ET 0 S AUTRE
.
our aIDI, et
u
,
1 directeur de LauJar p.
. m'infonne
u qu ayant, e
• . 1 oit nécessaIre que Je
ASSOCIE à son cote, 1 S .
• Madrid (1), »
C'
•
de l'alqtuCoux a
.
QueUes
cc du nouv.e au pru:.
"
Mon assocIé... ,. , Q 1
!eux LleTS.....
.
fOI 1. ue
ous autres (
.
la mauvaIse
cl
1 Q
lie digue contre
acte .e
·1 passé! Prenons
esl
expressions. ue
le
présent
et
e
.
n'en
contraste entre
d ce postérIeure
la déclal'ation : l a con:espon 1an artel' elle-même .
qlH' 1a conséquence: laiS ons- a P

( 167 )
, Or, VOICI ce qui a été écri t par le sieur Figuéroa au
sieur de Bovadilla.
Le 16 juin 1821 : cc J 'ose t'assurer que si tu t' aicles un
" peu là-bas cette année , apres t'être entretenu, toi.et tafa" mille, tu te trouveras avec un CAPITAL DE SOIXANTE" DIX MILLE PIECETTES, ET QUE LA MACHINE EST
" PARFAITEMENT MONTEE POUR L'AVENIR ( 1) . »
Le 16 octobre: " Malgré tout ce qui est survenu, NOTRE
" ETABLISSEMENT est tel que nous pouvons compter sur
" une subsistance assurée et AUGMENTER NOS CAPI" TAUX chaque année: si nous perdons cela , ce Sera par
" la faute, c'est-à-dire, que tu perdras ta fortune , celle
" de ta famz7le et LA MIENNE (2). »
Le 24 janvier 1822: " Tu me dis : Cantero est venu à
" Laujar pour traiter des mines : nous avons acheté ..... .
" Nous sommes propriétaires de mines. Puisque tu l'as fait,
" cela va bien . Cependant je t'avertis que cela suffit, pOLU'
" le moment; car, nous n'avons pas encore assez defond.r
" pOW' devenjr propriétaires : le temps viendra (3). »
Le 19 mars : " Il me parait qu'il conviendrait que je
" t'envoie un homme de tête, actif et travaillew· ..... dis" illOis ce 'lue tu en penses. Mais enfin il est néces aire
" qu'il y ait quelqu'Lm qui t'aide d' lll1e manière utile et
" convenable à nos intérêts réciproques ..... ; et il faudra
" q~e nOlis lui accordions UN HUITIÈME DANS LES
(1) Voy. Piùes JuslificatÎl'es, nO . 8.
(2) Voy .
ibid.
nO ' 9.
(3) Vay .

( 1

.
.0 , ..1
l ' a v. Piùef Ju fl ijicalU'C-S, 1

ibid,

n" " .

�( 168 )
" BÉNÉFICES DE L A MAlON, sans qu'il mette des
" fonds.
" Si les mines restent libres, j e serais d'avis d'établir deux
" fourneaux-.... pour notre compte seul.. .. dis-moi ce que
« tu en penses, et dans quel endroit tu désirerais établir
« les [ourneaux:. .... Tu m ' enverras l e détail de nos bètes de
" somme, etc ..... , afin que je [as e la balance de NOTRE
«

•

lAI ON el ). »

L e 24 mar : « Tu agiras en tout pOUl' le mieux:. de nos
« intérêts .. . Ce sont mes désirs et ce doivent ètr les tiens,
" parce que cela te doit intéresser comme moi (~) . »
IJe 2 avril: « Pow' ce qui est de [aire construire des
« fOW'n eaux pour notre compte, je SlÙS décidé ..... dis-moi
« ce que tu en penses.... Je suis décidé à ce que nous les
« fassions nous autres seuls , eu égard à ce que personne
" oe pourra le faire avec plus d' avantage, par la difficulté
« qu'il y a de r éunir, là-bas et ici, activité et confian ce
« mutuelle paruù ceux:. qui exploitent ce commerce (3).
L e 12 mai : « Tu sais que rien au monde ne me fera
« séparer m es intérêts des tiens, à moins que lu ne le dési« r es. P ar conséquent, tu n e dois pas te fâcher de ce que je
er un intérêt
« di , mais t'amender: ou bien il faudra dono
« à une per sonne , laquelle eo ta compagnie conduise, avec
" talent et activi té , nos qjJaires dans ce pays .... ; cC qUI

( 169 )
veut dire que nos béné;
« entre nous autr
l '!fices ne seront point RÉPARTIS
Le 19
. esseuement ( I). "
'
« Ré.
lmal: " Tu détulteras
la
'
. a,ux (, e Yellon pour les
'
matson des treize mille
" le sIeur de Bo va dilla l et
portlOns
' par
t d' de mines [ache tees
« dépensé pour toi , et
'.
u , l1'as aussi ce que tu
" dan ' to
, PUIS enSUite je '".1
'
as
,J
n compte particulier
r ee eral le tout ici
« huit cents piécettes 0
,sous la déduction de mlZZ
J
u SOit une '
e
« que LA MAISON su
piastre forte par jour
" là-bas (2),
'l'portera pour la SUBSISTANCE
«.

1)

Le 26 Jum
.. : "Ainsi t

'
il
u VOIS que si
.,- ,
vaut mieux

« de manière d'a,,;r

tu ne changes
NIONS le commerce
pas
que nous ABANDON« ce que
J
el que nous ne PERDI
nous allOIlS gagné i
ONS pas
« sées; car si ce ,. .
(, llns les deux années
n etart ce q
pas.
'
« lwles
.
lie
nous
avons
.
JL
: ~ous aurlOns mangé du CAPIT
gagne sur les
e 3 Juillet : « n faut e't '
,
AL (3). »
(( GUelTel'O n'a
l e tOJ pow'
'
« .
pas p1us d'un lier avou' pu oublier que
tzers. _ Est-il possible
MO s et nous autres deux
« Je fo ds
que
N ASSOCIÉ qw' connait
n que nous avons
« te~le ,que si tu m 'écris frci ~:. '" Enfw notre position est
« tads lmagioables SUI' t
q m~ent et avec tous les dé.
out ce qUl se p
l'
« ce qtu peut nous intéresse
asse a-bas et tout
« d'argent (4). »
l'., .. , nous gagnerons beaucoup
«

Le 21 J' UI'U et :

«

Tu verras que , quelque économie que

( ,) Voy
'
. , P i!
tees J Ullij'iClIlipes

(. l VOl' ,
(3) VO l
(~ )

' oy.

ibid.

CI

Voy.

ibid.

(4) Voy,

w'"u /.

i lll'd.

ibid.

•

nO 'J,
0
n

,6,

0

n " ,
nO '18 .

22

�( 170 )
.
de
.
C ' . ton epouse,
e11 e aura besoin dorenavant
.
BA
(( pUIsse au e
née ' mais tout cela serait une
_
(( 3,000 fI'. c haque an 'tTABLISSEMENT QUE OUS
« GATELLE PO UR Le '
e qui est juste , regulier el
(( AVON , si tu veux aire c
(( raisonnabl (1). »
r . ce que tu voudras pour nos
,
Tu pClL"&lt;. Lair
di
Le 4 aout: ((
l'
de mon caractère et tu 5
.
Tu te p ams
..
(( deux lters. ·· ··
. , la valeur qu'il mente; tu
. , ppl'écie pas le tien a l "
T le
« que ,e na
.
de ce que tu lais..... li
.
, prouve ri en
'1 .[
« dis que ,e n ap
. , .
oyé Gariel pour qu 1 SOI
. d' ' t seul , le t al env
'1' •
" plai!!Uals e re . '
.
le t de ce que je te al en1
t tu es mecon n
.
(( à les Ol'l l'es, e
.
br alions comme alOI et comme
.
J' i rempli mes 0 tg
e tu
(( voye.... a
,
t des fonds , pour qu
(( homme d' honneur en t ~mvo'Y:oi non plus, et je n'ai pas
(( ne fusses pas comproOlls,. ;
Lorsque j'irai là-bas,
(( regardé de faire des s.acn .:es~~~. et les miennes; car, ou
no us rerons cesser tes lnqlll G
t pour agir comme
((
J'
• t blissemen ,
..
t t e char&lt;&gt;eras d cet e a
. •./ 'ts de mamere
« U
tl
abl our nos lnu:re J
•
« il est juste et conven
e pTRE CAPITAL; ou bien tu
« à reurur et augmenter
~
difficulte à te donner
al
tu
. 'auraL aucune
« retourneras .... et je. n .
TES FONDS, et ors .
« un interêt proportIonne , ~ d'
mbre de fois que
'·1]
Jet
al
It
no
l l te' n J
. as tranqUl e. ... .
sarl GU
« VlVr
.
•
éparer mon
« m'étais proposé de ne Jamais s l maître, ou de rester
promess
; tu es
e ce cas ... . tu gagneras
(( et .le reOlprIS ma
.
.
dans
.
r mille et elel'cr
l, bas à la tête de la maISon, et
« a. toi et ta la
TAL
setù ement pour t'entre teOlr
TON CAPI
(( nonugmenter
" tes enrans, mais encore pour a
_

a:

,e

( 171 )
loutes les années; ou lu retourneras et lu auras un intérêt
« proportionné A TES FONDS, avec les miens et ceux. de
(( Salaber; ou ennn de retirer TES FONDS, et de faire
(( ce qui te conviendra le mieux ..... J e suis dans l'intime
(( conviction de m'être toujours comporté avec toi comme
(( un vrai et bon anu·. .... Garcia de Tejada viennent de
« recevoir de nouveaux fonds de Madrid; ils ont, dans le
(( moment, pour notre compte seul, 440,oooR. V. Irrivaren
(( ont, en outre, 44,000 R. V. , et MM. White P. Vague
(( de Llano et fils, de Valence, 68,000, pour remettre à
(( Garcia Tejada pOlU' notre compte; ce qui fait un total
(( de 552,000 R. V. que je désirerais voir employés en
(( plombs ou alquifoux dans les qualités que je t'ai marquées,
« en attendant que l'affaire de Madrid ait lieu ( 1).
Le 16 août: (( Et tu veux que nous prenions, là-bas et
« ici, la raison de commerce de Fi{JUéroa et Camp. ? ......
(( Tu veux que nous fassions la fanfaronade de changer
« NOTRE RAISON DE COMMERCE ? Je suis prêt à le
(( faire lorsque par ta vigilance, etc., nous parviendrons .. .
« à prendre la supériorité sur les autres, dans la branche
« des plombs et des alquifoux .. .. J e SIÙS certain que ...
(( fait les plus grands efforts pour nous détnùre, parce que
(( nous sommes les seuls qlÙ lui fassions ombrage .... Si tu
(( avais la bonne volonté .... tu y parviendrais ; et alors nous
« n'aurions pas besoin d'associer personne dans NOTRE
(( MAISON. J e te réitere que, à moins que tu ne l'exiges J
« j e ne séparerai jamais MON SORT DU TIEN .... JI e Sl
«

l)

�( 172 )

,

' d'
able et d 'ab so 1u e nécessité que tu remplisses
cc ln Ispe ns
' d e CHEF d'un établissement",
ur le fon ctIOns
1
cc avec 10nne
, ux dire si tu ne veux pas le
ou pour mte
,
CI Si lu ne peux"
'é que nous mettrons là,
)r endrons un a SOCI
,
« fau'e, nous l ,
"
, tu resteras swvant ton
' tu VIendras ICI ou
,
cc b as, et tOI
,
.
e
flatte
que
lu ne permet, ,
repos' maIs Je m
« platsll' et en
"
'
ujs t'assurer que, clans Le
e cela arrive., .. Je p
,
« u'as pas qu
,
•
s
t'être
entretenu
tOI
et
l d affQlres, apre
« cours nature
es:;;,
TON CAPITAL de 6 à 7,000
r
'II tu awrmenteras
' . r'
" ta laml e,
0
,
. ' 'e parvIens alaIre
annee'
mats
SI
J
,
h
cc piécettes c aque .
'
1
e' di't public ainSI que
CO TRAT avec e cr
,
« Q ELQUE
r; t're promptement NOTRE
.
.
pourrons JO
" Je le tente , nous.
50 ill quintaux de plomb et
elw de
m e ,
TUN E
" ,F OR
; c
,
l' btenons rwus donnerait
11 d'al ui foux , SI nous 0
,
« 10 ml e .. q
NCS de bénéfice (1 ), li
,
CE T MlLLE FRA
,
• mon aIDI et
«
J" ' par ce courn er , a
,
Le 1cr octobre: « eCrl ,
,
afin que vous lUI
'
Bovaililla.""
f R
É 1\.
« A~SOCI
anuro
.
ui existent chez vous
,
1
ds et reffilses q
,
« remcttJez tous es on
, ulter à l'aventr , tout
r
ou qui pourront res
cc en ma laveur,
(2) li
si c' était à mOI-meme, etc.
, al
cc comn~
et SI!!II ons
"arrêtons - noUS
e
, al
Nous venons d an y SCI '
annoncés et
d ". noUS aVOnS
e ncore ici les résultats que ela
. . . .r évoca))le, Rer. é d '
manlere
Ir
,
q lli sont main tenant ùx s une
abl
que le sIeur
ntest es
, '. '
con naissons comme verItes I~CO
'ale ' que la mise de
d e Bovadilla a fourni une mIse SOCI,' Figuéro a , dans
, , sous 1e no m du sIeur
40,000 fr. promIse
_

r.

'

A

,D

( J) Vo y. P ièCt'1 lu

'ifi~(llivcçJ

nO3 1.

ibid
nO 32.
t'
.
.
.
Tc'ada cl Comp ,
Cett e (cllre f tai t adresst-c au.:( ~Ieurs CarCla de
J

(. ) oy.

de Grenade.

( 173 )
la société Figuéroa et Protin, a été fournie en commun
par le sieur Figuéroa et par le sieur de Bovadilla; que
l'emprunt de 13,000 fr. destiné à calmer les craintes du
sieur Protin a pareillement été contracté dans leur commun intérêt et à leur 'charge commune; qu'il en est
de même relativement aux emprunts et aux sacrifices
nécessités par la retraite et par .la privation des fonds du
sieur Prolin; que , de 1819 à 1822, toutes les opérations
ont été faites en société; qu'enfin le sieur de Bovadilla ,
loin d'ètre réduit à la qualité de commis, a été un véritable associé, participant aux pertes comme aux bénéfi ces ,
Tous ces résultats d érivent de la correspondance du
sieur Figuéroa, des aveux et des déclarations qui y sont
c onsigués, aveux et déclarations qui élèvent un mur cl' ai_
rain contre ses tardives et par trop étranges dénégations,
Et pourtant le sieur Figuéroa r ésiste: il ne se r end pas
à l'évidence: c'est que la passion l'aveugle, c'est que l'intérèt le domine et ne lui permet pas de se faire justice à
lui-mème.
Et comment pourrions-nous attendre qu'il reconnaisse le
sieur de Bovadilla comme son associé, comme ayant versé
une mise sociale, 'comme participant aux pertes, lorsque
nous l'avons vu Supposer une obligation usuraire, lm compte
Fantastisque, dans le seul but d'écarter même l'idée de la
société; 10l'sque nous le voyons animé d 'un unique désir ,
celui d e retenir pour lui seul des bén1fices conquis par
le sieur de Bovadilla , au prix des travaux et des sacrifices
les plus pénibles, au péril mille fois reproduit de sa vie?
Nous le disons avec toute l'aJDertume de la plus profonde
douleur , de justice Je sieur de Bovadilla' n'en attend et il

�•

( 174 )
II ndre aucune d' un homme qui , sous le,
ne ) ' ut en a e,
' l ' 1 s l)Jus saints devoirs et tente
f'
d l' ulté a VIO c e
ll1asqu
e an
,
Il de ses propres en ans; mais
"
père la lute e
,
1
de J'avlr
a
un
d
tle)
'ustice
du
tl'lbuna
'
B adiJla atlen ce
ut'. el,
Je SI ur de ov
,
l ' besoin que de cons leI',
a, ,
))OlU' la l'en dr e, le tnbuna n
' t d le sieur Flgueroa en
,
d , non ce que pre en
non ce que Il,
"
d ' 1 ait pendant les annees
'
"1 disall et c a r , ,
'1829 , mais ce qu 1
22 La correspondance relallv~ a
1819 1820, 1821 el 18,
L ' la fois la mise socU/le
' "d
n prouvant tou a
"
t'on aux pertes et la socelte perlO e,
B
dilla a particIpa l
"
du siem' de ova "
1 1 éneraique qui plU se eL!'e
O
'''te', e t la réfutatIon
P us
Cle:.
' aar
le queUes, dans la mème ré,
oppos ' e a\L~ conclUSIOn p
{' . considérer le sieur de
.
F' éroa veut lalre
"
l'iode, le Slelll' Igu
. 'nt"resse' et lm ravu'
impie commIs l &lt;:
,
Bo adil1a comme un s, d' socie' et par-dessus tout , la
al' là le titre, les drOIts as
,
p ",
x be'nt{fices.
. , ?
partICIpatIOn am
, '
du sieur Flgueroa
Sur quOI'don c est fondée la reslstance
,
.
du pour le crOIre.
Il faut l'avOIr enten
. , .
d
'dans ma
,
il dit· )'al bIen onne,
.
Pour prelll.Jer moyen,
, .
'
de Bovadil1a;
.
d'assocIe' au SIeur
. . correspondance, 1e lItre
1 . de comnllslIllé
, d' l e sens qlle ce u 1
.
's ce mot n a au l'
.,
d l'assocIé camai " d'associé ùuluslne,
. . 1 b'wn difTerent e .
l'esse: ,
piLaliste.
.,
'D ter sérieusement
Somme -nous donc condamn:s fi re u ' mes? Quoi! le
des moyens qui ne son t pas sél'leux. eux-me . ux qui exis.
m ot associé n'exprIme
p1·Ils les rapports , SOCUl
Quoi! ce mot ex.
sonnes
lenl enlre deux ou plus~e~r pel'
tmi~ à son chef! QUOI..,
,
.t les rapports qUI II nt unlscont les lWeux
.
définis est
prImeraI
le sens des termes les plus usue e

( 175 )
ainsi bouleversé, et ce bouleversement est proposé à la
sanction des magis trats!
Sans doute, et nous le reconnaissons volontiers, sans
doute on distingue diverses espèce d'associés: il y a des
associés industrÙlls et des associés capitalistes: il y a aussi
des associés tout à la fois ùulustriels el capùalistes, et de
simples commis-intéressés,
Mais est-ce à dire , pour cela, que le mot associé, employé seul, et sans aucune qualification restrictive, désigne
nécessairement et ne désigne qu'lm associé industn'el, ou
même un simple commis-intéressé? A le prendre ainsi,
les termes les plus génén''1ues seraien t dégradés au point
de n'exprimer qu'une espèce, encore la désignation de cette
espèce resterait-elle à l'arbi traire de celui qui alll'ait parlé.
On sent combien large serai t la porte ouverte à l'abltS,
si le langage écrit pouvai t être exposé à de pareilles variations : il ne serait phtS possible de s'entendre: chacun
donnant aux termes le sens qu'il lui plairait de lelll' donner ,
il y am'ait autant de langues que d'individus, ou, bien
plutôt, il y am'ait autant de langues que d'intérêts opposés.
n faut donc renoncer à un arbitraire anssi effrayant et
revenir à la raison, ce qui veut dire qu'il faut prendre les
termes dans leur sens usuel : c'est le seul moyen d'éviter
une confusion générale et la perturbation de tous les droits.
Le sieur Figuéroa a qualifié le sieur de Bovadilla
d'associé, et il n'a nullement restreint l'idée générale attachée à ce mot: c'en est assez pour qu'i l ne plùsse en
réduire le sens, après ~oup, au gré de son caprice ou de
son intérèt; or, bien certai nement ce serait réduire le sens
génét'ique du mot associé que d'ajouter l'épiÙlète industriel,

�( 176 )
pt c'est le dénaturer tout-à-[ait que de lui substituer le
not cOlllmis-intéressé,
Il est vrai, et nou en convenons encore, il est vrai
que le siew' de Bovadilla a ete qualifie d'associé, mème
llendant la dm'ce de la soci ' té contractee avec le sieur
Protin, et cependant il n'avait qu'un huitième cl'illtérét

1

OSTE ~IBLE dons celle société,
'lai peut-on douter maintenant que si, respectivemellt
ft la société Figuéroct et Protin, le sieur de Bo adilla
n'avait qu'un huitième d' intérêt, il ne fût associé, dans
toute la générali te du m.ot, respectivement au sieur Fir;uél'Oct? 1: est-il pas constant que le siew' de BovadilJa a
fourni une mise sociale? A-t-on oublié que la mise de
40,000 fi" promise dans la sociéte Figuéroa et prolin a
éte fourni e en commun par le sieur Figuéroa et par le
siem' de Bovadilla, qu'elle a éte complétée à l'aide d'emprunts communs, que de nouveaux emprunts, aussi communs , ont ete faits pour rassurer le sieur Protin, pour
combler le ide prodlli t par la pri alion de ses fonds?
A-t-on oublié encore que le sieur de Bovadilla contribuait
aux pertes comme au.x béruffices? A-t-on oublié qu'abstl'action faite du mot et du titre, et mème P ndant la
dW'ée de la soci' té contractée avec le siem' Protin , le
sie m' de Bovadilla a étc , de fctit, l'associé p3.1·ticulier du
sieur Figueroa, qu'il a toujours eté reconnu comme tel,
et qu'en réalité le sielU' Protin n'était que Je bailleur defonels
du sieur Figuéroa et du sieur de Bovadilla ? A-t-on oublié
enfin, que ce divers points trouven t une complète justia
fication dans la correspondance du sieur Figuéro ?

( 177 )
Une aussi grand e masse d . ,
,
superfi· ue, En effet d'
.
e JustificatIons eta.t
'
!'assoc'é
, , ' apres la tb éori d '
merne
,
1
capllalzste est l'as . ,
e u sIeur Figuéroa
elan
' SOCle' 'fipar exceUence . Et ce la'
, t, un fai t tl11J'que e'taIt'
sieur ~e Bovadilla est assoc,a, vel'l ,er? celui cie savoir si le
a. verse uen
'
.
mlse
sociale Orle capUalzste
'
' c'est-a-dire,
s'il
tere de la certitude il"
,.ce faIt ayant acquis le c
a s t' r ' ,
, s enstU t q l '
araca ISlalt a toutes l '
ue e SIeur de Bo dill
es eXI&lt;7ences
va a
abl
'
t&gt; •
g e, et que lesIeur
FI "u "que Son droi t est'll're'&amp; acon
t&gt; eroa a prononcé sa p
n.
Mdamnatio
.
ropre
aIs voici la clef de 1
pendant la durée d I a c?:respondance du sieur F' ,
L .
e a socleté F:
19ueroa
e slew' Pro tin
tguéroa el PrOlin
ne fi '
' en tout semblabl '
.
esalt auclm acte d
'
e a llO commandit '
don c
11
e gesllon : le '
'.
a.re,
sel , et selù il rédig '
,sieur Flgueroa aérait
pondance.
ea.t et sIgnait toute l a COlrest&gt;
Il '
r esultai t de là
'
,.
le s· . F'
qu en ecrlvant
.
au Slem' de Bovadilla
leur Iguér oa écrivait e
comme associé avec 1 . n double qualité, c'est-à-dir '
e SIeur Protin
e,
avec l '
e sIeur de Bovadilla .
et comm~ associé
ment tJ'an chées dans ses l~tt;:s deux qualités sont nettesuŒt pOlU' faire d' t'
s, et la moindre r éll "
IS mguer ce
'il "
eXlon
"l ' .
qUI eCI'lvait en l'
P
autre qualité qu eCl'lvait en l' un e et ce
" ar exem ple'. 1orsque le sieur. F',,'
.
esl tres content d
l" ueroa disait, « M P ,
(( ni ère d' "
e ton exactitude et de t fj'
•
rot.m
ecru'e ...... S·1 tu tr 'U
a l'ancJIe rna(( .notre
assOCté,
' nous autre ava. es là-bas, comme a.l1i et
,
(( ICI ( 1) ..... M. Philippe G:mnou~ tr~vaiUons pareillement
ez t en Impose au point que
(1)

V oy. Piéce.r JUSlifi
' cat '

li'C.r~ n

0

5.

23

�( 178 )

;

, 'u'e-toi bien que tu es noire
pene
. cl
,IcI"
1·
« lU n'oseS LU p a t .
apport que so us celUi e
lanl sous ce l'
"
.
« associé el que,
( ) )' lorsque le SleUI" Figueroa
là-bas, etc, 1 ) ,
.
l
" nous représenter .
on peut ratsonnab emenl
.
P .
. . , dlsons-nous ,
s'exprimatt amsi , .
l"té tl' associé du sIeur rotm.
pen el' qu'il \:rrl~t .e~ ~~:u travailles là-bas, moi aussi
Mais lorsqu.l disrut ,
DEUX E SEMBLE nous le
. , ET TOUS
E( )
« je travaille lCl,
INTÉRÊT RÉCIPROQU 2 : ••••. ;
r.esons pour NOTRE
sw's, pOll!' notre mtéret
« l'
.
mme .Je l e
. ,
Désirant que lu SOIS, co.
moi est d'être oblage
«
L pire pour
., .
« réciproque (3).....
ois pour l'argent que) al
d PaVel' un pour cent par m
. de flonds dans la
« e
J
léter ma mue
ND
d • prerulre pour camp
e que LE GRA
« U
.
N'ayant cn vu
..,
.
« cazsse
s oCLale (4) .. ···· . TABLISSE MENT qw dOIt bIen
« OBJET DE NOTRE E
nheur et le bien-être de nos
Il ceJ'tainement assurer le bo
d
t ce que je pense
.
arler e tou
«JanU/1es (5) ...... Je ais t~ p ire que tu gardes le (JZus
ce dont il est necessa
l'intermédlaLl'e
" et snr
é, mulant que par
.
« proJond silence , ne me r ~
'impatiente ; il croIt touf Prolan m
« de ton épouse. - .
d s . et pour qUI'1 verse
" 1 va pCl'w'e ses fon .....
je prenne ,
«Jour qu J
[100000 fr.] il a faUu que e J" ai verse
« cette somme
,
.u J:: cs de plus qu
.
« avec ma sigll.alure , 13 IDl e l'an
snffisans sans avou'
.
us avons
des. moyens
« en caISse.....
0
.,
Z l' -bas et mOI. ici, noUS
.
AinsI
tOl
seu
a
« besoin de l w.. .. ..
,

.

( , ) y oy, Pièces Ju,flijicot ll't5,
(,

, V

,bul.

oy.
(3) Vo y.

,b{(l.

(4) \ oy.

ibtb

(5 Voy.

l~,d.

.

'J.
04
.
0° 6.

Il

n

0"

0

( 179 )
« gagnerions en sus de 20,000 fI'. chaque année ( 1) .......
« L'année prochaine, c'est-à-dire, dès à présent et en

avant, NOUS SERONS TOUS LES DEUX SEULS, et à
« NOS FONDS nous réunirons ceux que j l1. PrOlin nous
« donnera à 8 pour cent l'année (2) ...... Si M. Pro tin se
« refuse à nous prèter des fonds, il faudra que je fasse
« des sacrifices, Comme aulrifois ..... Con idere que NOUS
« SOMMES DÉJA SEULS ...... Redouble d'activité .......
" c'est ce qui t'intéresse et ce dont te supplie ton ami; (3)
il est pru' tl'op évident qu'alors le sieur Figuéroa parlait
en qualité d'associé du sieur de BOlJcu/ilia.
Et de là il faut conclure, non comme le fait le sieur
Figuéroa, que les aveux et les déclarations consignés dans
la correspondance tenue pendant la durée de la société
Figuéroa et Protù~, se rappol'tent exclusivement au huitième cl' intérêt concédé par cette société; mais il faut dire
et convenir, parce que la chose est patente, qlle ces aveux
et déclru'atioDs se réferent tantôt au llUitième d'illléret
concédé par la société Figuéroa et Protin, tantôt à la société particulière du sieur Figuéroa et du sieur de B Ovadû/a, slùvant que le siew' Figuéroa parlait en l'tille ou en
l'autre des deux qualités réunies dans sa personne.
A l'aide de cette explication, la cOl'l'espondance de
cette époque présente le sens le plus clair, le plus positif,
et la vérité se montre dans tout son jour; mais si l'on
«

1)

(1) Voy . P i éc'(' f JIIJ l i/iC(1IÎl'('!1

n"

(l.) Voy.

ibid.

n O l :l.

n ) Voy.

ihid.

n O

11.
I ~.

�( 180 )
l'carte la sociélé particulière, cette partie de la COl'l'espondan ce devient énigmatique et n'est plus intelligible.
Après tout , de ce que la société Figuéroa et Protin a
qualifié le sieur de Bovadilla d'associé, par l'organe du
sieur Figuéroa, s'ensui t-il et peut-il s'ensuivre que le sieur
de Bo adilla ne ft'lt point l'associé particulier du sieur
Fi&lt;7uéroa? Une telle conséquence est si exorbitante qu'en
yérité on n'aperçoit pas cc qu'elle a de corrumm avec le
prjncipe auquel on veut l'attacher. La conséquence inverse
'erait peut-ètre plus légitime et moin hostile aux règles.
Mais le sieur Figuéroa a pris à tâche de violer toutes
les règles, et pour lui tout gît dans le but. En ve ut-on
une preuve? La voici: Nous le voyons maintenant tradui l'e le mot associé par celui de commis-intéressé ou
d'associé ùulustriel : noUS le verrons bie~tôt faire subir à
ce mot les plus étranges métamorphoses. Qui le croirait!
Sous l'influence de la cupidité du sieur Figuéroa , ce mot
et de tiné à devenir l'expression de l'expansion, de fépanchement, de la consolation! Et puis, au gré de nouvelles
circonstances , il exprimera l'idée d' une société future ,
d' une expectative!!! Bienheureux sont les génies flexibles.
Et croit-on que le sieur Figuéroa ignore comment il faut
désigner un commis-intéressé? C'est une injure qu'on ne
saurait lui adresser: le sieur Figuéroa conn ait treS bien
le termes propres alors qu'il a intérèt à les connaître.
Fait-il part du projet de prendre quelqu'un qui aide le
sieur de Bovadilla ? TI dit qu'il faudra !tù accorder . un hUIlle
tième dans les bénl{fices de la maison, sans qtiiL me des

foruls ( 1).

.

( 181 )

EntretIent-il le sieur d B '
un. .,_
m'
' de former
an d é tab'hssement à eCoinovadlila
[ ' du pr oJet
~res Malaga ], et lui parlet-Il des personnes qui de
.
vront y etl'e
l'
prune en ces termes' il '
emp oyees? TIs s'ex. « map
« convention d'ap' 1
arl! convenable de faire un
.
.
l'es aquelle la mai
e
« mdustnel à ces m
.
son donnera un intérêt
eSSleurs (1 ). Il
'
Cen est donc pas parce que le sie F' '
port ée du mot associé "1 d '
ur Jgueroa ignore la
"1
qu 1 enature et
sens d e ce mot . mais ' b'
qu J restreint le
, c est len plutôt
et la restriction co .
parce que la torture
nVlennent au b t 'il
Le second moyen d . ' F' ~ qu se propse.
u slem Jguero
"
que, nonobstant la qual'f i '
a consIste a prétendre
1 cahon d'
.
vadilla n'était qu'un
..
asSOCié, le sieur de BocommlS-mtéressé
l'
correspondance de t •
,par a raIson que la
ce te epoque parle d'
.
Nous fesons d'ab d
un mtéret.
or remarquer que la ali '
ne se trouve ment"
"
qu te de commis
. IOnnee qu une seule [o' d
pondance et c'est p . . ,
tS ans la corres..
'
reCJsement pour détour
l" d '
,
put Jamais èlJ'e appliquée au s'e' d B n~r J ee qu elle
Or ..
"
1 W
e ovadilla (~).
,
SI
JamaIS
le
slew'
de
Bovadilla
" un
.
.
n ' a ete
.
j3maIS aussi il n'a pu être un c
. .
com7nlS,
R
'.
ommls-mtéressé
este l mtérét: et , à cet é"ard
. ne . peut ul
.,
, la questIOn
que sur la quotité, c'est-à-dire sur l '
ro. el'
l'intérèt du sieur de Bovadill
'd
.e., pomt de saVOIr si
du quart ou de la moitié' a est u ltUltleme, du cinquième,
clut la qualité d'
. ' car, aUClme de ces quotités n'exassoCié' on peut ' tr
.
ment pour
1'"
'.
e e aSSOCié non-seuleun llutleme, maIS pow' un centi ème: la proporA

( 1) Lettre ou 22juin ,82fj _
(2) Voy . Pih e$ J u stifiCOl Ù'(JJ'J nU 4.

�( 182 )
( 183 )

'e bien la proportion des bénéfices
,
'
de l'intérèt d etertnm
lIOn
, li
'altere point la nature des rapports
el des perles; maL e e n

•

de Bovadilla doit être mis au niveau du sieur Torres e t
qu'i] n'est pas l' associé partù:ulier du sieur Figuéroa, c'est
jeter une conséquence incongrue à la slute d'un raisonnement auquel elle est étrangère, Et pllis , le sieur Torres ,
reçu seulement dans la maison comme moyen de recouvrement d'une créance, et qui fut abandonné à l'aùle de
Dieu, dès qu'on s'aperçut que la créance n 'était pas
payée , le sieur Torres peut-il être comparé au sieur de
llovadilla, ami intime du sieur Figuéroa , son égal , son
compagnon d'armes et d'infortune , et son associé capi-

SOCLaux ,
d' l'I d émontrera lùterieurement quc
'
de Bova 1 a
,
"
"
b'
L
e , SL
, al '
l ' du SLeur F,gueroa: Cest 10 Jet
é.ew'
't st eg a ce lU
son mt re e ,
'
, l quelle nous ne voulons poinl
, 'al d 'une diSCUSSIOn sw a
'
1
speci
" l'occasion de dire qu, e
, '
' qUI" [ow'ml ICI
anliclpel'' , m, atS ne ve ut Imp
.
o se r la qualité de commIs au
F
sieur Igueroa ,
, 1 ' disputer l' égalité dnns ln
, ' de Bo adilla que pow UI
siew
l
le par1n,ue ,
, d l' intérêt et surtout t ans
"
,
qUOlllé e . ,
, 1
ualilé de commi.s n'eSl poml
Nous le re p tero ns, a ql
"espondance: la qualité
,
ée pas' a COI 1
' lahlie, mal r epo uSS
l
'
cOl'respondance : l'intérét
,
t ' tiG ée pal' a m em e
,,
d' a.ssoclé es lU
"
e base de réparlltlon:
,
lité ' ce n est qu lill
11' e t pomt lille qua "
, d ction contre la Illladon
c
en
lll'er
aucune
ID u
l
on ne peu

taliste?

J~a seconde lettre invoquée par le sieur Figuéroa, écrite
Pal' lui au sieur de Bovadilla , est à la date du 26 janvier
1821 : on y lit le passage suivant :
" Dans l'affaire du coton , tu auras le même intérét que
" dans tout le reste , "

lité d'associé,
in voquées par le
, examm
'ns
en de tail les lettres
MaLS
o
iew' F i&lt;&gt;uéroa ,
,
' , 1820 écritc par lui
,.
t elle du 29 JanVIel
,
,
L a premlere es di~U
s'e ur' T orres: eUe conllent
au ie ltr de Bova a el au 1
a s-Ià qui
d
erson nes dans ce P )
ces 1l1.0ts « OUS avons eux p ,
i"'noron toul
t W1 intérêt dans nos qjJèllres, e t n01LS "
« on
, d l'
ID te. "
« ce qui se p ass au SUj et e esc~. ~ F' éroa et Protùl ,
Qui ne vo il qu' éman ée de la societe l{5Ud'll et au sieul'
, 'l'l '
u sieur do Bova la
,
co mUllme d al eUl s a
, Ue devall el
T orres ce tte 1eUre n ' el.prime que ce qu e po/in aval,

l

"
'. é Fi~ éroa et
r
)o uvail exprimer ? La soclel
B
dilla et ail
~ on céd é un huitième cl, mléret
'
" au SIew'
d
e
ova
,
' d
sa lcW'('
c
"
t ntéret ans
d là que le sieur
sieUl' Torres; elle reconnaissaIt ~e l,
du 29 janri el' 1820 : voilà tout : mdUlre e

Et l'on invoque ce tte leltre p our prouver que le sieur
de Bovadilla n'était qu'un commis-intéressé ! Et le courage
n 'a pas manqué au sieur Figuéroa pour une telle in vocalion! Quoi! les 180 balles coton ont été achetées par le
siew' de Bovadilla : la facture était sous son nom : illes
a exp édi ees à Marseille sous son nom : et le iew' de
Bovadilla était simple commis-intéressé ! Quoi! ces cotons
é tant arrivés à Marseille, en 1821 , à bord du n avire lei
Sainte-Marguerite, le sieur Figlléroa r efusa de les li vrer alll
sieurs Odier Aubert et Compagnie , en so utenant qu'ils
appartenaient au sieur de Bovadilla ( ' ), et main lenan t ]e
( J) r oy _ ci- devant , pa ge

.125

J

note

[n Ol l'me temps qu 'il soutcnait ;,

2.

Jllflruill~ que Ic.5 cotons npp(lrten(u~~"l

(1(1

Jti~lIr

�( 184 )

n ' plus aucun droit. '"surQ ces1 colons
!!
ieur de Bovacli a na
d
.
il ' t lus qu' un commIs... ue sera onc
t mamtenant n es P
l'"
.

. 'IOns , du mensonge,
IDlusllce et
e terme des anal
le
.de.
a-t-Jl donc pOlOt encore
de la fraude.? L ,·mt é1'èt })ersonnel n'
.
. .,
ses moyens dc déceptiOn?
epm e tous
'
1 TÉRÊT que dans tout le reste.
Tu auras le meme
fix '
'ilà 1
. é, ' ( doit donc êlTe
ee: vo' e
. 1821 0
L quotité de cet ml re
a
d 1 lettrc du 26 janVier
. r,
ns lout le ens ca
.
l' b' d'
e ,
,
d '" dit celte fixallon est 0 let une
omme noUS 1 avon
la
,
' l d
cdiscusSIOn
. sp "Cl ale, e t l'Ol.dre du lravail nous empec le e
dans ce moment.
nous en OCCUpCl'
.
'
ar le sicur Figuéroa esl
La ll'oisième leltre mvoq~e~ p.
.
de Bovadilla
celle d u 6 aVll,'11 821 , lJal' lm ecnte an SJeur
ela [ la parlicipation
et qui porte:
tu approuveras c
(( Je pense que
l
.
Guerrero]:
enue avec e sieur
rob
(( sw' les plo
con~ lOS bénéifices ne sont pas plus
•,
t( de
celle maruere, SI 7 ,
,
travaillerons sans
ils
seront
plus
surs;
Cal
,
nous
t( gran cls ,
(( ennemIS.
.
passons un pon]"
(( J 'oubliais de te dire que noUS Le d
1 masse des
« cent de cou'l lui sion, lequel entrera ans a
1I! ~'l J' uin 18:11 : • Je 1'31
8 balles colon ,
(~Ol
,
n03isscmcnl des 1 0
1
nd re pour lor'
d , d m'éc rire cn m'envoya nt raClUre ct co
• It e
'
.
1 cn voÎr5 pour cs ve
comme si c!lc.,f t'appartenaient, ct qu lu me es
nouvO la mO nir
•
,
d c de lignes, pour l '
compte 1 Cl cc par une leUr st5parce e l e p u
.OTIF prévoyaot crue cr
,
'. '
d', cela SANS ~.
,
1
.. trtr en cas de m!uuité j Je nc t al p::.s j
. '
.
t
rue r
dans fi
arles
,' t un e prérautton ncce"Siurc;
. . m,us,
.' a u rteu d 'tiPDI!' aanSI,
u
• . d'
•
f '
qucje U1I
Il ,
serai
..
ur n'aVOlr pas ai t cc
• m~rn e lettre de.. .., etc., etc., de llla lut:re que, po
.
{' J"ai G3g né D,anl
. un pl'ocè coo tcu,,&lt; qu
.. e qui était bi en (dcil c, j'JI. u.a sou tenir
1 13 ,adi l la

. é roa écrlval
' ' l à so n
le sieur flgu

.. hi er; j'ignore si 01\ cn appell era ...

' ,(

aSSO CII: ,

( 185 )
• bénélices de NOTRE MAISON dans laquelle sans alté« ration tu auras le czilquième. »
On sait déjà que cette lettre, comme celle relative au
quart, fut le fruit d'une ambition passagérc qui s'empara
du sieLU' Figlléroa aprés la retraite du sieur Prolin et qllÎ
fut ensuite remplacée par la reconnaissance d' un Sarl inséIXlraule en intéréts et en tout ( 1).
Mais ce n'est point sous ce rapport que nous avons à
J'envisager ici: nous avons se ulement à vérifier si, d'aprés
celte lettre, la qualité de commis-intéressé peut être imposée au sieur de Bovadilla. Or, à cet égard, le vice de
l'argumentation du sieur Figuéroa est encore palpable: il
voudrait faire dépendre la qualité d'associé de la proporlion de l'intérèt : il voudrait mène que la qualité d'associé
ne fût attachée qu'à l'égalité absolue de l'intérêt; cela
est hors de raison. Nous le répéterons, la r 'partition
de l'intérèt est toute facultative : ce n'est qu'une base
posée pour la r épartition des bénéfices et des pertes: elle
ne touch e donc point à la substance du contrat. Il faut
don c conclure de la lettrc du 6 avri l 1821, non que le
sieur de Bovadilla était un commis-intéressé, ce qui ne
s'y trouve exprimé en aucune maniére, mais qu'il était
associé, et que cette qualité d'associé il ne l'aw'ai t point
perdue alors mème que son intérèt aurait pu ètre r éduit
{tl! cinquième, et,
à plus forte raison, il ne l'aura pas
perdue s'il vient à ètre démontré que son intérèt n'a pa
cessé d'èlre égal à celui du sieur Fi O"uél'oa.

(I) V oy. I'Erposél'lrs FmlS', pag. 14 et • .:; .

21

�( 186 )
La quatrième lettre invoquée par le sieur Figl1éroa est
celle écrite au sieur de BovaèülJa, le 7 juin 1822 , et dans

•

laquelle on lit ce qui suit:
« Etant moi seul celui qui (lirige ma maison [ quoique
« tu y aies un intérêt 1 et ne t'ayant donné aucun ordre
« pow' acheter des plombs de personne et moins encore
« du crédit public , dont le prix en rapport avec celui de
« cette place offre demi-franc de perte par quintal, et
« m 'étant impossible de faire honneur aux engagemens
., que selùement un homme insensé, pour ne pas dire
« aLtt:re chose, a contractés en mon nom, J'ai été treize
« jow's an lit. .... Si un démon ou mon plus grand ennemi
« t'inspirait pour agir de manière à me nuire dans ma
« fortune et dans ma réputation, tu ne pourrais mieux
(, faire .... , Tu ne fais rien de ce qu'un homme dépositaire
« de la confiance d'une maison de commerce doit faire en
« accomplissement des ordres reçus et desquels un homme
u qui pense avec délicatesse ne doit jamais s'écarter.
« Tu abandonnes l'affaire de l'alquifoux que je t'ai reu commandé de tenir prêt pour charger un navire qui
Il se trouve là-bas et tu vas à Almérie pour comprometIl tre mon opinion, mes intérêts et ma tranquillité dans
« l'achat de 10,000 soi t 4,000 quintaux plomb pour lequel
« je n'ai donné aucun ordre.... Si cette lettre, qui doit
u tant te blesser, quoiqu'écrite avec tant de raison, peut
" être cause que ton sot orgueil te dicte que noUS rompion~
" notre amitié, cela me sera sensible; mais tu [cras ce qui
" te plaira le plus : setùement j'espère que tu aur~s ter
la
« bonté, dans ce cas, d' attendre que j' y aille et t'acqwt
" jusqu'alo rs de tout ce qu'il faudra [aire. »

.
( 187 )
I,e SleLll' Figuéroa sernJ)le
.
cette lettre: il l'a'
a;olr cru que Son salut était d
,
mvoquee to t I a ns
presse par la d e' t
u
e s . es fois qu"r
, .
l'esse
' c'est
1
a ete
tous les genres de combats'
.
pOW' lm Lme arme propre a,
m~ns q~ n'admettent pas d~ ::e reponse à tous les arguqu un tJSSU de crudités et d'ab po~s,e, Et pOLll'tant ce n'est
surc!ttes accumulées les
sur les autres, Et l'é '
,venement a prou '
tmes
n'ét '
aJ t p~ le Slelll' de BovadiUa '
ve, ~ue le plus insensé
Les mmes en E
' ,en VOICI la preuve'
spague étaJe t
'
go uvernement et seul 1
n sous la dépendance d
le plomb : les t ubl e gouvernement pouvait frl..·
u
,
1'0
es amener
'
iWnquer
ct, des-lors, les propriét ' .
ent ?a hberté des mines
alquir.
an es refuserent d
'
oux aux fabriques royal
c porter leurs
~,
L .
d
e sieur e BovadiUa
. r '
son
' qm lCsaJt tout
E
nom personnel, crut le mom
en spague sous
'
ent favorallle pour s'e
parer du plomb
eXistant aux fab '
mqu'un intervalle de pl .
,nques royales : il jugea
ttSleurs mOIs s'écoul .
des
' .
parhculiers eussent établi
' . eraJt avant que
un e partie de 10 000'
des fabriques, et il acheta
'
qumtaux de plomb à la direction du
crédit public,
ui ' '
Le sieur Figuéroa
merce du plomb
' q n avait encore appris le con
}, "
que sur les quais d
eCfl vlt alors à son ass " 1
u port de Marseille
,
oCle a lettre
'
tl'anSCl'lre.
que nOLtS venons de
Le 28 juin , le sieur de Bovadilla lui r épondi't
en ces
termes:
« Tont cela ne m 'e' tonne pas el ) .
.
« (,onnent
lieu au co 1
d
e connms les causes qui
1• ,
n enu e les l Il
J
.
« cote, en attendant de
, e res, e le laisserai de
1
nous vOir te
,&lt; d es affail'es
et t
'
par ant seulement
,
e reO'oardaIl t toujours
.
'
, a' leur egard

�( 188 )
(( comme principal, sans faire usage de mes droits comme
« A SOClÉ et ami, dxoi LS que tu fais valoir, lorsque c la
« te plaît, pour t'en sel'vi l' comme grief, quand je n'en l'ais
&lt;, pas usa"e pour pl'e7Ulre un parti dans les cù'constances
«

convenables aux intérêts de la maison (1),

li

Enslùte le sieur de Bovadilla ré ilia le marché relatif
aux 10,000 quintaux, n'en conservant que 4,000 pOUl'

remph'r les engagemens contractés par le sieur Figuéroa,

•

Et le sieur Figu' roa reconnut, mais trop tard, que le
démon qui avait inspiré le sieur de BOlJadilla n'était autre
qu'une sage prévi ion,
faut-il maintenant revenir Sltr ces mots pompeusement
ridicules : étant moi seul qui dirige ma maison", ne t'ayant
donné aucun ordre .... dépositaire de la confiance d'ulle
maison de commerce .. ,? Excusons plntôt le siem' Figuéroa :
sa lettre, écrile après treize jours de maladie, ne doit point
èll'e jugée d'une manière trop sévère; ce qu'il faut juger
plus sévèrement, c'est l'abus qu'il fait maintenant de cette
lettre; car, il ne cile que les passages qu'il croit favorables
à ses vues et alLX- airs de maUre qu'il essaie de se donner,
et il se garde bien de citer les passages qui rappellent la
société et l'égalité des positions,
Mais ce qu'il n'a pas fait, noUS le ferons pOlLr lui , en
met"tant sous les ye ux de nos juges les passages dont la
tenew' suit :
(( Tu me disais dans une de tes lettres : maudit soil le
« commerce de l'hu.ile, malgré qll'il s'y gagne un million .. ,

" ql "l ' '
( 189 )
1 1 t aval t distrait de
l '
« nOUJ' devions faire et :: III de J'alll,ui/oux , le seul 'lue
" u!!aPlter
Ile l' argent,
'1 étml ce/ut 'lui nous avail fait
0 '
" Etrange et ridicule m ' ,
doit comm
'
aOlere de penser! Un nél.!:oCl' ant
ercer ~LU' ce l' ' l '
,
v
« tages' et d'
.,lll UI presente le pltlS d'
, , un autre côté
'
avan" présent, c:était
' SI nous avons gagné jusq "
((
,
parce que tu n'avais"
, ua
aux fabrIques avec d l'
qu a te presenter
« comme nous n'a' e argen t ou avec des trai tes
et
vions pas cl
....
« fLOUS devions gnfTne
T ~ concUfrens,' certainement
-" .. r.... u t offens d
" SLU' ce que tll fais mal, '1
dr ,es e ce que je te dis
'
, 1 vau
aIt '
« ChISses qu'un ami ne
'
mlen.'t que tu réfJ é
,
peut Jamais olli
" orguetl mal entendu se cha'
enser, et que ton
.
ngeat en an
" que tu fusses peiné , non d e ce q
'lour-propre ' r"0 LU'
« ce que hl fa.is contre tes intérêts eue Je t'écris, ma.is de
« l1uens; et quoique tn
'
,1 également contre les
l '
ne t y arreteras p
.
« que som et quelle attention .
,
as, Je ne sais
« pOLU' que l'on ne se
Je seraIS capable de mettre
moque pas de n .
"
,.
~us .... , SI flOUS
" pOUVlOns 1aire l'amasser là-b
« quinte, cela nous d ' a s cent qUintaux de coloonner3.Jt 6 à 7 000 li
.
" fi. ces, qui nous viendraient b'
' ,
l'anc de bénélen po LU' no
'd
" de ta maladresse , Gil m "ecrIt
, que le 'd' us JO emniser
« obtenir que les mines d
Al
cre It pubuc espère
« cien pied' J'e ne s' , es
puxarras retournent à ranms SI ce la am'a l'leu' m'
)
..
d
" maOlere lorsque .,' , l' b
' aIS , e toule
l
'
J /l'al a- as nous
« Closes SLU' Lm pied convenable'
3.J'l'angel'ons les
« ayant M, Gariel qlU t' 'd
"
et ne doute pas que,
,
3.J e, SI lu veux
" tlon , nous pouvons nous m
d
y portel' atten,
oquer e tous et r
« mmson respeclable. l)
'
lOrmel' /Ill e
«

Qui ne reconnalt dans ce langage J'associé du sielll' de
( I) YOY , P ù:ccs

JuslijiCflllVeSJ

nO Il '1 .

�( 190 )

•

' que la lettre du 7 juin 1822, prise
'J ? Q 1, ne VOIt
Bovadil a,
u ,1-le l'en fierrue elle-mème une nouvelle
dans son ensenw ,
d la société ?
,
preu e
,
F 'Iguer
. oa a écrit , avant et apres,
le Sieur
D'ailleurs ce que
"re si absolue qu'il Vaurait
1 dément d'tme ffiallie
. ' , "1
cette lettre, ~
1 long-temps un ecart qw, SI
in justic à lm reproche~ p US
'été d'tm bénéfice consi' 1 t de prIver I a SOCl
. '
eut pour resu ta
"
'
de mieux [aire apprecler
fi
it aus 1 1 occasion
dérable, Ol1l'n
J" d sieur de Bovadilla,
t la qua Ite u
,
,
la sagesse e
B
[
'
I
l
'
car
en
l'eponse
a
'
de oveu 1 a ,
,
Et la qualité du Sieur
' d e Bovadilla prit for,
F'guéroa le sieur
,
la 1 ttre du lem' J
, 'é ()
et cinq joW's apres,
,
d'associ . "
' .
l w-'
mellement le titre
le sieur Flgueroa
'fi
core donne par
" l 't
ce titre lm ut n
1 consoler de ce qu 1 aV3J
mème (~) , sans dout , ~011l" e
n'lance D'UNE maison
"
al'fie'
de
dé.pOSllQire
de
la
co
t1'
ete qu 1

de commerce!
•
'
W' ce point , toute nouvelle
Reste le mot inléret; m3Js) s ,
,
' , lent OISeuse,
, ,
explication sel'alt enueren,
' par le sieW' Figuero~
E fin la cinquième lettre mvoquee
&lt;Y
mli a servI
n, la, date du 16 aout
• 1822 ' Et le passaoe "1~
est a
u'
,
'CT unent est 3JnSI conç
,
,
de texte a son alol
, ,
. de ta famille
, que t u SOIS ,separe moins) pour
" Puisqu'il est nécessa1l'e
,
l' b
q e ce SOit, au
"
« et que tu vives a- as,
u
, ce sujet, Je VOIS
'enter proportionnellement, Et, a '1 t necessaire
" augn'
l ' bas 1 es
,
« que, POLir que tu puisses rester a&lt;

"

( 191 )
«

que tu sois seul, et que tu aies un bénf{fice proportionné

« et que je t'accorde (1), »

Et que je t! accorde : donc j'étais chef, dit le sieur
Figuél'oa: donc le sieur de Bovadilla n'était qu'un commisintéressé,
Olli, le sieltr Figuéroa était chif, et cela n'est pas contesté; mais le sieur de BovadiUa était dif comme lui ,
parce que, comme lui, il jouissait du titre et des droits
d'un véritable associé. Laissons parler) à cet égard , la
lettre eUe-même du 16 août 1822,
Et tu veux, y est-il dit, que nous fassions la f3Jlfa" ronade de changer NOTRE RAISON DE COMMERCE?
" Je suis prêt à le faire, lorsque nous parviendrons à
" prendre la supériorité sur les autres, Je t'avertis que •••
« fait les plus gr3Jlds efforts pour nOLIS détruire, parce que
« nous sommes les seuls qui lui fassions ombrage, .... Si tu
"avais la bonne volonté .... , nOLIS n'aurions pas besoin
D'ASSOCIER personne dans NOTRE MAISON, Je te
« réùère que, il moins que tu ne l'exiges, JE NE SÉP ACI RERAI JAMAIS MON SORT DU TIEN .... ; mais il est
" indispensable que tu rémplisses avec honneur les foncCI tions de CHEF d'un établissement...... Si tu ne peux,
CI ou) pour mieux dire, si tu ne veux pas le faire) nous
"prerulrons un ASSOCIÉ que nous mettrons là-bas, et toi
« lu viendras ici ou tu resteras, suivant ton plaisir et en
«

1(

(1) Voy.
1) ,
,

01. P;('("'e$

\ 0 .. ,

Jurltji,ali~,et J n O 1 I ~ .

,bitl.

nO ~8

PÙXt!s JUJtijicaliJ!es 1

nO 31.

Celle JeUre, postérieure â celle r elative au cinquù!m e, se raUachc(ortement à la
question de 'Iuoltit! de l'itUti~t .' elle reviendra dans la dtsCussion.

�•

( 192 )
" 01"

IETTRAS pas 'lue ce a {/fTWe, P que
.
'.
" qlle LI dr s \lUC "cnC!
, " eu sc résolution de changcr ' nlle« t li prcJl a
, " ], l e doute 1 as que, si la chose
t de metho( e ,
n
1
« l'el11cn
"
'que
dans
le
cOllrs
nalure
' ' 'le pUIS t assureI
,
,
"
" p t a\l1SI,
' l' ' tre cntretenu tOI et ta fam.JJe, ln
e
, 7 000 'c' tl
" des affiail'es , apres CAPITAL
de 6 a ,
pt ce es,
" aU!!'Illenteras TO, "
l'viens à [aire quelque con'e' maIs SI Je pa
" chaque aune , "
bl'
'nsi que jc le lenle , nons
1 credIt pu 1 , al
.
" trat ave
' OTBE FORTUNE : celuI
C ,(' promptement
.,
" POUI' I'OnS ail '
d'alqwfoux, St
de plom b et de 10000
,
" de '&gt; 0,000 qUIntaux
. CI' T !ILLE FRANCS
,
« IIOUS l' ootenons , nOliS donn erall
« de bênëice, "
il'
'
la raison Figuéroa es t la J'aison
] 1 est donc avouc qu e ,
. B dilla: il est donc
,
l"~
,,
et du sIeur de ova
au Sl etu' . IgueI oa
,
t Issi la maison com'
t F" cT/léroa e
al
l
a\ oué que a matSOl
o ~'
"
de 130vadilla est
,
d nc a oue que le St LU
11111n(' : .t est 0
'
1
't du sieur de Dova,
d
oue que e SOI
un chef: 11 est onc av
,d
t du sieur Figuéroa.
ables :
dill a ne doit point ètre sépare u sor
~'
e mots remarqll
.Mais écouton ncorc lln~ OIS c,
' tu . }~ VEUX le
our lIueu.x dIre, St
l'
si /LI ne peux , OU, P
SOClÉ ue nouS melll'ons ,an
, A~
faire, IIOUS pl'endrolls
.
suÎI'ant toit plG/slr
baJ' et lm' tu vl'endrar· I Ct ou lu 1 este , ,
'
, ' jeurt&gt;
el en repos; car, lit H ' auras l'len a
'
llÎS ([U' on
t
à
un
COI/II
'
Si lu NE VE UX le faire ! E. t c es

" l'el' ' ,
1

•

n' auras riell ;t Jaire; malS Je me floue
car llt
l
'
l
,

Il e PEl\.l\

u.

ti ent un pareil langage !

;'as

.
1 . l' !loW'rait
OClE 1 Et ce UI- a
~'OllS I~,.ell.(lr·olls un A S . .
'é Illi-mêLlle 1
t as assOCI
)Jrendre un associé qui ne se~'al p
F'l!!uél'oa ct t 1II
sieur u
Et l' assorié pri~ sPl'ait l,c/')·SOCle/. (11
l

( 193 )
sIeur de BovacWla, et ces deux derniers ne seraient pas
associés entre eux!
Nous mettrons cet associé la - bas, el toi tu viendras ici
où tu resteras en repos et tu n'auras rien a faire! Chi
commis - intéressé serait donc conservé pour ne rien
faire!

AI'rêtons le Cours des réflexions : soyons généreux envers un aveuglement qui n'a de terme de comparaison
que dans la cupidité qui le produit; concluons avec certitude que la correspondance du sieur Figuéroa ne prouve
nullement la qualité de commis-intéressé, et qu'elle prouve,
au contraire, la qualité ri' associé d'lme manière tellement
invincible que toute résistance devient un acte de témérité.
Chose digne de remarque! Tandis que le sieur Figuéroa
se consume en vains efforts pour détourner le sens de sa
correspondance et pOlU' paraître dans le passé ce qu'il veut
être dans le présent, le sieur de Bovadilla n'a besoin que
d'ouvrir sa propre correspondance pour se montrer tel
qu'il est, tel qu'il a été, c'est-à-dire, l'associé et non
jamais le commis du sieur Figuéroa.
Ecoutons ce qu'écrivait ce prétendu commis au prétendu
cltif: l'homme ne peut ètre hien jugé que par lui-mème,
Et qui mieux que le sieur de Bovadilla peut subir sans
danger nne pareille épreuve ? Or, voici comment il s'exprimait en parlant au sieur Figuéroa,
Le 15 jLullet 1820: « J e ne veux point répondre en
« détail a les injustes reproches, comme aussi à un langage
« qni ne devl:ait point être tenu , eu égard à l'amitié et il
« des sacrifices que facilem ent lit oublies ,
« Gomez , V'" el moi t'allendons ; i lu ne VJ ens pas

25

�( 194 )
( 195 )
cc reras con ril'ondu en va ant 1
cc entre tes ide' es et celles
y q a grande
.
, . différence ml;
., ~ eXJste
cc et la conduite d
. ue menteraient les proc 'd '
e ton arnr e n '
e es
cc tout le monde ( r) . »
vers tOI, en présence de

cc daus le courant du mois d'août, je pars pour là-bas en
septembre.
cc Je ne puis concevoir comment tu peux: liquider les
cc comptes de la société sans avoir les miens : ils sont prêts,
" mais je ne les remets pas, parce que JE VEUX person« neUement les régler ( (). »

1(

•

L e 24 jLullet: « ne le mêle pas de faire des comptes à
« Gomez .... Nous l'altendons à Almérie; et considère que
cc lu pousses ma patience à bout. L'ENTENDS -TU ?..... .
cc Laisse, pour le moment, le projet des fourneaux ..... .
« viens vile, et, par ton relard, ne te Jais pas appliquer
" le reproche de poltronerie dont tu gratifies les autres (l). Il
Le 15 septembre « ~Nous t'attendons sans Jaute : mais
« à présent je t'y obligerai par le contenu de les lettres:
cc je ne vois pas d'autre moyen pour nous tranquilliser mucc tuellement, et pour porter à nos opérations toute l'altention qu'elles exigent. Je pourrais beaucoup opposer
« aux raisons par lesquelle tu te crois AUTOR1SÉ à te
« plaùulre; mais je regarde la chose comme inutile jusques
« à notre réunion. Si tu. ne viens pas, je pars pour Mar·
seille, ne voulant pas rester plus long-temps dans cet
cc état : il n'y a aucun motif d'intérêt qui puisse m'y décc terminer ..... Je désire que lu ob erves de près mes opécc rations, que lu voie le mauvais logement que j'occupe
eu
cc el que tu recueilles le J ruit de mon amitié, et lu dem 1(

.Le 6 octobre: cc Dites à.l\1 P '
cc Je remplis t
. ratIO que j'ai rempli, que
r'
e que je
cc charge que 1'0
remp Irat avec honneur
1
n me conne t '
que que
cc le cas de nuire à s . "e que Je ne suis pomt dans
.
es IOterèts
1
" qru ne soient pas les'
' non p us qu'à d'autres
« d
rnrens propres rre ces expressions po
l
. ' ous pouvez pren" Louis (2) . ))
ur eur Juste valeur, monsieur
Le 28 octobre: « J 'estime '
,
« d:ms ce pays, nous aurions cr;;een etablissant une fabrique
" Vlens au plutôt .
bons résultats .. ". Enfin
.
. nous allons à
'
"prOjets concernant not
nous entretenir de divers
L 31
re sort futur (3). »
e
octobre'. " T U SaJS
.
.,. .
« pour que tu ne t'a . "
que J lOSlste continuellement
pmlatres pas à v ul .
" là _bas J et pour
'.
a Olr tout diriger de
.
que Je SOIS libre d'
.
" Circonstances .... E sperant
.
opérer swvant les
ton arrlvee
"
« m'
. .
nous c -~.
leux ICt tes intérêts e es
t lnllens
'
'
onwlnerons
p
" sur le tout pOlir l'avenir (4). ))
,renant une résolution

(t

( 1' ' oy. Piùcs J ustifiC(l/i..,!I, nO80
:.l

'oy.

ibid.

nO81.

«
«

Le 12 mai 1821 : « Je n e '
,
l'état dans 1
1
SaJS par ou commencer , en
eque se trouvent
fT; •
néanlissent et t .
nos a aJres : elles m 'a,
es tnlprudences en sont caus e.... Surtout

(1) Voy . Picco Justificatif,cs nO8
(. ) Voy.
"' /
' nO 83• .
lul(..
(3) Voy.
;b;,I.
nO 8q..
(4) Voy.

;bù/.

nO8,-

�( 196 )
" t'ayant recommandé d'opérer avec calme et d'assurer les
« opérations SUl' des bases solide ( 1), Il
Le 19 Juillet: « Je me flattais d'avoir accompli tout ce
« que je devais et qu'à notre réunion tu changerais de
« système, si tant est que nous devions continuer à rester
«
SSOCIÉS: je ne puis te dire autre chose que : viens,
« \C
iens , et remplis par III ton OBLIGATION et l'intérêt
« qu'exigent nos qfJàires (~) , »
«

Le 13 octobre : « e manque pas ri' écn're à Gil pour
assurer nos opérations (3) , »

Le 3 novembre : « Parmi les nombreuses idées qUI
« assaillissent mon imagination, la seule qui me tranquillise
« est celle de te croire incapable de perfidie envers moi,
« ni que tu la permettes..... Enfin, agis suivant que cela
« peut convenir à tes intérèts, et, quant aux miens, le
« changement de notre établissement serait positivement
k ma ruine ..... Mais si le résultat de trois années (le tra« vaux physiques et nwraux, si ma séparation d'avec ma
« famille&gt; et une série d'autres sacrifices&gt; et même celui
« de ma vie que lai souvent exposée.... Je le répéte, ce
« serait ma ruine et celle de mes enfans (4). »
«

Le 16 novembre: « Gomez, ainsi que d'autres amis,
a
entreront dans la SOCIÉTÉ que nouS formerions : Alcal

( 197 )
« et les meillellrs {On
" deurs son t
'
,
« moi (1). »
prets a se joindre à
Le 18 décemb re .. « J e te rem tt .
« compte en esparn 1
. e l'al troe copie de notre

b ° , et lOI tu peu fi
b.
car J ' e '
.x ort len le tenir en
. ,
, ne sais pas l'écrire (2). »
Le 1er janvier 1822 : « li
'
.
« réclamation contre le
. es.t necessatre de faire une
p
« Remets-moi un ordre ca lt3J?e des Deux-Joseph .....
« '.
pour ag.r en ton nom
Je paratsse comme ASSOCIÉ d
' sans que
Le 6 D' .
ans celle Cfifaire (3). »
evrler : « Tes inconsé.
« quelque jour (4). »
quences nous compromettront

« francais'

Le 11 février'. « J e SUiS
. vlvem
.
" de vo;~
( t'
en t peille
( occupes d'autres opérations
u
que tu
« celles des plombs' car l
et qu~ tu perds de vue
• .
'
, 1 nous convient d'
.
.
« ICI un pied dans c tt
'.
avoir tOUjOlll'S
e e partie quI nous
. .
« tenant des avanta"
'
.
promettatt ll1ain.
!les tres consldérabJ
T
« qu' JI y a de mieux ' 1"
•
es. u verras ce
a l3Jre' mlllS n'ab d
« plombs (5). "
'
an onnons pas les
Le 15 février: « J'ai dit plus'e
r .
.
1 urs lOIS et je te l
"
« 1'l ne m'est pas pos 'bl d
.
'
e
repete
SI e
e traJJazller de
" ,
« elle m' anéantit (6). "
cette m{mlere :
Le 18 février :

«

Enfin , .je sltis à moiti é fou
, voyant que

(1) Voy. Pü:ccs Justificatives nO9 5
(l) Voy .
'b ' /
' nO 9 .
lU..
6
(, ) Voy.

(1) Vo y. Pii:ces J u.rlijîc:atU'Cl, nO88.

ibid.

.
nO 97-

(4) Voy.

ibùl.

n U 99.

(. ) Voy.

ibid.

n' 9'

(5) ' ·oy.

ibid.

n I) 1 00.

(3) Voy.

ibul .

n' 93.

(6) Voy.

ibid.

(4) Voy.

iLid.

,,°9 \,

�( 198 )
« Lon cat'actère le porte

tt désapprouver les résolutions que

cc j e suis obligé de prendre, i elles ne le plaisent pas, ou
cc si elles ne réussissent pas bien (1). ))
Le 14 mars : cc Je garde la chambre : ma tète esl dans
(c un état tel que toul m'incommode; el c'est pour me
cc consoler de mes maux et pour tranquilliser mes esprits
cc abanus par tes inconséquences el voyant que lu ne me
cc CONSULTES jamais (:1). »
Le 18 mars : cc Je le préviens que les fabriques du
cc Présidio ne noUS conviennent pas autant que celles de
cc Canjallar .. . ... Si lu pOLlVaiS le rendre à Madrid, obtenir
cc les fabriques de Canjallar et rester ici quelques jours,
« nous pourrions combiner la formation d'un établissement
cc sur des bases solides et très avantageuses (3). »
Le 22 mars: cc J'espère que tu ne perdras ni moment
cc ni occasion à Madrid, et que, soit avec Gil) soit avec
« la direction , tu verras le parti que nous devoll.s adopter ....
« li est indispensable d'établir une fabrique pour notre

•

•

( 199 )
N
' pas de l"
e te I
p ams

Le 19 avril t cc
cc avoir tes violentes opérat ·'
l
ISsue que peuvent
Le 28
'. S
tons et eurs variations ( 1). ))
ma.l . cc ous ce
cc aucun des projets fi
,r~pport ..... , je ne me décide sur
Le 22 . .
ue j at en vue (2). »
Jwn : cc Pour conso l'd
l el' nos 0 ~
.
cc que nous ayons l'
1 .
'PeratlOns et pour
exc USl ve dans cett œ'
•
cc pensable de s
.
e aHalre, il est indise mettre Immédiatement d'
.
cc GJI ...... Laisse
l
accord avec
,pOur e moment l
cc el emparons _nous l
l"
. ' es autres opérations
Ge ce teS Cl
.
.
cc fait , et qu'lzeureuseme t l' - , mnsl que nous l'avions
n on nous onre de
,..
~'
nouveau (3). ))
Le 27 J'uillet •. cc S"I
1
m etaIt
s'bl
cc de sang froid JE RIRAIS nlos 1 e de lire tes lettres
cc M'Y FAIS
' J
&lt;.S REPROCHES QUE TU
..... e ne dors ' Dl ne me
., b
.
cc J 0 serve ce que font 1
repose Jamais :
~n; .
es. autres
.
cc ~alres comme
. ...... C'd
on SI erant
nos
. .
mon pre/mer mtérêt (4). »
Le 30 JUIllet : cc Si les fabr'
.
cc encore, il sera tres a
tIques natIOnales travaillent
van ageux pour nou d
.
cc ll{Jltés avec personne.
sene nous être
Je
, désirerais q ue 1e contenu de tes lettre "
.
cc qu aLlX affaires et qu'il n'
,
s n eut traIt
" Tu cherches à co . 1 Y eut aucune personnalité ..
uvrlr e tout sous l
'l d
cc mais tu te trompe . '
,
e VOL e e l'amitié'
s, Je n approuverai"
'
" à cet égard (5). ))
. JamaIS ta coru/uite,
cc

« compte (4). ))

Le 13 avril : cc C'est le moment décisif de le rendre lt
« MlUlrid ..... J e te le répète, il est indispensable (l'entrecc prendre celle opération .... n faut assurer la stabilité de
cc nos opérations dans ce pays (5). ,)

(1) Voy . Pic.1ces

( )

(1) Voy . P iCtes Justificatù·c.r,

n O 10'1 .

(, ) Voy.

ibid .

n O '04 .

3) YO).

ibid .

nO .0 .

(l,) Vo .

ibid .

5) Voy .

,bid.

nO 106.

•

Jils tificlilives

,. Voy .
(3) Voy.

ibid .
ib,·,I .

(4) Voy.
(5) Voy.

ibid.

ibid.

,

nO1 0

9·

n O 1 JO

.

nO ' II .

�( 200 )

•

Le 17 aoùt: « os deux tiers du conlratsont assUl'es (I). Il
Le 2l~ août: « Jete remets, etc ... , t! avertissant que tes
« obser atlon , 11 J'égat'd de mes dépenses, ne me sont
« point agréables ...... En un mot, je ne puis croire autre
« chose sinon que tu t'es proposé de me pousser à un
« point tel que de me rendre [ou, ou de me faire sauler,
« par les nouveaux projets 'lue tu as en vue , ri' après ce
« 'lue j'induis de ta demière lettre . Agis comme il te plaira :
(1 MON
ÉTABLIS E lENT SERA CELUI-Cl: il y (1
« long -temps 'lue j e ne regarde pas à mes propres intérêts
« pour considérer celui que NO SOUS SOMMES
« PROPOSÉ, el, de mon cûl ' , JE 'AI PAS VARIÉ (2). "
L e 25 septembre : « Il y a cinq jours que je SUIS ICI
« [ Grenade ] , et , jusqu'à présent, je n'ai pu réunir les
« fonds qui /wus appartiennent et qui me sont indispen« sables (3). »

Le 3 octobre : « Le contenu de ta lettre du 8 passé
« ferait sauter l'homme le plus pacifique, et je t' assure
« 'lue, de celle manière, il ne m e serail point O{{"éable dl'
« gagner les mines du POloSt .... . A l'égard des fOUl'neaus
« à établir , il m e paraît que tu as oublié toUS les anlecé« dens : j e t'ai continuellement engagé à prendre les [abri(C

'lues de Andarax (4) . »
L e 22 octobre 1822 : « Mal'linez d'Almérie el Ortun o

(1) Voy. Pière.r Justijica lù'cf l nO 116.
(2.) Y O).

ibul.

11° l J7 .

'3) \'o y.

wid.

nU 1 19·

(4) Vo y.

ibitl .

( 201 )
, sont venus ici p
"Ils ont p ,t' l'
Our acheter un peu d'al . {'
Dl e
argent dans 1
qtu'oux ....
" route, ils ont été com léte
a m~ntagne, et, dans la
« assure mêm
,P
ment voles et maltr .t' . l'
aJ es, on
.
e que l un d'entr
" est blen triste d'll-l, 't
e
eux
est
mort
à BerJ'a · ·z
&lt;uvl el' un tel
( )
. 1
Le 2 novernh .
pays 1. "
re. " Card
ct homme d' 'cl
.
e ucation et intenas
lli est assez grave , h onnète
&lt;t faIre d
e gent : réunis
'
avantage que tous 1. fab'
' nous pourrons
" moment (2). "
es
l'lcans qtl'il y a dans Je
«fils

Le 9 novembre . « li ,. .
"d
.
n etaJt pas n .
.
ecessall'e que tu In
onnasses des inform t'
&lt;t r, 'l
•
a Ions SUl' M .
e
'lU 1 eut été porteuT' d'u
l
.... , car, lors-même
norc.rep~'d
.
" T'alt pas resté un l
,. CIS e ta part z1 '
Le 15 novemb ~ zeure à mes côtés (3). "
, n aure. « A cet é&lt;&gt;ard . ,
« que tu manques de me do
"
,je n approuverai jamais
( s
nner Conna .
' lssance de tout ce 'lui
( e passe..... Tu feras c
&lt;t nable à nos intérêts. me. que tu. Jugeras le plus conve&lt;t mettes copie de t
'
rus Je SlU S d'avis que tu
out ce que 1'0
me l'e« tu réporuls (4). IJ
n te propose et de ce que
A' InSI
' . pru'lait le sieUl' de 13 di
ton eL l'humilité cl'
,ova Ua. Reconnait-on là 1
.
un commzs? On
e
b'alre , le ton et la nobl fi : , y reconnait , au coné". 1 d'
e lerte d 1LI1 éO'al
.
"a, un chef établ'
o' qUl pru'le à Son
1 en pays élran
.
gel' qUI paJ'le à un
autre chef établi en F
rance. Chaque lettre, chaque li bue
~ ,
(1) Voy . P ù1ccs JUstificatives nO
(2) oy.
ibid.
' 0 J 22.
(3) vo)',
(4) Voy.

ibid.
ibid.

n . .3.
0
n 124,
n O 125 .

26

�( 202 )
chaque mot respire la société et ne respire que la société.
Quel commis que celui qtÙ ose dire à sou maitre : considère 'lue tu pousses ma patience II bout. L'entends-tu?Tu sais que j'insiste continuellement pour que tu ne t! opinÜllres pas à vouloir tout diriger de là-bas et que je sois

•

libre d'opérer suivant les circonstances. - Si tant est 'lue
nouS devions continuer à rester ASSOCIÉS. - Manquant
il ce qu'il Y a de plus sacré parmi les hommes. - Tes
inconséquences nous compromellront quelque jour. - Sans
faire usage de mes droits comme A oCIÉ. -S'il,TI!était
possible de lù'e tes leUres de sang froid, JE RIRAI DES
REPROCHES QUE TU M'Y FAIS. - Je ne puis croire
autre chose sinon que tu t! es proposé de me pousser ft un
tel point que de me remlre f ou ou de me faire sauter par
les nouveaux projets 'lue tu as en vue. Agis comme il te
plai ra: MON ÉTABLlSSEl\Œ T SERA CELUI-CI. Je t' assure 'lue, de celle manière, il ne me serait point
agréable de gagner les mines du Potosi. - Je TI! approuverai
janwis que tu manques de me donner connaissance de tout
ce 'lui se passe, etc., etc.

Et non-seulement le sieur de Bovadilla parlait en associé
et se qualifiait associé dans sa corre pondance avec le sieur
"Figuéroa, mais il parlait et il se qualifiait de la mème 10anière dans sa corre pondance avec les tiers ( 1).
La qualité de commis-intéressé est don é une fiction de
]' année 1829 , et certes ce n'est pas la seule ; mais qui dit
fiction, dit mensonge.

--------------------------------T) \ o~ . Piues Juslificoll"n,

nt) 9°1 108.

( 203 )
Con~luons que de 1819 il 1
'
et le sieur Figuéro a ont ete
,,822,
le
Sle1lr
de Bo va dill a
de , . ab
tout ce qu'ils ont fait
vent les associés et
en commerce a été [; ,
que
aIt en société.
DEUXIÈDlE DIVISION.

Opérations de L mares
'
, ( 1) .

LE

deux 0 peratlOns
'
.
de L'
,
ac 1laIs faits il 1 d"
mares consistent
d
a IrectIOn d
'di
en eux
,
000'
1, lin de 100,qumtaux
d' u1 cre. r t public de l'E spa!!ne
1 année 1822 l'
d
a qUlloux conclu à 1 fin" ,
, .
' auh'e e 200 000
'
a
de
'
qmntaux
d'alqui[.
resldus conclu a' 1a fin de l'an
' 1
oux et de
Ces opérations ' t '
nee 823.
. ,
e ment telle ment .
Importantes qu'elles
mOllverent l'interruption d
Il
de l'établissement du sie e ~e ~ d'A~a et la translation

~~sta1depuis

Jum 826.

le mois de

j::;;vie:

1;;;diIJa à Malaga olt il
Jusques au mois de

A
. USSI' ont - elles p
d'
1'0 mt des b ' 'Ii
vel'ltablement immen
ene ces proportionnés el
ses.
, .

Nous avons vu l
. .
e '
slem' FIg
ueroa essayer , relativement
aux premières op "
B
d'
erattons d'Affi'a d" {j '
ova ilJa la qualité d
. .'
ID Igel' au sieur d
.
e COl7lnlls-mté.
é 1.
e
plUsse assirner
ress , CI sans '
d
. 0
aucun chauO'ement d
"
qu on
eux amiS, nous voyons " . 1
ans les r elations des
'
une
CIO e b'
na'Ire: j
e SleLU' Fizuéro
.
len p1us extraordid e L'lDarès, veutô inflj"a, en ce. qUI co ncern e 1es opérations
"el' au
de sun,?
. l e commis de
' slem' de Bova dill a la qualité
,
commiS à 0'PelrauOns
.:
purement n/a( t) Voy. l 'E:rpo.s~ (It~.r Faits) pag. • 8 il 23.

�( 204 )
férielles, de commis aux appointemens de cent cinquallle
francs par mois!!! C'est bien là le paroxysme du délire et
de l'injustice: c'est aussi 1 paroxysme d'tille cupidite qui
ne connall aucunes borne et qui grandit à meS1U'e que

l'aurail devient plus séd li anl.
Ouvrons encore la correspondance, et cet acte de dénce sel'a confondll.
Et, en effet, cette corre pondance nous apprend : 10 que
les opérations de Linarè onl 'té conçues pal' le sielU' de
Uovadilla; 20 qu'elles ont élé traitées pour le compte social;
,30 qu'elles ont été exécutée pOlU' le mèmc compLe.
Les opérations de Linarès ont été conçues par le sieur
de Bova(lilla " toutes ses leures sont pleincs de l'idée de
fonder la stabilité du commerce social par des traités avec
la direction du cr' di t public ( 1) : one de ces lettres mentionna le plombs de Linarès (~) : lc sieur Figuéroa demanda
de renseignemens, à cet égard et, le 2 novembre 1822,

ll1

•

le sieur de Bovadilla répondit:
« J 'ai écrit relativement aux plombs de Linarès .... pOlll'
« sa\~oir à quel Pl'ix on pOlU'rait les transporter à Malaga
« ou à l\1olril et pour connaître les quantités qui se trou« vent dans ces fabrique .... Je suis d'avis que tu te mel/es
« de suite cl' accoreZ avec Gil pour cet objet, et que tu tâches
« de faire quelque lfifaire là-bas. Je te marquerai les pri
« ausquels on pourra 1 s tl'at1Sl ortel' , et j e ne perds aUCUlI
« moment pour avoir tous les renseignemens nécessaires(3),,,

( I)

Yoy.

Pù~ce$

JlIslijicatwe.f, nO !:S'.,

( 'l) Yoy.

,1}1°tl

3) Yoy

,bitl

88, 9 ' , 93, 95,

n O ll H

Il

I~ G

( 205 )
Le 9 du même
.
". .
mOIS, le siew' d B d'
.
" Ol j e puis réussir à /
e ova illa aJoutait:
"conll'
rOUver quelque
Ulre les plombs â L'
moyen pOur pouvoir
.
e znarès à M. l
« un priX raisonnahl
a aga ou jJ1.otrz1 à
CI les obtenir de la diree' t~ous ferons affaire; car , j'esp~re
« le quintal' ne ma
c Ion générale à 54 réaux de vellon
.
'
nque pas d'éc'
,
«fiaire ( e), "
rzre a Gil sur celle afLes opéra/ions {le Lina '
social,' en voici la
l'es ont été traitées pour le comp·te
preuve:
S~ les. pressantes sollicitations d . .
le ~Ieur Flguéroa s'était enfin déci ,u sieur. de Bovadilla,
et a se rendre à l\1adr'd
. de à SOl'Ilr de jJJarsezile
crédit plw
,L Ü
1 pour traiter avec la di·
. du
c.
lectlon

Le 10 décembre 1822 ' il. ecrlvait
, .
de Madr' ! .
« 1\1on cher R .
.
le .
.
anuro, 11 y a trois ' 0
'
.
.
« tnulant avec le crédit obl'
J urs que Je sws Ici
« plomb. Tu parderas l p 'Z JC un contrat considérable de
.
"
e Sl ence enve /
l
" VOIS que c'est l' .
rs OUI e morule : je
uruque moyen de
.
" travailler el de ne as NOD
.
pou vOU' continuer à
..
, .
P
S RUINER Ré ds
..
" Bacza ou Je pense
.
.
pon - mOI a
. ,
arriver sous pcu t
,.
" oblJge de m'a '
.
' e peut-eh'e Je serai
rreter quelques
' L'
« te VOil'. "
JOLU'S Cl marès avant d'aUer
Le 25, il écrivait de Baëza .
" J'ai. fait unc bonne arrair~ à 1\1 "
"
" queral à notre rénn'
'M 1 . adud que Je t expJjIOn a a acta . eU
b.
" cnarcter dans 1 d'
".
e nous 0 ligera de
" 18230
e It port, pendant le courant de l'an .
nec
, en SllS de 60 000 .
,
qluntaux de plomb , parmi les-

1 03, l O!i, l OG , 107 . 1 10, 1 1 1

Cr) Voy. Pièce" Ju,srificnûl'~s, nO. 1 "'.'
"' _

�•
( 206 )
"
(.
"
"

quels quelques alqllifom::, si cela nous convient ..... Il Y
ama pareill ment à fondre des alquifoux pOUl' NOTRE
COMPTE .... Je t'expliqu l'aile tout à notre vue à Malaga,
qui aW'a lieu promptement (1). "
Et le 28 , il ecri vait 'de Linarès :

•

" Je le disai par ma pl'écédente leure avoir acheté ici
" pow' plus de 60,000 quintallX de plomb et 10,000 d'al" quifoux. Pal' cette raiso n , il e t nécessaire que tu portes
" TO ÉTABLIS El\fE T à Malaga, etc. (l))
Les opérations de Linarès ont été exécutées pour le
compte social: la corre pondan e est si claire, à cet .gard,
que la dénégation n'est pas m ême concevable (3). Une
simple esquisse va r endre ce l oint sensible.
lnterrogeon d'abord celui qui se prétend maûre : il mérite la préférence so u tous les rapports , ne fùt-cc qu'à
cau e des nouveaux démenti qu'il va se donner à luimême. Or, vo ici ce qu' il écrivait an prétendu commis)
prétendu prépo é à des opérations purement matérielles :
L e 19 avril 1823 : " L'on a remis de Marseille pour mon
" compte R. V. 80,221 28 M. à Lopez frères, lesquels
" réuni allX 50 ,000 réaux environ que tu dois retirer
(( d'Adra , serviron t pour le transport des 6,000 quintaux
" plomb qui iront 11 Malaga POUR NOTRE COMPTE .....
1( Sous aucun prétext
, tu ne dois te servir d'auU'es perI( sonnes que de M 1. Lopez frères , si ces MM. se prétent

.

1( aÉnous être utiles DANS
NOS nESOINS
"N S
TI
. "
~J
MOMENTA......
est necessalre ue 1 s r. d
1( quent pas pour avoir des
iomb: , on S. ne nous man" l'arrobe ( .). »
p
a 2 l'eaux de vellon

Le 7 mai .. " Dans d es Ctrconstan
.
. . ..
"dans lesquelles de
.
ces allSSl cntIques et
" INTÉRÊT d' ur amIS) QUI ONT LE MÊME
cl
, o.vent profit
" COMMU.t: IQUER LEUR;;r , es momens POUR SE
DEES, tu restes onze jours
" sans m 'écrire (2)
• »

Le 23 mal. : « Accepte toutes les Ir .
" nil'a sur toi pour
d
tIltes que Cardos four" 40000 1 16
payer ans Grenade. J 'ai fOLU'ni R V
.' . ' e
courant, et Cardos four'
. .
". mIel' Juin (3). ))
ntra 37,500 le pre. '
Le 10 octobre: « J'arrivai il y a deux '
pour obtenir la continuat' d
JOltrS et j e travtIllle
L 28
Ion u contrat (4). »
e
octobre '
. «"
N'aye pl us aucune crainte
. l'
« bargo mis sur le plomb ..... J' al. Jourm
l"
s t ' pour. em« à 90 de date 'fL'le
ur 01 , ce Jour et
. « Te' cl
' P~ltr payer au domicile de Garcia de
Ja a et compa!.!llle de G
d
« 105000
"
rena e, une pre de R. V.
,
que tu accepteras à présentation
J.
.
« sorte de faire accroire à la direction du ~~;{iit ;u{~~s en
« tu es lin négociant indépendant de
.
.
.
ma mO/son
et tu lique
.
" en (.1evmer les motifs (5).
OIS
«

)!

( 1) L es plombs à ~ rculL'( de ,'cllon l'a l'l'OU .
ti lJ an ) SOi l les tu liv
'.
C ' CSSO I'l e nt Il
•
l'CS, ancien p Oi d s de Ma rsei ll e.

(l ) \

( 1) Voy. Pii:ru

JU f ttjirQ I Ults,

(1) Voy.

,bid.

(3) Voy.

ibid

n - 33.
nO 34.
nO 35 " 53 ct 116 a .66.

( 207 )

Pièces JusrificaIÙ'('S»
(3) Voy.
ibid.
(4) Voy.
ibid.
0)'.

(5) Voy .

ibid.

3j.
nO 36.
nO

)

r!CUXjiYlIICJ

le quinlal

('as-

�( 208 )

I.e 4 novembre: " Tu sauras déjà que l'on va expédier
« le 5,700 arrobes de plomb sur lesquels l'on nous avait mis
« embargo à Linares .... . Rien de nouveau sur le contrat de

Linares ; mais les espérances ne diminuent pas. »
Le 11 novembre: « Mon cher Ranùro, au moment ou
« tu recevra la }wésente, ET SANS QUE PERSO NE
« A MO DE NE LE SACllE ... , tu iras chez un notaire ,
" à l'em'! t de donner ID) pou voil' spécial pour que 1\1. Michel
" Echani, négociant à Madrid , se présente, en ton nom,
" devant la direction générale du crédit public, et légalise
« un acte, Cil duc forme, te constituant garant,
VEC
" TO
TES BlE S PRÉ ENS ET A VE IR, et respon« sable de l'accomplissement du contrat que M. Louis Fig uéroa, négociant de Marseille, a fait avec la dù'ectloll du
cc crédit public, et duqllel il résulte que ledit Figuéroa a
(c acheté à la susdite direction 200,000 quintaux d'alqllifoux
cc et de résidus, par moiti é, sous les clauses et conditions
« tipulées dans ledit contrat, ET, DANS LE CAS OU JE
" NE L'ACCOMPLIRAIS PA ,en totalité ou en partie, TU
(( T'OBLIGES AVEC TOUS TES BlE S et te remis ga« rant .... F ais atlention que ce soit un notaire de confiance,
" qui garde le secret , parce qu'il convient beaucoup cl
" beaucoup , par le raisons que je te détaillerai à notre
cc entrevue , que personne ne connaisse cet achat (1). »

«

•

(!

L) Voy_ Piùr r JUJI{jiratiw:s, nll 30-

L~ pouvoir &lt;lcma nd é fut rédig('

cllransmis: le cautiOJlJlem ent fui sousc rit a Madrid,

flom du stcur d e j)u"fUlillo, pour une va lcu l' d e Goo ,000 fr. em iron. -

Le co• ntra'
1
passé a\'cc la direcli Il du cn:dil pulJlic 1)Oflai l, cn oulr , qur la moitie du priX (rs
~dquifoux. el r ~ idus serail payèe Cil lrai les fouroics sur le sicul' de Ro\ adiUa ct PD)"·

(l U

bl~J

a 90 jours,

dan " Crenal1r.

( 209 )
I.e 6 janvier 1824: (( E
.
.
.
nVOle-mOI ton
u mG/son jusques au 31 d '
compte avec la
(( réa~x ,vellon par mois, ;~~~I'e: en y passant les 600
(( au~~ JO~I', depuis le dernier :nE;N~ÉEJPENSES jusques
u a ete faIt dans l'
.
MENT qui t'en
L
'
anCIen compte. "
. exacte
. e 16 Janvier .' « Cople
"
u mcluse que tu
.
ment, tOI-lllellle, la lettre
remettras directement
l
.
,
« Messleurs de Séville ( 1). »
par e COurrJer aux
Le 17 c.'evrJer:
. « Malgré tout]" "
(( notre amitié .... J'e ne t"
. mlerel que je te porte et
,
f"
,
al pomt pal'lé de
"1
(( a lalre dans les en .
d
ce qu 1 y aurait
'
.
VIrons , e Malao-a
u gales l'Jen, parce que NOUS POuY ' pour que tu ne
« fortune considérable
.
ONS Y gagner une
, en ag.ssant en s
« grande adresse (2) . "
eCI'et et avec la plus
Le 3 septembre 1824 ., (( Des enfans q .
(( A MON ASSOCIÉ A MON
UI appartiennent
« ùztérêts et en tout
Al\fi INSÉPARABLE en

(3): )

I.e 15 septembre ' J
.
CIPROQUES
. (( ~ VOIS que NOS INTÉRÊTS RÉvous l'elJenclront en
(( séparé de vos aimabl
r
core quelque temps
es enlans (4) . "
·
L e 3 mal 1825 ' (( J
" . de la
.
e me reJouls
(( de 1,000 qlùntaux à 82 R V
vente avantageuse
. . que tu as f:a'[1 e. NI'
e 31SSl'
u

( 1) Voy . Pih:/.·J• Justifialt/I'es 11 °4 0
Il s'a~jt .. l'
,
.
• . IC. ( un 1I0UVeau caulionnement fo uI' .
.
une va lcltl' e'\: cêtiaut I l, 0 ,000 fran cs,
111 par le Sleu.' d e Bo\a dilJa et pou r

('1) Voy. P ù\ct!J fu stijicatù'es n O 4 1
(3) Voy.
ibid.
~
.
,,0 !I ; '

(4) Voy.

ibid.
nO 48,
Cette Ilcrnj ère Icltre a ~té ~ .
• 1 crlle par la dame Figuéroa.

27

�( 210 )
( 211 )

. et vends tout ce .que tu recevras,
. aucune occaSIon
.
.
" cc ~ppel
oil à 80 ... ,. Par le procham c~u.rner ~ I~

' h

pensée du sieur Figuéroa que les tiers r ecevaient allSsi les
mêmes aveUll et les mêmes déclarations.

« quoIque ce s

•

d
fonds, car je vais OUVrir a
. direclem ent es
,
,
" t'enverrai
"
60 000 R. V. sur loi. ))
.
C d un cr edit de ,
« ar 0
d
,.,
v
u
que
l
'e
me
Sll!S
conJomlé
.
Tu auras cp
.
L 13 mal
:
«
. b'
les
plombs
à
Lopez
Ireres
. ES de ne pom l alsser
« A T ES V
. de 80 R. V . .... J e te r em ets inclus 50,000 R. V .
« du prlll
.
d
. le d ébite. ))
trai te ont Je
. d
d
« cn eux
nque pour des affaires e
Le 14 jllin : « L e temps m e ~;'INTÉRESSENT pareill S grande importance qUI
« l a pu
lque ressource au
ici s'il r este que
oUS demanderons .
.
n propre ouvrage , pour
. ,
r détnure so
, . C t
sieur F lgueroa pou
r .
fessée par ecnt. el' ~s
' .&lt; é l
t de lOIS con
.
dénier une soclcl an
.
ribles d'oubli ; mrus
l
u motOS suscep
abl
i l. est des choses p us 0
l' uhli n'est point excUS e,
0
.
un
.
J
~;c non .)amrus,
il en est cl'autTes sur lesquelles
sSlble
,
'é
' 1 am ......
e a été son asSOCI .
Parce qu'il n'est pas po
' .I-li
u' un aulre 10JDD1
cl
homme n Olw er a q
ubl' que penser u
mber en 0
l,
., ,
Et si tel fait ne peut to
r'
d'oublier sa societe
.
ulement ,elnt
.
sieur F iguéroa ql1l , non-se
.
. veul le converl1r en
e c le sieur de Bova diua, m aiS qui "
lle avelL'( qlU. 1e
av
.
Il
apres
Inl
. a. 0 pérations m atérle es,
conwuS
. '?
déclarent associé.
. ance de la société n'a
1
nnalss
E h ! pense-t-o n que a reco
. ? Elle était tel1croent
été aclres é qu'au sieur de Bov~~lla llement éloigné de la
naturelle et l' idée du désaveu etait te
__

" lement (1 ).

»

Le 13 décembre 1825, le sieur Figuél'Oa écrivait au sieur
J ean XJmcno à Grenade:
«

" Il reste don c en votre pouvoir 66,460 R. V. que vous
voudrez bien tenir à la disposition de M. Ramiro Bova-

" di Il a , MON ASSOCIÉ et mon représentant à jJ;[alaga (1). ))
Mais écoutons le prétendu commis , à son tour , et soyons
attentifs à ce qu'il dit au prétendu maître: le voici qu i
parle :
Le 29 janvier 1823 : « La guerre est comme inévitable .. ..
« Examin e mes r éflexions et agis pour le mieux. . A Alméri e
CI je suis connu de tout le monde : nous y possédons l'ami
« Gomez , et, quelque fàcheUll événement qui pùt sLU'venir,
CI NOS INTÉRÊTS Y seraient plus facilement à couvert (2). ))
Le 1cr mars : Le grand navire que tu vis était un brick
" de guel'l'e Suédois .. . LE NOTRE n'a pas encore paru (3).))
(C

Le 12 avril : J 'écris aujoLU'd'hui à Gomez pour qu'il
" vo ie de placer la quantité de fanègues que nous avons à
F ignana au mieux de NOS 1 TÉRÊTS. Et , quant aux
CI fanègues qu'il y a Adt'a , j'en dis de m ème A NOTRE
" CHARGÉ D'AFFAIRES (4). ))
(C

(C

Le 21 juin : « J 'espèr e qu'à ton passage à Madt'id, tu altras

--( 1) Voy. p ù..:ces /lIslificaJ.i"cJ 1 nO 2.O J.

('1 ) ,

oy.

ibid.

nO l '18.

(3) Voy.
l4) \ o) .

ibid.

nO ' '19-

ibid.

nO ,3::.

�( 212 )
. esl possibl e pour consolider NOS OPÉdit ublic ( 1 ) . Il
,
.
" RATIO S avec le cré&lt; Ples leUl'es que MM. Lopez cerl•
D an toules
d' .
T,e 4 aoul : « . '
font l'honneur que tu esu'c ) et
cc vent à leur ami , 11:e
confiance ntiere dans NOS
cc il les engagen t d' a\' 0 11' une
. .
.
E'RATION (:1). Il
OP •
.
.
stances
sont
bien
critiques
pOUl
Le 26 aou' l . « Le cu con

« I"ail tout ce qUi

1(

•

OS OPÉ RATION (3). Il
.
J'
sper
e
obterur
que
L e 17 eptemb re : ". e

cc

OS PLOMBS

(( ne paient pas ce drO it (4) .. Il
'tre le r ésultat de tout
J e d é Ire connal
1
R MO ESPRIT (5). li
L e 18 octo )re : ((
(( P OUR T RANQ ILLISE. d 105 000 réaLlll , fournie
mb . « L a traite e
,
.
é
Le 5 nove
re.
'
.
du cr édit publIC , a ét
« par tOI. en [avcw' des
. directeurs

" par moi acceptée (11) . ))
, .,
le mieux de NOS
.
.
1824'"
J
agirai
pour
Le 24 lanv!Cr
.
INTÉRÊTS (7) · ))
c ' h eux r ésultat : ce que
' ns aucun lac
N
L e 30 juin: " e cral
.
de ce que tu sauras
.
comparaison
« 'l'ai proposé n'est ri en en
.
d s grands avantages
.
t te convaLDcr as e
" à no tre ré umo n , el u
.
t que nous nous pro« que nous aurons dans 1'élabllSsemen
« posons de fo rmer (8). Il

cc

( 21 3 )
Le 2 octobre : (( J'apprendrai avec plaisir que tu aies
(( arrangé 1' objet de Linarès, et que nons puissions nous
« voir pour mettre à exécution nos projets avec Gomez ( 1) . "
Le 13 novembre: « Néanmoius, considérant la nécessité
" de passer comme commerçant en cette ville et ayant été
« porté dans la classe de commissionnaire, par laquelle je
« ne suis pas exposé à payer une forte contribution , et
« que, pour en èlre débarrassé , il eût été nécessaire de
« faire connaître NOTRE ASSOCIATION (2). "
Le 1cr décembre : (( J 'estime que III feras bien de [air e
(( WI pelit voyage à Marseille; mais que ton séjour
soit
« de courte durée ; car , les intrigues de ceux qui nOU.f
« sont opposés, dans cette cour', pourraient occasioner
« quelque dérangement dans NOTRE ÉTABLISSEMENT
" ACT UEL (3). "
Le 22 décembre: « D'après ce motif, j'ai donné un reçu
« men nel , y r elatan t la quantité de passavans, de saumons
« et d'al'l'obes de plomb .... procédant DE NOTRE CON(( TRAT DE LINARÈS (4). »
IJe 19 mars 1825 : « Sois tranquille au sujet de tout ce
« que lu me marques: tout se fera pour le mieux de NOS
« INTÉRÊTS (5) , »
Le 7 mai :

(1) Voy. Piècer fuslijicalivn, nO 138.
(,) Voy.

ibid.

(3) Voy.

ibid.

(4) Voy.

ibid.

(5 Voy.

,Lui.

(6) ' oy.

ilnd

(7) Voy.

ibù/

(8) Voy.

,bul

,.0 139.

«

J e cr ois que ... tu leur l'épondras de manière

- - - - - - - ------------(J) Voy. PÙ}C(',f JU.fliJicotil'es, n O , 5 , .
(. ) Voy.
ihid.
n O 152.
(3) Voy.
ibid.
nO 153.
(4) Voy.
Ibid.
nO 154.
(5) \'oy.
ibid.
nO 156.

�( 214 )
. ' . assurer eUc ventc à 80. réallx
ue nous plllSSlOl7J
~
. NOS PLOMBS, marque LINARES, ne
« le qum tal; CaI ,
.
t se douncl' à 111010S ( 1). »
« pcuven
.
, .
1
arquais
dc
m
aVlser
J
L e 3 août : « C te m
.
, orsque dtu
..
. udrc à Lùuzrès 1 our pouvoU' Dl arranger e
{( devl'aLS
te, l eOUS reuntr e n fiabriqu e , ct conférer sw' les
.,
" mamerc de
an
.
, 1a fonle dcs plombs ct de donner
perfectlonnel
mo ens
" . , arfaitemcnt llUi ct plllS con.
afin
s un extcrJ ew p
" allX saumon
Tout cela est très facllc,
our la cntc.... .
. .
,
abl
e pPLOMBS aCll\. ève nt d ' 0 bleuir la preference SUI
" en ' OS
\1 que
tous les autres (2) . »
L'
loitation que conuncncèrenl
L e 2L~ eplcmbre: « e p
d C .
est con.
d
le terl'ltoU'e e 010 .... ,
" Gornez et l"b ale ., ans .
J uis certain que le seul
. ,
1 maison R CID,... e s
I.
cc tJnuee
a
.
l\'IM à entreprcndre cctte exp 01cc m otif qUl a cngage ces..
avions eu l'idée de
cc tation fut celui de sa 011' que nous

'
" a ce

Â

'

1(

•

1(

Pa:

" la fa ire (3). »
L
e' tant llUe bagacl ' sire opez
C
wantageux de
J.Je 1cr octob rc : " e que e
.
. t po uvant nouS elle l
cc tclle de 100 qwntaux c
,S
Suède, je compte
CI faire conllaÎtre la marque LIr ARE
en, t expédiées à
I
're
ronde
Selon
L
" les donner..... e Ja!
(')
.
.
TRE COMPTE 'I · )}
\1 Marseillc pOlU'
0
.
r
'e de venlP
"
la
lactUi
L e 15 octobre : " J e te l'cmcttIaJ ....
A,

:r.rt'ltH't·~ , 11" , ; "l'
. ) V Oy. P ti!, 'r r JIIJlt.Jl
2

,

•

0)

.

,bul
iblll

dml.

Il

0

G

1 JO .

( 215 )
(( du restant dont je tirerai le parti le plus con ven able pour
« NOS INTÉRÊTS ( 1). »
Le 23 novembre: (( Je t'ai avisé .... &lt;:les motifs qui me
« fesaient désirer ta venue dans ce pays, pour que, réunis,
(( nous détenninions ce qui convient le mieux A NOS
(( INTÉRÊTS sur cette place (2).
l)

Le 21 décembre: cc Le change sur Grenade est au pair;
(( mais le papier sur ladite place n'a point de preneur: je
(( foumirai au mieux DE NOS INTÉRÊTS (3). »
Le 25 janvier 1826: (( Ton retour à Madrid et celui
(( de ••• que tu m'annonces inquiètent beaucoup mon esprit,
(( parce que je crains de nouveaux désagrémens, et que tu
(( y séjournes encore quelque temps: dis-moi tout ce qui se
« passe; car, je n'aurai aucun repos ]ilSqzl à ce que je sache
(( ce que veulent faire nos ennemis (4). »
Qu'on dise si la société pouvait être mienx caractérisée
et s'il n'y a pas extravagance à qualifier de commis celui
dont les droits, comme associé, sont si clairement établis.
J.Je sceptique le plus endurci pourrait-il donc résister à
une mas e de preuves aussi accablante, à une aussi constante répétition de la même v~rité? Le sieur de BOl'adilla
eût-il tenu le langage que nous venons de retracer, si la
fortune l'eût placé sous les ordres du plus impérieux des
maûres? Et ce maûre eût-il souffert une telle licence dans
Son serviteur?

(1) Voy.
(2) Voy.
(3) Voy.
(l,) Voy.

P iÙCJ' /u ftijicmiIJcs, no

163.

ibid.

n" t 6'1.

ibid.

nO 1(; 5 .

ibid.

n° , 66.

�( 216 )

•

Ajoutons que de m èm qu'en 'adressant aux Liers, Ir
sie ur Fi "'uél'oa qualifiait le siern' de Bovadilla d'associé,
d e m èm e l e siem' d e Dovadilla , dans ses rapports avec 11',\
liers, prenait lui-mèm l a qualité d'associé ( \).
Ainsi , la qualité d'associé du si eur de Bovadilla ressort
d e toutes parts : il semble qu' un e espèce de divination ai t
fait pressentir la néc ité d e plus expli cites déclarations:
il se mbl e aus i que le pas é ait ain i voulu gouvern r
l'aveni r et que la bonne foi ait voulu se donner des garanti e contre un e future et par trop insi!!lle mauvai c foi .
E st-il don c né e aire d e r é futer le objections à l'aide
desque lles le sie ur Vigu ' roa veut lutter contre sa pl'opre
co nvicti on e t conll'e une é idence v él'itablement irrésistibl e? Nous pourrion sans danger la:is el' à nos juges ct ail
public le soin d 'apprécier ces nOLweaux moyens de déce pti on ' mai lelU' exam en fe l'a jaillir d e nouvelles lumiere , et
la justi ce n'obtiendrait qu' une incomplète satisfaction si la
fraude ne por tait tous le sti gmate d e sa réprobation.
L e sie rn' f igu éI-oa dit que le sieur d e Bovadill a n'etait
qu' un commis, 10 Parce qu'au commencem ent de l'année
1823 , il . alU'ai t e ll diftcit dans ses comptes el déloumement d' un e so mm e d e 63,091 R. V.; que, des-lors, il
n' avait phlS de f onds dans la maison ; 20 Pat'ce qu'il a ai t
été co nstitué procureur forulé ; .i o P ar ce qu'à Malaga , il
n' aurait été pré po é qu'à d es operati o ns pureme nt malt!rielles ; 4 0 P al'ce qu' il atlrait r eç u d es APPOINTEl\Œ NS
(j "é à 1)0 Cr . par m oi ; 50 Enfin , parce qlle i l'espéra lice

( 217 )

rie l'associer aux operatIOns
. .
de Lin

avait été décue par j'absence d'

mis et non r;aUSé.

'
.
ares avait existé, elle

un versement de foruls pro-

Joignons ici les gémissemens de J
aux cris de la plus sai t . di
. a plus profonde douleur
.
n e JO !tIIatlOn ' 1
mbl
.
InJe est atteint: l'honne 'd".
. e co
e de l'JOfaUl u sieur de B
dill
et par qui ?
Pl"
. ova a est attaqué
.. .. . ar ce Ul qUl a
"
'
de sa famille après
. ab . conjure sa ruine et celle
aVOir use de SOD ami . . d
'.
,
la plus révoltante.
he e la maruere
Le sieur Figuéroa accuse le sieur cl
.
. "
e Bovadilla d 'avoiT
.
. essaw ainSI de l'a ili d
' "
. v l' ans 10pJOIOD
publique et l'on sait pourqu' M'
01.
aiS ou sont 1
,Ell e sont et ne sont que d
l'ail"
es preuves ?
ans
egatlOD de l'
'
N est-ce pas dire que la al
.
..
acCusateUl' .
c omnle a ete appel '
ee au secours
d e la cupidité?

détourné des fonds, il

Laver le sieur de Bovadilla de 1" di
.
au prétendu d1ficit ét . t h
ID ~ne reproche relatif
•
al C ose trop facile Cette tâ h
.'
c e est
remplie , quoique non obli ée (1
est. d'être HOMME DE BliN (~;'n~e~Ul dont la seule vertu
sallOn. On jugera si le mème
.
edout~ aucune accupal' l'accusateur.
avantage peut etre revendiqué

i

Mais le sieur Figuéroa n'a-t-1 as ' .
Illème son accusation ~ C'
Il
P~IS ~om de flétrir lui'. est e 0 fevner 1823, s'il faut
l'en cl'oire qu'il
,
auraIt reconnu le
' d
63,091 R. V C'est' l
'
preten u d1ficù de
.
.
a a meme époque
dit p.n 1829
. 1 .
' SUlvant ce qu'il a
, que e sieur de BovadiDa aurait
. pel' d li sa
(.) v oy.
.
:1

P leu
" r JUflijicatipcs, nO 194 n ' 9 .
6

(~) HEP.ROCII E ad l'essé pa r le sieur F ig ullrn3 au ,jel'" d .
.
la da te du 13 J'uill N 8
t llo\&lt;addJa dans un e Je ll/'..
1 22 .

28

�( 218 )

conji.ance et tout droit comme associé, Et cependant, le
vingt-un mars de la m ême année mil huit cent vingt-trois ,
c'est-à-dirc , un mois aprè la reconnais ance pretendue
d~ pl' ' tendu d4ficit, le sie ur Fi u 'roa a investi le sieur de
Bovadilla de la procurolion la plus générale et ln plus illimitée, avec tous les pouvoirs de L'ALTER EGO , DANS
TO TE L'E P AG E!! Et cependant les relation des
deux amis n'ont' prouvé aucune variolion après le 20 reYrier
1823 ! Le ieur Figuét'oa 11 ' a pas ce sé de qualifier le sieur
d Bovadilla d'associé, d'ami inséparable en intéréts et en
tout: il l'a ainsi qualifié en s'adre sant à lui-mème; il l'a
ainsi qualifié dan se rapports avec les tiers: le si ur de
Bo adilla a pris lui-mê me le titre d'associé dans sa COI'respondance avec le sieur Figuéroa et dans a correspondance
avec les tiers : or, e t-cc à de pareils trairs qu'on peut reconnaÎtr le détournement de foruls, le (l4ficit, la perte de
la confiance et (les droits cl' associé, l'abaissement au gra(1e
de conmtis et de commis préposé {l des opérations purement
malérielZes? En v ' rité, la pas ion n 'a jamai offert l'exemple
d'lm tel aveuglement, et l'on ne sait comment définir un
délire dont les a cè produisent de tels désorclres dans
le idées ,
Mais voyez la de tin;e de la mauvai e Coi et comme les
('ueur 'enchaînent! Le ielll'Fi "'uéroa sou tenait avec
véhémence, dans ses pl' mières plaidoiries, qu'il avaitretll'e
a conficmce au sic ur de Bovadilla , dè le 20 Cévrier 1823 ,
à cause du détoul7lement de foruls, La procuration rut prodlùte et la cOlifiance reparut dans les dernières plaidoiries i
mais alors la procuration de int l'objet de l'attaque et, I~
sieLlf Figuél'oa oulut la convertir en preuve de la quahte

°

,,

( 219 )
de ,commis, C'est a'IDSI, que la CUp'd'l' . ' 1
satlons, sa palinodie s d '
,Il e reve e ses tergiverF' .
' on esespOlr et
h
Igucroa espere-t-i l cl
d
'
sa onte, Le sieur
b 'li"
.
one e montl'er
1
'
1 te entre la qual ité d' . '
que que LUcompati_
? A
a.Jsoclé et la qualite' d e prOCureur
fiorulé, -t-il oublie' qu ,avant et
' 1 '
procw'ation il a
apres a sIgnature de j
,
constamment agi av l '
a
comme on agit
.
ec e sIeur de .Bovadilla
'
"
avec un associé et
oralement et par . , 1
que mIlle fOlS Il a fait
ecnt, a coofessio cl 1
'
tellement perdu la ID ' ' d
n e a société? A-t-il
emotre li passé qu'il
h
gran d es opérations dL"
. ,
ne sac e que les
e mares, traltees ' M dr'd
nom seul, ne pouvaient ' t
" a a 1 sous son
,
e re execlltees'
quoIque cautionnées par 1 '
d
qu au meme nom
,
e SIeur e .Bovadill
' ' "
ment a cause de ce caut'
?
a, et preclselonnement N'est
1'
a~croire à la direction du crédit ubli
-ce ~as LU qui fit
cidla était un NÉGOCIANT ~
c 'lue le Sleur de Bovalru!épendant de la maison
Figuéroa (f ) ?
A

Mais, dit le sieur FiO"'
1
Bovadill
' "
t) ueroa, a preuve que le siellf de
, ,
a n a ete qu'un commis à MaJaO"
'
",
ete pnlposé qu 'à d e s '
"a, c est qu Il n y a
, di
opératIOns purelnent matéri il
'
a - re, à la réception et à l' b
e es, c est.,
em al'quement des plombs,
Le ~leur de BOv(lflz71a n'a été préposé à Mal a "
opératIOns purement matérielles 1 Les
"Off qu Cl des
tue/les ont donc été '
,
'
operatIOns intel/ec.
r eservees au géni e du sieur Fi"'uél'oa
Le sieur de BOv(lflilla n'a été ré. osé '
o
. '
purement matérielles 1 111. ' " P 'P
qu à des opératlOlls
nOLIS avec lc senlim~nt ;:t~ns ;mpll.(~entissim~) l:éjlOndronsa p US plofonde mdlgnation, et

"
(,) voy. P uores
Jllfli/ical;l'cf

1

nO

38J 49. 5 0, 1 5~, 153, 154.

�( 220 )
,
d' l me correspondance heureucn invoquant le lemol!mage

,remenl existante, ad 'Il 1 ete pré.pose qu'à des opératiollS
L . r de BOl! 1 a n a ,
e steU
' I l ' E t le cautionnemens Immenses
nt materle es '
'd
pureme
, 'E 1 traites qu'il a acceptees pour es
"1 fourDls
t e
qu 1 a ,
"
El les venles, les operations de banque,
ommes enorme~ ,
'il a faites! Et les sommes
'0'
iations unportantes qu
"
"1
1 s neboc
"
'
1 Et les trente-cmq navires qu 1
'dé ables qu Il a payees,
l"
consl 'di'
l'
ul
l'El
par-dessus
tout,
md la1aga e emen,
,
'"
'
ait sur lui à raison de ses actes!
a expe es e
définie responsabllite qllllPe~
rang des opérations matéd , '1 ' tre p ace au
Tout cela OIt-1 e,
l
'
manière les confidences
? F
'1 quahfier de a meme
,
rielles, aut-I
, l
articipation de leurs espereciproques des deux, amis 'te ac~mpte que le sieur Figuéroa
rances et de leurs cralOtes,
,
d Bovadilla de tout
.
,
ndance au sieur e
rendrut par correspo
"
, 't' Madrid et ailleur ?
, d t t ce qu IltraJtal a
l donné au sieur de
ce qu'il fesrut , e ou
,
'"
artout et en tou
Le titre d asSOCie, p
t en tout recu el
"
artout e
Bovadilla pal' le ielu' FIgu~roa, p , '1 donc aussi une opépris par le siew' de Bovadilla, seralt-I
&gt;

ration matérielle ?
COMMlS èL Malaga!
Le sieur de BOVlulilla n' et~it qu'~Tt ,
, il arlait biell
Ainsi parle mainlenant le Slelll' Figuero a ,
P
autrement en 1824,
, . tenta de faire
, de la nlruson
A cette époque, un ennemI,
.
1 lus importanl
annuler le secorul contral de LlIlare! 1 e ~ ' té parantie
, ' t on aVaJt e D
et le plus lucr. atif el dont l execu l 'dr
n but , cel
,
1
P
'attelD
e
50
,
1 d Malaga lin
Par le sieur de Bovadll a, OUI
, ' t du tnbuna e
ennemi demanda au secretarla
.
diH n'était pa;.
certificat constatant que le sieur de Bova a
ÉGOCIA T ,

( 221 )
Le tribunal refusa le certificat, parce que le sieur de
Bovadilla était reconnu comme NÉGOCIANT, payant paLente et les subsides imposés au commerce de Malaga,
Cet incident ne porta pas moins l'alarme dans l'ame du
siew' Figuéroa : il craignit quelque intrigue auprès du ministère : il prit toutes les précautions convenables pour la
déjouer, On le vit, dans cette' circonstance, déployer toute
son activité, envoyer des formlùes de certificats et de
réponses de Madrid, dire que, pour ètre NÉGOCIANT, il
n'est pas nécessaire de faire conster de son établissement
pa,. des circult:u'res, ni même de représelUer l'ACTE DE
SOCIÉTÉ: on le vit, prévoyant le cas ou le ministère
demanderait des renseignemens, solliciter à grands cris une
réponse portant: qu'on avait vu le sieur de Bovodilla faire
des embarquemens de plombs et autres marchandises, négocier etfoumir des trazies, et que, quoiqu'il ne sefittpas
fait recevoir encore en quahié de NÉGOCIANT , il avait
démontré qu'zl l'était PAR SES OPÉRATIONS , QU'IL
JOUISSAIT D'UN BON CRÉDIT PAR SA BON E CO _
DUITE. On le vit enfin témoigner son désespoir et engager
ft toutfaire pour obtenir les certificats et les réponses, avant
(fu'une phrase pût préjudicier à lui et au sieur de Bova(bila,
Et si l'on n'obtenait pas ces certificats et réponses , il était
beaucoup exposé ( 1),
Tel était le langage et telle était la conduite tellus en
1824, Et, en 1829, le sieur de Bovadilla n'est plus qu'un
commis Cl opérations malérielles li Et la plume n'est pas

"

�( 222 )
tombée de la main du siew' Figuéroa lorsq,u'il a V~ulll
es mol SI, IL,'di CUlement mensongers, SI opposes au,
tracer
c de sa conSCICIl
, ce et démcntis par tant &lt;.le tcmol'entiment
, 'its"
gnages CCI
c'élé " on ne 1e perru'a pas de vue, ne pouvait ètrc
L
a'r,sotée
l
au, O'ouvernemen t , parce qu le gouvernement
.,
maru
c
t
&gt;
,
enL
du
sieur
de
Bo
addla,
ct
'
té le cautlOllnem
avait accep ,
B
diila avait été présenl comme
e le SIeur de ova
,
T lléroa (1)0 MaIS entre
parce ' qut 'ndé,pen~la nt Ge
l la l 11aÎson Fi,c
'1:) ,
négoctan l
, , é
fi l point un mystère, mèmc a
la socl el ne u
L
le assOC!
,
"
1
é
par
l'ennemi
commun,
'
de l'mcldenl ou ev
, e
l'occasIOn
'
F' · é' a ne la reconnaI, sai'l -)'1 donc pas ,en dlsanl
leur l '' U 10
"1
" t 'l pas né cc saire de J'e,
égoczant,
1 n e al
que, pour ,etrc n DE SOClÉTÉ (:1) ? Et le sieur de Bovaprésenter} ACTE
.
en répondant: pOliT'
t-'} pas a son tour,
,
dilla ne la reconnu l
' "
'Z &lt;t été néceSSaire de
é 1 la contrIbutIOn, 1 eu
' 1 3
être débarrc:ss ce . ASSOCIATION (3) ? Celui qUi, e,
Jaire cOn/la/ire NOT~ , } '
d Bo adilla d' associé,
1824 quallfiatt e sleur e
'13 d '
"
), celui qUI, le
eseptembre
d' ami inséparable en intérelS et en tout (4, 'é et son représennune son asSOCI
cembre 1825, le deslgnalt co
1829 pretendre
t '1 pu déceImncnt , en
,
,
")
(
tant à Malaga :&gt; , a- -1
,
B
dîila ne fut qu un
, qll"a 1\1 al aga le leur de ova
et souterur
atérÎelles ?' Un
conmus préposé Ct des ~pérations pU1:el~~:t? m
leI excè n'approche-t-Jl 1 as de la frene
0

o

•

es

0

'

,

I ) V O . P ières Justi/iCOlù'('$, nO ~8 .

(:'l ) \' oy.

ibid.

11°

3) Voy,

ibid.

fl O 1 5:1.

.1.) Vo "
(5) Voy,

ibid.

,biJ,

( 223 )
Mais l'audace va toujours croissant, Voici venir le sieur
Figuél'oa prétendant qu'à Malaga le sielll' de BovadiJla
recevait des appointemensfixés à cent cinquante francs par
mois il", Que la mauvaise foi est mesquine dans ses moyens!
Le sieur de Bovadilla recevait des appointemens.' Mais là où
il n'y a pas de commis, pellt-il y avoir appointemens de
commis?

J~a Source de la fable est curieuse,
II avait été convenu, dès le principe et dans l'acte mème
de société, que tous les frais de voyage et de résidence
en Espagne seraient alloués au sieur de BovadiJIa aussi
Jong-temps qu'il serait séparé de sa famjlle : rien de plus
naturel. Les frais de subsistance furent ensuite abonnés à
1,800 piécettes par an, soit une piastre forte par jour ( (), et
cet abonnement a subsisté pendant tout le séjour du siern' de
BovadîIJa à Malaga, Nous ne citerons qu'une seule lettre à
J'appui cie ce [ait , celle du 6 janvier 1824, dans laquelle le
siern' Figuéroa disait à son associé : « Envoie-moi ton compte
« avec la maison jusqlles au 31 décembre, en y passant les
« six cents R, r. par mois POUR TES DÉPENSES jusques
« audit jour, ))
Aujourd'hui le sieur Figuéroa suppose, car la manie des
suppo ilions ne l'abandonne pas, il suppose que l'abonnement pour la subsistance peut ètre converti en appointemens,
et il appuque ces appointemens à son associé: c'est ainsi
qll'il le transforme en comnus il.' Quel enchantement!
Quelle puissance dans la baguette du siClll' Figuéroa !

50.

I l Vo ,V. Piè,,.s JIIJlijic(J(i,'e.r.,,o ~6, c t la d~/alio,,~ pag. 58.

�( 224 )
nou 1" sel,ve d'autres prodiges; le sieur
al'fi' d'associé dans toule la COrI'es\\lais la magie
de novadi lla esl qu 1 ~
nt parce qu'il expose à pme
test dissonna ,
Pondance ; ce mo
,
' . rien de plus faci le; honte
.
1 faire dlspara,tre .
.,
1
tage: tl faut e.
mh
rassé
et
qlll
n
a
pas
es extrouv e e
ar
cternelle à qw se
l'
Figuéroa n'est pas de celle
,
'd es; e sIeur
.
'1
pediens a S S 01 r
.
d tous les maUVaIS pas. A-t-I
catégorie; il sait se tu'erdille d ASSOCIÉ, cl' ami insépa. .
.
de nova
a
cl 3 _
qualIfie le sle~r "
E TOUT, so us la date li sep
ahle E INTERE1S et
L'fi ' d'ASSOCIÉ, SOU$
l'
) ? L'a t il ('Dcore qua 1 e
. ;r,
ternI re 1824 ( 1 . - - re 1825 (~) ? Tout cela ne Sl~!JIP
1 date du 13 d cemb
.
'
Ils ne conti en. C t l'mes so nt trop vagues.:.....
,
consonen...... e
Il n'expnment qu une
nent aucun engagement .....,. s ANSION D COEUR ... , ..
lation e t ne prouvent que ~ ,EXP
fexpectative d'une
.
USSI 1 espérance,
Il
Il peuvent exprimer a
11
t l'existence actue e
. .
Ivent nu emen
.,
société ; mais Il ne p.rol
B
dilla n'aurait pu se cron ~
. em plo,
de la société...... Le sieur de oval
aare eût rLrut
.
ié qu'autant que e m
Par
et se dire assoc
1 acramentels ..... .
.
6 . oques et p us s
.fi cl'
de termes mOlDs qu~v ,
lieu de le quali el' asau
exemple , si le ieur F'gueroa,
/'"
ué de le recon naill'e comme
'. eût promis et se
SOCle,
, ,LUt engOfj
' t ete, su!lisan t.. il eût enCOI'('
,
'é
Et
cela
n
ut
pOID
d
'ellr
Figuero
asSOCL ......
ent u SI
a
fallu que la promesse et l'engagem/Uls de la pru't du sicu l'
(' ent sllivi~ cl'un versement de. fo
,
e cté suffisant ;
1 uss
"
as encor
d
de Bovadilla ...... Et cela n e~t. p . !!ine la ncce sité t1
.
que le bon plalstr alma"
cal', d e Ineme

~

( 225 )
versement de fonds, comme condition de la SocIete, de
lUeme le bon plaisir pouvait méconnaître le versement
qlli eût accompli la condition ......
Quel génie est plus inventif que le genle du siew' Figuéroa! Quelle étonnante variété dans ses moyens et dans
ses création8! Comme il se joue des difficultés! QueUe facilité à les Surmonter! Comme il accorde toutes les parties
de l'ouvrage! Quelle étendue de sens n'a pas reçu le mot
assocù! SOLIS l'inspiration de sa cupidité! De 1819 à 1822 ,
ce mot désigne un commis-intéressé: en 1824, en 1825, il
désigne à volonté les consolations&gt; les doux épancllemens de
l'amitié, l'espérance, un commis à opérations matérielles .... .
Et que sai t-on encore? Malheureusement il faut sortir du
rève el faire désigner au mot associé ce qu'il désign e naturellement, c'est-à-dire, la communion des intérêts el la
nécesszié de partager les facultés sociales.
Ah! Je réveil est pire que la ciguë pour un homme qui a
,'ésolu de s'enrichir des dépouilles de Son ami; l'horreur que
Je partage inspire au siew' Figuéroa n'a de terme de comparaison que daos la natLU'e de moyens qu' il emploie pour
le d étourne,' el po LU' se fail'e déclarer propriétaire de la
part qui revient si légitimemen t à son associé.
Dans la bOLLche du sieur Figltéroa, le mot associé n'exprimerait qu'LlOe consolation, qu'une espérance.l Et, dans
la bouclJe du sieLU' de Bovadilla, quel sera son sort? Le
lllaiLl'e n'a point encore déclaré sa volonté, à cel égard.
Espérons qu'il ne restera point en-dessous de lui-mème :
craignons mème qlle Je sieur de Bovadilla ne soit pllOi
POlLl' avoir eu la témérité de se dire associé de celui Cftli ,
chaque jour , se déclarait son associé.
29

"

�( 226 )
La ene de pl'odi 'es n'est point épuisée : le siew' Figu ' roa a senti 1 besoin de so utenir l'admiration jusque; à
la fin, et 1'011 peut dil'c qu' il a réussi à mer eille,
Ce n'était ri en pOlU' lui qlLe d'avoir torturé, dénatw'é,
III ' tamorphosé le mot associé; que d'avoir inventé pour ce
mot une multitude d sens cli ver , jusqu'à présent iuconnus
variables suivant les ircol1staoce et contraùictoires les
uns aux autres,
n aus i bizarre assemblage de sens et de
contre-sens altl'ait pu provoquer un somire de pitié: il fallait le rele el' par l'emploi de quelque "rand moyen, et le
siem Fi "uéroa 'e t mi en œuvre: e t il a imaginé une destruction rétroactive de la société.' et il a prétendIt que, relativement aIL";' opérations de Linares, la sociéte ne ful
qu' une espérance pour le sieur de Bovaclilla , qu'elle fut
conditionnelle J subordonn ée à Lill Ml/Veau versement de
[onds, c'e t-à-dire, à la r éalisation des existences d' .Ildra ,
soit au r comblement du dtfficit imaginaire,' el il a dit enM
que l es existences d'Ar/ra n'ayant pas été réalisées et le
dtfficit n' a aot point élé r ecomb lé, le sieur de Bovadilla
avait cessé d' être associé depuis le commencement de l! allnée mil huit cent vingt-trois; que, des-lors, il était descendu
an grade de COl1unis pl" posé à des opérations purement

,

f

matérielles,
Ainsi la puissance du sieur Figuér'oa s'étend même sur
le passé!! Ce qui Cl été doit s'effacer d'une maltière absolue !!
Et l' on ne s'Înc]juera pas de ant lui! ! El l'on ne criera
pas: miracle miracle!!
Eb ! non ; car , le grand moyen n'est qu' IIne jongleri~: le
dtfficil e t Lme chimere : les existences d'Adret ont été l'calisées : la société en et pl'qfité,' le sieur Figuéro a ne l'ignore

"

( 227 )
paJ ( 1): Il se JOLIe de sa
"
,
d
ConVICtIon co
il
Jouer e ses Juges et du publ' ,
,mme
voudrait se
L
'
!c, on vablent't '
es operations de L'
, o s en convaincre
.
l'
mares, nous l'a
d '0'
'
verent 'mterruptio n d
II
vons eJa dit, motiMalaga de l'e'tabl'
e ce es d'Adra et la translation '
Issement
d
'
a
apprOVlslonnemens
' ,
' , u slew' de Bova dil la, Divers
cl '
eXlStazent à Adr , 1 d'
u slew' de Bovadilla n I '
, a, e epart précipitê
"
e ru perrrut
d 1
srute : Ils furent 'al"
pas e es réaliser de
'
re lSes plus tard l
: a correspondance
d u slew' Figuér o a '
mentIOnna plusieu f,'
et Iiut concue par f, ,
1'S OlS ces existences
,
'
OlS en termes
Sieur de Bovadilla n
' J'
peu convenables (2) : le
0

"

e neg Igea aucrm mo

~es m~me existences, et toutes les fo' ) e~, pour realiser
r

'

•

tton , .r s'expliqua sur
'
IS qu il en fut ques, c e pOlOt de l
'.
l
' , a ,maruere la plus
liranche, la plus loyale
,et a plus ener!!1
(3) C
y a d c plus essen tiel à rec ill' , ,
ô que
, e qu'il
d
ne 11' ICI C' t
l
'
es associés relatives aux.
' ' es que es discussions
lew' am't'é
"
eXIstences n'avaient altér '
,
1 l , ni moms encore les h
e, ru
En effet, les plus haut
'
~ses de leur société,
es pretenttoos du'
F' ,
'
tend aJent seulement à re dr l '
sIeur Jgueroa
n e e Sieur d B dill
sable, à le charger du monta t d
,e ova a l'esponJe remar.que lui di ' il n es eXIstences cl' Adra,
,
, s m t - , le 5 m
1824
l'len ,retiré des ob'l'ets des Alpuxarrasarset ' , que
. ' tu n' ,as
te 'Ire
que cela me '
' Je ne plUS mOins
l
peme J non pOUT' ma '
,
ion sort m'intéresse t"
l, mOlS parce que
, e Je crazns que l l
de cet arpent ne SOI'I
d
Cl P us grande parti'e
1&gt;
per. ue,

( . ) Voy . p {('ces
o,
"TU.st!fîca IW(:SI n .. 194 •A ' 9.,
_
Ob
'1
(. ) Voy •
6
1 if, .
n ~:1t 33, I,I , 55.

(1) Voy,

i6"I,

�( 228 )

Si

•

( 229 )
CC vais voir l'emploi
de
f'
« d'
,
ces onds et l
'
apres ce que je t'ai dit
''
u aur&lt;us reconnu,
« CERTAINE SOMME
,QU IL ME REVIENT UNE

as dépensé quelque somme, lui disait-il encore, le
21 mai suivant , lu dois être assez franc avec moi pour me
le dire, et , le restant étant réalisé, il faut que ce compte se
tel'mine , qfin que, quand j e retournerai Ct Marseille, les fonds
de la MAISO se liquident , et 'Ille j e puisse passer dans
ton compte CE Q 1 T'APPARTIENT , avant '!ue NOUS
E TRIO
DANS LA OCIÉT É Q E LA MAISON
DEVRA
ÉCES AlREMENT FORMER POUR L'EN TREPRISE D E ALP XARRAS ( 1) .
E nfin , le 26 juille t 1825, r épondant à une lellre du 20 ,
il s'exprimait ainsi. cc Homme pusillanime, lu voulais meUre
« fe u à tout ce qui est aux Alpuxll1ras.l Plutal mourir que
ÙI

" de céder le champ de bataille. ))
De on ôté, le sieur d e Bovadilla disait à son associé:
Le 17 mai 1823 : cc Il n'est pas possible de r epondre, sans
me f âcher , à une partie des expressions par lesquelles tu
" offenses ma d éli catesse: je m e b orn erai eulement à te
" dire que j n'ai point opér ' arbitrairement et que je ne
1( me suis point servi des ronds de LA MAISO
pour d' a~­
" tres objets que pour celui de NOTRE PROPRE INTE-

" FONDS. ( 1)

Le 19 février 1825 ,' [ apres
, p l uSle
'
t ")]
1:
al : cc Sois certain q ' 1
. urs explications de décl
ue a maudile aŒ '
cc es causes que tu as .
aIre ne provient pas
SI souvent dés' ,
« pel' d u le sommeil il
1
Ignees : et si tu en as
'
Y a ooo--temps
« pel'dr e ma tranquillit '
"
que cela m 'a fait
« p' l
'
e,
non
par
les
pré.'
l'
eu ln occasioner
'
uI
,/UGlCes
que cela
, malS se ement '1
cc paraître le jOLU' de to t ' l ' , qu 1 me t&lt;u'de de voir
l'
l'
u ec &lt;UI'CIl' de t f:'
" emp 01 de ces fonds
' '
e aIre connaÎo'e
cc d
' et terInlDer une fC'
evenue odi euse et
'
hl
'
a &lt;ure qui m 'est
, é
quI a esse ma d ' }j
" a pl' sent. J e désire qu e t
' "
e catesse jnsques
t
on arrlVee aIt li
'
« ement que tu me l'
'
. eu aussI prompannonces et "
"
cc 1es r essentimens
~
J espere qu a notre vue
'
que tu as faIt naÎtr d
" calmeront. (2) "
e ans mon CŒlU' se

1(

RÊT . (2) »
Le 26 m ai 1824: " Les [OMis dont tu me parles ne sont
« point É N IGMATIQUES , et j e n' en ai pas dépensé la
cc m oindre parti e pOllr moi parti culi èr ement : JE N'Al
" .lAMAIS ÉLUDÉ DE TERMINER NOS COMPTES ;
" CAR , CELA M'lNTÉRE SE PT~US QUE TOI : lU pou-

l(

FOURNIE DE MES PROPRES

J)

"
b'len Cf
Le
. 26 mai 1824 : " J e d eSlre
cc perons t&lt;U1t r e'uss'
ue ce que nous esIsse et av t cl r
" VELLE SOCIÉTÉ
an
e lOrmer LA 0ont tu me pari [ Il
cc pux&lt;u'r as ], nous réfIle
es ce e des AIl)
rOfts nos compte
" en m e chargeant cl
s, comme de juste
,
es SOllllnes que com
'
'
cc l'al mal employées (3). "
mercùùemenl j'all-

cl '

«

"
Le 20 juillet 1825: " J'es ère
faut (ai re de ce
p
que tu determlDeras ce qu'il
que nous allons à Ac/ra el dans les Al-

( . ) Vo y. P leCt'of
"
Justf!icalù'cs

J

' 01' P ;f.('('j JustificalU'u

2

\ 0

,bitl .

J

nO 5,&gt;.

( ~) Voy.
(3) \ oy,

l"u"1
U.

ibid,

,

11 0 , ' "

""

n O , 5.1

.

n° ' 72.

�( 230 )
pu.r arras .' une spérance fondée et que je n' croyais pas
I(
oir s' ~ anouir jusques au 1l10ment ou j'ai Iu le décret de
)) S, 1\'1 " m e fe ai t r egarde l' cct établissement avec in térêt ,
« et j' attendais d voir arri ver le jour de recueil/il' le Fuit
« de m es travaux; m ai
oyant que tout cela est inuti le ,
(( el , d'aprè ce qu lù m'as insinué, le cas de liberté df's
(( mines éch éant , je regarde mon espoir comme détruit
" par LA 0 VELLE OCIÉTÉ, et j e suis d' avis de meUI'e
(( feu à tout cela, tlran t le meilleur parti po sible de ce que
« nou po urrons, el , à cet effet , j'y irai dès que j' n aurai

«

•

(( l'oc a ion , CI) ))
No us le rép éter ons encore, il n' y a ri en dans tout cela
qui signale un e altération dan les relations sociales des
deux amis, ri en qui co nvertisse la société en simple espérance, ri en qlù la fasse d épendre d' une condilion , de la
réali ation des existences d'Adra , du recomblement d' un
dificit qu i n'a jamais eri lé, l'ien enfin qui fasse soupçonner
que d' associé le ieur de Bovadilla oit devenu un commis
à opérations m atérielles,
Eh ! quelle justice
aurait- il eu à prive/' le ieur de Bovadilla de son titre et de ses droits d'associé, lors mèJl1p
que les existences d'Adra n'auraient pas été réalisées assez
promptem ent el au gré de la volonté du sieur Figuc/'oa J
Ne sai t- on pas que le sieur de Bovadilla , qui avait porté
son établissement à Malaga deplli le m ois de jan vier 1823,
ne pOllvait point agir lui-m ême? e sai t on pas qu'il a ait
res
donné les ordre uéce saires oit au chargé d'r!lfai

( 231 )
de la société
à
A
l
'
'
,ra, SOlt au siem' Phil'
'
Ippe Gomez CI) ?
Q lie.JI e etait donc la f.
E'
ante qULpouva't l "
,
1 t IJLllS, on le demande
"
, L, lU, etre Lmputée?
au-dessus du siem' de B 'dq~1l1 avaIt el~ve le sieur Figuéroa
d B
ova [ a et q
' 1
e ovadilla au-dessou d "
w aV3Jt p acé le sieur
, J
s u sIeur F' ,
?
vestl e sielll' FiO'uéro d
,Igueroa Qui avait ml'&gt;
a u pouvou' e b'
son associé et de le f. '
xor Itant de destziuer
leurs? Cette dègr d ~re tomber dans la classe des se '
,
a ahon eût -ell "
rVlcleo ami par 1
e ete suppor tée par l'
,
'
e comparuo d'
anF 'guéroa ?
1'&gt;
n armes, par l'é"al
'
" d u SIeur

, n est si vrai que le sieur de Bova' ,
l égal et l'associé du sie F ' , dllla n a pas cessé d'ètre
r espondance on ne t ur 19ucroa que, dans toute la cor,
, l ' O u ve pas un
1
mduire un changement d'''l
seu mot d'ou l'on puisse
o
,",al auSSl no/abl " h
n y trouve la preuve de l" al' ,
a caque pas,
cherait en vain 1
eg Lte, de la soclétè ; 0 0 y chera preuve de l'
,
associé s'y reocontr
asserVIssement, Le mot
e partout ' le
'
'
nlO t coml1llJ' ne s'y rencontre nulle part Et di
l '
"
sons-le sans dét
l'
'
e resultat du calcul t 1 al
our, errem' est ici
,e e c Clll est le r és ult d'
, ,
,
at une cllpid Ile co upable autan t q , ,]
M '
u e lOntee,
3J tout cela n'est ri en encore ' la '
,
pousser à tous les "e
d'
,
'
SOIf de 1 or devait
exces ' ell
b nres
Icatesse devait p a r '
, e y a poussé ; l'indé,
courIr tous
1
courus,
ses p 1ases; elle les a par"

e:

On sc souvient que le siem' F ' ,
long séjom' en Esparu
'
Igueroa, après un assez
née 1825 '
b e.' r evmt à l\J3J'seiUe à la fin de l'
, on se so uvIent q u,alors 1'1 put personnellement
an
( r) 1 0 y. r ,(&gt;c(&gt;s
' ),U
.,
.
I!ficlIl. lves,

Il''

13:1, J 33.

�( 232 )

,
QUI ÉTAIT GARDtr DANS
le d.e SOClélé,
'
l A
'
LOue/ter ac
,
cet acte une lOIS lOlle le ,
'
e souV1ent que
:
, cl
MAlO ', ou, s, oncllt 1'1lOrn'ble dessem de le relenu' , , e
1 sieur Figueroa
, :, d ,&gt;fi el' le partage, de spolll' r
' l' ,
' la oClete, e l e u
r nier ensmte
"
1 lu confiant , celUl- a Lllcme
"
'1 lus SlOcel' t e p
,1
ain 1 1 al11L e [
"
' n de la fortun e socla c : on
' " 1 prmclpal artlsa
l' '
qui a aJt ete e
d 'b t du sieur Figuéroa dans cxee souvie nt enfin que le,
,u
~ l d'élaborer el d'envoye11 r
,
'et aussI odi eux u
culi on d un prol
léla/ion cWlu ZeslÎne dans laque e
au iew' de Var"as un ~l" ramie se disputent alterna I
10mOle
IOL'
l"
le m enson "e, a ca
, l' ffi t attendu d vait ètre ISOal
t dont e
•
1
ti vem ent la 'p . LUe,
d'II
d e a famille el mellle ~ e ses
,
d
Bova
1
a
lem ent du SI UI
Z'

enJans,
,,'
uvre de ténébres , d'ioiq~ité,
E h bien! cetle dclatlon ,
ée J)aJ' le steur
t mruntenant mvoqu
de h onle ioe!Taçable, es
'diter la plus absurde des
en
d'
accr
e
, 1823 , 1e
d
' le 20 CCvrter
Fi O'uér oa comme m o
' q u. e : epms
,
dé. 't de 64,000 R, V '
r-l-Ies de faire accroire
lau
,
' t tue en flicl
/'
'
de Bovadilla étall cons l ' à
seul maravellS,
leur
,
'
droll un
1
[ 16000 fi"]' qtl il n avalt pas"
u'el1c nc fut P us
'
d ' 10 1' d CXI ter , q
1
/II
que la ociélé ce a, es- "
Bovadilla, et qll' el e res
po w' le sieut de nt de J ont1s,1 '1 Quelles
qu , une esp c-trance
.
,
'
e
J, L, condition d' lin veT'sem e
,
un
e
dé/aMIl
,
roumis ,. w.
'
tate par

a:

dr{/iCI~

.'

délat~ur

'i dées! quelle Coli ! Un
con t' lre pOUl' le
. ' ,' la délati on devenJl'
Wl
1
ciandeslllte
'n
moyc n d'anoilliler
t e la v-ictim ! la délallon èlre II , 1 Ou n somm eset con r
, 1
lus sa l'CS ,
rétroactivc mcnl lcs drO its c P " du sicur Figuéro a !
nous l qucl vcrli ge 'est empal e
d 20 fév-ri cI' 1823,
'
"
l"
poque
L c iew' de Bovaddl a, a e
" S u s doule, lei a c'l,C' le1
ande' s 1 mom l f ala
·' avait pas droit' il un seu l 71w ravedls,
"
en
,.vœu fun esle formé par 1 Sieur
,
FI l)"'u l'oa

( 233 )

où l'acte de société a été touché par lui, et ce vœu se
ll'ouve exprimé dans la délation du 6 décembre 1826
adressée au sieur de Vargas sous le plus grand secret (J ) ,,
Mais d'où vient que, le 21 mai 1824 , le sieur Figuéroa ,
après avoir parlé des existences d' Adra, ajoutait : Si tll
as dépensé quelque chose pOur toi, tu dois être assez
franc pOur me l'avouer, et, le restant réalisé, je puisse
liqUIder les fonds de LA MAISON et passer dans ton compte
CE QUI T'APPARTIENT, avant que nous entrions dans
la société que LA MAISON devra nécessairement former
pour l'entreprise des Alpuxarras C, )?
Le siem' de Bovadilla n'avazi pas droit à un seul maravedis.' Et d'où. vient que, dans la délation elle-mème , le
sieur Figuéroa manifeste l'intention de DONNER six mz71e
piastres Jortes à chacun des erifans de BOl'adllla? Cette
singulière et clandestine donation avait-elle donc le caractère d 'un acte de générosàé? N'était-elle donc pas le prix
de la spoliation du père? N'avait-elle pas pour but de
Soustraire les enfans à la puissance paternelle, et de violer
ainsi les plus saintes lois de la nature et de l'ordre social ?
D epuis le vingt février mil huit cent vingt-trois, la société
ne fut plus qu' une espérance pOur le sieur de BOl'adz7la.' Et
d'ou vient qu'après, comme avant cette époque, Je sieur
Figuéroa et le sieur de Bovadilla n 'ont pas cessé d'agir
comme associés, de se qualifier r éciproquement d' associés ,
de se proclamer associés dans leurs rapports avec les tiers ?

( r) Voy. P iùrs Just{/icnlives, page 51 ct 5ui v.
(2) Vo .
ibid.
Il- 55 .

30

�( 234 )
,
s présente ici , c'est que
'Il'
bien
na telle
ur
, la
n re eXlon ,
nouvelle preuve de la société,
"
1 ndestm e e tune
, ' 1823
delalton c a ,
'
e depuis le 20 fevTler
,
'il etait VI'al qu ,
,
(Y'
Et, n e let , s ,
•
' d 'ètre associé, quel besolll
'
d B adilla eut cesse
,
le slew' e OV, ,
d
hi ner dans l'ombre, d Olll'lr
'
F 'm eroa e mac
1
pOUl' le le ur 1,,,
cl versel' la calomnie SUI' e
.
,
t des donatwns, e
secrétemeTi
1
la tutelle de ses enrans f
, ,
d lui en ever
phe, e t , e
1
t'
s
l'attention
de
Idees que
'n
0 on ]er
ous detournerlo
,
.. d e fraude et de per1
ffin eme n molUS
uagèr ent ces ra
, malgré nous, pal' a
",
somm s l'amen es ,
,
fidi e ; mais nous Y
I ' . la délation et qUI ne
'
d'
document ca que Sll!'
'"
pro ductIOn
lU)
d 1 pOison
'
ni' par llOdecence
'l"
1
,
lUI' e' d e n'I par la su b II It
,
,
l d e la caloIDOle,
des accusations e
,
',
le passé
"
ut absolument relroagu Sll!'
.,
L e sieur Flguel'oa ve
l ves de la socLCté,
, '1
ves les plus pOSI 1
et d étTlùre alDSI cs preu
"
d 6 decembre 1826,
la d elallon U
d
cl
Prévoyan t san oule que
" l 'e Ol)posée au sieur e
nc fJourralt e l
, ',
,
adressée à un tters J
,
conde edillon, en
, ' 1'
faire u ne se
BovadiUa, il a imaomc ( en
1 d t du 1er lDai 1826 , et
mil huit cent vingt-Heuf, sous a ~ e
s'eur de Bo\'adilla
'e1l
avait
été
adressee
au
1
de supposer qu
lui-mème ( 1J,
velle œuvre, il
' d' un se u1 mol cette nou
Pour caractérlscr
,'
un as cm,
ure Supposition ,
,
' uffit de dire que ce t lLOe p
al ,di tés relatives
,
d ' odes )Slll
,
blage d e calomOJes, la r epro ucllO l ' d ' 'e sortie du celal omd éce mbre 1829 ,
allX existences d' Adra, eo fi. n une p 'de
veau du sieur Figuél'oa dans le mOI
('f"

- -- --~---( 1 \ oy_ P if!f rt fu rtlfÎ("lltn-rt, nO 18~

( 235 )
e t repol,tèe au 1cr mai 1826 à l'aide d'un anachronisme
volontaire,

Inutile de rouvrir la discussion sw' ce qui a trait aux
existences d'Aclra: tout est dit , à cet égard,
Inulile aussi de parcourir la série des calomnies répandues Sur le sieur de llovadilla : la réparation en sera poursuivie devant les tribunaux compétens,
Mais il importe essentiellement de démontrer la supposi tion de la lettre dn 1cr mai 1826, de dévoiler ainsi le
caractère, l'audace, la tw'pitude et le désespoir de celui
qui ne craint pas de faire usage de pareils moyens,
01', cette supposition est tellement flagrante qu'elle serai t
inconcevaIJle de la part d'un homme dont la raison ne
serait pas soumise à l'influence de qnelque grande passion,
Et d'abord, si la lettre du 1er mai 1826 était réelle , on
s'étonnerait à juste titre d'en voir le texte en mains du
sieur Figuéroa; car, à diverses reprises , il a avoué qu'i]
n'avait gardé copie d'aucune de ses lettres écrites cl' Espagne,
et, en cela , il a dit vrai, puisque le sieur de Bovadilla ,
en 1829, lui a fourni ou permis de prendre copie d'une
grande quantité de ces lettres: celle du 1er mai seule aul'ait don c joui d'un privilège refusé à la masse en6ère de
la correspondance, d'une correspondance qui roulait sur
les plus grands intérèts! Cela pOLU'ra paraître bien extraordinaire, m ème aux. personnes qui croient pal' habitude,
Mais soyons attentifs à ce qui va suivre,
Le courrier de Madrid pow' l'Andalollsie et Malaga part
deux foi s par semaine, c'est-à-dire , les mardi ct vendredi,
Le courrier' de France part les lundi et j eudi,
Dans le mois de décembre 1829, pendant qu'il s'occupait

�( 236 )

~

•

,
,
1
d ses plaidoiries en style épistolaire) et
à rédIger 1ana y
e bien avant dans le passé) le sieur
à ' placer cette 'sanle yse
'e de France pour le cOlU-rier de
courrl r
"
Flguéroa a' prtle lwult, pour le mardi ) ct il a dale du 1er mal
al
l'And
l'eu de dater d u 2 mai,' il aurait de mème daté
6 OUSle,
182 ) Iau 1 de chal v al , SI' Cette date était venue dans sa
de la Cune "1 a de CCl'trun,
"
c' t que la date du premier
tète , e qu l
le la supposition de la lettre à laquelle
mai prouve
à
e~c
s,
e
u
. é pphqu e li es t 11eureux que l'infidélité de la
elle a et a ,
, ' , l" fidélité au devoir,
'
t lu e amSI
ID
1
ln ' mOire ra
, tiller: il dira probab e'
F' éroa voudra e JUS
,
Le
leur
19u
'
é
'te
le
premier
mat
pour ne
ment que la lettre a pu etre crI

Partir que le deux ,

le

l'
' me cette ressource; car,
Mais il s'est enlevé LU -~e,
,
de Bovadilla, et
''1 ,' llement ecnt au sieur
'd'
deux mat , 1 a 1 ee
'1 ' ni retenu copie, TIl gar e
sa lettre, dont ans doute 1 n a
d" mposture , et lui arra, t encore l'accuser 1
• ( )
'
1 so uvenU', vien
"
1' sa déloyaute l ,
'1 her che a COUvrl
d
cher l e masque ont 1 c
,
de la lett.re du
' l'
dmet.tai t l'exIStence
'r
'
En effet , Sion
a
, d 2 on seratt 10l'ce
'
tarie
courner
u ,'eT' le sieur
" F 'l_
1er mru' et son d epar
p
•
'
le meme courT'! ,
,
d'admettre aussI que, paT'
'
de Bovadilla : maIs
' d" d
lettres au sieur
.
'1
. oa a expe le eux
°uer
t pomt
te ' D'apres ces
les usages du commerce ne so~ datlS la boîte que queJusages les let.tres ne sont déposees
elS et lorsqu'on
ques
avant la formation ,des paZuzer:nel1Ulin el sur
a écrit la veille du dé part, on aJoute,

i~tatlS

( 237 )
la même lettre, les nouvelles réflexions ou les nOUveaux avis
que les circonstances ont suggérés,
Nous conviendrons pourtant que l'envoi par le même
courrier de deux lettres adressées à la mème personne se
rencontl'e par fois, par exemple, lorsque la première lettre
étant déjà jetée dans la boîte de la poste, des événemens
inopinés forcent d'en écrire précipitatnment une seconde,
ce qui est arrivé au sieur Figuéroa llli-mème, Mais alors
le négociant ne manque jamais de mentionner la première
lettre dans la seconde, de la confirmer ou de la modifier,
suivant l'occurrence,
Ici rien de semblable: point de nécessité d'ajouter à la
lettre dll1 cr mai, ou de la modifier, point d'avis important à transmettre, point d'événement imprévu à participer,
Comment, dès-lors, le sieLU' Figuéroa pOtU'ra-t-il persuader
à quelqu'un que deux lettres distinctes, l'une portan t la
date du1 cr, l'autre portant la date du 2 mai, ont été écrites
par lui et qu'elles Sont parties par le même courrier? ComlUent pourra-t-il défendre la prétendue lettre du 1cr mai ,
alors que cene du 2 ne la mentionne, ni ne la rappelle
en aucune manière et n'en fait pas mème soupçonner
)' existence?

D'ailleurs, si les deux lettres étaient réelles, leur
contenu serait en sens inverse, Dans celle du 1cr mai
[ rédigée au mois de décembre 1829 J, le sieur Figuéroa
essaie d'annuler rétroactivement tous les droits sociaux do
sietlr de Bovadilla, SOIIS l'absw'de prétexte des existences
ri' Ar/ra, Dans celle du 2 mai, ces mèmes droits r estent
dan toute leur intégrité,
De plus, la Jettre du 2 mai a reçu réponse dès le six ri"

•

�( 23H )

1

.
e t d 'It&gt;IYne de fi el' l'attentiOIl ( 1):
.
. t ce tte l'eponsc
mente illOIS, e
",
de répon e parce que
.',
.
l ' d 1 r n'a Jamal 1 eçu
. é'
NOIl elle IL'a jamais éte éCl'lte,
la etue U
.
. li e n'a ét c n t e . ,
..
Il
J3.lual e
.
,.
encore pins déclslv', c e sc
"1
[allait une pl · uve
'1
et s 1 eu
,
. . . . . t par l e sieur de Bovadl la ,
trouverait dans ce qm etait cri
sous la date du 13 lUai .
, .
d'1 al' t-il ' ' 'nue
je n aJ point reçu
.
COW'l'ler,
l
d
« Il y a eux.
et J' t'as UI'e qu e mon eSIJrit souffre beaul
« d e tes etlres
.
.,obse rve et qui est si
le Silence que 1
" coup tant
. pour
. d ta part que p' 0 u r le contenu de UL de/'(C extl'aordinalre
e
. ,' l
ant sur laquelle j'en
1
du DE
(Lt cour
,
« nière en l ate
. . , (f, laircisse ce 'lue tu as voulu
" d ésire une nou Ile qUi m c
(C me dÙ ·e. »
.
cl ' " t un éclaircissement sw' la
Le sieUl' de Bo adilla . eS!ral. l' . passer inaperçue
1
.
t Il aw'alt ais e
leure du deux mat , e .
troces et do.ot es
, . abl .
de calomnies a
.
di ale de tous scs
celle du 1 cr, verlt e li su
.
'
'
1
destructIOn
ra
résultats aboutiS aient a a
Il c
d son honneur ..
droits de sa fortun e e t e
. . tous ces mo) ens
'
b
. d e l'ecom'u' a
.
"lai qu'avons-nous esom
1
du 1er mal ,
u
..
d e la ettre
)aJ'ts et que le
Ilo m' d émontre l' la SUppOSition
..
' sort de toutes 1
101' que cette suppOSitIOn [ es .
fournit la preuve?
co ntex.te d e la l e tu'e e lle-mem~ en
'ation que le SICW'
On lit en eire t , daus cette bizarre cre,
le crédule
,
. .
é
vlant troIS ans ,
de Bovadilla aW'a lt tromp , pel
Et la correspOIl.
.
d'Adra.
.
Figuéma, au sUJ et des eXIStences
de noS Juges,
.
ous les ye ux
," LUise
dance antérieure , d ela
~- ---

-

- - - - - --

( 239 )
atteste qlle le sieur de Bovadilla avait fourni une cenaùze
SOI/une de ses propres fonds , et que le sieur Figuéroa reculait devant le r églement des comptes (1) .
On y lit que ce qui avait été écrit par le sieur de Bovadilla , relativement aux existences d'Adra , n'était qu'une
SUPPOSITION, de sa part. Une SUPPOSITION!! Le
mot est propre, convenable dans la bouche du sielIr FiguéJ'oa , et hi en placé dans lIne lettre qui est le chef d 'œuvre
des suppositions, puisqu'elle a Je rare, l'étonnant mérite de
reporter à l'année 1826 le résumé complet du déceva nt
système
concu
.
, en 1829.
On y lit crue le sieur Figuéroa était toujours dans l'allenle
de 1ft réalisation des existences d'Ar/ra pour OFFRIR au
sieur de BovlUlzlla, dans l'opération de Linarès, un inlffrêl
proportionné à la somme que, par suite de la vente eles existences, IL AURAIT DU VERSER; que le sielu' Figuéroa
ESPERAIT, AU MOINS, dp l/li donner lin intérêt dans
l'entreprise des A lpuxarras, pal' suite d' un VERSEMENT
QUELCONQUE ......... ; mais que TOUS SES PROJETS
S'ÉTAIENT EV Al~OUIS..... .. Est-il don c permis 'd'insulter à ce point le bon sens, la vérité , les témoignages
écrits? De quel seco urs peut donc être une aussi misérable
fantasmagorie? La correspondance entière n'est-elle pas là
pour en détnrire l'illusion et pOll!' en montrer le ridicule ?
Cette co rrespondance ne signale-t-elle pas Je sieur de Rovad illa co mm e l'associé du ielll' Figuéroa dans les opém-

�( 240 )
tions de Linarès , tout aussi bien que dans la grande entreprise des Alpux an-as? Ne pl-ouve-t-elle pas que les existences
d'Adt-a , jacultés sociales, réalisées au prq/it de la société,
n' ont jamais altéré, ni pu altérer les liens sociaux ? Et
ces liens étaient si pe u alt r és , le 1cr mai 1826, qlle, lc 15
août ui vant, le sieur Fj o-uéroa parlait du sieur de Bovadilla
comme D'U A TRE LUI-MÉ 1E 1 et que, lui a)ant rccommandé de fail-e oh erver certains articles, il ajoutait ;
P ense qu'en outre de OS INTÉRÉTS, dans lesquels SE
TRO VE T ENCORE COJ\1PROMI LE ORT DE TES
E NFA S ET CEL 1 DE MA FAMILLE. _____ A l'exception des ar-tic/es, celle Jellre est pour toi seul ; dis que je le
parle de NOS INTÉRETS PARTIC LIERS_
On y lit enfin que DÉ ORMAI le sieur Figuéroa NE
POUVAIT CO FIER AUCUN MANIEMENT DE FO DS
au sieur d e Bovadilla , parce que celui-ci ne pouvait pas
contenir son caractère dissipateur_ Ceci est le dernier terme
de l'égarem ent , de l'indignité, le dernier sceau mis à la
s upposition de la lettre du 1cr mai_
D ans ses premièr es plaidoiries , le sie ur Figuéroa soutenait de toutes ses force que, depuis le v /ngtjévrier milltuÎt
cent v ingt-trois, le siew- de BovadilJa avait été conslitue
en déficit de 63,091 R _ V_ , qu' il était coupable de détournemens de jonds , qu'il avait entièrem ent perdu sa confiance,
qu 'il avait été r elégué dans la classe des commis à opérations
purement matérielles, et qu' il n'avait plus eu la dispo ition
d' un seul maravedis _
Il a été facile au sieur de Bovadilla de faire taire ce
langage infamant ct de r efl-éner \ID tel excès de témérité ;
il lui a suffi de rappeler la procuration du vingt-un mars

;

•

, ,
( 24'1 )
lIulhutl cent VÙ1ft/-trois d"
,
, -".
,enumercr ses 01) ; ' t'
1I0nnemens Immenses q " 1 r
_
Cl a Ions , les ca u,_
nia LOurlllS les
.
.'
sommes enormes
qll Il a reClles néIT -,
,
,
cOClees et payees A ' 1 '
n'a pas hésité de r ,
,USSI e sI eur 1&lt;lguél'oa
,aIre relralte et d'aL d
lIlalheureux cham d b '
' an onner un allssi
p e atatlle,
Mais il n'est pas d emeLU-e. lllac
'
1. ' .
tiC , il a p _
unque de nouvelle '
"
omplement la"
s al mes, et dans s i "
l'Les, .J a donn é lectLU- d 1 l'
e~ G el'llleres plaùloi, ,
e e a eUre qu' 1
.
ecntle 1er mai 1826, 'J '
_
1 a suppose al'oir
,
' 1 S est meme applaud' cl
'
lIon , et, afin qu'on ne p ' t ]"
,1
e son IDI-en ,
Il
Ignorer .J a rép ' t .
pUIS le premier mai mil l 't
, ',
e e que, delU! cent VI1/O't-SIX
l '
'
aucun mamement de fi d ,
' 6
, l n avaLl corifié
on J au J'leur de B
l'l"
que le sielll- de Bo d' II
'
Ovac., l{/, parce
va 1 a ne pouvazt C t '
dissipateur,
on emr son caractère

Ce n'est donc plus le viTl t fie, , .. '
,
tl'OÙ qui a
__1,
g
vner miL hUIl cent vinufvu pel LU e la confiance
lU
'
'"
niemelll de fonds "
l
' , q a vu rellrer le marix V 'l' l
' c est e prCTluer mai 7/ul huit cent vln ~
, " 01 a (onc gagnés plus de tl'OÙ ans de
,r,
" malllement de fonds 1 Q /1
' .
COlI:Jtance et de
commiJ- à
"
' ue e precieuse conqu èle POlU- un
"
opé/allons purement matérielles 1 Mal'S q le II
natIon
Il
,
1
e l'a, que e tergw er ation dans le
_"
•
Comme la llUni ' _ f(j'
,
pl etendu maure!
el e e l'ale et cleconcerte la [l-aude 1
Le 1cr mai 1826 , l e malllemenl
'
de rond ,
' " '
,
an sieul' de B d'II
"
l'
J alU-alt ete retIré
ova 1 a ' alllSI le s
J'
dans la lettre
' uppose e Slelll- Figuéroa
,
, supposee que nous discutons, Eh bi 1
10lls aux prIses les lettres réelles avec la let! _ en , lll,e t'
1 e Supposee '
&lt;Ovons '
, speclatelll's Impassibles du combat t
"
11('[' l'
, e VOI'OD 51 la
Ion emportera Slll- la l'(!alilé,
'
01' , le 26 ao u' t 1826 , epoque
'
, postériew-e au 10r ma'
bIen
&lt;l ,

JI

�( 242 )
~ : a'l t au sienr d .Bovadilla:"
Si quel" uel'oa CCLIV
1 -ie ul' FI"
,
,
l' ~"
t
en
eras
la
cause:
tlt
as
de
J~
AR.
clto (' manqu " II
,
q,ll~
, ABON DA CE , Qne te lI1anque-t'IL pOLU' que
" GENT E
ue je demande ( 1) ? li Et, Je 29
" je ne reçoive pa ~Olll ce q , DES FO 'DS DE nE TE
nove rn b 1,e, 1'1 al'outalt : (C Tu aU/as

( 24.3 )
TROISIÈftlE

DIVISION,

o(

1&lt;

POUR TO T (~) ,

des fonds de l'este pour
'1
de
ronds
cela
peut-I
se
, n'avoir aUClin fl/am eme l
J'
,
,
tout ,'l 'd , ? e somme -noLIs pas, au x a('proches dune nouconci !el ,
velle palinodi e?

', des rone1s

\

,

1

li

01\

J'

eIL (/ bondaftce ,
,
Il

,
, 1 lettre du 1 cr mai 1826 est la
Di ons-l e san d etoUl , a .
' r. ', c'est une
•
d ' e extrem e mauvaise 01,
J' sso urce ex trem e
un ,
t plus ridi culement
invention ridi cul ement dlf~amanle) le mplément de la
.
, ' t l'assortIment et e co
"
m ensongere, e
' F ' cr "
ne pouvrut 1111eUJl
délation clandestine: le sIe ur ' Ioueloa
ra ract ' ri el' et sa person ne et a caus,
,
'
les objections du SleUl' FIConcluons d onc que toutes
ent que sa
"
qu'elles
ne
prouv
,
oTuéro a sont Implllssantes,
, '
de Linares,
"('onstante m auva ,l e r.01,
' qu' en Cm
le operatIOns
,
. ' . , exécutces pOlir
'
,
1
Bovadlll
a,
traltee
concues par l e SleUl (e
', 1 et qUI" dOl' l'10 ns socla es
le •omp te ocial , ont d es opera
ve nt ~ lI '(' liquidées en sociét ' ,

l"

0)_ PW r,. f JU Sltftrlltll·t: ' t Il ;'

()foi

ibid

6R

'1 1 \- 0 ' .

nO

N Oltoelles ope'rtllÎOI1S des ./llp"x a,.,.as ct alltl'eS ( r ) .

LA grande entreprise des Alpuxan'as consistait dans la
location ct l'exploitation de la fabriqu e royal e du Présidio
de Andal'ax, située dans les monta211es des AlpllXarr~,
dans le voisinage de Laujar et à cinq lieues euviron d';\.dra,
La location éprouva de grandes dtfficultés et ne fut définitivement accordée par le gouvemement espagnol que dans
le mois de novembre 1825 : des réparations importantes
furent faites: le nombre des fourneaux fut porté de trois
à cinq, et le feu y {nt mis le 13 mars 1826,
Un an après, les associés {Ù'ent construire une autre l'abri·
que à la Norihucla, à quatre lieues de distance des mines et
de la fabrique royale de Andarax: celte nouvelle fabriqu e,
dans laquelle trois fOlll'neallX furent établis, fut mise en ac.
tivité dans le mois d'août 1827,
L'cxploitation de ces deux fabriques a été continuee depuis 10l's sans interruption: elle motiva le retour du sieur
de Bovadilla aux Alpuxarras dans le mois de juin 1826,
Quelques autres entreprises ont été form ées par la société en 1825 : elles étaient relatives aux luines de cuine
et de plomb al'gentifère de la Caroline , aux mines d'argent
de Guadalcanal , Constantin a , etc, : elles ont été depuis lors
cédées, moyennant des sonUlle plus ou moins importantes.
Il es t à relllal'quer que le sieur Jean-Jo eph Ramirez avait

�( 244 )

( 2tl5 )

l'lé a,socié :1 l'entrepl'isC' des Alpm,alTas ; mais il se retira
dÈ'~ le

7 mai 1827,
Fidè l à SO li injustice, à sa cupidité, le sieur figuéroa

\ l'lit 1'('lenir pour lui cul tou les bén éfi ces de ces di ver cs
('nll'(' pris('s: dans c(' but, il s'est li vré à de nouvelles fictions
('[ t'n tète il a placé, sa ns dou te comme pr 'lude , cellc' qui
(ait du sie ur de Rovadilla , relativement à ces entreprises, u.n
rOl/ll/li.1 suballeme au.l' appointel1lens de deur cent vingt'cin'f
'/ral/ ('.I fJ(lr lIIuis depuis le {)remier jllin mil huit cent vingt-six
jusflu' (Ill IN'lIle-uIL jal/vier mil huil cent vingt-sept, et de deux
('en/.\ jrallcs par Illois depuis celle dernière épo'fue,
' ous all ons prouver d 'abord qu e la grande enli'eprise
nl's Alpu\.arras a c\t \ co nçue par le sieur d, Bo\radilla: nous
prOUI'I' I'OIlS e nsuitl' flue toutes ces entreprises ont été Irailél"s (,t l'X 'cutées pOUl' le comple social,
La grande ('Illreprise des A lpur an'flS fi l ié unçue pal'
/,. .rieur de Bovadilla : la cOl'l'espondan ce fournit, à cet égard ,
II" notions les plus po iti ves,
l.e 1H mars 1822, le sielll' de Bovadilla cCI'ivait à son associé :
,l t' te pl' ' vi ens que le fabriqu es du Présidio ne noLIS
co 11\ iel1 ll ent pas auta nt que celles de Canjallar , pal'
rapport aux hois, à la p,'oximité des mines, aux eaux,
etc .... .. .. , Si tu pouvai. li' l'endre à Madrid, obtenir les
filbri l[ues de Canjall ar f't ,'est " ici quelques jours, /IO/I.r
pourrioll s ro mhi ner la formation d' uTt élablissement SUI'
d es bases solid s c t très ava ll tageuses ( 1), "

1(

cc
1(

"
"
"
1(

" J e suis certain que tu nc
Ir
'
. pel'( as nI moment, ni occa .
" sion à Mach'id e
, t que, Sort avec Gil , soit avec la di
.
" lu verras le p ·t·
rection
,
al' t 'fue ' nous devons atloptel'.. ,.... J e t e rel.. '
cc tel'e
que , pOUl' travailler dans le 1 lb
" il est indispensable d'ét.ablà.
s p on ,s et alquifoux ,
" compte ( 1), "
une fabl'l'fue pOur notre
Enfin, le 13
' :
. avril , 1'[ di sa,t
cc C'est l e mo
d' , ,
ment eCISu de le rendre à M dr'd .
cc qu e ceso' t d"
a , ,et
" donner l~l c~:e manH~~e ou d'autre, il ne Caut pas aban~
Il 0'
merc~ , ans lequel il y a beallcoU à "ab ner ...... Je te le l'epete
'1
' d'
P b
" es t 111 Ispensable d'
" pren ch'e ce tte
' '
enlre'
operatJOn; que ce soit en le '
Il av!'c le crédit pub!'
, U l CompagnIe ,
IC, 011 avec qlll que c
' ï r
" sure .. la s/abzliLé (l
,
'
e so,t , 1 lallt asC'
"
e nOJ opéra/IOns dans ce pays (2) )
, est alllSI que la prévision du sieur de Bovad'Il , )
ta,t dans l'avenir et qu'il 'nd'
'l l
.
1 a se POI'1
1
IquaJt a. oca/JOn des [abri ue
l'oyales., 1 établissement d' une rabriql e
b
q s
'l ' ,
J'
1 comm e
ase de 1
l
sta), Ite des opérations sociales,
a
El ', le 16 aOl~t 1822 , le sietU' Figlléroa disait à son to "
S, Je ) ,
, f:'
,tU ,
1 aJ Vlens a al1'e quelque contrat avec 1
'd'
" jJubl'
"
.
e cre ,t
IC, amSI que le le tente , nous p 0 urrons •rall'e
.
prolilp
" tement NOTRE FORT UNE (3), »
Il '\' avai t d onc le
' l enlIte
" d e vues et d" t ' , ' d
.
ID elet
ans les
pl'olets enco re lointains des associés .' il nOll reste à dém O I~tl'el' que la mème identité s'es t rencontrée dans la r. '_
Il. al, oll el dans l' ' , d d'
01
execlltlOLl es Iverses entreprises réalisées,
cc

"

T,e 22 mars , il ajo lltait ,
t·}'

0) . PÙ;(,,(:.f

JUJlificnti"rs,

( :1) ' "Q)'.

ibid.

l } \ oy.

ibirl.

n O 10 6.

�( 246 )
.
1·,Ion'eSIJondance t enco re un flambeau
\ cet c"al'd,
.
•
!'&gt; "
• l "
toul ct ne lai s aUClUle sperance
doot la hll11lere ec au e
,
' 1829
'
d ' ceptions de l'annee ,
,
anx odl uses ,
F'
'.
a le pl'eOliCl' , el Il'oubllOns pas
'
1 JeUl" l "lIel a
,.
Ecoulons
.
t&gt; d 1829 lc si ur de no addla,rela.
l' . ~ sa verSIOO ('
,
&lt;llle,
l api es
l
t
'cprise
des Alpl1.xanas• •et autres,
.
à la gran( e e n J
,
li ,vemen
t
,
.
.
ballerne
avec
varJullon
d
op'
' 1 ' té nu
,.
1\ aLLl'al
' l ' un COI12I1 /i j ,su
225 ' 200 h'. IJar mOIS.
Poil1Le/1/el1s de
a. "
'Dla'lt en 'adressant à cc
0" , val. .1 omm nl 1l exprl

.
,. ,
,. r ' Il'blcmcnt Ir
. J le reltere qUlmal 1
L e ~ mars 182 ." e .
r . os le alquifollx des,
.
t ' Jo ur Inlll ou (IX a
« \' al con trac ' 1 .
,
, fournira /e.rfonds qllt
. ue j'al qo elqu un qlll
.
" A lpux arras, q
S UTRES, pl que ce sera mOI
« nous IIUlI1fJuent ANOU
.
rai l'enlr pl'l e ( 1). »
.
. d"
t sc termine [ celUI
« se ul qLLl m g
.
II r , l qu e cc camp e
L e 21 mal :"
lau
d je relOIU"
.
d'Adra] aûn que, qllan
.
« relatif am eXI lence
, LA MArO se liqUiden t,
nui l'appar" nerai à far eill e, les fonds d e
.
'
dans ton compte ce '/ .
" el que le plllS e passer • TRIONS dans la société que
« tient , avant que
0 SE ,
former POUl' l'entre.
« LA 1AISO J devra néce salreOlent
•

'1

( 247 )
« la

comptabilité et la correspondance; cal' 1 NOS AF« FAIllES sont si multipliées que je n'a i le temps ni de
« corriger tes erreurs, ni pOlU' t'écrire des volumes de
« repI'oches que l'expérience m 'a démontré être bien
« inutiles ( 1). li
Le 22 jllin : « L'affaire des Alpux arras va se termin er
« suivant nos désirs ..... Les Alpuxarras [ soit les produits des
« mines] restant au domain e royal , cet article [les plombs]
cc prendra faveur: il se réunira dans une seule main 1 et
If j'espere que ce sera LA NOTRE (2). li

)lis suba/tem e .

Ill'clen( II coml

" pri e de A lpux arras (2). " .
. a lU' les divers
Le 18 juin: « J,Y e te formaltse pas St, p participation,
. . r. 'mer 'J,A
l es uns en ,
..
« établis em ens qu e le va is al
l\1ATSO , je chOISIS
' tendre pour
" les aulres pOUf' le comllle seul de .

Il

. PLlIsse m eu

~( _d~e=s~p_e_r_so_n_n_e_s__a_v_ec__l_e_Sq_u_C__e_s__IC______--__----------

Le 31 août: (( J'ai rOllVert ma lettre pour te dire, sous
(( le plus grand secret, que, dans peu de jours, l'aITaire des
(( A lpuxarras sera décidée COMME NOUS LE DÉSIIlONS
« TOI ET MOI (3). li
Le 3 septembre: cc Des en fans enfin qui appartiennent
« A MON ASSOCIÉ, à mon ami INSEPARABLE EN
" INTÉRÊTS ET EN TOUT (4). li
Le 15 octobre: cc Il est bien possible qu'au moment ou
cc tu y penseras le moins je le procure une bonne j oie
(( inopinée sur l' cyjaire des A lpuxarras; je remue ciel et
« lelTe; mais silence, parce que cela peut encore ecbapper. ),
Le 14 juin 1825 : « Le temps me manque pour des tYJajf'es
de la plus {Jf'ande importance qui T'INTÉRESSENT
(( paf'eillement (5). li
(f

1) Voy . Pièces JU.ft(ficatillt'.r, n O 56.
~) Voy .
ibid.
nO 57.

3) ' oy.

ibid.

0-

(4) Voy .

ib,d.

,," 47 ,

5) Voy .

ibid.

58.

"

�( 248 )

,
RO la slIpériorité d(ms les
Le 22 i u illet : « r 0 , ~,
r; ls rabriccms' mais anle le
) liS J or j '
,
« • l lpuxmras S li/' 1es
" ilelle ( 1) , Il
, . 1P insinue qnelque chose Slll' les
. ' 11 t· « J e tal ((!la
1
Le 26 )lll e .le o urn'cr,pl'ecce,
'lent. maintenant , sous a
..
" .\.II}u'Xana l '"
.
d'
'ai
l}ollr
ta
saltsfactlon
, que
le te Il ,
« plu grande l' serve"
e que l'on me donne en loca'and esp ')'allc
. II
.
l
Il j'ai la p u
!!I
P
,
.
dio
et
celles
de
Canla
ar;
le
l, '
e du
)'e l
,
Il tion les laJJrtqu
.,
teuir: que j'ai faIt un acte
1 quOI men
lJ
« ' aurai so us peu a. .
om' v fabriquer des plom set
« de sociéte pOlU' d,x ans p
' 1S la raiso n de co mmercr
ct
etc, l Ol
) ,
« le ' e porter l t .,
.,
M
J ean-J oscph hamu'cz
.
C
go ie avec IlL
,
.
{( de F io-li 'roa ct ompa,
[assions co nstl'utrl'
dl l Fondon ........ Je pen e q1u e nOl~s !NOS FABlUQ l1ES
«
l ' e t C onn el a
80
des rOUl'OealiX an'" al
voir fabriqu er de
«
,
'on nece aire pOlU' pou
,
" toute 1 exte n 1 •
d
10mb chaque aun ee ,
u à 100 mille qlllDtallx
e p
.
le cuivre, el deux de
'
. ., . cil1/j mines c
,
« En la Caro/lIle, 1 al
1 . tation j'ai form e un e
. pour leLU' xp 0 1
, ,
{( plomb argenlliflere ,
l ' s des benerlces,
11 ., . e tI er
,
1
« 'oeiélE! dans laque e 1 al
,l
'Freyre la maison 1/1
{( Sa Maie té \ ient de conc '~r
fabriques, un canal
P rado qu'curent le Alleman,
de etendue de terIC
t . ne "Tan
1
' ondllire les caux, c u "
. s d'argent le
" p L U . li aux mine
J
rain excellent : le tou t , reUl
Il
el les plaines .u
Ct
•
Caza a,
e
Guculalcanal, COT/sUmlma,
.
d'une compagol ,
« B
embezar, a donne, rle u à la formatIon
. . tere sés le SUlC' . lnCt
i on
« ou en trerr; e , dans l aque Ile sout
d IDPaula , so ns l
a ra
( Ct atsnD. Carlo ct D . Francesco c
f'_

:es

11 \

o~

PthCf !usltjicatù'cl . n

o •

..19

( 249 )
" sociale de Figuéroa Freyre et Compagnie, et dans laquelle
" j'ai la troisieme partie en propriété et bénéfices, J'oubliais
« de te dire que l'entreprise de la Caroline chantera so us
Ct la raiSon sociale de Figuéroa Poussivet et Compagnie, et
" que dans celle des Alpuxarras j'ai la moitié,

" rot1à, en raccourci, l'état de NOS AFFAIRES, Tu ne
" peux te former une idée de tout ce que j'ai souffert,
« intri{JUé et lI'availlé; mais enfin la victoire a couronn é
" tous mes efforts .... Ne so uille le mot à personn e, per" Sonne absolument de tout cela, parce que ce n'est pas
« convenable, et si je me hâte de te l'annoncer, c'est pour
« ta satisfaction, mais pas davantage. Homme pusillanime ,
« tu voulais mettre feu à tout ce qui est aux Alpuxarras!
« Plutôt mourir que de céder le champ de bataille ..... Et
« toi, en quel eru/roit veUX-lu aller ? Il Y a encore à fabri" quel' à Linares en sus de 30 mille quintaux de plomb ;
« mais lu es plus nécessaire aux A lpux arras ) et ensuite tu
« pourras y liquider tes incompréhensibles existences, En
" outre, je désirerais que tu fusse chargé de la comptabi" lité, des livres et de la conespondance; mais dans une
" entreprise avec 80 mille piastres fortes de capital, dans
« laquelle il y aura un mouvement de fonds, des traites à
Ct fournir, des lettres à écrire, des embarquemens à opérer
" ct des fabriques Sur deux ou trois points, etc" etc., elc. ,
" il est impossible que tu puisses remplir ce tte charge avec
« exactitude; mais l'on pourrait prendre une personne en " tcnd ue ct accoutumée à la tenue des li vres et à la comp« tabilité, et toi inspecter le toUl , comme mon représentant
« spécial , ct MON ASSOCIÉ. Enfin , l'essenti el e t que tn

32

"

�( 250 )
( 251 )
Le 15 août·. « T 01' co mme .
" meus, ni ne houges'. tu
SL tu n'existais pas, tu ne
« PERMETS que Séh'ti nRe so.uffies pas le mot, et TU
« 24 ' .
.
as en anurez s'en aill '
Jilin, au lieu d'aller h h
e a Son pays
« l'
.
c erc er les fo ds'
'
avaLS recommandé. TOI
""
n ,amsi que je
« représentant, comme UN AriZ; J m nus là . comme mon
« VlS en r. b .
RE MOI-MEME
p.
.
J a rzque) et si tu travaille
.
.
....
ol
tu
S
« Leu, ni repos, depuis plLLS d 4 ' mOl Je n 'ai ni feu , ni
« pas du p l
a'
e ans .... EnfIn ne t" ecarte
Il SLUvant :

" voies tout , pour éviter que l'on nous trompe ou que l'on

" nous vole.
" R eponds à M. Kilpatnck qu'il me peine d ne pouvoir
" lui ètre a!ITéable , parce que je me suis déjà engagé; que
(( j'ai loué la mai on d 'Adra, et vendu à la mème personne
« LES BAT EAUX , CHARRETTES , ET TOUT CE QUE
" NOUS AVO
L -BAS , e t, de cette manière, il n'y a
« pas n écessité de lui dire que nous allons nous servir NOUS
A TRES de tout cela ( 1). »
Le 19 août: « OTRE triomphe est complet.. .. . Les
" Injans sont NOS ASSOCIÉS, ainsi qu e tu 1 verras par

«

" les incluses ( 2 ) . »
L e 23 septembre: « J 'espère d e terminer l'objet des
" A lpuxarras ; mais il m 'a fallu capituler pour éviter des
« r etards, abandonnant à Gorman la fabrique de CanjalJal',
« et lWUS réservant celle du Présidio : n 'en dis rien à per« sonne, parce que l'approbation du ministère manque (3).»
L e 22 novembre: « Mon ch er Ramiro , enfin j'ai vaincu.
«
ous avons les fabriques du Pré idio de Anda.l'u (4). »
L e 10 novembre 1826. (, Besson a écrit en confidence à
" la sœur de sa femm e que Ramirez est un homme mou
« .... . Considère de quelle humeur je doi être .. .. · Mon
" intention est que tu aille là-ba POUR SURVElLLER
«

TOUT ABSOLU ME T (5). »

--------------------

( I) Voy, PièceJ J ustificnlill(!l, n· Go.
oy.

ibid .

nO6 1.

n) Vo y.

ib,d.
ibid.

n" 0' .

1:1)

4) Voy.
5) Voy.

ibùl ,

..
,
quifoux a hon march é
«
•
eteur, en contin
d'
'
metaux des mines de R '
uant acheter les
. ' al
anurez et de s
.
« gener ement courans....
'
es anus, aux prix
«

Tu tâche/'as d'acheter les al

« comme le plLLS fort ach

« Tu feras l'ester Sébasti n R
.
3IIJJrez
et qu'il s'acquitte bien d: son
. dans Ja montagne,
« Fais all . B
devoll'.
el esson sur un hon . d
« courriers , ou bien le s
di '1 pIe ; que chaque deux
« alquifoux achetés du ~ed .' J te remette une note de
pro LUt Journali d fi
d
'
" e l'achat des petites char es d
~r e~ ~urneaux ,
« plombs expédi és à Adra' t g
e bOLS, ainSI que des
Cf note , et l'un ou l'aut
,u mettras LE VU BON à cette
« Que de te
re VOliS me J'envel'rez.
mps en temps tu r:
il
« Dlon tagne.
asses a el' Garcia à la
«

(c Que , sans faute,
J'on mette
sera Carmona Oll b'
d
un garde à cheval , qui
,
len eux à . d
" montagnes assirnées
l' h'
pIe , pour garder les
.
0&gt;
aux la l'lques 1'0 "al
C
·' .
« 0 b serve que R
"
J
es .. .. . al' J al
aml1'ez prefère a
'
Cf pal' les gens de son
' vant tout, d'être bien vu
pays.
«. QUI'
les
saumons
soient b'len unIS
. et s
,
« aJou tes ' Cal'
.
ans morcea ux
,
, maIntenant Jes aclleteLLfs sont trc'S diffi'l
CI es :

«

�( 252 )

•

" les marques accréditées sont les seules qui peuvent se
« vendre à livrer avec avantage ; et la chose est nece " saire pour que LA NOTRE s'accr edite.
/( E tant tres probable qu'wle guerre ne tarde pas à éclater
" n Ew'op , je ne sui pas tranquille d'avoir là-bas tant
" d 'arge/Lt em ployé en alquifou , el Dieu sait quand NOUS
" le verrions ensuite réalisé .' Il convient donc beaucoup de
" les fondre prom pt men t ; et pui , pour . viter ce terribl e
" inconvénient , nOLIs pourrons avo ir le plomhs en France
" cet ui vel' pOUl' profiler de b ons pr ix, si la gu rre a lieu
" au printemps , ainsi qu' il faut l'e perer ....
" Que , par la m ème raison, il fa ut que tu ecrlves pour
" fa ire venir de suite les so um ets et les fondeurs de Linarès,
" pour qu'ils fondent tout s NOS CE DRES.
« Que tu fas es attention , et que tu charges Ramirez
" de prendre toujours à Grenade une escor te de 12 fusi" li ers , au moins, et m èm e davantage, 'il transporte de
« for tes omme ....
« Que T
VOIE ET EXAMINES, P AR TOI-MÊ tE ,
" TO S LES COMPTES ; fais travailler B esson.
" Au nom de Dieu et de no tl'e amitié, je te recommande,
« Ramiro , de prendre un e copie de ces 14 articles ou re" commandation , et de ne jamais La quiller ; consulte-les
« à chaque instant ct pense qu'en outre de _ 0 1 TÉRÉTS,
« DANS LESQUELS SE TROUVE ENCORE COMPRO" MIS LE SORT DE TES E FANS ET CELUI DE MA
" FAMILLE , ma tranquillité et mon repos exigent que lU
" les aies loujours présens à La vue , que tu les e écutes et
« FASSES EXÉCUTER avec la plus grande exactitude.
« Occupe-loi séri eusement des bois; car , il serait vérita-

( 253 )

t

« blernent fâcheux qu'a res
.

" po ur ces fabri ues
tant d~ frais faits PAR NOUS
bOI's.
q , es autres Vinssent nous enle ver 1es

«

" P . S. A l'exception des ar ' 1
tIC es, cette lettre est pour
" toi selù' dis '
" TICULIERS ~~~ ~~ te parle de NOS INTÉRÊTS PARLe• 26 août 1826 •. CI A'mSI. ne t'endors
•
.
,/ eta it nécessal're
pas, et , SI la chose
, augmente l
. d
" de V. jusques à Adr
e priX es transports à 7 R.
..
a : mets beau
d
CI cbols u' l'alquifollX .
'
coup e monde pour
, mats que ce so't
.
CI SOIS A LA TÊTE DE TOUT
1 san~ confusIon , ET
CI manque, tLl en seras la
.. ...... SI quelque cbose
cause : tu as de l:
" (.lance: que te man que-t-I
"
1 pour
. argent en. abon" tout ce que je demande (2) ?
que Je ne reçoi\-e pas
, ce que tu m'
Le 18 octobl'e .. " D' apres
" raga fond avec d O"'
.
annonces , Amoes oenets ou racmes t 1 [~1. '
.
CI glaIse manque de
b . Il' me e • a iWrlque anc'haron
. '
paraIt que NOTRE
" FABRIQUE t 1 1
. es a p us avantao-ée' ca
. 'il .
Il Ilent de loin
1 b'
0
,
r , qllOlqll 5 Vlen,es OIS ne NOUS num.queront pas (3)
Le 29 novembre: " MOIl cher Ramiro
,.
.
CI Ramirez et par les de
d
. ' p~r l m cluse pour
llX u courrIer passe t
'
" mes désirs el
d'
..
' li connaltras
.
mes ISpoSllIons ' t
. d '"
,.
" n en de difficile et que T U AU~~o: eJa qu Ils n'ont
pour tout
J
es f oruls de reste
..... . e le recornma d b
" des 6 000'
,
.
n e eaucoup l'opération
qUIntaux d alqlllfoux .. car , SIS
" 1 peuvent s'em,
1)

1(

(1) Voy. Pu:us JUJI!lit u tlws, n· 65.
(. ) Voy.
ib"l.
6G.
(3) Voy.
,bid.

,,0

�( 254 )
« barquel' à Adl'a en février ou ,

0

( 255 )

mars, NOUS FERONS

" une ùonne lfifaire,
« p , S. J n'ai pu m'arranger avec la personne qlu de·
« vait allel' là-bas; Si tu le juges convenable) suspends le
{( départ de Besson (,). »
Le 1.'1 déceml)re 1826; « J e n'ai ni le temps, ni la tète'
.
'
{( cal', Illon espl'l l st extrêmement troublé el je ne puis
« l'assenlbler mes idée. J e te recommande eulement DE
,( TOUT
om, DE 1'0 l' S RVEILLER, ACHATS
( DE PLOMB , ALQUIFOUX, etc., etc .
u P . S. P énètre -loi bien de l'incluse; ensuite lis-la ou
« remels-la à Ramirez; mais que toule me lettres et ios« tl'lICtions lf' soienl présentes el sous les yeux. ESl-ce que
« lu d JJ1eures encore à Laujar? Quel diable m'aveugla
« pOUl' CONFIER CET ET.AJ3LlSSEME T à ta maladres« se! _ Ay oin qu l'on achète des bois pour qu'il n'al"
« rive plus d'être obligé d'acheter des plombs (l). li
Le 18 décembre; « J e compte sur cel achat, comme
« aussi sur le produit de NOS cinq fourneaux à réverbère
« et un ca tillan pour faire promptement une bonne pro« vi ion de plombs en France (3). »
Le 20 décembre; {( J 'approuve beaucoup que l'on fondr
{( en JJ1ême temps avec le gro souffif't el avec les ordinaires

" pour pouvoir me ttre en'
.
" de NOS CENDRES r ' cIrculatIOn les plombs provenans
rru tes dep· · l '
.
« celles qui existent là-b
rus IU'.t mOIs , ainsi que
" aul'a'
1
.
as...... Peu de Jours ap .
s J eçu a presente TON INV
l'es que tu
« BRASSERA. _ D' . '
ARIABLE AMI T 'EMapres ce que tu
d"
« tu auras acheté 4 à 5 000'
me IS, Je pense que
« tant là-dessus, je vais' il ' t qu~ntaux ~e plomb , et compre er es naVIres ( 1). Il
Le 26 d ' mb
ece re 1826,. « J"Ignore s· t
« 5,000 quintaux de 10
. 1 U as acheté les 4 à
"1
P mb ...... SI tu ne l'
.
« qu 1 te manque des pl mb d
as pomt fait , et
« NOTRES de seconde l'
0 ds
e ceux achetés ou des
lOnte oone 1 d
.
Le 30 décembre' L
'
. - eur es alqulfoux (2) . Il
. « es connalSS
[
« tinés pour Nan tes ]
emens des plombs desseroot concus ' /, - '
« RAMIRO BOVADILLA (3)
,
. P OfltUS reçus de M.
. Il

Le 5 janvier 1827 : " Informe-t .
peuvent traiter avec NOUS , 01 ,qu~1s sont ceux qui
r_1.. •
, c est-a -dire
1
« Jaol'lcans qui ont peu de fonds
. ' que s sont les
« bois (4). li
et qlll ont beaucoup de
«

Le 5 mars .. « T ac
' he fortement
{'
d' b .
« qu 'il NOUS cède 1 000'
0 terur de M. Gravier
.
'
qumtaux
de plo m b ...... M3JS
" SI
« tu VOIS qu"l
'.
1
est unposslble de le
b .
« chose avec quelque
.s _0 teml' , arrange la
s personnes qu, ~ OUS ' d
« 500 quintaux (5) . »
ce enl environ

------------------------------,) \ or. Piùn JUl/y,('(llll'rf,
' '1 )

\ 0'1.

ibid.

3) \ oy.

ilut!.

Crlle dcrnie .. e
\Jl'iE:\CE

1

;,

Iclln'

( , ) Voy. Pü.lccs JIlSli'icalil'I!S nO 7
(2. ) Voy.
ibid.
nO 7'1.

nO oK.
nf~

'''".

69
r.N SO~

CWlt adressée .

JlI. Jt!(Jn -Josf'ph Romtrrz.

fi

ftl. Rumrm B()t·utldlo. ct,

•

(3) Voy .
(0) oy.
(5) oy.

ibid.
ibid.
ihù/.

n O 73
n

o'

n0

i4.
75.

"

�( 256 )
è r e qu'eu attendant que Tl! TE
bl'c . « J 'esp
Le 1&lt;r nov :
RETIRER DE LA, tll
de
« DÉ lUES
.
plawr
.
bas' , qUOique
ce ILe soiL que pour fmre
' .
Il SUI !'e ces
Lon vt!nlaUe
al/II ,
.
. élé el qUl. seT'0. louiours
J
.
Il à celLll qllL 0.
que qualre méchans ont pu faire POl/,.
« ma/gr.! tout ce
.
J e me fie à la promesse el
« l ' l1ldisposer conlre mOt. 'fi"'::~ comme s il t!tait le lien, et
Yi ras mon
« que lu reg(ll e
. ,rel
!!tlera toujours, TE PRE' l 'ANT
Il que la bonne harn~n~ ~~ILLER les frais, les cOll/pies
rr non-5 ulem nt A
. toul ce qui peul cOltln l I a I S et , malS
« de caisse) es ac 1
L ;E TREPRI E ....... Il ne COII« buer à l'avantage U
.
abondantes et connues, paV 'lent d'avoir que de mmes
S
Adieu, toujolll'S
Il
NOliS
« l'cilles à celles que
' AVO .........
.
() "
".
' tOi de cœur 1 .
•
"
't à son associe
.
({ a
.
d
Bovadilla
ecrlva
l
' t ' le leur e
1
DI' son co ,
.
d'écrire à Gomez , e
pas
1 e 12)'uillet 1 23 .' Il N' oublie
.,
'e ., e/~ ai chargt!; car,
" Ù.
. .. , auIs1que j ' ,n; .
1
son
affiltle
« de Cl lL el'
'bl
ue nos 0p(llres retouroen .
'1 est dans l'ordre pOSSI e q
., père tirer bon pal'II
" l
, .
aravant, et ) es
là où el! s etaient aup
(l) »
Il
•
dans
ce
pays.
1 d
de mes connal san ces
"
dre le résu tat p
Il
,
"
d'appren
mJJ!'e
Le 8 nove
.' Il Je deslre (3) »

tâc~leras

TE

E

' OS AFFAmE en cette cour·
de voir Ion
«
] e 7 ')anvier 1824 : « li me p e'l,ne beaucoup
d NOS AFFAmES'.
. S .I que l'etat e
"'
. forrc là-bas, am
(( selOW
_

( 257 )
If

je crains qu'il n'empire par les intrigues auxquelles on

Il s'est livré ( 1) . "

If

Le 11 iëvrier : Il N'oublie pas de m' avise,. du résultat de
l'affaire des mines, et si Verina a été nommé (2). "

Le 26 mai: « Je désire bien que ce que nous espérons /cllU
Il réussisse) et, avant de former LA NOUVELLE SOCIÉTÉ
« dont tu me parles, nous réglerons nos compteJ') comme
« de juste, en me chargeant des Sommes que commerciale_
If ment j'aurai mal employées (3) .
1)

Le 31 juillet: « Je désirais le cOlU'ri er d'aujourd'hui pow'
« savou' quelque chose SLlr les nOLlVeIJes propositions qui
Il ont été faites au go uvernement, à l'égard des mines;
Il mais tu gardes le silence, et ce que j'ai appris, Je COurIl riel' précédent , me donne_beauco up d'inquiétude (4).
1)

Le 16 avril 1825:

Il

N'oublie pas de me donner les avis

« que j e te del1umde sur l'affaire des mines (5).

1)

Le 7 mai : Il Je vois avec grande satisfaction que nous reIl tournions établir nos anciennes relations, ne doutant nul.
Il lement que tu auras pris les meSUl'es de sûreté pOur t1 'a « l'ailler dans ce pays comme l'exige l'opération ......... El
« demew'er enfin VAINQUEURS (6).
1)

Le 20 juillet :

Il

.Pespère que tu détenninet'as ce qu'il

( 1) Voy. Plù e,rJuslijît..:att.·vl'''·, no 170.

(1

01. P ihrf

fU fttjiraJ.Il'I·f, n

li

_tj
1

(. ) Voy.

'1' /
''''.

nO J67.

(1) " ny

ibid

nO 169'

('1 ) o .

ibid.

n° 17 1.

(3) Voy.

ibid.

nO 17:1.

(4 ) 1'0) _

ibid.

(5) Voy.
(6) , or.

n V l i 3.

lhic/.

nO 1; '1.

{bu/.

nO 1 j5.

"

33

�( 258 )

.
d e que nous avons à Adra et dans les AI(( faut faire e
,
e fondée me r, sait regarder cet
. une es pcranc
'
"
(( pux.arras
,
"
.'
t
et
'
l
'
attendais
de
vOir
arriver le
lt avec IOtel e ,
l'
« élab Issemel .,
fI' iule m,e s travaux; mais je regarde
« 10ur de recuetlltr le 'du' lr 't par LA NOUVELLE SOir comme
UI
)
cc mo "n e po ,
. d' avLS' ce
l mettre J'reu à tout cela (1 . "
LS
CI CIETE et Je su
./"
dans le fond de l'ame de la
27 ' 'lI t · CI J e me nyouLS
Le
lUI e tu
. me donnes sur les J'rabricans des Alpuxaril
(( nouve e que
'ets se réalisent (1). "
' désire que tes Prol
« ras, et Je
'
l li du vinJrt-six courant
'uill ' J e reçoIs ta e re
."t) ,
Le 30 J. et. cc
,
. d s plus grandes que laie eu
.
J
Il ne satisfactIOn e
« et avec e e u
p M RamU'ez.... .. e
. J connais b eaucou.
, b'
" dans ma me. e
, t b ' en convenable pOlU' 10 jet
'd '
rnme lm SUje L
b
" le con l ere co
,
et . e crois qu'il alU'a un on
cc que tu t e proposeS b-h~OS
QUANT aux
« résultat et conform e A
lraces l'état DE NOS
.
lesqu els tu me
d"
ais
« autres pOlOts sur
. , te dire que je esU'er
AFF IRES je m e bornerai a
. de la J'oie que
"
,
t fusses témoin
,
" être à tes côté pour que U
couronnés par la vIC.
'hn tes travaux
CO FONDUS (3). »
,
" j'éprouve de vOir e~l
" toire, ET OS E
EMIS
1
and plaisir que je
L e 24 août : li C'est avec le P us gr t que je vois que
cc re çois ton appréciable du 19 courant, e

btsrns ......

( 259 )
" NOTRE TRIOMPHE EST COMPLET: Dieu fasse que
" nous en jouissions paisiblement ( J). ))
Le 27 aolÎt : "Je pense que M. Ramirez ne négligera
cc rien pour' s'asslU'er des principales mines par contrat :
Il ayant des alquifoux pour fondre, NOUS n'avons rien à
" craindre, et tout le reste doit NOUS ètre indifférent (2). ))
Le 24 septembre: cc Je reçois ta chère lettre du 20 cou" rant, et son contenu me fait voir que tu ne peux m'an" noncer encore le bon résultat que NOUS DÉSIRONS
" sur les intrigues de NOS ENNEMIS (3). ))
Le 29 octobre : "Je désirais l'arrivée du courrier pour
" connaître l'état de NOS AFFAIRES à Madrid, et je me
" trouve privé de tes lettres (4).
1)

Le 26 novembre: « J'ai reçu ta lettre 22 courant , et je
« vois avec plaisir que l'affaire des Alpuxarras est ter« minée (5). ))
Le 25 mars 1826: « Besson m'a é~rit que l'on a mis le
" feu aux fourneaux le 13 , et que le gardien de la maison
" est convenu qu'elle demeurera pour NOUS, en fesant
"un nouveau contrat avec une augmentation convenable
" pour l'arrentement : cela s'arrangera lorsquej'y irai (6) .•
Le 3 avril 1826 : cc Malgré que je connaisse, il y a long• temps , par les symptômes de notre correspondance, la

(1) Voy. Pièces Justificaû I'cs, nO179,
( 1) Voy. Pièc(s Justificallves, n o 1~ 6. elle du sieur Figuéroa, soua 1a datedoJ1
le tl
d ni ' r lett re étailla répoMe a c
1 de Guadalcanal, e ., la
CeUe er
.
des mines d'argen
.
.
no ncait la CO OCWlo n
.
Jwll et J qw an
' .. ,
'
loitation de ces ml0CI.
.
d'une
IOCI(:I(&gt;
pOllr'
1
exp
(ormatlo n
(2) Voy.
(3) Vo y.

PÙ}CrI

JtLf(ificaû",~s, n: 17?'
n
•b•'d ,

,,8.

(. ) Voy,

(3) Voy.

(4) Voy.
(5) Voy.
(G) Voy.

ib,d.
ib,d,
ibU .
ibid
ibid.

n O , 80.
nO

. 8 ..

.8 • .
n O .83.
n O .84.
nO

�( 260 )
flu ' II eloit avoil' , en attendanL qu'elle , arrive,
,. . je
. ,
"U1vrc mon sySLème, repondanL,
" d eslre
.
. . qllOlqU, mutlle..
" Inent , a' t es J' I)l'oclte avec la smcél'lLe eL la regulal'Ite
.
L )ersonn lies ET DONT JE SERAI VIC1( qUI
me on 1
.
É
'
'lÉ
. .
'ai 'a/ltalS ABUS DE L Mn , et encore
E
J
" TIM . e Tt J
. fi' J' .
.
. (Té à me J'USlliftter de tout ce que Je ms. agts
« 11101 ns Oll'{)
• • r'
l '
'.
d' apres
' ce que J'e croIs "devoII' lall'C, et, ma
« LOUl0W'
. ,gre
,
, ; nce m 'ait démontre que c est ce . qUI ap« qu e l CXpClI
1
"
le
moins
parm.i
les
homme
,
ma
condwte
sera
a
« pl'ecle
.
d
' e . T u lue parles des appréhen Ions e nous trOllver
« Iuem
.
« sans maISon
a'Adra')
. ., a vais des données pour le soup.
)résumai
ce
qui
est
arrivé,
et
que,
mOI
)'
l
« ço nncr et Je . . r ' l
t
angé' et que dans le
' L t LOlit seraIt laCI emen a r r )
,
«
an , tr . 'C nous aurions des conLestations et NOS IN« cas con ail ,
.,
J parlai de
T É RETS ne seraient pomt a cOllver~...... e
,
« 1
,
,
'j
lalre
et
exacte
dune
étuodc réguloere, mercantl e, c
.
« am.. ,
e .e ai comment elle dOIt se
comptab.lote, ctc" parcc qu J
Il u'ils se pro.
.
is les commencemens de ce e q
« l emr , ct Je
.
,
. '
m le de nos comptes ne
« posaient d e ulvre la-bas. 1 exe p S IL 'Y A JAMAIS
« là it ri en absolument : PAR Il OU"
ET VO S E
« E
LA. RÉGULARITÉ NÉCESSAIRE ,

( 261 )

,, (III

f(

ÊTES LE PRINCIPAL COUP~BLE. SANS l STRUCIl J e
m'établis à Adra sans livres,
.
lnu'un
•
•
l"
tans avo.r qne '.
1( TION S sur ce que JC d eva.s lalrc,.!'
s
T
t del1umdai
.
s
pas
Je e
« qui pùt Caire ce que Je ne pouval
.
. en règle.

«

" mille fois des livres et un COMMIS p~ur les lemr
Torres ne fit rien , comme tu s~LS .. 'ub'"]j': , uc les na.
. , . po lOt 0
e q
« Quant aux nolisemens , Je n al .
NOTRE COM« vires espagnols ne conviennent pomt pour
« MERCE.

D'après ce que tu me marques de M. Laborde , je le
« l'egarde comme convenable pour teneur de uvres aux
« côtés de Ramirez, et Besson pourra tenir à Adra une
« comptabilité dépendante de celle-là: Lerin et Zéa doi« vent rester aux fabriques: je demeurerai à Adra avec
« Besson: il y tiendra la comptabilité nécessaire: il recevra
« les envois et je pourrai l'aider dans les expéditions: JE
« SIGNERAI LES CONNAISSEMENS, ET JE M'ENTEN« DRAI AVEC LA DOUANE.
«

" D'après ce plan, JE TIENDRAI LE RANG QUE JE
" DOIS AVOIR DANS CE PAYS, et je pourrai aller aux
« fabriques, au Présidio," f la montagne, enfin là où il
« sera nécessaire d'aller, EN CONNAISSANT TOUT CE
« QUI SE PASSE. Enfin, nous déterminerons à notre vue
" ce qui sera le plus convenable, à cet égard .......
« Il n'y a point ici de grosse barque, telle que celle dont
" nous avons besoin à Ac/ra: il faudra la Caire construire ,
« et elle nous coûtera de 6 à 7,000 réaux.
" Le nolisement fait à Gibraltar n'est point cher, MON" SIEUR LOUIS: les quintaux sont castillans, ainsi que tu
" le verras par le contrat inclus que j'ai fait ici, ayant an" nulé celui passé à Gibralt.ar qllÎ n'était pas convenable
« A NOS INTÉRETS ( 1). »
Le 2 mai: « Je suis sans maison depuis le 1er du cou" rant (2) : la majeure partie de mes effets est empaquetée, et
« une felouque est à peu près arrètée pour nOlis conduire

"

«-

( 1) Vo y. Pièces Juslificatù·t!s J

( ~)

I}0

185.

IIllvait (ail .ses prépOlratifs de d épal'( pour n 'tourner d e l\11llaga aux Alpu), arras .

�( 262 )
hlgré cela, j'attends la réponse, 1I1'assu" avec un ami.
' , . 'd
r. ..
.
.
nt
quelle
dOll
elrc
ma
reSI
ence
uxe;
'aul po III eme
.
" 1
. quelle qu.1 e1'7le J' 0'/
I , il est nécessaire que
. . nous I/OUS
" nuus 1
soit pOUl' ,.etourne,. ICt, pour rester
« "oy~ns à Adra, ;;;eU~ QUE J 'AILLE DA
UN AUTRE

(IU(LztuA;~Nri~ MES

MESURES ( 1). "
« IlE
de Cn t repli:se des
l
pose. en f:al'l m
r le la ""an
0'
Nous avon lic r \atives aux mine de cuivre elde
Alpuxarras,
ce la C aro l'me , el eUe relalive aux Olmes
ïi'
de
argentl ere
1 C slantina elc. onl été lraitüs
t de Guadaleana , on
"
..
d,
argen ... -'
ia1
Celle
proposition
our le compte soc '
, est
et exécuu:es
p
l dance qllÏ précede .....
.
l ' tiliée par la correspo 1
•
plelllcmen IU,S
. foi ui veut s'appropner, StillS
Mai la meme mauvaJ e
q. ,
', t'
d'Adra
bén 'lice des preouore opC! a IonS
.'
partage, LoUS le
. ~
de Linarès veut envah ir
,
AI
1 b · .Gee des operatiOns
tous es ene
, Ue entreprise des _
aussi tous le bénéfices de la no~ve de la Caroline, de
ux des entrepn e
.
puxarras, LouS c e .
L'odieux égoïsme devait
Guadalcanal, Constantma, etc .. :...
.
t. une injustice
]'
'être pas Illconsequen .
1
'. . .
et force souvent à que _
aller jusque a pour n
fOl'ce toujours une aull'e lUlU tl.ce, .
.
cfusé le titre
\
1 . eur FI O'ueroa, qUl a l ' .
que chose de pus: e S I .
B dilla de 1819 a
et les droits d'associé au SleUl' ~e ova droiLs dp 182~
. 1UI. accor d el' ce litre . et. ce
1825 ne pouvait
5 saper la
' , sans compromellre l"III
t
'
OTite
et
san
,a 1829
e"
,

c(

pl~Dlb

pierre fondamentale . d son systeme. de l'injustice est Ull
Serait-il donc vraI que ~e. com~le
la frande dl'vien t
garant de l' impunité ? Serait-Il vrai que

( 263 )
légitime dès-lors qu'elle est permanente et générale? Le
sieul' Figuéroa semble avoir vou lu introduire cette novation
dans la morale, du moins on ne peut se préserver de cette
idée quand on contemple l'uniformité et l'on peut dire l'espèce d'unité qtri règne dans toutes les parties du vaste plan
de fraude qu'il a organisé et qu'il tente de faire prévaloir.
Gardons-nous de préconiser de semblables théories: bâtons-nous de les déclarer corruptrices, subversives de tout
ordre social, et de repousser en elles le plus terrible de
tous les fléaux. Proclamons hautement les maximes salutaires de nos moralistes, les préceptes de toutes les législations, et disons qu'une fraude en fait SOupçonner une
autre, qu'lm homme capable de tromper Lme fois est capable de tromper cent fois, mille fois, si son intérêt l'y
in vi te. SemeZ malu.s semper 711Lllu.s in eodem genere mali.
Le sieur Figuéroa a dénié la société relativement aux
premières opérations d'Adra: il a été confondu. Il a dénié
la société relati vement aux opérations de Linarès: il a été
pareillement confondu. Si les premières dénégations recèlent Illl principe profondément injuste, n'est-il pas naturel
de pen el' qu'une troisième dénégation sera nécessairement
infectée de la mème injustice et de la même {j'aude ?
01' , c'est précisément ce qtri arrive.
Ce n'était rien pow' le sieur Figuéroa que d'avoir, au
gré de son caprice, transformé le sielll' de Bovadilla eo
commis i1llé7'essé, en commis préposé à des opéra/ions pu,.ement matérielles: il veut maintenant le transformer en
commis subalteme.l.l
Et , nous le demanderons , quel aurait pu ètre le motif
et oh est la preuve de cette nouvelle dégradation ? Rap-

(t) Voy . Piho

JU l tifi(,olÎllrs, nO

.88

�\. 264 )
léJ'icÎl ima!!i naire, le prétendu dée n 'ore 1e ( :;.
1 l 'l '
pellera-t-on
1
istences d'Adra J a ( e altou
lournem ent ~1e j&lt;onds
· J es ex , I)he d u 2 mal, 1826 ? Tous
'
1
la lettre apocl )
du ) de cem )re ,
ositions toutes ces calollltout s ce supp
,
,
ccs U10~ en '" , l'e ule ceau de leur r éprobation ct ne ont
d
1lÏi!~ ont cla ar le 1 aJ'1110 d'e
de leur auteur, Honol'er
1
-célèbres
" (lue, d'Ilune n ou e II e di cllSsion , ce seraitlelll' prêter
,
ces cbJLuere~
"
nt
et
qu'elles
ne
sallralen
t
'
un e conslstan
q u' elles n ont pOl

, sous au cull l'appol't.
b/
a\'Olr
,
d'
U
a
ét
'
un
con
unis
su a tem e J
' 1 ' ieu]' dl' Bova 1 a
1

c::&gt;

,r ?

'
r
uel ' ' donc son cheJ '
4
l' tait
, ,
? 1\'1 ' le sieur Figucroa qua l,
l "
F lgueroa , u al
.
ÉPA
f' ralt-C'e e ICUl
,
'AS oCIÉ d 'AMI INS
_
d B vadilla d
,
d 3
fia it le sie ur e o .
T EN T OUT sous la date 11
RABLE E I NT ÉR ETS 1
U la fo:mati on des entre'
septe mbre 1824 , époq ue a aq
Cue e, et autres était l'objet
l me
de
la
'
Prise de Alpu arras,
, aro M
's le 26 juillet 1825 ,
'
' Madrid ( 1),
al ,
,
de es oCCllpatlOn a
' 1
d triomphe à son ami ,
le sieur ,"' i!!Uéroa annonçait e grau '" à toute ces entre,
ém ent asSOCie
"
'l
et 1"1 1e déclarait nomm,
b ' même aone'e , il n'he Ital
(
l\l' le 13 decem 1 e ,
,
de Bo'
prises 2 . .
al
l' , d' associe au sieur
'
(3)
pas d'attribuer la m me qua Ile
, ' un tI ers
'
adill a dans un e lettre adl'e ee a . ? Le sieur Ramirez,
,
J eao-,lose ph. RalUlrez
, .[ si
1 A .lpuxarras, elal
.
Serait-ce Je sieur
associe seulement. à l'elltreprlsedi~l:s qu;il était ournis Ill1peu le chef d u sieur de Bova

~

( 265 )
m ême A L'INSPECTION de celui-ci: on trouve la preuve
de ce fait dans deux lettres sous les dates des 26 jlùllet 1825,
et 10 mal's 1826, Dans l'une, le sieur Figuéroa disait au
sieur de BovadilJa : Et toi INSPECTER LE TOUT ,
« comme mon représentant spécial et mon associé: l'e selJ « ti el est que TU VOIES TOUT pOur é"Ùer que l'on NOUS
« TROMPE OU QUE L'ON NOUS VOLE ( 1) , " Dans
J' autre, il disait : « Besson a écrit en corifidence que Ramirez
« est un !tomme mou" " Consldère de quelle ltumeur/e dois
« être .. .. M on intention est que tu ailles là-bas POUR SURVEILLER TOUT ABSOLUMENT ... ..
est nécessaire
« que, SANS CHOQUER RAMIREZ , zl y ait que"'u' un qui
« S'OPPOSE à ce qu'ü donne la préférence à ses amis et il
« ses parens (2), »

n

f(

Il est si vrai que le siew' Ramirez n'a jamais été c!l(if du
sieur de Bovadilla , c'est que le sieur de Bovadilla achetait
les alquifoux de ses mines (3),

01' , le chef ne vend pas à

tm commis subalterne les

matières premières qui doivent alimenter son propre
commerce,
Ainsi , voilà le siew' de Bovadill a commis subal1em.e , et
pou/'tant sa ns c!tef. D'où cela peut-il venir ? Cela vient de ce
qu'il était cll(if lui -méme, c'est-à -dire, l' associé, l'égal
du sieur Figuéroa. On ne peut faire un pas dans ce tt e
discussion sans revenir à ce point , parce que ce point est

,
"

1)

Voy. Pièc('r J,ut(ficaili'l'S~

(~) Voy.
(3) " oy.

UO

60.

tbid.

nO 64.

ibid.

n " 65.

34

�( 266 )
, " qw' domine lout et bors de laquelle il n'y a
verll
, ' , col el m nsoog ,
qu egalem
,
'Lenanl à l'aide de quels moyens le
V t on savorr malll
,
1
en
~,
é
d
[aire
adopler
la
dCgradatlon
el
'
F "'ueroa pr lcn
, cl 1a
sIeur
1" du sIeur
, (e
1 Bovadil1a? Ou Scra surprIS
e a
déchéance
J
' ,
l' 'tran elé de ces moyens , que que mauiogulartle el ,de ~ d ~ concevoir de ceux qui déjà ont
'
'de'e qu on aIL U
valse
1
llI)('

élé réfuté,
de Bovadill a n' e' tait qu' un commis subalterne, a
L '
e leur ' .
1 parce qu'il a re u delll congt!s,t
dit 1 icur Flgueroa, 0
. . e
" i l 1827 l'autre au commcncemen
['
d
le mOlS d a v r ,
' d 225 f
un ans 0
'il élé appointt! à raIson e l ' ,
de 1828; 2 p~'c qu ,a, 1826 ' usqu' au 31 janvier 1827,
, d . le 1 r JUill
)
.
par mOIS, ep w
' d
' cetle dernière cpoque;
fi
mOIs ep Uls
ct de 200 r, par
, d s mois de novembre et
0
3 parce que les notes de frazs ,e d BovadiUa , ont été
' . par le leur e
décembre 1827, sIgnee,
F
. -Marie Figuéroa.
b d sIeur ranCOlS
,,
l ' mbreuses SUpposltlons
revêtues du vu on u
"
"uère LU' es no
1
.' d'envelopper es
ous émIS IOns oa o
'
.
F'
O'uéroa
a
lente
dans le quelle l e leur 1"
" ur la malheu.
,
'
. , émissoos eocore ICI
opéralton de Llllare ,g
,
d' t les nouvelles
l"
dité qUl a pro UI
1
I
l'cuse et dép lorab e Lecon,
t envelopper es
l '
Flguéroa veu
,
Iles de la Carohne ,
supposition dont e leur
. '
des Alpuxarras, cc
'
le
gr andes operatIon
ble tOUjours
,
1 but bnt co upa ,
1
ctc Gémissons aussI sur e
,
,
" l'ale de touS es
'
'
d ' u surpatIon geoe
' d e BovadiUa,
même, et qUI ten a une
"
du sIeur
d '15 et de la fortune enaere
d' un e sainte et
1'01
ê
temps,
Mais armons - nous, en m m e
i reste des emce
courageuse indignation : découvrons d q~a fraude tellebûches dressées a, la "JustIce, et l'co ons

( 267 )
ment hideuse que Son auteur soit forcé d'en rougtr luimème,

Deux congés, s'il faut en croire le sieur Fignéroa ,
auraient été donnés au sieur de Bovadilla , l'un dans le mois
d'avril 1827 , l'autre au commencement de l'année 1828,
Quelles pénibles idées ne réveillent pas ces mots dans
l'esprit du sieur de Bovadilla! Quelles sensations , quelle
douleur ils font r enaître dans son cœur ! Dans quelle tristesse ils replongent Son ame généreuse! Ah! Le poignard
de la perfidie laisse des blessures bien profondes et d'antant
plus cruelles qu'elles saignent au moindre souvenir,
L'année 1825 avait été témoin des plus beaux triomphes
de la société : la continuation des opérations de Linarès,
la location des fabriques royales du Présidio de Andarax ,
les entreprises de la Caroline, de Guadalcanal, Constantina , etc" tout enfin concourait à la prospérité des affaires
sociales, et tout fesait présager une union inaltérable entre
les associés,
Mais l'année 1826 commença sous des auspices bien
moins bew'eux: le sieur Figuéroa, qtù était revenu à Marseille à la fin de l'année 1825, avait pu touchel' personnellement l'acte de société.' dès ce moment , il avait conçu le
plus injuste et le plus odieux projet, celui de r etenir toule
la fortlme sociale et de s'affranchir de tout partage,
Malheureusement trop habile dans la condlùte et dans
l'exécution de cette coupable entreprise, il s'occupa d'en
préparer le succès pendant un an environ , et il usa d'un e
dissimluation telle que la victime devait tomber au moment
de la pllls grande sécw'ité,
En lisant la corl'espondance du sielU' Figuél'Oa, chacun

,

�( 268 )
s'a percevra que, tandi que 1 s années 1824 et 1825 sout
mal'quée par la bonne foi , par l'abandon, par une veritable
e ' pan ion , l'année 1826 est marqüée par lUI contraste seusible , par llU resserrement r emarquable dans les sentimens
et dans lel1r expre sio n, La correspondance des années
1824 ct 1825 est pleine des aveux les plus authentiques el
les plus olennel de la socié té: la correspondance de l'an·
né 1826 fournit cn or , il e t vrai, des preuves de la
société, et l'on n'y rencontre aucune dénégation; mais l'œil
aLlen tif verra certainement une tendanc bien prononce!'
V rs cette déné"'ation, un désir mal dissimulé d'y arriver
dès que le moment serait favorable,
Eh! P eut -on se défendre de cette idée, lorsqlle l'on
compare la franche cordialité du style du sieur Figuéroa
en 1824, en 1825, avec la teinte so mbre du style de l'année 1826? Lorsqu sou la date du 6 décembre 1826 , on
voit le si ur Figuéroa ma runer la plus lâche et la plus
atroce délation et l'adres el' au sieur de Vargas, beau-père
du sieur de Bovadilla ? Lor que, dans cette monstrueuse
co nception, on voit le sieur Figueroa calomnier indignement le sieur de BovadiUa, le déclarer sans droit à un seuL
maravedis) oŒrir, d' une part, une donation considérable
()O ur les enrans " oITrir de l'autre , la tutelle de ces mèmes
en fans, et recommaruler le plus grarul secret (I)? Lorsqu' enfin , à quelques jours d' intervalle , c'est-à-dire le}O
décembre, on voit le sieur Figuéroa se proclamer 1mvariahle ami du sieur de Bovadilla , et lui promettre un

( 269 )
de ces baisers que donne la perfidie
comme gages de la
trahison ( 1).
' etre
.
, La. délation scandaleuse n e d evalt
qu' une pr '
lIOn a la rupture recherché
"
,
eparadevint l"
, e par le sieur Flgueroa; elle en
occasIOn
'
,
, par SLUte d'un aCCl'dent lmprevu,
D ans le mOIS d'avril 1827 1 d
', ,
Al
"
es eux assocIes etant aux
~,~arras, ~e seml-révélation fut faite au sieur de Bova
1 a : on lw apprit que l t
"fT',
,
,
a utel"te de ses en fàns avait été
l!uerte ' il se l
' d'
':1&lt;
li
'
, P aJgrut un tel procédé : des explications
lI~nt ~onnees, et furent suivies d'tlOe violente discussion
. e Sl~ur de Bovadilla s'empressa d'écrire à son beau~
pere et , 11 ~n reçut réponse sous la date du 19 avril ' .ustement lOdigné, il éclata, dès-lors d'une man"
' J
'1
, I e r e ouverte
" , ne S occupant plus qu'à,
et 1 se conoentra dans L aUJar

vendre ses me~les et ~ faire ses préparatifs de départ
pour, se rendre a Marseille dès mIe
,
... le sieur F'Igueroa
y
serait retourné (2) ,
'
. pour
JDans
" le mois de " mai le sieur F"19ueroa partit
A merle: un e maladie l'y retint pendant long-temps: il fut
de retow' aux Alpuxarras dans le commencement du mois
d'octobre" et, soit parce que l'établissement se trouvait sans
chef depUIS clDq mois , soit parce que son plan n'était as
encore en maturité d'exécution, soit parce qu'il était e1fr~vé
de la contenan,ce e~ des préparatifs de départ faits par "e
slellf, de ,Bovadilla , ~ recula devant la position dans laquelle
la clelaLlOn c1anclestme l'avait placé: il rétrograda même

( 1) Voy. PiecuJustificlllù'cs~ nO '; 1.

('1) Voy . J'E.cPQsr dt',J FaùsJ pag. 33 el 34 .

( , ) Voy. P ijur JwtifiCOlÎ"r.r, pag. 5, .

,

�( 270 )
"
' [lplicatlOoS
po ur calmer son associé, Apl'es
,
aux
su
,
1
s
auprès
du
sieul'
de
Bovaddla
jusques
r' r'
de demarc le
a,·oir lait lalre
d
onnes voyant que tout (ltait
d o1ll.br
pel'
,
,
ne
à
Laujar,
ct il arriva dans
par '1un gran
n
'
l
'
' 1 e rendit w-mel
,
inutl e,
1
s
B
d'lIa
vers
sept
heures
du
ma/m,
'
d ' eur de ova 1
la maison ' u SI
. d e qua ll'e heures eut lieu hors de Ut
deplus
lien près la plus vwe
, .re' istance , le sieur de Bovan ntr t'-_
uiLle,'
enuu, 'a , diITel'
"
'
r son voyage et à se remettre à la,
dilla consentit a
, ues au mois de mars /llll
dam' 'es en Espagne Jusq
tète es
,au
, .
ue à laquelle il devait se l'endrE"
huit cent VlT!gt-hUlt, epoq
,
,
l' li uider [a socuité ( 1) ,
,
à . laI' elll e pou :q,
1 b'en promettre encore , a
d Bo adlUa VOlt ut 1
d
L '
e
,
"
l
'
Francois
Figuéroa
an s
e sIeur
l'
d'mllier e leur
•
titre cfoblgeance, di
'
des opérations, afin qu'après
l e et la
recnon
I
a marc l .
,
'
eul les établis emens,
son départ Il put gerer
"
tu. le sieur Figuél'o a
"
' . , LiL ré ulLat de l'en trev ue am l
, Marseille' à perne arnve a
e
partit pow' r~tourner ~
, ult~lS dans une lettre datée
nar e' , 'lI consIgna le mernes re
du 1er novembre 1827 (l ),
l ' , Figuéroa
;
ui
s'est
passé,
Et
voilà
ce
que
e sle~1
.
il
REMI ER CO GE donne au
o a ce q
n'a pas craint d'appel r LE P
, d'
il 1827! Et l'on
dans le mOIs avr
d 'U
sieur de Bo a 1 a,
,
' e d'une inler1
sang
frOId
en
presenc
pounait conserver e
,,
ussi . étrange?
'
1 éri té d' une maU/ere a
'
de lorsque le reversion qlll outrage a v"
Certes, la rl.étres e devait etre bIen gran dans la pC'flsép
cour a, de semblables moyens est venu
du. sieur Fi uéroa,
J) Voy.

l' E ..cp ose df) Polir, paJ::. '\ 4 f t '~~

~ ' Vo y. P if.,r.s JusltjicallurJ,

nO ï

/1

( 271 )

, M~is ce n'étai t rien que d'avo ir imaginé le congé, il
(allaIt trouvel' un motif à ce qu'on a appelé la l'entrée du
,J'leur de Bovadilla dans la maison, Le sieur Figuéroa a
bientôt trouvé l'expédient: il a mis en scène sa générosité,
.ra compassion Sur le SOH d'un ancIen ami.
Sa générosàé.' sa compassion.' Et le sieur de Bovadilla
est condamné à souffrir de pareilles mystifications! Etait-il
donc généreux celui qui, le 6 décembre 1826, essayait
de couvrir le sieur de Bovadilla d'une honte ineffacable
aux yeux de sa propre famille? Et quelle compassion ~ou­
vait-on attendre d'un homme qui qffrait des DONATIONS
pour les enfans, LA TUTELLE même des enrans du sieur
de BovadiUa, et qui ne laissait au père, au sieur de
Bovadilla, d'autre perspective qu'une ruine complete, résultat d'une complète spoliation?
Mais voyez comme le sieur Figuéroa est véridique, ou,
disons mieu;t, comme il est mallleureux, n dit maintenant
que le sieur de Bovadilla est rentré par suite d'un acte de
générostlé, de compassion, Et il oublie que le sieur de
BovadiJla s'était lui-mème concentré à Laujar par suite de
la connaissance de l'offre relative à la tutelle de ses enfans, et
qu 'il avait résolu de liquider incontinent la société, Et il oublie les démarches qu'il fit faire auprès de lui pour l'engager
à se remettre à la tête des tifJaires, Et il ~ublie la visite personnelle qu'il lui fit au commencement du mois d'octobre,
et l'entretien qui eut lieu hors de la ville et qui dura plus
de quatre heures. Et il oublie ce qui fut dit et convenu lors
de cet entretien: enfin il oublie la lettre qu'il écrivit , au
sieur de Bovadilla , datée de Linares , le 1er novembre 1827,
et dans laquelle il préparait d'avance Je plus énergique

,

�( 272 )
dém 'nti à toutc I('s in ventions, à la générosité, à la COIlIpassion dont il rait m aintenant un c si vaine parade.
R emettons encor e IUle fois ('ette 1 Ul'!' sous les yeu de
nos 1lIges.
u J espère, disait le sieur Figuéroa aU sieur de llovadilla,
If qu'en attendant que T
TE DÉCIDE A TE RETIR E B ,
" III tâcheras de suivre ces bases, quoique ce ne soit que
" POUR FAIRE PL 1 m. A CEL 111 Q 1 A ÉTÉ ET Q 1
" SE R T O JO R TON VÉRITABLE AMI , malg ré ce
If que quatre méchans ont pu faire pour T 'INDISPO ER
If CO
TRE MOI .. .. . Je mefie à la PROMESSE et que III
" regarderas mon frè re com me s'il était le tien , et 'lue la
« bonne hannonie régnera toujours, T E PIlÉTANT nOlt" seulement à SURVEILLER les frais, les comptes de
" caisse, les acltaJ.s, etc., mais tout ce qui peut contribuer à
" l' avantage de L' ENTREPIUSE .. .. II ne convient d'avoir
" que des mines abondantes et connues, pareilles à e lles
(( que 0
AVOl S .... A dieu, toujours à toi de cœur (1) . "
T out dans cette lettre re pire l'humilité à laquelle 1
iew' Figuéroa s'étai t trou é réduit par suite de la découve rte
partielle de la délati on clandesti ne t par suite encore de
l'entrev ue du mois d'octob re: tout y r éveille l'idée de la
société qui exi tait entre les parties; tout y repol1SSe le préte ndu congé dont , pour la premièr e foi , il a èté parlé en
1829, et qui doit ètre ajouté à la masse de suppositions
élabo rées et m i es en œUVI'e, en la mème ann ée, p~ 1' le
sieur F iguéroa.

E

( 273 )

tu te d" ',' a. te reti
D oncn 1'attendant
1 est vraique
que 10 ~Clues
d l'
rel', porte la lettre.
le sieur de Bovadill' r~ e ~ntrevue du mois d'octobre
a aVaIt man fi t ' l"
,
et ~e liquider la société' d 1 e~ e IUte~tion de se retirer
avait été fixée à lamlelle l' donc 1 est vraI qU'llDe époque
. M
r
es eux assoc" d .
les evalent se réunir
a arseille et opérer 1 l' 'd'
Q .
a JqUl aoon .
uOlque ce ne soit que pour FAIRE P
.
,
a été et sera tou'f'our. t
.
LAISIR a celUi 'lui
J on véritable ami
nl~
'luatre méchons ont
r; '
' m--s ré ce que
MOT. D
. 1 . pu Jaire pour T'INDISPOSER CONTRE
onc SI e SIeur de Bova dill a a val.t co
.,
".
nsenll a reprendl'e 1es rènes de l' admmlstratlOn
"'
.
d'un acte émané de la gé. ..I ' ' ce n etaIt pomt par suite
'
.
nerOJué ou de la c
.
SIeur Flguéroa' don c ce "t '
. ompasslOn du
.
'
n e aIt pas le SIeur F' .
avait eu sujet de plainte ou de !!Tief
. , ~gu,eroa qui
contre le sielll' de Bova d'II
h
.
'
et
qm
mdlSpos~
1 a' ma
" . 1 etaIt
.
dilla qui était irulisposé
' Ils .c etaIt. e sieur de Bovacontre e sIeur Flgu'
..
de la délation clandestin . t l '
"
eroa , a raison
. .
e, e e Sieur Fl"ueroa r
"
SI bien ses torts qu"l li .
h
econnaIssall
rable, en les attrib~an:s,aJt en quelque sorte amende honoa quatre nufch.ans.
Je me fi.e Ct ta promesse : quelle etait donc cette
promess,e, ~ ce n 'e~t celle de rester jusques au nlOis de
~rs dnul ~IUlt. cent Vl~gt-huù , époqtle à laquelle la liquidaIon evalt etre amlabl ement faite à Mar 'U
deux associès.
sel e entre le
El que tu regarderas mon frère comme s'l'l -'1 't l '
Dl , '
.
&lt;" m e tzen.
. o.nc C SlelU' FrançOis-Marie Figuéroa , fr ère de Louis
recommandé
au sieur de llovadïl
. cl onc l
.BetaIt dïl
. .
1 a,
e'
sIeur de'
ova 1 a ,etait un chef et non point llD commis subalterne
TE PIlETANT non-seulement à SURVEILLER l Ji .'
le
l
'
es T'fUS,
S comples ~ e cmsse, les achalS, etc. , maIS tout ce qUI

r

,

�( 274 )
peut contribuer Ct l' avantage de L'ENTREPRISE. Donc la
haute urveillance et la direction genérale appartenaient
au sieur de Bovadilla; donc le ieur de Bovadilla n' ' tait
pa lUl commis subalterne; donc le cong' n'est qu'une pure
VISIOn .
ne NO S convient d'avoir que des mines abondantes et
pareilles à celles que NOU AVONS. Donc les mines alors
exploitées étaient e ploitées pour le compte social; donc le
sieur de Bovadilla ' tait un associé; donc, encore une fois ,
la qualité de commis subalterne et le congé ne sont quI'
de suppositions absurdement interposées entre la justice et

n

la vérité.
Terminons là nos observations sur le premier congé et
voyons si le second aurait plus de mérite.
L'entrevue du mois d'octobre et l'accord qui s'était enuivi n'avaient été qu'une déception , d'une part, et, d'autre
part, qu' une concession faite à la plus noire ingratitude .
n accident, fortuit ou premedite, vint bientôt devoiler
les secrètes et véritables intentions de celui qui avait portP
la main sur le pfU/uet scellé, et qui, depuis la lin de l'année 1825, caressait le coupable de ein de consommer la
plus révoltante injustice à l'aide de la plus étonnante dénégation ( 1).
Ver le milieu du mois de no embre 1827, une erreut'
de caisse ayan t eté l'elevée par le sieur de Bovadilla , dans
f intérêt de la société, le sieur Ramon Ra mirez, simple
commis, éleva une violente discussion : il se jacta mème

,
( 275 )
d avoir. de'
.
.
s lnstrucuons particulière d '
Le sIeur J ean-J oseph R '
s.u sieur Flguéroa ( 1).
trepris des Al
aml~ez, ancien associé dans l'en. "
~ux:arras, et frere de Ra
r
.
ccrlVlt le premIer à M'U
mon, lut celUI qui
'
arsel e.
Il paralt qu'aJo t
"
rs outes les mesure
.
"
.
s aVaIent ete pnses.
AUSSI 1auteur de la d '1 .
e atIon du 6 d '
b
qua pas de saisir le pre't
ecem re 1826 ne manexte et sans tt dr
.
selgnement de s
."
a en e auc un renon associé, de son
"
.
mlérêts et en tout, il se h At d fi
ami znséparable en
~ a e rappe.r le coup décisif, en
repondant au sieur J
Alpuxarras
e~- oseph Ham Irez de se rendre aux
, avec le Sleltr Morales t 1 .
de prendre la direction de l'
e e sIeur Cavallero,
.
entrepnse et de 1
Jusqu'à son amI'~,"e en E spagne On
a. conserl'el'
ment de ployer d'tme maniere l' . n~ pouvaIt certainep us energlque la force attachée à la '
possessIOn du paquet scellé (.).
. Ce,pendant une certaine terreur s'était emparée d .
'"
u sIeur
F19ueroa et
. 1e maltrlsalt
comme maJ!ITé 1 . . '1
.
siew' de Bo d'll
.
b
UI • 1 redoutait le
va 1 a et avec raison parce qu"l
.
oublie
dr'
'1
'
1 ne pOUV3Jt
r ses
Olts: 1 redoutait bien plus enc ore sa présence
à nA
'Z'I
1Y.J.arsel te, parce que les mlll'S
.
.
l' t d
" .
qUI ,\valent vu formel'
pouvaie nt par1el', parce que mille révéla.ac e e socIete
.
tIon pouvaIent y être faites (3).
Aussi, dans une lettre éCI·ite à son firere,
.
1e 1 2 janvier
1828, il s'exprimait en ces termes:

Dis à BOl'adilla qu'il sera CONTE T DE MOI , que j e

(1) Voy. Pièct's JllsliJicatù 'ej~ nO18;0

(2) 'oy. t'EXJlosll dcs J"ails, pag. 36.
(3) ' ·oy.
( . ) Voy. \. Er posè du Faits, pag. 3G.

,bid

pa!;. 3, ct 38.

,

�( 276 )
partirai pour là-bas à mon retour de Paris pour où il faut
absolument que je parte après-demain ou un jour plus taT'rI
... . Dis à Bovculilla qu'il ne Jasse aucun scandale ET QU'IL
M'ATTENDE ( 1).
Enfm, le 25 janvier 1828, le sieur de Bovadilla vitarrivel'
dan l'établissement de Alpuxarras un triumvirat composé
des siel1l's Jean-Jo eph Ramirez, Morales et Cavaller'o.
ussitôt il ordonna au sieur Blanco d'arrèter les livres, la
caisse et les comptes de l' ' tablissement, t il remit le tout
aux triumvirs expédié par son invariable ami, en retenant
toutefois une somme de 3,618 R. de V. [900 fr.), parti
de ce qui était en cai s (l ).
Voilà comment le sicl1l' de BovadiUa a été traité et comment il a été s' paré de scs établissemens: voilà ce que l'astuce qualifie maintenant de second congé et ce que la noble
sensibilité qualifia sur-le-champ d'acte atroce (3).
Quoi! C'e t ainsi qu'agissait le sieur Figuéroa envers le
siel1l' de Bovadilla, eovers on associé et son ami! Et le
devoir, le sentiment d la con cience, les souvenirs encore
tout récens du mois d'octobre et du mois de novembre 1827
ne l'éloi!!1laient pas d'une telle félonie!
Quoi! Dans le mois d'octobre, même dans le mois de
novembre, pendant qu'il était en Espagne, le sieur Figuéroa s'empressait de courir au-devant de son associé ,
implorant l'oubli du passé, le suppliant de sc remettre à la

(1) Voy. Pi;'us
(. ) Voy.
(3) Voy. ibid.

/u l tificotÎl'N,

ibit!.

( 277 )
tète des établissemens d
d
'
'
e
regar
el' so n f'
étal. t l
e sren se d' 1
rere comme s''l
"1
'
ecarant à lui de c
1
qu 1 est de retour à M.
.
,
amr ........ Et, dès
1
arsellle, des qu 1 "
p us en sa présence '1 d
e a Vlctlme n'est
•
' 1 or onne les
'
matlOn du sacrifice' ' n
apprets et la con Som"
....... les ordo
~u ~I va frapper !. .... TI fra e
~ne sans, e~tendre celui
etaIt, qui fut to .
" pp , qUI? Celw-la mème qui
. ,
uJours Irreprochabl
1.
lUI etait odieuse et d l ' e, ce UI dont la vertu
. ,
ont es drOIts épo
.
........ n le fra
. uvantaJent sa cupid Ite!
t
.
ppe sans motifs
mIeux caractériser la pre' 'd' .
,e, comme pOlU'
fi .
me ItatlOn de
".
elOt de reconnaitre ses torts ( 1)
son ~Justlce, il
sans réparation!
' et pOllrtant .J les laisse
Eh! Ne voit-on pas clairement li
'
amicales du mois d'octobre el d q.e les demonstratioDS
ne fLlfent que des piéges t d ~ ~OIS de DO~embre 1827
crisie? Ne voit-on pas ' en ~s a a bonne fOI par l'hypo·
qn lIDe mcartade était'
.
sIeur Fiauéroa dan l
. d "
necessalre au
· ."
,
s e m.OIS e JanVier 1828
'1 d
hqllldalion de la SOCiété . d "
.' ~0lU' e u el' la
dans le mois de mars? N qw. evalt elre operee à Marseille
du mois d . .
8 e vOIt-on pas enfin que l' acte atroce
e JanvIer 1 ,28 est une suite de la délation lus
atroce encore du 6 decembre 1826
p
,
.
' el que cette délation
n'est elle '
. -meme qu une Brute de la rétention de titre so 'al?
~UI, nous le répéterous à satiété, la rétention du c:itr~
soclQl
est la cause de tout le mal. PI us on me'di te sur les
·
cII'constances
véritablement extraordinal1" Cs qUI• entourent
,
cette deplorable ~Œ.aire, pl.us on est pressé, subJ'ugué , entrainé par ce tte 1d ee d OilllDan te qui revien t sans cesse et

nOii ·
n" ,87'

( 1) Voy.

Pi~ct'S

Ju.rtifi
· ca/wes, n-

~II~

,

�( 2713 )
dont la Corcc irrésistible doit lI'iompllcl' de tOlltes le l'C,i tan ces ,
Si d nc il est vrai, co mm e on n'en peut douter, que l'expé.
&lt;li tion du mois de janvicl' 182 e lie intimement à la délation
clandestinc, à la r éten tion du titI' social, au plan préexistant d 'wle a te spoliation , la selil e conséquen 'e qu'o n
puis e cn tirel' c'c t qu'elle mérite l'animadversion de la
justice au m ême dcgré quc la d élation , que la rétentioll,
clue le plan dont clic é tait Ull comm Ilcement d'exécution,
Et pourtant lc ieul' Fi"uéroa n'a pas craint de pré enter
l'i"Dominie de ce tte xpéditi on co mme un uj et de trioml'he! Il a ,' oulu même Cail'e trouver la preuve du secol/d
cOllgé qu'il dit avoir donn ' au sieur de Bovadilla! Mais,
pal' cette bizarre diversion, ou mi e ux , par cette insultante
déri ion, il n'a puni se tr'omper lui-même, ni lrornpel'
pel' onne; car, les idée son t ici d'une telle simpli cité que
la déception n'est pas po sible,
Et d' abord le sienr de Bovadilla pouvait-il ètre congédié?
Oui , san doute , 'il n'était qu'un commis subalterne) ainsi
que le prétend auj ollI'd'hui le sie w' Figuéroa ,
on, f'l
rni ll e Cois non, s' il était nn associé, Or , il est d 'jà d'montré
que les grande opél'ations de Alpnxarras, d e la Caroline, etc" ont été co nçues, tl'aitées, exécutées l'ou,. le
compte social, L e sieur de Bovadilla avait don c /ln droit
acquis sur ces opérations, en qualité d'associé) anté,.ieurement au mois de janvier mil huit cent vingt-huit : il Il e
pouvait donc perdre ce droit que par le ré ultat d'un acte
de sa volonté et nullement par le résultat d'Lm acte arbitraire de la volonté de son associé , Et le sie ur Fi cruéroa
pouvait-il, au mois de janvier 1828, effacer 1 pass ' , dé·

( 279 )
truir'e. rétroactivement la q l'té' d'
..
ua 1
assocIe d
'
,
Bova d Ilia
et sul)stitue '
. ,
u sIeur de
r a cette quallte celle d
.
l.Jalterne? Autant val .l . , ' d'
l' commts suluralt Ire que l'
'. d
la fortune sociale P '
asSOCIe étenteur de
eut tOUjours conûs
1
associé: autant vaudr 't .
quel' a part de Son
légitimée par l'as ' . a~ dire que la confiscation peut être
sielll' Figuéroa n::~~::' par la tyrannie des P~océdés, Le
ambition l'empo t t b' pas aperçu que les reves de son
sance,
l' en
len au-delà des limites de sa puisNous Je . .
.
repeterons, si le sieur de Bovadilla était
as~oclé) reconnu, déclaré tel par Son associé '1 " U~I
pomt un commis, s'il n' ' t 't .
,1
n etait
être co
'.',.
e ar P~lDt un commis) il ne pouvait
ngéclté, et s Il ne pouvaIt ètre congédié l'
.di .
d, u mois de janvier 1828 reste ce qu'elle
) expe tron
est et ne saurait
etre un congé,
Eh! de b
fi '
"
. "
onne 01, un trmm Virat aurai t - il donc été
experue au."I: fabriques des Alpnxarras pour conuédier un
comnus. subaltem e) un corrurus
' anx appointemens &lt;&gt;de 200 fI'
par mOls~ Un appareil aussi formidabl e aurait-il été déploy~
pour. atLelDw'e' un
but anssi mesquin ? Tant de precautIons
'
.
.,
aurarent-elles ete prrses , si les droits du sieur de Bov dill
"
"
a a
~ ID PFI~ale~t aUClme c~ainte? N'est-il pas évident que le
s l e ~lr 19ueroa tremblaIt devant ces droits , comme il trem.
blalt devant sa propre injnstice ?

Il tremblait! Peut· on en douter? S'il en fal!ait une
~reuve, nous la trouverions dans la lettre qu'il adressait

a on fl'ere, le 12 janvier 1828, clans laquelle on lit ce'
mots remarquables et bien caractéristiques de la terreur
qui le pOllI'suivait : dis à BOJJadilln qu)il SERA CONTE TT

,

�( 2'0 )
( 281 )
" que mon honneur ex'
.
,
"ponse à celle lettre. !{je, jusqu à ce quel aie reçu ta ,.é-

DE MOL ..... QU'II_ NE FAS E AUCUN SCA_"DALE ET
QU'IL M'ATTENDE ..... Qu' il m'attende! Quel conge! .....
Il tremblait et il n'a point ces e de trembler! S'il en fallai t des preuves, nous les trouverion dans l'arbitrage tenté
en Epagne, arbitraO'e qu'on ne peut rappeler sans rappeler,
en même Lemps, l'idée de la societé : nous les trouverions
enfin daus toute la conduite postérieure du sieur Figuéroa,
dans ses tergi ersation , dans la syncope causée par la production de la lettr dl! 27 août 1824 relative au paquet
scellé.
Et chose di n de la plus O'rande attention, pendant que
le ieur Figuéroa tremblait , le sieur de Bovadilla déployait
un e énergie propol,tionnée à l'o utrage: il agissait en associé,
en véritable cue f : on en jugel'a par ce qu'il écrivait le 26
janvier 1828, lende main de J'apparition des triumvirs. Voici
comment il 'ex primait :
" Quelle a été ma surprise, Louis, en lisant ta lettre et en
« prenant connaissance de te dispositions aussi légères et im« prudentes que d éshonorantes et infâmes, contre un frère
" et le m eilleur de tes amis, en matière d'intérèt! Quelle
" atrocité tu as commis, LOLLis! Et pow'ras-tu parler encore
" DE TES VERTUS, quand par un acte précipité, né ùu vil
" intérêt et provoqué Pal' de hommes (aux et criminel
" [ainsi que tu J'as publi é toi-mêm e ), tu autorises avec
u ta signature à attaquer ce qu'il y a de plus sacr' dans
" l'homme? L'opinion , et de qui ? D 'un homme qui a cell e
" de son honnêteté bien établie, et à qui ta propre opinion
" doit beaucoup : Mais je ne veux pas prerulre une flUi." tULle imposante envers toi, ni prerulre, non plus, le parti.

" Le jour où tu vùzs
" TROMPER DE NO U~';A~ou,,~r ~ La:-jar [ POUR ME
" tu dois te,..,
l
' d apres 1 opinion générale]
.
appe el' que, voulant m'enp
,
. .'
« je te répOlUlis q'M .
",ager a rester ICI
.
~ Je ne le voul .
,
" Je ne désù'ais
l
.
ms aucunement, et que
« QUlDER NO;~r.e me r~nd~'e à Marseille , PO UR LI" NE R ET SOUS LAS~CIETE EN HOMMES D'HON-

MUTU~~~~~~I

NOUS A VlONS
" que notre corres ond
« DE LE FAIRE PAIN~ce le
1(

AVEC LAQ ELLE
T TRAVAILLÉ , ainsi
prouver~it. TU l\['OFFRIS

L'ÉPOQUE TU DONNÀSE~Â APRES AVom FIXÉ
« ET MILLE' AUTRES GROS l\1~:SROLE D'HONNEUR
« de plus en plus DE TA VÉRAC
, pour me persuader
« FOI et cl
.
.
ITE , DE TA BONNE
'.
e ton déSIr de vOir finir tous nos d!iférenzl
" que Je restasse trallC(uillement à la t '1 d
~) et
L' "
Il
ee e nos ~alres
" arrJ\'ee e ces messieUl's, la remise de la clef à R
.
« au mom t
'
amon
d
en ~eme, ta lettre sms date à J ean-J oseph
« m s le cas ou Morales ne viendrait pas nl
'
. '
.
, a separatlOlI
" et t~ pl'ocllratJOn retirée à ton frère tout est
d
" P bl
1'"
,
r
e
n
li
~ JC a.vec IOtentlOn la 'plus inràme. JE NE PUIS
" 1\1 EMPECHER DE TE DIRE QUE TU AS TRO BLÉ
« LE REPOS DE MES JOURS DE LA MANIÈRE LA
{( PLUS ATROCE, ET SI, POUR LA TRANQUILLITÉ DE
« TON EPRIT, TU PENSES SACRIFIER LA MIENNE
« TU T 'ES TROl\1PÉ DANS TO
CALCUL.
« L e 24, nou balmçâ me la caisse, et il résulta en mon
« pouvoir 11 ,000 et quelques réaux ; aujoLLrd'hui elle
eLe
" de nouveau, et de 54,11 4 R. V. 5 M. dont se composait
«

"a

36

�( 282 )

à ladite date, il est reSl' 3,618 R, V" somme
ce que je garde en mon pouvoir; car, je ne suis pas dans
cc le cas DE RENDRE COMPTE ù qui je ne dois pas, Ce
" n 'est que pal' délicales e t pow' é iter quelque calomnie

« la t'ecelte

"
"
cc
cc
cc

qu j'ai [ait appeler Morales aujourd'hui au comptoit" el
je lui ai dit: Voilà, Monsieur, la feuille [signée] de l'élal
de la caisse, pal/l'que vous puissiez dire ce que VOl/sjugerez
à propos par le courrier, el que je m'en vais chez lIloi el
lie reviens plus à la fabrique,
cc Les livres, tout est au ourant jusques au 25 in \usicc \' ement. Depuis ce jour, je ne suis plus respollsable de
" rien, et ache qu tout retournera à l'époque de Romero,
cc Ramon paiera chez lui : 00 f ra quelques nouvelles bèti es,
cc et Ca allero, qui est ans doute un très bon sujet, m'a
" l'air d 'avoir besoin de plus d'heures de lit et de cJleminée
CI que de tra ail.
" e l'erulors pas pour donner les pouvoirs et qu' ils soient
" bien ételulus, MAI SACHE BlE Q 'A SSITOT QUE

" L CHOSE A RA LIEU, OS 1 TÉRÉTS VO T
" SO FFRLR CO. 'SIDÉRAllLEME T; CAR, JE 'E
" PO RRAI FJURE AUTJŒME T Q E DE FORMER
" OPPOSITIO JUDICIAIRE ET FAIRE SUSPE DRE
cc TO TES OPÉRATIO 8 J SQ 'A [ OTRE UQUlDAcc TIO , CE A QUOIJE SUI ArTORISÉ DEPUIS LONG" TEMPS,
cc Tout cela se serait é"iléPAR CE DONT OU8 ÉTIONS
cc CO VE ' US, ET, AU 1018 DE MARS, 0 S A " RIONS UQUIDÉ SA 8 ESCLA DRE, ET 0 8 A (( RIONS CO 'TIN É D'ACCORD , PAR N ACTE DE
cc OCIÉTÉ, J SQU'A LA FI DE NOS JOUR , AIN. r

( 283 )
cc QUE TU Y ES ENGAGÉ
cc COMME NOUS L'AU'RIO PAR TA SIGNATURE ET

NS ENTENDU,

'

" Tuy es encore a. Lemps Lo'
,
cc mon honneur en ré,
, l i t S , Sl tu mets à COuvert
,
voquant les orelr
'
(( quel côté est l
'
es, reconnatssant de
l' f.
a raIson et que
« un désagrément
'
, ma 10 ormé, tu as causé
ue
CI DILLA NE DEqMA tu veux t'épat'er, RAMffiO BOVAcc aussital qU' Il

PAS AUTRE CHO
r OUra NDE
b
SE,

el,

" SEILLE OU TOUT °S;;~' ~~~RTI~ POUR MARA 1 AMIABLE: la
" DETERMINERA L~;~C~~:uDtE' ET TA RÉPOi.\SE
,
• MES RECOURS, "
" préseTUe le mettra'

Apl'es celle lettre, après ce ui 1
"
plus de congés.' laissons là ces~'ève:i~r~,egnde, ne parùlons
de former incident dans
1
es sans oute
uoe aventure roman
' d'
esque, 10 1gnes de la gt'avité des débats ' d' , ,
jU IClalres,
Mais nons n'échappons à une illusion
e 0
dans une autre L '
"
qu p ur tomber
"
" e Sieur Flgueroa veut et il veut à tout
pl IX que le SleUI' de Bovadilla soit dépouillé de 1
l' ,
d' ' 'é
"l '
a qua He
aSJOCI et qu 1 ~Olt revètu de la qualité de commis suba/lerne, Et comme il n'y
d
'
'1
'
a pas e commIS sans appoinlemens
1 ~upp~se ,qu aux Alpuxarras le sieLU' de Bovadilla fut ap:
,!oml~ a rrusoo d~ 225 [l', par mois depuj le 1Cr juin 1826
jusqu
l
' au 31 Janvier 1827 , et à raison de 200 fil,, par mOI,'
(epws cette époque,

1a supposition e6t si étrange que toute di cussion, sur
c~ POJl1~, est absolument oiseuse, Chacun sent que la qualité
d assocIe exclut la qualité de commis, et que l'exclusion
de la qualité de co mmis entraine avec eUe l'exclusion de.l1ppOinlemeTls,

,

�( 284 )
La suppo ition est d' ailleuJ's absw'de i car, on a vu le
, ieu!' Figll éroa outenil' qu e le sielU' de Bovadilla, pendant
le cow's d es opérations de Linarès, avait à Malaga la qualit é d e commis il opérations matérielles , avec appoilttemeTlI
de 1,800 fI', par an , soit de 150 fI', par Illois: et maintenant on le voit soutenir qll'aux Alpuxanas , r éduit à la
qualité de commis subalterne , le ieur de Bovadilla a été
appointé sur le pi ed de 225 [l'" ensuite de 200 fI' , par mois.
Apparemment , dan le ys t ' me du sieur Figuéroa , les appointem ens des commi diminu ent en raison de l'élé atioll
du grad , et ils augmentent en rai on de la d éaradation.
DécouV1'ons encore la source d e ce variation et de ('cs
contradi ctions.
B ISTANCE du sieur d e BoL 'abonnem ent pour la
adilla avait été fixé, dès le principe, comme on la vu , à
1,800 fI'. par an , oit 1 0 [1'. par mois. De r elow' aux
Al puxarras dan le m ois d e juin 1 2G , le sieur de BovadiUa
(' ut b e oin d'un cheval , parce que, comme chef el associé,
il devait tout voi r , tout co nnaÎ ll'e, tout S RVEI.LI,ER , et
que, dès-lors, sa prése nce était néce aire tantôt au;t Cabrique, tantôt aux mines, tantôt à AdJ'a , etc., etc.
IJa d épense de ce cheval , ainsi que celle dc l'homllle
qui le soignait , flll ajoutée à abonnem ent, et c'est ainsi
que l'abonnem ent fut élevé à 2,700 fI'. par an, soit 225 fr.
par moi , depui le 1er juin 1826 jusqu'au 31 janvier 1827 .
Cette d épense m en uelle dut fi w'er dans les comptes,
parce que , de cette manière, ell e é tait supportée par l' éta·
blissement , et par le sieur Ramirez , associé de J'é tablisse m ent.
L e siew' Fran ois-Mal'ie Figu ' roa , frère de Louis , étant

r

( 285 )
venll aux: Alp uxarras vers le
. mil .
.
illOIS. t.l e févrzer
vmg"l-.rept, un cheval 1 . {' d
'
.
1 fIlut cent
,
III nü
onne: la dé
.
ce cheval que de celu' d
.
pense, tant de
('
.
1a charge de l'étabL" 1 U sIeur de Bovad'U
1 a, Lut TIllse à
ISsemerll' elle fut
.. '
ùans les comptes TIl
l'
pOI"tee séparément
ensue s : et de là il ré ull
.
pense personnelle dl s·
dB'
s a que la delIeur e ovadllla co
Il
.
SIeur Figuéroa a ' ,
,
mme ce e du
me, se trouva réduite à 200 fr
.
. .
Am " les chevaux et l '
. par molS.
a nou.l'l'Iture des che
r
.
au siC! ur Fiauéroa J"dé
"
vaux onllourru
J '
0
J
e prerruere du roman qu 'il a déb't '
;:"~Itl;::~:~ aux appointemens: le géni e féconde tout ~:
Ce n'était rien qlle d'avoir
" 1
.
r JI . J
cree es appomlemens .. il
la
aIL eur proc
,
urer un passe-port: les états men uels des
de.penses de l'e.' tab.lissement ont été J"uge's
1
propres à remp II" ce l~e destm alton: voi ci comment.

La de~ense, tant du sieur de Bovadilla que de Son cheval
est portee dans ces états sous le titre d' assign t " . d' '
autre cô té 1
"
Cl Ion"
un
, es appomtemens 'des commis y Sont
t'
SOLIS le méme titre. Or , l'occasion était des pl' b li pOl' es
J
.
.
.
Ils e es pour
a confu.slon .: le SleUI' FJguéroa en a profité : il a traduit le
m~t assIg natIOn ,par le mot ~ppointemens: il a conclu ) par
sUIte) que la depense relahve à la subsistance du sieur
d e Bova dilla et de Son cheval peut et doit ètl'e converti e
en appomtemens.

M~~s ~e a~t-on, pa

qu.e I~ m.o t assignation est générique
e t qu tI s app],que a toute Ind,catIOn de paiement ? On assigne
Je remboursem ent d 'une créance, les gaoes d'un ser viteur
1
•
0
,
e appollltemens d' un commis, une pen ion, etc., etc., sur
t~1 ou ~el fonds. Dire que le mot assignatùm e t synonyme
d appomtel7le fl.f , c'est donc dire , en d'autres termes, que

,

�, 2tlfi )
l'idée de généralité est identique a ec l'idée de spécialité (l"
Le mot assignation employé seul laisse toujours lUle quafiCi aLion à [' hercher, et cette qualification dépend de la
qualit ' même du suj L auquel l'assignation est faite, ' a~lt­
il d'un commis? L'as ignation era de tiuée au paiement
de se, appointemeu, 'a!!Î t-if d'lm créancier? Elle sera
destinée au paiement de la creance, S'agit-il d'un associ é,
comme dans l'e pèce ? Elle S l'a ou un prélèvement , 011
un abonnement pour subsistance, suivant le circon Lances,
.lamais 0/1 ne s' ' tait avisé d· prétendre que l'associé r c;oit
a~ ignation à titre d' appoi/Ltem ens; car, autant voudrait
dir que le débiteur reçoiL a ignation en paiement de ce
dont il e t redevabl e, C' sL pourtant là qu'aboutit le sieur
Figuéroa ; 'l'erreur t l'absurdité se trouvent toujours ur
le chemin de la mauvai e roi,
Le appointemens écarlés, il ne re te plus qu ' une oLi clion du ie uI' Figuéroa, celle qui consiste à prétendre
qu les notes de frais des mois de novembre et de déembre 1827 ,signé par le sieur de Bovadilla, ont été
revêtues du vu bon dll sieur Françoi -Marie Fi "uéroa,
Admetlons hypo thétiquelllen t le fait comme vrai ; s'en,uivra-t-iJ que le sie ur d Bovadilla n'ait été qu'lm commis
subalterne aux Al , uxarras ) ne telle co n équence ne ' erait légitime qu'autant que 1(' sie ur de no adilla auraiL
IJerrlu sa qualité d'associrf el Ilue, d'autre part , le sie ur

{I
U n.("

1rJ t{:narlOlI , termf es ptl f; II (JI, ~ig ll l(j t'

fi"

clruuwt l1JfI, tlLlp Ulll ioll d'wu! rlW.1t JWU ,

particuûi:ff , LO ~Cfu '(,1Il \ !"tH dfs ign('r dr., ap]Jmnl,'mt nt. on sc .!I t rt dt' lIl ol ~

galJ~J SOl(U'lf) ,III(' ldo,

",,,nIU,,,,.1I11l

,

( 287 )

FrançolS-Mal'ie F'g ,
,
1 Ueroa serait d
seulement le sieur 1 B
,evenu J'on chef. Or DOD'
c e ovadllla n '
,
'
c l]eance dans sa quaI' ; d'
, a enCOuru aUCtllle déd
'
Ile aSSOCié In" '1 ' '
ans le Sieur Franco's-M ' F' ~ aIS 1 n a Jamais vu
rrere
'd
' 1
arle Igueroa qu'
,
e Son aSsocié et '
un ami , que le
,.lait
' a, 1a connaissance' d c eSl
ns ce rappo 1'[ qUI"l Ilm'"
_cr so
'
l
' b'
es 'lualres afin q "1 '
,
es Na llssemens pe d
"
U 1 put gerer
n ant que la llquid t'
' ,
,
,
Marsedle, Le sieur F
'
,
a Ion s opereraIt à
le cbef du sieur de r;çodilS:-UMane F!guéroa était si peu
Ova a qUOJCfUe d'
,
avancé, que , sous l ~ date d i '
un age plus
' F' ,
U cr novembre 1827 l '
L OUIS
Igneroa écrivait'
, e sieur
au sIeur de Bo d'II l '
j e me fi'e à l
'
va 1 a ul-même ;
a promesse el que lu rega7 le
comme s'il élait le tien At
'
, 'G ras mon frère
-on
JamaiS
vn rec
d
·
'
Ze cltef au subalterne? U t 1
omlUan el'
au sieur L ' F' .- n e contre-sens aurait-il écbappé
OUIS Igueroa?
Mai s est- il .·b'Icn vraI. que les Dote d [ ' '1
'
e raIS (es 100 s d
novem b re ct de décemb 1827'
"
l
e
.
re
aIent
ete
ou
dû
ètl'e
l'evèt ues d u vu bon du s'
F
'
leur rall çOJs ..Marie Fio'lléroa
,
moment Olt elles ont été expé{l'é.
'11"
"
, au
1 B
., l e s a :t.arsezlle? Le siel
ce ovadllla arGrme de la man'è 1 1
U'
l
, I r e a p us solennelle qu 'el
es , son~ partIes d'Espagne revêtues de sa seule si natureMaiS laIS
'
g,
, ons parler les faits e
ux-memes,
Le slew' de Bovadilla était venu aux Alp
,
,
UXaIras COIlUD t'
fI,l'soczé, comme repl'éseutaut pé' 1 d '
"
,
cla
u Slcur F"'uel'oa
pOllr tout vOir et tout SURVEILLER, il d ' l'i , '
S'OPPOSE'
'
evall meme
"1 cl
'
R ,au leur Ramirez, associé de r entreprise ( 1;:
1
evalt aussI mettre le Vit bon ,SIU' la note des a lqUlloux
'r ·

- ----------------- -- - - ( 1) \ oy. P'Üt:l J IISl ij'iCfllû't'S, n U 60 et

64.

,

�( 2gH )

( 289 )

achct s, du p,'oduit journalicr d es fourneau.'&lt;: , de l'achat
des p etite- chal'g s de bois, ainsi que des plombs expédié à Adra ( 1),
Au mois de janvier 1827 , le sieur Figueroa partit d.

Arrivé plus tal'd à Madr'd 1 '
"
'
l , e sieur F igue'
en co re au sIeur
de B di ll
'
roa ecrlvit
d11 20 novembre 1827:Ova a ' et Il l{IJ' d'lt, SOllS la date
" Mon cher Rami
'
,
1'0, Je vms partir p M
'
" 1e moment sa '
our arsellie daus
, n s aVOIr r ecu la not d
" ,
,
« d octobre qu Dl
' ' ,'
e es fraIS du mois
,
e
anco nI avait annon'
l
'
« CourrIer, Celte lett
"
,
ce par e derm er
BI
re etaIt sJO'née
« mal faite' car t
d
.,
par
an co , chose
,
, ont OCllment ou lettr d"
,
« par mon frère ou
"
e Olt elre SIgné
par tOt: drs-le à mon frère »,
Enfin , étant arrive
" a' Marse 'llle 'l ' "
du 8 décembre e
' 1 ecrlvlt, sous la date
, n ces term es:

Marseillc: il se l'endit aux Alpuxarras et il .v conduisit If'
sieur François-Marie Figuéroa, son frere ainé, homm t.
fOl,t estimable, mais enti ' r em e nt étran ger aux affaircs,
l /iuciden t imprévu du mois d 'avril 1827 sUl"Yi nt alors:
le sieur de Rovacülla e co n entra d an Laujar et l' ' tab lis-('ment resta an chef pendant cinq moi en iron ,
Au mois d' octobr , le sie ul' d e BovadiJl a con en tit à
l'el rcnw' les rène de l'adm ini ll"ation , Mai e ne fut
qu'à la llite des plu vive suppli ations d u i ur Figuéroa,
pt encor e avec l a l'e tri cti on qu'il n e r esterait en Espagne
([ue ju qu 'au mois d e mars 1828, époque à laquelle la
liquidation serait raite à l arse ilJe,
Le ieur Figu 'roa par tit aloI' pOUl' Mal'sei lle; mais à
peine arrivé à Linaré ,i l écrivit à son a ocié, ous la date
du 1er no embre, la letll"e dans laquell on lit le passage
sui ant : Enfin j e me fie à ta promesse) et qlle tll regar-

deras mon frère comme s'il était le lien) et qlle rien n'altérera la bonne !tarmonie ; TE PRÊTANT, en meme temps,
/luit-seulement à , RVElLLER LE ' FRAIS, LES COMP-

TES DE LA CAISSE, LE CONTRAT , e lc, , MAIS
E ' CORE TOUT CE Q 1 APPARTiENT ET PEUT
CO TrunUEl A L'AVA TAGE DE L'ENTREPRISE (l ) ,

l.\ \ oy.

" Mon cher Ramiro, par l' incluse qu "
' .
te :1~onvl endra que
« paravant de
'
penetrant bien auso n contenu, tu verras
'
" veut se faire
'
que ce monSlem'
,
un peu grec: II est nécessaire de l '
« COurCll' les ailes et de le fa'
w rac"
'
J
u'e rentrer dans l'ordre '_'"
f(

tu )'emeltes loi-mème à Quél'o l

La flote
«

d~ frats , d octobre est très COnfuse : ELLE EST

VENUE SANS ETRE SIGNÉE.

" P- S, Montre ce tte
lettre à mon frère et d's l '
"
,
,
1 - lU que

"toute les letll"e qu ecnt Blanco fa cllue d Fr'
'"
, s e aIS, elc"
" tout
dOit
etre
SIgné
par
lui,
Olt par toi en Son b
, ,
,
a sence
" ainSI qu e les facllU'es d'e mbarquement de Paris et de Qué~
" ro i, pa)' U VU BO ,AFIN Q E TU LES EXAMINES
f(

E,T QUE TU VOIES ST ELLES SONT EN RÈGLE, "
1 els so nt les faits qni se l'attachent aux notes ûe
,1 fi
rats' et

'
au "vu bon : ces
, , faits doiven t ètre tenus pour conSlans, pUlSqu Il sonl pUlses dans la correspond,ance du sieur Figuéroa,
n nous l'este à di)'e :

37

,

�( 290 )
10 Que le sieur Figuéroa a produi t au procès la note de
Irais du moi d'octobre 1827 , revêtue de la signature du siel/r
Fran, ois-Marie Figuéroa , tandis qu'au mois de décembre,
mèm année, iJ annonçai t que cette Ilo te t' tai t venue sans
être SIGNEE,

20 Qu'il a produit les notes de fTais des mois de novembre
et décembre 1827 , signées par le si ur de 13ovadilla , et
revètues du VU BON du sieur Fran ois-Marie Figuéroa! ! !
30 Que Je 14 dé embre 1829, il a été dressé procè -verbal,
au !ITeffe du tribunal de commerce de Marseille, de la preentation des trois notes de [rais précitées [celles des mois
d'octobre, novembre et décembre 1827] ; que, dans ce procès-verbal, le ieur de Bovadilla a fai t remarquer que les
tI'ois signature François-Marie Figuéroa, apposées sur les
trois notes, paraissent de la même encre, avoir été données au même moment, être d' une écn'ture très fratclte,
~rir des dissemblances frappantes entre elles , enfin n'être
pas de la même encre employée à la signature BOlllulilla,
Et c'est pour tant à l'aide de ce notes que le sieur Figuéroa
(' père imposer au sieur de Bovadilla la qualité de commis
subalterne, et lui arracher sa qualité vér itabl e, celle d'as~oci é! !! Quel ve rti ge! i les deux. congés , si le appointemens
ne figur ent ici qu'en upposition , pourra-t-on croire que
le vu bon attribué au ieur François-Marie Figuél'oa n'est
pas lui-mème une supposition , ou, tout au moins, uue
ressource de l'année 1829 ? P ourra-t-on le croire, alors
que les pièces émanée du sieur Figuéroa prouvent ellesmèm es que jamais le sieur Francois-Marie
Fiauéro a n'n
•
pu , ni dû . viser les pièces signées par le sieur de Bova-

( 291 )

dîlla ? Pow'ra-t-on le croire enfin al
est entourée de tant d' '1'
, ors que cette cause
Revenons à la vé 't ' e e~ens ~e dol et de fraude (1) ?
rI e, qw est Immuable
t dî
gl'and es entreprises d Al
' e sons que les
es puxarras, de la Caroline , Cons-

-------(J) Now ne r appell erons POiD' ici Ja ,
' ,
---supposition du comple a 'J"
d
uppas ltlon de J'obl igatio n de 8 000 fr J
UXJ lalre c ceUt! ohl"
.
'
., a
('o ta n fa ite a ux sieurs L' Odi
'ga hon , la vente il li ner d 'une pa ..
er A ub ert ct Ce ti
r le
SOLIS prélr't te qu 'clle ap
.
.
f e
e r efus de livrer la marcbandise
.
parten aa t a u SICur de Bova d'J1
,
•
n alres r etenu es au préjudi
d
.
1 a, les écollomies eXlraord i'.
ce li Sic ur G uerrel'o les d
qUlTltal $1 bo nn tClIlent pa J
.
'
eu.x réau..x de vello n pa.
•
0
G" -.t sur un e partie de 5 "
Sicur Remisa, JI) Icttre alloc
b cl
.
7 0 qtUnlaux pl omb vend us au
·
~y p e
lI :l mal 18:16
1 d ~I .
li on du paqu et scell é la d é ' .
' a c allon clandestin e, la réten,
negatlo n de la mise soci 1 d .
la société, etc. ctc. Les de
J
•
a e U sieur de Bovadill a et de
.
1
lI X cUres SUl va ntes suffiront sans
JWle m esure de la Il élicatessc et d 1 1 .
doute pour donn er Iii
e a oya uté de leur aute ur.
• Mane ill e, 8 r6·rier 18!:!!.

• Mo n cber Ram ir o ...... 1e gouvernemen t franca is SI
d'
( s ur les a!q uifoux ) d 1 f 5
.'
occupe augm enter les droil !&gt;
e '4 r. 0 c. par qu m tal de .M ars il l
.
ef aya ll t ven d u le charpeme t d ' 1 :t'
e e ...... Par cette r aiSon ,
"
n
a q uuo ux d e la B elle J, (! 1. '
.
M ichel , je lui ~c rj.s la J Il
' J
os 'P Hile, ca pitaine An dr t&gt;
e rc IO C use ' p ou r q ue, a. son arrivée
.
•
il fa
l
C" Jara llO n co nfo rm émenl a c
'.
'
sse sa (n~d
'
e qu e Je lU I marque, afin d e m e d on nt&gt;r le t
r ln arranp('r
emp5
o · a~'(' n l es (leh etellrs, pend ant qu'" f,
.
oÎ'i ....; 1
1 eT" sa quaranta lll c; car lmr
'
fi "-{f'~ al'l'C (&gt;lJX , ct leu r aya nt 1:u\' ré Ja (Il lanl ité d'al uifollX
sauronl pas n u'i l Q •
é 1
q
com'cnue, iJ.., nr'
ï
ap port p us d e :1.00 qu int aux '' et , ,"J
'
•
1 S ve naient a le saloir
J a s attribu erai t ;' une erreur
cc
d
e
la
'
p art d u cap itaine qui aurait pris la (Juan-.
.
Ill é de p lo mb po ur reli e d 'alqu ifo u:c.
• "-dieu 1 éC I',is -lTI o i long ucm ent: tout il to i d t' cœur.

• Sig"" fI GUÉR OA , '
.. Marseillf,

ij

U\'rier 1 82~ .

• Âu wpilaÎn~ Andre A/ iellel, de la bombarde la Belle J oséph in~, à " Jo/n'l.

Ci ue

J e "Vous p ré , iell.S, filon cher ail" , q ue la. San té \ icn t de délibérer et ar nÎt r
tO U .i lei na, 1
'res \ cua nl u.1OC"
,.~sp3gn c serOlll ad mis l'n quara ntaine. ('xct'pll cel l\

,

�( 292 )
. té concues traitées et exécutées pour û&gt;
tantma , etc" ont c
/
J
l' 'dé
'. ,
· Z
l'cll
es
doivent
ètl'C
IqlU
es
en
socu'te
compte JOCla , el qL
,
"1
' ~, .,
; allons d c 1,II1ares et cs preml e, es
de m ' me qu e )es oper
opé['ati ons d'Adra .

pré.3(·.nl,. la {IU3ra,,~
cl t T or tosc ( . ) ,. mais jusqu'a
.•
.
qU. I \\l''nt
Io
n
.
,
_
",
de&gt;
m.IIl
Îuc
que
je
SUIS
d~('ldc
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d ~
ours n ',l pas tlIIIIII1UC ,
1:1111
e 0 J P Ulll~gUC, de s Uite
_ "l'n'" v Oll'C •'Irri\t', 1 p our "O/H faire: fi"r(' un sc1 dt' Uurcelonc ('t

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m ai~ (Q lllnU?',

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,( nu'il faut 1"" Je t'0 /1 1 joue
•
U.'J m 'r!. Ull" 'lJOù' d', lIU rO ll ru f'rt) ,. J t
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1tttre, IJU( V Q
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f rN'. u mblant (rol'oir (rom'tl &lt;:t bour/u:
rn/NU, CI, ap rt.'s avoir d barqu' , l'OU1 "
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n le que vou s en\ en'f'7 3 a ,o n b
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d' /, ,ile Jpnrl rie., ('Ir, l ,
(ern., "\ou d cdarit"l. 1I(')1'I ("r /11111
Il,
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Plomh et :100 d 'ol'JU'.JOII.r; C I ~ -a ,
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·

Par

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• Sirrnr F I G1] ÉnOA . •

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,'nta , -

Cellf' leure est rcsh'(" au puuvoir du sieur dt" Rondilla 1 (lui nr jllt;r"

point ronvenabl(' de la n ' meUre\ il rorc~ l'Adlflllll, lnll oll 5 ..
l ' 1 \' 1.,,, ,tOUt
a u 1le tpuque, " l
(l , L.. 6e,.,e .)Iuoe. 'lUI d UO,l'
"
leur quanu .
au &amp;o\r"
1awt
nilalrt d'ordonotl que l u oa"iru Il' t!' t l~n • dt tt royllumt f.: n,,:_nl

( 293 ) .
.La correspondance est ici le meilleur interprète des sentimens , de la bonne et de la mauvaise Coi: c'est là qu'est
écrite en caractères ineffaçables la réprobatioT) d'un système
tracé pal' la cupidité, Soutenu par la déception et la calomni e , et dont l'opinion publique a déjà fait justi ce .
Mais plus cette correspondance est lum ine use, plus eUe
met de véri tés en évidence, et plus le siew' Figuér oa fait
d'eLTorts pour en dénaturer le sens et pour en détourn er
l'appli ca tion . Les objections de détail sont déjà réCutées, et
certes la réCutation paraitra satisfaisante: mais voici une objection générale et qui se rattache à tou tes les opérations
sociales.
Qui le croirait ? Le sieur Figuéroa in voque le style de sa
correspondance, les ordres qu'il dit avoir donnés pal' sa
correspondance, les reproches contenus dans sa correspondance ! !

L e style.' .. . Chacun a le sien, CelLù du sieur Figuéroa est
bien caractéristi que: on peut di re qu'il s'est peint d'après
nature, et Je pOJ'trait ne saurait ètre plus ressemblant. Le
sieur de Boyadill a s'est peint aussi dans sa correspondance ,
el Je portrait n'est pas moins ressembl ant. Mais quelle di fférence dans les traits de l'lm et les trai ts de l'a utre! Le
stvle du sieLIT de Bo adiJla est tOUjOlITS élevé, rempli d'une
n~ble dignité, d' un e fran chise inaltérabl e; l'ex pression en
est douce, mème dans le reproche, Le style du sieur
Figllér oa se fait remarquer par l'impétuosité qlù lui e~t
propre, par l'âpreté de J'ex p,'ession; ou y trouve par lOIS
de la franchise; mais, dès la fin de l'année 1825, on y
IrOllve plus so uve nt la dissim ulation et la pedidie.

,

�(

29L~

)

Les ordres!.... Qui Ile sait que le caractère du sieur
Figuél'oa c t cs oticllelllcnt impérieux? Qui nc sait que
l'esprit de domination l'a uimc au plus haut degré! Qui n~
sail qu'ell 'omrnerce 1(' mot ordre n 'a pas le même sens
que dans la vje ordinaire? Et puis le sieul' de Bovadilla
Il'a-t-ii pa , à son tour, donné ses ordres au sieur figuéroa ,
et ne lui a-t-il pas toujour parlé comme on parle à un
eual, à uu associé? Qu'on ouvre la corre pondancc et l'on
verra si jamais le siew' de 130 adilla a l'eCO DllU un supérieur
dans le sieur "Figu .roa, Et puis encore, qu'importent les
ordres, si à ôté de ces ordres se ll'Ollve la reconnai sance

formelle de lCt J'ociété '?
Les reproches!....
il! oui, le sieLII' Fi " uél'oa en a été
pl'odio-uc ' nvers son associé, cn ers son ami; toute sa corre pondance, des lettres même de douze pages en sont remplie, En U.J1 mot, di ans de société sont dix ans d' injustes

,

reproches,
Mai cela prouve pl'écisémelll en sens inverse de CI' que
le sieur Figuéroa eut prouver, et tout le monde, pendant
les plaidoiries, a été frappé de la même idée. Quoi! le siew'
de Bovadilla sel'ail un commis, et pendant dix an l' impatient Figuér'oa le souffre! Et il se bornc à lui adresser des
reproches! Et il ne Je ('ongédie pas! Et loin de le conué(~er,
il lui propose de prendl'c un comrru's intéressé, et de départir à ce commis un huitième sur Les bén1fice.r dt' la maison ( 1J! n va même jusqll'au point de lai dir : si tll ne
changes {Jas de manière d'agir, il vaut mieux que nouS abaTl-

( 295 )
nions le Commerce et
que nous ne perdiort
Il
'
s pas ce que
nous avons gagné ( 1) 1 U
'l'
' ne te e condUIte peut il
CI 1er avec la qualité d '
-e e se con'
.
e Commes qu'on veut
tl'Ibuel' au sienr de B d'II? L
.
mamtenant at"
ova 1 a
a consequence 1 1 .
qa on pUIsse tirer d'
"d
a p as Juste
dant d'
une sen e e reproches prolonaee penIX ans, sans congé
li'
.
(û'Lla étaü " associé d
" e st ce e-cl : le Sleur de Bova. ,
u Sieur Flguéroa : U ACTE DE 80CIÉTÉ liall les deux amis,
U

J

Mais ici ', comm e al'11 eurs, lugeons
.
le slew'
'
L'"
1, ,
"Igueroa
par
ul-meme; JI ne recusera pas son proprp témoignage,
Or, vo ici ce qu'il écrivait :
Le 13 août 1820. « Quand plaira-t-il à Dieu que tu chan"es
tant de reproches? Enfin tu {'eras comme
. tuô l'e
" e.t après
'
cc d éSlres, considéran t que le mal qui résulte dt
' l'
,
ea n ~ l ~nœ
« te louche, comme moi, de la tête aux pieds (3) , "
Le
, 18 août
, , : « Puisque ' J'asques à présent , il ne noas est
« n,e~ a~,',ve de ,dé,sag~éabJe, corrige-toi, redouble d'acti« VIte, C estce qw t'mteresse etcedont te supplietonami(2). »
Le 12 mai 1822 : « Tu sais que rien au monde ne me
« fera séparer mes intérêts des tiens, à moins que tu ne le
« ~éslre~; pal: c~nséquent, tu ne dois pas te fl1cher de ce que
cc j e te dlS, ma lSt amender, ou bien il faudra donner un intérèt
« à une personne, laquelle en ta compagnie conduise avec
cc talent et activité nos q.f!àires en ce pays; ce qui vent dire

(1) Vo y. Pihcs

1

Voy . PU'ces jU l t'.fiI'lJ l lllt'l,

Il

1.'1 ,

'15 et 3 • .

Ju stifiratit'Cf ,

(. ) Voy,

ibid,

(1) Voy,

tbùl,

nO27
nO ,1 .

,

�( 296 )
• que nos bé/lfijices ne seront poinl Rtp ARTIS entre nous
" autres seulement ( 1) , li
,
E"' Ign ;,loa dira sansdoul
I ,e Sieur
, , elu'or ' qu'lesrepf'Ol'/U!J'
'; , " ,
,
,
'['
de
la
qllalil
d·
CUf1lf1!lS,
NOll~ dIlOIl~,
sonl demonsll all s
,
avf'C pl us de l'al, OD e l n nOLIS {ondanl S Ul'' a correspon1
"
l'
d
'
IlrC'lIt
&lt;'l
Ill'
pf'\lvC'nt
oemontl'er
que
a
dancf', q u 1 ~
mOI
,
q ualilé d' asj'ocié,
,
..ere d e li' n ce
; de choses! Les t'e pl'oches cux-memes
SlD!,'uh
,
ul
('oulre
sa
mauvaISe
"
'
t
el
s'élèv
d u siew' .FJ " U 'l'oa cri en
'.
"
',
'
l"01 p 1Il-elle dOIl(' e per er d avoll WI
r.' Eh la mauvaise
01.
ch i t-elle
asil
e? JJa ve, n" le ne {"al
1 l
, , dOliC
' 'Jpas t oulf'S les bar"
' 01 0llpose à sa Il1a",(C'slall oll l
J'I er es qu T
' d
la CO l'resConcluoTJs, mais concluons ave cel'lilu e q~e,
'
ponda nt' f' J'en r,el' m e Ie pre uves les plus pOSlll\ e el les
.'
,
,
'
d
l
"
'té
et
que
con
tre
ces
pl'eu
vc~
lus il'l'e 1 lIbl es e a ~ o c l e ,
.' '
P, &lt;Ir t e' chouer louS les plans , toules les de/l egatlODs,
~ en on
&amp;audutonle ' les UppOSI' l'IOns, enfi.n loules les manœuvres

leuses du sieur Figuéroa ,
o

4,

P reuve de l' existence de 1~" Société el du titre social
par /' exécutio/l ,

, des, lois: l'exéle mcillcllI' illlerprele
e lle m eillew' interprète, elC', conve /l llO n ',
'é,
t,
cu Ion
, en as fOCL '"
IJorsque deux hommes onl ('onslalnm f' nl al
,

LA co ulull1e e

( 1)

t

V oy. pwrrr /USI!liralU'('S, n

1)

, :

n

( 297 )
qu'ils se sont réciproquement qualifiés d' associés, qu'ils
se sont donnés ou qu'ils ont reçu la même qualificatiou
da~s, I?ul's r~p~orts avec les tiers, il faut bien croire qu' une
sO~I~te a eXiste entre eux, 'et l'on ne peut admettre que l'un
a ete chef, que l'autre n'a été qu'un commis, à moins
d'admeltre,
en mème temps , que leur conduite n'a été
,
qu un amusement, qu'un véritable jeu d'enfant, ce qui
ne se présume dans aucun cas.
Le sieur Figuéroa a bien senti la [oree attachée à l' exécution : aussi s'est-il empressé d'alléguer qu'il n'avait point
agi en ,associé avec le sieur de BovadiUa, et que le sieltr
de BovadiUa n'avait point agi en associé avec lui .
Avons-nous besoin, pour étouffer ce nouvel acte de
rebellion contre la vérité, de reprendre les choses dans
leur principe, de revenir au début de la société , de
r enouveler le souvenir de ]a pénurie des associés , de
leurs embarras, de leurs confidences, de leurs emprunts,
de leurs triomphes , de redire comment furent conçues , traitées, exécutées les opérations de Linarès ,
les grandes entreprises des Alpuxarras, de la Caroline ,
Constantina , elc, ? Non, Les discussions qui précèdent
sont encore présentes à la pensée, et l'on n'a point oublié qu'en tout le sieur Figuéroa et le sieur de Boyadiila
ont parlé, écrit, agi comme de véritables associés,
Mais au langage des personnes vient se joindre le langage muet ot non moins expressif d s choses: la preuve
de l'existence de la ociété se tire des opel'ations eUesmème el de lelU' exécution : il suffit , en quelque sorte ,
d'en faire l'émunél'alion_
Les premières opérations d'Adra , de 1819 à 1822 , out
38

�( 298 )
en une série d'acbats de plomu
. . alemenl con
prmclp
, iste
et d'alquiCou fmls ~~I' 1 sieur d Bovadilla en J'on 1/om
es " ont joint :
AI "
.
Personnel: 1 sasso l '
)al,ties
huile
fait
à
m
en!'
cl
a
10 L'a !Jat de div r e !
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1 de Partel'ies en . l'ames
o L'aclat
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Aiale et à Almerle,
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, ,
' d' ,
à Ma\'' l' e. marc bandis 5, ont ete. expe
lees l '
C es diV
'
seille par le ,leur cl e Bovad.Jla , pt rea bsées par e Sieur

Figueroa,
"
on t ' te entreprises t ex ' cutées
Toutes ces opera~lOns, ELLES
'0 T JAMAlS ÉTÉ
les ronds socwux ,
,
, ..t
avec
J'
LE A SOClES quoique ternunces
LIQUIDÉES E TRE'
,
"
de ' /a fin de ['année mil hwt cent vlIIgt-deux,
pws
. L'mal' e', , commencees en 1823,, onl
L
' alions de
e oper,
"
lant avec les fonds soczaux,
d
,nises sociales et
été entl'epn e et executee
'
'
provenans
es
'e t-a-dil'e, avec ceux
,
rl' Ar/ra
"
opérattOlls"",
ceux gagllés pellllani les p~emleresl'
de Bovadilla,
'
f'
s SUl' e sieur
qu'au mo)en de lralles 0 1U'1lI
ELLES N'O T JAMAIS
caution envers ~e gouvernement, ,
ssocIÉs, quoique
ÉTÉ LIQUIDEE
E TRE IJE
terminées en miL huit cent vingt-sept,
11
,
des Alpuxarras , ce'~'ese recl
Enfin les grandes operations
'
,
de plomb ar ntl el'
lative aux mmes d cUivre et
G dal ~nal Cons,
d'
nl de ua c~, ,
la Caroline et aux mme
arge
'llemenl ' lé
'
1825
onl
parei
tantina, etc" entrepnses en
, ,
1 fonds pro'
Olt avec e
executees avec les fon d s SOCIaux,

( 299 )
venans des entreprises précédentes: ELLES N'ONT POINT
ÉTÉ LIQUIDÉES, NON PLUS, ENTRE LES ASSOCIÉS,
Ainsi, les fonds et les gains des associés ont Successivement roulé d'une opération dans l'aulre : ils les ont toutes
alimentées: ils n'ont jamais éprouvé d'interruption dans
leur mouvement, et c'est dans ce mouvement, ou tout a
été sans cesse confondu) qu 'ils ont pris l'accroissement
colossal ou ils se trouven t en ce moment.
Or, queUe preuve plus directe , plus positive et plus
irresiSlible de la société) de l'existence du titre social el
de la continuation non ùuerrompue des relations sociales,
qu e celte masse énorme d'opérations toutes entreprises ,
toutes exécutées par les mèmes personnes , au mème titre,
avec un e égale responsabilité, que le mélange et la confusion de tous les fonds, que le roul ement de ces fonds
dans toutes les opérations, que l'abseuce de toute liquidation à la slùle d'une opération terminée? Ces faits ne
révèlent-ils pas la commllDion permanente des intérèts.
l'intention bien formelle où étaient les associés de faire
fortune) comme le dit à chaque instant leur correspondance , et d'en faire ensuite le parta"e en frères ? A
défa ut d'autres témoignages, le témoignage des chose,
suffirail , n'en doutons pas , pour marquer la cupidité du
sceau de sa l'éprobation?
Mais d'ou vient, dira-t-on , qu e toute la fOl,tune sociale
e t en mains du sieur Fiauéroa ? Cela ,oient de ce que , enl'ore proscrits l'un et l'antre de l'Espagn,e en 1 8~ : , les deux
associés avaient choisi Mm'seille pow' etre le le"e de leur
société; de cc que Marseille devint ainsi le cen.tr~ ,où t oul
d vait aboutil', où la majelll'e partie des expedltlOns {lil

,

�( 300 )
( 301 )

dirigée et réalis' e par le ieur Figuéroa. - Et, qu'il nous
soit p rmis de le dire av c l'a ent de la plus profonde
douleur, c tte malheul'eus circonstance n'a pa peu contl'ibué à l'é arement de cehù-ci, parce qu'elle a contribué
à la tentation sous laquell il a succombé, t lui il. sug0" • r ' la funeste idée de tout retenir, et, pal' suite , celle
de se dire maître de tout J chef de SOft tfmi et de SOrt

s u.
21l

Il'

~ lt pltS tu rigttlnent entre ltS 2tssociés.

as.fOcié.

Si Le ieur Fiouéroa a pu pen el' que la propriét ' d'uue
rOl'tune dépend d'un mluste po
ion , il s'est tromp'
tant en moral qu' n législation. Et, nous le lui demanderons à lui-même', le sieul' de Bovadilla erait-il bien
propriétaire d toute la fortune sociale de cela seul qu'il
en serait détenteur? Ah! s'il en était détenteur, il n'en
abuserait pas : il volerait au-devant du partage: mais le
~iellr Figuéroa retient tout, et, s'il faut l'en croire, iL
est propriétaire, parce qu' il retient!!
Re enon à la proposition po ée en tète de ce S: Une
société commerciale a existé entre Le sieur FI{Juéroa
et le sieur de Bovadilla depuis Le mois de septembre miL
huit cent di.x:-neuf jusques en f armée nul huit cent lIingtlIeuf. Le titre ocial, le versement de la mise sociale,
la correspondan e, l'exécution, les suppositions mème
du siellr Figuéroa, tout concourt 11 donner à cette proposition le caractere de vérité et de certitude absolue
qui doit en assurer le triomphe.

LA

ociété est ma' t
.
ID enant un fait constan t et La necessite de la licfuidation en est la conséquence forcée.
MaiS Je sieur Figu '
.
eroa, qw veut tout retenir ne veut
.
1:I 1 pa:tage, ni liquidation. Après avoir arbitraire~ent fait
1 sieur de Bovadill
(U
. .
1822
. , a u~ commzs mtéressé de 1819 à
, un. commiS a opératzons m.atérielles de 182.'1 à 1826
un
commiS
depuis 1826 , il comp le'te ..
l
'
.
, subalterne
.
ICI e Sl'Sterne de 1 arbitraire et de l'iniquité en a,'outant qu"] .
r 'd .
1 ya
eu lqul atlOn des relations qui en étaient susceptibles.
Et co.mme on ne fait jamais de liquidation avec un
COI7I1n1S à opéralions matérielles J moins encore avec un
commis sllba~teme) il se borne à présenter la liquidation
du commis IIltéressé J c'est-à-dire, des relations qui ont
eu ~ieu de 1819 à 1822: il s'épargne ain i le soin de
IJqLllder les opérations postérieures et le mortel désaarément de partager les gai ns immenses qlli en soot prove:us.
Le plan ne pouvait ètre mieux tracé: l'idée maltresse
dl' la poliation y domine véritablement en souveraioe.
Mais la base étant sappée, tout l'édifice de men on e
s'érroule et il ne reste que la confusion et la honte.
Pow' prouver qu'il y a eu réglement de 1819 à 1822,
le ieur Figuéroa produil deux comptes qu'il dit avoir été
• ,

�\ :102 )
arrètés , savo ir ' l'un au ,~ 1 mars 1821, l'a utre au 30 seplemhl'e 1823.
Dans le premier , le sieur de Bovadilla est débit; des
somme omp t ' s à on époWle e t d deux autres somm es,
n tout d 4,430 fI'. 00 c. : il est crédilé de 14,430 li'.,
donl 8,000 Ir. moti és pour ver emeut fa it dans la caisse
du ieur FiguéJ'oa, et 6,430 li'. motivé pour bén1fices à
lui alZoués j usqu'à ce joul'! ! !

Le r ésultat est une omm' l'onde de 10,000 h·. au CI" dil
du si UT d e Bovadilla ( 1) .
Dans le deuxièm co mpte, le siew' d Bovadi lla est
débité de somm s comptées à son épous : il t:'st crédi lé
de 40,000 R . de V. , soit de 10,000 fr. , solde du préced ent , plus d e 42,380 R. de V., soit de 10,59.) li·. motivés pour bémffice, dit le sie ur Figuél'oa , Q E JE LUI
ALLO E PO RO
I D TRIE ET SOI ' S ET 1 TÉ IŒTS DE LA OMME DE 8,000 fI'. Q 'IL M'AVAlT
VERSÉE, laquelle est comp,.ise dans le sokie ci-dessus,

ledit bén{fice alloué jusqu'au 31 décemhre 1822.
Et le résultat e t un olde, cu rave ur du sieur de Bovadilla , d 61,841 R . de . 7 M., soit dt:' 1;)',460 ri'. (3) .
Que de réOexions Ill' uggércnt pas les deux 'o mples
dont nous venons d'indiquer 1 sr' sultats! El C'ombien ces
réflexions sont pénibl e !! Quoi ! Avec tant et Ùl' si va lrs
opé rations sociales, tant pl de si gr'amls b ' np(i cps .ruciauJ.·,

1) V Oy. P li'N·l IILSlÎjir fllfl"'f, lI o

AI V oy

dJid

' 99

n I) ~ oo

( :103 )
après tant de peines, tant de rivati
de toute espèce end"
p
ons, tant de péril
.
ures ou Courus P ' 1 .
ddla, le sieur Figu '
.
al' e Sieur de Dova.
eroa ne cramt pas de l
'd' ,
mIsérables sommes l' .
e re lUre a deux
Il ne '
' une de 6,430 fr., l'autre de 10 595 fi 1
cramt pas d'écrire ces li es 1 th
'
r. .
pOlir son industrie
gn
ugt l'es dans lesquelles,
prétend donn er a: p'0ur dsonD bén1(ice, pour ses soins, il
,
SIeur e ovadllIa un
d'
sere et de mendicité 1 1 Il
.
apanage e nuso n ami S
. ,. .
~e cramt pas de traiter ainsi
.
. ' on assocIe, celUI dont mille foi s il de'cl
' separer
-'
j al1UlIS vo ul 0 11'
son SOrl "/ / Q
I 'ara ne
nou
ue contraste , dironss encore, entre le présen t et le a '
.
et le délire de 1
. . ,
p sse, entre la rmson
"
a cupIdIte, entre la justice et la b b .
d es procedes?
'
ar ane
nos regards d'un autre co' t e.' L es d eux comptes
. Tournons
.
~~voques par le sieur Figuéroa ont-ils été précédés d'un
Ilan. quelconque
? Non. Ont-il J'amais été pre'se nt es
' ou en.
de Dovadilla ? Non . Ont-1'IS ete
" approuves,
,
voy,es, au Slelll'
"

arretes, o~ sIgnes par lui ? Non. Ont-ils seulement été connus. de, llU avant la significati on qui lui en a été fai te au
mO IS d octobre 1829? on encore . Quel peut donc ètre
leur effet obliO'atoire? Aucun: l'arbitraire et la fi ction n'ont
pas de con équen ces légales .
.Mais, dit le sie ur Figuéroa, les deux comptes son t lnScnts UT mes li vres; mes livre ont éte écrits de la main de
flusieurs co~mi : parmi ces commis, les uns ne sont plu '
~ mon se rvIce, les autres se trouvent dans l'Amérique, ou
Ils so nt morts; or il n'est pas présumable ([u'un système
de fraude ait été préparé de si loin. Donc la incérité des
comptes ne peut ètre contestée.
Eh ! qu'importe au sieur de BovadiJJa que les co mptes

�( 30L[

)

imaginaires qui sont presentes en 1829, pour la première
fois, soient ou ne soient pas eOl'its sur les livres du siem'
Figueroa , qu'on les prétende ecrits de telle ou de telle
main ? Est-ce qu'il a dépendu du sieu!' Figuel'oa de se creel'
UJ] titre à lui-mème, et de ravir, pat' son fait, le ch'oit et la
fo rtun e d u sieur de Bovadilla ? Depuis quand une theorie
aussi sauvage a-t-elle ete r eçue dans nos usages ou dans
nos lois?
E t puis, par qui a ete vérifiee l'existence des commis ,
f identité de leur .écritune? Le 'Sieur de Bovadilla et la justi ce
sont-ils donc obliges de cr oire, pal'Ce que le sieur Figueraa
les invite à la croyance de choses incroyables?
Qu'importe en core au sieur de Bovadilla que ·Ia fraltd e
qu'il pOUl'suit ait ete ourdie dans lUI temps ou dans UII
autre, à la fin de l'annee 1825, -DU dans l'annee 1829 ? La
fraude inspire-t-elle moins de d efaveur , de degoùt, d'indignation , suivant qu'elle se r efèr e à une epoque plutôt qu'à
Wle autre? Serait-ce la premi èr e fois qu'on aurait surpris
le sieur Figueroa dans une fraude calculée, d'avan ce entouree de -précautions et de garanti es ( 1) ?

( 305 )
Si quelque d~ute pouvait rester sur la supposition des
deux co~ptes qUi nous occupent, il serait bientôt dissipé par
~a c~n~mte elle-même du sieur Figueroa , et ceci nous amène
a devoller le plus grand de tous les scandales.
. ~e sieur. Figueroa a voulu étayer les deux comptes , t't
.1
" s est serVl de ses livres .' il s'en est servi à l' au di ence , et
Il le~ a I~voqués comme réguliers ; il s'en est servi hors
de 1 aud.ence et il les a fait colporter dans toute la ville.
Cependant , lorsqlle le sieur de Bovadilla, voulant ins~ecter ces livres, vérifier leur pré tendue régularité, distInguer ce qui est ancien de ce qui est nouveau , ce qui a
pu être ajouté, r etranché ou surchargé, le siem' Fialléroa les
a déclarés invisibles pour celui qui, le premier~ avait le
droit de les voir, de les examiner et de les débattre ! n les a
retirés, et nonobstant les sommations r éitérées qui lui ont
éte faites de les communiquer , il a r efus e la communication !
n a r epousse l'inspection libre du sieur de Bovadilla !
V oilà ce que nous appelons lill scandale, et le plus grand
de tous les scandales ; voilà ce que nous appelons lID
delit , délit prévu et plllli par l' article 409 du code pénal.
Certes, le sieu!' Figuéroa était maître d'user ou de ne pas

( 1) Vo y. les Llotes des pages 183 el 'l9!.
L a JeU r e !' ui ,'a n te fo u r n il HIl C" Il oll vr ll (' IU'(,l1v r d e la p rt'I.i çioll ! 1'(1IIdlllr/lsf ' d u

sieur F igu éroa.

quc j e p uissc les pflsser ft l'ordre de quelque ami cn ceite ville. 11 est nécessai l'c de
\ ) I ... rsei ll e . 2g I)clobre IK2 1.

le

d ir e que j 'a i ven d u to ut le sarranum qui viendra :\ ma consig nMion J depuis cinquanl e

'luillttlUx ( qu i fo nt 45 quintaux castillans ) jusques fi cent quintaux dc lJl arseille; mais

" Mon èhcr Ramiro , j'écr is par ce cout'r tel' a C ~a l'cia T ejad a et leur manlu r que le
. . ..
.
t
'il s t'c..: pédieront
3afra n uIll ayant a ugmenté ICI, .1 co nV ient flu e tu emba l'q ues t o u ce qu
t
• ••

j e ne su is ob ligé q ue d'e n livrer 50. Ai nsi , po ur é"i ter des procès ef profiter de ( aug-

.
en sus d" 45 quin taux , Cil resallt les COnn ,U.6semens
c o niro nnes au 1ll od('lr CI-J OUlt. ;
.
, SIGll
" es par l es cap .ltmnes
lorsq ue ces c o nU3l.SSemens
auro nt eté
, t II les enverras auxdl b

45 quint aux cas till ans que ces Messieurs m'e.xpédieron t de comp te à demi.

. T.
Ga rcia
CJad a ct C ompaglll. c

p OUl'

q u "11S

lOf&gt;

1f'S l'Cill eIl en t endo$l·éf' en hl"",. J afin

mentation de p rix, il faut p1'cndre le moyen que j 'indiq ue pour Ja quantité cn sus de

Nota. Perso nne nc voulut s'assoc ier à une parei lle fraude,

cl

l'acbat n'eut pas lieu.

39

•

�( 306 )
user de ses livres, et sa volonté, sur ce point, ne pouvait.
ètre contrainte. Mais une fois qu'il en a fait usage, qu'il
les a invoqués , son adversaire ne peut ètl'e privé de la
faculté d'en faire usage et de les invoquer à son tour. Tel
est notre droit, et ce droit a sa base dans l'égalité de la
défense naturelle. Dans tout combat où les règles de l'hon·
new' sont observées, les armes cachées sont sévèrement
interdites.
Et qllelle conséquence faut-il tirer ici de la conduite illégale du sieur Figuéroa? Elle se présente d'elle-mème : il
faut bien que ses livres soient suspects, puisqu'il n'ose les
communiquer : les ténébres ne sont recherchées que pa!'
ceux qui craignent de périr dans la hlmière.
Et puis, que penseront nos juges d'un homme qui ose
leur montrer des livres qu'il refuse de montJ:er à son
adversaire? Ne seront-ils pas indignés du piége tendu à
leur conscience? Ne se révolteront-ils pas, lorsqu'ils apprendront que le sieur Figuéroa a tenté de priver le sieur
de Bovadilla de l'exercice d'un droit sacré, celui de la
légitime défense ?
Les comptes , nous l'avons déjà dit, n'ont et ne peuvent
avoir aucun effet obligatoire , puisqu'ils n'ont été ni vus,
ui approuvés par le sieur de Bovadilla; et, dès-lors, les
lines, quels qu'ils soient, demement sans influence.
Mais prouvons la suppositi on des comptes d'une manière
encore plus directe et par pièces émanées du sieur Figuéroa
lui-mème : nous aurons ainsi la juste mesure de la confiance qu'il convient d'accorder anx livres dont ces comptes
sont extraits.
Le sieur Figuéroa ,' ent que , le 20 février 1823, le sieur

( 307 )
de Bovadilla ait été trouvé en dé.hcit d'
63 091 R '
:l'
une somme de
, " . V., SOIt de 15,772 fI'. sur les comptesrelatijs aux
premwres opérations d'Adra ( 1). Et pourtant, sous la date du
30 septe'!'-bre 1823 , il lui alloue, POUR BÉNÉFICE SUR
LES MEMES OPÉRATIONS, POUR SON INDUSTRIE
SOINS, e~c., une somme de 42,380 R. V., soit 10,595 fr. ;
~e plus, Il reconnaît un solde en faveur du siellr de Bovadllla de 61,841 R. 7 M., soit de 15,460 fI'. (2) !! ET IL
NE PARLE PAS DU DÉFICIT DU 20 FÉVRIER!!
~ 'est-il pas évideut que si le drfficit eût existé au 20 févner 1823, le compte du 30 septembre l'aurait mentionné
et que la compensation eût été opérée? N'est-il pas éviden~
que le silence gardé sur le dtfficit, dans le compte du 30
septembre 1823, prouve tout à la fois et la supposition de
ce compte, et la supposition du déficit lui-même? N'est.il
pas évident enfin qu'un drfficit de 15,772 fr., prétendu reconnu
au 20 février 1823, ne pouvait ètre oublié sur un compte
prétendu arrèté sept mois après, c'est-à-dire, le 30 septembre, mème année , et soldant au profit du sieur de Bovadilla par 15,460 fI' , ? Quoi! le sieur Figuéroa soutient que
le prétendu drfficit fut cause d'un changement notable d'étal
dans la personne du sieur de Bovadilla, et que ce dernier,
par suite du mème déficit, fut réduit à la qualité de commis à opérations matérielles; et l'on polll'rait croire à la sincérité d'un compte non connu, non approuvé , non signé,
postérieur de quelques mois seulement au dtfficà, et dans
lequel le dtfficit ne figure point!
( I) Voy, P i Ùt'f JUJ l ijiCfllil'{'s, nO 194.

(3.) Voy.

ibid.

1] 0 :.1 00 .

,

�( 308 )
D'un autre côte, le sieur Figueroa veut encore que le
commencement de l'annee 1823 ait ete temoin de la de!"Tadation du sieur de Bovadilla, lequel serait alors descendu au rang de simple commis , préposé à des opérations
purem ent matérielles, Et de là le sieur Figuéroa conclud
qu'à partir de l'année 1823, il n'y a plus eu matiere à
comptabilité avec le sieur de Bovadilla, si ce n'est en sa
qualité de simple commis, ,
Or, voici en quels termes ' il se dément lui-même, sous
la date du 21 m ai 1824,
(( Il fa ut que ce compte se termine , afin que les fonds
« de LA MAISON se liquident et que je puisse PASSER
« DANS TON COMPTE CE QUI T'APPARTIENT
« AVANT QUE NOUS ENTRIONS DANS LA SOCIÉTÉ
« QUE LA MAISON DEVRA NÉCÉSSAIREMENT FOR« MER POUR L 'ENTREPRISE DES ALPUXARRAS (1), »
Et , cinq jours apres, c'est-à-dire , le 26 mai 1824, le
sieur de Bovadilla répondait :
« J e n'ai j amais éludé de terminer nos comptes ; car,

cela m' intéresse plus que toi .... , Je désire bien que ce
« que no us espérons tant réussisse , et, avant de former
« LA NOUVELLE SOCIÉTÉ dont tu me parles , NOUS
« RÉGLERONS NOS COMPTES, comme de juste, en
« me chargeant des sommes que commercialement j'am'ai
« mal employées (2) , »

«

( 309 )
Et , le 3 avril 1826, le sieur de Bovaclill d' ' .
L'
a ISaJt encore '
«
e.xempl e de nos comptes ne fait rien absolument:
cc pa?TI~ nous, IL N'Y A JAMAIS EU LA RÉGULARITt
« NECESSAIRE , ET VOUS EN ÊTES LE PRINCIPAL
« COUPABLE ( t) , »
. 1,1 e~t donc vrai que la nécessité de régler les comntes
etaIt IIlcontestée et . '
r
'1
d
reclproquement reconnue en 1824,
1 est onc vrai q l '
1824
'
l en
aucun compte n'avaù encore été
réglé entre les associés .' il est d
'
1
onc vrai que es deux
comptes des 31 mars 1821 et 30 septembre 1823 sont encore
e~ ne Sont que des suppositions , qu'une suite du vaste systeme. de décept~on dans lequel le sieur Figuéroa voudrait
entra mer la JustI ce : Il est donc vrai qu'on ne peut faire
un pas dans cette discussion sans se trouver en présence
du dol et, de la fran de, seul élément possible de la d éfense du sIeur Figuéroa.
Mais, dit-on , pendan t dix ans, le sieur de Bovadilla
n'a demandé aucun compte.
Le sieur Figuéroa a t-il donc oublié sa propre lettre
du 21 mai 1824 , et la réponse [ bien remarquable ] du
sieul' de Bovadilla , sous la date du 26? A t-il oublié que
si le r églement des comptes ne fut point fait à cette époqlIC ) ce fut par suite du silence postérieur et réciproque
des deux associés ?
L e sieur de Bovadilla n' a demandé aucun compte! Ce
singllli er reproche, s'il était fond é, ne devrait-il donc
atteindre qu'un seul des associés ? Le sieur Figlléroa qui )

(1) Voy. P iCces Juslificatù'es, nO55.
(2.) Voy.

i bid.

nO J/I7, 17:l.

(1) Voy. Pièces Ju,stificatiIJes, n° 185.

,

�( 310 )
en tout et pour' tout, a reconnu le siew' de Bovadilla
comme son aSSOCie, ne serait-il pas, pOlU' le moins, auss i
co upable que lui? Et pllis, si le sieur de Bovadilla n'a
pas demandé des comptes, cela prouve-t-il la sincéri té
de ceux présentes en 1829 par le sieur Figueroa? Cela
prouve-t-il que le sieur de Bovadilla ne soit point un associé et qu'il ne puisse demander compte aujow'd'hui, ell
cette qualite ? Est-ce que pal' hasard son ill'oit serait frappe
de quelque prescription?
Expliquons les choses par les cLoses , et nous déco uvrirons facilement les véritables motifs qui ont retardé le
réglemenl des comptes et la liquidation de la société.
Soldats plus que negocians en 1819 , les deux amis
n'eurent qu'une pensee , celle de faire fortune, de la livrer au partage de lew' amitié et d' un e quasi-fratemité.
Le titre social du 27 septembr e 1819 , la correspondance,
tout est plein de cette pensée dominante; partout le SOit
des associés se montre inséparable: les enfans du sieur de
Bovadilla sont logés et ils vivent dans la maison sociale,
comme freres avec l'enrant du sieur Figueroa : la dame
Figuéroa leur tient Lieu de mère: la confiance r éciproque
est sans limites: enfin la durée des rapports est r églée J'ur
la durée de la vie ( 1) . Voilà la première cause qui Tlonseulement a retardé le reglement des comptes, la liquidation de la sociéte, mais qui a porte les associés à ue
s' occuper ni de ce réglement, ni de celte liquidation , el
à les renvoyer apres leur l'etraite du commerce.

(r) Voy.

Pù':ce~' Ju stifica tiwo,rl

n" 64 ;" fint·.

( 311 )
D'un autre côté, entre le .30 novembre 1822 et le .30
o.ctobre. 1 8~7, c'est-à·dire, dans un espace de cinq ans, le
sl e~r Fl~ueroa n'a résidé à Marseille que pendant neuf
~1~lS et a quatre époques d1férentes: le reste du temps a
ete pass~ à 1\1 adrid, à Linares, etc., et en voyage presque c~ntmuel. Les associés travaillaient à gagner: ils ne
~ou~aJent se rendre ensemble à MarseiJle pour s'occuper
a regler des compt~s: le sieur de BOfladt71a ne put même
y ~enir pour quelques jours après la mort de son épouse ([) :
votlà la deux.ieme cause du retard dans le réglement des
comptes et la liquidation des affaires sociales , et cette
cause n'est pas moins influente que la premiere.
Ainsi, avant la mésintelligence, avant la rupture du
. mois de janvier 1828, l'amitié , le soin des affaires sociales
justifient pleinement non le silence, puisqu'il n'a pas existé,
mais le retard réciproque des deux associés sur leur réglement. Apres la mésintelligence, apres la rupture, le
sieur de Bovadilla n'a pas cessé de réclamer ses droits:
il les a r éclamés en Espagne: il les a réclamés et il les réclame encore en France.
Au surplus, tout ici se réduit à uu seul mot: la société
est un fait constant: ell e n'a point été liquidée: la liquidation ne peut donc ètre refusée.
Mais sur quelles bases cette liquidation doit-elle ètrc
opérée? C'est ce que nous allons examiner:

�( 312 )

( 313 )

S III.

lDltlt$ ta XJocift.é qui
t'intérêt ~u .sieur ~e
~u $icur ,$igufrDIl.

cri$U entre le$ vllrtic.s,
1BDUIl~iUll t$t égltl il l'intérrt
Il

DÉJA n ous avons mis dans son jO lU' la suppOSitIOn de
l'obligation de 8,000 fr" du compte auxili aire de cette
obligation, des dates attachées à ce compte, des instructi ons, du ([{(ficit, des détournem ens de fonds, des appointem ens , des congés , de la lettre du 2 m ai 1826, des r églem ens, etc, Quelle masse énorm e de nuages se trouve ainsi
dissipée! Quelle victoire r emp ortée SlU' le dol et sur la
fraude!
D'un autre côté, nous avons imposé silence à toutes les
dénégations: no us avons établi la pre uve de la mise sociale
du sieur de Bovaililla sur des bases inébranlables : nous
avons prouvé la participation d u sieUl' de Bovadilla tant
a ux emprunts contractés p our compléter la mise de
40,000 fr" promise dans la société F ig uéroa el Prolln ,
qu'aux emprunts contractés p OUl' calmer les alarmes du
sieur Protin et pou r combler le vide laissé par sa retraite :
nous avons pro uvé q ue le sieur de Bovadilla participait aux
per tes comme aux b énéfices: nous avons prouvé , par les
lettres et par la signatlU'e du sie ur Figuéroa, et l'existence
de la société, et l'existen ce et la r étention du litre social:

enfin nous avons caractéri ' 1 d ' ,
gnalé la perfidie du b ' se a , elatlOn clandestine et si,
alSer promIS peu de .
,
delation, Quelle masse '
d
,Jours apres cette
,
enorme e lumu\re se t
"
conqUIse pour la vé ,'t '
rOLlve 3J.nSI
tice! QLlell
Il e, ' ~OlU' la bonne foi, pour la .usla fraude ! e nOLlvelle VlCtou'e remportée sur le dol et lsur
Ces, rés~ltats ~:s discussions' qlÙ précedent sont'
ses et Ils pesent ICI de toute leur ['0
unmen- ,
'
" l'ce,
FIxons d'abord 1
'
,
e pOlDt moral de la question ' elle n'
sera que mIeux saisi e,
,
en
Dans la pensée du sieur Figuéroa le dol et 1 [' d
[' ,
'
a 1l'all e
deva' t
len porter un lrmt proportionné à leur' t "
de
d d'
,
ID enslte : tant
,
moyens e . eceptlOn n'ont point été pre'
'l'
pares , amonce es sans tU1e fin principale à laquelle ils doivent aboutir,
Quelle est cette fin ? Serait-ce d'éluder 1
'
dl
" '~
a r econn3J.ssance
e a SocIete , Non, Dix ans d'avenx consécutifs sont là
po~: ~n atte8te~' l'existence, et, séri eusement parlant, la
s~cl e~e est un ,:alt en dehors de toute controverse : le sieur
Flg~eroa ne 1Ignore point: il se rirait de quiconque prendrazt le change sur ses vues ,
Or , si l~ société est un fait irréfragable et d'éyjdence
pa~pable, SI la fin que se propose le siclU' Figuéroa n'est
pOlUt et ne saurait ètre d'annihiler un tel fait , quelle est
donc la fin véritable qu'il poursuit et qu'il voudrait atteindre ? On ne peut s'y tromper : cette fin n'est autrc que la
destruction de l'égalité dans la société, et p3J.'-dessus tout
la destruction de l'égalité dans le partage social, Voilà le
but, le but unique du sieur Figlléroa : c'est là , et c'est là
seul ement que tendent en r éalité toutes ses pensées, to us
ses calculs , tous ses effor ts , toutes ses manœuvres , etlevaste
40

�( 314 )

, ,

plan de d éception qu'il a pr'émédité depuis la fin de t'année 1825,
Et , nouS le demanderons, le sieur Figuéroa aurait-il
imaginé le prèt usw'ail'e d e 8,000 fr, , dénié let mise sociale
du sieur de Bovadilla, lancé une infernale délation contre
le sie ur de Bovadilla , offert une captieuse et scandaleuse
donation de 90,000 fr, aux enfans du sieur de Bovadilla
indignement calomni é le sieur de Bovadilla , violé le paquet
scellé et retenu le titre social , s'il n 'avait en vue, s'il ne
préméditait , depuis la fin de l'année 1825 , l'anéantissement
de l'égalité naturelle et conventionnelle qtÙ forme la base
essenti eUe de la societé? .ob croira que les fleuves remontent
vers leur so urce avant de croire que l'inégaEté dans la
société et dans le partage social n' a pas été et n'est pas
le but réel des prévisions, du dol et de toute la fraude du

,

sieur Figuéroa.
D'autre part , il est impossible de se dissimuler que la
supposition majeure du prèt d e 8,000 fI' . , la foule des suppositions second aires, l a dénégation de la mise sociale du
sieur de Bovadilla , la délation clandestine, la violation du
paquet ~cellé , la r étention du titre social, etc. , sont autant
de conséquences de ce but, et sont, en mème temps, les
moyens à l'aide desquels le siettl' Figuéroa a tenté et tente
encore d'y parvenir, Et c'est ce qui nouS fait dire que les
résultats immenses d es discussions précédentes pèsent ici et
pèsent de toute lem' force.
Et, en effet , toutes les vérités fondamentales sont établies, et, pour arriver à l'égalité dans la société, dans le
pal'tage social , nous n 'avons plus que des résultats à re-

( 315 )

ficueIllir , résultats si naturel s, SI" SImples q l
'
r&lt;q&gt;pe au premier coup d' rel'1 ,
' ue eur Justesse
Nous l'avons dé'à d 't
al d 'b
J I , et nous le répéterons le : '
e at est concentré entr l . '
,
'
PllliCIP
raire de 8 OOOji ,S' l ' e e tlire soczal et le prêt U$U)
r"
1 e titre social tri
h
'/
le prèt succombe
t ' l
"
omp e, 1 faut que
' l '
, e SI e pret Vle t '
que l'idée du t't
'l'
n a preva Oll', il fau t
1 re Socla SOlt
' , E
paI,tis il n'
' d
',
aneantJe,
ntre ces deux
,
y a pOlOt e mI lIeu et l '
F' ,
lui-mème co
'
e SIeur Igueroa en est
nvenu,
Or, d'une part, le prèt usuraire ne peut plus p
pour un fiction (.) : d'autre art l '
,asser ,que
de Bovadill
]"
p , ) a IDlse socIale du slew'
' du
ft
' l a , eXistence du utre social ' ·la re't 'mtLOn
1 re socla sont des faits constans, indestructibles (- )
(' Et, ' d~s-lOJ's, l'égalité dans la société est une conce:qu' e
10rce e, llTeslstl
' ' 'bl e, et qui dérive tout '1 C ' d
~
nce
'
'l d '
a a lOIS e alIDlse
socla e U " sIeur de Bovarulla ' dl"
, social
e eXIstence du tItre
et d e l a retentJon du titre social.
L'égalité
de la mise sociale'' C'"
' soel' al e
, résulte
,
~, la mise
est
, le , prmclpe et le fondement de cette égalite' ' Et ce1aest
SI vrat ,que le sieur Figuéroa s'est vu re'dm't a' l a necess.te
'
"
de dénzer la mise sociale,
L'égalité résulte de la rétention du titre social'
'
]"]"
'"
, car. SI
ega Ite n etait pas dans le tiu'e , le titre serait indubitablement représenté.
Et qui pourra se résigner à croire que la déné"ation de
la mIse
' socla
, 1e et la rétention du titre social n'ont "pas pOli)'

( 1) Voy. ct-rlessft,}' 1 pag. 56 et suiv.
(~) "oy .

ibid.

pag.98, 108,

1 '17

ct su i\'.

,

�( 316 )
cause le désir et la volonté d'anéantir les élémens et les
preuves de l'égalité? Qui pourra se résigner à croire que
la fraude est innocente et que le fraudeur n'en attend ni
salaire, ni profit? Depuis quand un optimisme insensé a-t-il
prévalu au point de faire confondre la bonne et la mauvaise
foi, les notions du juste et de l'inj uste? Quoi! Le sieur
Figuéroa dénie la mise sociale: il retient frauduleusement
le titre social: et le sienr Figuéroa n'a pas l'intention de
détruire l'égalité sociale! Quoi! La fraude est flagrante, et
la fraude ne marque pas son but!
Une idée bien facile à saisir domine cette disoussion.
A moins de supposer un acte de démence, on ne suppo.
sera jamais qu'un père de famille ait remis, en 1819, une
partie notahle de sa fortlme en mains du sieur Fignéroa,
qu'il ait quitté sa famille, qu'il ait exposé sa tête aux coups
de la proscription, sans avoir songé à sauvegarder ses intérêts et ceux de ses enfans, en cas d'accident sinistre.
Et de là sort nécessairement cette grande vépité : la mise
du sieur de Bovadilla n'a été, ni dû, ni pu être versée sans
titre ! l'existence du titre social est donc la conséquence de
la mise sociale : par suite, l'égalité entpe les associés est
la conséquence de la rétention du titre social.
En d'autres termes: la mise sociale du sieur de BovadilJ'l
force tout à la fois et l'exclusion du prêt usuraire avec
lequel elle est incompatible , et l'existence du titre social
avec lequel elle est en parfaite harmonie. Et la rétention du
titre social force incontestablement l'égalité parmi les associés, à moins qu'on ne veuille absoudre le dol et la fraude
par une déclaration d'absllrdité.
. L'égalité dans la société n'est-elle pas d'ailleurs la conse-

( 317 )
quence immédiate de l'êgalit' d
..
. ,e, . . .
e es positIOns, de l'intime
q~ul regn~lt entre les deux associés, du sort insépae qU\ es uDlSSait? N'est-elle pas enfin la
'
des travaux d
'.
consequence
,
,es pl'lVatlOns, des périls de toute espèce supPlortes et Courus par le sieur de Bovadilla, du partage des
c lances et du part
dl'.
,.
,
"
,
age
e a responsabilité? Proclamer
l megallte ne serait.. .
ce pas couronner celte IllJustIce ce dol
c~tte fraude '. cette cupidité qui ont fait dénier la :nise so:
clale et retemr le titre social ?

:-t

~ais

si l'~galité forma la base primitive des accords
SOClall'{ du sieur Figuéroa et du sieur de Bovadilla' si le
partage de de.llx frèr~s ~ut pris comme modèle du ;artage
~s. deux ~tnlS, serait-Il vrai qu'une odieuse inégalité se
t mtro dlUte entre eux pendant la durée de la société?
l!n tel. changement ne saurait être présumé, parce qu'il
est mvralsemblable, et peut-être il n'yen a pas d'exemple'
parce que d'ailleurs le contrat et la loi le repoussent de l~
manière la plus énergique.
Le contrat le repousse, puisque le contrat établit l'égalité.
La loi le repousse, puisque, d'après la loi, l'égalité est
toujours présumée entre associés, à moins de stipulation
contraire,
Les conventions légalement fomlées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites: elles ne peuvent être révoquées
que de leur mutuel consentement: c'est la disposition littérale de l'article 11 34 du code civil. L'égalité primitivement
convenue n'a donc pu subir d'altération qu'à la slùte d'uu
consentement réciproque: la volonté, l'ambition isolée de
l'un des associés n'a donc pu produire l'inégalité , de quelque manière qu'on veuille la concevoir on l'établir.

�•

( 318 )
Le siew' Figuéroa a bien senti que le titre social serait
inexpugnable: aussi a-t-il pl'is une voie tout-a-fait oblique : au lieu de montrer ce titre , il l'a soigneusement cachë : au lieu de prétendre qu'il a éprouvé des modifications ,
il a préfér é déniel' son existence: il a cru , sans doute, qu'à
l'aide de ces précautions fraudul euses il placerait le sieur
de Bovadilla dans l'impossibilité de se défendre, et qu'ainsi,
en dëtournant le titre social , il détow'nerait l'application
de la loi.
;\fais il s'est trompé dans ses calc~ls; car la preuve de la
rétention du titre social équi vaut pour le sieur de Bovadilla
à la représentation mèm e de ce titre: d'où il suit que,
malgré la ft'aude , il faut encore en revenir il la loi , et ,
d'après la loi , l'égalité primitivement stipulée n'a pu ètre
détruite que du consentement mutuel des deu.x: associés.
Tenons donc pOlU' oertain :
10 Que la preuve de la mise sociale du sieur de Bovadilla , de l'existence et de la rétention du titre social est ici
le juste équivalent de la r eprésentation de ce titre: et certes
la fraude ne saurait ètre imposée il une pein e plus juste ct
plus douce.
20 Que cet équi val ent ' conquis S lU' la fraude replace les
parti es sous l'empire de l'arti cle 1134 du code civil ; que,
par suite, l' égalité sociale doit subsister aussi long-tems que
l'inégalité n'apparaîtra pas étayée du concours des dew:
volontés .
Or , le siew' Figuét'Oa représente-t-il la preuve d'un tel
concours? Point du tout. Il ne représente que les résultats
d'un arbitraire indéfini , Il faut véritablement l'avQil' entendu
pour croire il la possibilité de ses aberrations. Il a dit :

( 319 )
« Que Je sieur de Bovadilla a ' ,
. .
pour UN HUITIÈME la
ete Son comnus zntéressé
~,{, ns (es béncffices seule
« les opérations d'Adr
d .
ment, Sur
3
a, epUis le 30 septembre 1819 jus« quetss au 1 mars 1821 , sans avoir fourni aucune mise de
« fOlu et s a n '
.
s aVOlr été soumIS à supporter AUCUNE
« PERTE.
«

" Que le sieur Torres s'étant retiré des établi
d'AdJ'a e · · '
ssemens
.
n Janvier 1821 , lm , Figuéroa se rendit' Ad
" et I l '
, a ra ,
y pro~llt au sieur de Bovwlilla que si , par SOI! activité
" et s~s soms , il pouvait suffire seul aux travaux et à la
" gestIOn d'Adra jusques alors opérés par lui Bo ad 'Z"
tl .
T.
'
v Ha ,
"e e SIeur orres conjointement J ledit sieur Figuéroa POR« T~R~IT A UN CINQUIÈME LE HUITIÈME DES
« BENEFICES QU'IL LUI AVAIT ACCORDÉS JUSQU'A" LOR~ sur les résultats des établissemens d' / idra ( 1) . "
à. l'audience et à plusiew's reprises , Je s'leur
.EnsUite,
,
F Igueroa a dit encore que le cinqUlême était tille concession, un acte de générosité de sa part!
Voilà tOllt entiere la théorie dn sieur Fjo-uéroa sur la
question relative à la quotité d'intérèt, thé:rie qtÛ est le
fnût du titre social retenn J de l'arbitraire substitué au consentement mutuel , dans laquelle on ne trouve rien , absolument rien de vrai, et ou tout est erreur, mensono-e et
déception.
"
Que le sieur de Bovadilla ait été l'associé et non point
le commis du sieur Figuéroa; qu'il ait fourni une mise
«

( t) Conclus ion s du s ieur Fjgu~oa lues à J'il udicncc et dopos~('s au greffe du
TI'ibunal de Comm erce.

�( 320 )
sociale égale à la mise du sieur Figuéroa ; que, comme le
sieur Figuéroa , il ait couru toutes les chances de responsabilité, de gain et de perte, ce sont tout autant de
points que les lettres et la signature du sieur Figuéroa ont
suffisamment certifiés, et il serait oiseux de les remettre
en discussion.
Mais de cela même que le sieur Figuéroa part de qualités et de faits entièrement faux, il s'enstùt nécessairement
que toutes ses conséquences sont fausses. Quiconqlle sème
l'erreur ne saurait recueillir la vét'ité.
Certes, s'il était vrai que le sieur de Bovadilla n'eût été
qu' un commis sans mise de fonds, sans participation aux
pertes', il pourrait être vrai que la générosÙé du sieur
Figuéroa lui eût concédé d'abord un huitièm e, ensuite un
cinquième d'intérêt: il pourrait être vrai aussi que, la générosité venant à s'épuiser, le huitième et le cinquième
fussent retranchés à une époque quelconque et en absence
de tout motif.
Mais, au contraire, le sieur de Bovadilla est-il un associé, associé capitaliste, participant aux pertes comme aux
bént{fices, alors tout le système des conséquences varie:
alors plus de volontés de maître, plus d'arbitraire, plus
de concessions à titre de générosité, plus de retranchemens abandonnés au caprice.
Le débat est donc toujonrs entre la fiction et la vérité,
entre le prêt usuraire et le titre social , entre la qualitè
d' associé et la qualité de commis.
Le sienr Figuéroa forme, on ne sait pourquoi , une
période du temps qui s'est écoulé entre le 30 septembre
1819 et le 31 mars 1821 : il dit que, dans cette période

, .
( 321 )
al'bltran'ement fixée l '
, '"
' e Slem' de Bovadilla '
IlUtlieme d'Ùllérét Il bl' " ,
il a eu qu' un
,
, ou le am SI le titre so ' 1 '
ta moitié d' intérél au'
1 B
cla qlU accordait
sIeur (e ovadilla 1 Il bl'
lettre du 16 avril 1820 '
. . ou le luême s
QUART'
, Gans laque lle Il présentait LE
"
au Sieur de Bovadilla
ual"
' " ,
,
dmllnulion (le l
.,
,q t qlU n etait qu une
a mOlllé ,qu'un
'
N
r etrancnement
Sur la moù 'é Il
ous nous trompons : le sIeur
'
F
I
•i!!'uéroa
n'o 1thl"le "
1
b
rJen ' Il.
est eng . d
duit là ~e, ans , es voies de la fiction, et la fiction le c~nM'
,e~le ~u .nous le surprenons en ce moment,
ais VOICI qUI depasse 1 b d "
Fi . , d'
es ornes e 1Imagination : le sieur
guel,oa It, et nous sommes obligés de reproduire encor
une fOIS ses propres expressions, il dit: Que le sieu rro
res s'éta t
'é 1
l' .1.01'l'
, n relu' "es établissemens cl' Adra en janvier 1821
Ut , F lguéroa, ~e rendit à Adra et Il promà au sieur d~
Bovaddla 'lue St, par son activité et ses soins zl pouva't
suffire seul aux travaux el il la gestl'on ,l' ~
l
10 '
'
" Llf&lt;ra Jusques
a 7S opérés par lw, Bovarh'lla, elle sieur Torres conjo' _
teme'!t, ledit sieur F,iguéroa PORTERAIT A UN C;QUIEl\Œ LE HUITIEl\Œ DES BÉNÉFICES QU'IL LUI
AVAIT ACCORDÉ JUSQU'ALORS sur les résultats des
établissemens cl' Aclra.
j

,

Aut~nt de mots, autant d'erreurs, autant de déceptions,
Le sieur Torres avai t été congédié, abandonné à ['aide
de D ieu, et conduit à Grenade dès le mois de mai ou de
juin 1820 ( 1) : et maintenant le sieur Figuél'oa suppose qu'il
s'est retiré en janvier 1821 ! Un tel anachronisme était apparemment nécessaire ponr motiver la concession du quint.
( T) J.. c ttl'C dll sicu r Fi g uéroa à la dnte l'lu 12 mai

J 820.

-

Autre du 1 J juiJJet 1

tHc"llle ;lIl n re.

41

�( 322 )
Le sieur Torres ne fit jamais rien ( 1) : le sieur Figuéroa
ne se fiait point à lui.' le sieur Figlléroa craignait qu'il nefit
quelque chose en cachette à son prqfit; alors le sieur Figlléroa et le siew' de Bovadilla seraient restés avec la proue
au vent (2) : le sieur de Bovadilla devait mème ne donner
aucun argent au sieur Torres , excepté le plus nécessaire
pour manger, et à raison de 10 réaux velZon pm 'jour (3).
Et maintenant l'absence du siem' Torres des établissemens
d'Adra est présentée comme laissant un grand vide! et
maintenant le sieur Figuéroa suppose qu' il a promis de porter le huitièn1-e au cinquièlne, si , par son activité et par ses
soins, le sieur de Bov{l[lilla pouvait suffire SEUL aux travaux et à la gestion d'Adra !! Le motif attl'ihué à la concession du quint pouvai t-il ètre chargé d' un plus grand
ridicule!
Poursuivons: Le 16 avril 1820 , le sieur Figuéroa écrit
au sieur de Bovadilla, et il lui dit qu'il aura la quatrième
partie , quatrième partie qui n 'était qu 'une diminution de la
moitié, ainsi que nous le prouverons bientôt : et maintenant la concession prétendue promise en janvi er 1821 va
du huitième au cinquième!! Le quart disparalt comme
par enchantement, et le cinquième, véritable }'etranchement opéré sur le quart , devient, pal' un nouvel enchantement , une augmentation d' intéret , un acte de générosité !l
Le quart disparaît: serait - il escamoté? serait- il oublié

\ 1) V o y . Ptëce.r JustijiCtl l Ù't!.f ,

!?) Lett re

n O

du sieur F4;uéroa du

( ,323 )

cO,l~e ,la m,ise sociale du sieur de Bovadilla ? serait-l
mIs a,retentlon comme le titre social ?
1 souMaiS ce n'est rien que l'id' d'
"
' , ,
d'
.
ee une generoSlte rumeuse
'
,
une augmentatIOn e
, '
, ,
n sens lllverse ; ce n'est rien encore
J~: ~ta~OJr fa,~ ~Iparaitre le quart.' le système de mystifica, "e spoliation serait incomplet , si le quint ne dispa
ralssalt a son tour 0
"1
. r, VOICI en que s tel'mes le sieur Figuéroa
prononce son extinction:
" ~~ requiert qu'il lui soit concédé acte de ce que d '
" qu Il eut abando ' SES '
.
' es
'Ad
'
nne
etablJssemens et entreprises
« d
ra " '""erés , d' apres
, ses ordres et pour son com t
P
cc. par le Steur ·de 'Bovadilla et obJ'et de son
e,
voyage en Espa'
.
« gne, l edit SleUl' de Bovadilla n'a eu
,' . ,
aucun rappon
« d mltfret, dans aucun '"penre ..'le commerce, avec lui
« Figuéroa ( 1). l)
,

~t cel~ vel~t di,re, en d'autres termes, que le quint ,
apres a:r!l/r,pI'ls naIssance au 1er avril 1821, aurait pris fin
au 1cr JanvIer 1823.
Cela ~e ut dire aussi que le sieur de Bovadilla devrait
demeurer absolument étranger aux profits immenses qui
sont résultés des entreprises de Linarès et des nouvelles et
vastes enll'eprises des Alpuxarras.
Cela veut dire enfin que le plan est des mieux lJ'acés ,
que la ruine totale du sieur de Bovadilla est conjm'ée, et
que la soi f de 'l'or exerce le pIns aveugle et le plus déplorable empire,
Mais abandollnons les suppositions et l'al:bill'aire de ,1829,

185.
'1

Juin 18'10..

3 ) Lettre du même du '18 avril 18~o .

( 1) Co nclusious du sÎe lll' Fï gll él'oa .

,

�( 324 )
et vo"ons si l'égalité sociale a été ou pu être altérée en
aucune facon .
Nous a~ons vu, dans l'Exposé des Faits, que la société
Figuéroa et Protin avait d!visé les ~ntérêt~ de .n~~n ière à
do nuer trois huitièmes au sieur Protm, troIS Jllutlemes au
sieur Figuéroa, un huitième au sieur de Bovadilla, lm huitième au sieur Torres.
Le sieur Figuéroa et le sieur de Bovadilla réunissaient
ainsi quatre huitièmes dans leur société particulière; ce qlÙ
attribuait deux huitièmes} soit UN QUART à chacun d'eux
en particu]jer ( ' ).
Mais, peu de t emps avant la r etraite du si em Protin et dans
la prévoyance de cette retraÎte} le sieur Figuéroa conçut le
proj et de s'approprier tant le huitième du : ieur ~o~res .que
les trois huitièmes du sieur Protin , et de laisser ams, le sieur
de Bovadilla dans le même état où il était auparavant}
c'est-à-dire, avec un quart sur le tout. N'osant trop s'expliquer sur lm parei] sujet, il glissa fm'tivement un mot dans
une lettre à la date du 16 avril 1820. Ainsi} dit-il, toi seuZ
là-bas} et moi ici} nous gagnerions en sus de vingt nlllleJ~ancs
chaque année} dans lesquels tu auras LA QUATR,IEME
PART IE. Il prit m ême la précaution de demander reponse
par l'intel'médiaire de la dame de Bovadilla et 11 recommanda
le plus grand secret (2).
. ,
. Dès le 9 mai suivant le siem' de Bovadilla répondit a la
,
, l
. Z"lere culre ssée u (l'
Je Ure du 16 avril par une lettre partlCu

(,m)
dame de Bovudilla : il
.
,
,
r epoussa Vlvement la '7ualrième
partie: Il rappela l'égalité convenue dans les accords sociaux ( 1).
,
La lettre particu!jère du 9 mai parvint à sa destination
et le siem' FiglIéroa rentrâ dans le principe de l'éoalit~
conventionnelle. Ce qlIi le prouve, c'est sa lettre d:, 28
mai 1820, si voisine de la réception de la lettre particuhëre}
SI claire, si explicite dans son sens, si bien démonstrative
des accords sociaux et de l'égalité sociale qu'à elle seule
elle tiendrait !jell d'acte ' de société (2) ; ce qui le prouve
encore , c'est la lettre dlI 9 jllin suivant clans laquelle l'égalité se trouve exprimée ':'en cltiffi'es (3),
Dans le mois de février 1821, à la suite des pressantes
invi tations du sieur de BovadilJa , le siem' Figuéroa se rendit
à Adra, et il y fit lIn s~iour d'un mois environ: le sieur de
Bovadilla ne manqua pas de lui rappeler la lettre relative

(J) Le sie ur de Bo\'adi lla n'a pas gardé cop ie de cette lettre particuli ère. Le sieur
f'i guéroa est de nouvea u innté ~ la produire ..... Il nc la produira pas : il n'osera
ras 1" produire.

('l ) Voy. Pièccs Justificatij'cs 1 nO u .
(3) • J e suis

tOIl

ami, disait le sieur Figuéron au sieur de Bo\'adilJa : j'apprëcie cc

cru'i! y a. de bon Cil loij mais j e dois ,'avel,tir de cc que lu fajs mal,. et de cc qui

occasionc des pertes ;' loi el il moi: si nous

nliiOIlS

CHACUN ~o,ooo fr. de rente,

tu Tefrais qu'il n'y aurait pas d e discussion entre nous: personn e ne sera it plus
aim ahle: r.ous irions toujours man geant et jouissa nt; mais le sort en a disposé au l l'Clllent et il faut a,'oir la vo l ont~ de le vaincre, •
Le sort est ce rtain ement vai ncu , puisqu e

80,000

fr. de rente sont gagnés. Le sicDf

Fi gu(:r oa est-il plus aimable; Le sort es t va in cu et il y a deI di.rcuuions, et Je sieur
~ , ) ' ·oy. )'Exposti des Faits, pag.

1:1 .

(1) Voy. Pieccs h U(ijicOlives, nO JI _ ' ·oy. l'E.rposidcs Faits, pag. , l, et 15.

Fi guéroa veut 1fl(Ul{Jcr

f't jouir tout

seul J..... Il veut tout r etenir 1 parce qu'iJ relient

JI' litre so('ia l ct 1.. (ol'h.ln e sociale l... .. Et ,"oil 3. comment il partage ;l \'eC son amI" .....

�( 326 )
au quart (1) : une certa,i ne confusion tilt la suite de ce
l'a ppel, et l'intto\grité du titre social fut m élée dans les
adieux des deux amis.
De retour à Marseille, le 31 mars méme ann ée., le sieur
'Figuél'oa s'aboucha avec le sieur Guerrero qui exploitait l'ÔI.
. méme bl'anche de commel'ce ~ il fut convenu d'opérer en
participation sur les plombs, et la participation fut .é tablie
à raison d'un tiers d'intérêt pour la maison Guerrero et de
déux tiers pour la maison Figuéroa: cette .base fut adoptée,
quoique le sieur GuelTero dût fournil' la majeure partie
des fonds et quoiqu'il eût .réclamé la demie de l'intérêt.
Le siem' 'Figuéroa fit observer, et avec beaucoup de raison,
que le sieur de Bovadilla devait avoir son tiers. En résultat, l'égalité la plus parCaite Cut consacr.é e entre tous les
intéressés (2).
Mais tandis qu'à Marseille il proclamait ainsi le principe
de l'égalité entre lui et le sieur de Bovadilla, et qu'à l'aide
de cette égalité il réduisai t au tiers la maison du sieur
Guenero, le sieur Figuéroa tentait de faire prévaloir en
Espagne le principe de la plus choquante inégalité . Oubliant
ou feignant d'oublier le titre social , la lelll'e relative au
qual't, ce qui venait de se passer en Espagne et à Marseille,
il voulut faire subir une nouvelle diminution au sieur de
Bovadilla et reconquérir sur cet ami la part de bénl{/ices
(lui était cédée au sieur Guerrero, en méme temps qu'il
pl'Ofiterait ·des fonds et de l'indUSh'ie de celui-ci. Et, dans

. ) Voy . I'E.rposé dei "'ails, pag. 16.
( ,) Voy . i!.id.

( 327 )
ce but ,· so us la date du 6 avril 1821 '1 ' "t
.
•
, 1 eCrlVI au sIeur de
' .
Bovad,lla une lettre dans laquelle on l't
1 ce qm SUI t :
': Gllerr~ro est venu hi er chez moi me faire les proposiIl tlOns SUIvantes
N
.
.
,
.... . ous avons eu ensmte dIVerses con" fer ences et nous sommes convenus que, toi et moi, nous
" ferons se uls les alquifoux, qlle nous aurons deux tiers
rr ~an~ les plombs et que lui n'aura qu'un tiers; ce dont je
" t aVI~~ et Je pense que tu l' approul'eras; car, de cette
" mamere, nos bénéfices seront , sinon majeurs au moins
" plus certains, et nous travaillerons dorénavan~ avec plus
" de tranquillité et sans ennemis. Si le cas arrive que les
" mines soient libres, nos bénéfices seraient immenses .....
" J 'o ubliais de te dire que nOlis te passons, en outre, un
" pour cent de commission, lequel entrera dans la masse
" des bénéfices de notre maison , dal!J' laquelle sans alté" ration TU AURAS LA CINQUIÈME PARnE. »
Til auras la cinquième partie.' Est-ce bien là une conces.rion, un acte de généroszié-' N'est-ce pas plutôt un retranclzement , un acte ri' injustice?
Tit auras la cinquième partie.' Que devient la quatrième
partie, qui est son ainée et qui remonte au 16 avril '1820 ?
Quelle fatalité! Le mois d'avril 1820 voit réduire la
moitié rut quart , à titre de concession , et, à titre de concesssiolt aussi , le mois d'avril 1821 voit réduire le quart
au quint 1
Quelle fatalité! un mot , lill seul mot réduit au qu,u·t la
moitié, et au quint le quart ! La lettre r elative au quint ne
parle ni du quart , ni de la lettre relative au quarl, et la
lettre relative au quart ne parle pas de l'intérêt anténeuT'!
Il semble que ces mots quart et quint aient été confiés an

1

,

�( 328 )
pa pier pal: une mall1 tremblante, tan t il y a ell de soin
à écarter to ute r éflexion , et tan t les explications ont été
redoutées !
E h! de bonne [oi ! si le quart et le quint étaient des
concessions, le sieur F iguéroa se serait-il contenté de les
énoncer fur ti vement dans une lettre? N'aurait-il pas préconisé sa générosité, sa m lmificence? Se ser ait-il contrain t au
point de n'écrire q u'un m ot , un se ul mot , la quatrième,
la cinquième partie? Si quelq u'un peut cr oire à une munificence à laquelle le sieur Figuér oa n'a cer ta inement point
acco utumé le sie ur de Bovadill a , certainement personne ne
vo udra, ni ne pourra cr oire à tant d'hum ilité dans les
actes de cette mLmificence.
Mais que pe ut une imaginaire et trompe use munificence
conh'e la preuve de la mise sociale du sieur de Bovadilla ,
contre la pre uve de l'existence et de la r étention du titre
social ? Les contrats pe uvent - ils don c être r évoqués , et
l' un des contractans peut - il être ruin é par voie , par
imposition de m unificence?
Le 16 avril 1820 , le sie ur Figuér oa a nommé le quart : il
a demandé réponse par une lettre particulière, r éponse qu i
lui a été adressée et q llÏ est p ar venue en ses mains. Pourq uoi cette réponse n'est - elle pas r eprésentée ? .... Pourquoi ? Par ce que le sie ur }'igllér oa a intér êt de cacher ,
ve ut cacher et cache soigneusem ent l'accueil qui a été fait
à sa ruineuse générosité, à son quart véritable diminution
de la moitié .
Le 16 avril 1821 , le siem' Figuéroa a nommé le quint.
A -t-il demandé r éponse? Non . L e sieur de Bovadilla
a-t- il accepté le q ui nt? Non . Le quin t a-t-il pu annuler le

( 329 )
quart, et le quart a-t-il pu annuler la llloitie' ? No
L' ,
.
Il eUCOI'e .
. ,artde 1134· du code civil est là pour opposer un e barl'lere de fer aux envahissemens de toute volonté isolée s
ur
les re.su
' It a.ts d' un e volonté r éciproque.
,M~,S, d,t le sieur Figuéroa , le siem' de Bovadill a a
laisse la lettre relative au qnin t sans r éponse . d
'1
'
.
, one J a
ap~rouve le qUlllt : donc il est r édui t au quint.
, Et:'ange paralogisme ! Quoi! d'après le système du sieur
F,lgueroa, .Ie quint a tous les caractères d'une concession ,
d un aCcrOlssement d' intérêt, et l'approbation du sieur de
Bovadilla serait nécessaire pOur l' obliger à s'en contenter l .l
.1 l '
QUOI.
e sIeur Figuéroa plaide pou\' forcer l'acceptati on
d'une liberalité ! et il De s'aper çoit pas qu e la conséquence de son argmnent es t en sens inverse de la ra ison .
et de son système ! et il ne voit pas que la contrainte qu'il
veut exer cer est la preuve la moins équi voque qu'avant le
quint il y avait plus que le quint , qu'avant le quart il v
avai t plus que le quart , qu'en lill mot , il Y av ait égalit~
el1t!'e les associés ! et il ne voit pas qu'il pl'ouve ainsi Inimème et l'existence et la rétenti on du titre social.
Il prOUlle l'existence et la rétention du titre social ,, car ,
une fois reconnu qu e le quint ct le quart sont , non des
conceJ'Sio1/.s, mais des diminutions, on est nécessairement
amené à r echer cher la quotite diminuée, et l'on ne saurai t
la trouver que dans le tit.re social , ti tre non représenté ,
et , par consequent, l'etenu .
Et comme un e vérité découvre toujours mille autres
vérites, il arrive ici qu'en par tant du titre social et de
l'égalité clans la société , on se l'end facilement compte de
tout: on voit alors combien le sieur Figuéroa es t consé42

�( 330 )
quent dans son injustice, c'est-à-dire, dans ses réductions
de la moitié au quart , du quart au quint, du quint à zéro .
On voit aussi combien il est inconséquent dans ses moyens,
dans ses r aisonnemens, et combien ridicule est la concess.ion
dit quint.
De deux choses l'une: ou le quint est une concession,
ou bien il n'est pas une concession. S'il est une concession,
le silence du sieur de Bovadilla est insignifiant , puisqu'il
n'v avait aucune nécessité d'accepter ou de r épudier en
tel'mes exprès . Et si le qumt n est pas tme conceSSIOn, ams]
qLte nous l'avons démontré, le silence était absolument
inefficace, puisqu'il ne po uvait exercer aucune influence
sur des droits antérieurement acquis.
En effe t , le silence n'opère jamais qu e paI' présomption
de volonté. Or , jamais on n e présumera que le sieur de
Bovadilla ait pu , ait voulu renoncer aux avantages qui lui
étaient assurés par le titI'e social , à l'égalité si naturelle
entre hù et son am i et qui formait la base fondamentale
de la société. Une renonciation aussi extraordinaire exigeait,
pour le moins, une déclaration positive et explicite du sieur
de Bovadilla : ell e ne pouvait être induite d'indices ou de
conjectures toujours incertains et souvent trompeurs.. .
Le sieur Figuéroa dit que, dans le commerce, le silence
équivaut à l'approbation ; mais cette règle est-elle donc
absolue? Gardons-n ous de le croire : fondée sur une simple
présomption, elle est, comme toutes les présomptions, nécessairement soumise à l'influence des circonstances, et les
circonstances sont variables à l'infini. Qu'entre deux négocians qui traitent une affaire par correspondance, Lme pro..
·
'..&lt;
" acc epte' e , cela
pOSItIon
non contred
teipUIsse
etre
rcpulce
.J

•

•

,

•

••

( 331 )
se concoit quoiq
1
ue es controverses Sur pareiJie matière
.
' . '.
~olent bien ~oJU d'ètre épuisées. Mais qu'entre deux soldats
egalemen~ etr~ngers au droit et aux usages du commerce '
~~ux, ~mls qw se Sont constitués en société, qui ont prj~
1egall te ~~ ~elll;s ~ffections et de leur position pour base de
leur. ~o.clet~, qm ont rédigé leurs accords par écrit , la
subtIlIte pwsse prévaloir SUI' la franclllse J'J'ne'"alit '
,
,
" e tardivement proposee par l'un Slll' l'e'g l't ' ' ..
.
,
ale pnmltJvement stIpulee par les deu~ , c'est ce qui ne s'est jamais vu et ce qui
ne se verra JamaIs. Non, jamais on n'a vu l'exemple d'un
,.etra~chement proposé sous le titre d'augmentation, et bien
certamement on ne verra jamais un tel renversement d'idées consacré par une décision judiciaire. Le titre social est
une a~che sainte sur laquelle l'un des associés n'a pu porter
1a mam sans le concom's actif de son co-associé.
~ais est-il bien vrai que le siem' de Bovadilla ait gardé
le SIlence sur la lettre relative au quint ? On va en juger.
Cett~ lettre avait été interceptée par un chef de parti, et
le duplicata ne parvint au siem' de Bovadilla que vers la fin
du mois de lllai 1821.
D'un autre côté, avant et après la réception de cette
lettre, le sielU' de Bovadilla pressait vivement le sieur Figuéroa de se rendre en Espagne et il attendait mème son
arrivée à chaque instant (1).
C'est dans ces circonstances que, sous la date du 25 mai
1821 , il écri vit au sieur Figuéroa et lui dit:
cc Cher Louis , on vient de me r emettre tes lettres 6 du

(1) Voy. Piêas j uJ'/ifilYlti,'cs , /loBS , 89 et 9 "

�( 312 )
" passé et 6 clu COll1'ant. ,,, Je n'ai rien à dire contre l'union
« avec Guerrero, et pourvu qu'on assure le système d' opé" l'ations , on peut faire plus que ce que vous vous figLU'ez ;
cc mais il est nécessaire de vous m ettre d'accord et attendre
" le r ésultat des COl,tès, pour leq uel objet tu dois être ici
cc et que l'ami Guerrero suive à Marseille le co urs des affaicc l'es, Comme j e pense 'lue tu viendras sans faute, j e ne
,c te dis rien sur mille détails que nous réglerons avec
« I1'I. Philippe Comez. »
Préoccup é des g['aves événemens qui se passaient en
Espagne, de la liberté des mines, des r ésultats de cette
liberté , attendant d' ailleurs la prochaine arrivée du sieur
Figuéroa , le sielll' de Bovadilla crut inutile d'entrer et il
n'entra point clans d'autres expli cations: il put penser et il
pensa que la réponse faite à la quatrième partie dispensait
de répondre à la cinquième: il savait d'ailleurs que son
titre était inaltérable , et il ne pouvait s'imaginer qu'un jour
viendrait où la diminution all quint serait présentée comme
une concession, oh son silence serait invoqué comme signe
d'adh ésion à une concession de celle espèce.
Mais qu' avons-nous besoin de d iscuter sur le silence du
sie ur de Bovadilla , sw' les inductions forcées qu'on veut
en tirer , alors qu e les faits postérieurs, la cond uite et les
rléclarations explici tes du sieur Fi guéroa repoussent et démentent ces inductions? Doit-on raisonner par présomption ,
quand la certitude est acqlùse?
r ous l'avons déjà dit , l'ambition du sieur Figuéroa ne
fut que passagère: ell e fut d'abord abandonnée, puis ren~­
placée par la reconnaissance formelle d'un SOIt inséparable
en intérêts et en tout: sa résurrection n'est venue que huil

.a neuf ans après sa manif'.( 333.

)

,

1829 à
'
':Iestatlon, 1) est-à-dire en J'
,
.', une epoque ou la mesure de to t l' '. annee
d evalt etre comblée ( 1) "
"
li es es lO}llsti ces
la correspondance Sur ce' C e~t I~I le moment d'interroger
L
pOlOt Important
a lettre relative an uint
.
, q
porte la. date du 6 avri l 1821
et dès le 16 "
.'
]UID , memeannée le si . F'I&gt;'
,.
'
, e u r loueroa eCl'lvai t au
sieur de Bovadilla :
« J 'ose l' aSSurer que SI' tu t' .cl

année après t'êtr
al es li n peu là -bas cette
,
e entretenu toi et ta fi ZZ
« veras avec un cap 't l i '
mnt e, lu te trou1 aG e SOixante (1'
.
lll'Il
« QUE LA MACHINE EST
- I X: e piécettes, ET
«

«

POUR L'AVENIR (2).

l)

PARFAITEMENT MONTEE

Quelle était, d'après celte lettre la' d"ll1
,
.
on
pour que, à la tin de l'ann ée 1821 ; .con d B nec.essalre
.
, e sieur e ovadlUa p ' t
se
vOir
avec
un
capital
de
70
000
"
, ,
,
piecettes
? La co d' . u
.'
n ItlOn
etait celle - ci' il fal! .t
qu e, compns les mises de fond
tous les benelices faits depws 1819]
, ".
s,
le sieur G
. ' a pal tlclpatlOn avec
. uerrero , les gainS sur les alquifoux et autres
marchandises, la maison Figuéroa eùt à la tin d l'
,
1821
'
e annee
, non pas un bént{/ice, mais seulement un capùal
de 140,000 fI'. , dont la moitié était de 70000
fi,1.
,

,"

:u

Le sieur Figuéroa a-t-il nié ce point ? Nllllement · t
l' ' '1 "
. e ,
eut-l me, sa dénégation aurait été tout-à-fait impuissant .
elle n'~~rait pu se maintenir en présence de la correspond~l:
ce anteneure et postérieure au 16 )l1ln 1821 (3) : une chose

(1) Voy. l'Exposé des Faits, p&lt;lg. 15.
(:1) Voy. P,ëcu fustificatives) n O ,8.
('~) Voy.

ibù/.

nO

8,

Il ,

' !.!' 29. 10 .

�( 334 )
bien digne de remarque, c'est qu'au 4 août 1822, les
associés avaient en Espagne setùement une somme de
552})()0 réaux veUon [1 38,000 fI'. J, indépendamment des
autres fonds et des marchandises qui existaient à Marseille ( 1).
Or, si , d'après les prévisions du sieur Figuéroa, le sieur
de Bovadilla , à la fin de l'année 1821 , devait se trouver
avec Lill capital de 70,000 piècettes, et si, à lamême époque,
la maison s'est trouvée avec un capital de 140,000 fI'. , l'égalité entre les associés n 'est plus contestable: il devient
dès-lors évident que le 16 juin 1821, le sieur Figuéroa
avait déjà renoncé à son ambition et apprécié la jllSte valeur de ce qu'aujourd'hui il appelle concession, acte de
générosite·.
Mais plus ces conséquences sont irrésistibles et plus le
sieur Figuéroa a mis d 'efforts dans ses attaques: il s'est
même oublié jusques au point de porter la plus témél'aire
accusation contre le sieur de Bovadilla : il n'a pas craint
oe dire, en audience publique, que la lettre du 16 juin 1821
a été ALTEREE, qu'elle parlait d'un capital de 20,000 ,
non de 70,000 piécettes, et que le chiffre 7 a été substitué
au chiffi'e 2.
Et quels sont ses moyens pOUl" soutenir une calomnie si
bien caractérisée? Son li vrc copie de lettres et rien de plus.
Mais ce livre , qui est irrégulier, sur lequel le sieur Figuéroa
n'a transcI'it qu'une partie de sa correspondance, qui n'est
pas même produit, peut-il ètre utilement invoqué? Non,

( 335 )
sans doute: fùt-il l'éouliel' s '_11
t &gt; , on lillluence ne sel' .t
.
al pas mOlllS
nu1le : lorsqu'il s'a"it d '
" e saVOIr ce qu'Lm négociant
,.
on consulte le texte revêtu d '
a ecnt,
.
e sa sIgnature et non . t
Cople dont rif'1l ne garantit l' exacti tu de .
pOln un e
Eh ! disons-Je ' t
.
.
,.
' c es parce que la lettre du 16 . ,
InconClhahle ave
II
l'
JUOl est
d'
c ce e re ab ve au quint, qu'elle a été J'objet
un.c lattaql~e spéciale et pltlS envenimée; mais faire préd'
val011' e qUlllt sous l'ap
parence
Lille concession et détruire
·
la 1ettre d u16Ju"
h
' .
.
"
JO, n est pas c ose qUI SOl t en Ja puissance
du sIeur FlgLleroa. Le tribunal jugera si celui qui a p
br '
u supp
oser une 0 IgatlOn, lill compte, une letb'e des ré"lemens, etc., et qui retient frauduleusement un ;ct
,t&gt;
1 b '
e, n a pas
pU' ., e ut etant le même , supposer aussi une altération)
ne fut-ce que pour suspendre le torrent de l' "
OpInIOn Plt·
J)1Ique
.

~t qua~d le sieur Figuéroa dément si hardiment un
clllffre qUi lui porte un coup mortel n'a t 1
l
,
" ,
"
, - -1 pas que que
1 eproche a fau'e a sa memoIre? Ne se souvient-il donc pas
que, vers la fm de l'année 1821 , étant à Marseille il a
dit à une ,personne digne de toute confiance que le'sieur
de Bovadilla avait déjà un capital de plus de soixante ,ruile
fi'ancs? NOLlS lui apprendrons, s'il ne le sait pas, que ce
propos fut répété, à la même époque, à une autre personne
également digne de confiance; et certes ces témoignages
balancent suffisamment le témoignage de livres irréguliers,
non .p~'oduits, et, par cela même, atteints d'une légitime
SuspicIOn.
Mais la lettre du 16 juin 1821 es t-elle donc indispensable
au sieur de Bovadilla pour prouver le retour à l'égalité
~ocial e, de la part du sieur Figuéroa ? NuUement : le siem'

,

�( 336 )
Figuéroa nous a fourni d'autres preuves non moius irrecllsables et non moins invin cibl es,
Le 12 mai 1822, il écrivait à son associé:
Tu sais que rien au monde Ile me fera séparer mes
cc imérêts des tiens} à moins que tu ne le désires, Par concc séquent , tu ne dois pas te fâcher de ce que je te dis, mais
" t'amender: ou bien il faudl'a donner un intérét à une
cc personne, .. .. .. ; ce qui veut dire que nos béruffices ne
« seront point RÉPARTIS entre nous autres seulement ( 1). "
cc

Des intérèts (lui ne doivent point ètre séparés ne sont-ils
donc pas identiques? Ils étaient , au moins identiques , dans
l'espèce, puisque les b éuéfices devaieut ètre répartis, Oll ,
ce qui est la mème cltose, ètr e partagés entre les associés.
Mais voici qui enlève tout doute.
Le 4 août 1822 , Je sieur Figuéroa écrivait encore:
Je t'ai dit nombre de foi s que je m'étais proposé de NE
« JAMAIS SÉPARER MON SORT DU TIEN (2). »
cc

Or , qu'est-ce qu'un sort inséparable) si ce n'est un sort
identique ? Le sort du siew' Figuéroa n'aw'ait-il dOllc pas été
séparé du sort du sieur de Bovadill a , si , dans la société,
l' intérèt de l' un avait été de quatre cinquièmes, et l'intérèt de
l'autre d' un cinquième? L'idée de l'inégalité sociale est-elle
donc compatible avec l' idée d' un sort inséparable?
Uue démonstration encore plus pressante peut ètre offerte
a la justice.
Lors de son premier voyage en Espagne, qui eut liell

( 337 )
F"
.
dans le mois de féVl'iel' 1821 le s·
,
,
leur IgueJ'oa avaIt tenté
d acheter quelques portions de mines.
I,e sieur de Bovadilla parvint à conclure le marché
moye.nnant 13,000 réaux vell on ( 1) , et le contI'at publi~
n~ent,lonna que l'achat était fait nwitié pour le siew'
F~gueroa , nwitié pour le sieur de Bovadilla : c'était précisement la proportion de l'intérêt social.
Le 18 décembre 1821 , le siew' de Bovadilla annonca cet
achat au sieur Figuéroa: il en reçut réponse sous la' date
du 24 !anvi~r 1822 (2). Et ce qu'il y a de remarquable, c'est
~ue III le Sieur de Bovadilla , ni le sieur Figuéroa ne parlerent de la quotité d' intérêt sur ces portions de mines'
'
tant le principe de l'égalité les animait à cette époque!
Ce qu'il y a de plus remarquable encore, c'est que ,
d'un e part, la maison Figuéroa a été DÉBITÉE des 13,000
réaux vellon ) prix des portions de mines (3») et que, d'autre
part, elle a constamment été CRÉDITÉE de leur produit:
elle en a été créditée le 20 février 1823 (4) , et ensuite en
mai 1827 (5).
Or , queUe preuve plus directe et plus positive de l'égali té qui régnait entre les associés que l'achat de ces portions
de mines à raison de moitié pour chaque associé , et que
la passation dans les écritures sociales du coùt et du produit
de ces mines? L'achat des portions de mines a été fait par

,

( I) Vo y. Pièces JUStlJiCtltù'cs, n~ 189'
(2.) Voy.
i bid.
n ~ '1 1.
(3) Voy.
(4) Voy.

l I) Voy.
( 'J. )

\'or.

P ii:rr~'

J uuifiralil'CI , nO 25

ibid.

nO 30.

ibid.
n' .6.
ibid.
n' ' 91,.
(5) Le pl'oduit rccouvrl- en mai 18 ~Î fut \crsé dans la ('als~e de l'ètablissemellt Jel
Alpu xill'J'as en 1 q,8oo R. V. et

1,50 1

R. J 8 .ln .

43

�( 3.18 )
la lIlaison ( I) : c'est donc là une opératiou sociale, et si l' ci-galité s'est rencontrée dans cet achat social, n'est-il pas évident qu'elle existait dans la société? Le coût et le produit
des portions de mines appa!l·tenaient pOUT moitié all sielu'
Figuéroa et pOllr moÎlié au sieu!' de Bovadilla, et il a eté
passé au débit et- au crédit de la soci-é té en 1822 , en 1823,
en 1827 : -donc en 1822, en 1823, en 1827 et toujow's, l'intérèt social était divisé par moitié entre le siew' Figuéroa et
II" sielU' de Bovadilla . Ces conséquences n'admettent aucune
réplique.
Si , ainsi que l'a pI'étendu le siem' Figueroa en 1829.,
dans ses conclusions , rachat des portions cl.e mines eût été
lIne tYfaire particulière et en dehors de la soeiété, le sieur
Figuéroa eùt-il d1t , en 1824, que cet achat avait été [ait par
la maisan? Elit-il passé le coût et le proùuit d'lUS les écritures de la maison? N'eùt-il pas passé la moitié du sieur
de Bovadilla dans son compte particulier? .... n faut avoil'
bonne mémoire, quand on manque de bonne foi.
Enfin, l'égalité sociale n 'a-t-elle pas encore été reconnue
lorsque, le 3 septembre 1824 , le sie ur Figuéroa a proclamé
le sieur de Bovadilla son associé, son ami inséparable en
intérêts et en tout ? Cette déclaration si laCONiquement énel'gique ne dissi pc-t-elle pas tons les doutes et ne prouve-telle pas qu'il y eut r etour, mais retour sincère àlabonne foi ,
aux accords du mois de septembre 1819 ?
Le siem Figuél'oa s'est follement imaginé que la vérité
était dépomvue de garanties: et voilà pourquoi il a ressUScité le quint, en le présentant comme une concession- Et

( 339 )
vojlà pourquoi il a cr
_
1
'.
u pOUVOir SUppl'nner et la société ct
e qwnt, des la fin de l'année 1822 L' . d
"
_.
ù'
,.
. exces e sa temerlte
emonll'e 1 exces de son injustice.
Et n'est-ce pas, en effet, un excès de témérité que de
trancher brusquement les liens sociaux à la fin de l'
'
1822, alors que ces lie s '
",
aonee
et que 1
-"
-n ,n ont eprouve aucune aIt el'·af Ion ,
, a SocIete a contlUue de subsister comme auparavant ?

N e~t-ce ~as un excès d'injustice que de vouloir réduire
au qlllnt le sieur de Bovadilla, sous prétexte de concession
et de générosité ?

N'e~t-ce

pas le comble de l'injustice que de circonscrire
31
le qumt dans l'espace si resserrée du 1er avril 1821
b
au
,
decem
re 1822, d'en effacer les résultats me'
d
,
me ans cet
espace, à ,l'~ide ,de réglemens imaginaires, et, pour le
temps postenew' a 1822, de substituer à la qualité d'associé
la qualité cie commis à opérations matérielles, de commis
J-ubalterne, et à l'égalité sociale , au quint mème , des appomtemens alloués par la pitié?
_ Qu.aqd on ,co~sidère la masse ~ccab!ante des preuves qui
etabhssent 1 eXistence et la contmuatlOn de la société de
1819 à 1822 , on se demande si cette société pouvait ètl'e
sét·jeusement déniée.
Et quand on rapproche la dénégation de la société de
la dénégation de l'égalité sociale, on se demande si la
fraude n'est point générale et si tout le système n'est pas
un vaste plan de spoliation.
Quoi! le 16 avril 1820 , le sieur Figuéroa parle du quart :
le 6 avril 1821 , il parle du quint: et maintenant il n'5'
a plus ni quart , ni quint! Et le s.ieur de Bovadilla n'a
rien à prétendre! Et on ne lu; offre rien , pas mème les

�( 340 )
l'ésultats de la généreuse concession du quart et du quint!
On ne lui offre rien , oui rien, . .... Car, la dénégation
de l'égalité sociale est précédée de la dénégati on de la socié té: et la fra ude est ind/:visible. lVIais si la société , la mise
du sieur de Bovadilla, l'existence et la r étention du titre
social sont des faits mathématiquement prouvés, l'égalité
sociale et ses conséquences renaissent dans tonIe leur
force. La vérité est aussi indivisible.

S IV.
.ft' .5ociité, lIont Ir sirur lIr .flloUtlll'iUt' lU ridmnf
VilS L'erérution POUR L'AVENIR, mllis lIont iL 5'ngit
uniqucment lie rigtrr tllt\ourll'I)tti ifS ri5ultllts,
QUANT AU PASSÉ , cst UN FAIT CONSOMMÉ, et lIont III
prmut criste ttmt Ilur 9fltr lie la morale qu' Ilur
Ilrur br la loi.
LE sieur Figuéroa s'est d éclaré fort sur le point de droit,
C'était se déclarer fa ible sur le point de fait.
Serait-il donc vrai que le droit ne naît pas du fait?
Serait-il donc vrai que convaincu de spoliation par le fait,
le sielU' Figuéroa pût être absous par le droit?
Gardons-nous de le penser : ce serait ac cuser la loi
d'immoralité; ce serait ajouter un nouveau scandale à tous
les scandales qu'offre déjà cette lamentable et trop malheureuse lutte . Que le sieur Figuéroa défie la loi, qu'il
l'accuse d'impuissance co ntre la fraude: cette tâche est
la si enne: invoquer la loi, se mettre sous son égide , c'est
la tâche et le VŒU, et ce sera le salut du sieur (fe Bovadilla.
Nous ne craignons pas de le dire: le sie ur de Bovadilla

,

( 341 )

n est pas moins fo t
1 CL •
tiendra e Ir'
l' sur e lU'Olt que Sur le fait : il so un ( Olt, et avec certitude de succès'
10 Que la ' t ' .
'
des faits et d;e entlon du tItre social peut être induite
•
S clrconstances de la cause
et
" )
forte raison elle peut êtr e 't br
, qu a p lI5
'
.
e a le par les lel/res et la sig nalure clU Sleur
Flguéroa.

20 Que la société, non considérée dans l'
.
.
considérée dans l
aflemr, m3lS
.
"
e passé, et comme un fait consommé,
peut , smgulr erement en absence de tous , .
,
,
creanCIers, etre
prouvee , même par témoins, alors qu'il y a commencement de preuve par écrit, et qu'à plus forte raison encore
elle ~eut è~re P~ou.vée par la correspondance, les aveux et
les declaratlOns ecntes des associés (' ).

5 V.
Jtfs mesures vrollisoire.s requises par te sicur
'be .flloull:LJiHn 'bOilltltt ftt'e or:LJollnù.s.
Nous l'avons dit et nous l'avons prouvé , la fraude du
si~ LU' Fjgll~roa est flagrante; nous ajoutons ici qu'elle pourr ait devenu' funeste, si des meStu'es provisoires n'étaient
autorisées par la justice.
Une fois la société r econnue et les droits du sielu' de
Bovadilla consacrés, il faut bien que ces droits soient sa uvegardés, Nommer un aruninistrateur provisoire à la fortlm e
sociale, faire arrêter les livres, etc., ce sont des actes que
la prudence suggère dans les circonstances les plus ordi(J) Ces deux propositions, d'uue j ustesse frappante, seront trait écs il part et rece''Tont un dével0J&gt;pemcn l convenable: des consultations re \'~tues des signatures les
plus hon o l'ables se ro nt bientôt mises sous les ,vell\"" de nos j uges et du public.

,

�( 342 )
nail'es , et qui sont eommandés ici pal' les pills graves
considér·ations.
La fortune sociale consiste principalement en nurnéraire et en marchandises; elle est tout entière au pouvoir
du sieur Figuél'oa. Or, le sieul' Figuéroa ne peut-il pas en
abuser?
Certainement le sieul' de Bovadilla n 'ajoute qu' une Foi
convenabl e aux divers bruits qui ont COUI'U dans la yille et
qui seraient aJarmans , s'ils avaient un rondem ent réel.
Niais il n'ignore porut ce que la loi lui permet de savoir;
il n 'ignore point que les imme ubles du sieur Figuél'oa
so nt grevés d 'hypothèques qui en couvrent à peu près la
yaleur ..... Chacun sentira les conséquences d'un [ait aussi
extraordinaire, aussi intimement lié à l'issue de ce procès ,
aux pré visions dont ce tte issue a pu ètl'e le sujet. n n'en
faut pas da vantage pour jus tifier les mesures proyi oires.
Cette discussion est maintenant termin ée, du moins en
ce qui concerne l'exposition e t le d éveloppement des faits.
Maintenant plus de subterfuges, plus de masque, plus
de moyens de déception; l'intrigue, toujours impuissante
devant la sévèr e impartialité de nos magistrats , expire
sous les coups redoublés d ' un e force il'I'ésistible, et cette
for ce n'est aull'e que cell e de la vérité.
Les nombreuses suppositions du sieur Figuéroa son t
l'éd uites à le ur n éant; le prèt usuraire de 8 ,000 fr. , le
oompte aux.iliaire du prèt , les instructions , les réglemens,
la qualité de commis, les appointemens, les congés, la
lettre du 2 mai 1826 , etc., ont leur place marqllée dans
les romans et ne peuvent plus figurer devant la justi ce.
Les dénégations so nt confondues, et , pal' voie de consé-

( 343 )
qu cllce , la misc du sie LU' de Bov.td,!l
.
".
t 1
l
' 1 a, sa partiCIpation il
II es es c lances, l'existence de la société l'e ' t
la . ' t .
d .
, :\:ilS en ce et
1 e entlOn
11 titre social
l'é al't ' d . 1
'. ,
g Jeans a SOCiete , etc "
Sont autant d
", .
. e POlllts qLU ont acqUls le caractère d'nne ab50 1~lC certitude.
10

~a caZomnie elle-mème est désarmée : les indio-nes accusatlOlIS de d é;t:ZCI't d d '
"
.
"l
,
e
etournement
de
fon
ds
d'altérat'
de ch llTl'
'
.
,
Ion
·e, ~ atteIgnent plus- que leur auteur et loin d'éo-a.
l'el' ell es o-uld
l"
.
"1&gt;
,
b
eront opmlon des ma o-istrats et du pllbl'
E fi 1 d ' .
1&gt;
. IC.
. n n , a elatlon clandestine, acte perfidement atroce
vi ent compléter le tableau des éo-aremens et d ' '1 . l '
b
,
evoi PI a
. 'do .
preme Itatron cie la spoliation .
La cause du sieur cie Boyadilla eSl la cause de 1 1
{:' d
a )onne
Ot , e l'amitié trahie, cie la confiance abusée; elle se ratlache à tous les intérèts moraux, il la séclU'ité cie toutes Je'
relations sociales et commerciales.
'
La cause du sieur Figuéroa est la cause du dol et de la
fraude, de la rétention du bien cI'autrui , de la violation des
devoirs.
Entre l'uu e et l'autre de ces causes , peut-on demeurer
incertain ?
Une grande injustice est à réparer, une fraude inouïe à
r éprimer, Ime victime à relever, un scandale à faire cesser,
lin exemple à donner ..... quelle plus belle occasion de signaler la puissance majestueuse cie la morale et de la loi !
L e sieur Figuéroa essaie d 'en imposer pal' son luxe : ce
luxe, entretenu des deniers du sieur de Bovadilla, ce luxe
qui J'accuse à chaque instant , ce luxe pourra-t-il cacher aux
yeux de ses juges les caractères de dol et de fraude qui sont
gl'avés SlU' toute sa caltse?

,

�( 344 )
La justice est comme un autel; devant elle viennen t
fléchir et l'humble et le superbe; la fraude y est immolée;
la bonne foi y reçoit les palmes de Son triomphe.
Le sieur de Bovadilla a-t -il donc quelque chose à craindre? Non. Il espère tout de l'intégrité de ses Juges et il
attend leur décision avec le calme de l'homme de bien (.).

.
•

RAMIRO DE BOVADILLA.

vu le Mémoire ci-dessus,
Le CONSW_ so ussigné e l d'avi s qu e l'action du sieur de Bovadilla
est fond ée et doit être favorablem ent accueillie p ar la justi ce: des
f ailS positi fs "raVes ct nombreux établissent l'existence de la société
'
.
du d ro.l
.
dont
le sieur' "de Bovadilla r éclame les efrets; les priu clpes
sont en parfaite harm oni e avcc les conséquences qui sont tirées, de
ces faits ; ~e qui sera complétement d émontré dans la cons ultatIOn
déjà délibérée et " l aquell e le Conse il se r éfèr e.

Ma,.seille, le t,.ois mai mil huit cent t,.ellte,

GAS, DESOLLIERS , DUMAS, SEYTRES,
G. GmOD , avocat. ,
" , cOl1se ,'1 du ieu r de Bovadilla.
BUGNON , avoue, l'.cenclC
CLAR lOND , avocat plaidant,

~----~-----------~, .
( 1) Lettre du sieur Fig uéroa du 13 juillet , 82'1 .

i'i'- 1, - Copia,
l\Ja rscHa , g7 septicmbre 18 19.

Querido Ramiro, estando lu en
visperas de marchar para Adra, y combenido en dedicarnos defiuitivamen_
te a la carrera deI comercio, para sel'
utiles à nuestras familias respec tivas ,
pOl' la amistad intima que reina entre los dos, no necessitamos e:&lt;tender
acta ninguna de sociedad, con las
formalidades que en esto se acostumbra , pOl' que entre nosotros seria
inutil , y la mejar acta de sociedad,
es nuestra amistad y han or , pOl' otra
parte, nos obligaria à hacer conocer
i, olros, proyectos que debcn quedar
rcservados à nosotros dos. Pero, como
pudiera suceder, que durante el curso de nuestra sociedad, tu 6 yo fallecicramos, para que en todo tiempo
continue la misma union entre las
&lt;los familias, y nuestros derechos

N- 1. --' Copie.
i't1arseill.!, 27 septembre I S I ~.

Mon cher Ramiro, étant à la vejJJe
de ton départ pour Adra, et étant
convenu de nous adonner définitivement au commerce pour être utiles
à nos famill es r espectives, par l'amitié intime qui r ègne entre nous deux,
il n'est pas nécessaire de dresser aucun acte de société avec les formalités
accoulumées, parce que ce serait inutile entre nous; le meilleur acte de
socié~é est notre amitié et l'honueur ;
et , d'un autre côté, cela nous obligel'ait de faire connaître à d'autres des
projets que uous devons r éserver pour
nous deux. Cependant, comme il
pourrait arriv er que pendant le cours
de notre société, toi ou moi vinssions
à motu·jr, et pour que, en tout temps,
la mème union règne entre les deux
familles, ct que nos droits r espec ti fs

,

�•

( 2)
l'esp ec Livos sean r eeono cidos, t e escri,'o esta carta , pal'a que iemprc
const e, que h e r ecivido d e tu mano,
t' Il onzas d e oro espaiiolas la cantidad
,le t r einta y dos mil l'cal es de vell on ,
t[ue es el capital ù fondo , qu e pones
en la sociedad , ohli gandome, y o , à
poner igual cantidad , y à trahajar en
lUarsella , con el mismo Leson , que
Lu , p Ol' tu p arte trab ajar a en E spana; y como n uestros medios p ecuniari os, son l os mism os, y J1uestra
industria p er sonal es igualmenLe la
misma, los b en eficios 6 las p erdidas
'lue r esulten ser an r ep artidos pOl'
igu ales p artes; bi en entendido que
la soc ied ad establecida con Pratin ,
pOl' l a escasez de nuestros fondos, y
cualquier a otra que conv en ga estab lecer p Ol' nuesLro comun inter es,'
110 dehe op onel'se, à que tu , y yo
par tamos en com un , y p Ol' igu al es
pa rLes el b en efi cio que nos r esulte.
Quedamos convenidos, yen esto està
de acu er-do el mismo Protin , en que
todos tus gastos de viage y r es iden cia
en E spaiia; t e seran abonados mientl'as est es sep arado ù e tu familia ; pOl'
10 demas, tu sahes que la cuidar e
como si fo er a l a mia ; y qu e ademas
(le la pension que r ecive deI Govierno, le suhministrare 10 que f uese
necesario, con arregl o à 10 que ten emos h ablado.
Tuyo, etc.
( Fil'mado) L UIS FlGUÉRO A.

soient reconnus, je t'écris la présente
l eL.tre , pour qu-rt conste touj ours que
J'al r eçu d e toi , et en pièces d'or
d'E spagne , la quantité de trente-deux
mill e r éaux de veillon , qui est le
capital ou fonds que Lu mets dans la
soc iét é; m 'obli geant 'I verser un e somm e égale , et à travailler à Marseille
avec la m ême assiduité que' ce que
d e ton cô té tu Lravailler as en Espagn e; et comme nos moyens p écuniair es sont les m êmes, el notre industrie
p er sonnelle est pareillement la même,
les b én éfices ou l es pertes qui r ésult eronl seront r épartis par égal es
parts; bien entendu que la sociét.'
établie avec Protin , rapport li l'exiguïté de nos fonds, et quelqu'autre
qu'il convi enn e de form er pour notre commun intér êt , ne doit point
s'opposer à ce que toi et moi partagions en commun , et par éga les portions, le b én éfi ce qui nous résultera.
N ous r estons convenus, et en cela
l edi t ProLin est d'accord , que tous
tes frais d e voya ge et de r ésidence en
E sp arrne
te seront abonn és tout, Je
~
temps que tu ser as séparé de ta fam.lle;
et , pour l e r estanL, tu .,ais qU,e je la
soignerai comme'si c'é tait la m.en ne,
et qu'en sus de la p en sion qU'elle recoit du Gouvernement , je lui remet~rai ce qui ser a n éces aire, d'après cc
dont nous avons p arlé.
Tout :' toi , etc.
.
(Signé ) L OU IS FlGUEROI\ .

N° 2. -

( 3 )

Copia.

Copie.

N° 2. -

J\J arselra ,'27 Stpliembrc /819.
""(at'3ciUc, i 7 seplembre 181!.! .

Querido Luis, r espondo à tu earta
de e~la feeha , que sirve de r eeivo, de
las Clen onzas de oro , que t e h e entregado pOl' ml fondo capiLal en la
socledad de que hemos convenido y
estamos de acuerdo, en que partireU:os
como hermanos los benefi cios 6 las
p erdidas, que resulten de nuesLra
soci edad ; qu e yo ttabajare pOl' mi
lado en Espaiia con el mayor teson
p ara procuraI' buenos negocios , sea
en plomos 6 en otras mercan cias ; y
que tu estas autol'izado à contraer los
empenos que t en gas pOl' convenienle
para procural'nos fondos, attendi endo
10 escaso de los nu estros, sea pOl' meclio de la sociedad de Prolin &lt;&gt; de
l '
,
cua qUIera otra , en la inLeligencia
de que el b eneficio que r esulte à
li , 6 à mi , sera COffiun para los dos;
y que mientras yo este separado de
mi familia , me pasara la casa , 10
prec iso para mi subsistencia.
Te r ecommiendo mucho à mi familia, de la que me sepal'o con el
sentimiento que es natural , y cuenta
siempre con tu amistad.
Tu affectisimo .

(Firmado)

RAMIRO

'a

Mon cher Louis, je r éponds i.
lettre de même date, qui sert de rec u
des cent
quadruples en or quc J'e l:a..
.
remlS.~o.ur' mon fonds capiLal dans
la SOcleLe que nous a"ons conven ue
et nous sommes d'accord ' que nou~
p artagerons comme frères les bénéfices ou les pertes qui résul ter on t de
nolre société ; que, de mOn côté je
travaillerai avec la plus grande a~ti­
vité pour procurer dc bonnes a/là il'CS, soit en plomb ou autres marchandises, et que tu es autorisé à con tracter les engagemens qu e tu jugcras
convcnable pom' nous procurcr des
fonds , vu l'exi guïté des not.res, oit
par le moyen de la société de Pro lin ,
ou de Lout autre; bien entendu queic
bénéfice qui en résultera à toi ou ,.
mOl sera commun pour tous les deux,
et que pendant que je serai séparé de
ma famille, la maison m'abonnera Cl'
qui est nécessaire pour ma subsistance.
Je te recommande beaucoup llIa
famill e, de laquelle je me sépare
avec toute la p eine qui est naturelle,
et je compte toujours sur ton amitié.
Ton a/lèetionné.

BOVADILLA .

( Signé)

RAMIRO

BO VADlLLA.

�(4)
(5)

!ettu.û' bu .û'uur Siguéroa.
PREMIÈRE PÉRIODE. TO

OPÉRATIONS

D'AnRA.

3.
l\larsella,

I ~ llo \'iembre

18 19.

Estoi esp er a-ndo r ecibir carta de
Torrés , sob re l os asuntos de su. padre,
para proceder en con secuen Cla ~ pues
yo no puedo sufrir estar m as tlempo
pr ivado de mi din er o, y much o mas,
rfuando me hace falta &gt; pal'a acaba,.
de pone,. mi quota, en la caxa social;
sent ire que este sea un motibo, para
que n os indisp ongamos a punto , de
tencr que romp el' con su hijo , p ero
no sera en est e caso , cuIpa m ia.

l\1 arse1I1c, 12 no\'cmbre 1819.

J rattends de r ecevoir une lettre de
Torres sur les affaires de son p ère 1
pOUl' agir en conséquence; car je ne
puis souffrir d'être plus long-temps
privé d e mon argent , et à plus forte
r aison lo,.squ'il me f ait f attte pOU/ '
achever de v er se,. ma mise de f onds
dans la caisse, sociale ; il me peine.
rait que ce fùt un motif qui nous indisposf,t au point de nous séparer (\'a_
vec son fils; mais , en ce cas, ce ne
sera p as ma faute .

continua , y cr ee qu e tu es tabl &lt;J!!i_
mi enlo y Cortuna esta hecha tan lo ~'écr~re; continue, el crois qu e lon
•
1
elabltssement ct ta fortun e sont fa its ,
mas apreclable quan to te la deberas
à ti m;smo ..... Si trabajas ahi, como et ce sera d'autant plus appréciabl e
que tu l e devras à toi-même.. .. . Si
ami go, y socio nuestro ; t.1mbien notu travailles là-bas, comme ami ct
sotros trabajamos aqui, y todos la
NOTRE ASSOCIÉ, nous au Cres nous tra.h acemos p ara ganar honradam ente
vaillons pa,.eillement ici; et tous 1IOI/S
con nllestros fondos é industria nuesleftso ns pour gagner honorablement,
tra subsistencia, y la de nuestras faavec NOS FONDS et not,.e industrie ,
milias.
notre subsistance ct cclI c de lias familles .
.

N° 6.
Marsella, 9 Enero 1820.

Todos es tan contentos de ti, menos
yo , que soi mas dinci\. .. . . , p ero
siempre deseando que seas come yo ;
esto pOl' nuestro mte,.es T'ecip"oco:
t e ama de corazon tu invariable
aml go.

° 4.
l\larsella, 3 diciemhre '18 19.

No ten gas cuidado , r esp ecto à 10
que mc dices 1 de n o h acerte p asar
pOl' u n commis . . .... Puès D . Felipe
Gomez sab e, y aun l e h ar e sab er , que
cres un ami go intimo mio, h ace 17
"nos 1 y que si trab ajas ahi , yo tamb ien trabajo aqui , y entrambos 10
hacemos,. por nuestro r eciproco inter es.

N° 5.
i\l;rnclla, 2' dicÎerobre

1 8 1 ~.

M. P ro tin stà mui contento de tu
cxactitud y fran co modo de scribir ;

Marse ille. 3 décembre

N° 6.
J\1amille, 9 janvier 1820.

T ous sont contens de toi , excepté
moi , qui St,;S le plus d!fficile .. ....
mais désirant toujours que t l! sois
comme je le suis, p our notre inlé,.i!t
"éciproque, ton invariable ami t'aime de cœur.

USl~.

N'aye au cun e cr ainte au 5uj et de
ce qu e tu m e dis de ne point te
fa ire passer pou,. un com mis .. .. . ..
M: Philippe Gomez sait, et au bcsom
je lui fer ai savoir , que tu es mon ~m,
intime depuis 17 ans , et que SI ta
t,.availles ülrbas, moi aussi j e u'availle
ici&gt; et tous deux ensembl e noUS le
fesons pour not,.e intérêt réciproque.

N° 5.
Marseill e 1 24 décembre 18 19.

M . Protin est très content de ton
exac titude et de ta fran che manière

N° 7.
}larsella. 6 rebrero 1820.

Pareee que D. Felipe Gomez te
impone, de modo que no te atrebes
à hablarle; p enetrate de que eres
SOCIO NUESTR O , y que tanto en este
sentido , coma en el de T'epresentar
nos ahi à nosotros, te ves en la precision .. ..... D. Felipe Gomez aunque
sea un hombre mui rico, non es un
Dias q ue t e impon ga tanto qu e no
l e puedes diri gir todos los discursos
que exij an nuestros illte,.eses j nuest 1'OS

nego:.:ios,

Marseille. 6 fl!nier 1820.

Il paraît que M. Philippe Gomez t'en
impose au point que tu n'oses Ini
parlcr ; p énètre - toi bien que tu es
NOTRE ASSOCIÉ, et que, tant sous ce
l'apport comme sous celui de nous
,.eprésente,. là-bas, tu te" vois dans
l'obli ga tion ..... Quoique M. Philippe
Gomez soit un homme h 'ès l'i che, il
n'est p as un Dieu qui puisse t'en
imposer ru p oin t que tU" ne puisses
lui dire tout ce qu'exigent nos ;"térëts ct nos affaires.

�( 6 )
N° 8.

N° 8.
l\13.rsell a t Il februo 1820.

.Marseille, Il fênier 1820 ,

P. S.

P. D.
En la semaua proxima esp eramos
la r espuesta .de Madrid sobr e nuestra
soUcitud,. si la conseguimos) no dudas
que este ano ganaremos sobre 50 mil
pesetas; de 10 contrario siempre ganaremos 30 mil, sobre 10 que puedes
contar.

Dans le courant qe la scmuine prochaine , nous attendons la r éponse de
Madrid SUl' l'aflà ire qui nous interesse; si elle nous est favorable) sois
certain que nous gagnerons cette annee au- delà de 50 mille piécettes;
dans le cas contraire, nOLIS en "ao ne- ; c'est sur quoi
l'ons toujours 30 mille
ttt peux compter .

""

N° 9.
?t1aueUa 1 19 fcbrero 1820.

Lopeorparami, es tener que estaI"
pagando UNO POR CIEN'fO al mes,
por el dinero que É TENIDO QUE BUSCAl\,
para completaI' mi quota de fondos ,
en la caxa social.

N° 10.

Marseille, 19 f6rÎ cr 1820 ,

Le pire pOUl' moi est d'êtrc oblige'
de paJ'er UN POUR CENT par mois
pOli/"" l'argent QUE J ' Al DU PRENDRE
pour comple"ter ma mise dt! fonds clal/s
la caisse soc/ale,

N° 10 .
Marseille, 5 mars 1820.

1I1arseUa. 5 mano '1820.

POl' los esfurzos que veras estamos
haci endo , conocer as 10 importante
que es , el apoderarse de este comercio en estas circ unstancias que han
de decidir dei pOl' venir; no du do
que tu con tribu iras por tu parte )
olvidando t ota especie de in comodidad, y teniendo solo à la vista, el
grande obj eto de nuestro establecimiento ) que debe sin duda asegurar
l a feli cidad y bien es taI' de nucstl'as
familias.

·.

Par les efforls que tu verras que
nous faisons, tu connaî tras combien
il est important de s'emparer de cc
commer ce , dans ces circonstances
qui vont décider de l'avenir ; i.e ne
doute nullem ent que tu y contl'lbueras de ton c6tt!, oubliant toute espèce
d'in commodi té, et n'ayant en vue 'lue
l e gran d obj et de I/otr e etabli$sement,
qui doit, bien certainement , assurer
l e bonheur et le hien-être cie lias fa-

milles.

( 7 )

'. Il.
blarsclla , 16 ahril /820.

N° 11.
l\1amille , 16 avril 1820.

Voi a hablarte de todo 10 que pi enso , y dc 10 que es menester 'lu e haaas
una l'CS cr b a comp 1eta; no contestall~ .
dome si no pOl' medio de tu' muge,..
M. Protin me ha quemado la sangr e, siemprc piensa, que ba a perd er sus fond os , y al pensaI' 'lue à la
hora esta, estan pOl' esos mundos cien
mil francos suyos, 10 tiene trastornado ; ha sido preciso, paraC)u e el ponga
este dIllero, que yo haya buscado 13
mil Cran cos , MAS, Cun mijirma) que
he puesto en caxa ; pues los grandes
comprometimientos y vent.,s hecLas,
cr eyendo siempre en la rebaja si no
en Madrid, ahi , nos puso en el caso
de hacerJas, mucho mas quando Supimos, quc una casa de aqui , fletaba
buques à toda priesa para traher 15 mil
qui ntalcs dc plomo deBenolier
.
,' en fin ,
el hombre se caga en los calzolles, y
siempre sonando con lempestades en
el mal' , las reboluziones de Espaiia,
y si en cil as Gomez se venia '1 comprom eter , etc. etc. Otra sveces
m e dice : Senor l Si Go~ ez venia a
morir, que seria de nuestros fond os
y de nuestros n egocios? POl' olra parte
cs excelente hombre, y es la pronto
il con tinuar

CON NOSOTROS.

Je vais le parl er de tout ce 'lu e je
pense et sur ce dont il est nécessaire
que III gardes le plus profond sil ence,
ne me répondant que pa,. l'inte,.me~
diai,.e cie ton épouse.
1\1. Protin m'impatiente: il croit
touj ours q u'il va perdre ses fonds et
il est dans les transes de voir ~l e
cen t mIlle francs qui lui appartiennent couren t les cbamps dans le
moment ; ct pour qu'il verse cette
somme, il a fallu que ie prenn e, avec
ma signature) 13 mill e francs DE
PLUS

que fai versés en ca isse: car,

les nombreux cngagemens ct les ventes 'lue nous avons faites, dans la
cr oyance d'un rabais, sinon à Madrid,
tout au moins HI-bas, nous ont mis dans
le cas d'agir ainsi , surtout lorsque
nous av on appris qu une maison de
1

cette ville affrétait des navires en
toute hâte, pour le transport de I5
mille quintaux deplomb de Benolier ;
enfin , cet homme se chie dans les
culottes; il ne fait que rêver des tempêtes sur mer , les r évolutions d'Espagne, et si Gom~ s'y trouvait compromis, etc.

J

etc.; d'autres fois , il

me dit: Monsieur, si Gomez venait
à mourir , que deviendraient nos
fonds ct nos aD'a ires? D'un autre coté,
c'est un brave homme, et il est prêt
~l continuel' avec NOUS.

�( 8 )
Para el ano que viene, habrù aqui
muchos plomos cn almacen , y pOl'
consig-uiente para el alcohol, yalgun
plomo, NOSOTROS tenemos medios s~ifi­
cientes, sin n ecesidad dc cl, qUi en
en este caso, pues me ha habla do de
ello , nos daria al inter es de 6 p. '/0 al
allO 20 6 30 mil francos, en este caso,
tu so lo ahi, y yo aqui, ganariamos
sobl'e :10 mil francos anualmente la
mcnos, en la que tendras UN A
QUARTA PARTE .

( 9 )

Vann ée prochaine, il Y aura ici
b eau coup d e plombs en ma"3sin
&lt;&gt;
,
et , par conséquent, pour l'alquifoux
et pour quelques plombs, NOUS AUTRES, nous avons des moyens suffisans, sans avoir beso in de lui , et
dans ce cas, d'après ce qu'il m'a dit , il
nous donn erait 20 !lu 30 mille fran cs
à 6 p. °/0 l'an; et ainsi, toi seul là-bas,
et moi ici , nous gagnerions en sus de
vingt mÎll e francs chaque année, dans
lesquels tu auras LA QUATRIÈME
PARTIE.

N° 12.
Marsella, 28 nlayo 1820.

Teadvierto, que este ultimo cargamento vendra solo de TU CUENTA y
mia, pues asi que ll egen estos 3 cargos que estamos esperando; liquidarcmos Protin y yo; y cstamos de
acuerdo, que p ar a 10 venidero, el
me d ejara el dînero que necesitemos
" S p. °/0al allo . Pu es es tando La plaza
probista pOl' ahora , y p ensando yo,
il" à hacer el viage de Espai'ia, me
h a parecido que no l e dejaria de
gustar el r etiraI' su s fond os; y como
la liquidacion hub~era sido mas dilatada, si este ultimo car go hubi era
venido por cuen la de La sociedad , y
ademas, que debe lI eg-ar quando yo
no estarè aqui, hemos conven ido en
1iquidar ahora, y hacer de cste modo.

I\'Iaucillc 1

~8

mai IS2O.

Je t 'avertis que ce (lernier charge-.
ment viendra pour TON CO'U'TE et
pOUl' le mien seulenIent ,. et dès que
l es trois autres navires que nous allendons seront arrivés, nous liquiderons,
Pro tin et moi; et nous sommes d'accord qu'à ,l'avenir il me r emettra
tout l 'ar o-ent dont nous aurons besoin, à S"p.,,/o l'année, Mais la place
étant pourvue pour le moment , et
p en sant à faire l e voyage ~'Espa ~ne ,
il m 'a paru qu'il lui convlendra.lt d.e
r etirer ses fonds; et comme la 11&lt;[U1dation aurait ét é trop prolongée, si ce
dernier chargement était venu pour
le compte de la société, et sUl' to~t
. ne seraiS
d evant arriver lorsque le
'
.
..
mes
convenus
de
pomt i CI nous som
, .
de la
liquider mall1tenant
e t de f"ire
.
mr.nièrc suivante:

Yo )e darè los beneficios que )e
con cspondan, y 60 mil francos; y
le harè un billete de los 20 mil restantes i, 4 mesesi de modo qu e, con
TUS FONDOS, Y los mios, y es tos 20
mil francos tenemos sujicielltemente.
POl' el ana que viene, es decir, de
ahora en adelanle, seremos los dos
solos, y il NUESTJWS FONDOS,
r ewtiremos los que lU. Protin nos
dam à 8 p. °(0 al ano.

P. D.

Je lui donnerai les bénéfices qui lui
reviennent et 60 mill e francs; je lui
remettrai un hill et i, qualre mois,
pour les 20 mille .francs restans.
Ainsi donc, avec TES FONDS et les
miells , et ces 20 mille francs, /tous
CWons suffisamment .
L'ann ée prochaiu e, c'csL-il-dirc ,
dès 11 présent et en avant, nous serons
tous les deux seuls, et à NOS FONDS
nous réunironS ceux que III. Pro tin
nous donnel'a à 8 p. °10 l 'année.

P. S.

No mudaremos de razon de conle/'cio hasta el ano que viene, y despues
que yo haya hablado 11 D, Felipe
Gomez, etc., etc .. Resp ecta 11Torres
manejale con mana Lazla &lt;Iue yo vaya
ahi , y me pague 10 que me debe.

N° 13.
l\larselJa. 13 agoslo "IS2a.

Quando quenà Dios que mudes? Y
d espu e~ muchas quejas? E nfin lu haras coma qu!eres, enl a inlelli geneia,
de qu e eJ mal que res ulle de lu negligencia TE COGE CONlO A Il'lI, DE
LOS PI ÈS A LA CABEZA.

N° 14.

Nous Il e changerons p as de raison
de commerce jusques à l'année prochaine , et après &lt;Iue j'aurai p arl é i,
M. Gomez, etc., etc .. A J'égard de
Torres, conduis- toi a"ee adresse jusqu es à cc que j'aille là-bas, et qu'il
me paye cc qu'il me' doit.

N° 13 .
.l\lantillt: 1 13 aoùt 1820.

Quand plaira. t-il '1 Di eu que tu
clJanges, ct après lant de reproches?
Enfin , lu feras comme tu le désires,
considérant 'lue le mal qui r ésulte de
ta négligence T~ TOUCIlE , COJ\JJ\lE
lVI01, DE LA TETE AUX PIEDS.

N° 14.
Marselb , 18 ilgosto 1820.

Si III. Protin sc niega a prestamos
fondas , lendré 'lue hacer sacrificios,
COlVlO OTRAS VECES, para poder
continuar este comme r ci~, pero te ad-

ManeiHe 1 18 août 1820.

Si J\1. Pralin se refuse à /lOtiS prêter
des fonds, il faudra que je fasse des sacrifices, COJ\lJUEAUTREF01S, pOllr
pouyoir con LÏnuer ce commerce i mais
2

,

�,

( 10 )
vierto, que tengo tailladas mis mcdidas
para esle casa, y quede niungun modo,
faltaran los fondos necessarios p ara
quanto te h e escritoel correo anterior ..
Enfin ya no tiene remedio 10 pasado ; consider a que eslamas J'a solos,
vu cive en ti , r eIlecsion a tu situac ion
aun estas a licmpo, y pucs'lue hasla
ahora no ha suced ido nada de ex traordinaria mente d éfavorahl e, corrigcte,
rcdobla de actividad, hasta mi lIegada
que no tardara mucho , es 10 que te
inleresa y ademas te LO SU PU CA tu
an11go.

N° 15.

1

Je t'avertis que mes mesures SOllt .
prIses
pOUl' ce cas, et que les fouds q'l'L nous
sont nécessair es pour tout cc nue .
.
"1
Je
., . , . 1
t al cc nt e C()Ul'l'ICr pa sé ne nous
manqucron t pas . . . . . . .
Enfin il n'y a pas de rcmèd~ ~O'Ul:
l e passé; considèr c que nous sommes
déjà seuls,' fais un retollr ur toi-même'
r éfl éc his SUI' ta situation : il en es;
encor c temps: et puisque, jusques '1
p r ésent, il ne nous est ricn alTivé de
d ésag r éable, corri gc -toi , r edouble
d'activité jusqu'~ mon arrivée qui ne
tardera pas; c'est ce qui t'intéresse, ct
ce dont TE SUPPLIE ton ami.

N° 15.
l\la.rsclla, 15 se plicmbre '/ ts2 1.

Sifueses homhre para conseg uir que
todo fu ese d e oj~, dando un real vcli on mas por quintal, no puedo explicarte, 10 que esto nos accar earia de
beneficios . . . . . Cuidado en este
négocio, Ramiro, pues en el succeso
de esta operacion, consiste cn que nosotros auyentemos toda especie de
concurrenCla .

N° 16.

Marseil le 1 15 septembre 1820.

Si tu élais homme à obtenir que
tout fût en feuille large, en donnant
un réal de veill on de plus par quintal,
je ne puis t'exprimer ce que ccla nous
pl'ocurerait d e b énéfic es .. Attention
pour cette affaire, Ramiro; car, du
succès de cette opération dépend que
nous écartions toute espèce de concurrence.

( 11 )
un modo ventajoso .. pero yo pienso
que SI tu determinas seguir en union
conmigo bien sea que continuemos
trahajando en'plomos 6 alcoholes aun
a.lguno afios . .. y que trabajemos
slempre en melal es, tu ahi, y J'a
aqui , dehes eSlablecerle definitil'amente con tu famili a en Adra .

N° 17.

N' 17.
l'I'larstlla, 14- mayo 1821.

La casa de MlIl'phi ha comprado
'1 72 l'ca les \'cllon. '. y cuyos 3000
quinlales ya sabras son nuestros, y
cn tran en la Inasa de compras y ventas,
q uc en parti cipaeion con Guerrero
hagamos en adelante, teniendo esloun
3°, y NOSOTROS DOS TERClOS .. En
quanto alcollol , nada sè aun , dei precio nuevemcnle es tablieido para los
comprador es en grande, pues qui ér e
Dios; que tcni endo pal' amigo el &lt;lir ec lor &lt;Ici Lauj ar, Y 1\'11 SOCIO 11 su
lado , sea preciso que 10 pregunte II
Madrid.

N° 16.
1\1anclla,1 deciembre 1820.

El ohJeto de mi viage ; era solo co.
nocer personalmente à D. F elipe Gomez . . ., igualmente el director dei
Laujar; y arreglar en tu compânia,
lutestro establecimiento de Adra, de

Ad:·a. d'une manière avantageuse ..
maIS Je pense que si tu te décides ri
conlin ucl' de vivre en union avec moi,
qu e nous continuions d'opérer sur les
plombs ou alqu ifoux encore plusieurs
ann ées ... et que nous tl'avaiLLions
touj ou rs en métaux, toi là-bas ct moi
ici, tu dois t'établir définitivement
avec ta famille à Adra.

l'tlarseille . l ' mai 182 1.

La maison Murphi a acheté '1 72
r éaux de vei llon . . . et ces 3000 quinlaux son t àIlOUS, ainsi que tu dois déjà
le savoir ; ils entrent dans lamasse des
acbats et ventes que nous ferons lt
11avenir cn participation avec G U Clorero ; cel ni-ci ayant un tiers, ct NOUS

AUTRES DEUX TIERS ... Quant "
l'alquifoux, je ne connais pas encore
le nOuveau prix établi pour les acheteurs en g"anù ; car , il plaît à Dien
qu'ayant le direetelU' de Laujar pOlll'
ami, ct MON ASSOClÉ à son côté , il
soit .nécessairc que je m'en informe lt
Madrid.

Marseille , 1 décembre 1820.

N° 18.
Le seul objet de mon voyage était
de connaître personnellement M.. PhIlippe Gomez ... , ainsi que le directeur de Laujar, et de r égler en ta
compagnie notre établissement de

N' 18.
l\lars~ lI a,

16 junio 182 1.

P. D. Mc atrebo à asegurarte, que
si lu coadiuhas por ahi , un poco este
aiio, desp ues de mantener tu y lu
fa milia, le hallams con un capital de

l\1arsei lle , Hi juin 182 1.

P. S. J'ose l'assllrer que si tll t'aides
un peu El-bas ceUe ann ée, après t'être
cntI'etenu toi et ta fam ille, lu te
tl'OlWel'f1S avec HU capital de soixante

�( 12 )
sette/lta mil pesetas,

y QU E L A MAQU INA

ESTA PERFECIIlENTE MONTADA PAR A EL POR

et dix mille piécettes ,

ET QUE LA

MACHINE

EST PAR FAITEIIlENT MONTÉE POUR '

L AV EN IR.

VENIR.

N° 19.

N° 19.
!\larsell a 1 16 oC lobre 182 1

Marse ille , IG octobre 11S! I.

A p esar de todas l as ocurrencias
Malgr é tout ce qui est survenu
/luestro establecimiento es tal , que notre établissement est tel que nou;
podenws con tar, con ull a subs isten cia pouvons comptel" SUI" une subsistance
segura, y aumentar cada ano NUES- assur ée, et augmenter NOS CAPI_
TItOS CAPiTALES; si per demos es ta, TAUX chaque année j si /l OUS perdollS
sera p ar tu causa es decir , q ue per- cela, ce ser a par ta faute, c'est-à-dire ,
d er as Ut fo r tuna, la de tL! fami lia, y q ue lu p erdras ta fo ,.tune, celle de [ a
la mia.
fam ille et [ a m ienne.

° 20.

N° 20.
l\'Iarse.l la 1 16 octobre J821.

J\'Ianei ll e, 26 oe lobre 182 1.

( 13 )
no con viniendo par ahora , qu ebrar
COll cl , a pesaI' de que 10 que yo debia
hacer, era pasarle el quintal de
plomo pucsto à bOI·do il 87 , a
88 l'cales, como cuesta II todo el
~undo, no qui ero hacerlo , pero SeI"'amos mui bestias de " acerlo gozar
de todas nuestras economias extrao,.dinarias, que léflalmente nos pertenecen , par 10 qu e cs preciso que p Ol'
el correo y sin la menor dil acion ,
me envies todas las facturas, ca da una
de ellas par separado en media oj a
de papel , coma tu la haces de costumbre, confeccionandolas de i modo
siguiente . . . . . . . . . . . . . . ' .

il ne convient pas, pour le moment, de r~mpre avec lui ; malgré
que cc 'lue Je devais faire c'était de
lui passer le qui ntal de ; lomb mis
à ~ord, à 87 ou 88 réaux, ainsi qu'il
COu te a tout le monde, je ne veux
pO lllt le faire; mais nous serions bie"
bé/es de le faire j oui,. de toutes nos
economies extr aordinaires qui nous
apparti enn ent légalement; et, à cc
suj et , il est nécessaire que, par le
courrier et sans le moindre retard ,
tu m'envoies toutes les factures, chacune cl'elles séparées sur des dem ifeuilles de papier , ainsi que tu as
coutume de le faire, en les d,.essant
comme suit . . . . . . . . . . . . .

Guerrero durante m i ausen cia, en
l ugar de r eunir m edlos lui ses par a
l os dos; se ha va li da d e mi comm is
y ha r ecibido d e todas l as per so nas
q ue me trahian medios luises, y que
yo 6 m i commis le di r igimos, y h a enviado à Espaî'ia con bo nnaric, ademas
de los 54,000 p esetas, par a pagar los
3,000 q uin tales de Malaga, 53,000
m as y teni endo a mi llegada 60,000
pesetas en medios luises re un idos; ni
sobre 10 de E spanaj ni d e estos h a
'luerido ceder me un solo mar aved i ,
de modo que m e veo obli gado de tomar
l etras p ar a h acer fondos 10 qu e me
cues ta mu cho mas, y no se encuentran; este hombre es un tartar o, per o

Guerrero , p endant mon absence,
au li eu d e r amasser des petits écus
pour nous d eux, s'est ser vi de mon
commi s, e t a r eçu de toutes l es personnes qui m e r emettaient des petits
éc us, e t q ue moi ou mon commis lui
avions adressés, et en sus des 54,000
pi éce ttcs pour payer les 3, 000 quintau x de Ma laga, il en a envoyé 53,000
cn Esp ag ne; e t ayant II mon arrivée
i ci 6 0,000 p iéce ttes cn p etits écus, il
n'a ri en voulu me céder,ni sur ceux-c i,
n i sur ceu x qui sont en Espagne; de
m anièr e que je suis obli gé de prendre
d es trai tes p our faire des fonds, ce qui
m e COlite beaucoup plus, et l'on n'en
trouve pas.
.
Cet homme est un tartare; mais

Tengo 'lue marchar à Madrid , en
donde me espera Gil en di ciembre,
pues vamos à hace,. un n..gocio extr aordinariamcnte ventajoso, y despues me ver as ahi .

N° 21.

Je dois me rendre à Madrid où Gil
m'attend en décembre; car , nouS a /1011S faire une opér ation extraordinairement avantageuse , et ensuite lu

me verras Hl-bas .

N° 21.
Marsella. 2' Encro 1822.

Mc di ces en tu carta 18 deciembre :
« El So, Canter o vina à Laujar
« para tratar de las minas, tenemos
« compradas, una de doce, y otra de
« n ueve y medi a; en trece mil r eales;
« queda hec ha la escritura, y pagadas;
({ SOlnos miner os . )}

Sea Jo que sea, puesque la "as hecho
esta " ien; p er o te ad,'ierto que bas t.
l' or ahora, de comp rar mas minas,

MaJ'St.ille, 24 jan\'iu 182-2.

Tu me clis, par ta lettre 18 décembr~ :
" 111. Cantero est venu à Laujar pour
« traiter des mines; nous avons acheté
" une de douze et l'autre de 9 'l, ,
" pOUl" 13,000 r éau!; le contrat en est
« passé, et tout est payé; nouS sommes
" p,.opriétaires de mines. "
Quoi que ce soit, puisque tu fasJait
cela va bie,,; cependant je t'avertis
quecela~ul1it, pour le moment; car,
J

,

�( 14 )
pues no tcncmos fondqs aun, para
hacernos propl'ietaT'ios , su tiempo
vendra.

N° 22.

( 15 )

,

,pal·, tes.de minas,

détallandolas como
SI mlsmo , 10 que tu huyas gastado;
pUI·a formar EL BALANÇ E de nuestra casa hasta dicho dia.

nous n' avons pas encore assez de fonds
pour devenir propriétaires: le temps

il

:vie ndra.

N° 22.
Mar~e ll a,

'19 mano 1H!!3 .

:Marseill e. 1S mars 1822,

1\ 0 23.

Enfin, no aeabaria, si te hubi cra d c
Enfin , je n 'aeheverais pas 'il fallait
d etaIJar, todo 10 qu c pOl' tu p cr eza
te d étailler tout ce que t a d étestabl e
d étes table, en no querer cscribir, me
paresse, d e n e point vouloir écrire ,
causas dedisgustos, y oeasionas AMI,
me ca use de dégollt et occasionne de
y A Tl , de perdidas . . . . IVIc pa r ece
pertes A MOI e t A TOI... Il m e paraît
qu c eonvcndria que yo te envie un
qu'il conviendrait que je t'envoie un
hombre d e cabeza aetivo y traLajador,
homm e d e tête, actif et travai ll eur ,
como 10 cs M.
que eonoeistes
comme l 'est M. O ... , que tu connais,
aq ui , y quc quierc il' solo , d ejan do
e t qui désire y aller seul , laissant sa
aqu i su familia, dime loque te paresca,
famille ici; dis-moi ce que tu enpenses;
p ues al fin, cs m encster qu e eo noseas,
mais en fin il es t n écessa ire qu'il yait
que es m enester que h aya uno que te
quelqu' un qui t 'aide d'une mani èr e
ay ude d e un modo eseneial y conveutile ct convenable à 1lOS intérêts re~
11 i en te à n~s tros intereses reciprocos ..
ciproques~ ... et il faud~a que nous
y sera n eeesario que l e CONCEDAJ\lOS lui accordions UN HUITIEME DANS
UN 8° E L LOS BENEFICIOS DE L A LES BÉNÉFICES DE LA l\IAISON ,
CASA y, sin que pOllga fondos.
sa ns qu'il m ette d es fonds.
Si las minas queda n libres, seria
Si les min es r esten t librcs , je serais
mi opinion Io aeer dos 110rnos en el d'avis d 'établir deux fourn eaux dans
h arranco de Careaux pOl' nuestra sola l a f ondri ère d e Ca r caux , pour notre
c~ nla, 6 d an do un inter esà D. Fclipe
compte seul , ou bi en en donnant un
Gomcz si 10 qui ere, en di cho siti o, h ày
intér ê t à M. Philippe Gomez, s'il le
aguas y l eiios en a bundaneia, y el emdésire· dans cet endroit, il Y a des
harqu e se e n contraria mui ecrea por eaux et du bois en abondance , et
Roq uetas; di me qae es lo que tu " as l'embarquemelltseraitbi en rapproché
pellsado, yen que sitio querias ha eer d es Roquettes; 'dis-moi ce que t~' . eft
los h ornos . . . . Me en viaras el r esu l- penses, e t dans quel endroit lu desll"etado de la l'ecu a , hazta fin d e marzo
rais établir les fourneaux ? ... Tu
eorriente, y los 13, 000 l'eales d e las m 'enverras le r ésultat de nos bêtes de

l\1anelb • 24 marzo 1822.

En todo ohraras pOl' 10 mejor de
/luestros intereses . .. Son mis deseos ,
y deben .sel' los tuyos, pues te debe

interesar&gt; como à mi .

o... ,

l\larsella • 2 abril 1822

R espec to à Cabri car hornosdecucnta
nuestra, cs toi d écidido ... Dime 10
que te paresca, con acuerdo de di cho
senor Gomez, proponiendoIe tomaI'
un inter es, p ero de todos modos estoi
d écidido il que los hagamos nosotros
solos, en a tencion a que nadie pucde
hacedo, con mas ventaja , pOl' la dincultad que hai , en r euni .. aqui, y
ahi ', actividad y homhria de bien r eeiproca, entre los que han de tra~ajar
en elllegocio.

,

N° 25.

Sabcs que nada en el mundo me
hara separar mis lntereses de los tuyos,

•

N° 23.
Tu agiras en tout pour le mieux de
nos inte'l'éts. . . . Ce Son t mes desil'S
et ce doivent être les tiens , parce que
ccla te doit intéresse,. comme moi .
.J

N° 24.
l'llaneiUe, 2 a\·riI1 822.

Pour cc qui est de faire eonstruü.e
des fou rn eaux pour notre compte, je
suis décidé . .. Dis-moi ce que {u en
penses, d'accord avec M. Gomez, en
lui proposant de prendre un intérêt ;
mais, de toute manièr e, jcsuis décidé à
ce que nous les fassions nous autres
seuls, eu égard à ce que personne ne
pourra le f"ire avec plu d'avan tage,
par la difficulté qu'il y a de réunir, làbas ct ici, activité et confiance mutuelle parmi ceux qui exploitent cc
commerce.

"

N° 25.
l't'lar:seUa 1 12 maJo 1822.

•

somme jusquesà la fin dumois de m...s
co uran t, et les 13,000 réaux des portions de min es, en me les détai llant )
comme aussi ce que tu as dépensé, afin
que je fasse LA BALANCE de notre
maison jusques audit jour.

Maneille, 12 mai 182:'.

Tu sais que rien au monde ne me
fera séparer mes intérêts des tiellS, à

�( 16 )
,. menos que Lu lo quie'res; pOl' consiguienLe no Le deb es pi car , de ,10 que
te digo ; si no enmendarte ; 0 tener
que dar un inter es à otra p ersona ,
que en tu campan ia , evacue con ~a­
l ento y acti vidad , nuestros negoe/os
en ese païs, sean quales sean ; con la
qu e quiere decir, que nuestras ganancias no seran REPARTIDAS solo
entr e nosotros .

N° 26 .

moins que tu ne le désires ; pal' con.
séquent , tu ne dois pas te fâchel' de ce '
que je te di s ; mais t'amender ; ou bien
il faudra donner un intérêt 11 une
p ersonn e , laquelle en ta compagnie
conduise, avec tal ent et activi té , nos
affaires dans ce pays, quelles qu'ell es
soi ent; ce qui veut dire qu e nos be~
n{fices ne seront point RÉPARTIS
entre nous autres seulement.

( 17 )
lm 3° nada mas en la contra La y noso-

tros dos tercios.
.
.
SI es poslble que UN SOCIO MIO,
que sabc los fondos que tenemos y que
d
·
.
a em.as tenemos otras operaclOncs
pendientes ~ pueda escribir asi, sin
hab el' .pcrdldo la cabeza? ... Enfin,
te re~lto, nuest~a posicion est tal,
que SI tu me escrlbes COn frequencia,
y c~n todos los deta~les imaginables,
sob, e ta do ~o que ahl se pasa, y todo 10
que puede mteresarnos .. ganaremos
mucho dinero.

N° 26.
l\farstll a, 19 mayo 1822

ADEUDARAS A LA CASA los
13,000 reales vellon de las partes c/e
minas, y enfin tambien diras la que tu
has gastac/o para ti; pues despues, todo
la arrégl ar e yo aqui en tu cuenta pa /'ticular, con dedu cc ion de 1,800 p esctas, &lt;1 sea un duro diario, que la casa
sufrica p Ol' tu manutencion en esa.

N° 27 .
i\I arsclla 1

~G

MarseUa 1

:s

TU DÉBITERAS LA MAISON des
13,000 r éaux de v eillOIl pour les pOT'.
tions de mines, et tu diras au ssi ce que
tu as dépensé pOUl' toi ; ct pui s ensuite
je r églerai le tout ici , dans ton compte
particulier, sous la déduction de
1,800 pi écettes , ou soit une piastre
forte par jour que la maison supportera pour ta subsistance là-has.

N° 27.
junio 1822.

Con que ya ves , que si no mudas de
man era de obrar, mas val e qu e lodej emas y que no perc/amos , la que hemos
gallado en esta dos a/los pas ados.

N° 28.

Marseille , 19 mai 18 22.

jul io 1 B~2.

E s men ester sel' tu para haher podido olvidar , qu e Guerrer o ti ene

N' 29.

N' 29.
-:MarseUa, 2 1 julio 1822.

Veras que par mucho que economize tu muger, 'necesita de aqui en
adelante 3, 000francos cacia ana; pero
todo esta seria una FRIOLERA para
el establecimiento que tenelnOs , si tu
quieres hacer, 10 que es justo, regular
y razona~le.

l\'laneille t 26 juin 1822.

Ainsi, tu vois déjà que si tu ne changes
pas de manièr e d'agir, il vaut mieux
que nous abandonnions le commerce,
ct que nous ne perdions pas ce que
/tous avons oO'a0O'né dan s les deux a/lnées passées.

N° 28.

d
1
lers ans e contrat, et nous autres
deux tIers.
Est-il possible que MON ASSOCIÉ
qui connait les fonds que
'
nous avons,
et qui sait, en outre nos opératio
'courantes, puisse écrire, ainsi que:
lefais, sans avoir perdu la tête? Enfin
je te le r épète, notre position est telle :
que si tu m'écris fréquemment et
avec tous les détails imaginables ,
Sur tout ce qui se passe là-bas, et tout
ce qui peut nous intéresser . .. nous
"aO'llerons beaucoup d'arO'"en t .
tI b
t'

N° 30.
Puedes hacer 10 que quieras , pOl'
lIuestT'OS 2 tercios, pero respecto al
3° de Guerrero, A ..... se entenderà con V.... 0 conti go , pues no
quiero pagarle yo , 10 que no nos corresponde ... te quexas de mi caracter,
y de que no doi al tuyo el valor que
mereee ; dices que no encuentro bien
hecho , nada de la que haces; expre-

Il faut être toi pour avoir pu oublier qu e Gu errero n'a pas ~Ius d'lin

Tu verras que , quelque économie
que puisse faire ton épouse , elle aura
besoin dorénavant de 3,000 fr. chaque année; mais tout cela serait une
BAGATELLE pour l' établissement
que nous ayons, si tu veux faire ce
qui est juste, régulier et raisonnable.

N° 30.
MarstUa, 4 agoslo 1822.

Marse ill e , 3 juillet 18i2.

Marseille, 5!1 juillet 1822.

J\1aneille l'août 1822.

Tu peux faire ce que tu voudras
pour nos deux tiers; mais à l'égard
du tiers de Guerrero , A. . ... s'en
entendra avec V ... on avec toi , parce
que je ne veux pas payer ce qui ne
nous con cerne pas .... Tu te plains
de mon caractère , et de ce que je
n'apprécie pas le tien à la valeur
qu'il mérite; tu dis que je n'approuve

3

••

,

�( 18 )
siones que escl'ibes il tu muger,
ESTA nA DICHO AYEn A LA MIA ....

SECUN

rie~ d: c: que t~ fais, expressions que
tu ecrls a ton epouse)

AINSI QU'ELLE

L'A DIT ~i1En A t.A MIENNF.

,

.

!.. ...

Te quexabas de estar solo; te he en- '
Tu te plaignais d'être seul; Je t'ai
viado à Gariel, para que estè a tus or- envoyé Gariel, 'pour qu'il sbit à tes
denès y te ayudc; y rabias porque te ordres, et qu'il t'aide; et tu es mé10 he envÎado .... cumpli coma amigo content de ce que je te l'ai envoyé ....
y HOlVlBRE DE HONOR, envîandote J ' ai rempli mes obligati01ls ., comme
fondos para que no quedases ni tu ni amiet comme HOMME D'l-IONNEUR,
yo mal, y no reparè en sacrificios ..... en t'envoyant des fonds, pour que
Quando yo vaya ahi, haremos cesar tu ne fusses pas compromis, ni moi
tus inquietudes y las mias, pues 0 te non plus, et je n 'ai pas regardé de
haras cargo de ese estâhlecimiento faire des sacrifices .... . Lorsque j'irai
para proceder como es just? y con- là-has, nous ferons cesseT' les i/lquiévenien te a nuestros Înlereses de modo tudes et les miennes; ca r , ou tu te
à reuuir y aumentar NUESTRO CAPI- chargeras de cet établissement pour
TAL,o te vendras, si esto confiesasque agir comme il est juste et convenable
no 10 puedes hacer, y no tengo incon- pour nos Ïlitêréts, de manière à r.éuvimientc en darte un interes propor- nir et augmenter NOTRE CAPITAL :
cionado à TUS FONDOS, con 10 que ou bien tu retourneras, si tu conviviràs tranquilo y contento con tu fa- fesses ne pouvoir le faire, ct je n'aumilia, en cuyo caso, admitire la rai aucune difficulté à te donner un
asociacion que me ha sido propuesta intér êt proportionné à TES FONDS,
hace tiempo, con un Espaliol comer- et alors tu vivras tranquille et con·
ciante, que ha ce alios està establecido tent avec ta famille; dans ce cas,
aqui, que tiene unos 50 mil fran cos; j'accepterai l'association qui m'a été
y es hombre de bien, y de conoci- proposée, il Ya quelque t~mps" avc~
intento, lVI. Gariel 10 conoce, se lIa- un n é ..oàant espagnol qUi est etabh
b
.
ma D. Juan Salaber.
ici depuis plusieurs années, et qUI
possède 50 mille francs; il est homme
de bien et connaît parfaitement les
affaires; IVI. Gariel le connaît, il se
nomme M. Jean Salaber.
Te he dicho muchas veees, que me
Je t'ai dit nombre de fois que je
Itabia propuesto no separar nunca mi m 'étais proposé de /le j amais separer

( 19 )
suel'Ie de la tuya, yasi te 10 cumplo;
,eres ducno, 0 de estar ahi a la cabe~a
de la casa, en cuyo caso, si te comportas con actividad y oonstancla en el
trabajo, sea de escribir 0 qualquiera
otro, ga/laT'às no tan solo para mantenerte tu y tu familia, 'Y educar tus
hijos, sino para aumentar TU CAPITAL, todos los anos; 6 de venirtc y
tendras el interes . proponionado à
TUS FONDOS con los mios, y los de
Sa/aber; 6 pOl' ultimo de tomaI' TUS
FONDOS, y de hacer 10 que mas te
convcnga.

..
Yo estoi contento con la conviccion
de lzaberme porlado siempre CO/ltigo,
corna UN VERDADERO y BUEN AMIGO; )3mas Le he escrito directamente ni pOl'
conducto de D. F. Gomez nada que te
pueda injuriar, pues que te diga que
has hecho tal (\ tal cosa con poca habilidad , que eres UIL toT'pe; y que tiencs
una pereza horrible para todo , nada
de esto injuria .... Yo exijo que trabajes y pongas cuidado, pero yo te
doi el e~emplo, y trabajo diez veccs
mas que tu, y no teng@lastima de mi
cuerpo , ni perdono fatigas quando
es preciso traba jar ..... Garcia de Tejada acaban de r ecibir mas fondos de
Madrid; en el dïa tienen pOl' nuestra
sola cuenta RV. 440, 000 .... Ademas
tienen los Sm Irrivaren aun 44,000
~V .; y los S'" White P. Vague de

mon so/'t du tien, et j'Cl remplis m&lt;r
promesse; tu es le maitre, ou de rester la-bas à la !:lte de la m .
alSon, et,
dans ce cas, si tu agis aVec activité
et
dans le travail ) soit pOur
; constance
.
cc rue , ou pour tout autre chose, tu
gagneras, non-seulement pour t'entretenir toi et ta famille et éduquer
tes en fans , mais encore pour augmen_
ter TON CAPITAL, toutes les années',
ou tu retourneras, et tu auras un intérêt proportionné à TES FO DS, aoec
les miens et ceux de Salaber : ouenSn,
de retirer TES FONDS, et de faire
ce qui te conviendra le mien.x.

Je suis dans l'intime conviction de
m'élT'e toujOUT'S comporté aoec tei
comme UN VRAI ET BON AMI, je ne t'ai
jamais écrit directement, ni sous le
couvert de M. Gomez, rien qui puisse
t'offenser; car .si je t'ai marqué que
tu as fait teUe ou telle (chose avec
peu d'habileté, que tu es un maladroit, que tu as une paresse horrible
pOul' tout, rien de cela n'est olfensant .. .. Si j'ex ige que tu travailles et
que tu sois soigneux, je t'en donne
l'exemple, et je travaille dix foi s plus
que toi; je n'ai aucune pitié de mon
corps, et je ne m'arrête pas à la fatiaue
de travailler ...
o , quand il s'aait
0
Garcia de Tejada viennent de recevoir
de nouveaux fonds de lI1adrid; ils ont
dans le moment, pour notre compte
seul, 440,000 R.I. de V" ... 1\1111. [1'-

•

�•
( 20 )
Llano é hijos de Valencia, 68,000 para
enviaI' à Garcia T ejada, pOl' nuestr a
cuenta,. que h ace un total de RV.
552, 000 , que desear ia ver empl eados
en pl omo y al gun alcohol , en las
can tidades, que te h e escrito, interin
r esulta la de lIfadr id.

N° 31.

rivar en ont, en outre, 44,000 Rx " VOO
et MM. White P. Vague de Llano et
fils de V alence 68, 000 pOur remettr
à Gar cia Tejada , pour notr'e cam 1te ~
. r .
l ,
ee qUI lait un total de 55 2,000 Rx.
Von que je désir er ais voir employés
en plombs e t quelques alquifoux, dans
les quantités que je t'ai marq'uées,
en attendant que l'aff aire de lIfadrid
ait lieu .

N° 31.
l\larsella, 16 agosto 1822.

y quiér es que tome mas ahi y aqui
l a r azon de comer cio de F iguér oa y
C. ? A la verdad que son brillant.es
l as circunstancias, para seme jante
m udanza ; con F iguéroa solo hab cm os
hecho 12 à 15, 000 quintales de plomo
y 8 à 10,000 de alcohol cada ano , y
ahora q ue estamos abatidos y humil iados sin haber h ec ho en 6 meses, mas
q ue .... Quiér es q ue hagamos la fanfa r onada de mudar NUESTRA RA ZON DE COME RClO ? E stai pronto
à hacerlo) quando p Ol' tu vigilanza,
constancia y ac tividad , nûs amparemos, 1&gt; tomemos una superi oridad
soLre l os demas, en el articulo de
plomos y alcoholes; per o mi entras
que procedas como 10 estas haciendo,
b ueno està que no ganemos si no p oca
cosa y la mi tad de 10 que ganariamos
si t u fu eses otro .. .. Ad l' ir ti endote qu e
me consla qu e H. esta h ac iendo los

Marse îlle, 16 aOû t 1822.

Et tu veux que nous prenions, là.
bas et ici, la rlÙson de commer ce de
F iguéroa et Ca mp .? Les circonstances sont vraiment brillantes pour lin
p ar eil chan gement. .. avec }' iguéroa
seul , nous a vons fait de 12 à 15,000
quintaux de plomb , et 8 à 10,000 d'alquifoux, chaque année, et, à présent
que nous sommes abattus et humiliés,
sans avoir fait en sil( mois au-delà
de .. ... tu veux que nous fa ssions la
fanfaronade de changer NOTRE RAISON DE COMMERCE ? J e suis prêt
à le f air e; lorsque par ta vi gil ance,
ta constance et ton activité, nous parviendrons à nous emparer ou à prendre la supériori té sur l es autres, dansla
branch e des plombs et des alquifoux;
ma is tant que tu agiras comme t~ le
fais, il suffitque nous nous contentions
de ne gagner que p eu de chose, et
même la moitié de ce que oous gagne-

( 21 )
mayores esfu erzos para ' destruirnos ,
pues samos lOs unicos que le hacemos
sombra .... Si tubieras ,buena voluntad, y si te decidieras a hacer un
proposito verdadero de mudar tu
modo de ha cer y de escribir , no bai
la menor duda que la conseguirias, y
en este caso no necesitariamos de asocial' nadie à NUESTRA CASA ... ..
Te r epito que yo ( a menas que tu
10 exijas) jamas separare mi suerte
de la tul'a, p ero tu mismo te convenceras, que no podriamos continuaI' coma hasta aqui , sin danar nuestI·os intereses , y sin lograr cl obj eto
que te has propuesto , que es que ya
que es preciso que est es separado de
tu familia y de vivir ahi, que sea alomenas para adelantar proporcionalmente, motibo par el quai veo, que
para estaI' tu ahi, es precisa que estes
solo, y que lengas un bene/icio proporcionado, y qual ra le concedo; per o
tambien es precisa y de '. bsol u ta necesidad que tu desempeiies ahi , las
fun ciones de X E FE de un establecimiento .. .. Si tu no puedes , 0 por mejar decir , no quiéres hacer esto " 10maremos un socio que p07ldremos
ahi, y tu te vendras aqui , en donde
esta r as a tu gusto y descanso pues no
tendras que hacer nada; p er o me li spnj eo, que no p ermitiras que lIegue
e te caso, y que haras una generosa
r esolucion de mudar enteramente de

rions, si tu étais tout autre... Je t'nver tis que je suis certain que _ '
fait les plus grands effor ts pour flO US
détruire&gt; parce que nous sommes les
seuls qui lui fassions ombrage .. '" Si
Si tu avais la bOllne volonté, et si tu
te décidais à prendre une véri tahle
r ésolution de changer ta manière de
faire et d'écr ire, il n'y a pas le moindre doute que tu y parviendrais; et
alors nOlis n'aurions pas besoin d'associer personne dans NOTRE MAISON.
Je te réitère que, Â MOINS QUE TU ~E
1

NE L EXIGES,

JE NE SÉPA.J\ERAl JAMAIS

MON SORT DU TIEN;

mais tu te cODva jn.

cr as toi-même que nous ne pourrio~s
continuer ainsi que nous l'avons fai t
jusqu'à présent , sans préjudicier le
nos intérl!ts, et sans obtenir ce que
tu t'cs proposé, qui est que, puisqu'il
est nécessaire que tu sois séparé de
ta famille et de vivre là-has, que ce
soit au moins pour augmenter pro-

portionnellement ; et , à ce suj et , je
vois que, pour que tu puisses rester
là-bas, il est nécessaire que tu sois
seul, et que tu aies lin bénrffice P" oportionllé, lequel j e t'accorde,. mais
aussi il est indispensahle et d'absolue
nécessité que tu remplisses avec honneur les fonctions de CHEF d'un él ft blissement .... Si tu ne peux, ou pour
mieux dire, si tune veux pas le faire,
nous prendrons un associé, que noliS
mettrons là-bas, et toi tu viendras

•

�•
(~

metodo , y no dudes que si es asi, me
atrebo a asegurarte, que despues de
mantenido tu y tu familia , aumenteras TU CAPITAL de 6 à 7,000 pesetas
cada ana en el curso natural de los
ne.gocios j pues si yo llego a hacer
alguna contrata con el credita puhlico coma la tengo intentado , podemos bacer mui pronto NUESTRA
FORTUNA ; la de 50,000 quintal es
de plomo , y 10,000 de alcohol , si
la conseguimos, nos daria CIEN MIL
FRANCOS de benejicio .

Carta de l S enor FigucT'oa a los
S enores Garcia de T ejada y C.
Granada .

N' 32 .

)

ici , oit tu resteras suivant ton pla'isir
et en repos; car, tu n"auras rien 11
faire; mais je me flatte que tu ne pel"
mettras pas que cela arrive, et que
tu prendras une généreuse résolution
de changer entièrement de méthode.,
et ne doute pas que, si la chose est
ainsi, je puis t'assurer que, dans le
cours natul'eldes affaires, après t'être
entretenu toi et ta famille , tu aug.
menterasTON CAPIT1\.L de 6 11 7,000
piécettes chaque année; mais si je par.
viens à faire quelque contrat avec le
crédit puhlic, 'ainsi que je le tente,
nous pourrons faire promptement
NOTRE FORTUNE j celui de 50
mille quintaqJ( de plomb et d'alqui.
faux, si nous l'obtenons J nous donnerait CENT MILLE FRANCS de bé·
néfice .
L ettr e du sieur Figuéroa à Messieurs
Garcia de T ejada et O' de Gre·
nade.

N' 32.
l\!arseUa, 1 otobre 1822.

]\IIui Senores mios, con esta fecha
escribo à mi amigo y SOCIO D. Ramiro BovadiIla, incluyendole esta
car ta ..... afin de que se sirhan entregad e todos los fondos y creditas qu e
en poder de ustedes resultan à mi
f~bor , 0 puedan r esultar al par venir,
eomo si foese mi propria per sona, etc.

Marseille, f er octobre 182i! .

Messieurs, j'écris pal' cc courrier "
mon ami et ASSOCIÉ, M. Ramiro
Bovadilla en lui remettant la pré.
.
sente .... , afin que vous lui remettiez
tous les fonds et r emises qui existent
chez vous en ma faveur , ou qUI. pou l' .
l'ont ~ésulter à l'aven ir, tO/lt comme
si c'était à moi-même., etc.

,

( 23 )
SECONDE PÉRIODE. -

OPÉIlATION8 DE

LINARÈs.

"QQ CD

N' 33 .
Dac\=.1, 2S ùiciembre 182!.

La présen te sirbe pa~a decirte que
he hecho un buen 'negoeio en Madrid,
qu e te explicare à nuestra vista en
Malaga, pOl' la que resul ta, tenemo~
que cargar en este puerto , en todo
el ano de 1823, sobre 60,000 quintales de plomo, entre los que algun
alcohol segun nos eon~enga.

N' 33.
Baeça , 25 décembre 182i!.

Le mérite de la présen te est pour
te dire que j'ai fait une bonne affaire
à lIfadl'id, que je t'expliquerai à notre
réunion à lVIalaga; elle nous obligera
de charger dans ledit port, pendant
le courant de J'année 1823, en sus
de 60,000 quintaux de plomb , parmi
lesquels quelques alquifouI, si cela
nous convient .

Pal' consiguiente cs precisa que en
Pal' conséquent, il est indispensael momento que récibas esta , vendas ble qu'au moment que tu recevras
la para 6 eebada que tengas aco. la présente, tu vendes la paille et
piada 6 dejes orden à algun amigo l'orge que tu as appro~isiOTlllé J ou
para que la venda .... y en seguida , que tu laisses t'ordre à un ami pOUl'
con la vclo cidl d que te sea posible, qu'il les vende... et ensuite, avec toute
te vayas con todo tu equipage y libros la célérité qui te sera possible, tu
de cuentas, en bestias alquiladas, à partes pour lVIalaga, avec tout ton
lVIalaga, en donde voi à empezar 11 équipage et livres de comptes, SUl'
enviaI' 3,600 quintales de plomo. lVIe des bêtes que tu loueras, car je "ais
l'esta ahora decirte, que me envies commencer d'y envoyer 3,600 quin.
la l'cella y todos los mulos à Linares, taux de plomb. Il me reste main·
para que llcben plomo à Malaga, y. , tenant à te dire de m'envoyer les lInes
aqui vere yo, si los mozos que tene· et les mulets à Linarès, pour qu'il,
mas , con ella , quiéren continuaI' 6 transportent des plombs à Malaga , et
no , y veremos la que se ha d~ hacer, je verrai ici si les valets qui les con6 si co~ven ru'a empl earla aqm, para duisent veulent continuer ou non , e t

,

�( 24 )
tl'aher lenas, pues habra que fundir
aleohol cs tambien pOl' NUESTRA
CUENTA; todoloque te explicare à
nuestra vista e.n Malaga , que sera roui
pronto.

N° 34.

nous verrons ce qu'il faudra faire
'I r d
,~
~'l. lau r~ les employer à transporter
I CI du bOIS, parce qu'il y aura pareil.
lement à fondre d:s alquifoux pour
NOTRE COMPTE ; Je t'expliquerai le
tout à notre vue à Malaga , qui aura
lieu promptement.

N' 34.
Linarès. 28 diciembre 1 ~2 2 .

QueridoRamiro, yà habràs recibido
mi anterior pOl' el correo fecha 25
dei corriente y en que te decia ... ..
Tambien te decia haber comprado
aqui pOl' mas de 60,000 quintales de
plomo y 1O,OÔO de aleohol, pOl' cuya
razon es preciso MUDES TU ESTABLECIMIENTO à Malaga, yen dote
tu immédiatamente, con todo tu équipage, lihros de cuentas, etc., etc. ,
llebandolo en bestias alquiladas si te
parece; enviandome la r ecua aqui al
instante.

Linarës 1 28 décembre 182l.

Mon cher Ramiro , tu auras déjà
reçu ma précéden te lettre, en date
du 25 courant, dans laquelle je te
disais .... Jete disais aussi avoir acheté
ici pour plus de 60,000 quintaux de
plomb et 10,000 d'alquifoux, et pour
cela il est nécessaire que TU PORTES
TON ETABLlSSEi\ŒNT à Malaga,
y allant toi - même immédiatement
avec tout ton équipage, livres de
comptes, etc. , etc., les faisant porter
sur des b êtes delouage, si cela te plait,
et m'envoyant de suite ici le troupeau
des bêles de somme.

( 25 )

N' 36.
Linares , 28 mayo 1823 .

N' 36.
Linart\J, 28 mai 1823.

Te advierto, que con fecha dei 26
corri ente hedado li 90 dias data orden
de D. Mariano Gil, una.lettra de R.
V. 8,400 à tu cargo, que aeceptaras
y pagaras à su vencimiento, pues es
pOT' los 3 '/, que le ofreci en el va loT'
dei alcoltol , 6 sean los cien mil quintales, à medida que los vaya recihiendo, sobre 10 que, si te escribe, te
desentendaras, limitandote solo à pagar la letra à su vencimiento .. . ac cepta quantas letras gire Cal' dos contra tuyo , para pagar en Granada, yo
he librado R. V. 40,000 el 16 dcl
corriente, y Cardos librara 37,500 al
primero junio.

N' 37.

Je t'avertis 'qu'en date du 26 courant, j'ai fourni sur toi une traite, ordre M. Mariano Gil, de Rx.V" 8 400
il 90-i,0urs de date, que tu acce;tera~
et paieras à SOn échéance ; car, c'cst
pOUT' les 3 'l, que j e lui o/fris Sur le
montant des alquifOux , ou soit les
~ 00,000 quintaux, à fur et mesure que
Je les recevrais ; ce que tu feindras
d'ignorer, s'il t'écrit à ce sujet, tehornant à payer la traite à son échéance..
Accepte toutes les tT'aites que Cardos
fournira Sur toi, pour payer dans
Grenade. J'ai fourni RI. V" 40,000
le 16 du couran t, ct Cardos fournira
37,500 le premier juin .

N' 37.
Madrid , 10 octobre 1823.

Querido Ramiro, lIegué hace dos
dias, J' trabajo para obte/leT' la co/!LÏnuacion de la contl'ata, interin tu,
y los deLinarès, os raseais la barri ga .

bl:ulrid . 10 octobre 1823.

Mon cher Ramiro, j'arrivai il y a
deux jours, et j e travaille pour obtenir la continuation du contrat ,
pendant que toi et ceux de Linarès

vous vous grattez le ventre.

N' 35.

N' 35.
Linarês, 7 de mayo 1823'.

En circunstancias tan criticas, y
en que se deben aprobechar momento~, para conumicarse sus ideas, dos
amigos, y que tienen UN MlSMO
INTERES , te estas 11 di as , sin escribi1"!. ...

Linares, 7 mai 1823.

Dans des circonstances aussi critiques, et dans lesquelles deux amis,
qui ont le MÊME INTÉRÊT, doivent
profiter des momens pour se communiquer leurs idées, tu restes onze jours
sans m'écrire!. ...

N' 38 .

N' 38 .
l\'ladrid . 28 oçtobre 1823.

Querido Ramiro, /la te/lgas cuidado
J'a pOT' el embargo del plomo, pues
aunque todo no esta arreglado, 10
esta el ncgocio de la liquidac ion pOl'
la contra ta pasada, yen cons équen-

~1adrid ,

28 oclobre 1823.

l\Ion cher Ramiro, n'aie plus aucune crainle pour l'embargo mis su,.
le plomb,. car, malgré que tout ne soit
pas encore réglé, la liquida ti on, pour
le contrat passé, est L,ite ; et, en COI1-

4

,

�( 26 )
cia he dado con esta fecha à tu cargo,
y à 90 dias fixos para pagar casa de
Garcia de Tejada y C. de Granada ,
ulla PT'imera de R. V. 105, 000 que.
acceptaras
presentacion ......• Yo

'1

procuro hacer creher en el credito
publico, que tu eres un negociante
independiente de mi casa; y los motibos, los debes sospechar.

séquencc, j'ai fourni sur toi ce'
,
JOUI'
et à 90 de date fixe, pour payer
" 1e de Garcia de Tejada ct C;,
au
domici
de Grenade, une première de Rx.V"
105,000, que tu accepteras à présentation ...... J e jais en sorte de faire

accroire il la direction du crédit public que l!t es un négociant indépen.
dant de ma maison, et lu dois en
deviner les motifs.

( 2/ )
jalte à su cumplimiento , en todas d ,'e ne l'accamp Z"Irais pas, en totalite'
p~,.te, tu te obligas con todos tus ou en partie, tu t'obliges avec tOItS
bielleS y sales ~arante ..... procura tes biens et te rends garant ... . fais
que sea un escrihano de confianza,
que g~~rde el secr~t.o, pues con viene
muchlSlmo, ~u~hlSlmo}lor las razones ,que te dire a nuestra vista, que
nadle sepà esta compra.

attention que ce soit un notaire de
confiance, qui garde le secret, parce
qu'il convient beaucoup et beaucoup,
par les raisons que je te détaillerai
à notre entrevue, que personne ne
, connaisse cet achat.

N° 39.
Madrid 1 11 novembre 1823.

N° 40.

Madrid, 11 novembre 1823.
Madrid, 16 Encro 182G.

Querido Ramiro, asi que recibas
esta, y sin que 10 sep a la tierra, sino
el Escribano, y las menos personas
posibl es; iras en casa de un Escrihano,
al efecto de otorgar un poder especial,
para que D. Miquel E charri, negociante de Madrid, se presen te en tu
nombre ante la direccion gen eral dei
credito publico, y legalize un acto
en debida forma, constituyendote tu
garante con todos tus bienes ha-

bidos y por haber y responsable del
cumplimiento de la contrata que D.
Luis F igueroa del comercio de /Jfarsella ha hecho con la direcciolt del
credito publico ,y por la que resulta,
que dicho Figueroa ha comprculo à
ln citada direccion doscientos mil
quintales de alcohol,y remolidos, de
por mitad, baxo las condiciones y
clausulas que se expresan en dicha
contrata, y que en el caso que yo

Mon cher Ramiro, au moment où
tu recevras la présente, et sans que
personne au monde ne le sache, excepté le notaire et ceux qui sont indisp ensables, tu iras chez un notaire,
à l'effet de donner un pouvoir spécial pour que M. Michel Echarri,
n égociant à Madrid, se présente, en
ton nom , deva~ t la direction général e du crédit public, et légalise un
acte, en due forme, te constituant garant, avec tous tes biens présens et ft

venir, et responsable de l'accomplissement du contrat que M. Louis Fio-uéroa' tne'aociantde
Marseille, alait
t&gt;
&gt;
avec la direction du crédit public,
et duquel il r ésulte que ledit Fio-uéroa a ache te' il la sltSdite direct&gt;
tion deux cent mille. quintailX d'al·
quifoux et de résidus, pal' ~oiti~,
sous les clauses 'et conditions stIpulees
dans ledit contrat, et , dans le cas où

Copia exactamente, de tu letra, la
adjunta carta, que remitiras directamente por el correo à dichos Seiiores dei commer cio de Sévilla.
P,enetra te dei modo que ha ces las
pocas cosas en que tu ingenio liene
que ohrar, pues nadie diria, si no
que procedes mas bien à fabor de los
inter eses de los seiiores Lopez, que de

los Iluestros.

Madrid, 16 janvier 182G.

Copie exactement, toi-même, la
lettre incluse que tu remettras directement par le courrier aux Messieurs
de Séville (').
Pénètre-toi bien de la manière que
tu exécutes le peu que ton génie a à
faire; car, personne ne dirait autre
chose sinon que tu agis beaucoup
plus en faveur des intérêts de MM.
Lopez que des n6tres.

N° 41.
Madrid, 17 fébrere 182'.

Como a pesar de l'inter es que tengo
pOl' li, Yde nuestra amistad, conosco
desgraciadamente tu poca agilidad,
y la natural torpeza con que procedes, hasta en las cosas mas sencillas,
no te he hablado dei ne go cio que hay

:Madrid, 17 féf'riu l8!G.

Comme, malgré tout l'intér êt que
je te porte , et notre amitié, je connais malh eureusement ton peu d'agi.
lité, et la lenteur avec laquelle tu
agis, même dans les choses les pl us
simples, je ne t'ai point parlé de ce

(. ) La maiso n Figuéroa avait vendu 8,000 quintaux de plomb aux sieurs Verdugo frères et
61 s de Séville, et comme elle ava it reçu une anticipation de 60,000 R. V., il fallut ctllll1:ormcr
l'opération ct l'anticipation. C'est le sieur de Bovadilla qui a fourni ce nouveau cautionnemen t ,

qui était de I&gt;lus de

140,000

francs.

�( 28 )
que hacer immédiato à Malaga , porque nO 10 eches a perder, y porqu.e

podamos· ganar lma fortuna COIlSldérable en el, man ejandose con un
grande secreto y mana , y asi " es
quanto antes, y vnelve dc las Alpuxarras paraque cuando yo pueda il'
ahr, que vengas con migo, al sitio en
cuestion.

Carta de Madama Figueroa.
N° 42.

qu'il y aurait à faire dans les environs
de Malaga, pour que lu ne gâtes rien,
parce que NOUS· POUVONS ;y ga-

gner une fortune considé'·able, Cil
agissant en secret et avec la plus
grande adresse; ainsi va ct retourne
l e plus tôt possible des Alpuxanas,
afin que, lorsque je pourrai aller
là-bas, tu viennes avec mOI dans le
lieu en question.

L ettre de Madame Figuéroa.
N° 42.

l\1a.rselJa, 6 de agosto 182'.

Mi es timado amigo, mi corazon
lleno de afiiccion tiene el tormento
de tencr quel ll enar el suyo d e dolor
à el comunicarle la cruel p erdida d e
su esposa , que fallec i6 ayer à la una
de la noche; yo sè toda la amargura
que tan triste acolltencimiento debe
causa l' en su espiritu ; pero si la pel'suacion de la asistencia y estremo cuidado que hemos tenïdo en su corta
enfermedad, y el carmo y ternura
que yo profeso à su hijos, que puedo
asegurarle miro como mios proprios,
puede servirle de algun consuelo,
puede usted p ersuadirse de mis sentimientos pOl' tan inter esantes crialu,ras, à quienes ca da dia amo mas, pOl'
l as que ustcd dehe conservarse, y
lIeva r con resignacion su p cnibl e situacion , y la idea de los sacrificios

Marseille, 6 aoti.t182'.
Heçue à Malaga Je 23 dudit.

Mon estimable ami, mon cœur,
pl ein d 'a miction, éprouve le tourment de r emplir le vôtre de douleur,
en vous annon çant la perte cruelle
d e votre épouse, qui expira hier à
une heure de la nuit; je sens toute
l'amertume qu'une pareille nouvelle
doit vous causer; mais si la persuasion de l'assistance et des soins empressés que nous nous sommes hàtés de
lui prodiguer, pendant sa courte maladi e si l·altachem ent et la tendresse
.
que je porte à vos en fans , que Je rcgarde comme les miens propres, peuvent vous être de qu elque con,olation,
vous devez être p ersuadé de mes se,ntimens pour d'aussi intére~santesc r ea..
ture.s que J'aime
ch aqu e Jour davan-

,

tage, , et pour lesquelles vous deVell
vous conserver et supporter avec

( 29 )
'lue su virtuosa esposa ha sufrido par
ellos, separada de usted tan largo
tiempo para darles una excelente éducacion, debe servirle de exemplo para
mitigar la vehemencia de su dolor,
cl mio no ti ene limites par 10 que me
fu erzan à finalizar esta carta. y 0 me
propongo tener la satisf.cion de dar
à usted con frequencia, noticias de
sus ninos, Adelaïda lé espresa à usted
su carmo; Felix y Eugenio 10 haran
en otro correo; deseo que usted me
ascgure de su interesante salud , y
que no tenga la menaI' du da de mi
afectuos. amistad y deseos de complacerIe, con los que soy siempre su
afectisima.
( Fùmadll.)

L UISA MENDIBTA. DE

FIGUEROA.

r ésignation votre pénible pOsItion;
et l'idée des sacrifices que volre
vertueuse épouse a faits pour cux ,
étant séparée de vous pendant un si
SI·and intervall e de temps, pour leur
donner une excellente éducation ;
tout enfin doit vous servir d'exemple
pour adoucir la violence de votre
douleur ; la mienne e t sa ns bornes ,
et c'est ce qui me force à term iner
celte lettre. Je me propose d'avoir la
satisfa ction de vous donn er fréquemment des nouvelles de vos en fans ;
Adélaïde vous exprime toute sa tendresse; Félix ct Eugène le feront un
autre courrier. Je dé,ire que vous
m'assuri ez de votre intéressante santé,
et que vous ne doutiez nullem ent de
mon affectueuse amitié et de mes

désirs de vous complaire, avec lesquels je suis toujours votre très affectionnée .
( Signée .)

N' 43.

LOUISE MENDIETA DE

FIGUÉROA.

N° 43.
l\l3,drid, 17 de agosl 0 18.24.

Querido Ramiro, desearia estar à
lU lado , para consolarte algun tanto:
dei gol pe fatal que he encar?ado a
nuestre r eciproco y buen amlgo el
So" D. Diego Lopez de anunci,lrte ; y
despues de 10 cual te entregara est~
mia con la de mi muger, que te hara
ver,' que ni tu muger, ha carecido de

Madrid 1 17

ao~l

1824.

Mon cher Ramiro, je désirerais être
à tes côtés pour t'adoucir un pe~ ~c
coup fatal que j'ai chargé notre recIproque ct bon ami, M. ~i ego Lopez~
de t'annoncer , et , apres qUOi , Il
remettra la présen te, avec la lettre de
mon épouse, qui te prouver~ que la
tieJlne n'a pas manqué de soms, non

�( 31 )

( 30 )
cuidadQs, ni tus hijos, pues se encuentran instalados en casa, coma losmios.
Yo esp ero que apelaras à la filosofia,
paraque te haga sobrellebar este golpe
inevitable al gen ero humano , p oco
m as tarde 6 mas t emprano. Adios,
cuidate y cueola , que saT'a toda su
vida tu invariable amigo .

To

plus que tes en fans qui sont installés
chez moi comme les miens.
J 'esp èr e que tu auras recours à la
philosophie, pour qu'elle te fasse
supporter ce coup in évitabl e au genre
hUJ!lain, un peu plus tôt, un plus
tard. Adieu, soigne-toi, et compte
que j e seT'ai, toute ma vie, ton Î7wariable ami.

N° 44.

44.

TODOS TUS P APELES HAN SIDO
EMPAQUETADOS y SELLADOS,
de todos los muebles y cfectos se hizo
inventaT'io à presencia de M. M ..... y
no sé quien mas, y todo està en mi
casa custodiado . Tus hijos tan buenos.

TOUS TES PAPIERS ONT ÉTÉ
ElVlP AQUETÉS ET SC~LLÉS : de
tous l es meubles et effets l'o n a fait
inventaire, en présence de M. 1\1 .... .
et de je ne sais quelle autre personne :
tout est gardé dans ma maison. Tes
enfans vont bien.

Carta de Madama Figueroa.

L ettre de Madame Figuéroa.
Marseill e, 20 août 182G.
Reç ue il Malaga. le 7 jeptembre.

Mi estimado amigo, yo desearia
poder .laI' à ustcd todos los correos,
1l0tici as de su inter esante familia ,
p ero usted no ignora mis ocupac ion es, é inquietudes, en la ausen cia de
Figueroa, y disimulara si no le escrivo
. con mas fr equenci a. Adelaïda continua en casa su l eccion d e piano , estos
dias h à estado muy incomodada , con
un tumor que hace mas de un m es,
l e sali 6 en la cabeza; h oy h a sido
preciso que M . . Magai! opere con la

P. D.

Mon estimable ami, je désirerais
pouvoir vous donner chaque courrier
d es nouvelles d e votre intéressante
famill e; mais vous n 'ignorez pas mes
occupations et m es inquiétudes cn
l'absence d e Figuéroa, et vous excu. SI..Je ne vous eCfls
"
pa s plus fréser ez
quemmen t. Adélaïde continu.e ses
·
,a 1a maIs
. a n ', ces Jours,
1eçons d. e plana
ei elle a été b eaucoup incommodee
p : r une tumeur qui lui est sorti~ à la
tête d epuis plus d'un mois; aUJ our-

l\bNDI'ET&amp; OE

FIGUÉROA.

P . S.

T odos los mlteb/os de su casa estan
en la mia, Adél a'ida ha tomado nota
de todo ;" la casa le hé mandado panel'
un papel para ver si se puede alquilaI' par el ana que reta todavia , à
San Miquel.

T ous les meubles de votre maison
sont dans la mienne: Adélaïde a pris
note cie tout ; j'ai envoyé mettre un
bill et à la maison pour Gcher de la
louer pour l'ann ée prochaine, II partir de Saint Michel.

N° 46.

N° 46.

Madrid. 31 août 1S2L

Madrid , 31 de agosto 1824 .

N° 45.
l\1arselJa, 20 agosto 182.G.

(Signée.) L OU ISE

l\1ad.cid 1 21 aOût f824,

1\ladrid 1 27 de agosto 182G.

N° 45.

lancela, y todavia suspira en mis bl'a- 1 d'hui, il a été nécessaire queM.l\lagail
zos, dei susto, mas bien que dei do- opère avec la lancette, et elle s'est éva.
101' ..... Feliz un poco me jar , Eugenio nouie dans mes bras, bien plutôt de
tan hcrmoso en su antigua p ension,
crainte que de douleur. Félix va un
pues en la de Ygnacio tien en ah ara p eu mieux: Eugène, si beau, est dans
mes y media de vacaciones; quando son ancienne pension; dans celle
sc concluyan estas, la pondre con d'Igna cio , il Y a maintenant un mois
mi hijo y sobrino, para que la puedan et demi de v3cances; lorsqu'elles sec uidar bien .....
ront terminées, je le mettrai avec
mon fils et mon neveu , pour qu'ils
( Finnada.) L uISA M.NDIETA.l FIGUEROA-.
puissen t le soign er comme il faut.. ...

Mon eh er Ramiro , j'ai reçu tes
Querido Ramiro, he r ecibido las
tuyas dei 25 ppo, no te abatas tanto , lettres du 25 du passé: ne te laisse
rcflecsiona que debes vivir para hacer p oint abattre autant : r éfléchis que
fcli ces a tus hijos, que estas estan tu dois vivre pour rendre tes eufans
c:uidados' par una segunda madre, y h eureux , que ceux-ci sont soignés par
recibiendo una p erfecta cducacioll ; lme ~eco nde mère , et .q u'i1s r eçoivent
une p arfaite éducation ; je regarde
veo cantO IMPOSlBLE , par alLol'a, TU
comme liVlPOSSlBLE, dans le nwment,
VIAGE A MARS ELLA , peT'o à nuesTON VOYAGE A MARSEILLE ;
tm vista , que 110 pienso pueda J'a
mais à notre réunion, qui ne peut
'lal·dar mucha, hablaremos de todo.
lLu'der beaucoup, lWl/S pa/'lerolls de
tout cela.

�( 32 )
N° 47.

N° 47.
Madrid

1

3 septiembre 18!t.

Querido Ramiro , contesto à tu
apréciable deI 28 ppo qu e me harias
la m ayor ofensa, igualmente que à
mi muger, si te vuelve à pasar por
la idea , cl que tus hijos que hemos
visto nacer, que se han criado con
el mio, y por ultimo que p ertenecen
A MI SOCIO y AMIGO y A INSEPARAnLE EN INTERES y EN
TODO, puedan incomodarnos, ni
sernos molestos procura cuidarte,
y tranquiliza te.

Mon cher Ramiro, je réponds à ton
est~mable du 28 du passé que tu mejeratS la plus grande offense, ainsi qu'à
mon épouse, si tu continues de penser que tes enfans que nous avons vu
naître , qui se sont élevés avec le mien ,
et enfin qui appartiennent à MON ASSOCIÉ, A MON AMI INSÉPARABLE
EN INTÉRÊTS ET EN TOUT, puissent nous incommoder et nous être
importuns; pense à te sOIgner, et
tranquillise- toi.

Cartade Madama Figueroa.

Lettre de Madame Figueroa.

N° 48.

N° 48.
l\Iarsella 1 15 sep Li cmbre 1824.

Mi estimado amigo, he recibido su
apréciable en contestacion à la mia
fecha 6 agosto, y veo que J'I.'UESTROS
INTERESES REClPROCOS 10 detendran à usted, todavia algun tiempo , sepa rado de sus amadQs hijos .....
Yo no hé p ensado hacer nin guna
formalidad de inventario, de los efectos p ertenecientes à usted ; todo esta
en casa, y Adelaïda guarda un a nota;
l a confianza y amistad que reyna entrc
nosotros me hace esp er ar , no tendrcmos que recornbenirnos de no h aver obrado con mas formalidad ..... .

( 33 )

Madrid 1 3 aeplembrt l82'.

l't'larseille 1 15 ,cplembre 1 82~ .
Reç.ue 11 l\'lalaga en octobre 1 voit dt mu.

Mon estimable ami, j'ai reçu la
ch ère vôtre en r éponse à la mienne
6aoû t , et je vois que NOS INTÉRÊTS
RÉCIPROQUES vous retiendront encor e quelqu e temps séparé de vos
aimables enfans ... ... .
J e n'ai pas p ensé de faire aucune
formalité d'inventaire des effets qui
vous appartiennent; tout est dans ma
maison, et Adélaïde garde une note;
la confiance et l'amitié qui r ègnent
en tre nous, me font esp érer que nous
n 'aurons pas de discussions pour
n'avoir p as opéré avec plus de formalités ... ... .

Yo dcseo continue usted bi en , y
que disponga dei sincero afec to de su
amlga.
( Fi,-mada.)

L UISA MF.NDJETA OF.

FIGUEROA.

N° 49.
Madri d. 7 decil;mbre 1824.

Querido Ramiro .. , es preciso que
pidas tu, al consulado , un certificaclo
en r egla que acredite : "Ques estas
cstablec ido en esa plaza , en calidad
de negociante comisionista; y de haber pagado el cupo de la con tribucion, que como tal te se ha repartido, etc. ", y que me 10 envies al
momento, 6 10 mas breve posible.
Tambien escribo sobre esto al
amigo D. Diego, a quien hablaras
sobre cl parli cMlar : procura 'lue no
pongan en el certificado la epoca desde
que estas establecirlo; mas si esto no
pudiese e,'ilarse, que pongan que 10
estas desde fines dei ano 1822 , que
fu e cu au do fuistes ahi.

Je désire que vous continui ez à vous
bien porter , et que vous disposiez du
sin cère attachement de votre amie.
( Signée. ) L OU ISE

MaNDŒTA Dl.

prGUËl\OA .

N' 49.
Madrid . 7 décembre 1824 .

Mon cher Ramiro . . , il est nécessaire que tu demandes toi-mème au
tribunal un certificat en règle constatant " que tu es établi à NIalaga,
en qualité de négociant-commissionnaire, que tu as payé le contingent
de la contribution que, c0!llme tel ,
l'on l'a imposée, etc. », et que tu
m'envoies ce certificat , au même

mom ent, et le plutôt possible.
J'écris pareillement , à ce sujet, à
M. Diego avec lequel tu en confér eras .
Fais en sorte que l'on ne mentionne

pas, dans le certificat, l'époque depuis laquelle tu es établi dans ladite
ville; mais s'il n'y avait pas possibilité
de l'éviter , il faut que l'on y insère
que tu y es étab li depuis la fin de
l'annéè \8 22, qui est l'époque 11 laquelle tu es arrivé là-bas.

N' 50.

N" 50.
I\'ladrid 1 17 deciembre 1 82~.

Querido Ramiro , cl contenido de
tu carta dei 11 , Y la de D. Diego Lopez , me han so rprendido sobre manera. Con fecha dei 13 de noviem bre
Ille di ces, que con arreglo al real decreto deI 16 de febrero para que el

Madrid. 17 décembre '18:!4.

Mon cher Ramiro , le contenu de
ta lettre du 11 et celle de i\I. Diégo
Lopez m'ont étrangement surprIS .
Sous la date c1u 13 novembre, tu me
marques que, d'après le décret foy.,1
du 16 février , portant que le com5

�( 34 )
comcrcio de Espaiia con Lribllya anualmente con diez millon es, baxo cl
nombre de subsidio dei commel'cio,
te habian impuesto 25 0 n. v '" como
comisionista en plomos , en el r eparto
dei cu po de esà plaza. .

m er ce d'Espagnecontribucra annuel_
Icm cnt pour dix millions, sous le
nom de subside de commerce, l'on
t'avait imposé II 250 r éaux de veillo n
".
)
com m e commZSSlOlIItalre en plombs ,
dans la r épartition du contin gent de
la ville d e Ma laga.

Con fecha d ei 4 dei eorriente, me
diees que ...• habia pedido al secr etario deI consulado , un certifioado de
no ser tu negociante, que es te le h abia
negado , etc . , en a tenc ion a que tu
es tuba comocomel'CÎantc en esa plaza,
y satisfeclzo la quantidad que te lzabia
cabido en la cont,.ibucion de subsidio
a l comer cio, y ahora r eeibo una noticia désesper ante, con tu carta y la
de D. Diego Lopez : h e co nsultado el
negoc io con Remi sa, con qui en estoi en
relaciones de Al\IlST AD y n egocios, y
me ha dicho que no crehe sea obligatol'io hacer constar lm comeT"ciante, su
establecùniento pOl' circula r es, qu e
Pllede 6 no escribirlas, seglin l e par esca, y p Ol' ultim o à m i me parece la
mismo, como tambien, de que no puedes haber pl'esentado en el consulado
LJ\ SCRITURA DE CONTII.ATA; d e
que D. Diego me habla en su carta,
si tu trabajas solo de tu cu cnta, y sin
estaI' en sociedad con nadi e.

Tu m e dis, en date du 4 courant ,
que '" avait d~mandé un certificat au
sec r étaire du tribunal, constatant que
tu n 'é t!lis pas négociant, et tu m'ajoutais que ce certifi ca t avait été refusé,
etc., pa r la r aison que tu étais cOllside"r é comme commer"çant dallS ladite
ville, et que tu avais payé la quotité Ct
laquelle tu avais été porté dans les rôles de la contribution du subside d@
commer ce; et je r ecois maintenant un e
nouvelledésespérallte, par ta lettre et
par celle cle M . Diego Lapez : J'ai consulté .l\1. nemisa , à ce suj et , me trou·
vant en relation d' AMlTLÉ et d'affaires
avce lui ; il m'a dit qu'il ne p ense pas
qu' il soit obligatoire pour llI! négociant de fair e CO llSter de son e"tablissement par des circulaires, étant le
maître d'en envoy er ou non. Je pense
de même, comm e aussi quc tu ne peux
pas avoir p,.ésenté aIt triùunalde commerce L'ACTE; DE SOCIÉTÉ dont
me parle il-I . Diego Lopez, dans sa
leul'e , si tu travaill es seul , et pour
."
ton compte , sans avo ir aucun asso c•e.
F in alem ent , il est illdis/1e/l sable que.
tu m'en voies de suite, desllite lln Ce ,.U-

Final men te, es indispensable me envies à el instante, à el instante un cer-

( 35 )
tificado dada pOl' ese consulado co nfica l , déli vré par le tribunal , coneu
ce bido en los rnejores terminos'p osi_
dans les meilleurs termes possible's,
bles, pues el ministro que qui ere
parce (lue le Ministre, quiùésire me
prol~germe la. espera ; yo pienso que protéger, l'attend. J'estime qu'il pourpodr.a conceb.rse en estas terminos : rait êlre co nçu en ces lermes :
" Certificamos que D. Rami/"o B oCI Nous certifions que M. Ramiro
vadilla ha saLisfecho la cantidad de ... B ovadilla a payé la somme de ...... ,
que se le ha impuesto , 6 le ha cabiclo qui lui a été imposée, Olt qui lui est
en el reparto dei cupo impuesto Ct esta échue dans la répartition ducontigent
plaza, por ra;on de la contribucioll de fixé pOUl ' cette ville Sur la contribudiez millones de R. V,. decreteda por tion cle dix millions de réaux de vei~
S. M. el1 6 de flb re/"O ultimo, baxo lOIl, decrétée par S. iJ!I. le 16février
el nombre de subsidio al comercio i y
dernier, sous le nom de sllbsiLle de
pa,.a que la haga cOllstaT" donde COn- commerce , et pour qaïl en fasse Consvenga, damos el presente Ct solicitud ter là où la chose sera necessaire,
dei interesado . Malaga, etc . »
nous délivrons le présellt Ct la requéte de t'intéressé . Malaga, etc. »
. Me pareèe 'lue este certificado no te
li me semble que l'on ne peut
10 pucden negar, y me bas ta : muestra te refuser ce cer tificat, ct il me sufes ta carLa 1. D. Di ego, por no dupli car, fira . Fa is lire la présente à M. Diego,
y esp ero que almcnos vendi'a asi , y Ct ne lui en donnant pas copie, et j'espère
la iliaJ'or brebedad; lambiell te in- que ce cer tificat ,'iendra au moins de
cluyo una carta de D. Gaspar Remisa cette manière, et dalls le plus brifdépara Hér edia , que es el prior dei con- lai. Je te r emets inclus un e leure de
sulado, entrega sela reserbadamente, M. Gaspard Remisa pour Hérédi a, qui
y da le mil afectuosas espreciones de est le président du tribunal j rellletsIlli partc pues lo he conocido aqui. là-lui en particulier , lui présentant
Habla antes con D. Diego Lopez, y mes aiiectueusessaiutationsj car, je l'ai
co mbina cl modo deque la cosa tenga connu ici ; pad e auparavant avec M.
uuenoJ' pronto ifccto , antes de que Diego, et combinez de manière li cc
pueda intrigar.... haciendo que sc que cela ait Ull bOIl et prompt résultat,
pong" alguna fl'ase que NOS p erjudi- ava nt que If"" puisse intriguer et obte·
nir que ·l'on insère quelque phrase
(lu e .
qui NO' S préjudicie.
P. S . Si tu ne m'envoies pas cc cerP. S. Si no me envies ese certifica do, ESTO llUUI ESPUESTOi bazse tificat, JE SUIS BEAUCOUP EXPO-

�( 36 )
10 saber à D, Diego para que haga
cuanto le sea posible, y que este à la
mira , pOl' si cl minislerio 10 pidiese,
6 escribiése sobre el parli cular , que
haga que se contes te; « Que te se ha
visto hacer emba rques de plomos, y
O/I'OS articulos, n egociar r gil'a r letra s, ) ' que aun cuando nO te "as hccho l'ecibil' en calidad de comer ciante ,
" as ma nifestado ser lo, E N T US OPÈRACIONES ; QUE GOZAS DE BUE N
CREDITO POR T U BUE NA CONDUCTA, etc, » E rifin cuanto sea g T'a c iable si llegase este c aso que sera mui
posibl e que no lIegue, y que baste el
certificado que pido , que si estubiera
ya aqui , no habria que r ecel al' que el
ministerio escribi esc ; intel'esa mucha
lIiucho en esta , il D, Diego L apez,

SÉ ; dis, le à M, Diego pOUl' qu'il fasse
tout son possible, et prie-le de bien
faire attenlion pour que, dans lecasoù
le minislère le demanderait , ou s'il
écrivait quelque chose , à ce sujet, il
fasse en sorte que l'on r éponde : « Que
l' ail t'a vufaire des embal'quemens de
plombs et autres ma/'chandises , néœo0
c iel' et f ouT'nir des traites , et que,
quoique tu Ile te sois pas fait recevoir
enCOT'e en qua lité de négociant, tu as
démontT'e' que tu l' étais PARTES
OPÉRATIONS; QUE TU JOUIS D'UN
BON CRÉDIT PAR TA BONNE CON·
DUITE, etc, ,. enfin tout ce qui sera
possible , si ce cas arl'iPttit , ce que je
lie crois pas; et que le certificat que je
demande soit suffisant: s'il était déj"
ici, le ministèr.e n'écrirait pas. Engage beaucoup et beaucoup !If, Diégo
Lapez il tout faire pOUT' cela,

( 37 )
carta anLcrior , sobre 10 que habla en
punto " los plomos , r obra en el sentido de esta, estrietamen/e,

N' 52.
Madrid. If. de jLlnio 1825.

La contrata de Linarès durara aun
un aüo, y como ademas yoi à construir
Olros hornos en la Carolina , que es
alli immediato ; y en donde tendremos alcoholes buenos y baralos, siempre es bueno, pues todo se embareara
pOl' Malaga, tcner eso arPeglado baxo
un pié de exaetitud y economia .. ,
Esperando que no tendré que vol ver
à escribir ni un. palahra sobre esto,
pues el liempo me falta para casas
de mayor entidad que TE INTERE. SAN A Tl igualmente.

N' 53 .
1I1aiIrid, 21 junio 1825.

Jo

51.

N' 51.
.Madri d, 10 jUliio 1825.

Si despu es de colocados todos nuest/'os plomos, tefuese po ibl e vender los
de REMISA que no hayas embarcado
p ara Rou en , y despues de haber dado
la c.ompetente orden , p ara que no
fl eten , al precio de 82 Reales vel\on ,
en bordo , 10 h aras , pues nos ganaT'emos estas dos T'eales , T'especto a qf.l.e
aplical'emos su venta Ct los quintales
"endidos Ct 80 à los Sm Lapez,. no
hagas pOl' consiguienle caso , de m.

Madrid , 10 juin 1825.

Si, après avoir colloqué tous /l OS
plomb$" et après avoir donné le con·
h'e-ordre n écessaire pour que l'on
n 'affrète plus, il t'était possible de
vendre, à 82 r éaux de veillon le qUln·
tal à bord, les plomhs de REMISA
que tu n'as pu embarquer pour
Rouen tu l e feras, et noUS gagnerons
,
l'
ces deux réaux; car, noUS app ,Ique. tal'~
~ v endus
l'ons leur v ente aux qutlt
•
à 80 il M, Lapez : ainsi ne t'arrete

pas il ce 'lui a trait aux plombs dans
ma précédente lettre , et agis strictement d'après le contenu de cell e-~i .

N' 52.
Madrid , 1l juio 1825.

Le contratde Linal'ès durera encore
un an , el comme, en outre , je vais

faire construire d'autres fourn eauI à
la Carolin e, qui est là tout près , et où
nous aurons des alquifoux bons et à
hon marché, il est toujours nécessaire, car tout s'embarquera à Malaga,
de tenir les choses rangées sur un pied
d'exactitude et d'économie .. . espérant que je ne serai plus dans le cas
d'écrire un mot" ce sujet, pal'ce que
le temps me manque pour des a.!lail'es de la plus grande importance,
qui T'INTÉRESSENT pareillement,

,
N' 53.

Madrid . 21 juin f82S .

Tu ne chargeras l'lus un seul quin.
No volvoras à cargar ni un quintal
tal pour R.ouen , ni pour Marseille ,
m~s para Rouen, ni para Marsella ,
pues yo se los dare par embarcados à et je les annoncerai à R emisa comme
R emisa para Marsella, 0 se los daT'e expédiés audit Marseille, ,ou je . les
par velldidos ell esa à 80, que cs la lui dirai velldus à Malaga fi 80, ams,
qu'il le désirait.
que qucl'la,
.
Je note que tu as augmenté le
Q\i edo enterado que has ampli.do
avec NI. Barrell jusques "
contrat
la contrata con M. Barrell , hasta
4,000 quintales para entregar le 2,000 4,000 quintaux , pour livrer 2, ~00
en cl corriente mes de junjo , y los dans le courant de ce mois de JllIn ~
demas
en J'ulio , como tambien de tu ct le r estan t en juillet ; comme a us~,
.
ta nouvelle vente de 700 quinL1Ul il
nueba venta de 700 quilltales " 82
82 il bord,
en bordo .

,

�( 38 )

( 39 )
TROISIÈME PÉRIODE.
N OUVELLES

OPÉRATIONS DES

ALPUXARRAS.

l'ue Cil que pel'dio la commission
que J'o le daba, ha publicadosuùifame
acelOn.

N° 56.

par toulle monde ; car, Cil, qui perda la commission que je lui donnais,
a publié son infame action .

N' 56.
Madrill, 18 junio 182l.

N' 54.

N' 54.
'Madrid. 5 de matr:.o 1824.

Te repilo que infaliblemente voi à
eontr atar pOl' ocho 6 di ez anos los alco hol es de las Alpuxarras; que tcngo
quien ponga losfondos que nos falten
à nosotros, y que ser e yo 010 , cl que
dirigire la empresa.

'hdriù 1 5 mars 1821"

! e te r éitèr e qu'infailliblement je
vaIs contracter pour 8 ou 10 ans les
alquifoux des Alpuxarras; que j'ai
qu elqu'un qui fournira les fonds qui
nous manquent à nOlis aut;·p.s,. et que
ce sera moi seul qui dirigerai l'entreprise.

No te quexes, si pOl' los diversos
establéc imientos que voi à hacer, unos
en parti cipacion, y otros por solo
cuenta rie LA CASA, nombra personas con qui en entenderme, para la
contabilidad y la correspondencia ,
pu es multiplic.dos nuestl'os negocios,
no tcngo ya tiempo , ni para corregir
tus clTores, ni para escribirte ca rtapacios de quexas, que la expériencia
me pa hecho ver quc son inutiles.

N' 55.
j\Iadrid,2 1 dema)o 182'.

Se liquide di cha cuenta , afin de
que, cuando yo regrese aho r. en Marse ll a, y se liquiden los fondas de la
casa, pueda yo abo nar en tu cuenta
la que te pertenesca&gt; ante de que entremos en la soeiedad qu e ncccsariam enle tendra LA CASAque ha eer ,
para la empresa de las AIpuxarras.

P. D. Te advierto qu e Dole fu e
el que r epresento al gobierno , sobre
los p erjui eios que sc segu ian de mi
anterior contrata en Linarès; he vista
su r eprésentacion original, ahora se
vè sin empleo y despreciado de Iodas;

)ladrid 1 21 mai 183G.

Il faut que ce compte se termine,
afin que, quand je retournerai maintenant II Marsei ll e, les fonds de la
maison se liquident , et qu e je puisse
passer dans ton compte ce qui t'appartient , avant que nous ent,.ions
d ans la société que LA MAISON devra
n écessairement former pour l'entreprise des Alpuxarras.
P. S. J e t'avertis que Dole fut celui
qui d énon ça au gouvernement les
préjudices qu'il éprouvait sur mon
précéd ent contrat de Linarès; j'ai vu
sa r eprésentation originale ; il se voit
maintenant sa ns emp loi, et mépris,'

1

N' 57 .

Madrid , 18 juin 182l..

Ne te formalise pas si , pour les
divers établissemens que je va is former , les uns en participation , ct
les ~utrcs pou,. le compte seul de J;,A
MAISOI , je choisis des personnes
avec lesquelles je puisse m'entendre
pour la co mptabilité et la correspondance; car, nos affairessontsi multi-

pliées que je n'ai le temps ni de corriger tes erreurs, ni pour t'écrire des

volumes de r eproches que l'expérience m'a démontré être bien inutiles.

N' 57.
Madrid, 22 junjo 182'.

iUe ha parecido conveniente hacer
borrador de las condiciones baxo las
quales la Casa dara UN INTER ES
INDUSTRIAL à esos dos senores.
P. D. El negocio de las Alpuxarras va a terminarse, y bien, para
nuest,.as ideas . .. Pues cs precisa,
ya, porque la casa meresca la pena ,
Jabl'iquemos sobre 40,000 quintales
de plomo cada ana, y paner à un
mismo tiempo varias minas en movimien ta hasta encontrar metales en
. bundancia : pucs qued.ndo Jas

Madrid, :!2 juin 182'.

Il m'a paru convenable de faire un
brouillon des conditions d'après lesquelles la Maison donnera UN fNTÉRÊT INDUSTRIEL à ces deux
Messieurs.
P. S. L'affaire des Alpuxarras va se
terminer suivant nos de'sirs . .. mais
il est nécessaire, parce que la chose
en mérile la peine , que nOlis fabriquions en sus de 40,000 quintaux de
plomb, chaque année, et mettre en
même temps plusieurs mines en mouvemen t , jusqu'à ce que nOilS alons
des mélaux cn abondance , parce que

�( 40 )
Alpuxarras à laReal hacienda, tomara
valor este articulo , y se sujetara todo
à una mano, que espero sar:1 LA

les Alpuxarras restant au domaine
royal, cet article prendra faveur
et se réunira dans une SCil le main'
"
el J esper e que ce sera LA NOTRE,

,

~

NUESTRA.

N' 58 .
Madrid, 3 1 agoJto 182G.

He vuelto à abrir la carta para deci rte baxo el mayor sigi lo , que antes
de pocos dias , estara, d écidido el n égocio d e las Alpuxarras , COl\IO DESEANIOS TU , Y YO.

J 'ai rouvert ma lettre pour te dire ,
sou s l e plus grand secret , que , dans
peu de jours, l'affaire des Alpuxarras
sera d écidée COMME NOUS LE DESIRONS TOI ET MOI.

N° 59.

N' 59.
:'ladrid. 22 julio

1 8~ 5 .

Estoi alarmado con la falta cuasi
total de arrieros , pOl' cuya razon ,
espero que no te comprometas para
los 3,000 quintales de que te he hablado d e agosto, si no condicional-

mente_
P. D .

Madtid, 22 juiUct 1825.

Je SUl S alarmé du man'lue presque total de muletiers, et pal' cette
raison, espère que tu ne t'engageras
que conditionnellement pour les 3,000
quintaux dont je t'ai parlé , pour
aoîlt.

r

P. S.

TENDRENIOS la superioT'idad, en

NOUS AURONS la supério,.ité,

las Alpuxarras, sobre los masfitertes
fabricantes; pero guarda silencio .

dans les A lpuxaT'ras , sur les pllL5
forts fabrican s; malS garde le silence.

N' 60.

N° 60 .

Madrid

Madrid. 26 julio 1825.

Querido Ramiro, recibo y contesto
tu carta 20 ' dei corriente . Ya te insinue algo sobre las Alpu xarras, cl
correo anterior, y ahora con l a mayor
reserba, te dire para tu satisfaccion ,
q\le ten go mucha probabilidad de

1

26 juillet /825.

Mon chel' .Ramiro, je reçois et je
r éponds à ta l ettre 20 du courant. Je
t'ai d éjà insinué quelque chose sur
les Alpuxarras, le courrier précédent,;
maintenant sous la plus grande. l'tserve, je t e dirai , pOlir ta satisfactIOn ,

,

( 41 )
que se me den en arrendamiento las
fabricas dei Presidio, y las de Canjallar, sobre 10 cual pronto sabrè à
que atenerme : que he formado escritu ra de sociedad por diez anos para
fabricar alli plomos y exportarlos ,
etc. , etc., etc., baxo la raz on de comercio de Figueroa y C' , con D. J o
J ' Ramirez del Fondon .. ......... Yo
pienso que hagamos construir tambien hornos ingleses , y dar à NUESTRAS FABRICAS la extencion Su Iiciente a poder fabricar de 80 à 100
mil quintales de plomo cada ano.

Viendo que 10 de Linarès no se decidia jamas, pues los amigos de la
libertad de las Alpuxarras , en el ministerio de hacienda, son mis énemigos natural es, y querian , ya que no
podian anular la contrata, amolarme,
teniendome siempre en alarma , 6 en
la indecision; me vali de la feliz intriga de soli citar yo mismo su anulacion , y el resultado ( habiendo yo
hecho correr la voz de que me estaba
perj udicando por habel' fundido los
mejores alcoholes y no quedar sino
10 pcsimo ) ha si do cual me esperaba;
pues S. M. ha resuelto que la continue hasta cl fin. Pero no esesto todo ,
h ay que de los alcoholes de all.tiguas
explotaciones que fu eron los que se
me vendieron en cantidad de 200 mil

que j'ai la plus grande espérance que
l'on me donne en location les fabriques du Presidio et celles de Canjal laI' ; je saurai sous p eu à quoi m'en
tenir: que j'ai fait un acte de société
pour dix ans, pour y fabriqu er des
plombs et les exporter , etc ., etc.,
etc. , so us la raison de com mer ce de
Fi gtféroa ct Ci" avec M. JoJph Ramirez
du Fondon .... ... .. Je p ense que nous
r fassions construire des fourn eaux
anglais, et donner à NOS FABRIQUES toute l'extension nécessaire
pour pou voir fabriquer de 80 à 100
mille quintaux de plomb chaque année.
Voyant que l'objet de Linarès ne
se décidait jamais, car les amis de la
liberté des Alpuxarras dans le ministère des finances sont mes ennemis
naturels, et qu'ils désireraient , ne
pouvant annuler le contrat, se jouer
de moi , en me tenant continuellement en alarmes, ou dans l'iodécision, j'eus l'heureuse idée de solliciter mOl-même son annulation , et le
résultat ( ayant déj,t fait courir le
bruit qu'il m'était préjudiciable,
ayant fondu les meilleurs alquifoux
et n e r estant que les plus mauvais )
a été tel que ce que je l'espérais; et
Sa Majesté a décidé qne je le continue
jusqu es il la fin. Mais ce n'est pas lit
tout: les alquifolL&lt; des antiques exploitations, qui furent ecu.! que l'on

6

�( 42 )
quintales il 10 l'cales vell on uno , se
acabaran sobre cl 15 de sepLiembre
proxima, y faltando para complet.1rme los200mil, algomasde48, 000
quintales d e , Ieohol, es loi trabajando
para que se me entr e,,;ucn de los nuebamente explotados, y pienso clue la
conseguire mui pronto.

me. vendit en quantité de 200 m,'11 c
qUintaux, " 10 réaux de veill on chaque, se termi~eront vers le 15 sep_
tembre pr~ehaIn; ct manquant, pOUl'
me comp lete~'les 200 mllle, bealleoup
plus d e 48,000 quintaux rl'alquifo ux
je travaille pour que l'on me remett~
d e ceux not.lvellement exploités, et je
pense que Je l'obtiendrai sous peu.

En la Carolina tengo cinco minas
de cabre, y dos de plomo plata; para
euya ex plotacion y ben cficio , tengo
formada sociedad y en ella t engo la
tercera parte.

En la Caroline , j'ai cinq mines cie
cuivre, et deux d e plomb argentifère; pour l eur exploitation , j'ai formé
une société dans laquelle j'ai le tiers
des bén éfic es.

S. M. acaba de conceder " Frey re,
la casa dei Prado qu e tubi eron los
Alemanes, casas de fabricacion, un
ca nal para conducir las aguas, y una
grande extension de terreno h ermosisimo que uuido todo à las minas d e
plata de Guadalcanal, Constantina,
Cazalla y mesas de Bembezar, ha
dado motibo à la formacion d e una
compaîi ia 6 empresa en que estan
interesados los Sm.. Sm Infantes D.
Carlos y D. Francesco de Paula, baxo
la razon socia l de }'igueroa Freyre y
Ci" yen la que tengo la tercera parte
de la propriedad y b eneficios. Olv idaba decirte, qu e la empresa de la
Car olina tendra la razon social Figueroa Poussivet y Ci' , Y que en la de
las Alpuxarras tengo la mitad. H e
aqui en bosqllexo, el estado de
NUESTROS NEGO CIOS; no puedes

Sa Ma jesté vient de concécler "
Freyre la maison du Prado qu 'curent
les Allemands, l es fabriques, un canal
pour conduire les eaux, ct une grande
étendue de terrain excell ent, le tout
r éuni aux mines d'argent cie Guadalcali al , Constantine, Cazalla, et les
pla in es de Benbezar, a clonné lieu à la
formation d' un e compagnie, ou entreprise, dans l aquelle sont intéressés les
Sm" Infants D. Carlos ct D. Francesca
de Paula, sous la raison sociale de Figuéroa Freyre et Co' , ct dans l ~que ll e
j'ai la troisième partie en propriété
et b én éfic es . J 'oub liais de te du'c
que l'entreprise de la Caroline chantera so us la raison sociale cle Figuéroa
Poussivet et C;' , et que dans celle cles
A lpu~rras j'ai la moitié.
Voilà, en l'accourci, l'état de NOS
AFFAIRES. Tu ne peux te former.

( 43 )

for~arte. un~ idea, Je 10 que Il e
sufrldo, mtrlgado y trabajado , pero
al fin , ha coronado la victoria toclos
mis C01}atos ... ... . . No di gas de esto
aun ni una palabra à nadie, à nadie
a~solutame~te, pues no convi ene, y
SI ~e ~nLIclpo à cleeirteJo es para tu
satlsfaclOn nada mas! Hombre pllsilanime! '1uel'ias pegar fuego CI todo
lo de las Alpuxarras. Primera morir
que ceder cl campo de batalla .... y tu
a Londe quiel'es il" ? En Linarès aun
queclaran que fab\'icar sobre 30 mil
([uinta les cie plomo; pero eres mas
neccsario en las Alpuxarras, y ademas podl'as alli liquidar tus in compreensibles existenc ias. Aclemas yo
desearia que tu fueses el que estubiese encargaclo de la contabi lidacl ,
de los libros) y de la correspondaocia;
pero en una empresa con 80 mil cluros
de capital , Cil que es preciso un mobiiniento de fonclos , giro , letras ,
embarques, fabricas en dos 6 tres
puntos, etc., etc.,. etc. Es imposible
'lue tu clesempei'ies ese en cargo; pero
poclria buscarse una persona capaz
y acostumbracla 11 lIeLar los libros y
corrtabilidacl, y tu estar à la vista cie
todo co ma mi r epresentaute especial ,
y lVII SOC lO , pues el asWlto es que
tu 10 veas todo, para epitar que /lOS
roben à enga/len .

1

~ne idée de tout ce que j'ai soulTel't,
IOtrlgué et travaillé; mais enfin la victoire a couronné tous mes efforts ... Ne
souffle le mot à personne) personn e
absolument de tout ce la , parce 'lue
c~ n'est pas convenable, ct si je me
ha te de te l'annoncer, c'est pour
la satIsfa ctIOn, mais pas dava ntage.
Homme pltsil/al1ime, tlt voulais IIlcttre feu à tOltt ce qui est altX ALpuxarras! Plutôt mourir que de
céder le champ de bataille ....... El
toi, en quel elld,.oit veUX-llt aller'
Il Y a encore à fabriquer à Linarès
ensus de 30 mille quintaux cle plomb;
mais tu es plus nécessaire altX A 1puxar:l'as, et ensuite tu pourras y
liquider tes incompréhensibles existences. En outre, je désire l'ais que
tu fusses chargé de la comptabilité,
cles lil'l"cs ct de la eOl'l"espondance;
mais dans une entreprise avec 80
mille piastres fortes de capital, dans
laquelle il y aura un mouvement de
foncls, cles traites à fournir , des lettres à écrire , (les embarquemens à
opérer ct des fabriques SUl' deux ou
trois points, etc . , etc., etc.) il est impossible que tu puisses remplir eetle
charge avec exactitude; mais l'on

pourrait prendre une personne entendue ct accoutumée 11 la tenlle des
livres ct i, la co mptabilité, et toi inspecter le tout, com me mon représentant spécial, ct !\ION ASSOCIE. En-

�( 44 )
fin , l 'essentiel est que tu Vat' es tOut
pour éviter que l'on nous trom
'
pc ou
que l'on nous vole.
Contes ta à Kilpatric k , que sie nto
n o poderlo serbir , pues m e h e comprom etido ya, y alquilado la casa d e
Adra, y ve nd ido à la mism a p el' on a,
LAS BARCAZAS, CARRE T A y
CUANTO A LLI TENEMOS, pues de
este m od o n o h ay prec ision d e decirle, que vamos a sel'bir nos nosotl'os

de todo aquello .

R éponds à M. Kilpatrick qu'il me
p eine d e n e pouvoir lui être a~réablc
.
~,
p ar ce que Je m e suis déjll enga"é '
que j'a i loué la maison d'Adra ,o
vendu à la m êm e p er sonn e LES BA.
~E AUX, CHARRETTE S, ET TOUT
CE QUE NOUS AVONS LA-BAS ,
e t , d e cette manièr e, il n'y a pas
n écessité d e lui dire que nous allons

e:

nous. ser vir nous autres de tout cela.

N° 61.

N° 61.
Madrid , 19 agoslo 1825 .

l\ladri&lt;1, 19 aoô't 1825.

Nueftr o triunfo es completo . .. Los

N otre triomphe est complet .. .. Les

infantes son NUESTROS SOCIOS ,
como ver as pOl' las adjuntas.

lnfans sont N OS ASSOCIÉS, ainsi
que tu le verras par les incluses.

( 45 )

•

estacion, que m e volverc à Francia
d esdc Linarès ; en febrero vol ver e, y
marcha rem os j un tas alli. En el en li'e.
tanto , tu estaras ahi , con mas fruto
p ara la de Linarès : da à Besson tus
instruciones sobre la casa de Adra
segun le digo en la adj un ta . ... Dim~
a. vu el ta de correo, los fondas que
llenes en tu poder , y pregunta à los
Lapez, losque tien en mios p are tener
los à tu disposicion , afin de que yo
pueda , antes de marchar à Fran cia
d ejar Ioda arreglado , a6n de que no
carescas de fondos para pagar trans-

,

portes y embarques, y puedas pagar,
las libranzas de Cardos.

N' 64.

N° 62.

N° 62.

?tl adrid, 23 sepliem bre 1825 .

P ienso t er m in al' 10 d e las Alpuxar r as, pues h e t enido que capitular,
pOl' evitar dilacion es, d ejando à
Gorman , l a d e can cayar , y r eserbando nosotros la d eI Pres idio ;
n ada d e esto di gas aun , pues falLa
l a aprobacion deI ministerio.

pour payer les transports, les frais
d'embarquement et les traites de CU/dos .

N° 64.
l\1adrid , 10 mana 1826.

Madrid 1 10 mars 1826.

Madrid, 23 seplembre 1825.

J 'esp èr e d e t erminer l'obj et des AI·
puxarras; m ais il m'a fallu capituler
pour éviter d es r etards, abandonnant
à Gorman celle de Cancallar , et nous
réser vant celle du Presidio ; n'en dis
rien à p er sonne , parce qu'il manque
l'approbation du ministèr e.

N° 63.

N° 63.
l\ladrid, 22 nove mbre 1825.

Madrid , 2 2 Do,tiembre 182S.

Querido R amiro, ven ci al6n , teneInOS l as fabri cas dei Presidio d e Anda rax; m as esta tan adclantad a la

cée que je r etournerai en France de
Linarès;
. je r evi endrai en févri er , ct
nous Irons ensemble là-bas. En a ttendant , tu resteras là où tu es, avec
p~us ~efrui t , par rapport lt l'objet de
L.nares' : donne tes instructions à
Besson sur la maison d' Adra, d'après
ce que je lui marque dans l'incluse ...
Dis.moi , par le r etour du courrier ,
les fonds que tu as en ton pouvoir ,
et demande à Lopez ceux qu'ils ont à
moi, pour tenir à ta disposition , pour
que je. puisse laisser toutes choses en
règle avant de partir pour France,
afin que tu ne manques pas de fonds

Mon c h er Ramiro en6n j'ai vaincu :
nous avons l es fabr'iqu es du presidio
d e Andarax'
m ais la saison est si avan·
'

.

,

Besson a écrit en confidence' à la
Besson ha escrito en con6enza aqui ,
il la herm.na de su muger , que Ra- sœur de sa femme, qui est ici, que
mirez cs UII calzonazo; y que esta in- Ramirez est un homme mou ; qu'il est
di gnado de ver , que todos quiér en indigné de voir que tout le monde
camer y vivir , à costa de la obra , que veut manger et vivre sur le coût de
sc està haciendo en r eparar los hor- l'ouvrage qui sc fait pour réparer les
nos, etc. , elc. , etc. ; considera de que fourn eaux , etc., etc. , etc.: considère
humor estaré. Yo no sé de quien q uiere de quelle humeur j e dois être! Je ne
h ablaI' Besson; p ero de todos modos sais de qui Besson veut parler ; mais,
mi intencion es, que tu vay as alli , quoi qu'il en soit , mon intention es t
P ARA V IGILAR TODO ABSOLUTA· que tu ailles là-bas, POUR SURVEILMENTE .. ... Ramirez es excelente su· LER TOUT ABSOLUMENT ..... Ra·
geto , y mui hombre de bien, per o mirez es t un excellent sujet et un
cs demasiado bondoso, se vera ata- homme de bien ; mais il est excess i-

�•
( 46 )
éado contÎnuamente pOl' amigos, 6
laI vez parientes, para que los prefieran en l os traba)os , e tc. ; y es men ester , que sin chocar , !taya qui en
se oponga diciendo solo esto.

"A migo Ramirez, porloque r espec t:!.
à mi bolsillo cu ente usted; pero tra'Landose de la empr esa, es meneste r
que mal'chemos aeordes par a no emplear sino los sugetos mas aptos, y
para no h ace! nada nada nada absolutamente, sino la q ue mas cuen ta
tenga; vamos todos à una, es decir
à que se gane lo mas posible, y à
ec~nomisar euanto seâ posiblc . »

vement bon ; il se verra continuelle_
m ent attaqué par ses amis et par ses
p,arens pour qu'il leur donne la préfer ence dans l es travaux, etc.; et il est
n écessaire que , sans le choquer, il Y
ait quelqu'un qui s'y oppose, lui disant seulement ceci:
"Ami Ramirez , pour ce qui regarde
ma bourse, vous pouvez y compter ;
mais, s'agissant d e l 'entreprise, il est
indisp ensa ble que nous marchions
d 'acc ord pour n 'employer que les
suj cts l es plus e ntendus, et pour ne
faire rien, absolument rien , que ce
qui convient l e mieux. Nous allons

tous le même bllt , celui de gagner
le plus possible, et qu'il s'économise
de même.»

Baxo este supuesto y de que es mui
probable q ue tengamos aun plomos
que condueir à Malaga y cmbar cal',
tres 0 cuatro aiios mas, y quisa toda
nuestl'U vida, d ime si convendra
que yo envié à Malaga à D. Louis Casamayor . ... . 6 si Cruect, 6 otra ca a
que mcresea toda tu eonfianza puede
eneargarse ahi d e nuestras opér a-

Clones.

N° 65.

Sous ce rapport , et étant très probable que /l OliS ayons encore des
plombs à conduire et à embarquer à
Malaga, p endant 3 ou 4 ans et peut·
ê tre m ême toute notre vie, dis-moi
s'il con vien dra que j'envoie à Malaga
M. Louis Casamayor .. .. ou si Crucet,
ou toute autre p ersonne qui mérite
toute ta confiance ... . puisse s'y charger d e nos opérations.
~o

65.

Madrid. 15 agosto 1826.

Tu coma si no existieras, f!i tulles

ni bulles, y jamas dices una sola palabra , y PERMlTES que Sebastian
Ram irez se vaya el 24 de junio, à su

Madrid, 15 août 1826.

,

Toi comme si tu n'existais pas, ni
ne meus ni n e bouges: tu ne souffles
pas le m~t, et TU PERl\1ETS qu e Sébastien R'amirez s'en aille à son pays ,

( 47 )
pueblo, en vez de il' par los fondos,
segun yo habia dispuesto ... TU à quien
he puesto AHI, como Ull T'epresantante mio , como MI MISMA PERSONA . .. . Si tu vives en fabricas, y
trabajas, yo no tenrro
casa , ni h 6~ar
n
'0,
ni sosiego hace 4 allos . .. . vida nueba ,
no te separes dei plan siguiente.
Que procures comprar los alcoholes tan baratos, como el mayor comprador, siguiendo comprando los metales de las minas de lI.amirez y de
sus amigos, à los preeios generalmente corrien tes .. ..
Haras que Sebastian Ramirez este
cn la sierra y cumpla bien.
Que hagas andar sobre un pie a
Besson, haciendo que cada dos corl'COS, los sabados, te ponga una nota
d e los alcoholcs comprados, productos diarios de los h om os, cargas de
' Iena compradas de b es tia menor , y
de plomos exp edidos à Adra; à cuya
110ta pondras EL VISTO BUENO y
me envia ras , tu 6 el.. ..
Que bagas subir à la sierra de
cuando en cuando, II Garcia .
Que infaliblem ente se ponga un
" ua l'da 11 caballo, qu e sera Carmona ,
&lt;1 dos à pi é, para guardar los montes
asirr nado II esas Reales fabri eas .... .
"
pues quc h e notado qu e Ramire~
gusta dc es taI' bi en con los de su
païs, antes que otra cosa.

24 juin , au lieu d'aller chcrcher les
fonds, ainsi que je l'avais recommandé.
TOI que j'ai mis là comme mon re.
lJ/'~'sentant, comme UN AUTRE MOrlVillME .... S i tu vis en fabriqlle, ct
si lu travailles, moi je n'ai ni feu ni
,
1·leu) ni r epos, depuis plus de 4 ans
...
Enfin ne t'écarte pas du plan sui vant :
Tu tAc heras d'acheter les alquifoUI
l, bon march é, comme le plus for t
acheteur , en continuan t d'acheter lcs
métaux des mines de Rami,.e~, et de
ses amis, aux prix généralement coul'ans. ...

T u feras rester Sebastien Ramirez
dans la montagne, et qu'il s'acquille
bien de on devo ir .
Fais aller Besson sur un bon pied ;
que chaque deux courriers, ou bien
le samedi , il te remelle une note des
alquifoux achetés, clu produit journalier des fourneaux, de l'achat des
petites cbarges de bois, ainsi que des
pl ~mbs expédiés li Adra; tu mettras
LE VU BON à celte note, et l'un ou
l'autre vous me l'enverrez.

Que de temps en temps tu fasses
aller Gar cia à la monta gne.
Que, sans faute, l'on melle un garde
à cheval , qui sera Carm ona, ou bien

deux à pied , pour garder les montagnes assignées aux fabriqu es roya·
les . ... Car, j'ai observé que Ramire.
préfère, avant tout, d'être bien vu pilJ'

les gens de son pays.

•

�( 48 )

1

Que Jas barras csten bien tersas y
sin p egotes, pucs en el dia , son
mui d elicados los compradores, y las
marcas acreditadas consiguen solo
vender sc bien , à livrcr , es m en ester
pues que se acredite LA NUESTRA .

Que les saumons soient bien unis ct
sanS morceaux ajoutés; car, mainte_
liant les acheteurs sont très difficiles :
lcs marques accréditées sont les seu.
les qui p euvent se vendre : '1livrer
avec avantage : et la chose est né.cessaire pOUl' que LA NOTRE s'ac.
crédite.

Si endo extraordinariamente prob able y no tarde una guerra en Europa , no sosiego en t ener ahi tanto
dine,'o empleado en alcoholes , que
sabe Dios, cuando lo verianios realizado despuesj conviene muchisimo
fundirlos pronto , ' pues ademas d e
évitaI' el dicho terrible inconveniente
podremos t ener los plomos este hivier no en Francia , para aprobechar
de los precios, sila guen'a , como es
d e esp erar , tiene efec to en la primab era .. . .
Que por la misma r azon avises que
ven gan al momento , los fuelles y
fundidores d e Linarès, afin de que
fundan todas NUESTRAS CENIZ AS .

Etant très probable qu'une guerre
ne tarde pas a éclater en Europe, je
n e suis pas tranquille d'avoir là-bas
tant d'argent employé en alquifoux ,
et Dieu sait quand NOUS le verrions
ensuite réalisé! Il convient donc Leaucoup de les fondre promptement; ct
puis , pour éviter ce terrible inconvénient, nous pourrons avoir les plomLs
en Franc e cet hiver pour profiter
des bOlls prix, si la guerre a lieu au
printemps , ainsi qu'il faut l'espérer.•.

Que cuidcs , y encargues à Ramirez que sague siempre de Granada
una escolta al m en os de 12 escopet er os , y mas, si trah e gr andes sum as .. .. .
Que veas y examines, pOl' ti mismo ,
todas l as cuentas : h az trabajar à
Besson.
Te encargo por Dios, Ramiro , y

Que, par la même raison , ilfaut que
tu écrives pour faire venir de suite
l es soufflets et les fondeurs de Linarès,
pour qu'ils fondent toutes NOS CENDRES.
Que tu fasses attention , et que tu
charges Ramirez de prendre toujours à Grenade une escorte de 12
fusilicr s, au moins, ct même davantage, s'il transporte de fortes sommes: .
Que tu voi es ct examines, par,lolm êm e, tous l es comptes: fai s travaIller
Besson .
Au nom d e Dieu et de notre amitié,

( 49 )
en nomhre de nu estra amistad d
.
.
.
, e Je te r ecomman de, Ramiro de prcnd
'
sacar ulla copIa de estos 14 t· 1
,
ar leu os
re une copie de ces 14 a t· 1
o cncal' ITOS
'
..
r le c Ou
. 1a
de
·" ,y que jamas, te se cal ga recommandalions , ct de Ile)'am.,s
enClma ~onsultalos a cada ins- quitter ; consulte-les à chaque instant
tante , y plensa, 'lue ademas DE ct pense qu'en outre de NOS li ~É­
~U ESTROS INTERESES , EN QUE RÊTs, DANS LESQUELS SE TROUESTA nIEZCLADA LA SUERTE , y VE ENCORE COiHPROMlS LE SORT
AUN COMPROMETiDA DE TUS HI- DE TES ENFANS ET CELUI DE MA
.lOS Y L~ DE Ml FAlHILIA, exige mi FAlIlILLE, ma tranquillité et mOIl
~ranquJ!ldad que los liches siempre r epos exigent 'lue tu les aies toujours
" la vIsta , y los executesy "agas exe- présens à la vu e, que tu les exéc utes
Cula,. con toda e~ac titud. .
et fasses exécuter avecla plus grande
P. D. A excepclOn de los arti culos, exactitude.
esta carta es sola para ti ,. di que te
P. S. A l'exception des articles,
hahlo de NUESTROS lNTERESES cette lettre est pour toi seul ; dis que
PARTICULARES.
je te parle de NOS INTÉRÊTS PARTIC ULIERS.
N° 66.
Marsdla, 26 agoslo 1826.

Querido Ramiro ) lIegue ayer felizmcnte...: ... He prometido hoy à mis
anti guos compradores, para impedirl es cie continUa!' comprando à
Guerrero y otl'O, que voi à hacerIes
traher 3,000 quintales de primera
caliclad , y que espero que vendra ya ,
parte à bordo de la Minerva ,. pOl'
consequencia , es preciso pOl' esto y
pOl' que sabes que el a!cohol de oja
.ncha, es el que menos plomos da ....
Que tomes tus medidas mui bien tomaclas, para que el a!cohol grueso,
sc revuel va pedazo pOl' pedazo , ... .

N° 66.
Mmeille, 26 août 1826.

Mon { l'lei- Ramiro , j'arrivai hier
heureusement. .. .. .. . J'ai promis aujoul'd1hui à

ln e5

an ciens acheteurs ,

dans le but de les empècher de continuer d' ~chete r de Guerrero ou de
tout autre . que· je vais leur faire
venir 3,000 quintaux de première
qualité, et que j'espère que partie
vi endra II bord de. la Millerve; en
conséquence, il est nécessaire pour
cela, et par ce que tu sais qu e l'alquifoux de feuille large est celui qui donncle moins de plomb, ... , que tupl'ennes bien exactement tous les mo)'ells
nécessail'es pour que l'alquifoul gros
se vérifie morceau à morceau . , ... ..
7

�\

( 50 )
Vo supon go que la Min erva y el
bugue (flle has podido mandaT' il
Cl'lIcet defietaT' , ca rgen 4,000 quintal es entre los dos, sen aleohol u
plomo , queda una ex; ten cia de 8 mil
quintalcs ; y voi li ocuparme d e fletar
buques qu e vayan 11 Adra, para cargarlos en todo octubre. POl' consiguien Le 110 te duermas, y si fu ese
n eeesario , alimenta los pOT'tes à 7 R.
V . lusta Adra; pon mucha genLe à
eseoger el alcohol , p ero sin confu sion ,
J" esta en cima de todo; adios hastl)
otro con 'eo: si h ai fal ta en algo , seras
tu la causa , tienes dinel'o en abwldancia? que te puede faltar , pal'aqu e
yo ear ezca d e cuanto pido ?
Expresiones à RamiT'ez y a todos.

-

J~ suppose que la Minel've ri. le
navue que tu as pu I(t;l'e nr~ .
.
.If.
"JJ " el el'
par C rucet eharo'ent 4 OO() .
"
,
qUintaux
entre tous les
deux
soit
al
,C
.
.,
' qU 'ltOUX
ou plomb, JI reste encore exi tans
8,000 quintaux, et je vais m'oeeu el'
a- ·
d
'
P
d,anrcter
es navIres pour aller les
charger à Adrn, dans le courant
d 'octobre. Ainsi, ne t'endors pas, et
si la chose était !léces air'c -' augment;
le pl'ix des transports à 7 R. de V.
jusques à Adn; mets beau coup dr
monde pour choisir l'alcluifoux. ,'
mais que cc soit sans confusion , el
sois à la téte de tout. Adieu jusques
à l'autre courrier; si quelque chose
manqne, tu en seras la cause i tu a;'
de l 'ar gent en abondance; que te
man'lue-t-il pour que je ne reço ive
pas tout ce que je demande ?
Mes amiti és à Ramirez et ,\ tous.

( 51 )

No G8 .

Marseille. 29 nO\'tmbre 1 ~2C.

Querido Ramiro , l''or
.
J 1a ad'~ltnta
para Ramirez, y las dos dei coneo
pasado , te enleraras de mis deseos
y dlsposiciones; ya vcs que nada
tIen en de dificiles, y que TE sob/'aran fOlldos. " pOl' Con si gui ente espero
que haras porque tengan entero y
exacto cumplimiento .....
. Te r ecomi endo much~ la operaclOn de los fi mil quintales de alcohol, que si pt1eden carg.rse en Adra
en febrero y marzo, HAREMOS
buen negocio.
P. D.

No me he podidv gobernar con
la persona que habia de il' ahi ; si te
parece, suspende la marcha de Bes-

N° 67.
Mar.se lt ,~ .

18 octuLrc 1 8~6 .

i\laucille , 18 orlohre /8:l(i .

Mon cher Ramiro , par Z.,m CutSe
"
pOUl' Ramirez et par les deux du
cou
, .rrier pass'e, tu connaitras mes

d~~~rs et mes dispositions ; tu vois

de}'\ qu'lI~ n'ont rien de diffici le, et
que TU AURAS des fonds de reste
pour tout; par conséquent , i'espèr c
que tu f eras en sorte 'lu'ils soient
enti èrement exécutés. " .

Je te recommande beaucoup l'opération des 6,OOO quintaux d'alquifouI '
car, S)'1I S peuvent s'embarquer :\ Adra'
en fénier ou en mars, NOUS FERONS Ulle bOllne affaire.

P. S.

Son.

N ° 67.

N° 68.

l\'larsclla 1 29 nOlliembre /82G.

J

,.
e n al pu m'arranger avec ]a pel'sonne
qui devait aller là-bas', si Iule
.
Juges convenable , suspend le départ
de Besson.

N° 69.
i\Iarsel13. 13 deciernhre 1826.

Segun 10 que me dices, de que
Amoraga fund e con atochas y que la
fabri ca inglesa no Li ene ca rbones ,
es tando estos prohibidos tic! ex trangero , me pal'ece que NUESTRA FAnrucA es la mas ventajo a, pu esque
aunque sea de lejos, m e pareee que
no nos faltaran las l ci'ias.

D'après cc qu e lu m'annonces que
Amoraga fond avec de gen'ts ou
racin es, et que la fabl'icJue anglni e
manque de charbon , ceux de l'étranger étant prohibés , il me paraît CIue
OTRE fABRIQUE est la plus avanta gée; car , quoiqu'ils viennent de
loin , il m e paraît CIue les bois ne
nous manqu eront pas .

No tengo tiempo ni cabeza , pucs
mi spiritu esta demasiado alterado é
inqui elo para coordinar mis ideas,
solo te encar go qu.e veaS toto todo ,5
v igiles en todo, campra de plomos ,
a lcoholes&gt; etc. , etc., etc.

P. D .
Enteratc bien de la adjunta, y despucs leesela 6 dasela a Ramirez , pero

Marseille, 13 dlcernhre 11:126.

Je n'ai ni le temps ni la tête , Cal'
mon esprit est extrèmement troublé
el inquiet pour rassembler mes idées;
je te recommande seulement de tOILt
voi,. , de tout surveiller, achat de
plomb , alquifollX, etc., etc., etc.

P. S.
Pénètre-toi bien de l'iucluse, et
ensuite Lis-la I ou. l'emets-la à nami-

,

�( 52 )
que Iodas mis carIas é in strucciones
las lengas tu presen tes y " la vista;
l E s que vives aun en cl Laujar ?
Qui e n diablo m e cego de confiar csc
e tablicimiento à tu torpeza.

.rez ; mais que toutes mes Ictl res cl
Il1 st.ructions te soient présenles cl sous
l es yeux. Est-cc que tu demeures en.
core à Laujar? Quel diable m'aveu.
gla pour confier cet établissement ~
la ma ladl'esse !

Cwdado, conque se compren lefias
para que no vuel va a lI egar el caso,
d e tell er que comprar plomos.

A ie so in que l'on achète du bois
pour qu'il n 'arrive plus d'êlre oblig;
d 'ache ter d es plombs.

° 70.

N° 70.
"M al'3ell a. 18 decicmbrc '1826.

( 53 )
N' 71.

N° 71.
i\1auella, 20 décie mbre 182G.

Querido Ramiro .. , mi intenc ion cs,
p ar la menas, de aqui a fin de avril
~undir con los 5 reverberos, pu es h ay~
o no guerra la que se ha hecho, es la
hecho , apruebo mucha que se funda
con la paba y los fueUes a la vez para,
paner en cir eulacion los plomos de
NUESTRAS CENIZAS de .8 mescs ,
y las anliquas que ahi estan.

• l\1aneill e. 18 décembre 11126.

l\Jane i ll~ ,20 décembre 1826.

Ma li cher Ramiro .. . , mOIl intenlion est de fondre d'ici en avril au
moins avec les cinq fourn eaux à réverbère) e t ensui te, que la guel'r t: ait

li eu ou non , ce qui sera fail sera
fait. J 'approuve beaucoup que l'on
fond e cn même temps avec le gros
oumet et avec les ordinaires, pour
pouvoir meltre en circulalioll les
pl ombs provenans de NOS CENDRES
failes depuis 8 mois, ainsi que les ancienn es qui existent là-bas.

Senor D. Ramiro Bovadilla y en
su ausencia, al Sfior D. JoJ' Ramirez.

A M. Ramiro Bovadilla, et en S OIl
absence, à M. Jo Jh Ramircz.

.
No lengo mas ttempo, pues sc va

Querido Rami ro , n o h abiendo m arch ado el capitan Sebire, h e r ec ibido
con a traso tu carta 25 d e novi embre.

Mon ch er Ramiro , le capitaine Sebire n 'étant point p arti , j'ai r eçu avec
r etard ta l ettre du 25 novembre.

el correo , pocos dias despues que recibas esta , TE DARA UN AnRAZO
TU INVARIABLE AiVIlGO .

Con el objeto de fundir 10 mas

Dansle but de fondre le plus promptement possible les alquifoux qu'il y
a d ans l es magasins, et les plombs
é tan t confec tionn és, nous les sortions
d e suite d 'Espagne, et jouissions des
bons prix en France .. ...

Je n'ai pas plus de temps; car, le
cour rier va partir ; peu de jours après
que tu auras reçu la présente ,
TON INV ARI An LE AMI T'EMBRASSERA.

Consecuenteà loque me dices pi enso,
hab ras coroprado 4 à 5,000 quinlalcs
deplomo, ycon arreglo a eslo, y cnlo
q ue me dices, voi à fletar buques.

D'après ce que tu me dis , je pense
que tu auras acheté -l à 5,000 quintaux de plomb, et comptant là-dessus,
je vais fl'éter des navIres.

pronto posible los alcoholes que hay
en almacenes,
qu e h echos plomo,
los saquemos cuanto a ntes d e E spajla,
y logra,. buen prec io en Francia .. . .

y

Mucho me con vendra , que u sled es
hayan comprado hasta los 6 07,000
quinta les de plomo , para recibirlos
en Al meria, pues cuen to con esta
compra , como tambien con l os productos de nuestros 5 r everberos y un
castellano, para h a cel' prontam enle
un buen acopio d e plomos en Francia .

Il me conviendra beaucQup que
vous ayez ac he ~é jusqu'à 6 ou 7,000
quintaux d e plomb , pour les recevoir

'1Alméri e, e t je comple sur cet achat,
comme a ussi sur le produit de nos
cinq fourneaux à r éverbère et un
castillan , pour faire promptemcnt
un e bonne provi sion de plombs CD
France .

flhrseUa. 26 dçc.iembre 1826.

Querido Ramiro ... , iglloro si has
comprado los 4" 5 mil quintal es de
plomo, que aden)3s de los 2,000 que
cargo en Almeria l'An gelique, ta he
dicho de comprar; mas si no 10 has
h ec ho , y te faltasen plomos de los
compr ados, " de los NUESTROS de
fundicion , dale alcoholcs. .
S eo'unda
a

Marseille, 26 décembre 1826 .

Mon cher Ramiro . . ,.i'ignore si tll
as acheté les 4 à 5 mille quintaux de
plomb que je t'ai dit d'acheter , ensu
des 2,000 que l'Angélique a chargés
à Almérie; maissi tu ne l'as poinl fait ,
et qu'il te manque des plombs de ceux
achetés ou des NOTRES de seconde
fonte, donn e-l eur des alquifoux .

•

�( 54 )
N° 73.
l\hrsclla 1 JO Jccicmbrc 1826.

Querido Ram iro , esta car ta la r écibiras po cos d ias antes que ll eguc
ahi ... los cOllocimi entos se hara n ,
p lainas l'ecibidos de D. RAMIRO BOV ADILLA, p our compte d c M. Jacq ues Po uls de Marsci Il e, pou,' portel' à
Na n tes à la consignation d e III. Etien n e
Paranq uc.

1\0 74.
lHarsc ll a, 5 Enero 1827.

S iendo m i intencion tratar co n esos
S'" d e la fahrica d e i\&gt;Ja rvell a ( que
gracias a usted y su d étes table m etodo no sè donde esta situada) .. , l es
d il'as quc esp er en mi llegada . Averigua t amb ieo quicnes pueden tratar
COI! NOSOTROS sobre esto, es d ec ir,
que fabricantcs c uyas fabric as ten gan
muchas lefias, y ell os pocos fondos .

"'075.
Mu, 1827.

QUCl'ido Ramiro , procura fu ertemcn te conve nir con III. Gravicr e n
que 110S ceda mil qwntal es d c pl omo,
en todo avri l , d e la co ntra ta que tienen con Pineda, pu estos cn Adra à
63 '/, quin tal , mas si ves quc es imposible co nseguir l os, arreglalocon tal
(lue nos cedan, si'luiera 500 quin tales.

N° 73.
;\ larsci ll c . JO décembre 1826.
Linarèl, 1 nO \'~lI)bre /S2i.

Mo n c h er Ramiro, tu r ecev ras cette
l c ttre peu d e jours avant que j'arrive
là-bas . . . Les connoissem en s se feront
,
plombs r eçllS de Il'1. RAMIRO nOVA_
DILLA, pour compte d e M . Jacques
Pouts de lIlarseill e, pour porter "
Na ntes à la consigna tion d e M. Eticnne
Paranque.

N° 74.
Marsei ll e. 5 jaO\·jcr IH21.

Mon intention étant de traiter avcc
ces lIlessie urs d e la fabrique de lI1arvell a ( tlue gràces à vous e t " votre
d é testable méthode j'ignore oi, ell c cst
située) . . , tu leur diras clu'ils a ttenden t
mon arrivée: informc-toi pareill em ent quels sont ceu x qui p euvent traiter a vec N OUS , à ce suj ct , c'est-à-dirc,
qu els sont les fabri cans qui ont p cu
d e f onds, et dont les fabriques ont
bea ucoup de bois.

N° 75.
Mars 1827.

!VIon ch er Ramiro , toiche fortcment
d 'obtenir d e M. Gravi er qu'il nous
cède mille quintaux d e plomb , dans
tout l e courant d 'avril, du contrat
qu'ils ont avec Pineda, rendus à A d~a
à 63 ,/, le quintal ; mais si tu ,'ois qu'Ii
cs t impossibl e de l es ob tenir, a rran g~
l a c h ose avec quelqucs p ersonnes qu,.
.
500 qu"'Il"ux,
nous ce'dent envlI'on
'

Linare.., 1 nO\'t.mbrc 1t:l27.

Qucrido Hamiro, Ilegue hu eno aunquc mui mojado; pasado maùana continuo mi viage. Habl o a mi hermano
~ccrca dc GI Martin , y le digo d e cxpli cartc la cosa, para que con tribuyas
pOl' tu parte à la p az y al buen orden,
sin 10 quc no hay ni empresas ni prosp eridad. Yo cspero, que interin deciries el l'etirarte de ahi, procuraras
segllir estos principios, aunqu e no sea
sin o pOl' dar gusto al 'lue ha sido y
sera sicmpre tu verdedaro amigo a
pesa,' de 10 que cuatro mllbados han
podido hacer para indisponel'te Con
migo) y con la sola mira dcsuscital'me
cnemigos mobidos de la envidia que
ti cnen dc mi prosperidad. E nfin confio
.
.
c n tu promesa y que mll'aras a ml
hermano como si 10 fu era tuyo , y que
nada al tere la buena armonia , prestandotc, tu al mismo tiempo, no solo
a vigilar en los gastos, y eucntas de
('axa, asientos, etc., e tc., sino tambien

en todo 10 quc pertenesca y pueda
contribuir cn benefi cio de la empresa,
Tc advierto qu c no sucumbas a que
'c r cc iban alcohol es dc las minas de
al gll nos d e Lauj ar , pues no quier o minac hos pOl' r égla general , pues mu·

Mon chcr Ramiro, je suis arrivé ell
bon port, qu oiquc bien mouill é; après
dcmain , je continue mon voyagc. Je
parle" mon frère au su jet de Gd Martin, et je lui dis de t'e'pliqu er la chose
pOur 'lu Ctll contribues de ton côté" la
pai x etau bon ordre, sans lesqu els il n'y
a ni entreprise ni prospérité. J 'espère
qu'cil attenda nt que tu te décides cl te
r etire/' de là ~ tu tâcheras de suivre ce
bases, quoique ce ne soit que powjaire
plaisir à ceZui qui a été et qui sel'tt
toujours ton véritable ami, malgré
tout ce que quatre méchans ont pu
faire pOUl' t'indisposer contre moi, et
dans le seul but de me .susciter des
ennemis, étan t envieux. de ma prospérité. Enfin je mefie à ta promesse,
et que tu r egarderas monfrère comme
s'il était le tien ~ ct que rien n1altél'cra

Ic bonne harmon ie; te prêtant en
même temps, non-seul ement à surveillel' les frais , les comptes de la
caisse,) les contrats,) ctc., mais encore
tout ce qui appartient ct peut con tribucr à l'avantage dc l'entreprise.

J e t'avertis dc ne point consentir"
ce Clue l'on re~o ivc des alquifotIX des
mincs de celui de Laujar; car , règle
~éné ra l e J'e nc désire pas a"oir de
'
.
lnauyuises
mines, ct beaucoup de l.11I"h", m in a distrahe,: los co m~radore~ 1 "
nes enLroniJl ent les acbe teurs, r t ils
y no Pllcdcn acudir a tan tas p,lrtcs, )

"

�( 56 )
que pOl' ultimo , no con vi en en S100
minas "bunrlanles y conocldas, co mo
Jas que TENEMOS. Ad ios, tuyo
siempre de co razon.

ne peuvent donner tète 11 tout; et en6n
il ne convient d'avoir que des l11ines
abondantes et pareill es 11 celles que
NOUS AVONS. Adieu, loujours il
toi de coeur.

Ca/·ta delSo, Figuel'oa a S l' hermano.

Lettre duS' Figuéroaà sonjrèreaîllé.

N° 77.

Marsella, 12 Encro 1828.

Querido Francisco Maria , r ecibo
ahora tu carta deI 22 diciembre, pues
va partir el correo, tu y Bovadilla ,
y Bovadill a y tu, so n ustedes unos miserabl es, pOl' no haberJ1le ustedes escl'ito , y engai'iado par otl'os&gt; pues
hasta se me habia esc7'ito que tL' te
hab,as ido a!fin il Lora , he dada 0 1'delles que no hubiera dada&gt; si tu pOl'
tu araganeria é indecente m odo de
proceder hubieras escrito coma debi as
desde Gr anada. Enfin estai loco, yo
no puedo continuaI' asi, y maldigo la
hora en que te de je pOl' mi r ep resentante) à ti que no mereces ... Enfin te
mando que no se sague la caxa de la
casa de R. Ramirez, y que si se ha sa cado) se lI ebe en casa de Alcala. Si
llega ahi D. B. M. Caballero, le en tregaras la direc tion de todo y la ayudaras en todo. DiZe à Bovadilla que
quedara contenta de mi&gt; qu e voi l,
marchaI' ahi , asi que vuelva de P ar is
adonde n ecesito marchaI' pOl' fu crza
pa ado manana, "el ott·o.
Nada de esto digas li Ramon , quiéro

N° 77.
Marseille 1 12 janvier 182H.

Mon ch er François Marie, je r eçois
m aintenant la lettre , 22 décembre,
ct le courrier va parlir ; toi et Bovadilla, et'Bovadilla et toi, vous êtes des
misérables pour ne m'avoir pas écrit ;
ca r, trompé par d'autres&gt; qui m'ont
même annoncé que tu étais parti pou/'
L ora&gt; j'ai donne' des ordres que j e
n' auraispoilltdolll!és&gt; si, par ta paresse
ct par ton indécente manière d'agir ,
tu m'avais écrit de Grenade, ainsi quc
tu devais le faire. Enfin je suis fou et
je n e puis conlinuer ainsi: maudite
soit l'heure à laquelle je t'ai laissé 1,,bas pour .mon r eprésentant , toi qui
nele mérites pas ... Enfin je t'ordonne
que la caisse ne sorte pas de la maison
de Ramon Ramirez , et , si elle en est
sortie, qu'ell e so it mise chez Aleala.
Si M. B. M. Caballero arr ive là-bas,
tu lui r emettras la direc tion de tout et
tu l'aideras en tout. Dis ct BMadilla
" que )e parqu'il sera content de mOL&gt;
'.
tirai pour là-bas à mon retour c.le Pans
pour oùil faut absolument que le parte
après demain ou un jour plus- tarù ..
Ne dis ri en de cecI. ,a Ralnon '. Je

( 57 )
"1
.'
.
'lu 1 con tinue comm e Jusqu"1
présen t: je déciderai Sur le tout à mo,;
arrivée, si Dieu permet que "arrive
" )
en "le. Je n'", pas davantage de temps.
Ton malheureux frère
'
Louis FIGUÉROA .
Dis à Bovadilla quil ne fasse auCUrt scandale ET QU'ILIH'A TIENDE.
•

'Ju e Haillon continue como hastaqui
1
)
~. )re to.do r esolvere à mi lIegada , si
.IOS qUI cre que llegue con viùa. Sin
t, em po para mas
. .
Tu desgraclado hermano ,
LUIS
. FIGUÉROA.
. ,
DLle a Bovadilla que no dé ningun
cscandalo&gt; Y QUE ME ESPERE.

désire

JJéltltioll dllu'brstinr coutre Ir siEur 'br BOVlllliLLa.
-ou
Carla dei ~r Luis Figueroa à.
JJ. AntonIO de Vargas Ma-

clwca, CordOI'fl.

Lettre de li!. LCULr F'iguéroa à

Traduction de la même leure
communùzuée par le sieur
Figuéroa.

111. Antoine de Yargas IIfachuca, à Cordoue (. ).

lIof;-clJa.6 dic:icmbre 1826.

1I1uy senor mi o;
'En la posicion en que me

MafjtilJc,6 d.tceoWrI' 1826.

Monsieur,

Monsieur ,

Dans la position où je me

D'après la position où jeme

Cllcucntro respecta à Bova-

trouve envcrs Bovad.illa et ses

tl'ouve envers 1\!. Bovadilla et

rlilla, y sus hijos J n ictos de us-

cnfuns, vos petits-.ftls, j'ai cru

ses crua ns, vos petits-fils, j'ai

tcd : he creido debc r manifes-

deyoir \'ous Cil ins l ruire, et

cru devoir vous instruire à ce

ta l'ia il usted y con.s ultarlo,

vous consulter comme essen-

sujet,et vous consulter comme

como esenciaJmcllte Înteresa-

tiellement intér sé à leur 501'1,

essentiellement intéressé à Ienr

rio en su su crte, mucha mas,

d'autant plus que Bovadilla,

sort, d'autant plus que Bova-

cuand a Do\'adilJa cuyo carae-

dont le ca ractère doit vons

ler le debc ser conocido) no cs

èlre connu, n' est

le

dilla, dont le caractère doit
vous ètre connu, n'est Jlas le

el Illas à p,'opos ito para accrtar

plus apte ponr s'occuper du

plus apte à s'occuper du bien-

ni ocuparsc dei bi en estar de

bien-ètre de scs cnfans. Dcu.x

ètre de ses cuIans : il y en

s us hijos. Dos so n los q\IC pl'in-

d'entre elL" sont ceux qui ont

princi palement deu:'( qui doi-

ci palmentc ncccsitan il' il Es-

principalem ent b esoin d'aller

pana, para estar aJ cuidado de
pel'so na capaz de cuidarlos,
y te ncd os en su compania j y

en Es pagne

personne qui puisse les garder
chcz clIc ct les soigner; ct il

vent aller en Espagne p OUl' y
èlre aux soins d'une personne
qu i les tienne chez elle, et (lui
les regarde avcc intér..:t; je

m e pa l'cce qu e n in guna mejor

me parnit que nul mielLx que

croîs que personne nùeu.." qur

qu e usteel, r.st:" cn este casa.

vous n'est dans ce ens.

vous n'est dans ce cas..
Ces dcu..'t enfans sont Adela ide ct Félix; la pr('mi~re .
parce qu 'cHe il dlJ:i pn~ tle

E&lt;;lOS so n Adclayda y FeIj ~,

la ]l1'imcrn porlwber colI-

duido

Sil

édllcacion, y lcner

pas

aUj»),t&gt;s

d'une

Cc so nt Adélaïde ct Fel ix

j

ln p"emicl'c , parce &lt;Ille so n
édll('atiofl est lermùlù, et

s

&lt;1

"

�( 58 )
tC I'ca

de

J

5 an os; y cl se-

pl a d o, y capa z d e dcsen"ol-

qu'elle a près d c quinze ans;
et 10 seco nd , parce qu'il est
noué, ai ns i qu e le disent les
gens d e l'art , e t qu' li a besoin
d' un climat plus doux , capa-

"el'

bl e d e d évelopper sa nature;

g undo 110r esta r camo di cCJl
los f.1 c ultatihos, a nudad o) y

uccesita r d e un clima mas tem-

su

u a tllraleza ; pues
,mo cuando g oza d e la m as
p cl'fceta salud , esta mui })c-

quinze ans , ct qu'cli c" fini SOli

Estub ô Cil Adl'a los anos
d~ 7.o, 18:u y 1811, Sc ma-

éduoation; e l Je second ) puree
1 est d' llne complexion
qu''l
falh le, et que, suiva nt les

nejo con cl descuido y neglig Cl1 cia que SOn proprios de Su
Cilmctct·, pel'o 10 peor de

IlItl-

decins, un climat plus do uX" Illi
sera c onvenable.

lodo qu e hiza J lué j ucar al

car, m algTé qu'il j ouisse d'une
b onn e santé, il es t tro p p etit
p o ur son âgc, la p a rtie supé-

mont~, fi euro j uego p erd,o

medi o p Ol' a r rilia , eslâ c omo

I1 ou ée, a insi que j e J'a i d éj à dit.

ya he dicho , a nud ad o. Segli n

L es gens de Pa l't m 'ont assurt!

c ruesas J'umas: En mana de
. 82.3, la vi en Malaga y habiend olc exigido euentas , le
la ltaro n sesenta y cuatro mil
l'ca les ,·cllon ...... Puéde usted

m e asegu ra n los facultatib os ,

qu'un climat chaud exer cera

fi g urarsc mi sorprcsa. 1\Ie nego

un cl ima cali do, tendra una

une influ ence h eu l'cuse sur sa
co nstituti o n phys ique.

CI ue

q ueno , p ar a su

éda d , en

J'azo n à qu e su c ucrpo, d ei

in.f1u cncia FelLx cn su co nsti-

ricu.re d e so n

corp s

étant

a fil"m o que habia emplca do
" quella SUllla por su cuenta
t' n Adra cn la compra de una

t ucio n f1s ica.

Paso ah o ra il instru ir à usted
d ei esta do d e fOl·tuna d e Bo-

truil'e d e l'éta t de la fortune

'vadilla y d e cuales han sido

d e llovadilla , et des rapports

~ us ré lacion es d e intcres es, CO D

d 'intér êts qu'il a eus a vec moi .

J c yais maintenant VOus ins-

J1Iigo.

Enfines de 18J 9, a p a r

Ycrs la fill do 18 19 , o u
p o u r mi eux dirc en janvier

P SO en mi casa, la can tidad
ùe ocho m il Cran cos, y m archa

son la somme d e huit mill e

:1 Ad l'a, paTa cnca r gar se d e

fr a ncs, et il p artit p our Adra

la compra de p lomos, embar -

p OUl'

etc. par cuenta d e mi ca-

!:taj lc ]&gt; rom eti una oc ta,'a p a rte
'ùe los

bcn~ficios

182.0, IL MIT dans ma mai-

~artida de lHaderà y otros

truire de J'é tat dela fortun e de

objetos,

Bovadilla, et des J'apports d'innous.

mcjordecir, enEner o d e 1 8~1O,

(lllC

Je vais maintenant vous ins-

térêts qui ont existé entre
Dans les dcrniel's mois d e
J 819, ou pour mieux dire, Cil
j anvier 18:10 , il mit chez moi

hubi ese j ugado, y me

Habi cndo Bovadilla, PUESTO en mi casa, UN FOl\'T)O

CAPITAL de ocho mil fran~
cos , 0 sea n (renta y dos mil
r('alcs 1Jellofl J es clara que,
, 1I 1n

c uando cn los tres anos
hubie l'tl u co rrespondido

un e somme de 8,000 francs,

le

et se r endit à Adra pour ètre

hencli cios ca paces de haber
'iu lbgado los gastos qu e ocasionô aqui , su familia , y do-

se cha l'ger d e J'acbat d es

chargé de l'achat des pl ombs,

p lo mbs, d e leur embarqu e-

leur embarquement, etc., Cft.,

( 59 )
Il résida li AdJ'a pendant les
années 1810, J 8:1 [ et 1812,
et se condu isit avec le manque
de soins et la négli gence qui
Sont dans Son cara ctère j mais

~e qu'il fit de pire lut qu'il
Joua au mon.te, ct il y p erdit
de fortes SOmmes. En mars
182.3 , je le vis à Ma laga, ct
ayant exigé de Iw' un rende-ment de comptes, il eut un
déficit de 64,000 réaux d~
veillon . Vous devez penser
quelle fut ma surpri se. li me
nia qu'il eùt j o ué , ct il m'affirma qu' il ava it empl oyé cetLe
somme, pour son compte il.
Adra , à l'achat de bois (.) et
autres obj cts.
Bovadilla ayant MI S dans
ma maison UN F Or D S CAPI -

TAL de huit mill e fl'anes, ou
soit treille- deux mille réau:&amp;

dc 1Jcl1lon, il est clair que,
lo rs, mème que, dans ces tl'ois
ann ées, il lui serai t revenu
des bénéfices suffisans pour
couv rir1cs frais faits ici par sa
famille, ct , en outl'e, pour

m ent , etc. , p our le compte

pour compte de ma maison

j

q ue sc Oblu-

h lat' adomas SU CAPITAL,

d e m a ma is on ; j e lui promis

je lui promis la huitième partie

cosa qu e no tubo efecto, ni

doubler SON CAPITAL , ce
qui n'a pas eu lieu , à beaucoup

biescn , ]lo r c uenta d e la cual

un hu-iti èm e d ans les b énéfices

oeta " a p arte daria yo aqui , à

d es b énéfi ccs qu'on y obtien"-

l'o n mucha, desde aquel mo-

qui sc ra ient faits, à c ompte

pres, il cessa, dès ce momenl,

~ u famil ia, 10 qu e n eces Î.tase ,

drait, pour compte de laqu ell e

d'avoir un

daquel lnùti i.· rn e j e fo urnirais

je donn erais ici à sa famille

tn cnto cesa de tener un solo
IIl tl l'avedi en mi poder , y

ici à sa famill e ce d o nt ell e

ce dont elle aurait besoin, etc.

res ulta ba debiendome aIg u nos

pré.l·cindicndo de 'la realcs vell OIl diarios q ue mi casa le p asa"ia en Adra p ar J' U suûsù{('neia, los cuales no cntrarian,
ni se dcducirian €le su parte
d e bt1neji.cios.

seul

maravedis

dans mes mains , el il res ta

aUl'ai t b esoi n , et, en outre, '1 0
réaux de veillon p ar jour qu e

tJ O l' q ue me aseguro y insis ti ô

mou débiteur de quelques
millc réaux 'lue je Ile liquidai
p as, pa r ce qu'i l m'affi rm a et

ma m:tÏsoll lui all o ue l'a it il

C il

q ll c tenia clllpleada aqucJJa

p el'6ista il so uteuil' que ladit e

ruiles d e r ca les, que no liquidé,

Il r esla à Ad ra les aun ée:,
182 1, l ~h2 ; il sc Comporta avec la négligence I&gt;l'Opre à son caractère; mais ce
qu'il lit de pire [ut de joue,'
et de perd re de fortes 6ommcs.
E n ma rs 1823, j e le vis à Ma~
Jaga , et ayant ex igé ses comp-.
tes, il les p résenta aveC" un
déficit de 64,000 réaux de
veil Ion.

J 8~0,

Vo us pouvez Y Ous figtu'el'
quelle fut ma surprise. II Dia
qu'il eût joué, et m'assura
qu'il avait employé ladite som_
me , pour son compte il Adra 1
il. l'achat d'un clwrgemenl

bois de ehatpente et autres
objets.
Les 8,000 francs mis par
At , ROfJadilla cllc= moi, ou soit

32,000 réaux de veillon , quoi.
que mème il eût gagné pour
j'entretien de sa fa.miUe,etpour
lcs doublu, cbose qui n'eut
p as li eu ; dès ce moment } il
cessa d'avoirun scul maravedis
en mon pou't"Olr, et au conll'ai re, il résultai t qu'i l t!lait
Illo n d ébileu l' de quelquesrnille
réaux de veillon ) que je ne liqu idai pas, parce qu'il m'assu ra et il insista que ladil e
somme se trou\'ait employée ,
ct qu'aussitôt qu'il irait à
Adra, il vendrait ees objets
et la l'éaliserait

A d ra pour sa subsistance, et

qui lU! comp teraient p as, et ne
sera'-cnt pas cléduits de sa part
flUX bénéfices.

( -) l~ois de d,arpen le pour r efaire il oeuf l:t l&lt;li lul'e de la maison fJu Î s'élail eerou/er. (YO")'t; I3Ir.1JucJioli
présrnl éc: fJ;lr le sieur Figuéroa.)

�( 60 )
~ su ma , y que asi que fu esé à

Adra, yenderia los efec tos, y
la haria efectib a.
En j un io d e es te ano, fu é
alli , en ocas ion qu e)'o estaba,
la reconviné con su p r omcsa,
y la exigi cuentas d ei ti cmp o

que ha estado en Malaga; y el
resu ltado ha sido, que no hay
ta les il l·ticu los comprados, por
\'alor de los 64 mU R. V .j y
(fue ademas de los 20 R. P .
diarios que mi casa le HA
CONTINUADO, ha gastado
diez mil y acho cientol R .

r.

ma~ .

En este caso y d esp ues d e
haber gastado cuanto sus hijos
han necesitada en su manutencion, vestidos y maëstros,
especialmente Adelayda, q ue
ha recibida ulla éducaciofl cual
r~'

posible, en la primera pen-

sion de esta ciudad, cs mencs1er pensar cn su suerte.
Bo,'adilla no tiene derecho
por cuan to li cha cxpuesto·, à
/ln maral/edi; p er o su s hij os,
(1uc tall to mi rouger camo yo
les hemos to rn ad o m ucha ca,·ino, no po d em os pcrmi tlr
que sc vean ni pobres ni ahanoonados i nuestra intencio n
("s , dar seis mil duras à cada
UIlO, para que los sirba de
clote, 0, legitiroa, cuando to11len estad o : csta suma sc
t"' lTIpl éara en la compra de tic l"-

somme était employée, et
qu'a ussitôt qu' il se r endrait à
Adl'a, il vendrait ces obj ets ,
et la r éa liser ai t.
E n juin ùe la présente année, il s'y r endit , d ans un
moment où j e m'y trou vais;
j e lui rapp elai sa 11r omesse,
et j'ex igeai d e lui les comp tes
d ll temps d e son séj our à Malaga. L e rés ul tat a été qu'il
n'existe pas d'effets achetés
po u r la yaleur de 64,000

( 61 )

E n -j uin de la présente "n.
née, Bovadilla vint il Adra
lorsqu e j'y tais: jc vis al ors
QU'IL M'A VAJ T TI\O~[PÉ,
et non seulement ladite réali.
sation nle ut pas lieu , IIIOls CI/.
core il me p resenta lin now'eau
dlflcit sur les somme ~ qu'il
avait p erçues il lIf alaga.

réa ux de veill on, et qu'en sus
des 20 réaux devcillon p ar jour

que ma maison A CONTINUÉ
dc luifoum ir, il a d épensé en
sus dix mille huit cents réaux
de vcil/on.
D ans eet état, e t ap r~s avo ir
d épensé tout ce qu i étai t nécessa ir e pour ses en fans , en
entretien, hab il lement et m ait res, p articulièremen t Adélaïde, qui a reçu toule l'éducation possible dans la p remihe p ensio n d e cette ville,
il faut songer à leur so rt.
llovadilla, pa r suite d e ce
que j e v iens d'exp oser , - n'a
p as droit ft. un

~'eul

rnaral1cdù;

mais po ur ses enfans que ma
femm e et moi a va ns pris en
affec tio n , nouS ne p ou vons
pas permettre q u' ils se voient
ni pa u vr es, ni aband onnés j
notre inten tio n est d e d on ner
six m illa piastres for tes ft chacun d'cu.c, pour leur servir de
dot ou de portio n légitima Ire ,
IOI'squ' ils s'é tabl i l'ont j cette

Dans cet état , et apres avoi l'
d épensé tout ce don t ses cnfans ont eu besoin pO lll" leur
enn'etien et leur éducation J
il faut cepend ant penser à leur
sort.

Bovadilla , par tou t cc que
je viens de di l'e , n'a d.roit il un
seul maravedis; mais sescnfans,
à q ui nous porlons b.ea ucoup
d'affection tan t m OIl épouse
q ue moi, nouS ne pouvons pa~
p ermettre qu'ils se voient III
pa uvres, ni abandonnés; notre
intention est de donne r si'(
mill e pi astres il chacun des
DEUX DlTS ENFANS, p. ur
que cela leur serve de pa tri mOln e, cle.

l'as, U oliva rcs en las inmt.'(Jiacioncs d e Cordova, )' en
el (·ntrelanto que yo p ucela
Ù· alli y occupal'me de d icha
compra, pues cs mencster qu e
estos bienes produzcan para
que pucda n manlenerse sin
estaI' à la carga de usted, que
tiene su familia que sostener ,
yo pasaré à usLed, cl intéres
de 5 pOlo cl ano, sobre los docc
mil dUl'Osdc Adeloyda)" Felix,
que son los que TENEMOS
fNTENCION pase n a esa
ci udad, para vivir en su eompania y eslor baxo SU TUTEL:\. hastaque tomen estado j
euyo 5 p Olo haeen doce mil
l'cales vell on cada ano ; esta
suma me parece su ficiente ,
l)a ra que ustcd aticnda à su
manutencion , vestido , y
maëstros que Felix pueda neccsitar para aprendCl· 1 0 El
f'spa nol que comprende, pero
no 10 habla 1 como asi mjsmo
,,1 La lin 1 si, segu n las intellcio ues de Boyadill a, conviene,
atendida la delica deza de su
cons titucion , dedi.carlo il la
ca lTera de la Iglcsia.
To do cuaulOllebo eXI,uesto,
10 ('scribo (, usted, con la
mayo,. reserba, camO tambie n,
QUE BOV A.DILLA. TlÉNE
F.i\' SU CO~IPAN lA UNj~
MUGf; l\, DE LJl.QUETIEXE
UN llIJO, po r todo la cual
me dirigo à u~ L cd, para que.se
sil'ba cootcslarme cou rest..'rbn 1

somme sera empl oyée en achat
de terres, ou bols d'ol i"iers ,
dans les euvirons de Cordoue,
el, en allendant que je pl/iue
m'y rcudre et m'occuper de
cet acha t , cal· il fa ut que ces
biens produisent de quoi les
ent reteni ,·, sans ,'ous être à
charge J car vous ""ez ,'ol re
fam ill e à pourvoir, je vous
fera i passer l'i.ntérêt de 5 pOlo
l'an née sur lcs douze mille
piaslresjortc.1d'.4deulidc etde
Félix, quiso ntceux que NOUS
A. VONS L'INTEl'ffl ON de
fai l·e passer à Cordoue, pou r
r ester auprCs de vo us ct -vi,'re sous VOTltE T UTELLE
jusqu'à leur établissement , ct
Et, en attenda nt qu'ib pl'î!nces 5 p Q/o foot douze mille
Dent un éL'lt J je vou.:; pa!iserai
réaux de vcill on chaque aonce,
douze mille réa ux de veill on
par an , qui font le cillq pOll l·
somme qui me parait suffISante
cent de ladite sqmme, afin que
pour subvenir à leur nourritu'Vous puissiez. su bvenir a leu,·
re, hab illement et aux maîtres
entretien, êducation de Félix,
dont Félix a besoin pour apetc., etc.
pren dre l'espagnol qu'i l comprend, maisquït ne pa rle pas,
comme aussi le latin, si, suivôl nt les intentions de Boyadilla; et cu égard à sa faible
constitution , il co nvient de le
vouer à l'état ecclésiastique.
Tout cc que je vie ns de vous
expose r, je 'VOliS l'écris SOliS le
pluS grand secret, comme en- 1
core que BOl'mlilla A EN SA.
COMnAGNlE UNE FEMl\Œ
DE LAQUELLE IL A
FTLS. Par toutes ces raisons,
je m'ad resse il vous pour que
' ·OtlS yeuilliez bien me rêpon-

�( 62 .)
Jo que le parc2.ca , pues si, omo no la dudo, ustcd cons ic.nte

cn adlllitir en su compania à
sus dos nietos, )'0 mismo los
J/ ebaJ'é cuanda vaya à Espalla,
J' DESPUES )'0 dire li .Bol'a-

dilln , /0 que HE DrSPUESTO

d l'C en seel'ct ce que vo us jugcrez convenable; ca l' , si,

j e dirai ENSUITE il lJol'adilla

Respecto à Eugenio: es el
ahijado de mi hijo, 10 quiere
con grande extremo 1 y prohablemente no se separara
nunca de cl , es decir que
j&gt;uede usled cstar tra nquilo
por s u suel'te.

Quant à Eugène J il est le
tilleul de mon fils qui J'aime
il l'extrême, ct probablement
il ne s'en séparera jamais; c'est
assez vo us d.it·c que vous pouvez étl'c tranquille sur son

ce que J'AI DISPOSt, etsoycz
certain qu'il ne dira rien et
qu'il rapproufJera.

sort.

Je vous Pl'ie de me répon-

dre le plus tôt possible, et de
disposer de moi , etc.

to, en cuanto se le o fresca a

( Firmado ) Luis Flcuüo • .

n

Je vous prie de me faire
connaître vos intentions,

acet

éga rd , et d'agréer mes sa luta-

tions sincères.

este su segO serb r, etc.

( Signé ) Louis Frcuino • .

Carta del SO' de Vargas il D. R.
deBovadilla.
N° 78 .
Cardo\'a, 19 abril1 827 .

Mi querido Bovadilla , r ecibi la de
usted fec ha 10 dei presente, " la que
sin emb ar go deI estado d e convalecencia en que me h allo , l e con tex to di-

'

( 63 )

clcndo , me compadece muchisimo cl
tr,ste es tado d
1
.
e su suerte, a que en
n~n"un caso me ha sida indiferente,
nI podra serlo en la
sean
cual es fu eron los motlbos que nos
ha n separa do 6 separen
.
.'
E l ca.vahero F'gueroa me escrihi6
a p~mcI.plOs 6 fin es de diciembre antenor d,c,endom e, q~e respec ta à que
m,sa mados mctos, teman concluidasu
éducacion, espécialmente Adelayda,
y que cl tenia que hacer un viaje à
Espaiia, tenia di. puesto traerselos à
Adclay&lt;la y fe liz, quédandose con Eu" enio par ser el mas 'Iuerido de su
muger é Ilijo; y que neccsitando dejarlos à cargo de p ersona segura , qu e
cuidase de cil os , y demas creia que
yo nome negaria à admitirlos en mi
casa, cu io plan pondria en exécucion
de acuel'do con usted , y que aguardaba sin p erdida de tiempo , mi acep"
tac ion 6 nega tiba ; a cuia proposicion,
'lue me sorprendio, contexte, séguidam ente diciendole &lt;lue, aunque el
esta do de mi Cortuna actual cs bien
t,raba joso à causa de los malos anos ,
m'l'chas y continuas enfermedades y

. b
compatIs cau.
coup au triste état de votre sort lequel ne m'a jamais été indiffércn: ni
ne pourra l'ê tre par la suite,
soient les motifs qui nous aient sépa.
•
.
res, ou ql1l nous séparent.
Le chevalier Figuéroa m'écrivit aLl
commencement ou à la 6n de décembre dernier, me disant que, bien que
mes bien-aimés petits enfans eussent
termin é leur éducation, et plus partieulièrement Adélaïde et lui devant fair e un voyalle en' Espagne , il
était décidé à mener avec lui Adélaïde et Félix, laissant Eugène, qui
est celui le plus chéri de sa femme et
de son 6 1s, ct qu'étant nécessaire de
les r emettre en des mains sûres qui
prendrai ent soin d'eux, il pensait
qu e je ne me refuserais pas à les rece.
voir dans ma maison ; qu'il meUrait
ce plan à exécution, d'accord avec
vous, et qu'il attendait, sans perte de
temps , mon consentement ou mon
refus. A cette proposition , 'l"i me
surprit , je r épondis de suite , lui disant que , malgré que l'état de ma
fortune actuelle soit assez pénible,

otl'as causas, nun ça podia m irai' con in.

à cause de mon àge et de mes infirmi-

r1ifél'encia los hij{)s de mi desgraciada
bija, r que asi aguardaba, de acuCl'do
r co nscn timicn to de mi mu ger ( cuyo

tés ct autres causes, je ne pouvais crp endant r egarder avec indifférencr
les e "f.~n s de ma malheureuse fille;

cOI'azo n gcneroso esta siempl'c dis-

c t qu'ainsi j'espérais , d'accord avec

p" es to il cl bi en) qu e imm ediatamente
me Ira).cse , no 1os d os , SI. no 1os t res

mon épouse, qu'il nous con duirait ,
non -seulement les J euI, mais bien

s~cesibo,

lorsque j'irai en Espagne; et

y no dude usted J que nada
dùn , y 10 aprobara.

Supl.ico a usted, de conteslarme co n la brebedad posible, mandando en el entretan-

.

commej c n'en doute pas, vous
oonsentez à admettre et garder auprès de VOus vos deux
petits enfans , je les co nduirai

( Signe ) Louis Flcutoo •.

Lettre de M. de Varpas il M. R .
de BovadilLa.
N° 78.
Cordoue, 19 avril 1827.

Mon cher Bovadilla , j'ai r eçu vo tre
l ettre en date du 10 courant, à laquell e, malgré l 'état d e convalescence
d ans lequ.el je me trouve, je réponds

( II-) N ous laiss ons au sieur Figuûoa le plaisir el le so in de faire con.naÎtre au pulliic la réponse qu'il a reçue
dc M . de Vargas; mais nous ne pouvons nous dispenser de fa ire co nnaître Dou.s-mèmes les Jeux leures qu e
:\J . de Varg&lt;u a écrites au sieur Je D ovadi lla.

en vous disant q ue J'e

quels~ue

"

�(M)
nÎllos, "los que mientns yo vivi e ' C
cllidaria y éducaria como " mis proprios hijos,
Es ta es e n suslan c ia la eontextac ion que r emiti à di ch o senor de

( 65 )

l es trois enfans que je soi«n el'uis ct
c
'
"
l eralS élever comme Ics mi ens propres,

di ciendome haber sido l t '
,
.
cs Igos presene.aJcs delm altrato qu e usted d 1
, ' 1"
. '
a)a
am. ") a , pOl' su dcsa
' rreglo de con-

J a, falte a ce monsIeur, qui ne m' CI

ducla , en todas materias, tanlo en
I\'la rsell a , como en Adr ay Ma1aga .

" "! 0~ 111 , ,en substan,cc, la réponse que
nou~e lles ,

quien hasta el dia no é lellido noticia

plus donné de ses

rllgul16l .

Mon épouse e t ma famille son t ensibles à votre souvenir, et ·vous souhaiten t tout le bonheur possible,

Mi mu ger y familia apr ecia " u sLed s us m émorias , y le d esean com o
siempl'e todo hien .
Dcseo que usted se m a n lcga hucno,

que ln term inacion de sus negocios
seafeli;:, y que cuente siem prc con
si n ceridad d e su affectisimo.

( Finnado ) A, DE V ARGAS.

Je d ésire que votre santé soit bonn e, que la conclusion de vos affaires
soit heureuse, e t vous pouvez toujours
compter sur la sinc érité de vot.re affectionn é ,

( Signé) A, DEVARGAS.
Cal'ta dei miS1110 al misl1lo,
N° 79 .
Cordo\"a, 8 stpliembre Hi29.

Mi querido Bovadilla,
R.ecibi la d e usted de 18 agosto proximo , y en vista de su con tcnido d cho
d ecir l, usted, que el genio d e la discordia e in troduxo en tre nosotros d es d e
nueslra primera vista p Ol' causa de
las opiniones, y (lue nuestra rihalidad
cr ec ià, " cau sa d ei casa mi ento d e mi
hij a, a e l que en aquella epoca d ebiamos opoll ernos; poslcriormente
se aume nlaron n uestros di sg ustos "
causa d e informas d e p er sonas i Il term edias, que ya no ex isten , y qu e h ahra n r ce ivido su premio , y d e olras,
'lue aunclue no se si ex istell , aumenlaron l os mal os inform es que yo telli a,

Lettre du même au même,
N° 79 .

Cordoue. 8 septembre 1 8~9.

Mon cher Bovadilla ,
J 'ai r eçu votre l ettre· du 18 aOth
d ernier et en vue de SOIl contenu, je
dois vous dire que l e génie de la discorde s'est introduit enlre nous depuis le premier jour que nous nous
sommès vus, à cause des opinions, ct ,
que notre rivalité s'aul;menta par le
mariage d e m a fill e, auquel nous dumes nous opposer à celle époque-là,
P lus tard, nos désagrémens fur ent
aurrmentés par des informaLÎons d e
b
.
p er sonnes interm édiaires, qu, ne
sont plus et qui auront r eçu leur
r écompense; d 'autres p ersonnes dont
j'ign or e l'cx istrn ce au gmenli'r enl les

E stas
. .noti cias me h'.·
IZleron tomar
co
noenn,
entos
en
aq
.
ueII os puntos
. . &lt; '
d e p erson as fide di"nas
n
,C UlOS lllIor~
m,es
contrarios en un todo fl' 1os ante"
l'tOl'es,
me paci6earon , C. llI' Cleron
,
.
contmuar con usted una, co rrespond en cia amistosa, todo el ano de 18?4
1825 Y parte dei 1826 , hasta c~Ji~
cpoca eslaba sati sfecho de su procéd er ,
Mas por des gracia mia, recibi un a
carta de D, Luis F ig ueroa fech a 6 de
diciembrc de 1826 ( que cs la que r enlito ) cuio contcxto l'enovo y 3umentà mis sentimi entos, y l, la que
conlex lè en 4 de Enero de 1827, reproduciendo todas mis quejas con la
acrimonia , que 10 es p ermetido à un
padre ofendido , no solo en su hij a ,
si no tambi en en sus amados ni étos,

Mis disl;uSloS y que jas contra usted , se aumentaron considérabl cmente en cl mes de junio dei mismo
ailo d e 1827 con los inform es quc cl
lai senor Figueroa me di à, en mi propria casa, donde 10 bosp edè ; de 'I"i en
" p esaI' d e 10 prebenido q ll e estaba

mauvaises
informations (lu e )" ava ..s
,
jl me
d Isanl avoir été

t"
. '
emol ns oc ul all'cs
'
,
d cs desag,'emens
que vo 1.15 Ia
~ . ,
,
JSIPZ
eprouver (à ma fil Je, pa l' votre ,'
.
d .
DCOnlllte, sous Lous les rapports tant :
'
"
Marseille qu'à Adra et J.''1 al aga.
Ces avis
m 'e n~a
'
,
•
'O&lt; gercnt a prendre

des, rcnsel g~emens Sur les Ji eux, de
pe, sonnes
dwnes
deEol' ,ell
. &lt;
•
t&gt;
curs LOlOrmatlOlIs, tout-à-j'ait contl'aires aux
p,.écédentes, m'appaisèrenl et me tirent sui vre avec vous une correspondan ce ami cale, pendant les an~, ées 1 8~4, 1825 et parti e de 1826 ;
Jusques a cette époque, je me troll va i
salisfait de vos procédés,
. Mais, ma lheul'eusementpour moi ,
)e r eçus une letlre de M, Lou is Fi ruéo
l'oa , datée du 6 décembre 1826 ( qui
est celle que je vous r emets inclus )
dont le contenu renouvela et auuo
men.ta mes chagrins. Je lui répondis,

le4 Janvier 1827, reproduisant toute!'
mes plaintes, avec l'aigreur permise
" lin père ollensé, non-seul ement
dans la personne de sa fill e, mais encore dans celle de ses chers peli ts
enfans,
Mes déplaisirs et mes motifs de
plaint e contre vous fur ent considérablement augmentés , cn juinde lamème année 1827 , par les informations
'lue ledit sieur Figuéroa me donna
dan ~ ma propre maison où je Je Jogea;;
mai , malgl'é mes préventions conIre
9

,

�( 66 )
yo contra usted , n o pude m enos d e
d cscontiar , pOl' ciertas esprecion es
poco d écor osas , que profirio, con tra
p er sona qu e m er ecia mi primera atencion , est endiendose, à mas sobre la
nin g una abilidad de mi querida Ad elayd a , y su poca disposicion p ara
aprender.
S u tt'ato e n las dos ocasion es qu e
10 tubé en casa , m e bizo con ocer el
poco aprecio que yo debia !lacer DE
LAS GÉ ÉROSIDADES l'epetidisi-

mas, tanto in obserato de MI HIJ AJ '
nietos, como de beniftcio de usted, J'
sus adelantos . En nues tra ultima vista

vous '. je n e pus .que m 'en défier pal'
certam es expressIOns p eu convenantes
qu'il pl'oféra contre une p ersonne
qui m éritait mes premi èr es atten_
tions; il parla m ême du peu
moyen s d e ma chèr e Ad élaïde, et du
p eu de disposition. qu'elle avait li appr endre .

de

Sa conversation , dans les d eux foi s
que je l 'ai r eçu ch ez moi , me fit connaltl'e le peu de cas que je devaisfa ire
DE SA GÉNÉROSITÉ si souvent répétée, tant en f aveur de niA FILLE et

de mes petits enfans qu'envers vous,
et pour votre avancem.ent. Lors de

o estada en esta ciudad, m e dij o p asaba à Malaga , y d es d e a Ui à Marsell a, d e donde y a de acuel'do con
usted, m e traéria antes d e tres m eses 11
m is a n; ados ni etos, y d e todo m e d ar ia aviso d esd e Mala ga 0 Adra , 10 que
n ,o e verifico , ni é vuelto à tener no-

son dernier séjour en ce tte vill e , il
m e dit qu'il se rend ai t à Malaga , ct
d e là à Marseill e d ' où , avant trois
mois, il m 'amener ait , d'accord avec
vous, m es cher s p e tits enfans , e tqu'il
m e donnerait avis du tout , d e Malaga ou d 'Adra , ce qui n'a pas eu li eu ,

ticia alguna.

et j e n'ai plus reçu aucune nouvelle
de lui.

Tan to m i mu ger como yo , quedam os m ui p oco sa tisfac hos d e l a p oca
d eli cad eza d eI cavall ero Fig u er oa e n
esp r esar se d eI modo que 10 hizo à presencia d e unos p adres; m as no contento
con esto , p aso à Gr a llada , d onde seg un m e escr iber on mis bij os , espl a n u
sus n oticias é ideas cOn b astan te fr a nqueza, y po ca gé nér osid ad , e n casa
(l e P a ula , para quien m e pidi ù un a
,·isita .

Ma femme et moi nous r estàmes
p e u sa tisfaits du p eu d e d élicatesse du
c h evali er F ig uéroa de s'expliquer
ainsi qu'il le fit e n présence de par e ns ' m ais ce n e fut Il as le tout ; .il
se r endit à Grenade, et il l'épandit
ses nouvelles e t ses idées avec assez de
liberté, m ais avec p eu de générosité,
( à ce qu e m 'ont éc rit mes fil s) chez
P aulin e, " laquelle il me demanda
la p ermission d e faire nn e visite.

,

( 67 )
Como usted me decia en su carta
d e 10 abril 1827 ~Iese '1Figueroa , y
no tamase parle aI gu na en fabor de
usted, no quise contradecide en alg~:uls cosas, y citas fal sas qu e me
dlO , las que dieron motibo , à &lt;lue
todos en casa , desconfiasemos de su
di cho , sobre ciertos puntos.
POl' todos estos antécédentes no
debe usted extranar , ni ofenderse ùe
al guna esprecion 6 espreciones fu ertes, que contenga mi cal·ta à Figueroa,
pues le aseguro que solo deben entenclerse mal sonantes , pero vacias de
sentido, pues babienclo hablado solo
pOl' informes, muchos de ellos siniesIros, como dejo dicho, no es extrafio,
l'epi to , que un padre cr eienclose ofendido en sus hijos usase de exprésiones
poco ùecorosas hacia su riva\.

Comme, par voire letlre du 10 avril
1827, vous me r ecommandiez d'écouler ~'i gu "l'oa et de ne point prendre
parti en votre fa veur , je ne voulus
pas le contredire Sur diverses choses et sur des citations fa usses qu'il
me débita, ce qui nous mit tous en
défi ance Sur tout ce qu'il nous disait
sur cerlaines matières .
Par toutes ces rais~ns , vous ne de.
vez pas trouver étrange ni vous offenser de quelques expressions dures
que peut contenir ma lettre à Figuéroa ; car, je vous asssure qu'elles doivent être entendues comme un mauvais son, mais vides de sens', car

n'ayant parlé que d'après des informations en grande partie erronées;
ainsi que je viens de le dire, il n'est
pas étonu ant, je le répète, qu'un père,
qui se croyait offensé dans ses enfans, se servit d'expressions peu conve-

La condueta y manejo dei senor Fig ueroa para con mis amados nietos y usted , me ha sorpreendido , y
mucho mas , el no haverme dado noti eia al guna de sus operaciones despoticas, sobre unas p ers on as que no li ene
d el'echo al guno , pues cuando no cont ase con uSled por sus desavenencias, d ebia tener presente, que sopre
aquellas cria turas nadie tenia un derecLo tan conocido como yo, y mu cho
mas, estando como es taba cer ciol'ado

nantes relativement à son adversaire.
La conduite et le manége du sieur
Figuéroa envers mes chers peti ts
enfans e~ envers vous m'a surpris ,
et plus encore qu'il ne m'ait donné
aucune nouvelle de ses opérations
despotiques envers des personnes
SUl' lesquelles il n'a auc u~ droit ; car,
lors même qu'il n'aurait pas youlu
s'entendre avec vous, à cause de vos
différ ends, il aurait dû se rappeler
que p ersonne n'avait sur ces enf.1ns

un droit plus connu quele mien , et

�( 68 )
dr mi disposieion a admilirlus en mi
rilsa , en cualqui era c5tado en qu e se
hallase n.
No puedo m cnos d e dec i l' '1uslcd
10 que é estraiiado, el que n o me
huil a dieho, donde, y à ca r go d e quc
persona se h allan l os niiï.os en lUad rid ,
para e cribir à aJgunos amigos l os
bean y Ole digan d e su eS lado, pucs
11 0 solo ésentido mucho esla occurencia por ella en si , si no tambi en porq u e debo créer que mis queridos nietos se hallan oprimidos 6 prevcnidos
contra mi, para que no m e escr iban.
POl' ul timo , usted sabe m ui bi en ,
q ue ,. pcsar d e uuestras désaveniencia domesticas, siempre 10 é querido,
y olvidado qualquier queja, y que
10 mismo h a h echo m i muger, de que
dio a usted r épétida pruevas cuaudo
eslubo en casa la primera vez que
pa 6 pOl' aqui para Ecija.
lUi muger , Josefita, y todos los de
ca a, sa ludau à usted con el mayor
a[ecto ,' y y6 le pido depon ga toda
queja , y digaàmis amados nietos, los
amo lanto como amava:. mi d esgraciada hija: n o de je usted d e escribirme , todoloque oc urra y donde estan los 11 mos en Madrid , para sah el'
pront.amenle de su estado.

De usted sicmpre su afec li imo.

( Fi,.mado ) A. DE VARGAS.

plus cncore étant instruit , comme il
l'é tait , de ma disposition à les recevoir
ch ez moi, en quclque étatqu'ilsfussent.
Je suis ét.onn é que vous ne .m'ayez
point marqué où et aux soins de qui
sont l cs en fan s à Madrid, pOur charger quelques amis d e l es voir ct de
m'informer de leu r situalion ; celte
ci r cons tan ce m 'est sensible, non-seulement par sa nature, mais encore
parce que jo d ois croire que mes
ch er s p eti ts en fan s sc trou ven t opprim és, ou prévenus contre moi , puisqu'ils n e m 'écrivent pas.
Enfin , vous savez très bien que ,
malgré nos d émêl és dom estiques, je
vous ai toujours aimé, et que j'ai mis
en oubli toute plainte , ct qu'il en
est de même de ma femme , qui vous
en a donné des preuves r éitér fes,
l or sque vous vin les à la maison, lors
de vo tre passage pour Ecija.
Ma femme, Joséphin e, et tous ceux
d e la maison YOUs salu ent affectueusem ent; et, quant " m oi , je vous prie
de m ettre de cô té tout ressentiment
e t d 'assurer mes chers p et.its enfans
que je les aime autant que cc que
j'aimais ma malheureuse fille: ne
, .
. t t
manquez pas de me lalre
savOir
ou
ce qui arriver a ct l'endroit .oi. sont
les enfans à Madrid pour qu e jepulssc
avoir bientô t de l eurs nouvelles.

( 69 )

,

PREMIÈRE PÉRIODE. -

J\"' 80.
Adn"

Querido Luis,
A mi salida para Granada , deje
or den aqui, de ricibir y conservar
mis cartas hasta la huelta.
Son en mi poder las de 28 mayo, 2,
9, 11 18 Y 23 pp. , recivida hoi ; creo
no haver faltado en nada, ,. la for malidad de los negocios; me eonsidero 11 el corriente de ellos, y no
qui ero meterme 11 contestar por me1101' , Lanto li tus T'ecombenciones
injus /.as, quanto à un lenguaje que no
le hallo luœaren
huelto con ,la amistad
o
)' sacrificios quefacilmente o/vidas ....

Gomez , Verma y yo te
. esperamos;
si no rienes cn todo el mes de agoslo ,
en sc tiembre marcho ~l esa.

No consibo

C0 l11 0

puedes ajl/stnr

D'A.DRA..

N' 80.

15 de julio 1820.

Je suis toujOUI'S votre allectionné.
( Signé ) A. DE VARGAS.

OPÉRATIOi\"S

Adra. 15 juillet 1820.

Mon "her Louis,
A mon départ pour Grenade, je Jaissai l'ordre ici de recevoir ct garder

mes lettres jusques à mon retour.
Je t'accuse r éception de celles des
28 mai, ~,9, 11 , 18 et 23 du passé ,
re~u es aujourd'hui. Je ne crois pas
avoir manqué i\ rien de ce qu'cxigc
la réœillarité
des• affaires, et j'estime
o
que je suis pa~..raitemen t à leur courant ; je n e veux point répondre
en détail à tes injustes reproches,
comme aussi à un langage qui nc devrait point être tenu , cu égard à
l'amit.ié et à des sacrifices que facilement llt oublies ... ..
Gomez, Verina et moi t'attendons ;
si tu ne viens pas dans le couran t ou
mois d',o"t, je pars pour là-bas cn
septembre.
.

1

Je ne puis cance,·olt commen l tu

�( 68 )
dr mi disposieion a admilirlus en mi
rilsa , en cualqui era c5tado en qu e se
hallase n.
No puedo m cnos d e dec i l' '1uslcd
10 que é estraiiado, el que n o me
huil a dieho, donde, y à ca r go d e quc
persona se h allan l os niiï.os en lUad rid ,
para e cribir à aJgunos amigos l os
bean y Ole digan d e su eS lado, pucs
11 0 solo ésentido mucho esla occurencia por ella en si , si no tambi en porq u e debo créer que mis queridos nietos se hallan oprimidos 6 prevcnidos
contra mi, para que no m e escr iban.
POl' ul timo , usted sabe m ui bi en ,
q ue ,. pcsar d e uuestras désaveniencia domesticas, siempre 10 é querido,
y olvidado qualquier queja, y que
10 mismo h a h echo m i muger, de que
dio a usted r épétida pruevas cuaudo
eslubo en casa la primera vez que
pa 6 pOl' aqui para Ecija.
lUi muger , Josefita, y todos los de
ca a, sa ludau à usted con el mayor
a[ecto ,' y y6 le pido depon ga toda
queja , y digaàmis amados nietos, los
amo lanto como amava:. mi d esgraciada hija: n o de je usted d e escribirme , todoloque oc urra y donde estan los 11 mos en Madrid , para sah el'
pront.amenle de su estado.

De usted sicmpre su afec li imo.

( Fi,.mado ) A. DE VARGAS.

plus cncore étant instruit , comme il
l'é tait , de ma disposition à les recevoir
ch ez moi, en quclque étatqu'ilsfussent.
Je suis ét.onn é que vous ne .m'ayez
point marqué où et aux soins de qui
sont l cs en fan s à Madrid, pOur charger quelques amis d e l es voir ct de
m'informer de leu r situalion ; celte
ci r cons tan ce m 'est sensible, non-seulement par sa nature, mais encore
parce que jo d ois croire que mes
ch er s p eti ts en fan s sc trou ven t opprim és, ou prévenus contre moi , puisqu'ils n e m 'écrivent pas.
Enfin , vous savez très bien que ,
malgré nos d émêl és dom estiques, je
vous ai toujours aimé, et que j'ai mis
en oubli toute plainte , ct qu'il en
est de même de ma femme , qui vous
en a donné des preuves r éitér fes,
l or sque vous vin les à la maison, lors
de vo tre passage pour Ecija.
Ma femme, Joséphin e, et tous ceux
d e la maison YOUs salu ent affectueusem ent; et, quant " m oi , je vous prie
de m ettre de cô té tout ressentiment
e t d 'assurer mes chers p et.its enfans
que je les aime autant que cc que
j'aimais ma malheureuse fille: ne
, .
. t t
manquez pas de me lalre
savOir
ou
ce qui arriver a ct l'endroit .oi. sont
les enfans à Madrid pour qu e jepulssc
avoir bientô t de l eurs nouvelles.

( 69 )

,

PREMIÈRE PÉRIODE. -

J\"' 80.
Adn"

Querido Luis,
A mi salida para Granada , deje
or den aqui, de ricibir y conservar
mis cartas hasta la huelta.
Son en mi poder las de 28 mayo, 2,
9, 11 18 Y 23 pp. , recivida hoi ; creo
no haver faltado en nada, ,. la for malidad de los negocios; me eonsidero 11 el corriente de ellos, y no
qui ero meterme 11 contestar por me1101' , Lanto li tus T'ecombenciones
injus /.as, quanto à un lenguaje que no
le hallo luœaren
huelto con ,la amistad
o
)' sacrificios quefacilmente o/vidas ....

Gomez , Verma y yo te
. esperamos;
si no rienes cn todo el mes de agoslo ,
en sc tiembre marcho ~l esa.

No consibo

C0 l11 0

puedes ajl/stnr

D'A.DRA..

N' 80.

15 de julio 1820.

Je suis toujOUI'S votre allectionné.
( Signé ) A. DE VARGAS.

OPÉRATIOi\"S

Adra. 15 juillet 1820.

Mon "her Louis,
A mon départ pour Grenade, je Jaissai l'ordre ici de recevoir ct garder

mes lettres jusques à mon retour.
Je t'accuse r éception de celles des
28 mai, ~,9, 11 , 18 et 23 du passé ,
re~u es aujourd'hui. Je ne crois pas
avoir manqué i\ rien de ce qu'cxigc
la réœillarité
des• affaires, et j'estime
o
que je suis pa~..raitemen t à leur courant ; je n e veux point répondre
en détail à tes injustes reproches,
comme aussi à un langage qui nc devrait point être tenu , cu égard à
l'amit.ié et à des sacrifices que facilement llt oublies ... ..
Gomez, Verina et moi t'attendons ;
si tu ne viens pas dans le couran t ou
mois d',o"t, je pars pour là-bas cn
septembre.
.

1

Je ne puis cance,·olt commen l tu

�( 70 )
lfls cuenlaS de la SOCIEDAD sm las
mias .. .. .. . E stan prontas, p ero no
Jas r emito , por qu e quiero p ersonalm ente arreglarlas.

N' 81.
Adr.!, !M julio 1820.

Q ucrido Luis,

No te metas en Lacerie cuentas à
Gomez, es to es d etallarselas pues
se fi gura lIebas la idea d e tenerlo
en la m ano, yesto no nos co/wiene;
es prec iso inspirarle confianza , d eOlost,'andole la nuestra absoluta .. . . .
Con un poco de la conismo en tu corr espondencia , .no dudo estarà propicio à quanto pueda contribuir en nuestl'OS negocios .. .. . .. T e esp eramos en
Almeria, mira que me vas apul'ando
la paciencia l LO E NTIENDES ? . ...

E l proyecto d e hornos, olvidalo
p Ol' ahora ... . Bente p~'onto , no acr cdites, con tu r etardo , l a poltroneria
que achacas à los demas.

N° 82,
AIOl eria 1 15 5ctie mbre 1820.

Querido Luis,

T eesperabamos sinfalla; p ero ahora
te obligaré à elIo , pOl' el contenido
de tus carIas, no hallo otro m edio
para tr allquilisarnos mlttuamente)
y dar à nuestl'etS opel'aciones el buen

pe~x .liquidel' les comptes de la SOCIETE sans avoir l es miens .. . ' " I\s
sont prêts ; mais je ne les remets pas,
parce que j e v eux personnellem ent
l es r égler.

N° 8 1.
Adra . 2' juillet 1820.

Mon cher Louis,

Ne te mêle pas d e faire des comptes .à Gomez, c'est-à-dire , de les lui
d étailler ; car , il se figure (Ille tu
p enses le tenir sous ta main , et cela
ne nous convient pas; il fautluiin spir el' de la confiance , en lui témoignant
la n6tre la plus absolue ..... Avec un
p eu de laconisme dans ta conespondance , je ne doute pas qu'il sera
favorable à tout ce qui pourra fa ciliter nos affaires .. .. Nous t'attendons
à Almé rie ; et considèr e que tu pousses
ma patience à bout. L'ENTENDSTU ? .... .
Laisse de côté , pour l e moment ,
l e projet des fourneaux .. .. .. . Viens
vi te; et, par ton retard, ne te fa is pas
appliquer le r eproche de pol tronerie dont tu gratifies les autres.

N' 82.
Almérie , 15 septembre 1820.

Mon cher Louis ,

N ous t'attendons sans faute; mais
à présent je t'y obligerai par Je contenu d e tes lettres ; je ne vois pas
d'autre moyen pow' nous tr'anquilliser
mutuellement ) et pour portel' (1, 11 0 s

( 71 )
senti do que excij ell. Mucho podia
opon er il las ruzon es COll que te consideras autorÎzado para quejar Le ;
mas 10 considero todo inutil hasta
1111 Cstra yista ; si no ,'ieues COn los buql~es que deben cargar los gellero plomllOs, qu e r esultan à nuestro favor ,
por la contrata de reLaja , y los plomos de Motril ; marcho con cll os à
esa ; pues no qaiel'O existil' mas tiel/!po, bajo este aspecta , IIi hallo illtel'es
que paedan estimulal'me à ello .. .... .
Quiero observes mis operacion es de
cerca , disfl"Lltes dei mallu "ar quey6
ocupo ; j "ecoj as el fi'uto de mi amistad. .. ... Confundiendote al tocar la
" l'an distancia que existe en medio
de tus con ceptos; à el que exij en los
proceder es y eonducta de tu ami go
para conti"o, ante los demas hombres.

De el esparto comprado , deves
Len el' un conocimiento

opér ations toute l'attention qU'ell es
eXIgent. Je. pourrais beauco up opposer au x raIsons par lesquelles lu t p
crois autorisé à te plaindre; mais je
r ega rde la chose com me in utile jusques à notre réuni on . Si tu ne viens
pas ~ vec les navires qui doiven t char"er les pl ombs et alquifoux qui sol.
del'ont Je contrat de rabais, ainsi que
les plombs de Motrij , je par ts avec
eux pOUl' lIIarseill e; Ile voulant pas
reste" plus long-temps dans cet état,
il n'y a aucun motif c/'interêt qui
puisse m'y déterminer ... .... Je désire
que tu oLserves de près mes opéralions, que tu voi es

les

mauvais

loge-

ment que j'occ upe, et que utl'ecueilles
le fl'uit de mon amitie', e t tu demeureras confondu en voyant la grande
diJférence qui existe entre tes idées
et celles que mériteraient le procédés et la conduite de ton ami envers
toi , en présence de tout le monde.
P ar m es avis ct par m es envo is 1

mis u\:isos

tu dois avoir connaissance du part

y r emesas : de las cantidades l'ecividas pOl' mi dei Senor Gomez igualmente: y enfin si me hubieras pedido
un estado mensualde lodo , 10 huviera
r emi tido , sin dar marj en II dis"ustos
de esta especie .. ...
En punto a la falta que podian ha-

acheté, comme aussi ~es sommes que

pOl'

certe mis cuentas, para terminal' con

j'ai r eçues de M. Gomez : et enfin , si
tu m'avais demandé u.n éta t mensuel
de tout , je te l'aurais r emis pOlir
ne pas donner lieu à des désagremens
de celle espèce.
A l'égard de la faute qu e pouva ient
te faire mes comptes pour liquider

Prolin , quand o me anuncia!es di cha
detrrminacion ; le di je, e:rll'anaba

celte déterminati on , je le dis que

avec Protin 1 l orsq ue tu m'annonças

•

�•

( 72 )
podl'ias tel'mina l' sin ellas j y
despu es le di ccs 11 Gom c~ , ha ver_terminado euentas, con d, cho SCllor ;
de modo qu e n o ~e como en tenderlo.
COI/W

N° 83.
Adra., 6

OClubre

1820.

Querido Luis,
Aqui è tomado la d cl1 8 de agosto,
q ue h allé en p od er dei carter o ...... . .
TOI'I'és mar c ho à Gr anada co mo tengo
d ic ho, y aUi ex iste; n o extrano n ada
de su pa rte, p Ol' q ue el olmo n o puede dar p er as , 10 que si ex traiïo cs,
q ue tu te exp reses en t erminos, que
par eee das cr edito à sus h abl adu\'l as,
dan do rn arj en à disgustos d e b aJa
e pacle.

P. D.

Jo

j'éta is surpris que lu pusses terminer
sans les avoir ; ct , d epLlis lors, III as
marqu é à Gomez avoir terminé les
comptes avec cc Monsieur. Je ne puis
l e con cevoir! ... . .

N° 83.
Ad ra, 6 octobre Ili20.

Mon cher Loui ~,
J'ai pris ici la l eure du 18 aOût
q ue j'ai trou vée aù poU\'oir du fa cleur .... , Torrés p arlit p our Grenade,
ainsi 'lue je l 'ai marqu é, et il y r éside;
ri en n e m'étonn e, de sa part , parce
'lu e l'orm eau n e p eut produire des
poires; m ais ce qui me surprcnd
c'es t qu e tu t'exprim es dans des termes 'lui dénotent 'lue tu ajoutes foi "
ses b avardages, ce 'lui ne laisse pas
de m 'affect er.

P. S.

Diga usted à el Senor P r o tin , è
dado , doi y da r é h ono1' à q ualqui er a
enca1'go que sé me confia, y no es to!
en el caso de pe1'ju Jicar sus illte1'eses,
ni otros 'lue no sea n los mios prop ri os: eS las exp1'esion es puede u sted
tomarlas pO l' su justo va lor , Senor
Don Luis !

•

1

84.

Dites à M. P;'otin 'lue j'ai r empli ,
'lue je l'emplis, et (lue je r emplirai
avec h onneur quelque char ge que
l 'oll m e confie, et 'lue je ne suis point
dans le cas d e nuire à ses intérêts ,
n on plus qu'à d'autres qui ne soient
p as les mi ens propres; vous pouvez
leur
Pr endre ces express ionsL pour
.
,
juste valeur , Monsieur OUIS.

N° 84.
Ad ra. 28 oclubre 1820 ,

QUCl'ido Luis,
Creo 'lue eSlablec ida una fund icion
en ese païs, habia de tellel' muy bue-

Adra, 28 octobre '1820.

i on ch er Louis,
. e qu'en eta
, bl ISS
' anl un e faJ'est,m
briqu e d ans cc p ays , /lOU s au,.ions
'

( 73 )
.l'esultados, eonsiderando los qu e
de bons re'sultats ; observant que lout
aqUl hene donde todo se hacè 11 la
diabla, y sin las economias de la ma- se fai t ici à la diable , sans éconoteria, y actividad jndustrial , que hai mi e , et sans l'activité qu'on pouerajt
podias darle. Enfin bente quanto an- y apporter. Enfin , viens au plus tôt :
tes, tcnemos varios puntos que tocar nous avons à nous entretenir de divers
para nuestra suerte futura , y cada projets concernant notre sort fu tur,
et chaque jour qui se passe saliS te
dia que pasa , sin verte lIegar, auvoir arriver augmente mOIl déplaisir.
men ta mi desesperacion.
IIOS

N° 87.
Adra, 31 octobre 1820.

N° 87.
Adn , 3 1 octobre 1820.

Gomez me incluye tu carta deI 8
corrienle , y debo decirte , me has
amolado con tus disposiciones y resolucion de no venir pOl' ahora ; sabes
mi tema continua, paraque note emperlez en mane;arlo , todo, desde
esa , y que me QUEDE EL ADVITRIO DE OBRAR, con arreglo a
las circunslancias ..... Supuesto bas
de venir, no quiero il' pOl' tan poco
tiempo ,y aqui combinal'elllos mej oT',
tus intereses y los mios, resol viendo
sobre todo , para en adelante.

Gomez m'a remis ta lettre du 8
courant, et je dois te dire que ta décision de ne point venir , pour le
moment , m'a vivement affecté; tu.

sais que j'insiste continuellement pOUT'
que tu ne t'opiniâtres pas à vouloir
tout dirigeT' de là-bas , et pour que
je sois LIBRE D'OPÉRER suivant
les circonstances ..... Espéran t ton
arriv4e , je ne veux pas y aller pour
si peu de temps, et nous combinel'ons ' mieux ici tes intérêts et les
miens.J prenant une résolution sur Je

toul pour l'avenir .

N° 88.
Adra , 13 ma)'o '182 1.

No se pOl' donde principiar , con
la oeurren eias , que hai soLre nuest,·os negocios las euales me lien en
lrastornado pOl' tus lijeT'esas .........
Maxime quando sé te advirtio obrar
con cachaza y asegyrar las operaciones con solidez .... ,.

•

N' 88.
Adn, 12 mai 1R2 1.

Je ne sais par où commencer , en
l'état dans lequel se trouvent nos
affaires; elles m'anéanÜssent , et les
imprudences en sont cause . .. Surtout
l'ayant l'econunandé d'op érer ' ''cc
calme, ct d'assurer les op éra li ons sur
des bases solides .. ...
10

�( 74 )
Camilo de T apia ha logrado alborataI' los mineros, y un decr e to dei
Inlendente de Granada para que trabajen las minas libremente ..... Dile
:\ Guerrero, que la llbertad de las
minas exij e que vengas a el insta nle,
haz tu composicion de lugar y ponte en camino,. no hai remedio, es
p,.eciso, precisa, precisa; la décision
dei Gobierno no tardarà, y nuestros
inlereses estan en el momen to de surrir mucho, 6 abansar.

Camille de Tapia est parvenu à
soulever l es mineurs, et il a obtenu
un décret de l'intendant de Grenade
pour pouvoir explo~er librement les
mines .. . {. Dis à Gueuero que la
liberté des mines exige que lu vi ennes
de suite; fai s tes dispositions en Conséquence, et mets-toi en route; il n'y
a pas de r emède, il le faut, il le faut
absolument; la décision du Gouvernement ne p eut tarder, et nos intéréts sont dans le moment de souffrir
ou de prospérer.

( 75 )

N' 91.
Almeria, 19 juJio 182 1.

N' 91. Almérie, 19 juillet 182 1.

Querido Luis,
Me lisonjeo de haver cumplido con
mi deber , y que a nuestra vista
bari eras de sistema, si es que hemo;
de seguir en SOClEDAD : no se mas,
que vente, vente, cumpli en eUo con
tus .. ENCARGOS y el inter es que
excIJen nuestros negocios .

N' 92.

Mon cher Louis,
Je me flattais d'avoir accompli tOllt
ce que je devais, et qu'à notre réunion tu chan gerais de système, si tallt
est que nous devions continuer à rester ASSOCiÉS; je ne puis te dire autre chose que: viens, viens, etremplis
par-là TON OBLIGATION et l'intérêt qu'exigent nos affaires.

N° 92.
Adra, 22 scptiembre 1811.

N° 89.
Laujar. 19 mayo 182 1.

Querido Luis,
Con el capitan Bagge, te detallo
las variaciones que tenemos en nuest,.as operaciones, las que puede haver, y necesidad de tu presencia en
ellas; te r epito, debes volaI' aqui,
pues Vei'Îna me asegura vendra la
décision del Govi erno, de un momento à otro ...... .

N° 90.

Laujar, 19 ma.i 'ISf.l1.

Mon cher Louis,
Par le capitaine Bagge, je t'ai détaillé les variations qu'éprouvent nos
operations, ce qui p eut en r ésulter
et la nécessité de ta présence en ce
pays; je te le réitère, tu dois voler
ici· car , Verina m'assure que la décision du Gouvernement p eut arriver
d' un moment à l'autre .... ... . .

,

~eptembre

1821 .

Adra, 2 junio 182 1.

USled no ignora huce tres anos
lrabajo en estos articulos, de acuerdo
y COMP AN lA con nucstro commun
amigo D. Luis F igueroa , de Marsclla
l
ctc.

Adra,

e juin

·1 8~1.

-;

Vous n'ignorez pas qu'il y a tro~5
ans que je commer ce dans ces articles d'accord et EN COMPAGNIE
Louis
avec, nolre commun amI. , '1
l' •
Figuéroa de Marseille, e tc ~

Mon cher Louis ,
Ce capitaine m'a dit à Almérie
qu'il était très probable que le capitaine Pons eût p é~i dans le golfe
de Lyon; je désire recevo ir des nouvelles qui tranquillisent mon esprit
à ce sujet .. . .. Je me fl atte que tu ne
noliseras plus d'autres navires Espagnols , parce qu'ils ne conviennent
pas, par rapport à l'activité que nous
désirons dans nos opérations.

N° 93.
Adra . 130clubre 182 1.

M. Maria no Gil,
à Barcelonne.

Barcelona.

Querido Luis ,
Dicho capitan me dixo en Almeria,
era mui factible hubiese pesecido ell
el golfo de Lyon , -el capitan Pons;
deseo noticias sobre este punto que
tmnquilisen mi espiritu .. .. Espero no
volveras à fletar otro buque E panol,
pues no combien en , para la aetividad que deseamos en nuestras operaciOlles.

N' 93.

N° 90.

O. Mariano Gi l ,

,

Adra, 22

N° 89.

El comisionado de Gil, march6
para Almeria, y Gomez trata de ponerse de acuerdo con el , veremos 10
que puede hacerse pOl' ellos, )' tu 110
dexes de escrivir à Gil, para asegurar
/luestras operaciolles.

Adra, '13 octobre 182 1,

L'envoyé de Gil est parti pour AImérie ,· Gomez cherche " se mettre
d'accord avec lui ; nous verrons ce
qui pourra se faire; et, de ton côté,
ne mAllUfue pas d'écrire à Gil pour
assurer /lOS opérations.

�( 76 )
N° 94.
Adra, 3 no\'icmhre 1821.

•

Adn 1

:{

noycmbre 182 1

QUel'ido Luis,
Mon cher Louis ,
y 0 no puedo sel' la causa de tu
J e ne puis être la cause de ta rUlIle
.
-ruina , y labrar la mia , pOl' mi con- . et travai Uel' à la mienne p~r
u
ma con~'
ducta: si el Senor'" li ene un inter es conduite...... Si Mn, a intérèt de
en separarme deI n egocio ...... ; son m 'écarter du commerce ..... , t u as dc
muchas y muy fuertes las razon es bien fortes raisons pour ne point le
que tien es para no permitirlo; si p ~ rm e ttre; si mon aptitude aux a{no le parece bien , mi disposicion fal.res ne lui paraît pas bonne, je n'y
en los negocios, no veo la ruina de VOIS pas la ruine des nôtres ..... Parlos nuestl'Os ..... .. Entre las muchas mi les nombreuses idées qui assai lisideas que atormentan mi imagina- sent mOIl imagination , la seule qui
cion, solo me tranquiliza la de cr eer- m e tranquillise est celle de te croire
te i ncapaz de come tel' una fe lonia CO ll incapable de peljidie envers moi, ni
migo, ni p ermitirla : pOl' mi parte, que tu la perm ettes . De mon côté,
no pel'mitiré j anzas, venga otro a j e ne permettrai jamais qu'un autre
tomaI' conociemento de los n egoc ios vienne prendre connaîssance des afque me estan &lt;!ncar gados, y mucho fair es dont je suis chargé, et encore
menos à ponerse à la cabeza de ellos ... moins de se met,tre à la tète de ces
Enfin, obra se""un convenaa à tus mêmes affaires .. .. .. Enfin , agis sui" .
vant que cela peut convenir à tes inintereses; y en quanto à los mi os ,
seguramente seria mi ruina la varia- térêts, et, quant aux mi ens, le chanr ion de nuestro establecimiento ...... gement de notre établissement serait
P ues si el resultado de tres aïtOs de positivement ma ruine ..... Mais si le
trabajos jisicos y morales, la sepa- résulta t de trois années de u'avau:xcion de mi jamilia y una serie de pl'J'siques ct moraux , si Illet sépal'Clsaol'jjicios y .de vida qual yo he teni- tion d'ayec ma famille, et une sel'ie
do...... Repi to seria mi l'uilla y la d'autres sacrifices, et même celui de
de mis 1Iijos , pues mi pundonor ma vie q~!e j'ai SOLlVent exposée ..... ,
ofendi do, les daria una prucba nada je le r ép ète, cc serait ma ruine el
celle de mes en/ans,. mais mon hon~ quivo ca de mi carifio, tomando la
" enganza dev ida.
n cur offensé leur donn erait une
preuve non équivoque de ma tendresse, en en tiran t vengeance.

( 77 )

1\'0 95.
Almeria

1

16 noviemhre 182 / .

N° 95.
Almérie, 16 novembre i82 1.

Gomez y otros amigos entraran en
Gomez, ainsi. tIue d'autres amis ,
la socieclacl . que formemos,. Alcala,
entreront dans la société que /lOItS
con los meJorés fundidores, cstan
jOI'l/lel'ions; Alcala et les meilleurs
prontos a mi partido ...... Tu haras
fondeurs sont prêts à se joindre à
l~ que mejor te paresca; pero , re- moi ...... Tu feras ce qui te paraitra
P,tO , . es. ~ 1 parti'd 0 que te propon go l~ plus convenable; mais, je te le réiventaJoslslmo, y el unico que debe
te ~'e, le moyen que je prop ose est
adoptarse.
trcs avantageux , et le seul qui doive
s'adopter.
N° 96.
N° 96.
Almeria, 18 dicicmbre 182 1.

He l'ecivic!o varias cartas ; te in-

cluyo las que pueden serte utiles, y
contesto à tu carta dei 16 'Ppo, diciendo , estan corregidas las équivocaclones que habia en las facturas que
te he r emitido ultimamente, hechas
con toda exactitud para nllestras
cuentas.
Remitire una copia de nuestra
cuenta en castellano, pues tu puedes
m!')' bien tenerla en frances, pero
yo no puedo escrivirlo.

N' 97.

Almérie, 18 décembre 182 1.

J'ai reçu diverses lettres; je te remets inclus cel.Jes qui peuvent t'être
nécessaires, et je répons à la tienne
du 16 du passé, en te disant que j'ai
corrigé les erreurs qu'il y avait sur
les factures que je t'ai remis dernièrement ; elles sont faites avec
exac titude, pour nos comptes.
Je te remettrai une copie de notre
compte en espagnol , et toi tu peux
fo rt bien. le tenir en françaiS ,. car, je
ne sais pas l'écrire.
N° 97.

AUncria 1 10 Encro 1822.

Querido Luis,
Sea pOl' ti , 0 por la compaIlia de
scguros, es preciso hacer una réclamacion contra cl capiLan de los Dos
Josés ...... Enfin , mira bien 10 que
debc hacerse, y en caso necesario ,
ponme una ordcn, con arrcglo à Jo

Almérie,

, ~.

j:ao,yiu 18:!2.

Mon cher Louis ,
Que ce soit pour toi , ou pour les
assureurs, il est nécessaire de faire
une réclamation con tre le clpilaine
des Deux Joseph...... .. Enfin , réllé·
chis bien sur ce qu'il faut faire, et, si
la chose est nécessaire, remets-mOl

•

�( 78 )
cxpuesto, par a p edir en tu nombre,
sin apar ecer eil el negocio como
SOCIO .

un ordr.e conformément à l'exposé,
pOUl' agir en ton nom sans q .
.
'
ue Je
par alsse comme ASSOCIÉ dans cette
affaire.

N° 98 .

N° 98.
Adra

1

15 Enuo 1822.

Repito, me remitas todas las gui:!s,
y d ime p Ol' que no la has h echo, pues
110 se que p ensaI' sobre un assun to de
tanta formalidad , y que nos causa
grandes peri uicios&gt; faltando à lo metS
sagrado que liene el hombr e.

Adra

1

15 janvier 18!!!!.

J e te r éitère de me r emettre tous
les p assavans; et dis-moi pourquoi tu
n e l'as point fait ; je ne sais que penser sur une chose aussi essentielle, et
qui nous cause de gr ands préjudices,
manquant à ce qu'ily a de plus sacré
parmi les hommes.

( 79 )
N' 101.

N° 101.
Adra , IS rebrtro 18!!.

Te he dicho muchas veces, y repito , no me es posible trabajaT' vajo
este plan &gt; que me rodea; tu CO II fias demasiado , en la exacta exécu..
tian. de lus ordenes, y yo jamas pucdo
rcahzar las como deseo, si nuestl'os
fo ndos no son corrientes, &lt;&gt; escasean.

N° 102.

Adra , 15 février 182!.

Je t'ai dit plusieurs fois , et je te le
répète, il ne m'est pas possible de
travailler cie cette manière; elle m'anéantit: tu te fies trop sur l'exacte
exécution des tes ordres , et je ne
puis jamais les r e"!plir comme je le
désire, si /lOS fonds ue sont pas dispombles, ou s'ils ne sont pas suffisans.

N° 102.
Almuia, t8 rebmo l M.! .

N' 99.

N° 99.
Molri., 6 Cebrero 1822.

Maiian a, &lt;&gt; pasad o manana, sald l'é para Almeria, donde diee Gomez
me espera, pues si hubier a de seguir
con lus negoeios se volveria loco. No
quiero deeir-te mas, h asta h ablaI' con
el , pero tus liger ezas&gt; 1IOS han de
compr ometer algu" dia .

N' 100 .

MOlri l, 6 févri er 1S2!.

Demain , ou après-demain , je par·
tirai pour Alméri e où Gomez m'attend ; il me marqu e qu e s'il avait à
suivre tes affaires , il deviendrait fo u.
J e n e veux p as t'en dire davantage
jusques à ce que je lui aie parlé; mais
tes inconséquences nous compromettront quelque jour.

N° 100 .
Adn, 11 febrero 1822.

Me t iene mui desazo nado el ver &gt;
te oc u p as de otras op ér aciones, y
pierdes de vista la de los pl omoS",
porque aq ui nos acomoda tcner siempre un apoyo sobre di ch o r ama , y
nos prometia en el dia, adclantos m ui
considérables; tu veras la melor;
pero no abandonemos esto.

Adra, 11 fémer l 8:!!.

J e suis v ivement peiné de voir
qu e tu t'occupes d'autres opérations,
et qu e tu p erds de vue celle des
lombs', car , il noUS convient ,d'avoir
.
P
touj ours ici un pi ed dans celte partie,
qui nous pr omettait maintenant des
avantages très considérables; tu ve~­
ras ce qu' il y a de mieux à faire; mais
n'abandonnons pas les plombs.

Enfin" yo estoi medio loco y si11tiendo los r esultados de tu caracter
propenso à desaprobar las resoluciones de r ecurso, si no te agradan ,
o sai en mal.

AlmirÎe. 18 révrier 1822.

Enfin , je suis à moitié fou, voyan t
que ton caractère te porte :. désapprouver les résolutions que je suis
for cé de prendre, si elles ne le plaisent
pas, ou si elles ne réussissent pa,
bien.

N° 103.

N° 103.

Motril, 28 ré\'Tiu 1821.

Motril , 28 rebrtro 1822.

Te refi ero el trastorno , y habladurias a que ha dado mar gen el suspender nuestras operaciones de pl omo y a\coholes; no olvidar 10 que
me tien es ofrecido, para apodera/'1LOs
de l as fabri cas dei Presidio.

Je te rapporte le bouleversement
et les discours auxquels ont donné
lieu la s\l~pen s i on de /LOS opératio/ls
en plomb et alquifoux; n'oublie pas
cc que l'on m'a offert pour nOlis empareI' des fabriques du Presidio.

N° 104.

N° 104.
Almeria,

a

AlruûÎe. 14 maN 1822.

man.o 1 1:l2~.

Estoy en cama, con la cabeza en
un cstado que ta do me ofende: para
con suelo de mis males, y tranquilizar

Je ':"arde la chambre; ma tête est
dans un état tel que tou t ru .'incommode; et c'cst pour me consoler de

"

�( 80 )
mi espiritu abatido portus lijel'ezas
y nO loma ,. jamas lHIS CONSEJOS.

, 105.

mes .maux, ct pour tranqul'II,'
( scr mes
esprits abattus par tes inco/'!se'q!t,Cllces
~t vorant que tu ne ME CONSULTES
Januus.

N' 105.
AIOluia, 18 mano 1822.

Te prevengo , que las fabri cas dei
Presidio no nos convi enen tanto,
como las de Can jallar , en considcracion à las lefias, inmédia'CÏon à las
minas, agua , elc ....... No crei hubicras olvidado qui cn era Canlero, y
las p artes de min as de que me hablasles tratastes de comprar pOl' m édiaci on de Alcala, y le hi ce escribir scgunda vez pOl' tu en cargo , de 10 que
r esulta la venida de Cantero para
tratar de ellas .. ... .
Si pudieras marchaI' à Madrid ,
quedarte co n l as fabricas dc CanjallaI', y pasar aqui ullos dias, podriamos
combinaI' la formacion de un esta blecimiento sobre bases solidas y ventajosisimas .

]\, 106.
Almeria, 22

•

m ~n.o

1822.

Diccll muchos, qu e las fabricas
nacionales seguiran lrabajando por
cuenta dcl cr edilo publi co, n jo otro
sislema dc operaciones ...... y 0 &lt;;on60
enqueno Ilcrderas momento ni medio
en lVIadrid , y bien con Git, (\ con la
dÎl'cccion, veras d partido que cle-

Almétie, 18 ma.rs 1822.

J e. t~ préviens que les fabriques du
Presldlo ne nous convienncnt pas autant comme ccllcs de Canjallar, par
rapport aux bois, à la proximité des
mines" aux eaux) etc.. . .. ....... Je

n e croyais pas quc tu eusses oublié
quel était Calltero, e t les parties de
mines dont tu m'avais dit avoir traité
l'achat par l'interm édiaire de Alcala; je lui fis écrire une secondefoi s,
à ce sujet ; c'est d'après cela qu e
Cantero est venu pour traiter de ces
mmes ...... .
Si tu pouvais te r endre à Madrid ,
obtenir les fabriqu es de Canjallar ct
r es ter ici quelques jours, llOUS pourl'ions combin er la formation d'un
établissement sur des bases solides et
très (tvantageuses.

N' 106.

Almérie, 22 mars 1822.

Diverses p ersonn es assurent que les
fabriques nationales travailleront encore pour compte du crédit public ,
mais d'après un autre système .... .. :
J e suis certain que tu ne perdras III
moment ni occasion à Madrid, et que
soit avec Gil , soit avec la direction ,

( 81 )

adoptar' • • •• • 'f C replto
. nos es
bemos
.
•
IIld lspen~able para seguir trabajando
en el arttculo plomiso, formar un establecimiento de fundicion pOl' IluesIra cuenta.

N' 107.
Adn 1 13 a.bri! 182it

Querido Luis,
E s el momento critico de hallarte
en Madrid, y sea como îuere , no
quedar fuera dei negocio : en el que
hay mucho que ganar ...... Repito es
indispensable entrar en el .sunto ~ y
sea en compai'iia con · cllos, con el
credilo publico, 6 con quien sea
lIecesario, asegurar la estabilidad de
nues/ras operaciones en este punto.

N' 108.

N' 107.
Adra . 13 "''t'ril 1HU.

Mon cher Louis ,
C'est le moment décisif de te rendre à Madrid ; et, que ce soit d'une
manière ou de l'autre, il ne faut pas
abandonner un commerce dans lequel il y a beaucoup à gagner .. .. .. .
Je te le répète, il est indispensable
d'entreprendre ceUe opération ; que
ce soit en leur compagnie, avec le
cr édit public , ou avec qui que ce
soit, il faut assurer la stabilité de nos
opéra/ions 'dans ce pays,
N' 108.

D. TimOltO Alvarn

M. Timotble AlvU"tz

de Verin:.., Laujar.

Adn. 17 abril

1sn.

El S" D. Bonifacio Amoraga, mi
amigo y encargado de D. L.IVI. Guerrero de lVIarsella, ( NUESTRO SOCIO
en el articulo de plomo ) , pasa à es.
con objeto de tomar una parti da de
dicho genero , etc.

N' 109.

tl&lt; verras le parti que nous devons
adop~er ...... Je te réitère que, pOUl'
travatller dans les plombs ct alquifoux , il est indispensable d'établir
une fabriqu e pour notre compte.

de Verina, il l aujar.

Adn.. \7 ",ml lSU .

M. Boniface Amor.ga, mon ami et
chargé des affaires de M. Louis Guerrero de Marseille, ( NOTRE ASSOCIÉ
dans l'article des plombs), va chez
vous dans la vue de prendre une partIe de cette marchandise, etc.

N' 109.
Adra,19abrilI8!2.

Querid 0 Luis,
No te que je. , pOl' los resultados
(l'le puedan tener tus violentas ope-

Adn, 19 a\Ti11 8~.

Mon cher Louis,
Ne te plains pas de l'issue que peuvent avoir tes violel!/es opérations el
Il

•

�( 82 )
/,(/ciolles, y la variacion de ellas, sm
considerar 10 entorp cc imicn los de
rs tc païs, donde pocas veccs pu ed c
haccrse con actividad , todo 10 que
'c desea.

leurs variations, sans avoir .
,
cgard
aux coutumes de cc pays
cl
1
' , ans equel

( 83 )
segull lo, stavamos, y que folizme/lte
se /lOS propo/'ciona n d
., ~ e nuevo .

P:I~ s.o~vent on parvient à faire aVec
ce crlte lout ce que l'on dé sn. ,c.

N° 110 .

Ko ll0 .

N° 11 2.

Adra 1 28 Illai 1822.

Adra 1 28 Ulai 18:22.

Vajo es Le con cepto , esp erando
tu r esolucion , y dudando 10 que resultara aun sobre la libertad de l as
minas , no me determino à decidir
so bre ningun proyecto, d e los qu e
tengo " la vista.

Adra, 28 junio 18!2.

•

Querido Luis,
Para consolidaI' nuestras operaciones, y que tengamos la cscl usiva en
ri negocio, es indispensable pon cr sc
de acuerdo con Gil , immédiatam enLe .. . .. . No presc indire dcl d érecho
'lue tengo " recivirl os y eon serba r el
alcohol , par sel' operacion nues tra
solamente, y con l a que debo 'cubrir
lllSpedidos, como tien es adverLido desde qu e entramos en parLici pacion con
G uerrero, solo por los plomos. No ~Ie­
:r:es de hacerme f ondos en Granada y
Lilmeria; dejate de otras operaciones
1'01' ahora , y apoder emonosde estas,

L~uj a r.

No extra:iio estas ocurrencias,

C;OTlOZC o 1as causas que dan mal'uen
y
al cO~!lenido de lus cartas, dcl ~ue
presclndlré interin nuestra vista , traLando solo de los negocios , y considerandote siempre en ellos , coma prinCIpal , sin haceT' uSo de mis {[crechos
COIllO SOCIO J' anzigo, cuyas fa cullades decan tas quando te acomoda
bacielldome cargos, pOl' no hace:'
usa de ellas, .y resolver en las circunstan cÎas convenientes il los intér('rescs de la casa,

22 juin '1822.

Mon cher Louis ,
Pour consolider nos opérations, et
pOUl' que nous ayons l'exclusive dans
cette alfa ire , il est indisp ensabl e de
se m ettre immédiatement d'accord
avec Gil.... .... Je ne 'me départirai
point du clroit que j'ai de les recevoir
et de conserver l es alqulfollx, parce
que c'est un e opération qui /lOUS appa rtient à nous seuls , et au moyen
de laqu elle je dois r empl;r tes demandes ; ainsi qu e tu m'en as avi é, dès
que nous sOlllmes entrés en participation avec Guerrero, pour les plombs
seul emen t. Continue à me laù'e des

N° 112.
Adr.l, 28 juin 1822.

Querido Luis ,

Sous cc rapport , atlendant la
déc.ision el étant incertain cie ce qui
arnvera à l 'égatd de la liberté des
mines, j e ne me décide sur au cun de
projets que j'ai en vue .

N° 111.
Laujar 1 22 junio 1822.

jonds '
. '
. a Grenade et a d l//lefoie' lais'se
"' .
pour l e moment.1 les autres opel'atlons
et emparons-nous de celles - Ci..1
. alllSl
. .
que nous l'avions fait, et qll' ],eu,'eusement l'on nous on
de no UlJeau..
:JJ 're

Mon cber Louis,
Tou~ cela ne m'étonne pas, et je
connais les causes qui donnent lieu
au contenu de tes lettres; ie le laisserai de coté, en attendant de nous
voir , te parlant seulement des affail'es, et le regardant touJ'ours à leur
,
'
egard , comme prin cipal, sans Jaire
usage de mes droits comme ASSOCIÉ
el ami, droits que tu fai s valoir ,
lorsque cela Le plaîl , pour t'en servir,
comme grief, quand je n'en fais pas
usage pour prendre un parti dans les
circonstances convenables aux inté-

rèls de la maison.
~,

11 3.

N° 113.
AJra, 13julio 1822.

•

Tu sistema de escribir pOl' conclucto
de D , F. Go mez sin cubierta , sabes me
illcomoda, y que en /lada puede fovo/'eceT'IWS : si tratas de que trabajemos
COIIIO es debido , escribe siempre ,·aio
cubi erta , 6 de un modo que concepLLien de m i opinion , qu ai -exige ""cs/1'(/ amislad.

Am, 13 j uill~ t 1822.

Tu sais que ta manie de m'écrire
sans enveloppe , pur l'intermédiaire
de -"1. Gomez , Ile me plait pas, ct que
cela ne peut nous favoriser en rien:

si lu désires que lWllS travaillions
comme il esl convenable, écris-moi
LouioUI's sous enveloppe, ou de manière il faire concevoir ùe moi J1op inion qu'ex ige fl otl'e Mlilié.

�( 84 )
( 85 )

N' 114.
Adri\ 1 ~ 7 jlliio

1 82~.

Querido Luis,
Una économia mal cntendltla nos
!ta puesto en un estado que jamas
debia esp erar entre Ilosotros,. lratar
de este punto , .seria nunca aeabal' ;
c-toi seguro, no hari a otro , m as d e
Jo que y o h e h echo i y si tubi er a sangl'e fri a, p ara l ecl' tus cartas, ME
REIRIA DE LAS RECOMBENCIONE S, QUE E N ELLAS ME HACE S ..
y 0 n o duermo, in descanso un moment'o , observolas opér ac iones d e
todos .. .. Conciliando n uestro negocio
CO II I.() mi primer intéJ'es ... Los min eros
cstan révolucionados, pue se verifico
la or den p ar a que vu el van à el pi é anti guo, y ninguno quier e obedcoer la.

N' 11 5.

Adra 1 ~7 juillet 18it .

Mon chu Louis,
Un e économie mal-entel\due nous
a mis dans un état tel que je ne devais ,point l 'attendre parmi nous ; '1
p arler sur ce point , il y aurait beaucoup à dire; je suis certain que nul
autre ne ferait davantage que ce qu e
j'ai fait ; ct s'il m'était possible de lire
tcs l ettres d e sang-froid , JE RIRAIS
DES REPROCHES QUE TU lIi'Y
FAIS .. ... J e n e dors, ni ne me repose
jamais; j'observe cc que font les au,
tres.... .. .. considérant nos a.ffçâres
comme mo". premier intér êt .... . Les
minier s sont en r évolution ; car , l'ordre pour qu'ils r etourn ent à l'ancien
pied est arrivé, ct aucun d'eu x n e
veut s'y soumettre.

N° 11 5.
L.ujar, 30 juli.

Lauj ar . 30 juillet 182!! .

1 82~.

Querido Luis,
Si las fabricas n acional es ll egan à
trabajar , ser a vantajosisimo pa r a n o.l'ot/'os, n o habernos ligado con Ilfld ie.
y 0 quisier a llegase el caso d e h ablaI'
tu car tas, sol o d e n egoc ios, )' n o
de p erson alidades; m axime quando
l'ceae sobre asuntos desagr atlabl es, y

r ll

' [' IC h ier en el am or propr io dei hom-

b re ; tu 10 cubres todo, co n cl velo
ci o la confianza que debe ten er un

Mon ch er Louis ,
Si les fabriques nationales travaill ent en core il sera très avantageux
/. ,
l ne n ou'., cd/I' e fUues
pou". nous ce
~
avec per sonne ......
Jc d ésircrais que le contenu de tes
.
If .
t
lettres n 'eût trait qu'aux a alFes, e
q u' il n 'y cllt aucune personnalité, et

,

à plus fOI·te r aison lorsquc c'est sur

' bl es qui blessent
'
des Sill. ets d esagr
ea
1 l 'b om me ', lu .cherl'amour-propre (e
. 1e tou t sous le VOil e de
ch es à co u vnr

anlJgo; pero te engaùas, jamas apro"are' tu ma nejo en esta pal'te , y de
ningun modo, debia hallal'se la miscelanea de nuestras cartas.

N' 11 6.

l'am itié; mais tu te trompes; je n'approuoM'ai jamais ta conduite, à cet
e'gard et, en au cun e manière) il ne
devait en être question dans not re
correspondance .
J

, 11 6.
Adn. , 11 ago5to 18U.

N uestras dos terceras partes, de
la contrata estan seguras.. .... Estos
plomos ha ido Verma dandolcs sa lida,
y 10 que nos fa lte para cubril'nos de
las di chas dos terceras partes, rcc iviendo las existencias J el Presidio "
10 lomal'emos alli, de buena calidad.

, 11 7.

Adra , 17 aoûl 18i!.

Nos deux tiers du cOlltrat sont
assurés .. . : .. Ces pl omb ont été vendus par V erina ; ct, quant II ce qui
nous manque pour compl éter lesdi ts
deux tier s) en recevant ceux ex istans

au Presidio, 1IOUS les prendrons là
de bonne qualité.

N' 11 7.
Adn, 2'

ag0510

1SU.

Querido Luis,
Te incluyo copia de mi carta 9 pp.,
Y l'or ella creo , quedaran de vanccidas, las dudas que ocul'ran en las
facturas dei aceyte, adoirtielldo no
me /z an sida satisfactorias, las observaciones sobre mis gastos.. .. Yo espero
11 0 tendre mas mas contestaciones sobre esta materia, y que no perdamos
la buena fée que entl'e nosotl'os ha
r einado hasta el dia ...... POl' ultimo
yo no puedo cr éer sino es, que usled
se ha propuesto estimlliarme hasta un
!J1'ado insufrible, para volverme
loco, 6 ha cerme saltar , pOl' nuevOS
plan es que te pl'opongas, segun
con ceptuo , pOl' tu ultim a ca rl a. ObI'.

Ad .... 24 août 182!.

Mon cber Louis,
Je te remcts inclus copie de ma
lellre9 du passé; ct je me flatte que,
par son contenu , les doutes qui s'élevaient II l'égard des factures d'huile
se seront évanouis, t'ave 1'tissant que
tes observations, à l'égard ,ie mes dé-

penses, n. me sont poillt agréables ..
J e me flatte que nous ,,'aurONS
plus de contestations SUI' pareil objet,
ct que nous n'oublierons pas.la b o n n~'
foi qui a régné entre nous.Iusques ."
cc jour ..... .. En un mot, Je ne pUIS
croire

a~ ll'c chose sinon que tu Ces

proposé de me pousser à un point .tel
que de me rendre fou, ou de me faIre
. projets quc
sauter par 1cs nou'-Ct1 l1A

�( 86 )
como gustes," 1\11 ESTAllLECIMIENTO SERA ESTE, pues huce dias que
presc indo de mis propri os inter eses,
para alcndcr '1 el qu e nos pl'opusimos , y que pOl' mi parle , no halla
variacion.

tu as en vue, d'après ce quc j'induis
de ta derni ère letlre. Agis comme il
te plaira: MON ÉTABLISSEMENT
SER.A CELUI-CI; il Y a long-temps
que Je ne r egarde pas '1mes propres
intér êts pour considérer celui que
n ous nous sommes proposés, ct , de
mon côté, je n'ai pas varié.

( 87 )
homos de fundicion , me parecc
haz ohidado todos los antecedcntes ,
ra te estimule contilZuatamenle à toInar les fabricas de A IZdal'CLx.
CCI'

N° 121.
Berja, 12 octubre 1822.

N° 121.
Berja , 12 oclobre 1822.

N ° 11 8.
Laujar 1 10 septiembre 18:12.

N° 118.
LaujaT.

E l comisionado pOl' el Gobi erno,
que te anuncie, se h all aba aqui, para
recibir 34,000 arobas plomo , con
préfére ncia à toda otra atencion, recive 17, 000 de Lina r ès, y 17, 000
uc Tu ron y Canjallar.
~,

agréable de gagner les mines de Polos;....... A l'égard d'établir des fourneaux , il me paraît que tu as oublié
tous les antécédens: j e t'ai continuelle_
ment engagé de prendre lesfab riques
de A ndarax.

119.

la septem bre

f 8~i!.

L'envoyé du Gouvernement que je
t'ai annonc é êtr e ici pour recevoir
'34, 000 arobes de plomb , préférablement à Lou te aulre personn e, re~oit
17 ,000 de Linarès, et 17,000 de
Turon et Canjallar.
N° 11 9 .

Granada. 25 scptiembre 1822.

Hace einco dias es toy en e ta, y
aun no é podido reunir los f ond os
qu e resullan à nuestro fiW0 1", y (lue
me son indispensables .

° 120.

Gre nade. 25 septembre 1822.

Il ya cinq jours que je suis ici , ct
jusques à présent je n'ai pu réunir les
fonds qui nous appartiennent, et qui
me sont indispensabl es.
N° 120.

Adra , 3 ocluLrc 1822.

Querido Lui s,
No soy am igo de r eproc bar sobre
cosa pasadas, maxime cuando so n
desagradables; p ero el con tenido de
la tuya 8 pp. hara sa ltar '1 el hombre
mas pacifico , y yo te Clseguro 11 0 me
es lisonjero ganCl I' de este modo las
minCIS de l P otosy ..... .. Sobre estable-

,\ dra. 3 oclobre 182!,

Mon ch er Louis,
Je ne suis pas partisan de f,1ire des
reproche sur des choses qui sont passées, surtout lorsqu'ell es sont désagréables; mais le con lenu de ta leure
du 8 passé ferait sauter l'homme le
plus pacifique, et je t'asSUI'e qlte, ~e
·· 1·t ne me ser'ml p 01/l1
cette malt/cre,

Las circunstancias desordenadas
en que se hallen los mineros no Son
esplicables.
N° 122.
Aclra

1

22 oClubre 18!:!..

Les circonslances désordonn ées
dans le quelles sont les mi neurs ne
peuvent se retracer.
N° 122.
Adra, 22oclobrt 1822.

Querii:lo Luis,
Martinez de Almeria , y Orttùio
hijo , vinieron à esta, con un falu cho
ca talan y 45,000 reales, con el objeta de comprar un poco de alcohol;
marcharon con el metalico à la sierra,
y en el camino han sido robados
completamenle, y maltratados cn
terminos que aseguran la muerte de
uno de c1los en Berja; es muy trisle
vivir en este pais.
N° 123 .

Mon cher Louis,
Martin ez d'A lméri e et Ortuno fils
sont venus ici, avec une félouque catalan cet 45,OOO réauI, pour acheter Utt
peu d'alquifoux; ils ont porté cet
argent avec eux: dans la montagne,

et, dans la route, ils ont été complètement volés et maltraités: l'on assure mèrne que l'un d'entre eux est
mort il Be/ja ; il est bien triste d'ha-

biter u/! tel pays!
N° 123.

Laujar, 2 Iloviembre '1 8~2,

Querido Luis,
Carç\cnas es bastante formaI , polili co , hombre de educa tion , inteligente, y que unidos poclr'ialllos hacer
mas qu c todos los fabl'icantes que bay
en el dia ... ... .

Lauj ,n, 2 nOl'embrt lir!~.

Mon cher Louis,
Cardcnas est assez grave, honnête ,
homme d'éducation et intelligen t;
réunis, nous pourrons faire davanl1gc
que tous le f"bric.ns qu'il y a dans
le moment ...... .

�( 88 )
Tengo csc rito , sobré los plomos de
Lina/'ès, y Verina csc ribe tambicll ,
p ara ver, à que pl'ecios podran con ducirse à Malaga 6 Motril , y sa ber que
existencias h ay, en aquellas fabricas.
Gil le di ce justamente en este correo II Verin a , que para dar salid a à
quellos plomos, piensa proponer a
el comisionado principal, 10 autorizen II venderlos d e 50 à 56 r ea les el
quintal , sobre 10 qu e, l e pide su
parecer. Verin a le con testa , cs much a l a r ebaja, y que a 60 r ea les considera pueden vender se. Soy de opinion te pongas de acuerdo inmediatamen te con Gil , sobre este punto ,
y veas el modo de hacel' aUi a lgun
negocio: yo te dire los precios a qu e
puedan transportarse, pues 110 pierdo
momento&gt; para tenel' todas las noticias necesarias.

J 'ai écrit r elativement aux plombs
de Linarès, et Verina écrit pareill e_
m ~ nt pour voir à quel prix on pourraIt les transporter '1 Malaga ou '1
Mo tril , ct connaître les quantités qui
existent dans ces fabriqu es.
Gil marque précisément par ce
courrier à Verina que, pour écouler
ces plombs, il p ense proposer au
commissaire principal de l'autoriser
1\ l es vendre d e ~O à 56 r éaux le quint al ; et il lui d emande son avis, à ce t
égard. Verina lui r épond que la diminution cst trop forte, ct qu'il estim e que l'oll pounait les vendre '1
60 r éa ux . J e suis d'avis que tu lt:
metles de suite d'accord avec Gil pour
cet obj et, ct que tu prennes le moyen
de fa ire que lque affair e là-bas: je te
marquerai les prix auxquels on pourra
l es transporter , et j e ne perds aucull
moment pOUl' me procurer tous les
l'enseigneme/ls nécessaires.

( 89 )
condllcion puede haeerse à
precios
qu ç. combengan .

jusques à ce que je saebe si le transport peut s'exécuter à prix eon.enabIc.

Sin neeesidad de que me des infol'mes deI S''', aunque huhiese traido
ordcn. tuya 10 mas terminan te , no
esta na una hora à mi lado.

II n'était pas nécessaire que tu me
donnasses des informations Sur Mn.
car,

•
,
1ors mcme qu'il Cltt élé porteur

d'un ordre préc is de ta part , il n'aurait pas resté uue heure à mes côtés.

N° 125.

N° 125.
Alm cria, 15 Doyjembre 18t..!.

Alméfie, 15 no\'cmbre 182i.

Sobre este punto , /l0 aprovare
jamas, el que clexes de clarme COIlOoùnientos de quanto OCCUlTa ...... Tu
haras 10 que consideres mejor à nucstros intereses; pero say de opinion,
me remitas cop ias de quanta te pro.
pongan y contestes.

SECONDE PÉRIODE. -

Acct égard, je n' approuverai jamais
que tu maliques de me donner Connaissance de tout Ge qui se passe..... .
Tu feras cc que tu jugeras le plus
convenahl e à nos intérêts; maisj e suis
d'aI'is que tu me remettes copie de
tout ce que l'on te propose, et de ce
CJue tu réponds.

OPÉ R A.TlO:'lS DE

LINARÈS.

il e8(1

N' 124.

N° 124
Laujar l 9 nov iembre 18!3.

,

Laujar 1 9 novembre 182! .

N° 126.

N' 126.
Laujar, 2 ooviemure 1822 .

Querido Luis ,
Si puedo logr ar algun medio para
conclucir los plomos de Linarès, con
equidad, à Ma laga 6 i\;Io tril , haremos negocio, pues esp ero lop 'arlos,
por la direccion gen er al à 54 r ca les
el quintal ; /lO dexes de escl'ibil' à Gil,
sobre este /legocio, sin necesidad de
~ ompromete rse, hasta sab er, si la

•

Mon ch er Louis,
Si je puis r éussir à trouver quelque
moyen pour pouvoir conduire les
plombs de Linarès à Malaga ou Motril à prix raisonnable, nous fero/ls
,
. d
affair e; car , j'esp èr e les obtenir c
la direction gén érale à 54 réa~x l e
q uintal ,' n'oublie pas d'ec/'ire ar CIL
sur cette affaire, m ais sans te 1er ,

Quel'ido Luis,
Tcngo escrito sobre los plomos de
Linarès ... para ver '1 que precios podran conducirse '1 Malaga" Motril y
saber las ex istencias que hay en aquellas fabricas ... say de opinion te pongas
de aCllerdo immediatamente con Gil
sobre este punto, y "eas el modo de

Laular1 2 novtmbre ., 822.

Mon cher Loois ,
J'ai écrit l'elatil'ement aux plombs
de Linal'ès ... pour savoir à quel prix
on pourrait les transporter à Malaga
ou '1 Motril , et pour connaî tre les
quantités qui se lrouvent dans ces
fabriques .... Je suis d'apis que tu te
meUes de suite d'accord avec Gil ,

"

�•

( 90 )
haeer alli, algun negoeio: y6 te dire
los preeios à que puedan transportarSe , pues no pierdo momento paT'a
tener todas las noticias lI.eCeSClT'ias.

p~ur cet objet, et que tu tâches de
faIre quelqu'affaire là-bas. Je te marquerai les prix auxquels on pourra
les transporter, et je ne perds aucun
moment pOUT' avoir ~ous les rensei"ne_
mens n,!cessarres_

..

N° 127.

N' 127.
Laujar 1 9 novicmbce 1822.

Si puedo lograr algun media para
eondueir los plomos de LÎllarès con
equidad à Malaga 6 Motril, haremos
negocio&gt; pues espero lograrlos par la
direceion général à 54 R. V. el quintal ; /l0 dexes de escribir à Gil sobre
este 11egocio .

N' 128.

Si je puis réussir à trouver quelque
moyen pour pouvoir conduire les
plombs de Linarès à Malaga 011 Motril, à un prix raisonnable, nous feT'ons affaire; car, i:espère les obtenir
de la direction génér.ale à 54 R. V.
le quintal; ne manque pas d'écrire à
Gîl sur cette affaire.

N' 128.

Querido Luis,
La guerra se mi ra como in evi table ...
Considera sobre mis r efleeciones,
y deeide 10 mejor; en Almeria, me
conoee todo el pueblo , tenemos à el
amigo Gomez, y en qualquiera oourl'eneia desgraeiada, es larian mas facilmente à cubie\'to nuestros intereses.

N° 129.

Malaga 1 29 janvier 18!3.

l\lon che~ Louis,
La guerre est comme inévitable ...
Examine mes réflexions, et agis
pour le mieux; à Almérie, je suis
connu de tout le monde; nous y possédons l'allliGomez, et, quelquefàcheux
événement qui pllt survenir, nos
intérêts y seraient plus facilement à
couvel't.

N° 129,
Mala~,

1· mano 1823.

El gran buque, que vis tes , era
un bergantin de guerra sueco ...... . .
El nuestr o no ha parecido aun.

&amp;hla~a, 15 man.o 1823.

Si no has sali do de las bestias ,
mandame
la mula y el mulo', haré
.
ml vlage, y despues los vendere à la
mejor de nuestras intereses.

.

Laujar 1 9 novembre 1822.

Maldga 1 2C-J Enero 182.3.

,

"

( 91 )
N' 130.

Malaga, l,Cf mars 1823.

Le grand navire que tu vis était un
brick de guerre suédois ..... Le nôtre
n'a pas encore paru.

N' 131.

N' 130.
Malaga. 15 mars 1823.

Si tu ne t'es pas débarrassé des bêtes de somme, envoie-moi la mule et
le mulet; je ferai mon voyage, et je
les vendrai ensuite au mieux de IIOS
intéréts.

N' 131.
Malaga, 2: abr:il 18i3.

Querido Luis,
Ayer à las 7 de la mafiana entro
en mi cuarto Ximenes ... .
P. D.

blaJaga.

1)

avril JSil.

Mon cher Louis,
Hier à sept heures du matin Ximcnès entra dans ma chambre .. ..
P. S.

Senor D. Antonio Cardos, si Luis
no se haya en esa, enterese usted
bien de 10 que antecede, para que obremas de acuerdo .... No permltira V.
de modo alguno, la menor altera_
cion, de 10 establecido po.r Figueroa
ni sc variara el sistema de Guias:
Procurando observat con reserva,
quales puden ser las miras de la presencia de Ximenes en esa, con objeto
de que, sus indagaciones no nos perjudiquen.

Monsieur An loine Cardos, si Louis
ne se lrouve pas auprès de vous, pénétrez-vous bien de ce qui précède
pour 'lue nous opérions d'accord .....
Vous ne permettrez, en aucune ma ...

nière, la moindre altération sur ce
que Figuéroa a établi et vous ne changerez pas le système des passavans :
Observez avec réserve quel peut être
le but de la présence de Ximenès làbas, craignant que ses observations
nous soient préjudiciables.

N' 132.

N' 132.
Maiàga, 1i abril 18!3.

Querido Luis,
De FiÎtana y tle Adra me escriben
lambien, y me dan 1a agradable noticia de no haber quien quiera comprar la cebada à 20 reales fanega:

1\1a13ga, 12 anil 1823.

Mon cher Louis,
L'on m'écrit aussi de Figllalla et
A dra &gt; et l'on me donne l'agréable
nouvelle que personne ne veu l acheter l'orge à 20 réaux la fan ègue: j'é-

�•

( 92 )
csc ribo à Gomez hoy, sobre este
punlo, para que vea el modo de colocal' la porcion de fanegas q~e tanemos en Fit1ana ù la major de
NUESTROS INTÉRESES. PO l' las f,,n egas que hay en AJra digo igualmente à naestro enca/'gado i pues
mas vale perder un ter cio J e valor
de ella , que no el prin cipal como
debe suceder , en prin cipiando los
ca lores en aquel pays.
o

133.

( 93 )

crI au)' ourd'hui à Gomez ''cc s .
" uJ el
pOUl' q,u'il voie de placer la quanlit~
de fancgues que nous avons ri Fig na na , auniieux de NOS INTÉUÊTS .
Et, quant aux fanègues qu'il y a "
Adra , j'en dis de même à notre
char ge' d~affai"'es; car, il vaut mieux
p erdre l e ti er s de leur valeur C[ue
l'enti er capital, comme la chose doit
arriver lorsque les chaleur, comm enceront dans cc pays.

aJgo , bi en hecho estab" , y l'ccibil',HIIltO" confOl'mandonos en Lodo.
~-

man l
l'\1ala~, ~ abril 18~3.

Querido Luis,
E hablado con un Palron que salia
de Cette y vi6 pMar con buen tiempo
un Sueco con plomo , que pOl' las
senas, debe ser EL NUESTRO,

N° 133.

D . P t Gomet. de Torlosa .
Alm erÎa.

Induyo à mted an r ecibo de 8,000
r eales, y la cuenta d e la cebada
comprada pOl' su sobrino d e usted, en
Fiiiana , a quien t enia cn cargado el
acopio de ell a con el obj elo de conducirla à Adra p ar a el consumo d e
la r ecua: pero h abiendo variado
Tlllestro plan de opér aciortes por ahora , y no n ecesitando de la di cha céhada , h e de m er ece r 11 n sted mire
dicho a. unto como proprio, y di ponga 10 que m ejor le paresca, afin
de rcalizar cl princip al , y poder disponer d e el , qu ando p ase à esa .

Sobr e los aleoholes delPo:;o de CadOl', hable con Figueroa , y convinimos en qu e, si usLed lenia hec ho

N° 135.

1\'1. Phe. Gomez: de Torlose ,
â Alméri e.

l\1alaga. 12 "uriJ 1823 .

"

c t nous convinmes qu e si vous aV H~Z

~l

tout.

N' 134.
Malaga, 23 avril US~.

Mon cher Louis,
J'ai parl é avec un patron venall t
de Cetle qui a vu passer, par un bea u
temps, un Suédois chargé de plomh :
pal' le signal ement qu'il m'en a donnl~,
ce doit être le n6t,.e.

N' 135 .
Malaga. 3 mayo 1&amp;23.

IVlalag" ·, I!! a,·ri l IS23.

Je vous remels inclus un reçu de
huil mille réaux, et le compte dr
l'or ge achetée à Fignana par votre
n eveu, qu e j'avais chargé d'en fair e
l'approviswnnement , dans le b .. t de
le faire transporter à Adra pour [a
nOllrriture des bêles de somme: mai
n otl-e pla n d'opératiolls ayant chan1;~,
d ans le moment , et n'ayant plu s
besoin de cette orge , je vous Cl'ais
ol)liué d e r eo-arder c~ttc afi"ire COol'
" étai t personnell e, rt
me si ell e vous
Clue vous auissiez
pour le mi eux " afin
~
.
de r éaliser le capital, et de ponvoIIen disposer lorsqu e je passerai J ans
votre ville.
Quant aux alquifoux du Poz~ dl'
Gadol' , j'en parlai avec Fl gucroa ,

faitqu clcl',e c1,ose, ce serail bi en rait ,
cl que nous recevrions, uous confol-.

••

Malaga. 3 mai 18!3.

Querido Luis,
Mon cher Louis,
Estas desgracias dehen ocurl'ir
Ces désagl'émens doivent al'river
continuamente, pOl' las razon es es- fréquemm ent, Far les raisons que je
puestas, y los gastos de compo icion t'ai déduites, et les frais de r éparasuperarian à quantas venlajas logra- lion surpasseraien t de beaucoup les
semos en los portes ; el medio que avantages que nous pow'rions avoir
dcbcmos adoptar .... es buscar en esa , sur les transports ; Je moyen que nous
dos hombres que vengan con ellos ... depons adopter..... est de Pl'endrr
deux hommes qui les accompagnent.
/l 0 sie/ldo por este, medio, repito ,
nos costara mucho mas, y no estara S i noUS nefaiso n~ pas ai:/si, je te le
r épète, ' cela nous coûtera beau coup
nun ca, el camino, en'Ducn estado .
plus, ct le cbemin ne sera pas r n
bon élat,

N' 136.

N° 136.
Malaga, 17 mayo 1823.

ro es posible contestaI' , sill incomodarme , 11 una porcion de expresion e en que ofendes mi delicadeza,
y '010 me limilo " dec irte, no he
obrado aJvilrariamenl e, ni é nsado

Malag::a, 17 mai

I S~3.

JI n'cst pas possible de répond,'c,
salis me Jlich~T', lt une parlie des ex·
pressions par lesquelles III offenses
ma délicatesse; je me bornerai ~u­

lement " te dire que je n'ai poull

�( 94 )
de los fondas de la casa, con otro
objeto, que el de nuestl'o proprio inlei·es.

N° 137.

( 95 )

opéré arbitrairement et que je /le me
suis point servi des fonds de la maiso/l
pour d'autres objets qU&lt;1 pour celui
de notre propre intérée.

N' 140.
!daJaga 1 26 agol lo 18t3.

Toca todos los reeursos para que
esta no sueeda, pero las circunstan.
cias,son muyeriticas para NUESTRAS
OPERA ClONES.

N° 137.

D. Juda" Benolier ,
Gibraltar.

1\1. Judas Benolier •
à Gibraltar .
àbJaga. 21 jUDio

18 ~3.

Habiendome prevenido , mi amigo
y SOCIO , D. Luis Figueroa de Marsella , dirijiese à usted, nue"Stra corr espondencl.a, pOl' razon à las actuales circunstancias&gt; elc.

N" 138.

Ma laga t 21 juin 1823.

N° 141 .

Mon ami et ASSOCIÉ, M. Louis
Figuéroa de Marseille, m'ayant prévenu de vous diriger notre correspondance, pal' rapport aux circonstances actuelles, etc,

Querido Luis,
Y6 espero, que à tu paso pOl' Madrid , habras hecho la posible, para
estar à cubierto de NUE STRAS OPÉR.\CIONES con el credito publico .
N° 139.
En la dei 16 ppo, m e encargas vea
10 que previenes para el cargo de los
3,000 quintales de plomo à estos
!enores Lopez, y con arreglo a ello,
haré cuanto esté en mi alcance, pOl'
l a me jar de nU&lt;1stros inté,.eses .. ...
En todas las cartas que los Senores
Lapez dirigen à sus amigos le hacen el
honor que puedes desear, eslimulandolos à una completa con fianza cn
:'nJESTRAS OPERACIONES.

Emploie tous les moyens pour que
cela n'arrive pas; car, les circonstan-

ces , sont bien critiques pour NOS
OPERATIONS.
N' 141.

E spera lograr quede libre de dicha pago, NUESTRO PLOMO.
N° 142.

lttillaga , 17 .eple.mbre 1823.

J'espère obtenir que NOS PWMBS
ne paient pas ce droit.
N' 142.

:rtlalaga 1 27 sCliembre 1823 .

Malaga, !I juio 18!3.

Mon cher Louis,
J 'esp ère qu'à ton passage à Madrid
tu auras fait tout ce qui est possible
pour consolider NOS OPÉRATIONS
avec le crédit public.
N° 139.

Malaga 1 t. agosto 1823.

Malaca, t6 août '1823.

,Malaga, 17 utiembre 1823.

N° 138.
MaJaga, 21 junio 11323.

N' 140.

Ma.laga. &amp; août HU!3.

Dans celle du 16 du passé tu me
charges de voir ce que tu dis pour le
chargement des 3,000 quint~ux d~
MM. Lopez; ct, en le suivant, Je ferai
mon possibl e pour le mieux de nos
intéréts ....
Dans toutes les lettres que MM. Lo·
pez écrivent à leurs amis, ils te font
l'honneur que tu désires, et ils les
engagent d'avoir un,e con6ance enlière dans NOS OPERATIONS.

••

Cardas me escribe en terminas que
me ha sorprehendido, y sospecho alguna intrigua de .... enemigo de /luestros intéreses .... y que ha dado aviso
'1 Marsella inmédiatamel\te, para
que Luis, vuelva à Madrid y arrogle
csle négocio .

Malaga. !7 septembre 1823.

Cardas m'écrit de manière à me
surprendre, et je soup~onne quelque
intrigue de .... ennemi de nos intéréts .. ... il m'ajoute qu'il a de suite
donné avis à Marseille pour que
Louis retourne à Madrid, et arrange
cette affaire.
N' 143.

N' 143.
lib l ~oa,

Mal.,sa, 18 oclobrt 18!3.

18 oclubre 18!3 .

Deseo saber los resultaclos de todo,
PARA TRANQUlLIZAR Ml SPlRITU .

Je désire connaître le résultat de
tout, POUR TRANQUILLISER Mo,.'{
ESPRIT.
N' 144.

N° 144.
Malaga 15 noviembre 18t3.

La letra de 105,000 reales, dada
par ti , ,. favor de los dil'ectores dei
credita publico .. , queda aeeeptada.

Mal~..-a,

5 no.tmbre 18!3.

La traite de 105,000 réaux, fournie par toi en faveur des direc~eurs
du crédit public, a été par mOl acceptée.

�( 96 )
N° 145.

N° 145.

"

.. Malaga, 2' Ene.ro 182G.

;En pU11to :\ la l!ntl'ega de los 2,000
quintalcs de plolno, 10 que be manifesté en mi antérior, y 10 que me
prévienes, tomaré 10 méj 01' para
l11testros intér eses.

N° 146.

ce qui a trait :\ la livraison
quintaux
de plomb ,cee
qu
des
. ,2,000
.
,
Je ta] marque par ma précédente,
et ce dont tu me préviens, j'agirai
pour le mieux de nos intérêts.

( 97 )

LERMINAR NUESTRAS CUE
PORQUE IVIE INTERES NTAS,
QUE A Tl . l '
. AN MAS

POUl'

•

.
. a l!!Perslon de dichos
jondos&gt; podias haberla v 'st
.
l 0 Y en
'1
&gt;
eUa seaun te d "
b
fj e, r eSlt tan (tl/TUIlOS
l'eales Illas aastados rie los ,"
"
",
111 lOS pro
p,.ias C.).
-

N° 146.
Malaga 1 5 mayo 1824.

Querido Luis,
Enfin, nada ha podido écollomiza rse mas, y es muy chocante, hablaI'
de un negocio , en el que, como intér esado, tomaré siempre, el medio
mas équitatipo.

, N° 147.

Malaga. 5 mai 185".

Mon cher Louis,
Enfin, il n'a pas été possiblc d'économiser davantage, ct il est on ne
p eut plus désagréable pour moi de
parler d'une chose dans laqüelle,
comme intéT'essé&gt;je prendrai toujours
le parti le plus juste .
•

Que1'ido Luis,
Segun dij e en mi anterior, fuy con
el amigo indicado à ver la mina ; y cl
29 corri ente sai dra para esa, un a1'riero que llevarâ un caxon con p edazos de me lai de la ex plotation de
r lla ..... .

Los fondas de que me hablas 1/0 sail
E:1'\lGM TICOS, Ili menos é gastado
ni/lguna cantidad en mis asuntos
par ticula r es : JA MAS É ELUDIDO

::\ltlaga, 2 junio 182'.

Hazme cl gusto vayamos deacuel'do
ell eSIo&gt; y no habicndo mucho plomo
que conducir, di:;.fruta1'emos dei medio l'ca l que rc, ulta, sobl'é 10 que
espidan para Antcquera,

vais VOl!. . l'emp l'
1 ces fOllds&gt; et III
Ol ée
.
l"
aIs 1 ecolLlLll&gt; &lt; apres ce qlle j e
t'. /'
' ./
a." C fl., qUI me revient une Cc /'Laul{J sonune foul'nie de mes propres
fonds (') .
aul"

N° 148 .
) lalag-a , 2 juin 182l.

Fais·moi le plaisir que nous allions d'accord en cela; car, n"ayant
pas heaucoup de plombs" faire tran,.
porter, nous profilerons du demi .réal
d1économie sur CCUI qui seront ex-

pédi és à Anteque1'a .
N° 149.

N° 147.
.llalaga 1 26 mayo 182'.

N' 148,

.
.
J:\MAIS ELUDE DE TERMINEJ\
NOS COMPTES; CAR, CELA W1N TÉRESSE P ,
.
LUIS QUE TOI : tll pou-

Malaga, 30 junio 182'"

"Malaga, 2C m&lt;l i 182'"

Mon cher Louis,
D'après ce que je t'ai marqu é le
courrier précédent, j'a i été avec l'ami
en question voir la mine, cL, le 29
du co urant , il partira d'ici pOlir
Madrid un muletier qui sera pOl'·
t eur d'un e petite ca isse contenant des
morceaux de métal provenant de cette
mille . . . . .
L es fonds dont tu me parles ne
sont point ENIGMATIQUES, etjc ,,'en
ai pas dépensé la moindl'e partie&gt;
. l"Icremen t : JE 'AI
p OUT' ma,, part/cu

ll"laga, 30 juill 1~21, .

Querido Luis,
No temas ningun mal rcsultado;
y cuanto he pl'opuesto , eS nada, en
comparacion de 10 quc toca d s à
nuestra vista , convenciendote de las
grandes utilidadcs qu e tene/I'ernos en
el es tabJecimiento que nos pT'oponémos .

Mon cher Louis ,
Ne crains aucun f;\cheu.x résultat ;
et ce que j1ai proposé n'est ri en en
comparaison de ce que lu sauras :l
notre réunion ) et tu te convaincras

des grands avantages que nous auT'ons dans " établissement que /lOllS
1101lS P"OPOSOIIS de jormeT'.

( ~) Le l e,- juin 182/. , le sieur Figucroll répond it ~

la lettre du sieur BovadiUa du 26 m,i,

wais il ne répliqua pas un seul mot au suj et des pnftcndus fonds énigllloliqurs; il garda pareilIcmcnt le plus profond s ilence au sujet du n&gt;glt:ment des comptel J et il se bOl'na à parler des

échantillons de métaux provenans de la nUne que le sieur Dova tJilla avait lTisitée.

,3

�( 98 )
N° 1.'&gt;0.

N' 150.

( 99 )

.i\lalaga 1 1fi setiembtl! 182' .

!\le alegraré triunfes de la familia
que me citas, y que jamas tengamos
que hacer con ellos .... dia lIegara
('n que veas, hasta que punto han intrin'ado, para altérar nuestra amistad,

N" 151.

J e me réjouirai que tu triomphes
d e ceux que tu me cites, et que nous
n'ayons jamais rien 1\ faire avec eux'
l e jouI' viendra auquel tu connaltra;
jusques à quel point l'on a intrigué
pour altér er notre amiti é.
N° 151.

.i\hlaga. 20tlub rc 182'.

Ce lebra r é mucho, arregles el asunto
de Linarès, y que lIegue, el dia de
vernos, para poner en planta , nuestr os p ,'o)'ectos con Gomez.

N° 15 2 .

A'la laga, 2 octobre HI:?G.

J'apprendrai avec plaisir que tu
aies arrangé l'objet de Linarès, et
que nous puissions nous voir pour
mettre II exéc ution nos projets avec
Gomez.
N° 152.

Malaga.

J3

no"jem bre 182G.

Pero , co nsidcrando la circunstancia de pasar como comer ciante de
csla plaza, y à haberme co locado, en
la clase de comisionista, en laque no
es toy espues to à pagar mayo r co ntribucion , y que para queclar libre,
seria n écesario hacer ver Ml ASSOCl AC ION A Tl.. . . .

N" 153 .

Malaga, 13 Ilo\'cmbre

1 8~r..

Néanmoins, considérant la n écessi té de passer comme commerçant ell
cette vi lle, et ayant été porté dam
la classe de commissionnaiT'e, pal' laquelle je ne suis pas exposé à paycl'
une forte contribution , et que, pour
en être débarrassé, il eÎ.t été nécessaire 4e faire connaltre NOTRE
ASSOC IATION .....
N° 153.

.Malaga, 1 di cie mb .. e 1H2l.

Considero, haras bi en , en dar un a
vuelta pOl' Marsella, p ero de poco
tiempo, p Ol' las intri gas cle nuestl'os
('ont /' fl/'ios en e a COrle, 10 qu e po-

Mal aga, 1 décembre HI2t..

J 'estime que tu fellas bien de faire
un petit voyage à Marseille, mais que
ton séjour y soit de courte durée; car,
les intrigu es de ceux qui nouS sont

drian causal' algun désordell en
NUESTRO ESTABLECIMlENTO
ACTUAL.

Malaga, 2~ diciemhre ISU.

Entregué la carta à Heredia, eslà
muy lino con migo, y pronto à se/',"iruas, por conocer es injusto cuanto
Intc lltan contra nosotros ....

Con este molibo, he da do un l'ecivo mcnsual , espresando el numero
de las guias, barras)' arobas de plomo.. ... procédentes DE NUESTRA
CONTRATA DE LlNARÈS .
N° 155.
Malaga. 19 rcbtl!ro 1825 .

Sobre el asunto de Adra, necesito
con testar puuto pOl' punto , y no me
es posibl e ho)' i solo te diré· qu e el
arrendamiento de la casa yalmacenes , en cada un alio , son 1,500 R. ,
)' estan cargados en cuenla c'on la
casa , R. V. 4,500 , cl l ' de abril
1821 , por tres alios que dimos anticipRdos, conlados desde di cho dia ,
hasta d 31 mano 11324; desde cuya
dia dcbe cubrir la citada renta,
13,694 R. que importan los gastos
de la obra que sé hizo en la dicha
casa, almacencs

y cundra , que ar-

r"illO cl tempo l'al. Tell pOl' seguro ,
«(lIe el maldito negocio no es hijo

opposés, dans cette cour , pourrai ent
occasion el' quelque déran gement
dans NOTRE ETABLISSEMENT
ACTUEL.
N° 154 .
;\lataga, 22 décembre 18!!.

J'ai remis la lettre à Heredia: il
est bien d'accord avec moi , ct il est
prêt à fl OUS etT'e utile; car, il connaît
combien est injuste ce qu e l'on intente con tre nous .....

D'après ce motif, j'ai donné un
mensuel y relatant la quantité
de passavans, de saumons et d'a,'obes de plomb ... procédant de NOTR E
CONTHAT DE LINARÈS.

re~.u

N° 155.
Malaga, 19 fi" rier IlS2S.

Quant à l'obj et de Adra , je désire
répondre point par point , et cela ne
m'e t pas possihl e aujo~rd'hui ; je te dirai seulement que l'al'l'entement de la
maison ct des Inagasins, pour chaque

année, est de 1,500 réaux , et que le
compte de la maison en est débi té en
4,500 réaux , en date du 1" avril
182 1 , pour trois ans que nous avons
payés en anticipation il partir dudit
jour jusques au 31 mars 182-1 i depuis cette époque , la susdite r enIe
doit être compensée avec les 13,694
réaux qu'ont c01Îté les rép:1r:1tionF
faites ~l la maison ) aux magasins et
:t l'appartement qui fUl'cut renversés

�( 100 )
.le Jas causas que lanlas veces has demoslJ":1do co n lus expr ecion es ; y que
, i l e quita cl welio; lia cc dia s hiz()
p erder mi tra nq ui lidad , no p Ol' los
pel'ju ieios que r esul ten il mis intercses, sino es pOl' 10 que tarda cl dia
de aclarar conceptos , y h acertc ver
la ln])ercion de aquellos fondos, para
terminar un asunto que se ha h ec h o
odioso, con p erjuÎcio de mi deli eadeza, hastaaquel momento.Deseo que
tu venida se verifiqu e tan pronto como anunc ;as, y espero ca lmaran a
nuestra vista, los resenl;mi entos quc
has promovido en el corazon d e tu
siempr e, etc.

N° 156.
~hl .. ga.

pa,' I :oura~a.". Sois certain &lt;lue la
m aud.te afla.re n e provi ent pas des
causes
que tu as si souve nt dési"'nées'
.
b
,
e t s. tu en as perdu le somm eil , il Y
a long-temps que ccla m'a fait perdre. ma tranquillité, lIOI1 par les préJud, ccs que cela p eut m'occ&lt;lsion er
. seu l emen t qll'il me tarde de voir'
maIs
paraitre le jour de tout éclaircir ct
de te faire con naître l'emploi de ces
fonds, et terminer un e aB'aire qui
m 'est devenue odieuse , ct qui a hl essé
ma d él icatesse jusques ~ présent. Jr
d ésire qué ton arrivée ait lieu aussi
promptement que ce que tll m'annon ces, et j'esp ère qu'à notre vu e les
r essenlimens que tu as fait n:..itre
dans mon cœur se calm eront.
N° 156.

19 man.o 1825 .

Descuida sobre quanto me previen es , y todo se hara, pOl' 10 mejor
de /lucstros ;1l1e,.eses.
N° 157.
1

7 ln:ayo HS25.

Creo que en razon à la obser vacion
qll o me h aces soh,'e la época y circ unstancias de las minas de las Alpuxarras, les con tes ta"as de modo
q ue aseguremos esl a venta, ,. 80 r eales el 'luintal , pu es no deben dar se ,.
m eno prec io, · UESTROS PLOMOS
/1laf"ca Lh ARÈS , atendido u ca lidad dulce .. . ..

l\'hlllga • 25 juoio 18i15.

N.o eOlllprendo las razones qu e haya
hab.do para mandar plomos de prim era fUllùicion aSe,ilIa, donde vendiste
il 78 R. quintal; yo los neeesito aqui
s.empre, para darles mejar saliila; y
las carreL1S podian haberse ca rgado
con plomo de las elistencias de la
Real hac ienda , par via de prestaJl)O,
segun sc ha heçho olras veces.
N° 159.

(\bla~, 25 ju in lIB:;,

Je ne puis concevoir pom- quell es
raisons les plombs de première fa nte
ont été expédiés ,. Sévi ll e, où tu les
vendis 78 réaux le quintal ; j'en ai
touj ours besoin ici, olt je les vend,
avec plus d'avantage, ct les charrettes
auraient bien pu charger des plombs
du domai ne royal , par voie de prêt,
ainsi que cela a eu lieu d'autres foi s.
N° 159.

Mala.ga, 9 julio 1825.

Celebra infinito tengas las lenas
nécesarias para los reberveros, r espero haras, para que se activen las
fundi ciones.

J'app" e/lds avec plaisir que lu as
les bois nécessaires pour les fourneau! à réverbère, et ( espè,.e que
tu feras activer la fonte.

Malaga, 19 man 1825.

Sois lranqllill e au suj et de tout cc
que tu . me marques : tout se fera
pour l e mieux de nos intàéts .
N° 157.

~1a l aga

( 101 )

N" 158.

Malaga, 7 mai 1825.

Je crois qu'eu égard aux observations que tu me fai s sur l'époqu e
et sur les circonstances dans lesqllelles se trouvent l e~ mines des Alpuxarras, tu leur r épondras de mani èr e :.
ce que nous puissions assurel' cette
vente à 80 r éau x le quintal; car, NOS
PLO~IBS, m.arque LINA RES, ne peuve nt se dOllner ,. moins, attendu la
dou ceu r de l eu r qualité .....

N° 160.

N° 160.
Malaga. 3 .goslo 1825.

E n 25 de mayo le dixe, me avisants
tu marcha ,. Linarès, para proporciona.' el r eunirnos ell fabricas, y tratar
de perfeecio nar la funw cion dei plomo, dan dole il las barras una exterioridad lucida , y muy condllcente para
las ventas . . ... Toda clio es fa cilisimo,
y qu e NUESTROS PLOi\lOS acaben
de tener la preferencia à todos los
(Iemas . . ... En punto al peso me dllele
el alma de ad verli\' no vaxe ninguna
b arra de 3 a'Tobas; vienen muchas
de 2 , Y hasta 1 arroba ; esta lias per-

Malaga. 3 août

1 8~.).

Le 25 mai , je te marquai de m'aviser lorsque tu devrais te rendre il
Linarès pour pouvoir m'arranger
de manière h nous réunir en fabri-

que, et conférer SUl' les moye ns ,le
perfectionner la fonte des plombs, et
de donn er aux saumons un extérieur

parfaitement uni et plus convena b~r
pour leur vente .... . tout cela est tr:s
facil e, a6n que NOS PLOMBS achevell t d'obtenir la préférence sur tous
les autre .. ... Quant au poids , il

Ill e

p eine bea ucoup de r épéter qu'allcune

�( 102 )
i"dica mucho en las operaclones de
embarque.

harre ne doi t être cn-des ous tle 3
arobes j il en vient beaucoup de 2
et m êm e d e un e arobe j ccla 1101/.1'
pn!judicie beaucoup dans les opérations de l'embarquement.

( 103 )
solo para expedirlas por IIuestra
cuentait NIarsella, las que Ill e remita .
l'i 0 163.
Mah'ga

N- 1û1.

N' 161.
_\lala ga, 2:~ sel't icmLre 1 ~:!5.

La esplotacion que prin cipia l'on el
S" Gomez y Misales, cn el lerm in o d e
Co in , y si lio d e los espar tal es, la sigu e
la casa de Rein , y ten go cl gusto de
d ecirte no han sacado melal nin gul1o,
y e les ha r eundido el lrabajo qu e
tellian h echo: es toy seguro d e que
el unico moti,'o que es timulo " dichos
sen ores, p ara emprender l a lai esplotac ion , fu é el saber habial1los tralado lLosotros de hacerla.

Malaga, 24 septembre IH25.

L'exploitalion que comm encèrent
Mn Gomez et Mi ales, dan s le territoire de Coin , et dans l'endroit oi,
so nt le joncs, est continu êe par J;,
maison Rein, et j'ai le plaisir de
t'annoncer qu'ils n'ont point ex trai t
de m étaux, et qu'ils ont abandonné
l e lravail qu'ils ont fail: je suis certain que l e seul motif qui a engagé ces
m essieurs à entreprendre ceLte exploitation fut celui de savoir que nOliS
avions eu l'idée de la faire.

1

15 octobre HS!5.

Te remilire la cuenta de gastos por
los 4,400 quinlales de Lopez, y la
factura de venta por el reslo , sacando
cl mejor partido posible il Illlestros
intel'eses .

pour en tendu qu e cell e.'! '/11';1 m'envoie se rviront pour expédier " Marseill e pour notre compte.
N' 163 .
Je te remettrai le compte de frai s
pour les 4,400 quintaux de Lopez, el
la facture de venle du restant , dont
je tirerai le parti le pins convenable
pour nos inte'r ifts.

N' 164.
Malaga 1 23 noviembre 1825.

En mis ultimas 9 y 16 C~, te detallab. cl estado de cargo en que se
hallaba el bergalltin la Union , y los
motivos que me assistian para que
vinieses por aqui , y" nuestr. vista
se determinase 10 mas combeniente
il l,ueStl'OS ;ntereses en en esta plaza.

N' 164.
1\Ialaga. 23 no\'cmbre 1825.

Je t'ai avisé par mes dernières, 9
et 16 courant , cle l'état dans lequel sc
trouvait le chargement du brick
l' Union, ainsi que des motifs qui me
faisaient désirer ta venue en ce pays,
pour que, réunis, nous détermjnjons
ce qui convient le mieux cl nos inlé-

rêts sur celte place.

N° 162.

N° 162.
)Ialaga. 10 octu bre 1825.

Siendo una friol er a de 100 quinlales los que qui ere Lopez, y que pu ed e
sernos interesante, el h acC I' conocer
la marea Linarès cn sueei. , pi enso
liarIos.... . Cardos m e av isa dc dos
partidas lfue ha ex pedido de harras
r edondas, y le co nteslo pOl' r ep elicion , no "comodan dichas barras
aqui ..... Lo qu e te advi erlo afin de
q u e le prevenga _lo que juzgues opor1 lino , teni endo enlendid o , 'cr viran

.Malaga , 1(1 I)clobrc IH25.

Ce que d ésire Lopez étant un e bagatelle de 100 quintaux , et pouvant
n OliS é!r e avantagcllx tic faire conna1tre la marque Linarès en Su ède,
je compte l es donner ... . .. _ Ca l'dos
m'annonce avo ir exp édi é deux parties
en barres rondes, et je lui réponds
de nouveau qu e ces barres ne CO llviennent null ement .I CI. j._ • . • .Je l'en
.
averlis , afin que tu lui r ecommandes
• geras. conv CIl ,able , tenant
ce CJuc tu Ju

N' 165 .

N° 165.
Malaga, 2 1 déc.iembre 1825.

E l cambio sobre Granada , esta à
la par, pero no hay quien busque el
pa pel : girarè à 10 mejor de nuestros
intel·eses.

Malaga., 2 1 (Iêccmbrc 1825.

Le change sur Grenade est au pair;
mais le papier snr ladite place n'a
point de preneur ; je fournirai all
mieux de nos intéréts .

N' 166.

N° 166.
Malaga, 25 Enero

IS~6 .

Tu vuelta li esa corte, y la de""
que me anun cias, ha incomodado mucho mi espirit", porque temo nuevos
trastornos, yq ue vuelvl's" deternete

Ton retour à Madrid et celui Je·"
que tu m'annonces ill.qlli~lell( ~au­

coup mon esprit,porce qlle je C/ ·Olll., de
nouveaux désagl'eillells; et que tu

y

�( 104 )
pOl' algun tiempo en ella : dime
quanto oeurra, pu es no sosicgo hast ~
sa bel' que diablos inten tan IUteStl'OS
enelnigos.

séj~lIl'nes encore quelque temps : distout ce qlll se passe; car, je n'atl_
rai aucun repos jusques il cc que j"
sache cc que veulent faire nos enmOI

nemis,

TROISIÈME PÉRIODE.
NOUVELLES

OPÉRATIONS DES

in

( 105 )

169.

N° 169.
Malaga 1 8 novembre 1823.

Querido Luis,
l)cseo ver los resultados de NUESTROS NEGOClOS, en esa corte,

N° 170.

N° 170.
Malaga, 7 Entro 182'.

ALPUXARRAS.

Mucho siento , tu detencion en esa,
y el estado de NUESTROS NEGOClOS
los que temo sc empéoren pOl' las intrigas que han promovido.

N° 167.

N° 167.
Malaga. 12 julio 18!3 .

No d ejes de escribir à GomeL y cultivar su amistad, segun te enca rgluf~'
pues esta ell el orden, vuelvan
nuestras opéraciones ,\ tomar el giro
antérior , y yo es p ero sacar buen parI ido d e mis co nocim ientos en aquel
païs.

N° 168.

Ma laga, 12 juillel 1823.

N'oublie pas d'écrire à Gomez, ct
de cultiver son amiti é, ainsi que je
t'en ai chargé; car, il est da~, s l 'ordre
possible que nos affaires r etournent
là où ell es étaient auparavant, et
j'esp èr e tirer bon parti de mes connaissances dans ce pays.

N ° 168.
l\1alaga. 2~ septembre 1823.

Malaga, 24 stticmbre 1823.

Querido Luis,
Delieux me ha dicho y mostrado la
co nformidad en que esta n ustedes
para tratar CO ll cl ae tu al G ovi erno , y
que le sera d e la mayor salisfaccion,
trabajemos u/lidos ....... quando r ésolvimos acepla.. los 6 dias mas de
estarias, pOl' dicha obli gacion , fu é
bien reflexionado pOl' 10 m ejor d e

Mon cher Louis,
Del ieux m 'a dit et montré l'accord qui r ègne etltre vous pour traiter avec le Gouvernementactuel , ct
qU'il lui sera bjen agréable que TlOUS
travaillions réunis .... Lorsque nous
nous sommes d écidés d'accepter les
6 jours d e plus d e staries pour celte
obli~alion
b
, c'a été pour le mieux de

nuestros inté,·eses.

/lO S

intérêts .

Mon cher Louis,
Je dési,'e d'apprendre le r ésulLat
de NOS AFFAIRES en eetLe Cour.

N° 171.

Malaga, 7 jall\ ier 182t.

Il me peine beaucoup de voir ton
séjour for cé là-bas , ainsi que l'état de
NOS AFFAIRES; je crains qu'il n'empire pal' les intrigues auxquelles on
s'est livré.
N" 171.

Malaga, 11 (ebrero 182l.

No dexes de avÎSanne los resultados sobre minas , y si es cierto esla
nombrado V crina.

° 172.

N'oublie pas de m'miser du résultat de l'affaire des mines, el si Verifia a été nommé.

N° 172.
MaJagd, 26 mayo IS::!' .

Deseo resulte, loque tanta espé"amos, y antes ne ESA NUEV A
SOCIEDAD, que me indieas, a,.réglal'emos nuestras cucntas.) segun sea
justo, cargandome y6, con las pal'tidas
que commel'cialmente, hayo mal
invertidas.

.\1alaga, 26 mai 1824.

Je désire bien que ce que nous espérons tant r éu sisse, et , avan~ d~
former LA NOUVELLE SOCIETE
dont tu me parles , noUS 1'égler ons
lias comptes, comme de juste, en me,
chargeant des sommes que commer-

cialement j'aurai mal employées.

N° 173 .

N° 173.
Malaga, 31 julio 18!:1. .

Oeseaba cl correo de 110y , pOl' saber
aJ"una
cosa , sobre esas nUeY3S proo
posieiones que se han hecho al Go-

Mali'lga.. 31 jui llet IS24.

J e cl ;~ irai s le courrier d'aujourd'hui pour savoir quelque chose
SlIr les nouvelles propositions qui onl

14

�( 106 )
VJerno, en c uanto ~t minas; nlas lu
guardas silen cio ; y 10 qu e sllpe cl
cOI'I'eo an térior m e ti en e con mll cha
de~ a7.0n.

.. 174.

été faites au Gouvernemclll,&lt;',1"l' rrar(1
~
"
d es mill
es; malS tu gardes le ilenee
.
., . .
,
et ce qu e ) al appr,s, le COurrier
précédent, me donn e b eaucoup d'inquiétude .

N' 174 .
Ah. I~ ga. Jli abril

J 825.

.Vo déjés de darme las noticias qu e
t~ p ed' sobr e minas.

Mal aga, 16 3\'ri l 18!5,

N'oublie pas de me rlonnel' Je,
a vis qu e je te d em an de ur l'a ffairc
des min es .

pu es hasta la idea que me habias hecho concebir, para el casa de libertad , de minas, la considero desLruïda , con LA NU EVA SOCIEDAD ;
~o:r de opinion debemos pegal' fuego
a todo aqllello, sacando cl mejar partido posible de ellu, para 10 quai , iré
unos dias, luego que tenga ocasion.

Ma laga, 7 mayo

J 8 ~5.

Ce lebro el r csultaclo dei asunto d e
Ag uado, y mucho mas, el que vo lvamos :, en tablaI' nuestras r elaciones
rl/tûguas, no dudando, habras tomaclo
méd idas de seguridad, para lrabajar
cn aquel païs, segun exige cl négor io .... y quedar al fin triwifantes.

Mala ga , 20 julio

1 ~25 .

Espera déterminaras 10 que deba
hacerse, con la que tenemos en A rir a,
y en las A lpuxarras, una e~pe ranza
bien enten dida, y que jaroas hubi era
cr eïdo frll strada , h asta que h e leïdo
el decr cto de S. M., m e !tac ia miraI'
cou illlél'es aquel estab lécimi ento ,
y esp erava lI egase el dia , de cage/'
d(/'uto de m~s t/'abajos i p er o visto
q ll e lodo aquello es insignifi canle,

cc Cfue tu m 'as jnsinué, le cas d e li -

berté des ,:"ines échéant , je regarde
mon cspo,r comme détruil par la
NOUVELLE SOCIÉTÉ et j e suis ri' a.
vis de meUre feu à tout cela~ tirant Ir
meilleur parti de Ce que nous pour~on s; et, 1\ cet effet , j'y irai dès qU(~

N' 177.
Malaga, 27 julio 1825.

Molaga, 7 mai 1825.

J o vois avec plaisir le r ésultat de
l 'a ffair e de Agllado, et avec grande
sa tisfa ction que nous l'etoul'llions
établir nos anciennes r elations, ne
doutant nullem ent qu e tu auras pris
les mesures de suret" pour travailler
dans ce p ays H, comme l'exige l' op ération ... ct demeurer enfin vailL'

queurs.
N' 176.

que tout ccla est inutile, et , d'après

J'en aurai l'occasion .

N' 175.

N" 175.

1

( 107 )

Celebro en el alma la noticia que
me das sobre los fabri cantes de las
Alpuxarras, y deseo ver realizados
tus proyectos.

N' 17B.

Malaga, 20 ju illet 1825.

J"'espèr e que tu dét ermin eras ce
qu'il faut faire de ce que nous avons
à Adl'a et dans les A lpu:x:arl'as: un e
espéran ce fond ée, ct q~c .)e ne
croyais pas voir s'évanOUIr Jusques
au moment où j'ai lu le décret J e
S. IIi., me faisait r egarder cet établis, .et , e t J"attendals de
sement avec .mter
. ar ri. ver l C ]' OUI. de l'eeuei!li,' le
VOir
j "llit de mes travaux; mais voyant

Je me r éjouis dans le fond de l'ame
de la nouvelle que Lu me donnes Sur
les fabrican s des Alpuxarras, et je désire que tes projets se r éalisent.
N' 178.

Malaga, 30 julio 1825.

R ecibo tu carla de i 26 cOI'riente,
y con ella, ll/la satisfaccion de los
majores, qlle Ize tenic/o en mi v icia.
COIlOSCO mucho ',D. J. J . Ramirez ... 10
cOlisidero un su gelo tan al proposito ,

N' 176.

Malaga, ! i juillet 1825.

para el plan de opéracion es que te
propon es en alluel punto , que creo
tenddn clresultado mas feliz , y conform e A NUESTROS DESEOS ; en
punLo " Linarès, y maxime consiguiendo la entrega de los bllenos aleohole. , cs opéracion ventajosima ...
Sobre los demas puntos, en qu e
Ille haccs ver el es tado DE ' UESTROS NÉGOCIOS , te di r é solo quisicr a es taI' à tu lado , para que exp é-

Malaga, 30 juill tt I8!S.

J e l'eçois ta lettre dll 26 courant ,
et avec elle une satisfaction des plus
grandes que j'aie eu dans ma vie. Je
connais beaucoup M. Ramirez .... Je
le considère comme un suj et bien
convenable pour l'obj eL que lu te
proposes là-bas, et je crois qu'il aura
un heureux r ésultat , et conforme à
NOS DÉSIRS: pour ce qui a lrait :1
Linarès, si l'on nous dOline de hons
nlquifollx, ce sera IIne opération bien
avantageuse ....
Quant aux autres points dans les-

quels lu me traces l'état DE NOS Al'l' AIRES, je me bornerai il le di"
'lue je désirerais être" tes côlés pOlir

�( 108 )
rimcnlascs el placer que disfruto , al
con idcrar co ronados de victoria
lu~ trabaj os, y confudido~ Il,,,,stros
e'nemif:{os.

•

l\'1a l a~3.

,\'0 180.
27 agoslu 1825.

Aqu i h ablan mucha de un a compania formàda pal' Rein para fomenlar grandiosamente su fabri cacion d e
plomos en Adra , y apoderar se de los
alcoholes de la siera de Gador. Sea l a
que fucre, crea que el S" Ramirez
no sc deseuidarà, yen asegur ando las
principales minas par contrata , todo
dehe SER~OS indiferenLe, pues nada ilay que temer, teniendo alcoho les
'lu e fundir.

N' 181.
l\lalag"

1

N° 182 .
Malaga, 29 octubre 18:!S .

Dcseaba lIegase el correo por saber
el eslauo de NUESTROS NEGOCIOS
en esa corte, y me hallo sin earta
tuya: no dexes de deeirme, si se
verifie.ran tus proyectos pronto, pu es
me inleres. el sabcr fi xamen te quando deberé salir de aqui.

N° 179.
2G agosto 1825 .

Con el moyor gusto, r ecibo tu
aprcciablc 19 c", y veo es comp leta
NUESTRO TRI iUFO: Dias quiera
/0 divi 'utemos con tranquiliJad .

l\1~ 1 3t;a,

( 109 )

que Lu fuss es t émoin de la joie que
j'éprouve de vo ir enfin les lrava. ux
co uronn és pal' la victoire, ct nos ennemis confondus.

2G septicmbn:. 1825.

H.eeibo tu apree iable dei 20 c" , y
u contenido me ha ce ver no puedes
annuneiarme aun, el buen resultado
q ue deseamos sobre las intri gas de
nllest ras enemi.gos.

Malaga

1

24 août 1825.

C'es t avec l e plus grand plaisir que
je r eçois ton appréciable du 19 courant , et que je YOIS que NOTRE
TRIOMPHE EST COMPLET: Dieu
fasse que nous en jouissions paisiblemcnt-

i\' 183.
Malaga. 26

Malaga, 21 aoû t 1827.

N° 181.

&gt;

dire si les proj ets s'exécu teront bientôt, parce qu'il m'intéresse de savoir,

d'une manière précise, l'époqu e ,.
laquelle je partirai d'ici .
N° 183.

"'l' 184.

Mala.ga. 26 nonmbre 18!S.

J'ai reçu ta lettre 22 couran t, ct je
vois avec plaisir que l'alfaire des
Alpuxarras est décidée; mais il me
pei ne beaucoup que la saison soit aussi
avancée et qu'elle nous empêche de
nous voir jusques au mois de février.

N' 184.
IHaJ3ga, 2S man.a 1826.

Jlesson me ha escrito se encendiel'on los hornos el 13, Y que el duei'io
de la casa esta conforme, para que
siga por nosotros, hacien do nueva
csc l'itura , con el aumento que ea
rc«ulal' en el arrendamiento : esto se

"
,neglar!!
&lt;Iu.nelo y6 vaya.

Malaga. 25 man 18i6.

Besson m'a écrit que l:on a mis le

feu aIL' fourn eaux le 13, et que le
crul'dicn de la m-aison est convenu

"qu'eIle demeul'el'a pOUl' nous , en f..' sant un nouveau con trat avec une
augmentation convenable pour l'arrcntement; cela s'arrangera lorsque

j'y irai .

Malaga. 2' septembre 1825.

Je r ecois ta ch èr e leltre du 20 courant , e~ son contenu me fait voir que
lu n e peux m'annoncer encore l e
bon résultat &lt;Iue nouS désir"ons sur
l es intri " " es de nos ennemis.

"

,

Je désira is l'arrivée du coul'ricr pOlll'
connaître l'état de NOS AFFAIRES
'1 Madrid, ct je me trollve l'ri V" de
tes leUres : ne manque pas de mr

'825.

I-Ie l'ec ibido tu carla deI 22 cOl'iente,
y vco con p lacer&gt; decidido el asunto
de las Alpu xanas; sintiendo en el
alma 10 .delantado de la estacion, y
qu e no podamos vernos, hasta cl mes
de febrel'o, pOl' dicha causa_

N' 180.
Von parle beaucoup ici d'unc
com pa gni e form ée pal' Rein pour
opérer plus en grand dans sa fabr ication de plomb à Adl'a , et pour
s'emp ar er des alquifoux de la montagne de Gador. Quoi qu'il en soit, je
pense que M. Ramirez ne négligera
rien pour s'assurer des prin cipales
mines pal' contrat : ayant des alqui.
foux pour fondre, NOUS n'avons rien
'1craindre, et Lout le l'este doit NOUS
être indilIérent.

no \'i~ mbre

&amp;bbga, !9 oelobre 1 8~5 .

N° 185.

N° 185.
Malaga, 33bri l 1826.

Aunque conozco hace dias par los
s;ntomas de nnestra corl'espondencia,

~I:tl~aa . 3 avril 1826.

Malaré que je.conna isse, il Ya longde notre
temps ,D pal' 1es symp t'mes
0

�( 110 )
( i cs que lalJlUcd e !lamarsc) el tcrJIlin o qu e d eb e ten er ; intcrin lI ega,
qut era s~g uir nli SiStCD13 , c onLcs tando aunqu e inutilmentc 11 tus r eproches, con la seueill ez y formalidad
qlle me es caracteristi ea , y de la qllal
ser é vietima : y6 no é abusado jamas
de la amistad, ni m enas é tratado
d e disculparme nunca de quanta
ha go: obro siempre con arreglo à
la que cr ea d ebo hacel' , y allnque la
exp eriencia m e ti cn e acrcditado , cs
la que m enas se reconoce entre los
hombres, mi man ejo sera cl mismo :
me hablat es de los r ecel os de qllcdarnos sin casa en Adra; yo tcnia datas
para sosp echarlo ) y conceptuc la
mismo que sucedio , 'lue con mi presen cia todo ello seria nada ) y dc la
contrario andariamos e n contcstac iones y no p ondria a cubierto nuestros
intel'eses "" ,Hable d eI metodo r egulaI' ) m er cantil , clara y exac to d e una
co ntabilidad ) et c" porque sé coma
d ebe lIeva r se, y vi l os prin cipios dc
la que alli se proponian: nada importa el exemplar de nuestl'as cuentas i entre nosotros, jamas hub6 la
formalidad d ebida , sien do nsted el
principal culpabl e,

y 0 me estableci en Adra , sm li-

co rrc~ pondance (si on peut l'appel_

1er, d e ce nom ), la f·in qu'eli e doit
avon',
en attendant qu'elle arrive
'
.
JC d ésire suivre mon système , l" "POil ',
dant , quoiqu'inutil ement, 11 tes rcproches
avec la sincérité et la r é~0 ul .\' . ;
.
~'te ql1l me "Sont pcrsonnell es et dont
Je serai vi c time : je n 'ai jamais abusé
d~ ~ 'amiti,é, ~t encore moins j'ai SOIlg~ a m e ,Just.fier d e tout ce quc je
faI S,: J'agI, toujours d'après cc que je
crOIs devo.r faire, et , malgré que
l 'exp érience m 'ait démonl.ré quc c'est
cc qui s'apprécie l e moins parmi
l cs hommes) ma conduitc scra la
même, Tu me parlas des appréhension s de nous trouver sans maison il
Adra; j'avais dcs donn ées pOUl' l,
soupçonncr , et je présumai ce qui est
arrivé, e t que, moi y élanl, tout serait
facilement a rrangé ; ct quc, dan s le
cas contrairc , nous aurion s des contcstation s, el nos intél'êts ne seraient
point 11 couvert .. .... .. je parlai de
la m é thode r égulière, mcrcantile,
claire et exa ctc d'unc comptabilité ,
etc, , parce quc jc sais commcnt elle
doit se t enir, et je vis lcs commcncem ens de cell e qu'ils se proposaient
de suivre là-bas : l'exemple de nos
comptes n e fait ri en absolum cnt; parmi nous, il n' y a jamais cu la r égulari té n écessaire, et vous en êtes le
prin cipal coupabl e,
Je m 'établis à Adra sans livres,

,

( 111 )

bras, ~IN INSTRUCCLONES deloquc
tieh,. hacer, y sin una persona que
hubi er~ hecho la 'lue yo no podia,
Te PCdl mIL veces libros, y un drpendiente que los llevase en orden,
Toncs no hizo nad. coma sabes y
'
,
quan da vmo Gariel, estaba yo en'lIcita Cil una miscclanea de papcles
y apuntaciones mal cordinadas, 'lu e
no han producido mas 'lue desazones,
ocasionandome perjuicios pOl' una
confiallza mal entendida ( seguramentc de mi parte) pero quc yo no
podia preveer, y aunque con mil
trabajos, todos se sai varan , y uSLed
variara de eonceptos, sin que par cs la
creas,

pi Cll50

ni remolamenle estar

à la cabeza de la empresa de las

SANS INSTR UCTIONS su.' ce que je

dc~'al~ fa,~'c ~ ct sans avoir qucl(IU 'UIl
qUI putfalre ce que je ne pouvai pas :
Je le demandai mille fois des livres el
un commis pour les tenir cn l'èg l(' .
Torres ne fit rien , comme lu sais, et

lorsque Gariel arriva j'étais entouré
d'un mélange d,e papiers et de nOir-'
p ~u en, ordre qui n'ont produit qur
~ e ~grc mens e t m 'ont causé des prrJud. ces par une confian ce dépla cée
( sltrement de ma part ), mais que je
ne pouvais prévoir ; et , quoique avec

beaucoup de pein e, tous se sa uveront
et vous changerez de mani ère de voir,

sans que, pour ccla, tu croies que je
p ense, en aucune manière, ètre à la
tète de l'enlreprise des Alpuxarras ,

Alpuxarras, ni menos hacerme cargo

ni encore moins me c harger de sa

dc su contabilidad,
Fl etamientos , no lcngo 01 vidado
las contras que ofl'ecen los buques
espaiiol cs para nuestl'o llegocio.

comptabilité,
Quant aux nolisemens, je n'ai point

oublié que les navires espagnols ne
convi ennent point pour notre

COIll-

mel'Cc .

D'après ce 'lue tu me marques dl'
Segun me hahlas de M, Laborde,
la considera al proposito para tenedor 1\1. Lahorde, je le regarde comme
de libros " la inmedi.cioll dcl So&lt; con\tcnahlc p our teneur de li vres au1.
lIamirez, y Besson cn Adra podr!. côtés de Ramirez, et Besson pourra
lIevar un. contabilidad depenc1ienle tenir à Adr. une comptabilité dé,
de aque!l. , Lerin y Zc. no dcben pendante de cell e-là: Lorin et Ze:!
separa l'se de las fabricas ; yo est.ré doivent l'ester aux fabriqu es; je deen Adra con Besson , llevara la con la, meurerai à Adr. avcc Besson : il y
bilidad necesari. a!li , recibira las tiendra la comptahilité nécessaire : il
rece vra les envois, el je p owTai J'aieon du ciones, y yo podré ayudarle en
der dans les expéditions; j e signerai
las cx pedicion es, jirmaré los cOlloci-

�( 112 )

•

mientos &gt;)" Ille entellde!'e' COI! la
aduolla,
Va jo este plan , haré el papel que
tlebo hace!' en aquel païs&gt; y puedo
hallal'Ole en las fabl'icas, en cl Pl'esidio, en la siera , &lt;1 donde mas convenga con cOilOcimiento dc quanto
pase; enfin , sobr e este punlo arreglal'emos 10 mas ulil, " nuestra vista ....
Aqui no hay ulla barcaza quai neresitamos en Adn., ... Sera necesario
construirla, nos costara de seis à siete
mil r eales.
E l fletamiento echo en Gibraltar
no cs caro seflo!' D. Luis ; los quintal es son castella nos , como ven\. pOl'
la adj unta contrata celebrada aqui ,
y anu lé la que hicieron en Gibraltar,
pOl' no convenir " nuestros ilttereses.
N° 186.

les conltaissemens, et j e m'enlel/d,'ai
avec la douane,
d'après ce plan, j e tiendrai le l'ait"
b
que j e dois avoir dalts ce pays&gt; et je
pourrai aller aux fabriques, au Présidio , dans la montagne, enfin li, Où
il sera nécessaire d'aller, en con nai _
sant tout ce qui se passe ; enfin, nous
délerminerons, à notre vue, cc qui
era le plus convenabl e, à cet égard ..
Il n 'y a point ici de grosse barque ,
telle que celle dont nous avons besoi/l
" Adra..... il faudra la fair!! construire, et elle nous coutera de 6 "
7,000 réaux.
Le nolisement fait à Gibraltar n'est
point ch er, 111, Louis ; les quintaux
sont casti llan s, ainsi 'jue tu le verras
par le con trat inclus que j'ai fait ici,
ayant annulé celui passé à Gibraltar
qui n 'était pas convenable à nos intér êts.

l'I0 186.
1\labga, 13 mayo 1821,.

Son dos los correos en que no é r ccibido ca rla tuya , y te a cguro sufre
mi espi ritu mucho, lanlo pOl' cl ilencio q ue observo, Lan estrano en li ,
quanto pOl' el sentido de tu ultima del
DOS COI T iente &gt; sobre la qlle deseo
otra que me ac/ara su rO/lcpplo .

Malaga, IJ m3i 1826.

Il Y a deux courri ers que je n'ai
point reçu de tes lettres et je t'assure
que mon esprit souffre beaucoup tanl
pour le si lence que j'observe, et qUI est
si extraordinaire, de ta part, que pOUl'
le contellll de ta dernière en ria le d"
DEUX du courant &gt;sur 1aque IIe J"en
,' c1ail'cisse
d és ire une nouve II e qUI' me
ce que tu a, vou lu me dire.

N' 187.

( 11 3 )
N° 187.

" cal (abrita dt AndullJ., 26 Entro 18!8.

Querido Luis,
Mon cher Louis ,
Ayer tarde lIegaron à esta i fabrica
Mbrales, Cavallero ct J' JhRamirez
Morales, Cavallero y J'-Jh Hamirez,
sont arrivés hi er, l'après-midi, dans
cuya intenpestiba visita , las incesancette fabrique. Leur visite hors de
tes consultas que tenian, y el aILerado
propos, les conférences continuell es
senblanle de tu hermano, me hi ciequ'iJs ayaient entre eux, et le visagp
l'on temer algun funesto re ultado i ému de ton frère m'ont fait cra indre
nada ocurri6 , ni pude lograr ri aber d'abord quelque f,icheux événement :
que habia de nuevo: à las ocho dela il n'est rien arrivé, et je n'ai pu savoir
Hoche entrô tu hermano en mi casa ce qu'il y avait de nouveau. Enfin.
y bertiendo lagrimas me dijo: "Tome .à huit heures du soir , ton frère est
" usted , Bovad illa (entregandome venu chez moi et m'a dit, les lar" tu carta dei 2 corriente ) bace mes aux yeux, ( me remettant ta
" dias tengo en mi poder esa carta, letlre du 2 courant ), " Prenez, Bo.
« y esperando que Luis pen etrado " vadilla : il y a plusieurs jours que
l( depa verdad sobre 10 ocurrido con
(c j'ai cette lettre en mon pouvoir ,
" Hamon , nos contestase à 10 que le " et , dans l'espou' que Louis , con« tencrnos escrito, en terminos de
c( "aineu de la vérité dans ~e qui a
" quedar con el honor debido, no (1 eu lieu avec Ramon , répondrait à
" habia querido dar a usted un dis- C( cc (lu e nous lui avons écrit de ma·
" gusto cual tendrà leyendola. )}
te nière à nous laisser avec l'honneur
" qui était dt" je n'avai s pas voulu
(1 vous donner un désagrément pareil
(1 à cel ui que vous aurez en la lisant.»
Je n'ai pu que le consoler ayec toule
No puede men os de consolarlo con
l'elIusion
,le mon cœ ur , lui repr'"
toda la ternura de mi carazon,
en tant que, comme bon frèr e, tu ne
haciendole ver, que como buen her·
mano , no podrias menos de senlÎr laisserais pas de sentir tout le désac ualquiera disgusto que le causases grément que tu lui causerais, et que
tu le réparerais.
,
y rcpararlo!
Mais quelle a été ma surpme.
· 1 a1
Pero cual fu e mi sorpresa LUIS,
Louis!
en lisant ta lettre, et en preleer tu ca l'ta y saber !tllS Iigeras inJ

,5

"

�( 114 )
prudentes, desonrribl es è infam es
disposiciones , contra un hermano y
cl mejor d e tus amigos, sobre materia de inter eses ! Que atrocidad has
cometido, Luis! l Y tendras valor
para hablar DE TUS V lI\.TUDES ?
Cuando por un arrobato hijo deI vil
in ter es, promohido pOl' hombres falsos y delincuentes (scgun tu mismo
h a decantado) autorizas con tu firma
el que se ataque 10 mas sagrado que
ti ene el hombre, la opinion; y de
qUX!D, de un hombre que l a tiene
acriso lada de honrrades, y a quien
tanto l e dehe la tuya propia j mas
no trato de inpoll erte, ni d e tomar
el partido que excij e mi honor , hasta
.'ec ivir contesta cion à esta carta,

E l dia que fuites à huscarm e à mi
casa en el Laujar ( PARA ENGAARME DE NUEVO, segun la
opinion general ), t end ras presente
que tratando de que me quedase aqui,
te contesté no queria de ningun modo,
y so lo cleseaba i,. à Marsella PARA
LlQUlDAR NUESTRA SOClEDAD
COMO HOMBRES DE BlEN , Y
BAJO LA BUENA FE CO
QUE
WUTUAMENTE HAB/AMOS TMBAJADO , segun nuestra cOl'l'espondencia justifi caria : ME OFREC lTES
HACERLO AS! , Y DES PUES DE

1

nant connaissance de tes disposil'
. "
.
Ions,
ausSI legeres et 'mprudentes
,
, .
que
d eshonorantes et Infames, contre un
frère et l e meilleur de tes amis , cn
matièœ d'intérêt, Quelle atrocité tu
as commis, Louis! et pourras _ tu
parler encore DE TES VERTUS ,
quand par un acte préc ipité, né du
vil intérêt et provoqué par des hommes faux ct criminels ( ainsi que tu
l'as publié toi-même ) , tu autorises,
avec ta signature, à attaquer ce qu'il
y a de plus sacré dans l'homme? L'opinion ; et de qui? d'un homme qui
a celle de son honnêteté bien établie ,
et à qui ta propre opi nion doit beauco~p: mais je n e veux pas prendre
une attitude imposante envers toi,
ni prendre, non plus, le parti que
mon honneur exige jusqu'à ce que
j'aie reçu ta réponse à cette lettre,
Le jour où tu vins me trouver dan.
ma maison à Laujar, ( POUR ME
TROMPER DE NOUVEAU, d'après
l'opinion générale), tu dois te l'app eler que, voulant nt' engager à l'este,. ioi j e te ,.épondis que j e ne le
voulais aucunement , et que j e ne
désirais que de me ,'endre à Marseille POUR LIQUlDER NOTRE
SOCIETÉ E N HOMMES D' HONNE UR , ET SOUS LA BONNE
FOI AVEC LAQUELLE NOUS
AVIONS MUTUELLEMENT TRAV AILLE , ainsi que notre corres-

"

•

( 11 5 )
FIXAR EPOCA PALABRA DE HO
NOR Y oTnAs
Ti '
MIL PALABRO' S, para asegurra/'me mas y mas
Ty VERDAD, BUENA FÉ,
eseo e que lodos nues/l'OS cl~gLtSlos Se acabasen, y me quedase à el
fi,.e,n te cle nuestros negocios Con tl'anqULlldad ; entre las muchas desasones lque ~e referites habias sufrido
en os dlas de nuestra separacion,
~na de ellas fue 10 ocurrido con
amon yRomero, aiiadiendome otras
observaclOnes que teni.s echas, por
las cuales formabas, mala opinion deI
IL .... ~ me propu~lles, el despedlrlo
y ttac.me la caxa a ml casa , hablando~e dei pr~yecto de poner il tu
cU\:ado Mend.eta en Granada para
sahr deI J. J' ; de Sebastian igualmente pOl' 10 inutil que era, y ultimamente, hasta la salida de tu herma no para Lora tube en mi ma no
aquel dia ; pero yo que naci y me
cducaron para hombre de bien, leniendo el placer de scrlo , y jactandome de dar pruebas de clio ; te
contesté no comberua ninguna mudanza pOl' que desde luego se atribui ..i. li nn efecto de "enganza por
mi parte, y accordamos que en razon
à que Ramon fue amitido en la empresa para conducir los fondos, y
Clue la caxa cstuviese en su casa, una
Ilave en poder de tu hermano , y la
olra en el mio ; todo volviese à dicho

~E

pondance le prouverait ; TU M'O~'FRIS DE LE FAIRE AINSI ET
APRÈS AVOIR FiXÉ L'ÉPOQUE '
TU DONNAS TA PAROLE D'HON:
NEUR,
ET MILLE AUTRES
GROS MOTS
pOUl' me perslUUier
de plus en plus DE TA VÉRA_
CITÉ, DE TA BO.NNE FOI
de ton dési,. cie voir finir tOLtS 'n::
d!fférends, et 'lue j e restasse tranquillement à la téte de nos affaires ,
Parmi nombre de désagrémens que
tu me dis av~il' essuyé pendant notre
séparation, l'un fut ce qui était arri"" avec Romero et Ramon ; tu ajoutas d'autres observations que tu avais
faites, et d'après lesquelles tu avais
une mauvaise opinion de R.. .. , et
tu me proposas de le congédier , ct
de retirer la caisse chez moi ( me
parlant encore de ton proj et de
mettre ton beau-frère Mendieta à
Grenade pour te débarrasser de J'Jh et de Sébastien au i , parce qu'il
n'était bon à rien ) et final ement je
l'eus ce jour-là en mon pouvoir jusqu'au départ d. ton frère pour Lor.;
mais moi , qui suis né et qui ai élé
élevé pour être un llOnuète homme,
moi qui me plais à l' être et i, en donner des preuNes, je te répondis:
" Qu'il ne convenait pas de faire au« cun changement ; car, on Pauri~
" huerait à un dlet de vengeance de
" ma part,,, Et alors nous COll\'inUles

�( 11 6 )
c~ tado , pOl' que la causa de haberlo

val'iado fue mi separacion perso nal
de la empresa, y esta cesaba quedandome en e lla.

•

Ya jo este concepto principiamos '1
ll'a bajar e n tu presen cia, hicimos la
op eracion d e la caxa dos ~ tre veees,
huvo nuevos motivos de d escon6anza,

)' por ultimo , quedando los pagos y
todo à mi cargo ( en union de tu h ermano) d esd e el 1 0 d e novi embre, m e
encar gates una y mil vcces se veri6case la caxa, y que hi c iera Ramon
la e ntrega de las ta legas que h abia
en ella à su cargo sin contaI' , y re·
coj iese la ll aLe .
En c umplimiento d e dicho encargo , y p Ol' asercar se cl dia d e il' à
G ran ad a pOl' nuovos fondos, lratamos
d e h acer la oper ac ion, y ocurrio la
monstl'llocidad com elida pOl' Ra mon
en Su mi sma casa, lIe nandome d e
inprop eri os, entre l os c uales decia
cometia y6 un aten ta do en tomarle

cuentas&gt;)" querer apoderarme de la
llabe de la caxa&gt;cuando no T'ecidian
en mi jacultacles para ello, cl tenia
illstruciones paT'ticulares&gt; para oponerse; ajos eebollas , etc . De todo te

r

inslru imos tu h ermano y yo&gt; d espues

que puisque Ramon avait été admis
dans l'entreprise pOUl' transporter les
fonds, la caisse devait resler chez lui
une clef entre les mains de ton frèr~
e l l'autre enlre les miennes; que tOul
alors serait r é tabli dans cel état · car
si ce la avait changé, c'étail pa; ma
séparation personnelle de l'entreprise
qui cessa it, puisque j'y r estais encore .
C'est d 'après ces principes que nous
commençâ m es de travailler en ta présence; nous flmes la cai se deux ou tt'ois
fois; il Y eut d e nouveaux motifs de
mé6ance, et el/fin laissant les paiemens et le tout à mes soinS (en union
avec ton frère ), d epuis le 1" novembre, tu me recom'!landas une et mille
fois la vérification de la caisse et que
Ramon fit la remise des sacs qui s'y
trouvaient sans être comptés, et qUè
la clef lui fût retirée.
D'après tes r ecommandations, ct
le moment d'aller chercher de nouveaux fonds à Grenade approchant ,
il fut question de faire l'opération,
et il survint la monstruosité commise
par Ra mon dans sa propre maison : il
vomit mille injures contre moi, et entr'autres il dit qu e c'était un attentat,
de ma part, de lui clemancler compte

et cle vouloir m'emparer de la clef de
la caisse&gt; tandis que j e n'avais pas
de pOlwoirs pOUl' cela, et qu'il avait
des instructions parûClLlières pour
J'oppose r ; des juremens, etc. Nous

( 11 7 )
ùe haver traido los fondas de Granada " p~ra que determinases 10 que
te pareclera Justa en visla dei echo
y cuando csperabamos impacientes t~
reso lu cion con arre,b
lo ''1 la'JUsl"lc.a
que nos asistia , partes camo u n rayo
d.ndo marjen à que nuestra opinion
padesca hasta el ultimo grado .

te fîmes tout savoir , ton frère ct
moi , après avoir apporté les fonds
de Grenade, pour que tu prisses la
détermination que lu jugerais eom'enahle, en vue de ce qui était fai t , et
lorsque nous attendions avec impat. ence ta r ésolution conforme à la
justice, qui était de notre côté , tu
pars comme Ja foudre , et tu donne,
lieu a cc que mon opinion souffre au

dernier defJré .
La ven id. de estas Sm; la entreg' de
la lIahe en el momento à Ramon, tu
carta sin fecha à J' J' por si no venia
Morales, mi separacion, y haberle
quitado el poder à tu hermano , todo
10 hacen p nhlico con 1. inten èion
mas infame deI mundo. YO NO
PUEDO ME NOS DE DECffiTE
liAS TURBADO EL SOCIEGO DE
MIS DIAS DEL MODO MAS
ATROS , y SI POR LA TRANQUILIDAD DE TU ESPIRITU,
TRATAS DE SACR1FICAR EL MIO,
HAS ERRADO EL CALCULO .....

El 24 hi cimos la caxa y resultaron
en m i po der , once mil y pico de reales , hoy se hizo otra "ez y, de
cinc nenta y euat,o mil cionto catoree R. 5 m" que constava mi r ecivo
con Ja dicha fec ha , ha quedado en
tres mil seiscientos diez y ocho R. ,

cltJ a cnntidad cOl/serbo en mi poder

Varrivéc de ces messieurs. , la re-

mise de la clef à Ramon au moment
mêm e) t..'\ lettre sans date il .J D_,Th)

dans le cas où Morales ne viendrait
pas, ma sépa ration et ta procuralioll
retirée à ton frère, tout est rendu
public , avec l'intention la phIs infàme. JE NE PUIS M'EMPECRER
DE TE DIRE QUE TU AS TROUBLÉ LE REPOS DE MES JOURS
DE LA MANIERE LA PLUS
ATROCE, ET SI, POUR LA
TRANQUlLLlTÉ DE TON ESPRIT,
TU
PENSES SACRIFIER LA
MIENNE, TU T'ES TROMPÉ
DANS TON CALcUL.. .... . Le 24 ,
nous balan çftmes la caisse , et il résulta en mon pouvoir 11 ,000 et quelques r éaux; aujourd'hui elle l'a été
de nouveau , et de 54, 114-5, dont
e composait la r eceUe à ladite date,
il est resté 3,618, sonune que je garde
en mon pou.voir ; cnr; j e ne suis pas
rlans le cns DE RENDRE COMPTE

�( 118 )
pOl' que no estoi en el caso DE RENDlR CUENT AS à quien no debo, y
solo pOl' mi delicadeza, y para evÜar
alguna calumnia , è Ilamado à Morales 11 el despacho y le é dicho: « llar
« tiene usted el pliego dei estado de la
" caxa (firmado) para que diga us" ted 10 que le pal'esca pOl' el cor,'eo,
"Y que r 6 me vo; à mi casa, Y no
« vuelvo mas à la fabrica, »
Los libr05 y todo esta corriente hasta
el 25 inclusive ; desde dicho dia /LO
soi r esponsable à Tlada, y tcn cntenilido que todo volverà à la epoca de
Romero, pa gara Ramon en su casa,
se haran algunos obrijos, y Caballero que sera mui buen sujelo tienc el
dia y la noche por haber, y facha de
necesi tar mas horas de cama y chimenea que de trabajo,

Despachate à conferir poderes y
bi en amplios; PERO TEN E NTENOIDO QUE DESDE EL MONENTO
QUE SE VERIFIQUE V AN A SUFruR MUCHO NUESTROS INTEIŒSES; PORQUE YO NO PODRE
ME_ OS DE OPONERME JUDICIALME TE, Y SUSPENDER
TODA OPERAClON HASTA NUESTRi\. LlQUIDAClON; PARA Lü
QUE ESTOI AUTOruZADO IIACE
DIAS,
Toto estaba evitado , POR

EL

à qui j e ne dois pas, Ce n'est (lue pal'
délicatesse ct pour éviter qllelque
calomnie que j'ai fait appeler Morales aujourd'hui au comptoir, et je lui
ai dit: Vo ilà , monsieu/', la feuille
( signée) de l'état de III caisse pour
que VOltS puissiez clire ce que vous
juger ez à propos plll' le courrier, et
que j e /Il' en vais chez moi, et ne re.
viens plus à la fabrique.
Les livres, tout est au courant jusques au 25 inclusivemenL, Depuis
ce JOUI', j e Ile suis plus /'esponsabl.e
de l'ien, et sache que tout retournera à l'époque de Romero. Ramon
paiera chez 1ui ; on fera quelq~es
nouvelles bêtises, et Caballero, qui
est sans doute un très bon sujet, al.
jour et la nuit devanllui , et il m'a
l'air d':lvoir besoin de plus d'heures
de lit et de cheminée que de travail.
Ne t'endors pas pOUl' dOllner tes
pouvoirs, et qu' ils soient bien étenclus;
l\1AlS SACHE BlE QU'AUSSITOT
OUE LA CHOSE AURA LIEU ,
NOS INTÉRÊTS VONT SOUFFRIR
CONSIDÉRABLEMENT ; CAR JE
NE POURRAI FAlHE AUTREMENT QUE DE FORMER OPPOSITLON JUDICIAIRE ET F~1RE
SUSPENDRE TOUTES OPERATIONS JUSQU'A NOTRE LIQUIDATION, CE A QUOI JE SUIS
AUTORISÉ DEPUIS Lü G·TEMPS.
"te' pl\R CE
T out cela se sermt. eVI

( 119 )
MEDIO QUE ACORDAMOS, y EN
EL MES DE MARZO HUVIER.A_
MOS LlQUIDADO SIN ESCANDALOS, Y DE COMUN ACUERDO
CON ESCRITURA SOCIAL HUVIE ,
RAMOS SEGUlDO HASTA LA
MUERTE ( CONFORME ESTAS
COMPROMETIDO VAJO TU FIRMA) 0 CO MO MEJOR NOS PARECIERA,
AUIl estas à tiempo Luis, si panes
à cuvierto· mi "01l01', rebocando tus
ordenes serciorado dela "{IZon, y que
mal ilzformado haz causado un desonor que quieres repararlo R.; DE
BOVADILLA NO QUIERE OTRA
COSA, J' en el momento de lograrla
saldrâ para Marsel/a , dOllde todo
se al'reglara amistosarnente. Esta

carta puede a segurarte de euanlo
expongo , HA CI COlliO TU CONTESTACION SERA LA QUE DÉ
MOVIMIENTO A MIS RECURSOS.
En Adra espero la contestacion ,
dirijela pOl' conducto de Echarri à
D'Cayetano Aquino, Cura Parroco de
la dicha villa , ademas dei sobre in terior para nli ; toma esta precaucion

por que tengo sospechas de que me
sacan las cartas.
Exprecion es las mas afectuosas '1
Luicita , y que en el interin puedo
demostrarle persona lmente mi agradccimiento , ponga en balanza sus

DONT

NOUS ÉTIONS CONVENUS, ET, AU MOIS DE MARS ,
NOUS AURIONS LlQUlDÉ SANS
ESCLANDRE, ET NOUS AURIONS
COr T1NUÉ D'ACCORD, PAR UN
ACTE DE SOclÉT.É, JUSQU'A LA
FIN DE NOS JOURS , AINSI QUE
TU Y ES ENGAGÉ PAR TA SIGNATURE , ET COMME NOUS
L'AURiONS E ' TENDU,
Tu y es encore à temps, Louis ,
si tlt mets à COUDert mon. hOTlneur "
en l'évoquant tes ordres" r econnais-

sant de quel côté est la raiso/l ,

el

que" mal informé, tu as causé un

désagrément que tu vel/X réparer ;
RAMIRO BOVADlLLA NE DEMANDE PAS AUTRE CHOSE, el
aussitôt qu'il l'aura obtenu, il partira pou/' Marseille, où tOltt Sera
réglé à l'amiable ; la présente te
mettra au fait de tout, ET TA RÉ.
PONSE DÉTERMINERA L'AGnON
DE MES RECOURS.
J'attends ta réponse à Adr. : adresse-la, pal' l'intermédiaire d'Echarri ,
sous enveloppe, pour M. Gaëtan Aquino , curé de la ville, et ensuite à mon
adresse; je prends celte précaution ,
parce que je soupçonne que l'ail relire mes lettres de la poste.
!Hes souvenirs affectueux à Lou;sette, ct qu' en attendant que je puisse
lui montrer personnellement ma rc-

connaissance , elle veuille bien

met-

�( 120 )
disguSlos, con los que pl'oporciona
lu impl'udenc ia , à el que nombras
III

verdadel'o amigo.
F i,.mado. R'

DE BO\' ADILLA.

ll'C en balance ses ùésagrémens avec
ceux qu e ton imprudence oecasione
eelui que tu nommes ton ve'ritaule
anu,.
Signé) Ro DE BOVADILLA.

'l

•
CA r.TA SU PUBST..I..

Colwnnia, -

CARTA 8EALMENTE 2SCI\ITA.

Allacronismo .

à la carla rea/mente escrÙ".

N° 188.

N° 188.

N° 188.

Madrid, II) dema) o 1826,

Querido Ramiro,

nl!.SPuESTA

!

Madrid, 2 ~l ayo 1826.

Quel'ido Rami ro ,

positi,.(\ ) co sas muy d esagraùab les

vendido los cleelas, y me hubic-

QUCl'ido Lw"!; ,

Veo 10 que dices en tu

Visto 10 que me d ice!. en

clicieudome que t enias pos i.li. a-

carta fccha 26 de avril ,

tu ca l'ta d cl dos corrÎcnte ,

mente eroplead os en Ad l'a los sey tanlos mil reales que lubù-

accl'ca d e l os p lom os d e

tado cuganalldo duranle tl'C5 ano s,

.1enUt

de deficil cn las op eraciones de
A dra , me aca.han d e cscribi r que
110 fu é sino una suposiciofl de tu
parle, y que la uniea cosa qu e
comprastcs alli fu é una casa, p ero
que la regalasles à la Maria Antonia C '" j lambie n me h an cSCl'ito
que en JS1aloga le has ellredado
aun COll otra rnuchacha de la que
tielles un hijo ...... . Me pat'cce imp ossibl e que pueda babcl' en el
Illundo dos hombres q ue te se
v a resca! Ni la opinion , ni lu bien
utar , /l i III m emoria de lus hi/os ,
nndn absolulam ente ha p odido
.lamas irulncù1.e à corregir lus vicios y tus defeclos.

Sicmpre esperallzado en la reali:.acion de tus e:iistcncitu di' Adm,
l e habia o/recit/o en la opértlcion
de L inares Ull illtere! prop 0l'cionado à la suma que p or rrsultado
d e /a diclw 'Venla me lwbù:m s

so bre los pl olllos que dcb ia

entl'ega r Anton io EUI'Îq-ue Pe-

Anto ni o EUl'iquePcl'cz, d e

r ez, d e Arcltidona, d ebo d c-

Arch idona , 19oall cn g u age

cil'te

leS

li as tenido hace un ana , y
a3im.ismo il
C&lt;L1' t.1 S

Cil

Cardos,

no po dia usai' d e otro

le ng uage hasta el dia , J'csp ec-

to à que todas habian sid o

pOl'

buenas palabras , oll'ecÎend o

que me enseno tuyas

traer las ù arras que tenia en

ottubre d c

182 5 .

V eo que me marcharé d e

su poder; p CI'O ahora que
t rataba de obligarlo por la
justicia te digo , es un b l'w on ,

aq u i sin p o d er co nsegui l'

tenel'

zanj ados

vendiè&gt; el p lolllo hecho balla s

neg ocios

y no ticne de qu e poelel' pa-

cor'lt igo, y romo si es po-

gal' : yb est O)' SCgUl'O dc hncc r

siblf' que yo puer/a arre-

g /ar aquello de las Alpu:ran'(l.J

J'in que lu p ersona

sca ail; Ilccesaria) 10 llaré.
OmÎte ha cer entrega d e

n ada à Crucet , pu es quedandot e a hi , tendra s to do

cl t icm po n eccsa rio p ar a

qu e la castig uen ;

baja de lres milfrancos el ana:
ya cspcraba que si bien no te habia
podido concéder un intcres en
1"1 n egocio d e Linares, cn el que
hubieras casi doblado los 15 &lt;&gt; 16
mit fran cos que debias lener a la
conclusion de las opcraciones de
Adra, podria a/menos CJJncederfelo en la empresQ de las Lilpuxarm.r J quando a{fill hubieras

l\1alaga, 6 maya 1826

Acabo d e saber d e uua m a ne ra
s o bre ti : despues de hab cl'mc es-

( 121 )
p odido C/llrcfjar, ., contando 50bl'C esta t no menas que por cl
alerta que lengo à tus llijos, me
habùJ. cncargado de ellos J y su
MfUUJ.lcfl,cion y cducacion /la me

t pero

que

sacar cmos d e esto ? 'lue I~,
ca usa n os cueslc cl din ero )

dcsp ucs dela pcrdida.
En punta li omi lÎI' la

('11-

trcga d e la que cstà aqui

a

ini cargo, 110 cs posible: el

Sr Cru cet ha rcclbi.do hoy cl
aviso , y pri.meras rcmcsa~ de
las fabricas à su con signnclon :

ras cntregado su importe, yeuyos
bcne6cios l'odrian sel" suncientes
para atender la manutencion
éducacion de tus hijos; p ero toMs mis proyeGI OS se han d esva-

a

y

necidos, y el rcsultado es venne
cargado con tres ninos que no
puedo abandonar, ni abantlollaré
jfl!7UU, Y con un arnigo inco rregible que no se verdaderaruenle , en
dOllde, ni coma darle ocupacion,
no pudiendo en adelante confia l'te
de modo nÎnguno , n;nglln monejo
de fo ndas, pucsque en lugar de
pensar en viyir co n economi3 ) al
momento que te ves con dinero
à la mana, no puedes COll tener tu
caracter dù'-pador, Jo que es csIran o y ridi culo en un hombre
de tu edad con tres hijos , y sin
(ol'luna.
Enfin v er emos 10 que bay en
tod o esta il tu lI egada il. Adra .
Par copia confonne il. la carta
que con fecba dei J O de maya
de 1826, csuihi à D. Ramiro
Ro \·adill a.
( Jo'irmado ) L UIS Fl cuino ....

hacer llega r 3. lu pod('I', los
plomos de ÂI'cL.idoIl3 .
Te adviertoqu e mis aSÎcn-

tos, y los de
r cspecto

a los

Linares,

fondas que

resultao lihradosa tu cargo,

hasta el 16 de avri l , estan
bicn hechos, yen l'cgla,
es il li que los bas hecho
mal, a co rregirlos .
Adios tuyo.

( Firmado )

FIOUl.I\OA,

pasado tnanana lunes , princÎpiaré à entregarle las exÎ.stencias de almacen, y concJui_
da la operaeion , te remitir~
las coentas de todo , Iieg un
estamos de aeuerd Oj ~toJ sin
casa rlesde el primera COr_
rienle, la mayor parte de mi
equipa ge liado, y media contratado un falucho que debe
l/evarnos a otroa.m..igo y li mi j
no obslanl e espero tu conteslaeion aseguTandome de.6..nitivarnente quaI debe nr mi residencia fixa j pu es sea camo
fueTe , es precisa nos veamo.s
en Aara, y bien sca para volver , para quedarme 'alli , 0
PARA IR~Œ A OTRO PUNTO TOMAR MIS MEDIDAS.
Los cuatro moldes Hegaron
à Antequera, y me dice Rabledo los remitirà en primet à
oeasioD al Senat Cardos :
so bre los de aqui J no han
resuelto aun , hoy pidio
informe al 1ntendente : y el
Contador de la A.duana roc ha
di.cho la daba , conforme te-niamos hablado j de todo 10
que ocurra te daré aviso,
Tuyo siempre.
( Pirmado ) R.

DI. B OUDILI.A.

�( 122 )
LETTRE SUPPOSÉE.
ealomnù:.s. - Anachronisme.
N° 188.
Madrid 1

LE'M"l\.E RÉELLE.

( 123 )
N° 188.

I~

1 0f mai

1 8~6.

1\1on cher Ramiro ,
Je ~ viens d'apprendre, d'une
man ière positive, des choses bien
di!sagréab les sur ton compte:
après m'avoir trompé penda nt
tl'ois ans , me disant to uj o urs que
tu avais positivement employé à
Adra les soixante et tant de m ille
rt!aux vellon que tu laissas de déficit dans les compte,f de ta gestiolt
rrAdra, on vient de m'écrire que
le tout ne fut qu'u ne supposition
d e ta part, et que la seu le chose
que tu achetas fut un e maison ,
mais que tu en fis cadeau à: ton
amie J M. lIfan'c Antoinette ~ ...
On m'écrit auss i qu'à Malaga
CU t'es lié en core ac'ee une autre
f emme dont tu as un enfant ..... .
JI semble impossible qu' il :r ait
dans le mond e deux hommes qui
te r essemb lent! Ni l'opinion, niton
bien-être, ni le souvenir de tes en.
fans , rien absolument n'a pll jamn.is t 'induire a corriger tes v ice s
6t Ms défauts.
T oujours dqns l'allenle de la
réalisation d e les existences d'Adra J j e t'rwais offert dans ['op ération Liflarès un intére"[ proportionné il la somme que, par suite
tir ladite v enle, lu auraù dit vrrser,
et co mptant la-dessus , ai nsi q ue
par l'attachemenl que j 'ni pour
tes enfans ,je m'en étair charpé
.
et J e ne dép ense p as moins de
fI"· 3 , 000 par an J p our leur enIrr tien el leur éducation. Mais j'es-

..

Madrid 1 2 mai

18 ~6,

l\1 ala a:a . 6 mai 18!1j.

Mon ch er Ramiro,

Ml&gt;n ch er Louis,

J e vois ce que tu m e marques dans ta lettre 26 avril ,

D 'après ce que tu me mar_
qu es dans ta lettre du ~

COll-

au s uj e t des pl o mbs d e

l'ant SUl' les pl o mbs que de-

Antoine-Henri P ere:r.

va it remettre Antoine-Henri
Perez d e Arcl lidona, je doi!

de

Archidona j tu m 'as tenu un

pareil langage d epui.s un

te dil'e que j e n e pouvais tenir un autre langage jusQUC.5

an , ains) qu'à Cardos, dans

alors , parce qu'i l avait tou-

des lettres à t oi qu' il m 'a

j ours promis d 'apporter les
saumo n s qui étaien t cu so n

m o ntré en octobre 18'15.

pouvo ir

j

mais

maintenant

Je vois que je p ar::ti rai d'ici

qu'il sfagit de le con traindre

sans po u voi r obtenir d e

par jus tice, j e te dis qu 'a est
un g ueu x: il vendit le p lo mb

mettre en ordre les affaires
avec toi, ct aussi, s'il est

possible que je pui,sse régler

qu'il avait fo ndu en balles ,
et il n'a p as d e quoi paye r :
j e suis certain d' obtenir qu'on

l'objet d es Alpux arras snn3

le punisse; mais en quoi cela

'lue ta p ersonne y soit né-

nous ava n cera ? ce sera encore

cessaire

J

j e le f erai.

Oublie de faire remise
de quo iqu e cc soit il Cr ucet ; ca r , cn restant là-bas ,
lu a uras toul le temps né-

cessai l·c pour (air·c a r'ri ver

~e

l'argent à ajouter à celui

déjà perdu.
A l'égard d'oublier de (aire
la remise de ce qui est ici ,
~ c1a n' est pa s possibl e: M.
Crucet a r eçu aujo urd'hui l'avis et les premiers envois
des fabriqu es il sa consigTIation : après-d emain , lundi ,

en t o n ]l0uvoil' les pl ombs

j e comme ncerai à lui remettre

de Arch id o n a .

ce qui se trouve en magas in ,
et l'opéra ti o n t erminée, je te

Je t'a vel'lis que mes no-

rem ettrai les comptes d e tou t ,

tes el cell es dc Li n arès, re-

a insi que n ous sommes con-

pérais que si je n'avais pu t'accord eI' un intérét dans l'affairc de
LintH·ês, où tu aurais presque
donblé les 15 ou 16,000 francs
que tu d evais avoir à la tin de
l'op ération d'Adra ) j e pourrais
nu moins te donner un intérlft dam
l' rlurcpri.re des Alpuxarras J p ar
suite d'un 1)rJ"semcnt quelconque J
don t les bénéfi ces auraient suffi
p O IIl· subvenir à l'entretien et à
l'éducation de tes enrans ; mail
tOftS mes projeu sont mai.ntenant
éva nouis J et, en résultat , j e me
\'ois sur les bras trois enfans que
je ne puis pas abandonner et que
Je n'abandonnerai jamais, et un
ami incorrigible auquel je ne sais
vraiment o ù ni comment donner
nn e occ upa lion , ne pouvant désO I·mais lc conGel' aucun maniement rie fonds, puisque , au lieu
dc penser à vivre avec économie,
allSsitôt que tu te vois avec de
l'arge nt en mains , tu Ile peux pas
ronlf&gt;ni,. ton camclere duspateur,
chose étonnante ct ridicule dans
un homme de ton âge, sans {orlune et ayant t,·ois enfans.
E n6n nous verrons ce qu'il en
est it ton arrivée it Adra.

lativcs aux fonds qui ont
été {ouruis

SU t·

toi jusques

au 16 d'avr'i l , sont bien
faites ct cn règle; c'cst â toi
'lui les as mal tenu es â les
corrigc l·.
Adi.eu, to ut à toi .

Signé , Flcoiao ....

~lES ~lESURES.

Les quatre moules sont ar.
rivés à Ântequera, et Robledo
me marque qu'il les remettra
à Cardos par premiére occasion. L'OD n'a eneore rien décidéâ l'égard de ceux qui sont
iei; j'ai demandé aujourd'hui
des infonnations il l'intendant,
et le liquidateur de la douane
m' a dit qu'il les donnait con·
formes à ce dont nous avions
parlé. J e te donnerai ;l \"ig de
tout.
Tout à toi.

Pour cop ie conforme à la lettre que
j' fU· ecrit il. 111. Ramiro B Ol/adilla
le 1 tr mai 1 S~6.
Signé

venm : je suis san! maiso n
depuis le l U du Coura nt j la
majeure partie de mes e(fer.s
est empaquetée, et une felouque est 3 peu prCs arrêtée
pour nous conduire ane \111
ami; malgré cela J j'auends ta
réponse, m'assurant positivement quelle doit être ma r ési.
dencefixej mais, quell e qu'elle
soit, il est nécessa ire que nous
HallS voyons à Adra, que ce
soit pour retourncr ici, pOllr
rester audit Adra, OU PQ"UR
Q E J'AILLE DÂ&gt;~S UN
AUTRE LIEU PRENDIU:

Sigllé R. de B OV.\ .l)lLLA .

L O UIS FICutIl.O ....
OQ C iiiP

QUITTANCE

DU PRIX DES PORTIONS DE IIIINES.

N° lB9.
He l'ecevido dei S·, D" Ramiro de
Bovadilla , tl'ece mill'ea les de vell on,
o;on cuya cantidad me dexa pagadas
las dos partes de minas, que le he

N° 1B9.
J'ai l'ecu de monsieur Ramiro de
Bovadilla' treize mille réaux de ,'elIon , et avec celle quantité se trouvent payées les delu portiolls de

�( 124 )
vendido , segun consta de la eseritura
ceJebrada para di cho ob,eto. Presidio
de Andarax, 16 de deciembre de
t 821.
Son 13,000 R. V.

( Firmado )

BLAS DE

y

MARTOS

mlOes
que je lui ai vendues , a'1n51.
.
q~l'Il c~nste de l'acte passé pour le.
cht ob, et. Presidio de Andarax 16
décembre 1821.
'

B. P. 13,000 R. V.
( Signé)

AGUI L AR .

BLAS DE Il'hRTOS

Y AGUILAR.

LETTRE de M. Sébastien lJ10reu de Motn1 à M. de Bovadtlla.
~ tW.

~tW.
Motril , 27 febreN 1823.

Muy senor mio y ami go: tengo à
la vlsla la apreciabl e d e uslcd 22 corriente, par la que observo ha librado
à mi cargo , y con arreglo à las ordenes de nu estro commun amigo D"
Luis Figueroa de lVlarsella , R . V .
Il , t 78 - 33, en prim era y seconda
de cambio à dos dias vista fixos orden
de esos senores Lap ez h ermanos; laque aea ba d e presentarsem e par la
casa de estas senores Guerrero y C. ,
y les h e dicho que ven gan p or el
dîn era quando gust en .
Cuya cantidad dejo carga da en
cu enta de di eho nu es tro ami go , elc.

( P irmado )

SEBASTIA N M OREU .

Motril , 27 févriu 1823,

Mon cher MOllsieur et ami , j'ai
ous les y eux votre estimée du 22 courant par laquell e je vois que vous
a vez fourni ' sur moi, d'après les
orqres de notre ami commun , M.
Louis Figuéroa de Marseille, R. V.
Il , 178 - 33 M., par premièr e et seconde d e change, à deux jours de vu e
fixes, ordre de M. Lopez fr èr es; elle
vient de m'être présentée par lIlM.
Guerrero etC", et je leur ai dit qu'ils
p euvent venir chercher l'argent lorsqu 'il leur plaira.
J'ai débit~ de cette somme le
compte courant d e notre susdit ami ,
etc.
( S igné ) SÉBASTIEN MOR EU .

LETTRE du sieur Figuéroa ft jJ1. Martin de Pineda, avocat, à
A dra , el R éponse.
]'iO, 191.

M arseill e , 19 septembre 18! 'J,

Mo

( 125 )
Ramiro de BovadilJa tous ses a .
RAPPORTS D'INTÉRtT
P piers et cor'l'espondances relatifs AUX
que ce j J10/lS leuT' avait eus
.
la transaction il d :' .
.
avec mal , et qu e, pour
,
CSlfa,t vous nommer pour arbitre ' le but dl
'
est de vous inviter que à 1
. d" Il
~
e a presente
.
' ( a SUilc ICC e, vous veUIllez bi en m cl "
c onSCIence et sous votre

parole d'h

ou documens que M Ramiro

.

'

.

. e Ire) en

Bovad~l~:::~' ;~~~::~~:s r:" :~j:t lettres

avez vu , ou si ce. l\'Io~sje~r, \"ous a communiqu é un e copi;

~n

JanfTu :

e:o~~

gool e ~e la le~tr.,. qUl precede en langue française, et , s'il ne v:us a Pas
mO'lllre la .cople de la susdite lettre ou acte social , quell es sont les l ell~es
on es pap,ers qu',l vous comm '
la .
."
.
unlqua l'e llvement au.x rappor ts d'illtérét
qu il a eus ave,' mOi, dans le temps.
Commc 11intée:rité
de "otro caractère est parta'
C 't
u
ement connue , j'espèrr.
une r éponse franche et exacte que vous mettrez à la suite. Votre, etc.
( Signé) LoUIS FIGUÉROA.

N' 192.

MONSIEUR,

Ad..,. . !J oClobre 1829,

J'ai lu la lettre qui précède, comme aussi la copie en idiome
fran çais de celle adressée, :. ce qu'il paraît, " M. Ramiro Bovadilla , en
septembn 1819, r elative à votre mutuel contrat de société. Comm e M.
Ramiro Bovadilla ne m'a point recommandé le secret sur les notices et
communications pal' lesquelles il commença à m'instruire , dans le but que
je fusse son arbitre dans la discussion qu'il avait avec vous, m'ay:.mL ) au
contraire , autorisé de m'en servir pour répondre aux objections que vous

pourriez me faire, de ce dont j'usai librement dans diverses occasions,
d'après son agrément , je n'apporte don c aucun e difficulté à vous commu·
niquer en consc ience, guidé par un sentiment impartial et de justice, que
je ne me 1'appelle pas absolument que M. Ramiro Bovadilla m'aie lu , IIi
mis en mains pOlir li re la susdite leure du 27 septembre 181 9, ni en espagnol, ni en fran çais ; ct qlle , par rapport à cette aflàire, les seuls papiers
qu'il me communiqua jurent DEUX OU TROIS LETIRES , AU PLUS ,
ct dans lesquelles YOIIS lui ofrri ez premièrement un huitième ( ,) dans les

SIEm,

Comm e:' mon arl'lvce en volre Yill e, dans le mois de septembre
1828, vous me dites que vous aviez examin e, d 'après les in~tan crs de lIf.

( 1) lIn 'existc aucune lettre qui parle du huitième: la mémoire de M. Pinéda , de consen'nlner
qu 'cll e devî1 il hre , ('si devenue créatrice, Celte réAcx ion dispense de beaucoup d·autres .....

�( 126 )
( 127 )

bénéfi ces de vo tre société, ct ensuite un cinqui ème: sur lesquels poin ts le
sicur llo vadilla m'a constammcnt entretenu , sans Ille parlel' d'un inte'/'ët

pins impo/'tant ,
C'es t tout ce que p eut vous r épondre, 11 cc sujet, votre, etc,
(S igné)

CERTIFICAT

N° 193 .
D' Gayetano de Aqu ino, cura proprio de Iglesia p arroqu ial d e la villa
de Adra ,
Certifico he con ocido à D" Ramiro
Bovadill a, desde que se establ eci6
en es ta villa p ar a hacer el commercio de pl omos, como companero 6
SOCIO de Do Luis Fi guér oa, y nun ca
he tenido m oti vos d e qu cjarme de su
conducta moral y religiosa; al co ntrario, le h e visto ll cnar sus devcr es
de cristiano , y ciu dad ano , co mo
cor r esponde à su buena educac ion y
p"incipios; y à l os qu e 1e han tra tado
l es he oydo habl ar con mu cha es timacion sobr e su providad , lega lidad
y verdad; en sus l ratos, como hombrc i ncapaz de fa ltar al h onor y à l a
verdad; yà la demanda del Dn lh miro
Bovadilla doy " los efcc tos que le
sean conben ientes, l a presen te que
/1rmo. En Adra, à diez y seis novembre de mil och o cie ntos veinte y
n uebe.
GAYETANO DE AQul!&lt;O .

•

N° 193.
J e, Gayetano de Aquino curé
d e celte E glise paroissiale de 'l a ville
d'A dra ,
Certifie que j'ai connu 111. Ramiro
Bovadilla depuis le mom ent qu'il
vint s'établir Qans cette vi ll e pour
y faire le commer ce d es , plombs, comme co llègue Olt ASSOCiE de M, Louis
f iguéroa ; que je n'ai jama is cu à me
plaindre de sa conduite morale et
religieuse,. au contraire , je J'ai vu
r emplir ses devoirs de cbréti en et de
citoyen comme il convenait à sa bonn e éducation et à ses bons prin cipes;
que j'ai entendu parler de lui avec
la plus «r ande estI me par les per. ~nlc,
'
sonnes q"ui l'ont f rC(I~I
e t . cc
r ela ti vement à sa probite, 10yaIlte et
franchise dans les aflàires, et cOI1lme
in ca pabl e ? e. man9uer ," l'bonne,!r
et à la vérite : et le d clIvre le presen t, signé p ar moi , 1, la demande
de M. Ha m u'o Bovadill a, pour en
faire l'usage qu'il juger a cOllvenable.
Adra , l e 16 novembre 1829,
( Sig,ié) GAYETANO DE AQul!&lt;o.

No us, s,oussign é, ,Vice-Consul de F r ance en la r ésidence d e Adr.;. de: tl~
60ns, veritable la ~I gnature de m0 n.si~ur Gayetano d~ Aq~JI1O , ,CUl e dudit
Paroi sse de celte Vill e, et p our ser Vir a ce qu e de droit, à l" dcm"nde 18?9
sieur Hamiro de Bovadilla, nous signons. À Adr ., le 17 novcmbrc ~.

( Locus Sigilli, )

L' une r elative à un pré tendu DÉFICIT de 63 091 R y' l'
.
'
,
. " autre
l ',
r e atlve a un pretendu DEFICIT de 28,820 R. Y. 9 M.

DÉ LIVRÉ PAR M. L E C UR É DE LA VILLE D'ADnA,
Olle

( Firmado)

MA n T l N DE Pl!&lt;EDA,

Réfutation b'e b'tur Q.L:alomnit.s

Le V icc- Consul de F l'ance.
( S igné) B. AMoRAGA,

N° 194,

S 1.
DÉFICIT imaginaire de 63,091 R ,

r.

Pendant qu'il était à Adra, le sieur de Bovadilla inscri vait les recettes
ct les dépenses de l'établissement sur un cahier par ticulier,
L'état général de ces r eceUes et dépenses est ainsi intitulé :

DOIT.

LA MAISON de M. Louis Figuél'Oa

AVOIR,

de Marseille , son compte courant
avec SON ASSOCIÉ, M. R amiro
Bovadilla J député à A dra ,
Cet état fut arrêté à Malaga, le 20 février
1823, en présence du sieur figuéroa, de la
manière suivante :
( Addition du &lt;Mbit. )

R. V. 1,023,968 18
Pour l'abonnement que fa it
la Maison de 600 R. pal' mois,
du ter avril 18 ~ 1 au 3 1 mars
1823 . . . . . . . . .

Iq,400

&gt;1

R. V. 1,038,368 18

( AdditiQIl du crédit. J

R. V. 1,063, 469 '19

Solde en faveur de J a~Iaison .
"aleur de cinq bons faits à la
douane, lesquels doivent ètre
retirés. . . . . . . . . . . . ..
Autant que je devais abonncr, reçu de M. Ph e Cornez à.
Ahnérie. . . . . . . . . .
Reçu de Madame Raymond
de l\-1oya pour produits de la
mine de Payanes . . . . . . . .
Pour autant cbez M. Moreu
de Motril que je dois faire re.ntrer ..
T OTAL . . . .

R. V .

En d éd uisant les . . . R .

v.

du débit , il r ésulte en fave ur
de la Maiso n.. , . . .. R. V.

39,501

1(

16,5 , 0 .

6,300

ft,ooo

M

~

77 ,500 10
14,400

63,100 10

�( 128 )
CE SOLDE DE LA PAGE , aujourd'hui qualifié de DÉFICI'f fiU t t , .ansporté P AR LE SIEUR FIGUEROA LUI-ME1WE à la page suivante, mais
seul ement en 63, 091 R. V ., ,. cause d 'un e l égèr e erreur r econnue.
Il est à r emarqu er: 1- que le transport à la paO"e
suivante a e'té SUZVl
'. {.1e
b
tr ois lignes, tant au débit qu'au crédit , écrites aussi (le la main du sieur
F iguéroa, sous la mêm e date du 2 0 févri er 18 23; 2° que l'état des r ecettes
et d ép enses a été continué à la suite du tr anspo1't et des trois lignes écrites
de la main du sieur F iguér oaj 3° qU'e nfin l e m ême état , ain i comm encé
ct con tinu é, n 'a jamais été apuré entre l es p arties.
.Ces r éflex ions seul es suffiraient pour r epousser abso lument toute idée d e
DEFICIT ; car , ce tte idée, si elle p eu t être le r ésultat d'un compte définitivement arrêté, ne saurait être l e r ésultat de l'add ition ries chiffres
d' une page et du tran sport su,. une autre page .
Bien plus : admettons que le sieur d e Bovadilla ait r éell ement disposé
d e 63, 091 R. V ., c'es t-à-dire, d'une somm e d e 15, 772 fr. , depuis le mois
d'oc tobr e 1819 jusqu/au mois de f évrier 1823, es t-cc une l'ai on , vis-àvis d 'un ASSOCIÉ et d' un ami, d e qualifi er DÉFICIT un e pareill e dispositi on ? E st- ce un e r aison de la qualifier DÉTO URNEME T DE FONDS ?
A l e prendre ainsi , le sieur Figuéroa ser ait constitué en état de DÉFICIT
et d e DÉTOURNE MENT bien autrem ent r épréh ensible. lais le sieur de
Bovadilla, bi en plus r aiso nnahl e, bien plus civil et bi en 'p lus juste en ver s
lu i, n e son ge pas à d e si odieuses qualifi cations: il est trop fort pour
avoir h esoin d e cal omni er : il ne dit p as au sieur Fi guéroa : vous avez
détourné telle ou teUe somme : il se contente de lui dire: vous avez fa it
des prélèvemens sur les fo nds sociaux: j e n'examine point leu,. emploi j
votre compte pa r ticulier en Sua débité D ANS LA LIQUIDATION : c'est
. un objet de comptabilité et n.on point un sujet d'accusatiun.
Bien plus encore : il n'es t point vrai 'lu e l e sieur de Bovadilla ait disposé de l a somme de 63, 091 1\. V . dont il s'agit; car, le solde qui r ésulte
d e l'addition du 20 fév rier 1823 n 'e t p oint exact , et il n'est point exact ,
par ce qu'il y a anticipation SUT' le débit , omission SUT ' le cr édit.
Il y a anticipation sur' le clébit , et cette anticipation porte sur une
somm e de 31,698 R. V . 33 M.
Il Y a omission Sur le crédit , et ce tte omission emurasse un e somme
de 57, 268 R . V. 7 M .
•

A

( 129 )

,

ANTICIPATION DE 31,698 R. V. 33 M. SUR LE DEBIT.
N° 195.

•

vo~leut20

février 1 ~:3, pendant qu'il était à Malaga, le sieur Fi uéroa
10 Vporter sur.l etat ou cololln e des r ecettes, trois articles ainsi m:tivcs .
~lellr de cmq bons faits " la douan e LESQUELS DOIVE NT ET
" RE'
RETIRES
'
?o
• . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • 16,520 R. V. " M.
- POUl autant reçu de l\IIadam e Raimond de Moya
POUR PRODUITS DE LA MINE DE PAYANES
4,000
3° Pour autant qui se trouve chez M. MOl'eu 'd~
"
Motril et que i e dois faire l'entrer . .
11,178
33
TOTAr..

31,698 R. V. 33 M.

Passons rapidement ces articles en r evu e.
Le sieur de.Bov~dilla a~ait souscrit cinq bons pour droits de douan e, et
ces bons de~alent etre r etIrés, si les droits n'étaient pas exigés.
En souscrIvant ces bons, le sieur de Bovadilla était constitué débiteu/'
évelltuel. Par suite~ il devait être crédité, et il le fut par la passation du
'."o.nta~t ~e ces ~rOlts dans les factures auxquell es ils se rapportaient. Tout
etaIt amSI parf'lItement en r ègle.
Certainement si, à l'époque du 2ofévl'iel' 1823 , les cinq hons de douane
avaient été r endus, le sieur de Bovadilla , libéré envers le fisc, aurait dû
ètre débité du montant des droits envers sa maison; mais les bons n'étaient
point rendus, à cette époque, et ils ne sont pas même encore r endus
aujourd'hui ; d'ol' la conséquen ce forc ée qu e le débit p orté sous la date
du 20 f évrier 1823 est anticipé et forme double emploi , puisqu'il existe en
même temps que le débit envers la douan e.
L'article 2 est relatif ,. une somme de 4,000 R. V . POUR PRODUITS DE
LA MINE DE PAYANES.
Cette somme était du e par la dame de i.\loya et , à l'époque du ' 20
févri er 1823, le sieur Fi guéroa désirait que le r ecouvrement en fùt fait ;
mais la débitrice ne pouvant payer , l e sieur de Bovadilla , dalls le but
de lui éviter des désagrémens, consc ntit à se charger de la dette, et le

17

�( 130 )
montan t en fut passe 3 son d ébit. Postérieurem ent, c'est-à-dire , el. ~ L'annee 1827, le r ecouvrem ent a été opér é . Le sieur d e Bovadilla n'cn a don c
ni disposé , ni pu disp oser à l'e;Joque du 20 f évrie,. 1823.
L'articl e 3, r elatif à un e somme d e 11, 178 R . V . 33 M. est motivé:
pOUf' caLta nt qui se troupe au pouvait· de M . Moreu ct que le sieur B ovadilla
doit ,.ecevoir .
Ces motifs d e l 'article illdiqu ent suffisamm ent (lue l a somme de 11 178
R. V . 33 M . n'avait p oint été r ecouvrée le 2 0 fév rier 1823. E t, en : fl'e t
le sieur d e Dovadilla n'a fourni de Ma laga sa traite sur le sieur l\Iorel:
de 1I'I otl'il que l e 22 du m êm e m ois, à l 'ordre d es sieurs Lap ez fr ères et
ceu x-c i ne lui en ont p ayé l e m ontant que plusieurs jours après. Ce 'fait
est justifié pal' la lettre du sieur Mor eu . (J7oy. Il' 190. )
Co nséquence: l e sieur d e Dova dilla a été d ébité pal' anticipation d'Iln e
somme d e 31,698 R. V . 33 11'1.

OMISSION SUR LE CRÉDIT D'UNE SOMME
DE 57,268 R. V. 7 M.

N' 196 .

( 131 )
D'autre part .
11 ,922 R. V . " M.
3' Vale.ul' de 110 arobes 'l, d'alquifou x pareill em~nt laissés dans les magasins d'Ad ra en janvier
1823, et qUI , 4 ails après , ont été expédiés à lI'larseille SUI' le navire du capitaine Lepore . . . .. .
981
2
Cette valeur a été comprise da os les comptes de
la Maison , et la Maison en a profité.
4' Coùt d'un support en bois pour tirer la cbaloupe à terre, et frais de car énage de la chaloupe. .
238
32
5'
Salaires
de
Nicolas
Infante
aardemarrasin
•
,
t:)
'0'
Jusqu'au 3, décembre 18n . . . . .. .. .. : . .
233
)'
6' Appointemens payés à Raphaël Capilla, com1I1 1S, du [" juin au 3 1 décembre 1822, à r aison de
4 R. pal' jour . .
856
"
7' Loyer du magasin des plombs payé 11 M. Riveira,
pOUl' les six derniers Illois de [ 822 .
240
"
8" Réparations faites à la maison d'Ad ra appartenante au sieur Rodri guez et tenue en loca ti on pal'
la maison Figuér oa , le tout imputable sur les loyers
à courir. (J7or . n' 155.) .
16
13,694

go Ouvrages ct réparations faits au maga in du

Cette somme totale d e 57,268 R. V. 7 M. se compose des sommes partiell es dont l'én um ér ati on sui t:
l ' Achat d'u ne pa rti e or ge f ait '1 Fignana p ar le sieur Dominique Gallegos Go m ez, p our l'approvisionn em ent nécessaire à la nourriture des "nes
et mul ets appartenant à la oc iété. .
. . ..
8, 01 6 R . V . " M.
2' COllt et fr ais d'un e autre partie orge ach etée
:1 Adr a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,906
"
Nota. Ces achats étaient bien connus du sieur
F iguér oa. - En partant p OUl' Ma la ga, l e sieur d e
Bovadill a ne pu t r evendre les d eu x p arties d 'orge: il
les laissa Cil m agasin ; ell es n'on t été r éa li écs que
p lusieurs ann ées après. ( J7oy. n' 33, 132, 133.)

- 11-,922
- - -))-

sieur Riveira, pOlir clor e de murs la cour dépendante
c1udit magasin . .
2,873
10' Payé pour travaux fai ts à la min e deI Pozo de
124
las Chozas jusques au 2 0 juillet [ 822 . .
11 ' Résultat du compte des dépenses pour les ânes
ct mulets, compensation faite des transports qu'ils
15,905
ont effectués. CJ7oy . n" 22 . ) .
10,200
12' Travaux faits à la min e de San Marco.
S OlllME ÉGA L E.

57,258 H. V.

"
"
25

"
7 M.

Toutes ces dépenses ont été connues du sieur Figuér oa, cl les Pièces
Jllstificativcs sont au pouvo ir du ieur de Bovadill a.
Conséquence: il y a cu omission de 57,268 R. V. 7 111. dans ! e. cr éd! t
du siellr de Bovadilla, au , pO Ul' mieux dire, lorsque la page a etc add l-

�( 132 )
lionn ée, le ~o février 1823, cette somme n'était point encol'e passée dans
l'état ou colonlle des recettes.
Conséquence plus générale: le d éficit de 63,091 R. V. n'est point exis.
tant ; et l'avoir supposé, c'est avoir calomnié le sieur de Bovadilla.

S II,
DÉFICIT imaginaire de 28,820 R.

r.

9 M.

-----~~~~.-------

1\0 197.
IL a plu au sie ur Figuéroa de dresser un compte, de le fix er au 13 mai
1826, ct de le faire solder par 28,820 R. V. au déhit du sieur de Bovadilla.
Sans reconnaître ni approuver aucunement ce compte, non plus qu'aucun
des autres comptes supposés par le sieur Figuéroa, le sieur de Bovadilla se
horn e ,. rappeler à la m émoire du sieur Figuéroa diverses dépenses dont le
détail su it :
1° Impositions, soit droits tIe co nsommation payés ,. Adra dans le CO llrant
des années 1821, 1822 et le 1 " trimestr e de 1823. . .
578 R. V. » M.

2° COlit d'un ch eva l , imposition for cée par le
général Riégo lors de so n entrée ,. Ma laga. . . . . .
3° Frais du voyage fait à la montagne de Mijas..
4° Dép ense pour caréner et garder les chaloupes ,.
Adra - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5° Achat à NIa laga d'une rom aine portée en~uite
allx Alpuxarras . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
6° COt.t d'un bureau à deux places, avec chandeli er en bronze doré, acheté à Malaga et porté à Adra.
7° Appointemens du sieur Rodriguez, commis à
.\]alaga, à 6 R. par jour , du . " janvi er 1825 au ~8
février . 826 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8° F "ais d' lin voyage de Malaga a u Fo ndon et r ctour.

1,200
176

»

17 8

»

400

»

( 133 )
D'aut,.e pa,.t. . . . . .
9° Appointemens du sieur Rodriguez, du 1°' mars
au 31 mai 1826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10° Passage du sieur de Bovadilla et frais de trans.
port de ses effets de Malaga à Adr. et ensuite à Laujar.
1 f ° Diverses menues dépenses composées de huit
articles dont la justification sera fourni e, si besoin est.
120 Loyer de la maIson à Malaga, ann ée 1823 ..
13°
id.
id .
ann ée 1824 ..
f 4°
id.
id .
ann ées 1825
et 1826.
......
. ... . . . .
15° Pour autant dont le sieur de BOl"adilla a crédité le sieur Cardos, et dont il n'a pas été r emboursé
par le sieur Henri Perez de Archidona. . . . . . .
16° Réparations faites à la maison d'Adra en .826.
17° Réparations faites au magasin d'Adra et col.t
de portes neuves. . . . , . . . . . . . . . . . . ..
18° Valeur des m eubl~s laissés 11 Quérol, commis
de l'établissement, et qui existent dans le comptoir
d'Adra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19° Payé à Nicolas Infante pour compte de l'établissemen t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20° Loyers du maga in des plombs" Adra, payés
à M. Riveira, du . " janvier 1 8~3 au 31 octobre •829
( 7 ans, à 480 R. V . l'année) . . . . .
TOTAL • . • .

356

»

2,52 0
436

»

»

5,844 R. V . » l\J.

•• "

5, 844 R. V.

»

540

»

790

»

408
3,650
5, 102

»

"»

7,350

»

500
389

Il

1, 146

Il

360

Il

309

17

3,360

Il

M.

Il

29,748 .R. V. 17 M.

Ces divers articles de dépense halaneent suffisamment les 28,820 R. V .,
solde imaginaire du compte imag inaire fix é par le sieur }'iguéroa au 3 .
mai .826.
Conséquence: le déficit de 28,820 R. V. n'existe pas, et l'avoir sllppose'
c'est till e nouvelle calomnie.

�( 134 )
( 135 )

1er COltlPTE SUPPOSÉ,

N° 198,

1er COltIPTE SUPPOSÉ

QJ:omnullliqui llllr le sieur ,$Îgurroll.

([ommuniqui par le sifltr 'siguiroa.

Q

lUONSIEUI\ I\.&gt;UIII\O DOVADILLA

1818
_J
Sep tembre ')18 19
15
Févri er
Mars

27

Avril

27

Ma i
Juin
Juillet

25
20
1«

Août

15

Septembre 10
»
»
»

"

23
»

DOIT.

Pour la moitié du montant de la factur e,
n° 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
884 F. 75 c,
Remis pour son co mpte à !\'lme Bovadilla
jusqu'à. c~ jour .... . ' .' . . ,' . . . . .
350
»
RemIS li son epouse Jusqu'a ce Jour ,
depuis .le .15 f évri,er. . '.' . . ,. ' . . . . .
100
"
RemIS li so n cpouse Jusqu a ee Jour,
depuis le 27 mars . . . . . . , .
225
»
Remis 11 son épouse ee jour. . . . . .
50
Remis
id .
id.
. ... . .
50
"
Remis
id.
id.
en une mil·
leroll e vin, et frais de l'effet sur Ecij a
de 5 75 1 R . . . . . . . . . .. . . . . .
63
75
Po'ur argent r emis à son épous(} en juillet et août . . . . . . . . . . . . : . . . .
»
100
Pour moitié de l a paco till e lIu'il porta
en E spagne de compte-ll-demi. . . . . . 1,429
50
Pour avoir l'ecu de 1\1 . A. Bresca pour
»
subvenir aux fI'ai s de transport du p lomb. 5,000
Pour le produit de la ven te de 450 douel·
220
50
les bo is de Romagne et d'après sa facture :
Pour remboursemen t que M. Cruzet I.m
a fait p our mon com pte des % des drOIts
25
287
sur un e partie charbon . . . . . . . . "
Pour r emboursemen t que !\'l , Cruzet lm
a fait pour mOIl co mpte pour solde de
notre compte co urallt. , . . . . . . . : 1,045 75
Pour r emboursement que 1\'1. Cruzet I~I
a fait pour mon eom p~e, pour le prodUIt
37
303
de la vente d' un e p ar lie charb on. , . . .
10109 F. 87-Z
, 404
11
A lui r emis ee jour. . . .
.,.'
Pour mon l'ecu '1lui donné, sous ce tte
date, dan s l equ ~1 je décl~rc ? cmeurer en
mon pouvoir , et avec oblo ga tlOn de payer
les intér êts mensuellemen t , l a somm e de . . _8~,~0~0;0-;;-r;c»;-;:18513F.98c.
,

SUIVANT LE FO

181 8
Septembre 25
181 9
Septembre 10

9

DU GRAND LIVRE ( 1) DE nI. Fl.GUÉROA,

Pour argent qu'il m'a remis à compte . .

AVOIR.
400 F.

Pour avoir remis pour mon compte à
M, Bresca de Malaga en R. V. 34,000,
piécettes. . . , . , . . . . , . . . .
8,500
20
Payé pour le chargement d'alquifoux. . 3,794
Payé
id.
de plomb, .. 5,091
Pour 46 P. F. remises au capitaine Bada.
raco, b énéfi ce desdites et de 20 autres , . .
253
»
Pour bénéfice qui lui r evient des deux
chrll'gemells. , . . . . . . . , , . , . ,
475

)l

"C·

"

7
60
10

21

18,513 F. 98 c.

-

( 1) lYola , Le s ieur F is uéroa n'a tenu m , brolll'Ila rd, III..
Jouma 1, ni 0~d lù'œ jusques en 1826.
.
,
l
'
t
l'
vre
de
comlJles
courons.
1/ s'était born p ~ f l' nll' 11/1 In'r e ( e a u S.fe e un l
"

�( 136 )
( 137 )

2 m e COJlIPTE SUPPOSÉ

N° 19!J.

€omlltlntiqui JhU.· 1&amp; 5icur ...figuérou.
IUONSfEUR RAMIRO BOVADILLA

18 19
Octobre

1

Décembre 31
1820
Avril

Juill et

31

Octobre

31
»

»

Décembre 31
»
»

182 1
Janvi er

»
31
»

Mars

13

DOIT.

Pour ar!?ent qu e nou~ l?i avons donn é à .~ompte

~;c~~.a:~t~e ~~n~ l~s. b~n.e~c~s . q~~

l.a

2 mc COltlPTE SUPPOSÉ ,
&lt;!tommulliqui pUt' le sicut' ,.,figuITou.

.s o.cl~té

lu i

275 F.
Pour la moiti é de 80 fI'. par mois fournis il ;o~
épouse, p endant les mois d'octobre, novembre
et décembre, l'autre moiti é étant portée sur le
co mpte de i\L J. Torres, d'après leurs accords ..
120
Pour
id.
de janvier , févri er et mars
l'autre moiti é passée sur le compte de J . Torres'.
120
Pour
id .
d'avril, mai, juill et juillet ,
l'autre moiti é passée sur le compte de J. Torres.
160
Pour
id.
d'août, septembre et octobre,
l'autre moiti é passée sur le compte de J. Torres.
120
Pour le montant fourni à son épouse, p endant
l es mois.deseptembre et octobre, II raison de 70fr.
par mOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
140
Pour le mon tan t de six mois de loyer payés
d'avan ce pour la Saint-Mi chel de la maison qu e
son épouse occupe . . . . . . . . . . . . . . . .
17 5
P our avo ir donn éà so n épouse pour ses besoins.
100
Pour la moitié de 80 fI' . par mois fournis à son
ép ouse en novem bre ct décembre, l'autre moitié
80
étant portée sur le co mpte de M. J . Torrès .
Pour le montant fourni à so n épouse, pendant
les mois de n ovembre et décembre, :1 raison de
140
70 fr. p ar moi s . . . . . . . . . . . : . . : ..
50
Pour avo ir p ayé le co mpte de son médeclll ..
Pour le montant fourni à son épouse pendant
150
le mois de janvier , pour son entretien . . . . .
Pour idem à 1\1"" so n épouse p endan t mon
300
absence, p our son entreti en . . . . . . . . . .
Reçu p our ses besoins , depuis le 1" octobre
181 9 jusqu"l ce jour, de 1\1. P. Gomez de Tortosa. 2,500
4,430
SOLDE pour balance à nouveau fo 34. . . . . 10,000
14,430 F.

SUIVANT LE FO 20 DU G RAND LIVRE DE M. FIGuÉnOA .

AVOIR.

1819
Sep tembre 23
1821
Mars

Pour VERSEMENT fait par lui dans MA
CAISSE et dont je lui ai donné reçu sui va nt
le fo 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8, 000 F.
31
Pour bénéfi ce qu e je lui alloue pour so n
6,430
industrie et soin , jusqu'à ce jour .. . . . "

14,430 F.

,8

�( 138 )

( 139 )

N°

3

COMPTE SUPPOSÉ,
&lt;!Iolntnttlliqué p'lr le sieur ,$i~1téroa.

200.

me

CmlTE SUPPOSÉ ,
(ommuniqui par le sieur .$iguiroll.
3mc

•

III. RAMIRO DOVADILLA, SON CO~IPTE PARTICULIER.

1821
Avril

30
»

.Juillet

2
30
16

Octobrc

30

Juin

))

Décembre

2
))

1822
Jam'icr

29
8
31

févri er
!\lars
Avril
.Iuin

28

31
30
9
25

Juill el
Ao'-'t

3
1"

31
Seplembre 30

Octobre
31
Novembrc 25
n

DOIT.

Compté à son épouse en avril. ..... .
600R .V . »M .
POUl' avo ir payé la demi-rente de la maison , de Pâques 11 Saint-·Michel. . . . . . . .
))
700
Compté à son épouse en I)1:U .. . ...•
600
»
Comp té à son épouse en juin . . . . . .
600
11
Avoir compté à son épouse pendan~ les
mois de juillet, août et sep tembr e . . . . 1,800
»
Avoir compté à son épouse p endant le
mois d'octobre . . . . . . . . . . . . . . .
600
»
Pour le loyer de la Saint-Michel, de la
maison qU'elle occupe. . . . . . . . . ..
700
A son épouse, pour le mois de novembre.
800
»
id.
pour les provisions d'hiver
et autres.
400
"
A son épouse, pour le mois de décembre.
800
'1
Compté au docteur Magail , pour l'abon200
nemen t de 182 1 .. . . . . . . . . . . . .
»
800
A son épouse, pour le mois de janvier.
,)
800
id.
id.
février.
800
id.
id.
mars .
"
id.
id.
avril . . 1,000
"
id.
pour le mois de mai, el
790
&gt;1
2 'J, escandaux huile ... .
A son épouse, pour laudou, pour 16
27
220
aunes toile , 55 fI'. 20 centim es . . . . . .
800
A ~ on épouse, pour le mois de juin ..
id .
pour le mois de juillel
880
et un e mill erolle vin. . . . . . . . . . .
"
»
800
A son épouse, pour le mois d'août. . ,
id.
en septembre, loyer de
S'-lVlich el l\ Pâques et frai s ex traordinaires. 1,B4B
»
BOO
A son épouse, pour le mois d'octobre.
A son épouse, pour le mois de
novembre . . . . . . . . . . . . . F. 200
))
3, 200
A so n épouse, pour les mois de
décembre, janvi er et février. .
600
07
61,841
SOl.DE à nouveau . . . . . . . .
82,380n.v . »M.

SUIVANT I. E FO

182 1
Avril
1"
1823
Septem bre 30

34 nu

GRAND LIVRE.

AVOIR.

Pour solde du compte antéri cllr, fo 20. 40000
,
R.V. " M.
Pour bénéfice que je lui allolle pour
so n industrie et soins, et intérêts de la
somme de 8,000 francs QU'IL M'AVAIT
VERSÉE, laquelle est compri e dans le
solde ci-dessus, lcdit bénéfi ce alloué jusqu'au 31 décembre 1822 . . . . . . . . 42,380

"

"

"

"

82,380 R.V . » ,1.

�( 140 )
SellOl' D. Jn. X ill/ello, Gl'allada.

11101lsieu.1' Jn. X il1lell(), li G,·ellade. ,

N° 201.

N° 201.
i\ladrid. 13 tl ecicmbre 1 8~5.

POl' mi carta orde" fecha 23 dc
-:lgosto en favor de D. J"-J" Ramirès,
Cl sea de los Sciiores Fi gueroa y
Comp. de lasAlpuxarras, dejé à usted
abonados RV . 200,000. POl' su commision de banc" y porles de eartas
abono à usted RV. 1,348. 25 M. Resta n pues en su poder sesen ta y seis
mi 1 cuatro cientos sesen La l'cales vclIon que se serbira ustcd tener à la
disposition de D. Ramiro Bovadi lla,
MI SOCIO ,.r l'epl'esentante en il!alaga , pOl' cuyo conducto duplico
esta, que el mi mo le dirigira ; qu eda
de este modo saldada nues tra cuenta
en el presente Ullo, y espero que se
serbira usted esc ribirme de conformidad , dirigiendome la carta à l\Iarsella para donde sa lgo pasado mmana,
y ofrece Sil casa y serbi cios, etc.

( FiT'mado ) Luis FIGUÉROA.

Madrid., 13 déccmbl'I! 11S25.

Je vous ai crédité de 200,000 RV .
pour ma traile en date du 23 aOih ,
" l'ordre de NI. J"-.I" Ramirès, ou
so it de MM. ~'iguéroa ct Comp. des
Alpuxarras; et je vous crédite de
RV . 1,348. 25 i\L pour votre commission de banqu e et pour ports de
lettres. Il re te donc en vo tre pouvoir soixante-six mill e quatre cent
so ixante r éaux vellon , qu e vous voudrez bien tenir " la disposition de
M. Ramiro Bovadilla, MON ASSOC IÉ
et 11/.0n l'epl'eSentant Ct i1!falaga, par
l'intermédiaire duquel j'envoi e le duplicata de la pré ente qu' il vous dirigera lui-nlème; de cette nlanière )
notre compte de l'année courante se
trouve soldé; j'esp èr e que vous voudrez bien m'écrire de conform ité, en
m'adressant votre lettre à i\Iarseill e,
pour où je pars après-dema in , et oia
je vous offre ma maison et mes services, etc.

( Signe') Louis FlGUÉROA.
P. D. Siendo Ml RAZON DE COMERCIO en Francia , como en todas
partes , FIGUÉROA , si rbase ustcd
poner el sobre:

P. S. MA RAISON DE CONIi\lERCE en F ,'ance, comme partout ,
e'tant FIGUÉROA , veuillez mettre
l'adresse :

A il!. Figu.éroa , négociant,
à 111arseille.

A M. F i8 uér oa, négociant,
Ct MarseiLle.

MARIUS OUVE . Imprimeur de Mgr. ('.E vèquc et du Tribunal Civ il.

�</text>
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C ON 8 U L T A °T ION
POUR le Siem lUEYEB , Appelant dn Jugement renùu
pal' le Tribunal civil de Marseille, le '1. " décembre 118.27;

CONTRE
Le Sieur El S SA UT 1 ER et Mo le PRÉ FE T)
représentant l'É TAT, Intim és .
------~~~~o, ~~~

Tome 4
,V U les Pièces;

l

____

L~ SOUSSIGNÉ pense que le sieur j}Ieyer doit attendre

de la justice de la Conr la réforma tion qll'i1 sollicite.
Si on ne peut se di spenser de témoigner la peine qu'on
éprouve à voir que des frais considérables ont été raits pour
la revendication d'un objet que l'Etat n'a vendu que 70 fI'. ,
on ne pellt disconvenir que le sieur l\leyer n'a été cfue malheureux et que les torts son t tous à ses adversaires
L'agent du gouvernement commit une erreur en prenant
une propriété peu productive de Nleyer , mais cependant agrégée de pins, pOlir une ferre où passait l'ancien ne route royale.
Eissautier adjudicataire par arrêté du Préret , au lie u de
renoncer à cette acquisition en recevant le prix que l'Ll"at
lui aurait rendu, ou de s'enlendre a 'cc son yoisin qui llli
offrait toute sorte (le transaction , se jOlla de lui ) l'exaspéra ,
et poussa l'oubli de la pitié qui est due au malhereux qu'on
0

,

•
-- ~.-

�8,296

C ON 8 U L T A °T ION
POUR le Siem lUEYEB , Appelant dn Jugement renùu
pal' le Tribunal civil de Marseille, le '1. " décembre 118.27;

CONTRE
Le Sieur El S SA UT 1 ER et Mo le PRÉ FE T)
représentant l'É TAT, Intim és .
------~~~~o, ~~~

,V U les Pièces;

l

____

L~ SOUSSIGNÉ pense que le sieur j}Ieyer doit attendre
de la justice de la Conr la réforma tion qll'i1 sollicite.
Si on ne peut se di spenser de témoigner la peine qu'on
éprouve à voir que des frais considérables ont été raits pour
la revendication d'un objet que l'Etat n'a vendu que 70 fI'. ,
on ne pellt disconvenir que le sieur l\leyer n'a été cfue malheureux et que les torts son t tous à ses adversaires
L'agent du gouvernement commit une erreur en prenant
une propriété peu productive de Nleyer , mais cependant agrégée de pins, pOlir une ferre où passait l'ancien ne route royale.
Eissautier adjudicataire par arrêté du Préret , au lie u de
renoncer à cette acquisition en recevant le prix que l'Ll"at
lui aurait rendu, ou de s'enlendre a 'cc son yoisin qui llli
offrait toute sorte (le transaction , se jOlla de lui ) l'exaspéra ,
et poussa l'oubli de la pitié qui est due au malhereux qu'on
0

,

•
-- ~.-

�(

2

)

( 3 )
sol ;]e la nlJ/li'elle rampe ou tra"ersier pour aller aux. Tourres.
On n'es timc que ce lte contcnance: ~l. Destourres ne reçut
payement dc rien de plus . l'o'ul' admettre la supposition
adverse il voudrait SllppO el' Cfll'il a vendu '2 carterées-i.
n est dit que le terrain est dc forme quadrilatère, ce qui
est tt'ps-exact la propriété en litige res t~nt à Meycr,
E nfin les confronts son 1: exacts aussi: lel'ant , pinède où est
~m cabaret ( c'est l'obj et cn li tige, et la campagne ~leyer)
plus tard a:,pelée la làrge; midi les frères Çordeau ( auj ourd' hui l'atlvcrsaire ) , t ra,'crsier allant aux Tourres cntre
cleu" (1); couchant, pinède de 111. Detollrres; ~eptentrion,
propriété BOllsignour.
'

~.él).ollille jllscIu'à le tralner en policp- (ori'edionnelle , quand

IlllJllstice eut porté Meyer h un acte plus il'réfiéchi q ue
coupable.
Dans cet état de choses, la revendication devin t une
nécessité pOllr celui-ci.
'. . Ses t itres etaient certain s, mais le. Tribunal youlut y
Jomdre tous les rense igllellens possihles. - Un l'apport d'expert et une enqllête furent ordonnés, et ils lui sont fa vora bles
aussi. Malheureusement le digne magistmt qui présidait la
1.'" chambre et qui connaissait les faits dans lous leurs
détails n'était plus.
Le jugement dont les motifs seuls jnstifien t J'appel , aura it
ruiné le sieur Meyer, s'il ne lui restait la justice 'd e b GOllr
pour obtenir la réparation d' ulle erreur qui eu t-elle été rendu e
plus facile pal' le peu d'attcntion fp le p:ù'ut mériler un objet
d'aussi modique yaleur, n'ell doit pas moins êlre réparée à
l'égard d'un infortuné q ui y lrûa,'erai t la perte de sa
fortune.

2 ,0

Titres du

Meyer.

SLCur

])artage du 17 ge rminal an 7 entrc les héritiers DestOJlrres, qui attribue aH sicnr Auguste Eygllcsier la propriété aajoLlnJ'hui à Meyer , en y comprenant l'obj et en
li lige.
" lcs parties ont cédé etc .. . , un bien l'lll'ai fesant partie
" du ' téne m ~ n t Dc' to'IITeS, appelé la forge . .. . ta 1," pièce
" dc la contenance d'environ 5 car/erées est en terre

On est convaincu de la néeéssité de la réformation , en
parcourant les preuyes que le siellr Meyer donne de ses droi ts
~ la propriété, et les rappl'ochant des motifs du premier
Juge.
•

(,) Ces mots son t à r e m:lI'quer , l e sieur Des tourres avait é tabli
un ch em in d e son châtea u au ca bar e t qui lui; arpa l tcnait. Si
l e terrain a llnt s'agit avait été vendu p al' lui il a urait pe,'du la
pO Gs ibililé c1 'y a lte inar e , ce qui n e p eut se supp ose r , il se serait
r és el'vé le passage.- Au contraire n'ayan t cea é &lt;[lie le telTain
occup é par la l'OU te , il pouvait lo uiou,'; e n ll'",'el's ant ce cltellli li
public communiquel' d ' une propri été il 1':lUlrc,

1 : Acte par lequel la l'ille de Marseille a C1~;t du sieur
Destourres le terrain sur lequel fut construit le nou vea u
chemin.
C'est lin rapport fait en 1788 dans leqnel on lit que le
terrain était de la conlenance d'une carj,erJte ,y compris I§

•
..

.-

�( 4 )

• n blé , partie en bois
«

de pin et grande par tie en chemin,

rochers pelés, fos 'és et un logem ent pour le paysan , .

Cette contenance de 5 carterécs n'y serai t pIns si on
r etranchait le Lerra in . ( Voy . expert. de 1826, pag, 69,)
L'idée est donc déraisonnable,
Elle est absurde en r efléch issant qu'on viole le titre
du sieur Eyguesier, en Supposant qu e ce t errain a éLé
ycnd u en '1788 à la ville de Marsei lle , de qui on vi ole
aussi le titre pal' cette slIpposition,
L'acte porte 5 carterées ) on supposel'ait qu' il n'y en
il qu'u ne et dem i Dans le titre de la ville il n'est
parlé que d' une carterée) on veut qu'e ll e en ait acquis
2 -î ! ! !

Confront ) grand chemin d'Aix au couchant, -

Il sera it

faux si le dom aine possédait l'obj et en litige, entre le
ehemin et le lot d'Auguste Eyg' uesier ensuite vendu à
Meyer.
M i di , vi gne Cordeau ( l'ach'ersaire ) ; leMnl, la propriété Cordeau ( id. ); sep/en/rion , "e"ger Mo rean : il y
a erreur de n om ; c'est un verger, mais il est à BonsJgnour: et on a osé épiloguer sur cette équ i "oque !

5,' Rapport de l'expert commis par le Tribunal.
Il mesure la portion du grand chemin prise dans la
propriété du sieur Destourres et l'eml)lacement de la ram~e
qu'il fallut faire pOUl' qu' il pût atteindre au grand chemll~
fJl1'on . avait exhaussé, et la trouve de 2008 a
208 8 m ètres ( pag. 58 et GO) étenclue égale à la carterée acquise par rÈ tat en 1788 (2045 m ètres e,nviron)
Il e t essentiel de remarque r qu e la transactIOn qu a
voulu faire l'expert, tout en reconnaissant les droits du
~ictl r Meyer qui l ui ont paru év idens, n'est qu' une e,rre ur
manifeste . 11 a dé,lnit 465 mètres pOUl' la chaussee ou
talus qui longe la rampe et soutient le cl1 en~ in. ~Iais
l'État devait aussi bien la chaussée que le chemlll qu elle
sontenait et que la rampe et ses accessoires avai t rendus
nécessaircs,
D'ailleurs la car terée prise en 1788 es t en un seul
morcea u ) de fOl'me fJuadrilatère. Tout doit donc se toucher. La propriété de l'État sc termin e au hord du chem in ,
et il n'y a pas à r etranell er SUl' l'ohjet en li tige les
465 mètres tracés un plan par des points

Le 1." plu viose an 8, August'e Eyglles ier vendit II
J ean-Baptiste Meyer les objets éeh us à son lot ; la clause
(lu partage est copiée.

15 Témoins ont été entendus au req ui s du sieur Meyer.

Le 9 frim aire an 11, Jean-Baptiste Meye r les céda
ayec les mêmes désignations au sieu r François ~Ie)'er qu e
J' a pelant r eprésente,

J_e sieur Eyssanti er en a pré3enté 9 dans la contre-enquête, dont tou tes les dépositions sont ,insignifiantes ou
favorahles au sieur Meyer.

•

4. ' L 'er.quête

�,

( 6 )

(7)

Elles tendent a établir
0

Que le sieur Destourres et M eyer après lui disposaient en m aitres de la propriété en litige.
Ils y passa ien t pour aller
E nq. _ 1. r, ~. , 6.',
aux autres propri étés.
9.', et 10: temoms.
Arrachaie nt l'ajonc (argelas) .
qui y ~ro i ssait. . . . . . . ,
Enq . -1. " et 2. &lt;
Coupaient les pins et l es em- Enq.-5.· , 6.·, 9.", et
ployaiell t li leurs bâtisses.
15.' .
e
La fesaient travailler par leurs E' nq. - CI~"4'
• ,
• , 5"
• , 6• ,
paysans.
110.·,13.·, et 14."
l'renaicnt l cs pierres ct le Ener. - 6 . e , 9.' , 1il .' , 1 /1: ,
salJle .
14.', ct 15."
encbierit l es h e rbe~ qUI
Euq. - S:, et 12:
y eroissaien t. .
Contre-enq. - j~ . '
1.

2 .'

Qu'ils en exclu aient les autres .

In empèdlallt de prendre
du sahl e et des pierres.
Enq.- 1: , 2 .', eL 4 .'
En prohib:mt le passagc.
Inq. - 5:, et 15:
E n dcfe nclan t cl'y coupcr dLI
bois
E
. nq. - 5 . ' , e t 1a1' . •
En n'y permetant pas la clé- Enq. 12.'
paissance
Contre-cnq. - 5. '

5:

Que ["opinion publique ( la plus sû re des prcuves ) ,
en attribuait lu propriété à M eyer. Enq. - 9.',1'1. ' , Il;; :,
et 14.'

Lès témoins de la contre-enqu~te concourent, Comme
on lé voit, à établir ces prehves loin de les détruire.
Les quelques faits de négligelice qu'on a obtenu qu'ils iinputassent il lVleyer, ne ' signifient rien pour une propriété
d'auss i modique valeur :e t hordant ,la grande route. On
remal'que aussi qu'Eyssautier ne s'est permis quelques actes
de possession que depuis ion achat, et qu'alors encore
Meyer continuait â en faire aussI.

Si à cÔ lé de ces preuves on l)lace les longs COli Sldérans du jugement, on es t aussi étonné que de parcils
motifs aient décidé le premier juge, qu'on est COnvamcu
de l'injustice de sa décision .

le Trib unal s'occupe d'abord des ft'ois tlh'es produits

par i\1eyer, pour dire qu e le ~ieur l\10l'eau est ind iqué
comme confront du septentrion , quand c'est le sieur
Bonsigllour qui possède la proprjété voisine. Cette scu le
réfle xion que l'objet litigieux et sa position sont certains ,
nurait dû i'epousser une obsen 'atiOIl dès-lors inutile.
Il semble qu'on va mi e UX lI'O UI'el' dans les tiIres du sie Ill' EyssauLier, etc. Mais ils n'ont produit q 'lc
Je rapport de '17S8, et on se born e:
'1.' A exciper de la fo rme quadrilatèl'e que ce J'a p_

port donnc à l'obj ct aC'fuis pal' l'État, e t le plan
jndique CH mme le bon sens démon It'e , que la pl"Oprié té
prise au sicur Destourres pOlir lc chemin est to ujours
qlLadl'ilatère aycC ou sans l'obj c t en lilig'c, qu i long'e
le chemin , seule,ment le quarré serai t plus ou moins
parfait.

•

�( 8 )
2.' A parler des confronts levant et couchant, ' pi ~ède
des To urres, ce qui est bien plus e~act dans le syste~e
du sieur i\'Ieyer, puisque l'obj et en litige était la PInèdc all lcvant.
5.' A revenir encore à l'enenr sans effet du con[ront
nord , Moreau au licu de Bonsigno ur .

4: La différence de contenance ne pouvait se

pass~ r

sous si lence; elle était trop importante: unc carterec
(2'1'14 mètres) au li eu de 2 -i- (525-1 mètrcs) . ~ c
rédacteur fait des suppositions: lc sieur Des tOllrrcs. dl;il a vendu chèremen t , et il a lira donné un c cartcree
1. 'en sus. lUais on n'a pas vu qu'on détruisait l'ob~ection car alors il aurait vendll à vil prix. - Cc
]
'
.
, et
n'cst pas d'ailleurs lU. r Destourres qUI a mesure,
peut-on supposer que l' exp~rt eL\t estimé cher. afi~ :~~
le fayori'ser et ensuite usurpe plus du double pOUl aneantll
r
- ""50 [1" . est ""u reste le llri x ordi na i re dans
cettc ,aYCUL
le terroir &lt;le lUarsei Il e, mème pour les bicns peu productif; et il s'agi3sait d' un e pinèdc , terrain trb - r;cherché .
Jea~ _ Baptiste Meyer a acheté d',Eyguesiel: à 6GO fr. la
carterée ( 4500 fr. les 12 carterees -;, ) ; 11 a vcndu à
. "1
500 fi". environ ( GOOO fI'. les '12
l ' eyet"'a
l,. ran çOls
car terées ~. )
Le rédactcur ajonte que l'Administration avait ~cso in dc
cc terrain IJou r en/reposer les malùiau x n éces~ aL:es à .la
' O
de la n
route, m ais il oublic qu'autrefoIs 1cxpertls
c
conJ,r.ec t I
.,
n'avait lieu que '1u :md la route était faite. Les p leccs a.uraient dù lc lui fairc connaître, car l a routc fut fallc

( 9)
d'abord, et le rapport de mensuratio.n n'el1t lieu qu'en 1788.'

5.' An lieu dc discl1ter le dire très-précis ~ témoins
dc l'enquête et même de la contre-cnquête, le Trib~l dit
furtivement que les dépositions des témoins se eontretlisel.~
et nc pe uvent inspirer confiance, quand au contraire il en
rés ulte la preuve évidente des dl"Oits de propriété dll sieur
l\1eyel'; q u'il est étonnan t , on peut dire, qu'il n'y ait pas
eu un plus grand nombre qui y portassent atteinte '. Hl
la position de l'objet et la mod icité de sa valeur.

6. " On lit dans les consiùérans qne le rapport de 1826,

•
quoique fait a pec.le soin le plus scrupuleux,
laisse encore
bea ucoup de pague et d'in certitude dans l'esprit. j)Iais si
on peutdi re qu'il contient des détails inllti les , on y tI'ollve
de la man ière la plus évidente f}ll e 1'0Ljet en litige ne fut
pas vend u à la ville de l\1arseille.
7.' Le Tribunal revient alors an l'apport de 1788, pour
y voir la proscription de la prétentfon du sieur Meyer et y
trOLlyer celle du sieut· Elssautier consacrée, q uand au contraire l'éten d ue indiquée par le rap port, le confronts
donné à l'obj et achcté du sieur De tounes, la forme quadrilatèrc même, tout se I"éunit pOUl' démontrer l"é,'iùcll ce
des droits du sicur Meyer.
8." TI l ui conteste ensuite la possession, cn s'emparant d'un
fa it oit le sieur Eysssau tier a voul u crucll ement ahuser de
l'i gnorance et de la racilité du Slcur Meyer ( celui-ci a démontré
J'clTcur, et a réclamé contre, bi cn a ant le procès: insister
sur un aussi pitoyable 1l1oyen, C3t seu lcmcnt donner d~s _ lo:'s
la prc u\'e de la faiLless'ë des an lres) . Un "ieux chemin exist(,

�( 41

( 10' )
le\-:mt de s~ prop.·i été : on allait lè vendre. Un morcenu
lui était in (lj~pellsable à traverser pO~ll' a IcI' chez un sicnT
Roche l'fcndre dc l'cali qui lui manq :le chez lui . En acq1.c!rant de pilis une lisière depuis Sil maison jlls1lll'au visà-yis du sieur l\oc11e, il évil'ait moyennant un très - vil
prix, de sacriGer tout lc 10 g dc sa propriété, un' t er'r ain
proùuctif. li en Gt la demande et J'ubtint pUll!' 7 fI' . 20 c.
Bientôt il sut qu'il y avait crrrellr , qn'on avait indirJllé
partie du . tcnai l au couchant qui lui appartcnait et
qui est aujourd' hui en litige. li refusa de payer et ne
le Gt ensu ite qu'après· dcs poursuites, comme contraint ct
forcé . On lit dans la quittance: " dù laran t ledit Sr. M,'J'I~"
" faire le present payement sans en tendre rec(wn rdl re La
» proprirJte de l'Elat Sllr ce t errain' qu'il pretend lui ap" partenir ; ayant dit avoir signé, pendant sa minorité,
" la pétition sur la'luclle la conccssion a (!té accunlée par

au

r

· DcsDestouncs ppur le chemin ,' tout cc côté du ~
.1- m ame
tO,ur:es échll~, à Augll.stc ~jg4fsi.er, e~ [[1\ e~,Jite }'el;rJH .en
detall par lm a.Jcan,-.Ba!)tlst~ ~Iey,cr et Jlar cclII)' i ,à fJ' al1 60'Î.s
l\lcyer, aux drOits de qU I est 1 appelant. L idée de l'aLondun
dc la vacance ,était dunc repo1lsséc pal' les titœs ~ -- L'enq 1.~t~
la rcnd absul'dc ; Ic sicur Dcstoul'res, Ics lUeyer cuc ill aient
J'ajonc , coupaient les bois, t:»'e.uaicnt du sable, des pierres,
vcnda lcnt Ics hcrbes, cxcluaicnt lcs bergers. - Ileut-il ya\'ui r
des actcs plu exclusifs de J'ab:;\lldon, de la vacance surtout ,
pOllr unc terrc ingrate et rocailleuse, comme le dit lc 1"
j llge '
En fl~l la vérité lu i arrache une reconnaissance qlli fait
)'cssortl r ces absurdi tés. Il convicn t qu'i 1 est impussible
• de nc pas reconnaître dans le sicur ~lerer une cOllvictiOil
» plcine et entière de sa qnalité dc propriétaire, un état
" dc bonne foi qui explique jusqll'à un ccrtain point lc
" procédé viol ent auquel il s'est livré en arrachant les arbres
" plan tés par E issautier, etc, ,,
De là suit nécessairement que l\leyer n'a pas voulu aban~lol~ncr ' son champ; - qu'il n'a pas cru qu' un a ltlre cn
etait le ma~tre ; - qll'il n'y a cu qu'errelll' lors de la pétition
cn concessIon de passage; - qu'enfin il a tOllJ' ours aO'i eu
,
l:&gt;
mal. trc; qUI" 1 l'est des-lu
rs, car la qllcstion a été m ise
en
preu:e et cette preuve faite par lcs ti tres , par le rapport
de 1 cxpert, par la mensul'ation à laquellc il s'est liné
r~pproché~ ,du J'~pport de 1788, pal' les témoins enfin',
vient se JOindre a la recollnaissance de l'intime con\'iction
du dcmandeur, et
consécILlcmnlellt
la prcll\'C 1a p 1L1~
, formc
.
, . .
completLe cluC put faire la dcpos'ttlOn ùcs t émoins,

" M. le Préfet. "
li est à ObsclTcr que du côté Oll l'on prétend quc le chemin
lui. a été vendu, la mcnsuration ne pcut êtrc cxactc,
landis quc du côté oh Ic siel;r M~yer a entcndu acqué rir ,
il Y a précisémcnt lcs 40 mètres dc 10ng'lIcur.
Ces motifs n'étaient pas faits pour sati fa irc le 1." jugc ;
aussi suppose-t-il par une contradiction formellc avec ce qui
précéde , que Je t errain rcvendiqué a été abandollllé, et est
dcvenu propriété dc l'Etat commc vacant. - C'est la reconnais·
sance de la fau sseté dc tout ce qui précèdc, et rien de
)Jlus , cal' le partagc dcs hoil's Eyguesicl' en l'an 7 comprit
to ut ce quc la yi lie de _ arsciJle n'avait pas acquis du Sr,

.(

�( 12 )
Le sieur Meyer devait douc s'attendre à voit' admettre
ses fins en revendication, et doit espérer anc confiance la
réformatiou du jugement qui les a repoussées .
DÉLIllÉRÉ à.Aix le 7 l'lai 1828.

BERNARD,

ÂfJocat,

"

EXTRAlrr
de l'EluIuête Meyer.
Elle a demeuré

Eli.&lt;abel/z Ferry. 24 ans à la propriété de la Forge .
PHE)[(ER TÜTOTN .

A vu i\1i11. Destourres et :Meyer passer sur le terl'am liti gieux.
A . arracllé des arfielas ( ajonc) pOllr leur compte.
l\'l.' Destourres lu i avait recommandé de ne rien laisser
prClldre sur ce terrain .
2. ' Elisabet/z Couvin, au service de l\1eyer et d'Eissautier.

Un berger laissait pattre son troupeau , ses moutons
paissaient chez Eissautier comme chez li\1eyer le lon l)a
de la route.
Eyssautier le défendit, :Meycr consulté dit au témoin
de le laisser faire, (le bergel' remisait son troup~&lt;t.u chez
1Iieyer et l'indemnisait ainsi.)
D'autres bergers y étaient aussi venus .
Le mari du témoin s'est opposé par ordre d~ la dame
Meyer , à cc qu'un charretier prît du saWe.
Le sieur Meyer ainsi que ceux qu'il employai t passaient
•

J

�( 14 )
toujours sur le terrain; ils y ont arraché des argelas
ajonc. )
Meyer ne défendait à perssonne de' passel' sur le terrain.

5: Marius Olivier, Charretier.
A vu ( il Y a 2 ans) le paysan de Meyel; bêcher
sur ledit terrain .
N'a point vu le sieur Eyssautier ou les siens y travailler.

4 : Pierre Bremond , Charretier.
AOlh 1824. - Le paysan du sIeur ~Ieyer bêchait; il
allait semer.
A acheté des pierres dn sieur Meyer, - d ll sable
et des pierres du sieur Eissaut1er à la même époque:
(c'était après l'adj udication. )
Meyer ne vo ulait pas qu'on touchât à ces pierres .

( 15 )
Cc terrain était complanté en pins .•
Meyel' père a pris des pierres.
l\leyer a passé par cc terrain.
A employé à une bâtisse des pins qui y avaien t été
coupés .

7.' Joseph Graille, l\loutonier.

A fait paître son troupeau sur le terrain -

Le sieur
Eissautier le lui défendit il y a fi ans, (après l'adjudication) il remisait chez lUcyel·.

8.· Joseph Roubaud.

A acheté du paysan de Meyer de l'herbe: le sieur
Eissautier lui défendit d'y venir à la troisième fois ( depuis
la vente.)

5. ' Ja cques P ey.

9: J ean-Joseph Mouren.

A souvent travaillé dans le terrain li tigieux sous M. r

A vu le sieur l\leyer extraire 'pi erres ct sable, eoüper

Destourres.
Ce terrain fesai t partie de la pinède; il Y li coupé
des pins arrachés par le Yent.
M.' Destourres défendait sévèrement de toucher aux
autres ; - d'y passer 'ou prendre du bois.
Meyer père y a coupé des plllS.

·un pin près de l'aire , pour son usage.
L'opinion publique était que le terrain appartenait à
l\leyer. li Y passait pour la vendange.
Les frères
Cordeau y passaient avec la pernusslOn de Meyer.

6. ' Joseph I snardon.

li y a 5 ou 6 ans, le paysan de Meyer culti vait le terra Ln
li tigie ux.
•

10.' André Gibon, ]}1açon.
A pris (il Y a 4 a 5 ans) de l'ordre l\'I eyer, des
matériaux ( pierres mouvantes et sable )
A vu les paysans de l\leyer y travailler ..
y passer pour les vendanges.

�( 16 )
H ' Jean -Pierre Ferry.

(il Y a 24 ou 25 ans) muraille hâtie par Meyer,
avec . rien'es dont quelques-unes ont été prises sur le
terrain.
Opinion publique que le terrain appartenait à Meyer.
- Le sieur Cordeau passait par-là; - n'a point Vtl
Eissaut ier y travailler.

12.· Fran çois Rampar!, Berger.
A acheté ( il Y a 4 ans) de l'herbe de Meyel', a éte empê~
ché ( il Y a 5 ans) 'par iUeyer de faire paltre son troupea u.
EissautÎer lui a vendu de l'herbe, mais non sur le mê me
terrain. - Quelqucs Mtes s' étan t écartées, Meyer les fit
l'en trer dans le terrain d·Eissautier.

13.' Joseph Bourely, Voiturier. - ( Témoin reprQché
ro~r avoir dîné chez le sieur .lUeyer ) .
( TI ya deux ans ) le paysan de ~Ieyel' bêchait.
L 'opinion publique aj)tllibuait le t errain ail sie ur l\leyer .
Na jamais vu Eiss,utie).· y trava.iller ( l e téI;noin o'y pass e
pas souvent. )
14.' Honore Soma!. -

( Reproché pade même motif. )

( 5 ans) a fait des pierres avec la pel:miss~o~ de ~leye~.
(1) ( 4 ans) idem et du sable. Le FUs d EISS;tutler s y
opposa.
( 2 ans ) a Vtl travailler le paysan de l\1eyer.
(2) ( 1 an et demi ) a vu travailler Eissautier .et sop
II , :2) Ces deux failS sont po,téûol&gt;J)S à la ,vente.

( 17 )
neveu; a passé souvent sur ce chemjn.
Opinion publique pour l\1eyer.

15.' François Paranque. - ( 12 ans au service de il!.
Dcstourres ).
1\1. Des tourres recommanùait de ne laisser m passer lU
]))'endre du hois.
]Jins renver~és par le vent et relcvés de l'orùre de M.
DcstoUlTCS ( 50 aus. )
1\I eye r en a coupé ( 24 ou 25 ans ) pour une h,hisse.
Recommandation dc l'abhé DestoulTcS de ne laisser ni
passer, etc.
Mcyer a pris des pi erres .

-------- --...".....
..........

CONTRE - ENQUÊ'rE
Eissautier.
JO'

TÉ~IOlN.

Charles Blanc , Berger.
Depuis 4 ou 5 ans:i conduit son troupeau sm' le terrain .Eissautier s'y est opposé.
A acheté des herbes du même il y a 3 ans ( après l'adj udication.
Croyait le terrain n'appartenant à personne (l) ; ya vu
il' autres bergers.

(1) Cependant il a acheté des herbes d'Eissau Lier.

�( 18 )

2.' Rene Pey ( âgé de 80 ans. )

.
ilI
j . ' CI'
aplel'S a denlandé qne l'on . constatât la faiblesse
.
de raISon
d li t Cl1 nOl'll qui ne réjJondal t 1Jas aux questIOns.
.
l'fa point YU d'arbres sur le terraiu. Y prenait du sabTII
en tral'aillant au chemin.

( 19 Y
7.· Andre Pey, faiseur de pi erres. ( ReprochS. id.EXlllications. )

A tl'availlé à faire le chemin ct à le réparel'~, et
matér iaux SUI' le terrain.

Il

pris des

A vu les frères Cordeau y passel'.
5. ' Louis R omain, ' Berger, ' âgé de 84 ans.

8. ' François Payan.

M. Destourres passait S UI' ce chemin.
TI a ensuite appartenu à lU. l'abbé , pujs 1\ Meyer.
Il a acheté de l'herbe de celui-ci il ya très-long-temps.
En a acheté ( il Y a 5 ou 6 ans) d'Eissautier , mais non SUI'
ce tel'1'ai n.

N'a jamais vu pins snI' ce telTain.
y a pris des ma tériaux pour le chemin.
y a passé étant au service des frères Cordeau.'
y a HI paître des moutons.

Le fils d'Eissautier lui défendit ( il

4 .' J acques Bonsignour.

Ya

4 ou 5 ans) de

conper des argelas ( ajoncs)

le terrain a continué d'apparenir à M. Destoul'l'es.
9.' J ean-Baptiste Pey.
5.' J ean Dumeni-Arnaud , Berg'e r, reproché pour avoir
mangé aux frais d'Eissautier chez Dominique Cortez.

( Il )' a 14 à 15 ans ) il resait paître habituellement
son troupeau sur le terrain; - un jour un homme lui cria
du côté de la Forge.

A pris du sable au dessous de l'ail'e du sieur Issautier
( chez luj avec sa permission. ) li Y a 4 ou 5 ans.,
Pour Extrait parte in quâ conforme:

LON G, A~oué.,
6. ' Dominique Cortez, aubergiste. ( Reproché id. , a donné
des explicalions. )
,

A vu le sie ur l'ayan propriétaire voisin passer
terrairl.

SUI'

le

A vu des mo utons)' paltre sans opposition. _ Eissautier
et COl'deau y passel'.

.AIX, chez François

GUIGUE 1

Imprimeur du Roi.

1828.

j

�COUCHANT:.--_-................_

Château

J]).

Vue de l\larseille ,
ou
quartier de la viste.

Meyer.
Eissautier
ci - devant
Cordeau.

Il1_

Eissautier
ci-devant Joseph
' ordeau. Meyer.

n:o:u~ve~I~le~I-.a-m-~-e-'-----------J~______I~

r .

MIDI.

Pinède des Tourres.

~~--~------.----------~I----------~------Nouveau grand Chemin de ~larsei lle à Aix.

Eissautier.
ci-devant
Cordeau. '."';:

______~___________________

NORD.

-------------'

.... ... . . .. . . ....... ..... ...........
T errain litigieux.

......... ... ...................... ...

l\loreau.
1-

Village Saint

Jh. Meyer.
Antoine.
Marseille à Ai x .

LEVANT·

Aix, de l'Impl', de F. GI11GUE.'

�CAUSE CAVANAC.

.

�TRIBUNAL

CIV IL

DE

MARSE ILL E

PLAIDOYER
POUR MONSIEUR LE MARQUIS DE CAVANAC ,
OFFICIER SUPÉRIEUR DEMEURANT A PARIS ;

A-

La qI/creIle de 1/.011/ qlle A!. le Marql/is de Cavanac est réduit
, ,
'a fi"aire valOff' . e'/ant. 17or/à en appel pardevan/ la "CO/Jr, ail croll a
/Jse d/l carae/ère 11ar/imlier dit li/ige , ne pO/IVOU' en rio il/iCI Ilne
ca
1'"
'
1
meilleure idée ail," mogis/ra/s e/ O/t pl/blic ql/e pal' ImpressIOn (. es
Le besoin de jinire connaùre la moltère
moyens plal'des' fL' A'al'sPI'lle
1.
'
sous une form e plus fa vorable' à ses développemen/s , el d 'opposer des
défenses à l'ensemble des pré/en/ions adverses et des motifs d es premiers
juges, Tl 'a pas permis d'al'rioer plus direc/ement au,'/: pomls essen/lets
q/li fondent cel appel : on espère /olltifois que les lecteurs sa/lro/~l
aisémenl les déllleYer dans le cours et sur/out dans la derlllère par/te
de cet imprimé.

CONTRE

:MONSIEUR DE POULHARIEZ SAINT-A N DRÉ ,
SE DISANT MA RQ UI S DE CAVANAC Ou DE l'OULHAIUEZ-CAVANA C.

MESSIEUHS ,

NOTRE tempo tout à fait éd &lt;liré sur de vaines théOl;es, se trouve
plus disposé que jamais à r especter cette hiérarchie des r angs et ces
distinctions de nom et de cla sses qui r estent pour ainsi dire inhér entes
à tout état social.
Cette science de la liberté qu e nous nous efforçons d'acqu érir , ne
nous porte plus à ambitionner unc rgalité chjmérique de biens ou de
jouissances sociales ; eUc nous enseigne au contraire à les mieux respecter dans ceux qui les ont acquis ou qui les possèdent à titre légitime , et ne nous fait plus disputer encore que pour cette égalité de

�[ 4 ]
reconnu e paf la loi fondamentale, peut
qUI
l' . é
Prolection ct d'aptitude,
, mèmes biens avec plus de (Iglllt , et
.
tous nous condmre vcrs cc:- .
.
"
"
1 "
c ccux de l' e\l,~e el de 1 usurpatton .
P,af d'autres .c Icnu", 1qu 'déc nlli résult enl de nos mœw's, de \lOS
Voilà cerlaUlement es 1 s"
.,,
,
.
d
l
'
étal
Ilrésent
en!in....
Eh
bIen
voda
ce
qu
est
institutIOns , e toul no 1C ( .
..~
"
. 1 . ùe la manière la plus marufeste le faIt ùu
venu meCOTlllrutrc ct VlO CI
procès qui n vous être soumis.
.
. . ,
.
Si depuis la restauralion les usur~~tl oIlS de nom,s et de .tt~I :' l~obl ..
Il raison de 1 Importance qu ont pu 1 e"a"nel ces
hrures sc mu It'Ip ['leu. t C
t
• •
·
.
d
'
d
't
ils
sm'
les
fails
de
ceUe
nature
parVlennent
obJets, SI cs e a
,..
. L
,ous les
jours à la connaissance de chacun de nous; d un a~tre coté , Il rn esl pas
d'iuUuence utile qu 'on ne doive atlendre de la maglsh'ature. No n conlenle de son action ordina ire sur les inlérêls réels de,;; particuLiers , ell e
est appelée encore 11 fi xel' les mœurs et les idées sur les questions les
plus singulières qui sc rattachent à l' ordre public. Et si, l' é.tat de Il.olTe
lé.islation setuble restreindre aujourd'hui les elTorts de 1 acbon publtque
à nleur plus grande utililé , et laisser aux particuliers le poids des querelles de nom , c'est un motif de plus d'accord er Wle solli citud e spéciale
à ces sortes de luttes où il y a certainement des points essentiels d'iulérèt général engagés.
Le débat qui l'a vous ètre soumis est pl'écisément déjà connu du tribunal , par suite du délaissement d" l'acti on publique que nous aviolls
invoquée. Toutefois il nous esl indispensable, pour satisfair e aux nouvelles fios civiles par lesqur U8s vo us nous avez ordo nné de nous pour1'0ir , de ne laisser en arrière aucun délail de fait qui puisse en faire
ressortir les rondemens.
1

La maison de CAVANAC est une des plus ancienues du Laoguedoc.
On trouve dans les pl'euves de l'Histoire de celte Provi nce, par les
Bénédictins, ( Tom. III pag. 497') une charte donnée par Sain t- Lo uis
au camp de Joppé au mois de décembre 1252, dans laquell e ce grand
prince atteste qu'Arnaud de Cavanac était parmi ses chevali ers, ct qu'il
a vaillamment ct fidèlement servi dan la guerre d'outrem er.

[

5

]

On 1T0uve encore dans les preuves de la même Histoire du Languedoc, ( Tom. v , pag. 85.) une charte ou roole de ban de 1529, dans
la'/uelle figure le seigneur de Cavanac.
Quoique privé d'une partie de ses titres que l'adversaire, le sieur de
Poulhariez, convient avoir en sa possession , M. de Cavanac justifi e
par quelques titres originaux qui lui sont restés, et surtout par un extrait authentique des archi l'es du royaume, qui est aux pièces, que le
nom de Cavanac, tiré d' un fi ef apporté dès le quatorzième siècle dans
sa famill e déjà nobl e d'ex traction , a été depuis lors la dénomination
propre et patt'onymique de tous les siens de père en fLls jusques à lui ;
et qu' cu outre la terre de Cavanac constamm ent possédée par une filiati on non interrompu e de Seigneurs de sa famill e, tous titrés des premières charges de la Province , fllt définitivement érigée en marquisat,
durant le dix-septième siècle, en faveur de son ayenl Gabriel-Guillaume
de Siran de Cavanac" page de la grande écurie du roi , colonel réformé du régiment de Forez , et ensuite sénéchal de Carcassonne.
Que cette terre fllt ensuite possédée par Gabriel de Siran , également
titré marquis de Cavanac, fIl s dll préc.édent et père dll demand ew' ,
maréchal de camp ct chamhellan du roi de Pologne , qui mourut à
Deux-Ponts en 1784 , après avoirvendu , en 1779, le domaine utile de
Cavanac à un bourgeois de Carcassonne.
Le demandeur , son fil s 1If. Louis - Aimé -Marie - Stanislas de Siran ,
marquis de Cavanac , est lié le 6 janvier ' 778 à Paris , où il fut tenu
sur les fonds de baptême par l' abbé de Bourbon, son frère utérin, et
par la marquise de Maupeou. Resté orphelin , il entra 11 l' âge de 14
ans, et l' ann ée même de nolTe révolu tion , en qualité de cadet dans le
corps d'artilleri e. Obligé de sortir de France, ct de se faire . un sort
dans la carrière des armes pendant les temps les plus rigourenx de l' émi gratiou , il servit en Espagne dans le corps de la marine pow' o'avoir
pas la doul eur de combattre des français. Blessé pour la France à Trafulgar , attaché en~uite au corps auxiliaire de la Romana, il prit part à
nos glorieuses campagnes de 1808 et 18 09; il passa après cela capitaine
des !(renad ier's dans le 106.' de ligne, qui servait so us le prince Eugéne

�[ 6 ]
Cil

Italie, ct reçul

rleux blessures graves en .8 I l ct en .8. 2, contl·c

L bi en III)'rie au moment où l' état de
les 3ulTichicns ( 1).
.
' ie. ' mucr à ay ac 1
.)
FaIt ellslll . pnso
ès mème il éprouva les égards du gé, . nlOrussa lt par son cxC
,
.
1d
guerI e sa
d't 1 aix prochaine à son qUal'her généra e
oéral autrichien , et. alleu 1 a p,
Tric&lt;te.
.
'il
.
S'
' t
"
C'est
là où .1. appn'1 p Otll. la, première fOI S qu a\'a1l un os.c ; ces
., e fois de /'usw'pation de M. de
l ' souJTrir pour 1a premIer
' " l 1 CUd
\aOli
pouUlariez.
.
.
.
·tance
d'arrèlcr
un
moment
voire
attention
SUI
Il Il ' est pas saos Impol "
.
.
.
1
'se
de
Cavanac
épouse
de
mon
chent
,
fut
la
pl
cc pOlot : a marqUJ
( ~
,
. .
. d c-

'è re ID
. fiorru ée PlU
". la rencontre de M. de St. Pnest , ancIen
. , anu

e sa.
fami lle, qui venait de Vicu lle, qu'au cerde de la Cour il aYalt rencontre
· qUl' pl,enal't le titre et le nom de MarqUlse de Cavanac,
une daOle
.
. ct,
&lt;lue sur son étonnement d' une telle usurpation , cett~ dame avaIt . qwttc
la Cour. Cette dame n'était aulre que la veuve du slew' Poulhan ez St.
Aodl'é, connu pendant toute sa vie sous ce seul nom à Marseille , où
il fesai l le comUlercr. , et qui a)"'ut réalisé sa fortune et éllllgré en '79 0 ,
avait cru pouvoir ,e parcr du nOJll et ÙU Litre Ilobiüaire ùe mon cli ent
parce qu'il avail possédé UII 1lI0lllCllt la terre de Cavanac.
Avaot de quitter Triesle , le marquis de Cavanac fit llli - mème la
rencontre du fils de cette dame, qui est noh'e adversaire d'aujourd'hui ,
el après quelques expücations cl les désagrémens incontestables d'un
pareil accidenl , r usurpateur' disparut , et le gouverneur C" de Lepine,
reconnut M. de CavaJlac pour le véritable marquis de Cavanac, ainsi
que rela résulte d'un cerliflcat qui est aux pièces , et qui dément une
approbation quelconque des prétentions de ~L !le Poulhariez, et r epousse
toule aU~gatio n contraire de sa part.

lill

Depuis, ~l. le marquis de Cavanac ayant repris du service cn France
el (ail diverses garnisons, apprit que le ul ême individu qu'il avait trouvé
sur ses pas li Trieste, coutinuait d'usurper SOIl nom et son titre à Mar(1) D'ap~ 'États de service qui sont

:IUl:

pièc6.

~~J;. 7 ]
sei lle, et après quelques ~ pour se procurer des renseignemens
que la dislance des li eux rendait difficiles, il résolut de réclamer l'appui
des tribunaux pour redresser
injw'c, dans l'intérêt général.

le tort qu'il r essentait , et venget

SO li

Vous sa vez qu 'il se pow'vut d'abOl'd en fins correctionnel les deva nt
votre tribunal , et qu'après quelques llcidens fâcheusement conduits, et.
\' épuisement de toutes les ressources dilatoires de la part de son adversaire 1
sw' les principes même acquicscés par celui-ci, nous fûmes renvoyés à
disputer avec lui par la voie des fins civiles. Nous avons à r endre grâce
peut-ê tre à la nécessité de ce dernier r èglement qui porte notre action
sur so n terrain le plus favol'ab le, et nous fait concentrer nos efforts
dans ce qu'ils ont de plus juste
devant l'opinion .

ci de

plus raisonnable devant vous et

Lc trihunal est peut-être à même de se rappeler à quelles circonstances
indépendantes de M. de Cavanac, ont pu tenir les délais et la réalisation

tardive

des poursuites nouvelles auxquelles on nous avait r éduit.

Le crédit , la considération juste de la position de M. de Poulhariez ,
à l\1a.rseill e, auraient pu pour le différend que son obstination a fait
naître , enchaîner la franchi se du défenseur que l\'!. de Cavanac cût r encontré au hasard.
On conçoit que quelque imparfaits que du ssent êtl'e nos efforts, lU.
de Cavanac à la distance où il se lJ'ouvait , ait tenu à s'en r eposer sur
un défensew' qu'il connut per sonnellement , et sw' le zèle duquel J' éloignement et le temps lui-même n'eussent jamais à J'inquiéter ; les délais
qu'a subis sa cause, et qui n'ont pas toujours dép endu de notre bonne
volonté, ont certainem ent toujours été indépendans de la siCllne.
Qu'on s'épargne donc tonte insinuation sur la plus ou moins tardive
réalisation de ces poursuites. La volonté dc ~f. de Cavanac D 'a pas un
instant Iléchi; fort du sentiment profond de son droit , rassuré par tUlC
sUl'veillance pleine d'intér êt de la part des plus honorables personnages,
enhardi même par d 'augustes incitations, il Il 'a jamais pu sc' dévi~ de
sa préoccupation loutc honorable, et il s' en es t r eposé constamment avec

�[

[ 8 ]

9

]

consiMrations qUi assw'aient ses droits le jour
co ufi. ance, ~, u r les n..raveS
(
où ils arriveraient del'ant la just·ice.

tian d 'éviter tout scandale et que l'insigne impruden ce de :M. de Poulhariez
à s'y exposer!

de ni de Cavanac 110US presscnt ici m ême, et
.
L'honneur et 1a cause
, . à 1 te discussion , de r ejeter encore .Ia plus absurde

ti elle, ( que nous laisserons aux pi èces s'il fa ut compl éter encore la
d émonstration) , qu'il a persorm ell ement touj ours protes té aYre éner-

et Ja plus làche insinuati on al'aJlcce sur le 1lI0bde qUi pou" ail le f&lt;ure
. 0
perfid ement tenté de faire r ésulter de quelques passages
agir .
n a
· -'
.
.
C r
à
tronq ués de lettres rcrites par 1honorable conseil de ~I. d~. a, al~ac ,
Paris, que sa résislanre poul'ait n'être que vénale, et qu II aurall pu

gie contre le fait d e l'usurpa tion , de mani èr e à ,exclure toute idre de
transaction ct de condescendance.

avant de pas!Ser (

ou

.

.

.

.

se départir de ses droits et céder son nom. pour .de l' arg~nt ! ...
Quel est donc le membre du barreau qUi aUl'alt pu deshonorer son
ministère en se prêtan t crûment à un trafic aussi honteux ?
Isambert , dans deux lettres écrites avant de faire le premier pas dans
la cause, a bien pu ùans des term es restés étrangers à lIl. de Cavanac,
aiosi que l'OUS allez en être convaincus tout à l'heure, l sambert a bi en
pu écrire , que la fortune de M. de P oulhari cz lui permettait de payer
de légitimes réparati ons pour le domm age déjà causé à so n client ; il a
pu , espérant de la !tonie, menacer à juste titre lIl. de P Olllb ariez d'Ull
tel procès !... Mais, inséparabl emcnt de ces démarch es, il a toujours
dit que la premi ère condition de tout e espèce de silence, était une déclaration en acte formel , pal' laquell e on se M partirait de toute prétention au nom et titre de Cavauac , al'~C promesse sous l'honneur de
ne plus s' en revêtir désormais , et en mème temps avec r emise entièr e
des titres qu' on retenait.
Qu' on lise , qu' on rapporte dans Icur entier le texte de ces lettres ,
et leur ensemble fera reculer toute espèce d'atteinte qui s'adresserait à
un jurisconsulte qui n'a jamais vu dans les opprim és , objets de ses
conseils , que des sujets d'exercer cc qu'a de plus nobl e notre profession , et qui s'est fait connaitre de la France entière par son dévouement désintéressé, autant que pal' son immense savoir !
Qu'il ne reste donc , justement , des quelque, termes comminatoires qui oot précédé toute poursuite, que la preuve de notre inten -

Quant à M. de Cava nac, il rés ulte de sa correspondallce confi(! en-

" Faudra- t-il , ma ndait sa ns cesse M. de Cavanac, qu e je r est e
debaptisé, que mon nom dont je veux, dont je dois seul r épondre,
soit exposé par celui qui l'usurpe à toutes les d éconvenues, à tous les
ridicul es d' une vanité en délire! NI a cause si juste et si légitim e est
p o ur moi un point d 'honn eur! .. Qu 'on laisse ~ César ce qui lui apparti ent , fait es drposer mon nom, employez tout pour qu'il me l'este
enfin seul , ct que je le porte si non avec éclat , du moins sans ridicule et sans suspicion de fau sseté. "
. Es t-c.e là l~ langage de celui qu'on semble accuser d 'avoir pour
alllSI dire , cné la bO/II'se Olt l 'honne"r à son adver sair e avant de
s'engager dans cc différ end ? Es t-ce là le langage de l'h omme qui a urai t
cu la pensée de vendre son nom ? Voudrait - on qn 'un gentilh omm e ,
qui re~OJt des pl~s émin ens per sonn ages les témoignages les plu s fl attew's d mtérêt , qu un gentilh omm e qui m ème à l'occasion de ce procès
es t en quelque . sorte l' objet de la so lli citude et d e l'a ttention COllstante
de plusieurs mar échaux, d' une foul e de génér aux et de seignellrs de
la ~our , eût médité de b·afiqu er honteuse ment , sous leurs yeux, des
drOIts qu e tous l' engageaient à fa ipc valoir en toute confiance devant
les h'ibunaux ?
Qu' on s'épargne devant "ous , Messieurs, qu'on s'épargne tout vain
retour à de . 1
.
.
' .
ca Olllll1 eux moyens, et que ces lettres, qu e les passages
entiers de celles d'IsambeJ't , que les démarch es éclatantes de lIf. dc
Cavanac, ses dénonci ations aux grands, a u R oi lui-même que nos
effort s des ,année
'é 'd t · d e"allt
· "olre tnbullal
.
. S pl ce en es
, q ue ' cem: que
.
d'I '
.
l'
.
n ous tentons
aUJOur lUI , sOi ent a p our déLnelltlr aux yeux des gens

ti on
2

�[

10

]

.
'
. ll ô'une con'descendance ignoble et d'un
JOsUluabo
de bonne foi toule
Irafic honteux '..
.'
encore, qui naturellement doit précéder
Pardonnez une explrca lJOn ,
l' exposé de nos .grie fs.
. . dans leur jOIlf véritable les senti mens
liquant à meUI e
En nous app , .
.
'1 st surtout dans la cause de Cal'acJ
C Dac' tI est Jusle , 1 e
.
,. d' .
de ~r. ue ava " .
sé so n adversaire 1\ lui preJu ICI el'
,.
fois ceux qUI oui po us
Icmer u_ne ,
t dans le bien qu'il estime le plus.
.
aUSSI ob,lmemen
1" lermédiaire des plus justes ressenttmens ,
,
t en se trouvant m
1
L avoca ,
. d 1 1110rti r et de vous les r endre p uS
r bl' ""lIOn c es a
a certainement o. I~,
' 1 nodéralion. Mais la vérité et le caracJi
' la rru ou cl a a 1
con orl11e.s ". ' d'
débat lui imposent des obligations aussi ' ..
l'
parbculier e ce
l' d
.
cre
. ..
' il fut posswle de se trouver a versa U'e
C " tait OUlt ICI une c.1use ou
en e pP Il'' ' .
sc trouver par devoir ,[Uelque peu offende M. de Dt llarlez, sans

sif envers lui.
Que sa cOllsidération dans ce qu'clic a de juste , demeure hors de
iule mais que les fails par lesquels il cause le tort le plus
lou te atte
,
d' ,
mieux apprécié,
réel à mon client , el par lesquels ce tort Olt etre
SOI'ent mis
. en lumière librement !..
.
,
-il
le
plus
vain
a
semblé
inspirer
toujours,
tant
J'adversaIre
L orgu....
' au f al. t d0m'1s'êtt'e ,e;1ev es
que ses auteurs. C' est par l'a qu "1Is semblent
.
"
'
Llant d'usurpation que nous sommes redllJts a redressel .
o
'Ill. de Poulharie7. el sa mère 'a 1' enYL. ont Sembl - se complaire
1 dans
d'
la recherche et l'affeclation de toules les vanités et de toutes es l Stinctions de l' ancienne manière d'êlre.
Nous n'invoquerions pour preuve que l'orgueil co nstant de leurs
contrals et de leur; habitudes, bien faciles il constater.
.
.
"
' gcmens
Ce n'est jamais (quoique plUS.Ieurs anClellnes
dIspOSItIons
et JU
,
récens en aient recommandé la suppression à tous notaires), ce n est
jamais '1u'au nom de très - haut et tI'ès - puissant seigneur Messire d.c
Poulhariez ou mème 'Marquis de Cavanac tout court , et depuis l\&lt;larqws
ùe Poulhariez-Cavanac , qu'ils formulent leur qualité, daHs leurs actes

[

Il

]

d'aujourd'hui. C' est toujours dans les termes les plus pompeux et les
plus vains du stylc lapidaire qu'ils surchargent un monum ent ' ...
Certainement on pourrait laisser à la scène com ique le soin de faire
justice de celtc maladie , si avec des tra~'ers plus actueb à peindre,
elle pouvait y revenir quelquefois ! Mais 100'sque cette maladi e cesse
de porter en l'air et d'être lés ive du seul bon sens public, lorsqu 'elle
se répand en us~rpation des titres et des noms d'autrui , il est juste
que comme cause, on la signale au tribunal qui doit juger un fait
important qui s'y vient rattacher.
Voilà ce que nous devions dire UDe foi s dans J'intérêt de nos discussions ultérieures. Celui qui a l'honn eur de pal'aitre devant vous pour
la première fois et pour y soutenir le procès de M. de Cavanac, était
incapable ' de rien prometJtre au scandale; et s'il en peut écheoir dans
ce débat , la faute en cloit rester incontestablement à la partie qui l'a
semé par son obstination , son injustice et le tort qu' elle fit et qu'elle fait
encore à M. de Cavanac,

En abordant la discussion , je ne serai pas rédillt à combattre des ombres, quant aux exceptions que peut nous opposer M. de PouJhariez:
assez d'hostilités ont été échangées, pour qlle nous en ay lOns un
juste aperçu.

lIt de Poulhariez élale l'antiquité et la noblesse de sa race, pour
donner le change sw' son usurpation.
1\ se prévaut ensuite, pour se prétendre créé marqills par institution
spéciale, d'uu certifi cat du Régent du royaum e où son piTe est appelé
marquis, mais dont l'objet unique es t de déclarer qu'il a élé fid èle aux
bons principes, quoique sa santé rait empêché de faire la campagne
de 1792.
Enfin, M. de Poulharicz prétend que la posscss ion d'lin moment de
la terre de Cavanac, de la part de 5011 père , J'a rendu lui et sa posléritr
marquis de Cavanac ou de P oulh aricz-Cav.nac,

�[

12

[

]

.,
ces rétentions se rattache seule et directement
Quoiq ue la denllCr e de
p .
"
les deux autres y touch ent
. ,
de nos discussIOns ,
au fond le plus lOtlJJle .,
.
our avoir à les examiner .
...
d' une mani èr e assez impliCite encOl c p
·ti 'le de compilation noblharre dont
f '
d , b 'd de ce qu e dans uu at c
Et, •a. Ol , t dus or d'InaLl'. emen t ,aux per sonnes intéressées , on
,. ait
les mater.aux son
..
, . te généalo!!Ïl1 ue ( 1) 1 illnsf .
1S cnuque et sans sw
" .,
remo nter , toute OIS, sai
.
d"
dan le massacre d es
1 r '\1 Poulhari ez qlll se Istmgua ,
.
tration de a atUl e
.'
.
1 . Camp cle Poulhariez; est-ce
albigeois, et qui reçut uu lIef. dep~ls. ap~~s e 'our elle-mème , été titrée
, ~:.,
our cela que sa fami lle rut )atn
, p
".
a WJ e p
'
.. .
t
'elle pwsse s en 1 ecl'une des premièr es qualificat10ns nobihatres , e qu,
. b
?
vêtir pat' la dépouille d' une auu'e famill e qui seule 1 avait 0 tenue . .
Admettons que les Poulhariez .fussent no bl es ; ïLn ' en r ésulte. pas mOlllS,
la
l' d 'saire dat1, son mémOLre, que ,
même de la preuve arguée par a vel .
.
n' anit .amais été
~ d'
du
branche de Poulhariez-Foucauc\ à laquelle Il appat'bent, ,
,
d
u
'
tre
le
plus
commun
de
la
noblesse,
c
estIre,
revetue que u
titre d'écuyer.
L 'unique charge noble que cette branche ait jamais exercée est celle
du Capitoulat de Toulouse.

Or
d'

.

tous les certificats de celte chru'ge en CaveLIJ,d'un grand oncle et
,
oncle
de l'adversaire pour ètre /"ler ement datés du Capitole.... de

\Ill
.'
. , d 'autre vertu que de les confondre avec
Toulouse , n 'ont pmals pH avo ll
.
d R' l'I
eur de r ecruter
"
. dis laient aux secrélaires 11 01 lonn
\
ces enno l u S qw
pu
,
,
f .
n titre pour
la lèbe nobiliai.re ; et on n e saurait davantage s en an'e u .
' lout. d ' \Ill COup, SatlS aVOir
. eu le droit de se dire baron
p marqllls
S01ller

ou ch evalier seulement.
1 Iesse de la branche des Poulhariez à
il y a plus , sur 1a 110)
laq,uelle appartient l' aùl'ersai.re , ell (~ a perdu peut-être toute qualité
~1ais

( 1)

.
"
. de 1~acbcnaye-Desbois ., comp''1ahan
sans
En effet, le dIChOlUl;mc

auto,']'Ié ., parce
.'

1que

t dressée sur s
mémoires des .
famill es au li eu de pièces
de l'eweu de l'auteur, eI l c e
. o n glll3
1 .es,
cn!
. 'é 'a Chalabre
au XVI siècl e d étruiSIt les preuves qUI ,'allac 1.11
p Orle qu'un .lOecn d'le MfI'
,

les POlllhariez. , d'aujouro'hui , au prétendu compagnon de Simon de Monfort.

,3 ]

dans la personne de Jean-Baptiste-Alldré de Poulhari ez St. - André,
auteur du prétendu marquis de Poulhariez d'aujourd'hui .
En effet, œ n'est pas précisément parce que ]VI. de Poulhariez le
père s'étant livré exclusivement au commerCI! pendant toute sa vi.e, à
Ma l'seille , aill'ait par là perdu sa noblesse, et pu déroger à la qualité

1

Nous ne prétendoll3 pas l'appeler ici cette susceptibilité des anc.iens
principes de la matièr e ql\i exagerait les cas de dérogeance, et qui a
fait plaider autrefois et de nos jours encore , qu e l' exercice de la nobl e
profession du barreall elle-même fai sait déroger.
Nous savons que les édits d 'août 1667 et décembre ' 7 0 l , avaien t
notamm ent permis aux nobles de se li ner au commerce de mer, et
qu e par suÜe des fi ctions ordinaires du droit , la noblesse a lors était
considérée non comme éteinte , mais comm e endorm ie, et susceptible
de r ev ivre par lettres de r éhabilitation .... ... Mais nous sommes fondés à
invoquer la rigueur des principes, quand le commerce a expos.é le genti lhomme à tous les accidens qui déconsidèrent et qui iITésistiblement
ne peuvent plus aller avec la conservation de sa qualité. M. de Poulllllriez
père avait fait faillite (1). La dérogeance a lors, d'après le sentiment
des auteLU'S , devieut dirimante de toute qu alité. C'est alors, dit Lorsea u ,
qu e tOlites lettres de re11abilitation qui s'expédi ent d 'ordinaire sans co nnaissance de cause , l'estent impuissa ntes sur l'opinion ; on sent , en effet,
on sent , dans ce cas, que l'incompatibilité reprend un car actère indélébile, et que toute noblesse est et doit demeurer détruite à jamais!
Que l'adversaire pardonn e W1e atteinte aussi crueUe portée à ses illusions ! .. .. N'a-t-i l pas lui-même dans l' étalage aussi peu fondé de sa nobl esse ct dans l'aveu imprim é et le plus complaisa nt de ses absurdes
pl'étenlions, n 'a-t-i1 pas poussé l'imprudence jusqu 'à contro ler l'origin e
ct la noblesse des au tres ? - - Le défenseur le plus impass ible de M. de
Cavanac , lorsque JVL de PouUlari ez revient avec tant d 'i njure et d 'amerI"um e Sur cclle qui donna le jour il son cli ent, peut-il ne pas rappeler que
( 1) Cell e failli te est pl'écisément de l'époque où les POlllhMÎCZ font remo nte r leu l' mal'quisat

Je Cavanac. V. reg ish'cs de la Chamb re des Comptes de 1780 , &lt;lUX Il l'chives de Marseill e.

�. Il d R
d'après la vérité historique bien manifestée
mademolse e e omans ,
'
.
'1": S du temps (1) en tombant darls le piège tendu
é
par toutes 1es r ve a"on
' ..
.
r
l'
'des miristrfs des plalslrs du Pnnce , sut relever son
pal' Ia JOU e ImpUl e
'
,
.
.
. r
]'atl.1chemcnt qu'elle conçut , qu elle lLlSpll'a, et surtout
11lIortune par ,
"
ti nens et so n ol'''ueil de mère ; et qu après avon' été crueUepar ses sen 1
o.
"
ment dé&amp;'1busée, celui qui ,onl adoucll' son déshonneur en 1 epousant ,
ne la recherclla que pour clle-mème, contre la ,'olonté formelle et hors
de toute iuflueocc du i\lollat'que.
Ce point devenu aujourd'hui de la certitude historique, ue devait-il
pas mettre le père et la mère de mon cueut à tout jamais hors de
l'atteinte d'un blàme raisonnable et décent ?
y a-t-il bien de quoi , me chaq;e à ce sujet de répondre M. de Cavanac justement indigné; y a-t-il bien de quoi outragm' l'origine des
aulres , lorsque 1'00 descend directement d'un homme qui avait compromis la sienne, ou lorsque l'on se fait honneur de se rattacher ,
peut-êtTe à un des insl:rllmens de ce moine impitoyable qui, dans l'extermination des malhem'cux albigeois, criait : " Tuez, tuez, Dieu aura
" soin de reconoaitre les siens" , comme pour mienx étendre le nombre
des victimes, et exciter le fanalisme des nobles bowTeaux. (2) "
Passons maintenant à l'examen du moyen par lequel i\L de Poulhariez
se croit fondé à se titrer marquis de Cavanac , ou soit marquis de
Pouthariez-Cavanac.
Depuis que la noblesse est noblesse en France, et que nous sommes
sortis de la féodalité qui était certainement toute autre ch ose et qui avait
des principes qui SOllt demeurés ~\ part, il est incontestable que toute
concession de titre Ilobiliaire , de qualifIcation honorifique éma ne ~u
Souverai'n , et exige une déclaratio n spéciale de sa volonté en faveur de
la chose et de la persolloe ..... ; en un mot, pour se dire véritablem ent
du l-lausse t , Soulavie') Lacretelle., etc.
('J.) Le comte de Boulainvîlliers avoue que les gue rres des albigeois habi tuèrent à tp.l point
la noblesse. aux violences e l allX cncl;ons., qu'elles lui firent regarder la "je des hommes
( 1) Mémoires de Ml\1u Campan et

comme moins précieuse.

[ 15 ]
marquis, comte ou baron, il faut tenir du Roi des leth'es-patentes
ad hoc; ct les jurisconsultes qu 'a co nsultés et que consulterait encore
l'adversaire, essayeraient en vain d'étabul' un e doctrine légale contraire,
ou d'avancer seul ement une excep tion légalement régularisée .
Or, les PouUlal'iez dans l' étrange fascina tion de len!' marne, déduisent lem' création de marquis d'un certificat déuvré à Turin en 1794
par S. ~. R. Monsieur alors en état d'émigralion , par lequel certificat
li est dIt, non pas qu 'o n entend créer pal' les présentes mon dit
sieur de Poulllariez , marquis de Poulhariez-Cavanac, ce qui modifierait
quelque peu la thèse, mais purement et simplement que mon dit sieur
Poull~ariez a de bon's sentimens , et que sa mauvaise santé l' a empêché
ùe fall'e la campagne de (79 2 .
Que peut sigrùfier ce témoignage , pour la concession du titre de
Marqu is auquel il n'est nullement afférent ?
Que si.gnifie la désignation fortuite de l'impéh'an t , surprise à
guste Prmce dans le désordre et l'interrègne de l' émigTation ?

r au-

Peut-on d.ou~er que M. de Poulhariez qui n'était aucunement Marquis,
ct ne se le disatt probablement pas avant le 1 avril 1794, n'ait rouflli de
son seul arbitre la qualité par laque Ue on l'a désigné dans ce certificat absolument éh'anger à tonte idée d' une concession nobiliaire ?
l,nt comme par lUle p étition de principes toute natUl'elle aux PouIhariez, ils. s'a~torisent de cette déclat'ation pour essayer de légitimer
leur USUl'paLton a notre égard , permettez-nous d'approfoudir un moment
leur prétention.
D'abord sans s'écarter du respect assuré à J'auguste autelll' du certificat ,.de 1?94, ne .pourrait-on pas contester que le Régent s'i l avait
ru IlIItenllon de fau'e Marquis M. de Poulbariez père , eût eu le droit
en ce moment
de con lré' 1'e'1 ues
.1 ,
·,u':'tleS
, ue
., no bl esse, ce pom'olr
. n ,appar,
Icuaut qu au Sou,'era'Il1 1' evc' tu d c Ja pUIssance
.
royale , el' les lettrespatentes devant toujours être eOl'egis'l rées dans les Cours de justice
et accompagnées des solenn ités accoutumées?

De~uis une ordormance de Louis XII , de J'au 1498 alias 1499, le
pOUVO Ir

1'0)' '1 1

s'é/ait clairement pl'Ononcé

SUI'

la ré/cntion exclusive et

�[

16

]
lieutenans-généraux,
goUyerfil'Urs,
Id- non délégation à aucuns pri~ces,
du droit de tih'er cl d'annoblir.
.
,
,1
lilication de Marquis de Poulhan ez-Cayanac
En ' 794, epoq ue ou a qua
.
d 'f "
'1
. , d
'
. 1 Rr~ent dans uu certdicat daté e UI \11, 1
auratl eté onnee pat e
"
. é . di '
..
.
.
. d' 'aire qui pût remplir la formaltt U1 spens,lu'y a,'art aucun corps JU ICI,
'd '
.
.
t de cc certificat , même en le consl erant comme
ble de 1,enreglstremeu
ouvant tenir li eu de lettres-patentes.
p Cela est SI. vraI
" qu en 1 5 19 Rcné Batard
de Savoie, grand mallre de
'
france sénéchal et "ouverneur de provence pour le Roi , ayant donné
des le~es dc nobles:e à un particulier de la ,'ille d'Aix, le parlement
n'eut aucun égard à cet aunoblissement.
lI1. de Poulhariez , d'après son système absurde , donner~it absolument
,il cc certificat '111&lt;'I
de •nos
.. 0~" iJjl &lt;.a nt Ic cru'actère de ces letlres de preceptlOn
•
premiers monarques ; sortes de rescrits, au moyen desqu e~ s Ils ex~rçal ent
lem' volonté capricieuse et arbitraire à l' encontre des drOItS acq~s.
Il est de principe chez toutes les nations qui ont eu un drOIt , qne
l'intention du Souverain n'est point de préjndicier pat· des lettres-patcn.tes
aux droits acquis. Les lois les plus précises de la j~risprud ence rom~ne
consacraient déjà le principe , et rien n'est plus UllanJln e que notre ancIen
droit, tant général qu e des provinces, sur le point m ~me qw nous oc~up e.
- e Louis de France sixième fil s de LoUIS le Gros, pllt le
L orsqu
. l
"1
nom et les armes de Courtenai , c'est, porte la charte ~p écla e .qu 1
obtint, parce qu'il n'y avait point de màle ~ans l a ~Jaison de Cow·tenal.
La même condition fut ohservée pour 1 attnbutlOn du nom des Montmorency, des Larochefoucault , des Clermont - Tonnerre et des plus
illustres maisons historiques.
qw
· à un Blanchefort
Lorsqu'en 1572 Char1es IX perme t e l octl'Ole
.. .
épousait la sœur d' un Créqui de prendre et porter il la SOllICItatIOn d: ce
dernier, dorénavaJlt a toujours le cri , le nom pur et les at'mes plel~es
de la maison de Créqui, sans que lui ni sa postérité puisse ou dOIve
porter à l'avenir d'autre nom et armes. Chacun des termes des lettrespatenles

l 17 ]
patentes porte, dans le sens de ce que nous soutenons : " d'autant ,
" commencent - elles par dire, qu'à nous seul appartient de permettre
" mutation et changement de cri, nom et armes, et que les deux par" ties nous en ont également requis et suppliés, etc. " Et comme cette
permission leur eût été, en principe, inutile si les mâles du nom et armes
de Créqui s'étaient opposés à ce changement, le roi croit devoir
ajouter: " Nonobstant qu'aucuns desccndans de quelque puîné de Cré" qui voulussent contredire et empêcher ce qui a été consenti par leur
" autew', et eux pouvant toutefois continuer de porter pareil nom et
" armes, et non autres. (1) "
La jurisprudence était de partout comme ampliative de toutes ces précautions.
Dnfai!, conseiller au parlement de Bretagne , rapporte deux arrêts de
ce parlement qui, sur l'enregistrement des lettres analogues aux précédentes, avaient exigé qu'elles fussent proclamées et affichées pendant un
temps dans les églises, lieux publics et d'audience.
Chassanée , président au parlement d'Aix, posait cette règle : QuM
intellicendum i/las nominis impositiones fùm demum fieri posse, ubi non
est alius de fomilia , cui jure nomen el arma deberenlur , el nisi , dit
Boerus Q. 146, rapporté par Larroque, omnes de eo sanf{llÎne consensu
ferant hœc impositio et assumplio i/licita est, ainsi que cela s'est observé dans plusieurs maisons.
Lorsqu'à la suite des édits sévères rendus dans presque tout le '7.'
siècle contre les faux nobles et les usurpateurs de noms et de qualités,

( 1) Sous Louis XlV, lorsque J'adroite d'Aubigné qui aurait presque mérité de go uvernel'
"état , si des maîtresses devaient le gouvern er jamais , prit Je nom de flE4inlenon cie la terre
qu'elle S'était fai t acheter. E ll e y fut autorisée par leUres spéciales , et vu J'absence de tOll5
droits d'a utrui par suite d'ex tin ction.

Plus près de nous, quand la faveur certainement la plus entraînante fit décorer M. I! LeIlonnant d'Etioles du titre et du nom de marquise de Pompadour, c'est que Je dernier rejetoD
de cette famill e du Limousin s'é tai t éteint dans la pcrsonnc de cet abbé de Pompadour t qui
. u rapport de Dangeau fesait dire son brévia,jre par son Jaquais , et s'cn croyait qwtte.

3

�[ 18 ]
,
Il
s des rèalclll ens à ce suj et , et on nomma
"
,
,
on pnt dans tous es par emen
"
,
s
pour
réprimer
ces
abus,
Leur
acli
on
conforme
à
l
'cspnt
·
,
d es comnllssa ll c
r
1 édifs " s'exerça surtout toutes
les fOI S que les
et 3 la lettre la
rm. e II e (es
.
d
droits des tier s éla ient co mpromi s ; une fou le de déci,sions émanées u
lent de provence sauf rapportées dans les dIvers oU'Tages de
par1eU.
,
.
't
Latouloubre, notre jurisconsulte SW' la mafière; et tOUjours on y VOl
'f
'
ce et enreo-istr
ement ' toutcs les
r c user reconnalssan
. "
la cour souveralllC
fois que les titres sont en opposition avec les droits des tiers, comme
les conseils eux-mêmes de l' adversair e en sont convenus. "
II nous est très - essentiel , Messieurs, de mettre d ès à pr6sent ce
point IlOrs de doute, parce qu e 1\1. de Poulhari~z ~'autoris,e d e sa prétendue cr éation de marquis, pour se soustrru.re a 1 usurpatIOn d e nom

et de qualité,
Ainsi revenons : nous disions que l' adversai re, d'après son système
absurde, donnerait absohuTIe nt à ce certificat insignifiant snrpris au , r égent en 1794 , le caractère de ces leI/l'es de préceplion de nos pre ~l ers
monarques, au moyen desquelles ils exerçaient leur volonté capncleuse
et arbitraire à l' encontre des lois et des droits des tiers, Cela ne p eut
pas être; le R égent du royaume, cn 1794, qui , s'est ensuite fait co nnaltre comme légi51ateur , n'a pas pu avoir et n'a certainement pas eu

L 19 ]
q uelqu 'un , ses paroles doivent demew'er d cs effets; ceux qui le fesanl
il l'i mage du Créateur lui pr ê tent , en un mot , le dix it e/ facta sunl ,
reconnaissent néanmoins qll e sa parole a besoin d'être exp resse et formelle, c'est-à-dire donnée il l' escient de titre et nOn pour autre chose,
comm e cela est évident dans Ic certifi cat d e '794.
" TOlite concession de titre, ( porte un e charte de Louis XI citée
par B érault , Coulum e de Normandi e) , a bcsoin d'une cla use spéciale
qlli expJique la gràce ennoblissante, llldiget speciali noM , ea enim

qlllE Ilo/abi/i/er flan/ , nisi specialiler Ilo/m lur , çidentur esse neglec/a,
U n titre de noblesse d oit êtrc causé co mm e tout autre tilre, di t
quelque part E xpilli dans ses plaidoycrs, et il ne fa ut pas qu 'il paraIsse tomb é du Ci el. L arroqu e, Bacqu et , d'ArgeutTé se r éun issent à
dire formellement aussi , que les acheteurs de terres t itrées ont b esoin
d'être admis spécialement par le so uvcrain à lui r endre foi el hommage
en cette qualité, " voulant bien qu'ils en r eçoivent l'honneur par son
investiture motivée et èxprcsse, et s ur la connaissance de la condition
des possesseurs. "
Ainsi donc toute surprise de la parol e du prin ce, ( quelque utile,
qu elque auguste qu'elle soit ), n'a jamais pu consacrer ce qui ne s'app uyeralt que sur des illégalités, et d 'après les principes qu e no us vell ons
d'illl'oquer 1\1. de P oullla riez ,, 'a pu séri eusemell t devenir Ma rq uis par

la pensée, l'intenti on , ni la volonté de le créer marquis. Au mili eu du
fl ot d'émi",-és qui se renouvellait a utour de lui , M. de P oulhan ez es t
venu dire" qu' il était le mar quis de Poulltariez- Caçanac, et dans l"Im-

l'établirons tout à l'h eure pal' la possession d 'un mo ment de la terre d e

puissance où l' on était en cc moment autour du prince de co ntro ler ou

Cavanac , il lui fa ut donc ab solum ent obtcnir de nouvell es lettres ad

de redresser l' assertion , on l'a qualifi é marquis , mais a ux seules e t

11O~;

uniques fins d'attester qu' il n'a pas fait la campagne de 179 2 , à cause
.de sa mauvaise sru.ü é.
Lorsque 1\1. de P oulhariez, sur ce certificat , se croit et se déclare
marquis, ne fait-il pas un peu songer à ce bourgeois italien dont parle
Voltaire, qui ayant à dlner le légat de sa province, et sur ce que,
celui-ci, lui eut dit inter pocula , M, le Marquis à votre santé ! se déclara et se prétendit marquis lui et ses enfans à tout jamais !..
Les auteurs les plus absolus à soutenir que lorsque le Roi qualifie

le ccrtIflcat de 1794, Il Ile l' est pas dcvcnu d 'avan tage ainsi que nous

et quelle qu e oit so n obsession ou sa faveur pour)' panc nir désormaJs, comme TlOS droits sont en éveil et qu e no tre faveur pourm lulter
avcc la sienn e, nous le défi ons d 'oblerlÎl' jamais dcs lettres oll le lJOrn
de Cavanac soil: pOUl' quelqu e chose, pas p lu s qu e des lettres de lUa rqllis
de Poulha ri ez-Cava nac.

C~la

est si certain , Mess ieurs, lju e po ur preuve du ' rcspect des droits
des hers en ces matièr es, p our prcuve surtout d u procédé di fféren t pl ein
de prudence et de circonsp ec tion avec lequ el on co nfèr e les ti trcs de
noblesse aujourd 'hui , je n'a i qu ':,! invoqu er un fait toul réceut, et il faire

�[

20

]

[

.

de la demande f311e
e à l'oc"asion
,
'd
qu'on a SUIVI'
~
ressortir la proce ure
d d c de Bordeaux aux fins d'être
a' de de camp u u
'
·
d
'
de Lucinge. Quoiqu'il justifiàt de
par M. de L ucmge, 1 .
', "
rendre le titre e pnnce
.
, é' 1 du 12ID. siècle accordé à sa f31flllle
autonse 3 P
la concession d'wl diplome Imp na
,
é'
.
1
.1
branche par ordre de prunog IlIM'e,
êb'e transmIs de &gt;rancJle en
't de l'extinction successive de toutes les branches antépour
e! que par SUI e
,
.
e port.'!t plus qu'à son profit ; ce n est que
rieures cette conceSsIOn n
,.
'é
'
ad '
t sur le rapport d'une commISSIOn cre e
ar suite d'une enquête
1l0C e
.
' ,
p
,. l
'cl mation et les droits contrarres des tIel s, que
.
d .
Pour appreCler a re a. é é
Moniteur le 30 janvIer erIDer, a
S. ~I. par ordonnance ms r e au
,
accordé la demande.
.
Voilà par quelles épreuves et à travers quelles précautions on d~vlent
titré légitime : certainement les titres, les services de 1\1. de Poulhanez ne
peuvent lui faire espérer de surpasse: en faveur lïmpé~ant pnnce d ~
Lucinge qui outre ses patentes impénales ~t so~ grade ~valt encore pOUl
intéresser les bontés du Souverain sa qnali té d époux d une des filles du
feu duc de Berry.
Concluons de tout ceci, que pas plus par c.oncession personnelle ,
'
t
're's ou qu'à l'occasion de leur possession momentanée
qu avan , qu ap
,
,
.
di '
de la terre de Cavanac, les Poulhariez n'ont eu le drOIt de s~ 1 e
Marquis ; de se dire, comme ils l'ont fait long -. temps, MarqUIS de
Cavanac tout court, et ensuite depuis nos pourswtes e~ par une escobarderie qui n'est pas plus fond ée 1\larquis de Poulhanez.-Cavanac"
Qu' est~e donc que de continuer aussi gratuitement à. se dIre M31'qws, de
Cavanac, en usurpant évidemment et à la fois la qualIté et l~ nom d un
autre! Qu'est _ ce que cette manie au milieu du torrent qUI nous entraine et d'un temps qui semble redoubler d'action contre tout éclat faux
ou emprunté' Comment s'est-il pu faire que vivant au sein d'une .ville,
où les leçons de bon sens et d'égalité résmtent de toute les occupations ;
où il n'y a de distinctions accréditées, que celles qui viennent du travail, d'une vie de bon exemple, du succès ou de la fOl'hme; M. de
Poulhariez, f,ls d'un pégociant distingué tant qu'il ne fut que négociant,
ait voulu continuer d' usurper , à Marseille, une qualification décrépite

2 1

]

et choquante parce qu'au su de tous elle était usurpée, et ne pouvait
que ternir le véritable éclat de la condition où il aurait dû se faire
honneur de rester placé!
Nous allons démontrer à présent, que l'aliénation de notre part du
domaine utile ou soit de la terre de Cavanac, que sa possession momentanée de la part des Poulhariez (1), n'a pu investir ceux _ ci, ni
nous dépouiller nous-mêmes du titre et du nom de marquis de Cavanac.
Chez tous les peuples on retrouve l'institution de la noblesse, et partout on la voit attachée aux personnes ou à ce qui tient aux personnes,
comme les dignités, les emplois, et nuUe part jamais aux terres ou au
sol comme voudrait le déduire M. de Poulhariez.
Le titre et le nom honorifique ne sauraient appartenir au sol et suivre
la transmission de ce sol. On sent que dans les substitutions qui ont
l'honneur pour objet, le titre doit demeurer inhérent aux personnes ,
et ne rester la propriété que de la race de celui qui l'a mérité. Il ne
saurait suivre la terre et les vicissitudes souvent bizarres qui la font
aliéner.

1\ a fallu l'institution féodale, qui est un accident à part, et l'interrègne
de toute institution nobiliaire, pour qu'il y eût un renversement momentané de ces principes incontestable, et naturels.
Quelques détails à ce sujet prouveront encore mieux à M. de Pomhariez l'impuissance actuelle de la doctrine dans laquelle il voudrait se
retrancher.
Sans occuper votre audience par l'exposition même succinte des ré.
sultats de la critique historique la Vlus saine de nos jours, voici quelques idées claires que je lui emprunte (2), et que votre propre savoir
est ensui te à même de 'f~conder par l'apport à notre discussion.
Ce n'est que sous le régime b31'bare, que la conquête fit peser
( 1) Les I&gt;oulharicl. n'ont acheté la terre de Cavanac qU'CD 1788, et ne l'onl possédée qu'environ Irois ans.
( '1)

V. Ouvrages de 1\1(\1.

GUIZOT., TKlSRRY, l\IIGN.n,

de

BAllANTE,

de

SISMONDI.

�[

22

]

sur nOTe pairie, que la noblesse, ou mieux une sorte ,d'équivalent
,
' " 1uuon
~
mforme
de cette m,Il
composé exclusivement des dommateurs,
,,
" fut'
· a, 1a telTe et dépendit de ses transitIOns.
C etait
un moment afta cl H~e
.
.
,
nécessité des choses, parce qu'alors la société élalt arrangée
mcmc une
. ' 1
de façon à ce que toule distinction vint de la ,récompensc terntona e
qu'il faUut mobiliser et multiplier.
,
,
Le fief n'était pas une propriété cOlnme une auire; Il avait constamment besoin d'un possesseur qtÙ le défendit , qui le S~I'\',it, ,q~i ,s'acquitt.'!t des obligations inhérentes au domaine, et le mamtint aJnSI a son
l'an" dans l'association générale des maitres du p'ays ; de là une sorte
d'id:ntificatioo entre le possesseur actuel du fi ef et le lief lui-mème, et
toute la série de ses possesseurs, Les personnes, on le sent, devaient
alors être subordonnées à la nature de la propriété,
Ce n'est que quand la féodalité fut la plus compl ète, quand elle eut
transformé toutes les exislences en des modes de propriété terriloriale, que les lerres régirent les hommes el que la condition des pe'rsonnes
fut toul-à-fait modelée SUI' le domaine, Chaque terre alors exerçant ses
droits par son représetllant légitime, ' c'est-à-dire le successeur légitime
de son' propriétaire antérieur, lin domaine fit le duc , comme un au'h'e
fit le comte ou le l11aJ'quis.
r.lais on était entré dans la féodalité en atladlant tout à la terrc ; on
en sortit à l'aide du mOUl'ellleLlt des esprits, en rendant de nouveau
personnel tout ce qui était terrilorial, Le so l fut .dépouill é de son privilége, les charges ct les distinctions devinrent personnelles, et la royauté
à qui tout relOUl'll3 peu 11 peu co nféra seule les unes et les autres: de
là les leltres d'annobl.issemeul ct la vertu exclusive qu'elles reprirent
pour conférer des litres. La noblesse alors changea évidemment de caraclère ou plutat elle redevint co nforme à ce qu'eUe devait être, Elle
avait été un moment toute malérielle, eUe devint nominale et honorifique; il Y eul depuis lors une llIultitude de comtes, de barolls, de
marqu.is, sans qu'il exislàt de comtés, de baronnies et de commandemens aux frontières.

Or , ~Mcssieurs , nous ne sommes plus d'aucune manière sous le ré-

[

23

]

glmc de la prédominance du sol, qui ne fut dlailleurs qu'un accident
dans l'institution nobiliaire,
Tout lien légal avec ce temps bien passé, est aujourd'hui rompu et
sans force! .. Où donc repose l'éh'ange système d'Épiménide de Poulhariez !..
Montesquieu, lui-même, qui loin encore des ro~tes qui ont conduit
nos publicistes historiens à une appréciation plus ~e, avait contemplé
l'édifice des Iois féodales avec complaisance; ll'lontesquieu, lui _ même,
avoue dès les premiers pas de ses éludes, d'ailleurs empreintes de son
génie, " que la féodalité est un évènement arrivé une fois dans le
" monde, qui ne se reproduira sans doute jamais .. " et que les lois
" qui s'y rattachent firen~ régner un moment en Europe des principes
" auxquels rien d'antérieur ni de subséquent ne peut plus .se ratta)) cher!
)l

Sous le régime qui a 'succrdé à ce temps d'exception, M, de Cavanac précisément en vertu des principcs et des usages regnans, n 'a
pas pu perdre pa; la vente de sa terre en 1 77 3 , le nom et le titre
de noblesse qui, à la faveur dcs principes diffét"ens d'un temps reculé,
s'étaient fixés aux personnes de sa famille d'une manière ÎIlcommunicable et indélébile aJnSl que nous le verrons ci-après,
Nous pourrions ajouter l'autol'ité la plus pénétrante des exemples,
pour ridiculiser en quelque sorte l'interdit dont veut nous frapper le
sieur de Poulh ariez.
Son étrange doctrine qu'en perdant le solon perd la qualification
et le nom qui y était attaché, serait hostile en effet contre les quatrevingt-dix-neuf . cent millièmes de la noblesse d'Europe; le roi de france
le premier y perdrait le titre de roi de navarre , que possède ccrtainement bieu l'al?ostolique Ferdinand; les Montmorency, les RiclleIicu , les Narbonne, les Luxembourg, les La Trimouille y seraient
tous denaptisés !.. (1)
( , ) V. encore pages 5 et 6 de notre Consù.ltacion.

�[ 24 ]
Tout r écemment , )orsque l'ambassadeur de la puissance la plus
vaincue par nos armes, ct de qui 1\1. de Poulhariez a peut-être pris
des leçons durant sou séjour en Autriche, a prétendu retrancher à
quelques-uns de nos guerriers les titres qu'ils avaient reçus de la gloire,
n'a-t-on pas vu à l'envi la tribune législative et nos publicistes mettre
dans la plus vive lumière , d'après les principes du droit commun et
du droit diplomatique, l'axiome tout contraire à la doctrine Pou/1wriez .
Mais laissons ce terrain, et pillsque M, de Cavanac demeure inconte3tablement marquis de Cavanac, examinons si l'achat et la possl~ssion
d'un moment de la terre de Cavanac a pu le moins du monde valoir
et donner le droit aux Poulhariez de s'appeler marqills de Cavanac et
depills de Poulllariez-Cavanac, et nous ravir et usurper ainsi de toute
manière notre nom de noblesse , noh'e légitime désignation.
Remontons d' abord aux principes où se caractérise noh'e propriété
du nom de Cavanac, et où se fondent nos droits à le retenir et à le
posséder exclusivement.
Vous le savez, 1\lessieurs, l'origine des noms qui distinguent les
fanliUes françaises , n'est pas très - éloignée de nous. L'intensité de· la
barbarie ayant totalement fait disparaître en france les traces des noms
romains, on les reconstitua sur de toutes autres bases , à r aide du
peu de civilisation (lue nous valurent les croisades et des développemens
subséquens.
" Jusqu'au commencement du XII' siècle, dit le président Henrion
de Pensey, les français n'avaient pas de prénoms; à cette époque les
possesseurs de fiefs ajoutèrent à leurs prénoms, le nom de leurs titres
ou de .leur profession. Ensuite ces noms devinrent ce que nous appelons
des noms de famille . Chacun voulut en avoir, et biento t ils se CODservèrent et devinrent propriété. " (Du Pouv. Municip. L. 2.)
La noblesse actueUe et ses institutions distinctes de celles de la féodalité , ne remontent qu'au commencement de la troisième race de
nos l'ois.
Toutefois

r e1ément

féodal fut naturellement chez nous l'élément de

la

[ 25 ]
la composition naissante des lIoms de noblesse

Nomina sua

ooca~e-

l'uni in lerris suis.

Un peuple ne passe pas d'une situation à une autre sans que les
conséquences de sa première situation se fassent senlir et ne disparaissent que par gradation devant les conséquences de la nouvelle.
Les principes des fiefs sur la composition et l'acqillsition des noms
s'introduisirent et regnèrent plus lard dans les provinces méridionales du
royaume (I!. Ce ~~int n'est pas sans importance au procès ; lorsqu' en
1421 un SIran déJa noble d'extraction gagna par alliance le nom de
fief d,e Cavanac, l.a circonslance qu e le nom élait un nom de fief (2),
ct. qu on s~ trouvaIt alors en Languedoc au sortir de la féodalité, permIt aux Siran d'in corporer lél9limemenl , en verlu des principes du
temps , leur nouveau nom à leur nom pI;milif d'extraction, et d'en
faire à tout jamais une parlie inlégrante de leur dénomination propre
et légitime.
Vous allez voir par notre extrait généalogique des arcruves du royaume, qu'il est temps de vous rapporter pour nos discussions ultérieures, que le nom de Cavanac s'est de plus en plus légitimé et fix é
en propre à la famille de mon client.
Mémoire sénéalogique de 1. famille Siran de Cavanac en Languedo c, de gueules

( 1) BoulainyilJiers e t tous les aute urs de la matière.

Ca~anac, rien que par la seule combinaison de sa comp0sl tion, est éviun nom dénvé de lief. On sai t que toules les dénominations de cette sorte se recon~

(:1) Le nom de

de~ment

~:Issent par u~c parti cul e inlégran.te q~i les cO~lmeDcc ou les tel'min e , cl se lire invariablement
la quelques ClrCO llstances d e la Slt uahon du llef aUJL:qucls ils fUl'ent appliqués : c'est ainsi que
plupart des oorcs nob les l'enferm en t les mo ls Mont Vill e Val ou 'Iesn 'J
.
1.
d'
.
t,
Jl
.1
qlU
vou ait
. ~re m;'lI~on i Pl essis qui voulait dire p aJ'e etc., el selon l'idiôm e parlé dans la province d'ail
IJ~ Sont tirés des te m"
R
... .
.
.
, 1 ' ma iSOn s or , qUI slgn ,fi e aUSSI demcurc, 011 Ac (acc um ) , qui sigllifie
1ICU élevé. - V Larroq
'
T
'
é
d
"
à
.
ue, rait
es .n oms t
la SUit. e de SOIl Traité de la Noblesse' édition
de '7 35 , et Eusèb e Sal verte, E 5Sal' sur les Noms. Paris ,13ossange, 18=- 4.
'
Il
l'ésulte au reste des
dl
'
d
.
,
"
preuves e a mruso n c Gwsc::u'd rapportées dans le 4e reglstFC de
l ArmOrial senéral de d'H .
1
cl
Ol.lel' ,que a terrc e Cavanac était lmc terre noble sous !)lliJjppe

Aug uste.

4

�[
à trois pals d'Of

1

tiré du tom .

"

26

]

[

fo\. 457, des familles qui ont les honneurs

de la Cour.
.
cs noms et oriO'ines
de fi efs situés dans le
.
S·
CAVA NAC IIrc s
13
La maison IRAl&lt;I D~ •
t • e depuis Bermond de Siran, damoiseau ,
d
S filiation es l ccr am
bas Langue oc. a
d
la compasnie d'Alain de Dari, et épousa en
't
ualit é d'éc uyer ans
d
d C uac qui lui apporta le nom et le fief de
qui sen'ai en q
AI aïs de Laroque ame cava
,
. 421 p
. ' uit Mathi eu de Siran de Cavanac, dont les tuteurs
Cavanac. - De cc mJrJ 3ge naq
. .
.
au Roi pour ses lerres le '7 Ju.lIet .4 2 7 ; ct qUi elll
él"té
de fid
t
sermen
.
•
'é
8
rêtèrent
P
d':\ndrine de Clbarec so n é pause, - Odoart de Siran de Cavanac
. , man en .47
à . Jean ne de VOI"S IDS de l'ancienne maiso n de ce nom, et qUI fit son testament
. ,
cn 1 502 en f aveur d e 1eur fil s 1 - Bertr.nd de Siran de Cavanac, qUi cpous.
d
'I/on
proche
parente
de
l'évêque
de
Catcassonne;
e .ce
'A
d
en 1505 Jea nne
Ul1
,
à
.
à't
llarthélemi
de
Siran
de
Cava
nac,
marié
en
.
538
FrançOIse
manage n qw , .
.
.
6

d'Antoine de Siran de Cavanac , qUi pnl allian~e en . 5 9
Rabot
de
avec Aone
, dont il eut , - Louis de Siran de Cavanac, qu, épousa . en
15 97 Jeanne de Rochefort j de ce mlfiage nàquirent entre au tres, - Jean-~ c ba s hen
quisuit, eUhdelaine muiée à Bonjamin de L evis, premier chambe llan du ROI.-J ea nSébastien de Siran de Cavanac mourut en .677, laissant Je Jacquette de Gonnev,lle,
Gabriel-Guillaume de iran 1 titré Marqui s de Cavanac, page de la srande éC Ufl e
du Roi en .669 , et depuis colonel reformé du régiment de Forez, fut nommé
en 170 1 sénéchal de ClfcaSSORne et gouverneur du cbàteau de Giro.ussens. C'es t
de son mariage avec Anne-Claire de Voisins qu'es t ne, - M. de Suan Cavanac 1
titré Marqu is de Ca vanac, reçu page de la petite écurie du RD i en 1743, d'abord
capitaine dans le régiment de dragons de Thianges, puis mestre-de-camp 1 et
ancien major de la compagnie des Gardes du corps du feu Roi de Pologne ,
chevalier de St. Louis , etc.
d'Alban, et père -

Nous Avo ca-général, Con.eiller honoraire de la Cour des aides, généalogiste
des ordres du Roi, et en cette qualité commissaire nommé par Sa MaJesté à
l'eumen des preuves de noblesse des personnes qui ont les honneurs de la Cour,
certifions au Roi, que nous avons composé le présent eitrait sur titres originaux
21 nous communiqués 1 et SUl ' ce ux de s or'dres du St . Esprit. En foi de quoi nous
.vons signé le present. A Paris, ce 25 octobre • 770. Signé de Beaujon.
Pour extrait copié littéral ement et collationne par nous Garde général d es archives
du royaume , sur la minule comj&gt;risQ dans le I C I' volume düpose à la sect ion historique, série M , nO •• 39. Paris, 30 aodt .826. Sisné le Ch. de Larue .

Vous voyez surabondamment par cette pièce intéressante , (et sans

27

]

que nous vous le confirmions pour le moment par une foule de documens de possession d'é/at ou de concessions royales homonymes) que
le nom de Cavanac est bien depuis près de cinq siècles, c'est - à - dire
depuis presque l'institution des noms modernes , le nom propre de famiUe de mon client.
La circonstance que ce nom a pu être porté par quelques possesseurs
du fi ef de Cavauac antérieurement au XIV' siècle, époque du gain
qu'en a fait la famille de Cavanac, ne peut rien con /re l'exclush'c propriété de celle famille, parce que ceUe an/ériorité de possession par
d'autres que les auteurs de mon client, remonte à une l'poque Où la
féodalité, encore subsistan/ e en Languedoc, avait pu le souffrir , sans
qu'il s'en puisse tirer aucune conséquenre contre la propriété depuis
exclusive et de plus en plus fondée en droit des Cavanac d'aujourd'hui .
Le surnom de Cavanac en vertu des principes du temps où il s'est
incorporé à la dénomination de la famiUe de mon client, ne peut aucunement être considéré comme un surnom mobile conforme au cognomen des romains. Le cognomen des romains était tou/e autre chose :
c'é/ait précisément le nom propre individuel dis/inct du llomen genlile
ou de famille ( 1). Chez nous l'économie des surnoms était précisément
le contraire; les surnoms venus de fief ont formé dans les XlII , XIV et
XV' siècles la partie la plus essentielle des noms de famille nobles. En
vertu des principes de r établissement des noms en France , le surnom
de Cavanac tiré d'une terre fieffée, est de,'enu le complément honorifique de la désignation de ce tt e famille, le nom primitif de Siran ne
s'est plus conservé que comme partie prénominale , et à titre his/orique
dans la corn position totale du nom.
C'est surtout par l' épollue et ùan s Ics circo llstances où le surnom de
Cavanac s'est incorporé avec la désig1l3tion primitive de fa famille
noble de mon client , qu 'il a pu devenir légalem ent une partie intégran te de sa désignation propre. L'essentiel pour qU' ml nom de seigneurie
( 1) V. p Ou r la diSlÎ.uc lion clairement posée Ducanse, Gloss. V.o SllpraflOmen , el Mabillon da

ne Diplom .

�,

[ 28 ]
.
d
..
t s' ncorporer ans, 1e XIV' siècle , était qu'il vous fût
pût légltimemen 1
•
1
édàt et que par votr e
l '
ui y eût drOIt et e poss
, .
appor té par que qll lin q
"
. ê e de le prendre et de le porter
. d '" noble vous fllSSlez a DI m
~~'~chon te)~r toutes ces conditions ont légalement valu en 1 42 1 le
egltunemen
' . c de J\..ia,ranac
'
de mon client. En se
d . O!!'ueurl
(à la( famille
(
surnom e selo
.
C
purent concourir
, w'ssant alors ces deux mots de S.ran de apanac
reu
,
d
bl
La coutum e
ensemble à la formation de son nom propre e no esse. ,
d
.
.
,
.
lé"itimement
le
nom
et les principes d'alors fesalent amsl assocIer 0
,
ê e

I

pour n'en former qu un seul et m me
fief au nom pn' ffil'ti' f d'extraction
.
.
'
./ . b '
. .
Le Doble ainsi désIgné était nob,.s
woDom propre patrommlqlle.
.
mÙl/Is , et selon les autew's sa double appellation formaIt so n nom
intégral hODorifique, qu'il pouvait défendre et regarder comm e son
. , n n'en a pas e'té aut1'ement
des noms de no s plus
exclusive propnéte.
.
, •
honorables fa milles ; et de fait comme de droit , ce nom , porté d aIlleurs exclusivement par nous depuis 1 42 1 , r elevé dans la même :omposition par un e foule de concessions roy~les faites à n~tre faml.lle ,
est devenu et demeuré légitimement sa déSIgnation patrol1lmlque mtégrale, sa propriété incommunicable et incessible. à t~ut !amais ( 1).
A présent, si sur J' état des choses qui a favorisé Imstltulion du nom
de fam ille de mon client, i\1. de P oulhariez voulait se former la r ègle
et l' absolution de son usurpation taure r écente, il ser ait dans une erreur !!rossière ; car l'établissement des noms de famille comm e tous les
établi:semens de notre monarchi e, a cu des phases légales différentes,
et M. de P oulhariez n'a contre lui que le malheur de n'être pas
venu "a"ner le nom de Cavanac dans le XI V' siècle , avant qu'il fut
~ 0
d .
devenu notre propriété exclusive ; il n' a d'autre tort que de ,Préten re
le faire sien , lorsque les principes regnans (rappent d'usurpation toute
a/dition de sa part au nom de Cavanac, comme nous allons le voir
ci-après.
N' est-il pas sensible en effet que si dans les co mm~ nceme n s de J' établissement des noms, dans les X[[[' et XIV' siècles, et presque au sortir
( 1) V. Boula.invilliefs et les auteurs de la matière.

[ 29 ]
de la féodalité, on
l' avons fait , son
d'une terre fieffée
des tempéramens à

pnt sans trop d'inconvéniens tirer , ainsi que nous
surnom ou soit complément de nom honorifique,
qu 'on possédait , il fallut qu'il s'introduisît bientôt
cet état de choses.

N'est-il pas sensible que ces tempéramens furent même bientôt nécessaires , sous pein e de voir avec le mouvement de la propriété se succéder une armée de nobles de même nom , s' autorisant à le porter par
une possession momentanée de la terre d'où il se tirait.
De là une r évolution de principes, entraînée par la néressité des choses et bientôt r égie par des mesures législati ves qui naturellement ne
purent rien contre les droits antérieurement acquis.
Sans que pow' le moment nous invoquions les inductions de quelques
ordonnances de nos Rois r endues dans les trois derniers siècles , b ornans-nous à rappeler le sentiment des auteurs sur la doctrine où voudrait se fonder r usurpation de l' advr.rsaire.
Larroque, p. 10 de son traité dit : " que les noms de seigneurie
particulièrement inventés pour les personnes et non pour les terres à
qui ils ne sont attribués que par r apport aux personnes, ne peuvent se
prendre par l'achat de ces terres, et du propre mouvement des acheteurs • sans choquer la raison , l' autorité du souverain, la dignité des
premiers et anciens gentilh ommes ct l'usage contrai re introduit depuis
la féodalité. "
Le même auteur est d'avis, en s'appuyant sur une foule d'autorités ,
que " les noms de terre gagnés pal' une race ne sauraient en droit
s'étendre aux acquéreurs qui ne sont 'ù d'estoc ni de ligne où ces
noms et qualités se soient acquis. C. 20 f/f,. ,, - Et en paraissant adm ettre sur quelqu es exemples la prise du nom d' une terre achetée, il ajoute
" encore faut-il indispensablement que la famille dont on relhe le nom
soit éteinte, et que le prince J'autorise. Ch. 34. » - EnJin , comme
pour pousser M. de Poulhariez dans tous ses retranchemens , le mème
autelll.' ajoute encore: " le noble qui obti ent un fi ef titré par achat ,
donation etc., s'il n'est descendant en ligne directe ne peur absolument

�en retenir le nom et le titre ,

[ 30 ]
sans Ic bénéfice ou indult du Roi portant

expresse ratification. p. 54· "
1
.
.
1 ée de la terre noble de Cavanac de a part
La possessIOn momen an
8
8 et
'
ère
pendant
les
deux
seules
années
'
7
de M. de P 0 ull lanez p ,
'
.
,
&lt;
où précisément la doctrine contrau'c à sa préten'789, a une .poque
, ,
tion avait fait tous ses progrès, Il'a aucunement pu fonder son usw pation de noire tilTe el de notre nom,
Dans nos idées modernes ct surtout dans leur application à notre
matière particulière, la posscssion n'est qu'un s~p le ,fait qui, peut bien
à la lOD/WC devenir le principe d'un ru'oit , mais qw par lw-même ne
mérite n"i protection ni respect et n'implique jamais le moindre lien
légal. Nous aim ons à espérer qu'on Il' osera soutenir le s)'stème du gaill
par la possession momenlanée et l'usurpation qui s' en cst suivie,
La propriété du titre cl du nom attaché au ~1arquisat de Cavanac estelle restée légitimement à M, de Siran de Cavanac notre client pour lequel eUe avait été créée ? oui ou non, - Eh bien si eUe lui est demende vous ne pouvez y avoir droit.
Vainement vous vous complaÎl'ir.z à prétendre que dans la première
vcnte au bourgeois de Carcassonne, comme ùans la seconde de la pari
de celui-ci au négociant de Marseille, on r emarque dans les formules
du notaire, que les lIoms , droits et raisolls du domaine sont trausportés,
et que par là vous avez pu gagner le domaine honorifique ? Mais
les principes du domaine honorifique ne peuvent aller avec celte prétention ; tout cela n'cst que formulaire , il n'y a pas de droit contre le
droit , et à tout jamais le domaine honorilique étant inaliénable et hors
de commerce nous l'avons intégralement et exclusivement retenu,
Plus vainement encore vous vous complairiez à prétendre que lors
ùe votre acquisition les pauvres habilans de Cavanac, ainsi que cela
peut consler d' une délibération de leur communauté, fw'ent au cas
selon l'usage du temps de vous faire hommage, comme seigneur de la
terre ùe Cavanac ? Ces prérogatives insigrùfiantes alors encore en usage
,,'avaieut rien de commun avec le titre nobiliaire toujours exclusivement
emporté par la personne , el vous aYez tout au plus cela de commun

[

3.

]

avec le spirituel comédien Dancourt, qui ayant acheté la terre d'un
seigneur à laquelle étaient attachécs quelques-wles de ses prérogatives,
fit prononcer par le parlement q uc le curé de la terre vendue eût à
encenser un comédien ...
Mais .jamais la fumée d'un tcl encens n'eût porté tout autre qu'un
Poulhariez à prétendre et à s'emparer du titre et du nom de son
vendew' ,
La terre du Bouchet et cell e de Monhar, érigées J'une en marquisat
et l'autre en comté en faveur et au nom de Duquesne et de Buffon,
sont en ce moment entre des mains étrangères, sans qn'on ait vu pour
cela les acquéreurs s'affubler des titres pas plus que du nom des illustres
litulaires,
Les conseils de l'adversaire, par une confusion toutefois bien minime
auprès de celles de leur consultant , ont paru faire résulter de deux citations de Coriolis et de Monlvalon quelque induction du droit provençal
favorable à la doctrine de la perte de notre titre,
Mais leurs citations bien vérifiées ne portent que sur des cas où le
transport du titre sw' une terre déjà titrée, avait lieu par une concession
spéc.a1e, et surtout lorsque la descendance mâle des précédens titulaires
était ab~olument éteinte, et qu'il y avait eu retour à la Couronne (.).
.Le frut et le droit dans notre province ne se séparent pas, et ne pouva.ent pas se séparer du fait et du droit communs, En effet, voyez si dans
nos annales. il n'en est pas de toutes nos familles historique; comme
de celles de toute la France,
Dans le 9' siècle, un baron ·de Castellane, pour prix de sa vaillance
contre les sruTasins qu'il venait de chasser de la province, reçut donation de
la part de notr
.
, ul'
'"
e souveram partie 1er, du pays qui porte encore son nom,
et, ou Il fit bâtir un ch. a'teau, d" ou est venue la VIlle
, de Castellane, Sa postéflté ne conserva que peu de temps cette bru'onnie, et elle fut aliénre par elle
'
'à
"
'
et depuis enc
,
ore JU1&gt;qu trOIS JOIS, sans que par suite de ces aliénations
qw eurent lieu au profit d'lm gentilllOrnme napolitain , d'une maîtresse
H' ) V. consu ltati ons respec~ive5".

�•

[ 32 ]

.

,
Chatillon , r on ait l'Il un de ces trOiS
de Henri lll , ct d lin duc de
d
1 nom de famille des barons
"
usw'per
le
nom
de
fief
,
evenn
e
possesseur,
1 en droit nous suffisent pour metprimitifs,
Voilà pour le fail : deux exemp es
,
,
il
hors d'incertitude aussI.
tre notre jW'lspru ence ,
' d B ' tih'ée de Comté au profit du
,
M de
L'acquéreur de la selgneun e u al
'
d
•1
l'ail cru comme '
précédent seigneur mort, sans CdcSCtend:n~:a, el~ c:mmnna~té se pourvut,
ouvoir se hh'er om e
,
Poulh an' ez, P
L
' 1 1 xe du prétendu comte fuI
1 résidence de M, de atow a li .
:~d:~: àa c~lle de simple gentilhomme. L'arrêt est rapporté par Latouloubre.
"
'
d'Aix bien connu , "ayant acheté
Peu avant la revolutoon
un seIgneur
,
' d M ti es érlO'ée en prmdes héritiers de Villars la terre seIgneurie u ar gu ,
"
' l'
ci auté en raveur du vainqueur de Denain , jaloux aussI de gagne~ e . tl~ de prince aJ'outa dans plusieurs de ses actes l' éminente qualiftC3loo~
,
' ew' croyaü
à celles qu'il , avait déjà. Comme M. de POlllllarlcz,
ce selgn
à la doctrine de l'investiton'e par r achat de la terre,
Mais ar arrêt rendu sur le réquisitoire conforme du proc~eur
général
fut interdit à ce seigneur de prendre à l'av,el,lir la
tion de prince du Martigues ; il lui fut seulement lOISIble d~ se db e
seignew' de la principauté du Martigues , ~arce qu e à cette epoque la
queue des droits féo daux était encore en VIgueur,
Concluons de tout ceci que si on a pu vendre en 1 773 et 1 788

tr

X

quaJifi~~­

tous les droits honorifiques du monde attachés à l' ancien fi ef de
Cavanac , Oll n'a pas pu ni vendre ni acheter la qualité : t le nom
de l'ancienne famiUe qui les avail légitimement acquis et lflcorporés
à son étal incommunicable ; que pas plus en fait qu'en droit notre
nom et notre ti tre n' onl pu se perdre ni se gagner par les ventes de
' 77 3 et de '788 ; et qu' à tout événement , si comme le pense le
seul Tiraqueau , "III. de Poulhariez avait pu s'en r evêtir en vertu de
la possession de la lerre el pendant cette même possession , il s'en
serait trouvé destitué le jour où ceUe possession a fini,
J 'arrive

[ 33 ]
J 'arrive à la justification de notre action .
Si l'adversaire continue dr. s'appeler le l\larquis de Cavanac ou de
P oulhariez-Cavanac ainsi qu'il l'a fait jusques à ce jour, - A présent
qu'il "-st démontré, qu'il est convenu presque par ses propres conseils,
qu'il n'est pas Marquis de concessiOn per sonnelle et en vel'tu de son
état de Poulhariez , et d'uD autre côté, qu'il ne l'est pas devellu par
la possession momentanée de la telTe de Cavanac, parce que ce litre
n'étant plus territorial n'a pu par nOlis se perdre lors de la vente , ...
il est , il demeure incontestable qu e M, de P oulbariez en s'appelant
l\farqui s de Cavanac tout cOUli , et pui s Marquis de Poulhariez _ Cavanac se r evêt de notre dépouille et usurpe ce qui nous apparti ent,
De là notre droit incontestable à l' action!
Il prendrait tout crûment , ainsi qu'i l l'a fait long-temps , notre nom
et notre titre, Il n'inter calerait ensuite que son nom patronimique au
milien de uotre titre et de notre nom , en vertu de droits qu'il ne peut
avoir et qui ne r estent qn'à nous ; nous en serions toujours pour
notre titre, pour notre nom, pour notre droit exclusif enfin ; et l'on
oserait dire qu'il ne nous a rien usurpé !... C'est notre bien qu'il mettrait
en partage, et nous n'aurions pas le droit de le défendre et de le r evendiquer ? . .
Que la puissance dilatoire soit grande '... "llIais que devant des jalres
aucune fin de non-recevoir ne puisse permettre à M. de Poulhari ez de
rester marquis de Cavanac , à r aide bien manifesle de nos dépouilles,
Oh ! si sa vanité plus inoffensive ne l'avait pous~é qu'à une ridicule
usurpation en l'air , qu'il n'eût titré de son autorité privée qu e son nom
ou qu 'nn nom inconnu , nou s ne serions pas devant vous !.. , Puisque
c'est par suite de la possession d'un mom ent de notl'e terre de
Languedoc titrée de marquisat en notre faveur , qu 'on s'est cru ,
qll'on s'est dit marquis de Cavanac , qu'on se dit encore marquis et
Cavanac; que n'a-t-on eu le courage de se dire plutôt marquis des Gotlls
ou de Septimanie, qui sont les qualifications les plus allciennes de la
provincc de Languedoc P... En se qualifiant ainsi , on n'eùt probabl ement
5

�[

34

]

.
en un mot, le Ibien d' autrUI ,

. on n' e"t pas usurpé,
fait tort à personne"
ierres sur son chemin,
.
b'
c cc n'est pas le Ittre
t l'on n'cùt pas trouve des p
e
."
scntons len qu
,
Nous Avons tOUjours scn!'l, 1I0U&gt;
d'
t
ou illterdire 11 ~l. de
.
nous pounrions ISpU el'
V"guc de marquIs quc
't
deux seuls officiers chargés
poulllariez,
' n'cst plus restretn aux
,
DepUIS que cc titre
lIou,&lt;cau" 'Vcnus, sans
r ti ~ 'cs li, est a"b or da bl e a'de
~
de défendl'e noS rOll CI , ,
darmcr le moins du Illon .. e ;
,l
' dent d éj ~ aient a s en gcn
d
' .'
t t'tre particulier , notre nom e
que ceux qUI c posse
l ' as laisser no l'e l
,
mais nous oe vou ons p
"
d cl
nous et qu'il n'a pu cesser
noblesse, parce qu'on ne l'a pl'l S que e lez
,
de nous appartenir cx~lusi."eJnent.
roeès our son adversaire, ce 'n'est
Toute crucllc qu'cst 1aUemte de ce p ,
p.
~l de Cavanac
,
ni mème sa vamté cxcesslVe, que '
,.
01 son amour propre. ,
dl,' tle qu'il poursuit et llU II
a voulu blesser." Ce n'est pas un scan a c mu 1
se propose,
f
la roue au milieu de ses
.
mOll adversaire se pavaue et asse
Q
" ue
.
. Il ne pl'enne
titr s tant qu'il vou1\ra, a·t-il constamment pensé , maIs qu
.
,
e
.
mes
titres
et
qlle
son
éclat
ne
so
it
pas
une
'IIsurpattOn
ru mon nom , nt
, .

à mon préjudice. "

t à la

lace de M.
E
lTet Messieurs transportez-vous un momen
P
.
D
e
"
n
Sosie
à
Trteste
.
le marquis de Cavanac, lorsqu'il l'encontre sur ses pas u
.
and
1
usurpateur
t à Vienne !", Avant que la vérité se fasse Jour , ou qu
eest depuis plus long-temps que vous malh
' . e d u t err aill" a-t-oo
le temps
?
de souffrir ct d' éprouver la plus intolérable des confusIOns:
.
"
. , patne aUJourd hw
Lorsque rentré en France clans la mê me pat rte
,
linée à des communications si inlinies , on se retrouve exposé aux mIlle
d' u
n Sosie
. qui, n'est
déconveuues que peut amener encore 1a reucon Ire
parti ni de même famille, ni de même lieu, ni d'égale 'extraction; n a"t-on
point sujet de (;lire cesser sa peine , et 'les tribunâux ,doï vcnt"ils rester
sourds!

[

35

]

dans leur désordre et dans leur abus, la matière n'en fuI pas moins
bientôt f«galement régularisée avec les progrès de nos instituliions, et
depuis assez long-temps les ordonuanccs de nos Hois l'ont mise à r abri
de l'arbitraite et de la confusion,
Les usurpations et additions irrégulières de nom se trouvent étroitement défendues à partir de 1'0rdoDnance d'Amboise, l'endue sous Henri

Il en .553 ( ,). L 'uticle 9 porte expressément que pour éviter la supposition des noms et armes, Mfenses sont failes à toutes personnes de
changer leurs noms , sans avoir obtenu des lellres de permission et de
dispense, à peine de 1000 liv. d'amende, d 'être punis comme faussaues, exautorés et privés des degrés et priviJéges de noblesse,
Par l'ad. 110 de l'ordonnance d 'Orléans, rendue sous Charles I X en 1560,
ceux qui usurpaient , comme M. de Poulhariez, les noms et les titres de
noblesse, étaient déférés aux juges et mulctés d'amendes arbitrai.res.
Les mêmes dispositions, de plus en plus implicitement applicatles
à notre espèce, furent formellement répétées par Henri III en 15 7 6 ,
et notamment dans son ordonnance de Blois de ,579 (art. 257), puis
successivement par l' édit de 1583 ,par ceux d 'Henri IV de ,600 ,
de Louis XlIl de ,634, par déclarations yérifi ées et règlem ens de Laui s
XIV de 1656, .66. , et enfin par son ordonnance uu . 3 aoû t 1663 qui
dérend à aUCUDS pl'opriélaires de terres nobles d'en prendre les noms
et titres à moins de lettres-patentes bien et dûment yérifiées , sous peine
d'une amende de .500 Iiv. que l'ordonnallce postirieure de 1667 aggravait jusques à 2000 liv, , et encore par une déclaration de 1699 qui,
revenant sur les articles des précédentes, dt'fend expressfment à ceux
qui devenaient propriétaires d'unc telTe dont le nom était le surnom

(1) Celle ordonnance forme

la 1ignc distincte des incorporations de nom qui

der antérieurt'rncnt s.'ms ces précautions. Néanmoins, déjà sous Louis

XI,

ODt

pu sc foo-

lorsque Olivier Je

mauvais , son favori, vou lut sc dépouiller de SOn Surnom pOUl' prendl'c ccJ uÎ de Ledain, il
lui fallut des leltres-patentes dn roi datées du mois d'octohre 1470, qui furent enregistrées

Si l'origine de la distinction et ue la propriété des noms n'est pas
tr~reculée parnlÏ nous, si d'abord il dût y avoir une sorte d'impunité

et sous

Fran~ois

V. Rayle,

j

l, prédécesseur de Hcn ri ", eUes furent d'un IIS1lse encore pitti fl'éqllcn r.

�l 36 J

[ 3, ]
ne leur étant permis

d'une famille noble, d'en porter le nom et armes,
,
.
. d'unc pareille terre.
que de se dire sClgncUl s
4
6 5 demandèrent de leur côté avec
L "
u ener
"
aux de 1 G, et 1 1 . ,
es eL11.- n
cl 1 el justice fussent faites contre les
la lus l,ive instance 'lue re lerc les ,
a ualité
p
f'
e chacu ll demeurât dans les bo~nes de s '1
,
usurpateurs a Hl qu , (
d
d'
tion
et ue les noms ne fusscnl pas infectés de frau e et usurpa
"
2a ,'urisprudellcc dès long-temps jugea comme nouS demandons d être
p . d 663 dans une espèce pres.uués. UIl arrèt du parlement de ans e l . ,
1b
'oflt d'un seluneur contre un écuyer
que identique , se prononça au pl
b
.
,
.
't son nom de terre en s'aulorisant du pnnclpe des ordonnanqm usurpaI
' .
1 'b ' t ' tous gentils, 't ees
' e
t des doctrines réunantes
qlll pro Il ,
ilIen a
ces preCl
n
'
.
hommes propriétaires de terres d'en prendre les noms et ~tres a mOI.ns
.
t uf pré",udlce des drOits
de lettres- patentes, de conceSSIOns expresses e sa
J

des tiers.
Ni la législation ni la jm'ispl'udence de notre temps n' ~nt pu rester
désarmées sur une matière aussi importante que celle ou se rattacb e
ce débat.
Une loi du 6 fructidor an Il , vint de nouveau consacrer les principes qui pouvaient remédier aux abus et aux désordres qui cherchaient
sans cesse à infecter la matière des noms.
Les premières dispositions de cette loi portent formellement :
" 1" Qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom que
ceux exprimés dans son acte de naissance ; ceux qui les auraient quittés
. seraient tenus de les rcprendre.
" 2 0 11 est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom
propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici, à distinguer les membres d'une
même famille.
» 30 Ceux qui enfreindraient ces dispositions seraient punis de six
mois d'emprisonnement et d'une amende du quart de leur revenu, et
en cas de récidive de la dégradation civique, etc. "
Un arrêté du gouvernement du 1 9 nivôse an VI, vint aSSllrer l'exécution de ces dispositions, el ensuite une loi du Il germinal an Xl •
complétant en quelque sorte par induction la matière, vint régler les

modes de changement de nom. qui ne purent avoir lieu que par autorisation du gouvernement, et sauf les droits et les oppositions des
tiers intéressés,
Malgré quelques dispositions de la première de ces lois, dirigées
contre les qualifications nobiliaires, et quoique leur action essp.otielle
ne cessât pas d'avoir vigueur. chacun sous l'empire et jusques à la
restauration avait repris l'intégralité des noms auxquels il avait m:oit.
lant honorifiques que de famille, sauf les qualifications non rétablies .
Depuis la restauration, l'art. " de la Charte , œuvre de sagesse et
de légitimité, en permettant à l'ancienne noblesse de reprendre ses
titres, n'a pas entendu qu'il fût dérogé aux précautions de la loi de
l'an Il, et des lois suivantes, et l'on n'a pu s'autoriser de son texte
que pour reprendre les noms et titres légitimes et non ceux qui étaient
usurpés.
Voilà l' état de la législation sur la matière; il nous offre assez d'appui
pour seconder votre justice en l'état des fins civiles que nous e~erçons.
" La doctrine actuelle admet en France pour la désignation des personnes et comme propriété de nom, outre le nom de famille qui de
père en ms a toujours été porté par la même race, les noms de terre

les litres de noblesse, qui sont des noms honorifiques , et qui sont
en mime temps un supplément de dési~natio'l individuelle et propre al/x
personnes. - Favart de Langlade, Nouv. Répert. t. 3 p. 69 2 • "
OIL

La jurisprudence de nos jours, en vertu de ces lois et de ces doctrines, a maintes fois consacré le principe, que les noms qui distinguent les familles les unes des autres sont leur propriété, et leur con!èrent tous les droits et actions qui s'y rattachent.
En 1823. M. de CanoUe se pourvut devant les tribunaux conlTe Ull
individu qui avait usurpé son Qom en le substituant au sien qui était
Cannone; la cour de Paris sur la plaidoirie de 1\1' Couture el sur les
conclusions conformes de M. l'avocat-général Colomb, lit défense à
Jean Cannone de porter un autre nom que celui qui lui était atlTibué
par son acte de naissance, réserves faites par le procureur général de

�[ 38 ]
qui auraient eu lieu dans
Caire des poursuitcs contre les falsifications
divers actes de l'état civil,
, 1
à C'S Pl'I'U, ' t ' du conseil ont éga 1emcnt faI t. lOmmage, &lt;
d
1
Uue fou e arre &gt;
'Jla t t 'ors les
,
li é 1 s dispositions précit ées, en aqcuel n OU) u
clpes ct app qu e
" l' , Je ne rel.verai que les plus
o ositio(ls formées par des palltcu ICI s.
pp
-1,1 ' , _ Un anê t tlu cousei l rendu 11 la rcquèlc de l\'I, de
rfmar l{lliliJ cs '
'/ d ' " t
' "é
'l ' dao ' la Jurisp/'udClu;e du consel
e a , a )U"
BetllUne , ct rappol e , &gt; ,
"
'h f d'
.,
une
que 1,orsq
u' en vcrtu de la loi du Il gHlTlmal an Xl , le
à ~ e

'

CJUille dema.nde l'autorisation d'ajouter un nOUl'eau nom
son ~0u:'
e: qu'un au.tre cllcf d~ fam ille s'y oppose comme en étant p~opn~talre
e, ClUSI'f , l'1 faut recourir à. J'u stice (2 1 aoùt 1816, - T, " 3, p, 38
1" 1.)
_ Un autre andt il la requête de 111. de Lenoncourt a Juge que IDStit;ution des noms ayant pmu' objet de distinguer les familles" il suffit
d'être en possession d'un nom depuis trrs-long- lemps , pOUl' S opposer
à ce qu'it devieunc le nom d'une autl'e famille (3. juin 18 18,- T, 4, p, 335,)
_ Un aub'e à la requête de M, de- Ro~ière, a jugé que les ordonnances dl4 Roi portant permission d'ajouter un nom, sont susceptibles
d'opposition de la part des tiers intéressés, les nDms étant ~ne pro"
pciété cle f.1.DIiJle susceptible d'être so umise aux tribunata ( ,8 a,v nl ,816,T, 3 , p, ,,65,) - Et ce dispositif a. été répété plusieurs fois ( ,),
Vous le voyez, U essieul's, les dispositions de la loi. el la jurispmdeuce sont d'accord S Ull nos droi ts, ct si une action aussi intéressante
&lt;lue celle que nous exerçons, n'est pas d'une ~onh'overse ni d' une
appréciation blen. fréqueutes , son fondement cst hors d:incertitude sous
tous les rapports,
La loi de l'an Il , basant en définitiv,e l' exercice ct l'appLication de
notre droit, nous n'avons besoi n d'après son économie que de notre
acte de naiS&amp;1nce et de notre possession d'état PoU&amp; soutenir nolilre ac-

(1) Notamment par des arrêts du t8 nove mbre 181 S ,8 janvi er 1817, 'l 3 septembre 1815,
10 avril ISlg, l 'l décembre 181 8, : 11 mai 18 1g, invoqués dans notre Consultai ion oudan!

nos Ûlnclusions

j

el comme on verra ci-après par plllsÎeurS arrel6

venus p,'èler \e secours le pltLS direct à notre action.

de

COIU1i royales qui sonl

[

39

]

tion , ce ne serait en quelque sorte que surabondamment qu'ils seraient
ampli és par nos titres si positifs et si pertinens sur \' ensemble de notre
état cl de notre qualité,
Un acte de naissance en forme authentique, délivré
de Paris, est aux pièces, d'où résulte 'la certification
la qualité de M, le marquis de 'Cavanac i1emandeur
fil s et descendant direct de 11'1 , le marqu.is Gabriel de
chal de camp , etc,

par les archives
de \' état et de
actuel, comme
Cavanac maré-

Diverses attestations des plus honorables ct plus titrés personnages
sont également aux pièces, i1ans les formes les plus sincères, ( quelques- unes même avec l'ortograph e obli~ée ) , qui certifient tous les
faits de possession d'état personnels il mon client.
Ici c'est 111. le maréchal de Lauriston attestant qu'il a vu naître
111. de Cavanac, qu'il connait ses mallieurs, ses services, et qu'il
a toujours COlmu lui et sa fam.ilIe dms leur nom et qualité,
Là , ce sont MM, les fluc de 'Lévis -parent de mon client, marquis de 'Letourneur major Iles gardes du corps, duc d'Aumont ,
duc d'Havré et de Croï , certifiant que 'M, le marquis de Cavanac
a toujours porté dans le monde et a toujow's reçu de la part des
personnes les plus €Ievées , le nom de marquis de Cavanac, q ue
portait aussi son père, etc,
Enfin , lIlessieurs, si le plu5 profond r espect nous autorisait à
nous en prévaloir , cette possession d'état se troul'crait encore attestée par celui qui doit se connailre le mi eux de son royaume en origines, et auquel ce procès n'est pas inconnu,
Toul ce qui entend, tout ce qui rai t hommage au droit dc propriété sentira combien est pré'cieuse et respectable celle du nom ct de
la qualité pour laquelle M, de Cavanac dispute aujourd 'hui devant vous,
Aucul\e exception ne peut repousser son action ni soush'aire son
adl'crsaire aux rearessemens qu e nous avons suj et d'altendre des tr ibunaux, ct que lU, de Poulhariez a lui-même une fois prévus '" Comment
eu effet cdu.i-ci qui nous révèle l'existence d'wle concession nobi.l.iaire

�[ 40 ]

[ 41 ]

.

acquis pour envahir celui qlÙ reste à d'autres, surtout lorsque rejetant
son surnom de St. André, on voudrait s'arroger le surnom de noblesse
d'u ne autre famille qui n'a pu le perdre ni s'en dépouiller!
La pensée ne conçoit qu'avec peine le trouble qu'éprouverait le système entier de la famille el ùes dénominations françaises, si un tel
abus pouvait être fondé et se pratiquer impunément parmi nous. Au
moyen de la faCIlité de telles mutations on ne connaîtrait plus les races,
parce qu e celui qui aurait ' vendu sa terre pourrait en retenir le nom ,
et celui qui l'aurait achetée l'ajouter au sien ; et ainsi à succession de
temps on verrait les postérités et les races se confondre et se perdre dans
d'inextricables combinaisons ; ... comme le professe et l'exprime si bien
Loyseau, D es Ordres , ch. 1 1 .

support-rait-i1 si toutefOIs cette confaite .adis à l'un de ses au teurs ,
,
.
1
1 titre et le nom de marqUIs de Poulhacession avait valu à sa race e
.
.
h
't'I ue lous ceux qUI ont posséde, ac eté ou
. '
'. .
riez ; comment supporteraI -, q
~ p, Ihariez si/Ilé dans le dIOcèse de Mlrepou; , VlllSrevendu le camp ue ou
.
.
.
es noms et des qualificatIOns homonymes qUI
sent étaler sur ses pas d
lui paraîtraient alors évidemment usurpés ' ..
Vainement M. de PouDlariez espère-t-il se soustraire aux inductions
qui l'accablent, en nous répondaut qu'il ne .prend pas le ~lOm de marCavanac ,
. de Cnac
qws
Java
, mais
' bien celui de marqws de POlllhartez.
que son père avait pu combiner de la sorte pour aVOIr un surnom
distinct des autres branches de sa famille.
Sans prendre ùe nouveau carrière de nos réfutations précédentes,
permettez-nous , avant de f"lir, Messieurs, de mettre à nu toute l'impuissance et toute la mauvaise foi de ce subterfuge... N'est-il pas incontestable que pour s'arroger dans quelque état de cause qu'on se trouve ,
le nom de la terre qu'on achète , il faut que la famiDe noble qui le
possédait soit éteinte , et que le Prince vous y ait autorisé par ses
lettres? Si l'usage a pu tolérer l'addition d'un surnom pour distinguer
plusieurs membres de la même famille, c'est lorsque ce surnom ne
préjudiciait à personne ; mais il ne peut être permis de prendre pour
surnom le nom d'une famiUe qui vous est étrangère. Un arrêt du 2 1
avril ,816 , donne aussi bit~n aux familles, une action contre ce
mode d'usurpation par addition de nom , que contre l'usurpation de
nom même. L'arL 2 de la loi du 6 fructidor an VI , qui d'ailleurs
est formel , défend également, d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu 'il n 'ait sero; à distinguer jusques ici les membres
d 'une même famille.
Le surnom de Cavanac n' avait jamais servi à di3tinguer la branche de
M. de Poulhariez des autres branches de sa famiDe. Le surnom distinctif qu'avait sa branche était celtù de Poulhariez-St.-André ; il n'a
pas le droit de le changer pour en prendre un autre.
Quelle iniustice n' y aurait-il pas , à pouvoir changer ainsi son surnom

Nulle part en principes , 1\'1. de Poulhariez ne pourrait justifier ce
subterfuge que nous allons caractériser et démasquer devant vous à
l'instant.

,

On conclurait trop pour lui d'un passage isolé du Répertoire , où il
est dit qu e le nom de seigneurie se prenait d'nne terre el s'ajoutait
a li nom ; évidemment le sens de ce passage est seulement que le
propriétaire d'une terre nobl e pouvait , par tolérance ou concession ,
pr en dre le nom de cette terre, parce que dans ce cas, avant la révolution , seigneur d'une terre voulait dire propriétaire de cell e terre;
m ais ainsi qu'on peut s'en comaincre, l'auteur du Répertoire signale
ce la comme un abus, et ce qui le prouve , c'est le passage sui,'ant
où il dit : " celui qui possède une terre même titrée , ne peut, si
" l'érection n'a pas été faite en sa fa,'eur , prendre d'autre qualité
" que celle ùe seigneur de la terre. " Or aujourd'hui que les qualifi cations féodales sont abolies, et que toute noblesse de la terre est
bien loin de nous, on ne peut plus se dire seigneur d'une terre même
que l'on possède ; à plus forle raison lorsqu'on ne la possède plus et
que l'on ne l'a possédée qu'environ deux ans.
Toujours est-il qu' on necarte pas la disposition de l'art 2 de la loi
du 6 fructidor an 11 , en disant pour M, de Poulh ariez, qu'elle ne

6

�[ 42

]

,
d'usurpation
Vous proscrirez donc la mo difi ca tIon
,
Poulhariez _ CaealUJC parce que ce d ermer nom est
,
'ill
' e J'a pas perdu par J'aliénation de sa
d une ,am e qUI D
M, de Poulharicz ne ra pas acquis par le peu de

[ ' 43 ]

,"

, rappelaient des qualifications feodaJes
, uc Ics surnoms qUI
' d 1 Cl
d
défen aIt q
\'b't'on cst abolie par 1 art, 7' e a larte:
'\' ,
t ue reUe pro li 1 l
, , ,
el nobl \3lfeS c q
d i s surnoms mêmes noblhalres, quand
t de reprcn re c
la Charte perme
, '
les membres d'une mtme famille,
,,
là à d,sllllguer
ils ont seM jltSq/le J'on veut s'attribuer est une prétention
, non quand le surnom que
.
P lh '
IDalS
t il est une usurpation, M, de
ou anez
elle quand en un mo
"
il'
nouY
,
u'il n'a J'amais eus DI pu aVOIr,
na
,
reprendre les surnoms q
n a pu
t
nom distinatif acquis et porté par ses
pu reprendre que le nom e sur
pères, celui de POlllhariez St. André,

lout court; ce n'est que ce nom seul que sa vanité préfère et qu'elle
3 un intérêt naturel de préferer, C'est ce nom tout court qu'on a vu
tapisser sicut M,'ba parielina tous les recoins des villes de notre contrée où s'affichent les circulaires des caisses d'épargnes, d'assurance contre l'incendie, de 'Concours d'hospices, d'adjudications municipales, etc,
Enfin c'est sous ce nom tout court ~e marquis de Cavanac Il,uïl &lt;est inscrit
et qu'il s'est pourvu en .826, c'est.à-direa depuis notre action, auprès
de la commission d'jllllemnité , ainsi qu'en voilà la preuve autbeDtique (1)
avec les feuilles d'affi('hes et d'almanach que Dons avons pu ~cueilJjr,

du Marquis de
le nom distinctif
terre et parce que
,

,

..

propnéte qu.1 a

exercé sur cette même terre,
Vous repousserez encore en ceci l'adversaire, ~omme on repousse
sans cesse ces usurpations de nom que de trop adrOIts traficans à défaut
de relief propre font subir à des noms accrédités, en les acco Jant au
leur, de manière il J'escamoter , pour ainsi dire, sous un nom plus conn u,
Enfin pour vous édifiel' sur J'intention et le caractère intime ~e
J'exception que M, de Poulhariez veut se faire au moyen de sa cambl, vous
naison des noms de Poulhariez - Caeanac. nous n ,avons qu 'à
produire les preuves bien manifestes du cas réel qu' il fait lui-même
de cet ind\~ne subterfuge, et nous ne doutons pas que vous ne vous e~
fassicz le plus juste motif de lui faire abandonner un retranchement aussI
peu loyal.
Nous tenons , à la main, vingt documens imprimés ou authentiques
dans lesquels M, de Poulhariez notre adversaire ne se fait pas appeler
autrement que le marquis de Cavanac tOllt court. Ce n'est que pOUl'
faire tête à l'orage , qu'il a imaginé la combinaison de PoulhariezCavanac qui ne se pratique aucunement et qu'il ne fait aucunement
pratiquer aux lieux où il se produit!." De fait et de Donne foi , on
ne r appelle et il ne se fait appeler que le marquis de Ca vall3C

Il me reste 'cn peu de mots à justifier l'utilité et à déduire les
conséquences ' de droit de l'action que nous exerçons,
Crortre à l'air libre de la société nouvelle, êtr-e dévoué à ses ,idées ,
à ses intérêts, ne semble pas, au premier aàoFd • le point de vue favoralb'\e des consiMrations 'que 'llOUS avons à ~nvequer pour M, ,de 'Ca,'anac;
pourtant elles naissent en foule pour ",ous re(ommander encore la justice
que 'Vous Ini devez,
Les moralistes les p lus Chagrins sont portés pux -mêmes à reconnaître
(fue dans toule monarchie les noms ct les titres doivent demeurer des
avanlages, Nous ne vivons point en Chine , où la ndblesse 'purement
ascendante ne 'fait réjaillir l'éclat et'l',utllité du nom. que du fils illustre
sur le père qui lui donna le jour, Nous vivons au contrail'e sous la
monarchie et 'dans Ir état de mœurs où l'honneur descendant a le plus de
crédJt et d'empire, et où l'héritage d'un nom est le plus honorable et
le plus utile à maintenir avec un soin jaloux,
Ni l'action puissante de la révdlntion contre les dernières racines de
arbre féodal ,
époque Ile civilisation avancée il travers laquelle elle
a été faite. n'ont pu effacer chez nons encore la faveur dominante des
noms et 'Ia valeur des titres honorifiqnes, Depùis la restauration surtout,
le reto ur de ces mêmes idées et des avantages réels qu'ellcs procurent,
est pour certaines classes, le fait qui seml:He avoir renoué la chaine des

r

ru r

(1) L'cJ:péUition en ~cst -aux pièces.

�[ 44&lt; ]
temps, et réwu. , ell qu elque sorte de b onne grâce, l'ancien régime
aux intérêts d·aujow·d'hui.
è 1 .
,
'dé
'
t
que
de
nouveaux
progr
s es aIent raPar cela meme, ces 1 cs , avan
"
'
menées
a'1 cm. valeul' , sont encore respectables, et c est elles qUI natu. lIernent ajoutent à la préoccupation de IIi. de Cavanac.
.
l e Nous n ,avons pas' daIls' no t.(e l'o le de les r éduire ici à une
expressIOn
,
trop pOSI' b' ve.... Cllacun , se~n sa position, est excusable ddy mettre
.
dde
l'importance et de s'y complaire; et c'est notamment ic~ , u POII,lt. e
vue d es par b· es, que les choses Ile peuvent manquer d être appreClées.
d
J amais dans cette lutte on n'alléguera pour aucun des conten aus que
1es noms et qualifi cations ne sont plus légalement que des . c1umères.
d
Jamais on ne se prévaudra de la belle interrogati on du ~rem l er , e n~s
orateurs publicistes , qui de.mandait si depuis la charte, Il Y ava ll ault e
,
chose en France que Iles pairs ou du peuple ? ....
Théoriquement, ou tont au plus dans une pratique encore abstra Ile,
nous pouvons bien être tous, en effet , pairs ou peuple. ct r ~ve,r ,~vec
plaisir aux temps où cette définitioll aw'a tout son effet . et o.u 1 allstocralie. en devenant nationale , redeviendra chère, et se léglltmant par
,
.
' lid e avan ta ge a ux noms
son utilité
, conservera un plus dIgne
et p lus'o
et aux distinctions .
lIlais de fa it , aujourd'hui , quoique le concours de la loi et de J'opinion
ait sans doute diminué chez nous, la prépondérance dont toutes ces choses
ont trop lonu-temps joui , personne Il 'essayerait de nier les privil éges et
.des'
les immunitésc qu'enh'aine encore la possessIon
Ittres e t doms
es, n.
.1
Personne n'oserait dire que dans notre monarchie conshtutlOnneUe
restaurée, les titres honorifiques reconnus renforcés de la loi ~es majorats et des substitutions, demeurent une abstraction en droIt , pas
.
plus qu'ils ne le sont eu fait.
Durant cette époque de transiti on qui accompagnera toute la carrIère
de 111. de Cavanac, les noms et les titres . à défaut de la préémlD~nce
d'éducation de lumières, de talens et de richesse qui les accompagmllent
,
' ,et
autrefois, conserveront
néanmoins encore la prééminence des empl OIS
des faveurs; et notre époque tous les jours moins passionnée et plus
t

l 45 ]
amie de l'ordre , supportera long-temps encore ces priviléges, par le
sentiment profond qu'elle acquiert de plus en plus, qu'il n'y a d'amélioratiolls solides que celles qui se rattachent à l'ordre antérieur, et
s'enteut, pour ainsi dire, sur les abus précédens .. . Ainsi que je vous le
disais en commençant, MM., l'esprit d'égalité éclair ée qui fait la tendance de notre siècle, n' cst ni de l' arithmétique, ni de la géométrie,
et se plalt à supporter les différellces qui favorisent encore les noms
d'autrefois.
Si les prérogatives utiles et blessan tes de l'ancienne noblesse sont à
jamais perdues. si nos institutions ct les idées qu'elles feront de plus
en plus prévaloir , les entraînent tous les jours plus loin de nous ... Une
aristocratie et des notabilités nationales sont encore à fonder, pour
lesquelles le privilége des noms, de la naissance et des distinctions anciennes sera toujours un motif de préférence et une condition de s'y
faire jour (1) ; d'ailleurs momentanément et pour bien des années encore
ces noms et ces priviléges auront cela d' effectif , qu'ils procureront les
faveurs et les places dans cette proportion si large qu' attestent l'almanacb
militaire et l' almanach royal , ' et qu'un pouvoir plein d'une sympathie
naturelle ne s'habituera qu 'à la longu e à repartir selon le vœu de l'ordre légal que nous avons acquis.

1\1. de Cavanac n'a pas cin'luantp ans encore ; connu personnellement
du plus auguste dispensateur des grâces, reçu avec bonté en audience
particulière du Roi , ainsi que l'attestent souvent les journaux, il a fait

( 1)

«

Nous éprouvons le destin de J'ancienn e Rome dans laquell e toules les premiè,'cs fa-

miBes fureDt réJ ég uécs dans J'obsc urité lorsque la forme du gouvern ement fut changée i mais

nous devons aussi reconnaître que C'e;i:l une destinée commune

1:1

tOllS les é tals de loug ue durée :

le monde es t le jouet d'une succession con tinuell e. Pourquoi la noblesse , ses avan tages, ses
possessions seraient-ils hors de la règle commune ?. [J arrivera peut-être, quant à moi, je

i'espète , que du nomb re de nos cnCa ns quelqu'un perce ra ce lt e obscw'jté où nous rClornbons,
rendre â notre nom Son ancien éclat sous un régime nou vean, ct alors 110llS ue nous

pOUl'

plaind rons plus de la viclssitnde qui nous élève ra après nous avoir abaissés. ao Celte préocc upalion qui semble aller aux plus honorables gent ilshommes de nos jOUl'S, est déjà de Boulainvilliers, qui écrivai t il y a plus de cent ans, V, Ess..1i 8t1r Ja noblesse, etc.

�[ 46

]
,
"'
' plus immédiatement hée aux
'è
d n - une pl'OICsslon qw
toute sa carn re a" ' , d'" t ' de'vant vous, lui promet tous les
,
'il est redUJ t a "pu el
"
aYalllages qu
vent amener d'un )0'111' à 1autre
àveur ,,;'e les ar't\les peu
retours de f:'
'1"
ti
corum'e \a 1'Iôt're,
cliez une na . on
" r u dans tontes thoses qui vous sont
Ainsi donc, lIiM, , en ceCl corn e
,
,
'
"s J'intérè~ et l'utilité sont d' accord et se hent avec le drOIt,
so\\rmse ,
'dé lion même poul' vous exposer en peu
N'o'ù's pa'rtOiJS de celte CO'llSI l'a
"
de mots les conséquences légales de nob'e acbon,
, ,
,
d bien est inséparable de préjudice, tout préjudice
Tonte usurpation e
d '
traJ't -des réparations, Les conclusions de lit de Cavanac eValent
en
le
U h' n quelconque de dommage~intérêts et réclamer les
,,
porter S'lfl' one a oca o .
contraintes pécnniaircs 'qui pouvaient obliger son adv,ersaire ~ se dessal~,r
de titres qui Itui sorlt inutiles et dont il 'De peut fajre et n a essayé de
faire ' n'un usage 'Préjudiciable à ses al'oits,
.' ,
q
,
d'
om l'l e' aux -idées et aux .avantages Ilobill&lt;lll'es ,
, ' té
L"uslll'pallon un n
'! '
conS'titoe 'l1Il tOl't 8wréciable parce qU'li' porte atteffi
e a une pl'opne
"
ét à des ava'fltages effectifs, -Que &lt;l\adversaire donc ne oherche ipa~ a
'b' ri · l' sUl'patlOn
'!I1econnâltre l'intérêt 'de I/1crtre I.evendication, JI Salt ' 1en '.,uc u ,
"
ue Ifut pas dépdrtrvùe d'ililérêt Tli d'avantages de sa part , ~ùlsqu Il
s'est bien "ardé de la faire porter sur ce qu'on 'est CIIllI'cnu d appcle,r
'tin 'nom Id:t coù,,! 'e'Tl langàge de bonne Cdrilpàgllie ('1) ; c'est 'de son f~t
lui-même que 110 us nôus prévalons pOUl' apprécier le domma~e; S Il
a aimé à sc 'Parer et à 'jouir d'un lIJeim '\lui Ine lui appar~enalt IpUS ,
il est juste qu' il supporte les intérêts de son indue possessIOn,
Mais c'est la déchéance morale à laquelle l'usurpation de ~[, de
Poulhariez a exposé et expose 'encore mon client, qui constitue surtout
l'obligation de réparer, C'est elle qui enh'aÎne au plus juste titre ,les
dommages _ intérêts que nous demanUoLls; c'est ell e. en un mdt , qlll
en fait de principe la conséquence nécessaire de noh'e action,
( 1) On sent qu'il n'y aura jamais à l'éparer l'usurpation du nom de Martin ou de Gauti~r
"
. . SI. d'm
03\15 J'anllqulté
ou' 1(!s noms par l eUi 'Jn;;hlul!on
1 "c:rent e nc pouvaient 3VOII'.

parmi. nous.

"
' ' dé"Ja de ffi&lt;U:lme
'
qu'un e valeur idéale el de pUI' sentiment,
11 ctiul
qu"1
a es ac),.ler il fallait
s'adresser aux plus av:m tageu:l'.

[ 47 ]
Vainement on voudrait dire que les atteinles portées à quelque
chose d'aussi élevé que la naissance el qlle la propriété d'un nom, ne
sauraient se mesurer avec de l'argent , et que r objet pour lequel nous
souffrons un tort ne sam'ait se prêter à des dommages-intérêts !.,'
Le Principe est invariablement fi~ é par nos mœurs aussi bien
que par nos lois, La noblesse et les noms sont des propriétés gilJ'anties et les plus précieuses pour ceux qui les possèdent. Toutes les propriétés d'aillelJrs de quelque nature qu'elles soient, sous notre gouvernement et sous notre loi civile , ne pell vent él'iter d'être représentées par
la valeur intermédiaire pour la réparation des atteintes qu'elles ont pu
souffrir,
L'argent, cette foi s, comme dans tant d'autres occasions, se
trouve le prix d'une chose morale , et nos tribunaux donnent tous
les jours l' exemple de son affectation pom' réparer civilement des
torts de la nature la plus variée ; la généralisation et le progrès
,du principe légal a triomphé à cet égard de tous les préjugés,
Et dans uo intérêt civil on ne peut mieux entendu , il n'est rien
aujourd'hui de délicat, d'imaginaire (jusques et y corn pris les torts
des femmes), qu'on n'apprécie en dommages-intérêts,
Empressons - uous de déclarer avec franchise J'importance que M,
le marquis de Cavanac attache à ses dommages , précisément à
cause de lem' caractères de r éparation et de symbole du triomphe de
ses droits ,
En les fixant d'une façon élevée, il n'est personne qui ne sente
que son estimation, d'ailleurs soumise à la sagesse du juge, est toute
relative à l'idée du bien qu'on lui usurpait et équitablemeut proportionnée de sa pari à--lïdlle dl! hieR Il'''90 1,,; HStll'flait el au dommage
qu'il a ressenti,
Sans se targuer d'avance d'une destination bienfaisante qui aujourd'hui même ne touche plus personne et n'est plus de mise au Palais ,
il Y tient parce qu'ils sont le signe de ses droits, et qu'obligé même
par sa position à y trouver une indeullüté des frais auxquels on ]' expose, il veut rester libre d'eu disposer,

�[ 48

]
1
n é r éclamée des dom.
Des juaes peuvent condescen dre a a quo 1
mages , I:rsque 1'0fTcnseur est dans l'opulence et qu'une panvreté noble est loul ce qui resle à 1'0fTensé.
.
M
. ' . loin de. redouter devant vous aucun des
A ce sUJet,
1 e,SleUl s ,
. que 1e b esom
. de t01 It égayer et le dénÛIOent de toute défense,
traits
relevons comme
signe
d'cteui' , nous
pourraient suggérer à noIre con tr al
.
&lt;
de noblesse et comme considération favorabl e, cet ave~ ~leme de la
position de M. le marquis de . Cavanac. Les yeux de la Justice ne s~u­
raient se porter dans cette cause sur les anciens ridic~es de.s mar~UJs ,
et nous pouvons nous faire un titre de plus pour ces r eparahons me~e,
de ce que lIL de Cavanac est pauvre et de ce que son adversau'e
nage dans l'opulence ; .. .. de ce que le véritable marquis de Cavanac
sans déroaer à la meilleure voie suivi e par la plus honorable noblesse
c
.
a traversé sans fortun e r émigration et la restaurabon même; de ce
qu'il ne tient son existence que des bienfaits du Roi, et de son
grade gagné par des services ; .... tandis que le faux marquis de Cavanac
fidèle à l'instinct plus heureusement spéculateur de sa race , a su salis
exposer ses jours , gagner un e brillante fortune au milieu des lIaufrages
de cette noblesse , dont par la plus insigne usurpation il voudrait encore nous ravir le nom et la possession d'élat , seuls biens qui nons
soient restés !. ...
Le Tribunal n'admît-il pas l' estim e de la partie lésée ? n'acqui esçat-il-pas au taux de ces domm ages-intérêts ? ils sont tellement de principe
et le résultat de notre aClion , qu'il pourrait dans sa sagesse en
limiter la quotité, sans pouvoir éviler d'en prononcer une allocation
quelconque.
La contrainte de 10 0,0 00 fI'. que 11'1. de Cavanac demande pour
obliger son adversaire à réintégrer le plus promptement en ses mains ,
les papiers ct titres qu'il retient ct dont il a fait un usage si abusif
à son préjudice , n'est qu'un moyen comminatoire pour obtenir une
restitution que vous jugerez essentielle.
Vainement M. de Poulliariez s' obstinerait-il à prétendre que les
titres

[ .49 ]
titres ne portent que sur le domaine utile qu'il a possédé. Pal' l'usage
envers nous abusif et coupable qu'il n'a cessé d'en faire, par le détail
de ce qu'ils renferment de concordant et de relatif à nos propres
titres dispersés, ceux-ci nous sont indispensables et ne le sont plus
qu.'à nOU$ 1.• .
Nous espérons donc que le tribunal juslement dominé par cette considération grave, et sans s'alTèter à la circonslance qu'ils sont parvenus
aux mains de l'adversaire pour lui assnrer un domaine utile qu'il n'a
plus, verra dans l'usage qu 'on a prétendu en faire pour IISurper le domaine honorifique qui nous appartient exclusivement , un juste molif de
notre revendicalion (1).
Eufin, nous espérons que le b'ibunal senlira la nécessilé pour un e
telle cause, d'ordonner de son autoril é l'impression et l'affiche du jugement qui doit une fois pour toutes proUger notre état.

Il est juste, Messieurs, de se dégager un peu de ce point de vue
sans prestige qui porterait à considérer les fins de ce procés d'un autre
point de vue que celui du temps actuel et de la position du demandeur.
Vous êtes faits pour sentir d'aiU eurs que l'action de M. de Cavanac
n'est pas d'un in1!'rêt aussi reslreint qu 'elle pourrait le paraître. 11 est
peu de familles nobles qui Ile soi ent , avec plus 011 moins d'analogie ,
dans le cas de faire déposer un nom à quelqu es hommes bi en vams,
que leur discrétion relld seuls audacieux ou impunément usurpateurs.
Il est temps que l'appui des tribunaux se rattache aux efforts que ten-

( 1 ) D'après une signification que l'adversaire a faite de la composition de ces litres,
il voudrait cnvain nous oppose '

"1
1
'.
.
qu 1 S son tous le nllol'Jaux, malS un hon nombre encore
portant Sur des l~ ommages faits par divcl's de nos an cti tl'es et où son t spécifiés leurs quaJités,
COnstatent des l'apnorts d 'anob r ~ ~
l
'
1
.
r
I ~:;e m en qlU sc l'aUne lent exclusivement aux perSonnes de
notre f .. null e · ri en e l'é! l d cl ~
. 1 .
o
°
n
a
es 10:tCS ne SClo,ut p us Juste que de pro/wncer au m oins la
dlslrachon de ce ux l'
l' f
f à
- a eo no 1 e aveur, san
M. de Poulbruoit'z a retclUl' ceux où ces
ra pports incontestOibles ne s'apercevraient pas.
1

0

7

�[ 50 . )
. , . ration fut la plus flagrante et la plus caractent ceux envers qUI 1u,u P
'. '1"- It de l' état des personnes ne
t le premlel e "mel
térisée, et que surtou
: 1 co Ifusion par incurie de l' applica.reste pas expose' au dc'sordre
et ,1 a 1
'
tion des lois,

Après cette première partie de la défense de
M, de Cavanac , sa cause se troulJant assez comprise pour entendre l' exp~sé d~s moyens de
l'adversaire , l'avocat eut a conttnuer et à reprendre comme il suit sa plaidoirie :
. qu' a SI, th·le la défense de ~l. le marquis de Cavanac,
La contradi c!:ton
,
nécessite peu de redressemens utiles, et ses mo~:ns laissé~ à, peu pres
intacts, n'ont en quelque sorte besoin que d etre continues devant
"DUS.

S'il était impossible que des coups inutiles ne fussent écha~gés ~ans
une telle lutte' marchant désormais aux plus pressantes conSIdératIOns
de nos droits : nous donnerons l' exemple de soulager votre audience
de toute vaine récrimination.
En se plaignant , en nous reprochant la moindre intention de scandale , un ne peut donner I(~ change aux moins réfléchis, et votre atten-

[ 51 ]
Vous n'avez pas, nous dit-on , vous n'avez pas plus de droit que
M. de PouJhariez au nom de Cavanac; vous éti ez originairement appelé
du nom de Siran, et il résulte des titres qu e M. de P oulbaricz conserve, que d 'autres ont possédé a"anl vous la ter re et le nom de
Cavanac; que ce n'est qu'en 1 400 environ, que cette terr e vous
fut apportée en dot par Alpaïs dam e de Cavanac?.. Mais, Messieurs,
admettons que l'illustration la plus reculée du nom de Cavanac n'appartienn e pas immédiatemen t à la famille de r exposant, elle lui est propre
et lui appartient n éanmo.ins en ce sens, qu e ce nom étant devenu et
ayant légalement pu devenir son patrimo.ine, ce patrimoine s'en trouve
d'autant plus relevé et d 'autant plus précieux,
D 'après les principes d e la matière des noms, que nons vous rappelerons s' il le faut, cela change - t - il sérieusement quelque ch ose à notre
propriété, et n 'est-il pas in contestable , ne résulte-t-il pas invinciblement
de notre généalogie produite, de tous les actes publics , et enfin de
notre possession d'état imm émoriale, que depuis 1400 nou s n 'ayons
cessé de nous appeler Cavanac , d'être seigneur de Cayanac, et de
posséder le complément h onorifique de nom résultant de la terre qui
constituait notre état et notre incontestable propriété. Si r on se souvient
que du XIII' au XVI' siècles (intervalle où se puise précisément notre
Twm de Cavanac), tous les noms de famille se SOIIt tjrés ainsi que
le notre du nom de fi ef incorporé avec le nom précédent de noblesse
ct n'ont form é avec lui qu' une seule et même propriété de nom . y

tion comme votre justice nous sont de sûrs garans, que toutes les
allé"oations sur le ret..'\fd de nos poursuites et sur le motif ignoble qu'on
voulait nous prêter, ne peuvent avoir r eçu aucune favelu' des plus ou
moins plaisantes insinuations renouvelées par notre contradicteur.
Nous rentrons donc plein; de confiance dans tout ce qui tient à la
question du procès ct aux moyens nus de la cause, espérant que tout

son nom d' un e manière plus régIlli èrc et plus probante que la notre! ..
N:avons-nous pas produit an tribunal un n'trait génralogique tiré des
arch Ives du royaume, attestant qu e depuis 1 400, la terre de Cavanac
apportée dans notre famille nous a valu à tout jamais le nom de Cavanac.

retour inutile de l'adversaire aura trouv é la place prise dans vos esprits,
par DOS franches déclarations.

Ne résulte-t-il pas de cette pièce que Bcrmond de Siran , damoiseau , c'est-à_
dire seigneur et noble d'extraction, qui en ' 137 2 al'ait déjà fait hommage

. A travers une argumentation quelque peu vagabonde, qu'a-t-on opposé
de spécieux au"- griefs de lIt de Cavanac? ..

en celle qualité de ses propres fiefs, épousa en 142 1 Alpitis héritière de
Cavanac, et gagna en vertu des principes du temps le nom pt la terre

a-t-il en France, y a-t-il dans tOlites les monarchies civili sées de l'Europe, de famill e noble qui puisse asseoir et justifi er la propri été de

�[ 52

]
,
0
~fa dli eu d e
lI'an , son fils ' seigneur de
de Cavanac ( 1) ; qu cu ' 4-7,
de celte même terre; que depuis
'L1 en ce nom hom mage
,
"
Cavanac, pre
" d 'd 'le J'usq ues à nous, n'a cessé d être en
, 'l ' " l léalo"lquelllellt e UI
,
sa postcn e ~e,
~
"
_ l le droit co mmUJl de la matière, du
,
d'après les pl'lllClpe. c
posseSSIOn , "
'
" 1 de Cavanac ' que pendaut le 1 7&lt; siècl e

même noru et titre seigneur la

s,

1

•

•

,
S' , d Cavanac a même été btré marqUis de
Gabriel - GUlUaume de II ail c
,
constant
que d'après les
Cavanac ; qu'en un mot , tant d,apI' èS ce f:ut
,
"
d 1 transmission ct de la JOUIssance des noms ,
principes et les usages e a
" é lég'
lIe nom de Cavanac es t devenu et demeUl'é en drolt notre propn té

time , exclusive et inaliénable,

"
dresse après
L 'ex traI'[ des archi,'es SUI' lequel cela se fonde en partie,
R'
d'
" ifi b' n des titres oriainaux
paI' le généalogiste du 01 , pro .lUt. par
VCI ClO
b
nous en forme probante , équivaudrait à la preuve des titres ol'lgmaux
eux-mêmes, parce que de Lous t.emps les archives du royaum e ont été
considérées comme le véritable bureau d'enregistrement des actes el matières nobiliaires fai sant foi de leur contenu,
Mais , en outre , cela se fonde s~' des titres onglnaux concordans qui
le mettent encore hors de doute ct de délibération, Ce. till-es qui passeront sous vos yeux, et qui sont invoqués au procès pour la première fois ,

[ 53 ]
ùe Cavanac qne le Roi appelait à l'honneur d'être Page (1),
Cette pièce portant' sur la longue possession du nom el de la seigneurie
de Cavanac dans notre famille , concorde avec notre extrait des arclUves
du royaUlDe,

3' En lettres-patentes originales de la concession de la charge de sénéchal du bas Languedoc, en faveur et au nom du Marquis de Cavanac,
Cette pièce qui à elle seule formerait le témoignage le plus probant de
notre qualité et de notre nom , mérite de vous édifier par sa lecture,
Louis, par la gràce de Dieu, Clc .... "
Le sieur Camille d'Hoslun, comle de Tallard, lieutenant-genéral de nos armées ,
s'etant vo lont air ement démis, en notre consid ération ,

faveur de notre cher

CD

ct bien aimé Gabriel- Guillaume de Siran Marquis de Cavanac , colon el réformé
du régiment de Forez, de l'état et office de sénéchal de Carcassonne, Beziers
et Limoux, e t de la ca pitainerie du château de Giroussens

j

nous avon s eu cett e

démission pour agréable, et élanl persuadés du zète ct de l'affection du sieur
de Cavanac pour notre service, dont il nous a donne des preuves depuis vingtdeux années, tant a uprès de notre personne , que dans DO S armées , où sa
valeur e l bonne condui te ont eté connues dans tout es l es occasions qui s'en sont
present ees i

à ces causes et autres à ce nous mouvans, nous avons donné e t

oclroyé audit sieur Marquis de Cayanac , elc .... , Si mandons à noire cher el féal

consistent :

chancelier de France l e sieur de Phelip eaux de Ponchartrain, e t à nos amés e t

" En lettres-patentes originales du Roi Charles VI délivrées en 1405
à noble Bermond de Siran de Cavanac, pour r econna:itre sa noblesse

feaux gens tenant le Parl ement de Toulouse, chac un en droit soi

et confirmer les franchises accordées par les Rois ses prédécesseurs aux
nobles de sa faIDille, - li ne saurait être de preuve plus pertinente de
l'extraction nobiliaire de celte faIllilie ;
2 ' En un relevé de sept degrés de noblesse fait sous la compulsation
et l'affirmation du célèbre généalogiste d'Hozier, cn faveur de Gabriel

( 1) A

celte ,époque

Où les noms de nobl esse sc fondai ent d'après les erl'cmeos de 13 féoda-

lité t1{)Îranle 1 en s'incorporant légi Limemr.nt à la désignation des famill es , la combin aison du

no~ de \'époU!C , symbole heureux de J'union intime des races , était plus en faveur q ue ja~a. s .', el êlait considérée co mme de droi t com mun et favorisée par toutes les stipul ations parlIculle reJ. V. Collection des Bénédictins, Henrinn de Pensey , Q.. féod., [samb ct't, L. anci. _ etc .

é lant apparu des bonne vie

1

1

que lellr

mœ urs et re ligion catholique, apostolique et ro-

maine du sieur Marquis de Cavanac, e t de lui pris e t reçu serm ent cn lei cas
requis, il s l e meHent e t institu ent en possession et jouissance desdites charges,
c ie.. ... Car tel est notre bon plaisir

i

en témoin de quoi avons fait mettre notre

scel err ces dites présenles, Donné à Fontainehleau le 26 oclobre 17 01 , de noire
règne le 59.' Signé LouIS ; et au repli, par le Roi, Pb clip eaux,
Enregislré le 18 janvier 1704 en la cour du parlement de Toulous e, et la même
année aux greffes des sénéchaussées de Carcassonne, Beziers cl Limoux,

Cette pièce est ~n outre accompagnée d'un procès-verbal en forme
de l'installation et de la r éception du Marquis de Cavanac en qualité de
( 1) On peut voir

à la lin de l'Armorial général de d 'Hozier un mémoil"C relatif à ces

sortes d'attestations i d'Où il rés ulte qu'elles n'é taient délivrées p ar lui que Sur vérifications
original es , e t toutes les preuves de vérité ct de validité.

�•
•

[ 54 ]
b ' Languedoc qui aUesle par son affirma'énéchal de la noblesse du a,
,
,
,
,
" lières que la notoriété pubhque de son litre
tion et sa contexture paIllcu
,
'al
ffi " Il
't
d'accord
avec
la
conceSSIOn
roy
e
et
0 loe e,
et de sa qualité aIl al
, à l'
'
,
d aodeur mon client, ce drOit ' exercice et
Enfin par rapport au CDI
.
"
ti
'ésulte encore de son acte de mussance r,t
au fondem ent de son ac on l
"
. .
'
,
dë t t b'en j'ustIfiee par les pins honorables lcconmusde sa posseSSIon
,' 1
,
',
san ces et les témoignages les plus CirconstanCIes, ,
'
'al
'
es
bases
incontestablement
suffisantes
pour
asseoll'
Que SI m gre c
(
..
om, on prétendait cxiger un complément swn des
une qucre Il e de n
,
' t 't ' dans la famille de M, dc Cavanac , et notamment les
titres qUI on e e
"
"
,
lettres _ patentes de marquis (qui a-t-on dit en y mSlstant beauc~up
n'ont pas été enrégislrées au parlement de Toulouse) ; ~ous observIOns
, d'abord qu'aucune faJllille noble de france , tant par sUIte du laps des
années que par suite des tribulations inouies par lesquelles elles
,~ennent de passer , ne pourrait peut-être intégralement rapporter la
preuve des honneurs nobiliaires dont elle fut l'objet,
D'après les renseignemcns concordans de notre extrait généalogique,
et ceux des papiers et litres détenus par ~1. de Poulhariez lui-même,
c'est dans le cow'ant du 17" siècle, sous Louis XlII ou au Commen'cement de Louis XIV , qu'a été érigée en marquisat la seigneurie de
Cavanac au profit de Gabriel - Guillawne , noire bisaïeul. D'après l'allirJl!ation univoque de tous ces titres , et depuis cette époque , la terre
de Cavanac et tous les membres de la faJJlille de Cavanac qui la possèdent sont toujours qualifiés ainsi, II est impossible que des lettrespatentes (l'érection n' aient été concédées, à moins que la cuncession
ne se fllt ressentie des conséquences de l' état de trouble où elle paraît
remonler (1). Il est probable , el à peu près certain, d'après la résidence du premier tilulair~ d~ marquisat qui était au service, que les
lettres-patenles oot été enregistrées au parlement de Paris, mais par
(1) li résulterai t de ce ux qui onl écrit sur les f.l.veurs des Co urs à l'é poque on G3briclGuillaume de Cavanac fut titré m.u'quis, qu'il y eul des concessions de titres 11 brevet et
par conséquent à enregislremt'nt et d'autres qui ne purent le comporter. V . St. Simon,
Dangeau, Boulain'l"I\\iers d'Hozier, le père ..

[ 55 J
suite de l'incertitnde sur la date exacte de ]' enregistrement, et par la
tenue des registres de cette époque Oll toos les actes du parlement
sont confondus et mêlés, il a été jusqu'ici impossible de remonter à
la preuve de ]' enregistrement, mais ]' original de ces lettres - patentes
a été sans doute dans la famille de mon client. La mention expresse
de leur existence se déduit non - seulement de la déclaration de notre
extrait, des archives Oll il est dit que toutes nos qualifications ont été
établi es sur représentation et compulsation de titres originallX, mais
encore des autres lettres - patentes en original dans nos pièces , et où
I:on voit , qu'en '7°1, Gabriel-Guillaume de Cavanac était déjà titré
marquis de Cavanac, lorsque à la suite de sa mise en réforme il fut
nommé , par le Roi , sénéchal de la noblesse du bas Languedoc : charge qlli, comme on le sait, n'était dévoulue qu'aux plus honorables services et qu'à la plus éminente qualité de la Province.
Quoiqu'il en soit, aujourd'hui que réduits à nos fins civiles et destit~és de l'appui de l'action publique pour venger toute usurpation de qualité, noIre querelle avec M, de Poulhariez se réduit à une querelle de
nom.
D'après les principes ordinaires des actions il ne nous faut plus
pour baser la nôtre que la justification de la propriété du nom et
de la seignew'ie de Cavanac dans notre famille.
Or , cette justification résulte surabondamment, et peut-être comme
au~~ne autre famille noble ne pourrait la mieux rapporter, des titres
orrgmaux et indirects qui sont aux pièces , et nous nous présentons devant vous avec un acte de naissance et une possession d'état qui lui
sont confor'mes,
On admet aujourd'hui en france , sous le li en de la loi , et cela résulte
de la combinaison des dispositions civiles que nous Moq.i'iJrim-;rït~
avec la Charte elle-même, " que les noms, premier élément de l' état civil
el de la désignation des personnes, sont propriétés de famille lorsqu ' ils ont
toujow's été portés de père en fils par la même race, et qu'il en est
surtout de même pour les noms de terre ct de seigneurie, qui légiti-

�[ 56 ]
"il ont pu s'incorporer comme noms

,
al' l'époque 01 s
I
'
Dlement acqUIs p,
lémeut de désignation personne le et lllhonorifiques , fOl'menl un supp
,
saurait usurper,
dividuel1e qu on ne
, que s'il est incontestablement établi
1 s et répélons encoi e
Or , conc uon
d e ' c a été apporté dans nolTe famille
le n01l1 e a l ana
'è 1
une femme Alpals de Cavanac. ( ce que
pour nous , que,
il a près de CIDq SI C es par
,
" '
)
y
,
lenleralent encore ùe pOUVOIl IIlvoquer ,
bien d'illuslns maisons se con
"
'ablemcnl aUaché ct fixé a noire famille, Ré,
"
ce nom a éte depws mvan
, ,
..
1 d titre ' originaux et Uldll'ects que nous pouvons
•
,
'"
Pélons, qu il résu ted es
que 111. de Poulhariez nous déuent Im-meme,
"
'
Prodwre , comme le 'lceux
'
al'
une
-érie
de
concessIOns
déclares
seigneurs
que DOS auleurs 00 e c p
0
de Cavanac; qu 'l'l ::,' ont 10u)'Oors porté et possédé ce nom, et que par
"
de la, matière , ce oom est
devenu,
est,
demeuré en
tous les pnnclpes
"
"
droit leur propriété exclusive, inaliénable, lDcessible a JamaIs,

Arrivons maintenant am.: redressemens qo' exigent les prétendus titl'CS
et principes coon'aires, invoqués par 111. de Poulbariez,
Voyez, Jllessieurs, comme on a bonne gràce à se montrer exigeant
et diflicile sur DOS titres , lorsqu'on en demèore aussi dépourvu, ou
aussi ridiculement pourvu que l'est , notre adversaire 1\1. de Poulhariez,

•

Nous avions avancé que la brauche de la famille à laquelle il appartient , n'al'ait jamais pu se prétendre légitimement qualifiée que du
dernier ou soit du premier degré de noblesse c'est-à-dire du titre d'écurer ; ce point éUùt utile à constater pour bieu éclaircir ses excuses et
Res systèmes d'usurpation, En effet, 1\Hlt , d'après l'autorité même de
la compilation non probante dont se prél'aut 1\1. de Poulhariez; d'après
son anu mrme facil e à saisir au moyen d'un peu dïnvestillation , de cc
!lu' on - vous a plaid'( à la précédente audience, il résulte que ce n'est
jamais que la branche de Poulhariez la Reole, établie à Toulouse,
'lui est parvenue à être titrée par quelques charges nobles, tandis que
la brandle de Poulhariez Foucault, à laquelle se rattache notre adversaire,

[ 57

]

saire, n'a jamais été en possession que de la qualité d'écuyer ou de
secrétaire du Roi, dernier et plus insignifiant degré de la noblesse ( 1),
Ainsi donc , lorsque sentant et prévoyant le vice absolu de l'usurpation de notre titre par la possession momentanée de la terre de Cavanac, on l'eut insumer qu'on a pu puiser dans le degré de sa propre
qualité la qualification pal' laquelle on voudrait échapper à l'u surpation ,
on est absolument à découvert et dans l'impossibililé radicale de s'appuyer sur un adminicule légitime de possession d'état honorifique et de
famille,

•

Et quant aux efforts qu'on a tentés pour établir le gain légitime du
nom et du titre par l'interprétation réitérée du certificat de 1794, et
par divers enregisn'emens antérieurs, nous n'avons qu'à vous eu rappeler les circonstances mieux révélées par leur lecture complète, pour
vous démontrer une fois pour toutes l'absurdité vraimeut courageuse
de cette prétentiou,
A propos de la prétendue concession du titre de marquis par le
certifi cat de 1794, nous u 'al'ions pas tort de rappeler la facilité de
cet ilalien qui s'était lui-m ême créé marquis sur une plaisanterie de son
légat, puisque le certificat bien lu , tel qu'il lI'a pas été tout entier imprimé, se résout en simp le laissez-passer , délivré à coup SÛT sans examen de la part du l'l'gent.
Suppléons la réticence, et que les lel/res-pa/en/es par lesquelles M, de
Poulllariez prétend consacrer son usurpation, soient appréciées à lem'
véritable valeur,

LOllis-S/anislas-Xapier, fils de fi'ance , oncle dit Roi ., Régent dit royaume , - certifions que frJ. le marquis de Pou/hariez- Capanae est l'esté
fidèle {Jl/X bons principes, el qlt 'il a donné des prcupes de SOIl a//achemenl pO Ill' le Roi et po Ill' la monarchie , quoique sa maup{/ise santé ne
lui ait pas permis de foire la campagne de 1792 , - EN CO, SÉQUENCE,
NOUS PRIONS TOUS CEUX QUI SONT A PRIER DE LE LAISSER PASSER LlBRE-

( 1)

Appelée

bUI'sale ou fftcticc pal'

Boulain,'ill icrs.

8

,
•
•

�[ 58 ]
'CHEME T LUI ACCORDANT AU CONR AUCUN EMPt.
,
MENT, SANS LUI DON E
CAS REQUlSF., _ Donné à Turin, le 8
, SSISTANCE EN PAREIL
TR-~IRE L A

mai '794,.

elle pas
par sa nalure définitive , de
ous affraocl'l
II (,
Cette pièce ne n
,"
1 evêti r par le plus étrange abus de
t Jl s'escrmulit a a r "
d
ce respect on 0
nous r evenions à sa r.ntlque sé,
tion ' ct sans que
son auguste emana
"
, 't à s'en faire des lettres - patentes,
,
'M de poulhanez pCISIS e ,
"
neuse, SI,
, ' b
d 't d'autre tib'e que CelUi de marqUIS
li d ' ormals a on rOi ,
lui confère-t-e e es " "
,
é de le prononcer défunt Faucon ,
de passeport, comme Jl eul pas man~ 1
,
'
t.' (lue de notre provmce,
le d Hozu~r sa)~ 1
d 1
des aides intervenus pendant la
cour
Quant aux deux arrèls e a terre
de Cavanac , et dans lesquels par
,, ' ou Illomentan ée d e la
(
posses. 1
'désigne 1\l de Poulhariez sous le nom
suite de la même sw'pnse , on
'
'de Cavauac nous observerons qu'ils sont de la même force
de marqms
,
'il
t
·. .
ent
robante que le fameux certificat, parce q~ S ne :~n ,aucunem
~
d'attribution ùe ce I1tre et qu Ils n ont pas,l' 'le
mtervenus
pour ve'r'ficat'Ion
1
moins du monde étc rendus pour cause d'enregistrement de cette, qua lté,
Enflll quant aux lettres de rehabilitation dont notre contradIcteur a
presque voulu faire au besoin des lettres ' de marquisat, nous ob~er­
verons que délivrées pour relever d'une faillite, et non pour conferer
une des premières qualifications nobiliaires, délivrées SUl'toU! au nom
pm' et simple de POlil/lariez Sainl-André, elles condamnent, ~ora­
lement et formellement l'induction qu'on ose en tirer et exclu.ent d ai lleurs
matériellement le titre d'usurpation qu' on voudrait s'en faire,
,
Que si épiloguant ene,ore sur \' étrange valeur qu'on veut donner a
ces mêmes lettres , l'on vient nous dire que dans leur enregistrement
de '7B9 postériew' d'une ,année à leur obteotion, le nom de l'adversa~~e
se trouve transformé de Pou/hariez Sainl-André comme il était pOSitivement dans le texte primitif en celui de Cavanac, nous répondrons
que uous ue pOUlTons jamais y voir autre cbose que la preuve encore
plus frappante du caractère permanent de surprise, et que la parfaitr.
insigniftance de cette désignation pour consacrer une reconnaissance
légale de nom et de qualité,

[ 59 ]
Ainsi donc, MM" aucune des assertiolls qu'il nous était essentiel
d'élablir sur le véritable état et possession réelle de nom et de qualité
de l'adversa ire ne se trouve infirmée par les con tradictions de la dernière
audience, 1\1. de Poulhariez père, ainsi que nous le disions, ne pouvait
de SOli chef légitime s'arroger le titre de marquis pour co uvrir l'usurpation de notre nom et de notre qualité; M, de Poulhariez de son chef
légitim e n'était aucunement qualifié , et quoique notre contradicteur ai,t
voulu faire de sa faillite un triomphe; nous soutenons encore non pour
affl iger son fils, mais ponr l'honn eur des principes, que sa faillite avait
déb'uit son degré infét-ieur de noblesse ; que les lettres de réhabilitation
portaient lmiquement dans ce cas, sur la réhabilitation commerciale et non honorifique et qu'en un mot, le noble failli ne pouvait
plus se relever (1),

J'aborde maintenant l' étonnant système de possession au moyen duquel l'adversaire voudrait, à toutes fins , nous repousser et se mettre
à couvert.
Ce moyen est véritablement fait pour couronner dignement l'honneur
des moyens imoqués par l'adversaire durant tous nos de'bats, Non content d'avoir esqllivé la répression correctionnelle par une fin de nonrecevoir préjudicielle, d'avoir mis en avant toutes les exceptions dilatoires qui pouvaient le sousl1'ai,'e à l'usllI'pation de notre nom et de
nol1'e titre , il veut enfin les retenir en dernière analise par la prescription, et demeurer en un mot marquis de Cavanac par fin de nonrecevoir el pal' prescription 1..
Commençons par le redressement des faits an moyen desquels M,
de Poulllariez établit ou colore son système de possession ,

( 1) Negolium quos illqlûl/al mquat, était tille règle p leine de justice wlÏ \'crseUemcnt

3.dmise par l es auteurs : ct ap rès avoil' conh'ovcrs~ les opinions SUI' J'enicacilé de la réll ahilitatiou
Cn cas de ba.nqueroute., Lanoquc !)'a utorÎsant d'une suite de passages Sé\'è rcs des édits de
'1 qu'il ne doit y ::I\'oÎI" aUCun doute que la banquerou te nedérogea nec fannelle ') tout-à-fait opposée à la conse rvation de nobl esse. P. 37 7. »

nos Rois finit par conclure
" soit

W1 C

�[ 60 ]
Ul me

droit.: « J'ai, dit-il, possédé
iIi t de 179 4 ' co
Partant du ccrt 1e.1
' l ' d titre et du nom qu'on vient revenet paisiblement joui depUlS 01 s u
diquer,
..
t cl ma J' ouissance non interrompue dans
..'
,
,
En vertu de ce cerbficat e e ,
'
s
les
plus
compétens,
)
al f,ut miens à
1 lieux et devant les t émOID
' d
es
'
suite dr ma reconnatssance et e mon
tout 'mais l'un et 1autre , par
,
J
d bl .
alité il la cour de. Turm et dans la no,
admission en cette ou e qu,
"
't des alliances relevantes que cela ma problesse d autnrbe , par SUl e
"
,
e J" en ai fait dans les emp lOIS de ma l'Ille
curées , enfin par l usage qu
..
,'
'd
dél' itivemenl à couvert dernere la posses,lon du
natale, Je SUIS onc
III
,
,
d . , is de Poulhariez-Cavanac ?.. , Il faut vraiment
titre el du nom e mal qu
,
,
'
'd'
a.randissemenl illégitime SOIt bien aveugle et bien
que la maUle un b
"
déw'ante , pour avoir bercé jusqu'ici l'adversau-e de pare~s moyens de
' a
' l''ssue
se sous lr::ure
l
· de ce débal
, ', il n'y a peut-être l'len au dessus
d'une telle confiance dans les fastes des faiblesses et des aberrations
humaines devant les tribunaux!
,
Attaquons néanmoins sérieusement ]' exception,
En fait , d'abord, que 111. de Poulhariez ait pu se donner hbrement

[

61 ]

Mais pour revenir lJUeux à notre sujet: avec sa ba ~e de sable, la
prétendue possession de M, de Poulhariez a-t-elle été, comme il le dit ,
paisible et non interrompue ?
Si dans ce dessein il nie notre rencontre de Trieste et l' éclat et les
désagrémens qu' die ,amena, le certificat du gouverneur de l'Illyrie portant sur l'hommage à nos droits que nécessitèrent ces désagrémens , n'estil pas là pour soutenir conformément ,à notre assertion, que cette indue
possession aurait de fait été intetTompue en [813, Pour fixer tOllte incertitude sur ce point important, est-i l besoin de vous faire considérer
autre chose, si ce n'est que le comte de L épine n'a urait pas eu à
s'expliquer, par lémoi~lla~es di~nes de foi, sur l'identité de ~I. de Cavanac, s'il u'y avait eu trouble ct renconh'e préjudiciable à cette même
identité,
A présent à quoi peut aboutir, en droit, cet échafaudage de possession encore plus étrange peut-êb'e qne tous les systèmes invoqués par
l\I. de Poulhat'iez ?

el impunément pOOl' marquis de Cavanac dans les cours étrangères ;

Auj ourd'hui, comme sous l'ancienne jurisprudence, on ne peut prescrire le domaine des choses qui sont hors du commerce ; e 2226 du C, civ.)

que recoUJIU , qu'admis même par suite de surprise, il ait figuré effec-

Les qualifications nobiliaires , les noms

tivement au nombre de la noblesse aulique , cela ne fait pas plus pour
la légitimité de sa possession , que si le premier ,'enu de la Chine ou

toute prescription, et déclarés imprescriptibles par nos anciennes lois,

même d' A.o~leterre, était parvenu il y a un demi-siècle à se faire accueillir chez llOUS comme Mandarin ou comIDe MilOl'd,
Si nous voulions, imitant d'ailleurs l'exemple de l'adversaire, porter
en,mite la lllmière sur l'illustration réelle ou le fondement que l'alliance

•

de famille étaient excep tés de

" Il est constant, dit Merlin en traitant de la prescription appliquée
aux noms et aux titres , il est constant que ces objets sont hors du com'merce, incessibles, sans l'autorité du Prince , et qu'ils ne pem'ent pas
être prescrits, p,u'cc qu'on ne peut prescrire que ce qui peut être acquis,
eV' Prescription,) "

relevante qu'il invoque a pu ajouter à la possession empruntée dont il
sc parait , ne pourrions-uous pas nous demander, d'après de bonnes
sources généalogiques , si ccs Bombelles, malgré leur nom sonore et

Le droit à un nom, à une qualification nobiliaire n'est susceptible
,
aucune espèce d'extinction, parce que la chose morale qUJ en fait
J'obj et, est impresc,'iptible à tout jamais,

chatouilleux, n'étaient pas ellx-mêmes il y a 50 ans de simples tr,a/jcans,
el si leur auteur direct n'était pas tout bonnement consul de France à

Ce qui tient aux personnes ne peut non plus, se gagner par aucune
espèce de possession,

Alger ell 1789, avant d'aller étaler avec 111. de POulllat'iez père à la cour
de Vienne ses titres pcut-ètTe aussi chimériques que les siens,

, Comment vouloir raisonnablement que la jouissance d 'un nom , d'UJ)
titre, puisse se soumettre aux conditions de bonne foi , de non clan-

d'

•

�[ 62 ]

•

.
_ sauveraient daus notre espèce, et que les
• •
destiuilé, clc., qUl 1I0U&gt; ,
.
. ae uérir par prescnpuou.
principes wgent pOlU , q
,
_ lr l' civile, résultanl de
. d la ossessioll pose pru no e 01
Le c.,raclè. c e p• . l 'C d'Ull
d"
rOlt qu on doit pouvoir exercer
la détention ct de 1a JOU'ssru c
,
t toutc Ilrétcnlion adverse. Uoe possessiOn quelpar soi-même , ex cl u
ï
'
!Til las pour prescrire "ne chose ; 1 est necesconque , en elfet , nc su l
,
d'
d 1 d
.re, e a ésaire de la posse'dCl- na tu •'elIell1cnt
. ct civi lement, c est-à.
,
'
d d ' 't · d'en J'ouir d' une malllère non-seulement
tcrur de frut et e '01 ,
,
.
'
' -' bl
nais non équivoque ct à titre de proprléta1re; ( C_ CIV. 2229 )paI" e , 1
dr' . il
'
b-e principe imincible de notre Olt CIV ,qu on
t
a
Cela se lie avec ce u
. '
. acqu&lt;rrr
" . par Ja possession de ce qUI ne saura.It rentTer. dans
ne peut rIen
.
son titre , et non plus se changer à soi-même la cause et le pnnclpe
de sa possession. (Art. 2246. )
La possession d'un droit incorporel résiste plus qu~ tout autre chose
à la ossibilité de réuuir les ca raclères d'une posseSSiOn valable.
'
En Peffet , d'après les doctrines, les actes qUl. d
evralent
constit
' uer
cette sorte de posscssion , devraient être accompagnés de circonstances
les plus capables de faire juger qu'on a cessé de posséder la chose
incorporelle en vertu d'un droit, et que le nouveau possesseur en a
construnment usé aussi en vertu d'un droit.
Or , tout priverait la possession de lH. de Poulhariez des e1émens
constitutifs ordinaires de la prescription , si elle poul'ait exister en sa
faveur. Sa bonne foi n'a pu avoir et n'a eu aUCUlle espèce d'appui ni
de fondement ; elle ne peut pas plus se présumer pour lui acquérir que
J'ignorance temporaire de l'usurpation n' a pu nous préjudicier pour nous
dépouiller. Nous avons vendu le domaine utile de Cavanac au bourgeois de Carcassonne , sans déréliction possible en droit, du nom et
du titre qui étaient tOl\t personnels ct incessibles ; nous lui avons vendu
eu fait , ell nous qualiliant marquis de Cavanac , et par conséquent
en retenant à sa connaissance nos droits exclusifs à ces hiens, qui ne
peuyeut souffrir de partage (.). Séparés ensuite du hourgeois de Car(1) Cela tOoste des qualités même de l'acte de veote qui est :JU'X pièces , cl de plus cela
coo)te par des qWHances pOSléricures égalemenl , aux pièces, Où les même,; qualités sont obsen écs .

t

[

63

]

cassonne par notre dsidencc à Paris ou en Lorraine, son usurpation ,
(au l'este pas plus vaine ni plus choquante que celle des Poulhariez) ,
si elle a eu Jieu, nous a élé inconnue. Lorsqu'ensuite usurpant luimême, 1Ii. de Poulhariez qui nous était encore plus étranger, plus
inconnu que le bourgeois de Carcassonne, s'est rencontré sur nos pas,
Le fait seul de notre rencontre , nos réclamations, sa déconvenue qu'il
a beau contredire, ont bouleversé , interrompu sa prétendue possession
tOlite indue, toute impossible qu'ell e était.
Concl uons, qu'indépendamment de tout vice radical qui infecterait
une possession qui n'a pu dériver d'un titre ayant prise sur J'inaliénabililé d'un nom, J'adversaire n'a pu posséder ni prescrire de bonne foi;
il ne peut se prévaloir d'aucune prescdption ni se sauver à travers ancun
système de possession civil e qui confère aucun li en sérieux.
C'est bien plutôt nous qui pOIUTions invoquer la possession avec avantage ... C'est nous, en effet, qui ayant toutes les qualités . du juste possesseur , pouvons invoquer tOlItes les conséquences de ' droit qui viennent encore étayer notre action.
Nous ne nous prévaudrons, pOIU' vous édifier en passant sur ce
nouveau point de vue favorable de notre droit , que de J'autorité du
plus savant interprète des difficultés judiciaires,
" lIferlin, V" Possession , p. 419 , dit , qu'il n'est pas iudispensablement
nécessaire, que les titres en vertu desquels on possède et qui constituent
une juste possession, soient directement probaus ou valables, pour
qu'en conséquence on soit autorisé à exercer J'action en revendication
contre J'usu rpateur qui vous a dépouillé. "
Ce n'est commUllément , ajoute formellement cet auteur, " que conu-e
cellx qui possèdent sans tib'es, que le possesseur de bonne foi le plus
ancien, lors même qu'il ne pOUl'J'ait justifier de sa propriété, a le droit
de revendiquer le bien qu'on lui retient. Cette revendication, au conh'aire, ne peut avoir li eu conb'e lui , ni même conh-e un possesseur qui ,
sans être propriétaire posséderait en verin d'nn juste titre, parce que
les deux parties élant alors d' égale condition, la pl-éférence est due au
possesseur le plus anciennement fond é,

�l 65 ]

[ 64 ]
esse et de nom , la possession centenaire, dit
" En matière de nobl
'
, d t'Ir ' en faveur de cel"
Ul qw en a t
oUJow's
}I lin lient heu 1'. 1 es
'
"
"
encore cr ,
'"
Ile la famille qui a toujours JOUt de la
. , L'on ne peut pas eI leel q
JOUI,
'te lc titre fondamental , ou plutôt cette
, , 'on
d'un nom , en rapp 1 .
,
,
i
posscss
r
titre ct c'est ce que Dumonhn expnme
ossession même lornle son
)
.
'
.
p
,
,1 t de la possession la plus anClennc : " r "n
par cet aXJome, en pal an
. .
'

°

'1 l '

habel cons1l "

l,

non dicilur prœscnpllO sed lilI/Il/S,

,
Disons encore

ê

' l' dversaire avec le secours du m me auteur
a a
'
.
,r
ndre pour une véritable possession toute sorte
. ~œl~p ~~
, ,
. d
"me qu'il n'est pas possible que denx parhcuücrs
"
de JOUissance, e me
,
,
t l'
à
J'aulre la propriété d'une même chose , ruent
qUi contesten
un
,
cbacun le droit de propri été, il ne peut pas se fall'e non plus que
deux individus qui se contestent la possession d'une m ême chose,
aient cllacun cette posses ion , il n'yen a qu'un qui soit le véritable
maitre , il n'yen a qu'un qui soit le véritable possesseur ; d'Olt

il suit que si celui qui possède est un autre que le maître sa possession n'est plus qu'une usurpation, ,,
Voilà cert es notre de'bat jugé par J'autorité bien précise de Merlin
tom, 9 , pag, 415 du Repert.
Cela repose en eITet sur les principes de toutes les législations r égulièl'es: comment vouloir que deux possessions à tih'e légi time , que deux
possessions vraies coexistent et concourent à bon droit sur le même objet:

p/ures eamdem rem in solidum possidere non possun/ : con/ra na/lIram
quippè est u/ ctlm ego a/iqllid teneam . /ll qllol/ue id possirJere çjdearis,
disait la loi romaine (leg, 3, §, 5, D, de acquirendd possessione); Sabiniens,
Proculéiens, tous les jurisconsultes quelquefois dissidens sur des points
de possession , se réunissaient sur celui-ci , et c'était un axiôme u lliversel
invincible, que: " duo in solida/n. pl'ecario n.on magis posslln/. qllàm
duo in. solidllm vi possidere l1ul clàm ; nl1m neque jus/œ /leque injus/te

possessiolles duo conclJrrere pOSSllllt. »
La possession du titTe et du nom attach é au marquisat de Cavanac ,
est,eUe restée à 111. de Siran de Cal'anac notre client pour lequ el
elle

elle avait été créée? oui ou non ? Eh bien si elle lui est restée ,
s'il en a joui d'une manière non inlerrompue, paisible, non équivoque,
conforme à son titre, M, de Poulhariez ne peut y avoir droit ct
ne peut l'invoquer,
Car enfin pour nous résumer sur toutes les considérations de ce
système dont veut se défendre M, de Poulhariez :
Pour posséder, pow' prescrire, il faut Wl titre prouvé qui soit habile à h'aflsférer la chose, M, de Cavanac par tontes les clauses qu'il
aurait pu imaginer, en vendant sa tene n'aurait jamais pu céder la
propriété de son nom : c'était contraire au régime sous lequel il l'avait
acquis, Il est de principe dans loules les législations civiles qu 'on ne
peut disposer de certains biens que sous les modifications particulières
qui les r égissent et qui leur sont propres, On ne peut pas, on n'a
pa~ pu transporter , ali éner, acquérir un nom, un titre nobiliaire ,
pu Isque par leur essence ces objets nous ont été retenus et nous .sont
invariablement demeurés,
Comment concevoir que nous ayons pu, nous (les Cavanac), perdre, sans notre consente~ent " et les Poulhariez gagner et prescrire par

leUl p~ét~n~u~ pOss~sslOn a nous inconnue ct jamais apparenle, .
un drOit md1VJdueI , msusceptible d'aucune espèce d'extinction une
propr:été enfin qui ne saurait d'ancune manière et sous aucun r~pport
sc pr~ler ~ux é1émens qui constituent et qui justifient la prescription,
Qu aurait pu davantage prescrirc M, de Poulhariez avec son certificat de ,1794 et son enregistrement de réhabilitation de faillite : seules
deux ,pièces où il est désigné sous le nom de m"'qw's
de CHanK ;
.
~

nous 1av~ns dit plusieurs fois , tout au plus si par la valeUl' exclusivemen~ ,habile de ces deux pièces il eût pu gagner et prescrire l'auto..
f1 sah~n de voyager en qualité d' émigré ou bien encore la qualité de
n~gOCJallt failli réhabilité; mais jamais la prescription n'a pu s'étendre
nt passer d'un cas a
' a
un ut 1'e, e t ces
'
d cux pièces
'
.
,
ne peuvent sen ,il'
de, base à la prescription de notre nom et de noh'c qualité, à laquelle
vaJilement M, de Po ulh allez
"
,
vou cl'
rait s é'
neusement les appliquer,

9

•

�l 66 ]
.
ièces fussent-elles des reconnaJssance~ directes,
n y a plus,. ' ces Poses" Cl·devan t , elles ne pOW'raient !"leu encore
.ti n avec un droit antérieur et plus
d'après les pnuClpes p
.
d 'oit eD oppOSI 0
D
r
exprime si favorablement en ces
pour constituer Ull 1
, t cc que u.mou 11l
.
.
direcl encore : c cs
..
d'
't nee ù1l1nulal qualiinlem l'Cl. SI
•
1
gntl/O /lOI! lSpOnt
,
termes: ,sImplex reea
.
l' ~alilas rei quO! tanquam errollea
'(a
non unmula /II ql
,
l
' . ance ne dispose pas et ne change
sil simple..: ruaglll
. at" « La simple rcconnal&gt;S
. .
cedai ut,,1 1.
d ne reconnaissance est amsl non
.
,
. ' l' 't t des choses ; et quan u
flen a e a
.
h
' n rewit aucnne attemte, et 1 erreur
,
.
.
. , la \labté de la c ose ne
motlVee ,
q ,.,
'A
tr ' quelquefois contratre à Dumoulm,
. l
' 1 l'ente" -D rgen e,
,
frut p ace a a
.. .
l
'cision qui lui est proprp. : ,( CfUIl
fIù
1 même déClSlOn avec a pre
.
a 'me a
1
'0 anlerior
ab eis possession es conlraf/O! lerel lilulus , ue possesSI
,
,.
.
l' d
appa . '
L d. 't , el la possession anlenew'e font la 01 e
aCClplUnt" es 101 S
•
gem 1 possesSions
'.
li
sel'a'll
super/lu
d'accumuler
SUl' ce pomt un
-,
toutes es
d: t 't 's . de leur concours unanime s'est formé
1 ....and nombre au on e ,
.
e le plus sa"e et le plus péremptOIre
p us ~.
cet a,nome le plus connu , comm
"
. .
.
,
o'
er
'
«
ad
prùnordium
tituli
pel
poSSeSSIOIllS,
posque nous a\10nS a opp, .

[ 67 ]
est demeuré malgré toutes les sycophanteries et surprises de son anteur
simple écuyer , avec droit unique au nom de Poulhariez. Il n'a jamais
pli légalement se dire, se (lualifier marquis, et se faire un titre de
cette usw'pation gratuite, pas plus que de la possession momentanée de
la terre de Cavanac, pour passer à r usurpation de notre nom,
Il nous souvient, avant d'abandonner tout-à-fait cette discussion favorable, que r adversaire essaya de se prévaloir des considérans de deux
arrêts célèbres où la cour de Paris et la cour suprême ont eu à prononcer sur des faits de possession rattachés à des querelles nobiliaires .
Prévenons ses efforts, et en peu de mols vous serez à même de juger
en faveur de qui peuvent être invoqués les décisions qui offrent en effet
quelques rapports utiles avec notre différend.
Dans l'Wl de ces arrêts, dont la question bien e10ignée du CaJ'actère
positif d'usurpation que présente la nôtre, se rattachait à quelque chose
de tout-à-fait vain ; celui où M. de Chanel disputait avec les MM. de
Croi sur une fasce de gueules qui fesait la différence des armoiries qu'ils
prétendaient rattacher respectivement aux souverains de Hongrie , les
cours de Paris et de cassation se prononcèrent par des considérans qui
rentrent dans une partie des principes que nous venons de faire valoir.
En effet, Messieurs , " sur ce que les titres produits par M. de
Chanel constatant la possession plus que centenaire de ses auteurs, n'en
portaient aucun d'eux comme ayant joui du nom de Croi qui était en litige ;
qu'alors, bien qu'en absence de titres ou dùt avoir égard il cette possess~on d'état; elle n'offrait dans l'espèce aucun vestige favorable aux prétentions de lVl. de Chanel ; qu'enfin les MM. de Croï constataient qu'ils
avalent porte de temps imm émorial le nom de Croï , tandis que c' était
tout .au plus si les titres de Chanel pr.ésentaient le nom de Croï ajouté
au Slen depuis une époque très - rapprochée. .. Les deux cours laissèrent les parties dans leur état de possession respective, en fesant hommage à la seule possession de lVIlVL de Croï. »

lerior semper flrmolur euenlus. "
"
,
En outre de ces résolutions invincibles du systeme de 1adversaJre ,
, "1 't (d'après un autre de nos principes précédemment invopomqulyeu,
.
.
1
m
' ) pour qu'il y eût condition raisonnable de farre sien . e no .
ques ,
. .
.
d .. il faudralt aussI
d'autrui en possédant et en }OUlssant antmo omml,
qu'indépendamment du titre habile par lequel on fùt entré en . posse$sion on eût pu nous désinvestir nous-même de notre possesSIOn , et
,
't
de.
conposséder
exclusivement 'a notre pl
ace par
sm e de déréliction '
.
du prrnce
'
cession formelle et régulIère
ou par t out e autre cause" de drOIt.
Or c'est ce qui n'a pu avoir lien et n'a pas eu lieu dans 1 espece. ~
,
.t n'a pu 11l
Aucune
juste cause, aucune cause légale fondée en d1'01,
nous dépouiller ùe notre nom, ni nous le faire perdre pour en :evêtir l' adversaire; enfin nous n'avons jaJOais cessé de le porter et den
"poursuivre \' usurpation dès que nous \' avons counne.
D'un autre côté, notre adversaire n'a jamais été titré légitimement
d'aucun degré de qualification, autre que celui de simple écuyer, el

Renversez comme de raison les rôles, raI' ici au rebours de notre
différend, M. de Chanel était demandeur ; ct il n'y aura pas il vos

~
.-

�[ 68 ]

[

69

]

'd : ' . t qui ne semble toucber d' une manièr e directement
, 1 r
Y'eux un conS! ( l an . .
devant vous. On y r econmll t a laveur des
favorable à notr'C poslhOn
' .
,
.
,
.
l
,tout de la possession d état. On y fait hotntitr'es plus anCIens e SUI
•
.
. d nom immémorIale conforme aux actes et aux
mage à la posseSSIOn e
.
"
'
.' ,
'epousse une IJréteIlllOn usurpée qUI n e peut s entel
contrats , et on y l
.
d ,~ci ell x ou d'erroné
et qui se trouve la plus n ousur rIen que e
'
.
.
'éée
par
fantaisie
au
détriment
de
la
véntable
p
ossessIOn.
ve.11 e et comme cl
'
Sous un point de vue qui porle d'une autre manière s ur. nos mo~'ens ,
il n'est pas sans importance d'entrer dans quelques déta.lis au sUjet du

Considér ant en outre que par une déclaration sous seing-privé de 1807
enregistrée et par faits subséquens , Latour-d'Apc1tier a expressément

second arrêt , J'arrêt. d'Auvergne.
On disputait pour un nom qu'avait porté Turenne, et auquel une

reconnu la branch e de Latour-d'Auver gne L auraguais pow' appar tenir
à la famille d'Auvergne.. . etc. "

illustration singulièr e venait encore d 'être ajoutée par un de. guerriers

I ci , vous le sentez , l\'Iessie lU's, les différences entre le d emand eur
1\1. d'Apchier et nous, sont b'op péremptoires pOlU' qu'on puisse à b on
droit nous opposer le principe de p ossession posé par la cour d'Orléans.
Le procès est tout autre , et la position des parties l' est en core b eaucoup plus. Là le débat pour le n om d 'Auver gne avait lieu entre deux
branch es de la même famille, ce qui d éplace tout d'abord la thèse et
explique l'intention de l' arrêt ; ensuite J'agresselU' M . d'Apclùer n 'avait
pas la possession imm émori ale, n otoire, publique, consta nte, exclusive, du nom qu'il est impossible d e nous contester , et qui , nous le
répétons, fond e nos droits a u nom et actions de Cavanac, comme

de notre revolution ( 1).
La cour de P aris , qui r end assez d'excellens arrêts , pour supporter
ceUe légère critique, la cour de Paris se décida un p eu dans ceUe
occasion , comme la malice du public aurait pu se d écider . li pouvait
paraître piquant en cfTet de dire aux deux contendans, je vous défends
à J'un et à l'autre de porter le nom d'Auvergne , et de fair e perdre

à chacun son procès.

li était naturel encor e à cette cour , dans un procès de ce genre,
de céder à la tenl,1bon des souvenirs , et d'aimer à prononcer comme
le comportait peut-être la compétence et l'attribution de l' an cien parlement.
Mais la cour régulatrice s'empressa de r edresser cette déviation des
pouvoirs judiciair es actuels , et sur cassation , la cour d'Orléans fut de
nouveau chargée d'apprécier l'intérêt du litige , comme pour nous apprend re par un nouvel exemple, que partout où il y a pl'étentiolls
ct intérêts rivaux , il doit y avoir un dr oit supér ieur à l' autre, et une
obligation de le protéger .
Voici les principaux élémens de solution que cc litige donna occasion à la
cour d'Orléans de poser : ( Gaz. d. trib. du 17 août 1827 ) c'est pOUl' mieux
repousser toute fausse analogie que nous les l'apportons textuellement :

" Au fond considérant que la possessIOn suffisante pour conserver
un nom , ne l' est pas pOUl' POUVOil' le co ntester à ceux qui sont en
p ossession de le p orter ; considér a nt qu e les n ouveaux titres et doCllmens produits d evaut la co ur par L atour-d 'Ap chier so nt inslfffisans pour

etaUir dans sa branche la possession immémoriale, notoire , publique.
exclusiçe de pOl'ter le nom de Latour - d 'Auvergne qui seul pourrait
r endre recevable sa demande contre les Latour-d' Auver gue Law'aguais;

aucune fanùJle en France n e pourrait plus justement les prétendre et
les exer cer à tib'e légitime et exclusir. E nfin , les l\'I M. de Latourd'Auvergne La uraguais, adversaires de M. d'Apchier demandeur , avaient
pOUl' eux les titrcs véritables et la possession fondée du nom d'Auvergne, avantage que n 'ont jamais eu les Poulhariez, ainsi que nous
venons de le démontrer. En outre , la possession de MM. de La tourd'Auvergne Lauraguais, que M. d 'Apclli er quer ellait devant la cour
d'Orléans, avait été formell ement r econnue pal' lui quelqu es années auparavant ; ce qui n'existe pas, ce que nous n 'avons jamais fait ni pu
faire en faveur de. Poulhariez.

,n ne
( 1) Le premier grenadier de France.

ICI ,

faut
vous le

p~parer

les arrêts d e lew·. circonstances particulières,
, la cour d'Orléans n 'a pas h ésité à voir la justice

�l 70 J

,
parce que Latour-d' Apchier ,
, l'èr de possess lOU
,
, ,
dans sa thèse parbcll 1 e
'ût constituer la propnétc du nom
,
' ( " ell de ce qw P
"d
1

outre qu'il 11 aval II
, _ d'Auvergne LauraguaJs , avaIt ans e
, d' ter aux Latow
,
0
qu'il veIliut ISpU
" ,
1
ssession de ses adversall'es,
r ,
1 léfflbuuté de a po
' l '
temps reconllu a b · , , ttaquer les Poulhancz, a p,'opnété
, être fond es a a
d
nOliS avons pow
C
mieux que personne au mon e , et
d
m de avanac,
incontestable Il 11 0
"
s autorisé la prétendue posSCSSiOl1
,
" s reconnu , pmal
"1
plus les rôles sont encore toutnouS Il avons lamaI
'1 ut nt se prév"IOlr ; L Y a
,
' dire qne nous avons toute la faveur ,
dont, 1 s ve e' ntre nous c,es t-.1à- fait renverses e
, '
L'
à qui l' arrêt d'Orléans
's des Latour-d Auvergne auraguals ,
,
au
mOlli
,
.
d
'
a
J
'
Cl
'
toute
la
défaveur
de
Latonr
d
Apr. ' 'ti et notre a versat.re
rut JUS ce,
.
' Ici ce qui manquait à d'Apchier pour
chier que cet anet a repousse,
,
"
l' l'ons surabondamment, et le sIeur Poulhanez
"
pouvOlr attaquer . nous a
d 1 d'A
'
't
avoir
rien
de
ce
qui
a
sauve-gar
notre adversrure ne sauraI
,"
, é es , uvraie ' tléultune,
Jmm émonale, exclUSIve
' N0 tre possession
verroe-LauraguaIs.
.
1
par~ tous les caractères qu'elle réunit , est la propriété même , et co~­
porte tous les droits et actions de la propriété ; le si~ur de Poulhanez
au contraire n'a jamais eu qu'une possession subreptice , frauduleuse,
ncapable . dénuée d'aucune espèce de juste titre,
Ainsi donc que par une fausse analogie, on ne nous r egarde pas
comme succombant sous le préjugé de l'arrêt d'Auvergne, Par la doctrine des contraires , l' élément décisif de cet arr êt serait plutot en notre
faveur .. , Et pour preuve de la solution différente que n'eût pas manqué
d'amener notre possession elle-même , si différ ente de celle Oll sc fonde
la demande repoussée par l' arrêt d'Orléans, nous nous prévalons à bon
droit encore de l'arrêt du conseil rendu le 3 juin 18,8, à la r equt'te
de M, de LenoncoUl'l , qui a jugé " que 1'ill3titution des noms , ayant
pour objet de distinguer les famill es, il suflisait d' être en possession
I~time d'un nom depuis très-long-temps, pour s' opposer à ce qu'il
devint le nom d'une autre frunilJe qui n'avait pu en acquérir la possession. »

[

71

]

Supprimant tout rappel inutile de nos moyens, sur des poin~ qw
n'ont certainement eu b esoin que de frapper une fois vos esprits . nous
ne vous dirons plus rien, 1I'lessieurs , SUI' la question de la prétendue
perte de notre nom par la vente de la terre de Cavanac; nous ne vous
dirons plus rien , non plus, sur le manque de fond ement des étranges
justifications d'usurpation qu'oppose l'adversaire, ct ne r eviendrons
brièvement que sur les déductions incontestables de nos droits,
Nous sommes en fm s civiles ; 11'1. de Cavanac ne poursuit plus une
action correctionnelle, l'expression définitive de ses conclusions et surtout ses défenses , n'ont porté que sur la r evendication du nom : c'est
uniquement d' une quer ell e de nom qu' il s' agi t au procès,
Admettons que ne pouvant justifi el' que la seule possession" de son
litre de "Marquis . M, de Cavanac se trouve par l'absence de leltrespatentes ad !lOC . sans fondement sur ce ch ef de r evendicatiou . son
droit à l'action pour la revendication de nom, n'en est pas moins in contestable et p éremptoirement établi,
De même que pal' suite de nos fins civiles, nous ne pouvons venù'
en cause que pour notre nom ; cette délimitation de notre action comporlant une délimitation de preuves aussi, nous n'avons b esoin pour
établir notre droit au nom de Cavanac et à sa propriété exclusive,
que du fait de notre descendance de la famill e dont il n'a cessé de
fail'e pendant cinq siècles la désignation patronimiqu e,
Or, sur ce point tout est fi xé au procès par nos titres, par les
caractères de possession qu'ils nous confèrent. et pal' l'acte sous la
foi duquel nous r espirons ; car d'après l' essence même des choses,
on ne saurait jamais ayoir à produire des lettres d' érection de nom ,
ct iJ ne s'en fait pas preuve Cil justice , autrement que liOUS fesons ,
A présent, l'adversaire voudrait en vain s'obstiner à soutenù', comme
rés1Jlt~lt le plus spécieu:'{ de tous ses systèmes, qu e notre nom était
Siran . et que n 'étant Capanac que de sill'nom , nous n'avons pas la
propriété intégrale de l'une et J' auh'e appellation .. , Vaillement il voudrait,
soutenir qu'il peut au J!lême titre , et en vertu de sa possession d 'un

�[

p

]

se dire aussi comme nous , et sans
,
",1
l terre dc Cavanac,
d
moment e a,
,
d
P
Ihariez-Cavanac,
ou
mieux
aInSI
qu i
'qUIs e ou
nous préjudioer, mal
, ' , de Cavanac tout court,
~ 't ncore ma' qUIs
le fait et le cra' c , :
d l'institution et de la propriété des
, .' d s pnllc,pCs C
La distmcuolI , ~ cl l 's rapports avec la terre , ré~out, tout-ànoms, et la vanahon

c eUl

fail j'exception,
,
, ' , dnrait à la fin comprendre, c'est que
U point que 1adve,saI ' e
&lt;
,
'
bl
n
"
t
',
dire
compr,s
parm,
les
no
es dont
d'" nobles d' cx h'actlOu , c cs -&lt; ,
j' rJa,. -e perd dans la nw't des établissemeus monarduqlles, nous
ongme .'
r'
du nom de Cavanac le complément de notre déavons [ait et pu laLre
4 'è 1
,
'
b
,'fi
lorsqu'il IIOUS est advenu au 1 e SI ce, et que
SIO'uatJOll onOll que, .
"
à'
o
s'est
incorpore
dans
ces
c,rconstances
c'est de ce que ce surnom
, ,
,notte
, 'if , qu ",.1 a pu devenir à J'aIllais une
mcesnom prrm,t
. , partte llltégrante,
.
sible de notre désignation propre et patrorunnque.
' d~,
voulO!r faire de ce, 'surnom
Qu'est-ce toujours à uotre adversa,.re
ainsi constitué, ,Ill surnom mobile, d,spoIllble à qUIconque sel a,t venu
daI'S tout temps, li er un rapport avec la terre d'où il pût autrefoi s se
tirer ? Ou bien, qu'est-cc de s'obstiner par la plus. grossière confusIOn
à vouloir faire du surnom de Cavanac, ainsi constitué, un équivalent
du cOf{nomen des romains, tandis que ce surnom dans la famille romaine ne fut jamais qu 'une désignation individuelle, propre seulement
au seul membre, que les combinaisons de filiation ou toute autTC cause
accidentelle força ient de désigner durant sa vie, et qu'en un mot , ce
cOfJnomen n'avait pas de suite, et ne fut et ne dut jamais devenir exclusivement propre et sc contin uer dans une famille (,).
- otre surnom , au contraire, par la période à laquell e il se rattache,
est évidemmcnt une de ces premières propriétés nomiuales , qui furent
pour les fami lles le symbole intime des droits territoriaux et personnels.
Voici comm en t parle Ilotre sava nt 'Merlin de ces sortes de dénominations: " Il a été un temps peu éloigné, (dit il en sul)stance , yerbo
( 1) V. Heineccius, An f. Rom . Grutter, Corp . inSCl'iJ'. passim . E. Sal ...erte, Lamotte _ Le\'a.&gt;'cr , Ducange el Mabillon.

[

73

]

" Nom , p. 585) , où les noms honorifiques, ces supplémens de nom
" qui font l'orgueil des familles , élaient in co nnu s parmi nou s. Ces sup" plémens honorifiques ou surnom s, devenus hérédilaires , forment le
&gt;, patrimo ine le plus p,'écienx de chaque famille , et c'est une espèce
.. de cachet p""ticulier à chacune d'elles ; le père le transmet au fils
" par une sorte ùe substitution : c'est dç tous les biens celui qui est
" le plus hors du commerce; il est également défendu de l'aliéner et
&gt;, de l' envahir.
" Le temps rapproché où ces supplémens de nom ou surnoms se sont
.. étab lis et sont devenus héréditaires , remonte à J'hérédité des fiefs où
.. les seigneurs prirent le nom de leur seigneurie ou leur imposèrent
" lenrs noms propres ; tous nos historiens et chroniqueurs ont fi xé ce
.. point d'accord avec nos anciens édits, "
J ncontestableruent les erremens de la féodalité exp irante, règlèrent
notre addi ti on du nom de Cavanac.
No us avons gagné et pu ' gagner ce nom, ct le [aire nôtre en un mot
pal" noire adition de ' 42 ' , parce que à ceUe époque la seigneuri e
d' une lerre acquérait et incorporait sa désignation au nom patronin,ique
primitif , ct en fesait uue partie illtégrante de ce mêm e nom.
Ce nom , ainsi légalement acquis, s'est légalement incorporé à nbh'e
possession d'état , et est devenu par institution originaire, notre propri été légale , exclusive : lorsqu 'il commença il nous appartenir , une
queue des principes de la vrai e féodalité et de la prédominance du ter,'itorial su,' l' état des personnes nous le fit gagner , et le fixa à notrc
race à tout jamais. (V, ci-d e"ant p, 21 , 25, 27 , 28.)
Ces prillcipes n'ont pas fait retcnir au trement il nos plus illustres
familles les Sill'noms sous lesquels nous les connaissons. Qui oserait
prétendre qllC les Gui-DelavaI , les Cossé de Brissac les Gondi de
Helz, dont les secondes dénominations ne sont pas ve~ues autremen t
composer leur Hom patronimique, que nous n'avons fait avec Je surnom
de Cavanac , eussent jamais il départager un e dénominati on qui l~ur
fut tOute propre , ct il s'en séparer pm' Ycn te ou par quelque accident
que ce fut.
10

,

�[ 74 ]

l

0

•

•

•

,

titre ou le nom honorifique de la terre.

La manière dont s'acqueraient les noms en vertu et pal' suite de l'édit
d'Amboise de ,553, des édils suivans, de CCliX de Louis XIV, et S Ult~ut
de son ordonnance de 1663, et définitivem ent en vertu des lOIS de 1an
11 et de l'ao Xl (l'id. p. 35 et 36) , exclut radicalement la prétention et
le s1'slème de M, de Pou lhariez.
C'est de cp.tte distinction dominante que nous signalons à la justice
et à la médiation du h'ibuHal , que se déduit la nécess ité d'apprécier
en efTet la possession respective des parties avec deux poids el deux
mesures, comme a paru s'en étonner , sans trop de r éflexion, notre
contradictew'.
: Qui ne seot que pour toutes sortes de droits , et surtout pour ceux
qui se rapp01'lent à l' état des personnes, il ne peut en être autrement ,
et qu'il faut suivre le pro"rès
et la variation des principes de nos inso
,
tilutions ... Qui ne se nI d'ailleurs , de bonne foi , que s' il eût été perlOl S
rendant \on~-temps el sans règles, de pœndre à chaque vente les nom~
des terres nobles achetées, il en serait résulté un cahos véritable , 0 u

75

]
!l'e"t pas ffiallqné de se perd re la co nsid ération de la noblesse et des
noms (,),
Notre possession, donc, véritable et unique possession, qui d'après les
bases précitées, doive être inséparable de la propriété et en faire preuve
pour nous exclusivement, peut étab li r aussi exclusivement pour nous la
propriét.é au nom de Cavanac, et fonder incontestablement notre adion,
Le préjugé de l'arrêt d'AuI'ergll e, si loin d'une analogie véritable,
ainsi que nOlis venOllS de le faire voir, ne peut rien cOHtre nos déductions. Ici , les fails de possession SO IIt tous différens cntre les parties .
Il n'y a ni les désavantages du demalldeul' M. d'Apc\lier contre nous,
ni surtout aucuns des avantages des MM. d'Aul'ergne - Lauraguais, en
fal'cur de notre adversaire .. . Cet arrèt nous est enflll inapplicable, parce
qu 'il ne saurait y avqir eu possession dans l'adition du nom de marqu.is de Cavanac ou Poulhariez-Cavanac de la part de \' adversaire ; que
sa prétendue possession n'a pu réullir aucun des caractères de la possession valab le ; et qu'en un mot par les pri ncipes et par les cil'co nslances où il s'est passé, le fa it que ~1. de Pou lhariez appell e possession
ne caractérise et ne peut caractériser qu'une vérita.ble usw'pation.
Le tribunal ne peut manquer encore de repousse r l' exception que
se fait l'adversaire de l'appellation co mposée de P oulhariez _ Cavanac,
Cette appellation, absolument sans prétexte puisque M. de Poulhariez
n'a plus la terre , et qu'il a un autre surnom qui es t propre à sa
branche, est aux mêmes titres injuste et mal fondée, et nous pn'judicie
de la mème manière ; ell e nous préjudicie, parce que c'est toujours
notre nom combiné avec notre qualité qu'eUe reproduit ; ell e nous préjudicie d'autant plus, que de notoriété pub lique et pm' mille preuves que
nous powTions ajouter à celles qlle no us avons données, cctte comb i. naiso n de nom n'est qu 'un Vaill subter ruge ; que tout le monde ne cesse
et n'a cessé d'appeler M. de Poulharicz du nom de Cal'anac tout court ;
que foncièrement il ne peut profiter de so n usurpation que par là ,
[

· tonq
. ues ces mêmes famill es, comme nous,
ces 1us
,
D'après noS sour
, . l' nom de noblesse gagnèrent le
us Icur pl cmlc
ll'abol'd connues so,
d r. r. ct c'cst par Ic temps où elle s'est
l posses&lt;1011 u " C ,
d
sewlI par a
d . ' lation à pu commc la nôtre former
.é
1 Ir double cnomu ,
OI'G;l1US e quc el
. t ' 'miquc dans ses deux parties.
'si&amp;lIalioo égalcmcnt pa 1oIII
dc
une
" '
, , ~1' d poulhariez prélcndralt
' aussI'~I
deven u
C .re
"
"
l'
époquc
ou
1&gt;.
C
] r:us, '
" . n un mot dro it au surnom de Cavanac,
de Cayanac , el (\VOII . cu c
marqUIs
"
"
,[.
t
plus.
Rien d etabll co mme au XIV
,
l'UlClpCS n e~ l , alen
,
d't'
au sw'nom de Cavanac
les memes " P
r VOI'I&lt;CI' son a 1 Ion
siècle n'exIstaIt
pour la
r
t dé' OI'mais noh'e surnom exclusIf de noblesse, et son adition
,ormao
,
. d
è
E11
.o'él&lt;ut. pins qu ' unc uSUl,pa tion .' voila, toute
. , la questIOn 11 proc 's...
achetant en 1 i 88 1a tClI" e de Cavanac , JI n a pu co mmc nous vlrtuellc,
,meot !!naner ce nom ., quoique les droits terriers féodaux eXlstassent
n nqu ,on pu' t eXI"e
,'&amp; r des lods , censes et privi léges attachés il la
encore,
terre , ils ne pouvaient plus l'ien transporter de personnel, tels que le

( 1) Comme cela est à peu près al'rivé en Espagne, ct comme pal"
de Nap lcs ,rien t tout récemment d'.y remédiel" pour ses états,

1111

décret spécial le Roi

�[

76

]

, " 1 ,,'est pas marquis par lui-m ême et de sa
uisqu'il est tanl prouve qu l
,
P
. d C 't core s' fL1nt toujours donne notre nom , et ne
race et qu e e l aI cn
.
l'
il'
,
' d'l '
sien que pour faIre facc à orage ,
seraIt
le mêlant aUJour 1111 au
,,
,.
,
rêvoir tOllt naturellement le clio reeurrel. s Il
impossible de oc pas p
.
,
"
't
"'
d
'
pal'
cc
sllblerfuae
uotre
Jusle
reve.ndlcaholl,
P OU \T3 1 t:J. U el
&lt;
..
LI .

.

.

,

, 'd one, .H.
,[ de Cavauac
est fondé en
pnoClp es a'r clamer
de
Ai OSl
&lt; (
(
•
,
.

Ioules les mani ères un nom dont la propnéte et les actIon~ I,u,' s~nl
,
testabl cmeot_ (acqui&lt;es
et qui (ïndép endamment de la JuslLficatLOn
Ulcon
..
de son titre de marquis) forme' sa désignatiou honorifique. sa désignation de noblesse , en un mot sa qualité, qu'il lui est si préci eux de
ruai;tenir et de défendre d'usurpation.
Vous sentirez, Messieurs , que le tort de cette uSllrpation porte sur
notre état toul entier ; que si notre nom est pris par nn autre, et que
cet autTe se dise en mème temps revètu de la même qualité &lt;lue nous,
ee tort s'en tI'ouve aggral'é ; et tout en ne l'oyant que la querelle de
nom , vous CD embrasserez ll's conséquences, et clles vous seront un
autre motif de nous rendre justice,
Que n'ai-je pu l'OUS faire parlager , al'ec une conviction égale il ma
conviction propre, les justes élémens de décision qui, ùans l'intérêt
des principes et de l'ordre public, doivent résoudre les difficultés de ce
procès ... Ép urez , restreignez 1I0S demandes dans vo tre sagesse; réduisezles , si vous le jugez cOlll'enable, à tout ce qu'a de plus incontestable
notre droit à conservCl" no tre nom ; mais qne cet obj et sacré ressorte
de ,'otre justice,
l

La gazette des tribunaux d'hier ( 1) encore, mentionne un arrêt de
la COur ùe Paris , qui fait un nouvel hommage à l' objet de nos revendications : " Considérant , dit cet arrèt , que le nom fait partie de la
qualité des personnes, et que le nom de Coligny apparti ent à la famill e ,
fai t défense de le porlel·... elc,
( l) Ou :a3 ffl ' rs
0
.
'II
a •CpUlS, pour prellve no uvell e de l'importance que mett eot à , urvel cr
\a matière les co rps de
.1 1
1
1
.
té
'
magls ra ure es p us élevés, un al'rèt de la cou ,' de ParIs , rappor
p:lr la S&lt;l2.e~te du 17 juill, prononce d'office et par UQ considérant spéciaJ, la radiation d'un
nom U,Surne
SOus lequel 0 /1 \'0wal
' '1 fi
'
- r
's urer au proces.

[

77

]

Les prlllcipes amSl co nfirmés tous les jours par des exemples, les
dispositions précises des lois applica bl es à la mati ère, et qu e votre
décision peut servir à compléter un jOIU', Il e nous laissent pas de doute
sur la justice du tribunal.
M, de Cavanac allarm é, comme naturell ement on peut l' ètre après
l'i ssue fâcheuse d' un premier procès, s'est demandé qu elqllr fois si la
justice du midi , touchée de la positi on de la parti e la plus proche,
pouvait négliger les droits de celle qui l'invoquait de plus loin... Juges
du pays de lIt de !&gt;oulhariez, vous He pouvez démenti l' no tre co nfiance ,
pas plus que vous bl esser de la franchise de ce déta il ; nou; avons
rassuré notre client en lui prouvant par plus d' une de vos ~ honorables décisions même, qu'i l n'y il point de nord ni de midi , de partie
proche et de partie éloignée pour la justice, et que partout l' on trouve
aujourd 'hui des juges parmi nous!
Comm ent des juges de Marseille pourrai ent-ils s'inqui éter de la ri gueuI' qu 'a si bien encourue leur co mpatI'iote 1\1, de Poulhariez ?.. Si
J' on ne mettait pas ici même sa faiblesse à couvert , par une bonne
leçon de famill e... , par une leçon que le reste de ses qualités pri vées
ferait bi entôt oublier dans sa vill e nalale, h'ain é de jurisdiction en juris_
diction., montrant le dépourvu de ses prétentions injustes, le défaut abso lu
de ses systèmes d'usurpation , ne serait-il pas puni avec plus d'éclat ?
Dans so n excès d'aveuglement et de bo nne opinion , I. de P oulharicz
pressé hli-mème par J' évidence, a semblé prévoir lUle fois la solution
équilable et nécessaire de ce procès .. , A la fin de l' écrit où se manifeslent ses plus étranges raisonnemens , il a prév u lui-même sa condamnation , et concédé pour ainsi dire qu 'il la méritait , en avouant qu'il pl'éférait la tenir de vous, plutôt que de la plus petite concession de so n
orgueiL

Mn ,

GUE RIN,

Avocat.

�,

MEM'O IRE
POUR le Sieur VABRE, en sa qualité de tuteur des h é ritiel's
BONNEFOY, intimés sur l'appel du jugement rendu pal'
le Tribunal de Marseille, le 23 juillet 1827 ;

A AL\ , DE L'IMPRIMERIE DE PONTIER FILS AINÉ ,
rue des Jardins No 14 , a l\ haut de la pla.ce du CoIJége.

18~8 .

Les Sieurs V A LE TT E. PAS CAL et Consorts, tous
possedons-biens dans la commune de Mazargues, et le Sieur
Foch, Înterpenant, appelans,

ONréclame

contre les mineurs Bonnefoy , et SUl' une
propl'iété qu'ils possèdent, au lerroir de Mazargues, un droit
de passage, On le réclame à double litre: d'abord comme
passage public, sous le prétexte que le chemin serait voisinal;
en second lieu, comme p assage a c qui~ il titre de servitude,
pnr la pl'escription immémoriale,
Ni J'un ni J'autre de ces moyens n 'a réussi devant les
pl'emÎcrs jllgCS, Le caract ère de chemin public donné aü
point liti g ieu x. n'a pas été reconnu et ne pouvait J'ê tre ;
le passage , comme servitude. n'a pas mieux été prou vé-;
on l'a refusé,

A

�(

:l )

' même système de la pat'! des appelans
Devant 1a C 0 Ut ,
, ,
'
•
fi ce dans d es armes qu un pt ('!Iller débat .a
111eme con la n
,
,
Que
peuvent-Ils
attendt'e? La
r
promettre
?
usé es, Q ue leu
,
d'une seutence v ainement attaquée,
con fi l'Iua tIIln

FAIT,
L es mineurs Bonnefoy possède nt au qum'ti e r d e Maz Argues,
territoire de Marseille, une propriété rurale pa l' eux recueillie dans la success ion de leu r m ère,
Cette prop ri été a ' pou r confronts au levanl le chemin de
de Morgi eux, et au cou chant celui de Sor'mieux,
Une aJlée s'y trouve, qui prenant son prin('i pe sur le
chemin de Morgie ux, vieut aboutir à celui de Sormieux,
et conduit de l'u n à l'an tre, Ce tte allée d é pend d e la propr iété, en es t un e portion intég rante, sert à son agrément,
et sur-tout en fa ciiite l'e xploitation ,
Au trefois eJi e n'était qu'un viol, qui fut dans le t emps
aggra ndi aux dépens de la propriété, et de v int une allée
assez large pour donner aujourd 'hui passage à d es bêtes ,
de Somme et à des charre tt es,
Jamais le droit de passel' sur cette allée n e f ut concédé
il pel' oune pUt' le prop ri é taire ; c'etH été d é préo ier la
proprié té,
Cependaut, so it négli ge nce des fermiers préposés à la
cul tu re, soi t exerc ice de cette familia rité qu'é tablit le bon
voi in age, les pl'opriétail'es du qu artier de Ma r.a rg ll es ont
souvent trave l'sé cette all ée p our parvenit' d 'un e vo ie plus
directe du che min de Mo rg ieux à celui de So rmieux,
Ce fllt sur-tout penda nt la l'évolution qu e quelques pet'·

sonnes

usèrent

de

( 3 ,)
l'allée comme d'un chemin à elfes

personnel.
Av ec le retoUl' d e l'ordre, le proprié tail'e ,'en tra dan s
son droÎt exclu sif; il ne passa plus sur l'allée que ceux
qui en snllicitaient et obte nai e nt la faculté, ou ce ux qui
la tl'Dversaient tantôt clandestin e ment à l'in su du pr'opl'iétaire,
tant ôt li titre d e tol é rance,
Vcrs l'ann ée 1812 , nne surveillance continuelle d evenant
iD co mmod e et m ê me imposs ibl e à la darne Chabran. épouse
Bonoefoy, elle ouvrit au milieu de l'all ée une tranch ée ,
qui arrê tait les passans et les contraignait à l'ev e niL' sur
leurs pas,
E n 1814, deux ans plus
sance mêm e d e l'all ée un e
pass age , ne laissait qu ' une
sortie du pt'oprié taire et des

fnd, elle fit é lever à la naisbarri è re, qUI IDterceptant Je
ouverture pour l'entrée et la
siens,

Elle rendait aussi l'a ccès impossible aux bêtes de somme
et aux cha rrettes,
Cet é tat d es lieux se maintint sans aucune r éclamation
pe,n,da,nt n eu~ ann ées, depuis 181 2 jusqu'e n 18 2 1, Le propri etaire usa It d e son droit ; qui aurait pu s'e plaindre ?
E n septembre 18 21, la dame Chabran, é pouse Bonnefoy,
fet'ma entièrement le passage au m oye n d 'un e bane frans\'ersalcl11ent pla cée, Plus tal'd, un pOl'tail fut é tabli à chaque
extrémité de l'&lt;tllée,
L e passage fet'mé, plusieurs possédans-biens de Mazar' a lles
' e n (l'Ott
l ' . ce qui avait
,
&lt;'&gt;
'essayère nt d e co n vc rta'
é té l'effet
de
l'abus ail d 'un e simple tolérance,
Ils se lig uèrent pOUl' revendiqn et' l'usage de l'allée, qu'j.ls

A

:l

�(4)
sement en chemin voisinal. Ils demandèrent
érigèrent pO III peu
.
.
d evant le juge de paix leu r mamt e nue en possessIOn du
droit de pa ssage.
.
.
18
"
1
j
'
u&lt;Te
ment
au
possessoire
qUI
les. dé.
20 novem b le
-, "
··t lIde de passa "o-e ne pouvant donner lIeu à
b oute , 1a S61VI
J'a ction possessoire.
..
, .
18 mai 1 822, les cinq propné tau'es chOISIS pour pour.
sUivre
au p C' tl' tol're , les sie urs Valette, P asca l , R.ou zier,
Nicolas et Cléme nt demandent cootre la dame Bonnefoy
la destruction de ses œuv res e t leur maint e nue dans le
droit de passage SUI' le poi nt litigie ux ; d 'ab ord com me
chemin public, ensuite comme ch e min priv é, au moins
as serv i à leur éga rd à la serv itude personnelle d e p assage.
26 juin I S22 , jtJ ge ment · p réparatoire qui ol'donue la
descente d'un juge-commissai re sur les li e ux contentieux.
Peu sa tisfa its dll ré.' ult at de celte preuve . ils chel'chelit
des arm es ai ll eurs, Ils demandent à prou ve l' par témoius
le ur possess ion immémoriale,
I l décembre 1 82 2, juge ment qui ordonne cette preuve.
L 'e nquête ct la contre-enquê te t e rmin ée, les d ema nd eurs
appellent un nou\ el aux iliaire à leur secours, Le 2 2 juin
1 827, le siel1l' Aud ré Fach, au ssi propriéta ire d ans le
quarlie,' de Maz3 rgues , intervient dans l'in sta nce,
23 juill et 182 7 , jllge me'nt d éfinitif du tribunal de
Ma rse ille. li déclare que les d e mandelll's et la pa"tie
in te rvenante n e peuvp.nt réclamer le p oint litigie ux ni
comme chem in vo isinal, ni comme ch e min privé asserv i à leur ég ~rd à la servitude de passage; que sous
ces d eux rapports ils sont sans dr oit ; que le chemin

•

( 5 )
récl4l mé

est

une

allée

de

la

pl'0pl'iété

des

mmeurs

Bonn efoy.
D ans cette décision importante les titres respectifs ont
été exa min és. les preuves des demandellrs pesées et d ébattues , Ics prin cip es du droit dominant la cause sainement
appli q ués, Il se ra facile d e la d éfe ndl'e contre l'appel
qui J'a d éfé rée à la Cour. Inutile d e la l'apport er ici, - Elle
trouve ra b ien mieux sa place dan s le cours de la discussion.
Devant la Co ur, l'objet principal des app elans est comme
devatlt les premiers juges, d e faire déclal'er chemin poisinal
l'all ée qui ex iste sur le fonds d e la propriété Bonnefoy.
Subs idia ire m e nt. ils veulent en obteuit· l'usage , comm.e
l'aya nt acquis par prescl-iption.

DISCUSSION.
§, Lor
L'allée sur laquelle lus appelons récla ment le droit de passer.
n'est pas un chemin voisinal.

On ente nd par chemin. un , espace de terrain servant à ~
la communication d'un lie u dan s un autre.

On d ésigne

le nom de chemin vicioal, celui que
des motifs d 'iotérê t local ont fait établir d 'un village à un
autl'e, de pico ad vicum, pour l'usage et l'utilité des hab'tan~ d'un e co mmune. Ce chemin est une dépendance du
ùo~aln e muni cipal , à l'administration seule appartient le
droit de l'é tablir. et l'obliga lion de l'entretenir.
SOI!lS

�( 7)
~ )
Il sillEt d'avoil' signal é ces p ri cipaux CSI'Sctè l'f'S, pour
n'est [Jas l'allée dép endante de la pl'Oconclure qll e t e Il e
t
priété BODoefoy,
, ,
.'
'5 mi eux êtl'e ran " ôe paron les chetl1lns'
j
e ne peu t p.
'
0
,
Ell
,
,
0
ClltCIld
sous
ce
Dom
l
es
chemlD
s' dus aux
POIsm auX, il .
divers propriéta ires d'un mt' me quartie,' , établ is p our J'u sage
et l'u!ilité de leurs propriétés respectiv es,
De droit naturel les prop"jé tés soot r é putées l ib r'es , et
Dul ne peut être présum é avoir grevé son fonds d'no service
aussi onéreux que l'est la servitude de passag e établie eo
faveur de tou s les propriétaires d'lin qual'tie,',
Ce D est pourtant là qu' une présomption Sll scepl ible
de céder à des pl'euves contraires, et ces pl'euvcs où
les puiser ? Dans l'état des , lieux, dans les titres, dans
la preuve testimoniale, Encore m ême fa ut-il dire que
la preuve testimoll,iale ne paraît pas admi ssible pour
établir qU'lin chemin est voisinal.
C'est sous ce triple point de vlle qu'il faut examiner
les prétentions singulières des appelans,

Si

contraire il n'y a pas enclave. mais seulement
éloignement de la voie publique, ou moins facile accès.
dans ce cas, comme l'établissement d'un chemin voisinal
.quoique plus direct et plus commode, dépendait de la volonté du propriétaire du fonds que l'on veut grevel', son
conseutement à la servitude ne peut êtl'e présumé, Le cheInio est repulé cl'éé dans l'unique intérêt du fonds SUl' lequel
il a été pratiqué.
Ain si y a-t-il e uclave, on pe ut clire que le chemin est
v,JÏsinal, par cela seul, qu'il y a nécessité qu'il soit tel.
Existe-t-il au contrai,'e pour les propriétaires un autre moyen
d'ûrrir e r à leurs fouds, il Y a présomption confirmée par
l'état d es lie ux, que le chemin est privé.
Appliquons ces principes.

(

1. É lat des lieux, -

JI peut devenir une preuve que

t el chemin est voisinal, lorsque. par exemple, sans ce
chemin. les fonds situés dans un ql1artiel' se trouveraient
cn état d'enclave,
1•
, Dans ce cas, l'usage du chemin étant indispensable à
l'explo itation des pl'op,:iétés tlu quartier, il Y a lieu de le
présumer voisinal, quoiqlle p i'atiq ué d ans une propriété parti culiè re; ca~ le particulicl' pouv ai t être conlraint à rétablissement d'un chemin de cette nature, On doit Cl' o.ir e qu 'il
a eu lieu dans cet obj et.

,

DU

Les app eJans seront forcés d'avouer que les possédanshiclls de Mazûrgues, parviennent à leu I' s fonds, sans êtl'll
obligés de passe l' pal' le chemin de la 'propriété Bonnefoy.
L'usage de ce chemin peut être comrnode à plusiel1l'~
~ 'entr'c u x en abrégeant leu!' 1'01lte, mais il ne leur est pas
/Ildl spen sable , pas m ême nécessaire,
La position des lieux n 'est pas telle que l'exploita/ion de,
leu/'s fonds dépeude de l'usa g e de ce chemin, Ce n'est qu'une
all ée de traverse qui prenant sa naissance SUl' la lizièl'e du
chemin de Morgieux, e.t ayant son issue sur cellli de SOI'mieux, l'end p lus court le trajet de l'un à l'autre. Mais
une mûrclle ,un peu p l us longue conduit aussi d 'une de ces
rout es à l'autre et foul'nit aux propriétaires du quartiel' tous
les moyen s d'exploitation.
En vo ic i la pl'euve irrécusable.
Des 1 S12, un fossé fut cveusé au milieu de ]' allée Bonnefoy.
En 1821. une , clôture fût établie "à ~a naissance même ,du

,

�(

~

)

' J qlleS à aUj'oUl'd'hui 1828, le passage a été inch emTO, liS
6 années, le
chemin a
,
1
Ainsi
pendant
1
terdlt aux appe auS,
été pour eux comme n'existant pas,
,
En ont-ils moins fa it exploiter leurs proprIé tés ~ En oot'/
'
s'y readre à pied, à cheval. en VOltuT'e? Et
1 s mOTns pu
' e en f'ait n'é tablit-elle pas au procès, (jue le
cette prel11'
,
. .
éclame
'
n'est
ni
nécessaIre
aux
appolans,
III ID'
ellemTO r
dispe nsable,
Pour confirmer encore cdte vérité, nous ne voulons même
que leurs aveux,
.
",
Ils disent pag, 4 de leur ~émOTre Impnmé • : opont
, d'entrer au l,il/age ( de MazargîTes ). on trou ve ù droite,
» un chemin qui contournant Mazargu es , va à une Calan, que nommée SOl'mieux, Le chemin en prend le Dom,
• .Au bout du ri1/a;;e est 110 autre chemin co nduisant à une
~ calanql1 ~ plus éloignée, nommée Morgieux. Le chemin en
• a pris le nom, •
Il n'y a donc que la longueur du village entre le chemin de Sormieux et celui de Morgieux, Rien de plus faci le
aiors pour tous les possédans-biens de su ivre l'un e on l'autre
de ces voies, saus couper l'espace qui se trouve entre deux
et passer chez les mineurs Bonnefoy,
En contournant Mozargues, ceux qui ne traverseraient le
chemiu réclamé, fille pOlll' atteindre le chemin de So.mieux,
se trouvent sans difficult é au commencement même de cette
voie publique,
Eu un mot, puisque le chemin demandé ne se trouve
qu'après le village, pourquoi pas ne prendre te chemin de
SOl'micllx qui se trouve apanl ? Qu elle rai so n autre que leur
caprice peut expliquer le choix des appelans ?
Ce

( 9 )
Ce chemio n'est donc pas nécessaire auX- propriétaires.
qoi pOlll' al'1'il'el' à leur fonds sont obligés d 'allel' verser
daos le chemin de Sor'mienx,
11 ne l'est pas da va nta ge pour 'ceux qui, du coté opposé à la pT'o]Jriété Bonn efoy, du midi', boroent et confroutent en partie l'all ée. T e ls so nt les hériliel's Rimbaud.
• Voici le fait nllesté pal' M, le jIT ge-comm is5ai rè .• Nous
&gt; avons enc ore demandé, dit-il, pOl' où ces derniers s'in• traduisaient dans le {el'raill à eux appartenant j il a été
• répoodlT qu'actuellement et par abus, ils s'y introduisa ient .
• pal' l'all ée , mais que l'introduc ti on devra it avoil' lieu pal'
, un pOl' tail que nous voyons d'ici , sur le chemin de
• Morgifux, Nous d éclarons, ajou te M. le commissaire. à
• ce sujet , apoir apperçu le PORTArL. •
Si le chemin l'écl.lmé n 'est pas même nécessail'e à ceux
qui Ic bordent et le confrontent du coté opposé aux milleul'S
Bonnefoy, à ceux m ême qU,i le touchent. pourra-t-il l'être
1. ceux
qui 00 tune laT'ge voie publique à fréquenter \ po Ut'
.
ollelDdre
. , plus loin ~ Et SOl' ce demiel' point M
' eI 'jugecommissaIre déclare qu e: • le chem in d e S ormieux conduit
, aux propriétés des sieurs Pascal et Consorts, »
L'inspect ion oes lie ux fournit encore des argumens COntre
la q1lolt ~ é que l'on veut attl'ibllCl' au chemin. Il a été d écrit
paT' le juge-commissaire.
De son rapport il résulte que l'all ée a un e 10nO'uClll' de
m'\tl'es t';
0
, " . p cen lmelres, et une laJ'gellr de 1 mètre 7 5
cenf.lmetres C CII ' 1
'
e ongucul' et cette lüT'ge lll' tl'(~ S-COiJ venab res
pOUl' une ail ~ e
'
,
e, n annoncent guères un chemin fréquenté
par tous les propriétaires d'u o qllartiel'.
2 11

B
,

�'(

10 )

, D'après le statut, le chemin voisinal doit avoir 8 pans
't
) et celui-ci n'a qu 'un mètre et 7 5 centimètres
( 2 me l'es
dans sa partie battue , c'est-à-dil'e moins de 8 pans.
Pour lui donn el' une plus grande large ur , les adver_
' .
5alres
compl'ennent dans la larg eur les I·ives non-battue s._
Qui jama is a compris dans la I~rgeur d 'un dlC~ill les l'ives
exhaussees ou re/cyées, comme disent les advcr's811'es, pa g, 6.
qui le bordent? Loin de facilitel' les mou;em e ns d!'s voi t ures
et charrettes , ellcs de viennent pour cell cscl des obsta cles l' éels?
Le cherniu litigieux n'a d onc jamais pOLlr toule voie praticable qu'une largeur d e m oins âe 8 pans, ,
Comment donc sel'ait-il chemin voisinal? Etabli pour le
ser'vice d'un quartier, il' eut été au m oins proportionné à
sa d estination .
. Continuons sa description. - Dans son principe et dans
line longaeui' d t! p ,'ès de 70 m ètres, les p n lpriétés à dl'oi le
et à ga uche de l'allée a ppartiennent l' un e e t l'autre aux
;ni neurs Bonnefoy. Le 1'8'p port l'atteste en ces t e rm es: 1 parI
ve ous il 64 mètres , Me. G illet n OLI s a fait obsel'vel' que
1
la partie à ga uche appa r tenait à ses clie nts, dep uis tout
» l'espace qu e no us ve nio ns de parcourir. 1
C'est don c ent re deux f onds leur appartenant que l'allée
est prat iq uée, cir cons tau ce qui indique véritabl ement uoe
all ée, da ns l'acce ption du mot.
D e d roi te et de gauche. le terrain est cultivé. il est
com plant é en yig nes j et ces vignes, dit M. le jn ge-co mmis sai re. sont assez ra-pprochees des deu x riv.es du chemin
conlfn lieux,
Ce rapp rochement annonce que l'allée n'est pas chemin

(

J .I "

v.ois inal ; jl l'indique d'a utant mieux, qu'on ne remar.que
le long de J'all ée , ni haie ni mur, ni aucupe m e sur~
de précaution pl·ise pOU l' garautÏJ' les pl'oprié tés voisin es
des nombre ux: in convéniens attachés à, l'e xiste nce d'nn
chemin public. dans un e localité où cette précaution. comme
on le sait. n'e st jamais ou b liée.
Eofin, il es t à remarqu e r que le p" é tendu chemin voisiDal se prolonge et borde continuellem ent la prop"iété
Bono efoy jusqu'au chemin de Sormieux, et que d t; chaque
côté ulle ri ve verdoyante, occupée par de mau vaises h e rbes.
l'accompagne.
On reconnaît, en résumant cette description, ql!e la propriété B onn efoy se trouvant placée cntre deux chemins.
Je possesseUi' a profité de cette position favorable pou~
$e donner accès sur eui , en établissant une allée transversale de l'un à l'autre. On reconnaît encore que toujour.
celle- ci fit corps avec la propriéte dont elle dépend, et
qu'elle ne fut établie que pOUl' son agrément et son utilité
exclusifs.
Toutes ces circonstances ont frappé le juge local, celui
qui a si bien connu la position de~ lieux, et qui a résumé son opinion. ainsi qu'il suit :
• COJl sid ~ rant que ce chemin n'est qu'un chemin privé.
1
S~ longu e ur et sa }argelll' n'indiquent nullement lin
• chemin voisinal; il est un peu exh,\ussé comme IIne allée.
1
De chaque côté le terrain est soig neusement cultivé.
• Des al'bres Ol! arbustes sont plantés d e chagu e coré;
1
au cun intel'valle n 'est laissé entre le chemin et les pianI
tations; aucune précaution n 'est prise .pour l~ garantie

B

.:.l

�( r2 )
ion serait exposé par un passage
~
• des d égâ ts auxque ls 1
• public, •
Tout concourt donc. tout prête de nouvl'lI ps forces
sys tème d es intim és et à la présomption oalul'elll! de
au
" '
1 lib ert é de leur pro pl'lete,
a Les slU
' lgu"le I,es obJ' ec li on s des appelans ne
que
" P,'ou\'ent
"
,
1a f al'LI
·
de le urs al'Ul es, PuurCj1HJl
d, se nt-ds
IDleux
u esse
,
" 1all ée
n'est-e 11 e p as au milieu de la prop"l é té ? Pourqu(J I à 1extrémit é? Pourqu oi un chemin si large pour un pass~ge?

11 fallait en défri cher une partie,

Nous répond ons, - L'all ée est ~ntre le~ de,ux propriétés
Bonnefoy, Elle l'emplit sa destinatIOn. ptllsqu e ll ~ es t Cllffi. on about it pal' elle
.
nlUn e aux d ,OtlX fond s' Ainsi placée
d e ceux-ci SUI' les d eux voies publiques,
, ,
D'ailleurs. ne vaut -il pas mieux qu'elle sel've de limite
à la ' propri été Bonnefoy? Cette limite n'est-e ll e pas mieux
marqu ée qll 'elle ne le serait pal' de ' simpl es sillons: ,
Enfin, la portio n de lerr a in consacree à form e l' 1allee ,
., . r
n e re nd- elle p as à son tom son servi ce au p ropnetalre ,
L es beso ins de l'exploitati on la réclamaient te ll e qu'elle
eSI, et l'avantage qu 'clle pro cure compen se bien la ,prrception de qu elques f,'ui ts qui pourraient y naître SI elle
éta it déf,'ichée,
La localit é contredit donc la prétention d e~ app el ans i
le chemin n'es t pas n éc essai l'e au quartier de Mazal'gues i
eu co re m oins Ill i es t-il indispensable; il n'ii aucun des
caract ères d es vdi cs publiques, ni pal' sa large ur 1 qui n'est
d ans sa partie battue que de moins de 8 palls, ni paL' sa
p osition, Il n 'est d onc pas voisiual.

\

( r3 )

II. Les litres respectifs des parties le demnntreot encore
D'I'ir u x,
C'est ici la preuve la plus essentielle parce qu'elle est
la plus sÛl'e, P ,)UI' l'in te llige nce des titres prodllits elle doit
être précéc.lée de ql1elques mots SlU' les diverses Iran5missious de la propriété Bonnefoy,

Elle ap parteuait aulrefois à Louis Rencurel qulla tl'ansmit
à Jcan, sù n fils,
De J ca n Ilencu rel, elle passa aux d emo iselles Paris, ses
pct ites nièces,
Marie Pa,'is, au lot de laqll ell e cette propriété échut par
l'eltet du p,artage intervenn entr'e lle et sa sœur ,.1 e 30 juin
1784, notaire Seyll'es à Marseille, devint épouse Chabran"
Elle eu l pour héritièl'e Honorine Chabran. épouse Bonnefoy,
sa fille,
Celle ci récemment décéd ée a transmis celle propriété aux:
deux eorans mineurs issus de SOli mariage avec le sieu!'
Michel Bonn e foy, - Reven ons au litige,
D es ti tres ont été f'es pe ct ive m eo t pl'Ocluits. c'est de l'examen des uns et des autres qne la même vérité va sortir',
No,us commençons par ceux des intimés, Pour ê tre plus
clOli' ~aDS DO,t"e d é monstration nou s l'envoyons à parlel' plus
bas du premier de leuI' titre, le testam ent de Jean Rimbaud

du Il jnillet 1688, POLIr le moment nous nous arrêtons au~
deux au l ,'es,
Jean
l
'
,
en ClIl' e tl'alJSm lt ses b le fls, Comme on l'a \"U aux
demoiselles Paris, ses n ièces, C e ll cs-ci avant de procéd~J' au
partU &lt;7e fi
,.
,
0
•
lrent op ére r pa" d es exp el'ts l'es tim a tion d es
'" ' B onne ('Of, figl11 'a dans
ob,
, Cls de, la SLlce'es s'Ion, L a propnde

1un et 1autre d e ce s actes, elle y fut décrite, évaluée , dé-

�( 14 )

(

.
1 hernie réclamé n'y fut jamais ' indiql1é que
taillée, et e c d '
.
nde
allée,
Ce
sont
('es
eux
pièces
Iml'a
g
sous le nom d e
,
1 intimés ont versées ,au pl'oces.
ortantes
que
es
.
8'
P
'experts
est
du
I
l
févl'ler
17
4, Il pade de
Le rappor t d
.' ,
la g"s 0 d e e t d e _ia petite propriété, il dit: • , poUl' la pre. , . J propriété ' consiste en terres et vignes y oyant
• mlere. a
i
• une bordure d'oliyiers, confrontant du levant le chemiu
• alla~t de Mazargues à Morgiellx, et pa l'tie d'u~ e petite
• seconde propriete ci- après, GRANDE A,LLEE ~~
• MI LIE U. du midi la susdite seconde petlte propnéte
,
èS
celle -de Jean
lcart celle de Rimbaud. celle
J
Cl-apr
t '
) de Laurens Rimbaud de long en long. GRANDE ALLEE
1

• AU MILIEU, •
Le rapport dit encore au sujet de la seconde: • nous
• nous sommes portés sur la seconde pièce appel ée la pe• tite 'Pièce, ATTENANT LA SUSDITE PREMIEB.E.
J
laquelle confronte ' du le\'ant le chemin de Morgie,\lx.
J
du cou chan t /0 susdite première propriete, du septenll'lon,
• encore la susdite première p~priéte, LADITE GRANDE

• ALLÉE AU MILIEU, •
Rien de plus fra ppant que cet ade, Les deux propriétés
soot ollenontes. il n'y a qu'une allée au milieu qui se trou~e
bordée d'olipiers; où donc est le chemin voisinal? Cette VOle
ouverte au public n'existe pas, on la cherche vainement,
D ans le rapport d'experts précité se tl'Ouvent énoncées les
charges qui grèvent la propl'iété, parce que celleci devant
être estimée et ses chal'ges ayant une influence directe sur
sa valeur, il était indispensable d 'en faire m ention,
» Laquelle propriété, y est-il dit, relève d t: la directe,
• fief, jurisdiction et seigneurie du lieu ùe M azurg uCS cl

T5

)

, est soumise au dl'oit de tasqu e à raison. savoir: Je blé,
» du quart, et le vin et l'huile sur le pied du quint; et
, à une poule annuelle pour le bâtiment, sOllmise encore
, à llne redevance annuelle et perpétuelle de 6 fi', en faveur"
» du couvent d es grands Carmes de Mazargues, •
Quoi! Parmi les charges dont la pl'opriélé est grevée •
il n'cst pas dit un mot du passage que tous les habitans
ont dl'oit de Pl'endre SUI' l'allée en dépendante. Cette charge
etait pOUliant de quelque importan ce: Elle é tait de nature
il illUucr SUl' l'estimation de la pro(Jriété, bien auh'ement
que, ne pou vaient le faire J'obligation de foul'Oir une poule
grasse au se ig neur, et celle d'acquitter une cense annuelle
au couvent des gl'ands Carmes,
~orsqu'on décrivait si minutieusement les charges qui
pesaient sm' la propriété, on n'aurait rien dit d'une s~rvi­
tude qui en.auraiï si'fol't diminué la valeul' , qui aurait constitué l'allée chemin voisinal. Il serait absurde de le cI'oire,
La conséqnence est assez indiquée, Le titre produit dépose contre les prétentions des appelnns, Le chemin n 'a jamais
été qu 'un sentiel' Pl&gt;ivé. qu'une allée,
L'acte de pal&gt;tage suivit d e quelques mois les opéra tions
des ex perts. Le 30 juin 17 84, il fut ,&gt;édigé. notaire Seyll'eS
il Marseille.
Dans le second lot qui fut formé, la gra nd e et la petitte
pro pl'i~lé furent comprises ; elles y flll'ent encore confrontées
de la même manière, toujours LA GRANDE ALLÉE AU
MILIEU. - Inutile de l'apporter plus au long ses termes,
V en eur ne présida certainemen t pas aux opérations de
l'expertise, Lors du partage aucune partie ne l'êclama contre

�( 17 )

( 16 ) -

il oe l'en sépare en aucnne manière, il ne InÎ donne aucun
Dom différent.

son silence sur le prétendu ch cmi n voisinal. Dès-Iol's les
m ê mes inductions qui se p~'~sentaient dans l'examen dl!
. "cte se renouvellent ICI avec plus de force et d 'all
premlel' "
.
,.
.
torité, La conséquen ce qae nOllS aVIOns dedUlte d eVIent une

Que l'on l'approche maintenant cet acte rédigé en 1810.
de celui passé en 17 8 4; que l'on considère que l'un pas plus
que l'n utre n'indique, SUI' le point litigieux, un chemin ouvert
au public, et l'on sera forcé d'avouer que la vérit é qui ressort
ain si de deux points opposés, D.e samait se manifestel' en
trails plus éclûtans, ni plus irrésis tibles,

seconde fois inattaquable.

A l'examen des titr es des intimés, joignons celui cl es
app~lans. Ce qui parait d éjà si évid e nt, ne pOlll'rli qu e lè

Nous passons aux
Pasca l et consol'Is.

de ve nir davantage à coté des moyens employés p OU l' y
répondre.
Parmi les

par eux, prenons d'abord
celui qui pur sa nature se rapproche le plus d es deux que
titres

produits

Le premier e~t une reconnaissance faite au seigneur du

nous venons d'examine r .
Par ju geme nt du 16 février 1810, le siel1rFach estdevenu adjudicataire d'une propriété qui borde en pal·tie le
chemin r éclam é. C'est SUI' cette piè ce même que ceilli-ci
a voulu étaulir son dr uit à l'interv ention dans le procès,
Le cahier d es charges qui précéda la ven te, renferme
l'énonciation d e la conte nance et d es confronts d e la terre
vendue. Il est essentiel de le faire connaître ~ la Cour,
parce qu'il se lait encore SUI' J'exi stence d 'un c hemin voisin al.
J
La pr opriélé confronle, y est-il dit, du leva n t , pro• prié lé d'Antoine Giraud , du midi celle de Laure nl Rimbuud,
J
fils cI'Antoine, du couchan t CELLE DE MARlE PARIS
et du norù la propriété d e Suzanne Rimband. »
Marie Paris posséd ait alors la propriété Bonnefoy. C " mlll ent
donc concevoir J'exi slen ce d 'un chemin voisinal entre ces
d eux propriétés, celle du sieur Fach et celle cie Marie
: 3ri s? L'a cle n'en énonce au cun. Il d és igoc co mille par~ie
lnlégra nte de la propriété Paris
l'allée c;ui la bordaIt,

J

,

•

'1

titres opposés par les sieurs Valette.

il

lien, le 30 mai 1730, pal' Jean Rencurel, fils de Louis,
uu de ceux que les mineurs Bonnefoy représentent, des deux
propriétés qu'il. possédait sous la directe seigneuriale, la
grande et la pelIte dont le p'artage de 1784 fait mention ,

Il recoonaÎt posséder:»

une telTe de 22 cartérées, con• frontant du levant autre propriété du reconnaissant et
• celle des hoirs Dominique Rimbaud, viol entre de
.
o
2.

1

1°

.

UX,

a petite ter/'e, confrontant du levant chemin de MarI
g~eux, d.u midi et conchant propriété des hoirs de Domi• Dlque Rimbaud, et du septentrion la propriété ci-dessus
• reco nnue, l'iol au milieu,
•

.~·est de ces mots que les appelans se prévalent. Mais e'~
verll é 1
l
'
u
eU I' mepl'lse est étrange, Lcurs moyens se rrtolll'nent
cOlltl"eux,
Ce viol est l'&lt;lll ée a ct u elle à laquelle il fut d
é
plus l' l 1
oon une
,g ane e al'ge ul' pal' le sieur ReDcuT'el, aiDsi qu e l'a décl al'V LIn térn .
cl l
010 enleo u (&lt;lns la contre-en qu ête; et le l'ar-

C

�( 18 )
port et ,t'acle de partage de 17 84 sont conforme's, quand il!
disent alUe (III milieu.
"
, ,
D 'ail leurs, puisque l'acte dIt: vIOl au mdœu, on y chercùe
.
t la I)t'euve d'uu chemin voisinal. Viol est synonime
valUemen
,
'
,
de seotier, Or jamais par ce mot, on n a ~ésl~né ql1 un che.
l 'q u ~ au service de quelque pal'tlculter, et non de
l111n app l "
l'universa lit é d'un quartier.
,
• LeI/l'usage, dit M. Cappeau, tom. 1, pag, 67 8 , ETANT
• fiESTREINT a1l service de certains fonds, il est plus con• venl ble de leu r conse rv e r la dénominatiou qui le ; di stingue
• de ceux qui sont affectés aU service d ' une universa lité de
• fond s plus ou moin s é tendue, et qui ont pal' conséqllent
• uoe sOl'l e de publicité daDs le quarti er , »
C'est dOLIC pal' SaD caractère le plus frappant qu'on aurait
désigné le chemi n, s'il eôt été public, et puisqu'oo ne lui
a d onn é que le Dom que nous avons rappel é , on De lui
a j'eCODOU au cuoe resse mblance avec un chemin ouvcrt à
tou t le quartiel"
L ê second acte opposé par les appela os est encol'c une
r~ coll naissance faite au seignelll·. l e Jo mai 1730, pat' Ant oine Rimbaud. Il déclare po sséder au quartier d e Mazal'gues
une propriété acquise de Jean Rimbaud, » coofrontaut de
• midi propriété de Thomas Rimbaud, de couchant le
» chemin ùes Arellas, et de septentrion PROPRIRTF DU

• SIEUR JEAN RENCUREL, FILS DE LOUIS.
Si la premiè re reconnaissance contred it le système des
appelûns, celle-ci la détru it entièrement.
L a terre reconnue confl'onte la propriété Bonnefoy, el

J

19 ')

l'acte n'indique pas même le chemin qui les sépare. Antoine
Rimbaud confond le viol ou l'allée avec le domaine dont
il dépend . il les unit ensemble. Comlnent donc pourrait-il
s'être trollvé sur ce ' point un cbemin public, sans que les
titres en fisse nt mention? Sans que ce confront naturel eCU
été l'appelé?
C'est SUl' les . indications mêmes fournies pa,l' ces (eux
1
acles de reconnaIssance que ~ e~ pl'emiel's juges ont fait portel'
lem eXAmen, Ils sont prodlIIts par les appelans et ils COI'I'O?ol:ent toujours plus les inductions des actes versés par les
IOtlmés,
Devant
. la COUI' on veut en soulever le [Joids . D eux moyens
sont mis en usage p OU l' y p8l'venir.
On, dit d'abord que la propriété
de Jean li encure,
1 d année
.
pal' l acte pOlll' confront du septentrion , n'e s t pas 1a terre
cn 22 c~l·tél'ées de Jean Rencurel, mais bien celle qui se
tl'o llve ci e l'autl'e côté cl l' lIé
.
e a e, appelée la petite telTe
pal' OppOSition ~I la grande. Rien d'é tonnant que le cheDli~
ne SOit pas IDdlqu é,
.
On iljollte e
't
v t
.
nSlll e, que la telTe en 22 cal·térées se fI'ouan au couchant
t l'
. !
.
, e
acte donnant pour confl'ont sur ce
P°ltlt e chem.in de s A renas, l'a Il ée est évidemment clésicrnée
pÛI' 1e Ilom qu' 1 .
.
b
Ces cl eux ob' 1 t'III conV ient, et que le chem in est pnblic '
, '
Jec Ions sont appuy ées sm' un plan ve' '
pl'Oces pal' 1
l i s e aIl
cs lippe ans.
Chacune d' Il
d ' ,
co 1
e es Olt et re repl'ise et SU IVIe, et leur ba se
lJ1 lattlle .\
1 1 d es IntIm
. , és dressé sur
les' J' . il son tOUl' p'l'
, 1 e p an
lac Iriltlon 1
é
'
s (on 0 es par les titres e t a \ 'CC la bousso le.

C

•

2

1

•

�(

:10 )

'è 'e obJ'ection D'est qu'une erreur d'application
La preml l
,
"

.
L
. nd e terre de Rencurel, aUlourd hUi Bonnefoy
de titre. a gla
,
'
au Dord; c'est la petite, celle en de-là du
pas
dit-on, D'est
chemin.
Si l'on se référait en aveugles au plan des adversaires,
l'assertion serait v i'aie. Mais pOUl' connaître sail iuexactitude,
consultons les titres, ces témoins à l'abri de tout soupçon
d'int érêt.
Cet examen fixera la Com' SUl' la vél'ita ble position de
la "'rande terre des min eurs Bonnefoy, Est-elle an nord,
o

est-elle au couchant?
Le rapport des experts

et l'acte de pal'tdge de 17 84,

précisent la difficulté.
.
,
En décrivant la petite terre, les experts disent qu elle
confronte:. du levant le chemin de Mazal'gues à MOJ'gieux,
• du midi la propriété de Jean-Baptiste R.imbaud, du cou·
n chant la propriété de Jean Icard et la susdite première
• propriété ( la graude terre en 22 cal'terées ), et du
• SEPTENTR.ION, cncoI'c la susdite première prnpritile. •
Ainsi la grande terre est au couchant et sur-tout ou

seo /en/rion de la petite,
1 Pourquoi
donc le plan des adversail'es . la place-t-il enfierement au COUCHANT de celle-ci. C'est une erreur
manifeste.
A son tour la petite terre est désigné e. La gl'a nde tene,
disent les experts, confronte • du levant le chemin de
» Maza rgues et PARTIE d 'une petite seco nde propriété, du
• midi la susdite seconde petite propriété.•
Ains i la petite terre est. pOUf une partie seulement au
levant d e la grandt: et pour le surplus au midi.

( 21 )

POIl/'quoi donc le plan des adversaires la plaee-t-il entièrement au lel'ant, quand elle est au midi? C'est encore
une eneur,
Ces deux erreurs capitales doivent faire préférel' le plan
des intimés où tout est régulier,

Or dODC si Antoine Rimbaud dao s l'acle de 1730. donne
pour confront à sa terre, du SEPTENTR.ION, la propriété de J ean Rencurel, il ve ut parlel' évidemment de la
grande te ne et nOIl de la petite, il veut parler de celle
qui est bordée par l'allée. Cal" d'après les actes cette terre
es.t au nord, et la petite est eo partie au leranl et le resle
au midi.
Elle est au nord de la petite, et par suite du re'c onnnissa nt qlli se trouve SUI' la m ê me li g ne.
01' douc encore, si Antoine R.imbaud donne pour confl'ont
il sa terre dn couchant le chemin des Arenas, il ne peut
pas parlel' de l'allée R.encurel, puisque cellt:ci partie intégl'anle du fond est comme lui , sil uée au septentrion , et en
trcs-petile partie au couchant, aux termes du l'apport de
1784.
Ainsi ni l'un ~ ni l'autre des objectiuns n'est fondée . •La
g,:ande proprié lé Bonnt:foy étant au sepfentrion d'Antoine
R,.mbaud, c'est bien à elle q'l'il faut appliquel' l'acte qui se
tait SUI' l'existence d 'uo chemin Slll' ce point.

,La grande proprié té Bonoefoy étant au · septentrion, le chemin des Ar enas qui ne se trollve qu'au couchant, doit ê tre

emplacé vers un autre point que l'allée litigieuse.
Allons plus loin et supposons qU'l' ln'y a pas d' erreut'

�)
(

22 ')

&lt;lans le p1an, lal'ssans de cot é les actes de I7 84. qui fixent
au nord • 1a Ill 'olll'Ïété Bonn efoy; dans ce cas mfme les
appelans ne pl,Ollllcraient pas suffisamment que l'allée est
uo cuemio voisinal.
, te à dl'I'e , le titre
parle du clleml'[1
L eu l' al'g llm ent conSlS'
,
, là le nom de 1allé e, ,
,
d es A renas, (lon c c'est
Mais ce n'cst en r éalité qu"une erre ur d e déslgnnllon dans
les confronls de l'acte, Tout l e d émo ntre.
La dési O'oation est isolée , nulle part on ne la retrOllve;
bieo plus ~ elle cst formelle ment cont~'edite par les ti :res,
L es actes du 1 r févrie r IJ84, cellll du 30 Jllln rneme
Bnnée, la combattent, la repOlissent comme fautive cn
ne pas la rapp elant.
"
Les titres mêmes des advel'saires 1.\ PI'Oscl'l ve nt. L e Jllgement d'adjud ication du sieur Fach , cn 1810, la rn entioooe-t-il, lui qui n'indique pa~ m ê me d 'intervale entre
sa propriété et cell e de la demoiselle Marie Pa ris?
Li rec onnai ssance de Jean Rencurel, passée le même
jour que celle d 'A ntoine Rimbaud, le 30 m ai '730, nc
lui donne-t-elle pas le simple nom de viol ? Et au même
instant ce chemin pouvait-il portel' deux noms difi'érens à
la fois?

, t, mem
• e
Enfin tout a manqué aux adversaires sn I' ce pOlO
le témoignage int é ressé de tO\ll6 l es possédans-bie ns de Mazal'gues qu'ils on t fai t entendre,

- 11 n'cn est pas un seul qui ait rapp elé le nom qu'on veut
lui donner; et cependa'ut ils ont att es té qu e l'allée litig'ieuse
avait successiveme nt pris le nom des possesseu r s de la
terre,
Quoi! Pas u n seul ne rappelle les tradi tions du lieu sur

( 23 )
le nom du chemin , D isons mieux, quoi! Ils s'expliquent
tous sur ce poiut, ils développent les mutations successives
qui se sont op é rées sm' le n om connu d e l' a ll ée; ils
ont tout rec ue illi ju s qu'aux détail s les plus minutieux. et
le nom publi c le ur am'a it échap pé , ct le nom qui leur en
attribuait l'u sage, qui en m a l'q ua it la destiuat ion aUl'ait é té
onblié. No n c'est pal' tr op invraisemb lable. et une nouvelle preuve est acqu ise que l'intitul a tian est fautive. puis&lt;]lJe tout la contredit,

Uu mot e nco re et le doute ne p ourl'a pIns même suhsister.
Le chemin des Arenas e xist.e non l oi n de Iii, Le chemin
de Sorlll iellX en , es t le pl'in cip e, Le pl'em iel' s'co détache
en pren ant u ne autre direction, On p eut s'co co o vaincre
en jetant les yeux SUL' le pIao des intim és,
Celui même des appelans l'eprod nit e n partie la chose,
11 fi gure en elfe t sur le chemi n de SOJ'mieux le pl'incipe
de ce nouveau ch e ll} in,
C'es t bien à celui- ci C]ne conv ie nt le nom de ch emin des
Sables, Il se c1il'ige vers la mel' , où Te sable est l'eclteilli,
D'ai ll eul's la preuve que le chemin de ce n o m est hors
du poiut indiqll é pal' les appe laos, r ésn lte de l'ac te m ê me
du pl'em Îel' ge rm ina l an 8, pl'od uit pal" le sie ul' Va ll e tte.
Les propriétés par Ini acquises dans le qUaI,ti e l' de MlIza l'gues, ~oorl'o n~e nt l'u oe dn couchant le sablier dit l' Arenas.
l'autl'e du midi le sablier dit l'Arenas.
C'est donc ve rs ce p oint q u'il fa ut pracel' le chemin qui
porte ce nom , e t puisque la proprié té dn sieul' Va llette est
bien éloign ée d e l'a ll ée Bonnefoi, ce' n e pent ê tre au milieu
de celle-ci que le ch emin de Cf:l 'nom prend sa n aissance.

�( 24 )
,
' tenant et J'on connaît l'erreur énonTout s'explique m a l n ,
, l '
30
et
sa
cause,
00
conçOit
e silen ce
ciative de l'acte cl e I7
é
'
'f
et
cel
ui
de
plus
de
trente
1 IDOins lous
des titres prO(JIII s,
"
é'
déf
,
"
cl t les souveOIl'S auraient te en
aut,
,
d '.,.é'
habltans des li eux, Oll
, té , ~t 1"uI' co mmandait presque
exa" 1er la
quand leu r IO le "
vérité,
d'A t ' R' b cl
• 1tat, 1a rccon naissance de 17 3 0 ,
nome
Iman,
Eo resu
"
n'a rien prouv é pOUl' les "ppelans, Au contraire elle détl'lut
eur systè me ,
,
Vallette,
L e derOier
tI' t rc d t! s appelans est celul du sieul'
,
que DOUS venons d ,'ln d'Iquer , du premier germlllal an 8, Mais il est inutile pour e ux,
,
Il n'est e n rien ql~es tioD d es lieux contenlleux, Dll

~u

,pr,é teo du
silence Yq ue les parties ga rdent SUI' l'existe,ll ce
'n dont le sieu!' Vallette réclam e aUJourd hUI lusage,
che ml
,
'é'
on doit co nclure qlle le (hoit d ' user d e ce che~11ln n , ta it
pas ilttaché aux immeubles vendus, Un dl'oit SI pl'écleux
n 'a urait pas été pass é so us silence,
,
'
En résultat, si l'on bllance les preuves fOllrnl es, ou VOit
\:Ine masse de titres d époser contre les appelans, d'uo colé
celui du I l févriel' 1784, du 30 juin m ê me année, du di.
féniel' 18 10, du preruie,' germ inal an 8; e t de rautrel es
d eux r eco no aissa nces de 1730, dont l' une repousse ouver,temeot toute id ée de chemi n p ublic, et l'autre la dé truit
d'u ne m an ière aussi sûre,
La preuve la moins suspecte il la jnstice , celle des titl'e~
es t donc smubondante daus la callS ~ , On De peur rien
lliouter à la conviction qu'elle produit.

La

( 25 )
La question des titres épuisée et son résultat bien
fixé, un mot est cependant encor nécessaire.
Par surabondance de moyens, les intimés devant les
premiers juges avaient pl'oduit le testament de Jean
Rimbaud, sous la dale du I l iuillet 1688.
, Celui-ci, possesseur du terrein contigu à la propriété
Rancurel, donne dans son testam e nt cette propriété m ê me
pour confront à son tel're in. et non le chemin prétendu
voisinal; n 'aurait-il pas agI autrement si l'allée avait été
chemin public?
D'un autre côté encore, div isaat la terre entre ses
héritiers , il les sot,Jme t les uns les autres à se donner
passage pour arriver à leurs fond s. L'aurait-il fait si un
chemin public se fû t trouvé SUI' le point litigieux?
Ce rai so nnement était concluant, il fut accueilli par
le juge, qui parmi un e fo ule d'autres l'a consigné comme
un des motifs de sa décision .
Devant la Cour les appelans laissant de côté les deux
titres de 1784. celui de 1810 et du premier Germinal
eo 8, ne s'attachent qu'au testament de 168 8. comme
si c'étai t le seul qui pl'otegeât les mineurs Bonnefoy.
?o veut l'écarter comme inappli~ble; les propl'iétés
qu't1 di vise et partage, ne bOl'daient pas, dit _ on , le
che~in litig ie ux; elles étaï"ent placées plus haut _ Cette
vél'lté à étab lit, a coûté d es effortll incroyables d'argumentation a ux appelans.
C'est bien vainement qu'ils l'ont fait. car la difficulté
~u procès pour eux n'était pas là; mais bien dans les

tttres no ..... b

'

... reux: que nous avons applIqués tantôt.

D

-------

--

- - --- -- -

�•
(

~6

)

les en convaincre , admettons leur point de déP our
'?
'
part, pourquoi craiodre uo e concessIOn" et nell ne
que nous présentions,
c h angera da ns J'arCTument
b
Peu impol'te que la propriété divis ée ne borde pas
rallée Bonuefoy; si uo chemin public eût existé dans le
centre même des teneios partagés, ou non loin d'eux,
les passages multipliés que le testat e ur oblige les h éritiers à se dono er devenaient inutiles; du chemin public
traversa nt l les terres, ceux- ' ci auraient atteint ais ément
leurs portions,
Ils les auraient atteintes au moyen de ces sentiers par. iculiers qui bOl'den t d'après les actes chacun ou plusieurs
des ten eins intermédiai res,
Au contraire . réduits à user des deux voies publiqu es ,
de Morgieux ou de Sormieux, toutes les deux en dehors des terreins cultivés, il fallait les grever de la servitude réciproque de passage,
Le testame nt de Jean Rimbaud dépose donc toujollrs
con tre I"existeoce d'un chemin pu blic, puisque s'il eût
existé les dispositions du défunt eu~sent é té différentes,
Ce résultat nous dispense de pousser plus loin la démonstrat ion i de nous dema nd er quelle garantie d'exactisude les appelans peu ven t donner à la COut' dao s J'emplacement de ce titre , alors que déjà nous J'avons convaincue
que des e.l'feurs bien marquées s'étaient glissées dans leur
plan.
II nous suffit :de leur rappeler qu'ils oublien t les obligations de leur qualité, que ce n'est pas par d es preuves
négatives qu'ils combattront avec fruit les n ôtres. et que

( 27 )
riches sur ce point nous poul'rions laisser de côté celle-ci,
SDOS qu e la libe rt é d e notre héI'itage mt en rien compromise , ni leurs prétendus droits en rien mieux établis.

Ill.

Preu l'~ testimonial!!', -

La pl'euve de l'existence
d'un chemin voisinal é chappe aux appelans sous les deux
premie rs l'apports, sous cel ui-ci ils ne l'atteignent pas
mieux.
D'abord ce ge nre de preuve n'est pas admissible dans
la question de sav aiI' si un chemin cst voisinal ou privé,
c'est-à-dire s'il appartient à une communauté d'individus
ou à un seu l particulier.
Il n'est ,que deux manières d 'acquérir un droit, le
titre ou la possession cont inuée pendant le temps détel'miné pal' la loi, Or la possession ne profite qu 'à l'individu
qui en jll sti fie, et n'établit qu'un droit personne'!.
Ainsi, que di x , vin g t propriétaires aicnt passé dans
un chem in assez de temps pour ;en prescrire l'usag e.
chacun d'eux aura acq uis la servitude. Mais ce droit
individuel ne sauraii. êt re étend u à ceux qui ne pourraient pas invoquel' une possession semblable. Il ne serait
pas acquis aux possédans-biens du quartiel'. considérés en
masse.
Dès-lors la preu v e testimoniale appliquée à la question
du procès, ne p e ut servir aux appelans.
Cependant quelque inadmissible-qu'elle soit, examinons
quels, sont les rés ultats qu'e lle a donnés.
Ici vi ennent naturellement se placer les reproches que
la qualité des témoins produits dans l'enquête é lèv e
contr'eux. Ils ont été, dirons-nous avec vérité, témoins
dans leur propre cause.
' D!l

�( 28 )
Comment cn douter, lorsqu'en faisant décidel' que
l'allée Bonnefoy est un chemin voisinal, on veut faire re.
cannaiAtre qu 'elle est destinée à l'usage de tous les hab~_
tans de Mazargues?
Comment en douter lorsque tous les témoins entendus
, par'ml' ceux- c'l ?,
saut pris

,
Comment en douter lorsque ceux-cI représentés par le
sieur Valette, syndic des propriétaires du quartier de
]J{azargues, ont actionné en 1821 devant le juge de
paix, en maintenue de leur droit. ceux con~re lesquels
cinq ans plus tard ils ont déposé comme témolDs, et lorsqu 'ils ont pu se croire autorisés à s'attribuer à eux-~êmes
par leurs témoignages ce que la justice leur avait alora
refusés,
Comment enfin en douter lorsque pendan! procès une
haie en bois sec établie par la dame Bonnefoy a été
incendiée, qu'une muraille a été abattue, une porte enlevée
et les debr is dispersés ?
Ces cil'constances frappantes. si elles ne sont pas su ffis antes
p our faire consid é"el' comme nuls les témoig nages reç us
le sont au m oins pour que la justice d e la Cour soit en
garde contr'eux, et s'en méfie,
Au surplus qu elque suspecte que l'enqu ê te puisse être,
ce qu'elle l'enferme ne pourra pas servir les pré tentions
des app elants :
mi eux fix er le résul'tat de l'enquête et de la contreeoqu ête dist in g uons dans les faits ceux sur lesq uels les témoios
soo t to m bés d'accord . de ceux où la même conformité
ùe ' témoign age ne se l'encontre pas,
POUL'

( 29 )
Les premiel'S doivent être pris comme constants. En
voic i la série:
L'allée que les appe lans qualifient chemin voisinal,
a touj ours é té désignée dan s le qual'tier sous le nom des
propriétaires successifs de J'immeuble appal'tenant aujourd'hui aux :mineurs Bonnefoy, Ainsi e lle a successive_
porté le nom d'allée Raflcurel. allée Paris, allde Chabran.
1.0

0/1te Bonn ifoy,

e

Le ]." , 4,m • S,me et 9,"'· témoins de la contre-en_
quête attestent ce point de fdit. - Le 1." , 3,m. 4,"" S,me
et autres témoins de l'enquête en déposent aussi, Il D'en
est aucun qui le contl'edise, - Les adversaires en font
l'aveu, pages 24 et 25 de leur mémoil'e, où ils sont
obligés d'en comptel' jusQù'à DOUZE entendus dans l'enqu ête qui attestent le fait,
Est-il dans l'ol'dre natul'el des choses, et ~Ul'tout daDs
les habitudes ,locales, qu'un chemin Cousacl'é à J'usage de
tout uo quarfler, porte le Dom d'un propriétail'e riverain
et en change avec lui ?
Un che,min voisinal est le plus Souvent appelé du nom
du quartier à J'usage duquel il est plus spécialement
c~Dsacré, et ce Dom est permanent, Le chemin de lVIor_
gleull: et de ~ol'mieux. qui sont voisinaux. portent le
DOm du quartJel' dont ils funt plus pat iculi èl'ement pal'tie"
nOm est ,le' même qu'il é toit il y a plusieurs siècles;
11 Da pas varié avec celui des pl'o'p riétaires voisins,

~eu~

Qu'indiquent donc les variations SUl'venues dans le Drm
de l' Il
"
a ée conten!ieuse ? Que cette allée 1 dépendance de

'-

�( 30 )

( 3, )

la pro.pl·iété. fLlt de tous les temps considérée comm

M. Je J age - Commissail'e dans

faisanl corps avec elle. et établie pOUl' son usage eXclusi;

desce nte,
Ce Uagistrat remarque q lJ'à dro't1 e e t à gaurlle deI
barrière pla cée au bout de l'aiic'e • 1e t e lTUltl
" é tait ' ~' '
a
à la partie SUI' la que lle la banière avait été éta ~u eneur
marque que c'est au moyen d'u
' e:
' bIle, Il re-

Un autre rait n.? n moins certain est que les ~iverl'S
propriélaires du qllarlie r de Mazargues n'ont jamais contribué à l'entretien ni aux réparations de ce prétendu
2."

ch em in.
lnt errogés pour savoir qui entretenait le chemin, la
presq ue totalité des t é moins qui prélendent en avoir
toujours usé. répondent. ·ou qu 'il n 'av ait pas b_csoin
d'e ntretie n. ou qu'ils ignorent pal' qui il était entreteou
(

• e
.2..

1 8 . e" •

3"
. , 8"
. , 9. " , 12 . e ..
A )
19'e d e l' enquete.

e

1 3. ,

Que ce chemin n'eût jamais besoin d 'e ntretien, c'est
con tra di ctoire avec le système des appelans. Il est impossible de le croire. En parlant ainsi les témoins funt do oc
l'aveu Je plus formel que le chemin n 'é tait pas entretenu pal' les prop;'ié taires du quartier. qu'il l'était par
les po ; ~esseurs de la propriété Bonnefoy.
D 'ailleurs. le 20" témoin de l'enquête le déclare expresséme nt : • M. Chabran, dit-il, et M. Rancurel, maîtres
" d e ce chemin, l'ENTRETENAIENT par oui' dire.»
Même déclaration de la part du 4'&lt; témoin de la contreenqu êle, qui dit: "M. Rancurel a 'l'OUJOUR'!' eu soin

• de l'al/lie , personne n'y tra yaillait que par ses ordres.'
_M ême déclaration faite par le 5.&lt;. JAMAIS les gens
• de J.\IIazargues n'ont réparé cette allée , les propriétaires
]) l'ont TO UJO URS entretenue,'

La preuve en résulte encore d'un fait consigné p~r

son procès - verbal de

,.
ne j el! e et d un exIla
ment
progressif.
commencûntà
.
'
usse_
,"
,
quatl e ou cwq p
la dite
barnere, qu 'oo facilita't
l" IDlroductlOn
,
,
1
et 1 as avant
'
5011 des personnes, soit de b"t
cl
a SOI' tle.

,
sees e somme
te MagIstrat( demande qui en e St l'auteuI' . et l'Avorlé
cl es ~ppe Il aots répond : que l'état des ' ,

partie, ayait été dénatur'
1
' bellx dans cette
les siens,
e par es Sieurs Bonndoy ou
t'entretien et les chan
jamais été faits par les p;oep~:~1 t~ dans l'allée n'ont dooc
lle aires du
'
seu Iemen t pal' la c]
B
quartlel', mais
ame onnefoy N'
gue cette allée n'a '
, é
" e n réslllte-t_il pas
.
Jamai s t.é chem i
' ,
toujours eté sous l '
n vOIsinai? qu'ell e a
1
a maIn du propr'ét'
d
e le est une dépendance?
1 aIre
u fonds dont

3,· En 18 07, d'Ivers 'p l'
• '
'é
zargues , et p a '
oprl, talres do quartie r de Jl1al'ml eux figllrale t J
d t èl'eot et obt'
lorent la p , ' , n ;es, a ver'sa il'e.' , solI"ICIde SOl'mieux 0 p
~ I miSSIOn d elal'gil' le chem in d't
u eYI'ug",s
1
1
tuosports et charro,'s
p- ' pour, P us g raod e facilité des
' ou rqll
gu é a.l grands fl'a'
"
, al cet e'1 a"gissemen/ pral irall é B I S , sils avalent eu à 1
'
e onUtfoy ui re
..
&lt; e ur disposition
En 18/2
qc · mplissalt le m ê lue ob)'el?
,
, un lossé f t .
.
plaignit ? p
U
CI eusé dans J'a li ét' Q' ,
,
, el'sonne E
8 4
.
' UI sen
'
0 1 l
, une ba'Tièl'e fur posée
QUI récliuna ?
. personne .enc·
' des actes de dis~.
ole. - VoIlà

�( 33 )
( 32 )

A cela deux réponses; l'une prise dans le droit, l'autre

positions attestés par le 7,me témoins de la contre-enquête
et confil'més pal' le 7' "'' témoin ..-de J'enquête qui déclare

dans le fa it,
• Lc rait , dit M, Pardessus, traité des sel'vitlldes, n° 216,
) pag, 390 , qu 'uu g l' a lld noml)J'e d e propriétaires ou dc par• ticulicrs voisins aurai e nt passé dans un chemin, ne serait

Ces actes d é passent le droit de simple entretien; ils
annon ce nt le maître, ct lorsq u'à ces faits se réunissent
les tém o ignages qui ass urent que toujours les Ran cul'el,
les Chabran ou les Bonnefoy J'ont entre te nu, tout concorde, tout est en parfaite harm o nie ; ce fait acquiert le
plus haut dégré de cel'titude, et le chemin nè peut êlre

) pas une prell"e que ce chemin apparlien t au public, La

qu'il)' a plusieurs ann ées que ce chemin a été retreci sur
le milieu, et sur tout pal' Je 18,me

• preuve qui serait. la véritabl e et la pin s esse nti e lle scrai t
» que les ci-deva nt seigneurs ou la police loca le exe l'ça if'n t
, I~s actes ù~ surve ill auce e t cI,e voirie sur ce cllemin , qu 'ils
, l eolrclennle ot ou le répa ra! en t Ù le urs frais , Ces ac tes
» s~n t pos:tifs, ~l u'e n est pas de m ê me du passage, quel q u'a nJ

considéré que comme privé,
4,° Uo del'nier fait vi e nt confil'mer et sanctionner ce
qui précède, - En 18"21 lorsque le portail fut placé par
la d ame Bonnefoy , à la tête d e son allée, elle rappol'la
et obtint l'autorisation du Magistrat compétent.

Ces points établis, passons aux témoignages de l'enqu~te
aont on se prévaut contre les intimés, pour ériger en
chemin voi sinal ce qui jusqu'à présent lui ressemble si peu,

r on

puisse fixer et

apprécier,
De nombreux tém o in~, dit-on, affil'lnent que que toujours on a passé sur l'allt!e, que 1\'1. le Curé y a passé eD
porlant le Vialiqu e aux: malades; que des femmes y ont
lavé, entn, que d es convois funèbres y ont passé.

A

,

Ava nt cet auteuI', Barthole avait dit SUI' la loi I., ff, de his
gui effud, ,vel d ejici : ad probandam viam publicam, NON

S,UFFlCITprobare pel' testes quod publicè itur per omnes.
Cest le senillnent de Menochius , cons . 448 , nO 2., et d' une
fOlil e d'autres auteu rs cités pal' Sm'dus, de cis, 42, n° 4,

D ès-lors, n'a - t - il pas été jugé par l'antol'ité administrative, que le chemin que l'on fermait n'était qu'une
propriété privée, non reconnue chemin public et non
portée dans la classe des chemins de cette nature?

R éd ui sons-les à quelques faits que

cleu ql! il SO it, •

En,fi,n cetle do c trin e se complète pal' l'application que M,
le preSI dent Cappca u en fait aux chemins voisinaux , tom, J,
pag, 68 9, lég isla ti on rurale , » si le quartier, dit-il a un
» Dulrc chemin p O Ul' aboutir ù la vole publique, se; actes

• de possession fussent-ils co mml/ns à -mille individus

~~ U~AIEN T LUI PROFITER,

NE

à m oios qu'il n';

• JOignit des act es exclusifs de toule idee de toléranre el de
• f amdtal'it e' , CO lllme u" es a ctes cie surveillance et de voirie
, SUl' ce l
'
J
, C 1errJIO, (es rép a rati o ns ordonnées par le Maire
» ou fait es pa l: d é lilJér.tions d es IJossé dalls-biens etc

etc
,,'
10SI la inaiS d 'après Je cirait, on ne pourrait l'ecoonaÎ tre
aux
), faits d on t l es te"molns de 1,enquê te ont parlé le Cill'actcre d' un ch eOlIO
' p ublic.
'

A' "

,

E

',

�,
( 34 )
Mais

en eux m~mes. ce sont et rien de plus. des actcs

•
non exclusif's de l'idée de tolérance de la part
cl e possessIOn
du maître.
. .
M. le Curé. dons les fonctions de son 1~~D1st~re, a passé
· corn nIe tant d'autl'cs , sans lUI Impl'Imer auc,un
SUI' 1e c11emlO
•
d e p ubll'cité ,' Cet exemple est d'autant , plus mal
carBctere
.
.
,
.
,
\
son
éV'ard
le
maître
n'a
pas
u
se
du
drOIt
ChOISI, que SI d
'"
,
cn les
d ou t nous verrons qu'il li sa it pour tant .d autl'es,
b
sur leurs . pas, c'étaIt un
ommage
con t ra ·Ig nan t à revcnil'
.
.
,
rendu à l'action sainle qu'il fesalt. Quel bom~e lUI auraIt
en ce moment interdit l'accès de sa dem eu re.
'.
On parle de conpoÎs fu~èbres.pa ss ant sur l'allée. ?Mals. q~1
ne saI't qu e ce nom convient bIen peu à la chose, Ql1l
, na
vu dans les champs ensevelil', ou transportel' quelqu un de
leuI's habitans, sans fraca s, sans suile, sans concours, précédé et suivi seolement des deux personnes dont le minIS-

\
:

t ère est indispensab le pOUl' achever l'œuvre ~ - , C~ fai~.
qui se réalise à l'insu du propriétaire, et qm n est .lamaIs
qu 'u n acte -pdvé, laisse au chemin sa qualité pr~m l~r~ ,
Au sUl'plas répondons à tous ces faits pal' les. d e posltl~oS
de la contre-enquète. Dans celte partie des témOignages l'lW
n'est suspect; ceux qui parlent ne se trouvent pas poussés
pal' leur intérêt personnel.
Le premier dépose : • il est à sa connaissance que l:s
• demandeurs n'ont au cun droit de pa ssage sur l'all ée qUI.
• primiti vement s'appelait all ée d e Rencurel, e nsuite d.e
• Paris, puis de Chabran; qu'il est vrai que quelque fOIS
• il Y passa it div e rs es personnes pendant la nuit, et sur• to It que pendant la révolution une foule de person~es
• ont usé de c~ passage, comme si c'était un chemin public j

( 35 )
• au point qu'il y a vu solivent passer des bêtes de somme
,. et d es cha l'l'etes .•
Sur les interpellation~ à lui faites, il répond:. qu'il a
,. été pendant 49 ans l'homme d 'affaire de M. de Mazargues
• ou de ses héritiers ; qu'il n'a ja mais fait passel' des voi• tm'es ou des chal'l'etes SUl' l'allée en qu estion. sachant
» qu'on n'dvait pas le droit d 'y passel' ; qu'une pal,tie dll
» terrain dont le sieu!' Vallette est aujourd 'hui prop l'ié tail'e,
• avait appartenu ù M. de MaZ8J'gues j que les demand e urs
» ou leurs . prédécessc uI's se rend a ient à le urs propriétés
• r es pectives , en passant par le chemin app elé la cl'oix de
• Bouisson, del'l'i è l'e la campagne alol'S Escalon. »
Plu.s bas le té m oin déclare avoi r quelque fois entendu
ehahl'a n se plaindre qu'on passait pal' là, et que quand on
y pa ssait c'était plutot par' contrebande que par droiture.
Le quatrième témoin ajoute:. il est à ma connaissa nce
• que l'allée de R encur 1 n'es t p as un passage. Mon grand• père Tricon me l'avait toujolll's dit. Bien plus M. Rencurel,
• l'an cie n propl'iétaire avait al'ra ché des oli\' iers qui y étaient
• plantés! pOUL' aggrandil' l'allée qui n 'était autr'efois qu'un
• viol. Il planta d 'un seu l coté d es oliviers dont une partie
• a péri en 89 et en 1820; il n 'en l'este plus que quelques
» chevilles, J'ai encore oui dir'e à mon ayeul que ce pass3 o-e
'é '
b
• n tait pas dû, et M. de MaZ81'gues me l'a dit plus d'L1ne
• fois. N~us étions voisins de la pr'opr'iéré en question et
» vaSSIlUX de M. de Mazugues, •

Sm' les iOl e l'pellations à lui adl'essées, il fait connaÎll'e
qu'ayant pel'du un enfant, il y a 43 ans, il demanda et
obtint la permission de passer par l'allée R encurel, pour
son enterrement; qu 'un homme ayant péri d a J]S la colline.

E

---

1

.2

�( 36 )
·
3
s le J'uue de paix et lui, en qnalité d'assesseur '
11 Y a 0 an ,
.,
, .
•
, t la permission de passer pal' 1 allee. La permis_
.
d eman d ercn
sio n dit le témoin, nouS fut accordée pal" M. ehabl'an.
,,'
s dit que 'Jour nous c'était bon, mais qu'il n'y
qUI nou
r
,
passa it pel'sonoe.
_
• J 'ai vu M, Pal'is empü her de passer pal' là les personnes
• qui ne lui co nve nai ent pas, et en laisse r passer d'au:I'es,• J 'ai o ~ù' dire il lIl J n grand-père qu e M. de Mazargues
» ne dellla ud3 it pas la pe rlllission de passel' par ce chemin
• avec sa charrette , pour ne pas donn er le mau vais exemple....
» J e n'ai ja mais V ll passel' ni M, de Mûzargu es, ni pe,'sonne
• de sa m aiso n il pied, ni à chey al. •
L e troisième déclare : . en \822, je demandai il Mad,
• Bonn efoy la permissio n d'y laisser passer ma chan'ete pour
all er chel'cher du sable, »
L e second dit: • L orsque la barri è re fllt placée, j'ai de,
• l11 .ln :lé la perm ;ssiofl all propl'iétail'e d e passer pal" ce
• ch emin, en voiture, ponr all el' à SOl'mienx. »
L e q ll atri èllle interp ellé ré pond en co re : » qu e d e sa cam.» pag ne q ui coo rront e le chemin d e Mlll'g ie nx , il vOY"lt
» quelque f ois 111, Pa ris fa ire retourn er les p asson s, "
Le cinqui ème : » j'ai touj Oll1'S VlI que pOUl' y pa ssel' ou
» av ait besoin de la perm ission du proprietaire, »
L e sixième; . il Y a 18 ans que je suis fermier che!
»
1. Bo nn efoy, Celui-ci nOlis avait difendu de laisser passer
» par (a llée de R Pnwrel: les perso nn es qui y pa ssai ent n OUS
• d emanrl aient habil uell emen t la permission ; qu elqn es un s
• pourta nt ne nou s ," oya nl pas , se di spen saient de la de» mander, Je n'y ai jama is vu passe l' d 'enterrement;
Olé
» j'ai un jOll l' ruit ",' tonm e,' le boucher ùe Mazargu eS nOOl
• l card q ui conduisdi t cin q mo uton s, »
»

( 37 )
Le septième:' on m'avait dit 'd'emp êcllcr les personniè's
• d'y pa sscr .... Les f emm es la,'aient dans un al/Ire einpl~cement.
» Le huili l\ mc : il y il 18 an s , je fus accosté pal' le paysan qui
• m'in terdit le pa ssage .... J'ai OUt di l'e pal' diverses (J e l'sonnes
• que le passage n'était pas dû,» - Les neuvi ème c.t t\ixième
l'oppell ent en core les p ermissions d onn ér s, -'- Ell'ii,';'le l) rCmi l' r ajo nl e : » qu 'il n'a jamais vu de croix de miSSIon sur
» lofa ode de la m aison B onnef oy , ni vu p assel' des pro» cessions , ou des convois fun èbres. »
Telle es t la co ntre enqn ête. - R é unie aux p rin cipes du
droit , elle est pl us qu e sll ffi; an te pour e xpliqLl er 'les di vers
faits in voqu és et pOli l' les r éduire à le ur j'nste va'leul'.
Jumais l'uni versalité cl' un qu arti er aurait-clle permis q~'o,n
apparUtt pareilles entraves à son droit? L'aura it-elle sou(fert
sans atlaC"Ju el' le propriélaire qui se serait d onn é le plaisil'
de la vcxer clans J'exe rcice qu 'e lle e n aurait [ait ? L 'aui'aitelle souffel't c1 'un llomme dép olll'vU de l'autorité tJLie donne
la qualit é de m aître ?' Enfin l'amait-elle souffe rt SUI' un
chemin qu'elle aura it entreteou e t qui amuit été sur veillé paL'
J'a utorité local e?
Tont se retourn e d onc contre les app elan s ; la localiti
pade contl"e ux; les ti tres le lll' refuse n t leul' seconrs et la
preuve testimon iale, mal g ré tou te l'io Guence qu e l'inté,'ê t
pmannel 11 pu exp ''Ce r SUI' ell e , n'a prou vé qu 'uo fuit, celui
du
' lll'S partlcu
. l'lers; f"
, paSSil
, "o-e de p lUSle
Illt Ill suffisant pOUL'
1mpl'lmer, le caractère d e p Llbli cité au ch emin, jn g é tel pal'
'
,
.
1
les pl'loclpes tlll (l ,'ol't et l a saine
J'111son
; f'ai' t qlll" s explique
encore pal' la tolérance du m aître, les abus qlle les désordres
lévolllt
LO nnail'es an
" ren t , e t 1"Imp OS I'1)1'l Ité
' de prévenll'
. en
, ,
1 ene
c1etaIi des ac t es d e cette nature, qUl, sout de tous
'
.
les Jours

�( 38 )
,et de tous les momens, et le plus souvent inaperçus. Passons
au système ~ubsidiail'e des appelans.

. §. II.
Les Appelqns n'ont pas mIme acquis par la possession Imm émoriale le droit de passage comme servitude.
JIs se placent ici sur un terrain nouveau. Ce n'est plus
un droit commun à J'universalité du quartiel' qu'ils réclament; mais au contraire un dl'oit de servitude de passage
à éux personnel.
Repou ssés par le code qui n'adme t plus la possession comme
moyen de J'é tablir, ils jnv o:ju e nt la servitude comme à eux
acquise par possession immémoriale avant 1804. , et le hé,néfi ce de no s anciens statll ts. - Vaine préten tion! Ils D'oat
rempli aucune des conditions nécessaires pour réussir.
La discussion sur ce point embrasse l'exa men de la preuve
f ou mie, et celui d es p ri ncipes du droit qui dominent la
cause.
. L 'enquête n'a pas donné ce qu'on s'en promettait. Dans
l'ard eur de sc sen il' eux mêmes, les té moins n'ont presque
son gé qu 'à lellr propre inlél'êt, et ont o ubli é celui des clem \ de Il' . Un pet it u ombre d'c utr'eux: dtlp ie d l) fa its pel'sonne!s aux appe'lans, et cr ll x m (~ll1e qui en parleut ue
le fout que d'lIu c man ière im parfai te.
P OLIr cO l1vril' CI' le partie de leur cnuse , ks app :'lnns
r appodc nt les témn ig n:lgc&lt;; génCraux de l"t! uqm; le. _ 0 'i uo os le urs calculs, cn l'amenant la questi ou 1.1 où e1h: Juit
ê.·p nlac { co

( 39 )
Une servitude personnelle ne peut ~tre p1'ouvée que pal'
des faits personnels à ceux à qui on veut l'attribuel·.
En pal-tan t de cette idée, il faut "ayer du nombre des
témo ins utiles de l'enqu ê te, le 1 er Baudin, le 2' Bontoüx.
le 3' Chabert, le 4' Giraud, le S" M.I·guerite JOlll'dan,
le 9' Jean Jourdam, le l" Jeanne Blanc, veuve Olive.
le 2 1' Arnaud . - Tous ils se tai sent sur les appelans. et
n'indiquent aucun fait qui lem' soit pel'sonue!.
A quoi peuveu t-ils servir SUl' la question des faits personnels aux appelans ? A rien, puisqu'ils n'éclairent pas la
religioo du jl1ge sur les actes parliculiel's que l'on voulait
coonaÎtre. - A quoi peuvent-ils servir? qu'à l'égarer ea
masquant la faiblesse des pre uv es fournies.
JI faut les rayer comme Inuti les. dirons nous encore,
ou les réuuir aux témoins de la contl'e-enquête qui, à leul'
tour, refusent dans leurs témoignages tout acte persQnnel
aux appela os.
1 l'
Dlns celte supputa tion et cette manière préliminaire d'apprécier eo ma sse les tém oig nages Pl'oùuits, on en obtient
2 1 qui s'oppose nt au sys lème ,des appelans, conlre
13
auxquels ceu x-ci peuvent se ratta cher.
Cette base posée , examinons ceux dont ils se prévalent.
- ,~·la is . avant, que elevaient-ils prouve", soit d'après nos
anCiens statuts. SUi' la possession 'immémoriale, soit c1'après
le jl1l(ement qui a-vait ordonné l'enqu ê te?
»Quiconque se fonde sur la possess ion immémoriale.
• d~t Julien, tom . 2, psg. 543, pOUl' acquél'il' une set'vitnde
• dIscontinue. en doit rapporter la preupe AVEC TOUTES
• LES CONDITIONS QUI Y SONT REQUISES.•

,

,

•

�( ,40

)

Et )lu bas. il sjonte: » POUl' prouvel' la possession im.
l
'0
1
é'
,
» mémoriale, il est requIs, 1 que es t mOins SOlellt ilgés
» 811 olOins de 54- aos, et qu 'i ls déposent de ce qu'ils ont
• vu d('puis 40 ans i 2" qu'ils disent que c'est la comlllllne
• opinion et qll'il n'y a p iut de mém ll ire d ll contl'nil'c;
• 30 qu'ils l'aieot tOUjolll'S vu et qo'ils l'aient entendu dire
• à leurs aïeuxi' 4° que jamà is il n'y a ell ri en de contraire. ,
Le jugement du Il . décembre 1S22 conforme à la position
dans laquelle étaient les appelans ordonnait de prolll'er:
• 1° qu'avant 1804. les propriétaires successirs des immeubles
• acquis et possédés pal' eux, leurs fe rmiers, mégel's , leur
• famille avaient toujours passé depuis un temps im mémorial
• SUl' l'allée en question, et ce tant à pied qu'à chel'al et
• avec bêtes de somme, charrêtes et voitures sans obstacles.
• ni emplchement quelconque. et qu'ils en on t usé de même
• depuis le code civil; 2° qu'i ls n'ont jamais rieu vu ni ea• tendu dil'e de conlraire au libl'e exercice dudit passage. •
ll hsu ffira mainteoant de l'apporter les témoignages de
renqQ ête pOlir juger que les points mis en preuve. ne sont

pas justifi és.
Le S' Magdel eine Rimbaud. - 6S, ans: • j'ai toujollrs
VU pa ssel' les MM. Pascal, Valette Rouzicr, Cl ément et
Nicolas on leurs fermiers ou paysans dans ce passage. ,
Le 10 ' François D eluy, - 77 ans . • j'ai vu pass rr les
paysans des campag nes de M. Pascal ValeUe, etc. , pal' ce
passage. "

Le 12' Pascal Chabert. - 80 ans: j'y ai vn passel' MM'
Pascal. Valetle, Clément et Nicolas. ainsi qLle leurs gens.
pc,rsonne n'avait jamais rien dit,

Le

( 41 Y
Le 13' Conte. - 81 ans: MM, Pascal. Valette. etc,;
ses mége rs et leurs gens ont toujours pa!sé par-là.
Le 15' Fourni lliel', - 7 8 ans: avant que Mad, eût fermé
le chemin, les demandeul's y ont toujours passé i du moins
je le crois, au reste j e ne le sais pas ..
Le 16' Rampal, - 7'8 ans. J'ai vu passel'Ies demandeurs
et leurs ge ns pal· ce passage, Je ne me l'appelle pas le nom
des an ciens propriétaires.
Le 18' Passeron. - 71 ans, • MM. Rouziel'. Pascal.
, Vallette. etc., et leurs gens ont toujoul's passé pal' là,
• ainsi que leurs paysans. »
Dépositions inutiles. Les témoins ne parlent que de ce
qu'ils ont vu. - La prescription immémoriale, dit Julien.
tom. 2, pag. 543.. est celle qui excède la mémoil'e des
• homm es. cell e dont on ne voit pas Je commencement.
• Il ne Sl~lftl pas de produire d es témoins qui disent açoir
• ru .. Cela serait bon dans la prescription de 30 ou 40 ans.
, maiS ne peut suffire pOlir possession immémoriale, parce
J
qu 'il n'y a ri en là qui excècle la mémoire des hommes.
~ q~elCjlle avancés en âge que fussent les témoins .• Pag, 544.
11 aJoute: • les ~nqlJtles ont été INUTILES toutes les fois
, que les témoins n'ava ient déposé que de ce qu'ils avaient
, :'11 : et qu'i l ne constait pas qu'ils l'eussent appris à ma"J0rt.bus. Arrêt du 15 juin 17 62 , »
Sans releve l' t&lt;Jl.lS les àutres vices de ces dispositions
passons ù d'autres,
•
Le 6' Ll'zare Giraud, - 7 6 nns . n toUjOlll'S ouï dir'e
que les fe l'miel
" s d
l Rouzlel'
.
.
e a campagne
y l)aSSûlellt. __
L e 23' P . 1
.
01la , - 7 1 ans :» les paysans et fermiers de MM.
F

�( 42 )
Vallet~e.

)assaient. -

Pasca1 l

Le

( 43 )
17" Bemard, -

68 ans:

pou! un CM, il est impossible de la compter pour quelque
chose auX adversaires; le code l e prohibe; dans l'autre elle

llctte ont toujours passé pa~ là, sans que
't enlpêchés. Le :w' veuve DI'avet:» les
persoo oe l es al
,
:étaires ont toujours passé pal' là, saos que
• autres pl'Opii ,
, .
.. d'
• personne l es d' t emp êchés. Je n a~ pa S OUt Ire pourtant

peut lenr être utile ; I.e statut ancien le permettait. _
Nu) ne dépose, et ceCI et frappant, avoir ouï dire à ses

ql1 'il fuI dd. •
' 't'inutiles
lODS
. D (,pOSI

cheval, en voilure, en chan'ete,

. 1'

MM, Pasca 1 v a

1
'

,

.'

,

Sur ces quatre temolDs, tL'OIS
,
54 ans en 1804' Aucun d'eux ne déclare
n'avalent p a s ,
"
'"
"l
'
•
de
lndmoire
du
contratre
de
ce
qu
LIs alfirruent.
911 1 n l a pa.
,
,
C'est un des caract ères essentiels de cette ~reuve Signale
eux
'
A ucun ne déclare avoir entendu dll'e à ses
p ar J II l len,
,
,
uteurs
des
d
e
mandeurs
avalent
use
a
les
que d e tou t t ell1p S
,
,
en
un
mot
ne
montre
cet
encha
mement
,
d U passage, A ucuu
d e la possession, et cetle opin ion uDlv ers~ ll ~m~nt reçue,
dépourvue de cont rad i_cteurs, - Tout c,:l~ étal,t ll1~lLspe nsab,I~,
E nfin le J 4' Mi chel Jourdan: » j al tOUjOUI S OUI , due
• que MM, Pas cal, Va ll et te et leurs fermiers ont tOIlJ,O UI'~
, "
"
.. d"Ile de contraire a
» pa ssé pal' 1&lt;1. Je n al lame\s nen OUI

ar

• ce droit de passage. - L e 1ge And ré Jourdan, • je n'ai jamais ri en vu ni ouï dire d e contraire. -

73 ans,
Le

22'

• 60 aos, même déposition, •
D épositions encore inutiles; aucune d 'elles ne répond à
la diffi~ lllté , L e jugeme nt ordonna it la preuve d 'une possessio:I immémoriale pal' les d eman:leurs, consommee avant
. t '! D'une
18 04 ? Quel r ense ,ignem ent dOl1ne-t-on SUl' ce pOin
p ossess ion consomm ée sôns obsfa cl e, quel écla ircissement
produit-on? D ' une poss ession continuée so u s le coele enc ore sans obstacle, qu'apP,'end-t-on à cet égard?
Les témoins nc discerneut p'a~ la possession antériedre et
postérieure à cetle époque, Le fa it était cependant important,

dù aux parties en cause , Oll à leurs
prédécesse urs ; nlll ne d éc lare que ceux-ci aient passé à

ayCuK qne le passage fut

Si donc point de réponse sur ces faits pal' les témoins,
point de preuve acquise par l'enquê te.
Mais si de ce coté les preuves manquent; elles abondent
dans la contre-en q~lête,
Sans l'apporter tout au )ong les témoignages que d é jà
sur la première question nous avous l'appelés, nOLIs renvoyons il ce que nous y avons prouvé sur l'opposition apportée par les possesseu rs de la terre Bonnefoy au passaO'e
slIr rall ée, sur la permission qu'ils donnaient aux uns
refusaient aux autres, sur les obstacles qu'ils n'ont cessé d 'y apporter par leurs ouvrages au milieu et à l'e~tl'é mité de l'allée.
en 1812, 181 4 et 1821, et enfin sur le si len ce pI'ofond gal'dé
SU I' ces ouvra ges par les propriétaires du quartieI', pendant
les 9 années écoulées de 1 S 12 à 18 2 1.

:t

Une preuve accablante en résulte conte'eux qu'ils ne détruiront jamais.
Quand on supposerait même qu'elle o'existe pas, leur enqu ête serait encore vaine.
La p
,
, . O!sesslOn quelque longue qu'elle soit, même l'imrn élll ol'lale ne c é d '
,
r e aucun
l'Olt , SIon n'a pas possédé jure
"
serYlfUllS
P
é .
. -.
our acqu nI' une servitude discon tinue, dit

F

2

�S)
)'J

•

( 44 )
544, par la

( 45 )

·
to~:I pag.
possession immémoriale
t
J u1len t
'1
f
t
1'00 ait possede à titre de servuude. La loi 22
l
au ql
.
Ir
mad sen,i/. amittant., apprend que celui qui
11. que
.
.
.
,
LU'

,

•

1

• "eut avoir prescrit un chemlO dans le fonds d un aUll'e,
• doit en avoir us é comme d'un chemin qui lui est dLi,
• uasi debiltl vid US/lS fuerit. La loi dernière dénie toute
q
é"a tItre d e servltu
. d .
» action à celui qui n'a pas us
e Jure
, sua. Mê me do ctrine dans Cœpola de servitud., ch, 19,
• nO 7, Dans Dumoulin, sur l'ar ticle 454 de la coutume
» d 'Anjon, qui dit, qu'il faut prouver qu'on a passé par
• droit d e servitude et non pour la simple commodite d'allet'
• cherche l' des frui ts. » Tels sont les anciens, tels les oouveaux principes.
.
.
01' , Oll ch ercherait vainement dans l'enquête la relation
d'un fait qui prouvât le passage à titre de servitude, d'ua
fait qui m anifestâ t qu 'on avait exigé le passage comme dû,
qu'o n avait tenté de sou mettre juridiquem e nt le propl'iétaire
qui s'y refusait, eofin qu'on avait passé in vito domino.
D ès-lors il y a présomption que le passage n'a été que
de tolérance, que de familial'ité, à m oins, dit Dunod, pag, 85,
QU 'ON NE FIT VOIR. que l'on en a ainsi use par' droit
de servitude; d ès-lo rs la lib erté d es fonds ré clam e en faveur
d es mineurs Boonefoy ; dès lors la preuve de la charge que
crée la servitude manqu e aux appelans et le ur titre est
incomplet.
Quoi! Poiot de titre. point de passage exercé jure servitutis et la se l'vitud e aurait été créée! Où donc les ap-

'.

pelans oot-ils puisé ce ll e do ctrine?
On objecte pag. 36 du mémoire imprimé: le tribunal ne
demandait pas qu'il fut prouvé qu'on eut passé à titre de

servitude. CeIleci est la conséquence du passage. .El'reurs
craves qu'on n'a pu commeth'e qu'en méprisant les prin~ipes du droit commun, rappel és par Julien, mais qui ne
prévaudront pas contre ceux-ci; erreurs proscrites pal' la loi
romaine, et les auteurs, qui ne voient le passage dégénérel' en servitude, que lorsqu 'il s'cxerce jure servitutis,
erreur proscrite par le tribunal qui n'a pas entendu autre
chose.
Allons plus, c'est peu que l'enqu ête des appelans ne prou ve
pas que le passage s'est exercé jure ser"itutis; elle délTIcmtre
qu'il s'est exercé dans un esprit qui exc lut forcément celuici,
et qui reod par suite l'acquisition dc la servituùc impossible.
Les témoins disent tous que l'on a p assé sur l'all ée BouDefoy, parce qu'on la croyait chemin public. - Nous avons
sur ce poiot l'aveu fOl' mel d es appelans, - Ils di se nt pag.
35 de , leul' mémoire:" tous les t émoi ns ou Pl'esque tous

, dticlarent que l'on a passe dans la COMicliou que c'etait
• un chemin public.
~ès-Iol's, de toute nécessité, les appclan s n'ont pas passé
à tItre de servitude; ils ont us é du chemin comme d'Un
cbemi~ public ouvet"t à chacun, ct sans intention d 'acquérir
la semtude, ni d' e n g rever le fonds. En résultat, elle n 'est
donc pas acquise; et ici. on le voit, le sys tè me principal
des appelans détruit leur système subsidiaire.

O~ s'est l'ecrié contre ce principe. Autorisons-le par les
ductn o" s
'
11 ement apphquées,
.
unlverse
On r egre tt era peut-être
alors d'avoi,1 appe lé 1a d ISCUSSIOI1
"
.
SUl' ce pOlOt.
Crepolla. de servit.• chap.

20.

nO

l,

a sur cette matière une

�( 46 )

•

doctrine fl·appante. Il parle de la servitu de acquise par possession, et il exjge d'abord, » ql10d vol e ns prœscl'ibere fuerit
• us us jure servitutis, scilicèt eo animo ut possit uti jure suo
J
adversario invito, non jure a m iciti œ "cl fami liru'ilalis
.
'
• quia tuu e numquam prœsc nbere t. » - E t ideo, ajollte_
• t-il, si IransMt quis per fund um tU1Jm longo (empare per
• aliquam "iam ibi existen tem , QUAM PUBL/CAM ESSE
J
CREDEBAT et cuilibet liceret per eam tra~sire , NON
• ACQUIRIT SER V / TUTEM , etiamsi tanto /empore
• fuisset, cujus in con trarium memoria non existi/ .•
Point de commentaire à uu texte aussi préc is. DallS une
autre lan g ue M, Pa rdessus a repl'o d uit les mêm es principes,
servitudes, pa g, 4 88, nO 28 1: la p ossess ion, dit il, ne doit
• point être equ Îpo que, c'es t-A-dire , qu 'il u e doit point ex ister
• de dout e so it sur sa qualité, soit SUI' les elfe ts qu 'e ntend
J
y attribuer celui qui l'exerce ..... - Ce tt e règ le es t fond ée
• sur ce que l a prescription étant tout il la fois de fu it et
• de droit, le fai t qui la manifeste doit ê tre accompagné
• d 'une int ention posit ive d'acquéril' le droit. Si quelqu'un
• m'a it ourerl un e croisee , ou dirige un égout sur le terrain
• d'au/rui, qu'une opinion géneraIe ou m ~me son erreur parJ
timlière lui fIi sait co nsidérer COMME TERRAIN
.. P UBLI C , il ne serait pas fondé à in poquer ces acles pour
» prelen dr~ les servitudes d'egout ou de pue sur ce terrain,
, En usa~t d'un ~errain qu'il croyait public , il ne pouvait
• pas a,polr mien/IOn de le faire à titre de serpi/ude, il
» Cf'O!alt se se~pir de ce qui appa rtenait à lous.
Me me d octl'lne da ns M, le président Cappeau tom. 2,
p~O'.
147 , Iccr
islation l ' U 1' a l e, q Ul' 1a terrnm
' e pal' d' es termes
1:&gt;
1:&gt;
11'0 :)

m arq uants pour ne pas les rappc1el' ici : • c'est

dODC

•
•
1

•
•
•
•
•

( 47 )
dit-il, élever un sys tème coiltJ'aditoire que d' avance!'
ainsi qu'on l'a fait plus d 'un e fois, que le chemin ou le
fonds SUl' lequel 011 prétend ser v itude cst public, ou'
la propritHé du défendel1l', et d 'olfrir subsidiairement la'
preuve qu'il y ~o~s~de la ser.vitude d epuis plus cie .30 ans.
Cette offre subSIdIaIre, dé cl'l ée pm' II! sys tème pl'lncipal,
est inadmissibles puisque celui-ci d émontr e qllc la pôssess ion qni es t de fait et d 'int eut ion n 'a jam ais été à'

» titre de servitude.

Enfin, un e dernière circonstance d é montre encOl'e' micu x"
que le passa ge n'a pas été exercé j ure serçitulis: C'est que"
le chemin n'es t pas n éçessaire aux appelnns pour arri ve r 11
leurs p" opl'iétés, et qu'ils eu on't un autre non moins facile,
quoique tin peu plus lon g , - Nous avon s v n plus haut
DUDl oulin déc larer que passel' }Jour la simple co mmodité
d'allel' chercher les frui ts , n 'é tait pas passel' jure serpitutis.
En peut-il être diffé remment, si l'on passe pour la simple
commodite d'ab r ége r sa route ?
Ce n'est pas la nécessité du pa ssage qu 'il faut con~ulter.
dit-on, mais le passa ge, - ErrcLlI', Le passage nc prouve
rien par lui-mêm e, parce qu'il pcut ê ll'e de tolérance, de
familiarité, parce qlle m êm e il peut être vicié, comme on
l'.a vu, pal' l'opini on de celui qui passe. C'est donc aux:
CIl'COosta nces qu'il faut r,e courir, pour connaître à quel titre
on a pu vouloir l'exe'rcer.

, Termi nons cette discussion pal' uo e citation qlli la résume.
M, Roux, obsel'vations SUI' les coutum es de Pl'ovence dit.
pag, 2.25, al! sujet ùes chemins ou passages de tolé ran ce et
ùe [amiflallte..
" "11 s sou t trcs-communs,
'
parce que les pro-

�( 48 )

) priétaires sont indlllge~s pOUl' le urs v oisins, attendu qu'en
) passan t sur un chemlD fl'ay é dans le urs fonds, ceux-ci
» ne leur f ont point d e domma ges. C es sortes d e chemins
• essentiellement privés, propl'es à ce ux d ans les fonds des • qu els ils sont pratiqu és , et ex cluûvem e nt destin és aux
• usa o-es de ces fonds, son t imprescriptibles m dm e par la pos• seSsion immem oriale , de la p art d es voisins qui onl un
&gt; aulre ch em in pour arriver à leurs proprietes , quoique plus
» long ou plus dijJicile.

.
.
Les proprié tair es de ces chemws sont touJours r eç us 011
• à les rompres, ou à les f erm er ou à en prolû ber l'usage.....
» Il est dan gereux de l'avoir pOUl' trop d e g ens ( l'in d ulgence"
• d e laisser p asser) , parce que la fr é quen ce d e l'lISa ge de
• ce chemin peut ex poser les propriétaires Il de s pretentions
» injllsles, q ui d onn e nt lieu Il des procès d'enquête tOu• j ours très-co û teux . •
T out co ncourt donc pour l'epoU Sse!' le systè me subsidiaire
des ap pelans. Si on le l'approche d es titres , cette vé rité
n 'e~ se ra qu e plus claire , et l'injust ice de leur prétenlion
que mi eux d é montr ée.
&gt;

U n m ot sur l'int e rve ntion du sieur Fa ch. - Nous a!tend ons encore sa d éfense sur l'app el. D éjà le titre qu'il a
produit a é té discut é; on renvoit à ce qui en a été dit.
L'ensemb le de no s moyen s s'adresse à lui CC1mme aux autres ;
qu 'il y puise d onc la portion qui le con cerne.
Vo udrai t-il se pla cer dan s une position particulière' , se
; a ire considé rer co mm e en clavé ? _ La pre uve que so~
fo nds ne l'est p as, c'est que d epuis 1 S 1 2 , e t sur-tout depUIS
1 8 2 1, il arrive chez lui par une autre voie. Il continuera
à la prendre.
V oudrait-il

( 49 )
Voudrait-il exciper de l'ac te d c 173 7' , p aj· le qnel Thomas
Rimbaud, son aut eur, a r e n o ncé au dl' oit d e pre ndre pa ss~g e
par un portail, que dans son tc stam e nt le pèr e d e famdle
avait destin é 1111 sel'vice commun de scs enfan s ? Ce serait
eDcore sans fruit.
II n'en rés ulte pas, en e lfet, que cette r enonciatIOn ait
été food ée sur cc qu e Thomas Rimbaud pouvait prendre
passage par l'allée R e n cmel qui ne lui appal'lenait pas, et
qui oe pouvait llii olfrir qu'tlll passage de tol é rance.
00 doit, au contraire, présum e r plus natl1rellement, que
les eorans R.imbaud se d e vant r éc iproqu e ment passagè,
Thomas Rimbaud en renonçant au podail du chemin 'd e
Morgieux, av'ait - ob-tenu lé passage sur le terrain de SOIl
frère Antoine, longeant le chemin de Sormieux.
Ce qui confirme dans cette idée, c'est que depl1is 16 ans
que le sieur Fach ne passe plus par l'allée, il a dû faire
usage des droits que lui donnent ses titres de propriété.
Telle est la cause. - Des mineurs orphelins y défendent
leurs pl'oprié tés ; plus leur position réclamait de justice.
plus on a ex agé ré des pré tentions rep oussées par les titres.
pal' Ies lieux , pal'Ies té moignages recueillis. La loi le ur a voué
sa protection, et san s prelwe on veut fl'app e l' leu!' champ
d'uoe servitude onéreuse; on ne vput pas pour eux des
principes consel'vateurs des droits de chacun, et l'on viole
à leur égard, sans pitié. parce qu 'ils sont sans appui. d es
droits qu c l'on resp ecterait peut-être en tout autrc; on les
punit enon, d es actes que l~ bon voisinage et la simple faIn!llnrité ont autorisés. _ La cause sera j ll gé e, quand la COU!'
apprendra que SUl' cioq possédans-biens qui ava ie nt introduit

G

"

..

�( 50 )
l sieurs Clément et Ni colas, ont acquiescé
l'a ction, deux, es
CC
' .
our. es temoln~
'uuement sonml's à l'examen d e la
au J b
arlent bi en haut contre le syst ème des
si pen suspects, p
. d
. , .
'1 dé sent cn fayeur de celuI es ll1tunes.
po
appelan: ' ) s
CLUD à ce que l'appeltatiou soit mise au, n éant ; et de
CON
l"
.
j
.
•
meme
sUIt. e , à ce q ue sans s'arr ê ter à IDterventlOn (U
, ,sieur
.
'a
ux
fins
'tant
principales
,
qu
e
subSidiaires
Fach , non pl us qu
"
' nt droit aux fins et exceptions des mIDeurs
d es appe 1an s , f alsa
mis sur icelles h ors de COll!' et de
Bonne f oy, )'15 SOl'nt
e
proc èS; 1es appel'a ns condamn és à l'amende et aux dépens
tant de première instance, que d'appel.
,
TAVERNIER.

~~~~~~~~IJ~~~

CONSULTATION 9~~
POUR MADAME DE FORESTA.

LE CONSEIL SOUSSIGNÉ,

qui a pris lecture des pièces
du procès de madame de Foresta avec le sieur Bulli, et
notamment du jugement du 28 mars 1828, rendu par le
tribunal civil de Digne,

AL. PERRIN , Allocat.
MARTIN, A l'oué.

ft!, le Conseiller DE BA RLET, R apporterlf" .

,
CONSULTE sur le mérite
Foresta ,

de l'appel de madame de

que ce jugement doit être réformé , et que
les bâtisses que le sieur Bulli se propose de faire, et qu 'il
s'est déjà permis de commencer, doivent lui être entièrement
interdites, parce que madame de Foresta , soit par titre, soit
par prescription, a contre lui une servitude de jour , luminum .
et en même temps de prohibition de bâtir, de allius non toifende:
EST n'AvIs,

1
1

SELON J"'EXPOSÉ,
Madame de Forrsla possède à Digne une grande et belle
maison , dont une atle se : prolonge e n galerie , dans la.

A

)

A AIX , chez

T AVERNIER ,

nO.

Im primeur du Ro i, r ue dU Collége ,
22. -

1828.

�(

__ ~;

~ " ~:

t.. ..,Jt. , --:,

r ~, ..,.
.~~~ ,-... l'~
"-

-

( 3 )

2 )

.
d
d Cette galerie est établie au premier étage
direchon u nor .
hl'
1
,
l ' eté sur une ruell e pu Ique , et aboutit à
sur un plane Icr , J
d 1 '11
, de l'ancien rempart e a VI e.
.
une tour ca rre e
esta
a
dans
ce
lt
e
tour
au
premier
étage
Madame d e F 0 r
"
1
'tement
qui
es
t
la
sUIt
e
e
t
la
contmuation
un très- b el a p p a l ,
avec un e gra nde [encire au nord, laquelle
de tous 1es au tres,
.
,
d
e
la
ville
,
qu
on appelle
enade
ex
térieure
m
donne sur 1a pro
.
J
'ls et qui est embellt par des arbres , des
le Cours "es arre ,
,
l'a ' pect d es champs, Ce licu est le plus
[ontames, et par "
'd D'gne ce t appariement est à son tour le plus
,
frequente e l ,
'1
.
d
l
'
de
madame
de
Foresta
j 1 en est tout
nant e a maIson
A

l'agrément.
. , .
r'
qUI e tait autrclOlS une
Il est surmon te, d' un second é tnge
"
" d 'I
' c'est encore un appartement
fort. come·
ga1en·e j aUJoul
1UI
,
tres moins grand es, m ais paretll ement
nabl e, avcc d eux Cenê
l'
à la [rnnçaise ct à balcon , toutes &lt;l em, au n ord , plus une
fenêtre à pigeonnier à l'angle n ord-ouest , plus une ~~tre
r '
Icnc tre sem bl abic du côté du couchant ' parce que. .deux plcces
,
Il
existe
en
fin
un
trOIsième
etage,
seco
nd
étage
compose n t c c ·
d
.
.
t
1
s
qU
'
lin
galetas
et
qui
a
deux
fen
ê
tres
au
nor
. .
qUI n es p u ,
.
't'
d
La cave de ce lt e ancienne tour est 1a propn e e u 51 eur
.
Bulli. La pièce au-dessus de ce tt e cal'e est un g r~ nier à fOI.:
~pp3 rtena nt à m adame de Foresta. V ienn ent ensUIte les trol
étages don t nous avons parl é .
.
I,e sieur Bulli possède un e maiso n é tablie sur la ligne
extérieure de l'ancien rempart de la ville e t par conséqu;nt
,
' , et I on
sur le Cours des arre/s.
U ne parti. e en est a d ossee
po urrait m ême dire plaqu ée contre la tour carrée de mad~roe
c
de Foresla, du côté du couchant. Elle se prolonge OIcro
con tre une portion de cette tour du côté du nord.

Ma~ame de Foresta n 'a point de fen~tres au premier étage
de ce tte tour du côté du couchant, et la maiso n de Bulli y
est un peu plus exhaussée. D e ce cô té, il Y a du toit de
Bulli à la première fen ê tre de m adame d e Fores ta au d euxi èm e
étage , deux mètres soixante-cinq centimètres de distance,
c'est-à-dire, huit pieds.
Madame de Fo resta a une grande fen ê tre au premi er é tage du
côté du nord j et la m aison d e Bulli es t d e ce cô té bien moins
exhaussée j de son toi t à la fen ê tre du premi e r é tage , il ya deux
mètres soixa nte-seize ce ntimè tres d e distance, c'est-à-dire , ......
pieds. Ainsi la bâtisse infé rieure , qui n 'a d 'aill eu rs qu 'une profondeur de di x-sep t pans environ, ne gê ne en ri en la vue de M.roe
de Foresta. De son premi er é tage, ce tte dam c jouit du Cours
des arrêts, tout aussi parfait em en t que si cette bâtisse de Bulli
n'existait pas. De ce côté, la bâ tisse de B nlli reste même audessous de l'ouverture du grenier à foin de m adam e de
Foresta , qui est au-dessous de 60n premier étage. Cette oul'crture est une ancienne m eurtri è re de la tour
.
tc stellicide de la tour tombe au nord sur le toit de la
petite bâtisse de Bulli , et cela n 'a jama is é té sujet à con testation .
Tel est l' état actuel d es lieux , il ex iste de temps imm émorial , il se perd dans la nuit d es tem ps . Ips fenêtres de
cette tour sont de toute ancienneté. JJ'e nsem ble de la localit é
démontre invinciblement qu e tout a é té ainsi disposé dans
l'intérêt de la maison de madame d e FOl'esta, et pour lui
assurer ce tte vue, sans laquelle ce tte maison perdrait tou te
sa valeur, 'et sans laquelle la tour serait dans l'obscurité.
Madame de Foresta ignore à quelle époq ue ses auteurs ont
réuni cette tour d es anciens rempart s à sa grande maison,

A

2

�( 4)

( 5)

, , ét' construite qu'après l'acquisition de
ni m~mc si celle-cl n a e

et plus bas, • item ql/od amnia œd(ficia jacta sivè cons/rucla
ÙI barrio costri seu dpitaiis Dignœ, ET QUIE CONSTRUE-

la tour,
'
Elle ne sait point précisé~ent à qU,elle époque plus récente
, , bùtie la maiso n du sieur Bullt ,

a ete , '1 t o&lt;itif qu 'elle l' ::1 etc
" d ans 1es lasses
r
'd e l'ancien
,
Mais 1 es p ,
,"
, ,
, ' t-à-dire sur un tcrram qUI, autrelolS ainSI que
rempart, c es
,,
-cs rempal'tS et la tour , étaient co mme l'egaies, propflcté du
1
,
souverain,
e t de'pendance du domaine de l' é tat de Provence,
Elle a toujours pensé avec ses allte~rs, ct telle, a toujours
été pareillement l'opinion générale à Digne, que c est à celle
"
oT/gllle
respec/ive , qu 'est duc à son profit le peu d 'exhaussement
'
Bull'I , des deux- cô tés nord c t cOtlchant de la tour
d e la maison
f

carrée , et qu 'il y a eu, de tou te ancienneté, prohihition pour
les auteurs de Bulli d'exh ausser au préjudice de la tour,
L e 2.0 aol.t 1 260 , il avait en effet, été souscrit une
transaction entre la commune et l'évêque de Digne, et Charles
d' Anjou souverain de Proven ce , par laquelle entre autres
dispositions , il fut convenu que les bâtisses, d éjà faites ,dans
les regales des remparts , seraient tolérées à la haut eur qu elles
avaient alors, sans poumir jamais être plus exhaussées, et
sa ns que celles qui seraient établies à l'avenir , pussent , au
préjudice des remparts, dépasser celte h aut eur, Voici ce passage
de l'acte , écrit en latin de celte époque: " Item quod posterle sipe luminoria seu jenes/rœ jacta: in barrio anuons el
carreriœ subtus traucala: remaneont et stare debeont in eo statu
in quo sunl modo , ilà tamen quod carreria: fiant adeo for/es ,
quod omnes transeuntes sucure possint ire, Et si aliqutE pos.terle essent in barrio per quas tempore {Juerra: castro seu etvitali Di{JTlœ oliquod periculum seu debllitatia immineret, quod
claudon/ur, et aperianlur de mandato baiuli, " ( Le bailli, )

RENTUR SEU JUXTA BARRlUM, ET HORn QUI
SUNT IN VALLA TI, ramaneant i,. il/o stailJ in quo sunl
modo prœsenti q/Jod superù'ts dictum es/ de poster/is et jerlestris
guod per bai/am pas sint fien' ,'el mutari,
Les auteurs de m adame de Foresta ont toujours été dans
la ferme croyance, que la maison de Bulli n 'avait é té bâ tie
dans le foss é qui était régale (llOrli qui sunt in yollati) et
adossée au l'am part , , que sous celte prohibition expresse
d'exhaussement, et qu 'e ux-mêm es étaient d eve nus acquéreurs
de la tour du rempart, avec tous les droi ts y attachés et
avec le hénéfi ce de celte prohibition, C'est dans celte pensée
qu'ils ont toujours empêché les auteurs de Bulli d 'éleve r plus
haut leur maison,
Ceux - ci, pendant plusieurs siècles , ont, de leur côté ,
partagé cette conviction,
Seul ement en 1710, l'un denx, Blaise Bulli, ayant tenté
un exhaussement, M, de Barras , alors propriétaire de la
maison de madame de Foresta, protesta de son droit de
prohibition , et lui fit sommation de démolir et de "établir les
lieux dans leur premier état. Blaise Bulli , dans sa r éponse ,
reconnut formellement le droit de M, de Barras, et adhé ra
à tout ce que celui-ci exigeait de lui, Voici cel, ac te essentiel
et la réponse de Bulli , « Jean de Barras , d e celle ville de
» ~igne, repr.Esente à Blaise Bulli, M, C m açon d e ladi te
, l'Ille, que par acte du 6 mars 1684, led it de Barras,
"
con)omtement avec fen Paul de B arras son père , aurait
» a
' d 'A
cquls
ndré Gassend, entre autres, une four , con• sistan! en un grenier à foin, une galerie et un gal etas à

.

�( 6 )
de ce lt e VI'li e, du côté du pré d e la foire, cl conil 1ene os
'II de la ville par dessous , et evcrs
r
t les mural es
,
l '
» Il'ontan
'
,
te dudit -Bulli, et qUOIque ce Ill-ci
1 t maison et cro
• le couc lan
,
l , loit de la maison, ni moins y
A
'dlU rehausser e
,
» ne put III
, à cause que la tour etmt du
lI!/J~1 es ,
II '
fi , de nO/J~eltes
» aire
' 1 d R oi ' ce pendant ledit Bu i n a pas
'e et reua e u ,
,
'1
d
»
omalll l" nsçu
" et ab sence d u sommant , d e faire re lausser
» laissé, à 1
b't' nt d"environ deux, pieds d ' haute ur , et depuis
» son ' a une atre mOIs
' a fal't ouvrir une partie du couvert
» environ qll'
LI l
'1 n 'a pas moyen de
,
en fa on de ciel ouvert, Ol orsqu l
»
' ç 1 a fait un re l'eveme n t et ,app uyage à la muraill
, e de
» qllOl ; 1
1 d'! tour du somman t , et qui pOltrrait même I/JI donner
,

,

1

ale ' t '
' la galerie et d'icelle galerie à la mmson
commUnLca Ion a ,
t
e t d'autant que cette nouvelle
acquise par le meme ac e ,
" , d d' cl
'
as
pu
ê
tre
fait
au
prejudice
u Il e
pp g
:
» œ uvre et a uya
nq:';yant icelui la prése nce dudit Blaise
» Barras, es t cau s
d
li
'-t et 'Jiait interpelle e reme
» B ulli
le somme, requtel
, re
' la huilaine son bâtiment et toit sur son prem:er et
d
» ans
'
't t autrement il lui proteste d e tuus ses depens ,
» anCien e a ,
, '1 appar,,·s et intérêts et de se pour~oir de~aftt qUE t
d
» . umma,,'"
0 l 't i mmé» tief/dra
requérant ac te, Signé de Barras"
n 1
1
' m b re 171 0 , , à a
diatement ' ce qui suit: « Du 1 6 -à ece

•

»
»

requête du sieu r Jean de Barras d e ce lle vill e d,e DD~gne 1
d udit , wne
1
',
» nous Pierre Boyer, huissie r roya l au siege
b
1
't
ons
bien
e
» y domicilié et so ussigné et à sa poursuI e, av
.
,
,(',
1
ation
CI
- dessus
» diÎment lu
intimé et slgllllle a somm
• ,
'
'
B u IIi , maltre
» fins et protestations
y contenues, à BI aise
» maçun - de ladite ville, parlant 11 sa personne, en son
» domicile, aux fi ns qu "1
1 n "en Ignore ; et après en a~OIf
UT

»

»

entendu la lecture, ' a dit qU'Il est prêt de faire TO

»
li
li

»
li

( 7)
cE QUE LE SOMMANT SOUHAITE DE t'AIRE ,
slti~ant ce qu'i! est obligé de faire sur l'acquisition qui lui
compète, ct a requis copie qu e lui ai expédié de la susd it e
sommation, que du présent exploit, par nous huissier,
Signé Boyer huissier ; contrôlé 11 Digne , etc,

Conformément à celte sommation, llulli rabaissa son toit
ct son ciel ouvert, à la hauteur précédente , et de mani ère
à ce que ce toit ne pût lui donner communication à la galerte
de /fI. de Barras. Nous avons dit qu e la distance qui, d e
ce cô té (couchant), le sépare de la fe nêtre , est d e deux
mètrcs soixa nte-c inq centimètres, Ce n 'est don c qu 'au moyen
d'un e échell e, que \'on pourrait mont er du toi t à la fenê tre,
Ainsi en 17 la , M, d e B arras so utint con trad ictoirement
al'cc Blaise Bulli, qu 'il avait, sur le fonds d e celui-ci, le
droit de prohiber tout exhaussement de bâtisse, jus de altius
non follendi ; e t Bulli, loin de co ntester , le r econ nut formell ement. Il adhéra au tifre de 1260, qu 'indiquait suffi~
samment M, de B arras, e n s'opposa nt aux nouvelles œ uvres ,
à cause que la tour était du domaine et régale du Roi,
Celle contradiction sur ce droit, ce lte sommation , cette
réponse de Bulli, auraient, à tout événement , é té en fave ur
de M, de Barras , le prin ci pe de la presc ription de cette servitud e
néga tive et prohibitive de allius non tollendi, M, de Barras
avait assigné ce caractére à sa possession , et Bulli y avai t
adhéré, Il ne fallait plus qu 'une nouvelle possession conforme
de trente années,
Un siècle et dix-huit ans en core ont consacré cette reconnaissance , Pendant tou t ce temps, M, de Barras et ses
,Successe urs ont joui de la tour , de son prosp ect, et de cette
prohibition de bâ tir , imposée a ux BuHL

�Cg )

( 8 )
,
) 808 qu e le Bulli actuel m éconnaissant
-,
, ,
Ce n ' e~ t qu en
,
1
r 'ts de ses aut eurs , a voulu detrUlre la proIes \ttres et es lai
priété de madame de Foresta . .
' d'acqu érir la mitoyenn eté d es murs de la
Il a d emancJe
,
son
toit
et
dans
la
haute
ur
de
SIX
mètres
, , '
tour au- d essus de
du cô té du nord , et de trois au cou chant ; avec, obllgallon ,
pour ma dame de Foresta , d e bouch er , ses fenetres au fur

la hauteur actuelle d e ses bâ tisses, Il a d écid é qu e madame
de Forcs ta ava it , sur le fonds de Bulli , un droit de jOll r
11

el m esure de l'exh aussem e nt , sous la reserve de demander ,
dans la suit e, la fa culté d'élever en core plus h aut sa bâtisse,
Celte prétention ne tendait à ri e n m oins qu 'à dé truire entièr ement un e pa rtie de la proprié té de maqam e de Foresta,
en réduisant à un e tour obscure . ce qui était un riant et
commod e apparieme nt , et à désapprécier enfin la ,maison
toute entière, en lui enlevant son plus grand agrement ,
l' aspect et la jouissance du cours des arrêts .
L e 28 février 1828 , Bulli cita madame de Forest a devant
le tribunal civil d e Digne, pour y faire consacrer son injuste
prétention.
, Il avait déjà mis la main à l' œ uvre, fait d es dégats et
des léza rd es au mur de la tour, Le 18 m ars , m adame de
Foresta demanda reconve ntionnell em ent la vérification du
dommage et de l' état des lieux,
L'on pl aid a devant le tribun al. M adam e de Foresta y
soutint qu'elle avait , sur le fond s d e Bulli , non-seulement
la servitude de jour , mais en core celle en prohibition de
bàtir au préjudice de ses vues. Elle puisait ce droit dans
la destination du père de famill e, dans les titres et dans
la prescription.
L e tribunal a prononcé le 28 m ars 1828, Il a reconnu
que Bulli avait la mitoyenneté des murs de la tour jusques
11

acq uis par presc ri p ti on , c t qui e nl eva it à ce lu i-ci la fac ult é
de faire bouch er les fen ê tres, e n acqu érant la m it oye nne té
des murs de la tOllr, par - dess us ces fe nê tres, Mais il a
pensé qu e ce He d ame n 'ava it p~s l'autre se rvitud e e n prohibition d' ex hausser , jus de altiùs non [ol/endi j p art ant , il a
accord é à B ulli la permission d 'ac qu éri r la m iloyc nn e té jusqu'à
la haut eur des fenê tres d e m adam e d e Fo res ta, L à , Bu lli
pourra co ntinu er d 'ex hau sse r au - d ess us d e so n toit, à dix -n euf
décim ètres (six pi cds ) ci e d islan ce d es fenê tres d e m adame
de Fo res ta , co nfo rm ém en t à l'ar ticle 678 du code civil,
et madame de Fo res ta pe rda nt ainsi la vue magnifiq ue qu 'ell e
a eue jus(lu e- là . n 'a ura plus deva nt ell e q ue le toi t de
Bulli , et ce ll e a utre muraill e, élevée e n face, à ce lte
distance de six pi eds, C e ll e d e l'llière pa rti e du jugem ent est
litléralement copi ée d ' un arrê t d e Mo ntpelli er , rapport é par
Sirey, 1826, 2, 2 30 ,
Voici les motifs d e la décision d u trib un al d e Dign e:
» Consid éra nt qu e le droit d e mitoye nn e té réclamé par le
» sieur Bulli n e sa urait lui ê tre co nt es té. ( A rt. 552 et 661
• du cod e .civil. ) Consid érant qu e m ada m e d e Foresta a
• acquis, par prescription , un droit d e vue su r le fonds de
• Bulli , au moye n d es fen ê tr es ouve rtes depuis plus d e
• trente ans dans le mur a u nord d e la tou r a li énan te à
» sa maison et qui fait l'obje t du litige; m ais qu e ces fenê tres
» n'ont pu établir, au p rofit de mad am e de Fores ta , qu ' un e
• serl'i tude passive et n on un e se rvitud e activ e , q ui pu isse
» empêcher le sienr B ulli d 'exh ausse r sa m aiso n , serrùuOB

• qui ne peut s 'acquéJir flue par des litres formels. .il

CoD6i-

�(

10 )

,
e pourrait voir des titres form els ni dans
' l"
" Ml'an t que l on n
,
d 1 2 1 août 1260 , ni dans acte d opposition
• la transac hon l
,
b
e
1 7 10' qu e la transachon de 1260 , loin
,
» d Il 16 dccem r
"
,,
,
titre
acqlllsillf
en " fav eur de la dame ,de
de cOllshtu er un
,
n'établit au contraire qu un e SImple conceSSIOn
n Forcsta,
'" .
l
'
ance
faite
pa
r
le
so
uvcram
, propnetau'c des
" de pu re t0 er
,
.
'
" mu rs, rem par ts et fosses , des ouv ertui es , fenetres et
.
. d ' ellt ouverts SUl' lesdits remparts, par les par/i• Jours III um
. ,
..
'
,"
·
e
l'ac
te
d
oppOSlllon
se
rait
un
\
cntable cmpé~ CIl 1lers ; 'III
" chemenl à l'exhausse men t pratiqu é à ce ll e I!poqu e par le sieur
n Blaise Bulli , si ce t ac te avait proc uré la suppression dudit
» exh aussemen / ,. ma'is l'aspec t d'cs li eux que les membres
" dll tribunal ont \'Îsité , prouve au co ntraire qu e l'cxhaus• se mcnt subsis te encore, qu e le ciel ou ve rt ou lucarne n'a
» pas été bouché, et bien plus, qu e l'ou ve rture pratiquée
" à la tour et donn ant dans la gal el'Î e du sieur de Barras,
a été bouchée, de tout quoi il r és ulte qu e le droit
" d'ex hausser a é/é form ellem'ent reconnu . - A ttcndu d'aill eurs
» qu e l'acte d'opposition de ) 7 1 0 serait sans influence au
" procès, parce qu e sur le mu r au couchant de ,la tour :
» il n'existe auj ourd 'hui aucun e ou ve rture ou Fenetres qUi
» soient susce ptibles d'être bouchées pnr l' exhaussement d~
sieur Bulli , et qu e ledit acte ne se rapport e nullement a
» la partie nord où se trou vent des fentl tres Allendu
qu e les deux titres précités n'établissent pas mieux la des·
» tinati OIl du père de famille égal ement invoqu~e par les
» défend eurs. Attendu enfin qu e si la loi donne à Bulli
" la faculté de rcndre mitoye n le m ur de la tour de la
" dame de Fo resta , cett e facult é ne sa urait porter atteinte
à la servitude prescrite en fave ur de cett e dernière, d'avoir
1)

1)

)l

)l

(

Il )

• des fen ~ tres sur le fonds de Bul\i , et que le droit d'exhausse r
» ne peut être exercé par celui - ci, qu 'à la charge de se
, soumettre à la se rvitud e prescrite. - -Attendu qu e la
» servitud e dont s'agit n'ayallt pas été réglée dans so n étendu e,
» doit être con ciliée avec les dispositions d e l'article 678 du
» code civil qui fi xe à dix-n euf décimè/res, la dist ance qui
» doit se trou ve r entre le mUI' où sont pratiqu ées les vues,
, droit de J'h éritage du propri(:taire voisin , - Allendu sur
» les domm ages- intérê ts réclamés re c~lIl venti o nn ell e m ent par
» le défende ur , 'ln e les par/i ee so nt d'accord de faire exami ner
» par experts si les ou vertures et enfonce mens qu e le sieur
• Bulli a prati qués dans le mur de la tour , J'on t été avec
» tou/ es les préca utions exigées et de maniè re à ne P d S OIlI re
• à la débilité des m urs. »
En fait , ma dame de Foresta aŒrme qu e les premiers
juges se sont trom pés; qu e loin qu e la localit é permette de
suppose r que J' ex hausse ment d e 17 10 existe encore, tout
démontre qu 'il a été détruit , du moins assez pour que la
rue libre et étendu e de la fenê tre de la tour au cou chant,
prospect , en un mot , ne [Ct t point gê né. On a vu qu e la
distance du toit. à la fenêtre, est de deux mètres soixante- cinq
centimètres, Il faudrait don c une échelle pOli r s'introduire
de J'une dans J'autre. D e plus, ce qu 'on appelle ciel OltVert
n'est autre chose qu ' un e très-petit e go rge de loup , destin ée
à s'introduire sur le toit , et qu'il fut facile de rétahli r lorsqu e
l'on rabaissa ce toit ; enfin , il es t de tont e inexac titud e qu e
l'ouverture de la galeri e de la tour ait é té bouchée depuis
17 10 , dans Ic sens du juge ment , et en recon naissa nc.e d'un
droi t d'exhaussem ent en faveur de Bulli. No us avo ns dit que
ce second étage de la tour , était au trefois un e ga l ~ rie ou verte;
B 2

•

�(

1 :l )

,
, les auteurs de madame d ~ Forcs ta . par des
d epuls 17 1 0 ,
'nt érieurs à leur se ule co nvenan ce , ont voulll
ch angemclls l
"
.
. ,
r'
d
x
pièces'
malS
Ils
ont
laIsse
drs fenêtres au couen 13 1re cu,
,
chant et au nord , ct nOlis le répétons, avec vu e étend ne
et gracieuse, avec prospecl , et sa ns qn c crtle vu e fût le
moins du mond e g~ n ée par la 1.H\tisse de Bulli , qui fut rabaissée à deux mètres qui nze ce ntimètres du cÔ té du couchan t.

Il faut , ava nt de p"sse r outre, signaler ici quel cst le
triste ava nt age qu e B ulli a obte nu par ce juge mr nt.
Sa bàtisse au nord de la tour , n'a qu e di x - se pt pans
de profond eur. Il l'élevera jusqu'à la haut eur de la fe n ~ tre
de madam e de Fo resta. Là il ne peut plus exhausse r qll'à
huit pans de distance ( six pieds ). Il ne lui reste donc
qu' un e profond eur de neuf pans, Q uatre pans an moins seront
abso rhés par l' épaisse ur de ses dell x murailles devant et derri ère. Il ne pourra donc f~ire qu' un appart ement de cinq
pans de profond eur, c'est-à-dire un pigeo nnier , ct c'est pour
un tel rés ult at , qu 'il ve ut frapper d'interdit la maison de
madam e de :Foresta.
Il y a plus : nous avons dit qll e le stilli cid e de la tour
tombe de cc côté sur le toit de Bulli . Il co ntinu era de tomber
sur l'exhausse ment , qui arrive ra jusqu 'à la fenêtre. Bulli ne
peut désavouer qu 'a u couchant et au levant , il n'y a au cune
pente, aucun écoulem ent possible pour les ca ux, puisqu e
au levant existe la maison du receve ur et au cou chant cell e
m ême de Bulli . L a seule pente est VHS le nord . En continu ant d'exhausse r à six pieds de distan ce de la fenêtre,
il devra laisser à travers celle nouvelle bâlisse, des issues pour
l'écoul ement du slillicide de la tour , joint aux eaux pluviales ,

( 13 )
ui tomberont sur le toit m ème de Bulli , dans l'espace moins
;clcvé qui existera entre la fenêtre de m adam e de Foresta
et la' l&gt;~ tisse plus rel evée de Bulli. Or comprend - on un aparlcment qu elconque , m ême un pigeonnier , à travers lequ el
~uissent passe r des eaux pl~viales? En r ésult at ceci n'est ,
sous tOIlS les rapports , qu une pure tracasserie, faite mata
anima , et sans utilit é pour lui ,
Madame de F ores ta a émis appel d e ce ju ge men t.
LE CONSF.IL SOUSSI GNÉ pense, qu'il n'a été rendu
qu'une demi et insignifi ant e justice à m acla m e de Fo resta.
Autant l'audrait pour elle qu 'o n l' eût co ndam née à bouch er
en tiè rement ses fe nêtres.
Ce n'est pas qll 'il n'existe un e différence entre la se rvitu de
de jOllr , et ce lle en prohibition d'exhausse r. Voici ce qu e
l'on troll ve à cc sllj et dans les not es manusc rites de M . Julien ,
auteur du statut. " O n làit dans le droit un e g rand e di fIé • rcnce entre la servitucle de J'our ou de cl art é , luminum ,
• et la servitud e de vue et de prospect , ne laminibus officialur.
» la première, laisse la libert é de bâtir , pourvu qu 'on laisse
» un jour suffIsant dans le fond s servile j et la seconde , ne
• permet pas de bâtir au pr~ judi ce de la vue du voisin. Cett e
» di,stinction es t fait e dans la loi 4, ff. de sem/utibus prœ» dlorum urbanorum, en ces termes: luminum in servilale
» cons/tlulâ ad aC'luisilum "idetur ut "icùws lumina ' nos/ra e. r;» cipia/. Cilm aulem servilus imponilur ne lumirûbus o/jicialur ,
» floc ma.ûmè adepti "idemur ne JUs sil ,'icino in vilis nabis altius
» œdijicare a/que ila minuere lumina nos/roTum œdiftciofum.
» Et cette distinction a é té adopt ée par noIre jurisprudence,

�( 14 )
comme l'attcste M. de S.'-Jean. décis. 7 2 , n ." I l . OÙ
il remarque qu 'clle fut faite dans la ca use dont il rappelle
» l'arrêt. Placuit rllJltum fieri aclori prœjudicium wm ser~itus

'»

( 15 )

Ln question qui n'Jit de l'appel de madame de Foresta,
cst celle de savoir si cette dame a en sa faveur cette dernière

J)

" prospectus et ne prospeclui o/ficiatur separata: sint seryitules.
Et cela fut ainsi jugé par l'arrêt rapport é par Boutaric ,
en ses institutions du droit fran ça is sur le titre de ser~it.
prredior. §. Ile lmninibus "ieini official, pag. 169. où il
» remarqu e la différence que fait la loi de la servitude la• mmum , et Je la servitude ne luminibus ojjiciatur. »
Voyez aussi dans les élémens, pag. 151.
La loi 15, If. de servit. prred . urb. est, ainsi conçue: ') inler
»

servitude.
J,e Conseil soussigné n'hésite point à penser que madame
de Foresta la possède, 1.° par la destination du père de
lamil le ct par les titres; 2.° et bien positivement par la

J)

J)

seryilutes, ne luminibus o/ficiatM et ne prospeclus o(fenda/ar.
• aliud et alt'ud observatur ,. quod in prospectlls plus qlJls hubet.
ne qllid ei o/fieia/ur ad gratiorem pro~'pectllm et /iberum: in
» luminibus au/em non rifficere, ne lumina clljllsquam fiant:
quodcumque igitur faciat ad lumini's ùnpedimen/um prohiber!
» potes/ . si servi/lis debea/ur : opufqlle ei flI)vum nunciari po/est.
• si modo sic faciat IJt l/tmini noceat ". Ce qui signifie . • Il
• Y a des. règles différentes à l'égarJ de la servi tud e de ne
» point nuire au jour du voisin, et celle de ne point nuire à son
»

J)

J)

• point de vue: cette dernière servitude est plus considérab le .
» en ce qu 'e lle empêche qu'on puisse ater au voisin la libert é
» cl'une vue gracicuse; la première, empêche seu lemen t qu'on ne
» puisse diminuer son jour. A insi tout ce que fera le propriétaire
» du fonds servan t pour nuire au jour du voisin. pourra être
empêché. Celui -ci pourra le sommer d'abandonner un ou• vrage qu'il aurait commencé , s'il le fait construire de
" manière que son jour doive en être obscurci. »
T ell e est l'étendue de la servi tud e de alli/ts non lol/endi,
J)

ne lumimb/ts officia/ur.

prescription.

1." Disons-nolis par la destination dit père de famille et
par les blres.
pc la faculté qlle la loi accorde à un voisin de rendre
mitoyen le mur de son voisin, les auteurs et les arrêts ont
conclu en général , qu'il avait pareillement le droit d 'exiger
b fermeture des fenêtres, que ce lui-ci avait pu ouvrir dans

ce mur;
Sa uf toutefois, le cas où le propriétaire des fenêtres les
poss~de depl~is ~ssez lon?-temps, pour les sauver par la pres-

CfIphon , prulClpe admiS par les premiers juges, en faveur
de madame de FOI·esta.
Celle faculté de forcer
.. à ven d re 1a mitoyenneté
•
Ull VOISIO
d~ son mur. est f1goureuse, puisqu'elle le dépouille malgré
lUI, de sa propriété; il faut, dès lors, comme étant de
droit ét~oit , la renfermer dans les strictes limites de la loi.
Or, Il est à remarquer que ce ll e-ci ne la donne que dans
d~ux cas, ,1.0 lorsqu'un mur étant déjà et dès son origine
nlltoyen , 1un d es VOISIOS
. .
l'a e'1 evé plus haut ct possède se '1

~~t. exhauss.e~ellt;

Ilef//age

2.°

lorsqu 'un mur non mitoyen joint

U~l

?'O/Sln •

. ~,c premier cas est régi par les articles 658 et 660 cl
d
cl
1
u co e
ont e premier déciJe que tout propriétaire peut fiaire
e.mausser le mur miloren,
.
en supportant seul la dépense de
cl1'll
"

�( 16 )
la construclion et de l'elltre ti en , et dont le second est ainsi
conçu: " Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement,
» peut en acqllérir la mitoyenne té en payant la moitié de
» la d~pense qll 'il a coûté et la va leur de la moitié du sol
» fOllrnis pal' l'excédan t d'épaisseur, s'il y en a. Il
Le second cas est rrgi pour l'article 66 [ que voici: » Tout
» propriétaire, joignant un mur, a de mêm e la faculté de
» le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant
• au maitre du mur , la moitié de sa va leur ou la moitié
» (le la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. »
l\Idint enant il est bi en essenti el de se rendre comp te des
motifs par lesqu els dans ces deux cas, la jurisprudence J,
comme conséqu ence de ce droit , ac cordé au voisin qui requiert
la mitoyenneté, le droit plus étendu de faire fermer les
fenêtres ouvert es dans le mur.
Dans le premier cas , c'est parce que le voisin qui a exhaussé
sur un mur dejil commun. , a su que l'autre pourrait aC(l'lérir
la mitoye nn eté de l'exh aussement , et n'a pu , par des fen êtres
et des jours , paralyser d'avance cette fa cult é. C'étai t déjà
beaucoup qu e de lui avoir permis d'exhausser sur la propriété
commune.
Dans le second cas , celui où un mur est allen.ant à un
héritage , c'cst parce qu e le propriétaire qui l'a élevé, a eu
le tort de bàtir Sllr ks limites même de l'héritage voisin;
la loi , en le forçant à la mitoyelln eté, le punit de n'être
pas demeuré éloigné de crt héritag e à la distance des
règlem ens, et d'y avoir ouvcrt des Jours. Il a su eL dû
prévoir ce qui lui arrive.
Mais ces deux cas , les seuls de la loi, sont étrangers
à celui , où une maison ou bien un édifice existant déj/j

dans

( 17 )

dans un londs a~ec toutes ses fenêtres et jours, une partie
du terrain non bâti de ce fonds, en est détachée, el par titre
ou par prescription, passe cn tre les mains d'un ti ers, lequel
l'enant à Mtir ensui te jusqu 'à une certaine hauteur, acquiert
ainsi par titre ou prescription, la mitoyenneté partielle ct
restreinte de t'un des murs de cet édifice.
En pareille hypothèse, il ('st impossible d'admet.tre que
le propriétaire de l'édifice déjà existant, en vendant ou
laissant prescrire une partie de sa propriété, ait entend 11
conférer le droit à "enir, de l'exproprier du surplus de ses
murs; de le forcer à boucher toutes les fenêtr es de la
faÇ'l de de sa maison, de réduire celle-ci à un cachqt obscur
et malsain, ou de gêner tellement le prospect de la maison,
que des murs vo isins pussent, de toutes parts, s'élever à
huit pans de dist ance, encaisser ainsi celte maison, et la
rendre tout -à-fait incommode et inhabitable. Il est impossible
d'admcllre que sous l'Ull ou l'autre de ces rapports, le propriétaire de l'édifIce préexistant ait entendu anéantir d'avance
sa propriété.
Il suŒt que l'existence de cet édifice soit bien positivement
antérie.ure au droit de celui qui veut le dé truire, pour que
les articles 660 ct 661 soient inapplicables.
Le propriétaire de l'édifice préexistant, n'a pas oflfpnalrernent
exhausse' s ur un mur mItoyen
.
.
.
,
, pUisque
ce mur n "etaIt
d abord que celui de son édifice; lorsqu'il a ouvert ses fenêtres
, d
'
ce na OIlC pas été, sauf la faculté qu'aurait un communiste
de' .les faire fer mer' , ou d'en gener
•
le prospect. Il n 'a pas
hah non plus
l
,.
sur une 1"ImIte pro h'b
1 ée;
son Mtiment ,
Ol\\qu
' t , n ' a pas . ete
, , at/tuant a. un IOods
r
. . Il a été co os trUI
VOISin
•
, pUIsque ce fonds était alors pareillement sa propriélé.
C

�( 19 )
( 18 )
( ", 1 donc dans d'autres principes que ce ux de la mitoyen_ .

~ CS
fau t cere
h hel' l'appréo' sinage originaire,
qu "1
1
neté ou d u V
I .
,
.
..
.
'
d
1
prétention
du
nouveau
proprtetalre
devenu
VOISin,
clalion e a
"
Si c'est ar prescription qu 'il l' es t devenu, e t qUll a bàti
,. t
.
'11
ep certaine hauteur contre l' e'd'Ilir ce prccxlS
ant, son
Jusqu un
",
'
.
droit est restreint 11 ce qu Il a possedé. Il n~ peut s élever
plus haut ni gêner le prospect. Tautùm prf1smptum quantum

possessum.

.

Si c'est par titre, de deux ~hos~s 1 u~e :. ou le titre
s'explique sur la difficulté , ou Il n en dit rten . Dans le
premier cas, il faut s'y conformer. Dans le second, la d~s­
tination du père de famille démontre suf(isamment qu en
vendant une partie de son fonds, ct en laissant bâtir contre
son mur , à une haut eur null ement incommode, le propriétaire n'a pu enlendre conférer le droit incompréhensiblc
d'anéantir son éJincc préexistant.
M. Julien, dans ses élémens, page 154, clit: « Une
" servitude s'établit encore par la des tination du pèrc de
» famille, comme t'ont remarqué Despeisses , tom . 1, pag.
" 59 0 j Charondas, dans ses réponses, li v. 2, e tc. j Bouv.ot :
" dans ses arrêts, tom. 1, etc. Le parlement le jugea ainSI
» en faveur clu sieur Augier, pour qljj / écrwais, contre le
» sieur MaO'all on.. Et l'auteur rapporte cn détail l' espèce
cie cet arrê~. Il est vrai, disions - nous daM un précédent
Procès , que M . Dubreuil a sou tenu que cet arrêt. n'avait
, , 't
pas jugé précisément la question j mais M. J ulicn qUI ~CfI~al
dans le procès, a dû nécessairement mieux le S3VOlr. M.
Dubreuil d' ailleurs, qui soutient que la destination à,~ p~~e
de famille n 'était pas admise en ProvenQc, a été dans 11m~o,',
sibilité d'indiquer une seule autorité du pa~s qui J'cM Pfoscn te ;

t voilà M. Julien qui l'avait fait admettre par le parlement.
~'autorité de M. Julien établirait au moins la contradiction,
ct il est, à ce sujet, une règle invariable au palais j c'est
lorsqu'une question con troversée avant le code, a été résolue
al' lui, d'adop ter, même pour les cas antérieurs à sa prol'opinion du nouveau législateur. C'est le plus SaI'
moyen de ne pas sc tromp er.
Dans l'h ypothèse que nous examinons, la destination dll
père résulte de la force même des choses.
TOllt est en fav eur de l'édifice préexistant. Il n'aurait pas
été construit , si l'on avait pensé qu'il dOt ê tre un jour privé
de ses Vil es, non - seulement du droit de jour, lurninum,
mais encore de ses vues gracieuses. C'est cn leur faveur qu e
le local a été dispos.!, e ll cs étaien t un accessoil'e du Mtiment j
le père cie famille , en vendant une partie de son terrain,
n'a pu entendre leur nuire. Il y a eu, sur ce point et de

~ulgation,

sa part , destinatioll de jouissance, et par conséq uen t, conservation des vues. Cette destination vaut titre, et nous ne
saurions trop le répéter, ell e résulte suffisamment de la
préexisteflce de \' édince, cie la disposition des lieux en sa
faveur, réunis à l'imposibilité de présumer que le propriétaire,
en vendant partiell ement, ait entendu anéan tir ce qu'il se
résefl'ait, ou le rendre d ' un usage incommllde, au point
d'arriver à l'anéantissement m ê me.
Dans l'hypothèse particuli ère du procès, il Y a certitude que
la tour du rempart existait avant les b:ltisscs de Hull;. établies
dans l'ancien fossé de ce r empart , hortj qui sunt j~ ",allati.
BlCn cerlilinement, lorsque la vill e d e Digne était entourée
de remparts pour se défendre, il n'y avait pas de bâtisses

Hext"eneur

plaquées contre ces remparts. Il suffit d 'ailleurs

C

2

•

�( 21 )

( 20 )

' I l s de Bulli , pour se com'aincrc qu'elles sont
d e vOIr ce ('
d'une construction bien plus modcrtH' ,
l,e sol sur lequel elles existaient , était une dépendance
ùes remparts; comme celui-ci, il éta it régale et Mpendance
du domaine de l'état de Prol'ence,
uteurs de Bulli ont bâti contre la tour, mai s de
1.es a
façon à ne pas la priver de son prospec t,
ses vues

oc

gràcie uses,
Eh bien ! à quel titre pe ut- il aujourd'hui réclamer le droit ,
soit d'obtenir la fermeture des fenê tres de la tour, soit même
de la priver de so n prospect?
La tour n'a pas été élel'ée sur un mur mitoyen , puisqu'elle existait avant les ~âtiss('s de Bulli, Irsquell~s ont
été, au contraire , plaquées con tre ce tte tour. Elle n a pas
non plus été bàtie sur sa limite, attenant à son héritage;
puisque le fond s qu 'il possède étai,t auparava~t, u,ne dépendance
de cette tour , appartenant au rneme prOprietaIre, Il ne peu t
donc invoquer ici l' article 660 ni J'article 66J,
Mais, dit - il , je n 'en su is pas moins aujourd'hui propriétaire voisin , et de plus , propriétaire fl1itoyen jusqu 'à telle
hauteur,
Nous répondons que cela n e peut lui co nfére r le droit de
priver la lour préexistante ni de ses jours , ni de ses vues
gràcieuses,
,
.
Si c'est par prescription qu'il a acquis, il est restrelOt a

sa possession actuelle.
Si c'est par titre, il Y es t pareill emen t renvoyé par la destination du père de famill e, résultant de la double circonstance,
et que les deu x fonds ont appar tenu an m ême propriétaire ,

'cc ses ouvertures et ses meurtrières existait
ct que la tour a'
al'ant leur séparation,
Si ses allteurs ont acquis , avant que le domain e eut vendu
la tour auX aut eurs de madame de Foresta, ils n 'ont pu
acquérir qu 'un droit de propriété modifié par I(·s droits conférés 11 cclle tour par la situation des lieux . Et si , comme
tout l'annonce , les auteurs de madame de Foresta sont devenus
propriélaires avant ceux de Bulli, ils ont acquis la tonr avec
ces mêmes droits, Impossible d 'admettre qu 'ils se soien t contentés d'une propriété dérisoire, et qu 'ils aient laisst! au domaine
ou à ses représcntans la facullé d e bâtir contre la tour jusqu 'à
la sommil é, et d 'e n ferm er ainsi tontes ses ouvertures , ou
d't'lever sur tous S1'S cô tés et à huit pans seulement de distance des murs de face, qui J'envelopassent comme dans une
caisse; ce tte id ée es t trop rél'oltante, Telle n 'é tai t pas la destination du père de famille,
f.e/le-ci est en co re rendue plus positive par la longu e
exécution et le respect q"e les au teurs de 1J"lli lui ont porté.
Des siècles se so nt écoulés, et la tour n 'a ja m ais é té privée
de ses vues gracieuses, Les auteurs de Bulli , n'importe à quel
titre , ont bâti au-dessous, e t ils so nt d eme urés à une assez
grand e distance pour qu e le prospect ne [Clt pas gêné. Voilà
bien la consécration des droits d e ce tte tour.

Il y a plus , celle destination e t ces droits sont prouvés
par les titres les pl us formels.
Celui de 1260 est précieux, en ce qu 'il dé termine les
préroga tivcs que le domain e a conférées aux auteurs de M,me
de Foresta, comme dcpe ndall ce de la Tour , et en m è me
tem~s la servitude dont il a grevé le fond s, qui lui appartenaIt pareillement, et sur lequ el Bulli a élevé ses bâtisses,

�(

22 )

Il Y est dit que les constructions ct fen ê lr s que les habilans avaient établies contre le r empart, resteront 11 tout
jamais telles qu'elles étaient alors, sans pou~oir être augmentées au préjudice du rempart. Il y est dit surtout, que
les nouvelles b~ tisscs à élever à l'avenir par permission du
bailli, soit con Ire le rempart, soit dans les fo~és de la ville,
ne pourront excéder la hauteur des précédentes constructions,

Item quod posterle sive IlJ,minaria seu fenestree fache in barrio ....
debent stare in eo statu in quo slJ,nt /TU)do, ... , ftem quod omnia œdificia foc/a sive cons/ructa in bardo castri, seu civi/a/is dignœ

ET QUAE CVNSTRUERENTUR SEU JUXT LI B /1RlumEET HORTl QUI SUNT IN VALL /ITI, remaneant
in statu Îfl q/lO sunt modo prœsenti , q/lOd superius dictum es/,
de pos/erlis et fenes/ris qllœ per baiulum possint fie'; ~el
mulari,
Quel était cet état, celle élévation? Le titre ne le précise
pas; mais son objet l'indique ; l'ulilité et la prééminence du
rempart. Il ne fallait pas que ces bàtisses en obstruassent la
h ant eur, L'on peut au surplus en juger par les bâtisses mrmes
des auteurs de Bulli , qui sont dem eurées bien au-dessous
des jours de la tOllr,
Voilà qu els droits furent , par transaction entre le domaine
ct les habit ans, stipul és en faveur des r empa rt s; quels droits
encore furent, avec la tour, transmis par le domaine en
favellr des auteurs de madame de Foresta; qu elle servitude
fut imposée aux constrl) c\ions nouvelles à faire dans les fossés
de la vill e ( valla li ), c' est-à-(jire, sur le terrain sur lequel
a été bâtie la maison de Bulli , et ceci est décisif!
C'est bien là un e servitude de allius non loUeruii! La permission pouvait ê tre donnée de co~strujre dans les fossés;

( 23 )
mais il fut stipulé qu 'e lle ne conférerait pas le droit d'élever
ces bâtisses, au point qu 'elles pussent préjudicier aux remparts,
Les habitans en furent prévenus , c'est. sous l'autorité de ce
tilre , sous le joug de celle prohibition, qu 'ils . ont depuis ,
bâti dans les fossés , par permission ou par acquisition d e
tmain ; mais ils ont connu la restriction, qui élait d 'avance
apportée à leur droit de propriété,
Restriction , qui n'a pas cessé d 'ex ister lorsque les remparts
même ont passé entre les mains de simples particuliers,
soit parce qu e représentant ce domaine , ils sont subrogés
li tous ses droits, soi t parce qu 'il est impossible d 'admellre qu'ils aient ent en du acquérir une propri é té illusoi re,
ct que pourraient anéantir les acquéreurs des fossés de la
ville, Ccci renlre dans la d émons tration d e la destination du
père de famille, E t il est bien plus naturel de penser qu e
l'on a entendu leur vendre, comme ils ont entendu acquérir,
sous l'autorité d' un titre , conférant au x 'r emparts et surtout
li la tour en état d 'ê tre h abit ée, d es droits sans lesquels on
ne pouvait en jouir, 11 aurait fallu que dans les actes de
l'ente , il Y eût une dérogation form elle au titre de 1260,
Jusque-là il continuait de porter profit pour les uns , et d 'être
obligatoire pour les alltres,

Tou~ cela est si vrai par rapport au fonds de Bulli , que
du , cote du nord , il reçoit le stillicide de la tour ; voilà bien
prouve que ses bâtisses n'ont été élevées que sur un terrain
déjà, grevé de servitude en faveur de la tour , soumis et asservI à ses usages c t à ses besoins! Comment co ncevoir d ès
lors qu'il ait étr. afliranc h'1 d
" . 9 1 fiorme le l a servI' tu d e , qu ' avait
lernent établi le titre de 1260?
qUI

Enfin, il Y a reconnaissance form ell e de la servitude de

�( 25 )

( 24 )
allifls non tol/endi ; nous ,'oulons parl er d e l'acte extrajudiciaire de 1 7 10, ct de l'adh ésion de Blaise Bulli à tOlit ce
qll 'exigea de lui M. de B arras. Cet aut eur de madame de
Fores ta se plaint de nOllvell t's biltisses que son voisin s'cst
permis de fai re co ntre la tour , quoique celui-ci ne pl1t ni

dût ré/tausser le toit de sa maison, ni moins r faù'e de noupelles (l'liVreS, à cause que la tour était du domaine et régale
da roi. II lui fait sommation de remettre les li eux dans leur
premi er état, alltrement il l' y co nt (aindra en justi ce: Que répond
Blaise B ulli ? Conform éme nt à l'opinion gé né rale dans laquelle
on a toujours été à Di gne, qu e ce titre de 1 260 n 'a jamais
cessé d'être obli ga toire entre tous les ayalls droit , il déclare

qu'il est prêt de faire TO UT CE QUE LE SO /Ill/tANT
SO UH/llTE DE F A IRE , sa/vant ce qi/il es/ ob/igi de
Jaire ( lui Bulli ) , sar racqaisüioTl qui lai compète. Ainsi il
convient qu 'il a eu tort d'exhausse r , qu'il n 'e n a pas le droit ,
qu'i l est grevé d 'un e se rvitud e de allias non tottendi . qu'il
est obligé de détruire; en un mot , il adh èr e à tout le cont enu
de la sommati on , à tOlit ce qu e M . d e B arras sou.haile ; il
reconn ah qu e le titre de 12 60 est pOli r lui obliga toire ; que
sa maiso n doit à tout jam ais l'ester dans le mê me état , in

eodent statu in qllo sl1n/ modo !
L orsqu e su r le fond em ent d 'un e pareill e contradiction les
aut eurs ont admis l'acquisi tion par prescription de celle servitud e de altius non /ol/end; , ils se so nt contentés, comme
nou s le l'e rrons bientôt , d'une adh ésion tacite de la part de
celui 11 qui sommation es t fait e. Il leur a paru suffire que
d 'après un tel avis, cel IIi- ci n 'ait pas fait l' exhaussement qu'il
projettait.
M ais ici c'est bien plus formel. Blaise Bulli s'est expliqué.

Il

Il a reconnu le droit de la manière la plus positive; il s'est
à tout jamais obli gé . Il n 'a plus é té nécessaire d e faire consacrer

cc droit en justice, précisém ent parce qu'il en a dispensé M.
de Barras. en le r econn aissa nt. III judiciis quali cOIl/raM/ur.
Qu e serait-il arrivé si cell e ré ponse de Bulli n 'avait pas é té
faite ? 11 aurait été cité d eva nt les tribnnau x e t condamné.
Supposez qu e pour préve nir le jug rm e nt , il eût pris un e.cpédient
de condamnation , des conclusi ons par lesqu elles il e ût adhé ré
formell ement 11 la ·demand e de M. d e B arras, e t qll e le juge
en eût concédé ac te; Blaise Bulli n ' aurait - il pas é té à tout
jamais SO li mis à ce ll e se rvitude ? E h bien! ce qui s'est passé
n'est-il pas l' él(lIi\'ale nt , n 'a-t- il pas la m êm e fo rce?
' est-ce
pas toujours après une contradiction , un e mise en d em e ure?
Ccci est même bi en plus fort qu 'un simple ac te r écognitif,
toujours ce nsé l'ollvrage d e la spontanéit é du débit eur , lequel
peut s'être trompé et sous ce rappo rt ê tre rel evé d e sa r econ naissance, lorsqu 'e ll e n e co ntient pas tout es les conditions d e
l'art. 1337 ' Mais ici la reconnaissance a été forcée. Il n 'é tait
point libre 11 Bulli de ne pas s'ex pliqu er ; il fall ait plaider ,
ou reconnaltre le droit ; il l'a r eco nnu . il a donc, dans tout e
la force du mot , passé condamnation , e t so n h é ritie r ne
saurait en être relevé.
L'exécu tion de puis 17 10 a é té conform e à la r econn aissa nce,
puisqu e les b~ tisses de Bulli n 'ont point gê né la ,'ue {Jfacieuse
de la tour de mad am e d e F ores ta.
Maintenant que l'on daign e ré unir tout ce qui précèd e.
ct sc demand er si m adam e de Foresta n 'a point aut ant par
destination du père d e famille , que par titres , la se r vi tu de
de altiùs nOft le/Lcudi ?
QueUes sont sur ce tte premièr e partie de la cau se , les objections du juge ment ?
D

�( 27 )
( 26 )

Le premier 'uge ne s'est pas douté de la restriction dei
.
66
t J661 du code. Il en a appliqué Ics dispositions
articles
0 e
. 1
'1
au cas actue1 qUi. n'est pas celui dc ces arltc es; 1 a au torisé
1.ex h aussemen t J'usqu'aux fenêtres de madame , de ' Foresta, et
n ,a trè'
' S-IOCO mple'tement sauvé celles-ci, qu 3U moyen de la
prescription.
,
Il a dit qlle l'acte de 1260, loin d 'êt.re contraire aux hacontenait une conceSSlO1I en leur faveur,
J
•
b·Itans d e D'gne
sur , les, remparts,
pour Ies r[ene'tres et J'ours ind.hnent ouverts
"
. sans d ou te • mais cette conceSSIOn est I.mllatl\'e et resO 1II.
..
d e t ou t autre droit,, l'état de cette époqne seul est
tncltve

maintenu. toute nouvelle œuvre est prohibée; l'on, y pro~ibe
surtout dans les fossés des remparts les construchons dune
hauteur préjudiciable à ceux-ci. et qui excéder~ient celle qui
seule était totértie d'après les maisons alors eXistantes. Pour
fixer aujourd'hui celte hauteur, il sulEt d'admeltre en géoéral ,
qu'clic ne devait pas préjudicier ,au~ vues du rc~part, et
-pour Hulli en particulier. de conSiderer quelle a éte pendant
plusieurs siècles celle de ses bâtisses, et de l'y renvoyer ..
I.e tribunal n'a pas vu que Blaise Bulli en 1710, avait
lui-même interprété ce titre dans ce sens, puisque la sommation s'y référait directement , et qu'il y a pleinement
adhéré ,
Vainement le Bulli d'aujourd'hui dirait-il comme en première instance, que ce n 'est là qu'un titre général, sans
application particulière à sa propriété. relatif seulement aux
intérêts du domaine, et étranger aux particuliers entre eux!
Cela ne saurait être pour les particuliers qui sont, quant à
ce, aux droits du domaine. Comment supposer qu'en leur vendant
les remparts et surtout la tour! l'on en ait séparé les pré-

.
sans Icsqnelles il rI'y aurait cu qu'une propriété
rouahves
.
,
,b, '
? Il faut d'ailleurs renvoyer toujours Bull! d audel'lsOire .
. '
,Jourd'Iltll' 11 la reconnaissance du Bull! de 1710, Il sufllt de
e ce titre de 1260 ait été le fondement de celle rel qu
pliS
,
,
de
madame
de
F
oresta.
,
ance
et
de
la
possessIon
con nalSS
,
Mais le tribunal a é té plus loin. Il a supposé que B laise
Bnlli en 17 f 0, après avoir si formellement reconnu la servitude de attitls non to/lendi, qui le grevait, n'aurait pas
rabaissé ses nouvelles bâtisses,
Nous admettrons pour un moment dans cc Ile partie de la
discussion, et t/'ès-gratuitement, la supposition d'nn tel fait.
La reconnaissance uu droit de M. de Barras en aurait-elle
été moins formelle ? l.a réponse de Bulli en vaudrait - elle
moins comme titre, comme contrat judiciaire ?
Les vues gracieuses de M. de Barras en auraient-elles moins
été respec tées du côté du nord, où elles étaient le plus essentielles , et même du côté du couchant?
TOllt se réduirait à ceci: Blaise Bulli aurait fait nn exhaussement , qui ne gênait point encore les "Iles gracieuses de Il!.
de Barras, Mais celui-ci se serait alarmé; passer celle entreprise
sous si lence, c'eût été peut-être reconnaitre à Bulli le droit
d'exhausser plus tard à une plus grande étévation, et de
gêner ainsi les vues de la tour. Il aurait donc protesté de
la servitude existante en sa faveur; el il aurait été désarmé
par la reconnaissance formelle qu'en avait fait Bulli. Il aurait,
par simple tolérance. souffert dès ce moment ce qui avait été
fait, précisément parce que cela n'allait pas encore jusqu'a
nuire à ses vues; il ltü aurait dit en un mot j j'aurais pu
vous forcer 11 démolir et' vous le reconnaissez, cela me suffit;
puisque ces nouvelles bâtisses ne me g~nent point encore, je

D

2

�( 28 )
~s supporter , mais n'y revenez plus, Voilà l'expli_
veux b'len I \...
t te naturelle de ce tte supposition do fait. l.es ayans
calton ou
1\.[ de Barras ne pourraient sa ns doute aujourd'hui
cause d C II ,
.
1 démolition de ces bàtisses, sa toléran ce aurait été
eXIger a
. ' "
pour les Bulli le fond ement ,d, UIlC prc~c n~"on ,; maIS ~ellc-~i
devrait s'arr~ter à ce qui a e tc constrllli. Ce n est que Jusqu 11
concurrence des constru ctions tnle ré es, qu e la servitude de
altitis non tollelldi aurait été m od ifi ée , TOllt cela a été prévlI par
M, Toullier, tom . 3 , pag. 537' en crs term es: • J 'avais
» sur le mur de Titills, long de cent m ètres, la servitude
• altiùs non loI/cI/di ; il a élevé son mur dans l'étendue de
• cinquante m ètres. Après tre nt e ans il a. prescrit con~re
» la servitude, mais seulement pour la partie dl~ mur qUI a
» été exhaussée; le surpllls reste assnjr tti , parce qu'il n'a
" de possession d e rlbcrt é . que pour cinquante m ètres. La
». partie m êm e du mur qui a é té exhaussée, ne peut pas
" l' être davantage; par exemple , si elle a été exhaussée
» d' un mètre , elle ne peut l'èl!'e d' un second mètre . Tall/ùm
• prœscriptum quantùm poSsessum. » Et l'auteur cite Dunod ,

( 29 )
civil, qu 'elle pouvait s'acquérir par prescription , notamment

en Provence,

La presc riplion a toujours élé un ~oycn général d 'acquérir
comme de perdre les servitudes. Celle de a/tilts non to/lendi
était reconnue par la loi romaine , et elle n 'é tait pas exclue
de la prescription,
Seulement, comme ell e consistait dans un droit négatif et

prolu'bi/if, et que les signes extérieurs, soit pour l'acqu érir ,
soit pour la perdre , pouvaient être doule/l./:, son acquisition
ou sa perte, par presc ription trentenaire , d evait avoir pour
fondement une contradiction, uae sommation, un e mise en
demeure , IIn e déclaration du droit que l'on prétendait avoir
sur le fonds de sun voisin, Celui-ci , averti par- là du caractère
qat le ,'o/sin assignait à sa possession et à état des lieux ,
devait contrt!dire et co ntes ter. S'il ne le fai sait pas, la pres cription était acquise contre lui par trente ans de possessio n .

r

Il faut, 11 ce suj e t, consulter surtout les anci ens principes ,
puisque nous so mm es ici n'gis par eux .

M. Juli en , sur le statut, tom .

pag. 299; Serres, insl. franc , 147; Lalaure, 77 et 81.
Rien n'aOaiblit donc notre première proposi tion ,

pag, S08, en parlant
de divers droits se ig neuriaux , ajoute: « Toutefois d e pareils
• droits peuvent ê tre prescrits par la dénéga tion de les devoir ,

Et ceci tranche toute difficult é, si les titres , si la
destination du père de famille pOUl'ai ent enco re parattre douteux ,
madame de Foresta aurait, par prescription , acquis celle

• suivi du silence de la partie, pendant trente ou quarante
» ans, comme l'att es tent Pastour, Dupé ri e r, tom, l , qn es!.
» 7, rt qu' il fut jugé par l'arrê t rapporté par lloniface,
» tom , 4, liv. 9, tit. l , chap, 5. Par la dénégation se
' forme l'interversion de possession , qui donne cours à la
» possession, »

2,.

servitude de alliùs non tollendi.
Ici le jugement contient d' étranges erreurs. Il l'appelle
servitude acti~e, cl tous les auteurs la qualifient de passive
et de négati~e; il déclare qu'elle n'aurait pu s'aclluérir que
par titre , ct il est de principe certain . surtout avant le code

2,

Le répertoire, V.· servitudes, traite cette matière d'après
1 ..
a JUrisprudence des divers parlemens d e France , Au § 22,

�( 30 )

( 31 )

d'Ait
on troUl'e un article· ainsi intitulé : .Art. 1., parlement
.
.' ,
L'auteur , après avoir parlé de diverses servitudes, aJoute:
JJ 'on y admet aussi la' prescription
"
, . de trente ans
. sans titre, ,
Et plus bas : • Les Sctwlltdes ne~atlVes se prescr~v~~t par trenle

seulement du Jour de la prohibitIOn.
»
» ans, a, comuter
r
.
M, Julien , élèmerts, pag. 151, classe les diverses scrvitudes de b;\timens, il dit: « La quatrième, que le pro• priétaire d'une maison ne puisse, ~'élever plu~, haut, et ôter
. r ,à la maiso n de son vOlsm.
Ne al/LUS" qUIs tollat
" 1e JOU
"
• œdes suas , ne lumùzibtJs offiCial. » Et Immed,atement à
la a&lt;&gt;e 155: • On acquiert aussi les servitudes par la prcsP b .
l'
.
eription. » Il dit qu e dans les p"ys cout~ml~rs , on Ite~t
qu 'il n'y a pas de servitude sa ns titre , et tI aJout e:. « maIs
» dans les pays de droit écrit, on peut les acquérIr par la
» prescription. »
,
,
M. Dubrellil , page 59, a dit : « Les règles que 1on vIent
» de trace r n'ont rien &lt;le commun avec le droit qtle le voisin
• a pu obtenir de son voisin, ou d'élever arbitrairement
• ou de l'empêcher d'élever au-dessus d'une certaine hauteur,
» C'est qu 'on appelle servitude, altiùs to/lendi , altiùs ,Tton
» tol/endi, Ce droit peul être acquis par titre, par possession,
• par contradiction suivie de trente ans de possession. »
Si nous passons aux auteurs modernes, M. Toullier , tom.
3 , pag. 481, a dit : « Quant ~ux servitudes continues n~n
» apparentes, qui n'ont pas de signe extérieur de leur eXls» te nec , tellr. que' celle de ne pouvoi'r élever son mur ou
» sa maison, altiùs non tol/endi, celle de prospect, etc.;
» en un mot , toutes les servitudes négatives qui consistent
» à empêcher le propriétaire du fonds servant, d'y faire
» certains actes de propriété , la possession n'en peut com-

,

Ile du jour où ce propriétaire, ayant voulu élever
rnencer q
r '
d'
l' ou sa maison, planter des arbres ou Jaire
autres
• son mu
l
" .
&lt;&gt;cs nllisibles au jour ou au prospect, e proprIetaire
, ouvrab
' "
'
d 1
, du fonds dominant lUi a fait nohfier une dcfense e e
, faire, L'acquiescement à celte défense légalement connue !
fait supposer, dans la personne ùu propriétaire du fonds
» se rv ant , 0 11 un abandon de son droit, ou la reconnaissance
• d'un droit préexistant, légitimement acquis au fonds do- • minant. Ainsi, cet acquiescement constitue l'héritage ,
• servant dans un élat habituel de servitude, qui ne peut
• cesser qu e par des actes de liberté contraires à la sl'rvitude.
, ou par une conlr~diction juridique,
L'auteur cite à ce sujet Valla, de reuus dubiis. qui dil :
»

• Unlls actus, urla prohibt'tio "el contradiclio st#cit ad quœ• rendam possessÎonem. »
Au surplus , celle contradiclion, base de la prescription ,
n'est, en pareille matière, comme J'a dit M. Julien, que
rut/mersion même du titre, de tout temps admise pour
caractériser /0 possession ct arriver à la prescription, lorsque
Irs actes ou les ouvrages extérieurs peuvent laisser du doute
sur la nature de celte possession, Il suffit, sur ce point.
de renvoyer au répert. de jurisp" v.O prescription; sect, l ,
§, 6, aI'l. 6, de l'interversion de titres, ou la matière est
fort longuement trait ée, Nous n'en citerons que quelques
mots, Par l'interve rsion, y est-il dit , "le possesseur précaire
, commence à prescrire, non-seulement con Ire celui de qui
» il tenail précairement, puisque cc derni er la connait, et
• qu'en la souffrant , il est censé avoir abandonné la possession
• qu 'il avait , mais aussi contre les tiers. etc,» Voyez
Pardessus , n,O 283. et enfin, l'article 2238 qui , en parlant

�( 33 )

( 32 )
des possesseurs précaires , décide que , les personnes énoncées
• dans les articles 2236 et 223 7 , peuvent prescrire , si le
• titre de leur possession se trouve interverti, 50it par
» une cause venant d'lin tiers, soit par la contradiction
• qu'elles ont opposée au droit do propriétaire. » Or , cela
s'applique Lien à notre cas, puisque le propriétaire qui n'a
pas contre son voisin, la servitude de al!ù'.ts non loI/eT/di,
n 'a qu'une possesSIOn precaire pour ses jours , le voisin pouvant
les lui enlever en Lâtissant Sllr son fonds.
Ces principes ont la plus grande afGnité avec. les acles
conlraires, par lesquels 011 s'affranchit de certaines servitlldes.
Les auteurs nous apprennent qu 'il en est de de.l1x sortes,
les uns matériels, qui rendent impossible l'exercice de la servitude; les autres sont, la déclara tion de ne vouloir plus
être asservi, la contradiction ou la mise en demeure de
contredire.
Certes , si jamais une contradiction fut form elle , c'est sans
dOllte celle de ) 710! 11 tort ou à rai so n , n'importe ; qu'il
ait bien ou mal interprêté le titre de 1260, M. de Barras
n 'en a pas moins assigné à sa possession, le caraclère prollibitif,
qu 'il croyait être en droit de lui donner ; et il n'a pas
moins mis en demeure Blaise Bulli , de reconnaître sa
prétention, 011 de plaider sur son mérite. Et Blaise Bulli
l'a r econnue! Il n'en fallait pas tant pour établir le fondement
de la servitude de altitts non tol/endi; il aurait suffI que
sans faire aucune réponse, Bulli détruisit ses bâlis'Jcs, ou,
ce qui est la .même chose , si les bâtisses n'étaient pas enoo re
arrivées au point de gêner le prospect de la tour , que

vingt ans, les fc.nêtres de !a tour ont. continué d'avoir la
~ue gracieuse, qUOique les bâtisses de Bulll entourassent ce II\!
tour au nord ct au couchant. Du côté du nord sculement,

il existe une fenêtre au premier étage de la tour, et Bulli,
au-dessous, n'y a qu'une petite remise (1) cl'une profondeur
seulement de dix-sept pans , et dont le toit restant a quatre
mètres soixante -cinq centimètres de la partie inférieure de
la fenêtre, n'en gênait nullement le prospect. Du côté du
couchant, la tour n 'a jamais eu de fenêtre au premier étage;
mais elle avait des jours au second étage; il Y existe encore
une fenêtre, indépendamment de celles du côté du nord;
Eh bien! au couchant, les bâtisses de Bulli sont encore
restées à quatre mètres, soixante et quinze centimètre de
la fenêtre!

VOilà une possession de cent "ingt ans qlti, réunie à /0
cun/radiction de ) 7 10, donne, à madame de Faresta, le
droit de Sf maintenir, et c'est le mot du procès!
Avant d'all er plus loin, nous ne devons pas omettre de
dire que M. Toullier, 11 la suite du passage ci-dessus rapporté,
ajoute: " Mais pour é tablir la possession d'une pareille ser• vitude négative, il ne suffit pas, dans les principes du
• code, d'une simple défense, notifiée au propriétaire du fonds
• se~vant, s'il n 'ex iste pas un titre émané , soit du propriétaire.
" SOIt du possesse ur pro sua, que la loi répute propriét3ire .•
Celte observation est ici sans applicat-i{).(l, par deu" raisons ,

I.~ le cas actuel est r égi par ies anciens principes et non
pOint par le code qui, selon M. Toullicl', aurait adopté les

pe~dant

trente ans, il ne les exltaussa pas dapantage.
Eh bien , c'est ce qui est arrivé! pendant près de cent
vingt

(.) Il en a ral't aUJour
.
d'llUI' un cal'ré'a , "tnstar de PQlù.

E

�( 34 )
princi pes coutunliers, puisqu'il s'agit d'une servitude acquise
avant la promulgation de ce code ; en Provence, on l'a vu ,
les servit ud rs et not amment cell e dont il s'agit, s'acquéraient
sans titre. 2." Dans la sommation de 1 7 [0, on s'est rE'(él'é
à un titre. celui de [ 260, puisq ue M. de Barras s'est
fondé su r ce que la tour pl'Ovenait de la regale et domaine

du Roi.
Avons-nous besoin maintenant de répondre à cette assertion ,
au moins con jecturale, des premiers juges , que les nouvelles
bâtisses de Blaise BuUi n'auraien t pas é té démolies en [7 [0 ?
No us l'avons di t , ce fait, supposé vrai, serait très-insignifiant. Tout ce qu 'il importait à M. de Barras, c'est que
les ')!ues gracieuses, dans lesq uelles il vou lait se maintenir .
ne fu sse ut point gênées, et elles ne l'ont pas été jusques à
aujourd'hui.
Sous ce rapport, en supposant qu e par tol é r~nce, il n'cOt
pas exigé la démolition des nouveaux ouvrages, il n'y aurait
pas moins en sa faveu r et pour le surplus, possession centenaire à la suite de la somma tion de 1710, et par conséquent,
prescription de l'élat aeluel!
Le défaut d'exécution de la promesse de Bulli, aurait été
incapable de paralyser les effets de la sommation de M. de
Barras et de la possession qui en a été la conséquence pour
le surplus.
Il suŒrait touj ours que pendant plus de trenle ans , Blaise
Bulli n'eût pas exhaussé davan tage sa maison, pour qu 'il eOt
perdu le droit de l'exhausser plus tard. M. de Barras aurait
toujours acquis celte partie de la servitude; le maintien au
profit de ses vues de l'état des lieux, tels qu 'ils étaient à
celte époque; la prohibition d'élever à l'avenir plus haut,

( 3S )
Il aurait abandonné une partie de ses droits , mais il se serait
maintenu dons la possesion plus que trentenaire du. surplus. _
Le but de la sommati on aurait toujours élé rempli; puisqu'il
n'était autre qu e d'cmpêcher que les vues fusse nt gênées, et
ell es ne J'ont pas élé.
II Y a plus : c'cst que .M. de Barras ne pouvait , malo
animo , et s'il n'y avait pas d'intérê t , empi\cher Blaise Bulli
d'exhausser; sa servitu de de altiùs non tullendi ne consislait
qu'au droit de s'opposer à C(' t ex hausse men t , s'il arrivait au
point de mûre à /a ,,"e gracieuse. E h bien! les parties se serai en t
entendu es sur ce point , elles auraient tont concilié, ct en
résultat, tl'Ois choses a uraie nt con tinu é de dominer; 1. " la
sommation de M. de Barras; 2.° la r econ naissance form elle
de son droit , faite par Blaise Bulli; 3.° la possession centenaire de l'état actu el des lieux, dans lequ el madame de
Foresta demande seu leme nt à se maintenir.
En résultat, les premiers juges ont eu lort de dire que
l'acte de 1 7 10 n'aurait pas été suivi d'exécution. Il J'aurait
toujours été pour J' état actuel des lieux , et c'est encore le
mol du procès.
Il y a plus, et lout démontre qu 'ils se sont trompés lorsqu'ils
ont cru pouvoir dire qu 'en 1710, les bâtisses de Blaise Bulli
n'avaient pas élé rabaissées.
D'abord, qui leur en a fait connaître la primitive hauteur ?
Com~cnt savoir bien positivement ce qui s'est passé il y a
cent vmgt ans ? Pourquoi ne pas préférer la ga rantie bi en plus
rassurante de la "ue gracieuse conservée pend an t tout ce temps
par madame de Foresta e t ses auteurs?
Ils ont dit : mais J'acte de 1710 a parlé d'un cicl ouvert

E

2

�( 36 )
qu e Blaise Bulli nvait pratiqu é à son .toit, ct. cc ciel ouvert cxi~to
encore dll cÔ té du co uchant. E h bi en! qu cn conclure ? Sinon
Il'en rabaissa nt son toit , B!aise 1I1IIIi a aussi rabaissé son
~icl ouvert. Que l'on se garde bien de croire d' aill eurs qll'il
s'a "isse d'un cicl Ollvert à l'itali en ne, des tin é à introdllire
a~ le dôme des maisons opulentes, le jour dans l'int éri eur
~e l'habitati on ; c'est tOlit simplemcnt un e cahut e, ull e {fOrge
de loup, destinée uniqu ement à s' introduire sur le toit lorsqlle
l'on veut le réparer , r t qui dans tOlit e autre circonstance reste
fermée, telle qu'on en voit en quantité sur les toi ts de la ville
d'A ix. C'est l'ouvrage le plus simpl e, et le plus facil e 11
détruire, comme à rétablir. L cs premiers juges ont cux-m êmes
fini par lui donn er la qualification de I/Jcam c.
Qu'un e autre passage de la so mmati on de 1710 était plus
capable d'éclairer les premiers juges dans leur rech erche !
Il Y est dit qu 'a il moye n des nou ve lles constru ctions, Blaise
Bolli pourrait s'introduire dans la galeri e de M. de Barras,
ct de là dans sa maiso n , ce qui signifie s'introduire facileme nt
et sans moyen cxtraonlinaire. U ne fenêtre a aujourd'hui sur
le même nivea u rempl acé l'an cienn e galeri e au couchant ; eh
bien, du toit de Bulli , l'on ne pourrait y arriver qu'au
moyen d'un e échelle, preu ve certaine que le toit dc Blaise
Bulli a été rab aissé.
E t comment d'ailleurs supposer qu 'après une réponse aussi
formelle que celle qu 'il avait faite à la sommation , il n'ait
pas exécuté tout ce que M. de Barras a ellsuite exigé de lui.
].es premiers juges ont enco re remarqué que l'acte de
1710 parle d'une galerie de M . de Barras, existante du côté
du couchant de la tour, et que l'ouve rture en a été bouchée.

( 37 )
Ils cn ont concl u que cela s'était fait par suite dc l'exhaussement de Bll lli. Pour que la conséquence fût juste, il faudrait
(IIC ce t ex haussc ment fut arri" é jusqu 'à la hauteur de ce tt e
~~Iel'ie et l'côt dé~assée. ~r il est ~'esté inférieur. de qu atre
mètres soixa nt e-quillze ce nhm ètres. (: est de ce lte distance que
la fenêtre au couchant, qui a remplacé l'ouv erturc de la
ga lerie , domin e cnco re le toit de Bulli . Si d' ailleurs ce changement a été fait au second étage de la tour , c'cst par un e
convenance de distribution intérielll'e, toute personne lle au
propriétaire de la tour ; il a voulu rempl ace r par deux pièces
fermées à fenê tres, un e galeri e ollverte, qu'il ava it autrefois
au second étage. Voil à tout. Mais ce la ne peut aujourd 'hui
donner le d;'oit à Bulli de s'éleve r au co uchant jusqucs à la
hauteur de la fenêtre, et d'c n obstruer e nsuit e la vue à huit
pans de distance, ni de se perm ettrc au nord la même injustice au préjudi ce des meurtri ères du grenier à foin , et
des fenêtres du premier et du srcond éta ge .
13ulli, deva nt les prcmiers juges, avait fait une objection ,
à laquelle nous ne sa urions attacher que peu d'importance.
II avait fait observer qu e l'ac te de 1710 était tou t relatif
au côté du couchant de la tou r , et ne parlait pas du
côté. du nord. Il cn co ncluait que pour celui - ci , il n'y
aurait pas cu de prohibition . Voici la répo nse, en fait, il
ne fut pas question du cô té du nord, parce que Bl aise Bulli
n'avait fait à ce tte époque aucun ouvrage nuisible aux
't
fen. e.res
qlll" sy trouvent. Mais la contradi ction et la prescnplion ne se sont pas m oins étendu es à tous les côtés de
la tour, puisque c'est un droit général qu 'a réclamé M. de
Barras, sur le fondem ent que la tour provenait du domaine

�( 39 )

· ( 38 )
du R oi. V oilà qui s'a ppliquait à toutes ses fa çades. Celle du
nord é tait la plus essenti elle, puisqu 'ell e est tournée vers
la promenade pu blique, et que les propl'Î étaircs de la tour
y ont toujours eu meurtri ères au rez- de-chaussée, et fenêtrrs
au premier co mm e au seco nd étage.
E nfi n , les premi ers juges ont fait une d erni è re ob jection.
I ls ont paru pense r que Bulli d evait ayoir d e plus g rands droits ,
parce qu 'il es t propriétaire d e la cave d e la tour. Cette circonstance nous pa rait ne ri en devoir cha nge r à l~ .discussion.
E ll e ren force au contraire la dém onstra ti o n d e la des tination
d u père de fam ill e, puisq u'ell e pro uve touj ours mieux que
les de ux fonds ont origi nai reme nt appa rt enu au m ême proprié taire. E ll e ne détr uit pas les titres de m aoam e de Foresta,
soit parce qu e la pro prié té de Bu\li dans la tour ne va pas
plus loin qu e ce tt e cave, et re ste é trangè re à tout ce qui est.
au -dessus de terre; soit parce que ses bà tisses à cô té de la
tour , sont sur fond s assuj etti aux usages et besoins d e celle-ci 1
et notamment à son stillicid e. L es mêm es m otifs laissent cette
circonstance étrangère à la qu estion d e présomption. Quant
au droit d 'acqu érir la mitoye nn e té des murs supérieurs de
la tour , Bulli ne saurait exc ipe r de la propriété d e la cave
pour obtenir la mitoye nn eté en fave ur d 'un fond s en dehors
de la tour. D 'ailleurs ce tt e fac ulté de mitoye nn e té est proscrite
par la servitud e de aliiùs noa tol/cadi.
En résumé, la positi on de Bulli n e saurait balancer la
faveur de cell e de madame d e F oresta. D e sa part , ce n'est
qu ' une véritable tracasserie, fait e malo animo , sans intérêt véritable pour lui , puisqu'il ne pourrait jamais construire au

nord qu 'un véritable pigeonnier. De la part de madame d e
Foresta , c'est la défense de l'existence m ême de sa propriété.
Sous tous les rapports , le jugement ne saurait don c échapper

à la réformation.

PEL/BERÉ à Aix, le 15 juin 1828.

AL. PERRIN,

1

A pocats.

BERN ARD ,

A AIX, chez. G.d MOURET , Imprimeur du Roi. 1828 .

�(tt'HtW.trmi.t.w.tt:t..W.t.tt.W~~tttt.ut.ttt~HtH.ttUnttJ...t)

,

MEMOIRE
POUR MM, FÉLIx D'ALBERT AS. en la qualité qu 'il
30'it , et ROURE. Négociant. appel,lns du jugement rendu
p~r le Tribunal civil d'Aix. le 22 mars 1828 ;

LA COMMUNE DE VENELLES. INTIJltiÉE,

LE 15 juin i 825, MM. F élix

d'Alberfas. Roure. Gros
et la d'ame Gervasi . de Rousset. demandèrent contre la
commune de V en elles le cantonnement des droits de pâturage et de b îlcherage qu 'elle exerçait SUL' leurs terres
gastes.
Les demandeurs en possédaient chacun une assez grande
étendue dil os le terroir de cette commune. Il leur importait
de ~'afl'I'anchil' de la double servitude qui les frappait .
.2 4 fenier 1826, jugement du tribunal civil d'Aix. qui
ordonne que Pilr experts il sera vérifié quelle est l'étendue
de chaque terl'e gaste possédée pal' les demandeul's et sa
valeur; quelle est l'é tendue de tel'rein n écessaire au p âlU1

~

�( 2 )

rage des bestiaux ~t IlU bûcherûge . des habitallS Sur le~
terres gastes en raison de la population et ùu nombre d
.
. d CCBle,
( 1 .' en conséquence
e!
besttauX
tenuS; qUI"1 sela
•
' qUt Il e
est la portion des terres gasles qu'il convient d'abando nnel'

à la COlllllluue.
Le 20 avril 1827, .le rapport fut clôturé. Les experts
estiment que la portIOn des terres gastes nécessail'C au
pâturage et au bûcherage doit ên'e fixée au tiers de la
contenance totale; ils proposent d 'a bandonner ce tiers iL
la Commune, et de réserver les deux autres tiers aux demandeurs.
Cette hase indiquée par les experts, fondée sur l'exacte
appréciation des besoins des usa ge rs, fut attaquée par la
Commune comme préjudiciable à ses droits.
Malgré les motifs puissa ns qui d éfe ndaie nt le rapport
des experts, et qui nécessitaient l'admission des bases présentées, le tribunal changea toutes les proportions par son
ju gement du 19 juillet 182 7'
Les experts proposaient le tiers pour la Commune; le
jugement du 19 juillet 18 27 , lui adjugea les deux tiers.
Les experts proposaient les deux tiers pour les demaod eurs; le même jngement les réduisit au tiers des terres.
gastes,

Par la m ême décision, il fut ordonné que l'on procéderait devant Me, Aude, notaire, à la désemparatioo de!
deux tiers en faveur de la Commune; qu'à cet effet, par
le sielll' Ginezy, expert, il serait formé deux lots des terrCS
ga~tes dans les proportions ci-dessus indiquées; que run
composé des deux tiers des terres gastes, serait abandoDné

( 3 )
à la Commune; que l'autre, composé du tiers l'estant, serait
laissé aux: demandeurs.
Quelque rigoure~lse que fM cette décision, et quoiqu'elle
5'éCBrtât cn tout pOlOt des calculs et des indications données
par les experts, les demandeurs s'abstinrent d 'é mettre appel
coo tre elle,
'
00 espérait qll'après cette large concession faite

à la

Comnll~oe, les opérations ultér!eures seraient dirigées dans
un esprIt plus favorable au drOIt de propriété , m'
'l e
OIOS faCI
à tout concéder à la Commune,

11 n'en a ~'ien ,été ~e,pe~dant, et ce premier succès par
elle obteou, ,a éte SUIVI d un second tout aussi étonnant
tout aussi inexplicable, contre lequel la voie de' l'ap el ~
paru nécessaire,
P

, La dernière op,é~ation confiée à l'expert Ginezy par le
Ju gement du 19 Jlllllet 1827, consistait à fOI'mel' deux lots
des terres gastes des demandeurs.
, ~es lots devaient être composés dans la proportion déJ'à
!Ddlgllée.
POPI'
' l ' expert en procédant a divisé les terres
. y Parvemr,
gastcs de chac un d es d emandeurs en deux lots dont l'un
des deux tiers e t l'autre d
'
u '
tIers restant.

la division de s t erres appartenant au sieul' Gl'OS et
, Dans
1
a a dame G'
' l' expel·t 0 P'é l'an t sur d es terres d'une
elvasl,

va 1eut' égale il
"
.
prenant les a'
n, ete facIle d'atteindre le Lut proposé en
et l'
. , cux tIers de la contenance pour la Commune,
autre
tiers pour 1es propri é tail'es,
'
M
ll filS ' lorsqll e 1es terres ù divisel' ont é té reconnues de
va eUI' Inégale 1 il Il fallu compenser par une moins grande
1 •

�( 5 )

( 4)
. cont-enance l'avantage qu'obtenait la Commune .. en rece"a •
.
l
' .
0,
d es tcrres dune ya CUt· sup~.l'leure, e.t comp,enser aussi par
une contenance plus grande, llOconvéDlent qu aurait éprouvé
le propriétaire, en recevant des terres d'une valeur inférieure.
Cette compensation a été faite dans la division des te~res
appartenant à M. l-tol11'e et à M. d'Albertas.
Voici ce que porte le l'apport pOUl' le pr-emiel':
• La propriété en terres gastes susceptible de canton• nement, appartenant au sieul' Roure, est d'up.e contenance
• d~ 183 hectares 8 arcs 50 centiares.
• C e lte contenance est estimée 18, 508 fI'. 50 cent.; ct
• emuite de l'es timation, j'ai form é d e ux lot s, dont le premier
• sera at tribu é il l a comm une d e Venelles, et le s~cond
• audil sieur Roure .• -

, 5a cca /. •

L 'expert contiuue :

Cette manière de proeéd €r est encore sui vie p:ll' l'expert.
quaud il divise en deux lots les terres gastes apparteuant
à M. d'Albertas.

• Premier Jot.
• Le preull er se compose d ' une contenance de 102 hec~

Arri vant à la formation dll lot qui d oit êll'e attribué au
.
ROllre, l'exper t s'exprime ainsi qu 'il suit:
steu/'
• Le second. lot allribué au sieur Roure, se compose
de la partie restante desdites terres gastes, ou soit d 'une
• contcDane e de 81 . hecta.res 8 ares 59 centiarrs.
• J'observe que la susdite contenance est un p eu p lus
1 que le tiers de la contenance totale; 'mais qu'ell e
ne se
, trouve boisée que SUI' la partie nord où .Ie sol ei l ne
, pénètre que dans quelques h e uo'es de la journ ée, et qu'en
, O'utre, la partie située au midi SUl: le penchant des colD lic es n'est pas boisée du tout . et ne prése nte que rochers,
, silloDs occasionés par les eaux pl'lvial es. Ayant eu égard
, à tout ce que dessus, j'en ai porté l'estima/ion au tiers
&gt; de l'estimation tota le . o u soit à la somme de 616 9 fr.

tare s.

• J 'observe. aj oute l'ex pert. que cette contenance n'est
pas les deu:,;; tiers de la contenance totale j mais qll'e~le
est beaucoup plu s boisée. la qualité du terrein d.c Ill:llleure qualité. et qu'en outre sa dispos ition ou sltuallOQ
aH midi. le ra pp rochement du clocher, qu'a nécessilé la
s
compositio n dudit lot pour l'a v antage d es habit30 de
" 1 au:&gt;
1. commune de Venelles, lui donne va1eur eg a e

•
•
•
•
•
•
• d èllX tiers d e l'es timation tota le ci-devant précitée, ou

~ soi t une valeur e t estimation de 12,339 fr.

»

Voici les termes du ra p port Sut· cette partie de ses opérations :
» La proprié té en terres gas tes sl1sceptible du canton&gt; Dement, appartenant à M. d 'Albertns, est d'une contenance
J
de 90 hectares 12 ares 30 centiares, estimée ladite con• teoauce 7660 fI'. 45 cent.
• J 'ui forlllé deux lots: le premie,' pour la Commune.
, le second pOUl' M . d 'Albertas.
. • Le premier lot se compose d 'une contenance en terres
• gasles de 40 h ec tares, estimée aux deux tiers de J'es ti• mation totale, ou soit il la somme de 5106 f I'. 96 c. deux tiers,

�( 6 )
• J'ooserl'e que" ce lot n'est pas egal aux deux tiers de la
• contenance tOfale, ru que tout le bois se troupe dans la
• susdite contenance atfribllee audit lOf, et que le terrein est
• supérieur en qua lite à la partie restante; c'est par celle
• raison que l'estimation en a ett} portee aux deux t.iers de
, l'estimation tvtale sans égard à la contenance, •
Pour former le lot qui doit être assigné à M, d'Albel'las
, ,
l'expert ajoute :
", Le second lot assigné à M, d'Albertas, se compose de
» la partie restante d esdites terr('s, d ' une contenance de
~ 50 hectares 12 ares 30 centiares , estimée au tiers de
• l'estimation totale. ou soit à la somme de 2553 flo. 48
• cent un tiers, •
Ainsi par une compensation. deux fois répétée, l'expert
a cherché à donner à la Commune tout ce qui lui revenait, sans rien diminuer de ses droits; ainsi il a cherché
à conserver a ux sieurs d 'Albertas et Roure ce qui devait
Jeur être laissé, sans leur attribuer riel? qui ne dût leur
re v en II'.
On ne pouvait mieux concilier les droits de chacune des
parties; la raison, l' éq uité et le droit commandaient d'agir
comme il a été fait.
L 'o pération n 'e n fut pas moins attaquée par la Commune;
elle le fut aussi SUl' un second point qu'il devient indispensable de faire connaître ici,
Les terres gastes appartenant aux demandeurs renferment
,
des valloDs cultiVés.
qlU. SODt en na t ure d e terres labourables.
.
. cu lt'IV é5, OD laIsse
L ' usage veut que pOUl' défendre ces terrelDS

( 7)
' SDUS le comprcndre dans les terl'es ' à cantonner,
11 de l10 15 ,
e
e de 5 m è tres ou 20 pans,
un Cet
espoc
appel é l'égal e Don compris dans les [erres
cspace
•
,
est
destiné
à
empêcher
les
bestIaUX
de se ,
à caoton nel ,
"
,
,
, les va llons cultivés, C es t une d efense Datmelle
'
"
.
Porter SUl
de ceux-CI,, une partie accessOIre de le ur contenance ql\l
A

'

' co mIlle ellX • e tre sou straIte au cantonnemcnt.
cl Olt,
On conço it facilement que si les t er/'es donn ées dans l~
can ton nemen t ''\ la Commune u sagè re. venai e nt tcuch er les
vul lons cultivés . il ser~it imp~ssible de ~révenil' I: s dO,mJournalIer d es bestIaux entraIDeraIt.
ID uo-es qu e le [)assage
'
Cette raison a toujo u/'s d étermin é à ne pas comprendl'e
le régale dans les telTes soumises au, ca nt onn ement.
,
L es premiers experts, charg és par le Ju gemen t du 24 févrIer
1826. d'indiquer les bases du canton n em ent. et d'estimer
les terres gastes d es demandeurs eure nt soin d 'e n distraire
une partie pOUl' l'obj et indiqué,
Le dernier expert, le sieur Ginezy, pr'ocèda nt à la fo rmation des lois, ne comprit pas nOD plus dans ceux-ci
la partie des terreins fOI' ma nt le r égale; e t celui- ci a été
laissé DUX propriétaires comme d épe ndance Décessa ire des
\'allo/lS,

Il devait agir ainsi, puisq ue le premier rapport, acquiescé
par les parties . l'a vai t d éduit d es t erres à partage r.
Cependant c'est dans ce fait que la Commune a puisé un nou~
vea u motif de réclamation contre le l'appor t du sieu r Gi nezy~
Pour J'écarter, elle a é tabli qu'il lui éta it pré judicia ble:
l'en ce qlle J' espace de t e1'l'ein, compris sous le nom de
régale, b'avai t pas fa it partie du cantonDement; 2° en ce
que dans la formation des lots et vis-il-vis de MM, d 'Alberfas

�( 8 )

( 9 )

et Roul'e, elle n'avait pas obtenu les deux tiers en Conte_
nance d es terres gastes, quoiqu'il lui ait été attribué les

deux tiers de la raleur.
Il fut facil e DUX demandems de défendre les deux parties
du rapport attaqué : sur la première, en démon\rûnt que
la déduction d es r égales était chose usitée, et d'ailleurs définitivement jugé e entre les parties, pal· le jugement du '9
juille t 182ij sur la seconde, que la Commune ayant obtenu
les deux tiers de la ,'aleur rù lle des terres appartenantes
à MM. d 'Albert as et Roure, elle avait obtenu ce qui devait
lui revenir j que puisque les terreins à elle abandonnés
équïvalaient par leur valeur intrinsèque aux deux tiers de la
valeur totale, elle était sans droit pour se plaindre,
Ces moyens n'ont pas été accueillis par les premiers
Juges.
Par jugement du 22 mars 18:18, le tribunal civil d'Aix:
• Attendu que le terrein qui longe les vallons et les
• terres culles des demandeurs. fait partie de ces terres
• gast es. et que d ès-lors il doit ê tre compris dans le cana tonnement :
• Attendu que la Commune est recevable à cet égard
a dans sa d emande, soit parce qu'elle n'a jamais formela lement consenti à ce que le terrein fut distrait du can• ronnement , soit parce que le tribunal n'a pas Don plus
• formellemenl ordonné cette distraction; que si elle p,eu!,
» à la rigueur. s'induire implicitement du jugement qUI ~r• donn e l'homologation du rapport des experts. cette ,!D• duction tacite ne saurait établir contre la Commune lau, torit é de la chose jugée, tant que les opérations du cana tonnement ne soot pas terminées :

, Attcnd u

, Attendu que dans la f!l'rmation des lots, l'expert n 'a
nssigoé à la Commune les deux tiers des telTes g astes,
• pas,
• notamment il l'égard d es propriétés du sieur Roure e t
&gt; de i ~ dame d 'Alb ertas, dans la division desquelles il existe
, une différence au préjudice de la Commune;
, Que J'expert a exoédé les bornès de son ru andat lorsqu'il
, .e déclaré que celle diminution de terr ein é tait par lui
, compe nsée ave c la plus - .value de la partie ùes terres
, gastes ass ignée il la Commune j puisqu'il n 'était pas charg é
, de procéder à l'estimation des tenes gasles; que cette
• opéJ'ation avait été faite pal· les expel·ts précédens, et que
, puisque ceux-ci n'ont pas déclaré dans leur rapport que
, les parties de terres agrégées de bois rampans et I·a- .
• bou gris avaient plus de valeur que celles susceptibles de
, dépaissance, l'expert ne pouvait distinguer et donner une
, valel1l' plus forte à une partie du terrein et plus faible
• il l'autre, vu que par cette évaluâtion il a agi d 'une
, mani ère conlt·aire à son mandat et au l'apport des experts
• précédens:
, Attendu qu'en l'état d 'irrégularité des opérations de l'ex, pert, il devient indisp e n sable d'ordouner un nouveau
, l'apport de formation des lots, et qu 'il convient, pour
, concilier l'intéJ' ê t de toutes les parties, de mettre dans le
) lot des demand eurs le terrein laissé à titre de régale
• le long de leur propriété ••
A ordonné que ces parties fussent mises au lot des demandeurs ,' qu "1
f ut f ormé pal· un nouvel expert trois lots
1
des terres
gast es, é gaux en contenance et cu valeul'. pOUl'
,
en assIgner deux à la Commuue et l'autre aux demandeul's ;
qu'ils fusseot, autant que possible, composés de tenes con tig iies.
:a

�( 10 )

(

C'est coutre celle d écision, que MM, d'Albertas
. et B. oure
se sont pourvus par appel devant la Cour,
'
Leur
,
, app el sera justifié, ' si l'on' démontre, Sur la questlOn
relative au régale, que 1 autorité de la chose jugée protégeait les demandeurs, et que les premiers juges l'ont méconnue; sur la conlposition des lots, que l'expert Giu e~
en la formant, s'esc conformé à la loi; que le mode
·
..
1
1
. 11
'
pt
1UI SUI VI est e seu pratICa) e; que celLu indiqué par les
juges, est à'une exécution impossibl~, dans la localité pour
1aquelle on le prescrit, - C'est là tout leur système devaut

~.'

la

COUI".

I! serait temps pour les demandeurs, de n'être pas exposés à p ay er les frai~ d'un troisièmè rapport d'experts, et
cl'arri ver au terme d'une I?rocédure en cantonnement, qui
date d éjà de plusieurs années, puisqu'elle remonte au 15
JL1ln 18 25, Les frais faits et à faire, emportent .le tiers
qu'on laisse aux demandeurs ou peu s'en faut.

11 )

Les premiers el1?ert~, nommés Je 24 fé vrier 18 26, avai e nt
déduit, a-t-oll d éjà dlt, les l'égales des terres à cantonller.
Ils l'avaient fait d'une manière saillante et qui a dll frapper

la Commune .
• Nous dits experts, disons unanimément. AR.TICLE
• PREMIER, que la totalité de la propliélé appal'tenant
• il M. Gros, est d'une contenance de 17 5 hectares 14 ares
, 22 centiares.
» SUI' laquelle coutenance il y a à déduire: 1° le con, tenu des vallons en terres labourables, s'élevant a li.
• hectares 28 ares 17 mètres; 2° PLUS LE CONTENU
• DU REGALE AU BOUD DESDITS V ALLONS, POUR.'
• ÉLOIGNER LES TR.OUPEAUX, à une distance de 5
• mètres, ou soit 20 pans, tant de gauche que de droite.
, dans toute la longueur des vallons, faisant 3 hectares
, 40 ares 65 centiares; en sorte que le total à déduire, est
) de 14 hectares 68 ares 82 centiares .
• RESTE POUR. LA PAR.TIE · SUSCEPTIBLE DE
, CANTONNEMENT, UNE TER.R.E GASTE de la con• tenance de 160 hectares If 5 ares 47 centiares.

L a commune de V enelles est non-rece~able, quand elle peut
f aire comprendre le régale des l'allons dans les terres à
can tonn er.
E lle est non-recevable dans cette prétention, parce que
ce p oint a déjà été définitivement réglé par le jugement
du 19 juillet 182 7'
Il suffit pour s'eu convaincre, de rapprocher ici les d~ff érens faits du litige, et de rapporter en substance le diSpositif du jugemen t du 19 juillet 182 9'

, Article second.
, La totalité de la propriété appartenant au sieur R.ome,
• est d'une contenance de 219 hectares 87 ares 38 centiares.
» SUI' laquelle il y a à déduire: 1· le contenu des vallons
• s'élevant à..•. , ; 2° PLUS LE CONTENU DESR.ÉGALES
» AU BORD DES DITS V ALLONS, s'élevallt 11"."
» RESTE POU R. LA PAR.TIE SUSCEPTIBLE DE
» CANTONNEMENT, UNE TERRE G ASTE de 133
• hectares 8 ares 59 centiares,

2 •

-

-

........

-

-

-

.

--::I!""I&lt;'"

,.---,

�( u

)

( 13 )
• Article quatrième.

•
•
•
»

• La totalité de la proprié té de lVIad. d'Albert as , est
d'une coutenance de 108 hectares 9 ares 61 centiares.
• Sm' laquelle contenance il y a lieu à déduire: l ' le
contenu d es vallons, s'élevant il ..... ; 2' le contenu dit
régale au bas desdits pallons, pour dloigner les troupeaux,
s'éle\'ant à .... .

• R esle pour la partie susceptible de cantonn ement , une
terre gastc de !.Jo hectares 12 ares 30 centiares . •
Il é tait impossible aux experts de mieux indiquer qu'ils
n e comprenaient pas, dans les tert'es à cantonner, les régal es des vallons.
La déduction était faite pour chacune des pn rties en la
m êm e forme, et toujours d 'une manière saillante.
Cependant la commnne de Venelles s'a bstint de contcster
cette déduction; elle n e la critiqua point comme iojuste.
Elle y a cquiesça au mom ent m ême qu'elle attaquait
l a conclusion du l'a pport.
En effet, elle se borna à demander qu'une plus gl'ande
partie de terr~in lui fût abandonnée. Elle soutint que le
tiers proposé pal' les experts était insuffisant.
Ainsi , puisqu'elle contestait contre une seule partie du
l'apport, elle acquiesça it nécessairement aux autres·.
Le jugement intervenu le J 9 juillet 1827, ajoute une
nouvel1e force à cet acquiescement; il le CODsaCl'e dans son
d ispositif.

•
,
•
•
•
•
•
,

, Considérant. disent ,les premiers juges, qu'il convient
d'atlriJ)uer à la COJllmune, une contenaÇl ce plus consiclérable, que celle qui a été assig née par le rapport, et
( u'en fixant aux deux ti ers la portion d e cette Comet au tiers restant, celle qui doit ê tre désem parée
aux demandeurs, on concilie d~ ns une juste proportion
les droits des uns et des /lutres.
» Le tribunal ordonne, qu 'il sera procédé au cantonnement ou parIage . des terres gastes, dont les d eux tiers
sont attribués à la Commune , et l'autre ti ers, aux demandcurs; et que par le sieur Ginezy, il sera formé deux
lots des terres gas tes, d'après les bases ci-d essus établies.

l~l1ne,

• ET AU MOYEN DES MODIFICATIONS Cl-DESSUS
FAITES PAR LE PRESENT JUGEMENT, AU rapP?rt
, dressé le

21

awiZ dernier, par Lambot , Ginezy et Figuière,

• ORDONNE QUE LEDIT RAPPORT SERA EXÉ• CUTÉ SELON SA FORME ET TENEUR . »
La teneur du rapport est dODc déclarée ob liga toire pOUl'
les parties p~J' cette d écision.
11 o'y a plus d e modifications û y apporler, si elles sont
différentes de celles que le juge m ent mentionne.
Il devient la loi commune q u'il fnut con sultcr et à laquelle il faut se référel·.
Tout cela es t éviden t de soi, et n 'a pas b esoin de démODstration.
Le seu l moyen pOUl' la Commune · de pouvoir y portel' ou
y faù'e aàrnettre de nouvelles modifi ca ti ons , eltt été d'ap-.
pelel' de ce jugemen t, e t d e le fa ire réformer.
Loin de là, le j ugem ent a été acquiescé i il est passé
Contr'elle en force de chose ju gée.
.

�•
( 15 )

( 14 )
La conséquence rel' ient toujol~rs plus forle; le l'apport
des premiers experts sur la questlOu des régales, fixe invariablement les ince rtitudes, La déduction est consacrée, pa~
le rapport et par le jugement, Il est impossible de la contester a uj ourcl'hui,
Les premiers juges ont cependant pensé le contraire, Mais
leurs motifs d isparaÎtron t si on les examine,
Jamais la Commune, disent-ils, n'a formellement consenti
il cette déduction; jamais le tribunal ne l'a formellement ordonnée,
Dans l'intérêt des demandeurs, on n'a jamais dit que le
tribunal dl! formellement ordonné la distraction, II eût fallu,
pOUl' que le tribunal pronon çâ t formellement SUl' ce point,
que la Commune l'etU contesté,
En s'abstenant de contredire la distraction,. en l'admettant
même implicitement, comme l'a fait la Commune, le jugement du 19 j lillet 1827 ne devait pas l'ordonner précisément, II lui suffisait d 'ordonner l'exécution pleine et entière, sauf les modifications qu'il indique.

Or, soutiendrait-on que l'exécution pleine et entière, ou
pour nous servir des expressions du jugement, J'exécutioll
du l'apport , selon sa forme et lentur, n'emport ât pas l'exécution de tout ce qui n 'y était pas modifié par le jugement
du 19 juillet 1827 ? Qui dit tout, n'excepte rien ; qui n'excepte que quelques points, confirme les autres, La simple
raison l'indique.
é.s
Pourrait-on dire de tous les points invariablement fixrOIt
d
é
par le rapport, que les parties n'ont pas renone au

dc les contredire, aujourd'hui que le jugement du 19 juillet
1827 CD a ordonné J'exéc ution?
Par exemple, que la valeur estimative donnée aux terres
gas lCS n'est pas définitiv&lt;:~nent fixée; que les vallons déduits
pal' les eJ(perts ne devaient pas l'être, TOlls ces objets ne
sont-ils pas protégés, ces points ne sont:-'ils pas d éfinitivement réglés, d'une .part, parce qu'on les a admis, de
l'autre, liarce que la déci sion du 19 juillet les a mis hors
de tou te at/einte?
QI' ce qui est vrai pour les points qu'on vient de rappeler, ne l'es t pas moins pour les l'égales ; ct il suffit qu'une
renoncia tion t aci te de la part de la partie interessée soit
certaine Sl1\' cet objet, pour qu'on n'en exige pas de formelle.
En effet, on a toujours distingué l'acquiescement fo rmel
de l'acquiescent tacite, L'un et l'a'utre, quand ils sont cerlains,
produisent les mêmes conséquences, Ils emportent toujours
la prohibition d.e contester plus tard ce que l'on a d 'a bord

admis,
QI' l'acquiescement tacite à la distraction résulte, de la

part de la Commune, de plusieurs circonstancf's.
D'abord point de contestation d evant l es premiers experts, quoique ses prétentions leul' aient été lon g uement
ex~osées dans un comparant ; rien n'existe dans cette pièce
qUi combatte la distraction,
Devant Je tribunal, elle combat la conclusion du l'apport;
PolIrqnol. n 'é tend- elle pas ses attaques ju squ'à l'objet contesté aUj'ou r d'h l11,
.? C'é tlnL
.d&lt;.o. 1e moment. E Ile ne contes te pas.
donc elle acquiesce.
Le jugement ordonne l'exécution du l'apport. Aurait-elle

�( 16 )
fait un oub li ? E ll e le r épa re ra par un nppel. Non ; elle
n 'a p pelle p as , e t ell e a cq uiesce à l'exéc uti on ordonnée du
rapport selon sa teneur.
.
L 'acquiescem e n t es t donc certam.
Le jug e a d onc ordonné implicit ement la di straction,
comme la partie inté ressée à la contester, l'a consentie.
Mais, ajo ute nt l es premiers ju g es, l'induction que l'on
tire du jugem ent du 19 ju ill e t , ne saurait é tablir contre
la C ommune l'a utorit é de la chose ju gée , tant que les opérations du ca ntonn emen t ne sont pas t erminées.
Erreur év iden te. D ans le cours de ce lte longue procédure, il est une in fi ni té d e points défioitivemeot réglés.
Chaqu e in cid e nt qui a fait naître des contestations, et
qui a é té sui vi d 'un juge ment, forme uo point d éfinitivement
d écidé , quand la d écis ion a é té acquiesc ée.
Ain si la commune d e Ve n elles a contesté la demande en
cantonnem e nt, son admi ss ibilité dans le principe. Sa préfention a é té condamnée. Poun'ail-elle aujourd'hui la renouv eler ?
Ain si les e xp e rts a vai ent fi x é à un tiers la portion de
la Commun e , le ju ge m ent du 19 juille t 1827 l'a fi xée aux
deux tiers, pounait-on e n core cont este r sur ce point " chan~er
les ba ses , en proposer de nouvelles après les dIvers JUg emen s acqu iescés?
.é
. . l"10 égalit,
Ain si les calculs préparato ires des ex perts, alllSI
d es boisemcn s ch ez M M, Rome et d 'Albertas, ne sont-Jls
Pas cert ain s? Pourrait-on les rt'm e tÎre en doute ?
, ges, de s'em~
Il su ffi t m ê me pour r épondre aux premiers Ju
parer de l eur propre d é cisioa du 22 mars 1828.

N'y

( 17 )
N' disen t- ils p as q ue l'expert G in ezy n'éta it pas chargé
cl
à l'p,st im a tioQ d es t erres gastes; que cette , opee , al' 0 1'/. étéfiaite p ar les exp erts preceden s,. et qu e pUi sq .ue
Tollon
,
ceuX-CI. Il'ont pas d écla ré d, ans leul' rapport que .les parties
cs
DO'réO'ée's
de bOIS rampans e t raboug riS a v al ent
"b
de t err
plus de va leur q ue cell e~ su ~ c ~ptibl es se ul em e nt de d ép aissa nce, l'ex pert n e p ou va it dl stlD g uer e t d onn e l' u n e va leur
lus forte à une part ie du t e/'l'ein et plu s fa ib le à J'a u tre;
; t que pal' ce lt e év aluati on , il a agi d'une manière con traire
à son manda t et au rapport des experts precrJdens!'
Si rie n n'es t d éfi uitif jusq u'à la fin d es opé ra tions du
canton nement, si cha q ue opé ra ti on e n part ic uli er un e f ois
terminée ne fo rme pa s un p oint d éonùi vem(' n.! r ég lé. pourquo i
les premicrs juges ont-ils consid éré oo~ me fa it e t d é finitivem ent fa il pa r les premiers e xperts ce qu 'ils mentiolln ent
dan s lem décision ?

p~océdCl'

Nous démontreron s b ie nt ôt qu 'ils se sont trom pés -en jugea n t
les opéra tions d u d ernier ex p e rt contraires à celles des premiel's j ma is pO Ul' le mo ment nous n ous emparons de le ur
aveu, de leur d éc ision.
S'ils recon naissent qu e les premiers ex pe rts ont fix é d éfinitivemen t certain s p oin ts, où est la raison diffé re nte de
décider qu:il n'e n est pas a insi d e la distra ction d es rég al es
opérée pal' eux? S i le d ernier n e se f ut point conform é à
la règle déjà indi q uée, s'il n 'eut p as respecté ce que ceu x-ci
avaient fa it Sur ce point, ne lui aur ai t"on pas r eproch é de
teveoÎt' su r un e chose fi xée, et de r em e ttre en qu es tion ce
que les ex perts avaient r éso lu ?
Les premie t's juges se sont do nc contredits eu x _ m êm es,
ou pOur mieux dire, ils ont d é truit to ute l a f or ce de l e urs

3

�( 18 )
motifs sur la q uestio n des l'égales, par leurs llIotifs SUI'
la seco nde partie du litige.
Il n 'en faut pas d'avan.
ta ge.
pour assurer aux appela ns
la réfo rmation SUI' ce pOID! d~ Jugement dont est appel.
U n mot encore j le mémOire de la Commune le rend
écessaire.
Mes conclusions principales et subsidiaires tendaient, ditelle , au rejet de la demande en cantonnement. L'acquies_
cement au rapport eu ce qui conce rne le l'égale , était donc
D

impossible.
Ce raisonn eme nt sera vrai, si l'on veut, pOUl' les conclusions prin ci pales. Mais il sera fa ux p our les conclusions
subsidiaires. Elles ne tendaient pas au rejet du cantonn ement.
• Subsidiairement con cluq, disait la Commune. à ce qu'il
• y soit procédr! d 'apt-ès les bases in pariablement fixees dan s
» le rapport du 3 jan pier
16 76,. c'est-à-dire, sur le pied
• de 2 22 bttes à lain e pour les dem andeurs , représenlan s quant
» à ce l'an cien seigneur, et S Ul' celui de 1638 , pour les
• autres habitans , au m oye n d e quoi, il , leur sera dé• semparr! en pleine proprir!tr! la portion de terrein qui doit

• hur rel'enir, a :après ce tle ineme base. "
A it:s i, ou n e r epou ssa it p as le cantonnement; ainsi on
d emanda it un e plus grande éte ndue de terrein, Mais on ne
d emandait pas que les régales ne fussent pas distraits.
L'acqu iesceme nt au rappod sur ce point, est d'a utant
mieux marqué, qu 'o o le cont es tait sous un autre. E n ne
de mu:1dan t qu'un pe u plus d'é tendue, ou avouait que la
cl,lract i'ln d es régales étai t conse ntie.
~i1 Com mune ajoute encore; le juge ell Ol'donnant que

( 19 )
le rapport des premiers experts serait exécuté seloQ sa
forme et teneut·. sauf la quotit é par lui au g me ntée, n 'a
pD S vo ulu ord,oooer la di straction des régales. La qu es tion
n'était pas agtl ée devant lui.
Nouvell e erreur. Pour qbe le rapport ftlt obliO'atoire eu
ce qui concernait la distraction des régales, il : 'é tait pas
nécessa ire que le point eût été contesté. Il suffisait qu 'aucune des parti es ne réclam â t.
Cet acquiescement valait bien aux yeux du ju O'e aveu
de la légi timité de l'opération.
b
A suivre l'idée de la Commune, le juge n'aurait donc
rien rendu obligatoire, dans le rapport, de ce qui n'avait
pas fait mati.ère -à :ontestatio~; toutes les fois donc qu'un
rapport serait acqlllescé, le Juge serait dans l'impuissance
de p~'onon :er , et il faudrait de toute nécessité, que des contestatIOns Simulées ou. réelles naquissent entre les parties.
La ~onséquence. seratt absurde. le principe qui l'amène
ne ) est pas mOlDs.

. La ~omruune t:rmine en disant: le second jugement a
mterprcté
.
, , le premIer'' donc il est évident que l e premier
n ol'donDint pas la distra ction.
obJ' ection .1 on app e11 e' à l'appUl. d li Jugement.
.
l' Singulière
' ,
opmtOn de ceux qui l'ont rendu. Autant vaudrait-il fa-i re
cOI~pter ~0t1~- deux le témoigna ge d 'une seule personne.
es ObjectiOns de la Commune n'ont donc pas plus de
force ,' que 1e J. ll ge ment d out est appel il sera réformt'.

•

�(

20 )

( 21 )

des objets, on blesse l'éq;'lilé; on donne à l'un, plus qu'il
n e doit receyoir ; à l'autre, moins qu'il ne lui est dû.
C'es t, on le vo it, tout le secret de l'opération de l'expert

§. II.
L'e.x:pert dans la formation des lofs s'est conforme à la loi.
Ou l'a vu dans l'exposé du fait; si la Commune daos
le pal"tage fait pal' l'expert avec MM. d'Albel"tas et Roure.
n'a pas obtenu les deux tiers eu contenance des ten'es Il
partagel', c'est par le motif que la partie à elle abandonnée,
formait les deux tiers de la valeur totale; c'est par le motif
que les terres qu'on lui cédait étant d 'une valeur supérieure
à celles réservées aux demandeurs. moins de contenaoce
suffisait pour former les deux tiers de la valeul' totale esti. mative; tandis qu'il fallait plus du tiers en contenance, pOUt
f()rmer aux demaudeurs le tiers de la valeur estimatire.
L'expert en pr0cédan t ainsi, a fait une opération conforme aux idées ordiuaires d'é~uité, an texte de la loi
et à la doctrine d es auteurs.
Conforme aux idées d'équité, quoi de pltlS juste en effet?
Une hectare de coll ine ne peut pa s être considérée comme
éga le à une hectare de prail"ie. C elui à qui on désemparerait celle- ci, recevrait plus que l'autre à qui on aband onnerait l'hectare de coll ine.
Une hectal"e de tcrl"e labourable, vaudra plus qu'une
hectare de terre incul te.
Enun, un e h ec tare de colline boisée et en bon état,
vaudra d ouc plus qu'une hectare 'de colline déboisée et
en mau v ais éta t.
En divisant donc par contenance, sanS égard à la valeur

Ginezy.
Eu foro1aot le lot de la Commune de moins des deux
tiers de la contenance , il dit: • j'observe que cette cou• tcoanee Il'est pas les deux tiers de la contenance la Iole ; mais

• • q 'elle est beaucoup plus hoisée, la qualité du terrein de
• meilleure qualité , que sa situolioa au midi, le rappro• chement du clocher LUI DONNE V.ALEUR ÉGALE
• AUX DEUX tiers de l'estimation totale.
En formant les lots . des demandeurs , il ajoule: • j'observe
• 'que la susdite contenance est un peu plus que le tiers
• de la contenance totale; mais qu'elle ne se trouve boisée
• que sli r la partie Dard, où le soleil ne pénètre que dans
1 quelques heures de la journée, et qu'en outre, la partie
• au midi n'est pas boisée et ne présente que rochers
» et sillons occasionés par les eaux. Ayant eu egard à ce
• que dessus, [en ai porté restimation ml tiers de l'esti• mation totale. •
Que serait-il arriv é si l'expert n'eût pas restreint le lot
de la Commune? Elle aurait eu 'exactement les deux tiers
co contenance, mais elle aurait eu p1.us des deux tiers de
la va leUI' des objets, puisque sa portion était de meilleure
qualité.
Que serait-il arrivé si l'expert n'eilt pas étendu le lot
des appelans? Ceux-ci en receva nt exactement Je tiers en
cont~nance, n'auraient pas reçu le tiers de la valeur.
D lin côté il y aurait eu avantage. de l'autre lésion.
•

•

�(

22 )

Le seul moyen de prévenÏl' ces inconvéniens était donc
indiqué par l'équité. L'expert s'y est conformé.
Mais il a de plus obéi ù la loi, . en le faisant; la chose
est facile à démontrer. POUl' s'en convaincre, il suffit de
consulter les règles d~ partage des successions, qui sOnt
communes aux opé ratIOns du cantonnement.
\
Elles sont communes, pUIsque dans les deux cas, il s'ogit
de partager une propriété non divisée.
01', il est de règle en matière de partage, de compenser
d 'une manière quelconque, l'inégalité des lots.

.

L'article 833 le dit expressément: • l'iuégalité des lots
• en nature, se compense par un retour soit en rente, soit
• en argent.•
Or, si pOUl' compenser l'inégalité qui serait résultée de
l'abandon entier dcs deux tiers en contenance, l'expert eut
chargé la Commune, d'un retour en argent en faveur des
demandeurs, il se serait infailliblement conformé à la loi, et
son opération n'eut pas dû être critiquée.
Si pour la compenser il eut établi en faveur de ceux-ci
une rente, l'opération eût été conforme à la loi.
Pourquoi donc s'en serail-il écarté, en établissant pour
retour au lieu d'une rente, au lieu d'une somme, un peu
plus du tiers en contenance?
II a fait en ceci, ce que la loi l'autorisait à faire. Il a .
agi d'une manière qui ne choque nullement les principes
du cantonnement.
En effet, il aurait été peu conforme aux idées de cette
opération, qui a pour but de séparer le propriétaire de
l'usager, et de prévcnir tous rappol·ts futurs entre ces personnes, qui puissent rappeler leur qu.alité prelllièL'e, il et:lt

(

23 )

onformes aux principes de cette matière, d'établir
. ole en retour pOUl' les appelans.
une J e .
•
Sous ce rapport, le retoUl' adopté est bien mieux conçu;
il Il e laisse ra après ~L!Î, plus. rien su~sistel' des qualités que
le cantooneOlellt dOIt anéantir. Il était donc préfél·able.
La conséquence nécessaire sera donc que l'expert se cenformant ù la loi clans son opération, n 'a fait qu'exécutel' le
commandement padé par l'article 833.
Au mérite de so n applicatio n exacte, il a joint le discCl11eme nt qui lui a fait choisil' parmi plusieurs, le mode
lc plus naturel de réparer l'inégalité dans l es lots .

ét é peu

C

On a dit de plus dans l'intérêt des appelans, que l'expert
en procéda nt, s'é tait conformé à l a doctrine de l'auteur qui
a Je plus approfondi les principes du cantonnement, et qui
en a le mieu x développé la théorie.
Voici comment s'exprime M. Proudhon, traité de l'usufr uit,
. tom. 7, pag. 52 l, nO 3389 :
» Supposons, dit - il,
qu'il s'ag isse de cantonner des
• usagcrs , ayant droit à la coupe du tllillis pour leul' cha uf» fage; que les ex perts aient reconnu le nombre de feu&lt;,
• qui doivent être alimentés, et estimé ce qui est néces• saire à chaque feu; que le produit total aonuell eme nt
Il dl! aux usagers, soit de
100 .stères; é tant SUl' les l ieux,
• ils pOlll'ront égal ement .et avec la plus grande facilité,
• pour peu qu'ils soient connaisseurs en cette matière, dé·
• termioer la portion de forêt qui devra f ournil' annuel• lem'ent ce même - produit. »
• S'il n'est di1 que du taillis oZ/x usagers , ajoute-t-il, et
t qu'il y ait des futaies dans la portion de bois qui est à

�/

( 25 )

( .24 )
•
•
•
•

leur €Olwenance; ON DEVRA LA RESTREIND
DA NS UNE J USTE PROPORTION A VEC L'ERR
CÉDANT DE VAL~UR RÉSULTANT DES F~~
TAIES,.
ou encore Im~ux, résel'ver ces arbres
.,
.
pO\lr je

• propriétaire qlll les fera couper et vendre à son r fi
" ,.
d
P 0 ü, •
M, Proudhon n Inolque one pas d'aut re manière de ré-'
\'eni r l 'inégalité. QUE DE RESTREIND R E la portia p .
_
.
n qUI
renferme aes futaies, lorsque la Communauté n'a, chol't ql1'au
ta illis.
Dinll':Juer la con tenance, lui paraît donc la manihe la
plus llaturelle de cempenser l'excédant de valeur qu'obticn_
clt'ait la Commune, pOU l' la concession d 'un terre in en qualité
supérieure,
L 'opération de l'expert Ginezy est donc indiq uée ~ar M,
Proudhon ; elle est pal' lui consacrée. En quoi donc est-elle
si bisarre pOUl' qu e les premiers juges l'aient réprouv ée?
L e célèbre j urisconsulte que no us venons de citer est
tell ement frapp é de la ,nécessité de Pl'é venir l'injustice
qu 'entraînerait J'in égalité dans la valeur de lo(s, qu'il ajoute
qu'on pourrait encore, dans l'exemple par lui choisi, la
compen ser, en donnant au pt'opri étaire le droit de couper
et de faire vend re à son p rofit les futaies qui se trou\'~­
l'aicnt dans le lot de la Commune.
D 'où suit la con éqllence natu r elle que J'inégalité dans
la vôl clll' d( s lots doit touju urs ê.tre réparée ; qu 'il suffit que
le m ode ad opté at te ig ne ce but, pour qu'on le respecte.
et que la pl us g rande latitude cst laissée pal' la loi à I:expert
dans le choix du moyen qui lui paraît le plus conNnable
pour l'atteindre,

il

Il scmblera it que ri e n ne pût Mre ajouté pour la j ustifi c3tion en ti ère de )'app~l. Des r aisons d'tm autre ordre
vienn en t cependant r enforce l' tOut ce qui précède.
Ali sys tème d 'opération suivi par l'exper,t, qu'opposent
les prel11iers juges? pal' qLlel autre veulent-ils le remplacel'?
Leurs objections sont bien fai bles ; le m acle p al' e ux indiqu é est impraticable cldn s la loc alité poui' la q uelle on l,}
presCl'it, - C'est ce qu 'on va démontrel'.
La première objec tion consiste à dire qu e l'expert n'éta,it
pas chargé de procéder à l'estimation des tenes gas tes;
que cette opéra tion avait été faite pal' les experts précédens;
qu 'il n'avait pas pu, pal' suite, compe nsel' l'inégalité d es
lots par un peu plus de conte nan ce pour les Ul1S et un
peu moin s pOUl' les autres.
Ce n 'es t-l à qu 'une erreur.
Les prem iers juges confondent ici l'es timation gé néral e qui
pl'écède tout pal'tage, avec l'estimation particulière des lots
quand ils sont form és.
Certainement les premiers experts nommés ont estimé les
terres gas tes des demandeurs ; le m' estima tian est un point
fixe et invariable pour les p.arties,
Mais il faut de toute n écessit é coovenir que les lots à
former n'o nt pas été formés par eux.
Dès-lors la t'ormation des, lots a e ntraîn é nécessairement
l10 e seco nde estimation de chacun d'eux en particulier,
Ne faut-il pas en formant des lots, les comparel' entre
eux ? s'assurer qu'ils sont composés d 'objets de m ême nature et valeur ? prévenir par-là l'injustice qu'il y aurait il
placer les t erreins de bonne qualité dans un seul, et les;
terre.Îns de mauvaise qualité dao s un autre ?

"';:~'-

�, ( 26 )
Tout cela n'esl-il pas une estim'ation réelle des chose?
f
s,
01', puisque les lots ne peuvent etre armés sans être
compa/'és entr'eux, il, fau,t diI'e qu'a~l'ès l'esti~ation géné_
J'ale , il existe une estima han secondaire; que lune et l'autre
n'ont pas le m ême but ; que la première est destinée à faire
connaître la valeur to(ale de la chose à pal'tager, et la seconde, la justice, l'égalité dans les lots à formel'.
11 faut dire que l'existence de la Pl'emière ne peut empêcher
la seconde d'avoir lieu; qu'elles sont toutes les deux nécessaires; que s'appuyer sur la première, pour contester que
la deuxième ait dû être faite, c'est confondre les notions
élémentaires que la loi civile fournit.
En effet, en consult.a nt le code .civil sur les partages, on
r encontre bien distinctement les deux estimations dont il
es t ici parlé.
POUl' la première, l'article 824 dit: • l'estimation des
• immeubles est faite pal' experts choisis par les parties
• intércssées, ou à leur refus nommés d'office.•
L'article 828 ajoute : • Après que les meubles et immeubles
, ont été estimés ..... , le juge-commissaire renvoit deva.nt un
, notaire ..... , on procède devant cet officiel' à la composition
A

• des lots .•
I ci commence une nouvelle opération distincte de la premi ère, dans laquelle on retrouve une seconde estimation.
La loi rindique elle-même.
Art. 83 4. • Les lots sont ' faits par l'un des cohéritiers,
• s'ils peuvent convenir entr'eux sur le choix ..... ; dans le
• cas contraire, les lots sont faits par un expert que le
• juge-commissaire désigne.•
Art. 83 2 : • Dans la formation ùes lots, il convient de
» faire entrel' dans chaque lot, s'il .se peut la même quan-

( 27 )
• tité- de mellbles, d'immeubles, de droits ou de créances de

• mdme NATURE ET VALEUR .•
Art. 833: • L'inégalité des lots en nature se compense
• par un retour, soit en rente, soit eu argent, •
Dans la dernière opération il faut comparel' et compenser
les inégalités, il faut donc de toute nécessité estimer, et la
seconde estimation est tout aussi nécessaire que la première.
En appliquant ces principes, il sera évident que l'expelt
Ginezy, nonobstant la prcmière estimation générale, a dll
comparer les lots qu'il formait, reconnaître leur valeur l'CSpectire ct compenser les inégalités.
Il suffisait qu'il eût été commis pour procéder à la composition des lots, pOUl' que son mandat lui donnât le droit
d'agir comme il l'a fait.
Ce droit était inhérent à sa qualité; et il est absurde
qe concevoir un expert formant des lots, dépourvu du droit
d'examiner et de constater IpUl' valeur respective.
L'objection des premiers juges est donc en opposition
avec la loi.
La seconde n 'aura pas plus de valeur aux yeux de la
Com',

Les premiers experts, ajoutent-ils, n 'ont pas déclaré. dans
leur rapport. que les parties de terres agrégées de bois
rampans et rabougris avaient plus de valeUl' que çelIes
susceptibles seulement de dépaissance; J'expert ne pouvait
donc distinguer et donner une valeur plus forte à une partie
du tClTcin, et plus faible à l'autre.
, 00 le voit. l'erreut' première en a entraîné une autre qui
Den est que la suite.
Les premiers juges reprochent à l'expert d'avoir distiogllé

4•

•

•

�( 28 )
"donc d'avoir Consla na t ure des terrcio s '' ils lui l'cprochent
_
' '!(TOlité dans les valeurs à partagel',
taté une IDc,,"
Mais si , comnJe on l'a démontré, l'expert a eu le droit
d'estimer les lots qu 'il formait, il s'est tenu dans les terU1es
de son mandat, en constatant que telle partie complantée
valait plus que telle qui ne J'était pas,
Tou t ce qu'on a dit sur la première objection, revient
don c cont re celle-ci,
D'ailleurs les premiers juges allèguent, à l'appui de leul'
ob jec ti on , lIne ra is on qui ne peut soutenir l'examen,
Qu'importe, en effet, que les premiers experts n'aient
p as d éclaré gue les collines complantées valaient plus que
cell es non b o isées ? La chose est évidente de soi, l'énonciati on cn é tait - inutil e,
11 suffit , pOUl' que les deux l'apports soit en harDlonie
entr'e ux, qu'il soit prouvé que les premiers experts,
comme le;: second, dans l'examen des tcnes à cantonner,
ont reconnu qu'il y avait des parties cOJnplantées, et qu'il
s'en ren contrai t d'autres qui ne l'étaient point,
O r, SUI' ce point, le doute le plus )~ger ne peut s'élever,
V oici comDl CDt les premiers experts s'expliquaient à cet
l\gard :
» L a t erre g aste du sieur Gros dans nn quart est agl'égée

• de hais has et rampans , de m édio cre qualité , et les trois
• quarts reMans complantés de thim et de petite lal'ande,
• autrement dit aspic , susàptihle d,l dépaissa nee,
»

La t erre g ust e d LI sie Ill' Rour e da us les trois quart!

est agr égé e d e b eau x bois et l'ampuns de bonne qualité.
» c t le q ual' t r e9!a nt se trouvant complanté de thim, l'O• man u , e t d e q uelqu es pIaules app elées lavande, »

»

(

~9

• La terrc gaste de Mad,

)
de Rousset, dans le quart.

de hais bas et rampons de m édiocre
qnalité , et
, est a0Ul'é"ée
0
.
• les trois quarts restons complantés de th)'ms, romarins, etc.
• La terre gaste de Mad, d'Albertas, dans le quart est
auréuée dc bois bas et l'am pans de médiocre qualité, et
" trois
" quads restans de thyms, etc, •
• les
Lbpert ,G inezy est donc en parfaite harmonie avec les
premiers experts, q'uand il reconnuÎt des lerreins complant és,
cl 'autres qui nc le sont pas, et l'accord le plus parfait existe
daos les deu x opérations,
La co nséqu euce nécessaire sera donc que l'exactitude la
plus scrupuleuse, la vérité la plus entiè re a prés id é à
l'opé rati on des demiers experts,
Conçoit-on alO l's, que puisqu'aucun doute nc s'est élevé
contre 'la véracité de l'expert. que lorsqu'on n'a pas seulement songé il coutestel' l'iJ.'légalité pill' lui signult'e dans
la l'n lel1\' des terrcins, on ait cependant l'ejeté sou opé ration?
Ma is si l'in égalité a été reconnue vruie, il fullait bien
la com penser : il fallait bien qu'elle .disparllt. Quel reproche
il faire il l'expcrt?
Si le pl'emiel' expert a dit que to utes les tel'l'es avaient
DOC ra/ ClIl' égale, malgré la diF.él'ence des purties boisées
n,'ec cell es qui ne l'étaient point, c'est parce que compensation faite des valeurs existantes entre les di ffé rcntes parties,
on pOllvait établit, uu prix commun,
Ce lJ'est pas qu'il n'y eût lIne réelle différence ' entre
ces pal,ties prises sépal'ément, ' puisqu'ils ont con staté gue
partie était boisée, et l'autre nOD; 'mais c'est lI11iquement
pal'c,e qu'un e pa~, tie compeusant l'alltre, chaque hectare
vulalt Ull prix uniforme ,

�( 30 )
Mais le second expert, par la formation des 1015, a
eu une opération différente à faire, et a dû agir comme
il a fait,
En réunissant des portions pour former des \ots, \a compensation et J'équilibre existant dans la première opération
entre les dilférentes parties, s'est trouvé rompu,
ObJig é de formel' des lots à la convenance de la Co m_
muoe, les parties boisées se sont trouvées en plus grand
nombre, dans les portions de celle-ci, le tel'rein de meillel1l'e
qualité s'est rencontré en plus grande quantité, saus que
ces valeurs fussent compensées par aucune portion de valeur
inférieure, On a dl"! reconnaîtl'e alors. que cet accroissemeot
dans la partie de meilleure qualité du tenein, lui donnait
une valeur supérieure j comparativement aux pal·ties qui
ne conservaient plus que du terrein de mauvaise qualité.
Ainsi. quoique anx yeux du premier expert, l'hectare
valût, pI'ix commun, un prix égal pour toutes, ce prix commun
et égal a cessé d'existel', quand les bases sur lesquelles il
reposait ont été cha ngées,
,
En un mot, le premier expert obligé d'estime!' la valeur
des terres gastes, et de présenter autant que possible, un
terme commun de valeur par chaque hectare de terre gaste,
a atteint ce résultat ea compensant le bon, le médiocre et
le mauvais, pour du tout obtenir un ensemble unique,
Il l'a fait en tenant compte des différences, d'une manière sinon expresse, du moins implicite,
,
Mais le second expert par la nature de son opératlO D ,
a été conduit plus loin; en réunissant dans les lots de la
. d e mieux,
'
1a valeur s'ea est
ommune ce qUi' se trouvait
é-

C

a ccrue. Il n'y a plus eu alors ce composé de bon, m

( 31 )
diocI:e et mauvais, qui, donnait à tout ainsi pris,' une valeur
é&lt;Tale ; mais au contraire, un composé de parlies de meille:re q'Jalité. Il s'est trouvé alors, que le boa a dominé,
et la valeut' des lots a dû s'accroître,
Il est donc absurde d'avancer que lcs premiers experts
ayant estimé et reconnu les telTes de même valeur, le
second ne pouvait pa's y reconnaître des dilférences,
Cela serait vrai, si le Pl'emier l'appOT! établissait en fait,
qu'aucune différence n'existait entre les terres, qu'elles étaient
toutes ou b oisées on déboisées.
Mais cela est faux.; les premiers experts disent que certaines parties étaient boisées, et 'les autres non,
L'opération du second expert consistant à former des
lots, à réunir des portions de terrein à la convenance de
chacune des parties, il a dù arriver que dans la formation
des iots, Jes meilleures parties se soient trouvées réunies
dans les mêmes mains, et le prix a dtl être différent.
Vainement dit-on que l'expert qui forme les lots oe peut
pas cbauger l'estimation première,
L'expert Ginczy ne la change pas, il n'a pas eu à toucher
il cc qui était déjà fait; mais il a fait son opération particuliel'e, et si le rapprochement de telle et telle bon,ne qualité
de terrein, de tclle portion supérieure à telle ailtre, a donné
une, plus grande valeur à telle portion, ne fallait-il pas
la SIgnaler et réparel' l'injustice?
?n se
maIs on
l'ésult t
as
glément.

l'eerie SUL' le pouvoil' exorbitant accordé Il l'expert;
peut, avec bien pl us de raison, se recrier sur les
' ,
.
IDiques qu'on Durait voulu qu'il consacrât aveu.

•

�( 32 )
Cc ne sera que daus uu cas unique, que le cl . .
.
,
.
.
IOlt de
l'expert n 'ira pas lusqu au pOlOt que nous IOdiqllolJ .
•
s, ce S~ra
celui où les terres à pal·tager etant réellement \ 1
.
(gn es, le
rapprochement de telle qualtté ou de telle portion
avec teUe
. .
,
autre sera wdlfférente, et n aura pas créé une
seconde
espèce de bie ilS, Y ala n t plus ci i ns i l'approchés, qu'ils ne
valaient mélangés de bOll, de médiocre et dt: nl'~,llva IS.
.
Nous ne différons donc pas de bellucoup du sys\em~ de
la Commune. Elle yeut que toujOl1l'S et aveuglément 1
second expert cl é line des lots , en ne donnant jamais d'a:llt.;
valeur aux lots formés, que celle portée pal' l'estimation
premièl·c. Nous voulons, al! contraire, que lorsque la fo~.
mation des lots a réuni des pOl' fions toutes supérielll'es en
qualité, non mélangées et exemptes pal' conséquent de ces
nuances de bon, médiocre et mauvais qui les éga lisait
entr'elles, il puisse indiquer la différence et réparer j'inégalité. La COUL' verra où est la raison et la justice.

( 33 )
Il le faudra de toute nécessité, puisque les terres étant
d'UDe va leur in éga le, il deviendra indispensable de donner
il cha cu ne des parties une part dans celles qui seront de
qualité supérie~l1'e, . et une part dans celles qui n 'auront
qu'uDe va leur IOfé neure, La Cour pourra se convaiucre
de ce qui est clit ici, si elle ' ot'donne que le plan des lieux
tra cé par les premiers experts, et déposé au greffe du tribuual ,soit placé sous ses yenx. .

01', il est contraire aux principes des partages, comme
à cell x des cantonnemens , de morceler ainsi l es hérita ges.
C'est la disposition précise de l'article 832 du code civil
qui le prohibe. (Proudhon, Cappeau, etc" disent que le
lot assigné doit être contigu, le plus voisin du clocher, etc.)
Si dODC on veut concilier cette r ègle av ec le mode d 'opératioD indiqué pat: ~es premiers juges, celle-ci devient impraticable.
POlll'

C 'es t ici que vient se placet' nat urellcment l'examen du
mode proposé pal' les premiers juges.

Il faut, disent-ils, qu 'il soit formé trois l'oIS ÉGAUX EN
CONTENANCE ET EN VALEUR, et que les deux a
attribuel' à ta Commune soient contigus.
Le vice de l'opération ordonnée est capilal; elle est impraticable dans la localité pOUl' laquelle on la prescrit.
Pour atteindre à une compo;ilion de lots égaux eD valeur
et en contenance, il faudra nécessairement morceler les
terres à cantonner.

qu'elle soit cl'une exécution facile, il faut n ée es-

.
"
~all'emeDt s ecarle l' ou du mod e indiqu é par l es premiers
jugrs, ou de la r ègle qui prohibe les morcelemens.

01', il choisir entre ces deux partis, nul cloute que Te
l'epect P,O UI' le droit d e propriété ne dût l'emporter; nul
doute meme que l'intérêt de la Commune ne dût faire préférer l'opération telle qu'elle a été faite, il celle que les
premiers juges ont ordonnée.

Ainsi , en dernier résultat. l'o péra ti on faite J'a été confOl'mément ftl l"e qullc,
' . a' 1a 101. et ù la doctrine des auteurs '
celle qn'on l'eu t lIII' su bstltue.'
'
. pas le même'
n "attellldrait
hut· elle .. . .
.
.
.
sel ait Imprattcable- , ou ne donn erai t que dcs tCHcms
,

5

�( 34 )
morcelés, Il n'y a donc pas à balancer en~r'ellcs, et la dis...
position du jugement dont est appel, qUI Sur ce point '
. é'
s est
' hl es IDt
si fodement écarté d es v é l'ita
l'ets de la Co
nJmuDe
sera infailliblement réformée, comme la première,
•

CONCLUD comme au· procès, avec plus gl'an ds dépellS,

f}X·~tI~~ ?~N}) f~ ~l:~ l ~~~~L~fJ;.~~~~ ~*€ il rJ ~
,,~. ~~ ',ii~ ~~·

',~\U~~iiQiri~

JFmm:~ 'Il~
$ti//

h y?&lt;d Matd ~

TA VERNIER. ,
BERNARD,
.ALEx,

PERRIN,
VERNET, Avoué.

y,
M.

tOilT

A vo,cQts,

CASTEL LAN , Commissai&gt;re-RapportlJur,
PAZER-Y-JJE- THO}f,AME, Avocat-General,
portant la parole.

);~

Œ)aAlILU

0e30u,o

,

COll\JllteJJ~ ()~ 0etL&lt;X:9J lM!lïuM.eu.
•

•

1

LAbanalité des fours du Bausset est d'origine féodale,
En 1390

l'é vêque de Marseille, seigneul' du B ausset , la
réda pal' bail emphytéotique à la commune du Bausset, moyennant une Cense annuelle, et sous la r éserve du domaine
dil'ect et seigneurie.
1
,

En 1723, la com'm une désempara ses biens à ses créanciers
en· paiement J e ses dettes.

l.es fours et la banalit.é furent évalués à 33,444 francs, et
adjugés aux au leurs de la dame Segond de Sederon, com tesse
de Seran,
A AL'C, chez TAVERNIER, Impl'imeur du fi oi, rue du Collége.

n° 2.2..-182.9_

1

•

�[

2

]

La loi du 28 mars 179 0 ayant aboli toutes les banalités
féodales , le sieur Blond , habitant du Bausset, construisit Un
four et l'exploita.
,
Le sieur Segond de Sederon, propriétaire de la ci - devant
banalité, d énonça à la commune le .rait du sieur Blond.
I.e Maire consulta deux avocats de Toulon, pOlir savoir si
la banalité avait été supprimée.
Leur avis fut qu'elle n'avait pas été supprimée.
Mais, le Maire n'avait mis. sous leurs yeux aucune des pièces
qui en prouvaient l'origin€ féodale.
Par suite d e cet avis, le Maire enjoignit au sieur Blond de
cesser ' l'e~ploitation de son four.
Le &amp;ieur Blond n'obéit pas à cette in jonc 1ion.
Alors, le sieur Segond de Sederon cita la Commune, en la
personne du Maire, devant le tribunal de Toulon, en dommagesintérêts, à raison du four construit et exploité par le sieur
Blond.
Le Maire ne contesta pas la banalité ; il se borna à appeler
le sieur Blond en garantie, et demanda, en outre) qu~i nhi­
bitions, provisoires lui fussen t faites d e continuer rexploitalion
de son fou\'.
Le sieur Blond fit d éfaut;
12 octobre 1791 , ~l1gement qui fait dmit aux fins provisoire.s.
23 o~tobre même ann ée) jugement définitif par lequel le
. é re' t s rn,vers
tribunal condamne la Commune à des dommages-lUt
le siem' Segond; e t par d éfaut, le sieur Blond à relever la
Gommune des ' condarrina-tio.ns prononcées contre elle.
' . pas l' ex é' cutlOn
.
d e ce J'ugement.
Le sieur Segond ne poursuIvit

[ 3 ]
Son fils ayant émigré, il fut obligé de procédel' à un pal' Iage
de présucces,ion a veC J'État , aux termes de la loi du 9 floréal
3Dans une première déclaration , f/lite à la municipalité le 18
messidor Hn 6) il avait éV,a lué les fours avec la banalité à·

&lt;l0

38,604 franc s.
Mais pal' un e seco nde déclaration, à la date du 12 fructidor
suivant, il cléclat'a que la banalité é tait suppl'iniée de droit et
de filit, qu'il y renonçait l'achetable ou non, et n'évalua en
conséquence que le matériel des fou rs.
Cetle évalu at ion, ainsi bornée au matériel des fours, sel'vit
de base au partage de présuccession.
D eux autres parlicu\iel's du Bausset imitèren t alors l'exemple
du sieur Blood, et ~ol1stl'uisiren t des fours.
Mais en 1807) le fils du sieur Segond r eprit l'exécution du
jugement de 1791 ;
Il oe se borna pas à demander la liquidation d es dommagesintérêt~ qui lui avaient é té accol'dés par ce jugemen t , il voulut
eocore faire entrer dans cette liquidation les nouveaux dommages-iotét'ê ts qu'i'l prétendaillui ê tre dûs, pOlir le fait des deux
autres particuliers qui avaient aussi constl'Uit des fours.

La Commune prétend it que ces nouveaux dommages-intérêts
n'é taient pas dûs; elle contesta en outre la moitié de la r é tribu' .
tian que la banalité imposait aux habitants.

Là dess us, et par un premier jugement à la date du 3P juin
18° 7) le tribunal ordonna qu'il serait poursuivi, ainsi que de
,droit, Sur l'exécution du jugement du 23 décembre 1 79 1.
Mais, pal' un second jugement à la date du 23 août 18 ° 7,

•

�[ 4 ]
le tribunal débouta le sieur Segond de sa demande relative
nouveaux dommages-intérêts qu'il r éclamait.
Appel de ce jugement de la part du sieur Srgond.

[
aUlI:

Le 9. mai 1808 , arrêt par l equel la Cour met l'appellation
et ce dont es t appel au néant, cçmdam ne' la Com mun e aux nouveaux dommages-intérêts récla m és par le sit'u r Srgoncl , et fait
inhibitions et défenses au sienr Blond et à tous autres cie le
troubler dans la jouissance de sa banalité.
Le Maire se pourvut en opposition envers cN anêt, et soutint que le sieur Segond- ayant, par sa déclaration du 12 frne.
ridor an 6 , r econ nu que la banalité é tait supprimée de droit
et de fait, et quïl y renon çait l'ach etable ou non, la découverte
de cette pièce devait faire cesser de plein. droit l'exécution de
l'arrêt.
Mais , par arrêt du 26 avril 18°9, la Cour déclara la Commun e non-recevabl e dans son opposition envers l'exécutiou de
celui du 9 mai 1808.
Après cet arrêt, le sieur Segond suspendit pendant longtemps ses poursuites.
La Commune avait demandé à consulter de nouveau sur la
question de bllnalité.
Cette autorisation lui avait été r efusée par un arrêté de
18°7·
Cet arrêté fut annu llé par décret impérial du 14 février 1814.
Mais ce décret fut ~ son tour annullé par ordonnance royale
du 14 février 18 1 5.
La dame Segond de Sederon , comtesse de Seran , poursuivit
la liquidation des dommages-intérêts.

5

]

A la suite de divers rapports , ils furen t évalués à 32 ,057 Fr.
Un :,rrêt du 22 novembre 1818, entérina ces )-appott ,et
condalnoa la Commu ne an paiement de cette somme_
La Com mune poursui,' it le sieur Blond en glll-ant ie;
Le sieur Blond interjeta appel du jugement de Toulon, du
23 déœmbre 179 1 , qu i avai t Gté r enùu par défa ut con tre lui.
Plus tard, il se désista de son appel , et un e transaction eu t
lieu rrlativement à ces dommages-intérê ts entre la ,Comm un e ,
la comtesse de S~ran , et le sieur Blond.
. ,
Cependant , la Ccur d"Aix ayant p rononcé la suppression de
la banalité d'A ubagne , qui était la même que celle du Bausset,
le co nseil mun icipal de cette dern ière Commune se réunit SUi:
•
la r~qu i siti o n d'un grand nombre d'habitants, et délibéra de
consulter de nouveau à cet égard.
Elle y fut enfin autorisée par l'autorité administrative.
L'avis des jurisconsl!Ùtes . fut que la banalité av ait été supprimée com me leodale, et que les jugement et arrê ts de 179 1 ,
1808 et 1809, n'avaient pu enlever aux habitan ls le bénéfice
de la loi du 28 mars 1790.
Quatre particu liers du Bausset rrfu sèrent à la comtesse de
Seran le paiement de la redevance ann uelle.
Le 14 mai 1828, elle les fit assigne r devant le tr ibunal de
Toulon, et concl ut à la con tinu ation du service de la redevance
. .
'
SI lUl eux ils n'aimaient démolir leui·s four s.
Ils conclurent de leur côté à la suppression de ' la banalité,
attendu son origine féodale.
Mais, par jugemen t à la date du 18 juillet 1828 le tribun al
de Toulon les déclara non--recevables à demander
suppression

1:

�[ 6 ]
de la ban alité, "SUl' le motif que d~jà la question avait été décidée ontre la Commuoe par les jugèment et arrêts de
1791
1808 et 1809 , et. de même suite les condam na au service d;
la redevance ) si Dlieux ils o'aimaien t dérilOlir leurs fours.

[

7 ]

trouble, et non conlTe la Commune , que le sieur Segond aurait
dû diriger sa demande.
Le sieur Blo nd se fondait sur la loi du 28 m ars 1790 , c'està.dire sur le fait du souverain.

La Com mune ne pouvait donc ê tre r es ponsable du trouble.
C'est ce jugement qui est r objet de r appel.
D eux q uestions se p résente nt: 1° y a-t-il chose jugée , et
l'except ion de la chose jugée contre l a Commune peut-ell e nous
ê tre opposée?
20 A u fond , la banali té est- elle féodale ou conventionnelle?
La p remière de ces deux ques tions , m érite seule quelques
développemen ts.

e.

1.

Remarquon s d'abord qu e lors d tls jugement et arrêts de
1791) 1808 et r809, la Commune n'a p as ét.é valablement
défendue.
L e sieur Segond demandait à la Commune des dommagesintér êts) pour le trouble appol·té à la jouissance de sa banalité,
par le fait du sieur Blond i
,Mais) s~ banalité était féodale , et avait été suppr imée par
la loi.
n ne pouvait donc lui être d û de dommages-intérêts à raison
d u t rouble don t il se plaignait.
L a Commune n'avait, po ur repousser sa dem'Jllde) qu'à produire 'les titres r elatifs à la banalité.
En outre ) c'était contr~ le sieur Blond , auteur du prétendu

Elle aV&lt;l it , il es t v rai, cédé la banalité aux auteurs du sieur
Sego nd , eri paiemen t de ses dettes.
Mais la validilé de cette cession et l'existence de la banalité
à cette époque ) n'é taient pas ' cO!ltes lées.

La loi du IO vendémiaire an 4 , n'é tait pas non plus applicable , puisque l'art. 1 tit. 4 de cette loi , ne r end l es Commnnes responsables que des délits commis à forte ouverte , ou
par violence, sur le urs territoires ) .par des attroupements armés
ou non armés.
Ainsi) le sieur Segond était tout à la ·fois non-recevable et
mal fondé dans sa demande i
Et si la Commune a été condamnée , c'est qu'elle n'a pas
voulu ou su se défendre.
Elle aurait donc pu facilement obtenir la réh'ücta tion de ces
jugement et a\Têts , puisque la ' non - valabl e ' défense est un
moyen de r equê te civile' pour les Cornmunes : comme pou r les
nuneurs.

Lors de ces jugement , et arrgts ~ 1.. ' commune ne contestait
pas la banalité.

Considérant , dit )'arl1ê t de. r80~ , que lors de l'arr-ét . de
1808 tout comme, lors du. jugement de 179 1 ; les Magùtrat~
,.

�[ 8

]

[ 9

n'ont eu '1tt'a' cOI/sacrer l'aveu fo rmel ', la reconnaissance de
l'existence du drotl de banalité de la p art de la Mairie.
1.11 CC1JllInnne, ou plu tôt la M airie , contestait si peu la bana,
lité qu'ell e ava it fa it in jonct ion au sieur B lo nd de cesser l'exploita.
tio~ de son four , et q u'elle conclut formellement &lt;\ ce qu'inhi.
bitions lui fu ssent faites à ce t égard.
V n premier jugement du I2. octobre 179 1 fit droit à ses Con.
'conclusions;
A insi null e co ntestatio n entre le sieur Segond et la Commu.
ne au sujet de la ba nalité ; d'où il suit qu'aucune question
r elati ve à l origioe de cette b analité n'a pu être jugée entre la
Commune et le , ieur Segond.
Il n'y a donc p as chose jugée à cet égard.
S~ l ces jugement et arrêts, n 'ont pas jugé la question de la

banalité, ils ne peuve nt nous ê tre opposés que comme conten an t l 'üv!1u et la rcço nnaissllnce. de la co mmun e. ,
Mais ce tte reco nn aissa nce et ce t aven sy nt ouls.
A ux termes d u cél~bre , av is du conseil d'é tat du 3 juillet
.J; 80~, les comm unes ne peuvent p,ar aucun e stipulation créer
des banalités n onvelles, ni con vertir en con ventionllelles des
banalités féodiJes;

J

Qu'importe que cet aveu ait été fait en jugement.
La nullité de par eils aveux ne r ésulte pas de la nature du ti.
tre, ell e prend sa source dans le défaut de pouv oir s de la part
des Comm un es.

e· III.
J e vais raisonn er à présent dam l'hy pothèse où les jugement
et a1'l'êts dont il s'agit auraient décidé conITe la Com mun e la
question de l'origine de la baoalité.
Pourrait- on , dan s ce cas, nous opposer J'exception de la
chose jugée ? non,
L'excep tion de la chose jugée n 'a lieu qu'à l'égard de ce
qui a fa it l'objet du jugement. (Cod. civ. art. 13 51 ).
ID

Quel était J'objet des jugemenl et arrêts de 179 1, 1808 et 1809 ?
Les domm ages.in térêts r éc,Iamés pal' le sieur Segond contre
la Commun e pour le trouble apporté par des tiers à la jouissance de sa banalité.
Quel est l'objet du procès actuel ?

L'exi~tell ce même de la banalité, son maintien ou sa suppression.
11 faut qu e la chose demandée soit la même,
Quell e était la chose demandée '?
De dommages- intérê ts,
2°

Or, c nsentir au m aintien d'une banalité supprimée , c'est
créer une banalité nouvelle;
. , est con ve ntIOnn
'
ReconJlaître q u'une bamùité
eIl' e , c'est CODVC'l tir en conv cntionn ell e u ne banalité féodale.
S1, do nc nous pl10UVODS que-'1·a b ana'\.Ite, d u B nusse! est féodale,
nous aurons prouvé par M- mer;ne que l'aveu con traire de la
A

Commune est nul puisqu'il excédait ses

POU VOIl'S.

Et quell e est aujourd'hui la chose demandée ?

De la part de la dam e de Seran , le paiem ent de la redC'vau~e allI1ud le; de n o tre part , là suppressio n de la b analité.
Vainement objecterait-on que ces demandes diver ses ont une
mêu1e Cause:

�[

10

]

[

D 'après l'art. 1351 il fant non seulement que la demande soit
fondée sur la même cause, mais encore que la chose demandée

•

soit la même.
E n outee, la demande en suppression de la banalité n sa cause dans l'origine féodale de CE'tte banalité, et dans la loi du 28
m~s 1 790 '. celte demande es t nouvelle, et n'a été fOl1née ,
avant nous , ni par la Commun e ni pal' personne.
En 179 1 , la co mmune ava it pris des conclusions directeme~t
opposées , puisqu'elle demandait qu'inhibitions fussent faites au sieur
Blond de continuer l'exploitation de son foUI'.

30 Il faut que la demande soit entre les mêmes parties,
et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En 179 l , 1808 1809, la demande était entre le sieur
Segond et la commune;
Aujourd'hui, entre la dame de Seran héritière du sieur Segond
et quatre particuliers du ,Bausset.
Ces quatre particuliers ne sont pas la commune.

Universitas dz'stat à singulis.
Si quid universitatt' debetur, singulis non debetur ; nec
qllod debet universitas, singuli debent. L. 7· §. Jf.
On objecte que la co mmune représente les habltans.
Oui, quand il s'agit de droits ou biens communaux;
Non, quand il s'agit de droits ou biens individuels. . .

1:

Or , la banalité n'est pas une charge communale maIs

10-

dividuelle.
C'est ce qu'enseigne M. Henrion de Pansey dans ses dissertations féodales au mot banalité, §. 17.

1 l

]

Et aussi M. Merlin dans sa cons ultation pou~ la commune
d'Aubagne où il cite M. Hem'ion rle Pansey.
La banalité conventionnelle, et il n'en existe pas d'autres
Hujourd'hui , ne Pl·end plIS sn so urce dan s des rüppOl'ts de loo1tlité,
mais dans le consentement individuel de ceux qui y sont
soumis, elle ne peut donc être une charge communa le.
M&lt;lis dira-t-on , si les communes n'on t pas les aotions des
habitans en matière de banalités, d'où vient qu'on les voit 10tervenir dans tous les proces de ce genre?
C'est qu'elles y ont intérêt; leur bien-êtI1e es t lié à cehù des
h'lbitans ; ell es son t donc r ecevables à intervenir dans les pl'ocès
qui olH pour objet d'affranchir les habilans d'un e charge aussi
pesante que les banalités.
Que si elles figuren t quelquefois comme parties principales,
ce n'est pas en leur qualité de CONlmune, la banalité n 'étant
pas une charge communale; c'est comme inlVesties d'un mandat
formel ou tacite de la .part des h abitans.
Supposons · que les habitans veu~Ue nt rester assujettis à une
banalité féodale , dan s ce cas la commul!le p li&gt;urra-t-elle malgré
eux en demander la suppression ?
Non, et po urquoi ? parceque les habitans et les habitans
seuls ont le droit de créer des bana lités nou velles, ou de COll,
verlil' en co nventionnelles des banalités féodales.,
Si donc les habitans consentent au maintien d'nne banalité
féodale , cette banalité con tinue d'exister, seulemel'lt elle change
de oature, et de feodale qu'elle étai t , ell e dev ient conventionnelle.
On voit que dans ce cas 'la Co mnnme Sel18~t n on 1.1ecevabJe
il demauder la suppl'essicll1 de la banalité,

�[

I2

]

[

La Commune ne peut donc demander la SUppression de la
b,lIlalité qu'avec le concours et la participation des habitans
.
,
en ver tu de leur mandat form el ou taCite.
n est vrai que la suppression é tant avantageuse aux habitans
leur mandat tacite s'induit facilement de leur silence.
)
M ais ce mandat tacite ne p eut pas se p"ésumer) lorsque la
Commune , au lieu d'en demander la supp ression) Consent
au
.
contraire au maintien de la banalité.
Ce sont là deux ch oses diam tl tralement opposées;
P ersonne n'est présumé r enoncer à ses droit s ;
L es h abitans ne p euvent donc être présumés avoir renoncé
au droit de demander la suppression de la banalité.
Et si on ne peut le présumer,

un mandat formel est

nécessaire.
Consentir au maintien d'une banalité dont le propriétaire
ne prouve p as l'origine conventionn elle , et qui est conséqu emment abolie, c'est créer une banalité nouvelle) c'est conv ertir en conventionn elle une banalité féodale , ce que les Corn·
munes ne p euvent faire par aucune stipulation.
Les Communes ne p euvent donc en leur qualité de Commun es) consentir au maintien d'une pareille banalité; elles n'y
peuvent consentir qu'en vertu d'un mandat formel donné par
les habitans.
L a loi de 1790 , a supprimé toules les banalités non prouvées conventionnelles, .e t le bénéfice de cette suppression a été
acquis à chacun des individus soumis auparavant li la banalité;
or , ce droit acquis à chacun, chacun ne peut le perdre que
de son consentement , et non au gré de la CQ1Ilmune.

13

]

C oOl ment çoncevon- qu'un e Commune qui ne peut, p ar
aucun e stipulation , é tablir un banalité, p u'isse consentir au mallllien d'uo e banali té.
Autrefois, d'après tous les auteurs, les banalités conventionnelles ne pouvaient r ésul te )' qu e du consen tement individuel des
habit/ID S, il comb ien plus forte raison, aujour d'hui, que l'établissement des banolités es t interdit au x Commun es.
I.es Co mmunes n'o nt don c pas la disposition des banalités;
or, pour plaider, comme pour contracter, il faut avoir la libre
disposition de la chose qui fait l'objet du contrat ou du litige.

l n judicio quasi con trahitur.
Dira- t-on qu e raveu fait par la Commune, prouve que la
banalité est con ventionn elle.
Mais la Commune n'avait 1lI qualité , ni mandat pour faire
cet aveu.
Mais cet aveu ne peut nen prouver à cet égai'd , puisque
d'après la loi de 1790, la preuve que la banalité est conventioDnelle ne peut ré~ ulter que du titre primitif, ou de deux
reconnaissances de la nature de celles spécifiées dans l'art. 29 de
cette même loi.
En fait , la Commune n'avait reçu aucun mandat lors des
jugement et arrêts dt: 1791 , I BoB etl Bo9 ;
Elle n 'a vait p as r eçu le mand at de demander la suppression
de ln ban alit~, puisqu 'elle ne l 'a pas mème co ntes tée.
Avait·ell e reçu celui de consentir au maintien de la banalité?
Où est ce mondat ?
All éguera-t-on que le silence des habitans doit le faire préSumer ?

•

�[ 14 ]
Je réponds que per50nne n'es t pl'~sumé :enoncer à ses droits , ni
Par co nséquent ' avoir do nn é le mandat cl y renoncer en son noIII.
Ce n'est l:\ d'ailleurs qu'une pétition de. principe. Si les habi.
tans ont ga rdé le silence, c'est, précisém ent , parce que la C . .
OIII

mnne n'ayant ni mandat, ni qualité pour consentir au maintien
de la banalité, ce co nsentement n e pouvait ~ e ur être OPposé.
Que d'emandons- nous? Que Iii banalité soit 'supprimée Comme
féodale.
Et l'on nous oppose, co mme ayant l'autorit é de la chose jugée,
des jugement et arrêts qui o nt co ndamné la Commune à des
dommages-intérêts pour le trouble ,Ippor té à une banalité qu 'elle
ne contestait pas!
N on seul ement elle ne la contestait pas, mais elle f~sa it cause corn·
mune avec le' sieur Segond, puisqu'elle concluait à ce qu'inhibitions
fussent faites au sieur Blond de continuer J'exploitation de son four.
Et l'on ose prétendre qu'elle agissait au nom et dans j'intérêt
des h abitans!
N'e t-ce pas là une véritable dé rision ?
J'ai beaucoup parlé de la Co mmune; m ais ce grand mot de
Commune ne doit pas en imposer. Que trouve-t-on au fond
de tout cela?
Un Maire de vill age et quelques Conseillers municipaux,
Ont-ils convoqu é les habitans? ag i avec leur concours et
leur participation?
Non, tout s'est passé à huis clos entre le Maire et le propriétaire de la banalité.
Ce propriétaire -demande des dommages-intérê ts pour le prétendu
trouble appor té à une banalité supprimée, puisqu'elle est féodale.

•

[

15

]

Vne fou le cle titres prouvent l'origine féodale de cette banalité ;

Ces titres nc sont pas produits ; on les laisse pourrir aux
archi ves,
La Commune ne peut pas ê tre responsable du fait du sieur
Blond , ilutelll' du pré tendu troubl e;
On ne co ntes te même pas sa r esponsabilité.
Que l'on suppose le Maire d'intelligence avec le propriétaire
de la banalité; -aurait-il pu agir autrement?
J'ai prouvé, 1° que la question de la banalité n'a pas é té
jugée; 2· qu'eût-elle é té jugée à l'encoutre de la Commune ,
elle n'e r a pas été à l'encontre de~ habitans , puisque la Commune n'avait ni qualité ni m andat pour les représenter.
Il reste donc démontré qu'il n'y a pas lieu à l'exception de
la chose jugée, et que le jugement dont est appel qui, sur ce _
motif nous il déclarés non recevabl es, doit ê tre réformé.

ê.

IV.

Les jugements r enclus contre la Commune étant pour nous
l'eS tilter alios f udicata, nous n'é tions p as obligés de prendre
la voie de la' tierce opposition;
Cette voie est pureml'nt facultative.
Voyez Merlin dans son r épertoire, V o tierce opposition, §.
6. Carré, lois de la procédure civile, tom.

ê.

2 ,

pag. 25 3,

V.

La banalité du Bausset a été supprimée par les lois du 28
luars 1790 , 25 août 1792, et 17 juillet 1793 .

t

�[

16

]

T outes les b analités sont supprimées , voilà le principe gé.
nérai.
Les ba nalités qui seront p1'Ouvées avoir été établies par con_
venti on so nt seul es maintenues, voilà l'exception.
C't'st à celui qui prétend que la ban alité a été établie par conv enlion, à le prouver;
E t il ne peut le prouver que p ar
fa ut, par deux r econ naissances de la
dan s J'art. 29 de la loi du 28 mar s
L'adversaire ne représen te ni titre

le t itre primitif, ou, à dénature de celles spécifiées

1790.
p rimitif , ni reconnaissances

énonciatives de ce titre.
Il ne r eprésente qu e l'acte par lequel la Commune a désemparé la banalité à ses créanciers en paiement de ses dettes.
Ce n'est pas là le titre d'établissemen t d'un e banalité nouvelle,
c'est l'acte de cession d'un e b analité ancienne.
Sa b analité es t donc supprimée.
Elle es t en outre supprimée cnmme féodale.
Ce tte ban alité apparten ait dès 1377, à J'Évêque de Marseille,
Seigneur d u Bausset.
E n 1390 , l'Évêqu e la céda à la Commune par bail emphytéo tique, moyenn ant un e cense de 50 florins , sous la rétention

[

17

]

Se fût -elle

arroturée, elle n'en serait pas moins supprimée.
1/1 loi n-a pas supprimé seulement les banalités féodales, mai~
toutes celles qui ne seront pas prouvées avoir été établies par
convention.
La Commune ne possp.dant que la banalité féodale , cédée
par l'É vêque , n'a pu désemparer à _ses créanciers que cette
même banalité féodale.
Cette banalité il doné été supprimée par la loi de 1790 ;
Et la Commune n'a pu . la f,lire revivre par ses aveux.
C"ellt été créer un e banalité nouv elle; convertir en banalité
conventionnelle , une banalité féodale.
La Commune ne le pouvait pas, sans le consentement formel
des habi taes;
Et elle n'avait, à cet égard, ni qualité, ni mandat pour les
représenter.
CONCLUT comme au procès.

B. DESOLLIERS, Avocat.

JOURDAN , Avoué.

du domaine direct et de l a seigneurie.
L a nature d u bail emphytéo tiq ue, la r étention du domaine
direc t et de la seigneur ie n'ont pas p ermis que cette banalité
s'arroturât ni s'éteignît par confusion dans les mains de la
Commun e;
Ainsi jugé par le P arlement dan s les affaires des Communes
d'Eyguièrcs et de T ourrettes, et p ar la Cour, dans l'affaire de
la COIDmune d'Aubagne.

A AIX, DE Lll\1PRIlIIERlE DE PONTIER FILS AINÉ ,
rue des Jardins N. 1~, .:tu ha ut de la place du Coliége. -

18'9.

�lb ;
«

.

~

•-

Les Sieurs SICARD, êt autres , appelant

t

CONTRE
La Dame SEGOND DE SÉDERON, Comtesse
DE SERAN , intimée.
arrêtés du directoire de district de 179 l et du conseil de
préfec ture de l B07, l'en versent, dans sa base même, le système
adverse.
L'existence de ces arrêtés nous était et nous serait encore
inconnue , si , fort heureusement , nous n'avions m is l'adver saire dans la nécessité de les produire , en plaidant-- que la Commune n'avait pas été autorjsée.
01' , il rés ult e précisémen t de ces arrêtés, que la Commune
Il'a pas été autorisée à plaider la question de féodalité , ni par
conséquent à demander la suppression de la banalité féodale.
Il en résulte, que la Co mmun e n'a é té au torisée à plaider
que la qu es tion des dommages-intérê ls.
La Co mmune s'es t présentée devant le Tribunal de Toulon
en 1791 , et devan t la Cour en IBoB, sans l'autorisa tion de
plaider que la banalité étai t féodale et avait été supprimée;
On ne peut donc pas dire à la Commun e: l'exception de
la féodali té é tait un moyen que vous pouviez opposer à la dt'mande formée con t re vous; vous ne l'a vez pas opposée, vous
êtes censée y avoir renoncé; omne j us in j udiciUln dedu:r:isti.
Non , je n'y ai pas renoncé; si je ne l'ni pas opposée , (,ftte
excep tion , si je n'ai pas demandé la suppression de la banalité,
[ lES

�[

[ 3 ]

]

Et ce serait en des mains si débï
,
~
la cause des banalités ' Et 1
1 e~, que la loi aurait remis......
1 aura dl'pendu d'un d'
,
'
district , en refusan t J'autorisa tion d l '
IreclOlre de
, ' à'
e p mdel' à la Corn
mune ,
d'aSSUJettir JamaIS les habitans sous l "
. é '
e Joug d une banalité Sil...
prlln e ,
-r-

c'est que je ne rai pas pu, c'est , que je n'y étais pas autorisée'

omne jus

Ù~ judicLlll1t

non dedllxi.

'

Si donc
' tenu
, le Tribunal' de Toulon ', et" la Cour ) ont mam
l'adversaire eu posseSSIOn de la banalité, ce n est pas POUl' aVOir'
jugé que la banalité n'était pas féodale, c'est parce que le directoire de district et le conseil de préfecture avaient refusé à
la Commune l'autorisation de plaider qu'elle était féodale,
Et dès-lors, en tre l'adversaire qui d emandait le maintien de
sa banalité, et la -Commune qui n'était pas auterisée à en de,
mander la suppression , l e Tribunal et la Cour ne pOUvaient

Non,
il n'en saurait être aio si'' c"es t 10
' d'IVld
, ueUe
t
"
h,1bltans étalent soumis à la banalité
'
' . ~en que les
"1
é
'
, c est mdlvlduelle
qu 1 5 en 00 t té affTa nchis , et ce bénC''fice acqUiS
' à h ment
c!1acun TI 'a pu le perdre q ue de son consen temeo t' et c acun,
au gré d'un directoire de

à celle des Communes.
La Commune, telle que le régime impérial l'a faite, est une

pupille faible et dépendan te; étroitement emmaillotée d~ns Irs langes du pouvoir ildministratif, elle ne peut faire uo pas saDS lisière.

non pas

Toutes
les banalités sont wpprimé es , à l'exceptl01I
'
de c 11
,
qUi seront prou vées avoir été ét-il bl'les par convent'
1 e l es'
est formelle,
où donc est la preuve que 1a b analIté
' duIon,
,
B a 01
été établie par convention?
auss~t a,

qu'en ordonner le maintien.
Aussi, voyez les considérans: attendu que la banalité n'est
p as contestée; que les m agistras n'ont eu 'Ill' à recepoir l'a(}~u
et la rer;onnaissance de la Commune à cet égard, etc.
Vainement, donc, s'arme-t,on du principe res judicata pro
veritale habetllr; les décisions émanées du Tribunal et de la
Cour ne prouvent nullement que la banalité soit conventionnelle,
S'il y a chose jugée il cet égard contre la Commune, il ya
chose jugée par le directoire du district et le conseil de préfecture, et non par les jugement et arrêts don t on se prévaut.
Mais un pareil préjugé ne signifie rien, attendu qu'il n'est
autre chose , au fond , qu'un refus d'autorisation , et que J'autorisation refusée hier, peut être accordée demain.
Ici ) donc ) se man ifeste clairement l'erreur du système adverse,
et de plus , le danger qu'il y aurait à lier la cause des babitans

di~trict,

0

~.

II.

La chose
, J'llgée con tre 1a C ommllne , pourrait-elle être
.
daux habltans ? Avant de 1'é pan d re à' cetl e ques tion

0

pposée
je me
emaode qu~lIe est la nature du droit de banalité
d .
' des Co mmun es en cetL'e
' matière
ma e
de sa form ation
, ' , el l
es pOUVOIrs
La ban altlé, con ven lio.nn elle esl un e obliga tion personnelle e~
non uo
,
, e ser vJtud e,' c.est par cette raison
qu'elle n 'a pas été
supprim ée ( * ).

1:

E,lle appartient ft la, classe des contl'ats IOnommes,
'
' d0 ut des'
fiaclO ut facias; jell1'engage à' porter mon pain à votre four '

.

~---:------'
( • ) Réperloire de jurisprud" v' banalité,

-

--

---=

�[
"

4

(

]

b analité. ( * )
Q uan t au m ode de sa formatio n , tous les auteurs sout una·
ni mes; le consentement indiv id uel de tous les habitaus est néces.

Qu'un h ab itan t peut prescrire la b analité , m ême contre la #.
Com!Dun e , par 30 ans à dater du jour des actes contraires à
son exercice ( * ) ;
Et qUl~ SI la banali té n e p.eu t ê tre r ach etée par tiell ement
c'est parce que le propriétaire n 'est Das
. ù'
, ' tenu de consenllr

saire (** ).
Il suit de · là:
10 Q ue la banal ité con ventio nn ell e, et il n'y en a plus d'autres

uo rachat par tiel , de m ême qu e le créancl'el' d ' un e so mme

n'est pas un d ro it r éel , m ais un e obliga tion p erso nnelle (**') ;
Q u' il n 'est pas de so n essence de s'at tacher à l'universalité

des habita ns , ell e peut n'a ttein dre qu'u ne frac lio n des habitans )
eUe n' atteint q ue ceux q ui l 'o nt consen tie. J ullien Statuts t.

.,

Je réponds :

e CUire , m oyennant tel prix; voilà la
v ous vous en"CTa"CTez a 1

20

5 ]

2.,

d'argent
. , q ui es t d i visible, n'es t pas tenu' de recevoi'L, en p ayement
la mOI. tIé de cette somme; mais r ie n n'emp 8c ch e q ue 1e rac h at
n'ait lieu , si d'ailleurs , le propriétaire y co nsent.
On a parl é d'usages communaux; on a d it qu'en cette m a-

senti à la ba nalité et il d ema nde si l 'autre \ tiers y sel'ait sou·

ticre , si le fo nd d u droit est contesté
\
' la Comm u ne a seu1e 1es
actions pour p laider.
\.
J 'en conviens , et la raiso n e n est simp le; c'est q ue le fond du

mis; il r ép o nd que no n , d 'après ce p rincipe, que dans les

droit d'usage n'a ppar tien t à aucun h abitan t en pa l·ticul'e
1 r,

affaires q ui r egarden t plusieurs person nes en par ticulier , le plus

au co rps fic tif, il la Commune.
Dans l'espèce, a,u contraire, la b an alité n'appartient pas à la

p . 4 7, pose le cas où les deu x t iers seulemen t auraient con·
1

,

gra nd nombre n e peu t r ien fai re au pré jud ice du plus petit ;

3" Q ue l a b anali té n e déri ve p as d es l'ap por ts de localité)

malS
.

Commune, et ce (1 es t pas non plus la C ommun e qui la doit

ni du fa it de l'habitatio n , m ais de co nlra ts purement individuels)

ce sont les h abitans en p articulier , ut singuli : to ut le m ond;

comme tou te au tr e obligatio n per so nnelle.
Le systèm e adver se est do n c err o n é , puisqu'il est basé sur

en convien t , dit M. Henr io n d e Pa nsey (**).

les proposit ions in verses.
O n a dit q ue la b an alité es t in divisible; o n a

tainemen t pas , en ce qui concel'O e cette ba nali té, les ac tio ns

all~gué

Si la Commune p ossédait encore la b an alité, elle n 'aurait cer -

en

des habltans; car .,~u trem e nt ell e ser ait à la fo is demand er esse

p reu ve q u' un seul habitant n e p o urrait u i r acheter sa part de

et défender esse; ell e jo uerait deux rôles opposés, celui de créan-

l a banalité ) n i en prescrire l'affranchissement.

cier et celui de d ébiteur..

( • ) Réper toire loc. cit.
( .. ) J ullien , Statuts de Provence t.
( ... ) ~lerlill , v' banalité.

2,

p,

4 17, Merlin

VO

banalité,

-

, ( ' ) M. Henrion de Pansey, T raité du pouvoir municipal et des
bleDS CO llununaux , p. 278 , 279, et suiv,
,(") Dissertations féodales au mot banalité §, 17, 1\'1. lIierlin , consul.
tation pour la Commuue d' Aub a~lI e.

�[

6

]

Mais la Commune a cédé la banalité, et les jugement et arr êts qu'ou nous oppose, out été rendus entre la Commune .
. l'
.
qUI
l'a cédée , et l'adversaire qUI il acqlllse; or, les jugemens ren_
dus entre 'Ie cédant et le ces~ionnaire, n'ont pas J'au loritt! de
la chose jugée con h'e le débiteur.

e.

III.

La banalité est-elle une charge co mmun ale ?
Pour le prouver , l'adversaire argumente de la loi du 28
mars 1790 qui a supprimé toutes les banalités à rexception de
celles qui seron t prouvées avoir été établies en tre une Commu_
nauté d'habitans et un particuliel' non seigneur.
Entre une communauté flhabitans, donc, a-t-on dit, la
banalité est communale.
C'est jouer sur les mots: la loi n'a pu vouloir excepter de
la suppression que les banalités valablement établies, c'est·a·dire
établies par le consentement individuel des habitaos.
Et comment la banalité convention nelle serait-elle une charge
communale?
Elle n'est pas un droit réel; elle ne résulte ni du fait de
J'habitation , ni des rapports de localité; il n'est pas de son essence de s'attacher à l'universalité des habita ns , elle n'est
qu'une obligation p ersonnelle résultant de contrats individuels;
elle n'est pas due par le corps fictif appel é Commuoe, mais
par les habitans en particulier; la Commu ne peut l'acquérir ,
la posséder , sans qu 'elle s'éteigne en ses mains par la confusion.
J'ai cité , sur ce point , MM. Henrio n de Pansey " Merlin)
la jurisprudence du Parlement et de la Cour.
Quels sont donc les pouvoirs de la Commune, si la banalité
o

n' est pas une charge communal e?

[ 7 ]
Ils sont nuls, et la
. pt:euve en est dans les arrêtés d u con seil_
d'état du I I brumaire an 14, et 3 juillet 1808.
La Commune ne peut p~s tra~siger en m~tiè re de banalité,
elle ne peut, par aucune stipul ation, établie des banalités nouvelles , ni conver tir en conventionnelles , des banalités féodales'
mais ce que n~ peut pas la. Commune, les habitans le peuvent;
c:est auX habltans de traltel' par convention, de
é à ré
.,
à ' d' 'd
gr
g,
d'incllVlclu . . I~ l~ l .U, pour l'établissement des banalités, et
de se pourvou' IOdlvlduellement devant les Tribunaux, si des
différends s'élève,nt sur l'exécutio.n ou la validité du contrat (*).
La Commune n a donc pas lesacllons des habitansen cette mat'1ère.
On a dit, qu'il fa llait des pouvoirs moins étend us pour conserver que pour cl'éel·.
Je r éponds, que la Commune n'6tant n i prop.riétaire, ni débitrice de la banalité , n'avait ni droit, ni motif pour la coaserver'
Que co nsen tir au maintien d'une banali té supprimée comm:
féodu le, ce n'est pas consel'ver, c'e st créer une banalité nouvelle'
Et que la Commune qui ne peut pas étilblir la banalitè, ne peut
pas davantage III mainten ir, ces deux droits étant de même naturt '
,. .
~
J al aJouté :

,

Les procès sont des compromis , des quasi - contrats, ù z judicio
quasi contraltitur , et pour p laider comme pour contracter, il faut
pouvoi r disposer de la chose qui fait l'objet du contrat ou du li tige.
Les Communes peuvent - elles disposer des banalités? Non ;
elles ne peuvent donc pas plaider, in judicio quasi contrahitur.
J 'ai cl it encore:
C'est une r ègle génél"ale dans tout le droit, que qUI ne peut
(. ) Conseil d'état ,

Il

brumaire an 14, 3 juillet .808.

.'

�[ 8 ]
' e peut p lal'de'!,' L es Communes ne peuvent pas con.
contracte! D
baDalités , elles ne peuvent dOll pas
trac ter eD ma lière de
c
plaider,
eut pas stipuler dans les contrats cons.
1 CommuDe ne P l '
1'C a d
, é , com ment pourrait - elle
la banuht
, p aider SUi' les
titutus l'eos
, relativ
. es a.' l'ex'écution ou à la validité de ces Contrats ?
COD testa 10
les arO'umens d OD t OD s'est servi prouveDt trop, ; ,car, si
T
" plal'd'
~ ous
e peut
el,elie peut aussi contracter,ce, qUi, nestpas.
'
e j'ai développée à 1audience, est
la Commun
A cet éga rd , la th é
' ol'le ~ u ,
'
véritables pnDclpes.
COD forme aux
as demander la suppression d'une bana,
,
. ,
L Commune nepeut p
, 'à ce tte b 11' nalité
consenteDt il son mamtleo;
. a '1 h b'tans soumis
,
lité , 'SI , es'1 a 't1 qu e la C
e
n
e
p
eut pas, contre le vœu
ommUD
D ou 1 SUl,
, . de la banalité'
'
d
nder la suppreSSIOn
,
. Dder ce tte suppression qu'avec leur
des hWltans, ema
Elle ne peut donc demi!

s,

consentement.

'

,

étant

dans les cas le.s plus

e l a suppresslOD , ' ,
Il est vraifi qu ble aux h ab'Itans, le mandat tacite s'induit

ordiDaires, avora
,.
,
ent pas i\ la demande
'
. '1 suffit qu Ils ne s oppos
de leur stleDce, l
, li
't censée agir avec leur
form ée pal' la C omm un e , POUl' qu e e SOI
1
articipatioD.
.é
CODcours et eur P
. t' de la banallt ,au
'
t eHe au mam len
s le mandat
M ais la Commune CODsen '
d 'eD demaDder la suppressioD? Dan s ce ca "
heu
il faut un mandat formel.
,
n'est [)rés
tacite De se présume p as,
ume
' q ue personne
l palce
Il faut un mandat forme,
renoncer à so n droit ;
, de la b8D~lité;
, d e d eman d,
la
suppression
L h abitans ont ledrOlt
el ,
é .' ce droit,
es
, enone a
,
Ils ne peuveDt donc être présum és aVOll' l'
:é més avoir
' De peuven t être pl su
Et par la m ême raison, ils

[ 9 ]
donné il l a Commu ne le mandat d'y renoncer pour eux.
On objecte que les jugemcns favorabl es à la CommuDe, ne
pourraient donc P,IS profiter aux habitans.
Cette conséquence ne suit pas de m es principes; UD jugement
ne IIcut être favorable il la Commune , en matière de bunalité,
que si ell e en a demandé la Suppression , et clans ce cas , Comme
je J'"i dit, le maDdat tacite s'indlJ it du silence des habitans.
Tout est lié dans mOil sys tème.
Si les habitans ont continué de payer la red eva nce, ce n'est
pas en exécution des jugement et arrêts qu'on nons oppose, c'est
parce qlds ont été trompés par les aveux et r econnaissaDces
de 1.1 Ill ai rie, et laissés d'ailleurs pJr elle dans Iïgnol'ance la plus
compli· te des titres relatifs ù la banalité.

Je ter;nille pilr ces expressions si r emarquables de M. Toullier,

tom~

LO ,

pag,

223,

« LorsqlJ'il s'agit cl'appliquer l'excep tion de la chose jugée,

" les jurisconsultes h's plus instr'uits posent en principe que, s'il
» y a du doute, s'il existe quelque raison plausible de dire que
" les choses ou les personnes De SODt pas les m~mes, les juges
" doivent rejeter l'exception de la chose jugée, dont l 'a utorité
» n'elt tond ée que SUl' UDe vérité ficti ve et présumée, t!'Op sou.
o vent trompeuse. "

B. DESOLLIERS, Avocat.
JOURDAN, Avoué.

A AIX,

DE L'I!I1PRIMERIE DE PONTIEH FILS AINÉ,

rue des Jardins N. 14 , ,au haut de 1:1 place du Collésc. _ J8 :19_

�l
~

,

,

,.

!

tlJout'

M.

Le

prince

DE ROHAN,

DU C DE MONTBAZO N,

&lt;!tontn

Le sieur

GÉRARD,

ANC IE N N ÉGOCIA NT A TO U LO N,

�Tribuna l de lu În stau cc de

Toulon , déparl. du " ur.

•

DUC DE BOUILLON, DUC DE nIONTBAZON , PAlR DE F RANCE,

Qtn RiponSt

A LA CONSULTATION
PUBLIÉE PAI\ LE SIEUR JOSEPH-Donn NI QUE GÉRAI\D ,

Négociant à Tou lon .

Le Fermier d'obj e ts d' un produit éventnel qu i les avait
déjà tenus 11 ferme, qui n'a subi d ans u n nouveau bail
d'autres chances que celles q u'il a p révues ou dû prévoir
d'après la nature des choses et les clauses sti pulées, et
qui , en alleguant des pertes, a obtenu la résiliati on de ce
nouveau bail , est-il fondé à pretendre en outre, à raison
de certains avantages qu'il a espérés et qui n'on t pas été
garant is&gt; à des indemnites pour le tem ps écoulé de sa

�(4)
jouissance, et peut-il exciper d' LLnel le~re prétention 0
•
.1
,.\
P ur
se refuser au paiement lle ce qu 11 reste devoil' sur Son
fer mage?
Telle es t la question que prése nte l'affaire dont on va
exposer les faits; question que par de pénibles efforts et
de graves inexactitudes l'ou a cherché à 'Q'J'jso'Cll'cir ) mais
qui, dégagée de tout ce qu'on y a mêlé d'étranger et de
peu sincère, n'a besoin que d'être énoncée pour être saisie
et résolue.

( 5 )
Ces madragues et le droit de les établir furent séquestrés en
179' , sur le du c de MO,ntb.zon, pour fait d' émigrati on ; et en
1814, après la restauratIOn, ils lui furent r endus par un arrêté
dn 6 décembre de, la m ême année de la Comm ission créée pal'
l'articl e 13 de la 101 du 5 du m ême mois pour la r emise des hien s
séquestrés et non vendus.

((
cr

((
1(

"
1(
1(

"
1(

LE duc de Montbazon acheta par acte notari é du 16décembre
17 86 , moyennant, entre autres con di tions , 'h,2S0 l. de rentes
viagères à son aïeul le prince Jules-Hercul e de Roh an, qui luimême en avait fait l' acquisi tion du sieur Boyer de Bandol, d'a·
bord pour un tiers indivis, par acte devant notail'es du 25 ma"
1764, puis sur licitation pour la totalité, pal' arrêt cie la grand'chambre du padement de Paris du 31 août 1765, au prix de
600,000 1. Le droit de cale r des m adrag ues dans les mel~ du
Levant, depuis le lieu dit la Ciotat jusqu'il Antibes, droit resté
dans la famille Boyer, depuis la co ncess ipn primitive faiteit Antoine de Boyer par lettres patentes du roi Henri IV du mois de
mai 1605, et co nfirmé par d'autres lettres patentes et plusieurs
arrêts du Consei l :. diver ses époques et notamment à chaqueal'ônement au trône.

«
cr

«

Cet arrêté pode cr que le Prin ce ri e Rohan, clue de Montbazon,
sera réi ntégré dans le droit excl usif de la pèche des Thons
avec rets appelés madragues et autres engi ns dans les mers
du Levantclepuis le lieu de la Ciotat le long de la cô te jusqu'à
Antibes pour en jouir a insi (lue par le passé conformément
aux lettres paten tes de juillet 1766, à la charge par le prince
de Rohan, d~c de Montbazon, de continuer de payer a u
Domaine de l'Etat la r edevan ce annuelle pOI'téc par l'arrêt du
Consei l du 23 "oùt 1770, et de se co nform er dans l'exercice
dudit droit aux arr êts et r églemens renrlus, et qui pourront
l'être par la suite S UI' le fait de la pêch e clu thon, de mani ère
que led it dl'o it de pêc he n e pui sse nuire ni apporter obstacle
au service de S, M. ni au commel'ce de ses suj ets.

(( Le tout sans préjudic~ des droits des ti el's et ci e ce ux qui
"pourraient appartenir au domain e de l'État, en vertu de la
I! loi du 14 ven tôse an 7. )J
Rentré en possess ion, le prince eut :1 exa miner s'i l convenai t ~ieux à ses intérêts de louer ensemb le les madrag ues
qUI lUI étai ent rendu es ou de les affermer sépa rém ent.
Le mode de loca tion en détail ava it eu du succès pendant
le séCluestre Oll la jouissance de l'État.

�( 6 )

( 7 )

La madrague dite la Beaumelle au golfe de la Ciotat avaIt.
produit .. ,,' . . . . . . . . . . . . . . ..
2,400 fr. ))
La Cride, commune Saint-Nazaire.
Giens, commune d'Hières. . . .

2,

65

°"

10 ,000

jl

La Mart ell e, les Combiens, la Moutte au
golfe de Grim aud, commun e de Saint-Tropez.

11 ,000

"

Brusq , commune de six fours . . . . . . . .

20, 800

"

Des Rouveaux, commune de Saint-Nazaire.

10,100

Jl

Total des fermages existant en J 8 J 6. . ..
IL avait existé encore ulle autre madrague dalls
la rade de Toulon, dite de Saint-Mandrier: elle
fut supprimée , comme gênant la man œ uvl'C des
flottes, par un décret du 21 frimaire an X lll . L'année précédente elle avait produit. . . . . . ..

56,gSo ))

7,250

Il

Total genéral 64,200

"

L'admin istration du Prince éta it donc portée à p,'éférer les
baux partiels, lorsq ue le sieur Gérard, n égociant à Toulon,
accompagné de que lques autres négocians de la même ville, se
présenta.
fi obtint la ferme en totalité.

Un bai l d'abord co nsenti so us seing-privé, puis cOllvertile
9 septemlJre 18 1 6 en acte notarié, aflerma don c au sieur
Joseph-Domini(Jlle Gérard et à ses associés Charles Ferand cadet,
Auguste Fisquet, Pierre Baraton et Augustin Amo u! , touS

négociallS à Toulon, le ca lement des madragues appartenan t au
prince ùe Rohan, duc de Montbazon, sur la côte de la méditer.
ranée depuis la Ciotat jusqu'à Antibes et spécialement aux postes
de la Beaumelle, rIes Rouveau~, rIu Brusq, de Toulon, de Giens,
de S. mt-Tropcz, avec faculte aux ferm iers de change,' , d' augmenter mêr.ne le n ombre des ~ostes établis, pourvu, est-il dit,
qu'ils ne genent pOlllt la navIgatIOn et en se conform ant aux
usages et 1'ég lemens qui régissent la matière.
Le hail est passé pour le terme de six an s à compter du premier janvier 18 17, Jusqu'a u 31 décembre 1 822.
, Le fermage ann uel est fixé à 45,500 1. payables une moitié il
la fm (le janvier et l'autre moitié à la fin de juillet de chaque
année à Paris entre les main s de M. Dr, Clercq , chargé d'a ffaires et fondé des pouvoirs généraux du prince.
Il est stipulé que dans le cas où le duc de Montbazon obtiendrait J'autorisati on de l,établir la m adrague de Toulon, dite
Saint-Mandrier, les ferm iers se soumettent à augmenter le
prix du Lai l de 4,000 fI'. chaque an née payaMes de la même
manière et aux mêmes termes.
Le bail porte encore que les f.ermiers seront tenus de faire
lous les ouvrages et établissemens à leurs frais et de se conformer aux réglemens de police qui compètent à l'administra tion de la marine.
La compagnie Gérard n'a point eu à regretter ce ba;'l, on sa it
que pendant la première el la deuxième an ll ée il lui a été fort
avan t~geux : aussi M. Gérard fit-il un voyage il Paris dans le
cours de l'année J 82 1 pour en solliciter le renouvellement, et
cette fois pour lui seul.

�( 8 )
il écrivit le
De 1a rue N "... uv e-Saint-Paul
·
. .où il était logé
.
.

~

1

( 9 )

t

d ' (les pouvoirs gener aux du pron ce un e leth'c fort
.
.
. . .
,
,
'1
1'
~
s
la((u
elle
Il
combat
la
d
lSpOSltItton
ou
l'on était
detal ee uan
.
.
d 'evcnir aux h a ux partI els, et l'appelle les pertes
touJours e l
.
",
. . •
"1 "
vées depUIS 4 ans , ma Is S appel cevant b lentot que
'lu 1 a epl oU
d d'
'. ccorde m al avec la deman e un nOllveau bail
ce l an gage s a
.
. h l ' prévenir l' obJ' ectl on en S ex pr Im ant aInSI : " Le
Il c erc le "
. ,
'
, .
téonoian e le sousSIgne de contlll uer cette entreprise
u Clt!S Il' CJ ue
~
,.
.
'
t
ell
COlltradi
cti
on
avec
les
pertes
qu
Il
dIt
qu'elle
li pat'al l'a
( C (o
1 une (le,lu is 4 ans '' voici ses m otifs: il n 'en cst pas des ma« (1ragues co m me de l' ex ploitati on d'un e terre .d ont le
. produit
le pr odui t de deux annees qUI donn ent
(c a nnue l s 'e'!al) I'l t par
~
.
ces
sortes d'étahlissem ens peuvent oITrir
u li!) t erme moyell .
mal au 1011 e

J '

CI

C(
C(

«

«

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CI

«

"
«

'

.

'

dans le cours cl'Ull bail plusieu rs b onn es ann ées ou pl usi eU\~
m a U\' 3. 'ses
1
,' c' est u n e vraie lot eri e clan s laquelle après une
bi en mauvaise séI-ie , on a q uelque fondement de croire
qu'oll en renco ntrera un e h onn e; c'est cette es p éranc~ qui
porte le souss ig né à r éclam er un r en ouv ellement de baIl. »
E t il termin e en disant: « SI les pron ces p er sIstent dans leur
résoluti on de cliv iser le fermage pal' en chèr es publiques, je
Il e serai pa s mo in s fl atté d'a pprendre que leur résol~tion n'~t
point fo odée s ur des suj ets d e m écontentem ent , et Je consel'verai l'espéra nce q u'après cette é preu ve qu' ils aw'on t faIte
dans leu r in térêt , j e po urrai encor e b'aiter avec eux pour

" l'ensemhl e de l'exploitat ion. »
Il était (lilTtci le de montrer u n plus vif désir de prendl'e à
tous risques un nouveau b ail, l'admini stration du prince y
acq uIesça.
U n nouveau bail fut d onc passé entre M. De Clercq comme
fo ndé des pou vo irs de son Altesse Séréni ssime et M. Gérard .

l ,a ferme d~s m adrag ues depuis la Ciotat j usq u' a AntIbes est
baill ée :, M. Gera l'cl acceptant avec toutes sesj c!cul'''s
Il
t..C ,a
enances

et dépen~al~ces telles que l~s accordent les lettres patentes du
mois de l wllet 17 66 , et 1 acte de réintégratiou du 6 décembre
1814·

On se réfèr~ au b ail de 181 6 .et aux clauses et co ndition qui
y sont sltpulees , S auf, est-I l d It 1t M. Gérard, à J donner à
ses f rais, risques et périls , l'extension résultante du titre ~i­
dessus rappellé,
Le b ail est fait pour le terme unique de neuf ans qui doi vent co mmencer au premier j anvier 1823 et fin ir le 5 1 décembre 1831.
Et comme l'administration du prince cherchait à se ra ppl'ocher du pr ix des baux par ti els do nt l'état av ait j oui pendant
le séquestre , il est st ipulé que le prix annuel du fermage est
porté Il 50, 000 fI' , indépendament des autres charges insérées
dans le précédent bail.
Tell e est la vraie cause de l'aug me ntati on du bai l , el non ,
comme il est dit dans le Mémoi re de M. Géra rd , une prétendue
offre de 6,000 fI' . pour la ferme du poste de l'Il e-Verte q u'au raient fa ite MM. Benet de la Ciotat que le fondé de pouvo irs d u
prin ce ne co nn aissa it pas même de n om avant la consultatio n de
M. Gérard .
Le hail porte encor e que le fermage sel'a aug menté de 4,000 fI' .
si le prin ce obtient la fa culté de caler le poste de SaintMandri er .

Enfi~ , il est dit que la con vention n e sera définitive qu'après
~

�(

10 )

la ratification que chacune
'des parties aUl'a la faculté de donn~
,
dans les quarante Jours,

La ratification est accordée par le prince, le Rieur Gérard en
est l)l'évenu,. et dans
il dit·
.
, sa réponse du 10 août,
.
' « Quolque
" les mauvaises peches se prolongent.",,' Je ne suis pas mOinS
.
" satisfait de la ratification de monseigneur le prince de
te

Rohan. ,)

En 1 822, M. Gérard manifesta des inquétudes a u sujetd'uue
décision du ministre des finan ces qui ordonnait CJue la mallrague du Port-Union, dont un sieur Giprier était détenteur,
rentrerait so us la main de l'administration des domaines, el qui
paraissait app liquer la m êm e mesure à toutes les autres madragues; et il proposait quelques arrangemens nouveaux,
comme un e régie intéressée à la place du bail à ferme .
On lui répondit que les titres du prince étaient autrement
respectab les, que, d'ailleurs, s'i l survenait une discussion, elle
aurai t li eu entre le prin ce et le Domaine , qu'il devait donc
ètre sans inquiétude, ct qu'il n'y avait pas li eu à d'autres 01'rangemens que ceux qui existaienL

Le 23 juillet 1822, M. Gérard en parlant du désir qu'il avait
de so us- affermer les madragues, disait; « Il paraît qu'il ne faut
« compter pour rien cette madrague d e l'I1e-Vel'te qu' 011 vous
« demandait vivement à 5,000 fI'. "
Et à la fm de la lettre, le Si VOLIS pouviez m e faire connaître
« les noms des proposans, vous m'obligeriez pour ma gou"eme,
cc et vous me m ettriez peut être à ITwn aise envers mes anciens
" associés, si c'était eux ou de leurs amis qui eussent fait les
démarches , »

(

" )

Dans sa réponse du 3 septemb
.
.
re SUivant le fo d ' 1
voirs {U
J
"
n e {es pou1 prmce, s' exprime ains·'
l ." e vous obs
cc puis vous décliner tous les n
d
erve que je n e
oms es personne
.
" présentées pour affermer la pê h d
S qU I se sont
, .
c e u thon les
., les autres en d ctad; la maison La P
,
uns en masse,
cc c'était pour un armateur 1
.anouse a seulement dit que
.
.,
' a maISon Domi'
A cl '
" Cottier qUI a ega lement envoy ,
. nlquc- n re et
e un commIs n'a p d '
"nom de SO Il commettant et .
as eSign é le
.,
' Je ne m'en s .
.
« parce que Je n ava is plus à m'e
UIS pas Inquiété
M
n occuper' MI
'
.
" G len, ,Bell efiu, M. BuiSson et d'
'
, e marquis de
,
, .
'
autres ancie fi
" mont ecnt et m 'ont fait sollic't
J'"
ns ermiers,
1 er.
al repond
" aux autres de s'adresser à vous
.
u aux uns et
.
POUL' traiter j'a" ' . ,
« que vo us étiez fermier général d l '
1 eVlte de dire
,
.
ans a vue LI .
fi etre utile et de ne pas nuire à
',.
nIque cie vous
vos Interets vis-' - ' d
(( associés. ))
a VI S e Vos
En 182.3, premièl'e ann ée d u nouveau baIl
. l '
,
'.
, e sieur Gerard
fi. t ses palemens conformémellt
.
au prix stlpul ' cl 5
envoya nt le 31 décembre 1
Id cl
.~ e 0,000 fi' , En
..
'"
e so e u d euxlem
'
'
. .
e semestre il
d Isalt : "J al PriS m es d ISpOSltlOl'lS
pOur tr
'
" drague de la Nartelle de S . t T
ansp ol'tel' la ma.
am - l'opez il l'Il e V
" Ciotat, je m 'a ttends à d.es contra: 't ' d 1 - erte d eva nt la
. t .
d
ri e es e a part de l' d .
" OIS ralron e la marine ' pe u t e't,le convlendralt.-"l
'.
' a .m," cl u prince que cette d 's "
,
.
1 aux mterêts
1 cusslOn ne S entamât
.
" son affaire avec le D
. f
.,
pOlllt avant que
omam e ut termlllee? »
l' 1/ l ~ilfut r épondu que l'affaire du prin ce ne devait nufl
empec 1er d e donn e r à sa èche t
'
.
ement
étailsusce tibl
,.
. p . , oute 1extensIOn dont ell e
,.
p
e, que s Il avait. dlfferé de faire ses ét bl '
"
•
a rssemens
c etait sa faut
"
.
e, parce 'lu on 1avait engagé à Ile
'
(e
, . 1
(
l'l en ometll'e
1 ce Cf III. et,,,t
(a ns so n int érê t.
~ ,

�( 12 )
((
"
CI

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«

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«

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«

( 13 )
Ma is Ull e autl'e d écision rendue pal' s
•
c
On successeur, le 27 mars
, 826, ordon na la s u ppress 'on de celte ma d rague.

L e 1" mars 1824, M. Gérard écrivit. cc L'ex périence m'ayant
démontré (lue la madragu e d e la Nartell e ne su ffisai t
, dé' d '
pas
.
d'
'
pou,' couvrll' ses epenses, J~ me SUIS CI e 11 ln transportel'
au poste de Bau-Houge s itue en face des Deu x-Frères dans
la r ade de Toulon ; ce poste, comme vous le ver rez par le
procès-verba l du 25 septembre 1814, a été reconnu propre
~ ne pas gêner la nav igation en temps de paix, cetle vérifi ca tion me dis pense de fa ire procéder à une nouvelle qui
pourrait n'êtl'e pas aUSSI favorab le tant pou r ce poste ~ue
pOUl' ce lui d e l'Ile-Verte e t de l'ile Sa inte- Marguerite que je
me suis décid é aussi à utiliser , )j

Dans l' inte"va lle éta it in ter ven ue ( 1 6
'lé"
d
"
e 2 septembre ,8 25)
un e ( ClSlOn u m ll11s tre d es fina n ces
'
'd '
q UI cons l ere l'établisse_
ment des madragues, non comme des
.
"
,
Concession s proprement
dites, mais co mm e de s' mples permissiops ré voeaII
) es d e leur

Dan s Ull e autre lett.-e du 7 du même mois de mal' , il disail :
Ne peut-on pas fa ire en core observer, si l'on entre dans la
di scussion du droit, qu e la cala ison du posle de Bau-Rouge
n 'est pas un e augmentation d e postes , mais seulement un
changement, puisque la madrag u e qu'on y cale existait dans
le go lfe de Saint- Tropez sous la d énomination de la Nar-

Mais le ministre, par une autre décision du 3, jui llet , 826
longuement motl vee e t Sur le vu de ce lle du mi nistre des finances don,t on vient d e par ler , confirma sa décision dll 27
mars, en ~ecla l:a nt qlle les fi lets et .grès composant l'appareil
de, celte pecherlc,
d evron t ê tre reti,'és dll I,' eu de ca lalso
' n pOUl'
~,

(( tell e? »
Une comm ission form ée d 'après les ordres du ministre de la
mari ne, estima, s uiva nt un procès.-verbal du 30 avril , ([I1'il
convenait d e sub tituer 11 l'emplacem ent choisi d'abord pal'
III. Gér a rd un e autre parti e de la côt e située plus au sud du
cap Sici é en lre les Deux-Frères et le Jouguet, et elle reconnût
qu' un e madrague sur ce point ne présentait aucun inconvéni ent.
Le min rstre, Jlar décision clu 50 tlu même mo is d'a vri l , autOl'isa M. Gérard ~ é tablir une' m adragu e dan s cette position,

.1

nature .

Le fond é des pouvoirs généraux du Pl'ince de Ro h
' 1
' 1
"
d 1
an, rec ama
, uJlrcs ( u m1l1 1stre
e a marine contre la (Ie'c's'
cl
.
1 Ion U 27 mars
porta nl suppress ion de la madrague des Deux-Frères,

n ,y pl us etre r ep laces; que toute fois l'exécuti on complète et
defin ltlve de cette mes ure est ajournée à la fin de la présente
année 1826,

On ,'em. rque dans la d écision du Ministre de la marin e les
motifs s uiv.ns :

"
"
"
"
"
"

" Considérant 'lue la madragu e des Deux- F,'èr es n 'est point
compl'lSC dans la r éin tégration(obtenue par le prince deHohan
le 6 décembre 1814 ) ; p ui s(!u'il résu lte du procès- verb al cidessus visé (ce lui de la commissio n de 1. marine du 30 avril
, 82 4) et de la reco nn aissance faite nu moi s de septembre
18 14, q u 'ell e nex ista it n i en 1792, ni même en [81 4, et
qu c dès lors ell e constitue un e c,'éation n Ollvell e ....

�( 15 )
« Que l'enquête particulièl'e ~ui

eu li eu s~us le point de
« vue de la nav igatIOn a amene cette co nclusIOn .. . , que les
« manœ uvres des bâtimens et surtout de ceux employés au Ca« botage pourrai ent être gênées par la présence de cette pê« cheri e.
ft

« Au s\,rpJus, que si des doutes pouvaient encore reste,'
sur les dangers ou les inconvén iens de la madrague pOllr la
CI na viaatio n au moins en temps de pai x; il n'en est pas ainsi
b
1
.
« du préjudice r éel qu'en ressent a petIte pêche, et que
« ce derni er motif suŒrait seul pour en détuminer la sup« pressIon .. . il
«

«
«
«

"
«
«

Et dans la décision du Ministre des fin ances ou lit : « Qu'aucUlle des lois sur les domain es engagés ne fait mention des
madragues; qu' il a été, au contraire, reconnu par l'arrêté
du 18 avril 1798 (29 gel'minal an 9) que ces engins de pêche, ab traction fait e du droit de les tendre, n'oITraient paf
eux-mêmes que des objets mohiliers et ne pourraient par
co nséquent être ali énés comme domaines nationaux ."

On fera observer cependant, pour Il e s'a rrêter en ce moment
qu'à ce dernier point, qu'un av is du con seil d'Etat du 9 août
,808 approuvé par le chef du gouvernement, le '9 du même
mOI S Sur un rapport du Ministre des finan ces t enelant à faire
décider si la loi du 14 ventôse an 7 a compri s dans ses dispositions les c\roi ts in corporels al iénés ou engagés, après avoir
déclaré que « les expression s de la loi du 14 véntôse an 7,
CI relati vement aux aliénations du Domaine , sont généra les et
" par conséquent non moin s applicah les aux droits incorporels
" qu'à tou.te autre espèce d'ali énation , décide que la loi du

,4

ventôse a n 7 s'appl ique aux droits incorporels comme
" auX cngagemens et concessions de domaines corporels. "

«

Cet avis approuvé ou ce décret est inséré au hulletin des Jois.
On ne jugera point ces détai ls superflus, puisque le sieur
Gérard se rait un moyen des décisions des Ministres d es finances et cie la marin e pour étayer Sa prétention .
Au reste, on n e le suivra pas dans une volumineuse Co rrespondance où il parle longuement d'un projet de r égIement
noul'eau sur la pêche maritime, de droits d'oct.roi S Ul' le poisso n cJu'il trouve fort onél'eux , du dés ir qU' II aurait que l'administration du prince se portât à laisser croire que Jes madragu es sont en régie intéréssée au li eu d'être affermées, que la
date du nouvea u h ail soit reculée, de certaines discussions avec
les patl'ons-pêcheurs , les pr udhommes de Toulon et de SaintNaza ire, les intendan s de la marine, d' une clause r elative aux
agrès CJu'il vou lait faire ajouter au hail et qui n'a point été
admise .. .. etc. , etc.
On se born em à rappeler ce qui se rapporte particulièrement
à l'ohj et en discuss ion.
Le 9 décemhre 1824, M. Gérard en envoyant au fondé des
pouvoirs généraux du prin ce des traites pour une somme de
18,500 fI'. lui dit : « Malgré la perte énorme c[ue nous fimes
" l'an passé, nous n e recllltIlâmes aucun e diminution : hien
" que la pert e que nous éprouvon s cette année ne soit que de
" la moiti é environ, nOLIs nous croyons fondés à r éclamer de
" Son Altesse Séréniss ime la r emise de l'a ugmentation CJue j e
" fis sur le pri x du dernier bail en raison de la jouissance-

•

�( 16 )
(( de l'Ile- verte dont vo us m 'assUl'âtes que MM. Bellet vous
(( avaient fait offrir un e somme de 6, 000 fI' . J 'en appelle SUI'
" ce point 11 votre témoignage .... ')
M. De Clerq répondit le 19 du même mois.
Après avo ir fait r emarquer que la som me de 18,500 fI'.
n'est point en acco l·d avec les engagemens de M: Gerard, non
seulement parce qu' il y a insuffisan ce, m ais ausS I parce 'lu'un
sémestre doit toujours être payé en avance, il anllonce qu'il
rendra compte an pri nce de la réduction de pri x demandé, ct
q u' il ajoutera aux détails donnés par le fermi er ceux qui sout
à sa connaiS3ance snI' ce qui s'est passé dans les conférences
avec le prin ce avan t la rédaction des co nventi ons qui ont rendu
M. Gérard se ul fermier à l'exclusion de ses anciens associés .
Puis, il s'exprime ainsi : (( Je suis loin de penser qu' il vous
(( est dû un e r éduction pour n'a voir pas obtenu le ,11'0it de
(( caler à l'Ile- Verte. J e pense, au co ntraire, que le prince
(( de Rohan aurait pu vo us demander un e augme ntation pOUl'
(( le n ouveau poste que vous avez été autorisé à établir près de
(( la rade de Toulon en rem placem ent de la madrague de
(( Saint-Mandrier ( à ce tte époque la décision du Min istre de la
marin e qui autorisait l'étab lissement de la madrag ue des DeuxFrères n'avait pas été rapportée ). Faites bi en attenllon,
(( Monsieur, 'lue Son Altesse vous a affermé ses madragues pour
« le prix dont vo us êtes co nvenut, uniquement à ca use des
« postes dont la calaison était autorisée, et non à cause de
« ceux qu'on pourrait être autori sé à établir pal' la suite; à la
« vérité , le prin ce vous a promi s ses bons offices aupl·ès du
(( Min istre de la marin e, et des autorités maritimes, mais

( '7 )
sans aucune conséquence pour la r éuss it e. Eh ! Comment
« voudriez-voUs prétendre que la chose so it "utl'ement, lors« qu'il aura it dépendu de votre caprice de r endre illusoires
« vos engagemens, en soutenant -que le prince devait vo us ga« l'an tir l' établissement de tous les postes que votre ima"ina« tion vous aurait porté à établir depuis la Ciotat jusqu'~ An" tihes .... L 'exemple que va_us citez du défaut d'autorisation
" pour l'instant d'établir une madrague à l'I1 e-Yerte ne peut
« fournir aucun fondement à r éclamation, pâr ce qu'il ne vous
« a été rien promis à cet éga l·cl . Je vous ai bien observé 'lue
• l'on m'avait sollicité et prié d'affermel' ou de vendre le droit
« de pêche du prin ce dans le VO isinage tl e cette position .... .
« Mais tout cela vous a été dit co mme renseignemens et pour
« votre gouvern e, dans le cas où vous obtiendriez la fum e
« "énérale, et sans co nséquence pour la réussite ou la non« réussite de l'établi sse ment d'aucun nou veau poste."
«

"

En accusant réception le '4 juin , 825 de nouve lles traites
pour une somme de 21,750 fI' . le fondé des pouvoirs généraux
du prince de Rohan disa it en core: (( Cette remise est loin de
1( vous libérer : à cette occasion j e n e puis m'empêcher de vous
1( déclarer que le prince m 'a témoig né sa surprise et son mé« contentement sur votre. lenteur dans les .payemens, en me
1( recommandant
expressément de vous inviter à êh'e dés or1( mais
plus exact et à vous conformer à vos engagemens
" ai nsi qu'à l'acco mplissement de toutes' les conditions aux1( quell es vous vous
êtes soumis pal' votre bail.
({ J'ai vu avec peine que votre lettre du 24 mai contenait des
1( details SUI'
de nOltvelles contes tations avec la marine aux1( quell es vous avez enco re donné lieu, et j 'a i dû la comm uni" quel' sur-l e-champ à Sail Altesse, afin d'avi ser aux moyens

3

�,
( .8 )
" d'arrêter ou empêcher les mesures en quelque Sorte '
l '
P'ovo_
, par vo tre noUVe Il e mal11''er e d' expo.ter.
(( q uees
"

El plus bas: (( J e n e vous dissimulerai pas que Son AI

,
,
tesse
(( et 000 ', nous avons remarque que toutes ces tracasseries
(( plaintes ne s'étaient p,incipalement renouveliées que d ' ces
,
epu.s
'r que vous êtes seul ferm.er, pendant le bail précédent.\
'
, '
"
,
"peIne
f(
y ava .HI eu quelques ddIicultes ; ma.s d epuis celui·ci elles se
(( répètent et se renouvellent sans cesse " .. ,
(( Et cela donne naturellement li eu à une r éflexion 'lue Son
(( Altesse n'a pas manqué de faire; c' est que cette manière de
(( procéder ne tend à rien moins qu'à compromettre ses droits.
Je ne sui s pas m oi ns éto nn é de ce que vous me marquez
par votre lettre du 3n m ai, sur l'augmentation du prix ,tipulé dans le bail dont vons avez vous-même rédigé les Conditions, J e vous le r épète: tout a été pris à vos risques et pél'ils dans cette location , il ne vous a été garanti aucune
augmentati on ou établissement de nouvelles madraguès ,
chose tout- à- fa it subor donnée 11 la vo lonté des agens de la
marine. Je po uva is comme vous espér er l'a utoris~tion d'eu
éta bli r de nouvelles; mais da n s l'état des choses, je n'ai pu
ni dù garantir un pareil événeme nt. D'ailleurs il suffit de lire
le baiL .. ..
f(

((
((
((
cr
r'
f(
f(

((
((
((

Je r egrette beaucoup que la pêche n e soit pas plus beureuse
" q ue yoUS me l'ann oncez d epuis quelque temps .. , 11 faut es(( pérer q u'u n moment plus avantageux r éparer a la perte pasf( sagèl'e que vous venez d'essuyer . . , C'est une chance que vous
f( a vez courue;
cli cs sont co mm nn es dans ce genre d' indl1s" trie : aussi entren t- ell es pou r b eaucoup dans la fixati ?1l du
f(

( '9 )
« pri x des baux. Vo us sav ez tout aussi bien

"
((
f(

"
"
f(

"
"
"
"
«

'

1

,.
'."
que mOl que es
co nventIOns
un
e fOl S ar retees
dOl ven t s'exe'cu t el' ponctue II e"
'.
.
ro ent. S .1 arr.va.t,
ce.. qlU ne serait pas du tout ex t raor d"JIlalre,
.
(lue
vous
fiSS
iez
une
peche
telle qu'elle vous pd
" t l '
.
'
.
ra UI SI p USl e Ul'S
fo. s le pri x de votre ba.!, Son Altesse en ser ~a'1t t res-satlslalte
'
. l' '
pour vo uS; mais ell e n' en
, tire"ait pas ava •lt age pOUl' vous
demand e.' ull e a " "o mentat.on de 1)I'ix'" Elle se sar cl eral' t b 'len
d'élever un e tell e prétention, .. Cependa'lt comme e Il e ne• veut
pas, vott'e 'rui, ne , qu'clI" c en serait au co ntraire t re's-pemee,
"
'
Je
SUIS autor.se à vous dlfe qu e s. le bail vo us s rève ainsi que
vous le prétend ez , YOUS êtes libre d 'en proposer la résiliation .. . »

M. Gérard profita avec empressemellt de l'ouv erture: il chargea son fi ls, qui se trouvait alors il Paris , de demander ex pres.
sément la r ésili ation .
,
Elle fut consenti e: on convint (lue le bail cesserait 11 compter
du l U janvie.· 18 27,
M. Gérard en fai sant parvenir le 14janvier . 826 cles traites
d'un e valeur de 21 ,750 fr . pour le ferma ge de 1825, disait relativement à celui de 1826 , qu'étant obligé de fai.'e en ee tnoment une a vance considérable de fonds pour la première calaison après un e ann ée encore plus désastreuse qu e la précédente,
il espérait que So n Altesse, q t;i avait eu tous les ans la bonté
d'accorder un peu de délai , Il e le trait erait pas avec moins de
bi enveillance cette derni èr e campagn e.
On lu i répondit le 2/f que le montant des valeurs qu'il ava it
envoyées serail imput é d'abord sur ce qui r estait dû sur le dernie.' sémestr e , et ensuite il valoir sur le courant.

5.

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Le 1 " fé""ier M. Gérard écrivait: « Mal"ré les p ,
"
Cl tes des
alln ées ,8,,5 et 1824, nous a ~ ons payé intégl'aletnc tl
'
"
n e priX
convenu pOUl' toute la preml ere de ces deux années t
'"
' e POUl'
six rnoisce
1 1a d euxleme; malsvous ayantadresséle28J'u'11112
8
"
,
4
un e demande au Mll1lstre de la marine pOUl' caler 1es t1eUl
postes de l' Il e-Verte et de Sainte-Mar"uerite
n
, si vou Savez
Cl'U pour l'intérêt d e Son Altesse devoir retenil' pal' devers
vous cette demande dont le r ésultat m e donnait 6,000 fI'. de
lo}'el' de l'Ile-Verte et 4,000 fr, de Sainte-Maro.. ueritc ,J"a'
l cru
de mon côté ajouter à nos sacrifices, en ne vous déduisant du
prix porté par n otre convention que 6,500 Fr. d'augmentation
faite S UI' le derni er b ail pour la jouissance des deux postes
que j'ai toujours évalués Il 10&gt;000 fr, que nous aurions pu en
retirer , si la propri été du Prin ce n'avait pas été entamée pal'
la dépêch e ministériell e du 18 août 18.:14. Je ne puis croire,
en cet état de choses, que \1, où nous ne jouissons que partiellernent, nous puiss ions être tenus de payer intégralement.
{( Si ces considér ations Ile peuvent détel'miner Son Altesse à
accepter les paiemens que nous lui avons faits pour solde du
premi er sém estre de 18 24, premier et deuxième 5émestre 1825,
nous a urons s ur ce point une diversité d'opinion qui pourra
fo urnir m atière à un procès ; m ais comme un procès, parmi
hon n êtes gens, n 'est qu' un e question à décider, nous soumettrons celle qui nous divise au tribunal compétent, si mieux
n'aime Son Altesse la soumettre à deux: juriscon sultes d'Aix,
où résid e la COur qui aurait à prononcer sur notre alTaire en
derni er ressort. J)

Dans sa r éponse du 6 avril suivant, le fondé des pouvoirs
généra ux du P r in ce s'étonn e de ce que M, Gérard réclame
comme un droit ce qu'il n'avait sollicité jusqu e-là qu'à till'e de

( 21 )
fav
( eur ; il se réfèr e à ce qui. ;lui a dé)'àété mal' que. , 1' 1 l UI' raple traite est
Ilositif ct q U "1
.
• '
,
1 ne peut r aiSonPelle de nouveau que
nabl ement se soustraire au palcment du 1)II,' X S t'1pu lé J que 1es
chances de la peche ont
'
, ,ete a ses r isques et 1lé 1'1' 1s, et que l e prIX
COl1l'enu est un forfait; 11 n e Ilense pas Clue ce SOI' [ serl
. ' eUSClnent
qu'il parle de tribunaux, qu'au reste en ce cas un tribunal ré' 1 1"lnv'1te a\ peser murco~ uli er est préférable
. , à. des arbit.'es. , et 1
ment cette consideratIOn que s' il es t vrai' CI'Ie le P l'm
, ee a 1"Ivre
ce qu' il a afferm é av ec toutes les chances y attachées, il n' cst pas
mOIllS certain que le fermier de Son côté doit aussi l'empli r sans
restricti on toul es les conditions du bail.
A

•

"

\

Des leU l'es postérieures sont relatives à la madrague des DeuxFrères, Le fermi er considère commê trouble dans sa iouissa nce
les dispositions de la marine sur cette madrague, ce que n'allmet
point le fondé des pouvoirs généraux du Prince, parce que le
nombre des postes n 'a point été déterminé par le bail, que celui dont il s'agit n'existait point il l'époque où ce bail a été passé,
que le Pl'Înce n'avait afferm é ceux existans qu'av ec la faculté
qu'il avait d'obtenir lui-même d'autres établissemcns, mais sans
garanti e de Sa part, et aux risques et p éril s du preneur , qu'a u
reste d'après les d émarches faites au ministère de la marin e, le
fond é des pouvoirs du Prince avait la certitude que, quelle que
fûtl a décision, la pècheri ~ subsisterait jusqu'à l'expiration de la
JOuissance de M. Gérard; ce qui est en effet arrivé , comme on
l'a vu par la décis ion du Ministre rapportée ci-d essus.
Dans un e lettre du 24 janvier 1827, M. GérarJ, persistant
toujours dans l'intention de ne payer que SUI' le taux de l'ancien bail , proposp. p.nr.or e d'envoyer un e somm e de 21,750 fI'.
pOUl' sold e du derni er sémestre .

�(

2~ )

Et le 16 féVl'iel' suivant, après s'être plaint de ce &lt;.jU' Ull nouveau bail ava it été passé a vant qu' on lui ail répondu SUI' la pI'o)osition qu'il avait faite à M. Thiébaut d'une régie intéressée ,
1il disait entre 3'utres ClOses
l
".
1"
(c que ce n etait pas UI qUI avait pro.
" voqué le résiliement .... Qu'au reste cette faculté de résiliel'
" après trois ou six années de pêche malheureuse a toujours été
" insérée dan s les baux, qu'en accordant le résiliement le
cc prince n 'ava it fait que ce qui était d'un usage constant."
Le 9 août, le fondé de pouvoirs de S. A. répondit que s'II
avait différé sa réponse sur la proposition d'une régie intéressée, c'est que cette propositi on n'était pas assez précise pOUl'
donner lieu à une discussion devenue d'ailleurs inutile, puisqu'un nouvea u bail avait élé passé à d'autres personnes, ct il
déclarait à M. Gérard que les offres par lui faites le 24 janvicl'
n'avaient pas paru admissibles au conseil du prince, et que dans
le cas d'un nouveau refus de sa part de payer le fermage des
madragues depuis le l U janvier 1825 jusqu'au 1" janvier IS27,
déduction faite de ce qu:il avait donné pour à-compte, les VOies
de ri«ueur seraient employées, et on lui accordait le délai d'un
mois'" pour faire parvenir à Paris la somme dont il était reli-

( 23 )
Le Il janvier . 828 , il fut assigné il la requête du prill ce
deva nt le tl:ibunal 4e prem ière instan ce de Toulon pour complétel' le paiement du prix de ses quah'e années de jouissan ce .
C'est alol's qu'il " publi é une consultation imprim ée .
On y conclut.à ce q~e par exception '" la demande du Pl'ince
de Rohan, le sieur Gerard forme une demande reconventionnelle d' une diminution du prix du bail pour les années 18 2 4
1825, 1826, savoïr: 6,500 fI'. annuellement pour la privatio~
du poste de l'Ile-Verte, et telle autre indemnité annuelle que
le tribunal arbitrera pour celui de Sainte.Marguerite.
On place toute la question dans l'art. 1726 du Code civil portant : « Si le locataire ou le fermier ont été trouhlés dans leu,.
« jouissa nce par suite d'une action concernant la propriété du
" fonds, ils ont droit à un e diminution proportionnelle Sur le
« prix du bail il loyer ou à ferme, pourvu que le trouble el
" l'empêchement aient été dénoncés au propri étaire. ))
On cherche à établir l'application de cet article à la ca use par
de ux assertions.

quataire.
Le 6 septembre suivaut , M. Gérard annonça qu'i l avait envoyé à son conseil il Aix des extraits dé sa correspondance etde
celle du fondé de pouvoirs du priu~e avec copie des tltre~ pOUl'
être fixé dans le mois sur le point en discussion; que n ayant
point enCore reçu de ré ponse, il vient de la presser et donne
ces détails pour que son silence ne soit pas pris pour un refus
à tout 3l'rangement.
Là s'arrête la correspondance de M. Gérard.

La premi ère que le fermier Gérard a été véritablement privé
d'une parti e importante de la chose louée par la contestation
que le Domain e a élevée sur la propriété du prince de Rohan ,
et Sllr l'étendue que celui-ci lui assignait et sur laquelle il a umit fait compt er ses fermiers.
La second e qu' il y a de plus fait personn el du prince ou de
son agent (lui aurait paralysé les droits résultant pour le fermi er des stipulations du bail.

,

�( 24)
La discussion sc développe en cinq paragraphes:
Dans le premier, on prétend que le sie~r Gérard a e'
,
prOUve
du préjudice.
Parce que le droit que le prince a a!Te"mé comme
exclusif depuis ln Ciotat jusqu'à Antibes a été reconnu n'èll'e
plus qu'un e simple permission;
l '

~" Parce qu'il ava it été décidé que le prince n'avait pas, en

vertu de son ancienne concession, le dl'oit de caler cie nouvelle madragues, mais qu'il était dans l'obligation d'en obtenir
la permission comme tout autre individu;
3' Parce que, quelqu'ait été le r ésultat de la décision du Ministre de la marine à l'occasion de la contestation du Domaiue,
il est positif que cette contestation a donné lieu à IUle mesure
provisoire funeste au fermier.
Dans le deuxième paragraphe, on so utient qu'outre le fait
du prince, il y a fait de l'agent nanti de ses pouvoirs, en ce que
le sie m' Gérard ayant formé une demande pour l'établissement
du poste de l'He Sainte-Marguel'ite et surtout pour celui de
l'lIe-Verte, le sieur De Clercq se chargea de faire parvenir la réclamation et de la faire appuyer pal' le prince, et que cependant il l'a supprimée.
Le troisième paragraphe a pour objet d'établir que ce n'est
p~s a partir du 7 septembre ,825, da te de la décision du m,.n,stre des unances (cette décisi on est du 26 septembre), ma,s
il compter du 18 août 18 2 4, jour de la mesure provisoire du
ministre de la marin~ que la propri été dll prince a été moel ,-

•

( 25 )
fiée, que le droit du fcrmi e,· a aussi changé Ile nature, et qu c
l'ind emnité es t due il celui-ci.
Dans le quatri ème paragraphe, on all ègue 'lue le ferm ie,'
Il e s'était so umis qu'aux mes ~,.es de poli ce S Ul' la lIaviga~iOIl,
et qu'il n'a va,t pas voulu couru' la cha nce de l'é,'entualilé des
titres du p"opl"i étaire, quant au droit annoncé comme incoOlmutable.
Enfin, clans le cinquième paragraphe, qu'il est supcrflu
d'a nalyser autremcnt, l'on chcrche quell e indemnité est due
au fermi er.

La crucstion poséc au commencement de ce Mémoire embrasse
toute la cause:
Quelques développem en s que doit abréger l'ex posé qui vient
d'ètre f.1it, suffiront pOUl' établir le droit du prince de Rohall
au pai ement qu'il poursuit el le peu de fond cment de la demande reconventionnelle de l' ancien fermier Gérard.
Le prince exerce l'action appelée en droit ex locata pour
être payé par M. Gérard de ce qu e celui-ci doit encore Sur son
fermage à raison d e sa jouissance de la ferme des madragues.
Le titre en vertu duquel le prin ce as,t est clair et incontestahl e, c'es t le bail par leqllell es conventions ont été réglées et
gui fai t la loi des parti es .
Si le baill eur est obligé par la nature du contrat de fairc jOllir

4

�( 26 )
Je preneur de la chose louée, celui-ci de son côté est tenu

,
'
"
pal'
obligation princIpale, de payer le prIX du baIl aux termes Con_
venus, (Code civil art. 1719 et 1728,)
Dans l'espèce, le prix d e la ferme des m adragues, i!,rlépen_
Jamruent de quelques pre stations en nature, a été fixé, dans
le termes les plus positifs, à la so mme de 5 0,000 fI', payables
chaque année en deux termes,
Le b ail n'ayallt duré que quatre ans pal' l'effet de la résiliation opérée pal' consentemen t mutuel entre les parties, il en
résulte que M, Gérard est devenu débiteur pOllr ce laps de
temps, d'une somm e d e 200,0 00 fr, sur laquelle On doit déduire tout ce qui a été versé pour à-compte .
M, Gérard prétend après le lL'oisième terme ne plus payel'
que SUI' le taux de l'a n cien h ail qui était de 45,500 fI', sans
égard II la stipulation de 5 0,000 f,', portée au nouveau bail.
C'est cette préten tion extraordinaire et vraiment inconcevabl e qui est la matière du procès.
Pour la l'epo usser, il semb le qu'il devrait sufIire de r~ppelel'
au sieur Gérard ce que les conventions légalement for~ees , ~nt
de sérieux et d'irréfragab le, et de lui montrer le baIl qu Il a
libremen t et vo lontairement con&amp;enti, et même ardemment
désiré et rédigé de sa propre mai n , et qui maintenant tient
li eu de loi ,
" It prouvés Ile
, mptes (Iuan d 1'1 s seUlel
Les erreurs les meco
"
peuvent disso udre un engagemen t form el, un l ,len droIt'
e d, ' '
d es
, qu"11 est lorm
&lt;
• d cs
' qu
" 1' 1 est l ega
' l , 1'1 lau
C
t q u'il s'execute :
e,
il n' est l'évocabl e que pOUl' les causes qu e la loi autorise,

( 27 ) ,
Le sieur Gérard a pu, moins qu e (lUI 'I"e ce soit, se méprendre sur l'objet du bail.
Il conna issai t parfaitement l'ex ploitation des madra,gues,
Ce ll es qui lui ont été affermées en ,8n, il les avait déjà louées
pal' un précédent hail.
Il savait combi en leur produit est éventuel et in certa in , mais
il savait aussi combi en l'espéran ce est appréciable.
Lorsqu'en l82 1, il so llicitait avec empressement un nouveau
bail, il avait dit lui-m ême dans sa lettre du [1 mai: (( C'est
(( un e véri table loteri e clans laqu ell e, après un e bien mauvaise
(( série, on a quelque fondement de croire qu' on en l'en Con(( trera un e bon ne, C'est cette espéran ce qui porte le soussigné
(( :, réclamer un renouvellement de bail , JI
Dans une conve ntion de cette espèce, la cond ition du preneur qui a voulu co urir un risque est ex posée à cha nger sans
cesse et ind éfiniment.
Quancl l'évènement produit peu, il n'en est pas moin s tenu
au paiement du prix co nvenu, comme aussi le produit, quand
même il surpasserait ses espéra nces, lui appartIent tout entl el',
Le succès n 'a pas répondu il l'a ttente de M, Géra l'd : de li.
l'origi ne de sa p,'étention ; c'est au peu de r éuss ite de sa pêche,
bi en plutôt qu'a ux ault'es motifs all égués qu'il la L1ut attrIbuer, Comm e le prouve sa corr espo ndance remplte de plamtes
SUI' des pertes qui J s'i l faut l'en croire , s'accumula Ient jOllrnellement, mais qu' il n'a jamais pris so in de justi fie l"

4,

�( .a8 )
Au surplus qu'e lles qu'ai ent été ses pertes, cette chance bien
p rév ue dans un e telle convention n'est pas un motif d'i ndem_
nité ou de réduction de pri .. dans le bail.
Que serait-ce i c'est à lui-même que le peu de réussite doit
ètre imputé ?
Dans un e leUre du 23 mal's 1826, M, Gérard l'attribue à des
établissemens de madragues formées récemlnent Sl\l' la côte de
BayoDn e , et à un nouveau genre de pêche à l'hame on qui s'est
introduit dans le détroit de Gibraltar; mais il est une cause beauco up plu certaine qui a appauvri la pêche du tbon dans l'éta"blissement de M, Gérard; c' est une économie mal enteudue et
bi en fun es te: M, Gérard n e r enouvellait pas ses fil ets à chaclue
ca laiso n; il employait un e grande partie des anciens qui lui parais aient e ncore propres au ser vice, Cependant il est connu que
les fil ets de spal'tcl'i e et même de chau vrc rem.is à la mer, se chaI'gent d' un limon épai s qui, à force d'être battu pal' le 'mouvem ent conti n uel ùe l' ca u, dev ien t pol i et luisant au point de produire l' efTet d' un miroir, et par con séquent ùe réfléchir les obj ets qui se prése ntent d evant. Il arrive donc que lorsque le thon
es t près d'entrel- da ns les madragues, son image réfléchie, et que
la crainte lui montre comme un enn emi, le fait bien vite l'eculer
et s'é loign e,', Voilà ce qu e pourrai ent attester les employés aux
madragues, ct ce qui est t1'a ille urs prouvé par l'expérience, par
ce lle même du s ieur Gér ard qui obtenait des succès pendant son
p remi er ba il , lor squ e ses fil ets étai ent n eufs,
Mais li uand la seul e allégat io n de ses pertes, quelles qu'elles
fu ssent , et quell e qu'e n ait été la vé,'i table cause, a suffi po~r
faire ohtenir à M, Gél'nrd la r és ili ation ci e son bail, peut-il p,'etendre en oulI"e à une indemnité ou :\ une réduction de pri.,
pOlll' le temps écoulé cie sa jouissan ce?

( 29 )
Lors même que I~ chose louée est ell partie détruite, le preneur, au terme d~ 1 art, 17~ 2 du Code civi l , n'a la faculté que
de démander, SUivant les CIl'COl\stallces, ou une diminution de
pri x, ou la résiliation du bail. Comment M, Gérard qui Il 'a
poi nt sub i la destvuctLOn pm'tlelle de la chose louée, vcut-il Cumuler à la, fois la ciImlL1ut ion du prix et la résiliation du bail ?
La l'ésiliation peut être considérée comme la plus forte r emise
possibl e: en effet, suivant M, Gérard ses pertes se sont élevées
annuell ement à 15,000 fi' , ; si 1'011 admet qu' ell es auraient continué sur le mème pled, la résiliation d' un bail qui avait encore
cinq an s il courir lui a évité un e perte de 7 5 ,00 0 fI' ,
D'un autre cô té le Prince gui devait compter pendant ce même
temps S Ul' un fermage de 50,000 fr" n' ayant plus affermé, depui s la rés ili ation, qu 'au prix de 2 4,000 fi', a perdu, pour chacune de ces cinq années , 2 6,000 fI',
Cedes la r ésili ation du bail n'emportait pas le changement de
ses conditions pour le passé , et le silen ce gardé alors prouve bi en
que les parti es ont entendu que ces conditions subsisteraient
pour le temps écoulé telles qu'ell es avaient été arrêtées.
Celte résiliation était une trop grande faveur pour qu e le
sieur Gérard prétendi t cn core être dégagé en sus de 6 , 50 0 fI' .
pal' an contre la teneur formelle de la convention primitive,
l1.se!nJ) lait mieux apprécier un e telle faveur quand il écrivait
le 1" février 1826, au fondé des pouvoirs généraux du Prince:
l' Je m:Cstime trop heureux de la bonté que vous avez eue de
f( solli ciler et d' ohtenir le résiliement du hail. "

�( 30 )
Etle 25 mars suivant , quand il disait en repOUSsant 1
"
e soup_
co n de donner des conset!s co ntrtllres aux intérèts d n p ,
.
' "
rluce
'
POlir lin nouv eau bat!, "Le Prince en Jugeant ainsi ne co UllaIS_
" sail pas toute ,l'étendue d e l'obligation que j' avais Contract'
" 1'lement d u h al'1 qu "1
'
ee
" avec lui pour le resl
1 m avait accordé, il
" n e pouvait apprécier comb ien cette obligation m'imposai/l
" devoi r de fair e tout ce qui était en mon pouvoir POUl' lu~
cr procurer le r ellouv ellement de son b ai l le plus avantageuse_
" ment poss ible, "
Ce devoir, comment M, Gérard l'a-t-il rempli? Personne n'ignore dans le pays il quels moyens, à quelles manœuvres mèmes
on doit la b aissc du pri x des madragues dans Je nouveau bail, et
M, Gérard le sa it mieux que qui que ce soit.
D'ai lleurs il est e ncore d émontré pal' sa cOl'respol1dauce que
quoiqu'il en ait dit depui s, il a sollicité et désiré cette résiliation ,
On lit dan s sa lettre du 14 août 1825 le passage suivant : "L'assu.
" r ance que vous avez bien voulu donner il mon fils que l'af" L,ire du r ésili emen t du hail des madrag ues pour la fin de 1826
" était une alTaire irrévocahlement fix ée et convenue, joillte à
" vo tre silence depuis ma lettre du 21 juin dernier qui vouspor" tait mon engagement formel à ce sujet, m'a mis dans le cas
« de considérer la chose sous le m ême point de v ue, Cette preuve
" de bienvei lla n ce gue m 'a donn ée Son Altesse m 'a imposé le
" devoir de veiller à ses intér êts a vec le m êm e zèle que si je
Il devais continuel' 11 être chargé de l'e nlrepri se. "
Et dans ceile du 5 septemhre suiv ant: " Ma lettre du 25 avril,
Il qui vous ser a sa ns doute parvenue, vous aura p;ouvé que
" dans la ferme persuasion que mon bail est résili é pOUT la fin
Il de 1826, je me suis occupe de la d éfe nse de. intérèts de Son

( 31 )
" Altesse . Jugez de mon étonnement de voir Clue vot· 1
le eUre n e
,
,
" dit pas un seu 1 mot d un objet d' une a uss i ha t '
'rl
u e Importan ce
" Vous me d irez sans oute gu'entre gens d'h
'
,. , ,
onneur une assuIl rance re lteree comme celle que vous avez d
. à
' onnee mon fil s
" doit suffire, etc., etc. J)
La résiliation n'était donc pas Comme l'a e'c 't d
'( 1
,
,
'
1'1
epu ls
e 16
fé1T ler 182 7 ) M, Gerard, une chose usitée pOl' laq uell 1 p'
.
'
.
e e rince
n'avait fait qu e ce qUI se pratiquait de tout temps . L e)31
1 ·1 eXIS' tait pOUl' neuf années consécutives, et rien n'obi'" 't 1 P ,
.
, "',
Ineal e l'Ince
à en consentir la reslbatlOn apres la quatri ème an n ee.
'
Cette nremière fa veur obtenue par le sieur Ge·l'a l'cl n
'
• r
,
,
,
.
e pouvaIt
doncetre pour lUI un achemmement a une seconde, Elle a été au
contraire accordée pOUl' n' en tendre plus parlel' désormais d' indemnité et de r éduction de prix,
Examinons maintenant sur quoi le sieur Gérard fonde spécialement sa demande reconventionnelle,
ilia fonde SUI' l'art. '7,,6 du Code civil , portant que : Il Si le
locataire ou le fermier ont été troubl és dans leur jouissance
Il par suite d'une action concel'l1ant la propriété du fonds , ils
(1 ont droit à une diminution proportionnée s ur le prix du ba il
" àloyer ou à ferme, pourvu que le trouhle et l'empêchement
" aleDt été dénoncés au propriétaire, "
Il

En fait, il souti ent que le fermier a été véritahlement privé
d'un e partie imlJortante de la chose louée par s uite de la contestation que le Domaine a élevée s ur la propriété du prince de
Rohan, et SUr l' étendue que le Prince lui assignait et parce que
Son 'gent aurait paralysé les droits résultans pour le fermier des
stipulations du bail.

�( 32 )

( 33 )

D'abo .. d y a-t-il eu lL'oubl e dans le sens de la loi? Le trouhle
s'entend de ce qui mel obstacle ou empêch emenl 11 la jO\1iSs~nce,
puisque la jouissnnce est l'obj et du cont .. at,
Des voies de fa it on t-ell es ex isté et empêché le p .. eneur de jonir
des madragues? Il n'e n est pas question.
Est-il su.. venu quelque demand e judiciai .. e contre le fCl'mie,'
qui ait inte .... ompu sa jouissa nce 7 Point ùu tout.

y a-t-il eu enfin év iction .? No n.
De quoi se plaint doncle fermi er? Il p .. étend que la contestati on élevée entre le Domaine et le prince de Rohan l'a privé
d'une partie impo ..tante de la propriété.
Comment ce la? Qu'a décidé le ministre des finances le 26 septemb .. e 18257 Une seule chose, que les con cessions de Dlndra" ues étaient révocables de leur nature et n e pouvaient donner
lieu à l'application de la loi du 14 ventôse an VII, qui admet les
engagistes à deveni,' propri étaires incommutabl es du bi en eugagé moyen nan t le pai ement du quart de sa va leur.

"

fais qu'est-il résulté de cette décision ? Les madragues outelles été retirées au Prince et la jouissance au fermier ? No n,
La décision n 'a fait qu'envisa"er abstracti vement cette nature
"
de concession, ell e l'a jugée révocabl e, mais ell e ne l'a pas rCvoquée; elle ne porte point l'ordre a u Domain e d'en reprendre
possession, et le Domain e n e l'a point r epr ise.

.

Da'ls le fait, le Prince a co nseFvé toutes les mad ..agues (lont
il était en possess ion lors des b aux de , 8,6 et de ,811, il est
r esté dans la même posi tion oh il était ava nt la révolution d'après

cOlltrat d'acquisition du ,6 décembre '786 et les actes de
concession faits il ses prédécesseurs, dans la position oi, l'a replacé, après la restauration, l'arrêté de la commission du 6 décembre ,8' 4 , et le fe,'mier n'a so uffert ni altération ni diminlltion dans la chose louée ,
SOIl

Qu'cst-i1 résulté d' un autre côté de la décision du Mini stre de
la marine, du 3 , juillet 18267 Rien également qui ait apporté
la moindre atteinte a ux effets du bail con senti au sieur Gérard ,
Quel est en effet l'objet de cette décision 7 De rapporter celle
du 2 0 avri l ,824 qui avait autorisé l'établissement. de la madrague dite Deux-Frères,
Mais cette madrague, ainsi qu'il est établi dans le préambule
de la décision, n'existait ni en '792 ni en 1814, elle était une
création nouvelle, et par conséquent hors de la garantie stipul ée
pal' Je baiJ, comme nous le verrons bientôt.
Cette décision est d'ailleurs motivée bien moins Sur le défaut
de droit de la part du Prince que S UI' les in co nvéni ens qui pouvaient résulter de la nouvell e madrague pour la navigatio n et la
petite pêche.
Ajoutons qu'elle n 'a dû avo ir SO Il effet qu'à co mmencer de ' 827,
époqu e pour laquelle la résiliation était co nsenti e , et où M. Gé,'ard se trouverait san s intérêt.
Il prétend , à la vérité, que le Ministre avait décidé dès le
lB aoù t ' B24; qll'il ne permettrait la construction d'aucune
douvelle madrague jusqu'à ce que des renseignemens qui devaient faciliter Sa déte .. mination, lui fuss ent parvenus.

Mais il n'en est pas moin s vrai que M. Gérard a joui de cette

5

�( 34)
nouveHe madrague depuis la décision du 20 avri l '8 24 &lt;Jui l'avait autorisée jusqu'eu , 82 7 époque de la rés iliation, et il faut
toujours se souv en u' qu'a ucun nouvel étab lissement ne lui
ava it

été

Mais, objecte l'an cien fermier, le prince n'a pas seulement
affermé les madrague ca lées de la Beaumelle, des ROllveaux
et aull'es , le ha il comprend encore le droit exclusif et illimité
d'en établir d'autres depuis la Ciotat jusqu'à Antibes.
Reprenons les termes du bail.

C(

u
C(
C(

"
"
{(
"
C(

gues existantes et ca lées, elle n'a point été co ntractée pOur
ce/les non ex istantes et à étab li" .

ga ranti.

Ainsi, les décisions des Ministres de la marine et des finances n'ont ni diminué ni altéré la jouissance que devait
avo ir le sieur Gérard d'après son bail.

C(

( 35 )

" i\f. De Cle"cq, en sa dite qualité, ba ille à M. Géra rd acceptaut la ferme des madragues ..... .appartenant à Monseig.
le prin ce de Rohan avec toutes ses facultés 1 attenances et
dépendances tell es que les lui accorden t les lettres patentes
du mois de j ui Ilet ~ 766 et l'acte de réintégration du 600ve m·
b"e 1814, et tels que lesdits droits ont été affermés auxdits
Gérard et autres par le bail de 181 6, et aux clauses, charges
et conditions de ce bail auxquels les soussign és se réferent. ...
Sauf à M. Gé"a"d à y donner, à ses trais, risques et périls,
l' extension rés ultante d'l titt'e sus-l'ap pelé et consentie par
ledit bai 1. Il

Par là nOll -seulement le prince à fait connaître ses titres:
et un homme tel que M. Gérard a pu les apprécie,', ma\s
l'étendue et les limites de la gal'antie ont été soigneusement
e.&lt;pri mées .
L'ob li gatio n de faire jouir s'est etendue à toutes les madra-

l,es lJrem ières sont comprises dans la "arant',e les t
t:I
, a u res en
so nt formellement exclues.
En disant: sauf à M. Gérard àJ donner à sesji-ais risques
et périls , l'extension résultante du titre sus-rappell~, l'acte
rait entendl'e dans les termes les plus clairs et les plus JO ,
• l "
1
sitifs Clue l on PUL C10'Slr, que le preneur Courra la cban ce
des nouvell es concess ion s à obtenir, que l'événement e t à sa
charge, et que le bailleur n'en prend point la responsabilité.
La commune intention des parties est parfaitement exprimée : rien d'ambigu et d'o bscur qui soit suj et à interprétation.
M. Gérard veut CJue la cha nce ne s'applique qu'à l'obligation d'obtenir un e permission du Ministre de la marin e sous
le j'upport des lois de poli ce pour la liberté de la pêche et de
]a navjgation.

Le tit"e n'admet pas de distinction; d'ailleurs on Il e pouvait
s'adressel' qu'au Ministre de la marine.
L'a l'1'êté du gouvernement du 9 germinal an 'x port e art. 1"
" Aucune madrague ou filet 11 pêcher des thons ne pourra être
" ca lée sans une permission du Minist"e de la marine .. ... "

1/ était si loiD de l'intention des parties contractantes de
stipuler qu' il y aurait li eu à garantie de la part du bailleur
dans le cas de non obtention de la permission de ca ler de
nouvel/ es madra gues, ([ue le bail de ,8 2 ' comme ce lui de 18 16
porte au contraire que le prix du fermage sera augmenté de

5.

�( 36 )

?ù

4, 000 fr . par an.née da~ls le ca.
la, facul~é de caler le pOSle
de Saint-MandrIer seraIt accordee; n y a-t-I l pas tout lieu de
croire que si les parties s'étaient occupées pendant la rédaction
de l'acte, des postes de l'lie-Verte et de Sainte-Marguerite,
un e clause particulière pour ces deux postes auraient été également stipulée ?
M. Gérard prétend que le prix du bail de 1821 n'a été porté
!J un e somme de 6,500 fI'. par an supérieure à celui de 1816,
que parce que M .. De Clercq avait annoncé que MlI~. Benet,
de la Ci otat , offraI ent de ce poste 6,000 fr., et que c est pOur
éviter cette con currence qu'il s'est détermin é à l'augmentation
de 6,500 fI'.

(37 )
du ' 9 décemhre 1824 SUl' cette all égation relative il l'Ile-Verte,
l'a dit avec vérité ; « Le prix a été stipulé en ra ison des postes
" calés , et non à cause de ceux qu'on pouvait espérer. " Nonse ulement sur ce dernier point le bai li eu,· n'a pas entendu se
rendre garant, mais il a positivement exclu toute garantie; les
paro les qui précèdent l' engagement ne sont pas l'engagement ;
c'est dans le traité même qu'il faut voir les obl igations. On
était si loin de parler d'une offre faite pal' les sieurs Benet,
comme il a déj à été dit , qu'on ne les connaissait pas même de
nom .

LI Y a plus ' cette allé&lt;&gt;ation de M. Gé"ard est en opposition
fo rm ell e ave~ le passage"cité plus haut de sa lettre du 25 juillet
182 2 où il di sait: « Il paraît qu'il ne faut compter pour rIen
« ceHe madrague de l' Il e-Verte qu'on vous demandaIt VI.eC(
ment à 5,000 fI' . »

Le prince sans doute et son principal agent ont pu promettre leurs bons offices auprès du Ministre de la marine; illeur
aurait été agréab le que le fermier pût donn e,· des développemens il son industri e , il s ont même rait ce qui était en leur
pouvoir pour pm'venir à ce but. La décision du Ministre de la
mal·in e du 51 juillet 1826 en fournit la preuve: elle vise sous
la date du 1 '" mai précédent, un Mémoire de M. De Clercq,
comm e fond é de pouvoir du prince de Rohan, tendant il ob telIir le rapport de. la décision du 27 mars qui avait ordonn é la
suppression de la nouvelle madrague des Deux-Frères. Des démarches ont été faites aussi pour parve nil' au l'établi ssement
de cell e de Saint-Mandrier ; quant à celle de l'Il e- Verte on n'a
pas négligé non plus de s'en occuper ; comme l'on s'est assuré
que toutes soll icitation s , tous efforts seraient inutil es , cette certitude acquise a dû les faire inl errompre; mais il est absurde
de &lt;lire et injuste de supposer qu'on a supprimé la pétition
de M. Gérard, comme si l'administration du prince pouvait avoir
un intérêt contraire au sien et ne devait pas gagner elle-m ême
au succès du fermier .

Le fondé de pou vo irs du pr in ce en s'exp!ifjUant dans sn lettre

Au l'este, ces t entativ es de la part du prin ce ne devaient pas

Rien n e constate cette allégation; on cherchel'ait en va in dans
le b ail quelque chose qui la rappelât. M. Géral·d en convient ;
mais Ii souti ent qu' il a , dans la correspondance de M. De
Cl ercq , un commencement de preuve par écrit et qu'il se...
ad mis, au b eso in , à la preuv e testlffiol1lale.
Quel est ce commencement de preuve? C'est que M. Gérard
q ui a rappellé en 1824 et en ] 825 ce prétendu pOlllt de faIt
n 'a obtenu au cun e r éponse, et que le silence dans une correspondan ce est un acqui escement obligatoire ; ce qui est un e
,'ér itabl e déri sion .

•

�•• ,
,

( 58 )
empêcher le sieur Gérard d'agir de son cô té ; Comme l'on Il ' _
va it J'amais entendu preridre Sur so i l'évén ement le' d' al
. .
"
'
lOlie( C
pouvo irs du pl'll1ce lUi ava ,t d,t n ettem ent au commencement
de 1824, en r éponda nt à un e lettre du 5 l décembre précédent
que" l' afla ire du prin ce avec le d om aine n e c1e.vait nullemen;
" l'empêcher de donn er à sa pêche toute l'extension dont ell
" ét.1it susceptible, que s' il ava it différé d e faire ses établis~
" semens, c'éta it sa fa ute, par cequ'o n r avait invité à ne .
ri en
" omel tre de ce qui éta it dans so n intér êt. "
Enfin la juris pr uden ce de la Co ur d e cassa tion vient puissamment il l'a pp ui de tout ce q ui a été dit en faveur du prin ce
de Rohan et do it tran cher au b eso in toute difficult é.
E lle est co nsacr ée par un arrêt réce nt ( du ' 4 novembre 182 7)
dans l'affai ,'e d u sieur Ba rbier co ntre le sieur Boursault qui a
eu quelq ue éclat ,
Il s'agissa it d u bail à loyer de l' hôtel de Voltaire fix é 3
50,000 fI' , à raison, était-il dit , de ce que le preneur se Prf&gt;pose et aura le droit d'établir une maison de jeu dans les lieux
loués.

( 39 )
de jeu (lue Barbi er savait deva ir êt,-e so umi s à l'autorisa tion
de la poli ce, et que l'établissement n'ayant pu s'éffectuer dans
le local loué par un fait indépenda~t de la volonté du preneur , il Y Il,,a it li eu de r édui,-e le pri x de la location à la valeur rée lle , avait infirmé le jugement.
Mais la Cour d e cassation .

" Vt. l'a,,ticle ' p8 du Code c ivil.
" Attendu que le prix de la maison du sieur Barbi er a
« été fi xé, dans les termes les plus pos itifs, à la sommc de
" 30, 000 fI' , par an ,

"
"
"
"
"
1(

"

• Que si les parti es ont ajouté que ce prix n'a été aiusi fixé
qu 'à raiso n &lt;le ce que le preneur se proposait et aurait le
(!.-o it d'y établi r un e m aison de j eu , l'arrêt n'établit ni par
voie' d'interprétation ni autrement qu e les parti es a ient enten.lu sub ordonn er la quotité de ce prix à l' obtention de
l'autorisa ti on requi se pour form er un e mai so n de j eu ; que
cependant l'al'l'êt attaqué a, au préjudice du demandeUJ-, réduit le l)J'ix du b ail à la somme de , 5,000 fr ,»
Casse, etc,

La police n'ayant pas accordé l'a utorisa ti on , 1\1. BOlll'sauh
assigna M, Barbi er en rés ili ation de ba il et s ubsidiairement en
réduction clu prix.
L e t,'ibun al de première insta nce d éclar a Boursault mal
fo ndé dans ses demandes pri ncipale et snbsidiaire,
La Co ur royale considérant q ue le loyer n'av.it été fi xé entre
les par ties il 30,00(' fI', qu'eu consi déra ti on d' ull établissement

Ainsi , il est décidé par cet aJTê t rappo rté avec détai ls dans
le "ecueil gén éra l de Sirey, tom , 28, l e' ca hi er pag, 3, 4 et 5,
que lorsque dans un co ntrat de bail , il est dit que le prix du
loyer est fi xé à tell e somme en considération d'un tel établissement (Juc le preneur se propose de former , s' il arrive que
l'établi ssement n 'a it pas li eu et qu'il manque par l'effet du
refu s d'un e autori sation admini sll'ati ve , I ~ preneur doit s' impute" de n'a voir pas subordonné l' effet du bail à l'obtention de

�( 40 )

l'autori sa tion i la co nventi on du bail et la fixation de pr' ,
'" ' es,
tent pleinement à 'sa charge,
Dans l'affaire entre le prince de Rohan et M, Gérard
n
f
,Olt ..
seul ement le bail ne porte pas que le pri x a été fi xé " 50,000 f" ,
en co nsidérati on des nouv elles mad,'agues à étab li ", mais l'ext ens ion de joui ssa nce a été positiv emen t mi se aux risc/ues et
péri ls du pren eur i il est donc absolument impossible de supposer qu e les parties aien t en tendu subordonn er la quotité du
fermage ta l'obtenti on de l'a utorisation nécessaire pour former
de nouveaux étahlissemens de madragues i c'est ce qui est
prouvé d' un e mani ère in co ntestab le tant par leur correspon_
danee que pal' les termes du b ail.
- ) :Ll
' l '
. ,
Ainsi , la nature co nt,'at, es stlpU atlons arretees, la jUI'isprudence de la Cour suprême et régulatrice, tout concourt ,
m ettre en évid en ce le droit du prince .au paiement qu'il ré,
clame, et le peu de fondement d e ln demande reconventionnell e de l'ancie n fermi er,

11 Y a don c li eu rie suivre la demand e formée pal' le prince
de Rohan , co ntre le sieur Gérard , par ex ploit du J 2 janvier
de,'n ier, devant le tribunal d e premi ère instance de Toulon aux
lins d' obtenir l e paiem ent d e ce qui r este dù par ce dernier
sur la ferme des Madragues pou,' quatre an nées de jouissance
à raison de 50,000 fr, par an , pri x fixé par le bail consenti entre
les parties, le 30 décembre 1822, sa uf déd uction des sommes
payées pour à- comp te, et de demand er que le s ieur Gérard soit
décla J'é purement et simplement non ,'ecevable, et en lout cas
mal fond é dan s sa demande reconventi onn ell e et conclamnéaux
dépens,
Imprimerie de C. THUAU , rue du Cloître-Saint-Benoît, nO 4.

*~~~-~~

PRÉCIS
POUR les Sieurs CHA VE et PLASSE et la Dame
veuve TARDIEU, appelant du jugement rendu
par le tribunal de l\1ârseille, le 23 mai 1828 ,
et intimés sur l'autre appel principal des
Sieurs ARMAND et Comp,e;

CONTRE
Les Sieurs ARMAND et Camp! , intimés et appelans, et encore les Sieurs P ARENQUE et
GARNIER, intimés.
G'IIO

NOTRE inlention est de reproduire ici sans développement .

les hases fondamentales de notre défense, dans le but unique
de faciliter l'attention et les souvenirs des magistrats.
Nous avons soutenu cinq propositions. J , 0 J"a vente sous
seing-privé du 15 décembre 1827 doit être déclarée nulle.
comme n' étant qu e l'œuvre du dol et de la fraude des vend eurs.
2,° Elle doit ê tre subsidiairement résiliée. 3,° L es effc ls de
celle annulation ou de cette rescision doive nt atteindre les

A

�(

~

)

créanciers Parenque et Garnier, malgré la notification faite
en exécution des articles 2J83 et 218 4 du code civil. 4·· Si
la vente n'était dans cc moment ni annulée ni rescindée, il
faudrait maitenir la notification telle qu 'elle a été faite, Ou
la rejeter en totalité, et remettre les parties au même état
qu 'auparavant; en d'autres termes, les réserves sous lesquelles
cette notification a été faite, conformes à notre acquisition,
ne sont pas contraires à l'acte de notification , cil es en sont
caracttfristiques , elle la rendent conditiol/nelle. 5.· Enfin dans
toutes les hypothèses, Armand et Com p.&lt; 1I0US doivent garantie,

§.

ter

Vente nulle par le dol et la fraude d'Armand
Comp. e.

•

el

Cette demande est recevable en cause d'appel par deux
motifs.
1. 0 L'on peut , d'après l'article 464 du code de procédure civile , former en ca.use d'appel une demande nouvelle ,
lorsqu'elle sert d'exception à la demande principale de soo
adversaire_ La loi ne la considère plus alors que comme un
légitime et simple moyen de défense. I ci les Armand cités par
nous en garantie , n'ollt à la vérité d'abord été que défendeurs;
mais ils sc sont portés demandeurs reconventionnels; ils se
sont devant les premiers juges rendu rropre el personnelle
la demande principale des sieurs Parenque ct Garnier dirigée
contre nous ; ils ont conclu de l.eur chef, non-seulement au
déboutement de notre garantie, mais de plus à ce &lt;Jue nOliS

( 3 )
fussions déclarés acquéreurs définitifs des mines, comme tels
déchus, même à leur égard, des droits de notre contrat,
ct obligés de leur payer le prix; et c'est parce que le jugement
ne leur a pas sur le champ accordé cette demande, qu 'ils sont
de leur côté appel ans principaux. La nullité originelle de la
vente pour cause de dol et de fraude, est donc de notre part
devant la Cour, la radicale exception à lcur demande reconventionnell e comme à leur appel.
2 .° Nous avions déjà, devant les premiers juges , demandé
la ré.tractation !tic et nunc de l'acquisition du 15 décembre.
Prévoyant le cas où notre notification ne serait pas maintenue telle qu'elle açait été jaite , c'est -à-dire avec sps réserves,
et conditionnelle, nous avions conclu , comme privés alors des
droits de notre contrat , à ce qu 'il plut au tribunal: » or» donner que la vente fait e par les sienrs Armand et Comp:,
" le 15 décembre 1827 et dont il s'agit , sera et demeurera
» resalue, et comme non avenue. " Sous ce rapport, la
nullité pour cause de dol n'pst pas même une demande nouvelle devant la Cour, ce n'pst qu 'un moyen de plus pour
obtenir la révocation de ce contrat. Quod non deduci,
deducam ,
Au fond tous les principes du dol et de la fraude sont renfermés dans les articles 1108 , 1109 , 1116 du code civil.
Nous avons à prouver que l'écrit du 15 décembre n'a été
que le résultat des manœuvres frauduleuses d'Armand et
Comp.' , sans lesquelles nous ne nous serions pas portés
3l'&lt;Juéreurs.
Il faut commencer par bien préciser la nature du pacte.
Que s'agissait-il d'acquérir ? Une chose cachée dans les entrailles de la terre et entièrement inconnue ; des mines de

A

2

�(4)

( 5 )

houille , qu 'il était imposssible de reconnaître et de "ériRer
soit pend ant les propositions qui ont précédé la Vente , soi't
au moment du contrat lui-même. C'était la fin de l'automne
et l'on allait entrer e n hiver ; les eaux pluviales remplissant
les puits allaient s'opposer pendant long- te~ps à une vérification, pour laquelle les yeux ne suf~sa~ent pas, et qui
devait entra~ner de grands travaux. AussI Jugea-t-on Ijue six
mois au moins é taient nécessaires! Telle fut la diHerence caracté_
ristique de cette l'ente, avec tout e autre, où il est facile de
reconnaître J'obj et vendu au moment m ême de la stipulation.
En second li eu, quelles allaien t ê tre pendant ces six mois les
dépenses, e t les ch anc es des acq uére urs? E ll es étaient de
deux sortes. 1." Ils d evaie nt payer les fraIS de co ntrat , et
ceux de la vérification des mines. Les premie rs excédaient
12 ,000 fr. , les seco nds ont dépassés 30,000 Cr. , il fallait con·
tinuer à cre use r les puits ouverts; en ouv rir de nouveaux
s' il n 'e n ex istait pas d 'an cie ns, inde mn ise r les propriétaires
des surfaces, e tc. e tc. Un seul véritabl e puits coûte 6?,000 fr,

2.° Ils deva ient paye r sur le prix un à-compte de 75 ,000 fr,
Nous disons que c 'é tait penù ant ces six mois " ca r celle som.me
était exigibl e tout d e suite après le d élai pour la purgahon
des h ypothèques légales, et l'on sai t que ~ e~x ~o:s son:
suffisans pour l'accomplissement d e ce tte formaille. AlOsl avan
. S"1
. t d u ch ar b on, ct si les vendeurs ne
de savOIr
I S auralen
les auraient pas trompés, les acquéreurs devaient débourser
environ 130,000 fr.
Maintenant qu ell e était la garantie des acqu éreurs ? L'in·
solvabilité des vendeurs devait hiento• t éc1ater, e 1\ e fut ,alors
'
. e Il e n ' e n es t pa s moins aUJo llr,soigneusem ent cach ee,
mais
d'hui positive et de notoriété publique. En résultat, la garanhe

des acquél'eurs était toute morale; elle ne consistait que dans la
loyaut é supposée des vendeurs, et dans la sincérité de leurs déclarations. Aussi les acquéreurs exigèrent-ils , soit par lettres , soit
par un état annexé au contrat, les détails les plus circonstanciés
sur le nombre des couches de chaque mine, leur puissance, la
qualit é du charbon. Ils voulurent avoir la certitude, qu 'ils ne
payaie nt qu e ce que les vendeurs avaient reconnu et exploité euxmêmes. S 'ils avaient pu se douter que tous ces détails n'étaient
que d'audac ieux mensonges , ils n 'auraient pas traité, ils se
seraient bien gardés d'exposer 130,000 fr.
Nous convenons que la fausse déclaration du vendeur au
sujet de la chose vendue, n'est le plus souvent qu 'un simple
moy en de rescisio n , ct n'arrive pas toujours jusqu'au dol;
mais c'es t lorsq u 'il y a lieu .de croire à sa bonne foi, et de
pense r qu'il s'est trompé lui-m ême.
I ci au contraire les manœu~res frauduleuses des Armand ..
sans lesq uelles nous n'aurions pas acquis , résultent évidemment :
1. " des fausses d éclarations par eux sciemment fazles snr la chose
vendue. 2. 0 De J'impossibilit é où nous é tions de les vérifier
alors; ùe l'abus qu'ils ont fait de J'obligation où nous étions
de nous en rapporter à eux. 3'" Du préjudice en résultant
pour nous à cause de leur insolvabilité cac hée. 4.° De ce
qu 'ils ne se so nt évidemment livrés à ceUe fraude , que pour
faire à tout prù; figurer dans leur bilan dn lendemain , une
vente de 22.5 , 000 fr., nous rendant ainsi et à notre insçu ,
instrumens et victimes de ceUe combinaison.
Reprenons chacun de ces griefs.
1."

Déclarations sciemment fausses sur la chose vendue.

La preuve de la fausseté de ces déclarations , est aujourd'hui

�( 6 )
positi~e. Elle résulte dc.s deu~ ra~~orts de véri:lcation, et du
jugement de M. GardIen, mgemeur des mmes, et arbitre
nommé par l'acte même de vente. Il sllffit pour porter au lus

haut point de démonstration celte proposition, de comp~rer
le résultat de ces documens authelltiques, avec les déclarations
des vendeurs. En voici le tableau analytique:

Déclarations des Armand. -

Dans leurs lettres du 29 novembre, ils avaient dit, cn traitant de quelques-uns de ces
bassins houilliers : » Ils renferment tous une quantité considé» rable de li g nite, qui a été reconnue par les affleuremens

• SUR TO US LES POINTS, ainsi qlte l'attestent 15 ou
» 20 pl/its inclinés ou fendues, par lesquels on est arrll'e PAR
» TOUT au charbon. »
Dans l'étGt joint à la letlre du 2 décembre, état détaillé des
mines venoues , et tout entier de la main d 'A rmand fils, ils
ajoutaient; » Dans crs divers bassins houilliers , qui tous ren» ferment le même nombre de vrines de lignite , les anciens
»
»
»

exploitons, et op' ès eux les concessionnaires actuels, ont
creusé une trentaine de puits inclinés , QtfI TOUS ARRIf7ENT AU CH/JRBON. " Il est dit à l'article 3 oe l'acte

de vente du I!&gt; décembre , qu 'ils garantissent l'existence des
diverses couches de ligniie, » annoncées par eux comme
»

»

e.âstantes sur di~ers points de leur collcession dans un élat
signé par eU.r:, et qui sera joint au prèsent. »

On lit dans cet état: » Les venoeurs n 'ont point reconnu
» eux-mêmes dans tous les bassins houilliers toutes les couches
» de charbon. Cependant il y a une présomption si forte en
» faveur de l'existence des couches, qu'ils n 'ont point recon» nu es, qu 'elle équivaut presqu'à une certitude. lIra/gre cela
»

les ?'elldeurs ne demandent le prix ou l'équi~alent , QUE DE

( 7)
• CE QU'ILS ONT P ARFAITEMENT RECONNU EUX» /llÊiJIES, et ~~t que sur ces décou~ertes , que sont basées
» Imrs. ~rt:fh8fl:; en ~o~séquence, les pcndeurs cèdent ~........ta~1,--,.--• sapotr, etc.» SUIt.
le dclall mine par mine d
h
7 '
~
'
, es couc es ,
qu'ils déclarent apOlr parfaitement reconnues eux-mêmes. Ils
avaient déjà dit que chaque mine avait quatre couches l'une
0
sur l'autre, sa"oir: 1. lIfine du gros rocller, qui est la couche
la plus rapprochée de la surface de la terre . _ _.
., 0 M'me d c

3. 0 Jlfau~aise mine, qui est
une couclte encore plus profonde. Enfin, la dernière couche
appelée grande mine, et toujours la plus importante .
Mainten ant .voici le détail mine par mine, de celles de ces
couches, qll'ils disent avoir r econnues.

q/Ja/re pans qui vient ensuite. -

La première mine dite Bouit/ardlsse, d'après l'état annexé ,
a trois couches: quatre pans, gros rocher, grande mine , toutes
les trois de bonne qualité ; d 'après la lettre du 2 decembre,
ils en auraient extraits 26,000 charges de charbon. - Voici
maintenant le résultat , quant à ces déclarations , du jugement
de M. Gardien. Les d eux premières couches, sont de bonne
qualité, sauf une veine inférieure. - Quant à la grande mille ,
les travaux de M. Chave n'ont pu encore aboutir au charbon.
Donc les vendeurs ne l'avaient point parfaitement reconnue ; ils
n'en avaient pas extrait 26,000 charges; car il faut remarquer
que M. Chave avait creusé plus profondément que les Armand ,
ayant repris les puits, qu'il avait trotlvé commencés.
Seconde mine dite de Suzanne, cl 'après l'état annexé, une
seule couche, ceUe dë quâ1re pans, bOllne qualité. ; d'après
la lettre du 2 décembre, les Armano en auraient extrait
19 , 000 charges. Jugement Gardien : ri!'n n 'a pu être
constaté; M. Chave n'a fait aucun travail de vérification ; il n 'a

,

�( 8 )
pu en reprendre aucun ~ait p,réc~demment par Armand, car il
n 'cn existe point. Donc Ils n avalent pas reconnu celle mine.
ils n'e n avaient pas extrait 19,000 charges!
'
\

Troisième mine dite de Cilampon, une seule couche du
gros rochcr. Même déclaration de la part des Armand; même
réponse de la part de M. Gardien, que pour la mine précédente.
Quatrième mine dite du Bœuf, d'après J'état annexé, une
seule cOllche, la grande mine, bonne qualité ; d'après la lellre
cxtrait 6 , 000 charges ; d 'a près M . Gardien, non elle n'existe
pas , quoique M. Chave ait creusé à une très-grande profondeur ; son exis tence plus bas n 'est qu'une douteuse probabilité.
Donc pas vrai que les vendeurs l'eussent reconnue, ni qu'ils
en eussent exJrait 6,000 charge!
Cinquième ruin e dite des Gorguettes, trois couches de bonne
qualité, d 'après l' é tal annexé; 10 , 000 charges extraites, d'après
la lellre ; - et M. Gardien, non pour la grande mine, le
charbon y est de mau,'aise qualité. Non pour la couche du
gros rocher, aucun charbon n 'y existe, quoique M. Chave ail
creusé très-profondément. La seu le mine de quatre pans pst de
bonne qu alit é. Ai nsi, de notre part, mêmes observations pour
les deux autres co uches.
Sixième mine dite des Escassiers, d 'après l'état annexé ,
trois couches bonne qualt~é ; d 'après la lettre , extrait 22,000
charges; - et M . Gardien: la grande mine n'a qu 'un charbon
de m auvaise qualité, quoique M. C~aJC ait creusé plus bas
qu 'a uparava nt. No n, p0ltr la couche di/.~, aucun charbon
n'y existe, quoique l'on y ait encore crcusé plus profondément.
Oui, pour la seule couche du gros roeller , clle es t de bonne
qualité.
Septième

( 9 )
Septième mine dite plaine du Soleil, d 'a près l'ét at annexé,
une se ule couche du gros rocher, de bonne qualité; d'a près
la lettre, garantie comme ayant 45 centimètres d 'épaisseur ;
d'après M. Gardien, elle n'en a que 25.
. Huitième mine dite des Cadets, non vérifiée, à cause de
l'invasion des eaux.
Neuvième mine des Pradels, garantie d 'après une épaisseur
de 63 cen timètres; elle n'en a que 50.
La dixième des Pinchinières, s'est trouvée conforme à la
déclaration des vendeurs; mais c'est la moins importante.
En résultat , les acquéreurs ont é té trompés sllr neuf mines
dans une vente de dix. Ils n'ont pas trouvé les huit di:ctêmes
de la chose vendue, et dont l'existence é tai t affIrmée comme
ayant été parfaitement reconflue par les ~endeur5!
Faut-il maintenant démontrer que ceux-ci ont fait sciemment
ces fausses décl arations?
A ce sn jet dilemme. Vous aviez vé rifié ces mines, ou vous
ne les connaissiez pas. Dans le premier cas, vous m'avez indignement trompé, en m 'assurant tantôt q~c vous .a~iez .retiré
une grande quantité de charbon, là où il n y en avait Jamais eu,
tantôt que le charbon est de bonne et excellente qualité, là où
sa qualité est défectueuse et non marchande. ~an,s le second ~a~,
votre fraude est non moins détestabl e, pUlsqu ell e est arnvee
jusqu'à ce dernier degré d'audace, de supposer une grande
extraction de charbon, là où vo us n'aviez pas donné un seul
coup de pioche!
Veut-on au surplus la preuve positive, que les vendeurs ~nt
affirmé avoir fait des extractions de charbon , et des reconnaissances qui n'ont jamais existé ? Le 1. ... septembre 1828 , Jac.
. ' t air
. e à GOI'D'uet
FrançOIs
qu es S uzanne mmeur
propne
t ltes
' ,
B

�( tO )

Isnard propriétaire du fonds des EscassÎers , un mineur t.
,
.
-urent
nard
et
Girard
an
Cie
n
maltre
mmeur
des
Armand
de
Is
,
1
meul'ans dans le mêm e quartier, ont d éclaré devant notaire
• qu 'il est à leur connaissance positive que les sieurs Armand
• et Comp" n'ont jamais exploré ni exploité les grandes
» mines de Beuf ; que sur celle mine, un oncle de l'un d'en• tre eux (de Jacqu es Suzanne) avait dans le temps comn mencé un puits , le seul qui ait jamais été pratiqué dans ce
• quartier; mais que ce puits fut abandonné sans qu'on fùt
• jamais arrivé au charbon, dont il est d ès lors impossible de
• constater la qualité non plus que l'existence; - que les sieurs
&gt;1
Armand et Comp " n'ont jamais exploré ni exploité les mines
» de quatre pans et du gros rocher des Gorgu!'ttes; qu'aucune
• ouverture n'a jamais é té pratiquée s ur ces mines, dont on
• ignore l' existence dans ce bassin ; que les deux ouvertures
&gt;1
qu 'a reprises la Comp" Chave , les seules 'lui existassent,
&gt;1
avaient été pratiquées par les anciens hahitans à titre de
" rech erche ; que l'une de ces ouvertures ne dépasse pas le
" roc, et l'autre arrive sur la couche appelée dans le pays 1
" d e la basse rousse, que l'on n 'exploite pas à cause de sa
" médiocrité. - Que quant à la grande mine de ce bassin, sur
" laquelle il n 'a jamais existé d'autres ouvertures que celle par
n laqu elle la Compagnie Chave a pratiqué sa reconnaissance,
» les sieurs A rmand et Comp" )' avaient [ait, il)' a environ
}) mue ans, une exploration de quelques jours, à laquelle l'un
&gt;1
des exposans, Laurent Isnard, était employé comme mineur ;
» m ais qu e lesdit s sieurs Armand e t Comp." sllspendirenl
» leurs travau x, alors qu 'ils é taient encore dans les arneuremens
• c t hors d'éta t d 'apprécier et d e reco llnaÎtrc la qualilé du
• combustible ; &lt;(I.l C depu is ce lle époquc, lesdils sieurs rInaud

(

11 )

~omp .. n'ont plus ~rava!lIé dans ce quartiel:.. _ Que
lesdtts sIeurs Armand n ont Jamais e.tploré ni erp/oité /0 grande
mine, des Escasslers;
., ,
"que le seul puûs qui existe sur ce Il e
COUCfIC .avalt ete prallque par les devanciers des exposans
FrançOIs et Laureut Isnard, dont le père avait essayé d'.
faire de charbon, ce à quui 17 renonça à cause des eaux ~
de la défectueuse qualité du combastible. - Que dans la

, el

•
•
»
»

•
•

plaine du Soleil, aucune ouverture n'" jamais existé sur la
• mine du gros roch er, que les ·:MM. Armand ont annoncée'
• que le seul puits qui existe dans ce bassin, a été repris pa;
» la Comp" Chave, et qu 'il ne conduit qu'à la mine dite
" des basses rousses, ce que les MM. Armand ne pouvaient
» pas ignorer, l'ayant dans le temps reconnu cu x-mêmes. "
Suzanne, propriétaire de la surface de la mine de Suzanne
Champon, le maître mineur Girard, et Michel propriétaire
d'une partie du terrain de la Bouilladisse. ont encore Jéclaré
devant notaire: » que les sieurs Armand et Comp." , anciens
» concessionnaires des mines de lignitcs dites d 'Auriol et
» Bouilladisse, pendant tout le temps qu 'ils ont été proprié» taires de la susdite concession, n'ont jamais attaqué le bassin
» houillier dit de Suzanne Champon, et que par conséquent
n ils n'ont jamais pu reconnaître la qualité du charbon qu'ils
» renferment. Ils déclarent, en outre; qu'il n'a jamais été
• à leur propre connaissance, qu'aucun puits arrivant au
» charbon 'ait jamais été ouvert sor les susdites mines, - Ils
» déclarent ct affirment encore , que les sieurs Armand et
» Comp .', pendant tout le temps qu'a duré leur possession,
» n'ont jamais atteint ni exploré la grande mine de Bouilla» disse. I.e sieur Jacques-Philippe Suzanne, dit de Cham• pon, affirme et déclare à son particulier, que. pOlir J'al'oir
»

B

2

�( 12

ouï dire à 5es ascen da ns , il av .... 1 dC ouvert depuis Cn• viron quatre-vin gts ;lns d eu x puits ail bassin bouillier dit
• de Suzanne Champon pour la petite min e, que du depuis
» ces puits ont é té combl és e t qu 'o n n 'e n a jamais pu tL·o
uve ;
" la trace. " 1': t cepe ndant les Armand avaient garanti ceHe
mine, comme l'a ya nt patjaitement reCOT/fLUC , comme en donnant
du charbon de bOT/ne qualité_, comme en ayant eux-mêmes
. 19 , 000 c1larges...
I l ' S'
,
personn ellem ent t'xtra,t
1 cc n est point
la fraude où la ch erch er , à quels 5ignes la recounaltre ?
Nous offrons, s'il le faut , à la justice d e la Cour trente
atlrstations semblables. Qu'elle ordonne une enquête, toute

»

-la contrée en déposera!
2 .0 Mais ce qui aggnve ce tte fraude, c'es t qu e les Armand
ne s'y sont livrés qu e parce qu'ils savaient que n ous étions
dans l'impossibilité d e vérifier la chose vendue au moment de
l' acquisi tion.
Cette impossibilité est d émontrée ; elle résllite de la force
des choses, d e la nature de l' obje't ve ndu , de l' époque de
la vente , de la ten eur du contrat lui-m ême!
{;eci nous paraît décisif!
E h quoi! en justice repressive celui qui a fait usage d'un
crédit imaginaire pour faire naltre l' espérance d'un succès cliimérique est condamné correctionn ell ement ( article 405 du
code pénal) , et il n 'en serait pas de m ê m e au civil de celui ,
qui à l'aide d'une propriété imaginaire, a fait naître l'espoir
d'une extraction chimérique dit charbon, e t a voulu par ce
moyen se procurer sur le champ un ( s omme considérable , et
tromper ses créanciers comme son acquéreur par la supposition d' un e ve nte importante! Quelle différe n ce y a-t-il donc
en tre tromper au moyen d' un cr éd it im aginaire et tromper

( 13 )
par la supposi ti o n dc )' existence dc diverses mines rie houille
alors que \'a cqll é r~ ur ne pouvait la vérifier sur le champ ?
N'est-cc pas la m eme chose, lorsque le prétendu vendeur a
osé affirmer qu 'il avait 7'ùijié lui-même; que partout il était
arrivé nli charbon ; lorsqu'il a poussé l'audace jusqu'à donne r
le nomhre des charges de charLon , qu 'il aurait retirées de
ces diverses mines ? Peut-on ne pas reconnahre au moins à
de tels sign ~s, ~es m anœuvr('s frauduleuses sans lesquelles
J'acqu éreur n aurait pas contracté, et qui entachant de dolic
trait é, l' annul ent radicalement ?
Fraude médit ée à notre préjudice, en ce que nous devions
débourser 130,000 fI'. àvant qu'elle pût ê lre découve'rte ; si
ell e n'a pas é té consommée pour les 7 5, 000 fr _ du prix , ce
n 'est pas aux Armand que nOlis le devons , mais à des circonstances indépendantes de leur volonté.
Fraude rendue certaine par le but même que l'on se proposait évid emment. Quoiqu 'il n'y ait pas eu de faillite judiciaire , les Armand ont suspendu leurs payemens , le lendemain
de la signatlire de l'écrit privé. Ils n e se sont point relevés
depuis , et ils ont failli en plein crédit. Ils ont C('ssé de
para ltre à la bourse; leur comptoir a été fermé. Il n 'a
plus été rouvert depuis. Ces fails sont de notoriété publique sllr la place de Marseille! L 'on assure même que
déjà ils avaient préparé leur bilan, qu 'il était secrètement
déposé dès la veille chez leur conseil M. Bugnon , destiné ainsi
à être prése nté à leurs créanciers, pour arriver à un altermoyem ent amiable . Une seule circonstance en a pendant 24
heures retardé la publicité; la vente des mines y était portée
à l'actif, mais le prix était en blanc. Ils traitaient avec nous,.
et du moment que notre signature a été surprise, ce blanc
a été rempli par la somme de 225,000 fr . Vain leurre offert

�( 14 )
aux créanciers! ainsi la fraude en ce qui nous touche
consisté à nous cacher soigneusement leur déconfiture à ,a
·
"1
.
d r
,nous
rendre victimes d u b esom, qu 1 savaient, e .aire figurer dans
leur bilan une vente de 225,000 fr. , dont 7 5 ,000 fr. payables
au premier jour ; et pour arriver à ce but, de nous avoir
sciemment trompés par des mensonges, dont ("audace jusqu'à
ce jour était pour ainsi dire inconnue l
Ils ne manqueront pas d'objectt'r que la clause résolu toire
insérée dans ce contrat, et la faculté que nous nous étions
réservée , de vérifier pendant six mois la chose vendue, re.
poussent toute idée de fraude! Nous répondons que c'cst cn
cela précisément que celle fraude a surtout consisté j c'cst ce
qui en démontre toute la combinaison : tel fui en effet l'appât
tromp eur par lequel l'on consomma la supercherie!
N'oublions pas qu'il y a certitude que leurs déclarations
étaient sciemment fausses! Pourquoi donc consenlir à une
,'érification qu'ils savaient bien devoir le constater? C'est que
s .. ns cctle clause nous n 'aurions pas contracté j c'est qu'avant
que cctle vérification pût être faite, ct il fallait six mois ,
nous aurions payé 75,ooo! La vente aurait figuré dans leur
bilan', leurs créanciers auraient
consenti à l'arrangement qu'ils
.
méditaient! C'est qu'à tout prix il fallait aboutir à ce butj
les créanciers seraient liés d'intérêt aux Armand pour faire
maintenir cetle vente j ils les y seconderaient de toute leur
influence lo cale j l'événement n'a que trop justifié que quel·
ques-uns devaient colluder à ce sujet avec cux! Les Armand
d'ailleurs se réservaient dans leur pensée d'éluder celle vérifi cation par tous les moyens possibles; ils se disaient que
lorsqu e leur insolvabilité serait connue, et que les acquéreurs
aura ient déboursé 130,000 fr., ils tiendraient forcément à
• 1 L" 'd nce
la n nte, et finiraient par payer le reste du pl'1X
. eVI C

( 15 )
de ces diverses combinaisons constitue la préméditation, le
tonsi/ium de la fraude; ce qui a suivi prouve .sa I~SI-J3-F8R
4 T !,,~
. .J-'
~A: ~dec:A"'~

l'eyentus.

En effet , que J'on considère l'ensemble des faits postérieurs
au contrat! L'on y verra les Armand s'eŒorçant de '
.,
, "
,
s opposer
pef fas et nifas a une veflficahon, qll ils savaient bien devoir
les confondre! Ils préludent par de premières tergiversations :
il faut les meUre e~ demeure de donner les titres de propriété,
ct d'avérer leur signature dans l'écrit privé de vente. Il faut
ensuite introduire une instance contre eux et ' contre leur
associé Garnier, au préjudice duquel ils avaient vendu, tandis
qu'ils se J'étaient expressément interdit, dans leur acte de
société avec lui. Ce n'est qu'au dernier moment que Garnier
déclare enfin qu 'il ratifie la vente . Tout cela fait d' abord
perdre cinq semaines. M . Chave commence enrm ses travaux
de vérification. Il cherche des puits, dont J'existel1ce a été
déclarée , et qui ct'pendant n'existent pas; il se convainc qu 'à
l'égard de plusieurs mines, pas un coup de pioche n 'a été ·
donné. Il fait sommation aux Armand de lui indiquer ces
puits , et ceux-ci , tout en leur demandant les 75 ,000 fr., lui
répondent plaisamment que ce qu'il réclame élant du ressort
des l'eux, ils n 'ollf pas d 'indication à faire , Ils se jouent ainsi
avec une rare intrépidité de celui qu'ils ont déjà trompé; ils
joignent la dérision à la Iraude. Cependant celles des vérifica ti ons que M. Chave a pu faire , l'ont convaincn que presque
partout il n 'y a pas de charbon. ou qu'il est d'une qualité
non marchande. Conformément à 'son contrat, il en réfère
alors à l'arbitre nommé , M . Gardien. Celui-ci par appoinlemerll
fixe la visit e sur les lieux au 17 avril 1828. La veille de
cc jour là les Armand obtiennent de lui un renvoi ; ils ont ,

�( 16 )

( 17 )

di&amp;ent-i1s. une assemblée de leurs créanciers, ils ne peuvent

code

s'absenter. Sur un nouveau ~o.mparant de M. Chave. M.
Gardien fixe de nouveau sa vIsIte au 22 avril. Mais la veille
à /tuit heurtS du soir , les Armand signifient un acte extrajudi_

pliquer. Ce ~ois ex~irJit le .22 avril; l'on se flattait qu 'ils
n'abandonneraIent pOInt l.es mIDes, parce qu 'ils avaient déjà
dépensé 12,000 fI'. de fraIS de contrat, et 20,000 fr. pour les
travaux de vérification, ct parce que l'insolvabilité ùes ArmalJd
élant devenue notoire, ils ét aient sans recours coutre eux. L 'on
se nallail encore. s'ils prenaient le parti de notifier, de pouvoir avec su ccès soutenir en droit, que b vente élait devenue
définitive, et qu'ils avaient renoncé à toute vérification ulté-

ciaire par lequel ils s'opposent à la visite du lendemain sous
le futile prétexte qu'il n 'y a pas encore de contestation, M.
Chave n 'ayant point précisé la différence de ses. vérifications
avec leurs déclarations dans l'acle de vente. M. Chave répond
que c'est une chi cane , et que ses comparans à M. Gardien
portent sur une dijjërence totale entre ses vérifications et les
déclarations de ses vendeurs. M. Gardien se rend sur les
lieux , mais les Armand se gardent bien de se présenter,
il ne veulent pas assister à leur propre honte, et le 22 avril
l'arbitre cons tate des différences déjà plus que suffisantes pour
opérer la résiliation du contrat!
Et pourquoi ces premiers efforts et c.es premiers empèchemens de la part des Armand ? C'est qu'ils co\Iudaient avec
Parenque leur cré~ncier. qui avait consenti à leur prêter
secours à l'effet de compliquer la position des acquéreurs, et
qu 'il fallait donner le temps à la mesure entre eux arr~tée de
s'accomplir.
Cette mesure , la

VOICI: Parenque était par acte public

créancier hypothécaire et inscrit tant sur les milles de
houille d'Auriol, que sur la fabrique de soude des Armand.
Son hypothèque assurait sa créance et jusque - là il n'avait
rien dit. Il pouvait bien encore attendre les six mois
de notre vérification. Mais non. de concert avec Armand,
il fait tout à coup à ceux - ci un commandement à trente
jours . Le 22 mars il le notifie à Chave. avec sommation
d e payer

011

de purger conformément à J'article

du
code

2183

civil. Les acquéreurs n'avaient qu'un mois pOlir s'ex-

rieure !
Il [allai t donc, avant le 22 ayril . s'opposer à toute décision
de M. Gardien. Telle fut la CJuse cl es premières tergiversations des Arm and. Voilà pourquoi. plus tard , ils fU'ent manquer la visit e de cet arbitre fIxée au 17 avril, ct enfin tentèrent, au dernier moment, de s'opposer encore à celle du
22 avril 1 Tout cela fut combiné avec les démarches cie Parcnque; ct si la vérité ne perce pas ici à jour les adversaires,
il faut renoncer à toute démonstration!
L'évidente collusion des Armand avec ses deux créanciers
Parenque et Garnier. rés ulte des circonstances suivantes:
1.0 Parenque garanti par son hypotbèque. n'a fait des pOllrsuites qu'à notre occasion. 2.° Ayant fait commandement aux
Armand, comme créanciers inscrits, tant sur la fabrique
que sllr les miTles , et non payés par eux. il n 'a point exproprié
la fabrique; il n 'a dirigé ses poursuites que contre TlOUS. et
ceci est frappant! 3.° Les conclusions par lui prises devant les
premiers juges. prouvent que le but de ses poursuites élait de
nous priver du dél5J i stipulé pour nos vérifications. 4.0 La position des Armand. l'inl érêt des créanciers d 'avoir 225 , 000 fI'.
de ce qui n'en vaut pas 50 , 000. renforcent celle preuve.

C

�(

l!~

)

5.° tout cola étaittellrment concerté entre eux tous, que Parcn •
. , n dl"
.
d
' al'af/l 'lu'el/
qle
a cooclu à l'adm,sslo
e 10 t ervcnltoll
eG
armer
elU été falie! C'est le 9 mai seulement qu 'elle a eu lieu j et dè:
le 7 mai Parenque avait signifié des conclusions, dans lesq uelles il admettait formellement cette intervention. 6." 'Enfin
' ' de constater le but'
les Armand appelés au procès, se sont h atrs
auquel tout le monde avait tendu, en concluant de leur chef
à ce que la vente fût déclarée définitive. Au lieu de se réunir
à nous, pour repousser les efforts de Parcnque et de Garnier,
ils ont eu l'indignité de se joindre à eux pour nous dépouille."
même à leur prr!fil, du bénéfice de nos stipulations! Que le
magistrat daigne considérer cet ensemble de faits et de circonstances, et qu 'il nous juge!
Avons-nous besoin maintenant d'insister sur ce qui a suivi
la décision des premiers juges? Faut-il représenter les sieurs
Armand n 'osant jamais se présenter aux vérif,cations de M.
Gardien, mais cherchant à se débarrasser par tous les moyens
possibles de cet arbitre impartial? Le récusant sans motifs, et
sans oser donner suite à la récusation j le révoquant avant d'avoir
appelé du jugement, qui ordonnait au contraire la continuation
des opérations pour lesll"elles il avait été nommé arbitre!
N'appelant enfin que lorsque la décision définitive de M. Gardien
ne leur laissa pas d'autre refuge!
En résnltat, ils n'ont médité qu'une fraude dans l'acte du
15 décembre; ils l'ont préparée, combinée, exécutée. Ils en
poursuh'ent, dans ce moment encore, la consommation, Mais
la démonstration en est faite, et l'article 1 1 16 recevra ici son
application.
Les Armand ne sont pas des hommes ordinaires: ce sont
eux qui, en matière de dommages faits aux champs par les

( 19 )
fdbriques de soude, osèrent reproJuire des systèmes condamnés
par dix arrêts récents, et les développer avec une rare intrépidité devant ces mêmes magistrats de la Cour, qui dix fois
les avaient déjà condamnés.

§. Il.
Subsidiairement, résiliation de la vente du
decembre 182 7'

J

5

Si ces divers moyens pouvaient ne pas être suffisans sous
le rapport du dol, ne seraient-ils pas surabondans sous celui
de la résiliation du contrat?
Ici , dem3nde à fortiori recevJble en cause d'appel par tous
les motifs, que nous avons déJuits à l'égard de la nullité pour
cause de dol, et SUI·tout parce que, devant les premiers juges,
nous avions nommément cOl/clu à celte résiliation.
Au fond, notre contrat nous en assure le droit, indépendamment des principes généraux sur la garantie de la chese
vendue. Il y est dit à l'article 2 : » Les 15'0,000 fr. restans ne
» seront payés aux sieurs Armand et Comp.- , que lorsqu:e
• l, sieur Chave fils aura pu se convaincre, par des travaux
» exécutés à ses frais, que les diverses couches de lignite,

annoncées par les vendeurs comme existanles sur divers points
» de leltr concession dans un élat signé d'eux, et qui sera joint
« au présent, y existent réellement, ct s'y rencontrent telles
»

• qu'elles ont été décrites dans cet état. » Par l'article 5,
M. Gardien est nommé arbitre en dernier ressort, ponr prononcer, en cas de contestation, sur la pltissance des couches,
leur position, et la qualité de charbon qu'elles re,germent. L'ar-

C2

1

�( 20 )
( 21 )

. 1e
tiC

6 aJo
. ute .. " S 'il était reconnu par l'ingénieur
. des mines \
» M. Gardien, ql/ 'il conste réellement des susdits tral'aux de
• reconnaissance, que les assertions des sieurs Armand el Camp,.
" n'oltl pas été exactes, il ser,a it facultatif, dans ce cas, au sieur
» Chave de résilier le marelle contre le remboursement de toules

" les sommes pa)'écs par lai au:r: sieurs Armand et Comp.' , et
« de lous Olt Ires frais que de droit. L es siel.li·s Armand se rci»
)1

»
)1

»

servent toutefois de prouver e llx-m ê rnrs, toujours aux frais
des acquéreurs et devant M. Gardien, la vé~'ité de, ce qu'ils
ont avancé. L e susdit remboursement devrOlI audtt cas e},e

iffecllté par les sielt/'s ,'endears,
la déciSion de RI. Gardien. »

SUI'

la simple notification de

:En fait, c'est dans les six mois fi xés pOur celte vél'ification ,
qu 'ont eu lieu les de ux rapports d e M. Gardien, constatant la
fausseté des déclarations des vendeurs. C 'est dans le mrme
délai, et le 30 juin 1828 , qu'à été formée la demande positive en résiliation.

l .. a sentence arbi trale et définitive de M. Gardien a été rendue le 14 aoo.t suivant , après le délai de six mois. Mais cela est
indifférent , soit parce !fue les contestations premi ères des Armand
nous ont privé d ' une partie du délai de six mois, notamment
le procès avec leur associé Garnier; nous n e pouvions nOlis
livrer à aucun travail , tant que crlui -ci n 'avait pas déclaré
qu 'il adhérait à une vent e, que les Armand n'avaient pu Jaire
sallS son consentement ; soit et surtout parce qu e le contrat
n 'exio-eait pas qu e la déc ision arbitrale mt rendue dans les six
o
~ ,
mois. Ce délai n'é tait donné que pour faire les vériucahons ,
élever la réclamation, et demander la r ésiliation; mais nulle
part il n 'est dit que l'arbitre se ra tenu de prononcer avant la
fin de juin. Enfin , les deux premiè res décisions de M, Gar-

dien , rendues dans les six mois, seraient plus que suffisantes
our la résiliation .
P Au surplus, le jugement arbitral du 14 aoo.t a été revêtu
de l'ordonnance d'exequatur. Il était en dernier ressort. Le
tout a é té signifié aux Armand; ils ont laissé passer le délai
de trois mois , sans appeler du jugement, comme sans former
opposi tion à l'ordonnance d 'homologation; ils n 'y sont donc
plus recevables. La décision est désormais inattaquable sous
tous les l'apports.
Une seu le inexactitude de la part des vendeurs devait suffire.
d'après le co ntrat , pour opérer la résiliation entière; et M .
Gardi en a cons taté ct jugé , qu 'elles ont été fausses presque en
totalit é, et que les Ituit dixièmes de la chose vendue N'EXISl'ENT PAS!! Donc résiliation.
Que pe uvent opposer les Armand?
Diront -il s qu 'après l'acte par eux signifié à NI. Gardien le
27 juin, ct dans lequel ils déclaraient le r.kuser , et au besoin
le révoqu er , à cause de la prétendue option , résultant pour
nous ùe notre notification aux créan ciers, cet arbitre devait
s'arrêter et ne pouvait plus juger ? Il suffirait, dans ce cas ,
de les renvoyer aux motifs ,consciencieux par lesquels M. Gardien a pensé qu'il devait passer outre. Il n 'avait , a-t-il dit le
28 juin, point sollicité la désagr éable mission qu 'il a tenue
du commun ~ cco rd des parties. La révocation faite par une
seul e d'entre elle, impose à l'arbitre l'obligation de continuer
ses fonctions. Art. 1008 du code de procéd. civ. Il en est de
même d' une récusation non motivée, et à laquelle il n 'est
pas donné suite. Art, 1014. Quant au jugement du 23. mai
précédent, il n'en avait aucune connaissance légale, les sieurs

�( 22 )

Armand ne le lui ayant pas notifié; et d'ailleurs ce jugement
d'après ce qu'ils enavaient raconté, loin de révoquer l'arbitra e'
,
,
"
1
g,
en rendait la contmuatlOn necessalre entre es vendeurs et le
acquéreurs, puisque le tribunal avait sursis à statuer définili~
vement entre eux, jusqu 'a près la consommation des vérifications
stipulées dans l'acte de vente, Ajoutons lIOUS - mêmes à ces
motifs de l'arbitre, que ce n'est qu'un mois plus tard ·et le
21 Juill et , que les Armand ont appelé de ce chef du jugement,
D'ailleurs r evenons en toujours à la même exception j la décision arbitrale de M, Gardien est inattaquable j les Armand
n e se sont pourvus dans les trois mois ni par appel, ni par
opposition à l' ordonn ance d'exequatur.
Diront -ils que le sor t d e cette sentence n 'en dépend pas
moins de leur appel, e t que s'ils font décider par la Cour,
qu e la vente es t dev enu e défi nitive, m ême ~ leur égard, la
décision de M, G ardie n doit tomber d 'elle-même ? Nous repondrions qu 'ils ne peuvent plus faire juger cela par la Cour,
ct qu'ils y sont non-recevables, précisément parce qu'ils ne
se sont pas pourvus à temps contre le j/J{Jement arbitral. Celte
décision ne pouvant plus être anéantie, établirait une èontraùiction avec l'arrê t qu 'ils sofliciten t, et cela suffit pour opérer
la fin de non-recevoir, En mellant m ême celle-ci à l'écart,
il n'est pas à craindre que la Cour décide jamais que 1I0HS
ayons en tendu renoncer, à l'égard des Armand, au droit
de d emander la résiliation du co ntrat , puisque nous allons
bientôt prouver que nous ne l'avons pas même perdu à l'égard
d es créanciers.
Diront-ils qu e l'on ne peut dans ce moment prononcer la
r ési li ati on , parce qu 'il leur reste à faire la vérification contrai re qll'ils s'étai ent réservée d~ns le contrat, et sur laquelle

( 23 )
l'arbitre :1 d éclaré ne ricn préjuger? Nous répondrions qu e
les faits co nstat és sont de nature à ce que celte contre-épreuve
quelle ,/U ' elle. "soit, n e puisse s'opposer li la résiliation ' qUl:
dès lors dOit c tre prononcee sur le champ. En effet , SI' 1\'1 .
Gardien a déclaré ne ricn préjuger sur elle, c'est par excès
de déli ca tesse, parce qu'il avait été récusé par les Armand.
qui avaient alfec té de ne jamais sc p,résenter à ses opérations,
Mais M. Ga rdi en n 'a pu leur en réserver le droit, s'ils l'avaicnt
perd Il , il n 'é tait pas juge de cette questioo , Eh bien ! ce droit
est perdn par cela seul que , mis à plusieurs repriscs en demeure d'e u user, ils n'en ont pas voulu dans les six mois
fi xés dans le co ntra I. Ce délai était tant pour eux que pour
nOlis. Pourquoi donc au mois de mars , nous répondre une
lettre moqueuse, au li eu de ve nir sur les lieux nous indiquer
IJS bassins houilliers , qu e nous n e trouvions pas ? Pourquoi au
mois d'avril , ne pas éta blir la contradiction devant M, Gardien ?
Pourquoi lorsqu'ils ont r eçu la notification dn premier 'verbal
de c.et arbitre, ne pas se livrer à leur contre-épreuve? Ils
avaienl encore trois mois pour la faire, Pourquoi garder encore
le silence lors de la seconde vérification au mois de juin ?
Ils ont ainsi tacitement reconnu qu 'ils n 'avaient rien à objecter,
ils ont suivi le sort des vérifications arbitrales, Aujourd'hui il
n'est plus temps , le délai est passé, nous sommes encore
en hiver , les eaux ont de nouveau envahi les puits , il faudrait
attendre le printemps prochain . L'intention des parties n'a
pas été d'é terniser ainsi un tel litige , et c'est dans les six
mois que toutes les vérifications devaient se faire,
Au surplus, nous l'avons dit , il est des faits prouvés, qui ne
peuvent être dé truits , et qui r endront toujours la résiliation
indispensable, Ceci va faire sentir toute la superfluité de celle-ci,

f

�( 24 )
Qu'avaient décla ré et garanti les Armand ? Trois choses: l '
le nombre et l'existence de diverses couches dans ch .

mine. 2.° La bonn e qualité d.u charbon. de chacune d'e~~:~
3.° La certitude de la r eco nnaIssance, qlll en avait été faite ar
t 'le 1 d
P
eux-memes., ct c et"1 t l
e pI
us essen
ansl "mtérêt des
acquéreurs; ils ne vo ul aient pas courir les chances d'une
éve ntualité; ils entendai ent ne payer qu ' une certilude; ils ne
l'oulaient pas se soumettre à creuser à grands frais la terre ,
pour y cherc!J,Cr péniblement un charbon in ce rtain ; ils enten daien t n 'acqu érir que des cOl/ches toules [f'Oll ~éeS, rt n'avoir
que la peine de creuser immédiatement après les Armands
pour recueillir une abondante récolte d e ch arbon. Or qu 'est-il
aujourd 'hui cons taté ? Que dans les deux mines de Suzanne
Champon, les vendeurs n 'avaient jama is donné un coup de
pioche, et qu 'il n'y avait é té oU\'er t sa ns succès qu 'un seul
puits, abandonné drpuis plus de 80 ans! Que dans plusieurs
autres mines, les trava ux Je Chave, quoique plos profonds
qu e ce ux ' des Armand, n'ont pli faire trouver de charbon,
e t que plusieurs des couches d.!c1arées n'existent pas. Enfin, que
la presque totalité de cell es rencontrées, sont (l'un charbon
de mauvaise qualité! Eh bien, qu ell e contre-épreuve pourra
faire que le charbon dans ces mêmes coueltes, devienne de
bonne qualité ? Quelle vérification pourra co nstater qu 'il y a
du charbon ,'ù!fié par les A rmand , là où ayant repris leurs
propres travaux , e t les ayant poussés plus loin, l'on n'en a pas
trou vé du tout ? Comment prouveront-ils qu 'il existe des puits
par eux cre usés, et du charbon trouvé dans Sl/zanne Champon?
C'es t à nos frais qu e la contre-épreuve d eva it se faire , mais
n Olis n'avons pas e ntendu par-là donn er aux Arm and la faculté de no us ruiner en cherchant indéfiniment du charbon
dans
A

"

•

( 25 )
dans toutes les entraill es de la terre sur ce tte localité! Ils
n'avaient que le droit de nous conduire sur-le-champ an
charbon déjà trou~é par eux. Et puisqu'il est prouvé, soit
que ce charbon n'ex iste pns , ou même qu'ils ne l'ont pas re~
connu, ou bien qu'il est d'ilne mau~aise qualÜé, toute contreépreuve est superflue; elle n e pourrait entra1ner que des
opérations d e rech erthe, des tentatives d e découvertes , qui
ne sont pas dans notre contrat, et dont nOliS n'avons pas
enlendu courir la cltance. Ces raisonn eme ns restent sans réplique , surtout pour les couches reco~ues être d'une qualilé
malll'aise, et que rien ne peut chiÏnger. Ainsi point de '
prétex te possible à ret~rder la résiliation.
Les Arma nd diront-ils enfin que les premiers juges avaient
sursis à statu er sur ce chef, et que lors de leur jugement
la derniè re décision de M. Gardien n'étant pas rendue , nous
ne pouvons nous en faire un grief d'a ppel ? Nous répondrons
que la première vérification de M. Gardien suffisait à la résiliation; que d 'ailleurs ils appellent eux-mêmes principalement
du jugement , pour être sur-le-champ jugés définitivement:
et que nous adh éro ns sous ce point de vue à cet appel. F~t
enfin qu e la de mande en résiliation form ée par nous en première instan ce, n'est que l'exception à leur dem ande reconventionn elle, e t que sous ce rapport , il nous suffit qu'elle soit
pleinement justifiée en cause d'appel.
Notre tâche est remplie à l'égard des ArmanJ , il ne nous
reste plus qu'à nous occuper de ses créanciers hypothécaires.

D

f

�( 27 )
Jusque-là rien de plus simple; c'cst ce qui arrive, sans
difficulté, dans toutes les ventes résiliées.

§. III.

Mais ils soutiennent que nous avons, quant à eux, renoncé
auX cflets de cette résiliation, et cela par le selll fait de notre
notification. Ils prétendent que nous avons voulu continuer d'être
soumis à leur payer le prix, quoique nous vinssions à être
privés de la chose vendue; que dis-je? Quoiqu'il mt prouvé,
avant tout payement, 'que son existence n'a jamais été qu'urie
ehlmère pour les !tuit dixlêmes. Ils osent, même dans ce cas,
nous demander la valeur d'nn gage qui n'a jamais été le leur,
sur leqnel ils n 'ont pas dû compter, pllisqlJ'ii n'a jamais existé.
Il faut le dire: l'énonciation d' une telle prétention suffirait pour
en opérer la prctScription, si un jugement ne l'avait adoptée!
Un examen approfondi ne lait qu'accroître l'étonnement.
Pour rendre la démonstration plus sensible, nous nous placerons dans l'hypothèse la plus favorable au système opposé.
Nous supposerons un moment, que notre notification ait été
pure el simple, sans réserves auounes, telle, en un mot,
que l'exigent et la supposent les adversaires.
Nous nous demandons, si, même dans ce cas, l'eHet de la
notification peut être de soumettre l'acquéreur au payement
de son prix en faveur des créanciers, lorsque avant tout payement réalisé, l'acquéreur est évincé, ou vient à découvrir contre.
son contrat de justes causes de trouble, de nullité, ou de
résiliation?
En d'autres termes, si la notiRcation n 'est pas, au contraire , de sa nature essentiellement conditionnelle, en ce sens
qu'elle se rattache à l'existence de la vente d'une manière
indivisible, qu 'elle n'est faite qu'à cause d'elle , et qu'avec elle.
elle doit dispara1tre; en un mot, s'il est possible que les créan-

Nullité ou. résiliation de la l'ente applicable aux
sieurs Parenque et Garnier.
Cette double demande est encore plus recevable à leur
encontre, puisqu'ils n 'ont jamais eu à notre égard qu'une
- qualité au procès, celle de demandeurs principaux.
Au fond notre proposition ne dt'vrait souffrir aucune dilfi. cuité, car quel cont= peut-il y avoir entre. les créanciers
et nous? Un seul, l'acte de vente de la chpse à eux hypothéquée! or cet acte étant annulé à l'égard des vendeurs,
doit ntre aussi pou r les créanciers, et nous devons rester
étrcngers les uns aux autres. Resolulo jure dantis, resoJ~ilur

jus accipientis.
Ils n'ont aucune action personnelle contre nous; ils n'en
avaient qu'une réelle, résultant de leur contrat d'hypothèque,
et de notre acte d'acquisition. Cette action avait suivi l'immeuble entre nos mains, elle en est indivisible; t'Ile n'existait
contre nous qu'en qualité de détenteurs de l'immeuble. Elle
doit donc faire retour avec lui. Cessante causâ , cessat efIectus,
Ils ne peuvent avoir contre nous plus de droits que le
vendeur lui-même, qui sous ce rapport est leur auteur. Or
les droits de celui-ci étant résiliés, les leurs contre nous le
sont aussi. ]~n résultat, ils ne perdent rien, leur condition
n'est pas empirée, ils sont replacés au même état qu'avant
cette vente anéantie. Ne détenant plus l'immeuble, nous ne
pouvons continuer à leur en , payer le prix,

D

-

1

2

�( 28 )
ciers hypothécaires n'ayant contre l'acquéreur qu'une act'
.
dl"
bl
Ion
,
réelle à cause de 1a d etenflon e Imrneu e, la notific at'IOn
puisse créer contre lui une action personnelle, qui subsiste même après la résiliation de la vente, et continue de le
soumeltre à payer le prix d ' une chose, qu'on ne lui a pas
vendue?
C'est bien là la question; car les premiers juges ont décidé
• que l'effet de celte notification est d'ol?érer entre les créan• ciers et racqllél'ellr un contrai j/ldiciaire, qlli, d'une part,
» a pour objet de fixer irrévocablement la propriété sur la tête
» de cet acquéreur, de le soustraire à toutes les poursuites
" des crJanciers inscrits ; et. d'autre part, au moyen de l'offre
• du payement du prix après le délai de la surenchère, de
» déterminer, d'une manière précise, le prix de la vente,

)) et d'en assurer le montant aux créanciers. ))
Voyons donc ce qu'est cefte noti·fication.
I.e chapitre 6, du titre des hypothèques au code civil, détermine l'effet des pri~iléges et A)'pothèq/tes, contre le tiers
détenleur. Les créanciers inscrits ont le droit de suite par hypothèque. Si l'acquéreur ne purge pas, il demeure, comme
détenteur, obligé à toutes les dettes hypothécaires. Il faut qu'il
les paye, ou qu 'il délaisse l'immeuble; et s'i! ne fait ni l'une
ni l'autre de ces choses, le créancier a le droit seulement de
poursuivre contre lui l'expropriation de l'immeuble. Art. 216667 - 68 et :&amp;169 du code civil. Remarquez que le créancier ne
peut agir contre lui que par l'action réelle; qu'il n'a jamais
d'action personnelle , encore que l'acquéreur ne purge, ne paye,
ni ne délaisse. C'est ce qu'ont décidé deux arrêts de la Cour de
cassation du 6 mai 18 [1 et 27 avril 1812. Sirey, .1 812, 1."
partie, pag. 43 et 300.

( 29 )
Maintenant quelles sont les formalités pour purger ? D'après
l'article 2183, l'acquéreur doit notifier à chaque créancier inscrit: 1.0 un extrait analytique de son contrat, 2.° pareil extrail
de sa transcription, 3 .° lin tablpau sur trois colonnes des
créances inscrites. - L'article 2184 ajoute: " L'acquéreur ou
» le donataire déclarera, par le même ade , qu'il est prêt à
• acquitter sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires ,
• jusqu'à concurrence seulement du prix, sans distinction des
• dettes exigibles ou non-exigibles .• D'après l'article 2183,
les créanciers peuvent surenchérir dans les quarante jours; et
l'article 2186 ajoute: qu 'à difaut de surenchère, le prix est
définitivement fixé conformément au contrat , et l'immeuble
purgé , m oyennant que l'acquéreur acquitte ce prix, d'après
l'ordre ouvert et réglé entre les créanciers. Tel est J'ensemble
de la loi.
Il est ici une observation importante à faire. Cette purgation
de l'immeubl e est de deux sortes: Ilolontaire ou forcée. Volontaire , lorsque l'acquéreur la fait de son propre mouvement;
forcée , lorsqu'il en est requis par les créanciers inllcrits. I~a loi
ne lui donne en ce cas que le délai d'un mois. )) Il est tenu,
porte l'article 2183 , » soit avant les poursuites. soit dans le

" mois au plus tard, à compter de la première sommation qui
• lui esl faile, de notifier aux créanciers, etc. "
QUélle.,ltt donc la base de celte purgation? Il ne faut jamais
le perdre"ae vue; c'est toujours la qualité d'acquéreur et les
obligations qui en résultent. Cette purgation n 'est faite que
dans la supposition de existence et de la bonté de /a ~ente,
dont ell e n'est qu'un accessoire, un d'fet. Si l'acquéreur croyait
ne pas l'être, s'il était éPincé. s'il pensait que la chose ne doit
pas lui être livrée, ou même n 'existât pas du tout, il ne pur-

r

,

�( 30 )
geralt point , parce que la purgation conduit au payement,
et qu'il ne tombe pas sous le~ s~ns, que. l'on, veuille payer
prix d 'une chose dont on ne JOUIt pas, Dl qu un créancier ait
le droit d 'y contraindre l'acquéreur évincé, ou dont le titre
est anéanti,

1;

Aussi remarquez que nulle part il n 'est dit dans la loi 1 que
celte purgation déroge aux causes nombreuses de garantie et
de résiliation, que divers de ses textes accordent à l'acquéreur
contre le vendeur, Elle n'aurait pu le dire sans absurdité; car
les créanciers n'ayant contre J'acquéreur que l'action réelle 1

laquelle n'a d'autre fondement que ract/!c d'acquisition lui-même 1
il est sensible que tout lien est rompu, que toute action réelle
doit s'anéantir avec l'acquisition même!
La purgation e t la notification pour y arriver , peuvent bien
établir un contrat judiciaire en tre les créanciers et l'acquéreur;
cop-trat dont l'obj et est d e fixer irrévocablement le prix, et
de consolider la propriété sur la tête de l'acquéreur; mais ce
contrat , tout réel, incapable de créer une action personnelle,
n 'a lui-même d'autre fondement, que la supposl~ron de l'exislence de la pente, et de la jouissance par l'acquéreur de l'objet
vendu, Il est impossible d 'admettre que ces formalités aillent
jusqu'à soumettre J'acquéreur, en faveur des créanciers, à
payer le prix, si , apant le payement , il est évincé de la chose;
'ou s'il acquiert la certitude qu'elle n 'existe pas,
~
Eh quoi! si cet acquéreur n'avait pas du tout r,"", s'il
n 'avait ni payé ni délaissé, les créanciers n 'auraient eu con,tre
lui qu'une action , qui n'aurait pu dépasser l'immeuble; , a~hon
en expropriation et tuute réelle; action qui aurait cessé d eXls~er
avec l'immeuble lui-même, soit que l'acquéreur en fût pfIVé
par éviction ou autrement. Et parce qu'il aura purgé, il sera

( 31 )
dans une pire condition; il sera obligé personnellement; il le
sera, abstraction faite de l'immeuble, et qu 'il en soit ou non
privé! Ce!a peut-il s~ c~nce,voir!, Mais cette purgation qu'étaitelle? Umquement 1 obhgahon Imposée par la possessron de
l'immeuble. Ses effets doivent donc disparaItre avec celle-ci,
et il est évident que le système adverse confond l'action purement réelle avec J'action personnelle.
.
La loi détermine les causes de nullité ou de rescision des
conventions . Elle déclare notamment, article 1116, qu'il n'y
a pas de contrat, lorsqu 'il est le fruit du dol ou de la fraude.
Elle consacre aux articles 1626 et suivans, J'obligation pour le
l'endeur de garantir l'acquéreur. Elle prononce la résiliation
de la vente en cas d'éviction de la chose vendue; elle prévoit
même le cas où l'acquéreur n'a encore qu'un juste sujet d'être
troublé, ct elle lui donne, article 1653, le droit de suspendre
le payement du prix,
Dit-elle ensuite quelque part, que les créanciers du vendeur
puissent avoir le droit de demander à l'acquéreur le payement
d'un prix, que n e pourrait réclamer le vendeur lui-même, s'il
n'avait pas de créancier? Attache-t-elle de si étranges effets à
la purgation? Nullement: car celle-ci n'a d 'autre base que la
supposition de la bonté de la vente; il faut toujours y revenir.
Dè.~ lors cette purgation ne saurait être un fait, duquel puisse
résulter aucune intention de la part de J'acquéreur, de renoncer
à ses moyens de résiliation ou de nullité, s'il vient à en avoir
aucun contre la vente, Au contraire, la purgation est sous ce
rapport essentiellement (;oltditionnelle ; J'acquéreur ne purge
qu 'autant qu'il est acquéreur; s'il cesse de J'être, la purgation
reste sans objet; il n'existe plus aucun lien entre lui et
créanciers.

les

�( 32 )
Seulement s'il leur a payé le prix, il ne pourra peut-être plus
le leur demander, Chaque créancier lui dira : meum recepi, C'est
dans ce sens que la purgation conduit au payement. Art. 218 4,

Mais si avant toute purgation , ou pendant ~e cours de ses
{'lorma l'1tes' e
, t avant la consommation de lordre et de la

distribution , et du payement du prix, l'acquéreur est trouble
ou a juste sujet de l'être" il peut tout .. suspend~e, il
ne doit plus rien aux créanciers, parce qu II ne dOit plus
,
à so n vendeur leur débitenr, et que les articles 2183
flen
,
n'ont point en cela dérogé à l'article 16!J3,
et SUlvans

A l'époque de la purgation. ,l'a~quére~~ ~avait ou ignor~t

1es causes uJ 'l"v 'lct'lon ' Si celle-CI s est veClfiee plos tard. Sil
l'ignorait lors de la notification. comment peut - on voir dans
cet ac tc· , l'abandon d' un droit inconnu? Certainement en
de n 'avoir pas encore paye
parei'1 cas. 1'1 su ffira à l'acq uéreur
.
"
ers, Dans la seconde hypothèse. et si l'acquéreur
l es creanCi
ayait juste crainte d'être troublé lors de l~ notificati~n, il faut
distinguer si la notification a été yolontalre ou f,orcee; Dans le
premier cas, la purgation proprio motu serait un~ grande
imprudeuce, mais nous ne pourrions y voir encore l,abandon
' lIsec
' plus
des droits résultans pour l'acquéreur de 1""
eVlclton rea
A
d ans ce cas, il faudrait
tard, Nous pensons que m eme
" décider
qu'il n'a purgé que cond itionnellement , et dans 1espcrance
q ue l' éviction ne se réaliserait pas, Mais dans le second cas:
,
"
1' a con tri
a'nt " maigre
ct lorsqu' une sommation
d es creanciers
, '1

'
"
lui à nohfier
Il n y1
a p us aucun d ou t e, Que pouvalt- ,I
fàire' ? Délaisser, sur-le-champ l"Immeu bl?
e, Il ne le pouvait,
" , n "était pas rea
, t"lsee. e t , qu'il n'y aVait
Pdint , tant que 1"eVlchon
, _
"
, expose, aux dommages
q e just e cramte;
Il se serait
" et tn
e
térêts de son vendeur, Et cepen d ant l a noh' fi ca t'10 n était foree e,
parc

( 33 )
parce que l'action des créanciers ne peut pas êt~e suspendue,
Il lui aura suffi sans doute dans ce cas de sig naler à ceux-ci
le trouble. dont il étai~ menacé, et de leur apprendre, ce
qui d'ail/eurs était de plein droû, qu 'il ne notiliait, qu 'il
n'entendait être obligé envers eux. que dans la supposition
de la pleine et entière jouissance de l'objet vendu, Et si
apant /a réalisation dIt payement, le trouble s'était réalisé , il
pourra rétracter les effets de cette purgation lorcée,
Oui, la notification fait courir les délais d e la surenchère,
laquelle a pour objet de fixer irrévocablement le prix et de consolider la propriété sur la tête de l'acquéreur ; oui. tout cela a
pour objet d e rendre la "ente définitiye, moyen nant le payement de ce prix, Mais à l'égard de qui , e t. sous quel rapport
seulement? A l'égard et sous le rapport de l'action hypothécaire des créanciers.' Mais comme cette action n'avait ellemême d 'autre fond ement, d 'a utre base , que la ,'alidité de
la ?'ente entre acquéreur et le nndeur , si celle-ci disparaît,
toutes ces formalités et ces effets de purgation disparaissent avec
elle; il n'y a plus de prix irrévocablement fix é, précisément
parce qu 'il n'y a plus de chose vendue; il n 'y a plus de
vente à l'égard des créanciers, parce qu 'il n'yen a plus à
l'égard dll vendeur leur auteur , et c'est là le mot du
procès,

r

Le système des adversaires conduit à des résultats
d'une grande absurdité! L 'acquére ur serait év incé , il aurait le droit de faire prononcer la résiliation contre son
vendeur; ou bien trompé sur l'existen ce chimérique de la chose
vendue, il aurait le droit de faire déclarer qu 'il n 'y ,a pas
eu véritablement de vente, et ce pendant il continunêtre
obligé envers les créanciers! Ainsi il n 'y aurait pas vente

Ji:

•

�( 34 )
et elle continuerait d' .
Pour les parties contractantes,
,
eXIster
pour les créanciers! L acquéreur. serait privé de la chose
.
. d"
. ,
l
'
, el
il contmueralt elre soumIs a payer e pnx à ceux-co L
. ,
1.
es
adversaires ont tellement senh ces revoltantes contradictions
qu'Armand ont émis appel du jugemtmt, et cet appel pré~
sente à son tour une prétention devant laquelle les prentÏers
juges eux-mêmes ont reculé , celle d'attacher à la notification ,
J'intention de notre part , de renoncer à la résiliation formel_
lement stipulée dans le contrat, et d'y renoncer au moment
même, où nous en poursuivions activement la vérification devant
M. Gardien!
Écoutons sur ce point M. Grenier, tom. 2, pag. 323 :
» Il peut cependant y avoir des cas où l'acquéreur peut se
» dispenser d'offrir aux créanciers le prix entier de la vente,
» tel qu 'il est stipulé dans le contrat. Cela arriverait, par
» exemple , si le vendeur n'eut pas exécuté les conditions
» portées dans la vente, et que ce défaut d'exécution d~t
» donner lieu à une diminution du prix; comme s'il s'était
.. retenu une partie des objets vendus, soit mobiliers , soit
• immobiliers. Cela arriverait également si, après la vente,
» J'acquéreur avait subi l'éviction de quelques-uns des imi
meubles qui y auraient été compris. Enfin, il en serait
» de même si, au moment de la vente, il eût existé un
» bail de ferme du fonds vendu, que le vendeur aurait
» frauduleusement laissé ignorer à l'acquéreur. On sent que
» l'existence de ce bail de ferme peut, selon le nombre
J)
d'années pour lequel il aurait été fait, préjudicier plus 011
« moins à l'acqu ére ur, et que le préjudice deviendrait encore
J)
plus .nsidérable s'il avait été fait avec anticipation de paye» mens sur les fermages. Tout cela donn erait lieu à des

( 35 )
• dommages-intérêts, et par "Conséquent à IIne diminution
• du prix. - Il est pl'udent de la part de l'acquéreur, de
» faire statuer sur ces. objets, contradictoirement avec son
• vendeur, avant qu'il en vienne aux mesures propres à la
• purgation des hypothèques, qui sont prescrites par l'article
) 2183 du code civil. Mais si les contestations, 'qui s'éleve• raient à ce sujet entre J'acquéreur et le vendeu1', n'avaient
» pu être terminées au moment , où il recevrait une som» mation de la parI d'un des créanciers en conséquence
)) de l'article 216 9 du code civil, il ponrrait établir un
• incident avec ce créancier, à l'effet d'obtenir une prolon)) gation de délai, pour faire statuer sur les contestations
• qui existeraient entre lui et son vendeur. Ce ne serail
)) qu'après qu 'il aurait mis fin à ces contestations, qu 'il
» pourrait faire sa déclaration, en conformité des articles
» 2183 et 2184. Quand il s'agit d'un délai prescri·t par la
» loi pour remplir une formalité , la loi doit être 'ffiedifiée,
» quand il y en a nécessité, et qu'il n'y a rien d'irréparable
• pour les parties intéressées. - Au surplus, il Y aurait pour
» l'acquéreur un moyen plus prompt , et moins susceptible
• de difficultés d'arriver à son but. Ce moyen consisterait en .
• ce qu'il pourrait offrir la totalité du prù;, aTmoncer néon» moins les répétitions qu'il f aurait à faire, et protester de
» les reprendre en temps et lieu sur le prix même, lorsqu'il
» serait procédé à l'ordre, après que la fi:r:ation du monlant
» de ces répétitions 011 retenues aurait été réglé contraditoirement
» apee le "endeur. et les créanciers. »
M. Battur, tom. 4, pag, 8, reproduit le même principe
dans les mêmes termes.
Un arrêt de la Cour de Paris, rapporté par Siréy, 1807,
E 2

&gt;

•

�( 36 )
est ainsi conçu: » La Cour, attendu que la noti_
» flcation faite aux créanciers par l'acquéreur dans le COurant
» de l'année que la loi lui accorde , pour prendre connais_
» sance de son acquisition, et s'assurer si on l'a mis en
» possession des quantités promises, ne l'exclut pas de la faculté
» de sè plaindre ensuite du défau t de mesure, s'il vient 11
» découvrir qu 'on ne lui a point livré la quantité cOnvenlle,
» et de demander, en conséquence, une rt'duction du prix
» sauf à ne faire courir, au profil des crt'anciers, la faculté
» de surenchérir que du jour où le pI'ix est définitivement
» fixé par le jugement , qui intervient sur la demande en
» réduction' ; - que cette demande en réduction pellt être
» formée indistinctement , ou par action principale, ou par
» action incidente, sur la sommation faite à l'adjudicataire
» de comparaltre au procès-verbal d'ordre j et que ce dernier
» mode, loin
d'être irrégulier, çst au contraire le plus
» naturel que puisse prendre l'acquéreur pour introduire une
» instance nécessairement préalable à toute procédure d'ordre,
}) La Cour dit mal jugé, 16 juin 1807.
Faisons l'application de ces principes à la cause, toujours
dans la supposition gratuite, que notre notification eût été pure
et simple.
.
Elle n'a pas été volontaire , mais forcée. Paranque nous
y a contraint, nous l'avons faite le dernier jour du délai.
Elle a eu lieu le 2. 1 avril. Ce n'cst que le lendemain 22,
que M. Gardien a, pour la première fois, accédé sur les
lieux . Il n'a pas dépendu de nous, qu'il ne s'y rendit plutôt.
La notification a donc été faite à une époque, où la fausseté
des déclarations des vendeurs n'était point encore suffisamment vérifiée , ni légalement constatée. Nous nous étions bien
2-1051,

( 37 )
livrés à des travaux , qui nous en avaient appris quelque chose i
mais notre position était celle de cet acquéreur, qui n'a encore
qu'un juste sujet de craindre d'être troublé.
Eh bien! dans de telles circonstances, et par cela seul que
notre notification a été forcée , nous disons qu'il est impossible
d'y rattacher l'intention ni l'effet d'aucune renonciation de
notre part à la résiliation. le cas t'chéant.
Cette intention et cct effet ne sauraient exister en droit , ni
en fait.
En droit , par tout ce que nous avons dit j par ceUe considération décisive, que l'acquéreur ne pouvant être atteint par
les créanciers que par l'action réelle, celle-ci disparah , s'il y
a lieu de révoquer la vente, sans que la purgation , qui n'a eu
lieu que dans la supposition de cette vente, y soit un obstacle.
En faü, parce que ce droit à la résiliation était la base de mon
acquisition, laquelle sous ce rapport étail essentiellement conditionnelle. Ce n'est qu 'autant que ce qu'on m'avait dit exister, serait
prouvé exister réellement, qu 'il pouvait y avoir vente; el il était
dit formellement dans mon contrat, que malgré la purgation et
le payement d'une partie du prix, j'aurais toujours le droit de
demander la résiliation. Comment donc a-t-on pu voir, dans
celte même purgation, la renonciation à cette résiliation? Ce
que nous avançons ici est vraiment décisif j nous osons y attirer
l'allention spéciale de la Cour! D'après le conlrat, la résiliation ne pouvait être demandée qu 'a près la purgation des hypothèques et le payement d'une partie du prix. En effet, six mois
étaient donnés pour la vérifIcation de la chose vendue et la
formation de la demande en résiliation. Cependant, d'apr~s
l'article 2 , 75,000 fr. étaient payables tout de suite après

•

�( 38 )
le délai de la purgation des hypothèques légales, c'est-à-dire
au boul de deux mois seulement. ~I ~ a plus : l'on a stipul~
qu'il y aurait en même-temps purgallon.des autres hypothèques'
les 75,000 fr, sont déclarés payables ,alors, en lant que l'acque~

reur pourra se libérer avec sarclé entre les mains du vendeur,
ou DES CRÉANCIERS INSCRITS. ce qui ne pouvait être
qu'au moyen de la p'U'rgati'on, Et ce qui prouve que la purgatron et le payement n'étaient pas uh obstacle à la résiliation,
c'est qu'il est ajouté à l'article 6, que si les déclarations des
vendeurs n'é taien t pas co nformes à la vérité, • il serait facultatif
• au sieor Chave de résilier le marché, contre le rembour-

)) sement de toutes Ir.s sommes Pàyées par lui aux sieurs Armand
» et Comp" , et de tOTlS autres frais que de droit, Le susdit
• remboursement devrOl~, dud,~ cas, être iffectué par les ven'
» deurs, sur la simple notification de ta déciswn de M, Gardien,.
Quoi! d'après mon acte, la purgation , et même le payement
d'une p~rtiè du prix, devaient précéder la demande en résiliafion ; et vous voulez voir, dans cette même purgation,
l'intention form elle de ma part de renoncer à cette résiliation!
Quoi! je 'notifie cdnformément à mon contrat, dont je l'OUS
lionne 'un e"Xtra it , et vous voulez y trouver l'abandon /ormel,
de ma part, de la cl ause fondamentale de ce même contrat!!
Poussât-on jamais plos loin l'abus du raisonnement et d'un
vnin système de droit!
Qu'est-il cependant arrivé? J 'ai notifié , et vous voulez que
je sois irrévocablement condamné à vous payer, sans considérer les évé nemens ultérieurs! Mais aujourd'hui la nullité de
'l'a vènte pour cause de dol est démontrée, la résiliation est
instruite et consommée; 11 n'y a plus de contrat entre mon
endeur et moi! Tout cela est le résultat d'un fait postérieur à

( 39 )
ma not!ftcslwn , ( les frois déEisions de M, Gardien) , Q~e me
demandez-vous donc? Cette notification tombe d'elle-même ,.
et cette rétraotation esl mon exception à votre injuste demande
principale en condamnation définitive.
Que me dites-vous d ' un contrat judiciaire entre vous et moi ~
Oui , je vous ai o/fept le prix de mon contrat; j'ai voulu,
pour le fl,rer, faire courir les délais de la surenchère; mais
heureusement toutes ces formalités, qui devaient conduire au
payement de ce prix, ne sonl pas consommées; et tout cela
tombe avec la vente, dont elles n'étaient que J'accessoire.
Ah ! si je vous avais payé; si ces formalités m'avaient conduit
jusque -là; si , sous ce rapport. f&lt;'lut était consommé, vous
pourriez peut-être me dire: meum recep;, et je n'aurais de
recours que contre Illon vendeur. l\fais heureusement la
résiliation s'cst vérifiée avant le payement, et il n'y a plus de
prix, ni de purgation en ma faveur, parce qu'il n'y a plus de
l'ente,
Quoi! vous voulez que la vente continue de subsister entre
l'OUS et moi, lorsqu 'elle est anéantie entre moi et Armand!
Quoi! vous voulez .que je ,'ous paye le prix d'une chose, dont
je ne profite pas, que je ne détiens point, qui même n'a jamais
e.r:isté!! ! Cet te dernière observation prouve toute votre injustice,
car si les huit dixièmes de ces mines n'ont jamais existé pour
moi , il en est de même pour vous; et en résultat, flOUS me

demandez/e prix d'un gage, qui n'a jamais pu vous être o/fecté!
Quel préjudice vous fais-je P Je vous laisse dans la même
position exactement, et avec le même gage qu'auparavant;
tandis que vous voulez me faire payer le prix de ce que je&gt;n'ai
pas reçu, et quel prix! 225,000 fr, , de ce qui n'en vaut pas
50,ooo! Nos positions ne sont, certes, pas égales! Tout est

�( 40 )
juste et raisonnable de mon côté j tout est inique et absurde
du votre!
Et combien cette proposition ne se renforce-t-elle pas d

celle qui va suivr~, p~isqu'i,1 e~t, cer.tain que , lo~~ d'être pur:
et simple, ma nohficahon n a ete faite que cond'ltonnellement
et sous la réserve expresse d 'opérer la résiliation, le ca;
échéant!
Ainsi clone tout doit , dès ce moment , ~tre jugé définitivement
cntre nous et les créanciers des Armand, comme envers euxmêmes. Ndus clevons tous ê tre déclarés désormais étrangers
les uns aux au tres.

§. IV.
Si la vente n'était pas annulée, ni sur-le-champ
résiliée, il faudrait maintenir ou rejeter la
notification, telle qu'elle a été faite, et non pas
la scinder.
Les moyens par lesquels nous avons soutenu la précédente
proposition, militent en faveur de celle-ci , comme celle-ci va
concourir à la renforcer.
Nous allons nous placer dans la position, où la Cour, par
des motifs qu'il nous est impossible de prévoir, ne croirait pas
devoir sur-le-champ prononcer la nullité, ou la résiliation de
la vente. Quels seraient, clans ce cas, les droits des créanciers,
et le sort de notre notification ?
Vo us avez notifIé, nous dit-on j vous avez offert le prix
aux créanciers; donc cette offre est irrévocable. Vous avez,
quant à ell:'; , renoncé à toute résiliation, Qu'importe que le
droit

"

( 41

)

droit en fût datls"",'otre contrat; les stipulations entre le vendeur
et l'acquéreur sont é tr~ngères aux créanciers inscrilS ; J'exécntion des titres ci e ceux-ci ne prut pas être suspendue par
elles; le délai de la surenchère a couru. Vos réserves de
résilier le contrat et ' rélracter la notification, sont contraires à
J'essence de celle-ci. t::ontraires à l'acte , elles doivent donc être
déclarées non écrites quant aux créanrirrs.
Ceci es t , en d 'àutres termes, vOllloir faire résulter un fait et
une inlention d 'une pure question de droit.
Le sy~ème, en droit, a déjà été suHlsamment réfuté. Mais
avant de fixer le sort de notre notification, dans le cas où il
devrait y avoir trait de temps entre elle et la résiliation à
prononcer plus tard, é tablissons , qu'en fait , rien n'est plus
positif que notre intention de ne pas faire une notification pure
et simple, ni de l'c noncer par elle à la résiliation, même à

l'égard des créanciers.
Nous l'avons prouvé; ce droit à la résiliation était la base
fondamentale de notre conlrat. Sans elle, nous n'a urions pas
traité ; elle a rendu ta vente conditionnelle.
Il ne faut surtont point oublier que nous devions , d 'a près
le contrat, purger , puis payer 7!i,ooo fr. , et être encore
aptes à demander la résiliation, si fait n'avait été, et tant que
durait le délai de six mois. Ainsi, d'a près la stipulation, ce
payement et celle purgation n 'é taient pas contradictoires avec
le droit de d emander plus tard la résiliation,
On nous dit : c'es t bien à l' éga rd du vendeur, mais VOliS y
avez renoncé à l' égard des créanciers. Voyons donc s'il y a rien
de semblable dans la notification .
D'abord il serait assez étrange que les créanciers inscrits,
n'ayant contre nous que l'action r ée ll e, dont Je fondem en t
F

•

�(

•

4~

)

n'était que notre acte d'acquisition, nous '~V\1 pu entendre
sortir, quant à eux, de cet acte, et nous imposer à leur
profit, une condition plus dure qu 'envers notre vendeur
Voyons cependant ce qu'il en a é té,
'
Commençons par rappeler que les renonciatiolls sont de
droit étroit, qu'elles ne se présument pas j que lorsque le
droit est formel, la renonciation doit être expresse, et ne
saurait résulter que bien di/licikment d'un fait. Il Y a deux
sortes de reconciations, nous dit le répertoire de jurisprudence ,
l'une expresse et l'autre tacite, et qui résulte de certains raits.
» Mais, ajoute-t-il, pour que des faits emportent renon» ciation, i/ faut qu'il en résulte une ,'%nté manifeste de
• renoncer, c'est-à-dire, que ces faits soient directement el à

tous égards, contraires au droit ou priçitége, dont il s'agit.
• Siçe renunciatio exprl!ssè fiat, slPè rehus el factis renunciamii
» ço/untas eçidenter declaretur, Voët., etc. »

»

Personne, dit M, Toullier, tom, 10, pag, 26g, n'est
» présumé renoncer .à ses droits, s'il ne s· en est expliqué sans
» équivoque, Il n'appartient point aux juges d'interpréter,
» contre le demandeur, nn fait, ,un cboix qui, de sa nature,
• n'entratne point nécessairement la remise de ses autres
» actions, car te magistral ne peut ass('oir son jugement sur
• des présamptiolls, 'q ue dans les cas ·où la loi le lui permet. .
C'est la jurisprodet;)ce (le la Cour, d 'après plusieurs '.Irnts
récemmen t rendus. On I;t notamment Jans celui du 3 janvier
1828. entre Antoine Mantin ct Viviers et consorts: • Attendu
.• que les renoliciations sont de droit étroit, qu 'elles ne se
» présument pas, et que lorsqu 'o.n veut les indu ire de ccrl:lins
• faits, il faut que ces [aits soit diamétralement et à tOIlS
• égards, con traires aux Jr0its ou aux prétentiDns que l'OD
»

( !.3 )
peut avoir. 'c . Ce sont Irs expressions même du répertoire,
Or, nDUS aVDns ,prD u.vé cn droit, que la renon cia tion que
l'on , nous ,oppose ri ~ura~t pu résulter d'une nDtification pure
et s.mple. Que dD.t -.1 en être de celle que nous aVDns
faite ? Elle a contenu la réserve la plus formelle de ce mrme
droit , que l'on prétend quc nous aurions abandonné! Et clic
a été forcée, il ne faut jamais l'oublier!
Celle notification contient l'extrait analytique de notre
contFat j et il y est dit: • L'.exécutiDn de la vente a été
» subDrdDnnée à la reconnaissance qui doit ê t,* faite, que
» l'état, la consistance ct la qualit é des produits desdites
» mines sont cDnformes aux indi ca tions portées sur un plan,
» qu 'en .ont fourni les vendeurs, à difaut de quoi les acquéreurs
• sont en droit de la résilier ; et en ce cas, les vendellrs
» sont tenus de les indemniser. • Certes, cela eCH été suffisant j
notifiant conformément à notre contrat, rappelant expressément
la conditiDn résolutDire, il étai t impossible d'admettre que
nous voulussiDns, par celte nDtification , sDrtir de notre contrat,
et renoncer envers qui que ce soit, à cette même cOlldition
résolutDire. Mais pDur que l'on ne pût en douter , nous l'avons
dit formellement. "Leur déclarant que la présente signification
• est faite par suite d'une sommation des sieurs Parenque
» père et f.ls , du 22 mars dern ier , et pour éviter des
" poursuites intempestiçes,. En offranl le prix aux créanciers,
nOlis avons ajouté: « Faisant au surplus, les requérans,
»

" résme expresse de tous leurs DROITS , FACULTÉ'S
" ET ACTIONS Bcnéralement quelconques, RÉSULTANT
• DE LEUR TITRE, tant contre les 'l'endears, QUE
» CONTRE TOUS AUTRES QU'IL APPARTIENfJRA
1) et notamment EN QUANTI MINORIS 'lai leur compélera,

F

2

�( 44 )
el telle ac/ion en dummages et intérêts que de droit
•
' SOli
• à raison de ce qu'ils pourront sOlyfnr par l'effet des pOur» suites des créanciers des ,'endeurs, soit par l'if.fet de l'inexé_
» eut/OI. des obligalùms prises par ' ce demier, ou à tout autre
» titre. Entendant seulement se conformer , pal' le présent
» riO'oureuscment aux articles 21~3 et 2 184 du code civil'
b
.
.
'
» à l'elTcL de se soustraire aux poursUites commencées contre
• eux, c t faire COllrir le délai de /a surene/lère, sans entendre
• préjudicier à allcun de leur~roits et exceptions quelconques. ~
Comment est-il possibl e de voir là une notification pure et
simple; d 'y trouver l'int ention de re non ce r, même à l'égard
des créanciers, à tout e exception ultérieure de résiliation ?
Comment les premi e rs juges ont-ils pu l'y voir, après s'ètrc
eux-mêmes appesantis, en ces termes , sur la force de nos
ex pressions ? " Attendu, en fait, que dans leur acte de
• notifica tion , les sie urs Cha\'e fds et consorts, se sont
• réservés e)(p resséme nt tous le urs droits , facultés et actions
» généralement qu elconqlles , r és ultant de leur titre, tant
» contre les vendeurs, que contre tous autres qu 'il appartiendra.
• Attendu que ledit sieur Chave s'cst notamment réservé
» dans l'acte de vente, la fa culté de résili e r le marché, dans
~ le cas où les travaux de reco nnaissa nce ne certifieraient
• pas l' exist ence de la chose vendue. Attendu que celle
» réserve, insérée dans l'ac te de notification aux créanciers ,
• a pour objet d'anéantir l'offre de parer à ces créanciers
» la somme stipulée dolns le co ntrat de vente. »
Il est donc cer tain que loin de renoncer à aucune partie
d e notre contrat, nous avons voulu l'ex éc uter tel et quel ,
et purge r co nformément à ses clauses, qui nous donnaient le
droit de résilier malgré cette purgation, ct même le payement
»

( 45 )
d'Ulle partie du prix. Ceci est véritablement frappant. Ce
concours de purgation éventuelle et de résiliation, sans que
l'une nuisit à l'autre, était dans notre contrat; ç'a été pOlir
nouS , le légitime exercice d'un droit. Comment, dès lors,
admettre qu 'e n nous y livrant, nous ayons pu J'abandonner ?
Quoi! nous aurions voulu par cette notification conditionnell e , y renoncer le 21 avril, nous qui, déjà avions commencé les travaux de vérification, qni avions soutenu devant
M. Gardien , que les assertions des vendeurs n'étaient pas
exactes, qui lui avions demandé d'accéder sur les lieux pour
le constater, et qui lui avions fait fixer la première visite au
17 avril ! No us qui n 'avions, ce jOli r -là, été privés de sa
décision , qu e parce que les Armand avaient fait renvoyer cette
vérifica tion ; nous eufin, qui avions obtenu une autre fixation
au 22 avril, le lendemain de notre notification et du terme
fatal pour la faire!
Nous aurions entendu renoncer et nous soumettre à payer
225,000 fr. aux créanciers d 'Armand , nous qui savions déjà
que nous ne trouverions pas toute la chose vendue, et qui ,
par la suspension des payemells de nos vendeurs et la fermeture de leUl's bureaux, avions appris, avec tout Marseille.
que nous serions sans recours contre eux.!!
Quel concours frappant de circonstances, quelle irrésistible
évidence!
Au surplus, que l'on en juge par la citation introductive
d'instance des Parenque eux - mêmes! Comment y ont - ils
interprété notre notification ? Ils n 'ont point d 'abord voulu
la scinder, pour y prendre l'ofTre de payer le prÎ)(, et en
rejeter la condition sous laquelle celte offre a été faite; ce
n'est qu'à l'audience que , changeant leurs . fins , il$ se sont

1

�( 46

)

avisés de cel étrange systèm e ! Mais dans leur citation re
'Ii .
,.
, Con_
naissance que not re noh lcahon etait con Itronnelle, ils s'étaient
bornés à en demander le rejet. » Les créanciers hypothécaires
» disaient-ils, devant demeurer étrangers aux conditions d~
» contrat, la notification doit ê.tre pure et simple. Celle faite
If aux ex posalls est évidemment nulle . Il importe aux exposans
• de faire prononcer celle nullité le plutôt possihle , le Com• mandement par eux faits devant expirer le 19 mai prochain ,
» le moindre délai pourrait les expeser à recommencer
~ les poursuites. ,) Par ces motifs, ils nous citent aux fins
» d 'ou'ir dire et ordonner que ladite notification sera déclarée
» nulle d e nul effet. En conséquence, lesdits tiers dét enteurs
» des mines seront déchus de leurs droits sur icelles, et
» les sie urs Parenque autorisés à donner suite aux comman·

a"

•

~ demens ci-dessus signifiés. •
Ainsi vain ement "oudraient-ils aujourd'hui insister sur cette

étrange distinction entre Armand et ses créanciers, et sou·
tenir que nos réserves et les conditions de notre offre, n'ont
concerné que les premiers, et que nous aurions voulu les
rendre étrangères aux seconds; en droit, ce système est
réluté, puisque le seul lien en tre les créanciers et .OUS,
était l'acte d 'acquisition par lequel nons é tions tiers détenteurs.
En lait, le contraire résulte 1.° de la teneur de l'acte de
notification; 2.° de l'interprétation qu'en ont faite , soit les
premiers juges, soi t Parenque dans le ur citation .
Le fai t étant certain , quel est le droit ? Quels doivent
~tre le sort et les effets d e F10tre notification , si la nullité
ruJ la résiliation de la vente , pouvant être prononcée plliS

fard, ne l'est pas sur-le-champ ?

.

C'est une question importante que ceUe de savOIr

. l'

SI

.

ac

hon

( 47 )

des créanciers du v~ndeur ne peut jamais être suspendue pal"
les stipulations entre celui-ci et l'acquéreur; si ces stipulations
doive nt , dans tous les cas, leur demeurer étrangères; si , sous
ce rapport , ils peuvent toujours contraindre l'acquéreur à la
purgation de l'immeuble e t au payement , et si celui-ci ne
peut point sus pendre celte purgation , ou du moins la faire
conditionnell~ , avec résefl'e de la rétracter, le cas échéant.
Il nous semble qu'il y 3 , à ce sujet, une distinction à [,1ire.
Si le contrat ne tend qu 'à donner terme ct délai pour le
p~yeme nt du prix, les créanciers y demeurant é trangers .
leur action n'eo doit pas ê tre suspendue, ils peuvent forcer
la purga ti on et le payement. Mais il doit en être autrem ent ,
si la ve nt e est conditionnelle, ou si le d élai accordé a pour
objet de vé rifi er , sous clause résolutoire, la bonté, la consistance, la r éalité de l'obj et ve ndu; car tout cela tient à
la vérification de l'existence même de la "ente, sans laquelle
les créanciers n'ont aucun droit contre le ti ers. Quels que
soi~nt les droi ts d e ce ux-ci, it semble que la justice demande
de tout co ncilier, soit en accordant un délai pour la purgation , soit en l'admettant cond,itionnelle, et sous la réserve
de la rétracter en tout ou en partie , selon qu 'il y aura éviction
totale ou partielle avant le payement, ou ce qui est la
même eh ose , vé rili ca tion de la non existence totale ou partielle Je la chose ve ndue. ]; on a vu qu e telle est l'opinion
de deux grands mattres dan s celle matière, :MM. Batlur et
Grenier. " L'acquéreur pourrait , dit l\{. Grenier, établir un
» incident al'ec ce créancier, à l'effet d 'obtenir une prolon, ga tion de délai, pour faire s t~tuer sur les contestations
» qui existe raient entre lui et son vendeur. » Il ajoute qu 'il
y a un moyen de tout concilier, c'est d 'offrir la totalit é du

\

�( 48 )
prix, de

( 49 )

pro/ester de la

reprendre en temps et lie
u, et
selon J'événement. C'est précisément ce que nous avons fait.
,
ce sont 1I0S offres conditionnelles.

Sous ce rapport, notre notification devrait donc être
.
' II
"r •
maintenue te Il e qu e e a ete ral/e; et certes avant la consom .
, d
..,
1
malton
d e l or re , nous aUflons mahere à a rétracter!
]fais ce n 'est pas même ce (lue nous demandons no
. l'Iller
~
1a d'ISCUSSlOn.
.
' 1 us
vou 1ons slmp
Les adversaires ne l'eu
ent
pas de notre offre, telle qu' cite a étéfiaite 1. Eh bien 1. nous
déclarons la ré/racler. Nous demandons d'être réciproquement
remis au m ê me état qu 'auparavant. Cela ne peut nous é/re
refusé, c'est de toute justice; c'est ce qu'avaient fout d'abord
demandé Parenque, dans leur citation introductive d'instane e.
L 'on ne pent , en efIet, voir dans notre notification, une
notification pure et simple, tandis qu'elle a été condi/ionnelle.

U ne doit pas être permis d 'en supposer une toute dilTérente
de la se/tic que 1l0ltS ayolls faite et ')!oulu faire. Eh bien,
de deux choses l'une. Celle notifica/ion, telle qu'elle a eté
faite , est conforme ou contraire à la loi; dans le premier
cas , elle doit ê tre admise; dans le second, elle doit être
rejetée en totalité.
Je prouve qu 'elle devrait être admise, je pourrais vous
y con/raindre ; mais vous n 'en avez pas voulu, VOliS n'en
voulez pas en core , et je la rétracte. Il
en/re vous et moi, contrat judiciaire.

y

aura, à ce sujet,

Si elle pouvait être con/raire à la loi, alors nécessité plus
grande encore de la
vous est pas permis
distin ctes ,

d'un

reje/er, mais en totalité; car il ne
de la scinder, de [aire deux par/ics

,

tout indivisible'

et contrairement à mon

intention et à ma volonté, de supposer une no/iflca/ion pure
ct

et simple, dans un acte qui rI'en contient qu'une conditionnelle ; en un mot, il ne vous est point permis de supposer,
contre toute vérité et malgré moi, que j'ai fait telle notification;
tandis que positivement je n'en ai fait que telle autre' ; de me
faire dire que je vous ai offert le prix sans res/riction, tandis
que je ne vous l'ai offert que très-conditionnellement, et sauf
les droits de mon contrat!
Ici paralt la grande difficulté des premiers juges. Ces réserves , disent-ils , sont contraires à l'esse nce de l'acte de notification ; elles doivent donc en être rejetées , et la notification
seule ~tre maintenue .
Les raisons se pressent en foule pour anéantir l'objection .
Commen çons par nous bien rendre compte du principe,

qui protestat Il/lûl agit, que l'on veut si mal à propos nous
appliquer. Il repose sur deux bases: 1.0 celui qui avait la
liberté d'agir autrement, ne peut faire des réserves contraires
au fait auquel il se livre; 2.° même, dans ce cas , si le
fail, et le droit sont douteu.r:, les réserves ne sont pas contraires; elles sont explicatives de l'intclition , et comme telles
admises. On lit au répertoire, v.O protê /, §. 1 : » On regarde
»

comme inutiles celles , qui sont faites par quelqu 'un, qui avait

la liberté d'agir autrement qu 'il n 'a fait. Par une suite du
» m~me principe, toute protesta/ion et réserve contraires à
» la substance même de l'acte où elle est contenue, n'est d'au»

cune considéra/ion . . M. Perrin, traité des nullûés, pag.
41I , a dit : » J.es protestations explicatives sont destinées à
» prévenir les fauss es inductions, que l'adversaire pourrait tirer
» d'un acte, que nous voulons faire. Elles doivent avoir lieu
» avant l'acte ou dans l'acte même : car , une fois qu'on J'a
» consommé sans réserve J les protestations ult érieures, au
»

G

•

�( 50 )
»
»

»
o

»

»

»
»

»

•
,,'
"
»

»
»
n
l)

»
»

»
l)

lieu de désigner l'intention qui lui a donné naissance, ne
font que manifester le regret d'avoir agi, et le ùessein
d'éluder les conséquences de notre démarche, Elles ne sauraient pri,'er les tiers du droit qui leur est acquis; elles ne
doivent pas non plus être contraires à la substance de l'acte ,
autrement elles sont inutiles. Par exemple, qu'un SUCcessible craigne de voir interpréter contre lui un fait équivoque ,
et dont on pourrait induire une acceptation tacite de l'hérédité, comme s'i! renouvelait un bail, ou étayait un mur
menaçant ruine, il aura raison de protester qu'il n'entend
point par-là faire acte d'héritier, Et en elfet, quoique ces
démarches puissent être la suite de la volonté d'accepter ,
eUes peuvent aussi n'appartenir qu'à une simple administr ..tion et au genre des mesures conservatoires, Mais si le fait ,
qui est l'objet de la protestation, n'est pas équivoque, si les
conséquences en sont nécessaires et certaines, comme lorsque ce successible acquitte volontairement des legs, il est
alors dérisoire de protester, C'est comme si l'on disait dans
l'hypothèse : je me porte héritier; mais je vous déclare que
je ne veux pas l'l ire, Voilà le cas de la maxime : qui pro-

testat ni/iii agit,

»

Cela posé, avions-nous la liberté d'agir autrement? Le droit
n'était-il pas au moins douteux ? Peut-il y' avoir la moindre
incertitude sur la réalj~é de flotre intention, de ne faire qu'une

notification conditwnnelle ?
Nous avons été contraints à notifier, d'après une sommation
de Parenqlle ; nous ne l'ayons fait que le dernier jour du
délai, et ponr éviter, avons-nous dit, des poursuites intempestives, Dans le mois de ce délai, nous avions fait tout ce
!lui avait dépendu de nous pour arriver à une décision de M,

( 51 )
Gardien. Au jour de la notification, celte vérification n'était
pas encore faite; et si nOlis avions délaissé sans motifs, nous
nous serions exposés aux dommages et intérê ts des vendeurs,
Nous ne pouvions, à celte époque, ni délaisser, ni résilier,
11 ne nous a donc pas été libre d'agir autrement que nous
l'avons fait, et cela suffit pour que les réserves n'aient pas
été contraires à J'acte,
Comment l'auraient-elles été, puisque nous avons prouvé
que si la notification avait été pure et simple, elle ne nous
aurait pas soumis au payement envers les créanciers, en cas
de résiliation plus tard réalisée ? Nos réserves ont-elles exprimé
au tre chOie, que ce que nous avons démontré être de plein
droit?
Et quand bien même celte proposition devrait éprouver
quelque difficulté, le droit n'aurait-il pas au moins été douteux;
n'avions-nous pas pour nous l'opinion de MM, Grenier et
Battur; ct cela ne suffisait-il point pour faire appliquer ici la
doctrine de M, Perrin? N 'avions-nous pas encore pour nous
notre contrat; avons-nous fait d'autres réserves que celles qui
en formaient la base, d'autre notification qlle celle à laquelle
il nous donnait droit j et lorsque nous n'avons fait qu.e nous
conformer exactement à sa teneur, est-il possible de considérer
nos réserves comme con Iraires à l'acte?
Non, sans doute, la notification el les clauses du contrat
forment un lout indivisible j ces réserves , conformes au contrat ,
ne sont donc pas contraires à l'essence de la notification j contraires à l'acte, elles en sont caractéristiques ; elles en déterminent la nature; elles la font conditionnelle; elles ont pour
objet d'empêcher qu 'elle soit pure et simple. C'esl un droit que
nous tenions ' de nos stipulations,

G

2

�( 52 )
Si tout cela n 'es t pas valide à J'égard des créanciers, an_
nuiez-le , repoussez-le. Mais ne le changez pas, ne subs.
tituez pas à la seule notification que nous ayons voulu faire
une notification à laquelle nous n'avons jamais pensé.
'
Annulez l'acte, mais ne le dénaturez pas. N'en su pposez
pas un autre à la place de celui qui est.
Pour que des résenes soicnt con traires à l'acte, il faut
que l'acte ait été .lait. :Eh bien, celui dont on suppose l'e.tis.
leace , n 'a jamais eu lieu , il n 'a jamais été dans notre pensée ,
dans notre intention .
L 'on nous dit, vous deviez faire votre notification alltrement.
Donc nous prenons, dans celle que vous avez faiLe, ce qui
est conforme à ce que vous deviez suivre , et nOlis rejetons
le reste! C'est-à-dire que vous scindez mon fait et ma vo.
lonté , qui ce pendant sont indivisibles de leur nature, comme
d 'ap rès mon con tr~t! Y a-t-il justice?
Si je ne pouvais vous offrir conditionnellement le prix, et
conditionnell ement aussi faire courir les délais de la surenchère, si je ne pouvais salis ce rapport vous appliquer mes
stipu lations avec mon vendeur, fait es rejeter ma demande,
mais ne la remplacez point par un autre, que je n'ai pas
faite; ne supposez point, co ntre tout e évidence, et au moyen
d'un système de droit , une intention que je n 'ai pas eue.
I! s'agit moins ici d ' une qllestion de droit que de la vérifi·
cation d' un fait : qu 'ai -j e vou lu faire, qu 'a i-je fait ?
Votre système de . droit est déjà assez extraordinaire. Il
conduit à ce résu ltat é trange , qu 'il ne pourrait plus désormais
y avoir que des ventes pures et simpl es à l'égard des créanciers, (lui auraient toujours le moyen de se rendre en tièrement
étrangers à l'a ction en garant ie de l'acquéreur.

( 53 )
C'est pour la première fois que l'on s'est avisé de scinder
un acte de notification , Lorsque les tribunaux y ont trouvé
des clauses insolites , ils l'ont annulé en totalité, mais
'amais jusqu'à ce jour on n 'a vait eu la pensée de condamner
J
." .
. .à sa
J'acquéreur par un e noftncafton
suppos é e, ct con tralre
l'olon té. Voyez ......
En résultat , que devaient faire les prem iers juges d'après le
système de droit qu'ils avaient adopté? Ils pouvaient tout au plus,
pren~nt notre notification telle qu'elie est, revenir à la seule
première demande de Parenque, aux fins de la ci tation qui a fait
naître le procès. Ils devaient l'annuler, et remettre les parties au
mème état qu'auparavant. C'est ce que nous demandons
nous·mêmes en nous faisant concéder acte de ce que nous
rétractons ce tte notification pour n 'avoir pas été acceptée, telle
qll'elle a été faite.
Par-là les créanciers demeurent avec le même gage qu 'a uparavant , et une grande injustice n'est pas consommée à notre
1J'...1ft~
préjudice.

9. v.
Armand, dans tous les cas, nOllS doifJent garantie.
Si les créanciers pouvaient obtenir à leur profit la confirmation du jugement, Armand nous devraient des dommages
et intérêts à titre de garantie. Celle proposition est d 'avance
justirlé e par out ce qui précède .
Leur appel principal a par cela même été pareillement
discu té. Il n'y aura it dans tous les cas aucune r enonciation à
nos droits contre les vendeurs, puisque la notification a été
exactement conforme aux clauses de notre contrat. L 'on n e

�( 54 )
conçoit pas que ces adversaires aient osé. de la proposir
"
1
Ion
contraire, faire l ,0 b'Jet d' un appe1pnnclpa.
Ils nous devraient garan tie parce que nous serions privés
par leur fait ( le non payement des créanciers ), du délai
convenu de six mois . et de la sl1spension du payement du
prix, stipulée dans J'article 6 de notre contrat.
L 'acquéreur, dans le cas de surenchère, a droit à des
dommages et intérêts contre son vendeur. Sirey, t. 7 -2-989'
et t. 8-1-358. Battur , t. 2 , p. 9 6 . Voyez aussi l'article 21 91 ,
il devrait à fortiori en être de même dans le cas actuel ,
pour tout le préjudice résultant pour nous de la poursuite
des créanciers.
Nous demandons contre les vendeurs la contrjjÙlte
corps
conformément à J'article 126 du code de procédur civile,

c'est la seule responsabilité qu'ils nous prése11rl.ln"

( 5.') )
ar les créanciers telle qu'elle a été faite et aux conditions
~xpriméCs; ce faisant, remettre les parties au même état
qu'auparavant , soit l'amende restituée. les sieurs Parenque et
Garnier condamnés aux dépens, ct I ~s sieurs Armand et Comp"
à l'amende de leur appel principal , et à tous les dépens les
concernant; l'amende de l'appel des sieurs Chave et consorts
restituée, et l'arrêt exécuté de l'auto.rité de la Cour.
Et à ce que dans tous les cas ct pour toutes les adjudications
qui pourraient ~tre prononcées contre les sieurs Chave et
consorts, les sieurs Armand soient tenus de les relever et
garantir à titre de dommages et intérêts et avec contrainte
par corps; lesdits sieurs Armand et Comp" condamnés à
l'amende de leur appel et à tous les dépens actifs. passifs
et de la garanlie, l'amende de l'appel incident restituée et
l'arrêt exécuté de l'autorité de la Cour.

,=_

:l

CONCLUT comme
procès. à ce que sans s'arrêter 1
J'appel des sieurs
et Comp", dont ils seront démis
et déboulé , faisant droit à J'appel des sieurs Chave el consorts ,
J'appellation et ce dont est appel soient mis au néant; émen·
dant , il plaise à la Cour déclarer nulle et au besoin résiliée
la venle du 15 décembre 1827 dont il s'agit, et au moyen
de ce ordonner que la notification et les offres conditionnelles faites par les sieurs Chave ,et consorts aux créanciers
inscrits, le . 21 avril 1828, soient considérées comme non
avenues; condamner les sieurs Armand et Camp." à restituer
aux siellrs Chave et consorts les frais et loyaux collt5 de
ladite vente, et en tant que de besoin concéder acte aux
sieurs -Chave ct consorts de ce qu'ils déclarent rétracter ~a
notification du 21 avril 1828, pour n 'avoi r pas été accrptee

CHA VE fils. pour lui et ses intéressés.
AL. PERRIN,

Avocat.

MARTIN. Avoué.

t.

A AIX. chez G.d MOU1\j!.T, Imprimeur du Roi. 1829.

�CONSULTATION
DE

MM. DALLOZ,
DET.ACRANCE,
ET

lIENNEQUIN,

DUPIN

JEUNE

AUTRES JURISCONSUL'I'ES,
POUR

LES ANCIENS COLONS DE ST-DOMINGUE.

PARIS,
DE L'I\IPRlnIERIE DE MAD .HIE VEUVE AGASSE,
n UE D ES r OlTEVl XS) NO

,.....

u··~

.. •......:... u."

G.

�CONSULTATION
l 'OU

r.

LES ANCIEN S COLONS DE SA I NT-DOM l NOUE.

LE

qui a vu le Mémoire
et les pétitions pour les anciens colons de
Saint - Domin gne; ensemble l'ordonnance
d'émancipation de cette colonie, la loi destinée à régler la répartition de l'indemnité
stipu lée du gouvernement l1aïtien, et divers
docUlnens relatifs aux négociations intervenues entre ce gou vernement et celui de la
France;
CONSEIL SOUSSIGNÉ,

CONSULTÉ Sur le point ùe sa voir si le
Gouvemement français est garant envers
les colons du paiement ùes 150 in illions stipu lés à leur profit dans l'ordonnan ce d'émancipation;
1

�(

2

)

E ST D ,,\ VIS 'lU e'

]'oulicration
"
, de cette
" garantie
'
ent pour lUI, et qu 11 est tenu
xiste e Il'
ectlvem
eJ 'a.comp l'If en vers les colons
, les engagemell s
,
'
t
pas
remplis
par le gou verneq Ul ne seralen
ment haïtien.
C'est ce que le conseil soussigné se propose
, 1
'
1
s
développemens
que
rec
d'établir avec e
, ,ame
.1
d
la
question
et
la
gravIte
l'importance e
, b d ues
intérêts qUl" s y r attachent, On va d, a or
, exï
'al, ts, et il ne sera pomt ,mutl e
f
oser
les
P
de les reprent1r e d' un peu haut;, car _Il ya,
' t 01're même de la co
dan s 1'111S
, lome, des argué
Inens en f 'a veur des FrançaiS que les év nelIlens en ont bannis ,
HISTORIQUE
DES

ÉvÉN'EMENS

ET

DES

N:É.GOC IATfONS n ELATIFS A

L' ÉMAz..'C lI' AT JON DE S AI NT -DOl\lI NGUE.

Lorsque Christophe Colomb, ch,erchant
Hl nouveau mon de , rencontra SalUt-Do.
1 ,
1
1 décembre 1/1
9 2 , cette ile portrut
mmoue, e ' f
Il ' 1
"
l'H al'ti
le nom
(
, (lue la concluê te a ait, UI
fa ire perdre, et que , p1us tard , une revo·
lution deva it lui rendre,
La beauté Je son ciel, la fertilité de son

( 3)
territoire , les nombreuses rivi~res 'lui l'arro .
sent, la nature précieuse des produits qui y
croissent, tout s'y r éunissait pOur fournir
a bondamment aux besoins d'une vie douce
et facile; et ses h abitans ne refusaient point
d'admettre les nouveaux venus au partage de
leur heureu x séjour.
Mais les Espagno ls cherchaient de l'or et
non de la terre. Ils se montrèrent là tels que
les vit bientôt le continent américain; leur
av idité insat ia ble et féroce poussa au désespoir un peupl e dont le naturel débonnaire
aurai t supporté , sans murmure, une tyrannie
moins oppressive. Les indigèn es essayèrent
d'opposer la force à la violence. Une partie
d'entr'eux fut exterminée dans cette lutte
inégale; le res te succomba rapidement anx
travaux et aux misères dont ils furent accablés après leur soumission. Leur race entière
dis parut en moins d'un siècle. Ils éta ient un
million lors de la découverte, en 119 2 , En
1586, il en r es tait deux cents, pour a ttester
'iu'un peuple avait été l à avant que des Espagnols y fu ssent venus.
Le ciel gardait une punition à leurs destructeurs. L 'île, d'abord ravagée par une
expédition ang laise, fut bientôt conquise pal'

�( 5)
ùes aventuriers sortis des ports de la GrandeBrelagne et de la France. C'étaient ces Flibustiers, en/a ns p erdu s de l'Europe , hommes
intrépides et farouch es, que n'effrayait aucun péril , que ne r ebu tai t aucune fatigue;
qui, sans am bition de la gloire e t sans crain te
de la mort, accomplissaient o bscurément de
gigantesques en tre prises, et ont laissé à la
postérité le souvenir de leurs exploits sans
lui tran sme ttre celui de leurs noUlS.
Les deux troup es, arrivées au même instant
par deux cô tés opposés , con vinrent que chacune d 'e lles garderait le terrain qu'elle avait
parcouru. :files firent en même temps une
a llian ce oflÊmsive et défen sive pour s'en
garentir mu tu ellement la possession . Mais
n os compatriotes se uls surent s'y maintenir; les Anglais en furen t bientÔt chassés.
Ainsi, sans le secour s de leur patrie, des
Français lui gagnaient un riche pays. D'autres
Français devaient u n jour aussi le défendre
avec les seules ressources de leurs bras et de
leur courage; mais, moins heureux que leurs
devanciers, ils devaient répandre inutilement
leur sa ng pour sa conservation.
L a France se montra pendant long-temps
indiffërente à l'acquisition qui avait été faite

en son nOm par ses h ardis sUJ'ers M' _I"
Il
. 1
. a is elUm
c e entrevlt es avanta
Saint-Do .
ges que pouvait ofirir
mmgue sous le rapport d
duits et de sa positi
0
e ses pro On. n songea d
à
donner une ad " .
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mlnlstratlOn r éaurè
parrie fran ça ise de ce tt ' 1 ,,, re à la
e 1 e· et e
665
clle r eçut Son premier
"n l
,
gou verneur.

A partir de cette ép0'lue, fa éo lonie su bit
urie assez longue suite d
' "
e vlclssttud es. Des
a ltaques au- dehors des ' 1
·
"
, r e v o tes à l'iuténeur,
. . 1 mcapacitti de q ue 1ques- uns de ses
adm l1l1stra teurs, &lt;les. fl éau El
1
.
.
x ans esquels
é
p nrent les arbres précieux q . f:' .
·1
HI alsalen t sa
TI C lesse, des maladies .,u·
è
•
'1 1 ~ mport rent une
partie de sa population , enfi n, 1es revers
des deux compagnies commerciales à q .
. . f'
,
Ul
son te rn~Otre
ut Sut:cessivement ce'dé ,\ln.'
'
ren t Iad eso ler tour à tour et
' 1
"'
,
empec 1er le
~eveloppement des germ es d
' . ,
,1
e prospe1'1te
qu e le portait clans Son sein.
0

elle résista à toutes ces ca 1él·Cependant
,
~1ttes; au Commen cemen t du dix-huiti ème
stècle, elle onTait déjà un aspect fl orissant
et ·clle ne tarda pas à
' a u plus h aut'
pa rvenir
pomt cie spl endeur.

011 n e peut se défendre d ' un reOb t'ct amer

�( 6 )
quan cl on Se ra l)l)elle le . tabl eau que présentait l'île à ce brillant pénode de sa fortun~.
Située eutre deux mondes comme un lnterme'd l'a,' ,"e pour les relations de l'un et de,
l'autre, centre d'un commerce immense ùont
renait toutes les. matières dans son
d
e Il e p
.
1 fréquentée par toutes les natIOns e
so
,
. au ml'1'leu de 1'0 c~an
'
l'Europe,
elle s'étendaIt
avec ses riches cu ltures, ses villes b,ef!
nombreux
p eul' le'es et ses ports" remplis de'
. "
.
.. \raiment d,an ne de ce
uaVlres
;tItre
. de
. n"ne
des AntiLLes que n 'ont ose lUI J,sputer
aucune d e ses Sœurs de l'archipel! Sur
. cette
~
.
"1
'
"
iée
le
n
é«oce
sembla,t
aVOIr
terre pnvl e o
'
b
l'cr d u ses l, asarùs funestes pour'n olln,.
.
s chances filvorables; avoir tou che
d
&lt;[ue e
. . d'
. ' - D OllUflt&gt;
. "ue , c'étai t p our :llns, Ire
~alllt
. a b a rde' la fortune. Dans cet Eldorado
aVOIr
.
d
. . , e t l'in du strie trOllV:llént. es
r éel 1' actlVlte
. ' d on t on n'a vait point à craIndre
Hllnes
.
l'é misement. Elle épan ch ait sur nos v,lles
1 ••
s la source J'une intarissab le opu1nantlloe
.
lence : ct ce n'é tait pourtant que ~e tlOp
1 'n de l'abonda nce qu'elle prodigua't à ses
l'nJa
el
ns. lliches entre les n• ches, Jes co Ions
c)l 'avaient rien à d eSlrer
' .
1 cc lJui peut être.
(C
. cIe l'or ,' ct ils avaient auss,
acheté a u pnx
1

•••

(7)
des plaisirs que l'or ne donne pas. Pour
eux les jouissances d'une belle nature s'unissaient aux jouissances du luxe. Le sol qui
portait le cotonnier et la canne à SUcre nourrissait aussi les arbustes odorans et les précieu;x aromates. Dans ces beaux lieux leurs
jours étaient une succession de f~tes; e t sous
le climat éclatant des tropiques, leur vie
s'écoulait enchantée Comme la terre qui les
entourait, comme le ciel qui brillait Sur
(eurs têtes.
Tels é taient Saint-Domingue et ses 11eureux 11abitans, quand une catastrophe aussi
~Hreuse qu'impré vue vint leur apporter des
revers plus grands que n 'avait été leur prospérité. Qu'on leur pardonn e ici un souve"ir
'Iu'il ne Jeur est pas donn é d'oublier ! Ce lut
des bords de la m ère- p a trie que partit le
si!!;nal de leurs désastres; c'est par des voix
françaises qu e furent déchaîn és Contre eux
ces Africains qui semblèrent trouver da ns
Jeurs vengeances la fërocité des monstres de
leurs déserts. L es derniers représen tans des
infortunés qui subirent a lors leurs {ure urs,
ne raconteront p as combien ell es furellt
JlOrribl es : les contemporains Je savent et
l'histoire le dira à la postérité. E lle dira les

�( 8 )
iJl c~ntlies, les carn ages , la mort prolon gée

lentement sous ses form es l.e s plus cruelles,
et touS ces raflinemens de l'art des supplices,
r pouvautable industrie des tribus sau"ages.
Un mot fera juger cette œuvre de barba ri~
ct de rage. Quand les députés noirs entendirent à la Convention le récit des crimes
dont qu elques - uns de ses membres avaient
clésolé nos provinces à I.1nc {imeste époque,
l 'un d'eux s'étonna du saisissement qui se
manifestait autour de lui, et dit froid ement :.
"Moi en avoir bien tait d'autres à Saint-.
DOJllingue .. .. ! n
Au milieu de ces horreurs, parut, en 1794,.
"n e armée anglaise ,. qui, j.usqu'en 1798, fit
de vains eHo.. ts pour étendre la. domination
britannique sur Saint-Domin gue. Les pa.r tie,)
de la co lonie où les Anglais avaient été
r eçus r eprirclIt bientôt leur lJ.I1cienn e splencle ur , Les prof&gt;riétaires furent rétablis dans
la jouissance de leurs biens; ceux des absen s
furent aflermés da ns l'intérêt de ces anciens
possesseurs, et le gouvernement anglais
achè ,'e en ce moment de lenr Fem bourser les
lermaues
(IU'il a rer:us
pour eux.
t')
"',):
•
•
Les dépenses qu'a vait causées et que ocvrut
.
entraîner encore cette ex pe' d'ltion
c t Lc peu

( 9 )
de su ccès qu 'elle promettait déterminèrent
le gou~er~en:ent anglais à retirer ses troupes
au mOIs d aout 1798 ; m ais aupara van t il Ji t
\111 trai~é avec Toussaint , chefnoi .. 'lui comlIlandalt dans les parties de la co lonie dont
les Ang lais n'avaient pu s'emparer _
P ar ce traité la vie et les biens des anciens
propr iétaires leur furent garantis; ct T oussaint , fidèle à cet engagement, rappela ces
propriétaires et rétablit l'ordre et les cultures
dans toute la colon ie.
En 1802 , l'expédition du général Leclerc
vint détruire l'ouvrage de Toussaint-l'O.uver_
ture (1). Celui-ci, qui a va it été scrupuleusemen t
fid èle à la France, se voyant l'objet de cette
expéd ition , se défendit par le m assacre et
J'in cendie,
La retra ite de l'a rmée f, -an çaise , en 1803,
consomma la misère des colons flui avaient
( 1) Il n'es t pa s inu tile de rappe ler ici qu e , pc nda llt
la co urte occupa ti on de la co loni e par le gé néral Lecle rc,

un g rand no mbre d'habitati ons appa rtc ll an t à des co lolls
ahsens, furent affe rm ées au nOm de la r':pub li &lt;Ju e fran-

ça ise , Comm e c l les l'avaie nt été précéde mm e nt p:'lr le
gou\'crne mc llt :.'w g lai s ; mais) ". la di ffércll ce de l'AJ I_
s lctelTc ) la F ra nce n'a pas tenu CO lll pte aux anciell s,
~Jro pri t: la i res dp.s fen n llGCS qu'e ll c il pu per(c '·oÎr .

�( 10 )

(

, 1'. app é a.~
u~ massacres
Dénués de tout, à
ec
', "
,
réservés à denll par 1msuflisante aupeme p
,, ' , , " d
u
111 Ône Cl U e leur faisait " 1 lin plllSsante pitie
Gouvernement, ils enrayaient de 1 aspect de
leur détresse ceux qu'ils avaient éblouis du
spectacIe de leur opulence; on les contem ,
' ave c une émotion pénible, en compap lmt
, ,
rant 1eur sort passé à leur présente destmee :
' re dérision de la fortune, ou leçon
ame
l
'"
d
te rn' ble (le la Providence sur es VICISSltu es
humaines!
Ainsi se tralna leur existence pan~i les
, t'l ons , les besoins et les maux qm clsont
pnva
11
le cortége de l'indigence , su~tout quan e e
sucee' d e a,\ 1a rl'chesse: moms malheureux
core par ce qu'il s é taient, que par le souen
" , 1'1 s navaJCn
'
' t,
venir de ce qu'il s avaient cte
our opposer à tant de s ouHran~es" que le
P
sen ,
tllnen t de leu rs droits et 1esperance,
fi
c haque jour plus éloignée , de ,es VOir en n
J

1

•

réta blis,
,
,
"
d' un ave"ir
Cette 10111 ta me perspectL \ e
,
' illeur sembla pourt an t se ra l)procher,
me
, and l'homme , sou s l ' empli'
' e de qUL
"
Qu
d e ux ,
,
'
d
li as
'oiles é ta ient empnsonn ees ans
,
n os ,
,
f t tombe
\o rts par les lI ottes a ng la ises , u
,',
1de son trône ; (Jlla n cl 1a F' rance, l'éCOllCtlJeC

li

)

avec l'Europe par le retour de ses souverains
légitimes, put montrer son pavillon sur les
mers, les colons se réjouirent; car il ne
devait plus désormais se trouver de vaisseaux
ennemis entre nous et Saint - Domingu" et
'
,
nOUS pou VIOns enfin pOrter nos armes sur les
rivages de l'île infidèle, Ce droit, d'ailleurs
incon testable, nous a vait été IOrJuellemen t
reconnu par les sOuverains alliés, dans un
article du traité de paix conclu à Paris, le 30
llIai 1814,
Mais les événelllens du !l0 mars absorbèrent pendant un temps toutes les pensées
du Gouvernement royal, et l'empêchèrent
J e tourner ses regards du côté de notre ancienn e colonie, Ce ne lut (lu'au mois J'août
1ll16, que l'on songea à la faire rentrer sou s
la domination du Roi, et que des ell \'o)' és
oIliciels partis Ju port de Bres t all èrent
tenter une n égociation qu'on croya it , eu
cas de nOn succès, devoir être sui vie d 'une
expédition armée,
Ils trouvèren t la partie fra nçaise de l'île

divisée en deux éta ts, ayant une Sorte d 'orga,
nisation r égulière , dont l'un , so us la lorme
de république, r econJl a issait l'o ur chef le
présideut Pé lion ; ct d ont l'aulre , sous celle

�(

12

)

d'une monarchie , é tait tyranrrisée par le'
n ègre Christophe ,
Ce de rnier, dont le nom odieux sera préservé de l'oubli par le souvenir de ses cruaut és, éta it si stupidement jaloux de son fautÔme de royauté qu'il ,'epoussa toutes les
communications , par la seule raison que
la suscription des, lettres des commissaires
lui donnait le simple titre de général, et nOn
celui de majesté,
P étion était 1111 autre homme, Il écouta
volontiers les ouve.tures qui lui {nremt
faites; ma is il n e les accueillit pas, Les envo vés
yaul aient lui faire reconnaître la sou,
vera in eté de la France; et P étion exigeait au
contraire, co mme prélimin a ire indispen sable
de t out tra ité , la r econn a issan ce de J'indép endance a bsolue de son pays , La négociation
filt donc r ompue, Toutefoi s , cette tentative
' avait disposé à un rapproch ement ; elle ne
f n t donc pas sans résnlta t, Les colon s d'D ivent
en outre {aire remarfluer ici, comme une de
~es circonstan ces in téressantes , que Pétion,
p Ollr le cas o ù Ja base qu'il pro posait serait
ad mise , olTri t spontanément , au nom de
so n "-o n vcrn c mcnt , un e ind e mnité pour les

"

'

"I;cien p lan teu r s dépossédé,s , T a nt il avail le
•

( ,3 )
sentim ent de l'inJ'ustice (1e 1eur expr
"
et de l'ill égitimité d l ,
opnatloll
e a possessIOn d d '
teurs actuels!
es etenLes commissaires
'
reVInrent en Franc . .
et blentot s opéra dans 1" 1&gt;
e,
" l e une nouvelle révolutIOn, P é tIOn était mon ,1 cr ' ,
'
"
' e " enera! Boyer
JUI avaIt s uccedé dans 1
é 'd
, a pr SI ence, l ,cs
,
,
sUj ets de ChrIstophe las cl
l
'
'
'
e SOn (eSpotlSll1 e
et de sa ba l' ban e , secouère t f'
,
n e n ln Son JOu a
1.1 se donn a Jo. mort, Appelé
1
0'
,
par es vœux
des h abltans du district qu' l
'
1 nommrut 50 11
royaume , Boyer s'en empa ra et l
' ,
,
'
e reUl11t à
sa repubbgll
e
,dontlui-même
ét
'
t
l
'
.
al e premie r
magIstra t. Ce pe tit éta t co mp ·'t _.
. .
. .
Il i.U or s tou t
le terrt to lTe autrefois possédé p al' 1a F'rance
Bientôt même la partie gui jus u 1,\ ' .'
' {'d' I
'1 e " eta It
demCurce
1 t: e à la domin atio
Il espagnole
S y )OI1;l11t aussI. L'île tout enti ère
n e f'orma
1
plus alors gu'une seul e souvera inete'
'
,
, sous e
nom de R epubhque d'Haïti,
•

1

•

1\,

••

,

•

(

Ce
nouvel é ta t de choses favorisa'l t 1a rc .
pflse des n égocia
tion s , puisqu'on n 'a vait
,
'
l
pus
, à traiter gu'avec Ull gouverne ment
nnl(lue , Elles furent donc renouées M'
.
1
. a iS,
~u olqu e a ,Fr~nce consentît alors à se départIr du
, prm clpe de la souverainete' , ce t~
cùncesslOn n e suHit pas pour am ener une

�( 14 )
conclusion. Du reste, le 1 résiùent d'Haiti
oHi'it une indemnité, comme l'avait fait Son
prédécesseur. Ceci se passait en 1821.
Une autre tentative, égalemen t inutile,
fut engagée en 1823 par le général Boyer, qui ,
en cette occasion, prit à SOn tour l'initiative.
Enfin, en 1824, cle nouvelles négociations
s'entamèrent . Des commissaires haïtiens sc
renclirent à Paris. Un traité semblait prêt à
être signé, quancl tout fut abanclonné encore
une fois.
Ce fut alors, et jusqu'au mois de mars 1825,
que clivers agens cle maisons cle Hamb ourg
et cle Lonclres firent à plusieurs colons la
proposition cl'ac'luérir leurs biens. Ces pro·
positions, qu'on peut présumer avec raison
ayoir été orclonnées par Boyer, n'eurent
aucun résultat, parce qu'on apprit que la
néaociation, si souvent interrompue, avait
b
•
été reprise et consommée. En effet, au mOIS
cle juillet 1825 , M. le baron de Mackau, capitaine de vaisseau, aujourd'hui contre-amiral,
porta à Haiti une orclonnance d'émancipation
ainsi conçue:
" Voulant pourvoir à ce que réclament
" l'intérêt du commerce français, les mal" heurs des anciens colons de Saint-Da-

·

( 15 )

" mmgue, et l'état précal're
des habitans
" actuels de cette ile;
"

~ou.s

avons ordonné et ordonnons

)) qUI SUIt:

ce

" ARTICLE 1 CT. Les po t d l '
· d'
l' S e a parlle fran "çalse e Salllt - Domin
.
gue seront ouverts
" au commerce de toutes 1
•
•
.
es nallons. Les
" drOits perçus dans ces po t
.
'.
r s, SOit Sur les
" naVIres, SOIt SUr les marc! cl'
lan Jses, tant :\
" 1 entrée 'lu à la sortie s
.
·.
, eront egaux et
" umformes pour tous les pa '11
'I
Vions, excepté
cl
1
" Je pavi Ion français en fave
.
. .
ur u'lue ces
" drOits seront redults de moitié.
" ART. 2. Les habitans actuels d 1
e a
. f'
.
"partie rançalse de Saint-D .
.
Onllngue ver" seront à la caisse des dépôts t
.
.
e conSJg na_
" tlons de France en cine! ter
.
me~ egaux,
" d annee ,en annee, Je premier e'clJeant
.
3
d
"au 1 ecembre 1825, la Somme de
' .
cent
" cmquante
mdlions de francs , d estlnes
"
,
à
" dcdommager les anciens colons qui réc1a» meront une indemnité.
,

. ,

J

i

,

': ART. 3. Nous conCédons, à ces condi" tl.ons, par la présente ordonnan ce, aux ha,
" bJtan~ actuels de la partie fran çaise de l'île
" de Salllt-Domingue, J'indépendance pleine
" et entière de leur gouvernement. "

�( ,6 )
Tel é tait l' acte par lequel le Roi abandonn ait sa souveraineté sur une ancienn e
dépendan ce de son roy aume, ct légitimait
le démembrement qui en a vait été violemment effectué.
Cet acte r eçut bientÔt son complément
na turel. L a loi du 30 av ril Ith6 fut promulguée. Elle r égla la r épartition, entre les
"yant-droit , de l'indemnité exigée par l'art icle dernier de l' ordonnance.
M ais il p araît qu'en se soumettant à paye r
cette indemnité, le gouvernement ha'itien
a ... a it a ccep té un e obligation qui dépassait ses
r esso urces, ou du moins dont l'accomplissement lui é tai t impossibl e dans les délais trop
courts qu i lui avaient été fixés. Il n'a pu
faire les fond s du premier cinquième qu'à
l'aide d'un empr unt : il est maintenant
en r etard des trois autres qui sont déjà
échus, et on n 'entrevoit p as pour lui la possibilité de s'en libér er à une époque rapp r och ée.
Ce qui es t certain , c'est que les colons
attendent inutilement les trois cinquièmes
qu'ils devraient avoir reçus, et que rien ne
leur fait p révoir l' approch e du moment où

( 17 )
jls les to ucheront Or da
.
. •
"
il S cette In cert itude
leur posttlOn , déJ'à si mailleureuse
'
'
s'ag
touS les jours; ct Corn
1 G'
grave
me e
ouvern e _
w en t se mOn tre peu cm
é à
.
press
venIr a udevan t d e 1curs besoin s '1
1
"
' 1 S veu ent sa voir
S ds pe sont pas fondés à
'
.
.
VOIT en lUI un
garan t des oblIgations de la R é
'
.. .
pubhque
d 'II- (utl.
L E CONSEIL SO USSI GN É va ex
1
•
, poser es raiSons
&lt;lUI 1 on t de ter rmn é à r éso d
_ Ir
•
.
u re i:ll..nrmatlve_
men t ce tte rlu estlOn.
•

l

'

.

DIS CUSS I ON,
L'o bligation de l'E ta t envers les co lons
déri ve d'tme double SOurce.
II est leur dé biteur, d'a bord parc
"1
. .
'"
, C ( LU J a,
de/, aM, allene
la
.
. propriété de leurs b'lell s, e t,
Cfu à ce tItre , 11s ont le dro it de lui en demander le pr ix .

Il est leur dé biteur , en second lie1
.
"1 ' ,
" pal CC
'Ill 1 c ~a l t t enu d e leur en faire recouvrer la
~ ossess l o n, et qu e sa r en onciation solenn elle
a l'accom plissement de ce devo ir se résou t
naturellem
ent en une dette cie do mmuO"es .

ln térêts.

0

Ces deux propositions seroll t successivement l'o bjet de deu x paragra phes distincts.
2

�( 18 )

Obligation de l'Etat par sIJite de l'aliénation des /Léritages des co Lons.
Quand une nation, u sant du pouv~ir qui
lui appartient sur tous ses membres, .':"pose
à uelques uns d 'en tre eux le sacrifice de
leu;s propriétés particulières, elle doit les
indemniser de la perte qu'elle leur inflige.
Ce rincipe du droit public de tous les
p
" é en l01' d u
spécialement eng
peup l es, est
,
, ü
ar l'article 545 du Code CIvet par
royaume p
,
"Il
'1 e 10 de la Charte constItutlOnne, e,
1,artLc
'
't p as besoin de cette
promulgatLOn'
Il naVal
"
expresse p our devenir a bhgatOIre, car la 101
naturelie d ,Lt assez (lue quiconque cause un
dommage est tenu de le réparer! règle
d' tant plus applicable aux devOLrs des
a~
natLOnS,
'lu'elles sont plus obligées ,de donner
'
l'exemple de la justice, et que l~ repara,t,Lon.'
alors supportée par une mull:\tude cl mdL,
senSl'hl e l,our chacun
viclus, est à peille
d'eux.
Si donc les anciens co 1ons èe Saint-Do,,
min "ue établissent que l'ordonna~ce d,eman nH .. ,
'orme entre
,cipation, acceptée par aItl, a J

( '9 )
cette île, ~t la France un Contrat dans lequel
leurs hentages ont été nécessairement cédés
li. la république par notre Gouvernement, ils
auron t par là même prou vé li! ue notre patrie
est débitrice envers eux de la valeur de leurs
propriétés, et qu'elle est obligée par conséquent de leur en payer le prix, à moins que le
.gouvernement haitien ne l'afli-a nchisse de
cette obligation en l'accomplissant à sa place.
Or, c'es t là une vérité sensible en ellemême, et qui paraît pouvoir être facilement
portée au dernier terme de démonstration.
Il est vrai que l'acte par lequel le Roi concède aux Haïtiens l'indépendance de leur
gouvernement ne contient pas les mots de
vente ou de cession des propriétés privées,
et ne semble pas ostensiblement s'occuper du
sort des biens qui étaient autrefois possédés
à Saint-Domingue par des Français,
Mais, on le sait, en droit politicjue comme
'e n droit civil, les actes s'apprécient par leurs
eflets réels et nOn pas seulement par la lettre
de leurs textes. La raison en est sensible:
c'est qu'en définiti \'e les transactions d 'homme
à homme, ou de peuple à peuple, alTectent
les intérêts des parties par leurs résultats, et
non par leurs formes. L'ordonnance d'éman-

�(

20 )

. L'lon ,
clpa

bie n (Iu'o n n'y lise pas la clause
de tran sfe rt des propriétés, devra donc être
n éanm oins tenue pour un e a liénation , si elle
en a virtuellement les co nséquences .
Ainsi , il fa ut recherc her ses effe ts; il Y a
u n moyen aisé de les ~onll ;dtre: c'est de ,i" ge,:
dt. vou lo,r lUI
ceux (Iu 'ont n ecessa ,rement
.
fa ire pl'oduire les deux p ar ti~s contractantes
t.ra rès le ur posi tion respectl ve au Inoment
Jn
Examinons d'a bord cell e d'Haï ti.
Cette répub lique, dan s l'état où elle se
tl'o u vait avant la conclusion des n égoci ation s
ent re eIle et n ou s , avait à satisfaire deux
ol'all ds beso in s, auxquels la vo lonté seule de
h
.
la France pouvait pourVOIr.
Il lui fallait d'abord acquérir, comme éta t.'
. d epen
'
dan ce de droit qui lui manquaIt
'un e 111
.
toU]. ours , en de'pit de l'indépendance
.
. de faIt
que les é" énel11ens lui avalent procuree. T elle
qu 'ell e était a lors, ell ~ ~e trouv~it ho:s de
la loi des n ations. Arrivee à la Vie p~htlqu.e
.
. l'e'0oulière '. il lUi fallaIt
var u ne n alssance
Ir
.
ne léO'itimation pour être adm ise aux drOIts
U
h
.
qui a ppartienn
ent, d ans la '""rand e famille de

~aité.

l'humanité , à chaque agréga ti on d'h ommes
l également constituée en corps. de p.e~~I~,
T~us les gouv ern emen s c1 es empIres CiVIl,ses

(

2. 1

)

pou vaicn t ct, disons mie ux, dcvaicJI t mécon -

naitre le sien : ca l' le droit publi c du mond e
entier ne leur permettait de voir dan s ses magis trats qu e les dépositaires d'une puissance
usurpée. Ainsi nul ne pouvait recevoir ses am.
uassadeurs; null e part elle ne pouvait envoyer
d'agens diplomatiques pour veiller aux inté;êts
cie ses nationaux chez l'é tranger. Sur les mers,
son pavillon é tait sans force pour protéger ses
sujets et couvrir ses vaisseaux; et les pirates
pouvaiellt, comme il est arrivé plus d'un e
lo is aux n ouveau x états de l'Amérique du
sud , de la part des barbaresques, s'emparer
de ses n avires, en disant qu 'ils n e conn aissaient point parmi les n a tiolJ s celle dont ces
b,ltimen s portaient les cou leurs. Enfin, quel'lu e diHër ée que mt par les circonstan ces la
vellgeance de la m étropole, clont le jou g avai t
été violemment secoué, ell e pouvait cepen dant éclater un jour , plus terrible, pal' cela
même qu'elle aura it été p lu s lente; ct des
rivages de leur ile les H aï tiens apercevaient
aux bords de l'Europe l'épée du Roi de
France, mena çan te et redoutable en core)
(IUoique loin taine.
Telle était la première n écessité qU I les
pressa it , dans la posi tion douteuse oll l es

�(

22 )

avait mis leur aHranclùssement, opéré pat'
une révolte: et l'ordonn ance du 17 avri11825.
y pourvoyait, en les faisant sortir de cette
condition ambiguë. Libres alors, de l'aveu de
leur souverain, leur liberté était lavée de sa
tache originelle. Ils n'étaieDt plus retranchés
de la communion des peuples; chaque gouvernement pouvait légalement ouvrir avec
eux des relations oflicielles : leur drapeau
devenait un signe auquel toutes les nations
devaient honneur et r espect, et sous lequel
ils trouvaient protection et sûreté. Enfin, ils
étaient délivrés à jamais de la crainte de voir
un jour une armée fran çaise descendre sur
leurs bords, leur rapportant une servitude
appesantie par la vengeance.
Mais ce n 'était pas là la seule inviolabilité
'lu'ils eussent besoin d'acquérir; chez eux la
propriété privée était entachée du même vice
&lt;i ue la propriété publique. Le domaine éminent de tout le territoire et le d0maine utile
de chaque héritage étaient affectés de la
même illégalité ; car si le premier avait été
r avi au Roi de France par la r ébellion, le
second avait été arraché à des Français par
la violence.
Au moment où leur gouvernement obte-

( 23 )

nait notre sanction pour la possession de
l'un, il ne ,p ouvait donc pas manquer de la
demander aussi pOur celle de l'autre: et l'on
compr~nd les impéüeux motifs 'lui lui CommandaIent de se faire accorder une même
fave~r pour tous les deux. Il y allait du repos
public, du bonheur des individus, et de la
sûreté même de l'état.
Si la simple occupation des Haïtiens détenteurs d'héritages appartenant précédemment
aux planteurs n'était pas transform ée par le
traité en une propriété légititime, qu'arrivaitil r Que la république, devenue notre amie
et forcée à ce titre, comme tout gouverne~
ment régulier, d 'écouter les réclamations de
nos compatriotes contre seS su jets, a lla.i t
voir ses tribunaux assaillis d'une multitude
de re vendications. Tous les Fran çais qui par
eux-mêmes ou par leurs auteurs avaie~t droit
à quelclue portion du sol de notre ci-devant
colonie , allaient se transporter en Haiti, et
r edemander la jouis3ance de leurs patrimoines. En bonne justice, il n'y avait point
de raison solide à leur opposer , car, d'un côté,
On ne pouvait nier qu'eux ou leurs prédécesseurs n'eussent induement été ex pulsés ; ct
de l'autre, on sai.t que dans un e cession de

�( 24 )
terri toire e/l(~c lu ée d'état à état, les propriétes
particulières sont toujours r éservées à leurs
ma1tres, un p areil acte n'ayant d'autre objet
que l'abdication de la Souveraineté.
Quelle était don c a lors l'altern ative qui
allait être offerte au gouvernement h aïtien ?
Ordonnait-il à ses tribunaux de r epousser
l es justes demandes de nos compatriotes, il
"iolait les lois de l'équité; et, ce qui était ici
une sanction plus sûre que celle du témoignage de la conscience, il s'exposait au courroux de notre p ays, à qui les Frall çais rebutés ne manqueraient pas de venir rapporter
leurs plaintes .
Prescriva it - il à ses magistrats d'accueillir
les r éclamations d és ancien s co lons, alors
quels bouleversemen s dans SOll sein , et quels
dan ger s pour lui!
Quoi don c ! il aurait voulu laisser s'engager entre plusieurs milliers de Fran çais et Ull
nombre peut- être double de ses nationaux, une
lu ttejudiciaire où le bl artc aurait Liguré comme
créancier , et l'homme de couleur ou le nègre
co mme débiteurs ?O uvrir de tels débats, c'eût
été donner le signal d'un e gu erre. Pense-t-oll
a ux anim osités qui se seraient r éveillées par
le seu l contact des parties au moment où les

( 25 )
rc:présel1 tans des anciens maîtres e t ceux ùes

anciens es~laves se seraient trouvés en prése~ce? ~olt-on arriver ensemble au pied dll
mente tribunal un vieu" planteu r et un vieu"
nègre se rapportant mutuellement une ham c
aigrie, dan s l'un, par quarante ans de misèr e,
exaspérée dans l'autre par l'odienx souvenir
de la servitude ?
Ce danger s'offrait trop naturellement à la
pensée du gouvernement haïtien; il ne ponvait voul oir en courir les risqnes : il n e pouvait être dans sa résolntion d'affronter une
res ponsabilité a ussi ef1rayante. Il savait trop
Ijue la législa ture de SOn pays ne l ui aurait
l',,s acco rdé , a près un traité sembla ble , le
bill d'indemn ité dont il avait beso in; i l savait
trop que, da ns les deux Chambres ainsi gne
dans Je res te de la nation, il n'y avait ni la
volonté ni le pouvoir de p ayer de ux indemnités à Ja France, une première en masse , et
ulle secon de en détail. Il deva it dOll c exiger
'lu'au prix des , 50 milli ons &lt;Ju 'il promettait
tout fUt terminé en tre Son pays et le n ôtre ,
ct que l'ordonn ance d'émancipation Jui flit
remise comme titre de la propriété désormais
incolllmutable et libre de tous les ancien s h ér itages français à Saint-Domill gue.

�( 27 )
Maintenant, cette intention de sa part étaitelle accueillie par une intention semblable de
l a part de notre administration P Et quand,
par la prestation stipulée au dernier article de
l'ordonnan ce, le président Boyer entendait
acheter la libération du patrimoine de ses
gouvernés, le Roi de France entendait-il aussi
l a lui vendre P C'est ce dont il n'est pas
permis de douter d'après toute la conduite de
Dotre ministère dans cette allaire , et ce que
suflirait même à prouverce qui vient d'être dit.
Le Gouvernementfi-ançais ne pouvait igno·
rer la position du gouvernemen t haïtien; il
n'ignorait pas Don plus la situation financière
de la ré pu blique; il conna issait l'état de la
richesse publique à Saint-Domingue; il savait
parfil.Ïtement que les habitons de cette lIe
étaient dans l'impuissance de subvenir au
paiement de deux indemnités. Cela est si vrai
qu'il doutait même de la possibilité, pour
eux, de s'acquitter de celle qui leur était imposée par l'ordonnance; et il cachait si peu
ses craintes à cet égard, que, dans la discussion de la loi du 30 avril 1826, à la Chambre
des Pairs, M. de Villèle a dit ces propres
paroles: « Peut- être IlI ême l'indemnité sti" pulée excède- t-elle les ressources de ceux

qui sc sont engagés à la payer ( 1) . Comment do~.c aurait-il voulu les charger d'un fardeau qu JI les savait incapables de porter?
Comment au rait-il voulu faire contracter à
ce t état des ohligations qu'il le connaissait
impuissant à remplir?
»

)l

Il n'en est pas d'un traité entre deux gouvernemens comme d'un acte entre deux individus. Dans une tran saction entre particu _
liers, chacun cherch e à faire sa condition
meilleure sans se demander si les avantages
qu'il stipule n 'écraseront pas celui qw les
consent, parce qu'après tout, ce qui pourra,
en pareil cas, arriver de pis au créancier,
sera de n'être qu'imparfaitement satislait_
Mais telle n'est
pas pOur un b&lt;YOuvernement
,
la seule consequence de l'in sol vabilité de SOIl
débiteur.
L'administration, qui a souscrit les Conventions non exécutées, voit par leur inexécution sa responsabilité engagée vis-à-vis
du pays. Les deux Chambres demanderont
compte au ministère de la légèreté avec laquelle il a traité , sans s'être assuré que l'obligé
(1) Voy . le A(folliteur, et le Code des Colons de
MM. Vauhuffel et Champ;on, P'S' 205.

�( 28 )

( 29 )

ourait Icnir ses promesses. Les administres
;ui dcvaient profiter de. I'accomplissemeli t
de l'acte éleveront des cn s , et le presseront
cle faire valoir les en gagemen s qu'i] avait ob.
t enus , Il faudra qu'il se disculpe de son im prudencc. Il faudra p eut-être q.u'jj précipi~e
son pays dans une ?~erre .. VOilà les consequ en ces qu'un e acLllllllstratlOn aperçOIt à la
sui te de l'inexécution d'un accord où des conditions trop on éreu ses ont été imposées à la
Jlation dé bitrice, Le secrétaire d'Etat qui a
contre-siané l'ord onnance du ' 7 avril était
b
l
, .
lrop expérimenté pour n e pas es prevOIr, ct
i l était trop prudent p our s'y expo~e~ , M., de
V illèle et les membres de son awmlllstratlOll
. t '1 u ' Hiiti ne pouvait" p as faire plus
savalCn
'lue ce qUl. lu 'l é ta it ])rescnt par j ordon. n an ce,. l'l s n e ])o uvaien t d onc pas vo ul oll'

pro ès '1 IIi a ll a ient n ahre ? N'a ura it-i l pas
l'a l", se concel'ler pour l 'adoplioll des bases
d'appréciation, et pOur cell e d 'un mode d'ex,'Cillian des condamn a tions ? Car toutes ces
mes ures eusse n t été d'un e indispensable nécess ité. Cependant rien de tout cela n'a eu
lieu. C'est don c évidemment que, dans la
pensée des co ntractans , le cas ([,Ii eût exigé
cette prévoyance ne devait pas se présenter.
Dir,l-t- on 'lu 'il ne p eut être 'lu es tion ici ,
dan s la double in demnité ou quoi q lie ce soit,
de l'action privée des anciens co lons co ntre
les détenteurs actuels de leurs bi ens , puisque
la lo i constitutive d'Haïti interùit le droit
de propriété imlllobiliè,.e à d 'a utres clu'all'L'
sellLs Iiai.ûells?

davantage.
.
.
d
'
'lI
eurs
il
eût
é
té
clans
l'
mtentlOlI
·
S l , al ,
.
,
'cl '
de ce Ministère (jue les Français deposse es
conserv assent un e action individuelle
l" contre
ï .

les d étenteurs de leurs biens, n e s~ . uH pa~
entendu avec le gouvern ement h aI.tien pOill
en r égulariser e t en faciliter J'exerCice? N~ sc
sera it- o n pas accordé Sllr les règles à sUI\~e
dans l'in struc tion c t le jugement de tant (e

Ce raisonnement viendrait confirmer notre
pl'O positi on au lieu de la comba ttre; car,
puisque chacun est légalement présumé Connaître la capacité de celui avec qui il
contracte, com me , plus spécial ement en core,
un ftat ne peut ignorer la loi constitutive
ct politi'lue de l'État avec lequel il fait Ull
trailé, il r ésu lterait cl airem ent de l'objectian , qu'en traitant avec la républiquc
d'Ha.i ti, le Gouvernement français a rccon nu la dépossession légale des anciens

�( 30 )
colons; ce qui implique bien la renonciation
volontaire à leurs propriétés.
Mais pourquoi raisonner ainsi par voie
de conséquence? Pourquoi établir par in.
duction une volonté qui s'est oHiciellement
m anifestée? Le ministre des finances, dans
son discours de présentation de la loi d 'indemnité coloniale, a formellement énoncé
l'intention du Gouvernement; et il l'a montrée telle qu'on vient de fiUre voir clu'elle
devait ,être. Voici comment parlait M. de
Villèle en exposan t les motifs de la loi à la
Chambre des Députés:
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"Dira-t-on que l'on eiLt pu exiger des avantages commerciaux supérieurs à ceux qui
ont été stipulés ? Nous ne pensons pas que
p ersonne puisse élever un e pareille prétention ; et, quant au montant de l'indemnité,
Toici les bases d'après lesquelles il nous
semble juste de l'apprécier .
" En ' 789, Saint- Domingue fournissait
annuell ement environ , 5 0 millions de produits. En 1823, ell e avait fourni aux exportations en France pour 8,500, 000 fi-. ;
à celles en A ngleterre, pour 8,400,000 fr.; .
à celles aux Etats-Unis, pour 13 millions

( 31 )
»
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

fi-. Elle avait donc produit environ 30, 000,000 fr .
" La moitié
" de ce produit a da êt re a bSor bée
par 1es fraiS
de culture et autr es Cllarges Ge
'
.
la proprIété.
pour
1 part des
. . Reste donc ,
a
proprIétaIres du sol , un reven u net d e 15
millions.
" La valeur des biens dans les colonies se
calcule sur dix années de revenu: ISO
millions
. "nous ont
. donc paru la so Inmequl.
pOUVaI t etre eXigée comme le montant de
l'indemnité qui pouvait être due aux anciens colons auxquels la concession de l'indépendance du gouvernement d'Haïti enlevait la cl~ance de, recouvrer leurs pro priétés par SUIte du r etablissement possible de
l'autorité du Roi à Saint-Domingue. (I). "
100,000

.La lecture de ce passage apprentI assez quel
efTet notre Gouvernement entendait donner à
la stipulation de l'indemnité des 150 millions.
Cette so mme etait con sidér ée par lui comme
la représen tation de la valeur des anciennes
possessions des co lons; elle en était donc le
prix à ses yeux . Et, par conséquent à ses
(,) Voy. le Moniteur et le Recueil de M. V ... hurrel
d éjà cité.

'

•

�yeu x aussi, le gouvernement 'lui la papit
devenait propriétaire de ces possession s.
C'était un v ritaLle marc hé à deniers débattus, où l'un donn ait la chose , et où
l'autre la recevait en r e tour de ~on argent.
Et aussi, voyez comme le lTlinistre agissait
conformément il l'idée de la consommation,
sans retour de l'expropriation des indemnisés .... ! Dans l' ordonnance d'exécution qu'il
Iit rendre au Roi Il l a suite de la loi du 30 avril,
il inséra un article 48 ainsi conçu : "Les titres
» produits par les par ties ou par les Com" mi ssaires du R o i, ainsi que les pièces et
" documens qui auron t serv i à la liquidation
" des indemnités , et les rapports présentés
" à la commission, resteront déposés entre
" les main s du &amp;ecrétaire en chef. La liqui" dation consommée, tous les dossiers qui
" s'y rattacheron t seront, sur la réquisition
" du co mmissaire du Roi et Il la diligence
" du secrétaire en chef, transmis auxarchiyes
" de la marine et des colonies, à Versailles."
Quelle meilleure preuve que notre Gouvernement considér a it les co lons comme ayant
cessé d'être propriétaires? P ouvait-il les déclarer plu s nettement destitués de tout drOit
.
1
sur leurs anciens d omalnes.

( 33 )
Au sl~rp lu~, ~l n'est sC,rement personn e
pour 'lUt cecI SOIt Un su jet d 'incertitude' e t
'
la démon stration qu'on vl'ent (1 d
e onner a
lIloins pour objet de dissiper les doutes, qui
probablement n 'existaient dans aUCun esprit, que d'exposer d'une mani ère réaulière
et avec le développement convenal~e la
réclamation des anciens planteurs.
'
Pour quiconque avait ' Iu l'ordonnance
&lt;.l'émancipation e t la loi d'indemnité, Surtout pour quiconque avait parcouru la discussion a ux deux Chambres à l'occasion de
cette affaire, il n e pou vait exister la moindre
diHiculté. Il y a même, on p eut le dire
notoriété accluise à tous en ce point. Chacun:
cn Fran.::e, est convaincu que l'ordonnance
du ' 7 avril a valu aux Hàitiells ratification
virtuelle de leur possession indue; parce
qu'il serait impossible de comprendre autrelTIent le but des conventions entre Halti et
notre pays, et la, situation où les deux États
se seraient placés vis-à-vis l'un de l'autre _
Ici le domaine éminent de la co uronne n e
pouvait être séparé du domaill e utile des
citoyens : ordinairement distincts et indépen dans l'un de l 'autre, ils éta ient illdi,' isibles ,
dans le cas tout p a rticuli er 'lui nous occupe,

:;

�( 34 )
en ce sens que l'abdication de la souveraineté
entraînait, par la force invincible des choses,
aliénation de la propriété privée.
Cette prémisse une fois posée , la consé'luence arrive facilement . Puisque notre Gouvernement a disposé de la propriété des colons, il est clair qu'il leur en doit le prix;
ct, par autrui ou par lui-même, il faut qu'il
les en fasse jouir.
Cette conclusion tient à l'application d'un
principe si élémell taire, et elle en est déduite
J'une manière si év idemment juste, qu'elle
est peu susce ptible d~ co nte~tation: C~pen.
Jant, il est deux objectiOns qu on dOit refuter
à l'avance, parce qu'elles ne manqueront
vraisemblablement pas d'être faites.
La première consisterait à dire que le Gouvernementfrançais a agi en vertu d'un mandat
tacite de la part des anciens propriétaires qui
lle pou vaientagir pour eux-mêmes, q,u',il a été
leur gérant, negotiol1tm gestor; que, d a".Heurs,
les colons en formant leur demande d 1I1demnité, en vertu d e la loi du 30 avril, ont par
là même ratifié la mesure p rise dans leur
in térêt et accepté le dé biteur qui leur avait
, 'lu "11S on t u
d ' , dès -lors , se conété donne;
tenter de ce débiteur, c'est-à-dire du gouver-

( 35 )
Ilement d'Haïti, et courir les chances de Son
insolvabilité, sans Conserver de reCOurs Contre
celui qui avait été l'intermédiaire de la transaction.
C'est là une argumentation dont il n'est
pas dillicile de découvrir la faiblesse. Admettons, en effet, l'existence d'un mandat
tacite, eu vertu duquel le Gouvernement
français aurait disposé de la propriété des
anciens colons, Son obligation envers eux
n'en serait point affaiblie. Celui qui, sans en
avoir reçu la mission, s'arroge la gestion des
a/laires d'autrui, s'impose naturcllcmem par
là des devoirs plus étendus e t plus sévères
que ceux du mandataire ordinaire, et la
loi positive n'est que l'écho de la raison et des
anciens principes quand elle dit du negotiorulll
gestor: "Il contracte l'en gagement tacite de
continuer la gestion qu'il a commencée et de
J'achever jusqu'à ce que Je propriétaire soit
en état d'y pourvoir lui-même: if doit se
charger également de toutes les dépendances
de cette mime qfJaire. II se soumet à toutes
les obligations qui r ésulteraien t d 'u n mandat
exprès que lui auraient donné le propriétaire." (Article 1372 du Code civil.)
Si donc le Gouvernement Ir:lI1çais al'ait

�( 36 )
tra ité comm e 1If'.~OÛO"llm gestoJ' ùes colon s, il .
serait de son devo ir de poursuivr e ce tte ges- .
ti{Jn jusqu'à la conclu sion finale , c'est·à·dire ,
de procurer l'ex écution des engRgemen s qu'il
a stipulés du gouvern ement d'Hiiti, ct, par
suite, d 'aCC0I11 plir ces o bligations lui-m ême,
dès q u'il re non cerai t à 'f contraindre ce gouvernemen t p ar tou s les mO'fcns qui sont en
son p ou voir. A in si le veulent , cornill e on
vient de le voir , les r ègles élémen ta ires du
q uasi.contrat de gestion d 'aŒlircs , et les
co lon s arri veraient , dans cette h ypothèse,
au luêulC résultat, avec d'autant plus de certitude qu e , s' ils a va ient donné un mandat exprès au gouvernement de p actiser pour eux, •
il n 'est pas permis de douter qu'ils n 'eussent
v{Julu en gager sa garantie personn elle à
l'exécution d'un traité semblable à celui qui

a été concl u.
Mais , il n 'est même p as possible de présenter ici le Gou vernemen t comme le gérant
d'afFair es des con sul ians; car le quasi.contrat
de baestion d'affaires, comme le contrat .de
m anda t , suppose que le mandataire tratte
non pas en son nom pro pre , mais au nom
de celui dont il administre la fortune. Or,
nulle p art le Gouvern emen t fran çais ne dé-

( 37 )
clare traiter au 110m des anciens co l on s; C' est
a u, n om
. . du R oi que se sont ou vertes 1es
negoclatlOns ; c'es t le Roi , co Innle C1lef cl' e
l'E tat, qui r end
l'ordonnan ce d'é rnan Clpa
'.
.
tl on
de la colome, qui stipule une indemnité
dont la destina tion annon cée n'e mp êc1le pas
que le Gouvernement fran çais a it eu seul le
droit de la toucher et même celui d'en disposer en ma itre , ava nt la l oi qui a consacré
cette des tin a tion et l'a r endue obligatoire .
Ce qu'on vient de dire r épond d'avance
à la prétendu e ratification du traité contenu
dan s l'ordonnance d 'émancipation . Q uell e
r a tification les an ciens colons de Sa in t. Domin gue pouva ient-ils d onner à une conven - tion qui n 'avait point été co nclue en le u r
n om. ct dans laqu ell e ils n 'étaient poin t
parues? San s doute ils ont récl amé leur
portion aHërente de l'ind emni té prom ise'
mais , s'ils ont accepté ce faib le dédo ,"m a ~
gement de ce qui leur fut rav i , c'est dans la
pensée que du moins ce léger débris de leur
opulence passée leur étai t assu ré ; c'est dans
la convicti on intime que le Gouvernement
Jrançais , qui av.a it disp osé cie leu rs propriétés, était non - seulemen t garan t, mais
débiteur clirect cie l'illclemllité q lÙ en repré-

�( 38 )
.- sentait le prix. Ils n'ignoraient point, il est
vrai, que ce n'était pas lui qui devait en
faire les fonds. lis savaient très-bien qu'il se
les ferait fournir par un tiers ; mais cette
circonstance ne modiliait leurs droits en
aucune sorte. Tout ce qu'il en r ésultait, c'est
que la France devait en définitive les payer
avec de l'argent qu'elle prendrait dans la
bourse d'un étranger. Quant à eux, ·ils ne
connaissaient point cet étranger; ils n'avaient
point traité avec lui. Le Gouvernement, en
laissant savoir qu'il recevrait de lui la somme
promise, ne faisait point et ne pouvait pas
faire de cette circonstance la condition de
son propre engagement. Il n'y a rien dans
les ordonnances, rien dans la loi, ni dans
sa discussion, qui puisse faire supposer un.e
condition semblable. On verra même tout
à l'heure que Je principe contraire a été
solennellement proclamé à la Chambre des
Députés.
Les colons n 'ont donc pas cessé un. instant
d'avoir notre p ays pour débiteur immédiat
et direct; et s'il a lui-même un obligé en la
personne du gouverJ1ement d'Hiiti, c'est ù
lui de s'en filire payer com me il l'entendra.
Qu'il réussisse ou qu'il échoue, cela ost lé-

( 39 )
gaiement indifférent à ses propres créanciers,
qui n'ont accepté aUCune déléga tion de débiteur, et qui, l'eussent-ils frut, en auraient
seuleme~t acquis un second sans perdre le premier, SUlvant un principe élémentaire formellement consacré par l 'art. 1275 du Code civil.
Laissant donc de cÔté cette objection, qui
ne serait qu'une argutie peu digne de la gravité de la question actuelle, il faut en venir
à l'examen du seul argument spécieux qu'il
soit possible d'attendre de la part du Gouvernement fran çais , dans le cas où il serait
disposé à dénier son obligation. Voici proba blement comment il raisonnerait;
Je n'ai, dirait-il, rien changé à la position
des colons. Je n'y ai touché que pour l'améliorer; je n'ai point sacriJié leurs proprié- ~
tés, car leur dépossession, depuis long-temps
irrévocable, était un fa it à jamais consommé.
Ce Jili t, ce n'est pas moi, ce sont les événemens qui l'ont accompli; e t loin de l'aggraver, j'eu ai au contraire atténué les tristes
conséquences, en obten ant pour ceux qu'il
avait frappés un dédommagement qu 'ils n'auraient pas eu sans ITI oi. En un nl o t, je n'ai
':Îeu ôté aux colons, parce qu'il ne leur r estait rien. Je n'ai donc engagé envers eux

�( 40 )
oucnne r espoll sabilité. Voilà SU II S doute quel
serait le langage qu'on voudrait faire tenir au
ministre des finances en réponse à l'action
dirigée par les consul tans contre le Trésor
public.
Mais il y a une réponse à ce langage , et
on ne craint pas d'avancer qu'elle sort invinciblemen t des développemens dans lesquels
on est entré.
On croit avoir prouvé deux choses. L'une,
c'est qu'avant le traité les Ha'itiens n'avaient qu'une possession toujours vicieuse,
quand même on l 'aurait supposée inexpugn ahle; l'autre, c'est que, depuis le traité,
ils sont devenus des mahres légitimes, fondés
à soutenir que la propriété avait été confirm ée entre leurs mains par le pouvoir d'une
autorité compétente. Voilà sans donte. ce
que personne ne saurait nier. Ainsi, il
Jaut le reconnaltre, notre Go,uvernement a
effacé aux yeux du monde et de la justice le
stigmate d'illégalité qui é tait empreint sur
la porte des h éritages ravi s : leurs possesseurs
n 'avaient que le fait; il Y a joint le droit.
Et pour les en investir, il l'a en levé à ceux
dont ce droit composait tout le patrimoine.
Maintenant il ,·iendrait dire qu'en l'ôtant

( 41 )
il. ces derniers , il ne les a privés 'lue J 'un é
ch im ère; que ce domain e idéal était un pur
néant; q.u'e~le perdant,ilsn'ontrien perdu;
'qLle ~elul qUI les en a dépouillés ne leur doit
rien, parce qu'il ne leur a rien pris!
. Mais quand il serai t vrai que leur propriété
devait ê tre pour eux un droit il jamais stérile,
que ces tristes paroles iraien t mal encore il
la bOll che du conseiller d'un Roi légitime !
C: uoi donc? Je droit destitué de la puissance
serait un néant à ses yeux, et il ne compterait la justice pour quelque chose de réel
~u'autant qu'e lle aurait l'appui de Ja force?
Et ce serait là la doctrine que, du pied du
trône du souverain le plus consciencieux de
l'Europe, son premier serviteur professerait
à l'univers ? Ah! qu'il se tourne vers son
ma!tre, et il en recevra d'autres enseignemens. Lui aussi, ce noble prince, il a vu sa
famille rédui te à la nécessité de fuir sa patrie;
pour elle aussi la propriété n'était qu'un e
abstraction de sa conscience, et 'luand hlg itive et mutilée elle allait chercher dans les
palais étrangers une hospitalité que ne trouvait pas toujours sa roya le infortune, elle ne
sa vait guère si cette abstraction se réaliserait
'l"e!(l ue jour en un fait , si Je Louvre se rou-

�( 42 )
vrirait un jour pour recevoir les petits-fils
de Saint- Louis. Eh bien! qui aurait osé lui
dire alors que le sentiment de sa légitimité
n'était pas un patrimoine inviolable; et qui
ne pressent ce qu'aurai trép@nduPexilé d'Hartweil à celui qui eilt essayé de lui démontrer
qu'on ne lui aurait causé aUCun dommage en
lui ravissant le titre de Roi de France?
Non, non. Le droit aussi est une réalité ,
la justice aussi est une puissance: ainsi l'a
voulu celui qui a ouvert notre cœur à la voix
de l'équité, et qui ne nous a pas donné pour
loi n a turelle le code de la force. Et c'est ici
qu'on aperçoit la double erreur que contiendrait l'argument qui est en ce moment combattu: c'est que le domaine légal demeuré
a ux colons n 'était pas seulement une propriété sacr ée , c'é tait encore une propriété
utile, qui tôt ou tard devait porter ses
fruits .
Qu'on ne s'y trompe pas, un secret malaise
s'attache toujours à la jouissance usurpée; et
le ravisseur, au fond de l'ame, sent toujours
le besoin de faire sa paix avec celui qu'il a
dépouillé. A défaut de la voix de sa conscience, il est rare d'ailleurs qu'il n'entende
pas celle de quelque intérêt humain qui lui

( 43 )
parle le même langage . Aveuglés par les préoccupations de la vengeance et de la haine
il est possible sans doute que les Africams d;
Saint-Domingue se soient estimés peu coupab les d'avoir pris le champ du blanc qu'ils
avaient tné. Mais ils savaient du moins qué
l'Europe ne croyait pas comme eux à l'innocence d'une telle conduite, et qu'elle ne leur
en avait pas promis l'impunité. A la place de
l'agitation du remords, ils éprouvaient donc
au moins l'inq·u iétude de la crainte. Pressé
de la même frayeur, leur gouvernement sentait en outre le poids d'argumens d'un autre
ordre; car les hommes éclairés qui le Composent sont au-dessus des passions de la
masse , e t ne cèdent pas à l'entraînement des
mêmes préventions. Chefs et sujets, tout le
monde en Haïti savait donc la nécessité d'un
sacrifice et se résignait à le faire. La preuve
en est, pour l'administration, dans le traité
qu'elle a souscrit; et pour les individus,
dan s une foule de négocia tions particulières
qu'ils avaient déjà entamées avec les anciens
propriétaires, et que le traité seul a lait
rompre.
Qu'on ne dise donc pas 'lue le droit des
colon s était une vaine illusion; il avait une

�( 44 )

( 45 )

existcnce r éelle. Il vivait, puissant par la
double autorité du juste et de l'utile; menaçant pour ceux qui le violaient chaque jour
sans pouvoir le détruire et sans cesser de le
craindre; profitable pour ceux qui avaient
cessé de l'exercer, mais qui le possédaiellt
toujours, et dev ant plus ou moins promptem en t se convertir dans leurs mains en un e
proprié té matérielle et productive.
Le gouvernement qui le leur a enlevé les
a donc exclus d 'un patrimoine certain et légitime; il leur doit dès-lors l'indemnité réclamée
par l'équité naturelle, et assurée tout à la fois
par la loi civile et par la loi fondamentale du
pays.
On va montrer maintenant que cette lfidelllnil é est due encore à un autre titre.

promet le sacrifice d'un e portion de
Son patrllnome ; 11 s engage même à litire celui de
sa vie, si un besoin impérie ux le réclame.
En r etour , la société lui assure la conservation de son existence, la disposition de _
soi-même, la possession paisible de l'héritage
de ses pères ou du fruit de ses labeurs.
T elles s~nt ~e~ conditions de l'engagement
taci te qUl lie reClproquement l'Etat et le particulier, parce que tel est le but pour lequel
les hommes vivent réunis sous des lois CO mmunes; et c'est en ces termes en em)! que les
publicistes nous enseignent les devoirs mu tuels des citoyens e t de la cité. « Dans l'acte
" d'association, dit Vattel, en vertu duquel
" une multitude d 'hommes forment ensemble
" un état, une nation, chaque particulier
" s'est engagé en vers tous à procurer le bien
» co mmun, et tous se so nt engagés envers
" chacun à lui fa ciliter les moy ens de pOUl'" voir à ses besoins, à le protégcr el à le
" difendre (1). "

S II.

r

Obligation de L'Etat par suite de inaccomplissemcnt de son devoir de protection
en.ers Les colons.
Le p acte soci al est un con trat commutatif
cJltre la socié té e t chac un de ses membres.
L 'indi vidu aliène unc parlic de sa liberté, il

•

•

•

•

1

Ainsi, tout citoyen menacé dans sa vie,
dans sa liberté, dans ses biens , a le droit
d'appeler ses concitoyens à son aide; ct si le
( 1) D roits des {Jells)

li ". l, cha l"

~,

l'ng. 23 .

�( 46 )
mal n'u pu être prévenu, le pays doit all
moins faire tout ce qui est en Son pouvoir
pour en procurer la réparation. Alors, quand
le dommage a été causé par un individu, il
a la force des lois, et quand le tort vient du
l:lit d'une pui's sance, il a celle des armes.
Dans ce dernier cas, sans doute, une guerre
est une extrémité fàcheuse ; sans doute il n'y
faut recourir qu'après avoir épuisé tous les
moyens amiables, et le bruit du canon ne
doit se faire entendre qu'après que la voix des
n égociateurs a vainement parlé : mais cette
dernière raison des États, ultima ratio regum,
doit être employée dans l'impuissance des
autres. Il y a obligation rigoureuse pour une
nation de faire rendre justice au nom de la
force lorsqu'on ne peut l'oLtenir au nom de
l'équité; autrement le contrat social serait
violé, le citoyen en aurait supporté les oharges sans en ressentir les avantages.
Cette obligation est si constante et si hien
reconnue par les gou vernemens, qu'elle a
amené dans le code de leur droit public,
l'établissement d'une espèce particulière de
guerre, savoir, celle qui a lieu par l'exercice
du droit de représailles : on sait en quoi
ce droit consiste. Quand une nation ne se

( 47 )
trouve pas en ~esure d'armer à l'appui de
la '1ue~elle du sUjet oHimsé, elle délègue ses
pouvOIrs il ce sujet lui-même. elle Iw'
,,
'permet
de fill,r: la ,guer: e avec ses propres moyens et
de sal~lr, Jusq~ à concurrence du dommage
par Iw ressentI, des propriétés appartenant
aux sujets du gouvernement offenseur.

Tous les publicistes reconnaissent la légalité d'une pareille mesure; et les règles relati ves à son application ont été tracées avec
détail par le titre 10, livre 3, de l'ordonnance de la marine, du mois d'aoftt 1681 ,
qui, n 'ayant jamais été abrogée en ce point,
a encore aujourd'hui force de loi. Il a été
plus d'une fois usé du droit que cette ordonnance consacre; et on peut voir dans les
recueils de Jurisprudence, et notamment dans
Je Code des Prises, de Lebeau ,,l'indication
chronologique des cas nombreux où elle a
été mise à exécution.
11 en est un exemple récent, d'autant plus
remarquable, que les représailles furent autorisées , dans cette espèce, à l'occasion
d'une perte mobilière et non éprouvée sur
mer, Le décret qui les permit, en date du 15
fëvrier 1793 , est ainsi con çu :
«

La Convention nationale ayant entendu

�( 48 )
" le rap por t de son comité diplomatique,

"
"
"
"
"
"
"
"
.)
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

sur l a pétition du capitaine Joseph Caudier, cito yen français, natif cie Marseille;
consiùérant q ne ledi t Caudier n 'a cessé ,
depuis 28 alls, de réclamer devant les
tribu nau x e t près du goùvernement génois
un jugement d éfini tif qui lui assuritt la
recouvrement de ses créances Sur Pozzo
et Buggia n o, n égocians de Gênes ; que la
réclarnation ])ortée au gouvernement génois par le cha rgé d'allaires de France,
en exécu tion du d écret de l'Assemblée législa tive du 2!. ju in dernier, n'a pu ü,ire
cesser le déni de justice, et ramener ce
b"ouvernement à l'o bser vation des princi pes consacrés par le droit des gens , et
é ta blis sur If,l r éciprocité des intérêts des
n ations; - DÉCR ÈTll, qu'il sera expédié à
Joseph Caudier , pa r le conseil exécutif
provisoire, des lettres de représailles (1)."
Ces monumens ne l aissen t aucun doute sur
l'é tendu e de la pro tecti on due par chaque
État à ses sujets; e t su r l'obli gation d'exercer
cette protection par les armes, quand la nécessité le veut ainsi.
( 1)

R ép ertoire de l\1J.VI. Guyot et Merlin ) v" Repré-

sailtes .

T outefo is il

( 49 )
faU t reconnru trc
A

que cel'Ie
o lJligation n'cst pas absolue , et qu'ellc sc
modilie suivant les circon stances. Comme le
salut général est la loi suprême, et que l'intér&amp;t d'un seul ou de quelques uns doit fléchir
devant celui de tous , la nation dont un
membre a été l ésé par une puissance étran gère , a le droit d'examiner si la ouerre
qu'ellc entreprendrait ou les repré~ailles
qu'elle au toriserait afin de le venger n'au r aient pas p our elle-même des conséquences
trop graves ; et il lui est permis de s'en abste.
nir , s'il lni semble que la prudence lui en
fasse une loi . On ajouter a même (lue le "ouh
,'em ement est alors seul juge de la ques tion,
sauf la responsabilité encourue par l'administra tion qui la décide, et que le particulier
n'a aucune action pour attaqu er l a r ésolution
adoptée.
Mais il fau t dire aussi que , qua nd dans
son in térêt propre , l'éta t exerce vis-à-v is du
citoyen cette espèce de déni de justice, il lu i
doit le dédommagement du pr éjudice qu'il
lui laisse éprouver; car sous une form e ou
sous une au tr e , il faut qu'il accomplisse SOn
obligation ; e t s'il ne l'exécute pas en nature ,
elle se r ésou t en dom mages-intérêts. T elle
If

�( 50 )
est la loi générale des contrats applicalJle allX

transactions des peuples, comme à celles
des individus. Il n'y a en pareil cas, pOur
établir la dette, qu'à reconna1tre deux choses,
savoir. 1° si le réclamant est fondé, c'est-àdire, s'il a éprouvé un dommage injuste;
20 si l'é tat est assez riche pour l'indemniser ,
et jusqu'à quel point il en a les moyens.
Or, si l'on examine ces deux question s
vis-à-v is des anciens colons, On les voit
immédiatement se résoudre à leur avantage;
et il ne sauroit à cet égard s'élever la moindre
difliculté.
Que les Français de Saint- Domingue aient
été chassés de leurs h éritages par la plus injuste comme par la plus atroce de toutes les
violences, c'est apparemment ce que personne n'oserait nier; et on ne sache pas que
jamais une voix se soit fait e~ten~re P?~r jus&gt;tifier leur dépossession. Qu Ils atent faIt tout
ce qui dépendait d 'eux pour repousser cette
spoliation, et qu'il n'y ait à leu~ reprocher
aucune néglioence ni aucune faIblesse dans
b
.
la défense de leurs patrimoines, c'est aussI
sans doute ce que nul ne voudrait contester;
et l'histoire de leurs combats et de leurs
souffi"ances est encore assez récente pou r

•
e tre

( 5, )
•

presente . à tous les es'
'.
.
prIts. AinSI
réparatlOn leur est due par not
~
re pa ys, 'lUI
déclare ne pas vouloir se battre
1
..
'.
pour a leur
faIre aVOIr, et stIpule des avanta .
"
ges COmmer_
CIaux pour prIX de sa renonciation à 1
,
aguerre:
cela n est pas dOuteux.
A présen t , la France te
d
,
nue e cette
.
dette, est-elle assez riche pOur l'
,
.
~WttH?
C est là une q uestlOn qui n 'en
t
es pas une
et sûrement tout le monde co . d
'
.
nVlen ra que
nous avons bIen le moyen de pa)r er 12.0 ml'1 _
lions qui leur restent encore à r
. 0
' .
eceVOlr. Il
dOIt se dIspenser d'entrer à ce s . t d
. .
uJe
ans
aucune explIcatIOn; car la noto~'ét ' d
., e e nos
ressources suHlt à la force de l'argunl t
.
en ,et ce
n'est pointla t.iche du jurisconsulte d'indi
•
quer
.\ l' cl • .
a a mlnIstranon des expédiens fi
.
, L,

.

.

nanClers .

~Et~t dOItet.peut payer, il faut donc qu'il

p~,e .: c est enSUIte l'œuvre du Gouvernement
d aVIser aux combinaisons les plus uti!
'
.
es pour
effectuer sa libération.

Mais on le répète, il est charaé d'une

oblig~tion sacrée; d'une obligatio: qui a'
son fondement dans les principes mêmes de
la constitution des sociétés, et qui ne saurait
être méconnue sans y porter un ébranlemen t
luneste.

�-

( 52 )
Le's 'Considérations les phls ptùssantes SI!
joignent au sentiment du devoir pour en
prescrire J'accomplissement; et il est facile
d'apercevoir la foule de raisons accessoires
qui se joignen t aux deux raisons principales
dont J' ex position vient d'être faite.
On ne parlera point du besoin de main.
tenir l'intégrité du droit de propriété, de la
nécessité de consolider cette base sur laquelle
repose l'édifice social. On ne dira point combien il importe à la prospérité publique que
les citoyens soient sûrs de ne pas voir le sol
de leurs possessions se dérober sous leurs
pieds, ou du moins se tiennent pour certains que le cataclysme qui l'emporterait
ne passerait pas sans vengeance ou sans répa.
ration. On ne dira point combien il est essenliel au crédit du Gouvernement, à la puissance de son action sur les administrés,
d'établir dans les esprits cette opinion que
la force de tous sera toujours prête à secourir
la faiblesse de chacun, et que la main ùu Roi
de France ne manquera jamais de s'~tendr~
sur le Français qui aura élevé vers lUI le en
de détresse.
On n e fera pas sentir combien la maje~t~
du monar'T"e serait compromise si le tra,te

( 53 )
dans lequel il est intervenu, qui a été stipulé en SOn nom, pouv ai t demeurer sans
accomplissement, et qu'elle atteinte sa dignité 'recevrait à la face de J'Europe, si l'idée
seule de sa présence à la formation d'un COntrat pouvait n'être pas une garantie de l'exécution des engagemens réciproques. On ne
montrera pas combien il serait inCOll ven ant
pour lui d'avoir paru vouloir porter remèue
à la misère des colons, sans l'avoir réellement
soulagée, et de n'avoir fait en leur faveur
'I"e su bstituer une éventualité à une autre.
On ne rappell era pas que le pays est d'auMnt plus (mgagé envers ces Fran ça is mal heureux, qu'il est la cause première de leurs
misères, et que Saint-Domingue serait encore
aujourd'JlUi une colonie paisible de la France,
si une exaltation ipsensée n'eût, ùu milieu '
de nous , jeté par -delà les mers ces paroles
iN celldiaires auxquelles les noirs répondirent
par les cris de la révolte.
On ne retracera pas l'aflIigeant tableau de
fa détresse de nos infortunés compatriotes.
On n'évoquera pas le souvenir de qllarante
années d'indigence, pendant lesqlle lles ils
eurent à souHi·ir la faim, le fi'oid et les humiliations de la pauvreté, l'lus cruelles que

-

�( 54 )

( 55 )

les besoins physiques. On ne dira pas que
«ette position alIreuse se trouvera encore
aggravée par le traité, si les conditions n'en
doivent pas être remplies, parce qu'il a été
pour eux l'oocasion de nouvelles charges
qu'ils n'auraient point contractées s'ils n'eussent compté sur son accomplissement; parce
qu'ils ont engagé des procès, souscrit des
transactions, fait des frais de toute espèce
vour se mettre en mesure de réclamer, pour
soutenir leurs réclamations, pour justifier
de leurs qualités, pour obtenir des mainslevées; parce que des créanciers, qui jusque
là les avaient laissés tranquilles, se réveillent
aujourd'hui à l'idée du retour de la solvabilité
Je leurs débiteurs, et n'attendent pas, pour
recommen cer leurs poursuites, que les moyens
de payer aient été véritablement recollCluis.
Enfin, on ne comparera pas le sort des
anciens planteurs avec celui des émigrés, et
pourtant il serait facile de montrer que les
premiers n'ont pas moins de droit que les
seconds à un grand acte de jnstice nationale; car tout en rendant hommage à la
générosité du sen timen t qui l'inspira, on a
pu ê tre divisé sur le mérite de la résolution 'lui
porta des Fran çais à s'éloigner de leur patrie.

Mais , pour les colons, point de rél1exion semblable, point de dissentiment
possible, aucune loi ne prononça leur spo liation; elle fut l'unique ouvrage de la violence, et d'une violence à laquelle la mèrepatrie, quoique involontairement sans doute,
ne/ut pourtant pas étrangère; pour eux, l'exil
ne fut pas l'efTet de leur li ore choix, mais celn i
de la nécessité la plus invincible; car il fallait
bien qu'ils abandonnassent une terre qu'ils ne
pouvaient plus dé/imdre, et où il ne leur
était plus permis d'attendre que la mort.
Toutes ces réflexions sont graves, et
doivent peser avec force sur l'esprit de
quiconque cherche à se faire une opinion
dans cette grande cause. Mais il en est deux
autres qui sont plus décisives encore, et
auxquelles on ne comprendrait pas que les
chefs de notre administration fussent insensibles; car eIles ont l'une, l'évidence
même de la justice, et l'autre, celle de l'intérêt politique de l'Etat.
La première sort de co tte circonstance qu e
Je traité eu tre nouS et Saint-Domingue a
été fait autant au proJit de la France qu 'à
çelui des colons ; et qu'ainsi dans cet accord ,

-

�( :,6 )
non - seulem.ent notre pays a sacrifié leurs
proprié tés , comme on l'a montré en COIT!men çant, mais qu'il a encore retiré de cesacri_
li ce un avantage personnel. En eHet, en négociant avec Haïti 0" n'avait pas seu lement
en vue d'obtenir une indemnité aux Français déposséc\és; on vou lait encore préserver nos autres co lonies de la contagion d'un
fun este exemple, assurer à notre Commerce
dans l'île éman c ipée des conditions plus favorables que celles qui y étaient accordées aux
autres I,ations, e~ nous épargner 1,e chagrin
de voir cet état naissant chercher une protec tion é tran g~re, qui aura.it été presqu'uu e
hostilité contre nous.
Tels é taient, de ülÏt, les motifs qui, avec
celui de pourvoir aux nécessités des colons,
ont déterminé le Roi à signer l'ordonnance
d 'émanciplltion . Aussi le préambule de cette
ordonnance donn e- t-il pour premier considérant " l'in térêt du cQm mer ce fran çais ; " et
Je rapporteur à la Cham bre des D éputés disaitil en justilia nt la mesure: " L'état des choses
" tel qu 'il exista it depuis que les habitans de
" Saint-Domingue se sont d éclarés indépen" dans avait des dangers (Jui, plu5 d'une fois,

( 57 )
). ont donné de l'inquiétude sur le sort de nos
» autres colonies (1). »
Et ce n'était point là une crainte chimérique; car on sent qu'Haïti, tourmentée à
notre égo,rd par la peur et par la hain e tant
Cln'eHe n'avait pas obtenu notre pardon, pouvait lort bien chercher à satisfaire ce double
sentiment à la fois, en suscitant dans nos
possessions voisines des insurrections dont
l'eHet eÔt été de nous les fà.ire perdre, ou du
moins d'agrandir pour nous la tâcb" d'un e
expédition d 'outre-mer . En traitant avec
elle , et en lui délaissant à cet ef}et les biens
de nos compatriotes, le Gouvernement auise
sait donc en partie pour le bénéfice de l'État ;
ct par conséquent l'État doit le · prix de ces
biens qui ont été aliénés à son profit.
Il faut d'ailleurs qu'il acquitte cette dette,
s' il ne veut pas qu'lm autre la paie à sa place,
ct à SOn grand préjudice : et c'est ici la seconde réflexion annoncée, dont la gravité va
être en un moment sentie. L a possession
de Saint-Domingue a toujours été un objet
d'envie pour toutes les grandes nations comIlIerçantes cles deux h émisphères, A défa ut de
( 1)

H.ccueil de .M1V1. Viluhuffel et Cll ulIl pion, p.

10 0 .

�( 58 )
sa souveraineté, des avantages exclusüs dans
le trafic avec ses ports sont singulièrement
ambitionnés: l'Angleterre et les Etats- Unis
tour à tour ont fait de grands eHorts pour s'assurer au moins ce dernier partage; et l'immi_
nence seule de notre vengeance avant le traité
les a peut-être empêchés de parvenir à cê but.

_

Or, maintenant il y a pour eux un moyen
facile d'y arriver, si nos colons ne sont pas
désintéressés: c'est d'acheter leurs droits .
Maître alors de dicter des lois à sa débitrice
hors d'état de payer, le gouvernement cessionnaire obtiendra d'elle tout ce qu'il en
voudra exiger; on s'emparera même du territoire, sous prétexte de se remplir par là de
sa créance : nous ne pourrons pas nous y
opposer, parce que, dans le fait, le créancier
ne fera que poursuivre ses droits, ou du
moins, si nous croyons pouvoir puiser Ull
principe d 'intervention dans la conservation
des conditions stipulées pour nous par l'ordonnance d'émancipation, toujours sera-t-il
que notre position se trouvera singulièrement compliquée, et que nous aurons deux
adversaires au lieu d'un seul. Haïti au pou voir d'un gouvernement étranger, etla guerre
al'ec son maître ou la viol ation impunie des

cngtLgernens envers nous con traClés; voilû.
des objets de nature à faire nahre de sérieuses
réflexions da,ns l'esprit de nos ministres,
Mais quoi P est-il donc besoin de tant d'argumens pour parvenir à les convaincre; et
n'existe-t-elle pas à l'avance da ns leurs ames,
cette conviction que les colons s'eflorcent d'y
porter? Au milieu d'eux siége un loyal serviteur de la couronne, par qui fut proclamée
à la tribune des députés l'opinion qui vient
d'être soutenue; et cette manifestation de
principe doit prendre place à la fin de notre
discussion, comme la confirmation la plus
puissante qu'elle puisse recevoir.
Lorsque l'article 1"' fut mis en débat à la
Chambre élective, M. de Cambon proposa d'y
ajouter un paragraphe ainsi conçu: « La
" so mme de cent cinquante millions aflectée
" rar l'ordonnance du 17 avril 11325, aux
" anciens colons de Saint-Domingue, sera
» répartie entre eux intégralernent et sans
») aucune garantie.
Alors se leva M. Hyde de Neuville, et il dit :
" Décider, COmme le demand e M. de Cam" IJon, Ciue l'Éta t ne garantit aucunement
" l'indemnité aux colons, ce serait les mettre
" hors la Charte, hors la loi fondamental e.
l)

�( 60 )
Expropriés par l'État, il6 ont droit à cc
" que l'État leur garantisse l'Ùldemnité appli_
" cable à cette expropriation. "
Sur cette observation , la proposition de
M. Cambon fut rejetée (1).
»

On n'ajoutera rien à cette cita tion; e!le
parle plu s h aut q1:l e tout ce qu'on pourrait
dire; elle con tient la profession de foi de
l'honorable r eprésentant aujourd'hui ministre ; elle contient surtout la volonté de la
Chambre Sur l'eHet d e la loi alors délibérée.
Il ne fut élevé d'obj ection par aucun des
ministres de cette é poque, et les principaux
d'entr'eux étaient présens à la séance où se
passa le fait r a pporté. C'est donc là que se
trouye l 'explication d es engagemens contractés par le pays envers les colons; et 1"
garantie en ce lllornent réclamée par eux,
n 'est pas seulemen t la conséquence de raisonn emens invincibles, -elle a été formellement promise par le vote de la législature .
Et commen tne l'aurai t·elle pas été? l'indemnité stipulée du gouvernement d'Hiiti représente tout au plus, pour les anciens colons ,
( 1) Moniteur et Hecuei l Je .MI"I. Y.lHhuffel et Challl~
pion., pag J 68.

( 6, )

le douzième de la valeur de leurs proprIétés;
et si l'on en distrait les frais inévitables que
chacun d'eux a dû, faire pour justifier ses
droits, on peut affirmer qu'elle n'équivaut
pas à la quinzième partie de ce qu'ils ont
perdu depuis tant d'années. Ce n'est donc
qu'un léger dédommagement qu'on leur accordait pour prix de leur expropriation"COnsommée sans retour par l'émancipation de la
colonie; ce n'est qu'une insufIisante et minime
réparation d'un grand désastre, exigua ingentis solatia lucttls. Et lorsque, cédant à
la pressante voix du besoin , ils ont accepté
avec confiance et résignation ce trop faible
soulagemen t offert à leur misère; la France ,
(J'u a légitimé leur dépossessiort et solennellement renoncé à en demander justice, la
France, qui, par cette abdication volontaire
d'un droit qui était un devoir pour elle 1
s'est à Ja fois exonérée du fardeau d 'une
guerre, et enrichie d'un traité fructueu x:
pour son industrie et son com merce, la
France se serait r éservée la liberté d'éluder
cette dette sacrée, sous prétexte des retards
Ou des refus du gouvernemcnt d'Haïti dans
l'exéCution des engagcmens qu'il a pris en"ers elle! !

�( 62 )

( 63 )

Non, telle ne pouvait être, telle ne sera
jamais la pensée de la représentation n~t,io]1 ale , protectrice naturelle de la propfleté.
Telle Ile saurait être nOn plus la volonté
du MOJlarque; réparateur de tant d'infortunes, il ne laissera pas sans consolation
celle qui fut à la fois la plus grande et la
plus imméritée.
DÉLIBÉRÉ à Paris le 15 avril 1829, par
les avocats aux conseils du Roi et à la COli!'
de Cassation, et par les avocats de la COur
royale, soussignés.

Les so uss ign és adh(jrent à la réso lutiotl de ia cOUSU/t,l _
Ils ,'oleut, dans le fait incontestable Je la dépos

I ion.

:lcssion des co lons, par suite du traité consenti par la
France , le prin cipe d'un droit à une il1delUllilé.

tr
Les colons é taient propriétaires; ils ont été dépossédés

de {nit; le Gouvernement fran çais a reCOnnu cette dépossession e n droit; il a, stipulant dans l'intérè t des
colons , nccordé cett~ reconnaissa nce à titre onéreux, e t
moyenn ant une indemnité de J 50 millio ns desti née aux
lt ll ciens propri é taires. Il y a donc ici, de la part de
l'Étllt, sacrifi ce du droit des co lons, ave u

q~e

ce sacri _

lice appe lle une indemnité, é valuation de cette Îlldem _

DALLOZ.

'l ité, Si e ll e devenait illu soire, év idemm ent il y aurait
lieu à recollrs contre l'État, qui ne peut avoir, dans

DELAGRANGE, H ENNEQUIN, DUPIN JEUNE.

Pin Lérê t de ses propres convenances, aliéné les droits des
licrs, sa ns les récompenser ou les {aire récompenser de
cette aliénation.

Ont adhéré MM. BILLECOCQ, GUICHARD
DURANTON, N,COD.

}l ÈRE,

A.\'OCAT

so ussigne
. ,

fi dl l è re

.
à la consultation
cl. . dess us , cOJUme e tablissan t le droit que les anClewt
. 1ons cl e Saint- D oming ue o nt d'être garantis
co
. cl
.pn
• le
Gouvernement français du paiement de l'ID em~te qu e
le gouv erne ment n stipul ée CIL le,ur faveur par l ordon.
de la colome .
nanee d '"mancipation
'"
L'ANCIl:N

LES CONSECL$ SOUSSIGNÊS déc1a l'ent adopter, avec la pl.l s
entière convicti qn, la SOlution donnée dans la consultatio n

ci-dessus à la grand e e t importante clllestiôn de la respo ll _
sabi/ité du GOuve rn e ment e nvers les colons de Sain tDomingu e.
Les conseil s adhèrent pleiuement à ce rcis ultat de la
discussion, que l'Éta t est direc tement obUgé enVCrs les
ce tte do ubl e raison fondam enta. le :

CO/OIlS pa l'
D E LA c nOlx-F RA IN VILLE • .

0
1

Que le G ou verne me nt, enCOre bi en qu c la.

sJlolit1~

�tion des proprichés de Saiut-Domillgue fût consomtné~
loug-temps ava nt l'ordonn ance d'émancipat ion, é tait,
d'après la nature des c hoses e t les principes reconnus ùu
tirait pubJi c , ten u de garanLir aux co lons, et, au besoin ,

de leur fal re restitu er ces propri é tés , en leur qualité de
membres de ce tte association générale dont il es t le chef
e t le protecteur n écessaire.
':Z0. Que le Gouve rnement es t tenu, à plus forle raison,
Je cette garantie e t de ce tte restitution 1 puisque de son
l'I'op re fait il a consenti l'aüé nation de droit de ces

DU PROCÈS DE LA VILLE DE MARSEILLE,

mêmes propriétés , ce qui rés ulte , non- seulement Comme

l'~tabl.it n"ec tant de fo rce la diSCussion de M. Dalloz, de
toutes les circo nst-ances de ce grand événement et des

,

déclarations expli cites des organes du trÔne dans les débats légis latifs, mais encore du texte même de l'ordon2, que les I S O
r.u"llions sont d estints d dédommager les anciens colons
'lui réclam-eraient une indemnité. Il es t évident par là,
J"'un cûté 1 que l'État reconn a1 t officiellement le droit
des colons à. cette indemnité , c'est-à-dite à. ce prix de
leurs propt-i étés; d'un autre cÔté , que l'État encore, en
slipulant le prix de l'ali énation, a directement consenti
ce tt e al ié nation même ; et que dès-lors , et par une conSt!quence forcée , il est devenu responsable de son fait
e ","ers les colons.

nance d'émancipation, qui porte, article

D X R NA Rn, T OULLIER I

PAR IS , DE L'IMPRlMElUE DE Mm. V' AGASSE,
RUl: DES POIT lnr ! r&gt;"S, NO 6.

LES PROPRIETAIRES
DU

-

- - -. .0&gt;&lt;0&gt;00_ _ _ __

~E proc ès,

dégagé de tout ce que l'intérêt particulier et l'art ou
l'abus de la défense ont fait pour le solenniser, réduit à sa simplicité
naturelle, n'offre pas de dilTiculté sérieuse.
L'Arsenal des Galères était devenu inutile au service du Roi ct
onéreux à ses fmances.
La Ville le réclamait pour son agrandissement, sa plus grande
régularité et les besoins de son commerce.
Elle l'acheta, le 3 septembre 178 1, au prix de sept miUions.
Elle le r evendit au même prix, le 6 juillet ' 784, à une Compagnic
de Négocialls ct de Capitalistes, qui prit le nom de COMPAGNIE DE
L'A RSENAL.
Le seul avantage qu'clle stipula, pour elle, fut :
l ' Une somme de 200,000 livres, pour un monument à ériger ;\ la

�( 2 )

porte d'Ais , ct qu'elle ne reçut pas, l e Trésor s'étan t emparé plus
t ard de l'actif des Co mmunes,
2' L'obligation ,l ia Compagnie , suivant ses propres offres, d'y
constru ire une Salle des spectacles, d'après les plans donn és par le
Gouvernement. Ces plans contenaient l e trac é des Rues, des lies, des
Places , du Canal et des Quais, La Compagnie devait s'y conformer
en tout point.
C'est ce qu'elle fit en inséra nt dans les nombreux actes de so usaliénations, les clauses et pactes nécessaires,
La vogue de ces so us-acquisitions fut telle, qu'outre le bénéfice
co n sidérable qu'elle en retira , elle eut le bonheur de trouver une autre
Compagnie qui, partageant l' enthousiasme univ ersel, se chargea, à
sa place , de construi re la Salle des spectacles, moyennant la cession
gratuite du sol sur lequel il fallait l' édifier, et d'une cer taine quantité de matériaux, moyennant encor e la cession de divers t errains
cnvironnans, à un prix inférieur à celui du co urs d'alors,
Cette seconde Compagnie prit, au surp lus, à son compte, risques
et prolits, tous les engagemens de la premi ère envers la Vill e à ce sujet.
L'empressement à construire fut général ; l'ancien Arsenal fu t,
presqu'aussitôt et comme par enchan temen t , couvert de bâtisses
neuves, et devint un des plus beaux quartiers de la V ill e , qui peut ,
à juste titre , le disputer aux autres par la beauté de ses Rues, de ses
Places , de so n Canal , de ses Quais, l e nombre ef la magnificence
de ses Édifices,
1\ est possible que l a seconde Compagnie ait fait un marché on él'eux, en prenant la charge de la première, san s par ticiper à ses
bén éfices,
Mais le traité entre les deux Compagnies est co mplètement étranger à la Ville, dontil faut juger les droits, d'après les clauses et conditions de la vente qu' elle a faite, le 6 juillet 1784, à la Compagnie
dite de l'Arsenal.

( 3 )

de~~e:gagement pri~

par ~ette Compagnie, de construire une Salle
p ctades, a fait partie du prix e'tant ~ 'd
br '
,
eVl ent que san
o Igallon, le prix de l'achat elÎt été porté plus h t '
s cell,c
au , ct par Consequent ses bénéfices diminués d'autant.
Apr' t
, ,'
, esen, VOlCl ce qui arrive: les Propri étaires du T I 'à '
apres 4
d
'
le tl e ,
2 ans e son eXIsten ce voudraient s'en d 'b
'il l
"
e arrasser croyan t
qu
eur est à charge, bIen qu'ils retirent annuell ement un '10 'el' de
plus de trente mille francs, et pour cela ils menacent la Vill~ cle 1
fermer et de le convertir en bâtisses à l'usage clu c
' e
il t
'
ommerce, pretenan, aV~lr, en tout temps, la facu lté d'en changer à leur gr; 1
destIn ation .
e a
Le premier sentiment que cette prétention fait naître est
' " 1
penlU
e,

'
t Imen
t

lin

sen-

Mais, allendu que la justic e ne se dé~ide , ni par les a[Jpat'ences .
,Ill
p,ad
r es consl' d"era tlOns, quand il s'agit d'appliquer la loi des contrat
s
et que la force des obligations ne s'apprécie que par les ob ligati on~
e,ll es - mèmes, nous all ons voir comment la convention des par ties
S expnme,
Deux Com pagnies despéc. ul ateurs s'étaient formées pour acheler de
la Ville J'Arsen al, rune à Paris, l'autre à Marsei ll e; cell e de Marseille
fut préférée avec juste raison .
Elle avait présenté, le 20 ani l 1784, aux Maire, Échevins ct
Assesseur, un comparant portant, qu'ayant form é le proje t d'ac quérir de la "\:i lle l'Arsenal, clle avait remis au Gouyern ement sa
so umission, accompagnée des propositions suivantes, etc, etc,
Ces proposition s étaient con tenu es en dix articles; cli c déc larait
être en état d'effec tu er ses offres , si on les jugeait avantageuses il la
communauté, ct si clics étaient agréées par Sa Majesté.
Il lu i en fut concédé acte par un appointcment du mème jo"r,
pour en être référé au Consei l municipal.

•

�(4)

Parmi les dix articles de propositions, le 3' ct le 4' étaient les seuls
relatifs à la construc tion d'une Salle des spectacles,
Le 3' était ainsi conçu: " La Compagnie fera bâtir, sur ledit ter" rain et au lieu qui sera indiqué sur le plan pa~ elle présenté, une
" Salle des spectacles sûre et commode, qui sera entièrement cons" truite et ouverte aux fêtes de Pâques de J'année 17 86 , »
Et le 4': "Elle emploiera, pour celte construction, 600 toises de
" terrain et 600,000 livres en somme d'argent, non compris la
" valeur du sol. »
Yoilà, certes, une offre bien précise, une promesse bien nette et
bien expresse,
Le Conseil municipal l'adopta, par sa délibération du 3 mai 17 84,
avec l'explication formelle: " Que le sol demeurarait irrévocable« ment affec té à une Salle des spectacles, laquelle serait conservée
" et entretenue à perpétuité par l' acquéreur, à ses frais, et soumise,
" comme de droit, à l'inspection de la police,
que, venant à être détruite par quelque évènement que ce
" soit, l'acquéreur, ses successeurs ou ayant-c ause, refusant ou ne
" pouv ant construire une autre Salle dans les mêmes dimensions,
" l'emplacement de 6 00 toises se trouverait la propriété de la corn« Et

u

•

munaulé.

»)

•

C'est en l'état des propositions ci-dessus fâites par la Compagnie à
la Ville et de la délibération du Conseil municip~l du 3 mai, qui les
adoptai t avec l'explication et l'addition qui accompagnaient l'art. 3,
que le Gouvernement qui, dans un but d'ordre ct d'int érêt public ,
devait approuver la seconde vente, comme il avait fait la première,
puisqu'il s'agissait d'ex écuter des plans qu'il avait donnés pour percer ct
aligner des Rues, formel' des Places, construire un Canal, des Quais
et une Salle des spec tacles, arrêta, le lojuin 1784, les articles ct conditions, au nombre d~ dix-huit , de cette seconde vente, qui furent

( 5 )

acquiescées I,e 25 du même mois ale
'
municipal ct dont l'
'f ,P r a ompagme, le 30 par IcCon sci l
ct Assesse,:r , suivi d::~~se aIt a~énotail'e pa~ les Maire, Échevins
auses USlt 'es en matlCre de vente d"
bics, constitua le contrat du 6 'ui lJ ,t 8 '
Immeuarrêt d C
'1 d
,
J, e '7 4, 'lUI fut approuvé par un
u onsel u 15 aout sUivant, et dont la seconde Corn a nie
cher~he à él,~der les obligations aujourd'hui que la premi ère PC~m­
~a?nte a, enlterement disparu, après s'ètre partagés leS bénéfices de la
~ecul~lton , et que ses e1émens sont tellement dispersés par suit e
d un SI grand laps de temps, qu'il serait impossible de les réunir
pour la recomposer.

Il e~~ év ident que la Ville est en droit de tenir aux Propri étaires
du Theatre le langage qu'elle tiendrait à la Compa"nie de l'Arsenal
~vec laquelle seu~e elle a traité, ct que toutes les r~isons opposabl~
à cette ~ompagnle, ,le so~t nécessairement à ces propriétaires,
Parmt les dIx-hUIt arhc\es et conditions de l'acte de
t d
6 ' 'li
ven e u
8
JUt et '7 4, il n'y a de relatifs au procès que le 8', le 9' et le '4',
Le 8' ~t le 9.' ont remplacé le 3' et le 4' des propositions de la
Compagme de 1 Arsenal du 20 avril 1784, avec l'explication etl'addition qu'y avait ,faites le Conseil municipal, par sa délibération du
3 mai,
« Il sera accordé, dit l'art. 8, (c'est le Gou\'ernement qui parle),
« il sera accordé à l'adjudicataire un privilége exclusif de bâtir une
« Salle des spectacles dans l'endroit indiqué par le plan ci - dessus
« mentionné ; au moyen de quoi il construira ladite ~a ll e conformé« ment aux plans approU\·éspar le Roi, et qui seront remis à l'adjudi« cataire par le Commissaire :départi en Provence, de lui visés et
« paraphés,
«r:ad judicataire , ajoute J'art 9' , s'obligera à finir la construction
« de ladite Salle des spec tacles dans l'espace de deux années, compta• bles du jour où il sera mis en possession dudit Arsenal ; ct dans le

�( 6 )
" cas où ladite salle viendrait à être détruite, et ne serait pas recons" truite par l'adjudicataire et ayant-cause, ils seron't tenus de la vendre
" en l'état qu'elle se trouvera, à dire d'experts, soit à la communauté,
" soit à tous autres qui seraient agréés pour en faire la reco nstruction
(( au Inême 1ieu

».

Et l'art 14: " L'adjudicataire renoncera il toute moins-value et
" indemnité quelconque, dans tous les cas prévlIs et imprévlIs, pour
" lesquels il se déclare non recevable à l'avenir, "
Telle fut la loi que se firent la Ville et la Compagnie de l'Arsenal,
d'après laquelle les contestations qui peuvent s'élever doivent être
jugées,
Toutc la différence qui existe entre les o[frcs de la Compagni e
consignées dan s son comparant du 20 avril 1784, la délibération du
Co nseil municipal , du 3 mai suivant, qui les aùopta avec l'expHca tion et l'addition qui accompagnaient l'art 3, et l es dix-huit art icl es
et conditions arrêtés pal' le Gouvernement le 1 0 juin, et dont l'exposé dans l'acte notarié du 6 jùillet a constitué le contrat de vente,
consiste dans les points suivans:
l ' _ i le comparant, ni la délibération, ne parlaient du privi lége
exclusif 'lue le Roi se proposait d'accorder à la Compagnie, ou 'lue
la Compagnie sollicitait peut-être de la bienveillance de Sa Majes t~,
pour la Salle des spectacles.
L 'art. 8 dit: " il sera accordé à l' adjudicataire un privi lrge exclusif
« de bâtir une Salle des spectacles dans l'enùroit indiqué par le plan
« ci-dessus mentionné , moyennant quo i il construira ladite Sall e
" conformémen t aux plans appro uvés par le Roi . "
,,-' La délibéra tion du 3 mai avait accompagné l'orfre de la Compagnie de bàtir une Salle, de l'explication formell e que: " Le so l en
" demeurerait irrévocablement affecté à une Sall e des spec tacles, la" 'Juelle se rait conserv ée et entretenue à perpétuité par l'acquéreur ,
«

à ses frai s.

»

( 7)

:e~te expHcation ne se trouve pas dans les articles et condition
arrctcs par le Gouvernement le JO juin,
~
3' Enfin ,la délibéra tion du 3 mai avait aJ'out ' à l' ff d 1 C
.
d'
..
e
0 re e a ompagme unIe Js~o:tlJOn portant que:" La Salle venant il être détruite
" par que que cvenemcnt que ce soit , l'acque' reur , ses successeurs ou
• ayant-cause, refusant ou ne pouvant construire une autre salle
" dan~ les mêmes dimensions, l'emplacement des 600 toises se trou" vcraIl la propriété de la Communauté. »
Cette
disposition
additionnelle à l'art
.
, ,
, . 3 des 0 ffres d
e Iae Offipagmc , a ete conservée .par
. le 9' des articles ctcondit 1'on sarre't'cS par
1e G·ouvernement le 10 JUIn sauf 'lu'au lieu pa 1 V'll d
., l "
r a J e e reprendre, en ce cas, la p,r,o pnct~ du sol, la Compagnie est obligée" à ven" dre la Salle, en 1 etat qu ellc se trom'cra, à dire d'exper ts, soi t à
" la Communauté, soit à tous autres qui seraient a!n"éés pour en faire
«

•
1a reconslruc ll on.

~

»)

C'est pourtant dans ces trois po in ts, qui apportent au fond un
aussi léger changement à la rédaction combinée du 20 avril et du
3 mai 1784, 'lue les Propriétaires du Théâtre trouv ent le prétexte de
dem~nder l'a~ éanti sse mcn t de l'obligation la plus solennelle et la plus
sacree que pUisse prenùre une Compagnie de spéculateurs, em'ers une
Ville importante, par la médiation du Gouvernement du Hoi.
Nous verrons plus tarcI combien sont frivoles les raison s sur
lesquelles ils appuient leur étrange prétention.
L'ordre des [aits nous ramène aux lettres patentes que l a Compagnie de l'Arsenal ob tint de la bienveillance de Sa Ma jesté, le 27
janvier 1785, portant que: « Pour la mettre à portée de se dédommager
" des dépenses considérables qu'clle serait obligée de raire pour la
" constru ction et la décoration de la Sall e, il lui est accordé pour le
" temps et espace dc soixante années, à compter du IH avril J 787 ,
" le droit et privil égc exclusif de louer ladi te Salle, pour y donner

�• tous spec tacles et bals publics, à l'exc eption, n éanmoins, des
" petits spectacles, pour lesquels il n'est besoin que d'une simple per" mission de la police, »
Ce fut le 6 avri l, 785 que la Compagnie dite de r Arsenal céda,
gratuitement, le privilége de ladite Salle, la propriété du terrain
ùestin é à sa construc ti on ~ les matériaux procédant de divers corps
de bâtisses, à la Compagnie dite de la Salle de spectacles qui , à son
tour , se soumit à remplir toutes les conditions et à acquiller loutes
les obligations , charges et seroitudes , imposées tant par le contrat
du 6 juillet '784, que par les lettres patentes du 27 janvier '785,
Par un acte du même jour, et en considération du précédent, la
Compagnie de l'Arsenal vendit à l'autre, ,5 toises carrées de terrain,
formant tou te la façade à droite et à midi de la place projetée et dite
de la Comédie, au prix de ',000 livres tournois la toise carrée, prix
inférieur à celui du prix courant d'alors; aussi fut-il dit que c'était
au bénéfice des pactes et conditions de l'acte précédent, qui seraient
indivisibles avec le présent, et sans lesquelles la valeur de ce terrain
aurait été portée plus haut.
Cette partie &lt;lu précis n'est peut-être pas la moins importante, bien
qu'elle n'ait eu pour objet que de retracer fidèlement aux yeyx du
lecteurs les faits qui ont don né naissance au procès,
Pour peu qu'on ait de perspicacité d'esprit ou d'habitude des affaires , on voit au premier coup d'œil, par le seul rapprochement
de ces faits, que les Propriétaires du Grand Théâtre ne sont venus à
bout de monter un système de défense, à l' appui de leur prétention,
que par les efforts d' une imagination bien féconde en pareilles ressources,
'
Voici quel est ce système:
" La suppression du privilége attaché à la Salle les aurait dé-.
gagés de l'obligation de conserver à ladite Salle sa destination,

( 9 )
2' La perpétuité de cette dt"
es lOatlOn ne serait pas exprimée da 1
contrat; et dan's le do t '1 f
ns e
'
u e, 1 aut se décider en faveur de la liberté
3' C
ette perpétuité de d t' .
,
es lOalion serait une servitude
Il
prohibée par les lois.
personne e ,
0

4
't

L'obligation imposée à la Compagnie là 0 ' 1 S II
d' ,
,
u a a e venant à
e re etrutte par cas fortuit elle ne voul' t
' 1
'
de l ' d à l '
'
u pas a reConstrwre
a ce el' a VIlle en l'état qu'elle se trouverait à d' d'
'
't
b'
,
Ire experts ,
aur~1 pour 0 Jet ,un retrait aboli par la nouvelle législation , tout au
molOS ~ne faculte d~ rachat qui serait prescrite par le laps de temps,
Il n est pas beSOin de réfuter longuement l'argumentation à
laquelle chac une de ces propositions a don ' l' d 1
.
ne leu e eur part pour
en montrer le Vide,
'
Les principes du droit qui les
repousse sont connus; il suffira de
les énoncer brièvement,

SUR LA PREMIÈRE OBJECTION.
Il ne faut jamais ~erdre de vue que c'est la Compagnie de l'Arsenal ,
et non la CompagOie du Grand Théâtre , qui est le véritable ad" ersaire de la Ville,
, La construction de la Salle des spectacles, qui est un objet prinCipal pour la seconde Compagnie , ne fut qu'un objet secondaire pour
la première, qui n'en prit l'obligation que comme une charge qui
devait diminuer ses bénéfices.
La spéc ulation de la Compagnie de l'Arsenal éta it dans la rev en te ,
par parcelles. des 18,808 toises carrées de terrain qui lui restaient de
disponibles sllr les 24,206 de la totalité de la superficie de l 'Arsen~l ,
après en avoir prélevé les 5,400 pour l es percés et les places.
Qui croira que, sans le privilége pour la Salle des spectacles qu'clle
s'obligeait à construire en compensation de partie du Ffi' de so n
2

�(

10 )

achat, elle eût renoncé au marché dont ell e avait. calculé d'avance
les bénéfices?
Ce privilége eut si peu d'influence sur son trai.té av~c la Vill e, soit
qu'elle se flattât de l'obtenir sans peine de la b,enveillan~e du ~Ol,
oit qu'ell e vît bien que c'était là un point étranger à la Ville, qUi ne
pom'ait ni J'accorder ni le refuser, qu'elle n'en parla pas dans ses
offres et propositions du 20 avril q8!r , adoptées par le Conseil municipal le 3 mai suivant.
Et si le n OS des articles et conditions arrê tés par le Gouvernement dit : « Il sera accordé à l'adjudicataire un privilége exclusif de
" bàtir une Salle des spectacles dans l'endroit indiqué par le plan ,
« moyennant quoi il co nstruira ladit e Salle, etc. etc. », c'est moins là
une condition constitutive du traité de la Ville avec l' ad judicataire,
qu' une énonciation de ce que le Roi se proposait de faire, à cette
occasion, en [aHur de la Compagnie.
Mais en supposant que le privilége eû t fait co ndition entre la Vi lle
et la Compagnie , celle condition eût été casuelle comme dépendant
de la volonté d'un tiers, et suspensioe comme devant oprrer la perfec tion du contrat.
Or, le privilége ayant été accordé par les lettres patentes~ du
'1.7 janvier '785, la condition aurait été accomplie, puisqu'elle consistait au fait unique de la dation du privilége , sans a ucun trait à so n
maintien et à sa durée , ce qu' exprime très-clairement cette phrase :
" Il sera accordé à l'adjudicataire un privil ége de bâ tir une Sall e des
" spec tacles, moyennant quoi, et non pas moyennant lequel prioilége ,
" il construira ladi te Sall e, etc. etc. »
E t la condition une fois accompli e, les évènemens ultérieurs demeuraient à la charge de la Compagnie, suivant la maxime si connu e:
c01lditio sem eZ impleta nunquam resoloitur ;
Al lons plus loin enco re, et supposons qu e cette condition , pure-

(

11 )

ment suspensive au moment du Contrat, plÎt devenir réso1uto"
traIt de temps, comme attachée au maintien ct à la dure'e cl . !re par
Au d
1
cl' .
upnvi lcgc'
en u que a con Illon résolutoire est celle qui lorsq 'cIl '. .
ca mpi t
' l
'
.
,
u e s &lt;lC, 1 ,.~pere a ~evocatlOn de la convention ct remet les choses
au meme .etat que SI elle n'avait pas existé;
Attendu que les pactes d'une Convention sont ind' . 'bl 1
des , t·
Pl
IVI SI es es uns
au les , qu 1 S sont tous Corrélatifs entre eux, leur réunion et leur
ensemble ayant concouru à la former ;
, Et que, par conséquent, le privi lége ne sera it pas seulement le Cor"1
relatIf du pacte concernant la destination de l'édifice mai
serart en 0 t 1
'l 'f
'
s qu 1
' , . . ure, e corre atl de tous les autres', que sa d e'f al'U ance 1es
an ea.ntlralt t ous sans excep tion, si la Compagnie voulait se faire
un titre de la perte du privilége, pour changer la destination de l' édifice , et pm'er ainsi la Vill e d'un e Salle des spectac1cs , à J'existence
de laquelle elle a sacrifié tous les bénéfices qu'clle aurai t retirés del'Arsena~, en lerevendant par parcelles, comme la Compagnie l'a fait .
Des lors, II faudrait révoq uer la convention , non-seul ement dans
la partie qui ob.lige la Compagnie à bâtir une Sall e des spectacles ,
dont la destmatIon ne pourra être changée, mais , en outre , dans
la partie contenant la l' ente de l'Arsenal de la part de la ViIJe il la
Compagnie, l'une et l'autre partie constituant la convention qui a
eu lieu, et de manière que les choses fussent remise.ç au même état
que si la cOTlPention n'amit pas. existé.
Et s'il se trouvait que les choses eussent été mises par la Compagnie dans un état tel , qu'elles ne pu ssent être remises comme elles
étaient avant la convention , ce serait un e circonstance fâcbeuse pour
ell e, elle en devrait subir seu le les conséquences, et puisque l'accomplissement de la condi ti on résol utoire ne po~rrait révoqu er en entier
la conveotion, cette convention devrait subsister en son enlier.
Telle est la règle inexorable de la loi.

�(

12 )

Or , comment aujourd'hui rétablir les parties dans l'état où elles
,etruent
.
avan t le marché ?. Impossible .1 l'ancien état des choses ayant
cessé d'exister, sans retour, depuis au delà de 42 ans.
Et voilà le résultat absurde d'un système qui ne repose sur aucune
base légale.
Les Propriétaires du Théâtre raisonnent dans J'hypothèse don~~e
d'une condition résolutoire qui se serait accomplie, comme sils
parlaient à la Compagnie de J'Arsenal , avec laquelle ils n'ont traité
que pour la' construction de la Salle.
. .
Mais ayant pris à leur compte toutes les obhgatlOns, charges
et seTlJitudes imposées à la Compagnie, s'étant mis entièrement à sa
place, ils ne peuvent parler à la Ville que de la manière que le pourrait faire la Co mpagn ie.
D'autre part, enfin, le privilége est une chose, et la durée de la
lIestination de la Salle en est une autre.
Cela est si vrai, que le privilége n'a que soixante ans de durée,
dont quarante-deux sont déjà éco ulés, tandis que la d,estination de la
Salle doit être perpétuelle, ne pouvant cesser que par la destruction
de la Salle à la sui te d'un cas fortuit.
Le privilége pouvait donc cesser, sans que la destination de la
Salle cessât pour cela.
D'où il faut conclure que, si la perte du privilége par J'effet de la
loi de 179" loi modifiée au surplus par lies réglemens postérieurs,
pouvait donner lieu à une action de la part de la Compagnie contre
la Ville, ce qui ne saurait être, nul n'étant garant du fait du Prince,
ce ne serait pas pour se dégager de J'obligation qu'elle a prise de consac rer à jamais la Salle à la représentation des spec tacles; mais seu lement pour r éclamer de la Ville l'indemnité du préjudice queJ'existence simultanée d'autres théâtres du même genre pourrait lui causer
pendant les dix-huit ans qui resteraient encore à courir sur la durée
de son pri vi lége.

( 13 )

. Or, d:une part , cette réclamation serait repoussée par la di spositIon de 1 art. 14 du Contrat portant que
l' d' d'
.

à

.

'

.

,«

a JU Icatauc renonce

l~ute ~oms-value et mdemnité quelconque dans tous les cas préolls
1

et lmpreollS , pour lesq uels il se déclare non rec"'ahle à "
'
D'
aventr.
, . autre part, le droit en serait né en ' 79 1 , et il se trouverait
rtemt ~ar la prescription de 30 ans, à laquelle la loi a soumis toutes
les actlOns, tan t réelles que personnel/es.
lA'

On se rirait

.~e ~a Compagnie de l'Arsenal, si,

(,.

li

prenant le fait et

c,au~e des Propfleta~r~s ,du Théâtre, dont elle serait le garant formel

la 011 la perte du pflvllege tomberait Sur le vendeur, ell e osait élever
une prétention aussi absurde que celle de vouloir, Sur ce prétexte ,
changer à son gré la destination de la Salle.
SUR LA SECONDE OBJECTION.
Ce qui arrive justifie la prévoyance du Conseil municipal dans sa
séance du 3 mai 1784.
A l'art. 3 des offres et propositions de la Compagnie de bâtir une
Salle des spectacles, i1 'avait joint l'explication IiI/éraie que cetle Sall e
serait conservée et entretenue pal' elle à perpétuité.
Il est certain que si cette explication avait été répétée dan s le
articles et conditions arrêtés par le Gouvernement le 10 juin, les
Propriétaires du Théâtre n'auraient pas eu r ecours à celte chicane.
Ils disent en vain que l'absence de cette explication prouve que Je
Gouvernement a enlendu modifier la condition proposée par la Ville.
Le Gouvernement n'apporta d'autre changement à l'articl e additionnd du Conseil municipal, que celui d'obliger la Ville , en cas ,le
destruction de la Salle , d'en payer le sol, au lieu de l'avoir gratuitement.
Qllant il l'omission de l' explication , il est évident , au contraire ,

�( 15 )

que le rédacteur des articles a regardé comme supertlue l' expli cati on
, d'u ne chose qui résultait, nécessairement, de l'ensemble et de la n ature

E Ue est la r.onséquen ce obli ée des
ensemble.
g
co nditions du contrat réunies

Dès Jors , mull
. '1e de l'exprimer

des conditions du contrat.
C'est une règle fondamentale dan s J'interprétati on des convention s,
De recbercher quelle a été la commun e in ten LÎon des parti es contractantes, plutat que de s'arrêt er au sens littéral des termes ;
De prendre les termes susceptibles de deux sens dans celui qui convient le plus à la matière des contrats;
D'interpréter toutes les clauses d' un contrat les unes par les au tres,
en donnant à chacu ne le sens qu i résu lte de l'acte entier.
Or, de quoi s'agit-il ic i ? De l'obligation prise par la Compagnie
de l'Arsenal , en compensation de partie du prix de son achat, de
bâtir un e Sall'e des spectacles, à l'usage des habitans.
Comment supposer, dès lors , " la Vill e qu i imposait un e tell e
condition , et il la Compagnie qui s'y so umettait, l 'inten ti on &lt;] ue
ce tte Salle ne fût bâtie que pour un temps?
Celte interprétation se concilierait- ell e, d'ailleu'rs, avec la clause
&lt;]ui suÏt immédiatement, ct qui porte : « Ladite Salle venant à être
" détruite et n'étant pas reconstruite par l'adjudicataire ou ayant" cause, ils seraient tenu s de la ven dre en l'état où elle se trouu verait, à dire d'experts, soit à la communauté, soit à tous autres
" qui seraient agréés pour en faire l a reconstruction au m ême lieu? "
Cette clause est formell e, il la faut exécuter, le cas adven ant.
Donc la perpétuité de la destination de l'édifice est impli cite dans
le con trat.
Donc cette perpétuité a été dans la co mmun e intention des parties contractan tes.
Donc celte perpétuité est dans le sens qui convient l e plus l ia
matière du contrat.
Donc ell e résulte des clauses du contrat interprétées les unes par
les autres, dans le sens de l' acte entier.

l '
. é
clarer, en termes form els
'
, 1 ecess,t ,au contraire, de déd '
' qu on rest reIgnait à un t
r '
uree de la destin ation de ]" d ' f i '
.
emps Im,t é la
parties.
e 1 ce, SI t elle ava It été l'intention d~s

On sent q u,un e pareI' 11 e chicane ne fera pa f
s orLun e.

SUR LA TROISIÈME OBJECTION.
E ll e est tout aussi frivole que les deux précédentes
Le contrat est du 6 juill t
84
.
arleD ' tR
'
e 17 ,etl escon diLi onsen sont régiCS

P

rOI

ornain.

Or le Droil Rom alO
'
'.
. t reclonn a,ssalt deux espèces de servitu des, les
s ou m zx es et es réelles.
Les premières étaient celles qui étaient ét-bl '
1
· h"
f
" les sur es enLages
au pro lt des personnes. E ll es étaient réelles, qu ant au fond s assu' ett'
et personnelles quan t
'
.
) "
.
'
aux personnes a qm elles profitaient. Voilà
pour~uOl on les, appelait mixtes. Parmi ces servitudes, on comprenmt 1 usufrutt, 1 usage, l'habitation et une foule d'autres droits tel 'lue Ceux d'une communauté d'habiLans sur des marais land es 'b
l
'
J~ ,
erresgas t;s, etc., connus sous le nom de droits de pèche, ùe chasse ,
p"cage, ~ucherage, hgnerage, feuille morte , glandage, abreuvage, etc. ,
'1 l ll sub~lstent encore, qui ont été établis par d'anciens titres eL
tr.ansacttons, et que la jurisprudence respecte et maintient tous le,
~~"rs , ainsi qu 'on peut le voir dan s l es recueils des jugemens de no.:
l nbunaux, des arrêts des Cours royales et de la Cour de Cassation .
Les réelles étaient ce lles établies par un héri Lage au profit d'un
autre héritage.

P

erso~nelle

01'"

Le Code Civ il ne parle &lt;]ue de cette derrii ère espèce qu 'il définit
&lt;lemème.

�( 16 )
L'usufruit , l'usage et l'habitation y forment le sujet d'un chapitre

•

à part.
Il n'a pas 'osé les qualifier de servitudes personnelles ou mix tes,
d'après leu r nature propre; il a craint de choquer par là la définition
qu' il a donnée du droit de servitude en gén éral; il s'est borné à en
conserver la nature, sans les qualifier d'après leur espèce.
Mais le Code Civil ne r égit pas les con ventions antérieures qui
ont pu établir des servitudes personnelles ou m ixtes.
Or, le droit résultant de l' obligation prise par la Compagn ie de
l'Arsenal, en faveur de la Vi lle, d'y btüir une Salle des spec tacles,
ne ressemble-t-il pas à ceux conférés à des communautés d'habitans
dont nous avons parlé plus haut ? L'analogie nous paraît parfaite; et
puisque la Jurisprudence respecte et maintient ceux-là, pourquoi ne
respecterait- elle ct ne maintiendrait-elle pas celui- ci?
Au reste, sans s'embarrasser de l'espèce ou de la classe à laquelle
ce droit appartien t , sans chercher à éclaircir un e question qui est
plus curieuse qu'utile, qui tient plus encore aux subtilités de l'école,
qu'au véritable savoir et au bon sens des Magistrats, si l'on consulte
les lumières de la raison, on verra que ce droit est légi time.
Qui se persuadera qu'une convention, qui est l'oeuvre, à la fois,
d'un Corps de Ville, d'une Compagnie de Négocian s ct de Capitalistes
Notaules, des Ministres' du Roi, de Sa Majesté elle-même et de son
Parlement de Provence, renferme un vice radical capable de la faire
annuler quarante - deux ans après son entière exéc uti on d'une et
d' autre part.
Or, si \a Compagnie, au lieu d' un Théâtre, avait fait une Église,
un Pont , un Chemin, une Halle, ou autres monumens, mêm e avec
attribution à elle de droits casuels" percevoir sur le servi ce public,
co mme un droit de péage, par exemple, sur le passage d'un Pont ou
d'un Chemin, un droit d'étalage, pour occ upation de la Halle, ce

( 17 )

~erait donc aussi une servitude, et une servitude ill '
mtolérable par sa perpétuité,
egale de sa nature,
En voilà plus qu'il n ' en f aut sur la troisième b' .
o )ection.
SUR LA QUATRIÈME OBJECTION
Deux mots suffisent pour la réfuter.
Il ne s'agit ici , ni du retrait li na
'
, .
vendeur pour retenir l"
bl g gel', qUI competalt au parent du
Immeu e , en rembou
t ' 1' h
prix et les loyaux coû ts; ni du retrait féodal rsa~ a a: eteur son
gneur du fief po
t'
' qUI compe talt au Sei' ur re eDlr aux mêmes conditions; ni de la faculte'
d
.:te rac h1at ou. de l' émér'e, qUI, est une résolution de la vente en resu uant e pnx reçu.
'
d ~'o~li~ation,im~osée à la Compagnie, dans le cas où la Salle vienraIt etre detrUlte et ne serait pas reconstruite par elle ou ses
ayant-cau,se: de la vendre en l'état qu'elle sc trouvera, à dire d'experts, sOl~ a la communauté, soi t à tous autres qui seraient agrÙs
pour en faIre la reconstruction au même lieu' est une ven
" t a bl e promesse de vendre, tel cas échéant.
Or, ~e~ sortes de promesses, soi t de vendre, soit d'acheter, dans
u,n. t,el evenement: ou dans unt! telle circonstance, obligent trèsleglumement celUI qni les a faites , quoique celui en faveur de q .
' ' f altes
'
eli es ont etc
ne soit pas obligé. L'obligation est uni-lathale. UI
, Et ,attendu qu: la ()o~dition en est suspensive, comme dépendant
d un evènement mcertam , elle ne s'exécute qu'après l'évènement.
Ces sortes de promesses sont très-fréquentes dans le commerce de
la vie civileC*), et celle dont il s'agit, est très-fav;rable, vu son objet.

Cf) Voyez Pothier dans so n Traité du Con trat de Ve nte 1 six ième partie 1 chapitre preruitr.

3

�( 18 )

( 19 )
TI est permis aussi d'y stipuler que la chose sera payée au prix qui
.
.
sera estimé par experts.
Cette mani ère de fixer le prix est sage pour une vente qUI ne dOit
arriver que dans un évènement qui peut plus ou moins tarder de
se r éaliser.
Le Code Civil veut aujourd'hui que, dans les ventes parfaites dont
le prix est à fixer par des experts, ces experts y soient nommés. Cette
disposition est inapplicable à une simple promesse de vendre , dont
l' évènement et l' épo que sont incertains.
Telle n'était pas d'ailleurs la disposition des Lois Romaines sous
l'empire desquelles le contrat du 6 juillet '784 a eu li eu.
Toutes les objections sur l esquelles repose tout le système des adversaires se trouv ent donc réfutées.
Ce s)'stème, ainsi mis à nu, ne soutiendra pas les regards de la
justice.
Parlerons-nous de ce qu'ils ont dit , au sujet du contrat du 3 septembre '78 1 , par lequel le R.oi vendit à la Ville J'Arsenal , que ce
n'était l à qu'une antichrèse?
L'antichrèse est un act e par lequel le débiteur, pour sûreté de la
dette, remet en nanti ssement à son créancier un immeuble pour le
garder jusqu'à ce que la dette soit payée;
Mais l'anticbr~e ne transporte pas la propriété au débiteur ; eUe
demeure au créancier.
Le créancier ne peut vendre le nantissement, ni se l'approprier.
Les caractères de la vente sont bien différens.
L'acheteur est , dès l'instant, propriétaire.
li peut disposer de la cbose à son gré.
Tous l es évènemens ultérieurs le regardent.
C'est une vente qui a eu lieu , le 3 septembre 1781 ,entre le Roi et
la Ville.

Sa Majesté a vendu à la Ville l'Arsenal
" d
. .
d'
, au pux e sept militons
~~ l;:~prunt de trois mi1lions qu'elle ferait à Gênes pOur compte
L'acte contient donc 1 h l
'
.
a c ose ct e pnx qUI constituent la vente.
n y trouve, en outre, toutes les autres clauses usitées dans ces
sortes de contrats.

o

TI fa~t bien pe~ ménager les momens de ses Juges , pour so ulever
de pareIlles questIOns, ct le faire sans utilité; car enfin le contrat
du 3 septembre 1781 ne leur importe guère.
La question est d'autant plus oiseuse, que si la Compagnie avait
acheté l'Arsenal directement du Roi, avec la condition de bâtir une
Sa~e des spectacles, Son obligation envers la Ville n'en serait ni
mOI~S légale, ni moins légitime; le principe général, que les Conventions n'on~ d'effet qu'entre les parties contractantes et ne pro htent pas aux tiers, admettant deux cas d'exception : celui où on se
~orte fort pour le tiers ; ct celui , qui serait le nôtre , où la stipulahon au profit du tiers est la condition d'une stipulation que l'on fait
pour soi-même.
Au surplus, la Compagnie de l'Arsenal a reconnu que la Ville
était propriétaire incommutable de l'immeuble, puisqu'elle l'a acquis
,l'elle le 6 juillet 1784.
TI ne s'agit pas de l'acte du 3 septembre 1781 , mais seulement de
celui du 6 juillet 1784.
Et voilà comment, pour soutenir une prétention décousue sur tous
les points, on s'expose à manquer de réserve dans le cboix de ses
moyens de défen se; on les multiplie sans mesure , à dessein d'obscurcir la matière , au lieu de l'éclaircir. On voudrait étouffer la vérité,
en bouleversant les idées ct les principes, et jetant. ainsi la confusion et le désordre dan s l'esprit des juges.
Ce qui doit rassurer la ville de Marseille sur le sort de cet étrange

�( 20 )

procès, c'cst que la décision en appartient à des Magistrats aussi
recommandables par leur intégrité que par leur , science et leurs
lumières.
Les considérations ne sont d'aucun poids dans la balance de la
justice: mais si on les mettait en avant on observerait:
l ' Que l'obligation imposée à la Compagnie de l'Arsenal, de bâtir une Salle des spectacles, a fait partie de son prix d'achat, qui ,
sans cette cbarge, eût été porté plus haut.
2' Que les bénéfices considérables que la Compagnie de l'Arsenal
a faits, dans les reventes de terrain par parcelles, l'ont bien dédommagée:
3' Que les mêmes lois qui ont aboli le privilége de la Salle, ont
aboli également le cens et le lods que s'était réservés le Roi .
4' Que l'on exagère beaucoup trop le préjudice que l'abolition de
ce privilége a causé, les autres petits théâtres, dont il ne reste plus
aujourd'bui que le Théâtre Français, ne pouvant lutter avec le Grand
Théâtre.
S' Que la Compagnie de l'Arsenal n'a pas calculé les revenus de la
Salle au delà de 2 p. "/. de sa mise bors pour la construire et la déc orer.
Qu'elle l'a dit dans les observations qu'elle avait faites par écrit , à
l'appui de ses offres et propositions à Ja Ville.
6' Que la Ville ne saurait être la victime, soit d'une fausse spéculation qu'aurait faite la Compagnie qui a sous-traité avec la Compagnie de l'Arsenal, soit du cas fortuit qui, dans l'intervalle, à ce
qu'clle dit elle-même, aurait accru Je prix des matériaux et de la main
d'œuvre, soit de l'incuric de ceux qu'elle employait pour la confection des ouvrages, pour n'avoir pas su, comme Je leur a reprocbé la
Compagnie de l'Arscnal dan s un mémoire qui est au dossier , tirer
parti des matériaux immcnses qu'elle leur avait cédés et qui , mieux
ménagés, auraient pu suffire à la con.truction de la Salle.

( 21 )

Qu'il serait aussi inéquitable que contraire aux règles de la 10'
~t aux pac~,: du contrat, de rejeter Sur les contribuables la somm~
&lt;.norme qu Il en cOl~terait à la Ville pour se proc
1
S ))
urer une nouve le
a e des ~pectacles, quand l'autre, Sur laquelle elle a un droit réel
et de quas'-propriété, a été bâtie au moyen des bénéfices auxq el
elle a ren~ncé, et qu'elle a cédés à la Compagnie à laquelle el~e :
revendu 1 Arsenal.
7' Que la Compagnie de l'Arsenal s'attendait d'abord' d '
d là d
a epenser
au e. e 800,~00 francs; qu'elle finit par s'obliger indéterminément a constrUire en conformité des plans que donnerait le Gouvernement.

~. Q~e les Propriétaires du Théâtre prirent cette obligation à leurs
frais, l'Isques, profits et pertes.
9' Que ces P~opriétaires on t presque toujours retiré un loyer de
plus de trente mtlle francs, non compris celui des magasins extél'leurs et autres objets particuliers.
Que le Padement d'Aix, dans un proc ès entre eux et l'entreprise
des spectacles, n'avait fixé ce loyer qu'à 45,000 francs.
10' Enfin, que nulle faveur n'est due à ùne demande qui est une
violation manifeste de la loi du contrat et de la foi promise, qui
tend à dépouiller la Ville de l'un de ses monumens pour lequel elle
a fait tant et de si grands sacrifices, qui tend à déshonorer le beau
quartier de l'Arsenal, par la suppression du seul édifice public qui le
décore, et en considération duquel les sous-acquéreurs des parcelles
de terrain les ont payées à la Compagnie à un si baut prix. La défen se
de la Ville leur a paru d'une justice si évidente, que, s'y fonfmnt entièrement, ils ont cru pouvoir sc dispenser d'intervenir au procès;
mais leurs droits ne sont pas moins sacrés que ceux de la Ville.
L'arrêt les protégera: la Cour a trop de prévoyan ce pour n'être
pas frappee , à la vue du bouleversement qu'apporterait dans les

�•
( 22 )

fortunes le désastre dont la Ville est menacée: sur toutes les rues ad·
jacentes à la place de la Comédie, de riches Magasins, des Cafés
élégans, de beaux Hôtels garnis: autour ct aux environs de cette
place, des établissemen s en tous genres, appropriés, à grands frais,
à l'ordre ac.tue! des choses: leur entier abandon seraitla suite inévitable dela suppression de la Salle des spectacles.
Quel attentat à la propriété ! Quel abîme ouvert aux Propriétaires
par cette violation de droits acquis! Forcés d'attaquer, comme tiers
nOD ouï s, une décision inespérée qui aurait anssi cruellement compromis leur patrimoine, autant d'individus, autant de procès:
en vaiD leu r opposerait- on la chose jugée : la tierce opposition leur
compéterait incontestablement: s'ils sont les ayanfrcause de la Compagnie de l'Arsenal , qui leur a vendu les terrains avec la promesse
d'une Sall e des spectacles , et qui néanmoins n 'est pas partie au
procès , ils ne sont, sous aucun rapport, les ayant-cause de la Ville'
.'
qui ne leur a rien vendu , et qui est seule en qualité.
La Cour, dans sa baute sagesse, saura prévenir un tel désordre , en
repoussant l'injuste et ambitieuse demande de la Compagnie actuelle
du Théàtre, composée, presqu'en entier, de nouveaux intéressés,
qui ont eu leurs actions au-dessous de moitié prix .

.,

Typogr3phie de FEISSAT alné , su ccesseur d'Antoine RICARD. Imprimeur
de b PréCe clure d de la Vill e . ruc de la Ca nebière, nO I g.

�OBSERVATIONS
POUR

CONTRE
•
010 T

N

OTl\E Théâtre a-t-il été grevé d'un e servitude qllÏ nous empêche
d'en disposer libremen t ?

Si ce tte servitude avait été réellement établie , n'aurait-cll e pas
été contraire à la loi ?
Aurait- elle pu , d'ailleurs, su rvivre il la suppression du privilége
accordé pour la construction de ce Théâtre ?
Telles sont les questions il juger entre la Vill e ct nous.

PREMIÈRE QUESTION.
Si le contrat qui règle nos droits respec tifs con tenait l'imposition
d'une pareille servitude, ct si les lois ne nous en avaient pas libérés,
nous devrions la supportcr, quelque dure qu'clle pût être pOUl' n OLI S.

�( 2 )

Mais s'il est muet à cet égard, nous n'avons pas cessé d'être dans
le' droit commun. et nous pouvons donner à notre immeuble la
destination qui conviendra le mieux à nos intérêts.
Les articles 8 et 9 de l'acte de l'ente de l'Arsenal sont les seuls
qui aient rapport au Théâtre.
Lew' texte littéral a été soumis au Tribunal.
Ils accordent à la Compagnie adjudicataire l'autorisation de construire un Théâtre qui sera privilégié.
Ce privilége est oc troyé comme une fav eur.
Les Acquéreurs étaient libres de l'accepler ou de le refuser.
Ils l'acceptèrent parce qu'ils l'avai ent sollicité dans leur intérêt ,
et parce que la construction d'un Théâ tre unique à Marseille , au
centre même de l'Arsenal, devait favoriser la revente des terrains
euyironnans.
Quelles furent les conditions attachées à la concession de ce
privilége ?
, " Celle de se conformer , pour la construction, aux plans et dessins approuvés par le R.oi ;
2" Celle de terminer cette construction dans deux années;
3" Cell e de désemparer à la Ville, si elle voulait les acquérir, la
place et les débris du Théâtre, dans le cas où il serait détruit.
Ces conditions n 'appartiennent qu' à la concession du privilége;
elles ne conliennen t , au profit de la Ville, aucune obligation de construire le Tbéâtre • bien moins encore celle de l' entretenir à perpétuité.
La Ville fait d'inutiles efforts pour dénaturer le sens grammatical
de ces articles.
Elle a voulu renverser la construction du premier. et la refaire
à rebours: comme si la chose était en son pouvoir!
Elle a dit que les mots moyennant quoi. qui commencent la se""
con de p artie de cet article . indiquaient une obligation .. . ...'

(3 )
Nous ne l'avons jamais Contesté.
Mais quelle est cette obligation ?
C'
1
~t
ce le de construire conformément aux plans approUl'és p'r
1eRm.
'
Lorsque Sa Majesté concédait un privilége pour un tbéâtre ou
p~ur t~ute autre construction, elle prescrivait elle _ mêm~ les
dimenSIOns et les ornemens de l'édifice. (1)

~t lorsque. 'peu d'années auparavant ,

les sieurs Beaussier et C'

a~alent obte~u le privilége pour le Théâtre qu'ils se proposaient de
faire Construll'e dans la rue St.-Ferréol . ils avaient été pareillet
d
.
,
ment soumis par les let!
•
res pa entes e concessIOn , a se conformer
aux plans et dessins approuvés par le Roi.
Cette cond~tion n'était donc attachée qu'au privilége, et ne l'essemble. en nen , à l'obligation que la Ville voudrait y trouver il
son profit particulier.
Quoi qu'en dise la Ville. l'article 8 est d'une clarté remarquable.
S'i! avait besoin d'une autre démonstration que celle qui résulte
de sa propre rédaction. nous la trouverions dans les lettres patentes du 27 janvier ' 785. qui s'identifient avec lui. (2)
" Nous avons permis. dit Sa Majesté, et par ces présentes
" nous permettons aux Adjudicataires des t errains dudit Arsenal ,
" de faire construire ....... une Salle de Spectacles. "
Une telle permission est , certes, bien exclusive de toute idée
d'obligation .
La Ville a tenté d'assimiler l'article 8 avec l'article I l du Contrat ,
.
,t, .
.
pour soutenir que les expressions du premier
n ct31ent pas mom s
,
obligatoires que celles du second.
(1)

Voyez les pag. Il. Il et 14 de l'Analyse imprimée ge nos Plaidoi.ri.s.

(2) Cc sont celles qui accordent le privilége.

�•

(4)
Mais quelle différence !
La Compagnie adj udicataire devait « céder gratuitemen t à la com« munauté, les terrains nécessaires pOUl' la formation des quais,
" l'ues , plac es , canaux et trottoirs , conformément au plan arrêté. »
(Ad. 7 du Contrat. )

Et lorsqu'elle s'engageait par l' art. I l " à construire à ses
" frais le canal et les ponts, d'après les plans et devis qui lui
" seraient remis n , il est év ident qu'elle contractait une obligation,
puisque le canal ct les p onts devaient être livrés par ell e, à la
Commune, pour être à l'usage du public.
O n s'obli ge env ers un autre; mais on ne s'oblige pas eny ers
soi -même.
Ainsi l'article 1 [ par lequel les Acquéreurs prenaient l'engagement
de construire le canal , n e ressemble en r ien à l'art. 8 qui leur
accordai t " le privilége exclusif de bâtir une Salle de Spectacles " ,
qui devait être leur propriété particulière.
Il n'y a donc aucune espèce d'.analogie en tre les articles 8 et I l du

Con trat; entre le théâlre et le canal.
Il faut même remarquer la différence ùes expressions employées
dans ces deux ar ticles.
On trouve dans le dernier, l'obligation de construire le canal;
la Compagnie s'y engage: t andis qu'on ne trouve rien de pareil
clans l' art. 8 qui, loin d'imposer une charge onéreuse aux Acquéreurs,
l eur accordait une faveur dans l'intérê t de leur el).treprise.
Si les Ministres rédacteurs du cahier des charges avaien t
entendu soumettre les Acquéreurs à con struire le Théâtre , ils
n'auraient ~pas manqué d'exprimer celte obligati on comme ils
exprimèrent celle de construire le canal ct ses ponts.
Les obligations ne se présument pas. Les conditions prohibitives,
surtout , doivent être expresses; et nous soutenons, avec raison ,
que si le gouvernement du l'l.oi avait voulu soumettre lés Ac -

(5 )
quéreurs à construire la Salle de Spectacles et ! JI t
.
,
~uelleme~t, avec interdiction de tout au Ire 'usag: ::~etnlr perpe' ..
pa omIs
e mentIOnner formellement de ' obI' l'
•
Iga Ions aUSSI Importantes.
Nous avons en not
.
5' ill
re pOuvoIr, une copie de l'A rrêt du Conseil
d
u 2 JU et 1748 porta t
1
.
'
Gay
t'
'
n que a VIlle vendrait aux héritiers
un erram sur lequel ils
. .
.
construIralen t une Salle de Spectacles
CrOl t,on que l'obligation d
.
.
. t é'
"
e conserper et d entretenir ce Th éâtre
' 1tant , suffisamment de ce
al . te conslderée co mme resu
'']
'
.
qu 1
seraI t construit SUl' un terrain al" , d h
lene a
oc par la VIlle?
N on.

:t

L'Arrêt du Conseil en imposa la condition expresse aux héritiers Gay,
" A la charge par lesdits h'en'1 'lers, y est-II" oIt de co nserver
" ct enlretenir ladite Salle. »
'
Si une ~areille condition ne se trouve ni dans le Contrat de
vente de 1 Arsenal, ni dans l'Arrêt du Conseil portant homol~gation, ni dans les lettres patentes délivrées pour le privil ége,
c est parc~ que le ~ou ve rnement du Roi ne voulut pas l'imposer .( 1)
La serVItude pretendue par la Vi lle n'es t donc pas explicitem ent
établie par le Contrat.
E ll e ne l' est pas même implicitement , car nous avons fait remarquer que tout cc qui tenail à la form e et au délai de la
cons truction du Théâ tre ne concernait que la concession du
privil ége, et était entièrement étranger à la Ville.
( t) Nos lecteurs n'auront pas oubli é que , d'après l'art. 6 du Traité entre la
V ille ct le Roi, clic n'avait que l'initi ative des propositions pour la velite el
l'emploi du terrain de l'Arse nal. Sa Majesté s'était 'réservé la su pDême dispo .
silion 'preuve bi en évidente que le Conlrat 'Passé à la V ille élait essentiell.-

ment pignoratif.

�( 6 )
Vne seu1e con d1'tian intéressait la Commune : c'est celle qui
lui donnai't 1a.,raculté d'acheter le sol du Théâtre, dans le cas
de destruction de cet édifice,
, ,
,
Mais cette faculté dont l'usage dépendait d un cvènement futur
,
. certain , ne ressemblait en rien à. la servitude
que
et meme
ln
,.
,.
tercer
dès
à
présent·
elle
ne
lUi
conferait
de
droit
'11
la VI e veu ex
'
. .
l'avenir
et
ne
contenait
aucune
ohhgatIon,
aucune
cl
que a n s ,
,
'b't'
dont l'effet fût immédiat.
Elle ne portait donc aucune
pro hIlIOn
.
.
atteinte à la liberté que le drOIt commun nous donne. de ~ISde nos
mtérets,
"
,
poser d e no t r e immeuble suivant la convenance
Et de ce qu'en cas d'incendie la Ville aurait pu achet:r 1 emplacement de notre édifice, il ne s'ensuivait pas ~écessalrement
que nous dussions le laisser continuellement expose à ce danger.
Nous avons expliqué quelle était la nature de la faculté réservée
à la Ville.
C'était bien évidemment on retrait de convenance.
.
La Ville repousse cette interprétation, parcé que les retraits de
.
cette espèce ont été abolis.
Elle dit qu'elle n'a,'ait pas besoin d'une pareille clause, parce
que, dans tous les temps, l'État et les Communes ont joui du
droit d'exproprier pour cause d'utilité publique.
Sans doute ce droit est ancien .
, .
,
.
.
l
'
't'
p
blique
ou
1
u hToutefois on ne confondit Jamais a necessl e u ,
lité publique approchant de la nécessité, avec la simple convenance.
Trop de distance les sépare; la convenance seu l e n "t't
e al .pas et
. pas meme
,
.
d'h UI' un mo t'f
d'exproprier un
ne serail
aUJour
1 l'
egl't'me
1
citoyen malgré lui.
Au lieu d'un retrait de convenance, la Ville obligée de qualifier
ce pacte du contrat,.a voulu y trouver une promesse de vente
valant vente,

J~mais sys tème
V,ne

(7)
ne fut plus dépourvu de raison.

vent~ à faire dans un siècle, et dans laquelle le vendeur seul

se~alt eng~ge; une vente sans prix et sans désignation des arbitres
qUi devraient le fixer!
Que d'hérésies en droit, ou plutilt que d'absurdités!
La Ville invoque, pourtant, à l'appui de cette étrange proposition
'
la doctrine de Pothier.
Les J.uris.co,nsultcs étaient jadis partagés d'opinion Sur la question
Je saVOIr SI 1 acheteur pouvait exiger d'être mis en possession de
J'objet mê,~e qui lui avait été vendu, nu si le vendeur pouvait refuser la dehvrance en pa yant des dommages-intérêts; et vice versâ,
si l'acheteur pouvait pareillement se dispenser de recevoir.
Cette question était encore plus vivement controversée relativement aux promesses de vente. (1)
Quelques Docteurs établissaient, dans ces promesses, une différence entre les vendeurs et les acheteurs,
Ce ne peut être que Sur cette question, ou sur les promesses de
ve nte faites par lettres entre commerçans, que POlhier ait dit que
l'acheteur n'était pas engagé.
Ce savant jurisconsulte ne peut pas avoir professé qu'un contrat
portant vente, ou promesse de vente, acceptée, ne fùt obligatoire
que pour l'une des parties.

Il a toujours fallu dans la vente, comme dans la promesse de
vente, le concours simul tané de la chose, du prix et du consentement : res, pretium, consensus.
Et par consentement 01\ entend l'engagement qui soumet réciproquement, le vendeur à livrer, et l'acheteur à recevoir.

CI) Henrys, li •. 4, chapil. 6, quest. 40.

�(8 )
On ne peut attribuer une .doctrine contraire à POlhier , sans
_faire tort à ce pronond ju~isconsulte,
Au reste, l'article 1589 du Code Civil a fait cesser, comme
"a remarqué M, Malleville, la discussion qui existait entre les
docteurs sur les effets des promesses de vente,
Et , soit d;t en passant , le Code a consacré, comme meilleure ,
l'opinion contraire à celle pour laquelle Pothier s'était déclaré, •
Ce n'est pas nous qui jugeons, sur ce point, un auteur si recommandable : c'est M , Merlin, (1)
11 est évident que la vente ,et. la promesse de vente étant eutièrement assimilées , sont l'égie.s' par les mêmes principes et soumises aux mêmes r ègles, quant -aq CQnsentemen,t réciproque des

parties.

'J

1

Nous avolls prouvé, d'ailleurs, Iqq~ quelle que fût la dénomination qu'on voudcait donner au pacte qui concédait à la Ville
la faculté d'acheter l'cmpl&lt;)cement .. en cas d 'in€endie, il ne pouvait jamais être considéré cbmme contenant, implicitement ou
explicitement, l'imposition ,d'nne servitude qui I)OUS prohibât d'approprier notre immeuble à toute autre destination.
Le changement de destination ' pourrait, tout au plus, être regardé
comme donnant, par notre fait, une ouverture anticipée à la
condition dont nous empêcherions l'accomplissement, '
L'offre que nous avons faite à la Ville , de lui désemparer notre
Théitre, si elle veut l'acquérir, répond à toute objection de sa
part , ct ne lui laisse aucun prétexte de plainte, . (2)
(.) Voyez le No uveau Répertoire , V' Vente , § 7, des Promesses da Vente,
n" 2 , 3 et 4 , Oll 1\'1, Merlin dit que les diverses assertions de pothier sur
ces promesses ne. peu ven t plus se soutenir.
( 2) Voyez la page 29 ùe l 'Analyse imp1'imée ,le nos Pl âid oieries,

( 9' )
On l'a dit en plaidant ,. les
t'
par les ne pl'évoy ' t
cl'r cons t aoces, obligeraient '
'
alen )las que les
à changer sa destination, ' un JOur, les Propriétaires du Tbéâtre'
Les établisse mens du père de fam'
une intention de perpe'tu Il Il
die portent toujours avec eux
e e emcure
D
"
' end t d
et cep
, n, ne crée pas po' ur d etrmre;
d eratlOns enga"ent so
l
'.
an, e nouvelles consi"
uvent es propnét'
' b
aIres a c anger. l'exploitation
de leurs immeubles&gt;,
Les fondateurs d'un Théâtre ' • ,
'
qUi coutalt 1 320
f
' .
cel' t amement ~s en f '
'
, 000 l',. n avalent
l"
.,
alsant cette énorme d '
changer, peu' de femps a è . 1 d "
cpense, lOtention de
"
pr s, a estlOatu:lD de ct ' d'c
,
propner, locessammen t '
e e IHce , et de 1 al',
' a un autre usage
'
•1
mlers déboursés ceux '
' en ajoutant a eu~s pre,
qu une nouvelle d's "
,
,
Ils ont raisonné et pacrs' d
1
1 p.o~ltlOn eXIgeraIt encore,
1 e ans a suppOSlhon
1
.
conserverait la destination ''\
qu.e CUI' Immeuhle
, q u 1 S sc proposaient de lui donner,
L V'\l
a l e a partage leur croyance,
Toutefois
les énonciations que le Co n tra t conhent
'
à cet éga d
,
saUFaH!nt être considérées cnmme
"
r , nc
'b ' t' d' "
ayant etabl. une serv.itude prah l 1 IVe Innovation.
La ~?n:enan~e de ~'exploitatïon pl'imitive ayant ces '
1
Propnetalres, Ils ont pu la changer car ' l '
sc ~o ur cs
d
'
1 S n ont prornls
nul/
part,' e conserver et d'entretenir leur immeuble cornm Th / '
e
SI d
" '
e ",Itre.
eux propnetalres possédant l'un, une rnaison et l' t
f b '
, '1
'
au re, un e
1a rl~ue, reg ent leurs rapports entre eux, suivant l'état actuel de
eurs Immeubles, la désignation de cot état ne sera pas
'
bl
'
,
pour ces Immeu
es
un
lItre
d
asservissement
à
uoe
immutabil'té
p
't
11
le
,',
,
1
erpe ue e,'
s propnetalres fi, auront pas perdu le droit d'e
b
. 1
destination,
n c angel a
. ' Une prohib~tion d: cette espèce doit être expresse: elle ne peut
Iesulter que d uoe shpulation évidente,

"

�( 10 )

La Ville excipe vainement de J'intention qu' elle dit avoir manifestée maintes fois de faire bâtir un Théâtre grevé d'une servitude
de destination perpétuelle.
Peu importe la réalité de cette intention, si, plus tard, elle a été
abandonnée, ou si elle n'a pas formé l'objet d'un pacte obligatoire.
Nous n'avons pas à suivre' l'historique des propositions faites et
des délibérations prises à cet égard.
Il nous suffit de faire observer que le Contrat de '784 forme,
seul, la loi des parties, et quê les Acquéreurs n'ont été soumis
qu'aux conditions qu'il contient.
La Ville veut, pourtant, qu'on ait égard à celles que son
Conseil Municipal avait propos ées dans sa délibération du 3 mai
précédent.
Que dirait-elle si nous soutenions, à notre tour, que les Acquéreurs
ne doivent être jugés que par celles de leur soumission?
On doit bien moins s'arrêter aux conditions qui furent proposées
de part et d'autre, et dans des intérêts opposés, pendant la
négociation de l'affaire, qu'à celles qui furent définitivement
co nsenties dans le Contrat.
Nous avons fait observer, d'ailleurs, que la délibération du
3 mai ' 784 n'était qu'un projet qui devait être « envoyé à la
« Cour, en suppliant les Seigneurs Ministres d'agréer les con« ditions qui y étaient proposées. » (1)
Son effet était entièrement subordonné à l'approbation de
Sa Majesté: car, ainsi que nous l'avons déja dit, la Ville n'avait pas le droit de disposer suivant sa ~onvenance et sa volonté, du terrain de l'Arsenal; elle n'avait que l'initiative des
propositions auprès du Roi qui s' était réservé la disposition
suprême. (2)
(1) Expressions de la délibération.
(l)

Article 6 du Contrat du 3 décembre 17 81 •

( Il )

I.e gouvernement de Sa Majesté J'ugea
des changeme
.
convenable de faire
C
ns Importans ail Projet de la Ville.
es change mens , auxquels le Conseil M "
assentiment par sa délibé t'
d
"
ufllclpal donna son
à l'attention d T'b 1 ra Ion u 30 IUln '7 84, ont été signalés
u Cl una. (1)
Ils sont décisifs en notre faveur .
La
Ville , 1
quO sen t que II e est leur Influence
.
.
a c'té d ·t . '
dIre qu'ils ' .
,
re UI e a
'd t'
n avalent eu d'autre objet qu'une amélioration de
re ac Ion .
.
Ainsi, au dire de la Ville,
liorer !
suppnmer un artidc, c'est l'améL'article

de sa p.'
.
n 10Jet contenaIt, en peu de mots une
' é,
1
.
res-c l'
aIre de l a servitude; il fut totalement écart
et a VIlle ose soutenir qu'en le reJ'ctant, les Ministres
.
sè
t 1
Imporen a servitude en tcrmes plus corrects!
Telle est la logique de la Ville.
12

. 1 .
S t IpU ahon t '

Elle a prétendu, mal à propos, que les Ministres du Roi stipu~èrcnt ia:plicitement la servitude, par le pacte de l'article 9"
qUI donne a la Ville la faculté d'acheter l'emplacement du Théâ tre
en cas d'incendie.
.
,
. ~lle ne persuadera jamais qu'ils eussent préféré une stipulation
mdlrecte et obscure à la stipulation directe et pleine de clarté qu e
l'article 12 présentait.
Nous ayons, d'ailleurs, démontré que ce pacte n'avait aucun
rapp ort à la servitude.
La Ville avait proposé, dans son intérêt particulier, deux conditions distinctes et indépendantes l'une de l'autre.
Elle demandait, par l'article 12 de son Projet, l'imposition
d 'une senitude de destination perpétu elle ;
(1) Pag. 30, 31, 3"
Plaidoicrics.

33, 34 et 35 de l 'Analyse imprimée de nos

•

�(12 )

Et elle demandait, par &lt;l'article 13, le retDur gratuit ·du terrain ,
en cas d'incendie.
I.e gDuvernement du RDi rejeta cDmplètement la cDnditiDn de
'la servitude: l'art·ide 12 du Projet de la Ville fut entièrement écarté.
11 refusa pareillement le retDur gratuit du terrain, demandé
par l'a rticle 1:), et ne vDulut accDrder à la Ville que la facuIté
d 'acheter ce terrain, en le payant à dire d'experts.
Ce1te faculté tient, 'Sans dDute, la place du l'etDur gratuit; ct,
SDUS ce rappDrt, nous recDnnaissDns que la dernière partie de
l'article 9 du CDntrat arrêté par les Ministres, a reprDduit ., .avec
cet amendement nDtable, l'article 13 du PrDjet de la Ville.
Mais, nDUS le faisons encore remarquer, l'article 12 de ce
prDjet, qui impDsait, en si peu de mDls et a.v ec tant de clarté,
la .servitude de destinatiDn, n 'es t repI'Dduit Dulie part. Il n'a été
ni amendé, ni mDdifié. Il a été tDtalement rejeté, et Dn en cher~
cherait inutilement des traces dans le CDntrat.
NDUS aVDns cDmparé les cDnditio.ns de ce Contrat avec celles que
1a Ville avait propDsées , et cette cDmparaisDILa répandu la plus vive
clarté sur cette partie de l'affaire. NDus n' y reviendrDns plus. (1 ~
La Ville a cru décDuvrir un argument en faveur de sa cause ,
dans la largeur dDnnée à la rlle Beauvau.
Mais depuis quand la largeur des rues vaut-elle un titre écrjt de
scn-itude pDur les édifices qui s'y trDuvent?
Au reste, la Ville ,'ient de fDurnir elle-même une nDuvelle preuve
de la vérité de nDtre systême de défense.

(,l Voyez les pag. 30, 31, 3., 33, 34

et 35 de notre Analyse tle ·P lai-

doieries.

Voyez aussi le Tableau comparatif joint à ladite Analyse.

( I3 )
L'écrit qu'elle a fa'!'
.
.
' Impnmer, SDUS le n
d
cDntlent une pièce dDnt II
" .
Dm e PlaidDyer
,
1
e c nc S cta,t pas S " "
'
·c est a lettre que Ml" t d
crl'e a 1 audi ence '
• •
•
lA en ant De La T l '
'
)UlD 17 84. (1)
Dur UI écrivait le 14
. Cette lettre contient la cDnfirmati
d
dit , ct détruit entièrement 1
D.n c tDut Ce que nDuS aviDns
On y trou 1
cs assertIOns de la Ville.
ve a preuve que les conditio
d
furent arrêtées par les 1\1' .
ns u CDntrat de '784
InIstres ct qu'cl! d'ff ' .
ques égards de c l ! . '
es 1 cralen t , à quel,
• e es que la Ville avait l'
'
Nous étious dDnc fDnd' , d'
P DpDsees.
,
es a 're qu 1 P . d
eprouvé des changeme
. Il
. e e rOJet e la Ville avai t
,
ns . e e ava,t do.
t
d
n avait reçu que des correc t'
'"
ne Drt e sDutenir qu'il
lDns loslgmfian tes de rédactiDn.
Quels sDnt ces h
c angemens, relativemeot au Théàtre sinDn
ceux que -nDUS aYDnS signalés nDus.mêmes?
'
NDUS défiDns la Ville d'en citer d'a t .
Et . 1 d u r e s.
SI a émonstration de cc fait o'e' ta',t déjà pleine d 'évid ence ., nDUS en trDuveriDns enCDre une
d
.,
h
preuve aos la der
nlcre p rase de la lettre deM. l'intendant De La T
L M"
Ct
trouvé
t ï d'
'"
OUf. te e
10lstre a
, yes -lit, qu 11 ne cDnvenait pas de S'Db!'
•
.
.
,cha
r 1
Iger a ne )alDaiS
, " nger emp acement d ' une Salle de Spectacles , que b'len d e6
« clrco ostances qn on ne peut pas p ' .
.
revDlr, peuvent fDr~er de
" transpDrter ailleurs. »
Le Ministère ne vDulut dDnc pas que le so.I du Th"ca tre f"ut Irre,
VDca b. lement
.
CDmme
, et. perpétuellement affecté à cctt e d es t'!OahDo,
J a Ville s .Dbshne à le soutenir.
Il est heureux pDur no. us que la Ville ait fDurnl' , sans y faire
attentiDn, urie pièce décisive cDntre elle.
Elle pDs~~de une ample, cDllectiDn de titres, parmi lesqu els
elle ne chOiSIt que ceux qu elle crDit favorables à ses intérêts.
(1) Pag. 58 et 59 du Plaidoyer pour la 'Ville.

,

�( 14 )
Dépourvus de cet avantage, nous avons été plus d'une fois obligés
de nous emparer des documens qu'elle nous opposait.
Et lelle est la supériorité de notre droit, que, réduits au rôle
de défendeurs sur la question de servituùe, nous a\'ons pu repousser, à l'instant m ême, une attaque préparée de longue main,
et une r éunion de pièces choisies J avec soin, dans le vaste dépôt
des archives municipales.
Nous trouvons, aujourd'hui, une nouvelle preuve de notre droit
dans cette lettre que la Ville n'avait point produite à l'audience ,
et qui pourtant se trouve insérée dans son Plaidoyer.
Qui le croirait! lorsque cette pièce dément la plupart de ses
assertions, elle a cru pouvoir tirer parti de ce que le Ministre disait que les nouvelles propositions des Compagnies, acceptées
par le gouvernement de Sa Majesté, étaient plus apantageuses
pOUl' le Roi et pour la Communauté.
Leur avantage consistait aux 200,000 fI'. d'augmentation de
prix, à partager entre la Ville et le Roi qui, plus tard J abandonna généreusement la portion à laquelle il avait droit.
Mais tous les autres changemens apportés aux conditions proposées par la Ville, furent en faveur de la Compagnie adjudicataire.
Ainsi, par exemple, l'article 12 du Projet de la Ville imposait
aux Acquéreurs une servitude de destination perpétuelle : il fut
supprimé.
~'a rlicl e 13 portait qu'e n cas de destruction du Théàtre , son
emp lacemen t ferait relour gratuit à la Ville: les Ministres n'accordèrent que la faculté d'acheter cet emplacement en le payant
à dire d'experts.
Serait-cc dans ces change mens que la Ville trouverait des conditions plus avantageuses pour elle, comme elle y trouvait, na guère, des améliorations de rédaction à son p" ofi t?

( 15 )
C'en est assez su~ ce point.
Le texte du Contrat consacre la liberté
non la servitude.
de notre immeuble ct

~es changemens que le gouvernement du Roi modérateur s
preme de
LI
EL'
,u.
ce e a aIre, fit aux conditions proposées par la Ville
ne laIssent pas le moindre doute à cet égard;
,

E~ la lettre . de M. l'intendant De La Tour en compléterait
b esolO, la démonstration .
' au
A ve~ la réuni.on de tant de preuves concordantes, nous n'avons
p~s. me~e be~olO de faire remarquer que si le texte du Contrat
a\all presente quelque ambiguité, il aurait fallu la résoudre en
notre, faveur,
et contre
la Commune qUi. auraI't 'a se reprocher
.
. ,

de n aVOIr pas exprll1~e .les conditions avec plus de clarté. (Art.
et 1602 du Code Cml, et Loi 27 , ff. de Rebus dubiis. )

116 2

DEUXIÈME QUESTION.
Nou.s avons suffisamment démontré daP~ nos Plaidoierics, que
la serVItude prétendu e par la Ville aurait été contraire à la loi.
Cette démonstration est une nouvelle preuve en faveur de
notre système de défense, car on ne peut pas supposer que le
gouve rnement de Sa Majesté eût autorisé la stipulation d'une
servitude réprouvée par les lois du royaume.
Les immeubles, avons-nous dit, ne peuvent être grevés de
servitude qu'au profit d'autres immeubles.
Ils ne peuvent pas l'èlre au prolit cles personnes. CI)
(1 )

Art, 637, 686 et 687 du Code Civil ; L, 8, ff, de Servituh'bus.

•

�( 16 )

( 17 )

Et cependant la servitude réelle que la Ville prétend sur notre
Théâtre, serait en faveur des personnes et non au profit d'autres
immeubles.
Pour se tirer d 'embarras, la Ville a fait soutenir, à l'audience,
qu'il y avait des servitudes mixtes qui assujettissaient les immeubles
au profit des personnes.
Nous lui avons r épondu que les lois ne connaissaient d'autres
servitudes mixtes que l'usufruit, l'usage et l'habitation, ct qu'elle
ne prétend ait à l'exercice d'aucun de ces droits.
Elle est revenue sur cette question, dans son Plaidoyer imprimé;
et donnant des exemples et des détails qu'elle n'avait pas fournis
à l'audience , clic a cité la nomenclature des droits divers que
les habitans d es Communes peuvent exerceF sur les bois ct les
terres gastes.
Cclte

citation n'est pas des plus heureuses, car ces droits

sont de véritables usages. (1)
Or. la Ville n'a demandé ni l'usufruit. ni l'usage de notre
Théâ tre : une pareille prétention eût été trop choquante.
Mais elle veut nous imposer une servitude qu'ellc qualifie réelle.
Nous avons donc eu l'ais on d'invoquer les dispositions dcs lois
qui ne permettent pas que les immeubles soient asservis au profit
des personnes.
La discussion de celte question a été épuisée dans notre Analyse
de Plaidoieries ( 2), et nous n'y reviendrons plus.

(. ) Art. 6,8 el 636 du Code Civil.
(,) rag. 46 el suivantes de celle Anal yse.

TROISIÈME . QUESTION.
,

L~ concession du privilége é 'f 1

1 arhcle 8.

tal

'objet direct et dominant de

Elle fut accor d'ee aux Acquéreurs dans l" "
Et en leur donnant le
. 'l'
mteret de l eu~ entreprise:
Spectacles le Roi ne 1 p~1Vl ege exclusif de bâtir une Salle de
,
eur Imposa d'a t
bl"
Construire suivant les [)lans
, u res 0 'gatlOns que de la
approuves par lui (1) ù'
. fi .
construction dans deu
é ()
, en avoir Inl la
'1
.
x ann cs 2 , et d'en vend
j'
1
a a Ville, cn cas d'incendie. (3)
re emp acemen t

1
Ces diverses charges ne s
du privilége.
ont que es conùitions de la 'concession
Les deux premières so n tmeme
'
'.
enlIèrement
ét
'
,
.
et la troisième nc contient ' 'd
"
.rangeres a la Ville;
.
eVI Clmment nen qUI ressemble à l' bl'
gallon de conserver et d'cntretenir le 'l'héât à
,.,
0
IL V'
'
re 'perpetuite
a Ille pretend, néanmoins que l'obI' t' d
.
résulte explicitement de l'art 8' t
.ga IOn e construire la Salle
.
"
. • e que ce lle de l'entr t "
' 1
,mphcttement de la partie de l'art 9 q . 1 . d
e emr r eso te
UI Ul annela facùlté ù' h
,
.
ter l emplacement, en cas d'incendie.
ac eC'est une double crreul' que nous avo
t ' , l'
ns suffisamment démonree a audience. (4)
. N~us ne reviendrions pas Sur cette question. sila Ville n 'avait fait
Impnmer que les plaidoi"ics prononcées par son d ' r
M'
.
l'"
e.enseur.
ais pUIsque ecnt qu'elle a fait dis tribuel' contient des f 't t
al s c
des moyens qu'elle n'avait pas exposés à l'a d'
d . d
'
u .ence, nous avons le
rOit e presenter quelques observations à cet égard.
(.) Art. 8.
Art. 9.
, .1
Art. id.
(4) Pag.• 0 el suivantes de l'Analyse imprimée de nos Pï;:idoicries.
(2)
(3)

3

�( 18 )
Elles seront sommaires: nous espérons, toutefois, qu'elles répandront, encore, une utile cl arté sur la cause.
Le système de la Ville consiste à dire que les mots moyennant
quoi il construira ladite Salle qui commencent la deuxième partie
de l'art. 8, constituent une charge pour les Acquéreurs.
Nous ne l'avons jamais contesté; et la Ville pouvait se dispenser
d'invoquer sur ce point l'autorité de FUl'gole et des autres Docteurs
qu 'elle a cités.
Mais quelle est ceUe charge? J.es mots qui suivent immédiat ement énoncent que c'est celle de construire « conformément aux
« plans et dessins approuvés par le Roi n. (1)
Voilà quelle est la première condition de la concession du
pl'ivilége.
La Ville s'est méprise en considér:ant la seconde partie de l'article comme soumettant les Acquéreurs à la construction matérielle
de la Salle, abstraction faite de sa forme et de ses dimensions.
Celte construction était déjà mentionnée dans la pre mièrc partie
du même article, qui accorde le privilége exclusif de bâtir la Salle.
La bâtisse de la Salle était donc le privil ége même; d'où il résulte
que l'obligation de construire conformément aux plans approuvés
par le Roi, ne pouvait plus concerner que l_es formes de l'édifice lit
non le fait même de sa construction.
L e mot bûti,. , qui se trouve dans le premier membre de cet article , ne pe~me t pas de se méprendre sur le sens particulier du second
membre qui ne dit autre chose, sinon qu'enbdtissant le Théâtre pour
lequel le privilége leur était accordé, les Acqu éreurs seraient tenus ~e
le construire c~nformément aux plans approuves par Sa Majesté.
L' art. B ne contient donc aucune obligation imposée par la Ville,
ou à son pror.t , pour la construction matérielle clu Théâtre.
(1)

Voye~ la pag.

10

de l'Analyse imprimée de nos Plaidoieries,

,

( 19 )

~~s, ~,cquéreur.~ ne reçurent la faculté de bâtir
Théâ
l" "
un
tre
prlv.legle
d
,que ans mteret de leur spéculation' et "1
f
pas ob!' '
, SIS ne urent
Iges envers la Ville à la con.struction de ce Théâtre
'
comment auraient-ils pu J'être à son entretien?
De ce qu'ils auraient été so~mis à construire' il '
é 1
terait
'
.
,
nenrsu, pas necessalrement, pour eux, l'obligation d'entretenir avec
perpe tuelle destination.
Mais il est évident qu'ils n'ont pas pu e't re soumis à entretenir,
s'il ne l'étaient pas à construire.
Telle est précisément notre ·position.
. Le sens de l'art. 8, ainsi fixé, contredit l'interprétation que la
Ville a. voulu d~.nner ~. J'article suivant, et prouve que celui-ci
ne conlient pas l.mpOSllion tacite de l'obligation d·entretenir.
. D'.ailleurs, ainsi que nous l'avons prouvé, l'article 9 n'ail rait
J~~als pu être considéré comme imposant une servitudé prohibIt.ve du ·changement de destination.
Il ,est do~c toujours plus manifeste que le Contrat n'a pas
greve notre Immeuble, de la servitude prétendue par la Ville .
Nous soutenons, toutefois, que s'il l'avait imposée, elle ne
pourrait être regardée que comme la suite et la conséquenc e
du privilége.
La Ville semble avouer que si au lieu de moyennant quoi, le
Contrat disait moyennant lequel (1), nous serions fondés à soutenir que la construction du Théâtrl! n'était qu'une chal'ge de
la concession du privilége.
Nous ne sommes pas grammairiens assez subtils pour appréc.er une pareille différence.
(.) Pag.

10&gt;

du Plaidoyer pour la Ville.

�( :w )
Mais il nouS semble que l'article, tel qu'il est, indique suffisamment que tOlit ce qui suit le moyennant quoi, est une
con tinuation de cc qui précéde,
D'où nouS tirons cette conséquence, que si l'obligation imposée aux Acqu éreurs, au lieu de se rapporter exclusivement
aux formes de la Salle, comme nous le soutenons, avait eu,
au contraire, pour objet , la construction même de cette Salle,
ainsi que .ta "ille le soutient, il ne faudrait pas moins considérer cette obligation comme un~ charge attachée à la concession du privilége.
Ce fait étant ainsi posé, ii est impossible de ne pas reconnaître
que la cessation du privilége aurait amené ceHe de l'obligation.
L'elfet ne peut pas ~urvivre à sa cause.
Le principal venant à défail.lir, l'accessoire ne peut plus exister.
Sans doute, un titre gra tuit est susceptible de conditions onéreuses.
Et nous reconnaissons, sans peine, que le privilége pouvait
être grevé de certaines obligations.
Cepenùant on ne s'avisa jamais ùe soutenir que lorsque le titre
gratuit était révoqué, ses charges restaient encore;
Qu'ainsi, par exemple, un donatair.e qui perdait sa qualité el
les biens qui lui avaient été donnés, demeurait soumis aux conditions
sous lesquelles la donation lui avait été faite;
Qu'un héritier déchu de .ses droits, r.cstait obligé de parer
les legs particuliers et les dettes, etc.
Un pareil système ne fut jamais aiVoué ùevant la justice,
Au contraire , on tint tou'j ours pour maxi~e inco ntestable, que'
la révocation du titre gratuit faisait cesser les charges qui y
a vaien t été attachées.
Il en est de même du privilége .

..

( 21 )

S Il avait été accorùé aux A é
tmire et d'entretenir le Th " t cq~ reurs avec l'obligation de consra re Ils aura'e t ' té l'b ' ,
.
o b hgation à l'instant m'
d'
,
~ C
'cres de celle
eme e la rcvocatlOn de ce
. 'lé
.
prlVl ge .
Cette conséquence serait le résul
tionnel .
tat nécessaIre du pacte Conven. Et p~u importe que les articles 8 et
9 du Contrat soient des
.
sllpulatlOns venant du P nnce,
ou
des
stipulations
venant de la
Commune.
Ils forment
.
' pour nous, une réunion inùivisible de cond't'
qUI ne peuvent
't
. ,
' Ions
pas e re SCIndees à notre pr éjudice. (1)
Ce peu de ~ots suffit pOur faire sentir combien les maxim es
proverb,ales qUI forment le pivot de la défense de la YU
hors d'application.
Je, sont
Il n'eR serait pas autrement, lors même qu'au l,'eu d"t
1 h
cre une
Sl~p e c a~ge de la concession du privilége, l'obligation de constrUlr~ . et d ent~etenir la Salle ' de Spectacles en aurait été une
condülOn correlative.
.

C~s 'deux condi tions étant réciproques, la défailla nce de l'une
auraIt faIt défaillir l'autre', car l'une et l'a ut re d evalen
. t aYOlr
.
une exécu tion successive avec trait de temps.
La maxime Res perit domino n'est applicable qu'au cas de
~'ente et d'échange; elle est étrangère à ia question qui est à
luger entre la Ville et nGUS,
Nous en a"ons donné des preuves bien démonstratives cn
citant les lois suivantes. (~)
(1) Voyez pag. 58 ct 59 de l'A.nalyse imprimée de nos Plaidoicric, .
(2) Pag. 66 de l'Analyse imp, imée de nos Plaidoierics.

�/

( 22 )

~ 2, ff

4

de Condictione sine causâ.
ff cod. tit.
§ 2, Instit. de Inutilibus Stipulationibus.

Au texte de ces lois nous avons joint l'opinion de Pothier ,
dans son Traité des Obligations, n" 6a9 ct ' ·650 , et celles des
auteurs du Répertoire d~ Jurisprudence, V' Condition, section 2,

§ 6, art. 6.
Nous avons encore invoqué les Arrêts de la Cour de Cassation,
dans les affaires Moulin et Sozzi. (1)
Nous réunissons, aujourd'hui, à 'ces autorités , celle de
M. Merlin. (2)
« Quelles s,:&gt;nt. dit-il, pal' rapport aux redevances qui ont
" pour cause des permissions de bâtir des moulins, les consé" qu ences de J'abolition du droit exclusif qu'avaient ci-devant
" les Seigneurs dans la plupart des coutumes, et le Domaine
" dans les Provinces Belgiques, d'accorder ces permissions? "
Et il r épond :" Ces redevances avaient dans le principe une
" cause légale : mais celte cause a cessé; et aucune dette ne
" pouv2nt s'exécuter sans cause, il est clair que ces redepanees
" sont Ii/eintes » . (3)
Les lois et les autorités dont nous nous prévalons indiquent
donc bien clairement qu'il est des cas où , nonobstant la maxime
R es perit domino , le débiteur est affranchi de son obligation,
m ême lorsque le Contrat ' ~ déjà reçu son exécution pendant
lon gues années.
Nous pouvons, à notre tour, poser la m ême question que
ceBe que nous vcnons de rapportcr, et demander « quel est
(.) Denevers. - Année .806, pag. 3, ct année ,810, pag.89·
(.) No uveau Répertoire, au mot Moulin, § 1.
(3) No us avons lu cette citation, à l'audience, avec l'historique de l'Arrêt
Sozzi. cl ans lequel elle est insérée en entier. (Dencvers , .8. 0, pag. 89')

( 23 )

&lt;&lt; l'e~fet de la Sllppression ùu

privilége par rapport à l'oLTi " gallon quc sa conCe&amp;sion nous
aurait imposée, d'entretenir la
" Salle, de Spectacles. "
La réponse serait égalemen
" le principe une ca
lé It, «qu~ cette obligation avait . dans
tt
,
use ga e' maIs qu
« et aucune obligat'
'
e ce e cause ayant cessé
Ion ne pouvant exist
. '
« que cette obligation e t ' .
el' sans cause. JI est clair
s etelOte. »
Nous avons présenté l'exem le ùe 1
.
et, sans établir de dist' . t' P
a suppressIOn des banalités;
tionnelles, nous avons di;nc IOn entre les f~odales et les convenl'instaut même l' br . ~ue cett~ suppressIOn avait fait cesser, à
ta'
d ~
, 0 Ig~tlOn qUI Soumettait jadis les proprié,lres . es . ours et moulins banaux à les tenir en état
• constant
d exp loltatlOn.
Nous avons. fait remarquer, en même temps, que si après
t
ce te suppreSSIOn
1 propn. etalres
, '.
' leurs
,es
avalent continué de tenir
.
f~~rs, et moul~n~ o,uverts, cette con tinuation d'exploitation ne Ouvalt etre conSIderee
que comme l'effet d e 1eur lib re vo lonte,P ct
"
ne 1es pnvalt pas du d l'o't
d'n cbanger la destination lorsqu'ils
'
Ie
le trouveraient à propos.
'
Pour .ne ~as us~r de r épétition, nous renvoyons à ce que nous
avons dl.t, .a cet ogard, dans nos Plaidoieries; car cet exemple a
la plus IObme analogie avec notre cas. (1)

~enons do~c pour certain que si les articles 8 et ; du Contrat
avalent so~mls les Acquércurs à des obligations quelconques, en"ers la VIlle, elles auraient cessé par le fait de la révocation
du privilége dont elles n'auraient été que les charges.
(1)

Pag. 72 • 7~ ct 74 de l'Analyse imprimée de nos Plaidoi.ri.s ,

�(

2.!~

)

u é dans nos Plaidoieries, que la concession
No us ayons pro y
. ' ,
.
'
1
'
t
son
exploitation
furent
l~bJet
essentiel de 1 asdu prlVl cge e
.
sociation de nos auteurs.
_
.
rivilégc
pendant
la
durée
de
sa
conceSSlOn
,
, ,
Conducteurs d e c e P
,
•
durée qu'ils avaient borne 1 effet de leurs
c' cst a cette meme
,
., ,
e
soixante
années
d'apres
leur
acte
de
societe,
d
e
t
1
accords; el e erm
.
,
,
.
.
était aussi celui de leurs engage mens entre eux~
.
stance
prouve
bien
qu'ils
n
avalent
pmals
cru
Celte clrcon
,
ttant à la place de la Compagnie de l'Arsenal, ils
qu en se me
.
S II
contrac tassen t l 'obll'ga tion de conserver et d'entreteOlr la a e
de Spectacles, à perp étuité.
La Ville a tellement senti la faiLle sse de sa cause , à cet égard,
qu'elle pr étend q~e nous ne sommes plus recevables à repo~sser
sa prétention . E lle invoque la prescriptio~ contre no.tre e~cepho.n .
E ll e va jusqu'à sou tenir que notre defense est Ide~lJque a\ ec
la demande que nous avions formée en 1791, ct qUl cst restée,
depuis lors, sans poursuites.
J:instance d'a ujourdïltli n'a rien qui ressemble au proc~s inte nté cn 179I.ll n'y a ni identité de parties, ni iùen.ti~é, d'obJet.s,
Nos auteurs vivement affectés de la perte du pnv,[ cge, avalent
cr~ pouvoir ré~ilier leur Contrat avec la Compagnie de l'Arsenal.
lis demandaient celte r ésiliation avec l e remboursement de leurs
.
. tc
' êts
ava nces, et six cent mIlle
francs d e d ommages-IO
r ·. tellement
,1
ils estimaient la va leur du privil ~ge qui venait de leur être enleve .
Ils avaient intenté cette action contre la Compagnie de l'Ar. 1eur seu 1e parlle
. l'"
t ' Is e' taientl
étrangers
1 qUi.•etatt
sena,
egtt lm e, C
.
"
t
cru
deVOir
à la demanll e en garantie que cette C ompagOl e aval
fo rm er contre la Commune.
Il s'ag it, aujourd'hui , d'une prétention que la Commune élève
con tre nous, ct dans laqu ell e nous som mes défendeurs.

( 25 )
. ~~us ne demandons ni rescision, ni garantie , ni dommagesmterets : nous nous bornons à repousser l'action que la Ville intente contre nous, et nous lui Opposons une exception qui ne
peut pas avoir moins de durée que cette action elle-même.
Si l'obligation dont la Ville allègue que notre immeuble est
grevé, nous avait été réellement imposée, elle serait devenu e
~a~ uque par la suppression du privil ége; et il nous compéterait ,
cVldemment, le droit de la repousser par l'action qu'on appelle ,
en droit, soit en demandant, soit en défendant , Conditio ve/
exceptio ex lege.
Il est donc bien évident que le procès que nous défendons aujourd'hui contre la Ville n'a rien de commun avec celui que
nos auteurs avaient intenté, en [ 791, contre la Compagnie de
l'Arsenal: il n'y ~ ni identité de parties, niidenlité de contestations,
La Ville ne peut donc pas se prévaloir de l'instance de 179 1 ,
restée , d'ailleurs, sans poursuite et sans jugement.
Elle trouverait , sans doute, fort commode de faire adopter un
système de prescription qui nous condamnerait au silence et nous
interdirait toute opposition à son injuste prétention.
Mais nous avons démontré combien ce système était contraire
à la loi. Les actes possessoires don! la Ville se prévaut pour
invoquer la prescription, n'ont pàS le caractère qui seul peut
faire acquérir un droit util e. C[)
Nous n'ajouterons rien à ce que nous avons dit à cet égard
dans nos Plaidoieries. (2)
Nous devons, cependant, nOliS prévaloir d 'un nom'eau mo yen
que la propre défense de la Ville nous fournit contre elle.
Cl) Art. 2229 e l 2233 du Code Civil.
(2) P ag. 7' , 75 , 76, 77 el 78 de l' Analyse imp. imée.

4

�pour att énuer l'o dieux des actes par lesquels, à deux reprises
différentes, ell e s'es t emparée de notre Théâ tre par la voie de
la force, eUe a dit que les Th éâ tres pOllvaient être mis en
réquisitiou, suivant le D écret imp érial du 8 juin 1806,
Nous sommes loin d'attribuer un effet aussi abusif à ce D écret ,
et nous aimons à croire que le gouvernement constitutionnel
sous leq uel nous vivons professera plus de respect pOUl' les droits
de la propriété,
Toutefois, si les deux invasions dont nous nous plaignons ont
eu lieu pour l'exercice d'un droit de r équisition que la Ville
prétend résulter du Décret impérial, il sera bien évident que la:
,Ville n'a pas forcé l'ouve rture d e notre Théâtre en vertu d e
la prétendue servitude, qu'elle dit ê tre étahlie, cn sa faveur, par le
Contrat de 1784, m ais pa r la voie de la réquisition forcée et en
verlu du D écret imp érial de 1806,
Or , une possessio n par Réquisition forcée ne peut pas conférer un droi t util e de prescription, (1)
Le systè me de la Ville n'es t donc fond é ni cn droit ni cn fait.
Et c'est vainement que pour se so ustraire à la responsabilit é
des actes qui on t excité nos justes plaintes, clic veut distinguer
dans la personne de M, le Maire deux qualités différentes: celle
d e chef de l' Adm inistra tion Municipale, et celle d 'Agent p assif
et subordonné d'unc administration supérieure,
_
Il nous importe peu que le fait de notre dépossession appartienne à J'autorité d e M, le Pr éfe t ou à celle de M , le Maire :
le r ésultat en es t, toujours, le même pour nous,
Il nous semble, pourtant, que J'ouverture du Théâtre ayant

(1) Art. 2&gt;'9 ct 2,33 du Code Civil.

( 27 )
eu lieu dans l'int ér êt particulier de
la responsabilité doit peser,
la Ville, c'est sur elle que

Elle a prétendu que le D éc ret
"
de 1806 avait
nous l
, e prmlége supprimé par 1
a Loi de 1791.
Que 11 e erreur!
J,e privilége était attach' 'd ' ,
de 1806 l'a
d
' e Ja IS a notre édifice;
CCor e exclUSivement aux d'
N t
Th
Irecteu rs de
a re
éâtre devait ètrc uni ue à
'
conc urence avec d' t '
q
Marseille;
au rcs.

't bl '
re a l , pour

et le D écret
com édi e "

,

et li est en

Il devait être exp lolte
" exclusivement' t d
est ferm é, tandis que le Thé'l tre d
' , e ans ce moment i l
est en pleine activité!
'
cs Allees, construit en 1806 ,
Si quelque specu
" lateur avait voulu
.
construire une ~utre salle
de spectacles so us l"
empire de notre
'
aurions empêché' et
concessIOn, nous l'en
,
nous avons vu s'él
.
côt é de nous , les Th éâ tres du P 'II
ever successlyement , à
Si un entr
"
,avion, du Thubaneau et des Allées!
,
, epreneur edtlialt un nouveau Théàtre d
d
quartIers ou la IJo pulaf
'
ans un cs
IOn parait se porter da
t
l
'
recteurs auto' '
1
.
vao age , cs dlment et 1 r~stes par e ?o uyern ement l'exploiteraient pr éférabl e,
e no re r es terait fermé'
L e Décret de 1806
'
1 J 'd
ne nous a donc pas rendu les droits d on t
a .01 e 179 1 nous a privés,
Lal' Vi' ll1e a dit que les Acquéreurs de l'A l'sena l ayant renonce'
par artlc e 14 du Contrat, à ioute moins-.a/ue ct indemnité quel~
~o"qud~' toute actio n et toute excep tion nous é taient également
IOter Ites,
,Il n ' es t pas d 'entreprene ur de travaux publics ou d'adjudicata,r~ de fermes pubhques qui ne demand e des indemnités sous

dlfferens prétex tes,

�•

( 28 )
Les Conseils de Préfecture sont encombrés de réclamations
de cette nature.
L'article 14 du Contrat voulut écarter les prétentions de
cette espèce, qui n'étaient pas moins fréquentes autrefois qu'aujourd'hui.
Mais cela ressemble-t-il à l'objet du procès actuel? Et lorsque ne demandant ni quanti minoris. ni résiliation , ni indemnités, nous nous bornons à faire valoir une exception tirée de
la loi, peut - on raisonnablement nous opposer cet article du
contrat ?
Ccci nous dispense de répondre à cc que la Ville a dit des
suites possibles d' une rescision. Il ne s'agirait, suivant elle, de
rien moins que de la dépossession complète de tous les propriétaires de maisons construites sur l'ancien emplacement de
l'Arsenal:
Non, la pacifique défense que nous opposons au procès qu'on
nous suscite, n'amènera pas, pour ces Propriétaires, ,les résultats
fâcheux que la Ville laisse entrevoir.
La vente de l'Arsenal contient un grand nombre de pactes
'différens j et quoique intervenus ensemble, ils ne sont cependant
pas unis d'une manière tellement intime que la Justice ne pût
toucher à l'un d'eux, sans être obligée de toucher à tous les
autres.
La Ville a des principes outrés en matière de rescision. Le
pacte de prétendue destination perpétuelle ( si toutefois il avait
été stipulé dans le Contrat) pourrait certainement être déclaré
caduc, sans que les autres articles du Contrat reçussent la moindre
altération,
Que dirait-on si, à raison de la construction d'un quai, d' un
pont, ou de toute autre condition semblable , on soutenait que

( 29 )
le Contrat doit être résilié en entier
'
ont même à craindre 1 d '
" ct que les tiers acquéreurs
eur epossesslOn?
Nous ne concevons pas comment l'Ad "
.
à faire naître de areilles'
.,
mlOlstratlOn se plairait
plutôt
p
mqulCtudes, elle qui devrait bien
, rassurer cette classe nombreuse d . t
'
qui troublerait m 1 à
. e CI oyens contre tout ce
,
,a
propos, leur Juste sécurité.
La VIlle appelle inutilement à
't
'
son secours des considérations
e rangeres, et des intérêts que le succès de notr d '[:
alarmer.
e e ense ne peut
Le procès n'est qu'entre elle et no us.
SI'
nous sommes obligés d'entretemr notre édifice comme The"are.
t
Nous avons prouvé que cctte obligatl'on ne f ut pas imposée
aux Acquéreurs de l'Arsenal',

Il consiste uniquement à savoir
.

E t que si elle ava,it été réellement stipulée dans le Contrat
de 178~, elle ne 1aurait été que comme une charge de la
concessIOn du privilége, charge qui aurait cessé avec le . ï '
lui-même.
pn VI ege
Telles sont les contestations qui font la matière de nos d e'bas.
t
La Ville a dit qu'il s'agissait: d'un objet très - important pour
elle.
L 'cs t-il moins pour nous?
Elle a fait considérer la servitude qu'elle réclame comme une
des conditions profitables qui lui furent assurées par son Contrat
avec la Compagnie de l'Arsenal.
Mais quel aurait été son droit à un avantage aussi exorbitant
pour elle, ct aussi désastreux pour nous?
L'achetait-elle par quelque sacrifice , ou par quelque somme
-d'argent?

�•

( 30 )
Avait-clic fait une spéculation, lorsqu'clic offrait généreusement son crédit et son -nom au Roi, pour l'emprunt de
dix millions ct pour la vente de l'Arsenal?

,

N'a-t-elle pas déclaré cent fois, dans ses registres, qu'clle
refusait tout bénéfice dans celte affaire, et qu'elle n'aspirait qu'à
donner une preuve de son dévouement au .l\'1onarque?
Comment ses Administrateurs actuels ont-ils pu contrcdirc, ainsi,
les témoignages quc leu rs honorables prédécesseurs ont laissés
de la pureté de leur désintéressement?
Non, nous ne pouvons pas faire à fancienne Administration
l'injurc dc supposer qne son intention fût en opposition avec ses
paroles, ct qu'elle eût voulu sc ménager des avantages dans une
négociation où elle n'avait été que l'intermédiaire du gouvernement du Roi.
NOliS posons en fait, que l'affaire de l'Arsenal ne coûta pas
une obo le à la Vill e , et lui valut, au contraire, des avantages
très-importans.
La vente l'exonérait de la partie de l'emprunt qu'clle avait
prise à sa charge, et dont Sa Majesté avait acquitté jusqu'alors
les intérèts.
Le Roi avait m ême pris à son compte les frais de négo ciation
et dc change pour l'arrivée en France des fonds empruntés à Gênes.
Voudrait-elle faire valoir, comme une perte, l'achat de l'ancienne Sa lle de Spectacles, au prix de 157, 000 fr.?
Mais ce t achat fut volontaire, Cette salle avait été condamnée
depuis long-temps, II cause des vices de sa construction.
La Ville l'acquit pour la démolir et pOlir en des tiner l'emplacement à un usa ge public. Cet emplacement forme aujourd'hui
une des Halles dont la Ville jouit ct perçoit les revenus .

( 31 )
Et elle en jouit sans l'av .
é EII
011' pay .
e a converti sa dett e de
fI'. en pension viagè
d 4
f
' 1 d
re e ,000 l'., servie aujourd'bui
a a ame C.homel, fille de l'ancien propri étaire.
La conclusIOn de l'affaire de l'Arsenal ne coûta donc aucune
perte, aucun sacrifice à la Ville.
5

1 7,000

Et. P?urta~t la Ville en a retiré d'immenses avantages: un
terram JadIS Improductif est devenu le quartier le mieux bâti ct
le plus commerçant; l'enceinte intérieure de la Cité a été tout
à la fois agrandie et embellie.
La Ville dut même à la générosité du Roi la totalité des
fI'. ile surcroît du prix.

200,000

Simple intermédiaire dans la vente du tcnain de J'Arsenal .
ses soins furent purement gratuits: la délicatesse de ses adminis~
trateurs eût repoussé l'idée de tout avantage particulier, dans la
réalisation de ce gage.
La se~vitude que
édifice serait pour
donnerait tous les
etlt ni les charges

la Ville prétend mal à propos sur notre
elle un bénéfice purement gratuit, qui lui
avantages de la propriété, sans qu'elle en
ni les périls.

Notre défense est bien plus favorable q\le l'attaque dirigée
contre nous , puisque nous n'aspirons qu 'à nous garantir d'un
dommage trop certain.
Notre Théâtre a perdu son privilége; il est soumis aux effets
d'une concurrence rivale; il est même fermé en ce moment.
Tel est l'état actuel des choses,
Ce n'est pas tout encore .
Une nouvelle Salle peut s'élever mieux à portée, que la nô tre ,
du mouvement de la population.
Et parce que dans des circonstances qui ne sont plus les mêmes,
nos auteurs accorùèrent à la Ville la faculté d'achcter le sol de

•

•

�( 32 )
notre édifice, en cas d'incendie, nous serions obligés de le tenir
perpétuellement en état de Théâtre, lors même qu'il ne nous
rendrait plus qu'un loyer sans proportion avec la valeur de notre
propriété, et avec les risques auxquels ce genre d'exploitation l'expose sans cesse; lors même, enfin, que ce Théâtre serait fermé!'
y eut-il jamai's de prétention plus injuste, de conséquence plus
outrée?
Voilà pourtant ce que la Ville demande, refusant de réaliser
la faculté d'achat, et voulant, cependant, sous le prétexte incertain de l'exercice éventuel de cette faculté, asservir et dégrader
notre immeuble que nous devrions garder improductif, sans
que nous eussions le droit de lui donner une autre destination!
Notre ruine serait le résultat inévitable d'un pareil état de
choses: les lumières, l'indépendance et l' équit é de nos j·ages nous
en sau\'eront,

Marseille ,

14

"

CG®u~mm

mai 1828.

LA VILLE DE MARSEILLE.

L es Commissaires et le Procureur fondé des Proprîétaires
dit Grand Théâtre ,
FRÉDÉRIC RABAUD, pour les hoirs RABAUD; BALTHALON,
pour M. le Baro n PÉTlET, représentant les hoirs RÉBUFFEL;
CnARLEs BAZIN, représentant MM. DO X AT cl WAN~
BERCHEN; HUGUES, Procureur fondé.
THOMAS, Apocat.
HUGUES, Avoué,

TypOGraphie d'ANTOINE RI CA RD Imprimeur de la Préfeclure, de la Ville, de l'Int endan ce
Sa nitaire el de la Compagnie des Courtiers R oyaux , rue Can ncb ièrc 1 n O 19 1

1.

n /

"

VER

S la fin au siècle dernier les finances de l'État •
,
de fréquens embarras,
eprouvalent

Un emprunt de dix 'milüons dont le trésor
l
'
l'
b'
" .
'
raya aVaIt un
P essant esom, avmt cte vainement tenté à G'
'
d
"
cnes.,1 es banqUlers
t' d
e cette repubhque marchande avaient demandé la g
'
.
aran le e
la VI'Il e d
e M
arseille.
d '
Le Roi possédait dans cette cité un Arsenal deve
1
"
'
nu epUis
ong-temps mullie et qui était, pourtant, d'un en tretien dispendieux.
La vente de cet emplacement offrait une ressource pécuniaire'
ell e fut aussitôt résolue.
.

�( 3 ,

( 2 )

Divers sp'écuJaLcul's firent des soumissions pour son' achat
Mais ils demandaient des termes pour le paiement; et les
besoins du tréso r étaient urgens,
Les Ministres conçurent le projet de faire emprunter les dix
millions pal' la ; il1e de Marseill'e, de les faire verser aussitôt
dans les coffres du Roi, et de mettre l'Arsenal à la disposition
de la Ville \ poor que la v-ente du terrain servît au remboursement
des engage~ens qu'elle prendrait.
U n négociateur babile, M, Malouet, administrateur d'une haute
capacité , fut chargé de traiter cette affaire importante.
La noble ci té de Marseille se distingua toujours par des sentimens gênél:eux : .cl.le répend:i.t ~onstamment aux appel~ adressés
à son patriotisme, Peu d'années auparavant, elle avait fait un
prêt con sidérable pour l'expédition de Mahon : M, Malouet la
trouva disposée à faire enGore ce que l e gouvernement du Roi
lui demandait pour l e bien de l'État.
"
Par un acte dll 3 décembre
'7.8 t ; 1a Ville reçut la désemparation
de l'Arsenal au prix de dix millions qu 'elle s'obligea d'emprunter,
Elle fut autorisée à donnl!f aux prêTeurs une hypothèque privi-

-

légiée sur l'Arsenal même ,
Le Roi prit, à sa charge J'acquittement de trois millions et
le service des intérê ts,
Les sept millions restans devaient être remboursés par la Ville
avec le prix de la vente qu'elle fer·a it du terrain.
Toutefois , jusqu'à ce que cette vente fût faite, SA MAJESTÉ
se soumettait à servir pareillement le s intérêts de ces sept millions,
Et si la Ville obtenait un prix qui dépassât cette derl)ière
somme, les deux li cq de l:excédant devaient appar tenir au ,Roi.

,

Rappeler ces conditions, c'est indiquer suffisammen t que le

co ntrat du 3 décembre 1 78 1 ne renferm31h"as
'
' ,
car dans q&gt;lelle ,vente r' Il
rune venle lserlcuse '
,
cc ' e rencontna-tioriJ;
'd
.
Insolites que '(taux qui
"1
.
',am aIS es plfetes aussi
'
-1
angenu e"vendeur de l'
partie du prix' et du s . , '
J
acqUllternOlfb ri une
C
1 er,Vlce 'tolal des intérêls.?
'
,
."
1
e 'contrat r,1(!uti d:au lr.e b'
de la Ville un gage qui répo~d~;tdeq~; M , mettre ,à [&lt;\ dis~osiLioJl
non pour ses besoins pelisonnels ' ,emprunt q u elle' allalt faire,
Et comme l
' l"
' maIs popr ceux du tnésor 'l'oya l.
a l'ca IsallOn de ce gage Il de 1 cl
temps même assez éloigné'
c va t "nncr, ,dans un
du prix à long t
' qu une S01llme de sept'millioirs, malQimum
erme que les .
'.
,
soumlssJODDalrcs avaient o(fcrt
le Roi
Il ' "
'
. à , pour le compte duquel la YII
1 e a ait s obhger s
mIt
payer les trois' mmi0ns de différencé et'
, • le s~utérêls d
'II'
'
a: servir es Ines sept ml IOns qui resteràienl à la charg.e de 1· V' Il
J,es, nombreusns délib'érations que le COllpS Munici ala, ~t
cette cpoque ? atlestdh '_ que l'a ville n'eut d'au Ire ,iQté~.t.io p
celle de prêter son éœqit au RoI. ,
,
n · que

on

e;.

d La vil,le de Marseille né vou];lÏt ,pas spécùler s~r une. reven te
e tllrralilS, Elle ne ch'cccbait qu'à prouver son devouemeDt
'
au
Monarque,

Aucune idée de trafic, aucun ' désir dé bénlilié:e , ne
la pureté de son désintéressement,
,;, '

~~t .te

.
rmr

Elle' répugnait
lellemen t à ,la pensée ,de .'tout pr Ah
'.
a j'
,
~ l'" !. P c ICU.1er, que Sa ,Majesté lui ayant dépll!&gt;li le tiers ,de .be que la
revente pourrait produire on sus de sept millio'ns, elle n1aoœp1a
c,c do~ de la munificence royale que pour l'employaT à ~ érectIOn d un monument à, la gloille du Monarque.
f 1.

r

"

Telles furent les conditions du contrat, par lcqu él J.'Arsenal
fu t b,en plulôt impignoré que vendu à la ville de Marseille,
~es dix millions furent aussitôt empruntés par elle et versés au
lrcsor royal.

�(4)
La Ville dut s'occuper, ensuite, de la vente des terrains ,
Des soumissions p&lt;\rtielles, lui furent présentées,
Mais elles ne comprenaient pas la totalité du terrain, et ne permettaient pas d'espérer un prix de sept millions,
Le Conseil Municipal reconnut qu' il valait mieux provoquer
des offres pour la totalité de l'emplacement.
Deux Compagnies se présentèrent ; celle du sieur Montieux et
celle du marquis de Rapally.
Elles offrirent, l'une et l'autre, le prix de sept millions , payables
aux échéances de l'emprunt contracté par la Ville.
Il o'existait alors, à Marseille, qu'un Théâtre incommode, mal
décoré , dépourvu du nombre d'issues nécessaires pour la
prompte sortie des spectateurs, en cas d'accident.
Depuis long - temps le besoin d'une Salle de Speotacles qui
répondît mieux à la splendeur de la Ville, et qui présentât plus de
sûretés au public, était vivement senti.
Les sieurs Bea ussier et C' avaient formé le projet de construire
un nouveau Théâtre dans la rue SI-Ferréol, sur un emplacement
appartenant au sieur Delille.
Sa Majesté avait approuvé le plan de ces entreprelU'urs; et par
deS'lettres pat~ntes du 29 septembre ' 780 elle leUl' avait accordé
un p~ivilégc exclusif pendant soixante années, L'ancien Théâtre
devait êbl'e fermé dès que le nouveau serait ouvert.
Cette concession êtait pure et simple: elle ne contenait l'imposition d'aucune se rvitude au profit de la Ville,
Mais les sieurs Beaussier et C' n'a yant pas pu s'entendre avec
le sieur Delille pour l'achat de l'emplacement, lellr projet était
resté sans exécution,
C'est dans ces circonstances que la Ville exposa J'Arsenal en vente,

(5 )
Les Compagnies soumissionnaires aval'ent
d'
considéré l'établisse;ent dune Salle de Spectacles, au centre de l'A rsenal comme
evant onner une augmentation d l '
EII
II" ,
,
c va eur auxterra'Ïnsenvil'onllans,
,es so IClterent , 1 une et l'autre, dans J'intérêt de le
'
culahon, le même privil é
l'
ur speb
" g e que es slenrs Beaussier et C' avaient
o tenu peu d annees auparavant.
En faisant cette demande elles n' ,
dl.
'
avalent en vue que le succès
e, eur e,ntrepnsc : elles n'entendaient pas Contract er un e obligation onereuse envers la Ville' clles entendal'ent b'
,
1
'
lcn mOinS encore
grever e f~tu,r Théâtre d'une servitude quelconque.
, La soumISSIOn de la Compagnie Rapally, qui fut prêfhée a
.
'
e té Conservée aux archives de la Ville }'II
'..
' " e ne conllent pas un
.
mot qUI fasse presumer 1 IDtention de rendre cet édifice serv'l
1 e,
Cependant
le Conseil Municipal avait arrêté , dans sa d e'l'b
' ,
.
l eratlon
8
~u 3 mal '7 4, les cpnditions auxquelles il se proposait de vendre
1 Arsenal.
Elles différaien,t, sur un grand nombre de points, de celles
que les CompagOies avaient présentées,
La
'4 t re a' cons. Ville voulait, entre autres choses , que le Th t"a
trUire fût grevé d'une servitude de destination perp étuelle, E lle
demandait même le retour gratu it du sol , dans le cas où le Théâtre
s.erait consumé par un incendie,
Les Compagnies contestaient la plupart des prétentions de la
Ville, et notamment celles qui conc ernaient le Théâtre.
Le gouvernement du Roi s'étant réservé la haute-main dans la
conclusion de cette affaire, eut à peser, dans son équ ité les
conditio~s , 'lui étaient proposées par le Conseil Municipal', et
celles qm 1 étal ent par les Compagnies soumissionnaires,
Il donna la préférence à ces dern ières. et rejeta presque enlièrement les prétentions contraires de la Ville,

�( 6 )
Toutefois, pour obtenir ce rejet, les Compagnies Montieux et
Rapall y augmentèrent leur offre de 200,O~O francs d.ont Sa
Majesté voulut bieh abandonner les deux tIers à la VIlle (,).
Le Consei l Municipal prit connaissance du cahier des charges
arrêté par les Ministres , et l'approuva par sa délibération du 30
juin ' 784.
, .
Et c'est conformément à ce cahier. que, par contrat du 6 JUIllet
suinnt, les Maire et Échevins de Marseille délivrèrent l'Arsenal

à la compagnie Rapally.
L es articles 8 et 9 de ce contrat sont relatifs au Théâtre privilégié. Nous en parlerons bientôt.
La Compagnie adjudicataire de l'Arsenal n ' avait jamais eu l'intention de se livrer à l'exploitation d'une Salle de Spectacles. Elle
n'en avait demandé le privilége que pour augmenter la valeur
des terrains sur lesquels elle avait spéculé.
Obligée de payer la somme énorme de sept millions deux cent
mille francs, ellc était bien aise de ne pas débourser un million
de plus pour la construction du Théâtre (2).
Aussi s'cmpressa-t-elle d'accepter l'offre de plusieurs négocians ,
ct de leur céder son privilége, en leur désemparant gratuitement
l'emplacement sur lequel le Théâtre serait construit.
Le don de cet emplacement était compensé pour elle , par
l'augmentation de valeur que les terrains environnans allaient
recevoir.

C'est par lc contrat du 6 avril '785 que MM. Rabaud, Baux,
( ,) Délibération du Conseil Municipal de Marseille du 30 juin '7 84,
(2) Il a COlIlé ,,320,060 fr. (sol non compris ). Rapporl de MJJl. Dagc-

ville et Brunei , experls , du 28 no"embre '787,

(7)
Rcbuffet et Audibert furent mis activement et passil' cment à la
place de ~a Compagnie adjudicataire de l'Arscnal , pour tout ce qui
conccrnalt la nouv cll c Salle de Spectacles.
C:tte Salle fut ouverte au public le 3, octobre 1787, et dès
cet Instant l'ancien Théâtre fut fermé.
Mais le privilége dont la munificence royale l'avait dotée, n'eut
pas une longue durée. Il fut supprim é par la loi du '9 janvier
'79' , 'lui permit à tous les citoyens français de bâtir ct d'exploiter
des Théâtres.
Tel est l' historique &lt;le l'é tablissem ent du Grand Théâtre de
Marseille.
Voici maintenant l'origine du procès existant entre ses Propriétaires et la Ville.
Des personnes mal instruites noyaient que ce Théâtre avait
été construit SUl' un terrain gratuitement concédé par ,la Ville, et
devait lui faire retour. en pleine propriété, au bout de soixante
années.

Ce bruit ' avait pris une certaine consistance: tellen;rent l'erreur
se propage facilem~nt !
Des Conseillers Municipaux partageaient même cette opinion que
l'ignorance des titres pouvait seu le avoir accréditée.
Un rapport [ait au Conseil Municipal, et approuvé par lui,
é",onça it les prétentiof!s de la Ville à cet égard,
Les Propriétaires sentirent la nécessité de dissiper les doutes
'que l'el'reur ou la mauvaise foi répandaient sur la réalité et la perpétuité de leur dl:oit.
Ils se pouryurent contre la Ville, pour qu'elle intentât l'action
de propriété dont elle se jactait, et pour qu'à défaut, un éterne l
silence lui fût imposé.

�(8 )
Provoqué par cette attaque, le Conseil Municipal a vérifié les
titres, et il a bientôt reconnu que la Ville n'avait aucun droit
à la propriété du Théâtre.
Mais il a prétendu que cet édifice lui était servile et ne pouvait
pas recevoir d'autre destination que celle qu'il avait eue jusqu'à
présent.
En conséquence, après avoir obtenu la permission de plaider,
la Ville a fait signifier des conclusions dans lesquelles, en requérant acte de ce qu'elle reconnaissait n'avoir aucune prétention à
la propriété. du Théâ tre, elle a néanmoins demandé incidemment et reconventionnellement qu'il fût déclaré grevé d'une servitude réelle de destination .
Malgré la variation des conclusions que la Ville a successivement fait notifier, les erremens de l'instancq sont aujourd'hui
bien fixés, ct la Ville tenterait inutilement de les changer.
Elle reconnaît qu'elle n'est pas propriétaire; et sa déclaration
qui nOlis satisfait pleinement à cet égard, rend inutile toute
poursuite ultérieure sur l'objet de notre ajournement principal.
Mais elle a demandé de son chef que notre édifice fût déclaré
servile; et cette prétention contestée par nous, forme maintenant tout le procès.
Il s'agit de savoir si le riche immeuble que nous possédons est
libre ou servile; si nous pouvons en disposer comme nons l'entendons, ou bien s'il est soumis à une destination obligée qui nous
force de le livrer, malgré nous, à des Directeurs de Spectacles,
qui ne nous pr ésentent aucune garantie, et qui s'en emparent par
voie de r équisition.
Avec la liberté, ce domaine conservera sa valeur d'origine;
a vec la servitude, il perdrait tout son prix.

( 9 ),

DISCUSSION. '.
PREMIÈRE QUESTION.

L e Grand Théâtre a-t-;-il été gre(Jé d'une
ser(Jitude de destination ?
La Vil le soutient qu'elle a sur notre Théâtre une servitude réelle
de destination .
E ll e doit justifier sa prétention.

E~ la preuve doit êtl'C bien claire et bien manifeste , car les
servItudes étant odieuses, ne sc présument pas ct n~ pe\lvent
résulter que d'une stipulation évidente.
Nous n'avons pas à pNuver que nntre immeuble est libre :
c'est la Ville qui doit prouver qu'il est servile'.
Le doute, s'il pouvait y en avoir, devrait même être ,ésolu
en faveur de la liberté ct contre la servitude (1).
Ces principes élémentaires ainsi posés, appliquons-les à la cause.
J,a Ville indique les articles 8 et 9 du contrat du 6 juillet 17 84,
comme contenant l'établissement conventionllcl de la servitude.
Une première réflexion se prése nte ici naturellement.
Si, en vendant l' Arsena l , la Ville imposa .réellement à la Compagnie adjudicataire la double obligation de construire un Théâtre ,
et de le tenir constamment dans cet état de destination , le, contrat
n'aura pas manqué de s'en expliquer clairement.
(1) Prœsumilur semper pro Iiberlate prœdiorum, nisi proferatllr titlill/s.

Mornac, 1. 23. If. dc servilulibus urbanorum prœdiorum.
2

�(

10 )

Une servitude aussi grave, aussi dure que celle qui doit grever
à 'amais un Propriétaire, de la prohibition de disposer librement
J
. ,,
,
'1
de son immeuble, n'aura cerl.awement pas etc passee sous SI ence ,
car l'objet est trop important pour avoir échappé à l'attention du
Corps Municipal et de ses Conseils.
Eb bien! celte stipula tion formelle de servitude, cette clause
virtuelle, on res cherche inutilement dans les articles invoqués par
la Ville: elles ne s'y trouvent point.
Loin de contenir des ubligations à la charge de la Compagnie
adjudicataire, ils contiennent, au contraire, des conditions en sa
faveur.
C'est dans son intérêt, c'est à son profit qu'ils ont été stipulés.
Voici comment ils sont conçus:
ART. S. " n sera accordé à l'Adjudicataire un privilége exclusif
" de bâtir une Salle de Spectacles dans l'endroit indiqué par le
" plan ci-dessus mentionné; moyennant quoi il construira ladite
" Salle conformément aux plans approuvés par le Roi, ct qui seront
" remis audit Adjudicataire par le Commissaire départi en Pro" vence, de lui visés et paraphés. "
Art. 9. " L'Adjudicataire s'obligera à finir la construction de
~ la Salle de Spectacles dans l'espace de deux années, à compter
" du jour où il sera mis en possession dudit Arsen al ; et dans le cas
" où ladite Salle viendrait à être détruite el ne serait pas recons" truite par J'Adjudicataire et ayant-cause, ils seront tenus de la
" vendre en l'état qu'elle se trouvera, à dire d'experts, soit à la
" communauté, soit à tous autres qui seraient agréés, pour en faire
« la reconstruction au même lieu . »
Analysons ces deux articles, en commençant par le S'.
n accorde un privilége à J'Adjudicataire; il lui octroie une faveur royale; mais il ne lui impose aucune charge : il ne contient

(

Il )

pas les termes constitutifs d'une servitude prohibitive, termes
dODt la sévérité est toujours remarqqable, et qU'OD chercherait
inutilement ici.

,

L'article ne dit point que l'Adjudicataire sera tenu de constrUire une
de ~pectacles, s'il ne juge pas à propos de profiter du pflvllege qUI lui est accordé.

8:11:

Il dit bien moins encore, que le Théâtre qui sera construit
de~~a. rester perpétuellement dans le même état, et que ses Propr,eta.,res actuels ct futurs n'auront, dans aucun temps, le droit
de lUI donner une autre destination.
C'est donc mal à propos que la Ville a voulu trouver dans
cet ~rtic1e, la stipu lation d'une obligation onéreuse, lorsqu'il ne
conhent que la concession d'une prérogative utile à l'Acquéreur.
C'est la première fois, peut-être, qu'une faveur est transformée
en servitude.
J.es Propriétaires s'en prévalent, au contraire, avec bien plus
de raison.
Il est entièrement à leur avantage ; car il consacre la liberté
de leur immeuble, par cela seul qu'il ne contient aucune interdiction, aucune prohibition.
Il énonce même, fort clairement, que l'érection d'un Théâtre
et la concession du p6vilége sont entièrement dans l'intérêt et
pOUl' l'avantage de l'Acquéreur.
L'indication de l'emplacement de la Salle de Spectacles, est
le fait de la Compagnie adjudicataire, car le plan qu'elle avait
donné pour la division de l'Arsenal, fut celni que les Ministres
préférèrent à tous le s au tres Cl).
C'est donc la Compagnie qui avait eUe-même désigné la place
(1)

Délibération du Conseil Municipal du 30 juin 1,84,

�( 12 )

où l'établiss~ment du Théâtre lui paraissait devoir être plus utile
au succès de ~a spéculation .
La seconde partie du même article ne contient d'autre obliation 'que celle de se co nformer, en construisant la Salle de
~pectacles, aux plans et dessins approuvés par le Roi.
Cette obligation était, sans doute, une charge de la concession du privilége; mais, à coup sûr, elle n 'é tait pas constitutive d'une servitude au 'profit de la Ville,
Il était dans l'ordre des choses, que le gouvernement de
Sa Majesté eût la certitude que le Théâtre pour lequel on sollicitait le privilége, serait digne de cette faveur.
Le Gouvernement voulait bien accorder sa protection à un
éùifice qui aurait des proportions imposantes, et qui ne présenterait aucun danger pour les spec tateurs; il l'eût refusée à une
construction vicieuse sous le rapport de l'art, ou sous celui de
la sûreté du public.
L' énonciation que l'article 8 contient, à cct égard, permet
bien de conclure, que le Roi subordonnait la concession du pri,~l ége à l'observation du plan joint aux lettres patentes; mais
une pareille condition n'a rien qui ressemble à l'imposition d'une
servitude perpétuelle.
Tout ce qui sortait de la Chancellerie de France était rédigé
avec soin; et si Sa Majesté n'avait voulu concéder le privilége
qu'à la charge d'une servitude quelconque, les lettres patentes
n'auraient pas manqué d'en faire mention.
Leur silence à' c'e t égard serait donc une nouvelle preuve en
notre faveur.
1
Comment supposer, d'ailleurs, que le privilége royal fût le
prix de la servitude prétendue par la Vill e, lorsque cette servitude aurait dû être perpétuelle, et que le privilége n'avait que
soixante ans de dur ée?

( 13 )
N~.n, la concessio~ de .ce privil ége n'eut d'a utre objet que de
favollser la Compagme adjudicataire et de l'indemniser des frais
de la construction qn'elle allait faire.
Les ~ettres patentes ne laissent aucun doute à cet éga rd.
" DeSIrant mettre les Adjudica taires à portée de se dédom« mager des dépenses considérables qu'ils seront obligés de faire
" pour la construction et la décoration de ladite nom'elle Salle
" uous l:ur avons accordé.... pour le temps de 60 années . .. :
" le drOIt et privilége, etc., etc. "
Ces leltres patentes qu'il faut regarder comme le complément
du contrat de 1784, et qui ne font qu'un seul et même tout
avec lui , ne con tiennent pas un mot qui ait rapport à la prétendue servitud e.
Sa Majesté concéda le privilégcaux Acquéreurs de l'Arsenal comme
elle l'avait concédé, peu d'années auparavan t, aux sie urs Beaussier
et C': sous la seule condition de se conformer aux plans qui
prescflvalent la décoration extérieure ct les précautions nécessaires à la sûreté du public.
Et tout comme Sa Majesté laissait aux sieurs Beaussier et C'
la pleine libe rté du Théâtre qu 'ils se proposaient d'élever, de
même elle laissait plein ement libre celui que la Compagnie adjudicataire ferait construire.
Les Salles de Spec tacles devant recevoir journellement une
réunion nombreuse de spectateurs, sont soumises à la surveillance de l'autorité publique.
L'Administration doit s'assurer qu'elles sont solidement construites, ct qu'elles son t pourvues d'un nombre d'issues suffisant
pour qu 'en cas d'acciden t à l'intérieur, la foule puisse sortir
promptement.
Giraud -Destinval n' avait construit le Théâtre des Allées qu'après

�( 14 )
. 0 bt cnu l'autorisation
en aVOir
(
, et elle ne lui avait été accordée
et de décoration
qu 'à 1a ch arg e de suivre le plan de division
.
,
.
qu'il avait présenté. Ce plan le, sou~ettatl, notamment, à etabhr
le nombre d'issues reconnu necessalre.
Mais parce que cc Propriétaire fut obligé de sc conformer à
ce que l'Administration lui prescriv,i.t à cet égard,' on ne :s'est
jamais avis ~ de soutenir que son Theatre fut greve de ser~ltude
au rofit de la Ville. On ne conteste pas aux successeurs de Glrauddroit de disposer de cet édifice suivant leur bon plaisir.

De~invalle

Les exigences de l'Autorité, relativement à la construction des
Théàtres , n' ont rien qui ressemble à la servitude que la ville de
Marseille prétend.
Le privil ége accordé aux sieurs Beaussier et C' était, aussi,
subordonné à J"observation des plans arrêtés par le Roi; et ce, pendant le Théâtr;e que ces entrepreneurs se proposlient d'édifier n'aurait été grevé d'aucune servitude.
Il est donc impossible de se méprendre sur le sens de l'article 8.
Les Ministres qui le r édigèrent, ne voulurent évidemment imposer à la concession du privilége, d'autre condition que celle
de construire la nouvelle Salle de Spectacles conformément aux
plans approuvés par Sa Majesté.
La Ville fait soutenir que ces mots moyennant quoi l'acquéreur
conslntira constituaient Ulle véritable obligation.
Sans doute, dans plus d'une circonstance, les expressions au
futur sont obligatoires.
Mais , très-souvent , elles ne sont qu' éllonciatives, et ne constituent pas d'engagement.

( 15 )
J,cs propriétaires du Grand Théâtre en ont donné, dans leur
réplique, plusieurs exemples qu'il est inutile de rappeler ici.
D'ailleurs, la Ville dénature le sens de ce membre de la
phrase, en séparant le mot construira de ceux qui le suivent
conformément aux plans approupés par le Roi.
Elle veut diviser ce qui est intimement uni.
Cette partie de l'article ne forme qu'un seul membre de phrase,
sans aucun incident et sans aucune suspension de sens; car il
n'y a pas même de virgule.
L'article dit que le Roi concédera le privil égc à la Salle de
Spectacles que l'adjudicataire fera construire, à la charge toutefois par cet adjudicataire de se conformer, pour celte construction,
aux plans approuvés par Sa Majesté.
Il est impossible d'entendre différemment cet article du cahier
des charges. Les règles de la grammaire s'opposent à ce qu'on lui
donne un autre sens.
Mais la Ville a voulu s'affranchir de ces règles.
Elle a prétendu qu'on devait lire cct article à rebours, et
qu'il faHait l'entendre comme s'il imposait d'abord l'obligation
de construire le Théâtre, et comme si la concession du privilége
ne venait qu'après.

Cette manière d'expliquer les contrats est singulièrement hardie.
Le rang des pactes doit être respecté. Leur interprétation dépend, quelquefois, de la plaCé qu'ils occupent dans les contrats.
Les ohjets que les parties ont essentiellement en vue, sont ceux
qui se présentent d'abord à leur pensée.
Si la concession du privilége a été stipulée en tête de l'article ,
c'est parce qu'elle était l'objet principal de la convention.
Les leltres patentes du 27 janvier 1785 en contiennent une
nouvelle preuve.

�( 16 )
,
E u énoncent forme II emen t que la construction de la Salle
es
,
.
C
It
t'
et
non
obligatoire
pour
les
Acquede Spectacles etall acn a Ive
's de l'Arsenal.
é
. ,
l'CUI Nous avons permis,
' syt e
- ' Ildit, et , par ces pr sentes sIgnees
.
«
.
lions
aux
AdJ'
udicataires
des
terrainS
malll
perme
t
'e
d
"« due d 1·no
. constrUire
. ...... une Salle de Spectacles, etc.
t All'sena 1 de ,faIre
En voil à sans doute plus qu'il n'en faut pour d émontrer
ue le véritabl e sens de l'article 8 est bien celui que sa rédacet la valeur des termes qui y sont employés annoncent
naturell ement.

~on

Passons malntenan
.
t a' J'article 9, qui n'est que la continuation
du précédent .
,
Il se divise en deux parties.
,
La première est relative au d é!ai dans I.eq,uel la construction
d 1 Sall e de Spectacles devait etre termlnee .
eLaa se con de porte qu 'en cas de destruction de cette Salle,
t ' 1
les Propriétaires seront tenus d 'en vendre l'emplacemen a a
commune à dire d'experts.
1
'
R elativement
à la première, nous avons f'
ait 0 b servel' que a
fi xation d' un délai était , presque touJours
, appos éc dans
. les lettres
,
Patentes qui portaient l'octroi d'un privilége quelconque.
,
Si celui qui obtenait la concessIOn
en n égrIgeal't t ra l' long.
temps l'exercice, il courait le nsqu
e d'en e' t re· d échu , ..
ou de
.
d' un entrepreneu r plus dllrgent.
la voir passer dans les mains
.
. ne per d -1'1 pas au). ourd 'hUi .le
L'auteur d'une d écouverte utde
p r ivilége de son brevet d ,.lIlVentlOn,
SI"1 l alsse
,
'
passer un certam
t emps sans mettre ses procéd és à exécution ?
,
Sa Majesté pouvait donc, en accordant )e privi
"1'ege aux adJu-

( 17 )
dicataires, leur imposer l'obligation de construire la salle dans
un délai déterminé.
Toutefois cc délai n'était qu'une condition de la concession
du privilége : il ne soumettait les acquéreurs qu'à la perte de
cette concession, s'ils ne faisaient pas construire,
Le gouvernement du Roi avait, d'ailleurs, des motifs particu~
liers de hâter la construction du nouveau Théâtre.
La Salle de Spectacles qui existait alors n'était pas seulement
incommode et mal construite; elle présentait encore un inconvénient beaucoup plus grave, celui d'exposer la sûreté des spectateurs à de grands dangers par le défaut d 'issues suffisantes , ~n
cas d'accident.
Il importait, sous ce rapport, qu'un Théâtre mieux disposé fût
incessamment ,ouvert au public.

,

L'établissement du nouveau Th éâtre, au cen tre de l'ancien Arsenal,
était d'ailleurs considéré comme devant concourir il donn er un e
augmentation de valeur aux terrains environnans, et à faciliter
leur vente.
Sous 'ce nouveau rapport le gouvernement était encore intéressé
à ce que la nouvelle Salle de Spectacles mt construite au plutôt,
Ces motifs auraient, sans doute, déterminé le gou v,ernement à
fixer aux concessionnaires du privil ége un d élai pour la construction de leur Théâ tre, lors même que la fixation de ce délai
n'aurait pas été d'un usage constant dans tau tes les con cess ions
de cette nature,
Mais, nous le répétons, ce délai n'était qu'une condition de
l'octroi du privilége, et il serait impossible d'y apercevoir un
indice de servitude au profit de la Ville.
II faut même observer que tout ce qui tenait à la construe3

�( 18 )
tion du Théatl'e était tellement étrangcr à la Ville. que Sa
Majesté s'était réservé le droit d 'approuve,r .les plans. et de faire
inspecter les travaux par un de ses Ingemeurs.
..
Si les Acquéreurs ne s'étaient pas conformés aux condlhons
ui leur étaient imposées à cet égard. ils n'auraient été en
;ontravention qu'aux clauses de la concession royale. Ils se seraient
ex osés à sa révocation; toutefois cette contravention n'aurait
a~ donné à la Ville le droit de demander la r ésiliation du
p
é •
contrat, ou des dommages-int rets.
Venons à présent à la seconde partie de l'article 9· C'est celle
qui donne à la Ville la faculté d'acheter, à dire d'expert~ , l'emplacement de la Salle et ses débris, en ' cas de destructIon.
Est-elle constilutive d'une servitude de destination? Supplée.t-elle
au défaut de stipulation expresse de cette servitude?

( 19 )
On ne. s'avisa jamais de soutenir que le droit de rachat ou
de retraIt. fra~pât les immeubles d'immutabilité, ct prohibât
toute modificatIOn ùans leur exploitation.
L'emp~ytéot.e même, ce vassal de la propriété, quoique privé
d.u domame direct, avait le droit de cbanger l'exploitation des
biens emph ytéotiques : la détérioration seule lui était interdite.
. ~: propriétaire d'un immeuble eut toujours, à moins de prohlblhon expresse, le droit de varier la culture de ses champs ,
de changer la construction de ses bâtimens ruraux ét la destination de ses édifices urbains.
En c~s de rachat, les augmentations résultantcs des changemens faits par le propriétaire évinc é doivent lui être remboursées, tout comme il est tell Il de la détérioration: preuve in.,
contestable de son droit de disposer de l'immeuble comme il
l'entend, quoique soumis à ' l'exercice du rachat!

Telle est la question.
Une observation essentielle trouve ici sa place.
L'exercice d' une faculté doit toujours être restreint à sa
spécialité. On ne peut l'étendre au delà.
.
Ainsi, par exemple, le droit de réméré donnera certaInement à celui qui se r est réservé, la faculté de reprendre l'immeuble qu'il aura vendu.
Le droit de retrait autorisera le retrayant à exercer la préférence en cas de vente.
Mais voilà tout.
Le réméré et le retrait sont des droits spéciaux et exceptionnels. Circonscrits dans les limites que la loi leur assigne, ils
ne peuvent pas créer, par eux-mêmes, un autre droit exceptionnel, tel qu'une servitude toujours odieuse.

-

Après cette observation préliminaire, venons à la définition
de la clause qui nous occupe ici.
Elle contient, évidemm ent, la faculté d'un retrait ou racbat
de convenance.
La Ville voyait avec plaisir qu'un Théâtre digne d'elle allait
s'élever dans ses murs.
Le privilége que le Gouvernement avait promis, faisait considérer cette construction comme une spéculation avantageuse ;
et telle était l'opinion des Acquéreurs.
Les parties ne pensaient pas, alors, que les circonstances mettraient, un jour, les Propriétaires de cet immeuble dans la nécessité d'en changer la destination.
Elles croyaient que les choses suivraient leur cours ordinaire.

�( 20 )

Et certes, des Propriétaires qui devaient employer plus d'un
million à la construction de ce Théâtre, ne pou~aient pas avoir
ridée de renouve ler leur dépense, pour approprier, plus tard,
cet édifice à un autre usage.
Ni la Vill e, ni les Acquéreurs ne supposaient un changement
de destination, à l'avenir.
Leur prévoyance n'apercevait d'autre cessation éventuelle de
J'existence du Théâtre, que le cas où il serait détruit par un
incendie, risque auquel les édifices de cette espèce sont malheureusement trop exposés.
Il entrait dans la convenance Je la Ville de pouvoir rétablir
ce Théâtre, s'il venait à périr.
C'est par ce motif qu' elle avait demandé, dans ce cas, le
retour gratuit du terrain.
Mais le gouvernement du Roi rejeta cette prétention, et concéda, seulement, à la Ville, la faculté d'acheter ce terrain, en
le payant à dire d'experts.
•
.
Ce droit était fréquemment s!ipulé dans l'intérêt des Etablissemens publics et des Communautés dbabitans. On J'appelait
Retrait d'utilité publique ([); il était toujours mOlivé sur des considéra tions de convenance.
Mais ce retrait est un de ceux dont la Loi du x3 juin '790
prononça l'abolition.
La ville de Marseille ne peut donc plus, sous ce rapport,
se prévaloir de celte disposition de l'article 9.
Elle ne peut pas s'en prévaloir, non plus, sous Je rapport cl'une
faculté de rachat, car l'exercice de cette faculté ne pouvait pas
être stipulé, jadis, pour plus de lrentt! a nnées.
(,) Répertoire de Jurisprudence, v' Retrait d'ulilité publique.

( 21 )

C'est à ce terme qu'on la réduisait, lorsqu'elle avait été sli.pulée perpétuelle ([).
Elle po.uv~it être convenue pour un temps moins long.
Et qUOiqU en règle générale son exerdce dépendit uniquem~nt ~e la volonté de la personne qui se l'était réservé, il pouvaIt nean moins être soumis;\ des conditions, et être subordonné
à cles évènemens incertains (2).
Ainsi, par exemple, la Ville pouvait limiter le racbat au cas
où le Théâtre serait détruit.
Toutefois la loi qui permettait de restreindre ct de modifier
la faculté de rachat, défendait d'étendre sa durée au delà des
limites qu'elle avait fixées.
L'article 1660 du Code Civil a continué l'ancienne législation
à cet égard .
En prohibant la stipulation de la faculté du rachat pour plus
de cinq années, il a voulu que toute convention qui excéderait
cc terme, y fût réduite de plein droit.
On dirait inutilement , que le droit de la Ville ne devant s'ouvrir qu'en cas d'incendie, la prescription n'a pas couru contre elle,
suivant J'article 2257 du Code Civil.
Cet article n'est relatif qu'aux actions en paiement de créances,
et en garantie. On ne peut l'appliquer qu'aux cas pour lesquels
il dispose. Il est étranger à l'exerciee des facultés conventionnelles. dont le délai court. sans exception, à partir du jour
même de la convention (3).
(.) Pothier, Traité dll Contrat de Vente, n" 39' , 39l, 39 3.
(l) Arrêt de la Cour de Cassation, du 7 juin ,8'4. - Recueil de Sirey,
J8.5, Jft partie, pag. JO.
Arrêt de la Cour de Turin, du '7 avril ,808. - Recueil de Denevers,
18,0,

:l e

partie

1

page 126.

(3) POlhicr, Traité

dit

Contrat de Vente, n" 393 et 437'

�•
( 22 )

( :13 )

J.a stipulation du réméré et celle de l'indivision sont limitées à cinq ans. Toute condition qui les porterait au delà de ce
terme serait radicalement nulle.(Articles 815 et 1660 du Code Civil.)
Ce délai ne peut même pas être prorogé pour cause de minorité, d'interdiction, ou d'absence, quoique ces circonstances
suspendent le. cours des prescriptions ordinaires.
Nos lois ont voulu dégager la propriété de tout ce qui pouvait la rendre incertaine, ou la paraI yser trop long-temps .
Leur volonté serait trop facilement éludée, s'il dépendait des
parties de ne faire courir les cinq années du r éméré ou de l'indivision, qu'à partir d'un évènement incertain. Les parties ne
peuvent pas donner cette prolongation abusive à des droits dont
la durée est circonscrite dans un délai qui court à partir du
jour même du contrat.
Il est dooc bien certain que la Ville ne peut pas plus se
prévaloir de la dernière disposition de l'article 9 de ce contrat t
sous le rapport d'une faculté de rachat, que sous celui d'un retrait
de convenance.
Au reste la Ville, elle-même, nous a dispensé de tout autre
développement à cet égard.
Reconnaissant que sa cause n'était soutenable sous aucun de
ces deux rapports, ellc a vo\!lu recourir à un autre système.
Ainsi, suivant elle, le pacte qui lui donnait la faculté d'acheter le sol du Thé~tre en cas d'incendie, ne contenait ni un retrait
de convenance ni un rachat ordinaire.
C' est, a-t-elle dit, une promesse de vente qui vaut vente, et
do~t I:accomplissement est seulement différé jusqu'à l'évènement
qm lm sert de condition.
Et comme les cendres du Thé~tre lui ont été vendues, elle
veut que ses Propriétaires ne puissent rien faire qui la prive
des chances de l'incendie.

Telle est l'é trange prop OSI't'Ion que l
'
a Ville
a fait soutenir à
l'audience.
Sans doute la promesse de vente vaut vente_
, Sa.ns dou:e encore la fixation du prix peut être déférée à
1 arbitrage d un tiers.
Mais pour que celte promesse soit valable, il faut, comme
dans la vente. immé,diate , qu'il y ait consentement réciproque
des deux parhes: 1 engagement doit être également obligatoire
de part et d'autre.
·Tout comme celui qui promet de vendre peut être contraint
à ~air: la délivrance de la chose vendue, de même l'acheteur
dOit etre soumis à la recevoir.
Si, quant aux risques de la chose vendue, les effets de la
promesse de vente diffèrent, en certains points, de ceux de
la vente elle-même, ces deux modes de convention appartiennent
à la même espèce de contrat et se ressemblent entièrement quant
à la nécessité du consentement réciproque sans lequel il n'y
aurait pas de vente valable.
L'article 1589 du Code Civil rappelle, d'une manière aussi
briève qu'exacte, les principes du droit à cet égard .
« La promesse de vente vaut vente, dit-il, lorsqu'il y a consen« tement réciproque sur la chose et Sur le prix. "
Il faut donc que les deux parties soient également engagées
l'une envers l'autre.
Un pacte par lequel rune des parties serait forcée de vendre
sans que l'autre fût obligée d'acheter, ne formerait pas une vente.
Telle serait la condition que nous discutons.
Elle dit bien que les Propriétaires seront tenus de vendre
le terrain et les débris du Thé~tre à la Ville ; mais elle ne
dit pas que la Ville sera tenue de les acheter.

�( 24- )
Cet achat serait purement facultatif pour la Ville qui pourrait acquérir ou ne l'as acquérir, suivant sa convenance.
Ainsi la clause serait nulle si, comme la Ville le prétend,
elle contenait J'obligation d'une vente.
Ce n'est que pour l'exercice du rachat que la condition potestative
est valable: elle ne l'est pas dans une convention de vente.
Il y a plus, encore.
Si la clause était considérée comme vente, elle serait encore
nulle, non par le d éfaut de fixation du prix, car cette fixation peut
être faite par des tiers, mais parce que les experts chargés de ce
soin n'auraient pas été désignés dans le contrat.
I.e prix est une des conditions essentielles de la vente; il
n'y a pas de vente sans prix, et il doit être convenu par les
parties.
C'est par une faveur d'exception que la loi permet d'en confier la d ésignation à J'arbitrage d'un tiers.
Mais cette exception doit être entendue dans un sens limité
plutÔt qu'étendu.
Il est évident que le tiers doit être nommé par l'acte de vente
même.

Si le tiers, dit l'article 1592, ne veut ou ne peut faire l'es" timation, il n'y a pas de vente. "
«

Cette disposition indique bien clairement qu'il n'y a pas lieu
à remplacer le tiers ni à le faire nommer judiciairement.
Il y aurait trop d'inconvéniens dans le système contraire.
Si l'acte pouvait garder le silence sur le choix du tiers, et
renvoyer ce choix à un autre temps, celui des deux contractans
qui voudrait se délier, trouverait un moyen trop commode de
rompre ses engagemens: il lui suffirait de ne pas consentir à la
désignation qui serait faite par la partie adverse, ou de nommer un expert qui, d'avance, lui eût promis de refuser la commission.

( 25 )
Le sort des contrats, et surtout celui d'une vente, ne peut
pas être ainsi livré à l'incertitude et au caprice des hommes.
Et qu'on ne dise pas que si les parties ne convenaient pas de
l'expert, il serait nommé par les Tribunaux.
Le choix de cet expert doit être libre et non forcé, volontaire et non judiciaire.
Et puisque le prix doit être convenu par les parties, il est indispensable qu'elles conviennent de l'expert qui doit le régler pour elles.
Toute expertise ordonnée par les Tribunaux serait le résultat de
l'Autorité publique, et par cela même, le choix de l'expert, et par
suite la fixation du prix cesseraient d'appartenir à la pure volonté
des contractans.
S'il pouvait y avoir des doutes à cet égard, ils seraient levés
par la disposition des Lois Romaines, auxquelles l'article 15 9 2
du Code Civil est loin d'avoir dérogé .
Le § 1" des Institutes, au titre de Emptione et Vendltione, indique bien clairement que le tiers estimateur doit être nommé
dans la convention même de vente.
Pretium autem constitui opportet: nam nulla emptio sine pretia
esse potest. Sed et certum esse pretium debet : alz'oqui si intel'
aliquos ita con.enerit, ut quanti TITIUS rem œstimaverit, tanl;
sit empla : inter veteres salis abundeque hoc dubilabatur constaretne .enditio, an non. Sed nostra decisio ita hoc constituit,
ut quoties sic composita sit venditio , quanti ILLE œstimaverit,
sub hac conditione staret contractus : ut si quidem ILLE QUI
NOJllIN.A.TUS EST pretium deJiniri, tunc omnimodo secundùm e!~s
œstimationern, et pretium persolvatur et l'es tradatur, et vend,tlO
ad efJecturn perducatur: emptore quidem ex empto actione, venditore ex veTldito agente . Sin au/em ILLE QUI NOMIN.A.TUS l'ST,

4

�( 26 )
. non potuerl·t pret·lU m de'inire
veZ nome rit , veZ
:1'
venditiollcm quasi nullo pre/io statuto.
cc

«
«
((

(

"
«

•

"

"
«

"
"
"

'

tune pro nihilo esse
.

" Il faut qu'il y ait un prix, car on ~e pe.ut, pas concevOl~
a S prl·x. ·1 ce prix doit être determlne, parce que SI
1a ven t c sn
que la "
chose
serait ven1es par t·les c onvenaient , par exemple,
, ..
"
,
. q ui serait fixé par Tttlus , les , ancIens
ct,ucnt lOded ue au priX
.
. sur 1a q uestion de savoir si la vente. e tait
CJS
. valable ou non.
,
. nous avons décidé dans notre ConstitutIOn, que lorsqu une
M aIS
vente serait fait e de cette manière au prix que fixera un tel ,
la vente sera censée conditionnelle, en sorte q.ue, si celui qui
a été nommé fixe un prix, l'acheteur sera oblige à payer ce
prix sans en rien rabattre, et le vendeur à livrer la chose;
de mani ère que la vente aura un plein effet, et donnera à l'ach~­
teur l'action de l' achat, et au vendeur l'action de la vente . MalS
si celui qui a été nommé ne veut ou ne pe~t pas fixe.r le
prix , la vente sera nulle par défaut de fixatIOn du prix. "

( Traduction de JYI. Hulot. )
Les Jurisconsultes qUi ont commenté les Ins titutes, Vinnius,
Heineccius et Lory , les entendent dans ce sens .
Il est donc évident que si les parti es contractantes avaient entendu stipul er une vente ou promesse de vente, elle ~e~ait, ~nc~re
nulle , parce que les arbitres du prix n' y auraient pas ete deslgncs .

. rleu qu 'à une
La Vill e a dit que la revente ne d evant aVOir
époque in dé termin ée, dans un siècle peut-être, il eût é.té abs~rde
de nommer dans le contrat de ' 784 les experts qUI de,'alent
faire l'estimation cent ans après.
Nous convenons de cette absurdité.
Mais clle n 'appartient qu'au système d(} la Ville .
Une promesse de vente se rapporte toujours à une exécution

( 27 )
prochaine; et il n'est pas besoin de dire combien une promesse
de cette nature, qui ne devrait se réaliser qu'à cent ans de date, et
lorsque ni les vendeurs, ni les acheteurs, ni les expert s n'existeraient plus, serait insolite. La ViiIe n'en citerait pas un seul exemple.
C'est elle qui ne pouvant faire valoir la dernière clause
de l'article 9, ni sous le rapport du retrait, ni sous celui du
rachat, s'est jetée, sans trop d 'examen, dans l'étrange système d'une
promesse de vente.
A la Ville seule appartient l'honneur de cette conception.
C'est elle qui soutient, avec obstinai ion , que le pacte qui lui
permettait de rentrer éventuellement dans la propriété d'une partie
du terrain qu'elle vendait, était une vente plutôt qu'une facult é
de rachat.
Obligés de combattre ce singulier système, ce n'est pas notre
faute s'il se trouve si peu en harmonie avec les dispositions de
la loi: nous avons dû signaler tous ses vices.
Supposons, toutefois, que l'article 9 contînt une promesse de
vente, et qu'elle fût valable, quel ser~it son effet?
Nul autre, sinon de donner à la Ville le droü d'acheter le
terrain et les débris de l'édifice en cas de destruction.
Mais voilà tout.
Cette promesse n'empêcherait pas les propriétaires de tenir leur
immeuble fermé, si telle était leur volonté, ou de le convertir
en magasin s'ils le trouvaient à propos,
Car ni l'obligation de vendre, ni la faculté d'acheter, dans un
cas donné, l'emplacement d'un édifice détruit, ne constituerait la
servitude d'une destination fixe et obligée, telle que la Ville la
prétend.
Une servitude pareille aurait dû nécessairement faire l'objet

�•

( 28 )
d'une stipulation directe, ct ne saurait ê tre induite d'une faculté
d'achat dans une hypothèse éventuelle.
Cette facult é ne peut donc pas enlever &lt;,ux Propriétail'es du Grand
Théâtre le droit de l'approprier à un autre usage.
E t la Ville n'osera vraisemblablement pas soutenir que pour qu e
l'exercice de sa faculté soit retardé moins long· temps, nous devons suhir notre ruine et nous r ésigner à voir notre immeuble
consumé par un incen die.
On ne peut pas spéc ul er sur le malheur des autres.
Pour nous soumellre à une conséquence aussi dure, il faudrait , au moins, que l'ob ligation de tenir le Théâtre en é tat d'exploitation constante, et la prohibition de changer celte destination
eussent été imposées, aux Propriétaires, par une condition spéciale
et formelle .
Mais il es t contraire aux règles du droit, qu'en absence de
toute stipul ation, à cet égard , on veui ll e trouver l'é tablissement
d'une servitud e dans J'obligation de "endre un terrain.
Nous l'avons déjà dit, les parties ne croya ient pas à un changeme nt de destin ation du Théâtre; mais ell es ne l'ont pas prohibé. Si elles ont stipul é qu'en cas d' incen die il serait facultatif
à la Vill e de reprendre le sol, elles n'o nt pas entendu s'in terdire
tout autre usage, toute autre exploitation . L'énonciation de
l'immeuble so us le nom ct la form e qu'elles croyaient qu'il
conserverait jusq u' alors, n'est pas co nstitutif d'une servitud e de
destination obligée.
Au reste, les Propriétaires ont inséré dans leurs conclusions
une offre dont le refus prouverait que la Vi ll e p laide con tre eux
sans intérêt légitime.
Ils consen tent que le changement de des tin ation qu 'ils ont résolu soi t co nsidéré comme réalisant , pour la Vi ll e, le cas de

'destru~tion

( 29 )

prévu par l'article 9, et comme donnant immédiate;
ment .o uve.rture à la stipulation contenue dans cet article.
Et Ils lUi offrent, dès à présent, la désemparation de la Salle
de ~pecta~les tell e qu'elle est actuellem ent , 1. dire d'experts .
~l la V,lle veut la conserver et l' entretenir tell e qu'elle est, elle
dOit acquérir.
. Mais si elle refuse de l'acheter, elle doit être déchue de l'exercice
de sa faculté.
. Dans.la position où les circonstances ont placé les Propriétaires,
Ils aural~.nt le droit de provoquer cet exercice, sans autre retard,
et d'obliger la Ville à s'expliquer.
Dirait-elle que , dans le cas prévu par cet article, eUe ne doit
acheter que le terrain et les de'bris?
Mais elle doit, dans le même cas, faire reconstruire la Salle. Ce
n'est même que pour cette destination qu'elle a la facu lté d'acquérir.
Or , si elle était obligée cl'acheter le terrain et de faire reconstruire la Salle, la dépense de cette reconstruction, jointe au prix
du terrain, dépasserait certainement la somme moyennant laquelle
il dépend d'elle d'en devenir aujourd'hui propriétaire.
Dirait-t-eIJe qu 'elle avait la faculté de céder son marché à des
entrepreneurs particu li ers?
L es Propriétaires lui répondent qu'ils ne lui contestent pas ce
droit , et que rien ne l'empêche de chercher des cessionnaires.
Objecterait-ell e, enFIn, qu'un e décision sur ce point exige mûre
réflexion, et que d'ailleurs il lui faudrait un délai pour le paiement ?
On lui a dit qu'on lui accordait volontiers six mois pour dé..
libérer, et que pour le paiement ell e jouira des délais fIXés par
la l oi sur les expropriations pour cause d'u tilité publique.

,

�( 30 )

( 31 )

Si la Co mmune refuse ces offres, elle fournira la preuve év idente qu'clic entend jouir du Grand Théâtre, aux risques ct périls
des Propriétaires, même par voie de réquisition; et que, sous le
seul prétexte d'un e fa culté dont l' exerc ice éventuel ne sc réaliserait
peut-être pas dan s un siècle, eUe veut nous forcer de tenir, malgré
nous, n o tre immeuble dans un état de destination contraire à notre

Le cahier des charges arrêté par les Ministres du Roi les
réduisit à deux (les 8' et 9' du Contrat : )
Comparons les uns et les autres.
Le, l" du Projet de la Ville était ainsi conçu.
«. La Compagnie s'obligera de construire à ses frais et à ses
« nsqu~s, dans deux années comptables du jour de la désem« paratlO?: e~ sur un emplacement de 600 toises, au lieu qui
« sera deslgnc, une Salle de Spectacles, isolée de toute part,
u av:c toutes les issues ct commodités possibles, sur les plans
« qUi seront adoptés, à laque11e construction la Compagnie sera
br ' ,
« 0 Igee d employer la somme desix cent mille livres, non compris
« la valeur du sol que la Compagnie fournira gratuitement. »

jn térê t.

Toutefois, nous l'av ons déjà dit, cette faculté , quelle que soit
la qualifica tion qu'o n voudra lui donner, ne peut jamais être considérée comme un titre constituti f de servitude.
E t no us répétero ns que si une servi tude avait dû être imposée,
elle aurai t été nominativ ement mentionn ée dans le contrat. Le mot
propre éta it-il don c si difficile à trouver ?
Les Propri étaires pourraient termineç ici leur défense , car pour
que leur immeubl e soit]jb(e, il suffit qu'aucune stipulation ne J'ait
consti tué servil e,
Mais ils peuvent pousser la démonstra tion pl uS l oin, cn prounnt que la Ville avait dem and é l'établissement de la servitude
de destination, et qu'il lui fut refusé.
Cette preuve décisive r ésulte de la comparaison des conditions
pr opqsécs par le Conseil MuoicipaJ dans sa délibération du 3 mai
'784, avec celles qui furent adop tées par le gouvernement du Roi
et qu' on trouv e transcrites en tête du Contrat de vente du 6 juillet
suivant.

La Vi1le dem andait que dans le cas de la suppression de quelque
rue , o u du Canal , le sol lui fît retour gratuit ,
Ce retour lui fut refusé ct fut, au contraire, attribué à la
Comp~gnie. adjud1cataire . .&lt; Article 7 du Con trat. )
TrOIS artIcl es du Proj et de la Ville (les ,,', '2' et ,3') étaient
relatifs au Théâ tre à construire.

•

Cet article qui imposait aux acqu6-eurs l'obligation de construire
une Salle de Spectacles, sans prip,ïége, a été remplacé par le 8'
du Contrat, par lequel le gouvernement accorde la faveur d'établir
un Théâtre privil égié (,),
L'article 12' du même Projet portait ce qui suit :
« Ce sol demeurera irrévocablement affecté à une Salle de
« Spectacles, laquelle sera conservée et entretenue à perpétuité
« par l'Acquéreur et à ses frais, et soumise, comme de droit ,
« à l'inspection de la police. "
Cet article constituait, certainement, d'une manière claire et
formelle, la servitude de destination que la Ville réclame.
Mais il fut entièrement supprimé , et il n'en est pas resté la moindre trace dans le cahier des charges sur lequel la vente a cu li eu.
Enfin, l'article ,3' du Projet de la Ville était rédigé de la manière suivante:

(.) Voyu cet article 8 à la p"ge

.0

rie la présente Analyse,

�•
( 32 )

"
«

"

"
"
"

. S a Il e à e'tre détruite par quelque évènement
" Venant ladIte
f
.
,
é·
ses
successeurs
ou
ayant-cause
re
usant
,
.
.
ue ce SOIt , 1Acqu 1 eur,
q
.
t
.
e
la
Salle
dans
les
m
emes
dImensIOns,
ou ne pouvant recons rUlr
'., ,
'
1
t
de
600
toises
retournera
en
pleIne
propflete
1 emp acemen
' .
.
, nono hstant toute possessIO n ou
à la communaute,
. prescflphon
pour' ses
quelconque à 1aq ue Il e l'Acquéreur , tant pouré lUI que d
successeurs ou ayant-cause, renoncera express ment , e meme

.•
d à 1
l
'
d
contrat
qUI
n
accor
e
Cet ar ticle es t devenu e 9
u
'..
àa
Ville que la faculté d'acheter le sol du Theatre en le payant
dire d'experts (1).

« qu'à toute indemni té. »

On voit, par celle comparaison, que sur les troi~ ~rticles pro:
posés par le Conseil M unidpal , rel ativement au 1heâtre, ~elUl
qui constituait la servitude ( le 12') a été entièrement é~,arte, et
que les deux autres (les 11" et 13') ont été presque enller.e ment
changés.
..
d Roi n'aLa Ville a cependant soutenu que les MIDlstres u, . . .
vaie nt rait que quelques changemens d e re'd ac tion.' à peu pres InslgOl
t 13
fi
P 'e t de la Ville et que les arlicles 1 [ , 12 e
ans, ail rOI
,
C h'
des
de cc Projet se retrouvaIen
ansi s
e 8' et 9' du a 1er
. t d
o

1 loin
charges.
. d
Il est difficile de pousser l'erreur et l'inexachtu e p US
•
entre
La différe nce qui se trouve entre l e [[ ' e t le 8' "età
1
le [3' et le 9' , est trop frappante pour ne
re
p
" t
as remarquee
a
simple lecture.
ur
llsuffit,d'ailleurs, de les meUre en regard les uns des autres po
. a e•te• c1langé d e fond en
reconnaître que l'article 1 [ du Projet
(.) Voyez cet article 9 à la page

.0

( 33 )
cnmble par le 8' du Contra't ', et que
ment modifié par le" 9'.

l'artjcl~

13 a ' été grave-

l' _

l'attentio~ s~

Mais
porte plus particulièrement sur la, suppression totale de l'article 12 du Projet de la "Ville.

Il constituait, fort clairemenfl' la servitude de destination perpétuelle ; et il n'y ilvait ri,en ~ reprendre à sa rédaction, car
elle était très-correcte et très-collcise. Il étai t impossible de mieux
dire en moins de mots.
Si les Ministres du Roi ava 'ent adopté ie. prétentions de la
Ville r elativelllent ~u Théâtre, ils auraient conservé les articles
I l , 12 et 13 qui {taient rédigés avec beaucoup de clarté.
:!'Ion, ce n'est pas ~ l'.ne ,simple correction de style, à des
changemens insignifians de mots, que les Ministres auraient employé leur temps.
.
Les choses seules mérihient de fixer leur attention.

Et ce n'esi pas sans motifs qu'ils se qécidèrent à remplacer les
articles I l et 13 par les articles 8 et 9, c~ à supprimer entièrcment
le

12'.

Les Compagnies qui avaient ,le ur chef à Paris (1), ne voulaient
pas que le Théâ tre fût grcvé de servitude. Lcur soumission laissai t
cet immeuble sous l'empire du droit commun.
Les Ministres avaient à opter entre les conditions proposées
par la Ville, et celles qui l'étaient par les Soumissionnaires.
Ils se décidèrent pour celles-ci.

L~ gouvcmement du

Roi ne devait pas imposer à des spéculateurs
dignes d'cncouragement, des conditions onéreuses qu'il n'avait
pas cxigées dcs sieurs Beaussier et C'.

de la présente Analyse.
(1) M. Montieux résidait

à Paris : le marquis de Rapally s'y étai! rendu.
S

...

�( 34 ).
Quoi que la Ville .lJ&gt;,uisse dire, elle ne persu,adera j~ma.is) ~ue
les Ministres du Roi voulussent soumettre le T4câtre à lobhgatlon
J'article 12
lorsqu'ils supprimaient
.
,
d,une destination perpétuelle,
qui l'établissait si blairemert. •

',

On a dit que la derniere partie de l'article 9 du Cahier des
cbarges contient implicitement la condition que la Ville demandait par l'article 12 de son Projet.
C'est une erreur évidente.
Il est impossible de SUppOSCT qué les Ministrés eussent repoussé
une rédaction qui ne laissait rien à désirer, pour lui en substituer
une qui -at/rait été abstraite et confuse.
Rappelons .. d'ailleurs, les conditions 'que la Ville demandait.
L'article I l de son Projet imposait à l'Acquéreur l'obligation de
construire une Salle de Spectacles.
,
Elle ne bornait pas là ses dema 'des; elle voulait, par l'article 12,
que l'Acquéreur fût tenu d'entretenir perpétuellement cette Salle
, d e d estlnahon.
,.
" \
dans cet etat
Elle demandait, enfin, par l'article 13, qu'en cas d'incendie,
l'emplacement du terrain lui fit retour gratuitement.
L'article 8 du Cahier des chargé;, ardté par les Ministres du Roi,
réforma le I l ' du Projet de la Ville, et concéda l'autorisation de
construire avec privilége, au lieu d'en imposer l'obligation.
L'article 9 réforma le 13' , en n'accordant à la Ville que la faculté d'acheter 1e terrain, au lieu du' retour gratuit qu'elle en
1
(lemandait.
Mais ce même article 9 ne contient rien qui réponde à l'art. 12
du Projet de la Ville: celui-ci fut totalement écarté, ct n'a été
reproduit dans auçune autre partie du Cahier des charges.

( 35 ,)
Qu'on y' fasse Hien alten~ion i la,c1ausg q!&gt;,l'art;c!/! 9Jllui convertit
en rachat, à titre onéreux, le' retour qu~ 1'l 'V'Ïll~ dçm~.ndait .à titre
gratuit, par l'article 13 de son Projet, ne ~e F~~ponequ'à cf! retour
gràt~it: il n'a aucune espèce d:i\ffipit6, ayec "jiarticle :12. qui était
relatif ~. Ia destination obligée, et qui fut complètement retranché,
11
sans qu .I,en sàlt re~té de trace, " III l 'II .. ,

o na

'

d

1) 1

1',

f

preten u, mal à propo~, que les.,Soumisslonnaires auraient
dû faire stïpuler 1a' liherté de leur édi6~e '"
P
''\ 'f ' 'l ·b"; ·
'[1\) ,
"
, •
our ~\I' '\t \ re, II leur. s rlisait de l'absence de toute con.
d
. ~!'
Il 1 j
venhon e se~Vltude.
0
'
D'aille~rs,
la 'liberté' rés~ite e~F
\I j;~jtem~nt
de l'article 8 du Cahier
d
h
Ir}
f
"'f~
es c arge.s, qui acc~rd~ à l ~ Gpmpagnie adjudicataire le privilége
de construIre un Theâtre, à-la seule condition de se conformer ,
pour cette constru~tion, aux plans approuvés par le Roi.
Cet article, nous le faisons observer de nouveau, a remplacé
le I l ' du Projet de la Ville.
Mais quelle difference!
,
Celui-ci soumettait la Compagnie à l'obligation de construire un
Théâtre , sans privilége.
Le 8' du Cabier des cbarges cou tient , au contraire, une au torisation de pure faculté, et la co.ncessioll d'un privilége important.
La liberté du Théâtre serait donc la conséquence naturelle de ce
dernier article, lors même qu'elle ne résulterait pas du droit
commun.
1

La Ville a tort de vouloir raisonner d'après les conditions
qu'elle avait proposées.
Il ne faut consulter que celles qui, après avoir été débattues ,
ont été arrêtées par le gouvernement du Roi et insérées dans le
Contrat.

�,( ;3t'i )
Ni le texte nl ' llespl'if des art.iéle8 oque la Ville avait proposés
relativement au Wéâtré, i\/o'nllJpàssé dans ceux qu'on &lt;trouve dana
le cahier des charges rédigé l'al' 1es Ministres,
La comparaison des uns et des1àutres prouve 1 au contraire, bien
positivement, ' .
l ,
•
1
•
l' Que l'oUigation de bâtir une Salle, sans privilége, a été remplac ée par une faculté et par une faveur;
2' Que la conditi~~ d'une destination p ~;'pétueÙe a été complètement. rejetée et. n'~ ,été ~!1P~o~ uite ,nupe part;
3' Qu'au lieu du retour gratuit du terrain la Ville, en cas
,
d'incendie, n'a obtenu que la faculté q'un rachat d~ convenance,
l
'''')1
' . . '
Ces faits qUI sont él'ldens 'pour tous ceux qui cherchero,nt, de
bonne foi, la vérité 1 d6nnent l'explication de la question du
,
• 1 1
••
.'
proces que nous exam mons lCI.
Ils r,xent le sens ~es articles 8 et 9 du ,C ontrat.
Et ce sens est parfaitement d'accord avec la valeur grammatical e des expressions qu'ils renferment.
Ce n'est qu'en le torturant et en le dénaturant que la Ville
pouvait espérer d'en induire quelque présom'ption de serv itude.
Mais la vive lumi ère que la compar;!Ïson à laquelle nous
venons de nous livrer répand sur cette partie de la cause, ne
laisse plus le moindre doute à cet égard.
On se demandera toujours comment il aurait pu se faire que
la servitude n'eût pas été stipulée' dans le Contrat, et avec le
mot qui lui est propre, si elle avait dû être réellement imposée
aux Acquéreurs?
Et on ne concevra jamais que les Ministres du Roi, arbitres
suprêmes de cdte affaire, aient cu l'intention d'établir une destination obligée, en supprimant l'article p qui la constituait
avec tant de précision et de clarté.

,.

( 37 )

~es Propriétaires sont d'autant plus fond és à se préval oir du
cah, er des cbarges a 't'
1
rre e par e gouvernement de Sa Majesté
qu.e les Compagnies n'avaient pas obtenu gratuitement et san~
peille la. ~ré~érence de leurs conditions sur cell es de la Ville.
La d~llberatoon, du Conseil ~unicipal du 3 mai ' 784 , qui portait
que la 'ente de 1 Arsenal sera.t traitée en bloc, contenait en même
temps. les conditions que le Conseil Municipal exigeait c1esAcquéreurs.
t' MalS. l~ Compagnies soumissionnaires avaient proposé des condiIOns. dlfferentes , et refusaient d'accepter celles que la Ville voulait
leur lmposer.
Si elles les avaient consenties, le contrat de vente aurait élé
passé sur-le-champ, et l~ gouvernement de Sa Majesté n'aurait pas
eu 3 s'oc cuper d' un marc he' sur lequel les parties intéressées se
seraient trouvées d'accord.
Les Ministres furent donc obligés de prendre connaissance de
ces débats, parce que les Compagnies refusant d'acheter aux conditions arrêtées par la Ville, la venle ne pouvait pas avoir lieu .
U importait au gouYernement du Roi d'éviter de plus longs
retards dan s la conclusion de ce traité , puisque Sa Majesté
supportait, jusqu'au moment où la l'ente serait faite, les intérêls
de la totalité des dix millions empruntés par la Ville.
D 'ailleurs, le gouvernement du Roi s'était réservé la haute direction de celte affaire d~ns laquelle la Ville avait reçu la désemparation de l'Arsenal, non comme un achat de spéculation, mais
comme la mise en possession du gage qu'elle devait réaliser pour
couvrir l'emprunt qu'elle avait contracté.
Voilà comment les conditions divergentes de la Ville ct des
Compagnies furent soumises à l'arbitrage des Ministres.
Toutefois, ce n'est pas à titre purement gratuit qne les Compagnies dûrent les conditions plus favorables du cahier des charges
qui fut arrêté par les Ministres,

�( 38 )

( 39 )

Elles avaient offert un prix de sept millions, d~nt la Ville elle'me se contentait dans sa délibération du 3 mal 17 8 4.
~
. •
l'
.
Néanmoins, quoique la Ville ne demandat pas augmentatlon
de ce prix, elles furent obligées d'offrir . ~eu~ cent mill.e francs
de plus, pour obtenir . le rejet et l~. ~od~hcatlOn de plUSieurs des
conditions contenues dans cette dehberatlOn.
Et ce surcroît de prix fut entièrement départi à la Ville, quoique le Roi eût droit aux deux tiers, suivant le contrat du 3 décembre
1781 (1).
.
Ainsi les Compagnies n'obtinrent des conditions plus favorables ,
qu'en donnant rleux cent mille francs de plus.
Ces faits prouvent qu'il faut moins s'attacher aux conditions
que la Ville avait propp sées dans sa délibération du 3 mai 17 84,
qu'à celles qu'elle consentit, plus tard, dans le contrat.
Elles diffèrent essentiellement, même pour le prix.

Elle a dit inutilement que les Officiers Municipaux ayant passé
le Contrat du 6 juillet [784, en vertu de la délibération du 3 mai
précédent, la COfllpagnie adjudicataire est censée a,voir connu
cette délibération, et avoir acheté suivant les conditions qui y
étaient contenues.
Expliquons cette circonstance.
La délibération du 3 mai 1784, qui avait autorisé la vente de
l'Arsenal en bloc. et qui avait déterminé, en même temps. les
conditions de celte vente, était subordonnée à l'approbation de
Sa Majesté,
Nous avons fait connaltre les changemells importans que le
gouvernement du Roi introduisit dans ces conditions.
Le Conseil Municipal approuva ces changemens par sa delibération du 30 juin suivant. qui autorisa les Maire et Éche,·ins à
v.endre J'Arsenal conformément au cahier des charges transmis et
rédigé par les Ministres.
Le Conlrat de vente fut passé le 6 juillet sui,'ant, et les Maire
et Echevins y stipulèrent au nom de la Ville, cn exécution des
délibérations des 3 mai et 30 juin précéden~.
La dernière de ces délibération s ayant approuvé les changemens apportés à la première, il est évideut que celle-ci n'a
plus éré citée dans le Con trat du 6 juillet 1784, qu'à la charge
des modifications qu'elle avait reçues.
Il suffit, d'a~lleurs, que les Maire et Échevins aient agi en vertu
de l'une et de l'autre de ces deux délibérations, pour qu'on doive considérer la dernière comme prévalant sur l'autre pour tout ce
qu'il y avait de contraire ou de différent entre cil es.
Et il est à remarquer 'lue la delibération et le contrat de vente
ayant été soumis à l'approbation de Sa Majesté, l'arrêt du conseil
et les lettres patentes du ,5 iloût suivant portant homologa-

La Ville a voulu se préva loir de diverses délibérations dans lesquelles son Conseil Municipal avait manifesté l'inten tion de faire
construire une Salle de Spectacles qui demeurât perpétuellement
affectée à cette destination.
Mais qu'importent ces désirs antérieurs au Contrat?
Des voeux ne sont pas des pactes.
La Compagnie adjudicataire ne connaît d'autres conditions que
celles du Contrat qu'elle a souscrit: c'est le seul titre qui existe
entre elle et la Commune.
Ce qui s'est passé à cet égard dépose même contre la Ville i
car s'il est bien démontré qu'elle avait demandé la servitude de
destination, il ne l'est pas moins que cette demande lui fut
refusée.
(1) D élibération du Conseill\luoicipal du 30 juin 1784.

�( 40 )

( 41 )

tion parlent de la délibération du 30 juin comme étant celle
qui avait définitivement résolu la vente.
« En conséquence, Sa Majesté a homologué tant ladite déli" béraLion du 30 juin dernier, que l'acte de désemparation de
" J'Arseual passé en conséquence le 6 juillet suivant au profit de
" la Compagnie y dénommée » (1).
Celte bomologation ne se rapporte donc pas à la délibération
du 3 mai précédent.
Il Y a plus, encore.
L'exposé des lellres patentes constate que les Maire et Échevins
considérant eux-mêmes la délibération du 30 juin comme ayant
remplacé celle du 3 mai, n'ayaient plus parlé de celle-ci, et
s'étaient bornés à requérir l'homologation de l'autre.
« Pourquoi lesdits Maire, Échevins, Assesseur et Communauté
« requéraient qu'il nous plût homologu er la délibération du Conseil
"Municipal de notre ville de Marseille du 30 juin 1784 j en
« conséquence, approuver l'acte de désemparation, etc. » (2).
Ainsi aux yeux de la Vi lle , comme à ceux du Roi, la délibération du 3 mai avait disparu devant celle du 30 juin suivant,
qui contenait l'adhésion du Conseil Municipal au cahier des
charges rédigé par les Mirristres.
Dans cet état de choses on est justement étonné que la Ville
ose soutenir que les Acquéreurs se sont soumis aux conditions
qu'elle avait arrêtées le 3 mai 1784 et qu'ils avaient hautement
refusées, plutôt qu'à celles qu'on trouve dans le contrat.

.
(.) Arrêt du Conseil d'état du 1Saot1t 1784- _ Lettres patentes du m~mc jour.
(,) LeHres patentes du 15 aot1t 17 8 4.

La Ville qui cherche inutilement, dans ce Contrat, &lt;les indices
d'une servitude qui n'y fut pas stipulée, prétend qu'elle en a découvert une preuve décisive dans celui du 6 avril 1785, par lequel
la Compagnie adjudicataire de l'Arsenal céda sou privilége à
MM. Rabaud, Baux, Rebuffet et Audibert.
La Compagnie les mit activement et passivement à sa place.
En leur donnant ses droits, elle lellr transmit pareillement ses
obligations.
Voici comment l'acte s'exprime Sur ce dernier point:
" Au moyen des cessions et transports ci-dessus, lesùits sie urs
« Rabaud, Baux..... se sont soumi·s à remplir toutes les obli" galions, charges et servitudes qui ont été imposées auxdits cé" dans pOUl' la construction de la Salle pour lès Spec tacles, tant
" par ledit Contrat du 6 juillet '784, que par lesdites lettres
" patentes du 27 janvier dernier, etc. »
La Ville soutient que cette énonciation forme la preuve de la
servitude de destination.
Mais le Contrat dont il s'agit ici est étranger à la Ville. Elle n'y
fut point partie, et il ne peut ni lui nuire ni lui profiter.
Dans toutes les ventes judiciaires, et dans la plupart des ventes
volontaires qlli portent sur des objets de quelque importance, on
insère la clause que les servitudes actives et passives restent au
compte des acquéreurs.
La prudence imposait à la Compagnie de J'Arsenal l'obligation
de ne pas négliger celte formule banale de précaution.
Mais une énonciation de ceUe espèce n'autorise jamais les ti ers
à exercer des servitudes sur les fonds ainsi vendus.
J.a désignation vague de servitudes serait même, par sa généralité,
un obstacle à toute application particulière.
D'ailleurs, il y avait, ici, juste motif de parl er de servitude, car le
6

�( 42

)

à:

te rrain qu e la Compagnie de l'Arsenal cédait
MM. Rabaud,
Baux, etc. , citait servile. Il .devait, comme tout le terrain de
J'Arse nal , le cens annuel de trois deniers par toise, ct le droit 'de
Jods à raison d 'un douzième en cas de mutation (.).
La Ville ne peut donc sc prévaloir, so us ailcun rapport, de la
clause du Contrat de ' 785, par laquelle les Acquéreurs subrogèrent
activement et passivement les Cessionnaires à leurs droits et
obliga ti ons.

II est temps de termin er la discussion d e cette partie du procès.
R ésumons-la stlccinctemeut.
L'article 8 du Contrat con cède à la Compagnie adjudicataire le
privil ége du Théâtre qu' elle se proposait de construire.
Il contient une faveur c t une fa ciLité , plutÔt qu'une obligation.
U ne seule condition est impos ée à ceUe concession: c'est celle de
construire le Théâtre suivant les }blans 'approuv és par le Hoi; elle
est étrangère à la Vill e.
f}a~ticl e 9 contient deuK claù ses.
La premi ère, qui fix e le délai d'ahS lequel cette construction aura
lieu, n'est pareillement qu ' une condition du privil ége , et la Ville y
est égal ement désintéressée.
.
La seconde, seule, concerne la Ville : c'est belle qui , en cas de
destruction du Théâtre, donne à la Commune la faculté d'acheter
le terrain.
Qu elle cst là natu"'e de ce patte?
La Ville s'cn étant prévalue , nous lui avons demandé de le
qualifier.
Elle nous a répondu qu'il contenait une promesse de vente va( . ) Le l'toi avait imposé ce cens et cc lods par l'acte du 3 décembre ' 78,.

( ,43 )
lanl vente dans le cas où J'évènement l'révu se réaliserail dans
l'a \'cnir.
Nous croyons fermement que la Vill~ se tro/llpe.
Nous avons pensé qu'un pacte qui avait pour objet de faire l'entrer
le vendeur dans Ja tota'l îlé ou dans une partie de ce qu'il avait
vend .. , était un rachat ou un retrait plutÔt qu'une vente.
Mais quelle que soit la qualification qu'on vaudra donner à ce
pacte, la question consi; tera toujours à savoir s'il a produit l'effet
de grever 'le Théâtre · d 'une .servitude de destination perpétuelle, et
de prohiber 11 s~s Propriétaires tout changement dans sa forme,
toute amélioration dans son exploitation.
Contient-il expressément l'imposition d'une pareille servitude?
Non, très-certainement; ct pour en être con:vaincu, il suffit de
•
de lire J'article .
La contient-il ',lnplioitement.ct par voie d'induction ?
Non, répondons-nous encore, parce qu'une faculté d'achat ou
de rachat ne ressemble en rien à Ja servitude dont il s'agit ici.
De ce que les parties ne pensaient pas, alors, qu'un jour les circonstances forcerai ent les Propri étaires à changer la destination de
leur immeuble, et de cc que la faculté d'acheter J'emplacement aurait été conc édée à la Ville dans le cas où J'édifice viendrait à péril'
étant encore en nature de Théâtre, il ne s' ensuit pas que les Propri étaires soient obligés ùe l'entretenir dans cet état, ni qu'il leur
soit d éfendu de l'approprier à un usage plus profitable pour eux .
Rien n' est plus ordinaire, dans les contrats, que les énonciations
ct les stipulations relatives à l'état aclucl des immeubles,
Mais elles n'empêchent aucun changement d'usage ou d~ desti nation .

�( 44 )
La Compagnie n'avait pas lIesoin de stipuler le droit de faire Un
pareil changement.
.
Si la Ville entendait le lui prohiber, elle devait en faire ellemême une condition.
Les prohibitions sont de droit étroit: elles ne peuvent pas s'induire de simples indices ou de préso mptions éloignées; elles doivent être évidentes.
Or, quel que soit le nom qu'il plaise à la Ville de donner au
pacte de l'article 9 dont elle se prévaut, elle n'y trouvera jamais les
termes impératifs d'une obligation, moins encore ceux d'une prohibition.
Elle tenterait vainement d 'interpréte l' ce pacte dans un sens favorahle pour elle, à l'aide des conditions qu'elle avait propos ées précédemment.
Il est, sans doute, bien prouvé qu'elle voulait imposer la servitude de destination: elle en avait fait une condition formelle dans
sa délibération du 3 mai 1784.
Mais il est également prouvé que sa demande fut rejetée, ct quc
J'article [2 qu'elle proposait à cet égard fut retranché du Con tra t
de vente rédigé par les Ministres du Roi, arhitres des différends
.
entre la Ville et les Compagnies.
Les parties sont donc restées sous l'empire du droit commun qUi
est en faveur ùe la liberté.
J,a pire des erreurs serait de considérer les articles 8 et 9 du
Contrat comm,c étant cnnformes aux articles 1 l , [2 et 13 du Projet de la Ville : ils en ont été, au contraire, la complète réformation.
Les Ministres préférèrent les conditions proposées par les Compagnies.

( 45 )
Il est facile de s'en convaincre en comparant la soumission de
la compagnie Rapally avec le Cahier des charges sur lequel la
vente a été passée ([).
Que la Ville renonce donc à ses réminiscences et à ses anciennes
prétentions. Le Contrat de .,84 fait aujourd'hui la seule loi des
parties.
Et si ce Contrat présentait quelque ambiguité, s'il laissait quelque
'&lt;loute, c'est contre elle qu'il faudrait résoudre la question (2).
Tenons donc pour bien démontré que l'acte de [ 784 ne soumet
pas le Théâtre à la servitude de destination obligée que la Ville
prétend exercer.
Cette solution décide tout le procès, et les propriétaires
pourraient se dispenser de toute autre défense.
Examinons toutefois si lors même que le contrat aurait établi
cette servitude, elle serait susceptible d'un effet légal.
Cette question est surabondante; mais sa discussion fera mieux
ressortir encore le bon droit de notre cause.

(,) Le piao de division proposé par le marquis de Rapally fot également
préféré à celui de la Ville et à plusieurs autres. (Lettres patentes du .5
aoCtt '784. - Délibération du Conseil Municipal du 30 juin, même année).
(,) Articles ,,6, et .60' du Code Civil.
Loi '7 , ff. de &amp;bus dllbiis.

�( 46

)

DEUXIÈME QUESTION,

L a serlJitude prétendue pal' la Pille, ne seraitelle pas contraire a' la L Ot'Il,
,
La VIlle
a qua l'fi'
1 e d u nom de réelle la senitude qu'elle dit avoir
sur le Grand Théâtre,
"
'
•
"
'
Il
e
j'a
d
é~ignée
dans
le
rapport
qu
on
lit
en
tete
.
C'est am SI qu e
de la délibération du Conseil Municipal du 18 août 1824;
. s'1 qu'elle l'a nommée dans les nomhreux actcs
C'est encore aIn
de procédure qu'elle a faits dans l'instance;
.
.E t son avoca t ne l'a pas appelée autrement ~u~ ~udIen,ces.
Nous prenons acte de cc que la Ville a dit et ecclt a cet egard.
Rapp clons maintenant les principes qui régissent la matière, ct
faisons-en l'application au procès.
Qu'cst-ce qu'une servitude réelle ?
C'est l'assujeltissement auque l un immeuble est tenu envers un
autre imm euble.
Et cc n'est qu'au profit d'un immeuble qu'une scrvitude pcut
•
e' t a br1e au profit
être constituée Sur un autre: e1le ne peut etre
des personnes.
.
.
1
.
d
sont
ImC'cst ce qui a fait dire, avec raIso n, que es servltu es
mobilières , E Ues font effeNivement partie de l'immeubl e pOlir
l'ava nta-ge d'uqu el cli cs existent.
,
En un mot, pOLIr nous servir d es antiques expressions emp l oy~cs
•
•
•
,1
f Of!('1s servan t 'qu
a u profit d un
,1
ne pClIt y avoir
&lt;Je
au pa lais,
fonds dominant: tout est réel en pareille matière .
J"e Code Civil a posé les règles des scrv itudc s rée ll es avec une
clarté ct une simplicité remarqu ables.

( (~7 )

L'intitulé du titre qu'il Icur a consacré énonce que servitude
est synonyme de service foncier.
Et pOUF mieux expliquer sa pensée, le législateur a donné la
définition suivante de la servitude, dans l'art. 63 7,
" Une servitude est une charge imposée Sur un héritage pOur
" l'usage 'e t l'utilité ,d'un héritage appartenant à un autre pro « priétail'c ;- »)
L'art. 686 interdit expressément, comme contraire à notre droit
civil, toute convention par laquelle des servitudes seraient établies
au profit des personnes.
Voici comment il e~t conçu:
" Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés
" telles servituùes que bon leur semble, pourvu, néanmoins, que
" les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en
" faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un
" Jonds, et pourvu que les services n'aient, d'ailleur~, ricn de
" contraire à l'ordre public. "
L'article 687 contient la division suivante des servitudes réelles:
" Les senitudes ~ont établies ou pour l'usage des bâtimens ou
" pour celui des fonds de terre.
" Celles de la première espèce s'appellent Urbaines;
" Celles de la seconde espèce s'appellent Rurales,
Il es t donc bien certain qu'un immeuble quelconque ne peut
être grevé de servitude qu'au profit d 'une maison ou d'un fonds
de terre.
Les principes de droit étant ainsi posés, il est facile de juger
que la prétendue servitude de destination que la Ville dit avoir
été imposée au Théâtre, serait radicalement nulle.

�( 48

)

En effet , elle ne se rapporterait au service d'aucun fonds dominant.
Nous demandons à la Ville de nous dire si cette prétendue
servitude réelle est pour des maisons ou pour des fonds de terre,
si elle est urbaine ou rurale ?
Si cette servitude ne se rattache au service d'aucun immeuble,
ellenepeut êtreconsidér ée que comme établie au profit des personnes.
Car les personnes seules vont au Théâtre : elles seul es peuvent
Irom'er leur instruction ou leur récréation aux représentations
de la scène .
Ainsi la servitude de d estination obligée aurait eu pour objet
un service à J'utilité des personn es . Nous l'avons dit, ce ne sont
ni les campagnes ni les maisons qui retirent un service 'Iuelconque
du Théâtre .
La servitude serait donc nulle ,
L'absurdité du système de servitude réelle devient encore plus
manifeste, à mesure qu'on examine de plus près ses conséquences.
En effet, cette ser vitude n'aurait pas été seul ement imposée en
faveur des habitans fai sant partie de la cité 1 et membres de son
agréga tion .
Ma is tout Fran çais, tout étranger, le J aponais et le Norwégien ,
auraient aussi leur part au droit de des tina tion .
Que les grandes ro utes, les rues et les plac es publiques soient
à l'usage de tous, cela se conçoit ; elles sont du domaine public. Mais on concevra difficilement une servitude affectée sur une
propriété priv ée , au profit indéterminé des habitans du monde enlier.
II semble , au moins , qu'une serv itude aussi insolite aurait
exigé une stipulati on ex presse; et , comme nous l' avons déjà démo ntré, le Co ntrat n'en parle pas.

(

!~9

)

On a senti la force de cette argumentation et on a voulu l' él d
.I.e d~f~nseur de la Ville a dit, que la 'lu estion était régie p:r ~:~
IOI~ anteneur~s au Co~e Civil.. et ~u'outre les servitudes réelles il y
avaIt des .serVlt~des mIxtes qUI assujettissaient les immeubles aux personnes : les drOits de passage et de puisage ont été cités en exemples.
. Sans doute , l'usufruit, l'usage et l'habitation étaient considérés,
JadIS, comme des servitudes mixtes ; et nous consentons encore à
leur ~onner. ce nom, quoique le Code ne le leur ait pas conservé.
~als la ,:ille, de M.arseille n'est pas allée jusqu'à soutenil" qu 'elle
avait un drOit d usufrUIt, d'usage ou d'habitati on sur notre immeuble.
Elle n'a pas cessé de dire 'lue la servitude dont elle deman dait l'exercice était r éelle.
C'est sur cette attaque, dès long-temps réfléchie , que les propriétaires ont dû porter leur défense.
L 'initiative de ce syslème appartient à la Ville ; et puisqu'elle l'a
mis en avant, il faut qu'elle en subisse les conséquences.
Une servitude r éelle, avons-nous dit , De peut exister qu'au
profit d'un fonds: les articl es du Cod e Civil sont form els à cet égard,
On a dit, mal à propos, que les lois antérieures à ce Cod e
contenaient des dispositions différen tes.
Nous garantissons , au contraire, leur parfaite conform ité.
Sans doute les lois n'ont pas d'effet rétroactif, et nous ·.convenons qu'il ne faudrait pas appliqu er les règles du Code Civil ,.
des contrats antéri eurs il sa promulgation, si cil es n'étaient pas
les mêmes que celles qui existaient au moment où ces contrats
ont été passés.
Nous ferons observer, toutefois', que le Code a tellement pour
lui J'autorité de la justice et de la raison, dans les matières
qu'il a réglées, que celui qui voudrait écarter ses dispositions,
devrait prouver que les lois précédentes étaient différentes .
7

�( 50 )
C'est ce que la Ville ne fera certainement pas.
Nous pouvons, au reste, édifier complètement la religion de
nos juges à cct égard.
En effet, le Code a rendu fidèlement, et dans toute leur
pureté, les lois qui existaient, lors de sa prolJlulgation, sur la
matière des servitud es.
Il n'a pas fait la moindre innovation.
Nous nous bornons à la citation de quelques textes du Droit
Romain .
Se",it,ûes nut personarum sunt, ut usus et usufructus : aut
rerum , ut servitutes l'usticorum prœdiorum et urbanorum. L. l ,
ff. de S e",itulibus.
ldeo autem hœ se",itutes prœdiorum appellantur quoniam sine
prœdiis constitui non possunt; nemo enim potest servitutem adquirere vel urbani vel rustici pl'œdij, nisi qui habet prœdium.
L. l, § l, Cf. Communiaprœdiorum tam urbanorum quam rusticorum.
Neratius libns ex p/autio ait, nec haustum pecoris nec appu/sum ,
nec cretœ eximenJœ, calcisque coquendœ jus posse i" alieno esse
nisi fundum vicinum habeat. L. 5, § l, ff. de Servitutibus prœdiorum
rusficorum .

Le Code a donc fidèlement reproduit les ùispositions des lois
romaine s en matière de servitudes.
Ces lois étaient tellement ennemies des servitudes au profIt ùes
personnes , qu 'elles annulaient tout pacte qui aurait eu pour objet
de perm eltre à quelqu'un de prendre des fruits. de faire ses repas
ou ùe se -promener dans le fonds d'un autre.
Ut pomum decerpere liceat, et ut spatiari, et ut cœnare, i" a/ieno
possimus, scrvitus imponi, no" potest. L. 8, ff. de Servitutibus.
On a ùit, au nom de la Ville, que les servitudes de passage

( 51 )
et de puisage étaien t valables, quol'que conslItuees
"
au profit des
personnes.
Les Loi.s Romaines sont encore là pour réfuter celte erreur.
Le droit de passage est établi pour le fonds et non pour la
personne.
,Sans doute il ne peut être exercé que par l'homme, car ce
n est ~as le champ dominant qui peut passer Sur le champ servile.
MalS 11 reste attaché à l'immeuble.
Il est réel et non personnel.
Les Lois Romaines le classent au nombre des servitudes réelles.
Il en est de même du puisage: Hauriendi jus, no" homini..
sed prœdii est. L. 20, § ult. de Servit. prœd rust.
. Nous aurions pu nous dispenser de cette courte digression.
Mais nous avons d,; suivre, pas à pas, la défense de la Ville,
et prouver que la doctrine qui a été plaidée en son nom SUI' les
servitudes était complètement inexacte.
Tenons donc pour certain qu'une servitude réelle ne peut être
établie qu'au profit de biens immeubles, ct que celle dont la Ville
prétend J'exercice ne pouvant être qu 'au profit des personnes.
serait illégale et devrait être réputée non écrite.
Avec tant de motifs de sécurité les propriétaires du Grand
Théâtre pourraient. sans doute, se djspenser de faire valoir d'autres
moyens de défense.
Ils peuvent prouver, toutefois, pal' surabondance de droit, qu'en
supposant que la servitude leur etlt été imposée, et qu'elle ne fût
pas nulle par son objet, elle aurait cessé d'être obligatoire au
moment même 011 le privilége du Théâtre a été aboli.
La discussion de ce point de droit fera la matière de la question
suivante.

1

�( 52 )

(53 )

TROISIÈME QUESTION.

l'~mplacement ~u Théâtre, en cas d'incendie, à la charge loute-

La cessation de la servitude n'aurait-elle pas été,
dans tous les cas, l'effet des lois qui ont aboli
le prùJltége ?

fOIS par elle d en payer le prix à dire d'experts (1).
Telles. furent les conditions dont la concession du privilége
fut grr.vee.

Les articles 8 et 9 du Contrat sont les seuls qui aient rapport au Théâtre et au privilége (1).
Leur sens est bien fixé.
Ils ont entre eux une étroite connexité: le 9" n'est même que
la suite et la continuation du précédent.
Le privil ége fut concédé aux Acquéreurs pour l'avantage de
leur entreprise.
Il était l'objet principal de leur demande; il fut aussi l'objet
principal et dominant de l'article 8 du Contrat .
S'ils n'avaient pas obtenu l e privilége, ils n'auraient pas bâti
l e Théâtre. ou n'auraient pas porté le prix du terrain à sept
lj1illions deux cent mille francs .
La concession de ce privilége fut donc, pour eux, un pacte
essentiel du Contrat.
Et quelles furent les conditions de celte concession?
L'obligation de se conformer, pour la construction de la Salle
de Spectacles, aux plans qui seraient approuvés par le Roi, et
dont l'exécution serait surveillée par un de ses ingénieurs (2) ;
Celle d'avoir terminé celte construction dans le d élai de deux
années (3);
Et celle, enfin, de céder à la Commune, si elle le désirait,
(.) Voyez ces articles à la page
(,) Art. 8.
(3) Art. g.

10

de la présente Analyse.

L'abolition de ce privilége a nécessairement fait cesser l'effet
des conditions de sa concession.
L'effet ne peut ' pas survivre à sa cause: l'accessoire périt avtc
le principal.

Il serait .souv~rainement injuste que le privilége fût enlevé à
ses concessIOnnaIres, et que les conditions qui ne leur avaient
't ' .
,
"
e e Im~os ees qu a cause de celte concession, continuassent de
rester a leur charge.
Qu'on y fasse bien attention: l'ord re et le Sens des articles 8 et 9
du Contrat de 1784 placent l'octroi du privil ége au premier rang
des stipulations qu'ils contiennent, et prouvent qu'il en était l'objet
principal; les stipulations suivantes ne furent que la conséquence
de celle-ci.
Il est donc éviden t qu e la suppression du privilége a fait disparaître la cause des o~ligations de ses concessionnaires, et que
dépouill és de ses avantages, ils ont été déchargés de ses conditions.
Ainsi, lors même que ces articles auraient contenu l'imposition
d'une servitude ( ce qui n'est pas), il serait impossible de ne pas
la regarder comme: a yant été consentie en considération du privilége.
La perte de ce privilége entraînerait donc, nécessairement, la
cessation de la senitude.
Telle est la conséquenée naturelle de ce point de fait bien dé·
montré, que la concession du privilége est le pacte dominant des
articles 8 et 9.
.•
(1) Art. 9.

�&lt;54 )
Il faudrait décider la question de la même manière, lors même
que, suivant le système de la Ville, le privilége n'aurait été
concéd é qu'en consid ération de -l'obligation de construire le
Théâtre, et de la servitude de sa destination.
Dans ce dernier cas, la servitude aurait encore cessé, suivant
les r ègl es ordinaires des conventions synallagmatiques.
L es lois ne perm ettent pas qu'une partie soit obligée d'exécuter
les conditi ons d' un contrat dont ell e ne pourrait plus r éclamer
les avantages.
L 'exéc ution d'une convention qui aurait cessé d'è tre égale et
r écipro que, ne serait qu'une inju stice manifes te.
Toutefois la Ville s'obstine à demander le maintien de celte
servitude , m algré la suppression du privilége; elle veut faire exécuter à son profit les autres dispositions d'un Contrat dont l'égalité n'existerait plus.
Voici la théorie de son système.
E lle n'aurait, dit-elle, promis aux Acquéreurs que ses bons
ofiices auprès du Roi pour la concession du privilége qu'il pouvait
seul accorder.
.
E t si on voulait considérer la promesse de son intervention
officieuse comme un engagement , il aurait été pleinement rempli
par la concession du privilége royal.
D ès lors les conditions du Contrat auraient é té définitivement
accomplies pour elle, d'après ce brocard de droit Conditio semel
impleta non reso/. itur.
Et si , postérieurement , le privilége a été supprimé, sa perte
imprévue ne touche que les Propriétaires du Théâtre, suivant
le prin cipe R es perit domino.
T elle est l' analyse des moyens plaidés , au nom de la Ville,
sur cette question.

( .'i5 )
Leur application à la cause ne repose que sur des erreurs en
fait et en droit.
Hâtons-nous de le démontrer.
Et d'abord il est inexact de dire que la Ville n'eût promis
que ses IJ~ns offices auprès du Roi pour l'obtention d" privil ége.
Le cahier des charges qu'elle avait arrêté dans sa délibération
du 3 mai 1784, ne contenait pas un mot qui fût relatif à ce
pl'ivih'ge.
Il n'en a été fait mention que ùans l'article 8 du Cahier rédigé
par le gouvernement du Roi, à l'approbation duquel tous les actes
relatifs à l'Arsenal devaient être soumis (1).
Il n'y a donc eu, relativement au privil6ge, d'autres pactes
entre la Ville ct la Compagnie aùjudicataire, que ceux qui sont contenus dans l'article 8 du Contrat (2.).
Or cet article contient une stipulation bien formelle du privilége,
ct non une simple promesse de bons offices et dr sollicitations.
La Ville s'est donc écartée de la vérité sur ce point. Mais, a-t-elle dit , la concession du privil ége étaot une des hautes
prérogatives de la Couronne, le Conseil Municipal ne pouvait pas la
promettre lui·même ; il n'a pu s'engager qu'à solliciter cette faveur
du Monarque.
Sans doute le pri"ih:ge ne pouvait émaner que du Roi .
Mais cela n 'aurait pas emp êché la Ville d'en faire Son obligatioo .
On peut promeLLre personnellement le fait d'un tiers ct sc porter
fort pour lui.
D'ailleurs, la Ville était ici sans crainte.
(,) Art. 6 du ConLraL du 3 décembre '78, .
( 2) Le Cahier des charges du Contrat de 1784 fut la transcriplion lill ér. le
de celui que les Ministres avaient rédigé. Il n'y fut rien ajouté ni reLranché.

�( 56 )
Nous avons vu que ce n'est pas elle qui arrêta les conditions
de la vcn tc. Le cahier des charges lui parvint entièrement rédigé
par les Ministres du Roi. E ll e l'approuva par sa délibération du
30 juin [ 784, ct il fut exactement et littéralement transcrit dans
le Contrat.
La Vi ll e co urait-ell e quelque danger en souscrivant les conditions que le gouverne ment d e Sa Ma jes té avait déterminées luimême? N'avait-e ll e pas une entière confiance dans la loyauté de
ce gom'ernement, et pouvait-elle concevoir quelque crainte en
prenant, ayec les Acqué reurs, les engagem ens qu'illtli avait dictés?
Il ne faut pas perdre de vue que la Ville ne pouvait p asser
aucun acte re lati f à la ven te il e l'Arse nal sans l'approbation du
Roi. Elle n'avait, à cet égard, que l'initiative d es proposi tions,
et elles étaien t subo rdonnées à la haute sanction de Sa Majesté ([).
l.a Vill e pouvait donc souscrire avec une ave ugle confiance
le.s stipul ations que le gouvernement de Sa Majesté avait prises
d'avance avec les Soumissionnaires , et auxquelles ceux-ci avaient
déjà donné leur adhésion (2 ).
Il faut considér er, d'ailleurs, que si ce cahier des charges portait au temps futur l'accomplissement des condilions qu'il contenait ( ces cahiers sont touj ours rédigés au futur) , ce t accomplissement est devenu une obli ga tion au temps présent, à l'ins tant m ême de, la signature du Contrat.
Il faut donc entendre l'article 8 comme si, au lieu de dire
il sera accordé un privilége, il disait ,:l est accordé un privi lége.
La Ville elle-même sava it bien qu'un pareil enga gement ne
pouvait l'exposer à aucune responsabilitt p articulière.
( , ) Arl. G du Contrai du 3 décembre ' 78 ,.
(2) Délibération du 30 juin ' 784. Contrat du 6 juillet ' 784.

( 57 )
En effet, le contrat était subordonn é à l'approbation de Sa Majesté.
Or, de dc.ux choses l'un e: ou celle approbation serait accordée
'
ou elle serait refusée.
Si el~e était acc.o~~ée, Sa Majesté ratifiait, par cela même, la
co~~essJon du pnvJl ege stipul ée par ]a Commune.

~~, au contraire, l'ap proba ti on était refusée, le contrat tombait
enIJerement, et la Ville était déliée du pac te relatif au privil ége
comme de ses autres stipulations.
'
~insi, quelle que pût être la d écisio n du go uvernem en t du
ROI .sur un cont.rat q~i étai t bien plus son om'rage que celui de
Jlle
la :V
, cell.e ~ cl ne s exposait à aucun risque en signant l'obligatIOn du prmlége.
. Ce. c,o urt exposé des faits r épond à tout ce que la Ville a
Imag~n.e Sur une .promesse de bons offtces qui n'aurait été qu'une
c.o~d:tlOn suspenSIVe, ~t dont elle prétend avoir été complètement
IJber ee par la concessIOn du privil ége.
L'adage Conditio semel impleta non resol"itul', est, d'ailleurs,
sa ns application à la question, ca r si l' engagement contracté sous
un e condition suspensive n'est obliga toire que lorsque l'évènement conùitionnel s'accomp lit, il devient stable et définitif à l'instant
même de ce t accomplissement.
Par exemple, le Con trat de [784, passé par la Ville , devant
être approuvé par le Roi, son effet restait suspendu jusqu'à ce que
Sa Majesté lui eû t donn é son approbation; mais il devenait irrévo cablement obligatoire par l'émission de l'Arrêt du Conseil et des
lettres patentes du [ 5 août [784, portant l'homologa tion royale.
Ainsi lors même que la stipul ation du privilrge n'aurait été
co~sentie p:r la Vi lle qu'avec la con diti on suspensive, l' approba tion de :Sa Majesté l'aurait r enùue défmitive.

8

�( 58 )

( 59 )

On dirait, avec raison, à la Ville, que son engagement conditionnel est devenu irrévocable par l'accomplissement de la condi tion ;
et on se prévaudrait avec avantage, contre clle, dù brocard de
droit qu'clic a fait valoir eHe-même, Conditio semel impleta non

C.es pactes se confondent et s'identir,ent.
1 SI '. ~~ur obtenir des conditions avantageuses, elle avait promis
e ~~,v,lege royal, cette obligation, quoique subordonnée au b
plalslr
du Prince , U
n'a \.al't pas molOs
" forme un des pactes
on
.
'Il
au.r,,:,t, contr~ctés e~vers la Compagnie adjudicataire. L'oct!~ Cd:
pnvllege ,s eralt, .touJours , une de ses stipulations, car elle se serait
cng~gée a le faIre donner par Sa Majest é .
SI, au con traire, les stipu lations des articles 8 et
t"
nent a R " l
.
9 appar len·
~
01, 1 est éVldent qu'il a pu attacher des charges à la
concessIOn du privilége, même au profIt de la Ville.
. 1.
Dans ce cas, la Ville ne devra la faculté d'achat
atl 'b '
l'
qUI UI est
1'1 uee par
article 9, qu'à la seule volonté du Monarque
co~~e u~e charge du privilége qu'il a concédé à la Compagnie'
adJudicataire.
Ai'
. nSI, sous quelque rapport que l' on considère l'ensemble des
artlc~es 8 et. 9, soit qu'on veuill e n'y voir que la stipulation de
la Vtlle, SOIt qu'on les regarde comme l'effet de la concession
royale, il restera toujours certain que leur réunion n'a formé pou
la Compagnie de J'Arsenal qu'un seul et même tout, qu'on n:
peut pas diviser.
J,a sef\' itude , si elle existait, serait donc, même pour la Commune,. étroitement unie à la concession du privilége royal, et ne
pourraIt pas en être séparée.

resolvÎlur,

Une des erreurs capitales du système de la Ville, consiste cn
ce qu'cHe n e voudrait faire considérer la stipulation du privilége,
que comme étant de sa part une obligation épbémère et momentanée dont elle aurait été enti èrement libérée par l' expédition des
lettres patentes portant concession du privilége.
Mais ce privilége, nous le répétons, étàit l'objet principal de
la demande des Soumissionnaires, et il fut le pacte esscntiel ct
dominant de l' articl e 8 du Contrat, arLÎcle dont le subséquent
n'cst que la continuation .
La Vill e n e peut pas scinder ces deux articles , y trouver une
disLÎncti on de stipul ations venant du R.oi , et de stipulatiens venant d'clle-même , r éclamer le bénéfice de celles-ci, et soutenir
que les autrcs lui sont étrangères.
Nous signalerons bientôt l' erreur de la Ville à cet égard.
Il n ous suffit, pour le moment , de faire observer que les
stipul ati ons r éunies des articl es 8 et 9 du Contrat, fallût-i l les
considérer co mm e appartenant les up es au R.oi et les autres à la Ville,
ne formeraient cependant , pour nous, qu'une r éunion indivisible.
La Compagnie adjudicataire n'a vU et n'a dû voir, dans ces arlicles , qu' un ensemble de pactes présentant pour clic un équilibre
de charges et d'av antages , équilibre qu'on nc saurait rompre sans
violer la Coi des con trats.
Au r este , la Ville a tort de distinguer, dan s les articles dont
nous parl ons ici, les pactes qu'elle dit relatifs au Roi, de ceux
qu'cUe dit la concernCI' elle-mèmc.

La Ville a fait observer que la Compagnie de l'Arsenal n'avait
obtenu l'octroi de ce privilégc que ' par des lettres patentes postérIeures au contrat.
Et elle a tiré de ceLte circonstance, la conséquence qu'elle était
personnellement étrangère à ce tte concession,
Ce tte remarque est sans importance ,

�( 60 )
Sa Majesté n'intervenait pas en son propre nom dans l'acte de [7 84,
J.e privilége ne pouvait donc y être stipulé que par la Ville qui
était partie contractante,
Mais, quoique promis pal' la Ville, il ne pouvait être octroyé
que par le Prince.
Suivant les usages de la Chancellerie, cet octroi devait se faire
par des lettres patentes à impétrer par les parties intéressées.
Or', ces lettres ne pouvaient être demandées ct expédiées qu'après
le Contrat et son homologatio~,
J,a circonstance que la Ville a Cru devoir faire remarquer, à cet
égard, est donc sans aucune importance,
Elle nous fournit, toutefois, l 'occasion de faire connaître l'opinion
du Consei l de Sa Majes té, Sur le sens de l'articl e 8.
Voici ce qu' on lit dans le préambule des le ttres patentes:
" Par l'article 8" . , , •• " il a été convenu, sous notre bon
" plaisir, qu'il sera it accordé à l'Adjudicataire desdits terrains un
" privilége exclusif pour bâtir une Salle de Spec tacles dans l'en" droit indiqué par le plan desdits terrains, moyennant quoi, il
« construirait ladite Sa lle conformément aux plans qui seraient
(( par nou s approuvés, clc. »
On voit par ce peu de mots, que lorsque le Contrat venait à
peine d'ètre passé , le Conseil du Roi n'entendait pas l'article 8 dans
le sens que la Ville ,'oudrait lui donner au jourd'hui,
T enons donc pour certain que les conditions que la Ville pourrait
trouver en sa faveur dans les articl es 8 et 9 du Contrat, ne devraient être consid érées que comme des charges de la concession du
privi lége ; et tout au moins, que le privilége ct la servitude (si elle
avait été imposée) auraient été deux conditions corrélatives et dépendantes l'ulle &lt;le l'autre,
Cela étant ainsi démontré, il faut nécessairement admettre que
l'abolition du privilége a fait cesser la servitude,

( 61 )
L'équité le veut ainsi,' ct '1 t'
'bl
1 es Impossl
e que la loi ne soit pas
d'accord avec c1l e,
Toutefois la Ville prétend le contraire.
Elle, veut que notre'1 m meu belaIt
' per d
"
u l
e"
pnvtlége qUI, en faisaIt
,le p,nx, ct qu'il reste, néanmoins, soumis aux charges qui ne lui
aura~en,t été ,imposées qu'en considérat ion de cc privilége,
. AinSI notre Théâtre qui devait êtrcJe seul à Marse ill e, éprouvera
1 cf~et funeste de la co ncurrence de ceux qui s'établiront dans son
vOlsmage;, sa valeur locative sera considérab lement diminuée', il
res~e~a meme sans loca tion (1), ct nous serons obligés, pour le bon
plaISIr ,de la Ville, de le tenir en état de Théàtre, lors mèm ~ qu'il
ne nous rendrait rien! , , , , , ,
Telle est pourtant la prétention d'e la Vi lle , prétention que
la morale et l'éq uité condamnent éga lement.
Pour so utenir cc système, la Ville a dit que la suppression du
privilége é tait pour le comp te seul des Proprié taires, su ivant le
princi pc Res perit domùlO ;
Et que cette suppression n'étant que le fait du Prince, dont dIe ne
doit pas garantie, ne la prive d'aucun des droits qui résultent
pour e\Je de la t eneur du Contrat.
Voici notre réponse à cette double proposition ,
Le principe Res perit domino ne s'app liqu e qu'au cas de vente ,
S i une maison cst renversée par un tremolement d'e terre,
si un immeuble rural est envahi par une rivière, la perte ne tombe
que Sur le propri étaire acheteur, qui ne pourra sc dispenser d'en
payer le prix s'il en est encore débiteur ,
E t pourquoi?
(1) Dans ce moment-ci le Grand ThMtre eSI fermé,

�( 62 )
Parce qu'au moment où la vente a été faite, l'objet vendu
n'a plus cu d'autre propriétaire que J'acheteur, et a été ' entièrement à ses risqu es.
Dans les cas d e cette espèce, la règle Res p erit domino est
parfaitement applicabl e. On trouve une infinité de décisions semblables dans les titres du Digeste et du Code, de p ericulo et
commodf) rei venditœ.
Mais il ne s'agi t de rien de pareil dans celle cause .
Le privilége n'avait pas été vendu aux propriétaires du Grand
Théâtre, et ils ne l'avaient pas acheté; ils n'en étaient qu e concessionna ires à temps; et sa perte, s'il avait ét é susceptible de
propriété privée, n'a urait pas é té pour leur compte ,
Ccci exige quelques dél·eloppemens.
E t d 'abo rd le privilége n'rtait pas susceptible de propriété privée.
Il appa rtenait à la Couronne, et ne pouvait émaner d'elle que
pour lui faire retour.
Cc droit étai t inaliénable, et faisait partie du domaine public;
il é tait par conséquen t hors du commerce.
Sous ce rapport le priv ilége n e pouvait pas ê tre la matière d'un
con trat de vente .
Les biens de la Couronne, et même les droits incorporels qui en
dépendaient , pouvaient être engagés à titre onéreux, ou concédés
gratuitement pour toujours ou pour un espace de t emps plus ou
moins considérabl e, sauf, dans tous les cas, le retour à la Couronne.
Mais ils ne pouvaient pas ê tre aliénés.
Simples concessionnaires du privi lége pendant 60 années, nouS
n'en av ions pas la propriété,
L' essence de la propriété est la perpétuité.
Celui qui n'a qu'une jouissance à temps ou un usufruit limité ,
ne peut pas se dire propriétaire.

( 63 )
Sans doute, ' les ConceSSlonnalres
'.
. utIl. e penavaient 1e d omame
dant !a du.ree de leur c.o~ccssi on ; mais ils n'en avaient pas le
dom ame direct, le domlnwm plenum qui seul constitue le droit
de propriété dans l'acception légale de ce mot.
~es Propriétaires du Grand T héâtre n'avaient qu'un titre précaire
à IlDstar de celui de l'emphytéo te, &lt;le l' engagiste, du locataire ou
de l'usufruitier, titre qui ne confère jamais la propriété, nonobstant
la possession la plus longue.
Ainsi le privilége ne cessait pas d'appartenir à la Couronn e,
nonobstant la concession du droit utile de son exploita ti on .
Et il serai t in exact de dire qu' il aurait été éteint à la lin
des 60 ann ées de la concession.
A celte époque il aurait cessé d'ê tre à l'usage des Concessionnaires: mais il n'aurait pas été éteint ; il aurait fait retour à la
C:ouronne, sauf à Sa Majesté d'en disposer de nouveau.
Le concessionnaire d'un privilège n' en est que le conducteur ,
à l' instar de l'engagiste, de l'u sufruitier , du fermier.
Il n'est pas plus qu'eux, propriétaire de l'objet soumis à l'exercice de son droit.
La règle Res perit domi/lo ne saurait donc être applicabl e aux
Propri étaires du Grand Théâtre, r elativement au privil ége que
la Loi du 19 janvier '79' leur a retiré;. car ce privilége n'était
pas leur propriété.
Des exemples répandront une utile clart é sur cette question .
Nous prendrons d'abord celui que la Ville a donné elle-même
de l'acqu éreur d' un lief dont les droits ont été supprimés avant qu 'il
en eût payé le prix.
Sans doute, cet acquéreur devra payer ce prix, nonobstant
l'abolition des droits féodaux qui faisaient l'objet de la vente.
Et pourquoi ?

�( 64- )
Parce qu e le lief et les droits en dépendans étaient susceptibles
de propriété privée;
Qu e, dès l'ins tant du contrat, l eur propriété a é té uniquement
fixée sur la tète d e l'acqu éreur, pour les avantages et les périls;
Et parc e qu'enlin ce transport complet de propriété à cu
lieu unico m omento , pa r le fait de la signature du con trat :
Mais au li eu d'un co ntrat de vente, supposons un contrat
de louage à long terme .
Ce même seigneur de fief avait donné ses droits féodaux à
bail.
Il ava it r eçu de son ferm ie r quelques annuit és de fermage à
l'ayan ce.
Les droits féodaux sont supprimés peu de temps après.
Sans d oute le fermi er n e pourra pas demand er à son bailleur
des dommages- intérê ts pour la perte d es bén éfices que le bail lui
aurait donnés.
To ut efois il cess era de devoir , à l'avenir, le montant de son fermage; il aura même droit à la restitution de ses ayances.
E t pourqu oi ?
P arce qu e le bail ne transférait qu e la jouissance des droits féoda uxs upprimés, et qu e leur proprié té r estait Sur la tête du baill eur;,
Que le co ntra t de bail n'es t pas du nombre de ceu x dont l'exécuti on se conso mme unico momento, puisqu 'il sc r enouyelle avec
trait de temps;
E t que, dans ces h ypothèses , la maxim e R es perit. domino ne peut
pas r ecevo ir son app li cation ,
0" tl'aite rait d'insensé le propr iétaire qui, dans une circonstance
pareill e, de manderait au fermier la continuati on du fe rmage, sous
le prétex te qu e la jouissance util e d es bi ens ayant é té t ransférée à

( 65 )
ce Fermier, pour toute la durée du bail, la perte ne concern e
que lui, d'après la maxime Res perit domino .
Les Propriétaires du Grand Théàtre étaient, quant au privilége ,

à l'instar de ce fermier.
Simples concessionnaires, ils n'étaient que des conducteurs de
son exploitation, sans qu'il cessât d'appartenir à la Couronne à
laquelle il devait faire retour, même pour le domaine utile.
Privés de cette concession, les Propriétaires du Grand Théâtre
sont nécessairement affranchis des charges dont il avait été accompagné.
Ils invoquent, à cet égard, les principes du droit commun.
Et leur demande est de toute justice, soit qu 'on veuille considérer les conditions imposées aux Acquéreurs . parles'articles 8 et 9
du Contrat, comme n'étant que les charges de la concession du
privilége, soit qu'on les regarde comme des pactes distincts, mais
pourtant corrélatifs.
Car , dans ce dernier cas , il serait impossible de ne pas voir .
dans l'ensemble de ces deux articl es, une réunion de stipulations
intervenues par réciprocité, et les unes en considération des autres.'
Nous prions nos Juges de vouloir bien ne pas perdre de vue, que
nous ne demandons pas à exercer contre la Commune une action
de garantie, à titre de dommages-intérêts. Nous savons bien que
l'abolition du privil ége est un fait qui n'ouvre pas l'action de garantie.
Mais nous repoussons sa demande en déclaration de servitude,
comme étant sans cause depuis la suppression du privilége. Nous '
nous bornons à défendre la liberté de notre immeuble. '
Nous avons cité des lois et des doctrines qui prouvent, que lorsque la cause des obligations n'existe plus, elles restent sans effet.

9

�( 66 )

( 67 )

Ces lois répondent au système de la Ville qui appliquant à tous
les engagemens, sans distinction, la règle Res perit domino, uniquement relative aux cas de ven te, vouùrait que l'exécution de nos

lorsqu'el le a dit qu'elle avai t été exonérée de tous
1
.
ses engagemens
envers la Compagnie de l'A
l'instant où les lettres p t rtsena , relatIvement au Th éâtre, dès
.
a en es porlant con(ess'
d
.. ,
avalent été données par SM' ,
IOn u pn vllege
,
a aJeste.
L article 8 du Con trat 'avait bien m .
"
du privilége que sa . . .
oms pour obJet 1 obtention
,
loulssance.
, La .Compagnie ne se serait pas contentée d'un ' privi lége qui
n auraIt dùré qu'un momen t; ell e entendaIt en profiter pendant
tau te la durée de la concession.

engagemens survécût à leur cause.
Nous nous bornerons aux ci tations suivantes:

Sipe ab initia sine causâ promissum est, sipe fuit causa promittendi
quœ finita est pel secuta non est, dicendum est condictioni locum
fore. L. l , § 2, Cf. de Condictione sine causâ.
Nihil "efert utrumne ab initio sine causâ quid dalum sit, a~
causa propter quam datum sit seCltta non sit. L. 4 , ff. cod. tit.
L e § 2 du titre des Institutes de Inutilibus Stipulationibus contient une décision non moins remarquable.
Il Y est dit, d'abord, que la convention est nulle lorsqu'elle
porte sur une chose qui n'existait pas au moment dl. contrat,
ou qui é tait hors du commerce.
Le législateur ajoute ensuite, que si celte chose cesse d'être
dans le commerce, après le contrat, l'obligation s'éteint aussilôt.
Voici ses expressions:

Item contra, licet initio utiliter res in stipulatum ded"cta est,
si tamen postca in aliquam eorum causam de quibus suprà dietum
est sine facto promissons devenerit, extinguilur obligatio.
A l'autorité de ces lois se joint l'avis de Pothier, dans son
Traité des Obligations, n" 649 et 65o, et l'opinion des auteurs
du Répertoire de Jurisprudence, V' Condition, sec tion 2, § 6, art. 6.
U est donc évident que si l e principe Res perit domino est
applicable aux choses dont la tradition s'opère à l'instant même,
unico momenlo, comme en matière d'échange ou de vente, il ne
l'est pas lorsqu'il s'agit d'une obliga tion dont l'exécution doit se
perpétuer, ou sc renouveler consécutivement.
Il faut remarquer ici l'erreur dans laque lle la Vi ll e est tomb ée

inu tilement que sa ). ouissance e't't
.
6 On dirait
'
al cIrconSCrite
à
° annres, tandis que les droits qui résultent de l'article
profi~ de la Commune, n'ayant pas de durée détermi ' 9 , au
perpetuels,
nec, sont
ferio
l ns observer, à cet égard ' que SI. 1es 1eltres pa ten tes
ImIt rent e privilége à 60 années c'est parce
d
.
"..'
que es concessIOns
d
e cette nature n etaIent Jamais données pour u 1 1
dt'
n p us ong espace
e demps: malS le Monarque avait le droit de 1es renoU\' e1er
ou e les proroger; et tout porle à croire que les Pro . ' t .
du G
d Th"
.
pne aires
ran .
e.a tr~ auraIent eu quelques droits à celle faveur .
la JOUIssance d'un priyiléo-e
~ t 60 ann ees
'
, ToutefOIS
.
0 exclusif pentlan
etait assez avantageuse pour qu'on eû t pu la grever de Con d'ItJOnS
.
d une plus longue duree.

r Nous
.è

•

1

.
, ,
. 11. faut remarquer ici, que l'idée du priyilége a ta u)ours
etc
mllmemen t unie à celle de la construction du Th "' t
L
C
.
m~
a
ompagn~es so umissionnaires de l'Arsenal considéraient l'établi ssement d une Salle
de Spec
" tacles au centre de l' em p1acement •
.
com~e fort utIle au succes de leur spéc ulation. Mais elles ne
vou laIent la construire qu'aulant qu'elle serait dotée du pri,·iJége .

�( 68 )
Sans ce pl'ivilége, le Théâtre n'eût été qu'un corps de bâtisse
in erte ct sans produit, un corps sans ame. Un autre Théâtre aurait
pu obtenir celle faveur, ct dans ce cas la Salle construite à
grands frais par les Compagnies, aurait été un édifice sans valeur.
Il est donc éviden t que, dans leur intention, le projet de construire un Théâ tre n'était pas séparé de l'idée du privilége,
et que s'ils n'avaient pas ohtenu ce privilége, ils n'auraient pas
construit.
Les termes de l'article 8 du Contrat l'indiquent clairement :
" 11 sera acc ordé à l'Adjudicataire un privil ége exclusif de bâtir
" une Salle de Spectacles. "
La construction de cette Salle était donc l'exercice du privilége
lui-même.
E t nous dirons, pour mieux rendre notre pensée, que la construction étai t la suite du privilége, plutôt que le privilége n'était
la suite ct J' accessoire de la construction .
Ce privil ége a ét é anéanti le jour même où d'autres particuliers out pu construire et exploit er des Théâtres rivaux.
La faveur du privi lége pouvait sans doute ê tre grevée de quelques charges. Mais pouvons - nous rester assuj ellis à ces cbarges, lorsque la faveur dont el les n' étaient que la suite nous est
enlevée?
Et qu'on ne dise pas que le D écret du 8 juin 1806 ayant ordonné que deux Théâtres, seulement, seraient exploités à Marseille,
notre privilége est à peu près r établi.
Il serait au moins réduit de moitié.
D'ailleurs la loi de 179 1 , qui consacre la liberté et la concurrence indélinie , reste.
I.e décret ~mpérial n'est qu'un réglement d'administration, tan-

( 69 )
1
dis ..nue la loi qUI' a de'trol' t 1e prtVI
. '1 cge
es t un act e de la puissance législative.
Si, depuis lors, nous avons joui de notre Théâtre c'est en vert
cl d .
, u
u rOlt commun, commelcs propriétaires du Théâ tre du Pavillon
ct de celUI des Allées en ont joui eux-mêmes.
M'
ais. notre .possession, réduite à la concurrence, n'a plus été la
possessIOn umque et exclusive que l'article 8 du Contrat stipul ait
en notre faveur .

Nous avons invoqué l'autorité de l'Arrêt remarquable rendu au
p~ofit du sieur Sozzi qui avait, jadis , obtenu du gouvernement
Piémontais le privil ége de dériver les eaux d'un torrent, moyennant
un e redevance annuelle.
Ces sortes de privil éges faisaient partie du domaine public.
La promulgation du Code Civil qui mettait les eaux des torrens
dans le domaine privé, fit penser au sieur Sozzi qu'il ne devait
plus la redevance de sa concession.
VAdministration le poursuivit en paiement; elle disait au
sieur Sozzi tout ce que la "ille de Marseille fait valoir contre
nous. On ne manquait pas de faire observer qu'il continuait de jouir
de l'eau du torrent , comme auparavant, par la prise qu'il avait
co nstruite en vertu du privil ége.
Le Tribunal de 1" Instance, la Cour d'Appel et la Cour de
Cassation ont pensé unanimement , que quoique Sozzi se fût
justement obligé au paiement d'une redevance, lorsque le R.oi de
Sardaigne lui avait concédé le privilége, alors domanial, d'établir
une prise d'eau sur le torpent de Tidone, cet engagement élait
devenu sans cause, depuis que le droit de dériver les caux du
torrent avait été distrait du domaine de la Couronne . et était
rentré dans la propriété privée, suivant le droit commun .

�( 7° )
En consequence, Sozzi fut déchargé du service de la rede"ance,
uoiqu'il continuàt de jouir de son cours d'eau. Cette jouissance
fut plus considérée comme celle du privilége, mais comme le
résultat des règles ordinaires sur la dérivation des eaux du
domaine privé (1).
Le point essentiel de doctrine que ces décisions consacrèrent,
est que les obligations réciproques dont l'exécution a trait de
temps et consiste en jouissance, pouvaient ê tre modifiées annuc\lement par la Irgislation , suivant la loi 1", § 3, ff. de UsuJ. ace.

~e

"

La Ville a senti tout le poids de cette décision.
Mais suivant elle, les hypothèses ne se ressemblent point.
Elle a dit que J'abolition du privilége du Théâtre n'a pas été
son propre fait, tandis que la suppression du privilége des eaux
du Tidone était le fait du gouvernement créancier de la
r edevance.
,
Cette différence dans les hypoth èses ne change pas l'application
du droit .
Nous avons fait remarquer que les charges imposées à la concession du privilége par les articles 8 et 9 du Contrat étaient la suite
de cette concession même.
Or le principal venant à défaillir par quelque cause que ce
soit, l'accessoire ne peut plus subsister.
D'ailleurs, de deux choses l'une :
Ou les articles 8 et 9 appartiennent à la stipulation du Roi;
(,) La discussion de celte affaire dan s les divers degrés de juridiction qu'elle
parcourut, ct les motifs ùe la Cu ur de Cassa tion, surtout, méri lent de
fixer Pallcntion.

Elle est rapportée dans le Recueil de Denevers, année .310, ." partie ,
pag. 89, ct dans celui de Sirey, mème année, pag. ' 73.

( 71

)

Ou ils appartiennent à celle de la Ville.
Dans le premier cas, c'est Sa Majesté q'!.i en accordant le privilrge , l'avait grevé de certaines charges au profit de la Ville.
Mais dans cette hypothèse la Ville ne tient le bénéfice de ces
charges, que de la bienveillance du Souverain.
Et il est évident que si le Souverain retire la faveur du
privilége, il décharge, de plcin droit, les ci-devant concessio naires,
des obligations qu'il ne leur avait imposées qu'à cause de cette
concession.
Lorsqu'une donation est révoquée, le donataire est libéré ipso
facto des conditions dont elle était grevée.
Dans le second cas, au contraire, la Ville aurait promis ellemême le privilége. C'est en s'obligeant au fait du Prince, qu'elle
aurait obtenu les conditions que les articles 8 et 9 du Contrat contiennent en sa faveur: la cause de ces conditions serait clans la
jouissance du privilége stipulé par la Ville, ct cette jouissance venant à cesser, l'effet des conditions manquerait aussi.
Ainsi le fait du Prince et celui de la Ville, quant à l'obligation du privil ége, sont tellement identifiés, qu'il est impossible
de les séparer, et que la cessation du privilége, de quel,que p~rt
qu'elle soit venue, aurait fait cesser, dans tous les cas, 1 exerCice
de la prétendue servitude.
n faudrait toujours considérer la servitude ct le privilége
comme a yant une seule ct même origine.
.
.
.
Jt tablis par les mêmes stipulations, ils auraIent prtS nalssance
dans le même contrat : ils se confondraient dans l~ur cause, e~
tout serait commun entre eux. Leur existence auraIt commence
en même temps, et ils l'auraient perdue ensemble.
No us avons donné des exemples propres à mieux faire sentir la
justesse de notre raisonnement.

�•

( 72 )
Nous avons parlé des banalités des moulins et des fours.
Une obligation réciproque liait les communes, et les propriétaires
des établissemens banaux.
Ceux-ci étaient obligés de tenir les fours ct moulins en état constant d'exploitation à l'usage du public.
Par contre, les particuliers ne pouvaient ni moudre leurs farines, ni faire cuire leul' pain, ailleurs.
Quel a été l'cffet dcs lois qui ont aboli les banalités?
Elles ont permis aux particuliers de construire des moulins ct des
fours, avec pleine lib erté de moudre leurs grains et de cui,'c leur
pain partout où ils voudraient.
Mais en même temps que les particuliers ont é té affranchis
des devoirs de la banalité, les Propriétaires des fours et moulins
ont été libérés de l'obligation de tenir~ces édifices à la destination
obligée du public; ils ont pu les fcrmer, ou les approprier à
un autre usage.
Et dès j'instant où le public a été dispensé de l'obligltion de sc
servir exclusivement des fours ct moulins banaux, il n'a plus eu
le droit de demander qu' ils restassent grevés, en sa faveur, de leur
obligaLion primitive de destination.
Personne n'a osé soutenir que J'abolition de la banalité, provenant de la puissance souveraine, les communcs qui étaient
étrangères à ce fait devaient continuer de jouir des obligations
auxqu elles le propriétaire de la banalité était soumis envers elle
par leur contrat primitif. On ne s'est pas encore avisé de dire
que la perte de la banalité, pal' suite des lois de l'État, ne
dégageait pas les propriétaires des é tab lisscme ns. jadis banaux.
de
, leurs anciennes conventions cnvers les communes relativement à la destination obligée des fours et moulins.
Telle est exactement notre position.

.

Notre Théâtre devait être seul à Marseille, La construction et
l'ouvertuœ de i tout autre était interdite. iNol1s,. jouissions, en un
mot, d'un privilége qui, àu nom près, éta'Ît (, une véritable
banalité,
Jo
•
Les lois postérieures ont Irenversé cet éCat de choses : elles
ont adopté des principes ' de liberté et de ' C!&gt;ncurrence sous lesquels notre privilége a disparu. )
Notre immeuble a perdu ce qui en faisait la principale valeur.
, Pourquoi, lorsque d'autvcs Théâtres 'e~stcnt, lorsque la liberté
d'en c,onstruirc de nouveaüx 'appartient à tous les citoyens. et
lorsqu enlin nbus n'avons plus I~ pri.vilége exclusif. serions-nous
obligés de ,t,mirl n01lreimmeuhle tians un état de1deslination forc ée,
pour n'eil 'recevoir qù'unrmodique loyer, et méme avec la chance
de n'avoir pas de 10cabireo(lI )?'
"
Serion~-nous, donc, plus ,malheureux que les pro~riétaires des
fours et moulins banau!(. '1uxqu.els on ne s'est pas avisé de contester le droit de disposer libremen t de leurs immeubles depuis
la perte de leur priviUge ?&lt;
No'us ne . nous sommes .pas bornés à cet "exemple.
Nous avions supposé le suivant:
Une grande Ville manquant de bains publics, un spéculateur
offre d'en construire. et de les tenir constamment à l'usage des
habitans.
Les plans sont approuvés par l'autorité publique; leur exécution doit contribuer . à l'embellissement de la cité, et augmenter
la valeur du quartier dù cet établissement sera formé.
J

(,) Le Grand Th é~lr Jd ~ Marseille est fc"mé ,en ce momen t.
10

�( 74 )
La ville stipule en faveur de cet entrepreneur, un privilége
exclusif, d'après lequel il ne sera pas ouvert d'autres bains,
Elle lui donne. k volume d:eau dont il a besoin 1
L'cntrepreneur construit ses édifices, à grands frais,
Mais à ptoÏne son établissement est·il en activité, qu(une loi intervient pour abolir le privilége , et pour accorder à tous les citoyens
le droit d'ouvrir des bains publics,
Il s'en établit aussitôt un grand nombre.
L'entrcpreneur privilégié, ainsi déchu de son titre, ne sera-t-il
pas libéré, à l'instant même, de l'obligation de destination à
laquelle il ne s'était soumis que par suite du privilége?
Et parce que la' coinmune lui avait fourni l'eau, et a été
étrangère à l'abolition du privilége, aura-t-elle le droit d'interdire
à cet entrepreneur toute autre disposition de son immeuble?
Lui dira-t-clle qu'il doit supporter, seul, la perte du privilége,
d'après le principe Res perit domino, et que le contrat primitif
doit continuer d'être exécuté dans les dispositions qu'il contenait
au profit de la ville, suivant cet adage Condi'tio semeZ impZeta

non resolvitur?
Tel est, pourtant,le système soutenu par la Ville, système dont les
comparaisons que nous venons de faire mettent l'injustice à nu ,
Pour le couronner dignement ; elle il prétendu qu'en supposant que la Loi de '791 portant abolition du privilége,
eût fait cesser la servitude de destination obligée, nouS aurions
perùu tout droit à cet égard, pour avoir laissé passer piuS de
trente années, depuis la promulgation de la loi, sans nous pourvoir
en justice,
Ainsi , suivallt elle, nous devions impétrer devant les tribunaux ,
la ' liberté que les lois de l'état rendaient à notre immeuble!

( 75 )
Que dirait-elle si , rétorquant son argu(Uen,t,; nous so ut elllons,

à notre tour, qu'elle aurait dû imp étrer de son chef la ,déclaration ,de la suppression du privilége, et que, popr,oe s'être pas
adre~see aux tribunaux dans les trent~ ~nnées, notro privilége.
l '
contmue d'être obligatoire pour elle? "
,Les bienfaits des lois de l'État son t acquis d~ pleio droit aux
cItoyens,
Cel,le du '9 janvier 1791 qui nous privait du privilége, nous
re~dalt en même temps la liberté, Elle ne peut pas être obligatOIre pour nous dans un de ses effets, sans l'être, en même temps ,
pour les autres,
Une infinité de rentes ont été supprimées par nos lois, Mais les
débiteurs n'ont pas eu besoin de s'adresser aux Tribunau:t pour faire
prononcer l'application de ces lois aux rentes qu'ils avaient servies
jusqu'alors,
On traiterait d'insensé le créancier qui, sous le prétex.te que
ses débiteurs dé rentes perpétuelles n'en auraient pas fait prononcer
la suppression en justice dans les trente années, les poursuivrait
en paiement, et soutiendrait qu'ils sont déchus du bénétice des
lois qui les ont libérés (1).
Mais, a dit la Ville, les débiteurs des rentes ont cessé de les
payer, tandis que le Grand Théà tre a continué d'ê tre exploité ,
depuis la promulgation de la loi, comme auparavant,
No us reconnaissons que notre Théâtre a continué d'être ouvert.
C'est, toutefois, parce que n'ayant pas encore arrêté le projet
(1) Les rentes perpétuelles n'étaient pas soumise., jadis , à la presuiption

de trente années, en Provence ct dans d'autres pays régis par le droit
écrit,

�( 76 )
de changer sa destina~lJn " nous ne devidns pas perdre 10 peu d'avantages que la conc rrence nous laissait encore.
Le droit de faire cc changement tient à la propriété même. Il
est facultaLif et ne peut êttèt perdu par aUCl:m laps ' de temps (r). ,
La Commune a confondu deux choses' bien différcn tes ;, la '.servitude et la liberté.
J.
1
Sans doute, la servitude s'éteint par le non-usage , et périt
par la prescription.
Mais il n'en est pas ainsi de la liberté.
De cc qu'une maison d'habitation existe depuis cent ans, son
propriétaire n 'a pas moins le droit de la convertir en magasins.
Comment, d'ailleurs, 1&lt;). Ville. peut-elle invoquç~ ce qu'elle
appelle la possession fte sa servi tude ~ur notre Théà tre, lorsque,
depuis long-temps , c~tte prétendue possession n'est que le résultat de la contrainte ct de la force?
Nous avons hautement et én~rgiquement réclamé le libre exercice de notre propriété, en refusant l'entrée de notre Théâtre aux
entrepreneurs agréés par l'aJltorité.
Mais nous avons été dépossédés avec . viol~nc ~. L 'administration
a forcé les portes de n'o tre édifice, et l'a mis, elle-même, à la
disposiLion des comédien s.
Elle a plus fait: elle s'est arrogé le droit de nous imposer la
fixation d'un loyer tout à fait exigu.
La Ville voudrait donc établir sa possession sur des actes de
contrain te et de violence, contre lesquels nous n'avons cessé de
protester de tous nos mo yens,
Faut-il lui rappeler quels doivent être, d'après la loi, les caractères de la possession pour qu'elle donne un droit utile (2) ?
Art. »32 du Code Civil.
(2) Art, 2229 Cl ,,33 du Code Civil.

(1)

( 77 )
Les atteintes qui ont été portées à notre propri été sont d'une
Cru devoir en décliner la responsabtltté. M. le Maire a fait dire à l'audience, que dans les mesures
dont nous nous plaignions, il n'avait été que l'agent passif des
ordres de l'autorité supérieure.

t~lle nature, que la Ville a

Ainsi, la Ville voudrait que les actes arbitraires qu'on a exercés
contre nous, fussent des faits possessoires pOUl' elle; et pourtant
elle désavoue qu'ils lui appartiennent, revendiquant ainsi cc
qu'elle croi t y voir d'utile pour elte, et répudiant ce qu'ils ont
d'odieux!
Et par une étrange inconséquence, elle voudrait se prévaloir
d'une possession qui, de son propre aveu, ne serait pas son
fait personnel!
Nos droits sont donc entiers, et nous pouvons opposer une
juste défense à ses attaques, so it que l'on ,considère que la continuation de l'exploitation de notre immeuble, comme Théâ tre, fut ,
d'abord , le fait de notre vo lonté, soit que l'on Huille faire attention que depui s long-temps elle n'est plus que le résultat d'une
contrainte illégale.
Ces droits ne sont, d'aill eurs , ni ceux d'une demande en garantie,
ni ceux d'une action en rescision. Ils ne consistent qu'en exceptions,
Il faut même remarquer que s'il s'agissait, ici, d'une résilia Lion ,
nous n'aurions pas eu besoin de nous pourvoir en justice.
ER effe t, l'arLicie [184 du Code Civil n'est relatif qu'aux
rescisions dont la demande est motivée sur ce que la partie adverse
n'a pas satisfai t à ses engagcmens.
Mais il n'en est pas de mème des r ésiliations prononcées par

�( 78 )

( 79 )

les dispositions d'un e loi générale: elles ont lieu de plein dmit
et sans qu'il soit nécessaire de reco urir au ministère des juges (1).
Nous avons fait remarquer , d'ailleurs, qu'il y avait eu constamment des rmneurs dans le nombre des Propri étaires du Grand
Théâtre , et que cette circonstanc e aurait sun; pour suspendre' la
prescription même à l' égard des majeurs.
En voilà, certainement, plus qu'il n'en faut pour répondre
au moyen de prescription que la Ville a fait valoir.

lm nen excepter, moyennant le prix de 7 ,~200,000 fr. destinés
au remboursement de l' emprunt.
Le Contrat ne contient aucune concession gratuite, aucune réserve .
La Compagnie de l'Arsenal acquit la to talité: tout lui appartenait.
Son droit de propriété était tellement exclusif, tell ement étendue
que l'art. 7 du Contrat porte expressément que dans le cas où
qU.elq,ue rue ou quelque place publique viendrait à ê tre supprImee, et dans le cas où le canal serait comblé. leur empl acement retournerait à la Compagnie.

Nous terminerons ici l'an alyse des moyens que nous avons
plaidés sur la troisième question.
Nous avions fait observer qu' elle était snrabondante. puisqu'il
était bien démontré que le Con tra t de 1784 n' avait pas grev é
notre T héâtre ù'une servitude de destination obligée.
Toutefois nous devions prouver par simple hypothèse, que si
ce tte servitude avait été imposée. elle aurait cessé au même instant que le privilége.

Il est donc de toute fausseté que la Ville ait donné gratuitement
le terrain.
Il entrait dans le proj et dela Compagnie ùe l' Arsenal de construire
un Théâtre au centre de ce vaste emplacement, pour augmenter
la va leur des terrain s environn ans. E ll e regardait cette construction
co mme un des moyens de succès de l' entreprise.
Le .Roi donn a le privilége; elle fournit le sol ; et une Compagnie d' actionnaires fit la dépense des bâtisses.
Voilà comment ce t édifice fut élevé: la Ville n'y concourut
pour rien.

PEU confiante en son droit . la Ville a Cru devoir appeler de
vaincs considérations à son secours.
E lle se plaît à répandre qu'elle avait donné gratuitement le terrain"
sur lequel le Théâtre a é té construit.
C'est une erreur contre laquelle nous devons nous élever de
tou tes nos fore es.
La Vi.lIe n'a rien donn é : elle avait vendu tout l'Arsen al , sans
(.) Arrêt de la Cour de Cassation du 26 fructidor an 13 , rapporlé
par Dene,ers , année 1806, pag. 3,

Et si, pour s'épargner un déboursé considérable (1). la Compagnie de l'Arsenal parut céder gra tuitement le sol , elle trouva
l'indemnité de cc sacrifice dans la construction du Théâtre , qui
donna , comme elle l' avait espéré. une gran de impulsion à la
reven te des t errains.
Mais cette concession gratuite du sol est le fait de la Compagnie adjudicataire de l' Arsenal : ell e est une suite des accords
de ce tte Compagnie avec les Actionnaires du Théâtre; c'est une
(.) Les frais de construclion onl élé évalués à 1,320,060 liv,

�( 80 )
com'ention dans laquelle la Vill e n'intervint point, et qui lui
fut entièrement étrangère.
Certes, il était bien permis à cette Compagnie de disposer, comme
cli c l'entend ait , de l'empl acement qu' elle avait acquis et qui lui
appartenait en pleine propriété.
La Ville à prétendu que cette Compagnie avait fait de grands
bénélices.
Que cette Compagnie ait eut des profits ou des pertes,
ce fait est fo rt indiFfér ent au procès ; et nous ne concevons pas
dans quel dessein la Ville voudrait porter ses inves tigations sur
le sort d'un e spéculation dont le r ésultat, quel qu'il ait été, ne
l'intéresse aucun ement , e t serait, d'ailleurs, sans iofluence sur
la décision d e la question à juger entre nous.
Cependant la Ville s' es t é trangement trompée, et nous devons
relever son erreur .
Les Socié taires de l'Arsenal avaient fait une mise de fonds
considérabl e . Ce versement eo numéraire, ils l'ont recouvré en
assign ats ; voi là qu el a é té leur bénéfice.
Ils ont gagné, dit-on, l'abolition de la directe 1 &lt;lu cens et
du droit de lods.
Mais ce Ue suppression, prononc ée après que toutes les reventes
étaient faites, n'a profité qu'aux tiers acquéreurs : la Ville
envierait-elle à qu elqu es-uns de ses citoyens un bienCait que les
lois acco rd èr ent indis tin ctement à tous les Français ?
Qu ant au" Propriétaires du Grand Théâtre, il es t bien certain
qu'ils n'ont pas [ai t un e entrepri se avanta geuse, et qu'indépendamm ent des diffi cultés etd es chances attachées au genre d 'exploitation
de leur immeuble, ils so nt loin de rec evoir l' intérêt de leurs avances,
a yant sans cesse à craindre le risque d'incendie, contre lequel

( 81 )
ils ne peuvent se faire assurer qu'en sacriflllnt une partie du
modique loyer qu'on leur paye.
La construction de cc Théâtre ne fut pas une spéculation de
p.rofit : elle fut bien plutôt l'oeuvre patriotique de quelques bons
citoyens qui étaient bien aises de seconder les vues du Gouverment, et de concourir à l'embellissement de la Cité.
La Ville ct ses habitans les plus notables tenaient à honneur
de faire réussir la vente de l'Arsenal et les constructions proj etées.
Vélite des Négocians de la place prit pour Son compte l'édification du Grand Théâtre, ct en tête des Actiollnaires ont vit Iigurer
les noms les plus recommandables ct les plus estimés.
C'est contre de tels citoyens que la Ville plaide aujourd' hui!
Elle veut aggraver la perte déjà trop considérable qu 'ils ont
éprouvée, et dégrader encore leur propriété par les stigmates de
la servitude.
Certes, c'est mal récompenser les sentimens honorables qui les
guidèrent.
Et à quel titre la Ville prétend-elle leur imposer, à son
profit, d 'aussi dUI'es conditions?
L'aCfaire de l'Arsenal lui a- t-elle coûté quelques sacrilices ? A-t-e Ile
acheté , par quelque somme d 'argent, les avantages qu'elle réclame ?
Non, la Ville n'a rien perdu, parce qu 'elle avait seulement pf ê té
son nom et Son crédit au Roi. La revent e l'exonerait compI ètement, ct jusqu'alors les intérêts de l'emprunt étaient servis
par le Trésor Royal.
L'aCfaire de l'Arsenal ne coûta. , donc, rien à la Ville ; et pourtant elle lui a été d'un immense avantage, puisque c'est à elle
que la Ville doit les édifices somptueux, les belles ru es, ' les
pl aces publiques, les quais spacieux 1 ct surtout le canal 1 qUi
Il

�,
( 82 )

( 83 )

ont fait d'un terrain, jadis sans valeur et sans utilité, le plus
beau et le plus ri che quartier de celle grande Cité.
La Ville de vrait être contente de cette masse d'avantages qu'elle
a recueillis si gratuitement.
E lle devrait en être d'autant plus satisfaite, que Son Conseil
Municipal , composé de l'élite de ses habitans , avait hautement
déclaré dans toutes ses d élib érations, que son intention était dégagée de tout intérêt particulier, et qu'il n'avait d'autre objet
que de seconder gratuitement le gouvernement du Roi.
I! est vrai que le projet de conditions propos é par la délibératio n du 3 mai '7 84 vint contredire , un peu plus tard,
ces expressions d'un noble désintéressement.
La Vill e, !!omplè tement libérée par la vente de l'Arsenal, voulait stipul er, à son profit personnel, une servitude utile sur le
Théâ tre qu e \' Acquéreur ferait construire i elle demandait aussi
qu 'e n cas d'incendie, les déblais de la Salle et le sol lui fussent aband onnes à titre gratuit : ell e vou lait, enfin , que J'empla cem ent des rues et des pl aces publiques qui seraient supprimées , c t du canal s' il venait à être comblé, lui demeurât réservé.
Mais le gouvernement du Roi rej eta ces conditions si opposées a ux intentions gé néreuses que la Ville avait manifestées tant

Nous lisons dans la délibération du 30 juin '784 , que ce Conseil
donna son adh ésion la plus complète aux conditions arrêtées
par le gouvernement du Roi .
M. le Maire ajoutait ces paroles remarquables:
" Nos soins ont plu au Gouvernement i il applaudit à notre
" zèle i achevons cet ouvrage , et que nos opérations ultérieures
" rrpondent à l'amour du bien qui l'a fait naître. et au Msinté« ressement qui J'a conduit. »

de fois.
Il était injuste qu' ayant été déchargée par le Roi, de toutes les
suites onéreuses du Contrat, elle voulût, pour son avantage par. .
. oser aux So umissionnaIres,
"
.
d es charges qu'ils repout1cuher
Imp
.
'
.
.
f
.
salent, et qUi pouvaient aire manquer la vente et -la réalisation
des terrains, obj et principal de la sollicitude du Gouvernemen~.
Il faut reconnaître, toutefois, que le Conseil Municipal SOUSCrIvit de bonne grace aux cbangemens et aux suppressions que
les Ministres de Sa Maj esté firent subir au Cahier des charges
qu 'il avait proposé.

Ces expressions constatent l'esprit de patriotisme et de désint éressement qui dirigea le Conseil Municipal dans les diverses transactions par lesquelles fut consommée l'aliénation de l'Arsenal.
Comment se fait-il que les Administrateurs actuels de la Commune, qui paraissent avoir exploré, avec tant de soin , les délibérations de leurs prédécesseurs, n'aient pas été éclairés par les Mclarati~ns qu' e.lIes contiennent, ct qu'ils revendiquent un avantage
aussI exorbitant. dans une affaire pour laquelle J'Administration
Municipale n'avait cessé de dire qu'elle avait prêté gratuitement
son nom et son crédit au Roi?
Quelque étrange que soit le démenti que le procès a~tu el donne
à tant de nobles témoignages du patriotisme et du désintéressement
marseill ais, la Ville ne poursuit pas moins ses prétentions.
Elle voudrait, même , abuser contre nous, de la dépossession
forcée que nous avons subie, de notre Théâ tre, à deux reprises différentes.
El! e. a pl.e' t en d u, 1ï est vrai,
. que les arrêtés qui avaient été pris
pour s emparer de la Salle de Spectacles malgré nous, étaient le fait
d'une au torité supérieure.

Mais que l'ordre de s'emparer de notre Salle soit venu de la
Pré f~cture ou de la Mairie, il ne sera pas moins constant que
la prISe de possession qui en a été la suite a été le résultat d'un
acte de l'Autorité et non de notre consentement.

�( 84 )
Il sera toujours vraI qu'il y cut contrainte , ct non volonté liLre
de notre part.
E t cela suffirait pour qu'une possession de celte nature ne
pût pas fond er une prescription utile du droit qu'on réclame contre nou s.
J,a vill e de Marse ille failtout ce qu'elle peut pour éluder sa part
à la rcsponsabili té d e ces actes.
S'ils lui sont étrangers , pourquoi donc s'en prévaut-clic, comme
ayant co ncouru à lui fournir l'exception d 'une prescription légale? Ne sait-ell e pas qu'e n pareille matière, on ne peut faire
valoir qu e ses propres actes , que ses propres faits ?
Toutefois est -il bi en Yrai que la ville de Marseille soit personn ell ement exe mpt e d e toute participation aux nombreuses atteintes portées à notre dr oit de propriété ?
Nous avons à nous plaindre de deux dépossessions forcées qui
ont eu lieu, l' une a vant, l'autre après la restauration .
.
N ous ne r echer cherolls pas qu'elle fut la part que la Ville
prit à la premi ère; le temps en est trop éloigné.
Mais nous parl erons de la seconde: elle est plus r écente; elle
apparti ent à un temps meilleur, à une époque à laquelle il semble
que les lois p ro tec trices de la proprié té avaient dû reprendre
leur juste empire.
No us avo ns, en notre pouvoir, une lettre de M . le Préfet, .en
date du 3 , mars 1826 , par laquell e ce Magistrat invite M. le M.alre
« à veill er à ce que là Salle de Spectacles soit rouverte le Jour
« fix é par les r églemens , e t à prendre les mesures nécessaires pour
« rendre nulle toute opposition de la part des Propriétaires. ,.

( 85 )
CeUe lellre laissait à M. le Ma,'re 1e ch OI' X d cs Il)oyens qu 'il
croirait devoir emplo yer.
"
"
"

"
"
"

Cc Magistrat municipal se fondant sur cette lettre, prend, le
lendemain premier avril, un arrêté portant" que le commissaire
de police Silvestre est cbargé d'intimer la lettre de M. le P téfet
aux Propriétaires du Th éâ tre et de leur enj oindre de r emellre
à l'instant même, la Salle de Sp ec tacl es", la di sposition du &amp;ieu;
Chapus, directeur privilégié , sauf leurs droits pour fair e lixe l'
contre ce directeur la quotité du loyer. »
•

~t que ~ ~ans le cas où. les propri étaires n'obtempér&lt;:1'3ient pas
a cet.te In)oochon, le sIeur Silveslre , cOIHmissaire de police ,
useraIt de tous les m o yens que la loi met en son pouvoir pour
rendre nulle l'opposition desdilS Propriétaires , et mettre le
directeur Chapus en possession réclle de l'usage de la Salle. "
Ainsi J'Autorité Administrative ne juge pas les oppositions.
ElIe se dispense même de les écout er : elle "git plus lest ement ;
elle les annule.
"
"
"
"

Mais quels sont les moyens de rendre nulles les oppositions qu'on
ne veut pas entendre ?
M . le Préfet ne les avait pas indiqués; il en avait laiss é le
choix à M. le Maire.
M . le Maire ne les indique pas , non plus , dans son arrêté; il
les laisse. à son tour, au discernement et à la discrétion du Commissaire de police.
Ain si notre propriété reste liYCée à ce qu' un Commissaire de
police jugera convenable de faire!
Et que fait celui-ci?
Il intime aux Propri étaires l'ordre impératif de mellre la Salle
à la disposition du sieur Chapus.
Leur procureur fond é fait inutilement une l'Pponse proles ta-

�( 86 )

( 87 }

!ive, clans laquelle il invoque les lois les plus sacrées, la Charte
Constitutionne ll e, et les principes de notre droit public.
Ce langage ne produit aucun effet auprès du Commissaire de
police. J;exécution passive d'un ordre de son supérieul' est son
unique loi . Il accède, escorté de ses agens , ct trouvant la porte
d'entrée fermée, il la fait ouvrir, de son autorité, par un serrurier auquel il donne J'ordre de la forcer. On entre et on s'empare
des clefs des dépendances intérieures et extéricures du 'Théâtre,
qu'on prend des mains du préposé qui s'y trouYait.

ble de to~tes les s,uites de la dépossessi9n opérée par ses ordres (1),
Elle a b,en sénll que sa voie de fait la soumettait, envers nous
nOn - seuleme fi t au paiement
'
d
u l Orel', mais cncore il tous les&gt;
évèncmens.

Cela fut ainsi fait en l'an de grace ,826, sous le règne d'un
Prince qui proclame que J'observation stricte des lois fait la force
des rois' et le bonheur des peuples!
Voilà, certes, un atteinte bien manifeste au droit de propriété.
Nous sommes justes, et nous l'attribuons bien moins au Commissaire qui en a été l'aveugle instrument, qu'à M, le Maire, au
nom et à la requête duquel celte mesure de violence a été exéc ut ée,
Notre Salle a é té ainsi livrée, malgré nous, à un entrepreneur qui
n'avait pas fourni le cautionneme~t auquel il avait été soumis par
le Ministre de l'Intérieur, un entrepreneur déjà couvert de deites ,
ct qui, dès lors, étai t atteint de celte insolvabilité qui, plus tard,
a fini par une faillite judiciaire.
Tels sont les locatail'cs qu'on 1I0US impose, et auxquels on livre,
malgré notre opposition, et sans aucune garantie, un immeuble
et des effets ùe magasin, qui ent ~oûté ' -400000 l , et qu'une étincclle négligée peut réduire en cendres dans peu d' instans !
Mais, nous dit-on, vous n'avez pas perdu vos loyers; l'autorité
munic ipal e a veill é , clic-même , à la conservation de vos intérêts,
Si elle l'a fait, c'est parce que nous l'avions rendue responsa-

1

Et si q ue lque Incen
'
d""
'r
- pendant l'occupation
le s etaIt manhesté
du locataire qu'on nous avait imposé, nOlis n'aurions pas manqu é
d'en tenir ia Commune responsable,
Mais, dit encore la Ville, l'état des choses dont vous vous
plaignez est le résultat nécessaire de la nature de votre immeubl e.
J~e Décret impérial du 8 juin 1806 a réglé tout ce qui tient au
régime des Théâtres: ce régime est spécial, et vous devez en subÎl'
les effets_ L'utilité publique permet la voie de la réquis ition, et
même celle de l'expropriation forcée,
Nous connaissons le décret impérial qui fixe les arl'on&lt;lissemens
de Théâtres, et soumet les Entrepreneurs à certai~es conditions,
La Ville donne à cet acte du Gouvernement une singu lière
interprétation,
En se réservant les mesures d'ordre et de police qu'il a cru
lui compéter à cet égard, et qui ont pour objet d'empêcher des
Directeurs insolvables, de tromper le public, le gouvernement est
resté étranger aux questions de propri été: il n'a pas entendu
violer les lois civiles ni empiéter sur le domaine des tribunaux.
Remarquons bien que la ville de Marseille est la seule où
des contestations s'élè vent sur ce point.
La plupart des villes du Royaume étaient propriétaires de
leurs th éâtres _
(,) Acte protestatif du 4 avril ,8,6,

�( 88 )
Celles qui ne l'étaient pas enco re, le sont dèvenu es par acqui sition.
Anssi , nulle part en F rance, les Tribunaux ne sont, actu eHement ,
appelés à juger la ques tion de sàv'oil' si les Pro priétaires d'une Sall e
de Spec tacl es peuvent en ê tre dépo.&lt;sédés de viv e force pal' un
Co mmissaire dc po licé, su ~ l' ordre du M aire ou d-u Préfet.
Sa ns doute les T ribun aux F rançais , si un t eL allMlat leur
était déféré , s'empresseraient de couvrir la p"opriété, de la pro tection tu télaire des lois.
L 'Au torité Adm inistra tivc doit sayoir qu'clle n'a pas le droit de
faire ouvri., les portes d'un e maiso n ou (\'un édifice quelconque.
Aux officiers (lc police agissant dans l'exercice de leurs fon cti ons,
aux Tribu naux seuls, est réservée celte autorité.
La Ville a pa rl é de l'équi sili on !
Nous croy ions que ce m!;&gt;t étai t hors d'usage dans le t emps où
nous vivo ns; ct n ous pànsions que les réqui sitions étaient ,réservées pour des époques de calamité ou de grandes n'! ccssités
publiq ues.
Nous {ol ions surt out bien loin de croire qu'on pût s'cn servir
pour l' occupatio n d' une Sa ll e de Spec tacl es.
L 'abus qu' on veut fa ire de ce moyen extrême a même quelque
chose de remarquable.
Dans des momens d' urgcnce et de besoins pressan s on r~qlli crt
les ol*ts néccssairr.s à un servicc public.
Mais f;e moyen est to uj ours de circo nstance. Il cesse dès que
le besoin est passé: il est essenti ellement t ransitoire.
Tel n'cst poi nt le com ptc de la Ville: n o tre T héâ tre doit
êtrc pour cli c en état co ntin uel ct non interrompu de r équisiti on .
Et d Ie tro uve étonnant qu e nouS ayons l'intenti on de so rtir
du régime cl&lt;ceptionnel dans lequel elle prétend n ous tenir , ct dont
il s'est peu (aliu q u'elle ne vantât la ju s tic ~ et l' aménité !

( 89 )
Non . le Décret de 1806 ne consacra point le système arbitr aire
et illégal auquel la Ville veut nous assujettir.
Et s'il était vrai qu'il eût érigé en règle la violation du dmit
sacré d: propriété . ce serait pour nous un motif de plus de nous
soustraire, au plutÔt , à son empire. en cbangeant la destin ation
de notre immeubl e et en le repl açant dans le droit commun.
Si la Ville prétend qu e l'utilité pUblique exige que notre T héâtre
SOIt , con s,t~mme~t Ouvert , la loi lui donn e un mo yen légitime
de 1 acquenr : 'lu elle l'achète . nous y consentons.
Mais si ell e r efu se d'acquérir , elle prouvera que son intention
est de continu er de jouir de notre propriété comme si elle lui
apparten ait , sans en avoir, cependant , les charges ni les périls ,
Son système de servitude équivaut , pour elle, au dr oit de
propnété.
Nous avons cité l'exemple de la ville de Douai.
On nous a demandé pourquoi.
Le voici.
L a ville de Douai

.t r
.
aval 10Urol un e somme d'argent à un
entrepreneur pour la constru ction d'un theâtre.
Ce t. entrepren eur s'était formell ement soumis à l'obligati on d'entreten~ r constamm ent ce théâ tre dans cet état, et s'é tait interdit
de lUi donner toute autre destination. La vill e l '
't
. '1'ege exclusif.
Ul aval accordé un
prtn
En ,,18.08 et 180g. des difficultés ' s'élevèrent entre elle et le
proprtetalre Sur la fixation de ce loyer,
, Le gouv ernement impérial considéra cette Contestation comme
etant du ressort de l'autorité judiciaire.
Il engagea la ville à faire l'achat du théâtre.
1:1

�( go )
déduire ,'Sur
prix
Elle y consen tal·t·, toutefois elle voulait
"
' le' "
. ' . à d on ner ' la. somme qu ell e avaJl foUI me prlmltJqu ,clle 3UJ31t
vement pour la constructIOn .
. .
. I
s'y r
refusa
. ' la
Le propnc
eit, en excipan t dc la perte .du prlVll ége .
Enfin , par l'inten -en tion du gouv ern em ent" la. VIII; renonça
, tl. on ct paya le prix du théàtre , a dI re. d experts.
à sa preten
. e al' ant été termin ée par une transaction , n e peut
CcUe a [lr aIr
c.
•
•
•
d' . .
sans d ou te pas eAtre citée comme ayant l auton té dune eClSlon
.b
1
1
judiciaire.
Nous avons dû , néanmoins , porter l'attention du Tn u~a sur e
-d Angel y ,
d·lSCOUl'Sd u Conseill er d'État Rcgnaud de Saint-Jean
.
. . 1 II
présentant au Corps Législatif1epro jet de la loi qUI autonsall a VI e
de Do uai à faire cet acbat .
.
,
Si les ac te.&gt; du gouv ernement impél:ial ne r~pondalCnt pas . a
1
ï es t pourtant juste de dlrc qn e 1 exposé des m otifs
ses paro es , 1
. ,
.
d
Il es de
de cette l Ol. con t'1cnt sur le dro it des propn ct31res eIlsa
1
spectacles une théorie pl.us j~ s t e et plus morale que ce e que a
"ille de i'lh rscille voudrmt faLl'e adopter..
à l Yll
Tel est l' exempl e qu e nous av,ouo . voulu slg~aler :rirale ~h~;tre,
M' elle se fait un honn eur d aVOIr refusé d acqu e
.
mal;~S l'imitati on du Ministre de l'intérieur instrUlt de nos
di.ITéren ds .
.
t
'11
de
Marseille
parml
tou
es
Ce r efu s est, particulier à l a VI e
celles du royaume .
A Dieu ne pl aise que n ous veuill~on s criliquer les opérati ons
du Con eil Municipal, ou l es intentIOns des honorables M emhrcs
qui le co mpo sent.
1 . ne 1utte
' con tre u1 u t "me
Toutcfois, l orsque nous avons a' soutemr
C
aussi opin .iâtre , lorsque no us a,, ons a, lui reprocher
. un "1sys urait
'
.
.
de
dlrc
qu
1
a
d'injustice envers nous , il n ous etaIt per mIs

( 9' )
eu d'autres occasions de montrer, peut-être plu s à propos , son indépendance des invitations mini stériell es, et qu'a u milieu des
nombreux al'lic\cs dc son budge t , il cût pu tro uver une placc
légi time pour l'acquisition d'un e propriété dont l'uLili.té publique
cst tellc à ses yeux, qu'il vcut la tenir en état de réquisilion permanente .
Et cc n'est pas d 'aujourd'hui que nous avons Il nous plaindre
de la Ville.
Avant même l'émission de la J,oi du '9 janvie r '79 ', qui
supprima le privi lége, le Corps M unicipal avait autorisé l' exploitation du Théâtre du Pavillon, au mépris des lettres patentes
du Roi, et des arrêts du Parlement. Il avait ouvert, par cette autorisa tion , une concurrence funeste à nos intérêts, et avait ainsi
violé, lui-m ême , Ics clauses du contrat qui le liait envers nous.
Il nc faut pas que les corps administrati.fs dépassent les limites
de leur autorité.
Nous n'entendons faire le procès à personne . Nous savons
qu'en toutes choses il faut faire la part des circonstances : nous
respectons toutes les intentions. Ma is il faut que tout rentre
dans l'ordre léga l. L'administration et la police ont dépassé
pendant long-temps les bornes de leurs pouvoirs légitimes: ell es
doivent cesser leurs empiètem ens Sur le pouvoir judiciaire, et ne
plus prenelre sur elles de rendre nulles, même sans vouloir les
entendre, les oppositions fonrlées sur ce que les lois ont :de
plus formel et de plus sacré.
Dans le sanctuaire des lois, le Maire de Marseille n'est plus
qu'une partie ordinaire .

Il est obligé d'écouter, de se défendre , d'attendre les d éci sions de la justice, ce fonctionnaire qui, dans son cabinet administratif, chargeait, naguère, un Commissaire de police de rendre

�( 92

)

nul/cs noS oppositions, et commettait le sort de noll'e propriété
à cet agent!
. .
Il oous en coûte d'être obligés de plaider contre les Admmlstrateurs

de la Cité. Citoyens paisibles et soumis aux lois, aimant à donner J'exemp le du respect auJl: Autorités constituées, n,OIlS eussions désiré d'éviter J'éclat judiciaire de celte discussion. Il n'a
fallu rien moins, pOUl' nous y contraindre, que la nécessité d'une
légitime défense contre une attaque qui compromet J'existence de
notre immeuble.
Toutefois, nous le disons encore, en combattant les prétentions injustes du Conseil Municipal, nous sommes loin d'accuser
les intentions de ses membres.
On sait comment les affaires sont délibérées.
Les questions aussi compliquées que celle qui nous divise, sont
ordinairement renvoyées à l'examen d'une Commission composée
d'un petit nombre de membres.
.,
.
Sans doute, cet examen est fait de bonne foi; maIs Il a heu
sans cette discussion contradictoire qui seule peut éclairer les
voies de la justice.
.
Et si l'avis des Commissaires privés des lumières d'une pareIlle
discussion est d'intenter un procès, le Conseil le délibère sous
la foi de cet avis.
Telle est l'origine de celui conh'c lequel nous avons fait en.\
tendre notre défense.
Nous aimons à croire que si les honorables Membres du Consel
Municipal dont aucun n'a suivi les audiences, avaient entendu
les débat~ contradictoires de ce proces , ils reviendraient de
leur erreur,
Ce n'est pas inutilement que nous leur aurions rappelé les
nombreuses délibérations dans lesquelles leurs prédécesseurs con-

( 93 )
signèrent, tant de fois, les sentimcns qui les animaient dans la
conclusion de l'importante affaire de l'Arsenal, affaire à laquelle
ils ne prirent part que pour prêter au Roi le nom et le crédit
de la Ville.
En donnant celle preuve de patriotisme et de dévouement,
les Administrateurs Municipaux, de ce temps, entendaient qu'c1le
fût exempte de tout profit particulier: elle etÎt perdu tout son
prix à leurs yeux si elle n'avait pas été complètement désintéressée.
Ces sentimens étaient trop nobles et trop généreux pour que
les Conseillers d'aujourd'hui n'en aient pas recueilli l'honorable
traù ition.
Prétendre que la Ville a voulu faire gratuitement un profit aussi
exorbitant que celui des droits qu'elle veut exercer Sur nous, c'est
démentir cette pureté d'intention qui guida jadis les Adminis trateurs de la Cité, et qui leur faisait tant d'honneur.
Nous comptons peu sur un retour imprévu ; non que
nous révoquions en doute la loyauté de nos adversaires; mais
parce qu'ils ne nous ont pas entendu, et parce que la discussion
contradictoire des audiences ne parviendra vraisemblablement pas
jusqu'à eux.
Notre espoir, notre appui sont dans les lumières et dans la
haute in dépendance du Tribunal.
Il appréciera la justice de notre cause.
Notre défense est fondée sur le droit commun, et Sur la liberté
si favorable aux yeux de la loi ... . ... .. .
Celle de la Ville ne repose que sur un système exceptionnel de
serv itude.
Nous plaidons pour éviter une plus grande perte .. . .. .. .
La Ville aspire à un avantage immodéré, d'autant plus injuste
qu'il serait purement gratuit pour elle.

�•

(

9~

)

CONCLUSIONS

No us in voquons le sens naturel des pactes du contrat ...... • • .
Elle n e fait valoir qu'une suite d'interprétations éloignées, oubliant que si nos stipula tions présentaient des doutes, c'est contre
elle qu'ils devraient être résolus.

DES PROPRIÉTAIRES DU GRAND THÉATRE,
Notifiées le 25 fé~T'ieT' 1828,

Telle est la nature de ce procès.
Nous attendons avec confiance la décision de nos Juges. E lle
assurera notre droit contre un e prétention ambitieuse qui n' est
fondée su r aucun titre , et que tout concourt à repousser.

Marseille,

24 april 1828 .
"

THOMAS, Apocat.
HUGUES, Avoué.

,

,

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

PoÎ.r les Conclusions el le Tahkau ci-contre.

Typograpbied'ANToINERl CARD, I mprimeur de laPréfect ure , de 1a V'lle
" ' de l'Intendan ce
Sanitaire e t de \30 Compagnie des Courti ers Royaus , rue Canneblèrc, nO J9'

«

"
"
"

C ONCLUENT à ce qu e, tenant la déclaration faite par la com mune
de Marseille, dans la notifIca ti on par elle faite à la Compagnie,
le ,8 avril ,826, suivant ~xploit de M énard, huissier, ai nsi
que dans les actes notifiés d'Avoué à Avoué, les ,8 et 24 novembre ,826, le 5 février 1827 , et le 30 janvier , 828, laqu ell e
déclaration porte que le vill e de Marseille n e prétend à aucun
droi t de propri été sur le Grand Théâ tre;

" Il plaise au Tribunal concéder acte à ladite Compagnie de
ladite déclaration , et au bénéfice d'icelle dire et ord onn er qu'il
n 'y a plu s li eu à statuer sur la demande principale formée par
ladite Compagnie, par ses expl oits d'ajourn ement des 9 et 27 septembl'e , 814 et 30 mars , 826;
" Et de même suite , à ce qu 'il plaise au Tribun al , statuant sur
les fin s incidentes et reconventionnelles prises au nom de ladite
commun e de Marseill e, dans sa R equ ête du 18 nov embre 1826,
dans son Rédigé de Co nclusions du 24 du même mois, dans
celui Ju 5 février 1827, et dans celui du 30 jan vier ,828, tendan tes lesdites fin s à ce que la vi lle de Marseille soit maintenue

�" daus la servitude acti ve de destin ation qu' clle dit av oir sur le
" Grand T héà tre;
" Faisant droit aux exceptions et défenses contraires dc la Com• pagnie,
" D écl arer la ville de Marseille non recev able et mal fondée dans
" ses fin s et co nclusions ci-dessus 1 et mcttre les Propriétaires du
« Grand T héàtre hors d'instance et de p rocès sur icelles.
" Et sera la ville de Marseille condamnée à tous les dépcns. "

--------Par Acte nol!.fi.é le 24 mars suivant, les Propriétaires du Grand
Théâtre ont f ait f addition suivante aux conclusions ci ·dessus,
La Compagnie propriétaire du Grand Théâ tre. ampliant les
fin s précédemment prises au procès , demande ac te de ce qu' ell e
déclare consentir à ce que la ville de M arseill e achète dès à présent, si bon lui semble, ou fasse acheter par tclle personne qu'clic
trouvera à propos, ledit T héâtre 1 pour le prix en être fi xé et
payé conformément aux lois sur les expropriations pour cause
d' utilité publique; à raiso n ùe quoi ladite Ville sera t enue de
s'expliquer dans les six n:ois du jugement à interv enir, autrement déchue de ladite faculté d'acheter.
«

1(

1(

"
«

"
"
"
1(

«
«

,

)

" D e laquell e déclarati on il sera concédé acte aux Propriétaires
à la suite de leurs conclusions déjà notifiées au proc ès , et dont
elle sera considérée comme faisan t partie. »

1 •

•

�IDt,$ &lt;!tlttbition~ pt·tlptl~tt~

bt ctI1t$ pttlptl~tt~

pat la &lt;!ompa!luit 2lblubicatairt bt l'21r$tual,
par la Uillt bt Jltar$tillt, tt bt ctllt$ qui furtut llrrittt$

par It {ltlutJtrntmtut bu Rtli.
,

,

•

Proposées par la COMPAGNIE RAPALLY
dans la soumission qu'elle avait présentée pour
l'achat de l'Arsenal (1).
.

Proposées par la PILLE

DE

MARSEILLE

dans sa délibération du 3 mai 17 84 (1).

~®i1lDJ]WJ]®[t~
Arrêtées par le GOUf7ERNEMENT D U ROI,
acceptées par la f7ille dans la délibération
du 30 juin 1784, et insérées dans le Contrat
de vente du 6 juillet 17 84.

CONDITION relative au Prix .
CONDITION relati"e au Prix.
A RTI C LE

2.
ARTICLE

Que le prix de la t otalité de ce t errain et d '
d
epen ances sera
piyé sur le pied de sept millions dont les
.
.
palemens seront falts
,
Ill!
'
,
me mes epoques que la Communauté a prises lors de l'emprunt qu'elle a fai t à celle occasion .

CON DITION relative au Pri.r:.

4.

ARTICLE

Le présent transport se f '
1·
.
.
ra all moyennant e pro" de sept millions de
hvres tournoIS, en espèces de COurs et non en aucune sorte de
.
ni billets.
papiers

3.

L'Adjudicataire achetera l'Arsenal au prix de sept mil/ions

deux cent mlUe /t"res en espèces de cours, et non autre.ment, payables aux mêmes époques que la Ville a prises
avec les Génois.

CON DITION S relatipes au Théâtre.
CONDll10NS relatives m, TMdlre.
La Ville avait nommô d C
"
offres d d
C
. cs ommlssalfes pour faire un rapport SUI" les
es

eux:

ompagmes.

Cc t'a
On ppor, est en t~le
Y trou"" t,.

de la délibération du 3 mai
.

J

, 84.

CON D fT ION S relatives

ail

lUri/l'e.

�prunt qu eUe a Jan a

LC lU::

u\,.\.. .... "JVH .

CONDITIONS relatives

CONDITIONS relatives au ThéJtre.

Ill&lt;

CO.N DIT ION S relatives

Thé/Ure.

aIL

Théâtre.

La Ville avait nommé des Comm"Issalres pour faire un rapport sur les
offres des deux Compagnies.
Cc rapport est en tête de la délib ération du 3 mai J 784.
On y trouve le passage suivant:
" Les deux Compagnies demandent également un privilége exclusif pour
« la construction d'une Salle de Spectacles ....... .
" Nous ne pouvons nous dissimuler la i ustice de cette dem.n de, l'é« tablissernent d'un édifice public pouvant seul donner aux terrains vendus
« la valeur nécessaire à leur spéculation. "
An TI CLE

ARTI CLE

6.

Qu'il sera accordé à la Compagnie le privilége de faire cons':
truire sur ledit terrain, au lieu indiqué sur le plan par nous
présenté , une Salle de Spectacles sûre et commode , qui sera entièrement construite et ouverte aux Fêtes de Pâques de l'année

'786, après que les plans et dcvis seront agréés du Gouvernement.
ARTI C LE

ARTICLE

J J.

Celle même Compagnie s'obligera de construire à ses frais ct à ses risques,
dans Geux années comptables du jour de la désemparaùon cl sur un emplacement de six cents toises, au lieu qui sera désigné, une Salle de Spectacles,
isolée de toutes parts, avec toutes les issues cl commodités possibles, sur
les plans qui seront adoptés, à laquelle construction la Com~agnie sera
obligée d'employer la somme de six cent mille livres, non compris la valeur
du sol que la Compagnie fournira gratuitement.

8.

Il sera accordé à J'Adjudicataire un pri vilége exclusif de
biltir une SaUe de Spectacles dans l'endroit indiqué par le
plan ci-dessus mentionné ; moyennant quoi, il construira
ladite SaUe conformément aux plans approuvés par le Roi
ct, qui .seront remis audit Adjudicataire par le Commissaire'
deparh e n Prove n ce, de lui visés et paraphés.

7.
ARTiCLE 1 2.

Qu'il sera employé, tant pour cette construction que pour les
._bâtisses extérieures , une somme de six cent mille !Z'pres, non compris
l a valeur du sol sur lequel la Salle sera bâtie; ct pour que celte
construction soit conforme au plan qui sera adopté par le Gou"emement , la Compagnie consent que l'ouvrage
inspecté par tel architecte qu'il plaira au Ministre

L e

•

é

.

hl ca:n.·u ' .... cre ... ' ,;!

un eSu.JJc cl c

Spcc(~dcs, 14-

quelle scra conscrPce ct en'"

. .

.

ct

à ses

.
t
•
co ...... me de droit, à l 'inspection de la police.
.... .
f ra iS, c so umise,

soit suivi ct

de n ommer

à cet effet.

ARTI CLE

AnTl C I .E

li.

1 ctenuC à p crpétmlc par J'A cqu ércur

sol derncorera .rr voen

,3.
ARTICLE

B.

g.

Et venant ladite Salle à être détruite par quelque évènement que ce
• , ;n si que M. ' le Maréchal Prince de Beau"au ,
Que Sa Majeste , ~.
• • al pour le R.oi en Provence, seron t par nous
Gouverneur gen er
'
., d
. ccorder de privilége excl usif pour l'entreprise des
supplies e na
à Mar seille que pour êtrc donnés dans la Salle qUI
SpcctaCl cs
'
aura été par nous bâtie.

soit, l 'Acquéreur, ses successeurs ou ayant-cause, refusant ou ne pouvant

L 'Adjudicataire s'obligera à finir la constru clion de la

reconstruire ladite Salle dans les mêmes dimensions, l'emplacement de

Salle de Spectacles dans l'espace de deux ann ées , à compter

six cenls toises retournera cn pleine propriéLé à la Communauté, nonobstant

du jour où il sera mis en possession dudit Arsenal, et
dans le cas où ladite SaUe viendrait à être d é truite et n e

toute possession ou prescription quelconque, à laquelle " Acquéreur, tant
pour lui que pour ses successeurs ou ayant-cause, renoncera expressément,
de même qu'à toute indemnité.

,

serait pas reconstruite par l'Adjudi cataire et ayant-cause ,
ils seront tenus de la vendre en l'état qu'eUe se trou vera, à
dire d' experts , soit à la Communaulé , soit à tou s autres
qui seraient agréés pour en faire la reconstruclion a u mrme

( 1) L~s conditioo s dt:. ta Co mp3%n ie Monti eux étaient les mèmes 'lue celles de la
Compagni e RapaUy.
Q uant au s: offr es de M.

Mathieu

1

elles n'e n différai ent pas relativem ent au Théâtre .

M . M athi eu (mi l par se réunir à la Compagnie lh pall y .
On a do nc dû se born er à rappeler les co-nditioo s de cell e- ci 1 pui squ'dI e obtint la
préfére nce par la délibéralion du 30 juin l i 8ft·

(1) La Comnlune de, l\13rseill e de,'ait soumetlrc à l'approbation du Roi tous les acles
relatifs à la vente de 1Arsenal.
Aussi trouve.- t- on, à la fin de sa déliLération du 3 mai 1784 le passage suivan t :
.. Le COO SCI~ .3rrcte d'envoyer à la Cour la préseute d élibération, en suppliant le
. n.urs MlIllslres
d',.Dré e l' 1es COD d'.IIons
.
• S e.g
,
qUI. y so nl proposées. »

Les Min istres Jl .adop tè!'rnt pas ces cond ilions : ils 3rr~ tè re nt les condi ti ons c i-co Dt rc
aUlCqu ell c5 le Conseil
' "Ion cl u 10 ..
'
l
' Municipal donna Son ad hésio n P"" " cl C'l'I bcra
JUIO 1-84
C I qui son t ccl es (lU on a suivies littéralement dan, le Conlrat.
1
1

lieu.

�</text>
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                  <text>LA

COMMUNE

D'ORGON,

INTIMÉE

LES COMMUNES DE CAVAILLON ET CHEVAL-BLANC ,
APPELANTES .

•

EN

t824, le Maire de la commune d'Orgon annonça, par
affiches, la vente des bois des îles situées SUl' la Durance,
le long du territoire d'Orgon.
Les Maires des communes de Cavaillon et Cheval-Blanc
formèrent opposition à cette vente, sur le motif que ces îles
appartenaient à leurs Communes;
Le Maire d'Orgon les assigna devant le tribunal de Tarascon
pour voir dire , que l'opposition serait soulevée, et qu'il serait
passé outre à la vente :
Les Maires de Cavaillon et Cheval-Blanc déclinèrent la
compétence de ce tribunal;
Ils soutiurent en droit , qu'aux termes de l'article 3 de la
loi du 4 mars 1790; c'était le milieu du lit de la rivière qui
servait de limite entre les départemens;
En fait, que les îles litigieuses étaient situées en delà du milieu
du lit de la Durance , du côté de Cavaillon et Cheval-Blanc,

Tome 5

�LA

COMMUNE

D'ORGON,

INTIMÉE

LES COMMUNES DE CAVAILLON ET CHEVAL-BLANC ,
APPELANTES .

•

EN

t824, le Maire de la commune d'Orgon annonça, par
affiches, la vente des bois des îles situées SUl' la Durance,
le long du territoire d'Orgon.
Les Maires des communes de Cavaillon et Cheval-Blanc
formèrent opposition à cette vente, sur le motif que ces îles
appartenaient à leurs Communes;
Le Maire d'Orgon les assigna devant le tribunal de Tarascon
pour voir dire , que l'opposition serait soulevée, et qu'il serait
passé outre à la vente :
Les Maires de Cavaillon et Cheval-Blanc déclinèrent la
compétence de ce tribunal;
Ils soutiurent en droit , qu'aux termes de l'article 3 de la
loi du 4 mars 1790; c'était le milieu du lit de la rivière qui
servait de limite entre les départemens;
En fait, que les îles litigieuses étaient situées en delà du milieu
du lit de la Durance , du côté de Cavaillon et Cheval-Blanc,

�[

2

]

[ 3 ]
1826,
,
' le Préfet du département d e Vaucluse éleva un confll' t

el se trouvaient conséquenlment dans le ressort des tribunaux

{l attrIbution'

du département de Vaucluse.
D e son côté le Maire d'Orgon soutint:
En fait , que la plus grande partie des îles étaient situées en

,
d IlV prétendait que ' s'agissant de dél'ImIter
les dép 't
e
aucluse et des Bouches-du-Rhône
'ét _
al emens
ment il
' c aIt au gouverneprononcer.
"
Mais par ordonnance du 1 er JUIn
1 8 26, le Conseil d'État a
annu 1é l'arrêté de conflit

deçà du milieu du lit de la Durance du côté d'Orgon;
En droit , que la situation de ces îles, par rapport au m Ilieu du 1it de la Durance , ne pouvait influer sur la question
de compétence;
0
Qu'aux termes de l 'article 2 de la loi du 4 mars 179 ,
dans toutes les démarcations entre les départemens, les villes
et les Communes emportant tout le territoire soumis à l'administration de leurs municipalités, pour savoir si les îles litigieuseii se trouvaient dans le ressort dei tribunaux du département de Vaucluse, ou du département des Bouches-du-Rhône,
il fallait seulement examiner si ces îles étaient dépendantes du
territoire de la commune d'Orgon, ou de celui des commun~s
de Cavaillon et Cheval-Blanc;
Et il prouvait par une foule de titres , que les îles dont s'agit
/

avaient toujours fait partie du territoire d'Orgon.
Pal' jugement à la date du 2 août , le tribunal de Tarascon
s'est déclaré compétent;
L es motifs de ce jugement sont: qu'aux termes de l'article.2
de la loi du 4 mars 1790 , dans toutes les démarcations entre
les dépal'ternens , les villes et les Communes emportent tout
leur territoire, et qu'il résulte des titres versés au procès, que
les îles litigieuses ont toujours fait partie du tel'l'itoire d'Orgon.
Le! Maires de Cavaillon et Cheval-Blanc ont émis appel.
postérieurement il cet appel, et pal' arrêté du 28 février

,

,

Attendu, qu'il s'agit du fond d'
et que l'appel émis e
' l ' une question de propriété,
nvelS e Jugement du t 'b
rase on qui s'est déclaré corn )ét
1'1 unal de Tation de propriété
l :nt pour statuer sur cette ques_
_
, ne peut elre porté que d
l'
Judiciaire supérieure.
evant autorité
C'est en cet éta t q ue .1a cause arrive devant la Cour.
L'

E appel
d' émis euvèrs le Jugel~ent de TarascoIL est-il fondé?
&lt;n
au tres termes" la question
bordonnée, à la si;'" t"
d
pua IOn es îles
' 'è
milieu dUI lib d l
e a· l'lVI re?
Et (m conséquence, na s'ag,'t-il '
que d e vérifier la si tuation cl
.
e ces

de co

mlPétence es t-elle suIJitigieuses ,
.,
re.a tLvement au

pour fixer 1
é
?
a camp tenre ,
) cs .
Ou bIen, Comme l'on t pensé le s pl'emlers
'
J uCYes fi '1fi
cette compétenoe d'a ' 1
_
'" , . aUl-I xer
"
.
pres es tJt1'CS et le tenitoire?
Ladversalre argumente
de l'an t··ICl e 3' de 1 1 . d ,
a 01 u 4 mars 179° ,
de celle du , 25 juin 1793 d'
"
un arret l'end
1
hambre
de
,
la
Cour
le
'
c.&lt;
_
,
u
par
a deuxième
C
, SIX· n,VIller 1828
t d'
à la date du 2 août ' 8 6
' e
une ordOIUl'&lt;lncc
AI

A

1

2.

•

Je vais réfuter successivement chacun de ces
moyens.

�[

[ 4 )

ê.

En exécution de ce décre t , les députés dressèrent les tableaux
énonciatifs des limites de leurs déparlemens respectifs , et en
firent le dépôt au comité de constitution;

I.

Mars 1790'

4

Loi du

( 1)

,

Et c'est, conformément à ces procès - verbaux de délimitation,
que fut r édigée la loi du 4 mars 1790, qui divisa la France en
83 départenlens,

'et pour. en mieux
tides de cette l 01,
I. Avant de citer les ar
Iles circonstances elle a été
voyons
dans
que
saisir le sens,

Cette loi se compose de deux titres ;

,
t e (2) décréta
l'assemblée constltuan
Le 22 décembre 1 / 9,
d 1 France en dénouvelle division e a
qu'il serait fait un e

r endue ;

,.,8

partemens,
t serait divisé en districts ,
Que chaque départemen
.;
le
, 't en cantons,
Chaque d Istne
à l'assemblée na"ona ,
,
.
d
représentans
Et que la nommatton es
serait faite par départemens,
blée (3) décréta:
.
l a meme assem
d" .
0
Le 9 janvIer 179 ,
t seront tenus , ICI
é d baque départemen'té de constitution, 1e
« L es déput s e c ,
,
'
de prodUire au coml
, ,
1
» au 3
janVIer ,
l' 't s respectives, arrêté et Signe par
, 'fd leurs uru e
é '
)) tableau énOnCIatl e
".
1 d't comité est autoris a
t ' faute de ce lalre , e 1
blé
» nous ; sinon , e a
"
t à les présenter à l'assem e,
e ces lImites e
d
» tracer lUi-mem
,éd
nstitution sera enten u,
'our le comlt e co
è
d
» A compter e ce j
,
, 1 lecture du proc s, é
e séance et apres a
d b
» à l'ouverture e c aqu
'
d départemens termlD s
, enter le tableau es
dé
» verba\ , pour pre~ , ,
fin
l' ssemblée puisse les •
us-dIVIsions, a
que a
Ir t
l
» dans eurs so
" 1 l ' seront ouer s. "
,
t et à mesure qu 1 s U1
» créter SUcceSSlvemen
A

,

A

.
n 1 2 1.
(1) D uvergler
tom. 1 ,,-'
(2) Dllvergier tom, l , p. 86,

(3) D uvergier , tom,

l

,

pag, 1°9,

5 ]

•

Le titre 1 er contient 4 articles, intitulés articles généraux,
Le titre 2 contient 83 ar ticles qui ne font que reproduire
la substance des 83 procès-verbaux de délimitation des départemens;
C'est ainsi , pour parler seulement du département des Bouchesdu-Rhône, que l'article 12 porte que l'assemblée de ce dépar tement
se tiendra dans la ville d'Aix; qu'il sera di visé en six district$ dont
les chefs-lieux sont: Aix, Arles, Marseille , Tarascon, etc.
Toutes ces dispositions sont copiées du procès-verbal de délimitation du département des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'on
peut s'eQ assurer par la lecture de ce procès-verbal qui est au
dossier.
C'est ainsi encore, que l'article 2 du titre 1 er porte, que dans
toutes les démarcations entre les départe mens , il est entendu que
les villes et les Communes emportent tout leur territoire.
Cette disposition est aussi copiée des pr~cès-verbau x de délimitation, et notamment du pl'Ocès-vel'bal de délimitation du
département des Bouches-du-Rhône, dans lequel il est dit que
ce département comprend non-seulement les villes, Communes
et bornes qui y sont décrites, mais encore tous les telToirs et
dépendances de ces bornes, villes et Communes,

�.
l'fet que les dé pu tés ayant eux-mêmes
Et l'on concOlt, en c
,
. ' t'
de leurs départemens
"
- baux de délimita iOn
•
dressé les proces-, er
1 r mites de ces df\parte,
1 rendre dans es 1
respectifs ont du con p
.
1 Communes, mais cnCùre
-seulemen
t
les
villes
et
es
nlens , non
. ' . et dépendances.
é
tous leurs terntoues
1 . d 4 mars 1790 a été r fi it que la 01 u
, 11
Je pose donc en a ,
. . d délimitation' qu e e
. rocès-verbaux e
'
.
' t que pour me serVir
digée conformément aux P b
rocès-ver aux, e ,
"
a été CHiquée sur ces P
. ' . 7"0 cette loi n a fait
,
.
d décret du 9 Jan Vle[ 1 :7 ,
des expresSiOns u
.
décret ces procès-verbaux de deque décréter ou convertir en
limitation.
.
d contestations se
.
toutes les fOlS que es
li SUIt de là , que
dé t ens il a été naturel
,
1 s limites des
par :cm,
.
sont élevees sur e
è
baux de délimitatiOn, et
règle les proc s-ver
de pren dre pour .
,..
qué de faire lorsque
n a Jamais man
c'est ce que le léO"lslateur
b
.
,
t présentée'
l'occaSiOn s en es
'd'
les mais je me borJ'cn pourrais citer une foule exemp ,
l'arrêté
.
d
3
ventôse
an
10,
et
à
neral. , pour abréger , à 1a 101 u
du 22 brumaire an 1 1.
.
C
1 (1) de la république , etc.
leso;::ès-verbaux de division des départemens du Gard ,
d Rh' ne de Vaucluse, etc.
'
baux de division, les
des Bouches- u- 0 ,
Considérant que suivant l~s pro ces-ver
départemens cl u Gal'd et des Bouches-du-Rhône, etc.

~~

Arrêtent:
t" dra au département
Art. 4. La ville de Vallagrègues appar len
(1) Duvergier , tom. 13, pag. 27 6.

du Gard, c07ifonnément aux procès-verbaux de déhmitatlOn.
l,es Consuls (1), etc.
Vu le procès-verbal de délimitation entre les deux départemens ,
Considérant que ce n'est pas la carte topographique qui rt&gt;gle
les limites entre les départemens , mais spécialement les procèsverbaux de délimitation;
.
Considérant que le lit de la rivière d'Allagoon, indiquée sur
la carte comme limite, est très-variable; mais que la limite
indiquée par le procès-verbal de délimitation, est celle des territoires respectifs des deux Communes, etc.
Arrêtent:
Art. 2 . La limite des territoires des Communes est, co'?:forlnément au procès-verbal de délimitation, le canal dit du
moulin d'Allagnon.
On voit, . par ces exemples, que toutes les fois que des
contestations se sont élevées sur les limites des départemens,
on a pris pour règle les procès-verbaux de délimitation.
Or, la question du procès actuel, ainsi ramenée à ce tenne,
devient d'une solution bien simple et bien facile.
De quoi s'agit-il? de savoir quelles sont les limites du département des Bouches-du-Rhône.

Il faut donc prendre pour règle le procès-verbal de délimitation de ce département, puisque ce procès-verbal a passé,
comme les autres, dans la loi du 4 mars 1790; et on y lit,
en toutes lettres, que la Durance toute entière appartenant à
(1) Bulletin des Lois , nO 2118.

�[ 8 1
.
r
. e
ser vira nécessairement de limite au déparla natIOn Lrançals ,
'A .
t au Comtat
" Bouches·du- Rhône du côté d vIgnon e
tement de ,
Venaissin , alors pays étranger.
•
1
D . nce toute entiè-re, et conséquemment
Il s'ensUit que.a UI a
.
•
'. é
,1 Durance font pm·tle du département
toutes les Iles sllu es sm a
,
des Bouches-du-Rhône ;
..
. ,
Et que le système adverse qui suppose qu~ ?a mOItIé. du ht
s îles situées sur cetle mOItIé appartiennent
de la D urance e t le
.
au département de Vaucluse, est en opposition avec la 101 du
. 'il est en opposition avec le procès- verbal
1
4 mars 179 0 , pUisqu
de délimitation du département des Bouches-du-Rhône , dont es
1

[ 9 ]

•

.
dispositions ont passé dans cette loi.
t
t
éf
J e pourrais me borner , pour tou te rua
IOn, à ce raisonnempnt si simple, ' mais il faut examiner de plus près le sys-

..

tème ad verse.

Il. L'article

2 ,

tit.

l ,

de la loi du 4 mars 1790

,

est amsi

conçu :
« D ans toutes les démarcations fixées entre les dép artemens
" et les districts , il est entendu , que les v illes emportent
..
" le terr itoire soumis à l'administration directe de leur s mUDlCI" p alités, et que les communautés de campagne comprennent ,
)) de même, tout le terriloire, tous les h ameaux, toutes les
)) maisons isolées dont les habitans sont cotisés sur les r ôles
" d'imposition du chef-lieu. ))
Cet article est clair et précis; les villes et les ' Communes
emportant tout leur territoire, dans toutes l es démarcations
entre les départemens, il s'ensuit que tout le t erritoire d'une

v ille, ou d'un e Comm une, fai t partie du dépar tement dans lequel se trouve située la ville, ou Je chef-lieu de la Commune',
cal' ,si u ne po rtion quelconque du territoire d'uoe v ille ou d'une
Cornmu ll e pouvait fa ire par tie d'un départemen t autl'e que celui
dans leqw'l sc tro ll ve située la vill e, ou le chef-lieu de la 'Com m une, il ne serait pas v rai de dire q ue dans tou tes l~s démarca tions en tre les dépa l'temens, les villes et les Communes empOl-tCOt tou t leur terr itoire.
J'en conclus qLle la v ill~ d 'Orgon étant située dans le dépar teme nt des Bouches- du-R hône, tout le territoire de cette ville
fait partie du même département , et q ue pour savoir si les
iles litigieuses appar tiennent au dépa r tement des Bouches-duRhône, ou au dépar tement de Vaucluse, il n 'y a qu'une seule .
chose à examin er, qui est de savoir si ces iles sont une dépendance du telTitoit'e d'Orgon , OH de celni de Cavaillon 'et
Cheval-Blanc.
l,a situation de ces tIes, _r elativement au milieu du lit de
la ri vière T est donc indiffé rell re à la question.
Cep endant J'ad versaire oppose r article 3 de la même loi du
'4 mar s 1790 , qui est ainsi conçu :
« Lorsqu'uu e ri vière es t indiquée comme limite entre deux
)) départemens ou deux districts, il est entendu qu e les deux
)) départemens , ou les deux districts, ne sont born és que
)) p al' le milieu du lit de l a rivière, et qu e les deux direc)) toires doivent concourir à l'administration de la rivière.'"
L'adversaire prétend qu e cet article 3 fait exception à l'article 2 ; ou , en d'autres termes, il prétend que clans les déma rca tions entre les dép artemens, les v illes n'empor tent tou t
2

�[

JO

J

, ,
' les départemeus ne son t p as séparés par un e
leur territOIre) que SI
l depurtemens sont séparés
,
' te- t-il lorsque es
,
rivière; maiS, aJo u
" , d l't de la rivière qUI sert de
, 'è
' t le Illilieu U 1
Par une l'lVI re , c es
'u ' t les sur le département
les VI es SI ue
, ,
limite , ct, dans ce cas,
1 s portions de territOIre
, d 't
'emportent pas e
de la rive l'al e n ,
' che et réciproquement.
)
t avoir Slll' la l'Ive gau
qu'eUes peu ven
te t out en tier sur cette sup' , le système ad verse par
A IDSI)
,
'1' t' cle 2
',
ue l'article 3 fait exceptIOn a al' 1
•
POSItion q
..
t con
,
b·d
que
cette
supposition
es
d
Mais remarquons , a al ,
.
.
.
-t même des articles dont il argumente,
traJ.re au tex e
ffi
"gle O'énéral e : dans toutes les
L'article ~ pose, en e et , une 1 e
"
démarcatiolls fixées entre les départemens, z1 est en~e~du qu~
les VLlles et les Communp-s emport en t tout leur terntOlre ;..qUi
dit tout n'excepte rien. Le système ad verse est donc en aPI Posl~lllon
. u'ï1 suppose que es VI es
formelle avec le texte de l,art. 2, pmsq
..
d ans toutes les démarca.
lent pas tout leur ter1'ltOlre
f 1 dit au con
n empor
tians entre les départemens, tandis que cet al' IC e
. s e nt 1'e les départemens
traire , que dans toutes les démarc~ tl~n
les villes emportent tout leur terI'ltolre.
, .
En outre si le léO'islateur avait voulu déroger à l article 2
,
"
t
par l'article 3, s'il avuit voulu que dans les démarcatIOns. e~ re
les départemens, les villes n'emportassent tout leur terntOlre,
que lorsque ces départemens ne seraient pas séparés par une
rivière ,

Alors , après avoir dit, l'article 2: dans toutes les dé~ar ­
cations entre les départe mens , il est entendu que les Villes
emportent tout leur territoire, il aurait ajouté dans l'article 3 :
cepen dant ou néanmoins lorsque deux départemens seront

L

II

J

séparés par une rivière, le milieu du lit de la rivière servira de
limite , et dans ce cas, les villes situées sur le département de
la rive droite n'emporteront pas les portions de territoire qu'elles
peuvent avoir sur la Tive gauche) et réciproquement
Cette r édaction ellt été d'autant plus n écessaire , que l'article 2 )
ainsi que je rai dit, s'exprime d'un e manière générale et absolue:
dans toutes les démarcations) etc.

11 est donc démontré, qu e le système adverse) qui suppose que
l'article 3 fait exception à l'article 2 , est condamné pal' le texte
même de ces de ux articlt"s.
Mais voici, sur ce point , le grand argument de l'adversaire:
l,es dispositions des 'articles 2 et 3 sont contradictoires, ditil , et n e peuvent , en même temps) recevoir leur exécution;
il faut donc, de toute nécessité, ou que l'article .2 déroge à
l'article 3, on que l'article 3 dér oge à l'article 2; al' c'est l'article 3 qni doi t déroger ù l'article 2 , parce qu'il vient après ,
posteriora de'rogant pnortbus.
J e l'épands, que les articles .2 et 3 ne sont pas deux lois
dilféœ ntes , dont l'un e soit plus ancienne) l'autre plus nouvelle;
ce sont deux articles d'un e même loi ) deux volontés du législateur, qui ont même date et ont été promulguées en même
temps; l'article 2 n'es t donc pas antérieUl' à l'ar ticle 3, ni l'article 3 postérieur à l'article 2; et si) comme l'adversaire le suppose) les dispositions de ces de ux articles étaient contradictoi_
res , il n'y aurait pas plus de raison pour préférer l'article 3 à
l'articlè .2) que poU!' préférer l'article .2 il l'article 3; mais
dans ce cas, le Juge devrait se décider , Comme dans le cas
d'insuffisance ou d'obscurité de la loi ) d'après le principe qui

�.
. ' 1 lus conforme à la raisoll et à l'ordre naturel
lUI llarattralt e p
ent
il se déciderait pOllr la règle
m
d IJ es' et conséquem
,
esc os , ' .
e les villes emportent tout leur terride J'article 2 qUi veut , qu
. .
.
.
è 1 ét t basée sur le grand prmclpe du respect du
tOire, cette r g e ao
.
'é é t
C l'me d'ililleurs à J'état naturel des choses, qLl1
à la pro[lrl t " e COlllO
,
.
tandis qu une vJlle ou une Commune font
ne permet pas que,
. d' dé 'tement le territoire de cette Commune ou
partie un pal
:.
'
.
de cette ville, fasse partie d un autre departement.
'te 1)ou[" que la loi nouvelle abroge la loi ancienne,
.
Mais ensUi ,
il faut qu'elle y déroge expressément, ou qu'elle contienne des
A

dispositions contraires,
c.'
dans son
Or , j'ai déjà lait
vOir que l' al' t'IC1e 3 ne contl'ent
., .
J,
.
texte, aucune dérogation à l'article 2, et 1aJoute qu à ~~ms
de faire iojure au législateur, on ne peut pas suppose~' qu Il y
ait contradiction et antinomie entœ ces deux articles d'une même
loi , qui se suivent immédiatement.
Cette contradiction que l'adversaire croit voir, n'existe donc
pas, et oe peut pas exister; il la vérité, il. Y aurait lieu de la
reprocher au législateur , si l'article 3 portait que dans tous les cas
où une rivière coule entre deux départemens, c'est le milieu du
lit de la rivière qui servira de limite, parce qu'alors le milieu
du lit de \a rivière étant la limite, les villes de la rive dl'oite
n'emporteraient pas les portions de leur territoire, situées sur la
rive gauche , et ~ice ~ersâ" e~ que, conséquemment, il ne serait
plus vrai de dire avec l'article 2, que dans toutes les démarcations entr'! les départemens, les villes emportent tout ~ eur
territoire.
JYiais, c'est précisément ce que l'article 3 Be dit pas; cet

article ne dit pas que lorsque deux dép,ûrtemens ~erqnt séparés
par une rivièr~, le milieu du lit de la rivière servira de lil~ite mais qqe le milieu du lit de la rivière servira de limite, lorsqu:
la , 1'l'{)iè~e .sera indiquée comme (imite. Il ne s~ffit don c pas
qu une rivière cop.le entre deux cléparlemens, pour ,qu ~ lJ' milieu
du lit de la rivière serve de limite, il faut encore qu~ la rivière
elle-même ait été jndiguée comme limite , il faut qu'elle ait été
indiquée comme limjt3 par les procè -verbaux de d~limitalio~,
et Il peut se faire, qu'une rivière coulant entre deux départemens n'ait pas été indiquée comme limite entre ces deux départ~mens, et que par suite , le milieu du lit de &lt;:ette rivière
ne leui' serve pas de limite.
Le dépar tement contre lequel je 'plaide ) le département de
Vaucluse lui-même m'en fournira un exemple:
Le Rhône coule &lt;'ptre le départemen t de Vaucluse et le département du Gal'd; eh bien, pense-t-on que ~ conformément
au système adverse 1 le milieu du lit du Rhône soit la li mite
entre ces deux départemens? pas du t0!-lt j le Rhône tout entier
appartient au département du Gard, et le département de Vaucluse est délimité par la rive gauche du fleuve.
Et je ~e parle pas ici au hasard et sans preu ve, je m'appuye
sur la lOI du 3 ventôse an 10, qui porte:
cc Considérant q ue suivant· les procès-verbaux de division, le
" département de Vaucl.use est délimité (lar la rive gauche du
" Rhône,
" Arrête :
" Art. 4. Le département de Vaucluse sera délimité par la
rive gauche du fleuve. "

1

�[

'

J

I ? pourquoi le Gal' d et Vaucluse ne sont-ils

Et pourquoI ce a, 'l' d Rhône? parce que le Rhône n'a
al' le IDI leu u
- él- "
pas d lIDltes p
"
'ces deux dépilrtemens , parce
é ' di ué comme Imllte en tl e
pas ét ,lD, q
d' 1\1 Merlin dans son répertoire, VO rivière,
amsl que le It ,
, è
que , nO 5 le département de Va ucluse n'a été formé qu apI' s

§

,
,
'
, d
dn CIeva nt Avignonais " et conséquemment à ,une
la lréUnion
avment
éo ue où les départemens de la ri ve drOIte du Rhône
,
p qmIs, en pos~esslOn
- d u lit entier du fleuve , qUI alors apparété
tenait en totalité il la France,
n en est pl'éC'ISément de même dans l'espère actue lie ; le
département de Yaurluse n 'a été formé qu'en 1793" apr ès la
réunion du ci-devant A vignonais, et à un e ép oque ou le ~é­
partt"ment des Bouches--du-Rhône av ait été mis ~n pos ses~lOn
de la Durilnce toute en tière, appartenant à la nation françatse ,
ainsi qu'il résulte du procès-verbal de c1 élimit,a~io~.
Donc le milieu du lit de la Durance ne dehmlte p as pl us les
déparlemens des Bouches--du --Rbône et de Vaucluse, que le
milieu du lit du Rhône ne délimite les départem em de Vaucluse et du Gard; si ,après la formation du dépal'temen t de
Vaucluse , le département ùu Gard est r esté en possession du
Rhône tout enlier, après la form ation du départemen t de Vaucluse, le département des Bouches--du--Rhône est r esté aussi en
possession de la Durance loute entière; et si le départem ent de
Vaucluse est délimité par la rive gauche du Rhône, il est délimité par la rive droite de la Durance: ubi eadem ratûJ , ilii
idem j us.

L'on voit donc , pal' ce dOllble exemple, et par le texte même
de J'article 3, que le milieu du lit de la rivièr e ne sert de

[

15 ]

limite entre deux départemens, que lorsque la rivière elle-même
il été indiquée comme limite pal'- les procès-verbaux de délimitation i mais ces procès-verbaux n'indiquent jamais une rivière
comme limite , lorsque les villes situées sur le département
de la rive droite , ont des portions de territoire sur la rive
gauche, et vice versâ, par)a raison qu e dans toutes les démarcations en tre les départemens, les villes emportent tout
leur te1'l'itoire, et qu'ainsi que je l'ai fait voir , cette r ègle posée
en termes généraux et absol us par' l'article 2 , a été puisée dans
les procès-verbaux de délimitation,
Que l'on suppose donc une rivière coulant entre deux départemens : sur tous les points où les villes du département
de la rive droite n'auront aUCune portion de territoire sur la
rive gauche, et vü;e (Jersâ, le procès-verbal de délimitation aura
nécessairemen t indiqué la rivihe comme limite , et les deux départemen s seront délimités par le milieu du lit de la ri vière;
mais sul' tous les points où les villes du département de la rive
droite auront des portions de leul' territoire sur la rive gauche,
et réciproquement, le procès-verbal de délimitation n'aura pas
indiqué la rivièLe Comme limite, puisque , en vertu de la règle
de J'article 2 , qui a été puisée dans les procès-verbaux de délimitation, les villes emportent tou jours tout leul' territoire , et,
conséquemment , le milieu du lit de la rivière ne servira pas
de limite.
Il n'existe donc aucune contradiction entre les articles

2

et

3 de la loi du 4 mars 1790; et l'on conçoit très-bien , d'après
les explications ci--dessus , que d'une part , dans toutes les démarcations entre les départemens , les ,,'illes emportent tout leur

�[

16 ]
,
,t lot-squ'unc rivière est indiquée
t que d Dutre pat ,
d l' ,
territoire , e
" ,
l' d la ri vière serve e Illllte,
,
1
mlheu
du
It e
con111i'e limIte, e
, lus Il, faut en t en d re sainement ces arti cles 2 et
III, Au SUl P ,
'j
font qu'a ppliq uer il ia mill 'd 4 mars 1790 , 1 S ne
1 pr incipes du dl'oit ci vil 01'3 de la 01 u
tière s'u r laquelle ils statu ent , es
diniIÎre,
, t les doma ines sont
,
1 deux propn'é'
tntres C10n
SOIt pal' exem p e ,
"
fi
bl
'
"
'~,
' n'est ni navI"able
• 'lrés par une petI te l'IV lel e qUI
" " III otta e'
sep,
, défau t de ti,tre ou de possession co nh'aires, le nl llleU d u lit , de
" rivière serv ira de Iltmte;
, , mats,
'
"1 y"a ti tre ou p osseSSIO
la
SI
, '~ n
, , 1a l'Iml'te ne sera plus le milieu d u lit de la, l'Ivwr e,
contraIres
cette l,lm!'te Se1'a déterminée pal' le titre ou la possessIOn, d '
'1\ en sera de même si nous transportons la thèse du rOlt
ci vil dtins l e droit public ou politique;
S'u osons deux :E:ta ts séparés par un fleuv e, l~ Rhin pa:
PPIe; ,à défaut de t raités ou de possession contraIres,
le ml-'
exemp
é
lieu du l it du fleuve serv ira de li mite entre les, deux tats ; maiS
s'il existe des traités ou unc possession contraIres , dans , c: cas ,
1a li mite sera fixée d'après celte possession ou ces trmte~, ,et
. , sali s égard à la Imllte
chaque état emportera tout sdl'l terrI't OIre
naturelle du milieu du fleuve,
C'est par les mêmes principes , dit M , M erlin , dans sen
répertoite, Vo rivière, § l , nO 5, que doit se décider la q,uestian de savoir 11 quel tenitoire appartient une rivière qUI sép are deux divisions d'un même état.
Les dépa l'temens de Vallcluse et du Gard , ( eest l'exempledonné par M, Merlin ), soht deux divis\bns d'un m ême état ,

[ 17 ]
qui est la France. Ils sont séparés par le Rhône , et s'il n'y
avait ni ti tre ,ni possession contraires , ils seraient délimités entre
eux par le milieu du fieu ve ; mais il y a titre et possession
cc;mtl'aires, puisque le département du Gard a été mis en possession du Rhône tout entier, à une époque où le département
de Vaucluse n'existait pas encore; et il suit de là que, conformément au titre et à la possession, le Rhôn e tout entier appartient au département du Gard, et que celui de Vaucluse est
délimité par la rive gauche du fleuve,
II en est de même dans J'espèce de la cause actuelle: la Durance sépare les départemens de Vaucluse et des Bouches-du_
Rhône , et ces deux départemens seraient délimités par le milieu
du lit de la rivièt-e, s'il n'y avait ni titre ,, ni possession contraires',
mais il y a titre et possession contraires, puisque le département des Bouches-du-Rhône a été mis en possession de la Durance toute entière, appartenant à la nation française, avant la
formation du département de Vaucluse; la Durance toute entière
appartient donc au département des Bouches -du _ Rhône, de
même que le Rhône tout entier appartient au département du
Gard,
Voici donc quel est le véritabl~ sens des articles
la loi du 4 mars r 790 :

et 3 de

2

L'article 2, statuant pour le cas où il y a titre et possession
contraires, veut que , dans toutes les démarcations entre les départemens, les villes et les Communes empol' tent tout leur
territoire; et comme le titl'e et la possession l'emportent toujours
Sur le principe du dl'oit Commun qui donne le milieu du lit
~

•

�]

lB ]

,
d'une manière
limite, l'article 2 s,expnme
rl
de la 'vière pour
d'
t'ons
toutes les emarca l
'
da
Ils
' ï '
1 t absolue
'"
t[ttuant pour le cas ou 1 n y a Dl
généra e Il
u con ti'all e, S ,
, ,
L'article
3,
a
le
milieu
du
lit
de
la
nVlère
serve
,
' n veut que
.
titl'e, nI possesslo ,
T
du lit de la rivière ne sert de
, ' , t comme le ll11 leu
"
de limIte) e
,
de possession cet artIcle 3 s ex"
'It défaut de tItre ou
•
"
qu
,
,
'
t
t
hypothétique,
lorsqu
une rtlimIte
,
d'un e maDlère restl em, e , e
prime
"
' .1: lle'e comme llnute,
"
,
'd d'
l'al'
Viere est 11Uuq
-'
L'on VOI' t donc que b'en
l loin qu JI SOIt vrat, e " Ire lque
qUI
f 1 3 déroue ", l' al-t'ICle ' 2 , c'est au contrmre 1 artlc e . 2 dé
IC e
' 1' 0, 1 3 de même que le titre et la possessIOn
déroue a arttc e ,
.
1
T
0
,
•
' . e du droit commun qUI donne e ml leu
rouent
tou jours
au prmclp
, .
du\t de la rivière pour limite en tre deux éta ts ou deux dIVIsions d'un même état.
Il suit de ce qui précède, que la loi du 4 mar,s 1.190, n'~
. comprIse
' paf l'ad vel'saire ,. et ce que Je diS dn Sy5Pas été bIen
, 1e d'15 aussi de l'arrêt rendu par la seconde
tème ad verse, Je
Chambre , le 6 février 1828 , ce qui n'est pas surprenant, SI
l, veut bien faire attention que le véritable sens de la loi ne
on
'") fi t
sort pas facilemen t, au premier abord , de son texte; qu 1 au
du temps et de la reflexion pour l'en tirel', et que l'arrêt dont
je parle, quoiqu'il ait été rendu avec toute ~a maturité et tout
le scrupule que les Magistrats apportent toujours dans leur,s décisions , n'avait été préparé que par une discussion d'a~dience
nécessaiTement fugitive et peut- être pas assez approfondie.

IV. J 'ajoute que l'adversaire ne pourrait ; sous aucun rapport ,
se prévaloir de l'article 3 de la loi du 4 mars 179 0 .

[

19

]

Et en effe t , les limites données par cette loi ne sont que des
limites purement administratives.
C'est ce qu; r ésulte formellement de l'article 4 du titre
es t ainsi coneu:
,

1

qui

" La di vision du royaume en départemens et en districts n'est
décré tée, quant à prése nt , que pour l'exercice du pouvoir
» administl'atif, e t les ancienn es divisions :'elatives à la percep» tion des impôts e t au pouvoir judiciaire , subsisteront jusqu'à
» ce qu'il en ait é té autrement ordonné, »
»

•

Il ne s'agissait donc, dans cette loi du 4 mars 179 0

que
d'une limite administrative, et non d'une limite judicjait'e, puisque
les anciennes dÙJùions relatù/es au poufJo/r judlda,,-e defJaient
continuer de subsister.
,

Il suit de là , que l'adversait'e ne peut , sous aucun rapport,
argumenter des ' limites données par cette loi,; car nous SOmmes
à la l'echerche d'une limite judiciaire , et non d'un e limite administrati ve; nous en sommes il savoir, non pas qu elle est la limite
des administrations du département de V aucluse et de celui des
Bouches-du-Rhône, mais qu elle es t la limite de la juridiction des
tribunaux de ces départ&lt;Jmens,
M ais, ici , je le sells , je dois répondl'e à ulle objection qui
se présente naturellement il l'esprit.
On me dira;
Si ll'S limites données par la loi du 4 milrs n'ont ..!té d'abord
que des limites purement &lt;ldmioistratives, et , si, aux term es de
l'article 4, les anciennes divis ions relatives au p ouvoir judiciaire
doivent continuer de subsister , c'est qu'à l'époque où fut promulguée cette loi du 4 mars 1790 , le nouvel ordre judiciaire

�[

20

]

[

. ' maiS
. , après l'organisation du nouvel
Isé
t
les dé partemens et les
n'était pas enCore organ,
rites fix ées en re
. . ..
ordre judiciaire , les lm
sont devenues JudicIaires
1 . d 4 mars 179° ,
districts, pal' la 01 • u.
u'elles étaien t auparavant.
t . drnm lstratlves q
. d' ..
de simplemen a
. t' du nouvel ordre JU ICI aire,
. . rès l'orgaOlsa Ion
é ' la loi du 4 mars 1790, ont
J 'en conViens, ap
. .
. . t atives donn es pal
. .
les limites admlDlS r
.. ,
. ue la nouv elle orgaOlsatlOn
. r 't S . udlClaIreS , pUisq
été a USSI des mu e, J
. .'ée à la division de la France en
des tribunaux a éte applOpu
et en districts;
.
ssentielle et dont je vais fourdépartemens
. t'
,
. '"
. ' st avec cette restnc Ion e
Mais
,
ce
"
.
t'
du
nouvel
ordre
JudiC
iaire,
.
' pres I orga Olsa IOn
ml' la preuve " qu.a
d 1 1 . du 4 mars 1790 , la limite du
liro't de 1article 3 e a 01
•
lit de la rivière, a co ntinué d'être ce qu:e:le
au, t - à-dire , un e limite purement
admInistratIVe;
et
.
.
't
paravant , ces

~ilieu ~~

é~alt
A

our tout le reste , soit pour la perceptIOn d.es Impot~, S,OI
que p
. .
\" .
t pour 1 actIOn
our l'exercice des droits CI vils et po Itlques, SOI
,
pouvoir judiciaire, les villes et les Communes n ont
cessé d'emporter tout leur territoire, conformément à la [ g e

.t;S

~u

.
générale posée par l'article 2.
Pour prouver cette proposition, il est nécessaire de rapporter
ici dans son entier le décret du 3 ventôse an 10.
. '
L es Consuls de la R épublique, sur le rapport du MlnIstr:
de l'intérieur et vu la loi du 26 février - 4 mar s 1790, qUI,
détermine en 'quoi doiven t consister les territoires des Comm'unes,
et quelle doit être la ligne diviseire entre les dépar~e~l ens et
les dislricts , lorsqu'une rivière est indiquée comme hmlle respective ;

Vll l'arrêté du Directoire exécutif , du 29 nivôse an

7, portant

]

règlement provisoire de l'assiette des impositions pour l'an 7 ,
sur les territoires litigieux entre les départemens , à raison de
leur division par le fleuve du Rhône;
Vu les procès-verbaux de division des départemens du Gard,
des Bouches-du-RhÔne , de Vaucluse, de la Drôme et de l'Ardèche, ensemble les ex traits de la carte de France délivrés et
cel,tiflés par le garde de~ archives de la république;
Considérant que la loi du 4 mars 1790 ne donne d'autre
faculté administrative au département sur le territoire duquel
s'étend une portion du territoire d'une Commune appartena nt
au département limitrophe, que celle de pouvoir faire jusqu'à
la limite administrative établie, ou jusq u'nu mi lieu de la rivière
ou du fleuve qui la forme, des ac tes de simple police répressive, tels que dispersion d'a ttroupemens, surveillan ce de brigandages, arrestations en cas de fla grant délit , poursuites de
malfaiteurs, etc,; que conséquemment les officiers de poliee des
départ emens respectifs peuvent ,exercer concurremment leurs
fonctions SUl' le territoire situé sur le département emprunté;
mais qu e ce n'est qu'une faculté nécessaire accordée par la loi
à ceux de ce dernier département;
,Considérant que, suivant les procès-verbaux de division, les
départemens du ,Gard et des Buuches-du-Rhône sont limités par
le nùlieu de ce fleuv e; que ceux de l'Ardèche et de la Drôme
le sont également par le milieu du Rhône; mais que le département de Vaucluse est délimité par la rive gauche de ce fleuve
duns toute l'étendue dudit département ;
Le Conseil d'État entendu,
Arrêtent;
Art.

,

2I

Ior,

Confurm p.ment à la loi du 26 février - 4 mars 1790,

�]
Comnmnes seron t 1'mposés aux contributions
les territoires des
d
Ies 'IlTolldissemens commu .
. 1 département ans
,
publIques pm e
1 1 efs-lieux desdites Communes.
1
t 'o uveron t es Cl
. .
.
naux duque se 1
.
des portions de lel'nt01re SI.
L ' u'une Conllll une aU! a
2.
Olsq
.'
d'
département autrc quc celUi
la circonscrIptIOn 110
tuées dans
.
r l1l ol'ité administl'ative . que
pourra
, Il a son chef-heu, a
.
1
ou e e l ' ('PS lel'rJtoll
. '. es le département dans les hmll es dl1que
exercer SIl . ter a Clue dans la facu l té d'exe rcer des
ï e trouvent , ne co mis ,
..,
1S S
. 1 police répressive, tels que la disperSIOn cl attl'ouactes de SlCl1p e
. d
.'
,
'11'
ce
du
bl'iganda&lt;Te)
la
poursUIte
es
pl
eveemens la SUl vel an
0
p à la, clameur pu brJq ue ) et l"n-restation
en cas de flagrant
nus
,
[

22

'f:
t
de police des départemens respectl s peu ven en
.
, uence exercer concurremment, et pOUl' ces
conseq
. seules parties
. .

[

23

]

de deniers publics, de toutes entraves app01tées à la perception
pat' l'effet d'une r épar tition contraire aux précédentes dispositions,
6, Tous les habitans d'une Commune, SUI' quelque dépaltement que soit situé le territo ire qu'ils habitent , ~ero nt citoyens
du département où Sera le chef-lieu de leur Commune,
Ils devront, en conséquence, faire dans ce dernier leurs
ac tes civils, et y exerce l' leurs droits politiques,

7- Les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du Direotoire exécutif
du 29 nivôse an 7, sont l'apportés,
Les M inistres de l'intérieur et de la justice sont chargés de
l'exécution du présent arrêté,

délit.

ffi ..
3·~oc~s

de 1eurs attributions) leurs fonctions sur tes parlles de terntOlre,
départemens du Gard et des Bouches -du-Rhôn e seront
4· l ~es
1 T
délimités) seulement pour l'exercice de cette police, par e ml leu
du Rhône,
La ville de Vallagrègues appartiendra au département du Gard,
conformément aux procés- ve rbaux de délimita lion.
Le département de Va ucluse sera délimité pal' la riv e gauche
du fleuve: ceux ùe J'A l'dèche et de la Drôme le seron t par le
milieu de ce fleuve,
5. T oute assiette de contributions publiques et locales, contraire à 1article l or du présent arrêté, est déclarée) dès ce
moment ) nulle et abusive,
Tous maires et répartiteurs seront déclarés personnellement r esponsables, sur leurs biens ) envers le trésor public et les receveurs

Que r ésulte-l-iI de ce déc ret? Il en r ésulle qu'il y a des
t erritoires situés sur un département emprunté, c'est-à-dire
qui ne font pas partie du département sur lequel il s so nt situés ;
Il en résulte que la limite de l'article 3, la limite du milie u
du lit de la rivière , n 'es t' qu'une limite administrative, et que
cette limi te ne donne au département emprunté, c'est-à-dire, au
département sur lequel se trouve un e portion du territoire d'une
Commune située dans un au tre dépal·tement , que la fa culté
d'exercer sur cette portion de territoire les actes de simple police
r épressive ) tels que dispersion d'attroupemens, surve illance du
brigandage, etc" et que conséquemment ) le département emprunté ne peut pas exercer sur cette pOl,tion de territoire les
actes du pouvoir judiciaire;

Il en r ésulte, que si les départemens sont délimités entre
eux par le milieu de la rivière ) c'est seulement pour l'exercice
de cette police,

�, . du lit de la rivière
Donc , et pour tout 1e reste , le IDIlteu
ne sert pas de limite.
t' n des impôts? L'article 1 du
"
' it-il de la percep 10
_
,
AIOSI, sag
, " des Communes sOlrnt Imposés
t ue les terntoll es
décret veu . q
1 el s' trouveut les chefs-lieux de
1 département dans equ
t:
par e
~r le département sur lequel ces terees COOlmunes , et non p
"
eu,rent être situés.
ntOires p
,
"
l " ? L'
'
des drOits Civils et po Itlques _ arS'aait-il de l,exercice
1
' 1 °6
'te que tous les habitans d'une ComJ;Imne , sur que tiCe pOl ,
. '
"1 h b't t
,
soit situé le terntOlre qu 1 ,s a i en ,
que
ue
departemen
t
q
du département où sera le chef-heu
de leur
,
seront citoyens
,

Co;:~~~:, tous les

habitans d'une Commune , SUl' quelq,ue département que SOI't situé le territoire qu'ils habitent, sont citoyens
,.
du département où est le chef-lieu de leur Commune, Il SUlt
de là qu e tout Ir ten'itoil'e d'un e Commu,ne, s~r quelqn e département que soit situé ce territoire , faIt partie, du dép artement où est le chef-lieu de la Commune i car Il ne se peut
pas que le sol soit séparé de se5 habitans , ni que, t andis que
ceux qui habitent et cultivent le sol sont citoyens d'un département , le sol par eux habité et cultivé fasse partie d'un autre
département.
U ne commune peut donc avoir des portions de terl'ltOlre
situées sur plusieurs départemens, et toutes ces portions de
territoire n'en font pas moins partie du département Olt est le
chef-lieu de la Commune ; c'est ce qui résulte littéralement
du texte de l'article 6 , et cela , en vertu de la règle générale ~
que dans toutes les démarcations entre les départemens , les
villes et les Communes emportent tout leur territoire.

[

25

]

Et il en est du pouvoir judiciaire , comme de la perception
des impôts et de l'exercice des droits civils et politiques, puisque l 'article 4 du décret dit expl'essément, que les départemens
ne sont délimités par le milieu de la rivière que pour l'exercice
seulement de la police; et que d'après l'article 7 , le Ministre
de la justice est chargé de l'ex écution du présent arrêté,
J 'ai donc eu raison de dire qu'après l'organisation du nouvel
QI'dre judiciaire , la limite de l'article 3, le milieu du lit de la
rivière a continué d'être une limite purement administrative
entre les départemens; d'où la conséquence que l'adversaire
ne, peut, sous aucun rapport, argumentel' de cet article 3 ,
pUIsque nous sommes à la recherche d'une limite judiciaire, et
non d'une limite administrative et de police.
Reste donc la règle générale posée par l'article 2 : dans
toutes les démarcations entre les départemens, il est entendu
que les villes et les Communes emportent tout leur territoire.
Et voici quel est, si je ne me trompe, l'esprit des lois sur
cette matière:
La p olice répressive qui a pour objet la dispersion d'attroupemens , la surveIllance du brigandage'- la p oursuite et l'arrestation en cas de flagl'ant délit ou clameur publique, ne souffre
de sa nature aucun retal'cl; elle veut une action rapide, instantanée; il pouvait arriver, cependant , qu'une Commune séparée, pal' une rivière, d'une portion de son territoire, ne pût
exercer,
au beso111, sur cette portion de territoire , les actes d e
'
la police répressive , soit à cause du mauvais temps, des pluies,
des glaces ou du débordement de la ri vière. Il convenait doue
d'accorder au dépal'tement emprunté, c'est-il-dire , au dépal'te-

4

�[

26

[

]

i se trouvait située cette
1 ·ve opposée sur leque
ment de a f i . .
1 faculté d'y exercer les actes de la police
tian de terntOlre, a ,
ô
por
. t les expressions du décret du 3 vent se
épressive· et SUlvan
. d
·
d
r
, .
fi lté nécessaire que la 101 evmt accor er
an 10 , c'étaIt là une aCU
à ce département.
'·1
.
.. .
d·urgence et de nécessité cesse , lor squ 1
n
Mals celte 1I11S0
.
.
. •
t"
des impôts de l'exercIce des dr OIts cnills
s'agit de la percep Ion
' . . . ..
. ,
.
..
u de l'action du pOUVOI1· JudICIai re; 11 n y aVait
et pohnques , a
è 1
':f pour déroger dans ces divers cas , à la r g e
donc aucun mou
,
.
générale qui veut que , dans toutes les démarcatl~n~ entre le~
les villes emportent tout leur terntolre. AUSSI
départemells ,
.
,
.
.
n'y est-il pas dérogé, puisque, ainsI qu on Vient de le VOl~ ,
le milieu du lit de la rivière n'est qu'une limite purement adonnistrative et seulement pour l'exercice.
Remarquons , en outre, qu'il eût été extrêmemeût dangereux
de morceler, de mutiler les Communes , et de soumettre ces
diverses parties d'un même tout à l'action de pouvoirs différ ens ,
souvent opposés de vues et d'intérêts. Il ne se pouvait pas
que tandis qu·une Commune et partie de son territoire appartiendraient à un département , une autre partie dn territoire
de cette même Commune appartint à un ·autre département.
Enfin , il ne sera pas inutile d'observer , que les Communes
représentent l'unité dans l'échelle de la division territoriale. On
cou&lt;;oit très-bien qu'une Commune soit jetée d'un canton dans
un autre ; un canton , d'un arrondissement dans un autre; un
arrondissement , d'un département dans un autre, de même
qu'une unité peut être jetée d'un nombre dans un autre ; J'on
conçoit encore qu'un ou plusieurs arrondissemens puissent être

27

]

retra nchés
d'un dépm·tement ; un ou plusieurs cantons , d'u n
.
arr ondissement, etc. Mais les Communes form ent le dernier
degré de la di vision territoriale, il n 'y a rien au-delà· elles sont
. l'
'
,
si on me perm et cette expression , les atomes et les mon ad es
do nt J'agréga tion forme le monde poJitique ; la Commune doit
donc être considérée comme un tout , un et indivisible. Si la
division en départemens, en arrondissemens, en cantons est
p urement fac tice et l'ouvrage de la loi , il n 'en est pas ain si
des Communes don t l'établissement est antérieur à la loi même ,·
et comme cet établissement n'a pas été fortuit , comme il n'est
pas dû au hasard, mais qu 'il a eu ba raison et sa cause dans des
r apports de loc&lt;1lité, ces mêmes rapports s'opposent à toule
division et à lout morcèlement des Communes.
E t à cet égard , je ne puis rien faire de mieux que d.e renvoyer au discours prononcé par M . de Mar tignac , lors de la
présentation du projet ,de loi ~ur la nouvelle organisation départementale et communale ; les mêmes principes y sont exposés
ave.c cette lucidité et ce bon goût de diction que l'on remarque
toujours dans les ra pports de ce M inistre.
A la vé~·ité , comme les théories seules sOnt absolues, et que
dans la réal.lté des choses , il n'y il pas de r ègle sans exception ,
il a pu arriver qu elq uefois que pour des raisons particulières
l~ législateur ait cru devoir cjistraire d'une Commune une por~
~lOn de son territoire; mais alors une loi spéciale a toujours été
Jugée nécessaire, par ce quïl s'llgissait de déroger à la règle gén éral e posée par l'article 2 .

v. Après avoir

montré quel est le véritable sens des lois de

�[

]

, t tau)' ours ainsi, que
,
il me reste il lan e voir que c es
la mahère ,
t appliquées.
C'es lois ont été entendues ,e 'd'l zz brumaire an I l , qui fixe
. ,
one té •
,
dé
Et d'abord VOICI un
, et de Sainte-Florme,
_
nes de MaurIaC
C
Até
C
les limites des OU1U1U
d la Haute-Loire,
et arre
0
8
Pu _de_Dôme et e
Y
.2
Il ,est
partemens du
Bulletinl
desn
lois, sous
e
qui se trouve dans le
!'. ' ,

ainsi conçu:
br
etc '
Les Consuls de la répu Ique, P é'; tete _
r. . al' les r le s, . ,
Vu les demandes mtrs p
.,
1 procès-verbal
Vu les pl'èces, délibérations
. , etc" mnSI que e
,
1 deux départemens :
de délimitatIOn entre es
.
1
mu ne de Sainte-Florine
'1 t avoué par a corn
Considérant qu 1 es , . ' t 't antérieurement à la divi' d la Vlo-erte e al ,
,
que le domame e
0
_
Ale des contndépartemens comprIs au 1'0
sion de la France en
M'- ' t que celle de Sainte.Florine
.
d 1 commune de auuac, e
_
butions e a .
,Ale de ses contributIOns,
l'
rn ris pour lannée 1791 au la
ne e a arce
co pqu..tl se trouvai' t e-n
decà
di visoire de dleur
. de la lio-ne
0

~pa~tement,

indiquée sur la carte topographique des

eux

départemens;
h'
ui règle
Considérant que ce n'est pas la note topograp lque q
è
' specl
, 'alement les 1proc sles limites entre les départemens , malS
verbaux de délimitation et la lot' d u 4 mal'S 1790', que e proA ann ée, par te que . le, ,département
cès-verbal du 14 mars meme
1
de la Haute-Loire sera délimité en la partie lttlgwuse par a
.
puy- d e-D 0Ame par la
commune de Sainte-Flol'lOe,
et CelUi'du
commune de Mauriac; que la loi du 4 mars 1790, porte,
article li , qu'il est entendu que les villes, etc., et que les
communautés de campagne comprennent de me me t 0 ut le terA

[ 29 ]
ritoire, d'où il résulte que quand même la ligne divisoire serait
située sur le territoire d'une Commune, il ne s'ensuivrait pas
que la Commune limitrophe eût droit d'imposer le territoire
de l'autre Commune q ui se trouverait en deçà de la ligne;
que le domaine de la Vigerie ayant toujours été imposé par la
Commune de Mauriac, c'est pat' une fausse conséquence et mal
à propos, que la commune de Sainte-Florine l'a compris sur
le rôle de ses contributions directes;
Considéran t, d'un autt'e côté, qu'il résulte des observations
des Communes et des deux départemens, que le lit de la
rivière d'Allagnon, indiqué sur la carte comme limite des deux
départemens, est très-variable, mais que la limite indiquée
pal' le procès-verbal de délimitation, est celle des territoires
respectifs des deux Communes, et que cette limite est fixée
par le Canal di t du moulin d'Allagnon;
I.e Conseil d'État entendu, arrêtent: Art, I. er Le domaine
de la Vigerie n'a pas cessé d'être une partie du territoire de la
Commune de Mauriac, département du Puy-de-Dôme. Art. .2.
La limite des territoires des deux Communes, et qui es t en
même-temps de cette partie celle des deux départemens, est,
conformément au procès-verbal du 14 mars 179 0 et à la loi
du même mois, le canal dit du moulin d'Allagnon.

On voit que, dans cette espèce, la Commune de SainteFlorine se prévalait de la situation du domaine litigieux relativement au lit de la rivière, cependant l'arrêté décide, conformément au procès-verbal de délimitation , et à la règle générale
de l'article .2, que ce domaine n 'a pas cessé de faire partie de
la commune de Mauriac.

1

,

�[

30 ]
l lême sens par deux arl'ê tés
é é ncore décidé dans e Il
"
85
Il a t e , érés au Bulletin des 1015 , nO 19 ,
,
du 2 8 firuC ..hdor an 10 , IDS

86

"
et 19 ,
"voulais rapporter ici tous les préJe n'en fimrals pas , SI Je
bée
'e choisirai
C
, bles il mon système ; pour a r gr, J
cédens lavO! a
1 remarquables:
fi ce d'A vÎo-non , n'est séparée du
entre les p us
''[ d 1 Barthelasse en a
0
Lie e a Vaucluse que par le petit Rhône, tandis que
département de
é
du département du G'll'd ; cependant
1
d Rhône la s pare
e gran
't " de la commune de villeneuve
elle appartient au tern Oll e
qu i, est SI'l uée dans ce dernier département.,
,
a 'don
' t'I1 e de dire , il cette occaSIOn, qu une [
Tl 'es t pas mu
,
cé la réunion de la Barthelasse au
ancen du ROI, avait' plOnon
Y'

n
t de V aucluse mais le département du Gard ayant
départemen
,
, ne simple ordonnance
é 1 é le Gouvernement reoonnut qu u
r c am ,
. pu d·Istrall
· · ·e d u département du G al' d'
et d
e iae 0 mmune
n'avait
é
'
d e 1eur territOIre', en
de V illeneuve cette portion
. cons quence
B
un projet de loi tendant à opérer la réunion de 1 île de la bar thelasse au département de V auc1use, ft
uP
r ésenté il la Cham
. dre
•
d Dé utés dans la séance du 1 er CléVrier
1 8 2 r. r.e
, projet e
es
p
,
.,.
à 1a su'1t"~ de laquelle
loi donn a lieu il une diSCUSSIOn tres-Vive,
il fut reJ'eté à une majorité de 260 voix contre 53,
.
du, projet
de
Que disaient , dans cette discussion, les partlsans
,
l , le D éputés du département de Vaucluse? Ils disaient que
01 ,
S
d VauIlle de \a Barthelasse n'était séparée du département e
cluse que par le p etit Rhône , et qu'elle était séparée p~r le
grand Rhône du département du Gard, et ils argumentaient ,
'd
. l e 3 de la loi du 4 mitrs
comme aujourd'hui 1,adv ersaire
, e l' artlc

[

31

]

179°' Mais on leur répondait par l'article

de cette même loi
qui veut que , dans toutes les démarcations entre les départemens, les Communes emportent tout leur territoire, et par cette
considération que J'ile de la Barthelasse avait toujours fait partie
du territoire de la Commune de Villeneuve située dans le département du Gard, La Chambre des D éputés en rejetant le
projet de loi , a donc décidé que c'était J'article 2. qu'il fallait
appliquer de préférence à J'article 3.
2.

Je citerai encore l'île de Camargue qui a ~o ou 40 lieues
de circonférence , et qui est la partie la plus riche et la plus
fertile du dépal'tement des Bouches·du-Rhône, Cette île n'a
jamais .cessé d'appartenir à ce département, et cependant nul
doute que , d'apl'ès le système adverse , elle ne dût être annexée
au département du Gard, dont elle n'est séparée que pal' une
branche très-petite du Rhône, tandis ,qu'elle est séparée du département des Bouches·du·Rhône par le fleuve tout entier.
Et c'est ce que ne manqua pas d'observe l' un D éputé, je ne
sais plus lequel, lors de la discussion relative à l'île de la Barthelasse. Il disait à la Chambre: si vous adoptez le projet de
loi qui ordonne la r éunion de la Barthelasse au département de
Vaucluse, par le motif qu'elle n'en est séparée que par le petit
Rhône, demain je fais une motion telldante à ce qu'il soit présenté un projet de loi pour r éunir la Camargue au département
du Gard, qui n'en est séparé que par le petit Rhône, La Chambre
des Députés sentit la justesse de l'objection, elle vit toutes les
conséquences qu'entraînerait le projet de loi , et le rejeta,
Pourquoi donc l'adversaire veut - il que la Cour rende une
décision contraire à la décision déjà rendue par la Chambre

�[ 32

]

[

déc'sions que cette Chambre rendrait encore ,
des D éputés, et aux
1
.
.
.
,
'é
ltait
1 MaiS avant tout , ri faut etl e consési l'occaSIOJI s en pl sel
.
.
l' èce actuell e la Cour se déclare Incompétente,
. d
queot : SI, ans esp
. .. '
.
.
'"
'f
1
s
îles
blfUleuses
sont
situées
en
delà
du
milieu
b
.
par le matI que e
· de la Durance, que demain elle ait un procès à Juger
du 1It
. 'd' .
. priétaires de la C1margue , et que Jun Icllon
eotre cl eux• pla
. dc' C1"mee , la voiU dans la nécessité de se déclarer encore
SOIt
.
éten te et pal' le même motif; et cependan
mcomp
,
. t elle a statué
sur une foule de litiges de cette nature. L adversaire ne prétend
donc à rien moins qu'à renver ser la jurisprudence de la Cour ,
et à lui faire déclarer qu'elle a r endu incompétemment une foule
d'arrêts. Comment un pareil système pourrait - il jamais être
A

Ces exemples sont extraits d'une lettre écrite le 18 septembre
182 4, au Maire d 'Orgon , pûr le Préfet du département des
:Bouches-du-Rhône, qui ajoute :
»
»
»
»
"
"

accueilli!
D'après le décret du 3 ventôse an 10, le département d~
Vaucl use est délimité par la rive gauche du Rhône. PourquoI
ne l'es t·il pas par le milieu du fleuve? parce que le flenve tout
entier appartient au département du Gard. Le milieu du lit du
Rhône ne sert donc de limite ni au département du Gard, ni

Et que dans les Basses-Alpes , quoique le Verdon soit la

]

limite de ce département, la commune de Gréoulx a continué
de posséder la partie de son territoire , coupée par cette rivière,
et joignant le territoire de Saint-Julien , Commune du département du Val"

• ,

au département de V aucluse.
Ce même décret, du 3 ven tôse an 10, porte encore, art. 4,
que la ville de Vallagrègues appartiendra au départemen t du
Gard , conformément aux procès - verbaux de délimitation , et
cependant cette ville n'est séparée du département des Bouchesdu-Rhône que pal' un cours d'eau presque à sec tous les étés;
C'est en vertu du même principe , que la ville de Vallagrègues a conservé la partie de son territoire, située sur celui de
T arascon ,'

33

»
»

»

•

(( Le cours principal de la Durance, ou sa mère-branche ,
ne peut, SUI' aucun de ses points, servir de limite ni aux
départemens , ni aux Communes, ce cours se dirigeant tantôt
sur la rive droite , tantôt SUl' la l'ive gauche , les propriétaires
de ces îles seraient justiciables , tantôt des tribun aux de Vaucluse, tantôt de ceux des Bouches.du.Rhône; ces îles devraie~t
encore passel' alternativement d'une matrice de rôle d 'une
Commune des Bouches.du-Rhône , à cclle d'une Commune de
Vaucluse: système insoutenable, et qui pal' conséquent ne
saurait être adopté. »

Et comment, en effet , soutenir l'idée d'une juridiction amsl
mobile et flottante, avançant et r eculant tour à tonr avec les
flots de la Durance, sans qu'il (Cit jamais possible d'assigner un
terme à ces variations ridicules.
Mais , l'adversaire n'est pas plus effray é de ces inconvéniens
que des exemples ci-dessus allégués. Que prouvent ces exemples,
dit-il? rien , sinon qu e la loi est mal exécutée.
Ils prouvent, au contraire, que la loi est par lui mal interprétée; lorsqu'un doute s'élève SUI' la dause d une convention,
il est naturel que l'exécution donnée à cette clause en fixe le sens. Il
en est de même des lois: Opu'ma legwn interpres consuetudo.
5

�[ . 35 ]

[ 34 ]
d la cause;
.
En voilA assez Spi. ce lte IJartie la plus. importante. de
rad
versaire
appUie
s
ur
la
101
u
4
malS
t s les arITumens que
.~
ou o sontb erron és, et. Je
' pense avoir renversé . cette
premlere
.
179
,
t'
me
Passons
au
décret
du
25
JUIO 1793.
base de son sys e .

ê.

districts d'Apt, d'Orange et de Vaucluse, ce département aurait
pour limite, du côté du nord, la rivière de la Durance, et
aurait encore une grande consistance, restant composé de cinq
districts qui contiennent une population d~nviron quatre cent
mill e Îlmes;

II.

Que le district de Louvèze, annexé au département de la
Drôme par le décret du 28 mars 1792, se trouve également
trop éloign é du chef-lieu de l'administration, la ville de Carpentras, chef-lieu du district , en étant à plus de quarante lieues,
décrete ce qui suit :

Décret du 25 juin 1793, relatif à la formation
d'un 87"'" département, sous la dénomination
de département de Vauclu..se .
Rapportons le texte de ce décret:
.
La Convention nationale, après aVOIr entendu le rapport
de ses comités de salut public et de division, considérant que
le département des Bouches-du-Rhône, auquel ont ~té .anne~és
successivement, depuis sa formation primitive, les districts d 0l'auge et de Vaucluse, est trop considérable;
Qu'il est traversé par la rivière de la Durance, dont les débordemens fréquens interdisent plusieurs fois dans l'année, aux
districts d'Apt, de Vaucluse et d'Orange , toute communication
avec le chef-lieu du département et les autres districts;
Qu'indépendamment de cet inconvénient , les districts de Vaucluse et d'Orange se trouvent à une distance trop considérable
du chef-lieu du département, y ayant des cantons qui sont
éloignés de plus de quarante lieues de Marseille, et la ville de
Cavaillon, qui en est la plus rapprochée, en étant à vingtdeux lieues;
Qu'en retirant du département des Bouches-du-Rhône, les

,

Art. 1. Il sera formé , des districts de Vaurluse, Apt , Louvèze et Ol'ange, un quatre-vingt-septième département, sous
la dénomination de département de Vaucluse.
Que résulte-t-il de ce décret?
Que les districts d'Orange et de Vaucluse, qui avaient été
annexés au département des Bouches-du-Rhône, après la réunion
du ci-devant A vignon ais , en ont été retranchés;
Qu'il en est de même du district d'A pt;
1
Que le district de I.ouvèze, qui avait été annexé au département de la Drôme , en a été retranché ;
Et qu'un 87"" départem ent, sous la dénomination de département de Vaucluse, a été formé de la réunion de ces quatre
districts.
Les îles litigieuses situées SlU' la Durance, entre Orgon, d'une
part, et Cavaill on et Chevül-Blanc, d'autre part, n'ont jamais
fait,. ni pu faire partie du district d'Apt; il suffit de jeter les
yeux sur une carte pOl1r s'en convaincre.

�[ 36 ]
r'
, u'elles ne pouval'ent pas davantage lalre
Et l'on va VOIr q
d Vaucluse et de Louvèze,
. b'e des districts d'Orange, e t b e 179 1 les états d'Avi.
d'é t du 14 sep em l'
,
par
En effet, par cre,. furent réunis à la France;
C tat Venals§!U ,
' 1
ét t
gDon et du om dé ' t du 2 8 mars l 79 2 , les CI-( evant a s
Par un autre
CI e
"
furent organisés en deux
,
d
Comtat
VenaJsslD
d'AvIgnon et u
è
"
d Vaucluse et de Louv ze,
dlstncts , e 'l furent sub d'IVIS
' é5 en trois districts , de VauEt plus tar d 1 s

è e et d'Orange ;
,
1
L
cluse, de ' ouv
z
1
è'
t donc après la réumon, es
d' 't remp ac len
,
Ces troIs Istnc 5 ,
d Comtat Venaissin, et ne com,
ét t d'A vIO'non et u
cl·devant a s
~. de ces ci· devant états,
,
e le territOIre
prenaIent
, qu 1 d procès· vel'ba1 de délimitation du départeet des titres v ersés au procès , que
Or , Il résu te dU RhÔ
ment des Bouches· u-,
ne, artenait à la nation française, à l'ex.
1 Durance toute entière app
, ,
a ,
d'A jO'non et du Comtat Venalssm;
cluslon des état:ranc::t les îles situées sur la Durance, en tl:e
Donc , la D
ouvaient pas faire partie
Orgon , Cavaillon et Cheval.Bl~nc, ne ~ et avec le territoire de
des trois districts créés en remp acemen
V"
'A '
t du Comtat enalSSlD,
ces ci-devant états d vignon e
,
d' t ' t d 'Apt
d
t
artJe du IS l'IC
,
Elles ne fesaient pas avan age p ,
t été formé que par
Et le département de Vaucluse n ayan
Louvèze et
' ,
d'Orang,
e de Vaucluse, de D
la réunion des dIstricts
est
ue
la
urance
d' Apt il en faut nécessairement concl ure q
,
d h s
restée ' en dehors de ce département, comme elle était en e or
des états d'Avignon et du Comtat Venaissin,
Rh
a
C'est par une raison absolument s eblable
m , que le Gone
.d
.
continué d'appartenir tout entier
au dé par tement du aI ,
aprés la formation du département de Vaucluse.
A

[

37

]

Il résulte donc de l'article 1 de la loi du 25 juin 1 793 , que
la Durance n'appartient pas au département de Vaucluse ,et
que ce département est délimité pal" la rive droite de cette
rivière, comme il est délimité par la rive gauche du Rhône;
que si l'adversaire me contestait ce point, s'il prétendait, qu'avant la réunion, la totalité des îles situées sur la Durance
n'appartenaient pas à la nation française, à l'exclusion d'Avignon et du Comtat Venaissin, il est clair que cette ques tion ne
pourrait être résolue que pal' les titres, et nullement pal" la
situation des îles litigieuses relativement au milieu du lit de
la rivière.
Ainsi de deux choses J'une:
Ou l'adversaire reconnait qu'avant la réunion d'A vignon et
du Comtat "enaissin, la Durance toute entière appartenait à
la France , ou il le conteste; s'il le reconnait, il est forcé de
convenir que la Durance est, Comme le Rhône, en dehors du
département de Vaucluse , puisque ce département ne représente
que le ci-devant A vignonais , plus le district d'Apt.
S'il le conteste, c'est une question à résoudre par les anciens
titres:
Et dans un cas Comme dans l'autre, peu importe la situation des terrains litigieux en deçà ou en delà du milieu du lit
. de la Durance.
II. Cependant l'adversaire oppose au ,texte de l'article 1 de
la loi du 25 juin 179 un des considérans du préambule qui
est en tête de cette loi, comme SI les considérans pouvaient
jamais l'emporter sur le texte;

�[

38

]

'dé t porte qu ,en r etirant du département des
"
ts d'Apt , d'Orange et de VauCe conslRbl'an les dlstl"lc
Bouches-d u- one
,
, limite du côté du nord, la
cluse, ce départemen t aura it , pOUL
" è de III Durance.
D
n VI re
.
considérant indique la
urance
Ainsi dit l'adversaire , ce
,
.
des
Bouches-du-Rhône,
donc
Il
'
t
comme limite au départemen .
T
dl ILt de cette rivière.
,
est délimité par le ml leu l
Mais comment n'a-t-il pus vu q u'il ne s'agit là que dune
A

urement administrati ve !
.
1"
Imite p
. .
l '
à la formation d un 87"
La loi du 25 JULn 1793 re atlve
. .
. , de ce dépar tement. en distrIcts,
département , et à la d'IV1SIon
'est que l,append'IC e et le supplément de la 101 du 4 mars
. .
:
9 0 , relative à la formation de 83 départemens '. et à la dIVIde ces clépal'temens en districts; or, dans cette 1.01 du 4 mars
puremen t
sion
' 't e de la ri vière n,es t qu,une l'Iml te
179 0 , 1a \Iml
,
, 'n
le
comidérant
de
la
lOI
du
25
,JU
,I
administrative, donc dans
1793, la limite de la rivière n'es t aussi qu'une limite admmlstrative, Ces deux lois sont de même nature; el! es statuent sur le
, "
de 1a F l'an ce en départemens
même ordre de choses, la diVISion
",
' , est essen t'le Ilement administrative.
et en districts, et cette dl,vIsion
. .
, I,
, qu,apres
'1 aouvelle
Et qu'on ne répète pas IC
n .OI"O"UOIsatton
,
des tribunaux les limites données entre les départemens, par
, 1790, son t devenu es lU
, d'IClalreS
"
de simplement
la loi du 4 mars
,, attves
'
.
t·, J"ai complètement
admlOl~tr
qu,eUes é'
talent auparavan
prouvé par la loi du 3 ventôse, 'q u'après cette nouvelle org~­
nisation , la limite de la rivière a continué d'être entre les de' partemens, purement administrative.
il t
fesaient
Lorsque les districts d'Orange, de Vaucluse et d' ~p,

.1

[

39

]

partie du département des Bouches-du-Rhône , la Durance n'était
pas la limite administrative de ce département , puisqu'il avait
en delà de la rivière, trois districts ou soit trois centres d'administration;
Mais , en retirant de ce même département ces tl'ois districts
d'Orange, de Vaucluse et d'Apt , il avait nécessairement la Duran ce pour limite administrative , puisquïl ne possédait plus en
delà de la rivièl'e aUCun district, et c'est ce que veut dire le
considél'ant dont l'adversaire se prévaut.
Cette loi du 25 juin 1793, s'est bornée à cet égard , à défaire
ce que les lois précédentes avaient fait. Dans le premier état de
choses, tel quïl était r églé par la loi du 4 mars 1790, le département des Bouches-du-Rhône avait la Durance pour limite, puisqu'en
delà de cette rivière étaient A vignon et le Comtat , alors pays
étrangers, ce qui n'empêchait pas que la Durance , qui appartenait toute entière à la nation fran çaise, ne fut comprise toute
entière par conséquent dans le département · des Bouches-du_
Rh ône, en face d'Avignon et du Comtat, ainsi qu'il résulte du
procès-verbal de délimitation;
,
Lorsqu'ensuite des lois postérieures euren t annexé au département des Bouches-du-Rhône , les districts d'Orange et de
Vaucluse, c'est-à-dire, une grande partie du territoit'e des ci-devant
états d'A vignon et du Comtat, en delà de la Durance cette
,
rivière cessa d'être la limite du département des Bouches--du_
Rhône ainsi agrandi ;
Mais enfin, la loi du .25 juin 1793, ayant détaché du département des Bouches-du-Rhône les districts d'Orange et de Vaucluse, qui y avaient été précédemment annel:és, et qui étaient

�[ 4° ]
d là de la Durance, ce tte rivière redevint, comme en
situés en e
r "e du départemen t des Bouches.du-:RhÔne. B
0
179 , la Imlt o la D'
Ulance, limite du département des ouOr, en 179 était
, . com pllse
.' t 0 ute entière dans ce département
l
clles·du-R lOne,
.
5 .. 1793 la Durance, redevenue
'ès la lOI du 2 J U I n ,
, api
d Bouches-du.Rhône, contmua d etre
r Donc
ute du départemen t es
III
.
t ute entière dans ce département;
Pnse 0
à
'
d
corn
. ' que Je
. r'
bornant,
cet 1egar ,
Car ainSI
a dit
l , cette loi se .
.
A

" A

.'
1 1 is précédentes avaIent fmt, a seu eroent
à ,défaire :e
des Bouches-du-Rhône, les district
P
detaché
d'Oranged et d e Vaucluse , qui y avaient été successivement

d~lI:rt:~e:t

'dé
t dont
annexés.
'
Et que Ion
vem'11 e b'len remarquer que le conSI l'an
t l'adversaire ne dit pas autre chose.
"déran t , q u'en retirant du département
argumen
I l ne die t pas ce consl
,
des Bouches-du-Rhône
les districts dont s,agi't ,c e dépwtement
. ',.
.'
. limite le milieu du lit de la Durance, mais qu II aurmt
't
aurai pOUl
.
l'
ent?
la Durance pOUl. l'Iml't e. Est-ce induslvement ou exc
. uSlvem è .
n ne s'explique pas là dessus; il faut donc recounr au proc
. . sverbal de délimitation, qUi. donne aussI. 1a Durance- pour limite,
.
de ce côté au département d es B ouch es- du - Rhône , maiS en
. dans. .ce déce sens que, la Durance toute entière est comprise
.•
!"
•
•
d e la chose lImitée. è
partement, et que la llllute
lait
partie
On le voit dODc 1 ce considérant ne déroge pas au proc s.
verbal de délimitati~n du département des Bouches.du-Rhô~e ;
, . ce
il ne déroge pas à la lOi. du 4 mars 1790, qm. a convertl
procès-verbal eu décret; Il. ne déroge pas non p lus à 1 artIcle
. 2
de cette même loi , qui veut que dans toutes les démarcatIOns

L

41

J

entre les départemens, les Communes emportent tout leur territoire.
Et pourquoi i'adversaire veut-il que la formation du département de Vaucluse ait en levé à celui des Bouches-du-Rhône
la moitié du lit de la Durance? Est - ce que la formation du
dépnrtement de _Vaucluse a en levé à celui du Ga rd la moitié du
lit du Rhône ? Non, le dépa rtement du Gard est resté en possession du Rhône tout en tier, aux termes de la loi du 3 ventôse an 10; donc le département des Bouches-du.Rhône est resté
en possession, aussi, de la Durance toute entière.
Cette prétention du système adverse , est contraire au texte
même de la loi sur laquelle il s'appuie.
L e départemf'nt de V auel use n 'est formé que de la réunion
des districts d'Apt , d'Orange, de Vaucluse et de Louvèze. Il
suit de là qu'il ne peut comprendre d'autrei territoires que ceux
qui étaient compris dans ces quatre districts; j'ai fait voir qu'aucune partie de la Durance, en filce des ci-devant états d'Avignon
et du Comtat Venaissin, n'a jamais été comprise danll l'un de
ces quatre districts, il en faut conclure qu aucune partie de la
Durance n'est entrée, de ce côté, dans la formation du département de Vaucluse.
Enfin, s'il se pouvait que quelque doute réstât encore sur ce
point, il serait complètement dissipé par la loi du 3 ventôse an
10, loi bien postérieure il celle du 25 juin 1793, qui a fixé définitivement le sens des lois de la matière , et de laquelle il ré_
sulte que les départemens ne sont d .limités par le milieu de la
rivière, que pour l'exercice seulement de la police répressive.

6

�[

ë.
Arrêt rendu par la

42

]

[

me

Chambre, le 6 février
1828.

é conformément au système adverse, que le
.'
. .. .
Cet arret a )ug
..
d li't d la Durance était la lImIte )undlctlonnelJe des
nuheu u
e
.
deux départemens, et que conséquemment pOUl' savOIr lesquels
A

•

étaient compétens des tribunaux de Vauduse ou des ~ouc~e~.
du-Rhône , il suffisait de vérifier la situation des terra ms litIgieux , relativement au milieu du lit de la rivière.
Mais cet arrêt ne contient aucun développement , aucun
motif à l'appui du système qu'il adopte j il statue, mais il ne
démontre pas , et je l'ai d'avance suffisamment réfuté, en montrant
quel est le véritable sens des lois du 4 mars 1790, et 25
juin 1793; qu'il se contente de citer.
Je me bornerai donc sur ce point à signaler à l'attention de
la Cour une différence essentielle qui existe entre l'espl-ce sur
laquelle cet arrêt a statué, et l'espèce de la cause actuelle.
Le procès était entre la commune de Malemort dans le
département des Bouches-du-Rhône, et la commune de Mérindol
dans le département de Vaucluse. Il s'agissait au fond , de la
propriété de certaines îlcs situées sur la Durance entre ces
deux Communes. Malemort cita M érindol devant le tribunal
de Tarascon; Mérindol déclina la compétence de ce tribunal
sur le motif que les îles étaient situées en delà du milieu du lit de la
Durance du côté du département de Vaucluse, et se trouvaient
dans le ressort des tribunaux de ce département, aux termes de l'al'·

•

•

]

tide 3 de la loi du 4 mars 1790; Malemort soutenait que dans
toutes les démarcations en tre les départemens, les Comm un es em.
portant tout leur terri toire, aux termes de l'articl e 2 de cette même
loi , peu importait, pour la solution de la question de compétence,
la situation des îl es litigieuses en deçà ou en delà du milieu
du lit de la ri vièl'e.

III.
2

43

La dess us, le tribunal de Tarascon rendit un jugement par
lequel se fondant sur l~ règle génénle posée dans l'article .2
'1
1
ordonna que les titl'es seraient examinés, pour savoir si'
les îles appartenaient au territoire de Malemort, ou de Mérindol.
Sur rappel, la deuxième Châfnbre de la Cour pensa que ]a
compéteoce ét1lit uniquement subordonnée à la situation des
terrains litigieux relativement au milieu du lit de la Durance ,
et que mal à propos le tJ'ibunal &lt;Je Tarascon avait ordonné
l'examen et la vérification des titres; elle réforma donc à
cel égard le jugement doot était appel, et jusque-là, comme
on le voit, les circonstances des deux espèces son t à peu près
iden tigues.
M ais voici la différence:
Lors de la promulgation de la loi du 4 mars 1790, les
communes de Malemort et de Mérindol appartenaient toutes
deux à la France, de manière gue le législ~tetll· de cette époque aurait pu, s'il l'avait voulu, distraire de la commune de
Mérindol la portion de territoire qu'elle pouvait avoil' vers
la l'ive droite de la Durance, pOUl' l'annexer à la commune de
Mérindol j distl'ail'e de cette dernihe Commune, la portion
de territoire qu'elle pouvait avoir vers la rive gauche, pour

�[

44

]

e de M a1em A rt , et établir conséquem, ,

l 'annexer à la commun,
l ' "['e servirait de lImite
de a r1Vle
ment que le milieu d u It
1
Communes,
d,
d
entre les eux
, ',
. l législateur u 4 mat s
" o sslblhté, pour e
,
,
Mais Il y avaIt Imp
d'Orgon aucune porhon
'
'
de la commune
,
179 0 , de cllstrûlTe
,
' x communes de Cavaillon
"
our Illnnexel au
de son terntOlre P l ' "
opposée pal' la raison
't ées sur a 11' e
,
' d Cavaillon et Cheval-Blanc
et Cheval-Blanc SI u
les communes e
c' ' t partie des é tats d'A vignon
toute simple que
éLi'angers et .esalen
étaient pays V, .-sm
. a1ors sourn l'S ,'\ la souverain eté du Pape.
et du Comtat enals
,
e que l'assemblée natioOn m'accordera facilement., Je pens :nstant ridée de gratifiel'
.
'a pu aVOir un seu1
_
Dale constituante n
'A .
t du Comtat Venaissin ,
,
. t
Jorel d V]&lt;Tnon e
le Pape , souveram em[
. 0
, t d
Pape d'une por,
l qu e l'Évêque de Cavaillon , SUJe u
non pus
.
tian quelconque du territoirè d'Orgon.
lus u'évident que la lOI du 4 mars 179 0 ,
TI est dODc p
q
'0 on tout son t erritoire, quelque
g
a laissé à la commune d. ,r
d à u en delà du milieu
part que f ut situé ce terl'ltOlre , en eç a
du lit de la Durance.
, .
ue tout
Et par la mêine raison, il est é VI'd en t q
. ce terntOll'e
. é
.sur,
d'Orgon
la rIve gauche ou sur la rive drOIte&gt; a contmu
.
'il
s
. du dépaL.lement des Bouches-du·Rhone,
de faire partIe
. ,.carétats.
"1
avait cessé d'en faire partIe,
1 aurai't donc -été annexe aux
t du Comtat ce qui est absurde.
d'A .
.'
térieu
vIgnon l ' ,
Maintenan t je prie qu'on me montre la 101 qUI, pas
re ment à celle du 4 mars 1790, a d e· taché d u département des
. " d'Orgon,
Bouches-du-Rhône une portion quelconque du t erntoue

[

]

Je prie qu'on me montre cette loi , CUI' il m'en faut une.
Sera-ce le décret du 25 juin 1793 , qui a formé le département de Vaucluse? L'adversaire ·n'en allègue pas d·autres.
Mais ce décret n'en dit pas un seul mot; on peut lire les
7 articles dont il se compose , il n'y est question ni dé la Commune d'Orgon , ni de son territoire.
Tout au ('on traire , l'article 1 er de ce décret porte qu'il sera
formé des districts de Vaucluse, Apt, Louvèze et Orange, un
e
87 département , sous la dénomination de département de
Vaucluse.
Voilà donc la mesure de l'étendue et de la contenance du
département de Vaucl use , les quatre distl'icts ci-dessus et les territoires de ces districts;
Cal', un tout ne peut comprendre que les parties dont il se
compQse.
I,e département de Vaucluse es t un tout et les parties dont
ce tout se compose, sont les districts de Vaucluse, Apt , Orange
et Louvèze.
Aucune portion du territoire d'Orgon a-t-elIe,jama is été-comprise dans l'un de ces districts ? Non ; donc aucune portion du
territoire d'Orgon n'est entrée dans la composition du départe_
ment de Vaucluse,
Et qu'on ne m'objecte pas qu 'après la réun ion du ci-devant
Avignonais à la France , et la form~ tion du département de
Vaucluse, le milieu du lit de "la Durance a pu dev: nir la limite
entre ce département et celui cl es' Bouches-du-B.hône 1 et que
ces deux départemens étan t alors deux di visions d'un même
é tat , il a é té possible d 'lIprliql!çr ,la r èg,le , si mal compris/f"
posée par l'al,tide 3 de la loi de 1790.
'

pour la jeter dans le département de Vau'Juse.

45

,

0

�[ 46 ]
Vo rivière , § 1 , qu'après la
,
d 'vec M, Mel' llU ,
Je répon s a ,
i et la formation du déparle,
i-devilnt A vlgnona s ,
"
réunIOn du C
'l'
du lit du Rhône aUl'alt pu aussI
d Vaucluse, le IDI leu
,
,
dé artement et celUI clu Gard, et que ces
ment e "
" la hmlte entr e ce P
'A
,
'1
deveDll
l ' deux divisions cl un m.eme etat, 1
dé 'temens étant DOl s
"
deux
pal
'
1'
la r ègle d e l'ar ticl e 3, Cependant
, été possible d app Iquer
eut
G' 'd t l'esté en possession du Rhône tout
1 dé arteruent du a l es
,
Pl'
du MIJartemen t de Vaucluse, E t pOlll'quOJ
e
entier, à l'exc USlOn
·
éé
épartement de Vallduse a été Cl"
en
d
1
1 ? Parce qt1e e
"1
é é
ce a ,
l
étnts d'Av iunon et du Comtat, qu 1 a t
0
l RI
mplacement Cles,
re
,
"
de
ces
états
et
l
es
représen
te,
,e
10ne
fi
é avec le tel'ntoll e
d
A

ol'lru D
ce sont donc restés en dehors du dépa rtement e
et
et a uran
d'A '
VIgnon
Vaucluse, comme 1'1s étaient en ehors d es é tats
du Corutat.
c
'
cl l'arrêt rendu
"
A ' , sans pousser plus loin la rélUtatiOn e
mSI
,
8
'"
t
'é
u
'il
eXlstmt
,1 2e chambre le 6 février 182 , J al mon 1 q
l' è du procès
pal a
,
tre l'espèce SUl' laquelle cet arrêt a statué, et esp ce ,
, 11 e qu' eIle dev rOlt amener
' ent 1 une différence tellemen t essentle
ac ue ,
1 C ' 'endrait à penser
une solution opposée, lors meme que a OUt VI
t
1rl , que cet, urret es
' é ta)
contrairement à ce que je crois avoir
,
é tal 'IOn d es 10 l' S ùe la matière,
basé !Ur une juste IOterpr
A

A

e.

IV.

Ordonnance du

2

aodt 1826.

[ 47

SUI' le rapport de notl'e Ministre Secrétaire d'État au département de l'Intérieur;
Vu les lois du 4 mars 1790 et 25 juin 179 3 ;
N otl'e Cônseil d"Etat entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qUI suit:
ARTICLE

CHARLES, par la grâce de Dieu, ~oi de France et de Navarre , à tous ceux qui ces présentes verront , Salut:

PREMIER,

La limite entre les dépal'temens de Vaucluse et des Bouchesdu ,R hône est et demeure fi xée, conformément à l'article 3 de
la loi du 4 mars 1790 , pal' le milieu du lit de la branche principale de la Durance,
En conséquenee, les îles et terrains situés au nord de cette
ligne seront exclusi vemen t imposés dans le dépa rtement de Vaucluse, et ceux situés au midi le seront dans celui des Bouchesdu-Rhône.
Dans le cas où le cours de la branche principale de la Durance
n e serait pas suffisamment constaté, les ingénieurs des deux
départemens' en feront la reconnaissance SUI' l es lieux , et l'indiqueront par des r epères, Ils dresseront procès-verbal de leurs
opél'alions , et un double de ce procès-vel'bal sera déposé à la
préfecture de chacun des deux départemens.
Ladite disposition aura lieu sans préjudice des droits d'usage ,
ou autres, qui pourraient appartenir aux Communes des deux
départemens,
ART,

En -voici le texte:

]

2,

N os Ministres Secrétaires d'État de l'Intérieur et des Finance~ ,
sont chargéli de l'exécution de la présente ordonnance,

�[ 48

]

Donné en notre châtean de St. Cloud , le
1
'è
grace 1 8 2 6 , et de notre règne' le deuxi me.

[

2

A

Signé CHARLES.
Pal' le .Roi:

Le Ministre Secrétaire d'État au départem ent de l'Intérieur.
Signé CORBIÈRE.
.Remarquons d 'a bord qu e cette ordonnance n'est pas dans le
Bulletin des lois; qu'elle n 'a pa s é té notifiée 1 ni adressée aux
tribunaux, d'où il suit qu'elle n'est pas obligatoire , et ne peut
servir de règle à la Cour.

49

]

!e pourrais donc me dispenser d'en dire davantage à ce sujet .

aoGt de l'an de

mais cette c,lUse est tt'op importante ) pour que je ne chel'ch~
pas à éclairel' sur tous les points la religion de la Cour.
Cet te ordonnance n'est relative qu'à la perception des
Impôts ; aussi n'est-elle contre-signée que par le Ministre de
lïntél'ieUl', et les Ministres de l'intérieur et des finances sont-ils
seuls chm'g és de son exécution. '
,

1°

Si elle a vait eu pOUl' objet d'é tablir une limite judiciaire entre
les deux départemens ; elle etü été contre-signée pai' e Ministre
de la justice.
Cette ordonnance ne porte pas qu' elle ,sera insérée au
Bulletin des lois ,; elle n'é tait pas destinée, conséquemment, à
servir de règle aux tribunaux.
2°

Écoutons sur ce point M. M erlin dans ses conclusions du
1 er août 1 8 11 ( répertoire , V o émigration, tom. 1 5 , pag, 248 ):
« Eh! ne sait,on pas que, d'après l'articl e 12 de la loi ,du 8
» vendémiaire an 4 , les actes du Gouvernement ne sont obligatoires pour les tribunaux que du jour de l'arrivée du Bulletin des lois dans lequel ils sont imprimés, au chef-li eu de
» chaque département ? Ne sait-on pas qu'un avis du Conseil
» d'Ê tat du 1 2 prairial an 13, a déclaré que cette disposition
» est encore en pleine vigueur , par rapport aux décrets du
• Gouvernement ;
E nsuite , si ce rèulement
était revêtu des formes extérieures
0
» qui peuvent seul es le r endre obligatoire , etc. »
1)

l)

1)

Il suit de là qu e l'ordonnance du 2 août 1826 ) n'est pas
obligatoire; et confor mément à ces principes , le tribunal de
T arascon pal' deux jugemens , et la Cour pal' son arrêt du 6
février 1828, ont décidé que ce tte ordonnance ne pouvait être
prise en çonsidératioo,

30 Aux termes de l'al:ticle 59 de la charte, les Cours et
Tribunaux ordinaires actuellement existans, sont maintenus. Il
n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi,
S'il ne peut être rien changé aux tl'ibunau~ qu'en vertu
d 'une loi , le tenitoire sul' lequel s'exerce leur juridiction, ne
peut être changé en vertu d'une simple ordonnance,
L'ordonnance du 2 aOllt 1 82 6 , n 'a donc ni pu ni voulu
opérer un e soustraction de juridiction; cal' , on ne présum e jamais
que l'autorité ait voulu franchir les limites de ses attributions.
Ces principes ont été professés pal' le Gouvernement luimême, lors de la discussion relative à l'lIe de la Barthelasse.
On n'a piiS oublié qu une ordonnance avait prononcé la réunion de la Barthelasse aU départ ement de V aucluse , et que
plus tard le Ministerc ayant recounu qu'une loi é tait nécessaire
à cet effet ) en présenta le' projet à la Chambre.

7

�[

50 ]
, le Ministre de l'intél'i(,ul' dans
Voici comment s'exprimait
son rappol 't sur ce pro)' et de loi:
,
' '\
"
tel'I'ention des Chambres es t n éce5~alre .' parce qu 1 ne
cc L JO
1" /.'
d'
,
'
1
t d'un chan ge ment da os mt"n eul' un
U
)) s 3 lt pas se u emen
"
d
0'
l'
cnt qui 11 'excéderait pas les limites u
)) département , c langem
,,
' " ,
,
cl'
'stratl'f'
il
s\wit
d'une
distractIOn
de
)ul'ldlctlon
,
)) pOUVOIr a mIDI
,
0,
» et pour cela il faut une lOi, »
A quoi M, Mechin aj outait:
,
'
cc n faut un e loi toutes les fois qu'il s'agit de dlstractl~n ,de
. 10'1 seule peut détermin er dans quelles limites
,
" t ern' t O'll'e, la
»

territoriales s'exerceront le pouvoir administratif et le pou VOlt'

judiciaire, "
, ,
40 D'après l'article 14 de la charte , le ROI fait ,les l'ègle~eos
et ordonnances nécessaires pour l'éxécution des lOIS et la sllreté

l)

de l'État.
Il s'ensuit que l'ordonnance du 2 août 1826 a été faite en
exécution des lois, c'est-à-dire , en exécution de la loi du 4
mars 1790 , à laqu elle elle se rapporte évidemment,
,
Et en effet , c'est conformément à l'article 3 de cette
101 ,
,
,
que l'Ol'donnance établit le milieu du lit de la branche pnnclpale
de la Durance pour limite entre les deux départemens,
M ais cet article 3 , comme nous l'avons vu, n'établit qu'une
limite administrative, et ne déroge pas à la règle générale posée
pal' l'article

2,

Donc l'ordonnance du 2 août 1826 , n 'établit a\ISSI qu'une
limite administrative et me déroge pas à la règle générale
posée pal' l'article 2. , puisqu'elle statue conformément à cet
article 3,

[

51

]

Cette ordonnance rendue en exécution de la loi du 4 mars ,
179 0 , n'a pu statuer contrairemE'nt à cette loi, et dans l'ordonnan ce , comme dans ,la loi , le milieu du lit de la rivière
n'est qu'une limite administrative,

50 J'ai dit duns l'exposé des faits qu'après l'appel émis
envers le jugement du tribunal de Tarascon qui s'est déclaré
compételilt, le Préfet du départemt\nt de Vaucluse avait élevé
le c? nflit d'ütt ribution ; il prétend ait que comme il s'agissait des
limites de deux dépal'temens , il appartenait au Gouvernement
seul de décidel"
Mais cet arrêté de conflit fut annulé par ·le .Conseil d'État ,
attf'ndu qu'il s'agiss'üit au fond , d'une question de propriété et
que des-lors l 'appel ,émis envers le jugement du tribunal de
Tarascon sur la compétenoe" ne pouvait être porté que à ewant
l'ûutorité ryudiciaire supérieure,
Puisque l'autorité judiciail'e est seule 'compéteate pour statuer
sur la 'qu estion , 'de l'alVeu même de l'autorité administl'ative ,
elle ne peut.. ni ne doit prendre pour règle de sa décision l'ordon,
nance du 2 aOllt 18 26) qui es t émanée de l'autorité ildministrative ; autrement ,il s'ensui vrait cette bizarre conséqu ence que,
dans le fait, -la qu es tion serait d6cidée par cette même autorité
administrati ve qui s'est, pourt,mt, déclm'ée incornpétE' nte,
6 0 L'ordonllance du 2 aoû t 1826 , porte que dans le cas
où le cours de la branche )principlile de la Durance ne serait
pas suHisall1ment eOl'lstaté , les ingénieurs .cites deux départemens
en feront la reconnaissance sur les lieux, et l'indiqueront,
Ces ingé nieurs se sont rendus sur les lieux pour constater le
COurs de la branche principale , et il ne leur a pas été possible

�- [

52

J

ùe manière que l'ordonnance est restée sans
d'y pa1'vemr,
exécution.
Cette impossibilité de constater le cours principal de la
Durance avait été prédite pal' lïngénieur en chef du département des Bouches-du-Rhône;
Pour se conformer ù la lettre du Ministre, qui accompagnait
, donnance dH
2 'alAIt 182 6
M . le Pré fet en adressa des
101'
u'
copies à MM. les Sous-Préfets d'Aix et d'A rles, et à M. l'Ingénieur en chef du départeme nt.
,. "
En réponse à cette communication, M. llOgCl1leUl' en chef
par sa let tt'e du 7 septembre suivant , fourn it les observations
suivantes: (1)
« La Durance, r ivière torrentielle, ne présente que l'aspect
» d'une surface plane de 1 2 à 1 500 mètres de largeut', di visée
» par une infinité de cours d'eau variables à chaque instan t de
position et de vol ume,
« T antôt la branche principale existe sur la rive gauche,
» souvent elle partage en deux parties inégales la large ur de
» son lit; souvent encore, après avoir coulé qu elq ue temps
" sur une rive, elle se d ' tourne brusquement et vient se jeter
» sur la rive opposée qu'elle suit pendant quetque temps et
• qu'elle quitte de nouveau, pour reprendre le lit qu'elle avait
~ abandonné peu auparavant. »
L'inconstance et l'instabilité de cette rivière est telle, en un
mot , qu'il parait impossible à M, l'ingénieur en chef que la
»

(t) Extraites des registres des délibérations du Conseil général d ~

.département des Bouches-du-Rhône,

limitation des départemens de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône
pal' la branche principale, ne soit un e opération défectueuse et
suj ette à mi lle inconvéniens , parce que le cours principal ne
pou 1'1'11 jamais être con staté, etc.
MM . les Sous-Préfets des deuxième et troisième arrondissemens, par leurs lettres du 20 et 26 septembre 1826 , partagèrent entièrement l'a vis de M. l'ingén ieur en chef.
Ils considèrent les dispositions de J'ordonn ance comme étant
entièrement contraires aux titres et aux droits de leurs administrés: cc elles ne remédient point aux difficultés existantes',
» au lieu d'assigner aux deux départemens une limite fixe et
» in variable, elle leur en donne un e qui se déplace ra sans cesse
» avec le Cours principal de la Durance , à chacu ne de ses crues,
» et cette li mite mobi le, jouet pel'péluel des caprices de la
" rivière la plus inconstante de France, au lieu de tarir la source
» des con tes tations, va les perpétuel' d'une manière déplorable, »
Ainsi , non-seulement cette orclon n,mce n'est pas obligatoire
et ne peut servir de règle aux tribunaux; non-seulement elle
n'a établi ni pu établir qu'une limite adm inish-ative, maIS
encore ell e est r es tée et res tera sans exécution p ar la force
même des choses.
7° Le département des Bouches - d u - Rhône s'était pourvu
enverS cette ordonnance au Conseil d"État· le pourvoi a été
rejeté, mais voici pal' quel motif:

,

Cette ordonnan ce n'ayant pas été rendue SUI' procès, n'avait
.pas le caractère d'u ne décision; c'é tait un ac te de haute administration en vers lequel il fallait se poul'voir en la forme gracieuse,
et non en la forme contentieuse , aux termes de l'article 40 du

�[

54

]

, 'II t 1806' cependant l'Avocat au Conseil
t
du
? 2
JUI
e
"
,
r èg1emen
~,
1 'Jé de former le pOurVOI, se mépre'
i ~Vatt été e lai 0
du RQI, qu ,
1
t ' de l 'ordonnance, le présenta
1
' tère et a na Ut e
,
Daot sur e Calae,
, ' t comme tel qu'il fCü rejeté par
1 fi
e contentieuse, et ces
en a orm
, ,', '1 ht reJ'eté en la forme et non au
le Comité du contentleux , 1 [
, é l'é' et non comme mal fondé.
fi d comme 11'1' gu 1 l
,
"
on ,
, , été présenté en la fOl me gl aCleuse ,
Un nouveau pourvOI a
"
,
,
d'
é
'
u'il
sera
admiS.
Peu
ImpOl
te au
'1
a tout heu esp 1 el' q
et J y
.
mme il n'a été form é que dans
, lus le sort de ce pourvoI , co
SUl p, ,.
,
t administratifs et envers une ordonnance
dt'll mterets pUl emen
",
'
,
t
ative
aussi
il
reste,
a111S1
que 10rdonnahCE',
purement ad m10IS r
,
"
Dnt étran ue r à la question du procès.
entleremc
b
d
t~
Après avoir refuté successivement les moyens u ~ys tJ:TIe
adversE' et prouv'é par le texte et J'esprit même des lOIS qu ond
,
,
le la solu~ion de la ques tion de compé tence dépen
ID oppose, ql
"
.'
du -point de savoit, si les îles litigieuses appartiennent au tenltoire de la commune d'Orgon, ou à celui des Communes d~ Cavaillon et ,Cheval-Blanc, il me resterait à démontrer par 1 examen des titres , qu'en rait , ces îles ont toujours été une dépen·

dance du territoire d'Orgon;
,
,
,
'
dé'à
t
' 0 ) long
et
Il
me faut
Mais cet Jmpnmé n est
) que [ l
,
ménager à la fois et les momens de la Cour et le bU,dget de la
Commune, D 'ailleurs la disc ussion relative au territOIre li -reçu
,
tous ses développemens en 1 re JOstanee
, e t 'Je n e pourrai's que
rép éter inutilement ce qui a été dit, Je me bornerai donc, SUl'
ce point , à prése nter une analyse r apide Be quelques-uns des
titres venés au procès,

[

ê.

55

]

V.

Analyse des Titres. Les tles litigieuses ont toujo'urs fait partie du territoire d 'Orgon.
En JI 25 , traité de paix et ùe partage entre le Comte de
Toulouse et le Comte de Provence; au premier appartiennent
toutes les teITes situées entre la Durance et l'Isère; au second,
toutes celles entre la Durance, les Alpes et la mer.
Le 10 avril 1424, Louis III, Roi de Sicile et Comte de
Provence donna la terre et seigneurie d'Orgon ft Hermentery,
officier de sa Cour,
Pal' transaction du 20 juillet 1445, Hermentery alors seigneur d'Orgon, concéda aux habitans de CavaiUon la faculté de
faiJ'e dépahre leur bétail, lignerer et chasser sur la portion des
îles situées en delà de la Durance, et qui étaient 'attenantes à
leur terroir ; ( ce sont les îles Bourthoumièves dont il ne s'agit
pas au procès ).
Herrnentery étant mOI·t sans ent:1ns , la terre et seigneurie
d'Orgon fit retour &lt;lU Roi R ené ,1 Comte de Provence , qui en
fit donation à sa fille Yolande d'Anjou mariée à un Prince de
la maison de Lorraine, maison à laquell e par suite de ce mariage
la seigneurie d'Orgon continua d'appartenir jusqu'à la r évolution.
Par acte à la date de 1653, Notail'e Alpheran, il Aix, la
commune d'Orgon acheta d'Henri de Lorraine, Duc de Guise
son seignem', au prix de 19,623 livres toutes les îles, aecrémens et atterrissemens de la rivière de la Durance dans toute

�]
'Orgon , sous la r éserve de la Directe et
l'étendue du terrou' d v

[

56

Seiuneurit&gt;,
"
t
h'ansaction entre le D uc
'"
8 ' uillet 165+ , mterv m une
,
,
Le ,1 ) t 1 commuo e de
Cavaillon
relativemen
t
aux
,
, lies
de GUIse e' ~ a D ans le pl' éam b ui
e,la commune de Cavatllon
Bourthoumleves,
c
I D c de Guise, st&gt;igneur d'Orgon
'f,
ellemeo t que e u
recoonaIt ~rm ,
t la haute ju ridiction de ces îles , et de son
le dorn alDe direct e
,
,
, II '
a, , le D uc de Guise r econnait la concessIOn fa ite ~ar el mencote
d'a 'O'o n d u droi t de chasser , hgner er, etc ,
tery à la commune
[ 0
'
t
'
e
ces
ües
BourthoU1111èves
seron
Il est ensUIte convenu qu
é d
'
,
que
la
communaut
artauées afin de cantonn er les usagels,
,
,' e
P
'"
Cavaillon
aura l'en t'1er dom aine et pleine propriété ,de la' pOl tlon
' d,[a, sous la r éserv e du" seul domame dll'ect , et
qUi, lUi' 0 l)V1en
d'une cense ann uelle au profit du seigneur d Orgon, et ,que c~ ~
dernier restera affranchi de to us droits d'usage sur 1a po rtIOn qUi
lui obviendra"
d'a go n à l' occaP eu d'ann ées après ce partage , la commun e
r
,
, des îles Bourthoumièves situées proche le fleuv e de Du~'an ce ,
sIOn
' a celle
'oÎunant et attenant le terroir de Cav ai'li on, asslgn
, - CI
, par -

d~r~

b
la Cour des Comptes de Provence , pour VOir
qu e
,
d' C
'Il
de la moitié des
devant
1, t ' es acquises par les habltans e aVal on ,
es en
,
e -tu de
îles Bourthoumièves obvenues à leur communau te en v 1 li'
,
d e 1 654 , ser aient mises dans son, cadastre
lIa transaction
a , a et
)

vrées et déclarées sujettes au paiement de la taille à
rgo~ ,
, A
asservies aux facultés de d epaltre
e t au tres ùsages des habltans
d'Orgon , le tout comme portio n de son terri toire"
,
d u 8 Tllal 1666 ; la
Ce procès fut terminé par transactIOn
communauté d'Orgon ratifia le partage de 1654, et r eno nça à

[

57

]

l'encadastrement de la portion des îles Bourthoumièves obvenues
à Cavllillon , ainsi q u'aux fllcultés de dépaître , etc" moyenn ant
la somme de 640 écus,
M üis la èo mmunauté d'Orgon se réserva d'imposer tell es contributions qu'ell e juge rait à propos, sur la portion des mêmes
îles conse rvée par le D uc de Guise.
D epuis lors , cette moitié des îles Bourthoumièves , qui est
située du côté de Cavaillon e t en delà des terrains aujourd'hui
litigieux, a toujours été imposée par Orgon , et considérée
Comme filisant partie de son territoire. (1 )
C'es t ce qui résulte ,
D 'un extrait des r t&gt;gistl'es des états de section de la coutI'ibution , fon cière , à la date de 179 1.
1°

D e di vers ex traits des registl'es d'Orgon , pour la perception des droits de franc - fief et d 'amortissement r elatifs à
l'ancien fief appelé les îles Bourthoumièves ou Saint-Barthélemy.
2°

( 1 ) On B produit un extrait parte in 'lu d de la. ma trice du rôle de la con tributi on
foncière de la commun e du Cheval-Blan c . déparLement de Vauduse 1 duquel il rés ul.
terait que ce tle portion des Jles Bourl hown iè\'es encadaslrées à Orgon en J79 , e t
0
y payant contribution e n 179 1 , a été plus lard imposée par la COmmun e du Cheval.
B lanc . S'il e n est ains i , c 'est un e usurpation comm ise dans des tem ps de tro uble
c'est u ne contraven tio n formell e aux Litres antérieurs , qui Ile chauge rien au fonds du
droit reconnu par ces Litres, et don t la commun e d'Orgon demandera la ri pacation
par les voi es légales.
Au bas de ce t extrait le Maire de CJl evru-DJanc attes te: 'lue c 'est" au. sujet des
terra ins p ortés au. preselLt ex t rait 'l1lt~ t'incomp étence d u, tribunal de Ta rascoll a été
plaidée,
C'est une erreur; les terrains porlés dans . J' extrait dont s'agit fon t partie des tIes
Boun hourniè ve , ainsi qu'il résulte de l'in titll]é- méme de ce t ex trait; or le procès
act uel JI 'a pour objet aucune portion des f1~s BOUrlh oumièves , - mais seulement les
iles situ ées sur le Cours de la Duran ce. Les Maires de CavailJon et Clleva.I-Blan c ont
décJaré eux-m~mes par des conclu sions si gnifiées en première instance t 'lue leur
oppositioll. n 'avait pOlir objet 1"e tes tenains et boi.s sit ués a u. nord de la merebranche de ta D ura nce . autres que la p ortioll d es terrains COnnus SOus la dénomination d 't/es Bou.rthoumùJ"es, Quant aux iles Jit.igi e uses ell es ne sonl imposées ni
à Orgon, ni à Cavaillon et Cheval- BlaIlC , ni nu trp, part, ainsi qu 'il résulte de den:r.
certjficats du Percepteur d'Ors on 1 que nous avons versés au procès .

8

�[ 58

J

t 't des reuistres de la Cour des Comptes de Pro30 D'un ex: l'al , fll 0··nement parmi les fiefs d e P rovence ,
vence, constatant l a Ol!
des îles Bonrthoumièves.
.
,
.
d
re
cadastrement
des
îles
Bourthoumlèves,
48 Dune COplC e n .
.
d u décl'et de l'assemblée natIonale, du 20 sepen exécutIOn
.
tembre 178 9 ,
50 D'une délibération du conseIl général de la commune
'
du 22 mars 1778, constatant que nie· du Loup,
.
d 'Ü Igon,
située en delà de la m re - branche, du côté de Cavaillon,
et '
que
appar tenal't au terroir d'Oreron
b
.di vers habitans de Cavaillon offraient de la d';fl'icaer et cultiver
,

'

en payant à la

1

.c ommune d'Orgon zo sols par em11lte.
En 1768, un sieur Veran Pemix, em~loyé par la co~mu­
.oauté de Cavaillon, à diriger la réparatIOn de ses pallteres,
coupa du bois dans les îles d'Ol'gon; les consuls d'Orgon se
pourvurent par requête Il la Chambre des Eaux et Forêts du
Parlement de Provence.
Dans ce procès, la communauté de Cavaillon ne disputait pas
à Orgon la propriété des îles de la Durance qu'elle lui dispute
aujourd'hui; mais elle voulait étendre à tou.tes ces îles. l~ faculté
de dépaîlTe, lignel'er, etc., que la transactIOn du 20 IUlO 144 5
ne lui concédait que sur les îles Bourthoumièves situées en
delà et joignant le terroir de Cavaillon.
Mais la communauté d' Orgon prouva que les facultés de Cavaillon se réduisaient à la portion des îles Bourthoumièves qui
-lui était obvenue lors du partage de ces îles avec le Duc de Guise.
Et par arrêt contradictoire de' la Chambre des Eaux et Forêts,
,du 13 juillet 177 9 , il fut fait inl;übitions et défenses aux consuls

[

59

]

ef habitans de Cavaillon, de venir bûcherer, lignerer, dépaltre
et chasser d'lns les îles et iscles de la communauté d'Ol'gon,
à peine, etc.
Cet arrêt et ces titres prouvent clairement que les îles situées
sur la Durance, et qui font l'objet du litige ac tuel , ont toujours fait
partie du territoire d'Orgon, et que ce territoire s'étendait même
sur la moitié des îles Bourthoumièves situées en delà et attenantes au terroir de Cavaillon.
Le 4 mars 179 0 , fut promulguée la loi qui divisa la France
eu départemens el en districts.
Je ne reviendrai pas, ici, sur le procès-verbal de délimitation du dépavtement des Bouches-du-Rhône. Il donne plJUr
limite à ce département, du côté d'A vignon et du Comtat Venaissin ,alors pays étrangers, la Durance appartenant to~te entière
à la nation française.
En 1810, n nspecteur des forêts de la 16e Conservation,
dans , son procès - verbal de visi te et reconnaissance des îles de
la Duranoe censées appartenir au Gouvernemen t, en conformité
de l'article 560 du livre 2 du code civil , déclara que six: de ce~
îles situées eutl'e le territoire d'Ol'go n SUl' la rive gauche, et de
Cavaillon et Cheval- Blanc sur la l'ive droite, devaient être réunies
au domaine de l'État, en exécution de l'article précité, et attendu
que le Gouvernement ptait flUX droits de l'Évêché de Cavaillon ,
0\' qui cet inspeoteur supposait qu o ces îles avaient appartenu.
Ce procès-verb,ü .fut signifié au Maire d'Orgon, le 30 janvier
1'8 10, par le garde géuéral forestier, à la requête de rad ministr-ation des Eaux et Forêts, avec injonction de filire cesser toutll
espèce de coupe et de p,tlturag.e dans ces îles.

�[ 60

]

fit
d'Orgon en SUl't e de cette signification,
.
La conlmune
,
d titres analysés cI-dessus.
P 'f, ture quelques.uns es
déposer à III re ec
. és à l'inspecteur des forê ts de
Ces titres furent communlqu
la seixième conservation.
d
'er avril 1 81 3, établit
,
lettre u preml
Cet Inspecteu r par sa
.
. d sus les îles de la
. .
d'a rès les tltres CI- es
,
,
en prmclpe que
P
d'OrO"on dans toute 1 é.
t à la commune
t:&gt;
Dnrance appart lenn.en.
e t il déclare que les Commune5 de
tendue de son terntOlre, ,
'oduire aucun titre pour é ta11
t Cheval-Blanc n ont pu pl
.
Cavai on e
-. '
e l'Évêché de Cavaillon ou du do~ame.
blir les prétendus dtOIlS d
.
1
t de la letlre éCrite au
Ces détails sont extraits httéra eme~1 d ~h ône le 18 sepMaire d'Orgon par le Préfet des Bouc lCS- u,
tembre 1824.
.
o y lit encore le passage SUIvant:
. qu'à
D:ns les délibérations des États de Provence on Vtt
commune de Cavaillon ayant vou u avandiverses époques, la
.
l ," è
au-dessous de la mond'
dans le ht de a 11VI re,
cer ses Igues
.
f
t détruites attendu, disent
,
S . t J ques ces digues uren
tagne am - ac
'.
rs de la Durance apparces délibérations, que le ht et le cou

~::.

tiennent .au
u'il n'en faut pour établir la vé rité de .cette
En VOilà p
q
.
fi't parne du
OSltlon que les îles litigie uses ont toujours al
.
prop
. .
le tribunal de Tarascon 1 a reterritoire d'Orgon , am~1 que
.
d
1
'
i
sc
ussion
SUl'
les
tiLres
aussI
profon
e
que
uconnu ) après une d
mineuse.
, .
d la loi du 4
Et il en résulte aux termes de 1 article 2 e .
.
du
mars 1790 , que ces îles sont dans le ressor~ des t~lbun:~: ce
Ilépartement des Bouches-du-Rhône. Je crOis aVOir ,

[

61

]

point, porté la démonstration à son plus hau t degré d'évidence.
Je finis par une considération générale :
Le système adverse qui délimite les départemens _par le
milieu du lit de la rivière , sans égal'd à la r ègle de l'article
2, d'après laquelle dans toutes les démarca tions entre les départemens, il est entendu que les villes et les Communes emportent
tout leur territoire, ce sys tème viole ouvertement le grand principe du respect dû à la propriété.
Vainem ent m'objecterait on que chaque habitant de la Com~
mune ou du départem ent , ainsi limité, n'est dépouillé d'aucune
partie de ses biens , c'est n'envisagel' qu'un des côtés de la
ques tion, et il faut voir la chose de plus haut.
Pour être des corps fictifs, des pers on nes mOl'ales, les Communes n'en tiennent pas moins leur place e t un e place bien
réelle dan s notre organ isation sociale; elles sont les matériaux
dont r édifice es t constl'Uit. Elles ont des droits, des propriétés,
des charges, des h'aditions, des coutumes , en fin tout ce qui
constitue l'existence; or, s'il est v l'ai que le sys tème que je
comb"ts ne dépouille pas les habitans dont l 'agrégation forme
les Communes, il es t vrai aussi qu"il dépouille les Communes.
Comme les corps dou és d'organisation et de vie, les Communes
ont des besoins; de la des charges et la nécessité d'y subvenir,
ce qu'eUes ne peuv ent qu'au m oyen d es droits perçus sur
leur territoire. Si vous leur enlevez une portion de ce territoire,
vous les appauvrissez d'autant , vous les mettez dans l'impuissance
d'acquitter leurs charges, et elles h'existent qu'à ce tte condition.

�•

[ 62

]

Votre système tend donc à l'anéantissement des Communes :
en même temps qu'il viole à leur égard le principe de la propriété ; car, les Communes sont propriétaires de leurs territoires ,
comme les particuliers de leurs héritages.
Dira-t-on que le système ne · va pas si loin; que la limite
. du milieu de la rivière n'enlève pas aux Communes les portions
de territoire qu'elles peuvent avoir en delà, mais que seulement
ces portions de territoire font partie du département de la rive
opposée? Mais comment concevoir des porlions de territoire
fesant partie d'un département, et appartenant à un autre!
Comment concevoir qu'une seule et même Commune puisse,
par son territoire , faire partie de plusieurs dépaL-temens à la
fois! Ne serait-cc pas introduire la confusion en cette matière ,
un véritable chaos! Et dans ce cas, que deviendrait la règle
générale de J'ilrticle 2i qui veut que dans toutes les démarcations·
fixées entre les départem ens, les villes et les Con:lInunes emp.ortent tout le\u' territoire.

B. DESOLLIERS, Avocat.
EYMON , Avoué.
Monsieur le Conseiller F ARRY, Commissaire-Rapporteur.

.Â.

AIX, DE L'IMPRTh1E,IUE DE PONTIER FILS · A.U'\f:
rue du Jardins N°

J 4,

au baut de la place du Colle~e. -

J 82 9'

�r(;;;t-"'c••
Pour la Dame

MAnGUEIIITE. JUSTIN~. THOMÉ

épouse

LAPLANE,

BIIUCUIÈIIES ~

"CONTRE

•

L e .lieur BLANC, avoué, près le Tribunal de Draguignan.

NI.

(Honoré.TllOme) J avocat, exerça avant la
révolution des fonctions judiciaires, auprès Ùll siége de
Draguignan.
Depuis la révolution J il ùemeura constamment à Trans )
où étaient situées ses principales propriélés.
Veuf d'une première épouse , il se remaria en 1804 , avec
mademoiselle Rosalie Maurine; malgré la différence de leur
âge, ces deux époux vecurent constamment dans la meilleure intelligence.
JI n'existe aucun enfant de ces deux mariages.
Pal' un testament mystique, déposé le 15 thermidor an
12 , M. Lap\ane institua pour son héritier foncier un neveu,
portant son nom, et légua l'usufruit de tous ses biens li
LAPLAl'E

_

•

•

0' ,

ft

ft

•

=t--- _

�(

,

'.

~

2

)

recommandation de s'unir quand il ne
son épouse, avec
,
serait plus, à ce même neveu.
chaooer ces dispositions par des motifs perAyant dû
b
,
' celui ci il retira ce testament le 8 n ovembre
sonne ls a
-,
, ,
1816, des Il!ains du notaire qui en était dépositaire . Il en
fi; un second sous la forme olographe , par lequel , en
conservant l'usufruit de sa fortune à son épouse, il en fai sait
passer la propriété à de proches parens.
Daos les dernières années de sa vie , M. Laplane , recevait
chez lui le sieur de Lafond , conservateur des h ypothèques,
à Draguignan, avec lequel ne se lia que par des rappo rts
de société. S'il connaissait le sieur Blanc , avo ué , à Drag uignan , né à Trans com me lui" il ne lui témoignait aucune
affectio n particulière.
On nouS autorise méme à affirmer qu'il n'av ait en lui ,
comme avoué, qu'une conGance fOl't chancelante.
Avec l'âge, étaient arrivées chez M, L aplane , ses infirmités ordinaires. Le sens de la vue en fut l'un des p·remiers
atteints. Depuis en"iron sa 7o.ème année,
ne lisait et
n'écrivait qu'à l'aide J'une loupe , qui gros.iss'ait consi_

a

dérablement ,les objets.
En avril 1827, une humeur fixée à l'une des jambes ,
donna des inquiétud es graves sur sa santé.
Au commencement de mai, M. Laplane s'alita. Le mal
alla croissant. Dans la nuit du 14 au 15, des défaillances
frt!quentes et graves, annoncèrent que le mal était sans
remède.

(

Le médecin appelé ne tarda pas à s'apercevoir que la
fin du ~alade étaÎt prochaine.
. Vers neuf heures du matin de la journée du 1'5 , ayant
fait ferm er les rideaul et les fell étres de sa chambre et
làit circuler auprès du malade une lampe allumée, il' fut
frappé et effrayé de l'immobilité de sa vue, organe, ,qui
déjà affaibli, ressentit le premier, les effets de la mort
avançant à pas rapides.
L'homme de l'art , ut _part aux personnes de la maison
de son expériepce et des funestes conjectures qu'il en
tirait.
Cependant à deux heures environ après-midi, arrive lesieur de Lafond.
In struit des progrès du mal par le médecin, il vient
ap porter ses consolations et ses bons offices, s'insinuer
auprès de la dame Larlane, s'informer d'elle s'il existe
un testament, la dé cider à en faire la recherche dans un
bureilu du rez-de-chaussé, don t la clef est prise dans
la chambre du malade.

,

Faible, et trompée par les apparences d'un feint" intérêt
la dame LlIplane consent à cette recherche. Un papier
est trouvé, c'était le testament olographe, dont nous avons
parlé. Le sieur de Lafo'nd s'en empare, et place dans
la main de la dame Laplane, qui, sur ses inconvenantes et
inutiles menaces, s'est empressée 1 lors de l'inventaire, d'en
faire la remÎse, un rouleau de 85 doubles louis.
La possession de cette pièce était nécessaÎl'e "il l'exécution
des projets du sieur de LafonJ 1 soit pour lui fournir

'

•

3 )

.

�( 4 )
pour le faire disparaître, afin qU'OD
d
ensei"oemens , SOI
•
L 1
t&gt;
d es vraie
. s intentions du sIeur ap ane.
es r • t • uger
ne pu,
d
L [)Iane voit les sieurs Blanc et de
BientÔt la ame
a
,.
II
1"
'
,
t
le
l)apier
qu
Imprudemmeut
c
c
a
aiS se
Lafon d , 1I,ao
)rendre au second.
1
1
nmencent auprès du momant es
Dès ce moment, COI
, "
" ..
,
pour résultat l'IIl stltutlOn cl herillel'
manœuvres qUi ont eu
,
nI
,
BI
' l'exclusion des parens cie M. Lat"ane.
du sIeur anC, a
"
,
'a ab user la dame
a laqueUe
Il
ContInuant
- Laplane,
"
,
't

1 ns ses intérêts qu'II agIt, le sieur de
persuade que c,es t (a
Lafond la décide, à retenir les parens et arllls du malade
qui viennent le visiter.
"
11 éloigne le sieur Bruguières sous un pretexte le sieur
5• rnau d , de Brigno'es
• , autre parent du sieur "Laplane, sous
ù
e
un autre, Seul , l't cons,erve ,un libre acces aupres
son lit.
f,'
b'
On le voit écrire au rez-dc-chaussée, et con crer 1~ 1l
plus encore avec le sieur Blanc qu'av cc le maladf'. C~ fut
dans l' un de ses colloq ues qu'apercevant, des Cypres ct
non de s Pins dans le jardin du mourant, il décida pal'
la rature du m~t Pins, qu'il avait écrit d'abord, que la dépouille mortelle d e M. Laplane reposerait sous des Cyprès.
Mais combien d'autres méprises que nouS rel everons dans
la discussion trahissent encore le véritable auteur du testament !
A six heures environ l'œuvre parut achevée, cl fut portée
auprès du lit du mourant, Un vif débat s'engagea entre la
personne qui le poursuivait de ses obsessioDs ;, tout a.utr~
témoin était t0ui0urs écouté.

(

5) ,

L'acte porte u'ne signaturc informe ainsi conçue: Honoré_
Thomé de Laplane, quoiqu~ lc testateur n'ait jamais sign';
que Laplane, et n'ait jamais ajouté, en signant, ses prénoms à son nom.
Nouvellcs résistances, nouv elles violences, quand il s'agit
de l'acte de suscription.
Mais l'agou ie du maladc était pour le sieur, de Lafond un
puissant auxiliaire; à neuf heures ct demie du soir, l'acte de
suscrip tion est dressé. Le bras du testateur est appuyé
par un assistant, sa ma in dirigée sur le papier. Il signe
l'acte de suscription du mot Laplane, sans addition de
prénoms, ni d'une parficule qu'il savait ne pas lui appartenir
Alors .s culement , le sieur de Lafond qui, jusques-là,
avait l'envoyé brutalem ent le ministre de la religion. cesse
de s'opposer à l'exercice de ses saintes fonctions. A O:lze
heures et demie l'agonisant rend le dernier soupir.
Voici textuellement le tcstament qui fut imposé au sieur
Laplanc.
En marge sont ces mots écrits, comme tout l'acte, de la
main du sieur Lafond : " Testament mystique, de M. Honoré.
" Thomé de L aplanc."
.. L'au mil huit cent vingt-sept, et le quinze du mois.
de mai, après midi, je soussigné , Honor6. Thomé Laplaue,
avocat de cette commune de Trans, sain d'esprit et non
de corps ; ai fait mon testament mystique et secret, con_
tenant mes dispositions de dernière volonté, en la m;.nière
suivante:
.. Je laisse le soin de mes funérailles à la dame Rosalie
\
Maurine , mon épouse, qui fera distribuer des étoffes ou
de l'huile aux pauvres de Trans 1 pour la valeur de deux

�( 6

)

· , des roesses pour le repos de
d'
et fera d Ile
c~nt5 francs, lè ue a'V'!Oc e
t Audemar mon 0mestl&lt;J\l~,
n,
J
01011
me., e 'gère d e cen t francs
... , et à cbaçUlle ~ mes
g
une penslOll ,vla a elées toutes deux Madelon, pareille
Glles de serVice, pp c
Je lègue à mon cousin
'
te .rancs. -,
cl ClllqU:lO
..
peusloo e , t à BnO'no
.
l es , ma montre à répélltlOIl avec
Arna ud, avoca
DI '
udt't Vincent Audemar, une
l ' e eoue a
la chaî llc ; P us , 1 0
'lier du Poumon. __ Je lègue
,
ossèrle au qual
\' iOne qQe le p
"
b fabrique de coton de
b
• LIane
ouvner a
d
1
à Désire
ap,
1 blé
deux cannes
'hui e
, '
atre charges ( e ,
bl
Se illaus, qu,
.
'bl 'S à ses enfans, et paya es
- francs reversl C
et deu1 cent,
'd
t
el réversible des uns
é leur vie uran,
.
'
chaque ann e
'é au bout de mon prdlll ,
Je veux être enten
.
auX autres.,
1
t Cyprès est placé à la marge el
yp res (e ma
l
SllUS es c
,
,"
de la sef;onde page, a/4
d de la hwtteme Igne
Cf t regar
l 't'ème -liaT!e
se trouve lt: mol
t de cette Il.U 1
b
comme/lccmcn
' .
lé O'er trait de plume),
,
1 quel on a Ilr~ 1111 ' t&gt;
,
PtnS, sur e '
héritier uDiversel sera
uo monument que mon
"
ct avec
l piao et de la m aOlere que
de faire élever, sur e
b"
teou
L r d conservateur des bypot eque~, a
" 1\I de alOO ,
,
1
prescflI a .
.
Rosalie Maunne, a
se
,
J lèO' ue à mon epou
•
d
s deux campaO'ne s ,lune
DragUignan. e 0
,
. e durant
e me
0 ,
'
jOlllssance, sa VI , re d~te la F errage-de-Colmar, ou li
dite Vabury, et I~Ul
C
t la Ferrage-de.Colmar
f1
n'v a point de bastide. (
es 1 0 . $ ,
interlinne auo~ il n'y (t point de bastide SOllt miS en
. é " trait
'
,
1 " leso llel$ on (J tJr
un '
,Lessus de ceu:.r-clapres , S f ,
d Ch

r

, ' 1emen t .' Cl
enu1'/.l . lllme mais qu'on lit assez dl~tlnC
.
'd"~ .Al'cs
p.
"
) J e lè.gl,Le à Alnhonse
Fels0 11 PUJls-do·MM'enc.
If
P.
dcC vwg
. t ......
.-nille frall~s 1
$ 0 1t:S , mo n uc)'o-u , uoe som1l)~

( 7 )
payable à l'époque de sa majorité; et· dans tous 1D ~5
biens, meubles et immei'lbles, j'institue pour mon lég~ _
taire universel et héritier, M, Marc-Antoine-Emmanucl
Blanc, avocat et avoué, domicilié à Draguignan , sous la
condition expresse qu'il ajoutera mon nom au sien. Je
lègue encore à Itonùré Bernard, mon neve u, fils d'Ho.
noré Bernard, d'Enfrevaux , et de Virginie F eissoles , 111
somme de deux mille fran cs , payables par mon héritier ,
à la majorité duùit Bernard. ( L es mOIs : fils rlHonoré
Bernard, d'Entrevaux, el de Pirginie Feissoles, sont mi5
en interligne.)
" J'approuve la ratur( du mot Pins remplac é par Cyprès,
ct la rature de sept mots remplac és par ceux: la Fer rage-de-Colmar , où il n'y a point de bastide, ,de fa çon
qu e la jouissance d es biens que je' laisse à ma femme, est
celle de la (am pagne de Valaury et de la F errage.de_Col_
mal', près le Chemin ùe Draguignan.
" Je révoque tous autres précédens testamens , tel s qu'ils
puissent être, et j'approuve en tout le présent que j'a i
dicté mot à mon ami de Lafond, qui \'a écrit de sa maio ,
et que te veux étre exécuté en tout son contenu '; et après
lu et relu, je l'ai signé de ma main , les jour et an que
dessus, à Traos.
" Et avant de signer, je me reprends, et dis: que je lègue
à Frédéric F eisS'Oles , mon neveu, la propriété plantée 'en
oliviers, au quartier du Gabre, acquise de Pignet, el en outre ,
une autre piêce , au· dessus du Gabre, acquise de Honoré
T eissier; que je lègue à Adélaïde Reybaud, femme Mossy ,
d'Ampus , une somme de mille francs , et à chacuoe

,

�{ 8

J

de ses sœurs, !osépbine Fouques et Adélaïde
une somme de cinq cents francs; que je lègue
Perdreau du Luc, une charge de blé par an, sa
Et aprè~ un e nouvelle lecture enLÎère de ce

Barbaroul ~
à la veuve
vie durant.
testament,

-~
CA.

•

je l'ai ·signé, les jour et an que dessus, dans ma maison)
à Trans. Signé à la minute, Honoré-Thomé de Laplane.
• Oubliee, comme la plupart, les autres parens, la dame
Brnauièl'es sa sœur et son héritière naturelle , s'est décidée

Pour ln Dame MAncuERITE- JUSTINE - TaoMÉ LAPLANE.

epoltse BRUC01ÈRES ,

" user par devoir , plus encore que pal' intérêt, leur
à épo
commu ne.
Dans l'inventaire , elle annonça l'intention d'attaquer le

CONTRE

'C allSC

Le sieur BLANC, avoué, près le Tribunal de Draguigna/l.

testament qui les dépouillait tous.
Il es t vrai que la dame Bruguières ,avait eu des discussions
d'inlérêt avec son frère; mais le temps avait dissipé cette
ancienn e inimitié. Aussi, le sieur Laplane voyait-il habitnellement le sieur Bruguières, son beau-frère.
Après sommation à ellc faite de réaliser son action, la
sœur du défunt ) a, le 3 0 août 1827, ajourné le sieur Blanc

NI.

LAPLANE ( Honol'é- Thomé ) , avocat, exerça avant la
révolution des fon ctions judiciaires, auprès du siége de
Draguignan .
Depuis la révolution, il demeura constamment à Trans
où étaient situées ~es principales propriétés.
Veuf d'une première épouse, il se rema ria en 1804 , avec
rna~emoiselle Rosalie Maurine; malgré la différence de leur
âge, ces deux époux vécurent constamment dans la meilleure intelligence.
Il n'existe aucun enfant de ces deux mariages.
Par un testament mystique, d éposé le 15 thermidor an
12 , M. Laplane institua pour son héritier foncier un neveu ,
po rtant SOIl nom , et légua l' usufruit d e tous ses biens à

.devant le tribunal de Draguignan, en annullaLÎon du tes-

,

tament. par le double motif qu'il a é lé fait par un homme
qui ne pouvait lire, au mom en t de sa confection, (lt qu'il
a été ob tenu par captation et suggestion.
. Elle a offert la preuve de faits nombreux et décisifs, à

•

l'a ppui de CE: double moyen.
Ces faits seront rapportés dans la discussion.
Le tribunal de première instance, a cru devoir , le 30
j uillet 1828) refuser d'en ordonner la preuve.
La dame Bruguières s'est empressee d'appeler de ce
j ugement.

" . .,.
'i. ......
;~.

.

.

: j.

I.~,

.

~

' .••

-

�(

:J

)

recommandation de s'unir quand il ne
son épouse , avec
1 s à ce méme neveu.
seraIL, pu,
. IÛ changer ces dispositions par des motifs pcrAyant u
,
lui - ci il relira ce testament le 8 novembre
"'"
,
sonllc ls a c e )
·
ains
du
notaire
qUI
en
etaIt
deposltalre.
Il en
181 6 ) d es m
•
fit un second sous la forme olographe) par leqncl, en
conservan t l'usufl'uit de sa fortune à son épouse, il en faisait

passer la propriété à Ide proFhes parens.
Dans les dernières années de sa vie) M. Laplane ) recevait
chez lui le sieur de Lafond , conservateur des hypothèques )
à Draguignan, avec lequel ne se lia que par des rapports
de société. S'il connaissait le sieur Blanc, avoué) à Draguignan , né à Trans comme lui) il Ile lui témoignait aucun e
affectio n particulière.
On nous autorise même à affirmer qu'il n'avait en lui)
comme avoué, qu'une confiance fort chancelante.
Avec l'âge , étaient arrivées chez M, Lapl~ne , ses iniirmités ordinaires, Le sens de la vue en fut l'un des premiers
atteints. Depuis environ sa 'J0.ème année) il ne lisait et
n'écrivait qu'à l'aide d'une loupe, qui grossissait considérablement .les objets.
En avril 1827) une humeur fixée à l'une des jambes,
aonna des inquiétudes graves sur sa santé.
Au commencement de mai, M. Laplane s'alita. Le mal
alla croissant. Dans la nuit du 14 au 15, des défaillances
fréquentes et graves, annoncèrent que le mal était sans
remède.

(

3 )

Le médecin appelé ne tarda pas à s'apercevoir qt\e la
fin du malade était prochaine.
,Vers neuf heures du matin de la journée du 15, ayant
fdlt fermer les rideaux et les fenétres de sa chambre, et
liüt circul"r auprès du malade une lampe alluinée 1 il fut '
frappé et effrayé de l'immobilité de sa vue. organe) qui
déjà affaibli, ressentit le premier, les effets de la mort
avançant à pas rapides.
L'homme de l'al't, fit parl aux personnes de la maison
de son expérience et des funestes conje'ctures qu 'il en
tirait.
Cependant à Jeux _heures envIron après-midi, arrive le
sieur de ,Lafond.
Instruit des progrès du mal par le médecin, il vient
apporter ses consolations et ses bons offices 1 s'insinuer
auprès de la dame Laplane, s'informer d'elle s'il existe
un tes tament, la décider à en faire la recherche dans un
bureau du rez-de-chaussé) dont la clef est pTise dans
la chambre du malade.

,

Faible. et trompée par les apparences d'un feint intérét
la dame Laplane consent à cette rech erche. Un papier
es t trouvé, c'était le testament olographe, dont rious avons
parlé. Le sieur de Lafood s'en empare, et place dans
la main de la dame Laplane, qui) sur ses inconvenantes et
in utiles menaces, s'est empressée, lors de l'inventaire , d'en
faire la remise, un rouleau de 85 doubles louis.
La possession de celle pièce était néc essaire à l'exécution
des projets du sieur de Lafond, soit pour lui fournir

�( 4 )
't pour le faire disparaître, afin qu'on

. eroens, sm
des rense1g n
. s intentions du sieur Laplane.
, 11 ' crer des vraie
ne p t JU"
L plane voit les sieurs Blanc et de
BientÔt la dame
a
"
II
1
' · t le l)apier qu Imprudemment c e a aissé
LaCon d , ll,au
)rend re au second.
' 1
"
1
1
rome nccnt aupres (u mali, ant es
Dès ce moment , co
·
. . ,
l'h' ' ,
,
pour résultat l'lll Slltul lO ll ( entier
manœuvres qUI ont eu
d 1\1 L 1
,
' l'exclusion des pare ns e
• ap. ane·
du sIeur Blanc) a
' ab
la dame Laplane , à laquelle il
Conlinuant a
user
" ,
,
1 s ses intérêts qu'II agit, le sieur ùe
ersuade que c est (an
,
P d ' 'd " etenir les parens et amIs du malade
Lafond la CCI e , a 1
qui viennent le visiter.
.,
.'
.
Il éloigne le sieur BrugUIeres sous un. pl etexte , le sieur
du sie ur Laplane , sous
Arnau d , de Brignoles, autre parent .
,
' ù
1 '11 conserve un libre acces aupres e
u n autre, Seu)
son lit.
~.
b'
On le voit écrire au rez-de-chaussée, et con erer I~U
plus encore avec le sie ur Blanc qu'avec le malade. C~ lut
dans l'un cie ses colloques qu'apercevant, des Crpres ct
non des Pins dans le jardin du mourant, il décida par
la rature d u m~t 'Pins , qu'il avait écrit d'abord, que la dépouille mortelle de M. Laplane reposerait sous des Cyprès.
Mais combien d'au tres méprises que nous releverons dans
la discussion trahissent encore le vé rilnble auteur du tes-

,
tament !
A six heures environ l'œuvre parut achevée 1 et fut portee
auprès du lit du mourant, Un vif d ébat s'engagea entre la
personne qui le poursuivait de ses obs essio ns ; tout autre
témoin était touiours éCaIl~.

,

( 5 )
_L'acte porte une signature inrorme ainsi conçue : Honoré_
Thomé de Laplane, quoique le testateur n'ait jamais signé
que Laplane, et n'ait jamais aj outé, en signant, ses pré~
noms à son nom.
Nouvelles résistances, nouvelles violences, quand il s'agit
de l'atte de suscription,
Mais l'agonie du malade était pour le sieur de Larond un
puissant auxiliaire; à neuf heures et demie du soir, l'acte de
suscription est dressé. Le bras du testateur es t app uyé
par un assistant ) sa mai n dirigée sur le papier. Il signe
l'acle de suscription du mot Lllplane, sans addition de
prénoms, ni d'uo e part.icule qu'il savait ne pas lui appartenir
Alors seulement, le sieur de Lafond qui, jusques-là,
avait renvoyé brutalement le ministre de la religion, cesse
de s'opposer à l'exercice de ses saintes fonctions. A O'lze
h eur es et demie l'agonisant rend le dernier soupir.
Voici textuellement le testament qui fut imposé au sieur
Laplane.
En marge sont ces mots écrits, comme tout l'acte, de la
main du sieur Lafond : " Testament mystique, de M. Honoré.
" Thomé de Laplanc."
.. L'an mil huit cent vingt-se pt, et le quinze du mois
de ruai, après midi, je soussigné, Honoré-Thomé Laplane,
avocat de celte commune de Trans, sain d'esprit et non
de corps, ai fait mon testament mystique et secret, contenant mes dispositions de dernière volonté 1 en la manière
suivante :
" Je laisse le soin de mes funérailles à la dame Rosalie
Maurine , mon épouse, qui fera distribuer des étoffes ou
de l'huile aux pauvres de Trans 1 pour la valeur de deux

�( 6

}

· des messes ' pour le repos
ct ft! ra d Ire
.

ùe
c.~nts fraues.
'V'
t Audemar mon domeslique •
J lè ue a IUcen
,
d
t francs
et
à chacune de mes
mon âme.. t!. g,
gere e cen
,
une penslOil .VI3
l'
toutes d eux Madelon , pareille
'Iee appe ees
d
1; lles e sen . '
r. cs __ Je lègue à mon. . cousiu
.
1 cwquao te 1 an •
pensio n (e
':
1
ma montre à répéllllOll avec
cl . 'oeat a Bllgno es ,
Aroa u , al
. l'
audit Vince nt Aud e ma r, une
.
)\us JC eg ue
l.t chaUle ; l
"
artier d u Poumon. __ J e lèg ue
.
ossecle au qu
.ignc q.u.e Je p
. , la fabriq ue d e coto n de
. . L 1·
ouvner a
a' Dé.Hrc
ap ane •
.
J 'huile
t 'e charaes de ble , deux cannes
~eillans, qua 1
~,., ses -e nfans . et rayables
lS fra ncs reverslblcs a
et deux cen
l
' duran t
el 1 éversible des uns
' e cur VIC
,
chaque aon c
terré au bout de mon jard iu ,
.
tres J e veult être en
aux , au
"
es t placé à la marge ct
l, ' cvpres
, ( 1e m at Co/près
J ,
so u. cS d- de la hULtLeme
. "
Ztgne
'
de la
. seconde pa1:7Ot! ' ail
se trouve le mot
ment d e cet te huitième liane
b
CO I/Une f e
. ,
T
trait de plame )
.
sur lequel on a tIre un cger
.
'
P ms , uo m onument oue mon hé ritier uDlversel sera
ct a,'cdc {', "
' lever sur le plan et de la ma nière que
leuu e aile e
,
h
h'
à
1\1 de Larond, co nservateur d es ypot e~ues,
prescri ra . Je lè"oue ,à mon épouse Rosalie Maurlae,' la
Dra"ouign Jn.
1 e
'
durant
de
mes
deux
cJmpagnes,
l
'un1
jouissance . sa Vie ,
,
V1
et l'autre düe la- J! errage-d e-Co mal' , ou 1
dite a aury ,
F
d CliJlmar
erl'af!e- e~ ,
DiOL de bastide. ( Ces, mols, la
n'y
a p
'd
' en mterhone au, '/ n'y a point de bastl e sont mvs
l&gt;
.
ou 1
'
"
t 'Ol t
. , sur 1e squets on Q tire un , ,
dessu s ds ceu X·C t.
, apres
f Tl
( le
p1U l1te 1 m ais qu'on lit assez dis tinctement : d u C/tem
F 'des-A rcs 011 Puit s-de-Mareac. ) Je Ièg.ue à .-\ lphoose ejSsuie!!" , mon uel e~ , une S0mm e de villgt-miUe fl'3OC5 1
en r egar
!C

( 7 )
payable à l'époque de Sa ma jorité; et da ns tou s mes
biens , meubles ct immeubles , j'in sti tue p our 0100 lèg,l _
taire uni versel el 'hérilier, M. Marc-Antoine-Em maoud
Blanc , avocat .et ayoué, domicilié à Draguignan , sous la
condition ex presse qu'JI ajo utera mon nom au sie n, J e
1 lèg ue enco re à H onoré Bern ard , mon neveu, fils d'Hono ré Bernar ù , d'E nlrevaox, et de Virginie F eissoles • la
somm e de deux mill e fr ancs. payables p ar mon héritil! r ,
à la majorité d ud it Bernard. ( Les mo ts : fils d!Honoré
Bernard, d'E ntrevaux, et de Pïrgillie Feissoles , so nt mi,
en in terligne.)
" J'approuve Li ra tur( du mo t P ins rempla cé par Cypl ès •
ct la rature de sept mots. remp lacés par ceux: la F er rage-de-Colmar, où il n'y a p oint de bastide , de faço n
q ue la jouissanc,e des biens que je laisse à ma femm e , es t
ce ll e de la campag ne de Valaury et de la Ferrage_d e_Col_
mal' , près le 'C hemin ù e Draguignan.
" Je révoque tous autres précédens tes tamens, tels qu'ils
puissent étre , et j'app rouve en tout le présent que j'ai
dicté mot .à mo n ami de L afond, qui l'a éc rit de sa mai n .
et que je veux êt re exécu té en to ut Son co ntenu ; et après
III et relu . je l'ai signé d e ma main, les jour et an q ue
dess us , à Tran s.
" Et avant de signer , jé me reprends, et dis: que je lègue
à Frédéric F eissoles , mon neveu , la propriété plantée en
oliviers, au quartier du Gabre , ac quise de Pigne t, et en o utre,
une autre pièce, au. dessus du G abre , acq uise de Honoré
T eissier; que je lègue à Adélaïde Reybaud, femme Mossy,
d'Ampus ', une somme- dè mille francs , et à chacune

•

�{ 8 )
'b'

de ses sœurS, Jose p iDe

Fouques et Adelaïde Barbarou1,

'l"

1

( 9

,
ntS francs; que Je egue a a veuve
, d
somme de cIDq ce
une
cbaroe de blé par an, sa VIC urant,
p , 'dreau du Luc June
l&gt;
"d
~l
11 1 cture
entlere c ce testament,
r après un e nouve e e
,
'. t
"
l"
t an que dessus, dans ma maison )
J d
l
'e l'ai signe 1 es J OUI e
)
, "1
'nute Honoré-Tholnv . e Lap ane.
à Trans. Signe a a ml
•
"
la pluIJart les autres pareils. la dame
Oubliee , c o m m e ·
,
"
' t son héritière naturelle, s'est décidée
RrllOUleres sa sœUl e
"
'1
ore que par intérêt. leur
à épouser par d eVOir 1 p us -enc
cause commune.
Dans l'inventaire

1

Nous soutenons que la dame Bruguières doit étre
:admise àt prouver, méme pan ·témoins, les faits énoncés
dans ses conclusions,
Cette preuve sera ordonnée. paree qu'il en résultera la
justification : 1. 0 Que le testateur ne pouvait lire le 15
mai 1827. au moment où il aurait disposé de ses biens ,
par teitament mystique;
2. o Q U"1
1 n ' a pas méme 1u ce testament;
3,° Que les dispositions qu'il renferme, furent d'ailleurs
surprises par s uggestion et captatioe.

,
'
elle annonça !'Intention d'attaquer le

ui les dépouillait touS,
testame nt q
,
d d'
,
,
1 d me Bruguières aVait eu es Iscusslons
Il est vrai que a a l ,
"
, ,
e'ère ' mais le temps avait dissipé cette
,
"
'
d'llIterét a'l'ec so n Il
,
' , ' t" Aussi le sieur L ap lane voyait-II habltuelancienne Hllml le,
,
len1e nl le sieur Bruguières 1 son beau-frère.
,
Ap rès som mation à elle faile de realiser son a~tJOn , la
sœur (U
1 d e' fUD t , a • le 30 août 18 27 1 ajourné le sieur Blanc
devant le tribunal de Draguignan. en annullation du tesar le (Iouble motif qu'il a é té fait par ';ln homme
tamen t , P
"
qui ne pouvait lire, au, moment de s,a confection, el qu,II
a été obtenu par captation et suggestIOn.
E lle a offer~ la preuve de faits nombreux et décisifs, à

)

PARAGRAPHE PREIUIER.
La preuve des faits , ayant pour objet de justifier que
le Testateur n'a pli lire ses dispositions , doit être
ordonnée,
,

D'a'prè&amp; la loi Mc consultissimt1. au code de testamentis, celui qui voulait tester sous la forme mystique, le
po uvait , pourvu qu'il présentât son testament écrit ùe Sa
main ou par un e personne de cou/iance, à sept témoins ,
appelés à cet effe t , et qui devaient signer avec lui l'acte
de suscription,

l'app ui de ct: double moyen.
Ces faits sero nt rapp ortés dan s la discussion.
Le trib unal de première instance, a cru devoir , le 30

S'il ne savait lire ou siguer, il suffisait, pour la vali.
dilé du testawllt, d'appeler un huitième témoin, Quod

juillet 1 \h8 1 refu ser d'en ordonner la preuve.
La dame Bruguièr~ s'est empressée d' appeler de ce

litteras t/!stator ignor/!t, veZ s,ubscribere rlel/ueaf, octallo
subseriptore pro eo adliibito. eadem servari decernimus•
J.usques à l'ordonnance de 1735 . cet usage fut observé

j u~e me n t.

Il

en Provence, où le testament mystique était permis comme

�(

10

)

..

il l'était dans les autres pays d e droit écrit; c'est ce
qu'attestent touS nos auteurs locaux, que cite Montvallon ,

Ir. des success. t.

1 ,

p. 340.

l'lIais cette ordonnance, l'un des ouvrag&lt;'s les plus
rem:lrquables du grand chancelier d'Aguesseau , dérogea
en cela au Droit Romain, par son article 1 1 ainsi conçu:
" ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne peuvent faire
" de disposiLions dans la forme du testament mystique ...
Ainsi, prohibition absolue à celui qui ne peut, de même
qu'à celui qui ne sait lire, de tester sous cette forme.
Le motif de celte innovation fut de ne pas exposer la
fortun e des familles à . toutes les surprises que l'on peut
fai re à un homme qui ne sait ni lire, ni écrire. ( Lettre
de d'Aguesseau en réponse au parlement de Proven('('.)
Domat , qui écri vait avant l'ordonnance de 1735, avait cru
devoi r int err rêter lc d ernicr §. de-la loi Iule conJultissim,1,',
en ce sens que celui q ui ne savait écrire , m ais non
celui qui ne savait lire, pouvait faÏre un testament mystique. Substituant ainsi les lumières de sa raisan au texte
de la loi, il en démontrait le vice, et il en appelait la
réformation en ces termes: " il Y aurait trop d'incon" véniens de confirmer les testamens secrets des personnes
" qui ne savent point lire, puisqu'il pourrait arril'er que
.. la personne qui écrirait leur testament, abuserait de
u

leur corifiance et ecrirait autre chou qlle leur volonté;

.. et on pourrait pire qu'un tel testament serait sans
u aucunes preuves. Car le testateur n'aurait pas llli-m~me
• une parfaite certitude qll.e ce serait sa volonté qu'on
• aurait écrite 1 et les. témoillS n'en Cluraien( aucune con"a~·s....

•

1

-

"
l&gt;

"
"
"
"
"
"
"
"
"

( rr )
sance. Ain si, un tel testament serait contraire à l'esprit
des lois. (Il faut dire, aujourd'hui, à leur texte.) - Cal'
elles n'exigent les formalités dans les testa mens , que
pour donner une assurance parfaite que ce qu'ils con_
tiennent est la volonté de ceux qui les font. Il est vrai
qu'un tes tateur qui ne saurait écrire ni lire pourrait
choisir, pOUl" écrire son testament, une persoune d'une
probité qui ne lui laissât au cun doute que sa volonté
ne fut écrite bien fidèlement; mais il resterait toujours
la con sequence des incouvéniens 'pour ceux qui ne
pourraient faire ou qui n'aurai ent pas fait un semblable
ch ai:t, et e n général , un tel testame nt serait Jans aucune

,. preuve , puisqu'il dépendrait de la f oi tfun témoin uni" que, c'est-à-dire, de celui qui l'aurai! écrit."
On se ut parfaitement que les mo tifs qui se rapportent
au tes tate ur, ne sac haut lire, re çoivent la même applicalio n à celui qui ne peut pas; car il est ex posé aux mêmes
surprises. Aussi
l'ordonnance assimile ces deux cas
entr'eux.
Meme disposition, même :lssimilation dans notre coùe
civil, q ui répète article 9 J8 : " ceux qui ne savent ou TIll
" peuvent lir
ne peuv ent fair e d es di spositions Jans la
,. fonne du testa~ent mystique."
L'orateur du gouvernement, 1\1. Toullier, n. 478, t. 5••
et tous les auteurs qui s'en sont expliqués, donnent à cet
article les mêmes mo tifs que ceux qui avaient dicté l'article
ride l'ordonnance .
. Et qu'on le remarque: chaque jour un testament est
annulé à cause de l'omission d' une simple formalité, telle

r,

�(

u

)

.

d lecture au tes t a teur , en presence des
que Je défaut e
,
d"
e en rien la certitude qUI
'
" 'ou qUI ne ImlflU
•
d'
lémollls, oml,SJ
,
d la vol onle clu 11_
ferme l'expressIOn e
le testament ren
,
l 'vent se montrer plus
L' n les tribunaux (01
posant. Com le
d l'article 97 8 , qui, loin de
observateurs
e
, , t'I
riaoureux
,
,
l
'S aD peut crou'e Inu 1 e)
"
formahte que a rai
, ,
tracer une pure
, d '
'(' portant sa Jllstl.' ble lOI e capaci e ,
co nstitue une venta
l ' , laquelle il est donc
li même' une 01 a
,
,
ûcation avec e e - .
r être adrnis à faire'
' 1 d se conformer pou
,
" d ' e n s a b l e d'être sam
aussi essentle e
'
t'que qU'II est ID ISp
)
Un testament mys l ,
e1conque (art. go 1.
'
( "e un testament qu
.
d'esprIt pour ail
6
fin d'être suppos e
'
, t l'âge de 1
ans, a
ou d'aVOIr attem,
l' "
des parties de ses
' , d 'assez de raison pour (l'posel
JOUIr
Liens avec discernement.
,
d ' sacré un testament)
ce
qUI
ren
M
En d'a utres termes)
" l e celui qui
"
qu'il exprime les mtentlO ns (
c'est la connctlOn
"
arantic existe
P
l e testament pubhc, cette g
l'a fait. our
, 1
pour 1e
surtout dans le caractère du notaire ~UI a reçu,
, ge
, OU'lI
a
C tte
même
testament 010graphe, d a ns sa confectIOn méme
matériel autan t qu'intellectuel du testateur, ,e
)
, ou' 1a trouver [)ollr le testament mystIque
garantIe
.
' , et au

EU

'est pas dans la déclaration faite aux temoms,
,
' en. d cteur de l'acte de suscription, que le papIer qUl
,
1 é du tes
notaIre re a
• en t'e renferme les dernieres vo on t s,
b _1
leur est pres
tateur' car cette déclaration, ainsi que le proceI~d-ver, a
. n• est dressé ne constatent qu ,un e chose'. '1 entlt,é
qUi e l
'1
. d on t II
' qUi,, fut remis au notaIre
ce UI
cntre e papier
"el.
'ont
dé 1 d' • t Du reste le notaire Dl les témolDi n
a gal'
e epo.
,
"
t 1 tes
lu son conteou. Ils pensent que le papier c ontlell e
_

(

J3

)

tament; du disposant, seulement parce que celui-ci le Cur
a déclaré. Ainsi, tout premièrement, il est indispensable
que le testateur ait lui-méme cette certitude; il ne peut
l'obtenir qu'eo lisant son testament; et il ne l'a ura 111
qu'autant qu'il en eut le pouvoir au temps de Sa confection .

11 est donc iucontestable que cette capacité rempla ce
seule, pour Je testament secret, le notaire et les témoins
du testament nuocupatif, comme elle tient lieu de l'écri_
ture du, testateur dans Je testament olographe.
Une trop facile jurisprudence iur l'application de l'ar_
8
ticle 97 , conduirait à ce résultat étrauge, que Do
a
mat
si hien fait resSortir : l'écrivain aurait dit au testateur:
voilà ce papier, c'est votre testament. Le testateur aurait,
sur cette assurance, répété au notaire et aux témoins de
l'acte de suscription: voilà mon testament, Nul n'aurait
ce p endant vérifié l'assertion de l'écrivain; en dernière
analyse,' il n'existerait d'autre certitude que les volontés
du disposant forent fidèlement écrites , que l'affirmation
(:'un ' témoin unigue, quelquefois choisi au hasard, tou_
jours dépourvu de tout caractère public, souvent ayant un
intérêt direct ou indirect à diriger de tel ou tel côté la
fortune du testateur. Un seul témoio n'est pas cru dans
les discussions du plus petit intén!t, et il arriverait qu'un
témoignage isolé, dont l'exactitude ne pOurrait /ltre vérifiée
par aucun moyeu, serait la preuve unique des volontés de
ceux qui n'existent plus.
'
Ces réflexions, inutiles pour faire comprendre le sells
d'une loi parfaitement claire, ne le Sont peut _ étre pas
pour en bien faire apprécier l'extrême importance. Elle

�(

':.

)

sera d'dutant mien" sentie, si le testament date des derniers
instaos de celui dont il est supposé renfermer les dispo-

lent à
'
( 15 )
peme;
et
dé"
1
out
Ja a tombe a
' ,
1
. réil' l' l saiSI sa proi " P Our
, e preuve que l" eCCiI
qUI n'est plus, on y lro
ec lit es volontés de cd '
' c
uve une s'
UI
tè
res m.ormes, par u ne mam
' ou
Ignature
tracée en carac_
'
contramte ou d Il'lgee
' , .
C ontre la p os"Ol b'l'
lite.
c
lance
ù'
'
ontre
la
tro
.
b, ,
une coupable sur r i s '
p grande vraÎsem_
Cil constanc es qu'il
' ' pc) c est Surtout da-ns d
Il
1 l '
n eXiste q ,
e te es
a 01, Qu'il soit donc b'
u un~ garantie; celle qu' [Jj ,
mala .
len certam b'
O le
bre Son aaonÎe l
' len démontré
dans c: moo:enet
1
par un elTort
1 ecnt présenté comme s p
e , a pu lire et comprendre
Plu, le princi c e
on testament,
tout
p
st conservateur
l '
' p us II doit proù UII" e
L el&gt; ses conséquenc es.
a première est C Il
admis à prouve; que ~e e que l'héritier du sang doit étre
temIlS ou" 11 faudrait su testateur ne pOuvait
' plus lire
pp oser qu'il ùisposa
an
sous la forme d
,
u testament ru st'
de ses biens
A quOI servirait 1
. Y Ique,
a concesslO d d
_
n u roit ' SI"1 ne pOuvait
é lre exercé »
D

"itions.
Déjà le froid de la roort a gagné les extrémités de sa
déhile machine. Son corps ne doune plus d'autre signe
lIe mOlLVemcnt que le siffieroent aigu de la poitrine qui
se relnplit. Ou voile se répand sur son intelligence, et
de touteS les pen sées qne produisait son mobile cerveau,
il n'cD reste qu'une seule qui concourt à le rendre incapable de toute autre perception. Que lui importent désormais ces biens ll ont il faut se s~ paler sans retour! Que lui
fait le choix d e 1héritier qui doit en être à son tour le
possesscur viager! Ce qui le frappe et l'absorbe, c'est l'idée
de l'abyme qui va se refermer sur lui, abyme au fond
duquel son esprit n'e ntre voit que les faibles espérances et
les terreurs immenses que lui représentent sa religion el
la conscie nce d' u ne autre vie,
Qu'auprès de cet agonisant ac coure un homme fort
de toutes ses fac ultés i dont le pro jet soit bien conçu j
dout la volonté soit ferme et déc iJée, Par ruse ou par
autorité, il trom pe ct éloi gne une épouse, des parens,
ar
tous les témoins qui pourraient éclairer et gêner ses détll ches: Tout se passe entre lui et le mourant, De cette
lutte inégale et ténébreuse , jaillit un écrit qualifié testament. Les espéran ces les plus légitimes y sont déçues j
les liens du s ~ ng les plus sa crés méconnus, Un étra nger au
le"tateur, le p ro\t!gé , l'ami, la Cl'cature de l'audacieux
écrivain i voilà l'h';rilier ; voilà celui qui l'e mpo rte sur t'eue
é pouse et ses parens déconcertés, Quelques heures s'écÇlu,

[~~oa~re

::st;~:r

extr:~:~

S econde conse'n,uence -•
ml!me
cl
• cette preuve
par es présomptions et
cl pourra I!tre fournie
~e genre de preuve est ' Ouvert p:r es témoins, puisq-ue
Outes les fois qu
. "1
Jiut
fiImpossible ùe se p rOCurer une
1
ut possible de se ménager
preuve écrite, puisqu'il n
contre la fraude, que la
preuve de cette natu re'
.
resume. av'
"
,sur celui que . son Ignorance
Olf ete exercé e

~~cupn~

lncapable de vérifier si
. ou ses mfirmités rend .
telles qu'il 1
ses lDten lions fi
arent
" Pe t es co.nçut, ( Art, 13 48 et 3;rent eXprimées;
'" , u : on 2 dit Toullier ' t 5
J
0 C, c,)
~ l, 'f· §)9, prouver par

,

�(

(
"
"
"
"
"

témoins que le testateur n'avait jamais su lire, ou qu'il
était devenu aveugle au point de ne pouvoir absolument
plus lire? Ce sont des faits dont il ne parait pas que
la preuve testimooiale puisse étre refusée, lorsqu'ils ,ont
précis, et, conlUie l'on dit perlinens , tels que ceux que

da os l'acte d e susc ripLion. Et cda , p arce qu e chaqut! jour )
il arrive ql\e celui qui ayant su éc rire perd eusuite la
vue, peut encore tracer sa signature , parce que l'affir.
mation consignée dan s le testament qtle le test",teur l'a
III et relu, n' est jamais q ue l'ouvrage de l'écrivain, s'il est
vrai que le testateur fut incapable de lire; parce qu'en Gu ,
le notaire qui dresse l'ac te de suscription ne reprodu it la
même affir mation que d'après le testateur, qui peut ~voir

•

céllé il l'obsession, en faisaRt cett e déclaraLion. Il peUt
se faire aussi, qu'abusé par une coofiance contre laquelle
la loi le protège, il ait dit avoir lu l'éc rit qu'il ue pré.ente
cependant comme renfermant ses d ispositions que d'après
l'ass urance que lui donna l'~cl'ivain, qu' en effet, celui.ci
les a bien litté ralement écrites.

Catel/cm, liv. 'l , chap. 12, atteste d'après Cambolas,
liv. 5, chap, (6 • qu e la loi Jui c con.w lti.uimt1, était observée d ans te resso rt du parlement, d e Toulouse, dans le
sens de la doc trin e de Domat. Le m~me auleur cite divers
arrêts , d'après lesquels l'hérilier du sang rut même dis-

)

pensé de prouver que le testateur ne savait • .
preuve
qu'il le .savait fiut m,i,re j). laI c'Iwrge deecnre.
, '
l'hé '(La
msltlué, cette- décision fut notamment rendue l'a fil 1er
1663 , , dans
' avait, ,slClné
2 aOlÎt
h une hypothèse où la 1~l a tncc.
d

16 )

" l'on vieol de poser. "
Troisième co nséqlle1JCe : la preuve testimoniale de l'in.
ca pacité de lire sera reçue, bien que le tcstamell,t soit
signé par celui de qui il parait émaner, bien qu'il y soit dit
q u'il la lu et relIs , et que la même assertion se trouve répétée

17

:; mam e aque page du testamr::nt el' l'acté de s
?"
li
il autre arrét jll~ea dans le '
é
' ,USG"'!ptzon.
et dans I l l '
m me sens' en Juillet 16

, eS' circonstanceS' absoluinent 'do ' "
97,
Le neuv
é'
1
IHlques,&lt;.
,eau r pe'rtOlFe au mol te'starilebt s
art 3 n '
' ccl, 2 ,§ 3
•
, • V], rapparte' un arrét noh"
".
du Parlemeot de Grenoble
m011lS remarquable

La demoiselle Yeyret' •lb ' d'
perdit t1rl
1, L
,ppee
un coup de soleil
œl. e mal gagna l'autre œ'l P
,

après il lui' fut impossible d d',' 1. eu de temps
les couleurs Elle
, e lotmguer les objets ni
•
ne voyait pas' mêm
servir à 1abl~. En cet ét at , eII e rlaIt'
'
e asseZ pOlir
un testam
. se
par lequel elle' institue la u'è 'd '
' ent mystique,
1 ce
e son mari po 1""
,
'
c Il e eoue l'usufruit d
b'
ur ler1tlCre '
l "
e st!s
lens 11
'
Apl'è. sa mort les 1:\.' it' , ,
S'on mati lui-même
, e r ter!; naturels d'e rhànd '
"
.'
e
son
testament
cdrbm
'
r.
'
,
e.nt
b
nullIté
cl, d
, e ait eo VIOlation d l'à
or
onoance
de'
173-5
e rr. ,I l de
l
. Il s 0 flirerit I~
de s'On état' de cé if'é' ,/ R""" ,
' preu.ve pat télhoih$
,
"Slst"nce' a c'elte~ n[ . [
" que la' ca"t!~J Id/amI!' / .. , .
l" "euve' SUr ce
,
~ ~fre ' etaW eenre de]a
'h
" du nolaîrt! q''u i'
'c:'
n'
mal.
e
e mt ' .-ac/t:' d '
}Ji'
Il celte carte ' était, Ct pp
Ii. '
"
I! sust ptton: qUl:!
&gt;
, r o u &gt;ee e'b signée par la t i;'
,"
'" et qüe',
posterieUl'émelit ' el"&gt;
l' U avait"
' sirinf li'
Statrtct! ''
,
.. résts-tan'ce' fé'n'd' 1. ~u' ~ '1aJ d1'ffi ru' 1t~ tl i b.lIl-I " , autres' acteS '•
et d-ltmàrldée •• !. (!)h' a têj)'dud'u'
, ~ r 'l"pOrtéic,hiJ ptè't'!~e
l

dva~'t'

"

"

si,~t1!tti1re\ 'd~'

la-

0

&lt;

nt~ffi

"

..

t~stàtHte- n'{!tIri~~~ 1'à~'Pt\)ba~t\n ' et

ex~liIsiv'è!l~

b:

.a-f 'J
"
pb'ln't
'a&gt;J!
,p ~è qtt'on avait , l~terlipleJ de"plUs'ietlb l

" IlJ&amp;at' de" C'&amp;IUH

,3

�•

surtout 1 fsqu'ils
d 1
". 3\'epo ~s qUI"
"
cl
l'ava nlao e e a vUt'; que
,
"
l ' l ' mment 10lll
e
"
b
,
" .IlVN.~t prccc("
la Cl\r te était écrite de la mam du
la cif ons lan ce que d
"
. ndj(fére nce , attendu que
"
é ' de la ermere 1
n lIotaire lait
de testamen t où tout se passe enlre lui
" clans ce genre le notaIre
'e
n fait fonction que de per.
" cl le testa' teur"
'l"
d
la
plus
grande
importance
'e
QU'I etait e
" sonne pm'e ....
' h ' 'ssent le genre des disposi_
1 testat'Curs qUI C OISI
, 1
" ~ue e s ,
us'S.:nl s'assurer par eux-mêmes SI eur~
" lIOns mystlque,$ 1 p (j .l ' I
nt leur volonté; sans quoI
'b
dalenl
ue eme
,
.. scn es reu ,
plus grands abus; qu'enün
. it ou vnr la porte aux
.
,
, '
" ce sera
t' s on jugerait du mente
' les enquêtes rappor ee ,
, 'Il
" ' apl'es
P
r
arrêt
rendu
le
8
1
d deoré de la preuve, -- a
cl UI
' et
"el ula"grand~cham b re a p ernlis la preuve'dema
"rl ee,, , ,,
"' ' 77 7 1 , OllS li 1) mom en t sur. ces premiers
pre), uge. "1
"
Arrélon.-n
.
Il,
ne sont relatifs qu a
l à notr e cause.
)
en les comparan
'
t nce que le testament eL
' "
Je celle clfcons a
l'appreclalloH
, 's par le testateur. Par
' l'on fur ent SIgne
l'acte de suscnp 1
1 reuve que le testateur
cl
. 'êls d e Toulouse, a p
'"
,
les leux
aIl
,
'e
'
a
l'h
e
'
('itier
institué;
tandis,
qu
ICI,
C
,
f t Impose
.es t
l
mt Ire, u l
'
A
e la preuve, contraire,
' ffre d
e lUl-m"m
1 d li: testamens ne por.
l'héritier nature qUI 0
Dans l'hypotèse de ces arrêts, es, e u .
. il en
mais lusleurs sIgnatures. ,
taient pas une seule,
p
N tre testament n'offre
,.
bas de chaque page. 0
, d
eXIstaIt un e au
,
, '1 soit compose e
lU contraire qu'une signature, qUOIqU,l,
,
areille.
d" ,'ture, L 'ac te de suscnptlOn n est p
quatre pages eClI.
lus nombreuses signatures
ment signé qu'une fOlS. De p
.
ue le
d . t bien plus raisonnablement faire ~upposer. qlé
evalen
d
'
!,Ures ISO es,
testateur avait pu lire, que les eux sIgna

l

( 18) .
'
' sl.t1 nale
n 1 U1aclullalemen{

1

(

'9 )

qu'aurait appos~es M. Laplane , signatures nécessaires pou.r
la validité des deux actes dont se composa Son testament
mystique.
Daus l'arrêt du Parlement de Grenoble, il paraIt que
le testament n'était aussi signé qu'une {ois ; mais des
circonstances très - graves ' militaient contre la preuve.•
r ,0 signature de plusieurs actes par la testatrice, depuis
son testament; 2,0 non-seulement il était signé, mais ap_
0
prouvé par elle; 3, écriture de ce testament par le notaire
rédacteur Je l'acte de suscription. Quels ,s ont ici les aùtres
actes qu'après Son testament, M, Laplane ' ait signés? A-t.il
approuvé l'écriture , et ~tteste:: par-là qu'il po).n:ait tr;lcer
une assez longue suite de mots , cc qui sembleralf supp'o'~
ser que sa main fut dirigée par le sens de la vue? Enfin ,
quel officier public tint la plume et nous raSSure par sa
présence Contre 'toute crainte de surprise?
La preuve fut ordonnée dans ces bypothéses • à plus
fOl'te l'aison 1 le sera-t_elle dans l'hypothèse actuelle, oq
aUCune tle ces puissantes raisons ne s'élève Contre S.o n
admission,
Les ' autorités abo,llclel'lt à Ilappui de cette conclusion 1
Furgole , èhap. 2 , sect, 3, n,a 29, enseigne, que dans
le cas Où il est prouvé, que le testateur sût li're, ' ou lors_
qu'il est" déclaré dans l'acte de suscription ou le t es tament,
qu'il 'l'a lu , comme' encOre , s'il a signé son testament ,
la 'preuve qu'il Ile sut
est à la cbarge de l'héritier
D'Ilturel, L'auteur se garde donc ' bien de conclure d'~ucune
.
..
de C,ès circonstances, 'q u'clles " puissent rendre ' un e

pa~ 'Iir~

, par~ilJe

p reuve lna tlmissible.

Il

Lorsque , dit-il , le testameut

9~

•

�(

20

'r l'açt~ pe su,spjptÎUIl j~3,lIP!! 'qpe ,le t~~Wtt~\lI: savaIt
• l',
comme s'il est dit aulil a hl..s a ,dlSpOSlllOll , ou
Hel
i4
·
" lor~qtl'i1 Y a une présomption, comme si Le te~l~te;ur a

" signé J ce qui peut faire ,présumer '9:U~ I~ testateur savait
T: e celui qui. atta"ue le testalU,e pt ùOlt être chargé de
u ,,:tX ,
~ l '"'1
1. 1
r
1
preuve commç le P.arlement de Toulo.u-sG l'a jugé
"
,..~
~ • 1
'
;. par un ,arrêt du J 9 novembre 1690, l'&lt;)ppor~\! par
" Klbert, " L ettre t. chap. 16.
'Méme doctrine daQs le nouveau répertoire, t. 17, p. 723 ,
où le passage.dl! Furgole est lr&lt;lnscrit en entier, daus M. T,o.ul.
IDC
ij.er 1 t. 5', nO 478. Dans le supplément. à la 2 .
édlllOD
àe M. G~enier pag, 1'47. Nous la trouvons encore consacrée,
.. r
..
r l i
'
d
~ ntr'~utre~ d~ cisions nouvcll es" par un arrét tout recent e
Co\lJ' ,d e B0[deaux, dont voici les circonstances: 3 mai
181g , testam ent de Lenoble , dicté p~r lui à son notaire de
corifiancé. li Y ins'titue I~ fem~e , Sallegourd~ pour lléritière
uu'\verseUe. Le testam'ent se termine' ainsi: " et après avoir
' mou pr,ésent testament, l'ayant
.... lu et relIt avec attention
" trouvé coeforme à mes intentions et à ma volonté) je
.. l'ai daté et signe, dans ma· maison' de Pinter, le 3 mai
•• 1.8 1g,,, Pendant près d'un an', Lenoble garde cet' écrit.
Le I2 mars 1820. il fait dresse,t: l'acte de suscription
portant que Lenoble a déclaré:. " que la feuUle de papier,
.. par ,lui présentée au notaire. contient son testamen.t clos
.. et mystiqu,e , qu'il a fait écrire, sous sa dictée, par une
" personne de confiance, et qU''1rrès l'avoir , lu ) l'ayant
.. trouvé conforme li sa vole.nté , il l'a signé à la' fin el
ft au bas de chaque page, "
3'1 décembre 1826, décès
de Lenoble. Sôn héritier na,tufel d\UIlat\Qe à pr.ouveli CVlc

ra

..

(

)

2 J

)

te testateur fut alteiut en 1817 d'une maladie sur les ye uJt: ,
,par Suite d e laquelle il perdi t ,tout-à-fait la vue . vers le
mois de juin 1,818, que dep~is cette époqlle, il employait
diverses personnes pour lire ce qu'il désirait conn a!tre,
disant qu'il ne pouvait plus lire,
L'hé'riti ~ re ins tituée répond que la maladie (lu'al'ai t
essuyée ,le testateur ne I~avait paJ privé de l'us'age de la v' e ;
que seulement son infirmité 'lUI causait ùes œou1eurs lorsqu'il voulait lire; qu'au sutplus J le testament attaqué luiméme • ainsi que l'acte c;le s uscription enonçalilt et conJstalant la déclaration que le' testateur a lu et relu ses àisp{h~ i­
tlons ' ~ totite preuve testirrluniale est ina{\niissibl~ à Peffet
d'établir ,le couu'aire.
f, •
Jugement qui ordonne la preuve offerte, et arrêt coufirmatif. ren'do le 2 a,vril 1828: " attendu q~'il ne résulte pas
" des ' documens ' :icquis au procès la predve que L'enoble
" pouvait 'lire à l'époqüe oÙ' il filt son 't estament mystiqo'e ;
" -- Que les déclaratiO'n's qu'il ell a fdites' ; soit dans le testa.
" ment, seit dams l'acte de 'Suscription ne font pas, par
,,. elies-mêmeiS , preuve du fait; qu'elles peuvent, 't~ut-all­
•• plus ) Jqlliponer des présoraptiolls. lesquelles peuvent.. être combattaes et détruités pal' des preuves 'd irectement
.. contraires; -- Que les déclarations fait es par Lt!nQble' dans
" de~x actes !publies subséquens , qu'il ne poufJait signer à
ft ratsdn de la flible~se de sa vue a'ltérée depuis "nerquC"
.. temps,' S~llt teutlJl.l fait illsùffisalltes pour établir ',qu;if
.f pOU~alt Jire en, 1 18~9 ou '1 .8120&lt;; -- Que l~i signatures
.. apposées par lUI, SOIili d:a ns les a&lt;;tes publics soit au ba'$
d'obligations pr,ivées t ne peuvent prouver q.:'ii pftt li:r.e:,

1.

�(

22

)

""

•
es étant une chose
pOSItion des signatur
'
. facile dpour
1
ap
,
'crire méme quand II a per u a
,
S II
homme qUi a su e
une '
Q ue 1es cahiers produits par les époux, a e.
vu ,cl •• comme
,
'
ant de Lenoble et à des epoques
eman
gour
c,
1 feSfamen t , loin de pouvoir
faire penser
ra
prochées
(u
,.
• l'Ire, formeraient de graves presomplions con·
qUI put

ft

,
(l'aires.
"

l'

"
"
"
"

~I

(Sire'"
J ' t,28-2-165.)

, {e
1 ce t arrêt , non-seulement
le
testament.
Dans l'espece
,
,
'.
.
: "
' , par celui auquel il était attribue, mais
.' ,
"1 l'
,
avait ete signe
e comme l 1ans I:t, cause , il y etait dit qu 1 a.va,t
encor
,
III
et relu.;
comme dan5 la cause, l'acte de suscription
"
.
, une n OllveUe déclaration du testateur,, qu Il
co ntenait
, . avait
'le d~.e
cl l'acte sUllposé renfermer ses diSpositIOns,.
~u
L
"1 l' vait trouvé conforme
(j ses intentions.
a preuve
ct qu 1 a
"1"
,
)e testateur se trouvait /ln t;~allté dans ImpUlsque
.
h' .
sance de 1e l,Ir.e ne fot pas moips ordonnee
. sans eSI,com
- me dan6 l'arrêt de- Grenoble.
talion,
.
C open d ant , que de rassurantes garanties offrait cncore
ce testament! Comme dans l'arrêt du Padement de Grenoble un notaire l'avait écrit. Toujours bien différent de
c&gt;elui
sieur Laplane , C~ testal]lel}t éta"it signé au bas
de chaqllc page. Il n'avait pas été fait au dernier souille
de vie du testateur. Cel\lÏ--ci, en le- retenant long-temps
dans ,ses mains, avait eu tous 1tl§-,l.gJoy ns.' de se eopvaincre &lt;qu\l exprim,ait ses vérilables.. ioter!J~;on~. &gt;

du

EnGfI, gU(l.t·ri~me conséquence Ju principe cohsracré dans
l'article 918. Il n'est pas nécessaire, pOUl' en invoquer
Vap pliçatio!'l, de d é..mon~re~ que la pcrSQnue de ~u; le tes ..

( 23

)

tament est censé l'ouvrage, était, au temps d" sa cor.f~&lt;:tjon
frappé d'une complète cécité,
C'est ce que prouvent le tel&gt;.te, l'esp ri t de la loi, ct
l'interprétation qu'en ont donuée les auteurs el les arrêt s.
Le texte de loi, qui porte que ceux qui ne perwent
lire, sont incapables de tester sous la forme mystiqu e,
Pour que celle incapacité el.iSle, il suffit donc que la vlIe
soit affaiblie au point qu'il en résulte l'impuissance d e li re
l'écriture dont se compose le testanlent. S'il était indis_
pensable que le testateur se trouvât plongé da ns les ténèbres d'un entier aveuglement, l'article 978 serait tout
autrement conçu : au lieu de ces ' mots, ceux ' qui ne
peuvent lire, nous y trouverions ceux-ci: les aveugles ne

peuvent faire de dispositions sous la forme mystique.
Nous savons, d'ailleurs, quel est le motif de celle dis,
position. Dès que le testateur y voit assez peu pour ne
pouvoir vérifier si ses intentions onl été exactement écrites,
il se trouve exposé à ces surprises contre lesqudles la loi
a pour objèt de le défendre. Il se trouve, rel a livem~nl à
l'examen, et à la lecture qu'il Ile peut faire, dans un
véritable état de cécité,
CaleUan, (lac. cit.) que déjà nous avons cité, n'héSite
pas à décider qu'il suffit que l'impuissance d 'y voir soir
relative; ' et qu'il n'est pas besoin qU'élie soit absolue. De-là,
il pense: .. que ceux qui ne saveut pas lire la lettre de
" main, doivent étre compris dans la lDéme défense,
.. comme ceux qui absolument Ile savent point lire. "
Et j).. cite un arrêt de 1646. par lequel un mari institué
pap testament mystique, héritier de sa femme, fut soumis,

�, Ile

à p rouver qu e ,

éc rit ure de m am,

't

saVCl!

( 24

~

lire !:écriture

du notaire

OZL

, confirment cette dé cision, il en

Entr'autr es arrêts qUI
orté dans le tom. 1:', du
l' ée 1 7 1 l , rapp
.
' 4
eSI un de a l~n ,
al du Palais de Toulous e, pag. l 'J,
supp. ùe l'anClenIJo~rn 1 UTI testament jait 'par une femme
1 fut Liee are TILl
1
p ~ r leque
1 caractère mOLl é.
que e , de 1\'1 Grenier. (S !'pplément
q ui ne sapait lire
, la do ctrine
.
Telle est aUSSI, '
),,, Il faut bien rem,arqu er ce q~I,e
, 1 [~6
que le d éfaut de saVOir
à la 2 •· édit. par;.
,
ute
c
e
t
auteur,
"
d
" dit Furgole , aJo
d l'écriture mou/ee, niaiS e
, ' t dre non e
\'
, e doit s en en ,
l ' , l'I["e l'écriture mou ee,
l
" Ir
.
rce que te salt
.
d mal' n et que, dans
l'écriture de malO, pa
"
.
lire l'écnture e
,
.
" qui ne salt pas
.
d l'écriture de malO."
.\ est questIOn e
•
f .
un testament, 1
.
lé des testamens alts
"
, ' .
qUi ont annu '
r
mais dont la vue en
P armi les de ClSlon~
, .
nu ps ay.a nt su Ire"
ar
des
perso
•
.
d
plus
le
pouvoir,
n
était pas
P
Oint e ne
d
ant
P
s'a fraibliss
au
d
ous citerons d'abor
un
~'
"'
ent p er ue, n
'f
p ourtant entlerem
'
recueilli p ar Bom ace,
nt d e P rovence,
1
1
.
il était rec onnu q le e
arrêt du P ar e me
Dans celte espece ,
d '
dans
tom, 2 , pag. 1. .
't aSsez pour se con Ulfe e.n t mais non Cacte de
testateur octogé nau'e Y voy,al
. . né le. testam
,
fi . , d '
' es ues 11 avait Sig,.
'
..
. e de l'in l'mite e
~
r ..
ait dit \e nolalf ,
.
_
.
t rze mOlS ...
"
. " a, cause , aV
suscnpllon .
,due d e{)uIS &lt;Ula 0
"
" sa -vue , qu~il a , pr.esqH~
le testament fut déélaré ,nul.
Par arrêt du 20 fe:ner 1 2.3 ,,., . 'pl eu-p,rès semblabt~s &lt;J.~'a
,
\ 9
e rconstances. a.. - , l '
C'est dans d ep, 1
1 d"
1 d 'e Besa nçon , (U
'b)l,a
.a1]pe
. ,
~~ r,en-du un arrêt cl " . tl'\. ~
.
1 du Palais, :1 •• sem.
appotile ail ]purna
•
fructidor an l ,l , , . r
1 qu el le pOllvolr elj.
de : l'an 12 , pag. 513 , et contre e

8;(

(

autre

25

)

cassation fut rejeté, par arrêt du 6 messidor an

12.

(même recueil ibid.)
Le testament qui fut le sujet de ces décisions portait:
que le sieur Dachey , testateur 1 n'avait pu signer à cause

de sa maladie, de la faiblesse de sa vue et de sa main
droite. L'acte de suscription ne donnait même pour cause
au défaut de signature du testateur que la faiblesse de
sa main droite. Procès entre un légataire et les héritiers
naturels, qui souti.ennent que le testament est nul, attendu
qu'il ~ été fait par un homme qui oe pouvait lire. -_ Ainsi,
jug6 en première instance. Sur l'appel, arrét qui çonfirme,
par les mOlifs suivaos :
"Considérant que l'ordonnance de I7 35, art. l i ,
" interdit la faculté de tester, sous la forme du testaIl ment mystique, à ceux ql,1i ne savent ou oe peuveot
.. lire; -. Que l'art. 9 porte que lorsque le testateur voudra
.. faire un lestament mystique, il sera tenu de signer ses
" dispositions, soit qu'il les ait écrites hlÎ-même, soit qu'il
" les ail fait écrire par un aulre; _. Que le leslament
.. attribué à M. Dachey n'a été écrit ni signé par lui, ain?i
" que le méme acte le prouve; __ Qu'il n'en a pas m ême
"foit lecture, puisqu'il ne le trouve conforme à sa vo~
" lonté que par la leeture qui lui en a été faite pal'

., celui qlti l!ayai') écrit, cç qtli prouve qu'il ne l'avait pas
" lu; -- Que l'élat d'impuissance actuelle du t'tS1ateuf
est .encore
cODsigné
dans l'a,c(e même, où il est ùit qu'il
,
,
Il ne peut le 5ign~r à ~ause de ,~a maladie, de let fai" btefse dp 'sa vue f et de- .sa main droite; -_ Qu'il est im.~
l'

. " PQ~sil&gt;le cJ(;J reço.Jll,la~re

1"

delloière- ·voJ9nté dtl défunt,

4

�( - ,6 \ )
aote où r.i.en. ne pnoqve qu'il ait été fll.Ï.L a1\ec
urs' __ Que c'est vain~rtie!lit quioD inl\o,quQ la
" son con co
,
,
,
l
'
t'
de
l'aote
de
&amp;~iplion.
pOllr
COlLvm:
Ces.. nul,.. rBgU arr e
teStam~nll mllh ne, peu~ prodwTe auoun
' , '-_
,,. l ltCS,
' ,. . C\u,'l1n
~
ï

, " dllAS Uil ;

~

affe,li

eJ que

IllS l&amp;gs qu'il

~olilt~c,nl ne sont pas

Bourl,lqi " pGlJll" fausse appli,mtion de l'arh III ,
l-e \eSbWlOJlt, nc prou\lait pas ~ue l

testa~eur

dûs."
en ce que

rat

( Jlepuoçltut dans, Haot. 9'77 du oolle civ. ), qui veul, qu'au
, Gas 'll1' le te6t~ eur Qe salIra signer, un huitième t "moin s\)it
appelé à l'act&amp; de SU6cription, co qui', avait ~t é observé.
Rejet du pourvoi, attendu: " Que le tnbnnal,cle Resan,çon
" a considéré, en fait que le testateur a e te dans llm_
e6t

hasé

5\1[

" les dispo sitions de l'3rt. r r , de l':rclon~ance ,de, 1 7: 5 ,
•, r l'art. .1'0
lI1ap",11cable
a 1espece,
" el non ~u
, évidemmen
'
.
r
" d'après ce qui a été r.ecomlU en faiL; -- Que le jl1gement
" n'a ni yiolé l'art. 10, ni faussem nt afl~Î&lt;f1I1"~ l'art, /1."
Les deUil arœts rendu6 dans Qette espèce , confonnes ,
d'ailleur3, à celui de Bordeau , cité tout-à-I'heurc , tixent
plusieurs poiuts' bien impoFt30ns ~ retenir.
D'abord , la ju~ ti~ca~i(i)n de Vimpuissance de lire, parut
pou\1oil' r ésulter suffisamment du contenu et des énon('iations du test~ment-, sans r-e (f9uri'p à la pr~uve testimoniale.
En second lieu , le testament ne prouvait que la faiblesse de la vue du teslMeup, ' mais faiblesse telle qu'elle
Pempécbait de lÏ'l'e R1:1 mome-nt de la cOl'lfection Je son

t~tamcnt ~ &lt;~ fut

' ;lSSe-7&gt;

pour appliquer l'article

donuance j ce fut asse;;: aussi pour qU&lt;l la Cour do Cassation
décidât que cette loi avait été sainement entendue.
Enfin, clans un acte aussi important qu'il a tant d'iQ_
térét à vérifier par l,ui-méme, la preuve la plus sCrre que
le testateur n'a pu le lire, résulte de cette oÎrcOfi51110ce ,
qu'en efl'et, il ne l'a pas lu.

dus

l;im~,llisillJlre de te lire. -- Eb pour violation de CarT. r 0,

" puiS-.9anCB de lire; -- Que ce jugement

( 27 )

h de l'or-

La preuve offerte est clone admissible en droit, et les
exceptions qu'on pourrait Opposer pour la repousser sont
à jamais écartées.

Il reste il examiner les faits mis en ,preuve. Cet examen
portera trois points:
Vraisemblance de Cf!-S fuits',
Preuves acquises qui, d'avl\nce en démontrent la vérité'
P&lt;!rt;oellce ~c ces f-aits .

,

Il est ùes assenions q\li Se réfutellt d'eUes'-mémes La
'd'
.
Vrol.emblan.JUSIJC,e en lUter · ft sagement la , pr~uve , parce qu'i l est ce dg. f.i",
c,el:talll , ,d 'a\l~'nce f &gt;q&gt;ù'el!El ne ~el'a pas remplie: Mais quand
1affirmatIOn du .de.mandel1r a p.our eUe UI!1 g.nantl oa.rlfd~
t èr~ de probabilité , pourquoi repousser sa ' f é rifical-Î eil1 )
Si la preuve doit n'cn étre pas faite, son admissiol:
n,'aura causé d~autre mal que celui d'occasiclImer... 1""",
•
,
&gt;'1 '1,~e s
f~ais, ~uc s~Rportcra la partie lIui aura ,pris uu tHlgage-meitt
te w,ér3,lre.

.'

Si, pal' contraire celte preuve doit étre four'
1
. nlll ,11 'I1B
r~pol1sSt:c.., c'est cqmmettre une irqlf\arable- ,m~nrise- t "d'

q,; e, Il,e

eu~

é ' é .
t~

l'

. '

a,.

IS

vaée en, ppeqant cqnnais~anGe &lt;ks 6ét~,
!lAI on AC dcman~ait . q~'~ f~ire .att~l~[ ~ ilil ,.j~s.tjce.

,

�( 28 )
Entre deux inconvéniens, dont l'ull èst toujours si leger'
et l,au t r e 51' gra ve , clle ne peut hésiter,
Les faits do nt la 'Preuve est o(ferte se résument en un
seul. 1\,), Laplane a-t-il pu lire l'écrit présenté comme
son testament?
Quelques p ersonnes conserv-ent toute leur vne jusqu'à
l' âcre le plus avancé. Mais ce sont-là de très-rares ex ceptinOns, Géuéralement, le vieillard éprouve dans le sens ,'isuel
l'affaissement qu'il ressent dans ses autres organes. Suivant
les sujets , cet affaissemeut approche plu s ou moins de la
cécité. L a dame Brugui ères n'allègue donc qu'un fait
naturel vraise mblable, en affirmant, que son frère âgé
,
d
'
de 75 ans , se trouva aux dernières heures e sa Vie ,
dins l'impuissance d e faire lec tur e de l'acte où l'on veut
que nous trouvions l' expression libre et légale de ses
volontés.
É coutez donc les faits qu'elle est prête à faire entendre,
S'est-elle trop engagée ? Il sera temps de la condamner ~
mais ne lui dites poin t par avance. Vous mentez, en lUI
interdisant de prouver qu'elle n'a rien affil'm~ qui ne rût
l'exacte vérité.
l'r.u ... déi~
at9ulses.

Outre la fa veur attachée à la preuve offerte, la justice
balancera d'autant moins à l'ordonner , que déjà , on peut
le dire, le but qu'elle a pour objet d'atteindre, se trouve
~ empli .

M. Laplane n'était pas seulement à bout d'âge, mais
aux prises avec la mort. Dès la nuit du 14 au ,5, de
fréqtlens évanouissemens aunoncent 5a fin procllaiJle. A
\

,

(

29

)

heuf heures du mém e jour, le médecin déci de que l'ago .
nisant ne verra pas le lendemain. Pendant la journée,
on s'é puise à essayer d e communiquer ulle chal eur 'fac tice
aux extrémités qui s'engourdi ssent p o ur ne jamais plus se
mouvoir. A .chaque seconde, la mort fait sur lui d 'effrayan s
progrès. A o nze h eures et demie du soir, tout est fini.
Cependant , c'est dans ces mom ens désespérés , à six
heures, c'est- à-dire, cinq heures et d emie avant de rend re
le derni er soupir, que l'agonisant aurait fait les e x tra or ~
dinaires efforts qu'o n lui prête, S'il faut en croire l'œ uvre
du sieur d e Lafond, ce prétendu testateur , aurait Ill ,
ensuite r elu, -et enfin fait une nouvelle et entière lectur e
d e son ' testament. Il aurait donc lu trois fois un écrit de
quatre pages, rempli de renvois , ayant pl usieurs ratur es;
un écrit tracé par une plume rapide, en caractères très-mal
form és, dont chaque mot offre des lettres qu'on devine plus
qu'on ne les lit!
.
Ce qu' un homme en pleine santé ne fait qu'aveo un e
véritable pein e , on l'attribue à celui qui n'ay ant plu s
qu'un so uille de vie, aurait à trois reprises répété cette
pénible opération!
C'est assez, dira-t-on, qu'il ait pu faire une seule lecture :
la loi n'exige pas que le testateur l'ait plusieurs foi s ren o u.
velée.
D'accord, mais s'il, fut dans l'impuissance de relire
50n testament , l'assertion qu'il l'a lu jusqu'à trois fois
fut donc mensongère. Dès.lors, quelle garantie n oUs
reste-t-il qu' une fois du moins ses yeux se soient assurés si
la; transcription de ses volontés fut fidelle ?

�(

30 )
, " de sa main a pris la préqution
'
' les ecnvlt
'1
'b
Plus celLlI qUI
"
d la lecturc qu'l attn ue ail
bl
la mcntlOn. e

tl ~ rcdou
te~tatellr,

er,
( 'l~ le vice Je
lus II a r"ve
P
I
'altère la
t
ce '
U 1 qUI
a
.
l'l'Op SOIll'en ,
'é étant ses menSonoes ,
ll'Olllper Nl ' 1 ltP l'indice
, aSSul
"'é de sa
ca\llion deViel

son ouvrage,
. '
,
venté espere, mieux
so,n excessive pre.
, ,
fraude; mmta pre.

'II
vec attention les quatre ragcs
d'al eurs a
.
Qu'on
re
16e
'1
'u'on
se
représente
enSLllte
'
. l , sip.llr de Lafone ; q
,
éC rites pal e
'.
l'
Cette seule comparaison sera
. d sieur tic Lap ane,
.
'bl
l'aQ'ODIe
u
.
e
fut
aussi
Impossl
e,
0,
U0 c lecture ulllqu
l
" \ &lt; t . npossiblc au mourant le
convalllcante.
1
eut qUI lU 1\
dans un te mo.m
"
mière fois il aurait déjà fait,
. d
fVls ce qu unc pre
.
,
re faire eus
.,
n
tllstament public salt ,
"
ne telle sltujJ.lion li
d
Que
ans
u
'
L
1 &gt;L0teur déclare bneve.
'bl
Il 10 GOD calt. , C 6"...,
,
po.SSJ e, 0
•
1
13
110ta.ire qui 'les écnt
lJnè à uBe, ses vO OBl 5 ali
.
,
men t .,
éd'
ais on ne COOCOIt
en les expliquant par sa r actJon;. m . llia nd ses dis.
' 'bTté ùu testament mystique, q ,
.
,
pas la pOSSI 1 1
l' ' s écrites avec Jacobe.
' .
t longues
comp Jquee ,
.
posluons son
,
e tension d'esprit
qu "11 exige du tcstaLeur un
Pa'l'c
\
d'a "'es1
.
l yslque
' c
(,rence,
t un e opération
, d ésormais au"(,eSsus
rc/l/lia doll/s,

r

rI

fo rces.
ui devrait aussi le plus rassurer ~o n tre la craid.tQ
ur
q
,
•
al;
sg{6sammeot
"'ue te .sieur Lal'lane h y 'al~ ~ "
1. 're0ilstance la
'\
t
téClsement ~ CI
li\'e so'n teSliamt'lUt., es po
œ
ï {l'a pu lie lire.
our dém.ontrér qu'eIl,·éne-t .t
'
d ..
r-\us e&lt;llSl'l'e p .
., "
, ',t '.di6i:tée 1 par
, eSsa~e
' d'e'Crt~e safls 'que ,la maloll 60'1
't&gt;
,
Qu-oo
. ~ ales
la.
bientô t' les Mltres
tpallcva serdfl&lt;t tIl g
",
Ce

~ue,

'0

~:~'0n

~

(

31

)

mal form ées, ma·1 alignées'j ~a,nLÔL seront.elles en jan lb oies
l'upe sur l'autre 1 et taotêt séparées par d ;irrugulières ~Iis­
tances.
L'écriture du sieur de Laplane, dont l'adversaire a pro.
duit quelque~ fragm.ens, a'll procès 1 était assez j;égulière et
nette, et sa signatnve padlaitement formée.
Jettons mflinten.ant les yeuJt sur les mots Hrmore.J'/,o!l1é
de Laplane , les scw.ls Spr_ III foi desquels, on \:C u.! qll e
la justice trouve dans cet é()r-i~ le testament de celui qu i
les au rait formés.
La lellre H du premier de ces mots (igqre bien plutôt
une F très,.mal formée. Be prem"ier 0 est deux foi!, FOpJ;ÏS;
lanrlis que les deux jambages de la lettr.e N, sont LJ:.Jcés
l'un Sllr l'autre. L'écriture n'a repris quelque fermeté &lt;]ue
d ans les l'e ures 0, R; mais l'accel1J aigu &lt;:le liE se tnnU'.e Ira c,)
fort loin à CÔlé elle celt.e l.ellre; preu~ c.e~taj.De que le
signataire ne voyait pas où' il, devait placer ce signe dis_
tinctif de l'E fermé.
L'examen du mot 'Flzomé donne lieu à des o.b.servaliull s
encore plus frappantes, parce que s'éloignant davan.lage
du point duquel elle é tait partie, la plume errait touj ours
plus au basard.
au lieu d 'un T, nous y remarquons ~ne espèc e
de S, qu'aucun trait ne croise; n'y voyant pas, le testal eur
ne sut encore où il devait le Iracer.
Ainsi

1

Vienl ens uite l a let.tre H · qui ~'cst qu'un informe a.sem.
blage d e quatre trail s J surchargés et se confcmdant avec
la lettre précéde nt e.
L'irrpgularité de 1'0 ; j le disparate des jambages

d~ la

�(

32

)

'un seul corps avec son accent

l'E ne formant qu
.
'
leure M ,
. lie cÜt quitté le papier, n'elÎt plus

la plume, SI e
. .
parce que,.
,
. ne devait étre marqué, am51 que
. 1 pomt ou ce sig
retrouvc e . .
1. méme lettre du mot Honore, tout
t arrIve, pour a
.
(
ce a . es "évéler l
'
't'
du
signataire
agoOlsant.
a cecI e
.
co utlOue a I L
C't naître les mêfJIes réflexIOns;
de Lap ane al
Le mot
. !lcmcnt redoublés j les voyelles
. du D sont IOU 1
•
les traits
fi'
que par des points surcharges,
e sout Igurees
E et A ,n
1 b
coup plus grand que dans la
.
ue le parap le eau
.
.
tandiS q
. ' cl t stateur indique par plUSieurs In.
.
, ordlOall'e u e ,
.
slgnatU!c
1
"
tenoit
la
plume,
n'llperce"alt
.
que ce UI qUI
...
terrUpllolns si elle reposait PU POIl sur le papier.
méme p us
.
, t pas moins
défaut d'aliguement des trOIS mots n es
.
Le
Il ' {]j'ent une sorte de triangle , et tandiS
remarquable. ~ 0 1. I l s faible lueur eut éclairée aurait
,
erson ne que a p u .
d 1
qu uue p
.
.
d
t Thome à la sulle e a
1
1 nuallOU
u mo
,
ecrit a c~n 1 d
'. ne figurant un T, la main s'égare,
. . f ure u &lt;Ig ,
"
1 la partie supérieure de ce sigQo
parlle ID en~
, st à la sUite (e
.
et c e l continuation de ce prenom,
l' nt que nous trouvons a
cl
.
IOCO lere
L
1
qui re[)résente la signature u
1
E n fi Il, le mot ap ane ,. '
est non_seulement traCe
l'ac te de suscnptlOn,
.
lestateur SUl'
bl'
mais pas une le ure
.
't 'émement trem ee,
'd'une écnture Cl' l
'1
" 'de La vue n'indiquait
,
celle qU! a pl cce '
.'
la plume
n'est alignee avec
.
d
le testament, la du'ectloq que
pas Inleux que ans '
cause que
devait prendre et co nserv er,
tes effets à une autre
Attribuera-t.on touS
l'
d's ' cment partiel
, 'd" 'e à CDoour 1 ~
la pene de la 'lue; c est-a- II,
t&gt;
•
la m~ill
la présence de la mort avait proùult sur
q~'J~a
l'
dans lanuelle ,unç plum,e f\ll rlacée?
"
~ acee )
'1
.

d

(

33

)

IHais, si ce membre était réduit à un tel éta t d'atonie,
qui croira r(ue l'org:lOe de la vue eût, chez la même personne. conservé, ou plutôt repris toute son ancienne
activité ?
Au reste, prétez l'oreille à nos témoins, et vous saurez
laquelle de ces deux causes, concourut le plus à rendre
les deux signatures si informes. Nous vo ulons que l' une
de ces causes soit aussi probable que l'autre; de-là nalt
un grand d oute: souffrez que notre preuve l'éclaircisse.
Il y a plus: si la miÎn seule elÎt perdu la faculté de se
mouvoir avec facilité , le tremblement de l'écriture serait
expliqué, mais non ce chevauchement d'une lettre ~ sur
l'aut re, mais non cet accent si éloigné de l'E qu'il doit
surmonter, mais non cette figure triangulaire, dont le prénom Honoré forme la base, Deux mots seulement se suivent ,
et leur direction est toute différente! U.Iln semble appar_
tenir à une ligne, et le second à la ligne supérieure! Qu'on
cite un exe mple d'une personne dont la main seulement
soit tremblante, ou a demi-paralysée, et dont l'écriture
présente de tels disparates, si sa vue continue à le servir?
Rendo ns grâces à l'h.e ureuse idée du sieur de Lafond;
il crut en faisaut écrire ses prénoms au testateur et en
allongeant son nom d'une particule empruntée, donner
plus d'autorité à sa signature. Tout le contraire est arrivé;
en augmentant les difficultés, il n'a que mieux fait connaître l'impUissance du sieur Laplane, à tester sous la
forme mystique.

Si le sieur Laplane n'a pas même lu son testament ,

5

�( 34 )
r d ra- t'l
-1
u ne meilleure preuve qu'il en. fut • incapable!
.au
Comme dans l'arrét de Besançon, nouS dirons: que cette
preuve dispense de toute autre.
1.0 Nous offrons de prouver que M. de Lafond a ùéclal'é
avoir O!~blié d'écrire dans le testamenl le legs en faveur de
madame Laplane, de la jouissance de la maison de Trans;
mais qu'if ferait consentir le sieur Blanc à céder celle

jouissance.
S'il est donc vrai que M. Laplane voulût laisser l'usufruit
de sa maison à son épouse , ne se serait-il pai aperçu ,
en lisant son testament, que ce legs n'y était pas exprimé?
N'en aurait-il pas exigé la rectification en ce point essen_
tiel, intéressant la personne qui lui était la plus chère?
Qu'on ne dise point que nous n'avons pas la preuve
ac tuelle de l'oubli de ce legs , et qu'il y a invraisemblance
dans l'aveu prêté au sieur de Lafond.
Puisque la cécité du testateur est susceptible d'être
prouvée par témoins, puisque le fait allégué tend à établir
c~t état de cécité, c'est ne rien dire d 'utile que d'a lJ~guer
qu'il n'est pas dès ce moment prouvé; il faudrait démontrer que cette preuve est "inadmissible. Encore une fois,
qu'on entende nos témoins, ou qu'on tienne ce fait pour
justifié.
La preuve en sera fOl,lrnie et par ceux auxquels M. de
Lafond confia cet aveu) et par M. de Lafond lui-méme,
qui , mis en présence avec eux) n'osera les démentir:
La vraisemblance du fait ne laisse rien à désirer. Qui
s'attendait • au décès du sieur Laplane. à saluer le sieur
Blanc du nom de son héritier? Grande surprise. L'opinion

,

(

35 " )
se prononce, s'indigne j et le sieur de Lafollcl d'essayer
d'en affaiblir l'effet, en déclar-abt qué les droits de la "euve
n'otlt pas autant été méconnus que le suppose le testament.
De-là cet avel!. qu'elle a l'usufrui.t de la Iilaison) où si longtemps eUe ' commanda en rnaltresse ; d'où il est si odieux
qu'un étranger la chasse; il affirme que le testateur l'a ainsi
ordonné. Il se reprocpe de ne l'avoir pas ainsi écrit, mais
son inilu ence sur l'héritier dont la gratitude envers lui commande en effet l'obéissance, assure l'exécution de cette disposition verbale. Qui saura la vérité, si ce n'est le seul
témoin possible de tout le testament ? L'aveu du sieur
d c Lafond fut donc tout naturel. Prouvé qu'il soit, il
rendra indubitable une omission que le testateur eut infailliblement aperçue et ,corrigée) si trois fois ) que disonsno 1S, si une seule fois, il avait lu son testament!
2 .° Seconde preuve qu'il ne l'a pa"
s lu .: le testament
('on tient un legs ' particulier au sieur Laplane ) ouvrier à
la fab riq/te de colon de S eillans, neveu du testateur) qui
est dés igné sous le prénom de Désiré, tandis qu'il portait
celui de Dominique. Ce légataire avait précisément un
ft'ère nommé Desire, avec lequel il pouvait d'autant moins
éLfe confondu par le testateur, que ce deruier avait eu
vivement à se plaindre de lui.
3 .0 Autres erreurs de méme nature: le sieur Laplane
rec evait fréquemment deux de ses nièces, dont il fut le
!)arl'aÎn ) leurs prénoms étaient encore bien connus de lui.
Cependant il lègue à Joséphine Reyba./lrl, épou.se Fou.ques 1
1000 francs ) ~t pareille somme à -4délaUlIJ Re.ybaud ,
épouse Barbal"oux, tandis que la première se nommait

�( 36 )
Sophie et la seconde Thérèse; ce qUi est prouvé par leurs
d e naissance.
t A dé' t
actes
. 1 ne lut pas le testamen.
lau ,
e
une
fOlS,
l
,
1" h
E
ncor
.
d es erre UI'S qui ne pouvaient UI ec ap_
r: •
cufier
il eut lait tre si l'on en rem arque la fréquente répétition.
per, Qsurtou ,
ces mots : " Je lègue à mon
A11 s nouS trouvons
4. . 1 Aeurnau, d aVoca t 'a Brignoles, ma montre à répé"COUSIn r
' . . et nous sommes prêts à prouver ,
. . avec sa chame , "
, .
" lltlOn., uDiversel
.
I
d
'
nier
que
M.
L
aplane
n
avait
ose e e
,
si l'hé nuer
. montre 'a l.e'pétition à laquelle ttI~ ruban
~
eute
qu'une ort p
. '1'
rer l'état de ce meuble,
.
h '
Pou valt-I Igno
,
servait de c aIDe.
'Q '
. 'a s'il eût pris connaiS,
.
fois orté par lUi? lU crOll ,
" . ,
mille
p testament qu'il eu. t fait un doo densolfe a
d
sance e son
"
, ) l\~' 1 chaine parut au sieur
u'il affectio nnait , JaiS a
,
un parent q
bl' , de la mon tre ' Il pensa
,,
,
L e d le complément 0 Ige
de , ,aiOn
"
s
elle
devait
eXister,
e si elle n'existait pa ,
judJcleusement qu
, 1 le s à Désiré, c'est- à-dire,
S.u Ce n'est pas tout . .e
g
ne m odiqu e pension
"
L plane consiste en u
DominIque
a,
, ces prestations annuelles
f
bl
denrées et en argent,
paya e en
bl' deux cannes huile, et zoo r. ,
sont : quatre charges
e,
ible sur ses enfans.
1 se comprend
le tout revers
'
fr argent, ce a
bl
.Ill 'l ? Dans
Des charges
e el 200 •
.
,
que des cannes a ,!ut e .
parfaitement; mais qu est-ce
d' 'tendue et non de
est une mesure e
l
nos pays a canne
d l'huile à
"
A D
'gnan à Trans, on ven
capacite.
ragut
,
d"
nnes Tellement la
.'
l'y ven It a ca
.
coupes , lamaiS on ne
'é
dans le sens que lui
signification de ce mot y est Ignor e ,
'd't'on à la
Ie testament qu'en délivrant une expe 1 1
d
onne
,
sus pee.
dame Bruguières , le notaire Leydet, dont nous ne

( 37

)

tons pas la bonne-foi, crut devoir écrire: " Je lègue... deux
coupes d'huile. Comment donc expliquer ici l'insertion du
mot cannes? Toujours de la méme manière; M. Laplan c
ne lut pas plus son testament, qu'il ne le dicta, qu'il ne
l'entendit lire. S'il en eût fait lecture, il eût nécessaire_
ment demandé au sieur de Lafond, ce que signifiait cc
mot cannes appliqué à un legs d'un e quantité d'huile ; il
eùt désiré comprendre la disposition qu'il était censé fair c;
savoir combien d'huile il léguait. L e sieur cie Lafond se
fut alors ' aperç u de son inad vertance , car ayant habité
long-temps Avignon , où l'on mesure en effet, l'huile à
cann es, il venait cédant à l'habitude, de se servir d'une
expression dont seul il connaissait la valeur. (1)
Errellr, dira-t_on, échappée à une rédaction comme
à une lecture pré~ipitées!
Que le sieur de Lafond ait tracé plus ou mOlllS ,'Ite
les dispositions qu'il écrivait loin du lit et de la chambre du testateur , ce n'est pas ce qui nous importe ; mais
cette 'lecture rapide de la part du testateur , aurait-elle dû

(1) NoUil Maire de la bonne Vill e d'A vignon .... Certifions à tous qu'il appartiendra , qu'il es t très-ancien usage que l'on se scrt paw' la vente de l'h uile,
d'une mesure appelée décalitre, qui a remplacé ce lle que l' on appebü Ca n. ne ;
que le peuple conserve touj ours cett e ancienne dénomination, quoiqu' on ne
se Sc"ve plus que du décalitre, et que Je décalitre ou canne pèse " SuiV3n t le
plus ou moins de l égéreté cle l'huil e 1 en\'il'OD ne uf kilog. o'u vingt-deux li vres
de l'ancien poids. Celte mesure et sa dénomination de C3nne ne s'applique à

1. vente d'aucun autre liquide. En foi de quoi, etc,
.tJfJÎgnon

J

le 9 juin 1828.

SilJnl LE B." DE MONTFAUCON,

�(

38

.
( 39 )
de SQ maison, de l'ob)' et q ue sa )usbce
' .
1
sa tendresse, lui comm d'
' P us encore que
an aIent surtout d
e transmettre à
son épou.e.

)

consciencieuseluent lui paraîtI'C suffisante
s'agissant de
dé pouiller une famille, de combler de ses biens un étr:lOger?
Quelque précipitation que l'on prête à l'opération du
testateur prêt à expirer, une seule de ces singulières
erreurs, aurait pu ne pas être aperçue. Mais leur nombre,
leur rapproc bement rend notre démonstration sans replique. Ou le testateur ne lut pas ses dispositions, Oll il fut
h ors d'état de les comprendre; et s'il ne les comprit pas,
il ne put les lire. Tout-au-plus , fut - il alors capable de
promener sur le papier , qui est supposé les renfermer, un
regard éteint , que ne diri geait plus un e lueur d'intelli8
gence. Au premier cas, nullité en appliquant l' art. 97 .
Au second cas, double nullité. Il ne put lire ct ne fut

,Méme inattentio n, m(! me cécité' 1 fi de l'acte) où deux
fOI S on f~ i t d onner par le tes tateura àa ses
JO
nièces des noms
SO IIS
lesquels
il
ne
1
S
es conn ut jamais
a vlIe ne lui servit'
.
milieu, ni pour les cl '" DI au commencement, DI au
eroleres clispo 't'
ment. De p lus il étal't 'l'
'
SI IOns d e son tes ta_
, ,
'
a agome' cl
1
lll.orme atteste que ce se l' ' ' e Il us, sa signat ure
l"
ns avait à,'
, b
etat de ces prem'
r. '
aIDaIS a andonu é En
e
lers alts , et de leur ensembl
1
•
st complète, irrécusable' "1
e , a preuve
sï
' SIne lut
1 IOns , c'est qu'il se trou
d
pas ses dispo'
va ans l'im pUIssance
'
c es hre.
ahsolu e
d l

pas sain d' esprit. (Art. 9 0 1. )
Les trop significatives méprises que nous venons de
relever embrasse nt tolites les parties du testament. Celle
relative à la chaîne de m ontre q ui n'existait p as , se rencontre
au~ J ébut de cet acte , et d ans la seconùe disposition.
'-ien t aussitôt après celle ùe Désù'rJ pour D ominique;
dan s le même legs, celle de can1les po ur coupes d'huile .
Osera- t-on dire, q ue dès le commencement d e la lec ture ,
la vue et l'attention se troument fatiguées ? Mais al ors
à plus 'fo rte raison, ne resta-t-il piuS ni force dans le reg·ard ,
ni d'attention dans la p ensée , pour conc evoir et lire la disposition essentielle , l'étrange, l'étofl naete inf.litutioo d' héritier.
P oursuivons, et voyons si. la vue et l'attention se raniment. Après ces JisposiLio U5 nous tr ouvons les Jegs d'usune
fr uit de deux modiques pl'orriétés à la dame La pla ; el
le testate ur ne s'avise p as qu'il y a oubli de r u slifruit

Les faits dont la
uns à. l'état habituel Pdreulve
e a est
vue offerte
d t sont relatifs ' les Fa its
ermers temps d
'
u estateur dans les nen s,
d
m~me de son agonie
e ,sa vie, les autres à cet'
l
et d
etat , e jour
V ' ,1
e sa mort
OICI a première série de ce f:' '
demande à prouver ; .
s ails. La dame Bruguières
JO
JO

•

,
"

"
..

",oQ
' long-tem s
•
ue depUis
ne p
'
r
P avant sa mort .M L 1
ouvrut Ire un corps d" .
, . ap an e
tracé en gros caractères

s

cclnture quelconque, Don
ans e secou s d'
u verre microscopiqu
r
une loupe
,
e , pas méme cl
pnmés ; qu'il s'en 1 "
es caractères im
li
p algnalt souv t
re un journal , et avait cessé ;n ,quand il voulait
cette cause ,'
e s y abonDer po ur
0

'

..

2:~ Que vingt jours avant
, sa mort , enviroD,

jJ re_

pel ,i-

�( 40
"
"
"

"
"
"
"

"
"

)

à un ach eteur de so n hui le ,
fusa de faire un reçu
.
s sa loupe, qu'il n'avait pas sur
le mouf q ue, san
.
sur
'1 n'y voyait pas et n e pouvait
l .
ce mo ment , 1
• .
•
U1 en
.
. q u'il offrit à ce t individ u d e f.me
qu e tracer sa signature ,
,
faire la quittance pa r son epo~ ;;e;
d
's ne"
.
li
'
'té
était
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nue
es
p
el
on •
0
3 Q ue cette ID lm l
'
" . 'd
l
de rn iers tem ps fréqu entaient M. L aplane j
q UI ans- es
M L l
d e Jour
.
s avant sa mo rt ,
.
ap an. e ,
~ 0 Q ue pe u
" '1-'
d f:"e d ei quitt ances au x lo cataIres
'f
"1 'y voy ait
é ta nt alité, refusa e ail
• s su r le m atI qu 1 n
de ses maisons et rlermler
,
oupe j
.
"d
Pas sans sa l.
'
vant
sa
mort
u
n
WdlVl
u fqUI
5 0 Q ue cinq ) ours a
,
.. . '
.
me d e 2 00 1'.,
l . avait compté anténcuremen t une so m
.

Ul
son état s'aggravait , et dési rant obtenu une
" voyant que
d
1
t que
.
. ét' le voir 1)our la eruanc er , .e
qUi ttance avait e
.
d f: '
" 1\'1 L l ~e lui répondit qu'il lui était impossible e al~~
"
. ap a ,
tout au plus sil
" cette quittan ce, sans sa loupe i. que,
.
. cet"
. '
.
'alors ' l a qUlltance fut faite pal
" pourrmt Signer , qu
.
. d ' .d
et q ue M. L aplane la signa;
"
JO IVI U ,
d
t 1 lo upe
0 Q
le soir de l a signatmc- u tes ta men , a
6
"
. ue
h
'
.
.
.
1 s le b ur eau d u rez- d e-c aussee ou
ne fu t pas pnse c an
l"
"" elie etait
"
r ruée
renier
, où elle a été trou vée lors . de Ill.
l sie ur de Lafond n e portait aucun
., ventalre j et q ue e
. d
1
" instrument d'optiqu e capable d e s upplée r Cel UI ont e

"

alade se servait h abit uelleme nt. "
"
faits en les rés umant, tenden t à justi6er de ux p oints:
,
. .
d "e crilure .tel que
1.0 M. L apl ane n e pouvait h re un corps
.
d
t
il
se
servait
h
ablsont t estament, saus uu e I OU[le, o n
l '

~es

t uelleruent.

2. 0/

Au mom ent

où

il &lt; est su pp osé avoir u cet

( 41 )
écrie, il n'avait Dl sa loupe ni aucun autre instrument
capable de la remplacer.
Le testateur n'a donc pu en f-aire lecture; par suite '
il n'a pas lu l'acte où l'on prétend nous montrer ses
derniè res dispositions. Rien ne manque à la pertinence ,
et par conséquent à l'admissibilité de la preuve offerte.
Fournie qu'cHe soit la demande sera pleinement justifiée.
Cependant les premiers juges 'o nt cru devoir l'écarter
comme invraisemblable , contraire à la vérité et inconcluante.
Ces faîts mi s en preuve seraien t invraisemblables, parce
que le sieur Blanc produit quatre lettres à lui écrites par
M. Laplane , au sujet d'une affaire d o ut il é tait chargé comme
av oué. Trois de ses lettres sont datées, des 17 janvier ,
3 février et 30 avril 1827 j la dernière est sans date.
M. Laplane dit seuleme nt qu'il l'écrit de son lit de douleur.
ainsi que quelques observations relatives à sa cause.
Que conclure de ces écrits? La conséquence qu'en tirent
les premiers juges serait décisive si la dame Bruguières pré tendait que son fr ère n'y voyait pas du tout. Ayant tracé
de sa main ces quatre lettres, qui présentent en tout en viron
deux pages d' une écriture ordinaire , il ne l'aurait pu, cela
est vd'ai, s'il eût été aveugle.
Mais la dame llr.uguières en convient; armé de sa loupe ,
son frère lisait, écrivait, c'est ainsi qu'il a pu correspondre
avec son avoué.
Qu'y a-t-il là qui ne se concilie avec la preuve offerte?
Objectera-t-on que l'usage de la loupe d evait augmenter
les diffic Iilltés de l'action d'écrire. Cela est encore probable ,
mars, en ayant pris l'habitude, M. Laplane écrivait ainsi a-veè

6

�( 42 )
'correction et fI!gularité quoique plus len~ement qu'auparavant. Nous Ile concevons pas que de ce fait qu'il n'écrivait
ct ne lisait qu'en s'aidant de ce t instrument, il soit possible
J'eD induire que sans son secours, il se li\ï'ait à ces mêm es
opérations.
Les faits allégués seraient d ès ce moment démolltrés

contraires à la vérité, parce que le 15 mai, on sapait
dans la maison de 111. Laplane, qtt'il faisait son testament; son épouse surfont en étai t instruite; personne
He monta la loupe au premier étage, pour que le testa.
teur S'Cl} servît. Il /l'est done pas vrai, qu'elle lui fiît
Tléces saire.
La réponse se présente J'elle-même: madame Laplane ,
trè s.bien au fait de son ménage et de ses affaires dom es_
tiques, ignorait les lois. E lle ne conLlaissait donc ni la
loi hête consultissimtl , qui permettait, jadis, aux personnes
ne po~Y ant ou ne sachant lire, de te ste r sous la fOl'lne
mystique, pourvu qu'un huitième témoin fût appelé à l'acte
d e suscriptio n, ni l'opinion de Domat, contrai re à celle
loi, ni la furisprudencc ou Parlement d e Toulou se, conforme à cette opinion, ni SaD adoption par l'article I I de
l'orJoDnance de 1731 et l'art. 978 du code. Elle supposa,
puisque le sie ur de Lafoud avait entrepris le grand.œuITe
d'ob tenir pour clic un testamellt bien plus favorable que le
précédent, que riewne manquerait à sa perfection. Puisqu'il
Ile demanda pas la loupe, elle jugea, d'après lui , que la
loi n'exigeait pas du testateur la lecture de son testament.
Quant aux autres personnes d e la maison, aucune
D'ayant été mlse, par le sieur de Lafond, dans le secret

( 43 )
de la confection de cet acte j aucune ne savait le moment
où le verre microscopique devienclrait ~écessaire j aucune
n'avait la clef du bureau où il était renferme, clef qui se
.
trouvait dans la chambre du malade.
Passo os à une ob jectioo 'lue les premiers juges semblent
croire plus série us e.
La preuve des six fJils qui préeèllent serait ineoncluantc
parce que la loi ri'exig~ pas du testateur qu'Il ait lu son

tes/amenl, m ais seulement qu'il ait pel le II"re, or, ~i es
'
qu'il eelt seiffi mt testateur de demander la loupe pOli r
Lere son test~men t, dès qu'il ne la ,.éclama point, il s'en
,HlLvra, S1 lOIl veut, qu'il n'a pas voulu le lire, mais
non que le sieur Laplane se trouvat dans cet éla t où la
~{)i d.éJrnd de faire Ull testament rrvyslique.
, .D'abord, 100'~qll'i l est prouv é que le testament . n'a pas
ct.; lu par CelUl dont il est su pposé exprimer les inten.
tions, que celte omission ne soit pas une cause suffisante
de ,nullité, c'es t ce qu e biel)tôt nous examinerons.
Que nOl~ s reconnaissions en fait, que le testateur, s'il
se fgt serVl d e sa loupe • aurait pu lire l'écrit du sieu!
. de .
Lafond
', c'est encore • une sup!)ositioll toute. gratUlte.
'
..
OUI, 11 aurait Pli, a'vunt son agonie, non dans ' le momen l
511 prème auquel iU était al'l'iv~. r
'.
.Q,ue le 1sieur l.Japl~ne j , S'Il eût "testé"'aupara'Vant f mai l
• pnve- de ~a I~ut'e et meapable de l,i re sans' ~on S~COU I'S ~
ne se ml ' poiBt trou~é .dans ce~te s'~tna(iiOhr , où la loi
t~t'o11ibe de ~ester· soÛs' 1)1 fOrmé ' rt}ys1tiCfLl€ . C'~[I CC1.qu
!!st 'cdhtr'aire.' àIsdllfl tette · / .coll'lme- . à' son eS).)l'if.~
l

�( 44 )
A son texte. Que1 moment considère la loi pour

•

.
d la capacl'té du testateur? Un seul,l' celui de
Juger ~e 'on d u tes tament • Dépourvu de 'Instrument
la con ecll , l ' ô,t rendu la faculté de lire , le sieur
,
dont l'emploI UI e ,
't donc pas le pouvoir.
Laplane n'en aval l' t'on uécessaire de l'article 97 8, S'il
D' lors app Ica 1
eS - ue l'ImpUissance
~,
ùe lire fût telle qu'aucun moyen
l ,
r~l ,"ait '1q e put
• 1a sur manIer , autant vaudrai!. dire que
arlluCle
n,
tament
l'
'signe
un t e
s , ayant un bandeau
" sur les
ce UI qUi
d
1 cas prévu par cet article; qu'II'\
n'est pas ans e
yeux,t de même d
l UI
' qu'a atteint la cataracte; , car
1
e ce
,
en es' t qu'a, l UI' aUSSI, en se faisant opérer, de diSSiper
ne tien,
sa vue et d'en recouvrer l'usage,
1 oile qUi couvre
l'
e A
v
,
P
oppo
-ition
à
celui
qui
ne
peut
Ire,
al'
•
n spnl
sO
d e o~s quel est celui qui le peut? N'est.ce pas la
tl eman 011S-0
' d e sa
' na
, q u'à le vouloir pour faire cet
lerson'
n
e
q~\i
' usage
"
l
,
"Iii suffise pour cela, d'ouvnl' la pauplere,
'd'
'
vue SOIt qUI U ,
,
't
besoin
de
se
sernr
un
ms.
soit que cetle personne al
.

, f' e converger ou diverger les rajon'S,
Hument propre a air
l ' d' 'II
'
"1
tient
qu'à
elle
d'employer.
La
QI,
al eurs,
mrus qu 1 ne
'l'
'
l
'
e
arbitre
pour
décider
quand
cette
capac)
e
l russe e Jug
,
, t'e. Qu'on se représente donc touJours
a ou non eXls
1 un1
testateur mourant, approché dans cet instant par e seli~t
' ,
F"
' ' vain de ses dispOSitIOns.
&lt; llce p al' la mort sur son d
eCrl
'1
'tter ni descen re
d'aIJonie ce testateur ne peut Dl e. qUi
"l'
e
0'
,
dl'"
en
t
qlll
UI
manqu
•
'tage pour se mUDIr e In.s-,rum
un e ,
"
'
ui se trouve
L e VOl1"a a la merci de 1uDique personne q
't pour
d
ès de lui soit poar en appeler d'autres, SOI
aupr,
,
t. elle e
remplir cet office eUe - même. MalS manque~a-

( 45 )
plausibles prétextes pOUf éloigner et rendre impossible
la lecture qu'elle redoure ?
La fraude, s'écriera,t-on, ne se présume jamais?
Excepté quand la loi elle-même a créé cette présomp_
tion, De plein droit l'écrivain du testament mystique est
suspect d'infidélité , dans l'opération importante qui lui
(ut confiée. Ce SOupçon n'est purgé que par la lecture que
fait le testateur de l'écrit qui lui est présenté, Rendez l'écri_
vain l'arbitre de cette lecture, laissez .le maître de l'em_
pêcher, toute certitude dans la véracité du testament aura
disparu. Nous voilà réduits à. croire, sur la foi d'un unique
témoin, que le testateur disposa comme il paraît l'avoir fait.
En un mot, M. Laplane n'eut pas en lui,méme un moyen
libre, dont l'emploi ne dépendit que de sa volonté de lire
son testament, il pe put donc en faire lecture, Evidemment
il fut dans le cas de cette inc,af,\cité établie plr une loi
pleine de sagesse et de prévision,
Faut-il repousser une autre objection, celle que la néces_
sité de la loupe indique seulement que la vue du sieur
Laplane était affaiblie. mais non perdue entièrement?
Cela est juste, aussi ,_ avons-nous démontré en droit,
comme enl raison, que cet affaiblissement suffit pour
l'annullation du testament; s'il fut tel que le testateur n'eût ,
pas la faculté de lire cet acte de ses dernières volontés.

11 ne reste, sur ce point, qu'une observation à pré.
senter, mais sur laquelle nous attiroDs toute l'attention
de la Cour.

�( 46 )
Habituellemcnt le sieur
de Laplane ne pouvait lire ' s"1
,
1
ne recollrnit à l'emploI de sa loupe. COID/Ilent supposet'
fl U'atll dernières
heures de sa vie, lorsque toutes ses
l'o rees l'abandonnai ent, il ait pu sans Ce secours artifIciel ,
fa ire ce qui lui était imposible quand il jouissait dl! toute

sa sanLé?
Celte réflexion si déc isive nouS conduit à l:appréciation
,l e celte parli e des faits m is en p reu ve, qui se rapporte
au moment où il faudrait sUjJPoser que ,/n 'lecture du tes_

IlLOII

A ce su jet, nous oU'rons d e prouver : " 7. Que d ès huit ou
Q

" n euf heures dn matin, du 15 mai, .le médec iu ayant
" fait présentet: , sous les rideau,.... du ' lit du IIlout'allt, une
fi
"
" lam pe allumee, et 1ayant 'fait circuler 'autour de lui,

'1

\

" se co nvai nquit qu e l~ clart é d e cette lampe n'avait pas
" fixé son attenti on , témoigna par un signe expressif
" que la [in du m alade ~t ait prochaine, ce qu'il ,dit en
".

.

" sortant à plusieurs personJles de la maison.
"• 8.0 Que lorsque qu elqu'un entrait dans l'apparlelnent,
" on était obli gè de , lui faire co~naltre , en les nommant,
" les personnes qui ven"aient le v.oir.
•
9,0 " Qu'il ne sJrvint a~cûne amélioration dans l'état

" du ' malade cJepuis huit à" ~euf Ïieures ÇI.u' matin , iusqu~a
" onze- heLÎres et (te mie de la J n"uit, h êure à laquelle il
l'

"
Il

~remier

'
, Sllrd le premier de ces faits ' le Jugement
IJ euse
l"
lt médecin n'a
'
d
'
que
Opl.
rien e pertment J~
sence du sens d l
'
our prouvel' l'ab"

tament fiÎt réalispe.

t

( 47 )
et le- secon.d de ces faits ont pour lJl) "
J" -L
ù'é. tabltr que l'affaiblissemeot antérieur d." 1a \' ue (l u Ics
t,ateur,' se changea en un etat de comple' te cecIte,
'"
cl ès que
1
agome se fut annoncée',
. La, troisième, que cette cécité fut continu elle ù ans la
Journ ee du quin ze,
Le ,quatrteme
"
enGo, tend ' à détruire tOlite inductiun
c,oDlralre , quelque faible quelle fCIt
que 1'00 voudrait
tu'e r de l
J
'
sur l'ac te de
a '
signature flll
te sta teur apposée
suscription.
Le

re ndit le ùernier soupir,
0 0 " Que 1orsqu,I
' "
1,acte
1 de ?'u5ct'Îption à
l,
onI ,present-a
~1. Lap\ane 1p o'ur 'Iqu'il i~ sign~t , o n fut ' o'bli&amp;é d~ lUi
.

H

soutenir le bras et d e lui conduire la mant. "

!f'J

r

e a vue.
Quoi! cette opinion ne fut-cIl
'a ' . ' P
,
e pas celle d 1'1 '
d
' ) , ,
e JOlUm e e
J 1Et r eut-Il en être un e plus ec
au"ee ,
'Ile ne fut pas, dll reste , &lt;.lonn ée cl' "
men. Le m éd ecin se liv" '
.
apl'es lin lége r e xala a une epreuve q ,
tl'Dmper, O u la vue suit el' Il
ê
111 ue pouvait. le
e e.m me tout corl1)
,
es
rayons
viennent
la
fi,
'
b'
s
UllllO
eux dont
l"
1 appel su Itemc llt a
b'
plefe se ferm e , si la [1rése nce d e ce corps ' u len,
cl ' la paulumière tlOp vive fa't '
' en pro ulsant une
,
1
eprouver à l'œil
'
doul eur o u d e fatigue D
l'
une sensallon d e
'
'
. ans Ull et l'autre cas il
(e
VIC
et
de
sentiment
M'
.
l'
.
"
y
a
slgue
l
• aIs SI œ il reste in
bï
a
paupière
ne
remplit
,
un
o
1 e, o u si
1, "el
pas son actIOn Drelin'
ï
CVI ent que l'organe ne
' 1
aIre, 1 est
'
reçOIt p us des se nsation d
1'1
ne 1alsse plus apercevoir l'effet.
s on t
Telle
l' fut l'épreuve faite sur M• L ap 1ane Il ne vit pas
que on fermait les rid eaux de so r
. fenêtre de
sa chambre.
n It et la

�( 48 )

( 49

r

Il ne témoigna aucune sensibilité lorsqu'une lampe allumée

Dans l es concl usions du 27 DQvembrq , nous lisons

fut promenée sous ses yeux, Son regard demeura /j'le, sa

,{jne le médecin témoigna.... lfJue ;lu, VIte l ,dll ' maUidc ç(ait
oblitérée; (lans celles du 2 mai., qu'il t~lnpigna
'I1ivp

paupière ne vint pas, en se fermant, protéger l'œil contre
la lumière qui aurait dû le blesser, L'homme de l'art en contlut
al'ec raison que cet organe, si affaibli chez le malade, avait
le premie r perdu son ressort et son action; il 'augura que
la mort était imminente,
Comment ce premier ' fait ne serait-il pas concluant?
Qu'on se ùemanùe donc, s'il est possible, que celui

qUI, dès le matin et quinze heures avant sa mort n'aper_
,,'oit pas une .lam pe allumée, portée près de ses yeux
tout exprès pour qu'elle fixe son attention, fût capable,
cinq heures et demie seulement avant le moment fatal,
de lire un à un tous les mots dont se composent les
quatre pages du testament!
Le médecin ne manifesta

SOT!

opinion lfue par signe,

Oui, sur le moment, mais en sortant de la chambre
et là où le malade ne poul'ait l'entendre, il expliqua de
vive voix toute sa pensée; c'est aussi ce que déclarero nt plusieurs témoins.
Qu'importerait au fait, la manière dont alors l'homme
de l'art, aurait fait connaltre le jugement qu'il portait de
l'épreuve à laquelle il s 'était livré.

Il

sera entendu eo

témoignage, et là il expliquera ses signes, comme il répétera l es paroles qu'il proféra à la même occasion,
Les premiers juges croient devoir conclure d'une légère

1

4e

en Sorl'ln l de l'appârtamen~, que la VUe s'élait
considérablement rifJaiblie. C'est à la première rédaction

voiT,

que nous avons cm devoi r nous fixer. comme plus conforme à la vérité.
. Nous le redirons; qu'o n nous pe'rmette de fair e entendre le Itémoin lui-méme, et l'on connaÎtra sa véritable
pensée. D'ailleurs, exprimé d e l'une ou ,de l'autre manière.
le fait est touj o urs p ertinent. IDlpossible que la vu e dfl
, mourant , n'eût-elle été même que considérablem ent affaiblie
11 neuf heures du matin, ait suffi, neuf h eures plus ta rd,
pour l'opération extraordinaire qu'oll lui att ribue,
Sur ,le second de ce lte llartie d es faits mis en preuve,
les premiers juges garde nt le silence. Que dir e en effet
conlre la pertinence de ce f-lit? 0/1 ve ut que le sienr
Laplane ait pu lire environ ~ix eents mot~ ù 'une mauvaise
écriture 1 tandis que, dans la ~ême journée, il avait cessé
de po uvo ir reconn aître et distin bGuer les personnes
cie sa
J I
famille ou de sa co nll aissanc&lt;!, qu i 'lui apportaient leurs
d&lt;!rll icrs 'adieux!
,
Le truisième fait complète la pntUve qui résulterJ des
d&lt;llllt pré(ùdens. Point d'amélioration ù J ns, l'é tat du malade
depuis la visite pu mé.lllecin, p oint ùe po,ssibilité gu'i,1Sl a11(larlé.m
coI(; ,'il ait :recou,vlié,
Sil v,l,l.e,J Q, 'là ' é&gt;e,inLe l
•
•
110; ~ ,
l
I( lU
1

différen ce ùe réùaction entre les conclusions signifiées le l
mai. et d'autres du 27 novembre, que sur ce rait. la dame
Bruguières est en contradiction avec elle-même.

~è '-qlla'btièmeJl lDe ,fLtt Jl pas ~o:pn,oti. )'.d~l!.'C. des,
cond"
sions
... U.1.
•• '"
1

'P\&gt;!;I~6 len" p'rerniêre' ins.la'o.ce li ,parée' 1\Je J-a d~m.e Brllgllières
, tJ\!Îl~a qu'ltl 1bii é'eodnait, dans la Jlt!~é.a d,'qUCUIl ~o mme l'ai-

�( 50

l

l" tat désespéré où son frère était réduit, 11
sonnable que d ans e
, .
,
c l ' seulement Jeux heures avant d expirer,
"
neuf heures u SOir,
.
assistance élrangere, SOl'tl son bras
il eut, sans aucune
. .
'
,
l
i t signé l'acte de suscnptlOn. On., ne manqua
tenu
a p ume c
•
,
de
ce
que
la
dame
BrugUIeres
Il offr&lt;l1t
,
pas ue cane l Ule
,
, '
f&gt;on, frère fût aide dans cette operatlon r
pas la Pl'euve que
.
,
\'
t
seut
que
ses·
fOl'Ces
n'étarent
u'ü s'y lvra tou
,
,
'
, donc pas
,
q.
'
.
.
s'ü
signait
facilement,
Il
pouvait
done
Ilfe.
SI epUl~ees , que
,
,
'
t
tes
ces
inductions
cesseront
par
loure
Desormais ou
,
' . de
r , . ment à la vraisem.blance , a ,la vénle ", que
pr-ouver , CODlOlme
.
r
fut
soutenu
que
sa
IDalll
fllt
dmgee,
le bras cl u testat eu
' " ,
,
1
'"
pour
corroborer
la fUl due a, celle
slg_
Aussl e nOlan e r
,
't '1 d~vo;r
a 1art. 977.
gnature, crU·1
. . ~ , en partie , se conformer
"
. _\' .e , appeler lin el même deux t emOlfiS de plus j
c,esl-a·lll

que le nombre exigé par l'article prél.é~ent.
appas ..
•
Qu' 011 .JUt&gt;cre , par la manière dont le Slcur_ Laplan.e
r
e s'Ignature sur l'ai:te de- s-uscnpuo-n, de
conune 'IOIorlil
fi ance que dO 'lt inspirer celle qu'on lit au bas" du testament,
1
'
ss'
une
autre
main
choisit
l'endroit
0\:1.. la Il umeL a au l ,
,
1"
devait être posée, et la. dirigea aulant que le permit elat
celle.
d,enl&gt;crourdissemenL de la main. du' testateur; et comme
' l
_
ci exécutait bien moins l'operatIOn que celle qUI a con
!luisait, de-là ùes preuoms , de-là une particule . que ja"wlS
, aJoutee
•
. 'a sa Signa
'
t u"
re Est,~ce en effet,
M, Laplane n'avait
en présence de la mort, que ponr I a premle re fois uoe

ra

fumée de- vanieé l'aurait porté à faire précéder du ~oble
,le son nom to ut 1 roturier? Évidemment cette particule,
qui n'est' pas même l'éflétée Gans l'acte; ùe suscription 1 .p~rte
alec elle . ,comme le' mol cllnlleS , ~on certificat d'Oflg,we,

(

51

)

.}e disparate entre ceUe signature et toutes cel,les que li an ln
.Je testateur, pendun t sa vie entière, nc peut l'cce:voir une
-al! tre explication , car. le sieur de Lafond qui le nomme
'1\1ssi , en marge du t.estament, H(moré.Thomé de Laplane ,
'n'était pas tenu de savoir son véritable nom, aussi bien
&lt;que celui qui le portait. Aiusi. dans cette caus'e si grave. •
11 n'est rien d'indifférent. De la circonstance en apparence
la pills légère jaillit un trlit de lumière. Pour qu'il signât son
testament, il vous fallut prendre sa main dans la vôtre. Osez
lrouver dans cette action , ma.:hinale de sa part, la preuve
qu'il y voyait encore! ct il signa tont autrement qu'il ne
!Ie faisait habituellement, Dites-nous . si ce seing inusité est
un garant infaillible qu'il fût donné avec discernemellt ?
•

•
Tl'rminons en rt'poussant les inductions que. sans doute ,
on essayera de tirer cn faveur du sieur Blanc, de l'arrêt
rendu par la Cour, le 25 mars J 819, au sujet d" testament
d' dT/tonelle.
M. d'Antonelle. aussi très-avanc é en âge, avait fait son
testament mystique le 2tf novembre J 817, mais il n'était
mort que deux jours après. Des considérans ùe l'arrêt,
il résulte que le 21 novembre . le testateur avait lu et
traduit en m~mc-temps , Ulle ldlre écrite en anglais, fait
avou.é . pnr les appelans; que ceux-ci admettaient la pos. s.ibilé 'f/t'il ait pli lire,le 25. c'est-à-dire, le lendemain du
tc-s.lnment; ils ,avqua.ient"aussi qt1C le ?'!f. Je t, stateltl,' s'élfltl
lev; et aV(lit (17.àrcb.é jmques ,ù S~7~ fàutel~l • toulis I;Îluses
JlU'i] n'(wr.rûtcrJU Jaire., si .la ryaladie . chl'on!'qu.&amp; ( agni il
était atlei:lt lui , avait déjà enleve, la . VIte. ,J _ " il.hl

�( 52 ')

(

Aucune de ces circonstances ne se rencontre dans la
cause. Le sif!ur Laplane , n'a pas marché après Son tcsta._
urtout il n'a pas pli lire depuis sa confection. Un
t S
men,
.
areil fait suffisait pour repousser la preuve qUl même pâratt
~'a:voir été offel'te dans cette' hypothèse "qu'en cause d'ap_
pel, tant son résultat inspirait peu de confiance à ccu~ qui
demandaient à la fournir.
L'art't! t énonoé , à la vél ité , au nombre ùe ses motifs,
les deux sigllaturcs qu':lyait mises aussi 1\1. d'Auto nullc r ct
sur le test'ament ct sur j'acte de suscription. !\&lt;luis puillt. de
doute que ces signatures n'auraienl pas suffi pour faire
rejeuer 1:1 preuye s'il. n'en eût el.isté d'autres raisons bien
plus détermillantes l et si l',aspect même de ces signatures
eût révélé la cécité du testateur. Point de doute , que la
Cour ne s-e fût cOl1rormée à la jurisprudence, atl estee
par de nombreuses dé cisions; dont qlldques-unes out toutà-l'heure été rapportées.
La Cour a dit aussi, que dans une maladie chronique r

la vue est la dernière chose- qui abandonne lin malade.
Sans recourir aUI lumières des gens de l'art, pour faire
apprécier cetle théorie méùicale l affirmons qu'elle reçoit
exception l notamment lorsque l'organe de la vue était affaibli
chez le malade, et lorsqù'il doit être constaté en fait, que
ce fut, par sa perle même, que l'agonie se déclara.
La preuve de plusieurs faits est eusuite repoussée comme
ne présentant qu'une négative indijinie; tels que ceux.ci :
" Que le 21~ novembre 1817 , le testateur était privé de la
" vue, au point de ne pouvoir' plus lire '; qu'il apposa sa
.. signature sans y voir."

\

53 , )

•
Dans la cause, au contrairé, ces négations ne sont
présentét&gt;s que comme hi conséquence de plusieurs faits
affirmatifs l tels que ceux-ci: à maintes reprises le testateur
s'élait pbint de ne pouvoir ni lire, ni écrire sans sa loup&lt;,;
les personnes qui le fréquentaient, étaient instruites d"
cette infirmité, el en fUl'ent souve nt les témoins; le 1:;
mai, le médecin se convainquit par une expérience assurée: ,
que le testateur Il'y voyait plus; si pcu il y \'o p it, qu'II
demandait qu'on lui nommât les persollil e:&gt; qu i appro: haielll
de son lit, etc.
D'ailleurs, nous croy ons pOI1 \'oir , saus télll(!r;lé, contester ce principe gén éral, qu'ulle néga tive l même illdëünic ,
ne peut étre proll\'éL!. Telle est l'opinion des plus gra\' cs
autcurs; de Dan/J' , (pr . par temoins, p. 9.) De lJlerlin,
qui s'exprime en ces termes , en appréciant les motifs même
dc ,1':u'I'êt d'Antonelle ; " Que faisaient .ils , ( les héritiers lé" gi limes), cn alléguant que le teslateur ne pouvait plus
" lire ,au moment où avait été écrit SOIl testament mys" ti qLlc ? Ils alléguaient que le testateur avait perdu la
" faculté de lire. ,Or, cette allégation renfermait évidem" ment celle d' un fait positif. " ( t. 17 , p. 723.) Même
doctrine dans Toullier, t. 8, n. 17 et 18, ct dans les
auteurs qu'il cite.
Ainsi, point d'analogie entre les deux causes. Des Circonstances, des faits entièrement différens motiveront une
décision toute opposée il celle rendue sur le testament
d'Anton elle.

�•

( 54 )
§. 1 J.

Laplane n'a pas LU l'acte supposé renfermer
ses dernières volontés.

Déjà nouS avons l,résenté les preuves multipliées de
c "tle véri ~é.
\
..\
Cn dernier fait' nous était cepcndant éc lappe ; 1 trouve
, , sa place naturelle.
ICI
l ' , Q' ,
ce UI-CI :
u apres
Parmi' ce ux fil'" en preuve , Saure
.,
, du Sieur
'
Laplanc
le décej
, le sieur de Lafond "a
, COD_
,
'1 L aplane , faisant son testament, avait fait
" venu que ".
. un
,
B 'uauières ' mais qu'ayant commence par
" legs au sieur 1.,
'"
d
bli'
'
leos
il
avait
lUi
,
de
Lafon
,
ou
e
" quelques peuts . " ,
,
Qu'au l'este, ce derDier 1pou" ce 1UI. f'
ait a. M• Bru"uières,
.,
. être tranq n,1lIe et qu'il tâcherait
d'arranger ."
ce a. "
.. Valt
•
deJa nous
l CI' se pressent les mémes conîequences • que
,
, t
avons déduites de i'aveu d'une pareille omiSSIOn au sUJe
ù'uu IC Ds il la dame Laplane •
.,
l't' t
. ux que
Cert itude
de l'omission. .Que1 autre en eue
, mie
M. de Lafond, peut connaître ce qUI. nc se pas sa qu'entre
lui et le testateur ?
Si le testateur eût lu l'écrit du sieur de Lafond , i,l ~e
,
B' rugUicres;
"
fût aperçu de l'oubli du legs ÙU sieur
. l'écflvaJn
, '
,
,a cc sUJ'et , un wutJle
' . re'ù"
u'a urait pas ete
mt a expl1mer,
, ,r econnu et l' omiSSIOn
..' 1 du leDs
regret' comme II, eut
., en
f~\'eur , ùe sou épouoe, el l' emp l01' ( l U mo t cannes pour
coupes, et le legs cl une clrazne qu "11 Il ' aval' t pas " et une
,

A

' d e cc s légatau'es.
triple erreur sur ll!s prénoms d e trOIS
,

(

55

J

Cette lecture ne fut donc pas faite; conclusion, qui
demeure toujours plus irrécusable.
Le testateur, cédat-il à un sentiment d'excessive confiance ,
ou bien à l'impuissance de lire Son testament?
Tout révèle ceUe dernière caUSe. Un test3teur agonisant ,
privé de l'instrument dont il ne pouvait se passer même
cn santé; un testateur dont on demande à constater en ce
méme moment, l'absolue cécité, ne lut pas son testament;
il 1~lUt dénier l'évidence ou demeurer convaincu qu'il ne
!it pas celte lecture, parce qu'il ne put la faire.
Ce qui complète la démonstration. c'est la• précaution
que crut devoir prendre l'écrivain de déclarer que trois
fois le testateur avait lu l'acte renfermant ses dispositi oJls.
Ji ne le dispensa donc pas de celle lecture; il ne s'en
J'eposa donc pas Sur sa probité.
Ainsi. disons avec l'arrêt de Besançon et M. Failliet qUI
le cite: " Lorsque le tcstament porte avec lui la preuve
.. que le testateur ne l'a pas méme lu. il n'cst pas néces" saire de chercher d'autres moyens de nullité, il est nui
,
.. par cela seul. ( Sur l'art. 97 8. )
Celle décision est parfaitement conforme à l'esprit de:
la loi.
Elle ne ' pouvait dire: celui qui n'aur.a pas lu son' tes_
t3ment ne peut tester sous la forme mystique; car dans;
cet acte, secret par sa nature, il n'est pas de moyen de
c~nstater authentiquement que sa Jectw-e a été faite pat:'
le testàteur.
La loi. s'est bornée a décIarer que ceux qui ne 5.lvent 01ll
Ile peuvent !.ire ne peuvent, tester sous celte forme' . p'ar&amp;:e:
•

�•

( 56 )

( 57 )

.
t la seule garantie possible, qu'en
ne cette c~p~cite _ es
.
1 !Ure ait cu heu.
q
efTet , celle ec • . r, 'te si ce fait est constant, démontré
, Il n'a pas ete lai ,
SI c e l ' ê m~ plus de certitude légale qu'il
l ' \Cstame nt m-m
'.
. ,
"
t~ ses dispOSitIOns de celUI auquel Il
par '
,
b' en d ans tou ~ s
.
erD 3n e ,1 • D . la vérité qui se montre, les presomp.
est attribue.
evant
.
lion s contraires di sp ar:u ssent.
.
.
d lecture de son testament, par le sieur
Du d efaut e
•
'1 '
• 1 cl c et une preuve assuree qu 1 [J a
L ian e res u te on ,
,
ap , '
en qui suffirait pour en fall'e pronon.
pu le lll'e, et un moy

des derniers momen,S de celui qui est supposé les avoir
faites. DW12oufin, cons. 31, rapportant l't!xefI\Ple d'un
testament sllggéré, par un mari à sa femme, qui décéda
une heure après, ajeute: cl sic non prœsumitur fuisse

cer l'an nullation.

§, Il J.
C aptation ct Suggestion.

' ~,lo 'l"nerons p as le terme d'une discussion déjà
Nous n c 0
d
"

.
[)ar un inutile exposé e principes sur
trop proll o ncec
,
' et la sugoestion; principcs si connus ct SI
b
l a captatIOn
so uvent expliqu és.
Bo rn on s-n ous a qu elques citations spécialement relatives
à la cause.
'l
"
mée aùx dis.
o c&lt; La sugaesti on est faci cme n t presu
.
1.
o
.
, . ,. r &gt; des sucr.csseurs
osItions qui so nt faI tes au prcJuC lce
l'
" P
1
comme un e QI
légitimes' la raIson en. es t qu e a ualUre,
3

"

,

.

DB'

X

pau

91,

e eZleu ,
0.'111 "
'"
1,1)11
' 0
et de a.l/ v1ctIS
Menoel!.. prœsornpt. IiI'. l~ , prœs. 1 '2 , -n. l ,
tacite

leur dé fère l'héritage."

decis, 69·

'1 : Admettre
Les hibUITaux sôo'~ e6cbre bien plus fap es a
d 1
•
1
1 ' d' spositions aleD
preuve de la suggestion, orsque es 1

'2 0

la

sens LIS inlegcr, Ùl illo instrU/li, male el fraudulenter ,
exquisito et captato.
c&lt; Cette conjon cture, dit aussi Danty, pro par tém.p. 3g1 ,
" de l'extré mité de la maladie, doit être surtout considérée
" par le juge pour se déterminer."
L 'orateur du gouvel;nement expliquant pourquoi notre code
ne renferme pas d e di spositions spéciales sur la suggestion
e t la caplation, ct s'en réfère aux principes généraux
sur le dol et la fraude , s'exprime en ces termes; " Les
" circon st;lllces peUI'(~Dt être telles que la volonté de celui
" qui a disposé n'ait pas é té libre .. • . C'est J-a sagesse
" d es tribunaux qui pourra seule_apprécier ces raits et tenir
" la balance entre la. foi des actes et l'inté rêt des familles.
" ils empêcheront lJu'elles ne soient dépouillées par les

" gens avides gui subjuguent [cs mourans• ..
" C ette espèce ne dol s'attache à 1!ltomme mourant , a
" dit aussi Chardon, tr. d~ d,al e t de la fralfde, l'entretient
" de sa dernière heure et le lourmen!e dans le m om ent où
" les biens de la terre perda'1/ pour lui tout leur prix ,
.. il v Olldrait ell détourner ses Plins.é es; aussi, de tous
" temps, les tribunaux ont-ils été très-s4vères sur les faits
" de celle natlfre;, notre législation actuelle De l'est p~s
." mOIOS. "

Erllr'autr~s motifs, par lesqu e,ls

1.1

çoyr de Bruxelles

a nnulla le testament de la dame Gillion, l'un des plus

il

�( 58 )
déterminans fut l'état physique de la testatrice. à la date
de seS dispositions. Sirey, t. 8-2-:146.
COlument la Cour se montrerait-clic moins empressée

à protéger la liberté de l'homme mourant, elle qui par un
arrêt récent, rendu dans la cause Stable contre Peillion •
le 15 décembre 18:18. a ordonné la preuve qu' un testament ,
antérieur de six années, au décès ùu testateur, fut capté
par l'h éritier institué?
3,0 Rarement on peut suspecter un testament olographe
d'être l'effet de la suggestion, parce que chacune des parties
qui Je constituent té moigne de la volonté du t est ateur. '
Déj à m oins de garanties résultent du testament nllDCll_
l'Jtif, mais il en offre bien plus que le testament mystique,
qui n'est pas re ç u par un officier puhlic , ct ne porte pas
en lui-même la p reuve physique que chacune de ses dispositions émane du testateUl:. Les coutumes rejettaient celle
manière d e tester. à cause des inco nvé niens qu'elle présente; elle est d emeurée à_peu_près illusitée, même depuis
le codp., dans les pays d'ancien droit coutumier.
Quand les circonstances démontrent que le testaleur
se trouvait dans un leI état, qu'un autre mode de testament
était impossibl~, l'emploi seul de cette forme devient violemment suspecte. C'est par des dispositions mystiques que
trop souvent ces gens avides, flétris pal' l'orateur du gouvcrnement, s' avisent de faire parler les mourans. Il en fut
ainsi, par exemple, du testament Tonniges, imposé aussi
à un agonisant, et ne portant pareilÏement, d'autre indice
matériel de sa volonté ,qu'une informe signature. (Ricard,des

donat. n. 49. Toullier, t. 5 , p. 665: Chardon, t.

•

1,

p. 368. )

(

59

)

4,. 0 Pour juger du méri/.e des faits mis en preuves, il
faut apprécier: Co l'ensemble des circonstances qui ont pré.. cédé, acc0mpagn~ et syivi l'acte testamentaire d'après
" la maxime: omnia prœstant quod non possunt singula. "
(Arr. d e J3ruxelles déjà Cilé. )
5. a On' considère, surtout, " les artifices pratiqués pour
" s'emparer de l'esprit ct de la maison du testateur, ainsi
" que le succès de ces manœuvres, dont le résultat a été
" l'éloignement des parens; ce qui caractérise l'obsession ...
( Méme arrêt )
6.0 EnGn. la Cour de cassa tion ~ jugé par arrêt du 18
ruai 1825 ~ qu e " la captation et la suggestion sont une
.. cause d'annuilation non - seulement lorsque la captation
" et suggestion sont la cause du l égataire ou donataire •
" m ais en core quaDll le fait a été commis pa\' lm tiers au
.. proût du légataire. " (Sirey, 18 26, - 1. - 10.
Ces principes reconnus 1 écartons une premièrc objection
qu'on prétendra puiser et dans le d.éfaut apparent d'intérêt,
de la part du sieur de Lafonc1, à faire choisir le sieur
'Blanc pour héritier et dan s sou caractère personnel. Nous
sentouS combien est péuiLle cette disc ussion, aussi, nous
bornerons-nous au simple, mai s énergique exposé de quelques faits, dont la preuve authentique nous est acquise.
Le 8 dé cembre 1828 , la Cour a rcollu contre le sieur
Je Lafooù, un arrêt qui ordonne, en France, l'exécution
(l'une sentence de la Cour des Comptes de Turin. Celte
sentence condamnait le sieur de Lafolld à 30,000 francs
de provision au prout des sieurs Nigra frères, banquIers,
de Turin, qui demandaient contœ lui, au fond, ,eOYu·OIl

�(

60

)

.1'~ . --

Dans une correspondance
entre lui et ses
,
'ts , ll' D à l'audience, le sieur de Lafond, con_
cr é anne
servateur des hypothèques, à Draguignan, emploi qui
renù 10 à I:l mille francs, affirmait que, d'une part, il
devait 100,000 fr,; que ùe l'autre, il ne possédait qu'un
immeuble de la valeur dl! 2 , 000 fr,; que la presq.ue totalité
de ses appointemens était insaisissaLle, qu'il se trouvait
à-pen-près snI' le pied de l'ordonnance, et, se faisant un
bouclier de son insolvabilité, il proposait aux sieurs Nigra ,
dont il ne cOlites tait pas l'importante créance, la cession
de cet immeuble, ou une somme de 2,500 fr. comptant!
Cependaut ce méme homme, sans fortune, surtout
immobilière , a laissé ûgurer son nom sur la liste des
électeurs , formant le collége du deuxième arrondissement
ùu département du Var, arrétée le 19 février 1824. On
ne niera point qu'il n'ait porté le tribut de son vote aux
électious de cet arrondissemen t postérieures à celte époque.
Il est vrai que son père acquitte 300 francs d'imposi.
tions dans le département des Hautes _ Alpes, et porte les
mêmes prénoms que lui.
7°,000

.~

Nous ne tirons de ces faits que des conséquences directes à la cause, et pas un moment nous ne sortirons
de notre droit. Si le sieur de Lafond se fût fait lui-méme
instituer héritier, ses créanciers seuls eussent proûté de
ce surcroit inespéré de fortune. 'De-Ià, c'est en faveur d'un
autre qu'il doit nécessairement faire tourner ses démarches.
Nous sommes sans preuves , il est vrai, qu'il doive .en
retirer lm profit indirect, mais nous savons bien que,
pour qu'il en soit ainsi 1 le détour qu'il a pris fut indis-:

( 6,

)

pensable. D'ailleurs 1 le voilà a demi dépouillé de Ce
manteau de vertu dont on essaya de le cou' 1
VCJI' (evant
les premiers j~ges. Au nombre de celles par lesquelles il
doit forcer notre estime et placer sa conduite au-dess us
de tout SOupçon , on ne comptera pas du moins la
probité politique.
Les faits qui prouvent que le testament du 15 mai
7
182
ne fut pas le produit de la libre volonté du siellr Laplan e
sont en partie justifiés dès ce moment.
'
Les autres le seront dans l'enquéte que la dame Bruguières demande à administrer,

J&gt;
(emonstratioJl P" Cu"u
q~'il a été consommé à l'insçu du testateur, est néces _ '«lu ise"
salrement un testament caplé, suggéré, imposé par un e
volon té étrangère.
.
Un

testament portant en lui-même la

Les mêmes faits qui attestent que M, Laplane n'a pas
lu son testament, établissent sans répliqu e
u'il ne l'a
. d"'
"
, q
nt lcte, III entendu lire.

Il ne l'a pas dicté, c;!r le mot cannes pris pour COupes

J:

ne pouvant se présenter à sa p'ensée ne se fiu' t
cl
b
' p a s pace
ans ~a ,ou?he, ; car il eût nommé les trois légataires , qu'il
ConnaiSsaIt SI bien , de leurs vrais prénoms' car il n ' • t
,eu
lé '
pas gue au sieur Arnaud un meuble qu'il savait ne pa$
posséder; car il n'eût pas omis de faire consigner par écrit
ces I~gs qui, de l'aveu du sieur de Lafond, furent prononces par le testateur i ceux au profit de Son e'
pouse , et
de son beau.frère, le .sieur Bruguières.

�,
(

)
Qucll [&lt;.li ajo uter maintenant à ces expressions de l'acte:

e
"j'approuve

62

en tout le présent testament, que j'ai dicte

a mon

ami d e Lafond ? "
Ai nsi :mcnsooge dans la mention de la dictée, comme
,la ns cclle dl! la triple lecture qu'aurait faite le tcstateur,
E.t il n'est pas indiflël'ent de remarquer que l'écrivain n'a
éno ncé celte dictee qu'à moitié, tant l'altération de la
.. mot

IJ

testame nt , aucune des omissions graves et des meprises
si ngulières que noUS venons d' y relever ne lui fus~cnt
éc happées; il en eÎlt exigé le redressement.
Qu' est_ce donc qu' u{le acte de dernière volonté fait aux
clerniers momens du testateur, acte qu'il n'a ni dicté, ni

.dis~tl&lt;;

organ~s

Puits.de.Marenc, ,,

~e,mn-des-Arcs

OH

" d es-Arcs e t d'
d' 01',
' la campagne du Ch emtn~
enVIron
4
,000
fI"
c'est
l'
" d es belles s
un e' valeur
0
1
•,
. une

lu, ni cn tendu!
La signature restait , comme une bien insuffisautS! preuve

qu'il traçâ.t l'empreinte de son véritable seing?
En rrésence d e circonstances aussi graves, tendant noS
mains suppliantes vers les
des lois, nouS leurs
,,,,ec le sentiment d'une douloureuse conviction :

)

' . un trait cl
d Le
. ' sieur de Lafontl ' a' tIre
1
el mers mots . et 1
c p ume sur ces
"
, e s a remplac és
JOterhgne ' CI la F
"
par ceux - ci mis e
, .
"
n
, '
errage .. de .. Colm ar
l ' o U Il n y a p oint
de bastIde. " Il est vrai q
"
,ue a rature et l'"
1"
approuvés; toutefois l'
'b"
Inter Igne son t
d
applO atlon est c
e tout le testament d l
' omme l'écriture
l
'
' e a "méme
" Il '
e Salt, qu'une seule sianat
mam ,
n exis te , on
testateur.
bure, supposée de la main du

,"érité est tOujours laborieuse!
Si M, Laplane e\lt aU moins entendu la lecture de son

que le tes tateur l'apposa avec discernement, mais cette
garantic s'évauouit de vant celle observation de fait. Si celte
signat ure avai t été parfaitcm ent sp&lt;lntanée, le sieur Laplane
l'eÎlt éc rite comme toujours ; ot" ', elle porte une addition
que jamais il n'y joignit dans les mi\\iers de signatures
qu'il eut occasion de donner pendan,t sa longue carrière,
Comment l'aurait-il changée une seule fois? Et par quel
ar
hasard singulier, celte variation unique se ferait~e\\e rem ,
quer précisément dans l'acte solennel , où surtout il importait

( 63

protection
,
b' dans l'intérét dl"
es lamllles, contre
qUI su )uguent la volonté d
ces gens al ".oC "
es mourans 1
dans le testament une autre sJO"ul
' '
l'
" -L
d IlLest
e alond, avait écrit
l '
0
ante. c sieur
é
que e sIeur Lapl
l'
"
" pouse" la J'ouissa
d
ane egualt a son
,
nce e ses deux
" (Ite Valaur:r et l'
"
campagnes
l'uTie
l
,
autre tllte du C l '
'

a succession. Celle de la F
propnétés d e
que 5 à 6,000 fI'.
errage-de-Colmar , ne vaut

1

Comment arrive-t_il donc
voulu léguer l'usufruit du p"
~ue ,le sieur Laplan~ ayan t
r
rem 1er Immeubl '
cla) ant méme fait écrire ce le gs d ans le e a Son épouse •
onne tout-à.coup cette i t '
tes tament, aban _
, ,
n ennon au
'
cette JOUIssance contre celle d '
' '
pOlOt d'échan "er
fois inférieur)
un Immeuble d'un prix h:il
Pour l'explication de cette variation '1
part, que pendant qu'il écrivait le t
,1 faut savoir, d' un e
bre du moura'nt ,le sieur de Lafon~stamellt, ,hors la cham •
eut plUSieurs colloques

�(

6th )

le sieur R\ anc, colloques dont· là pl'eu~e est offerte,
&lt;
1 sieur Diane a dans son patrimoine, J &lt; \ln immeuble
(' t que c
'"
,
nline celui du Chemm~des ...Arcs.
qU I co
Ainsi, intérêt pécuniaire, intérêt de convenance" tout &amp;e
réun issait pour qu'il dût souhaiter de voir entrer cel im_
aVc l:

meuble important dans son institution d'héritier.

•

No us admettri ons la possibilité que la substitution d'un legs
à \In autre fût l'o uvrage spontané du testateur, s' il existait
quelq ue comparaison à faire entre le prix des deux immeubles.
Mais en l'état de I CU I' très-grandè différence sous ce ra'pport,
non nous ne concevrons jamais, que le testateur, Pép0Ul
•
'qui venait de trouver équitable de faire jouir son épouse
d' un revenu de 2,000 fr. , ait subitement, capricieusement
réduit ce revenu à deux ou trois cents francs. En quelques
minutes cette épouse n'avait pu à cc ppint démériter à ses
yeux. Notre raison n',aperçoit encore i:i que l'e~et, d'une
volonté étrangère, elle rép ugne à y vOir aucun mdlcc de
l'intention du testateur, intention toujours supposée juste
ct raisonnable.
Ajoutons que toute une famille es:: dé shé.ritée au profit
d'un étranger, avec lequel le testateur n'étaiJl licé par allcune
relation d'intimité, auquel il écri\lait, peu., de. mois. aJlparavant, dans les termes d'une froide ' p&lt;!ll:i!esse, dans l(l{!uel ,
en qualité de son av oué, il n'avait pas même. u,ne ~nli~l'e
confiance; ajoutons que si" pr,ivé d'enfans, il désirait des
successeurs à son nQm, p\usieurs parens ~rès - honorables
auxqaels \'ul);S&amp;3,il la plus, viVI! amitié, réunissiU~,llt Ioules
les conditions qu' il pouvait désirer.

( 65

)

Ces premiers faits, la qualité de l'héritier, le moment
de l'institution, tout déterminera la justice à réclamer , du
moins, de plus complets éc\aircissemens.
•

Passons maintenant à ceux des faits destinés à démontrer Fais mis
la suggestion et dont nous demandons ~ l'emplir la preuve. preuve.
Nous en suivons la série d'après nos conclu~ions.
12.° Il Que peu avant la mort de M. Laplane, M. de
Lafond venant de Trans à Draguignan avec un domestiqu e
de M. Laplane " lui adressa de nombreuses q\je~tions pour
connaltre les diverses propriétés de ce dernier leur valeur
approximative, le lieu où elles étaient situées: "
13." " Que le lundi, jour de la mort de M. Laplane, lé
sieur de Lafond, ayant rencontré M. Blanc près la maison
du sieu;, Bertrand. de Trans , lui dit: M. Laplane est plus
mal , ne le quittez pas jusqu'à ce qu'il soit arrivé."
Ces deux faits paraissent inconcluans aux premiers juges.
Ils auraient raison si nous prétendions y trouver ' l'entière
démonstration de)a captation. l\1.ais comme!).t ne conco ur raient. ils pas au moins à la pl'Ouver? Qu'avait à faire le
sieur de Lafond d'obtenir tous ces nmseignemens sur la
fortune du sieur Laplane; et de placer le sieur Blanc comme
en sentillelle , pour empêcher d'autres disposilions ?
La préméditati o n de l'auteur, principal de la fraude
est donc évidente. Ainsi se trouve d étruiLc la fable !lé bitée '
c'est-à,dire. que le tes tateur proposa inopinément au sieur
de Lafond d'être son héritier, lequel à son tour C0H9ut
l"d
' , non moins impr~vue . de se substituer Jg sieur
1 ee
Blanc.

,

en

�(

66

)

Par ces deu1 faits la justice acquiert la conViction qUe
la fraude est en él'eil , a combiné son plan, s'apprête à
. Utcr . Il ne lui reste qu'à la surprendre dan s lion ac tion ,
\' excC

à déjouer ses manœuvres.

(

67

)

" Qu'après la mort de M. Laplane, le sieur de Lafond
a avoué posséder encore l'ancien testament.

16... " Que lorsque le sieur de Lafond nanti du testament

o~ographe le lisait dans le jardin avec le sieur Blanc , ils
13.°

Il

Que le sieur de Lafond ayant mauifesté il madame

Laplane l'intention qu'il fallait que M. La~lan~ fit son ,test~ment,
u la réponse qu'il en eXistait un , Il dit qu'il
et ayan t reç
.
".,
fallait s'asiurer de ce qu'il contenait, qu Il IUslsta pour en
faire la recherche; qu'il se fit remettre la clef du bureau
de M. Laplane; qu'il l'ouvrit et s'empara d' un papier sur
lequel était écrit un testamentol~graphe dudit M. L,apl:ne ,
fait depuis plusieurs années; qu en mêm.e-tem.ps, Il sem.
pressa d e remettre un sac de quatre-vmgt-cmq doubles
louis, contenus dans le même bureau, dans les maIns de
madame Laplane 1 en lui disant d'aller les porter de suite
dans son appartement ) et qu'aussitôt le sieur de Lafond
restitua la clef du bureau, en disant qu'il allait examiner
le contenu du testament."
1 {f 'o " Qu'après le décès de M, Laplane , M. de Lafood
obligea la veuve de lui rendre ces louis , en lui dis~nt que
M. Blan c en avait eu avis, qu'il tenait dan~ ses malilS une
lettre de M. Blanc, en montrant un papier , qui menaçait de
la traduire en justice, et qu'il serait lui-même obligé , d~
la poursuivre si elle s'y refusait , que l'argen t fut restitue

à la suite de ces menaces. "
15.' "Que M. de Lafond s'é tant emparé du tes tament , des.
ce ndit , rejoignit M. Blanc qui était dans le jardin , et qu'ils
Se promenèrent quelque temps ensemble.

li

dirent : nous mettrons tels articles, mais celui-là paraIt
trop fort . "

17.° "Qu'e le sie ur de Lafond étant revenu dans la maiso~
ct M.me Laplane lui ayant réclamé ce testament M d
,
. e
Lafond lui répondit ; soyez tranquille, dites aux parens
que vous avez un tes tament, et moi , je vais faire encore
mIeux, vous savez que je suis dans vos intéréts. "

, /8.

9

Que ce ne fut qu'après l'épreuve que le médecin du
sl,e ur Laplane fit pour s'assurer, s'il y voyait et après la
n'panse de ce méclp.cin) que le malade devait bientôt succomber, que les démarches ci·dessus rappelées, fur ent fait es
pou r parveni r à obtenir le testament. "
"

Que prouvent ces faits , en les supposant justifiés)
disent en co re les premiers juges!
Voici notre r';pon se.
Si, jusqu:au demi el: moment de sa vie, le sieu r Laplane
co nserva sOIgne usement un testam ent olograph e fait par lui
~n 181~, et par lequel il disposait de sa fortune en fa ve ur
e son epouse ct d e ses plus proches parens , ne sera-t.il pas
:atllfel d'en ~oncl~I~'e , que. subiteme~t, il Il e vou lut pas
banger ses diSpOSItIO ns, pnver cie ses libéralités les objets
Constaos de son aITection , pour en transporter tout l'effet
su~ le sieur Blanc, auquel ne l'attachaient ni la reconnais_
naIssance 1 ni l'ami' t'le, , DI. 1es l'lens du sang?

�( 68

)

. . 1a preu ve de l'existence de ce testament,
OlInr
. c'est. donc
. s très - vraisemblable la surpnse fllte lUI
re~eaum~
..
d'
.
d
ourant
par
la
substitutIOn
un nouveau
volontes u m
,
testament au précédent.
.
,.
.
blance se changera.
en "
certitude, S Il est
Cette vralscm
empare de.
ce testa_
vrai. que l
e '
sie ur de Lafond se SOIt
"
menl par une conèlamnable, adresse, II senta.t donc çomhlen
'Ilni importait de le posseder.
1 S'i 1 est
vrai. encore , qu'il refusa non-seulement de le
. méme de le .
lire à .
la dame
rendre, mais
,Laplane
.; si
l'ayant encore en ce moment , tl .ose persister a le Suppnmer.
,
. ' sa pr oduction donnerait une nouvelle force
a notre
Amsl,
.
•
·
A défaut , pourquoi ne. pas le. faire connaltre
conc 1USiOn.
,.
à . celle qui l'avait livré; pourquOi le retenu', et en deDIer
l'existence?
. s J'uges , prenant le change, transforment
. le
L es premier
testament olographe supprimé, en un testament mysiLgue,
fait il y ~ 20 ans, retiré par . M. Laplane, de ch~z le
notaire dépositaire, annullé et bdtonné, testament dlsentils, passé dans les mains du sieur de Lafond, et enslIIte
dans le dossier du procès.
C'est -là , qu'on nous passe l'expression, dénaturer ,le:
faits mis en preuve. Le testament surpris et retenu, etal
.
par des.
olographe et non mystique,
ce qUi. &amp;era d'osé
ep
.
d e L alOn
r d en fi tl'a
veu
témoins auxquels le Sleur
. Il datait
de 1816, et non du 15 termidor au 12.
. retue
" ce l UI-Cl,
' . 1e 8 octobre 1816,
M. Laplane , n'avait
.
faire
ausSII!t
.
des mains ' du notaire Garcm, que pour en
d' _
,
.
,
se
du
eCes
un autre , ce qui était devenu neceSS31re a cau

(

69

de la dame Raimondis, sa sœur, et! des sujets de mécon_
tentement que lui avait donnés son neveu Lap14ne .. insti_
tué dans cet ancien testament.
Le sieur de Lafond n'aurait eu aucun intérét à s'empa_
rer d'un testament bd-tonné, et surtout à le : garder, malgré
les vives réclamations ùe ma.ùame Laplane.

Il savait fort bien que d'ùn testament repris chez
le notaire, depuis I l ans, pour l'annuller et annullé
en effet, il n'était possible de tirer aucune induction
contraire à la volonté manifestée long-temps après c1'instituer le sieur J?lanc héritier. Et s'il a essayé de faire croire
que le testament par lui retenu, n'est .autre que cet anci en
testament, il est don c vrai qu'il en reçut un de la damé
Laplane. Cependant celui qu'on feint de retrouver, n'est
pas celui qui fut remis ! Plus on fait d'efforts, plus on
red ouble de mensonges pour ne pas le rendre, plus
il devient évident que sa présentation démontrerait com _
bien l'institution du sieur Blanc fut contraire aux volontés
dll testateur.
Notre raison tire la méme induction du moye n qu'em_
ploîe le sieur de Lafond pour obtenir ce testament.
Comme il sait distraire , préoccuper l'attention de la dam e
Laplane, se délivrer momentanément de sa présence .
emporter le titre , en rester ma!tre malgré ses réclamations,
reprendre l'appat qu'il lui avait livré, se jouer d'J- sa con_
fiance et de sa crédulité 1
Que dire aussi de cet empressement d'aller lire ce tes_
tament au Sleur Blanc, à qui le dépôt n'en avait pas été

�( 70

)

, . 'Jusques- l'a tout s'était dODc fait de concert
entr'eux
.
contie?
. . ét au moins commun
ct dans un JOter
. , . au sieur Blanc.
. &gt; cl ra, surtout , .caractenstlque
de
Ce qUI. d eVICn
.
, leur , fraude•
. ce sero nt ces expressIOns qm.
leur .
echapperent. a
l'C. Uille,
ce tte lec tu re: nOlis mettrollS tels articles, mais celur_là

paraît trop fo rt.
flou s
eux qUI.

1

c" .

etaient
mcl/rollS , 7wus supprimerons, etc..
•
•.
Il
'
ter
pour
le
mourant;
leur
projet
etait
a alellt tes
.. ,
.
.
savIOns
arl'ét'C 1)ar avance. Dep nOlis le 'b
' ,
bien
.
pensIOns
pas cependant qu'il fût pOSSI le cl en

en cela
nous ne
' l'aveu de leur bouche. . .
l'ecuel'11 Ir
d
d
.
.
1
1
comme
l'eût
eXloe
le
man
at
e conDelIcat et oya ,
o . .
liJ nce qu'il prétend a voir été appelé ~ remphr '. le / leur
de Lafond ne fut pas arrivé avec ce plan tout fait d Impo~
. che rche
. .
sel' un successeur au mon'b on cl • Il n'eo.t.pas
ai ll eurs que dans les intentions qu'il lui dicterait ~~s , ele: er • Pour garantie de sa fidéhte a les
mells pour 1es expllm
.
d'
.
reprt'
Ulre , 1.\ n'eût pas commencé à se montrer déposl-•
taire infidèle clu titre livré a sa bonne-foi. Il n'eût concerte
les d ispositi o ns du testament qu'avec celui qui devait le~
prononce r , et non avec l'hérit il'r à nommer, comme s~
cet héritier devait dicter sa prop re institution. Enfin, ce qUI
concourt à rendre ces démarches violemment suspectes,
c' est le moment choisi pour s'y livrer; celui où l'h omme
de l"art , a , depuis plusieurs h eures constaté l'agonie du
,
malade; celui où une surpri se de,ient si faci le et d'un sucees
trop SOuven t ass u ré.

19·" "Qu'alors de conniv~nce avec le sieur Blanc qui sc trou-

(

7r

)
vait dans la maison de M. Lapl ane, M. de Lafond mit lout elt
œuvre pour faire révoquer le testament, et en obtenir un
second, qui instituat ledit 1\1. Blanc, pour héritier universel. ..
0

Que t1an s cct objet, il éloigna pendant toute la soirée
' Ia dame Laplane du lit et de la chambre de son mari, en
la nattant de l'espoir que " c'était au profit de celte dame
que tendai en t ses démarches, en lui disant qu'elle serait coutcute , qu'dIe avait la maison et la campagne des Arc s...
0
21. "Que M. de Lafond voulant se débarrasser de la présc nce d'un parent qui l'importunait , lui dit que M. Laplane
le voyait avec p eine, et le sieur de Lafoncl exprim a le
d~sir qu'il vint à Draguign an, quand il est notoire , que
ce parent était un de ceux dont la présence était la plus
agréable à M. Laplane. "
20 .

"

Qu'il éloigna également ou détermina madam e
Laplanc il éloigner les divers parens d o nt l'accès auprès
du Illalade, clÎt pu l'empêcher d'accomplir ses .desseins. "
23,0 " Que le sieur de Lafond dit à M. Bruguières, le jo ur
où le testame nt a été fait, et alors qu'il venait voir SaD
Leau-frère, allez vous-en à la campagne, vous ne pouvez.
pas le voir, mais soyez tranquille, je vous commun iquera
un grand secret; je pense à vous pIns qu'à tout autre ,
vous n'êtes pas oublié, et M. Laplane vous aime plus que
perso nne. Quand il en sera « emp~ , j'irai VOliS chercher à la
campagne, à qu'elle heure que ce soit. JO
22.0

0

"

24. " Qu'il porta la précaution jusques à congédier brutalement un prêtre qui. se prése nta pour coufesser le mou _
rant , et auquel il adressa ces paroles: M. l'Abbé, ce n'est
pas le moment, f... ce n'est pas le moment,

�(

"

)

:ô.o "Que e nouveau testament ' a été écrit hors la pré..
sence d u malade ) et dans une pièce d'un autre étage. Il
26.0 " Qu'en éc rivant le testament hors la présence du tes.
ta leur, le sieur de Lafond) embarrassé, dit à une personne
Cl ui le surprit ainsi: M. Laplane m'a laissé le soin des
petits legs et des funérailles, et que cent francs, de pensiou
à l'une d t:s d omestiques) et cinquante francs aux autres c'était
assez .. "
") 7 . 0

"

Q ue pendant qu'il écrivait, le sieur de Lafood

eu t plusie urs entrevues avec le sie ur Blanc, dans une desquelles une personne qu'une cloison leur cachait, entendit
ces paroles : nouS ferons en sorte de faire lever mada me
La plane de d evant, nOU5 mettrons tels articles. ,.
Cette série de faits a d'autant plus de gravité) qu'il s
se rapportent aux manœ uvres qui directement ont produit
le testam ent.
" Qu'est _ ce , porte le ;ugemen l ) que cette allégation
,. que de L afond mit tout en œu vre pour faire révo.
,. q uer le lesta men t , sans dirc quelles furent ces œuvres? "
Sans doute, il est Jes manœuvre s qui ) deme urées secrètes
en tre le sieu r de Lafond et le mourant) ne pourront êtrè
co nnues de la justice; mais celles dont il est ici question ,
so nt les mémes qu'énoncent les faits suivans. Qui ne voit
que le dix _ ne u, ième fait re nfe rme la proposition générale
dO llt les faits pos térie urs n'ufft'co t que les d é\' eloppemens ?
Le jugement ne prése nte ensui!e aucune objection en
ré ponse aux quai"': fa its sulva ns . -Ce pen (lant , peu t-il en
être de l ' u graves?
C elui qui n'eut rien fait que cru plein g(é d u testateur 1

aurait-il redouté que l'œil des parens éclairAt ses démarches? Pourquoi se cacher d 'e ux, les éloigner?
Si le 'testateur eût désiré être seul avec l'homme qUi
avait sa confiance, il l'eût fait dire ouvertement. Tant de
,létours ne furent que l'ouvrage de cet étranger) que nous
voyons renvoyer de sa pleine autorité, un beau -frère à
la campagne, un cousin-germain à Draguignan 1 et par un
véritable raGnement de perlidie , persuader à une épouse
abusée , qu'il n'a d'autre mobile que so n intérêt. A la faveur
de cet arti lice , il la fait se rvir à éca rter d 'a utres parens, et
pourtant, dans le nouveau testament) ses droits sout autant
mé connus que les leurs. Employer sa dupe à tendre le
piége dressé co ntre elle-même 1 que cela doit paraître moral ,
-édilian t ) exclusif surtout de l'idée que) dans la confection
du testam ent 1 rien ne fut co ntraire à l'honneur 1 à la
d élicatesse !
Il parait indifférent aux premi ers juges que le testament
ait éu! éc,.it hors la chambr e dit testateur.
Ils auraient r~i s on si nous prétendions puiser dans cette
circon sta nce une nullité qui n'est pas écrit e dans la loi.
Mais nous y trouvons seulem ent la preuve de la fausseté
de celte énonc iation du t estam c~1t, qu'il fu t dicté mot-à.
m ot, par celui dont il parait être l'ouvrage. Moi ns celte
di ctée était nécessai re à 10. validité de l'acte, plus la meu_
tion d e cette formali té, en réalité non accomplie, doit
justement surprenrlre. Ce ne fut donc là qu' une autre précaution suspecte, indiquant que le testam ent ne fut pas
l'ouvra"c
intellectuel de celui auquel il est attribué '
o
!luisqu'o n eut besoin de recourir à un nouveau mensonge,
IQ

�7lf

)
pOUl' persuader que cet acte fut au contraire le produic
nécessaire de sa volonté.
Les petits legs furent laissés ~u soin du sieur de Lifond
j
il l'a déclaré ct nous le prouverons.

(

(

en/r'eux; et que, d'ailleurs, l'interligne du testament eXl~li­
que et complète la preuve q~i résultera de la déposition du
témoin par lequel ce fait si essentiel doit étre attesté?

Voilà une partie du testament qui , de son aveu, fut
abandonnée à son libre arbitre. Quelle garantie que les

Nons vcnons de voir le sieur de Lafond se rnénaO'eant
b
seul l'accès du lit clu mourant , écrivant sous l~s inspiration s
de l'héritier qu'il fait nommer, décidant des dispOsitions' à
conserver, retrancher ou réduire; soulevons maintenant un
coin du voile qui nous cache la manière dont fut obtenUe
et Iracée la signature qui existe SUl' le testament.
Nous prouverons;

dispositions principales émanèrent, du moins, du testateur!
Tout fait ombrage au sie ur de Lafond dans ce moment
d~cisif. Le Ministre de la religion pouvait parler au momant
de sa famille et s'indigner contre une odieuse obsession.
'
,
il est écar té par d'inconvenantes injures, comme l'épo use
et les parens venaient de l'étre par d'artilicieux men so nges.
Le 28.· fait nous mont re encore une volonté étrangère
se mettant à la place de celle du testateur, non plus pOur
de petits legs , mais pour des dispositions importantes.
Aussi, méditait-on , de faire ~loigner la dame Laplane!
Il s'agissait donc d 'un legs la concernant. Ce legs il fallait ,
à tout prix, le supprimer Ou le changer. Quelle frappante
corrélation entre cette conversation surprise, des sieurs

0

29. " Qu'après qu'il eut écrit le testament , et lorsque
M. de· Lafond le présentait au mourant, il lui dit. d 'un ton
très-aoimé ,croyant n'~tre entendu de personne; il faut
que vous le fassiez, il faut que vous le Cassiez ...

30.

Blanc et de Lafond , pendant que celui.ci écrivait 1 et la
substitution, dans le testament, du legs de la jouissance
de l'immeuble de 6,000 fI'. à celui de 40,000. fr. qui était
si fo rt à la convenance dn sieur Blanc!
Les premiers juges trouvent vague la preuve offerte ,
parce que la personne qui entendit cette conversation n'a pas
nommé l'article qu'il était question de changer.
Mais qui ne comprend que ce vagu e n 'existait pas pour
les interlocuteurs, qui, l'écrit sous leurs yeux, n'avaient
pas besoin , pour s'entendre, de nommer ce dont il s'agissait

-

75 )

•

0

Qu'affligé de ces violences exercées SUr un agonisant, UI1 parent s'c n formalisa, et demanda au médecin , de
quel droIt, M. de Lafond se permettait de tourmenter
·ain si son cousin au lit de la mort; qu'ad.mis plus tard
auprè s de l\I. Laplane, celui-ci, lui dit , que M. de Lafolld
l'avait bien fatigué. "
"

Si ce testament avait été résolu pllr 111. Laplalle ., s'il
l'avail dicté, lu et relu, pourquoi tant d'ins Lanoes auprès
d e lui, afin de le déterminer à le signer?

11 ne faut voir en cela, dira-t-on, que le conseil d e
l'ami ti é, une persuasion licite; ces faits prouvnnt que
M. La plane savait ce qn'il faisaÏL ?
Q uelle alllilié que cell-e q.ui fali gue à cc p0inl 1I[J JlJourall t !
Q utl le pers uasio n que. celle qui a pour bUI de s urprendre

�(

76

)

.
un acte aussi important, acte que ces
signature sur
mémes instances prouvent avoir été préparé sans sa libre

53

participation?
.
.
Combien l'homme d'honneur agit autrement ! En pareille
. clure il recueille cn silence , sans observations&gt;
conJon
,
.
,
les intentions du testateur. Il porte Jusqu au scrupule la
crai\lte de le détourner de sa véritable volonte.
Il n'y a pas cu, si l'on veut, violence physique, mais
violence morale, éviden le, indubitablt. Le testament n'avait
pas été écrit de l'ordre de M. Laplane, puisqu'il refuse
de le signer.
, Le siane_t-il du moins avec liberté? Non, il faut insisb
ter , orùonner, presque menacer ', pour qu'il se ~eDde .
S'il cède, c'est de lassitude, d'épuisement et non parce
qu'il agit avec connaissance et de son propre mouvemenl'
car la faiblesse physique de l'homme aux prises avec la
mort lui enlève cette éoergie de l'ame qui n!sistc aUI
,
il
volontés d'autrui. Indifférent am: biens d'un monde qu'
va quitter sans relour, il est prét à toutes les concessions,
pour se délivrer des obsessions dont on vient tourmenter
sa dtrnière heure.
. Le meilleur jugement à porter sur un fait, n'est-ce pas
celui qui résulte des impressions produites par ce fait lui.

,

(

77 )
Laplane , et, s'il a perdu sorl. estime, c'est depuis qu e
les manœuvres de ' la journée du 15 mai lui ont prou\ é
que celui qui fut so.n ami, a cessé dès cc moment de la
mériter. Ce parent, c'es~ l'honorable M. Arnaud de Brignoles.
Riche, sans enfans, n'ayant jamais espéré l'héritage tlu
sieur Laplalle, il n'en envie la possession à personne.
Malgré le soin que l'on prend de l'écarter, il en voit ct
entcnd assez, pour demeurer convaincu que l'agouisant est
privé de sa liberté; il s'adresse au médecin pour qu'il la
fasse respecter. Il exprime l'opinion que ces violences p récipitent sa Gn. Ainsi, le sieur Laplane fut dans cette né cessité ou de conse.ntir à ce qu'on exigeait de lui, ou de
hâter, par une résistance au-dessus de ses forces, ['arrivé e
ùe sa derni ère heure. Il ne céda dès:..lors qu'à cette crainte
grave, à ce danger imminent, relativement à sa posilion)
que [a loi caractérise comme eoustituant la preuve que le
consentemeut fut obtenu par violence. ( Art. 1112.) Et si
le testateur ne se plaignit ensuite que de l'excès - de [a
fatigue que lui avait fait subir [e sieur de Lufood,' pouvait-il dire plus clairement: j'ai dû consentir à ce qu'on a
voulu, ou rendre le souille de vie qui me reste dans les
convulsions que mon refus prolongé plus long-temps, cilt
excitées; je ne puis revenir d'un consentement surpris '
parce que ce serait renç&gt;uvel er une lutte que je suis incapable de soutenir sans succomber?

Vlême, au moment où il se passa?
Ce pareot inùiqué au 3o. ème des faits mis en preuve,
nous n'hésitons pas à le nommer' , parce qu'il nous yautO.
rise. Son témoignage sera d'autant plus irrécusable pour le
sieur Slanc ) que ce fut lui qui l'introduisit dans la maison

Le testament signé, il restait à rendre le titre parrait par
l'acte de suscrip tion. Ici, mêmes artiGces pour se débarrasser
des parens ~ mêmes violences auprès du testateur.

1

�(

']8

)

Le testament fait, M. de Lafond
-pécia 1ement à madame Laplane de ne pas
luari d u tes tam ent qu'il venait de faire; qu'il
co up à n 'élre pas questionné; que ce serait
1.0

..

recommanda
parler à SOn
teoait beau_
lui faire Une

gra nde p eine que de lui en parler; qu'il lui avait fail
pl éter serment à lui-méme , de ne pas en parler jusqu'après
sou docès ; qu'elle fût , au reste , tranquille et satis_
fai le. "
Celte recommandation adrE'ssée à la dame Laplane ,
en continuant à la tromper, n'eut qu'un mo tif, celui de
préveni r les exp lications qu'elle aurait pu provoquer; d'em_
p êc her qu 'elle n'éclairât so n mari, qu'elle ne lui inspirât la
force de revenir d'un consentement qu'une volo nté élran_
gère lui avait imposé.
Que la même contrainte continua lorsqu'il s'agil
d e fai re l'acte de suscription; que le médecin ayant déclaré
que le malade n'irait pas au lendemain, le sieur de Lafond
3).0

oc

red oub la d'in stances, et comme il ne pouvait déc ider le
testateur à faire app eler le n otaire, il lui échappa de dire 1
en se prése ntant dans l'antichambre : f. .• je ne pms en
ye nir à b out. "

33.· .. Qne ces d ébats se prolon gèrent au point que
p lusieurs témoins q ue les sieurs de Lafond et Blanc avaient
fai t ave ni r, et qui ~LleJldai e n t, ·se retirèrent , e t fur ent appelés
de nouveau pal" l es mémes individ us. "
3'1-." " Que le' sieur Bla nc, dil -li un paren,t à qui il al'ait
p ersuadé qu'il él&amp;Ïl fOlt léglltajre: il oe VÇ) us convien t
pas

J

!'n votre quali té de p arent el de fort légataire , de resler

( 79 )
il l'·acte de suscription, e' dans l"
d'auprès du malade. "

35.

•

.

mtentlOn

d

e

l'

éloiooer
0

0

Que le .sieur de Lafond) pendant la suscription
du testament mystIque, brûla un papier plié qu'il fit sem_
blant de montrer à M. de Laplane) à quelque distance de
son lit.
"

36.0." Que le notaire s'étam approché du lit du mourant

p~ur I~i

de:nan,de,r si, le sceau appo~é SUl' le pap ier qu 'il
lUI presentaIt etaIt bien le sien , M. de Larond
le
repoussa, en disant : ce n'es t là qu'u ne formalité inu;ile
cela n'est oullement néc essaire. "
'

, 37·0.

M.

Que le tout s'est passé pendant que
Laplane
etait agODiSan t sous le poids d 'une horribl e o p p '
.
reSSlOn , pUlS"
qll ll ne survécut qu'une heure ou une heure et demie
Cf.

Ainsi: la milme lutte qui , déjà , s'était engagée au 's'~jet
de ,la sIgnat ure du testam ent se renouy elle pour la con_
fec tIOn de l'acte d e suscription La résist
1
.
ance (u testateur
est telle, qu'il échappe au sieur de Lafond 1 l' 1
'
,
(e (ec a rel' ,
avec cette energle de paroles que nous 1-'
,
,UI connaIsso ns
qu tl ne pellt ell v enir à bout Ces débat
'
1
'
.
5 se pro on"eo t
II
te cment , que la patience de plusieurs t é '
0
l
'
"
molUS
eu
cst
assee ) et qu ils se retireo t.
Dès-lors , touj~urs milme conclusion ' ï '
"
l
,1
fi eSI pas vraI qu e'
e testateur eût librement voulu le sl'eur BI
'
,
'
anc pOUl' soo h ' "
:Iel' , pUisqu'il appor te toute l'opposition dont il est
~t
a rend re parfait le titre qui devait lui donuel' cette capl,a , e
On d'
qua He.
Ira, PCut-étre ) que le testateur agit ' ,
était fatigu é et _n
,
.
aInSI parce qu 'i!
on palce que ses Inten t'
" ,
déc IC
' Ié
'
,
IOns
u
eta ient p aS
es en faveur dn sIeur Blanc

�( So )
. . d Lafond tenait - il donc h mission
, 1 SleU! e
'l"
D'ou e
. ' un homme a agame, pour
fatI"ue a
' .
de causer celle
t&gt; des neveux, des COUSIOS _ germains
dépouiller une. so:ur, ) D'ailleurs, qu'importe le motif qui
. Q
1 . ·S l11dlgens .
.ro nt p USICUI
"
du testateur? Il refusait. IIcUe
. , la rCSlstance
.
1
détenu \lHlt
fus était sacré; et pUisque e
"
.
f·~ 1 cause ce re
qu'c n ut a' 't de , ne pas c on sommer l'insututIon du sieur
rés ultat en etai
. d
de lui pour son héritier.
'\ ne vonl:llt one pas
Blanc , 1
1
enl dans celui de faire
de si oner e testam, .
•
r
Dans ce re "us
b
s qu'une chose: VOIOnle
n OliS ne vo yon
, Il d sieur de Lafond; volonle
l'acte de suscl'l pllO n "
ontrau'e a ce e u .
de M. La plane c
. fi'
r l'emporter sur la Sienne ,
L ~ nd qUl Olt pa
d'b
d
du sieur e a a
. d s ce déplorable e al,
" f 1 maître d'apportel an
"
parce qu II ut e
,
d' n llOmme en san le, ct qUi
.
1 l)erslstance
u
d'
la décision et a ,
1
d
\bilité
l'é[)uiscment
un
,
veut avec l'és ol utlOn, c ontre a c
t s les caractères de la sugges..
agonisant,
,
nrésentent
encore
ou
d
s qui
1
CI se 1.'
,
pretextes
es pareo ,
,
t sous valOS
'", s
tion ' élOignemcn ,
.
' d'.lUtres dispOSItion i
'
, le testateur a
b'
auraie nt pu ramc nel
ent par des mem re,'
'r t '
d ans ce mOID
,
,
des démarches que
'n di onation man nes ce
1
t&gt;
1
famille
sur
,
recomm andables ( e sa , • , tes leur cacher; prccau.
le sieur de Lafond n'avait pu , t~ufficicr public lui _~êlDe
\' ons prises d'empêch er que 0
1 d ' pro nrès toulOur.
l
'
de l'état, d~
,
b
l' 'nuaO
I
s'assure
parfaitement
' 1ma a esec
onde
1 (Iml
,
UI a C laque
ll~
croissans de so n ago me , q "
bl de soutenir une U
ses forces, le rendait plus w capa e
trop inegale.

1

( 81

)

Notre prem'e sera complétée par celle des deux derniers
faits qui, déjà, ont été rapportés dans la première partie
de la discussion.
Ce sont les aveux sortis de la bouche du sieur de Lafond,
au sujet de ses oublis d'écrire dans le testament, un legs
en faveur du sieur Bruguières, un autre en faveur de la
dame Laplane.
Nous avons démontré l'e:ttréme vraisemblance de ces
aveux, au moment où ils éc happèrent au siem de Lafond.
Nous en conc luons, sous le rap port d e la suggestion,
que le sieur de La fond , dès qu'il fut le maître de sup_
primer à son gré des li béralités qu'il avait reçu l'ordre d'écrire,
le fut, par la même raison , d'en ajou ter qui n'é taient pas
dans la penséc (lu tes tateur. Ainsi, toujours substitution
de sa volonté à celle du tes tateur. E n un mot , M. Laplane
ne prit pa n à son tcs ta:nent que par l'apposition mac hinale
ou forcée de ses dcnx signa tures.
Ces faits nomb re ux n'o nt été appréciés par les premiers
juges, qu'cn lcs isola nt les un s des autrcs, Sur chacu n d'e ux,
le jugement d emande si cc fait, prOll\'é qu'il soit, démoutrerait
la captation, Si notre raison p rocédait d e la même mau ière ,
ell e en dédu irait, p rolx,bl emcnt, la même co nséquence.
Mais , nous ne sauri ons trop le redirc : c'est l'ense mble de
ces faits qu'il faut ju ge r. Combien alors le rés ult at cst différent!
Le véritable ct le prin cipal auteur du tes tam ent ne procéùa point, comme on le Gt dans d'autres circonstan ces,
en préparant de loin ses mo yens par d'adroites insinua tions
et pal' des calomnies contre les pareos du tes tateur. On savait

�(

82

)

trop bien que M. Lartane, jouissaut de toutes ses facullés;
't as dicter ses dernières dispositions.
.
ne se 1alsser31 . P
,
.
Il force conserve la volouté de 1homme en
Mais , que e
,
,
1
1
mort 1 C'est ce moment que cet e lr anger
presence (e a
.
..
. r à bout de ses d esse ins. Le t estament du
, .
choIsit pour venl
t• c
'
ose\
d'autorité
ce
fut
un
vent3ble
coup de
I:J mal lut Imp
,
. qUi. 131
C't houn eur à la r ésolu Lion 1 à la persistance, 11 ,
malO
l'audace de son auteur.
IIlais de quelque mystère qu'il se soit ento~ré, quelques
précautious qu'il ait prises, la justice saura atteIndre so n coupable ouvrage. Ces précauLions mêmes d émasqueut sa fraUlle,
Pour ·réussir que fallait - il? Arriver avec un plan tout
fait , une résolution déterminée. Aussi 1 quoiqu'il dise, quel
que soit le refus qu'il exp rime, l e mour.ant d evra nommer
le sieur Blanc pour h ériti er; c'es t le sieur Lafond qui l'a
déc idé,

n arrive dans cc

d essein, concerté d'avance entr'e ux 1

et ce desse in s'3ccolDpli ra,
Il fallait éloigner les parens; leur présence eut rappelé
au testateur des sentim ens que t oute sa vic il eut pour
eux', c'étaient aussi d'incommodes surveillans, Par l'eH. ploi
de divers men so nges appro priés à cha c un d 'e ux 1 ils sont
écartés, La prés ence de l'un est un sujet de peine pour
l'aoonÎsaut; celle de l'autre ne p eut que nuire 1 même à
o
son
intérêt; il n'a pas de plus chaud ami, de pl us ze'l'es
ptotecteurs auprès de son p arent que le sieur de Larond.
Il n'était pas moins e~ senticl de se d éliHer d ei regards
et de la prése nce de la dame Laplal~e; et l es ruses redoublent dan s cet objet import ant. Avant la signatu re du testament " défense à elle de paraître auprès du lit de IIlort de

( 83 )
sort mari, il Y va pareillement de ses plus précieux intéréls.
Oh ! M. de La[ond se charge de la procuration de tous ceu x
qu'il va tlcpouilIer, Qu'on s'en l'apporte à lui, jamais mand a t
ne fut mieux conGé. Après la signature du tes tame nt que
mad ame L apb ne sc garde bien de provoquer des explica_
tians! Du res te , ne doit-elle pas sc montrer pleine de con_
Gance? Son ami de LaCond a veillé encore pour elle. La campagne des Arcs 1 la maison, tout cela est dans son lot.
Un testament dicté et lu par so n au teur, fut infailli_
blement l'expression lib re de sa volonté; aussi 1 le sie ur
de LaCond 1 Ile manCJue pas d 'éc rire que M. L ap lane a
dicté mot à mot, e t qu'il a trois foi s lu son tes tam ent
tandis qu'il cst certain qu'il fut écrit loin de sa présence:
certain qu'il n'a pu le lire, mat ériellement p ro ul'é qu'il
ne l'a pas lu, qu') l ne l'a pas ouï lire.
No n, jamais pl :\s de suspectes pl'éca~tions , jamais plus
de menson ges , Ile révélèrent mieux un e fraude arti ficie u_
sement d égui sée.
Qll'on ajoute la preuve des propos tenus par les sieu rs
Blanc et de LaCond lo rsque, d e le ur pleine autorité, ils
résolv aient de changer telle ou telle dispositi on r elative à
la dame Lapbn e , di sposition qui 1 précisé ment 1 se trou l e

c~an gée dan s le t c s t~ men t , au gr and d é triment de la légataire, au grand avantage de l'hé ritier,
Qu'on suppose d é montrées jusqu'à l'évidence, les vio-

len c e~ exe~'cé es pour obtenir uoe signa ture long _ temps
reCusee , signatme tracée avee incohérence

1

et trè s-diŒé_

rente de toutes celles qu'é c ri vit l e tes tateur, p end ant sa
vie entière; qu'il soit justifié que les mêmes débats se

�, 'c 84 )
reproduisirent pour l'acte de, sus~rir:ion ~ -- toutes ces
ci rconstances réunies . compare es. 11 li en res ulLera pas seu_
)&lt;rnent celte certi tude . qu e , sans ces man œ uvres, la. fortune
du Ulo urant eot été recueillie par sa famill e , mais qu'elles
fure nl telles qu'il devient indubitable qu e la. volonté du
tes tateur fut surprise , contraiote • vi olentée; que l'acte du
15 Illai, o'ofTre plus que l'apparence d 'un testament,
La preuve sera do nc ordon née autant d es faits cons_
LÏ tutifs de la. sll ,,,,
""es li on ct de la captation qu e de ceux
relatifs à l"incapacité où se trouva le tes tateur de lire l'acte
présen té comme rcnferm:mt ses disposition s.
La justice doit au repos des fami lles . à l'i ntérét de la
société, au respec t qu e commande la situatio n d es mourans,
d'éclairer pal' une enquête tant de t o rtu e~ses démarches,
en allen ùan t qu'clle ·accord e un e ' e ntière sa tisfac ti on à
la demanùe la pins favorable et la plus légitim e.
Tout fut possible dans ce lle déplorable nuit du 15
mai . La loi réserve, de plein dr oit , à la d arn e Brugui ère
la voie de l'insc riplion de faux. E ll e dema nde , par ses
conclusions , qu'il lui soit expressé ment concé dtS acte de
cette réserve . aGn que jamais son silence ne soit considéré
coollue une renoncia tion à so n droit.
CôNCLUD comme au procès.

PASCALIS, AVOCAT.
BÉ RARD, AvoUÉ.
M, o'A LPUl:RAN-DE.BUSSAN, Co.n seill er-auùi te ur, Comm, rarp,
4lX , LlIJ&gt;I\L\ŒlU E DE H. GAUDIllE llT, nUE DES T ROIS-OIUIE AUX.

•

�OBSERVATIONS
•

SUR

DE LA DAME BRUGUIÈRE
DEVANT LA COUR.
00000

t

a fallu faire vi-olence à la darne Bruguière pour obtenir d 'elle
son memoire. Le jour fixé pour le rapport était depuis longtemps passé, sa ns qu'elle eût rien produit; il a fallu plusieurs
fois se plaindre à l'audience; elle y avait tOUjOUTS obtenu de
nouveaux renvois sous la promesse solennelle d 'une prochaine communication, et n'avait jamais tenu parole. On aurait dit qu'une
repugnance et une conviction personnelles é taient à surmonter.
Dans ces circonstances nous avons dû, quoique intim é, préparer
d'avance notre défense, afin de n'être point pris au dépourvu,
C'est ainsi que notre mémoire a paru l e même jour, que celui de
l'adversaire.
Ces renseignemens étaient indispensables pour expliquer, comment il s'est fait que nous ayons trai té les faits articulés d 'après
les numéros des trois diverses séries d es conclusions de première
instance, tandis que devant la Cour, la dame Bruguière a fondu
ces séries en un e seule, et a changé l'ordre des numéros; comment
il s'est [ait aussi que nous ayons passé sous silence quelques
nouveaux faits, articulés pour la premi&amp;re fois en cause d'appel.
Nous OSons dire que la d éfense faible et décolorée de la dame
Bruguière (ce qui n'est dCl qu'à la pauvreté de sa cause) pourrait

A

�(

2 )

,
. r de repFondre ici la plume, si d ~ m?ins grands innouS dlspen.e,
d' avance et par
étaLe nt con li'les ' Tout nous paraLt
,
térêts ne nOllS , é é
al' nous, réfoté et anea ntl.
" t' on avoLr t ,p
1 ' l
d"
.n tlcrpa ~'
L ,nous devons, sa
ns
rentrer
preCLsement
en
ISCUSSlon :
,
,
Toute OIS .
d fai ts les fausses assertIOns, les Contra.
'.
, ,
les erreurs e
I
l,' Re el' el"
B
'ère' 2 0 jeter encore un coup-dœll
"
d la dame ruglll
, '
"'
,,
dictIOns e
1 d deux moyens de nulllte, qu ell e dmge
1
l'ensemb e cs
d
l'api e sur t stament et ce 1a uniquem ent pour repousser es laits
1
contre e e Ue son '"Intan ssa ble fécondite llli fait articuler devant
nouveaux) q
la Cour.
o EU
prétend, page l, ro , que le testateur aurait constam·
,
l,
e
' telli b
aence,avec sa seconde
eponse,
,
de la mel'Ileure ln
,
,1'• • " " ,,"'. ment vecu
fi d
dre invraIsembl able le changement
lIon s de l adaOlt
1 t insi dit , a n e ren
.
l éé
BruS·iI",
Ce a es ~
l' le uel le précédent legs d'usufrUIt généra a t ,
de rolonte , pa
q
'd "
fi usufruit partlculter, Nous
t stament re Ult a u
d '
,
"
la dame Laplane ne pouvait
par le ern ler e
,
d notre côte, avance q ue
aVIOns, 1e
'l nctlon
" , et in diqué suffisamment,
t'fs de ce lle rec
ignorer es )~O l
' Ir ence avait eté plus qu'équi,'oq ue,
que celle pretendue bonne lOte 1
e si ces deux dames y
Il nouS est facile d'e n rapporter a preuv ,
1.

1

consentent.
é cl
les papiers
consiste
dans
di,'ers
ecrits
trollV'S
ans
Cette preu,'e
1 é des scellés, Ils
du testateur, lors de l'in"entaire et de la ev e
,
''[les
d' '
'M le Ju ae de paIX, qUI
parurent d'une nature si exlraor lOalre a "l ' h t~ de son sceau, et
d
aquets qu 1 cac e a
mil sous enve loppe en eux p
'"
' nte ' »Ces papiers
" 1 onfia à M," Blanc avec la SUscrlptlOn sU lva
"
t 'te
qu 1 c
I ' t' e de paIX on e
" clos et scellés a l'ec le cachet de . a JU S IC
"
pour
,
,
1
d
M
Laplan
e
le
1 2 JUIn 1 27 ,
» remis au léga taire um verse e ,
, d
1 z lequel
,
,
,
.
M
le
presid
ent
Gll'a
u
,c
les deux
» être par lUI represen tes a
,
'Ce
' t'
GauSln,
" il sera slat ue, sur leur d es tm
a IOn, Siane
0
,
d • dames Y
, s SI ces eux pour être
paquets sont encore intacts entre nos main.
Cour,
consentent, nous les remettrons en ce t etat à la M
Liane les
'de
1 l a Tl/aUl
ouverls par elle, L'on y trouvera, ce
'é aep '
cau,es de son changement de volon te' , quan t à son pous,

S

( 3 )
Mais il nous faut l'assentiment de la dame Laplane , soit afin
d'éviter le repro che de diffamation, soit parce que c'est elle que
ccci intéresse spécialement,
Et il ne sera pas di ffic ile de la faire s'expliquer sur ce point,
puisque dès le mois, de févri,er derni er , ell e est ve nu e J;'établir à
Aix . ru e lon gue S, Jean, a la sU ite de ce pro cès, logée dans
les mêmes appar temens que la dame Bruguière, e t fa isant ménage
avec cHe, La dame Laplane ne cherche pas même à sauver les
apparences; ell e a jeté tou t-à-fait le masque; elle va en tout lieu
sollicitan t contre le sieur Blanc, qu'elle ne cesse de diffamer et
de ca lomnier. Elle n'a pas mêm e craint de se presenter chez plusieurs des Magistrats, qui von t pronon cer. Et ainsi, par toute sa
cond uite, elle a pris soin de oo nstater ce tte li gue et cet accord
secrcts , qu 'elle a faits avec tlne belle-sœur, qu'elle avait cessé de
l'oir depu is vingt ans. L'on ass ure que c'es t elle qui foum it aux
frais du procès'. Si le testamen t pouvait jamais être aOllullé ( ce
qu e la justice divine et celle des h ommes ne permeltr{mt point),
que de débats ne tardera ien t. pas à s'é,leve r Cl)Lre ell e et la dame
Bruguière, pour le partage des dé'pou it/ es de l\},' Bla nc! Que de
turpitud es nous seraient alors dévo ilées! En attendant , c'es t bien
elle qui est au pro cès! Que l'on en juge au ton généra l dù mémoire adverse, Il est, en apparence, sous le nom de la dame
Bruguière; mais que l'on fas se dispara'; tre ce nom, et que l'on nous
dise, si cc n'cst pas la défense de la dame Lap lane, allaquant
elle·mème le testa men t de son mari 1
Quelle s'explique donc sur les preuves, dont nous lui offrons
la produc ti on !
L'on dit encore, page 1 .'" : » Pa r un tes tament mys tique,
' dépos é le 15 th ermidor an 1 2, M, Laplane institua po ur SOli
, héritier fo noier un neveu portant son nom, et légua tout l'usu• frnit de ses bi ens à so n épousc, avec ,recommandation de s'unir
, quand il ne ser"it plus à: ce m ême neveu.» Le fa it es t
démenti par la pièce de laque ll e on préte nd q u'il résulte, Le testament dc l'an 1 2 est au pl'ocès. On n'y l' oit ri en de semblable.
2,'

·A

2

�( 4)

( 5 )

·
ar ce précédent héritier à M." Blanc viennent
Les lettres éentes p
s'y réuni!'.
cl
t

t-on pas M, de Lafont agissant comme un affidé de la maison ,
avec le co nfesseur, et ces divers parens 1 Ne va-t-on pas jusqu'à
prétendre que le beau-frère Bruguière aurait eu confiance en lui
pour obtenir un legs 1 Qu'il en aurait été de même de l'épouse 1 Tous
ces individus se seraient-ils laissé conseiller, écarter, gourmander
par un in connu, un étranger à la maison 1 Le rôle qu'on lui prête
ne le désigne-t-il pas, au contraire, comme ayant été, dans L'opinion de tout le monde, J'ami intime, le dépo~ita ire nécessa ire d e
la volonté du testateur 1 Tous les au Ires faits articulés p ar la dam e
Bruguière sont de toute fausseté, ou bien il n 'es t pas possible
que M, de Lafont ne f(\t pas dans l'intimité de M, Lapl ane, C'est là
une des mille con tradictions du système adverse. La jus tice d e la
COUL', sa ns ad mettre la vérité ni la pertinence d e tous ces autres fa its
articules, y trouve ra du moins l'aveu échappé, malgré elle, à la
dame Bruguière de cette intimité qu'elle ose contestar ailleurs,
4,' C'es t tout aussi faussement, qu'elle pré te nd que son frère
n'aurai t eu aucune alfection pour l'héritier institué, et que sa co nfiance en lui , comme avoué, aurait même été chancella nte 1
Elle n':urait pas eu , autant de hardiesse devant le juge lo ca l ;
la notonet é pubhque I y aurait sur-le-champ confondue; notorié té
constatée par le juge me nt, qui, loin d 'assign e r à la disposition testamentaire aucun e captation frauduleuse, ' déclare, par la connaissance que le tribun al avait des personnes, qu'elle a été déterminée,
» pa,. le souveni,. du sieur Blanc, duquel M, Laplane avait reçu

5.' L'on prétend, page 2 , que le sieur e La ont n'aurait ete
connu du testateur, que par de simples ra pports de société, sans

aucune intimité,
.'
.
.
L'on ne s'apperçQit point qu e SI ce fait é tait vrai, ce serait un
nouveau de' nlellti donné au système d e captatIOn, comme celui
de la prétendue violence faite à la volonté .d e M, Laplane: Un
,
. presque un in conn u, ne capte pomt pour autruI, et
etrangel ,
, ,
.
dans quelques hew'es seuleme/lt, la volonte d un tes tateur ; II ne
lui est point permis de s'app roch er ~amllt è re m e~.t de son ht de
mort; d'écarter pareils, am is , domestiques; e,t s Il etait assez lm·
pudent pour oser, sans titre, sa ns aucun alltecéde.nt, essayer de
faire "iolence à la volonté d'un malade, et de lUI arracher Ulle
disposition tes ta men la ire , en faveur d ' un a utre élranger, qu elle
que pût être la fa iblesse de ce ' m alacl e, sa volonté se . révolteral~
autant pa\' la nature de la propoSllion, que par la qu.alt.lé de celt"
qui la ferait ! L 'agitation d'un e simple sonnette suffirait p~ur le
débarrasser de la préteJldue violence; parens , am iS, domestiques,
sur-le-champ accourus, mettraient a ussit ô t l'intrus il la porte,
Allégation d'ai ll eurs prouvée fausse, e t intimite justifiée ; ,,' par
la notoriété loca le, que le jugement et tou s les documens de la
cause tendent il constater; 2,° par le nom d'ami donné à M, de
Lafon! dans le testament signé par \\1. L aplane ; 3,° par l'ac te de
suscription ; le testat eur y déclare qu'il a fait ec rire ce testamen,t
paT une personne de confiance ; 4,' par l a co nduite entière de
l' épouse. N'ouvri t-elle pas, selon elle, 11 M. de La[ont le bureau
de M, Laplane! Ne lui confi a- t- elle point un precédent testament!
Ne prétend-elle point tardi veme nt, qu' elle lui e n aurait remis deux!
Ne [ait-elle point articuler à la dame Bruguière, qu'elle J'aUl'aLt
laissé en toute liberté s'app roch er du lit de son m ari, ct cela
préfé rab lemen t aux paren s , qui y afRua; e nt, t els entre au tres
que la dame Feissole, dont les trois e nfa lls so nt nommés dans le
ente
testament, un d'eux l'étant pour 20,000 fr ,! Ne nouS reprcs
-

a

» des sen.ices, auquel il avait justement donné des t émo i &lt;Yllages
» d estime el d'affection, aillsi qu'à sa famille, » Voila san: doute
qUi est bi en plus rassurant pour la justice d e la Cour , que la
Simple allégation in téress ée d e la d a me Bruguière ,
?I cela pouvait . ne pas suffire, nous y joindrions les lettres du '
precédent héritier , qui constatent que depuis long-temps le tes~ateur roulait dans sa pen sée, le projet, qu'il finit par r éa lis er en
aveur de M,' Blanc'
•
' ec
• rire , même de SOn
l' Et1 encore les le tt l'eS qu "1l n ' a cess é d
c lUI
Il 'e mort· le lt
.
.
J
res qUI ne con tie nnent pas , comme on le prétend ,

�( 6 )
' d'un e firOI'de polit esse , mais qui respirent l'amitié et
lOn
l'etpress
fi
'quI, cons tatent que M , Laplane ne cessait, clans
de s'adresse r à M," Blanc , même pour les
la COli la nc e : ,
toutes les situatIOns,
b' t les plus in différens,
a Je
5 as C'est encore a 1'ec plus d'indignité, que la édame dBruguière
'
4 désig ner M," Blan c comme un e cr a ture e M, de
ose, page 1 ,
'y verra qu'un e ind écen te et gra tuite injure,
L afont, L a Cou r n
l
bl
'
osition
so
ci_Ie,
ses
lOnora
es
senllmens,
M · Blanc par sa P
d
'
,
'
'
t
fait
pour
êt
re
la
créature
e
qUI
'
ses antécedens, n es
" d
r ce soit,
d'
''1
conn
aissait
bien
mOins
M,
e
LaJOnt
, que
Nous avons 11 qu 1
1
"
' me'me n'é taient co nnus de . M. Lapl
ane.'Nous
celuI-cl
et l 01'
de détru ire cette asserhon par , e mOindre.
défions 1;ad versa Ire
nt, II ne le ,fait
. '
d e preuve. R emarquez que non- seuleme
admllllcule
,
. encOie
. qu "l1 ne demande pas meme d être admiS
il
point mais
,
,'
La
preuve
offerte
n'en
dit
mot,
et
cependant
c
es
t
un
1e f:aire.
, MM
.
lequel
elle
devrait
spec
ialeme
nt
porter
;
car
SI
,
pOlllt sur
.
.è
t
Blanc et de Lafont étaient r es tes jusqu'a ce Jour :n tl I:emen
paraltra
étrangers l, un .a l' au tl'e , tout co ncert frauduleux .
.Impos'bl
et le s)'stème d'u ne ca ptation pour autrm, sera a tout
SI e,
.
ï
'[
jamais réputé une absurdité, Q~e si a u c~ ntralre l, y a\'a~ e~
intimité précédente , ri en ne sera it plus factle que den. offnr e
· u ,on ne l'ose pas , c est notre
ô'en rapporte r la preu ve. P Ulsq
assertion qui seule est la véri table.
6.0 L'on allègue encore , l'on d ema nde à prouver, que le tes. e Les qualItés du
tateur serait morl le 15 mal, à onze h eu l'es e t d e ml.
r.'lt d'oppo sitioTl , constatent
jngement auxquelles il Tl ,a pas el, e. Ja
. .
d u 1 6 mal.
'Indépendomment
que ce fût à une lleure après minuit,
"
" qUI ra ttac lle a' ces qualités. l'oveu
de la presomption
de droit,
'
' t qu 'en [ait
elles
respectif des parties, nous prouverons b lento
"d
' ' 11 eurs, l 'ac t e Cl. vil du dcces e
fu re nt leur ounage commun . Dai
. , est mort 1e 1 6 mai 1827 et
M. Laplane constale que celUI-CI
te
non le 15, Peut-on . sans s'i nscrire en faux co n tre cet ae
authentique, demander a prouver conlre sa teneur!
7'° La dame Bruguière convient , page 8, qu'elle avait eu de,

( 7)
discussions d 'intérAt avec son frère, Elle ajoute: » mais le temps
~ avait dissipé ce tte an cie nne inimitié. Aussi le sieur Laplane

" voyait-il habituellement le sieur Bruguière son beau -frère.»
pour qui a l'h abitnde du palais, n'est-ce point l'aveu positif que
le les tateur ne voyait pas sa sœur 1 Pourquoi celte limitation au
beau-frere, dont nous sommes bien loin de convenir! Ain si,
l'appelante a pris soin ; lIe-même de confirm er tout ce que nous
avo ns dit et prou vé des motifs, qni ont porté le tes ta teur a ne
pas lui laisser s on bie n! Remarquez qu'elle n'a pas m ême os é
prétendre, qu'ell e ellt été nommée dans cet autre testa ment, dont
elle suppose si faussemeut et si inutilem ent l'exis ten ce.
B,o Pages 28 e t 29, elle fait un tablea u d és ola nt d e la situation
de so n frère, dès le m atin du 15 mai. Indép end amme nt de tout
ce qu'ell e en articule dans l es faits, elle prétend qu'il aurait eu
de jréqlleTlS ùallouissemeTls, que l es extrémités se seraient fré quemmen t engourdies, qu'il aurait fa llu les r echauffer , e tc.; et
tout cela pour arriver, quoiqu'elle en dise, à une d ouble, m ais
simple présomption, savoir; 1.0 que le testateur n'a pas dü
pouvoir lire son testament ; 2,0 qu'il n'a pas dû y consigner un e
volonlé bien libre ni bien prononcée,
Tous ces détails ne sont qu'un jeu d'imagination. Nous voulons
el'iter les répétitions. Nous ne redirons donc pas ici tout ce qui
démontre jusqu'a la d ernière évide nce, la 1a usseté m a térielle des
fa its à ce sujet articulés par la dam e Bruguière. Il nous suffit
de renvoyer à notre premi er m émoire, et notamm ent aux p~ges
81 et suivantes. Mais nous d evo ns remarquer, qu e ces nom'eaux
détails de fréq uens évanouissemens, et a utres circo nstanc es qui
fi gu rent dans le m émoire adverse, n e se retrouvent pas m ê me
dans la preuve offerte , et ne sont par conséquent que les orn e mens
du diScours,

9,0 La dame Bruguiè re, au sujet de l a signature du testa ment
et de l'acte de suscrip tion , avan ce trois faits, sur les qu els nOliS
allons la co nfondre. Selon e lle, 1.0 ces s ig natures seraient p énibl es
et même informes; 2,· l'une d 'elles contiendrait une inllo va tion ,

�•

( 8 )
Honoré Thomé, dont auparavan t le tesdes pl' énoms
. .

, dd' .
1a IllO n
. 'Jamais
. f al' t l'em!lloi ; 3.° Il en serait de même
, uralt
.
recède le nom Lapla/le , Ces obsertateur na
qUI Y P
.
"1
d e la p articule de,
..
r
tantes
à
l'adversall'e,
qu
1
y , a consacre
.
t paru SI Impo
.
v.allons
onpa aes de sa d'ISC Uss ion , et qu'il y es t revenu a pILlSleurs
·
Jl 1uSleurs
.
"10 mê&gt;me CI.u devoir comme nt er le trait de chacune
repnses;
1 a .
d

lettres de ces signatures,
, l r 'bl
es
d' Ir t est d e pro uver, SOit a lai esse du
Le but de tant euor s
,
.
d'
•
tte nouvell e et etrange asser tion appel ,
.
testateur , SOit meme ce
d M L 1
· etralJUère aurai l dirigé celle e
. ap ane.
qu'une mall1
0
.
d'
b d
Ce n,est pas 1e mOInent d'anéan tir ce tte 0 leus e ret. a sur1 e
. , et d e l a repou sser en droit, comme en lait
invention
1 ; se on
sommes
prescri
ts
nous
ne
vou
ons nous
l' ord re que nouS nous
.'
· I. que du matériel des Signatures.
occuper, IC
d
· 1e , qUI. se trouve à la signa ture u tes tam ent,1 ne
La partlcu
. t qu e celle-ci ne soit pas son ouvrage;
prouve pOIll
.
, . M.. Ldap ane
'
en usait le plus souvent, quelquefo is aussi Ii neg!tgea lt e sen
serVlr.
.
Madame Laplane elle-m ême y a toujours exceSSH'ement tenu.
Ce qu'il y a de positif , c'es t que ce lt e pa rllcule a touJ' ours
été donnée au testateur , dans le s ac tes publics d ans lesquels il
a fiauré. Deux ac tes de baux versés au procès le co nstatell,t.
o citerons encore le plus Importans
.
d e t ou s les actes qUII
Nous
a passés, c'es t-à -dire , l'acte de s uscription du testament attaqué,
On y lit: «es t comparu M. Honor é Th ome' de Laplane , etc, »
c
. " d e l'habitude dans,
Or quelle meilleure preuve peut-on lOur
lllr
'
laquelle
était le tes tateur de prendre celte par t'ICUl e 1. Cette habl. '
.
.
f
i
'
'elle
faisait
tude n'es t-elle pas en même temps la )u stllcaho n, qu
.
. d e sa signatu
.
or d ·malrement
par tIe
re.1 Il ya, s ur ce point, telle,

certitude, qu'entraîn ee par ce tte h abitude et la vérité , il es t échappe
'.
..
'e , de due
plUSieurs
fOIS à la dame BrugUiere,
dans son m émOlr
M. de Laplane, en parlant de son frère, notamment aux pa ~cs
46 1." ligne et 79 5,' ligne. Cela se trouve même dans 1un
"
.
. t as
des faits olTert en preuve. A la vérité cette particule n es dP
ans

( 9 )
dans le testament d e l'an 1 2, m ais c'est qu'à celte époque l'usage
de s'en servir n'é tait point encore rel'e nu.
Quant aux deux prénoms, Honoré- Th o III é • co mm ent la d am e
Bru oauière a-t-elle l'intrépidité et la m al adresse d'oser affirmer•
qu'il es t é tran ge d e les trouv er d ans l'un e d es signatures du lestament attaqué, l'h abitude de 60n frère n'aya nt jamais été de s'en
servir 1 T andis qu 'elle ne présente aucun acte con traire pour appuyer son asse rti on , et que ces d eux prénoms se retrouvent
dans les deux signa tures du test amen t m yi tique de l'an 1 2 versé
au procès et que par conséquen t l'adversaire avait, ou pouvait
avoir sous les ye ux. Cert es ce l ac te est bien authentique! Sa date
et sa for me ne permettent pas d 'e n récuse r les signatures! Eh
bien, elles sont exac teme nt com me ce ll e du derni er tei tam en l, que
la dame Brugui ère vc ut faire paraltre é tran ge à cause de l'emploi
des prénoms. Il n'y a pas l à de réponse possible.
Venons-en au r ep roche le pllls g rave. Les s ignatures du testament et de l'ac te de suscription seraient inform es 1 La d&lt;lme Bruguière veu t le prouver en dis cutant une l e ttre ap rès l'autre? De6
experts écrivains qui se livren t à un pareil examen, touj ours trèsfastidieux, le fOllt du moins en se fo ndant Sur des pièc es de
compa raison. Mais l'adversa ire ne prend point tant de peine, et
elle accuse ch ac ull e de ces li gnes san s commencer par prou ver,
qu'elles ne seraient pas les mêmes, que dans les autres signa tures
les plus auth entiques du test a teur.
Nous avons voulu lui fo urn ir les pièces de co mparaison qui manquaient à sa discussion, et l'on trouvera à la fin d e ces observations, lefae simile d es diverses signatures du testa m ent a!laqué,
et de celui de l'a n 1 2 .
Certes, M. Laplan e signant deu x fois dan s so n lit de mor t, d evait
avoIr la main moins ferme qu 'e n l'an 1 2, c'es t-à-dir e plus de vingt
an~ auparavant, e t en pleine santé ; il Il 'a urai t d onc pas é té é trange
qu une différence sensible se fût fai te rem arque r entre ces deux
~ig n a lures ,'

En pa reil cas un pir de famille, la possibilité de reoonna-ltr!!

B

�(

..

10 )

l'es, mal 0" ré leur état informe, auraient
, at u
comme sign

les derllleres
dans l'arrêt d'Antonelle,
suffi comme
, ,
l'
sans doute ' t , pas meme,
•
ce qlili se rencontre ICI, et on ne
Mais ce Il es
,
.. plus de vingt aos de distance, et malgré
'être étonne, qu a
,
pOHrra qu
"
de différence entre ces slgnatUl'es, ou
1)'
aIt
SI
peu
,
f
,
la ma 1ad le , l
,
' arfaitement semblables! C est rappant,
• t qu'elles SOlent SI P
P1uto , " ' bl au coup d'rel,
'l '
c'est Irreslstl e ,
paraissent avoir été tracées arec une
cl ières signatures
•
Les ern
r.
ais les caractères sont les memes, il Y
'lIée plus ,we , m
"
d l'
,
d l'acte de suscnptlOn
e an 12 est
plume tal
'd ' t', la signature e
•
a 1 enll e, t plus .c
,
is
celle
du
testament
de
celle
meme
erme , ma
plus nelle te à son tour "molO s nette , et surtout plus tremblante
époque, es
,
t Il paraît que tel était le caractère
,
que ceIle du dermer testamen ,
de M Laplane,
l" ' .
de ecnture s disons
.'
" I d e la sup ériorité des signatures du tesIC
Ce qne nou , sur l a Signa
'
t ur e du testament de l'an 12 quallt
lament attaque J
,
st si frappant que c'est un dementi
' 1 r.
té des cara cleres, e
,
d
a a Jerme " l' :t . t d'atonie et de faiblesse, dans lequel la ame
formel donne a e a
,
son frère au 15 mal 182 71
Bruo~uière p ace
1 l
' lte ga.
t l'es de l'an 12 sont a p us rassUl al
En resultat, ces SIgna u
t
le rapport de lenr
, d e cell es de notre testament, tan sous
ralltle
l
'
, , , '
lui de la fermeté de a maIn,
d
d'
ssion 1 L 'une de nos deux
stncente , que sous ce,
Mais d'ailleurs à quoI ten celle ISCU
' "
,
Q nt
,
osée devant un notaire et hUit temotnS, u3
signatures a éte app
é '
d l'adversaire a été repoussée
, l' tre la demande en av ratIOn e
. d'
a au
,
' f -t un tout 111 t• t de la Cour parce que celle sIgnature al
par arre ,
,
d c que par
visible av ec l'acte public de suscription, Ce n est O~t ntester
pourrai co
la voie de l'inscription d e .raux, que l'adversaire
.
la vérité de l'une on l'autre de ces signatures_
Il
a for.
,
ê
1
erte
car
e
e
en
Cette voie ne lUI serait m me p uS ouv
' .
'eroent
mellement reconnu l'authenticité dans les qualItés, du Jug sont
t qu e ces signatures
dont est appel , dans lesque Il es 1'1 es t d'l,
'ent
em
bien l'ouvrage de M, Laplane, L a C our sai' t q u'après un Jug
'Il t des,
,
le broui ar
les avoués ont l'habitude de se commulllquer

.( I I )

ualités afin de tomber d 'accord sur leur rédaction, et d 'éviter
;insi une opposition lors de leur signification, C'est ce qui fut
fait ici, nous joignons au aossier ce brouillart SU'l " lequel sont
ecrit. en marge de la main de M.' Muraire, avocat d.e l'adversair.e , C4lS mots, qui ont passé dans la réda.ctio/l du jugemefJt,
" Par ce testament écrit par M.. de Lafont et signé par M, Laplane,
» celui-ci inslÏLuait, etc, "
L'un des R10Iifs qui nous en! 'paru devoir 'l e plus puissa.m ment contribuer à repo.usser la preuve offerte, c'est qu 'elle .s c
compose en grande partie de prétendus faits per&lt;ionnels à la veuve,
et dont seule pourr&lt;lit dépose r celte dame si suspecte, d 'une COIIduite si révoltante dans ce .p rocès , et qui .depuis deux ans n'e n
est pas moins en possession de son legs, Nous avons dit que Ifrnt
ici est de son iuvention_ Le mémoire adverse a pris soin de le.coustater, La dame Bl'ugui.ère offre de prouver en ,g énéral, 'lue l'on aurait V,ll
les sieurs Blanc et Lafont Iisalll dans Je ja·rdin le pr,écédent te stament. Le n,émoire page 4, ajoute: , ~_ l bie"N;t .la dame LaplaT.le
.» eDit les sieurs Blane et' de Lafant lis'ant le papier, q.ll'impra_
• demment elle a lais-sé prendre au seqond • .» Ainsi ce n',est j,am.ai.s
que son témoigna ge , qui est oJJ'ert à la justice, Cela étant , nOl1.8
Ile cesserons de demander comment cette dame a pu oublier to.u.le
mesure , au point d.e visiter IlOS juges , et de se const.itll er à Aix
notre adversaire direct 1 Sa pa.ssion l'a aveuglée ; car commeut
ne s'est-elle pas dit, qu'e n jeUant ainsi le ulasque, .elle llnjs a it :il
Ia .cause qu 'elle voulait servir , et déconsiderait d'al'3n ce et rend ait
impossible, tOlite déposition de sa part,
10,0

Nous avons, pages 1 l , 81 .et suiyantes de notre mémo.i œ .,
fait ressortir le c0ntradictioll des deu\'( versions opposées de l a
dame Brug&gt;lière sur l'épreuve, que je méd ecin a,urait fait . te
matin du .5 mai, et sur le propos qu'il aurait tenu au sujet
de la vue du malade. Nous .a~ons dém.ontré que cette contradicliGIl
même, proul'ant que la dame Bruguière inventait à plaisi.r .
était la proscription des den" versions, puisqu'il n 'y a pas 1'1",
,garantie q,lIe l'une soit plus vraie que l'autre, Il est curieux ,d~
11 _'

B

:1

•

�t:l )

( 13 ,.

dam e Bru&lt;&gt;'uière a cru pouvoir s'en tirer. Elle dit
,'oir com ment 1a
" ,
'd'
,
c'est à la premIère re actIOn que nous avons cru
a"e
49'
~
r.
' l
,,'
P ",
fi er comme plus COR /orme a a "ente ,) Certes
'P de\'Olr nous
x J
•
'
" ,
" s e nah'eté! d'abord une dIfféren ce totale dans le
l'od a une precleu
,
,.
"
,
"
un e simple differen ce de reda ctlOn; malS d aIlleurs
faIt, n est pas
,
" b'
l'
formel que l'une d es deux asserlIons est ahanvOlla len a v e u ,
.' .
,
e n'éta nt pas conforme a la "ent e. Ab UIlO disce
donnee co mm
,
' t n étran"e mo)'en d e se tirer d une co ntradiction !
Qllmes. C es U
b
,
.
.
,
,
'é
1
de,'ient
risib
le!
avec
celle
fa
ço
n
d
agIr
Il
n
es t point
en vent ce a
'
pas
don
t
on
ne
puisse
facilement
r
evenir.
Plaideurs
cl e mauvaiS
, "d es et de mauvai,e foi ' venez,
venez prendre leçon de la
mtrepl
,
'ère t. CI'aiO'nez
tou tefo Is que la Cour ne vous apprenne
0
cl ame Brugul
"11 n'es t permis d e rien aventurer lorsque l'on se
à son tour ) qU
permet d'attaquer un titre solennel, et l'honn eur de ce lui qui en
' et que lorsq ue l'on est réduit il s'avouer soi-même
est por teu r ,
, ,
,
'
coupable de mensonge su r un faIt Important , Ion ne dOIt plus
espérer d'être cru sur tout le reste , F~lsus
uno falsus i~ taLa,
1 2,0 Le quatorzième fait de la premI ère s ene des conclUSIOns de
la dame Bruguière en première instan ce, é tait ainsi conçu:
» qu'après qu'il eu t écrit le tes t ame nt e t lorsque , M, L~fo~lt le
" présenta au mourant, il lui dit d'un Lon tN's ,- anime: II
faut que vous le fassiez, il faut qu e vous le faSSI ez, » L appelante a reprod uit ce fait dans les mêmes t ermes au n,'
31 de ses conclusio ns d'appel. Mais elle ajo ute que ce propos
aurai t été ten u par M, de Lafont croyant /l'être entendu de perSOline. Pourquoi cette tardive addition 1 Quoi, dans l'espace de
deux ans , elle a par trois fois , et même après les plaidoiries, de
première instance, rec tifié et augmenté ces faits articulés, et ce n est
qu'en cause d'appel, qu'elle s'avise d e ce tte nouv elle allégation! L'on
a vo ulu ainsi bien vainement, in criminer un propos, qui, s'il aV~I~
été t enu , aurait éte par lui-mê me fort innocent. C' est un réa VIse
tardif; un moyen commode en inventant sans cesse de nouvelles
ci rconstances, de répondre après coup il notre argumention, et
de la paralyser, Mais ces urgens besoins de la défense adverse,

qui ~e renouvellent sans cesse, sont aussi le discrédit de ces nouvelles inventions. Avec cette manière de faire, on n'en finirait
jamais, et nouS ne serions pas étonné, qu'embarrassée de répondre
" ce nouve l imprimé de notre part, la dame Bruguière ne s 'avis â t
la veille de l'arrêt, d'articuler quelqoes faits nouveaux. Quant à
celui-ci il Y a co ntradiction dans la première version et son ad ~
dition, ca r si M. de Lafont parlait d'un ton très-animé dan s
un e chambre . dont les besoins sans cesse renaissans du malad e
ne permettaient pas qu'on s'éloignât beaucoup, il n 'es t pas possible qu'il crut ,,'étre entendu de personne! D 'ailleurs qui pourrait
en déposer, et avoir la certitude de cet état intérieur, de cette
pensee de M, de Lafont 1 Nous apercevons bien ici la perfidie d e
lïntention de la dame Bruguière, mais nous ne con cevons l,as la
.
possibilité d'une preuve.

(

1

1

,:n

13,' Autre observation semblable. Le n,O '9 d e la premi ère série

des conclusio ns en premi ère instance était ainsi conçu: » Qu e
»,Ie sIeur Lafont, pendant la suscription du testam ent mystiqu e,
)1 brfrla un papier plié,
QU'IL MONTRA à M, Laplane à quelque
» distance de son lit. » Nous nous sommes sur-le-champ emparé
de ~e [ait ~ comme d 'une preuve positive, que M. Laplane y
voyaI t parfaItement, même à quelque distance. Sa ve z-vous comment ,l'o n nous r épond? C'est encore en changeant la rédaction
du faIt, et en di sa nt au 0 . 0 38 des conclusions d 'appel, que M .
Lafont ne fit que semblant de montrer ce papier à frl. Laplane.
Une telle, façon de bi aise r constamment, un tel système de dé~ense: dOlve nt-Iis don c être permis? Quel que soit l'embarras que
Ion ,eprouve à r épondre, doit-on, selon les progrès de la disC
'
en un mot, compoo'er
"USSIOn modl' fier , augmenter, Inventer,
Jusques sous les yeux de la Cour!
14,0 C'est avec la même bonne foi, que la dame
Bruguière
reVIent à
é
d
,
oe pr ten u testament olographe, selon elle remis au
;eur Lafont. Elle n'avait d 'abord parlé que d 'un seul testament.
OUS lUI avons prouvé
1
d '
'"
Al
,
' en e pro Ulsant, qu tl était mystique.
ors, SUivant son s ys tè me d 'artlcu
' 1 er touJours
'
de nouveaux faits

�( 14 )
ponr répondre à des obj ections saDS r~pliqué , cHe a 1 pour la pre.
mière fois , pretendu qu'il y en aurait en de ux.. Nous lui avons
prouvé que les enon ciations ~e ce~ui 1 dont ~lle avait ~arlé , t eltes
entr'autres que son an cieuu ete, s appltqu eral ent à celui par nous
presen té ; et , en ca use d'a ppel , pour la p,.emi~ re fois aussi, la dame
Bru auière , qui n'est jamais embarrassée, assIgne la date de 1816
à c:lui qu'elle prétend que l'ou dissimul e, Il nous suffit de faire
r emarquer qu'eUe ne s'était point encore avisée de cette date en
première instance 1 laqu elle ne figure p as m ~ me dans ses con.
c1usions, ni dans les faits articul és devant la Cour.
15,' Page 63, eUe 'fait r emarqu er que le testament au legs
d'usufruit en fave ur de J'épou se, comprenait d 'abord la campagne
du chemin des A rcs i que ce legs y fut effa cé, et remplacé par
celui de la Ferrage de Colmars. Tout cda fut fait par la volonté
expresse du testateur. Mais la dame Bruguière, ou plutôt la dame
L apl ane , allègue qu e le pre mier imm euble vaudTait 40,000 fr.,
et le second 5 ou 6 seulement. Elle en conclul que ce dût être
M.' Blanc , qui exigea ce ch angeme nt, et non poiat le testateur.
Nous n'avons pas bes oin d e dire , qu 'il ne saurait y avoir de con·
s équence plus falisse. Mais la dam e Laplane ne justifie pas même
son alléga tion au suj et de la valeur des d e ux terres. Pour en
démont rer la fausseté, nous produisons racle de hail de la Fer·
rage, du 4 silptembre 1824, notaire Leyd et à Tra ns , qui énonce
une r eote de 5 50 fr . Donc l'immeuble vaut au moins 15,000 fr.
Q uan t à la cam pa gne du chemin des Arcs , il n'y a pas de bail ;
nous ne pouvons en prodnire. Disons i ci que c.elui d e l'autre
im meuble , compris dans cet usufruit , énon ce une autre rente
de 575 fr . \1 es t pareillement au procès.
16." Page 35 , la dame Bruguière r,evient à de prétendues
erreurs de prenoms dans le t estament, relativement à quelques
lèga!aires. E lle a lli!'me qee le testateur ne pouvait faire &lt;le telles
éq uivoqu es, parce qu'il aurait connu parfa,itement les prénomt
de ces personnes. Elle en e onclut , que le t estament n 'es t pas ' DB
&gt;ouvrage , (lu' il IÙI p as même {[il le l ire.

( 15 )
NouS avons répondu Il cette argumentation dans notre mémoire .
Nou s y répon~rolls e~core ici, mais d 'une façon, s'il est possible ,
encore plus peremptoire.
D'a bord rem arquez que la dame Bruguière ne se met nullement
en peine de prouver, ni .d'offrir la preuve de cette connaissance
parfaite , dans laquelle aurait été le testateur de tous les prénoms
de ces paren s.
De plus , nous présentOllS la preuve contraire, et nous la
trouvons dans le testament mystique de l'an 12 . Selo n l 'ad versalre
. ,
la fill eule de M . Laplane , qui figure dans notre testament comme
légataire , et sous le nom d'Adélaïde Rav
baud , e
s nommerait
. ,
J
:hérè~e ..Ray baud. Eh bien! dans le testament de l'an 12, c'est
a Adelaide, et non pas à Thérèse Raybaud q e M L 1
"
.
'
u
•
ap ane
amt pareillement fait un legs! De qui donc était l'ouna ~e ce
premier tes tam ent 1
b
17" Page 7 3 , l'on f~it remarquer qlle le testam ent porte
"1
' é d' é
'
1 qu 1
a et ICt mot a mot par le testateur. L'on offre cependant d e
prouver ~ qu'il a été écrit dans un autre appartement. Donc faus seté 1 salt du testament , soit de la lecture.

Nous sommes bien loin d 'admettre, que le testament ait été écri t
' é tout
lolO de la chambre du malade • La vérité est qUI" 1 l' a et
auprès de son lit.
Et si nous avons ra 1's onn é d u lait
r '
.
lé , c'est hypothétiqueartlcu
ment, , et pour démontrer que fiût-il prou pé , il seral' t IDcon
.
c1uant.
-d
Lon en conl'ient sous le rapport de la validité intrinsè
testament.
. que u
l'é Que l'o~ en convienne donc, aussi sous tous les rapports. En effet
non ClatlOn qu e l'on relève ici dans le testament n'établ "
'
une
t d' .
,
Irait pas
. , con ra Icllon avec le fait. Cette contradiction elle-même serait
Inslgmfiante car l'
b '
l
'
,
appro ahon et a signature du testateur a t t
que sa dé 1 .
, u an
COUI'
c arat~on au notaire et aux témoins, auraient validé et
rt
mêm: cette .Sl~ple forme de rédaction ; mais il n'y aurait pas
se dict contradictIOn , Nous l'avons dit , un testament mystique ne
e pas comme un testament public. Ici l'énonciation , qUI" J

�( 16 )
,
'
•
t à mot serait l'expression que ce testament contient
l'é ' ,
, ,
1 aurait éte m o ,
,
1" t tion du testateur ; que
cnvalll n a rien omis'
• ,
•
,arfaltement \Il e n ,
1u'i1 a tout ren d u , tout expnmé exactement,
comme 1avait fait
, '
,
q
l'ème En vérité est-ce à 1 aide de pareilles arguties
le testateur Ul,m,
"
"
t
flaller de porter attelllte a un acte aussI solennel!
,
q ue 1on peu se
'ons prolollO"er ici l e relevé des erreurs, d es menNous pourrI
b
des contradic tion s de la défense adverse, Nous
songes fl agrans ,
,
avons dii nouS borner à ce qui précède, car ce serall à ne pas
en finir. D'a utres trouveront naturellement place dans ce qui nous
reste à d 1're ' d'a utres enfin ont pu, sans danger, ê tre n~gligées
J

par nous,
, '
Nous avons dit que nous jelerions un nouveau coup-dœll général
et très-rapide sur l'ensemble de chacun des deux moyens de nullité
dirigés contre notre titre.
II.
Cap t.alion.

Il suffit de nous , attacher à cet ensemble, maintenant que la
Cour conn.alt parfaitement les détails.
Nous convenons d'ailleurs avec l'adversaire, qu'il ne faut pas isoler
les faits les ons des autres . Dans notre premier mémoire, nous
ne les avons pas seulement repoussés un à un . Nous avons commencé par prouver l'inanité du sys tème d'accusation en lui-m~me,
autant par les invraisemblances et les absurdités, qu'il offre à
dévorer, que par les preuves acquises, dès ce moment, de sa
ré"oltante fausseté.
Nous osons dire, que cette démonstration subsiste encore d~ns
toute sa force, et que loin que le mémoire adverse, l'ait le mOInS
du monde ébranlée, il l'aurait au contraire complétée, si elle en
avait eu besoin.
En effet, écoutez la dame Bruguière, lorsqu'il s' agit de justifier
son accusation de captation! Elle affirme, page :5 et 67, elle
demande à prouver, que M. de Lafont ne serait anivé à Trans,
. r d~
et entré dans la maison du testateur, le 15 mai 1827' JOu
testament, qu'à deux heures après-midi! ! 1
Commençons pai' remarquer, que c'est encore ici une version
nouvelle,

( 17 )
nouvelle, et l'abandon de la moitié de son système de captation!
Deva nt les pre mie rs juges, elre n'avait cessé de prétendre que
celte ca ptation aurait commencé, et que M. de Lafont serait arrivé
dès le matin, tout de Su ite après la prétendue expérience de la
lampe fa ite à huit heures. Elle demandait 11 prouver, n.O 9 de
la seconde série de ses faits : » Que ce ne fut qu 'après l' épreuve,
» que le méd ec in du sie ur Laplane fit pour s'assnrer s'il y voyait,
~ que toutes les démarches énoncées dans l es premi è res conclu» SiOIlS furent faites pour parvenir
obtenir le tes tament. » Ce
qui supposait, que ces démarch es a urai e nt co mmencé dès huit
heures, ou à pe u de distallce, et nous avait fa it dire avec tant
de vérité, qu 'une captation ne peut jamais être l'ouvrage d ' un
seu l jour,

a

Mais ici c'es t encore bien pJus absurd e ! pour la première fOlS la
dame Bruguière fixe à deux heures après midi, l'a rrivée du sieur
Lafont. Jusqu'a six b e ures Je te mps aurait été par lui employé à
tromper la dam e Laplane, à se co nce rter avec le sieur Blanc, à
consu lter le pl écéden t tes ta ment, à rédiger le nouv ea u, Ce n'est
qu'à six heures du soir, qu 'a urait commencé sa première t elltative
sur l'es prit ' du mal ade, pOUL' obtenir le consentement d e celui-ci.
Trois heures plus t ~rd, J'a c te de suscription était dressé, Elle dit
page 4: " il six h e ures environ l'œ uvre parut ac be vée, et fut portée
» auprès du lit. du mourant_ lIn vif d éba t s'engagea e nt re l a per» son ne, qui le poursuivait d e ses obsessions. » Et à la pa ge 5:» à
» neuf heures et demie du soir l' ac te d e suscription é tai t dressé. »
En rés ultat, voil" ulle captation qui aurait é té e lltreprise, exécutée, et co ns omm ée d a ns J'espace d e trois heures.
Ce n'es t pas tout , l'auteur de cette ca ptation n'anrait eu aucun
pouvoIr Sur J'esprit du tes ta teur, qui ne l'aurait auparavant connu,
qu e par de SImples e t froids rdpports de société.

?e ~ 'es t pas tout encore! et celui au profit de qui elle aurait
éte, falle
' peu lIltlme
"
,
' se seral' t t rouI' é
tout aussI
avec Je tes tateur ,
qUL n a,urait eu da ns l ui qu'un e confiance chanceLLant e.
QUOi! da
' h
'
ns trOIS eures seulement , un homme indilTérent au

C

�( ,8 )

( 19 )

'1 capté la volonté de celui-ci en faveur d' un indi_
testateur auraI
. . é
.
.
1
.
aut'ai t été e ncore plus lnd,ff rent, et cela sans aUCUn
vldu, qUI UI
.
.
,
'd
lconque!
C'es
t
uOlquement
sur
ces
trOIs
bases ' sur
antece en t que
.
' édestaux que la dame Bruglllère espère élever Son
.
ces troIs P l '
é1 A
Il
édifice! Mais en vérité y a-t-elle pens,
qUP.:5 per50nnes si
'd 1
t si peu intelligentes a-t-elle donc cru s adresser!
cre u es e
.
.
b
d"
réunion
forcée
de
trOis
a
sur
Ites semblables r
oi
la
t
pourqu
E
Quant an trait de temps si court, elle en co nvieut elle-même,
c'est qu'elle es t dans l'impossibilité de rien imagin e r, qui ait précédé l'entrée de M. Lafont dans la maison au [5 mai.
Et uant au prétendu défaut d 'intimit é de M. de Lafont avec
q
.
l
,., d
h
le testateur, c'est qu'elle a cra lnt en avouant a venle es c oses,
d'expliquer naturelle ment comment en aussi peu de temps, un ami
avait été le dépositaire et l'exéc uteur de la volonté de Son ami.
en f.weur d' un p. troisième pe rsonne, que l'affec tion du testateur avait

arrivé, Quoi qu'il eut constitué toute la défense adverse devant
le premier juge, il est, pour ainsi dire, abandonné devant la
Cour. Tout se réduit à un système tout aussi défec tueux d'une
prétendue violence morale, faite à la volonté du testateur.
L'on veut appliquer à notre testament le principe général de
l'article 1112 du code cil'il, ainsi conçu; » Il y a violence, lorsqu 'elle
» est de nature 11 faire impression sur une personne raisonnable,
~ et qu'elle peut lui inspirer la crainte d 'exposer sa personne ou
» sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en
» celle matière , à l'âge, au sexe et à la condition des personnes . )t
Nous ne ferons aucune difficulté de convenir, que ce principe
général est applicable aux testa mens , pou_r lesquels, la première
des conditions est que la volonté soit entière et libre, Les auteurs
pensent même, que la violence, qui annulle un testament, n'a pas
besoin d'être aussi grave, que celle qui serait nécessaire pour
vicier un contra t.

déjà designée comme son h ériti~r.
,.
.
" .
Ainsi pour éviter un grand IOconveOlent, cel", de l ey, dence
même de la çér ité, elle est tombée dans un inconvénient plus grand
encore, celui de l'évidente absurdité de mensonges incohérens!
Nous iœnorons si c'est une illusion, mais il nous semble que ces
quelques "mots su!lisent pour anéantir l'accusation toute entière.
Nous n'ajoutons pas, que ces trois heures n'auraient pas été entièrement libres au sieur de Lafont. Que cet étranger à la m~ison
aurait rencoutré auprès du lit du malade, l'épouse, les parens,
les amis, le médecin , le confesseur, les domestiques! Qu'il est
difficile de comprendre qu'il ait pu dans aussi peu de temps, non
seulement capter le testateur , mais écarter tant de gens inté~essés
à ne pas laisser à un intrus prendre dans ce lieu un empIre SI
extraordinaire. Et qu'il est encore plus invraisemblable que M. de
Lafont, s'il avait été réellement èet iutrus, en ait eu seulement
la pensée!
La dame Bruguière, ou plutôt la sagacité de son défenseor
d'appel, a senti que ce système de captation était insoutenable! Eo
conséquence, ce que nous avions prévu dans notre mémoire est

Mais tous proclam':! nt la nécessité de précise r d·es fails caractel'isli'lues d'ulle violence telle, que le magistrat ait la conviction
que salls elle, le testament n'aurait pas été fait.

» Il Faut exam iner, dit Furgole, des l estam ens, cltap. 5, sect. "
» la nalure d es faits d e crainte ou de violence, pour savoir ~ïls
» ont élé capables de contraindre le t es lateur, à faire ce qu'il
, n'aurait pas voulu, ni fait volontairement, "
L'auteur énumère les cas. Il parle des excès sur la personne
mên~e du testa leur. Il ne s'en agit pas i ci. Il s'occupe ensuite plus
spécIalement de la violence morale. Il en donne des exemples.
» La soustraction d es alimens, dit-il, ou du service au tes tateur"
» malade, pour le forcer à disposer , serait uu moyen suffisant
» pour [aire annuler l es dispositions. » Et plus bas; «La seule
» menace faite d'une manière sérieuse, de lais se r le malade sans
» alimens et sa ns serVIce,
.
"1
d'
",
sIne Ispose ainSI qu on le lui inspire.
» serait Il
. t d
.
cr
n SUIe
·e crawte sUlllsant pour rendre la dispositiol1
,. inefficace. »

Ailleurs, l'auteur ajoute que la crainte révereutielle ne serait

C

2

�( 20

)

t caractéristique de la violence) et il dit : « La
as sullisammen
,
P ,
t n fait c'es t même une espèce de cnme) on doit
}) vlOlence es u
,
."
,
'er
autrement
elle
ne
dOIt
pas
e
tre
presumée.
C'est
" donc l e prouv )
,
"
1 d écid ent unanllnement les auteurs) etc.»
» alOS I que e
.
. Cone1uons de tout ce qui précède) que
, la vIOlence doit être
bien ca racterisee dans les faits articules) et que de simples
' e d es solli cita tions pressantes) surtout lorsqu'elles
cons el'1s, mem
ne sauraient
. t e t'e l,"aites en faveur d' un e tierce personne)
auralen
•
,
,
.
L'on
a
vu
pa
ae
14
d
e
notre
m
émoIre
)
d
après
l opinion
,
0
1 arrIve r.

)

" ~es, ces consels
'1 et
cln répertoire e t de Fvrgole, que ces pne
ces sollicitations sont incapables par e ux -m emes, de constHuer
h simple captation ; à f orliori, le sont-ils de cons tituer ~ a violence,
qui est bien plus grave, puisque c' es t un ~x cès qUI foule a ux
pieds la volon te. » Les prières , dit Furgole, n Ollt pas une lIaison
» nécessaire avec le dol et la fraude .. .. Il fa ut co nSId é rer les vOIes
» pour persuader ; pers uader d es choses justes e t n'e mployer que
» des voies légitim es, ne serait pas le cas d e la nullité pal'
» suggestion ... .. . La loi n'improuve . p as toute persuas ion , et~ , »
Furgole dit que la crainte révérencielle elle- m ême ne conslltue
p as la ,.iolen ce morale, comme l' em pire d'un p ère. sur un fils,
d 'un supérieur sur un subordon ne. A fortiori) dOIt-Il en être
ains i des si mples solli citations d 'un ami.
La circonstance que le tes ta teu r serait malade e t même gravem ent , ne saurait donner aux simples conseils d e l'amitié, même
à ses sollicitations, le carac tère de viole nce, tant que l'on ne
demandera pas à prouver, qu'elles auraie nt été accom pag nées d'une
crainte quelconque, mais serieuse) imprim ée à l' esprit du malade,
Le système adverse cond uirait à cet é tra nge r és ultat, que par
cela seul que l'on serait ma lade, l'on d evra it ê tre destitué des
conseils de l'amitié, e t que l'influ e nce ordinairement innocente
d'un parent, d'un ami) d'un confesseur ) suffirait li elle seule pour
caractériser en pareil cas la violence.
Le malade, dit-on, désire surtout le r epos . D es sollicitations
auxquelles il voudrait résis ter) établi ra ient un déba t duquel il

( 21 )

5'alfranchit en cédant. Le seul fait d e l'expose r à ce débat constitue
la violence! Un sys tè me aussi étrange est r epou ssé par la doc ~
trine de Furgole, qui exige quelque chose ' d e plus certai n, de
plus substantiel, d e plus caractéristique d e cette violence, t elle
que la menace séri e use d 'abandonner ce malade , sans aucun soin.
Furgole s'es t précisé ment occupé du cas où le testate ur es t malade,
et s'il ava it pensé que cette circonstance d evai t suffire pour donner
ade simples sollicitatio ns, un ca rac tè re de violence morale, qu'e lles
n'ont point par elles-mêm es ) nul doute qu'il ne l'a urait dit.
Le moind re inconvénient du système ad verse, serait d e laisser
pour le moins, le m agistrat dans l'in cer titud e. Car l'on pourra
bien prouver les sollicitatio ns; mais qui co nstatera que le testateur
n'y ait adheré, que pour s'épargne r la peine d 'un débat 1 ,L'héritier
ne sera-t-il pas plus fondé à soutenir, que le testateur a reconnu
la justice d es solli cita tions et s'y est volontairement r endu? Et
par quels motifs le fe ra-t-il avec succès 1 C'es t 1.0 parce que
la violence ne se prés ume p as e t doit ê tre prouvée; 2.° Parce
que de simples sollicitations) d 'après tous l es auteurs ) n'en sont
poin t caractéris tiques par ell es-mêmes.
Toutes choses que nous disons ici, non qu e nous reconnaISSIOns
le moins du monde, que M. Lapla ne ait é té sollicité. par M.
Lafont; il n'a au contra ire suivi que l'impulsio n de sa propre
spontanéité; mais nous le diso ns) pour prouver combien sont
insi.gnifia ns les faits constitutifs de la préte ndue violence) dont
excIpe la dame Bruguière.
Les principes ainsi posés , examinons ces faits.
Nous avons, pages 20 et 21 d e notre mémoire d émontré l a
chimère de cette. prétendue violence. Il nous s uffit' d 'y renvoyer.
Nous démons évtter les répé titions.
Mais enfin , puisque l'adve rsaire insiste sur ce moyen) voyons
quels sont les faits, qu'elle destine plus particulière ment à constat er
ce tte violence.
-

~l n'en est qu'un seul. Après avoir rédigé le testament hors la
presence d e M L 1
l'
d
C
• ap ane ) e sIeur e LalOnt se serait approché

�( 22 )

apparemment
fait
d son lit 1e l 01'aurait présenté , le lui /:aurait
'
,
e
•
'
l 'aurait dit par d eux lOIS et avec aClJon; il
connaltre, et UI
là L'
d'
ss
'e.,
Tout
se
borne
,
entourage
un texte
1
'
f aut que , PO liS e ,f 'at laL tromperie de 1'é pouse, l 'él olgnement
'du
aussi maigre sel al
,
1 éf t t' d
Nous n'avons pas besoin de revemr sur a l' u a Ion e ces
, accessoires, Tout sur ce Point a été dit dans notre memOIre,
, Nous,
vé
par
tout
ce
qu
e
l
e
tes
tateur
a
fait
avons surtout prou ,
.. et ,dit'
le t estament,
nest
, " ee, avant co mme après
dans cette )ou.n
"
, quJ!
,
,
" 1 li t dans un é tat d'a tome, qUi le rendll Incapable
pas ,'ra. qu 1 u
d
fi
'è l '
rugm re alSse
de compren d re , ni d'avo ir une volont é, La ame
"
,
'
, 1 é elle percer la vérité! On Vient de "olr qu elle
toujours ma gr
é 1 d 1 é
'
ors e a pra dit pa,:;e 4 , qu 'U/l PlI débat se serait engag
,
d tes tam ent, entre M , Laplan e el M , de Lafont, Le
sentallon u
,
'
d"
b'l' é
Immo I.t , ,
'
premier
n'é tal' t (1onc pas dans un état d agoml! et
tels que J'oo veut l e prétendre! Un pif d tibat ne peut se soutemr
sans beaucoup de force et de volonté, Le propre du, systè~e adverse est de présenter à tout pas d'é tranges contradictions,
L aissons don c 11 l'éca rt tout cet entourage imaginé, pour d,onner
11 un propos insi gnifiant, une gravité, qu'il ne saurait avo.r p~r
lui-même, et voyons si dans aucun cas possible, ce propos pourmt
ê tre caractéris tique d'aucune violen ce ,
N'oublions pas que c'es t J'unique fait arti culé, que tout le reste
D'est que présomption dans le système adverse,
/:
' f :~I' t aucu ne
En effe t , J'on ne prétend point que M, d e Lalont
~It
"
menace au testateur, qu'il lui ait imprim é aucune cralllte, qUII
, aucun exc è s , en un mot , 1'1 n "eS t question de nen
se soit permIS
,
de ce qui a paru si nécessaire à Furgole pour constituer la l'la'
lence morale,
l
'
L 'on parle bien d'uo pif débat, mais il n'est que dans e me'
, adverse et pour 1,ornemen t du d'ISCOU!'S . L' on n 'en retrouve
mOIre
,
aucune trace dans les faits articulés, L'on ' ne nous y fait POlOt
connaître ce qui l'aurait constitué, L'on y r apporte bien uu prop~s
foct innocent de M, de Lafont, mais l'on ne dit pas ce que e

Parens, J'agonie du testateur,

( !l3 )
testateur aurait répondu, et ceci est décisif, car le silence s~r
ce point de la preuve offerte, est l'aveu que le testateur se serait
rendu sans résistance aucune à la proposition de son ami, dont
il aurait ainsi reconnu la justice et la bonté,
En résultat, le système de violence ne repose donc que sur
une simple présomption, Du propos qu'aurait tenu M , de Lafont ,
et que seul l'Oll demande à prouper, J'on tire , la présomption que
Je testateur aurait consenti, afin de s'é viter la fatigue de contester
et de refuser, comme si la présomption contraire n'était pas plus
natureJJe, et en un mot, comme si la violence ne se présumant
jamais, et un simple conseil n'en étant point caractéristique , il
ne faudr~it pas au co ntraire admettre, que le testateur n'aurait consenti , que par conviction et librement!
Si la volonté n'y avait pas été, qu'elle violence aurait été possible, dans le CO ll rt espace de trois heures, et sur nn malade entouré de ses parens, de ses amis, de s es domestiques " et qu e
l'on nous représente parlant tantôt aux uns, tantôt aux autres, se
confessant, etc,
Les allégations mêmes de la darne Bruguière rendent cette violence encore plus invraisemblable, et tout ce qu e nous avons dit
de la captation se r eproduit ici avec une nouvelle force ; qu; ; -!
trois heures seulement, un étranger connu à peine du testateur,
et qui lui aurait fait violence en faveur d 'un autre individu , lequel
lui aurait à son tOllr, été fort indifférent! Mais tant d'a udace
de la part d'un homme presque inconnu, n'a urait pas manqué de
révolter la volonté du malade, et comme nous l'avons dit, la
simple agitation d'une sonnette aurait suffi pour J'en débarrasser!
Eh quoi! ce malade aurait été violenté par un homme, avec
lequel il n'aurait eu auparavant que rie froids rapports de solciété
' , et dont J'apparition auprèsi de son lit de mort aurait dû
UI paraître déjà fort extraordinaire, et il ne se serait plaint à
'
,
personne!

.

Et il n'aurait pas agité sa sonnette pour appeler à son Secours

�( 24 )
ses amis ' ses nombreux
parens, qui remplissaient sa
sa lem me ,
.,
.
al'Ilsi que ses domesl1ques .
maIson,
.
Et en voyant entrer dans sa chambre un notaire , .maire de la
en se
commune, e t qui lui del'ait protection . comme
. magistrat;
.
trou va n t ru"ssuré par la présence de hUlt témo ins , II ne se serait
point hâté de protester contre la v i~len ce ., quoiqu'il etît assez de
c
deciaratlOns,
lesque ll es Ollt eu
.orce
pou r leur faire de lon~ues
o
.
pour objet de leur présenter, a.u contra ire, son testame nt, et d'affirmer qu'il était hien l'expressIOn de sa vo lonté!!!
Et il a urait, en s'adressant à l'un de ces parens, qu'il venait de
déshériter, parlé simplement de sa faligue !
Et en se confessant ' cllsuite , il n'a urait pas déposé sa pein e dans
le sein du ministre des a ut els ; il ne l'aurait pas chargé de protester pour lui ; et il aurait consenti au triomphe de l'iniquité; il
s'e n serait rendu le complice, de victime qu'il e n aurait seulement
r

été jusque-là.
Qui pourra dévorer de telles invraisemblances, de pareilles absurdi tés!
L'on nous reprcse nte le sie ur de ,L a fo nt arrive apparemment
dans la maison avec la préméditation ,d,e l a violence, avec le projet
tout fai t d'obtenir un t es tament en fal'eur de M." Blanc, et il ne
1 l
''1
l'aurait pas même réd ig ~ d'ava)lce! C'.e~ t ch ez l e malade qu 1 est
obligé de se liv rer a cette ,rédaction , et, selon la dame, BrugUière,
d'y consac.rer q~atre heures, de deux à six après-midi; ct dans
cet ouvrage de sa se ul e volonté. ce frauda leur prive M.'. Blanc
de 50,000
, fr. de legs particuliers! Arrêtons-nous ici, craignons
les répétitions.
L'adversaire ose nommer l'un des témoins, qu'elle se propose
de faire entendre; elle y est, dit-elle, autoris ée. C'es t le , sieur
,
t 1'ntrodult
A rn aud d e Brignoles, que le. sieu,r
Blanc lui-m "
eme aurai
.
auprès du testateur, et auquel. celui-ci aurait dit, que le sieur
Lafont l'avait bien fatigu é. L ~ sieur Arnaud, dit-on, dans un
état d'aisance, et qui n'envie rien de celte succession.
.
Que l'adversaire' soit autorisée à le nommer, c'est, comme toul
le

( 25 )
le reste, une odieuse invention. Nous lui donnons un démenti .
et la défions d'en rapporter la moindre preuve.
,
Le sie ur Arnaud est un avoué du tribun al de Brignoles. Lorsque la maladie de M. Laplane empira, il en fut averti par M."
Blanc, qui l'engagea à se transporter à Tran s. L'on en con,' ient.
et déjlt il Berait fort ex trao rdinaire , que M." Blanc voulallt frauder'
cftt fait venir un tel pat'e nt, au lieu de l'écarter! Quoi, san~
cesse des con trad icti ons! là l'on d ema nde il prouver qu'il aurait
contribue à écarter les parens; ici l'on convient qn'il aurait
inlrodait ce-lu i- ci. C'est l'expression dont on s'est servi.
Qui d'ailleurs concel'.r a, que M.' Arnaud, en sa qualité d' homm,e
d'afTaire, eût souffert que la moindre chose illicite se fût passé.e
sous ses yeux, e t eû t p atiemment supporté le spectacle d 'un.e
eaptatio n ou d'une l'iolen ce ! Il al'aÎt un intérêt personne'l à s' .
opposer; et il était impossible qu'on le trompât sur la Ilatur.e d~
c~lle .ca pt~tion, ou ,de ce tte violence. En sa qualité d'avoué, il
~auralt pOlllt manqu e de prendre sur-le- cham p les moyens propres
a déjouer la fraude! Sa présen ce et son 's ilellce sont donc .en
fave ur du tes tam ent. Et la dame Briguière ne peut rien .dire .
qUi ne se tourn e au même iustant co ntre eUe.
Est-i l bien vrai d 'ailleurs que M." Arnaud n'ai t rien prét.endu
pour lui-m ême, n'a it ma nifes té aucun r~gret, et qu 'après la mort .,
li ne se soit l'as plaint d c n'avoir été compris au nombre d es
Jegatalres, que pour un simple souven;r!
Nous ne dirons plus qu'un mot.

H est u·ne preuve tellement décisive de l'absence de toute fraude
q~e seu'le, eHe pourrait suffire. C'est l'invraisemblance q ue fe sieu;
de Lafont s
'"
.
,ans Interet aucun, eClt cap té le tes tateu r 0 '1I fa;.t
noie'
,
)
...
'~e a sa vo'onte, dans l'intérêt d 'un ti ers,
ya
es:' , n
point la d-e réponse possible, e t la dame Bruguière en
• peu près conve n.ue.
Mais avec
fid'
un e pel' l le un ar t funeste, que nou s sommes bien
.
1Oln
de lui e ' . Il
. , .
".
1 .
nVlel , e e ne cra lllt pOlOt d IOSlnuer un e épo uverHable
ca Dm nie. Selon clle M cl L e . "
.,.
,
" e 310nt a urait ICI un Inte ret pécuuiait'e

D

�( 26 )
,
N
sommes sans preuves, il est vrai, dit-elle
"1
t cache
ous
e acre 60
' ; malS
, no US savons bien, que pour qu 1 en soit ainsi 1
» p"
''1
pris fu t IOdlspensab le, »
'1
è
» le détour gu 1 a
'ers J'u ~es du mO lllS , un te exe s ne fut pa!
l
D eva nt es preml
""
' ,
l'
,
a' llaq ne.
commiS,
e t, 1'1 y eu t moins d Immorahte dans
l
Vous ê tes sans p reuves , dites-vo, us; ca omllla te ur , taisez-voul
'
le mépris d es honn e tes gens.
donc 1 C ralgnez
d
parlez
d
'hommes
recomman
abl es, , en'
,
e
vous
Oubliez-vous qu
, ,
le Juge
loures de 1,
es'
tIm e publique " et à la moraine desquels,
1
hommage.
loca l a, par sd écision
a , rendu un eclatant
,
, .
'
u'il
n'est
auc
un
d
es
traits,
que
vous
dmgez
contre
Ou bl lez-vous q
,
r t
qui ne r e tombe
a u même Instant sur, M.'
,
d e L alOn,
le sieur
. ,
nous
tous
a
u
PalaiS
par
Ylngt ans
Blan c, connu d e
, ,de probllé et
d "lUtacte r é pu t a t'lOI 1 1. Que tous ses anciens cond isciples,, avocats
que
ou avou és,' que les d éfe nse urs m ê me de
. la , dame Bruguière;
.
ce ux avec 1esque1s d es relatio ns d 'a ffalres" l ont mis e n contact;
UIS long-tem
ps 1 honn eur
que ceux d es M ag is tra ts dont il a d ep"
,
1
"
dai
~
n
e
nt
ici
élever
la
VOIX,
Que
Ion
Interroge
d e tre con nu ,
"
"
"
.
1a
notoriété snr sa moralité; qu'on lui d e m a nde SI J~squ a ce Jour a
vie de M .' Blanc ne fut pas irréprochable, e t SI ces antecedens
permettent de supposer, qu'il ait jamais pu ache ter une fraude 11
o'

p rix d'argent.
.
'
Une telle insinuation, nous le répétons , est un e m auvaise ac tIOn,
un e action immoral e, qui peu: bien, un mom ent ~aire arri;er,:;,
trait ai ~ u jusques au cœur d e 1 honn e te homm e, qUI e n es t 10bJ '
mais q~i, en résulta t , ne peut que faire rougir e t couvrir de con·
fu sion l'adversaire déhonté, cell e, e n un mot, qui abuse de la
défense, au point de se la permettre!
t '
,
cd
Elle r eproche au sieur
de Lalont
e '
se' t,re, Sans titre , lait
porter sur la liste des électeurs ; e t d 'ê tre sa ns fo rtun e; elle Tap. ellorce
Ir
•
d e prouver ce
pelle un procès d a ns 1eque l 1'1 se seraIt
dernier fai t à la Cour,
'
de
E lle aurait dû rappeller en me, me-tem ps, que ses adversaires,
défend us par son propre avocat , s'efforçaient, de leur co tc ,

( 27 )
soutenir le contraire, et le faisaient aussi riche, qu'elle le fait
pauvre a uj o urd' h~i,
.
Elle aurait dû aJouter, que n en dans ce procès n'en tâchai t même
indirectement la d éli ca tesse d e M. de Lafont,
Ell e aurait dt\. se dire, qu e , jus tifia-t- elle du peu de fo rtune
de celui-ci, ce Il e serait pas même l'ombre de la présomption du
pa cte imm émo rial , qu'elle ose s upposer. et que tout repousse au
procès, M. de Lafon t es t un fonc tionn aire public; il a la confia nce du
Gouve rn eme nt. D eva nt l e juge l oca l , 011 avait respecté sa probité.
M, de Lafon t , dit-on, ne se ser:lÏt pas fait nommer héritier pour
ne pas paye r 30 ,000 fr., qu'il devait aux sieurs Nigra. Ma is il nous
semble que ce tte so mme prélevée, le reste de la su ccession lui
aurait fa it un asse7. beau lot. D 'ai ll e urs, puisqu'on le suppose tout
puissa nt sur l'es prit du tes ta te ur, il n'ava it qu'à supprimer un ou
deux legs, e t les 30,000 fI'. é taien t Irouvés.
Quaut au reproche d e s'ê tre , sans titre, fait port e r su r la H.s te
des électeurs, nuus fe ro ns obse rver à la dame Bruguière, que hors
le pl'Ocès actuel, nous ne s o mmes pas c ha J'gés d e l'exame n de la
conduite du sieur de Lafon! , e t qu 'i! y a de la lâc h e té à a ttaquer.
dans sa vie pri vée e t publi'lu e, un h o mme qui n'es t point la pour
le justifiel" Il ne manqua it plus à l'ad ve rsaire, que d e l'ouloir mêler
de la politiqu e à tout ceci. Ai nsi to us les r essor ts lui so nt bons!
Mais où don c es t la preuve, que M. de Lafont ne dût p as ê tre
iur Ja liste des électeurs, s'il y a été compris 1 Que lle es t la décis,ion ~ui l'e~ éloigne, et sur tou t qui l'en éloigne p a r le m o tif,
quIl sy seraIt fa it compren dre à tort 1 N 'es t- ce pas lui- même,
182
qUI en
7 s'en sera it fait raye r ; parce qu'il avai t cessé d e payer
le CC l
"1
"
,
t 1 S ~ qu l , acq uittait auparava nt 1 E t a u s urp lus , quel ra pport
tou , cecI a-t-ti avec le pro cès ac tu el 1

,En résultat, d all S ce tte première partie d e l'acc usa ti on , l'adver.
saire a recherch é du sca nd ale, sa ns au c une utilité pour sa cause.
Nous
CUssion croyons avoir, d a ns no tre premie r écrit, ép uisé la disSUI' la prétendue impuissa nce de lire.
Ici e ncore, no us

D

2

Il!.

P,élendue
im puissance de

t,,,,

�( 2.8 )
allo ns noos borner au x réflexions nou velles, que nOl1s sug',,·ère le
mémoire adverse.
"é '
d'
J'ien
des
principes
qUi
dOivent
l' Sir celte partie
Nous ne Irons
'
. '
de la cause,. la Cour décidéra, qUI d e 1 adversaire ou, de nOUI
o spé s . Nous fero ns deux seules
observations:
les a le Im'eux
.
'pa b- e 52 ' relève avec soIn,, que dans le pl'ocès
. l
Lacversalle,
.
'ers
es
circo
nstances
donnèrent
a
la
Cour
la
cerlJtude
d
Il
d'An tone e IV
,
,
"
que 1e .leS-[ateUl' y avait vu suffisa mment, et qu, elle 1 .exprima
en con veno ns , et nous espe ,rons, bIen que
dans son ail.. e't . "'ous
n
c.est un t ral't ùe plus de ressemblance, qne la . Justice
. ~ de. nos
Juges établira eu tre ce tte cause e t la nôtre. MaIs, 1 anet dIscuta
encore les faits articulés, et fixa les prin cipes rela tIfs à la preu,'e
olTerte, et l'on a vu si cette partie de sa décision ne s'applique
point parfaitement à notre espèce,
, ,
Cependant l'adversaire, page 53, os~ co n,tes ter ces pl'lOclpes.
Il prétend que l'on peut, en cette matiere ,' e tre admIS à prouver
une négative. \1 ose avan cer, que M. Merlin, to:,,' 17 , pag. 7'5,
aurait à ce suj et ce nsuré l'arrê t d 'Antonelle. L on va voir avec
quelle fid élité ce passage a été cité par l' appela nte"
M. Merlin commence par rapporter, avec approbatIon, cet arrêt
et quelques autres. Il exam iu e ensuite ~n e , qU,es ti~n ,fort wntroversée en tre les auteurs; celle de savoI r SI c est a 1 héntler naturel à prouver q ue le tes tatenr ne pouvait lire, ou li ,l'h,érilier
institué, il justifier qu'il en avo it la faculté. L 'auteur dl~ tlllgu,e:
si le testateur a su li re et y a vu auparava nt, c'est 11 Ihéntler
naturel il prouver, qu'il avait perdti' ces facultés. Dans I~, cas
contraire, la preuve est il la charge de l'hériti er institué, VOICI ce
passage de M, Merlin : » Dans ch aculle des espèces J'apportées
» aux deux numeros précédens , l es h éritiers légitimes auraIent-Ils
" pu, au lieu d'offrir de leur propre mouvement la preuve dIrecte
" du fait, que le testateur ne sa vait ou ne pouvait pas hr~,'
" prétendre qu'ils n'ava ient il ce t egard rien il prouver, parce qu Il
» s'agissa it d'un fait néga tif 1 Auraien t-ils pu , en conséquence,
" rejeter sur les héritiers institués la preuve du contraire! - Jls

(

~9

)

, l'auraient pu SOIIS doute en th èse générale; car, aux termes
de la loi 23, C. de probatio/libus, ce n 'es t pas à celui qui nie
, un fait il l e prouve r ; c'es t à celui qui l'affirm e: Ei incumbit
,probatio qui dicit, /lon qui negat, cùm pel' rerum naturam
,factum Ilegant is !!ulla sit probatio. Et Voila pourquoi Fnrgole,
, chap, 2, sect, 3, n.o 29, enseigne avec Catel/an, IiI', ,chap_
, Il : » que s'il n'y a aucune présomption 'lue le tes tatenr sût
, lire, l'h éri tier (institué) qlli soutient le t es tame nt , doit ê tre
, chargé ,de prouver le [ait affirmatif.» - M ais da ", s les trois
» esp èces rapportées n,O 6, il était reconnu p ar' les h éritiers
» légitimes, que l e testa teur avait autrefois su lire l' écriture d e
» main, Que fa isa ient-ils donc en alléguant qu'il Ile pouvait plus
, lire au mom ent où avait été écrit son testam ent mys tique 1 Ils
, alléguaie nt que le testateur avait perdu la faCilité de l ire. Or,
» celte allégation renfermait évidemment celle d 'un fa it posi tif;
, c'était clarte à eux à prouyer ce fait. »
Ainsi l'auteur n e parle qu'en géll éral, mais il ne s 'occupe pas
du détail des faits, il n e dit pas qu'i ls ne doi ve nt point, quant
a l'impuissance de lire, ê tre circonstanciés, ni caractéristiques
de celle-ci ; au co ntraire ils d oive nt être positifs.
Maintenant nous dema ndons s'il est permis de d énaturer ainsi
une citation, e t s'il y a da ns ce passage, rien qui puisse autoriser
un héritier naturel 11 propose r la preuve de cette n é-a tive indéfinie
l e testalel/r a y~it la YUe faible, au point de ne pou
" yoir pas lire,,
et porter les trIbunau x à co nfier le sort d'un testament à la mauvaise
foi ou au fau x jugeme nt d e quelques témoins 1
Nous allons toujours, pour éviter les r ép étitions, ne nous
oceuper que des raisonnemens, ou d es faits nouveaux de l'adver.
saIre , quant 11 la prétendue impuissance de lire.
"Toutefois, remarquons que la dame Bruguière parait ne pas
setre doutée du double vice radical de son système qui est
1.' ,que l'usage même le plus général de la loupe e t d e sa privation au moment d t t
'
"li'
,
u es ament, n lmp queraleJlt pas necessairement

�( 30 )

( 31 )

l'impuissancè de lire sans elle; ~.o que la simple fa culte de
l'envoyer chercher, en suppos;nt que l e t es ta teur ne l'eût pas
aupr ès de lui etablissant da ns le propre sy st èm e de l'adversaire
la fac ulté mê me de lire le tes tament , il ne sa uraIt y avoir nullité,
puisque la loi n'ex ige pas la certitude de l a Lect ure .. et se Contente
de sa possibilité; laissa nt le testateur e nllère me nf hbre à cet egard ,
Q uoi quï l en soit , l'ad versaire s'efforc e d'abord de prouver la
prétendne imp uissance de lire, pa r div ers es circo nsta nces, propres,
selou lui , à fa ire pense r qne M . Lapla ne Il'a pas lu son testament,
Il y a dans J'acte d e suscrip ti ou, preuv e p ositi ve qu'il l'a lu,
puisq u'il J'a déclaré au nota ir'e e t aux témoins. Et ce lt e déclaration
de sa part, es t ici d'au tant plus rassuranle, qu 'il n'a vait aucun
motif de tra hi r, sur ce point , la véri té; ne prete nd-on pas qu'il
aurait tes té à con tre cœur , e t qu'on lui a ura i t fa it violence 1
Mais il y a plus, et J'ad ve rsa ire par vlllt-il , en réunissant
dive rses circonsta nces, à je ter du d out e sur la r ea lit é dt la
lec tu re ; o{frlt-i l même pos itive ment la preuve, qu'elle n'a pas eu
lieu, ne ferait rien d'util e pour sa cause, puisqu e ce lle verificaLion de fa it , Il e se rait pas la preuve de l'impuissance de lire
ell e-même; c'es t il. q,uoi il fa ut tuuj ours r evenir.
Cette seule re[Jexio o rend inutile toute ce lte partie de l'argumenta tion de l'adversaire,
Cepe ndant pour lui d onner un e importance qu'elle ne saurait
avoi r , il va jusqu'à conteste r le prin cip e. Il pré tend que s'il
résultait du testament lui-même, q ue le testa teur ne l'aurait pas
lu , il Y aurait nu ll ité, E t il se fo nde, p our établir ce lte étrange
propositio n , sllr un arrê t de cassa tion qui , selon lui , l'aurait
ainsi décidé, Journal du palais, ancien ne édition , 2," semestre
de l'an 12, pag, 513.
8i ce prin cipe était vrai, il serait ici s ans applk ation , puisque
c'es t en dehors du testament, qu e l'ad ve rsaire va chercher ses
preuves; et que de plus, ce t acte contient a u contraire la déclara tion fo rmelle de la lecture.
Mais le principe lui-même n'existe pas, L 'ad versaire n'a pu le
J

.

.

'

supposer que par la plus grave erreur d e droit, Il est repoussé
par le texte , par l'esprit de la loi , autant que par le s ilen ce
absolu des doctrin es et d e la jurisprudence.
L'article 79 8 po r te que ceux qui ne savent ou Ile ,peupent lire,
ne peuve nt faire un tes tam ent mystiqu e. Elle n'exige d onc qu e
la possibilité pour le testateur de lire le testament, Elle n'exige
ni la réalisa tion de cette lecture , ni la pre Ul'e qu'ell e a é té
fai te, C'es t ajouter à son texte , que de préte ndre qu e l e tes tate ur
doit lire le tes tam e nt à p ein e de nullité. Si e ll e l'avait voulu ,
elle aurai t exige non-se ulem ent ce tte formalit é, m ais la m ention
expresse de so n acc omplissement . En matihe d e form alités t es tamentaires, tout . sa ns doute est d e ri g ueur , mais t out 'a ussi es t
de droit étroit, e t il n est pas p ermis d'ê tre plus sévère q ue la
loi, Lorsqu'ell e a voulu qu e ce tte lec ture fut faite .. e lle n'a pas
manqué de l'exprim er . V oyez ce qu'elle e n a dit p our Je testa ment
public, Comparez cell e- là d e s es disposition s , a vec notre ar ticle
79 B, et reconn aissez qu e puisqu'ici elle se contente d e la possibilité de lire , elle n'exig e pas d avantag e du testa teur, le laissa nt
entièrement libre d'user ou d e n'us er p as de ce lte facult é.
Faul·il , de So n tex te , p asser il son esprit. Pourquoi n'a-t-elle
pas exigé, II peine d e nullité , la r éalisatiou de la l ec ture 1 C'es t
d'ab~rd la diffic ulté d e l a prouver ; c'est parc e que l e tes ta ment
mys llque es t un ac te intéri eur et se cre t; c'es t en core p ar l es
p~o,cès ,nombreux, au xquels donnerait tOUjOUl'S li eu la diffi cil e
\'eflfica!Jo n d'nn pareil fait. C'est surtout, parce gu e la loi s'est
:on ten,tée de ,la ga ~a nti e. m orale , qu e le t estateur n e serait point
rom~e pa,r lécn valn qUI , s ac hant que ce tes tateur pOll~a it vérifier
sa reda~tlon, par cela m ê me , n'y comm e ttrait au cune infid élité.
Que I on dem and e à justifier que ce testateur n 'a pas lu son
tes tament
, comme une preu ve de plus, qu'il était dans l'impuis
sance d l l'
'
e e ,1 re; comm e une preuve faisa nt nombre avec beau coup
d autres qUI se . t d' .,
à
é
"
ralen
eClslves
cet gard , c'es t ce qu e jusqu'à
un certam poin t
11 .
,on pourraIt concevoir ; bien que l'absence d e
a cc lure filt par elle-même inconduante , quant à la puissan ce

r

.

�(

3~

)

( 33 )

de lire ,. précisémsnt parc e que la loi a ' laisse au testateur la
faculté de celle lecture,
. a Il el' pu
1 s loin , mais être,
forcé de convenir
Mais
. par exemple,
,. .
.
que le testateur y voyait parfalteme.nt, qu 11 a~"'alt pu hre Son
de celle seule
testa men t ) S'''I J J'avait voulu ' et. se faIre une nulhté
' .
. .
alll est Inadmissible,
proposItiOn,
en J'rait , il ne l'a pas, lu, c'est ce
.
'~
.
Tel est pourtant le' principe qu ose soutel11r 1adversaire, et dont
il se crée une proposition à part.
Certes, si ce p"in cipe était vrai, les auteurs s'e n seraient
avisés. Jls l'auraient comp,:is ell première ligne dans l'économie du
testam en t mystique. Eh bien, aucun ne s'en est douté! Nous avons
lu altentivement Furgole, Merlin, TonlJier, Grenier, Favart de
Langlade , Malleville; aucune de ces l~mières du. droit n'en a
parlé. Leur profond sileo~e, sur un pOlOt aussI Important, en
dit assez,
Nous avous parcouru nos divers recueils d' arrêts, ils so nt muets.
Quant à l'arrêt uniqne de l'an 1 T , sur lequel se foode la dame
Bruguière, elle l'a tout aussi faussement interprété que le passage
de Merlin.
Si cet arrêt avait co nsa cré le principe qu 'elle suppose, nul
l
,
doute que les auteurs dont nous venons de parler, ne 1eussent
relevé, qu'ils ne s'e n fussent occupés, qu'ils ne l'eussent, en un
mot, oritiqué. Nul dou te en fin, que la difficulté ue se mt depUIS
Teproduite devant les tribunaux.
Voici l'espèce de cet arrêt lui-m ê me, qui n'est dans aucun autre
recueil
Le j av)-il ' 786, testalP, ent myslique de Dac1I1T, non écrit
Far lui. Il y déclare qu'il I),e peut signer à cause de sa maladie ,
de la faiVlèsse de sa vue et de sa maiu 'droite. Les mêmes déclarations se retrouvent dans l'acte de suscription.
..
'7 mai 1769, sentence \lui déclare nulle testament. Les hénuers
légaux sont en p ossession .de la .succession. Le procès l'es le Impoursuivi j~6qu' en tan 1.0, c'·est-a-dir,e, Jleodant tt,eote-cinq ans.

Et

Et l'on sait comùien dans touJe cause, ulle pareille considératioa
de fait est toujours puissante,
9 fru c tidor an 1 l , jugement qui confirme la sentence. " Le t r~
• buna l d 'a pp el , dit l'arrê tiste, a estimé d'après le t estamellt et le,s
»faits de la ca use, que le sjeur Dach ey n 'avait pas, au mO.lJl c,o!t
» de SOli testa me nt, la faculté de pou poir lire . EII consquei1ce., .e lc, »
'Les motifs sont l'appones. Après la positioo du principc de droit ,
on y lit : » que le tes ta ment attr ibué il M. Dachey n'a été écrit ni
• signé pa r lui comme l'a c te même le prouve. Q lI 'j l n'c o .a p.as mê.m.e
» fait lec ture, puisqu' il ne le trollve conforme à sa volo nté, que
» par la lec ture qui lui .e n a été faite pal' celui qui l'a va it écrit,
» ce qui prouve qu'i l 11.e l'avait pas lu. Que [ état d·impuiss.ance
» actuelle du testale ur es t e ncore c.onsigné dans ra c te m ême, o'il.
il est dit qu 'il Ile peut le signer .à ca use de sa maladie , ,de
» la faiblesse de sa pue e t de sa olain droite. Qu',il est irnpossi.ble
, tle reconnaître la d ernière volouté du défunt dans un ~cle 0:\.1
, rien ne prouve qu'il ail été [a it avec SOD concours. » Ainsi cet
arrêt ne decida pas en droit, qu 'il faut il peine de nullité .
que le testat e ur a il lu son teslalll e nt, mais seulement q~e 1a
certitud e rés ultanl de l'a c te même, qu 'il o.e l'a lu , ni signé, à caus,e
de la faiblesse de Sa "ue, est ·une preuve de plus de l'impuis.salice de lire dall s laq uelle il s'es t trou\·é. Le tribunal, d.it l'arrêtiste, a estimé d 'après l e teslam e nt et les faits de la cause, etc.
C'est ainsi qu e l'a cOmpris la Cour de cassa tion, ca r par que!
motif a- t-elle reje té le pourvoi? " Considérant, a-t-elle dit, que
" le tribunal de Besançon a considéré en fait, que le testateur a
" été da "o' l'iII/pu issa Il ce de lire. » Vojlà tout ce qu i résu l te d e
ce préj ugé.
Il est vrai que M. Paillet en rapportant cet an·~t sur l'articLe
S
97 , en a par inad,' ertance, faussement énonce l e contenu, mais
~eb n,e peut le changer; .e.t e n résultat, l'advel-s&lt;ùre ,n'a so.utenu
ICI qu une véritable h éré sie de droit.
En f.it, deux circonstances différen cie nt cet arrêt .de
n o.lr.e
espèce. 1.0 Daas ceUe de Bes a nçon , le testam ent lui-même
cons-

.E

�,

( 34 )
. 1 défaut d e 1ect ure par le mauva. is éta t de la vue, et notre
. '
co ntient au co ntraire la déclaraI ion form elle
tatalt e
de suscnptlO n
. .
.
acte
" 1 été lu par lui. 2.° L es h ér1l1ers du sieur Daehey
r
dl
'
d testateur, qu 1 a
u
.
nt la preuve dLI d ba ut e eclupe, et c est en
tiraient du testa me
t que l'adversaire va la chercher, ce que dans
deb ors de ce t ac e,
.,. .
mettrait
pas
l
a
101,
tous les cas ne per
, SI le pnn Clpc ad verse pouvait
,
serait un e vaste nun e à p rocès.
être vrai, car ce
, ,
'
1
Il"
'1 ' t a 1t parcoul'lr 1 arg umentatIO
Faut~l malO en 1
. n, par
. _ aque ,e l adver,
é durer , qu e le testament n a urall
pas .he lu 1
saire pr ten pro
.
'1
D 'abord remarquons que la preuve, contraire reSll ~e no~-s euleme nt d e ce testament lui-m ême, mais enc
, ore d es faits arllcules
et d e d ,Ivers passages du memoire opp ose, notamment aux pages
En efi'et, ]'on nous représente l e s ie ur de L afont disant
79 et 8o.
l ' , é'
àf '
au testateur, 1'[ "'ra u t que vous le fassie z; et ce UI-CI r sls tant aU'e
' " ' d ei\~
son llcnllel
l . Blanc , sur quoi grand débat en tre eux, ele, etc,.
tes tament ; donc, II,
Don c 1e t es t a teu r avait pris connaissan ce ,du
'
, qu "1[ s"aglssa ;t
sa"alt
, de (aire M, Blanc héntl er,, Comment
, ,
,aura"lt-ll
,
'
,
lt
I)l'é
tendue
rép
ug
nance
pour
cette
IIlstltutlon
d
henll
lemoogne ce e
.
. er,
d
" [ ne l'ava 't
1 Ces
dl\'ers passages du
S1
l pas connue '
.
. mémOire a .
la cause,
O S I) araisse nt à eux seuls Juger celle partie de
verse, nu
,.
é1
Mais dit la dame Brugnière, le testament porte qu Ji a él u
jusqu'a trois fois, or c'était trop d'une seule, vu l'é tat du malade.
Nous répo ndrons, que le tes tame nt r cçu ~ d es additions de, legs,
ainsi que ce titre le co nstate . Voilà ce qui ,explique l e~ ~lvers es
lectu res. Quant à J'état du malade, l a dis cusslQn est é pulsee. Que
" co nvienne que ce t eta
' t sel.a 't
l'adversaire
l d 'ailleu rs une preuve
. en
dehors du testament, No us faisons celte réflexion par rapport a son
prin cipe de droit précédemment réfuté.
Le testament dit-elle encore, était d'une écriture difficile. Donc
' le presompttOn
'
. tir
' ée d'un fait inexact,
il n'a pas été lu." VOIlà une sllnp
,
'.
U
é
pliOll
tOUjours
La Cour aura la plece sous le!\ yeux.
ne pr som
,
, (aullve,
,
. 11 e d'etrulre
'
1a pr cuve qui se tire
plus ou moms
pourralt-e
de l'acte lui-même!
Mais, dit-elle, le testateur lègue une montre a. c1la i ne, et le te!'

( 35 )
tateur n'avait pas dc chaIne à s es montres, nous offrons de le prouver.
Donc il oe J'a pas lu ! b ell e conséquence! le sieur Blanc affi rme que
le fu it est de toute fauss e té, Le d éfunt avait plusi e urs montres. Si c.elle
à chaîn e ne s'éta it pas retrou vée, la personne qui a été ob li gée d.e res li.
tuer85 louis, ne pou r rait-ell e pas no us appre ndre comment elle au rait
dispa ru , aillsi qU 'II ne pa l,ti e de l'a rgenterie? C'esl' e Jl e sans doul.e ,
qui se prépa re en core à d époser du fai t c i-des sus, après a'voir pri~
ses précaul ions qlla nt li la preuve contrairc 1 Les 85 l ouis restilu és, parce qu 'ils é laient co nnus, n'o nt pas p lus figuré dans l'inyen,taire que la chaî ne de m o ntre. C ela seul suffirait pour fa ire re.pousser ce fa it , s'il u'é tait d 'ai Jleurs pal' lui-m ême très-ülsignifiant.
Nous avons répo ndu d 'avance au prétendu état défec lueux des
signal ures, à J'erreu r des p rénoms de quelques l éga tai r e-s, e.t autres
circonsta nces fa us ses e t insignifiantes.
En résullat , la clame Brugu iè)'e ne prouve point, ni m~me ne
demande à prouv er d 'une mani ère pertinente, que le testament n',ait
pas ele lu, et sur tou t qu 'il ne l'ait p as été, par auculle irllpuissQnGe
de lire.
Passons au x nou vea ux faits articulés pour établir la privation de
la lou pe, et l'impui ssa nc.e de lire sans elle; ils sont au nombre
de deux,
Le premier es t d'une grande gravité et mérite n o tre atlention
spéciale.
L'un de nos argumens les plus forts, t a nt pour prouver que te
!tslaleu,' y voyai t , qu e pour d éme ntir J' éta t d 'atonie f'ausse m C)lt
allégué, se puisait dans les s ignatures .du testa men t et d e J'acte
de suseriptioll. Nous faisions r e marquer qu 'il y avait cette différence entre notre espèce e t ce lle d'Antonelle , que dans cette derc
nlhe l'on demandait 10. prouver, qu'ulle main étrangère avait été
ohhgée de placer celle du testateur sur le p apier, au point où li
devaIt S.gner et
.
d'
,
que ses yeux ne pouvai ent J-s ce rner , ce qui poartant ne réuss't
L d
1 pas.
a ame B rugUJ'ère a vo,ulu répondre à notre
appel

E "

�( 37 )

( 36 )
pour la première fois, après detlx ans de procès, elle nous
dit , page 5, en parlant de J'acte de sus criplion : » Le bra~
,&gt; du testate ur es t appu yé par un assistant, sa main dirigée sur
~ le papier. » Jusque-l à il ne paraIt)' avoi: rie~, de plus que
dans le procès d'Anton elle. L a matn alnSl dmgée au point
où doit se trouver la signature, l'aura sans doute tra cée toute
seule. Mais il paralL que les progrès de la compositioll, échauffa nt
son im agin a tion , ont excité son esprit inventif. Page 50, le fai t
a plus de gravit é. » L à au ss i une m ain étrangère cho isit l'endroit
» où la plame devait être posée, et la dir'igea al/l ant que le
» permit l'élat d'engourdissement de la maill du l eslal pw'; et
» com me celle-ci exéc utait bie n moins l'opération, que celle qui
» la conduisait, de là d es prénoms, de l a un e particule que jamais
» M, de Laplane n'ava it ajouté
sa signature. » On a vu à quel
point la da me Bruguiè re a été confondue sur ces dernières assertions. Quoi qu'il en soit, voilà un progrès sensible d ans l'allégation. L a main étrangère Il e se serait pas con tentée de placer
celle de M. Laplane ; ell e lui aura it imprimé le mouvement;
elle aurait tracé elle-même la signature; la main du tes tateur
n'aurait é té qu' un porte-plume, n'a urait se rvi que de porte·crayon.
L e mê me fait se retrouve dans les conclus ions d'appel, n.O 10.
» Que lorsqu e l'on présenta l'ac te de sus cription à M. Laplane
» pour qu'il le signàt, on fut ohligé de lui sou ten ir le bl'as et de
» lui conduire la main. " L e m e moi re, page 50, fixe parfaitemcnt
les sens que l'on altache a ces derni ers 11I0ts sou lign és,
T ant d'indi gnation s'élève a celte absurde invention, tant de
ra iso ns se pressent pour la repousser, que nous n'avons à craindre
ici, que la co nfusion naiss ant de J'embarras du choix. Essayons
d'y apporte r quelque ordre,
(. 0
Elle d oit ê tre rej e tée comme un réavisé évid emment frauduleux et tardi[ , et qui doit inspirer à la justice les plus grandcs
craintes sur les moyens par l esquels la dame Bruguière se prop~­
serait de faire sa preuve, si eUe était adm ise. Eh quoi! lui sera-t-Il
permis de ch anger , modifier, amplie r celte preuve, se lon que

a

notre argumentation se trouvera plus ou moins pressante! Voyez
jusqu'où elle a porté l'abus des variations! Elle articule d 'abord
vingt-neul faits ; un an pins tard, elle en présen te neuf autres,
destinés il rec tifier les premiers. De puissans raisonnemens la pressen tdeva nt le juge lo cal, son système s'écroule de toul e pa~l; alors,
et dans l'intervalle des plaideiries aux répliques, elle artiçule cinq
nouveaux faits destinés il lui servir de reponse. Elle prétend d 'abord
que le médeci n aurait, par lin signe, an.non ce d ès le 15 mai au
matin , que le testateur n'y voyait plus. On lui oppose l'incertitude ,
l'inadmissibilité d' une t elle façon de s'énoncer; elle s'en tire, en
prétend ant que c'est de vi/.oe lioix que le médecin l'aurait dit , et
elle finit par déclarer qu'e lle ' préfè re celle version, Comme plus
cOII{orme à la vérité. Elle ' ofFre de prouver que ,J'on aurait "l] le
joUI' de la mort MM. de Lafont et Blanc se promener e ns em ble
dens le jardin du tes tate ur, n.· 4 d es premières conclusions . •pn
lui répond , qn'il n'y a , certes, rien de. pltls simple; elle r él)Jique,
par le sixième fait de la seconde série, dans leq'uel eU~ p:ré~end
que dans cette prom enade, on les allrait entenuu dire " llOUk
meUrolls lel article, etc"
etc . Elle prétend . que IVL de ,1l!aŒont ;
eu presentant le testament, aurait dit au testateur: il faut que
l'ous. le fass iez. On lui répond, que ce propos f1.1t"il , vr-ai, sel'ait
très·mnocent. Pour lïncrim'iner, elle ajoule, en appel, quel M. de
Lafont J'au rai t tenu, croyant n'litre. pas entendu! Elle avance
qu'il aurait brûlé un papie r, en le faisant positivement voir ~
M. Laplane , à quelqu e distance du lit de ce lui-ci. L'on s'empare
m -Ie-champ de ce fa it, comme d ' ulle preuve que le testateur y
voyall. Alors elle le d é na ture; et pour la premiène fois devant la
Cour , eUe Pl'étend que M .. de Lafçnt :1l'aurait fait I q ,,; sem blant
de monl rer ce papier à, M. Laplane. -Elle IPade d ' un seul testament
dans le b ureau d
. olographe. On le
1trouyé
.
e l
ce"
UI-Cl • . E,'1 e . le dit
uIII Pdrésente , il es t mystique: Alors ,·· et pour lu , premiè re , [ois

ee

Il

'ï

.

,

d' d ' qu 1 y en avait d e ux, On lui prouve ' que ce ,qu' elte 1&lt;1
It u seul, dont elle eût d ' b d
l'
,
1' "
al'
.
.a \lr par e_, s app lqt!le .en] grande parti e
ce UI qUI est prése té E '
1
n . t pOnr a preI!:üère fois, en appel, -elle

�( 39 ) 1

( 38 )

•

d onne au sien la date d e .1316, Deva nt l es prem iers juges , elle
sou tient que la cap ta tion 3;\Irai t commencé d ès le ma tin , On lui
pro uve que M,' Blanc n'a pu, ve nir à T ra ns q ue da n_s l'après-midi
et fort tard, Elle s'eu tire d~ \' allt la Co u r , e n disant , toujours
pour la première fois , q ue M, de La fo nt ne ,s erait e ntré dans la
maiso n qu'a deux heures après-mid i, Eno n , on lui oppose la
signature , comm e p re uve d e la su Hisa nl.e vigue u r du m ~ lade et
d e la bonté de sa vue, e t elle nou S répo nd tal'd i \' cme nt pa r ce
nOUl'eau fa it. Ce qn'i l y JI d e p lus curi eux , c'es t qu'ell e ne cache
pas mê U1 e son int en tion ! P age 50 , .en pa rla n t d e l'argumen tation
q ue nous fonrnissa ient les si g na tures, elle dit : » d éso rm ais tou tes
» ces i nductions cess e ro nt pa r l'offre d e pro uver, q ue le bras
~, du tes tateur fut so ut e nu, qu e sa m ain fut d iri gée, » Av eu naïf !
Ainsi ce [,lÎ t n'est in ve oté , qu'h défaut d e bo n nes r aisons. C'est
touj ours le même moye n , très-commode , d e se ti re r d'un embarras ! Mais où don c s'an ê tera la dam e BI' ug u iè r~ ! Com ment
n'a-t-ell e pas sen ti , que cet ensemb le d e pe rpé tu ell es va riations
et. addition s enleverai en t. tout cr édi t à ces r eavis és tard ifs, et en
feraient ressort ir la fr aode ! Certes , ce dern ier fa it ser ait cap ital dans
son int.ention, P ourqu bi donc n'en avai t-ell e pas e ncore ouvert la
b oudre ! N ous plaid ons depuis plus d e deux ons i elle ava it ar ticu lé
cinqua nte au tres [~i ts . l'Jlle avait por té son Ï1l1' es ti ga Lion sur la
confection d,e l'acté d e susc ription, Elle nous ava it p arlé de témoins
renvoyés el rappelés, d 'un e pDé tend ue &lt;:a plation continu an t pend a nt celte suscrip tion , d 'un papier montré et brû lé d ans ce moment. Comme nt se fait-iL qu'ell e n'eû t point pa rlé de ce t autre fa it
bie n plus impor tant l' Poucq uo i ? C'es t q ue ce n'est qu'un e [r.audulellse et a~surd e inve ntiGR d'âppel,' P.ersônn e 'il 'e n doutera~
.2,0 La pr-eu vellmaténiej le 1 de .-la fa usseté d e ce fait est acquise
a"u prbcès, E lle se trouve d.a ù:s L'a cte de suscâptio/1. d a ns les qua!jtés du juge"lellt ,. dans l'état des signatur&lt;es com pa rées il celles
du tés lJa~ e ut de J'an 12. j,,1
l
,
D 'abord la premiè~e , parti.e 00 fait , ' ccdntena n t l'allégation qu'une
mai:n élral,lgère aurait simplement placé ~ell'e d u testa t.eur au poinl

de l'acte de suscrip tio n où la s ign a ture d e vai t ê tre apposée , est
tres.insignifiante , sous le rappo rt d e la pré te nd ue i mpu issa nce de
lire, Elle fu t reje tée da ns l'a rrê t d 'A nto nelle. O n y d emand ait à
rouver no n-seu leme nt q u'a la p rése nta tion d e j'acte d e sus cription,
fe testateur avait fait signe qu'il n'y ,' oyait pas , m ais 4,' qu'on

dirigea sa main sur cet acte à L'endroit où il fallait sig ner,
A quoi la Cour r épo ndi t : " C ons idé ra nt qu e Je quatriè me fait.
, ftH·il prou vé , serai t e xpli qué pa r l'é ta t d e faib lesse d a ns lequel
, se tro uvait le tes tate ur, et la posi tion gêné e da ns laquelle il
! sig"a, et ne tendra it qu'a cons t ater un a c te d 'obli gea nce d e la
, part du notaire , e t non p oin t un e im p uissa nce d e li r e d e la pa r t
, du testateur, ,, C'es t s a ns do ute a ca use de ce t a rrê t , que la
dame Bruguière a im aginé de p or ter s on fait pl us loin,
Quant a la seco nd e par tie de ce [ait , co nt e na nt l'a lléooatîon
&lt;&gt;
qu'une main étra ngè re a urait guidé celle d u tes ta te ur d a ns le tracé
de la signature , nouS diso ns que sa fa usse té est pro ll\-ée pa r l'ac te
de suscript io n,

E" effet , une tell e sig nat ure ne se rai t p as celle

testate ur ,
mais bien ce lle de la main é tra ngè re qui a urait guidé l a sien ne.
La mai" du t esta teur n'a u ra it f ait qu e l'o ffi ce d e porte - cray on,
Et alors 11 est lInposslb le qu e ce tte m ain é tra ng è re eût pu re tro u ver
~es , trai ts ~rdin a i res d e la signa ture du t es tateur, C'est sa propre
tcrJture qll elle a ura It d on né e t non celle du tes ta te ur, p uisq ue seule
elle aurait eu la d irec tion d u trait e t d e la plu me , P our que la
slgnatnre du tes ta te ur se re trouvâ t s ur le p api e r, il a u ra it fa ll u
que la seule main de celui-ci eû t don né l'im pulsion e t le m o uvement a cette pl me C
d"
.
u , e q ue no us Isons ICI n ous pa rait fra ppa nt
et sans répI' " A " . d
,
Iq ue,
1I1 S1
a ns le fait a rtic ul é, d e d e u x c h os es
l une ' ou 1 .
,
,
a sIg nature d e 1 ac te d e suscription imite ce lle du
testateur et al
'
, "
ors ce lle m aIn é tran gè r e , don t l a seule volon t é

Ql/raf t agl

a

.

,d ll

sera e t' è ' ura co mmis un faux; ou bien la s ig na ture tracée
," Idrement diss emblable d e la sig nature ordin aire du tes ta te ur
MaIs
ans l'
•
celle d l
' un comme d a ns l'a utre cas, ce tt e sig na ture sera
e a ma1l1 ~ tra n gè
t
.
re, e non pOlnt celle du testa te ur , p réci-

�( 40
ue

)

la va1on té d e celui-ci n'y aura été pour rien,

sémen t parce q
l ' le men t fa it l'office d e porte-crayon.
. aura mac )llla
.
. .
et que sa maIn" 1 a rt. en cl e se mblab le dans 1acte de suscnptlon.
Or, voyo ns SI y
. t si &lt;
més avec ledit sieu r de LaplallC,
e
"
"
1· - T emOinS reqllls
On y It .
" '1 .1 Ite d e cet acte authen llqu e, que c est
AIn SI 1 1 eS U
Il _ ,
testa tellr, »
:
a J ose la signature; que ce e - Cl n est
.
et
lui
seul
,
qUI
a
1
p
1Ul
[
,
d IJerso llne autre .
cl li e u des qualit és CO/ll'emles du
l ouvrage e
C'es t ce qui resu lte en secon
'u,,~ement donl est appel. O~I Y, lit, a u sujet de l' acle de sus. . :
Ce t acte fiuJ. sig" e Par le t estat eur, l e notaire ct
cnpt!on

J

» les llUit. .témoins.»
.
t tout- à-fait [Jé remptoire, il suRit
,
li ell et cecI es
En trolSl.,.me
. '
'cl es (eux
1
leslame ns , po ur se co nva incre
1 SllTnatures

de comparer es "
l'
main C 'es t surlout dans ce
l'ouvrage de a m eme
.
qu'elles sont
1
fi
'
.
l
e
ese nlons e ae $11I1i , tant d es unes que des
b ut que nOliS pr
1 .é vin .. t ans d e dislallce et la
semblance, ma gl
"
L
autres . ares
t Y es t te lle me nt frappant ,
d
f
nUl
e
e
n
un
mo
,
,
·
l
m alad ie, air e at
"
.
t pour affirmer qu' ull e main
'
. s se prese ntale n
que si d es lemO l1l
en ne s'ell servant que
't
'dé ce ll e du tes tateur ,
i trangère a·ural gUI
.
ait que leur dire, ,'ous
te plume on ne pourr
\
,é
d,
comme
un pGr ,
['
d e ces m oye ns in esper s,
.
t si C'est encore un
il
êtes des Im pos eur .
,
co nfon dre l'iniquité. li e
C '
1
viclcnce m e l1 a~e pour
.
qne panols a pro
.," , . ~ t d'ima .. in e r un fait auSSI
.
1 d e Bru .. utere s aVisa
"
a permIs que a am
".
d t esta me nt de rail Il,
'
' làt les SIgna tures u
absurde. pour qu aussI
.
.c .t mais don.
t d co nfuSlQn sur ce al,
non·seu·lement la CO UVrIssen
e
, lle p eut oser.
.
1 la mes ure d e ce qu e
n asseot aux magls lra s
If t à la diŒérence
, .
e la preuve 0 er e,
5.° NOliS n ajoulerOns pas qu
'. é tait désigné, ne
-du procès d'A ntonelle, da ns lequel le nota ue.
't guidé celle
. e'l ran"~è re • qUI aoral
rai t pas même cooualtre Ja mam
du tes taleur.
é .. f Q el est le fait
4·' Nous termineron s paf un moye n d ()lSI , u .. ~ée con tre
, . ta bl e accusa t"1on de faux,. éd ll'l" .der dans
.articulé! C,est une ven
.
L a malll
. qUi. se .seraLt lalss gUi
llll acte aulhent 'que.
fa't celle-CI,.
le tracé de la signature, .n'aurait véritablemen.t Fas 1
La

,( 4[ )
Ln main t!lrangûre en serait "le verilable et seul auteur, Il n'est
aU Cl/1l iilil ére, 'lui Ile pût signer de cette fa çon, Et l'a c te public
ui , sa ns fair\! men lion de ce tte circonstance J aura it pos ili ve nlellt
;"rib ué la signat ure à celui, 'lui aurait été pllr llli-rn dme dallS
l'impossibilité de L'apposer, contie ndrait vérita bl e m e nt un fa ux,
Lé fait ar ti culé ne se rait donc admissible , qu'autant que la d ame
Bruguière s'ins crirait cn fa ux co ntre l'ac le de suscripti o n, jusque-là
il doit ~ tre reje té; in sc ription 11 laquell e l'adversaire se gardera
bien d'avoir reco nrs, mais qui d'a ill e urs ne Ini serai t plus même
permise, puisqu 'c1le a form e ll e menl r eco nnu d a ns les qualités du
jogeme nt , qu e ce ll e s ignature était le seu l ouvrage d e M. L apla n(.
Le seco nd nouveau fa it par elle articu lé d evant la Cour, sur
cette partie de la ca use , est celui· ci : « N,o 39' Que le no laire
~ s'étant approc hé du lit du mourant, pOUT' lui demand er si le
~ scea u apposé sur le papier qu 'il lui présent ait, était 'bie n la
,sien, M. de Lafont le re poussa en disant, ce n'es t là qu 'une
» forma li té inutil e , cela n'es t nU'lIe ment nécessaire. »
Nons n'avons pas besoin de dire que cec i es t de pnre invenlion,
comme tout J e reste. Mais voici tout ce qui le repou sse,
.. 0 Ce fait
es l s uspec t , comme n'étant produit qu'c n ca use
d'appe l.

2.' L'ac te de suscriplion porte que le testateur" a présenté il
» nOlis dits nota ire et témoins, le prése nt papie l' clos e t sce llé
» en quatre endroi ts avec de la cire d 'Espagne rouge, s ur laquelle
p est l'emp re int e d 'un cachet, que ledit sieur de L aplane a dit
» être le sien, qui porte la le ttre L, etc.» En fai t, l'on ne
Contes te pas que le cache t ne fût bi en celui-là, Dès lors, à quoi
aboutirait le fait articulé! Voudrait-on é tablir que le tes ta leur
n'aurait pas fait la déclaration ci-dessus 1 Cela n'est pas permis ,
il faudrait s'i nscrire e n fau x, Sous tout autre rapport, il es t
impossible d e reconnallre l'utilité d'un tel fait. Allons jusqu'à le
~upposer prouvé, M. d e Lafont n'aurait dit qu' une chose j us le
et raisonnable, et il n'y aurait riell de suspec t, puisque d 'un e
part, le testateur venait, quant à ce cachet, de faire tout seul

F

�( 4:l )
la déclaration la plus fo rm elle, et que d 'autre p art, l'on convient
que ce caellet étai t bien le sien,
Ai llsi, ri en dans la défense ad " erse n'e~t capable de porter
attei nt e à notre premi~re discussion.
La dame Bruguière nous reproche notre rés is tan ce li l'admission
de la preuve. Nous en avo ns fa it co nn altre' l es justes motifs. Nous
ajoutai" que ses varia ti ons ,perpétuelles, autant qu e les fausset és
matérielles, don t elle est dès ce mom en t co nva in cue, complètent
sur ce point notre jus ti ficatio n. Ne dei'ons·nous pas à bon droit
nous méfier des témoins de celle, qui met tant d'a ud ace et d'in.
t répidité à trahir la vérité; pour qui rie n n'es t sacré, et tout h Oll ,
même les plus épouvan tab les ca lomnies?
Elle ose se faire la rése rve de s'inscrire en faux contre le test ament; ceci est un e protes tatioll anticip ée con tre ralT~ t de la
Cour, ou plutô t ce n'es t qu'un e jac ta nce, un air de bonne conten ance, 'iu'elle ve ut se donner. Nous m épris ons sa menace, et
ce n'est que pour l'b o nneur des principes, que nous lui rappelons,
que l' on n'est pas recevable à s'in scrire e n faux co ntre un acte,
dont on a forme llemen t reco nnu l'existen ce, tout en l'att aquant
sous un autre rapp ort. Ici ell e a pos iti,'eme nt, dans les qualités du
jugemen t, recon nu la vérité, soit du testame nt , soit de l'acte de
suscription.

.

Nous aurions tout di t , si nous ne li sions d ans ses co nclusions
adverses, un dernier fait ainsi con çu ; » n.· 45, q u'au mois de févri er
dernier ( 1829) un jardinier s'é tant rendu a u j'ardin de la suc• cession à Trans, et ayant co mm encé à ta iller d es arbres, le père
• du sieur Blan c le co ngédia en lui di sa nt qu'il fallait attendre,
» pour ce travai l , les ordres du s ieur Lafont. » La sagac ité de l'avocat
de la dame Bruguière a fait justice de ce co mm érage, il n'en est
pas dit le mot dan s le mémoire, e t nous pourrions imiter ce dedain,
Nous ne dirons pas que le s arbres en févr ier 1829 , ont été tailles
d'ordre de l'intimé , que le fai t est d ès lors d'une insign e fausseté,

( 43 )
qu'il ne lui serait pas m~me personn el ! Mais nous le repoussons,
loit comme in co ncluant, soit comme in vrais emblable au point
d'être d'avance d émontré faux, in co ncluan t ; quelle conséquence
voudrait·on en tirer ? Qu'il existerait d epuis le testament assez d e
relation , entre le s ieur de Lafont el le sieur Blanc, p our qu'en
l'absence d e celui-ci , on ait eu l'idée de consulter le premier sur
l'opportunité d' un e taille d'a rbres fruiti ers ? Mais qu el rapport,
mêm e éloigné, ce la pourrai t, il avoir avec les deux moye ns de
nullité dirjgés contre un testa m ent antérieur? Voudrait - on all er
pins loin, e t y trouver matière il soupçonner, que M. de Lafent
pourrait bien avoir quelqu'intérê t personnel il ce jard in? R emarqu ez d'abord que la dame Bruguière n'a pas os é le dire , elle ,
qu i cert es , n'a pas été ava re d'indign ités! Ensuite, c'es t snrtout ici
que le fa it serai t in vraisemblable! Quoi, le procès durai t depuis deux
ans; en février 1829 , il allait être conclu d eva nt la Cour, M. de
Lafont n'avait cessé d'y être le bouc émissa ire du sys tème adverse
le dame Bruguière é tait à l'affut de tous les rapports qui pouvaient
exister entre le s ieur Blanc e t le sieur d e L afo nt , et un membre
de la fa mille d e M. Bla nc, so n propre père, aurait ainsi divulgué
ce qu'on aurait jusq ue- là cac h é avec tant de soin! Quelque peu
avisé qu'on le s uppose, quelque peu d'intelli ge nce que l' on veuille
lui prêter, ce la est de tout e impossibilité; cela es t du mmns s i
extraordina ire, qu 'il n'est pas permis d'y croire. La Cour
attachera pas plus d 'importa nce , que le propre défenseur de la dame
Bruguière.

n'y

Ce précis venait d'ê tre ach evé, lorsque nous avons appris que
la dame Bruguière fa it grand bruit d es le ttres éc rites à M." Blanc
par le précédent h ériti er institué. E lle prétend qu'elles n'auraient
été du es qu'aux besoins pécuniai res de celni-ci. Elle en trouve ,
dit- elle, l'ave u même dans notre m émoire. Ell e en va faire le tex te
de nou ve lles et indignes ca lomni es. Cela nous engage à en dire un
leul mot. Cet ancien h éritiec était -à 1'Ol!iOJI, et -M." Blanc à Draguignan. 'Leurs rapport~ o n,t ,~}l lie.u par cotrçsp'on dan ce. M.· Blanc

•

�~

44 1

] darfl'e 'Bruguière de produire aDcun écrit de lui
Po'rte le déli
..
à 1 . é' .
,
· 1 à a

' UI
ait provoque, ces lettres. La ptemlere.
' .ctile le . 13 mai
'1-'
,828 et rappor tée page 5 de ,notre mémOire, 1ustl'fie p1elnelllent
1 Se s'est natnrelle'ment
pas's ée . Cette
comment 1a CIO
,
. leure fut écrite
'
d
ecours
M,
l'
e
rapporteur
voudra
bien
la mettre sous
pour 0 b tenIr es s
,
.
,
Cour
les yeux de 1a
· n n'es't persO'nne, qUi
' ne comprenne parfai.
un but. frauduleux '
temen t , que SI. elle avait 'été provoqllce dans
.
cette d eman de ne s'y serait pas trollv4e, et qUI ne se dIse, que nous
' . pas f:àl't l'aveu spontané d'y avoir obtempéré.
Il .aunons
.
,La seconde
,
nwi

fut la conséquence de la. premiè~e. ,La. recollna lssan.ce ~t sortIr la
vérité plus entière du sem de 1 écnvaln, mais ~. Blanc encore
De la dut li aucun autre motif, et ne la demandait même pas.
CONCLUT comme au procès, et de plus au rejet de toutes lea
demandes, fins et résen/es de l'appelante, ave'c plus grands dépens,

BLANC-LAPLANE.
AL, PERRIN, Avocat.

BABANDY, Avoué.

M . ALPHER)JN-D'E.BUSSAN, Commiuaire.Rapporteur.
~. ÎfLPHERAN, Substitut du Parquet, 'portant la parole,

A. :AIX, chez G-,d 'MOUJU:T, Imprimeur du. Roî. 1829'

�4117

POUR

;;~ Oa:/AJtRJ ~'(;t~lL~.6 l;l;~e oCafea:UV f
CC(Q)lNTmIE

te cS"qf!,~, '&lt;WOL';, ~fD~/l~~l;l;tVl;l;.
OgCl

,.

'.

PurSQUE 'l'accusation de captation et suggestion paraît, à l'ad.

vel'saire, le. moyen avec lequel il lui importe le plus d'en finir;
à sou exem ple, et pOUl' le suivre pas à pas , c'est p ar la
discussion de sa réponse à ce moyen , que nous Commencerons
la facile réfutation qu e la production de sa défense a rendue
nécessaire.
Nous r~tablirons ensuite les principes au xquel s se rattache le
second moyen, et nous ache\'el'ons de démontl'er qu e les faits
mis eu pre uve, sont , sous ce rapport , non m oins concluants
que ceux destinés à ren dre évidente la violence morale qui , par
le plus Coupable concert , fut faite aux volontés d'lm agonisant.

e·

1"

Captation et Suggestion.

POur que notre r éfutation soit complète , co mprenons bien
:r

' 1':

�[

•

;\ .

2

J

la série d'idées d 'après laquelle le sieur Blanc a cru devoir

__ ~,:., procéder.
. .
.
• ..
'.
, •
D 'abord , et en drOit , Il lUI paralt IInpo~sible de cran e à une
....... -.)of( _ ca ptation , ouvrage d'une seule journ ée, bien que cette Journée
ait été celle de l'agonie et de la 1uort du testateur.
Il ne trouve ens uite rien de mieux que d'op poser à la grave
accusation qui pèse sur lui son propre ca ractère , l'estime dont
il se déclare enviro nué , J'all égresse que r épandit autour de lu i
ce coup de vent inespéré de la fortune qui l'aurait comblé des
biens d'un e fam ille il laquelle il éta it ét ranger. Le r etentissement
de cette grande flouvelle se rait parvenu au loin ; et parce quïl
dut se croire investi d'un riche h érüilge, le. sieur Blanc veut
que parlout O ll ait appl audi à cet acte de souverain e justice;
qu e partout on se

soi t dit h eureux de son bonheur. A

peine , si d'après lui, ce chœur de jubilations s'est trouvé interrompu pal' les cris discordants de la cupidité: .ce qui veut
dire que les parents que son intrusion doit dépouiller, osèrent
en exprimer haut emen t leurs viveset justes plaintes. L 'houlm e désintéressé ! il n 'est guidé , lui, par aucune vue m atérielle. A pparemm ent qu'il se propose de ne ret enir , de J'i nstitution d'héritier,
que le nom de Laplane. Les domaines, l e~ maisons, les rentes
il les dédaigne; et de peul' qu'on n'accuse aussi sa cupidité , il
doit , quand il aura bien fait consolider so n titre, afin qu'il ait tout
l'honn eur du sacrifice, r es tituer tous ces biens à la famille quïl
est venu suppl an ter.
Après s'être enveloppé de sa vcrt u , M. Blanc, peu rassuré
derrière ce bouclier, se hâte d'en chercher un second dans celle'
du digrre , de l'honorable M. de Lafond. Toutefois , il croi t né-

[

3 ]
ces!aire de protes tel' n 'a voir en jusque-là a.vec lui , que des
rapports d'état, li l'éga.l de tous les autres Avoués de Dra-

.. ...

~

..

~

gUiglZ(tn.
Ce n'es t qU'il près ces préliminaires que J'adversa ire se ha sard e
â so ut en ir qu'il a , déjà , pour lui la preuve contraire de 1q,

captation.
Plus loin il se proclame l'héritier nécessaire de M L· 1
;
.
. .
. "p ane.
Ce rIche et estimable Vieill ard ne pouvai t faire autrement qu e lui
transme ttre sa fortune. D 'autres main s que les siennes é taient
nées indignes de la posséder.

" ; 11 di scu te
Le sieur. Blanc
. t ermin e en alTi van t enfin au proces
alors les faits miS en preuve. Bien qu'il proteste de leur fa usseté
le danger d'un e enquête ne laisse pas de l'effrayer. Le voilà épi~
logllao~ .SUl' chacun de ces faits, cherchant de pré tendues
contr~dlct\Ons dans diverses
manières
de les ra pp or tel' , et ne
•
.
voulant , à aucun prix , que l'audition des témo'lUS qUi. 1es racon-

teron~ , fi xe la Ju stice sur l'opinion qu'ell e doit s'en former.
OUI, M. Blanc , nous comprenons vo tre sollicitude mais

nous ne sa
. .
'
mOles pas ICI pour la m énagel'; et si , dBns 'la dis.
CUSsIOn personn elle que nous sommes forcés d'abnrder il est

;uelques trails qui vous blessent, n'accusez que vous-m~me qui
1, avez enO'agée
Que1qlle péDl'bl e qu ,.il salt. pour nous de nou s
0'·
.
elevel' c t 1
.
on re e concert de louanges et de félicita.tions don,t vous
feIgnez de v
.
l' .
.
ous croll'e obJet, la vérité e t notre devoir nou s
t d
'1 J
.
oldonn eot de faire
.
eu en re, a a u shce , ces cris dircordants
Cjlll vous allaI'
t N
.
effi
lUen ,
o us rechercherons si vou s ê tes plllce en
et il une telle 1 t
d'"
l' . é
Ia u el1\' oplUlon, que l'acc usa tion de comPlelt dans une action odieuse
, que nous portons contre vous,

•

�[

[ 4 ]
, .
~'I
t . ~qu'à votre personne , à travers ce nuage
arn ve 18Cl emen JU
d,encens d on t semble s'énivrel' votre adrOit amour-prople.

ri

e

•

,

Quand y a-t -il captat ion de la volon:é d'un testa.teur.? ,
,5pOSI't'Oll'
« Lorsque ses d 1
l ' furent sUl'pl'lses par des ,IDFpn'atlOns
,
,t(ficieuses etJ./'rauduleuses,»
C
est FUI'gole
» et des suggestIOns al lr
'
,
,
' l'auteUl" qu ai. llie à cite r l'adversaIre, Ou, trouve-t-on
qUI. 1'a dIt
,

' e t pm'quelle ex' rnérience a-t,on constaté, qu en quelques
écnt
' il ne SOI't pas possible dïmpirer à un mourant une, vo.
heures
.
'
1"
1
t
de
sa
fam
ille
e
n
l'enveloppant
cl
arhlonte factice , en ISO an
,
,
fices en ab usan t cl C sa débl'Iité , de so n agonie, pour 1111 ordonner

d'ex~cuter

ce qu'il n'a pl us la force d'apprécier et par conséquent

de refuser ')
Sans doute, souven t la captation es t l'ouvrage d'une combinaison lentement exét utée; mais, plus souvent encore, elle brusque r attaque, saisit le moment déc isif , celui o~ l'inl ellige,nce
succombe sous les conv ulsions de la mort; elle dicte, ell e Impose alors ull e volonté à laquelle J'ago nisan t n e sa it pl,us résister,
Tout ce quïl es t possible de rassem bler de doctnnes sur la
question nous a mont ré que c'est surtout dans cet instant suprême ~ue s'exerce cette violence morale faite à la liberté de
tester , Nous avons cité DU/noulin, rap po rt ant l'exemple d'un

5

]

frein à ces gens a(Jides qui subjuguent la (Jalon té des mou-

rants; 1auteur du Traité du dol et de la fraude, dont J'ex périence attes te que les Tribunaux se montrèrent tou jours trèssf,fJères contre cette es p~ce de dol qui tourmente l'homme,
dans le moment où , les bùms de la terre perdant pour lui
tout leur prix, il (Joudrait en détourner ses pensées,
C'est donc comme un e dernière protection accordée à la libre
volonté des mourants que cette action fut é tablie, dans J'intérêt
des fam ill es; c'est aussi dans ce but spécial que le code l'a maintenue, Et c"t:st p réciséme nt lorsqu'un testament fut arraché aux
derniers mo ments d e la vie, qu'on pré tend désarmel' les familles et
la sori6t : d ce moyen d e dé fe~se, trop so uven t insuffisan t !
Qu'on pèse bien les expressions de l'orateur du gouvernement. La volo~té d'tm mourant n'est v éritablement subjuguée
qu'autmt qu 'elle est commandée par un ton d'empire et d'autorité qui, dan s toute autre occasion n e serait qu'inconvénant, qui
dans cell e-là dev ien t coupable, parce que toute résistance , toute
opposition so nt alors impossibles. Si le code eût voulu eKclusivement proscrire la captation qui s'exerce par de lentes manŒUvres, so n in terpr~ t e ellt parlé des testateurs en général, et
no.n un iquement d es testateurs mourants, de leur volonté sédut'te,
et non de leu\' volonté subjuguée,

testam ent annu llé, parce qu 'un mari l'avait suggpré à son épouse,
ùécédee une heure apres sa confection; Danty, gui veut que
dans ces sor tes de discussions le juge considère principalement
si le testamellt a é té fait à l'extrémité de la maladie; J'orateur

qu Il leur en crée d 'imaginaires; mais ce tes tateur est plein de

d u gouvernement qui déclare q ue les au teurs du code ont con-

v\e, mais le temps, le désir , la force de s'éclairer ne lui man-

servé l'action en nullité pour captation , afin qu'elle serve

,

4°

Qu'un homm e artificieux et avide , conçoive le projet de dé toul'uel' lin tes tateur de ses affections nalurelles; qu'il lui peigne

se~, proches sous de nmsses couleurs ; quïl exagère leurs torts;

quent pas, Que d'obstacles, que de difficultés rendent presque

�[ 6 )
.
l'accornplissement des desseins de . ce pervers ! La .loi
impossible
pourrait. done , sa ns danger
. ' ,cesser de veiller fi la répressIOn

(

d'une fraude à peu près Hlexecutab le.
,
Que le même homme accoure auprès ~ un mo~r~nt, et l'isole
de ses par@n ts,. qu'il réveille des ressentHn ents etemts ,.à l'égard
qu
.
" Il repréde l,un , des r eproches oubliés à l'égard de. l'autre;
indifférente
se o
sente une é p
u , une sœur ln Juste ; qu Il, propose
.
De
quelle
lutte
1
agomsant
ix
d'un
étranger.
t't comman cl e 1e cho
"
soutiendra-t-Il?
els éclalrsera-t-I'1 capa bl e·~ quelle disClls'ion
.qu_
.
ts 'Ira - t - 1'1 provoquer?. s:il lui en restait le pouvOIr ,
clssemen
"1 seu1ement la I)t'nsée dans le momen t où les biens de
en auralt-I
la terre sont pour lui comme s'il ne les eût jamais possédés?
Ce mourant cédera à toutes les volontés qui lui seront exprimées
avec persistance et énergie. Il n'e n est aucun en effet, qui p~èssé,
obsédé comme le fut M. Laplane, n'ellt laissé remporter sur lUi une
victoire qu'il était incapable de disputer. Il n'est pas de neveu.'
de frère , d'enfant même, qui ne doivent s'attendre ù se vou'
frustrés des plus légitimes espérances, si lïnique entreprise co~tre
laquelle en ce moment une famille entière demande justice , ~btlent
le succès dont elle ose se flat ter.
Quand la fraude devient si menaçante , comment oser dire
qu'elle peut se promettre l'impunité, 5i elle n'est allé&lt;! Jusques
à la contrainte physique, si son auteur, au lieu de se born:\' à
user de l'ascendant que lui donnaient sa ·s anté et sa r ésolution,
n'a sottt'ment recouru aux menaces, aux coups, aux violences
corporelles?
On a prétendu , il est vrai, que M. Lnplane avait conservé
toute la vigueur de son esprit , et que l'agonie n'avait pas

[

7

)

comlllencé lorsq u'il signa le testament et J'acte dl' suscription.
Qui croira il celte allégation, que nous offrons de faire démentir'par témoins, en prouvant qu e , dès le matin à 9 heures,
le médecin prédit que le soleil du jour suivant n 'éclairerait pas
le malade; que, lorsque le testament fu t signé, à 6 heures du
soir , et' l'acte de suscription à 9 heures et demie , il se trouvait
accablé sous la plus hornble oppression? Quoi! le dernier souille
de vie s'é teignit avant que minuit so nnât , et l 'on ve ut qu e
quelques heures avant, aucune des facultés intellectuelles ne fût
aŒ,iblie! que leur affaissement n'elll pas accompagné celui ,des
forces physiques ! qu'en un mot, dans une maladie chronique, la
mort soit arrivée sans angoisses et sans agonie !
L'accomplissement, dans cet instant, des derniers devoirs de la
religion ne prouve que le zèle du prêh'e qui persista à venir les
administrer malgré qu'une première fois le sieur de Lafond eût
osé prendre Sur lui de l'éloigner. Dans la ferv,eur qui anime
les ministres de notre religion sainte, jusqu'à la dernière marque
d'intelligence de la part du mourant, ils le réputent capable de
les entendre. Si déjà la parole est muette, ils interrogent les gestes, les signes', ju~qu'aux simples regards. Partout ils épient le
repentir afin d'en présenter l'offrande à celui au nom duquel ils
lient et délient sur la telTe. Cette opinion du prêtre que J'agonisant ne fut pas hors d'état d'écouter les dernières exhortations,
ne témoign e donc nullement de sa capacité pou, résister aux
plus obstinées, aux plus violentes obsessions.

La, il suffisait de faire comprendre, n 'importe comment , que
la parole de Dieu était entendue, Ici, il fallait se prendre de
paroles, disputer, combattre; se livrer enfin à une suite d'efforts

�[ 8

)

[

·
ph ySlques
e t iutellectuels , qu'uue pareille position rendait abso, .
lumeut impo sibles.
.
quoi
uJ'oute-t-on
,
le
malade
n
appela-t-ü pas de
M aiS pour
"
.
.
.
·
t
qll'l'\
venait
de
subIr
,
au
notmre
,
aux
t
émolDs
de
a cou t raID e

1

l'acte de suscription , et même à ce parent, auquel il tint ce
propoS , dont la preuve est offerte: .M. de Lcif'ond m'a bien

fatigu é ?

.

,

Épuisé, succomliant à la sUIte d une lutte au-dessus de ses
•rorces , M . Lap\ane n'avait pu la terminer qu'en cédant. Instmire des tiers du sujet des débats prolongés qui s'étaient
engagés entre lui et le siem de Lafond , ç'eClt été rf'nouveler
les mêmes discussions, et hâter l'œuvre de la mort avançant à

9

)

l'agonie, comme l'on commande il la débile enfance, celle dont
l'impunité aurait ce r ésultat déplorable, qu 'il n'est pas une famille
qui ne fût ex posée à se voir déçue des espérances les mieux
fondées SUl' les sentiments qu'inspirent les liens de la pareo.té et
ceux de l'affection,
Sachons maintenant s'il est bien vrai que le nom seul de
l'héritier institué repousse les soupçons dont nous Osons demander
la vérification par une enquête.
Loin de nous toute personnalité. Arrivous aux faits. Q ue chacun
ensuite soit jugé selon ses œuvres.

pas précipités. Au point d'agonie auquel le malade se tr~.uvait
réduit , son unique désir fut d'assurer son repos pour qu Il demeurât libre de se préparer à bien mourir. Lui causer en ce
moment, par de longues contradictions, une extrême fatigue;
oui , ce fût le forcer à racheter au prix du sacrifice de sa volonté, la tranquillité de sa dernière heure. Ses p laintes ne pouvaient être exprimtles avec plus de vérité, ses protestations ne

Ce que notre l'aison comprend le moins, à la lecture du titre de
,l'adversaire, c'est que le testateur, entouré de parents avec lesquels
il vivait en parfaite intelligence, ayant fait plusieurs fois des
dispositions pal' lesquelles il choisissait toujours ses successeurs
dans sa famille, ayant conservé depuis 1816, un testament
olographe, dans lequel le nom du sieur Blanc n'était pas même
écrit, ait conçu, subitement, le dernier jour de sa vie la résolulion inattendue de transmettre son riche hérita a-; à cet

pouvaient mieux faire comprendre quïl n'avait été va in cu que
par une opioi.1treté coupable , sous laquelle il n'es t penonne

étranger? Ce changement de volonté qui nous étonn e, excita
surtout la plus vive surprise SUL' les lieux même.

qui dans sa pnsition n 'eC!t succo mbé comme lui.
Ainsi disparaît toute prétendue ('ontrndiction cutre notre
action et les faits qui l"appuyen t. Établie, et surtout maintenue
afin de protéger la liberté de l'homme mourant, cette action
n'a donc pas seul ement pour but de faire réprimpl' une leute
et adroite captà' iou, mais) bien plus encore, celle qui, plus
audilcieuse, procède d'autorité, celle qui vient commander à

Là , les sentiments de M. Laplane pour sa f,lmi lle étaient bien
Connus. Là , aussi l'on savait que loin de montrer quelque préfé-

o

l'ence pour le sieur Blanc, avec lequel il n'a vait que des l'apports de société, ou ceux d'tlO client avec son avoué, maintefois
11 témoi"'n
"1 "
..
&lt;&gt; a qu 1 etait peu satisfait de ses services en cette dernière
qualité·,
que,
. notamment, à l'orcasion d'une femm e Savine ,
qu'il lui
avmt l'écemment adressée, et que le sieur Blanc avai-t

•

�[

ID

l

, é à' tDI't ou à raison , J'uger par défaut , il avait ex primé
Imss
, . l' ence qll 'il lui rep rochait , les plus vives plaintes
s ur lan e ~ lg
.
,,
° 'déran t ,comme dbligé de r éparer, le m al dont il St'
que , se co nSl
, 't 1
e l'nvolontaire , M. Laplane preta à cette femm e
d lsal a cau s
700 fi:" .pour satisfaire son créa nci er , \on a trouvé t'n, effet
l 'obli D'a tion relative à ce prêt dans les papiers de la succession);
que , Odans ce tte circuostance, il ,r épéta, ce .qu·o~ l'~ ntendit dé,
c1arer il d'autres reprises, que s il avait moms d estime pour le
collaborateur de M , Blanc, depuis long-temps il aurait porté Sa
confiance dans un autre cabinet; qu'eu un mot , si sa famille
eû t démérité de lui , il n'est personne de sa connaissance , que
M. Laplant', abandon né li J'impulsion de ses véritables sentiments, n'eût pré!ëré il ,celui , que cependant il paraît avoir élu

[

Il

]

M. Laplane eth les yeux tourn és ve rs lUI , comm e le seul digne
hCl'itier de son nom et de sa fortune ; et nous pensons qu 'ell e
n'a été produite que d~ns un seul objet , celui de fou mir au
sieur Blilllc l 'occa~ion de nous dire, que l'appelfiut à sa générosité ne fftt pas ()Qin ; ce qui s·ignifie qu e sa générosité pril
100 fI'. sur le riche h él'itage, pOUl' en f~ iJ'e une aumône au
neyeu dont il occupe la place.
Mais combien la nullité de cette première épitre se trouve
rachetée par les expressions décisives de la seconde!
,Dans celle-ci, écrite de Briguoles le 29 décembre 1828 , le
sieu,r Laplane rapporte au ~ieur Blanc qu'un jOUL' du mois de
mars 1 816, son oncle lui aurait dit qu e s'il n 'étad pas son
hé,.itier par sa faute, lin étranger à la famille, M Blanc,
le serait, « Je lui r épondis , continue l'officieux auteur de la
)) lettre : M . Blanc , lequel? L'Avocat, et non le Chirurgi~n ,
» me répondit-il; en conséquence je n'ai pas été étonné de
)) vous savoir son hél'itier . »

pO Ul' héritier.
Dominé lui-même par ce tte conviction, M. Blanc s'étudie
alors à la combattre. Pour le' faire avec succès, il produit deux
lettres du sieur Laplane, neveu du testateur, le même en
faveur duquel éta'it fait le lestameul mystique du 15 thermidor
an 12 . Dans la première , datée de Toulon le 13 mai 1828,
le sieur Laplane dit avoil' appris avec peine et la mort de
son onde et le choix qu'il a fiât ,du sieur Blanc pour héritier, Il ajo ute que ce fut pal' sa propre faute que cet oncle
changea ses dispositions. R~ppelaut avec r aiso n au sieur Blanc
la r econnaissance quïl lui dui t , il réclame un secours de
100 fr. , pour payer un créaocier qui le menace de saisir ses

Et la preuve la yoici : elle résulte d'abord de la lettre même
qu 'on oppose à la Dnme Bruguieres.

meubles.
Nous ne savons en quoi cette lettre peut être utile ù l'ad,
longtemps
,
qu
e
,
dès
versaire. Elle n'énon ce ni ne prouve

L'auteur de cHte lettre en avait, quelques mOIS auparavant
«ùressé
l
'
B lanc pal' laquelle il réclamait de'
,
Hl e autl'e au sieur
lUI , un secours d'argent. Cette fois il lui li vre un secret impor-

D'après cela, il faudrait n e plus tant se r écrier 20ntre l'institution du sieur Blanc , puisque le sieur Laplane en nourrissait
l'intention dep uis onze années quand il l'exéc uta ,
Nous l'avouons, la conséquence sel'ait juste , m ais sur quell e
base la fond e-t-on ? sur un !émoignllge mensonger, et ce qni
est plus odieux, sur un témoignage acheté.

•

�[

12

[

]

secret n'é tait lIne pure invention , qu'avant
.
tan t. Qui croira , SI ce
à celui auq uel il était si essentiel de le
de le communiquer
. lé
condi tions? La l ettre n'en
osséder , il o'eût StipU
ses
.
p
t'
. le sec ret selobl e commuOlqué spoota:.
fait aucune men .Ion ,
.
t
1Ïté
n'est
donc
qu'apparente,
et
,
des
que le
nément : cette gIn ,
e fait qu'C"xécuter un plan co ncerté entre
sieur Laplane neveu 0
.
,., .
.
.
TIl
il
n'existe
plus
de
garantie
qu
Il n mt cédé
lm et le sieur u anc,
.
1 . fi t offe rt , plutôt p our ne l'apportel'
que la
à l'appat qm mu
.
:té que pour affir mer un m ensonge combw é.
v éII ,
,
d'
t
afin
ùe
sa
tisfaire
à
sa
oa7lsoienoe,
qu
a
pant
e ql1ltter
'
C es
. l
•
~ .
.
1 P rofJence le sienr L apl ane cl'mt uevOir ,a,re
pou r toujours a
'.
.
,.
, .
élation
qu il se, sencette preCieuse
,.év
·' plus lOin ' Il pl'étend
.
,
.
.
hl
'
'ustice
n'étaitfiaite
au
sieur
Blanc,
cl
apres
tirait coupa e Sl J
.
•
.
t
fie
1 M. L anZane lui a fmt calUzmtre en sa
les sentunen s que l
•
r
A'
~..
te',noiunafTe
a'J'aule-t-il , p eut pous etre utLle,
0
" ,
fiayeur. .J1 mon
comp tez sur moi.
.
l'lers d
t de celui qui,
e aipal'.
Que ces scrupul es sont SlDgu
devrllit nourrir les plus amers regrets de se V 011' remplacé par
la personne do nt il viendrait ce pemlant consolider le. ti tre et
A

•

app uyer les droit s 1
•
R emarquons que, le 29 décembre 18 28, le sieur L aplane
. , d
' peu , l
neveu aVai. t qmtte,
epms
e '
sieur Bhnc
, , qu 'il était allé
.
ï
,t
visiter à Trans; (le so rte que , dans leur en trevu e , 1 aUl al
oublié de lui faire part du sec ret important qui, tout ù coup
se représente ft son souvenir , et il n'en parle pas même d~ns
sa lettre , comme d'un e chose qu e déjà il lui aurait ap~l1se,
A insi il aurait vu entretenu le sieur Blanc , sans lui communiquer
'
. eut quelqu e ID
. té, ·êt
à r ecueillir
que ce1m·cl
_
la seul e ci.rcons tance
'

A

13

1

de sa bouche. Ce r éavisé consciencieux, que l'on date d'une ville
voisine, nc fut postérieur il l'entl'evue de l'âut eUl' de la lettre
avec le sieur Blanc , ql~'afin de sc ménager un e occasion naturelle de lui en donner une prcuve éc rite, dont il pût faire
l'mage auqllel nous la voy ons se'r vÏ't' en ce m oment.
Que dire aussi de la mer ve ill euse mén;oire de ce correspondant! malgré que douze ann ées se soient écoulées , depuis
lors, elle a tou t grayé en airain , et le mois et l'année , et
le [jpu et la forme et les incidents du dialogue. Ces propos ;
si fidèlemcn t rappelés, fm'en t t·e n us sous lin chêne-perd qui f ait
face à la campagn e ; 1e sieur L aplane neveu no us apprend
qu'il commença par r endre à so n oncle les honneurs qu'il lui
devait; qu'il s 'assit ensude à ses côtis, pour ' écouter en véritable ent:1 nt 'Pl'odigue, ses paternelles remontrances. Ces détails
évidemment contl'ouvés , rapportés av ec affectation , pour faire
croÎl'e il la vél'ilé du fait principal, produisent un r ésultat tout
contraire; celui de démontrer le mensonge de ce fait , par l'évidence du mensonge des circonstances accessoires dont on l 'entoure ridiculement.
Mais pourquoi nous arrêter il. ces pl'ésomptions, quelques
dé~el'mmantes quelles soient ? Ecoutons le neveu Laplane, luimeme, et que son r epenti,' lui assura notre indulgence 1
T,es 15 mars et l B avril derniers, il a écrit , deux lettres à
la, dame BrllO'u"
'
.
" Iel,es. l ' une et l 'autre sont Impl'lmées.
Il yexplique J'e xistence de celles dont le sieur Blanc est possesseur.
. VOICI le r ésum é de son r écit: Il travaill ait , il Y a un an enVu'on dans
.
.
. à T
'
un e Impl'Imel'I€
oulon , lorsqu'un ami du sieur
ll lane que la
té d
.
.
pure.
e ses mtenllons excuse sans aucun doute
le fit appeler h l " I
'
. .
'
c ez UI ; 1 Avmt la miSSIOn de lui demander
J

;

�[

I4

[

]

, d Ht 'es qu'on upposait lui alloir été éorites pa1'
la remise es cl
,
"
,
J
L 7 e " ~ défaut de ces lettres que 1ouvner Impnmeur
la &lt;LOTne aptan "
.."
"
'- avoir reeues ou se borna à IlOvltel' à écm e
protesta ne Jamal&gt;
"
"
BI
'
en
lui
exprimant
ses
platntes
contre
mada.me
,
au sieur
anc
,
fUl"eot "lors l'emis à ce néceSSiteux: il écriL ap lane, Gen t J+ranos
'
,
"
,
'
,
"
'
de
manih'e
à
satisfhl'recellll
qlll
avait
fait
compter cette
Vit, mal S noo
",
som~e, 00 1'evient il la charge; 0(1 10v lle le sieur Laplane à se
rendre à Trans, Ce dero.ier céda à cette prière; arrivé, il a un e pre" en tr evue avec le père Blanc , et une seconde avec
son
mlere
,
fils. Pressé de se rendl'e à une inv:itution à diner , celui-ci remet
' les aflàires sérieuses , ainsi que la continuation d~
au 1eÇl demmn

l'entretien, Ses promesses consistent à Retirer le neV'eu de son
C".
'de l'état d'ouvr ier , N F
"nl!.r
cela faire , il lui donnpra
,e ll~ ,
'
b 'lenla\
dou$e mille franos, avec la gardel'obe du dij'unfJ_ A titre
d'arrhes, sans doute, il place un seco nd rouleau de ctmtfroncs
dans'les mains de son interlocuteur; mais il dit c&lt; qu'il exigeait
» de mat, contin ue celui-ci ,. une lettre écrite , ' d'où bon me
ferait plaisir, dans laquelle je lui "ferais part que ~eu mon
}) oncle m'avait confié que s'il chaDgeait le testament fmt en Dl~
» fave ur et en celle d~ ma tante, son épouse, il le f erait en
» sa f l!lleur. A ::nA HO NTE l'AT EU LA FAIBLESSE DE LUI
,
UE
» ÉCRIR E CETTE LETTRE DE BRlGNOLES , QUE JE REVOQ ,
' qUI'l est
" DUT- ELLE ME CONDULRE A L'ÉCHAFFAUD, D epUis
II possesseur de ma lettre
, il n'est [Jlus ce père r etrouvé, Lors, ,
»
j'ai ({o ulu exiger de, hâ une reconnaissance , il a ete
» sourd à ma demande, » I.e sÎèur L ap 1ane dét'al11 e ensnite

»

crue

comment ballotté du sieur de Lafood HU sieur Blanc , et toUjours éco~duit, il a fini par se décider li raconter toute la vérité

15 ]

à 111 dam e Bruguit- res, à laquelle il exprime ses vifs r egl'ets des
torl s qu'ell e il droit de lui l'epl'ocher,
Eh bien! M. Blanc, il ce malheureux que la faim vous livrait,

voUSoyez dit: ments à !non profi t. Voilà quelques miettes tombées
de ma riche fable, en attendant qu e ma reconnaissance mette un
autre pl'ix à tes services: Et l'infortun é S'est décidé à placer , en
effet, ù vos pieds sa conscience et sC!n mensonge, Mllis lorsqu'il
s'est présehté pour recueillil' le fruit de vos promesses, comme
vous vous êtes ri de sa sirriplesse et de sa crédulité ! Le sot! il
a pu croire qu'il vbUs trouv edit homme de parole , lorsque vous
n'auriez plus que f. ire de sa servile condescendance ! toutefois
il a pour excuse sori peu de lumières, sa misère , sa famille à
secourir, Màis '9'0U5, oecupaàt un rang élevé dans la société,
exerçant une honorable ptofessiem; vous qui , toujours, fütes
dans 1"amlllce et qUi" vous croyez en ce moment prêt li passer le
seuil du palais de la fortune , descendez en vous-même et ditesnous ce qui doit pqllier ,To(I'e conduite ? Apprenez _ noüs qu'il
est légitime d 'instruite les consciences à tromper la Justice '
d'
,
emootrez que le mensonge vaut mieux qlle la vérité; mettez
en honneur la con' uptib n ; apprenez-nous que si les vertus ont
une
li.ison nécessaire entre elles, jamais , une mauvaise action ,
,

~,se en plein jour , n'en fait supposer une autre sur laquélJe on
11

a plus POUl' se défendre qu'un e dénégation déconsidér'ée,

, . Comprenez - vo us , combien est profonde la blessure qu'a
Jalte il VNre
'
1 d ' l'
,
mam mil a l'olte arme qUI se retoU"rne contre
elle, même? p
é' ,
, OUVlOns-nous appr CIel' Jusques à quel p6int le
testateur était éloigné de penser à vous nommer h éritié'r? A
défaut de sa té
'
'1 'é '
"
n mOJgnage 1 n tmt que le vôtre qui pût exac te-

�.'
[

16

J

ment nous en instruire. Eh bien , ce qu'il ne nous est pas donné
de recueiJlir de sa bouche , avec quelle clarté la vôtre nous l'a
expliqué !
Si vous n'aviez pas trouvé votre institution extraordinaire ,
si elle ne devait frapper chacun d'étonllement, Hlll'iez-vous recouru à l'ignoble manège que nous venons de démasquer ?
Auriez- vous eu besoin de chercher quelqu'un qui s'élevant
contre la nntoriété publiqüe , et, ce qui est bien plus décisif,
contre voh'e propre conviction, vint se dire prêt lt jurer pour
vous , que dès long-temps vous occupiez la première place dans
la pensée du testateur ?
• 'I
Ce teitateur n'avait donc pas un souvenir , pas un sentiment
dans le cœur qui voùs fût favorable. Vous avez donc senti qu'une
universelle clameur de ha.ro s'éleverait contre votre intrusion.
Quel démenti donné à votre titre! Quelle manifestation de votre
conscience intime!
.
Est-il un héritier dont le titre serait irréprochable, qui aurait
recouru à l'emploi de pareils moyens? En aurait - il seulement
conçu la pensée? Votre démarche n'est pas seulement une mal·
adre.sse insigne ; elle révèle un aveu qui vous accable.
Par une récrimination qui ne fera aucune dupe, prétendezvous que la dame Bmguih es a sollicité la rétraetation du neveu
L aplane? L'accuserez-vous d'a voir employé auprès de lui le
séductions qui vous avaient réussi ?
Mais vo us n'avez fait usage de la lettre du 29 décembre 1828)
poslériem e au jugement , que dans l'instance d'nppel. La daole
Bruguières en ellt ignoré l'existence jusques à la signification que
vous en avez faite, dans les derniers jours du mois d'avril ,

[

17

]

si celui qui l'avait écrite ne f~lt venu l'en in truire , en lui adres.
sant ln rétractilti~n du 15 mars. Puisqu'on n e p ouvait penser
à la demander., Il. est donc impossible qu'on l'ait obtenue par
des moyens IlIlclles , et le sentil11 t'nt qui 11 p or té le sieur
Laplane à la donner ne p eut avoir été qu'honorable et spontané.
Au reste, il est faeile de reconn aître de quel côté est la vérit é.
p ur égard pour votre honneur, si gravement compromis, cessez
de résister à l'audition des témoins. L'écrivain de vos lettres et
des nôtres pourra être du nombre: nous articulons les faits qui
le concernent. Consentez donc à venir le confond re , et laisseznous vous fournir l'occasion de fitire remonter sur le front de ce
calomniateur la rougeur qui doit le couvrir.
Jusques à cette épreuve, ne pensez pas qu'on vous écoute
récu~anl le témoignage que vous-même avez invoqué.
'
Dlrez·vous que les promesses qu'on vous attribue sont excessives , et qu'il n'est pas permis d'y croire?
Comme si, v ous enveloppant dans une résel've commandée
par votre position , vous n 'aviez pas, le 4 janvier 1 8 2 9 fait
.une réponse à la sommation , par lettl'e , que vous ayait ad:essée
le neveu Laplane, de tenir votre parole Et la
'
d' ?
.
,
, qu avez·vous
I l. « On m~ clucane la succession de M . Laplane qui m'a institué
• son légatan'e universel. On sait très-bien et (Jo us sa(Jez aussi,
.• que telle a été son intention ...... Cependant j e suis encore en

'dPrOCès ; ce seul mot (JOlts explt'que ma position. " 'C'est.àIre
.
, Je renvoie après le pl'ocès la prise en considératiou de ma
promesse , Comme si , lorsqu'il l'a donn ée le siem' BI .
saVllt
,
ane ne
, pas que la conlestation exi s ti1i~.
Or , d'un ct,
Ôé
.
SI aucun engagement verbal n 'eût été
pns
3

�.(

J

8

•

]

[

· 1 neveu Laplane n'aurait pu pen ser à en rédaenvers 1Ul , e
.
• 1 re'alisa tion' de l'autre, Je sieur Blanc, dans 1&lt;1 même
Ulel a ,
,
.\ '
. .·t eu recours à aucune évasion , 1 n eut rien
hypothèse, n aUl al
.,
'
:
a)·o urné. Sa l'éponsc ellt été franehe et courte.
laisse espcrer, lien
.
aurait-il dit me so mmer de ma parole ? je
Que venez- vous,
, . .
.
'l .
en'gaaée ' 'je ne vous al l'Ien promis.
ne al pas
'"
.
' . •
No us blalllem-t-on de ne pas aVOir commuOlque nos lettres
A

.

?

. c notre première production .
'
'l'
ave
. if]el' l es siennes;
fai t Slgn
1 aurait
Alors l •advel.sau"e n'avait rO,1S
'
,
.
,
'
l'
.
tence'
accuser
le
neveu
Laplane
d
aVOir
pu en denlPl' eX1S ,
.
, . sup,
r bl ta It exprès pour le dessel'vlr. Il a éte mieux ,
po~e une la e l .
.
d'·a tle l
ldre
beaucoup mieUX
. Aussi avec quel ton de tnomphe
.
. :t pour le sieur Blanc', les lettres du neveu L apùme
11 a·t·on pas t'Cil
Iètent la démonstration; dès 18 l 6, M. Laplane nour·
comP
l .
Bl
.
.
d
cœur
l'intention
de
nommer
e
SLBUr
anc
rlssatt ans son
,
1 • 't'
rien
ter. 0 n &lt;al' t à quelle source l'adversaire a puisé la preuve
0

A

de cette intention si tardivement réalisée. Tout es t connugra.ee
au SI'1l'nce pru dent que nous avons dû garder. Que la )usl1ce
examine et prononce.

·
Quelques mots maintenan t sur 1l'SieUr
, de Larond. .On . r a dit
'
l
C' comme SI 1msolva·
. .
sans intérét à fa:re
mstltuer
e'
sieur BI an,
.
'
d
table
de
denters
bilité judiciairement constatee, e ce camp
l' é
.
l
tête
l
a
qua
It
ublics, lui eût permis de fUlre p aeer SUl' sa
.
P
"
Jusqu'à ce Jour " a su1
d 'héritier du sieur Laplane, CelUi. qUi,
•
C '
N'tg"'a auxquels
Inettre en défaut les poursuItes des Ireres
..' 1
doi t environ 8 0 , 000 fI'. , pouvait-il st ,laisser aller à IlDsJg~e
. 1
ui t'n eut
sottise de fournir à leurs créances une asslct e q

J

9

]

assuré le recouvrement ? Ces créanciers, d'ailleurs, sont loin
ù'être les seuls. C'est ln correspondance du sieur de Larond,
insolvable, quand il s'agit d'acquittel' ses dettes , électeur , paya nt
300 fI', d'impôts fonci e/'s, quand il est question de bien vo ter,
qui en contient l'aveu écrit de sa main ,

On n'a pas porté, a-t·on ajouté, l'oubli de toute décence
jusqu'à prétendre qu'aucun tratté soit intervenu entre M.
Blanc et le sieur de L afond.
Au contraire, telle es t notre prétention; et pour nous être
permis de l'énoncer , nous ne croyons avoir commis aucune
énormité,

Il est bien entendu que la preuve écrite du traité n'est pas
en nos mains. Et ce n'est pas ce qu'on pense à exiger de nous ;
mais il n'est pas .tenu si bien caché, que quelque chose n'ait
_percé des conditions qu'il l'enferme.
Ainsi l'on ose dire à voix basse qu'en cas d'heureux succès
la part de l'auteur direct du testa men t doit être la belle mnison
·et le jardin du défunt , situés à Trans; aussi est-ce lui qui ,
' De pouvant mal gré l'intérêt du moment, réprimer entièrement
'sa juste impatience, se laisse aller à agir en maître dans la
délicieuse Vtlla . On n'y reçoit d'ouvriers que ceux qu'il envoie ;
s'agit.il, par exemple de la taille des arbres du jardin , c'est lui
qui la commande.
C'est ce qui a été cause qu'en fév rier demier ( J), M. BlaDe

~ I) ?e fa it n 'Il pu être m entionné dans le premier Mémoire, parce
qu II n est parvenu à no tre connaissance qu 'après son impression.

�•
[

20

]

père a congédié l'ouvrier, employé d'ordinaire, à ce travail r
auquel il a dit qu'ilfa~lait att~ndre les ORDRES du sieur de
Laj'ond ; et ce propos , SI expressif, nous offrons pal' nos conclu,
sions , d'en rapporter la preuve,
,
Mais vous VOllS trompez, M. Blanc pere: votre fils seul a
dr oit d'ordonner céans; relisez donc le testament mystique de
feu M, Laptane , déposé aux minutes de M. Leydet, notaire
en votre ville. A son défaut c'est à vous, en qualité d'homme
d'affaires, d'i ntendant, de père si vous voulez, de prendre le
bâton du commandement. Quant à M. de Lafond , il n'est Eas
même nommé dans le testament; votre fils ne le reconnait
tout au plus qu'en qualité de Conservateur des hypothèques ;
il n'a que faire de ses conseils , moins encore subordonne-t-il
à ses ordres J'exploitation de sa propriété. Ah! M. Blanc père,
comme on doit avoir repris votre trop causeuse vieillesse! TI
fallait entendez-vous conaédier l'ouvrier puisque c'était votre
,
' Q.; . . .
.
consigne , mais entrer en expltcatlOns; lUI donner des motifs ;
lui dire; en d'autres termes, ici nous ne sommes pas maîtres ;
c'est le lot de M, de Larond: il est bien juste qu'il recueille
cette part de profit dans la gl'ande opération dont il fU,t le
maît re ouvrier; qu'elle distraction! quel lapsûs Zinguee 1 Sans
doute vous vous êtes amendé , en promettunt plus de réserve
à l'avenir ; l'aveu n'en est pas moins échappé de votre bouche
indiscrète') le secret n'est pas moins trahi , et nous saVons
,
au jourd'hui ce qu'il faut penser du difaut d'intérêt du sieur
de Lafond a faire instituer un héritiel' avec lequel très-probable,
ment il doit entrer en partage.
Ainsi à chaque pas, la vérité se fait jour, que la justice l~

[

21

]

veuille, et tout le mystère sera bientÔt éclairci, et le voile entier
qui le COllvre encore à demi, sera déchiré.
N am ne reviendl'ons pas sur les défiances que doit justement
inspirer la personne qui tint la plume; nous nous bornerons
à faire remarquer avec quelle étude il s'est appliqué à se jouer
de la vérité dans toute cette fatale journée du 15 mai,
Ouvl'ons le testament: il y est dit que le testateur l'a lu
trois fois; mensonge insigne, si l'on réfléchit à J'état de ce moribond , à la longueur de l'acte, à l'incorrection de J'écriture; aux
erreurs nombreuses qui ne fussent pas échappées au sieur
Laplane.

II y est ajouté que le testateur ta dicté mot à mot: nouvelle fau sse té, aujourd'hui bien reconnue; un étage séparait ,
pendant que l 'acte fut écrit, l'agonisant de celui qui était supposé tracel' de ses mains ses dernières volontés.
, Nous offi'ons, d'ailleurs, la preuve que le sieur de Lafond
éloigna la dame J"aplane en lui disant qu'il agissait dans ses
intérêts; tandis que toutes ses démarches , é taient pour un
autre;
Qu'elle était légataire de la maÙJon et de la campagne des Arcs;
tandis que ces deux immeubles rentrent dans J'institution d'héritier,
et la maison même doit, en dernier résultat, rester au sieur
de Lafoud,
Nous démontrerons, qu'il écarta le sieur Bruguières par d'autres promesses trompeuses, ainsi qu'un paren t très-affectionné
du sieur Laplane en prétextant faussement de la peine qu'il lui
causait pa r sa présence.

Au milieu de cette accumulation de mensonges , pas un!)

�[

22

J

vérité reconnue sur laquelle l'esprit se repOSe avec sécurité. Et
puisque toutes celles des assertions du sieur de Lafond qu'il nous
est permis de vérifier, se trouvent démenties par les faits, it
n'est plus aucune garantie de sa véracité dans celles pOUl' lesquelles le mtÎme contrôle présente plus de difficultés.
Loin donc que l'intervention du sieur de Lafond, loin que
la présence du sieur Blanc , écartent les soupçons , il n'est que
trop vrai que la coopération de l'un au testament, ainsi que
l'intérêt qu'il a su s'assurer dans la succession pal' un pacte
d'autant plus suspect qu'il est clandestin, il n'est que trop vrai
que les fausses démarches de l'autre , les précautions frauduleuses
qu'il prend , les suffrages qu'il paye; tout concourt en eux à
donner plus de gravité aux faits mis en preuve, à décider la
justice à connaître à fond leur! manoeuvres, pour en apprécier
les vrais motifs, pour en déterminer l'influence sur les dispositions du testateur.
Parmi les raisons que l'adver, aire présente comme exclusives
de la captation , il fait J'emarquer d'abord , la diversité des
legs. Comment , dit-il , M . de Lafond, qui ne connaissait pas
la plupart des légataires , les /lU rait-il nommés, aurait - il
même pensé à eux ; s'il n'ellt écrit sous les inspirations du
teslatem ?
Qui ne s'empresse de répondre avec nous, qu'il n'y aurait rien
d'inconciliable à ce que quelques dispositions, renfermassent
l'expression de la volonté du testateur, tandis que la disposition
fondamentale, l'institution d'héritier lui aurait été commandee
e t imposée?

[

23

J

Mais, bien évidemment, le testament entier fut le fruit des
mêmes inspirations. Aussi demandons-nous à prouver, qu 'au
su;et de ces mêmes legs, simplement rémun ératoires, excepté
ceux de la dame Laplane et du sieur F eissoles, le sieur de Larond
déclara que le testateur lui avait laissé le soin de les ré 1er
comme il l'entendrait, ( 29 m ' fait des conclusions).
't5'
Ces legs ne furent donc que le fait du sieur de Lafond.
Qu'on nous admette à la preuve de cette assertion , ou qu'on
la tienn e dès ce moment pour justifiée. La vérité SUl' ce point
étant reconnue, que signifient les simples conjectures pal' lesquelles on prétend la repousser?
Rien ne fut plus faei.le, au reste , pOUl' le siem' de Lafond ,
que de savOlI' les noms des divel'S légataires. Non-seulement
il les connaissait parce que, depuis plusieurs années , il fré quentHit habituellement la maison Laplane , mais il les trouva
écrits , ces noms , dans le testament olographe enlevé à la dame
Laplane et frauduleusement supprimé .

. Si le ~ieur Blanc, a-t-on ilit aussi, ou tout autre pour lui ,
eut ,~~pte ~e testq,ment, zl aurait tout obtenu pOUl' lui-même.
Ceut éte une maladresse qui ne pouvait échapper au sieur de
Lafond. ~ vec combien plus de force encol'P- n'aurait-on pas dit
a~ors ) qu Il ne pouvait être que M. Laplane , livré à lui-même
eut co~pli:tement méconnu son épouse et se, parents? C'est ~
cc sentllneot seul , à ce coup d'oeil jeté sur l'avenir, qu 'est dû
le Je"s e
C'" '
' 1
1'0 0.
n UIi~,rUlt '~lt a il ~ame Laplane , des deux petites
p • pnétés qUI pl'OdUlsent environ 800 et non 12.00 fI' .. La
meme prévoyance dicta le lt'gs au sieur F eùsoles, parce qu'il
Importait vi vement de ménagel' 1"u "'11
' fl uen te sUl'
laml e , tl'è
S-IO

�[ 24

]

[

avec celles du
dont les rel at ·Ion s sont habituelles
, .
les lieux , e Ce même l egs éta
't écrit
l , d mlleurs, dans le
, testasieur Blanc, ,
t ces dispositions de détml, dont
h En un mo ,
,
ment olograp e.
.
,
ne furent que des concesSions
,
l a uelque HIIpOI tance,
une ~eu e q
é
'té de soulever moJOs de Soupçons,
d tes faites à la n cessl
d
t
pru en
,
,,' tés On craignit sagement e tou corn.
d'exciter molOS d mimi 1 •
•
voulant tout envahi\',
l'adversaire ose ajouter celles
promettre en
A ces prétendues preuves,
,,
'
les lettres du neveu Laplane.
"
qu il pUise dans
l
J
t'
e
doit
en
penser.
Ces
pleces
que a us IC
D éjà nous savons ce ,
. Il fi rent maladroitement destidé ' t le titre qu e es u
mendiées
tl'U1sen
.
à
sUJ'et sur une démonsrd
Sans reveOlr
nées à conso 1 el',
e variation singulière qua
,
dé'à
tratIon
J complète , constatons un
.

t

,ce,

"

,
tè
du sieur Blanc.
, d
subi le sys me
' 1 Il était l'héritier prémédité u
Ecoutez-le, en cause d appe "
'festé la volonlé de lui
. dès 1816, avait mam
"
sieur Laplane , qUi ,
" 1 la r épète à satIété
fi tune ' cette assertIOn, 1
transmettre sa 0 1 ' ,
" . Ile fait le fondement
~ 29 de son memOIre. e
,
aux pages 23, 2 / ,
,
de mon trer le sieur
Il qui consiste à essayer
de la défense actue e,
fi t' n du testameot,
l'
pour
la
con
ec la
besoin de
de Lafond comme ayant remp l,
.
n'ayant p as eu
un office simplemeu t matérIel, comme. b'
long-temps, objet
Blanc , depms len
.
faire tourller sur 1e sieur
é 1 choix du testateur,
d'une préférence prononc e, e
'è e 1 nstancel
,
' l'
différent en pl'eml r
,
Combien on tenait un angage
"
, t te cootralexplicatIOn ou 1 brusque
. ill'une
Le sieur Blanc d onnalt
01 s '
' . du testarnen
t ace derDier
Te, Il oe faisait dater que d u 10UI
"
.
M, L
e, Il disait que 'on SOU6
apian
P référence que lUi marqua
aurait proposé au sieur de Laron d d' accep tel' sa success i ,

25

]

:condition d 'épouser sa veuve: rcfus d e la part de celui.ci fondé
cs uI' so n éloignemen t pour le mariagE'; il suggere alors le sieur
Blanc; il insiste et parvient à fixe r sur la tête de ce t avoué le riche
héritage, Ces détails étaient reux que le sieur de Lafond, s'u&lt;:cordant
avec lui, rapportait à qui voulait les entendre. Aussi les premiers
juges admettent-ils Comme certain que le sie ur Laplane, préoccupé de ridée d'avoir un héritier père de famille, fut détf'l'miné pat'
la plisence du sieur Blanc à fixer son cllOz'X sur lui,
De ces deux versions, la dernière est aujourd 'hui abandonnée.
Oui , quoique vous ayez dit, M, de Lafond, vous ne proposâtes pas le sieur Blanc à votre place; vous ne l'ui fîles p as ce
:grand sacrifice, à la vérité commandé par votre position. Tout
ce qu'il vous a pltl de débiter à ret égal'd n'est que mensonge.
Vous ne fites que tenir la plume, et le testateur vous diC'ta ses
intentions, vieilles au moins de douze ann ées. Voilà donc le sieur
Blanc soulagé du poids d'une lourde reconnaissan ce,
Quan t à l'autre version) celle im aginée en appel , à son tour
,elle s'est évanouie, avec la fable dictée au neveu Laplünè, à prix
à'argent, et sous des promesses, don t on a su se jouer.
Que résulte-t-il de ces démentis que l'adversaire donne il lui,
même et aux siens? L'aveu nécessaire de la captation. En effe t ,
M.l.aplane n'eut donc jamais la pensée d'instituer le sieur Blanc_,
puisqu'il est bien convenu qu'elle ne lui fut pas inopin ément
inspirée le 15 mai 1827; puisqu'il est parfaisement prouvé qu'il
ne la conçut pas antérieurement et de son propre - mouvement,

Telle est, M. Blanc, la conséquence forcée de vos con tradie{ions, A u milieu de vos laborieuses conceptions, destinées à llIjeu~
cacher la vérité qui vous presse, c'es t Vous-même qui nous la
UJoutrez S'lOS voile et sans déguisement.
1•

�[ 26

[ 27 ]

]

La foi due fi racle de suscription , derri ère laquelle l'adver_
. oe cesse de se retrnoohl"r, est ici tout à fait hors de
Sêure
.
ques tion. Sans doute il faut ~roire ,!usq.u'à i~script~on de faux , que
le testa Leur déc\arG nu Dataire qu IIIUl presentaIt son testam ent
J\'Iais q u'atte. te ce fa it qui ne devança la mort que d'~ne heure?
Rien autre que l' ideotité entre le papier qui fut l'objet de cette
opération ct celui déposé ch ez le no taire. Comn: ent y. trouver
la preuve d'un p arfait discernement dans le chOIX de lhéritier ,
resulta t de tant de débats et d'obsessions anté rieures? Cette
présentalion fut la consommatio.n de la cap tation . Elle fut le
p,'ix auquel le mourant racheta le repoS de ses derniers inslants; elle fut la fhl des fatigues, des tomments qu'un étraoger
venait de faire subir il son agonie.
Ainsi, il n'cst rien qui , d'a~ance, dé mente la preuve que
nouS ne demandons qu'à fournir du défaut de liberté du testa teur. Au contraire, nous avons montré cette preuve déjà acquise et presque complètr.
Qu'" dit radyersn ire des nombreuses et singulières erreurs ,
qui seraient échappées nu testateur, si l'ac te du 15 mai était
son ouvrage ? que ces erreurs indiquent seulement quïl n'avait
pas lu cet Jcte? Il feint de prendre le change: elles prouvent ,
avec la mème évideoce, qu 'il ne ra ni lu , ni entendn lire.

L e testateur a pu s'en rapporter au sieur de Lajond du
som de légu er telle quantité d'huile qu'il a voulue à son
parent.
Cette explication renferme déjà le précieux aveu que le mot
cannes o'appa rtient qu'à J'écrivain. E lle laisse, d'ailleurs, toueflt
jours sans réponse cette embarrassa nte observation. Comm ,
lorsqu'ensuite J'écrit lui fut soumis, le testateur ne demanda-t-il

-pas J'explication d'un e expression, slins auc un sens pom lui
dont r emp loi inllsité d~niltur:lit complètement son It'gs ( 1) ;
De, même que le k sta w ut fut écrit loin ùe sû présence, sans
sa participation, de m èllle il le Igna sa ns url discernem ent
sulIisan t.
QUiln t aux erreurs de prénoms , nous persisto ns à p enser
qu e leur r épétition les r cnd très- dignes de remarque, quoiqu'e n
dise l"honora ble défenseur du s i e u ~' Blanc, Si , p_armi ces nombreux parrnts qui s'honorent de lui appartenir, il est deux
fr~ r es bien connus de lui, dont l ' un lui ait donné de récents et
graves sujets de mécontentement , s'il est allé jusqu'à le chasser
de sa présence, voulant faire un legs à l'autre frère, non il
ne com~ett~'a pas la ~ingulière m éprise de l'appeler du prénom
de celUI qUI aura eXCIté son juste courroux.
L'adversaire n 'a pas tout prévu quand il a dit que ces
·erreurs ne pouvaient provenir que du testateur' comme
s'il n'était pas évident que le testament olographe ~ortait le
nom des de ux Ii'ères, Et c'est, en le suivant, que l'écrivain a
&lt;confondu les deux prénoms; ce qui ne pouvait arriver au tes.tateur, à cause de la circonstance qu e nous venons de r appeler.
Enfin, on a dit que si M_ de Larond fut obligé de retran.cher au legs de la dame Laplane, c'est qu'il s'était trop avancé.
et que la volonté du testateur a résisté à lui donn er la cam~

pagne des Arcs.

.

D'abord cette explicütion renfermerait un aveu des plus naïfs.

C
. I) La canne d'Avignon ne pèse qtl e 22. I,·y. , et 1a co upe de Dr/lgUlgnan e't
' , anCIen
.
, de 70 1"IV. et d
eml
p oids.

�[

28

]

.
de Lafond écrivait donc le testament en donnant un'
Le sieur
libre cours à ses propres intentions, et ce dont il sïnquiétait
. , c'é tait de se conformer à celles du testateur,
1e molUS
Nous l'avons d'ailleurs démontré ; ce ne fut pas M. Laplane
qui exigea ce changement , reconnu très - préjudiciable à son
épouse. Il ne fut que l'exécution de la volon té concertée des
sieurs Blanc et de Lafond. La preuve en r ésulte de leur Con,
versation surprise , ( 3 0 me fait des conclusions) , et surtout de
la corrélation qui e:xiste entre le projet qu'ils annoncèrent de
substituer un article à un autre, en ce qui concernait la dame
La lane , et la réalisation matérielle de ce projet sur le testaD ès qu'il fut possible , sur une disposition si essentielle ,
de se jouer à ce point du testatem', uon, il n'est plus de garantie
que la' même surprise n'ait été faite pour tout le testament. FI
devient évident que le moribond n'y concourut que pour donner
une siguature machinale et irréfléchie.

m:at.

[ 29 ]
occasion que M. Laplane écrivit les quelques lignes dont on
fait si grand bruit; mais on aurait dû ajouter, que cet écrit a
été trouvé d~ns un amas de papiers de rebut, parmi lesquels
ravait placé le sieur Laplane , comme pOUl' prouver que ses
sentiments étaient bien changés;
Qu'un e transaction de famille, souscrite en r8r6, mit fin à
ces discussions passagh es;
Que, depuis lors, M, Bruguières continua à être reçu journe\l eme n~ chez son beau-frère;
Que , s'il n'en fut pas de même de son épouse, la cause en
fut tout-à-fait étrangère au sieur Laplane; au ssi v enait-il trèssouvent voir sa sœur chcz elle; aussi lui rendait-il annuellement
le service de détriter chez lui ses olives; au ssi , peu de mois
avant de mourir, acquitta-t-il pour elle, sur sa prière, ses
impositions. Ces bons offices, tout-à-fait fraternels, sont la
pl'euve assurée que, dès long-temps, la réconciliation s'était faite
sans aucune arrière pensée.

N OLIS croyons inutil e de suivre le sieur Blanc dans le détail
des raisons qu'il donn e pour établir que M. Laplane était, en
quelque sorte, obligé de le nommer h éritier de son nom et de
ses biens. Si cette institution e('tt paru si naturelle, il n'eut pas

Nous ne comprenons pas l'adversaire, quand il dit que la
dame Brugllières est sans intérêt dans son action, Sa qualité
de sœur unique du défunt , ne lui assure-t·elle pas sa succession
entière, si son frère est décédé sans testament valable?

acheté des suffrages pOlir la justifier.
T Olltefois, qu'o n nous perm ette quelques explications.
rD On a dit qu'au moment de son décès, le sieur Laplane
ne vivait pas bien av ec sa sœur. Voici, sur ce point , loute la
vérité. H éritière de Iii dame Raimond is, la dame Bruguièl'es
demanda à son frere, en 1 8 1 5, le pay em r n t de 6 000 fr. qu'il
dt'vai t à la succession de leur sœur commune , et dont elle avaIt
besoin pour acqllitter des legs très nombreux. Ce fut à cette

Mais , si le testament du sieur Blanc était annulé celui
1
' la
I.e ran l2 revivrait? Erreur, puisqu'il est biffé , puisque
signature en est bâtonnée. Dans ce testament , d'ailleurs, un
legs important est fait à la dame Bruguiè:'es; elle occupait donc
une place dan s le cœur de son frère.

2°

quant au testament olographe , fait en 18 [6 , et retenu par
le sieur de l .alon
cd , qu 'on 1e pro d U1se
. , et 1,on y verra si la
sœur est passée sous silence , et si le sieul' Blanc est nommé
héritier.

�[ 30

[

]

38 L e sieur Laplane n 'avait que des parents , dont les
plus rapprochés sont au dixième degré" Ü~ plupart simples
fJup,-iers , et qui ne pou patent flatter son amour-propre.
Le sieur Blanc n'ellt pas fait avance,· de telles fiJussetés sur
les lieux où la famille du sieur Laplane est bien connue. Là ,
chacun lui ellt rappelé que , fils lui-même d'un honnête lmis
simple cultivateur, il ne pouvait fl atter l'amour-propre du 'défunt , plus que M M. A m aud , de Brignoles , l'un percepteur 1
l'autre avocat; plus que MM. R egis, négociants Il Cotignac 1 et
Feissoles , bourgeois Il Trans, tous cousins germains ou issus
de germain du testateur, tous ses parents au cinquième ou sixième ,
et non au dixième degré; tous très-bien accueillis chez lui, aux.quels il ne cessa de témoigner une affection fondée sur l'estime
qu'ils lui inspiraieut.

40 Madame Laplane apait démérité de son époux; c'est
pour cela que le legs unipersel d'ZtSlifruit ql:'e son époux Illi
apait fa it dans le testament de l'an l 2 , se troupe réduit à
celui de la jouissance de deux petits immeubles. Qu'elle se
tienne bien pour a pertle de ne pas mettre le sieur Blanc
dans la nécessité de produire la preuve écrite qu'il a dam
les mains.
Ce langage énigmatique du sieur Blanc ne concerne en rien
la Dame Bruguières; elle ne saurait en être ni émue ni atteinte.
Que l'épouse de sou frère ait eu ou non des torts envers lui ,
.deux étrangers n'en furent pas moins dépourvus de tout droit
11 lui dicter des dispositions qui n'étaient pas dans sa peusée.
Nous dirons seulement que l'inconvenance des menaceS de
l'ad versaire eu égale la maladresse,

3I

]

Il se préteud héritier du sieur Laplane: qu'il honore donc
sa mémoire. Est-ce la re' pecter que d'attaqu er la personne en
faveur de laquelle l'affection soutenue de c('lui don t, p('ndant
22 an s elle partagea la destin ée, est la preuve assurée qu'elle
ne trahit aucuIU de ses devoirs d'épouse?
Tout à J'heure nous avons surpris l'adversaire, bourse en
main , commandant une déclaration par laquelle il espérait
emporter la cause d'assaut; maintenant c'est le silence quïl ose
imposer. Comment n'a-t-il pas compris que ses menaces produiront un ('ffet tout contraire à celui qu'il s'est promis? la
dame taplane sait donc des faits bien graves, puisque ridée
seule de sa déposition inspire autant de frayeur. Raison de plus
pour que la Justice en veuille, pour qu'elle .en ordonne la révélatiou.
S· L'adversaire invoque enfin l'opinion des premiers iuges.

Quelque respectable qu'elle soit, cette opinion n'enchaîn e pas
celle des juges d·appel. Elle perd d'autant plus ici son iufluence,
que plusieurs faits très.importants furent ignorés du tribunal de
Ire Instance. Ces faits sont 1° la preuve acquise, par l'arrêt du 8
décembre ) 8 ~8, de i'état de déconfiture du comp table de Lafond ,
et par conséquent de son intérêt à ne pas faire placer sur sa
tête une fortune dont profiteraient ses seuls créanciers; 20 l'heureuse indiscrétion du sieur Blanc père, qui s'obstine à ne recevoir , pour une 'partie des biens qui composent le précieux
héritage ) que les ordres du sieur de Lafond; 30 les démarches
du sieur Blanc lui-même auprès du nev eu Laplane afin d'obtenir
l'attestation mensongère et plus tard rétractée , que, dès ! 81 6 ,
M. taplane ne voulait que lui pour successeur. Eclairés par ces

�[

32.

)

faits qui répandent tant de lumière sur la cause, la conviction des
premiers juges eût répondu à l'opinion publique, E t la Cour, en
ordonnan t la pl'euve réclamée, ne fera que rendre la décisioli
Jont ils lui eussent donn é l'exemple s'ils avaient connu ln cause
daus l'état auquel elle est aujourd'hui parvenu e,
Les faits mis en preuve 6ont-ils pertinents ?
L'Adversaire leur conteste ce caractère.
Pour démontrer qu'il se trompe, apPI'écions celles de ses
objections que nous n'avons pas réfutées par avance, et rapportons-les ainsi que nos réponses à chacun ùes faits articulés
dans nos conclusions,
13" et 14" faits, On prétend que, descendant jusqu'à la
conversation a()ec ' une personne au dessous de lui, le sieur
de Lafond d6t parler au domestique qui l'accompagnait de ce
qui pouvait l'intéresser ; c'est-à-dire des proprié tés de son maÎ,
tre, de leur nombre, de leur valeur.
En termes bourgeois, cette conversation n'aurait eu lieu que
pour passer le temps,
Ce motif serait très-plausible et nous l'admettrions , si nous
n'apercevions, quelques jours après, le sieur de Lafond écri·
vant un testamen t qui institue son ami intime, héritier de ces
mêmes propriétés, au sujet desquelles il é tait descendu envers
un inférieur, jusqu'à recueillir tant de détails, Notre esprit ne
peut alors se défendre de ridée, que, déjà, pour lui-même ou
pour autrui et probablement pour tous les deux , le sieur de
Lafond en convoitait la possessi0n ; que son plan était arrêté ;
qu'il n'épiait plus que le momeut favorable pour l'exécuter,
Si M, de Lafond dit au sieur Blanc: " M, Laplane est plu!

[ 33

)

'. mal; ne lè quittez pas jusqu'à ce que je sois arrivé; • ce
fut , prrlend.on, 'l'fin d'engager son ami à entourer un lit de
mort de quelques consolations,
En vérité! mais ce pur sentiment que devient-il lorsque le
1estam ent es t li. qui dépose du véritable motif qui déterminait
-le sieur de Lafond à vouloir être seul admis à l'elayer le sieur
'Blanc? Ne le quittez pas; c'est-à-dire, il nous échapperait,
s'il sortait de ma dépendance ou de la vôtre; ne le quittez pas,
'c'est-à-dire, dans son état actuel , il est livré à toutes les influences, La nôtre triomphera si nous sommes assidus et audacieux; mais tout notre projet peut avorter si notre attention se
détourne un seul instant. Après cela , qu'on vienne nous parler
encore de toute la présence d'esprit du testateur, conservée
jusqu'au dernier souffle de vie, et ,se maintenant au .:nilieu des
convufsions de l'agonie"!
Sur les 15e , 16e , 17", 1 8e , 19" , 2.0 e et 2. le faits, tous relatifs
aux moyens, aux pl'écautions qu'employa le sieur de Lafond,
pour se préparer à la confection du testament , nous nous en
référons à notre premier Mémoire; en ajoutant que l'enlèvement et la suppression, non du testament mystique, mais du
' testa~~nt olographe, seront prouvés non-seulement par la
~éposltton de la dame Laplane qui , sans doute, ne pourra
"li empêchel' de rendre hommage à la vérité, mais par 'celle des
personnes auxquelles le sieur de Lafond a dit le posséder enco
"
re, amsl que pal' tous ceux auxquels aussitôt après la mort
de, son mari , la dame Laplane porta ses plaintes contre l'action
odieu se de celui qui, s'étant emparé de ce titre, portait le
,mensonge J'usqu'à sou temr
' ne l'avoir
" JamaIs
. eu dans ses mains.
5

�[

34

]

[ 35 ]

M. de Lcifond, consulté par M. Blanc, ajJirme n'alloi,.
jamais pu que le testament l71!ystique.
Quelle singulière enquête que celle dont l'adversaire rédige
le procès verbal dans son Mémoire! et quel témoin que celui
qu'il invoq ue! Si telle doit être la déposition de cc témoin ,
nous l'apprécierons , nous la compHrerons à celles qui lui seront
opposées. Mais cessez de vouloir présen ter vos assertions comme
des témoignages , ou les témoignages intéressés, sur lesquels vous
comptez, comme les seuls que la J ustipe puisse , prendre en
considération.

L e dernier testament ferme la bouclze, à tout le monde.
Sans doute, s'il fut le fruit de la vol')nté
libre
du testateur ,'
r
.
ainsi votre commode logique pose en fait précisément ~e qui
est en question.

1

Pourquoi le sieur de Lcifond caoherait - il le testq,ment
olographe?

l

Nous l'avons dit: parce qu'il peut paraître naturel que le
sieur Laplane n'ayant fait qu'un testam ent , biffé depuis 1816 ,
et qui instituait un héritier auqu el il avait. r etiré son affectioD,
ait voul u tes ter le dernier jour de sa vie. Mais il est contrilire
à toute vraisemblance qu'aya nt , depuis 181,6 , fait et conservé
un second testament, con tenan t des disposi.tions différentes, il ait,
après I l ans de, persévé rance, changé ces mê mes dispositions, et
cela au profit d'un étranger, pour~ dépouille!: ~es proches \es
plus affectionnés.
On se récrie parce que, dans des conclusions additionnelles,
prises en première Instance, la dame Bruguières demanda a
prouver ce propos tenu lorsque les sieurs Blanc et de taroud

1

lisllien l le tesfa men t ologra phe: nous l'nettrons tel article

,

mais celui-là parait trop furt.
Est-il donc défelldu d'ajouter à une preuve qu'o n offre de remplir , des f,1its qu'on n'a connus qu'ap rès la significa tion dès conclu ions, ou dont on avai t d'abord mal apprécié l' importance?
Vous demandez qui tint ce propos? les deux interlocuteurs'
il s',.git ici d'une pensée qui eut, tout naturellement, leur aj;~
sentiment réciproque. A LI reste, écoutez le témoin , et vous
sortirez de l'embarras que vous feignez:

A urait-on consulté le précédent testam ent pour créer une
multitude de legs accablants pour l'héritier ?
Ah! M. Blanc, consentez à n'être pas accablé , et vous 1:reu'verez qui soutiendra à votre place le pesant fardeau d'une for-tune de 200,000 fl'., grevée de 20,000 fI', de charges foncières
et de quelques modiques legs viagers. Sage et bien conseillé
vous sacrifiâtes quelque chose au souvenir du proverbe: qui
trop embrasse, m al étreint.

L es sieurs de Ltifond et Blanc auraient -- ds parlé assez
h~ut pour se trahir eux· mêmes ? Pourquoi pas s'ils pensaient
n ctre pas entendus, ou n 'être pilS compris de ceux qui seraient
à portée de les écouter? Tous les jours des projets plus sinistres
encore que les vôtres , se trahissent par un propos irréfléchi.
Remarquons bien que l'adv ersaire lui-même ne trouve rien
à dire contre la pertinence et la gravité de ce fait.
Les six faits qui suiv ent ( 22 e , 23 e , 24" , 25", 26 e , 27" ),
so nt tous r elatifs à l'éloigne ment de l'épouse, des parents, du
c~nfesseur. Pour en diminuer la gravité, l'adversaire s'attache
d abord à dénaturer ces faits.

�[ 36

]

[

»

il, dit-il , qu'un homme riche et mourant, entouré'
Q Ul. cro;~a
de ses domestiques, de quelques-uns de ses parents et de Son
épouse , soit resté tout un jour dans son lit de douleur, livré-

»

à un éh'anger occupé à le capter' ?

(

»

»

Sans doute cela serait peu vraisemblable si cet ét'at d'isolé~ent
etü duré tout un, jour, Mais nous olITons seulement de prouver
qu'il en fut ainsi, pendant la soirée; ou, si l'on v:ut, dep~is trois
à quatre heures du soir, jusques à. la confection de 1acte de
suscription, Pendant ce temps le sieur de Lafond eut toute la
liberté de ses actions, grâces à la pt'écautioo qu'il avait prise ,
en se jouant de la dame Laplane , de la décider à retenir les parents. Quant aux domestiques, ils ne- laissaient pas de faire leur
service, et le sieur de Lafond, qui ne descend, avec taison
jusqu'à eux que lorsqu'il le veut, savait bien d'un signe o~ par
un prétexte quelconque, se délivrer de leur présence, St elle'
importunait. D 'ailleurs, il ne pouvait craindre de leur part ce q,u'i\
redoutait des parents; c'est-à-dire, qu'ils parlassent au momant
de sa famille, de ses devoirs envers eUe, et qu'ils raffermissent
les sentiments quïl lui portait. Ajoutons que, pendant que le
testament était concerté et écrit au rez-de-chaussée, il n'y eut,
surtout , aucun incon vénient à ce que les domestiques apportassent
leurs secours à leur maître expirant.
L'adversaire en revient ici à son système, qU6 la captation
ne peut être le fruit que de lentes manœuvres.
Nous avons répondu, et nous n'y reviendrons pas.
Il voit dans l'aclion du sieur de Lafond qui, à l'aide de
divers mensonges, éloigne deux parents, ainsi que la darne
Laplane , des procédés autorisés p.ar le testateur qui voulait queses dispositions demeurassent secrètes.

37

J

C'est en effet ce que 1'00 pourrait supposer, si M. Laplane
eôt lui-même congédié ses parents et eng&lt;\ge ,sort épous~ à ne' pas,
1
v~nir l'interrompre; ou, mê~e en core,' SI le siéur Lafo~d n'eîlt
employé aucun artifice; s'iL ~ût' dit ,( san~ mystère: ~, Laplane
s'occupe de son testament, il désire être seul. Par' upe telle, déclaration il n'eût divulgué aucune des disposilion's c~nflées à sa
discrétion, Les détours qu'il emp~oie, détours parfiiite!hent' inutiles pour assurer le secret que le testateur
pouvait d'ésirer , ne
,
laissen t pas douter un moment, que le sieur de' Laron'd n'ait
agi que d'après lui-même; ~u'il n'ait él~igné tou t ,urveillant, que
dans l'intérêt de la libre exécution des desseins qui l'animaiènt.
~
• f
•
Le sieur
Blanc
dénie
le
fait
du
renfJoi
injurieux
du corifes,
seur,
Que signifie enco~e c~fte dénégati6n en l'ét,{lt de notre ofITe
de prouver ce même fait que nous affirmons, et dont la gravité est facilement sentie?
,
Le sieur de La.fond était donc bien préc)ccl1pé, et il éprouvait
une bien grande résistance de la pat't du testateur, pUisqu'il
craignit que la prés~nce du confesseur, ~n ' af&gt;parence, si indifférente à l'opération du testament, ne lui fît perdre tout le
fruit de ses efforts. La volonté d'élire' le sieur, Blanc héritier ,
était donc bien douteuse, puisqu'il ,eîtt suffi de distraire la pensée
du testateur, pour la faire avorter,
Les 28· ,2g e et 30e fai~s se rapportent à la cqnfection du testament pal' le sieur de Lafond. La réponse aux objections de l'adversaire SUI' ces trois faits se trouve aux pag. 73 et 74 du pl'em~er
Mémoire. Nous y renvoyons.
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tians qu Il désapprouvai , q
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Ces débats se prolongèrent pendant plusieurs heures, 'è
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dans la pl ce
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où le mourant était alité, et où 1'1 s ne furent admis qu'apI'
,
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l'acte de susc'ription, mais dans les pièces v ois IDes.
"
voix
du
Sleu!
1 t de
donc d'étonnant qu 'ils aient entendu les écaS
,
,,
'
. des falls aU
de L arood , et , par là, qu Ils pUissent déposer SUt
suiet desquels ils furent témoios n écessaires ?

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bien singulier que le sieu' de Lafond ve ille~r . .

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du sieur de Lafçmd,de le faire p on ncer Que vient-on QOus p/lrle
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de la nécessIté de resp'ectel' le i repos ,du malade, 8frès pllusieurs
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heures de fatigue et d'obsessions pendant lesquelles ce repor rut
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confec tion , encarte une foi,s , il n'aurait eu rien de plus" a coeur
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l e sIeur de Lafood brClla au moment de l'acte de sus l'iption aErès
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avoir paru le monher au testateur, et nous attendions que
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'Après s'étre renfermé dans 1un syst èmerd e dénégation
devant
'g~ il a crU devoir en sortir devant la Cour,
, JU
le premier
' .
.
,

Qu'était-ce d~nc qUe ce papier I,iv~é aux flammes? le
"premter
. , brouI l1ta~ dlt- testament écrit
, et ~nsuite mis au net
"de , L ,:'1'
àl'ond : dont
le, testateur
allaLt
reco,hmdncte
par' l e sIeur
,
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,
,
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~~ement
afin
que
ses
dlSposltlOns
res
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Ignorées
,
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an~ll:n l

J ":I"

1

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1

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•

sa mort,
, , 1 .
]'usm1'avrès
'1--;.c
1
\
"1
•
, A' insi Ü
,
fut fait un brouillard : nous n en aVIOns l'len su
......,.
..
Il
l'
'nsqu
" 'à ce jour; reme;cions ' celui qui' a bien voulu nous en
J"
.
'J'
L"
instruire,
Il faut donc admettre que 1e sieur de Lafond écrivit, dun
remier jet, les dispositions du mourant; qu'il vint lui en
qu'il'y'!it 1es corrections qui lui furent indiquée~ , ~~'ensuit~ il transcrivit le tout avec netteté, et correction,
D~-1~~s plu~( âï'~terlignes, de ratures -, de renvois, de surcharges, ~u~' 1e testament tel qu'il est signé,
, Cepe~'d~nt 'il en est fo'u't aùtrement : cet acte abonde d'irrégularités de ,cette espèce, Là le m~t pins est raturé et reil\placé
à la rïi~rge par ce1ui de cyprès, Ici ces mots: la ferrage !Ù
Colmar t'iennent lieu , parïnterligne, de ceux-ci : du chemin
' des Arcs ou puits de Marene, 'Plus bas autre interligne, de
huit mots destinés à servir de plus, complèt~ désignation du
)
l
"
légataire FelssoZes, Suit l'approbàtion des Talln'es et ren~Ols,
. de la 8ictée et ae la lecture
, " sont à mOIti
, 'é omlses ,
Les mentions
" 'on 1es trouve alOSI
' "é nonc é es : « que J"ai dicté mot à
pUisqu
," mo,D ami" de Lafond: et apres
, l u et
. ' relU
'r
e t c, , enfin l'acte
j

'~on~~;;le~t,ur~';

f ,

1

1

1

" se trouve termi né par un QfJant signer,,,
-Évidemment tous ces accidens, eussent disparu par la mist

[ 41

]

au net. Leur existence est la preuve sans réplique, que l'acte
qui subsiste, celui qui forme le titre du sieur Blanc , fut le brouillard, puisqu'on afIirrne quïl en fut fait un, tandis que c'est le
papier brlllé qui renfermait la mise au net,

A u l'es te dans un autre passage de son Mémoire, l'adversaire
en fait J'aveu implicite, Il dit, page 38, que, si le legs en faveur
de la dame Laplane de fu sufruit de la propriété du chemin des
Arcs Cut retranché, ce fut parce que l'écrivain se serait trop
avancé, Certainem ent le sieur de L afond n'aurait pas p,'is deux
fois ce tte licence, et surtout au profit d 'un autre que le
sieur Blanc, C'est sur le testament tel qu'il est protluit qu'existe
l'interligne qui substitue le legs de la ferrage de Colmar au
domain e du chemin des Arcs, Encore une fois: voilà le
brouillard, la minute, la première œuvre enfin, du sieur de
LaCoud,
Quelle en est la conséquence? C'est que cet écrit est sans
force~ , bien que signé par le testateur , puisqu'il est reconn u qu e,
ce qu Il entendit revêtir de sa signat ure, ce fut la mise au net ,
ce fut l'acte éc,'it sans surcha'r ge, sans l'envoi, sans interlig ne.
Il yeut captation et surprise, a lui faire sig ne,' le simple projet,
et non 1écrit quïl destinait seul il devenir son testam('n t.
Il peut for t bien se faire que cct écrit mt tout autre que
l,e brouillard, Sur des points t,'ès - essentiels, Semblable pelltetl'e, en toutes ses autres dispositions, il n'en diffhait que par
le nom de fhél'iti er, Le sieul' de Larond doit bien avoir eu
Un motif POUl' J'v
fl amm es, contre l'"IDtentlOn que l'on
1 l'Cl' aux
nous assure il ' été 11 d
vou'
ce e u testateul' , le papier renfermant

7

�[
[

la mise au net, pour

42

]

conserver le brouillard, si informe, si,

incorrect,
,
"1
'
'd'
"
'
Blanc est sans titre , SI persiste a Ire que
AinsI le sieur
,
,
,
b ,' l ' fut la minute du testament actuel. Combien
le papier 1u t ! , '
" , dé [ar'ition qu'il ne savait rten sur le contenu de
sa pl'emlt't e c"
,
,
,
. le sieur de Lafond en aVatt garde le secret,
ce papier , et que
servait mieux sa défense!
,
'
I
?
il
n'en
serait
plus
temps,
pUisque
nen
Se retl'Uctel'a- t- 1 ,
'
que
son
a
veu
Qu'il
nous
dise
au surplus,
n'a été p1us spon tdne
,
'
.
,
'S est encore possible, quel fut ce papier
SI ce retour SUl se, pd
que d~ tr\lisit le sieur de Larond?
__
"
Au milieu de ce nouveau mystère, et des justes susp~clons quli
t'e espri t n'aperçoit que des raisons tOUjours plus
autOl'lse, no l
' .
,
_ _
l,'
é
lamer
avec
une
énergique
\Osl.tance,
les
éc
alrpressantes d e r c ,
,
_
_
cissements qui jailliront de la preuve testlmomale.
Les faits relatifs aux aveux que fit le sieur de Lafo~d d'~voir
omis d'éc. ire divers legs, sont très-graves, L'adversaire fe,lIlt de
ne parviendra
n'en pas comprendre 1..mJ:luence sur 1a cause_
, ,
C
faits ont pour
as à faire prendre le change à la Justlcees
,
P
l
'
d Lafond fut hbre
objet d'achever de démontrer que e sieur e
,l '
d'écrire ce qu'il voulut; qu'il ajouta ou retrancha ce ~U1bt
'1
f t l'auteur vérlta, e,
plût au testa meut ; qu'en un mot 1 en u
,
. d 1 nouvelle dlscUSNotre illusion serait bien comp l ete SI, e a
,
, i des nouveauX
sion à laquelle nous venons de nouS l Ivrel, s ,
t
,
.. - d
d l" d versa1re noUS 00
faits que le temps ou Ilmpru euce e a
'1
,
ér
t'
toujours P os
révélés , il ne résultait des motifs de l' ,ornla Ion

n

déterminants,

ê.

43

]

II. Impuissance de lire.

Notre discussion précédente SUl' cette partie de la cause nous
permet de n'insister que sur quelques très-brièves observations.
l ' Tout, le fondement, en droit , de la défense de rad v ersaire
consiste à soutenir que l'impuissa nce de lire doit être absolue.
Nous lui opposons le texte de l'al'!icle 978; celui de 1'01' donnance, Il suffit que le testa teur n'ôi ' pu lire; jamais il n'est
dit qu'il doit avoir été aveuglé,
Les doctrines sur ce point sont unanimes: nous avons cité
'Catellan, Furgole, Grenier, plusieurs anciens arrêts, ceux
des Cours de Besançon et de Cassation, dans la cause Dachey,
M, Malleville professe la même opinion sur \art. 97 8 .
Toullier qu'o n nous oppose, n'a point dit que les seuls apeugles
se trouvent placés sous la protection de cette disposilion; mais
qu'il faut prouver que le testateur é~ait aveugle au point de
ne pouvoir plus absolument lire; l'auteur n'entend donc parler
que d'une cécité r elative,
L'arrêt Lenoble est invoqué par l'adversaire auss i mal il propos, Dans cette espèce le testateur avait, postérielll'cmen t à son
testament, signé divers actes portant quïl ne pouvait signer à
cause de la faiblesse de sa '1LIt; d'où l'on co ncluai t qu'il n'y
~va it qu'l1ffiliblissemen t et non perte en lière de cet organe, La
preuve de la cécité ne fut pas moins admise,
Cet arrêt interprette tellement peu l'article 97 8 dans le' sens
que lui attribu e J'adversai re, que la Gazette des tribunnux , qui
le rapporte , l'accompagne ùes obse rvations suivautes, (n_o 87 5):
" Nous ignorons si les époux Sallegoul'de se sont pourvu

�r

44

J

u' cette m atière
, un arrêt en sens con, •
en cassa h'on. Il Y a, SI
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'endu par 1a Cour roya e
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,0 E n fa It, la preuve 0 el e
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» Pans, 'C om

- , le difficul té, mais un e impuissance complète e Ir:.
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E n va in , dit-on , ql
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loul'oms
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vc rre microscopique, l ,Ira p 1us d'ffici
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&lt;'il est privé de ee seco ur s.
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- r:ela l)o urrait être vraI. Sil
" s,agIssait
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- le sieur L aplane se ~e rvmt
" d un velle
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extrao rdinairemen t les oblets, sans eql
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'cs.
ni
I)apier que des caractères confus c t par co nseq u
.
l "Ul-me
' 1 me, de qUI DO
Qui peu t J'affirm er , nous dit-on?

offrons de rapporter l'aveu, souvent échappé à son impuissance
de lire sans ce t instI-ument. Pourquoi M, Laplane se se rait,il
plû à se dire atteint d'une infirmité qu'il n'eût pas éprouvée?
Pourquoi n'aurait-il plus écrit e t lu qu 'avec sa loupe dans les
deroières années de sa vie, s'il n'en eù t ressen li l'indisp ensable
nécessité?
La loupe, a-t-on dit, est fvmilière aux h orloger's, aux naturalistes. Oui pour grossir à leurs y eux les dime ll sions naturell es
des corps. T andis que le v ieill ard l'éduit ù s'en servi l' , l'emploie
pOlII' distinguer les corps et les aperce voir tels qu'd s existent, Les
premiers cherchent, dil.ns cet agent, un auxiliaire qui aug mente
la puissa nce de la vue ordinaire; le vi e ilbrJ emprunte d e lui
la capacité même d'y voir , et d'y yoir b eaucoup moins bien
qu'ava nt son é tat d'infirmit é. Pri vé de

Cf'

secours il es l donc

vl'ai , surtout r elativ ement à la faculté de lire, qu'il es t atteint
de complète cécité.
L'ild vt' I'saire voudrait que le sielll' J ,aplane f'tlt essaye' df' lil'e
soo testament : s'il n e J'a vait pu, si ce fi.it é tait constaté, alo rs so n
scept icisme ~('rü it éb ranl e' ; comme si d ~'s qu e n ous pl'ollveI'C)ns
quïllui étai t impossib le de lire des corps d' écriture, d es quittances,

des journ aux , ~a vile aura r epris son premier j'f'l;So rt pOU l' la
lectUl'e dl! tes tam ent; comme si , à m esure qu e l'dge av an ça it ,
il était possible que cette cause, to ujours agi ssa nte de I"affili"selll en t
de la vue, eClt cessé, le d ernier jour de la vie, d e produire so n effet.

Quip(ouIJera que la loup e n'a pas été prùe dans le bureau.
Eh quoi! 1\11 de Lafond sera it- il , m êm e ù vos ye ux , indig ne de
foi? laissez - nOLIs croire qu'il dira la vérité si la Ju stice la lui
demande sous la garantie de son serment.

�[
3,' t'affi,iblissement de la v ue du sieur I.aplnne- se changra ,
d'aill eurs , eo cécité absolue, dès le 15 mai ; dè!s l'épreuve faite
par le nl édec io,
Le sieur Blanc arrive encore ici avec une enqu ête toute faite ,
don t il persiste il se constit uer le r édacteur. S'il est si certain de
son fai t pourquoi Cl'aint-il au tant l 'admission de b preuve demandée ? Qu'on ve uill e entendl'e rhomm e de l'art? Alors seulement sa véritable pen,ée Sf!ra con nue, et l'on saura ce qu'il faut
penser de nolreassertion.
L 'assoupissement dans lequel le malade était tombé, le matin
à neuf heures, li pu , dit-on , se dissiper plus tard; et votre preuve
ne por te pas SUl' le moment même de la confection du testament
Gest l'adversaire qui seul imagin e ce préte nd d ë,ssoupissement
pour expliquer l'iller tie de la vue du testateur , quand le médecin
promena une lampe sous ses yeux éteints, Le jugeme(\t ne dit
pas un mot de ce fait entièrement controuvé, et imaginé en

47

]'

Jè~-Iors ex i, ter un juste motif d'écarter la preuve qui ne tend

qu à d~nneJ', à cette démonstration , un demier degré d'évidence.
Pleltlf'
" de confionce dans les lumières de 1·a Cour, 1a dame
Br\1gUlères contlllue à recommander' sa cause 'à tout son intérêt
aio,i qu'à sa souveraine justice.
LAPLANE,

épouse BRUGUIÈRES.

PASCALIS, Avocat.
,

'

BERARD, Avoué.
M. D'ALPHERAN-DE-BUSSAN Commissaire-Rapporteur.
'

appel pour le besoin de la cause.
Il reste à se demander si un e impuissance complète de voir,
constatée chez un agonisant 15 heures avan t sa mort, il pu cesser
9 heures plus ta rd , quand son état était devenu toujours plus
grave et quand il touchait de plus près au mo ment fatal.
En dernier r ésultat tout se rédu it à une question de con viction.
La loi- dit: ceux qui ne peuv ent lire ne peuvent tester sous la
forme mystique. Qu'on examine le tes tamen t , qu'o n se représente
d'abord l'état ordin aire, et ensuite la si tu ation, l'agonie de celui
dont il est supposé J'ouvrage, de celui qui, sans ou cun doute,
ne ,ta pas lu ; et qu'on se demande si so n impuissance de se
. livrer à cette opération n'est pas compl étemerJt justifiée, s'il peut

\

�,

CO,NSULTATION.

MEMOIRE

LES CONSEILS SOUSSIGNÉS qui ont lu les M émoires
rédigés au nom de la dame Bruguières , et qui avaient précédemment ét~ d'avis qu'elle devait exercer l'action par elle intentée,
qui ont aussi conseillé so n appel, persistent à penser, qu'en
l' éla t de tous les faits de la cause, la preuve offerte doit êtr'e
ordonnée, soit pour justifier que le testament du 15 mai 1827
fllt obtenu pal' suggestion et captation, soit pour démontrer
qu e, le même jour, M. Laplanc fut dans l'impuissance de lire
cet acte, présenté comme r enfermant ses dernières dispositions.
DÉLIBÉRÉ 11 Aix , le 15 Juin- 1829.

BOUTEILLE-

POUR
LE

SIEUR.

BLANC-LAPLANE,

INTIMÉ ,

CONTRE
La dame BR U GUI ÈR E , appelant du jugement rendu le30 jUiJ/et r!b8 , par le Tribunal civil de Dragttignan.
-1tê'1' -

UNancien

Magistrat , un ,'ieill ard de soixante e t quin ze a ns ,
atleint d'un mal, qui ne deva it le priver d'aucun e de ses facu ltes
morales, a vu approcher ses dernie rs mom ens !

,

BOUTEUIL.

Possesse ur d'une forlune co nsid erable, il n'a pas l'oulu que son
nom en fut après lui separé,
Privé du bonheur d 'ê tre père, époux d'une femme d é jà riche
par elle-mê me, il n'ape rceva it dan s sa fa mille, qu e des colla téraux
au dixième degré, e t un e sœur aussi avancée que lui dans la vie,
comme lui , sa us espoit· d'avoir jam ais d es enfans; une soeur qui lui
avait d'ai lleurs donn é d'amers d eplaisirs, e t qu'il ava it entièrement
rejetée de son coeur, dep uis plus d e vin g t annees.

A AIX, DE L'ThfPRUlERlE DE PONTIER FILS AINÉ •
rue des Jardins N° ' 4 , au baut de la place du Collége. -,829'

.

U~ homm e, assez h eureux pour lui avoir r endu d'importans
services, ayant, dans un e profession honorable, obtenu l'estime
publique, et père d'un jeune fils , était SOIl ami et son cons eil
A

�(

:1 )

Tel est le /iedèle tableau que cette cause présente, Madame
Bruguière, allaquaut le testa ment de son frère, au moyen d'une
preuve testimoniale, a, par deux fois, devant les premiers juges,
ajouté à ses premières allégations, suivant les progrès de la discussion ; elle les a eucore augmentées ou modiliées devant la
Cour; elle est ainsi parvenne à articuler quarante,cinq faits; enfin
e ll e a é té admise à celle preuve tant souhaitée, et cette preuve
J'a accablée, Bien qu'elle soit, par sa propre en'luête, convaincue
d e corrup tion fl ag rante envers les témoins, celle enquête a été
l a comp lè te justifica tion de M," Blanc et de son titre, M! Blanc
alll'ait pu se dsipenser de toute contre-enquête, Aussi, qnoique les
t émoins soi e nt entendus depuis ciuq mois, et le jour du rapport
fi xé par arrêt depuis plus de deux mois; quoiqu e nous soyons à
la peille de l'arrêt défini/If, attendu avec tant d'impatience, la
dame Brugnière n'a encore communiqué aucune défense! Nous
concevons, désormais , et cette répugnance et ce découragement!
Toutefois, est-il co ncevable, que nous arrivions jusqu'à la délibération même de la Cour, sans connaître les moyens de notre
adversai~e, sans avoir la possibilité de les repousser, nous défendeur, nous, si cruellement attaqué et ca lomnié? La dame
Jkuguiê re ne produira son mémoire que deux jours avant le
rapport, et la justice des Magistrats pounait ne point nous tenir
compte de cette étrange position!!!
Obligés de prendre l'initiative, d 'autres diffic ultés se présentent
à notre esprit! Le dispositif de J'arrêt interlocutoire porte expressément, que si la preuve a été admise, c'est sans entendre rien
préjuger ni préjudicier, Ainsi la discussion première revit toute
entiè"e dans ce mome nt, Cette discussion ne saurait, en effet,
se borner aux enquêtes; il existe, en dehors de celles-ci, 'des
moyens de droit, des présompLions, des preuves, des titres
décisifs qui, puisque l'arrêt les a laissés intacts. doivent former un
tout ir.dipisible, avec la nouvelle instruction! Nous osons affirmer,
que celui qui ne connaîtrait que celle-ci, sans avoir lu attentivement les deux premiers mémoires que nous av.ons publiés devant

( 3 )
la COllr, n'aurait qu' unc très-imparfai te connaissance de ce procèst
Comment cepcnda,nt présenter aux nOn,'eaux magis trats, qui vont
nou,; luge,' , cet ",dispensable ensemble de nos moyens 1 Faut-il
réfundre dans cette nouvelle rédaction, nos premières défe nses, et
nous livrer à un travail immense; faut-il, en les passant sous
silence, nous priver d'une partie importante de nos avan tages 1
Après y avoir réfl~ c hi, nous croyons pouvoir tout concilier. en
pr~se ntallt ici li la Cour un récit abrégé du fait; puis en indiquant
sur la discussion de chaque moyen, les divers passages de nos
précédens mém oi,'es imprimés, qui s'y raportent, et en suppliant
nos précédens juges de vuuloir bien y recourir; enfin en leur offrant
dans le même ordre, le résultat de la nouvelle instruction,

-

.

M, Laplane, de la succession duqnel il s'agit, était un ancien
magistrat, retiré depuis long-temps à Trans, village à une petite
lieue de Draguignan, Sa fortune toute immobiliaire, se comp osa it
de diverses propriétés, à la conservation desquelles il tenait fortem ent.
Il avait eu deux sœnrs, L'une, la dame Raymondis, était morte
depuis long-temps; l'autre, la dame Brngnière, avait plaidé contre
lui pour cette succession, Depuis vingt ans il avait cessé de la voir,
Il l'avait traitée de sœur dénaturée, dans un mémoire rédigé par
lui, Sans doute le (temps avait enlevé à son premier ressentiment
sa vivacité; il parait même que le sieur Laplane avait consenti
li ; être moins sévère pour le sieur Bruguière son beau-frére, mais
il est certain, qu'il avait entièrement cessé de voir une sœur dont
il avait à se plaindre, et qui d'ailleurs n'avait pas d'enfant! Nous
lisons dans J'enquête, que 10rsq'I'1\ la mort dll testateur, la dame
Bruguière se présenta :dans la maison de son frère pOlir assister
à l'inventaire, qui allait s'y faire, elle déclara hautement, que
depuis ,5 ou ,8 ans, elle rel'oyait ces lieux pour la première fois.
Veuf d'une première épouse , le sieur Laplane s'était uni en socondes noces à la demoiselle Maurine, plus jeune que lui de 25
ans. Il n'avait pas d'enfaus,

A

•

:1

�( 4)
Le .5 thermidor an 1:1, il avait fait un testament mystique;
écrit par une main ét"angère, et simplement signé par lui. Il y
faisait uu legs à chacune de ses sœurs ( c'é tait avant la mort de
madame Raymondis, et son procès avec madame Bruguière ),
ajoutant que c'était pour leur tenir lieu de tous plus grands droi.ts
dans les successions de leur père et mère. Il y faisait plusieurs
legs à divers; puis laissait l'usufruit général à son épouse; enfin,
instituait héritier un nommé Laplane, simple ouvrier imprimeur,
parent très-éloigné, si m~me il l'était autrement que de nom.
Plus tard lui arrivèrent les chagrins, que lui donna madame
Bruguière; les déplaisirs bien plus amers, qu'il dot à son épouse,
et l'inconduite de l'héritier, qu'il avait institué; les chagrins, que,
lui ca usa sa sœur, sont prouvés par son procès et sa longue
brouillerie avec elle; les torts bien autrement graves de son
épouse, le sont .par la partie des enqu~tes relative aux papiers,
dont il avait recolUmandé le soin après lui, papiers trouvés à sa
mort dans son bureau, et dont une partie mise sous enveloppe et
.ous le cachet du juge de paix lors de' son inventaire, Inous furent
confiés par ce magistrat, pour que la justice décidât de leur sort;
papiers que nOliS joignons au dossier, tels qu'ils nous furent remis,
aujourd'hui que nous n'avons plus rien à ménager. Enfin le désordre
de l'héritier institué est constaté par le rôle infàme, qu'il a joué
dans ce procès, par la réprobation dont le dernier considérant
de l'arrêt interlocutoire ra frappé, et encore par son propre aveu
dans l'enquête. » J'avais, dit-il, en parlant du testateur, perdu
~ par mon inconduite, l'espoir d'être son héritier. »
Toutes ces circonstances réunies portèrent M, Laplane à retirer
"on testament des mains du notaire dépositaire; il le bâtonna, et
le déposa ainsi dans son bureau. Il n'en fit point ,d'autre, jusqu'à
celui dont nous allons parler.
M.' Blanc est de Trans. Alors avoué à Dragnignan, tous les
documens de la cause, comme aussi les enquêtes constatent {intimité, qui existait entre lui et M. Laplane, et le tendre intérêt,
que celui-ci n'avoit cessé de porter à ~a famille. , M.· Blanc était
père d'un jeune fils.

( 5)
M . Laplane était affiigé d'une inflamation chronique de poumons:
Depuis ~eux ans il souffrait pareillement d'un mal de jambe . •
Toutefois il ne cessa jamais de s'occuper d'affaires. L'unanimité
des dépositions constate, que jusqu'à son dernier soupir, il a conservé toute son intelligence, et la plénitude de sa raison; quoique
alité, il a reconnu tout le monde, parlé à tous jusqu'au moment
suprême.
Dans la nuit du 14 au .5 mai 18:19, il se trouva plus mal. M. m•
Laplane envoya chercher à Draguignan M. Icard, le médecin qui
le traitait, et M. Delafont conservateur des bypothèques; M. Delafont si calomnié depuis par celte même épouse, qui dans ce
momellt, ne crut pas devoir s'adresser à un plus intime ami .te
son mari!
Ces deux messieurs avertis à trois heures du matin arrivèrent
à Trans, à la pointe du jour. Le médecin vit son malade, il jugea
que sa fin s'approchait, quoique celui-ci fut loin de s'en douler,
et qu'il conservât la pénitude de sa raison; M. lcard fit ses pres-'
criptions, et revint à Draguignan pour ses vi-sites ordinaires. 11
rencontra par hasard M.' Blanc dans la rue; lui apprit l'état fâcheux
de M. Laplane, et l'engagea à se renare auprès de lui; M.· Blanc
résista d'abord; il avait ce jour-là une affaire au palais, il en a
justifié par un jugement, et une visite de lieux contentieux, dans
lesquels il figure comme avoué ; et cc ne fut que vers les deux
heures après midi, qu'il put accompagner le médecin, qui retournait auprès de son malade.
M. Delafont resta au contraire à Trans toute cette journée du
15 mai .829.
Ce fut M. m , de Laplane, qui le supplia de parler à son mari,
et dans son intérêt à elle, des dernières dispositions de celui-ci.
M. Delafont s'y prêtà d'abord avec quelque répugnance; mais
l'ouverture en étant faite, M. Laplane y répondit avec une entière
confianèe; il résistait à laisser à son épouse le témoignage d'uue
reconnaissance, qu'il ne pouvait avoir; il confia à son ami ses
anciens déplaisirs; il lui dit, què la preuve ~' en trouvait consigné.e

�( 6 )
dans I=es mêmes papiel'S déposes da lls 5011 bureau, et i:lOllt nOI1S
avons parlé baut ; 1, Delalont plaida pOllr l'é pouse, uniqllel1lPl/t
pOUl' elle; il employa la persuasion de l'amitié, et il obtint un
legs, que l'époux voulut ensuite réduire ellcore.
1\'1, Laplalle oey! fixa tOllt seal, SUl' le cllOix de son héritier,
que par son affectian personnelle, et la certitude de pouvoir perpétuer son nom.
Da papier timbré et des plumes furent demandés. Une table
apportée auprès du lit du malade; M. Delafont fut prié par lui,
d'écrire ses dernières dispositions, Il s'enferma quelque temps avec
lui pour cela faire. La rédaction arrêtée, M. de Laplane l'a lut et
l'a signa. Il signa pareillement des ratures et renvois, qui avaient
été faits. Mais ces ratures malgré leur approbation, l'inquiétèrent;
, il craignit qu'elles ne parlassent atteinte à la validité même du
testament, ainsi qu'il le déclara lui-même aux témoins entendns
dans l'enquête. Peu rassuré par tout ce que put lui dire à ce
sujet M. Delafont, il exigea d'abord de lui, que le testament
fut recopié sans rature, tant était formelle dans lui, la volollté
de tester valablement!! Ce fut dans ce seul objet, qu'il manifesta le :désir de renvoyer au lendemain la confection de l'acte de
suscription.
Cependant parens, amis, voisins, afluaient dans la maison; le
notaire et les sept témoins avertis, étaient arrivés, et attendaient
dans l'antichambre. Personne n'ignorait. que M. Laplane faisait
son testament mystique, et que M. Delafont son ami, chargé
par lui de l'écrire, était pour cela auprès de son lit; il n'avait
été nullement besoin de tenir secrète une chose toute naturelle,
et toute innocente. Ce fut dans ce moment, que M. Delafont reparut dans l'antichambre, et annonça a tout ce monde assemblé et
continuant a procéder sans mystère, q':"il ne pou~ait en ~enir à
bout. 011 l'entoure ; on lui demande l'explication de ces mots; il
raconte ce que nous venons d·exposer. Il parle du tesla ment fait
et signé, des ratures qui inquiètent le testateur, du désir de renvoyet l'acte de suscription au lendemain. Les médecins déclarent,

( 7

1

5

qu'il ne sera peut-être plus temps; que le malade aura succombé;
alors chacun, et surtout madame Laplane, porte M, Delafont a
retourner auprès de lui, pour l'engager à consommer le testam ent ;
madame Laplane ne se borne pas à ses sollicilations personn elles ;
elle engage le notaire, qui en dépose dans l'enquête, à Y déc ider
lui-même le testateur; le notaire refuse, et M, Delafont, aujourd 'hui
si calomnié par la dame Bruguière et par cette même veuve ,
résiste de son CÔlé, s'indigne et s'écrie, f. ....... je ne yeux en rie,.
f orcer sa yolollté, allez -y yous-même , paroles qui seront ,l'étern elle
condamna tion du systè me adverse! Parmi les assistans, se trouva ient
deux officiers de santé de Trans, qui déjà avaient visité le mal ade ,
comme gens de l'art. L'un d'eux, son médecin ordinaire, s'approche de son lit; il lui , demande comment il se trouve, puis
si la confection de son testam ent l'a fatigué; ajoutant sponta nément,
pous auriez dû toat acheyer, .ous n'auriez plus la peille d'y
reyenir, A quoi le testateur répondit ces propres paroles: « VOllS
» ac'ez raisoll) il faut faire de suite l'acte de suscription. »
Voilà comment il en reprit la détermination, salZS impulsiolZ auoulZe
de la part da sieur D elafollt. Notre expression est même impropre,
car la déterminalion du tesler ne l'avait jamais abandonné ; pour
plas g rand e surelé il en avait seulement voulu suspendl'e l'exécution jusqu'au lendemain.
Aussitôt ceux des témoins, qui s'étaient mementanément écarlés,
so"nt rappelés; ils s'approchent, ainsi que le notaire, du lit du
testateur, et l'acte de suscription est reçu, en présence pareillement
de tout ce qui était là, et qui voulut y assister, L 'épouse s'était
éloignée par convenance. Les témoins entendus dans l'enqu~te
constatent qu'il fit lui-même la presentation du testament, qu'il
llomma même M. Delafont, comme etant l'ami qu'il avait chargé
de l'écrire, que lui testateur n'a"ait signé qu'après avoir lu, et
enfin, "que la teneur de l'acte de suscription est exactement conforme à la vérité.
Cet acte de suscription fut ainsi conçu: » L 'an 1827 et le 15
, du mois de mai, à neuf heures du soir, par - devant nouf

.... - .. .- -.

�( 8

Y

" Jacques Leydet, notaire royal, à la résidence de la commune
" de Trans, canton et arron!iissement de Draguignan, d épartem ent
» du Var, et les témoins ci-après nommés, avec 1I0US soussignés,
" est comparu M. H onoré - Thomé de Laplane, propriétaire et
" ancien magis trat, demeurant et domicilié en ladite commune de
" Trans , lequel , détenu dans sou lit pour cause de maladie grave,
" mais sain d'esprit, a présenté à nous dits nolaire ,et témoins,
" le présent papier clos et scellé en quatre endroits, avec de la
» cire d'Espagne rouge, sur laquelle est l'empreinte d'un cachet,
" que le sieur de Laplane a dit être le sien, qui porte la lettre L,
» lequel papier, ledit comparant a déclaré contenir son testamellt
" ou o/'doilllance de dernière volonté mystique, qu'il a fait écrire
» par une personne de confiance , mais qu'il a signé lui-même,
" après s' être assuré par la lecture qu'il en a faite. que ses
, intentions y sont parfaitement exprimées; de laquelle remise
,, 'et déclaration. il nous a requis acte, que nous dit notaire
» a\'ons écrit de notre main et dressé sur le pa pier qui y sert
" d'enveloppe, et que nous dit notaire avons fait, lu et publié
,. audit testatenr, à Trans. dans la maison dudit sieur de Laplane.
» dans une chambre au premier étage. en présence de ................. .
" témoins requis et signés avec ledit sieur de Laplane, testateur
» et nous notaire; le tout sans divertir à autres actes, sur le
'J papier qui sert d'e nveloppe audit testament. Signés etc.»
Voici une obsen'ation importante sur cet acte ; le testaleur le
signa et rendit ensuite le pli; mais on lui fit observer qu'il avait
oublié son paraphe ordinaire, il en convint, reprit le pli, el sa
main et ses yeux retrouvèrent d'eux-mêmes le point fixe , où, 11
la suite de la dernière lettre du nom, devait être mis le: paraphe,
qu'il y traça. '
Cette signature est aussi nette et presque aussi ferme, que celle
du testam'e nt de l'an 12. C'es t frappant à l'œil ; nous les avons
toutes deux fait litographier à la suite de notre second mémoire.
intitulé observatiolls. et publié lors de l'arrêt interlocutoire. Nous
supplions la Cour de vouloir bien y recourir.
Avant

·
(9)
Avant de signer,
il demand a s'I'i
d evait meUre tous ses noms

et prénoms . On lni rCf)ondit q u e '

d'

,

sa Signa ture or W31re suffisait.

Tout ce qui précède résuile de la propre enquête de la dame
Bruguière.
Il y a plus, et il est
encore prouvé, qne lorsque le notaire
remit Je pli à M La 1
1
"
p aile pour e signer, celui-ci l'approcha de
ses ye ux. et pnt lecture de l'acte de suscription.

Ajouto~s qu e tous les témoi ns entendus, Sur ce tte partie de la
cause, depo~ent, sans exceplion, que pendant la réception de cet
acte
aucun
'
.
' .de
' SUScriptIOn ,
e h orr," ble oppressIOn
Il accablait le malade
III qu Ii filt affaissé a
'
d e ne pOUVOIr
' comprendre ce qu'il'
",
u pOlot
faisait ; mais
qu
'a
u
con
tra'
ï
'
l'b
.
1re, 1 agIt 1 rem en t, volon tairement,
sans ObSeSSIOn au cune, et avec toute la plénitud e de sa raison.

M. D elafo~ t, I : co nfid e n~ de ses volontés, - celui que, d'après
toutes les depOSlIlOns. Ii presenta aux témoin s, comme rami qu'il
avait chargé d'écrire son testa ment, dût sa ns doute, dans ce
mom ent, so lenn el, l'ester dans cet appartemen t qui venait d'aill eurs
de recevoir tant de personnes. autres que le notaire et les témoins.
Il es t très-vrai que pendant la confection de l' acte de suscription,
M, Delafont brilla un papier. 11 nous apprend lui-m ême dans la
c~~tre- enquêle; que, ce, fut un~, copie du tes tament, qu'il ava it
d elà commen cee, d apres le desir du testateur de faire disparalire le ratures; mais tous les témoins déposent, que cette brillure
eU,t li eu d~ consentement de M. Laplane. et après que M , Delafo nt
lUI eût fait très -positi veme nt connallre le papier. Le testateur
d on na son assentiment par un signe de lête non équivoque.

L 'ac te reçu, M. Laplane rem ercia tous les témoins, il leur fit
ses excus:s de la peine. qu'il leur avait donnée; il parla aux uns
en fran çais. aux autres en provençal, selon à qui il s'adressait,
Cependant madame Blanc. si intime dans celle maison, s'y étai t
présentée fort tard ; elle s'é tait approchée du lit du malade'
~el~ i- ci la voyant. s'empressa d'exprimer la joie qu'il en ressentait ;
li 1 embrassa tendrement, c'est l'expression de tous les témoil1S;

B

�(

10 )

il lui fit des excuses SUf la longueur de sa barbe; il lui demanda
avec in térêl, d es nou velles de ses en fa ns.
Le vicaire de l~ paroisse s'était montré dans la journée, non
point pour confesser le malade , mais, comme il
dit lui.même,
pour lui faire une simple visite. M. Delafont, craignant que sa
vlle Il 'opérât lIne rérolutioll sur M. de Laplane) lui avait dit, que
ce n'é tait pas le moment de le voir i mais sans grossièreté ni
rudesse) comme cet ecclésiastique en a encore déposé lui-même,
Plus tard, les dames) réunies dans le salon, pensèrent à procurer au tes ta teur la consolation d es secours spirituels. La difficulté
était de Ini en parler. Cette mission est toujours pénible) parce
qu'elle peut présenter à un malade l'idée de la mort prochaine,
Mahme nIanc eut le courage de s'en charger. Elle compta sur
l'affection, que venait de lui témoigner M. Laplane, pour lui adoucir
la proposition. Elle revint bientôt au salon, annonçant avec joie,

ra

qu'elle avait réussi,
Le vicaire fut appelé après l'acte de suscription. M. Laplane se
confessa; il communia et reç ut ensuite l'extrême-onction. Tous les
témoins et notamment le vicaire) déposent qu'il le fit avec une
entière liberté d 'esp rit, avec toute son intelligence; qu'il répondit
lui-même aux prières, que récitait le ministre des autels; et que
lorsque celui-ci lui donna l'extrême-onction) il lui dit) en lui désignant le pied de sa jambe malade: "M. l'abbé) celui- ci a

» jait son jubilé) il a assez souffert depuis deux ans) passolls
» à l' Qutre . •

M. Laplane mourut à une h eure après minuit, dans la nuit du
au 1 6 mai 1827; il expira en parlant encor~; car s'il faut en
croire la dame Leydet ) J'un des témoins qui ont eu le désir d 'étre
le plus favorables à la dame Bruguière) il venait de dire à sa
fern'm e, de le retourner, elle qui le retournait si bien.
Dans cette dernière journée, madame Bmguiè re ne parut pas dans
la maison, quoique ~ur les lieux, ou à peu de distance,
Ajoutons au tabl ea u qui précède, que la maison du testateur,
que sa chambre furent constamment ouvertes à qui voulut.l e
15

(

1[

)

présenter. Qu'à l'exception du vica ire, dont 00 a parlé; de la
sœur de madame,. Laplane, que le testateur refusa de voir, et de
M. BruguIè re, qll Il refusa pareilleme nt pour un THom ent, par égard
pour sa belle-sœur, qui clait encore la; tout le monde sans
exception, eut libre accès auprès de lui, si ce n'est cependant
le très-court espace de temps nécessaire pour dicter son tes tament
à M. Delafont; ~ussi les enquétes nous présentent. elles parens,
a~lS, voisins aSSIégeant constamment sa chambre) tantôt pour
lUI demander de ses nouvelles, tantôt sous le prétexte de lui
porter une potion; et lui, parlant affectueusement à tout ce mond~.
Le jour même du décès, la veuve requit l'apposition des scellés.
Le même jour, le testament fut, par le notaire et les témoins,
présenté .u président du tribunal. En voici l'analyse. M. Laplane
laisse à son épouse, le soin cie ses funerailles, d es aumônes e t
des messes; il légue à un domestique, une peusion viagère de
100 fr., plus une vigne; 50 fr. a chacune de ses deux servantes;
une montre à répétition avec sa chalne, à son cousin Arnaud,
avocat à Brignoles; à Désiré Laplane, ouvrier dans une fabrique
à Seillans, quatre cbarges blés, deux coupes huile, 200 fr. de
rente via-gère, reversible a ses enfans, jusqu'au dernier Dlourant;
à son épouse, l'usufruit des deux ca mpagnes, dites la ferrage et
valori (cela vaut 1200 fr. de l'ente); à son neveu Alphonse Feissole,
20,000 fr., payables à sa majorité ( ce légataire était absent, lors
du testament, il étudiait en droit a T oulouse); à Honoré Bernard,
son autre parent, 20 00 fr., payables à sa majorité. li institue
M .• Blanc, son héritier,,, sous la cOlldilion expresse, dit-il , qu'il
" ajoutera mOTl nom Olt sien. " JI revoque tous precédens lestamens, et déclare que celui-ci, est écrit par son ami) M. D elafont,
auquel il l'a diclé; et avant de signer, il légue encore à son
autre neveu Frédéric Feissole, deux propriétés rurales qu'il désigne; à la femme Mossy 1000 fr., et 500 fr. à chacunes de ses
sœurs ; enfin, à la veuve Perdreau, une charge blé "annuellement,
pendant toule sa vie.
Nous de l'OOS compte à la Cour d 'un dernier fait) M. Laplane

fi

2

�(

12 )

31'ait recommandé à M. D elafon't ces papiers, dont il lni avait
parlé, papiers relatifs à son épouse, et consistaut dans des lettres
écrites 11 celle-ci, et dout le mari s'était emparé, et en deme
cah iers de l'écriture (le celui-ci, et dans lesquels il avait copié
les mêmes l ettres,4Iet consigné les détails de ses déplaisirs. Au
momeut da décès, M. Delafont craignant que ces papiers ne tomb assent dans des mains indis crc tes, demanda la clef du bureau
d ans lequel il savait qu'ils étaieut déposés; la veuve désigna ellemême, un gilet du d éfunt, et u', domestiqu e fut l'y prendre,
et la remit à M. Delafont. C e lui-ci présenta, lors de l'inventaire,
celle clef au juge de paix; mais par suite de la mission, qu'il
a va it reçue d" sieur Laplane, il voulut assister à l'ouverture du
bureau, daus le désir d'éviter la publicité de la découverte, qui
all ait êll'e faite ; le juge de paix s'y refusa, les papiers furent
trouvés, le sieur Gavot, neveu de madame Laplane assistait à
l'inventaire, comflle procureur fondé de madame Bruguière, il
se h âta de réclamer ces papiers au nom de madame Laplane, le
juge de paix crut devoir lui remeltre les lettres, qui étaient à
l' adresse de celle-ci. Quallt aux écrits du mari, ils lui parurent
d'une nature si ex traordinaire, qu'il n'osa décide,· de qui ils étaient
la proprié té. Il les mit sous env eloppe, en d eux paquets, qu'il
ca ch e ta de son scea u , et qu'il co nfia à l'héritier, avec la suscripti on suivante; » ces p api~rs clos et scellés avee le cachet de
» la justice de paix, ont été remis au légataire universel de
» M. Laplanc, le 12 juin 182 7, pour être pàr lui présentés à
» M. le président Giraud, chez lequel il sera statué sur leur
" destination, signé Ganzin. " Ce sont ces ' d eux paquets, ainsi
clos et scellés, que nous sommes forcés, pal' les excès de noS
adversaires, de joindre au dossier, pour la justifica tion de l'enquête
sur ce point.
22 mai, ordonn ance qui envoit M. Blanc cn possession de la
succession, il requiert la levée des scellés. La dame Bruguière
intervient; eUe deman!1e de son côté, l'inventai re, parce que,
dit-elle,. elle se propose d'attaquer le testament, comme nul en

( 13 )
la forme, et comme étant le résultat de la captation, M.' Blanc
proteste .d~ laisse.r les frais d'inventaire 11 sa charge .
. L~ 2 lu.,llet ~Ulv.ant, il la cile devant le tribun al, pour 'lu'elle
aIt. a réaltse r 1 actIOn, dont- elle ra menacé. 24 juillet, jugemeut
qlll fixe à la dame Brnguières, vingt jours pour cela [aire .
Alors cette dam e cite, a son tour, le sieur Blanc devant le
tribunal; elle déclare 1.° dén ier la signa lure du lestam ent; 2.°
soutenir subsidiairement sa nulli té, pour cause de capl ation , et
encore par l'impu issance de lire , d.ns laquelle se serait IroUl'é
le malade. L'instance se lie.
Le 29 novembre 1827 , la dame Bruguière signifie ses premi ères
conclusions; elle persi ste il demander l'avé ration. Subsidiairement,
elle articule 29 fa its des tinés , selon elle, à prouv er soit la eap lation,
soit l'impuissance de lire. M.e 1:1Iane conclut au rejet de ces fins.
7 janvier 1828 jugement, qui rejette la demande en averatioll.
Le principal motif de celle décision est, couformément à la jurisprudence, que l'acte de suscription forme un seul tout indivisib le
avec le teslament, et que l'auth enticité de l'un est celle de l'aulre.
Appel; la mars 1828 arrêt par défaut, qui confirme. La dame
Bru guière n'y forme pas opposition, et les parties retoul'llent
devant les premiers juges.
Alors la dame Bruguière articule neuf nouveaux faits; il faut
voir, page

Il

de notre premier mémoire, comme nt ils é laie nt

,d es tinés il rectifi er les premiers; dans l'interva lle des plaidoiries
aux répliques, elle en arlicule cinq nouyeaux.
Le ministère public, co nclut au rejet de la preuve. Ces conclusions so .. t suivies par juge ment du 30 juillet 1828. Voir les motifs
et Je dispositif de ce lle décision aux pièces justificatives de Dotre
premier mémoire, page 91 et suivantes.
Nous ne pouvons r"sisler au désir de le dire! L 'arrêt interlocutoire de la Cour, n'a pu sa us doule, dans l'opinion des
magistrats, qui l'ont rendu, affaiLlir l' autorité , toujours puissante d'un pareil témo ign age, en ce qu'il est tout loca l, et en
ce qu'il émane d' un tribunal, sous la surv~illallc~ duquel M" Bla.u c •

�( 15 )
comme officier ministériel, se trouvait immédiatement placé depuis
long-temps.
Quoiqu'il en soit, la dame Bruguière émit appel; de nouvelles
additions et rectifications furent faites devant la Cour, à ses pré.
cédentes allégations; elle y poussa l'abus de l'invention, au poillt
d'offrir de prouver, que le testateur n'aurait pas véritablement
signé l'acte de suscription, et qu' une main étrangère conduisant
sa main et sa plume, aurait elle-même formé le tracé de la
signature, La Cour a repoussé ce fait, et nous n'avons pas besoin
de dire, que les enquêtes en ont d'ailleurs unanimement prouré
la fausseté. Mais nous avons dû rappeller cette circonstauce, pour
pronver ce qu'a pu oser la dame Bruguière, pour obtenir sa
preuve!
22 juin 1829 arrêt, qui sanS entendre rien préjugpr ni préjudicier, admet l'adversaire à la double preuve de l'impuissance
de lire , dans laquelle se serait trouvé le testateur, au 15 mai
182 7, et de la captation, dont il aurait été la victime. Voir
les motifs et le dispositif de cet arrêt, aux pièces justificatives
de cet imprimé.
.,
M. le Conseiller - Auditeur d'A lpheran , a reçu 1es enquetes a
Trans ; la dame Bruguière a fait entendre quarante neuf témoins,
et M. e Blanc, vingt.

Nous devons à notre honneur, de commencer, comme dans
DOS premiers mémoires, par repousser l'odieuse accusation de
captation, Nous ne traiterons que très-secondairement la prétendue
impuissance de lire.

§,

I.e&lt;

'Accusation de captation.
Il faut dans les quarante-cinq fails, dont la preuve a été admise,

distinguer ceux, qui sont relati fs à la captation, de cenx qui n'ont
trait qu'à l'impuissan ce de lire; il faut réunir les pre mi ers séparément, afin d'avoir l'ensemble de l'a ccusation, sauf à faire la
m~me opération pour la seconde partie de la cause ; il faut en un
mot, commencer par se bien rendre compte de ce dont nous
sommes accusé,
e' est ce que nous avons fait, page ,6 in fin e , 17 et 18 de
notre premier mémoire; nous y aYons r éuni dans un cadre resserré, toutes les allégations, tous les élemens de cell e prétendue
captation; nons y renvoyons, commençant à faire ici , ce que
dès les premiers mots de ce nouvel imprimé, nous avons ann oncé
ê tre indispensable, pour présent er à la Cour une défense complelle.
Or nouS repoussons l'accusation de deux manièr es: , ,0 p"r les
preuves juslificatives et les moyens existant déjà au procès, et
que l'arrèt interlo cntoire a si fOl'mell ement conserv és ; 2.° par l es
clartés nouvelles, qui ont jailli des enquêtes, surtout de celle de
l'adversaire, .
1,° D isons-nous, par les moyens existant en dehors des enquêtes.
Nous avons fixé les véritables principes en matière de captation ,
Il faut distinguer celle, qui est licite, comme la persuasion de
l'amitié , de celle qui ne l'est pas, La loi ne repollse que cell e .
qui porte lin cara ct ère de dol, de fraude et d'artifice , voyez
le premier mémoire pages ' 4 et ,5.
Nous avions ensuite repoussé le système adverse par les ~ices .
qui lui sont propres, autant que par les inYTaissernblauces et les
absurdités. qu'il olTre à dé,'ol'er, Les bà~es de celle -démonstration
étaient celles-ci, 1.0 L'accusation n'articule aucun fait de captation
anlérieùr au ,5 mai 1827, jour du teslament. Il y a plus, selon
elle, toute la durée de ce jour unique aurait élé employée par
le sieur Delafont à tromper la veuve, et à écarter les parens;
mais ce n'est qu'à six heures du soir, qu'aurait en lieu sa première
tentative sur l'esprit du malade. C'est ce que la dame Bruguière
a soutenu dans ses mémoires devaut la Cour. Or cela seul est
la proscription de l'accusation, en ce que J'impossibilité de toule

�( 16 )
captation en ré ulle. Celle-ci lI'est jamais, en effet , l"ouvra&lt;&gt;e
d' UD
0
seul joor 00 mêm e de q uelques h eures ; ce n'est point dans on
mome nt, qne l'on brise une ,"olonté tou te entière. 2.° CaptatioD
plus impossible, en ce 'Iu' elle serait l"œuvre, non, d'uDe pero
so nne de la maison, mais d'un étranger, ne s'y trou,'a nt qu'accide ntellement, et sous les yeux des parens , des amis, des domestiques , surtout de l'épouse, qui}' aura it consenti. 5.° Accnsation
im'raissemblable et absurde, en ce que 1\1. D elafon t aurait trahi
l'ami tié, et se serait joué de la faiblesse e t de l'agonie, sans intér~t
p our lui-même, et uniquement pour autrui; c'est-à-dire, en fa"eur
d'un homme avec lequel, il n'a,'ait jusques-là, que de simples
rélations de société.
Sur tous ces points décisifs, recourir nécessairement au premier
m émoire, pages 19 jusqu'à 22, et pages 45 et 44; ,-oir aussi nécessairement le second mémoire in titulé obserJlations, pages 16, 1
et 18.
A ces premiers moyens décisifs, nous joignions les preuves
sui"antes de l'impossibilité de la capta tion, et de la certitude,
que le tes tateur a agi en toute liberté. i oralité de 1\1. Delafont
fonctio nnaire public; estime publique acquise à 1. Blanc, par
vingt ans d'intacte probité; certitude qu'il a été le 15 mai retenu
à Draguignan, jusqu'à de ux heures après midi; il n'est pour
ainsi dire pas question de lui dans toute l'accusation; on ne l'a
jamais présenté comme ayant obsédé le lit d u défunt, dont il
ne fit que s'approcher nn moment ; plénitude de la raison du
t estateur jusqu'" son dern ier soupir ; imposante autorité de l'acte
de suscription; si jusques -là le tes tateur a,-ai t pu être subiugué,
t oute contrainte devenait impossible deva nt le no taire et septtémoills,
dont deux étaie nt ses méd ecins ; l e scel du testamen t fait quatre
fois avec son cach et ; les devo irs de r eligion r emplis avec tant
d'intelligence, même après le testament; mais surtou t la teneur
de ce testament; ces legs se montant à 50, 000 Fr. que la fraude
aurait économisés, si la disposi tion avait été son oUYrage; surtout
ce legs de 20,000 fr. en fav eur d'uo jeune homme abseut; ces
nolUS

( 17 )
noms 'e t prenoms de treize légata ires; ces désignations d'imm eubl es r
'lu e M. Delafont ne pouvait dev iner, et que le testa leur seul a
pu l'Ui fournir , SUI' tous ces ùétail s, voyez le premi er mémoi l'e ,
puge 24. , 25 et 26.
Enfin, évidence ùes motifs (lui ont porté le testatellr il ce tl.e
institution d'h é,'iti er; point d'enfans ; une sœur qui ne po uvait l'lu s
en avoir , et al'ec laquelle il .était d'aill eurs b.. ou ille de pui s vingt
ans; point d e bien proch es p arens; une épouse dont il avait il sc
. plaindre, et qui est d'aill eurs pel'sonnell emen t l';ch e ; enfin le dés ir
de co n sel'\'~ r ses immeuhles, et de pel'pétue .. so n nom raI' le jeune
fil s de M .' Blanc, dés i.. prouvé pal' cette clause de l'instituti on
d'hériti er : « sous la condilion expresse, qu'il ajoulera mon nom (Il/.
» sien, » des ir (lont l'év idence a été lwoclamée pal' l'un des considéraos du juge' locai. SUI' tou s ces p oints, voyez enCOre le p,'emier
nlé lUoil'C, page 28, 29 ~ t 30.
La darn e Bnl g uî èl'e a sen li , elle-m ême , cornhi en é tail absurde ce
systême d'une caplalÎ o D d'un jo ul', ùe qu elques JllQ menS; auss i , ce
'lue nous a,' ions prévu , est-il arri vé, et a-t-ell e Fmi parl'abaml onner,
p OUl' Y subst itu er un autre sySlê me de v iolence mora le, faite nu
testateur, et qu'ell e a vo ulu fonder S Ul' l'appli cation de l'a"ticle II Il
du code civil.
Vain es poir! Nous lui "vons pl'o ll vé qll e cette nouvell e aIJégation
était tant auss i imposs ible en rlroit , qu 'en fait.
E,,' droit: Tout en convenant q ue le princip e de l'articl e 1112 est
appli cable au~ di spositions testamentaÎl'es co mm e aux contrats ,
n o us avons fi xé, pal' l'autorité de FIJI'gole, ce qui seul est caractéristiqu e d'uue violence mOl'flle, cap abl e de "icier un testament. Ce
fi e sont jamais la simple pel'suasio/l ou les pl'ièl'es, mais bien les
menaces ou les m.azwaÎs tl'aitemcns , COl11Jne, par exempl e, la ,soustraction des aLimens, ou bi en la menace fQ-it.e sérieusem.en t de laisser
un mctlade sans soin s et sans sel'e ices, :Mais on n'a ja ma is pensé
qu 'un conseiJ , une pt'ière, même une simple solli c itati on ) })3 1' cel,a
seul qn'on se les sera it p ermi s auprès d\w mulu(l c, pu ssent &lt;lIre
caractéristiques d'aucuoe violence! Sur ce point si essentiel , et si
J

C

�( 18 )

( 19 )

dominant dans cette discussion , voi,' n écessa irement notre second
In émoire, Obsel'vations, page ,8 jusqu'à 2 1En fiLil : No ns avons ensuite d émo ntré l'impossibilité de toute
violence morale en si peu d e temps, et su,' un malade entou,'é de
tant J e mond e, et qui n'aurait eu &lt;{u'1. agite " l e corJon de sa
sonnette p ow' s'en d élivre,', on bi en ouvrir simplement la houche,
l o", qu'il s'est trouvé en présen ce du n o tail'e, Jes témoins, et de tant
d'autres p ersonnes, qui aftluaient toujou,'s libre ment dans sa chamhre,
No us avons été plus loin ; nous avons p,'o ll'Vé, 'lue la dame Bruguiere
n'aUégua it même aucun fait véritablement caractéristique d'aucnne
vi olence . C'es t su rtou t sur cette partie vraiment d éc isi ve ,le notre
p,'e mihe Jisc ussion 'lu e, p ou r la J ernière fo is, nOli s supplions la
Cou,, de jetter les yeux S UI' notre d eux iè me mémoire, page 2 1
jusqu'à
notre Jéfense r esterait véritablement incomplète, si elle

he ser~it pas p ossible &lt;l'attaquel' le testament. Ils ont l'epolté Sllr
celle-CI, toutes les espérances, qu'ils avaient placé dans le tcstatelU·.
Ils ont falt cnuse commune avec ell e; bien entendu 'I" e cette darn e
leur ~ fal,t de so~' cô té les plus bell es pl'o messes; p our lui prouver

2, ;

li e daigua it l e fa ire.
Ce qui précèd e n ous a toujoul's p aru tout puissant et suffisant.
1\'lais 'lue dire des lumières abondantes, 'Iu'ont fOl.lrni l es enc{uêtes!
Q ue la COUt' voie et juge, 'lui de l'aJversaire ou de nous, étai t dans

la vérité!
I ci nous d evons commencer par prémunir la justice ,le la Cour,
con tre le complot de famill e, d on t on vent n ous r endre victimes,
et contr'e l es fr audes et la corrupti on, 'lui ont infecté une partie des
d épositions. Ce n'est 'fL,e par la co nnai san ee p,'éli mina ire de ces
d étails, 'lue l es magistrats p ourront "él' itabl ell1 ent apprécier celte
enquête , et distinguer l es témoins, qui méritent l eur confiance, de

l em"zele a qm nll eux mieux, tou s ont, dans ce tLe circonstance lutté
"
'
a' 1' enVi' dd
e evoum
ent.

, :routefois ce p,'oces eut été impossihle, si une puissante alli ée
11 eta it venu , appuye: leur cabale; la veuve du t.estateur se c1HU"sea

de donnel: a ce sUj et un étran ge spectacle; depuis viugt ans ell e
avait enLlerement cessé de voir sa helle-sœur ; lell!" inimiti é était
chose n o to ire; l e sieur -Blanc, offi cier de santé et &lt;plinzièmc témoin
d e l'en,' l'.'ê te, clépose : 'l" e le 15 mai ,8 27 , M. Delafon t ayant

propose a hl

L apl an e ,le r ecevo il' sa sœur , et madame Laplnne

étant s urvenu e, cell e-c i le gourmanda v iveluent de celle o nvel'l ure .

Apres le décès, celle veuve s'était mise SU I' le cbamp en po ess ion
d e son legs, ell e en a JOLl i pi ein elll en t depuis lors; cependan t ell e
avait conservé un profond l'es entÎm eot de VinsLÏt ul"i on d hériliel' ,
parce qu'elle s'éta it fait illusion , ail pOillt de convoiter elle-même
la success ion ; il lui semhlait 'I" e ~'ellt été justice, l e testateur étant
brouillé avec sa sœur ; s'il faut en croil'e ses propres témoin s, ell e
aurait exbalé à cet éga l'd les plaiJ1tes les moins mesurées. Tout-àcoup, elle s'es t rapprochée cl e cette b ell e- œu ,', jusqu es là si odieuse,
et elle a fait SOI1 p acte avec elle, 1'0111' soutenir conj ointement le
pl'OCeS, 'lue l'on allait intenter à M.' Blanc.
1

Nous ignorons ce que l a dam e Bruguière lui a préclsemcnt promis
de rb él'itage , en cas cIe succès; mais il est impossible de J'évoqu er
en doule un pacte, qlli est ùe notori éLé publiqu e a Draguignan) el

c eu-x qui en sont inw gnes .

dont la première cl allse fut , CILIe madame Larlan e d onn erait tous ses

• Quo iclue M. L al'Iane, à l'exception d e sa sœur, n'aie pas de
bi en proche parent , (ce qui lui a fnit choi~Î1' un ami pour h éritier ),
ceux qu' il a Iaiss~s, sont cepenJant nombreux. Tous , on le sent
bi en, convoi taient son h éritage, et se i1 attaient , plus ou moins, de
l'ohtenir en tout ou en parti e . L'institution d e 1\1. ' Blanc .put
confondu l eurs esp érances, ils ont jelté l es hauts cris , et se sont
sur le champ grouppés autour de la dame Bruguière, pour voir S'Il

soins au procè." ct en fournil'ait elle-l1Iême les fra is. Que la COllr
ju ge de la véJ'Î lé cIe ce qu e nO \lS avançons ici ) par l es actions, qui
su ivi,'ent imm édiate ment. 1\1 . Gavot , neveu germain ùe 1\inl e . L apl ane,
.
O'
Pm' ut à l'inventaire comme p/'oclu'elu' J fondé de la drmw Bru.rr,u'èl'e
il Y récl ama au n o m ù e sa tante, les papÎf'rs secre ts, (lont nOliS avons

parlé; il pal'ut , pendant tout cet inventaire, agil' hien pills pOUl'
le compte de cette tante , qu'au nom de sa mandante; d.éposition de

�( 20 )

M. ' R oque , nOlnire , di ·-septième témoin de l'enqu ête, et troisilnue
de h co nt,·'encluête . P e ndant qu e l e procès se plaidai t il D,·aguignan,
mada me L aplane so lli citait o uvertement les juges . Elle se ul e fournit
év iùemme nt lès fails arti culés, se co mposant de déta ils de toute
faussélé, mais que sans eUe, la ùame Brugui ère n'aurait pu imagine l'.
L o,.sque le p ro ès fut p orté d cvant la Cour, ell e vint s'établi ,· à
Ai" , il d omi cil e, ,·ue longue Sa int-Jean , N.o 52 , où elle est demeurée
cinq TTUlis en cham bre gamie, jus '!lt' à l'a,.,.ët . Maùame B'·lIgllière
n e \ int que plus tard il Ai x; eUe descendit chez sa belle-sœur, et
I.esta pcnda ll t plusieurs j Ollrs al'ec elle SOllS le l1Iéme toit ; ell e prit
pi ns tard un all t,·e l ogement , celui-c i étant trop é tro it! Mad ame
L ap lane fit plus; en l'absen ce d e sa b elle-sœur , non en co re a''l"i\·ée ,
elle rendit visite il plus i ~ urs des magistnlts, qni devai ent ju ger , leur
p arlant du procès co rnille du sien propre; n ous invoqu ons SUI· ce
l' oint le témoignage, d e ceux qui ,·esteut encor e dans la Chambre ,
q ni va n ous juger . T out cel a n ous l'avons imprim é d ans nos deux
précéd ens mémoires, pendant q/te cette dame était logée dans llne
maison el! fa ce de celle d" soussigné . Mad ame Laplan e vi sita l es
d éfe nseurs d'app el , qui ne saurajent l e ni er ? L'avoué adverse se
r endit pluSte urs fois ch ez elle. En un mot , en tout et p artout,
faisant du procès sa cause propre, elle y a touj ou,·s mis bien plus
d e p ass ion , 'lu e m ad ame B,'ugui ère ! et ell e a ensuite eu le courage
d e se p résenter il l'enquête, et d'y ùép oser SOLIS la foi d" serment! !
E t elle a osé, en y conven ant qu'elle était venue il Aix, prétendre &gt;
q"e ce fo t pOlll" ses affaires pel'sonnelles&gt; tandis 'I"e n ous lui porlions le d éfi d e prouver , qu'aucune affaire , autl"c que le procès actue l)
ait pu l'y retenir cinq mois, ni même un seul jour! ! !
Quoi'lu'il en soit , madame L aplan e, ri cb e et Sims enfans , a
a ussi ses p ar ens, ses amis, ses complaisans . T out ce m onde se r éunit
au p arti d e la d ame Bru gui ère, et forma avec l ui les ran gs se .... és
d e cette cabal e, qui ses t tant ag itée contre M .' Blanc, avant que le
r ésultat d e l" en,!u ête n e fut venu singuli èl'ement l'abattre .
Il faut le d ir e encor e ! M .' Blanc a vu le jour il Trans ; ou sait
combien dans les villages on est naturellemellt disposé à la ialousic.'

( 2( )
o n n ,a l.Ole· p o·".1t ,.~",
' se
" Jever
.
au dessus .le soi , pal' un slII'cr oit de

fortune , celu, qu, la vcill e ét·,.. it au 'ne' ,u e nI· veau . S on J·nstl·tu·
tiOn
d'hériti er lui a llonc fait beaucou[,
d'envie ux. Sans ù o l1te) t.out ce
..
l{lli a l'àm e éJévée tous ceux slit·tout , qlll. aV.lIent
.
. .lel'
. ses
pu apprec
(jI.,~hles p ersonnelles , sont l'estés étrangers à un sentim en t si 1) 35 ;
ma,s d an s beau coup d'aut.. es, ce genue de mauvai~es di spo iLi ons
pour lUI , offl"lt d es espé,·an ces aux dames Laplane et B,·u"ui ère .
elles tentèrent d e l'exploiter . T ous les moyens furent b ons pou:. ell es '
.
des témo ins
'
111c' me 1a corruptIOn
.

.

,

.J

La COI'l'uplion des té nloins !! certes , nous seri ons inexcusables
de nous permettl'e uue Sl grave accu sation , si no us ne marchions
preuves en mains !
Li sez don c la propre enqu ête de la ,lame Bru r;u ièl-e, écoutez son
villgt-uni ème ténlOin , cette femme Dougltette , qui amenée p ar
ell e, en présence de la justi ce, ùéclare ne ri en savoir du fooù du
pr ocès, » si ce n'est qu e madame Brugui ère, postél'i eurement à la
» mort de son frère , la fit appeler dans la maisolt de la dame
» F eü sole ~ ponr lui proposer ~ moyennant une somme cl ar gent ~ de
» d éclarer quelques circonstan ces avantageuses pour ell e ùans son
») pl'ocès, c mnm e é tant a sa conu a. issan ce p ersonnell e) quoiqu/e lles
» ne le jttSsellt pas. Ce 'l,u'elle refu sa. Aj outant que non contente
» de ceL essai , madame Bruguiè,.e l'a j àite poursuivre pendant quel» ques temps pa,. la nommée Esclapon &gt; ft l'tiffet de ltti ',.enouveler
)} la lnéme proposition ~ mais toujo lll's inutile ment )) !!! Eh bi en magistrats ! jugez-nolls !! et ne croyez pas , 'lue cette déposition soit
la seule de ce genre au pl'ocès !!
Ainsi , la grande maison d'habitation de 1\1 Laplane il Tl'ans, est entO\ll·ée d'une foul e de petites maisons , que l'on oe peut louer ,[u'à d es
paysans, de pauvres gens . Madame Brugui èl'e s'est adressée il plusieurs
d'entr'eux , pour obtenir coutre nous, de fausses dépositi ons . Pour les y
engager, elle n'a t,·ollvé rien de plus simple , que de leur promettre ,. en cas ,le r éussite devallt la Cour , et à titre de r écomp ense , la propriété de la maison, 'l'le chacun d'eul&lt; occupe , comme.
locatau·e .. En voici la preuve.
1

�(

22 )

1\1 Boyer n égociant à Trans, trente-deuxième témoin de l'enquête,
d épose , qu'en juillet ou août dernier , après l'a 'Tê t interlocutoire ,
plusieurs paysans travaill ant ch ez lui , il en ten dit l'un d'eux, le
7Iommé Antoine Giraud, dire aux autres, qu' il était placé il sa fenèt"e
d ans la nuit du 15 ou 16 mai 1 8 27 ( cell e tle la mort de 111. Laplane)
et qu'il aya it entendu les sieurs Blan c et Del:uont , prets à répartir
en cohl'iolet pour Dragu ignan , dire en tre eux; II madame LOp/lllle
pellt criel' maintenant, nous l'avons bien arl'angée » 01' cet Antoine
Giraud est un l ocataire de ces p etites maisons, et l e sieur Cuiol
maçon à Trans , 19' e témoin , n on r eproch é d e la contre-enquête,
a d éposé à son tou r , que se trouvant chez M . Boyer à celle conversation; et Giraud se r éjou issant d e l'arrêt de la Cour, il lui fit
ohserver, qu'il était impossible, qu'il eut pu entendre le prétenùu
propos, d e la fenêtre où il se ~isa i t placé, la voix, attendu la
distance, n'ayant pu paneni,' jusq u'à lui : » je lui dis en même
» temps , qu e l'on prétendait, que madame Bruguier'e Illi avait promis
» la maison qu'il habitait, et qui était tm e d ép elldance de la S11 0_
» cession Laplan e . A quoi il réplicrla que c' était v rai ; '1u: il devai t
» COlltinuel' à payer la l'ente anllue lle à mad ame Bruguière de SOli
n v ivant ; ma is qu~ap,.ès elle la l'naiSO ll devait lui appartenir) s'entend
» si le testament é tait cassé. » La tl ame B J'ugllière uyuil cité Giraud
comm e té moin , et elle a devant, M. le Conseill er-commissaire, renoncé
à le faire entend re !
Ain si en core, II/agde/a ille T eissiel', 37 ' témo in d e l'enqu ête,
a d éposé qu e le 16 mai 18?'7 , ell e aU "ait vu MlIf. Blanc et Del afont se promenant dans la g,'an d e all ée du jard in , d es papi ers à
la main, et &lt;Jn 'en e au r ai t entendu parfaitemell t, M . Delafont dire :
» il faudra faire level: madame Loplalle de devant , et nouS chan» gel'ons Cet article, qui est trop/ort, » On a dans ce procès, voulu l'app orter cc foit ~ "ti c ul é, à la propri été rural e d'abord léguée a l'épouse,
et à laquelle l e testateur voulu t en suh stitu er un e antre Le témoin
ai oute qu e, causan t après le d ècès avec l e 'd omestiqu e Antoine,
cel ui-ci aurait' dit , que s' il avait pu se d outer de la conduite "L
térieul'e de M. Delafont, il l'aurait noyé , lorsqu'il le conduisit à

( 23 )
Tl'ans , et qlle M, Delafont lui demandait des renseignemens sur
les propl'iétés de san mait" c. Or cette dépos iti on est fausse dans
tOLItes ses pa"ti es. Ju gez-en par ce 'l"i sllit. Ce témoin est encore lin
l ocataire) et le sieur ~fa l1l'in ) ménager à Trans , 2 1. e té mo in non
r epl'och é de la con t,'e-enqll ête, a déposé, qu'a la fm de mars , 82!J,
qu elqu es affai ,'es l'ayant appelé dans la famill e T eiss ier , il se rendit
il la maison de celle-c i. » En arri ,'ant à la porte, j'entend is une
» discussion assez "ive entl'e lcs deux sœurs T eissier
Je m'al'l'êLai
» crain te d'être indiscret en cntl'ant. Sans le voulou' , j'entenù is 'lue
» l'ain ée; il1agrlelon T eissiel', disait: madam.e Laplallc et madame
)) B,.u.guièr e m. 'ont dit de dire comme cela_ Et l'autre réponùai t ,
» comment , tu oserais ainsi con tre ta conscience? A quoi rainée
l)
l'epliquait : ne sais-tu. point que madame Bruguière nous ct l'l'omis
)) de nous dOlln~r la maison.J si elle obtient gain de calLSe! )) Ainsi
maclam e Laplane é tait compli ce de la COI'ruption!
Ce n'est p as tout ; madame Bl'lIgu ièl'c ava it arLiculé, qu'avant le
dédis, le nommé Antoine, domestique cie 1\1 Laplane, conduisant
M Delafont à Trans, celui-ci llli allrail demandé des renseignemens
SUl' les prol)l'iétés de son maître . Le hut d e cette all égation était
d e pl'o uver , que M. Delaront n'aurait pu se p,'ocul'el' 'lu 'a insi , les
d étails cIe ces mêmes prop"i étés, qui auraient sel'vi ci e base au tesJ

tam en t , lequel dès 100's sel'rut mo ins l'ouvrage du testateUl', qu e le

sien propre. La véri té tlu fait est, que M. Delafont n'avait jaJltais
demandé de p are il s l'euseignemens, ce (!u'il aura it d':1i ll eurs pu faire
tl'ès-innocenlm ent. Voici la vérité _ L e matin M_ Delura nt était venu
seul en compagnie du docteur Jeunl , qui ù'a l-.ien dép osé ùe sell1-

bl ohle. Seulement , une h eure après le décès, étann-eeontluit par
Antoine en compagn ie, non de M. , Blaue , mais encore du docteur
I càrd il cl emantla au domestique , Slll' la r oute, si ce n'est pas clans
cette localité, c{u'étai t situ ée la fel'l'age de Colmal's? A qlloi celui-ci
rép ondiL affirmativement. C'est ainsi , que celui-ci, g_ e té moin dans
la contre-enquête, en a déposé. C'est l'expli cation 'lu e M. Delaront
de son côté, a donné clans sa dépos iti on ! Mais la ,·érité o'éta it p ~s
ce 'lui convenait à madame Bruguiere; il fallait dép oser SUl' le fa.lt

�( 2/. )
comme elle Payait articnlê; on a vu que l'un de~ témoins carrompllf
a affi,'mé l'a''oir amsi entendu raconte,' il Antoine, Mais c'est la
déposition de celui-c i , qu'il f:J1ait avoir. En cOllséquence madame
Bruguiè,'e le cajole, elle lui dèclare qu'elle l'aillœ comm.e Son fils,
elle lui olT"e son hi eu; ne pouvant eD veni,' il bout, elle met iL
ses trousses cette fille Esclapon, son agent d e corruption, ainsi
qne cela ,'ésn lte de la dèposition de la felllm e Douguet Il est relanc~
jusque dans la maison du maitre, chez le(Iu el il se trom-e en
apprentissage ; il a des assauts il soutenir, même des menaces iL
repousse,'! Son maltre, le rds et la fille de celui-ci, en déposent .
Vo)ez les 6', 7'" 8.' et 9 , ' dépositions de la contre - enquête ,
Oppose l'3-t-on que le 6.' témoin , le nouveau ruaitre d'Antoine,
a dit , que l'm'gent de l'apprentissage de celui - ci, avait été p"êté il
son pè"e par lU.' Blanc ? Qu'y a-t-il là d'étonnant? M. ' Blanc ue
l e d e,-ait-il point par reconnaissance p our la mémoire de SOD bjenfaitelll', qne ce jeune homm e avait fidèlement servi? Remarquez
d'ai UelU's que l es obsessions auxquell es ce tém oin a été en bulle,
ne sont pas seu lement c nstatées par lui, mais pal' trois autres
pe,'Sonnes dignes d e foi! !
Il est d nc évi(lent qne l'accusation a cberché des témoins par
d es 010) ens illi cites, et (Iu'elJe en a corrompus plusielU'S!
C'est là ce 'lui e'-pliqu e des oppositi ons directes de témoignages!
qui aut"em ellt ne tombe"aient pas sons l es sens ! Ainsi, dans la
p erfide intention d' insinue" que III. Debfont ne serait pas l'esté
étranger il la succession de)1 Lapl alle, la dame B ,'ngllière, la
v \!illl! cie lla1'l'et ill terloculoire , a , po ur la première fuis 2. arlicu lé,
qu'après la lU rt du testateur, nn ouvrier , taillant les arhres des
immeuhles de la successi on , et avant
demandè s' il fallait to, ch er
.
aux pla tanes d" jardin, le sieu,' B!anc père a"rait répondu, (Iuïl
fallait , p our le décider , attendre!\l D ~la~ nt Nous avons ,'ep on&lt;sé
cette absurde all ègati on, page 42 d e nOIl'e secrllld mèOl oire Dans
l'enquête, l e 37 . m e témoin , madam e Firmini , a déposé avoir entendu
di,'e il un paysan cle Trans , llofllfllé lIart in , 'lue c'était lui, il qui
ëefte répollse aLLrait été faite. :\iartin, entendu à on t'our ( +-t .me
telDoin ) ,

( 25

5

témoin), est venu alfinoer la chose 1 Éh bien, c'est un misérable
gagné comme les autres . Écoutons O"gias, ménager â T"ans, • 6 .
témoin de la contre-enquête. Il était du nombre des travailleul'9
qui, deux ans auparavant, taillaient avec M\lI'tin les oliviers de
la succession . Il fut question d'élaguer les platanes de la terrasse,'
» M. Blanc père nous dit qu'il fallait attend,'e les oT'clres cU M .,
» Blanc son fils, sans q"" j'entenclisse prononcer paT' lui, le no",
» de M. Dela/ont. » Même déposition de la pa,·t de Jauffret.
17 e témoin. Il était aussi du nombre de ces émondew's d'arb,'cs
avec Martin. Il entendit la proposition des platanes;" M. Blanc
» père dit qu'il désirait, que les platanes se taillassent; q"" son
. » fils, au l'este, cléciclérait la chose; mais je n'entellclis, en aucune
» manière, proMncer le 110m cU M. Delafont. 1)
Lorsqu'il s'est agi de faits faux, auxquels la dame Bruguière a
voulu faire croire, non plus il l'aide de misérahles, mais par les
dépositions de ses parens et amis, il n'a plus été 'luestion, saus
doute, de corruption à prix d'argent; mais la haine d'une instL
tution d'héritier, qui pourtant ne fut nullement sollicitée; les
promesses de la dame Bruguiè.-e faisant revivre des espérances, que
le testament avait anéanties; cette double coalition de famille.
toutes les passions, en un mot, dont nOliS avons tantôt signalé
le déchalnement, ont pareillement fait trahir la vérité, avec une
épovantable iutrépidité !
Choisissons un seul exemple sur tant d'autres! Madame Bruguière
avait articulé que le matin du .5 mai 18'7, le malade étant
assoupi et accablé, à huit heures, le médecin Icard, venu de
Draguignan, aurait fait promeucr, SOliS les rideau.x de son lit,
une lampe a\lumèe, pour s'assurer si la vue n'était pas oblitérée.
et que M. Laplane n'ay ant pas été frappé de l'éclat de la lumière.
le médecin aurait hautement déclaré qu'il était perdu . On peut
voir, pages Il et l:l de notre premier mémoire, les variations,
qu'a essuyées la rédaction de ce fait, et comment nous l'avions
repoussé aux pages 82 et suivantes; démontrant de plus, que même
en le supposant vrai, il serait encore insisnifiant par tout ce qui

D

�( 26 )
n suivi dans la journée. Quoi qu'il en soit, ce fait a été inven~
dans la double et coupable intention d 'essayer de prouver, soit
combien M Laplane aurait été accablé dès le matin à huit heure.
soit qu'il n'mirait pu, quelqu es 'heüres plus tard, lire son testament:
Aussi voyez l'enquête de la dame 13J-uguière '! La Fille Audemart,
5.m. témoin , soeur d'un domestique d e ln maison, et mercénaire,
que l'adversaire a pil facil ement COl"l"oU'lpre comme les autres,
p,.étend avoir tenu la lampe; t e sihu· Arnaud, parent du testateur,
qui comptait · sur l'héritage, (lu i ne s'en cache mên\e pas, et qui
est furi eux de l'ayoir n1anclué, affirme qlle cette expérience de la
l am pe a été f" ite p ar l e m éd ecin! Il en cst d e mêuje de madaT(le
Laplane , qu i a eu l e courage de d époser! Certes, sur un pareil
fait, le témo in nécessaire, indispen sable, celui (lui mérite le: mieux
la r.onfiatlce de la COHr, c'était, sans contredit, le médecin luimême ! Eh ·bien , madame Bruguière l'a fàit entendre, c'est le 4·'
d e son en&lt;jllête) et il lui a d Gnné le démenti le plus formel. " Je
" déclare ici, dit-il, avec toute la fran chise et l'indépendance que
" l'on attend d e moi, et comme témoin, et comme médecin, que je
» n'ai point fait cette expérience. " M Icart ne s'arrête point là j
il prouve très-bien, que cette expérience aurait été, de sa part,
une absurdité, d'après l'état du malade, affecté seu'lernent d'une
inflamation chronique des poulnons, et dont le cel'veau et tollieS
les fOll ctions élaient dans un état d'intégrité eomplète; la vue, (Juelle
qu'elle fût, ne p ouvait dès lors apporter aucune modification aux
inductions de l'homme ,le l'art . « J'observerai encore, ajoute M,
n I cart, que le lit de M. Laplalle n'avait pas de rideaux, que la
n f enêtre qui éclairait sa petite chambre 4 coucher , en était égaleme/lt
' » dépourvue, et comme il paraissait incommodé des rayons du
» jour, 'lui se r éUéchissaient su,· sa figure, je priai les personnes
" présentes de placer un rideau à cette croisée.» Après de tels
d éta ils, qu elle opinion avoir de la dame Bruguière et de ~a
causse!! Et que pourra-t-elle dil·e ici ? N'est~e pas elle qui a
prpduit ce témoin? Toute considération publique n'est-elle pas d~e à
celui-ci 7 N'en ioultril point pleinement ? N'est-il point ici entièrement

( 2']. )

désintéressé 7 Ah 1 ce n'est pas cette fois, un misérable, facile à
corrompre, ni un parent dévoué' par d' autres motifs; c'esf un homme
probe, qui a dit la vérité, et il en sera touj ours ainsi, 1!l1'sq~e
nous ne rencontrerons que des témoins de ce caractère! !
Nous avons dl, mettre sous l es yeux de la Cour, ce tableau trèsimparfait sans doute, de l'intrih'Ue que nous avons à combattre
et à déjouer.. Voici les conséquences, que nous aVGns cru en devoir
tirer avan t toute discussion.
Magistrats, qui allez nous juger, doulerez-vous, d'après tout ce
qui précède, du complot de fami11e, et de cetle double coalition,
que nous vous signalons? N'est-ce pas dans la maison de la dame
F eissole, parente et l'un des témoins de la dame Bruguière, que
celle-ci a appelé un autre témoin pour .tenter de le séduire? Votre
sagacité ne saura-t-elle pas distinguer dans les enquêtes, les témoignages provenant d'hommes probres et indépendans , des témoih'1lages
que la dame Bruguihe a demandés à se. parens ( nous pOU"l"rions
dire nos adversaires ) , il. ses amis, à des Dlcrcenaires? Ne reconnaltrez-vous point ce (lui n'est, que commérage mal-veillant de village,
de ce qui est l'expression de la vérité! Nous pouvotls :dler plus
loin, et vous dire avec connance; nous avons pour quelques dépositions, pu convaincre l'adversaire de corruption de témoins ; quelle
garantie peuvent clésl'rmais présenter ses autres preuves , (Juelles queUes
soient 7 Qui aura la certitude, qu'elles soient dépouillées de toute
influence illicite ? Non , non , ce n'est point dans ces sources impures,
ou tout au moins suspectes, que vous irez chercher les élemens de
votre conviction! Pour l'honneur de l'humanité, tous les témoins ne
mentent pas à leur conscience . Il en est, même dans l'enquête
de fa dame Br uguiere, lin grand nombre de bonne foi; ce sont
cellx-la, CIue vous rechercherez soigneusement, et que vous saurez
•
reconnaltre ! !
Passons lllai~tenant au résultat des enquête~, par rapport à la
captation.
Tout

ce

qui justifie la libre intention du testateur de choisir
&gt;

1.

D

2

�( 28 )
lU .• Blanc pour héritier, y est rendu plus positif par d'ahondlllll
témoignages.
Ce sont en premi'!.r lieu les points suivant; 1. 0 longue brouillerie
du frère et de la sœur; ".0 ressentiment du mari contre la femme'
3.0 intimité de M. Laplalle et de M .· Blanc, tendre intérêt
que le premier portait aux jeunes enfans de celui-ci; 4. 0 point
de parent bien rapproché du testateur, surtout point d'affection
particulière pour aucun d'eux.
Voici le résultat des enquêtes sur chacun de ces faits . Nous aurons
dans toute c~tte discussion, l'avantage de battl:e la dame Bruguière
par les témoignages, qu'elle a elle-même invoqués!
1.0 Sa lOI/gue bl'ouillerie avec sa,. frère. Il est convenu dans la
cause, 'ru'u?, procès entr'elle et lui, en fut la cause, il Y a vingt ans;
c'était pour la succession d 'une autre sœur . M. Laplane avait redigé et écrit de sa main, un mémoire, qu'il a conservé dans ses
papiers, mémoire que nous avons tl'ouvé à sa mort, et joint au
dossier . En Voici le deout : » une sœur dénaturée brisant les liens
» du sang, étouffant l es cris de la nature, et fermant l'ore ille
» la voix de la justice et de l'équité, insensible aux remords, dont
II sa conscience devrait être dévorée, pour se laisser entraîner aul.
» vils appas d'une ambition démesurée et d'une sordide cupiditè,
» refuse de dOllI!er à son frère un effa, qui lui appartient. Peu
» satisfaite d' avoir par ses astuces et ses fourberies, cumulé sur sa tête
» et sur celle de son mari, deux grandes successions, elle voudrait
» encore escroquer à son frère, un faible souvenir des largesses
11 de sa sœur . Tel est le ,portrait de la dame Marguerite-Justine
» Laplane, épouse du sieur André Bruguière de Sommières, &gt;l
M , Laplane depuis vingt ans, ' n'avait plus vu sa sœur; toujours
j usle et bon, il avait cependant consenti à recevor 'ruelque fois
chez lui, son beau-frèr~ Bruguiève, mais eette distinction fait encore
mieux ressortir l'exclusion de la femme. Madame Leydet, g.m.
de l'enquête, témpin si complaisant de la dame Bruguière et de
la dame Laplane, dont elle était la voisine et l'amie; dans)a
maison de laquelle elle était à chaque instant du jour, n'a Pll

,

a

•

( 29 )
empêcher de déposer, qu'elle ,.'a jamais vu la dame Bruguière
dans
la maison
'
'
d
,
... è " de son fi'e're
," MG
anzlU,
suppl eant
u 'Juge de
pall&lt; (19 ' ., temolll, de 1enquête), avait entendu dire que madame BrugUiere ne vwait pas en tl'ès-bonne inteUigence avec son fi'ère,
M.' Roque ( 17 m. témoin), notaire , qui a assi'slé à l'inventaire
dépose, qu'il était de notoriété publique à Dra"uimon que ma(la~
B
.,
"
b
00
,
rug~lel'e eta~t ,~'ouillée avec Son frère et sa belle-sœur, et que lorsque
s,e presentant a .llllventair~ , elle entra dans les appartemens du premier
~tag~ de l.a malson du defunt, elle dit, il Y a IS ou l8 ans, que
Je nr, SUlS entrée . Le témoin lui demanda l'explication d'un fait
aUSSl etrange; elle répondit, q,.'ils ne se voyaient pas, mais qu'ils
se. saluaient de loin . La dame Giraud, 3 .. "" témoin, a déclaré parelllement, qu'il était à sa connaissance personnelle, que m'ac/ame
B,.uguière ne vivait pas de bonne intelligence avec son fl'ère . Enfin
et ceci est de la plus baute importance au procès, l e sieur Blanc
offtcier de santé, l'un des témoins de l'adversaire, et le lSm. de
l'enquête; le sieur Blanc étranger à l'héritier, et l'un des médecins
habituels , du testateur, a déposé " que le 15 mai, v eille de la
» mort de M. Lapla,le, le sieur DelafoI;lt s'approchant de son lit
" avec madame Laplane, lui dit : nuu1ame Bruguière votre sœul',
» a témoigné le désir de VOLtS voir; désirez-voLtS qu'elle vienne J A
» quoi il répondit, avec Ull sourire qui parissait irooique; elle
» peut s'en dispenser. » Le témoin nous apprend, que madame
Laplane ajouta elle-même , mon mal'i ne vivant pas bicn avec sa
sœur, sa présence ne pourrait que lui être désagréable . Tout cela
est confirmé par la déposition du sieur Delafont, qui assure même
que madame Laplane le tança ensuite de cette ouverture, qu' il
avait cru devoir fail'e à son mari . Que pourrions-nous dire de plus,
et que de choses résultellt de ce dernier fait!!! Si M. Laplane
n'avait pas fait ce jour-là même de testament, sa sœur, celle qu'il
venait de repousser de son lit de mort, recueillait sa succession.
Croit-on que telle ait jamais pu être son intention! Il Y a plus, ei
certes, M. Delafont n'a point exercé sur lui d'influence iŒc'ite,
il iù point e10isné de parens 1 puis,!u'i! a eu la loyauté de lui

�( 3, )
~dou5e..Ç.ents A"!'cs d'usu!r,::it, (. ~e qui pourtant, e~t MS,ez rnilo •

n.i\bJt: ).! P9l1}' el!. c,on.clure , quela volonté du testnteur n 'nurnit pn~ f~it..
l~ ~eî~~meJ.lt . .S:'es,t_surtout sous ce rapport, dont, on \1-_ fait tant de
bl'uit , _g~!!: cCl. pl'OC~s a paru être bie~ plus celui de l.n dat,:, e Lapla'le,1
qu e;. celui M )a ~~me Bruguière Dans c,~ s cir~onstances, nous, t\·ahi.
l
rions 11-0tre cause, si nous ne de~ontriol1s) ':l!~e ce legs a même ,été
au dessus d'es espérances raisonnables de l 'épouse. Le témps &lt;les
ménagemens est passé; n ous en a,vions trop usé dans nos premiers
mémoires . Voici nos preuves : C'est, en premier lieu, la diP.0sition
de M Delafond , corroborée par toutes les autres. Ce témoin raconte,
que le 15 mai, étant seul av ec le malade, celui-ci versa son coeur
dans le sien ; « Il me fit l,art d es torts graves) qu e sa femme avait
)) envers lui Ce qui l'avait le plus blessé, était la l ecture des lettres
)) originales, qui prouyaient que sa femme le ridiculisait au su jet
» même de ses propres torts, et en tournan t en ridicule le résultat,
)) que ses torts avaient eu. » M . Delafont l'avait, quoique. av~c
répugnance, mais d'après le d ésir de madame L aplane, evsagé il
p en ser il. ses dernières dispositions, et M. Laplane lui avait lput
d'abord répondu : « C'est mil femme, qui vous envoit, elle peut
" être tranciu ille, elle en aura toUjOUT'S plus , qu'elle Ile merite. »
R envoyons à la déposition même qui a été imprimée, pour le
d étail des raisonne mens , 'lU 'employa M. Delafont en faveur de
l'épouse, comme aussi de la résistance du testateur à laisser il
celle-ci autre chose, que ce qui se trouve dans le testament L'adversaire ne manquera pas de repousser ce témoignage co mm e suspect.
Cependant M. Delafont a d éposé avec clarté, mesure et dignité .
Au c nne suspicion légale ne s'éleve contre lui ; pas le mot, dans les
enquêtes, qui justifIe, le moins du ~onde, cette épouvantable
supposition d'tm pacte vénal entre lui et M.· Blanc; supposition que
la dame Brugui ère n'a pas craint de consigu er dans la cont,-'e"'l',ête
par ~e ministè"e de son avoué, excès immoral auta'nt qu'épouvantable,
et qui, à tout jamais, a desh onoré sa cause , T outefois il faut lui
prouver , par d'autres documens, la vérité de ce que M DelafODt
a dit de l'e10ignement du mari à faire un legs trop fort à la femme,

( 30 )
1'nnsmet~re ln dem:mde, que madame Feisso!e yennit de faire pour

'Sa cousme, .madame Brugui ère . Celle- ci étant la plus proche
&gt;parente, c'était celle pourtant , qu'cl aurait du le plus redouter,
.dans l'intention criminelle, 'lue l'accusation lui suppose . Ainsi tout
s'évanouit ,devant la vérité des faits , et cet insuvmontallie éloigllemenb du {l'ère pour la soeur, est ici la j~' s~i ficat-jo\l a"ticipée dll
'testament, ,Fa ~t-il maintenant reponwe il. ce fai t ,attesté l'ai- del.\x
ô~ troIS temolns, ''lue depuis quelque temps ru ad,une · B"4guiè~e
detr,ta,t, toutes les années, ses olives dans le moulin de son frèt-e,
et que celui-ci consentait à ce qu'elle ,dép osât l'huile dans ses piles!
Nous l'avons dit, sans doute le temps avait amorti son ressentiment;
et c'est ici Inn service hien l éger , qu'il avait consenti à lui rendr~,
mais sans la roil:., Sans lui pardonner, sans lui rendrc dans son
éœur la place, qu'elle y .avaÜ perdu. Il en est de même de cet
. nùtre fait raconté par M' . Gattier. Selon .ce 36 '"' témoin de l'enquête,
M . 'Laplane , .un an ap"Cs SOli procès contre sa sœur, se seqit
p nësél~tê ohez lui pour arrêter une expl'Qpriation , qu'un créancier
de .èelle'-ci dirigeait contre elle? Qu'est--ce ,que ced ,prouver ait, sinon
iIa ,bo nte ., et la vertu de M. L qplane? Mu.is .cela va-t-il jqsqu'à
cOJlstater une ,récouciliation ? .Non, sans doute, puisgue le t~moin
ne p eut dissim-uler , qu'a ce~te même occasion le fl'é,'e refusa
avec viva.cité cIe yoir sa sœU l', et que de I:aveu de ceUe- ci,
cet in.vin cible éloignement pour ,elle , dura jusgu'à sa mort, c'est-:\.dire, p endant (fUinze "ns encore. Ajou tons que .1\1 ' Gattier a été
dans le pr~cès actuel, l'avoué de la dame Bmguière; qu il .a été à
ce titve, justement r éproché, et qu'il aurait du, par délicatesse,
1 s'abstenir lui-même de t~ute déposi tion
2 .• fEo/'M .de la femme envers le man . NOliS 'sentons combien ce
sujet .cst .de1icat , et nous nous serions abstenu ,d!en pa'r.ler, si les excès
d è aa dame tLa:plane, dans oe procès, ne'nous en avaient fait une dure ,
mal$ .une Didispensahle nécessité! En effet, inde"pendrunmetit ae ce
qtle, se Cons ti.~uant notre adversaire direct, .elle .... franchi ' tOlites
l es ' ~ornes, l Ion .n e cesse d\'nvoquer 'h ' prétcÎnduè t.'e'ndress'e du
mari' .. &lt;tendresse cple 11\on met en applllSitioJ? .avec l'exiguité d'un ~s

�( 32

f

ainsi -que du juste motif qu'il en avait . C'est d'abord le précéd~
-testament mystique de l'an 12, par lequel il lui laissait l'usufruit
•général de,·la suecession, et qu'il a lui-même aunullé , en détruisant
le· d épôt, qu'il. en avait fait chez un notaire . C'est, en second lieu,
la fortune personnelle de l'épouse, qui est considérable . On se rappelle
ensuite qu'au moment du décès, M . Delafont tint à avoir la clef du
bureau, que l'on envoya chercher dans le silet du défunt; il en donne
tous les détails dans sa déposition . Il dit que ce fut à cause de ces
lettres et papiers ' secrets, rélatifs aux torts de l'épouse, et que le
mari lui avait recommandés . Ce fut pour en suivre le sort, qu'il
'Voulut, lors de l'inventaire, assister à l'ouverture du bureau . Nous
avons raconté ce que sont devenus les lettres .à l'adresse de la
femme, et les papiers écrits de la main du mari . Eh bien! sur tous
.ces p oints, lisez les dépositions du notaire Roque, et des deux
médecins Blanc et Aillaud, 3. m. , ,3. m• et 14. m. témoins de la
contr'enquête , dans la'luelle ils ont été par nous rappellés Les deux
derniers déposent enrr'autres : « Que lorsque l'on s'empara de la clef
» après le décès, M . Delafont dit aux d~ffé:'en~es, personnes qui ~.e
» trouvaient là, et qu'il parut prendre a temom de la chose, 'lu II
» l'a prenait pour se conformer aux volontés du défunt, qui lui
» avait dit, que c'était la clef d'un meuble contenant, des paplel"S
» t,'ès-essel1tiels, qu'il était charsé de lire avec l'héritier, et de brider
» ensuite. » Certes, tont cela ne peut avoir été inventé après coup!
D'ailleurs nous remettons à la Cour ces papiers eu deux plis,
avec le s:el et le cachet, et la suscription du juse de paix. Que
la Cour en prennc connaissance, et appr~cie ainsi, qn'elles out du
raisonnablement être les dispositions du mari ponr la femme!
Qu'importe maintenant, qu'une ou deux voisines ou amies, ~u~
par l'esprit de corps, viennent nons dire que M Laplaue V'V."I~
très-hien avec son épouse! il n'avait pas été, sans, do~'te, o~hge
de publier ses déplaisirs sur les toïts, et continnant a faire menage
ave elle, il avait du se conduire en galant homme .
3 .0 Intimité des époux Blanc avec M . Laplane . Il y a s~r ce
point, on peu~ le dire, unanimité de déposition. Dans l'enq~et~ .Ie

medcClD

( 33 )

•

m édecin I card a dit 'I"'il , est à sa connaissan ce q ue ~I' Blallc était
il/timement lie avec Ar . Laplallo,. madame Abeill e, 8 me téll1oin,
'lue At. et madame Bl((lIc, 'lu 'elle vo)"ait très-souvellt che:; Ar . L((l'lrmc,
pa,.aissaient très-intimes dans la maisolt . L e médecin Aill au,l , J J .me
té lllOil1 ) que ce fut madame m ane, 'lui se cha"sca de po,'ter le
testateur à rempli,' ses devo i,'s de reli gion . Le sieur Barth élemy ,
té ,-n oill instrum entaire de l'acte de suscription e l 22. me témo in,
(( 'Iu'a tt mom.ellt où il entra dans l'appartemen t , il ,' it le llJa lade
» p,·endre la main de madame Blanc) qlli s'app,·ocba d e lui ,
» l'embrassa tendrement , el lui demanda de nouyellcs de ses enfans. »
Mèll1c d ép ositi on de la part des sieu,'S Henri et Clavel ) autres témo ins
instrumentaires et les 23 .' et 12 . e de l'enquête. Celui-ci ajoute &lt;ju'iL
entendit le mal ade fa i,.e des excuses iL madame Blallc sw' la IOllgu.eu/'
de sa barbe . La dame G ÎI'aud , 3,. e témoin , 'lue madame Bruguiè re
ne vivait p as bi en avec son f rère, et que la famille B lallc était ait
contl'aire intimement üe'e al'ec lui . Si nOllS p assons à la co nLre~en qu è Lc )
M one Pelli cot, 1 . ct· témoin , no us apprend qu'il était à sa connaissan ce , 'I"e la fa mi/le Blanc et la fa mille Laplalle étaient ext,.ëlllement
liées Même dép os iti on exacte ment .le la p art de M . de Villene uve d e-Be.auregm'd , 4 w e té mo in , ~I e J ourd an , a'·ocat , 9 , Ul e témo in ,
aftirme (( qu 'il n'a jamais entendu "f . de L al'l ane se pl aindre de
» la négli gence tle M .' Bl allc, SO li avoué, et qu'il est à sa COTI/lais)) sance ~ que wutes lesfois que 111. de L aplane v enait à Dl'aguignan,
" il logeait che:; la famille B laTlc. » Nous nous dispensons de
r apporter ici une multitud e d 'aul" es déposi tions) q ui certifi en t
tou jOl1l'S mi eux, (rue madam e Diane se sen tit assez l'am ie d e ce
vieillard, pour le porte" il penser à la mort ) et à rempli,' ses &lt;leyo ir!
d e r eligi on, et q u'eHe re ntl'a au sal on en an non çan t a,Tee joie ,
qu 'eUe avait r é uss i ; joie inn ocente et l'esp eetahl e, et q ui pt'ouve

bi en t oute la pureté, d es il1tel1li ons des ép oux Blanc dans ceU:e
jonrn ée. I\fainte nant , qtJ' irUpOl'te qu 'un ou d e ux téo1oins a ïenl di t,
'I" e l'instituti on .le M .' Bl anc les a,' ait étonnés ! Cela la rend-il
moins vraisemblabl e ! Sa ns doute) il n'est pas ordil1 ai" e de ch oisir
son b éritier en dehors.de sa famille ; mais qui p eut bien conllaitl"e lcs

E

�( 34 )
i1éplaisirs, comme l es. affections, ,qui germent a~ . fo~d du cœ~l' d'u~
chOIx
n est-II pas JustIfie,
t.esta l e ur ? l c ,' , ( l e JII"~ e local l a d,t) ce
.
.
aulant p al' l'amitié dn les Lateur pour ~ e Blanc qu'il avait vu nailre,
croitre e t prosp ér er, que pal" le deslr de ."e pomt dIViser ~es ."0meubles, el d e perpétuer son nom par l e Jeune fils de son herlher 1
Qu 'impo,.te pal'eillement qu'une femm e du p e uple, la veuve Savine,
3 . . e té moin de l'enquête, ait d éposé, qu'ayant un procès, et s'étant
9
.. al"lel' a' M e BlaJlc l)ar M . La!)lane , celui,ci ait élé
f ait r econ llu
fàch é, q u'ill'el1 l laissé condamner par d éfaut"/ M ..' ~Ianc pO,uvail-il
? L eur mllnute, (lUI II a . l'ecu
l'en d re ·b on, U n pl'ocès insoutenable
.
~
.
'
le
ne
prouv
et-elle
pas
que
M.
Laplane
avaIt
actt
aucune a eu. ,
.
'11 '
O· lt l es explications
d e son , amI?
Il en est de
euel 1 Sllol' ce r 11 )
.
.
•
d e la 'le'p
de cet huissier,
38 ,' telllom
de
1enquele,
mente
. . o,ition
.
.
'
\.
,
' tenel avoir entendu M, Laplane se plallldl'e a lUI, de la
qUI pre
d
h
.
.
l'
1 lU.
u , Blanc de ses affaires ! M," Jour an, c arge comme
n eg Igence (e
. '
. .
' es affaires afrtrme n 'avoIr )ama ,s l'lep. entendu
_
'
, _ .
av ocat d e ces menl
. et pl'obablement c'est a lUI , plu Lot (lU a un s,mple
bl
hl
d e sem ae ,
"1 '
' '
"" LaJ)lane am'ait fait se mblable confidence,
SI avaIt
,
.
l1U l SS l e r , qu e l U.
dl, la faire à quelqu'un , Allons plus .loin , une n eglt genc,e momen:
,
' I le melU
' e e' te' capable
de porter atte lllte a une aussI
tanee,
auralt-e
..
Il.

» mieux" quJiZ travaille.

l)

Certes, tout ce qui précède, clémonL,'e bien, qu e le testam ent
attaqué n 'a rien d'extraol'dinaire, ni d' invraisemhlabl e en soi !

•

1

A

nrande i&gt;1timité?

4 E'r.

"

..

•

M, L aplane n'avait dç prédilection pOUl' aucun de ses
'':.tin,
,
\ '1 ' . et
' d e son n om le sont à des d egr es tres-e OIgues,
pa/'ens, Ceux
,
d 'ailleu rs d ans une position sociale p eu ca pable d e Hatter son am0t'
rO re, L es autres ne sonl pas bien rapproch és non pl~,S i, et es
P p ' t n e n OLIS offrent la trace d'aucune tendresse, III d aucune
" avec certltu de,
en(!ue es
L'
.
.' et du'e
l,référence pour eux . on p eut a ce SU) , .
f 'U
Laplan e a éI,uisé la mesure d e ses affec tions de ami, e,
que M ' ,
t qUI se
dans l es l egs parti culi er s, que conti ent son testa~ent , .6, de sa
montent à. 50000 fI', environ . Veut-on avoir un e Juste Idee
,
'
d'
l ' e ' Désiré Laplane,
fl 'oideur p eur ses j'a1'ens? L un e ux est e lSI '1Ul f'
legs l"u'
ou nier d ans une fabriqne il Seillans, auque 1 a aIt un S 11
. l' , Eh bi en que l'on écoute maùame Pell icot de e l allM
s,
tteu ,el "
'
w
l ' ' que '
témoin de la contre-enquête; elle fut la vell CI' JOUI
'

t&gt;

( 35 )
'Laplane fit SOn testament, voir celu i-c i il Trans, elle monta dans
ses appartemens , elle Ip, trouva endor'mi; il so n ré"eil, elle lui
d emanda des n ouvelles de sa salllé, " aj oulant &lt;Jlle si son ne l' CU
Il d e Seillans le savait dans cel état, il ne manquerai t pas de veni,';
" il (Iuoi il r ép ondit : c'est inutile; 'Il/.e viendrait-il faire? Il vaut

0

,.C&lt;

•

. Mais avant d e le justifier encore micux p ar sa confection même,
il est essentiel de r éunir en faisceau l es &lt;lépos iti ons constatant , &lt;tu e
ju.squ.'à son derllier soupir, le te taleUl' a conservé touLe la plén itude de sa raison, comme toute la force de sa vol on lé Ce sera la
d émonstration anti cipée de l'absence de toute captation, comm e
d e toute violence moyale . 0 " , l'on peut dire qu'il y a encore ici
unanimité de témo ignages . Si nous considérolls les enq-u êtes J ans
leur ensemble , elles nou s représenten t JI{ de Lapl ane ali té dans
cette journée du 15 ruai ; affaibli par la maladie , p erdu dans
l'op ini on des médec ins, mais )'ecevant pat'ens, amis, voisins, qui
n'ont cessé d'aifluer daus sa chamhre, causant avec tout le monùe ,
r épondant très-p ertinemment il tous; fai sant son testament avec M,
Delafont , puis supportant la fatigu e de l'acte de suscription, reJn erc iant les témo ins, apposan t les s isnatu r'es et de cct ac le , et du
tes tament lui-m ême, T erminant a vie pa,' l'accomplissement de s.es
devo irs de religion, et mOUl'ant en parlant.
Que si nous passons aux déta ils, la déposi lion des trois méd ec ins et du confesseur est sans doute la première il consulter,
Eh bien , écoutous M, Icard ! Aprës avo ir fait co nna'tre la maladie, qui était une il~flamation cl/I'olliqu.e des poumons, il ajoute,
en niant d'avoir fait l'expéri ence de la lampe , que le CCI'veau. et
toutes ses fonctions ltaient 'dans Urt état cl) ;Jltég1~ité complète. Sauf
une tourn ée q ue i\f I ea l'd 6 1: ce jOtu'-Jà à Dt'agLlignan, il demeura
aup,'ès de son malade, et il ne ùitpoint, 'I"e l es fa culté, intell ectu elles
de celui-ci, lui aient paru s'a ffaibli r ; au contraire, i\l It'a"a ass ista
li l'acte de suscrip ti()l1', et iluous apprend, &lt;lM IrI, Lop/alle /e sign(4'

E

2

�( 36 )
m&gt;ec Ilnl} main aussi f erme, que pettt l'éb'e celle d'un vieillard de
75 ans à l'al'ticle de la mort ; enfin ce lé moin aj oule, que madame
Blanc se ch argea elu p énibl e ministhe d e Je d éc itlc,' à recevoir les
secours d e la ,'eli gion , et que la l1Ia/lièl'e dOllt il les l'eçut le con,
't l7u'il (wa it COl/sel'vé tOlites ses facultés illtellectu.elles , Or
- ~,
'
,
,
asso
it
a[)I'ès
l'enti
ère
co
nfecti
on
.ln
testam
ent!
cec, se P&lt;
&lt;
L es deux alltres médecins, qui J'étai en t aussi d e M , Laplane, et
e lIi r ava icn t en cette qualité ,' isilé dans ce tte même maladie, dont
est mo ,'t , ne sont pas moins fo,'mels ! D'abord re marquons , qu',il
ont été l'un et l'antre témoins inst,'um entaires d e l'acte de suscri p lion , et qu e l'étal d e i)1 Laplane Jeur étant parfaitement connu,
ils n e s'y seraient p as prêtés, si dans leu/' opl/1I0n , leur malade
a n it étci incapable d e tester, Ils s'en expriment d'aill eurs formell emen t, L e méd ec in Aillaud , 1 l ,' témoin de l'enclu ête nous dit,
q u'apr ès l'acte d e susc l'ip ti on , 1\1, Lnplane l e r emerciant , ellt, l'extrëme obli "eanee de lli i dema1ldel' des /l ouvelles de son fils, qlle
mad am e man c le p orta il l'emplir ses d evoirs d~ religion , et que
"
, » p,'es
' ent plus tard
e l e 1ll111lstl'e
des
autels fu
. , lors(nt
1'"..
;
,
1t
l Ul, temolll
' d Li lU alade , il entendit celllH~ 1 r eJlondre a toutes
es
» aupl°es
. l
» p,' ihes du prêtre et lui p,'ésente,' même un d e ses p,ee s, pOlir
") 1
l' abbé
}) r, ex trêJ11e-on cl1on
en lH' d'lsan t ,111
..
1 celui-ci a fiut
.
.son
&lt;

j{

» j ubilé il a assez soulfert depttis deux altS , « L'autre medecm

f

l e sieur ' Bl anc , nous a~prend comm ent il d écida natm'ellem,ent le
m alade à r enon cer à l'intention, qu' il 3nit d'aborelm aDlfestee ~td:
r envoyer la confection d e l'acte d e suscription au lendel~alD,
,
,
d' loil , au
l','es du matou t termi ner ce mê me Jo ur , » se trouva.nt , l
'"
l)
lade , et llli d emandant s"1
I n ' etalt
p as f a t''"crué par le, testament,
' d e vant l Ill', \
, v ous
,
II eJll'on ,'enl\\t de fa u'e
1 aJ'uta
o &lt; spont,1.I1emellt
,
,
,
'
1 s la peill e d'y revell"',
» auriez d,L tout achever , v ous IL attrteZ p t t ,
'Zfi il
,
l
'
d
't,
ous
avez
raI
son,'
al
» A 'll1 oi l e sIeur LaI' ane r eron l ' V
.
"
}&gt; '
e II i prouve antant
II fia;,'e de Stûte l'acte de S/~SCl"ptcon , "
, eponse, l
l
'
rh
'
t form elle "0 onte
la p al'faite in tel1i gence du malade, que sa , le e ,
"
1 ent
1
' ' t lt al,te sen em
d e tester, L e té moin aj oute, que M, LaI' an e se a &lt;
lui
,
,
t e tow' que ce
i ept il huit jours avant sa mort , D!sons a no r
,

-

( 37 )
qui causa, comme il le fit J avec madame Bl an c, lui demandant
d es nouvelles de ses eufans, l'accueillant avec une tendresse toute
p aternelle, ayant conser vé tout l'instinct de la poli tesse frallca,ise
. ,
en un mot , lui demandant pardon de l'embrasser avec une 10uNlI e
b arb e , celui-la, disons-nous, n'avail p erdu aucune de ses fac ultés
moral es,
Si nous passons au ministre des autels , sa d éposition est enCOre
pour n ous , l'occasion de signaler l'exagération et la fausseté des d ép ositions, que la dame Bl'ugui è,'e a obtenue de ses compl aisa ns_
En effet , cette Franç'o ise Audemart, soe ur d'un domestiq1l e de la
maison , 5. e témoin de l'enquête, et qui contre sa conscience, a osé
souteni,', {Iu'e Ue aurait tenu la lampe dans une ex pé,'ience , (lue
le médecin ùéclare n'avo ir pas faite , ce témoin évidemment fallx ,
prétend eu COr e » avoi,' entend u dire à M, Blanc vicaire, que 111.,
» Laplan e n e s'était pas confessé, mais qu'il l'avait en quelque sorte
Il confessé lui-même , laissant assez supposer par-là qu'il n'{wait pas
)) conserl'é jusqu.'à ses del'niel'S mom.ens , tc-u tes ses f acultés ;Il lef,..
» lecùtelles. » Certes, si la )n al igni té de cette interprétati on ne ,
prouvait pas le hut évident de la dép osi tion , tout ce 'lui p,'écède
sufftrait pour en démontrer la fausseté ! Mais d'aill eurs écou tons
le vicaire lui-même, il eli t : » 'Iu'ayan t éré ensuite app elé dans la
» nuit pour se r end l'C auprès d u malade, il le trollva dans les
» meilleures dispositions, et J OUISSANT DE LA PLÉNITUDE DE
» SES SE S, ce c[lIi fi t 'lU 'il n'hésita p oint à lui administrer les
» secours de notre sain te r eli gion ! Qu'il se l'appelait parfaitement,
» que le malade avait répondu il. toutes les pr ières, q u'il avait faites
» à son lit de mort! » Eh hien , que faut-il croire, du témoin
é videmment stipendié par l'adversaire , ou du r esp_ectabJe ecclésiastiqu e 7
Nous pourrions nous arrêter ici! les trois médec ins déposent l'atione officii , de la compl ète int,elligence dn testateur juselu'à son
derni er soupir; voilà 'lui est bien sufftsant!
Toutefois, ils ne sont p as les seuls , le d omestiqu e Antoine ,
"9 ,' témoin de l'enquête, déclare , elu'il Se mppelle tl'ès-bien , qll~

�( 38 )

•

jusqu'ml dernier moment, ft{. Laplalle , son maltl'e a conservé se$
facultés intellectuelles . M. Leydet, notaire et maire d e T"ans, qui
a reçu l'acte de suscription , et qui , avant comme après, a, pendant
cette journée, parlé plusieurs fois au testateur, d épose l) 'lue
» . toutes les fois qu'il s'est approché de M Laplane il ses derniers
» momens, celui-ci ne s'est jamais plaint il lui d 'aucune contrainte
» exercée pour fo&lt;cer sa volonté ; et qu'il ne s'est point aperçu /l0/l
» pl!ts, que ses facultés intellectuelles fussent affaiblies.» Madame
Leydet elle-même qui, pal' suite de ces commérages, dont nous
avons parlé, en tre femmes de v illage, s'est, sur quelqu es points,
mise en contradiction de déposition avec son mari; madame Leydet
qui, "videmment a d éposé avec malveillance et passion, n'a remarqué aucun affaiblissement d'esprit dans le testateur, et n'a pu
.s'empêcher d'avouer elle -m ême', " qu'étant p"ésente au moment,
» où les del'niers SeCOlll~S de la religion avaient. ë,é administrés à
» M. Laplane, ce qui eut .lieu après la confection du tèstamen t,
" elle entendit M Laplane, pT'ésentant son pied gauche au ministre
» des autels, lui dire, celui-ci a bien fait son jubilé, passons à
» l'autre . " Madame Corneille , Il .e témoin d e la contre-enquête,
dépose, que se trouvant dans la maison au moment or. l'acte de
suscription venait d'être fail, ell e desira r evoir encore une fois
M. Laplane, et qn':' cet effet, elle accompagna la personne, qui
allait lui porte,' m ~ p otion, " M . Laplane me reconnut parfain tement et me dit, Ah vous voilà madame, j e ne vous aoais
n pas encore are"çue. ')
Ajoutons a tous ces détails décisifs, que pas un témoin dan~
les enquêtes ne vient affaiblir ces dépositions; que presque tous
au contraire les renforcent, en racontant l em' entrevu e successive
avec l e défunt, l es visites qu'il reçut constammen t, et les discours
qu'il ti nt à tous. La mercenaire Audemart, Cfui a seu le prêté
au vicaire, un propos que celui-ci n'a pas tenu, n'a pas osé
dire, elle qui était dans la maison, qu'elle sc fùt pe"sonnellement
aperçue d'aucun affaiblissement d' intelli gence dans le testateu,' !
A toutes ces preuves de la CODservalÏoD de toules lcs facultés

( 39

5

7norales de celui-ci, il faut rénnir l'in tell igence et la li l'ce de
volonté, 'Iu'il montra lors de la confection de l'acte de suscr iption.
Mais nous devons auparavant justifier, 'lue 111. Delafon~ était
assez son ami , p ou r 'lue le ch oix qu'il a fait de lui , 1'0\11' écrire
·.OD testa ment sous sa di ctée, paraisse tont naturel. L'àge de M.
Delafont se rapprochait pIns du sien ' , qu e celui de M .' Blanc
l eur intimité n'était pas douteuse; ce fut lui ) que ùans ce momen~
pressan t et fatal , madame Laplane envoya chercher ell e -mêm e
comme l'am i le plus Slll' et le plus intime de son mari, et qu'e\l~
fit éveiller à trois h eures du matin par un exprès, qu'elle l ui
expédia .
L'on peut voir, d ans la déposition de M . Delafont, tous ces
d étails; on peut juge,' de la confiance en lui d" testatenr, par la
nature des confidences, qu'il lui fit; confidences dém.ontrées Yraies
l'ar l'existence (le ces l ettres, que le mari avait surprises, et de
ces papiers secrets, qu'il avait ,'ecomm andés à M Delafout, et qui
ont été trouvés dans le IJU" ean lors de l'inventaire ; p~piel's dont
celni-ci n'aurait pu devine" l'ex istence, si M. de LaplaTlC nc la
lui aoait apprise de son lit de mort, et dont cepeJldan t tQU t de
suite après le décès, il ayait parlé aux personnes présentes, en
s'emparant de la clef dn bureau, ce dont déposent divers témoins
clignes d e foi et p"oduits par l'adyersaire .
An surplus, nOliS déclarons ici 'lue, pour enlever à la dame
Dt'ugnière, tout prétexte d'argumentatioll, nous ne citons jamais
la dép osition de M . Deluront, que comme indication de la vérité ,
nous engageant à justifier toujours son contenu, par d'aul;1'es
d épasi tions.
Ainsi, su,' ce premi er fait, 'lue l'épouse l'a.vait elle-même envoyé
chercher dans la nuit du 14 au 15 mai; écou lons le médeciu le.rd:
)) Le mardi matin vers l es trois h eures, je m'enlendis appeler.
)) pour retow'ner à Trans auprès cie M. de Lal'lane; son domestique
)) fut ell même temps éveill er M . Delafont , en co mpagnie (lu,[uel j~
» me rendis auprès du malaJ.e.)) Et plus bas! madruue &lt;le L;lp\arui

�•

( 40 )
~ prIa

M. Delafont tIe conn aitre ses disp os itions testam enlaires.» (celles du mari ) , i\l. Delafont le fit avec r épllgnance) etc. "
Il r ésulte de toutes l es autl'es d ép ositi ons , que l'ou sa"ait publiquement daus la mai son) (lUe le malatIe ava it chal'gé M Delafont)
qui ne s'en cac he yrts, d 'écrire sou testament . A cet effet) madame
Laplane fit apporter une petite table auprès du lit. Or, il est
évideut &lt;Iu e si ]\Il. Delafon t n 'avait pas été l'am i intime d e SOn
mari, et si celui- ci n 'avait pas testé en toute liberté) elle ne
se serait point atIressée au premier , et se serait opposée à ce
qu'il s'approcha du lit du malade .
L a d a me Giraud) 1 2.' témoin d e la contre-enquête, n'a-t-elle
p as 'déposé « que lorsque maclame Laplane se préparait il porter
» une tal,l e dans la chambre d e son mari , pour fa iJ'e éC";J'e son
» testament , lui témoin s'en chargea, et l a p or ta en eITet) dan,
» la chamb,'e d e i\l Laplane . » Et plu s b as) « qll'il a ententIn
» madame L apl ane faire le plus gl·U))(l él oge de M. Delafon t)
}) pl" éc isé me nt au nlOluent

Ol\ l 'on confecLionna it le testamen t)

" en disant que c'était un hon ami, qu'on pouvait avec confiance
" compter sur lui . »
Enflll, ce qui sera plus frappant en core pOIlI' les Mag istrats)
M . L eydet ) mai,'e et n otaire de T "ans , n e d ép ose -t-il point,
qu e lorsqu e d ans cette j umée d" 15 mai, M. Delafont lui dit,
qu'il éta it cha,'gé lui-m ê me de la rédaction du lestament mystique)
le déposant lui r épondit, que le ma lade ne pouvait pas mieux
s'adresse!'. C'est ici Ull h Olllm ê g rave et impartial , (lui avait cette
honol'ahle opinion de iU . Del:ûon t
Il faut) à tout cela, j oiild~'e la tene 'l" d e l'acte d e suscripli on,
d aus leq uel Je testateur a d éclat'é qu"il avait f a it éCl'il'e son testam.ent par une per sonne de corifiance,. déclaration vraie jUSSI"'à
inscrip tion de faux .
Disons enco l'e) qll e l es témoins instrumentaires) enlendlls dans
l'en quête advel'se, ont affirm é, q"e l e testateur le"r imli (Jua même
M . D elafollt, qu'il qualifia son ami, comme cetle personne de
&amp;on.liance 1

Enfin

( 41 )
Enfin passons il la récepti on mê me de l'acte de suscription l
Magistrats) ceci !'écl ame surtout vo tre attenti on! Lorsque le test ament a été écrit par M. Delafont et signé par l\I de Lapl ane ,
ces deux amis étai ent seuls ; l'on ne p eut connaître positivement
ce qui s'est passé ent,'e eux) 'lue par ce qu'en l'acon te M. Dclafont
qui a survécu, ou 1131'Ce qu'en a dit le tes ta te 1lI" aux personnes,
qni ont bientôt après entonré son lit. Or) ce lit a été en tOlll'é
pour la r éception ,le l'acte de sllscI'iption! Avant votre a'Têt
interlocutoir e) nous faisiollS à ce sujet) une réflex ion frappante !
No us disions ) l'accusation toute eutière est repoussée par ce q"i
r ésulte de cet acte; car l\I. de Lapl ane n'aurait pu en suppo,·ter
la fatigue; il n'alll"ail pu signer correctemen t , s'il s'était trouvé ,
comme on le prétend , sous le poids d'une horrible 0ppl'ession!!!
Il Y a plus . et si jusque-l à, il a'vait pu être victime d'une violence
lnorale, si sa yolonté tOlite senle n'avait pas été dans le testament,
il n 'aurai t pas manqué de le déclarer au notaire et aux témoins,
comme aussi) d'invoqu er plus ~ard la protection de son confesseur!
Aucune captation , aucun e suggestion, aucune 'Violence ne pouvaient
le suivre d evant l'imposante r éunion du notaire, maire de sa Commune) et d es sept témoins! au lieu que leur ayant p résenté cet écri t,
quatre fois cacheté ùe son scel ) comme étant bien son l.esùlment , leur
ayant d éclaré qu' il t avaitfait écrire pal' un ami) et qu 'il con tenai t bi en
formellemellt l'expression de sa volonté dernière) d'aP"eS la lectllre
qn'il en avait faite, et tout cela résultant) j uS&lt;ju'à inscription de faux)
de l'acte authentiqne lui-même, il était imposs ible de suspecter ce &lt;fui
avait précédé, la fin justifiant pl einement les antécédens. Magistrats,
t el est le langage) &lt;flle nous teni ons dans notre conviction ! Vous
en avez été frapp és, et si , pour un Juomen t , vous ne vous y êtes
pas arrêtés) c'est que l'on off,'ait de prom'er , que le testatenr
aUl'ait continué de n'iJll'e point libre ) et que la contrainte, &lt;fui lui,
aurait arraché) malgré lui , la disposition testamentaire, aurait
duré pendant toute la réception de Caete de suscripti01' lui-même.
» Considérant ) avez-vous dit, au suj et d e la prétendue violence
morale, » que l'on peut dire, que si tous ces fai ts avaient été

F

�,

( 42 )
" vl'ais, le testat.eur ) l ors d e ,l'acte d~ suscrip tion ) n'aurait p~
" manq ué d e se plain dl'e) matS que l on offi'e de prouvel' ) 'ue
'
'
' (,le f aire l'acte 7de
,
» la I1tem.e
contl'a l.nte
contllilta
-' 10 l'squ' 1'l s ' aglt
» suscription, et que D elafont ne P01WCt1lt décidel' le lestateul' à
») fai/'e appeL
cl' le notftil'e, Laissa échappel' ces pa/'oLes énergiqu.es)
» f .... .. .. j e ne puis en velli/' cl vout,,, Voilà ùo nc ce qui a
d éterminé l'aù miss ion ù e la p,'e uve Cflli ) sans cela) aurait été
rejetée; il faut Cfue l a dame Bru gui ère constate) Cfu'il y a eu
contl'aÏtLle et v iolence mm'ale) même POlll' l'acte de susc/'iption)
et pel/dant sa l'éception! Sans Cfuo i ) tOlite l'accusati on s'écroule
d evant cet acte, et uous somm es complétement justifi és !
E h bien , c'est ici SUl'to ut , (lue la ù ame Brllgui èr e a été confondue
p al' sa propre enCfuête, et ([u e la m anifestation de la vérité a
diss ipé, comme d e vai ns fantô mes, ses cal omnieuses all égati ons !
Oui ) il est vrai , l e testateur voulut un m oment l'em.ettre simplement au lendemain , la récepti on d e l'ac te d e suscription ; non
q u'il ne voulUt pas teste/', ni (lU' au cune vi ol en ce l ui eût été faite
il ce su jet ; mais, au contraire) parce qu' il voul ut faire recopi er
Ion testament , pour (lue des ratures disp arussent, et qu'il crut
p ouv oil' attendre , sans inconv éni ent , jusqu'au lendemain , étant ,
su ivan t l'expression d e son m éd ecin I cal'd, encOl'e rempli d'illusions
sur' son état ,

Eh , quelle plus granùe preuve p ourri ons - nous offrir de la
conser vation d e son intelligence, d e la for ce d e sa volonté,
comme de sa fer me intention d e testel' , crue cette précaution de
"ouloir fa ire disp araitre d e simples r atures ! !
Oui) il est en cor e vrai , (lue M . Del afont , son am i , agissant
sans Ill) sthe, p ar ce cru'il n e faisait r ien qu e d'honorable et de
licite, l'ann on ça puhlique ment il tout ce monùe assemblé dans
l'an tich amb r e, et qui attendait ponr entrer .
Mais ce ne fut p as l ui , qui surmonta la d étermination du malade!
Il aurait ji u le faire sans crime, puisque l'inten~i on tle tester 'etait
f ormelle dans M. de L aplane , et q ue l e testament était déjà fait
et si s né ; ce fut l'opinion ùe toutes l es p ersonnes assemhlées d3J\J

( 43 )
cette antich ambre, ce rut surtout cell e de madame Laplane , pu isqu e ç,h a~U1~ il l'env i vO lllu t l' engagcr .
, Ma ls l,dre ~eu le de faire éprouver au malaùe une simple contrariété,
r~,'To~~a s~ del l.catcsse, et c'esL alors qu'il mit toute son énergie à
s eener ,j.-... J ~ lte veux pas j'ol'ce1' sa volO1t.té ~ a tle;:. y vOlts-même!! !
Nous avons dit plus h aut , co mm ent un méùecin y déc ida M. de
L apl an e, malS tOllt nalllJ'eHement , d"'
1 l \lI' l'en dTe
...... lS l"lU t en t'IOn ce
serv ice, et de ré pondl'e 3. son intelltioH ùe tesler ; nous avons d it ,
comment le mal ade prouva pal' l'empressement avec le'lu cl il acccuillit
~ette O u v~l ' lll re, ell fa bsence de ~1 . D ela/ont et sali S sa participation ,
a &lt;{uel p OIDt de sa part , était formelle et libre, celte même in tentio n
ùe tester!
Désormai s il n'est pl us u écessaire de s'enqu érir de ce ([ui s'est
p assé pendallt /: acte cle suscription . On n e dou tera plus de son exactitude, ,,,uant aux déclarations de li!. LapLane et aux faits , 'lui émanent
~ hu; on ~ura la certitude antici pée, qu'il n'y a p oint agi sous
l llifltœn.ce cl aucune contrain te !
Et p OlU'tant , les purticula,'ités en deh or de l'acte , 'lue les témoin,"
ont constatées , vienn ent repanru'c une abondante lUlIIière) tant SUl'
l'enti èr e liberté (lu testatellr pendant cet acte, 'lu e sur la contin uation d e sa parfaite intell igence, et de sa pcrs i tance à tester!
I ci , n ous puisons toutes nos preuves dans l'enq uête de la dame
B,'ugu ière, et n ous co mmençons p"r les dépositions du notaire et
d es sept témoins,
Éco utons M, Leyd et ; dans la jOllrnée ~'1 Delaront lui a ppren t
qu'il est ch argé d'écr ire le testamen t de M. Lapl ane; il lui demande
il cet eITet , de lui procurer deux feuilles de pap ier marqué, et
quelqu es plulllcs; le témoin l es va cherch er ; plll s tard :NI. Del ufont lui dit , qu'il fer ait b ien de se procurel' les témoins uécessaires il l'a cte de suscription , la confection &lt;.lu testament s' avan~3u l ;
M, L eydet sort dans cet obj et ; il r entre; M . Delu font lui dcmande
un e troisième feuille de papicr mru.'&lt;fu é , " at/endu , dit-il , que M.
» Laplane veut fai re recopier sont lestament, parce qu'il C/'aillt que
~ quelques ratul'es , qui y figurent, quoiqu'ap/'ouvées, ,,'elltralllen!

F

:l

�( 44 )
o"ec ellAJs quelque nuUité. ,) M . L eydet va chercher cette troisiènle
fe uille . » Il fut présent , lorsque M . D elafont, après quelques allées
» et venues de l'appartement du malade , s'écria en sOrtant de sa
» charnlwe, j e ne puis .. en v enirà bOllt , il "eut l'e,,,,o)"el' l'acte de
» suscription à demain , MAIS AU RESTE JE NE SUIS' PAS
» ICI POUR FORCER SA VOLO N TÉ . " Le docteur lcal'd
fit obsel'ver , que très-probablement le lendemain le malade aurait
succombé . Madam e Laplane entendant ce propos, fit signe à M.
L eyd et de s'appro ch er d'elle, et elle le pria d'employer ses bollS
qjJices auprès de 111. Laplane, pOUl' l'engager à tout terminer le soir
mê me; ce à qu oi l e témoin se r efusa par d élicatesse . Il ajoute» qu'il
» parait que plus tard , quelqu'un , qu'on lui dit étre M. Blanc
» chirurgien , se chargea d e cette commission, et le décida en effet. «
L e n otaire affirme ensuite , que s'étant rendu avec les témoins auprès
du malad e, » il dressa dans son apparte ment l'acte de suscription
li dn testament , qW! le rrutlade "'Li présenta lui-même en présence des
» témoins , en ajoutant, que c'étaient bien ses derniè1'es dispositions,
» qu'il n' rwait pu éc/"ire lui-méme, mais qui avaient été l'edigées pal'
» une pe1'sonne de confiance , et dont il a"ait pris lectu1'e lui-même
» en y apposant sa signature. Que l'acte d e suscription dressé, le
» mal ad e le signa , sans qu'on fut ohl igé de diriger sa main , et salis
» mêlne qu' o,: lui indiq!lélt l'enrll'oit où sa signatul'e devait être ap» posée, l'aya/1tfait lui-lnéme de son propre mou"emellt . Qu'après cette
» opér ation les témoius et l e d éposant se retirère nt , apl'es aooir reçu
» les l'emercî7nens du testateur . » Le témoin di t encore , que quelques
t émo ins ennuyés d'attendre, s'étaient retirés, et fUl 'ent rappelés ; et
(J'le p endant l'acte de suscription, M . Delafont lll'l:ùa à la bougie
un p apier éc rit, qui lui p arut être du papier marqué, après en
aooir demandé la permission au sieur de Laplane. Enfin, il affirme
'lu e» toutes les fois qu' il a été à même d 'approcher M. de Laplane
» à ses d erniers moinens , celui-ci ne s'est jamais plai/1t à lui d'aucune
» contrainte exercée pour f or cer sa volonté , et 'lu/il ne s'est point
li aperçu lion plus, q!le ses facuÙés intelleClW!lles fussent affaiblies. »
Écoutons, à sou tOur, le médecin Aillaud, 1 1. D&gt;O témoin de l'en-

( 45

)

quête. Le 15 mai, il fut voir SOIl malade, il trouva dans l'anticha mbre
plUSieurs p ersonnes.' 'lui lui dirent , qu'il ne pouvait entrer , parce
~u ~ M. 'Laplane f~,s3l t son testameut mystiqu e , que lIf. Delaf ont
e~att . ch~rgé de T'ed' gel'; le nOlaire proposa au déposant , d'êll'e
tem,Oln lnst(l.urnentail'~ , cel ~lÏ-ci aCC ejHa ; il attendait, )) lol'sc[ue le
» Sieur Delafon~ sortit de 1appartement du malade , en disant que
» le testament etait fait, mais qu'il était raturé , ct que le testateul'
» v,:)Ulmt renvoyer au lendemain pour le mettre au nel ' qu'al ors
» le dép osant crut dev oir lui faire obsen er ' en qualité' d'h omme
» de rart , 'lue le lendemain peut-être , il n: serait plus temps, à
.» quoI le Sieur Delafont ,répondit: j e ne veux en rien fOl'cel' sa
» volonté; f .. .. allez y v ous lnéme . Que le dép osant crut deva it'
» alor. s)e~ ~u,Til' a ses confrères Icard et Blanc , en engageant ce
li dernier a p~rl er au tes ta~e ur , ce qu'il parait 'Iu' il!it, puisqu'un
» moment apres Blanc ( touj ours le chil'urgien ) , dit que l'acle de
» suscr ip tion allait êtl'e d,·essé . » Le témoin passe ensuite aux
détails de cet acte. l) Ce fll t alors que JIll. Lapla/le préSenta à
» JIll. Ley det !tn papier cacheté , qu'il déclara contenir ses dernières
» vololltés ~ avoi1' étd écrit par '111. D ela/ont son ami ~ et ne l'avoir
" sign é qu'apres l'avoil' lu ct l'elu ,. 'lue l'acte de suscription ayant
» été alors dressé , le testateur , l'cleoé SUI' son lit, le signa de son
J) propre Dlouvement, sans qu'on fllt ohltgé de 'ui so utenir, ni de
» 1ui diriger la main, et sans 'lu'on fi1t obligé de ùti indiqu~r l'enro'oit,
» où il devait apposer sa signature,. ajoutant le dép osant , cette
» circonstance, que 'Iu elqu'un ayant fait ohserver au sieul' Laplane,
» que sa signature n'avait pas son paraphe accoutumé, il rep1'it
» l'acte de suscription , et de l!li-même traça le paraphe ,. que l'acte
» de suscription ayant ensuite été signé pru' les témoins , le malade
» s~adressa à plusieurs d'cnt,.'eu,x en provençal ou en français,
» su,ù'ant les personnes à 'lui il parlait , pOUl' leur f aire agréer ses
» r cmCl'ctmens à raison de la.. peine, qu/i ls avaient prise poUl' lui ; 'lue
» M . Laplane eut l'ex tl'ême obligeance de lui demander cles IWUI,elleS
» de son fi ls. » Le témoin ajoute » qu'il est YI'ai , 'lue l'orsqu'oll
» avait présenté l'acte de suscription,il M. Laplane pOln' le signer"

�( If 6 )
» il l'avaÎt parcourtt des yeux, comme un homme qui voulait en
con/laÎlI'C le cOll term , et de plus, &lt;lu e l Qrsqu' il allait le signer
il demal/da s'il devait appose1' tous ses I/oms et prélloms , à 'luoi o~

1)
)1

réponùit que sa signature ordinaire suffisait. li L'OIl ne cOllyoit point
qu'après d e tels d etai!s , d ont l'authen ticité Ile sa\ll'ait être rev0'lué;
en cloute , la cla me B,'uguière ose enCOre soutenir le procès! ! !
Notre intention n'est l}as de reproduire ici , les si . dépositions des
autres témo ins instrumentaires, dépo ' iti ons uniformes sur tous ces faits
d écisifs Nous nous conten terons de les signaler analytiquement.
Ainsi le sieur Clavel , 12
té moin ùe l'enqu ête, éta it auprès
du sieur Laplane, lorsque celui-ci acc lleillit si paternellemellt
madame Blanc ; il ajoute : "Ente/ldant ensuite le 1IIalad~ dire"

li

m.

qu'il fa llait renvoyer al' lendemain pour mettre au net le testament
raturé, et M. Delafont , quïl /l e forcerait pas sa volonte à cet
éga,.d; lui , d é posant , c rut p o uvoi,' se re lil'er, en prevenant
qu 'on p ou rrait venir le chel'cher clans le Cas où le testale,"' e

li
li
)1

lJ

d éciderait )1 L e té moin fut rappellé plus ta l'd. Mêmes délarls
sur la passali on d e l'acte de suscription Vo ici les circonstances
parti culi ères, qui se font remarqu er dans cette d éposition. Il vit lesi eur Delafont approcher de tl'ès près rlu malade, une l ampe el un
papi er 1 en lui d emandant si c'était bien ce papier ? Slll' sa réponse
affirrnativc, 1\1. D elafont le b"wa. En remerciant l es témoins , le

li

testatew' en nomma quelques lillS par leurs noms. Le témoin ne s'est
poi1lt appcrçu, qu'aucune contl'ainle ait été exercée sur j1I1 Laplrllle.
L e 3 m. témoin instrumentai,'e est le sienr Boyel', 14 ro . de l'enqoête . Mêmes d étails exactem ent sur tous ces faits Le testateu/'
demanda s' il devait mettre ses noms et p,'é/l oms. « Il n'est pas il la
)) connaissance du ténl0in , qu'aucune conlrainte ait élé exercée sur
1)
M . Laplane, lors d'aill eurs, &lt;Iu'nu contra ire, il &amp; ,entenuu
li M . D elafont dire, qu'il ne voula it pas
forcer la volonté du
n testate ur . ))

,

L e 4. m. est 1\1 Blanc, chirul'gien . Mêmes ci"constances exactement
d'ans les l'los grU11ÙS détai ls, d ep uis le mom ent où l\f Delafont s'est
enfermé avec M , Laplane pour écrire le testament, jusqu'a l'entière

( 47 }

confection de l'acte d~ suscription . Nous avons rapporté, plus haut 1
la . partIe d e. cette. deI}osltlOn
la&lt;Iuelle le me' d
' nous ap, . dans
'
eCIn
p l end,
comment
,]
deterllllna
lui-même
le
Inalade
'
l
. er
~
.
..
a out te rmIn
le meme JOUI' ',.11 aJoute: «
ne s'est pas apperyu penù ant tout
» le te mps , qu ,1 a passe allpres d u sieur Laplane, 'lue ([1lelqu'un
» ait exerce envers lUI (Iuc!(!ue contrainte , ou qu el CJue v .10 l enee , »
L~ 5 . ~. es ~ Pons ~lanc. ménager 1 le 18 .00 , témoin de l'encfuête.
TOUjours
memes detalls SUI' tous ces faits . M . L
'
de
.
~
apI ane sIgna
h,,-meme, sans qIL'on fia obligé de lai désigner l'endroit où devait
ê tre. appose~e Sa signatul'e ({ 11 nous remercia, dit le témo in , d'un
n ~ll" gracœu.x" de nott'e complaisance , lorsque DOUS nOliS rel Îl'àrnes ;
" J ajoute que pendant le temps que j'ai demeuré aup,'ès du malade.
) aue,une contraLllte n"a été exercée cont,.e lui et que c"est madame
) F etssole; qui m:a engagé à être témoin Înstrltmenttlire de ta te . l )
L e 6 • est le sieur Bal·tb élemy, le 2 2.' de l'enquête . Mêmes détails
exactement, mêmes propos de M Delafont, qu'il ne voul&lt;ût pas
J orcel' la volonté cl" testateur, Cel ui-ci demanda s'il devait mettre
ses nons et }wénoms, etc .
Le 7
est le sieur Henry 1 p erruquier; 23 m, de l'enquête. Il
est fa stiuieux, l'OUI" nous , de dire , qu'il raconte l es mêmes choses,
et ent,-,'alltres, « cru 'il se rappell e avoir entendu M, Delafont diI'e'
» au t-émoin, lorsque l e testateur paraissait désirer de renvoyer la
" confection de son testament au lendemain, F .. . j e /l e suis pas
n fait pour forceT' sa volonte . ))
Et que l'on ne croie p as, qu e ces témoins soient les seuls; tout
ce qui se trouvait dans la maison, et qui voulut entrer dans 1.
chambre assista à cet acte . Madame nruguière a invoqué le témoinage de deux de ces personnes, le ;médécin Icard et la dame
L eyùet, am ie de madame Laplane. Le premier nous apprend,
» que M. Laplane signa avec une main aussi ferme, que peut
li l'être celle d'un vieillard de 75 ans à l'article de la mort " Et
pIns bas, « qu'il ne s'est apperçl' en aucILne maniè,.e, 'l'te

'lU?

J

m.

» M . Delafont ou tout autre, eût employé des manœUv,.es polir

" forcer sa volnnté ,'élatiyemclIt à ses dispositions testamentaires i.

�( 48

)

• qu'il Il été présent il l'acte de suscription, et qu'il ne l'entendit
») se plaindre , en aucune luallière,
de ,'iolences exercées il son
» égard; qu'il s'apperçut, au contraire, qu'il remerciait plusieul's
» ténwins de la complaisallce, 'Iu'ils a",,;e1l.t eu de figurer dans cet
» acte; Cfu'il signa lui-même sans le seCO llrs ,l'une loupe ; et sans
» Cfu'il fut besoin de lui sauteni,' la main,» Enfin, madame Le) Jet,
elle-m ême, n'a pu s'empêcher d'avouer, « que pendant l'acte de
» suscription·, elle n'a entendu sortir, de la bouche du mourant,
» aucune parole, qui put annonce ,' , que M. Delalollt ou tout
)) aLttl'e,} ellt exe,.ce~ quelque contl'ainte ou violence à son éga1'd. "
Not,'e cause n'est-elle point ici toute plaidée? qne reste-t-il à
l'accusation? L'espoir de calomnier ce qui a precédé cet acte de
suscription, c'est-à-dire la confeclion du testament lui··même! Mais,
qui pourra désormais y croire, lorsque le testateur Il agi. avec tant
d'énergie, de volonté et si lib,' ernent devant le nota,re et les
témoins? lorsqu'il est d'ailleurs prouvé, que sans proche parellt,
sans arfe'c tion particulière de famille, et tendrement attacbé à
M . Blanc et il ses enfans, il n 'a pas cessé d'avoir tOllte son intelligence, et toutes ses forces morales? Tenter désormais ce dernier
effort ne serait-ce pas se briser devant ces paroles remarquahles .
, interlocutaire? « L'on peut dire, que si tous ces fi'ails
de l'al'l'êt
» étaient vrais, le testateu,., lors de l'acte de suscription, N'AURAIT
» PAS MANQUÉ DE SE PLAINDRE! ! ! »
.
Toutefois présentons le résultat des enquêtes, su:tout c~ .qul a
précédé cet acte de suscription; voyons si notre tItre mente les
outrages, dont il a été l'objet,
Quel est ici le système de l'accusation? Il faut le rappeler,
quelqu'émotion qu 'il nous cause, quelqu' indign ation qU'Il eXCIte,
Dans un procès, que tous l es excès ont désbonoré, que to~tes les
infamies ont sionalé l'on a bien osé insinuer d'abord, pUIS dU'e
b
,
f .
ouvertement, que M . Delafont, voulant, mais n'osant se aIre
Dommer lui-même heritiers, il cause de prétendus créanciers, aUl'a~t
illlposé M. Blanc au testateur, 1\'1, DIane avec lequel il se seraIt
entendu.

( 49 )
entendll; et que c'est dans ce but coupable qu' il aurait .. 0 écarté
les parens et les amis du testateur, 2.° fait violence il sa
volonté pour obtenir le testament, 3.° violence encore pour obtenir
l'acte de suscri ption; excès bien digue de celle , 'fui est si complét ement convaincue de corruption de témoins!!! Arretons-nous
un moment . . . . . Maltrisons les sentimens tumultueux, crue tant
d'abomination fait na\tre au fond de notre coeur 1 ! !

•

. '.

Sans dOùte, nous avons, dons nos premiers memoires, confondus.
comme nous le devions, l'accusation sur cette horrible imputation.
et nous voulons évite,' ici les répétitions; sans doute, la complète
fausset.é du troisième grief prouve toute celle des deux premiers j
sans doute, celui qni, avec une généreuse indignation, repoussait
même l'apparence d'une simple cono'al'iété, lorsque déjà le testament
- était fait, signé, et qu'il ne s'agissait plus, que de p~sser à l'acte de
suscription; sans doute encore, celui &lt;{ui, ayant la ce,'titllde par la
déclaration des médecins, que le malade mourant dans la nuit,. il n'y
aurait pas du tout de testament, si le notaire n'était pas sur le
champ appelé; et qui cependant ne voulut point conlrariu le simple
désir manifest6 par M . Laplane de renvoyer à ce lendemain, se
tint à l'écart par cléli catesse; voulut tout abandonner; celui-là,
disons-nous , ne fut sans doute point capable de faire violence à
la volonté du malade, ni de lui imposer, (ce qui aurait été bien
plus difficile à obtenir de celui-ci), une institution d'héritier, que
son coeur comme sa volonté auraient repoussé! ceci n'admet pas de
rèplique, à moms que nous ne nous fassions la plus complète
illusion! !
Toutefois, voyons ce qui résulte de l'instruction! M, Delafont
a-tril pour amener son ami à tester, faiL il celui-ci aucune violence
morale, telle que les autenrs 1 et not~mment Furgole, la c31'actérisent, pour 'lue la disposition eu soit viciée, c'est-à-dire, refus
de médicamens, refns de. soins indispensabl es à un malade, ou
toutes autres menaces, quelles quelles soient, mais capables d'allarmer
'le testateur de flaire une prcifonde impression Slll' son esprit, de

"

.

G

�( .50 )
le p orter malgré lui , à consentir à ce qu'on lui aurait démandé,
p our se r achêtel' d e l'effl'oi, q ue ces m enaces lui auraient inspiré?
. Nous ne ferons p as obser ver , que le d éraut d 'intér êt personnel à
se permettre d e pareils excès, d onn e ici la gamntie anti cipée , que
M. Delafont ne s'en est p oint r e ndu coupable; nous l'avons dit
aille urs, et nOlis youl ons, sans r e venir sur le reste de la cause,
nous con centrer dans les enquêtes,
Eh hien , l'on u e trGuv e d ans celles-ci , au cune trace qu elconque
de yiol en ce, aucun f ai t qui s'y l'attach e, m êrn e inrlirectement,
Quant au - r écit d étaill é de ce qui a concern é M. Delufont · dans
toute cette journée du 1 5 m ai , nous renvoyons à sa d éposition 1
qui contient , S lU' tous les poin ts , d e claires e t ,satisfai santes e"plications. Ce qui ya suivre la justifie compl étement, et J'epousse
toute possibilité d e violence , mê me d e simpl e jnfluence S UI' l'esprit
du malade
En premie" lien ; M , Ddafont n'é tait certes , p as venu à Trans ,
dans l' in tention d 'entretenir son ami d e di sp os itions testamontail'es ;
il crut n'être appellé pal' l'épouse, qu'à cause d e l'aggravation de la
n:a!adie; et lorsqu e .celle-c i l e ,pria , da" s son intél'et pe/'sonnel , d'en
fair e l'ouyerture à son mari , M. Delafont, ami d é voué de aelui-ci,
mais ami d élicat, ne s'y prêta &lt;lu'avec une extl,èrnc r épngnance ;
il n,y consentit , que par ce q u'ignorant encore les torts de l'épouse ,
e t -le mari se faisan t lllusion S UI' so n état , il l ui parut d e toute justice,
qu'il laissât un souvenir à celle-ci, Ce n'est p as seulement M. Delafont, qui nous parle et d e cette proposition de l'ép ouse, et de sa
r ép ugnance à lui , c'est le méd ecin I card , qui en COll state la " él'ité.
« Madame L aplane, dit-il, pI'ia 1\1 Dela ron t d e connaitre les
» dispositions testamentaires de celui-ci, 111. Delafollt le fit .avec
« répugllance . » Le témoin était présent , il vie nt &lt;k dire (lU 'il
était ani" é à Trans avec M Delafont. Ce sentiment d e r~ pugnan ce
n'aurait, cer tes, pas ,été celui d e l'ho mme, U"i ne serait accouCU
(lue pour surpr end re l a vol onté du malade !
En second lieu, la fraude se cach e ord in airement , et lorsqu:
l e testateur eut chat'Sé M . D elafont d'écrir e ses disp ositions , eehu-cl

( 51 )
agit au contraire ouvertement; la maison toute enlière le Sllt et le
tout na turel "' ainsi
III ' Delufont ab 01' d
t rouva
.
.
e l e nol;:u' re p our 1e
lm apprendre,. et, ltu dcmancler du papicr marqu é et des plumes ,
et l e notaIre lm l'epond , (lu e le tes tateu r ne pouva it faire un meilleur
d(o.x , 111 m.cux placer
sa conGlance; 31l1Sl
' . l'1 .ta
r nt p OUl' eCI'lr
' , e le
' .
testament placer une taLle aUl)l'eS du rt
d U ma1ad e, ma d rune
1
Laplalle se. disp~sait à la pOI'/.c1' elle-meme , lors&lt;lu'une dame de ses
VOlSUles lUI en epargna la peine, « Lorsque madame Lapl ane, d it
" la dame G lraud , se préparait il porter une tahle dans la charuhre
» de son mari POUII' éCl'iJ'e son testame nt, lu i témoin sIen cllal's en, elc ))
et le testament est écrit pal' M. Delafont , qui naturellernent d u t •
p endant le temps néc~ssa il'e à cette opération ) l'ester seul auprès
d" h t du malade. Amsl encore) le médecin A illa~l(l entre SUI' ces
enk efaites ; il trOllve plusieurs personnes r assemhlées dans l'antichambre, il demande à voir son mal ade, on lui r epond , q ue
pOUl' le moment ce n'est pOillt possihl e, parce qu'il j'ait so" testament m;)'stique , que iW. DelaJont est chargé de rédiger .
L orsque cette table a été appor tée auprès du lit pal' cette dame ,
le testateur ne s'est plaint , ni à celle-ci , ni à son épouse présente,
que M. Delafo nd chuchât , contre son gré, il influencer le moins
du monde sa volonté . Entendue de nOuveau dans la contre-enqu ête ,
madame G iraud) ( I l . ' témo in ) , a dit , q u'en portant la tabl e pour le
testament (( elle ne s' est nullement appeT'çue, que 111. Delqfo/lt ait voulu,t
exerce/' une iJ!flttence quelconque S lt/' l'esprit du /.cslLt/.cUl' . " puis en
p ad ant de tout ce qu'elle a vu ) elle affir me) « que tout accès) antant
(Ju'elle a pu s'en apper cevo ir an moins, était ouvert a4preS du malade, II
Le notaire Leyd et dépose, qu'il ~'es t approché du lit du testateur,
« auquel il a porté une potion ca lm ante, et cela avant la rédaction
du testament, et au moment DÙ M. Delafont venait de lui apprendre, que la volonté (l e testel' etait prise , et d e lu~ dcmal.(d e,'
,du papi er et des plum es; M, Leyd ~ t déclru'e qu e le malade lui dit,
qu'il était assez malade , il q uo i lui ', d éposant , répondit par d&lt;l3
conso lations Certes , c'était bien l e ,uonll,m t pour 111. Laplao e, de
laisser échaper un seul mot de plainte, si sa libre volonté n'avait

G

2

�( 52 )

..

pas été dans ce téstament, non point fait encore, mais qui se
préparait, Rien de semblable ne sortit cependant de sa bouche, et
M,' Leydet nouS appl'end au cont.raire, « que toutes l es fois qu'il
» s'est approché de M, Laplane à ses derniers momel\S, celui,ci
)) ne s'est jamais plaint à lui d'aucune contrainte, exercée pour
)) forcer sa volonté; c[u'il ne s'est point apperç:u non plus, que $CS
II facultés iutellectnelles fussent affaiblies , »
M, le docteur lcard, (lui sauf nne tom'née qu'il Gt à Draguignan,
est demeuré toute la joumée auprès de son malade, ne dépose
d'aucun fait de contrainte ni de violence, il en repousse toute
supposition comme contraire à la vérité; et ceci est décisif, car en
sa (Iualité de médecin son devoir était de n'en souffrir aucune,
et d'en garantir un malade, qui était sous sa protection ,
Il en est de même de deux autres médecins; soit a~ant, soit
pen da/l t , soit après l'acte de suscription, ils ne se sont aperçus
d ' aucune influence illicite, sur un malade, dont l'état leur était
parfaitement connl), et qui dans leur opinion, était capable de
tester,
Il faut réunir à tous ces t.émoignages, celui non moins décisif
du ministre des autels; il a entendu le malade dans l'intimité de la
confession; celui-ci n'a point déchargé son cœur dans le si"en, pour se
plaindre d'aucune violence faite à sa volonté; il n'a ,point demandé
son appui, il n'a eu aucun regret de ce qu'il avait fait, il ne l'a
chargé d' aucune protestation en son nom! Et que l'on ne dise pas,
que le malade n'en aurait pas eu la force, qn' il n'aurait plus su
ce qu'il faisait! Le confesseur nous apprend au contraire, qu'il avait
conservé toutes ses facultés morales!
Il Y a plus, et le consentement de cette même épouse, aujourd'hui
si ,lécbaîn ée contre nous, son consentement à ce que son mat'i
'testât, et à ce que M, Delafont écrivit le testament; l'éloge 'lu'elle
fai sait alors de celui-ci, ne prouvent-ils pas, que 1\1 Delafont agissait
légitimement, et 'lu'H n'a eu aucun reproche il se faire? Nous avons
entendu un témoin, dire, que madame Laplane se disposait à porter
elle-même, la table auprès du lit de son mari , Madame PeJlico~

( 53 )
ne" nous apprend-elle point ' que l'épouse 50 l't't
d e 1a c1)am 1)re pour
•
latsser, fau'e
, me trouvaI, d ans la
d leM te~tament, Il Le lendelna'!fi Je
Il maIson
e
,Laplane , l 0 1,squ"11 f ut questIOn
'
de faire son tes" tament; quelqu'u" dema.nda ce qui était nécessail'e po",. cela.
Il madame Laplane , 'l'll' v~nalt
. d e SOl'l1f
' avec madame Leydet de'
» l'appartement du malade, lors'lue l'on fit cette demande entra
» da,lls ,sa chambre; je la snivis, et sur la question que je lui ach'es» sal, SI son mari n'avait pas fait son testament elle me répondit
Il vous
le voyez ma c"&gt;ere. " Et que l'adversaire ne
' nous dise point,,
"
qu.1 ne faut pas confondre madame Laplane avec madam e Dru"uière
notre seule
"
, adversaire
. ' et que l'épouse est à sa n t our suspecle
~
parce qu elle croyaIt que son mari ne tes[ait que pour eBe! Pe.'sonne ne, doutera, que ce procès ne soit autant celui de l'épouse,
que cel UI de la sœur! D'ailleurs que voulons-nous prouver ici si
'
ce ~,est, non-se,u l ement, l'absence de toute vloleuce pal' l'adhésion
de 1 épouse, maIS encore pal' la publicité même de la cOllfec/ion du
testament; or pendant qne cet acte se prépal'ait avant celui de
suscription, il n'est tombé sous les sellS, ni dans la pensée de toutes
l es personnes présentes, soit que le testateur n'eut pas toute son
intelligence, soit qu'il se trouvât sous aucune influence illicite.
Il faut il l'opinion de l'éj,ouse, des médecins, du confesseur, des
voisins et voisines, joindre la déposition des domestiques, Ils n'ont
point vu de contrainte, ils nlen constatent aucune .

Ce n'est pas tout encore, et il ne faut pas oublier la déposition
particulière de ces trois voisins, choisis pour être témoins instrumenta ires , et qui etaient entrés dans la chambre du malade, avant l'acte
de suscription; et lorsqlle le testateUI' avait le projet de le renvoye/'
au lendemain . Ces trois témoins qtÙ, à ce moment J assistèrent à
l'accueil paternel, que M, Laplane Gt il madame Dlanc! Non-seulement l e testateur ne se plaignit pas non plus à eux, d'aucune violence de la part de qui que ce fut, mais il leur expliqua lui-même
le motif pOUl' lequel , il avait la pensée de renvoyer au lendemain,
tant était, libre et forte sa volon té, tant était complète son intelligence!! Ecoutons, e~ effet, le sieur Clavel i .3, e témoin de l'en~

.

�5!~ )
quête, ,1 il ri été lll'éseut 10l'sqne le lestatetlr a dèlllnndé 0. rnadall\~
» Blanc , (luïl elllb,'assa tcndl'emcJl1t) des nOllvelles de ses enfalls,
" lui fai ssnt des excuses sur la longueul' de sa bru'be, Qu'entendaut

(

" ensuite dil'e au malade, qn' il fallait /'en~0J'er al' lendemain) pOU)'
» mett/'e au /tet le testament, qui se tl'ou~ctit l'aturé, etc, « Le témoin
se retira luomentanéulent

Madame Feissoles, crui était dans la maison, madame Feissoles
proche pareil te de la dame Bruguière) et all jollrd'hui l'ult de ses
témoius les plus déyoués) n'a-t-elle point partagé l'opinion ùe tout
le monde) sur l'entière liberté du testaleuf') en priant elle-même le
sieur P ous Blanc d 'êtl'e l'uu des témoins instrumentaires de l'acte
de suscl'i ption) ainsi que celu i-ci en (lépose?
Enfin ) n'a-t-on pas entouré encol'e le testateur après l'acte de
suscri ption? Madame Corneille ne s'est-elle pas approchée de son
lit; ne lui a-t-il pas dit, en la reconnaissant, ah, madame, vous
.voilà ! j e /te VOltS avais pas encore apel'çne? EL bien, dans ce momclll,
cOlllme aup arayant) s'est-il plaint à qui q"e ce soit, d'aucune contrainte? Madame Corneille n'aj oute _·t - ell e point, comme tOlit le
monde )) qu 'elle ne s'était pas apel'çue pendaut tOtit le temps) qu'elle
» est l'estée auprès du malade) qu'un libre accès auprès tle lui, ne
Il jiU pas oltvert à wut le m.oncle..
?
.
Quelle com'iction si difficile pourrait donc résister à ce faisceau
lumin eux!
Ma.is) dit-on , 1\:1. Delafont pour être plus libl'e, a écarté les
parens ! Écal'ter qui (pie ce soit) d 'u n lit si constamment entouré
à WLLS les mom.ens de cette journée) exoepté il celui de la confectIOn
du testament) c'est chose évidemment incomp,'éhensible) et impos. l es enque' t
siLle! Voyons cependant ce que portent a, ce sU jet
es'
Ce n'est certes pas 1ui) qui a eml'êch é Laplane de Seillans de se
·
, Il
-rendre Ullprès de son parent! Madame Pellip-ot n011S a d lt, qu e
3) ant elle-même fait l a proposition au malade, il avait refu sé, en
disant, qu 'il valait mieux que ce Laplane restât.. chez lui il tral'ailler!
Ce n'est pas III. D elafont., non plus, qui a l'epoussé madame
J3ruguière 1 puisqu'au contraire) il a proposé :tu testateur de la l'e-

( 55 )
cevoir, et que celui-ci a refusé) en disant avec un Sourire amel'
et ironique) elle peat s'en dispenser, et c'est au contra ire lui qui 1
pour celte généreuse p"or osition, a été tancé pa" l'épouse !
Ce n'est ni lui) ni M,' Blanc) qui ont repoussé M.' Arnaud,
avoué à Bl'ignoles , et pal'cnt llu te~tatel1r, qui avait é ,riùelJlfficnt
des prétentions il sa succession, puis'lu'au conlraire M.' Arnaud
ilépose dans l'enquête adverse) quc c'est 1\1.' Blanc ) ([IIi lui écrivi t
la malad ie de son parent) le pressan l (lans son intérêt, d'accoul'Îr
auprès de cel IIi-ci ; puisqu'il al'l'iva en effet; coucba chez le testateul',
et le J 5 mai s'approcha -de lui tant qu'il voulut! .
Madame Feissole, la plus pl'oche parente après madame Bnlgtlière)
n'a pas non 1'1115 été écartée) puisque d'après sa propre déposition)
elle est restée dans la maison presque toute celle journée, el (l u'on
a YU, qu'elle a elle-même Pl'OCUI'é un témoin in trufficntalre.
Qui donc slétan t pl'ésenlé, n'aurait p as élé reçu ? Deux seules
personn es Sur plus de vingt! lIIadame Gavot, sœur de madame
Laplane, et le sieUl' J3ruguiè,·e. M. Delafont nous en donne l'explication toute simple; le testateur l'cfusa pow' un moment, madame
G avot) so it pal'ce ({u'il venait de refllser sa propre sœU I', soit parce
qu'il voulait S'OCCLI pel' daus cc nwmellt de sou testament) soit par
tout autre motif ; elle ne resta pas long-temps) et ne put ainsi voir
plus lard son beau-frère ; mais avant qll'elle fut sortie, le sieu.13ruguière se p,'ésen ta) et le testa leur , auquel il fut proposé, ayant
demandé si madame GavOt était encore là, et ayant su qu'elle ne
s'en était point allée, le refusa l'our ne point blesser celle-ci par
cette distinction. Et il faut croire à la sincérité de ces explications
au sieur Delafont) car, , .0 pourquoi aurait-iJ VOUhl écarter deu"
alliés seulement) lorsque vingt personnes ont afllué vers ce lit? ,. .0
'Comment supposer ) qu'il ellt repoussé de îui même le sieur Bru gu ière,
l orsqu'il venait de proposer au malade de recevoir sa propre sœur 1
3,0 Enfin) (~uel intérêt aurait-il eu il éloigner la sœur de la dame
Laplane) lors({ue celle-ci était sans cesse auprès du Ji.: de SOli mari! 1
Ainsi s'écroule pièce il pièce, tont l'échaffauduge de l'accusalion?
Ce prétendu éloisuemelltdes parens, était une de ses bàses principales,l

�( 56 )
Au surplus, M. Delafont n'est pas le seul, qui ait fait retirer le
gens, que 1e lestateur n ' a pu ou n 'a pas vou 1u voir. L e 3 .' témoins
de l'en'luêle, la nommée Roux, nou s apprend) 'lue s'étant le 15
mai) présen tée dans la maison de celui- ci) )) elle fut accostée
)) par madame Feissole, qui la fit retirer en lui .lisant) qu'clic ne
)) pouvait pas absolument voir M. de Laplane. »
Mais, dira-t-on) M. Delafont a dans la joul'l1ée , r epoussé brutalement le prêtre) (fUi se présentait! Voici encore pour nous) l'occasion de prouver la fausseté de certaines d épositions cIe l'enquête
adverse! Madame Leydet) 9" témoin) n'a pas craint de dire) 'lue
l e vicaire serait entré dans le salon ) en se pl aignant de la manière
b,'utale avec laquelle . M. D elcifollt l'aurait l'udoJ'é SUI'
la terrasse )
,
AU POINT DE CRAINDRE D'ETRE HENVERSE PAH LUI!!l
Eh bien! écoutons le vicaire lui-même ! Il raconte 'lue s'étant présenté pour rendre visite au malade) et trouvant sur la terrasse plusieurs
p er sonnes, parmi lesquelles M. Delafont ) celui-ci s'était avancé
vers lui ) et croyant qu'a venait pour confesser M. Laplane) lui dit
avec vivacité, ce n'est pas le nwment. Mais le témoin a déclaré
en même temps » que M. Delafont tout en le r ecevan t peu agréahle1) ment, ne s'était servi cependant à son égard , d'aucu/le expl'ession
II injU/'ieuse, NI NE L'AVAIT RUDOYÉ . » Comment après de telles
d énégations, avoir confiance à certaines dépositions du genre de celle
de la dame Leydet! Que nous aV,ons eu raison d'espérer, que la
sagesse de la Cour saurait faire un choix !
Ajoutons que ce r efus et cette vivacité de M. Delafont, n'avaient
d'au tre motif, que la crainte, 'lu e l'ecclésiastique venant proposer
au malade de se confesser, cel ui-ci n'éprouvât, comme cela n'arrive
que trop souvent, une fatal e révolution! Le vicaire d épose, que
c'est l'explication, que M. Delafont lui a ensuite donné lui-même;
et ce qui prouve que telle était la p ensée de c!llui-ci , c'est qu'il
a continu é de l 'avoir même après la confection de l'acte de suscription! La même crainte d'une révolution dans le malade ne
l 'avait pas quitté. En effet, le notaire L eydet ' d épose, que se retirant après cet acte, il trouva sur l'escalier plusieurs perso~es ~

.

qul

( 57 )
,

(fUi discutai ent .entr'elles la question de savoir , si l'on ferait au malade
la, l)l'~position de se confesser, 1\1. Delafon t se pronon çant pour I~
negat.ve; ma.s ces personnes ont dit qu el était le motif de cel ui-c i!
Le médecin Blanc, . 5.' témo in de l'enquête, parhnt de cette conversation) dép ose, " 'lue M Delarunt s'y opposa vivement, en disallt
}) qzœ cela pourJ'a.it agg1'aver son e'tal ,. (lu'au l'es te, il fallait en
" référei' à madame Laplane : mais qu'au moment même, M .· Blanc,
» avocat, vint à eux en le u!' disant , que son épouse s'était charrrée
" de ce p énible ministère. »
,
"
Et au surplus, quel rapport, cet éloignement momentan é du mini stre des autels, pourrait-il avoir' avec la validité du testament]
Lui-même nOliS apprend, qu e ce ne fut que pal' erreur, que l\[.
Delafont crut qu'il venait pour confesser le malade . Osera-t-on dire
'lu e M. Delafont pouvait craindre son influence? Mais il n'avait pas
craint celle de la dame Bruguière elle-même, qu'il a,'ait voulut faire
admettre, ni celle de tous les 'parens et amis , qui se sont constamment approchés du lit du malade; mais c'est le même h omme,
qne l'appar'ence d'une simple contrariété à faire éprouver au testaleur, avait révolté!!!
Laissons d onc à l'éca,'t tout cet en tourage , tous ces prétendus
nloyens PI-éP U1'uto i,'es (l'L1ne violence morale, que Pon ne prouve

point! Il s n'ont pas pllls de r éalité, qu e celle-ci! Et cell e-ci,
l'accusation doit se décider à l'ahorder! Qu 'a donc fait , qu 'a dit
1\1. Delafont, cOll/ment a-t-il agi diJ'ectement Sill' l'espl'it dil testateur,
p our forcer sa volonté?
A ce sujet rien, absolument rien, dans l'en([u ête !
Est-ce, en effet, quelque chose , que ce propos, il faut que
vous, le fassiez, que prétencl ent avoi., entendu deux personnes susp ectes, et dont elles dénatllrent le sens?
Ces p ersonnes so nt madame Feissole et madame .L aplane. La première
4'.' témoin reproch é de l'enquête, a dit: " que se trouvant assise
» la veille de la mort de M. LUl'lane, à cô té de l'appartement ou
» il était couché, et au moment où M . DelafOllt était enfermé avec
» lui, pour la confection d e son testament) elle entendit) après

II

�( 58 )
» un collo(Iue assez animé, 111 Delafont élevant la ,'oix, dire avec

» vivacit'; a u malade, ilfout qne vous le fassiez, il faut que VOltS le
» fassic~. )) Madame Laplane a eu l e co urage de d é poser il son tour
sous la foi du serment; elle a dit :» je passai ensuite dans lin
» petit cabinet , qlli n'était séparé d e l'appartement d e M . Laplane,
» que p ar une légère cloison; et je fus surprise d'entendre pader
» qu elqu'un avec une certa ine viyac ilé; je prétai l'or eille , et je
» reconnus la voix d e M. Delaf(mt, &lt;{ui disait : je vous aime beauconp
» pllls 'lue mon p ère, VOliS êtes l'homme du d épat'tement , (fue
» j'affectionne l e plus, il faut faire cela, il faut faire cela; à quoi
n mon mari répondit d 'une voix assez faibl e, et d'une manière qui
» mefit supposer , qlt'il se r~fnsait ct ce qu'on voulait de lui ( Ce n'était
donc pas l'institution d 'b ériti et' de M ." Blanc ) . Je h eurtai dans
» cet instant qu elque ch ose, et je fi s quelqu e bruit, le collo&lt;iu e cessa
» aussitôt, et j'entend is i\I Delafon t renl,'e,' dans l'anti chambre ))
Mag istrats, HOUS n e vous disons point enco re combien ces denx
témoins son t r eprochables; mais daign ez remarrl', el' , qu e l'accusation
d e viol ence morale se r élluit en d erni er l'ésuiLa t , il ce seu l propos !
On n'a essayé d e prouver aucune autl'e manoeuv re, auClLne autre
tentative fa ite su/' l'espl'it du testateur!
Remal'~'uez surtout , qu e ces deux témoins d e famille, n e parlent,
dit propos lui-méme, sans nous appren(lre il &lt;{lI oi , il se serait

que

rapporté!
. ,
Cependant p Olir y trouver qu elque COl'l'élati on avec l'inst,tutlOn
d'héritier &lt;le 111 · Blanc, il faudrai t prouver d e plus , (lue ce propos

y avait trait direclement!

. . ,
Il faudrait justifier, (fue c'est ce qu e 1\1, Delafont sol h clta,t avec
instan ce et ce (l', e refu sait l e testateur!
,
Vain ~spoir ~le l'accusation ? Ces té mo in s n'osent pas même le
dire ' ils n'ont T'wn entendu de plus; ils ign ol'en t complétement,
,
,
1
et ce qu e d emandait l e sieur Delafont, e t même ce qu'aurait repon&lt; LI
le testate ur , car lorsque madame Laplall e parle d'un r efus, eJle
est r éduite il. une simple conjecture, n'ayant poillt entendu les paroles
de son ma.ri! !

( 59

5

Eh bien , Magistrats, s'il était formellement prouvé, qu e ces
sollicitations de M. Delaront s'étaient rapportées à l'instituion d 'h éritier, n OLIS renOllvellerions avec confiance, le langage qu e nous
vous tenions, lors de l'arrêt interlocutoire ! Nous vo us dij'ions avec
conviction, qu e l" ami rié&gt; qui prie Ou conseill e, n'e t jamais fJ'allduleuse; qu'il arrive chaqu e jour , qu 'un h omme il qui l'on a
confiance ~ n ous dit a,' ec tOllte l'autorité de l'amitié , il Jf/ut 'lite
vous faSSieZ telle chose,. mais ses intentions sont bOUlles , il le dit ,
parce &lt;lu' il cro i ~ liue c'est ce qu'il nous convien t le plus. La
volonté qui aura accepté ce consei l , sera - t-elle donc Pl'ivée de
li berté? N'est-ce point la pel'suasion licite, dont pade Furgoll'?
Et depuis quand les conseils de l'amiti é d oivent- ils être proscri t.
du commerce de la vie? M Delafunt aurait dit à son am i, il
fim t que VOltS fassie~ votre al/1re ami héritier, et M Laplane y
ntll'a it consenti! Où donc sera it la violence mOl'ale ? La teneur
imprimée il l'esprit du malade, au, point de fOl'cel' sa volon té?
Vo il à ce qu e nous vous redit'ions, e t ce qn e , tOu S recueill eriez '
avec e mpressement;., auj o urd1hui qu'il est si }Jarfaile men l jnSlifié,

'I" e 1\1. Laplane n'a cédé à al, cnne con t.r:Unte lors de l'acte de
su scrip tion, et qu'il y a parlé avec tant de force et J e liherté
de ,'olonté! !
Mais ce Iangnge pél'ern pto ire ne nOliS est même p oint ici nécl'Ssa ire, alors qu 'une impLiissan~te accusation slart'ète en chemin, et ne

a

prOl,,-e pas, que ce pl'UpOS se soit rapporté
l'ùlstitution d'héritier
d e M ' Blanc.
P llisque les témoins de la dame Bl'llguière ignol'ent complétement
à qlloi il se rapportait, ell e ne pourra, sans lloute, refuser l'explication qll'en a d onu ée M Delaront ; celui-ci doit être cru, puisque
)~ell ne le contl'edit ; il le sera SUI'tout , si son expli cation est
toute naturelle !- M. DelaCon t , d éposant sous la foi dli serment,
n ous l'eud co mpte de div el'Ses enIL'evues, qu' il eut avec le malade,
et comment celui-ci lui fit n aturell ement la confidence des torts
d e son épouse enve,'s lui . Auprès du Lt pour écrire enfi n Je
testament, il dit ; )) Il me fit part de son idée arrêtée SUI' Blanc

II

2

�( 60 )
» pOlir son h éritior , ce que je louai très-fort ; puis j e plaida;
» ellco/'e Ut cause de madame Lapla.ne,. il m e dit , écrivons, Il
Suivent qu elqu es détails sur la pre mi ère parti e proj etée et éCI'ile
clu testam ent , ensuite « il fit l ecture d e ce qui était écrit, et puis
» il con t.inua sa dic tée; mais auparavant il me clit: c'est tl'0P de
» laisse/' à ma fe mme la campagne des A rcs , c'est le meillelll' de
» IILOIL bien , j e ne m'en sen s pliS la force, 1neUons à sa place la
Il terre de Coll1Ulrs , L es ap ostilles flll'ent mises en con;équence ,
» E n pl aidallt la cause d e mad am e L aplane, je n'employai ni
» prïèr es ni instan ces, mais le ra isonnement , e t je disais à Laplan e,
» si VOILS voulez évite/' de sales p1'OpOS de cette f emme, ap/'ès votre
» m,c)1't, IL F AUT Q UE VOUS FAS S I E Z quelqne chose pOlir
» elle,. si vous voulez éviter les sots propos d' un public f acile à se
Il prevenir , IL F AUT
Q UE V O US LE F A SSJEZ »
U ne seul e ch ose, sans d oute, n ous l'este il examiner! C'est de
savo ir si l'ex plication est vraisembl able , si ell e est naturelle ! Magistrats, p our vous en co nvainc re, rappelez-vous ces d épositions ,
qui ont constaté la solli citude d e M . Delafont , au moment du décès,
p our ces papiers secrets , qu e lui avait r ecommandés l e testateur!
Da ignez surto ut b r iser l e cach et du juge d e paix , et ouvrir les
d eux plis , qu e n ous v ous présentons ! ! ! M . D elafont s'.était-il don c
trompé, l o,' squ' il plaidait auprès du mar i la cause de l'épouse ,
}&gt;our év iter , après sa mort , les sales propos d e cell e-ci ! Ecoulons ,
Slll' ce p oint , M Bertrand d e Trans, 10 . m e témoin de la contreenqu ête: « J e me trouvai ch ez madame Laplane qu elqu es jours
» apr ès l a mort d e son m ari , lorsque M . Delafont , entrant chez
Il ell e, lui adressa d e vifs reproch es sur l es propos, qu'ell e se perIl mettait con tr e la mé moire d e M, Laplane
Madame Laplanc /l e
Il répondi t rien . » Et plus bas,
« n ous laissant tout étonnés de
Il la mani ère assez tran quille , dont, elle r eçut les reproches de M.
Delafont . Il
Qu' importe mainten ant , qu e M . L eyd et , SUl' l'interpellation de
l'avoué adverse, ait dit , qu e l orsqu'il se trouvait dans l'antichambre et M , Delafont enfermé seul dans l'appartement du malade,

Il

( 61 )
il l'avait
r ' entenclu lui pal'ler d'un ta n tl"es -e'le ~é? T out cela est
ee xp "lue,
chaleur de l'amitié ,d'a
'
.
))
' et cette
"
l11 eurs lort
mnocente
n e e-meme , etaIt en faveur de celle qui, aUJ'o urd'hui, l'I'mpute
à crime.

.,

1 Complétons
l'l '"
.cette
. démonstration ' en d 'Isan t un mot d e 1a con d u,l. e
UlStl tué ' [,endant to ut e cette Journ
.
, . Nous avons
(e
lentler
,
ee
prouve, que M Delafont, appelé à Trans par l'épouse n'y éta it
Pas v~~u d ans l'intention de parler au malade de ses' dernièr es
d ISp, osltl. ons;
.1 n'y a eu ' cel' tes, non p 1us aucun e espèce d e
.
pl'eméditatwn
de
b
.
. . la part ,le M
- .- Blanc', car d
ansl"Ignorance des
onnes
dI
spOSitions
du
testateur
pour
lui
'l
'"
A,
)'
"
' 1 aval' t ec
nt a . 1
' ,e
• naud ' . qu Il . sa: '"t aVOIr des prétentions à la successio n ; il l'ava it
fail venu' aup,l'es de son p arent malade, dans l'idée que M .'
Arnaud pourrait avou' part à la succession . Celui-ci en a rait l'aveu
et M.- J ou:'dan , 5 . ~, témoin d e la contre-enquête, a déposé, II (1";
» le SleUl Blanc etait venu ch ez lui dans le temps ou l'état de
Il M. de Laplalle paraissait s';;.ggraver, et qu'il l'a vu écrire à M"
Il Arn aud de B,'ignol es , pOUl' lu; f aire part de la position de son
» oncle" et p OiLl' l~engdge,. à se l'endJ'e à Tl'ans ) ajoutant
le témoin
» 'Iu'il est enco re à sa conn aissance personnelle, (IU~ M. Blan~
» a té m ~ ign é h autement le r egret , (lue M.' Arnaud /l'eût pas été
Il n,o:nme pour .un legs d e 2 0 ,0 00 fI' , comme il supposait 'lue
Il _ C ~ ta . t 11OtentlOn du testatclu'. » Il était jusque-là impossible
d a3,r avec plus de loyauté ! Il Y a plus , et dans cette derni ère
JOUl'née dn , 5 mai , ce ne fut que par hasard , qu'il connut l'évén ement , et put se rendre il Trans. Écoutons , sur ce poillt , le
d _c t ~ ur I card , ap,'ès son retour du matiu à Draguignan ; stationné
.dans la rue des Buu'chands et occupé à causel' avec un confrère
il vit passer M.&lt; Blanc, il l'instl'uisit de l'état de M Laplane '
.
'
Il Je l'engageai , dit-il , il veni,' lui-même à Tl'3ns; M ' Blanc fit
Il qu elques diffi cultés, parce qu'il avait ce jour-là uue affaire à
» pl aide}' au palais; j'insistai, et lu; observai, que M. de Laplane
» son ami, pouvait avoir besoin de ses conseils i M.' Blanc me
•

-

�~ ~2 ~
dit 0101'5, qlle ~'J1 pOllvoit. ~e fail'e remplacer ou palois, MUI
li parli,'ions ensem ble après midi, » Le tém o in ojollte, "(I"'iI5 ne
» plll'ent arriver qu'a deux h eu l'es, )l Et nOllS ayons déjà dit par
cJuels d ocllmens authentiques l\'l' Blanc a prol1vé ail procès , qll'il
fllt, jusqu'a l'heure du d épart, r etellll ail palais Arrivé il Trans,
II s'approcha une seule fois, da:Jls le l'este de celte joumée , du
lit du malade , qui l'emhrassa avec effusion; après quoi, on ne
l'a plus vu assiéger ce même lit , et il ne serait plus du tout
ql1estion de lui dans l'enquête , si ce n'étaient une ou deux dépo.
sitions suspectes, dont nous allons hientôt nous occuper! En
résultat, l'accusation de près ni de loin, Ile le présente comme
ayant exercé allcune contrainte sur le malade, ni même fait
auprès de lui acune démarche obséquieuse ! Singulier fraudateur
qui reste confondu, qui s'efface parmi ces nombreux parens et
amis, qui afUuaient dans la maison du testateur!
Redisons-le ayec confiance, jamais cause ne présenta une plus
pitoyable accusation, et notre démonstration reste victorieuse sur
tous les points .

( 63 )

Il

Dans le cadl'e que nous nous étions fait', et qlle nous avons
SUIVI, nous croyons avoir ramené la presque totalité des déposi tians , nous n 'en avons laissé il r ~cart, que qll elques-unes, évi·
demment fau sses ou suspectes . Nous allons terminer cette discussion
jlar l eur examen .
C'est ici, que la justice de la Cour voudra bien ne point perdre
(le vue, tOtlt ce qu e no~'s lui avons dit d e ce douhle complot
de famille, et les conséquen ces qui se tirent de la corn'ption de
t émoins, dont la dame Bruguière est convaincue; l'insLÏt.ution
de 1\1 .' Blanc ayant anéanti tontes les espérances de l'épouse et
des nombreux parens sur la succession de M, Laplane, ceUX·CI
,
d'
voudl'3ient bien faire de l'adversaire un soleil leva nt; leurs e.
marches, leurs intrigu es, leur agitation n'avai ent- elles pas déjà
fl'appé la. Cour, et l'arrêt interlocutoire ne porte-t-i1 pas ? )) Attendu
)) que la Cour ne s'est pas dissimulée tout le danger de la preuve
•

vocale, dans une cause surtout , OÙ un parent du testaleur et
» son pl'~cédent h éritier a déjil écrit deux lettres, qui se contre)) d,sent eVldemment, et ~ans l'une desquelles il avoue sa propre
)) honte, maiS que le relus d'aùmettre la preuve serait un mal
» irréparahle en défi~itive ; landis qu'après les enquêtes, la justi ce
)) de la Cour sera la pour apprécier les dépositions J la nw,."lité
)) des téowins J ainsi que les différens sentimens J qu.i O/lt pu les
)) animer J et celte justice offre aux parties toutes les oaranties
' . .»
b
,
)) CfU ,eIl es p ellvent d eSlrer
La première de ces dépositions suspectes, est celle de la dame
Feissole , 42 .'" lémoin de l'enquête,
Nous en uemanclons le rejet; un motif légal de reproche s'élève
contre elle Maùame Feissolc est la plus proche parente de madame
Bru.guièl'e et sa cousine germaine; on lit dans le 'Verbal d'enquêle,
(lu e madame Blanc. l'a reprochée, )) parce qu'elle est parente de
)) madame Bruguière ail degré prohibé, et parce qu'ell e est appelée
) pOUl' témoigne r cont.re le titre de ses enfans mineurs , léCJatail'cs
0
)) d'tm legs ,le 20,000 f" » Le témoin à répondu " que les faits
)) de la parenté et d" legs étaient vrais . ))
D ~s ci l'constances particulières rendent d'ailleurs cette déposition
plus que suspecte . \. 0 Madame Feissole, on l'a vu, a engagé
elle-même P ons Blanc, à être témoin instrumentaire de l'acte de
suscl'iption; donc tOllt ce (lui s'était passé, était alors fort innocent
dans son opinion, sans '1uoi , elle se serait rendue complice ellelIIême d'tme fraude, dont elle viendrait ainsi s'accuse l' aujourd'hui,
ce qlli est inadmissible! 2 .° D'où vient que madame Feissole parait
avoir aujoui'd'hui changé d'opinion, et ne craint pas, ell e tutri ce,
de déposer contre lin testament , (l',i assure il l'lin de ses fils
:ùJsent, un legs de 20,000' fr . , et il l'alltre, deux propriétés rurales!
C'est qu 'évidemment, élant la plus proche pm'ente de madame
Bruguiè,.e ~ elle eSJ)ère ohtellir da,"antage, si celle-ci recouvrait
la succession, Madame Feissole se trompe; car si madame Bl'lIguière
voulait tenir toutes les promesses, qu'eUe a faites à l'occasion
de ce procès) les forces de ceble succes.iOIl ne suffiraient pas .
Il

..

�•

( G4 )
3 •• Qu e l'on juge de la vérité de ce que nous disons , par la
déposition d e la fe mme Dougu e tte, 2 J m . tém oin de l'enquête, 'lui
affirme, que c'est dans la propre maison de la dame F eissole , que
madame B,-uguière l'a fit appeler pour l'engager à témoigue,- il bux ,
à prix d'arge nt , Ainsi la pre mière d e ces dames s'es t rpndue complice
d e l'excès d e la seconde . Il est à remarquer, qu e madam e Feissol e ,
entendue ap/'ès la f emme D ouguetle , n'a p as é lé interpellée pal'
l'a voué adverse, sur la vérité d e la d ép osition de celle-ci ,
Au surplus, voici la d éposition elle -mê me Nous en avons
tantôt r app orté la première partie, dans laquelle ce témoin prétend
avoir , à travers la p orte, entendu l e simpl e propos de M Delafont,
il faut que vous le fass iez , Il aj oute imm édi atement, « que la déIl posante, indign ée de cette v iolence, s'approcha des sieurs Icard
» ct Blanc méd ecins , en l e ur d e mandant , s'ils souff,-irai ent ainsi,
» qu'on t ourm entât son parent au lit d e m ort , et d'où venait
» M , Delafant ce droit ? a quoi ils ne firent auwne /'eponse ; que
» r entrée plus tard dans l'appartement du malade , ell e lui préseuta
» un e potion calmante en disant : VOlLS avez été, j e crois , beaucoup
Il V IOLEN TÉ , j'ai beaucoup souffel't pOUT' vous - A quoi il répondit,
» en la rega,-d ant, que v oulez-vous que j e v ous dise, ma cousine ,
Il IL M'A BIEN F A TIG U É ; qu e le sieur LapIane ouvrait la
» b ouch e p o ur aj outer qu elqu e chose , l orsqu e madame -Leydet
» e ntra , et l'empêcha ainsi d e continu er , » Or , l a première pa,tie
de ce p assage est d e toute fausseté. Le méd ec in I card, qui mérite
bien autre meut la confiance d e la justi ce, n on seulem ent a déclaré
q ue dans cette journée au cune contra inte n'avait été faite au
malade ; mais, interpellé sur la vérité d e cette prétendue allocution
d e l a dame F eissole, a répondu , « qu e quelqu es h eures avant la
)) mort de M. Laplane , d escendant dans le vestibul e, il Y trouva
» M ,' Arnaud d e Brignoles ,' qui paraissait courroucé, qui lui ad,-essa
)) qu elqu es parol es un p eu vi ves , /'elatives à l'e'tat désespéré du
» malade; sans qu'il puisse se rappeler p,-éc isement ce qui lui a
» été dit _ » Il n'est p oint question dans tout cela de madame
F eissole, ni de son interpellation , L e méd ecin Blanc, entendu à
son

'( 65 )
80n tour, n.'en a pas dit le mot , et cependant ce prop os aurait cité
de nature " les frapp er tous deux., et à reve illel' leur attenti on
comme médecins
! "sa fausseté est donc prou,'ée ' A'JOu tons 'lue
,
m adame F e,ssole 1avatt telln, eUe aurait été trop susceptible, ou
k Op ardente;
,1 ne
se se,-a,t lI'ollvé ' eu effet , aucun e prOpOl'tlon
'
.
..
enll-e son mcal-tad.e et le sim},le P,-oI'o'" enl·e null
·1 ,e t&lt;flll
' y aunu,t
d onn e Iteu , Nous 1avons d,t , madam e F ei sole ionor. nt ce d ont '1
s'
, et
, 1,
. ag issa
, it .
. en l'l'étant
. . , même ce prOI'oS le sen':s ,,0
,u 'ell e l Ul' SUpp OS Ult
11 Il aurait J 3 1ll31 S ete caractéristiqu e d'auc une violence . Les mêmes
J'éfl e~ i on s s'app li ,!uent la fin de sa dépos ition , 'lui n'est pas plus
y rme, &lt;{ue le co mm encement . l\lais, maùame Feissole s'cst à -son
il1sçu , fou l'Yoyé elle-.mêm.e ! ~'il faut l'en croil'e, eX fl{j"él'a nt :olljours
les choses, et son Imagmatlon la p ortant à donn er une cou leur
criminell e à un p,'op os fort inn ocent , ell e aura it dit au malade
on VOltS a, j e crois bien V I OLENTÉ! ! ! Certes , si la cbose étai;
vraie , le testateur n'aurait pas manqu é de répondre Sur l e cham
ce tte ouverture, d'ouvrir son cocU!' à sa cous in e, sa plus procl,~
p arente après sa sœur , et de r écl amer aide et protecti on! Au li eu
de cela, il l'aurait r egardée, étonné de l'exagération de ses expressi ons , et au li ell de l'ép andre au mot VIOLENTÉ , il lui au,'a it
simplement padé de fatigue ,ce qui ne pourrait s'entendre que
d\ loe fatig ue pureme nt phys Î(l l1e; ce qui , dans aucun cas, ne
s'aurait s'apl11i quer à l'i ns tiLu lÎon il'hérÎ ti er , auj ourd'hui que nous
savons, à ne pas en douter , quel ,,' ai t été le su jet de la convel'satiO!&gt; entre M, Delaplan e et sou ami; Le premier y aurail pellsé
sans dou te encore, en repondant à maùame Fe issole, si l'on po uvait
d 'ailleUl-s ajoute,- la moindre foi à la déposition de ce ll~- e; ! !
,

•

l

'

a

a

a
• •

a

•

•

Le reste de ce lte dépositi on es t in signifiant ; eil voic i l'analyse:
Madame Laplane lui aurait dit , l e 15 mai , llu'on avai t fait au m ~lade

l'exp éri ence de la lampe; cela n'es t p as plus vrai , 'I" e tout le
reste . Le sieur Brugui ère , s'étant présenté , se seraiL plaint d'avoit'

été répoussé , Sur son inte"pellation , le temoin ajonte, " cru'il eSt
)) vrai, qu'elle, dép osante, n'a. jamais été rép oussée de la ma,son
» d e son parent pa.r M_ Delafont , »

1

�•

( 66 )

•

Une d ép osit.ion en cor e plus e&gt;.traonlinaii'e est cell e de madame
J.aplane! Il faut q ne la d ame Bru gui ère se fasse une bi en grande
ill us ion , si ell e a pensé un seul ma illent , qu e la Cour plit ch e"cher
sa cOllv icti on d ans de tels docum ens, ta ndis qu e madam e Laplan e
a puhliquement ag i de vant cette ",ê me Cour , comme étant , dans
ce p ..ocès, le plus acharn é d e n os a,h ersai .. es ! qnoiqn'il en soit,
mad ame L apl ane rep .. och ée et par to ut ce qu e n ous avons dit , et
c omme b ell e-sœu .. , a r épondu , sous la f oi du serment , 'lue lors
de l'arrê t in terlocutoire, elle n'était venu e à Aix, (fu e pour ses
affaï .. es personnelles; et q uant il la parenté, qu e la 1I10rt de son
mar i ava it d ét .. uit tout li en entre ell e et la d ame BI'ugni ère ! Le
c onse il , Cfui ava it p répar é cette r ép anse à mad ame Laplane, s'est
t .. ompé; l es effets d e l'alliance suhsisten t, qll el que fois, après la
d issolution du li en ; un h eau-frè .. e n e p ou .... a it , en pa ..eil cas , épouser
sa h ell e sœu .. ; et il (l a it en ê tre d e mê me de la p ..ohihiüon ùe
t émo ignage, SlU'tout lo ..squ'il d oit se rapporter à l'ép oque même
d e la du .. ée du mari age,
Quoi qu'il en soit , une rétlexion f,'app ante naît de cette mêm6
d'ép osition , lIIadame Laplane, malg,'é tou~ ses effo .. ts pO,ur rendre
M. Delafont hien n oi.. , et le testament hlen- suspect , n a pu , en
d erni er r ésultat, indiqu.el' un seul f ait de captation, ni de v iolence
morale . E n vo ici l'an alyse : n ous n'avons pas h eso in de di .. e, ~ue
n ous protestons d'avance d e l'enti ère fausseté d e tO:lS ces ~31ts .
Selon mad ame L aplane, M.· Blanc serait venu la vOIr hUlt .Iours
avant la mor t d e son mari ; il l'aura it interrogée sur l es dIspOSItIOns
'p récédentes d e celui-ci . Elle aurait eu assez de COllfiance en lu&lt;,
our lui parler du testament mysti(fU e h atonné, et d 'un autre ,testaP
. e ·Ister
.
m ent ol ographe, qu'elle savait
. MDI
. e a f on 1. qui seraIt. pa.r eill ement venu l e 12 mai , se serait fach é d e ce .qu'on laIssaIt
approch er les voisins du malad e, disant qu'on v oulait le tr.~,. ; d
. f
.
de s' et&amp;bl,r
aurait proposé d e se chm'ger d e l es l'e u.sel' , et m~ me
d ans la maison , s' il 1e fall ait. L e 14 mal elle aunllt voulu m eUre
le m alade d ans l'an ti - ch ambre, pp ur qu'il eot plus d'au' " et
?Ii Delaront s'y opposa, et le m éd ecin dit nous verrons demam.

( 67 ).

•

Dans la nu it sui vante, le mal ade empirant , elle en'Voya ch el'ch er
111. I cal'd , il al'l'i va, et fit l'expérience de la lampe Il fut C.' uSCr
a vec M . Delafont , et partit 1'011" Drag uignan. Delafont fit mettl'e
d es rideaux à la p orte vitrée de l'an ti-ch ambre Il d ;t à madame
Laplane, que son mari avait réfu sé sa sœur , maùame Gavot;
J3lanc arriva Sur ces entrefaites ,l'un air embar rassé, il l'cfus. de
d inel' , ainsi qu e Delaront . EUe fut avec celui-ci ouvrir le bu reau
de son mari , un sac d'or en fut réti .é 'fu i lui Fut remis et au ssi
.
"
un testament olographe, d ont s'empara M. Delafont. Elle vit bi entôt
celui-ci le- lisant sur la terrasse avec M, Blanc, mais elle avait de
celui-ci l/lI e opill ion trop f avorable pOltl' s'allarme r de cette COmllmnicalion; Biell tôt elle vit an salon il mange" M Dela ront écrivan t ,
'lui lui dit , 'p,'il était cha ..gé par M Laplane de rédi ger un nO ll l'eau
t estament , mais 'Iu'clle ne s'en allarma pas , que les inLenLÎons de
son mm'i étai ent toutes en sa 'a l'eur Il repoussa plus tard le
\'Îc:li" e de la paro isse, auquel elle-Illême dit , q&lt;t'en iffet I.e moment
n'était pas favo rable, son. mca'; éta nt ell rif/ai:res. li/clis qu'on he
frl'ait appelel' plus tarel Madam e Lapl3ne passa ensuite d,nlS un
cab inet , et en tendit le propos , il fa ut que vous le f a,s&gt;iez . 1\1, Delafont sO l,tit et lui dit , VOl1S ferez si bien , 'fu e votre ma,. i refuse.a
d e confectionn er son testa ment Il renoU'veHa ses p ro Lestation , d it
q u' il avait r efu sé d'êtl'e I., é,. itier. l'acte de suscrip Li on fut ensui te
r eç\l , l e malade mow'ut bi entôt apI'ès ; }I Delafollt envoya chcI'ch er
la clef d'u bureau d ans un gilet 1\1adame Laplane p"ésume, 'lue
c'es t alo ,'s qu'il a pris le testament mystique hatonn" , 'l U'il a pl'esenté plus ta rd à la place de l'olograph e. Le leUllel1lain on CalluM
' l'h éritier , et elle vit que le sièur Delafont I!avait complètement
j ouée; il osa pourtant all el' la voir deox jours ap,'ès. Sa vue me fit
pousser les hauts cris, et j e lui adressai les plaintes les pl,.s vives
SUl' sOn horrible cOllduite. Il n'y r épondit qu e n'lIu ta u leger , et
l' entl'aÎnant hOl's le salon , il lui fit , all n om de 1\1 . Blanc, ,'cnilie
l'or tl'o uvé d ans le b ureau . Lors de l'inven taire , elle fi t réclamer
le testam en t olographe , on lui l'épondi t en lui o ffran~ le testament
Jûystiq"e de l'an 1 2, ApI'ès le décès, le domestique All lOiilC lui

l

2.

�( 68 )
dit , 'lu e q uelrpl es jours avant la mort , accompagnant Del urant '
Drag uigna n , celui -ci lui aurait demandé ùes l'enseignemens sur le:
pl'opriétés d e son m aitl'e ,
Telle est cette' étl'ange d ép osit.i on, &lt;I"i m algl'é la loquacité et l es
. ,. .
effol'ts dll témo in , se réduit il l'I CI1 : plllSqU amSI qu e nous l'a"ons
d it , elle ne cO/!,s tate pas !LI' scal f ait direct de violence mOl'ale
SUI' l'esprit d" testateu/' !
C'est dans l e texte même, qll' il faut se convaincre de la mali guité, d e la colèt-e, d e Ja haine, en fin de toutes les passions,
qlli ont a;;ité cette malh ellreuse femm e ! Ve ut-on avoir une juste idee
d e l'esprit d e sa d é pos ition ? Que l'o n se rappell e les ci l'constances
constatées p al' d'antres té moins que M , Delufont, et dont elle
s'es t bien gard é d e parle l' , telles , que celles-ci : 1, 0 que c'est elle
qni ava it , dans la nuit du 14 au 15 mai, fait app elel' M Delafont
en mê me te mps &lt;rue l e m éd ecin 2 0 Que c'est encore elle , qui
l'a p Ol,té il parler il son mar i des rlel'lli hes dispositions ,le celui-ci ,
ce qu' il ne fit qu'avec , répugnance , 3 ,0 TOllj o urs elle , qui porta Ou
fit porter la p etit.e l tabl e pour éCI' il'e l e testament, non dans le
salon à I1wnger , mais auprès du lit du malade. 4,0 Qu'ell e ét.ait
présente, l or sque son l''-ari r efu sa d e vo il' madame Bruguière , ce
qu'ell e approuva fOI'tement , 5 0 Qu'apl'ès l'acte de suscription , le
malad e a r empli tous ses d eyo irs rIe r eligion . 6,0 Q ue pendant
toute cette journée, s'est approcb é d e lui, qui a voulu ; et tant
d'au tres circonstan ces qu'ell e n'a pu ignorer! D'après de telles
am iss ions et d e tels tai ts , et l orsqu e l'on a la certitude , cjue son
ach arnement n e pl'ovi ent, que d e ce qu'ell e n 'a pas obtenu autant
'jue ce qu'elle convoitait, p eut-on avo il' Ja mo indl'e cou fiance dans
ses p al'oles ! Ali surplus, v eut-on e ncore avoi ,' la mesure de sa
sincérité ! On a vu qu 'elle préte nd, &lt;rue le domestique Antoine
lui alll'ait fait la confiden ce d es prétendus interrogats de M, DeJafont , tels qu'ils étaient arti c ulés dans la preuve offerte! E h hien,
ce t indi vidu d an s la contre-enquête , h,i donne un démenti form el ,
sur ce f ait à lai per sonnel! Il Y a plus; selon elle, lors'pJ'après
la mort de son mari , 1\1 Delafont serait venu ' la voir, sa seule

( 69 )
'l'Ile .lu i aurait fuit jeter les hauts c/'is ' elle l' aUl,al't tl't'ILle
' . ' co mm e 1e
del'nl
'1 C f · ~ .[
' er des" h ommes !, Eh bien. ' ce fut 1'0)
j pose,
e ut ", Del af ,ont ., ' qUI v mt la falt'e
\'O\l 0~ i, ' des I)I'OI'OS d'f'c
'
.
1 lamatOll'es
pOU l' 1a
m eU::0Il'e d e ,son ntal'I , aU l&lt;cjuels sa l'age l'a portait, et ell c se
l'ep''och es . E: co u t ons SUI' ce palnt
' , M.r
senllt accab lee
,
.pal'. ces
,
Bel't.rand, t~ m o \ll Il'I'eprochable , homme considéré de Trans, " je
" me ll'ouva l, chez macla me Laplane quelques jours après la mort
)) J e son man ~ 10l'sque M, Delafont entl'ant ch ez elle, lui adressa
" de ,v ifs reproches SUi' les p/'opos, qu'elle se permettait cOIl //'e la
" memOl/'e de JIll, Laplall.e, MADAM.E LAPLANE NE RÉ PONDIT
" RIEN, Qu ~ lq u es ru,o l~ e ns après , M. Delafont se lem et lui pré" senta la malll en, hu dIsant , faisons la paix , Elle accepta sa main
" ~ t sortIt av ec 1 11~ , pal'ce qu' il avait quelque cb ose de particuli er
}) a hu C01l1mUolq l.1er . » ( C'é tait la demande en res tituti o n des l ouis
qU'av,ait exigé M. Blanc en puniti on de ces propos diffamatoires p ou;
la mem o u'e de son bi enfaIteur ) . Nous Jaissant, continue le témoin )
" tous étonn és de la mani ère assel trantruille, dont ell e avait l'ecu
" l~s r ep,'och es d e 1\1 Delafont; ,elle l'ent.ra quelqu~s instans al)t'~s ,
» s asstt sali S dl/'e un mot, et Je me re tirai . )} Même dépos iti on
J e ~a part de madam e G ir~"d, qui porta la pe~i te table, Rapp elee dans la contre - ellC[lI ete, ell e a dIt : " qu'ell e était encore
" présente lorsqu e M, Delafont vint ch ez madam e Laplane, pour
" lui adl'esse/' de v ifs reproches sur ses propos contre la n,émoil'e
» de son ma,.i ; e t Clu e comme les personnes présentes, eUe fut
" étonnés du silence, que gardait marlame LapuuLe, au suj et de
» ces repror;hes, que, t0 11t aulre n'atu'ait pas endul'é si pati emm ent.

»

Fausseté encore dans la déposition , en ce CIue madame L.plane
ose affirm er la réalité de l'exp érience cIe la lampe, que le médecin
a déclaré n'avoir pas faite: fausseté clans le détail' des premi ères
visites des sieul's Blanc et Delafont , dans les h uit jOllrs , qui ont
précédé l e 15 mai , en ce qu e la malignité de ce détail est destinée il faire supposer à ces messieurs , le projet arrêté de surprendre une di sposition testamentaire à M , Laplane, tandis que
le médecin Jean], constatant , que c 'est Juadame Laflaue elle-même .,

�( 7° )
prIa TIl, D eluront de sonder so n mari 5\\1' ses llcrnieres dispositions, et que celu.i-ci /l e s'y était pl'étd qu'rwec répugnaI/ce,
llli donne par cela scnl , l e d émenti l e pius fOl'mel' Fausseté en
ce lIn'clle suppose qu 'ap"ês l e ùécès, M. Dela.font s'é lant procuré
la clef du bureau, aurait été rouvril' ce mcuhle, p OUl' Y prendre
l e te tament hâtonn é, tandis qlle les témoir.s, qlli ùéposent de la
prise d e possession de cette clef, n'en disent pas l e mot' Fausseté
en ce qu'elle pade d'un testament olog.'aphe, qui n'a jamis e&gt;.isté;
enfin , autant de faussetés que de molS' En voilà heaucoup trop
SUl' une déposition, qui n 'était pas digne de taut d 'efforts de notre

( 71

1J11l

part'
Passons à celle d'une autre membre de cette coalition de famille,
M .' Amaud, avoué à Brignoles.
Ce témoin n 'est pas au degré de parenté prohihé par la loi j
mais il a été enOO1'e reproché, pal'ce que la modicité de son legs
a excité sa haine, et son dépit; parce qu'il a manifesté cette haine
contre l'héritier devant tél7wins, dec/arant se cOllstittter l'enl/em,i
capital de cehù-ci; pctroe qu'il l'a m.enacé d'w. procès relatif à '
la succession Laplalle, qu' il n' a différé, que pOUl' pouvoir être
tél7win contre lui; et que oe ,'etard calcule /i'en laisse pas moins
subsister la cause du reproche !
La 'réponse de 1\1. c Arnaud est très-essentielle, l) il a dit , qu'il
» éta it- en effet, parent de madame Bl'Ugllière ; qu'il prenait sans
)' doute à cœur ses intéréts . mais que ce ne ' serait jamais de mal)
ni ère à tl'abir sa conscience, et à v ioler son serment
Ainsi
ce parent, qui prend à cœur les intéréts de l'adversaire, se l'ait ~"r
tons l es autres reproches! Il convi ent donc, 1 . 0 que l'institut..on
d 'béritier a exc ité sa baine et son rlép it : 2 0 qu'il s'est déclaré
devant témoins, l'ennemi capital de M. Blanc : 3. 0 et Sl1rLOllb,
que prêt à lui intenter un procès, il ne "a différé, que 1'0"1'
pouvoil' déposer" C'est bien là l'nn de ce. témoins, qui , élaien,t
d 'avance suspects à la Cour, et à l'égard desquels, elle s'ela. t re'sel'Vé, d'aprécier les différens sentimcns, qui Ollt pu les animer!

«,

)

Voici l'analyse de cette déposition fl étl'ie d'avance lM" ces aveux
tacites!
Lié dep"is quinze.
ans.avec
M' Blanc , le teOlOln
' . , d epuls
.
.
..
trOIS ans, ne Je l'enCOnlr~"t Jama is, sans que celui-ci ue l'entl'etint de
l'attachement ;I.I.C M. L~plalle avait pour lui , Arnaud, disallt qu'a
fallcut quelqu Iln q'" put
Laplane
'
t
' représenter M '
; que le cl eposan
était le seul parent, qtÙ fut dans le cas de le faire convenablel/lent
et

qlt'it

n'oublierait rien pOUl' entretenir

SOn

pal'ent dans ces intelLtion/

Le déposant ,'éponda it 'I"'il ne ferait aucune démarche pour arI'lver
à ce but. Qu'un an avant le décès de M. Laplane , Blanc l'avisa
par lettre, que celui-ci était dangereusement malade l'enNaNeant
' d e 1ui, ce. '1u'il refusa par délicatesse,
'
0" que
a. se l'encl re au pres
bien
ce ne fut petS qu'il Ile reçut avec plaisir les libéralités, que pourrait
lui faire un aussi bon pm'cllt, s'il avait le malheur de le perdre .
Que trois jours avant le ùécès, Blanc le sollicita de nouveau de
veni,., lui écrivant, que M. Laplane s'était encore alité. Le déposant
fut en effet, à Trans. Il y aniva vers les huit heures du soir du
14 mai j M Laplane essaya de se lever pour l'embrasser corùialement;
à 'Iuatre heures ùe matin du lendemain , on vint l'éveiller, il trouva le
malade plus mal, il lui off,'it des pastilles, mais la main de celui-ci
chel'cba en tatonnant la boëte, COmme un homme qui n'y verrait
pas , A six hellres le témoin aperçut M. Delafont; à huit heures,
l'on fit au malade l'expêriencc de la lampe; du matin jusqu'a midi
l e renfort ne saississait le malade, que de deux en deux heu l'es ;
après midi jusqu'au soir, il se l'enouvella p,'og,"essivernen t à des
intervalles plus l'approchés. A deux ou trois heures Blanc arriva
de Draguignan , le témoin le trouva pills f.'oid à son égard, et
même Wl peu déconcerté j madame Laplane envoya le témoin à
la cave, chercher une bouteille ùe Bordeaux, qu'il ne trouva point ,
M , Delafont fit mettre un rideau à la porte vitrée de la chambre;
il oignit les gonds on fiches avec de l'huile ; l'on dina sans Blanc
ni Delafont. Vers les cinq heures, le témoin remonta il l'antichambre,
il Y trouva madame 'Feissole, inquiéte d'un colloque, qui pamissait
s'être établi entre le malade et M, Delafont j alo.,s Blanc le prit
par le bras et l'emmena. au jardin, où il lui fit une confidence ...

�Il lui di t 'Iu e Dc1 nfonl lui avait con fi é, q llc l e 1ll~1ade , ayant voulu
call ser avec Illi d c ses d ern ièr es di sp os iti ons, Delafont (wait, pade
pour l 'él'0ll se , qu e l e rual aJ e avait r ép ondu , je n e lui laisse ri en;
. on tr uv el';} d ans mon bureau lIIYe cOITeSp Oll(lanse , 'lui l'l'ouve qu'elle
a e n d es tOI'tS g,'aves envers lui ; qll e Laplane avait proposé il
Delafont d 'être son h ériti er , et (lu e celui-ci avait l'efn sé. ! SnI' quoi
Blan c ajouta , que l'héritier 110mmé aurait à reCO/llla!tre le desillt fl'esseme 71t dlt sieul' Delafont ; que celui-ci avait p" op osé le déposant
pOUl' l'b ériti er , que M . d e Laplane l'avait r ejetté, parce (fIl'il n'àvait
l&gt;as d'enfant , disant qu'il lui laisserait un bon l egs; Cfu e ces propo
avant fait naitre d es soupçons dans l'esprit du d éposant , il dit it.
:Blan c, faites-vous n ommer h éritier , à qu oi Bl anc répondit , M.
Laplane a d'autres parens, Ajoutant qu e le d éfunt avait jusqu'à
sa mort , ex igé d e Delafont le secr et sur l e nom d e l'héritier . Qne
10rs(fIl e l e malade était sous le r enfort , il était dans l'impossibilité
d e lire; qu e le médecin I card avait dit, qu'un e partie du poumon
était engagée, et 'lue lorsqu'il l e serait entiérement , le malade
cesser ait (le vivre. Qu'étant r emonté dans l 'antichambre, le déposant
avait dit hautement , que pOUl' tOltt alt monde il ne voudrait pas
tracasse,' un malade comme on le f aisait , Il r end cam pte ensuite
t rès-incompl éte ment du mom ent , où M . Delnfont dit , (lue le test.ateur
,' oulait renvoyer au lende main à cause d es ratures , il ne parle point
de la résistance de Af . Delafo nt, à ce qu'on le contrariat , sur ce
point, Mais il préteml qu 'il eut l'idée d'all er dire à M, Laplane ,
qu' il deva it agir libl'ement , idée qu'il n e suivit pas. Il ajoute qu'il
n'a plus r evn le testateur q u'après l' acte d e suscription , et que
lui ayant dit , on VOltS a bien fatigué, celui-ci r épondit d'une voix
mou l'ante , olti ,. que vers les on ze heures et demie le malade expira
le lendemain, L e témoin revint ch ez lui ; ay ant appris l'institution
d'h ériti er, il écrivit une lettre d e r eproch e à Blan c, Le témoin affirme
de nouveau , que l'exp érience d e la l ampe a été faite; M. Laplane
était mécontent de la n égligence d e Blanc, Le' témoin sait que depuis
plusieurs années , Al. L aplane était ,'econcilié avec sa sœur, et il
est même étonné qu'on ait plt dire le contraire,

Telle

( ,3 )
Telle est celte longissime déposition, dont la malveillance et la
fau ssete! sont fl agrantes ,
Mais avant de le pl'ouver , qu'il ne us soit permis ci e fail'e une
ré Oex-ion décisive Sur son contenu! Ici encore, a quoi se réduisent
tant d'effor ts? Quel est le seul fait de contrainte sur' l'esprit du malade , qui s'y trouv e même articulé ! Aucun! A tout jamais aucun 1
C' est le vide p erpétu el de l'accu ation! Le témoin aurait tenu un
prop os, 'pI e lui seul à peu près aurait entendu , puisCfu e seul il
en d ép ose avec madame L eydet , autre témoin suspect ; il se sera it
éCI'ié, que pOUl' tout au mOllde, il Ile valu/rait pas trrrc fl sscr Il n malade,
. comme on le f esait ! Mais 'lui donc le tracassait ? En &lt;plOi consistait
la tracasserie ! Vingt personnes ont constamm ellL afLIu é dans la
maison , et vel's le lit! P crsonne n'a p arl é de tracasse,'ie !! Toutes
ont di t, qu e jam ais le tes tateu,' n'a"ai t cessé d'être parfaitement
libre? L'opinion d'un p ~H'en t omlwageux, et q-lli n'é tait là, cJue
p arc.e qu'il convo itait l'h éritage, importera fort peu il la j "sti ce !
Il am'ait dl1 c il'co nsl:l1l cier des fai ts, cn .. ce CJui lui a panl t1'acasser ie ,
:l11 l'a.i t snn s doute , été f Ol'L lnnocent aux yeux des nl:lgistl'nts ! En
rés ultnt , l e té rn o il! ne préc ise l'ien , dès lors il ne conslate ri el! ,
sa déposition reste " ide ,l e preuves sur le scul p oin t ca pi ta l , celui
rie sa voir , si la 'Volollté dn testateur a cfté/ orcée, et pal' quels mOY'ells ,
elle l'mtrait été ! Cela se ,,1 doit la faire rejetter .
Dél'0sil ion ù'aille urs Sltsp('cte , non seul ement p ar les reproch es,
0
&lt;J' Ile le lé rn o i11 n'a pas repolls"ié, mais pnr la douh1 e certitude , 1.
cJ ll lil ;l\~a it ùes vues sur la ll cces ion , vues don t la conyict ion ) mnlgt'é
ses efrol'ts, r ésulte de l'ensemhle de son r éc it ; 2.° Cl n'a) ,mt été
tl'omjlé dans ses esperunçes, il les a r e pol'Lées SUt' mad ame Bl'u511ière )
d ont il a décl aré, qu'il pl'enait ft cœllr les intérêts ,
Dép ositi on malveillante, non senl ement daDs tO\1S ses d ci tails et
dans la rnani èl'6 tIe voir et d'in teJ'IJl'êter les ch oses; 111aÎs encore,
el", ce que le te'moin

(l.

cu le soin de tai/'e ce '!IÛ était fiwo l'n ble nu

testament. Ainsi il élait
, présent , 100'squ e M . Dclafont sortit. de l'ap-

]la rtemenl ) et annon ça) qu e le te5la le lll' '\'"0111ait J'envoye l' an len-

d emain à càuse des l'atures, et il n'ajoute p as, ce dOllt déposent

K

�( 74 )
vingt témoins, que madame Lapl:me et autres p ersonnes p l'ésentes
voulant
l'engager il p orter le testateu.', il tou t term iner de slJ 1'te 1
•
JIl, Delafont s'écria ayec én erg ie, f. .... j e Ile suis pas .!ait pou;'
f orcer sa volonté, allez)' vous memc ! Ai nsi enco re, le témoi n n'a
pas cessé d'ê tre dans la maison , jusqu 'au l endema in mati n; il a cn
quelque sor te ass isté il la mort, d ont il u),e l e momen t ! POIl I'&lt;juoi
ne dit-il d on c p as , q ue l e malade s'est cou fessé, qu'il a commun ié ,
rlu 'il a' r eç u l'e,,-trème-on ction , qu 'il a r éponùu à to utes les prières
avec un e l'are l)l'ésen ce d'espri t! Pourquoi toutes ces réticences, si
ce n 'l'st J'a.'ce qu e c'es t ici lI/t témoin de famille , dont la maheil1 &lt;Ince, et la mali l'ai foi sont {1 ag ,':mtes !
Enfin, d épositi on fau sse dans presque tous ses d étails'. 1.0 Le
témoin prétend , (l't'on all ra it t/'acassé le testateur, et il ne peut
r ien préc i&lt;c ." et les d é pnitions d es vin gt p ersonn es, (Ini on t cons_
tam ment rempli la maison , lu i d onn ent! e d émenti le plus f J'Incl. 2 0
L e p ro pos qu' il préte llll !t ce su jet avoir ten u hauwmeJ/t ri pillsirw's
repl'ises et r/a/ls l'a ntichambl'e, n'es t cons tat.é pa.' aucune de ces
vingt p er sonn es, q ui y étaient p,'ésc ntes) pas mê me pal' mesdames
F eissole e t L apbn e. Il p" éten c1 , que l e nwlade a," 'ait eu Ull renfO rt
d e d eux en de ux h e ures, et dont les accès après midi jusqn'au
so ir , se serai en t l'approch és et s:r i" is d e lrès-pl'ès. Or c'est une
fauss eté) puisqu e I('s trois m éd ec ins n'en disent mot! F ausse té encore,
j)ar ce qu e si le malade avait en de tels r en forlS, il n'au rait pu
f aire to nt ce qu'il exécuta ce jo ur

là,

ni J'ecevo ir sllcccss i,'c ment

et sans interruption , plus d e vingt p ersonnes auprès de son lit,
d ont aucune n'a p arlé n on j,lns ) d e ces r e nforts 1 4.° Le témoin
n ou s r eprésente l e malad e h aletant après l'ac te de suscrip tion, et
arliclllant à pe ine, et J'nu e voix. moura nte, un malb c ut'eux: oui J
il l a q uestio n qu' il lui aura it adresséc p o nI' savoir , si Olt l'avaÙ
f atigu.é ! E h bien , c'es t enco re u ne fau sseté, ca l' il ce même momcllt ,
M. L aplane a pu a.,ti cul er aut.'c ch ose, q u' une se ul e syllabe, lorsqu'il
a d il. il m adame Cor neille, ah, 111adflllle, VOltS voilà ) j e Ile VOltS
avais pas enCore aperçue ; sa vo ix n'éta it pas in intellig ible non plus,
10rs(l u'il r épondait de lui-même à toutes les prières , CJue récita J,

( 75 )
mmlstre des autels ! Maùame Leydet assure, qu'il parlait encore
en mourant. 5 .. Le témo in dit, 'lue le malaùe est mort il onze
heures et demie ! Nouvelle fallsseté; tous les témoins alftrlllent
~f're ce fu t "crs une he ure d u matin, ct l'ac te ulItb el1ticJ" e de décè:
a la ùate ùu .6 ma " le consta te ainsi. 6.· Le témoin, ùans l'intenti on
d e prollYel' son dévouement à madame Bruguière) a mis de l'ardeur
il so uten jl', q u'elle s'éLait reconcil iée avec son fl' ere! Fau sClé ,
toujours fau sseté ! Le té moin s'es tmêrne ic i é tranncmen t fourvo)'é
'1 '
.
0
J
car 1 s es t 1111S en oppos ition avec madam e Bru f7u ièl'e elle-m ême

.
d'
0
1
&lt;Ju, a It, q ue dcpuis dix -huit ails elle n'était point cn/rée dans
la maison de son ji-ère; en opposiüon encore, avec Lous l es autres
térnoins e t avec madam e Laplanc eUe-mê rn e, qui appuya son mari,

lo,'squ 'au l it de mort celui-ci refu sa sa sœ ur, parce que, dü-cllc,
le frère et la sœu r éta ient brou iJl és !!!
Et ce son t de pareiIJ es ùép ositions, CJue l'on ose présenler il la
just ice, p our SiJl'tnontel' celles du notaire, des témoins instru mentai res, des médecins , dl! confesseur , et de tant d'autres pe,'somles
respectahles !!!
A \Tons nous beso in llla.inlcnun t Je donner un dé menti formel ~\

tous les détails ù e celle 1)J'~te ndue confidence ùe ~I.' Blanc, r/e~ails
imagillés ap1'ès coup ! M.' Arnaud n'est point ic i h ab il e ! U a fai t
M.' l3lane pa.· trop sinlplc ! Quoi , célui-ci aura it eu l'espoi ., de
l'e'\pulse l', lui AnulIld ; il ;lu l'a i t su , que par des In0Iens illicites,

l'on ten lai t d e fai.'e p enc uer vers l ui-Illè/lle, la volonté du malade,
el il alll'ait été assez so t , p o ur nle ttre )f ,C Arnaud, qu'il rfcjlai t
Sl/l'tOlLt l'er/oute/' , dans la COllfidcnce il p el! p rès de tOIlS ces détai ls !
11 allrait él·é assez n iais , p Olir Illi dire, qu e l'hél'itiel' in stitué, ""el'Iu'il.!"t, deoait recormaitl'e le desi/ltéressement de 111. Dd,(f.!oflt !
Nous découv,'ons bi en ici la perfiùi e de l'insinu at iou , la mal ignité
du hut , qu'en cel; s'es t proposé la déposition, mais n ous ne pellsons
p as) qu'un seul h omm e raisonnable puisse y croire, tant la chose
est innai semblable et impossible!!!
Ce té moi gnage ne servira donc) qu'a une seul e chose au pt'ocè
il .constater la loy auté) la bonnefoi, et l e desint éressement de 1\1,

K

2

�( 76 )

•

Blanc, qui voulait porter vers un autre, les affec tions ùe M. 1
• 1 "
Ii
.
lQ
Lap 1an e, et qm, Ul-m eme , t venir ce parent au d ernier moment
Ainsi s'évanouissent ces trois déposition s; bâses principales , malS..
mal adro ites et vaines, d e la co alition &lt;{ui s'agite contre nous.
Aj outons, qu'une dernièr e circon stan ce r eml celle de M .' Arnaud
lllus spécialement suspecte. Dans l es mé moires publiés lors de !'arrêt
interloc utoire , on a im.primé p our la dame Bruguière, au su jet
des faits rélatifs à MO Arnaud, qllAJ l'on était par ce/ni-ci autorisé il
le nommer Ainsi ce procès é tait aussi d éjil le sien! Si le témoi n ,
qui a d'avan ce d onné une simple attestation, est déclaré suspect
p ar la l oi , et n e p eut plus d ép ose.·, il doit , sans doute, en être
de même d e celui , qui d 'avance a pe"mis à un a"ocat de le nommer,
d e s'autoriser de son n om, et d éclarer qu'il y a consenti ! !
Parlons d e ma,!amc L eyd et; celle- c i n 'a versé dans sa loquace
d ép osi ti on, que d es co mm érages de vill age . Cette déposition est
imprim ée, n Olis nOlis disp ensons d ès-lors de l'analyser ici . Nous
allons n ous b orn er â en signal er tou s l es vices , et toute l'inéfieacité.
lIladame L eyd et, d ép osant sous l' influ ence de son intimi té avec
madame Laplan e, affecte d e montre.· un e constante mau\'3ise opini on d e M. Delafont; ell e l'ama it rudoyé, ell e aura it avec amertume r epoussé ses plainsanteries d éplacées, elc, etc Or , cetle dame
est , en ceci , en contradi cti on directe avec so n ma"i, lequel ,
apprenant que M . Delafont éta it ch a"gé p ar l e testa tcur d'écrire
le testamen t , r ép ondit (iu e cel ui-c i ne p ouvait mieux placer &amp;a
confia.nce .
Vo ici lu preuve du sentiment injuste, qui a domin é toute celle
d éposition . Sel on le témoin , M. Delufont, (ce qlli est nssez
incroyable ) , lui faisant ses offres cie service en cas d e maladie de
son mari, ell e lui aLu'a it r epondu avec irritalion, regardez bicli
mes yeu:r, j e ,,'ai pas besoin de vous, p OUl" me mettre à la /"lie .
Voilà l e ressenti ment , qui a égaré cette amie de madame Laplane.
Elle est Co uJToucée d e ce que l e testamen t n e lai sse pas celle-ci
d ans la ma ison de son mar i ; ne se d outant p as d es torts de ceue
épouse, dont p ersonne n'a été obligé d e lni faire confidence;

( 77 )
Ignorant les senti mens , qui ont di"ioé le testateur
cl
L d
l'"
.
d'
'"
mu ame ey et
.
la ' m]"ust. ce . accuser 111. Delafont d'une chose a' laq ue 11'1
e 1 avait
1

•

U1-llle, me " res. iste,
maiS en vain l Voilà Ce qUi,
. ln
. Quant SUI' toule
J
sa d epos.tlOlI, 1a rendue_ constamment m al vel'1I ante,
. e t f ausse bleu
.
souvent .

Q~l~nt ~ux fa.l~ sse ~és , ~u e n(jus y av~ns. à relever, en voici les principal;, . « .' Le t e~o m l)l"el.end que le v.ca.re s'est plaint/que 1\1. DeiafonJ.
". 1 aur'Z/ t :'udoye , au poillt de craindre d'étre rerwe"sé par lui,. " et le
fille 111
v. ca ll'e d ecJu "e au contraire '''1.
- ' Delafont n "ava lt , en 1e re f lisant, er:"r:loyé a,;culle e:rpression injurieuse , ni NE L'AVAIT
R UDOY E . 2 . 0 Le témoin , étan t d ans l'an ti-chambre / se borne à
racon te l' , de la manière suivante, le lnOluent Où le testateul'
v o ul~.t r envoyer au lelÎùerna ill . « 1\1. Dela font paraissait quelqu cfois
» m~conte:lt en ~ortant d: . Ia eham bre de 111 Laplane, au point
" (In e lle 1 ent~nù,.t , une fo.s, dll'e, avec un certain d épit, j e ne
»)
pUIS en v en1/' a bou.t J il ne v eltt l' ie ll, entendre, ») pas un mot

de plus. Ainsi madame Leydet dissimule méchamment , et l'ex.plicatIOn de ces 1Il 0ts s'appliqu ant, non au testament ,léja fait, mais
à l'acte d e susc"iption , qu e l e testateur ne voulait renvoyer, qu'à
cause des ratu "es du testament ; et les effor ts 'lue l'on fit, su rtout
madame L Ul'lan e, p our engager l\l . Delafont à vaincre le dés ir du
malalle; et enfin le refus du premiel', comnle sa généreuse l'éponse!
3 . 0 Le témoin se borne pareillement à ,lire , « qu'au moment de
" l'acte de suscription / il a,,::..it apper?u l\I. Delafont tenant un
" p apier il la main , qu"il ttprocha (fune la/llpe,. eu disant : je le
» brûle , et lin'il le brûla en effet . " Ainsi madame Leydet se ganl e
bi en de di "e, ce qu e constatent tous les témoins présens, 'fue ce
.fut du testateur que JIll. De/ajOnt approcha ce papier de très près.
Que ce fut à lui, qu'il demanda la permiss ion de le bd. le.· , après
le lui a"oir fait r econnaître, et qu e le malaùe donna son co nscntement de la mani ère la plus form elle. Dans l'ill tention hos tile de
la déposition , il faut bien se gar&lt;le.· de déclarer ce qni pOlll"l"ai t
ex.pliquer un fait , 'lu'il faut au con traire a"oir l'art de présen ter
d 'une fafon suspecte. 4.° J,e témoin ~ assisté il la visile, que

�( 78 )
M , Delafont fit à l'épouse ap,-ès le dérès du mari; il prétenù
que m adame LaI' ane se serait écriée plusienrs fuis' M, Dcl'!fol/t,
(;Jnmwnt ai-je été 'l'aitée? Or, démenti formel lui est donné SUl' ce
point pal' M, Bertraml et madame Gi."alld, . ':lui p a,'eille~,ent pre:
sf'ns n'en disent p as l e mot, et clec1are llt ail COll l",.. re, amSI
'&lt;fu'o~ l'a vu , que ce fut M. Delafont (pli vint pour faire de vif,
r ep ,'oches à l'épouse SUl' les propos iuconvelluns, ([l'e ce1le-ci se
permettait sur son mari, ce 'lu'elle supporta sa ns m ot d,,'e; rep,'oches d ont, d'aillems, madame Ley(let se ?aI'de h,cn de parler,
5,0 A cette même visite M. Delafont ent,'ama madame Laplane
ho,'s de l 'appa,'tement ; le té,m oin ajoute , que quelques temps après
l a veuve l'entra en disant aux assistans , que M. Delafont était
... enu au nom de ~1 e Blanc, lui reclam er l es quatre-vingt-ciu'f
louis: dont elle leur raconta l'histoire; qu'alnrs le témoin, ainsi

lie les autres pers01lnes presentes, parmi lesquelles étaient madame
et M, B ertrand, lui dirent, qu'ell e avait été bien bouue
de ,'end,'e cette somme qu'elle, aw'a it pu garder! Eh bien;

~iralld

dementi for mel cle l a part de ces d eux aLltres témoins; l'on se
rappelle surtout la d éposition dc M . Bertrancl, 'lue m~daD1e Leydet
ose faire 'parler, et qui a Jit au sUj et de la ren tree ,de n:adame
Laplane dans le salon, « elle rent,'a qu elqu es temps apres , S ~SSIT
li SANS DIRE MOT, et je me retirai . » Est-,l p oss ,ble de de poser
plus complétement à faux? 6.° Madame Firmini. est b~!le-sœur d,e
m adame Laplane, L e tém oin , prétend, que le Jour ou les scelles
f urent lévés, elle vit J aus la ru e lU;\!. Firm ini, Delafont et J ourdan
. ., e 11cs 'appl'oeha&lt;- d 'eux , et• les fit ent:'er,
avocat, causant avec VlvaCILe,
chez ell e, l'OUI' qu' ils évitassent ainsi la curiosité d es passans . La
elle aurait entendu , M . F irmin i aecal)ler l\l. Delafont de r eproches,
' re, (lU ,au l'leu de se charnel'
et 1Ul. &lt;.l 1
&lt;t&gt; - d 'écr ire le lesta ment ,, ,1
.
.~
'
1
des,r
d ev ait , &lt;lu moment que l e testatelll' lui avait mam este e
,
. appe1er lIJl OJl'f','
l l J'
' c . M'Jourdan,
d' instituer un ctranger
,fa,,'e
ll c,e,,pu
,
.
•
,
t
'Cillent
le
propOS
de
5. me témolfi d e la contre-en qu ete, rapp orte ,lU 1
.
'M
D
1
font
sur
1\1, Firmini, celuici alll'ait « fait d es reproclJCS a j . e,
'
" ce qu'il ne s'était pas l'é tiré l orsque le malade aurait de clare

1/e

( 79 )
» pas vou{oÏl' faire Son testamellt elL (aeeul' de SOIL épouse. li Voilà
ce 'lui a irrité eonstamment cette famille , COlllllle si cl . Debfont
avait été l'homme ùe celte convoitise d'hél·itage , et non pas l'homme
du testatcuJ' se11 1emellLl C Illllle si , en refu san t à celu i-ci SOl1 lllini stèl'C,
il n'aw'ait pas tl'ahi LOuS ses devoirs d'aoli! QlIoiqu'il cn soit,
madam e Leydet a enCOre été inexacte sltr ce p oint comme SUr tOIlS
l es alltres.
Comment, après ùe telles réLicenses, de telles ine, uctitlldes,
mêmes d e telles faussétés, e pérer le moindre crédit pOUl' le reste
de la d épos i ~ion ? CepeJJdaut voyons,
JlIadame Leyùe t prét.end qlle le matin elle fut refu sée ainsi que
1\1 . m~ Gayot et 1 sieu l' Bl'uguièl'e . Sl cela est vrai, c'est très insignifiant;
car il est constaté 'IU'OIl l'a vue tout le reste de la journée aup,'ès
du lit du m alaùe, avant comme al'l'eS l'acte de suscription. Ce l'efus
nlomentané du Illal in sera provenu du teslateur, qui aura voulu
êtl'c libre un ITloment.
Madame L ey det p.rétend qu'elle aurait trouvé au salon à manger
au ,'ez de chaussée, M\1. Delafont et Blanc, le prem ier écrivant.
S i cel&lt;l était vrai, ces messieUl'S n'auraient rien fai t de suspect,
puisque le l'remi e,' venu poU\'ait ainsi s'approcher d'eux:; de plus la
femlne Baussan, 24- e témoin, place la même c irconstance clans l e grand
salon, et BOil dans la salle il manger. Madame Leydet a ù'ailleurs
d énatu ré ' Ull fait (jlle M, Delafont a expliqué. Celui-ci éc,'ivit au
r ez-cie- chaussée l e préambule du testament; voyant ensui te passer
l\I.' llianc, il l'appela pour le lui soumettre; M. Delafont, d'après
sa déposition, ignorait alo,.s le choi:r: de l'héritie!', et il savait que
M .' Blanc éta it l'a11\ i et le consei l habitu el du testate u,'. Il VOlùut
d o nc le cnnsu lter su ,' le p ,'éam b111e, l'exactitude des noms et prénoms, etc . mais c'est bi en auprès clu lit et so us la clictée du testrtte",.,
que l e testament lui-m ê me a été écrit; c'est ce que constaten t Loute~
les autres dépositions, porlant, 'Ine M . Delafont fllt q"el'I" e temp'
enfermé 1'0 111' cela avec le malatle; c'est ce 'lui résulte surtout de
celles rélatives à l'appo,.t de la table auprès du lit,

�( 80 ~
lIIudnrue Le) det ro conte ens,lÏte le propos d é Jll~cé d o 1\1. Arl1aud.
Celui-ci pl'ét end qu'il l'au!"a it tellU hau.tement , li l'II/sieurs rep,'ises,
et ft tailles les pel'sollnes assemblé,es da/ls l'rtllti-chal1lbl'e, et madame
Leydet est la seule, qui assure l'avo ir enten dn ; pas un autl'e témoin
/'rt;Slll'allt pOlir la justice, n e vient, sn!" ce f~it, se l-éulIil' à ces
deux témoins, plus que snspects .
Madame L eyd et dit enCOl'e, que l ors d e l'acte d e suscription,
son mari faisait l'emrrT'que/' aux témoins les dfffC/'ens cachets apposés
à l'enveloppe du testalilent , lorsque M . Delafont lui dit : ce n'est
pas nécessaire; pressons-nous dOllc , il qnoi l e not~ire ~urait l'épandu ,
j e CO/llU/ÎS mon devo ir. M. L eydet, il son tonr , dépose du même
fait, san s p~rl er de' la r éponse que sa femme lui prête. Nous ne
ferons (lu'une se ule observation, Voici comm ent ce fait était articulé
d ans la preuve offel'te . « 39"" qu e le n otai re , s'ét~nt approché
» du lit du mourant , pour lni d emand er si le sceau apposé sur
» l e papier qu' il lui présentait , était bi en le sien , Del afon t le
» r époussa en lui disant , ce n 'est (lu'un e formalité inutil e, cela n'est
» null ement n écessaire . » Ainsi , l e fait arti culé avait pOUl' ohjet
d e faire su pp oser , qu e le testateur n'avait pas lui-m ême présenté,
ni reconnu S011 scel, et que Delafon t s'était opposé à ce 'lu'il le
vérifiât p our év itel· la r épon se du malade, qu' apparemm ent il anrait
redou té" Eh bi en , ce tte allégati on é tai t un e insigne fau sseté ' ],e
fait, qui le rem pl ace , est bien diffé,'ent 1\1. Dclafon t .ne craignit
qu 'une ch ose , c'éta it d'augnl enter, pal' des. (l ongneurs lnutll ~s, la
fati gue du m alade, et son observation n 'empêcha pas le notalrc de
m on trer l e cachet aux témoins .
l\1aclanle Le~-det ajoute , « (lue se trouvan t d e nou veau , quelq,"es
)) roomens après l'acte (le suscripti on , dan s l'appart emen t dn malaù e,
)) celni-ci lui demanda où ét(lit son épouse , qu 'on se hâta d'appeler,
» q ue 1\1 . L apl an e, s'adressant al ors a' e11 e l UI' (l'1t ; R 0 salie'. toi
. - (Ju e clans ce' mom ent
» {lUI. m.e (,oUI'71 e s,. b'le n " to n r lle -ntOt. riOll e ., 111 ais

il exp ira.

" Nous n e feson s p as 0 1) crver 'l u' entrc l'acte de .SIlSc rip tion et l e d écès il y eu t l'accompli s ero cl,t d €cs d e,'oirs r el igieux
d on t l e témoin aff~cte- de n e pas parl er , et sur lesquels il faillit ,
li'nterpell cr
«

( 81 )
l'interpeller po~r .Ie contraindre il s'expliq~el'; mois nous disons
(lue tous ces detalls Sur M Lapl ane , p~rlant ainsi jusqu'au derniel"
moment, son t en notl'e fa. veur.

La déposition est pareill ement en notre faveu,' lorsque madame
L eydet ,dépose, ~I"e dès les prem iers jours a)'a~t engagé M. Delafont a rendre ~ madame Lapl ane le testam ent , qu'il avait en
m~,u , eehu-ci ,repondit (IU'il élait bàtonné , et soutint qu'il n'y
en av",t pas d autre.

•
Quelques détails l'estent encore, qui ne nous r etiendr ont pas bien
long-temps.
Pour démontrer , qu e le testam ent ne provenait pas du tpstat cur,
on a fa it remal'quer le legs fait à M .' Arnaud d'un e montrc il rép étiti on ave c sa ch a in e d'or , et l'on a offert de prouver, 'lue l e
tes tateui' n'a,'ait pas de ch aî ne ; déja l'on avait excipé de ce (lue
rinventaire n'en menti onnait aucune . Rep oussant ce fait pages 34 et 35
de notre 2. me mémo it'e, n ous disions, que la per sonne qni a été

•

•

obligée de l'estituel' 85 doubles louis, pourrait peut-èb'e aussi nOlis
appr end1'e, conunent cette chaÎne a disp0l'lL, ain si 'lu/un e plu,tie
de f argente/'ie. Dans l'en CJu ête , un h orloger , le 2 . me témoin a dit,
qu e son père, dom.icilié ·à Saint-Tl'opez, etc., lui domicilié nit
Luc , étai ent l es horl ogers de M. Laplalle, et qu 'ils ne lui avaiellt
jamais connu de monb:e à cbnîne d'or, quo iqu 'il eut deux mont,'es
il répétiti on , don t l'une à ch ain e d'acier . Dép ositi on insisnifiante
pal' les motifs suivans: 1 .° lorsqu e l'on confie dans la même viUe ,
sa lllontl'e à un bm'loger , le plus souvent 011 enlève la chaine ù'or
p al' précauti on . Mais c'éta it ici tout-à-fait indispensabl e , la montl'e
ne devant pas s'acco mmoder à T,.ans, mais être envo)'ée au Luc
ou a Saillt-Tropez. 2.° Cet hod ogCl' ne nous dit point , à qu elle
del'niel'e époque il avait raccommodé ces montres; or, (lui assm"e
que depuis, la chain e d'or n'ait pas été ach etée Enfin ce qui est
déc isif, c'est qu e maùam e Laplan e n'a pas osé ùire dans l'enqu ête , que son mari n'eut pas de chaîne en or à l'une de ses
montres'

L

�( 82 )

•

L'accusation avait allégué , qu'un testament olographe donnant
l'usufruit à l'épouse anrait dispal'tl' Nons avons dans notre pIe
'
. illIer
m é moire, pag " , , .. prouvé comhien ce fait éta it contl'ou,'é, Nous
avoll,; snrtout fait observe l' comb ien toute discussion à ce sujet était
oiseuse au p,'ocès, pui sque le d ernier testament attaqué, cOlltient
la clause l'évocat6;,'e , L'en(Ju ê te n e p,'ésente SUr ce , point, 'lue
l'assel'tion d e madam e Laphne, qni ne sera pas crue, sa déposition étant l'un d es plus forts scandales' qn e cette cause ait présenlé'
,
,
m adame Laplan e, d 'ailleurs très - formell ement contredite sur ce
p oint , pàr M, Delafont , et qui avant la mOl't rie son mari avait
l' ~p on dll négativem.ent à cette dam e, qnl lui demandait , si M,
L aplane n' avait point encore fait son test(1mellt II! Un seu l anLre
témoin dans l'en'Iuête, M ,· Gattier pré tend , 'lue M, Delafont lui
lllll':lit dit , " qu'il ex istait un testamellt olographe de M, Laplane,
» qu' il avait en son p ouvoi r , » R e ma"que z, qu e ce témoln ne pOl'le
pas d e d eux testamens, mai s d'un seul ; 01' il se trompe évidelllIn ent sur la qualiucation d'ulographe S'il y ava it eu d eux testamens,
JIf D el afont n e lui alll'a1t l'oint pa,'l é d'un ~eul! et ,s'il lui .,'ait
])arlé d e cel ni-ci , il n'aurait pu s'agi,' 'lu e du précédent testament
mystiqu e, le seul qll e 1\'1; Delafont ait jamais eu, ALI surplus le témoin ,
en sa qualité d'avoué de IIwdam'l R,.ugnière dans le procès aCluel,
n 'a p as sans d oute l'espérance d'ê tre cru, et c'est fair e injure à la
justice, que d ' invoqu er d es té moignages aussi l égale ment su~pecls,
Le B,m. témo in , m adame Aheille cl'é l'ose, qu e madame Cil'aud
lui aurait dit , 'fll' ayant fait d es r eproch es à M , Delafont 1'0111'
avoir trompé la confiance de madame Laplane, celui .. ci aurait rép ondu , qu'il était, en effet, p énible pour ell e d e sorti ,' d e la maison,
(lu e c'était coutre la vol onté du test.atem' , lequel lui {/w'rlÎt recolIIm andé de lui laisser la maison dau s la /'édaction dIt testame/lt,
ce que l,û LaJont aurait onblié, et que sans la cond nite de la veuve,
il y aurait fait consentir l'h ériti er! Veut-on avoil' une idée de
tous ces commérages fé minins de village, et d e l'exactitude de
tous ces l'app orts d e propos? Écoutons m adame G iraud ell e-même
d éposant sous la foi du serment; elle dit : " M , Delafont était

( 83 )
" venu chez ell e, ene lui anit parlé de la. situation fàch euse de
" madame Lal)!ane
en lu 1' {lSant,
l'
• .
'
vout n"avez 1'ien fai t pour
" elle
, A quo, Il r épond't
~.
l ,
VOUS VO LtS trornpez,
sans moi elle
H
n aurait absolu.m
ent
rien
eu
Que
sa
b
d
.
.
.
ns son n,'ar age au reste
" e II. e auraIt .eu la Jouissance
·
d
l
'
e a maIson,
paJ'ce (JlI'il aurait'
" falt consentIr sans peine M'
. Blanc
. a' l Ul' en f.~l1' re 1'-"
anan d on .
» Affirmant
le
témoin
q
'
'1
'
,
,
,,/ Il a pas éte tenu cl' aut,.es propos à cet
)) egard. »
L e 2'1/,m,
'
'.c
' , temom 'emme J auffret , a dit que dallS l'après-midi
~u , , 5 ma" se rendant dans la maison , elle vi t ,. 1, Delafon t
ecnvant dans le
' d 'IVI'd U se I)l'Omenant. Or
. salon. , e t un antre 111
madam~ Corne,lle, ",, témoin de la contr e-en quête, qui est
d emeul'ee ,tou~ ce temps li&gt;. chez le malade, déclare ne pas se
l'app~ler d avoIr vu la femme Jaufhet dans la maison; même dép os'tlOn d e la pa,'t de madame Giraud ,
Le 26,' témoin, le sieur Dn'bourg, nel'elt de madame Laplalle
comme tou s les affiJ é , racollte très-incomplétement , et d,énatur~
le propos de M , Delafont , j e Il e puis elL venir ft. bout , 11 le l'app or te sans anlécédcns, ni stlhséquens, sans expli calion atLc une,
,lol, lanl ainsi le li vrer cl la malignité de ]'intcrprétation.

La .lame Bernal'd 4' ' témoiu , fai t un commérage de village,
l orsqu'elle l'apporte Ulle l'l'étendue cou vel'sa lion, «(u 'elle aurait cu
avec Del a/ ont, celui-ci lui ayant ait avec une gl'imace de satis-

faction et en p:.lI'1nnt de so n 31'J'i,·ée, qu 'il avail fait dil igence .
Nous croyons inutile de nous occupel' de p",'eilles dépositions
Le 46 ,' témoi n lIIargu el'ite Cam' in jou rn ali ère, aUl'ai t le 15 mai
entendu à tl'ois h eures après midi , Blanc demand er il Delafant
comment était Lapl ane? Mal, aurait l'épondu Delafont , n e le 'fuitte.
pas jusqu'à ce 'lue je sois arrivé , No us avons p,'ouvé dans nos
premiers mémoires, qne ce fait , {(O
lt_il vrai, serait (l'ès-innocent,

et se l'apporterait uniqu ement aux soins à d,on/Lel' au malndl' , ~ I a is
d'ailleurs tout démontre la fausseté de cette déposilion, 1 " 111 Delafont ne pouvait rencontrer M ,' Blanc dans la l'ne, puisque le
médecin Icard dépose , qu'il était arrivé avec ce derni er eu cabriolet

La

�( 84 )
( 85 )

il 1" m"ison de M . Laplane .

2 . ° La d éposition supposera't
,
"
I , q\\e
Delafont se seraIt abse/lte d e la nImSOll, et cela est Contredit laI'
toutes l es enquêtes. 3.° M.&lt; Blanc n 'a pas été s'établir au lit du ~a­
" d e, aucun té moin ne l'y a vu !
L es 47 'c et 48 &lt; témoins sont l es servantes de madam e La plane
qui étant a son service avant le d écès, y sont encore au jourd'hui ~
suspectes et r eproch ées pal' cela selll i ayant flccolllpagn é madam;
Laplane à A ix pour l'y seruic . La pre mi èr e a prétendu avoil' vu le
jour du d écès
qu atre ou 5 h cures, M. Delafont et Blanc dans
l e sal on manger , l e premi c~' écriv an t ; elle aj oute qu'Al/toille lui
aurait l'app orté les iuterrogats d e M Dela[ont dans le sens de
l'accusati on . Or une seule oh sen ' ation prouve la fau sselé de cette
déposition. L e té moin ose affirmer, qu e le vicai/'e aurait dit, que
SOIL pauvre ma1tre ne s~était pas cOl~fessé ; 1nais- 'I,/il l'avait con.
.fessé lui .m.ême Il n OliS suffit d e l e l'env oyer
la déposition de ce
Jnêllle vicaire. L 'autre servante n e d ép ose que Sur la vue .

a

a

a

En nous 'J'ésumant autant qlle cela est p oss ible, nous avons,
indépendamment de ce qui e:rÎ.l'tctil déjr. au p/'oces, p rouvé pal' les
enquêtes, la coalit ion d es d eux b ell es-sœ urs, le double complot
&lt;le fam ille, l a corruption d e témoins contre lesquels la Cour a
b eso in d e se tenir en garde; nous "vans justifié la nécessité
d e fail'e un choix judicieux dans les · d épos itions. Puis passant au
fon d d e la discussion , nous avons pl'ouvé l'in yi n cible éloignement
du fl'èl'e l' O UI' la soeur et l eur l ongue brouill erie, son refus fOl'mel
de la recevoil'
son l it d e mort ; les torts d e l'épouse, et le
r essen timent qu 'en a,'ait conservé l e mari ; le tenùre intérêt que
l e 1:estateU\' p orta it à M." Blanc et il sa famille; l'absence chez
lui , de toute affection parti culièr e p OUl' ancul1 d e scs p",'ens, nombreux
et éloignés; en un mot , tou t ce qui l'end vl'aisemblahle et justifie
d'avance sa volonté .dans le choix d e son h éritier. Nous "vons
en suite p orté au plus haut p o int d e d émon stration , l a cerlitude
d e sa raison, d e sa co mpléte iutelligence, d e la force d e sa volonté
dans toule cette journée du 15 mal, jusqu'à sa mort! Puis prouvé

a

que sa confiance dans 1\1. Delafont , pour écrire son testament fut
toute na~Ul'ell e, .et obtin t l'approbation de l'épouse, du notaire
et des div ers asslst.ans. Nous avons ensuite présenté a la Com- ,
ce 'Jue n ous pouvons appeler tout l'écUtt de Ut confectio n de l'acte
d e suscription. No us avons ainsi com plété la justifica ti on de notre
titre; et recberchant , si ce qui avait pl'écédé cet aCle de suscription, c'es t-à-dil'e , la confecti on du testament même, pré eo lait
qu elque soupçon d'inlluence illicite sm' l'esprit du malade ; nous
e ll avons rép oussé la possihilité pal' l'unanimité des témo ins din nes
de foi, &lt;rui n'en ont aperçu aucune; surtout, p al' . le detail "des
nombreuses et constantes visites

J

qu'a reçu ce jo ur-l à le testateu r;

p al' l'ahsence de sa part, de toute plainte , de toutes pal'oles
capahles d'éveiller sur ce point, l'attention, et par les discours
qu 'il n'a , au contraÎl'e, cessé de ten ir , les sent.imens) qu'il n'a

cessé d'exprim er; pal' la généreuse iJldignation de 111. Delaront,
qu'a r évo lté la silllpl e apparence d'un e contrarieté a faire éprouve,'
il son ami ; p al' sa renonciaLion mom entanée d'après ce sentim ent,
toute confection 1IltéI-ieure de l'acte de suscription ; enun" et
surtout, p ar l'absence de toute preuve d'auculle tentative directe ou
indil'ecte et illicite SUI' l'esprit ct la volonté du testateur . Nous
avons dit qu e ce l)\'opos, il fallt que vous le fassiez, n'en sa urait
être caractéristiqlle ; que surto ut, il n'é tait p oint pro uvé qu'i l se
{lit rapporté à l'institu ti on d 'hé,'iti er , lUais bi en au leos de madame
Laplan e. Nous avons ensuite abonlé qu elques dépositions, à l'égard
des qu eHes la Cour ava it déclaI'é , qu 'elle était d'avance ell garde.
Nous avons prouvé leur fausseté . No us avons mt qu'elles étaient,
sous' tous les rapports, incapables de balan cer tou t le reste, et
nous avons fini pal' de satisfaisantes explications SW' quelques détails
isolés des enquêtes .
Acb evons de nous résum er, en prouvant en dCllx mots, que
l'adversaire n'a l'empli auc une des conditions de l'aI'I'ê t iutcdocutoire ! qu elles all égations avaient , surtout , frapp é la COll\' ·/

a

Qu'avait- on soumis l a dame

Bruguière à prouver ? D'après les

motifs de l'arrêt,

que le testament aW'ait été fait .

c'est

1. 0

�( 86 )
lorsque le testatew' "était ago/lisant et SOttS le poids d'ttne horrible
oppression . 01', rien de semblable ùans les enquêtes, pas le Illot
d 'agonie , ni d'aucune oppress ion , mêm e ùans les dépositions les
plus évidemm ent sùspectes de l'adv ersaire, et au contraire, démenti formel pal' tous les faits et les discours ùe cette journée
du . 5 mai_ C'est 2 .°, la réconciliation
du frCre et de la sœur ,
.
la preuve qu' ils vivaient en bonne intelligence . On sait désormais
à quoi s'en tenir SUl' ce ·point . C'est 3 .°, l'obligat.ion de justifIer
(lue le tiers qui , sans cela, aurait fraudé pour autrui (ce qu'il
serait impossible d'admettre ), n'attrait pas agi gratuitement. 01',
sur cette horrible calomn ie, dont il n'est l'esté que l e déshonneur
à l'adversaire, pas la moindre preuve au procès! C'est 4 o' , l'obligation d e prouver, que M, Delafont aurait pris toutes les énonciations d es legs nombreux, dans un précéd ent testament olographe
qu'il aurait r etenu , SIU' ce point encore, aucune preuve, cal' ce
n 'en est pas une que l'affirmation de madame Laplane , et celle
de l'avoué d e . l ' adv~rsaire, l equel d'ailleurs ne sa it rieu par luim ême , et se borne à rapporter un .simple propos quïl peut avoir
mal saisi , C'e~ t 5 0 L'obligation de constater l'éloignement des paJ'ens,
pour po uvoir plus libre ment capter le testateur ! Eh bien, il
est auj ou rd'hui prouvé , que ce lit et cette chalubre ont été constamm ent assiégés par pal'ens , amis , voisins, tOllt ce qui a voulu
se présen ter , C'est 6 .° l'obligation de justifier , qu'en présentant à
lo-f. Laplane le testament , qlle celu i-ci n'aurait pas ainsi diclé ,
mais qlle Delafon t aurait seul fabriqué ù 'avance, il lui aurait dit
d'un ton animé, f. ., ."" il fattt que vous le fas siez! Or, on sait
qlle l'accusati on a été impuissante à prouvel' , qlle ce propos se
fllt rapporté au testam ent ; et il est prouvé que celui·ci n'avait
pas été préparé d'avance, mai s a été écrit auprès du lit cl" testateur et Sttl' la petite table, que l'épo/lse porta elle· même ou fit
llO/·ter, C'est 7.° L'obli gation d e constater, qu'un parent, affligé
ries v iolences exercées SUI' un agonisant, aurait demande' au méd ecin , d equel w 'oit l\'l Delafont se l es p erme ttait . Or , sur ce
point, seule d éposition d' lln témoin au d egré prhihé, déposition

( 87 )
.qui d'ailleurs n'm-ticule aucun fa it de ",iole/l ce; déposition cnful ~
form ellement contredite par cell es des tl'ois médec ins, auxquels
ce propos n'a pas été adressé . C'est 8,0 l'ohligati on oe prouver
cet aulre propos d'un autl'e parent : pOUl' wut a" m.ol/de , j e ne
",oudrait pas faim ce qu'on fait ici . Or, il n'est constaté (lue pal'
madame Leydet , témoin susp ect, et pa" cel ui (lui prétend l'avoir
tenu , témoi", à son tonr, suspect sous tant de rapports, et
convainc u d'une multitude de fau ssetés, témoin qlli a été daus
l'impossihilité d'il/diqueT' ttn seul fait, qui jnstifiàt un e telle exclamation, La COIIJ' a d'it , que ces pal'ens et SUl'wut le médecin
.
,
.
p ourraIent, a ce sllJ et , donner des explications, qu'elle se l'ése,'vait
d'apprécier; mais ell e n'a pas entendu , sans doute &lt;fu e ces pal'ens
fll ssent au degré prohibé, ni admettre des dépositions évidemment
fallsses . Quant au médecin , il ne convient nullement de ces p,'opos,
Enfin, c'est 9,0 l'obligati on de prouver , que la même cOl/trail/te
cOlltinua lorsqu'il s'agit de fail'e l'acte de suscription , et (lue Delaront
ne pouvant le décider à faire ",e,û,' le notaire, laissa échapper ces
énergiqll es pat'oles: f. .. .. . j e ne puis en venir à bout, Remarqllez
q"e ce fait éta it présenté et a é té admis en ce sens, &lt;flle Delafont
Il e pouvait décider le testateu" à faire v eni,. le notaire, 'I"e parce
que M . Lapl ~ ne se serait refusé à tester , et allrait, SOIIS ce
rapport , continué de r ésister aux sollicitations de Delafont , et à
ces paroles, d ont on dénaturait le sens, il fallt que VOLtS le fassiez !
Remarquez encore, q1l e ce neuvième fai t est , p OU l' ainsi dire,
la seconde partie de l'accusation , les huit prem iers faits eh son t
IlL première; et la Cour a bien entendu , qll'i1 Y eût indivisibilité
entre elles; ca .. si lé testateur avait agi librement dans la présen)

•

tation de son tes tam ent aux notaires et aux témoins, e t dans la

confection de l'acte de suscription, il serait évid ent , qu e sa vol onté
aurait légitimé tout, ce qlli aUl'ait précédé, et adhéré allx sollicitati ons de son ami Delafont . C'est bi en ce &lt;fu e la Cour a entendu,
en imposant surtout
l'aù,'ersaire, l'obligation de pl'ouvel', 'lue
la même contrainte conti/llu. Im'squ' il s'agit de faire l'acte de suscription ! Cet annea\! de la chaine rom pu 1 celle-ci disparaît donc -

a

�Z 88 )
toute entière! Eh hien, lDagistrats, pour la dernière fois, 'OUI
sa"ez aujmlrd'hui ce qui en est 1 Les propres témoins de la dame
Bruguière vous l'ont appris; vous savez 'I"e lorsque M. Laplane
voulait renvoyer au lendemain , ce n'est point, 'lu' il résistât au
testament, puisque celui-ci était déjà fait et signé; mais c'est au
contraire par l'extreme envie, qu'il avait de tester sans n/lilité,
de simples raLures approuvées, l'effa''ouchant encore, et voulant
seulement avoir l e temps de faire recopier son testament; VOliS
connaissez la conduite généreuse de M. Delafont dans cette circonstance, et enfin ce qu'à si juste titre nous avons appellé, l:éclat
de ln, confection de l'acte de suscription.
Vous ferez donc justice, et il ne restenl à l'adversaire que la
honte de ce procès.
Passons il la prétendue impuissance de lire. I ci notre discussion
sera bien pIns courte .
Nous allons nous ])orner à indicfUer nos premiers moyens, clue
l'an'ê t de la Cour a conservés intacts. Nous signalerons ensuite le
résultat des enquêtes
Nous commen c ions dans nos premjers mémoires, par fixer les
princ ipes, qui doivent r égir la disc ussion, et qui reposent sur
l'article 978, du code ci "il ainsi con9u; " ccux q1.,i ne savent
» ou n e peuvellt lire, ne pourront faire des dépositions dans la
" forme mystique. «
Nous fesiolls ' remarquer, qll 'il n'es t pas nécessaire que le testateur
ait lu son testament; qu'il suffit d 'a près la loi, et tout étant de
droit él"oit en matière de nullité, qu 'il ait eu la possibilité de
le lire, s'il l'avait voulu, de sorte que ce serait euvain (Jue l'on
prouver ait , qu'il ne ['a pas lu , si J'on ne jU stifiait~,~ême temps,
que c'est p arce qu' il fl e poltvait le [ire . Nous avons l' ·te ce ~nnc,pe
au plus haut point de d é monst"ation ùans notre sec , d memOU'e,
Observations, voyez pa ges 27 jlls'ju'à 33 .
Ce point essentiel ne doit plus, malg" é, les l'rem iers efforts de
l'adversaü'e, présenter de doute au procès d'après ce considérant
de

( 89 )
de l'arrêt interlocutoire : " attendu que l'article 1 [ de l'ordonnan ce,
» de 1735, a été litté"alement reproduil dans l'article 978, du code
" civi l , eL (IU'il a été reproduit dalls le même ens, et avcc l~
)) m ê me es pr it; e n SO l'le (jue s'i l faut savoir lil-e p OU l' disposer
)) dans l es fo rm es lnysLiqu es ~ ùu mo ins il n'est pas l'igoure uselncn t
» nécessaire de lire son testa men t ; c'est une faculté dont le lCS» Late ur pe ut liser COlltln e n e pas user, la loi ne l ui pl'ohibant nuUe
') pa)·t, et surtoul à peine de null ité, de s'en rapporter à la bonne
» foi, et il la conscience de celui, qu'il a chargé de r édiger ses
» intentions. »

Nous avons ensuite, recherché dans nos prerniel's mémoires, ce
qui seul est carac tér isti que de lJimpu issallce de lÎl -e . NOLIS avons
dit qu e ce n'est qu'un e impuissance absolue , et Don poillt un

sill1ple affaiblissement de vue , leq uel n'offre qu'lm état plus ou moin'
douteLix, tOllt intérieur au malade, et ne pent lomber clan l'appréciation de témoignages extél' ieLll's. Nous avons dit, que ]a privation
entière de la vue , so it à tou jo urs, SO lt momentaném.ent, cO lllme '

un mal sur les yeux, peut seule elliever tout doute SUl' l'existence
de fimpossibi/ité de lire, et par cela même est indispensable en
c e lte matièt'e

N01ls avons ensuite d émontré, qu e c'est surto ut ici , q-ue les témoins

n e doivent pas être admis" dOllller leur opinjon personnelle sur
]'é lat de la vue, mais ê tre soum is à constater des faits extérieurs,

d'après lesqu els les mag istrats aÙ "ai ent " former la leur propre.
Sur tous ces p o ints , voyez notre premier uléllloire, pages 53
j usqu'a 65) où nou s avons, entl'lautres arrêts, cité cel ui de la Cour

dans la cause du testamcnt ù'Antonell e , hypolhèse dans laquelle
des faits bien autrement graves, que ceux de la dame Bl'llgul è l~e,
ne firent aucune impression SUL' les magist.ralS .

Voici mainten ant l'ensemble des faits arti culés, par l'adversaire.
Elle a demandé" l'rom'er , qu e M. Laplane, 10Dg-temps annt
sa mort, ne pouvait li" e sans le secours d'une loup e, un COl'PS
d'écriture nOll tracé en gros caractère, ni' des caractères imprim és;

'lu'il ne pouvait s'en passer même pour écriœ; qu'il u"ait par ee

M

�( 9° )
JIlotit, renoncé à lire l es journaux .,. que cette infu'mité était conhué
des pc,rsonnes qui f,'éq:UeJltaient sa maison; que lorsque ces perS'Onnes enu'aienL chez lui , on était obligé de lui dire qui C'élàit·
vingt jou.&lt;s avant sa mort, il aurait 'l'cfusé de faire un .'eçu il u~
acheteur de _son huile, parce qu'il n 'aurait pas eu sa loupe i peu
de j ours avant le même -évènement, il aurait pal' le même motif,
refusé d es quittances à ses 10cataires, et il un individu, qui lui ",'ait
payé ,,50 fI' . Dès huit heures du matin, du jour de sa mort, le
mé&lt;locin en promenant une l ampe dans les rideau}:, se serai t
con yaincu , que son éclat n 'avait pas frappé le malaùc i cet état
se serait aggra,'é jusqu'au moment de la mort , et enrm l'indispen$al11e loupe n'am",it pas été prise dans la soirée, et au moment
de la confection d.u testament! nous n'avon. rien omis.
Cela p osé, voici la si mple illdication d es moyens existans déja
en d eh ors des enquêtes, et que nous fesions v-al oir dam nos premières
défenses ,
N ous disions 1 .° ce moyen d e nullité doit être rejeeté par l'inéfi cacité d es faits arti eulés, et l e vice qu.i leur est l)l·opre. Ils tendent
en effet, à constater, ,wn ww impltissa/tce de lire, mais une simple
difficulte' relative, selon que l e testaleul' aurait eu , ou n'aurait pas
eu de loupe . 01' s' il ne l'avait pas e ue 101's ÙU tes tament, il aurait
pu l'envoyer cherchel'; en dernier r és ultat, même ell admellaut
l'all éO'ation de la n écessité d e la loupe, le testate ur n'aurait jamais
b
.
été pl'Îlré de la possibilité de lil'e, ce d ont se conlente la 101 . Il
Y a pIns , et p endant la coruecbion du testament , M. Laplane
élait seul avec M. Delafont i il est imp ossible de savoir, autremene
q'U e pal' la d éclaration de l'un ou de l'autre, St le pre mie.. avait
sa. l oupe, s' il al 0U 'Den, h, S0B testament i il Y a plus 'enoore,'
et l'hal1itude même prouvée de se servir ord'Îna;,rement &lt;l'une ]Où!'c ~
B'iJ11i~lofq'Ue pa'S n écess oore1lœnt l'impossibilité de lire salis aile, a'ms.
.
' boùt
res gens à lunelltes ,. a'Vec un peu l)lus d 'effollb, en v.ennent
3-.
sans eUes, srrrtollt l'01'sque ces eff&lt;",ts, s~ il5' ét!llÎent nécessoll'cs,'
devca.ient êtne fruts, ~i:ssant ae l'acte le plus impOl,~an~ ·d'a là

vi:e, .d'un

'testaJIœllt..!

~ 91

•

)

• ~'. ~. D~s i.on&amp;nou,~' p~tl\'es aC&lt;Juises au proeès, &lt;fue te testateÎlr 1'1'-.
l,ama.s ere ù-ans 1 IInpl~.ssan~e de lire i m"Jadie enti èr ement étrangère
a. la vue, ce &lt;JU I, aUJour,] Lm , est pendu plus POSibif pa" la dép&lt;&gt;s."'on du :nédcc lll I ca rd i trois letll'es éc"'tes il M B)"nc pm' le
testateur , a &lt;jllelques Jours d e ,listance- de ta mort dEmt l'une l'n
" se l on son expression , de SOIL lit de doule",'' . Ieltres versées
In ê me ete,
II u proces
' , et ql~e la Cour trouvera au}: pièces jllstiGeafive
'
' ds
notre pTemier memo.re i lettres, qui pal' la netteté et la forme des
ca" a~tères, justifient, &lt;jue le lestateur les a t)'acées sans Joupe i j}
o~ra.t.' dnns \'unç de ces letlTes , de foiT'e tui-m!!",e la cop ie d'un
memO''re de &lt;juatre-vingt pages, rétligé par M' B'l'emouù' avocat
et : 'élatif il un p,'oeès 'lu'il avait; les aull'es preuves sont cc&gt; papie;
lll'û1é pal' M. Delafent, après l'avoir fait reCfJllnaUre à..iJ'1. de LtLpkme ;
l es d!'ux signalul'es du le, tament , et de l'acte de suscription; et
enfin tQl;I t ce &lt;fue le lestateuF a ùit et fait lors de cet acte., et dans
~out'e cette journée,

Enon, nous reroussions la pénih1.e- cilahonÛ()Q. l'ar !a'!Ii'l eHe I:a(!.,.
versaire, a\lX nxryens d'i.ndices plus ou mQlns fon,és" voula~
p,'o uvel' que le lestateUl; n'au l'ML pas lu son. teslamellt; nou~ la, r~
l)oussions, soit pa~ l'Insign.wance de ces il)wces, ell e.u '-mêmes ,
soit par cel~e réllexi.on décisiv.e ,. qf\'iJ su.ffisai~ &lt;jp e le testateur ellt
J" !;acuité et la p'ossipiliié de lire .
tous ces· points , voyez D Olll6 premier mémoire , pas~s 7.~ à
;j5. Voyez pareillement, les pa!;es suiv~nte,s ,élatives à. la iliscussion,
séparée de chaque fait aJlti culé .
Sl1V

Gela l'appelé, pnssODS aux en(Juêt-es,

Ii faut ici distingu er: 1.° l'époque antérieure à h confection du
testament. 2 ." Le jour mêrue qu'il' a élé fait. Sor I!l&gt;n et l'autrc dit
ces points, les enql1êtes sont ,tel1 ement déCis'iveS', que nous ne ooncevons pas, que l'adversai ·e puisse, le molns clu Dl&lt;'n,de J, iusister
Il
désormais sur ce moyen de nullité .
Commen90ns par la pl'cmièi'e époque,

M, d'e Vllleneu... e--d'e-Beaul'egarcl' ,

4',meL

téjnoin· da la, oonlr.,..
1\1 2

�( 92

)

( 9 3 )"

ebquête a d éposé, qu "il avait été voir le testateur dix jours environ
avant sa mort, qu'ayant resté qu elque temps auprès de lui , ricll
n'avait ptt IlLi faire pel/sel' q"e sa v ile se filt affaiblie. « que quelque
Il temps auparavant, et avant que
lell.t Laplane fut alité, lui
" té l;lOin , avait eu SOlLpent le plaisir de le voir dans sa maison,
» où il faisait lIne partie de boston, sans le secow's de verres
» lII.icl'oscopique j. pas même de silllples lunettes, ajoutant en
" outre, que vers la fin du carnaval. 1827, ( d eux mois et demi
avant sa mort), " M . Laplane étant venu passer la soirée chez
" 1ui , l"t et chanta Ulle chanson écrite à la main, sans encore
'1 avoi,. besoin du seCOlLrs d'aueune loupe) ni autres ver'res propres à

» ment ; M Laplane reçut lui-m ême l'argent) qlle je lui portais,
" m'en fit la quittance de sa prop..emai/l.lalutensuitepou...I1oir
" si elle était exacte, et ce toujours s!,ns le secours d'une loupe.
» ni même de simpl es lun ettes. "

Si de la cOlltre-enquête, nous passons à l'enqu ête, les troi.
médécins sont, sans ùoute, principalement à consulter sur l'état

» augmentel' les objets "
M.- Jourdan, 5 me témoin, Ilit à son tour, « qu'ayan t été
• appelé par M. Laplane au COIlJmencement de l'année 1827 ,( 4 mois
environ avant sa mort) pOUl' lui donnel' ses conse ils dans 1Il1
" procès qu'il avait avec M. N i c~li n , il, l'avait 'vu Pl'endre des Ilotes
» au cra)'on SUI' cette affaù'e) sans le seco",.s d'aucl/lle loupe) 1';
" aue,'" ven'e de cette espece) ajoutant même que peu de temps avant
» sa mort, il vint le voi,. , ct le trouva lisant sans le seco",'s de llll/eites,
~ quoique ce fussent de simples IwteS lnanuscrites, dont il s'oacl/pdt."
a
l)

.»
n

))

»
»
»

M .&lt; Bertrand de Trans , J o ·. me témoin de la contre-el1CJuête,
dit: « des rapports d'affaires m'ont mis dans le cas de voir
souvent M. Laplane, et jamais- je ne me suis apercu qu'il se soit
sen' i d'une l oupe, ni de lunettes. Me trouvan t même chez lui ,
dix jours environ avant sa 17W/'t, ses ouvriers vinrent pOUl' avoir
l e salaire de leurs journées; jlf . Laplane pl'it ', en ma présence,
ses tivres de compte) regla ce qu'il devait aux divers ouvriers,
el les paya, après ' avoir ainsi v érifié sans le secours cl:aucull vel're
m)'c/'ocospique, ce qu'il leu/' devqit l'éellement , » Certes, il est

impossible de rien trouver de plus fort .
Pe,'rimond, ,5 me témoin; a dit pareillement : « Le 18 avril,
c'est-à-dire lin mois environ l a mort de M . Lapla.ne, je me
• rendis chez lui) pour solder la rente. que je lui fais annue!le-

Il

•

de la vue, comme sur tout le reste. Eh hi en ! M. ICal'd Ile parle
point d'aucun affaiblis;ement de cet ol'gane , et il nOLIS apprend que
M . Laplane est mOI·t d'une maladie) qui n'avait aucun rapport,
même indirect, avec la vue, le cerveau et toutes ses fonctions
étant dans "" état d'illtégl,ite palfaite , et l'on sait, qu'en pareil
cas, la yue est la del'llière des facultés , qui nous abandonne. Le
médecin hab ituel , M. Blanc a dit, « qu'il e l à sa cOIUlaissance
» personnelle, que le sieur Laplane , peu de temps avant sa mort,
) c'est-à-d ire quin ze jours auparavant, lisait et éCl'ivait sans aucun
» secoul's d~(tJlCLl,J" verre micl'oscopique, et qu'il 3,*uit sou ,"ent
»)
l'avantage (le faire sa })artie d éc3l'té. ,») Le témoin , n énonçaut
là que des faits positifs, qui l'avaien t frappé, n'ajoute point que
plus tard il se mt apperçu, que la vue de son malade se fût
affaiblie . Même dépos ition de la part du 3 .·" rnédeciu, !Ii Aillaud,
qui assure même, (lU 'avant de sign el' l'acte de suscl'iption, le
In alade l'approcha de ses yeux, et en prit connaissance .
1

1

Le

témoin de l'enquête, le sieur Nicolin, percepteur des
conl'Libutions inùirectes à Trans, a dit , « qu il avait fait signer un
J) reçu au siew' Laplane cinq
ou si::c j ou,rs avant sa nWI't, et que
)t celui-ci l'avait signé sans le secours d'aucun vel're microscopique ))
Il faut, à tout ce &lt;fui précède 1 joindre le silence du vicaire , et
de tous ces voisins et amis entend us dans l'enquête, &lt;lui ont constamment afflué vers ·le lit du malade, et qui le connaissant parfaitement, ne parlen t ni d'aucun affaiblissement de sa vue, ni qu'il
ait jamais été dans l'impossibilité de lire sans loupe.
20 me

1

Après ce faisceau d'irreprochables dépositions, faut-il passel' il
la seconde ép oque , celle de la journée même du 15 mai 182 7? ,

�t 9'~

J

[ci une r él:Ïe i6n f~ap:pante se p,'éseilte, puisq,ne jus&lt;lue-13 le
f~ taLe lll' av a it lu et ecnt sans loupe, la dame BI'\.guière dena
nec.essa,remetlt prouver d e d e ux choses l'une; ou qu'il est SUrvenu
à son ~rè re ,1111 mal s,ubit a,ux Jeln, ~ qui l'au,"a tùut-à-coup privé
,de la l rtcqlte , q ent ~I a :;u~ SI pl clIl emcnt Joui i"lS'Ju'à ce 010J;lI~t ; ou bien. , que le ma1ade , sa,TiS que (~ vile f,,1; spécia1e~~1!t
&lt;Jltt#l,tufe , s' es~ trouvé dans un tel état d'accahl,eruen\ ~t d'3gonie
(p/ il n'ait plus donné s4lne de vie, au. point que l'oIl puiss~ ad~
m ~ttre, sa ilS aucun dou?e , que la vue aUra ét~ p,e rdne pal' u~
conséquence ind~sptmsable dt! tout le lie~te , L'alternative est 110'4'
l';lcLversaire inévitable !
Eh bien, loin (IU'il en soit ainsi sur le premier point ,les médecins
constatent , qu'aucune nouvell e maladie anx yeux, n'est survenue à
M , Laplane , et que celle qui a continué d'av o il' son cours, était
entièrement étra:ngére à la vue, et aucun autre témoin) pas même
:parmi les plus affidés de la dame Bruguière, ne pretend le contraire ,
Quand au second pe int, le système adverse est-il désormais soutena~
hJe, ~oJ;s que l es enq,u~ tes nOus représentent M , de Laplane, recevant
oons ~ette j ou,rn.ée ving~ personnes , reconnaissant tout le monde,
parla,nt à tous, rerq,ercian,t les uns , demandant aux autres cles
nouvelles de l eurs en./,'ans, réclam~nt et explicant les servIces
qu'ex igeait son état , se levant sur son séant pour lire et signer l'acte
de suscription., et une autre fois pour embrasser madame BI~nc ;
sùpportant toutes les fatigu es d-e l'acte de suscriptio n, puis celles
encor e d e l'accomplissem ent d e ses d evoirs rél igieux ; répondan~ d\:
lui-m ême m.x pri è,'es cr,u e r écitait l e ministre d~s, aut-els, enfin expI&gt;r ant en parlant! ! ! Di~ons-le a~ec confiance, puisque Mi Lapl'ane
se mouTait d' une maladie entièrement étrangère à la vue, 11 n'aurait
-éviùemmellt perdn cene-ci, qu' apT'ès avoir perdu la paro!é, Nüus
l'av,ons d éjà fait observer, et p ersonne n'en doutera, en pareil cas,
la vue est la d ernière des ftlcultés, qui nous abaildonne .
Et qu e l'on ne croie l,oint que là se bornent nos preuves ,
est dans les errquêtes de plus prérem